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(:"I~. ~

�P R Ji c 'i s
POUR JE AN JAS SA U D J Ménager du liéU
d'EntrecaO:eaux, Intimé en Appel de Sen ..
tence rendue par le Juge du même lieu
le lO Juin 17 810
•

Sieur

CONTRE
•

Roux, Bourgeois dudit
lieu , en qualité de Curatt'ur ad boua dt
l'hoirie de feu fiear ESPRlr Roux , Ap""
pellant.

,

HVPPOLITE

A Sentence que le 6eur Roux s'dl avifé
de quereller, eO: auffi jufie dans fa difpo",
ution , que dans {es motifs; elle il fait droit
à une demande légitime, favorable, 5( q~ü
étoit devenue d'abfolue nécefiité : elle il
anéanti un aél:e qui étoit l'ouvrage de la fur ...

L

A

�3

2.

prire 8t ,de la fraude, Be qui prérentoit la
contravention la plus formelle aux Arrêts
de réglement ,monumens éternels de la fa~
gelfe de la Cour.

F AIT.
Le lieur Efprit Roux mourut en I7S9;
comme fes dettes excédoient de beaucoup
la valeur de fa fucceffion , res héritiers la
répudiereot.
Le Sr. Jean-François Roux étoit prefque le
feul créancier ;'fes créances en principal s'élevoient à 9~9I liv. 16 f. 3. deniers: en y
joignant les intérêts, elles excédoh:nt 13 000
liVe , &amp; les biens de l'hoirie vacante valoient
à peine 10000 liVe
Ce créancier avoit intérêt qu'on oommât
pour curateur ad bonQ un homme qui fût à
fes ordres, &amp; qui entrât dans fes vues. Il
~t tombe'f cetce charge fur le lieur Hyppohte Roux fon fils. Celui.. ci regardant les biens
de cette hoirie , comme lui étant propres
atten,du Je~ créances ,importantes de fon pere:
en dl[pofolt [ouveratnemcnt, &amp; tâchoit d'en
tirér le meilleur parti poffible. En J'année
1779 il engagea Jean la!faud de les prend~e en arrentement: ce dernier après s'en être
defen~u quelque tems, y confencir. On traira
du prIX, &amp; des conditions, après quoi le Sr.
Hrppoilte Roux fit rédiger ' ratte par Me.
HIlalre Roux fon fcere: mais au lieu d'é.
noncer &amp;. de fiipuler tous les paaes &amp; con-

•

r

1

•

ditions dont les Parties étaient convenUês,
on fupprima quelques.:. unes de celles t),ui
étaient à l;avantage de Ja{faud, &amp; on en
ajouta plufieurs qui étoient à fa charge.
Jaffaud s'était fournis à réfider habituelle;.
ment dans le bien, &amp; d'y confommer la
paille &amp;. le foin; &amp;: on lui avait promis dé
faire un logement convenable " attendu qu~
celui qu'il y avait , étoit infuffifant &amp; in ...
habitable: mais ce dernier palle fut adroi.
•
tement omlSè
Il àvoit été convenu que te Fermier pour..;
toit femer telle quantité de feves qu'il trou ..
veroit bon; on n'en fic pas mention.
Le 6eur R~ux s'étoit obligé de ci'eufer des
fofi~és pour faciliter l'écoulement des eaux;
&amp;: de faire confiruire deux murailles pOlir
garantir certains fonds dés ihcurllons des
pa1fans : tiert de tout ,cela .ne fut exprimé.
On tuppofa dans l'aae qu'il y avoit 4ans
le grenier à foin toutes , les pailles de la té ..
colte t quinze quintaux foin moyen, &amp; quinze
quintaux d'une autre quali té ; &amp;. il fut dic
que le F ermiet JaiUèroit en forta nt la même
quantité de fourrages; cependant il n'y avoit
dans le grenier ni foin, ni paille; le fieur
Roux y fic feulement porter pofiérieuremcnt
à !'a-éte quelqu,es quintaux de paille, à l'infù
du Fermier6
Le fleur Roux avait affuré le Fermier qUé
plufieurs biens fonds étoient arrôfés de l'eau
de la fource appellée la Fontaine de Maithe ;
-mais au lieu de le déclarer aioli dans raél:e t

�.

•

-

~

on {e contenta de dire que les' biens afferm~s
conlilloient en terres arrofables &amp; non arrofables. JalIàud ayant voulu enfùite fe fervir
de l'eau de: cette fource , en fut empêché par
plufiel-lrs particuliers qui prétendoient en avoir
l'ufage exc1uûf. Il dénonça cet empêchement
au fieur Roux par un atte extrajudiciaire;
celui .. ci répondit que If: Fermier n'avoit qu'à
fe conformer à fon bail, Be Cuivre l'exemple des précédens Rentiers.
laffaud, qui fouffroit un préjudice conG ...
dérable par la privation de cette eau, fe
difpofoit à fe pourvoir en Jullice, foit contre ceux qui l'empêchoient de s'en (ervir,
foit contre le fleur Roux ; ce dernier, pour
faire diverfion, s'avifa de lui fufcirer un procès pour de prétendues dégradations qu'il lui
impuca d'avoir commifes aux biens fonds. Il
lit. procéder à un rapport d'Experts; il muId.
pila les procédures &amp; les frais à l'infini' il
lui fufcita, en un mot, toutes fortes de t~a ..
ca!feries; dans le cours de cette inllance il
,
l' al.Le
fi
d' arrentement, &amp; ce ,fut
commumqua
al~rs qu.e l'In~imé connut le dol &amp; la frau de
qUI aVOlent eté pratiqués dans la rédaéHon
de cette aa.e. 1) prit le parti que tout homm~ [enré ~Olt prendre en pareille occurrence,
qUI eft d aller au Confeil . le Jurifco r: 1
, 1 .' ,
.
'
, OIU te
ec aIre a~qllel Il s'adreŒa vit bientôt que le
contrat d"
arrente ment était nul &amp;
.
,
,contraire
A
aux
rrets de Reglement . il ·con re'll ' J fl''.
d d'
cl
'11 J a a
aJau
en emander la cafiatl'on , comme 1e
moyen le plus fimpIe &amp; le plus sûr de fe

délivrer

~

délivrer des vexations qu'il éprouvoit : te
dernier fuivic cet avis , &amp;. fe pourvut en
conféquence aux Officiers d'Entrecafieaux.
L'infiance étoit à peine commencée, lorf...
que Me. Hilaire Roux fit affigner Jaffaud devant
les mêmes Officiers en paiement des frais de
ratte de bail.
Qu'on juge de ia ûtuation d'un pauvre
Tra,v ailleur qui fe voit accablé par trois dif;.
férens procès: Jaffaud ne pouvant faire face
à tous ~ négligea de défendre fur celui con,)j,
èernant les dégradations des biens, &amp; le
beur Roux furprit contre lui une Sentence de

.

défaut.
1

~

.

.
fraIS
'

Sur celuI concernant les
de l'aUe ,
.JalÎaud fournit des défenfes qui étoient victorieufes; il obferva que ratte étant nul ,
&amp; que le Notaire étant dans le cas d'être

-condamné à des dommages-intérêts en peine
·de Îa fraude &amp; de fa contravention, ne pou,

,

:voit pas en l'état réclamer des honoraires j
que d'ailleurs les frais d'un contrat d'arrente ment n'étoient pas uniquement à la charge
du Fermier, mais devoient être {ùpponés
conjointement par lui &amp; par le propriétaire,
parce que cette efpece de contrat étoit
autant à l'avantage de l'un que de l'autre.
Pour limplifier les objets , &amp; éviter la
multiplicité des infiances, Jaffaud requit la
jonétioD de celle-ci à celle en caflàtion du
bail; ce qui fut ordonné: il demanda enfuite
par une requête incidente que la Sentence
qui interviendroit contre le fieur Hyppolit~
B

�•

Roux, fat déclarée commune Be exécutoIre
contre Me. Hilaire Roux.
..
"
Le lieur Roux, dans l'impoffibll.lté o.u JI {e
vit de fauver la nullité de l'atte, Imagina de ,
prendre des fins [ublidiaires ; par lefquelles
il conclud à ce qu'avant dire droit pa.r Experts convenus ou pris d'office; le prIx d~
fermage donc s'agie fût r.égré ~n remontant a
l'époque de l'atte de baIl.'
JalIàud n'eut pas de peine à montrer l'ab ..
furdité de ces fins fubfidiaires. Le 10 J uili
17 81 il intervint Sentence qui déc)ara ralle
d'arrentement nul &amp; Je calIà, condamna le
fieur Roux cl refiituer les rentes qu'il avoit
perçues, de même que le montant des cultures faites pendant la durée de la, ferme,
fous la déduétion du produit des biens, {ur
l'état &amp; rôle que Jalfaud en donnerait ~ &amp;
fuivallt la fixation qui en fera faite par Expert avec dépens .• La même Sentence dé.
bouta Me. Hilaire Roux de fa demande e
paIement des frais de l'aCte, ordonna contre
lui la commune exécution de la Sentence
rendue contre fon frere, &amp; I,e condamna aux
dépens des qualités le concernant.
Le lieur Roux s'empreflà d'appeller de
cette Sentence; &amp; Ja~aud ufant du privilege
que lui donne fa trille qualité dé pauvre ,
l'anticipa pardevant la Cour; il fit en même ...
tems affigner Me. Hilaire Roux pour voir
ordonner 'contre la commune exécution de
l'Arrêt qui interviendroit, fi mieux il n'ai.
moit déclarer qu'il confentoit à la commune

7
exécution; auquel c~s il feroit difpenfé dè
préfenter. Me. Roux qui craignoit avec rai.
fon les fuites de cette affaire ~ s'empreflà dè
l'étouffer en confentant à la com~une exé ...
.
cutlon.
Le procès n'exiGe donc plus que vis-à. vis
le fieu~ Hyppolite Roux, &amp; ne pré fente
principalement qu'une quefiion à examiner,l
d'arrentement du 2. 1 Août 1779 eft-li
nul pour avoir été reçu par un Notaire qUl•
étoit proche parent d'une des Parties , l'autre Partie étant illitérée 1 Cette quefiion n'cff:
pas fufceptîble d'un doute raifonnablè, tant
en point de droit; qu'à raifon des cÏrcollftances particulieres du fait.
De touS les tems &amp; dans tous tes pays po ..
licés # il a été défendu aux Notaires de recevoir
des aaes ert leur faveur, ou en faveur de leurs
parens. Les Ordonnances d'Orléans &amp;. ~e
Blois rembloient avoir borné cette prohIbItion aUK tefiamens &amp; autres difpolitions pareilles mais elle a été étendue à toute
. forte
de oontrats; aïoli Mornac fur la 101 pater,
1r. de teflibllS, &amp; fur la loi 17.; tf. de reftament. ~
dit que le Notaire ne peut Inltrumellter 'pour
(es parens) jufqu'au degré de coufin-germaln; &amp;.
il fait mention de plutieurs autres Arrêts gé...
néraux du Parlement de Pa'r is, qui dnt dé",
fen~u aux Notaires de recevoir l ~ s coritrats
,dans le{quels leurs coufins-gertnalns t &amp; au..
tt'es leurs parens plus proches Je troUvent inléreffést _
Boniface , tom. S , li v. :l, titi 1 1 J h•

ratte

,
li

,

..

,

�..

8

nO. 5 ~ cite un Arrêt de Réglement de la
Cour de J609, par lequel d~feDfes furent
faites aux Notaires de la ProvInce de recevoir des contrats en faveur de le~rs pare~s
à peine de faux. Et au tom. z, bv. l , tlt.
zo ., nO. z, il rapporte plufieurs autres Arrêts de Réglemenc , un ~ur-[o~t ~u. ~ 3 Jan·
vier 16 35 J qui fit par~l1lei InhibItions &amp;
défenfes à tous les Notaires fous les mêmes
peines.
'" "
Mr. le Prélident de J{egulfe dans fon Recueil d'Arrêts de Réglemens en rapporte un
du 18 Mars 1719 J qui en renouveIJant la
difpoficion des précédens, fit défenfes à Me.
Jourdan, Notaire d'Aubagne ; lX à .tous les
autres de la Province t de recevoir aucuns
aaes des perfonnes illitérées en faveur de
leurs proches pàrens, ou alliés jufqu'aux
cou lins - germains inclufivement, à peine de
foux , de privation 'de leurs charges, &amp; de tous
dépens , dommagtS~intérêts des Parties.
Il en: intervenu depuis lors plu lieurs Ar. .
rêts généraux 5( particuliers qui ont ordonné
l'eJCécutioo de celui de 1719 ; tel ell entr'au~
tres celui G-u' 19 Juillet 177 6 .
En, raifonn~nt d'après ces Réglemens, ~
d apres des IOlX plus anciennes, tous les Au;..
teurs , Papon, Fromental J Brillon dans fOD
Diétionnaire des Arrêts , l'Annotateur des
Arrêts de R'é~l~ment de Mr. de Reguffe.
ont penfé &amp; decldé que les Notaires ne peuv~nt abfolument pas recevoir des contrats
&lt;Hl leurs couGns-germains , St autres .paren;
plus
l

t

,

(

,

9

plus proches ft trouvent intéreffés ; ce qui a
lieu principalement, comme l'obferve 1'Anno ...
tateur de Mr. de Regu{fe; lorfque l'une des
Parties eCl: illitérée.
Le motif de cette fage difpoGtion en facile à faifir: le miniCl:ere des Notaires cft
fort délicat, quelque honnêtes que [oient
ceux qui l'exercent, il [eroit à craindre que
leur intérêt perfonnel , ou l'intérêt d'affec ..
tion pour leurs proches) ne les portât à leur
procurer des avantages qui ne font point entrés dans l'intention &amp; les accords des Parties contraétantes: ç'a été pour prévenir ces
inconvéniens dangereux que les Cours Sou.
veraines , par des vues d'ordre &amp; de bien
public, ont expreffëment défendu aux Notai ..
tes de recevoir des alles de quelque nature
qu'ils roient, dans lefquels quelqu'un de
leurs parens, jufqu'au degré de cO,u fin-germain Ce trouve in térelfé, loriq ue l'~ne des
Parcies eft illitérée.
Ces loix, a-c-on die de la parC de l'ap ..
pellant ~ ne prononcent point la nullité des
aétes; &amp; les peines ne peuvent être fuppléées,

ni étendues.
Mais ne fait-on pas que' tour ce qui eft
faie au préjudice des loix prohibitives ea ra ...
dicalement nul, quoique la nullité n'ait pas '
été nommément prononcée? L'E mpereur l'a
décidé de même dans la loi non dltbium, Cod.
de legihus. Ea quœ cl lege prohibenlur , fi fue ..
Tint faaa pro

infeais habentur, quando [ex pro ..
hibel aliquid fieri ,difent les Dotleurs , etiamfi
C

�.

. 10

n procedat ultrà; annullando tamen aélus efl

;~llus.

Tel eft encore l'avis de Dunod dans
fon Traité des Prefcriptions , pag. 17, de
Mr. de Regutfe dans fes Arrêts notables ~ pag.
&amp; de toUS Auteurs. Dans le cas prefenr,
~ 17,
Ré 1
les Ordonnances &amp; les Arrêts de. g ement
prohibent exprefIëmeot aux NOtalf~s de ~e­
cevoir les aéles ou leurs parens font lntérelIës;
cetCe prohibition feule emport~roit la nul.lité
de pareils aétes ; ils vont bIen plus lOin .1
car ils déclarent que les Notaires qui. reçoi ..
vent pareils aéles , en'COHrent la pelne de
faux &amp; font refponfables de tous les dé.
pens : dommages-intérêts des Parties, ce qui
fuppo[e néce{fairement que ces a~es foot
etrentiellement nuls; car un aéte qUI ea faux
ne fauroit [ubGfter ; &amp; ce n'efi qu'a caure de
l'anéantillement de ces alles que les Notaires peuvent être fournis à des dommages-intérêts enve,rs les Parties: fur le tout, les
différens Arrêts de RégIe ment qui font intervenus fur cette matiere, n'onc prononcé
cette prohibition &amp; les autres peines contre
les Notaires, qu'après avoir cafTé les aéles
qui étoient querellés: ainfi l'exception qui 'a
été propofée de la part de rappellant eft frivole, &amp; n'a pas été réfléchie; &amp; il faut tenir p~ur certain en point de droie , que tout
aéle fait au mé t1rÎs des Arrêts de Régl&lt;:meot
efi radicalement nul.
En faie !'aéte dont il s'agit était-il du
nombre de céux que les Notaires ne peuvent
recevoir? C'ell fur quoi il n'eet pas paffible d'a-

Il

voir un doute raifonnable. Il eil convenu que
Jaflàud, une des parties contraétantes , étaie
lllit~ré ; il eft également convenu que le heur
Hypolite Roux, l'autre partie; était frere
germain du Notaire; l'atte était donc bien
précifément dans le cas de la prohibition portée par les Loix publiques.
.
Peu importe que le fleur Roux n'eût fiipulé que comme curateur ad pona : 1~ curareut
ad hona ea l'homme de l'hoirie vacante, il la
repréfente; c'elt en lui que rêfident toutes les
attions aétives de cette hoirie; il doit avoir
le même ze1e , il prend, &amp; doit prendre le
•
'1\
•
même Interet pour tout ce qUI concerne cettè
hoirie, que pour ce qui lui eft propre; ~es
:- affaires de cette hoirie lui font en quelque
maniere perfonnelles ; en un mot; le fieu~
Hypolite Roux en fa qualité de cura~eur .ad
. bona étoit Partie fiipwlante, &amp; PartIe pnn ...
cipale dans l'atTe de bail: par cela feul il
étoit prohibé à Me. Hilaire Roux fon frere
de le recevoir.
Mais faIlÎlt-il ne C'onGdérer que l'hoirie va ...
cante elle-même, ou plutôt la malfe des créaod
ciers que le curateur ad bona repré{èntoit j
la prohibition ne fu~b{it1eroit pas moins, parce
que cette maire des créanciers réGdoic prer..
qu'enciérement_dans la perfonne du fleur Jean ...
François Roux, pere du curateur ad balla &amp;.
du Notaire.
'. En effet, Iorfque le fleur Efprit Roux mo~",
rut fes créanciers étoient le fieur Franço1s
Ro~x , le lieur Fournery , le lieur Barbier,

�IZ

,

la Olle. Elifabeth Roux, les hoirs Mouniers
&amp;. le hoirs Chauvier; mais le lieur François
Roux rapporta quelque teros après ceffion du
fieur Foufnery &amp; du Geur Barbier, &amp; voici en
conféquence les fommes dont il forma demande dans l'inllance d'ordre.

.

•

'

•

o
o
Z, •

1 • • • • • •
•

•

•

•

•

Avec intérêts tels que de
~

°

droit.

••

'6

••

b

'

••••••

~

) aoo 1.

Avec intérêts n'€xcédant
le double.
4°. En qualité de cefiionnaire
du fieur F ournery. . • . • 49461. if. 6d.
SOI En qualité de ceHlonnaire
du fieur Barbier•••••• 54° 1.
•

. te

9391 1.. 16 f. 3 d.

fieu.r François Roux ea: donc créanCIer c~rtaln d'une fomme très-confidérable.
Independamment de . cela, il avait rapporté '
c~ffion des ho.irs Moufiiers &amp; des hoirs éhaJ,J.
vl~r; &amp; quolq~e pendant ce procès il ait
feInt
. de ces ceilions pour fe
.
, de fe d'epartlf
me'~lag:r une exception, il Y a lieu de croire
qu Il1 s entend
œ
.
. touJ' ours avec les c eUlonnalres.
R re(f;ol: encore pour créanciere la Dlle.
aux; m.al~ cette femme efl: proche parent'&amp;
d~ Me. HIlaire Roux: le 6ls aine' d
d
n
fi h
'
e ce er..
1er e c arge de toutes fes affaires; il adminii1:re

..

13
nlinifire fes bien's , &amp; efl fon héritier préfomptif. C'efi-Ià un fait qui eft de notoriété
publique, &amp; fur lequel on a tenté en vain de
répandre des nuages.
.
On oppoCe de la part de r Appellant J que
lors de l'aae de bail, le fieur Jean-François
Roux n'étoie créancier que de 906 live
Mais cette objeaion n'eft pas de bonne foi;
la ceffion que le fieur François Roux rapporta
du fieur Fournery, eft du 17 Mai 1777 (1);
~elle qu'il rapporta du fieur Barbier eft du 27
Septembre même année (.2); &amp;. celle des
hoirs Mouftiers &amp; des hoirs Chauvier, du
15 Septembre même année 1777 (~). Toutes
ces ceffions fublifioient lors de l'aue de bail
qui fut pairé en 1779, les deux premieres
fubfifl:ent même encore; il efl: donc vrai qu'à
l'époque de l'arrentement dont s'agit, tous
les créanciers de l'hoirie étoient concentrés
en la perConne dll fieur Jean-François Roux
pere; lui feul formoit l 'hoirie vacante, &amp;.
tepréfentoit touS les créanciers de cette hoi.
rie, il étoit donc partie principale, &amp; même
le feul intéce!fé à l'atte d'arrente ment.
L'Appellant u'eft pas plus exaét quand il
dit que les accroifièmens ou les diminutions
du produit des biens ne peuvent point inté..
reirer le fieur Roux, parce qu'il
un des

ea

(1) Cotée CC~ dans le fac de l'Intimé.
(2) Cotée RR.
(3) Cotée DD.

D

�•

14
premiers créanciers, ,que la r,ente anilue'Ue
fuffic trois fois aux fraIs de Julhce, &amp; que fa
créance ne s'élevera jamais à la moitié de la
valeur de l'héritage
L'Adverfaire parC toujours du faux calcul
qu'il a fait, fuivant lequel1a créance du lieur
Jean-Fran&lt;;ojs Roux n'étoit que de 906 liv. ,
mais il fe trompe, ou pour mieux dire il ment
impudemment: les créances réelles &amp; cerrai.
taines du lieur Roux ~ à l'époque de l'aéte de
bail, étaient &amp; font encore de 9391 liv. I6 r.
3 d., &amp; les intérêts excedent 3000 liv.; les
biens de l'hoirie vacanfe ne valent pas aude.là de 10000 liv.; ils , ne font affermés que
450 ou 500 liv.; en prélevant les tailles t les
charges foncieres &amp; les frais de JII (lice, il ne
refioit pas, à beaucoup pres, de quoi payer
les intérêts des fommes principales. Les lieurs
Roux pere &amp; fils avoienc donc le plus grand
intérêt à augmen'ter le produit des biens de
l'hoirie vacante j puifque cetee augmentation
devoit tourner cl leur avantage, &amp; ne profi.
ter qu'à eux feuls: ainH ; foit qu'on cooli.
dere ~omme .bai,lIe~r &amp; partie principale dans
le ball dont Il s agit, le fieur Hyppolire Roux
fils curateur ad bona) qui en cette qualité re~
pr~fen~oit l'hoitie vacante, ou la maife des
cr~anclers de cette hoirie, qui étoit conce'n ~ree dans .1a perfonne du fieur François Roux;
tl eil couJours vrai que Me. Hilaire Roux a
~eç~ un aét~ dans lequel fon ftere ou fon pere
eco~ent partIes, &amp; elIèntiellement intérelles ~
dans lequel il étoit intére(fé lUI' mt. me
'
-..
, parce

•

15
que le pere &amp; le 61s étant identifiés par la
Loi, rintérêt du premier eft toujours comm ua
a u dernier; cet aéte était par conféquent dan s
Je cas de .la prohibition, &amp; par cela feul il
ell radicalement nul.
Après avoir fait de vains efforts pour j ur..
tifler le bail par la qualité des Parties; l'Ap:.
, pellant tente auffi inutilement d'en fauver le
vice par la nature de l'atte. Il prétend que
la prohibition établie par les Arrêts de Ré.:.
glemeot, he porte que fur les aél:es qui font
au feul avantage des parents, tels que les
donations &amp; les teA:aments, &amp; qll'elle ne s' éoo
tend pas aux baux à ferme qui peuvent être
plus avantageux aux preneurs qu 'aux bailleu rs o
Cette prétention ell contraire à la lettre &amp;
', à l'efprit des Arrêts dê Réglemenr . Ceux d~
1609 &amp; dê I635, qui font cités par Boni.
face, tom. 3, live 1; rit. 11, çh. 1, nO. 5;
ont fait défenfes aux Notaires de la Province,
. de recevoir les contrats en favel/r , d~ leurs pa;;;.
Tents, ce qui ne comprend pas feulement les
donations &amp; les [ellatnents , mais tous cone
tracs quelconques: II en ell de même de ce ...
lui du J 8 Mars 1719, rapporté par M. de Re..,.
guife, qui fit défenfes à Jourdan, Notairè
d'Aubagne, &amp; à tous tes auttes de la Pro ..
vince, de recevoir aucuns ac7es de pcrfànnei
illitérées ,&amp;c. ~ .• Ces motS générique s aucunl
a8es, embratfellt nécelIàirement les aéles de
toute efpece, &amp; l'Annotateur le déclara bie n
exprelfément, en difant: "Quelques Doéteu fs
)l
avaient penfé que toures fortes d'aBes , fe" .

�16
)} çus par les Notaires en faveur de leurs
» parents, dèvoien~ êtr~ r~g,ardés ~omme
») nuls
maxime qUl avolt ete adoptee par
» les éoues fouveraines. Il n'en eft pas de
» même QUAND TOUTES LES PAR ...
) TIES CONTRACTANTES SAVENT
» ECRIRE , &amp;c,» Cela .ne peut s'entendre
. . .
que des aétes fyllanagtnatlques, qUI conuen ..
llent des obligacions &amp; des engagerilens réciproques , parce qu'i.l n'y a que ceux-là o.ù il
y ait plufieurs Parnes contra8antes t &amp; filPUtantes; car, dans les tefiaments, dans les
donations, ainÎl qùe da~s les fimple·s obligations , il n'y a jamais qu'une partie qui 's'oblige
. &amp; qui contraéte.
' .·
L'Adverfaire fe pré v àll'~ de Ce' iju-e dit ce
même Aflôotatellr , » qu'il poui~oit y avoit
» des abus, fi le Notaire tecevoit des alles
») qui proeuraff"ent du bien, &amp; des avqntages
» à fis propres parents.» Mais n'y a-t-il q1Je
. les tefiamenès ~ les donacions, les obligations
&amp; les reconnoitrances qui procurent de l'avantage? Une vente, un arrente ment , un
louage ne peut-il pas en procurer également,
&amp; n'en peocure-t-il pas en effet, non pas feu- ,
lement à l'acheteur, au rentier, &amp; au Ioca ..
.
.
.
tatre, malS au vendeur, au bailleur au 10.
cate~r '.1 0 n fi'Ipule un prix, en faveur' de ces
derol ers, da ns ces différenrs contr ats , ce qu i
leur efi fans contredit avantageux ; on peut
leur procurer de plus grands avantages foit
en au gmentant le prix de la vente ~u de
l'arcentement, foit en ajoutant des cl~ufes &amp;.
1

des

"17
des conditions qui foient à leur profit; &amp; ce
font-là (1)récifément les abus que les Arrets dè
Réglement ont voulu prévenir; en prohibant
aux Notaires de recevoir pareils aae's en
veur de leurs parents.
Boniface, à l'endroit ci.devant cite, en
parlant des Arrêts de RégÎement de la Cour i
dit qu'ils font conformes à ceux du Parlement
de Paris, rapportés par Mornac, qui JorzE dé:fenfes auX Notaires de recevoir tes contrats datif
lefiueis leurs coufins ger'!lains, &amp; autres leurs
' l'arénts plus prochains
tro,u venl intérefFs.
Fromental, BriUQn , 5( ,tous tes Auteurs ein ..
ployent les mêmes expreffions ; ils appliquent
la prohibition pron~ncée par les Arrêts de
Réglement; à tous les contrats où les pro ...
ch es parents du Notai~e
trbtlverit intéreiJés&amp;
Or, il ell: eerta.in que le.s b~ilh~tirs (ont efièn ..
tÎellement &amp; principalement intereffés datis
les contrats d'arrentemeat qufils paffent; ces
contrats foot dOdc du nombre de ce~x qu;i1
eft prohibé auX Notaires de recevait, ci peine
de faux. En un mot, quel a ~té l'objet clés
Arrêts~ de Réglen1ent? Ç'a ~té de ptévenir les
fraudes 5{ les abus que les Notaires pourroient
commettre dans les aaes qui intére,lrent leurs
parents ,:or ~ il peut être commis de~ ,fraudes
&amp; des abus dans les aCtes d'arrentement.
comme dans les autres; Ceux-là comme ceux ...
ci font également ftlfcepti~les des mêmes in",
convénients auxquels ces Réglemens ont .voù~
lu obvier; il faut don,c appliquer la diîpoû ..
tion de ces Loix publiques, fur les prerniènt

f".

Je

Je

E

•

�.

lB

.1.
callJQ s.

eomme fut les derniers: Ubi eaderil
ibi idem jui jlarutndum cft·
.,
.
L s motifs qui ont donné heu a ces LOlx
fage: &amp;. équitables, fe vérifient. ma~heureu.
fement dans le c~s préfent; &amp; l~ n eft que
trop vrai gue Jaflàud a été furpns &amp; trom'pé J &amp; que le Notaire a abufé de l~ ~~nne
foi &amp; ode l'igtlorance de cet homme. Jlhteré ~
pour le gréver de toutes les manleres, &amp;
procurer à lon frere 8( à .fon Fere touS les
avantages qu'il a pu. Il avolt éce c?nvenu que
Jaffaud poutrojt {èmer ~enê ( quantlté d~ f7v~s
qu'il trouveroit DO,ri, ~ ~e patte,. q~J et?lt
très-elfentiel pour le Ferrtller' , devoIt etre ln"
' féré dans le bail ~ màis on eut l'a.d.. e·ffe de
,
ne pas l'énoncer.
. 't .
Il avoit été convehu que le fi·eur \ Roux
'feroie . (éparer &amp; augmenter le bâtiment; ,à
l'effet 9,ue le" F etm!er pût 'y l~ge~ : qu'il f~­
roit efeufer
des. follës ~ &amp; connrulre quelq'ues
.
m,uraÎlles .. Ces condirions furent a'd roitement

1

,

~

~

',' fuppriPléesè
'.
.
On 'appore qu'il n'ell pas vraifemblable
' que le . fiellr Roux, qui n'étaie qu'un Cur.t ..
te~r qd.,bona, eût .promis de faire des ouvra.
ges d,e cette nature, qui auraient ·coûré plus
de 6000 livres; que le bâtlnl'ent qui eXlfle (t
'plus que filffifaot; qu'il efineuf, &amp; en tneil ..
leur éc.at que . C~IUl que Jaflàud occupe au
quartier de Mentaune.
Chaque mot de cette allégation' eft un
menfonge. Le bâtiment exitlant nt · confifte
"

'

19
'il/en une feule loge au re'1.~de-chauf!ée foU3
tote, es d'une petite Contenance; aïnli · que lé
fleur Mafiè, Curateur ad lités de l'hoirie va ..
~ tante, l'a déclaré par fa reponfe à l'aéte extrajudiciaire du 18 Mai dernier~ Comment Ce ...
toic-il poffible que Jaflàud s'y logeât en l'état
avec fa famille, comme on l'y a fournis pat
l'aéte? Ce logement ea tellement infuffifant;
que le précédent Fermier n'avoit jamais pu
l'habiter, fuivant la déclaration qu'en a eilcore donné le lieur Maffe. Le bâtiment qUe
l'Intiiné occupe à Mentaune eft fix fois plus
confidérable que celui-ci, &amp; ep meilleur état.
II y a rout ce qui lui eil: nécetrrire pour lui j
pour fa famille &amp; fon ménage. Les réparations &amp; les ouvrages qui avoierlt été promis
à Jaffaud, n'auraient pas coûté 500 ljvres '.~
pas même ~oo; car dans c;e pays on bâtit à
très.bon compte, Ces réparations o'excédoient
pas ' les bornes du pouvoir du lieur Roux; eat
OD [~it , qu'uri CurareLir ad hona peut faire
tout ce ' qui eil néceffaire à t'entretien &amp; à
l'amélioration des biens de l'hoirie; c'eft-Ià
Un devoir de fa charge, D'ailleurs Je lieur
Roux s'eft toujours tègardé comme maître
abfolu &amp;. feul propriétaire de ces biens, qui
ne fuffiront pas pour le payer dt fes créan ...
ces. II n'efi donc pas furprenant qu'il fe fût
obHgé à faire ces différents ouvrages. Il eft
tellement vrai qu'il le promie, qu'il exigea
que le Fermier Ce foumÎc à rélider [ur le lieu,
à Y confommer les pailles &amp; les fourrage!;
&amp;. il eft phyfiquement impoffible qu'un hom ..

f

�.

~t

&amp; qu'on eut l'aA:uce de fopprimer dans le

10

L

hail.
L'AdverCaire a beaù dire après cela que
le prix du fermage fùt avantageux à Ja{faud ,
on ne l'en croira pas: l'on (ent bien que fi
ce dernier y eût trouvé de l'avalltagè , il
n'auroir pas fongé d'en demander la ea{fati~n,
&amp; le fi,eur Roux he s'y ferait pas oppofé:
ce bail autblt pu être utile à l'Intimé; s'il
eût été rédigé tel qu'il avait été convenu ;
mais .la fraude dont ufa le Notaire ~ en retranchant plufieurs des conditions qui écoient
à fa charge, le lui a rendu très - onéreux;
car il eO: certain que Jalfaud a été trompé &amp;:
Jéfé de toutes les manieres.
Il eft au furplus très-indifférent gue l'aél:e

me tellè habituellement a~e~ ' fà fami~Je d~ns

, ment pareil à ,elul.cl, &amp; Y ecablJ1fe
un l oge
"1 . ,
fon ménage. Il ell par là éVIdent que 1 ~tln:e
ne Ce chargea de cet arrente ment , &amp; ne S obh ...
gea à rélider ~aos les . biens affermés, que
fous la pi'omefie q,ue. lUI fit le lieur Roux de
lui procurer un logelucnc convenable, &amp;. ce
patte aioli que tane d'autres; fut fraudu ..
leufea:ent omis dans l'aél:e.
Par une fuite d, cette même fraude, le
lieur Roux afflua Jaffàud que plufieurs t'erres
étoient arrofé€s de l'eau de la fontaine cl e
Malthe, &amp; cependant le Fermier n'a pas pu
fe fervÎt de cette eau.
'
En fupprimant les conditions qui étaient
à la charge du Curateur ad; hana; OD (I.e
l'hoirie vacante, on y en fub~ftitua d'autres
qui étoient à fon avantage. On fùppofa dans
l'aéle qu;il y avoit de la paille 5{ du foin
"dans lé grenier, &amp; on obligea le Fel mier à
en lai(ft.c la tnême quantité, tandis qu'il ' n'y
en avoit point. On porta le prix de la fer me
à 500 li-w-es, tandis que le précédent Fer..
mier n'en payoit que 390 liv.
C'efl: une abfurdité d'attribuer l'augmen-.
tation au meilleur état des terres. Cha cllU
fait qu'un Fermier n'dl pas tenu d'améliorer
I~s fonds; c'eft bien affè~ qu'il les entretIenne ~. &amp; il 1~'e~ obligé. de les rendre que
tels qu 11 les a pus. Ce qUI doana lieu à cette
augmentation, ,ce ,font les promelfes que le
li~~r Roux avoit faites à Jafiàud , &amp; les condItIons avantageufes dont il l'av oit flatté ,

&amp;

.)

1

en queO:ion roit avantageux ou préjudiciable
à Jaflàud : dans l'un comme dans l;autre cas ~
ce Fermier feroit également fondé à le que ..
relier, parce qu'il s'agit ~ici moins du fait
que du droit, qui eit de ravoir, li uri No,t aire qui eO: frere ou lils du Bailleur, a pu recevoir un aae de bail. Nous fuppoferons pour
uu mOfent que laHàud n'a êté ili léfé, ni
trompé; il êfi du moins- vr~i qu'il pouvoiè
l'être; il eO: toujours vrai que le frete &amp;
le perè du Notaire qui a reçu cet sae ~ y
étaient parties principales &amp; elfentiel1etnent
intérelfées. Par cela feul , cet "Eh! eO: du
nombre de ceux qui ont été proCedts par les
Artêts de réglement , efl de generè prohibi ...
forum, &amp; il doit être annulIé indépendan1..
ment de toute aL:1tre confidération .

F
,.

•

•

�Zi.

If ~a airé de juger par-ià de l'inutilité &amp;:
de l'abfurdité des nns fubfidiaires que l'Appella nt -à (&gt;rifes, &amp; qu'il n'a imaginées q~e
dans le -défefpoir de la caùfe. Tous les tall~S
dont il a demandé la preuve font fàUX : malS
fulfent-ils auffi veritables qu'ils font fuppo'*
fés , ils oe ,hangeroient pas le fort de l'acte, qui eA: radicalement nul par fa propr~
hature, par la qualité des parti.es 8{ du Notaire. La preuve offerte Ièroit donc vaine 8t
frulli'atoire ; 5( par cela feul , elle dôit être
rejettée : Fruftrà . admittitur ad probandum,
quod probmum non revelar.
,
Enfin le vice du bail en fi docoire &amp; fi
certain, que Je premier Juge n'à pas héfitd
à l'annulIei'; &amp; que le Notaire . qui J'a re~u ;
quoique frere de l'Adve'rfaire; &amp;. particulié';'
re~eiit iotére1fé à le foutenir ,'a pourtant
pris le fage parti · de j'abandonner. L"obfiina...
don de l'Appellant &amp; les efforts qu'il a fait
pour julli6et cet àéte. illégal &amp; fraudulellx,
n'abouriroDt donc qu'i lui attirer une plut
grande condamnation de dépens; peut-être
rtiême à faire infliger à fon fte~e la peine de
fa contravention ~ à laquelle il a échâppé
devant le prémier Tribunal.

PRE CI S
POU R le fieur HVPOLITE Roux, Bourgeois
du lieu d'EDtrecafiea~x, en qualité de Curateur ad bona de l'hoirie vacante du fieur
Sprit Roux , appellaDt de Sentence rendue
par le Juge fubrogé du même lieu ~ 2.0
Juin x7 8I •

CONTRE
,

ISAN lAS'SAVP ,fils à feu Jofeph . , Menager
dud. Entrecafleaux, i~timé•

.

•

L

CONCLUD comme ' au Procès Be au dé.
boutement des nouvelle~ 6ns r;Jjfidiaires t
avec plus gtands dépens.
~
BOVIS cadet, Avocat.

De fauroit être plus étradge ; ' élie a acct.lejlli UDe p,r,étentio n que la mau,vaife foi, l'avi·
dité &amp;. la jaloufie avaient fait éclore; eUe a
annu116 ue. alte dont tout aifuroiç la fiabilité

BARQUIN , Procureur.
M onfieur le Confeiller DE LA BAUME
" omm'.u
;/T;alre
. ..
~
~ b .. IV-ft....J
{o...

j~I\.(r.:J ..."C..t- ~

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Je. P,·".,/"-1 /I0~~lo.Z;

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A Sentence déférée à la jufiiç,e- de la Cour

~aq
1

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A

•

�•

J
Me. Hilaire Roux reçut l'atle à la priere de Jar.

tA 1 T.
-

du lieur Spri~ Rou~ ~ ~toit f~t..
cl e dettes'' les
héritlers
legltJmes s ed
.
. .
à_

tà fucèeffion

,

- l;,.
charge~
abllintent. Les créanciers .folhcuerent ~our- ~
tout la nomination d'un curateur ad luel &amp;.
d'un t-urateur ad botza.
.
Les ·fMmrs Mltfe-Antoine Ma{fe, J~a~ B~l1?Î~'
Margueric &amp; . Hy~olite ~ou~, no.mmes Judl~lal'"
remetit, ont fuctcHIivement remph les fonébons
de cette derniere charge.
.
Me. Hilaire Roux, Avocat &amp; N otatre a EntrecaÀ:ea'Jx était le Notaire ordinaire de la
Maffe des' créanciers , il recevoic les baux à
ferme : les créanciers &amp; les fermiers étaient contens de fon intégrité &amp; d~ fon h~t1Dêteté. C'é,.
toit à lui que s'étoit adrelfé le 2.6 mars 1777,
le lIeur Marc-Antoine Matre ~ qui alors était
encore curateur ad bori&lt;l~
Le lieur Hypolite Roux crut devoir Cuivre
l'exemple de [on prédéceffeur &amp; continuer la
confiance de la Maffe en la perfonne de Me.
Hilaire Roux fon fre,re; il devoit contraéter
non en fon propre &amp; privé nom, màis en quà4
lité de CHrareur ad bona , c'étoit la " Maffe des
créanciers elle - même qui devoit agir par' fOD
mininere ; d'ailleurs il n'étoit qu~fiion qlAt d'UR
afre tle bail, d'un aB:e cOdféq~~mmelil plus
av~ntageux par fa nature au ~reiléut qti'all
ballleur. .
I.e 2.0 Août t 779, le fieut· R&lt;*~ 'lt.te~t.
donc les biens de cette hoirie à Jean Jalfaud.

•
't

•
.

"

\

faud lui- même.
Celui-ci parla bientôt après de toutes les
conditions, de toutes les claufes dont le curat~ur &amp; lui ~toient convenus , &amp; ce qu'il en
dIt eil: parfaItement conforme à l'atte. Il té.
moigna même le plus grand contentement d'avoir obtenu la préférence. Il entra en poifeffion , mais il ne tarda pas à fe repentir de fan
bail. La guerre faifait diminuer le prix du vin,
&amp; femblait affaiblir les grandes efpérances qu'il
avoit d'abord conçues; d'un autre côté, il dégradoit les vignes; le curateur ad bona ne put
garder le filence; il fut obligé d'en porter
plainte à la jufiice; fa demande fut contefiée ,
mais depuis elle a été accueillie par une Sentence qui a été confirmée en caufe d'appel.
Voilà déja deux motifs qui animaient lalIàud:
l'un, une perte po lible dans fon bail, ou plutôt
une diminution de profits; l'autre , la oéceHiré
de réparer le dommage foncier qu'il avoit occa.
. bonné.
A ces deux motifs s'en joignirent bientôt pl ~
lieurs autres- , quand une cabale formée pour
t,acalrer la famille Roux fut infiruite tle l'atte ,
&amp; des événemens qui l'avaient fui vi. Pendant
que le lieur Apbat rempliliait une gIorieufe
Ambatfade auprès de JaiIaud pour le ralIilrer
fur les fuites de cette affaire, Me. Boyer Notaire, piq~é de n'avoir point reçu le bail, fe difpofa à employ~r toutes les refIàurces
qu'il avoit comme Procureur ~ pour le faire
anéantir.
.

•

,

•

"

�Le J Novembre 17i9 Jalfaud

~e

préfen~a Re-

uête au juge d'Entrecafieaux en caffat~on de:.
;et aéle, il la fonda fur ce que le ~otalfe qu~
l'avait reçu, étoit le frere de la part.le avec qUI'
.
.
.,
tl avolt traIte.
•
Il fit plus : méconnoillànt la maxime qUI
veille à l'exécution des aétes pendant procès,
il préfenta le I I une nouvelle Requête ten·
dante en établiffement d'un féque~re .dans !es
biens affermés. Cette nouvelle pretentlon cl abord conte fiée , fut rejettée par Sentence du
1 S Janvier 1780; &amp; ce qu'il y a d'i~c?nceva­
ble " c'eft que les dépens furent JOInts au
fonds.
Pendant la pourfilite de l'infiance , Me. Hi- '
laire Roux demanda le payement de la prife &amp;
des frais de l'atte de bail; Jaffaud [outint qu'il
ne de voit rien, parce que l'atte étoit nul. Il
demanda la jonélion des deux in fiances , ~ il
l'obtint; alors il préfenta encore une Requête
où il requit contre Me. Roux la commune exécution de la Sentence qu'il fè Rattoit d'obtenir
'Contre le fieur Hypolite Roux.
Le procès était donc compofé de trois qualités; 1°. de la demande en nullité de l'atte i
2. 0. de celle en payement des frais de cet aéte;
3°. de celle enfin de la commune exécution du
jugement ; .mais c~s trois qualités dépendoient
de la quefhon uwque de favoir fi l'aéte étoit
nul.
Cette quellion fut loog-tems débattue de part
&amp; d'autre; le curateur ad bona, jaloux de jufiifier que le bail étoit même avantageux à JaŒaud
conclut

r

)

\

1

orin,clut fub6diairement
1 t' février 17 8 l '
,
d' d·
J
, a
ce. qu, avant Ire .rolt par Experts convenus ou
pns d office, le przx du fermap,e dont il s'agit
fut. reg lé , en remontant à l'époque de l'aae d;
~a,z. Jaffaud ,ne voulut point fubordonner le
{~rt . du proces, à une vérification capable de
devoIler fa mauvai[e foi.
Tel était l'état de cette affaire quand le·
Juge [u?rog.é rendit fa Sentence le 20 Juin
17.81 ; Il reJetta les fins fubfidiaires , caifa le
~all ~ prOl~onça en faveur de JaŒaud la refiÏtutIon des, rentes payées ~ le payement des cuitut~res ~aIt~.s [ou,s la déduétion du produit des
bIens a dIre d'Experts ; débouta Me. Roux de
fa demande en payement des frais de l'atte &amp;
ordonna la commune exécution de [on jugem~nt
le tout avec dépens.
'
Le curateur ad bona appella de cette Sente~c~, &amp; Jaffaud u[ant ou plutôt abu{ant du
pnvllege des pauvre~ , l'ajourna en anticipation
pardevant la Cour; Il a{figna en même-tems Me.
Rou,x en c.om~une, exé~uti?~ de l'Arrêt qui intervlend~oIt " II mIeux Il n aimoit déclarer qu'il
confentolt a cette commune exécution. Me.
Roux donna ce con[entemenc à condition que
ce feroit fans, encouri~ aucuns dépens, de l'appel. J affaud 1 a accepte; cette acceptâtlon a tiré
Me. Roux du procès. Il n'exifie donc plu s
qu'entre le fieur Hypolite Roux &amp; Jaffaud &amp;
ne pré[ente plus que deux quefiions à t;aiter.
1 0 • Un bail à ferme con[enti par le curateur
ad bana d'une hoirie e n laveur
r.
d' un 1lomme

B
.'

..

�7

,6

1

illicéré 1 eft~il. nul 'parce que le ' Notaire qui ilz
re u étoir le fl'ere ,de ce curate,u,r ?
.
Ç2 9 • Ne faudroit-Il pas au' mOInS Fubordonn~t"
le fort de cette réçlamation, au pomt de fa.v~)1r:
fi ' ratte cft avantageux ou nuilible au fermle,r 1
~ s'il a été rédigé tel qu'il avoit été déterminé
par les parties?
" .
Un aéle ne peut être dé~l~ré.nul, que,10,rfqull
eil contraire à quelque 101 ecqce &amp; fUlvle. Ca.
principe n'a pas beCoin d'être autoriCé.
Jaffaud [ollicite la cailàtion de l'atte du 10
Août 1779 il cite divers Arrêts de reglemenr.
C'eft donc d'après leur difpofition , que ce pro~.
cès doit être jugé?
Le premier, donné le 23 ,Avril ~635 , rap ...-porté par Boniface tom. J. ,h v. 1. Ut. 2.0. ~ag. ,
72.' défend à tous les NotaIres de la Provznce
de recevoir les contrats en faveur de leurs parens , à peine de faux.
'
Le fecond, publié le 18 man; 1719 , recueilli
par M. de Regu1fe tom. 1. page 2.85: inhibe à
tous les Notaires de cette Province de re.cevoir
aucuns aaes desperfonnes illitérées en faveur de
leurs proches parens ou alliés jufques aux coufins germains inclufivement , à peine de faux ,
de privation de leurs charges, &amp; de tOllS dépens,
dommages intérêts des parties.
Le tr~ifieme? en date d~ 19 Juillet 1776, ordonne \l ~Xé:u~l~n de celul de 1719, &amp; ce faifant a znhzbe a tous les Notaires de la Pro~ince de recevoir aucuns aafs foit entre vifs ou
a caufe de mort des perfonnes illitérées ~ en faveur de leurs proches parens ou alliés jufques
,

,
•

,

,
"

.
11

1

f

tJ..u~ couf!ns germains inclufiJJement, fous les
memes pennes.
Ces )oix ~e prononçent point la nullité des
aaes : or , JI eft de maxime incontefiable que
les peines ne peuvent être ni ampliées ni étendues d'un cas à l'autre.
Suppofons eependant que la nullité des cootràts doive être l'effet nécelfaire de la prohibition. D'après fes propres exprellions elle n'a
lieu que quand deux chofes concoure~t également; 1 0 • la parenté de la parti~ fiipulante
.
avec le Notaire; 2°. l'avantage des aétes.
Si la partie fiipulante n'ell pas parente du
Notaire, ou fi elle l'dl: au-delà du degré déterminé, la loi n'a plus de craintes, elle affure eIlemême l'exécution des actes, des perfonnes qu'elle
n'honnore de fa confiance.
Ou bien fi le contrat ne lui eH pas avantageux, la prohibition celfe également, parce
qu'il n'y a alors aucune fraude à redouter, &amp;
qu'il eil hors de tout doute que, cejJante ratione
lcgis , ceffat legis difpofitio.
C'efi d'après ce principe incontefiable que
Guipape queft. ~ 18. dit : Notarius tamen de
jure poteft conficere inftrumenwm in quo Je
ohligat alteri , que Boniface tom. 1. pag. 72.
repete : [es Notaires peuvent . prendre les contrats
concr' eux mêmes, &amp; par conflquènt contre leurs
parens, &amp; que M. de Regufiè conclut que la
prohibition ne porte que contre les aaes qui
procurent du bien ou . des avantages aux proches parens du Notaire.
Le point de droit eft établi, prouvons dans le

j

�S
fait que la q.ualité des parties , &amp; la .nature',de
ratte du 20 Août 1779' ne comportent pOint
l'application des' Arrêts de réglemente

9 J.

,

•

1

")c

•

,

}

•

La qualité des' parties.

1 .i

Jaffaud eft illitéré, cela eft vrai? le fieur Hypolire Roux qui a traité avec lUI, eft le frer:
du Notaire qui a reçu l'atte , cela eft vraI
encore' mais ce n'eft pas en [on propre &amp;
privé n~m qu'il a agi; il n'~ ~ipulé que ~om~e
curateur ad bona d'une hOIrIe vacante., 11 n était donc .que le Procureur, le mandatalf~ de la
Maffe des créanciers; c'eft donc la Maffe elle ..,
même qui a contraété en la perfonne du fieur
Roux; c'eft donc elle feule qu'il faut conf!:défer.
Cette véricé réfulte même de nos Ordonnances;
celledJ mois d'Août 1737 décide qu'on ne peut
pas évoquer fous prétexte que le Procureur Fifcal
qui plaide ratione ofJicii eft parent des Juges;
Rodier fur celle de 1667 page 441 , attelle qu'on
ne peut pas récufer fur le même motif; il en
eft de même du tuteur.
.
Pourquoi cela? c'ell: comme la raifon nous le
fuggere, &amp; que les Auteurs nous l'apprennent ,
parce qu'il ne s'agit pas de leur intérêt particulier &amp; perfonnel.J &amp; qu'ils ne fiipulent qu'à rai ..
fon de leur charge; c'eft parce qu'il faut envifager uniquement la perfonne au nom, &amp; pour
le compte de qui l'on agit. Or, la malfe des
,
.
creanCIers
1

1 \, i l

'

•

9

créanciers que le fieur Roux repréfentoit, étoit...
elle parente du Notaire au degré prohibé? On
n'ofe pas le foutenir ~ dans le nombre il en efl:
qui lui apvartiennent, mais ils ne font pas tous
fes parens.
.
SUl'pofons q 11e tous les créanciers eutrent comparu &amp; fiipulé~' le preneur pourrait-il [olliciter
la nullité du bail fous prétexte que le Notaire
efl: parent de quelqu'un d'entr'eux? il Y auroit
. de la folie à le dire, il fuffiroit qu'un feul des
bailleurs ne tint au Notaire par aUCun lien ,
pour que l'aéle bon à [on égard, fut entretenu
en faveur de tous.
Jaffaud ne ceflè de dire que tous les créanciers de l'hoirie vaccante, étoient concentrés en
la perfonne du fieur Jean-François Roux, pere
du curateur ad bona &amp; du Notaire, &amp; d'en
conclure que ceux-ci avoient un intérêt perfonnel à l'aél:e.
Mais fi ce n'efi: là qu'une impoli ure , fi le
lieur Jean-François Roux n'efi: qu'un créancier .
de cette hoirie, li même une friponnerie dans lé
bail ne devoit lui apporter aucun avantage, il
faudra neceifairement convenir que la qualité
des parties ne comporte point l'application des
Arrêts de Réglement.
Or, dans le principe, on connoitroit pour
créanciers certains du fieur Efprit Roux.
1°. Le Sr. Jean-François Roux .•.
2.0. Le Sr. Fourneri .••
3°. Le Sr. Barbier ..•
4°. La DIIe. Elifabeth Roux .•
So. Les hoirs Moufliers •.
6°. Les hoirs Chauvier • ••

c
•

�Il
lQ

,

.

Le St~ Jeau-F raDço~ Roux ~epréfente à

vérité les Srs. F ournen &amp; BarbIer 1 &amp; ce qu 11
réclame aéluellement ou en fon propre ou ea
qualité de cellionnaire s'éleve à la tomme de
939 1 li v. 16 [. )
Mais lors de 1 a.:te de baIl de 1779 Il ne
réclamoit que 9Q6 li v. Ce n'dt que les .,'"' 7
Janv. lX 26 Fév. 1782, eell-à .. dile, trois ans
après 1'atte qu'il a formé demande des 84 86 ~
reltantes. Le curateur ad lites n'a pas encore
délibéré [ur ces d.emandes, peut-être le Juge en
rejettera-t-il une parti~; julqu'à la S~ntence de
rangement, on ignorera ce qui étoÏt dû au jufie
au Sr. Roux.
Les hoirs Moufliers réclament en principal
201 51. &amp; les intérêts d'une longue fuite d'années.
Les hoirs Chauvier dérnalldent en principal
18 951. auffi avec intérêts depuis plufieurs anuée~.
Et la Dlle. Roux follicite la condamnation
d'environ 3000 liVe
Il ea donc faux que le fieur Roux foit le
feul créancier de l'hoirie.
Envain, dit-on, que la Olle. Roux choifira un
héritier parmi les eofans du Sr. Roux. Cette
femme s'dl-elle ouverte à Jaffaud? ' a-t-eUe par
des aB:es extérieurs, annoncé fon intention? l'at-elle config~ée dans quelque aé1e public? fi aucune de ces, clfconfiances n'ell: démontrée, quelle
dl donc 1 audace de Jaffaud de çlifpofer de la
fucceffion d'une per[oone vivante?
&lt;?n ajoute ~ien intHilelllent que le Sr. Roux
aVait ~apporte celliojl des hoirs Maufii~rs &amp;
Chauv~e~ &amp; que ~e n~efi que pendant l'inil:ance
en canatl.on du ba.ll .qu'il a répudié le titre ui
renfermait ce tranfport.
•
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•

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.

1

•

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,
i

1 1

.,

. O~fervons d'abord que la ceffion ne comprenolt que la moitié des créances.
..
.f\joutans q.ue ce ne fut pas le Sr. Roux qui la
,r-.pporta, malS un de fes fils mineurs· celui-ci
n:~to~t pas le Procur@ur fondé de f~n pere ,
.c et?lt Me. Jea~-Benoit Marguerit Roux qui
.avolt cette quahté. Le fils mineur ne cacha
. mê.m'e 'pas ~u'il agi1foÎt à l'infçu de fon pere,
pUlfqu on lhpula que l'aB:e n'aurait d'exécution
qI/autant qu'il terait approu vé; or il ne l'a
point été, il a même été exprefièment défavoué :
Voy. la piece cot. 3· Q.
La Olle. Raux, les hoirs Mouftiers &amp; Chauvier n'ont donc jamais ceHë d'être créanciers de
l'hoirie vacante, le fieur Roux n'eft donc pas
l'unique créancier de cette hoirie.
a plus, les diminutions ou les accroitremens du produit des biens ne peuvent point inté~efièr 1~ fiel.lf Roux, parce qu'il ell un des prepuers creanciers en , hypotheque, que la rente
annuelle fuffit trois fois pour une aux frais de
Ju(lice, &amp; que fa créance ne s'élevera jamais à
la moitié de la valeur de l'héritage. Sa qualité
de membre de la maffe devient donc nulle , &amp;
dès ... lors il eft évident que le curateur ad bona
n'avoit aucun intérêt particulier dans cette affaire, il n'a agi que çomme Procureur de la
maife: la Maffe n~étoit pas parente, donc la qua·
lite des parties ne comporte point l'application
des Arrêts de ~églement.

ny

9. II.
La nature de l'aae.

La pr?bition n'a pOllf objet que ces fOftes

�ft
d'a8'es qui par leur elfence procurent· da bien ors
. des avantages auX proches parens du Notaire.
Ce font les propres expreilions de Mr. de Reguffe. Elle ne s'applique donc qu'au){ tefiamens,
donations, obligations, reconnoifiances; l'Arrêt
de Réglement ,de 177 6 l'indique afièz, en n'é.
nonçant que les aétes ,joir en/revifs, ou à
de
mort; elle nes'érend donc point ju(qu'au bail à ferme, jufqu'a un aéle con{ëquemment, qui par
fa nature ~ peut être plus utile ~_ plus avantageux
. ) au prenel1r qu'au bailleur. Jafiàlld page 10 Be
I I de fa Répon fe, avoue que cette
efpece
d'aae eft autant au profit de l'un qu'à celui de
1'autre. Donc, ce monument n'efi pas deltiné
par lui-même, à procurer du bien ou des avantages aux proches pçzrens du Notaire, donc le
motif de la Loi ceilè &amp; fa difpofition ne peut
plus être invoquée.
.
On nous oppofe envain cet axiome de droit:
quandà lex non diJlinguit, ,nec non diflinguere
debemus.
Mais la diftinétioll que nous faifons réfuIte
des Arrêts de Réglement. La prohibition ne
porte que contFe les aétes qui [ont en faveur'
des proch~s parens ou alliés des Notaires. Or,
les b~ux a f~nne ne font pas en leur faveur. Sî
~i baIl efi }ufie , fi la jouifiànce affurée rél'?nd au pnx promis, fi les conditions écrites
n offrent au~u?e forte de léfion, fi en un mot
le preneur. n aIt pas traite plos féverement ~u'il
ne le feroIt fans aéle il eH hors d
d'
a"
e tout oute
que cet ~ e n eft p~s prohibé par lui-même
parce qu enfin la LOI s'eft bornée aux:t
' 1
fol/eur des parens du Notaire &amp; le b" .lac, e~ en
me- ne fc
•
al a Ierçaurolt etre par fa nature ~n leur fa-

1J

Catie

l'eu;.

1\

J'alIàud

- . Jaffa?d frapp-é de ces rairons" s'efforce de-te
fa.lre d~c1arer nul .p~r les circonfiances, par les
IhpulatlOns ou omlfilOns qu'il affure renfermer.
L'impoflure de fes plaintes eft évidente. Dans
une Confultation délibérée à Brignole pour J affaud, l'on avance que la faculté de fémer des
feves dans les biens arrentés avoit été lImitée
dans le bail..
l'a~e n'en ~arI"e point~ parce
que les partIes n aVOlent voulu etre regles que
par l'ufage du pays.
Jaflàud fe plaint qu'on fupprima la condition de faire un bâtiment &amp; des murs de clô- ·
ture dans deux domaines.
0
1 Ces travaux auraient coûté plus de 6000
liVe &amp; n'auraient pre[que été d'aucune utilité.
Or, la confiHance de la fucceffion ne comportoit point cette dépenfe.
2°.· Quelque ignorant qu'on veuille préfenter JafTaud, il devait favoir que le fieur Hypolite Roux n'était que le curateur ad bona &amp;
que comme tel, il ne pouvait promettre de faire
des ouvrages de cette nature.
3°' EH-il vrai(emblable qu'on eut promis de
confiruire un nouveau bâtiment ~ lor[qu'il en
exifie déja un? l'on oppo[e que ce bâtiment exiftant, efi: en mauvais état, &amp; même inhabitable.
Ce bâtiment efi neuf, on s'en efi fervi depuis
plufieurs années, on y conftlllloit les foins, la
paille &amp;c. On pouvoit continuer à en agir de
même, &amp; JaiTaud qui parQit fe plaire à être
bien logé, en occupe un au .quartier de mentone
qui certainement eft beaucoup moins en état
que celui qu'il dédaigne.
.
...' .

0:

,
,

• '1

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~ ,

..

D

,

�14
.
J atfa ud le plaint qu'on a omis d' ~not1cet . les
tertes arrofables &amp; celles qui ne le rone ~ol.nt.,
Jamais on a trouvé une pareille enanclatlOd
dans un bail. Un particulier n'arrente pas des
domaines fans connaît.re leur commodité &amp; leut
incommodité, il eft préfumé en être inlhuit , &amp;
cetCè préfomptioll q~i lèule. f~ffiroir ~ fe. change
en cettitude quand 11 ea OriginaIre du heu, 8(
qu'H n'a ceBè d'y demeurer.
Voyez, nouS dit. on, l'etonnante différence
q:l'il y a dans le prix du premier au f~cond
bail, cette différence prouve que les conduions
ne devoient pas être les mêm t s.
Le prix des deux ba.ux n'dl 'pas' le même.,
cela eft vrai, le premIer FermIer ne donnœ~
que ~90 liv. &amp; le fecond en a promis . 450 live
pour les deux premieres anntfS , &amp; 500 liv.
pour les quatre années fui vantes.
Ce ne font pas les conditions prétendues
omifes qui ont amené cette vari eté ~ c'eft l'elat
des biens , ce font les pattes inférés dans le Ce ..
cond bail, dont 011 n'avoit pas parlé dans le
.
premier.
Le premier preneur reçut des biens qui fem.)
hloient abandonnés, oÙ aucune forte de culture
n'avoit été faite; le fecond au contraire trouva
les terres, res vignes, les oliviers entiérement
préparés ; le premier ne trouva aucun capital
en paille &amp; en foin., &amp; le fecond en reçut de
toute efpece; on lUI affura même la jouiifance
des herbes d'hyver.
.
Le pre~ier n'avoit pas la jouifi"ance de la cave
fife au vlllage appartenante à l'hoirie vacante.,

1)

J~ cuve Sc les tonneaux qu'elle renferme, tandIs qU,e le feco~d en jouit; cet objet eft t rès ..
con~derable, pUlfque les tonneaux contiennent
tnVlron 400 coupes de vin, &amp;. que le F ermier
peut l'y répofer, le vendre à loifir le con-

,

.

,

".

• 1

1i

l,
,1

fer~er

même jufqu'à, la derniere faifo~ , &amp; en
retlre~ un, p~us h~ut prix, tandis que le premier
Fermier etOIt obllgé de vendre les rai li ns à la
"
campagne meme.
De plus l'on permit au fecond Fermier de
défricher un pré &amp; un autre terrein , de les
femer pendant plufieurs années de fuite, de
couper tout le bois vif que ce défrichement ren.
droit nécel1àire. Les différences réfultent des
deux baux ; on pourra les confronter.
,. Voilà les caufes .de l'augme~tation du prix ;
·llmpofture des plaintes de Jailaud eft donc évidente , elles ne font que l'effet de fa mauvaife
foi , ou pl utôt de la méchanceté de quelques
ennemis de la famille Roux.
Qu'on life l'aéle J &amp;. l'on verra combien
Jaffaud veilloit à fes intérêts; cette ' fiipulation
qu'en cas de malverfation dans la ferme, ce fe·
roit des amis communs qui concilieroient les parties; ces autres pattes inférés après la publication &amp;: aVant la lignature ne, permettent pas
de douter que la plus parfaite exaétitude a regné
dans la rédaétion des accords.
Eh ! comment pourrions - nous en douter .
quand il efi certain que Me. Hilaire Roux avoi~
la coufiance de Jailàud , puifqu'il avoit reçu
plu?eurs d~ fes" aéles , qua.nd il elt prouvé que
Jaflaud IUl- meme le CholGt ~ qu'il repeta a
une foule de perfonnes les conditions de , l'aéte
.
,

i.

•

."

•

,

�,

J

~6

'1

f

17

•

telles qu'elles ont ·,été rédigées &amp; qU'li ~emotgmt.
le plus grand contentement du baIl. Nous
prions la Cour de Jire les comparants &amp; I~s
réponfes de toUS ce"ux à qui ~aaàud ,S'OUVflC
bientôt après l'at'te. Voyez la plece cotee AAA
. ,
.
gemme.
Envain dit-on, qu'il n'ell pas poŒble q~e JaC..
[aud ait rappellé toutes les conditions de l'atte,
&amp; que les per[o~nes qui. l'atteflent [ont entierement dévollées a la fa~nlI1e Roux.
.
_
Mais où eft cette impoalbilité ? dl-ce qu'un
Ménager qui vient de pafièr un aC1e de bail ne
conferve pas long-tems le [ouvenir des conditions qu'il renferme? peut-il être ccn[é les
avoir oubliées du matin au [oir ?
Les certificateurs font nombreux, ce font des
gens honnêtes &amp; reconnus pour tels, non feu~
lement à Entrecafl:eaux, mais dans toute la coutrée. C'efi d'ailleurs par le minifiere d'une perfonne publique qu'ils ont rendu hommage à la
, . ,
vente .
. Une circonfiance vraiement décifive dans
.c ette affaire ~ &amp; qui feule devroit repouffe~
la{faud, c'dl: que Me. Roux étoit le Notaire
ordi.naire de la maffe des créanciers, c'eft lui qui
avolt reçu le précédent bail, où avoit fijpul~
un curateur qui ne tenolt à lui par aucune forte
de liens. En 1777 comme en 1779 Je fieur Jeatl
Francois Roux, étoit membre de la mafiè fon
intérêt, était le même dans une époque co~rne
dans 1 autre ~ quel tort à donc le fieur Hy_
pQlite RÇ»ux d'avoir fuivi l'ex~mpl'e de fOI1 pré ..
déceifeur?

.;- Quand Jaffaud fe plaint-il? lorfque le prix

du vin efi confidérablement diminué, lorfqu'il
a malverfé dans l'exploitation des biens, 10rfqu'on a été obligé d'obtenir des jugements
contre' lui, lorfqu'enfin plufi~urs méchants fe
font efforcés de l'aveugler ~ fur - tout ce que
fa. démarche préfentoit d'indécent &amp; de dangereux.
Nous pourrions donc borner ici notre défenfe ~ mais pour toujours mieux édifier la
Cour, nous avons offert une preuve fubGdiaire,
elle a pour objet de jufiifier que c'eft Jaffaud
qui choifit le Notaire ~ que 1'ade fut rédigé tel
qu'il avoit été convenu, &amp; que le prix du fermage eO: mème a\rantageux à Jaffaud.
Celui - ci cunteO:e cett.e interloc~tion ,
parce qu'il eil per[uadé ' qtle le réfulrat lui ferait contraire, mais cette conteftation eft déplacée.
.
. Nous avons démontré que les loix ne prohibent que l~s aéles avantageux aux parens du Notaire, &amp; nuifibles aux tiers iHitérés. Or , fi des
Experts déclarent que le prix du fermage eO: audeffous ou qu'il répond à peine à la nature ~ à
l'importance des biens, &amp; aux conditions expri.
mées dans l'aéle , ne fera-t-il pas évident que
ce contrat était utile au preneur, &amp; que le
Notaire parent du bailleur pouvait le recevoir;
en fe.cond , lieu l'écriture n'efi pas de l'effence
d'un bail; les parties qui' llbnt déterminé peuvent être contraintes à l'exécuter indépendamment de l'écrit; l'occupation &amp; la jouiilànce des

E
.

Quand

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'

�,
,

1'8
bie1t~ f~bfid~nt ~t1dépe1ldarmnell1t ~· I~i , St eDe~ .
ftJffifent feules pOU.f forcer le r.entler a en payet"
le prix à connoi~an~e d'Exp~rts. . , " , ',:
.Jafi'aud connodfolt le NotaIre, pwfqu Il eto~t
[on homme de confiance, c'ea lUI qui le ch or.·:
{l.t ,. il renonça par .:.là même ,a quereller u~
j~t~,r fes ouvrages~
Enfin fi 'nous parvenons a prouver que J.e.$,
ÇOillditions convenu.es par · iesparries . ont ~ «hé
exaétement rédigées, du propre .av~u de .1aflaud ,
fait dans un tems non fufpeét ,Il s enfulvra n.é4'·
ceirairement que fa prétention efi déplorab~~ •.
Noue preuve eil donc concluante &amp; deCl{ive, elle ne peut donc qu'être admife. Nous
nous flattoMs de la rapporter, ce fera alors que ·
la Cour pr{)fcâFa avec indignation la plajnt~ de
Jatfaud , elle -ne verra en lui qu'un inlhumel1t~
intérelfé d'une cabale odieufe, qui tracafIè, .
vexe, perfécute &amp; calomnie une famiBe hGn-.
nête '; nous vc&gt;ulons. bien par certains égards
ne ,point 'défigoer le çhef de cette cabal&lt;! · ;
mais la Cour ne pourra s'empêcher de le re-,
" ,
connoltre.
,

:79
~ . lalfaud condamné à tous l(!s- d~pens ,des ·~

l,

lJ21tanwes, même à. œUK : réfervts par la' Se:tenœ ·du
Janvier 1780 .
.
.
.
• , .
•
• •
Et, fubfidiairemenr. Conclud à ce que l'ap"
pellauon &amp; ce dont eft appel feronr mis au
néant-:J' &amp; ~r nQuveau jugement avant dire
droit à la Requê~e de Jean lafTaud , fins &amp;
concJ1Jlfaons des., par.ti~s , ' il fera ordonné que
pa~ Experts . co?venus, ou pris d'office au x
fraIS du fleur Roux , Cauf d~en faire il fera
procédé à un rapport du prix du 'fermage
dont il s'agit.J en remontant à l'époque de
l'a~e de ,bai~, Iefq.ue~s Experts en procédant
OUIront temOInS &amp; faplteurs fi befoin efi dont
ils rédigeront les dépolitions par écrit feront
toutes les obfervations &amp; déclarations dont ils
feront requis par les parties &amp; auront éaard à
tout ce que de droit, &amp; de plus le fieur bRoux
prouvera dans le mois par toute forte &amp; maDiere de preuves que lalIàud choific Me. Hilaire Roux , pour recevoir l'atte de bail du 20
Août 1779 .J que peu de tems après fa formation , il parla de toutes les conditions , de toutes les claufes dont le curateur ad bona.J &amp; lui
~ étaient convenus , &amp; qu'elles font les mêmes
qu~ celles énoncées dans le Contrat ~ qU'lI témOIgna le plus grand contentem en t d'avoir
obtenu la préférence, &amp; que depuis il a avoué
que ce font les ennemis ' de la famille Roux
qui l'ont d~termjné à lui intenter ce procè:
après raVOIr flatté d'un fuccès favorable, l'a,

1.

1

•')

(

CONCLUD à ce que l'appellation &amp;·ce dont~
dl: ,appel foient mis au néant, &amp; .par nouveaU!
jugemtnt fans s'~rrêter à la Requête · de Jean· ,Jaffaud du 3 Novembre 1779 ni aux nns par 'fui.
prifes dans Ces écrits du 19 fév rier r 78 1 dont il
fera démis &amp; débouté, le Sr. Hypolite Roux fera
m,is fur.l~ tout. hors de Cour &amp; de procès, l'At..
rct qUI InterVIendra fera exécuté' ·de l'autorité
de la Cour, l'amende de l'appel fera refiituée,

,

.. t'

l

,

,

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•

dé!
l' pel lèra reftituée , tous les pens'
mende de
ap 1 S (cAcvner 17 81 feront , réfervés,
r.
fi u'au
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:laIts JU q
d ' à ceux qUI ont t
&amp;. JaITaud. fera con ;mne t le Juge d'Entrecaf.
faits depuIs tant par evan
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1
tea.ux que pardevant la Cour.
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SAUVERE, Avocat.

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fenfes qu 1I-à VOl r'clc!) a .ctQnnees dans! cé prii1:'.k';
nous ne ndiis propo(otiF ' p~s de - le L refutêr -« en
entier, parce que ct'he,' r~f'utiui'oti fe ~b'p ve
dans notre' Precis împ~iljl.~ '; c~b!tç oojH"'ell:
reuleln~nt
'
de faire ' qUelques dbfervation',r ' :dé.
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. ~:aéfe ~Ont Jairaup', ~~tna~lfè , l:t iullité !
a ete paITe d~ . b0!1ne fOl, le NntaJrefjul
l'a' reçu, etOlt ' le ' Notaire ordinaire de la
malTe, c'étoit à lui que s'étoit adrelle . le
précédent Curareur ad hona. &amp;: cé' dJra.
teur n"étoit 'ni fon parerlt: ' rii' -foW''!tllié ,
les créances du lieur Jean François Rou'x ,

A

�'- 3
{es c~a~~ , font J(Q, J pa~~ie ~9U~~l1f~.~ '.Î efi:
ti~s-po4ip.~ qu'~Ue,.~ .(Qo~P1L peut ~cue-..\lh~s en
t,O.t~ité., il . Il' et! l.ct~J&lt;;Qftl · mt~f"elnl , auc\.tn -lu·
fiç.nu:qt ,. g~ les f\it ~ ~Jdé;~~... t ~,'l .. ' . r .. 1
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~p" ~ft ~~Pt~,·, tqJt A~~ns, ., a~~QPw.Si ~ , J~Qàud
p~oMfe~J~n~uqIle~~n~ 50 0 bYi,~ ',~ tlSI , ~~lePt
donc , ~'U. :m9 10S . .. ... ~'! ' ", . , . '. ~
I.l.(Û~~ rI.
__ ;P,ar~e gyq l'O? .f~it qu'.ftn. Pft.~v~ltlSe t . JO I~
les. im~ç;l1Jpl~~ {e~l~ pq r:endeQt q"- en~
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Vl(qu' le q~,trt pQ.t.1J~ f;i!:Qi. : Cl ' . '
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: Q~~ri, . ~et ~ b.i~rn; . ~c;r~és, il y a r
~l1core ~ da,as l'hoirie uq . ve~g~r : d';qliviers au quartier ,de St. Jean, arrenté ' .
à 1 s61iv(es t à Je,u~-V~(\Qçoi~ Elle;V,e, •. c,&lt;
Muleüer ; -fa valeur ,r~éleve aq Il.l~ins
,
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••••• • •

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4QQQ .

1.

Il Y a encor~ 4ne 'roi!ifon -, fi~ au
Village, rue, defcendant à La FtW..'Bine de . Ville. k&gt;U4~ à di v~rs parT" ,
•
ticuliers à 110 livres, outre la cave
affurée à Jatfaud. le prix de cette
maifon , v~u.t ~u ~ngi~g, .. . . . " . . 2400 1.
J

J

p.

Voi~à~ qone déj,,- ~l\

pIinci'pal.. • . 18400
A certe ft&gt;lllme -·11 faut ajouter envirp~ . 3 SOQ,,)ivJ;~s.I- , ~L1 , 'pro~~it. )des
hrens,.ô~~UiSi'o()verturede la difcumon.
La fucceffion vacante offre donc . • 22000
Or , d'après même Jatfaud , le fieur
Roux, pere
du curateur &amp; du No,
.
".
,.
taire, n a a eXIger qu enVIron .. • 13000
Il refiera donc. • • " • . • • • • • 900

°

,

1.

1.
1.
1.

/

�,
1

,

4
parcé' que les rentes,. il 'échoir fu~r~~t &amp; au~
delà aux frais de I1nltance en dI[c.uffion, &amp;
que 'le fleur Jean-Franç~js Roux ~ pre~ier
en hypochéque, fe~a r2J~ge au premIer, d~g~é.,
Jaifaud n"a pas ofe le iller ,dans les .trols eCrIts
qu'il a produits ' en caufe . d'appel; Il eil ~onc
démonltrati.vement prouvé, .que les · accrOlffemens, ou les" düninutions du 'produit des biens
ne 'peuvent point intérèlfèr le fieur Rou~;
pui{qu'il n'a ahfolument rien à craindre. .
Nous ne croyons pas que Jaffaud ajt l'audace
de nier les fait.s que nous venons d'articuler,
il en réfulte que le ·curateur ad bona ~ n'avoit
aucun intérêt à l'atte, &amp; que la prohibition
portée par la loi, ne peut point frapper
contre lui.
.
C'en eft afièz, la Cour s'empreffera de confirmer un aÇ}e fait de : bonne foi, &amp; dont la
demande en calfation n'ell que l'effet d'un complot formé à Entrecafieaux, pour opprimer la '
1

1

1

1

famille Roux.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grand dépens.
c

, . . ..

SAUVERE, Avocat.
MAQUAN, Procureur.

Monfieur de la BE tf,UME, Comm iffa ire. ~
•

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•

•

�A A 1 X,
Chez J. B.

MOURET ,

Fils. 1784,

OIRE
,

OUR Me. Jean-Gabriel Vial, Juge-Garde
en l'Hôtel des Monnaies, &amp; le Sieur Gafpard
Goiran , bourgeois de cette ville d'Aix ,
Syndics des poffédans biens, au quartier de
St. Mitre &amp; de Peiblanc, intimés en appel
e Sentence rendue par le Lieutenant J Juge
oyal de ladite "ille, le ~o Avril 1783-

CONTRE

Me.

François Boyer, Notaire Royal de la
même Ville, appellant.

'Exillence du chemin de St. Mitre Ce perd
dans la nuit des tems; rien n'indique l'épOqJ e où il a commencé a être roulier, elle
eft ort anciel;1,ne s'il faut en croire une forte
de tradition que les potfédans biens du quartier,

A

�2.

les plus avancés en âge .J tiennent de leurs dé•

,

V3nCIers.
..
Ce chemin étoit commode, fpacleux, bIen
conChuit &amp; en bon état, il faudroit être bien
difficile pour ne pas s'en contenter, car il n'eft
peut-être pas dan~ la Province de chemin voiiinal auffi grand &amp; aulIi bien tenU , cependant
, Me. Boyer ay~nt acquis. le domaine du lieur
Vitalis, SecrétaIre du ROI, fitué au Malvalat ,
il a trouvé que ce chemin n'étoit pas affez
beau pour lui , quoique les autres poffédans
biens. Parmi lefquels on compte des perfonnes
recommandables, fuffent bien éloignés d'y faire
le moindre changement. Il dédaigne de fe concilier avec eux fur le deffein où il efi de Je
. faire reconfiruire, &amp; il ne leur fait pas même
l'honneur de les confulcer fur une dépenfe très.
confidérable qu'il vou droit leur faire fupporter~
Ils apprennent que des journaliers changent
l'emplacement du chemin en plufieurs endroits,
qu'ils enlevent les déblais &amp; empietent fur les
fonds fous prétexte de le tefaire ; on leur demande de l'ordre de qui ils commettent ces
voies de fait; ils répondent aux uns que c'ea
de fordre de la Ville, à d'autres de celui de
Me. Boye-r.
~es po~édans biens staffurent que l'Adminif..
trat~on n a. donné aucun ordre fur cet objet,
&amp; Ils reçOIvent dans rintervalle un billet anonime par lequel ils font requis de payer à Me.
~oyer t:~r con~inge~t des prétendues réparatlons qu Il va faue falre au chemin dont il s'a--

3
git , en vertu d'un rapport des efiimateurs de
la ville •
En conféquence tous les propriétaires du
quartier de St. Mitre &amp; de Peiblanc fe réunilfent pour faire réprimer cette entreprife , &amp;
jls nomment pour leurs Syndics, Me. Vial &amp;
le fieur Goiran , avec pouvoir de faire pour
.y parvenir tout ce qu'ils efiimeront.
Le 14 OB::&gt;br.e. I?Rz,' les Syndics tiennent
un atte ext~~Judlclal~e a Me. Boyer où ils expofcJ1t» qu Ils aurolent vu avec furprife que
» f~ns la partic~pation. d'aucun des polfédans
» bIens, dIvers JournalIers avoient abattu Mern credi ou Jeudi dernier la rive de la prou priété d'Antoine Brun, qui eft attenante &amp;
» v~s-à-v~~ le tenem~nt ~u fieu~ ~bras , &amp; qu'ils
) dlfperfolent le ') debiais au milIeu du chemin
» ce qui l'avoit rendu impraticable , au poin~
, » que les propriét~ires fupérieurs , ~eurs valets,
» megers ou renUers , ne pOUvOlent pius y
» pafièr fans danger, non-feulement avec leur"
» voitures &amp; charre tes comme A L'ACCOU:
» Tl!MÉE ~ mais même à pied, &amp; qu'ils
n étolent oblJgés de retourner, ou d'aller cher» cher le chemin de Berre 'ou celui dit du
» Pont Rout.
Ils expo[ent en outre qu'ayant demandé aux
G reRiers de la v.illt 1~ communication du prétel1~u ,r~ppor~, Ils lu! ont répondu qu'il n'en
avoIt, etc, remIS a~cun à leur greffe.
. 0 apres ces faits, les Syndics reqllÏerent &amp;
Int~rpell~nt Me. Boyer )) de faire ceffer tout
» IncontInent, &amp; fans délai tout ouvrage quel-

�4,

,

j
1

S

M'

~

» conque fur le chemin allant de t,
Itre a
» fes terres , parce que ledit chemin doit en
» l'état être libre pour la venda?ge J les (e» mences &amp; la cueillette .des ohves J comme
e remettre ou faIre remettre par tout
d
e
» encor
,, .'
1
'
» le jour, riere le greffe de 1 ecn~oIre, e pre ..
» tendu rapport énoncé. dans le blll~t '. fa~s en ..
n tendre l'approuver dlreétement, nI lndJreéte:
» ment, étant même oppofans a tout ce qUI
» peut a\'oir ~té fait ~ à t~utes ?ouvelles en~
» treprifes qUI pourrOlent etre faItes , &amp; de
» donner encore extrait ou duplicata fous du
» [alaires des prétendus titi es en vertu defquels
» il a agi ou fait agir, tant .avant comme après
» ledit rapport, autrement Ils protefiellt de fe
» pourvoir ainli qu'ils aviferon~.
Me. Boyer avoue par fa : reponfe que les
ouvrages avoient été commencés de fon ordre
&amp; à fa réquifitioo, mais qu'il ne l'avoit faie
que fur un mandement levé au greffe en conformité du réglement de 172.9 , que le rapport
des efiimateurs dont ils demandent la remife
au greffe y fera dépofé fous peu de jours ,
qu'au furplus , il n'efi aucune oppofition Olt
empêchement qui do~ve ou puifiè fufprendre
l'agrandilfement requis, relati ven:ent au rap'"
port '&amp; aux accords faits en conféquence ( par
lui) avec Giraud de Rognes" entrepreneur de
chemins, &amp; il finit par interpeller les Syndics
tant pour eux que pour les contribuables, avec
lefquels ils font bourfe , commune de lui rembourfer dans la huitaine la portion de leut con ..
tribution, qu'aut.rement il ufera de la contrainte
décernée

5

décernée contre eux par l'Artêt d'homologation
du réglement de 17 2 9.
Me. Boyer a donc tort de foutenir comme
il le fait que les poifédans biens ont attendu
q e le chemin fut entiérement réparé 'pour fe
pourvoir contre lui, &amp; qu'ils ne l'ont attaqué
que lorfqu'il leur a .fallu payer la contribution;
1~ fauifeté de cette aaèrtion ea démontrée par
fa propre réponfe à l'atte interpellatif du 14
Qél:obre.
Le 16 du même mois: les Syndics des poffé&lt;lans biens, ne pouvant obtenir fatÏsfaétion de
fa part, fe font pourvus au Lieutenant, Juge
Royal, par une requête tendante à ce qu'il leur
fut laxé ajournement contre lui, pour fe venir
voir condamner à rétablir le chemin dans l'état où
~l ét'o i,t, par tout le jour ?e !a [entence qui
IntervIendra, fauf aux propnétalfes riverains de
fe pourvoir chacun 'en droit foi, foit pour le
do.mmage à ,eux caufé , &amp; cependant qu'injonélion
lUI fera falCe de remettre par tout le jour riere
~e gre.ffe de l'écritoire, le prétendu rapport dont
Il excIpe, &amp; de leur communiquer dans le même délai fous du falaire, les titres en vertu def..
quels il a commis les voies de fait dont il s'agit, &amp; attendu l'urgence du cas, &amp; Ja néceilité
que .ce chemin, f?it déblay.é &amp; rendu libre, qu'il
fer 1t afIigné a Jour précIs pour venir voir dire
&amp;. ordonner qu'inhibitions &amp; défenfes lui ferOlent ~aites, &amp; à tous autres qu'il appartiendra
de c;~ntlnuer d.e ~air~ a~cun autre ouvrage au
c~emlD don,t Il s agit a peine de 1000 livres
d amende, depens dommages &amp; intérêts, &amp; [ur les
B

1

�(j

.
d'en être informé de{( l'autorité
rraventJons
, . du
[.

Tribunal, demeura!lt to.ut~s&amp;chdo eSI,endetal JU ..
, .
cl l'aUlgoatlon
e or onnance
qlJ.a~ tJor~~en;ra le tout avec dépens.
qUI Id e
,
l' .
&amp; 1"
Le Lieutenant ordonna . ajournement
J.n ..
. n:
Jonl,'IOn
, &amp; PQur le furplus renvoya, les partIes
'lU LI ~élabre demeurant tout en etat.
,
Le r8 Oélabre, Me. Boyer demanda par une
R
ête contraire le foulevement du tout en état;
equ
'.
r'
1
il prétendit qu'ayant prIS la VOle pre~cnte par e
, Iement de 17~9 qui efi exécutOIre nanohfreg
'. d
. 1.
tant oppofitiori &amp; re~~urs -,' 11 eVolt UI e~re permis à fes rifques, pe~tl &amp; fortune J .de faIre
tin uer la reconllruéhon du chem1n; que s J!
avoit pris maI.a .. propos .cette voie, il, ~upporte­
rait en définitive la peIne de fa témente; que
les poffédans biens trouvaient ~ans .ça fortu,ne &amp;
dans [es facultés, un gage affilre qm leur repondoit de tous les événemens.
C'efi filr ces motifs que le Lieutenant Juge
Royal fouleva le tout en état, par fan Ordonnance du 2 r Ottobre, dépens joints au principal.

,

1\

ca?

Me. Boyer ht lignifier le même jour aux poffédans biens le rapport des Efiimateurs, fait à
fa Requête : rapport qui a coûté la fomme de
13~5 liv.

\

,

L es SynçIics en ont demandé la caffatio n par

une Requête incidente du 22 Novembre 17 .
82
Le 5 Décembre fiJivant, Me. Boyer leur a
communiqué les mandemens, en vertu defquels
il avoit fait procéder au rappOrt, &amp; le 7 du même moii, il s'eil pourvu par exploit libellé d'a-

7
journement contre les Efiimateu:s en affifiance
de caufe, relevement &amp; garantIe: en cet état
les Syndics ont offert le 19 Février 17 8 3 ~ Un
expédient conçu en ces termes : cc Appointé eft
» du confeutement des Parcies ~ que nous, ayant
» tel égard que de raifon aux Requêtes princi») pales &amp; incidentes defdits fleurs Vial &amp; Goi» ran, comme procédent des ·16 Oélobre, &amp;
» 22 Novembre 17 82 , &amp; les ampliant en tan t
)) que de befoin, fans nous arrêter à la plainte
l&gt; de Me. François Boyer, au mandement par
» lui expofé au Greffe, &amp; au rappOrt dont il
) s'agit, que nous avons déclaré nuls, &amp; comme
)J tels caGes ~ avons mis, foit par fins de nonn recevoir qu'autrement , fur ladite plaillte &amp;
» mandement, lefdits Syndics hors de Cour &amp;
" de procês : ordonnons que ledir Me. Boyer
» rétablira les lieux. dans leur premier état, dans
)) la .quinzaine, autrement permis auxdits lieurs
» Vial &amp; Goiran de les faire rétablir a [es frais
» .&amp; dépens, pour lefquels contrainte leur fera
» laxée, &amp; de même' fuite difons n'y avoir lie u
» de prononcer [ur la Requête en allifiance de
» caure &amp; garantie Contre les Efiimateurs : C011» damnons ledit Me. Boyer aux dépens, même
» à ceux ré[ervés par notre Senrence du z l Oc» tobre dernier. )
Les. SJ:ndics ont en[uite demandé par Une R e.
quête InCIdente du ZI du méme mois la caflàrion de la plainte de Me. Boyer, du mande_
ment, &amp; de WUt ce qui s'en ell: en[uivi, quoi.
'lue leu: expéchent &amp; leurs premieres fins y eu[.
lent déjà pourl'U; mais ils ont mieux aimé pré.

,

�•

,

8
venir de tnauvaife difficultés, que d'avoir à les
combattre.
,
C'efi fur toUS ces faits qu'efi Intervenue la
Sentence du Lieutenant Juge Royal du 30
Avril 17 8 3 dont l'appel eft fournis à la décifion
de la Cour: ( nous ayant tel égard que de rai» [on aux Requêtes incidentes des lieurs Vial &amp;
» Coiran Syndics, des 2.2. Novembre 17 8 2., &amp;
» 2.0 Fév~jer 178J , avons déclaré le mande ..
)} ment pris au Greffe par Me. François Boyer
» le 2.8 Oaobre 1779, le rapport fait en con ..
) féquence, clôturé le 21 Septembre 178 l , &amp;
» ce qui s'en eft en[uivi, nuls, &amp; comme tels
» les avons caLTés; &amp; fur le fllrplus des fins de
» la Requête defdits Syndics du 2 2. Novembre
» 178z ~ avons mis ledit Me. Boyer hors de
» Cour &amp; de procès: le condamnons néanmoins
» aux dépens de ces deux qualités, au moyen de
) ce ~ difons n'y avoir lieu de prononcer fur
» l'exploit en garantie dudit Me. Boyer du 7
» Décembre 1 78z, contre les Efiimateurs, les
» dépens de cette qualité entre les Parties com» penfés , &amp; en ce qui ea des fins foncieres de
» la Requête principale defdits fleurs Vial &amp;
» Coiran, Syndics du 18 Oétobre 1782, avons
» ordonné que les Parties, plus amplement
» ouïes, il fera pourvu à leurs fins &amp; conclu) fions ~ ainfi qu'il appartiendra, les dépens "de
)) cette qualité, même les joints par notre Sen ..
» tence du 21 Oaobre 178z réfervés. »
Si quelqu'un a à fe plaindre de cette Sentence
c~ n'eH allùrément pas Me. Boyer; auai les Syn:
diCS des poffédans biens fe réfervent-ils d'en appeller,

9

peller, in quantum contra, &amp; nous aurons Oc"
talion de prouver combien leur appel [eroit
fondé.
Si le mandement levé au Greffe efi nul, le
rapport fait en conféquence doit fubir le même
fort.
Me. Boyer a expofé au Lieutenant Juge
Royal, que le chemin qui conduit à fa Bafiide,
n'a pas la largeur portée par le réglement de la
Ville du 9 Juin 17 2 9, autorifé &amp; homologué
le 6 Septembre de la même année; que comme.
il lui importe que ce chemin ait une la~'geur fuf6fante pour que deux VO ITURES puilfent y
palfer, l'une allant ~ l'autre venant [ans fe touche.r ~ il requiert proviGon, avec pouvoir aux
Efilmateurs de prendre un Géometre &amp; Sapite.ur t
-de pl~nter des bornes gui fixeront la largeur du
chemIn; déclareront fI les propriétaires Rive ...
rains on~ fait q~elque u{llrpation dans la largeur
d,u chemlll, [Olt en deffus par l'éboulement des
l'IVeS, ou en deifoLls p.o ur agrandir leurs proprié..
" té~ ; dreffe.ront rapport de de[cription du chemIn; mentionneront la largeur qu'ils lui donnero~t d~n.s toute la l?ngueur; drefferont le devis
efiunatluf de ce qu'Ils en coûtera, &amp; le DÉLI ..
VRERONT aux encheres.
." TeUe ea en [ubfiance la [upplique de Me
Boyer ~ [ur laquelle le Lieutenant Juge Royal ~
décerne
aux Efiimateurs ,' 1·1 1eur
li . [on mandement
.
pre C~lt den .conf~rmlté de la demande, de délivrer e .eVlS efiunatif de la dépenfe aux encheres, &amp; Il décerne la contrainte portée par le réglement ge 1 7

z,.

c

�.

1'0

Il n'e{l pas inutile de remarquer que le matt~
point que le cheulln aJlra une

clement ne J:0rte · pour que deux voitures puiflargeur fu!!!!:ntl~:ne allant, l'autre

vena~t fon~

Pajr
fen~tQJJC
y b
, ol'que Me. Boyer l'eût det1ilande
.
e
r
,
qu
.
r.
'1
f
Jedans
. ' 1'expole
r.' de fa platnte &amp; lur-tout 1 pr,e'fi

,

f
1

' at.1~ Ellil"Mateul'S
de, fe con ormer eu. tQUent
/ li. ,."
te; cho{,es au réglement de, 17 ~9·
_
. L es che.m~;ns"voifiuaux n étolent autrefoIs. pour
1...
1
t que des [entiers, que nous nommons
~ p upar
".
l'
"1
'
t viols' les avantages que on trouve
vu!
ga1.l'em~n ~
'
l"
dJlns le charroi des denrées p;r. es: V,01\4~eS ,
~s Qpt rendues d~un ufagepre que genera
afins
cette ijr,ovince depuis le commencement du le;.
a Iil'.allu s'occuper des moyens,
donc1~~ -, 1'1).
l 'defil'
n~r aux chemins vQifinaux la argeur. nec.e alfe,
qui nié,toit pas fixée. par les Statuts de nos an ...
ciens, Comtes.
"
Div.ers particuliers ,poifédans. lllens au terr?.1r
d'Afx " préfenterent , fur cet obJet, une / Requ~te
à la COUf le"9 Juin 1729, tendante à ce qu . e~

cQQror1UiuLd'ltl'n~ précé,dent~ Requêt~ du .Zoo Mal
172~

, il fût ,o;fdoo,né qU'lIs ie. reurerOIent aux
C0nfuls, pour dreflèr des articles. de .ré~tement
u fur . l'agiaQdifièment des cheminS vOlfinaux
» fervant aux particuliers, attendu qu~ils étoient
» fi êGroit~, qu'à pein.e une bête de chaf&lt;~e po~·
» voi~ . y, paHèr; qu'il étoit de l'intérêt pubh'c
» que .ces chemins. eulfent une largeur ,convena ...
» bl~J de maniere .que ,toutes fortes de voitures
» &amp; chauiors , tr.aînés par un cheval ou mu ..
lJ kt pufiènt. y pafièr., pour que ceux qui pof» féderôient de propriétés, pu(fe~t y faire .por-:

II

» ter &amp; charrier tout ce qui feroit nécelTaire
» pour les améliorer, &amp; eo tranfporter plus

€ommodérnent les fruits.)J
Les atticles du R églerneht propofé furent autorifés &amp; homologués par Arrêt de la: Cour du
6 Septembre 1729Suivant l'article premier,. la largeur des che.
mins voiûnaux fera de huit pans, dans les end'toits où il n'y aU'ra rü li.aYé, ni muraille, ni
rive de part &amp; d'autre.
A:r~id&amp; reconcl , danS' les endroits oü il y aura
une murâille-, rive ou haye d'un côté' feulement,
les ~helliinS ferortt de dix pans de largeur.
. A'rtide tl"ois, s?il y a rive, haye ou muraille
des · deux-- bords" ils feroht de düùze pans.
Article quatre, )) dans: les COlltouts, ils fen ront de ' qUàtre pans de plus ' de largellr, &amp;
» mêine- de fix dù ils' feront trouvés néceilài ..
» ' rè~ pat/ les Efiimateuts.
Bè:forte que les' Efiimateurs rte peuvent donner' tout '7li pll:l~ que dix-~uit pans de largeur
au~ chet-luas · vodiH'àùx' , dans les endroits où il
y aura rive, haye, muraille des deux 'bords, &amp;
COntour· tout Là' la fo/is~
~;'e RégJemeht de' 17'2 9; ' n'a' donc eu pour
objet que de faire -établir les chemins voifinaux
dans- umr.,.f6ilÎle · propre à l'ufage des voitures :
s'il étoit perrrtis .de fe former le ' moindi"'e doute
~urcet objet;, ,l'arücle fuivant feroit ceffer toute
lncertit'utle",
Article cinq', » il" fe'ra fait pa'r les Efiima» t~urs d~ la Ville l'évaluatidn du terrdn qui
)) fera pns 'pour mettre lefdlts chemins en la
J)

L

l

�Il.

•

' 1emen,
t &amp; . le pnx en
réfent R eg
» forme
ué par
P 1es parCl' culiers. qUI en auront
f:
. .
» fera pay
par contributIon de celuI a
l'ufage meme
. f:
.,
»
.
' . dra le terrein
» qUI apparuen
. hqUI .fera pns a ce
.
"1 a l'ufage dudtt c eml11.
,
» f~Jet, ~~ lement s&gt;appliquoit au c~s d,u r~"'!
S~lrle t gdes chemins voifinaux déJa etabhs
treCl eme~ .
prefcrite
pour l'écroulement
dans la 101 me
'fi"l
1 ne
. l'
.
d'une mural'11 e, ou pour une u urpatIon,
foumetttol't point cous les partlcu
. d zers quz
. en
\ aurOLent
.
l' uJage,
t:
a' payer
le pnx u ' terreln
.
. au
ra riétaire qui ferolt en contravention.
.
p LP, artlc
. 1e fiIX, veut auai que .les muraIlles
l'
u'il faudra abbattre pour parve~lr a aggrandilrement, foient rel.evées aux depens de tous
les u[agers du chemIn:
.
.
Il ne s'agit donc JamaIs que des, chemIns
qUI. ne!(l'ont. pas dans la forme du
R'Reglement;
1
our ceux qui le [ont, le
eg ement ne
car P
\
1
1
foumettroit pas tous les u[age~s a re ever es
murailles des çontrevenans ou d~s yfurpa.teu~s,
ce qui feroit contraire à toute Idee de Julhce
&amp; d'équité.
.
Article [ept,» ceux de qUI les hayes feront
» coupées pour cet aggradiflèment, en feront
» indemni[és comme deflùs.
» Article huit, tous les poflëdans-biens ayant
» l'ufage de[dits chemins feront obligés ~e con,).) tribuer à toute la dépenfe, chacun a pro» portion de l'étendue de leur propriété, &amp;
» ils y feront contraints en vertu de l'Arrêt
) qui homologuera le préfent Réglement.
Si un chemin voifinal déja établi dans la
forme

cl

1

1\

,

,

1

1

\

•

r~

forme du Réglement, &amp; qui feroit même plu s
grand &amp; plus fpacieux, [e dégradait par l'é ..
baulement des rives, ou perdait [a largeur par
des u[urpations, faudrait-il que tous les poirédans-bien cantribuafIènt à toute la dépen[e, &amp;.
aux réparations qui proviendraient du fait d'un
ou plufieurs riverains; c'eft ce qui réfifte encore plus à l'e[prit, qu'au texte du Réglement
qui n'a été réellement fait que pour faire établir des chemins voifinaux propres à l'ufage
des voitures.
Les articles 10., 1 1 &amp; 12, ne [ont relatifs
QU'2UX formalItés, qu'il eft néceifaire d'ob[erver pa ur parvenir à faire aggrandir les chemins
vaifi naux qui n'avoient pas encore été mis dans
b, forme du Réglement.
'. ~J'article 13, juftifie parfaitement l'interpré~atlon que n011S ~onnons à ce Réglement, cal'
Il foumet les partIculiers riverains à relever à
leurs -frais les murailles de leurs fonds qui s'éc.roulent [ur les chemins., au lieu que l'article
11X veut que celles qu'il faudra abbattre pOur
parvenir à l'aggrandiilèment., [oient relevées aux
dépens. de tous les pofiëdans-biens ; pourquoi
ce.tte dIif~rence ? C~eft qu~ l'article fix ne s'ap.
plIque qu aux chemIns vOlfinaux., à qui il faut
donner la largeur pre[crite par le R églement
-&amp; que .l'article 13 n'eft .relatif qu'à ceux qui
l'ont déJa, &amp; à qui il faut la rendre aux dép,eus du propriétaire riverain qui les a rétré.
CI S .?~ dégradés par la chûte de [es murailles.
~1ll11, le chemin vaifinal d~ St. Mitre ayant
touJoun; eu la largeur prefcnte par le Régle-

D

,

,

�,

14
.
'1
&amp;: même beaucoup plus, 1 .
ment a~ 1 72. 9 ,'
d' ttaquer par voie manda,
lt pas 1leu
a
,
n y aVO
s les ofiëdans - biens. du quartier
me?tale toU l' C gf. Il falloit la diriger contre '
cI'l"t
q UI en ont Ula
, rains ufurpateurs fuppole qu 1 y en eu
les, nye
iété fur le chemin, ou contre ceux
, .
1 1
q tll" aIent 'emp e' treci en y laIflant
crou er eurs
Ul
l
aVOleI1t
r
'ai
q
.
leurs murailles. L'on aurolt pu au ' 1,
rIves ou
'r
'Fle nous l'avons tOUjours loutenu ~ p,ren-,
aIllll qt
, , ' '1 ' ,
dre ' contre eux la voi~ oId~n~lre; malS l ne'· '
, 'le' gal ni régulIer, nI ]ufte de fe pour-,
tOIt nI"
b'
d
voir contre tous les pofledans- tens u quar,
de
tIer
, qu l' n'ont à s'imputer aucune
, forte
,
1
contravention. Si le chemin n'eut ]am,us e~ a
largeur prefcrite par le Réglement de 1 7 2~, Il'ac ..
, cl Me Boyer eut dû fans contredIt etre
tIon e
.
"'1 c 1
dirigée contre tous, les pofi'edans-blens, l la:
loit établir le chemIn dans une f?rme nouvelle ~
dès-lors la dépenfe leur deveno1t commune a
tous, parce qu'elle était faite pour l'avantage
commun.
. La néceffité de l'établiffement du chemin dans
la forme prefcrite par le Réglement, fe trouve
en ce cas conftatée par l'état même du chemin même, qui n'ayant jamais eu la l~rgeur
que la Loi Municipale exige, ne peut l'avol! per..
due par le fait de perfonne.
.
Me. Boyer ne peut s'empêcher de conven1r
que le chemin de St. ,Mitre a toujours été plus
large que ne le prefcnt le Régleme?t de ,172.9;
d'ailleurs le rapport même auquel Il a faIt pro ..
céder, le confiate de la maniere la plus for ..
melle.

15

'f

•

Dirons en fecond lieu, que le fufdit che» min avoit anciennement feize &amp; dix-huit pans
» largeur, ain1l que fes anciens vefiiges nouS
» l'ont fait &lt;;;onnoître, &amp; que c'eft d'après cette
) ohfervation que nous nous fommes détenniJ) nés à y
donner aujourd'hui la même lar» geur.
,.
.
)) Difons en trQ,lheme heu ~) (aJoutent enfuite les Experts) )) que les largeurs qui man) quent aéluellement au fufdit chemin, ne pron viennent que du feul écroulement des rives,
) &amp;: qu'il ne nous a point paru qu'il y eût
)) été fait aucune ufurpation.
Ce n'étoit donc que contre les riverains qui
avoient laiffe ébouler leurs rives , que Me.
Boyer auroit dû diriger fon aaion, au lieu qu'en
attaquant tous les autres pofiedans-biens, il
rejette fur eux une dépenfe très-confidérable,
tant pour les frais de rapport qui font de 1 j j 5
liv., que pour les réparations qui s'élevent à
1600 liv., &amp; pour le prix des terreins qu'il
a fait couper fans titre &amp; fans néceŒté, &amp;
que les Experts ont évalué deux cent trente-quatre
livres fept fols fix deniers.
Si le prétendu rétrecifièment ne provenoit que
de l'éboulement des rives, le chemin reprenait
fa largeur en obligeant les riverains à les relever, puifque les Experts affurent qu'il n'y
avoir été fait aucune ufilrpation, &amp; qu'il avoi r:
fèi'{e &amp; dix-huit pans largeur.
Faut-il que parce que Me. Boyer n'a pas
voulu attaquer en particulier certains pofiedans
biens qui peuvent avoir fait quelque dégrada»)

1

e

•

,

�i6

,

tian au chemin par l'éb~ulement de leurs ter~
.
1.eInS.,
I'1 ait pu au mépns de toutes
." les regles
.
&amp; de toutes les Loix d~ la p:opnete, .reJetter
r.
les
lur
tau s les poŒ~dans-bIens d un quartIer,
. L.'
fi . e'normes d'un rapport que tout auraIt laIt
raIS
.
fi
&amp; 1 d'
faire pour moins de [?lXan~e rancs?
. a, ~[e de la reconftruéhon d un chemIn qUI etaIt
penbon état, &amp; n'avaIt
. pas br.'
"
en
elOIn d' etre
re..
,
"
d
M ais il pouvo~t fe dlfpenfe~ d e,il venIr a. es

fait.

hofiilités telles que celles qU'lI. s eft pe:mI~es;
il pouvait même éviter une attaque partlCuhere
contre ceux de.s poiIëdans - ~iens qui peuv~nt
avoir laifië crouler des terrelllS [ur le chemIn,
en requérant une délibération de . tous les 'po~
fédans-biens, &amp; par ce moyen tous les Interêts eul1ènt été conciliés, l'on auroi.t pourvu
traaativemen~ &amp; pre[que [ans frais, aux pe~
tite~ dégradations que la négligence dë quelques
riverains avait pu occaiionner.
Le Chemin de St. Mitre appartient à tous
les propriétaires du quartier, il ne dépend pas
d'un feul, hors du cas prefcrit par le Réglement de 17 2 9 J d'y faire des changemens, même
des réparations à [es frais [ans attenter à la
propriété commune, &amp; il faut ou Je vœu de
la pluralité, ou un titre judiciaire qui en tienne
lieu. L'égalité eft de l'efiènce de toute afIàciation &amp; de toute pofièffio n commune., &amp; nul
copropriétaire ne peut ni l'altérer, ni la détruire .. Me. Boyer ayant l'u[age du chemin de
St. MItre, comme tous les polfédans.biens du
quartier, jugeoit-il qu'il était nécefiàire de le
,
reparer

17
réparer &amp;. reconftruire? Il devoit les convo_
quer tous pour délibérer la réparê-tioil &amp; r~­
cOllfiruétion; &amp; en cas de refus, [e pourVOIr
en J ufiice., pour en faire confiater la néceflité par un rapport, &amp; en faire ordonner l'exécution; tel efi l'ufage qui s'obferve dans toute
la Province, &amp; notamment dans tous les quartiers du terroir d'Aix, nous pourrions en citer
plufieurs exemples.
Il eft prouvé par le rapport même de Me.
Boyer, il efi d'ailleurs de notoriété publique,
&amp; il réfulte de fes aveux que le chemin étoit
beaucoup plus large, malgré le prétendu ébou-:
lement des rives, que ne l'exige le Réglement
de 1729'
Il a voulu fe mettre au deilils des regles,
il a voulu au mépris de toutes ~ les bienféances., qui dans cette circonfiam;e ., devenoient
.u n devoir efièntie,l &amp;{ intérellànt pour lui, abufer d'une loi domefiique, douce &amp; paternelle,
qui n'autorife la voie rigoureufe du mandelnent contre tous les pollèdans-biens que pour
leur propre avantage, &amp; pour leur plus grande
.utilité. ,
Le chemin étant beaucoup plus large que ne
rexige le Réglement de 1729, il n'y avoit que
deux partis à prendre; le premier d'attaquer;.
{oit par aCtion mandamentale, fait par aCtion
prdinaire les riverains qui avaient laillë époul;r .leur ter:ein f~~ l~ chemin; ~ le [econd moyen
etaIt de faIre dehberer tous les poffédans-biens
[ur la reconfiruélion du chemin, {i elle était
pécefiàire; mais il eit de notoriété publique

E
•

�I8
. t &amp; que le chemin étoit
qu'eUe ne l'écoit pOln
,

,

,en ho? état. Bo er vouloit à la faveur du Ré.
Mals Me. 2 y au uel il donne une extenglement d~l Il~eR' pas hlfceptible, faire fai.re un
fion ~Ol1t . 'l fi acieux pour que deux vOItures
Chel~lll aile ~Jr:r {ans fe choquer dans leur ren~
pufIent \ ), voit demandé par la plainte fur
contre;; aremier mandement a été décerné,
la~lle!l,
e
e 'Pl f"mpOrle à [' Expo(ant que le fur&amp; tomme l
" fjif,
d · hemin ait une largeur ju l,ante pour que
le c
:n;
, tr.
l'une allant ~
deux
voitures pUljJent
y pajJer,
l'autre venant, (ans
toucher.
,
Mais le mandement fe rapporte, au ~eg!e.
ment de 17 2 9, dont Me. Boyer reclamolt
.fi
. 11e·
Kécution en ~pparence, ~ n' au~on e pOInt es
Efii\nateurs à donner aU chetnin \~ne fa:geur
te lie qu '1'1 la demandoit par fa plaInte,1 li les
'
r;,. entore moins à ert determlner es reau tor•.1t.
. ' , fa"
paraüons ou la re&lt;:onfiruéhon, objet tout-a- lt
étranger au Reglement de 171.9.
Cependant ils ~nt déclaré dans la fé~~ce du
12 OEtobre 1779 de leur rapport, qu lis a,uroient de conc~rt avec l~ fieur Gavot, Geoh1ettre, vu &amp; examiné rétat du chemIn ~ les
réparations qu'il exige , les largeurs qU'lI y.
u\anque, &amp; qu'ils cr-oi~nt convenables de IUl
faire ·donner afièz de largeur, pour, que deux
J/&lt;iPi.fwes puiffe'ltt à avenir y paffer fans
chaWIuér ~nfomb~e .Jans l~ur rerzc:onlr~.
.
Us o{.ènt a-aùrer enfuite que le chemIn eft
pref.gue' tout ,conteur dans toute fa lungueur ,
&amp;. qu'et riombTè d'endroits, ' il dt -tn fort mau-

Je

1

1

r

.

,

•

.fi

19
vais état; deux afi'ertions démenties &amp; prouvées faufIès par l'afpett du local ~ &amp; par la
notoriété publi,q ue; il e~ certain qu'il n'y a
tour au plus que quatre ' contours dans toute
la longueur du chemin ~ &amp; qu'il ét~!t en auili
bon état, qu'on pOUVOIt defirer qu Il fût.
, Mais il falloit trouver des prétextes pour donner
au chemin, feize, dix-huit &amp; même vingt pans,
en filppofant çOlltre la vérité &amp; l'évidence, qu'il
n'avoit jamais été dans la forme du Réglement,
tandis que l'on avouait en même·tems qu~il avoit
auparavant feize, dix - huit, &amp; même vingt
Fans.
cl' f i '
fi
d' 1 l
' .
Cette contra lu10n rappante eee e es· ven -tables motifs de Me. Boyer, qui a voulu impérieufement &amp; en defpote faire refaire le che:min, &amp; tailler les biens des pQrticuliers fans ti't re &amp; fans néceŒré.
- Il a dégradé au mépl'is de tous les droits
:.de la propriété, la terre du nommé Brun do 1t1efiiq~e.

Ce malheureux mercenaire avoir: employé 'à
"Cette ~cquifitjon, le fcuje de [es fueurs &amp; de
:[q1'l Havait Pour épargner le terrain du fieur
Abrard, ci-dev~nt Aubergifie de la MuJè Blan:.c~, qui
[ur la rive oppofée, OH a coupé
quatre pans de celui dt? Brun, dans la longu~ll r
~• .nviron quatre-vingts cannes; &amp; on a donné
à"cette partie de chemin, vingt pans de largeur,
'lUndis que le Reg1emel\t n'autorife les Efiima"teut"s à d.onner aux chemins voifinaux que dixhuit paB .au , plus, dans les endroits où il y 'a
·des cnuralH~s des deu1C bords &amp;. contour, tOtft:- à-la-fois , &amp; que les chemins
Vigllerje n'ont,

en

de

�•

zo

, de la Province, que
fuivant les Reglemens
feize pans de la~geu:f· de Gavot Géometre,
'&amp;
cl • elhmatl
Led eVlSncert avec les Efiimateurs,
profaIt e co,
11: conçu en ces termes :
duit au proces, ~ r terme planté au coin &amp;
D uis le premle
fc "
(( ep
de la terre du fufdit Brun, JU qu a
)} au leva~t
r
planté au commencement
.
qUI
le
trouve
d
1
» Ce Ul
d
mé Vincent Reven eur,
» de Ja terre dO~ noern de quatre-vingt-feize can01 a une Inanc
1
» 1 y
. dans toute cette longueur, e
» ê~~d~~u~~~:tn· aùra vingt pans ?e !arge~r,
)}» attendu que l'a 1'1 fe trouve ferme
&amp; dcl un
l' coté
ar la m'uraille du Geur Ebrard, \' e ,alutre,
P
»l) par la rIve du Geur Brun; &amp; a pareI
°d s en1s
o our éviter tout fâcheux aCCl ent, e
» drolts r
~
.
cl 1
dans
h rnins ne peuvent aVOIr trop e arge,
,
» ~e;te partie la rive dudit Brun fera coupee
:: dans toute fa longueur de quatre pans la~­
» geur . au pied de ladite rive, fera confirult
» tout ~u long, un foffé de deux pans profon») deur &amp; deux pans largeu~ ».
,0,
Il eft de notoriété pubhque, qu !l n Y. a aucun contour dans la partie de c~emll'l qUI longe
la propriété de Brun; on n'aurolt donc pu don:
ner au chemin plus de douze pans de l~rge,
fuppofé, ce qui n'ell: point, qu'il y eût heu de
l'établir dans la forme du Reglement de 1729,
. tandis qu~ill'étoit déjà.
.
Peut-on opprimer un malheureux mercenaIre
d'une maniere pl4S grave &amp; plus repréhenfibol~ ~
&amp;. fi de pareilles atteintes au droit de pro~nete
refient impuni.es, que deviendra déformaIS c.e
drolt
o

0

0

,

•

zr
droit Cacré &amp; inviolable? En matiere d'in jufiice
il n'y a nulle différence entr~ le plus ~ le
'moins &amp; ils ont pre[que toujours les memes
conféq'uences ; pour que les Experts eu~ènt pu
donner vingt pans de largeur au chemIn dans
rétendue des quatre-vingt-feize can nes dont il
s'agit, il auroit faIJu qu'il eût été tout contours
dans cette partie : &amp; à qui peut-on perfuader
que cela puiffe être dans un aulTi long efpace
de chemin?
II eil: inutile d'infifl:er.. fur cette obf-ervation;
car il ne s'agiffoit point de mettre le chemin de
Saint-Mitre a la forme du Reglement de 17 2 9;
il l'étoit déjà, &amp; il avoit même beaucoup plus
cIe largeur que le Reglement n'en prefcrit.
'Mais Me. Boyer voulait un chemin tel que
deux voitures ne punènt fe choquer dans leur
rencontre.
Le préambule du Reglement, nous fait connoÎtre les motifs de cette loi &amp; fon objet; l'on
y voit qu'il a feulement voulu que les chemins
voifinaux el/ffent une largeur convenable -' de '
maniere que toutes fortes de voitures &amp; char.
riots, traînés par un cheval ou mulet -' puffint y
paffer, pour que ceux qui pofféderoient des propriétés, pugènt y faire ' porter &amp; charrier tOUt
ce qui feroù néceffaire pour les améliorer &amp; en
tran{porter plus commodement les fruits.
Il n'y eft point du tout quefiion de prévoir
que deux voitures ne puifiènt fe choquer dans
leur rencontre; l'on y trouve la preuve certaine
du contraire. L~article premier veut que les chemins voilillaux n'aient que huit pans de largeur

F,

�où

,

,
,
1"

lZ

il n'y aura ni haie ni muits
dro
1
daos
'1
J1
h G
. 'eS .en' e de part &amp; d,
autre:
1 en p y 1rallIe .1 111 •rI• V Jr.lble que deux voltU
. 'Ir.
res pUlnent
quel11ent Impolll
.
r.
cl
Ir.
cas de rencontre, fur un elpace e
aner,
en
d
P ~
.
mais
comment
en
ufe-t-on
ansr tous,
hUJt pans,
. '
les chemins voiGnaux de la ProvInce, qUI lont a
l".
du Reglement
de 17 2.9 ? Le. condutleur
a
lorme
.
.
I
d'une des voitures, qUI en VOlt venIr un~ autre,
tian de l'arrêter ou de la conduIre dans
,
1
, '1 r '
ru
1
a atten
. dr'Ol't du chemin , ou 1 laIt ;a e'l arge
un en
pour qu'il n'y. ait pas de choc, &amp; a cet effet,
on donne au chemin d'efpace en efpace , &amp; [urtout dans les contours, un peu plus de largeur
.
pour prévenir tout accide?t..
Le chemin de Saint-Mitre a toujours eu felZe
&amp; dix-huit pans de largeur dans toutes ~es ~ar ..
ties les Efiimateurs &amp; Me. Boyer lUl-meme
l'af1~rent, il n'dl: donc pas nécelfaire de le
mettre dans la forme du Reglement, le plus fup ..
pofe &amp; emporte t~uJ?urs le moins. ; la confé.,
qLlence n'ell pas a l, avantage de Me. Boyer,
mais il n'dl pas pofllble de la contefier.
Il a expofé dans fa plairtte , qu'il ne requérait
le mandement aux Eftimateurs , que pour fair~
agrandir le chemin, &amp; le faire établir dans la
forme du Reglement de 171-9·
Il étoit plus grand que le Reglement ne
l'exige; il étoit beaucoup plus ancien. Quel
étoit donc l'objet qe Me. Boyer? Il voulait le
faire reconHruire en totalité ~ quoiqu'il n'en eût
pas befoin ; c'eft un caprice, une fantaiGe qu'il
a voulu fatisfaire, mai!à au dépens de tous les
poffédans biens. C'efi ,e que la Jufiice de la Cour

23
11e permettra point. Le devis efiimatif de Gavot,
Géometre, porte que le fol du ~hemin fera relevé d'un pan &amp; demi, comprIs fan engravemen'!, &amp; qu'il doit être engravé dans fa totalité.
Suppofé que la reconfiruél:ion fût auffi néceffaire qu'elle l'était peu ; quelle était la voie
légale que Me. Boyer avoit à prendre? Au lieu
d'agir d'une maniere impérieufe, arbitraire &amp;
defpotique, comme il l'a fait, il de voit fe pourvoir contre les poffédans biens du quartier,
pour faire ord~:&gt;Dner q~'ils fero!ent tenus de s'affembler chez le premier Notaire Royal, requis
!Jour délibérér la refètl:ion &amp; la reconfiruaion
du chemin; qu'à cet effet, les préfens délibéreraient pour les abfetls , &amp; qu'en cas de refus, il
ferait fait rapport d'Experts de l'état du chemin,
Sc qli~il lui ferait permis d'y faire faire les réparations néceffaires aux frais &amp; dépens des contribuables.
l,a dépenfe étgnt à la charge de tous les
polIëdans biens, t*êtoit à eux a y pourvoir, il
falloit réquerir prealablement leur vœu &amp; leur
confentement ; c'était - là, la voie légale que
Me. Boyer avait à fuivre; il Y en avait une
plus convenable encore, que tout autre eut pris
de préférence; c'était de fe concilier amiablement avec les poffétlans biens de déterminer entre euX quelles étaient les réparations nécefiàires ~ par quels moyens les plus économiques
l'on pourroit y pourvoir;) c'ea ainfi qu'en out
ufé pluGeurs poiH!dans biens du terroir qui ont
voulu faire reconfiruire des chemins voilinaux'
mais Me. Boyer moins fage &amp; moins modér~

'.

�%4
• "
,
cru que fa volonté devolt etre une
qu eux ~ a
.
'd
l ' cl
101 fuprême qui le dlfpen[olt e tous es egar s
de 'ufiice &amp; de bien[éance.
,.
"
~ue d'inconvéniens n'y aurolt,-.Il pas q~ Il
fût au pouvoir d'un feul pofiëdant blen~ de fatre
c. •
chemin voiûnal par pur caprIce. , [ans
relalre un
., '1 d'
d .
, Cs légitimes &amp; [ans nécefine, 1 epen rOlt
t
mo ln
&amp;. "
d
.
'un
voifin
turbulent
lmperIeUx
e
rUIdone d
.
r .
autres propriétaires du quartIer en naIS
les
ner
.
Î..
cl '}'
de rapport &amp; de reconfiruébon , lans une e 1bération préalable de leur part.
.
, .
Avouer un pareil [yfiêl~e ce feraIt p~.Ire 111..
jure
la fagefiè de nos lOlx,' ~ a~ reglln~ de
notre Adminilhation , ce [erolt detrulre les IJens
de l'affociation naturelle qu'il y a entre tous les
pofIèlfeurs d'une cho[e commune. Ces maxi~es
font fondées [ur r effence même du contrat tacite
qui exifie entre eux ', il feroit inutile d'invo-quer des loix &amp; des doctrines pour le pr~uver.
Nuus ne pouvons cepe'n dant pas nous dlfpenfer de rapporter un Arrêt de la Cour du mois
de Juin 1779 , qui a jugé la quefiion dont il
s'agit en faveur des Syndics des propriétaires du
quartier de St. Pierre, terroir du Martigues,
contre la Communauté du même lieu.
Les Confuis du Martigues témoins de la né ..
gligence que les polfédans biens du quartier de
St. Pierre mettoient à entretenir &amp; à réparer
leur chemin, écrivirent aux fieurs Procureurs
du pays, pour les prier de leur indiquer la route
qu'ils avoient à tenir, [oit pour faire procéder
légalement aux ouvrages nécelTaires ~ [oit pour
pourvoir à la dépenfe.

a

1

Les

•

25
Les lieurs Procureurs du pays leur répondirent que la Communauté devoit délibérer de
faire procéder à un devis efiimatif des réparations, les délivrer en[uite au plus offrant &amp;
dernier enchériffeur , [uivant les formes ulitées
&amp; faire l'avance de la dépen[e du prix fait des
ouvrages, donc elle [e feroit rembourrer par
les poffédans biens [ur le pied de leur al1iv rement.
Eu conféquence, le fleur Vallon, Ingénieur
du pays, drefià à la demande de la Communauté , le devis efiimarif du chemin , il fut
procédé à des en cheres , &amp; le prix fait fut délivré au fieur Harmieux du lieu d'Eguilles.
Le chemin fut fait en conformité du devis
&amp; fous les yeux des pofiedans biens. Cinq mois
après, plufieurs d'entre eux [e [yndiquerent &amp;
demanderent pardevant la Cour, par requête du
17 Janvier 177 8 , la càffation de la délibération
de la Communauté du Martigues, &amp; de tout ce
qui s'en étoit {uivi.
Ils fe fondoient fur ce que les Con[uls &amp;
Communauté auroient dû les mettre judiciairement en demeure &amp; les requerir de délibérer les
réparations qu'ils jugeroient nécelfaires de faire
au chemin, &amp; [ur ce que ce n?étoit qu'en cas
de refus &amp; d'une négligence légalement confiatée que la ~omr:nun~uté auroit pu faire procéder au deVIS eihmatIf &amp; le mettre à exécution.
Les Confills &amp; Communauté excipoient envain des ordres &amp; du vœu formel des heurs
Procu,reurs du pays, de la néceŒté reconnue
&amp; éVidente des réparations &amp; de l'approbation

G

•

\

�26
des po.1fédans biens qui les avaient vu faire fous
..
leurs yeux.
.
Les Syndics répondalent que la dlreéhon &amp;.
l'infpeé;tion des chemins vojfinaux n'appartient
point aux fieurs Procureurs du pays , qu'elle
cfi &amp; à toujours été du renort des Juges ordin~ires , &amp; que les Confuls n'avoient pu agir
en cas de négligence qu'apres avoir mis en de ..
meure les poffédans biens, le Confiil de Ville,
difoient-ils, n'a jamais pu délibérer au préjudice
&amp; contre notre intérêt , fans une délibération
préalablement prife par l'affimblée générale des
ufagers du quartier.
C"eft fur ces divers moyens qu'eil intervenu
l'Arrêt du mois de Juin 1779, au rapport de
M. le Confeiller de St. Marc pere, qui caire
la délibération des Confuls &amp; Communauté du
Martigues &amp; tout ce qui s'en eil fuivi , &amp; les
condamne aux dépens envers les Syndics des
polfédans biens.
La Cour a donc jugé ln terminis que l'on ne
peut faire procéder aux réparations &amp; reconftruai~n des cl?emins voifinaux , qu'après avoir
commlné &amp; llUS en demeure les pofièdans biens
du quartier.
_
Me. Boyer doit fubir le même fort que la
Comn:t~nauté, du Mart~gues . àvec d'autant plus
de ralfon. qu elle aVaIt adjugé les réparations
p~r la. VOles de l'enc~ere , au lieu qu'il n'en a
falt. faire aucune, quoIqu'il s'y fut fournis par fa
pl~lOte , &amp; que le mandement le lui eut prefc.r~r; fa demande &amp; l'acceptation qui en a été
fane forment un véritable contrat pal1é en quel ...

27
que forte avec la juHice même; il Y a expreffément renoncé à la faculté que lui donnoit rartide XI. du réglement de diJlribuer l'argent aux
ouvriers à mefiLre de leur travail.
Le contrat judiciaire eft auffi fupérieur aux
aétes paffés devant les Officiers publics, par fa
(olemnité, par fa force, par la fanélion augufie
des tribunaux, que la jufiice elle-même eft aude1fus de fes Miniftres.
» Difons en cinquieme lieu, efi-il dit dans
» le rapport, que la dépenfe des réparations &amp;
» agrandiffement du fufdit chemin, monte fui» vant le devis eftitnatif, que le fieur Gavat
» géometre. en a fa~t , à la fomme de Inil fept
» cens fix lIvres qUlnze fols, que ce devis nous
» l'avons remis audit Me. Boyer, le trois du
» mois de Septembre 1 78 1, pour qu'il le faire
» exécuter, &amp; qu'il ne puiire nous reprocher
» d'avoir retardé LA REFECTION DU CHE» MIN, en le recevant après l'avoir examiné,
» il nous auroit dit qu'il avoit un Entrepreneur
» qui fe chargeait d'exécuter ce devis pour la
u foml1~e de [eize cens livres , &amp; que nous
» pouvIons le paffer en dépenfe fur ce pied.
Me. Boyer eft donc contrevenu à fan manclement, qui le foumettoit à délivrer les ouvrages à l'enchere , les Experts ont décelé dans
ce~te partie du rapport , que le véritable defrein de Me. Boyer étoit LA REFECTION
.&amp; non l'af!;randiffiment du chemin.
'
, Mais fur !e tout., nous. ne faurions trop répeter. qu Il n y aVaIt pas heu de faire établir le
cheml11 dans la forme du réglement de 17 2 9,

�2S
parce qu'il l'a toujours été de temps immémorial.
Quelles conféquences n'auroie~t pas les 'p~é­
tentions de Me. Boyer, fi elles étalent accueIllIes
dans les Tribunaux? Il ferait déformais au pou'v oir d'un poffédal1t biens d'un quartier, toutes
les fois qu'un chemin voifinal aurait perdu un
pouc,e de l~rgeur par le. fait de l'un. des Riverains de faue reconfirulre &amp;. agrandIr le chemin aux dépens de tous les co-propriétaires,
d'où il réfulteroit qu'ils feroient tenus de cootribuer à la dépenfe , &amp; à la réparation d'un dommage qu'ils n'auroient point occafionné.
Ainfi Me. Boyer ne pou voit prendre la voie
mandamentable que contre les Riverains, fuppofé qu'elle lui compette, &amp; il devoit au préalable leur tenir un aéte int.erpellatif de relever
les rives &amp; les murailles éboulées dans brief
délai, qu'autrement, &amp; en cas de filence ou de
refus, il leveroit un mandement au Greffe pour
faire procéder à leur rifque, péril &amp; fortune à
un rapport, autrement c'étoit leur occafionner
des frais énormes fans néceffité.
S'agiffoit.il au contraire de reconfiruire le chemin? Il n"avoit d'autre parti à fuivre, ainÎl
que nous l'avons obfervé, qu'à requérir l'a{fem ..
blée des polfédans biens pour la délibérer, &amp; en
cas de refus, les voies de droit lui étoient ouvertes pour les y contraindre: c'et1: un patte na ...
turel entre tous po{fefièurs d'une chofe commune, que l'un ne peut la détoriorer , &amp; Y faire
aucun changement fans la participation de tous.
Ce principe fondamental de toute fociété cil reçu

chez

2~

chez toutes les nations policées, &amp; l'on ne voit
pas comment Me. Boyer ofe le conteller , ou
[e flatte du moins d'en éluder l'application.
Il en: tellement en peine d'établir les griefs
d'injllHice, qu'il propo[e vaguement contre la
Sentence, qu'il eft réduit à fe pbindre des chefs
même de ce jugement qui lui iont favorables, &amp;
-dont les Synùics des pofi{~dans biens fe réfervent
très-exprem~ ment d'appeller in quantum contra.
Il prétend avec rai[on que le Lieutenant n'aurait pas dû ordonner un plus amplement ouï fur
le chef de la Requête principale de Me. Vial &amp;
du fieur Goiran, tendante à ce qu'il ferait tenu
de rétablir le chemin dans l'état où il était dans
la quinzaine, Cauf aux propriétaires Riverains à
fe pourvoir chacun en droit foi pour le domma ge à eux cau[és : Pourquoi les Officiers du Siege,
dit-il" n'ont-ils pas flatué fur cette qualité du
proces ? Entiérement inflruite comme les autres ,
elle ne préfentoit pas une queflion difficile é-:
embarraJJanu , au point que pOLLr le juger fan s
regret, il fallût, ni de plus grands éclairciJJemens, ni de nouvelles dépenfes.
Il auroit pu ajouter, que la Sentence décla ...
rant le mandement par lui pris &amp; levé au G reffe,
le rapport fait en conféquence, &amp; tout ce q ui
s'en ea enfui vi , nuls, &amp; comme tels calfés, a
jugé implicitement qu'il a procédé d'une manie re
illégale, &amp; fans titre légitime , d'où il fuit ,
par une conféquence n~ce{faire, que le Lieutenant auroit dû ordonner le rétabliflèment du
c~emin, dans l'état où il était ; s'il ne l'a pas
faIt ~ c eft fans doute p~r des motifs que M e.

H

�1--

.

3°

devroit refpeEter en Gtenee l &amp;. dont il
n'auroit jamais dû fe plaindre.
II a cru fans doute' qu'il importo~t à fa caufe,
d'avancer qu'il n'~l1 aucune des difpofitions de
la Sentence, qui ne fait d'une injuaice intolé·
~able ; celle qui concerne Je rétabliLfement des
lieux, n'eft vraiment intolérable que pour les
poffédans bien:; auffi renouveUenr.il,s leur proteaation de s en rendre appellans zn quantum ,

Boyer

contra.
La calfatioo du mandement entraînant celle
du rapport 2 &amp; de ce qui s'en ea enfuivi, il efi:
inutile de difcuter les moyens de cafiàtion qui
avaient été propofés contre le rapport mêlne ;
Me. Boyer en convient, &amp; dans le delfein de
réfuter notre fyfiême de défenfe , il ne le rap ..
pelle point dans [on enfemble, &amp; fous tous les
rapports fous lefquels nous l'avions préfenté.
Nous difions, comme nous le difons encore,
que la voie mandamentale ne lui competoit point
contre tous les polfédans biens, parce que le
chemin de Saint - Mitre étoit déja dans la/ forme
du réglement de ~ 7 1.9; qu'il étoit plus grand &amp;
.. plus [paèieux, avant tuême que ce réglement
fût intervenu; q~:il.n'aur~it dû, fe pourvoir que
contre les propnetalres Rlveraws; qu'il n'avait
contre eux que la voie ordinaire,. mais « qu'en
» fuppofant, difions-nous, page 21 de notre
) Rédigé de Plaidoirie, que l'aétioll manda ..
» n~e?tale pût lui competter, il ne pouvait la
» d1flger q~e c~ntre ~eux. des Riverains, qui
» ont occahonne le retrecdrement du chemin
» &amp;. jamais contre les autres polfédans biens.

J:

31

Tel a toujours été notre plan de d~f~nfe, &amp;
110US l'avons toujours conHamment fUIVl.
Me. Boyer prétendoit qu'il n'avait pas préci[ément dirigé [on aélion mandamentale contre
les poffédans bien~, pu~fque les Efiimaceurs n'ont
.appellé que les RI v~ratns.
".
~'
Nous lui répondIons que « 1 executlon qu Il a
») donnée au mandement &amp; au rapport contre
» tous les poffédans biens, prouve que c'eil con ..

» tr'eux qu'il a voulu Ce pourvoir; que l'exif.) tenc; même du procès, &amp; tous les faits dont
» nous venons de rendre compte, ne lai{fent au» cun doute fur cet objet; que l'on peut afii» miler cette objeaion à celle d'lln accufateur en
)) matiere criminelle, qui feroit exécuter un dé» cret de prife de corps décerné contre un in) connu, &amp; à qui il oppoferoit dans le cas d~un
» Arrêt de décharge de l'accufation avec dé» pens, dommages &amp; intérêts , qu'il ne lui en
» doit aucuns, parce qu'il n'a dirigé fa plainte
) contre perfonne; qu'il répondroit tout cam"
'
'n me nous: vous avez execute
votre utre
conII tre moi;
c'eft donc contre moi que vou s
» l'avez dirigé. )}

De [emblables objeCtions décelent l'embarras
d'en trouver des meilleures dans une caufe défefpérée.

Me. Boyer [outient en vain que notre fyfiême de défenfe jure avec les fins de la demande
principale, qu'avoient intentée Me. Vial &amp; le
fieur Goiran en leur qualité de Syndics des pofféd:lns biens au quartier de Peyblanc, ce qui
les rend tout-à-la·fois non-recevables &amp; mal fon-

�32

•

d ' , pourfuivre les fins- de cette d.emande ; Ils
esfont
a en effet non·recev~ bl es, d'lt-l,
1 parce
, que
~ rétendarzl agir ~ . au n~lll &amp; pour la generàJ~lItef d es poue
n" dans bIens, Ils ne peuvent pas de,
. ,. , ft
&amp;
man cl er en cet te qualité, ce qUI n Intere
' , ' e;R .
. , /Ter que ceux des propnetalres
ne peut wtereUl
.
c. .
11. du chemin , dont on aurolt pu
raIre e
veralns
l' c.'
1
" d'lce, en exécutant 'comme
a raIt, e
preJu
. on 'd

rappor t auq uel Me " Boyer a fau proce er.
Me. Boyer tombe à cet epard ?ans une erre~r
c.·c , ll'ans
'doute involontaIre; , Il confond
de raJ
i
1 R le retabliffement du chemin demande par ~ equere
principale des Syndics des polfédans bIens du 16
Oétobre 1782., avec la réferve en f~vel)r des
propriétaires Riverains de fe pourVOIr c,h~cun
en droit foi pour le dommage a eux caufe . ces
deux objets [ont bien dil1inéts dans les fins de
la Requête principale.
Le premier Ce. rappof.ce à l'expofé de .cette Requête ~ que des JournalIers ~an~ pOUV?lr &amp; {ans
million ont rendu le chemIn ImpratIcable, en
y déparant
&amp;
mat.ériaux, fous
prétexte d'y faIre des re~aratlons ; Il [e rapporte
auffi à l'aéte interpellatlf du 1 4 O~tobre., dans
lequel les Syndics ont expofé .que dIv~rs J~u~na­
liers avoient abattu le mercredI ou le Jeudi d auparavant la rive d'Antoine Brun, qu'ils ~n die.
perfoient les déblais au milieu du C?emln, ce
qui l'avoit rendu impraticable, au pOInt que les
propriétaires fu périeurs , leurs Valets, Mégers
ou Rentiers ne pouvaient plus y palIèr fans dan ..
ger non-feulement avec leurs voitures ou char,
. d
rettes comme à l'accoutumée .. mais même à ple •
fi

de~ déblai~

d~s

,

,

&amp;.

33 \

&amp; qu'ils étaient obligés de retourner ou d'aller
chercher le chemin de Berre, ou celui dit du Pont
Rout.

Aïnli leur demande intére{Iè véritablement

•

tous ceux des polfédans biens qui leur ont donné
Je pouvoir en vertu duquel ils agïlfent; d'ail.
leurs quand même ils feraient valoir l'intérêt de
ceux des propriétaires ri veraïns qui ont foufcrit
la délibération Syndicale, ils ne feraient qu'ufer
d'une faculté qui leur eft donnée, &amp; remplir un
devoir de confiance.
Aïnli, fous quelque rapport qu'il faille conûdérer la prétendue fin de non-recevoir dont il
s'agit, elle eft mal fondée dans tous les fens.
S'il faut en croire Me. Boyer, il n'a fait, en
exécutant le rapport, que redonner au chemin la
largeur qu'il avait anciennement, &amp; qu'il devoit
avoir, d'où il concIud qu'on ne doit ni ne peut
s'en plaindre.

Il ferait jnutile &amp; furabondant de revenir à
une objeé.tion que nous avons déja tant de fois
réfutée; il nous fuffit de rappeller que la voie
mandamentale ne peut point compéter contre tous
les poifédaos biens, pour le fait de ceux des Riverains qui ont lailfé crouler leurs rives ou murailles? &amp; q~e. ce n'ell que contre ceux-ci qu'il
fa~drolt la dIrIger, fuppofé que l''lélion ordina~re ne fût pas préférable; qu'au furplus la
VOle malldamentale pre[crite par le réglement de
172.9,
. , n'a .lieu .que pour les chemins voilinaux ,
qUI n ont JamaIs été mis dans la forme du réglemenr.
Le

grief que Me. Boyer propofe Contre la
1

�~4

'

Senterice &amp; qu'il tite dè ce qu'elle compenfe
lès dêpen; de fa detnàn~e en gara~tie. c~ntre les
Experts, entr'eux &amp;.IUl, ell: tO,ut-a~falt etranger
auX $yndics; ~es VOles ,de droIt lUI font ouvertes s'il Ce crolt fondé a en appeller.
n'èfe pas attaquer les Efiimateurs pour les
leur faire fuppocter , &amp; il voudroit les rejetter
fur le~ pofièdans biens.
. .
» Depuis le 18 Oél:obre, a-t-on dIt Ju[qu'au
» 20 Février 1 7SJ : les Parties ont plaidé fans
» qu'il ait été queftion d'attaquer le matldement
» de Me. Boyer, lk de prétendre que le rap» pott, auquel il a fait ~rocéder devait être
}) caffè , parce que la VOle mandamentale ne
» lui tom pétait pas? Jufqu'à cette époque, Me.
» Vial &amp; le fieur Goiran s'étaient bornés à pour» ftiivre l'entérinement de leur Requête princi) pale du 18 Oétobre t 782., pour demander la
» c~[fation du rapport, fur ,le fondement que les
» Experts avoient excédé leurs pouvoirs ; Me.
» Boyer avait en conféquence , intenté &amp; pour fui)) vi à g'rands frais fa garantie contre les Experts J
» que fallait-il donc faire pour être julle , en ju) geant le procès qui étoit compofé de ces quatre
» qualités? La Requête de Me. Vial &amp; du fieur
» GoÏran du 18 Otl:obre 1782 ,en rétabliffe)} ment des lieux; leur Requête incidente du
» 2. 2. Novembre d'après, en nullité &amp; caffation
)t
du :apport ~ ~ondée fùr ce que les Experts
») aVOlent excede leurs pouvoirs; la de::mande en
» garantie de Me. Boyer, c'Ontre les Experts
n du 7 Décembre ~uivant, &amp; la Requête inci ..
» dente de Me. Vial &amp;. du fieur Goiran du 2,()

11

F' .
.
3)
8
" evtler 17 3 , en calfation cl
» levé par Me: Boyer . il n' tl n:an~etnen t
» qu'une chofe bien fimpl
y aVaIt a fai re
» De deux chofes l'unee. ou 1 R
» dente de Me. Vial &amp; cl 'fi a e.quête inci.
N
u leur GOlran d
u
ovefllbre 17 82 était f d'
u 22
» toit a
1
a?
ee, ou elle ne l'éP s , ou e rapport etoit nul ' J(
) ce que les Experts avoien
' " a ral on de
» voirs, ou cette imputatio~ ~~c7de leurs pou » &amp; Je rapport était lé(Y l
Olt mal fondée ~
D
oa.
»
a~s le premier cas en f' fi
"
)j Requcte incidente de
~~ ant drOIt a la
e
» Goiran du 22 Novembre •1 ~~l 8&lt; du heur
n le rapport comme nul ar
en calfant
» pens, il falloit conda!n
a faut: des E x)) pens t à payer à Me B er CeUX-Cl aux dé "tatJtie les dé
. oyer, par forme de ga!té \ '.
pens auxquels II étai
cl
)
a râlfon de cette qualité.
t con am)) Dans le fecond cas '1 f 11 •
)J Viâ( &amp; le lieur Go'
'Id al Olt débouter Me.
Iran e eur R
d~tlte du 1.2 Novembre 1 82
t)
equete lnci n uer aux dépens de ceue 7
~ &amp; les condam» les Parties.
qualIté envers toutes

M

f'

i\

))
))

»

))
)
))

)

))
))

•

) Cette prononciation de la S
Royal ferait d o '
entence du Juge
ne Inconféque
&amp;..
dans tous les cas'
. M
nte
lnJufie
. r. de s'en
' malS
p 1us tallon
l' d e · Baye r a d',a utan t
.
d'
paIn te qu
1
~l~re Ifpofirion l'on a fait
e par a preInCidente de Me. Vial &amp;
raIt à la Requ ête
2 2 Novembre 1 8
du, heur Goiran du
1
7 2 ~ par Ou l'
.
es moyens de nullité fl
on a Jugé que
cette Requ ête ét'
é' Ur Jefquels les fins de
&amp; ï
OIent tayées ' .
1 eft néanmoin~ ft fibl ' etaIent fondés '
'" en l e que de tous ce;

cl .

�6'

•

êft a~cun qui ne fût de la plus
» moyens, 1"l'en
n
» grande fri voli té. .
r fc
•1
Telle eft l'objeébon dans tout~ la oree,' 1
r ffi
qu elle
rOI't de dire ' .pour
. lac. refuter,
.
nous lU
, il: fc n dée ni en drolt 01 en laIt.
.
n e
°d . 1 Partie qui requiert le tItre attaEn COlt, a
.
. fi l
· Ile-même le . Juger &amp; JT.VOIr
1
es
•
q ué dOlt e
,
r
1 {(quels on fonde la cauatlon, ceux
dl" f.
moyens lur e
cours .
e In.
q u,on po urroit articuler dans le"
tance, ceux qtle les Juges eux-mernes pOUl
d raIent
.1
r I 'eer &amp; puifer dans leur fageffe &amp;IJ~'ans eurs
lUPP
r .
·
pourront en opérer la callatlOn
.
. ., laIt
1Uffileres,
ar des moyens per[onnels à la Parue qUI are:
pqUiS
. l
e'
utre, [cOI't par des moyens per[onnels a
ceux qui l'ont exécuté.
"
Il arrive touS les jours dans la Pratique, que
l'on caire un rapport ou tout au.tr~ aéte de pro ..
de ceux
ce'd ur e , [ur des moyens
.tout
.dlfferens
'
que les Parties ont faIt valoIr; malS on
. r ne con-.
damne pas moins au dépens cell~ qUI. lO,utenolt
le rapport, à moins qu'on ne fafle drOit a la ~een garantie
, contre les garans appell.es
, " d:
que"(e
d'ailleurs la cairation du mandement operolt e
droit celle du rapport &amp; [appoit l:édifice par .fa
bafe. Me. Boyer fe trouvant f.ans utre pour fatre
un rapport déclaré nul, il a pu &amp; dû être condamné aux dépens, parce qu'en nous l'oppofant,
il nous a mis dans la nécellité de former une
demande en cairation qui a eu fon effet, puifque
le rapport a été déclaré nul.
L'article 1er • du titre XXXI de l'Ordennance
de 1667, veut indéfiniment &amp; fans rell:riéli~n,
que la Partie qui fuccombe dans quelque 1nf..
tance.

.

37
tance principale ou incidente que ce fait, fait
condamnée indéfiniment au dépens ~ fans qu'elle
puilfe en être déchargée pour quelque caufe que
ce fait, avec défenCe à tous Juges, même au x
Cours, de prononcer par hors de Cour, fans dé.
pense

Ainli c'était à Me. Boyer à juger fon titte,
.&amp; il devoit [e d.ire .: on n'articule que tels &amp;
tels moyens, qUI peuvent n'être pas accueillis.
. l'on pourra en propo Ccer d'autres qui dé.'
malS
termineront la calfation du rapport 'tant dans
l'introduétion d~ la demande, qu'en t~ut état de
.caufë fuÎvant la regle non deduaa deducam.
l\;1ais en fait, les' moye~s .de la calfation propoCes contre le rapport, etaIent les mêmes que
ceux qu'on a articulés en plaidant, contre le man~em~nt au .chef ~ tiré de ce qu'il n'y avoit pas
Il;U a.la VOle mandarnentale, &amp; que Me. Boyer
n. aVOIt pu la prendre contre tous les poiledans
bIens; car l'on trouv.e dans la requête en calfation
du rapport du z.z. Novembre 17 8 Z., ces mots reJn.ar~u~bles, que Me. Boyer n'avoit ni pouvoir
III m!!fion, de la pq.rt des propriétaires ufogers du
chemln.

L'o~ .y trouve auffi comme un moyen précis
de calI~uon, que les Experts ont ordonné des

•

rép~ratlons. &amp; ~econftruaioDs, ce qui ne leur
étaIt permIs, nI par le Reglement ni par le
mandement levé au Greffe.
'
D'ailleurs nous avons toujours (outenu dans
le COurs des plaidoiries, en premiere inftance
que ,le rapport était nul, parce que la voi;
manuamentale ne c.ompétoit point; &amp; c'eft vrai ...

K
•

�3S .

t

de vue &amp;. par ce

' ~9

femblablement fous ce pOl n le cafTe ' ne coo ..
. '
e la . Sentence q ùi
,
mouf, qu
Efiimateurs aux depens. .
pas
les
'f
cl la Sentence, 11 nous
damne
. 1 I l le matI e
.
J
SI ter. eu 5( bien
. penH;
rJ.
uges
'
, les premiers EC
1
paraIt cll~ge
, 'toit pas
la faute
des . tLIe
que
ce
n
e
.
ont cl U Iffi Me Boyer 1eur avait renps, ·U11&amp; Cl re.
mateurs,
' qU~I'l avait intentee~ , qU1
' &amp; fi1 l'a a·'Ion
nul,.
cl
lb
Ce
à
leurs
opérations,
ne
leur
comfer'volt e a
0

1\

1\

t

péroi point. . infiftons toujours à dire que. le
Enfin, nous
f: .
'en vertu d'un utre
rapport n'ay~~t ~té altm~~e vice que le titre
nul, il par~IClpO!ét a.u point aux Experts à déque ce n tOI t
meme
droit fi Me. Boyer avolt pu
eider en pOInt .de
d~mentale contre tous les
prendre la ~ole man J:.
du Reglement de
orce
ffi' d
bIens en Il
po 2 e ans. e ;ut lui fervir de utre.
l 7 9 , qUI
P
fin que les Experts font
Nous o~ e~vlO~s en
qu'ils ne font nulledes
événemens,. pourvu qu'}lés
men
. 1
airs qUI leur ont et
n'exce~ent P?Ulht es de~~~ cas les rifques font
'.. 1 a
déparus ; malS ors
tous 'pour 1e corn pte de la Parue, qUI es
requis d'opérer.
or hl hl
t
.
Juges fe fOllt vrallem a, emen
Les premIers
.
" a cette l'dée , &amp; il ne nous appartIent
attaches
d' f.
. d la J'ufiifler ni de la combattre; cette 1nI
e ne peut concerner que 'Me. Boye r &amp; les
cuflion
Efiimateurs.
'd· ft
t
La feule chofe qu'il nous refte a 1re. u~ ~~
b' t efi que le rapport étoit nul en fOl, ln e
;e!~;mment des nullités qui lui fout comm~nes
1\

•

0

0

•

0

E
&amp;
~~:~p~~fab~es ~~:

Ol

ave,c Je mandement; par cette raifon; fans réplique J que fi la yoie l11anda~èntale ,.ne compétoit
point contre tous les po{fedans ble.flS, les Exper.ts étaient [ans', titre pour ?pér~r, &amp; ~e rap~
port Ça nul pf)f ,le même motlf qUI feod rIe mandement nul, auŒ ce n'a été que furabondam_
~en·t - &amp; pour prevénir de mauvaifes difficultés,
aïoli que nous l'avons obfervé : que les Syndics
des polfédans biens ont p-réfenté leur reqùête
incidente le 20 'F évrier 1 7B 3 , cu cal1àcion du
mandement.
L'entérinement de cette requête, forme le
grjef principal d~ Me. Boyer ; &amp; il annonce
dans fes dernieres défenfes, que c'ea à célui-là
gu'il va s'attacher le pl,us eJfentiellement.
Il rappelle en[uite l'objeéliOll que nous avons
déjà eu occafion de di[cuter que la voie mandameo~a,le, établie par le Reglement municipal de
17 2 9, ne Corn pette que quand lil s~agit de mettre
daqs l~ forme du Reg1emeot, un chemin voifinal
qpi ne l'a jamais été., ou qui n'a jamais eu la
largeur pre[crite par cette loi municipale.
c( Tout eft faux dans ce fy11ême, fuivant
)) Me. Boyer, le principe &amp; l'application qu'en
)) ont fait à l'hypothe[e aéluelle Me. Vial &amp; le
)) Sieur Goiran ; cela e11 fi évident, qu'on au» roit lieu d'être étonné de ce qu'il
été
» adopté par la Sénéchauffée ~ s'il n"'écoit tout
).) fuŒ [enfibIe que ce TRIB UN AL s'e11 laiJfé
)) trop
prévenir, par l'intérêt de la J urifdic•
» tIon».
.

J

a

Si Me. Boyer à cru pénétrer les motifs de la
Sénéchaulfée, il faut convenir qu'il ' ne lui en

,

�40

as de bien nobles; ce Tribunal fe diC..
porete P tant par i[on défintéreffement que par
,.

tlOP'Ueau
. é ., &amp; nous pouvons
"1 · , .
8( fon lnt gnte,
fes. un'lIeres eonfiante . que l'intérêt de fa ·Ju ..
affurer. ave~
'
0
r.
Cc J. ugernent'
;Îdo~ion n'a ilnflué en nen lur on
t
rI:!" le ,01 ' , i l . décidé que par les faits &amp; les
' &amp; qu 1 ne s en
,
rincipes de la caufe. '
•
P L'intérêt public, ajoute Me. Boye~, ce~u~
,Olt re &amp;. du commerce, ont deteL'mlne
de 1agnco u
.
.'
ffi'
le Reglelllent de 1729, cette 101 le dit expre e..
0

ment.
.
l'·lnt éret p~ hl·le, ~ elui
(l Or, qui ne ~Olt que
-i) de l'agriculture &amp; du cO~l11erce., tient auta~~
, la réparation des chemIns vOlfinaux, c:I.u a
))) .al eur agrandilfement &amp; à leur conaruéhon.
Jl. l'homme ralfonnable qUI pourrolt
) Que 1 en.
.
dOfié
. . ou fuppofer fur ce pOint, une 1 renee
» VOIr
l'
d
» de laquelle on dût induIr~ que un ~ ces ,
» deux .objets, doit &amp; peut etre gouverne par
» d'autres principes, par d'a.utres regles ~~? ,
Il nous femble au contraire q~e la ralfon,
le droit &amp; l'équité, mettent une différence fenfible" dans les deux cas propof~s..
."
Quand le chemin voiGnal n a J~mals ,ete d~ns
la forme du Reglcment, &amp; n'a pOInt éte r~uher
dans le fens &amp; fuivant l'cfprit de cette 101, &amp;
non fuivant les idées défordonnées de Me.
Boyer l'intérêt public, celui de l'agriculture
&amp;. du 'commerce, exigent fans doute que l'~n
exécute le Reglement, pour rendre le che~11n
propre à l'ufage d~s voitures, &amp; que l'?n ~ul{fe
attaquer par la VOle mandamentale, VOle ngoureufe, prompte J &amp;. que l'on pourroit appeller
1\

0

•

0

0

un,
1

.

41
un peu militaire ~ tous les polfédans biens, parce
que devant ou pouvant tous profiter des avan tages qu'ils trouvent dans la nouvelle forme du
chemin, il eft jufte, légal, régulier &amp; convenable, qu'ils participent tous à la dépen[c, &amp; ils
n'ont aucune raifon légitime de vouloir ou de
pouvoir s'y {oufha,ire.
Mais fi le chemin était déjà établi dans la
forme du Reglement, ou qu'il fût, comme da ns
notre cas, plus, g.rand &amp; pI,~s fpacieux que le
Reglement ne 1 eXJge -' que s Il y avait quelque
réparation à faire, elle ne provint que de l'€.houlement d'une rive ou d'une muraille, &amp; du
fait d'un ou de plufieurs riverains , qu'elle fo rte
de juftice y auroit-il, de prendre la voie rigoureufe &amp; extraordinairere du mandement contre
tous. les. p~aèdans biens d'un quartier,
de les
affuJentr a une dépen[e qu'ils ne doivent point
à ~aql1elle aucun Tribunal quelconque, ne fau~
raIt les ~ond~mner ~ &amp; qui doit être fuppon ée
par l~s rIVeraIns qUI [ont en contravention?
I . . 'lntérêt public -' celui de l'agriculture &amp; du
~,ommeroce pe.uvent - ils ,rendre .légal ce qui ne
1 eft poOJnt ',.luite ce qUI eft inJufie , &amp; confondre ,~ln?" Ilnnoc:nt avec le coupable. L ~nteret ,de 1 agnculture eft qu'il y ait des
ch~mll1s ro~1ters ~our diminuer les frais d'exploita~lOn , maIS cet Intérêt bien ordonné -' veut &amp;
e~lge que ces chemins n'ayant que la largeur
neceifalre 08{ non celle de grande commodité
parc~ qU'lI en arriveroit qu'en donnant cetc;
dernlcre largeur aux chemins vOloli
cl
Inaux, une
grau e partIe du terro.ir feroit employée en che1

&amp;

0

0

L

\

�1

42
l' .
,'ns , c~.. qui
feroit une ,perte réelle pour agn1.11
'
c ultl,Jre &amp; pout le pubhc~
,
L'intérêt pllbli" celui de l'agnculture ~ du
commerce peuve.m;·ils éJutorifer. un feul partlCll,' , rr: Ir. ur d'une chore qui lUI eil commune
11er pontue
r
d'
~l vec un très - grand nombre de penonnes y
'" ,
f'. ns rapporter leur vœu, des changemens
f . . lre, la
cpretexte
'
d
'
,l,nUtJ'1~s ~ de l~... dégrader fous
e, alre,
pp
f.air~ faire un rapport de trene cens
parer,..
·
, r d r'
-cinq livres pOUf une depenle e lel'Ze cens
tren.te
. l'
.
1
francs 1) d'y ~1fu jeuir c~nt partlcu lers qUI ne a
doivent point, &amp;. de reJetter ~ur e~x une charge
qui doit être portée par les rlVeraIns conuevenans s'il y en ~.
. .
Si up tel fyfiême pouvait être accueIllI, la
loi m~nicipale , douce &amp;; paternelle J que la Cou.r.
a donnée à {es jufiiciables en 17 2 9 J blelfero.1t
tOl1te idée de j LJfii~e &amp; d'équi~é .J un [eul po~é­
dant piens pourrolt par capf1~e &amp; f~ns moufs
létJitime~ f~ire refaire un c~,emln f~acleu,x &amp; en
hon çtat, fous prétexte' qu Il ne faIt qu ~0r du
droit que lui donne un réglement autonfe par
la Cour &amp;. une faculté auHi illimitée qui competteroit' à chacun des pofiedans biens d'un terroir individuellement, deviendrait par l'abus
qu'on pourroit en faire un fujet d'~llanne~ &amp;
de crainte pour tous les polfédans bIens, d etre
ruinés en frais de reconfiruétiaos ou de réparations des chemins , fuivant le caprice de l\~n
de leurs copofièfièurs.
Ainfi , la différence qu'il y a à faire entre les
chemins voifinaux qui ont tou jours été à la forme
du réglement de 1729, où qui le font -implici1\

43
tement, parce qu'ils [ont plus grands &amp;. plus
fpa~ieux que ce réglement ne l'exige, &amp; les
chemins voiGnaux qui n'ont jamais été rouliers
&amp; mis à la forme du réglement, eft fondée fur
les plus grands motifs d'ordre public, d'adminilhation, de jufiice &amp; d'équité.
Me. Boyer nous prouve lui-même combien
l'abus de [on fyfiême feroie dangereux , il fe
[outnet judiciairement à délivrer le devis des
rép~rations à l'enchere, &amp; il n'en fait faire aucune, il choifit un e~trepreneur de fa feule
a~1torité ? &amp; oà l'i?fu de tous les autres poffédans
blens, Il faIt fall'e un rapport de treize cens
trente-cinq francs pour une dépen[e de [cize
cent, tandis qu'un devis efiimatif bien détaillé
n'aurait peut-être pas cou té dix écus s'il eut
été fait à l'amiable ou même d'une m~niere lég~le, tandi~ que tous I~s poifédans biens, par ...
np le[quels Il y en a qUI font dignes de la confiance de tout le monde , fe réuniflènt à dire
que les pré.tendues réparations de Me. Boyel~
feront la rUIne prochaIne du chemin qu'il était
folidément fer,ré &amp; bien. confiruit , &amp; que l'entrepreneur qUl ne voulaIt que remuer le terrein
ap'pare~ce 'pour l'unir , &amp; pour avoir l'air
cl avoIr repare le chemin , à fiJbfiitué à l'engravem:nt un peu ~e terre mouvante, qui fera
emportee aux premIeres pluies un peu abondantes.
Que Me. BOfer ~e fouvienne auai que quand
les poffédans bIens l'ont requis de difcontinuer
les dégradations qu'il faifoit au chemins fous
prétexte de le réparer, il leur a répondu, en

e?

•

,

�(

44
Iaidant fur les fins proviCoir.es tenda,ntes au ré ..
p hl' I r
t du chemin, qU'lI prenolt tous les
"1"
1
ta luemen
événemens à [es rifques ~ qu 1 etaIt p. us que
folvable our répondre de tou.t ~e 9u l~ pour. en arr
p l'\'er , qu'il récIamOlt .1 executlon
raIt
d ' Îpa.'
rée de fan titre, &amp; qu'il en avoJt le raIt, lOIt
u'il fut nul ou ne le fut pas, que cette querq
'C01·t prématurée pour le moment , qu Il
tIan e
.
'1 f' ,
'
convient
pas
de
[outentr
comme
1
le aIt,
l
ne UI
,
,
, &amp;.
"1 'é
quand le chemin a éte repare
qu 1 a et
q~:fiion de payer la contribution, les contef(ations fe font élevées &amp; qu'elles d~rent en,co.. re, tandis qu'il réCulte de l'aéte Interpellatlf
des po{fédans biens du 14 Oétobre , &amp;. de l~~r
requête principale du 16 du. m~me mOlS qu Ils ~
t demandé qu'ils fut [urcis a tous ouvrages
on
r.
quelconques
de [a part, en cxpolant
qu "1'
1 n avoit commencé les ouvrages que d~pUIS, un ou
deux jours, fait que Me. Boyer n a ni défavoué ni contefié.
.
» Pourquoi a-t-il paru intéreffant., nous dit·
» il : d'établir une procédure fommatre &amp; fans
» fuite pour l'élargiffement &amp; la confiruétion
» des chemins voifinaux ? parce que l'on a
» fentÎ que cet objet était on ne peut pas plus
» privilegié , &amp; qu'il était digne de toute fa» veur, parce que l'on a confidéré qu'il n'é» toit pas polIible d'y pourvoir avec trop de
» 'léle &amp; trop de promptitude ; parce qu'on a
» été convaincu que fi on n'y pourvoyait pas de
» cette maniere on s'exporoit à manquer l'ob» jet important que l'on fe propofoit.
Eil-ce férieufement 5&lt; de bonne foi que Me.
Boye~

45
Boyer veut faire confidérer la procédure qu'il
a tenue comme fommaire &amp; digne de faveur!
le dommage qu'il a caufé aux propriétaires riverains du chemin eil inappréciable, &amp; le préjudice qu'il voudroit occafionner à tous les pof{édans
biens n'auroit ni bornes ni mefure, fi l'ac•
tian qu'il a intentée pou voit être légitimé.
La nécelIité d'établir promptement les chemins dans la forme du réglement de 17 2 9, a
feule autorifé la procédure fommaire du mandelnent , cette néceffité étant confiatée par le fai t
même &amp; par l'état du local , n'ell point une
opération arbitraire, delà vient que l'exécution
prompte [${ {ommaire de la voie mandamentale
peut dédommager les polfédans biens par les
avantages qu'il en réCulte pour eux, des inconvéniens qu'elle peut avoir.
Les raifons qu'il peut y avoir de reconihuire
ou de réparer un chemin voifinal [ont au contraire très-arbitraires ~ &amp; il arrive [auvent que
les pofièdans biens qui en ont l'ufage font trèspartagés d'opinion fur l'efpece &amp; la qualité des
réparations qu'ils croient devoir y faire faire.
C'el! par ce motif qu'il faut qu'ils foient requis
de délibérer fur cet objet ; le droit de porter
leur vœu efi inféparable de celui qu'ils ont à la
chofe commune, &amp; c'eft ce qui ne permet pas
que l'on puilfe prendre la voie rigoureufe dll
~andement con.tre eux tous, 9uand il ne s'agit
a leur égard nI de contraventIon au réglement
de 17 2 9, ni de mettre le chemin dans la forme
?e c~ ré~lement, puifqu'il y eft depuis un rems
l111memona1.

M

..

�6
4
ens que Me

, 1·
Les ·Inconven
1~ fiyllême qUI
ver 'dans ül

Boyer 'ao
paroit trou_
le reduit a l a Ion man ..
clamenta1e c.on t re les rIVeraIns contrevenans,
, , 0 ou
.n.
rdinaire contre 0
les memes
a\ l' aL-l.1on
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r.
0..
rDnt ni réels, nI fondes
: le \ lerOIS
1lers,
ne
iA
d
o , dIor-il d'avoir une foule e proces au ru1
o hl Ige" difipendieux, &amp; alors 1e R'eg 1ement
,01 fi
,1\"
long que
() tout important qu l e , n eut ete
cl e I7Z-7'
d'c.a
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'01
p
cas
qu'une
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ueUle
qu
1 audans C~
, bl
it fallu laifièr dans 1 ou 1.
ra Me. Boyer confond, ou afièéte de confond e id d~uK cas bIen difiinéts, ~ qUI fe gou~
r
t par des principes tout dIiférens.
vernen
r'
h
S'agit-il d'un dommage caUle au c e~l1n pal'
rébaul~ment d'une rive, ou d'~ne murallole, ,ou
de tout autre dommage caufe par le faIt d UoIl
ou plufieurs riverains; l'on peut fe pourVOIr
par aétion mandamental e" onan pas en ~orc: clou
Réglement de 1729, l~aIs par~e qu Il s agIt
d'un dommage qui autonfe la VOle rnandamen ..
tale &amp; pour laquelle on peut prendre auai
la v~ic ordinaire; mais dans l'un çomme dans
l'autre cas l'on n'a pas à craindre d'avoir à ef.
fuyer une' foule de procès, parce qu'il n'~~
ni naturel, ni probable, que tous les propne..
taires riverains d'un chemin lai.lreront crouler
leurs terres dans le chemin pour le dégrader ,
ainfi que leur propriété, &amp; pour s'expofer à
des procès &amp; à des dépenfes de réparation;
il peut s'en trouver deux ou trois au plus dans
tout un quartier, à qui l'on puiffè repro~h:t
de feln.blables contraven'tions plutôt par negh ..
genee, que par aucun autre motif.
0

;

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47
Sur des craintes auffi incertaines que peu
probables, peut-on expofer tous les poifédansbiens d'un quartier à la voie rigoureufe du mandement pour un dommage caufé par un rive rain, &amp; faire fupporter à la généralité des
frais énormes de rapport, &amp; la dépenfe d'une
reconfi:ruB:ion inutile, pour la faute &amp; la négli'gence d'un feul riverain.
Si le Réglement de 172.9, pouvait autorifer
de femblables vexations, il ferait abrogé de droit
comme contraire à l'eilènce même de la Juf'tÎce &amp; de l'équité, &amp; à la Loi naturelle qu i
ne veut point que r on fait puni pour la fau te
d'autrui.
S'il s'agit au contraire de recon(huire un
:chemin voifinal, la feule chofe qu'il y ait à
faire pour le poifédant-bien qui veut faire pro céder à la reconfiruB:ion efi: l, ainli que nou s
l'avons déja prouvé, de requérir la délibération
des poffedans-biens pour qu'ils aient à la dé,libérer; &amp; en 'cas de refus, 011 les ajourne
pour le faire ainfi dire &amp; ordonner, après toutefois, que le mauvais état du chemin a été conftate par un rapport.
Ainli Me. Bnyer ne peut faire illufion à perfonne, en confondant de,ux cas qui procédent
de deux différentes caufes, &amp; dont les effets
Jne fauroient être les mêmes.
. Suppofés, nous dit Me. Boyer, par une
fLlite du fyfiême qu'il foutient, &amp; auquel il
paraît s'attacher beaucoup» qu'un chemin qui
» aura été anciennement mis dans la forme
» du Réglement de 1729, ait été telle ment

�» nécrligé
l&gt;

48

49

tellement abandonné, qu'il (oit de ..

ve~u Ïl~praticable, fait parce que le fol en

)) aura été dégradé, fait parce qu'il aùra perdu
» par l'éboulem,:nt d~s rives ~ des ~yrail!es
» la largeur qu Il aVaIt, &amp; qu 11 devaIt avo~r:
j) quelle différence ferez-vous entre ce chemlll,
" &amp; celui qui n'aura jamais étè mis dans la
l&gt; forme du Réglement de 17 2 9? Vous ne pou)} vez en faire aucune, &amp;. s'il était ,intéreifant
) que l'un de ces chemins fût aggrandi en fui» vant la procédure du Réglement de 17 2 9,
» il doit l'être tO,ut autant que l'autre fait réin» tégré dans Ces diI1?enfions J &amp; réparé en [ui) vant les mêmes formes: fi pour la reconf» truétion, fi pour la répar~tion de celui-ci,
) vous admettez qu'il faille prendre néceffai) rement les voies ordinaires, vous faites de
n cette réparation une opération 'longue, dif..
)} pendieufe, à laquelle il ne fera poffible de
» parvenir qu'en expofant celui ,qui ferait tenté
» de la demander à une multitude de procès,
» à des démarches incertaines, à des vérifi·
» cations difpendieufes; en un m'ot, à une foule
) d'inconvéniens dont le moindre efi fait pour
» l'éloigner de fon projet.
Cette objeaion n'efi: qu'un tiffu d'erreurs en
fait &amp; en droit.
En fait, il efi: inutile de fuppofer que le che ..
Inin de St. Mitre fut abandonné au point d'être impraticable, foit par les dégradations du fol,
fait par l'éboulement des rives; il efi confiant,
&amp; Me. Boyer en efi convenu dans tout le cours
de l'infiance, que le chemin de St. Mitre était

en

en bon état, il n'a pas dit dans l'e~po fé de
fan mandel~ent qu'il. ,fut nécellài!"e, ni qu'il
eut le deife1n de le faIre reconfiruIre, il a feulement expofé qu'il fallait l'aggrandir &amp; le mettre à la forme du Réglement de 1729; il n' ofe
p~s même ;vancer dans l'~bjeaion que nous
re,ruto.~s qu 11 fut .en mauvaIS état, &amp; qu'il fut
necefia1re de le faIre reconfiruire &amp; il ne r aifonne à cet. ég~rd. que fu~ une h;pothefe poŒhIe J &amp; qUI n eXlfie pomt pour nous aufli
pourri~ns-nous nous. difpenfer tl'y répondre, fi
la luihce des
des pofiëdans-biens ne
. exceptIOns
,
nous mettaIt en etat de le battre dans tous fes
retranchemens.
Le rapport. fait en exécution du mandement
ne prouve pOl~t du tout la néceffité de reconftrUIre le
' chemIn, &amp; le devis efiimatif de G avot G
. eometr~,. prercrit la fonne de la reconftruttIOn
.
d en
f'. Iaifiant
.
, a part &amp; in nub ..e- , l a q ue f.tlon e laVOIr s'l1 y avoit lieu de la faire.
Les. Experts &amp; le Géometre n'ont faÏt [ur
cet" objet que fuivre les traces de Me . B oyer,
qUI a. reqUIs le mandement J fous le prétexte
de faIre
mettre à la fOf'ne
du Re'gl ement 1e
.
.
· 1ICIte"
c h emin de
" St. "Mitre en fuppof'.ant
li:
Imp
ment. qu.ll ne 1 avait jamais été, mais dan s le
~effel11 bien marQué de faire refaire le ch .
a 1 f
d l'
emIn ,
a aveur. e ~~grandiaèment requis.
~u ~fi-ce b~~n feneuFement qu'il a entrepris de
J" fil,fier. qu 11 devroit être permis de réclamer
1 executlon cl u Réglement de 17 2 9
l '
fi [t"
, pour a re~on ru Ion des che~ins voifinaux, parc~ qu e
le moyen d'y p
' en requerant
,
ourVOlr
le vœu

N

�)0

des pofiëdans .. biens eft une opération longue.
Peut-il y en avoir de plus longue que le rapuel il a fait procéder? Il a été comauq
t
&amp; ' " fi .
par
mencé le 1 z. Oaobre 1179,
~ a ete nI que
le t. 1 Septembre 17 8 l , &amp; remIS au Gr~ffe €le
82
1,ecntOIre q','e le 15 Octobre 17 , tandIS que
fi les poffédanrs-biens aVoient ~aIt faIre un
. eIl
Ilimatif de la reconftruéhon
du, chenun;
VIS
• .
•
Il
•
fLlppofé qu'elle fût néceflalre, ce qUI .n e~ l pOInt,
Jours au
c ,eulit été un travail de deux ou troIS
.
plus pour un Ingénieur de chem1ns J ou pou.r
un Géometre, le chemin n'a que fep.t cent h~lt
cannes de long ') &amp; nouS ne p~urnons crol~e
qu'il ait fallu deux ans pour fal~e ce volumIneux rapport, s'il n'en r;nfer~olt .la preu/ve.
l,es Efiirnateurs ont dedare aVOIr vaque fur
le lieu contentieux tous les trois pendant trente ..
fix jours, autres vingt-fix jours fur le lieu contentieux pour deux d'entre eux feulement, &amp;
cent quatre-vingt dix vaccations pour deux cl' entre eux feulement employées fur le tapis à rédiger leurs M~moi.res, à quoi il faut ~jouter
quatre-vingt ferle lIvres pour les honoraIres du
fieur Gavot, Géometre.
D'après ce détail de frais J que Me. Boyer
vienne nous dire qu'il doit être permis à un
feul polfédant-bien, de faire reconA:ruire un chemin voifinal en vertu du Réglement de 1729,
pour éviter une opération difpendieufe? Peutil y en avoir de plus chere que celle qu'il a
fait faire fans titre &amp;. fans nécefiité, &amp; qui
n'auroit coûté peut-être que dix écus, fi les
1

•

•

lU

,

.

'

5I
polfédans-biells l'eufiènt dirigée, ainfi' qü'ils en
avaient le droit.
Peut .. il y avoir des vérifications plus difpen.
dieufes que celles de Me. Boyer, &amp; des dif.
cullions plus allarmantes pour les autres propriétaires du quartier, que celles qui leur fait
éprouver?
En droit, le Réglement de 1729 n'a: été fait
que pour fixer la largeur des chemins voifinaux, &amp; les faire établir dans la forme néceffaire pour les rendre rouliers, le titre feul de
cette Loi l'indique. REGLEMENT FAIT
PAR MESSIEURS LES CONSULS D'AIX

?e-

1

touchant la largeur des chemins voifnaux d~
terroir de la Ville.
Le préambule &amp; tous les articles qui le compo~ent ,ne fe ~app~rtent q~'à l'aggrandiffement,
&amp; Il n y eA: JamaIS quefhon des chemins voiti~aux déja établis dans la forme qu'il déterInme .
.Nous en avons donné des preuves fans réplique, &amp; il eft inutile d'y revenir, il nous
fu!ht d7 rappeller que l'établilIèment d'un che11un v~lfinal d~ns une forme propre à l'ufage
d~s ~oltures, etant un aéle de néceffité, &amp; l'execut~on pure &amp; fim~le ?'un~ Loi, l'on a pu
autonfer un feul partIculIer a faire procéder à'
l~aggrandifièment fans rapporter le vœu des autres poifédans .. biens.
M~is 1es réparations &amp; reconfirutl:ions d'un
chemlen
roulier depuis un tems l' mmemOf'la1 ,
&amp;
"
. qUI a toujours été plus grand &amp; plus fpaCIeux que le Re/gI ement ne }' eXIge,
.
ne peuvent
1

•

�) 2.
\ , b'
.
d'
1"
au
caprice
&amp;
a
1
ar
Itraire
un
etre Ivrees
. .
11
1\

feul o11ëdant-bien; cet objet I~portant en tau. .
.
p fi' dans l'état du droit commun, &amp;
Jours re e
. . , r.
d b ft
il fe ouverne par le prInCIpe qUI ~er.t e, a e
g· de
propriété
au d raIt
, que le po11e11eur
f: .cl une
h ft commune à plufieurs, ne peut y aIre un
Cha e ent fans le confentement des a. utres ;
l' e11'ence meme
" des
c angem
eil:
fondée
fur
cette reg 1e
d 1 L'
r.
Fur la raifon &amp; fur le.
texte'e afi 01;
Ch oIes, II
. re communi neminem Domznorum Jure
acere
Ln
8
quicquamJ invita airera poJJe leS'. 2. , comm.
div id.
'f l' ..
d"
Ainfi Me. Boyer n'a aucun matI . egltI11l~ Invoquer pour le fuccès de fa caufe le bIen publIc, ce·
lui de l'agriculture
du commerce, ces. grands
. '''t s feraient verztablement . compromls,
fi fes
Intere
Il.'
•
entreprifes &amp; fes voies de faIt reU,oIent Impu ..
nies; la premiere &amp; efi la plus facree de toutes
les Loix, &amp; dont les autres ne [ont en q~e~­
que forte que l'exécution '. ~~ut qu'on ne pu!~e
donner atteinte à la propnete de pe~fonne, II~­
térêt public efi inféparable de CelUI des partIculiers, la P acrie avec des yeux de ,nere r.e~
garde chaque citoyen comme loute la eue
A
meme.
.
Le Réglement de 1729 efi compofé de trel.ze
articles les douze premiers ne font relatIfs
qu'à l'a~O"randi11èment des chemins voifinaux,
. &amp; à la ~rocédure qu'il y a à ~uivre pour y
parvenir; le treiziem~ au co~tra~re ne fe rap ...
porte qu'à leur entretIen, &amp; Il n. en. efi aucu.n,
comme nous l'avons obfervé, qUI ait la mOIndre relation aux réparations &amp; reconfiruétions

:x:

des

53

.

des chemins rouliers établis dans la forme du
RéO'lement;
b
. auffi cet objet efi-il reflé dans l'état du drOIt commun.
Art. 13, » défenfes font faites auxdits par» ticuliers dont les propriétés font firuées dans
» lefdits chemin, d'y jetter aucunes pierres,
» &amp; feront tenus d'en faire ôter celles qui pour» roient s'y trouver, même celles qui provien» draient du croulement de leurs murailles,
)) fauf à eux de les relever, aÏnli qu'ils' verront
» bon être.
Nous avions prouvé à Me. Boyer ~ qu'il ne
pouvoit fe pourvoir que contre ceux des riverains qui avaient à s'imputer l'éboulement de
leurs rives &amp; murailles, que deux voies de droit
lui étaient ouvertes contre eux. La premiere
étoit l'aaion ordinaire; la feconde, la voie mandamentale, non celle qui eil: prefcrite par le
Réglement de 17 2 9, &amp; qui n'a pour objet
que l'aggrandifièment &amp; l'établiŒement des chemins voilinaux dans la forme du Réglement;
mais l'aétion mandamentale qui compete à chacun pour le dommage qu'on lui a caufé, le
mandement n'efi dirigé &amp; exécuté dans ce der'n ier cas que contre le riverain contrevenant,
mais il feroit fauvage &amp; contraire à toute idée
de jufiice &amp; d'équité, que pour le fait propre
&amp; perfonnel d'un riverain, tous les poŒédansbiens d'un quartier fuûènt expofés à être attaqués par la voie rigoureufe du mandement,
&amp; même par la voie ordinaire.
Me. Boyer affeéte toujours de donner à l'objeétion ,tirée de .rarticle treize du Réglement

o

�54
b" t de COtI
..
fion
qui
a
p:our
0.Je
,
.
_
2
I
de 7 C) tlneexte~ difrérens. Cet arncle ne ,s ap
.

fondre deu~ Gas bJen
des rives &amp; muraIlles,
"
''l''bouIement
.,' s
plique q~ a .~ de répéter que les propne~~re

&amp; il e!i !nut~~ lés font les [euls qUi pUI e~t
des terrewS' e ou ' t obJ" et que les recon ,
'pour ce ·
,
'fi
être aalO~nes,
'
des chemins VOl Inaux ,
' S &amp;. feparatlOns
"
r
eft.r utboll
.
cl
toute
autre
caule,
lont
r
.
' o'
nneut e
.
qUI prOVl~
d d it commun.
,
tés dans 1 état u, ro,
"U)' et qu'il fallaIt re.,
rquIons a ce 1&amp;
Nous rema
les pofi'édans biens, .
"
1 vœu de touS
"
Î
quenr
e
en )Ul""
s de 1eur pa ft , fe pourvoIr
,
,
1

,

,

fi
en cas d. e re
u
les réparatIoQs;
r. ' . ordonner
' cmalS
l
tice pour ralte .
' t rendre la VOl.e man aqu'on ne pOUVOlt p~;~ ~1fédans biens cl'ull quar ..
mentale contre tdous , l~ment de 17 2 9, ni celle
'
vertu u reg
t1e~ , ~n
'fi le droit commun, parce que
ql.lI ell fondee ~
de faire étabhr les chel'une n'a pourfc 0 Jetdquee'glement &amp; que l'autre
. cl
la orme u r ,
cl' , '1
ll11ns ans
dommage caufe, ûu 1
, l'
que pour un
"
fc
n a leu
fi Er n des chemins, qUI ont
fuît que la recon rdu 10, lement doit être déli ...
. " cl
1 forme u reg
,
~eJa
ans les
a pane
. tri cl an s biens , 8\ tous les ufagers
bérée par
1

dLl chemin.
.
int cette objeél:ion fLlr !'arNou~
ne fond/ons po
'fur la "diflp'oGtÏon
ticle XIII du reglement , malS
du droit commun.
'f
Me Boyer a voulu
Ce n'en pas fans mou que
'.,
rendre le change fur cet objet; malS Il ne pour

P, 'l'en revenir aucun
raIt UI
, c.
'.
ne nous ne le ren1tenons
melS'1 t Hoit admettre, nous
l'art:cle a XIII du rééJlement,
A

avantage, q~an d
, fur ce pOint.

pas
d"
d'lt-lï , que apres,
il faut Je pourvozr

,

))
par aaion ordinaire, quan~ il ~e s'agit que cf 0 hliger les propriétaires TlJlerazns d'un chemin
voifinal, d'enlever les pierres qu'ils Ont jettées
en cultivant leurs champs ou celles de leurs murailles écroulées.J &amp; cela, parce que cette aélio
n
ne devroit être dirigée que contre quelques particuliers, obligés de réparer à leurs dépens,. il ne
feroit pas po/fible d'adopter la même regle &amp; le
même J.Yflême.J lor.fqu'ilt feroit queflion de re~
conf/ruire, de réparer ce chemin voifinal, dégradé par l'ufage &amp; la fucceffion des temps, &amp;
cela, par cette raiJon majeure que la réparation
&amp; la reconflruaion n' otant qu'une dépendance ,
lLne acceffoire de la conflruaion, &amp; Conféquem.
ment de la même nature qu'elles doivent néce;:
foiremenr être gouvernées par les mêmes regles &amp;
les mêmes principes. Ch.acun connoît cet axiome
établi par la · raifol'l, que l'acceffoire &amp; le principal doivent marcher for une même ligne.J &amp; cela
encore, par cette autre raifln que la reconftruc..
tion, la réparation générale, néc~{fitée par la
Jlétllflé, devant profiter à tous, . &amp; être faite s
conféquemment aux dépens de tONS, ne doiven t:.
pas être pourjùivies, &amp; obtenues (omme une opération particuliere &amp; ifolée., nécelJitée par le fait
de quelques-uns, &amp; qui ne devroit être faite qu'à
leur dépens.
.
I.e véritable mo:if de cette objeaion , eft de

confondre des objets, qui, par leur nature, &amp;
par leurs effets, [ont aifurément bien diltinéts.
Nous n'avons jamais prétendu que l'article
XIII du réglement de J 729, fur la Chûte des
murailles , &amp; le jet de·s pierres dan s les chemins

\

�57

•

•

&gt;

.' . . .

ai avec
rigueur contre la Généralité fans ex•

56 l'leu qu "a l'a él'Ion orvoifinaux ne pût donner
dinaire . ~ais feulement que c'eH celle que l'on
prend ~ommunément; que l'aélion mandamen.raIe peut compéter en ce cas, en vertu du droit
commun comme s'agiffant d'un dommage caufé,
que nous" ne penfons pas qu'elle puiffe compéter dans la forme prefcrite par le régle~ent de
17 2 9, qui ne s'appliql,le qu'à l'~grandl~ement
des chemins voifinaux , parce qu Ils ferolt [ouverainement injuH:e que tous les poffé~ans biens
d'un quartier fuffent refp?nfa~les du fait, &amp; du
dommage caufé par un rIverain.
Me. Boyer tombe ici dans des contradiétions
bien étrancres ; car il avoue d'une part qu'il n'auroit dû diriger fon aélion , relativement à l'objet
contenu dans l'article XIII, c'efi-à-dire, aux
croulemens des terreins riverains, que contre
quelques parti~uliers qui ~toie~.t obli~~s d'y p~ur­
voir à leurs depens ~ tandIs qu 11 a dIrIgé de 1 autre [on aB:ion contre tous les poffédans biens du
quartier J d'où il faut conclure que de fon aveu,
l'aélion mandamentale qu'il a prife eft nulle ,
irréguliere &amp; oppreffive.
Il faudroit, s'il faut l'en croire, fuivre le
même fyfiême , quand il eH: quefiion de reconftruire &amp; de réparer un chemin voifinal, dégradé par l'ufage &amp; la fucceilion des telnps.
Or, quel efi ce fyfiême ? Nous venons de voir
ql1'il veut, en force de l'article XIII du réglement,
&amp; par l'application qu'il vou droit en faire, ne
lever en apparence un mandement que contre
quelques poiIèdans biens, &amp; l'exécuter tO effet

ceptlOn.
C'efi abufer étrangement du texte &amp; de l'ef..
prit d'une Loi claire &amp; préci[e, &amp; qui ne prélente aucun. dout~ [ur [on interprétation.
Il faudroit , [uI,Va~t le [yfiême que nous combattons; que par cela [eul., que l'article XIII
foumet les propriétaires riverains à relever leurs
~u,rail1es., il fût, permis à un feul particulier de
dIrIger une procedure manda mentale rigoureufe
&amp; difpendieu[e, ainfi que Me. Bo;er nous le
prouv~ par, [on exel~ple , 'contre tous les poirédans biens d un qnartler.
11 ~audroit .auili pa; une fuite de ce fyfiême
erro~e ~ captIeux, qu en étendant la difpofition
de. 1 art~cJe XIII aux reconfiruétions des chemIns vOlfi~aux, déja établis dans la forme du régl~ment) Il fû~ permis à un [eul particulier de
faire reconfirulre le chemin aux dépens de 1
G' , l' ,
a
enera ne, toutes les fois qu'il .je trouveroit
b?IJ , .en levant un mandement contre quelques
rIVeraIns,
Ir/d
. &amp; en l'exécutant contre t ous 1es
pou: ans ble?s quand la dépen[e [eroit faite.
SI une LOI, douce, municipale &amp; patriotique,
'telle que l~ reglemenc de 1729 , pouvait autorifer, de pa:eIls abus, par l'interprétation captieufe
qu on ,!tu don?e., il faudrait confondre toutes
les nottons du Jufie &amp; de l'inJ' ufie &amp;
d
1 L"
,
ne regarer es OIX ~ qUI ne [ont faites que pour lé
bonheur des hom~nes, que comme les infirumens
du malheur publJc.

N~us

avions prouvé que l'établiff'ement des
chemIns, dans la forme du réglemenc de 17 2
P
9,

&amp;.
•

•

�58 "
fe gouverne pat des principe~ bien, différens de'
ceux que l'on fuit p~ur la ,r,eparatlon, ,&amp; la ~e­
confiruétion des cheullns qUI ~ls font deJa étabhs ;
Me. Boyer s'obfiine à les confondre, &amp;. à re·
garder l'un comme acceffoire de l'autre. ,
Le réglement de 1729, n'a eu pour objet que
de fixer la largeur des chem~ns voifil~a~x, ~ de
déterminer la procédure qU'lI y aurOIt a Havre,.
pour faire établir les chemins dans la ~orme ~re[..
crite' ce réglement n'dl: pas fufcepuble dune
autre' interprétation, de l'~veu même de Me.
Boyer.
'
out ce qui eil étrang~r à ces deux points, ,eft
refié dans 11état du drOIt commun ; ce n cft
donc que pour l'établiffement des chemins vaifi·
naux dans la forme prefcrite, qu'il eft permis à
un f:ul particulier de requérir l'agrandiffeme~t
du chemin, &amp; d'y faire procéder en vertu d'un
mandtment , fo~t que les autres pofiëdans biens
y confentent ou qu'ils ,s'y oppofe?t.
Cette faculté contralfe au drOIt commun, ne
lui eft donnée que pour l'exécution d'une Loi
particuliere, qui a voulu rendre rouliers les che..
lnins voifinaux; il n'a donc pas befoÎn de rap~
porter leur vœu, parce que la Loi l'en difpenCe, &amp; qu'elle a déja jugé entre lui &amp; eux,
que fi le chemin n'a pas éré mis dans la forme
prefcrite, elle autorife exprefiëment un fouI par...
ticulier de requérir un tel at',randijJement, en
s7 a dreffant aux Ceuls Ellimateurs de la Ville.
Mais le réglement ne dit nulle part, que quand
il s'agira de réparer &amp; reconfl:ruire un chemin
voifinal, il fera pennis à un feul particulier d'y,

or

)9
faire procéder, en s'adre{fant aux feuIs Efiimateurs de la Ville.
Dans le premier cas, l'établiffement du chemin dans la forme prefcrite, eft un fait pofitif &amp;
non arbitraire, &amp; pour lequel la Loi n'a pas
craint d'autorifer un feul particulier à faire l'avanrage de tous, fans rapporter leur confentement.
Mais les réparations &amp; reconfiruélions des
chemins voiGnaux , qui [ont de temps immémori~l dans la forme du ,réglen:ent; &amp; à plus forte
raifon "elles des chemlns qUI excédent de beaucoup cette forme, comme celui de St, Mitre
dépendant d'Lln fait fi arbitraire, qu'il n'eft pa;
pÛl~ble qu'aucune Loi ait pu ni voulu y pourVOIr fans le conrentement des Panjes intéreffées.
Dans le cas de la répa~ation ou reconfiruction, les Inefures à prendre pour les faire faire
économiquement, &amp; pour le plus grand avantage de tous les pofrédans biens, rendent Jeur
confentelnent ab[olument néceffaire: ce n'ell que
fur un refus injufie de Jeur part, &amp; démontré
tel, que les Tribunaux peuvent ordonner ces
réparations &amp; r;c,onChuélions ; mais il faut préalablement requenr leur vœu , &amp; ils Ollt tellement droit de le porter, qu"on ne pourroit fe
pourvoir légalèment [ur cet objet, qu'en deman dant la caffation de leur délibération, parce q1l'il
cft de l'efiènce. de to~lte propriété çomU1un~, que
tous les affoclés plllifent pourvoir à leurs in "
te, rets.
L' établi~e1l1ent des chemins voiûnaux ~ &amp;
leur recollftruttion &amp; rép~ration ~ fe gouver-

•

�"

60
llant par des principes oppofés, il doi~ en, réfuIter des ' con[equencei dIfférentes, &amp; ~l n y "a
ni raifon ni prétexte à foutenir, que 1 un fOlt
l'accefiàire de l'autre, ce qui feroit reconnoître
d'une part diverfité de caure, &amp; contredire de
l'autre diverfité d'effets.
Me. Boyer prétend q~e q~an,d ~l a demandé
l'agrandiffement du chemIn, Il etol~ abfoI~~ent
néceffaire de le réparer &amp; reconfirulre ; q u zl devait avoir (ei'1. e &amp; dix-huit pams dans l.Ollte fa
CONTINUITÉ, quoique perfonne ny eût fait
des u(urpations ; qu'il étoit entiérement &amp; abfolu ment impraticable, foit à raifon du dépériiIèment &amp; de la dégradation du [01, foit encore à
raifon de ce que nulle part, il n'avoit même
huit pans de l'argeur, au point qu'un chariot &amp;
une bête venant à s'y rencontrer, ne pouvoient
palfer fans courir le~ plus grands rirques.
Me. Boyer eft· réduit à fàire ici un aveu qui
détruit [on ryfiême dans [a bafe ; il convient
qu'il n'a requis le mandement que pour l'agrandiffemeilt du chemin, d'où il faut conclure, 10.
que le chemin étant déja établi dans la forme du
réglement , il ne pou voit prendre la voie mandamentale; voie extraordinaire &amp; de rigueur
contre tous les pofi'édans biens du quartier.
0
2 • I..e~ réparations &amp; reconfiruaions du fol
du chemin, n'étoient pas &amp; ne pou voient pas
être comprifes dans le mandement , d'où il réfulte
que Me. Boyer ayant procédé fur cet objet d'une maniere illégale &amp; [ans titre, il Y a excès de
pouvoir dans le rapport par [on propre fait, &amp;
c'ell: peut-être de tous les moyens de cafi'ation
qu~

6r
que l'on puiiTe articuler contre un rapport 1 1
fort &amp; le plus décifif: nullus eft major dife~~;
quam defeaus pOlcflatu.
On peut d'autant moins prétendre que M
Boyer a voulu procéder en force du régI
e.
/' "
ement
de 17 2 9, qu "1
l IOUtlent qu'il a pu faire do
. /,",
nner
h
au c emIn lelze, dIx-huir &amp; même VI" t
/'
ng pans
1
(ans toute la longueur ainfi que les E
l'ont dit, fait &amp; déclar/
.
xperts
Il faudrait pour autorÎfer une fembl hl 1
1 h "
.
a e argeur qU~11 ' e de emln fut bordé de rives, haies
&amp; mural es es deux côtés &amp; qu'l"l n L. .
, dans 'toute fa l e rut
contours &amp; finuoûtes
- que
"1
\
\
ongueur ,
qu J eut a peu pres la forme 'd'un efcalier en lima{fol1; pour que les Experts eulle' nt
1"
f'
"
pu
U1
donner, lUI vant le rebO"lemenr dix hUI"t pa
l ' &amp;'
, ,115 to U t
au" p us,.
a cet egard nous . interrogeons la
VOIX publIque &amp; la notoriété , nous int'érro_
geons les Experts eux~mêmes qui difeqt dans leur
rapport que ~our faIre faire ,LES RÉp ARAT"I~NS requIfes par Me. Boyer, ils ont déter~
IllIDe de donner au chemin la largeur Cl'
\
.
,
r.
"
- apres
mentlOnnee , lavoIr., depuis fan entrée jufqu'it
1~ terre de Borrelh boulanger, exclufivement
vIngt pans de largeur &amp; dix-huit dans le re l l
'1
. "
Hant,
"/'
d
parce /,q~e &amp;lle~t-I s , le chemJn avoit ancienne_
ment lelze
dIx-huit pans largeur
"fi
r
" .
, alll 1 que
les ancIens ve(bges nous l'ont indiqué
1
1"
,que es
~rgeurs qUI y manquent aéluellement ne proVI~?nent que du f~td écroulement des rives, &amp;
qu Il ne leur a" pOInt paru qu'il y eut été faie
aucune u[urpatlon.
.

Si Me. Boyer aVQit vo'ulu prendre la ' voie

Q

�62

-

tUQndament;:tle pre[cl'Îte par l~ régl~me~t de, 171.9
. l ,chemins qui n'aVolent pmalS, éte dans
pour
es
les Ex
e
du
re'glement ,1'1"
n
aUfOlt
feqUls
l a lorme
'1
f.onIler
au
cheml-n
'la
argeur
pre
qtl~ de d
'1 '
fT(
Perts
,
r.'
t les cas. l~'apres la ,re ation exp-re e
cnte jl~IValJ
'1 fi
f
'
. &amp; fe-s 'propfles a!veux, 1 eH c~n des E "'pelits
,
,
d ' l'
,
" ~Il n'.a pas ·voulu faue prûcé er a atate ,l'/i1'
q1.l
"1 ne l' a pas pu ,a.
p"',"ce 'qllle
nt
&amp;
qu}.
.
ran\-!wel11e
,
.
,
'
g.
'
que le chemln a-volt Fon~Jours
fon tIcre
pro u"e
v
•
été lus ll.a,rge que le 'llégl:ment ne le pre cP~t ,
&amp; Pu'il n'y avoit été falt a!l!fOI!l'ne ufur;pauon
aor qles tivenl&gt;Ïns , &lt;que ,les 1a~getlf-s qUI po,~­
P, t '" -m anquer ne provenOlent qwe de 1 eVOl.eD J
"'1 '
boutlotnent des rives, ce qUI pnol1,ve .q~ 1 JA a,
n.' n que contre les fet:l!s Tl Veral(lS , [.on
:v; oH al,..L W ,
Il...l
'
titre COQtre ,toUS les po1fédaas bIens etH {.lOtlC
radicale.ment n u l . .
, .
S'il N'a Il"as voulu ag~r eA vertu du !'e.glem~nt
.J
-112.9 6{ .(Ju'jl n'aIt voulu pourvoIr qll,JJ. au
l!le
,
-~
, , 'r
cl d' ;,Œ
l'uawvali é,tat .du chemin, a rallGfl, u eperl.J.,e.
mefU -&amp; de la dés-radation d,u fol, Il a pu tn.olns
encore diriger 'la voie l~andamentale contre tous
les 'po{fédam~ biens, pUJfque de fon ~ve~ &amp; de
celui das Exper. ~ lç prétendu mauvaIS etat du
çhemin ne prov4noit que de récroulel~ent ~es
rives ca n?é{oit donc que contre les flveralns
qu?il ' ~uroit pu Ce pourvoir légitimement, par
telle voie q.l'il auroit trouvé bon de pren~re.
Mai~ let prétendu mauv~is état du C?e~ln ,
n'eU qu'un prétexte- démentI par ~a notof1é~e publique, pour paHi~r un~ entrepnfe audacl~ufe,
faite malgré les récl,ama~lons des po{f~dans bIens,
&amp; pour excufer d~s VOles de fait d autant plus
1

63
l=epréh,enGble~ que le chemih .tltbit plusfolide &amp;
en mellleu.r etat qu ~j,l ne ;Félt ahréfent
r. bit·
"
! ' , car
M e. B0Yer a 'lU
Hue a :un -étilira'vement '1" l"cl
'
'bl '
11
•• ~
10U e
&amp; lbIen
·eta ri , lie la ttefte n16uvaÎlt-e 'q Ul. lera
r
"
empar.nee au'X preml,ets 'orag{!s de IpHrie
Jr
1'J"d
b'
, aUrn
1éfS ;poue
ahs le~s 'ne, pour.toh-tJils fe dïfpênfer
de dGlnaodcr le rerabhif6rn~ht des lieux .
'}
, d
'
'
~ car es
rr~t:n ues ~ep~ranons
lM-e. Boyer 'reh8ent
fi '
loevItable
&amp; Dres-prochartJe ta redonfiru l-llOn
cl LI
'
"
c hem}'~., tandIS qll1 'on au.r-oit pY la renvo er à
longs Jours.
y
.T ,
•
LOU rne VlOIÎt 'pas potUrquoi il
"er . cl' .
l'
1"' met
vance!" , :qu "
'1 n :avaLt n'uNe lh'âfN meAme J/t'
.a;
.r
,
uze pans
de larsa,ur ~ 'les Experrts '~h[:eBt pPus de dix !fois
le, oo·nt'f3Ire,"da.flJs dteull" 1:àp!pr~r:t ., lIa nototi'été publIque &amp; 1 ufage ,COI}Ub'uë-1 d'u cih,efli1Ïn 1~lln d
l"
'.J.'
es
I
p us r:equent:s. ~I!l .reflr~H- lé -dém-ent'ènt 'atl'tli fur
ce !poIne, ; d alH~u rs, ~ 1tê p'ré{'en~lu retréciiffement :qtQJl In'(e~ qu'cule aIJ.é~â;ti'élm re\ro~lrantè pour
t&lt;OlUS ~eu~ fQj!lll'1 i'e rCO'1Îln·o.i'lI~.nt, né ,p'roVeg01'r que
dl(] fluX (JCI:o.ùlle~nt des rIves ,. . pb~rqlloi attaquer fur 'Ce·t ubret toUs lès pofllèd'ans hiens 'd'
? P
"
II
qU3Jruer " OUrtq'WQH ,tfiC~ttfitûJite à 1eurs 'La' 1.
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t&lt;&gt;ta l'te \Ill c emul 'q'ui tn'eh {hT'Oit pas fJe'f' ' .\.
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tan IS ~u en ob igeant l~~ tivé:rJâh:!s ~ rdever J'es
t~rre·s
eboLllées
J~ clt~h1}Jn bié" ~rr'é , 'i..!',
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"
U al çtl rs
et~nt tins a d,étouven , était eil àuffi boh ~tàt
qu bD pOUVOlC le defir'ë r ?
M~is., !'de. B'o yet l10uveâu p&lt;Hlèl1ètir dans le
quartIer a voulu faite itnPêiieurernenr la 101 a
tous les autres potrédam; biens, il a mis un
aIl100r propr~ ruaI étendu à fdire du chenifn des

cl:

ré

'

l

,
•

f

..

,

f

�64

changemens inu,tiIes, au mépris des, ~écIa1lla ..
tians &amp;. des plaIntes de tout le, qU,artIeJ.
,
On lui a dénoncé dans le pnnclpe ,[es VOles
de fait comme une attei~te à l~ propflé~é commune, rien n'a pu l'anerer, Je PU!~ r:po.ndre
a-t-il dit des événemens ; &amp; lor[qu Il s a.glt de
réalifer cette jaB:an~e, il cri,e ~ y!nj~{hce &amp;
à l'oppreilion ,
Il. a la, te~ente cl avanc~r
qu'on ne lui a flen dlt qu apres que le cheml~
a été réparé ~ &amp; qu'il a fqllu payer la contn-

fX

bution.

Me. Bayet a àdopté le rapport dans toutes
fes difpofitions, Pllilqu'il l'a fait exécu~er fans
aucune forte de réferve. Les Experts dec1arent
que le mauvais état du chemin ne provient. que
de l'éboulement des rives, d~où il fuie qU'lI ne
s'agi{f~jt que de le faire déblayer.
,
Me. Boyer mettant à l'écart cette afièrtlon
des efiimateurs qui a fervi de bafe à leurs opérations, veut n'attribuer le prétendu délabrement du chemin qu'à fa vetu fié &amp; à l'efpece
d'abandon où il était depuis plus d'un jiecle ;
il va même jufqu'à fourenir que le ten1pS qui
dévore &amp; détruit tOlU, l'a rendu étroit &amp; . infuffifant, &amp; il ajoute prefque immédiatement que
ce chemin elt celui de tous les chemins voifinaux du terroir d'Aix, qui elt peut-être le plus
fréquenté, &amp; dont la réparation importe tellement à l'intérêt public, au bien de l'agriculture &amp; du commerce qu'il fallait nécefi'airement
la demander &amp; la pourfuivre par voie mandamentale , fi on ne vouloit pas qu'elle n'eut
jamais lieu.
•
L'alIèrtion

65
L+aifertion tardive de Me. Boyer peut - elle
prévaloir à celle des efiimateurs dans un rapport qu'il a acquiefcé [ans reftriB:ion ? Comment peut-il dire , que le chemin étoit abandonné, &amp; négligé depuis plus d'un fiecle, en
convenant en même tems qu'il eft le plus fréquenté du terroir? Peut-il nier avec décence
qu'il était en bon état, qu'il y paflait habituel ...
lement le même nombre de voitures qu'à préfent , qu'il n'y eft jamais arrivé aucun accident
même pendant les pluies les plus continues. Un
chemin auai fré,quenté peut-il a\toir. été négligé
pendant plus d un fiecle ? La manlere dont il
l'étoit prouve bien qu'il étoit [olidement conftruit, 8( que l'on avait foin de l'entretenir à
l'éboulement près de quelques terreins.
Mais vouloir induire de ces faits qui étoient
perfonnels à quelques-uns des riverains, qu'il y
avoit lieu de prendre la vo.ie manda mentale contre tous les poiTédans biens, ce feroit en matiere criminelle vouloir confondre avec un coupable un très-grand nombre d'innocens , l'intérêt public, le bien de l'agriculture &amp; du C0111merce, peuvent-ils exiger que l'on faiTe payer
un dommage à quelqu'un qui ne l'a pas caufé.
Me. Boyer ne préfume pas aiTez bien des
poffédans biens du quartier, &amp; ne leur rend
pas jul1ice , lor[qu'il avance qu'il ne [e [eroient
point prêtés amiablement par délibération à la
réparation du chemin [uppo[é qu'elle fut néceilàire.
Mais une opinion auffi injulle que peu décente, &amp; qu'il auroit dû s'abllenir de manifef.-

R

�66
ter - peuti-elle être pout lui un moyen légal de
'r" ;er les poffédans biens du droit de donner
Pl Ill' vœu fur la nécelIité ou l'inutilité ' de répael
.
ffi'
c. •
iA chemin ? Peur-Il au
l
'
s
en
raIre
re r l \;
. . un titre
r.
our prendre contre eux une VOle ngoureule
p . ne peut competter que pou'r mettre ce cheqUI dans lafonne du réglement cl e I~29,.&amp;qu
'1
min
1.
auroit dû diriger contre ceu~ des ,rIVeraIns' qUI
on! biffé ébouler leurs terrelns.
,
Les inconvéniens que Me. Boyer voudrolt
faire craindre en donnant aou réglement: de 17 2 9 \
l'inte'rprétation' que nous ttrons de [es. motIfs ~
&amp; de Ces difp0fitions, ne peuve?t. en Impo[er. a
pe~fonne : » celni q~i voya?t , dlt:Jl,' un. chem!~
») voÎ'final trop étrolt , (eroIt. fonde a crolf': '&lt;l\Jl1
» peut en demande'r l'agrandI1rement , auraIt toU'» jouni à redouter que l~ réglement ~e ,17 2 9,,'
» ne lui eut tendu un piege, &amp; ne 1 engageat
') dans une fauffe démarche capable de troubler
» fon repos en lui procurant un procès &amp; de
')' déranger fa fortune.
Si Me, Boyer eut toujours été auffi prévoyant qu'il paroît l'être dans ce moment, il n'auroit jamais eu de: proc!s ave.c le~ .p~lfédans
biens , mais au heu d en agir mIlItaIrement
avec eux, de manquer à tous les procédés de bienfeance qu'lI leur devoit , de les
ble{fer tous ,dans un droit eifentiel de ~opro­
priété; il n'eut pas commis des voies de fait"
qu'ils ont été forcés. de déo?ncer. aux Tri~
bunaux , &amp; il auro1t du mOlns fait quelque
·cas des interpellations tendantes à faire ceifer '

67
tout ouvrage quelconque comme attentatoire
à lel!rs droits &amp; à leur copropriété.
L'état du chemin qui était roulier corn.
mode' &amp; fpacieux l l'afpefr du local' le 'pafiàae
.
' b
l 1Ob re des voIt~res,
é~oiC" pour lui comme pour
tous les polfedans bIens, une preuve certaine
qu'il n'était ni légal ni néceffaire de mettre le
chemi.n dans la form.e, du Reglem~nt, puifqu'il
y étaIt de toute ancienneté.
,
, D'aoineur~ qu~nd les Eftimateurs lui ont remis
le devIs. e(hm~tlf, ,&amp; qu'i!s lui, ont obfervé que
le chemIn avolt felze &amp; dzx... huIt pans dans toute
fa longueur, il devait l'es faire [uperféder à
leurs opér,ations, &amp; leur tenir un comparant
p~[Jr leur déclarer que les ayant fuit commettre
pour faire éta'blir le chemin dans l'a forme du
, Regl'eme~t, &amp; étant reconnu qu'il l'avait été de
toute anclen,neré, qu-'jl étoÏt même plus grand
&amp;: plus fpacleux, il les requérait de ceffer leur
'travaÏ'l, &amp; les difpenfoit de rédiger leur - rap ..
port.
Pourquoi n'a . . t-il pas pris ce parti? C'ell qu1à
la fa~eU't. du prétex~e de l'agrandilrement, il
'VOUIOlt faire reconllrurre le chemin fans caure
fans titre &amp; ,fans uéceffité ; il cr~yojt par 'c:
moyen pouvoIr fe paffer de requér-ir &amp; de rapporter le vœu de tous les polfédans biens.
Ainfi qu'il ne vienn.e pas nous dire que le
Regleme~t de, 171.9 lUI a tendu un piegt=, il a
a~ contraire a fe reprocher d'avoir abu{é d'une
101 douce &amp;. paternelle, qu'il vient calomnier
~ préfent dans l'objet de fe difculper ; c'eft lui ..

1

•

,

.

�69

68
'petne qUI a voulu tendre un piege aux polfédans biens.
29 '!
L'objet &amp; les motifs du Reglemen~ de
font clairement énoncés; perfonne, Jufqu a prefènt, ne s'y ell mépris ; ~, fi ,Me: Boyer l'a mal
,
'té c'ell: parce qu Ilia bIen voulu: car
Interpre ,
,
d'
cl
·1
vient qu'en demandant 1 agran Iifement U
1 con
. , . dIt'
chemin, fon véritable objet etolt e e aIre reconfiruÏre.
.
Qu'il ne vienne d?nc poin~, pou~ paiher fes
entreprifes ~ fes VOles de faIt, creer des fantômes, pour 'a voir le plaifir de les combatt~e , &amp;.
trouver dans le Reglement de 1 TL 9 , ~es ln convéniens qui n'y font que pour ceux qUI, comme
lui ne l'invoquent que pour le tranfgrefi'er, &amp;:
n'e~ réclament l'exécution que pour l'accommoder à leùrs vues St à leurs motifs perfonnels.
Me. Boyer n'a pu s'~mpêch~r de conveni~
que le fyfiême des po{fedans b.lens, efi fonde
fur les vrais principes de la mauere, &amp; fur les
loix de la propriété : auffi s'efi-il borné d'abord
à en contener l'application à l'efpece de la caufe j
mais fe défiant enfuite des moyens de défenfe
qu'il a employés pour le prouver, il a pris le
parti de foutenir que ce fyfiême de défenfe
faux, inc~nfoq,uenc da?gereux i qu'il outrafJe la
raifon " l'equzte, le bzen publlc, &amp; la IOl fur
laquelle on a voulu l'étayer. Adopte'{ ce fyftême,
dit-il, &amp; vous rende'{ cette loi inutile &amp; fâcheufe :
adopte'{ ce (yflême, &amp; l'intérêt -public, celui de
l'agriculture El du commerce, feront infailliblement facrifiés : vous ne trouvere'{ plvs per(onne
qui ait le courag'e de demander ni l'agrandijJement.
A

•

17

ea

ment ni même l~ ,.eco~ftrllaion ,&amp; la réparation
tian des chemIns voifinaux, Ils feront délabrés, dégradés, impraticables, ils demeureront
tels.
'
Ne dirait-on pas que tous les propriétaires
font ~v~u~lés au point de fermer les yeux fur
leurs Interets les plus chers, au point de vouloir
renoncer aux avantages d'un chemin roulier
&amp; d.e vouloir un che,?in délabré, dégradé, im~
pratIcable, pour aVOIr le plaifir de contredire
Me. Boyer?
Il roule' toujours dans le cercle vicieux &amp; il
v~u?ro~t ,trouver le moyen, ~e, fe fauver p~r des
generaIltes &amp; par . des petItlons de principe:
c~mmen~ prouve-t.-Il que le fyHême des Syndlcs, fo!t fa~x, ,Inconfé.q~uent &amp; dangereux ?
En 9UOI blefie-~-ll la radon, l'équité, le bien
publIc ~ &amp; la lOI fur laquelle il eft fondé?
.Quel inco?v~nient peut-il y avoir, qu'i! ne ,
folt pas permIS a un poifédant biens de demander
l'agrandiŒement d'un chemin voifinal par la
v~ie rigoureufe du mandement, lorfq~: ce chemIn efl: ?e temps immémorial, plus grand &amp;.
plus fpacieux que ne l'exige le Reglement ? Rien
r
ne S'
oppOle
pourtant a, ce que, dans ce cas tous
l~s 'p0Hëdans .biens d'un quartier ne pui{fe~t dé.
lIberer de faIre un. chemi? d'u,ne largeur plus
grande que celle qUI eft determlnée par le Re-glement de 1729 ; car il dépend des poffeŒeurs
d'une chofe commune " d'en ufer de la maniere
qu'ils trouvent bon, pourvu qu'ils {oient d'accord entre eux.
Peut-il y avoir auffi quelque inconvénient à
S

�7°

.

•
71
propriét~ire de fair~, il. n' éfl ali~une oppoJitio!1
ou em,pecht:ment qUl dOive &amp; quz puijJe fufpen -

h.

ce qllle '&lt;?l:lS prétexte de faire agran.dlr un.c,. emln
qui ed plus grand &amp; ~rus fpacleux quo Il .ne
faut il ne {oit pas permIs à un feul partlculter
de 1; faire recolll1:ruire fans néceffité &amp; contre
le vœu f&amp;'n~el d~ tous les p{)ll~dans biens?
En faie, 'le rapport &amp; le . devis \de Gavot,
Géometre, prouve, &amp; Me. Boyer en convient,
qu'à la faveu~ de rélarg!{fement deman~é! il .a
fait reconfiflure le chemin de fan 3'utonte prtvée. Et s'il n-1en convenoit pas, nous lui O'ppoferions fon mandem'ent du 8 Oaobre 1779, où.
il expo[e que le chemin quî conduit à fa bafiide,
n'a pas la largeur portée par le Reglement du
9 Juin 17 2 9, &amp; qu'il lui importe qu'il ait llne
largeur fuffifante pour que deux voitures puiffent y p~aèr l'une allant l'autre venant, fans fe
toucher, ayant un intérêt réel à ce que ce che ..
min S'ÉLARGISSE INCESSAMMENT, il requiert à
cet effet provifion, &amp;c.
Le Lieutenant a été bien loin d'admettre.
cette condition, puifqu'il le renvoie à la forme
pre[crite par le Reglement de 1729. Ainfi {on
erreur eft très - volontaire, &amp; il n'ea pas en
bonne foi comme le il prétend.
U n'a donc pas demandé la permifiion de faire
reconfiruire le chemin qui ne pouvait lui être

accordée en force du Reglement de 1729 ; &amp; ce.
pendant il a fait faire cette recon(lruétion , qu'il
voudroit faire payer a tous les polfédans biens.
~l a déclaré dans fa réponfe à l'aB:e inttrpellauf du 14 OEtobre 17 82 , qu'il ne s'était pourvu que pour l'agrandifièment du chemin &amp;
qu'au [urplus, lui répondant, n'ayant ufé' que
du drolt que le ReB,zement de 17 2 9 donne à rout

dre L A~RAl•.TDISSEMENT REQUIS, relativement

a~l fi1du rapport, &amp; aux accords faits en conflquence. avec Giraud de Rognes, Entrepreneur
de chemIns.
,

A~nfi

il importe à i'intérêt public,

à celui de

1 ag.nculture &amp; du commerce, &amp; plus encore a u
-droit f~cré d; la pr~p~iété, qtle fous le prétexte
fuppo[e de 1 agrandlflement Inutile d'un che ..
O{'
1'1
r .
ml .]
Val Ina , 1 ne IOlt pas au pouvoir d'
r l
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b·
.
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po e ant Jens, au préjudice de tous les aut c
e·
11
•
,
re" ,
de l e ralle
recotluruue
a
leurs
frais
f:ans
1
. . .
,
eu r
partICIpaUon &amp; Contre leur vœu.
~es t?ran~~ intérêts dont Me. Boyet veut [e
p:evalolC, s elevent donc contre lui &amp;. [e r' ._
(ft '
r .
r .
, eu
ni ent pour raIre ptolCrlre fes voies de fait &amp; [es

a

entrepnfes.
»

n
))
))
))
)
»

D'où co.ufle .. t-il! no,us .dit Me. Boyer, c( que
le chemlo dont Il s agIt; ait été chis ancien El.1el~nt d.BIns la forme du Reglement de I7 2 9 ? .
XIHe-t-1 Un premier rapport: dépafé
Greffe ~e .1a Ville, qui cOfiflate té fait, ~
auquel J ,al.e eu ,torr de ne pas recoutit ava nt
de me decider a agir c;:omlllè je l'ài fàit &amp;
à ~éclamer l'exécution _de ce RegJeme~t ?

» POInt du tout ~ Me. Vial &amp; Je Sieur Coiran
) ne ?J'oppofe.nt .rieu de [emblable, il faut don ~
» cr?Irt que j'al pu

» fOl)).

&amp; da êtré dans la
.

hOdn e

~'état . du chemin conltaré par Je rapport des
E~~m~te~rs &amp; la notoriété pUblique, prouvent

qu Il etaIt plus grand que ne l'exige le Regle•

l

�~

~ ~l

.Mllt de 17 29, d'où ) fau indu ire
'il é.toÎ C
du nombre des chemIns vOIÎlnaux, qu Il eft Inutile de mettre dans la forme du Reglement,
quand ils y f~nt, &amp; qu'ils l'on.t été . de temps
immémorial: Il ne peut donc extfter en ce ~as ,
un premier rapport ~épo(é au Greffe de la. VIlle,
qui conllate ce fait, l'exi!tence du chemin dans
là forme &amp; fa largeur aCtuelle ~ à l'époque du
rapport des Efiimateurs, étant beaucoup plu~
ancienne que le Reglem~nt , lV!~. B.oyer a du
fe dire qu'il n'eft pas po{hb~e qt!.11 eXlfte de premier rapport tel que celuI qu Il de~ande ~ ce
qu'il ne fai: peut-ê.t~e, q~e ~arce qu'JI en fent
lui-même 1'11npolIiblhte, Il n eft donc pas poffihie de croire qu'il ait pu &amp; dû être dans la
bonne foi à cet égard.
Qu'importe , ajoute-il, que les a.nciens veLlieTes aient fait reconnoître aux Eihmateurs que
le chemin avoit anciennement feize &amp;. même dixhuit pans de largeur dans toute (011 étendue:
{( un parriculier qui voit le chemin de fa camn pagne ou de fa propriété ~ réduit à une lar» geur moindre que ,celle que prefcrit le Regle» ment de 1 7 29, ne doit pas être tenu avant
» de demander l'agrandiffement de ce chemin,
n de faire des fouilles dans les fonds riverains ~
~ pour en rechercher les veftiges; fi ce parti» culier a pu &amp; dû être en bonne foi; s'il a pu &amp;
n dû croire que la voie mandamentale lui corn ..
» pétait, cela doit lui fufhre, Be il ne doit pas
}) être permis' de le chicaner &amp; de lui faif'e porH ter la peine d'une erreur que tout autre à fa
») place, eut fait comme lui)}.

Me.

7~

Me Boyer fuppofe toujours en fait, non-feulement, ce qui e~ en queil:ion, mais ce qui efi:
prouve faux &amp; ~nexaa par toutes les pieces du
.
proces.
Les Eftimateurs n'ont dit nulle part dans leu r
rapport, que le chemin fût dans aucun.e de fes
panie~, m?ins large que le Reglement ne le
preFc:It, ~\Jlvant les cas déterminés par cette loi y
mais Ils declaren t feulement que les anciens vef..
tiges leur ont indiqué qu'il avait anciennement
feize &amp; même dix-huit pans de largeur &amp; que
ce qu'il en a perdu, ne prévient que de l~éboule­
ment des rives.
La difFérence qu'il y a e'ntre l'aaèrtion de :Me.
Boyer &amp; ceIl':! des EHimateurs eil: très-rernar ...
quable ; il faudroit, fuivant fan fyfiême qu'ils
euffent déclaré que dans les endroits où ie che ..
111in n'ea bordé ni de haies, ni de murailles &amp;
'
,
ou'-1
1 n y a aucu n contour, le chemin a moins de
huit pans, &amp; ainfi de fuite (ujvant les cas pree...
crics par les artièles l, II , III &amp; IV ~ du Reglement de 1729; au lieu que les Efiirnateurs
en déclarant d'une maniere générale &amp; fans ref..
triB:ion, que le chemin avoit anciennfment [eize
&amp; dix-h,~it pans _de largeur, affirment implicitement 9u Il a toujours eu au-delà de celle qui eft
pr.efcflte par le Regle~ent ; &amp; il n'ell pas permIS de, [e fon~er le m?~nd~e doute fur cet objet,
lÛl'fqu on conüdere qu Ils ajoutent immédiatement
aprè~ ;, q~e c'eft par ce motif qu'ils fe [ont dé ..
t~rmln~s a donne.r la même largeur de feize &amp;
?Ix:hult.pan~ qu'Il avoit auparavant; auffi n'ont~ls JamaIS dIt qu'ils alloient donner au chemin
\

T

�74
•
la largeur du Reglement, ce qUI eut. ete ~~e
-contra d'iL'
hoquante
ll..LIOn c
, avec les motIfs qll
, Ils,
donnent pour porter "la la:geur du chemIn, a
dl'X-huit &amp; meme VIngt pans.
fc
eIZe
" bon aulIi de remarquer qu "1
]' 1
t
Il efi
l s Clec a~en
ufurpatlOn,
en meme· teIns qu'il n'y a eu aucune
.
h'
&amp; que les largeurs qui manquolent au c emlll
( lequel était encore beau~oup plus grand ~ue
prove~OIent
l e R e'glemenr ne le prefcnt. ) ne S
i,.' l
'
que de l'éboulement des nve~ , ~ qu 1, n y
avoit été fait aucune ufurpatldn. POU~OIt - Il
"
etre
n e'ceflàire dans cette hypothefe de .faIref: des
.
'r: 'lles
les Efiimateurs n'en ont pOInt aIt,
rOUI
,
.
. "1 " .
&amp; il n'en fàlloit pas faIre pour V?lr S I S eto~t
~boulé quelque .terrein,! ils n'aurolent ~as OInIS
d'en faire mentIon, S Ils en eulfent falt 9uelu'une le rapport beaucoup trop volumln~ux
q
, ils ont proce'd"e, contIent tant d'
auquel
. 0 bJe t s
inutiles, qu'il n' dl pas naturel de crOIre que
celui· ci n'eut pu y trouver pl.ac:.,
.
D'ailleurs Me. Boyer devolt etre a la fUIte
des Experts, comme parti~ r~quérante, &amp; il
auroit reconnu par leurs operatIons ce que tous
ceux qui ont vu le chemin de St. Mitre, ont
reconnu fans faire aucune fouille, que ce chemin eft beaucoup plus large que ne le prefcrit
le Réglement de 17 2 9, ~ que pou~ le mett~e
à la forme lhiéte du Reglement, Il faudrolt
le rétrecir ce qui ne pourroit fe concilier ni
,
L .
avec les motifs, ni avec l'objet de cette
01.
. Il n'eft pas moins étonnant que Me. Boyer
ofe reprocher aux pofiedans-biens du quartier,
de n'avoir pas été à la fuite des Efiimateurs"
A

'r

1\

"

75

tandis qu'ils n'y ont é~é ni appellés, ni enten ..
dus; &amp; qûe d'après le texte du rapport, les
Efiimateurs n'ont notifié verbalelnent leur com million qu'aux feuls prqpriétaires riverains, ce
, qui même eft contredit &amp; formellement dénié
par plufieurs d'entre eux, gens dignes de foi.
La réponfe de Me. Boyer à l'exploit interpellatif du 14 Oélobre, prouve qu~iI avoit en
fon pouvoir l'original du rapport que les Experts lui avoient remis, au lieu de le dépofer
au Greffe de l'écritoire; car il leur a offert
par cette réponfe de- le leur communiquer chez
lui &amp; fans déplacer, il avoit donc connoi1fance
du rapport avant de le mettre à exécution, &amp; il
{avoit d'autant mieux qu'il s'agilfoit moins d'aggrandir le chemiri que de le faire reconfiruire
en totalité, fous prétexte d'ufer de la faculté
que donrte le Réglement de, 171.9, qu'il a vu
dans le devis efiimatif de Gavot Géo111etre -,
que les Experts déclarent lui avoir remis depuis très-long-tems, que le chemin feroit reconftruit en totalité.
Ne doit-il pas fe fouvenir auffi que les poffédans . . biens lui ont dénoncé le 14 Oétobre,
fes entreprifes &amp; fes voies de fait en rinter ..
pellant de les faire celfer , pourquoi n'a-t·il fait
aucun cas de leurs réclamations? Il doit donc
s'imputer à lui-même fon obfiination &amp; tou e
ce qu'il peut en réfulter, &amp; ne pas venir té ..
moigner des regrets tardifs qui ne fervent qu'a
déceler fes torts, &amp; l'embarras où il eil de les
jufiifier.
I? 'aprè~ tous ces faits dont la vérité ne peu t

�77
76

1

,.
te{h~e il lui fied bien peu de pretert ..
etre con
'"
, "[
d être dans la
cl fe qu'il faut crOIre qu l a u .
'1
'
b
fi " " nous penfons au contraIre qu 1 ne
,on,ne ?l, 'té fur cet objet, c'eft un reproche
1a JamaIS le . caifons à regret; mais il n'eft que
cl
q ue nous U1 ri
ri
ce des faits que nous venons e
la comequen
A

raPNPorter.
'10ns nous clifipenfer de répondre
ous pourr
"1
dilemme tranchant &amp; décifif q~ 1 nouS opa~fe comme invincible. Si pofiefieur, plus an,
ai dit-il dans le quartIer,
Clell que m"
" vous
't' dans la même erreur que mOI, ,vous
avez e e
, , "
b
fOl &amp;
devez convenir que J'al ete en, onne
"
cela feul doit fuffire pour vahfid~r mal' p~oce.
pour ultes ega es.
cl ure, &amp; pour rendre mes
"1'
us fa
Si luS infiruit que Je ne etols, ~o
viez :u'à raifon de ce que le chemIn aya~t
U ne fois la largeur convenable, la VOle
reçu
'1
"t
mandamentale me competoIt pas, ,1 Y aVal OU
dol ou mauvaife foi dans vot~e faIt, ou renon
ciation de votre part au drOIt de vous o~po­
r
'ce que la voie mandamentale fut prIfe,
1er a
. 1 E
cl
ourquoi n'avez-vous pas reqUIS es xperts" e
~e retirer lorfqu'ils fe ~ont préfentés pou: f~Ire
leur rapport? PourquoI avez-vous a~eae d a~ ..
tendre, fans mot dire, que le chemIn fut re ..

P

l'

l'

4

l

'1

pare,
'd'l
fi
La premiere propofitlOn de ce , l emme ~
réfute cl' elle-même, tous ce~x qUI ont pa~e
une foi s au chemin de St. MItre, . fave?t qu 1,1
efi beaucoup plu s large que ne le prefcnt le Re·
glement. Une différence du plus du double "en
bien des endroits frappe tout le monde ~ fut-

elle

elle beaucoup moindre, on pourrait encore l'efrimer par approximation; mais fur le tout
quel inconvénient yauroit-il de fe donner la pe in~
de la mefurer avant de prendre la voie rigo ureufe du mandement contre tout Un corps de
pofiëdans-biens , Me. Boyer, quoique nouveau
poffeaèur, en [avoit autant qu'aucun d'eux fur
ce point, &amp; il fuffifoit pour cela d'avoir vu le
local.
La [econde propofition de ce dilemme invincible
efi encore moins fondée &amp; moins raifonnable
peut-on imputer à dol &amp; à mauvaife foi aux pofië~
dans-biens -' de n'avoir pas été dire à Me. Boyer
que s'il prenait jamais la voie mandamental;
contre eux pour faire aggrandir le chemin, pou r
que deux voitures puaènt y palIèr fans [e to ucher dans leur rencontre, &amp; pour le faire reconfiruire [ans titre &amp; [ans nécellité, il feroi t
une procédure nulle, injufie &amp; dppreffive. Ils
avouent volontiers qu'ils le [eroient empreŒ:!s·
de lui donner cet avis, s'ils avaient pu le croire
capable d'un [emblable deaèin; quoiqu'il ne fait
pas exempt de reproche fur les bienféances à leur
égard, ils lui auraient rendu ce fervice avec
plaifir, &amp; ils aiment à croire qu'il aurait profité de ravis. .
Cependant il leur feroit permis d'en douter
d'après le peu de cas qu'il a fait de leurs re préfentations contenues dans l'exploit du 14
Ottobre, jour auquel ils ont eu connoifiànce
des travaux auxquels il faifoit procéder; ce
n'eft qu'à cette époque qu'ils ont fu de Me .
Boyer même, qu'il exiltoit un rapport fur ce t

V

�'S
7
d"
,
-et.
c~U· comme nous l'avons eJa remarque,
o·1bJ"
dus, I'l'y
' y ont été ni vus nI'enten
n a eu
Is n
,
. s d1avercis encore même ceuxque es n v e r a m ,
,

l
, le dénient .. ils formellement, le rapport etant
~~it à l'infçu des polledans-biel1;, comment pou,
'1
'y oppofer? Ils n ont pas attendu
VOlent-I s 5
'1 d
'
ue le chemin fut reconfirult; ca~ le en emaln
~u le [l1rlendemain que les Ouvr!ers ont c?m..
'de travailler ne Cachant d abord de 1 or ..
mence'
, d'
dre de qui ils le faifoien~, &amp; ayant OUI l,re
enftûte que c'étoit d,e CelUI de ~e. Boyer, Ils
lui ont tenu immédIatement apres &amp; fans ~u ...
pour
..
cun re t ar d l'exploit du 14 Otl:obre,
"
&amp; lIn
r.
terpeller de faire ceffer tout IncontInent
lanS
délai tout ouvrage quelconque.
,
Nous avons donc tout lieu d'efpérer qu.e le
le [art de l~ c~ufe fe~a !e mê~~e que, celuI du
dIfcuté.
d l'lemme ·invlnclble qUI VIent d •etre
\ M
B
peut-il revenIr a
e. oyer,
Q uel avantaae
b
M"
,
d'examiner fi le chemin de St.. I~re a ~te an ..
ciertnement un chemin de Viguene, Il aVaIt ~?U­
jours [outenu le contraire dans le cou~s de ~ 1nftance? Pourquoi vient-il en co~venlr ~uJour­
d'hui? Quelle induétion faudra-tell en tuer, fi
-ce n'ea que depuis une époque très-reculée;
&amp; long-tems avant le Réglement de 172.9, ce
chemin a été comme ill'e!l: encore plus grand
&amp; plus fpacieux que le ~ ég.l:ment ne l',~xig~;
D'où il faut conclure necefiaIrement qu Il n y
avait pas lieu de prendre la voie mandarnentale
contre les pofiedans-biens) pour le mettre à la
fo r me du Réglement?
)} Il réfulte du rapport, nous dit Me. Boyer,

79
» que le chemin étoit bordé dans toute

»
»
»
»

r.

"

. "d
'
la Cvn ·
tlnulte e rIves ou de murailles , qU'l'l etolt
~reçque par tout .contours, de maniere qu'il
etolt dans le cas d'avoir par - tout la plus
grande largeur portée par le Réglement de

» 17 2 9-

l

'

Le, r~pport n~ Contient point cette d~rniere
enonclat~on, &amp; Il n'eit pas difficile de deviner
p,ourquoi Me. Boyer l'a fuhfiituée cl celle qui
s y trouve; reprenons le texte du rapport, &amp;
nous verrons que dans cette partie il n'y Il.
&amp;
'"
,
eu;
ne pOuvaIt pas y etre quefiion du Réglement
de 17 2 9, &amp; que l'aggra.nd!fièmel1t prétendu porte
fu:de~ bafes to~tes\ dtfferentes; difons en premIer .heu, )) qu apres nous être pleinement con» va!ncu.s p~r nous-,l11,êmes, que le bien public
» eXIgeoIt, 1 aggrandIllement &amp; les réparation s
» que ledIt M è. Soyer a demandé de faire
» faire au fufdit chemin; nous avons déter» miné d'y donner la largeur ci-après mention» née; favoir : cl fon entrée jufqu'à la terre
» d~ fieur Borreli Boulanger, exclufivement
» VIngt, pans, attendu qu'en cet endroit, ce
» chet~'lln ea fermé d'un côté par la muraille
» dudlt Ebrard Aubergiite, &amp; de l'autre par
» une haute rive qui fou tient la terre du fieur
» Brun Domeilique, &amp; qu'à pareils endroits
) pour éviter que les pafiàns foient expofés ci
» prendre mal, les chemins ne peuvent être
» trop larges, &amp; comme le fufdit chemin ne
» ceffe de contourner dans toute fa lonaueur
'
b
,
» que de l'un ou de l'autr~ côté, il eil toujours
t

�'Il

So

..

ou de O'rofiès rIves qU1
)} bordé de mural ~~ à nulle ~art, fa largeur
» ont des hayes q
, e bête de fomme
n'en fuffifante , pour qu un 'Ir. t 'y pafler en»
, &amp;
e charrete pUl11en
» chargee
un
s donné dix-huit pans lar» femble, noUS avo~ de là longueur; difons
» geur dans l!e ,re qeue le fufdit chemin avoit
r. cond leu,
'1
» en 'le ment lelze
r. '
&amp; dix-hUIt pans argeur,
L. '
» ancIenne.
'
vefiiges nous l'ont r.laIt
. fi
tes anCIens
» alll 1 ''t
que &amp; que C
'eil. d'après
cette oblerI L , ,
7&gt; cannaI re ,
r.
.
que nouS n OUS fommes détermInes
&amp;
» lervatlon
.
d'hui la même largeur, c.
» à y donner aUJ.~ur e lieu que la largeur qui
») Difons e~dl:~:t~~:;nt au' fufdit chemin? ne
)} manque
d feul éboulement des rIves ~
)) prOVle?t que u point paru qu'il y eut éte
» &amp; qu'tl ne nous a ,
L. '
une u[urpatlOn.
» la,lt fiauC
, ,
A les Experts de' clarent bien textuellement
ln
.
bafe de leurs operatIons
u'ils n'ont ptIS pour,
1 R le.
q
l'ancien état du chemIn, &amp; non e
e{~
que t de 1729; ce n ,étoit en effet que OUS
men,
rt u'ils pouvoient donner a,u
ce premIer rappo q
Ile qu'il avoit
h . la même largeur que ce
c e~lln
. car s'ils s'en fufiènt tenus au Regletoujours eu,
.
' t 't i'orcés de déd
9 Ils aurOlen e e l'
mlent e 1 ~~ ~hemin aétuel, 111la]gré éboulec arer que
, . 1
d &amp; plus
,.
de quelques rives etaIt p us qran
men:
ue le Reglement ne l'exIge, &amp; qu Il
fpacieux, q
l"eu de procéder à l'aggrandifi'e ...
n'y avolt pas 1
B
oyer ne
ment d eman de' , c'eft ce que Me.
"
s parce qu'il lui fallolt un titre ap,
l
vou Olt pa ,
, 1 h'
tre
parent pour fàire reconfinure e c et111n con le

Sr
le vœu de tous les polIedans-biens à leurs dépens, &amp; à tres-grands frais • .
r•

•

CONCLUD à la confirmation de la Sentence
du Lieutenant Juge Royal -d'Aix du 3~ - Avril
I7 8 l , avec renvoi, amende &amp; dépens, fauf &amp;
réfervé aux pofiëdans-biens d'en appeller in quan.
tùm contrà, au chef du plus amplement oui
&amp; autrement pertinemment.
,

.

GUERIN ~ Avocat.
CONSTANS, Procureur.

.
M. le Confeiller DE ST. MARC
le pere ~
Rapporteur.
,
•

••

1

1

1

r

-CONSULTATION

v

u le

,

Mémoire ci-defiùs &amp; toutes les pieces du proces, apres avoir oui Me. Con[tans, Procureur des Syndics des pofi'édansbiens.

I,E CONSEIL SOUSSIGNÉ

ESTIME qu'en

mettant à l'écart les fophifmes captieux, &amp; les
faits inexaél:s que J\1e. Boyer ofe [outenir, le
procès fe réduit à deux quefiions qui ne peuvent être décidées qu'en faveur des POSSEDANS-BIENS.
Le chemin de St. Mitre étant depuis un tems

X
,

�83

82

la Loi l'a fai~ pour eux, &amp; il ne leur relle qu'à
s'y conformer.
M~~s le, réglement 1729., n'a e~ pour objet
que 1 etabhffement des chemins rouhers &amp; il ne
peut s'appliquer à ,la réparation &amp; .reco~fituai-on
des chemins exifians en l'état de roulage.
La voie mandamentale eft une forte de dérogation à la forme ordinaire; elle n'a é~ établie
que pour les cas preffal1s, &amp; qui 'ne' p&amp;mettent
pas les retards de la forme ordinaire.
.'
Le réglemellt de 172.9, a jugé que l'intérêt
public, &amp; celui de l'agriculture étant de 'fuf&gt;ltîtuer des chemins rouliers cl des viols ou fentier~
il étoit avantageux pour tous les polfédalls biens'
qu'ils puffent en jouir plutôt q'ue plus tard.
'
Mais cet intérêt prefiànt n'exifie pas dans le
cas de la reconfiruaion d'un chemin roulier déja
exifiant, parce qu'on p~ut continuer d'y palfer
comme auparavant, qu'on a le temps de faire
délibérer les poHèdans biens [ur la reconfiruétion
ou les réparations néceffaires, ou de les faite ordonner par le Juge avec connoilfance de caufe :
il -peut s'élever dans ce cas des difficultés fur le
fait: les partic~Iiers intéteffés peuvent prétendre que le chemIn efi en bon état, q,u'il n'a pas
befoin d'être réparé, qu'il a une largeur fuffifaute, que les rétreciflèmens qui fe trouverit en
certains endroits, ne proviennent que de l'ébou lement de quelques rives que les Riverains ont
négligé de relever, ce qui donne une atlion
-foit mandamentale ~ foie ordinaire contre eux '
&amp; non une action générale contre tous les poifé~
dans biens.

immémorial plus grand &amp; plus fpacieux que ne
l'exige le Réglement de 17,29" Me. Boyer at-il pu en vertu de ce Reglement, prendr~ la
voie lnandamenta1e contre les ' poffedans - bIens
pour faire établi~ le c,~elDin ~ans la forr;:e du
Réglement, tandis qu Il conVient &amp; qu Il , eft
confiaté d'ailleurs par le rapport auquel 11 a
fait procéder, qu'il l'a toujours été, &amp; . qu'il
l'dl encore malgr~ l'éboulement de quelques
rives?
A-ç-il pu fous le prétexte d'un agrandiflèment
qu'il ne pou voit requérir, puifque la largeur du
chemin excédoit de beaucoup ceHe du réglement
de 17 2 9, faire reconllruire ce chemin au dépens
de touS les poffédan~ biens contre leur vœu, &amp;
fans une délibération préalable de leur part?
.
L'objet du réglement de 1729, a été de faire
établir les chemins voi6naux dans une forme propre à l'ufage des voitures, afin que les pojJédans
biens pu iffèn t faire porter &amp; charrier à leurs propriétés lout ce qui fera néceffaire pour les améliorer, &amp; en tranfporter plus commodément les
fruits. C'efi par ce motif qu'il a prefcrit la voie
mandamentale, ce qui, dans cette circonll:ance ,
n'offre que des avantages fans aucune forte d'inconvéniens; d'une part, la procédure eO: prompte
&amp;. fommaire, &amp; de l'autre, la néceffité de l'a...
grandiffement étant conflatée par le fait, &amp; ordonnée par la Loi municipale, les intérêts de
touS les pofledans biens font remplis, &amp; ils ne
peuvent pas dire que s'ils euffent été entendus ~
ils auroient pu y pourvoir d'une autre maniere ;

1

•

�85

84
Mais comme dans le cas de la reconlhuétiolt
d'un chemin déja roulier, il n'y a aucun péril
dans la demeure , ~ .Ie Juge doit avoir tout le
temps néceffaire PQtU vérifier le fait, éclairer fa
religion, &amp; prononcer avec jufiice fur tous' les
• '1\
.
.
Interets.
:Dans le cas au contraire où le chemin n'en:
qu"'un :if!ol ou [entier , qu'il eft néceffaire de
r~~dr~ 'f9 uIJer , ces difcuHions fur le fait ne
peuvent pas exifier ~ &amp; il n'y a vérirablement
a)prs fl!lcun danger à permettre à un particulier
la. V&lt;;l e mandamentale con Cre tous les pof1ëdans
bjen~,
.

Le ' chemin de Saint-Mitre étoit, malgré l'é.
boulement de quelques rives, d'u ne largeur beauC?UP plus gr~nde que celle du réglement ; il était
bIen confirmt &amp; en bon état: les Ef1:imateurs
ont mis trois ans d'intervalle enrre le mandeIne~t &amp;: la remiffion de leur rapport; &amp; on y a
t?u)ours palfé d'une rnaniere commode &amp; facile:
nen ne pouvait donc légitimer la voie mandamentale, &amp; il n'était ni jufie ni légal, ue
M.e. Bo:&gt;:,~r 'pût dénaturer l'état des lieux, q &amp;
pnver :mIlItairement &amp; de voie de fait les polfédans b~ens, des ex~eptiolls que !'a[peB: du local
pOUVOlt leur fourmr.
.
AiulI i~ faut toujour~ revenir aux principes
que nous Invoquons.
Le réglement de 1729 '.n'a pour objet que de
fi.~er l~ largeu r des chemIns voifinaux, &amp; de
r. .
ldetermlner
.
, la .procédure qll 'il Y a al lUlvre
pour
es faire etabllf dans 1~ forme pre[crit
.
l' , .
e pour
ceux qUI ne etolent point; ce n'eft que fous ce
feul

l

feul rapport, qu'il permet à un feul particulier
de requérir l'agrandifièment ~ &amp; d'y faire procéder par la voie prompte &amp; rigoureufe du mandement: la Loi municipale l'y aurorife en ce
cas, par le !èul fait de l'inexifience du chemin
dans la forme déterminée.
Mais s'il a la largeur prefcrite par le réglement de 172.9, &amp; qu'il ne s'agiife que de le
faire reconflruire , l'on ne peut le fai re légalement que filf une délibération des poifédans
biens qui ont l'ufage du chemin ., parce qu'il
eft dt: l'efiènce de toute propriété commune à
pluGeurs, qu'ils puiifent tous porter leur vœu
fur les objets qui en dépendent, &amp; qui en font
partie; autrement ce ferait admettre, qu'un feul
co-propriétaire peut impunément donner atteinte
au contrat tacite qui le lie aux autres J &amp; faire
de fa feule autorité, ce qui ne peut être que le
réfultat de la volonté gérérale; ce n'eft qu'en
cas de refus ou d'injufiice de leur part, qu ' un
feul particulier peut [e pourvoir dans les Tri bunaux pour faire ordonner la reconftruttion néceifaire ; mais ce ne peut point être par la voie
pre[crite par le régIe ment de 17 2 9'
Les poffédans biens du quartier de Saint-Mi ...
tre peuvent donc fe promettre avec confiance
la confirmation de la Sentence.
Délibéré à Aix, le 29 Mars 17 8 4.

G VERIN.
SIME ON.

ESPARIAT,

�".

t

,

~

1 tl

.

~A

~~·~;:~:~'~~&gt;.~"~n~~~·l~~~n~,~~~~==~~~

REDIG 'E
1

DE

PLAI·DOIRIE.

POUR Me. FRANÇOIS BOYER, Notaire
Royal de cette Ville, défendeur en requête
principale du 16 oaohre i 78 2l ; en requête
.. incidente, tendante en cafiàtion du rapport
•
dont il s'agit, du----z-r novembre fuivant ~ 1&amp;
• en autre requête incidente du 21 février
17 8 3, &amp; demandeur en exploit libellé en
affifiance de caufe &amp; garantie du 7 décetriJ.
bre 1782.
•

CONTRE
1

.

•

Me. JEAN-PIERRE-GABRIEL Vial ~ JU{J1?-Garde
en CHf3teZ des Monnoies de cette Ville ~
le fieur JEAN-GASPARD GOIRAN, Bourgeois
de cette même Ville ~ foi-difants Syndics des
PojJédans biens au quartier du Peyblanc ,-,
terroir de cettedite Ville ~ demandeurs: '
Et les fieurs FRANÇOIS-NIGOLAS GEOFFROY ~

«

•

•

A

�1,

ANTOINE D'EsTIENNE &amp; JEAN - JOSEPH
CARTIER ~ Eflimateurs des honneurs anciens
d~ cettedÙe Ville, ,défendeurs. .
,

E procès que Me. Vial &amp; le fieur Goie
rand fout effuyer à Me. Boyer, eft une
vraie tt8calferie. Il.. n~ faut qu'en connoÎtre
les oirconfiances pour en être pleinement con•
vaIncu. '
Me. Boyer pofféde un domaill~ afièz con.fidérable dans le terroir de cette V llle, q\u artler
du dernier Malvalat.
Le chemin qui y conduit étoit dans le plus
mauvais état pollible depuis un très-lon~-tems.
Il - étoit tel ~ que d,!ns preique toute. fa 10nB,ueur une bête de charge &amp; ~ne v~It~re ne
Eouvoient s'y rencontrer fans InconvenIent &amp;
fans danger: borné dans -prefque toute fa longueur de rive.s ou de murailles, il n'avoit pas
même huit palJs de largueur: le fait ea prouvé.
: Infiruir de c;e que Je fieur Vitalis qui avoit
poffédé ce domaine avant lui, avoit inutile ...
lnent tenté de faire concourir les particuliers·
les plus qualifiés ayant l'ufage de ce chemin,
au projet qu'il avait eu d'en demander l'agrandiffement &amp;. la réparation, Me. Boyer le dé·
termina le 8 oaobre 1779 à prendre un man·dement au Greffe de Mr. le Juge Royal pour
faire procéder à cette opération par les Efii ..
mateurs de l~ Ville, en ' confùrmité du RégIement du 9 juin 1729, homologué par la iCour.
En vertu de ce mandement, les Efiimateurs
accéderent ie I l du même mois d'oélobre " après

"
3
l
avoir averti verbalement, fuivant Jufage, le§
particuliers riverains du chemin. Quelques .. uns
d'entr'èux comparurent, le plus grand nombre
, fit défaut.
. Après s'être 'o ccupés pendant long-tems de
1'objet de leur commiffion, les Efiimateurs fuf.
pendirent leurs opérations, on ne fçait pourquoi. Leur inaaion mit Me. Boyler dans la
n.éceffité de lever un nouveau mandement au
Greffe le 23 décembre 1780, pour les requérir de terminer leur rapport: ils ne le finirent
qu'en feptembre 178 1 ~ &amp; en firent la rémir.
fi.on à
Boyer qui leur paya leurs honoralres.
Muni de ce rapport qui déterminoit l'agrandiflèment &amp; la réparation de ce chemin, Me"
Boyer qui avait lieu de croire que tout ' Ce
patferoit pailiblement, fongea à le mettre à exé..
•
cutIon.
Les ouvrages à faire avoient été efiimés par
le rapport à 17°7 liv.; Me. Boyer, pour le
plus grand avantage de tous, les donna à prix
fait vers le commencement du mois d' oaobre
1782 , au nommé Giraud; Entrepreneur, fous
un rabais de 107 liv., c'eft-à-dire pour 1600
o

Me.

liv~

, Giraud mit fucceffivement la main à l'œuvre. Nombre d'Ouvriers furent employés pendant plufieurs jours à exécuter le rapport &amp;
le devis : perfonne ne dit mot.
Les Efiimateurs avoient fait en queue de
leur rapport la répartition fur le pied de laquelle chaque particulier ayant l'ufage du chemin devoit contribuer à la dépenfe" Me. Bo-

/

�•

,

,

4

yer qui àvoit fait des avances confidérables;
{oit ën payant les honoraires .dU- rapport, foit
én donnant un gros à compte à l'entrepre~eur,
imaoina de faire rentrer les fonds en falfant
ave~ir toUS les contribuables par des bil1et.s ~ de
vouloir bien lui faire parvenir la taxe qUI leut
avoit été impoféé. Cet aveniffement ~ut ma~
acctieilli, dbnna de l'humeur à M~. VIal &amp; a
[es conforts, qui, jufques à ce moment n'avaient trouvé à redire fur rien. Il fut arrêté
parini eux que Me. Boyer ~eroit ~racaffé ~
aurait, au lieu de l'argent qu 11 avolt demande
d'une maniere qui avait déplu, un procès auquel il ne s'attendoit pas.
. ...
Le 14 oaohre 1782, atle extrajUdICIaIre
fiO"uifié
à Me. B,oyer, par leq~el Me. Vial &amp;
D
le lieur "G oiran prenant la qualité de Syndics
des Pom~dans bien au quartier du Peyblanc,
expofent » qu'ils auroient vu avec furprife que
» [ans la participation d'aucun d'eux, divers
" journaliers avaient abattu mercredi ou jeudi
n dernier, la rive de la propriété d'Antoine
» Brun qui eft attenante &amp; vi-à-vis la pro» priété du fieur Abrard ,." &amp; difperfoient le
» déblai au milieu du chemin, ce qui l'avoit
»\ rendu impraticable au point que les proprié» taites fupérieurs ~ leurs Valets, Mégers ou "
» Rentiers, ne pou voient plus y paffer ' fans
'/) danger, non feulement avec leurs voitu'r es
)) "&amp; charrettes comme à l'accoutumée, mais
» même à pied.
» Que cette entreprife hardie ayant fou levé
» llvet raifon tout le quartier, &amp; ayant fait
» demander à ces journaliers de l'ordre . de qui
» ils

5

.

) ils travailloient, ceux .. ci avoient répondu
» aux uns que c'étoit de l'ordre de la Ville
» a~x autres de celui de Me. Boyer, No:
» talre.
» Qu'etfetlivement ce devait être de l'ordre
» de ce dernier, puifque le lendemain ou le
" t. furlendemain ledit Me. Boyer envoya un
» émij]aire aveq; des billets chez la plûpart '
: .~ def~it~ P?lfédans bien \ ,ne fachant pour..
» qUOI 11 n en a pas mande a tdus ) les priant
~) fort poliment de paiTer dans trois jours chez
» lui pour lui payer, y dl-il dit, leur con» tingent de l'agrandifièment du chemin corn ..
» mençant à St. Mitre, jufques aux terres du» ~it
Boyer ~ &amp;&lt; ~e, fuivant la réparti.
» tlO~ qUI en a eté faite par le rapport des
» Efiirilateurs ~ autrement contraints."
., » Que fi l'entreprife des journaliers avoit
» caufé de la fiuprj[e, CET AVERTISSE) MENT &amp; le contenu en caujà encore plus:
" car aucun des propriétaires riv~rains &amp; au:'
" Ires - Ti' ayant eu aucun avertiffement ~ n'ayant
») même jamais vu aucuns Experts
Eftima~
» leurs, il étoit impoffible de fe perfuader
» qu'il pût exi(ter un pareil titre ~ qu'en effet
il plufieufs d'entr'etix étant montés à l'Hôtel~
» de-Ville, &amp; ayant demandé à Mrs. les Grefj) fie~s cl .voir ce prétendu {apport, ces Mrs.;
" après la plus exaéte recherche, les autoieuc
» afiùré qu'il n'y' en avoit aucun.
Sur cet expofé, Me: Vial &amp;: le lieur Goi..;
ran » fomment, requierent &amp; interpellent Me.1
» Boyer de faire ceffet tout incontinent &amp;
» fans délai; tout oüvrage quelconque fur le

Me_.

ou

B

�,6
)) chemin allant de St. Mitre à ~es terres, (oit
e Je chemin doit, en l'état, être
qu
» parce
&amp;
'1
» libre pour la vendange, [emences
cuel ei olives comme encore de remettre
d
tt
1
» e e
,
"
1
», o~ faire remettre
- par tout le, Jour
cl nere e
,. Greffe de l'Ecritoire, le preten u rapport
, énoncé dans les billets, fans entendre l'ap»
, , cl' .n.
'
» prouver direél:ement ni ln lt.eL.Lemellt,. cta,nt
» même oppofans à tout ce qUI p~ut av.0lf eté
» fait &amp;: à toute nouvelle entrepnfe qUI l?our) roit l'être &amp; de donner encore extraIt ou
:) duplicata., fous dû falaire., ,des pré~end,:s titr~s
» en vertu defquels il a agI ou faIt agIr, fOIt
» avant comme après ledit rapport; autrement
n &amp; faute par lui de. déclarer par un~ répo?fe
» précife, non amblgue, &amp; de lUI fisnee,
» qu'il va faire fup~rféder .à tou~. ouvr~ge
» quelconque fur ledIt chemIn; qu Il va re;, mettre ou faire remettre le prétendu rap~) port, &amp; qu'il fera l.a communica~~on des
» pieces re'l.uifes; jls lUI déclarent qu Ils yont
» fe pourvoIr ainli &amp;. pardevant qui il appar» tiendra, foit pour obtenir la furféance, que
~) pour lui faire remettre le rapport &amp; lui
» faire faire la communication requife, pro~
) tefiant au furplus de tous les dOlliinage~ &amp;:
». intérêts quelconques qui pourroient réfulter
» de fon refus.
Sur la fignification de cet aae, Me. Boyet"
répondit qu'il avoit lieu d'être encore plus fur ..
pris du procédé de Me. Vial &amp;. du fieur Goi ..
ran, qu'ils ne fUPPQfoient l'avoir été de l'agrandiffement du chemin:
Qu'ils ne pouvaient ignorer ce qui s'étoit

7

làit, puifqu'ils avoient été refPeélivemell\:. ~..:
gnés ou appellés par les Efiimateurs ebfuif~ t!~
mandement par lequel il avoit tequis· Cet Jg'ran':
diffement, en vertu du Réglement de 1 7 Z.9 ~
Que le rapport dont ils requéroie'nt la . r'i,.
mife au Greffe de l'Ecritoire, y ferait ·dêpdré
fous peu de jours, afin qu'ils puffent l'examine!"
avec la plus grande attention 8&lt; y faire leuls
remarques, pui{qu'ils ne vouloiéflt pas pr.en':'
dre la peine de s'en occuper chez lui, O.Ù ils
auroient pu fe co~tenter fans frais &amp; fans fur ..
charger la condition des contribuables.
.
, Qu'au furplus n'ayant ufé que du droit que
le Réglement de 1129 donnait à tout propriétaire, il n'y avoit aucune oppofitiori qui dût
&amp; pût fufpendre l'agrar1ditrement requis, rela..
tivetnent au fufdit rapport &amp; aux accords faits
en c~nféquence avec Giraud de Rognes j .J;:~~
trepreneur des chemins; d'autant que cet hoin"·
me auroit attention en tra'vaiUaht fans' difcoIitinuité, de faire ènforte què tous 'leS partîcu.
liers pJllfent pendant fon travail, aJler &amp; ve'n ir I.ibrement pour leurs récoltes' &amp; l'e*ploi ...
tauon.
.
" Qu'au moyen de te, il Interpelloit Iefdits
Me. Vial &amp; fie·ur Goiran, tant pour eux qùé
pour tous les contribuables' avec lefquels i1~
faifaient caufe commune, de lui rembourfer. ,dans huitaine, la pordon de leur contributi~n
dont il avoit fait l'avance pour eux, leur . dé:darant qu'à défaut, il feroit valoir rhalgve hl.
fa . contrainte décernée contr'eux pa-E r4rrêt.,
d'homologation du Rég1ement de 17 2 9=
•

\

.

j

.

,

•

•

�8
, ,:Me. Boyer .tint parole. Le, le"ndemain .1 S
oaobre il reInlt au Greffe de l,Hote1-de-V die
le rapp~rt dont ~l s'agit.
.
Le furlendemaln 16 , Me. VlaI &amp; le fieur
Coiran fé pourvurent contre IUl devant Mr.
"le' Juge, ,auquei ~ls pr~fent~rent u?e requête
pàr laquelle; apres .avoIr faIt le meme expofé
de leur aéte extrajudiciaire, ils demanderent 1 0 •
~qLue M,e. Boyer \ fe~oit .ajourné p.our ~ ~e~ir
voir condamner a retablzr le chemzn dans l etat
OÙ il étoit ~ &amp; ce par tout le jour de la Sentence qui interviendroi~ ~ Jau! aux pr?pri~taires
riverains de fe pourvozr ch~(JUn .en drOIt foz po.ur
les dommages à eux caufe~. Que cependant znjonaion feroit faite audit Me. Boyer de remettre
par tout le jour riere le Greffè de r écritoire, le
p'rétendu, rapport don~ i~ excipoit ~ ~ de ~o~­
'!luniquer aux Suppliants ~ dans le meme delaz,1
fous dû fala~re ~ les titres en ver.tu, defquels IL
AVOIT
. , COMMIS LES VOIES DE FAIT dont,
s;agit. 2°. Qu'attendu l'urgence du cas &amp; la
néceJJùé que le chemin (oit déblayé &amp; rendu
libre, led1t Me. Boyer ferait affigné à jour
précis, pour venir voir dire &amp; ordonner qu'inhi~itions &amp; défenfes lui feroient faites ~ &amp; à tous
àutres qu'il appartiendroit j de faire aucun autre
ouvrage au chemin dont il s' agit ~ à peine de
3000 liVe d' amende ~ dépens ~ dommages &amp; intérêts, &amp; fur les contraventions d'en être informé. ~ o. Enfin que toutes chofes demeureroien~
en l'état ju/ques au jour de 1)affignation &amp; à
L'Ordonnance qui interviendroit, Le ,tout avec
dépens.
,
Sur cette requête, Mc. le Lieutenant accorda
par

9
-par fon dé'c ret du même jour, l'ajournement&lt; ·
l'affignation , &amp; le tout en état.
L~s délai.s de l:alllg?ation expirés, Me. Boyer,
apres avoir prefente une requête en foulevement du tout en état, &amp; avoir déclaré à Me.
Vial &amp; ~u .fieur Goiran qu'il plaideroit fu r
les .fins pnncipales
&amp; provifoires , fit eftèB:ive.
,ment plaIder [ur le tout; mais Me. Vial &amp; le
fieur ~oiran qui ne vouloient pas qu'un procès
qu'ils. n'avoient intenté à Me. Boyer que pour
le tra~afièr, fûç a~fiitôt terminé; 'Ïnfifierent à
ne plaIder que fur les fins provifoires de leu r
demande, &amp; fur la requête en foulevement du
tout en état. Ces qualités furent en conféquence
les feule~ qui furent difcutées, &amp; il intervint
Se~tence le 2 l , oétobre 178 2 ~ par laquelle le
Tnbunal , [ans s'arrêter au~ fins provifoires de
la requête de Me. Vial &amp; du fieur Goiran '
dont i}s furent démis &amp; débou~és, mit [u:
icelles Me. Boyer hors de Cour &amp; de procès;
&amp; ay~nt. te.! égard que de rairon Il la requêtè
dudit Me. Boyer, fouleva le tout en état, dépens joints au principal.
.
Le procès que Me. Vial &amp; le fieur Goiran
avaient fait à Me. Boyer n'étant que l'ouvrage
du 'Caprice &amp; de l'humeur, ils l'avaient intenté
fans réflexion, à tout hafard, [ans même fçavoir [~r quoi ils pourraient étayer les fins de
leur demande. Auffi lorfqu'il fut quefiion de
plaider fur la provifoire, ne firent~ iJs ,valoir
que àes moyens d'une abfurdiçé dont il [eroit
difficile de fe faire une idée. A les en croire 1
M e. Boyer s'était rendu coupable de la voie
de fait la plus hardie &amp; la plws repréhenfible ~

t

•

zi

l '

C

�•

la

1.1 avoit agi fans titre; de fa feule aut~rité ;
le rapport a~que! o~ av~it procédé. &amp; qUI leur
c!toit oppo[e,. ~ étoIt faIt cland(ftlnement.J &amp;
n'étoit qu'un tlfiu de menfonges &amp;: de faulfetés' ils n'avoient pas befoin de l'attaquer pour
.
Ce n ' a éé
\ 1il
en ,arrêter l'exécutlon.
t qu ' apres
Sentence qui les a déboutés de leurs ~ns pro~
vifoires que Me. Vial &amp; le fieur Golran ont
[.ongé à' rendre leur attaque réguliere, à fe
fairé un fyfiême &amp; à lui donner quelque ~ontfifiance. Ils fe font donnés pour cela des peInes
infinies, inconcevables. ,
Obligés de fe départir de ce~te ~bfurde. &amp;
ftnguliere idée, que l'on pOUVOIt faire droIt à
leur demande princip~lè fans même qu'ils eulfent
befoin d'attaquer le rapport auquel Me. Boyer
'avoit fait procéder, ils demanderent la calfa...
tion de ce rapport par une requête incidente
du 21 novembre 1782.
Comme les moyens de caffation de Me. Vial
&amp; du fieur Goiran étoient déduits d'un pré..;.
tendu excès de pouvoir qu'ils imputoient aux
Efiimateurs .J Me. Boyer fe pourvut contre
ceux-ci en affifiance de caufe &amp; garantie par
exploit du 7 décembre fuivant.
Tel était d'abord l'état de la caufe lorfqu'elle
a été portée à l'Audience fur le fonds ; mais
cet état a---enfuite changé après plufieurs plaidoiries folemnelles.
Me. Vial &amp; le fieur Goiran convaincus fans
doute de la frivolité &amp; de l'ineptie des moyens
qu'ils avoient plaidé jufques alors avec la connance la plus étrange.J les ont, pour ainli dire,
abandonnés pour leur en fubllituer d'autres,

,

II

'&amp; .iI.s ont offert en conféquence l'expédient-què'
VOICI.
Appointé, &amp;c., que nous ayan,t tel égar;d que
de raifon aux requêtes principale '&amp; incidenie
d:s fieurs Vial &amp; Goiran.J comme procédent dei
z~ oaobre &amp; 21 novembre 1782; &amp; les ampIlant en tant que de befoin" fans nous arrêter
a la plainte dudit Me. Boyer au mandement par.
lui e,x pofé au Greffe ~ &amp; dont il s~ agit ~ que nous
avons déclaré nul.J &amp; comme tel.) caffé ~ avons
mis par fins de non recevoir.) ou au.irement fur.
la,dite plainte &amp; mandement.J \ lefdits fieurs 8yn~
dlcs hors de Cour &amp; de proces; ordor,znons que
ledit Me. Boyer rétablirçz les lieux dans leur
fr~mier étr: t , dans la. quin'{aine..) autrement per~.:
m,zs ,a~x~lts fieu~s VIal &amp; GOlran de les faire.
ret~blir a [es frazs &amp; de"pens.J pour lefquels con':
trainte leur fera laxée fùr l,' etat &amp; rôle qui en.
fora tenu; &amp; de même fuite, dJfons ny a.r.oir
lleu de prononcer fur la requête, ~nf qffiJlance ' de
cau[e &amp; garantie contre I~Îdits Gei)ffroy, C4rtier &amp; d'Eflienne; condamnons ledit Me. Boyer,
aux dépeTJ.s envers tolites ~es Partie.r; même à
ceux réflrvés par no~r-"e.. Se'!-tence du 2i Qaobrèdernier.
&lt; ' , '
'
,

•

1

C'efl: de cet expédieÎlt, qu'ils ont rendu . u~
peu plus régulier en préfentant ut\e requête jncidente le 2 l février dernier, p,our deriland,~r'
la cafi~ition du mandement en vertu duquFI jl
a été procédé au rappo'r t dont ~l s'agit ~ ' q,lJF.
Me. Vial &amp; le fieur Goiran p,o udùivent la ,F~.~
•
ceptlon.
Faut-il recevoir ~ffet:tiyemen,t cet .expédi~nt,.
ou le rejetter &amp; débouter les adverfaires de

�Il.

toutes leurs demandes principale &amp; inciden ..
tes ? C'eft ce que l~ Tribunal a à décider.
Nous foutenons que cet expédient eft injufie
fous tous les rapports &amp; dans toutes fes cliC...
pofitions. 'Il nous fera facile de le démontrer.
D'~bord fi les moyens de calfation durap ..

port qu'ont e~pl~yé Me. Vial &amp; ,le fi;ur ~o~...
ran dans le pnnClpe., par leur requete InCIdente du 2.1 novembre 178 z. ., qu'ils ont plaidé
jufqu~au 2. 1 février dernier, &amp; qui ont donné
lieu à la demande en . garantj'e introduite par
Me. Boyer contre les Experts, font dénués de
toute efpece de fondement; fi Me. Vial &amp; le
fieur Goiran les abandonnent, il feroit fouverainement injufte que Me. Boyer fut cpn ..
dart.1né aux dépens de ces qualités, tant envers Me. Vial &amp; le fieur Goiran qu'envers les
Ex'jjèrts. Cela étant, il faut ,débouter ces adver{aires de IéJ,ir requête incidente du 21 no ...
vembre 1782 , déclarer qu'il n'y a lieu de
prononcer fùi' la demande en garantie de Me.
Boyer, &amp; condainner, Me. Vial &amp;. le fieur
Goiran aux dépens de c~es qualités envers toutes les parties, c'efi .. à.dire" envers Me. Boyer
&amp;: les Exp~rts. ~'
,
Si Me~ Vial &amp; le fièur Goiran n'avoient
pas fait valoir ces moyéns de caffation: s'ils
s'étoient born~s à employer ceux qu'ils ont
iinaginé dans le défefpoir de le,ur caufe , pref- _
qu'au moment du Jugement , Me. Boyer n'eût
pas été dans le cas d'introduire une . garantie
COntre .les Experts: le procès plus fimple n'eût
p"s

pa~' été

lo~~ement

plaidé aùffi
qu'il l;a été.
C'ell donc par le fait de Me. Vial &amp; du
·fieur Goiran" que les frais confidérables qu'a
caufé l'introduaion de la garantie ont été oc:.
cafionn'és ; c'eft donc fur eux que ces frais
doivent retomber s'ils ont eu tort de donnér
lieu à cette garantie , fi les moyens ~e calfation qu'ils ont employés, &amp; qui l'ont néceffitée ' font mauvais.
Cette propofition dl: de toute jufiièe : elle
fondée fur les premiers principes de l'équité
nat~relle , qui veulent que chacun 1 foit ref..
ponfable de fes aaions -' fupporte la peine de
[es fautes., répare le dommage qu'il a caufé:
.lEquum eft damnum quâcumql"e culpâ datum
farciri ab eo qui dedit ; ita Ut ne leviffima qui..
dem hic excufationem habeflt" .
Il faut donc examiner, il fattt apprécier les
moyens de caffation propofés par Me. Vial &amp;
le fieur Goiran dans leur requête incidente dLl
2 i novelnbre 1782:
.

ea

/

,1

Le premier èfi fondé -fur ce què le's E:fii ..
mateurs avoient excédé leurs pouvoirs en donL
bant au chemin dont il .s'agit une plus grande
largeur que celle qui eft portée &amp; déterminée
par le Régletn'ent dé 1729.
Ce Réglemellt; difolent-,ils., fixe à dix - huit
pans la plus grande largeur qu'e peuvent avoir
les chemins voiGnaux , &amp; dans le fait aél:ue'l
les Efiimateurs
ont donné à celui dont il s'a.
git une largeur de vingt pans dans la partie
qui commence immédiatement apres la Chapelle

D

�\

14
de ' • ,Miue ju[qu'à . 'extcêmité des propriétés
du beur A'brard &amp; du. Dome1Hque Brun.
Le fecoud moyen préfente encore un pré.t~du excès de pouvoir.
..
.
Le ,Réglement de 171.9, .,dIfoIent ~e. VIal
&amp; le lieur Goiran, n'autonfe les Elhmateurs
.q~'a ordonne~ l'agrandj1fement des .~hemins
, voiJi~ux " Il ne leur permet pas d ordon.
ner des reconfiruaions &amp; réparations. A la
bo.ttne , heure qu'ils puiffent .déte~miner les rép~­
ratiotis des parties dont Je chemIn ,eil. agrand~;
mais ils ne doivent pas aller en-dela; Ils ne dOI.vent pas roucherau fol exifiant du chelnin. Si .ce
fol exifiant a befoin d'être réparé, les partIes
i~.téreffées doivent pourvoir à la réparation,
ou en fe conciliant · entr'elles; ou en prenant
pour cela les voies ordinaires. ~ci res E{lim~~
teurs ont ordQnné la reconfiruéhon du chemIn
dont il s'àgit dans toute fa ~ontinuité, fans
dillinguèr .ce qui étoit agrandl1femel1t " &amp;. ce
qui étoit fol exifiant , ancien fol du chemIn;
donc ils ont excédé leurs pouvoirs; donc leur
rapport efi nul.
,Le troifieme moyen eA: fondé fur une pré~
.tendue nullité d'une autre nature. '
,
Me. Viàl &amp;. le neur Goiran déduifent cette
nullité de c~ que les Efiimateurs en faifant l~
~épartition de la dépenfe n'ont fait qu'une feule
&amp; même cIa1fe de contribuables , au lieu de les
dillinguer par des c1affes différentes, propqt":
tionnellement (lU plus grand ou au moindre
ufage que les uns &amp; les autres ont du cheinin en quefiion. Cette opération des Expperts;
ont dit Me. Vial &amp; le fieur Goiran, efi con-

15

,

traÏrre à tous . \lesprin-cipes, elle préfente ui!
bloc reprouvé par toutes lesregles, elle eft in40
j.ufie &amp; nulle .

Les réfle"ions les plus 6mples fur chacun de
ces 'm oyens fuffifent pour démontrer qu'ils n'ont
aucume confifiance~
,

, Le premier manque clans tous les fens &amp;
fous queJtG{tle poi:n t de vue qu'on le -(:onfidere :
en droit &amp; en fait. '
EN DROIT, c'dt' ùne erreur de croire que
les Eliiimateurs ne puifiènt pas donnèr à un
chemin voifinal une plusg{'ande l-argeur que
celle qui eil portée par le Réglement . de 17 2 9L'article 4. de ce · Réglement feinble, à hi
vérité, fixer à dix - h~it pans la plus grande
largeur que 'doivent avoir les ' chemins voifillàux.. Mais fa difpofition n'efi ' pas limitative:
Faite pour donner ül1e regle aux Efiimateurs
dans les cas ordinaires ; elle ne leur défend pas
de s'en écarter, quand les circonfiances pour":
~Qnt l'exiger. Il ea tel local où un chemin
yoifinal qui n'aurait que dix-huit pans de latgeur feroit encore ~trop étroit, à raifon des
dangers auxqueis pourroient être expofées deu~
voitures qui viendroient à fe rencontrer. Tel
feroit par exemple le cas où ce chetnin ferait
établi fur u ne rive; ou même fur une chaum~e
qui préfenteroit des précipices de tout côte.
Il n'eft donc pas poffible que pour ces cas extraordinaires le Réglement n'ait etltendu iailtèr
aux Efiimateurs la liberté de donner à un

�if

16
chemin voifinal toute la largeur. qu'ilS pour..
~oient juger convenable &amp; nécelfalre. . .
S'il falloit citer des exemples pour Ju!hfi~r
ce que no us difons ici , la chofe nouS f-eroIt
facile. Nous ferions en , état de prouver que
d~ns ! plus d'une ~ccafio.n les Elhmateurs .ont
donné a des chemln~ vOlfinaux , dans c~rtalnes
parties, jufqu'a ving~.quatr~ pans de largeur.
Ce principe u~e fOIs é~a~h , l~ ~oyel1 de ca~a..
~ion que nous dlfcutons. ICI ~ft eVldemment mau~
vais. Il pourroit y avoIr heu ,a u recours fimplè
pour faire décider par d'aut;es E~pe:t~ que dans
~'hypothefe aa~ell~ , ~ien n autoflf~lt a d?nner a~
çhel11in donç Il s agIt plus d~ dIX-huIt ~ans ,
&amp; que les Efiimateurs qui lUI ~nt .,donne u~e
plus grande !arg~ur ~ ont mal Juge ~n
falfant . mais JamaIs &amp; dans aucun cas, Il ne
pour:oit y avoir lieu à la ca1lation du rapport.
. "
Cette voie du recours fimple eft meme la
feule qui puilfe compéter contre de pare~ls rap~
ports. Le Réglement de 1729 n'en autonfe certainement pas d'autre.
Les adverfaires l'ont dit eux-mêmes: ce Réglement eft une loi domeftique, une loi d?uce
&amp; paternelle. Faite pour le plus grand bIen,
pour favorifer l'Agriculture &amp; le" COI?merce ;
elle a établi" pour afiùrer fon eXeCUtl0n ~ des
regles particulieres, une procédure fommaire,
defquelles on ne fçauroit s'~Garter fans n'lal1quer' l'objet e1fentiel qu'elle s'eft propofée ; fans
renoncer aux avantages qu'elle a voulu procurer à la fociété. Sur un fimple mandement qu'un
feul particulier peut prendre, les Efiima~eurs
procedent

1:

&lt;

,

procédent. Leur rapport ne fatisfait-il pas tou.tes les parties intérefiees? Les Efiimateurs an. .
técédents font appellés pour vuider le reCOurs.
Ceux-,ci ne mettent-ils pas les parties d'accord i
on va aux Confuls, qui, par leur décifion ~
impofent filence aux Parties. Point de procès ~
point de longueur, point de formes judiciaires.
EN FAIT, les adverfaires fondent leur moyen de caŒation fur ce que dans la partie du
chemin qui 'commence à la Chapelle de St. Mii
tre &amp; finit a l'extrênlité des propriétés du fieur
Abrard &amp; du Domefiique Brun, les Experts
lui ont donné vingt pans de Iargeür : mais ce
n'eH là qu'une fuppofition.'
II efi vrai que dans cette partie le chemin
qui eft borné d'un côté par la muraille du
fieur Abrard, &amp; de l'autre cô'té par une rive
fort haute de la propriété de Brun, avoit an..
cÏennement feize pans de largeur.
Il eft vrai encore que les Efiimateurs pout
donner une plus grande largeur .à cette parti~
du chemin, ont décidé que la rive de Brun .
ferait coupée jufques à la concurrence de quatre pans, de maniere qu'il y aurait, vingt ~an~
de la muraille à la rive; mais de ces v1ngt
pans, il Y en a , deux qui font defiinés à Un
fo1le pour l'écoulement des eaux, enforte que
le fol du chemin n'a que dix-huit pans.
Ce que nous difons ici, eft ~ittéralemenr
prouvé par le devis' qui, de l'aveu des ad.verfaires, fait partie du . rapport qu'ils attaq'uent.
Or, fi de leur aveu Je Réglemeni de 17 2 9
permet de donner àux chemins voifi!laux juf-

,

1

\

, E

\

�18
que~ à qix-huit pans de largeu~, là où ce~a
[~ra jugé convenable &amp; nécelfalre, l~s Efbmateurs n'ont pas excé~é l,~urs, pOUVOirS d~n~
I~ur propre [yfiêI?e, p~lfqu ds n ont pas donne
't U c:heluin dont 11 s'agIt, une plus grande lar..

~er;

fecond moyen de l,\1e. Vial &amp; du fieur
Goiran eil encore plus pitoyable, encore plus
abfurde que le premier.
.
,
Quand le Réglement, de 17 :z-? a charge les
Efiimateurs d'ordonner 1 agrandlfiement des chemins voifinaux, il leur a .néce{fairement donné
le pouvoir d'ordon~er; non [eulem~nt la c?nftruétion &amp; réparatlon du fol, de .1 agrand!{fement mais encore la recon!1:ruébon &amp; reparation' du [01 exifiant, de l'ancien fol de ces
chemins.
Toutes ces réparations, toutes ces confiruetions font un acce{foire, une dépendal1çe. de
leur commiffion. Toutes ' ont le même obJet,
toutes doivent être gouvernées par les mêmes
princi pes, par les mêmes regles.
1

.,.

Il. ferait abfurde d'ailleurs, fous tous les' rapports ', de divifer ces ' réparations; de vouloir
que'" les .Efiimateurs pu{fent difpofer des unes,
&amp;: duffent s'interdire la connoilTance des autres.
D'un côté, ce feroit mulcipliel' les opérations &amp; les frais fans néceffité, faire conféquemment le préjudice de tous.
,. D'autre part, ce feroit manquer, dans toUS
les fêns, l'objet du Réglement de 17 2 9'
Ce Réglement a voulu, pour le bien de l'A-

1

19
-griculture &amp; du Commerce, rendre les chemins voifinau~ ~pacieux &amp; commodes, &amp; on
ne les agr.andlroit que pour les dégrader, les
r~nd.re .en.tlér~rnent ~ abfolument impraticables.
S ,~glrolt-Il d ag:and~: ~n chemin voifinal qui,
n etant comme- Ils 1 etolent tous anciennement
qu'un fimple viol, n'aurait que quatre ou fi~
pa~s ,d~ la~geur; ,on confiruiroit, on répare ...
r~It . a drOIte &amp; a ~auch~ le fol de l'agran(h~ement, &amp; on laIfferolt dans le milieu le
~ol exi~a?t qui !ormeroit . un précipice.
Serait-Il queihon de faIre travailler à la re ...
confiruétion dans la partie du fol exifiant? Si
tel,ui qui, après avoir demandé l'ag·randiffement, [eroit dans le cas de demander cette
réparatio.n , ,trouvait fur Fes pas des oppofants
auffi ~.tlcbes, auffi acarIâtres que le font les
adverfalres de Me. Boyer, -il lui faudrait fouteni~., pou.r la faire ordonner, un procès long
&amp; dtfpendleux. ' Le Réglement dê 1729, qui a
voulu éviter cet inconvénient, n'auroit pris
que des précautions inutiles.
L~troifieme &amp; dernier moyen, efi de la
même force que les deux aut~es.
La répartition qu'ont fait les Efiimateurs,
&amp; don~ Ce plaignent les adverfaires ~ n'ea pas
injufie. La fÛt - ellè, leur " rapport ne. ferait
.
pas nul pour cela.
Nous difons dabord que la répartition n'efl:
pas · injùfl:e. Elle eft effeétivement conforme à
la difpofition de l'article huit du ' Réglement de
r7 2 9'
-Cet article porte: » Tous les po1Tédans biens
» ayant l'ufage defdits chemins, forant obli•

1

�20

)) gés ,de contri~uer A TOUTE LA DÉPENSE;
~ chacun à proportion de Cétendue de leur pro~) priéié, &amp; ils y feront contraints en vertu
» de l'Arrêt qui homologuera le préfent Ré) glement.
_ Si. cous les poffédans bien' ayant l'ufage d'un
che~in voifinal, doivent contribuer à toute la
dép;nfe, Il ne faut pas faite de difiinél:ion entr'~ux ; il ne faut pas faire différentes cla1fes
de èontribuables. Une feule doit les comprenare ' tous. La feule regle de proportion qu'aient
~ fyivre les Efiimateurs en déterminant ce que
chacun doit payer, eft celle qui eft relative
à l'étendue de chaque propriété. Le Reglemeqt tie leur en pre(crit pas d"autre.
Dire qu'il n'eft pas jufie que celui qui ne
fe (ert du chemin que dans une partie, paye
aut,fnt que celui qui en ure dans toute fon
étendue" c'eft faire tine ùb[ervation p~u ,e~aa:e.
Le chem~n eft commun à tous, il appartient
également à tous; tous ont la ~iberté de s'eq.
{ervir; tous doivent donc contribuer également
à la dépen[e q~~i1 occafionne, foit pour fon
établiffemertt, foit pour fon entretien. 'rel eft
le principe fur lequel le RéglemeDt de 17 2 9
~ été établi.
Pour adopter une autre méthode &amp; ,faire une
reparti~ion . géotnétriqueinentexaaê &amp; j~fie, il
faudroIt falfe des opérations &amp; des calculs fans'
nombre. Toutes ces opérations, tous èes calculs feroient auffi embarraflàns que dÎ[pendieux ~
chaque po1fel1ion exigeroit' une taxe particuliere,
&amp; cette taxe ne feroit exactement équitab~e;
qu'autant qu'elle auroit été faite; non feulement

21

ment eu égard au plus grand ou au moind .
éloignement de chaque propriété ; non feulement eu égard à l'étendue, mais encore eu égard
à la nature, à la qualité, à 'l'état &amp; à la va..
leur du ' fol.
Quoiqu'il en foit, la regle qu'ont fuivi les
, Eftimateurs dans notre hypothefe, eft celle
qu'a établi le Réglement auquel ils ont dû fe
confor~er. La ~ifpofitio,n de ce Réglement fur
ce pOInt eft lIttérale &amp; p~écife. ~' opération
contre laquelle l~~ adverfaires s'élevent n'eft
. donc pas.i?jufie: S'il y a que~que injufiice dans
. la' répartitIon faIte par les Efiimateurs, ce n'eft
1
pas ~ eux qu il faut s'en prendre, c'eil à la
loi qll'ils ont exécutée.. Tant que cette loi
fublifiera, les , plaintes des adver(aires feronc
indi[cretes &amp; mal fondées.
Mai,s s'il : .étqit poŒble . cl' admettr~ le con- '
traire " &amp; de fuppo[er avec Me. Vial &amp; le Sr.
Goiran que la répartitio~ , aùroit da être faite
d'après.leurs principes, le nippoit dont il s'agit
ne ferolt pas nul pour cela. ' Il Y auroit lieu
d'attaquer ce rapport par la voie du recours,'
mais jamais par celle .de la caifation. Une fo~le
, d~ , réflexiqns au~ décifives, auffi lumineufes
qu elles font fimples, démontrent cette vérité.
, } D'abord i pour qu"un rapport pui1fe être dé,.cIaré nul, pour qu'il y ait lieu à le ca1fer, il
faut que les Experts qui y ont procédé aient
. (:Qntreyenu à une loi qui prononce eUe-même
.la nullité. Or ici ,?Ù efi la loi qui a dit que
d~ns le cas ,où des Efiimat~urs chargé~ de faire'
~ ~~e répartition comme celle dont il s'agit. " ne
(,la feront pas de la manlere dont Me. Vial &amp;
j

F

--

�2l.

Te lieur Goitan fuppofettt quelle devoit être
t

faite leur opération fera nulle, leur rapport
devr; être calTé l Tant qu'on ne nous donnera
fero~s
pas un t exte précis à cet égard, nous
.
,
fondés à [outenir qu'il n'en ex~fie pOInt; nous
ferons fondés à conclure que le moyen de caifa ..
tibn qu'on nous donne à difcuter n'a aucune
tonfifiahce.
.
Les adverfaires of:lt par lé de bloc ; Jl.~ ?~t
dit que toute opération faite en .bloc. éto~t nëcefrairem~nt vicieufe &amp;: nuHè. On VOlt bIen ce
qu'ils ont voulu dire. Le Régleme?t de la C?ur
défend aux 'E xperts chargés d'eIbmer des Immeubles fur lefquels Un créancier veut fe co!lode les efiiiner en bloc. Il veut que fi l'Immeuble ea une maifon, on efiime piece ' par
piece; que fi c'eft uhe ~roprjé~e , un fonds de
terre, on difiingue. trots clafi~s: le , bo~! I.e
rn~dl0cre &amp; le n1aUvalS. Un par'ed rapport ,~ , elh.
mà~ion qui ne feroit \ pa~ fait d'après cette. regI~ , .feroit nul. Me. V!~l &amp; I,~ lieur ' GOl.ra~
affimtlent donc la répartItIon qu Ils .attaqttell! ' a
urie efiimation ; Sc fuppofant que cette' répartition a été faite en bloc, parce qu'elle n'a:
pas été' faite par c1atfe , ils en concluent qu'elle
efi 1 nulle.
.
Mais qui ne verra que ce~ adve~faires ont
fa~t en cela une équivoquegroffiere &amp; ridièule
dans tous les fens !
I~. La difpofition du Réglement de ,l a ·Cour
dont -ils veulent mal à propos .s 'ètayer ., ' n'eft
obfefvée que pour: les efiimations qui doivent
fervir aux pourfuites d'utt procès exécut,o rial,
oud;une infiance d',o rdre dans ' laquelle des

quer

r

2\ ~

créancièrs font au cas de fe payer par colIoca~
tions ou options.
2°. Il Y a loin de la répartition d'une dé ..
penCe faite pour une caure commune, à l'efii.
mation d'un immeuble. Ces deux opérations
n'ayant rien de
commun l'une avec l'autre , ne
A '
peuvent pas etre régIes par les mêmes princi ..
pes, gouver?ées par les mêmes regles. On nt!
peut pas appltquer [ur-tout aux répartitions une
loi
. pénale qui n'a été faite que pour les efiima ..
tlons.
30. La répartition dont il s'agit ne peut pas
être confidérée comme une répartition faite en
bloc; elle détermine la taxe que doit fupporter
chaque contribuable.
, En recond lieu, la répartition que critiquent
ici Me. Vial &amp; le fieur Goiran -' ftît-elle nulle '
cette nullité lui feroit particuliere &amp; Ii'infeé.te:
roit pas le rapport. La répartition pourroit être
très-vicieufe, très-injufie, &amp; le rapport très ..
jufie, très légal., Il ne faudroit , donc pas caifer
le rapport à raifbn des vices \de, fa répartitjon~ ,
On le devroit on le pourroit': d'aqtant moins ~
que la répartition ne fait p'as une partie ' dnté:.
grante , indivi6ble &amp; effel}tielle ' du rapport"
qui peut' &amp; doit fubfifier fans- elle. Cela ea "fi
vrai, que fuivant l'article 10 du Réglement de
17 2 9, les Efiimateurs pel:lvent féparer , s'ils le
veulent, le rapport &amp; la répartition. ») Feront:
)) le devis -' efiimerollt les terreins pris dans
» chaque prppriété, ET FERONT POUR LORS;

» OU APRES,
"

LA RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION DE CHAQUE PARTICULIER. C'ell:

» ainfi que s'exprime cet article.

•

�:4
Ce- moyen comme tous les autres, Inanque
donc dans to~S les fens &amp; fous tous les rapports; il n'ell bon ni comme moyen de cafiation ni même comme moyen de recours fimple.
. C ~efi pourtant fur ces feuls moyens que
Me. Vial &amp; le fieur Goiran ont atta'qué dans
le p~incipe le rappor~ dont i~ s'apit. C'efi ~ur
ces [euls moyens qu'Ils ont etabh leur requete
du 1. 1 novembre 1782. en caffation de ,~e rap·port. C'efi fur ces feuls moyens qu Ils ont
plaidé leur caufe pendant quatre audIences, &amp;:
pour ainfi dire , jufqu'au moment du,. Jugement. Par là , comme nous l'avons deJa obfervé ils ont' mis Me. Boyer dans le cas d'appeller' les Efiimateurs en garantie, d'a~g,me~­
ter con[équemment le 'procès . d'un~ ~uahte dIf:
pendieufe ~ontre trol~ .parues dIfferen.tes qUI
ont ' préfente par le mInlfiere de deux Procureurs &amp; mis deux Avocats fur la barre. Or,
nous le demandons à qui que ce foit ; à Me.
.Vial , au fieur Goiran eux-mêmes: ne faut-il
pas ~voir ét(!)uffé dans fon ame tout ge~me de
raifop, d'équité, de jufiice, pour fe dlffim~.
.1er q~'i1 n'ell: pas poffible que Me. Boyer fOlé
condamné dans aucun cas aux dépens de la
'req~ête incidente du 2. 1 novembre 1782. , . ,&amp; â
ceux qu'a occafionné l'introduél:ion de la gàrantie? N'dt.il pas évident, aux yeux fur-tout
de quiconque aura les premieres notions des
principes &amp; des regles de l'ordre Judiciaire, que
Me. Vial &amp; le lieur Goiran doivent dans tous
les, ,ca5 être condamnés aux dépens de ces deux
qu~lités envers toutes les parties? Ceux de le~r
requête incidente du 2. i novembre 1782 , Ils
les

25
"les dpi vent parce qu'il faut les déboutet

dè

'cette requête , qui n'avoit 'aucun fondement '
qui . nlétoit étayée 'que fur des moyens fad:
confittance, fur de mallvaifes contefiations ."
~ur de miférables chicanes. Ceux de la garan'~
tIe,. ne peuvent ret~mber que fur eux, parce
qu Ils y ont donné heu mal à propos: Nulltl

fruftratio in jure impunita;
•

1

Les autres prononciations de l'expédient dè
Me. Vial &amp; du fieur Goiran, ne font ni moins
'étranges ni moins injufies·. Pour SI en convain..
cr~., il ne fàut .qu'apprécier les Ilouveau~ mü&lt;yens
'qu tls ont plaldé dans les deux dernleres au,d!ences. en .ab~ndonnant .les a~~Jiens .' &amp; qu'ifs'
n ont lm agI né que dans le defefpolr de leur
·caufe.
Ces deux moyens n'ont rien dé comnitl:n âvec
la garantie introduite par Mé. Boyer; ils font
entiérement étrangers aux Experts.
Le prelnier eft fondé [ur ce que Me. Boyer
s'dl écarté du mandement par lui levé au Greffe,'
&amp; en vertu . duquel il a été procédé au rapport
'dont il s'agit.
'
Me. B'oyer en requérant ce mandement de~
manda" PAR ERREUR, que lés Efiimateurs délivreroient aux encheres les ouvrages ci faire
fur le pied de leur rapport &amp; du dévis efi:i ..
matif.
Le mandement quî lui fut expédié en çon\.
féquencè porte què les ouvrages feront déli~
'vrés aux èncheres par les Efiirilateuis.
. Cette procédtirè d'enC'herer~ n'a point é'té faite.
r

G

�, -.

1.6

.1\:fe. ~~er a pO,UtVU ~ . fpn, ~~!~rê~ &amp; , à-, cel~i
de tO,US les cO-lnté~e.!f~s t ~q donnant a .pr~?C
~ait .~pytr.J1nant 1600,liv., l,es o,uv~agese{h!lles
Pfl~ le .~éyis à 17° 7 hv'\ , t eft-a-dlre , fous un
, ~$ai~ ~~ ~, Ç&gt;7 I~v.,
. .
'L"ênonClaqon erronee de la requliiuon de
.M~. B.oy~r; &amp; du p1'l-n~ement ,a vait, d'abord
échappé aux regards ~vjdes de Me. ,VJal &amp;, du .
lieur Goiran. Le hafard leur en a procure la
découverte dans le cours des plaidoiries, &amp;
comme tout moyen dl: bon aux yeux de quelqu'u~ que la p~ffion' aveugle, ils ont c~u
faire une trouvaIlle,. Me. Boyer ~ fe font-Ils
dit -' a ' contrevenu au ~nandement : donc le ,
~p;'.ort eft 'nul. Tel eft le premier de leurs
,Jllp~iye~t.yC moyens.
..
Ils on~ fondé l~ fecond qUl efi a~ffi UQ moyen" de hafard, fur une én6nciati?,n du rappO,rx. . é~h~ppée aux Experts ~ ~u 1l~ .eu1f~~t
reiFrdé tout au plu~ comme· u,ne lnut,lllt,é s 1~
avoient eu, ou mOIns de penc,h~nt a s aveug}~r, ou moins d'~ntérêt à tâc~er '.de fe tirer
d'emba,ras en s'efforçant de faIre 1llufion aux ,
autres.
Les Efiimateurs ont dit dans leur rapport
) que dans leur examen ils avoient vu que
» le chemin tire du levant au couchant, &amp;
» qu'anciennement il avoit dans toute fa lon») gue ur fei'{e
dix-huit pans largeur J ainfi
» que fes anciens vefiiges le leur ont indi)) qué; &amp; que la largeur qui lui manque au- '
» jourd'hui; qui à différens endroits, n'eft pas
» de huit pans ~ ~e vient que de l'éboulement
" des rives (enfin) qu'il eft prefque par-touÉ
1

1

'

«

1

Z7

)) contour ~ans ~out~ fa longueur &amp; qu~l
)) nombre d endroIts Il eil en fort mauvais
" état.
)
Sur cette énonciation : voici quel eil iè
,nouveau fyfiême qu'ont bâti Me. Vial &amp;. le
Sr. Goirall.
, Ils ont ?it : la voie mandamentale compéte
a un partIculIer en vertu du Réglement de
17 1 9, quand il s'agit d'agrandir un chemizi
voiGnal. Mais quand ce chemin étoit déja
~ans la for~e du Réglement 'de 172.9, qua'nd
JI a eu anclenne~ent la largeur portée par ce
Réglement, &amp; qu'il ne s'agit que de fairè rendre à ce chemin la largeur qu'il n'.a perduè'
que par l'éboulement des rives ~ alors ce ll'éft
plus par voie de mandement, ce n'ell plus
en exécution du Réglement de 1729 qu'il faut
venir, c'eft par aaio~ ordinaire contre 'les
particuliers riverains qu'il faut fe pourvoir
pour les. obliger de reaituer au chemin ce qu'il
n'a perdu que par leur faute. Fût-il poffible
de venir dans ce cas par la voie mandam~n ..
tale, cette voie ne pourrait être prife àu
moins que contre ces particuliers, &amp; non con.
tre tous, &amp; pour demander un agrandiffement
.aux dépens de tous.
Or, ont ajouté Me. Vial , &amp; le Sr. GoÏran,.
ici, de l'aveu des Efiimateurs, il ne , s'apiffoic
pas d'agrandir le chemin dont il s'agit. De
!,'aveu des Experts il avoit feize &amp; dix· huit
pans de largeur dans toute fon étendue: dOllC
il étoit déja da.ns la forme du Réglemenr ~ de
1729 : donc il n'étoit quefiion que de lui tef.
~ituer la lal'geur qu'd n'avait perdue que ..pat'
1

J

,

.

1

�1.8

réboulement des rives : donc il ne ~alloit pas
'v enir par la voie mandamentalequl eft une
voie dure &amp; rigoureufe : donc le mand~m~nt
qu'a pris Me. Boyer &amp; ~e rapport q~~ s en
et! enfui vi font nuls &amp; dOl vent erre cafies.
. Tel eft le fecond nouveau moyen de c~1fa.
tion qu'ont plaidé Me. Vial &amp; le' Sr..Gouan
&amp; qu'ils ont enfuire propofé d'une manlere lé.
gale &amp; réguliere en deman,dan.t par le.ur Redu 21 févner dernIer,
la ,
q uête incidente
~
cafiàtion du Inandement levé au Grene par
Me. Boyer; mandement qui jufqucs alors n'avoit pas été attaqué.
Si l'un de ces deux moyens étoit fondé il
ne faudroit certainement pas faire droit pour
~ela à la Requête principale de M~. Vial &amp;
pu Sr. Goiran, &amp; ordonner, .comme Ils le ve~.
lent, que le chemin, qui , de leur aveu J dOIt
avair [eize &amp; dix-huit pans de largeur dans
toute fa continuité, fera rétabli dans t état où
il ttoit lors du rapport J c'efi-à-dire, délabré.,
prefqu.e impraticable &amp; n'ayant pas même hUIt
pan~ de largeur. L'humeur &amp; la paffion peuvent fe faire un jeu d'une opération auffi déraifonnable auffi étrange. La J ufiice a une autre maniere de voir, de fentir, de juger; elle
fe gouverne par des principes &amp; ' des regles
bien différents de ceux qu'ont Me. Vial &amp; le
Sr. Goiran. Mais il faudroit peut - être leur
accorder, en gélniffant, quelques fatisfaEtions ;
des dépens.
Heureufement pour Me. Boyer il n'a pas même
ce défagrément à redouter. Des deux nouveaux
moyens de Me. Vial &amp;. du Sr. Goiran il en
eft

,

2.9
eft un, c'eft le premier, qui ne peut pas
fouffrir le plus léger examen. L'autre, le ferond, eft plus fpécieux : mais pour peu qu'on
le pefe, qu'on le difcute, confidéré fur-tout
qu'il foit du côté des circonfiances de la caufe,
il eit facile de s'appercevoir qu'il n'eft autre
,chofè . qu'un vrai fophifine, une mauvaife chi,canene.
Il eût été difficile ' eff~aivement que Me.
Vi~l &amp; le Sr. Goiran eufient rencontré mieux
par l'effet du p~r haf~rd , dans. le défefp~ir de
leur caufe, apres aVOIr entrepns ce proces par
.caprice , par humeur, fans réflexion, fans fyftême fans motif, contre leur intérêt: car ce
.n'en. ) eft certainement pas un qu'ils puiffent
avouer que celui de refufer une miférable taxe
,qui 1eur touche pour jou~r d'un .. c~emin fpacieux &amp; commode qUI faIt valOIr Incontefia.hlement leurs fonds &amp; en augmente la valeur.
D'abord fallût-il fuppofer que Me. Boyer à
,m al , fait de ne pas expofer aux encheres la
réparation &amp; l'agrandifièment du chemin dont
il s'flait, il n'en faudroit rien conclure contre
Je ra~port. Les adverfaires feroient fondés à
dIre que ce rapport n a pas ete execute comm.e
, il auroit dû l'ê~r,e; que Me; Boyer leur dOIt
pour raiCon de ce, à titre de dédommagem~nt,
ce qu'il en auroit coûté de moins ~ l'a gr.andi1fement &amp; la répa.r ation du chemln aVOlent
été expofés aux encheres ; mais ils ne pourroient pas prétendre que le rapport, -doit ~tre­
caŒé. En un mot
le rapport &amp; 1 exécution
du rapport fon~ de~x chofes ~out-à-fait! difiinc. tes deux chofes qu'on ne peut pas confondre-.
..

"

,

1

,

1

H

•

•

�l

JO

En f\!cond lieu, Me. Boyer n'a -r iên fait

qÙ'il ne pût &amp; ne dût bien faire quan~ il a
négligé d'expo[er aux e~~heres l~ répar.auon &amp;
l'ag;randiifeillent du chemin dont Il s aglt. Il y
a êté a'u torifé pa-r le R-é glement de ~ 7 1 9 ,
'qui n'exige pas ;ette, fonnalité" qui lUI p.ermétrait a'U cohtralre d elnplnyer a la réparation
&amp; agrandiifement du chemin, toute la fomtne
iaquelle elle avo~t été port~e par le devis
eilimatif. L'arr. I I Y eft précl's..
.
» Le particulier qui aura requls ledIt agran» diffement
dit cet ar~ide ) , ,pou.rra CQn') traiùclre chaque contflbuable a lUI en re~) mettre chacun fan contingent, lequel s'en
» char.gera, &amp; en fera la diflri~lltion ·a ux ou» vriers à n1ejitre de leur travazl , _ &amp; payera
)) les fufdites indemnités, le tout fans fraIS &amp;
" fans pouvoir prétendr,e falairês.
Ce -n'eil: donc , comm~ nous rayons déja obfervé, que par èrreur que 'Me. Boyer s'étoie
foumispar fa requi6tion â rair'e faire des enche-t es; ce n'eft que par erreur qu'il fut dit
dans le mandement qu'il ffi feroit fait; &amp; cette
erreur fans conféquence, ne peut &amp; ne doit certainement pas prévaloir à la difpofition claire ,
&amp; littérale de la loi, qui feule devoit guider
Me. Boyer.
\
Le premier des nouveaux moyens de caffa ..
tiOD de Me. Vial &amp; du fieur Goiran eft donc
infoutenable.
Le fecond , quoique plus fpécieux, ne vaut
pas mieux, fous quelque rapport qu'on l'envifage; il eA: repouifé par une foule de raifons
viélorieufes.

a

.c

'

31

Pour que le rapport fût nul d'après le
fyfiême de Me. Vial &amp; du fieur Goiran ; pour
que l'on dût faite droit à leur requête incidente du 21 février dernier, &amp; cafTer le man.
dement de Me. Boyer, il faudrùit qu'il fût
bien conttaté que dans toute fan étendue &amp; fa
cOlltinuité , le chemin étoit anciennement dans la
fbrme du Réglement, c'eft-à-dire, que d'un bout à
l'autre , &amp; dans toutes fes parties ~ il avoit la
largeur qu'il devoit avoir d'après ce RégIe ..
ment, &amp; relativement au local. Or c'eft pré, cifément ce qui n'efi pas; le rapport le jufiifie
de la maniele la plus claire &amp; la plus pofitive.
Il réfulte en effet ,de ce rapport deux chofes
remarquables. La premiere , qu'aucun des particuliers riverains n'a fait des ufurpations fur le
chemin : la feconde, que" pour donner à ce
chemin la largeur convenable d'après le RégIe ..
ment, il a fallu prendre du terrain dans les
propriétés de quelques uns defdits particuliers
riverains; &amp; que dans certains endroits ce
terrein qu'il a fallu prendre, étoit agrégé d'OH..
vi ers &amp; de Meuriers.
Or en partant de ces points; \ il eft clair ,
il eft: démontré que dans les différentes parties·
où il a fallu prendre du terrein aux particuliers
riverains , le chemin n"avoit pas la largeur
portée par le Réglement de 1729; qu'il était
conféquemÛlent dans- le ca! de l'agrandiffement;
qu'il n'a pas f,dlu feulement redonner à ce
chemin le fol qu;il avait, en erilevant le
te l'rein des rives éboulées, mais de lui donner
une plus grande largeur, &amp; que Me. Boyer a
pu &amp; dû, pour obtenir cet agrandiflèment né ..
1

0

•

•

•

�3.z.

\

celTaire ( attendu la nature, du lo~al),' prendre
la voie mandamentale. Il n y a nen a repondre
ce femble à cette obfervation. Le mandement
VÎ'is par Me. Boyer, n'ell do~c pas nul dans
le propre fyfiême des adverfalfes. Il ne faut
clone pas le calfer ; il ne faut pas faire droit à
leur requête incidente du 21 fevrier dernier.
Dira-t-on que le mandement n'auroit pas
dû être appliqué aux réparations, aux reconftruétions, à l'enlevement du terrein des rives
éboulées,
mais feulement aux nouveaux cou.
pements à faire ?
Nous repondrons qu'il fuffit que le mandement ait été néceffaire pour l'une des opératjons qu'on fajt les Experts, pour qu'on ne
doive pas le cafièr, &amp; qu'il n'en faudrait pas
davantage pour faire débouter les adverfaires
çe leur requtte incidente du , 21 février dernier. Nous dirons encore ~ comme nous l'avons
~it en réfutant le fecond des premiers moyens
plaidés par Me. Vial &amp; le fieur Goiran , que
les Efiimateurs ont pu &amp; dû connoÎtre de
toutes les opérations à faire tant fur l'ancien
que fur le nouveau fol du chemin pour le
rendre pratiquable ; que fuppofer le contraire,
c'eli: hafarder une abfurdité , contrarier le Réglement de 172.9, &amp; vouloir le rendre inutile.
Dira-t-on enfin que les Experts auroient dû
au lnoins difiinguer dans leur rapport., les coupements à faire à la charge de tous, d'avec
l'enlevement du terrein des rives éboulées, qui
ne devoient être qu'à la charge de ceux à qui
les rives éboulées appartenoient ?
Nous répondrons que fuppofé que les Ex~
perts
,

,

3;

perts aient · eu tort cl' opérer , COmme ils l' ddt
fait., ce vice de leur opération, n'entacherait
pas le mandement qu'il ne tomberoit même
qu'en injufiice du rapport., &amp; qu'il ne pourroit
conféquemment fournir matiere qu'à un moyen
de recours &amp; ndn à un moyen de caffation. ~
2°. Le fyfiême de Me. Vial &amp; "du [jeur
Goiran pourroit être bon, fi le chemin dontil s'agit n'avoit perdu fa largeur que dans·
quelques endroits &amp; par le fait de quelques uns
des poffefiëurs riverains; fi par exemple il n'a-"
voit été queli:ion què de {e pourvoir contre
quelques' particuliers qui auroient dégradé ce
chemin -' ou en y laiflànt écrouler des mu ..
railles, ou en y jettant des pierres.
Mais cette hypothefe n'ell: pas la nôtre. Le
chemin dont il s'agit n'avoit la largeur convenable &amp; requife dans aucune de [es parties.
Il étoit étroit, dégradé -' prefque impratiqua-ble d'un bout à l'autre. Cet état de détérioration dans lequel il fe trouvoit remontoit à l'époque la plus reculée &amp; la plus ancienne. Il
n'étoit pas poffible de reconnoÎtre fur la feule
infpeB:ion du local , d'où cette détérioration
procédoit, quelle pouvoit en être la caufe. On
pouvoit même moins l'imputer à la faute des
particuliers riverains -' qu'à la vétufté du chemin; au tems qui détruit tout; à l'infouciance
de tous les ufagers qui avoient négligé de le
faire réparer. Or , dans ces circonfiances, que!le
autre voie y avoit - il à p.rendre pour fa!r~
19randir &amp; réparer ce chemIn, que celle qUl
,li: prefcrite par le Réglement de 172.9 ?
·Cette voie -' difent Me. Vial &amp; le Sr. Goi- '

- 1

�r~,

~ .. r M'
et} .du,l1t .&amp; .flgoureWl~,
a~s f
.

'1 l..:
oo.~.. l ~ ~en

f~~~, ~Il .hafarda~t ce P11r~~~xe! Il~ ,o~~ donc
~ié l'a~-eu qu'Ils 0llf f.lt eux-mem.es de ce
q~. i~ l{éZ1em~.nt de J 7 ~9 , e.fi une ~ lùi dÇ&gt;1pi:ajq~eJ (/puce &amp;. patfrfl.~lle. SI ,ce Reglement
p~~~ mér},cer ce~ titres ~ !Û~ , fi .1ou ve~t J,ces
1 q~.l!fi,~uo~, c eft fan~ . do~t~ , parc.e qu ~n. etabliaijn~ q€~ .regles panu:uh€res pour 1 agran4ifièm en t &amp; la réparat~()n des chemins voifiU~\JX , il a tellement fimplifi~ la procédure [ur
ce. point, eu pourvoyant néanmoins à l'intérêt
d'J..\n chaçun, que toute conte!.tarioo Ce termine
fQl.l1mairemenc fans forme ni figure pe proces.
Q~. de Qonne foi, peut - on -dire qt,1.e la voie
qu'ouvre une pareille loi efi une VOle dure Sc
r~goureufe , à laquelle il faille préférer les voies
juridiques &amp; ordinaires? Il faut, avouer que la
pa.llian r~ifonlle bien faux, &amp; fe pique bien
p~u d'être conféquellte !
Quand un chemin eil dégradé dans routes
~i p~rties ; quand il n-'a pas la largeur conve) l'labIe d'un bout à l-'autr~; quand cet état de
délabrement procéde de vétufié; quand il efl:
l'quvrage du tems ; quand il peut être imputé
!llpins à l~ faute de quelqu'un en particulier,
qu'à la néglig~nce de tous, il eft &amp; doit être
à. rinfiar q'un chemin qui n'a jamais été dans
la forme du Réglernent. C'efi aux dépens de
. tous qu'il doit être rétabli. C'eft en fuivaflt la
prqçédure prefcrite par le Réglement qu'il doit
l'êtro, parce que cette procédure eft la plus
~e , la moins difpendieufe, la plus légale,
!a plu! propre ~ remplir à tous égards, l'objet
Importaot pouÂ 1~_ foci,été entiere auqu~l ,e Ré-

3S

.

g1ement a voulu pourvoir, En foutena~t 1~ Coit«:taire, Me. Vial, le fieur Goiran , leurs con;
forts, ou du _moins ceux_ du nom defquels ils
abufent , . s'élevent contre l'évidence; chicanent
fans intérêt , &amp; contre leur propre intérêt. La
plus part d'entre eux ont leurs pofIèffions con..
tigues au chemin dont il s'agit. Si Me. Boyer
avait adopté le fyfiême qu'ils n'ont embra1féque pour le befoin d'un e caufe défefpérée, ils
t!ulIènt crié à l'ab[urdité , à l'injufiice.
. Tel a été, tel eft fans doute l'efprit - du
Réglement de i 729, On ne [çauroit iuppofer
le contraire [ans le calomnier.
SuppoCez en effet que le Cyfiême des adver{aires doit .être adopté dans une hypothe[e parei tIe à celle dans laquelle nous fommes. Quelle
foule d'inconvénients n'en ré{ultera-t-il pas!
Un particulier . trouve que le chemin voifi ..
nal qui conduit à fes po{feffions eil tel que
nous avons dit, &amp; qu'il eil prouvé qu'étoit
celui dont il s'agit. II a droit, il a intérêt de
le faire réparer, de demander qu'il ait la largeur requi[e ~ déterminée par le Réglement de
17 2 9- Que faut - il qu'il fafiè : quelle voie
prendra-t-il ? S'il n'dl pas fûr de fon fait en
prenant celle que lui ouvre ce Réglement, le
feul qu'il paraît devoir confuIter ? Il faudra
qu'il fafIè lui - même fonttion d'Expert avant
de déterminer fa marche; qu'il aille faire des
fouilles pour reconnoÎtre les anciens vefiiges
du chemin. Se déterminera-t-il enfin pour l~uI1-e
des deux voies? Des efprits inquiets &amp;. ~rbu;..
lents lui feront une conteItation [érieuCe.
Que difons - sous une conteftation ! S'il (e
,

�"
' .,
les ~6voies ordinalr.es
P,1Wt~t
Q
décIde à prendred
1 que 'lui prefçnt .le
' . man amenta e
'd '
l
que a VOle
2
il faudra qu'il efiuye eu~
Réglement de I? 9,
"1
deux cent poC'difterens
, 'cl
cent ' proces.
d' hs 1 .yn a qUI. prece
ent ' 1a
feffions riveraines u c eml ~
l

:

fienne.
d' , d'un chemin qui
Si dans ce 'Cas. or Inalre ns la forme .du
't été mis ancIennement da
,
l'a~
aurOl
, d'un chemIn pour
2
Réglement de 17 9 ' 1't fait un rapport
t duquel on auro
.
&amp;
d 'fi'
gran 1 emen,
. cl' e 1l1aniere claire
ui en déterml11erott un
les limi.
les dimenfions, la largeur ie fyfiême
dlfons - nous,
tes; fi d~l~S c~ c~s , S Goiran feroit aQfurde
de Me. Vla~ 'ï fUud:~it le rejetter ne fiît-ce
&amp; [auvage , s,la cl'
à établir le trouq u'II ten rolt ou
'd
que parce,
&amp; la difcorde, ou a .ren re
ble, le defordr~
'cette loi auffi
2
' t'le lé Réglement de 17 9,
c
. ,
. lnu 1
.
,
mbien plus IOrte ralfage qu'impo.rtante, ~ co . ( fiême dans l'ef'fon faudra-t l1profcnre ce . Y
..
'}'
cl cette caufe .t
pece partIc~ ler~ e, , ' , 'mais été mis
. Le chemin dont Ji s agit n a P
Jamais
'dans la forme du Réglement ~e 17 2? fixé la
'1 'a été fait de rapport qUI en a:t
1 n
,.
1\1e Boyer n a eu au ..
largeur &amp;. les lImites.
.
cl'l' fi vu
'
"1 At confuIter quan 1 se
·~~:s t~~ec;~ ~'e~u demander l'agrandiff'ement &amp;

~-variable

a

la réparation.
h nin de
Ce chemin étoit anciennemen~ un ~ et
ue
~
, Il 'eft devenu chemll'! vOlfinal q
Vlguene.
n.,
nt fait un autre
depùis que la VIguerIe en aya
. 1'l'a abandonné a' ceux qUI. on t dû en aVOIr, ua
fl
A cette époque de l'abandon ~ q,u edn
ape.la V'19uene
. , ilétoit fans contredit ans
fait
le

37

le plus grand délabrement. Ce n'a été que de
èe moment qu'il a été à la charge des parti...
culiers ufagers. 11 doit donc être confidéré

mme
éo
un chemin voifinal qui n'a jamais été
mis dans .la. forme du Réglement de 17 9;
2
dont les lImites n'ont jamais été fixées; qui
n'ea tel que depuis l'abandon qui en a été
fai~ par la Viguerie; qui&gt; à cette époque n'aVOIt pas la largeur déterminée par le Réglement; dont l'agrandiffement &amp; la réparation
doivent conféquemment être à la charge de
tous, ' &amp; ont dû être demandées en prenant la
. voie mandamentale pre{crite par le Réglement
de 17 2 9.

Que de réflexion$ n'ajouterions-nous pas encore à toutes celles que 110US venons de faire!
Mais il nous paroît inutile d'infifier plus longtems fur ce moyen de caffation de Me. Vial
&amp; du Sr. Goiran. Il ne leur a paru [ans doute
Viél:orieux à eux - mêmes, ils ne l'ont propofé
avec confiance &amp; emphafe que parce qu'il
avoit un peu plus de confifiance, parce qu'il
était un peu plus [pécieux que tous les autres.
Mais qui pourroit [e faire fur ce point l'ilIuhon qu'ils [e font fait eux-mêmes? Qui pourrait ne pas le regarder com~e une mi[éra!Jle
t:hicanerie indigne d'arrêter un feul inRant les
'regards de la Jufiice. Le moindre choc le fait
·crouler de toute part. Les bafes fur lefquelles
il pOrte [ont toutes ruineu {es.
D'un côté, c'efl: une exprelIJon ~chappêe
.aux Experts qui ont fait le rapport; qu'ils ont
certainement regardée, ainfi qu'elle ~'efi" comtne tirant peu à conféquence, &amp; ' [ur laquelle

K

,

�39

38

les adverfaires raifonnent comme ft elle étoit
de la plus grande exaétitude q.ù oique
ràpport prouve clairement le contraire. Efi-ce bien
{ur de pareilles pointilleries que l'on peut fe
déterminer à catfer un mandement &amp; un r'lpport. Cefi au fonds des chofes qu'il faut s'artêter. Or, le fonds des chofes quel dl-il ici.
Le chemin dont il s'agit étoit délabré, abymé
dans prefque toute fon étendue; d'un bout à
l'autre il était étroit; nulle part il n'avoit l~
largeur convenable &amp; requife ; cet état ne procédoit pas des ufurpations faites par les poifeffeurs riveraiIas, le rapport le dit, il le prouve.
Il a fallu agrandir en coupant en plufieurs
endroits dans les fonds contigus en prenant du
~erreîn cultivé, ;lgregés de mûriers, d'oliviers,
donc il y avoit lieu à l'exécution du Réglej11en t de 172.9, à la voie mandamentaie: voil~
ce qui elt vr,lÏ, ce qui efi jufte , ce ,qui eft
légal. Tout le refte n'dl que petites chicanes 1
que fophifme~, pointilleries.
.
D'un autre part, c'ea un fyfiême faux en
thefe générale; un fyftême dangereux par fes
conféquences, plus faux, plus abfurde, plus
dangereux rapproché de l'efpece particuliere
de la caure; un fyfiêm e qui s'écartant des
2
principes établis par le Réglement de 17 9'
qui contrariant fes vues &amp; fon objet, ne ten"
doit à rien moins qu'à le rendre inutile, à l'a~
néantir ou à faire jaillir une fource intariffa~

le

ble de procès.

Ce n'efi: pas tout encore ~ outre que le moy~rt
que nous réfutons ici e1l: . mal fondé, Me. VIal
St le Sr. Goiran font non recevables à le pro~
porer.

. D'abord la pl~?art d'entr'eux parlent contre
. e~x-~êmes .en dlia~t qu'il ~alloi~ faire un proces a chaque particulier nveraln qui avoit '
: s'imputer d'avoir Jaille ébouler fa rive dans
.
l'obliger de redonner à ce che:
mln n ancienne largeur à fes frais.
r D allleurs, pourquoi ces adverfaires ont - ils
tant tardé de faire cette obfervatÏon? Le rapl'?rt n.e ,s'eft pas fait à leur infçu d'une mall1ere tllegale &amp; clandefiille. Ils ont été aver ..
tÏ&lt;s, affignés, ou appellés par les Eflimateurs :
le rapport en fait foi. Ils ont été les maîtres
. d.e fe préfenter &amp;. de faire toutes les obferva"
,tIons que leur intérêt, la jufiice ou le bien
ch~fe pouv~ient leur fuggérer. Pourquoi
de
ne 1 ont-Ils pas f~lt; po~rquoi. ont-ils gardé le
,filence; pourquol ont - Ils ladfé procéder les
Experts fans mot dire? En fe conduifant ainfi
. ils ont tout approuvé : difons mieux ils ont
-confenti à tout ; ils ont reconnu qu; la voie
~u'avoit prife Me. Boyer étoit légale &amp; jufie ;
:rls ont reconnu que le chemin dont il s'agit
.devoit être agrandi &amp; réparé; ils ont reconnu
que c'étoit aux dépens, comme pour l'avantage de toUS, que ces opérations devoient être
faites, &amp; il ne peut plus leur être permis de
s'élever contre ces reconnoifi~nces, ces aveux
ces confentements; ils le peuvent d'autant
qu'ils ne fe font ravifés fur ce point que ,pour
donner de la conGftance à une caufe ,défefpérée, à un procès intenté fans réflexion ,. par pur
caprice, en un lnot à une tracaŒerie évidente
&amp; jntolérable.
Il ne faut pas qu'ils s'abufent. Euffent .. ils

t

c~emin pou~
ro.

•

1:

mQi~;

•

�4°

quelque droit au fonds : Me. Boyer eût-il à
fe reprocher quelque nlanquement du côté des
formes: leur caufe feroit toujours .défavorable,
&amp; il eH impol1ible que l'on ne s'en apperçoive.
, Car enfin , pourquoi plaidenr-ifs, &amp; qui font..

ils?

;

Nous l'avons déja dit: nous ne voulons
pas croire qu'ils plaident pour ne pas payer
le miférable contingent pour lequel ils doi.
vent contribuer à la pépenfe qu'a fait Me.
, Bqyer. Nous ne leur prêtons pas un motif aùffi
bas &amp; auai injufte.
Ils ont pris de l'humeur contre Me. Boyer
fur ce qu'il ne les a pas prévenus avant de
lever [on mandement au Greffè; filr ce qù'il
les a engagés ~ au moyen de ce, dans une
dépen[e dont ils imaginent qu'on aurait pu fe
paffer. Ils oot pris de l'humeur encore furl çe
que Me. Boyer leur a demandé le,ur contingent par un billet dont le fiy le leur a parû
trop. rude.
Nous pourri?1Js aifément ~ s'il le falloit, &amp;
~ cela ne devolt nous mener trop loin, ,jufufie: ,Me .. Boyer filf tous ces points. Mais
fallut-Il lU1 fuppo(er de torts à cet égard; eHce, pour des torrs. de procédé que des citoyens
ralfonnahles &amp; Juftes font à celui dont jls
croient avoir à [e plaindre un procès de la
nature de celui-ci ? Efi-il quelqu'un d'entre
les adverfaires, qui ne foit bien convaincu
qu~ la répa~ation, q~'a demandé Me. Boyer,
étaIt néce1falCe, Indlfpenfable; qu'elle a fait
l'avantage l de tous comme le lien', qu'elle a
augmenté a tous égards la valeur de leurs
fonds

1

4
,
cl
de beaucoup au-delà que ce a
Ion s
;. cl'

. Cc

e
la miférable taxe qu Ils Olvent payer,
mon te
.
l'
&amp; pour laquelle ils ne ,voudrOle~t1 pas que on
crût qu'ils ont tant faIt. de bruIt.
".
Pourquoi demandent-Ils donc que le mande.
ment &amp; le rapport foient anéantis; que le" che.
min , qui, de leur aveu &amp; da~s ~eur ~yfi:me ,
eft aEtuellement dans l'état ou Il doit ,etre ,
foit remis dans celUI où il était &amp; où Ils ne
pouvaient pas vouloir qu'il demeur~t} Pourquoi demandent - ils que .tout ce qu Il en, a
" , a
, Me
pour
lutl'. ' ;
couce
, Boyer , faIt perdu
,.
,
f"
lans
pro fiter à pedonne?, SIls
. '.aVOlent
, laIt
toutes ces réflexions, aurolent-Ils ,I,ntente,' au,
'1 s 10
r utenu ce procès 7• Qu Ils daIgnent
rOlent-l
,
s'y arrêter aEtuellement que nous les leur prefentons; qu'ils fafiènt tai:e ~'il eft ~offi.ble la
pallian qui les a aveugles JU[9-ues .a ~t! moment, &amp; qu'ils fe jugent, : nous ne cralndr~ns
pas leur propre J ug.ement , . nous fommes furs
,
de leurs Cuffrages'.
r.
1us , a' voir Me. VIal &amp; S
le fieur
. A u lurp
d'
Goiran prendre la qualité im~o[ante de yn ICS
des poffédants-biens au quartl~r du Pe,ybl,an~,
"
Ils ont reunl
on CrOIrOlt
qu 'eIXe.G.ivement
ne L.l
ffi' cl lur
leurs têtes les ,po~voirs de tous l,es
e a~i~­
biens On crOlrolt que, comme Ils 1 on~
,'
.
'
'
du chemIn
&amp; l a reparatlon,
tre
l'agrandifTement
" 't
f'ouleva tout le quartler con
d' ont~ 1'1 sagl,
le
l'ou
1\ie. Boyer: que ce procès eft en un mot
vrage de la généralité.
,
1
Rien il'eft pourtant n'joins vraI ~ue tout ce a.
Quand Me. Viàl &amp; le fieur GOIran ont tenu
à M~. Boyer l'acte du 14 octobre l
dam
l'.

qUOl

p?

J

t,z ,

�\
,

42. .
lequer ils commencerent à fe. qualifier Syndics
~es poiTédants-bien.s ~,u q~artl:r du Pe~bla.nc ~
il avoient pour afiocles cInq a fix. part!CU~lers.
Ils firent enfuite courir une écrIte d unIon,
pC;i.lI~ bqu~l!~ ils men?,ierent &amp; .o~tinrent quelques
Îlgmitures a force d ImportunItes. Da~s le ,InofDent - même le nombre des conforts de Me.
Vial &amp; du fieur Goiran (e réduit peut-être à
t~ente ou quarante particuliers, fur plus de
deux cents qui ont intérêt en la chofe.
Ce procès n'eft donc pas '. tant s'en - fau.t .J
c&lt;elui de tous les pofièdants-blens au quartler
d'l, Pey blanc .J que Me. Vial &amp; le fieur Goil:an prétendent mal-à-propos repréfent~r. Les
t!ots. quarts &amp; plus de ces po~édants-biens n'y
ont ' &amp; ne veulent y aVOIr aucune part.
Nou~ en nommerions, s'il le falloit , une infjitFe,q~i l'impl'ouvent \ au point qu'ils ~uroie~t
pa'y e leur con.t ingent a Me. Boyer, s Il aV?lt
voulu accepter l'offre qu'ils lui en ont faIte
plus- d'une fois.
Et ces particuliers que nous nommerons, s'il
fe faut, ne feroient pas les [euls à défaprouver
ée procès. Parmi ceux dont Me. Vial &amp; le
fieur Goiran ont les pouvoirs, il en eft auxquels nous rendons volontÏ-ers la jufiice de dire
~u'ils n'ont donné les leurs que parce qu'on
les a furpris ; parce qu'on leur a donné de
faulfes infiruétions: auffi fommes - nous bien
alIùr'és de leur prochaine défeaion~ C'efl: en
partie pour eux que Me. Boyer a cru devoir
rendre fa défenfe publique.
Que n'a donc pas à efpérer Me. Boyer dans
une caufe auffi june &amp; auai ' favorable que l'dt

.

4J
.
la ,tienne. Sa confiance ne fçauroit être déçue ~
elle eft fondée fur Ulle loi claire, précife don~
ce proces fuffiroit au befoin pour démontrer
la fageffe &amp; la néceffité: elle l'ell encore fur
les lumieres &amp; , l'intégrité de fes Juges.
CONCLUD comme en plaidant, avec plus
grands dépens, &amp; autrement pertinemment.

LAGET, Avocat.

1

ROCHE, Procureur.

J1[r. le Conftiller BONNAUD ~ Rapporteur:
•

,

)

•

�~

J

l

,;

J

J}

1

1

1
1

1
1

. 111J l

Il

~

_

CONSULTATION
U les Piéces du Procès pendant, pardevant
le Lieutenant de cette Ville, entre ' Me.
Boyer, .&amp; Me. Vial &amp; le fieur Goiran en la
qualité qu'ils procédent.

V

LE CONSE:IL SOUSSIGNÊ, ESTIME qu'il
-'eft plus clair que le jour que l'humeur à produit ce

-

•

1

Procès ~ &amp; que ce n'ell qu'une véritable tracafrerie que l'on ne fou tient que parce que l'on
a cn1 qu'en pré(entant au Lieutenant l'intérêt
de fa propre J uri[diaion, on par vien droit à
lui faire illuGon. Mais il ne faut ' que conno1tre
le [yfiême de l'expédient ~ pour fe convaincre
qu'il n' en [lit jamais de plus ridicule.
Il efi conven'u au Procès que le chemin dont
il s·agit, n\avoit pas la largeur requife par les
,R égIe mens ; que Me. Boyer ayant intérêt &amp;

A
"

,

�•

z

nt

ad:ion pour la lui affurer,
?ccéder les EftÏlnateurs ~ &amp; fuivit la route qui lui étoit indiquée par Je Règlement de 17 2 5.
Que les voifillS furent appelIés par les Eài.
mateurs; que les Efiimateurs drefferent leur
rapport; que leur rapport remis, on procéda
à la réparation du chemin ~ &amp; que le chemin
réparé ~ au moment où il fut q.uefiion de payer
la contribution, les contefiations s'éleverent,
&amp; qu'elles durent encore.
Enfin il eft encore convenu, ou du moins
prouvé, .qu'après s'être li.vrés à des contefiations
fans but &amp; fans autre objet que celui de tracaffer, les Adverfaires de Mè. Boyer {e font enfin
fixés à l'expédient fur lequel il s'agit de prononcer.
II faut donc pour bien connoître la Caufe;
faiiir le fyl1:ême de cet expédient.
Quel eft-il ce fyfiên\e ?
. Qu'il n'y avoit pas lieu à la voie mandamentale; que Me. Boyer étoit non-recevable à
la prendre, &amp; qu'en conféquence il faut prononcer le rétablitrement des lieux dans l'état où
ils étoient, &amp; au moyen de ce qu'il n'y a lieu
de pcot1oncer fur la Requête en affifiance en
caufe LX garantie. contre les Experts.
Nous difons que tel eft le fyfiême de Me.
Vial &amp; du fleur Goiran , parce qu'en fe fixant
à leur expédient, &amp; ne prenant pas des Con ...
clufions fubfidiaires en caffation du rapport ,
dans le cas où la voie mandamentale eut compété,
il eft évident qu'ils réduifent toute leur défenfe

3

cl cé. f~ul mot: . vous êtes l1on-reéevable.
SI 1 on
" parVIent donc à prouver qu e M e.
B oyer etOIt recevable,
, ' . &amp; que la voie man damenta l e competOlt, Il faudra dès-lors con Venlr
que le r~l?~ort dOl~ etre con~rmé. Et le facrifice
ne fe,: a p~~ ~onfiderable, pUICque les moyens de
CalfatlOh etoient dérifoires &amp; qu'au moy d
'1 '
,
en e
ce, 1 n y a p~s, lieu de prononcer fur toutes
les autres quahtes conCéquentes à la calfation
du rapport.
.
Nous difons qu'il faudra confirmer le rapport
.fi le fieur Boyer a été recevable à lever le m r.1~
del11en.t ~ parce que l'Expédient des AdverCai~es
~ondult n~turell,ement à cette conféquence ; &amp;
11 Y conduit, des que l'on ne s'attache qu'à 1
fin de non-recevoir, &amp; que l'on ne prend pas de:
Conclufions fubfidiaires, dans le cas où la fin de
!ibh-recevoir échouerait.
Voyons donc cette fin de non-recevoir.
E:l1e elt fondée f~r ce que ~es Experçs on·~
dit dan~ l~ur., rat?poft. ~ (( qu'~nciennement te
) chetnlt1 aV~It dan~ toute fa longueur 16 ou
) ):8 p~ns., alhfi que les ancièns v'eitiges le leu-r
), OIlt Indlqtl~ , &amp; q.ue la largueur qui luÏ
» manque aUJourdtnui ,. qui a differens endroits
)) rt'efl pas de 8 p~ns, Île' vient que de 11ébo~ ­
») le1l1ent des riv~s: ~e~ 1à l'o~ dit ~ le Régle) l11ent he s.~pphqUé, &amp; la voie man8~mencale
» ne [e vér1Kê 'que quanq je chemirin'a jamais
) eu la largeur requife' ; s'il l'a eue, il faut cn
)) venir Pflt voie d~a~i.on contre les particuliers
,» uftlrpateurs, &amp;. fa1re autant de Procès qu'il
•

1\

•

•

�4
» y a d'ufurpateurs ; &amp; ~ar conféquent il nt y
» avoit pas lieu à h~ VOle ma~damentale; M~.
) Boyer auroit dû ~ au contraIre ! fe po~rvolr
» pardevant le Tribunal; ~ des-l~rs Il faut
donc tout catfer, &amp; rétablIr les heux dans
;: leur ancien état; afin ~u'à la fuite ~u ~ro­
» cès, que Me. Boyer fera a t~us les pa~t1cuhers,
) qui avoient pris fur le chemin, on !tu redonne
,) la largeur qu'il a aujourd'hui».
Voilà le fyfiême. Il efi ~ien éton~ant. q,ue le
ridicule des conféquences n aye pas Jufhfie aux
yeux des Adverfaires le ridicule du principe.
Il dl:, en effet ~ ridicule fous plufieurs rap"
ports.
10. Parce qu'il n'eil 'pas. tolérable q.ue l'on
veuille annuller des operations néceifaues, &amp;
qu'il faudroit nécetfairement refaire.
2.0. Parce que le Réglement n'a pas entendu
que pour éviter l~s P~ocè~ ~é[ultans. de la, conf..
truaion, on fetoit necefiùe de fe 11 vrer a ceux
de la réconllruaion.
3°. Parce que le voifin qui voit un c~emin
étroit dans toute fa longueur , au pOint de
~ n'avoir pas huit pans, n'eil pas fait pour déviner
que les arbres &amp; les vignes ~ plantés fur le fol,
attenant le chemin ~ ne le font que fur le fol
même du chemin: comme il ne voit que le
chemin , il ne voit auai que, .1tl ; néceaité de
le mettre à la forme du Réglemept.
A la bonne heure s'il ne s'agiifoit que de l'u ..
furpation faite fur le chemin par un ~ deux ou
même trois particuliers i on feroit alors au cas
d'agir

,.

,·,
)
d agIr conu eux par aélion· encore l' cl • .1
~·l
111\
d l' r
'
{au rOlt-l
qu 1 cannat e ulurpation. Mais quand il n'
confie pas, &amp; que le chemin dans tOut l' 1 en
'G
e.la on·
gueur ne pre ente que l'afipeB: d'un ch .
é .
"1'
emln trop
trOlt, 1 n y a &amp; il ne peUt pas y avoir d'autre mor en que d'envoyer les Efiimateuts, &amp; ne
pas. faIre aut~nt .de procès tomme il peut
avoIr de partlculIers riverains des deux Cil
d
h·
.
ores
U c ,emtu qUI ont ufurpé fur le chemin.
Pretendre
le contraire
c'eft voulol·r qu ' un
·
.
.
'
C1iemln ne pUlffe Jamais être rétabli·
fi 1
. r·
) car que1
e. ~ p~rncu 1er ~~1 p~ur redonner à fan che ...
mIn d~ argeur qu Il dOIt avoir, aura le courage. entreprendre ou fucceffivement ou tOUt à
la fOlS
,. cent ou deux , ceot procès'(. .C'ell
I L pour
l es eVlter) que le ~eglemerrt a indiqué la voie
mandamentale
; &amp; 11 ne pouvoit pas en ln
. d·1'
,
quer d autre fi } on vouloit que les chemins
eu.lfent enfin la largeur qu'exige l'intérêt de l'a..
gnculture.
4°· La rélario n des Efiimateurs n'efi de leur
falrt qu'tl/n : pr~[omption, &amp; une' pré{omprion
a laquelle t1~ n ~~t pas donné beaucoup de coniiftance, pur[qu ds ne tardent pas de déclarer
qu'aucun particulier n'a ufutpé' [ur le chemin
~ que pour lui dont'n~r la largeur convellàble :
11 faut prendre' fur l'es propriétés &amp; foû~ent
enlever des oliviers ou des meurie:s. Or comment veut-on que Me .. Boyer pût foupçonner
q~e tous les vOlfins aValent ufurpé [ur le che ..
1111n , &amp; qu'il agit par aétion contr'eux? 11
faudruit donc qu'il fût auffi facile de faire donner au chemin la largeur qu'il lui faut J &amp;
B

r

1

,

•

�6 u'il [eroit dl'ffi Cl'1 e, OU
.'
q U'il n'a Jam~IS ,eue 'Œqble de lui faire refiituer
,
d1re llnpo 1 fi",
ou
r
nneux
P
"1
't par le pa e.
celle qu 1 aval fc
' c'trer de l'obJ' et des mot
que
e
pen
"1
I 1 ne fa,u
1 ne
,
R' lement pour III.e con vaincre' qu
Q
1
ufs?u ,e~ e lus mauvaife contefiatlon. ue
fut pmals b. ~ de favorifer le Commerce &amp;
efi-il cet a Jet". ffi r ar conféquent au chel'Agriculture, d ~ u,re IPe charroi d'éviter tous
r qu eXIge
,
•
I
min la argeu
"
"de des voiGns pourraIt
\, ue 1lnquletu
les proces q &amp;. d'indiquer un moyen pro~pt
occafionner ,
d
hemins commodes [OIent
&amp;. facile pour qU,e es c
établis fans proces.
; à faire le particulier
Dès-lors tout ce qu a, d
l'état du Ré.
,
voit as [on chemIn ans
,
qUI ne
PGfie à lever un mandement, &amp;. a
glement, co~
donnez _ moi le chemIn
oint à moi à examiner
dire aux Efhmateur,s
q~'il me faut; ~e l~se rai~ons pour lefquelles le
111 le~ ca~fes n
1 u'il doit être; Il me fuffit
ch~~ln n dl t~S t: s ~our que j'aye aB:ion; &amp;
qu~! ~e 1~ Olt ~a lainte ne peut être que
fi J al aB:lon 'le m!ndement bien obvenù. ~t
recevable, &amp;
d
t ge à Me. Boyer, pUlf..
'l'
faut pas avan a
.
,
l
n en
r. '
nt réduit la contefiatlon a
,
ue fes Adven~lres 0
feule fin de non recevoir:
Délibéré à Aix le 2 Avnl 17 8 3'

1

·C ONS U LTAT ION

ft

..

...

[a

PASÇALIS.
PAZERY.
BARLET.
LAGET.

VERDOLIN.

LES SOUSSIGNÉS qUI ont revû avec la
plus grande attention le proces pendant entre
Me. François Boyer, Notaire Royal de cette
Ville d'une part; &amp; Me. lean-Gabriel Vial,
Juge Garde des Monnaies &amp; les fleurs JeanGafpard Goiran , Bourgeois de cettedite
Ville, Ce difant Syndics des poflëdans biens
au quartier du Peyblanc , [ur lequel eft intervenu Sentence du Juge Royal de cette Ville
ie 30 Avril. 1783 , portant: n ayant tel égard
» que de raifon aux Requêtes incidentes des
» fleurs Vial &amp; Goiran Syndics , des 22
» Novembre 1782 &amp; 20 Février 1783. Avons
}) déclaré le mandement pris au Greffe pat
)) Me. François Boyer le 28 Otlobre 1779,
» le rapport fait en conféquence, clôturé le
u 2. l Septembre 1781 &amp; ce qui s'en eit e,l1-

A

�.

2;

» fitivi, nuls &amp; comme tels les avons ca~~s ,
» &amp; fur le hu'pius des fins de la Requête
» defdits Syndics du 22 Novembre 1782. Avons
» mis led. Me. Boyer hors de Cour &amp; de
» pro ces , le condamnons néanmoins aux dé» pens de ces deux qualités: &amp; au moyen de
» ce difons n'y avoir lieu de prononcer fur
" l'exploit en garantie dud. Me. Boyer du 7
» Septembre 1782, contre les fie urs Antoine
» d'Efiienne , François-Nicolas Geoffroy &amp;
» Jean-Jofeph Cartier anciens Efiimateurs des
» honneurs de cette Ville les dépens de cette
» qualité entre les parties compenfés; &amp; en
» ce qui eft des fins foncieres de la Requête
) principale defdits fieurs Vial &amp; Goirand
» Syndics ~ du 18 Oaobre 1782. Avons or» donné que les parties plus amplement ouies
» il fera pourvû à leurs fins &amp; conclufions
» ainfi qu'il appartiendra le,s dépens de cette
» qualité même les joints par notre Sentence
» du 21 Octobre 1782, refervés.
EST~MENT que Me. Boyer doit appeller de

cette Sentence. Il n'efi aucune de fes difpoiitions qui ne foit d'une injufiice intolérable.
~l n'y a pas même en effet jufques à celle
qUl ordonne un plus amplement oui fur la Requête principale de Me. Vial &amp; du fieur Gairan " dont il n',ait à fe plaindre. Car enfin pourqUOl les OffiCIers du Siége , n'ont-ils pas Hatué
fur, cette qualité du procès ~ entierement inftrUIte con:me l~s a.utres ? elle ne préfentoit pas
une que!hon dlfficlle &amp; embarrafiànte au point

1

3

que pour la J,ug~r [a?s regrets il falut ~ ni de
plus grands eclalrClfiemens , ni de nouvelles
'défenfes.
Par cette Requête Me. Vial &amp; le fieu

G~iran, ~voient

demandé contre Me. Baye;

qu Il ferolt » condamné à rétablir le chemin
»)
dans l'état où i~ ~toit &amp;c. par tout le jour
» de la Sentence a Intervenir.
Ces fins ne préfentoient rien de contraire
aux faits dont ~lles éto~el1t déduites. Me. Vial
,&amp; le fieur GOlran aVOlent établi leur attaque
con~re Me. Boyer, fU,r cette f~ppo.Gtion qu'il
aVOIt commence de de!1aturer 1 anClen état du
.chemin dont il s'agit par voie de fait &amp; de
fan .aut~rité privée. Il étoit conféquent alors
de dIre a Me. Boyer, » en dénaturant fous
» pr~texte de le. réparer, un c'h~min qu'i· n'aH VOlt pas befoln de réparations, en entrel&gt; prénant fur la propriété d'autrui, fous pré » texte d'aggrandir ce chemin qui n' étoit pas
» dans le cas .de l'être, vous avez fait ce que
» vous ne devIez, ce que vous ne pouviez pas
" fa~re, ,rétabliffes donc les lieux dans leur pré·
» mler etat.
Mais depuis que Me. Vial &amp; le fie ur Goiran, qui n'avaient attaqué Me. Boyer qu'au
hafard &amp; d'une maniere tout-à-fait inconfiderée
ont été réduits à imaginer le fyfiême de leu:
Requête incidente du 20 Février 1783, ils
étoient évidemment non recevables &amp; mal fondés, [ur - tout en leur prétendue qualité de
~yndics des pofiëdans biens au quartier du
Peyblallc , à. tenir à Me. Boyer le même lan ..

�4

O'age

•

&amp; à pourfuivre l'entérinement des fins

» mIn ne prOVIennent que de l'écroulement des
» rives,' ,&amp; 9u 'il ne leur a point paru qu'il y
» eut ete faIt aucune ufurpation ».
. Ce ;l'étoit .donc pas le cas, ont conclu Me.
VIal &lt;X le fIeu~ Goiran, que Me. Boyer fe
pourvut. par. aébon mandamentale. Il devait fe
pourVOIr umquement par aétion ordinaire contre
les propriétaires riverains pour les obliger à
déblayer à leurs dépens leurs rives &amp; leurs murailles éboulées , embarra{fant le fol du chemin. L'aétion mandamentale eut-elle pu lui compéter, il ne pouvoit la diriger que contre ces
p~opriétaires riv~rains. La. réparation &amp; la procedure. ne deVaIent fe faIre qu'aux dépens de
ceux-cI, &amp; non aux dépens de l'univerfalité des
poifédans-biens. Il faut donc cailèr la plainte,
ou foit le .l11~ndement de Me. Boyer, &amp; le
rapport qUI s en eft enfuivi, &amp; c'eft ce que
flOUS demandons.

~rincipales

qu'ils avaient d'abord prifes contre
lui.
\
Quel a été en effet le. fyftême ,fur . lequel
Me. Vial &amp; le lieur GOIran ont etabh cette
Requête incidente? le voici.
Ils ont dit: la voie mandamentale compéte
lorfqu'un chemin n'a jamais eu la largeur portée par le Réglement de 1729; mais quand
un chemin a déja été mis une fois dans la for.
me de ce Réglement &amp; qu'il ne s'agit plus que
de lui faire reftituer la largeur qu'il avoit &amp;
qu'il ne peut avoir perdue que par les ufurpations des propriétaires Rivérains, ou par l'éboulement de leurs murailles &amp; de Jeurs rives ,
alors ce n'ell pas par voie mandamentale que
la réparation doit être pourftlÎvie ; ce n'eft pas
aux dépens de tous qu'elle doit être faite: il
faut fe pourvoir par aébon ordinaire contre
les propriétaires Rivérains qui font dans le cas,
pour les obliger à refiituer, ou à rétablir à leurs
fi-ais &amp; dépens.
Or , ont-ils ajouté, tel eft le cas dans lequel
nous étions. Le rapport mandamental auquel
Me. Boyer a fait procéder en fournit la preuve.
Les Experts après y avoir dit; » que le che» min dont il s'agit avoit anciennement 16 &amp;
» 1 8 pans largeur, ain6 que fes anciens vef» tiges .le leur avaient fait connaître, &amp; que
» c'étaIt d'après cette obfervation qu'ils s'é» toient déterminés à lui donner aujourd'hui
» la même largeur; ajoutent que, les largeurs
» qui manquent aétuellement au fufdit che•

mln

•

1

Tel eft le fyftême qu'ont embraifé Me. Vial
&amp; le lieur Goiran, &amp; qu'a adopté la Sentence
du Juge Royal.
Or, il eft facile de s'appercevoir, que comme
nous l'avons dit, ce fyftême jure avec les fin s
de la demande principale qu'avoient intentée
Me. Vial &amp; le fieur Goiran, en leur prétendue
qualité de Syndics des poilëdans-biens au quartier ùu Peyblanc, &amp; qu'il les rend tout à la
fois non recevables &amp; mal fondés à pour[uivre
les fins de cett.e demande.
Ils y [ont en effet non recevables, parce que
fe prétendant agir au nom, &amp; pour la géné• ralité des pofIëdans-biens, ils ne peuvent pas

B

�6
1
cl en "nette qualité, ce qui n'intérelfe
(1 e man er
., .
&amp; ne pelJ t il~téreJIèr que ceu~ des ~ropnet~ll'es riverains du c)le~nin .dont on aurOit ~u fa:re
on 1 a falt,
l e pre)"udice , el~ exécutant .comme
fi .
'd
le r~pp.()rt auquel Me. Boyer a aIt proce er.
115 y [ont mal fondés, parce qu~ ~ Me.
Boyer .en e~~ta1)1: ce rapport, n"a faIt que
redonner au ch~min J "OlDIpe on le fuppofe.,
1
la larO"eur qu'il avait anciennement, &amp;. qu 1'1
devoi~ av()j." il n'a rjen fq.it dont on dOlve &amp;
dont qn pllÏfi.è fe pla!n~re,.
.
Rien au monc],e n'etolt &amp; ne pOUvaIt donc
être plp.ls fimple que la q~e~ion que préiknt?it
à décider la Reqpête pnnclpale de Me. VIal
&amp; du lieur Goiran ,&amp; ce n'était certainetuent
pas le cas d' obliger ~es par~ies de faire à gran~s
frais une nOlJvelk! lnltruéhon pour en obtenlr
le jugemen~, .
.
,
La difpofiuon de la Sentence, qUI en de,
clarant ,n 'y avoir lieu de prononcer [ur la Requête en garantie de Me. Boyer du 7 Décembre 1782 contre les Experts, compellfe ente ~ux,
&amp; Me. Boyer les dépens de cette qualité, eft
encore d'une fingularité inconcevable, &amp; d'une
injufiice évidente.
Depuis le 18 Oltobre 1 78 ~, jufques au 20
Février 1 78 ~. Les Parties ont plaidé fans qu'il
ait été quefiion d'attaquer le mandement de
l'A e. Boyer, &amp; de prétendre que le ~apport
auquel il a fait procéder, devoit être cafie ,
parce ql.le la voie mandamentale ne lui compétait
pas. Ju(rIues à cette époque, Me. Vial &amp; le
fie ur G9iran s'étoient bprnés à pourfuivre l'en-

7

rérinement de leur Requête principale du 18
Oét.obre J ~82 ',&amp; de la Requ ête incidente qu'ils
aVOlent prefentee le 24 Novembre 1782 ~ pour
demander la ,c afiàtion du rapport filr le fondement. q~~e les Experts avoient excédé leurs
pOUVOIrs.
Me. Boyer avoit .en conféquence intenté. &amp;
pourfiIi yi à grands fi'~is fa garantie contre ces
Experts.
Que falloit-il donc faire pour être jufie en
juge,ant le procès qui étoit compafé de' ces
quatre qualitéÎ; la Requête prillcipale de Me.
Vial &amp; du fieur Goiran, du 18 Oèlobr,e 17 82 ,
en rétablifièment des .lieux; leur Reqùête incidente du ';.2 Novembre d'ap rès J en nullité
&amp; cafiàtion du rapport, fondée fur ce que les
Experts avoient excédé leurs pouvoirs; la de.fllande en garantie de Me. Boyer, contre ,ces
Experts du 7 Décembre fiIivant, &amp; la Requê te
,i ncidente de Me. Vial &amp; du fieur Goiran du
20 Février 1783, en cafiàtion du mandement
levé par Me. Boyer? Il n'y avait à faire qu'une
'chaCe bien fimple.
De deux chofes l'une, ou la Requête incidente de Me. Vial &amp; du fieur Goiran du 2 2
Novembre J 78 2 était fondée, ou elle ne l'étoit pas ~ ou le rapport était nul à r aifon de
ce que les Experts avoient excédé leurs pouvairs, ou ceçte imputation étoit mal fond ée,
&amp; le rflpport étoit légal.
.Dans le premier cas, en faifant droit à la
H.equête incidente de Me. Vial &amp; du Sr. Gai ..
r an du 2.2 Novembre 1 7 82 ~ en cafiànt le rap'

•

�8
port comme nul par la faute des Experts, il
falloit condamner ceux-ci avec d~pens à ~ayer
à Me. Boyer par forme de g~rantle, les dep~n,s
auxquels il était condamné à ralfon de cette quahte.
Dans le fecond cas, il fallait déboute; ~e.
Vial &amp; le fieur Goiran de leur Requete In&amp; le s condam.dente du 22 Novembre J 782,
Cl
. ,
ner aux dépens de cette quahte envers toutes
les parties.
Cette prononciat~on de la Senten~e. du Juge
Royal ferait don~ incon1È!quente &amp; !n]ulte dans
tous les cas', malS Me. Boyer a d autant plus
.
raifon , de s'en plaindre, que par la premlere
difpofition., l'on a fait droit à la Requête incidente de Me. Vial &amp; du fieur Goiran du 22
Novembre 1782, par où l'on a jugé que les
moyens de nullité fur lefquels les fins de cette
Requête étaient étayés, étaient fondés, &amp; il
elt néanmoins fenfible que de tous ces moyens,
il n'en elt aucun qui ne fut de la plus grande
frivolité.
Il elt inutile de démontrer ici cette vérité,
elle l'a été dans le Rédigé de plaidoirie imprimé,
que Me. Boyer a communiqué en premiere inftance. Nous ne ferions gueres que répéter ce
qu'il a dit à ce fujet. Nous obferverons feulement en paff'ant que Me. Vial &amp; le Sr. Goiran
avoient fi bien fenti eux-mêmes le peu de fondement de leur Requête incidente du 22 Novembre 17 82 , qu'ils rabandonnerent, pour ainû
dire, ·au moment du jugement pour préfenter
celle du 20 Février 1783, que la Sentence a
également

9
également entériné:, &amp;. qui n'était pas moins mal
fondée.
·
C'efi l'entérinement de cette Requête qui
forme le grief principal de Me. Boyer; c'efi
conféquemment à celui-là que nous allons nous
attacher plus efièntiellement..
.
Nous avons fait connaître ce fyfiême: Il ell:
déduit de ce prétendu principe que la voie
manda mentale établie par le Réglement municipal de 1729, ne c.ompe~e ~ue. qua?d i,l ~'ag~t
d'aggrandir un chemIn qUI n a lamaIS ete mIS
dans la forme de ce Réglement. Dans le cas
contraire -' s'il faut en croire Me. Vial &amp; le
fieur Goiran, &amp; lorfqu'il ne s'agit que de faire
rendre à un chemin fa premiere largeur, ou
de le réparer, on ne peut y parvenir qu'en fe
pourvoyant par attion ordinaire.
Tout efi: faux . dans ce fyfiême, le principe
&amp; l'application qu'en ont fait à ~'hypothefe actuelle l\rIe. Vial &amp; le fieur GOll"an: cela en:
fi évident, qu'on aurait lieu d',êt;e éto~né
ce qu'il a été adopt~ par la Senechaufiee, s ~l
n'était d'ailleurs tout auffi fenfible, que ce Tnbunal s'efl: laiffé trop prévenir p:u l'intérêt de
fa J urifdiélion.
Nous difons d'abord que le principe de ce
fyrtême efi faux; &amp; e~ effet, il ne f~ut ~our
s'en canvaincre que faIre quelques reflexlOl1s
auai décifives, qu'elles font fimples &amp; naturelles.
L'intérêt public, celui de l'Agriculture &amp; du
Commerce ont déterminé le Réglement de 1 7 ~9·
Cela efi incontefiable. Outre que cette LOI le

?e

•

C

•

�10

dit exprefi(~ment, on ne peut pas lui [uppofèr
d'autres motifs.
Or, qui ne voit que l'intérêt p~blic celui
de l' Agriculture ~ du Comm~rce, ~lennent a~~
tant à la réparatIOn des chemIns vodil!aUX qu a
leur aggrandiilèment &amp; à leu~ confiru~bon .. Quel
eft l'homme rai[onnable qUI pourraIt VOIr ou
[uppofer fur ce point une différence de .laqueII.e
on dut induire que l'un de ces deux ob~et~ dOIt
&amp; peut-être gouverné par d'autres pnnclpes ,
par d'autres regles.
Pourquoi a-t-il paru intéreilànt d'établir une
procédure [ommaire &amp; ~ans fuite po.ur l'él~r­
ailfement &amp; la confiruéhon des chemllls volii- ·
~aux? Parce que l'on a {ènti que cet objet
étoit on ne peut pas plus privilégié, &amp; qu'il
était digne de toute faveur; parce que 1'on
a confidéré qu'il n'était pas poffible d'y pourvoir avec trop de zele &amp; trop de promptitude;
parce qu'on a été convaincu que fi on n'y pourvoyait de cette maniere, on s'expofoit à manquer l'objet important que l'on fe propofoit.
Quel eft en effet celui qui aurait eu le courage de réclamer l'exécution du Réglement de
17 2 9, &amp; de faire le bien public en rempliflànt
fan intérêt perfonnel, fi au lieu de trouver dans
ces Réglemens les facilités qu'il procure, il
lui avait fallu prendre pour cela les voies ordinaires, &amp; s'expofer à l'inconvénient d'avoir
une foule de procès auffi longs que difpendieux.
Ce Réglement tout important qu'il eft.J n'eût
été dans ce cas qu'une Loi défeélueufe, que 1'011
eut été forcé de laillèr dans l'oubli.

II

Il faudrait [ans contredit en dire tout au-

1

tant, fi ce R églement n'avait voulu établir les
r~gles qu'il a d~tenninées que pour la conftruc_
tl011 des. chemIns voifinaux, &amp; fi pour la reconfiruébon
pour
,.
. la réparation de ces chemins ,
operatIons qUI comme nous l'avons dit, tien~ent .tout autant à l'intérêt public au bien de
, 1 ~~nculture &amp; du Commerce, il avait entendu
JaIller les chofes dans les termes du droit commun.
Suppofés qu'un chemin qui aura été ancien_
nement mis dans la forme du Réglement de 17 2 9
ait été tellement négligé, tellement abandonné'
qu'il fait ?evenu, il?pr~ticab,le, ~oit parce qu~
le fol en ~allra ete degrade, fOlt parce qu'il
aura perdu par l'éboulement des rives &amp; des
mu~ailles, la l~r~eur qu'il avait &amp; qu'il devai t
aVOIr: quelle dlfference ferez-vous entre ce chemin &amp; celui qui n'aura jamais été mis dans la'
forme du .Réglement de 1729? VOLIS ne pouvez en faIre aucune, &amp; s'il était inréreilànr
que l'un de ces chemins fut aggrandi en hlÎva?t la procédure du Réglement de 17 2 9, il
dOIt rêtre tout autant que l'autre [oit réintégré dans fes dimentions, &amp; réparé en {uivant
les mêmes formes. Si pour la reconfiruttion"
fi pour la réparation de celui-ci, vous adm ectez qu'il faille prendre nécelfairement les voie
ordinaires, vous faites de cette réparation une
opération longue, difpendieufe, cl laquelle il
ne fera poffible de parvenir qLl~en expofant celui qui [eroit tenté de la demander à une multitude de procès, cl des démarches incertaines ,

�I2

à des vérifications difpendieufes; en un" mot,
à une foule d'inconvénients dont le moindre eft
fait pour l'éloigner de fo~ projet., .
Et alors ,qu'en réfulte-t-Il? Que 1 obJet de. la
Loi eft manqué; que l'intérêt public ~ le bIen
de l'Agriculture &amp; du Commerce font compromis au moyen de ce que le chemin voifinal
en ~ueftion ne fe reconfiruit, ne fe répare pluS".
Le foin que le Réglement de 17 2 9, a pns de
le faire aggrandir &amp; réparer a~ciennement eft
devenu inutile, on n'en recueIlle plus aucun
fruit.
Ainfi donc, c'efi fe faire volontairement iUufion, &amp; donner dans une erreur groffiere de
foutenir que le Réglement de 17 2 9, n'a pourvu
&amp; n'a voulu pourvoir qu'à l'aggrandifièment
des chemins voifinaux; que ee n'eft que pour
cette opér ation toute feule que la forme de
procéder que ce Réglement prefcrit, a été éta ..
blie, &amp; que lorfqu'il s'agit de la reconfiruction, de la réparation de ces chemins, il faut
en revenir au droit commun, &amp; fè pourvoir
par aEtion ordinaire. Pour fe dire que ce fyftême ne peut être que frappé cl' erreur, il ne
faut qu'en envifager les conféquences, &amp; rapprocher ces conféquences des vues majeures,
des motifs d'intérêt public qui ont déterminé
le Réglement de 17 2 9.
Et il ne faut pas croire avoir répondu à des
réflexions auffi décifives ~ auffi convaincantes que
le font celles qui démontrent cette vérité, en
failant remarquer la difpofition de l'artice 13 ,
du Réglement dont il s'agit, qui porte:
» Défenfes

r. '
l~
.
elen les 10n t faites aux
.
» les propriétés font htuées da!sa~~l~u lehrs' ~ont
» d'y .
LU. C emlnS
aucunes pierres ~ &amp; fceront tenus'
d' Jetter
f'
»
en a:re oter celles qui pourraient s' t
») ver: meme celles qui proviendroient d~ c;~~=
» lement de leurs murailles (auf \
cl l
) '1
. li
~
a eux e es
) M
re ever
"
V· aln 1 qu"ils verront bon etre.
. e. laI &amp; le heur Goiran préfentent cet
artIcle comme une preuve d e
.
s'agit de réconfiruétion Q? de :e qu~ quand Il
~,
reparatlOn le R'
g1eruent a entendu qu'on ne
.
evoir que ar Er
d"
pourrolt y pour.
"
p
a IOn or Inalre. Mais cette b
Jeébon n'eli qu'un 10phifil1e facile ~ d' _0 L', '1 d R' 1
etrUIre.
artlc e II eg ement fur leqllel on 1"
défend à la vérité aux proprittaires .' etaye
des chemins voiiinaux d'y J'ette •.. cl es pIerres
.11veralns
Il
veut encore que s'ils en J. enent on p . il'. '1
'd cl l
,UI.ue es
contraln
&amp; d' en la1l
r· .e oter me11 re 'e es enlever
.
me ,cie es qUI y ferotent tombées par une fuire
de 1 e~oulement de leurs murailles. /
MalS 1 c~~ a.rride, ne dit pas que pour obliger. les, prOprIetaIres rIverains de remplir cette
oblIgatIon on n'aura contr'eux d'autre va ye
celle de l'aétion ordinaire PourquoI' doneque
ne
pas crOIre plutot que le Réglement a entendu
que dans c;. cas, .on prendroit la voye manda&amp;e
qUI'u
r
1e en
I l·
ementale
bl qu Il aVOit prefcrite , l
apa .e , comme nous l'avons démontré
d
rem pItr [on objet.
' .e
Quant
"r. fiur
. u ne loi n'ell pas claire &amp; preclIe
Un , pOInt,
&amp; .fur-tout [ur un pOl'nt re'1 atl'f a\ Ion
r
.
executlon, quant elle a befoin d'être interprè.

» D'r r

r

1\

1

1\

0

•

•

1\

.

•

D

"

�tée

il faut

14
ce nous femble, ne lui donner

qu'~ne expli~ation raifo~nab1.~" ~ui s'ac~orde a~~ec

les moûfs qui l'ont determmee, qUI remphife
l'objet qui arrive au .but, qu'elle s'efi ,propo~ée.
Cetce ~aoiere de l'expliquer ou de pourvoIr,
fi J'on veut, à ce qu'elle n'a pas dit .d'une
maniere bien claire &amp; bien nette, doit prévaloir [ans doute" à celle qui rendrait [es difpofitio~s inconféquenres &amp; d'ailleurs inutiles dans
une infinité d'occafions.
2 0 • Il Y a loin &amp; très-loin encore du cas fur
leque1 difpoTe l'(jrticle 1) du ~églement de 17 2 9
dont Me. Vial &amp; le fieur GOlran veulent abufer fi étran~ement , au cas de la reconfiruélion
&amp; réparation d'un chemin.
,
S'il falloit admettre, ce que nous fommes bIen
éloignés de pen[~r, que ~'après ~et. article 13
il faut fe pourvou par aalOn ordlllalre , quand
il ne s'agit que d'obliger les propiétaires riverains d'un chemin voifinal" d'enlever les pierres qu'ils y ont jettées en cultivant leuas champs,
ou celles de leurs murailles écroulées, &amp; cela parce
que cette aB:ion ne devroit être dirigée que contre
quelques particuliers obligés de réparer à leurs
dépens, il ne feroit pas poffible d'adopter la
même regle &amp; le même fyfiême, lorfqu'il ferait quefiion de réconltruire, de reparer ce
chemin voiGnal dégradé par l'u rage &amp; la [uccellion des tems; &amp; cela par cette raifon majeure que la réparation &amp; la réconfiruaion n'étant qu'une dépendance un acceHoire de la ,con{truélion &amp; conféquemment de la même nature
•

15
qu'elle" d?ivent nécefiàirement être gouvernés
par les me~es regles., 'les mêmes principes. Cha.
cun connoit cet aXIOme confacré par la raifon
que l'acceifoire &amp; le principal doivent marcher
,[ur une. même ligne, &amp; cela encore par cette
a~ti'; :~ufon, que l,a récohltruélion , la réparation
gener~le necefIjt~e par. la vérulté devant profi~er li 1:0U'S, &amp; ecre ~altes cbnféquemment au x
depens de 1?OUS, rre dOIvent pas être pourfuivies
&amp; ,obtenue~ cO:l1~e une opé:ation particuliere
&amp; \lfo,lée necet11t~e yar ,le, faIt de quelques-uns
0&amp; .quI. r:~ de;rolt erre fàlte qu'à leur dépens.
Et lCl Il n
ptls polIible de fe 'le diffimuler
parce q'ue le fàit efi notoire, &amp; d'a-illeurs prouvé
pa-r le rapport dont Me. Vial &amp; le Geur Goiran ne conteflent plus l'exàttirude &amp; la véracité.
Tel était l'état du chelnin voiGha1 dont il s'ao-it
b
lorfque Me. Boyer -en a demanèé la réparation
~ la réconftrlJélion, oU fi l'on veut, l'aggrandlifement. L'érat.de ce. chemin éroÎt rel , dironstlOU~, que quoiqu'il dût a voir de feÎze
dixpans dans toute fà continuité, &amp; quoique pel' ..
(onne n'y eut fait des ufurpation'S, il étoit entieretnent &amp; abfolun'lent impraticable, foit cl
raifon du dépérifièmeflt &amp;. de la dégradation du
fol, foit encore
raifon de cè que nulle part
il n'avait \nême huit pans de largeur, au poin t
qu'un chariot &amp; Ullé bête venant
s'y rencontrer, ne pou voient pafièr [ans courir les plus
grands rifques.
Comment efi-il donc poffible de fou tenir que
.dans de pareilles circonfiances la voie manda-

ea

a

a

a

�J

16
mentale ne compétait ~as &amp; que Me. Boyer
. pa s d'autre a prendre
n , en avaIt
. . que celle cl acrIes voyes ordulalres tous les pro.
Donner p a .
h'
Il
, . fne s agI.
riétaires riveraIns du c emlO.
~laIt. pas de fàire enleve r à un, deux,
comme
d
' dIX
. Liers &amp; aux [euls dépens
e ces r.'
partlcupartlCll
..
d
.
d'
laIt. ans
JIefS
es amas de pierres
. . .qu'Ils aVOlent
,
.
1e Chelnin', il ne s'agIiloJt pas. cl, un chen1ln qUI
1
'était évidemment en mauvaIS etat, que pa~ e
;air de ces mêmes particuliers; il étoit q~elhon
d'un chemin qui n étoit dans l'état. de delabrement &amp; d'imperfettion où le. VOyolt .Me. Boyer,
arce que négligé depuIs plus d'un uecle,
que P
..
. l'
.
d
il portait nécefialr~ment a:rec h!l empre~nte ~
[a vétufié: il étOlt quelhon cl un che~In, qUI
devenu tel par les outra~es ?u t~ms q~l d~vor.e
&amp; détruit tout, ne parol{fOlt nean m~Ins. etro~t
&amp;. in[uffifant que parce qu'il n'avol~ JamaIs
reçu une largeur co·nvena.ble. Il a fallu des ~x­
perts, il a f'al1lJ des fouIlles, pour r~connoltr.e
la caure cl u rerrécilfement de ce chemIn. Il étaIt
quefiion d'un .chemin qui ne po~voit &amp; ~:
devait être équltablement reconfiruIt, aggrandl
&amp; réparé qu'aux dépens ~e tous. Il était qu~[­
tian en un mot, de celuI de tous les chemIns
voifinaux du terroir d'Aix, qui efi peut être le
plus fréquenté &amp; dont la reparatlon lmporto:t
tellement à l'intérêt public, au bien de l'Agnculture:l à celui du commerce, qu'il fallait nécefTairement la demander &amp; la pour[uivre par
la voie mandarnentale fi on ne voulait pas
quelle n'eut jamais lieu.
•
S'il
7

1

,

• •

•

17
S'il en était autr..ement, fi pour adopter le
fyfiême de Me. Vial &amp; du fieur Goiran, on
[upp~[oit avec eux que le r~glement de 17 2 9,
n'eft fait que pour la con(huétion &amp; l'aggrandi!:
[ement d'un chemin voifinal, l'exécutîOIl de ce
réglement préfenteroit des inconvénients gra ...
ves, capables d'en impofer à quiconque pourrait fonger à la réclamer. Celui, qui voyant un
chemin voiGnal trop étroit ferait fondé à croire
qu'il peut en demander l'aggrandifièment, aùroi~
toujours à redouter que le réglement de . 17. 2 9,
ne lui eut tendu un piege:l &amp; ne l'engageat
dans une faufiè démarche, capable de troubler
fan repos en lui procurant un procès &amp; de
déranger fa fortune. Le chemin n'auroit pas
réellement la largeur convenable ; mais qui
l'affurerait qu'il n'avoit pas été mis ancieIlnement dans la forme du réglement? Pour éclaircir [es doutes, faudrait-il qu'il allat fouiller de
fan autorité privée dans les terres ri veraines du
chemin, au rirque d'eifuyer autant de dénonces
qu'il fe permettroit de pareilles opérations? F au~
droit-il qu'il allat fouiller dans les Greffes, au
ri[que encor, en n'y rien trouvant, de n'e{fuyer
pas moins une contefiation grave là ou les Experts en opérant déclareraient, comme ici , que
le chemin avait autrefois une largeur de 16
&amp; de 18 pans? Le parti le plus prudent [eroit
[ans contredit, celui de ne rien faire, de laiffer
le chemin voifinal tel qu'il feroit ~ de ne
compter pour rien l'intérêt public, le bien du
commerce, celui de l'Agriculture, &amp; .de regarder
le réglement de 1729, comme une loi non [eu-

E

•

•

�l~

19
....
le 'fleur Goiran , n'oppofent rien de femblable à
Me. Boyer. Il faut donc croire qu'il a été &amp;
du être dans la bonne foi.
Mais nous dirent Me. Vial &amp; le fieur Goiran, ce qui, n'eft pas con!1:a~é par un rapport
auquel o,n a,a procédé en[uite du réglement de
1 ~ 29 , 1 ét.olt, pa.r les a~ciens vefiiges du chem,ln dont Il s agIt,' ve!ttges que les Experts ont
decou~erts &amp; qUI l~L1r ont fait rcconnoÎtrequ'anclennement ce chemin . avoit une largeur
de feize &amp; même de 18 pans dans toute fon
~tendL1e. D'ailleurs ~e. Boyer ne devoit pas
19norer que ce chemIn avait été anciennement
un c~emin de Viguerie,&amp; ildevoit fe dire qu'un
chemIn de cette efpece avait du néceifairemenc
avoir u~e largeur plus grande même que celle.
que le reglement de 1729 donne aux chemins
voi6naux.
/
Ces deux objeélions ne font du tout pas embarraifantes.
Nous avons déja eu occafion de placer une
réflexion qui répond ell partie cl la prOO1Îere.
On fent etfeaivement qu'un particulier qui
voit le chemin de fa campagne ou de fa pro ...
priété réduit cl tlne largeur moindre, que celle
que prefcrit le réglement de 1729 ~ ne \doit pas
être tenu avant de demander l'aggrandifièment
de ce chemin. de faire des fouilles dans les fond s
riv-erai~ls I:'0ur en rechercher les veHiges. Si
ce partIculIer a pu &amp; dû être en bonne foi, s'il a
pu &amp; dû croire que la voie mandamentale lui
compétait, cela doit lui\Wuffire , &amp; il ne doit pas·
être permis de le chicaner &amp; de lui faire por~

lement.iautile ;-m~Ùs dangereufe; comme un piege
pour tout proprIetaire.
', .
Métrons' donc de côté une .fors , pour ~out~s
ce fptê1l1el qui ~ féduit M~. ylal &amp; ~e ~r. Go~ ..
ran " qui n'aor()~t pas di1 fé~ut~e la Senechauffee
&amp; qui I1'e l'a éVldemme~t re~ul~e, q~e parc: q~e
l'intérêt d'e fa p'ropre Jun(d1thon 1 a empechee
de fe garantir de cette' illu{i6tJ. ,Ce fyfiême eO:
faux .ÏIlconCéquent? dange~e(wx; ,il o~rrage l'a rai· ~
fOtt , l'équité, le bIen plibhc &amp; la 101 fur laquelle
on a vou'lu Pétayer. Adop~ez ce {yfiême &amp; vous
rendez cette loi inutile &amp; fâcheufe. Adoptez ce
fyftême' &amp; l'intérêt public, celui de l'Agriculture
&amp;. do commerce feront infailfiblement facrifiés.
Vous ne trouverez plus perfonne , qui aie le
courage de demander ni l'aggrandilIèment ni
même la recortfrruaion &amp; la réparation des
che'rnins voiGn'aux , ils feront délabrés, dégradés,
impratiquables , ils demeureront tels.
Mais ce n'ei! pas tout, nous avons dit, que
non feulement le principe du fyfiême de Me.
Vierl &amp; du fieur Goiran, était faux, mais encore que l'application qu'ils en faifoient à rhypotlfefè aauelle était également fauffe, il nous
fera tout auili aifé de le démontrer.
•
D'abord d'où confie-t'-il que le chemin dont
il s"ggit avait été mis anciennement dans la
forme du réglement de 1729 ? Exifie-t-il Ull
premier rapport dépoCé au Greffe de la Ville,
qui conftate ce fait &amp; auquel Me. Boyer .a it
eu tort de ne pas recourir avant de fe décider
à agir comme il l'a fait, &amp; à réclamer l'exécution
de ce régIe ment ? point du tout. Me. Vial &amp;
, • 1

•

•

�,

20

ter la peine d'une erreu~ que tout autre à fa
place eut fait comme lUI.
Me. Vial, le fieur Goiran &amp; tous leurs Conforts, peuvent d'autant moins tirer p~rti de cette
vétille, que ~omme Me. Boyer; Ils .on~ c.ru
dans le princIpe que le chemIn dont Il s agIt,
n'avoit jamais eu originairement d'autre largeur
que celle fous laquelle il fe préfentoit lorfque
Yaggrandifièment en a été demandé. Cela efi fi
vrai, que ce n'a été que dans le cours du procès, &amp; après avoir déniché dans le rapport la
déclaration des Experts dont ils veulent fe pré ..
valoir après coup, qu'ils ont fait à Me. Boyer
la conteftation que nous difcutons. Jufqu'alors
ils avaient été dans la même erreur que Me.
Boyer.
Au furplus, on peut leur faire fur ce point
un dylemme, duquel ils ne fe tireront pas aifément. De deux chofes l'une, où ils favoient
que le chemin avait anciennement la largeur
découverte par les Experts, où ils l'ignoraient
comme Me. Boyer.
Si ~ pofièffeurs plus anciens que Me. Boyer,
ils ont été dans la même erreur que lui, ils
doivent convenir que Me. Boyer a été en bonne
foi, &amp; que cela feul doit fuffire pour valider
fa procédure, &amp; pour rendre fes pourfuites
légales.
,
S'ils veulent que l'on penfe , ce que nous ne
voudrions pas croire, que mieux infiruits que
Me. Boyer, ils favoient qu'à raifon de ce que
le chemin ayant reçu une fois la largeur convenable, la voie mandamentale ne compétait
pas,
,

zr

,pas, Il Y ~ o,u dol &amp; mauvaife foi dans' leur fait
ou rel~onclatlon de leur part au d . d ' ,
pofer
l'
,
rOlt e s ope a ce ql~e ,a vo~e mandamentale fut prife.
ar pour9uol n ont-Ils pas requis les Ex erts
~~ fe retIrer lorfqu'ils fe font préfentés ~our
alrde l e rapport? Pourquoi ont-ils affetté d'at
ten re fans mot d'
1
.
1re ~ que e rapport fut fait
que le chemIn fut réparé? Ils n'o n t
.'
en fe conduifant ainli qu·e l'u d pu advolr
.
,
,
n e ces eux
proJets, celUI de foufcrire à la voie
d
tale
1 . d'
man amen, ou ce UI e profiter de l'erreur de M
Boyer, &amp; dans l'un comme dans l'aut
e.
leur contefiation eft infoutenable.
re cas
'
. Cela eft d'autant plus équitable qu"l
t
.
"
cl'
,
1 ne s agI pOln~ l~I, un rapport pour lequel Me
Boyer aIt ete dans le cas d'être a' 1 fi' d·
E
'l'
a ulte es
x~e~ts; 1 n a connu ce rapport que quand il
a ct~ rendu, &amp; fa bonne foi a tOU]' Ours été
la meme.
1

•

&lt;?u'~mporte après cela que

le chemin dont
Il. s a~lt eut été anciennement un chemin de
viguene.
Me. Boyer , nouveall Te nanCler
.
au
.
q.uartler du Pe'ybla~c, ignorait parfaitement cette
clrconfiance: l eut-Il connue il n'eut pas el
.
'
l'
.
.
'
l pour
ce Ia des ec alrcIilemens capables de lui faire
pr~ndre une toute autre voie que celle qu"I
fi
fi
r'
.
1 a
pn. e; uppole qu'Il n'eut pas dû prendre la
vo~e mand~menta~e,
où il aurait fu que cette
~ole ne ~UI campe.tolt, pas fi le chemin en queftlon aVaIt eu ancle,n nernent 16 &amp; 18 ans de
largeur.
,p

.

!à

P~rfonne n'i~nore en effet, ce qu'étaient aufrefols les chemIns de viguerie. La plûpart d'en-

f

�2}

22

tr'eux n'avoient pas à beaucoup près la largeur que doivent ,avoir 'aétuellement les {impIes
chemins v-oifinaux.
Cela eft fi vrai, que Ile chemin dont il s'agit ~ci étoi~ précif~ment. da~s ~
c~s. Lorfq"u'il
était chemIn de vIguepe, Il n avolt pas meme
la largeur qu'il devoit avoir d'après le Réglen1e1lt de 17 2 9, &amp; cette confidération feule qui
fappe jufques dans fes fondemens la cont~fi~­
tion des Adverfair.es de Me. Boyer, fuflirolt
,au befoin pour les en faire débout~r, &amp; pour
détnontrer rinjufiice de la Sentence de la Sénéchauffée.
Suppofons néanmoins que ce chemin eÎlt été anciennement chemin de viguerie, &amp; qu'il en eut
eu la largeur; {i dans tout fon cours il ne l'a
plus ., faudra-t-il ou avoir autant de procès qu'il
y aura de propriétaires qui fe feront avancés
.dans le chemin, ou n'y aura-t-il point de Inoyen
de donner au chemin devenu voifinal par l'aband&lt;?ll
de la viguerie, la largeur du Réglement de 17 2 9 ·1
Dans le lyfiême adverfe, il n'y a que ces deux
moyens; l'un n'eH: pas propofable, &amp; l'autre
efi infupportable, contraire à tout intérêt: o'n
ne peut pas férieufement le propofer.
Il réfulte du rapport que le chemin dont il
s'agit, bordé dans toute fa continuité de rives
ou de murailles ell prefque par-tout contour,
cie Olaniere qu'il efi: dans le cas d'avoir par-tout
la plus ~ande largeur portée par le Réglement
de 17 2 9.
Il réfulte encore de ce rapport, qu'il n'avoit
été fait aucune ufurpation fur le Col de ce chemin.

1;

, Il réfulte. enfin du rapport que pour donner
a .ce chemIn, ~a larg~ur de {èize &amp; de dixhUIt pans qu Il devolt avoir pour fe trouve
àans la. form,e déterminée par le Réglement d~
1729, Il a fallu dcrns plufieurs e'ndroits non~fèu­
lement déblayer le .terrein des ' rives éboulées
ftlr le fol dudit chemin, mais -encore faire des
coupemens dans les propriétés riveraines &amp;
pren~re à d~v;' r~ ~artic~liers des terreins agrégés
de vIgnes, cl ohVlers , de mûriers .
.rC(d~ ~efl: . cla~r &amp; n.'a fans co~tredit pas befOIn cl exphcatlOn. 'SI pour donfrer ' au cheIn'
lU
en que-fi'Ion 1a l'atgellr qu'il devoit avoir il n'a
pas fu~ de, faire dé~layer les ' ébotllert1~ns qui
pouvoIe-nt 1emba.rrailer , s'lI a fallu couper &amp;
p.rend:e du .terrel~ .dans nOlt1bte de propriétés
nveraines , Il efi eVldent que ce chemin n'avoit
iama~s e~l ,la ~argeur ',convenable, qu'il 'ù'avoit
JamaIS ete mIS d~ns 'l a forme d~ Réglement
de 172? -' &amp; ,que dans le. prdpre fyfiêine de
Me. VIal &amp; au 'lieur Cou"an, la voie mandamentale à compété à Me. Boyer.
Il n'y a rien à oppofer à cet arguillent, il
efi fans réplique; tout ce qu" dn peut cirre en
effet, c'efi: qu'il y a coritradifrio'tl &amp; ihêonféquence dans ~e r~ppor.~ au 'l1royen de ce que
les Experts apres aVOllf dIt que le cheminavo'Ït
anciennement..de 16 à 18 pads dIe 1argeur -'ont
trouvé néanmoins que pour lui donner cette
dimenfion néceifaire, il falloit p'rendre eh certains endroits du tetreill dans lès propriérés
riveraines. Mais à quoi 'àbo'utiroit cette j"éfIéf

1

�24
Jeion pour Me. Via~ ~ !e .fieur Goiran; à quoi
pourroit-elle aboutIr. a nen du tout.
Il y aura erreur" fi l'on veut d~ns ~a déclaration qu'ont fait les Experts qu ancienne_
ment le chemin avoit 16 &amp; 18 pans d~ largeur, cela n'étoit v~ai qu~ dans la partIe d.e
ce chemin pour le retabhfIement de laquelle Il
n'a point fallu faire de coupemens dans les
terres riveraines. Mais cette erreur dans une
déclaration un peu trop générali[ée , ,ne change
rien au fonds de la cho[e, &amp; dès que en
fait il a fallu aggrandir dans certains endroits
pour que le chemin eut la largeur compé~ante
déterminée par le Réglement de 1729, Il eft
vrai de dire que ce chemin, quoiqu'il eut de
16 à 18 pans dans certains endroits, n'avoit
jamais été mis dans la forme de ce Réglement;
que Me .. Boyer avoit l~ droi.t d'en demander
l'aggrandI!fement &amp; la reparatlon, &amp; que pour
y parvenir il n'avoit pas d'autre voie à prendre que la voie mandamentale établie par le
){églement.
Nous [avons bien que la chicane a toujours
des re{fources, &amp; que l'on p.ourra nous répéter
encore pour Me. Vial &amp; le fieur Goiran que
le chemin dont il s'agit n'dl: pas par-tout en
contours, de maniere qu'il n'avoit pas befoin
d'obtenir la plus grande largeur portée par le
Réglement de 17 2 9. Mais pour écarter cette
aiIèrtion de Me. Vial &amp; du fieur Goiran, Me.
Boyer n'a pas feulement la fienne , il a encore
le témoignage des Experts qui doit [ans contredit ,

2)

tredit, faire pencher -la balanèe 'de fon côté;
il a encore la nototiété &amp; l'évidence.
~
Au [urplus, cette exceptio.q de Me. - 'Bdyer
n'eft que [urabondante, &amp; nous _ ne l~avons
établie que pour démontrer que le [yftême de
Me. Vial &amp; ' du fieur Goiran, '&amp; "la Sentence
qui l'a adopté [ont in[outenables, fous quelqu e
point de vue qu'on veuille les coniidérer. O n
l'a dit &amp; on le répéte avec cette confiance
qu'infpire la plus parfaite conviélion) le principe [ur lequel Me. Vial &amp; le iieur Goiran ,
ont établi leur lyfiême que la voie mandamentale ouverte par le Réglement de 1729, ne
compéte que quand il s'agit de la conlhuB:ion
&amp; de l'aggrandiiIèment d'un chemin voifiln l ;
que quand il eft queftion de réconfiruire, de
réparer ce chemin, de lui donner [on ancienne
. largeur, on ne peut y pourvoir que par attio n
ordinaire: ce principe, difons-nous, eft faux,
•
ne peut être que faux. La raifon , l'équité &amp;
toutes les con1idérations poŒbles d'intérë t public
le repou{fent &amp; le profcrivent. Jamais l'acce[foire n~a été de nature différente du principal.
Jamais on nta imaginé de gouverner l'un par
d'autres regles que l'autre. L'intérêt public , le
bien de l'agriculture &amp; du commerce, font autant
liés à la réconftruLtion, à la réparation des chemins voifinaux, qu'à leur aggrandifièment , à le~r
confi:ruétion cela eft de toute évidence. La VOl e
mandamentale a donc compété à Me. Boyer dans
tous les cas, &amp; la Sentence de la Sénéchau~ëe
qui n'a jugé le contraire que pour le feul ln·
G
r

•

�,
26

,

térêt de la Jurifdiétioll de ce Tribunal, fera
infailliblement reformée - par la Cour, qui! plus
éclairée, a de plus grandes vues &amp; n'eft pas
fufceprible des mêmes illuhons.

Délibéré à Aix -le 30 Mai 1y 8 3·
/

LAGET.
PAZERY•

•

•
f

PASCALIS ..
•

•
1

•
1

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•

BARLET.:.
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_

POU R ME. FRA

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Boy

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E R.
,'

l

. CONTRE
,

Les Soi-difans Sy N DIes des poffédans biens
au quartier de St. Mitre &amp; du Pey6lùn c• .

l

C

1

•
J

•

•

Es Adverfaires n'aiment pas les rapports
longs &amp; chers. C'ell très-bien penfer. Me.
Boyer qui a tout autant de raifons de ne
pas les aimer non plus, &amp; qui feul juCqu'a
_ préfent a payé forcément celui qui fait ma-

tiere à conteftation, eft bien du mêmè avis.

A
/

�z

Mais ils ont en reyaoche un gode bien d~ci~é
pour: les longs Mé~oir~s , , s~il faut en Juger
du moins par, celuI. qu 1Is vIennent de ~ous
éommuniqJer. Jap1als n~us ne nouS fe~lo:~s
atteodus à en voir écl~rre un de quatre ... vJo~.t.
cinq bonn~s pages dans une affaire eomlil'e
celle-ci.
.
, Quel' peut donc être I:objet de cJtte éto~ ...
naore prolixité? Me. V laI &amp; le {ulur GOI~:
ran n'en fauroient ,avo.ir , eu d'autres 'que cehu
d'embrouiller un procès fort fimple ,qu~ils
ont~ grand intérêt ~e n.e pa~ laj,~èr tel , ,~
qu'ils n'auroieot JamaIs faIt s Ils ne s etoient trop livrés à un principe de mauvaife
humeur.
Auffi en retranchant de ce prodigieux Mé.
moire les fuppofitions &amp; les répétitions dont
il fourmille, le réduiroit·on exaétemellt, fans
le mutiler, à beaucoup moins d'un tiers de
fon volume, qui cft tout ce qu'il a d'effrayant.
Nous ne nous répéterons pas. En détfuirant les fuppofitions qu'il renferme,
nous le ferons auffi briévement qu'il nous
fera poaible. Nous ne dirons auHi que ce
qui fera abfolument néceflàire pour réfuter
les argumens les plus fpécieux de la défellfe
des AdverCaires. Tel efi le plan de cette
Réponfe. Elle ne fera pas du goût de Me.
Vial &amp; du fieur Goiran , ne fut-ce que parce
qu'clIe ne fera pas longue: n'importe. Permis
à eux de Ce dédommager. Commençons. '
Une premiere fuppoGtion de ces AJ ver-

~_ .

3
la~res , Sc ce n'eA: pas la moins importante à
faIre remarquer, e(l celle qu'ils font en fa
prétendant Syndics des polfédans biens au
quartier de Sc. Mitre &amp;. du Peyblanc.
Quel
l'atte légal qui leur a conféré
cette qualité? Nans pouvons affurer qu'il
n'en exifte poine. '
'
Nous l'avions dit en premiere infiance ,
&amp; à la page 42 de notre Rédigé de Plaidoirie: (c quand Me. Vial &amp; le fieur Goiran ont
» tenu à Me. Boyer l'atte du 14 Oaobre
,» 17 82 , dans lequel ils commencerent à Ce
)} qualifier Syndics des poffédaos biens au
, ) quartier du Peybtanc, ils avoient pour
» aliociés cinq à fix particuliers. Ils firent
» enfuite courir une écrite d'union pour la» quelle ils mandierent &amp; obtinrent quel» ques figoatures à force d'intrigues &amp; d'im ..
) ponun i cés. Dans le mornent même le nom.
» bee des Conforts de Me. Vial &amp; du lieur
» Goi 1 an Ce réd ui t peu [-être à trente ou
» quaraote particuliers, [arp/us de DEUX
), CENT qui ont intérêt en la chor~.
)) Ce procès n'eil donc pas, tant s'en faut,
» celui de tous les potréd,ans biens au quar..
» tier du Peyblanc, q,ue Me. Vial &amp; le lieur
» Goiran fe difent très-mal-à-propos repré...
) (enter. Les trois quarts &amp; plus de ces
» poffi!dans biens n'y ont &amp; n'y veulent avoir
,. aucune part. Nous en nommerions, s'il le
» fal/oie, une in6nité qui l'improuvent, au
» pain c qu'ils auraient payé leur contingent
» à Me. Boyer s'il avait voulu accepter

ea

/

�5.
toujours été plu~ large, malgré le pre.undu
éboulemenr des rives, que n,e l'exige lç Régle ..
ment de 17'29. (Pag. 14, ~ 7 , 2.2. du Mé ..

4

"1 1· en ont faite plus d'une
»' l'offre qu 1 S Ul
) fois. 1)
r f
C'étoit par une a(fertl0n, fans doute l~ ~
fifante, que nou.s contenions. a~ors à Me. ylal
&amp; au lieur Gouan la qualIte de, repreft!nd S
's
des
poffédans
biens
auX
quartiers
e t,
t an
.
d'h'
f
Mitre &amp; du Peyblanc. Au]our
Ul nous erons quelque .choCe de plus encore, n?llS
étayerons furabondamment nO,tre a{fertlon
par des preuves.
.,
Nous difons que cette fuppofiuon n
p~s
celle qu'il eit le moins importan~ de fa~re remarquer, &amp; effeB:ivem.ent on dOit fentlr que
il la procédure qu'a fait Me. Boyèr pO,ur d~- mander l'agrandifiè,ment &amp; la rép;tratlon cl u
chemin dont il s'agit a paru irréprochable
aux yeux du plus grand nom~re de . ceux
qu'elle intérefiè ; que fi les trOIS .quarts &amp;
plus des po(fédans biens aux qu~rtlers de St.
Mitre &amp; du Peyblanc reconnOl(fent que ce
che min étoi t dans le cas d' êt re a grandi &amp;.
réparé comme il l'a été, la contefiation des
Adverfaires perd du moins beaucoup de la
faveur qu'ils veulent qu'elle mérite.
Quelles font les autres fuppofitions qu'ont
fait les Adverfaires dans leur long Mémoire?
Les voici. Ils s'en font permis une infinité
fur les faits, &amp;. pour qu'elles fiiTent fans
doute plus d'impreffion, ils ont eU le foin
de les produire dans prefque toutes les pages
de ce Mémoire,
'
,
A les en croire, Me. Boyer a fait mille
fois l'aveu que le chemin de St. Mi~re 'a
toujours

,moire.)
. T 'outes les dé!enfe~ de Me. Boyer font d~ns
fan fac , &amp; on ne trouvera certainement
nulle
.
part qu'il , ait fait 'feulement une fois un pa~
reil aveu. On y verra au contraire qu'il n'a

e.n

1

jamais ce(fé de dire: que s'il a demandé
l'agrandilfement ; du chemin dont il s'agit,
c'efl: parce qu'il n'avoit nuUe part la largeur
portée par le Réglement de 17, 2 9; que ~ême
en beaucoup q'yndroits il n'avait pas feulement huit pans ;quoique par-tout il foit bordé
de murailles, five,s ' ou haies J &amp; quoiqu'on
y rencontre continuellement des contours.
Pour yérifier le fait, la Cour n'a pas bef9in
de prt:odre la peine de p'arcourir les défenfes.
de Me. : Boyer. Elle trouvera la, preuye de
la ru ppoficion que nous reproch~ns ici .,aux
Adverfaires dans leur propre Mémoire. lis
s'y expriment à la page 60 .en ces termes:
»)
Me. Boyer prétend que quand il a de':'
)) mandé, l'agrandifièmeot du.chemin, il étoit
» abColument néçefra'Ïre de le réparer &amp;
» 'r eèon!lruire; qu'il devo,ic avoir feize &amp; d~x­
» huit pans dans toute fa contil)JiCé, quoique
)) perG)one n'y eût fait des ufurpations; qu'il
)) étoit ENTIERE~1ENT ET ABSOLU) MENT IMPRATICABLE, foit â raifon
~) du dépériffement &amp; de la dégradation du
» fol, foit encore à rai/on de ce que nulle part
) il n'avoit même HUIT PAIVS DE LAR ..

1

B

�6
,,' (j.Ë(JR . ~u .point qu'un chario't Sc une
~~
.
'
,"
.
» -,llËte vl:nant a s y renContrer ne pouvoJent
» ~pa{fer fa-ns courir les plus grands rifques. »
S'il faut en croire enCore Me. Vial &amp; le
fleur GoiraD ', " il ea inconcevable que Me.
Boyer [e [~it permis d'avance.r que le èhemin ,
n'avoit nulle part même hUIt p'3ns de lar ..
geur. Les E~l~rts diftnt plus d~ dix fois le
contraire , dans . feur rapport. Il reCuite de ce
rapport que ce chemin étoit beaucoup .plus
large, malgré le prétendu éboul,ement des rzves,
que ne l'exige le Réglerr:ent. de 17 2 9- ( Pages /
14, 17 ',22,63 du Memolfe.)
Sur l'autre fuppo(ition des Adverfaires , nous
les avons oppofésà eux-mêmes. Pour détruire
celle~ci, nouS allons ' tranfcrire tout uni ment
huit à dix lignes du rapport dont ils ne
craignent pas d'invoquer le t.é moignage.
» Dans notre examen nous , aurIons vu
» , que le chemin tire du Lev~nt a~ Cou» chant, &amp; qu'anciennement Il av Olt danS'
" toute fa longueur feize &amp; dixphuit pans
» largeur, ainG que fes anciens vefiiges nous
» l'ont indiqué ~ &amp; que la largeur qui y man» que aujourd·hui, QUI A DIFFERENTS
1

•

1

" ,ENDROITS N'EST PAS DE HUIT,
» PANS, ne vient que ,par l'éboulement de~
» rives. NOIlS aurions encore vu qu'il efl
» prefque par-touf contour dans toute fa lon)) gueur; qu'à nombre d'endroits il efl en fort
.
,
» mauvazs etat. »
.
f

•

,-

r

,

Ce fragment du rapport Sc celui de la page

7
60 . du Mémoire de Me. Vial &amp; du Geuf
Gouanw que nous avons tranfcrit ci-devant
~ervent ,~ncore à ~~truire une autre fuppofi~
tIon qu ds, on.t faite, en difant que Je rap-,
port en quefiJOn » ne ptouve point du tout
» la ~] éce ait é cl e recon{}ruire le chem in , ••.•
n qU'lJ ,prefcrit la forme de la reconfiruttioa
)) en lai!Ià.nt ~ part &amp;.zn ~ube la quefiion
» de favOIr S Il y avoIt heu de la faire
») , ,C pag. 49 ) ,;
qu'en fait il eft inutile de
n · fuppofer .que le chemin de St. Mitre fut
» abandonné au poin't d'être impraticable
)' ~o,it par les dégrad~tions dlJ fol, foit pa;
)1 1 eboijlement des rlves, parce qu'il en:
)! confiant; &amp; Me. Boyer en efl convenu
» d~ns tout le Cours de l'inflance , que le che" rnJn, de Sr. Mitre étoit en bon état ( page
" 4 8. )
Si cela n'était imprimé Cl.1 toutes lettres
dans l~ Mémoire des Adverfalres, 00 auroit
peine .à croire qu'ils lè fulfent oubljés jufqu'à
c.e palOt.
San!' doute la défenfe eCl: de droit naturel;
mais elle a des loix defquelles il n'ca pas
permis, de s'écarter. Il faut favoir refpeéler
,les faits, les titres &amp; les principes.
Op peut être dans l'erreur fur les points
.de droit; mais il faut cl u moins être de
bonne foi , &amp; fe piquer fur toutes chofci
d'être vrai.
Ces fuppolitions de Me. Vial &amp; du ûeur
Goiran ainli détruites, pofons les faits tels
qu'ils réC\lltenG de• . pieces..
,

'

•

r

�1

8
Me. Boyer a demandé l'agrandi{reme~t
&amp;. la reconfiruétion ou réparation du chemIn
dont il s~agit , parce qu'il n'avait pas la"
largeur portée par le Réglement de 172.9,
parce qu'en certains endroits &amp; prefque partout fa largeur n'étoit pas même de huit pans,
quoiqu'il foit continuellem~Dt,.bord~ de rives,
murailles ou hayes, qUOlqu Il fOlt prefque
par-tout tortueux 5{ rempli de cODt?Urs.
Les Experts, dans le rapport Intervenu
fur la plainte de Me. Boyer, en f~i[ant la
defcription de ce chemin, dîfent 1 qu'effec!.
tivement en différents endroits il n'dvoÎ! pa'S
/fUIT PANS de largeur; 2°. qu'il eft prelque . par.tout contour clans toute fa longueur,
30. qu'à nombre d'endroits il étoit EN FORT
MAUVAIS ÉTAT; 4°. que ce chemin avoit
anciennement feize &amp; dix-huit pans larg"e ur,
a.i,nfi qu"e fes anciens vefiiges le leur avoien,t
fait connoÎtre; 5°. enfin que les largeurs qui
manquoient au fufdit chemin ne provenoient
que du feul écroulement des rives, &amp; qu'il
ne leur a point paru qu'il y ' eut été fait
aucu ne ufurpat ion.
Voilà les faits e{fentiels tels qu'ils réful·
tent des procédures &amp;. 'des pi,eces du procès.
C'e~ de ces faits que naît la ,quefiion que
le procès préfente à décider. C'efl: fur ces
faits &amp; [ur les principes qui la régifiènt que
cette quefiion doit être jugée.
Cette quefiion eCl de favoir fi ,Më. Bayer
a pu &amp; dû demander l'agrandifièment '&amp;
la réparation du chcmitÎ' dont il s'agit pa'r
la
0

•

9

"

la voie ma~dameDtale du Réglement de 1729Le [yfieme des Adverfaires eCl de dire
•
que cetle VOle ne compétoit pas à Me.
Boyer,. que ~on " mandement &amp; le rapport
auquel Il a faIt procéder font nuls.
1°. Parce que la voie mandamentale éta~
plie
I,e Réglement de 1729 ne compete
&amp; n e~t ouverte que quand il s'agit de faire
a,g~alld.lr un chemin voifinal qui n'a jamais
ete. mIS dans la forme de ce Réglement.
MalS que quand un pareil chemin avait été
mis dans cette forme, &amp; n'a perdu fa largeur que par le fait des propri'é taires riverains, .la voie mandamentale du Réglement
de 171.9 ne compete plus. Qu'alors il faut
fe pourvoir par aaion {impIe ou par la voie
mandamentale du Statut contre les feuls
propriétaires riverains qui font en faute, ou
pour leur faire reflicuer au chemin ce qui
lui appartient, s'ils en ont ufurpé le terrejo,
ou pour les obliger de faire rétablir la largeur du chemin, fi, n'ayant rien ufurpé fur
fan fol, le récrécjŒement d'icelùi ne procede
que de ce que par leur faute ils ont laiaë
crouler ou ébouler dans icelui leurs murailles
ou leu rs rives.
20. Parce que la voie mandamentale du
Réglement ni celle du Statut ne competent
pas quand il s'agit de la réparation ou reconftroétion d'un chemin voifinal. Pour cet objet
il faut affembler tous les particuliers jntéreffés, demander leùr vœu, leur faire déli-

far

"

1

e

1

�la

.

II

bérer la réparation, &amp; s'ils refufent, les atta.
quer par aétion ordinaire.
Me. B.oyer foutient d [on côté, 1°. , que
la voia mandamentale cl- Réglement de 1729
lui compécoic ~ parce que le chemin dont il
s'agit n'avoit jamais été mis dans la forme
de ce Réglement.
.•
2°: Que qu.and même 'ce chemlD aurolt
eu anciennement la largeur portée par le
,Réglement de 172.9, la voie mandamentale
qu'il a établie n'a pas moins compété po~r en
demander le rétabliifement &amp; la réparat10n.
C'eft en rétabJilIàot ces deux propofitions,
que nous réfuterons les objeétions des Adverfaires, &amp; que nous démontrerons l'abfurdité
de leur fyfiême &amp; l'injuaice de la Sentence
qu'ils ont furprife au Juge Royal de cette

ol

,

Ville.
, J

,

9.

1er.

Si le chemin dODt il s'agie n'a jamais été
mis dans la ' forme du Réglement de 17 2 9,
toute la procédure de Me. Boyer efi légale

&amp; réguliere, de l'aveu des Adverfaires euxmemes.
La difficulté fous ce rapport tient donc au
point de fait.
Or quelle eCl la preuve que nous donnent
Me. Vial &amp; le fieur Goiran de ce que le
chemin en queftion avoit été mis anciennement dans la forme du Réglement de 17 2 9?
1\

(

Nous n'avons celré d,e la leur demander, &amp;
nous fo mmes encore à l'attendre.
.~
. Ce,cte, pre ~ve exifieroi c néanmoins fi le
~aJc e;ol.C vraI. Tous les rapports faits pour
l agra nddrement des chemins voifinaux du
terroir font dépofés au Greffe de l'Hôtel.de.
V}lIe" &amp; l'on y trouverait celui qui dut être
faIt lors de l'agrandilfement du chemin dont
il s'agit ', fi effeétivement il avoit eu lieu.
Nous croyons entendre' les Adverfaires
nous dire, n à quoi bon parlet d'agrandiffe
J)
ment &amp; de rappon. Tout cela feroit bon
» s'il s'agilfoit ici d'~n chemin voiiioaI. Mais
» tel n'clt pas celui de St. Mitre. Ce chemin
» qui . elt aujourd'hui chemi n voifinal , étoit
» anCIennement un chemin de Viguerie.
» Comme tel, il étoit plus grand que ne
» le fone les chemins voifioaux, d'après le
» R églement de 1729. 'Voyez auffi ce que
» vous en dife.nt les Experts: ils ont reconnu
» à fis anciens veJliges qu'il av Olt anciennement
» dans loute fa longueur 16 &amp; 18 pans larn geur. C'efi de cette déclaration des Ex» perts qu'il faut partir. Si le chemin avoit
» anciennement la largeur qu'ils lui aŒgoffnr,
)) il étoit plus large qu'il n'aurait dû l'être
» d'après le Réglement de 1729 ; &amp; dès ..
» lors il n'était plus néceflàire de le mettre
J) dans la forme de ce RégIe ment, il ne
» falloir que lui faire reltituer la largeur
» qu'il avoit perdue, &amp; cela ne devoit, ne
J)
pouvoit fe faire dans notre fyllême qu'en
" attaquant les propriétaires riverains, qu'en

,

•

�d'
1~.
n eu queepuls que les VOitures &amp; les charretes onC été en ufage &amp; fe font multi(11iées
qu'on a fongé à agrandir ceuX qui fonc le:
- plus fréquentés . . .Il en eft même encore une
infinité ' qui, q\joique rouliers, n'ont pas' été
agrandis; ,il en eft d'autres qui, quoique de cet te dalle, ne [ont pas même rouliers dans
ce- moment.
Qu~ls font nos gara os fur ce point? La notçr'Ï"écé publique; l~article 39 du nouveau RégIeme.nt de la PrQvince fur les ponts &amp; chemins du 28 Jujo 1772 , où il eft dit que
» les, chemins de Viguerie &amp; de Çommu» (lauté auront depuis 16 ju[qu'à 20 pans de
)) largeur pour ceux qui feront rouliers, &amp; que
» la largeur de ceux qui ne feront que pour'
» les bêtes de charge, fera déterminé par le local
t

(

12

» prenant contr'eux ou l'aéHon ordinaire"
» ou la voie anandamentale du Statut. »
1'el ell l'arguement de Me. Vial &amp; du
fieur Goiian. Il n'eA: du tout pas difficile de

le réfuter.
Nous ignoroos fi le chemin dont il .s'agit
a éré ou non anciennement un chemin de
Viguerie: t.out ce que nous favons, ~'
qu'il
conduit &amp; aboutit au hameau des Figons.
Mais ce qu'il y a de bien poutif, de bien
certain, c'eft que lors même que ~e chemj~
auroit été anciennement ua chemin de \1.1guerie, il ne faudroit pas en conclure qu'il
dût êrre plus large que ne doivent l'être les
chemins voifinaux, &amp; qu'il ne pût pas être
dans le cas d'être agrandi en conformité du
Réglement de 17 2 9.
Ce qu'il y a de bien certain, de bien pofitif
eocore, c'cll: que l~s Experts, qui en procédant
au rapport dont il s'agit, ont déclaré que
d'après fes anciens veCliges il leur avoit paru
que ce chemin avait anciennement 16 &amp;. 18
p.ans de largeur dans toute fa continuité, ont
fait en cela une déclaration évidemment inexacte, évidenment erronnée, qui ne doit &amp; ne
peut être d'aucune confidération.
Nous dirons d'abord que de ce que ce chemin auroit été anciennement un chemin de
Viguerie, il n'en faudroit pas concfure qu'il
étoit néce{fairement plus large que ne doivent
l'être les chemins voiGnaux; &amp; en effet, per[onne
n.ignore qu'anciennement les chemins de Viguerie n'étoient rien moins que fpacieux. Ce
n'elt

ea

Il.

" &amp; les circonflances.»
Il y a. plus. Si l'on remontoit

~

des époques

anciennes, on trouveroit qne les chemins
royaux eux-mêmes n'avaient &amp; ne devoient
avoir que 16 pans de largeur, bien qu'il fuc..
fent. bordés de murailles ou de rives : les' anr;iens Réglemens en font foi.
, Nous di fans en recond lieu que les
peres qui, en procédant au rapport dont il
s'agit, ont déclaré que d'après les anciens
veftiges il leur avoit paru que le chemin en
quefiion avoit ancienne ment 16 &amp; 18 pans
de largeur dans toute fa continuité, ont faie
en .c ela une déclaration inexaEte, évidemment
erronnée: nos pre~ves fur ce point font encore
on ne peut pas plus convaincantes. •

:rx.

D

•

�14
Il faut remarquer en eff~t que ces mêmes
Experts dans Jeur rapport décJar~Dt encore
qu'il n'a ér'i' fait aucu.nes u~urpatJons r~r le
fol ' du clièmin dont Il s'aglt; .&amp; dela Il en'
réfuhe bien clairement que li le chemin avoit
eu anciennement de 16 à 18 pans' de Jargeul' dans toute fan ére.odue) comme ils le'
diCent, il n'aurait fallu pour lui redonner cette'
largeur qu'il aurait perdu, que débl.ayer. le
terrcin ' des rives éboulées, fans être obligé
de faire des . coupemens dans les terres rivérailles: or il réfulte de çe même rapport"
que' pout donner au chemin la largeur convenable, nécellàire &amp; déterminée par Je Ré'glement de 1729, eu égard à ce qu'étant"
par-tout tortueux &amp; ~n contours, il eft d'ail··
leurs 'continuellement bordé de murailles,
de rives, ou de haies, il a fallu couper ' en
plufieurS endroÎts des terres riv~raines, ' &amp;
prendre ' des terreios agrégés de vignes, d'oli.
viers &amp; de mûriers.
Il n'en faudroit certainement pas ' davantage pour prouver l'inconféquence des Experts , ,&amp; l'erreur de cette déclaration qu'ilB
ont faite, ·en difant qu'anciennement le che.
m in avait de feize à dix.huit pans de large·ur dans toute fon étendue. Mais fi cette
preuve ne fuffifoit pas, il n'y auroit rien de
fi facile que de s'en procurer une plus con.
.
valncante encore.
No,~s l'avons dit: le che~in .dont il s'agit
prend [on origine immédiatement à la Chapelle de Sc. Mitre, 5{ il fe proroge jufqu'au

15

"

.hameau des Figon :; où il aboutit. Il n'a étd ..
~grandi. &amp; réparé qu;à partir 'de . St, Mitre
]ufqu'aux appro'ches du , domaine de Me.
Boyer; 'ce q'ui· fait à peine Je tiers de fa
longueur l Je relte cft encore danS le mêm e
~r~t où ét~ir anciennement la partie qui a
ec~ agral?dle, &amp; eCl une piece de compa.
1'alfon qUI n'ell &amp; "ne peut pas être fufpet.le .
Or nous avançons comme un fait pofitif &amp;
confiant que dans cette derniere partie le
chemin, c-oujours bordé de rives, murailles
ou, haies ; toujours tortu~ux &amp; en coritours
bien
loin d'Clvoir 16 &amp; 18 pans de largeur';
, Il
n eu pas dans la forme du Réglement de 17 2 9;
qu'il nfa pas même, en certains endroits, huit
pans de lar geu r ; &amp; cela, fans qu'on puiflè dire
que celle qui lui manque vient de l'éboule ..
ment des rives.
Si le fa~c pouvait être contelté, &amp; fi la
Cour trouvait qu'il fût néceflàire de le ·vé,.j..
ner, un rapport de[cripcif du lo cal l'auroit
bientôt éclairci.
Et qu'on ne nous dire pas que ft · lai déclaration qu'ont fait à ce fujet les Expeerts eft
inexatle &amp; erronnée, leur rapport elt du
moins injulle, parce qu'ils n'auroient pas dû
donner au chemin en queltion 16 &amp; 18 pans
d.e largeur; l'objeétion feroie mauvaire dans
tous les Cens.
Si Me. Vi&lt;fl &amp; &amp;. le Gellr Goiran veulent
étre de bonne foi en canfultant Je Réglell1ent ,
•
en en faifant J'application au chemin dont il
s'agit, ils doivent convenir qu'eu égard . ~ ce
qu'il
tortlleux &amp; prefque tout en contours ;

ea

�16

1

\

qo 'eu égard encore à ce qu'il ea continuel.
.lement bordé de tOUS côtés de murailles ,. de
rives ou de haies, on a pu &amp; dû lui donner par-tâut la plus grande largeur portée
par le Réglement de 172.9; &amp; cette largeur
en bien de 16 &amp; 18 pans.
D'ailleurs les Experts eu1fent-ils mal procédé en donnant à ce chemill cette largeur
dans toute l'étendue dont l'agrandiffement
&amp; la réparation étoient demandés, leur rap.
port feroit injufie, m'ais il ne feroit. pas nul ..
Le grief feroit un moyen de recours fimple,
mais il ne fournirait jamais un prétexte à une
demande en catfation.
Une autre objeétion tout auffi mauvaife
qu'on po.urroit opp6fer à Me. Boyer, feroie
de lui dire qu'ayant adopté le rapport jufqu'à
ce moment, en ayant demandé l'exécution,
il ne doit pas être recevable à l'attaquer
aujourèl'hui.
Si Me. Boyer n'a pas querellé la déclaration
erronnée qu'ont fait les Experts dans ce rapporr, en , difant que le chemin dODt il s'agit ,
avait anciennement de 16 à 18 pans de largeur, c'eA: parce qu'il regardait &amp; devait regarder cette déclaration erronnée, contredite
d'ailleurs par les Experts comme étant indifférente. C'eft encore parce que tant .que ce
rapport n'a pas été querellé de nullité fur le
fondement de cette déclaration, Me. Boyer
n'avoit ni rajfon, ni intérêt de l'attaquer lui ...
même. Mais depuis que les Adverfa'Îres dnC
demandé la cafiàtion de ce rapport, Me.

BC\yer

1

17
BOJ:"er ell inconteltablemen.t rentr' cl
J' •
d
"l'
e
ailS e
rolt' qu 1 avolt de s'en plaindre l ' A
Il
' d b'
Ul-memeJ
. al ln ' u Itablem€nt celui de l'at taquer
par a VOie du recours ûmple' 1·1 a
'cl l'
, e ncore
l
ce Ul .e attaquer
. du recours
, . par 1a VOle
en d fOlt , &amp; • c e{11. c eIl e qu "1
" en t t
1 a pflfe
que de befoÎn ferait.
an
Il en efi de ce cas comme de celui dan~
~equel fe trouve quelqu'un qui efi porteur d'une
entence,
&amp; qui la fait fignifi er laDS
r '
Il.
,
,
protelLatlon. SI ,celui à qui Hl'a faite fi19n!'fi et n' en
appe lle pas, JI eft non-recevable à en
" }1
l''''
appe 1er
. Ul-meme ; malS li fan Adverfaire cn appell
~1 rentre dans fon droi~ , il peut en appel1:;
a fon tour; c,ette maxIme, confacrée par l'ufage du PalaIs, nous eit: atteltée par M. de
Monvallon dans les Notes qu'il a 3J" out' "
fc
P"
ees a
on , reCIS des Ordonnances, va. Appel.
ICI le recours en droie de Me. Boyer 'eil
non feulement recevable, mais évidemment
fondé; é.tabli comme il l-efl fur une conciulion fau~e, erronnée, inconféquen.te des Experts qUJ ont procédé au rapport dont il s'agit .
il e fi in ç 0 nte fi a ble •
'
.
,
• La Sentence dont efi appel eil donc in ~
juUe dans le propre fyfiême des Adverfaires.
Ce point nous paroit filflifamment démontré '
&amp; nous paIrons aétuellemenc à notre {econd;
propoli tion.
9,. ~ J. . • •

NOUS dirons à préfent que S'Il étoit vrai
,q u'anciennement le chemin dont il s'agit avoiç
E
\

,

�18

pans de larg~ur dans ~oute fan
étendue il n'en faudrait pas mOins réformer laSen~ence contre laquelle Me. Boyer
l'
. réclame. .
Efi-il bie'o vrai, nous dira-t-on, que vous
po\.\lliez jiJfques-1.à votre p~étention ? Ceci eft
donc nouveau; car nouS 'Ilfons, page 3 1 du
MémoIre de Me. Vial &amp; du fieur Goiran,
que Me. Boyer (( prétendoit ~u'jl n'a,v oit pas
» précifément dirigé ' ,~on aébo~ manda,men)} tale contre l~s poffédans bIens, pUlfque
») les :ËA:imateurs n'avaient appellé que les
» riverains.» A la page S8, Me. Vial &amp; le
fieur Goiran vont plus loin encore. Ils y
difent: cc I.e Réglement de 17 2 9 n'a eu p~ur
) objet que de fixer la l~r~eur des chemIns
» voifinaux , de déterminer la .procédure
» qu'il y auroit à faire po~r établIr, les che» mins dà.ns la forme prefcrlte; ce Reglement
» n'dl' pas fufceptible d'une' autre ioterpré» tation, DE L'AVEU MEME DE ME.

1li Sc I?

1

n

1

9 ,
,
b
d
'
'1
.
1
. D a or J S 1 éCOlt vraI, corn me ils le fou.
tiennent, que dans les circon{lances la voie
mandamentale
"
. n'eût compété que ContIe 1es
proprIétaIres rIverains 'pour faire redonner au
chemin on ancienne largelJr, il ne faudroit
c~if~r ni le ma'ndement, ni le rapport. L',un
nI, 1 auc,re ne, f~roit illégal. Il ferait néce C~
f~I,re, Il.ferolC Jufle de retoucher à la répare
tIC.lo'n qUI a été faite de la dépenfe J pou t '
fa~re fuppouer aux Ceuls propriétaires rive-ralns la dépenfe du ' déblai de [lIeu.cs rives
é~oul.ées~ Mais rien n' exigeroit que l'on carsat 01 le mandement, ni le rapport.
..
Quel ~eroit en e~et le motif pour lequel
ce rapport ne devraIt pa.s fubfifier dans cé.
cas ? Les Adverfaires ne fauroient nous en
donner aUC!lD4
Il ell vrai q~'en convenant que la voie
mandamentale compétoit à Me. Boyer contre les ~ropr ié taires Ir i vera i ns, ils difent que
cette VOle mandamentale étoit celle du Statur; ~ non celle du Réglement de 1'7 2 9. .
Mals queUe eCl: donc, la. différence qu'il
y 'a entre la voie mandamentale du Statut, &amp; la voie mandamentale du R~glement
de ' 1729 ? L'un &amp; l'autre mandement n'e·ll ...
il pas expédié de l'autorité du Juge Royal?
Ne proc-ede-t on pas à ·un rapport \ en vertu
de tous les deu~ ? Ne font.ce pas toujours
l_es mêmes Elljmàteurs qui procedeot? Il nc:
- faut 'donc pas faire ici, comm~ oO ,dit cornmupément, la guerre aux mots. Que Me.
Boyer ait pris la voié manda mentale du· Sta..
tut ou la voie mandamentale du Réglement

r

t

BOYER.»

Sans doute il eO: étonnant, inconcevable
même que Me. Vial &amp; le fieur Goiran aient
fait parler ainfi Me. Boyer aux page 3 1 &amp;: S8
de leur Mémoire; cela l'eA: d'autant plus· ,
que dans 'prefque tout ce Mémoire ils fe
font donnés bien du tourment pour tâcher
de refuter la propoGtion cont.raire', que nous '
allons mieux démontrer encore; mais on doit
déja s'être accoutumé, comme nous, aux
fuppofitions &amp; aux inconféquen~es de ces Ad.
verfaires.

1

,

....

,

�10

de . 17'1.9, cela doit être très-indiff~reDt fi
au fonds la chofe fft la même; fi 1 une &amp;
. au meme
" b u t ,. fi en
l'autre voie. conduit
renant la voie mandamentaI,e du Régle- _
~ent de 1729 , Me. Boyer n a p~s port.é
un préju~ice ~ ceux contre lefquels Ji devolt
8( pOUVOIt agir.
.
Et ici il , ne faut pas que l'on nous .dlfe
ue le mandement &amp; le rapport devrolent
!ujours être cafiës vis-à-vis de ceux· aux ...
quels Me. rBoyer n'avait ri.en à demander.
b'objearo.n feroit mau~a~fe dans tous les
r
fens.
,
. 10. Me. Boyer n'avait attaq.ue, p.enonne!
il n'avoit ufé de contrainte, Vls-a-VIS de q~l
que ce foit, quand le proce~, fU,r l~quel ~l
ea obligé de fe défendre, 1~1 a eté lnt~nte.
Il s'é )it borné à faire difinbuer des billets
de fimple avertilfement. Eût-il pour~uivi l'exécution. du rapport contre ceux, qUI ne, f~nt .
pas propriétai, es riverai~s? SI ~eux-cl n avaient rien eu à payer, Ils aurOlent p~ former oppofition aux commande~:ns qu~ leur
auroient été faits, demander d etr~ de.ch~r­
gés de toute' contribution; mais JamaIs ,lis
n'auroient pu ni dû dem an der la caffatlon
du mandement &amp; du rapport qui feroÎt tou.,'
.
jours valable à l'égard des proprietaires rt,
veralDS. ,
Me. Vial &amp;. le lieur Goiran, en fe difant
Syndics de tous les poffédans biens au ~uar­
tier de St. Mitre &amp; du Peyblanc,
.,.agllfeoc.
fans contredit, tant pour les propnetalfes ,nverains

•

21

veraU1S que pour ceuX qui ne le font pas.
Or au n~m de ces premiers leur demande
en ~a{farlon du mandement &amp; du rapport
elle ln:~utenabl~ dans leur propre fyfiême,
pUl[qu Ils convIennent que la voie manda.
mentale compétoit cOrltr'eux à Me. Boyer.
, zo. I~ o'e,a pas vrai de dire que Me. Boyer
n eut tJe~,a ~ema?der à ceux qui Ile font
pas propnetalres Tlverains du chemin dont
il s'agit. Si ceux-ci ne devoient. pas contribuer au déblai des rives éboulées, ils dE,:oient contribuer, fa os contredit, à la réparatIon du ch~mjn indépendante de ce déblài
&amp; cette réparation a pu &amp; dû nécelfairemeo~
êc~e fixée, déterminée par le même rapport,
folt parce qu'elle ne préfentoit dans ce cas
qu'une opération
incidente &amp; accefiàire , foit
.
p,arce que l'Intérêt de tOllS exigeoit dans ces
cJrconfiances qu'elle ne fût pas déterminée au ..
trement, &amp; qu'on n'en fît pas l'objet d'un e
contet1atÏon particuliere ; fair enfin parce que,
com me nous aurons occafion de le démontrer
la réparation d'un chemin vo.ilinal ne doit &amp;
ne peut être pourfuivie &amp; déterminée qu'en
prenant la voie qu'a établi le Réglement de
17'1.9· Le mat1demen-c &amp; le rapport devoien't
donc fublifier ~galement contre tous. Encore
Une fois, eo fe prêta nt au fyllême de Me.
Vial &amp; du lieur Goiran, il n'y auroit eu
à toucher au rapport que pour la réparti.
tion de la dépen[e, afin d'en faire fupporter
une plus grande partie aux propriétaires ri•
veral,OS.
1

~

1

F

\

�•

2.2

En recond lieu, le fyllême des Adverfaires
. [ur ce point eil infoutenable; il e~ '. comm,e
nous l'avions dic, comme nouS 1 aVions de ..
.
t e' co
' ~me nous le démontrerons encore
mon r " loi.'
1
mieux ~ faux, inconféquent, dan~ereux; ~ ou ...,
trage la raifon, l'équité, le bien public,,&amp;:
la loi elle-même fur laquelle -on a voulu 1 etayer. .
, ,
Nous ne répéterons pas ICI tout ce . qU,e
nous avons dit à ce fujet dans notre Conful.
tation du 30 Mai 1783 ; nous nous contenterons d'ajouter aux arguments" que nous y
avons faits pour réfuter ce fyaeme, quelques
obfervations qui en donnant à ces arguments
plus de force &amp; d'énergie, réponden~ aux
objeaions que nous opporent Me. VIal &amp;
'
•
le fieur G ouall
.
II ne faut que les connoîtr"e ces obJections p~ur en fentir toute la foibleife, pour
fe dire qlie dans l'impuifiànce de co~battre
ouvertement nos principes lX nos ralronne ..
ments les Adverraires n'ont eu d'autre ref.
four~e' que celle de les éluder. Leur emb~rras
Ce peint e{fentiellement dans to~te la partIe de
leur défenfe où ils ont voulu faire le femblant
de réfuter la nôtre." Des contradiél:ions &amp; des
inconréquences fans nombre, des pécitions de
principes, des paralogi~~es &amp; beau~oup de
mots vuides de fens ; Valla tout ce qu ont produit leurs· efforts. '
Parlent-ils du Réglement de '7 2 9, il,s~
l'appellent une loi douce &amp; paternelle, "!unz ..
cipale fi patriotique, faite pour le plus grand
•

..

~~an,la~e
S a.gl t ,- 11

d

1-

3

e, la {aciéré. ( pages 42 &amp; ' . . )
~e la procédure qu'établit ce 5
g~emen~ , ]ls l'appellent ,une voie rigoureufe
difpend,eujé, allarmante,. dangereufe. (Pag. 43 :
47, SI, 57.)
" c~s Adverfairès n'y ont "pas ré.
, S. a,n~ dQut~,
Becht l()rfqu th ont aïoli fouillé le froid &amp;:
le chaud; &amp; s'ils conviennent que Je RégIe ..
ment de 1729 ell une loi municip'a le, DOUCE
ET PAT~RNELLE, il fe;roit bien difficile
de .conceVOJr que Me. Boyer le·~t
6"t
f:"aIt tort
..,
\:oU
. en, pre,nanc, les voies qu'elle lui iodiquoic pout
fal re. rera?1J r &amp; réparer le chettli n dont il s'agit::
Ils pre,tendent d'abord que pour redonne r
a~ chemlo [on ancienne largeur; nous devJons, attaql1er purement &amp; amplement par
1a . ~ 0 i ~ , lU a ?d alU ,e nta 1e ,d u St a tut t 0 U sIe s p r o~
pl1eral~es rlVp.ralllS qUI avaient )aiffé 'ébouler
leurs rives, dans c~ chemin, &amp; cela parc e
qu~ {euls .11s devolent réparer ' le dommag~'
q}llls aVOlent ~~u{é; parce que jam4is st
dans aucun cas llonocent ne doit paye .. pour"
le coupable.
'
.
Cette objeélion' auroit peut-être quelqu e
con6ltance,
comme nous l'avion~ dit , s'il s'a.
,
'.
gdr~jt ~'UD, d~ deux, ou même de quelques
pa.r clcu1J ~ rs, qUI d epu is peu de Cern ps au ...
raIent Jal{fe crouler leurs muraiIJes ou lellrs
rives dans un chemin voifioaJ. Mais encore
une fois, cetce hypothefe n'cll pas la nôtre.
. Le che~in de Sr. Mitre étoit négligé '1
dégradé dans toute fa longueur; nulle part
il n'avoit la Jargeurcoovenable ; par-tout

ké-

•

�204les rives qui le bordeoc daos toutes Ces parties étoient éboulées; par-tout il a fallu faire
des déblays &amp; des coupemens pour le mettre dans l'état où il ell, &amp; où il devoit être:
le rapport en fait foi. L'état de dépériff'ement de dégradation dans
.lequel
. il était, datoit d'une époque anCienne, Inconnue, .que
perfon ne n'eût été à même d.e fi~e~ &amp; de Juf.,
tilier. En un mot, ce chemlo etolt tel, que
fuppofé qu'il fût prouvé qu'il avait eu anciennement la forme &amp;. la largeur déterminées
par le .églement de 17 L9, il étoit impofiible
de le re nnoître.
Or quel ea l'homme au monde qui pourra '
raifonoablemeot foutenir que dans cet état
des chofes Me. Boyer, pour faire agrandir
&amp; réparer ce chemin, devoit cooCulter d'autre loi que le Réglement de 17 Le; ; qu'il de.voit prendre d'autre voie que celle que ce
Réglement lui prefcrivoit; qu'il ' devait fe
dire que ce che~in avait dû avoir anciennement la largeur compétente, &amp; qu'il pouvait
&amp; devoit o'attaquer, pour lui faire rellituer
cette largeur, que les propriétaires riverains?
Toutes les confidérations poffibles, les confidératioos les plus jufies, les plus fortes ,
les plus décifives fe foule vent contre cette
idée.
Si Me. Boyer s'étoit pourvu cootre les feuls
propriétaires riverains, ils auroient eu les
exceptions les plus viélorieufes à lui oppofer.
Il fe fût endoff'é une foule de procès férieux.
Il eût 'fait un iDcendie d'une opération toute
fimple.

.

,

25

1

~mp1e. ~~. co~tefi,a~;on j la.quelle il e~t donn~
heu, auroJt tnlS en défordre peuC.. êue la mOl"
tié de la Ville.
..
.
,
"Sans doute on ne prefcric jamais la prop~leté du lOI. d'un chemin:' celui qui ra ufu.r...
pe peut toujours être contraitlt de le relU ..
, tuer; l'aél:ion qui compete t()ntre lui po,ur
les torcer ne peut être éteinte par aucun laps
de temps.
Mais il n'en peut pas êfre de même de
l'aét,ion' 'qui compete contre le po{fe fiè ur, du
fonds c~rttigu â un chetnin, pour l'obliger de
~ébl~yer à fes frais le .t crrein qui ,s'y ea
fuccelIi~ecnent éboulé, &amp; qui en occupe ;qui
en erubarrailè le fol. Si cet état dans lequel
fe trouve le chemIn efi ancie'n, s'il remonte
à cent ans, à quarante ~ à trente ans même '
le polfeffeur ne doit plüs être recherché per~
fonnellement. Le déblai que néceffite J'éboule me nt de fa rive, ne peut l"lph:ls être ', ton ..
fidéré . qu'e , comme une de Cès réparations
foncieres qu'exige 'la dégradation opérée pat
l~ long ufage, la fucce:ffion des temps, &amp; qui
fone à la charge de tous.
S'il fallait fU' plpofer le contraire, &amp; admettre que les poff'elfeurs riverains ·peuve'nt être
recherchés perfonoellemenc après trent-e , qua ...
rante " &amp; même cent ans pour le déblai de
1eu rte fI e in, i 1 fa u d roi t a cl me ct r eau ffi .q ue
l'atlion de garaqr1i,e qu'ils autoient à intenter
contre leurs ve'n'dt'uf's fero'ie également impre[:.
criptible, &amp; il ea facile de (cotir tout ce
q ue ce fyfiêmé, véritablemtlot daogerelllx &amp;:.
'1

1

-' ••

G '

_

1

�1.6 '

, aItarmant ~ .jetteroit d'embarras 8{ de trouble'st
dans la fociéré.
.
, ,Arrêtons-nous donc un moment fur ces
réflexions, f&gt;( rappro,hol.1s~ les' du fyfiême ' ~-s
Adverfaires ~ elles en Jeront infailliblement
fentir 1'abfurdité, l'injullice. '
Il faut que Me. Boy~r ~ût une voie 'po'ur
faire donner au chemin dont il s'agit la lar-, '
seur qu'il devoit avoir; &amp;. ce,ete voie de~ ,
voit êttie al,Jffi fimple que fûre; en la prenant,
il , drevoÎt être., certain de ~, ç pas fe compro~
mettre. '
,
.
0.1' la voie mandamentale du Statut" queles ' Adverfaires fuppof~nt qu'il auroit Idû pre-o- ' ,
dre ' contre les prop~iétaires riverains tant ,'
feulem'e nt, lui préfentoit~elle ces avantages l '
Po.uvoit-oo même la lui préfenter raifonnablement dans les circonfiances ?
S!il ' il' avoic prife, les 'propriétai res ri verains s'y feroient oppoJés &amp;. en euIrent de ..
ma.ndé ' la caa~ ti,e;o; ils ,auroient foutenu q uè
toute aéli011 perfoAneUe coou'eux étoit éteinte
&amp; prefcrite; que le chemi,o d~nt il s'agit Ce
trouvoit ,depuis .un temps immémorial dans
l'éc'nt où ,il était; que dans ces circanfiances
, il devoÏ'tétre confidéré comme u'n chemin:
à. agrandir; , que ce,t agrandiffernent devait
être 'utile à tous; que, la tèule voie par laquelle on aur,o it pu &amp; dû le demander! était ,
celte qu'avoit établi te RégIe,ment rl~ .17 2 9 ,
&amp; que conféquemment toute la proc'é dur'e
qu'i~ avoit faite devait être anéantie. \:
Qui auroit tenu ce langage à Me. 'Soyer
,

'

1

1

1 "1-,
~ans les cÏ'rcontl:ances ? Eli-ce feulemerit uri '
,

~

deux , _di~ particuliers? Point du tout. L:
COl1tefiatioft lui aurait été faite par tout autant de .poflèfièu.rs riverains qu'il y en a fur
le C?errll~, dont Il s'a~it, à pa~tir de St. Mi..;.
tee Jufqu a fon domaIne; &amp; le nombre n'en
efl: pas p~t~t ; il Y e? a au moins cinquante &amp;
plus. Voda do.nc clnquante procès que Me.
Boyer fe ferdlC endoiré perfonnellement en
prenant ht voie ~ue .les Ad~e~faires fuppofent
être la feule , qUl ' lUI competolt. ,
Ce t)4 efl: pa·s tou,t :e,ricote. Ces propriétaires
•
•
tlVeralns,
pour pareI' à tout; auroierlt intenté
des garanties cdntre leurs vendeurs; ceux-ci
auroient exercé la même aél:ion à leur tout;
les garanties, les contre.;garanties, formant
po,ur ainG dire la cafcade, fe feroient mul,;:
tipliées à l'infini, &amp;; comme nous l'avons
dit, une bonne partie de la 'Ville fe fero'ic
trouvée engagée, dans la querelIe. Il efi' tel
fonds qui d·ans l'efpace de trente ans peut
avoir paffé for dix têtes différentes; l'aétion
intentée contre le propriétaire
ce t~tids
fournirait donc a eUe feule la nrtltiere de dix
garanties ou contre-g.aranties ; &amp;. fi ta~ion
principale étant impr~fcriptible, les gatanties
devaient l'être aufli, ce ferait une autre af~

.

de

faire encore.

Tel feroit 1 fans contredit, le fort de Me.
Boyer, s'il avait pris l'! ,\foie ma~dartJentale
da Statut contre les feuis propriétaires ri ..
lVerains, qu'il eût été expofé à cette foule
de procès. Tel ferait l'effet de C;;CH,t e démarche,
,

'

/

�28
s'il Pavoit faîte, qu'elle eût produit lea plus
gr~nds défordres, jetté dan~ les plus gra?ds
embarra~ 5( véritablement mIs en. combulbon _
une quantité pr'odigi.eufc de cttoY"ens. Or.
de bonqe foi, cette. ldée peut-eUe etre fupportable?
,
Encore une fois, pourquoi le ~egle~ent
de 171.9 a- t-il ,été f~it ? Pour l'lntéret. de
l'agriculture &amp; du ~ommerce, pour le bIen
.
Public·, on en: :c:onvlent.
.
'1 cl'e~
Pou~quoi la procédure fommaue qu ,1
termine a-t-elle été érabij'e ? Pour ,que ces
grands intérêts fulfent remplis f~ns 9u'o~
pût y mettre ob fi.ac1 e ) , pour que cel~l qu1
veilleroit à cet objet uuportant J ne fut pas
réfroidi &amp; arrêté par la crainte de fe com~
promettre, &amp; d'tflù,y~r des procès. Il ~ voulu
e{fentiellement les evlter. On ne le defavoue
pas.
.•
Et' li cela eCl vr~i, fi cela
éVIdent,
il doit l'être que la même voie ~ui co.~pete
pour l"agrandilfement d'un che.mln vOlhnal,
doit l compéte'r pour fon fétabhlf~ment &amp; fa
réparati~~ ', ' ,parce que I.e f.étabhlfcmtnt ~
la réparation de ce chemIn tIennent autant a
l'intérêt public, au bien de l'agriculture &amp;.
du commerce, que fon agrandifIèmeot.
Et fi cela en vrai encore en there générale,
cela doit· l'être encore plus quand, comme
(l'ans le cas préfent ~ le chemin 'q u'il f~~c
rétablir a été négligé depuis un t~mps Inmémorial &amp; s'en fucceHivement dégradé, au
point que n'ayant nuU, part la lar.g~~r ' .0lt\petente ,

t9

j

,

ea

•

1

•

petente" il eA: devenu à l'inctar de ceui
d?nt on ell dans le cas. de demander l'agran.
ddfeme?t. Les Adverfalfes ne veulent pas que
telle folt notre hypothe[e ; mais fut ce point
ils font démentis par la notoriété, par l'évi ..
dence, par le ràpport qui prouve què pour
donner au chemin dont il s'agit les 16 &amp;.
18, pans de largeur qu'il devoit avoir, il a
fallu faire des coupements par .. tout:
Qu'importe après cela que le Réglement
de 171.9 n'ait été fait que pour ragrandif..
fement des chemins voifinaux, parce qu 1 à
cette époque il n1y en aVoit aucun qui eût
la largeur qu'il détermine? Qu~importe que
ce Régie ment n'ait pas dit expreilëment que
la mê me voie qu'il établiffoit pour l'agran ..
diffe me nt de ces chemins auroit lieu pour
leur ré,tabliiTement? Quand ce qui n'el} pas
, dans la leure de la loi eil: évidemment &amp;.
nécefiàirement dans fon elprit, en faut-il da ...
vantage?
A-t-on jamais eu beîoin de faire pour l'ac ...
ce1foire une loi particuliere lor[qu'il en exit..
, toit déja une pOllr le principal?
N'a"r
,
, .. on pas toujours penfé, ne pen[e-t-oa
pas encore, ne penfera-t-on pas toujours, que
le principal &amp; l'accelfoire font &amp; doivent
être nécelfairement gouvernés par les même.;
principes, par lesmêmes regtes?
Faudra-t-il mettre en quellion fi le téta ..
tablitfement d'un chemin qui, par la fue ..
ceflion des temps, a perdu fa forme &amp;. fa
largeur; 'en une opération de même nature

H

�r

~o

que fon agranài1fement primitif; fi la répa. ration d'~r . chemin qui eil dégradé, impraticable,
un accelfoire de cet agrandiŒement;
en un mot, li toutes ces opérations tiennent
allX mêmes conlidér'a tions, ont les mêmes
rapporès l Autant vaudroit-il demander s'il
eil jour en plein midi.
Et quel inconvénient y a-t-il d'ailleurs à
ce què le rétablil1èment &amp; la réparaèion d'un
chemin voilinal tenant aux mêmes conlidé,rations, ayant les mêmes rapports , foiene
gouvernés par les mêmes regles, les mêmes
pr:incipes ? Il n'yen a point, il ne pe,:it pas
y en avoir, &amp; il Y en aurait de toutes les
efpeces à ériger en pr Ï-ncipe les paradoxes
fur lefquels les Adverfa'ires ont- établi le
fyfiême contraire.
L'innocent ne doie pas payer pour le coupable, noûs dirent d'a bord les Ad verfaires.
Mais 1°. cet inconvénient ne [eroit pas
celui de la procédure prefcrite par le Réglement de 1729; il ne réfulreroie pas de
l'exercice de l'atlioll mandamentale , mais de
ce que cette aétion feroit mal dirigée ,e n l'état conrre tous, au lieu de ne l'être que
contre les proprié[aires ri verains.
z.f). Nous ne difons pas que dans tous les
cas la voie mandamentale du Réglement
puifiè &amp; doive être prire contre tous. Nous
avons toujours dit que quand il ne s'agilfoit
que d'6bliger un ou plulieurs particuliers de
faire relever leurs murailles ou de déblayer
leurs rives éboulé~s depuis moins de trent'e ans,

ea

,

.

~I

on .p ouvoit
. 1. &amp;. ·on ne ' devait attaqu er qUè
c;s ~3rtlCU :ers! mais q.,~e. cette hypothefe
D étolC pas .a nocre j qu lC1 le chemin avoit
pe~,d~ , fa. largeur dans, toute ' fa continuité,
9u JI ,eCOl,t dans cet etat depuis un t'emp.s
ImmemofJal, &amp; que dans ce cas le rétabliffement, J'agral1dilIèment du chemin devoient
&amp; ne, pou voient être qu'à la charge de tous.
Ce n efi pas nous q-ui affeé\:ons de tout confondre. Ce reproche ne peut convenir q ,\
1\....
V'la 1 &amp; au lieur Goiran.
ua
lue.
~
Il ne. doit pas dépendre d'un foui particulier
nou~ dlt~on e~c~re,. de, s'ériger en defpoce:
&amp; de faire fazre arbarazrement à un chemin,
des réparatiofls inutile!, des réparations de luxe
de fantaifie ou de caprice.
'
Cela s'appelle créer des monfires pour
avoir Je plaifir de les combattre.
~'ùn, côté on oe pré[umer~ jamais qu'un
paruc.ulIer, méconuoiUè afIèz fou intérêt pour
~oulo.lf falCe une réparation inutile à laqueUe
11 dolt contribuer comme les autres.
D'a utre part, un particulier fut-il atfez
mal-avifé pour concevoir cette idée. SOl)
•
•
lntentlon ne feroie du tout pas dangereufe.
Pour qu'il puiHè être autorifé à faire une
réparation, il faut qu'elle foit jugée nécef...
faire ou du moins utile, &amp; ce n'ell pas lui
qui en décide, ce font les Eltimateurs. Si
elIe n'elt ni j'un nl l'autre, les El1imaceurs
le déclarent, &amp; Je requérant en eU pour les
frais du rapport. Cette leçon lui apprend à
être moins exigeant &amp; plus rajfonoablè.. "

�,

,
,

~z.

Dira-t-on que les Efiimateurs peu~~nt
'fav'o rifer le requérant, &amp; déclarer necefiaIrè
une r.éparation q,ui ne la ferait, pas. Mais
leur rapport ferolt reco~rable d abord . aux
anciens Efiimateuts , enfulte aux Confuls , &amp;
la vérité feroie éclaircie fans forme, fans
figure de procès , comme il. eil important
que le foient des cont'e itatlons de cette
nature.
Mais, ajoute-t .. on , les réparations faites
en prenant la l)oie du Réglement font d'une
cherté exorbitante, les fouis frais des rapports
font ruineux. Pourquoi enlever à chacun de
ceux qui ont intérêt à ces réparations, qui font
toujours arbitraires, le droit qu'ils ont de don ..
ner leur vœu pour les déterminer, celui qu~ils
doivent avoir de les ftl~re faire de Uz manzere
la plus économique? Pourquoi les foumeure
malgré eux, &amp; au mépris de LOutes les Loix de
la propriété, à des dépenfes inutiles.

Cette conlidération fur laquelle les Adverfaires paroiflent infifier avec le plus de confiance, ell: la plus fau{fe, la plus mauvaife de
toutes celles qu'ils font valoir, &amp;. c'eft beaucoup dire fans doute.
e'eft précifément parce que la réparation
d'un chemin peut paroître trop arbitraire,
qu'il ne faut pas lai {fer à tous les particuliers
qui en ont l'ufage le droit de l~ déterminer,
&amp; fur .. tout celui de l'accorder ou de la
refufer à celui qui la demande pour fon intérêt &amp; pour le bien général, pour l'intérêt,
public. C'eft par cette rairon encore qu'il eff

e ffen tiel ,

/

rr.

•

1 .

33

euentle , Important, on ofe même dire nécer.
f~ire , ,fous touS les rapports poffibles, que
1 on fUlve pour cet objet la procédure &amp; les
regles qu'a établi le Réglement de 17 2 9.
1
Dans le nombre de ceux qui ont
l'ùfage d'u,o chemin voifinal, il en eft fans
doute plus de ceux qui n'oot pas de voitures
que de ceux qui en ont. Pour ceux .. ci le
chemin fera Couvent impraticable, tandis
qu'il paraîtra b eat) aux yeux de ceux-là.
2,0. Dans le nombre de' ces particuliers,
fuppofé qu'ils fe réunifiènt tous pour re&lt;:onn'oÎtre 'la néceffité de la réparation, ~e qui
eft moralement impoffible (1), il Y aura très fouvent prefque tout autant d'opinions que
de vorans , lorfqu'il s'agira de déterminer la
maniere de la fa ire.
Or qui ne voit au premier coup d'œil que
de touC cela il ne peut en réf':lller que des
inconvénients dans tous les genres!
D'abord fi, comme dans le cas préfent ,
un feul particulier, aflèz jaloux du bien
public &amp; du fien propre, demande la répa;.
ration fur laquelle, quoique nécefiàire, toUS
les a~tres fe montrent infouciants, il fauàrà
0

•

(1) Nous ne favons pas faire des fuppôfitions c&lt;!Imme les Adverfaires. Ils conviennent de la vérité de ce
que nous difons ici. A. la page 4S 'de leur Mém~ire
on y lit : il arrive fouvent que les poiftdants biens qui
en. ont l'ufage Cdu chemin) font TRÈS - partagés
d'opinions filr l'efpece &amp; la qualité des réparations ql~ils
eroyent devoir y faire faire.
'
,J

1

~

,

�J

34
lIu'il aifemble tous les ufagers, &amp; pour cela
il devra obtenir une permiffioa de Juge; l'affemblée ql.'i1 convoqueroit fans cette autori.
fation feroit illicite, illégale, comme l'eH
le prétendu Syndicat des Adver[aires qui
agjfiènt ici fous une qualité, qu'ils n'ont pas,
qu'ils ne peuvent pas aVoir.
La permiflion du Juge obtenue, il faudra
que ce particulier faflè une convocation nombreufe. Ici , par exemple, il eut fallu convoque'f près de trois cents perfonnes.
L\,\{femblée fera convqq~ée , ou devant
le Juge, ou du moins devant quelque homme
public. Il. faudra, drelfer un verbal qui conftate quels fODt ceux qui fe font rendus ,
&amp; ceux qui ne l'ont pas fait; qui conf..
tate encore quelle a écé l'opinion des votans,
&amp; la délibération qui aura été prife.
Or qui voudra fe charger de tous ces embarras? Qui paiera les frais de cene convo.
cation nombreufe &amp; ceux du verbal d'a,{fem, blée? S'ils devaient être à la charge du requérant, il n'ea faudroit pas tant pour le
faire renoncer à l'idée de demander la répara ['i on.
En recond lieu, fi, quoique la réparation
fait néceffaire J ou même utile, le plus grand
nombre des u[agers trouve que ce n'ell pas
le cas de la faire; s'il y a fur la maniere de
faire cette réparation une diverfité d'opinions
d'après laquelle il foit impoffible de déduire
une . délibération certaine, que fera dans
tous ces cas le requérant r Il n·aura que

..1

15

deux" partI' "prendre , celui

d'ab~
Gn do nnet

1a re~aratlOn &amp; d'y renoncer ou l ' d
, cl fi'
,
ce Ul e
s en 0 er un procès d'autant plus etr
'"1
urayant ,
qu 1 aura" au ~oins tout autatlt de parties
&amp; de fy fiem:s ~ ~ombattre J qu'il y aura d'uf~g~rs dont l oplOJon fur le point contentieux
dlfferera de la {jenne. Voilà où lOI
r.
C 'Il'
en lera
IOral lblement réduit. Or efi-ce aiofi qu'on
~eut" l'avoir entendu J quand pour le bien de
J,~gr~c~lture ~ du commerce, quand pour
1 Interet publIc devant lequel tous les
t'
"
".
n erees partIculIers doivent plier &amp; fe taire
c'
1 R'
,
, on
a raIt e eglement de 1729? Efi-ce ain{i
que peut l'avoir entendu la Cour quand
en autorifanr , en homologuant ce Ré;lemenr
parce ~u',eIJe l'a jugé digne de fa fagelfe ;
eUe lut a donné les caratteres &amp; la force
d'une loi?
Ce, n'efi donc que dans Je fyllême des Ad,;
verfalres que l'on rencontre de vrais incon ..
vénients, des inconvénients graves : ce n"eet
que de ce fyllême\ qu'on peut dire que non
feulement J( eit contraire à l'intérêt publtc
m.~is ~~l'il bleffé encore toute idée de juflice
d equlle.
Nous J'avions dic: un particulier qui voir
le chemin de fa campagne ou de fa propriété
réduit. à une largeur moindre que celle que
pre fc rI t 1e Ré g1e men t deI 729, do i c- j 1 J
avant de favoir quelle ea l'aétion qui lui compete , &amp; la procédure qu'il doit fuivre , aller
fouiller à (es dépens dan-s les rives, ou même
dans les foods contigus, pour en chercher
o

1"

"

0

&amp;

,

•

�\
\

l6
les limites ou les anciens vertiges, aux rifques d'efi'uyer autant de dénonces qu'il fe
permettrait de femblables opéràtions? Doit ..
il aller fouiller dans les Greffes pour favoir
fi ce chemin avait ou non été anciennement
agrandi, au rirque encore, en n'y rien trouvant, d'elfuyer néanmoins une contefiation
férieufe là où les Experts déclareraient comme ici que le chemin en quetlion avait anciennement 16 ou 18 pans de largeur dans
toute fan étendue?
Il faut, ou le prétendre ainfi , &amp; dire que
le Réglement de 1729 efi une loi non feule .. '
OJ,ent inutile, mais encore dangereufe &amp; perfide , puirqu'elle tendrait des pieg~s à la bonne
foi de ceux pour l'intérêt defquels elle fembleroit avoir été faite, o'u il faut convenir
que, comme nous venons de le dire, le fyftéme des Adverfaires blejJe toute idée de jllflice
&amp; d''équité.
Rien au monde n'efi plus curieux que les
objeétians à la faveur defquelles lesAdve~­
fa'ires prétendent écarter des confidérations
auffi déciGves.
•
Suivant eux, Mre. Boyer ne peut pas prétendre qut~l ait été trompé par l'afpeél:' du
chemin, parce qu'il était roulier, commode'",
fpacieux, en bon état, lorfqu'il en a demandé l'agrandiŒement.
» D'ailleurs , nous dirent-ils, ' quand les
n Efiiq13teurs lui ont remis le devis efiima» .t if, &amp; qu'ils lui ont obrervé que le che•
•
)) min
avolt
16 &amp; 18 pans dans toute fa lon» gueur,

l7
» gueur,
. . 1 eVolt les fair-e fupercéder à 1eurs.
n operat~ons, &amp; leur tenir un comparant pour
» leur d~clar~r que les ayant fait commettre
» pour etabltr le chemin dans la forme du
» Réglement, &amp; étant reconnu qu'il l'avoit
,» écé , de toure ancienneté, qu'il était mê.
» me ~Iu~ grand &amp; plus fpacieux, il les
» requerolt de ceffer leur travail
&amp; les
» di'fpen[oic de rédiger leur rapport.'~,
Nou~ n~ dirons rien fur la premiere de
. ces , ob] ~ébon\s, elle eft J éfu tée 'par le rapport qUI ~ comme nous l'avons obfervé plufieufs fOlS, prouve que le chemin dont il
, . ,.
,..
.
s agit n avolt pas mell}e hu lt pans de lar- '
geur ?ans. beauc~up d'e'1?roits, quoique partout Il fOlt borde de hales, de murailles ou
de rives; qui prouve que pour lui donner la
largeur convenable il a fallu faire des coupemens par-tout; qui prouve enfin qu'il était
en fort mauvais" étar. Nous ne nouS permee ..
trons que quelques réflexions fur la feconde, qui a plutôt l'air d'une plaifanterie que
de toute autre ch~ofe.
A entendre les Adverfaires, on dirait que
Me o Boyer a dû connaître l'opinion des Efri..
mateurs, le devis &amp; le rapport Jui-même avant
. qU,e ce 'rapport ait été fait: pour peu que l'on
fache comment iè font les rappons, on fent
pourtan 't que cela n'eft pas poŒble. Me. Boyer
fi'a connu &amp; pu connaître celui dont il s'agit
que quand les Efiimateurs lui en ont fait la
rémiffion. ,
,

,

01

d

0

K

•

�,
•

38
Mais fallut-il fuppofer le contraire 1 fal!util 'admettre que Me. Boyer a pu c~nnoltre
la prétendue ancienne largeur du chemIn av~nt
que le rapport fût fait &amp; lui ait été reml~,
il ne lui eût pas moins fallu payer aux Elhmateurs le travail qu'ils avoient fait, &amp; ce
qu'il leur eftc donné eû~ été ~n pur~ pert~. pour
lui' en forte qu'il ' ferolt vr.al de dire qu Il aurait' été duppe de fa bonne foi, &amp; que le Réglement de 171.9 l'aurai t trompé. Or cela n:
doit &amp; ne peut pas être. On le répete, celuI
qui ayant l'ufage d'un chemin ~oit ,qu'il.n'a
pas la largeur convenable, fe da nece~alCe~
ment que le Réglement de. '729 a eta?h
une forme de procéder fommalIe pour le falCe
.. agrandir, &amp; el] fe conformallt à cette loi ~l
ne doit pas craindre de fe compromettre;
ne doit être expofé ni à faire des pertes, ni
à abandonner fes droits &amp; fan incérêt, ni à
efiùyer des procès.

t

, 39

1

qui

"

l!

En voilà fans doute airez, peut-être même
trop,.pour démonrrer l'injuClice d'une Sentence qui ell infoutenable fous tous les ,rap ..
ports' aulIi ne nous permettons-nous en finif..
fant ~ue deux obfervatÏon, que rendent nécef..
faires les clameurs de Me. Vial &amp; du lieur
Goiran.
A ' entendre ·ces Adverfaires, à les voir
acharnés comme ils le font contre Me. Boyer,
on diroit qu'il s'eft rendu coupable dé quel•

que ~t~entat àl leur ég,~rd! qu'il leur a porté
. dt~ mOIns quelque preJudIce. Qu'a-t-il donc
faH? Le chemin de St. Mitre ~toit déacadé
0
~
?u Il e p~rt 1'1"
n ~Volt la largeur conveo~ble ,;
Il a pns la VOle que lui indiquoit .u n 41 100i
d~tlce f( paternelle pour le faire agranqir. &amp;
reparer , pour le faire rétablir, fi l'on v.euc
dans l'état où il étoie anciennement &amp; o~
il devait être.
'
Cela paroît inconcevable &amp;. l'en effeétive ..
m e () r. Mai s c.e qui .1'e ft d avan ta g e en cor e
s'il en poffible , c'ell que les Adverfaites
pr.étendent q~e Me. Boyer n'a f;lit que rétablIr le chemIn donc il s'agit dans l'état où
il était anciennement, &amp; où conféquemment
il doit ètre, veulent que ce chemin fait remis
aux dép~ns de Me. Boyer dans l'état pe déla.hrement où il écoit avant qu'il l'agrandît . &amp;
Je réparât. Et pourquoi ont-ils ceete étrange, cetCe intolérable prétention '? C'efi pO,u r
que Me. Boyer perde. les fra~ conlidérables
d'un rapport auquel il a , fait procéder d.e
bonne foi; c'eft pour qu'il perde la dépenfe
importante de la réparation qu'il a fait faire,
l'éparacion qui eil: utile à tous, qui améliore
&amp; augmenre les fonds de tous, &amp; qui a pour
elJe le vœu de la majeure partie de ceux
qu'elle inrérelfe; c'eil pour qu'il foit condamné enfin aux dépens énormes d'un procès
vraiment inconcevable,auquel il n'a ur oie jamais
dû être expofé, &amp; qu'il a inltJcilemenc tenté
d'étouffer dans fa nailfance, en faifant portet

,

.

• J

"'j

.

-

•

•

�1

· à l' attentat, parce
4 qu'on lui a agrandi
cner
~ réparé un chemin dont il profite: le con-

40
:aux Adverfai'res des paroles de médiation St
dé paix. L'hu~eu~ feule peut s'aveugler fur

tlngent du plus fort contribuable d'entr'eux
ne va peut-être pas à cinquante livres. C'e{\
pour d'auffi modiques intérêts que ce procès
a ~té fofcicé à Me. Boyer, &amp; qu'on le pourfult avec un acharnement qui n'a peut-être
pas d'exemple.
Sans doute ce procès eA: important mais
il ?e l'dl que pour Me. Boyer. Lui feut' pour..
rOlt eCfuyer u.ne pe,rtc confidérable fi les paradoxes deVaIent 1 emporter fur la loi; l'intérêt mal entendu de quelques particuliers,
fur le bien général, fur l'intérêt public; l'humeur &amp; le caprice, fur la bonne foi. HeuFeufement cela n'eCl point à craindre dans un Tri.
bunal augufie qui réunit les lumieres les plus
profondes, &amp; la plus exatl:e équité.

. cet excès d'inJ ulhce.
Me. Vlal 8{ le fieur Goiran prétendent q~e
la réparation :· a été· mal faite. ~ls fe. pl'al-

-gnent de ce qu'elle a ~té trop d~fpe~dJeufe.
Mà'ÏS faut-il ' les en croHe; faut-li meme les

1

écoute,," '1 .
.
.
Ils ont bien peu refpeaé la vérité dans
leurs défenfes ~ ..no'us l~avons prouvé. En s~y
permettant mille autre~ fupp·ofiti?ns ~ ils n'ont
certainement pas acquIs des drol.ts a la, c~n­
fiance de leurs Juges. La réparation a éte bIen
&amp;ite ; nouS
appelIons à toUS ceux qui la
connoilfent. Elle eft faite depuis affez longte.rnps '. &amp; . l~~ épreuves auxquelles elle a été
mire defltaH· Ibis par les orages en attellent la
:(olidlte. . ~ l,·
.
Le r~pport ' coaté
~ 5 li". lV!ais
Boytt qui l'a payé forcement enfult.e dune
contrainte, n'en paye-t-il pas fon contIngent,1
Si les · Experts ont 'fuifait, qu'on les f~ffe reaai.ré ; . Me. Boye'f y donne les mall1S, &amp;.

en

a

IC1]

•

·~ro-fite.r'a. ·

1

!"le.

I?

.,

,

•

. Ua réparation s'efi montée a 1 600 l~vres;
1riaison ne .doit pas la regarder comme dlfpen. \ dieufe ·, fi l'on en confidere l'importance, fi
l'on confidtrè encore que cette fomme eet
répartie fur plus de deux cents perfon nes • Il
ea' tel des Conforts de Me. Vial &amp; du Sr.
Goiran q~i, pour ne pas payer un écu, plaid~ ,
tracaire, donne quatre fois autant pour fa~re
cnef

,

CONCLUD à ce que fairant droit à l'appe 1 de Me. Boyer, &amp; en tane que de bejoiTl
feroit à fa Requête en recours en droit du ••.•
Mai 17 8 4, la déclaration des Efiima·.
teurs, portant que le chemin avait ancienne..
ment 16 &amp; 18 pans, ain" que fes ancien·svelliges le leur ont fait connaître, fera
déclarée erronnée, fauffe,. &amp; comme teUe
rejetée &amp; rayée du rapport dont il s'agit.
Ce faifant, l'appellation &amp; ce dont eft appel
feront mis au néaol ; &amp; par nouveau Ju .
gement, fans s·arrêter aux fins principales
de la Requête des lieurs Vial &amp; Goiran &amp;
de leurs coo[o-rts. du 18 Oélobre 17 8 2. " no.d

L

�41.
plus -qu'à leurs Requêtes incid,entes des ~ z.
Novembre 17 8 Z. &amp; 20 Février I78J, dont Ils
feront démis &amp; déboutés, Me. Boyer fera mis
fur le tout hors de Cour &amp; de procès; au moyen
de quoi il fera dit n'y avoir lieu de prononcer
la Requête en garantie de ~e.
Boyer du 7 Septembre 1 78z. ; les fie~rs VIa!
&amp; Goiran condamnés envers Me. Boye~ ~
tous les dépens, même à ceux de la qualue
de la garantie lX à ceux réfervés par la Sentence du 2 l '08obre 1782.; fera l'amende
, ,du fol appel rellituée ; &amp; dans cet état, parties
&amp; matieres renvoyées au Lieutenant, Ju.ge
, Royal, autre que celui qui ~ jugé , p~ur faJre
,e xécuter l'Arrêt qui interviendra fUlvant fa
, forme &amp; teneu r.
, Et SUBSIDIAIREMENT, à ce qu'avant
dire droi~ à l'appel de Me. Boyer &amp; à fa
Requête 'incidente en recours en ?roit du •..•
Mai 1784, fans préjudic~ du droit des Par·
ties ni attribution d'aucun nouveau, &amp; des
autr~s preuyes réfultantes 'du ,rapport dont
_ il s'agit, aux frais &amp; dépens de Me. Boyer,
" fauf ~'eD faire, par Experts c.onvenus, autr~­
ment pris &amp; nommés d'office; il fera faIt
" dans le mois rapport de defcription du chemi.l1
dont il s'agit, depuis la Chapelle ~e St. ~1.
tre, jufqu'au hameau des Figons où 11 aboutit;
lefquels Exper~s déclareront fi anciennement
ce chemin avait de 16 à 18 pans dans toute
fa longueur; pour ra ifon de quoi, ils feront
tOlltes les obfervations, déclarations lX. opérations dont ils feront requis par les Par-

fur

4~

ties; prendront toUtes les infiruaions Si
informations requifes &amp; néceffaires ouiront
témoins
&amp; fapiteurs , fi befoin eft , 'dont ils
, .
redJgeront les dépolicions par écrit; fe feront
a[Iilte~., li b.e!oin el1, d'un Géometre-Arpen~eur s ds le Jugent nécelfaire, &amp; auront égard
a tout ce que de droie; pour ce fait ~ ou à
faute. de ce faire dans ledit tems , &amp; les
P antes plus amplement ouies leur être défi.
. .
,
nHlvernent dic droit; les dépens dans ce cas
réferVéS, &amp; autrement pertinemment.
LAGET, Avocat.
GRAS, Procureur.

M. DE Sr. MARC Pere, Rapporteur.

�•

•

.

'

1

INST 'R UCTION
(' SOMMA/RE
~. Boyer ~-t - il, pu d:ttlander l'agr.andif:
{emeue &amp; la reparatlon du c'hemlO qUI
conduit de St. Mitre à fa campagne par la

M

voie mandameotale du Réglement de 17 2 9?
Telle eft la quenion de ce procès.
Me. Vial &amp; le fieur Goiran foutiennent
que cette voie ne compétoit pas à Meo
Boyer.
.
10. Parce que le Réglement 1729 n'a été
fait que pour l·agrandifièmenr des chemins
voilinaux.
20. Parce que quand il s'agit de réparer
un chemin voiGdal on ne peut y pourvoir que
par deux moyens: celui d'aUèmbler touS les

A

�}

2

Ufagers , &amp; de leur faire délibérer la réparation , ou celui d'attaquer les Ufagers par les
voies ordinaires pour faire dire que la réparation fera faite, &amp; qu'ils en payeront leur
contingent.
30. Parce que quand un chemin voi(jnal
a déja été mis dans la forme du Réglement
de I7Z9, s'il a perdu fa largeur par l'éboulement des rives qui le bordent, on ne pe'Ot
[e pourvoir que par la voie maodamentale
du Statut contre les feuIs riverains.
On en fait, difent Me. Vial &amp; le {i'eur
Goiran, il réfulte du rapport auquel Me.
Boyer a faie procéder que le chemin dont
il s'agit avoit anciennement feize &amp; dix-huit
•
•
pans; que la largeur qUI y manquoIt ne procédait que de ce que les rives s'étoient
éboulées: donc Me. Boyer ne devoit att~­
quer que les propriétaires riverains: donc
il ne devoit prendre que la voie mandamentale du Statut, &amp; non celle du Réglement
de 1729.
)
Tel
tout le fyfiême de Me. Vial &amp; du
fieur Goira n.
Cette défenfe manque en fait Be en droit.
En fait, les Experts en . déclarant que le
chemiQ dont il s'agie avoit anciennement 16
&amp; 18 pans de largeur, ont fait une déclaration erronnée, &amp; prouvée telle par leur rapport.
En effet fi ce chemin avoit eu ancienne~ent 16 &amp;. 18 pans, &amp; s'il n'avait perdu fa
largeur que par l'éboulement des rives, il

ea

nrauroir fallu pOur l!i tedonner

1

. J.
cette ar.;
geur que déblayer le terrein éboul' &amp;
e,
ced
pen ant pOur exécuter Je rapport
. dé
l
'1"
q Ul
..
C are qu 1 n y a pOInt eu d'ufurpatio
n fur
le fol du chemin, pour donner à ce chem in
!a largeur portée par le Réglement de ) 7 2 9 ,
Il a fallu couper 2. t z. cannes de tetrein, abattre ~es muraIlles, arracher des oliviers, des
~ûrJer~ , d~s vignes, &amp; payer aux particulIers rIVe.ralns le montant du terrein qu'on
leur a pfls.
Ce qui prouve évidemment la faufièté de
la dé~laration faite par les Experts que lé
chemin avait anciennement 16 &amp; 18 pans
de largeur, c'ell que 1\1e. VIal &amp; le Sr. Goiran fouriennent aujourd'hui que Me. Boyer
ea non·rfcevable à faire conltater par un nou-'
ve.au ~appO~t mème l'état de la partie du che ..
mIn, a partIr de f" campagne jufqu'aux Figons
ou jufqu'a Eguilles.
Cerre partie du chemin dont il s·agit; à laquelle on n'a pas touché, qui ell encore dans
Je même état de dégradation où fe trouvoit
. la parde réparée &amp; agrandie efi une
plece de comparaifon qui ne peut pas être
fufpeéte , &amp; qui doit être déciGve. C'elt ta
feule qui en l'état peut fervir à connoÎtre fi
le chemin avait ou non befdin d'être réparé,
s'il avoit, ou non, anciennement 16 &amp; 18
pans de largeur.
.
Me. Boyer avait d'abord demandé cette
véritication fubGdiaire pour la partie du

,

�4
chemin qui aboutit auX Figons. On le chicane fur cela. Mais c'ell: mal-à-popos. Que
l'on vérifie la partie qui aboutit aux Figo nsou ce Il e qui va à E gui 11 es, peu 1ui i ln·
porte. pour mettre les Adverfaires à leur
aife , il leur laifiè volontiers la liberté du
choix. Ce n'ea pas l'humeur lX le caprice qui
le font agir.
La défenfe des Adverfaires manque donc
dans leur propre fyfiême. Ils convi~nnent que
la voie mandamentale du Réglement de 17 2 9,
compétoit à Me. Boyer fi le chemin dont il
s'agit n'avoit pas été mis anciennement dans
la forme de ce Réglement1 s'il n'a voit pas
feize lX dix-huit pans de largeur, comme ils
le fuppofent, COlnme le déclare fautrement le
•
rapport que nous attaquons qtlant a ce, par
la voie du recours en deoit. Me. Boyer eft
donc en regle fous ce point de vue.
En droit, la déft!nfe des Adverfaires eA:
infoutenable.
Si la voie maudamentale du Réglement
de 17 2 9, compete pour l'agrandi!rement des
chemins voifinaux, elle doit compéter auffi
pour le rétablitrement 5{ la réparation de ces
chemins.
'
Pour:quoi le Réglement de 1729 a-t-il dé,terminé, pour l'agrandi!rement des che.m ins
voifinaux, une procédure fommaire? Pourquoi n'a-t-il pas voulu que cette opération
fic matiere à contefiation 5{ à procès? .C'eft
parce qu'elle a regardé les chemins comme
des

des objets priviléoiés 5. c' 11
'l"
b·
en parce q "1 •
.
U 1 lm""
P orte a Intérêt public
culcu.re &amp; du co
' au. bIen de l'agri ..
mmerce q 'J fc'

.largeur compthente &amp;
U 1 S OIent d'une
o r, 1es nlêmes motif!entretenus
en bon'
j
etat.
Oc: fe rencootrent 'J
s, es mêmes 1'aifons
J
ment &amp; pour.J -é S p~s pour Je récabIifTh ...
a r parauon que
J'
' •
primitif? L
' b' . pour agrandlfiemenr
,
.
e fera hflern t l
'
.p aratlon ne font:ils as d
en ~ are.
tnême nature cl
p I r . es opératlOns Je
Cc
' es acceUOlres de l'
d'
e men c? L'a c c e flQ ire 'fi "1
a gr a n Jfgouverné, régi par Ie~ e ~ 1- , pas de droit
l
"
memes régIes .
es memes Ioix que Je
. . 1
' par
être
d'
pnnclpa r Il ne faut
d
. que oue des fimples lu mi
~alfon pour fe dire ue ces
er~s e la
fans re' l'
q
obfervatlons fone
.'
pIque •
.. Admettez le fyllême de M V'
lieur Goiran
e. lal .&amp; du
Ir .
' vous admettez une abfurdl'té'
'
.
•
L acce.uoJre &amp; le . ,
par des régIes dl·œ~rJnclpal feront gouvernés
uerentes.
Admet,tez le fyl1ême de Me. Vial &amp;
lieur GOlfan, &amp; l'objet du R 1
du
17 2 9 ,ea manqué; les grands i:~ée~enr de
quels il a voulu pourvoir fon'" carets au,x1

U

h

.

1.'

mprornJs.

c em,ln aura reçu anciennement la .largeur competente; il ne l'a plus d
'
temps immémorial; il ell de' arade' epllls luln
d'œ'
p
: que e
entre ce' chemln
' &amp; ce1 l~.1erence
"
. , ferez-vous
'
1I1 qUI n.a Jamai~ été agrandi? ,Aucune. Cepe,n dao t, pour faIre rétablir celui-ci, il fa u t
fUJ~ant vous, ou confulter tous les ufager;
qUI ne feront pas d'accord, ou fair e deux
cents procès la où il importe qu'il n'en
Il

.

t

B Y

�6

ait point, St ce chemin fera éternellement
dégradé impraticable.
Adme~tez. Je {yilême de Me· Vial 8c da
6eur Goiran, &amp; vous faites du Réglement
de 17 2 9 une loi ~on feulement défeaueufe ,
mais perfide, qUI fera le plus Couvent UR
piege fâcheux pour quiconqùe . fer oit tenté
de s'en Cervii.
Je vais à ma campagne. Je vois que le che.
min n'a pas la Largeur compétente. Qui nlJe
dira fi chemin l'avoit an.c ieoneme'nt ? Ferai.:.jè
les l fooétions d'Experts pOllT le re,onnoÎt1e?
F ouilltrai-je dans les terres riveraines pout
rechercher les anciens vefiiges? j'elruierai
des dénonces. Cher,herai-je dans les Greffes?
Mais il
poffible que je n'y trouve tien, 5c
je n'en aurai pas moitns un procès j celui-ci
'1
l e p'r ouve.

ea

o

B JE ' C T ION S.

L'innocellt ·ne ,doit pas payer pOlir le cOl/paMe.
Bon, 's'il s'agit d'un ou de plufieurs propriétaires riverains qui aient laiRè ébouler
les rives par leur faute depuis moins de trente
ans; alors je prendrai la voie mandamentale
du Réglement contre ces propriétaires riverains feulement, pour le rétabliŒement du
chemin; je la prendrai auffi contre tous pour
la réparation J 5{ l'innocent ne paie, a pas
pour le coupable.
Mais fi routes les rives d'un chemin fant
éboulées d'un bout à l'autre, fi elles font

/

•

7.
.
- d a~s: Cef é.t~lt ~~pu~s ,un ttmps imém~riat ~
pUl~-Je

/

prendre la VOle ma-ndamenta1e du Ré.
sl,~ment cop,tre le". Ceuls pro,p~iétaj.fR~ ive.
ralng f TouTe" .atlioq 'pa?t1cuper.e co'dtr ~ux
n' e (l-e1i~ ""&lt; pà(~. 1 ~~e réti te ? 'FÜ 'l tf-ll 'bD u fi: \. err~r
toute la Fo.ciit,é ,PO\Jf,\ lin objet de cette nature, Sc 'OuYrFr l~ "peHte à des garanties, à
des contre-.~arayt}es fans fin ? N'eil-ce pas
~a -:auted,e tobs ' fi ()"na négligé d'agir quaod
Il ~e ra~~lt c~ntr~, les pr?priétair(~s riverains
qUi ·ae~OleFJt e"tr~ attaques ~ Le ,temp's ôè "détruit-il pas tout?
Mais un particulier pourra donc arbitrai.
rem.ent faire faire des agrandiffèmens &amp; des réparallOns.
~on •. D'un ~ôté le ~églernent de 1729,
a etabh des IOIX dont-Ji n'efi pas permis de

s'écarter, &amp; qui pourvoyent à l'intérêt de
tous en pourvoyant à l'intérêt publi.c.
D'autre part, les El1imaceurs font juges
entre le particulier requérant &amp; les autres ufagers. Ces El1imateurs ne {atÏsfont-iIs pas tou ...
tes les parties? Il Y a ouverture au recours,
aux EfiÎmateurs antécédents. Ceux.ci ne con·
tentent-ils pas tout le ,monde ? Recours
encore aux ConCuls qui jugent définitive ..
ment.
Aïnli point d'inconvénient à ce que l'on
{uive la voie qu'a pris Me. Boyer. locon ..
véniens dans tous les genres à s'en écarter.
Ce proces que l'aD pourfuit contre ~e . Boyer

,
,

�8
.v.ee bd ach.arnement ioconcevabIe
la plus inj u fie de

.

toute~

ea

donc
les tracatferies.

•

'

CONCLUD comme au procès, demande
plus grands dépens, ,&amp; pertinemment.
.,..

,." .

..

••

••

-

}\.o...lctL"Jl...l'U-.-t- !:l u--

. LAGET, Avocat•

l',.~ J

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fto..""'''U- ..t- LI
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1A.:. ,\.J; , 1"'1(.

G RAS, Procureur.

1 •

M. de SC. MARC

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Pere, Rapporre~r.

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A A 1 X,
Chez J. B. MOURET 1
Fils. 17 82 •

•

•

'E

DIRE

,

POU R Me. ALEXANDRE BOUIS de la ville
de Mar[eille, Seigneur de Sivergue, Avocat
en la Cour, intimé en appel de Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siege de
la ville de Toulon, le 25 Mai 17 81 .

CON T R E.
Sr. JEAN - LOUIS AURRAN de la ville de
Cuers, Cofeigneur du lieu de Pierrefeu ,
appellant.

r

L

E Sr. Arran, Partie adverfe, avoit emprunté du Sr. Jacques Allard la fomme de
8000 liv. L'emprunt fut fait par billet privé.
L'enlevement de ce billet fait toute la matien:
du procès.
Me. Bouis s'étoit d'abord pourvu contre l'en-

.... .

A

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JO

�1
2

.levement par la voie crin:in,elle., L~ fieur Aur..
ran avait d'abord demande a faire Informer fur
la calomnie. '
Sur l'information prife , l~s parties furent
•
renvoyées en Jugement.
.
" . .
Me. Bouis préfenta enfune une Requete InCl~
dente pour faire condamner le fieur Aurran, ~u
aÎernent &amp; refiitution de la fomme de 8000 hv.
~rovenant du billet dont il s'agit, avec intérê~s
tels que de droit. Le fi~ur Aurran foutenoit
qu'il avoit ce{fé d'être d~blteur de ce~te omm :
par la rémiffi~n ~olo?talfe que le c:e~n~ler 1~1
avoit fait de lobhgauon. Il conclu,oIt a et;e de~
chargé de l'accufation. Il demandaIt ~es, r~para­
tions &amp; 6000 liv. de dommages
&amp; Interets ap'
plicables à l'Hôpital.
Le Juge de Cuers rendit Sentence le 9 Jan.vier 1781. Sans s'arrêter à la plainte de ~e.
Bouis, . ni à celle préfentée par led. Me. ,BOUI~ ,
en condamnation de la fomme de 8000 11 v., Il
relaxa le fieur Aurran ~ &amp; le mit hors de procès &amp; d'in fiance avec dépens.
Me. Bouis appella de cette Sentence pardevant
le Lieutenant.
Le fieur Aurran en appell a in .quatùm contrà ·
'a u chef où cette Sentence ne lui adjugeait pas
toutes les répa~atiolls qu'il den\andoit.
.
Le Lieutenant , par fa Sentence du 2 5 Mal
17 81 , reforma celle du Juge de CU,ers. Il, ~é­
bouta le fieur Aurran de fon appel zn quantum
contrà ; &amp; faifant droit !à l'appel de Me. Bouis ,
il condamna le fieur Aurran au paiement &amp; reftitution de la fomme de 8000 live du contenu

r

,

J

~n fa prome1fe ~ &amp; aux dépens des deux inCa

tances.
Le fieur Aurran s'efi rendu appellant de cette
Sentence pardevant la Cour &amp; c'eft iiu
"1' ,
~
r cet ap l
pe qu 1 s agIt de prononcer.
, Le fie~r Au:~an d~~and~, au bénéfice de la
refo:matlbn qu Il [olhclte, que la plainte de M e.
Bouls fera reputée calomnieufe ' qu'il fer-a d 'h
'd l'
r.'
,
e
c, arge e aCCUlatlon en vol du billet de 8000
hv:, que Me. Bouis fera condamné à des ' _
'
rations pu bl lques
a\ l'A u d'Ience , &amp; à 60 repa
l'
&amp;
0 IV.
' '1\
de d.ommages &amp; Interets"
que l'Arrêt qui intervIendra fera rendu publIc par l'impreffion &amp;
par raffiche.
Me. Bouis de fon côté conclut purement &amp;
1i~plement à la confinnation de la Sentence du
LIeutenant.
,
Pour foutenir fon fyfiême , le fieur Aurran
prétend que le billet qui le confiituoit débiteur
lui a ,été remis volontairement par le créancier:
Dè~à Il conclut, 1°. qu',il eft libéré~' 2 0. que la
plaInte en vol de ce blUet ~ portée par M e.
Bouis, eft calomnieufe.
On a agité une foule de quefiions de D roit
dans cette Caufe , &amp; c'eft uniquement le fait
qu'il faut fixer.
'
Deux chofes font prouvées &amp; convenues. 1°.
Le lieur Aurrall étoit débiteur de la fomme de
8000Iiv., portée par une promeife privée; 2°.
cette [omme n'a point été payée. Le Sr. Au r~
ran prétend n'en être libéré, que par la préten.
due rémiilion volontaire ' que le créancier lui a
fait du billet.
.

,

�4

Y a-t-il enlévement ou r~miffion ? C'efi ce,
qu'il faut éclairci~ 'préala~leme~t à tout.
Il réfulte ' de l'wformatlon pnfe, que le fieur
Allard créancier étoit malade ~ &amp; qu'il avoit été
adminillré. Il , réfulte que le malade, feul dans
fa mai[on , &amp; livré, à des domelliques, s'étoit
plaint d'avoÏr .été vol,é, &amp; ~~ n'av?ir que des
harpies che'{ Luz. Il refuite qu 11 aVOIt des [oupçons très-graves, &amp; qu'il ne croyoit pas être
en [ûreté.
-'
Ces foupçons furent tels ~ qu'un jour le malade , malgré la rigueur de [on mal, fe leva ,
&amp; qu'il s'enferma une demi heure dans [on Cabinet. Il fortit enfuite , emporta avec lui le bil·
let de 8000 live ~ &amp; dit: Je craignois
moins
pour
.
','

mon arB"ent que pour mes papzers ; } avols 'un
billet qui me chagrinoit , je l'ai trouvé, je fuis
content. Ce fait réfulte de toutes les dépofi•

lIons.
On voit donc un homme qui n'a pas envie \
de donner, mais qui craint qu'on ne le vole,
qui fe leve pour vérifier fa caffete, &amp; qui emporte avec joie le papier qu'il croit le plus important, pour garder ce papier fous le chevet
de fon lit. J ufqu'ici le fyfiême de rémiffion volontaire, imaginé par l'Adverfaire, n'eft pas trop
J
conciliable avec les circonHances.
Voyons comment on arrange' l'hifioire, de cette
'
rémiffion.
On la place quelques jours avant la mort du
créancier. C'efi la fervante qui la raconte. Elle
dit que le fieur Allard alla dans fan Cabinet,
pour y chercher des papiers. Elle ajpute que fur
,
le

,

1

l,e ~on:fe~l qu'elle lui do!uoit
,
ne
fer tO\lt feul dans le Cab'
' Ide d pas s expo ..
, dl- '
Ioet
e éfl
1"
c~j~J". Rour te donner de l" arpent
unt
&amp;
'1Ut dIt:
01:: ne flye'.{ en peine de rio
. ' , quo e le lui
flzn.,1 ~'il faut èn croire ·l ;.n.J Je n en al pas be~ .
\
' .
a ~ervante le' fi
Al
l «r.a-"
apres ·aVOIr ' pa1fc' d '
'
leur .
dans, le Cabinet VI' ot; ~mlh-heure ou environ
~
le couc e &amp; d'
Wtns apres: a préfent . fi '
r~
It peu de
toures chofes ~n regle J.e ., UlS c~nte~t, j'ai trouvé
,
) J aurozs mleux . /
N ' , aZ,me perd ~e l arsent que les p .
...1
1. l
,,' ,
apzers.
ous hfo
fi .
~ans a meme 'dépofirion d 1 fc
ns eo UHe
,

•

1

l

,

' (

•

e a ervant
curzeuje de Îavoi,. ce q""a . fi' Z'
e, que,
J
J'" . .
vqlt au e Sr AIL
uans
on Cabznet
,r,ard I. l '•
ard,
•
, . , &amp; z par h aJ
.
przs
quelque papier qu'il eut mu
'dans nley aurolt
'J t;
,ff.
ue '1~ ~ulote, elle s'avanç~ du lit du mal gouJJ ~t
la" ma zn dans une poche d e a cu lote &amp;
ade, mu
un 'Papz~r qu'elle prit ' &amp;
,t~ouva
,
Il
,comme elle e fi. Il '
ree, .e e deÎcendit
a' 1a ' CUl' zne fit
J."r; l lte- ,
"j 'mazn à Jean-Louz's Aul:ran
\
,'
, un J!gne
pzerrel:.
. / de'
tout aU'Près de ln maz;r;.
;r;
'Jeu quz etou
~
'J on vol.! zne p
l'
de venir à elle il entendit l fi ~ our engager
&amp; lui montra 1; papier qu' el~e !ne. &amp; approcha,
culotte
l . ~; r;
Olt przs dans la
. ' en uz ul.Jant: quel efl e Pa ier ià '1
Ledz.t Aurran en. fit leaure ,&amp;
l . d.P
'.
l i l lt , en l Ul
fe panzer
remettant
le p l aeer ou" vous l'
.
r ' . aUe?'
'1.
l'ei przs ; ee qu' elle fit; &amp; à melùre qu'ell
ar'
l d' A
..:lL.
e monOlt , e zt
urran
la
fillVlt
&amp;
'
/
. ALI
'
s etant pre(fien te
au dlt
ard\, la dépolànte
~a
l
'j"
0 gna a porte
'è
mu
aux ecoutes, &amp; entendit l
' J 'l' fi;r;· ,
e remuement que
on, al.! Olt d un papier, &amp; que le malade dit
audu Aurran : tene7
celui-cl' dl't a l ors, com.
1.'
ment ave'{-vousfiau? Le malade repon d'I l , comme
J al pu. La depofonte obferve qu'ayant viJité les
•

,Î;,

fi

,1.1.

f
' i

1

)

fi

. "

fi

fa

1

1

' 1

1

."

'

' 1

-

B

�6

.

piJehtl dt -fa culotte. Judit Alla~d ,\, l:iprè'-s lttfl:r..'
tie dudir Aùrran J Tt~ ft rappellaT1t pasfl 'C èff
l~ mbtl~ jo~r ou, le lettdem~ifl '. ,elle n~ tro~"tt
pltts le' pdpzer qu dlty avaIt mIS. '
Voilà le fet11 tél1101tf- qur parle de' fa rédli~on,
du billet, tottllne d~Ul1 fait qui foit à fa cOl1nt&gt;if..
rance petfOI1dell~. Les autres témoins ,qui' p~~­
lent de la rémiffion, n~ parlent q~e cl aprèS" Cf!..
°

"

~

,

témOIn unIque.
.
Or, plufieurs ctbfe'rv-àtiôns tr~pF1atttès fe pré.:

[entent, D'abord le t~llroin ~om:trten'œ
compte de hi vifite' que lé nr~Iade fi.t

â tendre'
~à'~ fà~:
Cabinet &amp; dans le compte que le 't~tnosn, tend' ,
on voit ~ué le malade n'avdit fait 'cett~ vifite ,
que parce qu'il ,foupçon~6it qu10~. eut,.r9u~~~ .~
fon argent ou .a feS papte~~ ? ptl1fqu 11 dit , e~
fortatit : Je folS conteht, } al rruut/é tot1;tetth o.-'

[es ~n regle. J'aurai trlièux aimé p~ldre l~argtT1t
que les papi~r.t.' C'eU là une prell:llere CftCdhCtance, comme nous l'~vons déja obfervé J qui
efi confiarée par toute la procédure.
,'
Voit-on eI1fuite que le malade veuille remettre au fieur Aijrraa, le billet qutil empotte avec
lui ? Annonce.:.t-il à cet égard quelque defir ,
quelque velleité? point ~u tout: Le malade fe
couche 8&lt; demeure ttanquille.
Mais la fervante curieufe, s'il faut l'en croire,
de [avoir ce qu t avoir fait le fieur Allard . dans
fan Cabin~t, &amp; fi par hafard il n'y aurozt pas'
pris quelque papier', l a1'ança du lit, mit la main
dans une poche de fa culotte, &amp; trouva un papier qu'dl~ prit. La fèrvante s'accufe ici d'un
manquemel1t &amp;rave à lacèntfianGe de fan Maître,.

dt'une
. . 111
. d'Ifcrétion i . .
'
Que fait.ellé du papi~~l tJ,e~t ,du déht.
~
ilUtérée, nous dit-elle . eq~ ~ e pr~b~? J'étois
g~e -à Aurra~. Il ente~J m:rtC~ds , Je ' l fai~ fiche 8( me dIt: tenez J al '
gne, S ap~ro­
à :ra~ place! Je ars"·'
remettr-e ce p~pier
me' fuit" &amp; fe ~fnu' le r~medts le papier, Aurran
Il fi . . . .
upres u malade.
aut COtl\renlr que to
.
Jhal concertée L fi'
ute cette Ihfioire 'c ft
c~rej ~à~' ~u~a ~u~;~ e~ ~~st~ncrôY"b1e en·
la fervânre dit qu'eIIe fdtri dP es} du mal~de ,
,. Il fi '
t e a chàmb
qu
. , e e Ut a la parte pOUr fe tenir
'
re,
qu .elle entendit le re'muetrlent d'L1n a'ttx ~Coutes ;
~u~ le ~nalade dit à Aurtan : tè'tie ' yapl.e r ~ .~
pettt·on una~' ine'r des chofe~ pl ,r ,. En \rente
.
1
us ettandes '1 e
s;rent e' màt~de ne' 's'eR' -'1
'11 0
•
om·
~
.J
.
1 pas appeTiç d
~etau ns 'de la- fl:rvàntè . J..'- d f11
u -es
~.,
'II
.
,qua.u e le prell
u
~ 9 e e remertolt le bHlèt ? t C tn
Olt
mdlées préalables
fla'ils a·
.~ ment" ,fahs
6' . "
.,
nnonce
nrt '
lCa-t:lon: de 'volont~, le ll1aladè s'elt ,j d "a s ~n :
tOtl! à coup à temettre au Sr
~l etefI~Jne
dont' il s'a:git? Cd
~l
fc' Autran le brllèt
,
lument a ervante a-t-eI1 '
entendre de la porte ' Jè re'ln
d'
° e pu
qui devoit être tédig~ fur unllet~en,t . un bIllet ,
.
res ..peut morceau
cl e .papIer
&amp; qUl·
' d
' pas faIre
.
1
J
•
ne
evou
rand
-brUIt • Pourctuol la fervante
d
g
h"
Il.
II.
, e propos déll-'
ere , èn.ol e e fortIe tout de fuite db.\;; l'appartelncnt pour cl emeurer
• aux éCOutes .,.• P ourquor° ce
cl e... .1cunoBré'1
mouvement
" ..eIl e ce qUl
' r
,. pre'v oyOlt
deVOlt le pafie'l""' ? Mais le ma'I cl '
, fIen
,
d.
&amp; A
a e n avolt
lt, , , ur:an ne s'attendoit à rien. Elle ne
pO~VjOlt JU1aglner qu'il fut quefiion du pa ier'
pUlf que dans fon fyfiême, elle auroit pris &amp; ~emj;
e..". -

IX.

!et.

r

1 r
o

1

°

+.0

1

°

�(

~

ce bille$ à l'infu du malade " &amp;. que conféquem "
luent rien ne l'avertiffoit que le walade s~ocau.
p~roit de cet objet: Youioit"elle,entendre qu'elle
ferajt la convedat~0':1: ~u. ~malade ~~ec Auqa~ , ?
Mais alors, pourquoI' (~ cache-t-elle? l'o.qs les,
jours Aur.ran ,étoit dans ta m;aifan. ~a fer.vallte;
étoit préfente ,fans conféq.uence. Elle ne fuya~t~
pas. Ce Fe,rait pour, la premi~re f~i$J qu'elle fe
feroit {euree &amp; qu e~le aurait m~ ' du Imy!l~r~
à la chofe fans fçavoir pa~rquai., ,11 efi d9PC .
clair que ce p' eR ici qq'une hiao~~~ faite à pla~­
fir, uJte 'hÜlc?ire qui tombe pa,r Ja :.propre invraifemblance, une hifiaire qui [è~ d~me:ptie Pfir.
toutes les circon~a.nc~s.) .
l '. '
La feul~ chofe qui ~ réfulte ~e la dépofition.
de la fèrv't~te, c' dt _q~e celtt: ferv~nte ,: de fa~
propre aveu i prit ~ ~ , ~infu dç \ (O!1 Maître ~
fraud111~ufe~~t " le papie,r •dont il s'~mit , ~
qu'elle s'en entendit avec Aurrpl~. Ce fflit a ~été
dépofé pa! deux autres., .témoins , le fixjeme &amp;
le feptieme de l'information. I.l~ ont çlit avoir
vu la fer vante appeUet Aurran p.ar ~n figne. de
main qu'elle f,ui fit, &amp; ql.;le tout de fuite celui-ci
quitta la Compagnie avec laquelle .il étoit , alla
au-devant de cette fille, &amp; entra après elle qans
la maifon d'Allard. Le feptieme témoin ajoute l,
qu'alors la fervanteten~it ,dans fa main quelque
chofe de blanc. En çompinant ces deux dèpofi~
tians avec celle de la fervante, on a la démonf
tration que ce n'dl pas le malade qui avoit fait
appeller Aurran , &amp;. que Aurran &amp; la fervante
s'étoient entendus enu'eux du 'billet que la fer.
vante
f

1

p

J

c

~ante
s.'accufe elleamêm;d'avoir ft cl 1 '
(oufiraIt.
au u eurement

. Ce ~qu'il y a de cettain ' 'fi
..
été. témoin lde la rélliiffi0~ c~, q~e perfon~e n'a
qUI, feule en clé'pofe
J , ' fc ed~ que la fervante
, 1
'
, s accu e un vol .. , 1 b
il a prétendu~ , 'rémiill
. prea 'a le
' C~'
on.
" ,1
.. e qu 11 y a de certain encore
) fi '
,malade fe pla~gnùit \_.
. ' ce que le
\Tolé &amp; c.' r '
.
a ,tout venant d'avoir éte
,
raholt part a 'tout 1
d'
foupçons &amp; de , [es craintes,
m{)~ e ~~ tes
v&lt;i&gt;ulant fe m~tt~e la culotte r b ;Ill un JOur',
"1
' la oune s" h
qu
1
parut
tomber
&amp; qu'à mr..
;c
appa~
..1
. , '
elure qu on 1 l '
~ol1na
~
Il
dIt.
ceUe
rbo'r'r{;
,
, a UI
, h'
,
,'
~ Je contzent enlllro
Îr.
a uze, mIlle lzvres eTi arti:ent
ou en or 0
n Jept
/jJ
1
croyolt
: à n 'e
r
"1alors clans. le -délire
'
, &amp; ' on VOlt
.le~t qu 1 ne ~ut Jamais plus raifonn'a '
pre ..
VOlt que le bIllet de 8000 liv
~1~.
Il fa ..
h
&amp;'
. repolOlt dans fa
poe e ~
.ce faIt ' ~xpl~quoit l'enigme. N'importe que quelques te mOIns aient dit va
que. ~a mal~de , parloit avantap'eufementgud~l~ent
ran ~ '&amp; qu '11 d'{'
, aVOlF
,D
..
hOIt
quelques obI' ' nura
fa famille. C~ font là 'des propos , en llp~tlonds
r opos d
l alfance
"
aIt
es
e
c.
o
rop
qui
ne
fi
'fi
"
P
&amp; '
,
19n1 ent nen
qUI
ne peuvent
nen fignifier·Cepe
"d
'
nd,JI
ant 1
ll:e ~ agIt e nen. morns que d'un billl d 8
1IV. , d' une 0 hl'Igauon 'importante Oret l'e 000
r
l "~
.
,on lent
que a r~mllllon volontaIre d'une pareille fo
ne fe prefume pas.
.
mme
~'ilIlporte 9li1 'Aurran ait eu le billet ent 1
maInS;
ce falt eit indifférent • L a que fi'IOn
re efi
es
l'.'
l1
dl' e laVOIr
comment ce billet eII
.
parvenu entre
les maIns.
r

c':a

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l' _

1

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10

Od a beau citer la Loj li, au ,cfigelle Je pac.'
tis. Cette loi fuppofe que c'ell le créancier lui..
même qui a remii le titre au débiteur , fi debi ..
tori meo red4iderim caulÎQnem. Il ' faut donc
prouver clajr~ment le fa:Ït , du créancier. Auffi
la Loi 3 ~ au même t.ltré dit ,que' fi le hil ...
let le trouv~ entre les mains du débiteur,. &amp;
que cependant l'obligation n'ait pas été acquittée, le créancier pc:uÇ, toujours demander fon
p~jement, à, moins qu~il ne foje fp.écial~ment
prouvé, que le titre a été rendu au débiteur.fll
preuvç de fa libération. " ' '

La glofe fur cette Loi , demande fi quand l~o ..
bligation fe trouve entre. les mains du débiteur,
elle efi préflJmée remife , ,&amp; elle répond que
non, à lPoiQs que le débiteur oe prouve le ' fait
d'une rémiffion volontaire, parce qu'autrement
dit-op , ce feroit ouvrir la porte aux foufirac ..
tions frauduleufes : Item quid fi apud debitorem

meum invenitur cautio cancellata, l'el non can~
cellat4, 'numquid prœfomÏtur ei .reddita ? rifpondeo non • . . . ut ,o11atur occaJio infidiarum
per 'uxorem ve~ p~r alium qui furriperet inftru ...
menta, &amp; deb(ton daret~ ,
Nous pourrions citer une foule d'autres textes
qu'il ferait inutile de rappeller, &amp; qui prouvent que la feule exifl:~nce du billet entre les
mains du débiteur, ne confiate pas fa libération
at~endu que c~ ~i~let ' peut lui être parvenu pa;
mIlle moyens tlhçltes. Il faut donc que le débiteur cui anus liberationis probandte incumbit ,
établitfe que le billet lui a été remis volontaire~
ment 8t pour opérer fa libération. S'il ne

•

1

,

II

prouve pas, fi non probet, il n'efi pas libéré &amp;
l'obligation fubGfie.
Il n'e~ pas quefiion ici d'aller fe noyer dans
les queihons concernant les formalités des donatiÇ&gt;ns &amp; des tefiamells. Tout cela eit furabondant: Nous conv~nons que la libération n'a pas
h~foln d~ folemmté. La. libération n'efi qu'un
faIt; malS la bonne mamere de confiater ce fai t
efi la preuve du paiement. Quand on avoue
n'avoir point payé, &amp; , quand on excipe {implement de la rémiffion volontaire &amp; benevole
que le créancier fait de' l'obligation, il faut e ~
jufiifier fpédfique.ment fpecialicer ~ parce que
nemo prœfumitur Jaaare foum. La rémiffioll vo lontaire &amp; gratuite d'une dette ne fe préfume
pas; il f~ut la prouver. On efi tenu d'autant
plus rigoureufement d'admioifirer cette preuve,
qu'il faut écarter de foi le foupçon d'une fouftraélion frauduleufe.
Donc , par cela feuI , que l'Adverfaire ne
prouve pas le fait d'u,ne rémifiion volontaire ,
nous ferions fondés à lui dire qu'il n'eft pas
libéré; à plus forte raifon devons-nous lui dire
qu'il ne l'efi pas, puifqu'il confie d'une fou [traCtion frauduleufe. Il s'agit ici d'une fomme
importante de 8000 liv. Jamais le teltateur n'a annoncé la volonté de remettre cette [omme. C'e ft
dans fa derniere maladie, &amp; quelques jours
avant fa mort, après qu'il avoit été adminiltré,
qu'une fervante vient frauduleu{ement lui fou ftraire le titre" &amp; cette fervante s'en accufe ellemême. Le Sr. Aurran &amp; fon fils [ont légataires
dans le tefiament du défunt, &amp; ces legs prouvent
qu'e le tefia~eur n'a pas voulu les favorifer autrel

,

�•

I~

12

ment; au fujet du billet contentieux. Au con ...
traire., preuve évjd~~te ql~'il foupçonnoit qu'on
vouloIt le vole:, qu Il ,~ralgnoit pour fon argent
&amp; pou.r [es papI.ers,' qu 11 craignoit [ur-tout pour
le papIer .dont Il s agIt, &amp; qu'ilne fut content
que quand, m~lgré [a maladie, il prit le parti
de [e lever, d aller le prendre dans [on cabinet
&amp; de le garder avec lui dans fon lit..
L'Adver[aire a fait tout ce qu'il a pu pour écarter les f0.upçons &amp; pour combatre la plainte de,
Me. BOUIS. Il a préfenté des Requêves en calomnie. ?~.a informé fur ces Requêtes. Ses
propres temolns de confiance ont dévoilé toute
l~ manœuyre. ~'e.ft-il do~c pas fcandaleux qu'il
VIenne aUJourd hUI fe pla1ndre de diffamation
&amp; qu'il ofe demande .. des réparaüons foletnnel:
les? Il cft. criblé, ~e toutes parts. Tout annonce ~n lUI. un deb'lteur de mauvaife foi qui a
fo~ftralt le Utre pour échapper au payement &amp;
qUI a ~o~lu fe menape: [a libération par une
fraude eVIdente &amp; cnmlnelle. Loin de lui accorder. des réparations J il faudroit lui infliger
des pe!nes.. Il a abufé des derniers momens de
fon b.Ienfalteur, de l'état où le réduifoit une
~aladle mortelle .. Il, a employé le minifiere
d un.e fervante qUI n a pas craint d'avouer fa
turpItude. Il a manqué à toutes les' Loix &amp; '
tous fes devoirs.
a
Le procès aétuel n'eft pas dans l'Ordonnance
des teftamens. II eft dans l'information. Les
preuves de la fraud\! fautent aux yeux. Nous
les. avons rapportées. Le Lieutenant a été convaIncu. II a traité Adverfaire avec ménagement,

r

ment, en ne le condamnant qu'à payer fa dette:
Il eyt pu le traiter comme coupable. Il ne l'obli.
ge qu'à être 6dele. Mais certes, c'eft bien le moins
que l'Adverfaire fe libére puifqu'il eft débiteur,
&amp; puifqu'il n'avoit ent~epris de ceffer de l'être
que par une fouftraélion frauduleufe du titre.
Il y a deux points majeurs dans cette caufe;
le débiteur ne prouve pas la remifiion volontaire
du créancier J &amp; nous prouvons la foufiration
frauduleufement faite par le débiteur. Donc ce
débiteur n'efi point libéré. Donc il n'a janlals pu l'être. Donc il faut cr nfirmer la Sentence du Lieutenant de Toulon, qui le condamne au payement.
CONCLUD comme au procès avec plus grands
dépens, &amp; pertinemment.

PORTALIS, Avocat.
EMERIGON., Procureur.
1

M. le Co'!.(eiller DE BEA UVAL, Commiffaire.

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M É .M -O l 'R E ·
EN RÉPONSE

1

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.

°

POUR Sr. JEAN .. LoUIS AUR'~AN , .Cofeigneur du
lieu de Pierrefeu, appell~ttt de Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siege de
la ville de Toulon, le 25 ,M ai 17 81 .

•

J

,
,.

CON T R E.

.

Me.

.,

de la ville de Mar ..
Avocat en la Cour, intimé. .

ALEXANDRE BOUIS

(eille J

·
U

,

N fordide intérêt a infpiré ,' cette . caufe.
Une diffamation odieufe la foutient. Me.
Bouis' a contraaé par fa .défenfe, l'engagement
de prouver le délit qui forme fon accufation, ou
d'avouer la calomnie, &amp; de fubir une réparation
proportionnée à l'injure.
,

�1

,

- PAI'r. __
-

"'d'
r.'
l
agIte e ce ,lentllnenr, lorfqu'il imagina &amp; effectua la remIŒon d'une promelfe privée de h .
'lt- l'
"1'
Ult
nu lt: Ivres qu l aVolt prêtée au Sr. Aurran.
Dans le mois d.e Juin de l'année 1779, le
~r. Allard fut attemt d'une maladie à laquelle
:11;, iilccomba
le 9 Août fuivant . Cette mala d'le
"
s etolt annoncee dans le principe fous les appa.r~nces ~ avec les fy~n~tômes d'une légere indifPojifLOn (r). ~lIe etolt devenue enfuite plus
confiderable; malS elle n'a paru dangereufe
. d .
.
que
cl ans l es trOIS
ernlers Jours de la vie du S
Allard.
f.

-_. r
,

cques A1b.rd de la ville de ~uer9
" 't ,r . .1"":5 la pauvreté. La famille Aurra~
etol. ' " ne~.
d'fi""
dans. 1a m
' t:IFl
~'~e
un
rang
'
1 lllgue
q UI occupe
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1 1,01 "; . d'ô
"
&amp;
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lalluel1e 11 etoIt UnI p.w- e len \P
VtIle
a '"1
.0.. •
Ii .
, " , ( 1) ' le prit
en affel.uon : e If;: eut
la ntlrente
.
. 1 br.'
• ~.J
f".
enfance: on écarta d~ lUI e eJ!OIR
ue Ion
é ' r..'
&amp; 1a mifere:. On po~ffa mtt~e la ,g nerollte
.uf&lt; ues au point cl' excIter fon Indufine , . &amp; de
Li
un état.
ces
, Il par.
l'Ame'rique
..." le CIel benlt fes travaux.
trt~ur
.
La fortune combla fes e[perances.
Le Sr. AUard retourna el~ Provence. La prof..
, ., 'avait point perverti [on caraétere. Son
pente n
" f f".
'd
r econnoiflànt confervolt un VI lOUVeml' e
cœur
'&amp;
. l'
tous les bienfaits qu'il avolt reçu,
qUI a, t conduit à la fortune. Dans toutes les,
VOlen
,
, . &amp; f". f". fib'
occaholls, il exaltoit ces bIenfaIts
la len 1 1lité. Le ,teHament du 1J~ N?v~mb~e, ~772 , d.ans
lequel Me. Bouis eH In~ltue he~Itler, eil: un
premier hommage rendu a ces fentlmens. Il renferme deux legs, l'un en faveur du Sr. Aurran,
&amp; l'autre en faveur de fon fils.
Le Sr. Allard avait tenu cet enfant fur les
Fonts de Baptême. Sa reconnoiffance, ingénieufe
cherchoit tous les moyens. de ' ~e In~mfefter, ra~s
offenfer la délicateHè 'de [~~ bIenfaiteurs. Il etoit

t U' S· J

U,,"A

rom

~rocurer

-

Ave~

,r~cours

Dix à douze jours avant fa mort, c'efi-à-dire
le 28 ou le 29 Juillet, le Sr. AUard fe leve '
~a à fon cabinet, prend le billet de huit mill;
lI~re~, le met dans la poche de fa· culote, &amp;
temolgne beauco~p de fatisfaétion.
.
L'infiinB: de la curioJitê eft prelIànt. Une
:6IIe eil: encore moins capable de combattre ce
clefi; fi naturel à fon [exe. Marguerite . Raphel ,
fervante du Sr. Allard, qui avait vu cette [cene
ne réfifia point à la tentation de connoÎtre
que le Sr. AlIard .avoit cherché ' fi myftérieufeInellt dans fan cabInet; elle pronte d'un inRant
favorable, fe met en recherche, tro~ve un papier &amp; s'en empare. Elle a rendu elle-même un
compte fidele de fa conduite .&amp; de fes motifs. (2).

c;

1

J
..

(

( r) Vid. la Iecrre de Me. Bourguignon

( 1) Le fieur AUard ',oie li ()~ufil1 germain du fleUr
Louis Aurran pere.

•

1

1779·

f

d~ 29
.

f

Juillet

(2.) Ce témoin n'ell: pas fufpe&amp; à Me,. Bo~is. Il a
été d'abord à fes gages. Il l'a placé enfuire comme' :
une perfonne de confiance auprès du Lieur Alla rd. Après

�~
't avec Antoine
ft promenoi
0

Le Sr. Aurrall, e, fi
derrieré de la .mall lace qUI e a~ ,
,
c lUI des
Garmer a a p d Il s;entretenoit ave h l
r.
du Sr. Alla~ .
Marguerit.e Rap e e~
Ion
cl l'Agrrculture.
r. ' curiofite,
ux e
,
't excIte la
tra~a. du apler qUI . a~ol
.
u' elle étolt
afce q l'appelle
po{fe~lOn
e~core
fatisfaIte, PA
.
. t le Sr. urran ,
,
11'e' tOlr pas
- Elle a pperçol
illitérée.
,
Le Sr. Aurran apper ÇOlt
er
: d't en lui remettant le pa lui
remet
le
papl
&amp;
, n , &amp; l uz' ul s l'avet pr '
q 'el le
{Oll obligatlO
lS : ce u
'r aile?''\ le p~acer ou vo
.
pze,
o

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,

)

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0

)
Sr. Allard. Sa dépo1ition eŒ fortifiée par les
autres témoins , la plûpart amis ou domefiiques
de Me. Bouis. ,
Cette remiffion n'eft point cachée avec myfiere. Marguerite Raphel la raconte publiquement.
Le Sr. Aurran publie par-tout l'affeétion du Sr.
Allard. Le public déja inftruit des rapports d'amitié, de parenté, de bienfait &amp; de reconnoifrance, qui exifioient entre le Sr. AUard &amp; le Sr.
Aurran , applaudit avec joie au procédé génére~x du premier, &amp; à, la vertueufe fincérité dn
recond. Aucun foupçon ne frappe les efprits.
L'envie &amp; la méchanceté fe taifent. On refpeéte
la volonté du Sr. Allard. On honore la probité
exaéle &amp; reconnue du Sr. Aurran. Tel eft l'effet
de la vertu fur l'opinion publique.
. Le Sr. Aurran ne confidéroit pas ce témoignage flatteur de fes concitoyens. , L'homme vertueux n'eft point furpris de rencontrer fe~ propres
fentimens dans le cœur &amp; la bouche de ceux q ui
l'environnent. Le Sr. Aurran n'avoit aucune idée
de crainte. Il redoutoit fi peu que fes . démarches
fu1fent éclairées, qu'il écrivoit avec beaucoup
d'exattitude les fuites &amp; les progrès de la maladie du Sr. Allard ~ à Me. Bourguignon beau pere de ~e. Bo~is, ~ ~u. .~r. B~rralie~ Curé '
de BelgencIer, qUI avolt dIr.lge, fO~l e,ducatlon.
A cette époque Me. Bouls etolt a Lyon. luftruit par fan beau-pere de la maladie du Sr. Allard ~ il fe rend en Provence. Son féjour à Aix
fut tres-court. Il arrive à Cuers avec fa femrpe ,
.&amp; fous l'efcorte de Me. Bourguignon. , La maifon du Sr. Aurran devient fon habitation : il
.

,

0

'nonté dans l'appartem~nt
Le Sr. Aurran etan~ 1 Ra hel en fortit, par l or~
d u Sr. Allard, Margl.Llenste AuPrran s'informa de fa
"
' n.....
dre de fOll maltre.
de r.ins occupé de l a repo
fanté. Le Sr. ~.llar, m~e fon d~fièin, le pne ~e
r.
que de l'executlO n L S Allard en reure
le ,
r.
1 te
e r.
0l '
lui remettre +a cu,o . t en dl' fant " tenet voz a
'1 l retne
"
un papier qu 1 U,l 'lZ livres déchiret-Ie,] en
votre billet d~ huit, m~oen filleu'Z. Le Sr. ,Aurran
fais un focnfice a le déchira'. Marguente Rareçut le bIllet, &amp;
rnne
. d) e confiance de Me,.
'A
&amp; la peno
du
e'couteS
a
enten
Phel , 1 gent
" , ' t ml eauX
,
d
Bouis , qUI S etol
,
&amp; les difcours u
le remuement d'un papier,
Sr.

fit.

!fi

1

,
uelque tems dans la même
fa mort, il a demeure effi~orefiqte à Aix au fervice de Me.
maifon, d'où il a repa e en ut Mar uerite Raphel ~ft le
Bouis. Enfin le frere, de l~ett~ cha~gé aétuelleme~t de la
Faéleur de Me. BOUlS.
e
ne aux biens lm meu1 direétion des travaux de ~ caAftagd '&amp; de la garde du
bles de la fucceffion du eur , ar ,

mobilier.

•

1

B

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cft ,e u ,a.wc 'politelfe. Le. Sr. Aurran lui ,ra~t
l ' remillio n du bIllet. Aucun détail
p:rftt e bl~' ' Aucune circonftanc~ n'eft oroire.
ne ou le.
Al
O '
Le Sr. Allatd meurt le 9 Aéoût.. ors 10d red dans le public que le cr a~lcler ma a e ~e
pan
trre à fon débiteur le utre de fon obhpeut. reroe
' de (;es c1atneurs,
Le Sr Aurran .
lnfrrult
cratlon.·
.
1a deCllon
'fi
b
. Î- cl
foumettre à des A{bltres
propo~e e
,
L' b'
fi
de cette queftion de DrQit." ar Itrage e accepté. Me. Bourguignon e~l~e comme ~ne CQn:-· . pre'1"11n;naire
le rétabhffement
du b)llet.
ItlOn
~,.
,
d' "Le
d
Sr. Aurran ne penfe point que cette c0!l 1t10~
foit raifonnable , ou r~guliere. Me. Bouls C01Umence les hofiilités.
.
Il n'était point néceiTaire d'emprunter la VOle
extraordinaire de l'information., pour confiater
l'exiftence ou la remiffion du blliet. ~e Sr. Aurran avouoit cette remiffion. On aV~lt la preuve
civile de ce fait dans fes aveux publics, &amp; dans
le témoignage de tous les habttans; enfin Me.
Bouis en étoit inftruit perfonnellement (1).. Dans
cette circonftance , fa prétention ne pouvott pré;fenter qu'une fimple q\leftiùn qe Droi~, déga~ée
de toutes circonfiances. Cependant Il requ~ert
avec beaucoup d'éclat l'information fur l'enlevemcnt du billet, &amp; indique le Sr. Aur~a~ com~
me l'auteur de ce délit. Tel efi le pnnclpe ~~
cette procédure fraudul'eufe.
.

l

1

•

ft) Il en p~ouvé par l'information .'i ue ~e. Bouis. a
avOûé Que l, ûour Autran l'avoit infil'ult de cette l"emlf..
Lio~, IM~ ...vaat la mort d)l ûe'lr hUard.
.
. ..
,

Requête contraire

d~ Sr.

Aurran fur la ca-

lomnie.
Sur l'information, décret de propofera en Ju·sernent.
. Requête incidente de Me. Bouis en refiitutJon de la fomme de 8000 liv., avec intérêts
tels que de droit.
. Requête inciden~e du Sr. Aurran en réparatIon &amp; en 6000 hv. de dommages &amp; intérêts
applicables à l'Hôpital.
Sur ~es qualités Sentence du Juge local du
9 Janvier 17 81 ,qui déboute Me. Bo~i$ de
fa requête en condamnation de la fomm~ de
8oo~. live , luet le Sr. Aurran hors de ,procès
l${ d Infiance, avec ctépens.
. Appel principal de Me. Bouis pardevant le
LIeutenant de Toulon.
Appe! in. quantùm contra du St. Aurran, au
c~ef d~ la Sentence qui ne, lui ~djuge pas les
reparatlons demandéçs.
Sentence dtl ~$ Mai 178r, qui réforme
celle QU ] uge de Cuers. Le Sr. Aurran ea
débouté de fan appel in quantùm contra' il
eil cond~unné à la refiitution de la fomm: de
8000 liv. " &amp;, aux dépens des deux inftances.
Appel de cette Sentence pardevant la Cour.
&lt;:~te appel~ation fait revivre les mêmes qualItes propofees dans les deux Tribunaux fuba},..
ternes .
Mais on n'agite plus les mêmes quefiion .
J ufques à ce moment, Me. Bouis confeR;ànt
~a vérité du fait, c'efi-à-dire, la remiffion ' vo.,.
Jontairf d~ pillet, Ie retranchoit llniquelllent .

•

1

�.,

.9
» ration n a pas befOln de f(')lemnit ' .

8

\

à la difcuffion de la quefiion de Droit. Il ~ou­
tenoit avec beaucOUP de chaleur, que le crean~
cier ne peut pas remettre à fon débite~r la cé ..
dule de rOll. obligation; que cette remtlIion eft
une véritable donation; qutelle n'ell point va ..
lable fi elle n'eft pas revêtue des f~rntalités établies par l'Ordonnance des donations, &amp; par
celle des tefiamens.
On a répondu que la donation des meubles,
argent &amp; billet eG: valable fans cOJ;ltrat &amp; fans
convention, lorfqu'elle eft' accompagnée d'une
tradition réelle &amp; etfeétive ; que dans cette hypothefe ~ette forme de tranfpart n'a befoin d'aucune folemn~té; que l'aéte eft confommé par la
tradition; que les anciennes Loix n'exigeoient
aucune autre formalité ; que les nouvelles Ordonnances des donations &amp; des teftamens n'ont
pas dérogé à cette lég~flation; enfin que cet:e
queftion eft fixée invariablement par le fentlment ,des Auteurs , &amp; la jurifprudence des Arrêts intervenus depuis ces Ordonnances.
On a obfervé encore que la libération eft dans
une thefe particuliere &amp; plus favorable, &amp; que
fuivant l'ufage de la Province elle n'eft a{fervie
à aucune formalité, ex ufu noftro non indiget
(olemnitatibus.
Cette réfutation a fait une jufie impreffion
fur l'opinion de Me. Bouis : il a renoncé pardevant la Cour à fon premier fyfiême de défenfe.
" li n'eft pas queftion, dit-il, d'aller fe noyer
» dans les queftions co~cernant les formalités
» des donatio!)p &amp; des teftamens. Tout cela
) efi: fUX'abo'odant. Nous convenons
que la libé
..
,
.
» ratIOn

.

» Le procès atl:uel n'eft pas dans l'O;do~~~~
) _des tefiamens. (1)
Cet a~eu pofitif nous délivre de cette difcufr.u Ivre l' a dvenalre
r.
fion. MalS elle nous force de II
d ans
U Ia nouvelle carriere qU'lOI nous a tracee :
l'
ne obfervatlon préliminaire doit précéder
~xamen d,e ce pl~n d'attaque. Comment arrivet:ll que Me. Bouls abandonne fa défenfe
'_
clfément dans l'inftant où elle a e/t d ~ pre
1
L
e a lTIlle par
e l~utendant de T o.ulon. Car les motifs de la
flSentence U z 5 Mal 1781 font co nnus. .0 n
aIt que le ~Ieut~nant de Toulon a aŒmilé la
remlfe . du billet a une véritable libéralite' qu,Ol
1 rb
J a
comp~:e a l eratlon a une donation. Le Lieutenant n a donc pas apperçu le vice de ce Iyr. f'
t~me, qUI a agI plus pui1famment fur fon opinIOn que fur celle de la partie De l'a, l01 arnve par un evénement fingulier, ' que ce jugeme~t ~lbfi~e , IorFqu~ le ~yft~r?e hlr lequel il
a ete etabh eft detrult De la Il arrl·ve encore
par oune c~~tradlalon fra'p pante que la partie
..fo~t~~nt le Jugement qu'elle a obtenu , lor[qu e e a~.and~n~ d'une autre part les moyens
qUI ont Influe a la détermination de ce jugement.
Dans cette oppofition d'id'ée , il faut lai1f~r
à l'écart ~a Sentence du 25 Mai 1781, pOllr
ne confiderer que celle qUI a été rendue par. le
Juge Royal de Cuers. Le Juge local in{truit
o

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(1)

Pag.

'1 1

&amp;

12

de fon Mémoire imprimé.-

C

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10

II

( des lerv.lC~S
r.
'.a.. '
A par la famille Au"
rran âu ~ Sr.
ret}..l:..
(ne."
AU . d · &amp; de la reconnoiflanç~de ce dernœr ~
~ d" de la probité
du ' fie ur Aurran ~ de
penua e
.' A
'r.
fi
l'efiilbe gtincinue qut lUI eu acquue p,a~n;l es
.
etlr
convaincu de la fincente ' da
concltoy D'
.
é &amp; c· .
les circonftanGes qUI ont amen
J..UIVl
touWS
. '.
d l'
la terhiŒan du billet, Jufi~ appre.clateur, e .0-,
pinion publique &amp; des vraIS ~rlnClpeS , n a p~lnt
, héfité de débouter Me. Bouts de ~a préte~uoI1
ridicule. Sa Sentence [eroit parfaItement. JuGe
&amp; conféquente ; elle .mériteroit l'approbauon de
la Cour, fi elle aVOlt accor~cE au fi~ur Aurr,a n
la fatisfaétion que èhaque cItoyen dIffamé; ~a­
lomnié eft èn droit ' d'exiger de ,la protethon
des Loix &amp; de l'équité des TnbiInaux. C~eft
un dernier dégré de juflice &amp; rie perfethon
, ,qu'elle doit recevoir de la fanétion de la Cour.
En l'état, les quefiions de ce procès, COtlfifient à [avoir 1°. li le fieur Allard ayant re ..
mis lui-même au' fie ur Aurran la cédule ou ohliga.
tion privéè , cette tradiétion "réell~ &amp; effeél:ive fai~e
&amp; confommée dans le meme ln fiant , produIt
la libération. 2.0. Si Me. Bouis, héritier du Sr.
Allard [e plaignant d'un délit, allégu.ant, l'enlevement du billet, n'efi pas tenu de Jufbfier ce
délit , de vérifier le fait qui eH: la bafe.de fa
demande .. 34).. Si l'information qui efi devenue
,piece civile , par fa converfion en enquête ,
prouve l'enlevement ou la remife du billet. ':1'
Si Me. Bouis , ayant méchamment, &amp; fans ln..
térêt, requis l'information pour confiater un fait
qu'il connoiffàit même avant la mort du fieur
Allard, que le uewr Aurra,n lui avoit appris,

llu'il avouoit puhliquement, &amp; dont Me. Rouis
avoit la preuve civile dans ces aveux &amp; ' ces
-confeffions multipliées, il n'a pas agi frauduleufèmen~ e~ empruntant la voie rigoureufe &amp; ex!ra~rd111alre d~ la, ~rocéclure criminelle, pour
lu~I~~r un faIt. CIvIl &amp; convenu, s'il n'a pas
ln]Une, calomnIé le' fieur Aurran s'il n'a pas
"
'
perpe~ue
~ar cl evant la Cour ce fyfiême
de dif.
famatlon tdru dans les Tribunaux fubalternerne s
&amp; s'il n'dl pas tenu à une réparatiol'l propor~
rionhée à la noirceur de l'injure.
- Le fieur Aurran va fe livrer à la difcuffion
de ces queHions, moins par attachement pOur
f~ fortune: ( il eft afièz riche pour ne pas ambItionner ou regreter Une fomme de 8000 live )
q~e par devoir &amp; par fentiment. L'arhertume
de ~ette difcuffion fe préfente à fes regards, &amp;
affh~,~ fon ame: :\I11o~reux de fon repos, enneml ..des .tracafienes, Il auroit adhéré volontiers
.. â Fin.vitation de c~t En;pereur Romain qui con-,
fetllûlt de ne pOInt repondre aux attaques de
la haine ~ de la malignité, il auroit facrifié
- fo~ ~efièntil~ent à fa tranquillité; (1) mais deVOlt-rI acqulefcer à la Sentence du Lieutenant
de Toulon? Devoit-il fe diffimuler une injure
auffi grave que ,cell~ à laquelle il a été expofé
avec tant de reflexlOn &amp; une perfévérence fi
. criminelle. » Il efi des occafions où l'on ne

-

Q •

,

(r) Si a levitate procejJit contemnendum; fi ex infaniâ , miferàtione digni/fimum ;}i ab injuriâ remittendum
('~d.
)

1

�,
r1

13

IL

» peut fe rendre à une fi belle invitation. Sou» vent l'honneur &amp; la tranquilité dépendent de
» la conduite que l'on tient en pareil cas. Mé..
" prifer une injure, &amp; fur-tout une injure grave·,
» c'eH pre[que avouer dans le public qu'on la
» mérite. D'ailleurs on eit quelque fois obligé
» par état, à ne fouffrir aucune mauvaife itn» putation, &amp; Couvent l'on doit à [on état plus
» qu'à foi-même. (1)
Le fieur Aurran doit à lui-même , à fes enfans, à fes concitoyens, à l'état qu'il tient dans
la ville des Cuers, à la confiance de M. l'In ..
,t endant de la Province, de répondre à la dif- .
famation. Ce principe ·, qui eil: le mobile de
toutes les aétions des Gens de bien, infpire fa
défenfe.
1

9.

J.

•

La remife de l'obligation privée, faite par le
créancier au débiteur, opére la ' libération.
La remife que le créancier fait à fon débi ...
teur du titre de fon obligation privée, formet-elle pour le débiteur une libération parfaite ?
Les Loix Romaines ont prévu cette quefiion
&amp; l'ont décidée. Cette décifion fe trouve dans
le ~. unique de la Loi 2 r ff. de paais , où il '

(1) Difcour préliminaire fur le traité des injures par
M. Dareau, Avocat au Parlement de Paris.

eH

1

.efi: dit, que fi le créancier remet au débiteur
fon obligation , il 'eil: cenfé convenu entre eux
q~' o~ n'en fera ,auc~e demande: &amp; ideo fi de~

huort meo redzderzm cautionem, videtur inter
nos con,ven,ïlJe ne. petcrem: profuturamque ei
conventlOnzs exceptzonem placuit.
~l ne peut

y avoi~ en effet de libération plus
entlere que . celle qUl réfulte de la remiffion du
titre: elle
auai formelle dans cette hypothe[e
que fi le créanciert avoit lui- même déchiré l'o ~
hligation, ou s'il en &lt;!Noie concédé quittance au
débiteur. En aband~nnapt le titre, il, abandonne
la chofe : en renonçant par ce fait_ volontaire
au droit &amp; ,à l'aétion qu'il avoit de réclamer la
famme qui lui en: dûe, il, [e dépouille nécefiàirement de fa créance, &amp; en libere fon débiteur.
Auai t01:1s les Interpretes foutiennent que l'obligation,ptiv~e , é.tan~ ~em,if~ au, ~ébiteur ',la dette
eil: prefuln~e hu aVOIr ete reQufe ,: cautlOne chi-

ea

l'ographariâ debitori reç/dirç, ipfom debitum r~
miffum intelligitur.
.
.
'
Le mot cautio dont.la loi fe [ert pour fa,ire
connoître que fa difpofition porte fur une obligation privée, ea: défini par les Interpretes du
Droit. Il efi expliqué en~ore' plu_s clairement par
la définition de, Dan,tÏ en fon trait~· de la pr~uye
par témoins, pag. 240. » ~l faut ob[erver qu'en
» Droit Romain, ce que l'on appelle (al/tio ,
» étoit à peu près . c~ · que nous app~llons un
)) ~révet d'obligation. , Car il n'en reitoitpoint
») de minutes chez le Notaire. C'efi pourquoi la
)) 101 préfumoit la libération en fave~r du .débi» ,teur ,qui la ,rapportpit, p~rce 'q ue le cr~·a}lçier

,

.

D

�&gt;

14

t~aqoit feut en fa pofIèlflOO, 8( qu'e~la .remet-"
te tes mains du débiteur, c'étoit co~'"
» tan.t ent
, .
me
»

me s'il lui eat don~ ~tlè ,u~:tan~e, ' ou corn "
» s~-il l'eût déchirée, .pulfqu Il s ôt()!l~, tout moyen ,
à d'en pouvO,lr demander le paye~ent. , '
» par l
l01·a 'eté reçu.e cl ans )
La difpofition d
e cette
. l Droit Fra~ei~. Il eft confta~ parmI liOUS,
e la remiffion du billet, ou inllrument de
que .
1 cl 'b'
L
bligation, vaut libération fOur e ~. Itet1~: ,) e
» créancier qui a rendu a ron .de'blteur Imfiru») ment original de fon db~lgatlon, ne peut pa~
») lui demander la dette, etant préfume, par ce
)} moyen la lui avoir quittée. « DefpeilIès, tom.
,
0
1 part. l , fea. 3 , n · 4S, page 1°3·
.
, C'efi auffi l'opinion refpe8:able 'de ,Du~ouhn
ad L. Modeftinus, ff. de [olu,t.? nO. 10 , ton;: J
de fes (Œuvres l page 393, ou Il fouuent qu Il y'
a un patte tacite d'aband?n ~ de ~enonci~t~on ,
~ans la tradition que le creancier fait au deblteur'
du titre original. Facir L. labeo, i? fin. de pacris ubi tacitum paaum non petend, probatur ex'
tradiûone cautionis veZ inJffu,!!enri per ipfum credirorem faaa debirori.
Godefroi fur les Loix 14 &amp; 15" cod. de [oZut. '1
donne une plus grande autorité à la quittanc~
qu'à la remife de robligation; mais il ne penfe ,
pas moins que l'obligation 'e ntre les mains du
d.ébiteur , emporte fa libération, imo Ziberat.
Mornac fur la Loi 24, ft: de pro-bat., n'exige
la quittance du créancier que dans le cas où il
s"agit d'un aéle notarié, avec retention de minute dans les regiftres du NotaIre.
'
Cette poébine a dû ' fe .p~éfenter nàtutelle'»)

ro-

\

,

15

ment aU)t r~cherches &amp;. à 1*examèn de tous les Jurif.
èonfultes. On trouve la même décifion &amp; le même
motif dans le t~aité de la preuve pat témoins, p. i. 29,
») Cette quefhon, y dl-il dit, n'eft pas de fi peu
l ) de c?nféque~ce qu; elle ne mérite d'être appro» fO,n~l~ ~ t~r il fem~le que le Jurifconfulte aye
" ~èlde ,qu l,~ fuffifoir pour la décharge du dé,.
) blteur, qu Il eih eh fa polfeffion le titre en
») vertu duquel il était obligé, puifque la Loi
)) en ce cas préfume tellement qu'il eG: déchar)J gé, quI elle ne femble pas même admettre la
n preuve du c&lt;lI1ttaire, &amp;. cela en faveur de la
n libération qui eft très-favorable en Droit.
C'eft fur ce texte de la Loi ' &amp;1' cette ' faveur
de ta libération, qu'eft fond~ Arrêt rendu par
le Parlement de Paris rapporté par Bardet tom".
1., page 2J4, c~ap. 24, qui jugea ia mêm~' queftion dans des cltConftances rél11arquables. Il fut
décidé que la libération ou dOJ1àtion par lettre
miffive du créancier au débiteur d'une fomm e
de 8000 liv., en bonne &amp; valable " quoiqu'elle
n'aye point été . acceptée &amp;. infmuée.
. M. Duperier, Jurifconfulte très - connu dans
cette Province, n'a ' pas eu une opinion con- traire dans fes' remarques fur les décÎfions tirées
des ouvrages de Dumoulin, comme on paut le
voir au toine 2, liVe ) , page '1 30.
La Jurifprudence a confacré ces principes.
)) La remife que le créancier fait de la dette
)) éteint l'obligation; &amp; cette remife peut avoir
)) lieu non-feulement par une conventioh €xprefn fe, mais encore par une convention ,tacite qui
» réfulte de certains faits par lefquels on pré-

\

r

1

,

1

,

�17

16
» fume cette remife, somme quand le créancier
) a rendu au débiteur fa promefiè , oU,le brévet
» d'obligation ( 1 ). :
;
, ..
Le Parlement de cette Province a ,dé(idé c,tte
quefiion [ur le 111êl~e .rrin~ipe.
11 ~orrée. _fp!i:
daire porteur de, 1 o~lIgatlon qUI ~~I . ayoIt ,lete
remife par le , creanCler " clemandçHt a fon coobligé le rembourfement .de la Ip'oicié de ~ette
dette. Celui-ci contefioit ce rembourfement, en
excipant que la tradition de l'obligation folid~ire
opéroit la libération commune desc\eux corrées i
cela fut jugé ainfi par l'Arr~t du 4, Juin 1746 ,
au rapport de ,M. le Corife~ller'(Ie ~~auval pour
Mre. Guigou , Curé de la Chapelle de Guinché,
Diocefe de Macon, contre le fieur Boufquet de
la ville d'Aups.
11 efi donc certain ~ fuivant les ,Loix Romflines , le Droit François &amp; la Jurifprudence, que
la' remife volontaire du titre obligatoire faite par
le créancier au débiteur, forme de la part du
premier une renonciation ~ fa créal~ce, &amp; vaut
pour le fecond une libération de la dette.
"
En, effet ; il n'y a aucu~e L~i qui défendt: au
créancier de remettre à fon débiteur rinfirum~nt
de fon obligation , qui prohibe àux citoyens d~
fe dé!ier de leurs obligations ,de 1 la même maniere, qu'ils les ont contraétées. Si une Loi n$!
difpofe

l!

1

l

'

1

(1) Répertoire univerfel de Jurifprudence , tom. 18;
verb. dette, pag. 490 , &amp; tom. 42, verbe obligation, page
148•
'
.
•

difpofe pàs fur cette matiere fi on r' t ,
r
1 D '
,
v a cet
égarcl IOUS
ec l
rOlt
d
' commun , qUI' peflnet cle
pren re ou ~ , qultter arbitrairement tous les
engagemens
'
,
'
' CIVIls, il eft loifilble au creanCIer
cl e cl etermlner la forme de la Il'be' t'
d r
d 'b'
cl"
ra Ion e Ion
e Ite~r! aneantir fon engagement fans aucune
formalIte,
'
du
.
bl' par
. la remiffion ou l' annulatlon
t~tre ° Igatolre, ou par une quittance. II n' a
r:~e?
de plus naturel &amp; de plus légal que l' ,Yt JI
d"
anean, 1 ement
une oblIgation par la m
f( me
&amp; le même principe qui a fervi à fa emec ao:
. eft quam
\ unumqupene
IOn .
N. ~'h 1'z ' tam naturale
d
d
d;tr; l '
'
0 que eoem genere lJJO Vl, quo colligatum eft ( 1 )
T ~ut ~ela ,dépend uniquement de la volonté cl~
creanCIer i Il fuffit pour
la, décharge du cle'b'Iteur)
r'
que, ~ette vo1onte IOIt manifeftée par un aéte,
eXbtl~neu: ' tel que la tradition réelle du tftre
Q Igatolre.
Les Romains étoient exceffivement attachés
au:, formalités ~udiciaires. Ils- les multiplioient
Ineme av~c plalfir, parce que, fuivant la rem~rque cl un ~uteur célebre, elles .leur fournif~oI~nt .des pretextes pour éluder lès Loix. L a
h~erauon . par acceptilatiort avoit pris fon origIn~ dans l~ D~oit ~omain: P er acceptilatiqnem
tolluu,r Ob~IB'~lLO. ~ aocep.ula.tion étoit un payen;ent llnag~nalre. L , a,ccepUlatlon fimple_était ufitee pour, 1 a~lnullatlOn des obligations verbales.
Les ohlIgations écrites éroient anéanties par
l'acceptation aquiliene.
1\

1

·r~_ _ _ _-----:_~~~'~
·

( 1) L. 3 '), if. de reg. jure lnft. liv. 3. ri t. 3 O•

E

�1

I~ '

,

'

"se&amp;.
le
Il n'a conûdéré que

a fecoué avec

J

Lé Dtoil Fran~lS '1
fj nueS 1nutl es-.
1
joug du ééS. 0 attes. On ne c;ormoît p us tau. :
la bonne f()1 d~.s é de la fl:ipulation; on admc~
(es (eS fotl~ Ir S ut où l'on voit qu'elle s'opere·
la libél'atiotl p'a~t~ f: it du créancier même fans
par la vôl011té t ré:!. au L'acceptilatipn .n'efi ';t1I~
àutl1n payemed,
ittance ou une hbérauon
&gt;, tre chof~ aU U~~b
fans payement effe8~f;
en favéur u, ~ if: ire dans le Droit Roma!n, '
'll - ne poUVOlt le a
'c.
e.
» e e
d la fiipulatron en Iorm ~
» que, parr
le l~~~e:ù ~es formalité~ de la fiipu-,
)) maiS en ra
, fi e &amp; 011 le frmple patte.
&gt;, latioll font hors d u ag ia 'fripulation, le con.
e
» a la m~n1efc fot ; ~~;atlcier fuffit pour libérer
» f€nteme~t eU U 1 e maniere qu'il donne» Mn déblteur de que qu
, .
») èe confeI1t€t!net\t (1).
,fi cl la cédule pt()~
L' cceptilation ou 1'\ remi ~ e
"&amp;
' ~ ffi t d'un patte tacite entre le ereanc~et
dUlt e, e~t dé Iié point réclamer la ereanc.e..
le d~blt~
l 'dule renonce à fon drolt ..
CelUI qUi remet a ce
,
·
u ce u'~l
Il dédaré pàr urt patte taCIte. ~VOlr reç ., q ai
n'a nas véritablèmenc reçu, 1Jlm h~bet t~Cltl pa
r
do (z.). Cette opération en compaJ.
de non perltt
. paaëe eiltre le créancier &amp;.
rée à unt! convention
cl
'
le débitétit de ne pas ,~n former dem(an) e ~ià
detur iruet no. corwtfziffi nt petttem 3 •
j

·feur

&gt;)'

1

V

•

t

n

( 1) F~rriere, Boutaric, Sêrres,

§.

1.

ft" 1
II.

27.~. 9.
(3) L.~. j. g. ft:

C2} L.

lnfiit. liv. 3 , tir. 30 ,

d. pa aiS.

,
,

':1'

ae paf,ls.

19
pourquoi les Auteurs foutiennent que )) la remue
») de la dette peut fe faire non-feulement par une
» convention expreffe, mais auffi par une COn ...
» vention tacite qui réfulte de certains faits qui
» la font préfumer. Par exemple, fi le créancier
» a rendu au débiteur fan billet, ou le brévet
) d'obligation, il efi préfumé lui avoir remis
)) la dette (1).
La faveur de la libération a fait accueillir tous
les aél:es qui concourent à fan établifièment. Proniores ifJe debemlls ad liberandum quàm ad aftringendum (1.). La libération eft beaucoup favorifée dans le Droit. Idque in gratiam liberationis, quâ in jure, nihil favorabilius. Elle a
été admife fi expreffément en Provence, que ,
fuivant un ufage ancien &amp; uniforme, elle n'y
efi affervie à aucune efpece de formalité. Cet
ufage efi attefié par M. Julien dans fes notes
lnanufcrites verbe donatio. 3.8 2,. l~t. E. où il cite
une Confultarionde MM. Silvacane, Buiifon &amp;
Julien relative à cet ' ufage. ex uJit noftro liberatio non l.'ndiget fllemnitatibus : ùà COnjil[uerunt DD. Silvacane, Buiffan &amp; Julien 16 73 .
Cette maxime a ét~ confirmée plus folemnellement par le Parlement de Paris, dans l'efpeee de l'Arrêt rapporté par Bardet. Les raifons qui diéterent l'opinion de M.' l'Avocat Gé. néral Bignon, font fi exaétes en principe &amp; fi

.

~.
J

(1) Pothier, traité des Obligations parc 3. chap. 3.
2. nO. 60S. .
(2) L. 47. if. de o~ligat. &amp; aél:.
•
,

•
,

-

�'Eln l'"etat, SC par laI I

20

décifives en fait, qu'elles doivent influer à la
décifion de toutes les contefiations relatives , à
la même quefiion. » ,L'on difpute , fi la l.~ttre
» peut fervir de qUIttance ou de donation ,
» il n'y a p'o int de doute qu'elle ne puiife fer...
» vir de l'une '&amp; de l'autre: de ' quittance,
» parce qu'elles font fi fa~orables , qu'elles font
» valables en qu'elles formes qu'elles foientfaites .
» pour obliger une 'p érfonne , il faut des fli» pulations exprefiès , con cep ta verba, mais
» pour la libérer &amp;. ' la 'défgbl.i.ger, il ne faut
) qu'un mot unico l'erbo ; parce que proniores
» fumus ad ,liberandum, l ' parce qu'eUe fe ' peut
» auffi bien faire par une lettre miffive, que
)} par un autre contrat. ~ '.,
Un aéle quekonque , exécutif de la volonté 'du
créancier, opére la 11bération. Le créancier a
la faculté de libérer fon déb~teur dans la forme
qui lui eft la ;plus agréâble; ' la 'remife du titte
obligatoire eft fans doute la r moins équivoque 1,
&amp; la plus puiifante de toutes les libératiortt
Cette libération n'ea afiujettie à aucune.' formalité. Tout eft confommé par la tradition ré~lle
&amp; effeélive .de l'infirumellt original.
·
\
Il efi donc immuable que la remi'ffion ' du billét
de 8000 liv. a opéré ipfo faao '~ . &amp; fans le fefonDe judiciaire' ,
cours. d:au~une ftip~lation
une hberatlon parfalte au Geur Aurran " débiteur
de ce billet. Cette libération ne fçauroit être
détruite fur l'allégation de l'hèiitier du Sr. Allard .
,Me. Bouis ne peut empêcher , fuivant l'exprefG?n de Mr. l'Avocat Général Bignon, qu'un débueur n~ demeure valablement quitte far. le bien-

ou

fait de [on créancier.

.
,

\

En

·ro
.
reml Ion du billet

lieur Aurran eft auffi

li le fieuT Allard avoit c~~h!e~t~n;ent. libéré ,

le

~ue

ou s'il avait écrit l
~c Ir ui-meme le billet
avait fait fépareme a qUltta~ce au dos, ou s'iÎ
mis au fieUr Aurr~ nt uMne qUltt~nce qu'il eut re,
n.
e Bouls
.
,
l accomph1fement de 1 1:' . pourra-t-Il nier
férentes hypothefes 1 ~h 1~~ratIon dans ces difAllard auroit 'pu c. :
, Ie~ ! ce que le fie ur
r..
Jaire par lUI m
&amp;
~ecours de l'écriture il" l' - eme, . par le
mêm e &amp; tans
r..
'
.
écriture.
ll tlàareaccompli
.
par 1UIran fa promefIè»
1
mis au fleur Aur.
, e n a temett
» mains du débiteur
'
ant entre les
»
d'
' c etaIt comm
"1
.
eut onne une quitta
e s 1 lUI
h'
nee, ou comm "1 l'
» d ec Iree , puifcqu'il s' t .
e s 1 eut
» cl'
.
a Olt tout moy
,
en pouvoir deinander, 1
' \ en par la
Il faut conféquetnment ;epaIement. ( 1 )
du fleur AUarcl' fan h'"
fpetter la volonté
1
. '1
'
entIer ne do' t
.
~ pnvi ege de contreveni 'fl ,1 pas avoir
Loi qui confidére le déf:Ut a &amp;a , dlF~~fition. L a
une feule perfonne
. l
1 hentler comme
,qUI es contem~l r..
meme rapport d'unit' fa
r e 10US , le
1\

l'

l

1

1\

1\

a~

filence. Bien loin ecl,ad~~e

pl~t8~

1

Me. Bouis

defunt , il ofe même
. erer a 1 ouvrage du
L'.'
C
ven1r contre fo
.laIt. ependant il ne d'
n propre
entendre, que our ad Olt etre reçu à fe faire
langage du tefi~teur ~~lter le~ fentimens &amp; le
'
qu 1 reprefente
.
pu hl1er les bienfaits qu'il
'
' que pour
. aVait reçu de la fa mille Aurran &amp; 1
il était . " L a ~Ive reconnoiffance dont
anime. a reml.ffion d U , b'l1
,
1 et '\~ ' eft . pas
1\

..

•

(1) Danti', traité de là 'preuve 'p ar te
~,.
, ' mOins.

F

.

",
"

�.

zz

~

déc, un aé\:e jrtconfi
une démarche hafar édOtarion &amp; de - la r31fon; .
c'el! le fruit .de l~~: &amp; de fMr~i1ité envers
c'ea un aae de- , -L'.
Le fttur Allarda
bJt!fUaltfur.
.
un pareI\t ,. }ln
tenus; dans, foHl teftament., 0

0

'

(

0

0

. §. II."

,

Me.

;

.1

•
•

•

. aIl'eg.ue ['enEevement
du\ 'billet. Il ,d. oit. .
J.ll'
f
Juftifia: ce aa~t. ; . .r
~.

BOULS

1

' .
.. ufte ne profpérera pas. Ici ,
Sa réc1amatlOn
.1~J
'fi
Jl.
de la calomnie ..
e
. l'ongme uneU.
on apperçOlt
cl
le public &amp; les Tn- :
O
ofé déclamer ans
"
l 1
n a
le billet de 8000 liVe a ete en e~e •.
bunaux , ~~e
1 machinatÎ'on, la ca1cmme.,
La rufe ,llntngued~ al
h' ne &amp;. de la mau- '
1 efiorts e a c Ica
cl '
t_ous es. r
" . s en ufage. Au milieu e
vaife fOl, ont l:tefi:~ Aurran a demeuré. iné- .
ces attaquLes, r.
t ·intérieur de fa confclence .
branlable. e lentlluen
C
t de l'egide de
h uffi' fan courage. ouver
a éc a. ' e
.
'de la préfomption de la
la Juffice ~ envIronne
.
nt défiL' il n'a jamais vu dans le Jugeme
l'
'~f', qu'une prononciation~ honorable
pour ._ ut '.
mt!
.
hut4\iliante pour fon aclver. aIr:,
1 1 lé..,
Le fyfrême de Me. Bou19 ua pas a Il ~s .
0

0

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'9~

•

~,~

~:o.c. '

.

.". . , ,;
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1

il
. ~

,

.."

efi nànti

1

0

t

.

" - . :J..

'fil

du billet de 8000 liVe ; donc il ne relle plus
a~cune obligation. ~e fa ~art. La poffeffion du
bdlet , o~. la :emife du bIllet '- ea une preuye
légale qu Il lUI eft parvenu par des voies ho. n
.nêtes . . La Loi attache la préfomption de la libétation à cette poffèffi&lt;;&gt;n ou à cette relnife.
Pourquoi le lieur Aurran ne jouiroit-il PqS de
l'effet de cette préfompiion ?
._,
. Si le 4eur Allar d avoit furvêcu là fa maladie
ailroit-il pu ' rédalher le paiement de la fo nllu;
de ' 8000 liVe ? Le Ii~ur Aurran n"auroit-il -pas
été quitté entierement? L'héritier du lieur Allard
aurait-il plus de pouvoir ou plus d'aétio qu'e
n
celui ' qu'il repréfente?

penfé qtJe 'les
c :fure des bienfaits. Il :'~
n'égaloieAt pas fan cœur par uJll nouveau otralt .
voulu foulager
ffà e. Tous. les habttans .
d'amitié &amp;. de reconnOI ne pplaudi à cette ac;'Jf~ de Cuers ont a
de la Vau;
M ' BOUlS deVOI°t moins qWUll &amp;autre, ,.
tiOll.
e.
1 fi t:intent du tefiatreur
cons'élever contre e, en
. .
r
tre. l' opinionr génerale.
*
1c

'

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f '

fuffic pout le détruire. Le heur Aurran

•

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~ere confifiance en dtoit. Une feule réflexirin

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,

Si apr~s avoir reçu le billet, &amp; . ravoir' ,déchiré, le fieur Aurrah, eut gardd le lilence , il
:auroit été à l'abri 'd~ : toute recherche; ' parce
qu'il a été .franc &amp; honnête, parce qu'il a ~p_
pris à Me. Bouis &amp; au Public les fentimens de
reconnoilfance &amp; d'amitié du fleur AlIard" fa
condition fera-t-elle changée?
Il arrive fréquemment, qu'une perfon ne emprunte de l'argent, &amp; foufcrie Une obligation
privée. Elle paye enfuite, ne rapporte :aUcun~
quittance, &amp; fe contente de teritet fon obligation. Pour fe dérobér aux pourfuites d'un hé~
rider avide, il lèra donc indifpe~fabl~ 'de fe
munir d'un aéte de libération,
Suivant ce fyftême. ? cette ,rqui~tance ne- (erà '" ,
pas . même pour le débIteur une atfurance . ~bm~
pIete: un héritier inju,fie aura le droit de la con1

.

�•

1

2.4te/ler, ou · de Coutenir qq'elle .ell: . fraudule~re.
Il n'y aura · plus ni bonne foi ni fureté. Bientôt
l'intérêt franchira les regles , &amp; ne connoîtra
'
J . 'r ,
aucun- frein.
t
L~ Loi établie pour ' l~ maintien &amp;. l'harmonie
de Îa lSociété ,préfume la libération dans la re ...
inife du bjllet~ Elle penfe , que le débiteur n'eft
plus obligé , lorfque le . titre de fon obligation
ii'exifte plus. Le fait de la remiffion ·ell: un fait
de libération. Il prouve un paUe tacite entre l~
créançier &amp;. le débiteur. La poff~fGqn du billet
eil: par , elle~lnême une circonil:ance indicative.
du paiement. Dans cette- circonftaJl.ce " il faut
toujours favorifer la con~itioll du pofièfièJ,lf,
melior efl caufa po/Jide'}tÎs.
'
La Loi ne voit que la franchife &amp;. la fin ...
cerit~ dans les atles. Elle ne préfum~ iamais
la fraude ,fraus nunquam prœJumilur. Le créan...
cier remet flu débiteur le titre écrit. La Loi.
préfu~le que le débiteur s'eft libéré, ou que .le
créancier a renoncé à fa créance. ' Le débite'4ra le titre de fon obligation en fOll pOUYGir. La
Loi préfume qu'il eil: de bonne foi; enfin, quela cédule ne lui eft parvenue que par des moyens
licites. En jettant fes regards de toute parttur le créanc~er &amp;. fur Je, débiteur , la Loi pré
fume fans ceffe la ûncente &amp;. la bonne foi, . Ce~te difpooti~n ell très-equitable. La préfomptlon eft d~finle ' par les ~uteurs , le jugelnent
d'une choie rend~ fur ce qui arrive ordinaire":
meIlt; prœ{umprio. e:: eo quod, pleramque fit. '
pans, le ~OUfS jord~nairet de la VIe dvile ,
d~-.
. .J.
_1 _
\
blceur

- .
.
,bIteur
'ne recouvre
.

J

' !

'

,&gt;

1,

r.
Ion

b'll
1 et .que p

1
paiement ou par le d'
ar e fait du
~part~ment volontaire du
créancier . Voilà ce
efi rare que le d 'b' qUI arnve communément Il
e lteur s'en
.
' ,
par
artifice
Ces
"
empare
par
fraude
&amp; '
evenemens r.
(h
.
p henomenes. Il efi donc
' lont pre~'iue de
nu'el d'attacher la r.
plus Jufte &amp; plus naraveur de la p 'r.
.
cas qUI arrivent COI
'
relomptlon aux
Ifu'à des événeme~s TIdmunem ent dans la [ociété
f(
'.
ont les ann 1 d P
,
ne ournIflent que quel
a es u alais
fumptio ex eo quod qzues exemples ifolés. Prœ~
r.
p erumque fit
•
.
T eIs lont les motifs fi
terminé le L' 'fI
re ~eaables qui ont cl ;
egl ateur qUI
efomption de la lib' ~
,ont attaché la pré'
eratlon a la rem' r.
l'
u
titre
écrit.
lIe
vo
ontaire
d
Mais comme ce n'eft l'a qu , une préfo
'
peut etre renverfée par u r . '
,mptlOll, elle
'1
n raIt contraIre L b '1
n a-t-l 'pas été re ls
' '1 A ' "
. . e llet
cufation de l'enlevme . -t;;l ete e~qevé ? L'ac, '
ment en un f '
ment,e d'être éclairci &amp; uni
,aIt grave qui
P
forfaIt ne doit pas' ' d
. ,L auteur de, ce
' .
JOUIr u frUIt d {(
e on cnme~
MaIS Jufques à la jufi' f i '
plainte en enlevement 1, c~tlOn de ce' délit, ' la
1
n eU. que l'
fl'
a préfomption contraire de l'h accu ation ou
.pourra cette' foible préfom . omme. Or, que
de la Loi ? E fi' d
~t1011 ~ontre le vœu
1 L .'
n au e préfomptzon
Il J
a , Ol vaut mieux que celle 'de l' h
,ct: e ue
LOI eft fl
'f"
.
omme. (1) La
fi ' .
age, raI onnee , l1npaffible L'h
e paffio~né. , intérelIë, méchant.
.
omme
Ce pnnclpe général qui doit être Invoqué
' .,
l"

.

r

t§

A

,

1

l

(1) Efprit des Loix liv. 29- chap. 16.

G

",

�1C;
comme une- regle [ûre da,!s tOU$ les ~as, peG
être rappeUé ' avec encore plus. de calfon d~
l'bypothefe aauell~.,
, ... .
IL 'héritier [e plaInt de 1enievcment d une pro..,
meffe privée. Cet enle~~men~ eft la bafe ~ .fa
demande, puifque la ' v~rijicat1on de ce falt ·le
conduira à l'adjudication de la valeur de la pr"i)rt
tneffe enlevée. Il eft donc tenu de fe confoe.,
mer
, à la Loi générale impofée aux demandeurs.
aJoris eft probare.
'
.
.
L'héritier forme une accufatlon -e n foullr~é~
tion d'un' papier' hér~ditaire. C~t enlevement e~
un délit. Or le délIt ne fe prefume pas •. Celul .
qui eft accufé ne peut être convaincu que pat
des preuves claires &amp; lumirieufes .. Il efi .réfe~,
vé à celui qui intente cette accufatlon, qUI dOIt
en retirer le bénéfice, à adminiftrer à la J ufiice
les preuv~s nécelfaires. Telle eft la mar~he commune de la procédure.
.'
L'héritier allégue le dol, la fraude &amp; la furprife qui ont été pratiquées par le débiteur~·
Quels font les principes filr cette matiere? Ils
font retracés dans la Loi 6, cod. de dolo malo.
Le dol doit être établi par uue preuv~ certaine;.
'dolum ex indiciis perfpicuis probari convenit :
quel eft le motif de la Loi? )) Parce que le.
» dol eft en effet un crime ou délit, qui ' ne fe
» préfume point, niJi probetur. (1)
Tant que la plainte en fouftration du billet
•

1

,

.

r

',,-

-Ci)

Dec:ormis) tom. 1, col 1488.
•

t

11

•

•

n.:fi'

1.7

~ ~n: pOint lULU ee" ~~lnt que

le dol n'eft pas

evide~t &amp; que le . d,ebIteurJ n'eft pas convaÎŒu
du crune. qu'on lUI Impute, celui-ci jouit de la
préfomptlOn de la Loi: la remife du billet eft
u~ preuve d~ fa libération. La potfeffion du
billet eft le tItre de fa libération: fans âucune
a~!re preuve, on préfume qu'il eft libéré: l'héritIer ne peut détruire ce titre de libération
cett~ pré~omption-d~ la Loi, qu'avec des preu~
ves IndubItables qUI montrent que le billet eft
parvenu au débiteur par fa mauvaife foi, fans
le concour. &amp;. l'adhéfion du créancier.
Me. Bouis erre donc en principe, lorfqu'il
routient tardivement pardevant la Cour, qu'il
fout que le débiteur établiffi que le billet lui a
été remis volontairement, &amp; pour 'opér~r fa libé;ation, ,lJue.s'il.ne p~ouve pas" il n'efl pas liberé, &amp; l o,bllgatLOn fubjifle" enfin que la remiffion vol~iltaire E;. gratuite d'une dette ne fi préfume pOLnt, qu II faut la prouver. La remife
de bonne foi
volontaire
d'un billet
.
.
, eft un aéte,
.
qUI arrIve communement, qUI par cette double
raifon n'a pas befoin d'être prouvée; telle eft"'la
préfomption de la Loi en faveur du débiteur =
la fouftraétion d'un billet eft un délit grave ..qui
a lieu rarement qui ne fe préfume point, &amp; qui
fous ce rapport exige une jufiification complete
&amp; abfolue de la part du créancier. Celui qui
allégue la foufiraéfion, propofe un fait contraire
à la préfomp~ion de la Loi: cette préfomption
refpeétable, qui eft la fauve g~rde de la fûreté
&amp; de la bonne foi publique, fubfifte ju[ques~·
à l'exhibitio~ de la preuve légale du 'fait 'o'n•
traIre.

•

�2.8
Me. Bouis a invoqué des principes. Son
choix n'a pas été heureu~. , Pouvoit-fi réu~ à·
accréditer par des autontes un fyfieme fi , ~x ..
traordinaire.
11 excipe de la Loi 2. au digefte de ,paais' ,
que le fieur Auirao avoit .déja ci~é.: cepen~ànt
la difpofic~on de cett~L?l eft p~ecife. Et. ldeo'
Ji débitorz mec reddldenm cautionem, vIde/tir:
inter nos conveniffi ne peterem; profuluramque
ei conventionis exceptionem placuit ': la' Loi n'exige que la ' remife du billet. Cette remife eft
une preuve d'une conventioI,1 entre le créancier
&amp; le débiteur que la promefIè feroit annullée.
Me. Bouis invoque enfuite la Loi ~ du même titre. Mais il ne confidére pas fon inaplication; poft pignus vero debitori redditum,'fi
pecunia foluta non fuerit, debitum peti pojJe "
dubium non eft niji fpecialiter contrarium aaum
effè probetur. Le créancier 'remet au débiteur
le gage qu'il lui avoit donné pour l'airurance de
fa créance. · Le débiteur n'eft point libéré, $11
ne montre pas le payement, parce que la re~
miffion du gage n'eft pas la remiffion du titre.
obligatoire. S'il n'y avo1t pas eu une différence
entre ces deux hypothe[es, le Légiflateur les aurait rafièmblées dans la même \difpofition. En :
les féparant dans deux difpofitions différentes , ',
le Légiilateur a annoncé une différence remarquable entre ces deux hypothefes.
Repouffé par la Loi, Me. Bouis a confulté
la glofe, comme fi le fentiment fautif du glo- ·
fateur , pouvait dé~oger à 1'opinion éclairée du
Légiflateur; mais la glofe eft appuyée elle-même
1

.:..,

Z,9
me. fur des ~irc.o;nllances particulieres qui ne détrulfent pas a . ~e~ucoup près la difpofition géné-

rale de la LOI.
n y ~fi, dit" qu~ le débiteur eft tenu de prouver fa hberatlon lorfqu'il lui a été poffible de
fe proc1:l rer 'fon , obligation par le fecours de la
femme ou de t~ute autre perfonne; item IJt-t75lla~ur, ,occ~jio ~njidiaruTt1 per uxorem,, ' vel per
111zum qUl fornperet fnftrumenta, &amp; debitori daret. , Donc, toutes les fois que cette circonftance
ne fe Fen,~ontre pas, il faut obtempérer au vœu
de la, LOI.
',
.
.'
c::~. fentime.pt de la glofe eft airez conforme à
1 opInIOn des Auteurs q~i fou tiennent que fi le
débiteur eft le domeftique, le fatteur ou le commi~ dù créanc~e:, ,la :emife du billet. n'opére pas
entlerement, la hberatlon: » la faciltté que peu» vent aVOIr ces fortes de gens de fe faifir des
)) effets de leurs maîtres, fait tomb'e~ toute pré) fomptj on en leur faveur; c'eit A eux dans
» des pareils cas à pren~re toutes l,e,..zrs fûretés
» pour écarter les foupçons qu'on pourroit avoir
» de leur fidélité. » (1) Donc toutes les foi~
que le débiteur n'efl: point le domeftique, le fac~
t~ur oti le commis dtf créancier, la préfomption
legale hlbfifre en fa faveur.
'
Enfin, fi Me. Bouis avoit examiné attentive- .
ment la fuite de la même glofe, il Y·auroit ap:"
perçu fa condamnation: elle ' porte que niêmé
dans cette hypothefe, quoique la remife du bi!-

,

-

j

.'

(r) Pothier ibid. "

H
.
•

,

�let

ne t'brme pas

. "T
·
JI
• o.utes te! foIs , qu'il y a une remife de l'()
'bligat_?n, le créancier -eft tenu de prOUV'ér- ~
Je débIteur ~e r eft procurée contre fott ~
» ~ e~ ,:ral q.ue ~}e débiteur foutient' tu;
~ 1oblIgatIon lut a ete rendue pat le f;ré"'", · .
• c'eft au é . ,
~,Cler ~

urt~ ,~~uvè c6ti1ple~te .. 0;'1.e ~

'e ut nier qu'elle rte faire quelque prefom p'~io_~ .'

~ . t la qualité de la. perfonne, quamvl[ QUlUlvan
'
.
fi·
tem nQn faciat plenàm probatl()~,m? tamen ~Ji ,
uarrt ' r~.fomptù?nem facere, nega~t ,?-on P?~eJ' ' .
~ ;km per[onafum varietarem: amG, quo1~e
1:C~biteut aye un ac.cès facile ~ans la , ma~f~?
.J
téanéÎer la remlfe volontalfe
de 1obhga.~U c ,
.
f". r.
.on privée ne forme pas mOlllS eft la Iav~ur une
ti
, 1·
,r,
préfomption favorable ,a Lq,uam prœ~ umptLOn~ ,
[Hon la qualité du creanCler.
"
Mais cette difcuŒon eft étrangere à la queft'ion de ce ptocès. Le û~ur, ~ur~all n'eH poin~
danS cette pofition. Il n a e;e nI le ~a~eur n1
le COnlmis du Ge ur Alla:d. C eft un deblteu~ ordinaire à qui le créancIer abando~e fan, t~t~e.
Le principe de cet abandon volon~al-.re a ete ,un
fentiment' d'amitié . &amp; de reconnolflance. Deslors, peut-on douter de la v~I~dité de .la !ibéraration? cloit-on charger le deblteur de ]uihfier l~
remire? N'cft-ce pas plùtôt à l'héritier du créan;cier à vérifier l'enlevement dont il fe plaint ?
, . Cette queftion a été déja réfolue par la difpofition de la Loi, autant que par le vœu de la
. ralfon. 11 ne refte plus qu'à rappeller le fcntiment des Auteurs; Ils accordent le bienfait
clé là libération aU débiteur pOIteur de l' obliga~
tion. Il n'y a qu'un feul cas excepté, c'eil: celui où le créancier opp6fe le dol, la fraude ou
la foufrraél:ion par voie de fait; mais cette excepdoit être prouvée, &amp;. cette preuv~ con..
ceme le créancier: cui incumbit onus proban{ii.

cr ancler a prouver 1~ contraire '.
,. ~Jen qu'èHe ne 1ui 'a pas été rendue po~ ~~
») libérer; p~r~e qu'eh ce cas, la préfomption el!
») pour le deblteur entre les mains duquel ell
» fe trouve. ( 1 )
e
. Gueret diftingue les obligations qui g'e édI~nt par , Brevet, &amp;. dont il n'y a pointXi'd
m!nut~, d'avec les obligations dont on laiffe de~
mInutes chez les Notaires. A l'ép'ard de.t
.
d II
0
pre~lef~/b' . quan e es [e.- t~ouvent entre les mains
es ,e ueuts, elles u'l'duifent une libération àb(alue.
Boicea~ examine la même queftion élevée par
Me: B~UlS.,
quand Le débiteur a entre [es
mazns ,l ob,lzgat~on qu'il al/oit paiJée au profit
du creanczer,. Il fe~a tenu ~e prouver par écrit
'lue le créanczer luz a remzs cette obligation '
deffein de l~ décharger de fa dette ou
fuffit ' qù'il ait fimplement cette oblig~tion efttre (es mains pour préfomer celte décharge. Il
admet la même difiinfriou propofée par Morna; &amp; Gueret, entre aéle Notarié,' &amp; l'àéte
privé. ) Dans le fecond cas où il s'agit -d'une
» promeffe fous feing privé, il paroît que fans
) autre preuve, cette feule reftitution de la
.

,

fi.

s,ft

r

tion

,
.C 1)
1

1
..
)

1

Leprêtre, cent. 4, çhap.

t

2. 1.

�31,.,

nar ,~ créanp~~ à ,f~1). débiteur. , ' (?f.
» fit pour . la ~déç~arg~ .du de~lteJ:lr j du. tnQut(
» tan~ que -rie , crean'ler ne Ju fb 1ie pOlnt ,d\l .
» prometre

1.
; , l'
l'
.
» cont ralre'l
r
i '
' ,
,'
, ,. r
.
Danty, gans. fes Ad~iti.Qt1s [U'f 14t. 1~êtrte dta •..
pitre ne s'éloIgne pOll~tI. d~ r~a 'J 1J1M'Ip:le. TQuic.
les Âu~urs reconnoifiènt. q~;à l'exc~sion du; (101
&amp; de la fraude vérifiée ,pa, 1 le . crfancier ; i la..
reroire du titre obligatoire opére ' J. libération~
du débheur.
' .) , " , ' " I{
C'eft l'ob[ervation textueUe ,.de M ,Patru, dans
fon dixieme Plaidoyer. » . Quand en. droit,. :ud..
» créancier a remis eIltre les mains de ro~ dé-,.~
» biteur, les affurances qu'il a de .lui, on :pr
» fiune, ou qu'il eft payé, ou ~u'.il a . donb,é.
» ce qu'on lui devait. , Mais toujours le dé» biteur eft réputé quitte; par cette rai[(j)n,
) fi un h:omme en droit [e trouve faifi de'. fa
» promeffe, il n'en doit plus rien. A la vérité.;.
» fi le créancier prétend que c'eft ou par force,.
» ou par furprife, par des pratiques , illicite'S.
» qu'on a tiré la promefiè de fes mainS', l~s.
» voies ' de la Jufiice lui font Duvertes.Il,. fe l
» peut plaindre de la fraude. Mais enfin., ,~ou­
» tes les pré(omptions font contre lui. Il ,faut,'
» prouver ce qu'il dit, ce qu'il all~gue, hnon
» on s'en tient à ce qu'on vpit. On fuit la.
n lumiere d'une conjeéture fi naturelle, fi con-:
» cluante.
Pocquet de Livoniere ,dans fes regles du Droit
François page 393. §. 24. met dans la clafiè
1

e-·.

des préfompcions de payement autorifées par le
droit, fi le créancier a, rendu à fon débiteur l' 0-

,

\

.. l d'
3;
rlgL~a
,une, prom~ffe fous feing privé. :: • .
MalS ces .
préjOmptlOns
, 11 \ • n'excluent pas la pr euve
d u COntralre, c en-a--dlre que le débiteur q'
.Il.
• d
l' , . '
, UI
el~ munI, e o~lgmctl de fon obligation, a pour
lUI l,a , pre~omptlon de . la Loi. Il eft cenfé libéré :
le creancter a la faculté" de détruire cette préf~mptio~ de p~iement, en montrant que le débIteur. ~ ~ft procu~é .ra promefiè par des pratiques IllICItes. MalS Jufques à l'établiffement de
, ce~te preuve ,; la pré~oinpti~n légale fubfifte pour
lUI. ~l eft. donc vraI. de dIre , que dans cette
pObuon . fa~orab~e , Il n'eft tenu de rapporter
aucune Jufilfi"catlOn. G' eft au créancier ou à fon
hé:itier , ~ui veut détruire la préfomption du
paIement refultante de la remife de la promefiè
à vérifier l'enlevement de cette promeffe.
'
Domat a ,fait judicieufement la même remarque dans fes Loix civiles, liVe 3 , tit. 6, fea.
S, ,n°. 12.» Si. une promeffe ou une obliga» tIon fe trouvolt remlfe en la puiffance du dé» bite ur , ou qu'elle eût été barrée altérée ou
» déch~rée,', ce fer?it, une préfomp~ion 'qu'elle
» aurolt ete acquIttee ou annuIlée, à moins
» que celui qui voudrait s'en fervir, n'eut
» des preuves claires, que la promejJe ou 'l'obli» gation [eroit encore due, &amp; qu'elle n'aurait
» été miCe en cet état, ou ne feroit entre les
» mains du débiteur, que par quelque vio» lence, ou quelque cas fortuit, ou autre évé» nement qui fit ceffer la préfomption de la li» bération de ce débiteur.
Cette vérité eft empreinte dans tol,1S les livres. Mais elle n'eft nulle part 'plus [olidement

l'

rigill~l

1

.

1

#

•

�)

J4
&amp; plus favammeilt étabije que dans .la note ' de
M. Pothier inlerée daus le traité èl~ .. la preuve,
par témoins: de Boiceau , EditiOridt1 176 9, pag.,
3 8 s.; cette Ilote 'eft u,n apperçu, die ,t?utes Ws.
raifons que les èonnoIffabces, 1 expenence , ~
réflexion &amp; 'lel difcernemerlt peuvent ·,fournir fut
cette matiere. » Si le débiteur avance qu'il y
)) a eu un paCte entre lui &amp; le créancier qu'il
» ne lui demanderoit rien., ou que _le créan....
J) cier lui a fait don de la fomme contenue au
»)
billet, pourquoi dt-ce â lui à prouver , ~.è
n fait? Il a pour lui la préfomption: le bit..
» let qu'il a entre [es mains, eft Une preuve
» de· droit en fa faveur ( les chofes lllobiliai» res fe pouvant donner fans écrit &amp; par une
» /impIe tradiB:ion ) jufqu'à ce que cette preuve
.» foit détruite' par une preuve plus forte; il
» a pour lui la pofièflion, &amp; dans le doute,;,
)) comme on fait, melior eft caufa poffidentis.
» Si la donation ne fe préfume pas, la fraude
» fe préfume encore moirts, [raus numquam
» prœfumùur. Et c'eit par cette raifon que la
» fraude ne fe préfume point, qu'on ne doit
» pas en fgupçonner le débiteur, lorfqu'il n'y
» a aucun fujet de le faire. C'eft donc à ceux
» qui y font intéreJJés ~ à prouver la fau.fJeté
» du payement de la remifo ou de la dona» tian, &amp; tant qu'ils ne la prouveront pas, la
» préfomption fera toujours en faveur du dé» biteur. Et en effet, il peut fe faire que le
» créancier lui ait véritablement fait la remife
) QU la donation de fan billet, &amp; que cela
n fe (oit pafi'é hors hi préfence des témoins,

.

lS

co~me ~ela ar~iv.e tous les j?':H"s, dans ce
) . cas', qu y auro~t~tl de plus Ill]ufie que de
J) condamner ce deblteur, faute de pouvoir prou" v~r la véritt -€le ces faits, tandis qu'il a en
1
))1- ta faveur la plus forte préfomptÎdn? Si d'un
» a~tre côté, i,l- peut fè faire auffi que le dé) biteur ne foit po{fefièur de fon obligation
)) que par fraude, ou autrement fans en être
» véritablement déchargé, le cas eft beaucoup
).) plus rare. Ainfi c'eft celui qu'on doit le moins
» envifager: PrœfumptiC1 ex eo quod plerumque
» fi.t. Outre ~ue l.orfqu'il s'~git d'interpréta» non, on dOIt toujours prendre le côté le plus
» favorable, in dubiis femper bèni8niora pra) fera,nda foht; ~l e,n ferait autremer1t, s'il y
» avoit quelques IndIces, ou quelque préfomp1)) tian fondée de fa malverfatibn. 'L'argument
}) tiré de te que l'Ordonnance veut que les
)) conventions dont l'objet excede cent livres,
» fe prouvent par écrit, n'eft d'aucune confi» dération. L'Ordonnance n'a eu en vue que
)) d'~xclure la preuve par témoins, &amp; non pa s
) les préfomptions réfultantes des faits avoués
» par les Parties.
Le répertoire univerfel de J urifprudence cl
l'endroit ci-deffus cité verbe dette, ' a adopté la
même regle. » La poffeffion dans laquelle le
) débiteur
~rouve du billet qui établit la
» dette, doit auffi faire préfumer_que le créan» cier ' le lui a rendu, à moins toutefois que
» le créancier ne veuille juftifier le contraire ,
)) &amp; qu'il n'allegue, par exemple, que le bil» let lui- a été _:\Tolé.

»

fe

,

,

�36
La dif4:t.l(lioll de ces principes, préfenter! d~u~
vérités incontefiables. lO. Le déijiteur qJ,ll ~ la
poffeffion de fon .billet , .eft préfumé libéré; ç§tte
préfomption légale d~~ lib~ratiol1 '~Dé~fie en Ca .faveur, tant q~e le creanCIer n'a 'pas; prouv~. Yenlev.ement, la fraude ou la furprife, &amp; cette ju{.:
tification eft uniquement à fa charge. Une preuve
judiciaire eft ~eule capable d:anéan~ir la p.réfon:ption de la LOI. 2°. Cette dlfpofiuon a heu VISà-vis même du créancier, quoiqu'il foit dans
une pofition favorable. Car le créancier affirlue un fait perfonnel, &amp; que le billet lui a été
volé. Le débiteur affirme un fait perfonnel, &amp;
que le billet lui a été rendu. Entre le créancier
qui affirme, &amp; le débiteur qui nie, la Loi exige
la dépofition. impartiale de plufieurs témoins.
Jufques à l'exhibition de cette preuve, elle préfume la ·bonne foi, la fincérité en faveur du
débiteur; elle préfume \ que fon obligation lui
eft parvenue par les voies licites.
Si cette décifion d'équité &amp; de candeur eft
prononcée contre le créancier perfonneliement, à
for/iori elle fera admife avec rigueur contre
f~n hé~i~ier qui allegue un vol, qui fe plaint
cl un deItt. Il ne fera cru qu'avec le fecours
d'une preuve tefiimoniale. Car, lorfque d'une
part, le débiteur eft en état .d'affirmer fous la
religion. du. ferm~nt ~~ fai~ p,erfonne!, &amp; que
fon obhgatlon lUI a ete reftltuee volontairement
par le créancier; &amp; &lt;J'Je d'un autre côté, l'héritier,?u créancier ofe propofer à la Juftice
un deht grave, une accufation calomnieufe un
fait qu'il ne connoît point, qui ne s'eft ~oint

paffé

J7
pal'fé fous
&amp; fur lequel il ne leroit
r. ' .
, resdyeux,
'
pas
en etat e Jurer, Comment pourra-t-il
,
, 1'1
'r.
etre
A

ecoute,
siner.prelente r....
nais un corps de p reuve
'r.'
qUI. J.OUt1~lUl~ Ion accufation? Une fimple allégatl?n denuee de preuve &amp; de vraifemblance
~erolt donc préférée à la préfomption de la Loi'
a ,la. faveur de la, l.ibération, au ferment fup~
p~et~lre que !e debiteur feroit difpofé à fournir a la J ulhce.
~ue Me .. B~uis ~xami?e ces principes, qu'il
fe Juge . fans preventIon, Il fera honteux du "1
r.
1
1'1
"
ro e
.lOUS eque
! parolt dans cette caufe. Il ' _
d'
. r."
d
re
g~ett~ra
a~~Ir lUlVl es confeils pernicieux,
d aVOIr oublIe les recommandations du Sr. AIl~r~; enfin. d'avoir outragé pour un fordide in. teret., ~ CItoyen .h?nnête dont il connoÎt l'exaéle
probite, &amp; de la rIgIde vertu, dont il a reçu des
témoignages d'~1feélio~ qui ne. font pas équiv.og ues .,. E~al~lnons 1 Information : cette piece
CIvIle 1lllcrunine autant qu'elle jufiifie le fieur
Aurran.

. §. 1 1 1.
L'information prouve la rémiflion volontaire du
billet. .
C'eff: dans cette information que Me. Houis
doit trouver les preuves deftinées à conftater
le délit, l'excepûon de dol &amp; d'enlevement dont
il accufe le fieur Aurran. Cependant elle ne
préfepte aucune trace d'enlevement &amp; de fouftraélion, elle renferme au contraire avec évidence une foule de cÏrconfiances décifives qui

K

�éclairem: la rémifliOn t!e &amp;.

rétléc!U~ d~ billet,

w

\;'9

'"

cItoyens, qUI JUInt a to-u tes , ces qualités elErnables du cœur, les faveurs d'une fortun
~d' bl
" "1
e conn era e, aurOlt-l pu commettre une.n·
fi
m
r.
1
"
a
....
&amp;.10n
baile, le raya er Jufques à ce proce'de' . Cl' l'
Plus 1e de''}"lt dont on l'accufe eft avilI" fl' t lnlame.
"
l'
d
nan , mOInS
on a ren u croyable. Plus ce délit ell grave
plus la preuve en eft nécelfaire. Les foupçon:
que Me~ Bouis. a répandu avec méchanceté
.f~nt paS', allez Ju~ques a~ ~eur Aurran. A~c:
cItoyen n a écoute la VOle Impuilfante de 1
' 1omrue.
. L
'
a caes té
mOIns ouis dans l'inforlnat'
" 1" d r.
IOn ,
blen
oln e ~e preter au manege de ceux
.
"r •
qUl
.1es p'r~ dUllOIent, ont attefié la probité du S
Aurran. C'~fi le triomphe le plus flatteur
~ut r~cevoIr fur fon foyer, qu'il eft fatisfaifant
a un cItoyen vertueux de fe dire qu'il n'a trouvé
aucun détraéteur parmi les témoins adminifi '
res
" &amp; .
par 1a h aIne
l'Intérêt.
" ' ~t comment pouvoit-il ' y avoir une poffibilIte ,apparente d~ vol &amp; d'enlevement. La maifon , du fieur AIlard étoit gardée par un fervi~eur .de ~e., Bouis. l\;Iarguerite Raphef qui n'a
Jan;tals qUItte cette malfon, qui n'a jamais aban.
donné le malade, avoit été &amp; étoit peut-être
e~core a~x ~ages de Me. Bouis. Ill'avoit placee aupres de fon oncle comme un ferviteur
fidele, comtne urt efpion attentif. Il ['avoir donné
à [on oncle (1 j. Cette fille auroit-elle toléré
un afie qui n'auroit pas été jufte, ou qui at!!.

Que 1'00 parcoure toutes les depo~tIons des
témo-ms, qu'iOn Iles Qntidere dans . ~ enfen:b1e.,.
oU u'on les analyfe dans le détall., qu: eUes
foi~t' ., approf()ndies J?~ l'e;camen le plu~ .t'IS~:'
ux qu'eUes foient epurees par la cnuque la
r~ 5 ~mere que la prévention, l'injufiice, la
~h~cane, l'~t (ubtil de la dé~l1fe, &amp; la ~if.
culIion épuifent tous leu~s traItS .: fu~ ces depo.

litions, on ntappercevra nI preuve,. ni app~~~c~
cl' enlevement; on ne verra pas U11 feui fait qUl
indique ce délit; on n'entendra pas un feul ,m,o t
qui faire foupçonner le dol &amp; la fraude; on
fera étrangement furpris de ne voir .aucune ap~
parence de foufiraétion ~ans une plece. confa~
crée à démontrer' un fait de foufiraétlon; la
furprife devient. plus gra~~e, lorfqu'on fait qué
les témoins OUlS dans 1InformatIon , font la
plûpart amis, domefiiques, ou affidés à Me. Bouis.
On fe demande pourquoi ces témoins affidés à
la partie qui les produifoit ont été Inuets fur le
fait principal pour lequel leur témoignage étoit
requis? Ce filence eil un hommage bien éclatant 'rendu à la probité du fieur Aurran, &amp;
en même-tems une ~econnoi{fance formelle de la
calomnie de la plainte de Me. Bouis.
Et comment pouvoit-il y avoir ,feulement u~e
indication d'enlevement; la probite connue du.
fieur Aurran, ne repouŒe-t-elle pas cette imputation calomnieufe ? Un citoyen honnête dont
la vie a été toujours pure _
&amp; intégre, dont la
conduite a été modelée fans ceffe' fur la vertu
&amp; l'honneur, qui jouit de 1;efiime de fes con ..

•

1\

qu,t

. (1') Lettre du Curé de Belgencier, du

In,.

5

Août

•

1

•

1

�•

40.
l" ) ,_~ ..1'
•
l'
fi ·fiblement ' contrau-e à lnten:t ,ue
tOIt ete 1 V I I .
'fi ' d
? Me BoutS a éte ans
out e 'COll ..
fOll maltre.
:
d f&lt; affiduité &amp; de -fon
de fon fervIce, e on
' "d
tent
uifqu'après la mort du fieur Anar ,
?lonln~tete:n~ore confié la garde de la maifon ',
1
a ra amenée en fiulte
. a\ 'A't'
à fon fer.fiUI "1
1
p~l1 qu 1 fi puifcque le frere de l\1arguerite
VICe . en n
·
'd 1 ft
f.
hel 'efi: le gardien des meubles ' ~ a ucce:pIOn du fieur Allard , &amp;. le conduReur aauel de
{i
l'exploitation des biens cha~p~tres.
é ' ,
Cette fervante gagée auroit-elle ~oop.re a
qu'on a ofé llnagIner.?
1,accomp liffement du délit
[(
t1
. , c.. [(
Si cet enlevement avoit ete rait ans a par, .~
' t 'lOn, n'auroit-elle pas apperçu quelque faIt,
cipa
. l '
n'auroit-elle pas entend\:l quelque propos qUI UI
aurOl't de'VOl·le' ce mynere d'iniquité? Cependant
, 'a ·r '
elle n'a eu aucune idée, aucun foupçon na gite
fon efprit. Elle n'a reconnu da~s le Sr. Allard
qu'un cœur 'reconrioiifant, &amp; ~ans ,le ~r. Aur~
'une ame hortnête &amp;. definterefiee. Sans,
ran, qu
'd
'
doute elle a été vivement frappee ,e ces l~naues puifqu'elle a réfiné pendant trolS femam,es
l~ pratique qu'on a exercée à fon égar~, pUlf:
qu'elle a combattu pendant ce tems, les ImpreCfions que l'empire .d'.un m~îtr~ hab,lle ne d?nne
que ' trop fur l' oplnlO~ d.elebll.e d un fervlteur
ignorant. Cette confideratlOn aJoute un ~ouveau
degré de croyance à fa ?épofition, q~l efi le
récit hiftorique de la remIfIion du bIllet. ~a
mémoire ne lui a pas rappellé toutes les CIl'..
confiances mais elle a été heureufement aff~'l
fidele pou; déco\lvrir la vérité,' &amp;. rep~ufier
l'injuA:e prétention de Me. BOUiS, (on mal~e·n

41'

Il n'y 'a dans l'information aucun vefiige d'en-

f

1\

1\

'

'

Ra-

1\ "

,

,
l

1

à

,

1

,

Jevement; cela ~ft fi vrai, qu'elle n'a été fuivie d'aucun décret quelconque contre le fieur
Aurran. Or, fi elle n'a pu fervir de piece de
con~iaion ,au criminel, comment pourra-t-elle
fervIr de plece probante au civil. Le Juge royal
de Cuers a donc eu raifon de rejetter la demande de Me. Bouis. Le Lieutenant de Toulon auroit fuivi le même exemple, s'il avoit
voulu porter Ces regards fur l'information' mais
la queftion de droit à laquelle Me. Bouis' vient
de renoncer pardevant la Cour, a abforbé toute
fon attention. Il n'y a donc pas lieu d'être furpris de [on jugement.
Allons au fait: y a-t-il enlevement ou remif
fion. Me. Bouis a pofé lui-même ainfi la queftion dans fon Mém&lt;;&gt;ire imprimé page 4. L'information ne cohfiate pas l'enlevement. De là
deux conféquences: 1°. s'il n'y a pas enlevement,la plainte de Me. Bouis eH injufte, calomnieufe,
il faut reformer la Sentence du Lieutenant, &amp;
accorder au fie ur Aurran les réparations con-'
venables., 2°. S'il n'y a pas enlevement, donc il
y a remiffion', ,donc il y a libération! dès que
le billet n'a pas été enlevé, il eil: fimple qu'il a
été remis au fieur Aurran qui le polIède: l'exception de dol &amp; de fraude n'étant pas vérifiée,
la préfomption de la Loi s'arrête fur la tête de
l'homme vertueux, &amp; veille à fa cpnfervation.
Le lieur Aurran pourroit terminer fa défenfe
par cette réflexion. Il efi: accufé d'un délit, le
délit n'eH ' pas prouvé, en cet état il doit être
abfous par le défaut de preUves; &lt;?n p[éfume

'L

,

�,
42.

1

,

qu'un citoyen ea in~c~ ? '-toùt:ès les fois"rrqÜ'il;.
n'dl pas convaincll )Q,(hClalr~me t ~par une ~~U~ '
ve completee &amp; abfolue. -MalS: cette efpece d! ab.:
folution pffenferoit même la délicateffe du fieut
Aurran. Sbn triomphe feroit iRcomplet, il lm
importe , dfentiell~ment de fe ' lave~ 'pleinenlent
aux yeux .du pubhc &amp; de Ces concItoyens. En.traîné par cette idée, il. va, montrer. fur le~ ch~r: '
ges mêmes de l'informat.lOn que le bllle~ IU.I a ,etelremis &amp; que cette remIiIion a eu un pnnclpe,réel '
&amp;.lo~able. Pour parvenir avec méthode àrcette
démonfiration, il faut difiinguer les époques, les tems &amp; les circonflances.
.
1 0 • Le fieur Allard a reçu des bienfaits de .
la part de la fami~~ Aur:an, &amp; il en a .conf~rvé
une vive reconnotlIance Jufques dans les dermers .
infians de fa vie. Anne Beguin, veuve du, fieur ,?ominique',
Rainaud, Négociant, a dépofe», aVOIr entendu'
'» dire maintes &amp; maintes fois au fieur Allard ,
» qu'il n'avoit. des, grande~ obligations
~on ,
» pere, mais bIen a la lTI&lt;,ufon Aurran qUi 1a» voit comblé de bienfaits dans un te ms où fond .'
» pere n'étoit pas en .état d~ four~ir .à fes be:..
» foins que cette malfon lm fourmff'OIt des ha)) bits 'des foulier.s, des chemifes &amp; de tout,
» &amp; que . fi fon. neveu .Houis venoit ~ mo~rif'l.
» fans enfans il VOUlOIt que fon bIen' paffa
» -dans ce~te ~aifon, ainfi qu'il !,avoit r~c~m­
) mandé audit Bouis, &amp; que meme celUI-cl le
. , .
.
») trouVerOlt eCf}t.
.'
Les dépofitions des fleurs, Pelegnn, PIerre
Allard, de Petra, Jacques FourRier &amp; dp Frere

à:

,

,
4J
louis Religiel1xRecolet, atteaent avec uniformité les Jendmens ' reconnoilIàns, les difpoutions
favorables du fie ur Allard
, envers le fieur Aurran. La remiffion du billet a acquité ces bienfaits, &amp; fatisfait à ce devoir de la reconiloiffance: elle n'a donc pas été purement gratuite
&amp; inconfidérée. Me. Bouis n'auroit pas dû comhâtre ces ':intentions louables &amp; c~ procédé généreux. Sa qualité d'héritier l'obligeoit plutôt
à obtempérer aux recommendalÎons ve'rbales &amp;.
écrites -du tefiateur. Avec ce fentiment il n'àurOit }a111aIS jntente ce proces. le fieur Allard a été malade dans le êommencement du mois de Juillet 1779, &amp; il 'efi
mort le 9 Août fuivant. Mais ce n'étoit qu'bne
indifJ)Ofition dans le principe. Il n'a 'été véritablen~ent malade &amp; dangerepx qtle les 7, 8 &amp;
'lOI

. . ,

,

.z0.

9 Aoât.

1j.fl preuve de ce fait réfide dans la lettre de
Me. Bourguignon du 2,9 Juillet 1779, où il
parle fimplement d'une indifpofirion, où il efpére une prompte guérifon.
.
Ce qui prouve 'encore que ' le Sr. Allard n'étoit pas beaucoup malade, c'efi . qu'il fe levoit
de fon lit &amp; qu'il alloit dans fon cabinet. Lâ
Dame Barralier a dépofé que le fieur Allard
s'étoit levé, &amp; 'elle ne fixe aucun terme pré.cis
à c'ette époque', mais le fieur Pien'e Allard d~­
pofe que le malade s'était levé' le ,25 ou le 26
Juillet. Marguerite Raphel &amp; le Frere Louis
Recolet, attefient un fait femblable arrivé une
dOl!'{aiize de ioiJ~s avant la mort,; pofiérieure~
~ent
_. , à -cette -époque,. le, fieur Pelegrin dépofe

...

�lard s1et levé la veille ou ft
t'fue 1e fileur Al
.
fi il ' I l .
'J; d
. d l làire de St. Plerre: en n s eu;
len emazn e aJ'"
T Il f1 1 d .
,
..
vant fa mort. e e en a er·
le.vé trolS !oudrs fa dépoûtion du lieur Pierre Al~
nlere partie · e
d r. . d
'
U
h
me
qui
a
la
force
. ,e J1lorUr e
lard
n am
r
·1' &amp; de pa{fer à fan cabInet, n en. p~s exIon It
eŒvell1ent malade.
.
1
cOLe lieur Allard
déliré par lnterv:a le ,
? ·1
\ 1·1 a perdu le libre,. ' exerCIce
malS e tems ou
fc
. 'de
r.
. r.
f1 fixé poutivement par 11R ormaUon.
la rallon en
1"
Ils
Le ueur Pierre Allard marque epoque a p u
éloi née à trois jours avant la "!ort du.jie~r AlI ar
Il parle d'une [econde epoque fixe~ au 7
. .o
d'Aou"t
de
du m
l S , c'efi-à-dire, à la furvetlle
1
la mort. Marguerite Daumas attefie e meme
fc it Ce délire a été encore apperçu quelques
h:u~es avant la mort du jieur 11ard. C'e.fi le
,.
du ueur Jean
- - Bapufie
. Barraher &amp;,
temolgnage
fur ce qu'il a appris de Marg~ente Raphel '_
de Marguerite DaUlnas. 11 refuIt,e de ces de
· s , que l'époque la 'plus reculée où
po fit
1 Ion
. Ir. le Sr.
AUard a perdu par intervalle Ces COI1nOInan.ces,
efi fixée au 6 &amp; au 7 Août. Le ~eur ~Ier~e
Allard ami &amp; voiun du malade qUI le VIU;~lt
fréque:nment, obferve qu'il, n' a reconnu le, dellre
du malpde qu'à ces deux . epoques~. &amp; qu aUl!aravant il avoit toute fa tête. Cette, ~bferva~lo/n
efi remarquable, elle donne une ventable Idee
de l'état moral du ue~r Allard dans le cours
de fa maladie.
,
A la vérité
Sacremens lui avoie~t. éte adminifirés. MalS cet aae faint &amp; rehgleux ~
J.ufiifie pas à beaucoup pres le radotage o,~ le
dehre.

a

(

J

1\

1

ys

délire. II fuppofe au

~ntraire

un état paifible

de raifon &amp; de connoiffance.
4°· La mort du lieur AUard efi convenue au
9 du mois d'Août.
5°· ~a remife du billet efi déterminée par l'informatIon, à une dou'{aine de jours avant
mort du fleur Allard, c'efi-à-dire au 28 ou 29
Juillet.

la

Marguerite Raphel, ce témoin non fufpeél: à
Me. Bouis , déclare avec précifion que le billet
a été remis une dou'{aine de jours avant la mort
.C'efi à la même époque que le Frere Louis a v~
entrer le Sr. ;1 lIa rd dans fan cabinet, où il voulait
/tre feu!. C'efi à la même époque que fe référe l'aveu de cette remiffion fait par Marguerite Raphel .à l'épou~e du .fieur Dominique Raynaud.
AntOIne GarnIer qUI fe promenoit avec le fieur
Aurran lorfqu'il fut appellé par Marguerite Raphel, dit que ce fait efi arrivé quelques jours
avant la Foire St. Pierre. Euphrofine-Magde_
leine Jauffret, femme de Henri Burel., qui a
vu le figne de Marguerite Raphel, &amp; la ,préfenration de quelque chofe de blanc, fixe cette cir ..
confiance à quelques jours avant la Foire St.
Pierre. On peut encore ajouter à ces témoignages, celui du ueur Pelegrin.
Ces témoins emploient des expreŒons différentes qui déugnent pourtant une feule époque.
Les uns parlent d'un fait arrivé une dOll'{aine (le
jours avant la mort. Les autres [e référent à l'époque de quelques jours avant la Foire de St.
Pierre: En conciliant ces deux expreŒons, on
a le tems unique du 28 au -1-9 Juillet. C'efi pré-

M

�(

46
)
.
cifément alors que, .fulvanc. la dépofition .de .M~
guerite DaUlnas, Marguerite Raphel lu.l du que
le fieur AlltJrd avoir rem,is, le bi~let au fieut Au~. ,
ran. Le billet, a qonc ete remlS le 28 bU le 2'9
Juillet) c'eft-à-dire, dans un teInS où le' fieur
Allatd jouiffoit encore de toUS fes fens. Cette
l'rerniere verité démorttrée répond à touS les farcarmes de Me. Bouis.
.
60. Ii ne refie plus qu'à développer les diver[es cifconftances qui ont précédé, fuivi &amp; âCcompagne la remiffion du billet. Me. Bou~s lèS
-place à fon gré {uivant l'intérêt de fa défenfe.
L'information rera encore le Juge incorruptible
de ceS quefl:ions de fait.
Le lieur Allard s'ell: levé le 28 ou le 29 Juillet, &amp; a paffi une demi heure à fon cabinet, où
il vouloit être feui. Quel étoit le but &amp; l'objet
de cette démarche? Quelle raifon avait-il d'écarter taUS les furveillans ? Les faits fubféquens
vont dépeindre fes intentions.
Il a pris le billet de Sooo liv. Pourquoi a-t-il
fait ce choix? Il Y avait dans, le même cabinet
des billets confidérables , &amp; une grande fomme
d'argent: s'il avoit eu quelque crainte de vol,
comme on tâche de l'inhnuer, de deux chofes
l'une: ou il aurait pris touS les billets &amp; "l'ar ..
gent, ou il aurait laiffé le billet de 8000 liv ~
En ne déplaçant point l'argent &amp; les autres pa~
piers, &amp; en s'emparant feulement du billet du
fieur ~urran, il avait faons, doute un motif plus
puiflant &amp; plus réel que celui que Me. :aouis
fan héritier lui fuggére.
Il témoigne le plus grand contentement d'a..
,

,

voir ce billet·• d"ou VIent
~7 cette . .
.Elle ne provient pas d"
Jo~e exceffive ?
fçavoit bien qu'il ne aVOIr ~ro~ve ce billet. Il
perdu Cet h
pouvaIt etre égaré
"
•
omme fenfible ft
1.
,nI
dans l'idée qu'il avait co
e camp alfoit alors
let au fieur Aurran . il ftnçu,. de. reI?ettre ce bilde l'exécution de c'
e. reJoulffoIt par avance
e projet &amp;. \ t
.
,
~ve
agreahle
excitait
{(
,
ce te perfpect
tIan.
on ame &amp; fa fatisfac -

Le fleur Allard fe couche

dans la poche de fa c 1
&amp; met le billet
l' b' cl
u ote. Quel eG:
o Jet e cette 'pré.caution? S'il cr'
encore
vol,. pourquoi ne prend _ il as laalOt quelque
,1:autlon pour les atttres b '11 P
&gt; même pré1 ets ~ 1 arge t
noye qUI etaIent repofés dans f(
. n monaffure que Me. Bouis a trou ' Ion cabmet? On
en monnoye, fans COrn t ~e p ~s de 3°000 liv.
lneffes privées S'il
~ er es bIllets &amp; les procr~lnt quelque v 1
.
.
q~l~1 ne .1~i1fe-t-il pas ~e billet d O , p~ur­
ou Il étaIt en fureté ?
. ans fan cabInet
-fa culote' où il étoi~ p~urquoi le,p~ace-t-il dans,
Mais cette crainte nePt~S e~~0.re a un larcin ? '
.
lranllliolt pas fa
Comme Il defiroit libérer 1 fi
A'
n ame.
leu: ur~an
remettre le titre de fa na"bel'19atlOn
Il &amp; lui
.
tous Ies moyens qui le po
.
,prenaIt
urrOlent mettre e '
, œ
uer
~
d eue
.
'fi lui-même cette l'b'
1 eratlon
à lan etat
VI !te du
fieur
Aurran.
,preInlere
o
.
'
7 .. ~es faIts préparent la remiŒon V
ce qUI s. eft paffé dans le tems intermédi . oyons
pour mIeux dire, entendons M
~lre , ou
phel dépofer ce qu'elle a fait \ al~p~ente Ra~naître.
a Inlçu de fan
,

•

1

•

a

Elle dépofe qu e .)) peu cl e terbs ' apres, cu\

~

�-

,
.'

48
)} rieufe de fçavoir ce qu'il av~it ~ait dan~ ledilt
» cabinet &amp; fi par hafard, 11 n y aurolt pas
» 'pris qu:lque papier qu'il eût mis dans le gouf) fet de fa culote , elle s'avança du lit du ma» lade mit la main dans une poche de fa cu...
) lote ' &amp; . ~rouva un papier qu'elle prit; &amp;
» coml~e ,elle eft illitérée, elle defcendit à la
J) cuifine, fit un figne de la main au fieur Aur» ran Pierrefeu, qui étoit tout auprès de la
» maifon voifine, pour l'engager de venir à elle.
n Il entendit le figne &amp; approcha, &amp; lui montra
» le papier qu'elle avoir pris d~ns la cul?te, en
» lui difant, quel eft ce papIer? LedIt fieur
» Aurran en fit leaure, &amp; lui dit en lui re» mettant le papier, allez le placer où vous '
-» l'avez pris; ce qu'elle fit.
Sur cette expofition, Me. Bouis obferve que la
[ervance s'accufe ici d'un manquement grave à la
confiance de [on mattre -' &amp; d'une indifrétion qui
tient du délit. Sans doute Marguente Raphel
a manqué à fon devoir. Elle devoit refpeaer
le fecret de fon maître. Elle ne devoit point
s'enquérir de ce qu'il avoir fait dans fon cabinet. Ses mains indifcretes ne devoient point
approcher du papier que le fieur Allard voulo.it
dérober à fa connoifiànce. Son indifcrétion n'eft
pas excufable. Le fie ur Aurran va plus loin,
cette indifcrétion caraétérife un véritable délit.
Mais plus cette fervante s'accufe, plus on doit
croire à fa fincérité. Plus elle dépofe des faits
contraires à l'intérêt de Me. Bouis fon ancien
maître &amp; fon maître lors dé la d~pofition, moins
on ,doit foupçonner fa dépofition. Il eft donc
•
certaIn
r

\

.
49
c~{~a~ ~ue le b~eur Allard s'eft levé, qu'il eft
a e a 10n ca 111et, qu'il a pris le bill d
8 000 rIV, &amp; qu "1
et e
1 l'a mis dans la poche de [(
culote.
a
!~ ne faut P,~'S croire que ces faits foient chi~enques , qu Ils. n'exiftent que dans l'imaginatIon de Marguente ~aphel, qu'ils aient été créés.
par elle .. La vérité n'a pas perdu fes droits
elle .a lal1fé des traces évidentes. Quand Mar~
guente Raphel fe fut emparée de ce papier
qu'elle ne connoHroit poin:, elle appella le fieur
Aurran que le hafard avolt amené fur la pl
Elle l'appella. H.eureufem~nt ce figne fut a~;~
perçu ~ar A~tolne GarnIer qui fe promenoit
avec lUI: Il depofe )) que quelques jours avant
) l~ F o~re de St. Pierre, étant à la place du
» cll.netlere avec le fie ur Aurran qui lui par), l~lt d'une affaire, il vit que la fille de fe r» ~lce de Jacques Allard appella ledit fieur
) Aurran par. un figne de main qu'elle lui fit
» &amp; tout de fuite celui-ci quitta la compagni~
) du dépàfant, alla au-devant de cett~ fille
» &amp; entra après elle &amp;ms la maifon du fieu:
) Allard.
Marguerite Raphel a montré le billet au lieur
Aurran. Heureufement ceqe exhibition a été
encore apperçue par Euphrofine - -Magdeleine
Jauffret, ~eml?e de Henri Burel , q~i a apperçu dans le lOIntaIn quelque chofe de blanc entre les
mains de Marg~erite Raphel. », Quelques jours
» avant .la FOIre St. PIerre, etant auprès de
» la malfon dl! fie ur A urran , elle vit que la
) fille de fervlce du défunt AUard lui fàifoit
t-

,

N '

•

�~

le~it_

» ligne avec la main ,
que
,fieu.r AIlc.fan,
» ayant éoinpris le l1gl\e l s'avan~a d~eIle. , .k :
» u'ils entrerent l'un &amp; l'autre dans la mai-.
du fieur Allard ; le témoin obferve q~e.J
fe
» cette lille tenoit 9aIlS- fa main quelque 'ht
, .
» debIim.c.
_
•
-~ .. -t~Ou il faut fuppo(er que MargueXlte Rap~l,
Antoine Garnier &amp; Magdeleine Jah1ffre~ ! font .
complices de l'enlevement &amp; ont conc.erre l~uts ,
démarches &amp; leurs dépofitions, ou il faut ~JOU- ,
ter une croyance entiere à la dépo6tion de M~r""
guerite Raphel, f~ute~ue par celle -de ,ces ~eux _
témoins. Me. BoUIS n a pas encore ofe allegutr.
ce complot. Il a fait grace à Ant~i~e Garnier,
&amp; à Magdeleine Jau~r'tt. Sa fufpl(lOl~ ne l~s
attaque poimt. Pour etr~ confequent, Il aurolt .
dû refpelter le témoignage ~ .M~rguerit~ Raphel, auquel viemJ.ent fe reUll1r en partIe les :
dépofitions de(e~ témoins irrépro,hable.s! &amp; non '
fufpeélés.
J
Le fieur ,Aurran a. III ce papier' , a connu ·
fon oJjligat~o'n, a rendu ce pavi.er à Marguerite RapheJ.., fàns lui faire connaître ce q'ù'il contenoit, en difant vaguement, âlle'{ le pltlCerr·
où lICUS L'ante, pris.. Le heur Aurran n~ fera
pas p.arade de fa conduit~~ Un homme hQIl~t~..
ne fe feroit pas écarté de fon. devoiF. Il nepouvait pas mêm.e. naître dans ridée dUr 6lU1i~
Aurran d'~ir autrement.
..
JettoIlS un ,coup d' œil fur' ce~ circOL1fiatl~es ·
certifiées par trois témoins.. S'il étoit vrai q:ue
le fJeur Aw-ran eût employ' l, minij1ered'line
flrVQn.le pOUt C01Ulue.ttre ba~IUent lin délit! qui

)} tan

51

~épl!~e à ,(es rentimens , quelle néceffité' y
avoIt-Il de 1 appeller &amp; de lui montrer ce billet ? MarguerIte Raphel pouvoit le déchirer
elle - même, ou attendre patiemment le fieur
A~ran pour lui en faire la remiffion: tOut au
mOIns quand ce dernier a été nanti de cette
()bligat~on , ,s'il avoit eu la mauvaife foi que la
calotnnIe }UI fuppofe, il lui étoit libre de prolit,er de 1Jg~.orance de Marguerite Raphel, de
lUI cacher Ilmportance de ce papier &amp; de l'anlluller en fa préfence. L'injufiice auroit adopté
cette marche. !--a probité n€ préfentoit que la
tegle de conduIte que le fieur Aurran' a fuivie.
Il eft inutile de faire appercevoir la facilité
que Marguerite Raphel avoit d'enlever ce billet
&amp; de le mettre dans la poche de la culote.
Le fieur Allard ne fe défioit point d'une Domeftique que Me. Bouis fon neveu lui avoÎt recommandé &amp; vanté avec tant d'affeétion. D'ailleurs il s'dt écoulé un fi léger intervale entre
la foultraélion &amp; le rétabliffement du ' billet, que
le fieur Allard n'a guére eu le tems de s'appercevoir 'de ce ,m anquement de confiance.
Continuons la marche des faits. C'eft 'MargueriteRaphel , ce témoin fi inftruit &amp; fi peu
fufpeB: à Me. Bouis qui va nous e'n apprendre
la fuite. J) Le lieur Aurran la fuivit, &amp; s'é)j tant préfenté audit Allard , la dépofante gagna
» la porte fe lnit aux écoutes, entendit le, re)) muement qu'on faifoit d'un papier, &amp; ' que"'
», le-malade dit au fieur Aurran, tènet, ceIui·ci
)l dit alors, comment avez-vous fait? Le manA
-lade répondit, COlnnte j'ai pu.
•

.. ,

\

ru

'

�,

s~

•

ce momentt
Le b1'ltet a donc été remis dans 'M
' .
cl au fieur Aurran.
arguente'
AlI
fi
ar
le
leur
ar
. 'é '
P
Ir.
nent curieufe '&amp; .
qUI ,s li
tOIt.
Raphel exceUlveL
' aux ag ue ts dans cette intention
,cnmlne
mife
,
t e e7
lIi toUS les fignes qUI accompagnen ~n .
a re~llu~l tradition Elle a d'abord entendu le ,.e.~
'
"
t"
PareI e
muement d 'un papier. Cette 'premlere opera
fi ' Ion
,
a du précéder la remiffion. r. ~lle a fi en u~e en-,
tendu le lieur AUard qui dilolt au leur ~ll:ran .
ïl. 1\ le
dernier aél:e de la tradItIon..
rene'{ c, en
a
fi
' ,
Ce:te .tradition a été tellement co~ &lt;?mmee, , .
» que Marguerite Raphel obferve , q~ ayant Vl» fité les poches de la culote dudlt Allard,:.
» après la fortie du fieur Aurr~n, ?e rappel» lant pas au furplus fi c'eH: le me~e Jo~r o~ le
» lendemain, elle n'y trouva plus le papzer qu elle
,
,
» y avoit mzs.
,. bl
.
Cette remiffion efi encore fi vent~ e, que
Marguerite Raphel [e [ert d'un, mot bIen e~pr~f111dlf- ~
la nt défigner une clrconfiance
fif
l , en vo u
{(
1 d Al '
férente, » elle ' a obfervé que lor que e.
-.
» lard remit le papier fufdl,t ,au fieu~ Au~ran , .
» le malade avoit été admmlfiré 7 a 8 Jours _
» auparavant.
"
La remiUion du billet eft donc pleInement '
confiatée par Marguerit~ Raphel &amp; les ,autres
témoins. Les détails qUI ont accompagne cett~ ,
être ,
ni plus' exafrs
r e 'ilion
m l , ne peuvent .
,
d , ' n1'
plus concluants. La qualIté du temoln repan Une
~ertitude morale fur fa narration. Le fieur Aur...
ran trouveroit conféquemm~nt une preuve corn...
plette de la remife volontaIre du bIllet, fi ce~:e
preuve étoit néceffaire à,ra défenfe. Il e~ nt~·
me fon heureux, -en parellIe occafion , cl aVOIr
.,

Wle

\

J'J..~ •
fi' 5J
,
une jUnincatlon ,1 Irréprochable &amp; fi pofitive.
» en, effet! (fiuvant l'obfervation de M. )Po» th!er,), Il peut fe faire que le créa_nci~r aye
» faIt ver!tablement au débiteur la remife ' ou
» la d~natI011- d~ fon billet, &amp; que cela f~ foit
) paffe ,hors la préfence des témoins, comme
) Il arrIve tous les jours.
go. Cette remiffion n'efi pas clandefiine. Le
lieur Au~ran ra divulgue à tous fe~ concitoyens.
MarguerIte Raphel raçonte cette hifioire à ceux
q~i 'veulent l'entendre. Le même jour' elle en
fal,t la , confidence à Marguerite Daumas qui
dépofe que » le 28 ou le 29 Juillet ' elle fut
J» à la maifon de Jacques Allard, &amp; 'a~rès avoir
)) demandé de l'état de ce malade à Marguerite
» Ra~he1, celle-ci lui dit que led~t 1\.1ljlrd avoit
» remIS .a'u fieur Aurran un billet.
'
Cette conduite refpeétive annonce la bonne
foi &amp; la fincérité. Le fieur. Aurran étoit fi in'nocent ,des intentions criminelles que la calomnie
lui prête ; il redoutoit fi peu que fes démarches
fuffent éclairées , il étoit fi honnête, fi franc
fi amical, que, '(achant que Me. 'Bouis étoi:
abfent, il écrivit à Me. Bourguignon fon beaupere, la fituation du fleur ~llard. Voici la réponCe de Me. Bourguignon, Elle porte la date
du 29 Juillet 1779, » Je favois que M. Allard
» avoit été un peu incommodé, mais j'ign0r()i~
» les fuites de fes indifpoJitions dont je -ferai
)) part à Bouis, par le Courrier de demain:; il
)) . fera affeété de la nouvelle &amp; de r état d'un
» ' oncle qu'il aime tendrement., . fans pouvoir lui
» donner Ces foins. Mais ce qui dimihuera:-fa
.

•

o

\

\

�S4

..... .

'/le ceftra d'lJppr~ndre 'lue fOUi, e1lAei flU+
») 'P«'r · d'~ lui
&amp; que. tien ne fort;. pégligé fWlNt.
» pre
,
r1
r;,
.
» ,lul pr..f!-~l/rer ~ une fr&lt;&gt;ompt~ IJuer'Jqn .. ,
M Bouis n'ar{!Volt '.pas. La fOUlcltude \ du
r.
fA' urr'lR n'avoit aucèùn rep&lt;&gt;s. ·Il ' annonad fa
•l~ur
~
"
.
aU 4~u.r - ,Barrahec, 'Cure de· Belgencifr"
r~e prie de venir au fecour~ du ~~ade. ' Le
liaur Barralier s' ~xcu[e fur -ç~s lofinultes. Sa pr~..
miere réponfe eft du 3, A~ûtI179. : ») fi ~
» fanté me l'avoit permIs, Il Y a?rQlt long-telll'S
» que ~ 'me fe~ois rendu auprè.s d,e M .. A~lanf~
'1 doit connoltre Je tendre · attachement. que
» !
fi .n....1..1
n
» , j'~i~ pour' lui .•.. ~ wmOl p e1. au r~ pe~~ e
alade toute la ' part que •Je pr~nds
a fa fitua)J lU
., 1
.
» tion, tout le défir que j'aurols a e. VOIr;
mais qu~ l~ chofe m'eft aétuellement ~mpof.
)
)
de
" ,
» fible. Je f4is perfuadé que
,votrtl ,c?te ,~us
» lui donnerez toutep~ les attentions qUt depen» dront -~ vous: j'attends ,des '- lettres! dé M.
. ,
») Bouis.
'
,
Le malade n'épIiOUVQit pas .üue ineilleure 11...
tuation. Nouvelle lettre du flet!f, Aurran au ,sr. '
Barralier , &amp;. répOl}fe de celui-.ci ..à; la date. d,u
5 Août;» J'ai appris grand mattn.. 'que le pàli'..
») vre Mr. Allard tendoit fur fa Nn, l'en ai donné
» avis à M. Bourguignon par' un exprès." Cfl~
) pendant , fi le malade venoit à .décéder Ùaa9
" cet intervalle, • • . . dans le CiN qu' on vou~
)J lut meure dehors la domeflitjue que Me_ Bouis
g ' ave&gt;il donné à foR oncle, il faudroit faire met..
» tre le rcellé , afin que .rien ne fut touché :
) . comme je fuis infiruit de l'amitlié què V0US .
» a.vez pour l'onde- &amp; le neveu " je m'adreŒe
1

1

;

.e

.

•

à, vous a\1ec confiahce, bien p~rruadé
A

(

~) tre,

,

ue

.1.- -

d enYb7er quelqu'un .
Il :.femble qUé .; cettè ' 'àttention amicale auroit
du • dtffipet
les .fùuhçùns
de Me • B
- vUIS,
x '
~ .
{(
1'
Il JamaIS ~n, cœur 'avoit véritablement foupçonné
la prob1te
du ' {leur
Aurran ,· mal' s que ne peut
.
.
1a M)lf·., de r or &amp; l'attrait de l' it1"e'r~t
.ri.url
. t j {;a~
-l:ra fiames.... ..
'.
9°· Cependant à mefure que la '111aladie du
fi~ur Allatd augmentoit, fa raifon étolt affôiI:h~. La décadence -du phyfique influoit fur l'actlVlté du moral. ~e délire a commehcé le 6
~ot1t, on. l'a déja m~mtré, f~r les chafges de
11nfor.tnatlOtl, &amp; le b1llet etoit remis depuis le
2.8 ou le 29 .Juillet.
~l c~nvient ~e. remarquer' que dans cette fe InatEle Intennedialte de la téiniffioll du billet
au premiçr inftant du délire , le fieur, Alfatcl he
s'efi plaint d'aucun vol quelconque. bans le Cours
de ~ette fetnaine, il a eu le tems fans doute de s'appercevoir de lâ foufiraétion du ·bll1et. L'information confiate qu'après 'le z8 du le- 2.9 Juillet
il g'tfi' levé ,. qu'il s'eft habil1~, qtril a mis f~
culotte. Si réellement c~ billet lui avotr été {ouftrait, ne· fe feroit--il pas a'pperçu de cette fouftraétion? Naurott-il pas poufIe des cds? Son
filence prouve le fait de la ré111iniotf déja Pté~
exiftante. Car s'il étoit vrai, comme on le [uppoCe, que le fieur Allard ne fe fut levé dans
le principe,
qu'il n'eût .patfé à. fên cabint;!t ,; &amp; .
.
•
Ou

A

1

l '

•

5S

» des• que Vous voudrez 'volls eu nuonnerq 1a
~ pel.ne, tout fe fera félOn les regles. M . Bour)) gUignon t?,~ fon. fils ne tarderont 'pas de paroi-

!

1

1

»

r

1

_

.. j

.

••

.-

l

,

....

�56
n'eût retiré lç billet que pour le mettre dans
fa culotte dans le defièin de ~e ,mieux conferver &amp; l~ garantir dct s inv~fio,,:s j il n'éft 'pas
douteux que dans cet~e . aglta~IOn, le tua,lade
auroit porté que1q~efols l~ main ' fur ce bll~et.
T out au moins, Il auraIt eu cette attention
lorfqu'il s'eft levé &amp; ~u'i~ a pa~é fa cu.~otte ;
s'il ne l'avoit pas trouve, il auroIt poufie avec
raifon des plaintes qui auraient été fondées ',
&amp; qui auraient dû être a~cueilli~s? ay~nt été
faites dans un tems de , ralfon &amp; d lntelhgenc~.,
Chaque circonftance femble ,amener un~ p.reuve
&amp; un raifonnement funefte a Me. Bouls.
La Cour obfervera encore fur les ,charges de
cette information, que le, fieur Allard étant dans
le délire, &amp; fe plaignant de vol &amp; d'enlevement, n'a jamais caraétérifé avec précifion aU..
cun fait. Tantôt il
pll;lignit qu'on lui av.o~t
volé 12 louis, &amp; tout de fuite il dit : il y en
avoit 42 (1). Le 6 Août ,. il veut fe lever, .le
fie ur Pierre Allard lui donne du fecours, la bourfe
du malade tombe ', &amp; il dit: il y a dans cette
bourfe ou en or ou en argent 8000 live ~ ce
propos commença de perfuader le fieur Pierre
Allard, que le malade déliroit. Le fieur Pierre
Allard le r~voit le lendemain, &amp; il fe plaint
alors d'un vol de 16000 liv.; jamais il n'a,
compris le fieur Aurran dans fes plaintes; jamais
il n'a parlé du billet de 8000 liv.; malheur au
fleur Aurran, fi malgré la vérité des faits &amp;
1

Je

57
'
1,a1furance
de fa confcience

1

l'l'm .

..
(1) Marguerite Daumas.

,

,

(1) Dépofition du fieur Pierre Allard.

ralfuranca

.

'
,agtnatton du
, . fi~eur Allard
aVolt été frappée de
b'
lh
' 1 ' fi r
ces 0 Jets '
ma eur a UI 1 Ion nom était forti de l b '
che 'du malade déli~ant. La cupidité qu~ l~~=
taque &amp; le pourfult avec indécence &amp; r
'
.
lans
P reuve
,
; . n aurolt pas manqué d'interro ' er ces
dec1am,atlons" d'expliquer ce délire. Ces gex reffions echappees auroient éte' la
t'
d~une
f( 1 d'
ma Iere
ou e, ~rgumens qui auroient fervi l'intérêt &amp;
oppnme la ' bonne foi.
"
Par la raifon contraire, fi le fieur Ail cl ' 'fft
cl
ar JOUI ant encore e toute fa raifon, a 'r efpetté fon
ouvrage &amp; la bonne foi ~e fon débiteur , fi
pe~dant ce tems de connollfance, il n'a allégue aucun vol, aucune 'p lainte' fi me"lne
d ant Ion
r
d'l'
'p
e
ne
1re,
la
perfonne
du
fie
ur
A
.
,
.
"
urran
n. a pOInt ~te attaquée, s'il n'a jamais été quefde 8000 live , peut-on reL'.IUler
r
ltIOn du' f ibIllet
'
,
• a, ~OnVIl-LlOn a l'évidence de ces circonftances
d~clfives?
Peut-on
douter de la fince'n't'e de 1a
,
'Ir.
'
remlulOn du bdlet? Continuons.
I~o. Cependan.t fur les lettres preifantes du
Cure d~ BelgencI~r, Me. Bouis, efcorté de Me.
~our:gulgnon, arnve à Cuers le · 6 Août, ils
etabhffent leur habitation dans la maifon d
fieur Aurran " ~elui-ci les reçoit avec affettion~
Le lendemazn de fin arrivée, Me. Bouis eut
avec [on oncle une conférence d'environ une heure
t&amp;e à tête. On le vit fortir de la chambre du
malade tout éploré (1); c'eft dans ce moment
lI

p

j

1

�58
précieux que fon onc~e lui expo~a fes fenti~éns,
l'infuuifit de la rémdIion du bIllet, &amp;. lUI re ..

-_Il

t

_~.

~9

lnnan ,cette
'1 P cocllon
. . l Pourquoi ne l'a-t·1
.11 pas
a-t-il reflé paifIblel1I
1conte fi. r.ee. d ourquOl
fi
. ent clans
a mal1.0n u eur Aurran'l• T oliltes "es'
'" enconf..
. tances fcont aut.ant de preuves que Me. Bouis
a fu &amp; reCOnnu la tradition du billet· il F! fi:
tu al?fS, parce qu'il craignoit que 1: Sr.
lard tnfiru~t p~r le public ou pal' le fieur Aurran, de ~es reclamati~ns avides &amp; peu honnêtes ne confirma la renllfe du billet &amp;
"'il
' .
"
.
'
qu ne
revo~a meme u~ teftament ..•..
MalS cette crainte ne fubfiftoit plus apres la
mort
du\ fie ur
Allard.
Alors on· s'eft l'Ivre,~
..l~
'
, .
lans
uamger
Me Dourgu'Ignon
. ~ . a des. .declamatlons ,..ID
lll'l1nUolt ' artlficleufement
. dans Je public ,~l' 'r
ne. 1fill
aJ Olt pas bre aVlde dans ce monde ' qu., un
m~ .au:f ne peu'. donner que par teJfa~n'C, co-

çommaoda la fubftitution. Cette cOllverfation fut,
fuivant les. apparences ,. . très-vive &amp; très-intél"l
reff~te. 0/1. vit Me. Bouis forûr de la cham·
bre du malade tout éplor'.
Le neur ~urran lui· apprend avec fenfibilité
&amp; avec une vraie effuffion de cœor, que le Sr.
Allard lui a remis le billet de 8000 liv.
Efi-il vrai que Me. Bouis ait été 1 inftruit de
ce fait par le fie ur AUHan lui-même, &amp;. avant
la mort du fieur Allard? Cette circonfiance n'eft
pas indiffér:ente: Il impor_ce efièntiellement de
l'éclaircir. Me. Bouis tâche de reculer l'époque
où le lieur Aurran lui a fait cette confidence.
Il n'efi pas moins vra~ que cett.e confidence lui
fi été faite avant la mort du fie ur Allard. Le
,fieur P~legrill dépofe que Me •. B()u~s dit ,que

~l­

véritablement le fieur AUTran IUl avoU parle du
billet demi heure avant la mort de [on oncle,
&amp; qu'il lui dit alors qu'il ne prit' pas la peint
de chercher ce billet qu'il ne le trouveroit pas,
qu'il l'avoit. Le fieur de Capris Prêtre, a té ..
moigl1é que Me. Bouis ajouta qu'il étoit vrai
qu'une heure avant la mort dud. fieur Allard,
le fleur Aurran lui avoit avoué d'avoir reçu de
ce dernier un billet de 8000 liv.; Ces dé po fitions font-elles pofitives?
.
Me. Bouis a d&lt;i&gt;nc connu avant la mort de
fon oncle, la remife du billet. Marguerite RapheI, Marguerite Daumas, touS les habitans
de la ville de Cuers lui ont répété le même
fait. Pourquoi n'a-t-il pas &lt;;enfuré détlls li m4me

•

alt'zUe ou danq.tlon (1).
.
_ D'lm~ auttre, par.t, quand Me~ Bouis étoit.
lntervoge fo~ l ajfat~e du. biNet dnTJ.t on parloit
beauc~up da,ns ~a· ~llle, l~. rép(lndoit que détoit
tui IJl'llet ri obllgatIOn en · faveur de fln oncle
AU~rct., .de 8000 liv. qui. a~oir été enlevé (1:);
y avolt-Il de la bonne fOl a fe plaindre -fciemm~nt d'un enlevement, tandis que l'gn connaiffOlt avec. ta?t d'exallitude la remife-.
y ~volt-Il de la pudeur à déclamer dang le
~~lic aprèS! l~ ~ort dudit Allard,. qu'il · avait
[au des perqJijùIOns pour trouver le billet Je
8ôoo liv. foufèrit par le fieur Aurran, mais
l

(1) Dépoficion du fieus Pelegri&amp;
(2) pépofition du fieur Pelegrin.

�•

60
qu'elles éioÎellt vaines; .( 1) il efi jullifié pa·r
l'information qu'il a avoué que ' le fieur Aurran
lui avait parlé de cette. rémilJion, qu'il lùi dit
de .ne pas prendre la peine ile chercher ce billet,
qu'il ne le ;'trouveroit 1!trs' j; qu'il l· ~avoit. Comment a-t-il .e u le courage 'de dire · enfuite qu'il
avait fait des perquifitioniJ pour tnouver ce billet; comm~nt a-t-il feint cl' êtFe furpris que ces
perquifùions aient été vaines?
Me. Bouis affeB:oit encore de faire accroire
qu'étant en.peine du fort du billet de 8000 liv.,
il Voulut [avoir de Marguerite Raphel ce qu'il
étoÏt . devenu' , &amp; ce qu'elle en [avoit, &amp; que
celle~ci lui répondit: je préfume que celle piece
a été remife à M. Aurran (1). Me. Bouis devait-il être en peine de cette obligation, lui qui
connoitroit par le fie ur .Autran ~ pat Mariuerite
Raphel, par fon oncle même, qu'elle avait été
remife au lieur Aurran? Pouvait - il chercher'
des éclairciffemens dans la réponfe de Magdeleine Raphel, tandis que cette domeftique qu'il
avait donné à (on oncle ~ était le témoin le plus
infiruit &amp; le plus affidé qui ne . lui avoit diffi- '
'
, ,
mul e aucun evenement.
Mais l'injuf1:ice éguifoit Ces traits. On était
bien aife de voir l'impreŒon que ces propos
hafardés · ferôient dans le public; peut-êtrè ef. '
péroit-'on que ·le fieur Aurran en ferait allarmé.
On a mal connu la trempe de fan ame, la '

(1) Dépofition du fleur de Petra.

•

VIgueur
\

1

61
vigueur &amp; rhonnêtet~ de fan cara8:ere. Il faut
obferver que ces premieres hofiilirés furent Commencées dans un tems où Me. Bouis, fa femme
&amp; fon beau-pere, habitaient encore la maifon
d~ ,fieur Aurran, &amp; qUe celui _ ci eut l'urbanlt~ e~c~ve d'accorder l'hofpiralité à des gens
qUI n aVOJent pour lui aucune -forte de ménagement.
'
~~ milieu de ces. ~ul~eurs s'éleverent des propofiuons de conelhauon. Le' fieur cl C .
"
r.
1
..
e
apns
P retre,
de pai){' à ces p
fi
.
1 lut
li e MIOlfire
'
, r o p o 1flons, e leur AUrran rénondit: que crov
b ·Il b . l i '
C
J ant ce
l;t zen on?e, &amp; ll~i Bourguignon, croyant
qu'il. ne p ,ouvalt dtre blen donné, ' il leur con.
v~nolt d' alle~ à A~x ,: faire décider cette que(tlan par, troiS Magiftr~ts, ou trois Avocats. Èn
e1!et, des que ' la r~ml~on d~ billet était pu ...
hl~que, conv~nue, Il n y aVaIt plus qu'à examiner en droIt fi cette rémiŒon était valable
fi ~lle opérait la libération. Cette quefiion de~
VOlt être portée à la décilion d'Arbitres.
~e •. Bourguigno~ confentit à cet arbitrage.
~als l~ ~oulut ~xlger. au p,:éalable la ré{actLO~ du. blllet qUI fero.l.t r~mls en main tierce.
PretentIon ab~~r?e,. uraifonnable, qui était
le ço~ble de IlnJ~~lce . &amp; de la filrprife, qui
o ffenfolt la probIte &amp; -la bonne foi du Sr.
Aurran, qui ne pouvait être acquiefcée en aucune maniere. Me. Bourguignon fubordonnoit
l'arbitrage au rétablifIèment pré.liminaire du billet', c' efi-à-di~e, qu'i~ voulait obtenir provifoi.
rem.e nt ce qUI ne lUI fera pas même accordé
en idéflnitive? La reconnoi1fance' &amp; la bonne fOi
1

Q

�,

1

-

/

6~

!

avoieUO pr~;e, ~ l'~tinf.lioo dtJ: eettu ~81igabi~
A~CUj1e aune ratfcf)n 110~~V0tt ~ fa~r~ , 1'OnaJ.r.
tre. .Dfai:UeutS! 1i qutk r"l~neme.n" VICleùX~j le
f~ . Am"ta!è' .l\l', ~ijroit..ij. ~r'été. ~te S'il étoit.
t01-~é( i dal}S &lt;;6 .p!ege rN_itiu~? 'II:", J. ~ - LJ! J
'~ndLlOflS; de! ittfte ~mlt1kJ eJia6te &amp; ~ rapptO'-'
chée.J des- cha{S's _ de }jjnfQtmatiqu. 1 qu'el1c n~
pré[;nte même pas un indice d'enlevement,~:
l'exG€Rtion- d€ dol &amp; dtt.fJ;'aude. d'étant pas vérifiée ~ M œ. -.I~o~is .11e f~"toir Qbtenir la r~
tion de la W~ll~; df 8000 l,y. 'L~f Sr. Aurrattl
dûit- jouir du bienfait- çlç ·la- -:libération attaclm-t
à la .femife. vQlontaire dt! billet. Telle eft la ptê.. .
fomstion de' la i.qi~ La n!formation de la Sentence du Lieurenant €ft \ln aéle néce{faire. ' .
Il Y a plus, rinformat:IDll.''tonftate '.la , tradition ,
réelle &amp; effea've du biUtt, &amp; que ~ Me~ Bours. à; .
connu ' c~tte ttaditjon avant:&amp; aji&gt;1iès la mprt dt!l
fleur AlIard • .AlorS' fà plainte eH - c.:a-IuHllnieufe i
&amp; une 1àüsfaéti6&gt;r1 eft, tiU&lt;l ,. ,àU lieur Âurran•.~ 1

•

,
P lainu cal6&gt;nJhieufo. .

l

,
':,

l'

"

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-

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•

c

Me. ' $ou.i~ s'sfi:- mis. da.Qs ijt,. fâe1teufe alter~
n~~fiie vérifier il plaiâte~ .tri vc&gt;l" &amp; ~d)obte.
nir l'adjudication de la [otOOrl'le de 8oci&gt;o livre , ou
flilpcombant,,' fOUi- " fés, e~s h1ltéreffés, d'être
cO'Avaincu de la :çaJ&lt;i,mnie;' &amp; de .fubir ume jufie
~ép~'ltiQR ~avats; ttVl Od()~citt dotlti l'hGJll1e1l1f &amp;: '
les fe~itnens · 0~t · 6té fi ,violemmeimo a:ttaq\llês.
Ç&gt;:~~d dev'O~.iJ\ ôéàu impédieufeniemt ·au

6 "
, A '7. Quelle ralfon
J . avott
. ....i1 de; ~roire le
crI• cle 1'·tn~et
St. Aurr~ .&lt;;apab1e d'un vol &amp; d'tlfi enle1Jement?
Ne . favolt-ll .pas les fentirnens d~effime: &amp; d'affeltum · du. ~~ Allard, pour le fieu.. Aunan?
Ne GohnoIffolt-IL pas laI oontidératÏ&lt;&gt;tl publique
~ ,13 ~éputati~H.de la plu9 exatte pr.obité don~
l~ JOUIt patnll . [es concitoyens? Pouvoit-il fe
dilfnnuler les lettr~s écrites. à Me. Bourguignon,
&amp; au fiellir Barraher Curé'; S"il avoit été Cdupable, n'auroit-il pas eu l'attention de s'affurer
l'ifupurtité 1 en éloighant ceux qui avaient intérêt :,d'Jt!€lairer fa 'conduite.
.
Arrrivé à - ~uerS',. Me.. Bouis a; eu une COnverfcitiO'll' fecretJe avec fOlt onde. La temife du
'billet lui a été apprife; des recommandatiotls
lui"?ht ét.é- faite~ :verbaieluent &amp;. par éttit; pE&gt;tlr~r a~t·rl o~bht ces 'ittfrruélions verhales, &amp;
ces - recGYrttmantIatioos écrites?
N'a-t-il pas été- inftruit de' la volonté' du Sr.
'~llatd, &amp; dé kt remife ~u Billet par Marguente Raphel, 8ç Marguente Daumag,. fes Do':
m~qtKS 1- N'a-t-il pas. appris ce. fait de la
.part .du fleur Aunran? Ne l'a-t-il pas entendu
de la bouche de tous les liabitans de Cuers?
La ftn(éri.té~ dU! fieur Aurralll, ~h pU~'}iartt h.auten1~~ l'amitié- &amp; la gratitude -du tieur Allard,
attefiCiit fa plobité &amp; fa bonne f(fi.
,Par quelle diffi1l1l1latian attificÏfufe, ne jamais I! plaindre de la {ou Œraitiondu billet pendaaltL la vie du flenr Allard?
QufrHe: a6feUhtion cl' exalner. dans kt Vublic après
fa Juort . cette belle maxime, qu'il ne faut p~~
être ~vide dans. ce .monde-; . &amp; ' qu·on ~ t1e peut
l

•

�.
64 '

.

/

r~
l 'ifi · J
6, .
./ant a Ven catton uts papzers apr~s le décès

.

donnér uè. par teHarnent ou ?Onatl.ort.
;
T and9
IS que 1e Sr. Aurrari lUI avolt -avoué
l
. la
·fi d b·llet &amp; qu'a ne prit _pas Q pezne
~em; e h ~ch~r avoit-il de la borine foi &amp; ~e
des faufIes
l ae puedceure a' a;noricer publiquement
.U
fi
.
r.
et, a ln lInIer
cramtes
lur
.l'exiftance de ce ,bl OuI·
fi
9u'z'l avoit été enlevé; ' enfin a v · .. o!r per ua ..
. 1'011 avoit fait des ifi
perquifiuons
d er que
.
. pour
le trouver, &amp; que ces pef'qul lllons
, . a·VOlent :ete
1
.
vames.
·
l' ni
t dur hil Quel lnotif en alléguant e evemen ,
" -.
let de fe plaindre en même tems du. vol , cl arcrent, des papiers &amp; groŒr cette plaInte? quel
intérêt de diriger fes foupçons fur le fieur Aurt

fin oncle, de ne point trouver fond. billet. En.-fin quelle rai[on de déûgner le Sr. Aurran Comme l'auteur de ce délit? ,On a donc eu l'intention

y

de le calomnier• . On efpéroit en même temps
~ue1que [~ccè~ de l'intrigue &amp; de la prépara-

1·

1

~Ion

des temolns. Me. Bourguignon les fui voit
Ju[ques au Palais.

,

(

1

cie

'

ran .
b·
&amp; 1 f.
Quelle idée de recherch~r un ar,. ltrage,
or :
u'il eft accepté de voulOIr. y attacher. cette co~ .

Jition abfurde .&amp; intolé~abl~ que /e billet ferOle
établi &amp; remIS ren maIn tIerce ..

r Ces faits Ile décélent-ils pas l'artlnce, le dol, ,
,
. '1
la méchancete, la calomnIe.
,
Quelle néceffité y a-t-il de , préf.enter une, R~-_~
quête en information, d~ fe plal,ndre de ~~l ,
cl' enIevement, de réquenr avec ecl~t par ~ Inftruaion criminelle la preuve d'un ~alt publIc &amp;
des1 preuvesP plus .
avou é . On avoit de toute part
. ..
que fuffifantes pOut fe pourvoIr CIVl edI?e~t. &amp;0l!rquoi a .. t-on préféré l~i voie extraor .lnalre
~~- ,
. l'eufie de l'informatlon? PourqUOI Me. Bouls .
Jur
"
cl'
a·t-il formé une accufatl~n en enlev~ment un
billet qu'il favoic être remiS? pourqUOI coh1igner
contre fa propre conviai~n dans ' la R.equête ~e
plainte qu'il a ér&lt; e~trêmement ful'przs, en faz,
fant

Dans la Requête en information, Me. Bouis
5'étoit borné à expofer faufiement que le ûeur
Aurran lui avo,it dit qu'on lui ~voit enlevé 8000
l~vres. Plus hardi dans la Requête du 4 Avril
86 , il a ajouté à la fauffeté &amp; à la caloml '7
nie. Il a expofé que le Sr. Allard s'étoit plaint
/ d'un vol d'un billet de 8000 live Que l'on ConfuIte l'information; le lieur Allard ne s'eit jamais plaint, même pendant [on délire, du vol
d'une o~ligation de , cette fomme. Me. Houis a
donc calomnieufement exageré fon accu[ation.
- L'information n'eft décrétée que d'un propofera ' én jugement, û elle avoit contenu le plus lége'r .indice, un décret d'afIigné auroit été laxé
COntre le fieur Aurran. Si elle eft décidée piece
improbante au criminel, elle ne fera pa~ plus
concluante au civil. Cependant Me. Bouis n'a
ceHe de l'invoquer comme une piece décifive. Il
a toujo~rs inflfté ' fur la [oufirattion &amp; l'enlèvemen(du billet, &amp; de préfenter le Sr. Aurrari comme l'auteur de ce délit.
. En renonnçant pardevant la Cour à ' fon,
premIer fyfiême de défen[e p~opo[é pardevant les
deùxpremiers 'Fribunaux, que la tradittion réel)e
&amp; 'eWetlive du ' titre obligatoire n"ell pas 'Qne'
r

•

R

�66

donation f&amp; qu'~lle ·'n'.çx.i.g.e aucune for~alité
Me. Bouis fe déchatn~ avec ~lllS (le vIolence ,
contre le fieur AJ1rr an,
a-t-Il ,enle.ven~e1U oil
remiffion '1 Voilà CQJI?~ il a ' pofe lUI-meme . la
quefiia'n. pap'~ If! premitrf ças .le . fi~ur. Aurr~lJ
eft ~oupa~le; dans ~e f~çpp.d, Me. B~uls eft un
calomniateur. Apres .·cette annonce il faut ab",
foiument juftifier' l'enlevement &amp; reconn?ître l~
calomnie. T~lle eft 14 fâcheufe a1~f!rnatlve que
Me. B'ouis s'eft impofée. Ses mains ont creufq
l'abîme où il s'eft préçipité.
. .
Dans le défefpoir où cett~ défenfe l'a rédu1t,
il erre en droit, lorfqu'il ' foutient que le débi~
teur efi obligé de juftifier la tradit~on de f~?
obligation. Il n' e~ pas ~~aa en (aIt, l~rfqu tl
explique l'infonnatlOn, q~ Il confond les, epo~l1e~
&amp; les circonfiances, qu 11 rapproche a fon gr~
un tems éloigné, ou éloigne un tems prochain"
C'eft avec cette méthode qu'il fe flâte de per.,
[uader que le fieur ·Alla.rd a tOlljours été d~ns
le délire, qu'il s.'dl totljours pl~int de vol ,
même de la foufiration du billet de 8000 liv. ,
enfin que le Sr. -";urran de c?ncer~ ~ve~ Marguerite Raphel, s eft pFocure fa hberatlon par
une voie' illicite. L'information fera le juge de ces
imputations.
Me. Bouis qui ne peut fe diffimuler la foibleire de fa défenfe en droit &amp; en fait s'eftOrce
de lui attacher quelque crédit en réhauirant [es
expreffions &amp; fes e,léclamations. C'eft dans fon
dernier Mémoire fy.r-tout qu'il faut voir le fiel
&amp; . l'amertume répand,us fur la perfQnne du Sr.
Aurran. » Il eft criblé de toute part, folie an'"
1

r

67

Ct) nonce
en lui un débiteur
(le mauva"lie
r. L"
•
r. Il. • 1
.
rOI ,

)) qUI a lOUllrait
&amp;
. e tItre pour échapper
.
au paye» ment,
qUI a voulu fe ménager fa 'libératio
}) par ~ne fraude évidente &amp; criminelle. La.n
)) . ~e. l~ ~c~~rder d~s réparations ', i, il faudro~
), 1~1 Infhger des peInes. Il a abuœ des der» n.ters;m?m~ns de fon bienfaiteur, de l'état où
)) Je rédUIraIt une maladie mortellè Il
l '1 ..
..
a emn I p oye e :nlmftere d'une fervante qui n'a point
» &lt;:ralnt d avou~r la turpitude. Il a manqué ' à
» toutes les LOIX &amp; à fes devoirs.
Il n'eft pas poffible d'enta{[er des in]· ures pl
d" .
us
gr~ves. , ~ .ITolt que l~ calomnie a pris plainr d~ qlultlpher fes traIts : jamais Un veni
pl~s 'fubtil &amp;. plus dangereux ne fut verfé pll,l~
mAec~amn:ent .fur 1~,., perfonne d'~n citoyen hone~e. DtlIipons ces funeftes couleurs.
L~ fie~~ Aurra~ eft criblé de toute part. Cetel1.dant, lmformation ne préfénte pas même un
lndlce 'd ertl~vement •
. · .TOll~. annonc~ en lui u.n débiteu'r de mauvaife
fal. L InformatIon fournIt encore une réponfe
viétorieufe.
.
.~"oin. de lui . acc~rder des réparations, il faut
IUl tnfilger des peznes. En recevant un témoÎgnàge Hâteur ,de l'amitié &amp; de la fenfibilité du
Sr. . Allard fon oncle, le Sr. Aurran devoit - il
préfumer que ce doux commerce de bienfait &amp;
àe \. reconnoiifance exciteroit un jour la cenfu.re
&amp; les reproches de Me. Bouis fon héritier? '
, Il a abuft des derniers momens de fon bien faiteur. Les lettres écrites à Me. Bourguignon
&amp; 'au Sr. Barralier Curé, leurs réponfes, les dépohtion des témoins , la conduite de Me. Bouis
1

o

1

/

�68
.

lors de fon arrivée à CJ,1ers , I~out , dément ce
'prétendu abus.
' . '.
, .~.'
,(
, Il a employé le ffl; ln i.Rrcre; d l!-~,e frvant.e. y
a-t-il dans l'informatlon,q;uelq~t: ~dIce de cette
collufion fuppofée entr~ l~ , Sr. ·Aurran &amp; Mar~
gu'erite Raphel? la remif»on du billet a été effeauée entre le ~réanFier &amp; le d~iteur. Marguerite Raphel , n' e~ âl été , inform~e [que par
l'effet de fa curiofité , que pan;~ qu'elle s'eft
mife aux écoutes. La , qualité de ' cette , domefiique, &amp; la confidération de Me. Bouis pour
elle avant &amp; après la mort du fieyr Allard ,
contredifent cette inculpation odieufe _de cOMi ...
vence. La dépoGtion de Marguerite Raphel porte
tous les caratteres de la bonne foi &amp; de la vé..
"
.
,
.
racIte.
.
Le fieur Aurran a manqu~ à'. ~outes les Loix
&amp; à tous les , devoirs. Cette imputation efi abominable. Elle tend à dégrader le citoyen à, q1ui
elle eft adreHee. Celui qui auro~tl eu le 'malh~~,
d'enfreindre toutes les Loix &amp;. tous les devoirs,
devroit-il avoir part à Jefiime , publique ?, ,Jl
feroit un monfire.
Le fieur Aurran a-t-il contrevenu aux L'o ix
en verfant dans le principe fes bienfaits fur le
fieur Allard , en confervant pour c~t oncle, Daffeaion que le fang, moins que fes qu~lités mo"
raIes infpiroient , en recevant de fa part des dé.,
monftrations de ,reconnoiffance, en s'intérelfant
à fa fan té , en , veillant à fon rétabliffement; il
n'avoit qu'à témoigner le plus léger empreffement, &amp; il aUfQit obtenu ' fa fucce.ffion entiere ~
.\ laquell~ il aV,o it des droits plus , ce~tains &amp;.
)
. J
•
plus
••
T

"

\

J.

69
plus réels que Me. Bouis: mais une délicateffe
peut-être exceffive , arrêtoit fes fentimens. Therefe Beguin, veuve du fie ur Dominique Raymond Négociant, n'a-t-elle pas dépofé» qu'elle
» avoit dit au fieur Aurran, que le fieur Allard
» fon oncle avoit parlé fouvent de lui avec
» complaifance, &amp; qu'il devoit l'aller voir plus
» fouvent; fur quoi le fieur Aurran lui recom» manda de ne rien dire qui eut trait à l'in» térêt, car autrement il n'iroit pas le voir avec
» la même liberté.
Le fieur Aurran a-t-il manqué à fes devoirs
en écrivant coup fur coup à Me. Bourguignon
&amp; au fieur Barralier Curé, en les recevant dans
fa maifon, en les traitant alnicalement, même
lorfqu'ils machinoient leur projet criminel, &amp;
qu'ils ' méditoient les premieres hofiilités. Le Sr.
Aurran a le mérite du bienfait. Me. Bouis s'eft
couvert de toute la noirceur de l'ingratitude ,
&amp; de la perfidie.
Il a attiré fur fa tête les inculpations que l'intérêt ou la prévention lui ont fugger.é. Il a manqué lui-même à toutes les Loix &amp; à tous les
devoirs lorfqu'il a attaqué la volonté du tefiate ur l~rfqu'il eft venu contre le fait de celui ~u'il repréfente , lor~qu~il a. contrarié l'opinion publique ~ fa cO,nvl~lOn perfonnell.e, lorfqu'il a démenti le temoIgn~.ge authen~lque de
Marguerite Raphel, lorfqu Il a accufe de vol
&amp; d'enlevement un citoyen eftimable qui l'a
traité avec aftèttion &amp; hofpitalité, lorfqu'il l'a
préfenté devant les Trib~naux, ~ pardeva~t ,la
Cour comme l'auteur d un deht grave qUI n e-

,

S

1

�..

"-

(JO

xifte pas· fi Mé. BDUis n'a pas le privilege de

•

l'impunitl 'jl fe repentira bientôt de s'être dé..
chaîné av;ç fant de violence &amp; {àns preuve~.
contre celui quj avoir des droits fi incontefia..
bles à [an eftùne &amp; à fa reconnoilfance. .
.
L'injure a ~té" publiqlI~ , gra~e , exceffive. ~a
réparation dOlt etre pubhque , edatante &amp; bien
. marquée. Il faut que la làtisfaaion foit proportionnée à l'efpece de l'outrage, à la qualité de
la per[oune outragée, :aux filÎtes fouvent irréparablés de la diffamation. En pareil cas ,
toutes les drconfiances font pétees avec foin.
Le jugement qui intervient [ur la calomnie , ne
fçauroit être trop rigoureux. Il importe au main#en de Ja Société d'arrêter la malice des hommes,
par des exemples ·.falutaires.
~
Une réparation à l'Audience eft la fatisfaél:ion
que l'on accorde communéInent pour des injures
' ordin~ires. Le ' lieur Aurran ne demande donc
rien de trop à cet égard. Il eft encore en droit
d'exiger l'impreffion &amp; l'affiche de l'Arrêt. L'injure a été répandue avec affe'8:ation dans le pu ..
blic. Sa punition doit être connue. Elle ne peut
l'être que par l'imprefiion &amp; l'affiche de l'Arrêt.
Enfin, la condamnation à une fomme de fix
mille livres par forme de dommages intérêts ,
applicable à l'Hôpital de la ville de Cuers, eft
moins une fatisfaétion pour le fieur Aurran ,
qu'une peine infligée au trouble fait à la Société
par la diffamation exercée en la perfon~e d'un
•
cltoyen.
Toutes ces réparations judiciaires ne font pas
capables d'expier les peines fouffertes par le Sr.

•

71

Aurran; qu'il eft douloureux à un homme honnête d'être obligé de répondre dans les Tribunaux à ~es inculpations odieufes , lorfque par
fa condwte &amp; fes fentimens il était en droit
d'e~iger dans la. ~ociété des Jgards, de la vénérÂ~10n , de partiCIper à ce tribut de l'eflime publIque due à l'honnêteté &amp; à la vertu. S'il était
du - mo~ns poffible au Sr. Aurran de porter dans
les Tnbunaux le vœu honorable de fes concitoyens , r efEme générale qui l'environne fur fOh
foyer, s'il lui étoit poffible de manifefier à - la
Cour le Icri de l'indignation que les procédés
Ina! honnêtes &amp; la procédure frauduleufe de
Me. Bouis onti excités dans.l' efprit de fes concitoyens , fon triomphe feroit éclataht, fon adverfaire feroit Jiumilié &amp; plus rigoureufement
•
punI.
La Sentence du Lieutenant fera réformée
comine un jugement extraordinaire. Les fins
prifes par le fie ur Aurran dans fes Requêtes
du 3 1 Août 1779'- &amp; 29 Avril 1780, feront
accueillies. ' Il devoit à fes fentimens &amp; à l'honneur de fa famille, d'appeller de ce jugement,
&amp; de fonicit~r un Arrêt plus jufte, plus régulier '&amp; plus conforme aux Loix qui veillent fur
l'état de chaque citoyen dans la vie civile. Le
plus léger foupçon feroit pour lui une flétriffun!. Sa délicateffe ne fouffre pas que fa probité fait foupçonnée .. Comme fa vie a été toujours pure &amp; irréprochable , il ne doit laiffer
fubfifier aucune tâche apparente. » De tous
» les biens, le plus précieux à foigner eft , fan s
» contredit celui d'une bonne réputation. • . .
/

�\
71) bien inetiiŒable, digue d'une ambition géné.
» raie, depuis le Monarque jufques au fimple '
.
.
)) cItoyen. .
! ; ,
CONCLUD à ce . qu~ J'~ppellation &amp; ce dont
eil: appel feront mis au , néant, &amp; par nouveau
Jugement, l'appellation principale de Me. Bouis
envers la Sentence du Juge royal de Cuers du
9 Janvier 17 8 l , fera mife au néant, &amp; ce dont
eH appel tiendra &amp; fortira fon plein &amp; entier
effet, &amp; de 'même fuite, faifant droit à la requête du fieur Aurran du 16 Février 1781 , ten..
dante en appel in quantùm cpncra envers la mêlue Sentence , l'appellation &amp; ce dont eft ·appel
feront mis au néant; &amp; par nouveau Jugement,
faifant droit aux requêtes du fieur Aurran des
31 Août. 1779 &amp; 29 Avril 1780, la requête de
plaint~ dudit Me. Bouis du 17 Août 1779; fera
déclarée calomnieu[e, le fietlf Aurran fera déchargé de l'accufation en vol du billet de 8000
liv., &amp; ledit Me. 60uis fera condamné à comparoître le premier jour d'Audience publique , l~
plaid tenant, pour y déclarer en ptéff'nae du Sr.
Aurran, que follement, témérairement &amp; calomnieufement il lui a imputé d'avoir pris &amp; volé
au Sr. Allard le billet de 8000 liv. &amp; dont s'agit,
&amp; que ledit Sr. Jacques Allard lui remit volontairement douze jours avant [on décès, &amp; en
outre au payement de la fomme de fix mille livres, pour lui tenir lieu de dommages &amp; inté.
rêts, applicable ladite fomme à l'Hôpital St. Jacques de ladite vill~ de Cuers, avec permiffion au
Sr. Aurran de faire imprimer &amp; afficher, aux
frais dudit Me. Bouis ~ l'Arrêt qui interviendra
jufques

1~

';nt.

,_ques à COntltrrence de cent exemplaires' l'a.
men?e du fol appel fera refiituée, &amp; ledit' 1\1
,BoutS fera condamné à tous les cl'p 11 . &amp; e.
.œt
état les
. &amp;.
e es,
en
. . 1..'
partIes
matIère ferobt renvoyées
- , œutenant. de TOulon, âurre que celui ui a
JU~, pour faIre exécuter l'Arr~t qui Îllt q.
dra tèlon la
r~ , ,CAo
. ervlen'Iurme &amp; teneur.
1

1

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BREMOND, Avocat.

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DESOULIERS, Procureur.

Mrl ·u .COl'lfiiller DE, BEAUVAL , Comm'J;t:, fiaire.
•
J

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•

CONSULTATION
V 1~ Mémoire ci-delfus, &amp; oui Me. Dei
, foulIers , . . Procureur au Parlement:
L AVIS EST que les moyens de défenfe ramené~ ~ans ce Mémoire font appuyés fur les vrais
pnnclpes , &amp; [ur de puillàntes confidérations
. En I?r~it, la remiffion d'une promelfe fous
[elnp pnve, eH un ~ae valable, qui n'eil: afiù]ettl a aucune formalIté, pourvu qu'il foit accompagné d'une , tradition réelle &amp; etfeétive.
Cette remife opére la libération du débiteur '
le créancier qui s'éleve contre cette pré[omptio~
~e la L?i, n'eil: point écouté, s'il ne juHiiie pas
1exceptIon de dol &amp; de fraude; cette décifion
.V'

T

�--

,74

Chez J. B. MOURET,
Fils. 17 82.

REPLI
,

POU R Me, ALE X AND R E Bou 1 S.
CON T R E.

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1

cft obfe~ée encore. pi!l~ risoureufemeitt ~q1ù"
l'héritier· du créancIer. ,.
.,.
. '.
En fait Me. Bouis) lJ.éritier du fieur Allard,
ne vérifie' pas à ~eauçoup .~rès le fait: de. ~
prétendu~ foufiraéholl de' la ~edqle 1 de hUit ~ilie
livres qUI forme fon ~~(lufat1on. · Au 'contrau:e ~
l'information préfente ..les preuv~s ' évidentes d'une tradition réelle &amp; effeaive fait~ par le fieur
Allard.
Le fieur Aurran doit obtenir le déboutement
de la demande de Me. Bouis, &amp; une réparation
proportionnée à l'injure; il a été calomnié fciemment &amp; fans intérêt; ri~n de plus frauduleux
que la procédure ?irigée contre lui; malitiis h~­
minum non eft lndulgendum. On ne fçaurolt
ajouter aucune nouvelle rèflexion à cette ._ .d~.­
fenfe.
.- .
~
•
Délibéré à Aix le 20 Mai 17 82 . ,

GASSIER.

-:::;--

E .fieur Aurran vient de publier un Mé l~Olr~ de ,74 page Le t.on qu'il prend dans
guere faIt pour aBortir fa
ce MemOIre n
caufe. Il déclame avec affeélation contre Me.
~ollis. Il crie à la diffamation &amp; à la calom~~e .. Il demande .une répa ration proportionnée à
1 InJure. En vénté to~t cela eft bien imprudent .
Le fieur Aurran devolt prouver fon innocence
avant que d'en réclamer les droits. Il devoi t
fe juftifier comme accufé avant que de fe préfenter comme accu[ateur. Pourquoi perdre [o n
tems à demander une réparation? fa tâche était
de faire ,o ublier f011 délit.

ea

A

/

�2

Jufqu'à ce moment Me. Bouis avoit ufé de
ménagemens. Il fe conttntoit de prefenter la
conduite de fon Adverfaire fans p.refque ]a ~~a­
lifier. On abufe de cette modérauo? pour lunuter à crainte. Il cft donc tems d appeller les
Ph Î es par leur nom, &amp; de préfenter non la
c 011
. Cc
•
C
duire du fieur Aurran, malS on cnme. et
con
.
d'
.
l'
homme eft accufé &amp;. convamcu avou en ev.e
ou fait enlever par dol &amp; par fraude ~ une obh ...
gation qui
confiituoit débiteur.
.
Pardevant le premier Juge ~ une plaInte en
enlevement a ete portée. Qu'a fait le fieur
Aurran ? ce qu'il fait aujourd'hui, il a cherché
à donner le change. A une plainte en enle~ement, .
il a répondu par une plai~te en calomnl~, ra~s
s'appercevoir qu~ c~tte ~lalnte en c~lomnle etolt
évidemment récnmlllatQlre , &amp;, qu elle ne pou ..
voit être légalement reçue. L'information a été
prife hinc &amp; .indé. Un décret de. propoje,:a .en
jugement eft lntervenu. Me. BOUl.S pouvo~t lncontefiablement dénoncer une paretlle procedure
comme contraire cl l'ordre judiciaire. Il pouvoit fe plaindre d'un décret peu propor~ionné
au delit &amp; à la preuve. 11 refufe de faIre cet
éclat, il n'en avoit pas befoin. La preuv~ était
acquife par la dépofition des témoins. L'objet des
pourfuites êtoit rempli. Me. Bouis n'était pas
jaloux de fai.re con?amner le coupa?le, à des
peines. Il lUI fuffifolt de ne pas aVOIr a fouffrir du crime.
.
Qui pourroit penfer qu~ c'ell: parce q~'on n'a
pas mis à profit toute la' rIgueur des LOIx, que
le fieur Aurran met aujourd'hui le comble à
{ès mauvais procédés?

•

le

1

•
(

1

~,
. ~
C et aCCUle veut tuer avantage de la Sentence
du Juge local du 9 Janvier 178 l , qui le met
hors de
" ,Cour &amp; de
. procès , avec dépe' ns. Il
eut d. u s apper~evOlr que ce jugement l~accufe
au he~ de le JulIifier; car le fieur Aurran demandOlt .d~s réparations qui lui [ont refufées.
On le ladre. fous le poids du foupçon .
~e. BOUlS appelle de la Sentence pardevan t
le Lleut~nant de ,Toulon. Le fieur Aurran en
appelle zn quantum
. .contrà
, . au chef 0'u cette
S ente?ce ne lUI adjuge pas les réparations demandees.
( Le 25 Mai 17 8 l , le Lieutenant réforme le
Juge de ~ Cuers. Le fieur Aurran . eft débouté
de [on appel in quantùm contrà. II eil condamné
à, larefiitutio? de la [omme de 8000 live por.
tees par le bIllet frauduleufement foulIrait &amp;
enlevé ~ &amp; aux dépens des deux infiances.
Il vO,udr~it donner à entendre que cette Senten.~e n ~fi lnter~enue que [ur des quefiions de
drOIt qUI font aUJourd'hui abandonnées. Il pren d
delà occaGon ,de nous. ac.cufer d'inconféq uence.
Vous vous prevalez, dIt-Il, de la Sentence ~ &amp;
vous abandonnez le i)rfiême qui a été la bafe J
de cette Sentence .
. Il. faut con ~enir q~e ce reprcche n'eft pas
adrOIt. ~OllS n ~VOl1 ~ ne~l a?andonné. Toujou rs
la quelbon de faIt J c efi-a-due , la quefiion d'en levement a été traitée &amp; difcutée. Elle n'a été
négligée pardevant aucun Tribunal. Si on a
traité des que fiio ~ s de droit J c'eft qu'on a parcouru tous les pOlOts de vue don t la caufe pou -

,

•
,

�4

voit être {4fceptible. Nous ofons. même le dire -:
" ns ménager au fleur Aurran le mo"
nous vou110
yen 'de rec onnoître fon tort fans
" compromettre
eur. Il n'a pas profite de nos men~.
fcon h ono
" p Ul"fcqu "1
1e veut, 11
upis
pour
lUI.
1
O'emens, tat
~
'1'1 périfiè par nos preuves. Ces preuves
Iaut qu
"
,
1 dé
dans
l'information.
Elles
reCultent
de
a
•
fcont
,"
l' cl
r "
pofitio n des propre~ telnOlns que ~ venalre a
fait entendre. Elles étoient au proces lors de la
S tenee du Juge de Cuers &amp; lors de celle du
L~:utenant de To.ulon. C'efi: fur l'enCemble d~s
chores que l~ Lieutenant de Toulon a pron0!1 ce ,
c'eft fur toU~ les aCtes &amp; fur toutes les pleces
de la caufe. Il a tout vu, tout pefé ~ tout exa"iné &amp; il a condamné l'Adverfaire. Faut-li
n
l
,
V ", 1
fi"
reformer fOll jugement? olla a quell.lon.
Avant d'entrer dans cette queftion , .il eft une
obfervation préliminaire à faire. S'il faut en
croire le fieur Aurran, c'eft un fardide intérêt
qui a infpiré Me. Bouis. Ce propos eil: ~ref~ue
répété dans tout~s ~es ~ages de fon Memol~e.
Mais de bonne fOI, a qUI le reproche de fordl~e
intérêt doit-il être fait? Efi-ce à Me. BoUJs
qui réclame fon bien , ou au fleur Aurran qui
cherche à voler le bien d'autrui? En procédé
ou en morale efi-on coupable pour ofer demander ce qui nous appartie?t? On peut être
bienfaifant ou généreux, malS perfonne ne fe
refigne de fang froid à être dupe.
Que le fieur Aurran ne fe livre d~nc plus ,
à des généralités inutiles &amp; mal adrOItes ~ &amp;
qu'il s'en tienne à la di{cuffion du procès.
Dans fon vail:e Mémoire imprimé J il avance
quatre
1

•

.

5

quatre propouuons : 1°. dit··il, la remife d'un'e
obligation privée faite par le créancier au débihiteur opére la libération. 2°. Me. Bouis all~gue l' e~!evemen~ du billet fans juftifier ce déht. ~ L mformatlon prouve la remiffion volontaire du billet. 4°. La plainte de Me. Bouis eft
calomnieu fe.
De ces quatre propohtions, la premiere eft
inutile, &amp; les trois autres fe confondent dan s
une feule.
Nous difonsque la premiere eft inutile. Elle
occupe pourtant I I page dans le Mémoire adverfe. Voici comment l'adverfaire fénonce ; la
0.

remife de l'obligation privée ~faite par le créancier au débiteur ~ opére la libération.

Dans le propre fyftême adverfe.il faut donc
que la--remi{e de l'obligation privét! ait été faite
par le créancier au débiteur pour opérer la libération. Or dans les circonfiances de la caufe ,
1'6bligation a-t-elle été remi{e par le créancie r
au débiteur J? C'efi préci[ément ce qui eft en
quefiion.
. .
Les principes fur cette matiere [ont connus.
Il ne faut que les fiier.
P~emier prilrcipe. La qUIttance eil: une plus
forte preuve de la libération, que la fimple
remife du titre; t'eft la décifion exprefiè de la
Loi 14 au cod. de falut. &amp; Ziberat. Pecuniœ ,
d'Ît cette Loi, profeffio coUata injlrumento ,
r

majorem rei gejlœ probationem. cantinet q~am
ChiroBraphum acceptœ pecunzœ mutuœ-fuij]et
redditum.

Ji

Second principe. La remi{e de l'obligation

B

•

�.

,
1

6
faite par l.r créancier ~u deb.iteur., ~ft fans d~ute
une préfomptinn de' hbéra~lon. C eit c~ qUI ~
décidé par la loi 1., au' dlgefte de paazs. M~IS
comme cette préfomption n'équivaut pas. à la
quittance qua JOLa confort plenam probatLOne~
comme le. créancier pèut avoil"' , pour diverfcts
cau{es , remis le titre au débiteur 1 fans avoÎl!
intention de libérer ce débiteur, le créancier
nonobllant la rénüfIion du titre, eft reçu à prouver que le débiteur n'eft pas .libéré. Ainli la d~f..;
férence qu'il y.a entte la qUIttance. &amp; la rémlf.
fion du titre , c' ell que la quittance eth exclu ...
live de toute preuve contraire, au lieu que la
fimple rémiffion du titrè n'eft qtf"une préf()mp.tion qui cede à la preuve .cont~aire. C'e~ ce
qui réCulte de toutes les doétnnes cItées par 1 Adverfaire lui-même.
Troifiemt principe, &amp; c'efi celui qui n" ~
pas été touché dans le Mémoire adverfe.
Quand le titre Ce trouve entre les mains du
débiteur , fans qu'il apparoiffe de la maniere dont il
tombé entre les mains, quid
juris? Que faut - il préfumer? Efi .. ce au
débiteur à prouver que le titre lui a ~té remis
par le créancier? Efi-ce au créancier à prouver que le titre eft tombé fans fa participation
entre les mains du débiteur? La queaion eft
pofée par la glofe fue la loi 3
de paais. quid
apud debitorem meum invenitur cautÏo cancelLata, vel non cancellata, numquid prafumitur
ei reddùa ? refpondeo, non. Ainfi quand il ne
confie que de l'exillence du titre entre les mains
du débiteur, fans qu'il apparoilfe que ce titre

. é'·
7
J
. Ut a te reml~ par le ,cré~ncier , . on. n~ préfume

pas. que ~e folt le creanCIer qUI aIt lui-même
remIS le titre, &amp; dans ce cas le débiteur n' il.
r' lOb' é '
,
eu;
eenle l er ! qu autant qu'il prouve la rêmi{fion volontaIre d~ créancier, prœfomitur liberalUS fi probet veL aLzas confier redditttm. Pourquoi
cela ? Pourquoi la préfomption dl-elle contre
l~ débIte,ur,? Le Jurifconfulte nous l'explique :
c eŒ, dit-d, pour ne pas donner occafion aux
fraudes qui pourroient être pratiquées par un e
femme, ou. par tout autre tiers qui pourrait
enlever ce tItre pour le rendre au débiteur: ut
tO~lalur o:cajio !njidia~um per llxorem, veZ per
aLzum qUl forrzperet znftrumenta , &amp; d~birori
~~.

C'eŒ ce qui a fait dire à la loi 15, cod. de
[olut. &amp; Liberal., que le titre tombé entre les
mains du débiteur fans' le fait du créancier ne
libére pas ce débiteur, &amp; que celui-ci 'doit
alors être condamné au paiement en force du
titre même qu'il exhibe pour [a libération :
quod debitori tuo Chirographum redditum contra
lIoluntatem tuam ad (everas ~ nihil de jure tua diminutum eft. Quibufcumque Ïtaqlle argumentis
jure proditis hanc ~bligationem tibi probanti ~
eum pro hujufmodi faao liberationem minimè
confecutum, Judex ad flLutionem debiti jure
compellet. Le Commaire de cette loi eft préfenté en ces termes : chiroBraphum redditum dehitori fin~ voluntate creditoris non Liberat debitorem ~ &amp; ex ipJù inflrumento quod ipfe dehùo r
tanquam pro fe producit , convincitur, &amp; ad
folycndum compellitur. La glofe fur la mêm

ea

Ji
1

ff.

1,1

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101

que
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faIt

8
.
. e ue c'ell au débIteur a prouver
enfel~lnl q Il. tombé , entre fes mains par le
le bl et en
' d h'
d h
1
é
du
créancIer,
e
ltor
e t~
&amp;. la va oqt
d' ,

probal'e

~

' dditum
jib
Z l re

voZuntate cre uons.

.

Ainfi ré{umons-no~s: avel'~b- ~o~s hunhe qUzlt~
êtes pielnemenr 1 ere: a es p œtance r vous
" . A d'L'.
d'
une
nam pro bationem lLberatLOnzs. , elaut
1
'
,
qUlttanCe
, efi-il convenu &amp; avoue que e crean'fi é
' vous a relnis le titre? Vous
Cler
, , etes pre um
prouve
l 1'bé r e' , J'uflqu'à ce que le creancier
,
.
" f :que
. \
la rémiHion par lui faite ~ ,n, a rOlnt et~ alte.
dans la vue d'opérer votr~ l~befir,afit1on~'S.mals pour
toute autre caufe qu'il dOlt JU J er. ' ~ par con.
le tl'tre fe trouve entre les maIns
traIre,
, dud dé·
'
la f
manlere
bIteur
, fans qu'il apparoiffe de"
c ont
ce titre eft tombé entre fes malUS, la pre omp, eft contre le débiteur. , ut tollatur occajio
tIon
l'b' ,
,
infidiarum. Il n'eft préfumé 1 ere , qu autant
qu'il prouve que le titre lui ~ ét~ rendu par le
fait &amp; p?lf la volont~ du creanCier. !Jon pra1\

fomitur liberatus, niji probet ~ veZ allas c?nJl.et
fibi reddùum Chirographum ~oluntate creduorzs.
Voilà les maximes &amp;. les LOIX.

1

En mettant pour un ' moment les informations &amp; toutes les pieces d4 procès à l'écart,
nous pourrions d~re à l'AdverFaire : la, feule
exiftence du titre entre vos mall1S, ne faIt pas
prélumer votre libération. Voulez . vous être libéré? prouvez que le titre eft tombé entre vos
mains par le fait &amp; par la volonté du créan ...
cier. Si vous ne prouvez pas ~ vous devez être
condamné au paiement, Judex debet te ad folvendum compellere.

,

.

Mais

•

1

l

"

,

9
Mais nous fommes même bien éloignés de nous
trouver dans une .hypothefe auai peu affligeante
pour l'Adverfaire. N on feulement ce n'efi pas
par le fait du créancier, que le titre eft. tombé
entre les mains du débiteur, mais ·c'eft par le
dol &amp; par la fraude du débiteur.
Ici le Sr. Aurran prétend que nous ne prou vons point le délit. Il foutient avoir prouvé
la rémillion volontaire du titre. Il s'efforce
d'établir que notre plainte efi calomnieufe. Ces
trois propofitions qui [e confondent dans une
feule , font traitées [éparement dans le Mémoire adver{e. On emploit 15 pages à prouver que le délit n'eH pas juftifié. On en emploit 25 à établir la ' ré'million v.olontairement
faite du billet par le créancier. Finalement on
en emploie 1 1 pour établir, que notre plainte elt
calomnieufe.
Mais comment donc l'Adverfaire cherche-t-il
à juHifier que 110US .n'avons aucune preuve de
l'elllevement? 1°. nous dit-il ~ je fuis nanti du
billet: donc point de délit.
II étoit difficile de prévoir cette objeEtion.
Le heur Aurran eft nanti du billet: à la bonne
heure. Mais ce fait n'eft point incompatible
,avec l'enlevement , ou la {ouftraélion fraudu leufe , puifqu'il peut être l'effet de cette fou[traélion.
0
2 • S'écrie l'Adverfaire, fi le fieur Allard
créancier avoit {urvécu à {a maladie li il n'a uroit pu réclamer le paiement du billet dont le
débiteur Ce trouve nanti. Or, l'héritier n'a pas
plus de pouvoir que le défunt.

c

•

�01

s bien. Le fieur Allard créanou
Eneen cl ons tl
.,
,
,
"1
r. .rvécu à fa maladie, fi auroIt pu
Cler S 1 C!L1t 1Ul&amp;
• •
•
•
é'
'ement 'd'un bIllet qUI aurOlt te
,
1
réc lamer e pal
~
'd rb'
ar lui remis au dé~ite.ur en ,preuve é' el 1 era..
P,
d' otd MalS Il auroit pu r camer l e
non'
ace .
. "
,
.'
d'un billet dont Il n auraIt pas cou ..
pale.ment
.
.1.
" , fid
fenti la .rémilIion, &amp; qUI, U,l .a,urol~ete radU .ur.
r roufirait
Or, 1 hentler el[ aux rolts
eUlemen"
1\
•
I
du défunt.
M' .
30' La loi, lifons-nous ~ag: 2 4&amp;(1U 'h emol~e
1 armonlC
établie
pour
le
m.
a
llluen
rfe
adve . ,
\.
d
1
de la fociété , préfume la hberatlon ans a remife du billet.
Que veut-on conclure de là "? San.s doute ,la
loi préfume la libération dans la re~lfe ,du b.ll.. .
let' mais elle ne préfume pas la rero1fe, a mOIns
qu,h "n'en confie, nifi ~onftet ch~.rographum effè
redditum, &amp; elle punIt la foufiraétlOD quand
elle efi prouvée.
40. La fraude ne fe préfùme pas; fait. Mais
il n'eft pas queltion de la préfumer; nous la
prouvons.
L'Adverfaire revient ici à la quefiion de
droit, qui a été déja difcutée. Il perd de vue le
point de fait.
Du plÏncipe, que la fraude ne Ce préfume pas ,
il veut conclure qu'il efi libéré par cela feul
qu'il fe trouve nanti du billet d'obligation.
Mais fi la fraude ne fe préfume pas, la libération ne fe préfume pas non plus. Quand,
.il n'y a point de preuve d'enlevement 2 on ne
vous juge pas coupable. Mais quand vous ne.
prouve~ pas la rémiffion volontaire du billet,
1

1. '

1

II

on ne vous repu~e pas libéré. Il y a un grand
efpace
entre leJ cnme &amp; la libération • 0 npeut,.
-etre condamne comme débiteur fans être reconnu coupable d'enlevement. On peu t - être
malheureux fans ,être mal honne"te . On preLume
'r.
r'
.Innocence , l~als ,on ne préfume pas la libératIon. Quand Il n Y,a poillt de preuve d'enleveme~t, on ne vous Juge pas coupable de fraude .
Mal,s- par cela Feul que vous ne prouvez pas la
remliIion du bIllet, on vous condamne au paiem,ent, non parce que vous êtes . jugé vir injidcofus ,fed ut tollatur occafio infidiarum.
A~ fUI'plus tout ceci ne remplit pas . la propofitJ~n annoncée. Car que veut prouver l'adverfalre ? que' quand nous accufons Un homm
'1·
d ' un de!t,
nous devons juaifi~r ce délit ? lae
propofiuon eft vraie, maiâ inutile. Veut - on
prouver \ au contraire que le délit n'eft pas confta~é ? ce n'eft pas. dans les livres qu'il faut examlne~ cette q~eftlOn , mais dans les pie ces du
proces.
c ,eft ce que l'adver{aire n'a point
en~ore ofe faIre. Il nous cit,e Pothier, Godefrol, le Pretre, Gl!eret, BOlceau , Defpeiffes,
Patru ) Domat. MalS tous ces braves Jurifconfuites 11'ont pas été témoins dans notre procéd~re. Ils peuv~nt. nous rendre bon compte des
10lx &amp; de la )unfprudence. Mais il s'agit ici
d'un fait qui s'dt pafi'é à Cuers &amp; qu'Il faut
approfondir dans les aétes de la c~ufe.
Cepelld~nt nouS voila arrivés à la 37 me • page
du MémOIre adverfe, fans qu'il y ait encore
"été dit un feul mot de la véritable queftion du
procès. Voyons enfin fi on l'entamera,
1

0: '

;

�12

S'l
faut en croire Je fieur Aurran, il n'y a
1

I~

'nt de preuve de fraude contre lui. Il a tou-

pOl
. h
"
jours
été honnête &amp; nc
e. Il ne peut d
OllC etre
feupçonné.
.,
.
.
Nous n'avons pOInt a examIner la VIe du
fieur Aurran ,dans les a~ions. qui ne nous intéreffenr pas. Nous ne ~UI enVIons pa.s [on ~.pu.
Iel1ce. Mais nouS reclamons notre bIen qu Il a
voulu injufiement nous enleve~.
.,.
Il était débiteur de• 8000J hv.• Vls-a-VIS
~ le
••
,
fieur Allard. Il conVIent n aVOIr JamaIS paye
.cette Comme. Il n'excipe de fa libération qu'en
fuppofant que le. titre d'obli~ati~n lui a été va·
lontairement remIS par le creanCIer. Nous [outenons au contraire que ce titre a été frauduleufement [oufirait. 'EcIairçitrons une fois pour
toutes ce fait majeur &amp; principal.
Il exiil:e une procédure. Le principal témoin de
cette procédure eil: la Raphel [ervante de la mai.
fon. Nous allons mettre fous les yeux de la Cour
fa dépofition : elle dit» qu'une douzaine de jours
» avant la mort de Jacques Allard Bourgeois
» de cette Ville, celui-ci alla dans [on cabinet
» pour y chercher des papiers &amp; comme la dé ..
» pofante lui confeilloit de ne pas s'expofer
» tout feul dans led. cabinet, le défunt lui dit:
» c'eft pour te donner de l'argent. Celle-ci lui
» dit: ne [oyez pas en peine de' rien, je n'en ai
» pas befoio. Après avoir paffé demi-heure ou
» environ dans led. cabinet, il vint fe coucher
» &amp; peu de temps après il dit: à pré[ent je
» fuis content. J'ai trouvé toutes chofes en rel)
gie. J'aurois mieux aimé perdre l'argent que
) les

,
(

1

) les papiers. Peu ~e temps après la dépofante
» cUfleufe de fçav01r ce qu'avoit fait led. AI» lard .dans [on. cabinet , fi p~r ha[~~d ,il n'y
» aurait pas pns quelque papIer qu Il eut mis
» dans. le goufièt de fa culotte , elle s'avança
» du lIt du malade , mit la main dans une
» po~he de. [a culotte &amp; trouva un papier
» qu elle pnt ~ &amp; comme elle ea illitérée elle
» delèendit a la cuifine , fit un {igne de [a~11 ain
» à Jean Louis Aurran Pierrefeu qui était to ut
» auprès de la maifon voifine pour l'engao-er
)) de venir à ~lle. Il entendit l~ figne &amp; app~o.
» cha, &amp; lUI montra le papIer qu'elle avait
» pris dans la culotte en lui difant : quel eft
» ce papier la ? le fieur Aurran en fit la lec» ture &amp;; lui dit en lui remettant le papier :
» all-ez le placer où vous l'avez pris. Ce qu'elle
» fit. Et à mefure qu'elle montait, led. Aurran
» la fui vit &amp; s'étant pré[e,nté aud. Allard , la
» dépo[ante gagna la porte, [e mit aux éco u» 'tes &amp;; entendit le remuement qu'on [ai[oit
» d'un papier &amp; que le malade dit aud. Aur) ran : tene'{. Celui-ci dit alors: Comment ave""
» vous fait? ·le malade répondit : comme j'ai
)} pu. La dépofanre ob[erve qu'ayant vifité les
)} poches de la culotte dud. Allard, après la
» fortie dud. Aurran J n~ Ce rappellant pas au
» [urplus fi c'eil: le mêt1le jou r ou le lendemai n,
» elle
. n'y trouva plus le papier qu 'elle y avoit
» mIS. «
La témoin fort de l'auditoire après avoi r dépaCé. Elle rentre enfuÎte &amp; elle ob[erve que
lorfque led. Allard ,remit le papier fufd. aud.

D

�14
Aurran ~ le ma'lade avoit été adminiftré fept à
huit jours auparavant.
Voilà la dépofition filr laquelle le fieur Aur ..
ran fond~ tout [on [yfiême de remiŒon. Il con ..
vient pag. 40 d~ [on M~moire que, l~ Mé. .
. moire de la témozn ne luz a pas rappelle touteçles drconfiances, mais qu'elle a, été heureufoment affe'{ fidele po~r d~couvrir la vérit~ ., &amp; r~ ...
pouffer l'~n]ufle pretentLV~ de JYIe. BO~LS. Il va,
ju{qu'à d1re que la témoIn , a refifte pendant
trois (emaines à la pratique qu'on a exercé à [on
égard, qu'elle a ~omb.attu fendan~ ce teml!s les
impreffions que 1 empzre d un maure habzle ne
donne que trop fur l'opinion délebile d'un ferviteur ignorant &amp; que cétte confidération ajoute
un nouveau dégré de croyance à fa dépofition
qui eft le récit hiflorique de la remiffion du
billet.
Certes voilà un aveu bien formel de pren- \
clre la R aphel pour juge. Pe[ons donc le récit
de ce témoin, &amp; pour cela décompofons les
faits qui ont été dépofés.
D'abord la fcene
placée quelques jours
avant la mort du fieur AUard créancier , dans
un moment où ce créancier était malade &amp;
avait été ,adminifiré. Cette circonfiance eft importante a remarquer.
Tous les détails vont devenir intéreflànts.
La témoin dit: que le fieur AUard alla dan'$
l
Jo.n cabinet, pour y chercher des papiers. Elle
aJoute, que fur le confeil qu'elle lui donnoit
de ne pas s'expofer tout feul dans le cabinet
le défunt lui dit : c'eft pour te donner de l'ar:

ea

1)

gent, &amp; qu'elle lui dit: ne [oye, en peine de.
rien , je n'en ai pas befoin.
S'il faut en croire la témoin, le fieur Alla rd
après avoir paifé demi-heure ou environ dans
la cabinet, vint fe coucher &amp; dit, peu de tems
après : à préfent je fuis content, j'ai trouvé
toutes cho(es en regle J' j'aurois mieux aimé perdre l'argent que les papiers. Nous lifons en[uire
dans la .même dépofition de la fervante que ,
curieufe de Javoir ce qu'avoit fait le fieur Allard
dans [on cabinet J &amp; fi par haJard il ny auroù
pas pris quelque papier qu'il eUl mis dans le
go uffe t de fa culotte ' " elle s'avança du lit du
malade, mit la main dans une poche de fa CH lotte &amp; trouva un papier qu'elle prit.
Plufieurs réflexions fe préfententl fur ce premier fait. Efi-il poffible de penfer que la Raphel
fe fait décidée ' d'elle-même à faire la perqui fition du gouflèt de fon maître ? dl-il poŒble
que fon objet d~ curiofité dans cette perquifition ait porté fur des papiers ? tous les papiers
du fieur Allard étoient étrangers à la Raphel
&amp; devoient lui être indiffërents.
Cependant elle fe détermine, s'il faut j'en
croire, à s'avancer du lit de fon maître, à
porter la main fous fon chevet , où il tenai t.
fa culotte pour y prendre furtivement au rifqu e
d'être découverte, le papier qu'il avoit voulu
y placer. De pareilles démarches, qui ne peuvent être utiles par elles-mêmes à la perfonne
qui en
chargée '. ne . fe . font pas par fim ple
curiofité J mais par lOfplfatlOn , pour le compte
de quelque tiers intéreifé , &amp; en vue d'une re-

ea

,

,

�-16
compenfe proportionnée au rifque d'une COOlmillion auffi périlleufe.
L'adverfaire pag. 4 8 de (on .Mémoire imprimé convien~ d,u manquement de la Raphel.
Sans do~te, dJt-Il, ~ette fervante a manqué à

17
'quête ,de, plainte de l:adverfaire ,lui-même qui
fe plalgOlt de calomme pour faIre diverfion à
la plainte en enlevement.
Nous avons vu que la Raphel prit furtivement
&amp; , frauduleufel~e~t, l~ papier. Elle ajoute que

[on deyoll:. Elle devou. rejp:aer le fecret de fan
mattre. ~ lle ,ne deYQu pozn,t s'enquérir de ce
qu'il avolt Jau d~ns /on. cabznet. Ses mains indiJèrettes ne deyozenl pomt approcher du papier
que le fieur AZZard voulait dérober à ft connoiffance. Son. indifcrét!on, n'efl. pas excujoble,
on va plus lozn: cette zn difcretLO n, caraairiJe lln
véritable délit.
N~us dema~dons a'u fieur Aurran, qui vient
de ,faIre c~tte tIrade, quel efi l'intérêt que pou ..

comme elle eflzllueree, elle defcendit à la cuifine, fit un figne de fa main à Jean-Louis
Âu~ran Pi.errefeu qui étoit tout aupres de la
';1aifon ~oifiné, pour l'engager de venir à elle,
zl entendu le figne &amp; approcha &amp; lui montra le
papier qu'elle avait pris dans la culotte en lui
difant : ~ue~ eft. ce pal!ier-Ià ? ledit Aurran en fit
leaure &amp; luz du en luz remettant le papier: alle'{
le mettre où vous l'ave'{ pris; ce qu'elle fit.

VOlt aVOIr la fervante à commettre ce délit?
~l1e ne pouvait avoir aucun intérêt perfonnei
a, l,a chofe. Avouan~ e!Ie-mêm~ qu'elle efi flliteree, elle "ne pou~Olt e~re. cuneu[e des papiers
de fan maltre qu elle etolt dans l'impuiffia
L
d'
nce
de \1'
,1re. a ernarche ne peut donc être expli ..
q~ee par un !impIe mou vernent de curilioté.
D a~tre part " aucune raifon Ile pouvait dét~rmlner la Raphel à venir examiner des papIers, . dont au~~n ~e pouvait la regarder. Il
y ,aVOlt
.
d" donc
. ICI llecefiài rement quel que tIerS'
qUI Iflgeolt &amp; conduifoit cette fernm
Quel ce tiers? La chofe parle d'elle. "
C' fi l '
l'
e-meme.
,e ce Ul que e papzer pris intéreffoit. A
ega~d le ,r,eile ~e la dépofition va porter les c~~~
fes Jufqu a la demonfiration, funout fi nous confrontons cette dépofition )avec 1
R ea propre
quete
1\

L'expofé de la Requête en calomnie du Sr.
Aurran efl: à peu près conforme à ce qui vient
d'être rapporté. Il y dit: qu'étant à la place
du Cimetiere avec Antoine Garnier, la Raphel
l'appella pour lui apprendre que le fiéur Allard
étant entré dans [on cabinet il y avoit pris un
papier, qu'ayant été curieufe de !favoir ce que
c'étoit , elle avait fouillé dans les poches de [es
culottes, &amp; qu'elle y avoit trouvé celui qu'elle
préfenta tollt de fuire au fi'ppliant , &amp; lui demanda fi c'étoit-là le teflament du fieur Allard '
fur quoi il lui répondit que non, &amp; qu' elle pOll~
voit remettre le papier à l'endroit où elle l'avait
•
przs.

On voit que les deux verGons font affez
conformes. Il ell: pourtant une différence à ré marquer. Dans fa dépoGtion, la Raphel dit:
qu'après avoir appellé le Geur Aurran , eIle lui
demanda quel eft ce papier-là, que le Sr. Aurran

E

�18
eN fit lea~lre &amp; lui dit: alle~ le placer ou vou~ '
\

•

'

l'avet prz:. R uête le fieur Aurran cherche à

Dans la e q '
. ,'1 'é .
f:
t la chofe. Il fentoIt qu 1 n to~t
mIeuX malque U'une fervante 1'Il'lteree
"
f ut ~ en
bl e q
as
croya
" 1es 'papI'èts.
P , é 1 fort [oucieufe de connoltte
genrra , "tre Il a foin de faire dire à la ferde Ion ,~:~ lj le tenament du fieur Allard,
vante eJ"J",
fi 1 fc
'
parce qu'on comprenoit que" 1 a er~a~te ln
voit aucuh intérêt de connonre en, g:nera. ~s
.
de [on maître elle pOUvaIt etre lntepapIers
,
l' r. . cl
reffée à connoître fan teHament par elpOIr e
quelque libéralité. Mais cette tournure eft une
nouvelle preuve de dol. Car la perfonne la
lus illitérée en fçait aife'Z. pour ne pas confon~ un fimple billet avec un tefiament. Cette
p:~fonne n'en jugera pas) fi l'on veut, par le'
fond des chc;fes ~ mais par la contenan~e du ,papier &amp; par fa gr~ffeur. Un billet q~~ contient
à peine quelques lIgnes. efi: renferme dans u,n
très-petie efpace de papIer. Un tefi:all~ent p.refente un volume plus confidérable &amp; Il efi Impoffible de s'y méprendre.
.
On voit que le fieur Aurran a faIt t?ut, ce',
qui était en lui pour donner quelque, ex~hCatlO!l
vrai[emblable à la démarche de la temolO. MalS
la témoin elle-même , qui a moins fenti la con..
féquence des chofes, n'y a pas apporté la même
adre{fe.
Ce qu'il y a de certain" e ell: que la préten~
due converCation qu'il y eut entre le Sr. Aurrall
&amp; la fervante, n'a été entendue de perfonne.
Ainfi le fieur Aurran a-t-il dit à la fervante
•

t-

•
1
. ' 19
il ZLet remettre e papzer où vous tave'{ pris? Au cUl1' témoi~ ne'le dépofe qu'o i9u'il y eut des per f?nn~s pref~.ntes. Ca: le fixleme &amp; le [eptieme
ternoln de, llnformatlon dépofent fur le fait dont
~q'ms venons de parler, c'e,fr-à-dire , fur le fig ne
fait par la fervante ~u fieur Aurran pour approcher, &amp; {ut le papIer qu'elle tenoit à la main.
Ce qu:il y a de certain en~ore, c'efi: que du
moment que la Servante eut montré au fieu r
Aurran le papier qu:eUe tenait én mains, ces
deux perfonnages ne fe quitterent' plus. Or
l~on ob~erver~ qu~e Ce p~pier était une obliga:
tIon qUI confhtuolt le fieur Aurran débiteur pou r
la fomme de 8000 li-v.
Quand nous difons que le fieur A-urran &amp; la
Servante ne fe quitterent plus, nous avançons
~n fait c?l1fiat~ pa"r l'informa~ion, &amp; avoué par
1,~dver[alf.e , lul-mem~. Le [alt eft ~onfiaté pa r
1lnfonflatlon: le fixleme &amp; le feptleme témoin
, ont dit a,voir vu la [ervante appeller le fi eur
Aurran par tin (igne d~ "!ain ,qu"elle lr:Li fit, &amp;
que tout de fuIte celill-Cl quitta la compagnie
av~c laquelle il était, alla au-devant de ceUe
fille, &amp; entra apres elle dans la maifon d'AIlard. Le ieptieme témoin ajoute qu'alors la (ervante tenoit cIans fa main quelqtie chofe de 'blànc.
- Mais qu~avons-nous befoin de recourir a des
témoignages etrangers? La Raphel dépofe qu' q
méJure qu'elle niontolt, après t'avoir montré le
billet à Aurran , 'le fieur Aurran la fuivit. Le
lieur Aurr'an lui-même dit dans fa propre R equêt~ ~ qu'ils monterent tous les deux.
~,~ Ce ' fâ"tt eft majeur &amp; décifif. 1°. On n~a poin~
T '

~

'

l

\

�,

1.0

oublié que le papier frauduleufement foufi~ait
r vante dans le goufret de fon maltre
par I a 1er
.
1 {'
A
.
étoit le billet de 8000 II v. , don ~ e leur urran était débiteur. Or que faut-Il penfer d,u Sr.
fervante depUIS que
A urran q ui ne quitte plus la p
' IarlUIt-!
' '1 1•
ïlet
lui
a
été
montré?
ourquOl
ce b1
.
d
h
11.
o conviendra bien
que cette emarc e en;
fu~peae. 2 Le fieur A:urran fui~ la fervante
dans l'intérieur de la mal[oll" &amp; 1 on obfervera
ue la maifon n'étoit occupée que par cette
tervante qui venait de commettre la foufiraction, &amp; par le fieur Allard détenu .dangereu.re~
ment malade dans fon lit. Cette Introduéhon
du fieur Aurran dans la maiio~, fans y avoir
été demandé, eft ce~'tainement bien fufpeae
quand on pefe les circonfia?ces. .
.
Voilà donc la fervante nantle du bIllet par fraude
&amp; par enlevement , &amp; voilà le fieur Aurran enfermé avec elle dans l'intérieur de la maifon. Sui..
vons les faits. Nous avons déja vu dans la dépolition de la ferv~nte que le fieur Aurran lui avoit dit:
alle~ placer le papier ou vous L'ave'.\' pris. Dans la
même dépolition, on lit tout de fuite ces mots: ce
qu'elle fit. Comment le nt-elle &amp; quand le fit.elle ?
Lafervante nenous l'explique pas. L'adverfairc ne
l'explique pas non plus. C'efi: pourtant ici le moment intérefrant. Car jufqu'à cet infiant, nous vot'ons la foufiraétion frauduleufe du billet, &amp; on
ne nous éélaire pas fur le réplacement. Au contraire, nous voyons que la fervante nantie du
papier n'eft plus quittée par le fieur Aurran.
Elle dépofe qu'à mefure qu'elle montoit, ledit
1

0

.

,

'.

Aurran la fuivit , &amp; s'étant préfenlé a~dil Ailard,
. la

2,1

la dépofanu gagna ,la porte, fe

mit aux écoutes.
Quand dl-ce donc que le papier a été re ..
mÎs 'dans le gouffet du maître? Nous ne voyons
ici aucun intervalle de tems " aucune opération
intermédiaire. La fervante, par fa dépoGtion,
fuppofe qu'au même infiant, le fieur Aurran
s'eft ,introduit avec elle dans la chambre du
malade, &amp; qu'elle ' cil fortie tout de fuite pour
fe mettre aux écoutes.
Voyons li .le fieur Aurran fera plus fatisfai.
fant dans fan récit. On lit dans fa Requête ,
que s'étant Arrêté dans l'anti-chambre; le fieur
Allard ayant demandé à Gouton ~ ( c'efl: le
nom de baptême de la Raphel , ) qui était dans
l'arzti·chambre ,&amp; Gouton ayant . répondu que
c'étoit le fieur Aurran, Led. fieur Allard lui
avoit dit faites-le entrer , &amp; (orte'.\'.
Il eft vifible que le fieur Au,rran Çc la fervante ne font pas d'accord.
La Raphel , s'il faut l'en croire .J a remis dims
la culotte le papier qu'elle y avait Rris. Mais
quand &amp; comment? auroit-elle pu le faire fans
que le fieur Allard s'en fut appérçu? c'efi ce
qu'elle fe difpen[e de nous apprendre. Elle en
parle même d'une façon ailèz finguliere. Nous
ne fçaurions, trop le repet~r :. le fieur. ~urran ,
dit ... èlle ,. fit la leaure du papzer &amp; Luz du : alle~
le placer où vous l' ave~ pri!. Ce qu'elle fit ~ &amp; à
me/ure qu'elle mo.ncoit le fieur. Aurran. lIi fui yit, &amp;c. elle aurolt donc rétablI le papler dans
la culotte qui étoit fous le chevet du lit du fieur
Allard logé au premier étage avant que d'y être
montée. Quelle abfurdité !
1

F

�.J.J.

Le tiettr Awran lea

trou~é ~galetn'6nt ~m"' l

barraffé fur la prétendue reihtutl?n du. bitlet
dans la culotte du fleur AlIard. S Il avoit fautenu d'êtfie entré ~vec la Raphel , comme la
Raphel Je dépoCe , i~ Eiluroit fallu qu'il nOI!lc's ex...
pliqu,a t comment ,s'étoit faine la llefiitutÏon (CiIilIl
billet ' impolIitb'le à exé.Qlilter au m0ment aù l'un
&amp; l'g~t.r:e aurojeQt -abordé le mala~ qui ne dorJ" ,
moie pas. La tâche eut été, trop d~fficile,~ fo~m-.
plir. Le 'fieu,r Aurra,ll préfete de due qu Il s ,arrêta a l'an ti-chambre pour laiffèr eJlatrer la Ra-\
phel (eu~e . Le bruît qu'il y fait
qu"il a fait
pour y p~nétrer lui fo'yrnit le m0yen , s"il faut
l'en ,croire ~ c;l'être delnandé par le fietJr Allard~
qui dans le deffein d'avoir avec l\li une conver~
ration . fecrette ~ dit â Ja Raphel : faites-le entrer ~ é1 ~rte~.
La Raphel fort &amp; felon elle, elle fe tint aux
écoutes. Le fieur Aurràn coutinuant fes fuppolitions di t ,: qr.l étant en effet entré ddIns l'apparIe"
ment du fzeur Allard &amp; sy étant trouvé [eul
avec le malade, 4pres lui avoir demandé des
nouvelles de ~n état ~ ayant répondu qu'il n'é.,.
toÙ ni bien ni mal, il dit aud. Aurran de lui
donn.er les culottes qui étaient fous le chevet de
fon lit ~ ce qu'ayant fait, led. fleur Alla'r.d' prit
dans le$ poches defd. cu.lot/es un papier Es 'le remit /lU Suppliant en lui difant : :voilà lIntre billet de , 8000 live , déchirei. le ~ j'en fais un fa.
crifice cl mon filleul.
Nouvelle contradiB:ion avec la dépofition
de la Raphel. Car c~lle-c.i après ~voir dit qu'elle
gagna la porte ..&amp; fe mit 4UX ,ec;oute~ ajoute,

au

\

23

qu~elle ·ent-endit l-e remuement que ['on

•

faifo il

d'un papier :&amp; que le malade -d it aud. Aurran :
tene'{ : celui-c.i dit alors : comment avq-vous
f aÙ ? le malade répondit: com-me j'ai pu. La
dépoJant&gt;c obferve qu~ayant vi.fité les poches de
la oulotte dud. A liard , après la fortie dud.
.J1urran, \fl·e fi rappeUant pas Ji c" eft le même
jomr ou le lende-main ~ elle n'Y trouva plus le
~
papier qu'elle y alloit mis.
Seroi,t -il cr·oyab'le que l'a fervante , qui nous
apprend qu~el1e étoit aux écourtes &amp; que le {impIe reJ1!lUelnent du papier frappe fon oreille ~
n'eut point entendu ce que le Sr. Aurran -a. prétendu lui avoir été dit par le malade, &amp; eu t
même entendu une converfatiol1 entiérernent: différente ? en vérité les contràditl:ions &amp; les ab.
fiJrdités fe ren&lt;:ontrent à chaque pas.
Que refie-t-tl d'One de prouvé? l'enlevemen t
frauduleux du billet par la fervante, l'exhibition faite de ce billet à Aurran, partie intéreffée ~ &amp; l'uni{)n de ces .deux perfonnages qui
dès cette exhibition ne fe féparent plus &amp; s'enferment dans 'la maifon.
Voyons les objeB:ions. PluGeurs ~ém?ins , ~ous
clit-on , ont vu quand la fervante a faIt un hgne
au lieur Aurran &amp;. lui a montré quelque chofe
de bian~. Ou il faut 1llppofer que ces témoins
font complices 'de l'enlevement , &amp; ont concerté
leur démarche &amp; leur dépoGtion , ou il faut
ajouter une croyance entiere a lél dépofition de
la Raphel, fouteoue par celle de ces témoins.
Il efi difficile d'appercevoir le fin de ceçte
objetl:ion. Des témoins ont vu le Ggne fait par

�25

24
la fervante au fieur Aurran. Nous le fçavôns.
Ils ont vu que la fervante tenoit quelque chofe
de blanc dans fa main. NÇ&gt;us le fçavons encore.
Mais que v~!Jt-on conclure delà ? que les témoins feroient complic~s de l'enlevement? une
chofe n'a rien de comt1}un avec l'au.tre' L'adverfaire lui-même convient 'que la fervante à fouftrait frauduleufement le petpier qu'elle lui a exhibé. Les témoins ont vu cette exhibition. Mais
, certainement cette circonftance ne peut ni de
près ni de loin, les rendre complices d'un fait "
auquel ils n'ont pas concouru. Donc il n'y a
ici aucune fuppofition à faire, il n'y a pas à
incriminer les témoins. Notre fyftême n'incrimine que la fervante &amp; . l'adverfaire qui font
feuls coupables.
Mais ~ ajoute-t-on ~ fi le fieur Aurran avoit
eu la baffeffe d'employer le minifiere d'une fervante pour commettre le délit, il fe . fut contenté de charger cette fervanre de déchirer ellemême le billet, ou quand la fervante lui eut
remis le papier, il s'en fut emparé.
En vérité, ceci eft bien découfil. Le fieur
A~rran ne pouvoit charger la Raphel de déchuer elle-même le billet, parce qu'il fçavoit
q~e la Raph~l, ét~it illitérée ~ &amp; qu'elle pouvoit
faue . q~elqu eqUlvoq~e. Il avoit befoin d'être
~ve,rt! &amp; de, pourVOIr lui-même à fon propre
Interet. Il n dl: donc pas étonnant que la [erv~n.te chargée de fouftraire le billet ait été faire
ve:Ifier au fieur Aurran fi elle ne [e trom ..
pOlt pas.
,
.
Dire enfuite qu au mOIns, le fieur Aurran

fe fut emparé tout de fuite du billet quand la
fervante le lui exhiba, c'eH: ne rien dire d'u~
, tile. Car c'ell: là précifement ce que le fieur: Aurràn a fait. A peine le billet lui eut-il été exhibé par la fervante ,que la fervante &amp; lui s'enfermerent dans la maifon pour confommer leur
ouvrage d'iniquité.
II e~ vrai que le fieur Aurran fuppofe que
quand 11 fut avec la fervante dans la maifon
le billet fut dans le même in fiant rétabli à f~
place &amp; remis à lui Aurran des propres mains
du créancier. Mais voilà ce que per[onne n'a
vu. Voilà ce qui eft évidemmen't prouvée faux
par les contradiétions qui regnent ent~e le dire
du fieur Aurran &amp; celui de la fervante &amp; par
l'abfurdité des tournures que l'un &amp; l'autre ont
employées pour diffimuler leur crime.
Il eH impoffible de Ce refufer ici à l'évidence.
11 efi convetlu que le fieur Aurran étoit débiteur de la fomme de 8000 liv. envers le fieur
Allard par un billet privé. Il eft convenu que
le Geur Aurran n'a jamais payé cette fomme.
Il eil: convenu que dans les derniers momens de
la maladie du fieur Allard, la fervante Raphel
fut frauduleufement prendre le billet dans le
goufièt dç la culotte qui étoit foù's le chevet
du malade. Il en convenu qu'après cette fouî~
traél:ion , la fervante defcendit ~ appella le fieur
Aurran '. &amp; lui montra le papier. 11 eft con. venu encore &amp; prouvé que dè's ce moment le
fieur Aurran &amp; la fervante s'enfermerent dans
la maifon où ils étoient feuls &amp; fans étrangers.
Il eft convenu en,core que c'eft dans ce temps
G

J

fe
1

,

�~6

.

l' même &amp; fant) aucun inter.valle de temps que·
Lieur Aurran a été m,is en potfeffia~ du bf.l1et
dont il s'agit. D?oc c efi p~r un crHne qu d a
été nanti de ce bIller. Le cnme de la fervante
elt avoué ex par, I.a. fervante &amp; par le fleur
Anrran. C~elt nécelIalrernent pour 1e fleur Aurran que le crime a été commis, puifque c'eft
pou; [ouft:aire un b.illet qui n'i';HérefioÏt q,ue
lui : is ficzt [celus CUl prodefl· La [er~ante ? avoit aucun intérêt d'enlever un papier qUI ne
la regardait pas. C'ell le fieur Aurran qui .devoit retirer tout le / profit de la foufiraébor.
C'eft donc lui qui a infpiré &amp; commandé la
foufiraaion. La fervante n'a pu être que fon
infirument. Cela eft clair. L'enlevement
donc
prouvé &amp; par l'aveu de la fervante qui l'a fait
&amp; par l'aveu du fieur Aurran au probt de qui
cet enlevement a été fait.
En cet état, quelle efi la relTource du fieur
Aurran? il n'en a qu'une. C'efi de dire que la
fervante a agi fans million, que ce n'ett pas
des mains de la fèrvante qu'il tient le billet,
qu'il a condamné la conduite de cette fervante,
&amp; que c'eit enfuite au créancier lui-même qu'il
en reconnoiffant de la remiffion du billet.
Mais) ID. il ne fuffit pas d'alléguer' ) il fatlt
prouver. 2. 0 • Il faut au moins dire des chofes
rai[onnables,
.
Nous difons en premier lieu qu'il ne fuffit pas
d'alléguer, mais qu'il faut prouver. La raifon
en. e~ fimple : nous a~ons ici un fait majeur &amp;
pnncIpal : la foufiraéhon frauduleufement faite
du billet par la fervante. Ce fait n'eft pas con-

1:

ea

J

27

tefié &amp; ne peut l'être. Il eil prouvé par toute
la procédure. Il eft exprelTément convenu par
radverfaire lui-même. Or cela étant ~ quelle eft
la marche naturelle du , raifonnement ? c'eH de
croire à, ce qui eft prouvé &amp; cqnvenu plutôt
q,u:'là ce qui h'eft ni convenu, ni prouvé. Il ferOlt abfurdd d'abandonner le corps pour courir
apr~s ~'ombre, de biffer ce que l'on voit pour
fe peplIer fu.r ce que l'on ne voit pas. Il fa~t
donc nous )ug€r da.ns l'état de l'enlevement &amp;
de la foufira,ét:ion prouvée &amp; convenue. Car
dire que la fervante rétablit enfuite le billet à
fa place &amp; que c'eft le créancier qui le remit
lui ... même au débiteur , c'eft -vouloir pas des allégationi ridicules, détruire un enlevement bien
conf1:até, c'eft vouloir qu'un fait occulte . qui ~
s"il avait exifié, n'eut pu être apperçu par perfonne " l'emporte ou p\lilTe effacer un délit conftaté par toute la procédure , &amp; dont l'adverfaire luioomême a été forcé de convenir. On fent
que la chafe n'efi pas propofable.
Nous difons en fecond lieu qu'il faut au
moins avancer des cho[es raifonnables. Or ~ il
n'efi pas raifonnable de croire que fans miffion
&amp; fans in[piration , la fervante ie [oit rendue
coupable de la foufiraélion frauduleufe du billet.
Une domefiique' peut voler de l'argent, des bijoux , des effets. Mais les papiers de fan maître
rintérelTent peu, [ur-tout quand elle eft illitérée.
Jamais une fervante n'ira porter une main indifcrette fur des papiers qu'elle eit incapable de
lire, qui ne la regardent pas &amp; qu'elle ne prévoit pas pouvoir mettre à profit. Les perquifi-

•

�28
tions de la Raphel ont donc nécelfairement été \
commandées.
r
Par qui l'ont-elIe~ été? o~ ne pe~t s'y mé.p rendre. Après aVOIr f~uftra~t ,le ?l11et ~ont 11 ,
s'agit., la Raphe1, qUI eft Ilhtér~e , s. efi regardée comme ~omptable, de .la, l111Œon qu'el~e .
venoit de remplIr. Or, a qUI s efi-elle adreffee
pour faire vérifier l:s chofcs, &amp; pour foume ure
l'examen du papier qu'elle avoit trouvé? au Sr.
Aurran. Cet homme n'étoit pas dans la maifon.
La fervante lui fait un figne pour l'appelJer ;
elle avait donc l'intention diretle de s'adrelIèr
à lui -' &amp; de ne s'adteffer qu'à lui. C'eft donc
lui qui avoit donné la million, puifque c'eff .à'
lui à qui on s'adreife pour [avoir fi elle a été
bien remplie.
Ajoutez à cela que le papier que l'on cherchait &amp; que l'on trouve, eft un billet par le ..
quel le fieur Aurran s'étojt rendu débiteur de
8000 liv. La million étoit donc pour le pront
du fieur Aurran : nouvelle preuve, preuve dé ..
cili,ve qu'il l'avoit donnée.
Enfin le billet efi-il foufirait par la fervante?
Efi·il exhibé au lieur Aurran -' qui convit!nt -'
page 50 de fon Mémoire imprimé, avoi~ lu ce
papie~, &amp; avoir reconnu [on obligation? Tout
de fulte le fieur Aurran &amp; la fervante font in~
~éparab~es; ils entrent dans la maifon ~. ils s'y
Introdulfent f~uls, &amp; l'ouvragé d'iniquité s'y
confomme. SI ce n'efi pas là l'évidence nous
~etnandons que l'on nous en donne la défini ...
nOD.

. Mais, nous dit le fieur Aurran , J',.
al con·
damné

29

damné la ~ondujte de la Jervante ; je lui ai
ordonné de remettre le biller à fa place . No us
lui répondon~ ' que perfonne n'a entendu ce pro pos. Nous ajoutons qu'un homme honnête ne
fe fut '-pas conduit comme lui; car fi la fo uftratli~n opérée par la fervante , n'eût pas été
opérée par fan ordre, il en eût été révolté.
Loin d'accompagner la fervante dans la maifon., &amp; de s'y introduire avec elle , il s'en fut
t.enu éloigné. Il eut fait furveiller cette fer vante -' ~l eut averti de s'en méfier; ' point du
tout . . Le fieur Aurran fait tout le contraire. Il
prétend avoir parlé à la fervante, &amp; l'avoir
éclairée [ur fes devoirs; mais perfonne
l'a
entendu.. Ce qu'il y a de . certain, c'eft qu'il ne
~'a plus quittée, qu'il eft rentré avec elle dans
la mai fon, &amp; qu;il n'en efi plus forti fans avoir
lui -même le billet en fon pouvoir.
Nous favons que pour ne pas fe rend re participant d~ crime de la fervante, le Sr. A urran allegue que le billet fut rétabli par [es
confells dans la culote du Maître. Mais quan d,
&amp; comment èe t:établiŒement fut fait? on ne le
dit pas. Le fieur Aurran allegue encore qu'après ce rétabliaèment fait, &amp; dans la même minute, le malade l'appelb, &amp; lui fi t la rémi lIioil
volontaire du billet. Mais 1 0 • nou s avons fatc
obferver qu'il y avait les plus g randes ~o n tr'a­
ditlions dans la maniere dont la ferva nte &amp; .le
fieut Aurran racoQtent la rémiŒon préteuduè.
2°. Quel filflgulier arran ge ment de c i ~c'onh~'­
ces? la fervante foufirait le. bitlet. Il Vexhi be
au fieur Aurran, le Ge ur A urran la .fuit -' la

ne

H

�•

lo·
fervante rétablit le billet, le malade le remet"
tout de fuite au fieur Aurran, fan~ s.lêtre cipperçu., ni de ~a [~uffraaion? ni du rétabl~~è.
ment. Tout cda [e ferait;. operé dans la me~Je
minute, {ans aucun illterv~lle de tems. Ce ferait un merveilleux hafard qui aurait fait naître
à la ferval1te l'ïdée de [oüftraire le billet, d'appeller le fieu.r Aurran ,'pour venir :v~rifier le
papier foufiraIt, &amp; de l appeller préclfement au
moment où le malade de fan côté aurojt eu l.li_'
dée de lui faire un préfent de fon obligation.
Quel étonnant toncours de circonfiances &amp; de
faits! Il fàut convenÎr que fi l'on pouvoir croire'
à de parei.lles atlégatlons, elles feroient plus
vraies que vraifemblables. Mais malheureufement pour le fieur Aurran l'abfurdité &amp; l'impofiure percent de toutes pans. Contradiaions,
allégations ridicules , prétextes puériles, tour
concourt à déceler le crime. La [ervante a
- (ouftrait le billet. C'efi dans le moment même
de cette foufirat1ion " que le fieur Aurran s'en
trouve nanti. Donc ce n'eft que par dol &amp;
par fraude, que le billet efi tombé au pouvoir '
du Sr. Aurran.
Mais, nous dit-on, fi le fieur Aurran avait
enle,vé le billet., e~t-i~ eu le Courage d'en parler a Me. Bouls IUl-meme &amp; à tous [es concitoyens ? La répon[e n.l eft pas difficile. Quand
dl-ce que .le fie~r ~ur~an a parlé de la prétendue rémIŒon a lUI faIte du billet? Après la
mort du fieur Allard créancier, ~'efi-à-djre
dans un tems où le créancier ne pou voit plu;
être averti de la furprife &amp; de la fraude. Me~

31 .
Boll'Ï'S rte fut' même averti, qu'au m'Ornent GÙ
le fieur .AUard 'allpit expirer. Pour prouver fa
prétend'u: . bonne foi, l~ fiellr Aurran invo&lt;}'\1e
la d'épo{1tlOn de Marguerite Daumas ,. mais il
n'tn rapporte que' Ja l partie que voici : » dé» pore qtle 'le 28 ou 'le 29 Juillet ~ elle fUt à
» la maifon de Jacques AUard, &amp; après avoir
»)- ~emal1'dé de l'ètat de -ce malade à Margue)Y nec R2tpnel, celle-ci lui dit que led. Allard
l) avait remis au fieur Aurran un billet. }) La
le fieur Aùrran s'arrête, parce que le furplus
de la dépofition le gêne un peu. Ca'r Marguerite Daumas ajoute que la Raphaël lui dit après
lui avoir racollté Je faiE: il faut le cach-er à
Me. Bouis quand il fera arrivé, parce qu'il en
ferait chaf!,rin, valétudinaire comme il cft.
Le fi-eur Aurran n'eft pas de bonne foi quand
il reproche à Me. Bouis, d'avoir fait procéder
à une procédure criminelle. S'il faut l'en croire;
il n'y avort plus prétexte à information. J'avois avoué, dit-il, que j'étais nanti du ,billet.
Donc il n'était plus nécefiàire de faire informer.
Mais le fieur Aurran croit-il en impo[er ?
Nous n'avions pas be[oin de fair~ informer fur
l'exifience du billet entre les mains du fieur
Aurran, puifque cette exifience étoit convenue.
A la bonne heure. Mais la maniere dont le billet étoit tombé entre les mains du fieur Aurran,
étoit-elle confiatée? Le Îleur Aurran -avoit-i l"
avoué que c'étoit par dol &amp; par fraude qu'il
s'était emparé-de ce billet? Ne fallait-il pas une
procédure pour confiater les circonfiances de la
foufiraétions &amp; de l'enlevement ? N.lefi-ce pas
,

•

�32.
par la procédur.e .que 1"'on a décÇ&gt;uv,e rt t,o ut l~ \
mancg e de la Raphel ,? N'efi-ce pas pa&gt;~ 1 l~ ,
procédure que l'on a découvert toutes les iQtrigues cOlnbi~é~s du fie,~r: Aur"ra~ ~~e~ ceJte
fervante ? VoIla ce q~ Il . faHo~t ecla.l1 clr ; Ll§c.
voilà ce que la · voie de' ;l'infonnatio}t , pouvpit-,
feule confiater.
:J{
(,
Le {leur Aurran fe vante encore des ~ettres
qu'il avoit éçrites à Me. Bourguignon &amp; au
lieur Barrallier, pour les infiruire de la mala-l
die d~ fieur Allard. Mais il a oublié que ces ;
lettres n'ont été écrites que quand le Sr. Allard étoit déja depuis quelque tems très-dangereurement malade. Me. Bouis n'a pas reçu celle i
qui pouvoit l'infiru~re ; elle avoit été gardée par
la fervante. D'ailleurs . le Heur Aur,ran a été
feul avec la fervante, quand il a confolTImé fon
projet, ,&amp; il a eu tout le tems néceffaire po'u ,;
le con[ommer.
ï
'.
Répétera-toon que le heur Aurran eft riche "
qu'il avoit rendu des fervices au fieur Allan'"
&amp; qu'il ne feroit pas étonnant que celui-ci eut
voulu le recompenfer? Vaines allégations ! Le
fieur Aurran étoit débiteur; il avoit emprunté
8000 liv. , fan obligation le confiate. Il étoit
donc dans le befoin d'argeqt. S'il avait rendu
fervice à fon créancier, ces fervices ont été rec?nnus dans le teftament. ', Il Y efi légataire,
alnU que fon fils. Voilà tout ce que le fieur AIlard. avoit voulu faire pou r lui. La difparution
cl 1 bIllet n' dt plus libéralité, mais fraude.
, ~l réfulte de l'information, que le Sr. Allard
etOlt malade , &amp; qu'il avoit été adrninifiré. Il
réfulte

.

J~

réfulte
r mallon
.r
. ' feul dans la
. " que le malade
&amp; 11vre a une domelhque s'étoit plal' t d'
.'
"
l' &amp; de n ' avozr
.que
' des harpiesn ch avozr
l '
ete vo e
Il 'r l
"1 C • r .
q: uz.
relU te qu 1 IallOlt part à tout venant de res
foupçon s &amp; de fes craintes.
Ces foup~ons f~rent tels, qu'un jour le 'malade, maIgre la ng' ueur de fon mal fc 1
&amp;
'1' fc
' e eva,
. qu 1 s en ~rma une demi heure dans fon cab~net. Il fort,l t .enfuite , emporta avec lui le
bIllet de 8000 lIv. &amp; dit: je craignois moins
pour mon argent que pour mes papiers .',
'll
"
...
, ] aVOls.
un. bz et qUl me chagnnolt, Je Pai trouvé, je
fu~s content. Ce fait réfulte de toutes les dé 0fltIons.
p

,

Après cette fcene , le malade voulut un jour
fe mettre la culotte, fa bourfe s'échappa, il parut.tomber ,_ &amp; à mefure qu 'on la . lUI" donna
.
Il .dIt : .cette bourfe contient environ fept à huit
mzlle lzvref en ~rgent ou en or. On le croyoit
alors da~s le. délIre, &amp; on voit à préfent qu'il
- ne ~ut JamaIs plus raifonnable. Il croyoit que
le bIllet. de 8000 live repofoit dans fa poche
&amp; ce fait expliquoit l'énigme.
'
A tra~ers toutes ces circonltances, on voit
dan~ le heur Allarcl un homme qui n~avoit pas
enVIe de donner, mais qui craignait qu'on ne
le vola, qui malgré la force du mal fe leva
p~ur vérifier fa caffete, &amp;. qui empoita avec
Jale le papier qu'il croyoit le plus important
pour garder ce papier fous le chevet de fon lit.
C'efi précifément dans cet état des chofes que
l'adverfaire , par le minifiere d'une !èrvante corrompue, qui avoit obfervé les opérati~ns du

l'

1

�\
\

. 34

.

'1 d &amp; qui fcçut profiter du moment pout
ma ae ,
.
1'.
1e dl'e11.
•
1
bl
'
Uet
en
qU'efhon
~
conlom1l1a
[OllU.ralre e
,
lit qui lui ea reproche:.
.
1'1 '
'.
N'importe que [\jr 1 Infonnauon ,
ne. fol't
.
venu qu'un décret de propofel a en )ugeInter
,
B'
.
,
ment. Sa'ns doute, Me. outs d3uroH IPu ap ~
p ar .,e fiJ uge
peller de ce décre,t ridic~le, ren pU C
de Cuers ami de la parue advene. e n e. pas
la feule faute -q u'ait fait ce J u~e. Il avolt. eneçu la plainte en calomnIe &amp; ell dlffa- \
"d
core r
.
1.
mation po :-tée pa~ l'adverfaI:e , p alnte ~VI e~ ..
ment récriminatolre, &amp; qUI . ne pouvOIr venlt
qu'après l'inftruEtion de la plaInte en enleveme~t.
Car tout le monde connoit les regles en pareIlles matiere. Il faut furféoir à la plainte en câlomnie ou en diffamation ~ jufqu'à ce q~e cel~e
en 'vol en enlevement ou en fouftra a lon aIt
été enti~rement inttruite. Me. Bouis aurait donc
pu encore fe, plaindre ~e ce vi~e e[fe,~ti el de
procédur:. S'Il ne. le fan pas, c efi qu 11 che~ ..
choit malUS la pewe du coupable, que la decouverte du délit. L'information lui fuffi[oit
pour conftater &amp; COl'l[erver les preuves. Il ne
lui en falloit pas d'avantage pour fon intérêt.
Il n'étoit même pas fâché de ménager à la partie adverfe un moyen d'échapper à tout l'éclat d'une procédure terrible, &amp; de fe rend re
mode!l:ement ju!l:ice en payant fans bruit ce qu'il
devait. Tampis pour le heur Aurran, s'il s'dt
ob aîné dans fa mauvaife foi &amp; dans {à fraude.
On voit à préfent ce qu'il faut penfer de fa
conduite. Tout l'accufe, &amp; rien ne le jufiifie.
C' dl pourtant quand il eff accablé pat le poids

'

.
,,
3)
•
de toutes les preuves qu1il ore avec audace c~îet
o~ la calomnie &amp; demander des réparation.s fo Jemnell:s. Les réparations ne îont faItes 1 que
pour l'Innocence, &amp; ici la fraude dt à decouvert. Elle efi prouvée par les pr0prés aveu x de
.l'adverfail'e. Elle eft dévojlée par Soutes- Ces démarches. ténébreulês:1 par - t0utes {es rntrigues
'avec utJe fervante qui n'a été que fon inftru ~ent ~ fa complice. On devrait le punir ~ &amp;
Il veut qu'on te venge. II ofe dire, reperer à
chaque page, que Me. Bouis ' n"ell: conduit que
par un fordide intérêt. Quel efi donc l'homme
qui fe permet ce reproche? C'efi un homme
(confès &amp; convaIncu d"avoir voulu voler &amp; ururper le bien d'autrui. Contre qui le reproche elt-il
, dirigé, contre ul1 citoyen qui réclame fon pro\ pre bil2n. Ce fera donc un crime de demander
ce qui nous appartient, &amp; l'on fera un aéle
louable &amp; irltére{fant en cherchant à fouft rai re
ce qui ne nous appartient pas ! Que le lieu r
Aurran [e défabufè: il efi découvert, 11 a vo ulu
l'être. Le Lieutenant de Toulon a vu la frau de
avec évidence. II l'a condamnée &amp; protcrite.
Il a foumis le heur Aurran à payer ce qu'il devait. Il a jugé que la fraude n ~ pouvoit pro fiter à [on Auteur, &amp; qu'un débiteur ne fçau roÏt être libéré par la foufiration fra uduleu fe dLv
titre qui le conltitue débiteu r. Sa Sentence eH
jufie, pui[qu' elle n~ eft: que le réfuhat de tous
les aétes &amp; de toutes les preuv es du procès.
Voilà donc la caufe toute difc utée. Il y a
eu foufiraétion frauduleufe du billet. Donc point
de libération, puifqu'on Ile peut [e libérer par
•

1

1
\1

1

�36 ,
.,
d
'1· Donc point de reparatlon a accot et
d
un e If.
B' l ' d 1\ 1 C
à l'auteur de ce délit. len Oln e .a d~' a .our

l

.
le condamner avec 111 19natlon.
eut
nC~ en ce qq~: Me.. IBouis
ofe efpérer de fes lu..
l'
mieres &amp;. de fa JUlLlce.

K

1

•

CONCLUD à la confirmation de la Sen:"

vec renvoi
' amende &amp; dépens.,
tence a
PORTALIS, Av:ocat.
EMERIGON, Procureur. '
l.

Monfieur le Confeiller DE BEA U V A'L ,
Comm iffa ire•

RÉFUTATION
DE

LA

1 •

RÉPLIQUE

POU R le Sr. JEAN-LoUIS AURRAN.

CON T R E Me.

•

ALEXANDRE BOUIS.

L

•

1
•

(

.

E fieur Aurran dl: accufé d'un délit trèsgràve. Il ea repréfenté comme l'auteur du
:vol &amp; de l'enlevement d'un billet de huit mille
livres. Pour repou{fer cette inculpation odieufe
il lui fùffifoit d'invoquer les Loix qui préfumen~
, l'innocence, la {incérité &amp; la bonne foi, jufques
à ce que ces préfomptions légales [oient anéantiespar des preuves contraires. La réputation
de la probité la plus rigide , dont il jouit dans
fa patrie, &amp; dans la Province, étoit encore pour
lui un témoignage honorable. II a négligé tous
ces précieux avantages, &amp; [e renfermant avec
rigueur dans l'information, il a démontré nOll-

A
\

\

\

�.
~
CItoyen honnête.

2.

feulement qu'il n'y a pas la plus légere ~pparence
cl prétendu délit en ealevement, malS en,core
u . l'infirument de fon obligation lui a été rtndu
que une tradition réelle &amp; effeétive , avec ' une
par
.
.
d {; 1· b '
caufe
• Jl.
&amp;
dans
l'
mtentlOn
e , ~e 1 erer·
]UlL e
,
"
...
r..
Après avoir montr~ JUdlcI~Irem~~t Ion. Inr: o :
il en a réclame les drOIts. S ï..etant
]u{hfie
e l ce
C
l,
•
OlTIlJi1e accufé , il s' eft préfenté en lUIte cOHlme ·
~ccuff1teur. Une fatisfaB:ion étoit dûe à la vertu
outragée. ,Une punition étoit réfervée à la calomnie &amp; à la perfécution. Le fieur Aurran a
follicité U1~e réparation proportionnée à la gravité de l'injure, relative au rang ~l!'il occu~.e
dans la ville de Cuers, &amp; au lTIuuftere qu Il
exerce dans la Province, fous la confiance de
M.IIlltendant. Cette demande a été formée avec
la fenfibilité qu'une injure excite dans une ame
honnête. Elle a été foutenue avt;c la fermeté qui
naît du fentÏment de la vertu. Me. Bouis n'a pas
craint de l'outrager, de le calomnier. Il n'étoit
dirigé que par un fordîde intérêt. Le fieur Aurran a ofé l'int~rroger à fon tour, &amp; avec plus de
raifon. Il étoit animé du foin de conferver fa réputation intaB:e. Il a repréfenté à fon coupable
Adverfaire [es torts, ~ fon ingratitude.
Ce tableau tracé fur la notoriété publique "
fur la dépofition exaéte de l'information, a allarmé Me. Bouis. La calomnie s'eft de nouveau
échauffëe. Elle a trenrpé fes traits dans le fiel
&amp; l'amertume. Les anciennes injures ont été foutenues avec plus de chaleur. De nouveaux outrages ont répondu aux principes, aux raifonnemens, &amp; aux faits. On a déclamé fans ménage-

t

\.

ment contre un
Oh a
1
coupable · hardietre
de vouloir incriminer eu
.
ce lUI~
, d,.ont. 1a VIe entlere n'offre aucun prétexte à l'inft1:~atlOn. Telle eft la marche injufie de la Réphque que l' on vie~t de communiquer 'à la veille
du J ugement. Avolt~on conçu l'efpoir que le
fieur Aurran lle feroit aucune réponfe ou que
la Cour fe~oit éblouie par une défenfe qui ne
peut qu'eXCIter fon indignation?
Ce pr~ès préfentoit deux que fiions de Droit.
La premlere, que Me. Bouis a vivement agité
. ?ans les de~x premiers Tribunaux, &amp; à laquelle
il ~ renonce' p~rde~an~ la Cour, ~onfifioit à fçaVOIr fi un creanCIer ayant remIS au débiteur
l'inftrument de fon obligation, cette remiŒon
eft une donation, &amp; fi elle eft foumife aux formalités de l'Ordonnance ?
Nous avons répondu que la remife d'un billet
ne peut êt,re aŒmilée à u.ne donation; que les
meubles, 1 argent &amp; les bIllets du créancier au
débiteur, peuvent être tranfportés fans aucune
formalité; que l'Ordonnance des donations ne
prefcrit aucune folemnité; que les Arrêts &amp; les
Auteurs exigent feulement une tradition réelle
&amp; effèétive, &amp; que cette tradition tient lieu de
contrat. Me. Bouis a reconnu la force d~ Ces
moyens, &amp; la vérité de ces principes.
Dans fon , Mémoire imprimé, page II &amp; 12 ,
il a dit » qu'iln'~fi pas queftion d'aller [e noyer
» dans les queftlons concernant les formalités
» des donations &amp; des tefiamens, tout cela
» eft furabondant , que la libération n'a pas ben foin de folemnité, que le procès actuel n'eft

(

�~

4

» pas dans l'Ordonnance, d~s te~am:ns:,
11 a ajouté dans [a ReplIque Impnmee, page
10 » que le fie ur ~llard, cré~ncier, s'!l eût fur» vécu à fa maladIe, n auroit pu reclamer le
» payement d'un billet qui auroit été par lui
» remis au débiteur en preuve de libération.
Ces aveux pofitifs &amp; répétés, nous difpenfent d'une difcullion qui eft longuement établie
fur les vrais principes , dans nos défenfes manufcrites.
La [econde quefiion confifie à favoir fi le
billet a été remis ou enlevé. Sur cette queftion, le fieur Aurran a montré fur une foule
d'autorités les plus refpeEtables, que la remife
effeB:ive faite par le créancier au débiteur, du
titre de fon obligation privée, forme la libération parfaite du débiteur, que la poiltffion du
billet entre les mains de ce dernier, eft une
préfomption qu'il lui a été remis volontairement, qu'il lui eft parvenu par des voies honnêtes, que cette préfomption légale fubfifte en
fa faveur, &amp; ne céde qu'à une exception, &amp;
à ul1e preuve contraire; enfin que le créancier, '
&amp; à plus forte raifon fon héritier s'ils fe
.
cl' un enlevement ou d'une fouf1raétioIl'
,
Pl aignent
font tenus de jufiifier 'ce délit. Les Loix le~
Doél:rines, les Arrêts, &amp; les confidératio;s les
plus puiffantes, font retracées dans le s
1 &amp;
2 du précédent Mémoire.
L'Adverfaire n'a pas ofé combattre direael1~ent ~ette défen.fe. Elle auroit triomphé de fa
dlfculhon. Il a lUvoqué les principes fifr celte

9.

•

matzere.

1fZatÎere. Voyons comment il eft parVenu à les
fixer.
, Il foutient d'abotd que la quittance eft une
plus for.te preuv~ d~ la: .lib,ération "que la iimt

piei remlfe ?U,.tI~re. Cela 'n'eft p~s tout-à-fait
e~aa. La hbe:atlOn ~fi auai valaJ:&gt;.Iement .opéree pa; , la.' r~mIfe .du, titre, que par la quittance
d~ creancle~. ~a~s ce,tte quefiion eft , oifeufe ,
d~s que la hberatlOLl eft reconnue~ ,par la remife
du . titre. ,
:Mais il met ~ne différence entre la quittance &amp; la remlfe. La premiere efl exclùfive
d( I toute pre/ive , contraire, au liell que. la Je~
t

'.

conde ".' eft ,q.u'une pr:éfomption ., qui c.éde à la
prel~J/e contr'allle. (1) R~litIillons C~$ aveux. La
t~l~lfe du billet .lefi ,une. pr.éfomptidn , de libé-'
ral~on. C~tte ptéfomptioJl céde à la preuve COn ...
traire. C~la eft pofiuf. Or, :Me., ~P1Jis ' ne _préfent~ p.as la preuve contraIre a ja .temife., Il

, ne Jufilfie pas · fa plainte .calom:n\iUfe en vol.
Donc la préfomption l~gale e~ifie. ,Donc le SrJ
Aurri;lu efi libéré. Donc, il doit jobir de cette
libçration . . Donc la ~eJjlande de Me. Bouis)
&amp;1 ln Sentence ~u LIeutenant, f01].t injufies. .
, :» •. Quand le, ,tItr~ fe trouve · entre les mains
» ~y, débite,u r, fans qu'il ; apparoille de la ma)} ~~e~e don,t ' il eft ~ombé, entre fes mains, qui~
}) .j«(lS? Que faut-Il prefumtjr? .Efi-ce aij , dé-

________________

~~----------~----~~~~A

(1) Page 6.

B
•

•

�1
ri biteur 11 tp1P\tV.er que 1e tîti"e- ~lli ~ ét~ renlÏt
») par le créan~ier? Ffi-ce 1 au creancier. ~ pr~u­
)) ver &lt;Jùe le titre dl tGmbe fans : fa partICIpatIOn
n entr-e ie.s lUains~ dll ·dé19iteur? " (1) Le 9~ 2.,
du pl'écédent Métnoire du fieur Aurr~n , exphquc
avec da'ft~b.quefiion de droit. L~informa~on répond ri1tu:veill~ufetnent â l~ que1hon de faIt.
Mais zl -exiJle 'U fl&lt; pf.ocedure. Sans doute eUe
exille.' L~ "fieu!" Aurrlin ne t"a point oubliée. II
l'invoque comme un titre ~av?rable pour lui,
comme un titre ' de profcr1ptlOn pour fon Adverfaire. .
,
Quel
'l'-objèt de cette i~for~ation? Ellé
eR: deftinée à conftater un délit, a prouver le
rait du prétendu -enl~vement du Ibillet de 8000
live Cependa1l:t, il n'y a pas un. feuI in~ice qui
jufiifie cette 'lmputatloo ~alomtueufe. C eH une
obfervation -qu'on a retracé à Me. Bouis , &amp; à
Iaq\ieUe il n~ répond pas.
Mais fi l'information eft muette fur le prétendu enlèv.ement, elle conllate l~s bienfaits de
la famille Aurran, &amp; les f~n(imeflS de reconIloilfance dtt Sr. Allard. Me. Bobis n'a pa's entrepris' de -combattre cette preuve. Auroit-il pu
contredire aVec décence cette foule de témoins
qui exa1tertt les bienfaits &amp; la reconnoiirance?
il eH donc certain q~e la rémife du billet a été
opérée par une caufe jufte , par une intention louable-. Cette circonftance eil très - e1fentielle,

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Pag~

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,L ln ~rmanon contient des détails intéréBàns
fur, les cl~c~nfiance~ qui Dot précedé , accompa
.gne &amp; fUIVl la remlfe du billet. On y voit encore des preu ves que le Sr. Allard avait fait
,verbalement &amp; par écrit diverfes recommanda.tian .à Me. Bouis. Il y eft fait mention d'un
entr~ue~ f~cret qu'il a eu avec le malade ~ Me.
Bouts negl~ge ces dé~ails .; il élague prudemment
tout ce qUI peut lUI nutre, tous les faits auxquels il ne peut répondre; mais l'information
,relie heul'eufement fous les yeux de la Cour~
. Il s'attache pre~ql1e uniquement à la dépofitlO~ de MarguerIte Raphel. Le principal lé~
-!1l0Ln de cette procédure , dit-il , eflla Raphel
fe rvante de la maifon. Mais on a obfervé à Me.
Bouis , que le pere .de cette fille ~ a demeu ré \'
, long-t.e~ à la campagne de Me. Bourguignon
Aue Ma~gu,eritt.e Rap?eI a é~ d'abord à fes ga:
ges , qu'Il 1 avolt placee enfulte comme une per[ollfle de confiance aupres du Sr. Allard
qu'après fa ,mort elle a habité la même maifon ',
~u'elle eil r.evenue enfuite à Aix au fervice de
~e. Bouis , enfin que le frere de cette Marguerue Raphel ~~ le fatteur de Me. Bouis , qu'il
garde le moblher de la fuccefIion du Sr. AI lard , &amp; _qu'il dirige les travaux des biens de
la campagne ; Me. Bouis a-t-il nié ces fai ts ?
n e qu idem verbum ? ils font donc avoués. Delà ,
_plufieu .-s &lt;:onféquences.
1°. Ce domeftique attaché à fon Maître , &amp;
dont la fidélité avoit été éprbuvée , a veillé {oigneufement fur fes intérêts.
2°. Elle n'a pas eû ridée de fouftrai re le

1

•

•

1

�8
billet. Me. Bouis n'a pas foupçonné, &amp; ne foup ..
.çunne pas fa fidélité. "
' .
30. Elle n'a pas dû fe p~eter , encore mOIns fav~rl.
fer le projet de co~nlve~c~ ,&amp; de ~oufirathon
que rOll illpp~fe lUI aVOIr ete fu~gere ar I~ Sr.
Aurran. SeraIt-ce po~r el.le-meme: ~~lS on
avoue qu'elle ne pOUYOI.t aYOIr aucun Interet perfonnel à la chofe. Seron-ce pour le Sr. Aurran?
Mais elle affec.1:ionnoit plus fon Maître qu'un
,
ecranger.
40. Me. Bouis étant arrivé ~ ~uer,s, cet~e
fervante lui raconta tous les detaIls de la remillion du binet, s'il a cru qu'elle étoit coupable ou complice, n'étoit-il pas imprudent de
conferver ce ferviteur infidelle ?
5° Lors de fa dépofition , Me. Bourguignon
l'a accompagnée a,u P~lais " &amp;
ramenée;
Certainement, fa depofiuon n efi pas fufpeEt:e a
Me. Bouis.
6°. Sa dépofition n'a pas été ignorée par fan
Maître. Il l'a du moins connue , lorfque l'information efi devenue piece civile. Si elle avait
dépofé fautrement , il n'allroit pas hé6té à con'·
gedier celle qui aurait été ferviteur infidelle, &amp;
faux temoin, en la confervant dans fa maifon , en lui confiant pendant fon abfence la
manutention de la [u(ceŒon entiere, enfin en
l'appellant à Aix à fan fervice, il a attefié
publiquement par fa conduite , qu'elle étoit incapable d'avoir enlevé le billet, qu'elle était incapable d'avoir connivé à aucun projet frauduleur ~ enfin qu'elle a porté un témoignage vrai.
Dès-lors ~ il faut accepter fa depofition en to.
talité.

r

l';

n~efi

per~~s

t;lité. Il
plus
de la fyncoper, · oe
1 admettre Idans une partIe, &amp; de la rejetter
danS une al!tre. Dès-lors ~ il réfulte clairement
de cette dépo6tion que le fieur Allard a remis
au ~r. Aurr.an le titre de fan obligation. Me.
Bouls ne ~OIt ~as être écouté, lorfqu'il decompo~ les faits qUI ont été dépOfés.. Voyons néanmOIns fi cette méthode lui fera utile .
. Le fie ur Allard s'eft levé le 28 ou le 29
JUIllet, &amp; a paffé une demi heure à [on cabinet ~ où il youloÏt ~t,.e feul. Voilà l'information.
Me. Bouis ajoute (1) que le Sr. Allard craignait
tellement le vol d~illet J qu'il Je leva, paffa
à ion cabinet, prit ce billet, &amp; le mit dans
fa culotte pour le garder plus foigneufement.
Si la crainte d'un vol a agiœ -Je fie ur Al.
lard, pourquoi laifiè-t-il dans le cabinet d'aut,res billets 'très-impottans, une fomme de 30
mille livres qtü étoit dans le même "cabiüet, &amp;
que la Dame Bowis a avoué pçndant [on féJ
jours à Cuers ?
S'il \net , ce billet dans fa Ciulotte, pour v~il ..
1er à fa confervatiort" il faut avouer qu'il étoit
beaucoup pll;1s en fureté dans' le~ cabinet. · Cette
ruf~ ne refièmble-trelle pas à celle de Scapin
qui s'enveloppe dans le fac de ,fon Maître ?
mais s'il avoit cette intention, &amp; fi ce billet
a été vol~ enfuite, pourquoi ne ~'apperçoit - il
pas du vol pendant les 10 à 12 jours de fa ma", ladie, ou pourquoi en , s'en appercevant, ne témoigne-t-il 'aucune plainte?
.
1

( 1) Pag.

l3.

c

••

1

�- bU~ ~lu

Il

10

. Apres .avoir ~rgoti:é P?ur faire entendre que
Marguenre
Raphel
n avolt
~
11
'
. .aucune rail'Ion peronne ' e, on InQnue aruficleufement qu'en recherchant
.
.
C &amp; prennant
' ce papier , elle n' a pOInt
agi par lmp.Ie- cunofité, mais par. ,jnfpiration ,
pour Ile c0r,npte de quelque tiers intéreffé &amp;
tout de fUite ort s'écrie! quel efl ce tiers la

;eelie ,. Un intérêt plus vérl. '

e.
1es b'len..
Unel' -Cp-' 'n oitr -11 voulut' reconnO'ltre
ta ble \ anu
.
l ' tE db'
c. '
d ' fleur .A1.litran;.
par a renu l?n II 11raits U ad ' il a ce bllet,
'1
1'1 efi content. L or f.a.
'Il
Cr'
1et."l'Qù
l' "emls il efi trallqul e.
es lentlmens
"
'
qu 1 .a, r
font pelllts dans 1U1~ormatlo?.
.
Curieufe .de fçavplr ce qu avozt fazt le jie~r
Allard dans [fJ,! cabinet, Es fi ,par haf:rd zl nJ:
auro tc pas 'friS quelqlle papzer, qu, LI eut mzs
dans le gouffet de fa culotte, el,le s a~ança ~u
lit du malade, Et( cro,uva f~tz papzer q!l el~e przt.
Cette partie de la depofiU?U de .ce temoln ~on
fufpetx, ni' 'in6dele, fourlllt une ample matlere
auX ergotifations de fon Maît~e.,
ER-il poffible de penfer, d1t-ll, que la Raphel fe foit .d€cid~e d'elle-même "à faire .la per- quifition du goufiet de f.on Maitre; 0 ,U 1, cela ·
eft poffible, puifqu~elle déclare que cela eft.
Mais' elle n'avoit aucull intérêt de connoÎtre ,
les papiers. VOU~ vous tf~mpez. Elle ~voit
l'intérêt de la cupofité, cuneufe de far ozr ce
qu'avoit fait • •• Faut-il en croire moirts que
le témoin n'el1' a dédaré lui-même.
Mais elie eO: illitér-ée. Fauffe excufe. Une
filte illitéree eft - elle 'inacceBible à l'appât de
la curioÎ1té t Marguerite Raphel étoit peur-être
dirigée par un principe rélatif à Me. Bouis. Celui- ci avoit expreffement recommandé de veiller à fes intérêts. Peut-être elle préfuma que
ce papier étoit le tefiament du lieur Allard ;
car quoique ce fait aye échappé à fa mémoire,
il en certain qu'en préfenrant le papier au Sr.
Aurran, elle lui demanda fi c'éloi! là le teJlament du fieur Allardr
!

l

c~ofe p'ar~e ~'elle~même. C'efl celui que le papur p~lS, znterefJou. Oh l'abominable calomnie!

MalS Il fawt l'accréditer cette calomnie, il faut
p~,rfuader que ~e fieur Aurran a féduit à prix
d argent ce fe~vl'tieur fidel1~ , &amp; qu'i1 l'a engagé
a enlever ce b1'lle.t , à trahIr tout à la fois le Sr ,
AUard &amp; Me. Bouis. La ,tâche eft· difficile
c'efi ici que ce méchant adverfaire va échoue:'Le fieur ,Allard aVQ~t~~1 témoigné quelque Cfainte
fur ce bIllet? avott-ll annoncé le deffein de le
fortir de fon 'cabinet? avoit-il maOlfefié la réfo lution de le placer dans fa . culotte ? ou le Sr ..
~ur:an dt ,doué ) du doit de la ,prefcience, ou
Il Il? a aucun complot entre lUi &amp; Marguerite
R'ap.hel " ~ c~Ue;:ci n'a .agi que par l'impuHion
de- la cu.nGfi~e: L~ fieu~ Aurran n'a pas le. talent de la devlnatlOn, Il ne refte à Me. Bouis
que ,: le -titre de calomniateur.
Si .le complot frauduleux av oit exiflé, Marguer~te Raphel n'avQi~pas befoin d'appeller
publIquement le fieur ' Aurran , de lui montrer
publiquement ce billet ( 1 ) d'avoir un entre•

( 1) Dépofition cl' Antoine Garnier &amp; de Magdelai ne
Jau ffre t.

\

,

1

�11

'•

.
l ' Elle pou
voit le' déchirer elle ...'
tien avec Ut. ,
. ,
-'r
fi fi
"
~ 1 ce une e
L
'
,
.
tneme
ou l'attendre patiemment,
. ' aurolt
. e'té confommé. e erune n aurolt
deffeln
arche dl1ferente.
m
e
11'
Il
pas eu un
.
Si ce prétendu complofit d a~oéJtl ex~ ~ ~ e e
,
.
rapporté avec
élIt es raits con·
n auroIt pa~
'le'
1 d'
fi g nés dans' fa dépofitio~, pUI qu en,. es . ~po.r.
Il 'incrimine::' malS plus elle S InCnmIne,
tant e e s ,
.
lu Ile
lus elle détruit l'idée de connivence, p s e
fuflifie le fieur Aurran , &amp; plus elle accufe fon
'1

/

Maître
.
. fié
Enfin fi ce prétendu coU:Plot aVaIt eXI
,
eUe n'auroit pas tâché de .dlffuader}e fieur ~l1 d d'aller à fon cabinet. Car, llnformatlon
a~
'fie qt/ elle lui con fèilla de ne pas s'expo(er
ven
'J".
&amp;
' 1 fi
t; l dans ledit cabznet ,
que e leur
tout Jeu
. l ' cl
Allard ayant prétexté qu'il voulait Ul on~er
de l'argent: celle-~i lui dit:. ne [oye", en pezne
.
de rien. Je n'en al pas befoln.
Enfin " li ce prétendu complot atr~it eXlfié ,
le fieur Aurran auroit profité du, frUIt ~e cette
connivence. Il Ce feroit empare du billet. Il
n'aurait pas ' dit à M·arguerite Raphel : allet-le
mettre ou vous 1'avet pris!
Il dl: vrai que l'adverfaire contefie l'entretien du fieur Aurran avec Marguerite RapheI.
Cette prétendue ,converJ}:.tion,' dit-~l, n'a "été
entendue de perJonne .. S 11 n y avait da?s Ilnformation que le témOIgnage ~e MarguerIte Ra ...
phel, ce témoignage. fuffirolt . P?ur confondre
fuCl'adverfaire , ce témOIn ne lu1 etant pas
,
pea, &amp; fa dépoGtion devant" être ,acc~elilte en
totalité. Mais Antoine Garnier n a-t-Il pas vu
,
le
,

IJ
le 6gne d'invitation? Magdeleine Jauffret, n"a.
t-elle pas vu le même figne, &amp; quelque chofe
d~ bla?c entre les l~ains d~ Marguerite Raphel ?
n ont-Ils pas vu 1 un &amp; l'autre que le fieur
Aurra~ Ce rendit cette invitation, &amp; s'avança.
Ces faits ne préparent-ils pas la converfation
qui en a été la fuite ?
En vain on ajoute, qu'aucun témoin ne le
dépofe,' 9uoiqu'il y. eut des perfonnes préfèntes,
&amp; on IndIque le fixLeme &amp; le feptieme témoin.
On fe trompe involontairement dans cette indication. On a fans doute en vue le huitieme &amp;
le neuvieme témoin de l'information; mais l'erreur eft volontaire &amp; inexcufable, lorfqu'on al.
legue la préfence de ces deux témoins.
la place
Antoine Garnier dépofe qu'il étoit
avec le fieur Aurran, lorfque Marguerite Raphel l'appella, que celui-ci quitta fa Campa ..
gnie, &amp; alla au-devant de cette fille. Donc, fi
le fieur Aurran l'a quitté, Antoine Garnier
na pas été préfent la converfation, donc il n'a
pu dépofer fur ce fait.
Magdeleine Jauffret dépofe qu'elle était aupres
de la maifon du fieur Aurran, lorfqu'il fut appellé par Marguerite Raphel, &amp; qu'il s'avança
d'elle. Donc elle n'a pas été préfente à la converfation.J puifqu'il y a une difiance de 100
toifes entre la maifon du fieur Al1ard &amp; celle
du fieur Aurran; donc il lui a été impoffible de
porter un témoignage fur ce qu'elle n'a pas entendu.
Marguerite Raphel, fuivant le fil de fa narration, dépofe, qu'à mefure qu'elle montait, le

a

a

a

D
•

,.

�14
.1:. r Aurran la fuivit: nouveaux ' argumens qe
j-lCU
. . '
Me. Bouis. Ce fait, lUI 'par~lt TPQjeur ,&amp; .de~ifz(Il efi néanmoins cres~mlnUtleUX &amp; ~res-IndlffeLe Geur Aurran pr.ofita de cette occafion
re nt.r voir fon oncle qu "1
' fi . h b' Il
1 Vi HOIt ' a lçue ement.
a donc oublié que le lieur Aurtan étoit le
n nt le plus proche du fieur Allard, qu'il avoit
pare
.
,
' '
libre accès auprès de lUI, qu on ne doit pas
un
,,'
d'
le comparer à un étranger q~l s It1tro Ult pour
la premiere fois dans une malfon, que la parente &amp; l'amitié l'intérefiJient vivell~ent a ~~ fituation. On ne confidére pas au{h que s tl y
avoit eu une connivence entr~ lui &amp;. Margu~­
rite Raphel, &amp; li la. foufi:raalO~ du, b.tl~et avo~t
été cornmife, il aurolt au contraire eVlte la prefence de fOll oncle, il auroit redouté fes regards
&amp; fes reproches. Mais ~il agiff'oit fincerement ,
&amp; fa bonne foi le conduirait auprès du ma1

•

bU

lade.
\
On exag~re la crainte &amp; le danger, lorfqu'on.
obferve que la maifon n'étolt occupée que par
cette fervante. Me. Bouis connoit mieux que
perfon ne , le 'l.ele, la vigilance &amp; la fidélité de
cette fervante. L'attention extrême qu'il a eu
de la conferver à fon fervjc~, dépofe .contre la
fauHèté de fes craintes.
Il n'dt pas plus exafr, lorfqu'il inÎlnue que
le fieur Aurran &amp; la (ervante s'enfermerent dans
la maifon où ils étaient fouIs &amp; fans étrangers.
Ils ne s'enfermerent point, p!Jifque la porte de
la maifon du fieur AUard a toujours été ouvert~
dans la journée. Ils n'étoient point feuls, {Juif,que le fieur lAllard recevoit des fréquentes vifi ..
1

1

1

"'d es habitans
15 l'a peut-être vifité
tes. L a mOItie
dans le
de fa maladie. Mais ne p renons
. cours
.
nos CitatIonS 9ue dans l'information. On citera
le F re~"e LoUIS , religieux Récolet ~ la Dame
Ba~r.aher ~ coufine germaine du pere de Me.
BouIs, le fieur Pjer~e Allard, Marguerite Daumas, ' Ther~fe BegUIn, le fieur Barralier fils •. •
~e .. Bouls exerce fur l'information une criti9t1e lnJufte &amp; amere. Tout ce qui s'oppofe ' à
ton fyfiême efi frappé de l'anatheme. Dans fa
fureur ~ la dépofition de Marguerite Raphel n'ell:
pas refpeétée. Ce ferviteur méritoit dans !-'analy~e d.e ~a dépofition , la même faveur &amp; là
meme JuChee qu'elle a trouvé dans la maifon de
fon Maître. N'y a-t-il pas alors oppofition entre la défenfe &amp; la conduite de Me. Bouis? Il
ofe néanmoins fuppofer des contradic.tions là où
il n'y a qu'une heureufe concordance.
M,ar,guerite Raphel dépofe que le Sr. Aurran
la fUlVlt, &amp; fe préfenta au fieur Allard. Elle
a omis de dire qu'il s'étoit arrêté dans l'antichambr~. Plus exa8 , le fieur Aurran a expofé 1ce
faIt dans fa Requête. Cette expofition a fuffi à
Me. Bouis pour lui faire dire que le Sr. Aurran
&amp; la fervante ne font pas d'accord. Y a·t-il con"·
t~adiétion entre de~x aétes , tou~es les fois que
1 un rapporte une clfconfiance qUl-efi omire dans
l'autre. C'efi le !fyilême de Me. Bouis. Il n'y
une véritable oppofition , que quand les mêmes
circon~anc.es font. ;appor~ées diverfement pa~
deux temOlDS. V Olla la ralfon &amp; le~ principes.
Faut-il s'en rapporter à l'énonciation 'de la
Requête du fieur Aurran) il .s'arrêta. dans l'an\

•

�-16

•

tichambre? Il fuivit dans cette occaGoll le même
ufage qll~il avoit o?[ervé précéd~mment, &amp; qu'il
obierva dans la fulte. Margueflte Raphel eut le
tems de rétablir le billet.
Faut. il admettre la dépohtion de cette derniere? Sa mémoire ne lui a pas rappellé ]a circonfiance peu efientielle, que le lieur Aurran
s'étoit arrê'té dans l'antichambre. 11 [emble ce ..
pendant qu'élIe avoit con[ervé quelque idée de
ce fait ~ lorfqu'elle a dit que le (zeur Aurr~n l'a

fuivie ~ &amp; s'étant préfenté audit .Allard .... Ces

1

exprefiions dt fignent deux époques entre leCquel ..
les il y a eu un évén ement intermédiaire. , &amp;
cet événement eH celui où le fieur Au rran s'dt
arrêté dans l'antichambre. Mais fuppofons qu'il
n'y a eu aucune intervalle; que .le Sr. Aurran
&amp; Marguerite Raphel font entrés en[emble dans
la chambre du malade, il n'a pas ét~ djfficile à
cette fille qui avoit la confianc.e du Sr. AUard
qui étoit habituée à paifer au tour de fon lit '
de rétablir le billet. Elle l'a quitté avec la mêm~
méthode qui le lui avoit procuré. 1\1e. Bouis ad ..
met .qu'eUe s'dl emparée de ce papier. N'dl-il
pa~ lllco~féquent qu'il. ne veuille pas adm ettre
qu elle ait pu le rétablIr avec la même facilité &amp;
le même fuccès.
Dans t.ous les cas ~ le billet a été rétabli. Mais

ell: ~u~ozt donc rétabli le papier dans la culotte
qUl ,etait fous. le chevet du lit du fieur Allard,
l~ge au pnmzer étage, avant que d'y être mon ...
tee. La remarque efi abfurde. Marguerite Rap~el rend compt~ de fes idées, dans le
IUl

fiy le qui

eft propre. Le Juge rédige la dépofition dans

le

17

le même fiyle; mais moins la dépofitioil eO: préparée, plus elle eft véritable.
Me. Bouis apperçoit une nouvelle contradiction , là où le Leéleur attentif &amp; impartial ne
verra qu~ la ~lus exaéle uniformité. II prétènd
que la depoliuon de Marguerite Raphel ~ &amp; la
Requête du heur Aurrall , différent [ur la rémillion du billet. Mais il ne confidére pas que
l'une étoit aux écoutes, &amp; que l'autre étoit dans
l'appartement; que la premiere dépofe ce qu'elle
a entendu, &amp; que le fecond raconte ce qu'il
a vu . La premiere doit dire moins, puifqu'eUe
ne voit rien, &amp; qu'elle n' eft pas à portée de
tout entendre. Le fecond doit dire plus, parce
.qu'il a vu &amp; entendu.
Rapprochons ces deux pieces , la dépoGtion
&amp; la Requête; elles font uniformes. Elles conf·
tatent évidemment la remiŒon du billet.
Le fieur Aurran raconte qu'étant entré dan s
l'appartement du fieur Allard, &amp; lui ayant de·
mandé des nouvelles de fa fanté, celui-ci l ui
dit de lui donner fa culotte, ce qu'ayant fait ,

ledit fieur Allard prit dans les poches de ladite
culotte un papier &amp; le lui remit. . . . . . . •
Marguerite Raphel dépore qu'étant montée à
l'appartement du fieur Al1ard ~ elle gagna la
la porte, Je mit aux écoutes, entendit le remuement qu'on faifoit d'un papier. Le fieur Au rran qui étoit dans l'appartement, qui a vu opérer la rem.iffion du billet, attefie ce fait. Ma'rguerite
Raphel qui étoit aux écoutes, ne pouvoit dédarer avec la même . précifion ce même fa it
qu'elle ne voyoit point. Mais elle a entendu

E

•

�,
18

t9

le T;e1JlUef71r{Jtqu~pn faifqi t ,d'un pop~~r . . L'exp.~
,

,

fition du Sr. Aurran eft donc ,confolJdée par
ce témoignage. )4 fques à ,ce n)Olpent, ces dqux
pieces font unifo~l1}es. C~nrinuons.
,
Le fieur Aurr~n expO[t; gue le lieur Allard
lui dit ~ vOlla pOire billet de 8000 liv., dé..
chir~'{-le , j'en fois un facrifice à mon filleul.
Marguerite Rap,hel témoigne que le malude dit
au fleur Aurran, ,tene'{. Le premier dît phs. ,
parce qu'Il étoit plus à portée d'eotendre , parce
que ces d.ifcoU,fS frapperep,t dav ,ant~ge ion ima""
gination. ~a feconce dit moins, parce qu'elle
étoit aux .éCOUleS, parce Sy ~ cette icene l'intéreflolt
mo~ns. La difterenc~ de l~ur pofirion &amp; dè leur
intérêt n'a pas dû produire le même effet. l\tlais
au fonds, il n'y a ni çontradiaion , ni abJur-

dité.
La remiŒon du titre opligatoire eft évidente.

MargLlèrite Raphel a entendu le remueme,lt d'un
papier &amp; ce propos li expreŒf, tene'{. Donc
le billet a été remis, puifqu'il a été remué. Donc'
il a été remis volontairement, puifque la fer~
vante a entendu cette expreŒon fi déclarative
de la remiŒon,
tene'{.
Ce témoianaae
eft fourni
, . -,
, \
0
b
par un t~molll affi,de a Me. Bouis, par fa fer.
vante? :Peut-on lufpeaer fa dépoLltioo? Peut~
on dOl,lt~r de la tradition réelle &amp; . efleB:ive.,
Que l'on faffe encore attention que ce \ même
témoin déc~are, qu'ayant vifité. les poches de la

ç~lotte dudu Allard , elle n): trouva plus le pa.
pzer qu'elle y avoit mis ~ al~rs on a la preuve
complette , &amp; abfolue de la tradition: aJors on
eft fondé. à obferver avec ply~. d.e raifoh que
Me.

Bou~s,

que la marche naturelle du rai[on ..

1

,

Dement .etl: de croire à ce qui eil prouvé &amp;
coNvenu, plutôt qu'â ce qui n'eil ni convenu,
ni prouvé , qu'ill feroit abfurde d'abandonner
le ~corps pour courir après l'ombre; de laiffer
oe qu'on voit 'pdur [è réplier fur ée que l'on
ne vai·t p~s ~ de préfumer le délit &amp; la fraude ,
plutôt que l'innocence &amp; la bonne foi ~ de croire
à l'eHlevement frauduleux du tÎtre , plutôt qu'à
f'3 tradition volontaire.
Cette tradition eft encore jufiifiée par toutes
les ciiconfiances fubféquentes. Magdeleine Raphel ne la câche point. Le fieur Aurran la publie. Il a l'attention d'écrire à Me. Bdurguignon
&amp; au Curé de Belgencier. Ils répondent l'un &amp;
l'autre. La réponfe de Me. Bourguignon eft du
29 Juillet. Dortc ~a lettre lui. avoi.t ét~ écri,te
le 20 du même mOlS. Me. BOUlS arnve a Cuers.
Il eft inilruit de la remiilion. Il fe tait lorfqu'il
pouv~it encore fairé expliq~er l~ malade fu~ ces
i'ntetltions, qui lui furent
claIrement m~m,feftées dans .la conférence qu 11 eut avec !tu d environ une heure, tête à tête. Ces circonfiances
jufiifieot la tradition; elles répondent aux far ca,rftnes de Me. Bouis.
Il a effayé de les réfuter. Nous ne le (uivrolls
pas , dans le cercle de toutes ~es obfe~~ation s
inutiles ou inconcluantes. MalS lorfqu Il nous
accufe ~l'av~ir laifië à l'écart une -partie de la
dépofition de Marguerite DaUI~as, la répoul e '
efi néce1faire. Suivant fon affertIon,.C 1) Mar-'
guerite Dau mas dépofe que MarguerIte , Raphel

i!.

.. (1) Page

31 de fa lléplique.

J

�21
1.0

lui dit, ap~ès l'aveu. de la remiffion, il faut
le cacher à Me. BOUiS quand il fera arrivé J
parce qu'il en jeroit chagr~'n, valetudinaire comme

il eft. Ce propos n'a pOInt été tenu par Mar ...
guerite Rap~el. Cette recom,~na?dation a été faite
par l\1argue(lt~ Daurpas. L lnformation explique
ce fait.
Car il y a une différence très·eirentielle , que
ce difcours foit l'ouvrage de l'une ou del'autre
perfonne. Si Marguerite Raphel a reco,mmandé
le myflere, donc on a craint les fOllpçons , donc
la remitlîon eft ocrt/ire. Si au contraire cette
recommandation a été faite par Marguerite Daumas, cela prouve que Marguerite Raphel racontait facilement ce qui s'était pafle dans l'appartement du fieur Allard ~ touchant. la remiffion de l'obligation, &amp; que dans la vue de
modérer cette facilité &amp; cette indifcrétion, Marguerite Daumas lui obferva de la cacher à Me.
Bouis. S'il falloit caraétérifer cette tranfpofition
de dépofition, le Sr. Aurran rétorquerait contre ce dernier le brocard qu'il a lancé mal à
propos contre lui; il lui diroit, is feéit Icelus
cui prodeft. Plus modéré ~ le fieur Aurran fe
borne à fupplier .la Cour de fe mettre en garde
contre les furpnfes &amp; les cavillations de fon
adverfaire.
Elle ob[ervera que le fieur Allard a été indi(poft dans le commencement du mois de J uillet 1779, qu'il n'a été véritablement malade
q~e les 7· 8. &amp; le 9 Août, que la tradition du
btll:t eil: fixée invariablemens à une doui. aine
de Jours avant fa mort ~ au 2.8 ou 29 Juillet,
que

\

1

,

que le fleur Alla~d avoit alors &amp; ultérieu.
rement la jouiffance de fes fens , le libre
èxercice de fa raifon , qu'il n'a déliré par in...
tervale que dans les ~rois derniers jours de fa
jualadie ; que dans ce délire (1) ~ en fe plai..
gnant de vol &amp; d'enlev~ment , 'il n'a jamais
compris dans fes plaintes ni le fi~ur Aurran.J
ni le billet de huit mille livres. Me. Bouis tâche
encore par une explication artificieufe, de faire
illufion à la fageffe de la Cour.
. Urz jour, dit-il (2) le malade fe leva ,"s'enferma dans fon cabinet, emporta le billet de huit
mille livres, &amp; témoigna une , fatisfaé\:ion de l'avoir trouvé. Après cette [cene, le malade vou ...
lut un jour fe mettre la culote , Ç'a bourfe s'échappa, on la ramaffa , &amp; à mefure qu'on la
lui donna, il dit, cette b.ourfe contient environ
fept à huit mille livres en argent ou en or. Me.
Bouis ne fixe pas l'époque prëcife de ces deux
faits, pour argu~enter à ton aife ~ pour avoir
' la liberté de dire, que le malade croyoit que ce
billet de 8 mille livres repofait dans fa poche,
que ce fait explique l'énigme. Ce m.enfonge eft
peu tngemeux.
,
1 0 • Le premier fait eil: fixé, à un.e dou'{aine
de jours avant la mort du fieur Allard , par les
•

l'

.

(1) Vid. l'information, &amp; les attefiati~n d~ fleur Gaf~
quet Curé, &amp; du fleur

Revercegat ChlrurgH~n.

(2) Pag. 33. de fa Réplique.

F

,
•

,.. •
1

�21
•

•

,

,

àép'olitions du 'Ethe L,ouis , d'e Mar.guerire Ra.'
p&amp;el', d'Antoine Car,nIer ? de ~a~delaine Jauf.
fret &amp; d'u lieur PelegrlO. Le iecond fait eif:
fixé' par la dépofirion du lieur Pierre Allard
à: trois jours avant la mort du Sr. Allard. Don~
entre ces deux epoques J il Y a au mois un in ...
tervale de dix jours ,'donc elles ne [e [ont pas
(uccédées dans un tems prochain.
2°. Dans la feconde fèene ~ le fieur Alla rd
dit: il y a dans cerce bourfe ou ,en or, ou en
arfjPu 8 mille livres. Donc il n'avoit ra" e,n
vûe l'obligation du Sr. Aurran , puifqu;il par le
de 8 mille livres ou en or , ou en a:·genr.
3°' Le . lieur Allard délirait, Ior[qu'il tenoit
~ diCcours. Ec~utoos ce qui ftJit de la dépolitIon du fleur PIerre Allarcl : » ce propos com» mença de perfuader le dépo(ant, que le ma.
» lade délirait, avec d'autant plus de raifon
» que le fendemlin il entendit dire au malade
'
, . , cl r
» que l arnvee e Ion neveu Bouis l'avoit re» joui, parce qu'il lui. feroit rendre 16 rr:ille
» livres qui lui avoient été volées. (c
. Ces petites finelfes n'infpirent pas une api ..
nlOn avantageufe de la caufe de Me. Bouis.
Nous avons peut-être abufé des" momens de la
C~ur, dans la difcuffion de ces détails; mais on
dOIt pardonner au fleur Aurran fan attention
fcrupuleufe ~ {e lave;. devan~ fes Juges, &amp; de ..
van~ .le pu~hc , de. d unputatlon odie·u[e q ùe la
c,~pl,dlt.é IUI.a fufcIté. II auroit été moins pénible
s ~l eto~.t mOIns honnète ,s'il chériifait moins fa
reputatlon.
Qu'on le juge fur les principes, fa viétoire

'Z ~

1

I.i
,\,1

tA: affurée. Qu'on !F Ie juge fur l'information t
fon triomphe dt également fûr. Elle ne préfen te
aucune apparence du délit en enlevement qu e
les loix obligent Me. Bouis à jufiifier. Elle conf, llate avec évidence la tradition réelle &amp; volon ..
taire du billet de 8 mille livres que le fleur Au r~
r.au nlefi point tenu de prouver. Sous l'UJl &amp;
l'autre rappor.t , la Sentence du Lieutenant eft
inju {le. Sa réformation eft néce{faire. Me. Bouis
fera déboulté de [a demande.
Quant à la diffamation , elle n'dl: que trop
réelle , publique, &amp;. répétée. La Cour eft priée
de porter fon attention fur le 9· 4 cl.u précédent
Mémoire du fleur Aurran. Il va rapIdement pro ..
poCer ici quelques réflexions.
Me. Bouis a connu avant &amp; après la n: ort du
neur Allard la tradi{ion du billet. Donc il n'a
pas dû faire informer fur fon enIe.vernent.
Le heur Aurran lui a appris que cette remif.
fion lui avoit été faite. Ille difoit publiquement.
Me .. Bouis avoit partout des preuves civiles
de cette tradition, donc il a requis frauduleufement l'information contre les prétendus auteu rs
de ce délit fuppofé.
Un arbitrage avait été convenu. ~l n'a ét~
abandonné que parce que Me. BourgUIgnon eXl ..
geoit la ~efaaion prélin~i~lair~ du. bi~let. Pou r~
quoi proporer cette condition In~~lHe . p0.urquo~
préférer la voie rigoureu~e. d~ 11OforrnatIo~ J a
la ·voie pailible de la conCIlIatIOn ?
Quand l'information a été achevée, qu'elle a
été connue qu'on n'y a pas vû les apparences
du vol, q~l' on a apperçu .au contraire tous les

1

(

�2.4

-

1

.

caraél:eres d'une véritable remiffion, quel objet
avoit-on d'in6ller dans les défenfes &amp; dans le
public fur ceC enlevement, &amp; de préfenter le
fieur Aurran comme l'Auteur de ce crime ?
quelle nécefIité y avoit-~l d~ rep~odu~re ,la même
diffamation dans des MemOIres Impflmes, &amp; de
les diftribuer avec affeétation ? la diffamation
a dOllC été publique , réflechie, &amp; fans in.
teret.
Une réparation eft dûe au fieur Aurran; elle
fera proportionnée à la calomnie. Il alloit demander la fupprelIion de deux Mémoires impri..
més , lorfqu'il a confidéré que par une requéte
incidente formée pàrdevant le premier Tribunal,
il a demandé l'imprelIion &amp; l'affiche de l'Arrêt.
Les fins en fuppreffion n'auroient pas été incompatibles avec les fins de la requête inci ..
dente. Le fieur Aurran auroit pu obtenir en
même-tems tous ces chefs de demande. Les Mé.
moires auroient été filpprimés , comme injurieux,
&amp; l'Arrêt auroit été imprimé &amp; affiché, pour diffiper les traits de la calomnie répandue dans le
public. Mais il a craint qu'une nouvelle quali té
retardât le Jugement qu'il ambitionne. Cette
idée a arrêté fa plume. Il a facrifié fa fenfibi.
lité à fOll repos. La Cour fentira combien ce
facrifi~e .a dû coûter à un cœur honnête, jufiement Irnte. Elle ne fera que plus difpofée à faire
droit aux fins de la requête incidente, à accorder l'impreffion &amp; l'affiche de l'Arrêt, comme
le ~e~l moyen judi&lt;:iaire préfenté à la Juftice pour
chatler la calC:&gt;lTIme, pour protéger l'innocence .
,

~\a

,

CONCLUD comme au proce\ S , avec dépens.
BREMOND, Avocat.

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1

••

.
1
qualité du Sr. Aurran
La pofiuon, é rang d . \ cette réparation.
lui accordent quelques :01tS a
Il la mérite par fes fentlmens.

DESOULIERS, Procureur.

Mr. le ConJeilier D E BEAUVAL, Rappor.
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~'V'U"'&amp;o JEAN-B ,ALTHA ZARD Mou RET
FILS, Imprimeur du Roi.

1."78 z.

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•

'

POUR

,
•

Mre~ PAUL-BAL THAZARD DULME, Con{eiller

•

,

du Roi, Préfident, T ré{orier Général des Fi·
nances de cette Province;
la Dame Dulme fa
,
m'ere en qualité d'héririere ufufruitiere de Mre.
_ Paul- Alexandre Dulme fan mari; les hoirs
Barret; les hoirs Turin, Travailleurs; Pier.re
&amp; Honoré Roman freres, aufii Travailleurs;
Honoré La'{are, Ménager, &amp; l'1re. JacquesPaul de GajJaud, Chevalier:l, tous de la ville
de Manofque:l défendeurs en exploit libellé
d'ajournement, du 3c • Novembre 1779, dont
les fins ont été évoquées pardevant la .C our,
tenùant en entérinement des lettres de refcifion principales, du 29 Oél:obre précédent ,
en Requête incidente tendante en entérineme ~t
des lettres de refiitutiÇ&gt;o incidentes , du 22
, Juin 1781, &amp; intimés en appel des décrets y

A

�2

mentionnés &amp; de tout ce qui a fuivÎ, &amp; dé ..
fendeurs auX fins du Rédigé de conclufions ,
du 25 Février 17 82 .

CONTRE ·
Sr. Jofeph BOUTEILL.e", Bourgeois de la ville
de Manofque ~ demandeur &amp; appellant.
.

N Mineur qui a répudié une rucceaion ,
dans laquelle il n'y avoit pour tout bien,
qu'un afrion refcifoire à intenter, &amp; dont il ne
lui compétait que le quart, peut-il être re.fiitué envers fa répudiation? Telle eft la quefiion
que ce procès préfente à juger. Si on la décide
fur les principes généraux des refiitutions en entier , la demand~ de ce mineur ne doit point
être accueillie; mais indépendamment des principes généraux, les circonftances dans lefquelles
cette répudiation a été faite , celles dont elle a
été fuivie, &amp; enfin celles dans le[quelles ce mineur i~plo~e le. béné~~e de refii:ution) ne permettrOlent Jamais de 1 ecouter aUJourd'hui.

U

F AIT.

•

Jean-Baptifie BouteiIle Avocat fit fOll teilament le 12 Janvier 1745, Il avoit alors deux
filles &amp; un gal.'çon. Il fit un legs de 4000 liv.
à c~acune de fes filles , payables lors de leur
maflag,e. Comme il pouvait avoir des poHhu~nes, , Il l:ur fit ~galelUent des ~egs, après quoi
11 legua 1 ufufrult de fa fuccelIlon au fieur Ni ..

,

,

,
3
colas Bouteille fo n oncle, à la charge de nourrir &amp; entretenir fes enfans, .&amp; infiitua pour fon
héritier univerfel Charles Bouteille fon fils ainé,
&amp; à défaut le pofihume mâle qu'il pourroit
avoir. Il mourut dans cette volonté en 1751 ,
délaiflànt un fecond enfant mâle né en 1746.
Sa fuccefiion . n'étant point for? opulente, eu
égard au nombre des enfans, Nicolas Bouteille
refufa le legs d'ufufruit, &amp; comme les enfans
du défunt étoient pilpîlles, il fallut leur nommer un tuteur pour veiller à leur éducation &amp;
à l'adminifiration des biens.
Les parens s'alfemblerent à cet effet; ils déférerent la tutelle à la veuve ; elle prit tdonc
l'adminifiration des biens de la famille, elle la
garda jufqu'à la puberté de l'héritier; &amp; l'on
voit par le compte de fa gefiion, que les revenus des biens étaient tellement au-delfous des
charges, qu'elle était en- arriere toutes les années; le compte tutelaire la déclare créanciere de
1657 live
Ce même compte prouve que les revenus de
la fuccelIion s'élevoient année commune de fe pt
à huit cent livres ~ &amp; que la dépen(e avec toute
l'économie poaible montoit de mille à douze
cent.
n eft fenfible que fi cette famille avoit continué de vivre en l'état de cette adminifiration,
la fucceilion fe feroit trouvée à la longue entierement épuifée, &amp; la veuve qui en étoit la
principale créanciere, fe feroit vue forcée d'en
venir à une collocation.
Auai dès le moment que Charles Bouteille

�4
atteint l'âge de puberté, la famille s'occupat
eu
,
,
. r.
.
bfc 1 1
[-elle des moyens de prev~nIr la rU1n~ a. ,0 u.e .
On ne pouvoit y par.venlr que par 1 ahenatlon
d'une ba{tide qui formolt le plus rumeux effet de la
fucceilion; &amp; cette aliénation étoit d'ailleurs d'ab.
folue néceilité, foit pour paye~ la ~ot de ~a veuve
Jour des
qUI. n'était point bIen aife .d aVOIr un
r.
di{culIions avec fon fils, folt pou.r le m;ttr~ en
voie d'établir Marguerite BouteIlle creancIere .
par le tefiament de fon pere de, la ~omme de
4 000 liv. payables, lors de f~n etabh1reme~t •
fait enfin pour payer des arre:~ges de. !~l11e
que la veuve avoit été dans llmpolliblhte de
payer.
Il n'y a qu'à jetter les yeux fur le compte
tutelaire, pour voir que les fonds de cette baftide ne rapportoient que 200 liv. fur lefquelles
il falloit déduire 69 live de Taille; enforte que
fan produit net fe réduifoit à 131 liv. D'ailleur les Megers qui l'avaient exploitée pendant
longues années ont attefté. que, la plupart du
tems les iemences y doublOIent a peIne.
On réColut donc dans la famille de vendre
cette baftide , &amp; de la détailler pour en tirer un
meilleur parti. Charles Bouteille fut en con{équence pourv,u d'un curateur, on jetta les yeux
fur le lieur Franc {on parent, pour remplir cet
office. Les biens furent efiimés, ils furent mis
aux encheres de huitaine en huitaine, il Y eut
concours d'enchériffeurs, &amp; finalement la délivrance en fut fait~ à une foule de particuliers,
du nombre defquels furent les ,lieurs de Gafiàud
&amp;

•
•

5
&amp; Du1me J &amp; les nommés Barret, Turin, Lazare &amp; autres.
r.e prix intégral de toutes ces délivrances fut
de SG&gt;OO liv., produifant 400 live d'intérêt que
leS acquéreurs furent , ou ont été indiqués à
payer dans les fuites aux créanciers de l'hoirie.
Aïnli, Charles Bouteille chargea le fleur
Dulme par fan atte de délivrance, d'acquitter
la dot de la veuve. Ainli quatre années après, il
chargea le Sr. de Gaifaud, &amp; les nommés Barret
&amp; Turin, de payer environ 37°° liv. à Marguerite Bouteille fa fœur, à compte des droits
paternels fixés à 4000 li v. par le tefiament de
[on pere.
Il faut convenir que ce plan d'adminiltration
dégageait entierement la iucceffion paternelle.
On peut bien aujourd'hui fàbriquer des faits
créer des hifioires, &amp; préfenter ' Charles Bou~
teille cornme un mineur trompé, &amp; vittime de
la facilité de fan âge; que peuvent toutes ces
clameurs contre des faits conltans? On fera
toujours forcé de reconnoÎtre que par l'aliénation d'un effet ruineux en lui-même, &amp; du
mince produit de 130 liv., le mineur a libéré
l'hoirie paternelle de huit mille livres de dettes
il étoit obligé de fupporter l'intérêt au
dont
.
CInq pour cent.
Auffi Charles Bouteille ne s'efi-il jamais plaint
de ces aliénations, il mourut majeur de fix mois
en 17 6 9, Jofeph Bouteille, fes deux fœurs ,
la veuve leur mere, furent fes héritiers; mais
loin de s'en plaindre, jls les ont conltamment
approuvées. Ai~fi ,par atte du 26 Mai 1770' ,
B

�6

7

.

'rions faites par Charles , » pour le remborfe» ment de laquelle fomme, il {e réferva de fe
« p~ur~oi~ ainli &amp; contre qui il aviferoit.

le Sr~ Jofeph Bouteille ceda 499 liVe 19,f. à la
DUe Aillaud fUf les hoirs Barret '&amp; Tunn, laquelle fOlmne lui eft due, porte l'aEt:e., fi~iJlant
la délivrah.ce pafIée auxd. Barret &amp; T.urzn, le
21 Mai 1759, Mênle ceffion de 199 11v. 19 f"
fur les mêmes hoirs en faveur de lad. Ailhaud.
Ce font-là certainement qes approbations bien
formelles, des aliénations faites par Charles fon

NI

frere.
Les aétes fubféquents renferment également ~
fi non des approbations formelles du moins des
approbations tacites des mê.me ~li~nations. Ils
jufiifient auffi que fon projet etoIt de figurer
alors fous la qualité d'héritier fubfiitué ~ &amp;
de {e porter comme créancier perdant dans
la fucceŒon de Charles fon frere. Il avoit en
effet affigné fa mere &amp; fes (œlUS co-héritie;res
de Charles , aux fins de faire déclarer ouverte
en fa faveur la fubflitution appofée dans le teftament de fon pere, il avoit même obtenu une
Sentence de défaut conforme à fa demande fur
laquelle ilS' paflèrent une TranfaB:ion en 1770.
On voit' par cette TranCaEt:ion qu'ils procéderent à la compofition' &amp; efi:imation amiable
des biens paternels ~ &amp; que les Experts ponerent le prix des fonds vendus en 1759, au
montant des fommes pour lefquelles ils avoient
été aliénés. C'efi d'après cette compofition d'hoirie fur laquelle on ne déduifit que le montant de
la légitime afferante à Charles, que le fieur J 0feph Bouteille du con[entement de fes fœurs &amp;
de fa mefe, fe déclara créancier perdant de la
fomme de 2100 .liv. dans la fucceŒon de Charles, à raijon porte la Tranfaétion, des aliéna1

ni toute fa .famille ne pen{oient donc
point à querelle: le~ aliénations faites par Charle~. Ils r€connoilfOlent que la {ucceffiQn était
infolvable, &amp; ils ~e re~o?nurent encor plus formellement par la repudlatlOn folemnelle qu'ils en
firent tous conjointement ' pardevant le Juge du
lieu, le 18 Août 1770.
. Avant cette r'é pudiation les acquéreurs des
bIens vendus en 1759 ' -' les avoient aliénés .
après cette répudiation ils ont continué de le~
aliéner -' les a8:es verfés au procès (fous les
cotes AAA. , BBB, CCC., DDD., EEE. ,
FFF., GGG., HHH., KKK.,) prouvent que
l~ prefque totalité de [es fonds ont paifé {ur la
tete de {econds &amp; trOlliemes acq!Jéreurs foit à
titre de partage, de confiitution de dot, 'de fucceffion ou de vente. Le fieur Bouteille a tellement perufié en pleine majorité dans cette répudiation, qu'il figure dans un acte du 21 Avril
1779, non comme héritier de fon frere mais
comme repréfentant fon pere. Cet acte ~fi une
ceflion d'un capital de 700 liv., créée par fon
'
p.ere en 1746 filf le Deymini.
Après avoir ai nu joué le rôle d'héritier fubf..
t~tué, &amp; conféquemment fans qualité pour critlquer des ventes qui avoient libéré l'hoirie des
dettes .dont ell~ é~oit charqée , il s'imagina qu'il
pOUVOIt revenIr a la fuccefIion de fon frere, &amp;
fous, ~ette n?u~/elle, qualité faire prononcer la
nulhte de 1 altenatlon de {es biens en 1759,
lUI

,

�---&gt;

8
D ans cet objet il itnpêtra des I,ettres de refcifion
le 29 OEtobre 1779, tant envers les attes 1 de
délivrance ~ qu'envers tous ceux qui les avaient
précédés ou fui vis. Il expo[a dan~ ces. lettres
_ que les ~onds avoie?t é~é vendus à VIl.pfl:,. ~
qu'il étaIt en droIt d y :e~trer '. [Olt a t~tr~
d'héritier de [on frere, [Olt a celUI de Jùbjluue
par fon pere ~ &amp; en con[équence ~l fit afiigner
les acquéreurs le f. Novembre. flllvant par~~­
va nt le Lieutenant de ForcalquIer, en entennement des lettres , &amp; . ~n défemparation des
fonds, avec reftitution de fruits..
- ,
Il s'adreira alors à un des premIers con[eIls
de la Ville, qui décida rondememt que la [ubf.
titution était un titre impuiirant pour le conduire à [on objet, &amp; que fa reirource unique
étoit d'attaquer les ventes à titre d'héritier de
fon frere.
Sa répudiation formoit un ohfiacle infurmon..
tacle à ce,rte prétention, il crut qu 'avec de nouvelles lettres de refcifion envers cette répudiation , il parviendroit à l' éc~uter, &amp; comme il
touchoit à fa trente-cinquieme année, il s'empreira de les faire fignifier. I} a enfuite fait évoquer l'infl:ance pardeval1t la Cour , &amp; à la faveur de ces lettres de refcifion ., il demande d'ê.
tre refiitué envers fa répudiation l' &amp; mis en
poifeffion des fonds aliénés par fon frere en 1759,
avec refiitution de fruits.
A l'appui de fa demande, il invoque les principes fur l'aliénation des biens des mineuri; il
foutient que celles oont il s'agit ont été faîtes '
fa ns caufe &amp; f"ns formalités, mais voyant bien
qu'il

ea

,
1

9

qu'il
à toUS égards fans qualité pour les attaquer s'il ne parvient point à fe faire refti~
tuer envers la répudiation de l'hérédité de Cha r~
le~ Bou.teil!e , il [e donne la torture pour étabhr la Ju{ttce de [es lettres de re[cifion.
T ?us [es ~fforts [ont. vains. On n"ira point
o~vnr au mllleur la VOle de la reftitution, pour
l~l procur,er le [eul avant~ge d'intenter un proces, &amp; cl exercer une aEbon re[cifoire. D'ailleurs qu'il confidere que fa répudiation n'eft
qu'un aél:e de prudence , qu'elle lui eft commune avec trois majeurs fes coheritiers &amp; animés du même intérêt que lui ! Qu'il confidere
que tout à changé de face , que les biens
qu'.il réclame fe trouvent aujourd'hui entre les
maIns de [econds &amp; troifiemes acquereurs
qu'on les a tranfportés [oit à titre de vente '
~e partage, ou de dot , &amp; que tous ces enga~
gements ont été contraél:és même après fa répu diation. ! Qu'il confid~re les con[équences de
fon attlOn · ~ les garantIes &amp; les liquidations par
Experts qu,' elle en,t~ainer~it &amp; il verra que fi les
ve?tes contre lefqu elles 11 veut revenir n'étoient
pOInt en regle ,il [eroit fans qualité &amp; non
recevable à les critiquer !
~
Ce n~eft ,pas a~ reite qu'on foit en peine
,de les ]ufitfier, Il n'y a qu'à confidérer l'état
&amp; la fituation de la famille du Sr. Bouteille '
I~ nature des fonds vendus, &amp; l'emploi des de:
nlers pour demeurer convaincu de la néceŒté
&amp; de l'utilité de ces mêmes ventes.
La fituation de la famille du Sr. Bouteille
efi connue par le compte d'adminiltration ren-

e
•

�,

,
)

,

•

10
du par la veuve à la mort du pere. Il y avait
arçons deux filles , &amp; la veuve ;
X
g
' cette mal. {'on ue pro cl Ul.
a1ors deu trimoine de
tout 1e pa
, h .
l'
fait année commune que fept a Uit cent I~res.
On voit bien dans le ,compte de la tutr.Ice,
deux années qUI excedent ce prodUIt de
une ou cho[e' mais on VOlt
' ega Ilement que 1e
e u,
que 1q
'd E h '
produit des autres années eft molO re. n C 01Jr.
t donc une année commuqe fur le compte
,
'
d r
filllan
'h'
général on ne trOUve qu enVIron e lept a Ult
cent livres de rente.
A l'égard de la dé~en~e , il fuffit de confi ...
derer que la famille etaIt. nombreufe ~ dans
l'état bourgeois -' pour [enur que fes befOlns an·
DUelS excedoient à ce revenu. D'ailleurs le c&lt;;&gt;mpte
tutelaire prouve que la veuve deme~ra créanciere de 16 57 li v. dans les !ix années de fa geCtian &amp; qu'elle n'avait pa~ pu payer les tailles
des ;rois dernieres années. D'un autre côté la
fucceffion était chargée de la dot de la veuve
qui s'élevoit à 55°0 live au cinq pour cent.
Enfin Marguerite Bouteille étoit en âge d'être
établie -' elle étoit créanciere de 4000 liv., il
falloit donc pourvoir au rembour[ement de ces
différe~tes créances.
Quant à la -nature des fonds, il eft plus
qu'évident que la baftide dont il s'agit -' étoit
un très mauvais effet. 1 Ç). Elle , n'eft portée
par le compte tutelaire qu'à 2001iv. de revenu f~ns déduél:ion des tailles, montant à foixante-neuf liVe 2°. Les Megers qui l'ont explaitée pendant long-temps, atteil:ent qu'elle
1

•

Il

étoit un des plus mauvais effets connus, &amp; que
les femences Y doublQient à peine ( 1 ) toutes
les années. 3°· Les Experts qui furent chargés
cl' en faire l'eftimation en 1759 ont égalle men t
attefté qu'ils trouverent les fonds en très-mauvais
état lors de leur efiimation -' &amp; cependant le
prix de ces fonds fut porté à 8000 liv., par le
moyen du détail !
Pour ce qui eft de l'emploi des deniers, il
en vrai qu'ils ont refté entre les mains des acquereurs , mais il dl: égallement vrai qu'ils ont
été indiqués en payement des créanciers de
l'heoirie. Ain!i l'un des acquereurs a payé le
Tréforier -' l'autre a payé la dot de la veuve;
&amp; d'autres, les quatre mille livres dues à Mar~
guerite Bouteille en vertu du tefiament de [on
" pere ; touS ces objets réunis formoient une
créance de plus de huit mille livres dont la fuc ..
ceŒon était grevée.
Tel eft le tableau fidele de la !ituation de
la famille depuis 175 2 jufqu'en 1759, époque
des ventes qu'on querelle aujourd'hui? Que le
Sr. BouteilLe s'écrie maintenant, on m'a ex·
proprié d'un domaine qui valoit 40000 live des
voifins jaloux &amp; envi~ux ont profité de la facilité de mon frere pour le tromper. La- vente cft
nulle par défaut de calife ,par difaut de formalités ; aucun créancier ne faifoit des pourfuites, perfonne ne vouloit être payé. On Je garda bien d'ajJembler les parents ; n'Y ayant dans

(1) Piece L L L.

�(

,

12

la fuccelfion aucune datte urge~te , ils .[è feroie~, t
oppofés à la vente. On ne fit pas meme proceau rapport /d' eflimation des fonds " ou
r on y
a fait proceder on a eu le fieree de 1 enleve: . .. '/.
Injuflice! . : . . .. Fraude! .... ,' . Qu on 1~ouille les tzers acquereurs! La réfiflanee qu lIsJont aujourd' hui eil un titre de plus pour les
dépoffeder , &amp;c. Eit.,il pollible de refpetter fi
peu la vérité , &amp; de s'élever auffi ouvertement
contre des faits notoires &amp; prouvés?
1°. Sur quelle bafe, fur I~Uel fond~ment ~
porte-t-il la valeur des fonds ~ 400C:0 hv; ? ,SI
, comme le prône le Sr., Bou~etlle au)ourd hUI,'
ils valoient quarante mllle lIvres , Il ne dOIt
pas redouter un rapport d'efiimation. Pourquoi
donc ne le propo[e-t-il point? Sa réponfe eft
admirable, vous me chicanneriei, dit-il, lors
du rapport. Eh bien [uppo[ons , on le chicannera. Mais enfin quelqu'effet qu'on donne à
des chicannes, quand des Experts auront rabbatu vingt mille livres fur quarante, tous -les
refforts de la chicanne feront peut-être épuifés ! Et dès-lors fuivant fon évaluation, &amp; dans
fon fyfiême, il préfenteroit toujours fon frere
lefé d'un tiers en fus de la. moitié ; &amp; dès-lors
encore il ne pourroit propofer fon 'é valuation
fous quelque couleur ou apparence de vé ...
lité qu'en offrant de faire procéder à l'efiimation des fonds. Mais ce parti feroit trop funefie
pour lui , il ne le prendra certainement pas.
2°. La preuve réelle de la valeur des fonds
vendus eft au procès. La bafiide produifoit 200
live , fur le[quelles il falloit en déduire 69 live
pour

Ji

(

•

I~

pour les tailles; le compte tutelaire le prouve.
Les Megers qui l'avoient ~xpl~itée . ont attefié
que les femences y doublozent a peine.: &amp; les
Experts chargés du rapport d'eitimation ont
également att~~é que les fon~s étaient en ma~ ..
vais état. Volla le beau domaIne de 40000 l~v .
que des voifin: jaloux &amp; ~nvieux ont enlevé au
mineur!» LIfez, nous dit-on, le compte tute» laire ; vous y trouverez qu'on donna trois
)} ( charges de blé au payfan pour fe défifier
n i de la mégerie à Yeffet de parvenir à un ar)} rentement avantageux. Son attefiation efi
» donc frauduleufe. » La conféquence contraire feroit plus vraie ; car fi on réfilia la
la mégerie qui efi le bail le plus égal; on reconnut donc que cette forme d'exploitation
étoit ruineufe pour le Meger , &amp; pour le propriétaire ; &amp; précifement cette conféquence réfuIte de l'attefiation du Meger , comme de celle
du éompte tutelaire. Et puis le Sr. Bouteille
n'eit rien moins qu'exatl: fur le point de fait.
Ce n'ell: pas un foui Meger qui a donné l'atteitation, mais deux : &amp; tous les deux fe réunilfent à dire après une exploitation de huit
années que les femences y doubloient à peine.
,
.
cl
Voilà encore une fois ce beau domaIne e
40000 Iiv. , objet de la jalou6e des voi6ns !
.
30. Le fleur Bouteille s'éléve contre les tItres en difant que l'aliénation a été faite fans
eaufe , que le mine~Lr n',a fai;. q~e troquer [es
fonds eontre des capuaux ! qu Il Jette donc les
yeux fur la fituation ~ ~ur 1~ ~ortllne. de . [a
famille en 1759. Elle etoit grevee de dIX mIlle

•

...

D
..

�1

14

live de dettes. Indépendamment des 16 57 live du
compte tutelaire,. la, mere a~oit fa d~t à pré ..
tendre qui s'élevolt a 5~oo .hv. &amp; qUI fut enfuite liquidée à 4500 hv. Il. Y avolt ~n legs
de 4 000 liv. , legs échu à tout l?~an~,' pU.I[~ue le
payement en ét.oit. fubordonne a 1 etabh~~r:lent
de la fille. Mals Li ne fuffit pas pour lq~1tzmer
la vente des biens dlU': mineur qu'i! y aie ' des
4 dettes à payer ;
il faut e?~ore qu elles foyent
urgentes &amp; q~e le créanczer u('ge~t &amp; znJlet.
Toutes ces Clrconfiances fe r~uD1ffent cdrttre
le lieur Bouteille , fa mere vouloit être payée,
parce qù'elle voyoit que, la fucce~on s'épui[oit
journellement; parce, qu elle v~yo~t que f~ fil~e
était nubile; parce que le Trefoner aVOIt faIt
des failies . .On n'exigera peut-être pas des pourfuites juridiques de la part d'une mere , &amp;:
d'une fœur 1, de perfonnes auffi proches ont de
très-fortes raifons pour avoir tout autre débiteur qu'un enfant, ou un frere! une mere,
ou une Cœur qui ont be[oin ·de toutes leurs efpeces n'ont recours aux procédures judicia.ires ,
que contre des étrangers ; un langage contraire
choquerait évidemment toutes les vrai[emblances.
40. Tout ce qu'il dit fur l'affemblée des parens n'eCl: pas moins inconGdérable: cette affemblée n'efi réquife que pour connaître &amp;:
pefer la caufe &amp; la néceffité de l'aliénation ;
mais une fois prouvé que l'intérêt du mineur
exigeait de payer fes dettes, &amp; qu'il étoit dans
l'impofIibilité de les payer fans aliéner, le défaut d'affemblée devient indifférent. Ce qui frappe

15

principalement la jufiice dans ces fortes d'aliéna~
tians, n'eft pas tant l'obfervation rigoureufe
des formalités ~ que l'intérêt même des mineurs'
&amp; quand on voit un mineur extinguer quatr~
cent livres d'intérêt par l'aliénation d'un im ..
meuble qui ~e lui ~n rend annuellement que
cent trente , 11 eft bIen [enlible que la juftice
ne va point fe formalifer du défaut d'aifemblée
des parens.
.
, D'ailleurs comment le fleur Bouteille ofe-til propofer cette exception? la vente n'a été
faite que du vœu de la famille: tous les parens ~ les parens les plus proches l'ont approuvée dans tous les tems. Il eft aujourd'hui le
~eu~ à la critiquer~ Le .Geur Franc fon parent
etaIt fon curateur, &amp; en cette qualité il a
affifié à toutes les procédures~ Le . fieur N ....
Bouteille fon ,couGn germain fut du nombre
des Acquere~rs .. Sa mere qu~on ne peut pas
(oupçonner d aVOIr voulu trahIr fintérêt de fes
e?fan~ ? difo!~ l~ê~e da~~ l~ }ems de leur pupIllante , qu zl etau de l muret de fa famille de
vendre la baflide. ( Piece 3 L. ) Enfin cette
mere, fes filles &amp; leurs maris ont reçu le payement de leur créance par la ceffion des capitaux
provenans de la vente; elle n'a donc été faite
que du vœ'u général de la famille.
5° Quant au rapport d'eltimation , il en eft
fait mention dans le Verbal des en cheres , dans
dans les Régiltres du contrôle, dans- un comparant tenu aux Experts. Tout ce qu'il y a
de ~rai, c'eft qu'on ne le trouve plus .au greffe.
QUl donc a' eu le fecret de faire tirer cette

1

�17

16
.
cl' ôt public? efi-ce ceux, qu~
piece
cie .;pà l' conferver, ou celuI qUi
étaient IntereiIes, l'y d fa demande fur la
' d'huI rOn er
cl
vient aUJour
r.
l'enlevement e c:tte
'Il.
e , ou
lur u fieur Boutel'Il e a' tu'er
non eXIlLanc
l
'm
iece ? on al e a
meme p
fé uence.
lui-même la ,co~ ~onc à prouver que les ~enTout fe reumt
fJ'
ont une caufe Jufie
tes des fonds de fon 1 efecaufe a été péfée &amp;
fT: ,
qu e cette
Cc
&amp; neceuaue, te la. ramI
l'
'Il e, par les per
onnes
"
difcutée par tou, ,,, du mineur étolent ln' 1 S lOterers
, , , "1
même
a
qUI
e
'1
\
e
qu'on
hu
dtrolt SI
'
h rs VOl a c
,
hniment c e . ,
11.'
de J'ufbher ces ven,
'
d'hUI quenJOn
'1 Il.
étOlt aUJour
'
e
point
1 en lln
.
nt de tralter c
,.
tes; malS ava.
Il faut favoir S'Il a quas'il eft fans quaPréalable à examIner.,
I attaquer, caf ,
'd'h '
lité p~ur ,es
ient-il publier aUJour ~l
lité InutIlement ~,v r.
Fe &amp; fans ne'
, , faites lans caull .,
qu'elles ont ~t~ , At la véritable quefiion dl!
ceffité; c'eH ICI r.OUIg.l , la Cour de vouloir
.
,
'
nous lUpp JOns
proces
, honorer de toute fon attentIon.
bien nous

cl:

A

1

1

.
ns d'abord par nous fixer fur le~
Commenço
li
il veut attaquer le~
celle de fubnitué
qualités fous lefque es
deux
Il s'en arroge,
J", •
ventes.
'Il.
r
par
Jean-Bapune
Ion
p ere" &amp; celle cl' hérltzer
d Charles fon frere.
d'
e
ride fubflitué ne peut lUI etre . a~ ...,
La qua !te [( l't arce qu'il n'a point faIt hCU? fecloufirds" °m m~ls &amp; procéder aux détraéhons
l'hé ' ,
der e elCO
qlll
fi [( tible' foit parce que
nuer
dontéil,
dU
d'aliéner les biens
grev JOUIt e
tltués
'A

e~

~ifaculté

~ubf­

l

titués jufqu'~u ,c?ncurrent des dettes, dont il
veut libérer 1 hOIrIe., &amp; que dans le faIt le produit des fonds vendus a été employé a en
extÎnguer les dettes ; foit enfin parce que la
fubfiitution n'a été ni publiée, ni enrégifirée
avant les ventes; c'eH là tout autant de maxi~
mes fuivies au Parlement.
On ne conçoit pas même comment le lieur
Bouteille ofe encore aujourd"huÎ fe faire un ti ..
tre de la fubflùution. Voici le langage de fan
défenfeur dans fa premiere confultation ~ ( piece
E. E. dans fan fac, ) « le lieur Bouteille ne
» doit point [e prévaloir aujourd'hui de fa
,; qualité de fobffitué, foi~ pa:ce .qu'il faudroit
) qu'il commençat par faIre lIqUIder la fubf» titution, &amp; qu'en cette qualité il refpeétât
» toutes les aliénations faites par le grevé ju[» qu'au concurent des dettes dont il a' libéré
» l'hoirie ~ &amp; ju[qu'au concurent des droits
» lui compétants., &amp; fait encore mieux parce
» que toutes les aliénations contre les qu'elles
» le lieur Bouteille réclame aujourd'hui ayant
» été faites avant que la fubfiitution fut publiée &amp;
» enrégifirée, les Acquèreurs ne manqueraient
, » pas de dire qu'ils ont acquis de bonne foi. »
La qualité d~ fubfiitué eft donc incapable de
lui donner titre pour critiquer les ventes faités
par fan frere, il ne lui reHe donc que la qualité d'héritier de [and. frere; voyons donc s'il
peut la réprendre aujourd'hui apres avoir répudié fa fucceŒon folemnellemenc &amp; conjointeplent avec toute fa famille, c'efi-à-dire -' li l'on
,doi~ entériner les lettres de refcilion qu'il a

E
\

�•

19

18

,

jmpêtrées eliVets Ca répudÜtion·, refcifion dont
tout le b~néfice qu'il pourr01t étl efpérer Ce reduiroit à lui donner la liberté d'exercer une nouvelle ~aion teftifoite.
Le Sr~ Bouteille ne peut pas fe diŒinuler que
ce ne Cdit ici l'u~ique objet de fon aaion. ~l
a figuré depuis la mort . ~e [on ~rer,e, &amp;. 11
figure encore comlne hé ru.le: fu~.{h~ue. par [on
pere. C'efi en cette quallt: qu Il JO~l~ de fon
&amp;. qu'il s'efi tOUjours quahfie de [on
hérédité
repréfent;ni. C'efi en cette qualité qu'il a tran·
figé en 177 0 avec [a mere , [e~. [œu;s, &amp;. leurs
maris, &amp;. qu'il s'eO: porte &amp;. qu !l a ete reconnu
créancier perdant dans la fuceelhon de [on frere,
( piece BBB. au Cac du fieur Bouteille.) C'efi
00
en cette qualité qu'il a cedé un capital de 7
liVe fur le "fieur d'Eymini en pleine majorité.
Ce n'eft que lorfqu'il eft fortÏ de la bouche de
[es propre~ conreils, qu'il devoit reCpeaer en
cette qualité, les aliénations faites par l' héritier

grevé, jufqu'au concurrent des droies à lui compétants , OU des deIteS dont li a libéré l' hoirie ,
ce n'dl, dit-on, qu'alors, qu'il a voulu revenir à fa fucceffion par la voie de la refcifion
envers la répudiation de cette fucceffion; enforte
qu'il eft aujourd'hui bien confiant que [a demande en refcifion n'a pOUf but que de lui fra""
yer les voies à une nouvelle a8:ion refcifoire.
Il faut en convenir, fi la loi lui permet l'exercice de cette a8:ion , faus doute il faut le met ..
tre à même d'en profiter; mais fi les principes
des refiitutions en entier s'élevent contre fa de ..

/

mande, toutes les circonfiances fe ' .
pour déterminer
la J'ufiice a'1 a reJetter
.
reunI1rent
r.'
.
Q ut ne lerOlt en effet touché du for·t
gens du peuple dont to
l'·
de ces
coins de terre acquis a ut havolr confiile aux
r.' cl
ux enc eres en 17 9 &amp;
arrOle
' ,fi ecl leur fueur pen dant 22 an' 'T5 , 1"
ene. ce e leurs travaux ffi .
:).
out e
b
teille , Ce n' il
pa. erOlt au fieur Bou. .'
e pas tout Il fi d '
.
lIqUIdations
ruineufes , garantlr
, . al,u rOlt fubll des
,
un d'
une vente,
1..l_autre d'une confiitution cl e cl ot
'd'
~s nouveaux partages
'cl
' proce er a
· nouvelles
, ed1re
pofitions légitimaires ~ c', e fia. . ab d comnon fceulement un héritao-e fi cF a an onner
.0
rumalS
1. e par vingt
ans de travaux &amp; de peInes,
e
r. .
de ncore 'dconfcommer toute fa fortune en HalS
font les conféquen
d
proce ure.
T'01elles
'
ces e fo
.n'
U 1 S écrie tant qu'il voud
fi
n al,llOn.
Q
des l\1ineurs. Ce n'eil
l rar. ur les privileges
r.
pas onque tout
h
'
' a C angoe
d~ race, que tout a été aliéné &amp;
mIlle
engagemens fur la rOI
r.' d~ une qu
onIr.a pns
.
poffi
d
vwgt-deux années , q ue l'h"entIer d' eulon
e
M'
pourra fe flatter
d'être reL'a vora bl ementuné Ineur
,
'
fi' Œ
coute en
deman dant a rentrer dans 1
dont le prix a été em l ,a ,po e wn des fonds
&amp;. fi cette aaion lUI· cPo mpetolt
oy~ ~ payer
fes dettes;
le M i l
1Ul donneroit jamais fon vœu' , , aglnrat ne
yons cependant fi l
qu a regret.
V0 a'
rIgueur ' des
g1
de l'accuellir ; mais il eil f: 01 rde es. perm:t
..
aCI e e faIre VOIr
ue to lé
.
us s pnncIpes concourent à 1 r.'
qJetter.
a raue re-

fi '

0

(

0

. Demandons - lui d'abord où efi le texte,

�20

·
qui établilfe ' mais duquel il
on ne dlt pas
.'
fi· bl
. conc1ure qu'un MIneur efi re Itua e enUlff'e
. ,
P
'udiation qui }'a feulement pnve
vers une fep
,
fc . r· ? U
ne
, ac&amp;
d e l ,exerCl·ce d'une ' aébon .re CUOIre.
. d cette nature efi toujours un proces ,
tian e, qui en engendre d'autres. Il faut ré ..
unbtrotes parties dans le premier état; il faut
t~ ~rd esdes améliorations; il faut fixer des dé ..
lqul er
. C
d
'
'
.
en
un
mot
Il
raut
es rapports ,
d
gra atIons ,
~
&amp; l 1
urs
&amp; l'on connoit les difcuffions , es ongue .
MI-,
q u,entrai"nent ces fortes de procedures.1 Un 11·1
dans aque
e1
neur qUl. r ;,..p udie une fucceŒon
'
..
c· d
~ ne rait one
,
'&amp; r
ne trouve qu 'une aUion refclfOIre
tre chofe que renoncer a un proces ,
pa
;~ même il fuit les confeils d~ p:ud~~ce q~e. la
loi lui donne, verecunda ~ogztatzo ejus qw lues
pour
execra tur . U n Mineur efi-Il donc relhtuable
.
Cc 1
avoir fuivi le confeil. d~ la" 101, &amp; ,con el
dont l'honnêteté lui faI[oIt meme un 'pre~epte ,
.r
les ventes contre
pUl1que
. , , , le[queUes
..
&amp;Il reclame.
aujourd'hui, ont hbere 1 houle"
ont toujours été cimentées par le vœu de toute fa fa-

l

dL.
mille?
Mais indépendamment du filence es. o~x
fur une hypothefe de cette nature., les pnncI,.
pes généraux, &amp; ceu~-mêmes qUI ~ouvernent
les répudiations des MIneurs, profcnvent (!;et~e
,
.
pretention.
Tous les Textes du droit nous difent qu'on
n'accorde point aveuglement le bénéfice de refii.tution aux Mineurs. Avant de l'écouter, 011
examine fa conduite, les motifs qui l'ont ~ait
agIr i

21

agir ; il ne fuffit pas même toujours qu'il ait
été lefé, pour que la jufiice vienne à fan fecours. Ainfi on ne le refiitue point envers les
baux à ferme; envers rachat d'un office; envers la rémilIion d'une injure; envers les délais
accordés à fan débiteur; envers la rémilIion réciproque d'un fidéicoI?mis , &amp; en général envers tous les atles qUI peuvent être envifagés
A
. ou comme honnetes, ou comme des traits de
con.duite qu'un majeur lui - même aurait pu
tenIr.
C'e11: ce qui fe collige des Textes mêmes
qui ont introduit le bénéfice de refiitution.
Prœtor edicit, dit le 9. 1 er • de la loi Ire. if. de
min. ~ quod cum r:zinore vi(5'i nti quinque annis
natu geflum effe dl ce tu r , uez quœquœ l'es erit anÏmadvertam. Le paragraphe trois de la loi onzi~!ne fo~s le même titre_~ n'e11: pas moins expres, fczendum ejl non paJJim min oribus fubveniri , fed caufâ cognùd.
On n'accorde donc point aveuglement le bénéfice de refiitution aux mineurs, mais on entre au contraire en connoifiànce de caufe . on
exami\1e fan plan de conduite ~ &amp; l'on voit fi
les atles contre lefquels il réclame, font l'ouvrage de l'inco~Gd~ration ~ de la légereté naturelle du premIer .age, ou fi au contraire ils ne
retracent que des tr~its de fruden~e, d'équité,
ou un pIao de conduIte, qu un majeur lui-même
n'auroit pa~ dédaigné de tenir. Delà les Arrêts
de la Cour fur les demandes en refciGon envers
les baux à ferme" en vers l'achat des offices &amp;c.
Delà la doB:rine , de tous les Auteurs f~r les
~

F
•

1

�•

z~

22

pour tout bien que le quart d'une aEtion refci{oire. Où trou~er. des textes qui accordent le
bénéfice de refiltUtlOn dans des circ on fiances
de cette natu re ?

ititutions 'envers la rémiffion des injures., eure
l
de/lais accordés au débiteur &amp;c. Tous
vers es
l'
C
ces Arrêts &amp; ces exemples ne (ont que ~xp~e ...
fion des principes géneraux, (ur les re!htu~lOns
en entier. En un IDot J les moyens de re(clfion
tombent en diCcu{ion &amp; en exabm;n 1",. &amp; ce
n'dl .u'autant qu'ils ont pour aJ.e llnpr.u",
quia facilité de l'âge que la J ulhce
ence
a
.
. d
d
peut les écouter. Uti q~œq~œ res erlt ?nzma •

ol1îm minJrzbus fubvemam,fed
Non
vertam.
P 'JJ"

:ft
.~
cau~ai~o%nl~~~n

entre en examen &amp; en . diCcuf.
fion des motifs, &amp;. du plan de condulte des
iaeurs avant de leur accorder le bénéfice
'~e refii:ution, le fieur Bouteille .d~meure fans
eCpoir. Ce n'e~ point ~n (a ~uahte p~rfonnel~e
de mineur qu 11 fe preCente a .la J u{hce , malS
en celle d'héritier du mineur, Clrconfiance con·
fidérqble aux yeux des Loix. Ce n'dl pas contre une aliénation inconfidérée &amp;. fans caufe,
mais contre ; une aliénation faite du vœu de
toute fa famille &amp;. approuvée par toute fa famille dans toUS les tems. Cè n'eft point contre
une aliénation dont le prix a été mal employé,
mais contre une aliénation dQn~ le produit a libere
l'hoirie fubflituée des dettes qui l'auraient abforbée. Ce n'efi point contre une aliénation lé five. il eft prouvé que ces fonds ont été furpa;és à 8000 livres, le fieur BO,ureille n'offre pas même de prouver la leiion. Enfin
ce n'dl point contre une aliénation, puif~
qu'on ne pourra jamais confidérer comme telle
la répudiation d'une hérédité ~ qui ne lui offroie

\

. Des principes généraux" defcendons aux reg.les partic~li~J~s" qui gouvernent les répudia~10?S de~ here ltes. Nous avons ici un texte fort
claIr" c eft le ·\ paragraphe
Îcœvola' de la L 01.
·b
J",
24, fI'. de mznorz us. Il, s'exprime en ces termes. Sz quis Juvenili levÏtate duaus ~miferit

vel repudiaverit h~reditatem., ~el bonorum poffeffionem , Ji qUldem omnza zn integro font
omnino audiendus eJl.
. Ce ~nême paragraphe ajoute enfuite, fi vero
}am diJlraaa .hœredzcate ~ nego(Îis finitis ad
paratam pecunlam, laborzus fubJlituci veniat "
repellendus ~fl:. multo que parcius ex hâc caufâ
hœre.dem mmons r.eftituendum effi.
AlOfi deux conditions effentiellement requifes
par ce para~raphe, pour refiituer le mineur
envers la répudiation d'une hérédité. Il faut
0
1 • que .le mineur aye été, juvenili
levitate
duaus, lors de cette répudiation. Il faut 2
qu'~l trouve res in int'egro. Sans le cours de
ces deux conditions J on lui refufe le bénéfice
de refiitution, c'efi la con[équence inévitable
des difpofitions de ce paragraphe.
Le fieur Bouteille manque évidemment de
'une &amp; l'autre de ces conditions. Il a répu~
dié la (uc~effion de fan frere le 18 Août 1770.
Il touchoit alors à fa vingt-cinquieme année.
0

•

�Z5

Z4

Il fe tranfporta devant le Juge avec fa mere

\

&amp; fes deux fœurs, accompagnées de leurs
maris majeurs, l'un de{quels eft pourvu, d'un
Office de Notaire: ils fignerent tous la répudiation d'un commun accord: comment donc
faire envifager aujourd'hui ,cet, aéte COll;Ime un
aéte de jeuneffe ? Il connOI.ffOIt alors, les forc,es
&amp; les avantages de la fucceffion; Il connOIffoit les ventes de 1759, puifque peu de tems
auparavant il avoit difpofé du prix de ces ventes en faveur de la DUe. Aillaud. Ses beauxfreres J fa mere &amp; fes fœurs, avec lefquels
il répudioit , &amp; auxquels les mêmes droits compétoient, ne les connoi{foient pas moins, puifque les uns &amp; les autres s'étoie'n t payés de
leurs créances [ur le prix des ventes. , Sa répudiation et1: dODC faite en pleine connojffance
de caufe; elle cff donc l'ouvrage de quatre
majeurs, &amp; de quatre majeurs qui avoient le
même intérêt que lui; c'eft donc ici un atte
concerté &amp; combiné par tOllt~ la fami-Ile, cornpofée de pe{fonnes majeures &amp; de gens d'affaires. Nul de ces majeurs n'a imaginé faire
un aél:e de légereté ~ en répudiant une fucceffion dont, tout-l'aélif confifioit au quart d'une
attion refcifoire; il eft donc impoffible d'envi.
fager €et atte; comme le fruit de l'imprudence
&amp; de la légereté de l'âge. Le fieur Bouteille
manque d~nc de la ~remiere condition requife
par la Lm, pour h11 C\ccorder le bénéfice de
refiitution.
,,/
1
•

A

. A l'égard de- la feconde, elle en également
contre lui. APfès les ventes de 1759 &amp; avant
fa répudiation, tout changea de face. Les AcIquéreurs, la plûpart de la c1atfe des manouvriers [e font livrés à l'exploitation des biens,
avec tout le feu des .preîniers venus: ils ont
engraiffé, ~ complanté les fopds ~ ils les ont
ali~nés en V'~rtie. Apres la rép~diation ~ ils ont
continués de les aliéner; les uns ont vendu
'
,
d,autres l
es ont conftltué en dot) des trojfiemes
'o nt fait des partages, en .un mot fur la foi
des ventes &amp; de la répndiation , les~ Acquéreurs ont pris tous les engagerf)ents qu'on peut
prendre pendant une pofi~Œon de vingt-d~u x
ans; ,les chofes ne [ont flonc pl.û..s dans ~u r t
,e rtier. Le fieL1r Bouteille ' vient donc aujqur- .
d'hui comme dit la lai" rebus diftraqjis &amp; ad
paratas epulas: il manque dono de la feconde
condition, {ans laquelle il ne f'eut pas obteni r
le bénéfice de refiitution.
Mais les c.onféquenc~s d~ la loi deviennen t
encore plus meurtrieres contre lui '~ fi. l'on conLidere qu'elle difpofe fur la répudiation d'une
hérédité quelconque, &amp; non fur le cas bien,
particulier, ou. la répudiation du mineur ne
l'a privé que de l'exercice du quart d'une aélion
refcifoire. c'efi bien jci l'hypothefe dans flaquelle
nous nous trouvons aujourd'hu,i. Charles Bou -r
teille efi mort ab intefiat. Sa mere &amp; fes trois
enfans lui ont donc fuccédé . par égale part;
ne compétait donc au fieur Bouteille qut!
le quart de la [ucceffion, &amp; cette fu.cceffioll '
(ur ~aquelle la fubfiitution du pere a . été pré-

1

J

G

�26

.
\

levée par une tranfaébon palrée entre les co ..
héritiers, n'ofire qu" I!HI]~ aétion refdfoire à in-tenter. Or, fi en mati~re de réFJudiation d~üne
hérédité que1conql::Je, ' la· lo~ ne re[ilitue le mi ..
neur q .U€ [ou-s les. deux condieio1'Js dont 0K
vient de' parler, qu'elle auroit été fa difpofi'tion, fi elle ' avoit fl:atué fur le cas parf:.iculier,
où la répudiation du mineur n~ l'a priv~ que
de l'exercice d'une aétion refcifoire? Croit-on
que I.e Légiilat.eur eût héfité à lui refu.[er le
bénéfice de refiitution dans une hypothefe de
cette nature, [ans même le ' concours de ces
d'eux conditions?
1
Ainfi les pl incipes généraux fur les refiitutidns en "entier, fe joignent aux regles particolieres des répudiations d'hérédité, pour fair~
débouter le lieur Boutei1I~. 11 ne s'eft conduit,
il n'a agi que de concert avec toute fa famille ; ]'aa~ con~r:e lequel il s'éleve aujourd'hui
dl: l'ouvrage de q,uatre perfonnes majeures"
animé.es d~ ~êm~ intérêt que lui : on ne peut
donc Jamt:lls, 1 envlfager ~omme le fnlÏtde fo"o
imprudencel , ou de fa· légereté. Cet aéte ne
la privé qae d'un procès à foutenir, depuis
cet atte tout a changé de face, il eft donc
imp-offible de l'écouter aujouJitl'hui.
,
Voyons cependant les prétextes à là faveur
defquels il veut, faire accueillir fa demande.
Nous ne parlerons plus du défaut de caufe ou
de néceffité de l'aliénation des bien~ de' fon
frere , ni de leur valeur en 1759 , qu'il exa
gere étrange~nent. Nous avons prouvé que toutes'
f~ obfervatlons font détruites par l'év.idence

'1.7
des faits, &amp; que la nature des fonds vendus,
. &amp; l'emploi des deniers, rapprochés de la
fituation &amp;. de la fortune de la famille, ne
permettent point de révoquer en Qoute la c-aufe
&amp; l'utilité de cette aliénation. D'ailleurs avant
d'agiter la nullité d'une aliénation, il faut favoir
fi on a qualité pour l'attaque,,, &amp; nous' venons de
vo~r que!a d.ouble qualité fous laquelle il fe pré[ente
aUJ~urd hUi, ne peut pas favorifer fes grands
proJets" &amp; que fur-tout l'efprit de la loi n'a
jamais été de reflituer un mineu.r, pour avoir ,
\
\
renonc é a un proces.
» Mais de ce qu-'un mineur, dit-il, aura
) été effrayé du grand nombre de poffeffeurs
» qu'il faudra dépouiller" f;x. de la perfpe8:ive
» où il étoit d'arracher fan patrimoine des
» mains de tout ce qu'il y a de puifiànt dans
» un~ Ville: s'enfuivra-t-il q~'il dDit en être la
» viEtirnè. Si l'aél:ion fait procès, c'eft qu~il en
)) coute à rinjuftice de fe dépouiller; &amp; cela
) eft fi vrai que- vous ne vous êtes défendu
)l (ur le
fonds, que dans votre derniere Con» fultation, dans laquelle vqus avez lâché
)) quelques mots par-ci par-là , preuve évidente
» que vous ne regardiez pas le fdnds comme
» litigieux .. Enfin la regle ne nous dit-elle pas
)) qui habet aaionem · ad rem recuperandam
» ipfant rem habere videtur. ChoiGlfez donc,
» j'ai renoncé, foit au patrimoine de mes an- 1
1&gt; cêtres" foit à l'aétion qui devait me le pral) curer: dans les ·deux cas j'ai été lapfus, parce
" que j'ai fait mon préjudice; , je dois donc
» être reHitué. Et quand. vous dites que je n'ai

..

.

,

�1

2.8.

'pas répudié juvenili œt.1t~ duau~,' .v~us par~e~ ~ .
» contre l'évidence, pU1[que J al renonce a
» 4° 000 livres de bien. Ne me reprochez pas
» n"on plus d'avoir répudié pour ne pas payer
» les dettes de mon ftere. .J'av,ois
payé
dix,
.,
,
» louis [ans compter ce qUI aVOIt ete paye '
» (ans quittance. rai en[uite payé 380 liv.
» au Sr. Arbaud Marchand. Jugez maintenant
» fi le mineur payant d'un côté , &amp; répudiant
» de l'autr'e (çavoit ce qu'il faifoit ,&amp; fi la
» répudiation qu'il confentlt n'eR pas un trait
» de jeuneffe ~ une .ét?urderiè qu'i!nporte , que
» j'aie repudié con JOlOtement avec ma mere ,&amp;
» mes (œurs? La différence qu'il y a entre
» elles &amp; moi ell fenûble. Elles étoient ma- '
» jeures , elles pourroient calculer ce qui con) venoit le mieux à leur intérêt. Quant à moi;
» je n'avois pas affez d~ maturité po~r ]~ faire ~
» il faut donc me reflttuer ,our n avoIr · paS'
)} bien calcule mes intérêts. »
•
.
. :
Retranchons d'abord ce ' grand nombre de
pofièffeurs puiffants, ( ce '[oht . ées propres termes) qui fuivant lui Pont empêché" d'intënter
fon aél:ion. Les acquereuts font tous' gens du'
peuple à t&gt;exceplion , des Srs. de Çoffaud &amp;
Dulme qui ne fon~, ni · n',o nt jamais voultl
paffer pour gens puiffanu. Rétranchons égale'-'
ment le patrimoine de quarante mille liVl'es dont,
il a été privé. Il croit peut .. être qu'en reve.;..
nant . fans ceffe fur cette évaluaüôn l il parvieni.:
dra à perfuader au Juge, que les fonds vertduS'
pour huit mille livres, en valdient effëaiv'~lllent,
quarante mille ~ mais ind.é pendamment de .. ct
»)

qu'il

2.9

qu'il ne prend pas feulement des fins en rapport ellimatif des fonds, nous avons vû qu'ils
ne rendaient annuellement que 200 liv. fans
déduétion des tailles. Nous avons vû que toute
la famille intéreffée à la confervation de la fortune du mineur, en avoit ré[olu la vente pour
payer les dettes dont la fucceŒon paternelle
était grevée; &amp; fi de fait les fonds vendus
valoient quarante, mille livres, la mere , &amp; fes
filles avec leurs maris les auraient-ils laiŒ~s vendre pour huit mille? Auraient - ils répudié la
fucceŒon du defunt ? c'eft pourtant fur cette
évaluation de quarante mille livres que le Sr.
Bouteille fonde fon prin~ipàl argumeut. » Par
)J ma repudiatlon , dit-il, j'ai renoncé à 40000
» liv. de bien; ergo vous parIez- contre l'évi j) dence quand vous dites que je n'ai pas répu- .
» dié juveniti œtate duaus ». Où ,eft donc la
preuve ,qu'il a renoncé à 40000 liv. de bien?
S'il n'a donc poi~nt l'énoncé à ces 40000 liv. ,
il n'a donc point repudié fuivant lui - même
juveniti œtate quaus , &amp; çonféquemment il
manque de la premiere condition de l&lt;;l loi pour
obrenir le ' bénéfice de rellitution. Ou fur ce
point de fait , il eft non féulement fans preuve , mais même il renonce a en rapporter,
mais même il a contre lui toutes les preuves &amp; '
l'évidence même.
A l'égard du reproche d'avoir repudié l'heoirie de fon frere pour s'affranchir du payemeut
de fes dettes , il ne fe jufiifie point en ditàn t
qu'il a payé dix louis &amp; qu'il a foIdé le compte
du Sr. Arbaud , ou en produiCant aujourd'huÎ
quelques billets ou acquits des créanciers de fOll

H

l,

�31

3°

[rere. Dans quel objet la mere &amp; f:s filles .ma. eures açcompagnées de. leurs mans aU~Ol,ent:
!Ues repudié , fi ce n'étOlt p~ur fe mettre al abr;
des pour[uices des créançlers du defunt .
A voient-elles be[oin de faire un aae de répudiation de [on hérédité, fi .eUes n'avoient . eu
cet objet en vue? Et ?e f~lt le .Sr. BouteIlle
peut-il conteller d'a vo~r faIt plald~r un a~be~.­
gifles à raifon de fournlttl. res en ~hm;~ts qu Il
avoit fait~s à fon frere ? RIen ne lUI a ete plus facile aujourd'hui que de fe m.énager l'acquit de
quelques créanciers ~ ou. CelUI du . Sr., Arbaud.
Quel
le créancier qUI refuferolt d abandonner ou ~e quittancer fa créance pour Ji~.francs.,
quand il s'en verr~, fruaré pa,r u,n .F,ldelcommls
qui abforbe entJerernent 1 he redIte ? Et la
preuve que l'hérédité de Cha~les était infolv~­
ble fe puire dans la tranfaçho~ du 18 Aout
1770 , '( cotée B. B. B. ) qUI efi encore le
~(opre Quvrage du Sr. Bouteille &amp; de fa faInille , &amp; dans laquelle il fe porta créancier
perdant de plus de deux mille livres dans la fuc ...
ceffion de fon frere.
Au fonds' quelsque ayent été les motifs de
fa répudiation, il n'en eft pas moins vrai qu'elle
exifié , qu'elle lui eft non feulement per·
fonnelle, mais même commune avec toute fa
famille , qu'elle a été fahe en pleine connoiffance des affaires de la fucceffion , que cette fucceffion ne lui donnoit pour tout patrimoine que le
quart d'une aaion refcifoire &amp;. certainement nulle (
loi n'a jamais accordé au mineur le bénéfice de ref..
1

ea

1

titution env,ers une répudiation de cette nature !
.Envain pou~ fe foufiraire aux induétions qui
nallfent des clrconfiances dans lefqu~l1es il a
fait cette répudi~tion vient-il dire aujourd'hui,
qu~ fa mere &amp;- [es Jœurs étant majeures, pouVOlent calculer ce qui convenoit à leurs intérêts , mais que lui, n'ayant que 24 ans il n'avoit
pas ajJe'{ de maturité pour le faire. Quel inté ..
rêt pou voit donc convenir à un des éohéritiers
fans convenir aUK trois autres? La fucceffion
pouvoit-elle donc' être infolvable pour l'un &amp;
folvable pour l'autre, il faut donc toujours reconnoÎtre que l~ fucceŒon répud~ée n'offroit
rien de réel, à moins de regarder comme tel un
procès à foutenir .
. M~is l'aaion que tinte.nte ,:ujo,ur..d'hui .ne fait
proces que par votre obJllnatlOll a . voulOIr vous
maintenir en poffeffion des fonds; c'eft donc d
tort que vous dites aujourd' hui ~ que ma répudiation. ne m'a privé d'autre droit que d'exercer
une aaion récifoire. Le Sr. Bouteille perd toujotas de vue qu'en régIe générale toute demande en rellitution pour fait de minorité eft litigieufe de fa nature en ce qu'on ne peut y
fiatuer que caufâ cognitâ. Il perd de vue que
la demande en refcifion intentée par l'héritier
du mineur enver,s des ventes dont le prix a été
employé à payer [es dettes, ea encore plu s
litigieufe &amp; exige d'entrer en plus grande
connoifiànce de cau[e, une attion de cette nat~re , eA: donc un véritable procès. En répudIant donc une {uccelIion dont tout !'aélif Contelle à une aélion refcifoire , le mineur ne re·

J

�3~

nonce donC' qu'a m~ procès~. Or le mineur p~ut­
il être reçu à fe faIre reHnuer envers l,a repudiation d'une hérédité pareille ? Le peut-Il quan,d
fa répudiatio~ lui eft commune avec [es tfOlS
cohéritiers majeurs &amp; fes plus proches parents ?
Le peut-il quand les choies ll~ {o~t 'plus dan~
leur entier, quant après fa f,epud-latlOn tout a
changé de face? Voila les P?ims ~e ,vue que
le Sr. Bouteille cherche toujours a ecaner ,
mais qui fe p;éfentent to~jou~' s à l'efprit ,
dès qu'on connoÎt les vraltS cu'confiances du
proces.
» Mais dit-il ,- fi le mineur ne pouvoit être
» refiitué qu'entant que les chofes font dans leur
» entier il s'enfuivroit que quelque préjudice
» que le mineur e~t fou~ert ,p ar la fépudi~tion,
) on lui refuferOlt toujours de le relhruer.
» Il s'enfuivroit encore que le bénefice de ref. .
.,... "
,
» tltutlon ne pourroit etre llnperre qu entant
») que le tiers acquere~r qui a dép~uillé
le
» mineur conferve les bIens ou les ladre dans le
}) même état. Le ridicule oe ces conféquences
) annonce l'inapplication du principe. Auili je
) nie que le
Sœvola ,dife quelque chofe de
» pareil. Ce
ne parle que de l'appurement
» de la fucceffion f4it par le fllbfiitué ; &amp; no'n
» de quiconque aura ufurpé fes biens. Si p4r
)) exemple dans l'infouGence de l' âge un mineur
» difoit , il fàudroit liquider des comptes ;
» faire l'apurement d'une fucceffion ~ reclamer
» un tel bien, j'aime mieux me livrer à mes
» plaifirs, je repudie. Quel eft le .Juge qui
» dans ce cas lui refufera le bénéfice des refti.
tltutlon
\

,

9
9.

'

33

tution ? D'un autre côté fi un mineur vait
)} une fucceffion hériffée de difficultés un béné» fice d'inventaire ~ inévitable de créances dou» reufes à faire rentrer &amp; que ce mineur répu») die; l'on aura raifon de lui dire qu'il eft non
» recevable à fe faire refihuer envers fa répu) diation ~ &amp; qu"il n'ell: pas jufie qu'au béné» fice de la refiitutioll il vienne dépouiller l'hé » ritier qui a tout liquidé; c'eft donc par les
» circonftances qu"il faut décider fi le mineur
» ne doit pas être reftitué , lors même que les
» chofes ne fonç plus dans leur entier. Aulli
» les auteurs examinant fi le mineur eft 'reLli» tuable en vers la répudiation , )lous difen [-ils
» que, re[!;ula eft indubitata qitod Jic.
Les a veux feuls que renferine cette objeB:ion
fu~roient pour accabler le $r. Bouteille, car fi
c'efi par les circonftances q~'il faut ~ fe décider
en cette matiere , qu'elle1 circonihmces plus
fortes que celles du conco~rs da fes trois cohé ..
riciers majeurs à fa répudiation! Quelles circonfiances plus décifives que la reconnoiffance
folemnelle de l~infolvapilité de l'hoirie de fon
frere , inCoi vabilité avouée par lui &amp; par toute fa
famille dans une tranfaétion ! comment dans des
circo'nfiances pareilles écouter une demande en
,récilion envers la répudiation d'une hérédité
Infuflifante , &amp; reCcifion à la faveur de laquelle
on veut parvenir à dépouiller des pollèflèurs de
22 ans, &amp; dont les deniers ~ bnt liberé le défunt des dettes vifcérales &amp; privilegiés fur [es
biens. Le fieur Boutèille ne pouvoir donc pas prolloncer fa condamnation en termes plus exprès.
»)

1

l

�•

34 . , d 1
G
Au reae 'rien de plus tHOIg~e. e a c~u e que
r'
ences ridicules , qUI fUlvanl lUI décou· CQU1CqU
es
.
1
lent de ~os principes. Il nF les préfente comme
telles qu;eJl appliqua':Jt à toUS ~{f~ce de contrat
afl'"é par les mineurs, les pnpc~pes . qu~ n,o.us
;'appliquons qu'~u cas particulier dè la repudla..
tion d'une hérédité. , ' .'
r
Nous n'avons ja~als dIt, que la ben~fice d,e
reltitution dot indillin8~ment ~tre refufe au mIneur q\land les chofes ne. ~ontpllls dans leur- entier. Nous n'avons même pmals ,conte fié ,que .ce
bénéfice ne lui compétat en matlere de rep~dla­
tion d'hérédité. Sans doute, il lui ~ompéte, zndu,l;itablement. Mais ce bénéfice lUI compete-t-l!
indifiinétement &amp;. [ans connoiifance, d~ caufe .
fuffit-il d'aborder la Julliee &amp; de lUI due ~ » d~s
» mauvai~con[eils m'ont engagé à répudIer; .le
» fuis né en 1746, ma répudiation a été fa~te
» en 177 0 :1 je touc~ois bien alors ~ ma maJo» rité' mais je n"étolS pas aite'l forme pour cal» cule: les ' bénéfices &amp;. les avantages d'une fuc-·
» ceffion' ma mere, mes fœurs, mes cohéri'
'b
) !tieres affillées
de leurs maris
ont 'len ren pudié avec moi , ~ais elles a,v?ient: un juge» ment fain, elle ont. pu fe declder
par "elles.
, .
n mêmei' quant à mOl, mqn Jugement n etolt
» point e~core afTez fO,~mé pour me ~écider par
)} moi.même _ parce qu Il me manquOlt quelques
» mois pour avoir mes vingt-cinq ans? ergo il
» faut m'accorder &amp; le bénéfice de refiitutÏon en» vers ma répudiation;» fuffit-il, difons-noJ.ls ,
de tenir ce langage pour q~l'aveuglement ou
,refiitue le mineur ? voilà ce que nous foute-

'A

•

j)

nons n etre pas. vrai; &amp;. c'efi pourtant l' 1
réfumé de toute la défen[e du fieur Bo 'lai e,
.'
'1 l'
Utel e
malS
JamaIs
es
OIX
ni
les
Auteurs
n'ont
t
"
d
raçe'cl'
es
. prInCIpeS ~ cette nature. En regle géné{ale on
pere,' on dI[cut~ les moyens de refiitution. Le
L~~l~ateur ne dIt pas, vous ave, contraaé en mi
!Z~rlt;, d,one le bénéfi:ce de .rejlitution vous com~
pet~.
1 dIt
contraIre
, Je. peièrai
votre cond
., au '
.
'J.
lllte , J ex~mznerQl les préjudices que vous -ave
foufferts ,Je ~errai Ji vous vous êtes compon}
comme
. fi"un maJeur, ou Ji vous n'ave7'\ au contr~lre UIVI q~e les impuljions de la jeuneffi, &amp;
fulva?t les clrconflances , auxilium tibi dabo
ou bIen, caufâ cog?itâ tibi f!lbveniam. V oilà l~
regle genérale. VIent en[utte la regle
.
' ,
panleu' [' l

JIere ur ,

a renOnCIatIon
•

Il. '

à une hér e'd"Ite

~

&amp;

comme c en ICI un genre de bien non r r
.
hl 'd'
",
.
w!cepue, appreclatton &amp; qui fort [ouvent peut être
onereux
, &amp; par les t:harges' &amp; dettes dans 1'1 efi gre __
ve,' . ~omme encore 11 peut tres-bien fe faire
qu on ale contraél:é mille engagemens [ur 1 r '
d' une repu
'd"latton, la loi dit alors prene alOI
71. garil
1
d' ,
,
1

e; a repu latwn d'une hérédité n'e'fl.
'
J" poznt
Il
par
.., e e-meme un aae léli+'
J'J , comme l'e,a
J' par l III-,
meme, l!nemprunt, @u.u?e aliénation jans calife.
ces dl;.n:'
~t:
.Il convzcnt
' donc de ·difl.znguer
J"
'JJ erel1t.es f.Jpeces; &amp; en c0nfl.iuence , j'exige non.fiulement
une, pr~uve de léJzon pour obtenir le bénéfice d"
reflUutLOn
, mais JO, exige
encore que Z',,,
' d' e
•
•
u repu latl,O~ p~enne
Jouree dans l'inconduite ou la
letfe~ere du mln~ur., Ce n'efl pas tout, je refufe le
b~néfi.ce, tle refluutwn Ji les chofos non funt am,..
A

fa

nlOo ln Integra.

(

�..

36
Telle efi évidemment la différence fenfible
que les loix oot mife entre la répudiation d'une
hoirie &amp; les autres contrats de b vie civile. La
moindre attention fuffit p'our l'app~rcevoir. Eh
par combien d'autres, texteS t~ouver1ons - ~ous .à
l'appuyer fi elle- étOlt fufcepubl,e d~ dout,e ! malS
une fois cette différence convenue &amp; rapprochée
des circonfiances de la caufe , le fyfiême du Sr.
Bouteille croule de lui-même, fa répudiation
a contre lui toUS les principes &amp;. toutes, les conditions fous lefquelles la loi accorde le bénéfice
de refiitutÏon auX mineurs ; cette répudiation
efi un aéte fi peu difré par juvenilem œtatem,
qu'il l'a faite avec le concours de toute fa famille qu 1 jl n'a fait que renoncer à un procès.
En u~ mot le but de fon afrion eft clair; en fe
faifant refiituH envers fa répudiation ~ il veut
dépouiller de tiers acquéreurs de vingt-deux al?s,
après que toUS les biéns de la fuccefI10n répudiée ont changé de face par des réparations de
toutes les efpeces, après que la plupart ont été
diftraits ou hypot~equés; une atlion de cette nature n'dl-elle pas le comble de l'injuftice ?
Mais ajoute-t-il» la Loi n'entend par res in» cegrœ que le fait du fubftitué &amp; non celui
» du tiers acquéreur* Elle l'exprime elle-même,
» puifqu'après avoir parlé Ide res in intergo, elle
» ajoute ~ Ji vero jam deflruaâ hœreditace &amp;
» negociis' finitis ad paralam pecuniam labori» bus fubflituti veniat repellendus eft· C'efl donc
~) au, fubfiitué qui a liquidé ' l'hoirie qui la dé':'
» gagée &amp;. débarrafiée des dettes, c'efi à ce
» fubfiitué qu'il faut ..appliquer fes, difpofitions
»

&amp;

, d
r.
37
Sc non a es Ulurpateurs qui J. aloux du

, "
cl"
pa
» tnmOlOe u mlI~eur font parvenus à le lui
)} arracher. AuŒ BuilTon, FUl'gole &amp; M. de
») Monvallon nous difent
1es
' que c'efi po'\r
u
' ""
» h entIers qUi qnt liquidé l'hoirie qu'
fi ni.
1 fi' "
'
1 ont
» es a, aIres,' q~i ont d~gagé la fucceffion que
» la 101 a éte faIte. V 011à donc le cas où la loi
» refule
"fon
' fecours au mineur . M'
aIS ce cas
» efi-Il c:lu1 d,u ~rocès? La fucceffion n)efi·elle
» pas
" aUJourd
d hm dans le même état ou' e Il e
» eb~olt quan ,Ile fi,e~r Bouteille la répu'dia ? les
» ,1ens? ont 1 s ete vendus après la repu
' d"la» tIon . les acquéreurs ont-ils apuré la fucc ef~) fion? vous dites envain que la loi ne pa 1
» du fubfiitué que comme d'un exemple
rIe
,
, Il.
'L'
' ce a
» n en pas vraI. a 101 ne fonde fa déciiion
» fur ce que le fubfiitué a feul travaillé que
fi
"1 ' .
,que
» ur. ce qu 1 et Oit eo droit d'apurer la fuc» ceChon , ) &amp; fur ce qu'il a été de bonne 101
C ".
n L
,~ demarche du mineur clégénére alors
'
""
en
» lUJU
lce
Vls-a-VIS
du
fubfiitue'
ou
d
l'h'
, . fi
.
~
e
e» ntIer ~ ,&amp; ce n'ell qu'une jufiice que le mil)
ne ur reclame contre les tiers acquéreurs .
qUi
» l' o~~ d'epoui"Il'e. V ous parlez envain d'amélio» ratlons
,on
vous
,
,
.
'les
" refiituera. Les aIne'l'10 » ratIOns n ont JamaIS ete une raifon pour s' op» po~er à la re'vendication. Voyez fi on n'a ja» malS, d,ébout~, un mineur parce que fes fonds
» o~t ete améh~res. Revenons donc au vrai le
» nuneur ne dolt p~s ~enir ~1"paracas epulas,
» profiter
, du cl'travaIl, d un herltler: maI's .·le tl"ers
» acquereur
un bIen du mineur fans cau fc6.,
) ne peut pas le priver par fori propre fait ,de
»

K

�.

n

38
le rédamer. Récablifft'z donc le

llüne'Ut

39

pudition ~'u~e hoirie efi fans doute que res de-

&amp; il

vous payera vos améliolations. »
D'abord quand il feroit vrai que le para...
graphe fç~vola n'appliq~e ~es res iruegrœ qu'à
la liqt.lidatJoon &amp; au débrouIllement .des affaires
de l'boirie faits par.le fuhflirué , Je lieur Boateille demeurerait toujours [ans reffource. Il
faudrait en e.ffet qu'il parvint à perfuader que
fa répudiation prend fa [ource dans la légéreté
de l'âge, que la fucceffion de fan (re.re préfente
un objet réel -' il faudrait pour cela · qu'il Ce
fit reHituer envers la tranfaétion de 1770 J
coa:re laquelle fes lettres de refcifion ne portent point, dans laquelle lui &amp; fes cohéritiers
majeurs ont reconnu cette fucceffion infolvable, &amp; dans laquelle il prend la qualiré de
créancier perdant d~ 2000 l~v. dans la fucceJfi!}.n ~e [on frer~; d, fa~droJt enfin qu'il par. Villt a prouver a la Ju{hce que fon attion n'a
poict pour unique objet de lui ouvrir la voie
à ,un nouvt:~u proc~s, &amp; ~u ,Procès le plus
odIeux, pUlfqu Il ne tend a nen moins qu'à
dépouiller des poffeffeurs de vingt-deux ans ùont
les deniers ont liquidé la fubfiitution.
Mais il n'dl: pa,s même vrai que le
œ ..
vola, b~r~e le Tes znteg:œ, à ,la liquidation de
, ~e 1 h?~ne ~ar le fubll!tué .. S~ quis, dit ce
Juvenz~z levztate duéJ.us omi.feru vel repudiaverit

bent effe zn zntegro.

l)

1

Ce même

dit enfuite ~

fi vero jam

di/:

tratâ hœreditate , &amp; ne/3"Ociis finitis, ad paratath.
pecuniam laboribus fubfliruti veniat repellennus
eft. Or, .paT cette feconde difpo-fition , la Loi
entend-elle reftraindre la premiere, à la liquidation de l'hoirie par le fubfiitué? la lettre &amp;

(

le mdtif de la loi réfiflent également à cette
,
"
InterpretatIon
.
La lettre, parce que la difpofition de la
p.remiere partie eft générale ~ &amp; frappe in~i[­
tlllaement fur tous les cas, C eil par oppohnon
'à res in integro, que la loi parle dans fa fec'o nde difpofition de rebus diJlraais &amp; negociis
finitis; c'e~ pour faire femir que quan,d l,es biens
font difiralts, les chores ne font plus zn zntegro ;
&amp; fi elle nomme le fubfl:itué ~ c'efi parce que
dans le cours ordinaire des chores , eefi le fubftitué qui prend la place de l'héritier. En général
les \loix donnent des· exemples, &amp; les exemples lesf'plus rapprochés de Yhypoth.efe dans l,efquelles les Légtflateurs les ont fattes: &amp; c eft
delà qu'en matiere d'interpréta~ion de loix, les
Jurifconrultes nous dirent tous, que verba de1

9. .r
9. ,

heuedualem , fi quzdem omnia in integro jint
or:znino a~diendus eft. Voilà le pur texte, &amp; ~exte
bIen préCIS. J ufques U une des conditions effentielle pour reLlituer le mineur envers la ré ..

9.

• . monflrant, non lintÏtant.
,1

1

Le motif de la loi, parce que ce n'dl pas
la perfonne du fubfi,itué qui frapp.e le L~.gif­
lateur, mais les fOIns &amp; les pelOes qu Il a
prifes laboribus fubftituti. C'efi l'injufiice . du
mineur de ne recourir au bénéfice de refin utian que dans un tems ou tout a changé de
face. C'efl: les inconveniens qu'entraîne la di[,

1

�1
1

4°

·
a
tra Ion

.

_

d s- effets héréditaires 1 les g~rant1.es,
e
, ."
de proces qUI en
..
la pepID1ere
les liqUidations,
moo
fi ce . &amp; cerral°nelnènt tous ces
~\
au fubllitué qu a tout
ferolent la U1 'ffi b
tifs s'appliquent au lIen
0

0

autre.
Furgole ni Mr. de
Auai ni BU1lfo~, n~ o(é en 'principe que
Il
'ont JamaIs p o o
Montva on n
,
li uât qu'à la lIqUIdatIon
le 1'\.
Îœvola ne les a~Pbfiqo
é Nous convenons
!:I J'''.
lU
ltu.
(
de l'haine par
h ils difent , qu'on ne
q u.'en citant c,e paragra P eb" éfice de reaitution
o
. ccorder le en
. . d'
pour~OIt pas a le fubfiitué qui aurolt .hqUl e
au mmeur contreo
01
u'on ne le lUI refufe
' "' Mais dtlent~l s, q
~'1 ' t
1 hOIrIe.
.S 'du lU
r. b'lnltue
l" '?" voilà ce qu 1 S non .
.,
que vls-a-vl.
1
ï S dirent . 'que
le . mmeur
cl'
r
BIen
pus,
1
.
•
s
Jamat 1.
. \
. d'
. d'b té VIs
.. a-VlS
un héntIer qUI a pns
1
feraIt e ou fi b{t" ' quoique la loi ne par e
la place du . u . ltU::uve fenfible qu'ils n:on[
que du fub~ltue, IP 1 limitât fes difpofiuons
.
. enfe que a 01
L
JamaiS. p. . de l~hoirie par le fubfhtue. e ,
à la hquld~tlOn.
t bien les conféquences
fieur Boutetl!e p:evhoya~é a les fauver en créant
de leu~ ~oél:~lne a ~reer~s tiers Acquereurs paf.
une dtlhnél:l~n ~n d "hoirie &amp; le fubfiitué,
feffeurs. des ~,n s e uadrer avec l'héritier, car
difiinalOn qu Il faIt q
1 fi bfiirué &amp; l'hérielle embralfe ~galedl:neo~t oent ~ravaillé de bonne
.
Ces dermers lt-l ,
.
tIe,r.
'[ des autres n'a au contrazre que
fOL.
Le tr~~afil ,
ba'è A la faveur de cet~e
la mauval; e oz pour J ~.
ré
de
d ' cr:l:'
il croit fauver les con que~ces '.
1 lllC~Oo~
cl Auteurs qu'il cjte. MaIS cette
la dotLnne es
Il
ue par le
d' fr tHon efi chimerique, e e manq
1
f!· 10&amp; par le
Par le fait J parce que es
aIt
tIers
0

•

0

0

0

0

•

0

0

0

,

0

dro~t.

0

41
tiers Acquereurs de ~ 759, ont acquis aux en..
cheres ~ ils ont acquis du vœu de la famille ,
leurs derniers ont libéré l'hoirie, on ne pou~roit
donc à aucun titre les regarder comme poffeîfeurs de mauvaife foi. Par le droit, parce que
la loi , loin de fonder fa décifion fur la bonne
ou fiJauvaife foi, la fonde fur rehus difiraai$ ~
fur l'indignité du mineur qui ne fe préfente
que dans un tems où tOUt a changé de face, &amp;
qui vient ad par':tas epulas? f~r l:s inconve_
nients des garantIes &amp; des lIqUIdations qu'en ..
traîne le rétabliifement des chofes dans le preétat, quand elles ne font plps dans leur
mier
•
entIer.

Mais ce n'ell: pas aifez pour nous d'avoir
prouvé que Mr. de Montvallon, ni Buiffon,
ni Furgole n'ont jamais po[é en regle que. la
liquidation de l'hoirie par le [ubflitué fut le
feuI motif, &amp; le matit taxatif &amp; limitatif du
9, Scœvo!a. Nous fom mes en état de prouver que
tous les Jurifconfultes on traduit les mots res in
integro par ceux-ci, res venditœ, res diJlraaœ.
Nous avons cité là - deifus Convarruvias,
liv, r. n", r. Ce ]urifconft1lte parlant du 9,
Scœvola dit expre11èment , uhi reflitutio minoribus etiam graviter lœ ..Îs negatur, fi poft lf'iJonem hona in alium NOVO CONTRACTU
tranflata fuerint. Cette autorité a paru fi topique au lieur Bouteille qu'il n'a pas entrepris
de la combatre. Nous avons encore cité Mr.
de Bezieux page 547'0 qui rappOrtant un Arrêt
rendu en la caufe d'un mineur dic, j'étois des
Juges &amp; de !'avis de l':A.rrÙ , car la loi quod

L

�4!-

refiitutio ff. ~e minor~bus, décide
&lt;Jue la reflitlltion eft refiifëe au mzn~llr , quand
les chofes ne font plus dans leur e~tlet , comT1!e
fi elle étoit demandée après une GRAND,E DE6, minor

9.

PENSE faite à quelqu" ouvra~e entrepns fur l~
foi d'un.e conv;ntion , elle feraIt alors demandee

lllteg ra
.,
' E
L'Editeur de M. de Be7.1eux s e~ trompe. n
.citant le 9. reflitutio, il a voulu cl~er 1; 9· .Sœ ..
la. La chofe eft evidente , pUlfqu en hfant
vo
. , Il. Il
~ refl-itutio
on voit qu'li n y eU. nu ement
1e}l' J'"
cl'
b .
quefiion d'une refiitution demall. ee re us l1ue ...
gris , au lieu qu'il en eO: qu~fil0n dans le 9·
Sœvola , &amp; puifque ce dermer pa.ragraphe fe
trouve dans la loi citée par M. de Be'Z.leux. L'Ar-rêt rapporté par ce Magifirat eft bien rendu fur
une refiitution impétrée en vers l'achat d' U Tl mulet
qui étoi mort , mais fa ;efl.exion e~ , générale.
» Si la loi refufe la refiltUtlOn au mmeur rebus
» non integris donc il faut la lui refufer ell» vers l'achat d'un mulet mort.» Voilà la tournure 8{ le fens de la reflexion de M. de Bezieux ' &amp; ce (ens dit bien exprefi~ment , que
dans l:opinion de ce Magifirat, la loi que n~us
irtvoquons ne limite point les exprefiions res Integrœ, à la liquidation de l'hoirie par le fubre

no~

. ,

tltue.
Et noUS avons enéor là-deffus une autorité
magifirale , c'efi celle de M. Valla -' Confeiller
au Parlement de Paris, dans fon difcoUfS fur
les Succeffions, n°. 12.. Voici fes exprefiions :
fi le pubere , dit-il -' conduit d'une jeune légé-

reté, s'eft abJlenu, or~ bien a répudié ['hérédité,

(

)

4~

ou la poffeffion des. biens., fi .les" chofes fo nt en ..
core dans leur entIer, II dOIt etre entiere
. M' Ji 1 t:
ment
ouz. ,aiS l a lu~ceff!0n eft DISTRAITE ,
&amp; le negoce accomplz, zl doit itre débouté. Ma~~eureuf~men~ pour le fieur Bouteille, ce Maglftrat n a pO.l nt tenu ce langage à l'occafion du
mulet ,~ort. Mais en difcourant fur les fuccefnons., Il n~us a donné la tràauétion littérale de
la 101 romaine q~e nous invoquons.
Il eft donc
aujourd'hui , qu e
, ,
· bien confiant
qu an d 1es b lens o~t e~e vendus , que quand
la fucceffion eft diftraue , le mineur ne
peut
l
'
, d' .
p us apres une repu latJon fon~elle être reçu à
1~ rep.re?dre; &amp; fi cela ell: vrai en matiere de
repU~latlOn de toute hérédité quelconque -' à
comb~en p,lus forte raifon l'eft-il quand il eft
quelhon d .une fucceffion qui n'offre au mineu r
qu'une atbon re[cifoire à intenter -' d'une fuc ceffi~n re~,on?ue lnfol~able par touté la famille ,
&amp; repucllee, ,par le mineur conjointement avec
toute fa famille.
Que le fie~r. Bo~teille dife maintenant qu'il
pay,era les amellOratlOns, qu'il les offre aux acquereurs.r ,II
c'eft l' .
{'.femble
, -' à l'entendre ,que
Cl
une ch01~ lacIle a apprécier? ~ qu'il va pleinement &amp; complettement fatlsfaue les tiers acquéreur,s. Et payera - t - il auai les frais dt:s
garanties, les dépenfes des nouveaux partages
~c.! De ,bonne foi, peut-on traÎter ainfi de~
tiers .acquereurs dont les derniers ont prévenu
la rUIne de la fucceffion paternelle -' des tiers acquéreurs qui ont payé la dot de fa mere -' les
legs de fes fœurs , des arrérages de Taille ,

.

�44

toutes dettes aulli facrées que privilégiées? Eft.
ce quand la plupart des biens ont paifé ·fur de
nouvelles' têtes, même après f'J répudiation ,
qu'il peut tenir ce langage?
Après ces offres dérifoires, il hnit par dire,
qu'il eft inutile 4'examine,. Ji le paragraphe Sre·
vola a' été abrogé par la loi derniere du titre, du
code de repud. vel abftin. hœred.; il ajoute enfuite , que c'eft pourtant ce dont on ne fauroit
douter ~ fuivant Buiffon ~ M. de Catelan , M.
, de MonvalloTZ, &amp; la p)ojJ. 'for le mot repellenSœvola. Enfin, il finit par dire ,
dus du
qu'on doit d'autant moins avoir des doutes là ...
deJJus , que nous voyons journellement des en·
fans paffer de leurs legs à leur légitime.
Quand il ferait vrai que le paragraphe
Sœvola a été abrogé, à moins de dire que
toutes les Loix fur les refiitutions en entier ont été abrogées, ou que dans le fyfiême
de ces Loix on refiitue aveuglement &amp; indifiinétement le mineur ~ on ne voit pas que
le lieur Bouteille put fe flatter du moindre efpo'ir. Mais ce paragraphe a été fi peu abrogé,
que nous venons de voir que Valla, Covarrurias, 5( M. de Be'{ieux, perfonnages tous diCtingués par leurs places &amp;. par leur favoir, eo
fupporent l'exécution. Nous convenons que M.
de Monvallon, BuiffOn, &amp; les Auteurs dont fe
pare le fieur Bouteille, ont dit que la loi derniere du code de repud., vel de aueflin. hœred.,
femble mettre une reflriaion à la regle établie
par ce pa.ragraphe. Ce font entr'autres les propres termes dont fe"-fert M. de Monvallon, tom·
,. cr.

pag. 147 &amp; 148 . Mais autre chafe efi
.q u'une loi reflraigne la difpofition d'une autre ~
autre chofe eft qu'elle l'abroge entierement. L~
loi derniere qu"on vient de citer, reftraint, corrige les difpofiti.on.s du 9. fcœvola, mais en quoi
conlifte la reftrzaLOTt, ou la correaion dont parlent M. de Monvallon, Buiffon &amp; autres?
Confifie-t-elle à accorder aveuglement au min~u: le bénéfice de reltitution envers la répudIatIOn de toutes fortes d'hérédités? Ou cette
reltriélion dt-elle feulement bornée à un genre
d'hérédité particulier? Voilà la quefiion. Mais
cette loi eft claire ; elle difpofe fur le cas
où: quis fous hœres recufovit paternam hœredita~
tem ~ &amp; deinde. maluit eam adirer Sa difpolition
ne tombe donc que fur fui hœredes, c'eH·à-dire
~ur les. enfans du dé.funt, ou fur ceux qui, ef~
lIgoe dlfeéle, remphtrent le premier degré de la
fucceJlioIl.
, ~t . il n'y a qu'à ne. pas
affe.é ter d"i~norer
1 hlftOlre de cette parue du drOIt RomaIn ex pliquée dans tous les livres, pour connoÎtl e
les motifs de rel1:riél:ion en faveur des enfants.
Tout le monde connaît l'efpece d"honne ur
que les Romains attachoient à avoir des héritiers ou reprefentants. De là l'origine des reHi tutions envers 'les répudiations, mais comme
il aurait été injufie d'accorder ce bénéfice
dans tous les cas, on y impofa pour condition
fubfiantielle &amp; principale même envers les
mineurs, que les chores fuffent encore dans
leur eniÏer. Tel était l'état de la Jurifprudence,
lorfque l'Empereur J ufiinien fit rédiger le code,
1 er . ,

9.

•

45

M

,

•

�46

,

47

&amp; comtne cet Empereur étoit peut-être plus
efclave qu'un autre, du point d'honneur dont
fes fujets étoient imbus ~ il dérogea auX
principes de la Jurifprudence romaine, quant
aux enfants du défunt, &amp; au lieu qu'il leur
étoit défendu de revenir à la fucceŒon paternelle, après l'avoir répudiée, à moins que les
chofes fuflènt. encore dans leu rentier, l'Empereur Jufiinien leur permit d'y revenir dans
un tems limité, quand même les chofes ne fe ..
roient plus dans leur entier, fous condition
pourtant de payer les créanciers du défunt.
La loi fi quis fUlls, eft 1i claire là deffils,
qu'on ne conçoit pas comment on a entrepris
de la combatre.
Le cas de cette loi explique ce point bien
clairement. 11 eff conçu en ces termes. Si teftator filium familias hœredem inflituÏt licebat
filiis hœreditacem repudiare , &amp; pofleà ad eam
redire quando cumque res alienatœ non elJent ,
quod in PATRE corrigit Imperator. L'a correétion, la rcftriétion que la loi derniere met
au paragraphe {œvola, n'a donc lieu qu'in
fuccelJi.one paterna. Et il s'agit ici de la f~ccefion d'un frere.
Enfin ~ quoi de plus exprès que la doétrine
de Perezius fur cette loi, doétrine qu'on a pru"damment laiffé à l'écart. J uflinianus -' dit Pe-,
rezius, clare docet minori repetenti hœreditacem
non obflare quod res hœredùariœ, fint di[traaœ, &amp; quia loquitur de fùo hœrede non
OFFICIT refpon[nm SC./E!?,OL/E in lCfJem
24 ~ 9. 2 ~ dlgeflzs de mznorzbus, quod perti-

Ji

1

,

ner~ ad extraneum. jam dOCUl, favorabilior
namque caufa eft fia hœredis, ac maxime mi~oris ut ei fubv~lZiat~r etiam
res non fin t
l~tegrœ cum fit zpjo puoe hœres ~ licet (e abftzneat; ~xtr~~eus vero qui repudiat, nec re ~
nec nomme er hœres.
Ce même Auteur examine en[uite à qu-'elles
perfonnes le privilege de la loi derniere peut
s'étendre, &amp; il décide qu'il compette à tous
les defcendants en ligne direae en tant ce.
pendant qu'ils rempliifent le prel~ier dégré de
fucceifeurs . Exteuditur hoc privilegium ad ne
po~es pro ~epotes ~ ~einceps. in ,Jucceffione ,.
4Vl pro aVl, fi morzentzbus lllzs pnmum in poteflate locum ex [ua jlirpe teneant, cum iili
habeant jus fuitatis.
Qu'on nous dife maintenant que fuivant la
~ urirpru~ence de la Cour, le fils eil reçu
a repudler fan legs , pour demander fa légitime. Cet exempl~ ~onfirme, nos principes. On
permet cette vanatIOn au fils ~ parce qu'il eff
queftio~ de la fucceffion paternelle~' on ne peut
donc rIen en conclure contre nous.
Aïnli fuivant le fuffra"ge de tous les Jurifconft~ltes , le par~graph~ fcœvola eft en vigueur
parmI nous. MalS eût-Il été abrogé, à moins ,
on le repéte J que toutes les loi x fur les reftitutions en entier n'ayent été pareillement abro ..
gées, on ne peut pas écouter le fieur Bouteille.
11 vient fe faire refiituer envers la répudiation
d'une fucceffion, dans laquelle il n'y auroit au
fanglant pis, qu'une attion refcifoire à intenter ~
dans laquelle même il ne lui compétait qu e

,

�48
le quart de cette aélion , &amp; il veut après avoir
reconnu lui-même par une cran[action [olem ...
nelle l'infolvabilité de cette fucceŒon, qu'on
l'admette à cette même fucceffion, à l'effet
d'intenter cette aélion refcifoire! Où font dODC
les .1oix qui accordent au mineur le bénéfice
de refiitution dans une hypothefe de cette
e{pece? Qu'il jette feulement les yeux fur les
circonfiances ~ dans lefquelles fa répudiation a
été faite, fur celles dont elle a été fuivie, &amp;:
fur les conféquences de fan aB:ion ? quatre majeurs animés du même i~térêt" fes proteéteurs
naturels l'ont accompagne lors de cette répudiation ! Avant comme après cette répudiation
touS les biens ont été réparés, augmentés ou
aliénées! &amp; fi après une pofièffion de vingtdeux ans on allait dépofieder des tiers acquéreurs' , dont les deniers ont payé les deues du
mineur, à quels préjudice ~ à quelles conteftations ne les exroferoit-on pas! Ces différents
point de vue font cert~inement ceux que la
caufe préfente ,&amp; on ofe le dire, ils révolteront toujours contre la demande du fieur
Bouteille.
CONCLUD comme au procès, avec plus ,
grands dépens &amp; pertinament.
,

r , , Ç) (

C&lt;..1' \' ..c. ' - t.J~

\~

-;- ,
&lt;-.Q.-

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Cn&lt;)I~&lt;-~'-(v1 ~' f &lt;{' j~l({d n~t~~0-~7a-°l}1J.,-~\~ ,~~~~~:~
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"'""{'

,
\
"
..:~ &lt;J\'CLC"[.ô~I\,_c"~\-" ï~J~JJ MATHIEU, Procureur.
(

7cc. ,""l.:.. r"'-l' lAI\... Il'-\',~~
,-,-~, ~ &lt;. ,,-d&lt;-l,!!,~:tellr le r,Confeiller d~ FORTIS , Rap-

cr'-'-

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{CA-\.ll ~'
•

0....

4A.

.

"

\

,

,

1

�•

,

.1

RÉPONSE

,

POUR le Sieur JOSEPH BOUTEILLE, Bourgeois de la ville de Manofq ue , fils à fe u
Me. Jean-Baptifle Bouteille ~ Avocat en la
Cour, en qualité d'héritier légitime de
feu fleur Charles Bouteille fon frere ainé ,
Demandeur en exploit libellé d'ajournement du 3 Novembre 1779 ; dont les
fins ont été évoquées pardevant la Cour,
tendant en entérinement des lettres de refciûon principales du 29 Oétobre précédent,
en Requête incidente du 26 Juin 17 8 l ,
tendant en entérjnement des lettres de
reftitution incidentes du 2 2 Juin 17 81 ,
&amp; en appel des décrets y mentionnés &amp; de
tout ce qui a fuivi , &amp;: Demandeur àux fins
de fon Rédigé de Conclufions du 2 S F évrier 1782.

1

•
•

,

.

•

CONTRE

Mre.

•

A

•

•

•

èonfèilier du

Roi, Préfidenr 1 Tréforier-Général des Finances de cette Province; la Dame Dulme ft
mere, en qualité d' Héritiere ufufruitiere de
Mre. PauL-Alexandre Dulme fon mari , les

•

•

PAUL-BERNARD DULME,

•

�2

hoirs Barret, les hoirs Turin, Travailleurs,
Pierre &amp; Honoré Roman fier es , auffi Travailleurs; Honoré La'{are, Ménag~r, &amp; Mre.
lacques.Paul de Gaffaud, ChevalIer, tous de
ladite Ville de Mallo.fque , Défendeurs.

Amais mineur n'a été auffi j~djgneme?t d~­
pouillé que le fieur Boutellle, &amp; JamaIs
des propriétaires, dont. la p0fI'eŒo? ~'eft
qu'une véritable uru.rpauon" n ont tache de
s'y maintenir par de fi mauvaI[cs ou de fi pe ..
tites raifons; c'ell ce que nous promettons
de bien jufiifier.
Par le te{lament du 12. Janvie.r 174),
Me. Bouteille, Avocat en la Cour de la ville
de Manorque, fait cert ains legs à [es enfans
mâles ou filles, inl1itue pour fon héririer
univerfel le lieur Charles fon fils aiLlé, &amp;
lui fubfiitue le fieur Jofeph Bouteille [on
fils cadet.
Après fa mort, furvenue au mois de Février
I75 l , la Dame Bouteille fut nommée tutrice de trois de fes enfans pupilles; &amp; pendant
le tems de la pupillarité, la fa ille vécut
fur un bien jaloux qui fairoit l'objet de
la convoitife de bien des gens, fur - tout
des voillns.
L'héritier devenu mineur en 1758, la
tutrice lui rendit fon compte le 20
bre de la même année, &amp; au com mence ..
ment de l'année 1759 , on détermi ne cet
héritier, qui n'étoit qu'un enfant, qui n'a ..
voit pas encore quinze ans, à vendre généralement tous [es biens.

J

oao-

,•

3
Er comment les vend-on? On lui fa it
dire dans une Requête , qu'il SER OIT
J] [EN AISE d'acquitter

les charges de {on
hoirie, 'lui font afJe, confldérables; &amp; fur

cette feule allèrtioo" BIEN AISE d'acquitter des charges qui vont au delà de dix
mille livres; allèrtion dont nous prouveron s
bientôt la fauife~é; fans a{f~mblée de pa ..
reus, fans rapport, &amp; fans autre précaution
que celle de que!que eochere figurative, on
vend ~ous le,s b.lens du mineur, &amp; le prix
relle a confluutlon de rente entre les mains
des acheteurs; on n'y préleve que les frais
de Jufiice. C'e{l-à-dire ~ qu'en bon François ,
le mineur troque fes immeubles conCre les
capitaux dont les acquéreurs lui font redevables. Il n'y a pas un créancier d'indiqué
parce qu'eff'eaivement il n'yen avoic pas
li l'on en excepte la mere.
Cerre aliénation fcandaleufe; contre la.
quelle le minillere public aurait dû s'élever,
fut cependant can[ommée ; &amp; c'ell: des ac ..
quillcions de cette efpece dont nous fammes
obligés
de pourfuivre juridiquement la ré•
VocatIon.
Le lieur Charles Bouteille, le même qui
avoit vendu avant d'avoir at teint fa quinzieme année, décéda le 4 Novembre 17 6 9 ,
ayant à peine atteint fa vingt-cinquieme an née. II avoit pour héritier fa mere, deux
[œurs &amp; fon frere , c'ea Je demandeur. Ce
dernier n'étoie alors âgé que de z 3 ans &amp;
qtlelques mois; on l'engagea à répudier la

u;

�4 &amp; , à rellOl1Cer aW.1
· fi '
frere,
rucc eilion d~ COll de fa famille, Mais inar~lt
à toUS les biens
l'
rait cette répudia" d'
que Ul caUll
Co
du pre}u lce
d'" 'llieurs les biens de fa la.
.
~,. voyant
"
. ,
110n , ~
1
ie de ceuX qUI sen
n. b
nu'11 e d'e venuS , a ilproim étra lè 29 0 ~LO
re
étoient -empares,
~ .~
&amp; rinflance
1
de relCltlOn ,
i 779 des e~tre~ , cl
nouvelles lettres de
'1
Impetre e
, c '
liée , ~ a l ' udiation par lUI laite
refiitutlOn envers a rep &amp;. le mérite de ces
f rere,
e
l'hoirie
de
fon
l' .
d
~
tout le luge.
différentes lettres ï~rme deux efpeces de droit
Le fieur Boutel ,el a
. l'un comme fubC.
"1 tec ame
fur les bIens qu 1
cl ' [on pere' l'autre
.,
1 teaament e
'r.
tltue par e
mITle héritier de Ion
a
• fe porcer co
. fi
con filue a
,
1- biens qu'on- lUI t
&amp; à reclamer ~ S
, fr~re,
u'il eût atteint l'âge de 15
aliéner aVal'it ~"
nnoître la valeur,
vant qu 11 put en co
r. .1
ans , a " e qu "1
u" t perçû une leu ,e
1 en e
a. vant mem
1 f x de toUS les pre ..
I
Sc fur le p uS ail
, ,
réco te,
, ft
cette derniere quahte
textes ; &amp; c e en

5

,

•

ft' S 10 Si les aliéqu'il agit.
Elle pr~fente de~x q~:u:o~har1;s Bouteille
nations faItes par e
"
ée font
'1 "t atteint fa qUlO'l,leme ann ,
avant qu l eu
Il
2. 0
Si le fieur J ofeph
bu ne font pas no es.
"
u fi
B
'lI eH: recevable à en rec1amer , 0 ~
outel e~'l a répudié la fucceŒon de. on
parce qu l ,
"
ne doit p ns le re!htuer
frere en mlOonte , on
. d"
dans
quand il réda.me cor,tre Ca repu latlOn
le tems de drOit.
. . 1
font fi t.n~la e~ :)
O r , 'ces deux quefiions
r.
"bl
de dlflitulte ,
elles fOlit fi peu fUlceptl es
qu'il

qu'il n'y a que l'efprit d'injuO:ice , &amp; l'envie
de fe maintenir dans une ufurpation décidée)
qui puiifent les porter à la décilion d'une
.Cour Souveraine. Commençons.
1
II eO: certain que le lieur Bouteille
.ne cherche point à s'avantager fur les Ad.
verfaires, mais feulement à empêcher que
les Adverfaires ne le dépouillent des biens
de fes ancêtres j certat de damno vitando, &amp;
la preuve en ea qu'il les quittoit de la relUtution des fruits avant 13: demande, quoique
.inconteO:ablement due. Ce n'a été que lorr;.
que le fieur Bouteille a vu que les Adver.
faires imputoient à foihletfe cet aéte d'hon'"
nêteté &amp; de bienfaifance, qu'il a ufé de [es
droits à la rigueur. La preuve en eft dans
notre inventaire de produél:ion.
zoo 11 elt également certain que le perè
mort en t 751 , la mere adminiltra la tutelle,
&amp; que les mêmes biens, dans la poffeffion def..
quels on cherche à fe maintenir, fuffirent à
l'e~cretien de toute la famille; puifque la
tutrice ne contraaa pas des dettes o
Il eO: vrai qu' elle fut déclarée créancierë
de 1657 liv. Mais c'clt parce qu'elle pairoit
en ligne de compte les intérêts de fa dot &amp;
droits, &amp;: nombre d'autres articles inutiles à
relever, &amp; contre le[quels le mineur pro~
cella : le compte tutélaire le juHifie.
30. Il ea également confiant que quand le
mineur vendit fes biens, il foftoÎt à ~pejne
de fa pupillarité; fon compte tutélaire elt du
2.0 Oaobce 1758; il elt clôturé le 28 Dé ..
0

•

•

B

�6

"

d' ,
cembre fuivant, · &amp; c'eft le 1..7 Mars a~res
que le pupille préfente. fa Requête pour eue
autorifé à vendre fes bienS.
Il eCl donc vrai que le fieur Charl~s ~ou ...
enditv
fes bieno
s avant
fa qUlnzleme
tel·11e
.
.
11
\
extrait-bap,u fialre eu au proces ;
anD é e , fcon
, 1
t
avan,r qu'il eût perçu aucune. re.c~ te , avan
car
qu '·1
1
eu t eu la moindre ]oulfiance
. ,: '
du 2.8 Décembre au 2.7 Mars, lIn y a certal•
nemelit rien à percevolf.
4°. Il efl: vrai qu'on fic e.xp~fer ~u û;ur
Charles Bouteilla ; » qu'il feraIt bzen aife d ac:
., quitter les charges de fa fucceffion qUi
» font affe'l confidérables, &amp; fe . m~nt~nt
;) au delà de 10 mille livres. » MalS Il n e~
pas difficile de faire attefier, à un enfant
r qUI
n'a pas i 5 ans, tout ce qu on veut; ~a vue
bornée ne s'étend pas au delà du pre~ent,
l'inClant l'occupe trout entier; comme Il ne
connoît pas l'importance de rengag~ment .
qu'il contr"ae , il ~e ~eut. pas appréCier la "
force de ce qu'on lUI fait dire •.
Mais heureufement c'eCl moins fur ce que
l'on fait dire à un enfant que fur la vérité,
&amp;. fur la réalité de ce qu'il " expofe , que la
Cour juge s'il a bien ou ma.I fait.,
•
.
Or, la preuve que le mIneur n avolt pOInt
de dettes; que ces dettes con(idé~abl~~, ~ue
ces dix mille francs dont on parlolt n etotent
qu'un menfonge odieux &amp; une fraude manife(le
de la part de ceux qui vouloient s'emparer
de fes biens , c'eCl qu'il n'y a pas un des
acquéreurs qui craignant une. ju.fie éviélio.n ,
ne garde le" prix de fon acquditlon en main;

~

f\

,

7

le verbal le )ufiifie. En forte que nous avons
; eu raifon de dire que le mineur ne paie perfonne , &amp; qu'il ne fait que troquer fan patri.
moine contre les capitaux dont les acquéreurs
deviennent redevables.
On
nous dira peut-être que dëux des àc~
,
quereurs compterent 800 liv., &amp; l'on aura
r~ifon. Mais il faudroit favoir ce que font
devenues ces 800 1iv~; car fi elles ont été
~onfiées au mineur,,; c'efi-à-dire perdiluro;
Il en efi cout de meme que fi elles n'avoient
pas été comptées. Si elles dnt été employées
~ acquitter les frais de J unice; il n~y avoit
donc que cela à " payer : &amp; l'acquittement
des frais de Juilice n'était pas Ulle raifon
pour v,e ndre. Enfin fi la fomme avoit été
payée à quelque créancier; on n'auroit pas
manqué de le dire, &amp; fur le tout une dettê
auffi miférable n'eût pas exigé la vente d;un
domaine de 7 à 8000 live
5°· Il eil: également certain que tout de
même qu'on avoit (uppofé des dettes qui
n'exifloient pas , de même on fuppofà un
rapport d'efiimarion; parce qu'on' regardoit
ce rapport comme nécellàire à énoncer. Et
la preuve qu'il tl'a jamais exifié ; c'etl que
l'on ne flamme pas les Experts qui y ont procéd\! , &amp; qu'art tle trouve ce rappott ni aU'
Greffe de la Jurifdiélion , ni ail Greffe de la
Communauté , ni flulle part. Nous l'avons
j uflifié au procès.
Enfin l'on n'ofa pas f!galèmenc fuppofer
qu'il avoit été procédé à une aifemblée de

�\
S
rens
parce qu'il falloit à cet égard qu'il
pa,
..
ns
én confiât par des afiIgnatlons aux, par~
~
par un verbal judici~ire ; &amp; on cralgno lt le
coup-d'œil de la famIlle.
"C 1 pofé, les aliénations contre lefeI a le fieur Bouteille céda me font-elles,
l
que ~s
V '1' 1
/l'
ne ront-elles pas nulles?
01 a a quel1lon.
Or
elles font inconteflablement nulles,
parce ~u'enes manquent évidemment par tous
les bouts: par défaut de caufe , par défaut
de formalité..
.
Par défaut de caure: la raifon en e~ fimple ..
Le patrimoine des pupilles &amp; des mlOeurs. fe
trouvant fous la prote8:ion fpéciale des .LOIX ,
l'effet le plus naturel de cette proteébon eft
d'empêcher qu'on ne dépouille l'.un..ou l'autre
avant qu;il foit à même d'e.n JOUlt , avant
qu'il connoilfe le prix de la fortune, d~ns un
~ge où la raiton n'dl pas encore formee, &amp;.
où le cri de l'il1tèrêt ne fe fait pas entendre.
Auffi rien de plus exprefiëment prohibé
que l'al' énatioll des biens ~es. p~pi.ll,es ou des
mineurs', la rairon l'avolt .. lndlque avant la
Loi &amp;. il en eft tant de textes, que nouS
ne ~renons feulement pas la peine de les
rapporte~.

.,
" , .
j
•
Mais fi la LOI defend 1 ahenatlon (leS ~lens
des mineurs elle n'entend pas que le mineur
rte doive pa; payer fes dettes J ou qu~ s'il
ne peut les payer que par l'aliénation.., de fes
biens on ne doive les vendre. MalS en les
vend:nt , ce doit être avec les formalités
de droit.

Il

9

Il faut donc pour jullifier la vente des
biens du mi.o eur qu'il y ait caufe ~ Ou pour
enieux dire néceffité de vendre. Et cette néceilité ne fe rencontre qu'autant qu'il faut
payer des créanciers, &amp; qui plus eft des
èréanciers urgens; modo urgeal œs alie/wm.
C'el1: entr'autres ce que nous difent tous
les Auteurs, &amp; fur-tout la glofe de la Loi
12 , ff. de prœd. &amp; al. l'eb. min., &amp;c., qui
s'exprimè en ces termes: imô flon fufficit lit
fit œs taruùm alienum ; fed etiam reqllirimr ut
creditbres cum effiau &amp; RE IP SA folutionem

URGEANT'.
Bien plus, il faut qu'il conl1:e au Juge
que le mineur ne peut pas fe difpenfer de
vendre; Ut J udici conflet minori non jlare res
alias ex quibus poUit fatisfieri. Il faut tout
au moins que les créanciers fe foient pourvus , &amp; qu'ils continuent leurs pourfuites.
C'eft ce que délignent les Auteurs , &amp; entr'autres Montanus de LUte/is; ch. 3 , n. 201 ..
Oportet Ut creditar tlrgear ET INSTET

ASSIDUE.

en

Votlà la regle; l'application en
{impIe.
1°. Il n'y avoit point de créanciers autres
que ceux de la famille ,. c'efi-à.dire , la mere ,
qui certainement n'exigeoit pas la vènte des
biens de fes enfans pour être payée , &amp;
avoir un capital fur quiconque en deviendcoic
acquéreur; &amp; l'on en convient.
2°. On ne voit aucune pour[uice de la parc
d'au'cun créancier.
Enfin, la preuve qu'il n) en avoit point

C

�..
10

~

c'eft que l'on ne prend fur la vente
a payer,
d J r.
des biens que pour acquitter les fraIs e u2,. ~ ceJa près toUS les acquéreurs gartIC; ~ a
1
de rente e
den t eu'" main &amp; à conlbtutlOo; fi
01
prix de leur acquifition •. Or,' ,n fd
Plal~ rd~u'un mineur ait ete epoul e e
q
1
vot a tH
• "d '
011 ,.
fon patrimoine, &amp;. qu'il en al~ ete epoul e
fans caufe, &amp; dan·s le feul objet que. les acquéreurs lui fufiènt redevables .du pnx,? ~a ..
. all·e'nation des biens
de,
mtneur
malS
'
. n a eté
moins plâttée; il né s'en pre~enta ,JamaiS qUI
il"
t plu s é v j cl e ln men t 1è VIC e fur 1e fr 0 nt.
eUneo
,
l'
Que penfer à préfent du propos ~~e a?
fait tenir à l'enfant de 1) ans, )} qu Il ferolt
·en-ai/è d'acquitter les charges de fa fuc ..
b
» l
'J"
\
0 , 011 l'
&gt;
iljon
qui
fe
montenç
a
dIX
mu
e
Ivres.
n c e lU
•
011 r
Où eft la preuve qu'il y 'a voit diX ml ~ olvr~s
de dettes? car, c'eft aux acquéreurs a' JUfilner l'aliénation, fi eUes n'exif1:oient pas, l'o.n
a donc employé le tne~fonge P?ur parvenIr
au dépouillement du mineur; Il faut donc
lui faire raifon de la furprife pratiquée à fa
foihleffe.
, . ..
.
» Le mineur dit - on, etaIt bzen-aife de
)) vendre pour ;ayer; la R~quête le j~fiifie.
Ofe-t-on férieufement tenir on paretllangage à la Jufiice! Efi-ce qu'il dépend d'un
enfant de vendre, ou de ne pas vendre fon
patrimoine? Efi.ce qu'o,n doi~ lui permett~.e
de fe dépouiller, fuivant qU'lI e(l ou qu 11
n'efi pas bien.aife de faire telle ou teHe a~tre
chaCe? Les regles pour l'aliénatio~ des bIens.
du mineur font invariables; elles tIennent -au
0

0

o

0

0

,-1,

1

0

•

&lt;

II

bon ordre, aux mœurs, à la fûreté publique;
&amp; quand l'enfant dit : je fuis bien-aifè de ven-

dre pour payer, on doit lui répondre: vous
êtes un enfant, vous ne connoifièz pas votre
intérêt; gardez vos biens; la Loi ne vous
autorifera jamais à les vendre.
Concluons donc qu'au lieu de caufe légitime pour vendre, il n'yen avoit d'autre que
celle-ci: L'enfant efl bien-aife de vendre pour
payer t &amp; pour payer dix mille li.vres de dettes
q_u'i~ n'avoit pas. Or , je fuis bien-aifè de lIen ~
dre , de la part d'un enfant, n'a jamais faie
une caufe légale, parce qu'elle n'a jainais
fuppléé la néceffité de vendre.
n Les fonds ne valoient rien, les Rentiers
») s'y ruinaient, nous l'avons prouvé par un
J) certificat.
. Quand tout cela feroit vrai; ce ne feroie
pas un~ rai(on pour vendre , ou il auroit
fallu dénoncer cette caure à la Jufiice, ann
qu'elle eût pu en .a pprofondir la vérité à la
fuite d'une alfemblée de parens. On peut bien
vendre Je fonds du mineur" s'il eit {axofus ,
pefiilentiel, li la vente doit lui être ~va n­
tageufe. Alors il faut dire à la J ufiice : nous
voulons vendre ..pour telle caufe, &amp; la Jufiice
l'examine. Mais on fe méfioÎt tellement de
cette caufe, que l'on a imaginé le prétexte
des dettes qui n;exifioient pas.
D'autre part, il efi fi peu vra i que ce
domaine fût à charge, que nos acquéreurs
ne veulent pas le lâcher.
Diront - ils qu'ils y ont fait des répara"

�Il.
.

tions? A la bonne-heure; il en éto·i t donc
fu[c'eptible ; &amp; s'il l'était , raifon de pius
pour ne pas le vendre, ahn que le mineur
pilt lui .. même faire ces réparations, comme
les acquéreurs.
Mais il ell fi peu vrai que ce biert ne valût rien, &amp; le certificat du Payran e(l fi évi..
del1lment frauduleux , que uous troUvons pag.
33 du compte tutélaire, qu'on lui donna trois
charges de feigle pour Je défifler de la mé..
gerie, à l'effet de parvenir à uo arrentement
avantageux. Que l'on fe fie après cela au pro.
pos &amp; au certificat de noS Adverfaires. Quand
on a été afi'e2 injufie que de s'empaJ~r ainfi
des biens d'un mineur:J on peut l'être airez
pour vouloir s'y maintenir par loute forte
de moyens.
\
» Il était dû des tailles.
. ~ Trois réportfes. 1°. ct~ft la Tutride' qui les
aurolt dûes. zo. Où a-t-on trouvé que la taille
fût une rairon pour vendre le bien qui la
doit? JO. S'élevoit .. elle .~ ces dix mille livres
de dette dont parlait la Requête du mineur?
» La mere, pendant fon adminifiration,
» s'étoit conftituée créanciere. de 1650 liv.
D'accord. Mais le lieur Bouteille s'étoit
réfervé d'appeller de la crôture du compee ;
Be s'il falloit difcuter ce compte, nou s ne
ferions pas en peine de retranc he r cette fomme. Pafion s-la néanmoins. Le domaine aV.oi t
cependant fuffi à la nourriture de taure la
famille; la mere n'exigeoit pas que l'on Ven ..
dît pour la payer; elle ne s'étoit pas pour..

vue;

. 1J
yue ~ il n'y avoit donc nulle rairoi!

dè ven:'

ore.
IJ

L~ mere pouvoit très;.bien

avoir voulu

,) fe fa.1re payer de fa dot~
, QUOI; c'eCl fur une pollibilicé démenti e
par le fait, que vous voule2 fauver le vice
de votre acquilicion! Voyez ce qu'a fait là
rnere; ,e}le ne, s'~toit ~as pourvue; elle s'en:
contenl.ee de troIS capItaux indiqués p 1
a equ é"reurs,~ e Il e le
r
ar es.
feroit également cont
tée
en.
é d'un feuI capital fur fon fils Ad mettons
J] anmoJOs que cette créance eût été
. Il
. Of'
o.
un lUlLe
Illotl ; n y avoIt-11 pas des capitaux ô'ar '· ene
P?ur 13° 0 livres ? ~1 fera jufiifié au ~rti~
ées que Charles Boutellle; poflérieurement ' 1
vente,. a exigé lefdites 13°0 liv., fomme ~u~
fu!fifolt prefque pour payer la Dame Bou:
tel!le de fa créan.ce .; 8( indépendamment des
qUIttances qui feront mires fous les yeux d ~
0

•

0

•

Ja:C~ur ~ -J~_p~c..nre Q_c-J'vIi~oq~ ,~S capit~ux
p~ .~OG; hv.~ ~~J coctignee, dans Ie~. çOlllp4i
lu.r""l_~.~ • .J.'
-,
a , ; ' " ' , '.~: "tl.~')"., ..,:,

" )It.)~~.prQduil "dl.J d0lJ13jne ~1Pù-~,au-sJ,o{f~~I;

.» d~s .oh..w'g~s.. ..) ..' ~ l» fI" • ,," • ," ... ~
~
VOY.S. d~v.r._~'!~ a-pperQeY9ir c. qh.e .. plus,
-vous t~mglp~ q)le :p " ·JIl,tl,\ne vous tie Il't~
~~f~ pl!J$ li· Y ....·,de ~alf&lt;:\n . d~ vo.us .e~
dep~uiJler... NoJas..ne d~ilndelons". p~ où. ~.e-a
la 'preuve.que les charges abforboi ent le pr .. ~
dUIt J. malS dous diroI1S plus â propos que le
~omalOe a fuffi à la nourriture &amp;. à l'e ntre_
tIen de toute la famille pend ant 1~s ux année9
de la pupillarité,

D

�14

Perfonne ne Ce préfentoit aux encneres , _
» tant les biens etolent mauvaIS.
Dites mieux ~ tout homme jufie, rage ~
prudellt ne vouloit pas coopérer à UG facnne voufiee de cette natu·re. L'hom. me jufie
cl'
.
'c
as
s'emparer
ainfi
des
bIens
un
mtneur_
l 01 P
.
' d
'
Et l'homme prudent craIgnaIt ~ . $ expo..
fer à être recherché, dès que le nl1neu~ ve~.
doit fans caufe, ou d'après une caufe qUI étolt
évidemment fau{le, ou enfin dès qu'o.n no
pouvoit dire autre chof~, 6nbn que le mIneur
élOit bien...aife de vendre.
Auffi qui eft - ce qui devient acquéreu~?
Des voifins jaloux &amp; envieux, des gens ~UJ ,
fra pés de la convenance, ne font pa' déh~ats
fur~es nloyensj &amp; qui , fati~fàitsdc dépouIller
un enfant, comptentenfulte fur le..s re{four.
ces fur l'intrigue, ou fur les fins 'de non-re-cev~ir , quand par h'afard il réclamera.
»)

1

•

•

~

8H86~
~

~-qli12.tAl'1'pifA e
~

me.ka!e

_If r· .

La vent~ eft donc nulle par défaut de caure.
Il n'y avoit point de néceffité ~e vendre,
puifqu'il n'y avoit aucun créancl;r u,rg ent ~
puifqu'il n'y avoit même aucun creancier.

lS Ajoutons main -enant· que la vente ea nuIre
par défaut de formalités, Nous ("avons
'
r.' cl' l"
•
T
quen
.raIt
a l~nat10n des biens d'un mineur, il
faut entr autres l'alIèmblée des parens ~?
,
U\. un
, fi'
d
rapport e Imatlon: or · il n'y a ni' l'
.
l'
'
un nI
~u~re; ~ ,la preuve, c'efi qu'on ne rapporte
nI 1un nI 1 autre.
Ces deux vices fubllantiels font fi patens
~~e l'~n n·ofe pas feulement en pa:ler : mai:
llmpUllfance où l'on, eft d;y répondre ne
donne que plus de force au moyen. Il taut
donc, ou conteA:et en droie que l'affemblée
des pa-rens n'eft pas nécelfaire, &amp;: ce fetait t
no~s ofons d,ire, blafphémer ; ou prouver
qu elle a e~ 11ÇU , &amp; alots exhiber le procès ..
verbal. MalS fi l'on avoue le dtoit · &amp; que
l'on ne puiffe conteller le fait, l'on d'oit don c
convenir de la nullité de la vente..,
. Il e~ e~ de même du rapport d'efiimation i
JI. eCl Indl~penf~ble en fait d'aliénation des
bIens du mIneur. II efi vrai que fur ce moyen
on, P?urra ~ous dire que le verbal dfencheres
e.n/alt Ulentlon ; mais trois différentes obferva ...
tIans anéantiflènt l'objection.
'
la. Le rapport d'efiimation tJ ta pas éré fait .
Sc cela efi fi vrai, qu'il n'efi ni vjCé, ni relaté
dans le proces-verbal des eacheres : on Ce corta
t~nte de dire tranfi[oirement 1 le rapport d'efl,
llme ayant été fait. Or, s'il avoit été fait il
eat été viCé ; du moins on en eût énoClcé la
date. ou le nom de ceux qui y avoient procédé r
lX Cleo de tout cela ne s'y trouve , par~e qu e

�16
mùné
la p'roc~dure fut, comme .1'~n dit com
..
ment faite fous la chemInee.
'l. o.' En fait de formalités qui lailfent des
traces après foi; il h~ fuffit pas de le.s énonçer mais il faut qu'Il en confie., fUlvant la
regl~ non credicur, rejrremi nifi ~onflet de ~e..
autrement rien ne fer Olt plus facIle
Et
aro.
'
.
,.
1
que de faire fraude à !a L~I; on n aurolt
qu'à dire, il Y a eu. afi~l~blee .de~. parens &amp;
rapport, &amp; tout fert:ut dit, qUOlqu Il ne conftât ni de l'un, ni de l'autre. Or cela ne peuS
•
pas être vrai.
; .,
30. Avec la mêmé âudace que 1 ~o a~olt
attefté qu'il y avoit au-delà de diX. mllle
livres de dettes à payer, on peut bien attefier qu'il a été fait un rappor.t : ,?ais heureufement le Juge ne dit pas 1 aVOir vu ~ &amp;:
ne déclare pas à quelle fomme les bIens
av oient été portés.
Et la preuve qu'il 'd'y a jamai~ eu de ra~.
port, c'eft qu'il ne fe trouve ni au Greffe
du Seigneur, ni au Greffe de la Commu,
naute.
Dira.t-on cependant que'la rapport a exifté ~ ou tapportera-t.. on quelque preuve de fon
ancienne exillence? La fraude n'en fera que
plus manifefle : on n'aura donc fait procéder
à ce rapport que pour l'enlever; que pour
le foufiraÎre aux regards de la JuHice ~ qu'afin
de pouvoir dire vaguement, il Y a eu rappo(t,
fans que .la Cour puifiè l'apprécier.
Mais où eft la preuve que les biens n'ont

pas

17
pas. été délivrés au-delfous de l'e{lime? Qui
a dit au Juge qu'il pouvoit délivrer à tel
prix, quand il n'avoit pas le rapport fous les
yeux ~ ,Et i.l ne l'avoit pas; puifqu'il ne l'a
,pas
choifilfez: ou il y a eu ' 0~1
.1'vlfe. Alnfi,
.
1 n y a pOInt eu de rappott. S'il a exifié ~
vous l'avez enlevé , puifqu'il ne fe trouve
dans aucun dépôt public; &amp; fi vous l'avez
en~evé, il en efi tout de même que s'il n'a ...
VOlt pas exifié; &amp; s'il n'a pas exifié c'eft
une fraude d'une autre efpece.
'
« Le lieur Bouteille ne veut Ras fu ..
») bordonner l'événement de fa refcifion à un
» rapport ».
. Non certainement, je ne le veux pas par
plufieurs raifons.
'
La premiere, parce que vous abuferiez de
mon impuifiànce, &amp; que de ma vie je ne
vie.ndrois à bout des rapporrs que vous me
ferlez parcourir, ou foit à franchir les chica?CS que vous me fufciteriez, s'il faut en
Ju~er par celles que vous Ille faites eHuyer
aUJourd'hui.
La feconde ~ parce que la L. i l ; cod. de
prœd., &amp;c. nous dit avec raifon, quando
contraaus peccat in folemnitate fuperfiuum efl
de viii prœtio traaare; &amp; c'eH fur ce fondement que
. nous lifons dans Boniface: « Il ell
» certaIn que quand les ventes des biens du
•
» mineur
ont été faites [ans néceŒcé ou fans
» y obferver les formalités requi[es, elles
» font déclarées nulles, &amp; comme telles inli fir,mé,s.) faQ~ ..~~nquérir de)a . .~éfion
È ,.. .ce
~

�18
" qui ea fonlé fur la Loi. Et aïnli l'a ~ecidé
» la Cour par Arrêe folemne}, rapporte dan.s
le premier tome l pag. ~ JO : ~ de fait
" l'Artêt rapporté au pretIlle.r tom~ ju.gea que
» l'aliénation des -biens du mineur etolt nulle,
» parce qu'il n'y avoit point de rapport d'ef.
» timatJon )).
Même Arrêt dans Duperier, pag. 4 2 8 :
( aliénation du bien du mineur fans formali.
» tés, caffée, avec refiitution dG fruits, par
» Arrêt du 20 ·Février 16 39'
Et fon Annotateur ajoute t c( Il fie fuffit
» pas que le Juge ait per~is l'aliénation con) fentie par les pareos; ,d faut qu~ la, caufe
» foie exprimée &amp; prouvee. La LOI mz.norum
» eil pré ci fe fur cep 0 i nt» •
L'on n'a qu'à voir encore fur cette quer..
tian Duperier, tom. 3 , liv. 2. " quefi: 1 3 ;
il ne laiflè rien à defirer fur le pOlnt qUI nous
agite. Et - de fait, qu' eft- il beCoin de Iéfion
quand le contrat eft nul? Da,ns l'ordre. des
chafes il faut aller par gradatIon, examiner
d'abord fi le contrat eft valide en foi, &amp;.
enfuite venir à la lélion; mais quand le contrat eCl: invalide, toute vérification devient
••
•
inutile: or, certainement on ne Vit JamaIs
d'aliénation plus invalide, puiCqu'elle manque par défaut de cauCe &amp; par défaut de formalités : par défaut de caufe , parce qu'il n'y
avoit pas néceffité de vendre; par défaut de
formalités, parce qu'il n'y a eu ni a{f~mblée
de arens, ni rapport d'efiimarÎon.
Gi~,iGQw.74

••

,

\

•

J\t!ais que nous ferviroit dtavoir prouvé là
n~!lt~é des aliénations; fi le lieur Bouteillè
n detol~p.as re~eva?le à en réclamer? Auffi les
A ver!alres S épulfent en efforts fur ce point
de la caure; 11s les pouffent même fi loin j
q~e nous pouvons dire qu'ils font tout-à-Ia~
fot,s grands &amp; petits .: grands; par l'immen.
~te des re{fources qutiJs ont employées; petUs , ~ar la conféquence à laquelle tou t vient
aboutir.

En .e~et; ~ quoi aboutit tOut le fyfiême?
Le .VOICI en deux mots: » vous n'avez d' ac» tlon que com me héritier de votre frere .
•
•
J) or vous aVIez répudié fa fucceffion·
dès
) que vous. l'aviez répudiée ; ou
peut
») V?US ~~(htuer qu'autant que vous
l 'auriez
)) repudlee par efprit de légéreré, juvenili
) œ~ale duaus, &amp; qu'autant que les chofes
fe~olent dans leur entier (c. Et bientôt travaIllant ce~ deux moyens, &amp; les groffi1fant
en proportIon du befoin de la caufe, on

de'

�n.l!Ts"Mit~•

10

.-reur nlei.pas~ rl{\itQê;~d'Ml[Ite
)r- roi.eut'~ ~
n'ell· re~ifué 'q~~ '~qtJan~ .~
n -,és' MOOtpé, Mais al.)'OûrS'lil1 i-l ~~~~~\1i
. ,) J' t:OI1~i-n·tlmellt :a(T~ tetttè -:{\~n1"M\~
If ~
, ne di... #lÎan_l\b"'.a. at p~fité ckl" ~eenfe-Il
)} tltr ,. 1"
. . ' ,~, 4' "
~.Je ' .h' Lets n.è",.I1..Ji'iupehmiJf1
)) ~
r-'
,
dcogHJarro.'eJ*
. ~ ~ :.c.,.l:' "'i-ai, lit.es execratu\' '"~~... tépu . tÇ'"-p,ou~ ~
)) .voÏl' ~ pas '6·ft proees ) ,enfin lits.., ~h~s 4k
" font plus dans leur entier )). ~t 19 prè~ve
que les chofes ne font plus dans ,leur enuer,
00 ne la devinerait pas; c'eft, dit-on, parce
que nous avons amélioré k bien, ou farce q~e
nous l'avons lIendu~ Voilà à quol aboutit
toute la défenCe Françoifc &amp; Latine que nouS
avons à combattre.
.
C'ell-à.dire , que le rmineur · qui .répudie
\l ne fucce !lion en minorité , doit fouffrir ir ...
révocablemeot le préjudice e'n .réCultant.,
parce que celui q~i l'~ ,dépouillé , fe ferene
preffé davantage cl amehorer les fonds ou de
les vendre.
La Cour s'apperçoit que dans cette fuppo{hion nouS raiConnons comme fi les fonds
avaient reçu d'autre amélioration que celle
réCultante du bénéfice du tems. Cependant
au vrai les fonds Cont dans le même état
qu'ils étaient. Bien plus, d~puis ,l'aélion in ..
tentée, ils ont été, pour alnfi ùtre , ahan·
donnés , parce que les Adverfaires fe font
eux-me mes Juges.
Mais laillons ces inutilités pout nous occuper de quelque choCe de p.1us férieux, Sc.
partons des principes.

*'

!'

r

A

•

,

21

Si le mineur fait pendan~ fa .minorité
Guelque aae dont il fouffre du préjudice,
il faut néceffairement le refliruer; c'eft là
loi, c'ell le fens commun. On Ile doit paS
exiger d'un mineur la même capacité, la
même expérience , les mêmes vues que du
majeur. En forte que le mineur peut dire
avec raifon, il Y a préjudice, ergo refti•
tUtio.
2°. Que ce préjudice fait, comme on dic
tommunémellt , vel damnum emergens, veZ lucrum ceffans, c'dl: toujours uil préjudice pour
le mirleur : il a toujours fait ce que le majeur avifé tie fe feroie pas permis ; il Y a
toujours préjudice pour lui; lX s'il y a préjudice , il taut qu'il y ait reflirution.
~o. La loi a fixé l'âge où ceffe la minorité :
c'eft à la vingt-cinquierrte année accomplie; '
ainfi la minorité fe compte de momento ad
1110menlUm; de maniere que le mineur jouit
des privileges attachés à fa minorité jufqu'aù
dernier jour d'icelle. L. 5, if. de mirzorib.
Dumoulin, Cout. de Paris, &amp;c. Or ~ qu and
le fieur Bouteille a répudié la fucceffiorl de [o n
ftete, il n'avait que vingt-trois annéès &amp;.
quelques mois.
40. Quel que fdic l'aB:e pat léqu~l le ttiÎcs
neur a été léfé , la loi le refiitue ; qu'il ait
été léfé , oU parce ql1'on l'a trompé, multis
captionibus obnoxium , ou patce qu'il n'a pas
fait fon avantage, fllapfus fit ; dans les deux
cas ,fi fit circumfcriptus, veZ lapfus , il ne
faut pas moins le refiituer.
1 0.

F

�zz

ob
L' 7 ff. de mlnorz •
C'ell: ce qu'indique Ida, 01, 'ge~um fic Qcci.
.n m elTè lcelUl, J'
0

1. J

ai! Prœtor gPJi~TIR QUALITER , five c?nPzmus;, QUA
'd l' d contipù. Et de faH l'
e aUf
a
fi
fi
tra us zr, lV
{i

Q lU

0

\

préj udice, des que
qu~import,e la c~u ~ ~ s', rencontre? Auffi
. le préjudIce ~ul~mem, a;d que la l.oi jùb,
s dIt a cet e g ;
"b
CUjas nou,
"
cantùm mznorz us ,
1

d

venit non czrcumfcrzp'cz; Parce que le mineur
fld &amp; Zapjis. ~oU~~~éOI 'foit qu'il ait été tromn'eft pas mOins e ,
"
r
avantage.
'1'
nonce a 11on
_
pé , foit .qu'1 aIt re M le Préfident d'Arr
Et en conféquenc~ d . la Cout. de Bretagentré fur l'art. 4 d~ffi ~le erit flon alldiri re[b fc
que l Ct
'
d
gne , 0 erve
'/'
lap.rus nonfecera quo
"
m
fi
làcl
uace
J'
d'é
lltulpetenre
,
J~
C
'l"
J"ai
répu
1 une
'
b
Par laCl He ,
fi en 0p0rle al. . e deVOIS' accep ter', il dl: donc_
fucceffion que J
ll:ituer; c'ell Mr.
difficile de ne pas :ne re

d"Argentré qui le hdl~ cl que le mineur qui
n par alar
'r
'
D'
. ua-t-o,
as léfé? L'objettlOn lerolt
renonce n
p
t cas écoutons Bar•
d la caufe; en toU
,n'
dIgne e
C d de in iflUg. rcJ"u.,
bofa fur la L. 1 l' 0 :C'lS ,Minores eo zp[o
. de p us pre
,
n. ) , nen.
. . ruo lœji cenfentur,
q uod reTlllflCIQVerunt· lUrl J," " .
m Et il
'
refliwtiO.TllS zn znregru •
Il~Vanturque, op~ Ubicllmque min or facit aaum ,
ajoute enfulte ,
,,
, fi fed for:
(ib· nulla l'eqlli uczluCls po ~ "
.~ex quo 1 l
P,
l ,Îr hec lpfo e ,
[el fibi dam"'lL~m .infern, (XJ us
r

ea

&amp; danda reJluutzo..
ant que la répudia ..
Croira - t - on maInt en
"
ne foit
.
. , Cl qu'une renonCiation ,
tion
, qUi le
n ccas cl e la reClitution 1 En tout
pas dans

/

,

cas, ce feroit finguliérement s'aveugler J
nous nous contentcrons de citer à cet égard
ce qu'en dit Mf. de Moovalon, tom . l ,
.p ag. 147: » Le mineur peut [ans contredit
) étre refiitué envers la répudiation d'une
» fucceŒon, toue comme envers fort accep~
» tation. Les loix qui décident que l'on ne
» peut être rellitué envers la répudiation,
» ne parlent que des majeurs «. Et telle
le langage de tous les Auteurs; noùs aurOns
occafion de les rappeller dans la difcuffion
des objeétionsi
..
'
. Qu'importe à préfertt qUè le lieur Bouteille
eût vingt-trdis années quand i.l répudia ~a
fucceffion de fon frere? Il écolt encore mIneur, il jouilIoÏt donc du privilege de la mi~ ,
norité.
Qu'importe encore que le lieur Bouteille
n'ait répudié que conjointement avec fa mere
&amp; avec fes fœurs ? La différence qu'il y a
d'elles à lui eft fenlible : ceux-ci étoient majeurs; ils pouvoient calculer ce qui conve.
no i t Je tn jeu x à leu r i nt é rê t, &amp; 1e li eu r B (Hlteille n'avoic pas aflèz de mâturité pour le
faire.
De plus, bn favoit dans la famille quli il
y avoit une fubllitution en fave ur, du ~eur
Bouteille; la mere &amp; les fœufs ne rlfquolent
donc rien à répudier. Mais fi le mineur a été
féduit par la contagion de r ex e mple, il n'au- .
toit pas été ~ fi l'on veut, circumjerzprus,
mais il a été lapjùs : &amp; c'en ea aifez.
{( Il vous eft indifférent de venir comme

ea

�l.4

» héritier oU comme fubllitué; laiffez donc
n la rellitution, &amp; venez cam me fubfiitué. )
C'efi ce que vous voudriez. Mais le miIleur feroie encore léfé de pluGeurs manieres.
Il le fCfroit, 1°, parce qu'eo qualité d« rub['"
titué, il n'hériteroit ni de la légitime Iii de
la q arte de fan frere; &amp; ce double préjudice ; il le fauve en agiifant comme hé ri...
,

uer.
Il n'hériteroit pas de la quarte, Be il la lui
faut, quoique le tefiament porte fans aucune
déuaaion; c'eH: la quefiion jugée par l'Arrêt
de M. de Gaillard au rapport de M. de Lau ..
ris; il faut que la prohibition de la quarte
foit exprefiè, fuivant ' ~Ordonnance • .Premier
'
préjudice.
Second préjudice, en ce que le min.eur ne
profiteroit pas de la 1refiitution des fruits ;
&amp; elle lui efi inconliefiablement acquife du
jour de l'indue occupation, en qualité d 'héritier de fon frere.
Enfin le mineur fouffriroit encore un pré ..
judice réfultant de toutes les chicanes'que lui
fufciteroienÇ les poffdfeurs. Au lieu qu'en
agiilànt comme héritier, lès ventes caffécs,
il (encre dans fon domaine.
(( Vous profitâtes du conCeil de la Loi,
» nec efl villiperanda cogitatio ejus qui lires
» execrawr. Vous ne demandez d'être refii) tue que pour aVOIr un proces, ))
Il ne paroît pas que vous profitiez à votre
tour du même conCeil. Mais de ce qu'un
,
mineur
aura été effrayé du nombre de poCfdlèuIS
1

•

'

felfetHS qu'il faudra d/

5

'Il

gens riches auxquels ~~l~aue:, du ?ombre dè
gorge; de la perflpeét'
ra faue rendre
, '1 ' .
lver ou de la nece
' fi'Ité
ou • 1 ctOIt d'arra Cher Ion
,.
mains de tout ce
"1
patnmo1l1e des
V'
qu 1 y a cl '
if:
une, n.1}le , s'enfuivra-t-il q ,.~ Pdu~ ant dans
r. cl'
l a vl"-Llme? Il rau
rolt au U 1 . ' Olt en . être
par 1a nature de l' fi'
mOIns en Juger
,
a"-Llon . &amp; ell
r.
roces que parce
'1'
e ne lorme
P
de fe dépouiller' &amp;qu Il en J1 coûte à l'injufiice
t
'
ce a eu: fi v '
outes vos Confultations ' d
rai, que dans
fenfes, vous ne voUs "t' .ans ~outes vos Dé.
par la fin de non r e e~ JamaIs garanti que
- eceVOIr ) &amp; q
,
que dans votre derniere Co
ue ~e n a été
vous avez lâch'
1
nfulcatlon , que
r.
e que ques mot
'
lur le fond : preuv ' 'cl '
s par-Cl par-là
,
e eVI ente qu
e vous ne
regar
lez pas le fc0 nd comme
, d
nlatIere d'un lid
l'i"
pouvant faire
E fi
ge etleux.
. ne fi" d'
n n la regle d U d rOlt
ri
1"'as que nui habet ' &lt;:1'
ous lt-elle
d
'1
tlcuonem ad
' ,
am, lpfàm rem h b
,rem reclpzen:.
fez donc: J"ai r
a ere ~'ldelUr. Chojfi{:
enotlc é . fOlt
'
ancêtres r ' ~ l' ,au patrtmoine
cl,e mes
1
' 10lt a aalO
. d
.
me e procurer . d
1
n qUi evolt
été Zanfùs J"al' ~,ans es deux cas , J"ai
fl'"
rait mon
" d'
deux cas J·'ai f: 'fi
preJu lce ; dans les
acn e mon intérêt
'
. ,
,
nte ; dans les deux
'
,en mlnO ..
refiitué.
cas, Je dOlS donc âtre
1

Dire à préfent
"
.
juvenili œtace duau que,
n al pas répudié
,
'
S, c e l~ p'a rI
proces, pUlfque le
'
,er contre le
que J"ai e
proces lUI-même prouve
, r U tort de répudier &amp;
., ,
nonce tans rime &amp; fi
"
que J al re ..
ans ralfon à 40000 liG

J!

�vres de bien que 1es

)

nent.

,

épudié que pour ne pas
n'avez r ,
V
« ous
de votre frere. »
)) payer les detteSela leroit vrai, il fa~"
fi n'ayant répudié
Quand tout xacminer
l
'1
droit encore, e ,,' b'len ou mal fait; 5( 1
,
té) al '1" · é de vos Ch'lcanes
q u'en mlno n ,
la tnUltlP IClt
"
ne faut que
de vouS maintenU,
&amp; renvie que vou~. a,ve~ tort de répudier.
pour décider que ) al "eu vrai que j'aie ré.
Mais il n'e{l: pas meme
Il confiera au
as payer.
b'l
pudié pour ne P "
es ou par bons l,
bonnes qUlttanC
1
. des créanciers t que e
Pro ces par
, , des mains
'é
lets rettres,
ai ue mineur, aVait pay
fieur Bouteille ~ q~ qd' louis de dettes de
dlatlOn ne
"
1
3\'ant a repu
.
ce qu'il aVolt paye
l'
fans compter
q?
fon nere,
1
é du fien, ~ par
fans quittance; 1 a pay Ile de fa ' conduite
7. le contrau
.
V
honneur, oye,
e qu;il ne deVait'
l
"tre· Il paye c
, d
avec a VO
'
l ' détene'L 4 0000 hv. e
as' 5( vous, vous u1
P,
· l' partieonent.
, 1
biens qUI Ul ap"
t ce qu' a paye
e
'Cl: pas meme tau
,
Ce ne,
,il s'eft encore obhge pour
fleur Bouteille ,
l'.
devait au fieur
,
ue foo lrere
80
3
hvres q
louvera s'il le faut.
, A b ud &amp; on e pr
LOUIS
r ~
i,
Ir t fi le mineur, payant
l'
g' e a prelen
,
Que on JU
, d' nt de l'autre, fayolt ce
r' uent &amp; fi la réd'un côté &amp; repu l,a
'r '
'il étaIt cotlleq,
,
f:
qu'il auoH; s r ' 'fi oas un véllta,'
u'il conlenttt n e r
,
d
pu laUon q.
fr une ' étourdene , un
ble trait de leune e,
r ' fi
de 40
,
&amp; un laCfl ce
facrifice volontaire,
.
. t auai indi ..
,
l'lvres à gens qUI aVOlen
m111e
gnement dépouillé fon frere.
1

1

•

" J

27

2.6
d' ,
Adverfaires me euen-

((, Les chofes ne font plus dalfs leur en-

tler. »

Voilà la grande objeél:ion, elle fera bientôt appréciée ; il faut l'examiner &amp; en
faie &amp; en droit, c'ell: le moyen de ne pas
noUs tromper.
« En faie, dic-on, les chofes ne fonc plu s
» dans leur entier: pourquoi? Soie parce qu 'au
)) moyen de mes amélorations j'ai pour ainfi
» dire recréé le fonds; fait parce que pofiérieu») ment à la rép udiation , partie des fonds ont
J) été vendus; ou parce que partie
des ca ..
» pitaux procédant des prix des fonds ont ét é
" cédés.» Voilà ce que l'on appelle l'hérita:..
ge avoir changé de face; les chofes n'êcre plus
dans leur entier, &amp; le mineur venir ad para~
tas epulas.
En droit, continue-t-on, tien de plus exprès que la Loi: ,,( s'il ell eft jufie de refii~
" tuer le mineur envers la répudiation, cc:
» ne doit être que lorfque les ~hofes font
» dans leur entier~ Mais IOffqu;elles ne le
» font pas, il oe peut être quellion de ré.
)) pudation; c'ell la déciGon formelle du 9» Scevola de la Loi 24. if. de mitlOrib., &amp;:
» c'ell ce qu'obfervent tous le's Auteurs, en ..
» tr'autres M. de Bezieux, p. 547. J)
C'ell donc fupporer qu'en droit, des que
les chores ne font plus dans leur entier, quel.;
que préjudice que le mineur puilfe avoit
foutfert de la répudiation, il ne doit pas
être retlitué. C'ell: encore îuppofer que le
bénéfice de la refiitution ne peut être impé-

�28

tré qu'autant que le tiers-acquéreur.,. qUl a
,
·11' 1 mineur conferve les ..
bIens,
1 clou
cl epoul e e ,
· ~ d an s le même état. Le ndlcU e es
1es 1alne
r'
nces annonce c'e qu'il faut penfer du
(Ollleque
prétendu principe.
.
0
..
s réponfes . 1 • La .LOI que:
. vous
V olel no
.
dic pas &amp; ne pOUvaIt pas due que '
,Hez ne"eme que l;s chofes n'étaient plus dans
l ors m
.
l'
1 .
r
l'on
ne
dût
J.
amals
rehltuer
e nu•
1'eur en Cle ,
neur envers la répudiation.
.
20. Quand la Loi dit qu'on ne relhtue pas
le mineur quand les chofes ne font plus dans
leur entier, elle n'entend p;rler, comme elle
ne parle en effet, que de l apure~ent ou de
la liquidation de la fucceffion faIte par ~e
fubllicué ou par tout ,autre , ~ non d~ . qUlGonque avait déja ufurpé le ble~ du mlne~Jr,
avant m~U1e que la fucceffion lUI fût acqulfe:
Enfin le §. Scevola a été corrigé par la L)1
du Code; c'eft la Loi derniere, Cod. de rep.
J'el abflin. hœred.

29

•

Ù

Reprenons nos trois propofitions , lX .
fera démondré que la fin de non-receV01r
qui fait aujourd'hui toute la re{fourc~ de nos
ufurpateurs , n'dl: que la plus Qcheufe de
toutes les chicanes , &amp;. le moyen le plus
indigne de fe mainte~ir. dans le bi,en d'autrui.
10. le 9. Scevola dit-lI que lorique les chofes ne feront plus en leur entier, le mineur
ne doive jamais être refiitUé envers la répudiation 1
IL vous en: fans doute permis de le fup ..
pofer.

.

porer. Vous nou s citez bien le propos de M.
de Bezieux qui dit J» que le min,eur n'dl plus
» rellitué quand les chofes ne font plus dans
,» leu rentier; &amp; qui le dit ,à l'occauon de la
rellitution impétrée envers l'achat d'un mulet
CLui étoit mort. En fupprimant bravement la
êÏtconfiance , vous nous indiquez le principe.
Nous en conviendrons. Eh! qui peu~ en effet
douter qu'il n'y a lieu à la reaitution, que
quand les chofes font en leur entier? C'efl:
à ce propos que nous difons communément"
que toute rellitution doit être récipr0que ~
•
entlere.
Mais lors même que ta fuccecIlol1 répudiée
n'eft plus ~ dans fon premier état, le m~neut
doit-il, ne doit-il pas être refiitué? Nous
vous avons prouvé qu'il doit· l'être, parce
qu'il faut venir à [on recours toutes les fois
. qu'il eft lé[é. Minor refliwitur in omi~tendp,
re(lùuùur quoties lœfos cft in eo ipfo quod geffit,
dit M. le Prélident Faber; &amp; . il n'y a pas

de Iéfion pl us évidente que celle qui ré[uIte
de la renonciation. ,
Maintenant y a •.t-il une e~ception particulieee en faveur de la répudiation, c'efi·à.,.
dire , que plus la léfion reroit con Gd érable
&amp; évidente, &amp; moins on viendroit au .fecours du mineur. Vous fuppofez que la Lai
ra dit. Nous fuppofons qu'elle a dit le contraire; la leB:ure da la Loi elle. même doit
nous fixer.
,
Scevola nofler aiebat: fi quis juvenÎ'li levitatt
'

d~aus. omiferù vel repudiaverù hœreditatem,

H

�·
3°
" au,d'leT2fi quidem omnia in integro fint , ~mnlno
dus cft. Voilà le cas où on relhtue le mineur
inconteftablement.
Voici celui où ,le~ chof~s ne font pl,us en
leur entier. Si vero Jam diftraéla ~œredl.tate.,
&amp; negotiis finiris ad paratam pecunzam laborzbus jubflitu:i venÎat, rèpeilendus eft .' m~ltbqu.t:
pariius ex hâc caufâ hau-edem mmons refil ..
lucTldum ejJe.
,
Le -texte dl: donc clau: les chores fontelles dans leur entier? La refiitution eft in ...
conteftable ; ne font .. e}fl(:s pas dans leur entier alors il faut y aller plus doucement,
mult~ partius, &amp; voir fi le mineur viel1t ad
paratas epulas ; s'il ,cherche à, p~fiter du
travail &amp; de l'indufifle de celui q\ll a apuJé
la Jucceffion ; fi en un mot il veut moins fe
récupérer d'un préjudice qu'il ait fouffert,
qu'à profiter du bénéfice réf~ltant du tr~vail
d'aurrui. Il ell .alors du deVOIr du Juge d examiner fi la répudiation a été faite perperam ; '
'fi les embarras que préfentoit la [uccellion
étoient ou n'étoient pas au-delfus des forces
du mineur; fi le mineur) en répu diant , a
fait aéle de diffipacion ou de bonne adminifiratÏotl. Et fous c'e rapport, qui eU le véritable rapport de la Loi, la Lai n'efi que le
bon Cens refondu, &amp; la jufie conféquence
·des p r i nci pes.
.
Ainfi ,par exemple, que dans l'infouciance
de l'âge, un mineur dife : il faudroit recla-mer un tel bien, il faudroit faire rapu rement
de la fucceffion , liquider des comptes, j'aime '

31

mieux me livrer à mon plailir , répudiez; &amp;
cependant par l'effet de la répudiation, ce
mineur aura évidemment facrifié [a fortune z
quel fera le Juge qui pourra dire, tant pis
pour lui, &amp; qui ofera lui refufer le bénéfice
de la refiitution ? Il a été trop évidemment
léfé ; il eil trop évident qu'il a fait ce que le
pere de famille n'auroit pas fait; que l'inconGdération ou l'infouciance l'ont déterminé
à renoncer; qu'il ne refit pas fait 's;il avoit
été dans un âge plus mûr: il dl donc jufie
que la Loi vienne à fon fecours ..
Que d'aurre part un mineur voie une fuc ..
cellion hérifiëe de , difficultés , un bénéfice
d'inventaire inévitable , des créances douEeules à faire re'n trer, des créanciers urgens
à acquitter, &amp; que tout compenfë , la fuc ..
ceffion , [ans être abfolument onéuufe , ne
l'oit pas bien profitable, l'on aura raifon de
oire à ce mineur, qui, la fucceŒon apurée ~
demanderoi-c au bénéfice de la refiicutÏon,
ce modique refiant net que l'héritier auquel
il a fait place a fu fe ménager! vous êtes
Don recevable; il n'el! pas jufie qu'au bénénce de la refiitution , vous dépouilJiez cet
,h éritier qui a to·ut liquidé, &amp; ces acquéreurs
qui ont acquis de l'héritier que votre répudiation avoit appellé. Et vojJà comment Ce
concilie ce mot de la Loi multà partÏus, qui
fait, nous o[ons le dire, la bouffole de la
décifion.
.
C'efi donc uniquement par les circonllan ..
ces J qu'il faut décider fi le mineur doit, ou

�3J

J~

s'il ne doit pas être reftitué, lots même. que
les chofes ne foot plus dans l~ur eoc!e1f '
"1 I l poffible que lors meme qu e 1es
c. •
parce qu 1 elL
,
1 r t nas le mineur ait encore lait un
ne e 100 r ,
' &amp; 01
aéte de diffipation en .répudlant; . 1 ~e
r'
l'ulle que levuale dll8us, Il en fut
Jerol t pas
.
fi i
la viétime.
Et de fait , les Auteurs exam,loadn.t .1 e
•
I l rell-ltuable envers la repu lallon"
dfi F
mlOeur eu 1\
nous difent : regula indubitata eft quo le. ortius Oddo qurefi 85·
.
2 0 • Mais au moins pour pouvol,r dire q~e
.
n'ell.
pas ren:ituable, Il faut • que•
e
mIneur
lL
1
les chofes ne foient plus dan~ leur entIer,
il faut dOllC expliqlter ce que ~ on entend par
s chofès en leur entur; car autrele
t
ce mo ,
'J".
.
ment la moindre clfconllance , ,une vIgne
lantée un pred établi, le fonds vendu en
Ptout ou 'partl·e
eo
; ou à raifon de tout autre
événement, 00 pourroit dire comme nouS.
difeot très-bien nos acquéreurs : les c~ofes
ne fOllt plus en leur entier. Et al?rs Il en
arriveroit que quand le mineur aurolt vendu
ref~
un (impIe fonds fans formalités; on
.
·c
quoique ce même fonds eut éte
OI
t1 t Ll e r
,
.
fi" 1
amélioré ou revendu , &amp;. qU'lI ne ut p us
par conféquent ?an~ le m~me, éta~ ; &amp; que
u nd au contralfe 11 auraIt replldlé une fuc~e~ion qui emporte l'univerfali té des fonds,
on ne le reaitueroit pas; &amp; par conf~quent
plus le préjudice feroit gr~ve., mOIns l~
mineur parviendroit à la r,e!b~utlon :. c,e qUi
feroit tout à la fois contradlaolre &amp;. ndlcU le.
Que

1:

Que faut-il donc entendre par ces mots ;
les chofes dans leur entier? Mrso les acquéreurs
craignent finguliérement cette difcuffion , &amp;.
ils glifIèn r avec une légéreté admirable ~ C'eft
cependant .le point critique du procès; un
peu de confufion~j ou foit un peu d'équivoque
fu r ce mot; les chofes en leur entier, les tire
d'intrigue. C'ell bien le moins que, puifque
d'après le 9- Scevola vous voulez exclure le
mineur de la refiit ution, vous foyiez dans les
mêmes circoallances ; d'après lefquelles la
Loi, fuivant vous, prononce fon exclufion ~
Or , qu'dl-te que la Loi entend par ce mot ;
res fit in integro ? La Loi elle-même nous
l'explique; rien de plus clair: fi vero jam
diftraéld hœreditate; &amp; negotiis finitis , ad pa.,.
raram pecuniam lahoribus Jùbflituti veniat ~
repellendus eft, multàqpe partius, &amp;c.
Ce n'eil donc pas par le fait du tiers.);.
;acquéreur qui a déj~ pris un avantage inique
fur le mineur, que les chares peuvent celfer
d'être dans leur entier. Ce n'efi pa! parce que
.ce tiers-acquéreur cumulant fraude fu r fraude ,
&amp; s'empreflàncde jouir 'de la furprife pratiquée
vis-à-vis d'un epfalJt ~ foit , en améliorant le
fonds; foit en le revendant; qu'il exclura
rattion du mineur; &amp; qu'ai nG [on propre dol
lui profitera. La Loi ne veut au contraire
(i:onferver qu'à celui qui a travaillé avec titre
&amp; bonne foi, comme le fubllitué ou l'héri.
tier legitime qui fuccede au défàut du niine ur.
Et voilà pourquoi elle vous dic deux chofes :
fi jum diflraad hœredùme, &amp; negotiis finitis J

1

,

�Ji
,

5 11' é
)[qpnltu

34
.am paratam laboribus fub.f-

yenias IId ptcUnl
'

done
' p1us cl ans 1eur
fes
ne
font
L,es ch0
•
d rh' .
entier, fuivant la L01~ .quan
éeénfita~e a
, , ~ 'Il. l'C
q' !land Its aualres ont (
Oles ,
~te f,llUa,
•
le mineur VIent profiter du refiant net
cl
quan
' ' . ou 1e fiublfHue'
de la [ucce{lioJ1 que 1,hertuer
fe [ont préparés par leu~ la.beur ; ad p~rat~m
ecuniam laboribus J:.lbJlltUll. Ce fublhtue a
fïquide l'hoirie de bonne' fdi ; il a ~ni. toute~
les affaires, parce que la répudlatlon qUI
dans l'état ne pouvoit -pas être réputée diffi ..
pation le mettant ~ vot,te place, ~'a au~orifé
à finir tout, &amp; a creer pour alllfi due le
reftant net de la fucce(lion que le tnineur
'Voudroit accrocher ,; alors il eft vrai de dire
que les chofes ne font plus dans leur entier,
&amp; que s'il y a qu~lque réiidu dans la fuccef..
flon , comme il n'a été acquiS' que laboribu$
fubfliluti, il ca -jufie que le (ubfiicué en
pronre.
Mais de bonne foi , qu'a tout cela de
commun avec des ufurpateurs odieux qui, ja ..
loux du patrimoine d'un mineur, font parvenus à le lui arracher; qui, comme voifi'ns ,
ont cru pouvoir impunémen·t profiter de
ra convenance , 8t acquérir fans caufe
&amp; faos formalités les biens d'un enfant? Peu ...
vent-ils' di re qu'ils ont di{hait J'hérédité ou
fi 01. les affaires; que fi la fucceffion a 'profité, c'eft par leur labeur f Sont-ils ce fubftitué dont parle la Loi qui avoit titre Sc
bonne foi pour liquider la fuccellion &amp; l'a'l ltlllZ .

•

•

,

l'hé ratier
. .
rnéliorer ? Autant ce
o~
font favorables, autant nos acctuëi'éurs font
odieux; l'un avoit droit &amp; aEtioD pour liquider la fucceffioQ; &amp; J'autre n'a fait qu"abll[er de la foibleffe d'un enfant pour le dé~
pou iller à l'infu de fa falrtil1e~
,
Faut-il maintenant prouver par les Auteurs
qu'il n'y a que la liquidation de la fucc.ef..
.fion qui, changeant l'état des chofes , pUllfe
fuivant les circonfiances impofer filence aU
mineur? Rien de plus facile : les Auteurs
ne peuvent qu'avoir tenu le langage de la
Loi.
Buiffon fur le titte du tod. dé r'è.p. s'ex.p lique de maniere à ne laiffer aùcun doute;
lX il n'eà pas fufpeé\: aux Adverfaires ; puir..
que ce font eux-mêmes qui nous l'bot iddiqué : voici comment il rend le mot, fi res
non fit intfgra. « Car fi les biens enfuice de:
" la répudiation fone vendus , les dettes
» payées, tout l'embartas des affaires dé
» l'hoirie terminé &amp; fini par le fain , le tra ..
)) vail k l'illdufirie d'un fubfiitué ou d'un
)) héritier légitime, alors il n'dt pas )ufle
n d'écouter le mineur qui demande d;êtte
)) refiitué pour venir ad paratas epûlaSt » yoila
bien l'explication de ce qu'entend la Loi,
qyand elle dit, fi jam dijlra8â hœredùate ;
negotiis finitis; ad paratam pecuniam laboribus
fubflituti venias. Or certainement rièn de fem ..
blable ne s'applique à nos tiers-acquéreurs:
ils avaient mis bon ordre à ce que perfonne
na liquidât la f\lcceffian, puifqu'elle avoit été
o

�36
dé,ja l'objet de leur dépradation, Be qu'il
. n'y ~voit .pas un pouce de terrein dont ils
.ne fe fuirent emparés.
. Même explication · dans Fllrgole en fon
'"Traité des Tellamens, . tom·. 3, pag. 4 2 7 :
u Si les dettes ont été acquittées par les
.) héritiers qui ont accepté après la répudia,) tion du mineur fi toutes leS affaires de l'hé..
» rédité font terminées &amp; apurées fi les biens
,n de f'hérédité ont été vendus pour le paie ..
n ment d~s dettes. »
Même langage dal}s M. de MontvaIIon .;
tom. l , pag. 147: (( Si les dettes de la
» f~c~çŒon ont. été' payées après la répu ..
», dlacJOn , les bIens vendus lX les embarras
» de la fucceŒon te·rminés par les foins d'uil
~) fub~~tué ou d'un héritier ab inteflat. »
" . VOila donc ce que J'on appelle les chofes
p 'être plus dans leur entier, &amp; voilà le feul
~as ou la' Loi peut refu[er au mineur la ref..
tirution qu'iCfollicite le cas échéant.
_ , Mais ce cas dt·il en vérité celui du pro(:es ; la fucceffion n'dt-elle pas aujourd'h ui
~ans l,e même état où elle étoie quand le Sr.
BouteIlle la répudia; les biens ont-ils été.
"end~s après la répudiation; l'ont-ils été pour
acqu.ltter des dettes que le mineur ne vou ..
~Olt pas acquitter cO~lme . héririer ; le~ em ...
~rras de 1~ fuccefilOo Ollt - ils été purges, ~u ?nt.-lls celIë par le faie des acqtlé.
leurs. SI nen de tout cela ne s'efl véc ifié
leur part, les chofes font donc vis-à-vis
d eux au même état ou elles étoi~n.t lors de

cl;

la

37

la répudiation; il n'ell don'c pas jufie que
puifqu'ils n'ont pas apuré la fuceefilon, ils
pui(fent exclure le mineur, qui fe charge de
l'apur~r, Be qu'ils continuent à jouir du hé ..
né6ce ou des avantages injuftes qu'ils ont·
pris fur lui.
Objeél:ion. « Quand la Loi parle du fubfn titué laboribus JubJlituti, ce n'cft que par
» forme d'exemple, &amp;. non par limitation. b
Qui vous l'a dit, ou quel dl: votre ga.
rant. ? Vous n'en avez d'autre que vous-même,
ou l'envie que vous avez de vous maintenir
dans vos ufurpations, En voici la preuve~ La
Loi ne fonde fa décifion que fur ce que l'embarras de la fucceffion une fois purgé; le mineur ne doit pas profiter du labeur du fubftitué : pourquoi? Parce que ce fubfiitué eft
le feul qui ait travaillé; c'eft le feul qui
ait eu droit 4'apurer la fl.)cceaion; qui ait été
de bonne foi: c'di par conféquent le feul
qui doit profiter.
Mais vous, avez-voUS liq'uidé la fucceffion; aviez-vouS même bonne foi pour continuer votre jouifraace 1 Ne faviez voùs pas
qu'ayant acquis les biens d'un ehfant fans
caufe &amp; fans' formalités, vous n'aviez fait que
le dépouiller, ~ que votre poffe{1ion n'~coic
qu'une continuation d'ufurpation &amp; de mau.;
vaire foi?
Ct C'eCl l'injullice du mineur qui implore
» le bénéfice de la refiitution dans un tems
) où tout a changé d·e face , qui a déter)) miné la décifion de la Loi. » ,

K

�38

• r.
M's
p'"arce q,' ue
Vous aveoz rauon.
al c'e
.
, • JJ.'
fe prorogerOlt
VIs-a-VlS
d un•
cette 19)Uu1C",
.
•
fl,.
. .
. a travaIllé de bonne fOl , ~ qUI
h'e' ntier
q1l11
dé
. t'tr pour liquider la fucceilion. La
avolt 1 e
. , . cl l ' cl' é
en
marche du mineur VIs-a-V1S e Ul eg n~;e ,
,
• fl.'
'mais elle ne peut pas être eavllagee
ln)UUICe, ,
.,'
A
' }'
•
œIl VIs-a-vIS de vous.
utBot un
d u meme
Il.
d'
ell favorable, ,a uta,Gt l'autre eu 0. leux.
L'un (le fubfiitué ou l'h'éricier ~ ét~lt autorifé par la loi à fair"e un travaIL ut!le; ~
l'autre labouroi,t -dans Je champ. cl autruI..
L'un a droit · de continuer une poae~on .de
bonne foi ; St l'autte "ne cherche ~ q~ .a . faire
couronnet fes inju.tl:ices. Enfin 1 herluer fe
défendant de la reliitution , cerra, de.dam~o
1Iùando; &amp;. en cherchant ,à vous ' malntenlr ,
dans votre poifeffioll " cerra-s de ' l~cro. cap .. ·
tando. Eh ! quel locre, que cchu .quI, p~o .. ',
cede d'une ufurpatioQ , du dol pratique VISà-vis rl~Ut1 enfa,n t de quinze ans pour l'engager à vendre Con patrimoine fans raifon
&amp; fans formalités!
) Dans touS les cas vous venez ad paratas
» epllias ; vous 'voulez profiter de mes pei) nes &amp; de tnon indufirie.
L'on rte vit jamais intervertir les rôles
fi complettert1ent. Quoi! c'eft moi que vous
dépouillez; &amp; dont vous détenez un b ien
valant 40000 live , &amp;. c'elt moi qui vient ad
paraLUs epulas ! Eh ! qu'avez-vous fait pour
dire que je veuX vous dépouiller ou profiter
de votre induClde ! Efi-ce par votre induClrie
que vous êtes venu à bout de vendre les
&gt;II

ll
iL,

39
fonds ou à céder une partie des capitaux?
Ce n'e!! certainement pas la _peine d'en parler. Efi-ce parce que vous avez améli~}fé les
fonds? Vous le dites ~ &amp; il faut vous en
croire. Et cependant vous n'ofez pas encorè
noUS dire ce que vous y avèz fait~ Enfin fût:'
il vrai que vous les eulIiez améliorés ; il eft
jufie de vous remb-ourfer; le mineur ntà ja..
mais entendu profiter de votre argent &amp; de vos
labeurs; ori reflitue lès améliorationS etiam
predoni, comme le dit la loi: mais ces mê~
mes améliorations n'ont jamais été une rai ..
fon pour s;oppofer à l~ revéndicatiol1.
Et de fait, voyez fi quand Un mineur te ..
vendique fon fonds on l'a jamais débouté.
parce que les fonds ont été améliorés; s'il

feroit conféquellt que les améliorations, qui ~
fuivant la loi , ne pi!uveut jamais abforber
le fonds, abforbalfent l'aéHon à la fuite de
laqu'elle on doit àvoir le fonds. ,
Voyez s'il feroit julIe qu~a,près avoir in ..
ju{lement dépouillé uri enfant, o'n pi~t s'affermir dans fa poflèffion en Ce pteifa nt de
bouleverfer le fonds, de le revendre ou de
le planter; 8( enfin, fi l'aélion de revehdi ..
cation qui compe'te au mineur peut aiDLi Couf..
frir du fait du tiers.
Revenons - en donc à la véritabfë tegle6
Le mineur ne doit pas profiter de l'indulhie
de celui qui a été héritier â fa place, à la
bonne heure. Il ne doit pas venir ad paralas
epulas , &amp; proficer du travail d'uri héritier
qui a agi de bonne foi, à b. bonne heure

�1

4°

encore. Mais le tiers-acquéreur du bien dll
mineur fans caufe, quelque difpofition qu'il
puiffe avoir fait d'un bicen qui ne lui ap~ar­
tenoit pas ·, ne peut, par fon propre ~alt ,
priver le mineur de le réclamer; &amp; 1 effet
le plus nafurel de la reClitution eil, comme
le dit Dumoulin en fes Contr. ufur., quelle
J 3 , 11. 199 : Ica cemperanda reJlitucio ut neutra pars capiacur. Vous ne devez pas conferver les. avantages injufies qt~e vous av~z
pris fur un mineur, lX le mIneur ne dOit
pas profiter fur vous. Voilà la reg1e. Pour
la fuivre (eue regle , il n'y a qu'un moyen r
c'efi de rétablir le mineur dans fon patrim oine , fauf de vous faire raifon des améjioratÎons à la forme de l'Ordonnance, s'il
y échoit.
, .
.
.
Nous difons à la forme de t'Ordonnance,
parce que l'art. 9 au tit. de l'exécution des
jugemens, a prévu que la défemparation
d'un fonds exigeroit le rembourfement des
réparations; &amp; au lieu de dire comme aujourd'hui , que les amélioratio ilS font ob!la ..
de à la revendication , l'Ordonnance fe
contente d'en a{1'urer le rembourfement.
)0. Maintenant il feroit afièz inutile d'examiner fi la L. Seel/oia a ou n'a pas été ré ...
vaquée par la Loi deroiere au tir. du Code
de replld. , &amp;e. C'efi cependant ce dont on
ne fauroit douter. Cette Loi dit exprefiemPllt
que même après la répudiation, fi elle a été'
faite in minori œtate , &amp; que res venditœ lit1t,
ume enim per in inregrum reflitutionem non'
denegatur ·

.

41
denegawr ei adire hœreditatem &amp; res recupe.:.
rare.
pour fe tirer de cette difpofition , les ac·
quéreurs nous difent que tette Loi ne fe vérifie que quand il s'agit de la fucceffion paternelle , attendu l'efpece d'infamie que les
Romains attachoient à mourir fans héritiero
Et on affure que Perefius l'a dit de même fur
le tit. du Code de repud.
Le motif que l'on donne pour reO:reindré
la Loi dans le feul cas de l'héritage paternel, n'eO: guere propre à jufiifier l'opinion, &amp;. c'eft en vérité ptêter une inconfé:.
queuce aux Romains, dont la fageife de
leurs difpofitÏons les garantit. Oui, chez les
Romains c'étoit une efpece d'infamie que de
mourir fans heritier; &amp; c'eft par cette rai~
foh qu'ils obligeoient les efcIaves &amp; les en~
fans à ne pouvoir fe difpenfer d'être héri.
tiers de leur Maître bu de leur pere 3 auffi
les appelle-t-on en droit hœredes necejJarii j

vel fui.
,
. .
Mais par ëela rriême, plus les enfans étOlent
obligés de fe porter pour héritiers de leur
pere, &amp;. moins on devoit àdmettre la reaitu ...
tioll envers leur répudiation. On devoit bien
plutôt leur pèrmettre de répudier l'hétitag:
d'un étranger, que l'héritage du pere qUI
les a voit en fa puilIànce, puifq ll'ils étaie nt',
malgré eux, héritiers . néce!1àires du pe:e,
quand ils (J'étoient qu'héridets volontaues
du tiers.
.
Si cependant la Loi vient encore au (e ...
1.;
)

�•

•

42
cours du mineur qui avoit voulu laifré mouriJ;
fon pere fans héri~ier, elle doit do~c à
plus forte raifon vefllt a~ fecours. ~u mIneur
qui n'a fait que ceffer d etr~ hé.nt~er vol?ntaire. S'il a violé, par la repudlatlon, 1 ef,.
pete de foi qu'il devoit à fon pere ~ &amp; que,
JloDobfiant que res non finE iruegr~, on le
reltiwe; à fortiori doit-on le refbtuer dans
le même cas, quand, il n'a fait que ne vou·
loir pas profiter du bénéfice de l'infiitution
d'un tiers~
C'efl précifément, pour f~uver l'inco~fé~
quence qll'il y aur~it. d'adm~ttr.e. la refiJtu~
tion envers la répud1atIon de 1 hOIrIe dl,J pere,
quoique res non Jinl in integro, &amp;. ne pas
l'admettre quand il s'agit de la fucceffio~
d'un collatéral, que les Auteurs nous ont die
que la Loi du Code avait corrigé celle du
Digefie.
Ces Auteurs font Buiffon, fur le tir. de
repud., qui fe fonde fur le fentiment d'Ac ..
curfe; Catelan, liVe 5 , ch. 65 ~ où il dit nommément » que le §. Scevola a été corrigé &amp;
» révoqué par la L. derniere, Cod. de repud.,
)) qlloique res venditœ fint; M. de MontvaIon, tom. t , p. 48, qui dit» qu'il femble
» que la L. de(nier~ Cod. -de rep. , met une
,. refiriétion à la regle du §. Scevola. Enfin,
c'ell ce que nous dit la Glofe (ur le l110t te ..
pellendus du §. Scevola ; imo, y dt-il dic,
videwr admittendus per reflùutionem; c(j)mme
il con {le de la L. finale, &amp;c.
Enfin, il devroit d'autant moins y avoir
1\

t

,

4l

de doute fur la queftion, que nous, voyons
journellement des enfans paffer de leur legs
à leur légitime, revenir coutre leur répudia..
tion, &amp; la regle fixée à ce mot de M. de
Montvallon : » le mineur peut fans contredit
) être refiitué envers la répudiation d'unè
» fucceffion)). Les Loix qui décident qu'on
Jle peut être refiitué, ne parlent que des
•
-majeurs.
Objetlion. )) Covarruvias ,liv. i, ch. 5 j
,) 11. 1 J dit que l'on ne reftitue pas le rni~
» neur lorfque les biens ont été vendus.
Que nous importe? y a-t-il de rairon à
cela, &amp; perfuadera-t-on à quelqu'un que le
mineur puiffe fouffrir du fait du tiers?
, » Le lieur Bouteille avoit difpofé des ca ..
) pitaux confiitués du prix des biens.
Que nous importe encore? II n'en avait
difpofp. qu'en minorité, &amp; ce n'eCl qu'un aa~
exéçutif: Et les attes exécutifs ne font pas
des albes approbatifs; à plus force taifon
lorfque les aétes exécutifs ont été faies ell
minorité, comme l'a été l'a8:e dont on fe
prévaut.
.
.. "
Voilà cependant tout ce que la f~rt1h~ë
des réponfes de nos acquéreurs a pu lmagl.â
ner, floon pour colorer le vice de leur ac ..
quilition, du lnoins pour .fe ~naintenir dans
leur ufurpation. C'efi eo cumulant hn de 'nonrecevoir fur fin de non-recevoir; qu'ils vellient
abforber uln patrimoine de quarante mille livres, qu'ils ont eu ,de leur aveu, pour 7 à 8.
Eh ! comment l'ont-ils eu? En abufant de

J
/

�44
la jeuneffe d'un enfant; en lui faifant fuppofer' des dettes qui n'exifioient pas; en éloi...
gnant le coup d'œil de fes parents; en fup ...
primant un rapport d'efiimation qui feroit
aujourd'hui la preuve la plus com,plette de
Jeur . injufrice; en un mot -' er. troquant un
bien jaloux, fufceptibh: d'arrofage &amp; du plus
grand accroiflèment ,.contre un miférable capital qui n'a été confiitué que fur le prix
du bien; quand il étoit depuis neuf années
·entre les mains d'une fe111me !
L'on ne vit donc jamais de procès plus
révoltant, d'uCurpatÎon plus décidée. Il
donc temps que le regne dt! l'injufiice celfe,
que le mineur foit vengé, &amp; que le pa~crimoine
qu'on lui a enlevé revienne au propriétaire
légitime. L'événement ne furprendra pas nos
AdverCaires: la précaution qu'ils prirent de
. garder le prix en main, fuffit feule pour juI:
tifier qu'ils craignoient la réclamation, 5&lt;
qu'ils étoient dans ce qLle l'on appelle une
mauvaife foi poûtive. Faut-il couronner cette
mallvaife foi, &amp; fuffira- t-il, pour étouff(.r
ce fentiment qui réclame en faveur du mÏolt
neur; de quelques cavillation~ , pour que
l'.ufurpateur fait maintenu dans Con ufurpation; ou de ce que l'ufurpation n'en deviendroit. que plus faignante &amp; plus cruelle pour
le mmeur, fera-ce une taifon pour la confirmer? Voila en derniere analyfe les quefiions
que nos acquéreurs fou mettent à la décifion
de la Cour: Nous avons amJlioré ,ergo nous
ne devons pas reflituer; nous difons au con ...
•
traue ~

ea

4S
traire: euffiez - vous amélioré, vous devriez
toujours refiituer, fauf de vous rembourrer les
améliorations. L'événement jufiifiera laquelle
des deux Parties a tort ou raifon.

CONCLUD comme au procès, Be au r~~
digé de concltifions, avec plus grands dé~
pens.
PASCALIS, Avocat.

GABRIEL, Procureur.
Monfieur DE FORTIS , Rapporteur"

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RAPIDES '

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SUR/ei Pieces prodiliteS' PGi: .Mre.

DUI..ME

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Conforts :

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POUR LE SIEUR BOUTEILLE;
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PRE MIE R EPI E C E • .

8 r

- Requête! eh .injonBion au COl'ltr~lelJr d'expédier
-' une atteftation , des , exp.loù~ faits contre les
ir hoirs de Charlf:s Bouteille depuis 175 6 juf.
. qu'en 1770.

,

1

•

J, •

o

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•

B S E R V A T ION.

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•

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C

•

,

l

•
• .. ('•

,

'Elt bien dommage que les acquéreurs
de mes biens n'aient pu trouver un feül
expIoir, ni d'ajournement, ni de failie, ni
d'autre efpece avant la yente ..•• Ils ont produit

A

-

�z.

.

.
uelqutlt exploits de .n.'ifétables. rommes. deq.
" r es jufqu a So . 'malS pas une de
pUIS 2.4 Ivr, été payé': J'es denùrs ie la
ces fommes n a .
r.
e défie mes ' Adverfalres IUf ce
vente . . • • J

•

T ROI SIE M EPI E C E.
•

•

pOlOt.

,

l

'"

..
,

o

B S E R. V A T IoN.
,

,

,

Que veulent dire les Adverfaires ? Que la
quittance que j'ài '"tapportée dud. fleur Ar:
baud a été par lui antidatée au 2.0 Mal
177l. ; voici ma repl~que' : I ~, A l"é.poq,~e du~.
jour 20 Mai. 1771.. , Je 6.s mon oblagatIon pn,vée, &amp;t l'qbhgauo n pubhqlle du . 7 SeptenJbre
17 81 n'ell que la même, avec quelques nou ..
vellei'--fouiniou t.es &amp; intérêts. 2°. SI le procès tarde de quatre jours, je le jllfi~fierai par
l~s. livr.es dù Marëhand. 3°' Efi-ll conce.vahie que fi j'avois fait perdre au fleur A~­
baud les fournitures faites à mon frere, 11
m'en eût fait à moi de nouvelles à crédit 1 4°·
Pour avoir une quittance fort indifférente au
procès, me férois-1e '6blige pour 1135 liv.?
Cette raifon eft démonftrative.
•
r

N

.• . .

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1

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1

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1

•

•

."

••

"

o

B S E R. V

A

T

iON.

Ledit Seguin me fit affigner ; je fus fut ...
pris de voir Un billet NON CAUSÉ .... Cela
me fic tlaîcre des Coupçons ~ parce que tnon
fcere av'o it pu le foufcrire pour argent du
jeu, ou autrement fans caufe ; je vins à Con.a
, {eil; &amp;. Mr~ r Avocat Pazery; par fa Con ...
fultation, me détermina à ne pas lè payer ••.•
Quel autre que moi, déja perdant, eût eu la
fimplicité de facrifier 1 liO liv. que tout m 'af~

.

,

•

•

Bille, de :t 1.0 livres de François Seguin,

•

OhLigation du Jietl~ Bo~t~ill~ en faveur d~l fieur
Arbaud, 'MQ,ch~fZd, pour 1.1 J S Izv.

,

J.

"

SEC 0 ~ D EPI E C E.

,

•

.,~

.'

.
~

fU1'oic n'être pas dues?
r

'

Q ,U A l' RIE M EPI É C E.
Exploit d'alfignation du 2. 1 Juin 17696

o

B S E R V A T ION •

Cette afiignation eil de beaucoup pollé.:.
rieure à la vence; il s'agiffoit d'un pedc obj~è
payé fur l'affignation par feu Charles Bou'"
teille mon fcere , décédé le 4 Novembre fui ..
vaut; &amp; pou,r n'y plus revenir, je donn e ed
TéponCe de toutes les allignations ; que jamais
mon frere n'a été condamné par Sentence 1
&amp; s'il en étoit autrement, mes Adve rfaires
'ne me feroient pas gràce de la c;ommu nica ...

•

�)

,

S

4

tion des condamnations ....• D'ailleu'rs , &amp; c'eil:
ici le g~as&gt;.d '" niot: ont.ils payé' les dettes de
mon frere? Je les défie de juHifier qu'un fol
des deniers de la vente ait. été employé à
l'acquittement de ces petites dettes.
Mais mes Adverfaires vOJJdroient-ils, &amp;
c'eft fans con,tredit leur objet, juilifier par
les ~[Iignations dont il s'agie 't' ql.:Je j'ai répudié pour me foul1:raire 'JU paie111cn t des dettes? ••.• J'avanc~ hardiment, 1°. qu'il n'y eut
jamais de Sentenc~ Qoncre mon frere : 2.°. qu'il
a toujours paXé ' çe .'qij,'~l devait, &amp; que fors
le bille't .non cau!é , dont le 'Potier de terre
eft porteur, mon Jrere n'a laitré de débiteur
perdant que moi.même .... Je !Jis v~olontiers
perdant, parce q/le j'ai p.ayé tg~s fes petits
cré,aociers , hormis celui du billet fufp.~a.
/

CINQUIEME , SIXIEME ET iEPTlEME
,

PIECES.
•

.
Trois contraintes des Tréforiers pour les tailles.

,
.
.
~ E ME ' P t 'Ét E.

(.

!o,r

',;

.

ii.v 1 t

r

'

•

:

.

A[Jignation de M. Legouc"'he de St. Etienne&amp;
.: 0 '.r! s E~ R V ' A t ION S..
. ..C~tCe aŒgnation ea: pour un prêt de ' 24
hv. que M. Legouche avait fait à la 1Jbfne
. Bomei/!e mâ mer~. 9ue fisn~fie) ~ que prouve
cette plece aU pt'oces? . ~I
"

. N E tJ VIE M E - F r E-' C ,E.

.:
r

,

.

..

..

Afligf1.qtion du fieur Laurens .c~nt~e mon fiere~ \ : \.' .
0 B, S E' R V A 17 J. &lt;T N Sl
•

.~~. ~lJ

&lt;

•

.. 1J'on~ ne voi't pas queU~ fo'mmie é-tbit due
p~r m?o Frete , il femble même que l'ail m'eit
aIt faIt un my~ere dans Pïe(q~.è ~ ,O,U,tès les
notes du controle. Au furplul&gt; , pOint de Sentence, ~ d'ail!eurs. paiement faÏt par mon
frere, pUlfque JamaIs perfonne- ne m'a ried
dem,andé ; &amp; enfin toujours.' 'c'féance poilé"
rie ure à la vente.
.
r-

•

•

B 5 E R V A T ION S.
.

Que peuvent lignifier ces trois pie'ces?

,

.j'·V

,fT'

. , .

(

o

,

Mon frere aur'oit pu devoir des tailles de
1764, 1766 &amp; 1768; il les, a: payées .•. "
Ce Tréforier , avoÎt mal fait de ne pas difcuter les fruits des biens, &amp; de laiffer arré ..
rager les capitations; &amp; enfin après la mort
de mon frere j'ai toUt payé.

HUITIEME

.

DIX 1 E M E

P. 1 E C E.
•

,

~o

liVe à la requête des Prieurs
de Corpus DominL

(,ontrainie pour

1 •

••

oB5ER

V

AT

ION 54
;

· MOIl pere âvoit légllé tette tomme à 1a
Confrairie ; mon frere néglige de payer:
B

on

)

�•

G

1

le contraint. Qu'importe encore cette piece ?
Il a payé de tout autre ' argent qué de la '
vente faitç près de quatre a~s auparavant.

.

.

.contrainte du

,T'~forie} B.~yn~• )po~r·. ~?,9 -Ziv.
'1
.J

l

~

r

•

o B S E if V A T,. ION
li

1

...

S.

.

,

un aveU; .c'eft que je me rappelle que mon
frere paya JOo live environ à Me . Bouteille,
&amp;q'ue pour le rellant il l'indiqua à être payé
par- les freres Roman, Parcies au procès &amp;.
a.lIxqtJels j'ai offert, in limine litis,. de f~i~~
compte des fommes utilement pay~es, .en
fuppofant encore que cette créance fût due
par l'hoirie de mon pere, ou eût ré-elle ment
profité au mineur ~ que je reprérente ; à dou~
ble titre.
. ...
~

.'
Vlde CltlelTU$, pie-

;:s

f· ,Be

Tout ce que je fais, c'eA: que j'ai, tant
. '
du fleur Reyne
que d~ 'file\lr D er bé s, ~n ...
dens Tréforiers, 'des qtt1ttances des 9 FéVrier
&amp; 13 Juin 11'1 0 ,1 par lefqu~lle,s tout compte
d'arrérages eft faIdé.· ,Ces ~ultt~nces ro~t p.ropuite s. .
~.
;~.i
'
Il,\'

1

••

-

T REl Z 1 E M :Ë

Autre cohtrainte de fieur Derhés, Tréfol'ier du.
.
18 Septembre 17.62.
,
.
•

1

.
,

l '

•

t'Xplplld'a/fzg"nation de Me. Bouteille Medecin~
,
r
S 080bre 1 76~. .
.

du

o B S E R V A 'f ION S.

1

.
•
J'oppofe à mes Adverfaires tes 'cfuittlilces
au procès, &amp; toujours mon refrein j - que
l'aliénation fût faite avant la naiffance de cette
créance , &amp; que les deniers n'ont pas été
employés à fon extinétion.
•

•

PIE C E.

•

l,

'

'1
.f

1

..

1

.

", f

Cette créance' de 567 li'v. a pu exiCler: j'i ..
gnore le principe; "mais ce qui eft prouvé
bien démonClrativement , c'eO: que la demande
en fut formée fort long-tems après la vente
des biens, &amp; que; cette dettie de l'hoirie fut fi
peu un des motifs de la vente, que la dette ne
fut ni payée à l'époque des aliénations '. ni
indiquée après .•• ; preuve qu'elle ntexiHoit
pas ' alors. Pour édifier la Cour, je me dois

•

QUA TOR Z 1 E MEIl 1 E C E.
Demande de 80 liv. de la part du fieur dt
Greoux, du 17 Juin 1760.
1

l

OB

S E R V A T ION S.

•
Cette créance dont les Adverfaires 19no.\

rent l'origme , m'eft coouue : je n~ ferais

�9

8

~enti

mille vC!ntes~ Eh bien ! co,rtcluez: tout eR
pul ; rien ne peut me préju dicie~ ; les co~ar~a~ea~5 fe /onc. tranfmis ,l a charge des
lnterecs a confilCUtlon de rente
en favéur
des hoirs d~ Me. Bouteille; mOIl ·p;re. Tout ce
";.",ttJvq l 1e cettc;l'prift m'infpire "de nouveau '. c~ell
«eue réflexio~ J que .6 quelqu'un des :cquéi.
reu~s ne payolt .pas, )é ferais, ou les miens,
obl.l~é de me co~loquer fur iDes propres fonds.
VoIla un, finguher , effet t qui pouvoit bieri
fuivre les aliénations.
.
,
~

de la le.ur d~~oi~ea: , ma,is. je fuis .
franc. elle 'e,xillolt " 'C etQUl des medlca~ens
&amp; d:s ' vil1ces d'un Chirurgi'e?" Eh bJe~ !
Que vouIez-vOus? ' Vente " antefleu~e ; pOInt
ae d~[Jlande , point d'emploI d~ denIers; mon

pas

,

1

frere a paye.
::' .1

•

"1

..

.J

l.

( " QUI N,Z' l ~ M E P,1-E C "E.
r

f

"

Affignation de P~rrin contre la Dame Bouteille,
r
. du ~6 Sefumhle 1779'
,
1

-

1

•

o B S, E lt V A T ION S.

•

•

Ma mere d-evoit,' pouvoit . devoir; que
voulez-vouS? Elle a payé : vous n'avez pas
payé pour 'elle. ,
de· _CO~n'1Url cette affi ..
gnation pour mlfer,ables ,4 8 lIv. , avec notre
procès
Voulez-vous due que mon frere à
aliéné Ip0ur- payer les dettes d.e ma mere ? Il
Ile manque plus à votre fyfiême que ce
degré ,d'inconféquence.

.
Extrait , des épouflûlles Jd Me. Franc avec Id
DUe. MarJan; du loS Ay,rÜ 17~6 ô l '
t

q\!l"a

,

'\
t

!

SEI Z 1 E ME PIE C E.
Thulin, du 7 MarI
AJe de partage des freres
.
.

"

1775,

(

f

•

o BSE R V

A T ION S.

Nous avons dans notre réponfe du 8 du
coura nt' repoulfé l'effet des ces lortes d'atl:es ...•
il ya mille panages , mille dots. conflit ué~ , ,

m:He

.

,

,

. '

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•

2

1

B. S li R V A T ION
1

,

,

s;

f

TI

\

. Quel enti,chenient ! Q~T!l!_~ ~piniâtr~~,~,
Mes- Adverfalres vont tout-a-l heure remonter
aux fiecles reculés pour prouv~r mo'n alliance
ave€ .Me. Franc -: Sc p0uf.quoi ? Pour dirè
renfuite : ' Me. Franc étoit parent de Charles
,Bouteille" il étoit 'de plus fon curateur. Oone
,la vente . efi bonne .•.. &amp; moi je dis: donc ,la
Vente el! mauvaiCe , &amp; pire: pourquoi l' farce
qu'il elÎt mieux valu -manquer de Confeil que
d'en avait utt mauvais. Et puis la Cour fera
bien aife d'être infiruÎte que c~ c,u niteur étoi t
en gros &amp; t:n détail le mari de la confine
conde de: feu MC4 Bouteille mon petè.~ •. J
C
&lt;

Je . .

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~1 '( u .t' ie' dëvoit d'ôn~ner' â ce curateur'lœ
uer é . crterg
,.
l' é
. , i.nJit&amp; aô[ fàng, pour co?~érver es lnt ..
\ pro~ J. r H."'l.: t~,i La Coût ~{i 'volt-des 'pteuves.,
rêts oLf mlueu ".
,
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Dar une cbûte; ) eo prove rIr.a1'res ell.
11 . ,-\ l i
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nte, Je e~
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celle-éi ; \On va-ie" 'VOlt. c \

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•

•

D'abord mes Ad~erf~ires '~lx~ofe~t que, le S
ft1~port
DESJ ....' .
d' en
d
M al· 17 59 , H·'aurDzt letf ~JIliLt:IME~, GENÉRALE, des Bl~ns ep'
ants

T,JJ.J -1J:ASTIVP;'1.f? foli ' tf(!lkment,Tle terre.
a
tlne
,.,
d
r.
r.
: ' fl f ., n' h~f! tiél.eŒt'é oe '\Ten re , &lt;lans. la-

,"Il' " ri1"Waiit'a~ ' "rétendues 'charses que. 1e

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U Oi •

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vou e ~ ~ .
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d'lt eue B'rE'N~A SE de hba'fer, 'Vous
mineur
.
l ' le d
~ 1 donc' procéder à une efiLme genera
e
f'
A .' .fI' otes
toUS lés bi.ens ,d,e 'ma Hl1!ltU'e, • • . un~eJ'"lme
.1 , ne
~ ,r aIle '~ • '• . tdut !de fU1'tt~~ ri~ ,oh ! rttef1Ad..ve~
ge
,r, •
-r. . . vou's aWdz=trie ~ r6phtttl'ér àrdi"(!)lce'ment
lalre"
cl l' ,.Il '
t
que :vous n',avei" e'itie d8.u 'parler .q(f~ " e ,ei..!me générale. de's ' ~It:ns dép;e~t/bht~ Ide t~ ,baJlzde .~.
Je vous é1'~rête _, &amp;{ , voùs ne rtl echappez
plus; il falit vops ~riéa.ntir: ,Jètte-'L l~s. yeux
fur la rép'onf~ lies Experts; hfe'z.,. VOlCI l.eurs
p

s.
'

' f

"

expreaions: Ils Je rappellf!nt d;avoir fait lé
rapport d'eflime des. biens dlldi, fou Me. Boureille, fitl~és en ,ce terroir, (donc ,tous tnes
biens &amp; de campagne furent appréciés) ... ayant
p,i'S corznoijJance d'un Sapiceur pour LE BIEN;

ET( D'UN MAÇON FOUR LA MAISON.
- Quelle horreur vous vel}ez de me ,dévoie&gt;
tet! Ah! je ne m'étonne pas fi le rapport a
été enlevé, ou fi jamais il . ne fut remis dans
le dêpôt public. " .• Vous Ceuls éüe'~ intérer..
fés à faÏrt dif~aroître ce flambeau qui m'eût
édatré dallS votre conduite obfcure &amp; inex ..
plicable 1 ..' ô Les Magifhats feront fcandalirés; indignés d-e' l'abus criant que vous ave 'l4
fait de rinexpérience de mon malheureux
Here •.••• Ils verront, ces Juges' équitables j
que f01lls le faùx prétexte de ch~rge'S ine;~'f,.;
tantes à payer, vous avez 110n feU,lell}e.nt ie~"
porié un olineur du bien le plus , présie,ux ;
mais qu'au lieu d'une efiime proportionnée
aux charges qu'on fUPP(i)[oit pevo,ir étf!indte,
vous avez- aifeél:é de faire p,rocéder à une e(limation générale de tôus [es biens-; &amp; dans quel
'Objet? RépOlldtz. Mon f(ere devoit-il donc
la valeur de tous fes biens, pour les lui e~
timer 'toUS, même ceux . qui ne lui apparte ...
bolent pas '1 N'efi-ce pas pour groillr les frais
{Je JuCi-ice , afin de donner une couleur,à vos
procédés inouïs, eà forgeant une charge de
rhoirie des frais même de l'efiimatioo ? • . &amp;
Si vous eûtes ua autre but, ctell à vous cl
vous ju(H.fier,
1" •

•
,

'

.

�Ii.

Mais fi le rapport paroilfoit ~ comb~e~ de
èhofes abfurdes ~ de détails iniques n'y, lInonsnous pas? '•.• Vo~s efiimates ' ,la r;na"ifo n pa' que faiS-Je fi vous n elhmates pas
t erne Il e,
h b' ?
auffi les meubles, &amp; jufqu'à . mes a uS· ·:· .
Le rapport manque, mais le 'myfiere eft ·éc I aIr·
ci. Vous êtes fins , ~ne re{fource vous fef...
te, c'ell de crier à Péquivoque, ~ de ~ou­
tenir que les Experts ont entendu par maifo.n
le bâtiment de la ·campagne. Je vous repl~­
que: 1 0 • les Experts D,e fe fe~oi~nt pas ferv~s
de l'expreffion de maifon; 7. • Ils parlent, ge- ,
nériquement des biens (ùe mon pere). fitues e~
ce lerroir' donc ils' ont voulu exp.,uner. (OUS
les biens des champs: donc, quand 'ils o,nt ,dit
la maifon ~ c'efi de 'la m·aifon. life ,dans l~
Ville qu'ils ont entendu parler ~ dO (J1us!, &amp; qo~
"illa • •• J'ajoute que d'heure (l lheure Je Y&lt;&gt;.~$
donnerai ' une preu've plus accablante que tn~,
arg.urtients4
. •
Je pourrois dite en voilà alfez; malS le
veux vous rerldre perfécution pour perfécution ... je fuis bien pardonnable4
Pourquoi requércz.vous les Experts de dé..
clarer à qui iLs avoient remis le rapport? ç'e'l
fans doute que VOllS efpérie'l., po\)r peu qu'il~
eu{fent varié, e\1 conclure que c'eft moi qui
devais l'avoir. Leur bonne foi ,.leur
fincérité
,
vous ont trompe.
.
r
{
Pourquoi leur demalldez-vous la contenance
des biens, quartiers &amp; confionts 1. N'avez-vous
pas les arees de délivrance? .••• Et croyez ..
vous
f

1

1

,

i

J

vous que Je ne fache pas faire mon emplaceme~t · [ur le local? Soyez tranquilles. ~ • pour
mOl •••

1

Pour~uoi leur demandez-vous l~eftimè â
laquelle
lis porterent les hie ~ C .
11
'1 '
,
ns .
et lnterrogat
Jeux. De deux chofes l'
renff mervel
fi r.
une : ou
e llne ut lupérieure au prix des délivrances,
ou elle 'fut
c' .
.
,
. l' nreneure;
au premIer
cas,
c cft, une mtllieme nullité d'avoir acquis au
rabazs fans la permiffion expreffi du Juge' au
fecond ca~, yoyez, jugez quelle énorm-e Illion
ce rapport .'i~ à mon frere, pujîque vos of..
ft:es enchénllact fur l'efiime, vous ont procuré pour hujt mille livres de biens qUI'
b t.
' pa!
t~op en on tat, rendoient plus de ·cinq cents
ltvres. Le compte tutélaire en fait foi.
~nfin le.s bons ExpertsJ , : faqs y entendr~
maltce , vIennent à mon [~èDuts dé toutes
leu,r~ fo~~es., . car ils ' at(~àent dfoffiae que
,~ b.len n etou pas en fort bon etat ... Eh bien
~re. Qolme &amp; Conforts J dire qu 'un bien '
n efl pas en "fort bon état, e-ct.ce ' ex.pri~er
ce. degré de dépériifemeot ~ de délabrement
q~l re~ld une terre ruineufe-~ p~ur le proprié..;;
taire, &amp; Je force à s'en défaire? Et 11 h'éci
c~appera pas à .la Cour que les Experts ont
du natu~el1ement. incliner à vous favorifer
par leur réponfe. A préfenc je fuis las ' le
tefie eil de rflle, je le lailIè .•.. Non: je
~eux\ eDc~re parler,- &amp; dire qu~il n'y a qu~
exces d aveuglement o~ vous ~ces qui ait
pu vous laiiIèr échapper la communicadod
1)

t.

.\

"

�.

.

'

t)

le ~~.~~~ . QQ ,billet de 70 a, l~~. qui p;appat..- '., .' '

)'.
' 14
d'une piece fi mellrtriere pour vous. • • - Et '
la Providence qui lit dans nos cœurs, n'ell..
ell~ pas entre vous &amp; moi?

'i

4

te~o~ç, ~~ à m~n peJe, ~i. ~ 9Jl trere, ,' ~~ais . ...'
qyl , FIP1~ ,~~ , ~t1 l11 alp,s , if •valeur &lt;!'y", &lt;' "
fonds que J avalS verldu à 1110n beau .. fter ë
~.4.I~r4~~ , '.."'~ ,
. . 'fT' ~ '"
. . . 0"1

DI X-N E UV 1 E M EPI E CE.

A

"t.'&lt;J

f,t,..

1

...

.

Exploit du z~ Mars 1759 ~ de l~ part de
Charles Bouteille, mon frere , èn illjonélion
aux Eflimatears.
1

o

,

t

,.

.A
,

B S E' R V' AT ' ION S. "
,.
'

Mes Adverfaires veùlent fans doute cou· t
clure que mon ftere .a lui-mêl1!e provoqut! '
l'efl:imation &amp; la vente ..• Quelle trouvaille!
Mais ea.ce mon . frere ' qui agiffoit" c'e(t~a­
dire fa volenté, ",CfU bien la vôtre? Et croi ..
ra-t-on qu~ c~t exploit ,fait 'lUne preuve de :
la 6acé{Ïté des procédures? Vous ave1.' toUtfait ~n fQn nom: Un enfant de quatorze ans '
&amp; dem~ , c'onnoit .. il ce que c'ea , qu'un txp~oit

d'injonélion?

'

.'

. "

t

B

S E R V A T f '0 N

de "ceuton dû 18 Jan~ie~ 1 765 , fait

par

ma . mere. au fieur Bernard ~ d'une fomm è
de 20? !ll):, (ur le..J!eur Dul"!eo,
'~
~ . ..'" .. ~' - . ~~ ~ - ~":I.~. ' ;~ '" ( \'
o B S ! .. ~ V A T ION St ,... )

•

'"

s.

Cette piece prouve la . fincc!'riié de mon
expofé dans ma réponfe du 8 du courant" '

, "j

, ~~ "
r h ... ...-,
\.
' ~~~, ~. '\,,"-\ i'~ ~\ ',~.~~~ ~
,~. ~ i ~
) Cette ~ffiott ru eA: encore', p~r faltenièn't
,

•

1

'\

&gt;

.

'

... ....:': '

étrangere; elle prouve; fi l'on veut j que tna
mere, payée de partie de fa dot fur le prix
des biens acquis par Mr. Dulme , en a dé.,;
me,mbré ~ne partie pour payer à qui elle deVOlt, Qu'e~ conclure? ' N'ai-je pas toujours
offert de rembourfer les fommes Utilement
payé es?

M,es AdvetCaÎres, fouffre1. que je vous

~éle de ceifion du 21 Avril 1779 , J ' fait par'
moi à la nommée Barb~ Baille.

o

ae

.

. V' 1 N G T 1 E M E P'1 E C E.

..

--..

':'

adreile la parole; .•• dans le pr inejpe de molt
procès, je n'avois pour moi que le droie
naturel favorifé par la loi; vous avez parlé,
~ chaque mot a été de votre part un at ..
ude de confeffion de la fraude , d • Aujour ..
d'hui que me refie-[-il a ajouter? Cett e feule
remarque: c'eft que je vous tro uve neuf ac...
quéreurs de , mes biens " " è , N.J{l5r"j,lc2b VC1u §

•

1

JI;.

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ÙQ'Aa&lt;Âiii'as une toèÎélé éJêCom~erçln~ «lui pbur h~; ~
fard1:r 01010S (ur un objet Important, malS
dangere~x, 'ri-e prene~ que d'e'ipeéits ciîques ?

AJ

·

•

.

CONCLUD comme au procès, av'ecLplus '
gra~ds .dépens, &amp; r.ert.io~~m,ent.
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1
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e~J': (..., \)c,"'U..ù

"-C&gt;,J,,, (j\.... T&lt;;u1

Ç){,.,'-L vt)c'0

")

�, ,

POUR PIERRE DROGUE, Maître Charpentier du lieu de Sixfours, en qualité de
mari &amp; maître de la dot &amp; droits de
Marie Vidal, Appellant de Sentence rendue
par le Lieutenant au Siege de la Ville de
Toulon, le 9 AolÎt 17 82 •

CONTRE
\

\
1

\

Le fieur P .dUL, Ingénieur de la Marine de la
même Ville, intimé.
~ eft peu de quefl:ion dont la décifion

plus facile que celle du procès at1uel. Elle
Ife réduit
à îavoir Ji la perfonne qui emploie

roit

une charrette à tranfporter des matériaux,
n'eft pas tenue perfonnellemellt du dommage
caufé par cette charrette.

A

7

•

�~

2

Le Lieutenant s'eft décidé pour la néga..
tive. Ce premier Jug~ment fe~ble dO~l1er
quelque confiftance au,x exceptIons du fIe~r
Paul. Elles n'en ont ,.pas .d'autre. Pour en
caraé1érifer l'injuftic~, il ihffira de .retracer
le tableau des faits &amp; des circonftances.
Le 10 Juin. 11'82, la femme de Pi~rre
Drogue ragée de 60 ans, alloit d~ Sixfours
à Toulon. îlle rencontra un tombereau fans
conduaet,r. Elle fe rangea le long du mur
qui eft au bord du .chem}l~, &amp; à l'endro!t
qui lui parut le mOlns penlleux. Cet~e pr~­
caution fut inutile. Le tombereau pnt fa dl ..
reB:ion du côté où elte s'étoit rencoignée.
Ille vit le danO'er
&amp; ne put l'éviter. Elle fut.
o
heurtée &amp; renverfée par le tombereau qUl
il ui paira fur la jambe, &amp; .qui la lui carra au..
&lt;1effus de la cheville. Le condu8:eur accourt
.aux cris de la femme de Drogue. Il la voit
,dans l~état le 'plus affreux, &amp; pourfuit fOll
chemin. Des paf[ans , touchés de la iituatioll
de cette femme, la tranfporterent à Toulon
pour y être foignée.
Quelques jours après, Pierre Drogue apprit que le tombereau avoit été conduit dans
la terre- du lieur Paul, qu'il étoit employé
au tranfpol't des matériaux fervans à la
tare que ce dernier faifoit faire dans fon
fonds, &amp; conduit par un homme à fes gages.
Il fe pourvut contre lui par requête du 21
~u même mois de Juin pardevant le Lieutenant, pour le faire condamner aux dommages - intérêts foufferts &amp; à fouffrir à rai-

ha. .

fon de la rupture de la jambe de fon époufe.
Par la même requête il demanda un rapport préparatoire &amp; defcriptif de cette rupture, de l'état où fe trouvoit la malade, &amp;
des fuites gue pourroit avoir l'accident qui
fai[oit le fUJet de fa plainte.
Le lieur Paul prétendit que Pierre Drogue étoit non recevable &amp; mal fondé dans
fa demande; que le fâcheux événement qui
y avoit donné lieu lui étoit parfaitement
étranger, foit parce que le tombereau &amp; le
cheval qui le conduifoit ne lui appartenoient
pas, foit parce que le condutteur n'étoit ni
fOll ferviteur, ni fon domeftique proprement
dit, foit enfin parce qu'il n'étoit pas préfent
lorfque le dommage avoit été caufé.
Tel fut &amp; tel e~ encore le fyilême du
fieur Paul dans toute fa force .
On en avoit pro~vé l'erreur &amp; l'injuftice
,en pre01iere infl:ance. Il étoit aifé de voir
que ce fyftême étoit éverfible de tous lés
tprincipes connu~ &amp; avoués même par l'Ad..
.verfaire. Sa condamnation devoit dOllC étre
la jllfie conféq~lence de ces mêmes principes.
Cependant le Lieutenant a débouté Pierre
Drogue de fa requête en laquelle il l'a déclaré n011 recevable &amp; mal fondé par fa Sentence du 9 Août 1782. Il l'a en outre con ..
damné aux dépens.
Pierre Drogue a appellé de cette Sentence:!
.&amp; c'eft fur le mérite de cet appel que la Cour
doit prononcer.
Nous fOlltenOl1S que la Sentence du Lieu ...

�4

,

[

1

tenant eft fouverainement injufte , 8{ pour en
convaincre la Cour, nous n'aurons befoin
que de rappeller les vrais principes. L'application s'en fera d'elle-même à la caufe.
C'efl: un premier principe fondé tant fur
la Loi naturelle que fur la Loi civile, que
tout dommage, de quelque maniere qu'il ait été
caufé , doit être réparé par fon auteur: œquum
efi damnum quacumque culpâ datum, farciri
ab eo qui dedit, . ira ut ne leviffimam quidem
hic excufationem habeat.
Qui/que debet pari damnum quod ex faao
[UO procedit, non verô alter.
.
En fait, le dommage dont nous nous plaignons exifl:e, de raveu même de rAdverfaire. Il faut donc qu'il foit réparé.
Ce dernier avoue la juil:ice de notre prétention. Il convient qu'il nous efr dû un dédomn1ageme,nt proportionné au préjudice
que 110US avons fouffert. Mais il foutient que
llotre a8-~on a ~té mal dirigée; il prétend que
nous aUrIons du nous adreffer au Charretier
&amp; à défaut de folvabilité de fa part au ma1~
tre du tombereau, qui feul peut être tenu
ou dommage.
Il efr certain &amp; convenu qu'au moment de l'accident qui donne lieu au procès atluel, le tombereau étoit employé. à voiturer des matéri~ux pour l'ufage du fieur Paul.
Il faut donc qu'Il s'en reconnoiffe le véritable, maître. Dès-lors il 11'a plus ni raifon ni
pretexte" p~ur fe foufiraire à l'indemnité qu'il
reconnolt Jufte &amp; néceffaire.
.
Il réfulte des pieces , &amp; notamment de la
réponfe

.

5

réponfe du fieur Paul au bas de l'exploit de
fignification de la requête en ajourneme nt
que la charrette était ~mployée à tranrpor~
ter des matériaux à fa terre, lorfqu'elle fracafTa la jambe de Marie Vidal, époufe de
Pierre Drogue. Elle étoit ' donc pour fan
compte &amp; à fan ufage. Il en convient luim~me. Le conduéteur de cette charrette étoit
donc &amp; ne pouvoit ~tre au même mome nt
que fan domefl:ique , ou, fi l'on veut fon
ho~me-d' affaire, fan ouvrier, fan ~erce­
nalre , e~l un mot ~ u~ ho~me à fes gage .
Or, c eft un prInClpe Incontefiable , journellement confacré par la Jurifprudence conftante des Tribunaux, que le maître qui emploit ~on domefiiq~e, o~ la perfonne qui
emplolt un man?atalre qUI n'efl: pas cependal11 fon domefilque proprement dit efl: tenue
civilement du fait de ce mandatair~ qui exécute fes ordres, ou remplit la miffion qui lui
a été donnée, &amp; par une conféquence néceffaire, refponfable elle-même du mal caufé
par celui qui l'a fait en travaillant pour fOll
~o~pt~. Elle. doit le réparer, foit qu'il ait
ete faIt par Imprudence , par inattention
.
,..
'
par ImperItIe, ou par toute autre faute légere de ce genre: etÏam imprudentia punltur.
Il n'eft pas néceffaire d'être l'auteur dire8- du
dommage. Il fuffit ~'y avoir donné lieu, d'en
être la caufe occaÜol111elle: occafionem qui
prœflat, damnum feciffe videtur.
C'efila difpofition exprelIè des Loix 8, 44
&amp; 4S ,jJ. ad Leg. aquil. , de la Loi 4, cod. de
nox. aa.

•

�6

Mulionem quoque, dit la premiere de ,ces loix;
per imperitiam ir:zpetum mul,arum retln,ere ~on
pOluerit , Ji ea! alzenum ~omlnem. obtrzven?t.,
~ulgà diciwr culpœ nomme tenerz. ,Idem dlCl&amp; fi pronter infirmitatem foftmere mulatUt,
r
,
'd' ,
rum impetum non potuerlt, TZec VI e~ur lnlquum
'nJirmitas culpœ adnumeretur ; cum affeaare
;ulfque /Jon dekeat in, quo vel intellllf~t , v~l in ..
telligere debet znjrmuarem foam alll pe~lculo­
[am futuram. Idem juris eft in perfonâ epLS q~i
impetum equi ,quo lI.c'hekatur propter ~mperz­
tiam vel infirmztatem reunere non patent.
. Quoties ftiente Domino , ferv~LS vul~erat veZ '
occidit , aquiliâ Dominum tenen dublum non
eft. L. 44,
1, &amp; L. 45 , ff. ad Lege
aquil.
Le m~me principe nous eft attefté par

fi

fi

9·

•
1

DDmat dans fes Loix Civiles, live 2, tit. 8,
feél. 2, art. 2. » Un Muletier ,_ dit cet
Auteur en r.ai[onnant d'après les Loix
citées » un Char.retier ou· autre Voiturier
;) qpi' n'a pas la force- ou l'adreffe de retel1i:
» un cheval fougueux, ou une mule qUI
» s'effarouche, fera tenu du dommage qui
» en arrivera: car il ne devoit pas entre ..
» prendre ce qu'il ne [avoit pas ' ou ne pou...
» voit faire. Ainii, celui qui pour trop char..
» ger un cheval ou autre bête, ou pour ne
» pas éviter un pas dangereux, ou pour quel» qu:autre faute, donne fujet à une chûte
» qui caufe du dommage à quelque patTant,
» répondra de ce fait; &amp; dQns tous les cas ,
)) celui qui aura fouffert le domma/Je aura [on .
» aaion contre le Voiturier, ou CONTRE CELUI
» QUI L'AVOIT EMPLOYÉ. »

7
La même chofe nous eil: enfeignée par
Serres, inil:itut., liVe 6 , tit. 8, page 580. Il
ferait inutile de rapporter ici des doB:rilles.
Il nous fuffit d'obferver que tous les Auteurs f011t fur ce point, d'un [entiment Ul1a•
nlme.
Sans doute il nous' [eroit aifé de citer une
foule de préjugés décififs. Tels [ont entre
autres l,es deux Arrés que 1'011 trOuve dans
Brillon vO. domefiique.» Un Charretier, dit
» cet Auteur, en conduifant fa charrette
» chargée de bled, ayant (rié gare à une
» femme qui étoit dans le chemin, cette
» femme ne s'étant point rangée, &amp; le Char» retier n'ayant pu arrêter les chevaux dans
» un endroit difficile, la charrette paffe par» deffus la femme, lui catre les bras &amp; les
» jambes. ' Après quarante-cinq ' jours de ma» ladie la femme mourut. Procès de la part
» du mari &amp; des hél"itiers' de la femme COll» tre le Charretier &amp; fÔll maître, quoique
» le maître n'eût poiht é't é préfent à l'ac» tio11. Par Arrêt contradittoire, rendu en
» la premiere Chambre des :Enquêtes, le
» famedi 30 Mars 1697, oh le condamna
» avec le Charretier [olidairement. »
» Arrêt pareil en la Grand'Chambre le 2 r
» Février 1699. »
Plus récemment &amp; le 2 7 Juin 1 78 l', la
queftion a été jugée in tetmùzis au rapport
de Mr. de Fontanieu. Dans l'efpece de cet
Arrêt Me. Jean-Louis Bernard, Notaire de
la ville de Notre-Dame de la Mer, s'étoit

�8

,

pourvu en dom~a~es-inté.rêts p~~r l,ui fOllfferts à raifon d un Incendle occa1tone par un
journalier qui travailloit au moment du dom~
mage dans la propriété d'Antoine Coulomb,
Ména~er de la même Vil1~. Celui-ci prétendait que Me. Bernard étolt non recevable,
parce ql~e le préjudic~ dont. il fe p~aigno~t
avoit éte caufe par un JournalIer dont Il avoit
loué les œuvres pour un feul jour , &amp; que
conféquemment c'étoit à ce journalier à répondre du dommage. Me. Bernard invoquoit
contre Coulomb, les principes que nous invoquons aujourd'hui contre le fieur Paul. Il
foutenoit qu'il n'efi: pas néceŒaire que l'ouvrier
auteur du dommage foit domeil:ique , mais
qu'il fuffifoit qJl-'.-a:u moment où le dommage
a été caufé, cet ouvrier exécutât l'ordre ou
rempl1t la million de la perf(~)11ne qui l'avoit
employé, pour que celle-ci fût tenue de la
refponfion ou de la réparation civile. Sur
les défenfes du fouffigné, Arrét qui condamne
Coulomb aux dommages-intéréts réfultans de
l'incendie à dire d'Experts.
Telle eft la Jurifprudence. Dans aucun
temps les 'Tribunaux n'ont héfité à rejetter
fur le maître ou fur la perfonne dont un domeil:ique ou un mercenaire exécutoit l'ordre
ou rempliffoit la million, le dommage caufé
par ce domeftique ou mercenaire qui étoit
employé à fes travaux.
L'on a fenti que s'il en étoit autrement
il n'y auroit plus aucune efpece de sûreté
fur les chemins publics ni ailleurs;- que dans
prefque

9

prefque tons leS caS il feroÎt impoffiblé d1~
tre itldemnifé d'un dommage caufé pat 1-r.. d' nn charrettler,
.
lait
d'un voiturier cl' e
un
traVal.11 eur ou d e tOut aUtre ouvrier. ' Cette
datTe d'hommes eft déja peu raffural1te par
elle-méme. Comment pourroit elle . f' .
1 El1
ft
111 plrer
con fi allce.
e e pour l'ordjnaire compof~e
aveu,
4fide gens
ffans
c
' fans domicile &amp; lur-tout
an~ ortune. Dela .les. Loix &amp; les Auteurs
ve;t en~ que le ~réJudlce caufé par des ouvr.lers. el cette e pece, foit réparé par cel UI qUI es emploit. La raifon en eft qu 1
. '1
e a
"
re.fipon fIon C1Vl e eil: une conféquence lléceffaIre du do~mage fait par nous ou par les
perf~nnes qUlle commettent, en exerçant les
fOn~101lS do?t nous les avons chargés.
. 1: Adverfa1re ~ fenti la force de cette oh ..
~e~lon. Il eil: cuneux de voir la maniere dont
Il s y prend pour la réfuter.
"Après .avoir avoué le principe qu'un
maltre dOlt rép?ndre
préjudice caufé
par fO~l do~eil::1que, Il en nie la cOllfé..
quellce Immédl~te , 'pa: ,une diftintHoll qu'au..,
cun Auteur
. ·1 11 a faIt nI pu faire . Un maL~
tre, d It-l dans une Confultatioll
e'fJ. t
d fi·
'
J' enu
u,. al~. de fan domeflique toutes les fois
qu l~ deltnq~c en exerçant la charge qu'il lui
avozt ~or:zmife, &amp;. non en ce qui eJl hors de
fn mlniflere. Denifart, v O • domefiique, tous
es Auteurs enfemble nous -apprennent que
~ans l~ufage ordinai~e on entend, par le moi

?u

,1

omefilq~e , ceux q~l reçoivent des gages, qui

font loges &amp; nourriS dans la maifon d'un au",
tre &amp; y fOlIt des fonaiollS Jùbordonnées rda-

C

\

•

�10

rives à leur feryice. Or, le conduaeur de la
charrette qui a caufé le d~mmage., n' ~toit
pas mou valet propre~ent cht, contInue 1 Ad..

verfaire . je n'avols faIt que louer momenta_
nement [es œuvres. Pour être ~en~ ,d; fOll
f.ait , il faudroit que cet homme eut ete a m'es
gages.
.
Le vice de ce raifonnement efi: fenfIble:
fi le maîtr.e , de l'aveu même de YAdverfaire,

efl tenu du fait de [on domeflzque toutes l~:
fois qu'il délinque en exerçant la ch~rge qu Ll
IfLi avoit commife, &amp; non; en ce qUL eft hors
de [on miniflere , il efi: claIr que ce n'eil: pa.ç
à raifon de la domefticité que le maître eft
tenu du fait de Jan domeflique , mais , à raifo~l
de la charge qu'il lui avoit , commife. Delà Il

fuit naturellement que toutes les fOlS que quel ..
qu'un , fans étre votre domeftiq1lle à gages ~
délinquera, en exerçaJu la charge que vous l~L
aJlq~ commife, vous ferez tenu de fOll faIt.
C'eft la conféquence néceffaire de votre prin•
elpe.
La raifon en efr iimple; celui que vous
employez à vo~ travaux tient votre place. Il
fàit ce qué vous auriez fait vous-même, fi
votre état, des cÏrconftances ou des préjugés ne s'y étaient oppofés; &amp; d~ moment
qu'il fait , votre ouvrage, vous vous identi.
fiez aveç lui. Donc vous devez répondre civi. .
lement de fon fait; parce que c'eft pour vous
qu'il travaille, &amp; que fans votre travail que
vous auriez été obligé de faire, fi perfonne
n'avoit pu ou voulu s'en charger, i.e n'au..

l 1

rois pas fouffert le préjudice dont je me
plains. Vous n'e~l êtes pas, il eft vrai, l'au..
t'eur direé1, malS vous en êtes la caufe occafi011elle. Vous devez dallc le réparer, parce
qU'au-x yeux de la Loi vous êtes cenfé l'avoir' fait vous-m~me: occafionem' qui prœflat,
damnum feciJJe vide tu': •

C'efr donc bien en vain que l'Adverfaire
ne cerre de dire i fans le prouver, que dans
les 'cÏrconfiances de la caufe la charrette ne
lui appartenoit pas, &amp; que le condué1eur n'étuit pas à fes gages. Cette objeé1ion eft vic ..
rorieufement détruite pat les Loix- que lious
invoquons &amp; pat la Doarine de Domat. En
effet, cet Auteur, à' l'endroit cité, ne dit
pas qu'il' faut que celui' pour qui la char.
rette, le- cheval ou' le mulet travaille, en iliitle maître, &amp; que le ' conHu&amp;eut foit con..
l
tinuellement à fon fèrvice pdur être tel1U du
dommage fouffert par un tiers. Il dit au ·con.
traire qu'il fuffit que l'ouvrier &amp; la charrette
foient employés à fes travaUx &amp; pour (on
compte. Les termes dont il fe fert, ne ' per.. ·
mettent pas d'en juger autrement: dans tous
1

1

les cas celui qui aura [ouffert le dommage,
aura [on aaion contre le voiturier ou concre
ctlui ' qui' l'aura employé.

J

Ain{i, même dans l'hypothefe où la charrette n'aurbit pas appartenu au fieur Paul,
&amp;: où le ' conduB:eur n'aurDit pas été à fes gages, il n'en feroit pas moins notre véritable partie &amp; garant du. dommage.
Mâts il y:a plus: qui peut ratrl1rerer la

�, 1 z,

•

Ju{i:ice [ur la · vérité de cette airertion? Ef1: ..
il bien vrai que l'Adverfaire n'étoit le maître
ni de la charrette ni du condu8eur? On l'a
dit. Où en e1t la preuve? Pierre ,Drogue af..
firme au contraire que l'Adverfaire étoit le
véritable maitre de la charrette , &amp; que le
condu8eur étoit à fon fervice. C'eft du-moins
le réfultat des infrru8ions qu'on lui a donllées. Ce qui le prouve, c'eil: le moyen ohfcur, &amp; la maniere entortillée dont l'Adverfaire cherche à fe tirer d'embarras.
Par fa réponfe au ba:s de l'Ordonnance qui
permettoit le rapport préparatoire , il nous
dit, après nous avoir recommandé de le lai[fer tranquille, » que le condu8eur du tomn bereau e.il: un nommé Jofeph, qui étoit , à
» l'époque du prétendu dommage, valet du
» nommé Pierre , rentier ou méger de la pro ...
» prié té de terre &amp; ba.il:ide que la Dame
» Blanchard ou fis enfans poifedent au ter» roir de cette Villè, &amp;c ...... »
II faut convenir que ces indications font
auffi peu lumineufes que le moyen de défenfe
eil: mal-à.droit &amp; fufpeB:. 'r el 11' efl: pas le
langage d'un homme qui dit la vérité. Quand
on lo~e une charret~e, l'on fait à qui elle
appartIent; on le dIt rondement. Veut-on
favoir pourquoi l'Adverfaire s'obitine à ne
nommer ni le maître ni le conduB:eur de la
c~arrette? C'eft qu'il craint de fe prendre
dans fes propres filets. Il craint, &amp; avec raifon, qu'on ne .lui prouve que le nommé Jofeph
&amp; le nommé Pierre 2 'lui étoit s-ranB'er ou méfj'er

da

I~

de la baiEde que la Dame Blanchard ou Jej"
enfa~s p0!féd~nt, n'ont jamais exiil:é que dans
fon ImaginatiOll, ou que s'ils ont exifré ils
n'ont jamais eu, loué, ni conduit de char..
rette.
Cependant c'eft de cette allégation hafar ...
dée que YAdverfaire prend texte pour re ..
~rocher a, D:ogue d'avoir mal dirigé fan actIOn. » L aB:IOn que Drogue eut introduite
» contre le conduB:eur &amp; fon mahre, dit-il
» pag: ? de fon Mémoire imprimé, eût été
» Infatlhble. Celle qu'il dirige contre le lieur
)} Paul, ne 'peut lui procurer aucun avantage.
» PourquoI donc cet Adverfaire infiil:e-t-il
» à l'une, &amp; n'a jamais voulu intenter l'au~
» tre?»
Pourquoi? 1°. Parce que les Loix &amp; les
Auteurs vous foumettoient à réparer le dommage caufé en exécutant vos ordres par un
ouvrier qui en étoit chargé; 2°. ,parce qu'après les perquiiitions les plus exa8es Drogue n'a ~u ~écouvrir ni le nommé Jo.(eph , ni
le n~mme ,Pœrre que vous ofez préfenter à la
Juibce, 1un comme le maître du tombereau
&amp; rautre c~mme fOll conduB:eur, &amp; que to~
prouve d'aIlleurs que ce font là deux ttres
fantall:iques que vous avez créés au befoin ,
pour donner quelque couleur à un mauvais
procès fondé fur de mauvais prétextes.
Mais en raifonnant dans votre fyft~me, e1l
fuppofant que c'eit le maître du tombereau
&amp; fon valet qui doivent répondre du dommage_; vous qui conooiffez fi bien ce maître

D

�15

14

&amp; ce valet, pourquoi ne les avez-vous pas
appellés au procès, pour venir yo~s relever
&amp; garantir des dommages - Interêts que
nous demandons &amp; qui noUs font dus à tant
de titres? Votre garantie eut été infaillible,
&amp; la Cour, en vous condatnnant à l'indemnité réclamée, vous laiffera la liberté
d'exercer votre recours envers qui de droit.
'rout ce que Drogue avoit à faire au moment du dommage, c'étoit d'en conllohre
l'auteur &amp; de le mettre en caufe. Il avoit fon
aB:ion, tant contre celui qui par le fait étoit
défigné, comme le maître du tombereau,
que C011tre le conduB:enr. Il vous a attaqué,
.parce que vous étiez fa véritable partie, ~
qu'il a cru trouver en vous plus de folvabl ...
lité. l'rételldez-vous que c'eft au maître du
tombereau à réparer le dommage '? Si ce
maître exifte, introduifez contre lui votre
•
.garantIe.
Mais qu'avons-nous befoin d'entrer dans
'ces détails? Suppofons que le fieur Paul
n'étoit pas le propriétaire de la charrette,
&amp; que le conduB:eur n'étoit pas à fon fervic·e. C'eŒ l'hypothe1è la plus favorable où
,il puiffe fe placer. Au moins faudra-t-il qu'il
nous permette de le regarder comme le preneur au locataire de la charrette. Eh bien!
nous foutellons &amp; nous allons prouver que
méme fous ce rapport, il ne peut fe fouftraire
à l'indemnité que nous réclamons.
'G'eft un principe certain en droit que le
prenetir eft tenu du domlnage caufé par la

chofe ,par la perfonne , ou par les animaux
qui font à fan ufage. Ce principe ei!: fondé
fur la difpofÎtion précife de la Loi 1 l , ff.
loe. perieulum prœfiat, dit la Loi z 5 ,9· 7,

cod. tit. Ji quâ ipfius eorumque quorum opera
uteratur eulpa a ccide rit. Telle eit encore la

Doéhine de Domat , liv. l , tit. 4, [etl' 2 ,
nO. 5. où cet Auteur établit que tout preneur à louage eil: tenu 11011 feulement de fon
fait, ·mais encore de celui des perfonnes ou
rd es chofes qui font employé.es pour fan utilité particuliere.
C'eft fur ces m~mes principes que font intervenus les Arrêts rapportés par Boniface,
tom. 2., page 1 .21 &amp; 12.2; par le fecond de
ces Arrêts, des Communautés qui logeoient
des troupes dans des maifons de campagne,
'furent déclarées refponfables du dommage
que ces troupes y avoient caufé.
Voilà les vrai,~ principes &amp; les Arrêts qui
les ont canonifés. Nous n~vons ceffé de les
invoquer dans nos précédentes défenfes. QUJl
répondu l'Adverfaire, &amp; que répond-il aujourd'hui ? Qu'il n'eft pas le propriétaire de
la charrette , &amp; qu'il eil: à l'infrar d'lUl vo~
'yageur qui loue une ~oitur.e. C'eft ion re.frein. Mais indépendamment de ce que -fa
parité n'efr pas exaB:e, qu'importe que la
.chart'ette qui a caufé le domm'a ge, ne fût. pas
·à hlÏ'? D'abord le fait n'efr pas prouvé. C'ell:
pourtant à l'Adver[aire à le jui1:ifier, puifqu'il
l'allégue comme exception, anus proban.di
incumbit

ei qui dicir, non ei -qui negar , &amp;

�16
•
/
reus excipiendo fit aaor. Mais en fuppofant
ce fait bien conil:até, n'avons - nous pas
démontré que, même dans cette hypothe,
fe, l'AdverCaire , feroit tenu de réparer le
dommage caufé par une charrette qu'il auroit louée, dès qu'elle auroit été employée à
[es travaux? Perieulum prœflat ,fi quâ ipfius
t-:
d erlt.
.
. fit-'tr41.U ..... eorumque"opera
uteratur, cu l
pa' aeel
eil: donc certain &amp; inconteitable que fous
l'un comme fous l'autre point de vue, c'eftà-dire, que le lieur Paul foit propriétaire ou
locataire de la charrette dont il s'agit, il eft
direB:ement &amp; néceffairement obligé à indem...
nifer Pierre Drogue, en fa qualité, du dom..
mage que fa femme a fouffert.
Ce dommage eit réel, conitant, avéré,
reconnu même par l'Adverfaire. Dès qu'il
exiil:e, il faut qu'il foit réparé. Il doit l'être
, par celui au profit de qui travailloit l'ouvrier 'q ui en eil: l'auteur. C'eit, à proprement
parler, le fleur Paul qui l'a occaiioné, &amp;
c'eil: fous ce rapport que les Loix le foumettent à fournir l'indemnité ou la réparation qu'elles prononcent.
En général il n'y a pas à balancer entre
celui qui fouffre, &amp; celui qui doit réparer le
préjudice fouffert. Dans le doute même ,
toute la faveur eit pour le premier.
On a beau dire dans les circonfrances pré.
fentes qu~ la charrette n'appartenoit pas à
l'Adverfalre, &amp; que celui-ci ne fui voit pas
le condu8eur. Il fuRit que dans l'ini1:ant dt1
dommage la charrette &amp; le condu8eur travaillaifent pour l'utilité du iieur Paul, pour
que

n

17

que celui-ci foit véritablement dans le ca~
de la réparation, ou ce qui efr la même chofe
de la refjJOniiOll du dommage arrivé.
'
Chacun, dans ,la fociété, doit porter le
poids de fa pro}?re exiftence; &amp; dans l'état
de nos. mœurs, Il faut appeller exiftence tous
les objets &amp; toutes les perfonnes employées
à notre ufage. En étendant nos rapp6ïts &amp;
nos attenances, nous devons néceffai;ement
étendre nos obligations. Plus nous multiplions '
nos .c0!llmodités, nos befoins, &amp; plus nous.
multtpItons auffi nos engagements préfents &amp;
poffibles.
De là, U11 des principaux devoirs de · la
fociabilité eft de réparer non feulement le
dommage que l'on caufe foi-même mais en..
core celui qui ~il: ocafionné _par le~ perfonnes, ~ar les anIm~ux, ou par les chofes qui
[ont a notre fervIce. C'eil: ce qui nous eft
atte.fté par Puffendorf dans [011 'Traité du
drOIt de la nature &amp; des gens, Jiv. 3,
chap. 1 er •
Quan~ un. dO,mmage arrive, &amp; que le fait
eil: certaIn, Il n y a aucun doute qu'il eft dû
une réparation à celui qui l'a fouffert. Dans
notre cas particulier, le dommage a été callfé
.par une per[onne &amp; par une chofe qui étoient
e~ployées à l'ufage &amp; au profit de l'Adver..
fa~re: D?nc en équité &amp; en principe, celUI-Cl dOIt être tenu de le réparer.
fero it
dangereux de repoufièr trop léaerement la
perfonne à qui le préjudice a ~té fait par

n

E

•

•

�18 1
des fins de n011 recevoir, parce que la fociété qui s'eft engagée à garanur la fûreté
de tout citoyen honnéte, eft elle-même attaquée par le , ~al que fouffre un citoyen qui
ne l'a' pas menté.
...
La feule fin de 11011 re~evoir q:-ll pourroit ,
tre légitimément oppofee, feroit celle que
e ropoferoit U11 homme qui feroit ahfolument
~tranO'er
à la chofe ou à la perfonne d'où
e
b
01 I:.
•
, îtroit le dommage. Alors 1 laut convenIr
na
&amp;
'·1 r .
que l'atlion eft mal IntroduIte,
qu 1 lero:t
abfurde d'établir &amp; de regarder tous les Cl..
toyens comme refpetliveme.nt garan.ts les uns
des autres. Mais l'Adverfalre peut-Il décemment fe placer dans une femblable hypo ..
0

A

0

0

thefe?
.
b.
Que l'on n&lt;: dife plus qu~ ~ous fenons l~n
à plaindre, fI dans. la. f~cleté la plus petIte
circonftance pOUVOlt allllI rendre refponfable
d'un dommage.
Nous répondons que le principal intéré~
de la fociété eft de venir au fecours de celUI
qui fouffre; que le principal .intérét ~e l~
fociété eft que le dommage fOlt répare. Eh.
le mal feroit bien plus grand ~ l' ordre p~­
blic bien mieux compromis, fI l' on arr~tolt
par des embarras &amp; des difficultés fans nom ..
bre, l'atlioll de celui qui demande une ré ..
paration. 11 eft déja airez difficile de décou..
vrir le véritable auteur du dommage, fans
qu'on veuille encore multiplier les difficul ..
tés par des difcuffiollS interminable.s à la fa ..

1

19
veur defquelles le mal demeureroit fans te. .
mede, &amp; fon auteur impuni.
Dans les circonfl:ances partic111ieres de la
caufe, le dommage étoit confi:até. L'Adver ..
faire étoit déiigné par le fait même comme
refponfab~e de ce dommage, puifqu'au mo ..
ment où Il a été caufé, la charité &amp; le con...
dutleur travailloient pour lui. L'a8'Îon de
Pierre Drogue portoit donc fur une bafe
certaine. Toutes les exceptions dont l'Ad...
verfaire voudroit fe prévaloir, font obfcures
&amp; douteufes autant qu'elles feroient incbn...
cluantes, fi elles pouvoient être prouvées.
Aïnfi, par exemple, après avoir dit dans fa
répOl)fe au bas de la requête en ajournement, qu'!l a~oit fait l?,uer le, tombereau par
le llomme Rlberque, Il a ofe foutenir pendant procès qu'il ne l'avoit pas loué. Si on
lui demande à qui appartenoit ce tombereau , il répond qu'il étoit à un nommé Pier...
re, granger ou méger &amp;c., &amp; qu'il étoit
conduit par un nommé Jofeph, Valet de ce
'nommé Pierre, Méf5'er ou Granger. Vovez
comne il infpire confiance, lorfqu'il dit qu'il
11' étoit le maître, ni de la charre te ni du
condu8:eur.
Concluons: tout eil: faux &amp; controuvé dans
l'expofé du iieur Paul. Qu'il foit le maître
ou le preneur de la charrette dont il s'agit,
il doit néceffairement répondre du dommage
que cette charrette a caufé. Sous ces deux
points de vue, il ne peut abfolument fe fouf-

•

�20

1

)

traire à l'indemnité , que nous demandons.
Nous l'avons prouve.
"
- Que l'on dife tant qu'on voudra qu Il eft
à réfumer que Drogue s'eft arrangé en fecr~t avec le prétendu ma!tre du tombereau,
&amp; u'il pourfuit contre le fIeur ~~ul.les dommaies-intérêts réfultants du prejudIce que fa
r.
me' a fouffert pour tirer d'un fac deux
Iem
,
r. ' . b'
moutures. Ce moyen de défellle etaIt .Ien
f:ai't pour afiortir la caufe de l'Adverfalre.
vaines allégaA p rès l'avoir étayéè fur de
. il'Ice par un
fO :1s, il a cru en pallier 1" InJu
reproche atroce dénué de tou~e efpece de
preuve, &amp; vifiblement démentI par tous les
faits du procès.
. ,
Le vrai eft ~ue Pier~e Drogue, obltg;
de faire des fraIS confiderables pour la guer ifon de fa femme, confume aujourd'hui
les reHes de fa modique fortune, pour ob.
tenir de la Juitice l'indemnité qui lui eH due,
qu'on ne pouvait décemment lui contefier,
qu'on lui difpute pourtant avec u~le ~ur~té
&amp; un acharnement gui n'eurent )alnalS d e.xemple, &amp; qu'on devoit lui offrir 'par. déh..
cate1l'e. La lui refufer, c'eft voulOIr ajouter
à la douleur de voir fa femme eHropiée pour
le refte de fes jours, l'injufiice de le priver
du faible dédommagement que tous les prin ..
cipes &amp; toutes les circollfi:ances réclament
en fa faveur. C'efl: vouloir mettre la défola..
tion dans une famille indigente, mais honnête . Tel eft pourtant le réfultat du fyftême
adve rfe .

2I

adverfe. On ne peut l'adopte r .(ans bleffir
l'équité &amp;. les Loix, &amp; fails compromettre
th rûrëté pühl,iq'ue. D e pareilles vties n~ fauioient êrrêfavorifées par les 'Tribunaux.
Auffi Pierre brogüe s'abandonne avec COil fiance aux lumieres, &amp; à l'autorit é des Magiitrats qu'if a le Donhelir d'avoir pour Juges. ~n lu.Ï accordant l'indemnité qu'il ré clame,
l'Arh~t favorable qu'il ofe fe protnettre, le
vengera des inculpations odieufes que l'on
S'eft pennifes contre fa probité. C e fuccès
eft dû à la bonté de fa caufe, à fes mal . .
heurs &amp; à fes fentiments ,
T; '

•

CONetun

'à ce que l'appellatîon &amp;
ce dont eft appel feront mis au néant ; &amp; par
nouveau jugement, faifant droit à la requête
de Pierre Drogue du 21 Juin dernier , l'Ad.
verfaire fera condamné aux dommages-inté..
rêts foufferts &amp; à fouffrir p ar led, Pierre
Drogue, en fa qualité, à raifon de la rupture de la jambe de fo n épo ufe par la charrette ou ton1bereau dont il s'agit, fuiva nt la
fixation &amp; liquidation qui en fera faite par
X:xperts convenus ou pris d'office, lefquels,
en procédant, ou.Ïront témoins &amp; fapiteurs , fi
befoin efl: , r édigeront leurs dépolitions pa r
écrit, auront égard à tout ce que de droit ,
&amp; feront toutes les opérations &amp; déclarations dont ils feront requis par les parties;
&amp; en cet état , les parties &amp; matiere renvoyées au L ieutenant, autre que celui qui

•

�22

r faire exécuter l'Arrét qui in~
a Jtl~e, pou il . ant fa forme . &amp; te1leur;
.,

}~~:l~'~::ndeu~u fol appel reftituée,
1". •
condamné
aux dépens.
venalre
r-

&amp; l'.M·
'

_ L"... l

PO RT ALIS ,Avocat. .
MAQUAN, Procureur.

Monfieur le Confeiller DE L.d CA!V0RGUE ,
Commiffaire.
, .
. ..
.' ,,
",

..
1

..

POUR le St.
,

PAUL,

Ingénieur dé fa Marine

au Département de Toulon, Intimé en appel
de Sentence du Lieucenant de ladite Ville
. le 9 Août lï82.

"

CONTRE
Maftrê Charpentier d~ ileli
- de . Sixfours, en qllalicé de mari &amp; maîtr~'
de la dOl &amp; droits de Mali~ Vidal, Ap~
pellanl .

PIERRE DROGV E ,

,
.

.

L

Es principes fur lefquels Drogue fonde

fa demande, font précj(ément ceux qui
doivent la faille condamner. C'ell une vérité
dont On fe flatte de convaincre aifément la

Cour.

A

�2-

Le ûeur Paul pofiède une maiCon de campagne: au terroir de Toulon. Dans le mois
de Juin 1781 il eut befoin de quelques tom..
bereauX de fable pour une bâtifiè qu'il y fai ...
foie faire. Il chargea le nommé Ribergue de
lui en chercher un. Celui-ci loua le tombereau du nommé Pierre, Granger ou Méger
de la Dame Blancard~ Un Valet dudit Granger le conduifoit. Il devoit feulement faire
quelques voyages le 10 J ui(]~
Le 2. 2. du même mois, le fieur Paul lCe
vit affigner pardevant le Lieutenant dè Toulon
à la requête de Pierre Drogue; il ' expofa que
fon époufe , en venant de Six fours, rencontra
un tombereau dont le conduéteur étoit éloigné
de vingt-cinq à trente pas; qu'elle Ce rangea
.
"
contre le mur; malS que cette precautIon ne
lui fervit de rien; qu'elle fut renverfée par
le tombereau, qui lui pa!fa fur la jambe St
qu'il la lui cafià au deerus de la cheville ..
Il ajoute qu'ayant appris que le tombereau
étoit employé pour le compte du fieur Paul,
au~ ordres de qui étoit fon conduaeur, il
étoit bien aife d'obtenir contre lui les dom ..
mages &amp; intérêts réfultans de ce malheureux événement. Ce fut dans cet objet qu'il
~ prit des fins, 8{ qu'il demanda un rapport
préparatoire &amp; defcrjptif de l'état de fa
jambe.
Fort étonné de cette demande, que Dro ...
gue ne formait que douze jours après l'événement qui y donnoit lieu, le fieur Paul ré ..
pondit fur l'exploit d'intimation qui lui fut
1

,-

J

fait: qu'à fan égard la prétention de cet
homme étoit mal fondée &amp; non-recevable i
qu'il ignoro'it' ce qu'il pouvoie y avoir de
vrai ou de faux dans fon expofé; mais que
le fa'i~ ltJi érant abfolument étranger ~ il né
pOUVOIt en être tenu; qu'il avoit fait 10ller
le to mbereau; qu'il étoit ordina'Ïreme'n t conduit par le nommé Jofeph, Charretier; que
fi cet homme s'étoit re!ndu coupable de la né ..
gli'ge,nce qu'on lui imputait, il avoit eu tort;
Inais qu'il n'en -fauroit être tenu. 1°. Parce
que le tombereau ne lui appattient pas. 2°. Parce
que' l'e cheval ou mulet qui le traînait n'était
pa'$ à' lui. 3°. Parce que le condu8ellr appellé
Jofèph n'eft ni (on ferviteur, ni [on domejlique ;
ni à fis gages. Après avoir fait quelques ob ...
fe'rvatlo'lls fur le danger 8{ l'injufiice qu'il y '
au-roic à rendre refpo,nCable du fait d'un Voi ... ,
turidr loué, la per(ol.ilne qui le loue, il finit
par interpeller Drogue de fe départir de fa
demande. A défaut de répo,nfe claire &amp; non
ambiguë, il déclare qu'il pféfentera pour ob.
tenir fon relax.
. Cet'te réponfe étoit faite pdur décider Oro..
S'U'e à laiffer le Sr. Palll tranquille; mais tel
l1'éc'oic pas
fon.
proje't. Il obtint une
.
,Ordon.
Ilance qUI permettoit un rapport preparatoIre;
if la fit lignifier le 9 Juillet au fieur Paul, qui
lui fit une réponfe qu'il efl à propos que la
Cour connoifiè.
« Lequel a dit qu'il ne prend aucune part
» au rapport dont s'agit, &amp; qu'il fe rapporte
)) à la répoufe qu'il fit au bas de la agni ..
•

•

�4n fication à la Requête du 12. Juin dernier,
» ajoutant qu'il vient d'apprendre que le
» nommé Jofeph. conduéèeur du tombereau J
» étoit, à l'époque du prétendu dommage ,
» Valet du nommé Pierre, Rentier ou Méger
» de la propriété de terre &amp; bafiide que la
» Dame Blancard ou fes enfans poUèdent au
" terroir de cette Ville, près Miellilfy &amp; la
)) Poudriere; ce que le fieur Répondant met
» funlbondamment en notice audit Drogue J
» en lui réitérant toutes les réferves &amp; pro-,
» tefiations de droit. »
Après une réponre fi précife &amp; li détaillée,
qu'avoit à faire Drogue? La chofe étoit toute
fimple. Il connoiffoit l'auteur du dommage;
on lui avoit indiqué le nom, la demeure de
fon Maître qui répondoit de fon fait; c'étoit
cootr'eux qu'il devoit diriger Ifon aél:ion, Sc
non contre le lieur Paul, qui fous aucun rap ..
port n'étoit &amp; ne pou voit être tenu d'indemnifer ni Drogue ni fa femme.
· Cependant cet Adver[aire continua à
diriger res pourfuites contre lui, parce que
le tombereau du nommé Pierre étoit. chargé
d'un fable qui 'appartenoit au lieur Paul,
au moment de l'événement dont il fe plaignoit , on voulut qu'il en répondit; tandis
qu'on laiffoic tranquille, &amp; l'auteur conou
du dommage, &amp; fon Maître qui étoit né ..
ceffairement tenu de fan fait.
Cette prétention étoit trop inj ufie &amp; trop mal
dirigée, pour qu'elle pat avoir quelque fuccès.
Auai

~

AufIi le Lièuten3nt par fa Sentence du 9
Août .1782, déclara Drogue non-recevahle &amp;
fans a8ion à L'encontre du fieur PauL, &amp; mit
celui .. ci hors de procès &amp; d'infiancè fur la
Requête de l'Advedàire.
. :Drogue s'ell rendu Appellant de cette Senten~e. Il met dans [es pourruites pardevant
la Cour la même opiniâtre,té qu'il y avoit
3ppprtée pardevant le Lieutenant.
- La quefiion que ee procès donne à Juger,'
f1: &lt;·réduit donc au point de favoir: fi celui
qui loue ube eharrette doit être tenu ùu dommag~ que le conduéteur de lad. cha~rette faie
en route; ou bien li c'efi: le conduéleur &amp; le
l1UtÎtre aux gages de qui il efi, qui doivent
c.~(Jte indemnité.
,
'
·~ , Ftopofer vue pareille quefiion , c'ell: la ré ...
foudre. Elle n'eft en effet [u[ceptible d'aucun
doute raifonnable.
. L'aélion que Drogue eût introduite coo ..
tre lé conduét~ur du rombereau &amp; fan maltre
~toi.t infaiJlible4 Celle qu'il dirige contre le
heur Paul ne peut lu~ procurer aucun avan ...
tjlge'. Pourqupi donc cet Adverfaire in6fie~-i~,; à l'une &amp; n'a jamais. voulu fo~mer la
{econd-e ? Il f~ut de néceffité qu'une conduite
aufii étrange ait une caufe cachée! Appa.
remlnent Javions-nous dic: dans les douze
j:purs qui fe [oue écoulés entre la bleUùre de
l'époufe de Drogue &amp; fa demande, celui.ci
s'ea arrangé -avec le Charretier ou avec fOIl
Maître . . Après a voir retiré d'eux une in..:
1

B

,

�•

6

d'enlhité, qu'iJs ne pouvoient lui ' re~Qrer, li
lès chores fe font paffées comme on 1 expofe ,
il a le projet de ranç?nll,er le lieur Paul. Peut ..
t&lt;&gt;ncOiè' il s'eCl mis d accord avec eux, pour
e re ""
'1 ' · é
tâcher de faire retomber fur 1 n~lm un~ con1\

,

,

damnation à laquelle il efpere. fou~ra1re Je
Maitre &amp; le Valet. C'efila premlere Idée que
f~it n'aître la conduite de Drogue.
.
.
Ce reproche eft atroce, nous .~-t-on . dIt 1 ~l
eft fondé fur une mil!rable pré(omptLOn " d~­
mentie par tous les .fozt~ du p,?ces. N?us. n ~
trouvons au contr~1Ce rIen qUI ne , la Ju{h~t,
ndu'S orons efpé~er que l'événement convaln'"
,. ,
..
cra Drpgu'e de cette ve.rl:e.
NoUs poüvons placer lC1 tî'ne a,ut~e obfer:
vation. C'eil le Valet du nomme Pierre qUI
a fan T le dommagè, fuivant D'rogue. Mais
commen't cet événem-ent eil-il arrivé? On
nous a dit à ce fujet tout ce que l'on a voulu.'
Si par ~ ld[ard l'expofé de la' Requê'te étoie
fuppon: '; 'fi la bleffu~e de la fe~me de l'Ad.,
v'e rfaid: - 'étoit ,l a 'fuite de fon lmprudence ;
(la"' ch9fe etl p·ot1ib1e ) fi la faute était ~om ..
môn~au Charretier &amp; à cette femme, Il ne
'
.
feroie db a-~cune indemnité ·, ou tout au m(')Jns,
éelle "qu'on accordetoit, pourrait être p~us ou
moins forte. Le {ieuï· 'Paul n'était pas préfent
à' rad:ide'nt qui d"oone lieu au procès. ~e
Ch,ù'retier feul pourroit apprendre à la Jull!te
comment les chofes fe [(lnt pafiëe·s. Et crpendant brogue a conllamment ref~fé de l'aü.a~
quer. C'étoit cependant fa véntable parne".
,

.

, ,,.

.

.

.

Pourquoi l'a .. t-il biffée à l'éca-rt? A·t-it craide
les infirutlions que ce Charretier pouvait
dilnnet? Si telle ell: la caufe dl1 choix qu'il
a fait du lieur Paul pour partie, c'ell: un motif de plus potit s'en méfier. Revenons à la
Sénténce.

. te Lieutetlânt a jugé que dès que le Char..
rerier; auteur du dommage efl: connu; fon
Matc(e, à défaut ,de celui-ci, doit tépondre
da préjudice qu'il a caufé; &amp; que nulle ac.;
tIQn' n;a pu être intentée contre le heur Paul.
~~(i fOr Ce motif qu'il l'a mis hors d'inr..
tàilce,

. é~

Jugem.ent cCl juGe &amp; conforme â tous
Its ptincipes de la matiere,
,'To~t ~omirîage doit être répare pàr fOll
ao.téùt • . C'eil une dés maximes qu'on nous
oppofe, lX nous y avons toujouts 'rendu hom ..
I~age~ Qu~n( f, l'auteur du dommage n'ell pas
en .état d'indemni(er celui à qui il a poné'
préjuàl~e, c'eil à la per[onne qui répond de
f6r. ~flli-r. qu'il faut avoir recours. Si c'eil un
Vale"'~ -,ll faut attaquer fan Maitre. Si c'ell:
un• BIs de fam'ille) il faut s'adre{fer à fon
p"ere",I&amp;'c., &amp;c.
· Sm,29 aucun de ~es rapports, Drogùe a-t-il
pl.( Ja:ir,tgei foo aétion contre le fieur Paul?
n"â' 'pas' caufé le dommage dont l'Appel ..
Jane P9ur(uic l'indemnité. C'efi un fait certain &amp; irtcontellable" L'auteur du défafire dl
le Charretier Jofepb.
Ce. Charretier ne pouvant pas fupporter
l 'in.demnité ,. quï faut-il mettre à fa place?
Quel eft fon garant? C'eft fon Maître; ,'ell

Ir ,

�S . '1 était· c ,elt
l't
' 1"
ce
ages de qUI 1
,
1U1•
g
, r œuvres' c'efi ce ut
' c loue les
,
1•

.
celUI àUX
• &lt;1
à qUI 1 aVOl
, f: onfiance' c'eCl ce UI;
e
q-ui lui avait don.o a Ctenoient ie cheval &amp;.
en un mO,t, ' à qUI ~PPdarnc le nommé Pierre,
la charre[ t e. C'étoit
d 1 0 Oame Blâncard qu "1
1
Vale~ OU Méger, ~ :ependant Drogue n'a
d eVait attaquer ,. l' n ni. l' au tre .
voulu. attaquer ni U
• f qui a pu décider
Quel eCl donc lei ~Otl r Paul pour partie ?l
Drogue à fe don.n~r e leu lu renoncer à l'ae..
Pourquoi n'a-t-ll pa~ vou
1 . 1 Ses vd. .
tian qu'il a. introdul~:s cio~t~;on~~ Ceux qu'il
ritables moufs, nou.s
hl g Il a pu attaquer
nous donne font, pltoya es. d os le moment
d' 1 arce que a
•
1
P
le {leur au, 1t- ~&lt; P 1 Jr.ë
la cbarrette étolt
,r.
'
~ a ete b e 114 e ,
. f: .
ou Ion ~pou e
. Mais ce prétexte, qUI ait
employ~e pour lu~. du fyflême de cet Ap'"
néanmolns la ~a e difons-nous, eA: ahfur.iot
p~lla~t , . ce fyfleme, b
u lè fieur P.aul
tOLU erea,
. . Cl'
de.. E n louant le duéteur
à fes gages r . e Ul~
a-ti ti priS fon con
fr ue ,1 A. t-l1 ceiré
ci efi-i} devenu fan d~mp~ Iqe? t' e prix de la
. d
mme lerr .
d'être ~elul U _00
\ • des deux OU
·
b eau ou ce U1
lourn~e du tom
~r f . r . t eA:- il entré dans
la
#.
S qu' 11 all0 1 ,
,
trOIS voyage"
u du Valet? Les rapports
poche du Maltre 0
" 1 elré par le loua ..
.
'euX ont-l s C 11'
•
q u'il y avoit enu 1
h
tte 1 Il faudrolt ,
de a carre.
ge momentane
1 fût , pour que le
cl
que tout ce a ,
l';'
cepen ant
, Jofe h eût cefië de et~e t
Maître du n~lD01~ ul ~ût fuccédé à fes obli&amp;. que le heur a
"

1.

1

gations.

_Denifart , vo.

D.n
e

om ; .. ,

toUS

les Auteurs

enfemble,

9

éhfemblé , nous apprennent que dans rufag~

~,dinaire , on.' entend par le mot Domeflique eeux
qui refoiven~ des ~ages, qui font l ()~é~ &amp; nourris
Jans la maifon d un autre, &amp; Y f ont des fonctions '. fubordonnées relatives à leur fervice. Nous

l'avons demandé à Drogue; font -ée-Ià les rapports qu'il y avoit encre le Valet Jofeph &amp;
le Sr. Paul ? Que pouvoit .. il répondre à
tette quefiion ? Rien. Et (;;'efi ce qu'il a
fait'.
'" ;L'e parti du filence en a{fez drdinairetnent
celui que prend l'Adverfaire, quand les ob ..
jëétions le preflènc un peu trop. Voici unè
\
d
év·rIte.
'
preuve
e cette
,
Nous lui avions dit i touS les jours on loue
des voitures pour aller d'une Ville à une
autre. Tous les jours un Négociant de Lyon
charge des marchandifes fur une charrette
'qui' doit les apporter à Marfeille. En route
les Voituriers, par étourderie ou par négli-'gence caufent du dommage. Qui attaque-!'On 1 Efi-ce la pedonne qui eH dans la voi.i
ture ? Efi-ce le Négociant à qui appartient
. la marcha ndire chargée fur la charrette ?
C'efi , ce qui n'a'rrive jamais. Si les conduc ...
teués font les maîtres des voicures , ce foné
~ux qui [,Jot tenus des dommages &amp; intérêts.'
S'ils ne fone que Valets, &amp; qu'on fe méfie
t:le leur folvabilicé; on met leur Maître en
caufe ; mais 011 n'a jamais vu, fur-tout
lorfque le Maître &amp; le Valet font connus,
on n'a jamais vu qu'on les ait laifiës de côté
pour venir rechercher la perfonne qui éeoil
C

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d~ns 'la voiture, ou le matcre des marchan. , ~:'

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d lles
qUI• étoient chargées fur la charrette.
l'
.
L'aQalog ie eft parfaite comme, on VOlt.
Elle 3 ' 1.i étrangern ent embarra~e Drogue,
qu'il n'a Cu qu'y lépondre. MalS fan filence
parle pour lui.
Ce que nous a-vans di~ ,eft plus que fuf...
fifane pour établir le mente du Jugemen~
(tlont l"" Adverfaire s'eft rendu App~llant. .Sl
qnelque chofe pouvoit ~ncore mIeux. faire
fentir fa j ufiice ; Jce ferait fans contredit les
objeétions de Orogue. .
'
Il prétend que la queftion du proces ea de
ravoir, fi la perfonne pour le compte ~e. laquelle une charrette tranfporte des marcrzau"',
n'cft pas tenue perfon~el~ement ~u d~mmage caule
par la charrette. Mals Il fallott aJouter: l?rfque ladite charrette &amp; . (on condu~eur n appartiennent pas à ce!.ut pour qUI le tranf...
por't ell fait; lorfgu Ils ne font que loués,
&amp; que le propriétaire de l'une &amp; le ma~tre
de l'autre font connus. Avec cette expllca..
tian on eût pofé la véritable' quefi}on .du
procès; en la préfentant comme on 1 a fait,
on l'a dénaturée.
Drogue raconte enfuite la maniere dont
l'événement du 10 Juin eCl: arrivé. Nous ne
ie fuivons pas dans ce détail. Nous en igno.
rons les véritables circonllances. Le Charre ..
tier feul aurait pu dire ce qui en efl:, &amp;
on oe l'a pas mis en caufe. Mais, nous l'a ..
vans dit, ' tout cela nous efi: étranger &amp; indifférent.

Dans l'hillorique que l'AppeÎlant faie da
procès, il n'oublie qu'une chofe ; c'eCl: que du
-moment qu'j~ ct faie lignifier fa Requête &amp;.
J'Or~onnance qui permet le rapport prépa.:o
'r atJoae au fieur Paul" celui-ci lui à ~ppris
Je nom &amp; la demeure du Maître du tombeleau &amp; de fan Valet. Ce n'ell pas fans raifan que cette citconfiance a été oroife. En
ta rappellant, Drogue eût renverfé fan fyfiême
de fonds en comble.
e'ea à la page ) de fon dernier écrit que
Drogue cdmmence à donner fes griefs d'ap~
l&gt;eJ.- Voici à quoi ils fe réduifenr.
Objeaion. La loi natutelle &amp; la loi ci.:'
vile exigent que tdut dommage' foÏt réparé
par [on auteur, &amp; on nous cire la loi qui l'a
aÏnli otdOlld~J
Réponft.-Drogue a prIs une' peine inutile~
Cette maxime eit p-récjférnent celle que nous
Jui oppofons ..
Objeaionl En faie le dommage-exille" iÎ fatt t
donc qu'il foic réparé.
Réponfl. Nous fomliies bie'n éloignés de
nier le principe &amp; la con[équence. Mais c·eft
à l'application que Drogue en fera à la caufe
que nous l'attendons.
Objeaion. Le fleur Pau!' prétend que nous
devons nous adreffer au Maître du tomb:reau, qlli [eul peut être ret1u du dommage.
S! nous prouvons qu'au moment de l'accident le tombereau étoit employé pour fOIt
ufage, il s'eo reconnoÎtra le véritable maître, lX dès-lors il ne pourra plus [e foufiraire
1

\

.

�1%

"

,*

~ un dédommagément qu'il reconnoÎt juRe 8t
.néc efiài r e.
: Réporzfi. Ici on doit commenc,e r à apper.
cevoir que nouS ne pouvons plus être d'ac ..
corcl avec Drogue. S'il prouve qu'au moment
'où la femme de .Drogue a été hletfée,
le tombereau loué pour l'Intimé tranfportoit
du (able ci fa campagne, fera-t-il avoué que
le Charretier Jofeph étoit au fervice du fieur
Paul? C'efi ce que nous nions. Jofeph n'était
pas plus le Domellique de ce dernier, penpànt le tranfpor-t .du fable qu'il a fait à fa
campagne, que le conduéteur d'un carrotfe eft
J:elui', de la perfonne qui le loue pour ciller
à MarfeilIe., Son -véritable Maîcre a tou ..
jours été le nommé Pierre, Granger ou Méger
de la Dame Blancard. Il travailloit pour faire
fruélifier fon tombereau &amp; fan dieval; &amp; c'étoit toujours lui, qui le payait de fes gages.
L'objeétion ne vaut donc rien, elle eA:
i nconféquente. C'efi néanrn9ins ce faux rai ...
fonnement qui, ainfi que nous l'avons dit, "
fert de bafe à tout fan fyflême.
ObjeBion. Il réfulte des pieces &amp; de l'aveu
du heur Paul que le tombereau étoie cm ..
ployé pour lui lorfqu'il fraca ilà la jambe de
l'époule de Drogue; il était donc pour fon
compte &amp; fan ufage; donc le conduéteur
était {on homme d'affaire.
Réponfe. On voit que cette objeUion n'eft
que reproduite ~ nous venons d'en faire fentir
le vice.
Objeélion. Celui qui emploie un mandataire
efi tenu de fon fait. Cela eft certain en
droit, ;
&lt;.

•

1

:13
droit; c'eCl la difpofition des loix, &amp; Domat
l'attefie de même. Il nous apprend qu' un
Muletier 0\:1 autre Voiturier qui n'a pa s la
force &amp; l'adreife de retenir un chev al , fera
tenu du dommage qui en arrivera. Celui qui,
pour trop charger un cheval ou pour éviter
un pas dengereux, donne fujet a une chûte
qui caufe du dommage à quelque paflà nt, répondra de ce fait, &amp;. dans tous les cas celui
qui aura fouffert le dommage, aUra fon ac tion contre le Voiwier, ou contre celui qui l'avoit

employé.
Réponfe. Ces principes font vrais, mais
ils n'entament feulement pas notre fyllême ;
le Mandant ea tenu de fan mandataire j le
Voiturier ~ &amp; à fon défaut celui qui l'a employé, doivent réparer le dommage qu ~ ils ont
occafionné. Nous en convenons. Mais quel
étoie le mandan t du Charretier Jofeph, qui
étoit celui qui l'employoit? C'était le nommé
Pierre fon Maître. C'efi par fan ordre qu'il
charrioit le fable; c'était avec la charrette
&amp; le cheval qu'il lui avait donnés à conduire
qu'il faifait ce travail; c'était maître Pierre
qui l'einployoit, puifque c'était lui qui l'avoit
érigé en conduB:eur de charrette; ce n'dl:
donc &amp;. ce ne peut être que lui qui doi e
garantir le mal qu'il peut avoir fait dans
.texercice des fonétions qu'il lui a confiée s.
Celui qui fait le domm age ou qui y donn e
lieu doit le réparer; c'ea un principe conven u.
Remontons à la vértiable caure de celui qu 'on
veut, contre toute efpeced e raifon, faire fupp or"

D

�15

14
ter au Sr. Paul. Drogue Coutient que fa femme

•

n'a eu la jambe caffée que parce que le
CharrettÏer n'était pas à côté de la charrette.
Dans fon fy!lême c'ell donc la négligence de
celui-ci qui a fait tout le mal. A qui faut-il en
imputer la faute? Ell-ce au fieur Paul qui n'a
fait qu'employer le Charretier à un travail
qu'il faifoit pour tout le monde; ou bien en.
ce à celui qui lui avait confié la conduite d'Ul1
combereau qu'il a mal dirigé? Cela ne peut pas
former une quefl:ion; cependant Drogue veut
faire retomber les fuites de ce dommage fur le
fleur Paul, qui n'en ell ni l'auteur ni la caure,
pour y Couftraire ceux auxquels [euls on doit
l'attribuer.
Ainfi donc l'équivoque que fait Drogue eft
facile à comprendre. Il applique au fieur Paul
une maxime qui ne peut ~tre oppafée qu'au
Maître &amp; au Valet du tombereau &amp; cl"
cheval.
Objec7ion. Si on n'ac,ordoit pas l'aaion
en dommages &amp; intérêts contre le Maître
ou contre la perfoune dont on exécute l'ordre,
il feroit impofIible dans prefque" tous les cas
de fe faire indemnifer du dommage reçu par
le fait d'un Charretier, d'un Voiturier, d'un
Travailleur, d'un Ouvrier quelconque; cette
clafIè d'hommes eft peu rafiùrante par elle ..
même; elle eft ,ordinairement compafée de
gens fans aveu &amp; fans domicile .
Reponfe. Drogue ne propofe ici qu'une
vaine obfervation. Il eft très-poffible que ce lui
qui loue les œuvres d'un Charretier, fait au l1i

1

infolvable que le Charretier lui-même. Mais
au furplus , l'Adverfaire raifonne comme fi on
voulait le;: réduire à la feule re1fou rce du
Valet. N'a-t-il pas fan MaÎtre pour garant ?
Ne le lui a-t-on pas fait connoÎtre? Il peu t
fe faire que 1es Voituriers, que les Charretiers foie nt , comme on l'a dit J geI:ls fans ave u
&amp; fans domicile; mais leurs Maîtres, à qu i
les chevaux &amp; les charrettes appartiennenr,
ont néceffairement un domicile, des facultés
capables de répondre du dommage que leurs
Valers occafionnent. Le Maître de Jofehp n'eût ..
il que le cheval &amp; la charrette qui ont fait
le dommage) n'étoit-ce pas une afiùrance pour
celui qui l'a fouifert?
D'ailleurs s'il ell jufl:e de favorifer celui à
qui on occafionne du préjudice; il ne fau~
pas pour faire fon avantage, tomber dans l'injuClice de rejetter l'indemnité [ur celui qui
ne la doit pas. Entre l'inconvénient de laiffer
un dommage fans réparation, &amp; celui de le
faire fupporrer à la perfonne qui n'en elt pas
tenue, il n'y auroit point à balancer.
Objeaion. Vous dites que la charrette appartient au Granger ou Méger de la Dame
Blancard; mais qui peut raffurer la Jufiice
fur la vérité de cette affertion? Où en eil
la preuve? Drogue affure le contraire.
Réponfe. Eft-ce à préfent que Drogue peut
raifonnablement prop o{e r cecte objeétion. Il
prétend que la charrette appartenait au fieur
Paul. Mais qui le lui a dit? A-t-il inte rro gé
le conduéleur ? A-t-il été s'adre{fer à [on MaÎ-

�'11

16
tre dont il connoît, &amp; le nom, Be la demeure ? C'eft ce qu'il n'a pas ofé dire. Je
foutiens, dit-il, que la charrette appartenoit
au fieur Paul. Je ne l'ai attaqué que pour
cela. Il fallait donc qu'il le prouvât. Mais
il s'eft bien gardé d'offrir cette preuve. Si
Drogue n'avoit pas eu un motif caché pour
plaider contre le fieur Paul, &amp; qu'il eût vou)u procéder en regle; au lieu 4e prendre fur
lui l'événement du procès, &amp; d'y fou tenir
, fon étrange fyfiême, il aurait commencé à
reconnoÎtre que c'étoit le Charretier, auteur
du mal, ou , à fon défaut, fon maître qui étoienCtenus de le réparer. Du moment que le Sr.
Paul les lui a fait connoître, il eût quitté l'un
pour s'adre{fer aux autres. La feule précaution qu'il lui eût été loifible de prendre, eût
été de n'attaquer le Maître du tombereau, •
qu'à l'indication du Sr. Paul, &amp; à fon rifque,
péril &amp; for tune; fi Je nommé Pierre eût pré.tendu &amp; prouvé que l'indication du fieur
Paul étoit fau{fe , &amp; que le tombereau ne
lui appartenoit pas, Drogue revenoit cootre lui, cela étoit dans les regles ; mais
infifier à ne difcuter ni le 1\1 aÎtre ni le Valet
qu'on leur a indiqués, comme les auteurs &amp;:
les garans du dommage, &amp; venir dire froidement aujourd'hui, fans offrir de le prouver : il peut fe faire que la charrette appartienne au fieur Paul; c'eft convenir du fait
contraire; c'ell fe foumettre à toutes les fuites
qu'il p~ut avoir.
•

Objeaion .

Obje8ion. SUppofons que le lieur Paul ne
fût pas propriétaire de la charrette , &amp; que
le conduéteur ne fût pas à fon {ervice, il fera
le preneur ou le locataire de la chan tt
Mais en droit le preneur efi tenu du faiet :.
la chofe qui efi: à fon urage. Ce principe
fondé
fur la "
loi II·
r
1a 101. 25 ;
(\
. fI
.loc
; &amp; IUf
~. 7 , eod. tH.
Réponfe. Drogue ne fait pas un grand
e,ffort en fuppofant que la charrette n'appar
tient pas à l'Intimé, Après la connoiffance
que nous lui avons donnée du vrai Maître
du tombereau, cet aveu efi forc.é. D'ailleurs.
le.fieur
attefier à la Cour qu"1
. ,Paul peut
,
1
11 a JamaIS eu ni charrette ni tombereau.
On nou~ dit qu'en droit le preneur ea
tenu
du fait
C
. a."de la chofe qui eft à fon urlageol
et,te, obJel.LlOO avolt été faite d'après l'au ...
tonte de Dornac qu'~n avoit citée tout au long
d~ns un,e Confuha tian corn mu niquée en pre""
ouere lnfi:a?cc. N?us avions prouvé que
cette doé.~rJne étaIt mal appliquée à la
caufe, 310fi que les loix fur lefquelles
cet Auteur s'appuyait. Aujourd'hui on ne
n~us oppofe plus Dornat , mais feulement les
IOIX cl apJ~s lefquelles cet
Auteur pade.
Pour maOlfefier l'abus que l'on fait de
~es, loix . , il faut connoÎtre les principes
a 1 appul defquels Dornat les cite. Voici ce
qu'il dit: Le p~eneur efl tenu non feulement
de /o~ fal~ , ~lals auffi de celui des pe rfon.1 e9
d~nc Li d?u repondre; comme fi un locataire
dune maifon y a mis un fous-locataire, ou s'il

e~

od

E

�a tenu des domeJliques dont la faute a ~aufl
l'incendie de cette mai/on. C'eA: pour établIr ce
.'
prIncIpe
que l'Auteur dit·. periculum prœflat t
ft ua ipjius eorumque quoru.m ,0I!era uteracur
cu&amp;a acciderit. Mais cette 101 declde·t-elle autre chofe que ce qu'établit Domat? Ce que
pit Domar, au lieu de condamner notre fyf~
tl\me ne le renforce-t-il pas? En attefiant qu.e
1: lo~ateur ell tenu du tàit de ceux dont Il
doit répondre, Be en ajoutant pour,. exemple
qu'il efi le garant des dome~iques qu 11 a tenus
dans la maifon, n'entre·t-ll pas ,dans potre
fyfl:ê'me fuivant lequel c'eA: le Maître qui nE ..
,
'1
'
pond du fait du Valet.
.
Objeélion. Le dommage eO: avéré. Il dOIt
donc être réparé par la perfonne au profit de
laquelle travaillait celui qui en eA: l'auteur.
Réponfe. Nous fero~s d'accord ,avec Drogue, s'il veut convenu que. celUI au p~o~c
duquel travaillait le Charretier Jofeph etOJt
fon Maître. Nous ne pouvons pas laifier pafièr
fa propofition, s'il veu,t r~garder ledit Valet
comme domefiique de 1 Intimé, par cela feul
qu'il s'eft loué pour faire quelques voyages
de fable à fa campagne avec le tombereau·
qu'il conduifoit.
Objeaion. Le fieur Paul doit être con ..
damné cam me ayant occauonné le dom:
.
mage.
Réponfe. Mais comment le fieur Paul a· t-ll
donc été l'occafion du dommage? Parce qu'il
a loué la charrette? Mais on pourrait d' re
la même chaCe du Charroll qui l'a faite.

)9

ne feroie pas plus ab~
furde que l'autre. La fallte commife ne
peut l'avoir été qrre par le Valet .. Si c'efi:
fan imprudence qui a donné lieu à l'événe ..
ment dont il s'agit, on peut reprocher à fan
Maître d'avoir confié la conduite d'une char ..
cette à un homme qui n'en étoie pas capable. Mais ,au lieur Paul, que peut-on lui te.
procher ? Rien du tout.
On dit qu'il a été l'occafion du dommage; mais cela fuffiroit-il dans l'hypothefe
du procès fur-tout, où la per[onne tiui en a
été l'auteur &amp; celle qui efi [on garant font
bien connues? N'dl.il pas de maxime que
pour faire fupporter un dommage à quelqu'un, il faut pouvoir lui imputer une faute
quelconque? Julien dans [on Code manufcrit,
VOt Condemnatio, page 16, litt. N., n'atteA:e ..
t-il pas le principe en ces termes t' Damnum
Une propofition

non prœJlatur, ni concurrat culptl flltem leviç.
Jima. Or, nous l'avons dic, &amp; nous ne fau ..

rions trop le répéter, quel tore a-t-on à reprocher au lieur Paul?
Objeèlion. Il n'y a pas à balancer entre celui
qui fouffre &amp; celui qui doit réparer le préju ..
dice fouffen.
Réponfl· Généralité inutile. Avons .. nous
jamais dit le contraire? Mais qui efi-ce qui
doit réparer le préjudice? Celui qui l'a cau[é.
Que Drogue aiIIc donc chercher le Charre ..
tier qui conduifoit le tombereau; &amp; s'il n'ell:
pas en état de payer, qu'il [e replie [ur fall

,

�LO

Maître, qui doit répondre de fon fait 5{ de
fon imprudence.
'Objeaion. puffendorf nouS apprend que cha.
cun dans la fociété doit porter le poids de
fa propre exifience, &amp; qu'en l'état de nos
mœurs il faut appeller exifience touS les ob ...
jets &amp; toutes les perfonnes employées à notre ufage. Delà naît la néceffité de répondre
du dommage occaûonné par lesperfonnes:l
les animaux St les chofes qui font à notre
fervice ou à notre ufage.
Réonfe. On trouve mauvais que nous appellions ce principe une généralité. C'en eft
une, de plus, très-inutile. En e·f fet, pourquoi
nouS oppofer fans ce!fe des principes , ou qui
ne difent rien, ou dont noUS convenons? On
répond de fon propr~ fait ou de celui des
per[onnes que l'on fait travailler dans l'exercice des fonaions qu'on leur confie. On
répond du préjudice que la chofe à nous appartenant occafionne. Tout çela eft vrai: mais
veflons-en à l'application. Le Geur Paul n'eA:
perfonnellement en rien dans l'événement dont
il s'agit. Ce n'en pas lui qui a donné le tombereau à condnire au Charretier Jofeph. Le
tombereau ne lui apP&lt;irtenoit pas. Il ne peut
donc être tenu ni du fait, ni de la perfonne ,
ni du dommage caufé par la chofe.
Nos réponres fe uproduifent fouvent ; elles
rentrent prefque toujours les unes dans les autres. Mais ce n'dl pas à nous qu'il faut repro . .
cher ces répétitions. Quand les objeétions Ce
retfemblenc,

11

reffemblent, qu~ell e s ' ne varient que par la ma·
niere de les propofer , &amp; qu'on a à faire à un
Adverfaire qui , ne fort pas du cercle vicieux
qu'il s~et1:. tracé ;. les réponfes qu'on f~ it à
[es obJeébons dOlvent fe re!Ièmbler néceirai ..
remenr.
?bje8ion . .En m~atiere de dommages &amp;. in ... .
terets, on admet difficilement des fins de non ..
•
receVOlf.
'" Réponfe • . En matiere de dommag~s &amp; inté..
rets, comme en toute autre matÏere, les fins de
non-recevoir font accuuillies quand elles font:
fond,ées. Mais d'aill~urs , rentendons-nous: il y
a fin de non .. receVOlr &amp; fin de non-recevoir.
Q.uand une pareille exception tend à faire
refufer aétion à uue partie, par un motif
femblable à celui que nouS faifons valoir' il
ne faut pas imaginer qu'elle foit odieufe. Ùne
fin de non-r'ecevoir dont l'obiet fera d~ faire
tomber une a~ti~n, o.u à caufe de la négligence de celUI a -quI elle appartenoit, ou
p~r quelque défaut de formalité; une fin de
non-recevoir qui tend à faire perdre à quel..
qu'un ce ~ui lui dl: dû légitimement, peut
Ile pas ménter faveur; mas dans l'hypothefe
Rréfente c'eft tout autre chofe. Nous ne voulons
p,~iver. Drogue d'a~cuns de fes avantages,
S Il lUI en e(l dû; mais nous voulons qu'il
Ce les procure contre celui à qui il doit les
demander. Or une pareille exception peut,
c.e femble, fe préfeoter avec faveur &amp; jufiice.
Objeaion. Voyez comment . le fieur Paul fe
1

F

�.
z.J

11-

défend: Il prérend qu'il n'a pa's loué .le tom ..
bereau &amp; il étoit convenu du contralfe dans
fa rép;nfe ~ l'exploit d'intimation de la requête.
. .
Réporzjë. Après avoir dénaturé les prinCIpeS,
Drogue dénature les .faits~ Le lieur .Paul .a
toujours dit que C'éCOlt Rlbergue qUI av~~t
loué le tombereau. C'el1: dans ce fens qu Il
a pu [outenir qu'il. ~e ~'avo~t pas IGué luimême. Mais s'eft-il )3mals faIt une re(fource
de cette circonfiance? A.t.il jamais dit: je ne
dois pas êCrè tenu du dommage, parce que
c·eft Ribergue qui a choifi la charrette 8{
rOll condu8:eùr? Quel intérêt avait donc l'Ap"
pellant à rappeller un fait qui d'ailleurs ne
peue influer en rien à la d~cifi?n du procè~ ?
Objeaion. Drogue emploIe, a la pourfulte
d'un dédommagemen~ qu'on lui difpüte avec
une dureté infupporcable, Je relie de fa for ..
tune qu'il a prefque confumée rar les frais
de guérifon de fon époufe.
Réponfl. 00 prétend que Drogue eft à fan
aire; que ce qu'il dit de fa fortune &amp; des
frais qu'il a fait pour la guérifon de fa femme , n'ell: pas exa8:. Mais tout cela nous eft
indifférent. Si au lieu d'attaquer le lieur Paul,
Drogue avoit pourfuivi le nommé Jofeph ,
maÎt·(e de la charrette, du cheval, &amp; de leur
conduéteur, il n'aurait eu aucune contefiatÎon
à fou ten ir, aucune dépenCe à faite. Qu'aurait
PLI dire ledit Jofeph ? Sur quels principes auroit-il pu conceller la demande de Drogue?

•

Si donc l'Appellaot eCl obligé de fupporter les
frais du procès qu'il pouvoit s'éviter, à qui
doit-il en imputer la fàure ?
Objeaiorl. Il faut que le fleur Paul foit
condamné, fauf fon recours contre qui de
droit.
Réponfe· Pourquoi cela? Parce que Dro~
gue s'ell donné une parde COntre laquelle
il n'avoit rien à demander? Une condamnation fuppofe une obligation. L'obligation
naî~1 . d'un contrat, d'un délit, ou d'une faute
quelconque. Or nous avons prouve que fous
aucu n rapport ie fleur Paul ne pouvoit être
tenu d'un dédommagement. La partie qui
doit dédommager Drogue, eCl celle à laquelle
il devoit s'adrelIèr du moment qu'aa la lui
a fairé connoitre. Cet Appellant a connu le
véritable auteur de l'événement dont il fe
p1aint ; c'étoit à lui qu'il devoit s'adreffer ,
&amp; non au {jeur Paul qui, dans aucun cas,
n~ peut être fon garant.
C'el1: à la faveur des objeaioos que nous venons de réfuter, qu'on veut faire réformer le
Jugement dont dl: a ppe!. La Cour fait aétueI ...
Jement à quoi s'en tenir. Le lieur Paul n'a
mis dans fa défenfe ni la dureté ni l'acharnement qu'on lui reproche; du moment que
Drogue s'e (l adrefië à lui ~ il lui a' dit qu 'il
dirigeoit mal fa procédure; il lui a fait con ..
lloÎtre 1à véritable partie, ceUe de la part
de laquelle fon aétion ne pou voit efIùyer
aucune raifonIlable contefiation. Il n'a pas

�24
voulu Ce rendre jufiice. Par un procédé vrai~
ment inconcevable, mais qui a certainement
une caufe cachée, il a voulu ne rien demander
à la partie qui lui devoit tout, /3{ prétendre
un dédommagement contre celle qui ne lui
devait rien. Le Lieutenant a dû condamner
uoe prétention encore plus bizarre qu'elle n'ell:
jnjua , /3{ tout doit faire eCpérer au lieur
e
Paul que la Cour confirmera par Con Arrêt
une déciûon auffi jufie que réguliere.

CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, /3{ autrement pertinem'llent.

AGUILLON, Avocat.
GRAS, Procureur.

Monfieur le ConfeiUer DE LA CANORGUE,
Commiffaire.

j1r-

1.

\

�24
voulu Ce rendre jufiice. Par un procédé vrai~
ment inconcevable, mais qui a certainement
une caufe cachée, il a voulu ne rien demander
à la partie qui lui devoit tout, /3{ prétendre
un dédommagement contre celle qui ne lui
devait rien. Le Lieutenant a dû condamner
uoe prétention encore plus bizarre qu'elle n'ell:
jnjua , /3{ tout doit faire eCpérer au lieur
e
Paul que la Cour confirmera par Con Arrêt
une déciûon auffi jufie que réguliere.

CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, /3{ autrement pertinem'llent.

AGUILLON, Avocat.
GRAS, Procureur.

Monfieur le ConfeiUer DE LA CANORGUE,
Commiffaire.

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ment inconcevable, mais qui a certainement
une caufe cachée, il a voulu ne rien demander
à la partie qui lui devoit tout, /3{ prétendre
un dédommagement contre celle qui ne lui
devait rien. Le Lieutenant a dû condamner
uoe prétention encore plus bizarre qu'elle n'ell:
jnjua , /3{ tout doit faire eCpérer au lieur
e
Paul que la Cour confirmera par Con Arrêt
une déciûon auffi jufie que réguliere.

CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, /3{ autrement pertinem'llent.

AGUILLON, Avocat.
GRAS, Procureur.

Monfieur le ConfeiUer DE LA CANORGUE,
Commiffaire.

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@
@

-

M É'·MO 1 RE
les Sieurs MAIRE - CONSULS &amp;
COMMUNAUTÉ d'Aüriol, Intimés en appel
de Sentence rendue par les Officiers du
même litw, le 27 Juillet 177 6 •

POU R

CONTRE
Le Sieur LOUIS RA uT, Négociant de la
f ïlle de Marfeille, Appellant.
7

'EST

un malheur ordinaire pour les
Communautés que l'on tente d'abu.
fer de tous leurs bienfaits : fi eiles tolerent quelque chaCe, on cherche hientôc à
convertir cette tolérance en titre; fi elles
accordent quelque droit, on s'efforce de
l'étendre le plus que l'on peut : la Communauté d'Auriol l'éprouve dans ce moment.

C

A
. ..

.,

..

�• fouifert 2 que des eauX qui rui
POij,r aVOIr &amp; u'elle conduit à fes frais,
ap~artl~:~:;tf~r le~r paflàge quelques, mo~­
fifien~
Jfo u Ion, l' 0 n veue qu'elle fe fOlt" de,
a
,
I lOS
, fi dl' re
de
fa
propriete;
'lIée pour 310 1 ,
,
pOUl,
1 Maîtres de ces MoulIns
l'on veut , que es l ,
'r'
\
- . cl droits qUI les aurorllerOlnt a
ayent acquls es
.
., ft \
'
toUS les' autres habltanS; c e
a quoI
vexer
,
,
'levpe par le fieur Raut.
tend la pretention e r
,"
· d pareilles entreprifes dOIvent ecre
M ais
e
,
11 s
d'autaat plus févérement repnmees , q~ e. e
,
.' &amp; que fi elles etOlent
font plus frequentes,
, cl'
\
utés en Vlen rOlent a
tolérées, les C ommuna
" blilIè
ne plus permettre aucune forte d eca b' ..
ment, de pe lIr qu'ils ne .dégénérafiènt lentôt en des fervitucles odleufes.
' ,

1

,

F AIT.
La Communauté d'Aurioi elt propriétaire
de deux Moulins bannaux litues dans fan
•

•

territOIre.
" .
Les eauX qui les font Jouer lUI appartIennent également, en vertu ~u tra.nfport que
les Seigneurs lui en ont falt, &amp; elles font
conduites par des canaux qu'elle feule en,
tretIent.
,
Sur l'un de ces canaux fe (ont étabhs quel'ques Moulins à foulon: on rt~ ~eut dire p~é­
cifément à quelle époque; malS .ce ~ue l,on
peut aflùrer, c'eft que les Moulins a fanne
de la Communauté exifioient fans doute
bien l()ng-tems auparavant. Telle eft l~ mar..

~

che conllante &amp; forcée de toutes les focie.
tés : on s'occupe d'abord de ce qui eft de
nécetlité premiere, de ce qui tient à la [ub ...
fiftance; &amp; ce n'dl qu'aprês bien du tems
quç l'on fonge à l'inc1ufirie &amp; au commerce.
D'aillellrs on fencira aifément par la fuite,
que [out fuppafe que la prife &amp; le canal
avaient été faits pour le Moulin de la Cam ..
mtlnauté, &amp; non pour les Moulins à foulon.
Quoi qu'il en foit, il eft facile de compren_
dre comment fe formerent ces nouveaux êtabliiIèmens. Quelque particulier voyant uit
canal tOlle faie, &amp; des eaux afièz abondan ..
tes, imagina que la Communauté ne s'op'poferoit point à ce que dans leur Cours elles
filIènt tourner quelque machine; il conftruifit un Moulin à foulon. La Communauté
le vic &amp; ne s) oppofa point en effet; car
que lui importait que [es eaux fiifent jouer
une roue po[ee [ur leur paflàge ? Elles n'en
étoient point confumées, elles n'eh arri\loieht pas en moindre quantité à fon 'Moulin; d'ailleurs un établiffement de cette efpece offroie un objet d'augmentation pour
fon cadafire, il iotroduifoÎt dans le pays une
nouvelle branche d'indu{trie; c'en écoit afièz
pour qu'elle ne mît point d'obltacle à l'encreprife de ce particulier, dont peu-à-peu quelques autres imiterent l'exemp1e.
Mais, d'autre parc auŒ, il ne falloit rien
de plus que cette tolérance, pour [atisfaire
&amp; pour encourager les Entrepreneurs de ces
établitremens. Ul! Moulin à farine eft un ob-

�•

4.
•
l'on
ne
pourroit
,
tr.' premlere ,
r'
•et de neceUlce
.
"me n'en laurolt
J
•
1 ficuatlOll Ille
. ,
s'en pafler: a
Ile eft détermtnee ~ar
être changée; car e &amp; par la difpofitlon
le cours des eaux l faut néceaàirem~nt
des lieux : de plus ~ ~ d'eau nOUf le faire
r'
quantlce
[
Î. ffi
une cer ~a l1le
. , fi: plus que lU .
t
qUélntUe e
jouer, &amp; cet. e
un Moulin à foulon , : enfante pour anImer b'
l'intérêt du Meû ..
Î. •
des
ha
Hans,
. Î.
S
fin les belolO
. , obli eot à y tenu lans
.nier &amp; la ban~a}l~eau n~ceflàire : par co~­
ceilè la quant,leefur le canal qui la conduit
féquent, pla~es 1
veauX Entrepreneurs
ulm es nou
.'
vers ce ma. "a raindre qu'elle pût Jamal~
n'avoient potnt A c. t 'lls clouté d'ailleurs
urOlen .
r
leur manque.
. "t d'avaIt pour
. auté ne contU1Ua
, "
q \le la Cam tTJ un
l ' Î.
? Son in teret leur
~
camp auance .
,
eux la lUeme
. Ile recevoit de 1 a.
fI"r garant. e
'f
en étOlt un u
" dl'ce . quel moU
Î.
aucun preJu
,
vantage lans,
.
a' changer de con.
.
la decermlner
aurolt pu
rois don-; cette ' tole?
Encore
une
Il
·
d
uHe .
it fur-tout pour une en1

ral1C\r~: ~~~~'i~portal1Ce , puifqu'aujour~

trepn e
ès du commerce ont porte
d'hui que les, pro~r 1 valeur de toutes les
au plus haut pOInt aMI'
a' foulon ne
.
Ile des
ou lUS
fabrIques , ce,
1'. Combien d'établifde 3 a 4000 1~.
~a que bl'en plus ~on{idérables ne voit - on
lemens
. d
J"JI
t/s'
as fe former avec de main res lUre e .
P Auffi ne trouve - t - on aucune conceffion
.
.
ar la Communauté, aucun titre par
faite p
..'
des
leque 1 1'1 par o"lfl'e que les ProprIetaires
Il
&amp;:
traiterent avec e e; de
.
M 'ou l'lns a' 11ro~lon

)

de plus on la voit toujours feule chargée dè
l'enttetien de la prife &amp; du canal, ce qui
ne {aurait s'accorder aveC l'idée d'une conceffion; car fi elle avait donné à ces Propriétaires quelque droit fur {es eaux, {ans
doute elle aurait mis pour premiere condition qu'ils contrib u ero,ie n taux dépenfes n écef.
faires pour les conduire.
Que li dans ces circoll(lances l'on peut
pré{umer qu'ils delirerene, &amp; que la Commu_
nauté voulut bien leur accorder quelque chofe
au delà, ce feroie tout au plus !'afiùrance
qu'elIe ne feroie point renverfer les édifices
qll'ils avaient élevés fur fon canal, &amp; qu'elle
les laiiIèroit {e fervir de feau qu'elle trouveroie bon de conduire à fon Moulin: cat
enfin moyennant cette promeife ils étaient
parfaitement afiùrés de l'exiltence &amp; de l'utilité perpétuelle de leurs écablifIèmens, &amp;
d'autre part l'on ne fauroit concevoir que la
Communauté eûc gratuitement concraété des
engagemens plus étendus.
Voilà donc de quelle maniere s'établirent
les Moulins à foulon; le défaut de titre, la
nature des chofes ne permettent pas de faire
d'autres lllppoficions. Mais d'ailleurs ces
idé.es fi naturelles font pleinement confirmées par les aétes intervenus pofiérieuremeor,
&amp; dont on va rendre compte.
Le premier qui fe préfenre dans l'ordre
des dates, ell un bail à ferme des Moulins
de la Communauté, pairé le f.7 Mars 164~
en faveur de Pierre Guigou. Il y ea dic, 10.

B

,

�6

,

que toutes I.s an,nées, depuis le re~, Mai
ju[ques aU 3,r Ao~t, la ~ommu~aute louera un Aiguier qUI J depUiS le DImanche au
[olei! couchant, jufques au Vendredi au [oleil
l evé, prendra l'eau qui fera de refte pour
l es Moulins, &amp; la dilhibuera par ordre pour
0
l'arrofe me nt des terres des Particuliers; 2 ,
q ue depuis le Vendredi au lever du [oleil,
jufques à, [on coucher le Samedi, toute l'eau
appartiendra auX Particuliers, &amp;. leur fera
encore difb ibuée par le même Aiguier pour
l'auofement de leurs fonds; 3°· q ue hors de
ae teLUS aucun Particulier oe pourra prendre
&amp;. divert'Îr l' eau; 4°. enfin, que fi le Vendredi ou le Samedi il fe rencontroit quel ..
que foire, en ce cas l'eau appartiendroit,
au Meûnier 5( ne feroit point employée auX '

a-rrofemens.
Or que voit-on dans ces difpoutioo&amp;? l.'on
y voili q~e la (1;omUlunauté ordonne' de lbs
e:aux en maîtreff'e abfolue; qu'elle en difpofeuniquement par rapport à fon Moulin. S'il
y a plus d'eau qu,' il n'en faut pour le faire
jouer, eHe applique le fuperflu à l'arrofement
des terres particulieres. Les" befoins des ha ..
bitans permettent-ils que durant quatre mois
le Moulin ceflè d'aller deux jours de la fe ..
mai ne ? Toutes les eaux font encore defiinées
à l'arrofement pendant ces deux jours. Que ·
fi au contraire les befoins &amp; l'intérêt du Meû·
~1Îer exigent que l'un de ces jours le Moulin
Joue, en ce cas les eaux font ôtées aux Par..
ticulirers pour 'être remifes au Moulin. L'on

.
VOlt enfin

.,
que dans toutes ces

d'fi
.
la Communauté ne arle
' 1 p-Oûtlo ns
P 1" ne s Occupe en
aucune maniere des M
ou lllS à fouI
M '
tout cela pourrait _ ï b'
,
on.
aIS
l'id ée d'une conceO' 1 f: I.en 9 accorder avec
de ces Moulins &amp;lOn r. alte au x Propriéta ires
î!
'
LUf-tout cl'
110n porc'ant quel
h r u n e conce f.
que C Ole de 1
ri'
p us, que le
cl rolt• d'ufer ' wr
eur pafla
d
es eaux qui
CcerOlent conduites au M ~e ,
nauté? L 'on _~Il. cl
:ultn de la Commu.
rlL one lond'
, d'
. premier aae détruit la h', e a . 1re que ce
celIion, &amp; confir
,c. Lnere de cette con..
-que l'
.
me verItablement les idé
"
on VI ent de préfenter' .
es
me me de ceux q , r '
) Il en eft de
,
•
Ul lUlvenc.
P armI les djfpofitions
bail de
4
il
Il.
contenues dans le
16 2 , e n eu une q ,
r
ulage alors tout '
UI concerne un
celle. qui attribuerelc~mment introduit: c'eft
es eaux a
P , .
pendant tout le Ve n cl re d'l ' carux artlculters
ne les avaient que 1 S'
,auparavant ils
fe préfence une nou e Il amedI; filr quoi il
ve e remarq
'c. •
contre cette prétendu
u~ a raue
nriétaires des Moulines c~n~effion. SI ~es Proquelque droit fur 1
oulon aVaIent eu
-1
' accord' es 1 eaux ' fi fiur-tout on
eur
aVait
"
e que que choG d
d'uCer de ce Il es quee lae pl
1a permiffion
,
C us que
naute conduiroit à {( M
'
otnmu.
fouffert une inn
,on • ~ultn, auroient-i ls
ovatIon qUI d
"
"
es
en
priver
un'
cl
onnolt
heu de
1 M '
,
Jour e plus?
aIS quoI qu'il el ~ ,
.
nouvel ufage 1 C 1 Olt, en IntroduiCant ce
de détermine; eaxpr°:;!,munauté avoit négligé
euement 1'0 d
d
quel les eaux feroie nt d'a
'b r, re ans le1 ri uees ; or delà
0'

\

�\

•

S
'li It' t plu{ieurs inconvénients. Chaque
.
'1
re u Olen
. l' vouloit être des premiers a es
.
d d
P artlcu 1er
.
h cun s'efforçolt de les gar er ans
aVOIr, c a .
&amp;
fon fonds le plus qu'il pou VOlt ,
COlblDe
l'
ne s'arrête point dans les abus t on en
é;~t venu jufqu'à prendre yea~ ~ors le ~ endredi 8&lt; le Samedi, ce qUI ,falfolt fo~tfnr le
· d la Communaute. Ces defordres
1
Mou 10 e
. 1 cl fé
frapperent les Adminiftrate~rs ,qUI es e.:
rerent au Confeil le 3 Mal J ~ 5 t ~.&amp; V~lCl
la regle qui fut établie par la de~lbérat1on
que l'on prit, .&amp; , que l'on fit enfUlte homo ..
1

loguer.
.
L'on fongea d'abord à dét'ermll1er un ot:
dre pour la difiribution des eaux, o~dre. qUi
conciliat les intérêts de tous les Partlcuhers,
puifque vivant dans le fein de la Communauté ils lui étoient tous également che rs.
Or p'ar rapport aux Propriétaires des Mou..
lins' à foulon, une premiere réflexion Ce pré ..
fenta. Ces Moulins font précédés &amp; fuivis
de terres arrofables. Lors donc que pendant
les deux jours defiinés à l'arrofement, on
mettait l'eao indifféremment tantôt aux unes
tantôt aux autres, il arrivoit que durant ces
deux jours entiers ils ne pouvoient pas camp- '
ter un feul moment fur l'eau &amp; qu'ils étoient
forcés d'interrompre totalement leur travail.
Il paroHfoit convenable, en conféquence,
d'établir un ordre fixe, &amp; de déterminer
qu'en commençant par un bouc, foit des
terres fupérieures, fQit des terres inférieu ..
res, l'on continuât de difiribuer l'eau fuccef..
fivement,

9

fivement, &amp; fans pa{fer alternativement des
unes aux autres. Mais par lefquelles commencer? Si ç'eut été par les fupérieures, le travail des Moulins à foulon eut été interrompu le Vendredi dès le lever du foleil, pour
reprendre le Samedi &amp; difcontinuer en coré
le Dimanche, ce qui auroit formé une alternative de repos &amp; de travail fort incommode. L'on penfa donc qu'il valoit mieux
que l'on commençât d'abord par les terres
inférieures : de cette maniere les Moulins à
foulon avoient cinq jours cOilfécutifs de travail &amp; deux de repos; arrangement plus
utile pour ellX; &amp; d'ailleurs très-indiffé&amp;.e.,~t
pour les Prdpriétaires des terres arrofah{es.
Telles furent les réflexions que l'on fit &amp;
qui déterminerent les premieres difpofitions
de la délibération. Elles portent que défor.
mais les eaux feroient dillribuées par ordre
par l'Aiguier que les .confuls établiront annuellement: que ledit Aiguier commencera d'arroJer en premier lieu les /erres, jardins fi prés
du clos:l depuis la terre de St. Pierre (c'eft
celle qui vient après les Moulins à foulon)
jufques aU lieu, fi par après les" alItres terres ~
jardirlS &amp; prés deffùs ladite terre de St. Pierre,
jufql/ à L'extrémité du. terroir; le LOut de jÎlite ,
fans qu'allcun defdits Particuliers ~ leurs Ser ..
viteurs, Domefliques &amp; autres, puiJJent prelldre ladite eau; ni ..arrofor , que de l'ordre &amp;
permilJion dudit Aiguier, fous la peine de .1
live de jour &amp; le double la nuit.
Ce n'eft pas que par ces difpofitions 1'011
C

•

�tt

10

•

Ou reA:e, par ila même délibération, on or.

rétablit les chofes, par rapport aux Proprié- .
taires des Moulins à foulon, précifément au
même état qu'elles étoient avant l'intr'oduction du nouvel ufage; car malgré ce fage
arrangement ils avaient encore à en foutfrir. '
Lorfqu'en effet les eaux n'étoient employées
que le Samedi à l'arrofement, il fallait que
dans le même jou.' l'on arrosât &amp; les terres
fupérieures &amp; les terres inférieures; or pour
fe rendre à celles~ci, les eaux paiIoient néceffairem ell t fous les Moulins à foulgn, qui
dès lors pouvaient en ufer; &amp; par canfé·
queot, en cet~ état des chofes , il n'y avoit
dans toute la femaine que la moitié à peu
près d'un feul jour, pendant laquelle leur
travail fût interrompu. Au contraire, les eaux
étant accordées pendant deux jours aux Par.
ticuliers, &amp; devant être également difiri.
buées, tant aux terres fupérieures qu'aux
inférieures, -il en arrivoit néce{fairement que
les Moulins à foulon étaient privés de l'eau
pendant un jour tout entier, car il n'en falloit pas moins pour arrofer les terres fupérieure~, Mais c'eft que l'on n'jmaginoit point
alors que le:; Propriétaires de ces Moulins
eufJ'ent des droits capables de gêner la Corn ..
munauté dans la difpofirion qu'elle voudroit
faire de fes eaux; c'eft que l'on ne croyoit
pas que l'on dût leur facrifier l'intérêt des
Particuliers, qui poiIëdoient des terres arrofables; c'ell enfin que l'on penfoit que tout
ce qu'ils pouvoient exiger, c'étoit d'être pro ..
tégés, favorifés à l'égal des autres habitans.

donpa qu'au lieu d'un feul Aiguier il y en
aurait deux, pour di (hibuer les eauX le vendredi &amp; le famedi; qu'ils dénonceraient
ceux qui commettraiellt des contraventions t
&amp; feraient crus à leur ferment; qu'ils ne
••
•
conOlverOlent pOlne avec les particuliers
fous peine d'une amende de ~ liv., &amp; que
ceux-ci ne pourraient retenir l'eau dans leurs
fonds plus long-tems, que les Aigadiers ne lé
Jeur permettroient.
Tele fi Je fe con d ti cre ct II el; 0 II cr 0 uv e
concernant les eaux. Or ne s;ppofe-t-il pas
encore à l'idée d'une conceilion fur-tout
plus étendue que c6:1Ie que nous avons fup- __
pofée; puifqu'ol1 y voit de nouveau ' la
Comrn.uqauté difpo[er de fes eaux en maÎtre{fe
ahfolue , &amp; confirmer une innovation, dont
les propriétaires des moulins à Foulon avoient'
à fpuffrir J &amp; à laqu)lle ils fe \ feroient cer.
'ainem~llc oppofés s'ils en avoient eu le droit?
\Le' titre qui paroît enfuite , mérite une
-at'tte.ntioll 'particuliere: é'elt · la délibération
du premier Août 1660, dont le lieur Ràut
faü le principal fondement de fa prétention,
mais qui bièn examinée, ne p:uoît propre
qu'à la combattre.
Malgré les fages difpolitions que la Corn..
munauté avoit faites, il Y avoit toujours
quelques abus; les particuliers s'efforçoient
toujours de dérober l'eau, &amp; entr'autres les
propriétaires des terres fupérieures, nOll
conteots de l'avoir le famedi, s'en e1Dparoien~
,

•

�..
Il

•
Je vendredi, autant qu'il~ 1e pouvolen~.

tn

f"-'
ence les propriétaIres des
à
con1equ
. [" mouhns
,
r.
(l.,.
ceu y des terres lnIeneures le
1
'''1
1
F ou on; ""
· n irene', &amp; IlOUS allons apprendre
p1alg
,
fi ' quel, es
furent leurs démarches, par 1 expo ltlo~ qu en
au Confell de la
,Ji ren t les Adminifiraceurs
,
Communaut~.
'
.
Ils expoferent donc q.~e ~es Paradourl~rs
( c'efi-à-dire, les proprIetaires des moulins

f

à Foulon) s'étlJient pourvus pardevant la
Cour, &amp; avoient donné requête, par ,laquelle
ils repréfentoiellt que la COm~JLJnall~e ayant
introduir d'augmenter la facult~ de l arrofape
des terres des particLLli~rs ~epuzs le ~endredl ~
fix heures du matin, Jufqu au famedl au fole~l
couchant, lorfqu'au parava~t ce ne fut qu~ dep~l$
ledit jour vendredi au folezl cou,chant , Jufqu au
famedi à femblable heure , l~dlle C ~"!m,un~uté
auroù auffi fait deux dermetes dcllherarzons
des 1 Mai IP5 0 &amp; l!SI, porrant,1~e.l'ar.
lofag~ ferol~t comn1~lIc~ aux terres lnfe~,eure.s
(Juxdlls englns ' audu Jour de vendredt a hUIt
heures du matin, .ce qui ne s'èfl fait à autre
defJein , principaLement que pour ~e porter
(Jucun préjudice aux engins • •.•.•. MaLS que les
parliculier~ (lIpérieurs abufa7t de la faculté
dldit arrofage nouveau, quz n a autre fondement
que lefdites délibérations, leur prennent toute
l'eau impunément tous les jours de vendredi &amp;
encore tout le famedi, &amp; [ur ce fontlement
avoient fait ajourner ladite Communauté, pour
venir voir dire que le[dites délibérations feroient
cagees, fi lefdilS poffèffeurs des engins ma.intenus
à
•

13

à la poffeJlion &amp; faculté de fè fervir de laditt
eau toute la femaine, cl la réferve de l'ancienne
foculté de l'arrofage des habùans:, qui eft depuis
le vendredi au foleil couchant, jufqu'tlU famedi
à ,femblable heure, fi mieux la Communauté
n'aime faire obferJ,'u le/dites délibérations, &amp;
leur faire tenir L'eau ledit jour de vendredi ml
rifqu€ &amp; dépens d'icelle, &amp; en cas de contravention&gt; répondre de tous les dommages-intérêts
qu'ils pourraient fouffrir; ~ que cependant
inhibitions fufJent faites à ladite Communauté
&amp; auxdiLS particuliers qui pofJedent des terres
fopérieures atJxdits engins, de prendre l'eau
pour l'arrofage ledit jour de vendredi, à peine
de trois cents livres, dépens, dommages· &amp;
znterets,
Les Adminiltrateuts ajouterent, que d'ail ..
leurs les particuliers qui poffidoienl. des terres
inférieures auxdùs engins; ft plaiglloient que
les particuliers Jupérieurs prenaient ordinairement
toute l'eau, tant ledit jour de vendredi, que le
flmedi, en forte qu'ils en étoient tout-à-fait
privés, &amp; fouffroient Un grand préjudice, cc
qui étoit direaement contraire auxdires délibé..
rations; &amp; pour leur intérêt ils étoient en é/at
de fè joindre ave. les Paradouriers , pour faire
dire qu'i~hibitions Es définfes fèroient faites
Quxdùs particuliers fopérieurs de prendre l'eaU
pour l'arro/age ledit jour de vendredi fur grande
peine, ou autrement fi pourvoir, pour demander
qu'il fût fttit CIn réglement &amp; !département dudit
arrofos e , tant pour les fopérieurs, que pour
,

1

Il

1

D

�ts

14

les inférieurs,
,

naute.

at/X

dépens de ladite Commu.

Sans doute il ne lui eut pas été difficile
de ré{i(l;er à la fingulierc demande qu'avoient
formée les propriétaires des moulins à Fou·
lan; elle fuppofoit des droits qu'ils n'avaient
point, &amp; d'ailleurs en euGène-ils eu ~ elle
n'en auroit pas été moins aifée à combattre.
Car enfin, fi par abus les propriétaires fupé ..
rieurs s'emparojeut de l'eau le vendredi .,
fallait-il s'en prendre à la Communauté ~ &amp;
attaquer une delibération, qui loin de les y
autorifer, le leur défendoit ' expreffément ?
Quels que fuGènt les droits des moulins à
Foulon , pouvoir-on empêcher la Communauté de difpofer de fcs eaux comme elle
l"entendroit au cieffous de ces mOl:llins? &amp; de
ce. qu'elle avoit trouvé bon de les accorder
aux propriétaires inférieurs , s'enfuivoit-il
qu'elle fût refponfable des entreprifes forrfllée'è
par les [li périeurs ? Dans tous les fens don'c
la demCl'rrde dont il s'agit était véritablem'ent
abfurde.
Mais au fonds, de quoi était-il quefiion?
C'était d'empêcher les propriétaires f!Jpérieu rs
de prendre l'eau le vendredi: ceux des moulins à Foulon &amp; des terres inférieures ne
fouhaitoient pas autre chofe. Or leur defir
en ce point fe trou voit conforme à l'intention de la Communauté , intention bien
manifef1:ee par fa délibération&gt;de lis 1. Pourquoi donc aurait-elle plaidé? D'accord fur
le fonds des chofes, convenoit -il qu'elle en-

trât en prbcè~, parce que dans la mani êre
de fe pourvoIr, les propriétaires des moulins
~ Foulon avoien
montré des prétentions
lnjufies &amp; défordohnées? Elle préféra donc
fagemenr
" ' le parti ' non pas d' accor der a" ces
proprtet~lros ~e qu'ils avaient fi mal -à-propos
de mande, malS de confirmer les Re' 1
u' Il
. f'
g emens
q ,e e alvo~t alts d'elle-même, de les interpr~rer, es amplier ainfi que nous àll
'1
Val r.
ons e

D'abo~d , ,on fit fèntlr aux propriétaires
des clmoulIns a.
FoL'Jlcid
'
' le tort qu'I'ls avolent
eu e, fe plaIndre envers la Communauté ,
.
&amp; de 1 accu fer en quelque manl·ere d'
fc 'fi ' .
aVOlf
aCrI
e
tous
leurs
Intérêts
à
celu·
cl
'é .
1
es pro ...
pfl' tal~es des terres arrofables; puifqu'au
contr,nre·1' elle avoit eu l'e plus gra n'd 101n
r· d
e
1es concl '1er, &amp; de leur rendré l'ciu
.
d'
Cc
gmentatloll
afro eme~t a\uffi peu nuifi'ble qu'il étoit
poffible. ,~ ea à, quoi tend la premiete clau/è
~e I;a deltbératlOà, portant que l'affemblée.
D, detJaré, au n~m de la Communauté, qu'elle
n ~ jamats eu Intention en tout ce qui a été
fau,' de porte,' aucun préjudice aUx engins
ftues au quartzer de. St. Pierre, ce qui parofe
afJe? par /es délibérations de s ~ lv/ai 16 5 0
t

&amp; z65z:

enfuite aux Réglemens à faire .
1°. Co~.formément à la délibération de 16 51 :
~ en 1 Interprétant , on ordonna que penâant
e te~1S du nouvel étab/iffemem c'e!l-à.dire
?epUl,S le vendredi
huit he;res du m ati~
)ufqu au coucher du foleil du même jour ,
Ven;tnt

a

'"

�,

16
toute l'eau du canal feroit dilhibuée par
les Aiguiers aux terres inférieures aux moulins
à Foulon: que cette difiribution fe feroit
par ordre, C01?men,çant par un bout &amp; a~la~t
verS l'autre, JuCqu à ce que le tems ohhgeat
de ceIrer : que fi dans ce tems toutes les
terres ne pouvoient pas être arrorées, en ce
caS , l'~n commenceroit le v~ndredi fuivant
où l'on avait fini la femaine précédente:
que fans l'ordre des Aiguiers aucun particuli€r
ne pourrait prendre l'eau [o~s peine de t~ois
livres d'amende, dont un au FlfG, &amp;. deux tiers
à la Communauté lor[que la dénonce feroit
faite par les Aiguiers: qu'il feroit permis
même auX particuliers de dénoncer cette
peine, auquel -cas un tiers en appartiendroit
au particulier dénonçant: enfin que pour la
.validité &amp;. l'exécution de la dénonce, celui
,d€s Aiguiers 9u des particuliers qui l'auroit
faite, feroit cru à fan ferment fans aucune
conteftation. Tel fut l'ordre que l'on établit
par rapport auX propriétaires des terres
inférieures.
2.0. A l'égard des fupérieures , &amp; en ce qui
formait l'objet des plaintes fur lefquelles on
délibéroit; on ftatua que pendant ce jour de
vendredi, depuis huit heures du matin jufqu'au
ccucher du foie il , aucun des pofièfièurs , ni
perron ne pour eux, ne pourroit prendre
ni détourner les eaux pour quelque caufe
gue ce fût, à peine de fix livres pour chacun,
&amp; pour chaque fois qu'ils contreviendraient.
30. Mais ce n'était point afiez d'avoir
établi

17

-éta,bli ~ette r:g,le., il falloit qu'on veil1âc à fort
executJOn : or a qUI cette furveillancede ' 11
être confiée?
C'efi fur qUOl· 1'0 n d etermlna
,VolC-~ e
,
'
uneD dlfpofitlon qui demande d'êt re exp l'lqu é e •
. e tous les ,t;lUS, la Communauté, maÎr
treae
proprtetaire "b
1 les
r
,
, &amp;
~ 10 1U. e (e
eaux
n avolt confié qu'à elle-même ou à fc
"
pofés
le foin &amp;, le droit de cl'enoncer
es ceux
pre,
qUI contrevenolent aux regles q , Il
.
, bl'
A'
u e e avolt
eta les. wû pendant les jours de 1 l'
'
où l'
"
d Il'
a lemalne
",
eau etolt enlnée aux moulins
par le Fermier, fuivant la permiŒ c etol~
lui en était' donnée
dans fon bail ' ou
iOn b~Ul
,
len
par 1es A 19wers
commis de la part d e 1a
C
'
C '
&amp; ommunaute, 'que les dénonces e'e'
oient laItes·
quant aux Jours olt l'eau était a r ,.
, à" l'arrofe
me 11 t des te rres p t' Pl~ lquee
. '
ar leu leres
c etolent les Alguiers feuls qui d'
j'
C'efi ce que l'on voit aflèz par la ~~l~bn~o~e.nt.
de t : . . '
e 1 eratIon
, IVS l , qUI ne parle que des déno
. , nces
faItes par les A iguz'ers C' Il.
, 'Il
.
en ce qUI refulte
aéles de bail dont nous par 1erons
, dcl al ClHS
1 r des
'
ans a luIte; c'eft enfin ce ue 1
priétaires des moulins à Fou'lo qn parOlllOJent
e.sJr ~r~recoonoltre
par Je ur R equete,
.'r.,
l' eux-mêmes
d
leu '
e dénoncer [out 111':.11npl ement
PUliqU au, r
ceux_qu 1 le rendalent
coupables
des c on tra,
.
v~ntlO:)S, dont Ils fe plaignoient, comme ils
n auraIent
pas lTI. anqué de 1e raire
r.'
"1 en
ffi
SIS
e,u d,enat. eu, le droit, ils prenoienc le parti de
sare er a la Communauté &amp; d e d
d
qu'elle eût foin elle-même d; leur t .eman ~r
l'eau.
alU avoir
fi

E

•

�•

i8

•

..J

-1"

~

Mais lots d'e la d-élib~rat10h uortt 1 S agit ,
l'on crut devoir prendre d'autresm~fures,&amp; ~ue
Caire obferver les IOlX que 1 on
'
b
pour leu Ii
'.à
e à
, l' ri" lt
'
il n'y avolt qu
perme tre
ecab mO ,
"
1;'
l'œil intéreffé des part1~uhers pour, ava~tage
...J
..
[les étoient faites, de \~elller a l-eur
"tif qUI e 'l
'
A" '
"
onJ' ointement avec les 19l1lers.
executlOn c
. ' 1 l'
C'ea pourquoi dans le premier artlc e on
permit, comme nous l'avons vu, aux pro ..
. 't . es inférieurl\ de fe dénoncer tTIutuel ..
pne au
,
d'
lement le vendredi, lorfque quelqu un en ..
tr'eux détourneroit l'eau ~ans 1: ordre des
· ' . C'eft pourquoi apres aVOir
A LgULeIS'o
. , ordonné
fi'
ue pendant ce jour les proprIétaires up~;ieurs ne pourroient prendre l'eau, on p~rmlt
de même aux propriétaires des mouhns à
'F oulon &amp;. des terres inférieures, de dénoncer
les contrevenants : voici les tern1~s de ,I~
délibération {ur ce fujec. Le Con.(ezl a deizbéré qu'il Jera perm~s à cha~un Maftre pr?~
priétaire ~efdits ~Tigzns t&amp;: , a, .chacull dejd,~ts
propriétazres defdues lerr~s znferzeures , de farr~
ladite dénonce de fix lLvres contre ceux qur.
contreviendront; &amp; fera icelle applicable ~n tiers
au Fife pardevers lequel elle fera ,faue t un
tiers au dénonçant, fi l'autre flers a la Communauté· &amp; là où la dénonce fera faite par
les Aigu~rs, les deux tiers appartiendront à
la Communauté; &amp; pour l'exécution de telles
dénonces, l'un defdits Aiguiers feul, &amp; auffi
le propriétaire des terres inférieures, &amp; le pro...
priétaire defdies e~gins feul qui aura fait !a
dénonce, fora cru a [on ferment.

,

.

,
19
4°. Quant à l'arrofement des terres fupé ..
rieures, on ordonne que depuis le vendredi
au coucher du folell, jufqu'à la même heure
du famedi , les eaux leur feront difiribuées
par.1es Aiguiers, &amp; cela de la même maniere '
&amp; .en fuiv~nt les mêr;nes regles que l'o~
avolt
étabhes par rapport aux terres infé.
•
J'Jeures.
_ S~. Enfin l'on ordooùe que cette délibération
fervJra de perpétuel réglement, qu'on en
po.urf~ivrà l'~ori1ologation, &amp; que les pro.
pnécali'es; tant des moulins à Foulon ,
'que des terres arrofa~les , ,ne pourront de~
mander à l'avenir aucune autre nouvellè
regle~

Voilà qu'elles foot toutes les difpoficions
de la délibératioll de 1660; &amp;. les motifs
qui les déte.rminereot. Que J'oo juge après
cetce expofitlon, li le lieur Raut' a raifon de
s'en faire un citre contre ia Communauté
&amp; li l'o~ ,pe.ut dire qu'el!e y a reconnu qu;
les propnetalres des mouhns à Foulon avoient
des droits auffi étendus qu'il veut bien les
fuppofer? Il paroît au contraire qu'aucun
atte n'efi. pl~s propre à faire voir, ou que
ces propnécal,res n'avoient point de conce~
fion,. ou q~'elle étoie bornée à la fimplè
permllIion durer de l'eau que la Commu .;
nauté cdnduiroit à fon mouli[) j D'abord on
laiH'c fubûfiet! on ~onfirme même l'ufage
~ouvellement IntroduIt d'employer l'eau à
1 atrofement pendant tout le vendredi, ufagè
dont malgré toutes les mefures que l'ott

�,

/

•

~I

'1 0

avoit p'rifes les moulins à Foulon avoient
toujours à f~uffrir, comme nous l'avons déja
remarqué. Ev fecond lieu, déroge-t-on à la
coutume où l'on étoit d'employer â l'arrofemene tOUS les autres jours de la femaine,
l'eau q~i n'étoit point néceflàire a,u moulin?
point du tout, il n'en
pas dl~ un feul
mot, &amp; les propriétaires des mouhns à Fou ..
Ion n'avaient pas eu même le courage de
s'en plaindre. Troifiemement, veut-on ,que
ces propriétaires puiflènt eux-mêmes furvetller
les po{feflèurs des terres fupérieures pendant
le vendredi? L'on croit qu'il eft nécefiàire de
leur en donner une permiffion expreJlè , &amp;
on la leur donne en effet') ce qui étoit bien
reconnoitre qu'ils n'en avoient pas le droit
par eux-mêmes. Dans toutes les difpoGtions
en un mot, la Communauté ordonne de fes
eaux comme propriétaire, libre , abfolue,
&amp; n'étant gênée par aucun droie étranger.
Que fi elle déclare qu'elle n'a point voulu
nuire aux propriétaires des moulins à F Oll"
Ion, fi elle leur accorde quelque chofe, ce
n'e{l: point pour fe fou mettre à des titres
qu'elle leur eût donné, puifqu'auffi el-le eft
bien éloignée de fe rendre à tout ce qu'ils
demandaient. Mais c'eft pour leur faire entendre &amp; éprouver qu'elle a pour eux autant
d'affeél:ion que pour fes autres habitans ,
&amp;. qu'elle veut protéger &amp; favorifer leurs
ét ab li fiè fi e nts.
Auffi après cetre délibération, ne ce{fa .. telle point d'en agir par rapport à fes eaux,
comme

ea

1
1

,

comme elle avoit,. f'tic auparavant; &amp; ne
crut-elle ' pas s'être impofée une nouvelle
gene.
,
En 1667, le nommé Guis , Fermier du
Mou,lin , , Qff~it de (e charger, moyennant
jO II v., e~ fus .des 6? liv. que l'on payoit
aux AiguIers, de donner l'eau aux terres
arrofables le Vendredi &amp; Samedi
.
, &amp; ~n cas
n

,

•

que, quelques-unes de ces terres demeuraffint en
arnere d'être arrofte~ aux ,fufdits jours, d'en
donner aux autres Jours de la femaine , fan$
que la Communauté, mOJ'enna'F ce, conrribue
en aucune autre dépen.fe pour .ce (ujet. Cette '

propoficion parut avantageùfe, . &amp; ~lle fut
acq!ptée ~ar la ~élibératiol1 du 3 Mai, fans
aU,cune reclamaClon de la part des proprié ..
talr~s des Moulins ' à foulon. Or un pareil
arra~e&gt;ment pouvo~t - il fe (aire .fans cecon ..
-noÎtre que dans la difpQhtion de fes - ~aux
,la Co.,mmu~a~té n'av?it à co~fidérer que . fo~
,M~~h.n? SI 1 on av~,lt c~u ' alor~ que les pro"poet"lres des MoulIns a foulon eufiènt des
,col1ceffions plus étenùues .q~e nous , l'~vons
filppO[Ç, auroit-on permis; euGent-ils fouffen que le Meûnier difhibuât l'eau pour
l'arro(eII1eot pendant toute la [emaine 4infi
qu'il l'entendait?
',
D.&gt; Du ' relle, dans tous les baux pofiérieurs
J'on retrouve, ou dans les mêmes te,rmes ,
·ou dans des termes plus forts, la clau[e con,tenue dans celui de 16 4 2 , portant que pen ..
da?t toute la. femaine, l'~au qui ne fera
pOlnt néceffair,e .au Moulin de la Commu..
1

F'

•

'

�2J
dit Fermitr ,fès afficiés _ camions &amp;- t1aleu "
à peine de nullùé d'icelle, foui &amp; réfervé au~

zz,

nauté fera "employée à l'acroCement des
terres' des particuliers. C'efi: ce qu'on voit
dans les bauX de 16 71., 16 75, 16 9 6 , 17 1 9,
17'28 . '740' 1773 &amp; 1775, d~flt les extraits
,
1
foat au procès. 1 eft meme a remarquer que
dans Eun de ces aéles, on trouve pour caution un des propriétaires des Mou~ins à foulon qui ne fit aucune proteftatlon contre
cec:e clau Ce; c'ea d ans le bail de 16 75.
Egalement par rapport au droit de dénoncer
les contraventions, on s?en en expliqué dans
'quelques-uns de ces baux, de maniere à faire
voir clairement qu'il appartenait entiérement
à la C~mmunauté , qui le confioit à fes prépofés, &amp; qu'il ne compétait, fdit auX pro'p riétaires des Moulins à foulon, foit à ceux
des terres arrofables, qu'aux feuls jours pour
lefquels on avoi~ bie:n voulu le leur accorder. C'eft ce qu'on trouve enrr'alltres bien
nettemlén't dans ' le bail de 1773; il ne fora
fo,im p;r,!JÏs , Y. e~i,.'i'1 dit, auxdics particuliers
. ar:rofti(z's' &amp; dilt~es hab~tans, d'ufer dudit droLt
4' arrofagt , poui'arrofer leurs terres, pendant
le cours de toUle l'année, hors' les jours de Ven'dredi &amp; Samedi de chaque jemaine des fufdits
quatre mois, à peine de trois liv. de jour &amp; fix
live la (luit, au [eui profit du dit. Ferniier ; mais
-les particuliers inféridtrs ne pourront être d~..
non'Ces pour ladile peine, ' lefdit-s jours de Ven"dredi, de Samedi &amp; de fêtes de commandement
qui pourront Je uncontrer dans le tems de l'arrofage, que par ['u.n de{dih Aigadiers qui flront crus à leur fèrment, &amp; non poillt par le,-

pojJeffiurs des parois, au quartier de St. Pierre
ti.'en faire le jour de Vendredi, contre les par~
1 tlc(~ll~rs. pa:~~.fJus lefdit,s parois., &amp; aux par~i.
. cullel s tnferzeurs. au:xdus parols de s'en fozre
da te.ms du fufdu arro.fàge, fuivaT1.t &amp; en con..
for~lté ~es r~glemens fur ce faits, &amp; en exé.
cutLOn d lce/Lli. Les mêmes difpolicions fOllt ré.
pétées dans le bail de '775.
Tels font les titres que l'on trouve relati.
vement aux eau~. 1I1s fixent trop bien l'état
de~ prop~iécaire. s des Moulins.à foulon, pour
qu on putffe encore le méconnoître. Dans toute
leur fuite pas un feul indice d'une con cee.
fion faite par la Communauté, &amp; fur-tout
d'une conceffio~ emp(j~tant aUHe choCe que
la fimpl~ permlffioll d ufer de l'eau qu'elle
,troUVèrolt bon :de J conduire al fon Meulin.
r:r: out au contraire s'éleve contre cette idée.
cSt la C~nlmunauté difpofe de " fes eaux ' ce
fl'el\ ijamais qu'eQ propr.iét~ire abfolue' Be
'reJ~tiv~meDt
à fo,n .Moulin. Défend-eite' aux
. .
'parrlt:uh~rs d~ les détourner: pendant l~s qua.
tre ·premH~.rs Jour de l~ femaine? C'ell: uni ..
quement l'in,térêt du Moulin que cette ' dé ..
,fe?fe . r.,garde; auffi n'efi·ce ,q ue par le Fer..
mlcr &amp; lU profit du .Fermier que les dénon ..
·ces · feront faites. Y a-t-il plus d'eau qu'il
n'en fau't au Moulin? La Communauté nc
confIdete point fi les Moulins à foulon au~ànt b~foill de ce fupedlu, s'il pourra leu·r
.eere. u~lle, elle l'applique fans aucunf1 con.tradlébon aux , ar.rofemens. Les befoins du

1\'

;

l

•

�,

. 2.4
- ils que le Moulin fe re;pu bl l'c p' ermettenC
,
r.'
d
ofe deux jour-s de la lemalne pen ant qua.
p
. '1 EUe accorde encor~ l'eau durant
tre mOl~.
'ours aux parucullers, quoIque les
ux
cl
J
ces . e
.
'c l
'
l'r&lt;?priér.aires des MoulIns a rOU on aye~t a,
eo fouffr ir. Enfin, par un aéte volontalf~,
l Jfend-on de~ ' ·tDefu.fe~ po~r ren.pre ~e,tt~ Inn ovation molOS nmfible a ces propnetaues,
,&amp; . veut-on qu'ils puifiènt veiller eux-mêmes
à l'obfervatioo des regles ét~blies à 'cet égard?
L 'on juge qô'il eft né.ce,a àire d~ l.e'ur donn~r
d'une maniere exprefie la 'pefnuillon de denQncèr; ce qui fuppo[e qu'ils n'en avoient
'p'oint le droit '( par eux-mêmes.
."
~ " Auai depuis 1660, aucun de ces propné.
't'a/ires ne tentat - il de [ortir de cet état' fi
bien déteru1Îné paIr les titres, &amp; dont ils
ll~ o'i'ent 'tout ' lieu 'd'ailleurs d'être contens.
.Prd{itanc fans qu'il l'eur ell coutât rien d~
~}Jèku ~i1ûi 1 éttHtü' héceifaite' &amp; que l'{)n con:(fuifoitl ' ' alt' ~h MbuJln . de la Col1'lmunauté ",
1'41y8fi~l' thê:iné ~~h~9ue ~emaine un j?ur de
l'lbs que le Motl1rn, &amp; flvouvant denoncer
"ce jour-là quiconque aurait voulu la leur
enlever, leur fort était alfe'l ' doux pour ne
pas entreprendre de le change.r.
,
Mais en i77 J ,. ·le 'lieur ~ R~\1t ," ayant ac'quis un des Moulins ' à foulon, ne tarda poînt
'à ~oncevoir des tdées plus "ambitieu[es; &amp;
voici à quelle occafi6[1 "il' lies maoifefla."
L'on cOl1"çoir ' qu'il pelu t arriver de deux
'"maoieres qu'ii ·y .ait de ,l'eau qui ne foit point
"néceffaire au Moulin. la, p"r emiere eA:, lor r.J

/

. '

•

j

•

,", 't ~lil

qu'Ji

25

qu'il y en a dans le canal plus qu'il n'en
faut pour le faire jouer, ce qui eft évident;
Ja feco~de el}, quand il y en a trop peu ~
Lorfq.u ~n effet elle coule en trop petite
q~antJCe çJans le canal, le Moulin n'en peut
faIre aucun ,ufaO'e
. &amp; par co n [C'equene ce
. b
,
~e ~ . e ~ un ven table [u pèrflu qui lui
tau ta .. falC lnutiIe; aufii a-t-on toujours été en
Coutume d'employer 1'eau a l'arro[ement dans
c~ .c~s, tout comme dans le premier. A la
vente. 11 . e~ beaucoup plus tare, mais pourc~nt Il ~rrJve quelquefois dans les gràncles
[echerelles; car alors outre qU.e la riviere fur
laque!'le el} la prife du canal, ne fournît que
pell cl eau, c'ea qu'on l'arrête dans les éclu[es .d'un . Moulin ' de St. Zacharie licué au
dellus . du terr,i coire d'Auriol.
)
,Or précj(ém.ent ce cas [e rencOntra le 7
JuIllet 1 7? 5 , Jour de Mardi, &amp; en cooféquence ,SHnon Aubert t AiguÎel de la Com~~na~te, ' fe crut aucorifé à employer l'eali
a 1 aIrafen~ent; il la ~it fur un fonds qui lui
apparrenolt•.Comme .11 ne cherchoit poillt à
fe èache~, JI fut al[ément pris fut le fait
pa~ Hy~clnte Lambert , Coolm Îs du S r. R aue,
qUI vra1;femblablemenc, fuiv ant les ordres de
fon ~ aîcre, épiait une occafion favor able
&amp; q U I, aulIi-tôe dénonça contre cet Aiauie:
l es pelnes portées par 'la délibératio~ de

ea

1660.

.Le lendemain même cho[e arrive, &amp; pa..
reIlle dënonce eft encore expofée par Lam ..
bert •
•

G

�z.6
'M ais ce ne fut pas tout; bient'ôt apr~s
le fieur Raut parut lui-même pour foutenu
s dér.onces faites en fon nom, &amp; fa pree
,r
"
1
miere démarche fut de prelente~ une reque.
dommages &amp; intérêts, pretendant que
n
te e
''1
.
trente. {lx douzaines de bonnets qu 1 aVait
r.oo Moulin à foulon avoient été Cota.
d ans 11
• f cl
décrradées à caufe de l'entrepn e e
1eme nC 0 '
.
. , 1 d'
Simon Aubert. On n'expofera pOlOt lCl e etail immenfé des procédures auxquell~s cette
requête donna lieu; elles ' n'intére~ent e~
rien la Communauté, fi ce n'eft qu elles 1~1
ont faie voir combien le fieur Raut ferolt
porté à vexer les habitans, ,s'il avoit en effet
les droits qu'il veut s'attribuer.
.
Ce qui l'intére{foit vér!table~ent., ce qUI
méritait toute fon attentIOn, c était que le
fi~ur Raut par.oiIfoit prétendre que l~ Corn·
muoauté ne pouvoit pas difpofer
~~per­
flu de' l'eau qui ne ferDit pas necefla~re à
f~n Moulin, &amp; voulait s'arroger le drOIt de
dénomcer hors ,du ],0 ur fixé {lar la délibéra~
tioo de 1660. Elle eut clone l'œil à cette
affaire; &amp; lorfqu'en effet ,pàr f.es \ ~éfe~fes.,
le fieur Raut eût clairement manlfefie fa
prétention" elle co~[ulta., obtiat la permif.. ·
fion de plaIder, &amp; lntervlllt darls 'le proc~s.
Par fa requête, en clace du 4 Juin 177 6 ,
elle demaoùa d'être ma~ntenue dans la libre
diCpofition de fes eaux, depuis le Dimall-'
che a\1 lever du foleil, jufqu'au Vendredi à
huit heurt;s du matin, permis à el1e d'eo
faire telle defiination qu'elle jugeroit à pro~ '

?u

.

'?-,

pos, avec Inhibitions &amp; défenfes au fleur
~a4t ~ de l,a troubler, à peille d'amende &amp;
cl en eCre lOformé.
Ces fi~s furent contef1:ées par 1~ fieur .
~aut, qUI de [a part dans ~n e requêt~ inCIdente en confiitution de nouveau Procureur
c
Id
onc
u, a ecre Irrevocablement niaintenu dans
Je drOit &amp; faculté de [e fervir des eaux du
canal de la Communauté, pour le travail de
fes. Moulins à foulon, pendant toute la fe.
maIne, excepté le jour qu'elles fO'ot dei!"1...
nées à l'arro[ement des terres [upérieures
~vec pareilles inhibitions &amp; défen[es tan~
a 1a Communaute' qu ,.a tous autres, 'de le
troubler.
Enfin de fan côté, Simon Aubert par une
req~ête préfe~t~e le 4 Novembre 1 ;77, de ...
m~I\Qda l~ cafiatloQ des dénonces, d'une en.
quete &amp; d'un rapport qui ~voient été [&lt;lits
~ d'être mis [ur le tout hors de Cou'r
d~ procès.
Qr ,, \ fur toutes ces demandes refpeaives,
quell~. . ~~c la ~ente~ce du premier , Juge?
Eu vOlq les dl[pofitlons dans le dét'lil '
.
D'abord quant aux dénonces &amp; ~ I~ re ..
ql~ete prInCipale du heur Ra\JC , il en eft dé ..
&amp;, d~bouté, tant par fins de nqo·rece.
VOIr qu ~H~rrement, &amp; Simon Aubert ea mis
hors de. Cour &amp; ~e procès, avec dépe!ls.
ElJfulte venant aux demandes re[peaive9
de la çQmmunauté &amp; du fi'e ur Raut, le Jug~
prononce . en ces termes : Et de même (t/ire
av
J
; r;
. rQar'
-." anr l' fgal d. que ue
ral.Jon
auX fins prifis
'1\

•

l

'

&amp;.

fi

••

ml:

1

•

�2.8

.

t. fileurs M~ire-ConJids &amp;d'Communauté
Je
l e;"t'raLts
.
.
d

.

1

d' Z'
dans leur requête znterventL011 U
re lU . leu '7 6 ain1i qu'à celles prifes par ledit
,4 uzn , l 7 ,
'JI
.
1
Ralll d(lns fa requête .•.•. , avons .malnt~nU a'"
· CommunaUté dans la libre d~(pofiLLon des
dLte
l"
li
eauX dont il s'agit, pendant es Jour! qu e es
font deJlinées au travail d~ [es Moulins, ~ns
ir néanmoins en jaue d'alltres defhnapouvo
d' , r: '
tions, ni les diftraire du c~nal or marre 1 uP.c;
rieurem&lt;:fZt aux .foulons duda Rallc" falif &amp; 1 e..,
r; ., Q' ladl'te C ommunau té le drou &amp; faculte
J er~ e
fi' rd'
de difpofer par elle ou fe! p:épofés auX ~J~ us
jours, même dans l' écéndue d~~ terres fuperzeures audit foulon, des eauX qllZ f:ront ~e refie,
&amp; au delà du ,nécejJàire au travazl de/dits Mou ..
lins, pour les employer à l'arrofage des terres"
conformément aux réferves fa~tes dans les divers
bau:t à firme de/dus Mou/ms, fans. que le·
dit Raut puiffe l'en empêcher;. malnte~ons
encoré'la CommuTiauté dans le drolt de denon"('
cer tO,4jours Ren~a:zt ledit, ~ems ~ ou. faire ~énon.
cer
fos Aigadzers, les ~all1culzerf qut arroferont f~périe~r~ment auxdus ,fol~lon.s; au/Ji en
conformlté deJdlls baux ~ dellb~ratlOns de ~a­
dite CommunaUté, fans que ledu Raut pu ~fJe
faire des dénonces audit tems ~ &amp; de fuite avons
maintenu irrévocablement ledu" RaUl ~ dans le
droit &amp; faculté de Je fèrvir defdites eaux pour
le travail de {es engins auX fufdits jours, tan ...
d is qu'elles paiJènt .dan~ ledil can~l pour aller ,
au Moulin de ladue CommunauTe, &amp; encore
dans le droit de dénoncer conformément à la.,
délibération du premier Août ,660, les con.'
trevenans
1

1

•

•

par

Z9

,~evenan~ Qrro.fa~s les lerres flpérieur~s auxdas engzns, l~ ]ou,r de Vendredi depuis huit
heures du matzn, jufques au fo!eil couchant,
~ ~'e f.endant ,le lems détermin é par ladite dé..
~,ber~tlon; [aijO/IS inhihitions &amp; défenfis, tant
a fadlle Communauté qu'audit Raut, de Je trouhIer ,mutu~ller:zerJt dans lcurs j ù/dùs droùs , fa.
,:uftes &amp; ]ouilTànces
d'epens corn ..
' J J ' - , à pel'n"
penJës.
L n va i t par ces cl i Cp fi t ion s que 1e J uge
a pus un ~ertain milieu entre les deman_
des refpeéhves des Parties.
Il reconnoÎt d'abord que la propriété d
,
ffi'
es
eaux, n a pas ce e d'appartenir à la Commu_
naute; &amp; ~n ,confé,quence, il la maintient
.dans, le drolC d en dlfpofer librement , a; l' exceptIOn du tems pendant lequel
. elle a b'lell
vou 1LI" 1eS, . accorder par fes délibérations a ux
proprIetaires, tant des terres arrofables q
de~ Moulins à foulon.
ue
' . D'ptHie part néanmoins, ' il penCe que les
~lr~o-pll.ances do.ivent faire préCumèr que le
d,rolC de. fe fervu , de ces eaux fur leur paf..
fage ',a' é'
'
te accor deau
x pro priétair:es des
~ouhns à fou.lon; &amp; delà cette refiriélion
mife au pOl.JVOlr ~e l~ Corn mu nau té, q u 'elle
Re fera pOInt d autre defiination des eaux
&amp; ,q ~J "c;lle ne les di'firaira pas du canal fu~
péneûremenc, l à ce's moulins,. delà le fleur
~aut ea ~aJntenu dans le droie &amp; faculté
de Ce fervlf ~es eaux à mefiue qu'elles paffent, 'pour faue tourner fes engins.
Mals . fi Je Juge fuppofe une conceiliol] ,

L.....

l

:0

0

H

�lO
il n'imag'i'ne pas qu'elle doive être é.tendue
au delà du ~roit d'ufet de l'eau, qUI ferait
néceffaire &amp; que la Communauté conduirait
à fon Moulin; d'où il conclud que s'il y en
a de reae, elle doit pouvoir difpofer de Ce
fuperplu comme il lui plaira.
Enfin, par rapport ~u droit de dénoncer,
il décide qu'il appartient efiènciellement à
la Communauté, &amp; que les propriétaires
des Moulins à foulon ,ne peuv,ent l'exercer,
qu'au lant q t1 • e Ile a bie n vou 1u le le ur accorder', or , comme elle ne le leur a donné
.
que pour le Vendredi, ce n'eil que ce Jourlà qu'il leur en permet l'exercice.
Telle a été la fellteC\ce du premier Juge.
L'on ne dit rien de la compenfati&lt;&gt;n d'es dépens; car il eft vifible q.u'il n'y a que la
!Communauté qui fût en droiti de S'~À plain ..
Qfe.
..
Quoi qu'il en foit,. toUt autre que le Sr.
~aut ' ~ût
été fans doute tl'ès-fatisfait de ce
.
~t,l g.elRl~nt ; mais fo.m :a!bbi'tion exceffive tuÎ
a fait, croire qu'on lui avoit encore trop peu
. accordé : il en a èon'c appellé, &amp; pour
griefs envers la Communauté' , il a préten ..
du J 1 0 • qu 'on ne devoit pas reconnoÎtre en
'faveur de celle - ci le droit' de) difpofer de
l'eau qui feroit cl,e re.1l:It.&amp; n,on néce{faire au
Moulin; 2.0. que quant à lui, .le droit de
dénoncer lui compétait indifféremment tous
les jours de la femaine, &amp;. ne devoit pag'
être borJ;1é au Vendredi. C'eft à ces deux '
gri~fs. que 1'011 fe propofe de répondre.
r

•

11
, Ce n'ea pas. qu'il n'aie fait encore quelque~
, autres obJeétions contre la Sentence ;
malS elles ne regardent
que S'unon A ub ert
v
envers
' ] ement ap-,
, lequel le Lieur Ra u c a ega
pelle.
La Communauté'
"
,
n y pren d d onc au ..
c ./ n e p aft, n e soc c u pan t que de ce qui 1a
re~arde, &amp; ?'embra{r~nt la défenîe d'Aubert
qu autant
'{ quRelle ea liée avec la fiIenne.
L e leur auc ne p
r adu'1t a II C U n t .lt J' e cl e
G ' ,~
concel!i
,.,
.Ir,
100 qUI aIt eté rapporté par [e'
tou~h4nt le
tell rS' l' 0 n
'
::s au - drOIt mon,
net r 0 u ve rI e n cl' a i 11 e urs dan nu mf47JtUr
t 0 usie s a a es in t f&gt;
'
14 Com_
,
"
,
' ~ r ve 0 u s fi \1 J.rU Jet
cl e s eau X S demlm4r~té
d,
qUI
difPoJtr du
L" plllfie faIre croire que ce titre a I;HO'11.,'
II e. j't'ptrflu des
on pourrolt donc dire à la rigueur u'il MUX-.
eft fans aUCUll droit &amp; que 'fi l ' &amp;q r
'd'Ir
'
Ul
leJ':
pre eceueurs ont ufé de l'eau c'e{l ~ , l' c ·
~ c}'
li
'
r par er..
e (une ImpIe
, .tolérance de la pa r t ri e 1a
Co lU m u na u te q u J
"fi' &amp; propqetaire
.,
1
bfc 1
~.' maItre. e
a ,0 ue, Pn euc celler quand elle voudra d'aVOir la meme complai[ance.
,:P:?j ~a~n, on allegue que cette conceŒon
d.~.:pc fe Rref~mer : de 'pareils titres ne · [e
f~~po(ent pOlOt , fur-tout quand les circonft.n~~~ ne rendent pas cette préfomprian'
,
c fi
' . 11
ne • .
.
e a ~ {e ; ' 0 r 1CI , 0 n ne v 0 i tri e n q II i 1a détermlOe.
.
D'a~ord
de la pa r t d
. \. , '
e Iae..Iommllnallré J
nul mo.tlf q~I ait pu l'engager à concéder
un ~ro1t qUI pouvoit la gêner dans la diC.
pOfitlOll de fes eaux. Où dt en eiI'et 1
.
., 1 1 '
UI
e PrIX
qu e e aurolC, dû en retirer? Les propriétai ..
d MoulIns à foulon fe fOllc-ils fournis
~eses
a quelqJle redevance envers elle? Ils' ne con7

r te)

.

,

�JZ

ribuetlt pas feulement aux dépe~fes nécef{aires pour la conduite. Il eft vrai que leurs
établilfemens procurent quelqu'avantage à la
.communaure, en ce qu'ils groffilfent fon caIl e
, &amp; entretiennent dans le pays une
.
d aHr
branche d'indulhie; mais cet a~al1tage 1~direa eft trop foible., pour aVOIr pu ~a deeider à s'impofer une efpece de ferv!tud~.
. ')."' D'ailleurs pour fe le procu.rer, el~e n ~volt
'.~~;' pas befoi n de faire des fac~l~ces ; . Il !.Ul :u:, ,. ~ . lifoit de tolérer &amp; de !aILIer agir 1ll1teret
.&gt;~;\:. particulier. L'~vantage immenfe, ~n compa ..
.\. \ ", . rai[on de celuI de la Communau te, que les
..... Entrepreneurs pouvoient [e promettre, étoit
airez fort pour les engager à former. leurs
établifièmens; 'loin ù'exiger des [acnfices.,
ils en auroient faie eux-mêmes:l li l'on avolt
voulu , ~ pour qu'on ne mit point d'obllac1e à
leurs entreprjfes.
.
,'
Quant à eux, nulle raironégalemènt de
defirer &amp; d'exiger une tonceaion. La poli ..
tion feule de le.'urs Moulins à foulon, leur
alfuroit pour tous les tems la quantité d'eau
néceLIàire à leur travail. Placés [ur le canal
qui conduie les eaux à un M~ulin à farine,
nécefiàire pour la Cubfiftance des habitans,
dont l'emplacement eft déterminé par la nature des chofes., qui exige un volume d'eau
bien p,lus' que fidtiCant pour faire jouer" leurs
engins, &amp; où enfin cett~ quantité d'e'ab' ~é- .
ceiraire ne peut jamais mànquer, foit à rai ..
fon des befoins du public, foit à caulè de
l'intérêt du Meûnier, [oit len force des loix
de
_

t

t

"

·

•

la

33

de
bannalité, que pouvoient-ils avoir à
craindre? Un changement de conduite de la part .
de la Communauté? Mais pouvoit. elle jamais pen[er à [e priver d'un avantgge qui
11 e 1u j co Ûcoi t J i e Cl &amp; don tell e j 0 u i lIà i c [a n s
Je moindre préjudice? L'on a beau dire;
il, n'dl per[onne qui dans ces ' circon{laoces
fl· e û cha [a r dé u 0 e en t r e p ri Ce, fur - t 0 u Cau ai
peu conûdérable que celle dont il s'~gic,
{ans ronger a folliciter une conceffion, qui
fans douee n'auroit ,pas été gratuitement acèordée •
Mais d'âilleüts les tittes que nous avons
exp()fés, loin de conduire à préfumer ceete
conceŒoll, ne montrent-ils pas qu ~elle n'a
jamais exifié? N~y a-t-on pas' Vu la Cornmu.ll
nauté difpo[er toujours de fes eaux en maî ..
[reLIë libre &amp; ab[o!ue; n'en agir enVers les
propriétaires des Moulins à fouloh, que
CotU.n1e envers des habitans à qui elle accot..
dait' , aïnli qu'à tous les autres, fa prote'é \i8h&amp; fa faveur; ne leur donner 'que
éé' "qul pouvoit . fe concilier àvec le bien
gé'o édil, &amp; faire même leur préjudice lorr.
que cç-tï~térêt fupérieur j'exigeait? N'agr-on
pas vu, en Uh nlot ; que l'on n'a jam ais '
(uppo(ç que ce~ ptoprétaires eUfiènt, dès
J'origi'De &amp;: par eux~mêmes, quelque draie
flù· ·leS"~~ux? Qu'el en feroit donc le fon ..
èlémerlé?
,
'al,lègue la polfeffion il11n1émoriale ~
mais 'rie faie-on .pas que la pafièŒoll, quel ..
que f88gu'e qu'elle foie ~ n'acquiert jamais

ocr'

1

/

�~-4

•

que ' ce que l'on pofiè~e effeaivçment; k
qu'dl.ce que les Mo~hn!; à !~ul~n ont paf.
fédé? La Communaute, prOpne[~lfe des eaux
dès le lit de la riviere, en defltne une partie pour les be[oins
[on ~oulin" &amp; les
y. conduit au moyen dune pnfe &amp; d un ca~al faits &amp; entretenus à fes dépens : fur
~e canal s'élevent des Moulins à foulon; ils
profitent àe l'eau , qui, fur, fan pafià~e,
fait tourner leurs roues, malS fans en etre
diminuée fans que la Communauté ait à
en fouffri: le moindre préjudice, &amp; par ~on ...
féquent fans qu'elle ait de , raifon prefiànt,e
de s'y oppofer. C'eil:-là tout ce que l'on VOlt
dans le fait. Or en cet état, quelque tems
que ces Moulins aient exifié, à qUQi fe ré·
Quie la poifeffion des propr!étaires? Ils au ...
ront été en poifeffion d"avoir leurs édifices
établis où d'abord ils avoient été f0,?qés;
ils auroqF été en pofl~~fil0n, fi l'on ve~l~ '~
d'ufer des eaux, à me{pre qu'~.11es paflaient ,
au ~e.flous; mais a~ront-ils poffédé de mel1}-~
le droit 'd'empêcher la ,Comm unauté lde p~eJl­
elre ces mêmes eaux, dès le lièu pù_ elle
commence d'en être propriétaire "1' &amp; d'ea.
d ifpofer comme elle le voudrQit? C,'~!l: ce
qu'on ne fauroit fou.tenir.
,;
Les Moulins à foulon, dans ce~
circonfolJ..
, ,
tances, font au ,cas de to~s , c~1l?\' rqui. ,lPrQ~
fitant du cours naturel des eaux, enl.l " rQpt
ufé , foit pour l'.a rrofement.. pe leJJrs terres ,
foit pour le jeu de quelque machine, ~
que tant de Loix &amp; tflq,t d'A,rrêts Qnt dé-,

d:

0

4

0

•

0

•

J5

.

cidé nJavoir. jam'ais acquis, même par le laps
de mille ans, aucune efpece de droit contre ceuX qui les' précedent; &amp; fur-tout contee ceux, qui [upérieurement font proprié.
raires de ces mêmes eaux: ceux-ci étant
cea[és ne les avoir laille couler que par
{impIe tolérance, &amp; avoir toujours con ...
fervé ( la faculté de les dériver, de les em ...
ployer comme ils · le trouveroient bon. Cette
.déciGon dl: même ici d'autant plus applicable, qu'elle [e trouve fondée, non feulement fur les circonltances locales ~ mais. en.
core fur les titres qui paroiffent, &amp; dont
il réfulte qu'en effet il n'y a jamais eu de la
part d~ .la Communauté qu'une fimple talé.
rance. AJnÎl cette po(feŒon prétendue ne
ferait , véritablemé'nt qu'un bien faible appui pqur le, lieur 'Raut; peu d'efforts fuffi..
roient à le renverfer.
Mais li, adoptant les idées qui ont dé.
,t~rn1int é la Sentence, on fe borne à la juf.
sliier ;-1,6, .~dmettant ' que l'on puiffe pr~fu ...
~~r;' ~ tine conceffiorl, en faveur des propriétttln:s ICp"es Moulins ' à foulon, on fe contente
d;e ,f0utet1ir qu'elle ne 1 fauroit empêcher la
Com.rnu nal:1té de difpo[er des eaux qui feront
de, t.cfle t , .&amp; au delà du nécejJaire au rra1lail
de jôn Moulin, ~ qu'elle difficulté pourrait-on
rencontrer?
D'abord il etl fenfible qu'en fuppofant que
les ,Con(trutteurs des Moulins à fou16n J
aient ,trüité lors de Je~r entregrife avec; la
~omn'rtinâuté, l'o·n ' ne rauroic imaginer que

o

1

�•

,

36

~eUe ...d eût promis autre choCe, ~u~ de les
.laiflèr ufef de l'eau qu'elle conduIrOlt à fon
Moulin. Voulez - vous, lui auront-ils dit ,
voulez-vous nOUS permettre d'élever fur
vorre canal des Moulins à foulon, &amp; d'ufer
de vos eaux pour les faire jouer? EI~es n'en
.[eront point diminuées, votre MO,llhn n'en
fouffrira point; &amp; tout au ~ontralre, vous
y trouverez de l'avanta~e, ~ulfque nous four ...
-nirons une augmentatlQn a votre cadafire,
&amp; ·oous introduirons dans le rays une nou ..
velle branche d'indufirie. Con{lruifez, aura
répondu. la Communauté, . je :n.e m'oppofer~i
point à l'exiae~ce de vos édifices , &amp; Je
vous promets de vous laifièr ,ufer d~ \ l'eau
que je conduirai a mon Moultn. VOIla fa~s
doute la maniere la plus favorable pour ces
particuliers, dont on puifiè imagine!"! que les
chofes fe foient palfées.
~ Comment concevoir en· effet que la Com.
munauté ait gratuitement contraété de:S en·
. ga.gemens plus, étendus ? , Car, enc~re : une
fois, on ne VOit aucun pnx qu elle aH reçu,
aucune redevance à laquelle les propriétaires des Moulins cl foulon fe foie nt foumis;,
aucune contribution même de , leur part aux
frais toujours confidénlbles de l'entretien
~, d'une prife &amp; d'un canal. Croira-t-on qu.c
, fans récompenfe , la Communauté Ce. fOlt
t" obligée
de fournir à {tes ' frais touté ' 'rtau
'\ qu'il plairoit à ces propriétaires d'avoir -;
%1:. 10rs même que pour e'l le, elle n'en auroit
taucun befoin? Croira-t-on qu'elle ait renoncé
,
'1

.

a

•

.

J7

à tout ItavaJ2tage qu'elie pourroit retirer dtl
fuperflu de fes eaux en lei appliquant aux
• arro[emencs? Croiva-t-on qu'elle [e [oit liée
~e , celle manIe~e, qu'el~e ne pût, pour l'utijHe de [es haolCans, ver[er da-ns ion canal
un pl,u,s ~rand vohune d'eau, fans que , les
prOprIetaires des Moulins à foulon fulfent
en droi,c de lui dire: nous voulons que Cét
excédant d'eau vienne ju[qu'à nous, &amp; vous
ne pourrez en difpofer, qu'après que nous
en' aurons ufé? Non fans doute ~ c'fla n'ea
pas concevable; on ne s'impofe pas voloncairement de pareilles chaînes; &amp; tout ce
que l'on peue croire, c:ell que la Communauté voulanc favorifer des établilfemens
qui n'étoient pas fans utilicé pour elle mais
qui étaient infiniment plus avantagau; pour
les ~ntre~reneurs , leur ' aura fait une pro..
m"eRe, ,qUI d~ns le fon~s,', ne ~.aufoit qu'une
gene legere a fa propnete, qUI ne lui occalionnoit aucun préjudice J mais qui fu'ffifoia
pour leur allùrance.
.
Dira.c.on, comme on le répete à chaque
page des ~crirs d" lieur Raut, que ~es En ..
trepreneurs ne fe feroient Jamais €onrentés
d'une tell~ promefiè? Que ,'eûc été de leur
part une imprudence infigne, une folie de
fe mettre en frais d'établifièmen3, fur la foi
. d'une concefiion qui les fubordonnoic aux
hefoins du Moulin qui les foumetroit al:l
c(1.price du Meûnier, &amp; de cous les Prépofés
de la Communauté? Que îuppofer cette déé
pendance, c'ell propofer une idée qui doit
t:évolter tous les efprit:.? Ces dé'damationa
1

K

�38

.

.préfentées avec art,. p~uvent d~~bo.rd pa~oi.
tre impofan.ies t malS 11 efi facIle de dlffi ..
per ,etce illufion.
Nous avons déja fait fentir que, même
fans aucune conceIlioll, ceux qui voulurent
conllrujre des Moulins à foulon, purent très ..
bien, &amp; en filivant les regles de la prudence, ha{arder leur entrepriCe : les circonftan,es elles-mêmes , au {li fortes qu&lt;; des promdles, formoien~ leur sûreté. N'ajoutons à
(let égard qU\Jlle obfervation; c'eft que foit
dans la fociéré , foit dans les livres , on
trouve mille exemples d'établifièmens cent
fois plus importans, formé~ fur la foi d'une
fimple tolérance" qui abfolument pouvoit
celfer à chaque inftant , mais que d'après
les circonfi:ances on prévoyait être durable. \
AinG preCque touS les Moulins, toutes les
Fabriques, toutes les Manufaétures qui Ce
trouvent fur les petites rivieres qui co~le' n't
d'une Communauté vers l'autre , les Mou..
lins même de la Communauté d'Auriol,
nlont:"ï'ls pas été confi:ruits fur la foi d'une
tolérance pareille? Car enfin ne dépendroit ..
il pas des Communautés fuperieures d'inrer...
cep ter . le COUf&amp; des eaux pour s'en fervit
elle~-mêmes, foit pour l'arrofement de leurs .
fonds, foit à d'autres uf-ages 1 mais c'eCl: que
dans de pareils cas, chacun calcule les rifques &amp; les avantages, &amp; lorfqu'on voit plus
de gain a faire que de danger a courir , on
ne s'arrête point à de vaines frayeurs.
Mais 1i même le défaut abColu de con ..
céffion ne devait point arrêter la confirue-

• cl es M·
39 comment pourroii ttlon
ouhns à foulon,
on penfer que les Entrepreneurs ne Ce fuffent po~nt .concen,tés d'une conceffion., &lt;tui
leur a!Iurolt pour toujours l'ofaae d'e l'eati
oéce{faire au Moulin de la Cot~mun~uté?
La feule chafe qu'ils eù(fent à craindre en
e~e t dans les circon fiances Otl ils fe tro uVOlent ~ c'étoit un changement de ~olonté
de la part de la Communauté: or pleinem.ent
ralrurés là-deLIùs au moyen de cefte -conceffion , que pouvoiell,c-ih defirer davan~
tage?
. Elle ~es fubordonnoic aux beCoins' du Mou ..
\lw; ma·lS cette fubordination même contribuoit d'autant plus à leur sûreté. Ces befoins
e? effet font continuels; ils rte permettent
ni relache, di interruption; fans cetfe il
faut que le Moulin foit en état de jouer
fo~, t pour fournir à la fubGlla'nce des habitan/.
fOlt eât force de loi~ de la bannalité ~ fan;
ceflè j,t faut par conféquel1t que l'oil :rouve
dans l,e canal la quantité d'eau nécefiài1re
pour l'a.nimer. AulIi dans tous les baux on,
ne manque point d\impofer au Fermier l'o!.\
bligation de tenir toujours au canal cetre
quantité d'eau néceilàire. Ces beCoins donc.
étoient pour les \ propriétaires des MoulirJs
à foulon ~ le plus fût garant que l'eau he
leur manqueroit J~artlais Sc l'on peut dire ·
' être fubordonnés ,.
qu '·1
1 s gagnaient à leur
SUPPOfOdS en effet que les Moulins à foulod
euBent ét~ ,confiruits fur un canal unique ..
ment de{hne pour eux ; câL1al que la Corn ...
munauté fe fût chargée d'entretenir, k &lt;1it

�j

/

• 1

4°

elle eat promis de tenir ~eau nécelTaire J que
{eroit-il arrivé? C'ell que Couvent des Ad.
minillrateurs, peu excités par l'intêret de
quelques particuliers, aUToient différé, négligé les réparations; c'ell que Couvent l'eau
auroit manqué, &amp; que pour Ce la procurer J
il eût fallu de la parc des propriétaires de
(es Moulins, une attentiQn , une furveillance
perpétuelle. Mais au contraire placés Cur le
canal du Moulin même de la Communauté,
fubordonnés aux befoins de ce Moulin, ils font
aflùrés d'avoir toujours l'eau, !àns foin, fans
peine de leur part; l'intérêt général fe trouvant lié à cet égard avec leur intérêt parti.
culier.
Quant aux caprices du Meûnier &amp; des
Aiguiers que l'on feint de redouter ; c'ell'
encore un fujet de pure déclamation. Qu'at-on à cra~ndre du Meûnier l Qu'il ne prive
fon Moulin d'eau paer la livrer aux particuliers? Mais fan plus grand intérêt n'exiget-il pas que fon Moulin joue continuellement,
d'autant plus que pour faire quelque gain,
il a befoin d'un travail non interrompu.
L'on voit en effet par les baux, que la rente
qu'on exige de lui en très-confidérable : dans
celui de 177 J , elle eft portée pour les deux
Moulins de ~a Com~unauté, Sc un pré qui
en dépend, a IS0 charges de bled , &amp; à
l ..4 6 50
live en efpeces , pardefiùs quoi il
doit entretenir les canaux J les engins de
toute efpece , un Valet pour la difiributi,on des eaux, &amp;. remplir plufieurs autres
obligations " fon droit ne confi11:ant néan•

mOU1S

1
4
•
t , ·· ·
moüls qu au. vmgtleme J &amp; Y ayant di ...
verfes exemptions. Or dans ces circonllances
s'il v~ut n'êt~e pas ruiné; il faut que l~
MoulIn travaille fans relâche. D'ailleurs
quand fon intérêt le lui permettroit oferoit:
il détourner l'eau que chaque partic~lier doit '
t~ouver au. ~o~lin {irôt qu'il s'y préfente?
S expoferOlt-ll a de fréquentes demandes eà
dommages &amp; intérêts? Enfin dans tous les
~allx l~ Communa.uté a foin de lui prefcrirè
a ceC egard les IOlx les plus féveres : on lui
défend fous peine d'amende &amp; de dommages &amp;. intérêts ~ de détourner l'eau d'en
vendre aucune partie, de permettre q~e les
particuliers s'en fervent pour arrofer. Il n'y
a donc abfolument rien à redouter de fa
part, &amp; c'ell pout toutes ces raifons auŒ
qu'il e~ inu~ile qu'on prefcrive des regles :
pour determlOer la quantité d'eau néceilàire·
car il n'e.ll pas à craindre que jamais o~
en condu!fe au Moulin moins qu'ii ne lui
e,? f~~t; Il eft t~ê.me t~ut vraifemblable que
11n~erec du Meunier 1 engagera à en avoir
toujours un peu au-delà du befoin.
Que fi le Meûnier n'dl point redoutable
les Aiguiers le font encore moins. Oferoient~
ils enlever l'eau au Moulin quand elle ferà
nécellàire , &amp; que le Meûnier la voudra!
I~s s,'expoferoi~nt à être fur le champ deftltues ; car fUlvant les regles établies par la
Communauté, la moindre plainte, foit de hl
part du Fermier du Moulin, foit de la parS
de tout autre particulier, fuffiroic pour les

L

•

,

�•

l '

41.
faire priver ~e lettf emploi. Ain6 donc s'éva ..
Douiflènt ces prétendus dangers" au"quels
on fuppo[e que les propriétaires des Moulins
à foulon Ce feroient expofés, en ft! conten ..
tant d'une conceffioll qui ne leur auroit affuré que l'urage det l'eau nécelIàire au Mou.
lin de la Communàuté.
Auffi paroh.il q~e l'on a feoti la foibltdlè
de toutes les déclamations auxquelles on
s'en livré à cet égard; puifque pour leur .\
donner quelque force, on a cru devoir av~o ..
' cer que le travail des Moulins 'à foulon e~lge
une plus grande quantité d'eau que celuI du
Moulin à farine. Mais en cela même le Sr..
Raut n'a fait que dégrader fa caufe; car
quelle idée doit-on en prendre, lorfqu'on la
lui voit fou tenir par un pareil traie de mau ..
vaife foi? II n'eft pas befoin de comparer
ici la complication des deux moulins : il
fuflic d"une r-éflexion pour démontrer la fauffeté du fait avancé par le lieur Raut, fauf..
feté qui d'ailleurs fe montre d'elle.même.
De tous les tems, comme nous l'avons vu
par les baux dont nous avons rendu compte,
la Communauté n'a laiflë aller à fon Moulin que 'la quantité d'eau néceflàire à fon
jeu, le fuperflu ayant été appliqu~ à l'arrofement des fonds : fi donc cette quantité
d'eau n'avoit pu fuffire aux Moulins à fouIon, jamais ils n'auroient travaillé, jamais
même ils n'euffent été conlhuits. Ils exifient
pourtant, ils ont travaillé &amp; ils travaillent;
·donc l'eau qui fuffit au jeu du Moulin de

41
'
la Communa~te, fuflit également aux leurs.
Et puifque nous fommes fur ce point
faifons encorç, une obfervaçion. II eft con~
.

venu au proces, &amp; le lieur Raut fou tient
l'Ji-même, que lors de la dénonce faite çon ..
tre Simon Aubert, il n'y avoit pas dans le
canal l'eau néceffaire au Moulin de la Com1l1unallcé : les Moulins à fOlllo n n'auroient
d?l1c pas pu jouer fuivanc foh fyltême, &amp;:
des lors com ment fa dénonce devrai r - elle
~tr~ ~,ega~dée ? N'~cant déterminée par aucun
lnteret, Il ne faudroit la voir que comme
Un trait odieux de vexation; ou s'il veut
l'excuFer, ~l faut qu'il avoue que le jeu des
Mouhns à fouloo n'exige pas même le va ..
lume d'eau néceff~ire au Moulin à farineo
Concluons donc, (ans flOUS arrêter davan ..
tage fur un fait témérairement hafardé 8&lt;
d~t11cnti, . &amp; par la nature des chofes , &amp;
par 1es clrconHances même du procès, C004
cluons que, fait oe la part de la Commu ..
nauté,' foit de la parc des propriétaires des
M?u.hns .à f~ulon., l'on ne voit rien qui
pudie faire ImagIner une conceŒoll plus
étendue, que celle d'urer de l'eau nécelIàire
au Moulin de la Communauté.
Mais li l'on confulee les titres intervenus daus la iùite, &amp; ce qui a été conltamment obfervé, ne fera-t-on pas pleinement
•
•
convaincu que Jamais il n'a pu y avoir d'au.
tce conceffion?
D'abord l'on voit dans le bail de 16 4 2 ,
&amp; dans cous ceux qui onç été p"lIës jufqu'au..

�44

r'
•
' , . la 101• prelcnte
pa r la Communau"
,
"'ourd hUi,
à l'
fement des fonds 1 eau
J
cl'
1 yer
arro
M 1"
té, emp 0
"
éce{raire à fon ou ln;
•
Î.
it pomt n
l'
qUI ne le.ro
. les ropriétalres des Mou lns
~ 1 mé L'on a donc toufans que pmals
L.
l
en aye n t r e c a .
.,
à JOU on
r
flu étoit entlerement
.
que ce luper
"' .
Jours c~u
.
&amp;
lie ces propnetalres
â fa dtiipoÛtlO n ,
~
, I l . ' dire
que
.
droIt! c ell-a,
n'y aVOlent aucu~,
r de' que la Com ..
.
l'
ete pefl ua
's autre choie que
tOUjours ou a.
,
, Olt protnL
.
tnllnaute . n av {4 de l'eau que les be[olns
. t. !eroit.i1 poffible
de les ladfer u e~
de fon Moulin eXigerolen , .
idées?
,
d {I former d autres
.
apres cela e,:
e cette fuite de tIAjoutons d atlleurs ~u. 'd
fi' {fion à
continulte e po e
tres forme u~e
{I
fant même que les
cet égard, qUI, en uPl~o a' foulon eu{fent
des M
l ou lns
,
proprietaIres
.'
une concealon
, d s le pnnclpe
rappo~ce cl an fuffiroit feule pour Y mettre
.
U'l' irrévoca ..
Plus eten ue,&amp; pour aVOir
acq s
des bornes)
.
'1 droit de dif~
\ la Communaute e
.
bleme~~braement du fuperflu dont il S'~~l~. ,
poftEef r
cl lieu les difpoûtions des dehbe ...
n lecon
cl
te ne
.
dont nouS avons ren u camp , f.
rauons
.
i eut confi ...
déterminent pas malUS e~ ,q~o p
1 droit de ces propnetalres.
ter e
6
nous voyons con ..
Dans celle de 1 C; 1 )
•
, d' .
[;
. teodolt a 1ml ..
finner un nouve 1 u age qU.l
'~lon en
travail des Mouhns a ou
'.
nuer le
,r.
n Jour
'b
t les eauX cl 1 arrOlement u
attn uan
&amp; l
ra riétaires
de plus qu'auparavant;
es p p .
fe foumettre fans murmure à cette 10 1 ~~:;
1a
Il
eft
vrai
que
l'on
cherche
à
rendre
ve Il e.
•

l '

45

r-endre moins onéreufe, par la manje~e dont
on regle la difiribution des eaux; mais c'ell:
fans que I·on s'y croye obligé par quelque
droit de leur parr, puifque même l'on ne
fait pas ceaer tout leur préjudice. Or quellé
conc1ulion à tirer delà? La plus naturelle
[eroie que ces propriétaires n'o'nt jamais eu
de concefiion de quelque -nature que ce foit;
de maniere que (;;'efi encore leur faire grace ~
que d'en induire feulement que cette conceaion a toujours ~cé regardée con1m,e tubordonnée aux befoins du Moulin de la
Communauté.
Il en efi de même de la déiibération de
1660. D'abord on, obferve que, quoiqu'à
cette époque les propriétaires des Moulins
à foulon euflènt faie paroître des prétentions
exceffives &amp; même défordonnées au fujet
des eaux, ils fe garderent bien de parler
de l'ufage où était la Communauté de difpo ..
~er de l'e,au qui n'était point nécefiàire à fon
Moulin. Auffi n'en eH-il rien dit dans la déli.
bération , qui le lajfiè {llbGfier fans refiriétion;
fans m,odification , &amp; par-là en confirme d'au ..
tant plus la légitimité. 1\1ais d'ailleurs que COll.!
tient-elle dans toutes [es dir,Jolitions, d'où
l'on ne puiflê induire, ou qu'il n'y a jamais
eu de conceŒon, ou qu'elle a toujours été
bornée au fimple droit d'urer de l'eaù néceffaire au Moulin? Lfon n'a qu'à voir l'expofition que nous en avons faite dans le
récit du fait.
Enfin quoi de plus fort que la délibéradod

M

/

�46
de 166 7? Le Fêtmier du Mohlin ooffre de fe
t:hatger de dHfriouer l'eau ~tix terr'e's' ctrro_
fables le V éndredi &amp; le Samedi, '&amp; en cas
qcle quelques-unes ~e ces cerres ~eme~u affint en
arriele d'être arrojee s al/X fufdu s Jours, promet d'en donn er al/ X auues jours de la femaine, fans que la Communaulé ,:ontr [bue en aucune autre dépfnfe pour ce JlLJec : cette pro.
pofition efi référée au confeil; or qu'en ar..
rive -t-il? Si l'on eut cru alors que les propriétaires des Moulins à fO~llon avoien~ des
droits indépendans des befolOs du Moulin de
la Communauté; fi l'on avoit penré que
celle - ci étoit foumire à quelque chofè ue
plus qu'à les fainer urer de l'eau néceff-aire à
fon Moulin, fans doute l'offre de ce Fer ..
mier eût été rejettée, ou du moins ces propriétaires fe feroient oppofés à l'exécution \
de ladélibérarÏon qui l'auroit acceptl!e. Car
ennn cfabs cette fuppofition, 'le Fermier rte
pouvoit, fans nuite à leurs droits, employer
de JI-eau à l'arrofem'enr hors le Vendr'cHii 5(
le Samedi. Mais point du tout; ce qU 'e l'on
penfa, ce fut qu'il fuffifoic pour la Communauté que fon rvioulin ne 'manquât jamais
de l'eau nécefiàire : or que dans l'arrange ...
me nt propofé il o'&gt;èn ma'nq'o eroit point en
efféc, puifque c'étoit le Meûnier lui-même
qui fe chargeoit de la difiribllltion des eaux ,
&amp;. que fans doute il o'employeroit aux arrofemens que le feul fuperflu. Ainfi l'on accepta fa propofition, &amp;. la délib ératioo fut
exécutée, fans que perronne s'avifât d'én

~7

réclam~r.; Or après cela peut-il refier que lque dOJ.lte fur la natur~ des droits des Mou-

l~ns à fou 100 ? Il f,elP bl~ qu'il ne faJ,ldroit

r~en de pl~s que ce titre, pour les fixer

dune manlere invari able.
Tout fe réunie donc ici en faveur de la
Co 11}111 u na u té: . 1a na t ': r e cl e s ch 0 fe s,le Ion g
pfage., .une fUIte de CItres multipliés &amp; qui
remphfit!nc l'efpace ~e plus d'un fiecle tout
prouve qu'il n'y a jamais eu de con;effion
de Fa paq, o~ que dr.1 moins fi cette conce{hon a cxillé, ~H.e a toujours été bornée
a tl fi~npI e li fa ge de l'eau n écefiàire ~ fon
MoulIn; d'?ù il fuit qu'il n'e/fi aucun prétexte de lUI conteller la libre difpofitiOll du
fuperflu.
.
Que ClOUS qpgofe cep~ndant le Sr, Raut?
Comme nous l';av,pns déja vu, il s'efforce
~e p~rfuader que les pr.o priécaires des Mouh~s a foulon ne pouvQiellc pas [e conte~ter
.P u~e. ç~ncemon fi pe.u étendue : c;elt fur
gpol j'~l;;lnlifie le plus. Mais nous avons déja
~pmblatcu t.ou t ce qu'il a dit à cet écr ard' •
Il (erR~t inutile d,' y , revenir ' : att~chons~~ou~
fe~~eme,l1t à quelques a urres obj ea ions. '
Elles fe, réd~ifent toute s , 1°. ci proparer
q,l,l,e~q,~es , reflexlons fur les titres; 2° , à op . .
porec, uQ.e pré.te.ndue poffeffion ; les unes &amp;
les. a't1.trf;S ) [OLlt faciles à réfu't er.
Pr~miérement qQant aux titres, il fOllc ient
d'abord que les claufes contenues dans les
baux : ~e prouvent rien contre fa prétention.
Ces aÇtç'S" dic-il, font étrangers à qles au ..

�•

..

49

1

48

teurs ainli qu'à trioi , St par tonféquent fant
'"
.lorce
a' ""on égard • d'ailleurs les réferve$
Communauté s'y eft faItes du fuper, 11
que la
.
ilu des eaOx; ne montrent pOInt qu e e en
p'rivât les Moulins à fOl.Ilp~; en,fin par ces
:JEtes même, on ne defhnolt à 1 arrofement
que ce qu'il yavoit de fuperflu, tant pour
le jeu des Moul-ins à foulon, que du ~ou.
lin de la C0l111tlUnaut€ ~ répon~ons bnevetuent à ces réflexions.
.
10. Les baux. dont il s'agie peuvent - Ils
être regardés coalme étrangers auX ~uteu~s
du fieur R~ut? Cela pourrait fe dIre. s 11
étoit que~ion d'aEtes pafiës entre partIculiers. mais des baux de cette efpece paffés
,
d l'
.,
avec folemnité , munis enfuite e . au tonte
D
fouveraine au tnoye11 de l'ho~alogat1on., .ont
véritablement des loix publIques, qUI lIent
touS les habita ilS d'une Communau,t é, &amp;
qu'aucun ne peut regarder comme lui é~ant
étrangeres. D'ailleurs, ~êm.e entre .part!culiers commel1t un proprlétaue peut-Il mleult
prou~er de quelle malliere il a ufé de fa
chafe, que par les baux qu'il en a faits?
.Mais de plus, les claufes contenues dans ces
baux n'y étaient point inférées pour demeurer
inutiles: elles avoient leut exécution, comme
l'on n'en fauroit douter, d'aptès l'attention
continuelle qu'on a eue de les répéter dans
tous les aétes. Or cette exécution n'était
.
"
.
,
point &amp; ne pOUVOlt pas etre Ignoree par
les propriétaires des Moulins à foulon; d'où
vient qu'ils ne s'y font jamais oppofés ? ~ette
J
'
patience
U'

••

-

•

•

patience de leur part équivaut à leur préfence lors des baux pafiës par la Commu •
nauté. Faudroit-il quelque chofe de plus -;
. pour acquérir même à celle-ci le droit 'de
di[po{er du fuperflil des eaux, en fuppofanè
qu'elle ne l'eût pas toujours eu?
2°. Quand on dit que la ré{erve que la
Communauté fe faifoit du fuperflu , n'annon~ ­
çoit pas qu'elle en privât les Moulins à fouIon, qu'elle !?'av~~it d'autre objet que d'ap.
prendre au Fermier que ce fuperflu ne lui
apparcel10ic pas, &amp; de l'empêcher d'en dlf..
pofer à {on profit, 011 parle &amp; contre là
teneur des aél:es &amp; contre toutes les appa.
fences. Contre les aétes; &amp; en ' effet dans
to~s, à me[ure que la Communauté fe ré.
ferve le fuperflu des eaux, elle déclare qu'elle
les defiine à l'arrofement des fonds, &amp; par
conféquent qu'elle en prive les Moulins à
foulon: c'dt de quoi l'on peut fe convain ..
cre à , la {iqlple leélure. Contre routes les
•
•
apparences; comment unaglner en effet que
la Communauté ellc été fi attentive à cette
référve ,du fuperflu , qu'elle eût fait à cet
égard les défenfes les plus féveres à [on Fermier, fi elle avoit p e n!~ qtJe la libre difpolidon ne lui €11 appartenait pas, &amp; ql:1'elle
ne travailloit que pour l'intérêt des Moulins
à foulon?
3°. La derniere réflexion du lieur Raut
au fujet des baux, ne porte que fur celui
de 1773 ; car tous les autres font fi clairs
&amp;: fi précis con tre lui, qu'ils ne lui oné

N
•

•

-

,

.

-

~

..
•

�51

5°
paru fufceptibles d~aucune difficu'lté. Dans
cet atte, dit-il, plus détaillé que les a'utres, &amp; qui par conféquent do~t les expliquer , on défen~ d'abord gé.nér~lement, fo~t
au Fermier, fOlt auX parCJculters ~ de detourner 'l'eau &amp; de l'employer à l'arrofement, hors le Vendredi &amp; le Samedi des
quatre ruois déterminés: que fi enfuire on
permet aux Aiguiers de di(lribuer le fuperflu,
on ne parle que de l'~au que le canal don ..
neta au delà du néceffaire pou,. faire lOurner
les engins. ExprefIion qui comprend non feulement le Moulin de la Communauté, mais
encore les Mouli ns à foulon. Telle eft fon
Objeaion.
. Mais djabord s'il fe trou voit quelqu'ambiguïté dans cet aéte, faudroit-il qu'une Ion.
gue fuite d'autres, qui ne contiennent rien
qui ne fait bien clair, bien évident, en fuf..
fèl)t 'o ofcurcis? Ou plutôt ne conviendroit..
, il pas que robfcurité de cet aéte unique
fût diffipée pat la clarté de tous ceux qui
l'ont précédé? On ne croit pas que cette
queftion mérite d'être férieufement difcutée.
En fecond lieu, quelle peut être ici l'ambiguïté? On défend au Fermier &amp; aux par..
ticuliers de détoutner l'eau hors le Vendredi
&amp; Samedi; mais cette claufe n'eft-elle pas
reiheinte prefqu'au!1i-tôt par celle qui per ..
met d'ufer pour l'arrofement, du fuperflu de
l'eau tous les autres jours de la femaine? Il
n'y a point en cela de contradiaion : ce
font des claufes relatives l'une à l'autre &amp;.

1

qui fe modifient mutuellement. Et quant au
terme d'engins au pluri-el, le fens n'eft dl:
pas difficile à trouver. La Communauté, en
effet, par cet aéte arrente, non pas un feul
[\.1 0ulin, mais les deux qu'elle poffede dans
fon territoire: de plus elle recommande au
Fermier de laiffèr aller l'eau à un Moulin à
huile qu'elle pofiède également ~ &amp; ,'eft
après cela qu'elle dit, que s'il y a de l'eau
au delà du Iléceffaite pour faire toUrner les
ent';Îns ~ e I1q fera difiribuée pour l'arrofementlo
Il n'eft donc pas étonnant qu'elle ait em..
ployé le pluriel, &amp; ce n'eft pas une rairon
pour croire 'q u'elle ait voulu parler auffi des
Moulins à foulon. D'ailleurs dans plu{ieurs
endroits du même a8:e, on nouve le terme
d'engins appliqué aux feuls Moulins de la
Communauté: aïnli vers le commencement
il eft dit que la Communauté donne à ferme
les Moulins à bled, enginr, bâtimens, &amp;Co
Ain-fi l'on die encore que le Fermier fera
tenu de prendre &amp; accepter les engins, gorgues, &amp;c.; l'on doit donc croire qu'il en eft
de mêm'e de l'endroit dont il s'agit : &amp; il
n'y a rien qui puiffe autorifer la réflexion
du heur Haut, laquel1c au fonds n'eft qu'une
'mi[érable
fubtilité.
,
Secondement) pou~ ·ce qui eft des délibé ..
\ rations, le fieur Raut ne s'attache qu'à
celle de 1660, fur laqu elle il fonde les
plus grapd es efpérances. Lors de cette dé ..
libératio n , dit-il, procès avoit été mu de
la part des propriétaires des Moulins à fou ...

�st
Ion' de forte qu'elle doit être regardée corn.
me 'une véritable tranfaétion. Or qu'y voit.
- on? D'un côté les propriétaires réclamoient
le droit d'ufer des eaux hors le Samedi;
comme un droie propre &amp; indépendant: de
l'autre, la Communauté reconnoît en leur
faveur l'exifleoce de c~ droie, puifqu'elle
déclare qu'elle n'a voulu leur porter aUCun
préjudice: comment foutenir après cela que
ce même droit eft Cubordonné aux befoins
du Moulin? Il femble que la fimple e;(po ..
fition que nous avons faite de cet aB:e, ré.
pond d'avance à cette objeélion.
JO. Remarquons que quelles que fuffènc
les prétentions des proprié:aire~ des ~oulins
à foulon, ils n'oferent pOlOt dlre qu Ils euffent d'autre droit que celui d'ufer de l'eau né ..
ceffaire au Moulin de la Communauté, &amp;: s'élever contre l'ufage où elle éroit conflamment
de di[po[er du fuperflu. C'efi ce qui paraît
nettement par l'expofition que les Adminif..
traceurs firent de leur requête. AulIi dans la
délibération pas un feul mot également tou.
chant cet ufage , qui jufqu'aujourd'hui a tup.
fHlé COlnme auparavant; il femble donc qu'il
eft bien inutile de la citer à cet égard, ou
pour mieux dire, il paroît qu'elle ne frappe
que contre les propriétaires des Moulins à
foulon; car on peut leur dire que fi à cette
époque, où ils éleverent des prétentions
défordonnées, ils n'oferent point difputer à
la Communauté le droit de difpofer du fuperflu; fi après, comme avant, elle en a ufé
fans

)3
rails aUcun obfl:acle, c'ell que fans doute on
en reconnut la légitimité.
z.0. En quoi confilte cettè prétendue re.
connoilfance de la part de la Communauté?
Nous l'avons déja dic dans le faie. L'u[age
s'étoit nouvellement introduit de prendre
J'eau pour l'arrofem ent le vendredi comme
le famedi. En le 'Confirmant la Communauté
avoit tâché de l'adoucir pour les Moulins à
foulon, établifiànt par [es délibérations de
1650 ,&amp; 165 l , que le vendredi on n'arroferoit que les terres i,nfériéures. Mais l'intérêt emporte les propriétaires .r.Périeurs au ..
delà des 'regles établies, ils les ,enfreignent,
ils pillent les eaux, &amp; les propriétaires des
Moulins à foulon viennent s'en plaindre
contre la Communauté. Or en c'e t état qu~
leur dit elle? Elle leur déclare qu'elle n'a
jamais eu intention en tout cè qui a élé fait
de leur porter al/CUTZ préjudice, ce qui paroît
affer. par les délibérations de l650 .&amp;. z65z.
Mais par-là, qu'étoit-ce leur dire autre chofe,
fi ce n'eft: vous avez tort de Vous plaindre
conere moi ': je ne vous ai point plus mal...
traité que mes autres habicans : en cherchan t
leur avantage je n'ai poin t ou blié le vô rre,
, j'ai travaillé à concilier tous vos intérêcs:
j'avois amplié, il cft vrai, la faculté d'arro ...
fer que je leur avois accordée; mais voyez
mes délibérations; j'ai pris au!Ii·tôt des mefures pour que cette augmentation de faveur
va . fût auHi peu n'uifible qu'il feroit pof...
fible : votre plainte à motI égard efl: don G

,

0

�•

54 ·
iajulle &amp; témoigne dè l'ingrat'!cude 7. Tel el\
fans doute le feas de cette declaratlon : les
circonlbnces ne permettent pas de lui en
donner UI) autre.
Au refte fuppofons qu'elle dife quelque
chore de plus, qu'elle renferme une véritable
rec~nnoiffànce, à quoi fe rédui'lIoit-eIJe ? A
reconnoître aux propriétaires des M'Oulins à ·
foulon le droit d'ufer ' de l'eau le ven ..
dredi fuivanc l'ancien ufage, puifque c'étoit
le feul objet qu'ils réclamaflènt alors, &amp;. elle
ne fauroit jamais emporter de la part de la
Communau~ une r'enonciation au droit de
difpofer du fuperflu , droie dont il n'étoit
aucunement queaion, &amp;. qu'elle n'a pas cefië
en effet d'exercer.
. Mais d'ailleurs anons au fonds, des cho ..
fes; voyons les difpofitions de Iil délibération, ce qui ell: véritablement à confuiter ,
&amp; non pa5 des phrafes mifes fans confé..
qtJellce: qu'y trouvons-nous? Nous y trou:vons que ta Communauté eft bien éloignée
d'accorder aux propriétaires des Moulins à
foulon, ce qu'ils lui avaient de mandé; qu'elle
lai!lè fubGfter &amp; confirme même un ulàge
nouvellement introduit, dont ils avaient néceffairement à fouffrir; que tout ce qu'eUe
fait en leur faveur, c'efl: de renouvéller
des regles qu'elle avoit vol,o ntairement établies, &amp; de prendre quelques mefures pour
qu'elles foient plus exatl:ement obfervées;
enfin que pOUf qu'ils pui!lènt veiller eux...
mêmes à cette obfervation, elle croit deyoir
1

~5

leur en donner une permilIÏon exprea'"e J &amp;
leur attribuer nommément le droit de dénoncer. Or tout cela fuppofe-t-il la reconnoifiànce d'un droit capable de priver la
Communauté de la libre difpo(ition de l'eau
qui ne ferait point nécelIàire à [on Moulin?
Bien au contraire ~ tout cela fuppofe que l'oa
. ,.
,
.
reconnut que ces propnecalfes n en aVOlent
d'aucune efpece.
Aiofi donc cette délibération eft bien plus
. iluiGble que favorable au lieur Raut. Examinons ·s'il n'en eft pes de même de la pof..
feillon donc il excipe.
Déja nous avons remarqué que cette pof.
feŒon, auai immémoriale qu'on le voudra)
feroit infuffifante pour acquérir au lieur Raut
un droit quelconque Îur les eaux. Sa polition eft la même que celle de tous ceux qui
tifent d'une eaux que le propriétaire veuç
bien laiffer (:ouler vers eux, niais qui; etiam
per mille annos, ne pourroient prefcrire le
droit de l'empêc1her d'en difpofer de toute
aùtre' maniere. Commeht dono lui auroit-elle
acquis quelque ' chofe de plus que l'ufage de
reau néceffaire au Moulin de la Communauté , &amp; auroÏr-eIle privé celle-ci de la
libre "difpofirion du fuperflu ?
La poflèffion immémoriale; nous dit-on ~
tient lieu de titre, elle exclud toute idée
de prée,aire &amp; de dépendance: propofitions
géné'fiques, d'un fens vague ; &amp; dont on
ne fauroit faire une application pc cife.
La pofièLIion i1Umémorial~ tient lieu d~

�,

.

,6
heure;
. mais

titre , à la bonne
quelle. que fait
fa force, il faut tOUjOUrS en reveOlr à dire,
qu'elle n'acquiert ~a~ais, que ce que. l'on a
effedivement po{fede. C ell pourquoI auffi,
celui qui pendant mille ans auroit arrofé ou
fair quelqu'autre ufage d'une eau qui defcendoit ju{qu'à lui, n'acquerroit pas pOur
cela G:ontre le propriétaire du fonds où [e
trouve la fource, le droit de s'oppo{er à ce
qu'il la détournât.
La poflèffion immémoriale exclud toute
idée de précaire &amp; de dépendance , à la
bonne heure encore ,quoique cela {oit {u[cepti.
ble de bien des explications: mais c'eft 10r[.
qu'il ne paraît pas qu 'on ait pofIëdé, [oit
pr~cairement, fait d'une maoiere (ubordon ..
née; car , autrement la po{feffien efl: réduite
à ce qu'elle a toujours été. Aïoli, par exempie, qu'on voie que la pollèffion a commencé
par un titre de précaire, toujours on croira
qu'elle a continué de même, &amp; quelque longue qu'elle puiffe être, jal)lais elle n'aquerrala
propriété, cùm nemo fibi caufam poffeJfionis
myrare po/fit, C'eace qu'explique Dunod
d'ans fan traité des pre[criptions , . part. 1 ,
ch. 7, pag. 40 ; en un mot, la pofièffion
quelle qu'elle [oit, n'acquier,t jamais que ce
que l'on a pofiëdé, &amp; de la maniere dont
on l'a poŒëdé.
Or qu'efi .ce qu'a poffédé le fieur Raut?
Il a ufé de l'eau nécefiàire, &amp; que la Cam ..
munauté C&gt;nduifoit à fon Moulin: voilà tout:
il ne fauroit dire J ni encore moins prouver
qu'il ait poffédé autre chofe. C'eft donc à
cela

57
cela feul que doit Ce réduire tout fan droie,
fi toutefois il a pu en acquenr quelqu'un.
Que fi la pofiè lIion immél110riale pou voit
ici être alléguée, ce he ferait que de là
pa rt de la Co 111 11) LI na u té; car véri tablemen c
elle lui, aurait acquis le droie qu'on lui difput e • f uPP 0 fé qu' e 11 e he l'e û t pas eu dès
l'origine, ou qu'elle l' el'l t une fois perdu.
L'on voit en effer J &amp;. cela par les a8:es les
plus authentiques, que depuis plus de cent
ans" elle a librement, ao{()IUlllent difpofé
de l'eau qui néeoit point néceflàire à fort
Moulin: nte ût-elle pas d'autre titre, cettè
libre difpoficion pourroit . elle maintenant lui
être con teClée ?
Il en eft donc de la pofièŒon, comme
des titres fur lefquels s'appuye le lieut Raut?
Tout parle, tout s'éleve contre fa prétentian: que l'on réfléchilIè fur Jes circonftances, qu'on examine les titres, qU'Oh confuite le long ufage , on voit qu'il feroie
plutôt fans droit, que d'eh ~voir de plus
étendus que ceux que le premier Juge lui
a attribués.
Après l'expofition des faits, &amp; la difcuî- JI. Grief
610 n d u premier
. gne
. f
.
d II' ler - droicdedé4
touchantle
, i
a '
te f'utatJOn
cond fera courte &amp; facile.
nonce.
Si le lieur Raut n'a point de titre, . foie
réel ~ fait pré[umé, fi fa polIèffion prétendue
n;a lamais pu lui acquérir aucun dloit fur
les eaux, quel pourrait être le fondement
du droit de dénonce ' qll'il veut s'attribuer '{
t . •

p

•

)

�5'S
N'ayant ni propriété n~ fer.vlcude ~ aUCune ,
efpece d'aétion ne faurolt lUI competer.
Mais en admeHant avec ta Sentence, que
les circonfiances &amp; la pofièlIioll puifiènt
faire pré[umer une conceŒon telle .que ~nous
l'avons fu ppofée; en fera-t-on. motnS fondé
à dir e J1ue ni le Gellr Raut, nt aucun autre
proprié'raire des Moulins. à fou l,on , ~e, peuvent dénoncer hors du Jour determ111e par
' 7
les réglem ens de la Communaure.
,
Tout titre que l'on pré fume , dOIt toujours être au moins ré,duit à ce qu'in?iq~ent
la poflèŒoLl &amp; les cIrconfiances qUI deter.
minent la préfomption; car il efi de legle
que., ex aaib~s. noJlris nl~~q~am amplj~s prœjùmltur quam zpfi neceDarzo znducI~nl. SI donc
en cette efpece, il n'ell rien qUI nous force
. à croire que le d'r oit de denonce ~ été ac ..
cordé fans doute l'on ne doit point le camprendr~ dpns la conc~Œon dont il s'agit.
Or d'abord examinons les chofes dans
l'origine. Comme nous l'avons établi, tout
ce que 1'00 peut imaginer de plus favora ..
ble aux propriétaires des Moulins à foulon,
c'eil que la Communauté leur ait promis de
les laiffer ufer de l'eau qu'elle conduirait à
fon Moulin. Mais' dans ceS cil confiances ,
quelle rai[on de croire qu'à cette faveur
l'on ait ajo u té celle du. d.roit de ~énonce?
Ce droit eil un des principaux attributs
de la propriété; ce draie accordé aux proptiétaires des Moulins à foulon, elÎt mis en
quelque forte à leur merci tous les autres
o

,

'

,.

S~

habicans; ce droit enfin eat été même
contraire à la nature de la conceŒon que
la Communauté prétendoit faire; car elle
ne permettoit autre chofe, que d'ufer des
eaux néc eflà ires à (on Moulin, c'efi-à dire ~
qu·ell e. , n'ente~doit donner à ces propriétaires
,le droIt. d'aVOir les. e3ux, qu'autant que le
le moullO les aurolt. Or eo leur aCCordant
le droit de dénonce, c'eût été leur donner
cn quelque maniere celui d'avoir les eau x pa.r
eux-mêmeC3, &amp; pour eux-mêmes, indépendam men t des b e fo i n s du Mou 1in.
D'ailleurs quelle néceiIlcé d'accorder ce
droit? Eût-ce été pour empêcher les particuliers de détourner les eaux, &amp; d'en pri~er 1;$ ~oulins à foulon? Mais à cet égard ;
Ils n aVOlent pas befoin d'autre garde que
celle du Moulin d.e la Communauté.' Ses
hefoins continuels leur a!IiHoient l'eau dans
to~s les inl1:ants: le Meûnier, les Aiguiers
vel1lallt pour la Communauté, veillaient néceflàitement &amp; fuffifamment pour eux; ainli
dall,s le pr.incipe; nulle apparence qUe le
drOIt de dénonce eût été concédé.
En fecond lieu, cOllGd érons prjncj pa Je~
ru ~ nt 1a po fiè ai a Ll, &amp; t 0 u tee qui s;e ft pa flë
ultérieurement: car puifque ce· font ce s circonfiances qui feules ont pu faire préfumer
une conceŒon, c'efl: fur-tout par elles qu'on
doit en déterminer l'étendue.
Or premiére ment, quant à la pofièffion ;
l'on ne trouve point que les proprithaires
des Moulins à foulou aient pofiëdé le droit

,

�6Q
de dénoncer: donc on ne fauroit admettre;
ni qu'il leur ait été accordé, ni qu'il leur
ait ét€ acquis: tantllm prœfumplllm, tantum

prœfcripwm, qllanClin~ pO.(.JejJÙT1~.

"

.

Secondement; malS bien 10111 qu Ils aient
polIëdé ce droit, ,'ea que dans tous les
rems , dans touS les aétes, on a fuppofé &amp;.
reconnu qu'ils ne l'CIvoient point.
D'abord dans ' la délibération de 175 1 ,
en ordonnant que le vendredi 011 n'arrofe ...
roit que les terres inférieures aux Moulins
à foulon, on décerne des peines contre les
contrevenants: mais par qui feront-ils dénoncés? La délibération ne parle abfolumene
que des Aiguiers.
Mais quoi de plus décifif que 13, délibé·
ration de 1660? Les propriétaires des terres
fupérieures contrevenaot aux réglemens établis, s'emparoient de reau le vendredi, &amp;
en pri voie nt par confé,uent les proprié taires
des Moulins à foulon. or que font ceux-ci?
Si le droit de dénonce leur eût appartenu,
ils auroient eu en main un remede bien
fimple; il n'étoit queil:ion que de dénoncer
ceux qui tomberoient en contrâvention. Mais
point du tout; au lieu d'ufer de cette voie
fi facile, ils s'adrefiènt à la Communauté.
N'étoie-cf pas qu'ils reconnoifioient que cette
voie ne leur compétoit point?
Mais que fait la Communauté? Elle re ..
nouvelle la regle établie 1 que le vendredi
les propriétaires fupérieurs ne, pourront dé ...
tourner l'eau; elle attache une peine à la
violation

61
viola.tÎo? ' &amp; enfu"Ïte elle ajoute; qu'il fera
pern:zs a cha~un maître propriétaires defdies
e~gzns, &amp;. a c,hacun des propriétaires i!efdues te~res mferzeures , de faire la dénonce
~e jix lz lires comre ceuX' qui ~ontrevze n d, ont ,
~c. O.r tout eft remarquable dans cette
1

d Ifpo (i t Ion.

1°. Pui[que l'on croie qu'il eà néceilàire
de permett:e à ces propriétaires de dénoncer
1; v~ndredl, on juge que d'eux-mêmes ils nè
1 avolent, pas; c~r il feroit abfurde de per~
m~ttre a quelqu un ce qu'il eH en droit de
faIre par ILli-m~I~e. ~t ,qu'on ne dife pas
qu e ce tre permlQlOn etol t n,é cefiàire unique.
me nt à caufè cl II no uvel ufage. Car il faut
r.ema~q~er, qu'en attribuant l'eau aux Mouhns ~ f~ulo,Cl pendant le vendredi, on n'in;o.
trodulfoIt,; a rropremenc parler, rien de nOUft
yeal~ , p.ulfqu auparavant &amp; primitivement ,
lis 1 aVOlent ce jour-là de la même maniere
&amp; a~ mêI~e titre que les autres jours de
remalO~. SI donc ~endant ces autres jours,
ds. aValent le droIt de dénoncer, ils l'aufOlent eu de même pour le vendredi &amp;:
par conféquent il eût été inutile'" &amp; ;idicule de le leur accorder expreffëmenc.
, Mais pourquoi donc le leur accorde-t-on j
La choie e~ (impIe. Pendant les autres jours
d.e la femaloe l'eau doit fe rendre au Mou ..
hn : les. Aiguiers, le Meûni er fur-tout, perfo?ne l.ntéreaëe , veillent à ce qu'elle rie
folt pOint détou rnée: l'ort n'a donc pOIns

1:

Q

,
1

�6%

()~

Il craindre' les oontraventions; 011 dù llloins
il y a affe'l de furveillans pour ' les empêcher. Mais par les nouveaux arrange mens ,
l'eau [J'allant plus au 1\1oulin le Vendredi,
le Meûnier demeure fans intérêt &amp; fans
droie à dénoncer le-s contraventions; c'efi:
un furveillant de moins, &amp; un furveillant
efIèntiel; comment donc faire? On le rem'place ce jour~là, par l'œil incére{fé des pro ..
priétaires, tant des Moulins à foulon que
des terres inférieures. Voilà le vrai&gt; l'unique motif de la permiffion accordée par la
Communauté.
2 0 , Les termes dont elle fe fert ne font
•
pas moins décififs, il fera permis: toulours
tette façon de s'exprimer a fuppofé qu'il n'y
'avait point de droit.
30. Enfin, remarquons de quelle m311iere
~es propriétaires des terres inférieutes font
alIbciés dans cette difpofidon , aux propriétaires des Moulins A foulon. C'eil: auX uns
&amp; aux autres conjointement, &amp;. dans les
mêmes termes, que la permiffion de dénoncer en accordée; on les confidere . tous du
m~me œil, on les confond; or fans doute
l'on ne dira point que les propriétaires des
terres inférieures eufi~nt 'par eux-mêmes le
droit de dénoncer.
Ainfi véritablement cette Jélibétation fixe
tout le droit des propriétaires des Moulins
'à foulon : en leur permettant de dénoncer
le Veu,dredi, e11e décide nettement qu'ils
n'ont jamais pu le faire les, :J,utres jours •
•

Enfin les baux de la ferme des Moulinr
de la Communauté ach~vent de diffipet
tous les doutes. On y voit que le droit de
dénoncer elt ,confié eneiérement a(LX .Aiguiers
&amp; au F ~ r mIe r, a u pro fi t cl u,qli elfe u Ion
fiatue meme que les dénonces feront faites: &amp; quant aux propriétaires des l\tloulins
à, foulon, on ne fait autre chofe que leur
referver la faculcé qui leur avoit été accorclée par la délibération de 1660; de dénoncer pendant le Vendredi les propr'iétai.
re~ des terres fupérieures. C'e!l: fur quoi le
baIl de 177) e!l: très- formel: nous en avons
rapporté les termes dans le récit du fait .
,Il ,eft do~c bien cettain, que ' ni dans le
p Cl n c 1pe, nId ans 1a po fIè fli 0 n ni cl ans 1es
'
a c:lt es ~ntervenus
ultérieurement,' on ne trouVe aucun indice que le droie de dénonce ait
été concédé. Bien au contraire; toue con ..
court à p~ouv~r que jamais les propriétaires
?es MoulIns a foulon ne l'orte eu, hors du '
jour, pour lequel il leur a été libéralement
accordé.
Par ce" que nous venons de dire 'Je"\10n~
nous Ob' 11' ,
~V0{15 deJa combattu pre[que, toutes les ob.
Jeaions du lieur Raue; il n'en relle qu'une
ou deux à réfuter.
~e droit de dénonce, dit.il, ell une fuite
nécelfaire de celui d'ufer des eaux, comment fans l'un fe maintenir dans l'exercicé
de l'autre?
.~a!s 1°. que le droit accordé aux pro..,
pfleta'lres des Moulins à foulon emporte né.

,

�64
celtairement celui de dénoncer, cdà n'ea
point .vrai, ni en général, ni dans l'efpece
particuliere. En général; car ce droit n'dl:
qu'une 6mple faculté d'ufage; or l'ufager n'a
poine par lui·même le droit de dénonce ~
.
,
.
,
., .
qUI n appartHHlt qu au prOprIetaire, au nom
duq u€l feul il peut être exercé, ])ans l'ef..
pece particuliere; puifque nous avons montré qu'il eût été contre la nature de la feule
conceffion, que l'on puifiè fuppo[er avoir
été faite par la Communauté d'accorder en ..
core le droit de dénoncer.
20. Mais ces deux droies fuffent-ils natu'·
rellement liés l'un à l'autre, puifque les
propriét ai res ~ es Mouli ns à fl.1ulon n'on t j 3mais pofiëdé celui de dénoncer, puifque
dans tous les aéles on a fuppo(é &amp; reconnu
qu'ils ne l'avoient point, il faudrait dire
qu'ils ont été féparés, &amp; que la Communauté, maÎtrelfe de donner à fes faveurs
telles bornes qu'il lui plaifoit, en voulant
bien en accorder un, s'étoit réfervé l'autre.
30. Enfin, nouS avons déja .fait fentir que
ce droit de dénonce n'eA: nullement néceffaire pour affurer au~ Moùlins à foulon le
libre exercice de leur faculté. Les befoins
du Moulin de la Communauté, le droit 5(
l'intérêt du Meûnier, fa furveillance &amp;
celle des Aiguiers le leur garantiffent fuffi·
famment.
Une autre obj eaïon conli{te à alléauer
une prétendue pofièffion , que le lieur Raut
a cru établi&amp;' par la communication de trenteneuf

6~

neuf dénaoP1CfS d.o nt il a D~roJr.l
r·
r
lIJ lo.n
lac,
mal, S
bioen inutilement.
, Commençons en effet par retrancher vinat~
fept dénonces faites- par le Geu," Raut, ~
cela pendant procès; car certainement el1e!;
ne :or me,nt poin t des preuveij de po il elIion ~
Il n en reCuIte pas mêm e qu'il y ait eu lieu
de dénoncer; cat le fleur Raut inrérefië à
faire croire pou.r le bien de fà caure que
l~s .~ontraventions, que les abus Côn; multIplies ; , efl ~par cela même trop' . Cuflpe8 ;
pour qu on s en rapporre à fon aiiereion ou
à celle de [es prépafés.
Mais après ce premier retranChem€ilr il
en elt un fecond à faire. Sur les douze 'dé.
nonces qui refleot, dix ont ét€ raites pré ..
cifément au jou~ &amp;. pendant l&lt;t terns lJorté
par la déli,bératio.n de 1660, e'efi.à.dire;
.le V.endredl depUIS le premier Mai jufqu'au
dernIer Août ~ or cel1e~-là ne peuvent rien
prouver encore pour le fieur Raut
fi ce
11'
[' •
'
n , en
qu on a lait
ufage de la permilliol1
dOri,née par la Communauté dans cette dé..
libération.
Que lui te(le~t~i1 donc? Deux feul es dén~nçes faites pal.' le nommé Gras Con pr é~
dece{feu~; l~une le 10 Août 1758, jour de
MercredI! 1autre le 6 Juillet 1762, jour
de Lundi. Mais, 1 0. efi-ce bien par deux
aétes ainfi ifolés que l'on peut établi r un e
polfeffion ? Il Y auroit de la honte à le fOll ..
tenir. 2°. On nous communique les dénon~
ces faites au Grdre : mais cela fuftit ..il ? Si

R

�6G

/

elles y font demeurées enfévelies, fi elles n'one
point eu de fuite, comme on doit le croi..
re, puifqu'on ne produit aucun jugement
qui les aie fui vies , peut.on les faire regar. der comme un exercice du droit de dénon ..
cer? 3°. Enfin, des aEtes pareils n'étant
point dirigés contre la Communauté, ont
dû même être ignorés par elle, &amp;. dès lors
peuvent-ils lui ëcre oppofés? L'on ne croit
pas qu'il Coic befoin d'une réponfe plus éten.
due à l'objeEtion.
n en eft: donc du fecond grief comme
du premier. Sur l'un &amp; l'autre point le Sr.
Raut n~a. ni titre, ni pofièŒon en fa faveur;
bien au contraire, toutes les circonft:ances,
tous les aEtes qlli paroifiènt , l'ufage de tous
les rems, s'élevent contre Ces prétentions;
pourroient.elIes donG n'être pas condamnées.?
D'ailleurs, que l'on confidere que tous les
autres propriétaires Ce montrent fatisfaits de
l'état dans lequel on a toujours vécu: lui feul
veut entreprendre de le changer : c'ell: le·
trait d'une ambition démefurée, que (ans
doute le Tribunal réprimera.

•

•
•

1

CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment.

BARLET) Avocat.
PONTIER, Procureur.

M. AU DIER, Lieutenant - Général) Rapporteur.

POUR les Sieurs MAIRE-CONSULS S{ COM ..
MUNAUTÉ d'Auriol, Intimé~ en r.onel de
~entence rendue par les Officie;sl. dudic
heu ~e 2 7 Juillet 1778, &amp; Demandeurs eh
Heql,lêce incidente du ••. '.

•

CONTRE
Le Sieur

Négociant, Appéllant &amp;
Défendeur.

RAU T,

E

Nfin le lieur Raut paroîc avouer· main.
. tenant fa défaite. Dans fes derniers Mé ..
~Ol~es, voyant bien que tout ce qu'il avait
dIt, Juf~u'alor~ ne pouvait fuffire à étayer [es
pretentIon~, 11 avoit pris le parti de ha farder
une aifertlon qu'il employoit comme la der ..

A
•

•

,

�%,

niere reff'ource. Il faut, dirait-il J plus d'eau
pour mon moulin à foulon que pour les moulins à farine de la Communauté, &amp; 'il donnait ce fait comme une raifon péremptoire
&amp; décilive. Par.. là, ,fi on d&lt;:voit r~n croire,
il écha ppoi t aux principes, il élu.doit ,les
difpolitions des" titr~s, il expliquoit les faits
en fa faveur; par-là il ré[olvoit ctoutes 1es
objeétions; c'éto~t, en ,un mot, une arme
uoiverfelle, &amp;: le point le plus eIIèntiel de fa
défenfe.
Mais on lui a répondu à cet égard d'une
maniere qui lui a paru pre(fante. Si votre
affertion eCl véritable, lui a-t .. on dit J nous
nous rendons. Faites -la donc vérifier, la Communauté y confent ; &amp; quelques moyens
qu'elle pût avoir encore à vous oppofer, elle
veut bien faire dépendre le fort de votre appel
de cette unique vérification. Il n'y avoit plus
moyen de reculer après cela. AuHi qu'a fait
Je {jeur Raut? Tout. . à-coup il a changé de
langage.
Cette alfertion avancée &amp;: fouteoue avec
tant de confiance, "ce fait préfenté comme fi
important &amp;: fi décifif n'eCl plus, fuivant lui,.
d'aucune utilité. ( Qu'importe " ( dit-il dans
la COllfultation qu'il a communiquée en
dernier lieu))) qu'importe ce f~it au procès?
» Quel pourroit être robjet de la vérific..a ...
» tion que la Communauté demande ? Il
» pourroit fe faire ( ajoutoit-il ) qu'il fallût
» bien moins d'eau aux foulons qu'aux mou» lins; mais c'ell-là un fait que le fieur Raut
t

~

. .

)} pour.roIt 19,~orer , qu'il n'eil pas obljgé de
» [aVOIr, qu 11 n'a aucun intérêt de connoÎ» Cre.» Enfi? i.l va jufqu'à vouloir faire entend;e que 10,ln qu'il ait allégué ce faie pO~t
fa ~efenfe ~ c eit au contraire la Communauté
qUI ~ pour la fieoue, s'eft avi[ée la premiere
~e prétendre que l'eau qui fuffit à fes moulIns, fuffie également aux moulins, à foulol1.
Sans doute il n'ell: perfonne qui ne corn ...
prenne cl~irel~ent le feos de ce langage~
Chacun VOlt bIen qu'une contradittion auili
frappante ell un aveu formel de la fau!feté
de l'~«ertion fur laquelle le fieur Raut avoi t
fonde toutes fes efpérances. Que s'il Cl tenté
de l~ déguifer; fi au lieu de fe rétraéter d'unè
manIer: fimple &amp;: naïve, il a voulu effacer
•un traIt de rnauvaife foi par un autre de
même .~fpec~., il n'a fait en ~ela que fe priver
du méflte qu Il y auroit eu à "rendre un hom ..
/ mage franc &amp; fincere à la vérité. Car au
fon.ds per[onne ne doutera qu'il ne convienne
l11alntena~t qu'il ne faut pas plus d'eau pour
fon . ~ouhn que po~r ceux de la Communaute.
Cependant il fem1ble qu'après cet aveu le
fleur Raut n'avoit plus qu'à renoncer à fan
~pp~I,. puif9~:iI n'la~oit pas ,d'aurre bafe que
1 al1ertlon qu JI avolt fi témérairement halàr.
d~e. Mai-s point du tout, rev:enaoc à [es pre ...
mlers moyens; &amp; les préfentant fous une
autre fa~e, il a en~ore entrepris de faire
quelque lllulion. C'eH à quoi tend eut la Con.;
1

)

......

...

�,
1

1

•

4
fùltation qu'il a communiquée &amp; le Mémoire
à confulcer quj la précede.
Dans ce Mémoire le fie.ur Raut expofe à
fa maniere le détail des tirres, des faits &amp;:
des défen[es refpeaives ~es Parti~s : en quoi
jl n'éleve aucune difficulté qu'on n'ait déja
di[cutée ou prévenue: Auffi ne fe propofe-ton pas de le fuivre dans cette partie de fon
ouvrage: car il feroit inùtile ?e répéter ce
qui a déja été ~it plufieurs fOls " &amp; d,e revenir fans cefÎe fur des erreurs qu on n a pas
rendues plus réduif~ntes en les faifant reparoître. C'eft donc à la ConfulcatÎon que l'on
s'attachera principalement. e'en-Ià en ~ffet
que le fieur Raut a railemblé . toutes fes
forces; c'efi-là qu'il a entrepris d'élever un
fyfiême qui peut paroître nouveau, quoiqu'il
ne foie réellement qu'une combinaifon en
partie nouvelle de' Ces anciennes idées.
Le fieur Raut commence par pofer quatre
quefiiotls à difcuter relativeme~l à la Communauté. La premiere concerne la difpofition
des eaux qui font de relle &amp;. au delà du nécelfaire au travail des moulins à farine. La
feconde regard~ le cas où il n'y a pas a~èz
d'eau pour le jeu de ces mêmes moulins. La
troifieme roule fur le droit de dénoncer; &amp;
la quatrieme enfin a pour objet la requête incidente de la Communauté.
Mais d'abord, obfervons que les deux premieres quefiions ne doivent réguliéreOi~nt en
former qu'une feule. On
déja remarqué
dans

S
dans de précéden ' écrits. Lorfque dans 'le fo{fé
il n'y a pas a{fez .d'e;au pour .faire j~~er les
moulins, celle qlll s y trouve ell veCltable
ment de refle ; eile forme un vrai fuperflu,
non nécefiàire au travail des moulins, puife&gt;
qu'il ne leur [eroit d'aucun ufage : il eil donc
tout fimple que la Communauté en difpote
comme de l'eau qui fe trouve pareillement
de refle lorfque le folfé en donne plus qu'il
n'en faut. Son droit &amp; tes raifons fur le!' quelles il eft fondé font les mêmes dans tes
deux cas; car il dérive toujours de fon titre
de propriété, ,&amp; de ce que les moulins à foulon n'onC jamais po{fédé que 1'ufage d~ l'eau
que la Communauté conduifoit à fes mou ..
lins à farine, &amp; qui étoit néceGàire pour les
animer. Auffi peut-on dire que l'un_&amp; l'au tre
cas font com'pris exprelfément dans la Sentence, &amp; que l'on a tOtt d'avancer que la
Cotnl11llnamé demande une choCe que ce Jugement ne lui a poi~t accor.dée, lorfqu~elle
prétend être en drolt de dlfpofer de 1 e,au
qui fe trouve dans le fofië, fans fuffire au
travail de fes moulins. La Sentence conferve
à la Communauté le droit fi faculté de d~
pofer des eaux qui front de ,e~e Es au del!t
du néceJJaire au cravazl defd. moulins .... Or dahs
cette derniere hypot,hefe les eaux que donne
le fofië font de refle J elles [ont au delà du
néceffiire : elles [ont donc compr,i[es dans l~
réferve portée par la Senten~e. AInfi tou t de . .
pend toujours de ce feul point: la Commu.J
nauté efi·elle en droit de difpofer du fuperflu
co

"

f

ra

B

.

f

•,

•

\

�f)

de fes eaùx, &amp; le ' Juge en le lui conrer ..
vant, s'dl-il édlCCé des regles de la J ufiice

envers les Propriétaires des n10ulins à fouIon? C'ell à ce feul point aufIi que, dans la
di[cuilioo que l'on va el1trèprendre, l'on réduira les deux .premieres quellions pofées par
le fieur Raut.
Premiere
Il [eroit inutile de revenir encore ici fur les
Quellioll, d
r
r. n. .
.
, , d' 1 S
Difpolition
eurnles
relpel..LlVeS
qUl ont prece e
a ende l'ercé·
dont elL
Il.
1 J.."
t,
" montre,
dallc
des tence
appe.
on a d eJa
eaqr.
fuffifamment que celles de la Communauté
n'étoient point auffi mal fondées que le lieur
Raut voudroit le faire croire, &amp; qu'elle
auroit bien pu ne t'oint abandonner fOll
premier fyfiême. D~ailleurs qJJoi qu'il èn foit ;
ce jugement intervenu, la Commuhauté s' eft
bornée à le foueenir, il n'eft don c plus queftion que de le jJfl:ifier envers les attaques
du lieur Raut; &amp; même comme les dif·
férens moyens qu'il
fait valoir fuccelli ..
vernent, ont été combattus à mefure qu'il les
a produits, 1'00 n'a à répondre aujourd'hui
qu'aux feules objeéXions nouvellement ima ..
ginées. Or, en quoi confiftent-elles ?
Le Geur Raut fe plaint de ce que la Sen ..
tence réferve à la Communauté le droit de
di(po[er des eaux qui font de refte &amp; au
delà pu néce{faire au travail de fes moulins,
&amp; voici comme il raironne. Cette partie de
la Sentence ell, dit-il, fufceptible de deux
interprétations; car, ou elle a jugé en droie
que la Communauté pouvoit difpofer de
l'excédant des eaux nécellàires au travail des
t ['

.

a

.

moulins à fcarlne,
•
7
quand
même'l '
teroit pas afièz pOur les
l' 1 n en ret.
.
mou lOS à ft 1
ou. bIen elle a décidé en fait . q oU ,on;
qUI fuffit aux premiers fuffi
'
~e 1 eau
pour le travail d
t pareIllement
es autres. Or il 'fi
polIible, ajoute-t.on de l'
cl n e guere
dernier fens. Lorfqu,'el1 ~n.ten re dans ce
fait que la Communaut ,er e . Inrerv~oue, ce
'.
e 10utlent aUJourd'h .
,
n aVOlt pOInt encore éré a I l '
U1 j
.
.
egue · &amp; le J
. uge
ne pouvOIt le deviner. Il ne'
même, quand on l ' a '
POUVOIt pas
f:
urOH avancé l'ad
:~e u an; . ~cIajr~i!fement préalable; Car c~~:
n aIt experlmentaI · qui 'fi
.
relIore du Juge &amp; dont' la v ~ ~fi p~ln t du
peut êtr fc'
en CatIon ne
,
e alte que par EJ~perts C' fi d
a, la pre~iere interprétation qu'e l'e
dO~c
s en tenIr; &amp; en effet le f, fiê
on OIC
Communauté a foutenu e y [cme . que la
nous mOntré qu'elle ru
n c~u e d'appel ~
lDent entendu la S - erue n a pas au tre ..
.
enrence.
MalS dans ce premier fen
'fi
.
é~idemment injufie &amp; cOl1tr:cl~ae . -elle pas
elle-même? D'un c" t' 1 S 1 Olfe avec
o e a entence
. r
que. le: moulins à foulon avoient a a .luge
?rOlC lrrévocable fur toute l'
~qUl~ .Url
a leur travail co
eau necefiaue
d'
,
.mment donc pou voie-eH
autr: part autonfer la Communaur' , 1 e
en pnver? C
.
e a es
.
omrnent POUvoIr-ell l '
mettre de difrpofe d
.
e Ul per ..
tl' rr'
r e ce qllI excéderait l'eau
eCeU3Ire aux mou!'
'c.'
il'
Il'
lns a lanoe, quand même
n en reuerolt Pas ne
'
à foulon '1 Il efi
~ ez pour les moulins
reconnoiianc
vr~l. q~e la Communauré
C~CCe lI)J ufiJce, paroît avoir
1\

�,
,

' .

voulu la réparer, en déclarant qu'elle eh ..
tendoit de lai{fer toujours dans le foffé une
quantité d'eau [uffifante àux befè&gt;ins des
uns &amp;. des autres. Mais en même tèms elle
a prétendu qu'il ne falloit . pas plu's d'eau
pour les moulins à fo~lon, qu_e pour les
moulins à farine. Elle a fourenu que ! çetre
vérification qui, fi elle était néceilàire, la
regarderait elle-m,ême, devait être à la charge du fieur Raut. -Elle n'a donc fait q\le
mettre une injuflice à l'a place d'une autre,
&amp; dès-lors rappel du fieùr Raut h'a point
ce{fé d'être lu{l:e 5{ bien fondé. Tel eft le
fonds de fon fyfl:ême, auquel il a' joint encore quelques réflexions particulieres. Pour
tout réfuter, il n'cfl befoin que ~e préfenter la caufe dans fon véritable point de vue,
&amp; de bien déterminer le fens &amp; les motifs
de la Sentence.
Il eCl vrai que le premier Jil ge à cru que
1a longue exiGence des moulins à foulon
leur avoit acquis fur les eaux un droit irrévocable; &amp; en cela il a peut-être accordé
au fieur Raut plus de faveur qu'il ne devait.
C'efi ce que l'on a fait fentir dans les pré ..
cédentS Mémoires, &amp; fans doute ' le fleur
Raut eut été fort en peine, fi la Commu ...
nauté eut appellé à fon tour de la Sentence.
Mais quoi qu;ilen foit, fur quoi le droit qu'on
troU voit bon d'attribuer auX moulins à foeIon, devoit-il être meCuré ? Il eft fenfible
que c'eft fur la po{feffion dont il dérivoit;
de forte qu'on ne pouvoit leur accorder hi
plue
,

y

r

9"
plus ni moins que ce qu'ils avoÎent pofrédé.
Or tout n'indiquoit-il pas qu'ils n'avaient
p'O{féd~ rien de plus ni de moins que l'uraoe
,ri". •
1·lns à farine?b
,eaU neceualre
e
aux
mou
cl 1
D'abord en confldérant la nature des choCes \
l'on voyoit que les moulins à farine exif~
tant, &amp; avec eule un fofië deCliné à four l
nir l'eau qui leur était néceffaice des moulins à foulon s'étoient établis fUf 'fo~ cours
~'on .voyoit que la Co.mmunauté, à qui ce~
e~abh~eme~t n"e ca,ufolt alor~ aucun préju ..
dlce, a qUl meme 11 procurolt quelque pet,ie
avantage, par le nouveau genre d'induftrie
qu'il introduifoit, ne s'y étoit point OppOa
fée, qu'elle l'av oit toléré; mais que cepen·
dant il n'y avoit eu entre'elle &amp; les conf..
tru8:eurs aucun traité; que ceux-ci n;avoient
rien payé; qu'ils rie s'étoient fournis à au .. cune ~ed:vance, q.u'ils n'avaient même jamais
contribue aux fraIS de la conduite des eaux:
or delà que réfultoit-il ?
L'eau que la Communauté conduirait à
fes moulins avait fait jouer les moulins à
foulons établis fur fon pafiage. Ceux-ci avoient
donc joui de cette eau, ils ,en avoient poG
fédé l'ufage; &amp;. puifque l'on vouloit que
cette po{feffion eût acquis un droit, il faI ...
loit dire q~e ce droit portoit fur toute ceue

eau.
Mais d'ailleurs pouvoit-on croire clans ces
c.irconfiances que du moment que les mou ..
110S à foulon s'établirent, la Communauté
s'obligea &amp; commença effe8:ivement d'en,
C

�JO

. d' a ..1.ilS -'le foffé plus d'eau qu'il
t'tete ntr
'1 d lui en"
. a• e Il e'- m'êlne
fal 101t
•
, pour Je traval, • . es . mou.
.
.'
'Qui auroJ.t pu 1 Hnaglner
a' cranoe.
.
r :
lInS
pI11XL, lans
QUOl. 'S... an s i-ntérêt , fans aucan. ,
meme .exlger' lIa moindre contnbutlêm, ~po'ur r
,
des eaux
' l&lt;a
la con d UHe
, '
.Cornmunaut~
.
, 1le.
' Il e l'mpofée une b~llgauon, q'u~ UI
fcerolt-e
,
' r r . iremeat occafIonné wne augmeo.
aurolt
neceua
, "Il
l'
.
d e dé peofe- , &amp; "Ql.1'l' cl al eurs
taCton
c 1 au
cl .. .
\TOlt
, expoH:e
rÂ
dans l'a fUIte' a une rOU er e
(l'
&amp; 8è difficultês r Per{onne
conceuatlOns
Ch lans
d oure ne lau
r 'ro'l't ' fe le · hérfuader.
.
acun
l'
,
fent bien au contraire ' q~e to~t ce qu~ la
Communauté a pU' permettre " ce?, que lOR ,
ufât des eaux q'Ji fe rendolent ,a .fes, mou ..
liilS pour les animer. Chacun ,dou; V~ll~, que
fi1 ' 1es moulins à foulon eh
avolent,
eXIge un,e
"
plus grande quant ité, ,la OlalS on n a U~Olt
r..l dIs
penIt;
e e conltruire. L on 'compr
" end me me
l
~ f Communauté aVOIt prevu que a
que 11 a
,
" bl ' f.
l
,
qu'elle
montrolt
pour
ces
eta
to erance
.
, . 1 ..
fements, dégénérerait un Jour en fervltude,
elle n 'aurait témoigné que la plu~ fo rte
oppo fiel
l'on
" Ainfi à regarder ,la pOUtiOQ ~des
moulins à foulon, la maOlere dont fans
cloute ils s'étoient établis, &amp; leur é at par
rapport à la Communauté, le J~g: a ?,Û
néceflàirement penfer que leur , po fie filOll s etendoit lX Ce bornait à .l~ufqge des eaux
néceflàires aux moulins à , farin,e.
,
C'et1 auffi ce que lui montrolent les dIfférents titres qu'il avait fous les yeux J &amp;
principalement les ·baux paGes par la Cam· · 1
1\

')

•

,

•

•

Il

mUDauté à raifon de [es moulins. D .ios ces
aétes on avoit grand foin de fpéci fie r les
obliga~ions du Fermier par rapport aUJe eaux ,
&amp; certainement s'il avoit fallu qu'il en en ..
tretint dans le foflë une plus g ande quan ..
tité que n 'en exigeoient les moulins affeca
més, on n'auroit pas manqué de l'e xpliqu er.
1\1ais bien loin delà, tous les engagernens
que le Fermier contraéte dans ces ba ux t
tous les devoirs que la Communauté lui iln~
pofe font uniquement relatif~ aux be (oi.ns
des moulins à farine ~ &amp; l'on n'y vpit _pas
même un feul mot qui [e rapporte aux mO.U
Jins à foulon. , D'ailleurs On y remarqu~ quelque chofe de bien plus fort que ce filence .
Une claufe précife, &amp; qui fe trouve ré ...
pétée dans tous, porte qu'un Aiguier éta bli
par la Communauté prendra l'eau qu~ fera
de refle pour fes moulins ~ lX l'employer~ ~
l'arrofement des terres des partic·uliers. Ainû
non-feulement la Communauté ne fo nge paine
à .faire tenir dans le folfé plus d'eau que Ces
moulins n'en exig,e nt , mais encore elle or ...
d o n 0 e que s' ils'.y en t rOll ve a u deI à deI e 11 rs
hefoins cet excédant fera . diltraÎt du foilë ,
pour être appliqué ailIeurs ürilemenr. Or
dans ces circonfiances ne f,:lloi t-il pas reconnoÎtre que la pofièffion des mo ulins à
foulon ne ponoit que fur l'eau lléceilà ire a ux
moulins de la Communauté ?
Envain au refte l'on prétend que ces bau x
ne formoient pas des preuves fuflifanc es ,
Vu que les propriétaires des moulins à fo u..
a

..

,

\

L

�(

o.

•

1

J~

t1

,
été preCenes. , A, cet
potnt
1
lon n'y aval /'
'pondu qu'en genera ,
,
deJa re
°
'd
égard 1 on -a
propriétaire a JOUI e
, ere dont un
"
la manl
,
'a · artient, ne pe~t eue
la choCe qUI lUI pp
leS baux qU'lI en a
, que par
1 Il.
mieux prouvee r ..l. de plus que ce a eu
'
a oblerv~
ffi'
palfés. L on
cl '1 s'agit de baux pa es
r.
t quan , 1 qp \le l'autorlte
• , S
vrai° lur-tOU
ou ..
~ q
'D
C 0 mmunautes,
d
ar
es
,
l'homologatIon.
e
P ,
firmes par
veralOe a con
, . de fimples contrats,
pareils .aEtes fon\ ~~ln:ubliques qui lient &amp;.
b es de la Commuqu'une forte de 0
r
r
"1
ob1igent tOUS les mem
r.' , n pas que lonqu 1
, 'lits ne lalt-O
.
rtauté. D al e u ,
r ges
les énoncla°
d' nelens U l a ,
.
eft quelhon
a c
a'lr les difpofiuons
2... '
lus lotte r 11on
•
tions, ."" a P
e t une preuve pleine
Etes lormen
, ,
les tiers qUl n y
des anciens a
.
même contre
. D
&amp; entlere ,
. 1 ln antiquis , dit U"
. é é parues
.
ont pOlnt t
.
,' , '
lenè probant; etzam
,
ba enunuatlvu p
"
l
mou ln ,~er . in rœ 'udicium tereLl, ut pet
contrà ail,os &amp; ()p
fin l'on a encore re ...
omnes fcnbeTues 1
n s feulement ici un
,
• n ne VOlt pa
, d
marque qu 0
. fi lés
mais bien une fuue e
ou deux aEtes 1 0
"
pl'llrent IteCipace
'~
&amp; qUI rem w
titres uni ormes 1 L' n peut donc clin! que
de plus d'un 6ec e: ';anee re fpeB:ive de la
la )OUI
l' , coulon étoit
Par ceS titres
é &amp; des mou ms a Il
Communaut
,~.. qu'ils J'uClifioient
'
t conClatee , ""
.'
par f altemen
d'
n'avoient JamaIS
'
ent que ces ernlers
p l emem
• etl t

A

t

t,

1

-

.

fi f § S Glof. in
, .

(1) Molin, Cout, de P:ris tit, 1 des e s, "
vo. Dénombrement, n ' 77-

)OU 1 '

,

\

joui que de l'eau hécelfaire auX moulins c\
farine.
.
Tel étoit pareillement le réfultai: des di.
verfes Délibérations que l'on avoit communi_
quées. Dans toutes le Juge voyoit que la Coinmunau'té avoit toujours réglé la djfpofition
de [es eaux fur les befoiDs de fes moulins :
que c'étoient ces mêmes befoins qu'elle avoit
toujours priDcjpalem~nt confuttés quand il
avoit , été quefiion d'établir des regles pour
l'arrofemen t des', terres des particuliers, Sc
qu'elle avoit mêm~ toujours agi c?mme n'ayant
contraété aucune forte d'obligation enverS les
propriétaires des moulins à foulon. Paroitroit..
il d'ailleurs que ces derniers eufiènt jamais
prétendu qu'on leur dev~it plus d'eau que
n'eD exigeoient les moulins à farine ? S'é..,
t.oieDt-ils plaints de ce que, conformément
aux baux; on tiroit du foRe celle qui pOt!voit être de relIe? Point du tout: l'on vdift
bien quelques plaintes de leur part fur des
•
abus commis par des particuliers qui s'emparoient des èaux hors des temps fixés par les
Réglemens de la Coml~unauté. L'on voit bien
que dans un tèmps ils avoient même élevé
des prétenrio'ns défordonnées: mais pour ce
qui dl de la difpolition des eaux qui étuient
de refie pour les moulins de la Communauté ;
comme elle fe faifoit de fon a\1ell &amp; de fOrl
ordre, die fut toujours refpeélée.
Ainfi la pofièffion des moulins à foolort ·
étoit bien clairement déterminée. Sut quel ..
qllle genre de preuve que le Juge fixât folt

n

�i4

,
if ne pouvoit s'empêcher. de
..
-attention,
, l'recon
r.
tee pollèffion Ce bornOlt a luage
tre que ce
'1 d
1·'
....J
_
"'e
celfaires
au
tra
val
es
mou
'lftS a
'Ues eauX u
,
.,'
.
'
E~ comment même aurolt·).&amp;- -Ima..g1nd
f:arlne.
d'é d
1 l. fi
'
qu'elle avoit eu plu.s
ten ue,
e leut\
Raut ne le pr.étendoit pas Quelle que iû-t fa-q
elte .!~ne l'avoil po:int encore engagé
·,
am bHlon,
à avancer cette propofitio~ ~éV'01t~nte , que la
C ommunau~"é dût entr'etentf gratuItement
,
f: dans
Il .
le fofië plus d'eau qu"il Ile lUI en. a Olt
l~ Le Juge Ile pOUVOlt
pour eIl e-m ê fi.,.
d'
,donc
fe décider qu·c fur ce . que lui. in lquol~nt,.
&amp;. la nature des chofes, k les dlfférens Utres
qui lui étaient produits. ' .
Il efl: vrai que Li les mouhns à f?ulon
avoient exigé plus d'cau que les {bouhn.s .à .
farine, ainfi que le ~e\iJr R~u.t . a ,ofé depu!s
le foutenir, on aurolt pu legltlmement pr~ ..
cendre que leur po.ffeffion s'étendait plus lout
qu'il ne paroiffoic ' d'abord. En ce cas on ,auroit pu dire que les moulins à foù}on aVOlent
traval'Ile' , &amp;. qu'en conféquence ils avoient
'J
joui de cet excédant néceflàire à leu~ traVal •
Mais .ce fait qui tendoit , à déme,n~lr toutes
les apparences J à ~ontredlre les tltres.~ ~ à
impofer à la Co.m nlunauté un~ obltgat1?~ .
très-onéreufe , 'devoit fans doute etre prouve,
&amp; par qui devait-il l'être, fi ce n'ell par le's
propriétaires des moulins à foulon ? N'e~"
ce pas en effet à celui qui ~.rét~nd un. drOit
de fervitude de prouver qu Ilia ac.qulS, &amp;. ,
d'en déterminer l'étendue? Or non feulem~nr:
on n'avait donné aucune preuve de c;e faH,
f

•

l

.

I5

,
,

mais même le lieur Raut n'avoie pas encore
eu l'e front de l'avancer. Il n'était done pas
poffible d'y avoir égard; &amp; encore une fois ~
le Juge fe déterminant à attribuer un droit
aux moulins à foulon était obligé de le fixer
à l'ufage des eaux nécelfaires&lt;aux moulins à
farine.
.

II le devoie d'autant plus, que s'ii eût au.,
trement prononcé, on auroit pu ju!l~menc
critjquer fa Sentence. Suppofons en effet qu'il
eût borné ' le draie des moulins à foulon à
. l'urage des eauX' qui étoient néceffaires à
leur jeu : fuppofons qu'il eat permis à la
Communauté de difpofer de tOUt ce qui
fxcéderoit les befoins, non de fes mouiins à
farine, mais d'e ceux à foulon; alors les
propriétaires de ces derniers auroient pu dire :
&amp; certes, le lieur Raut n*y auroit poine tnanqué, q~'iI étoit injufie &amp; contradiétoÎre de
les réduire ainli firiétement à ce qui leur étaie
iléceilàire, Nous avons joui, auroit-il dit j
I]On pas feulement de l'eau quJjJ falloit pour
animer dos moulins; mais bien de tOute celle
qui alloie aux moulins à farine, &amp; qui étoit
néceffaire à leur jeu. rrous les titres, tous
les faits le prouvent. Pourquoi donc ne pas
régler notre droie fur notre pofIèffion? Od
en re~onnoît la force; on avoue qu'en pofië.
dant nous avons acquis: or fans douce nous
aVons acquis toue ce que nous avons poifédé;
car telle eH la regle : tantùm prœ(criptum
quantùm p0fJè.Uum. Tout fe réunifiait donc
pour obliger le Juge à· prono~cer comme il

,

,

�16
~ fait, Sc il Y était détertniné meme pat
l'intérêt des propriétaires des moulins à
foulon..
\
Tels [ont les motifs,. tel eà . Je vl'aÎ, fens
de la ~entence '; &amp; qUI ne VOlt,. ~Rres ~e
développement, qU,e toutes les c.r1t1~U~S &amp;:
les réflexions du fieur Raut dlfparol(fent
d'elles-mêmes 1 La Sentenc~ ~ dit-il, a jugé
ou' en droit que la Communauté ne devait
laiŒer dans ie canal que ' la quantité d'eau
l1éceaàir~ aux moulins à farine, quand mê~e
il n'y ea aurait. pas alre'l. pour les mouh~s
à foulon, ou bien, en fait, que le travaIl
des uns n'exigeoit pas-un plus ~rand vol~~e
' d'eau que celui des autres. MalS non ; rIen
de tout cela n'a été précifément jugé par la
Sentence. Elle n'a point décidé le point de
droit tel qu'on le fupp~fe; car ~~os ~out.e
le . Juge a voulu que l'exlaenc~ qu 11 ~fiur.olt
aux moulins à foulon ne leur fut pas lrlutlle.
Elle n'a point pronollcé fur le fait, puifque, ainfi que le fieur Raut l~avoue '. il n'.en
avait point été quefiion, qU'li n'avolt pOint
dit encore qu'il falloit plus dfeau pour fan
moulin que pour ceux à farine, &amp; qu'en conféquence la Communauté n'avoit pas été au
f
cas de lui foutenir le contraire. Qu ell-ce donc
'que la Sentence a jugé ? ~a chofe ~O: vifible. On difputoit fur un drOit de fervltude;
&amp; ceux qui le prétendoient alléguoient la
poflëffion, que le Juge â regardée comme. un
titre fuffifanr. Mais dans ce fyllême, )u(qu'où ce droit devoit-il s'é~ellùre , fur qu.oi
devoIt'"
Il

\

•

.

.

17
devait-il porter ? Il ell évident encore qùe
c'étoit la pollèffion même qui devait le dé ..
terminer. C'efi donc ce que le Juge a Confi~éré; or.voyant, par toutes les preuves qu'on
lUI donnolt, que cette polfeffion s'étendoit &amp;
fe bornait à l'ufage des eaux nécellàires aux
moul~ns à far~De ; ,~'ea à ce même ufage qu'il
a fixe le drOit qu Il croyait devoir attribuer.
Telle .a ~té fa décifion. Elle étoit diétée par
les prlllcipes même que le fieur Raut était
venu à b.out de faire admettre, &amp; le Juge
ne pOUVOIt prononcer différemment fans fe
mettre en contradiétion avec lui-même.
Aulli la Communauté a-t-elle été bien
éloignée d'avouer que cette décilion fût inconféquente. Ce qu'elle a dit à cet égard
fe réduit à l'obfcrvation que l'on a faite il
l1'y a qu'un moment. C'efi que fi réellement
( il falloit plus cl 'eau pour les moulins à foulon
fl~e pour les Ill.oulins à ~ariite, les proprié..,l
talres de s premIerS auraient eu moyen de
prétendre que leur polfellion alloit plus loid
que les apparences &amp; les titres ne l'annon~oient. Mais delà s'enfuit-il que la déciGon
de la Sentence fût injufie ? Non fans doute;
car il ea toujours certain que tant que cd
fait n'étoit point allégué, tant qu'il n'étoie
point prouvé, tant que le Gellf Haut n'avoit
poi~t jufiifié qu'il eût acquis par la longue
)oullfance ce furplus d'eau qu'il a voulu dans
la fuite s'arroger, le Juge étoit forcé de s 'en
tenir aux preuves données. &amp; de prononcer
ftcundùm afleBalQ fi probata~
,

E

�18
C'efl: pareillement dans ce Cens que la ,Corn.
dit encore que le fort de 1 appel
munaut é a
d l ' 'fi
r..
Raut devait dépendre , e a . ven d u neur
,
d e ce fait Par-là elle n a pOint en~at10n
ue la Sentence eut befolo de cette
d
ten LI q
, a' fi '
Il r
. 'fi tion pour être JUnl ee; car e 0 le
ven ca
'Il
d'
foutient aLfez d'elle-même. MalS e e a It
&amp; voulu dire que ce n'ell que par la preuve
C',.
u'il a a1vancé que le fieur Raut
d u laI.
q
r " , 'l
pou~oit valablement l'attaquer., J UlqU H:l 1.
paroît que le Juge lui a accorde tout ce qUI
pouvoit lui être dû. Veut .. il pré,~fn~re, quel.
re de plus? Il faut qu Il Jufhfie fa
ho
que c l~
,
l '1 '
demande' il . faut qu'en caufe cl appe 1 eta·
,
"1
blilIè ce dont
il n'avait pas meme
par e' ~~
premiere inllance; &amp; l'on avouera que sIl
en vient à bout, alors la Sentence po~rr~
être réformée, non pas comme ay~nt mal Jug~
en Pétat où étoient les chofes , malS patce que
de nouvelles prétentions auront, été él~vées,
de nouvelles preuves auron t éte foutmes.
Rien' n'ell auffi plus étrange que, ?'en.
tendre dire au fieur Raut que cette verification efi inutile, &amp; que, s'il y avoit quelque
raifon de la faire telle devroit être à 1~ cha~ge
de la Communauté. Oui, cette vérlficatlO,o
eft inutile pour foutenir la Sentence; malS
elle eft abfolument néceffaire pour en obtenir la réformation. Tant que le fait ~o~t
il s'agit n'étoit point allégué ~ le Ju~e etOlt
obligé de prononcer comme Il a fait d,an~
la Sentence: tant qu'on ne le prouvera pOint,
ce Jugement doit donc fubfifier. C'efi cette
io

,

\

"

'

.
19
'vérific~tion feule ~ui peue conflater que
poiIelhon des mouhns à foulon s'ell: étendue
"&amp; qu~il~ o~t acquis droit fur une plus grand;
q~antIce d ea,u ,que celle qui leur aéré attnbu"ée. Serou-Il donc pollible qu' on leur ac..
cordat cette plus grande quantité fans cen:e
vérification?

la

. Du relle, l;s différentes, réflexions que le
fieur Raut prefenee à ce fUJet paroilfenr bien
mal fondées, ou bien inconcluantes, Suivant
l~ fyfiême de la Sentence, dic-il, les mou ..
lIns cl fot}lot:1 ont acquis droit fur la quantite
d'e,aLJ néceffaire à l'eur travail, on ne pou\l'Olt par conféquent la leur refufer, D'ailleurs
par un effet de la longue polIèrrion ils
exifient maintenant jure fio , &amp; indépendal1l~
ment des moulins à farine: il n'y ,a plus entre ces différents établiffemens aucune forte
de relation: pourquoi donc régler les droitt
ùes uns fur les be{oins des autres? Tout
cela eft facile à réfuter.
Sans doute en admettant ie fyfiême de lâ
Sentence, on doit dire que les moulins à
foufon dut acquis draie ftlr les eaux nécefiài.
l'es à leur travail. On doie même dire bien
plus; c'ell qu'ils ont acquis droit fur toutes
c,eHes dont ils oot joui, en quelque quantIté qu'elles foient", &amp; c'ell efleétivemenc ce
que. le ~ug~ en a penCé. Mais de quoi donc
avolent-lls Joui? C'efi ce qu'il fallait eX3~iner &amp; déc~det encore. Or quand tous les
tItres,. quand
tous les faits montroiet1t oue
.
cette Joullfaoce avoit porté fur les eaux né ..
'

.

.

,

\

�,

.

20

2.1

ceffaires aux moulins à farine, étoit-il poffible de lui afIigner cl' autres bor nes, ou de
lui donner une autre extenfion ? Que, fi les
. 'raires étoient en état de pretendre
propne
l'
.
leur po{feŒon étoit allée plus 010; Ils
que
. '
l "{l'fi
devoient le dire, Ils deVOl,~nt e~ JU 1 e~,
&amp; c'e{l évidemment ce qu Ils d,OlVe?t fau,e
encore" s'ils veulent que leur pretentIOn fait
9ccueillie.
"
Qu'importe au furplus qu'ils exifle~t lu,~e
[UO ou de toute autre manier.e? U01 qu 1~
en fait
ils ne doivent avoIr 01 plus ni
moins q;e ce qu'ils o.nt pofiëdé; 5{ par co,~­
féquent , fi leur poITeffion po~te &amp; ne s etend que fur les eaux néceifatres auX moulins à farine, c'eft à ceS mêmes €;aux que
leur droit doit être fixé. Mais d'ailleurs peuton dire qu'il n'y ait aucune r~lati,on 'C,ntre
les moulins à foulon &amp; les mouhns a fanne ?
Ne(l-ce pas parce que ceux-ci exifioient, que
les autres fe font établis? N'dl-ce pas le
travail des uns qui a donné lieu au travail
des autres? Et pellfe-t.on que fi par des
événemens, qu'à la vérité ron ne peut
prévoir, mais qui ne font pas im~offibles,
les moulins à farine ceIToient d'exlfler, la
Communauté flît encore obligée d'entrete"
nir un folfé, &amp; de le fournir d'eau unique ..
ment pour les moulins à (o~l?n? Il, Y .a ~onc
entre ces établiflèmens une 11alfon treS-,ntllue.
Les uns ne fubfifle'nt qu'à l'occafion des autres; &amp; ce n'el\: qu'autant que les moulins à
farine
qui font l'établiirement principal"

9

,

exifieront

\
1

. exilleront &amp; travailleront, que rexifiencé 8&lt;
.le travail des moulins à foulon, qui forment
une forte d'acceffoires, feront affurés •
Quant à ce que dit encore le fieur Raut
que fi cette vérification étoit nécefiàire , ell~
ferait à la charge de la Communauté ~ on
ne comprend pas comment il a pu propofer
une idée fi , extraordinaire. Efi-ce donc à la
Communauté qu'il appartient d'établir les
droits du lieur Raut? Ell-ce celui contre
leql1e1 on prétend une fervitude, qui doit
en ?éterminer l'étendue? Son rôle n'efi~il pas
t~uJours purement pallif, &amp; n'en-ce pas au
Demandeur de prouvet &amp; ,que la fervitude
eft acquife, &amp; que telle eft fa mHure ? Dè
plus le fieur Raut appelle de la Sentertce, &amp;
pour grief il allegue qu'il fa ut plus d'eau
pour fon moulin que pour ceux de la Communauté. Par qui donc la preuve de ce fa~t
,doit - elle être donnée? Faudra-t-il que la
Communauté fe mette en frais, pour établir
les moyens d'appel qu'il plaît au fieur Raut
de lui oppofer? De pareilles difficul tés n'exigent pas une répon fe férieuÎe.
Mais, dit-on, la Communauté foutient la
Sentence, en difant qu'il ne faut pas plus
d'eau pour un moulin. que pour l'autre : c'efT:
fan ' exception: il mut qu'elle la jufiifie. Pùinc
du tout, la Communauté oe dit point cela
pOUf foutenir la Sentence, qui n'a pas befoin de ce fecours. Que fi elle nie le faie
avancé par le fieur Raut, c'eft qu'il efi évidemUlent contraire à toute vérité. Mais du

-

F

�,

21
' l1.
c'ell que,
qt!oi
ton't ~e . qu~elIe a à dire,
feu. e
c. .
r
.
roit , tant que ce laIt ne lera
pOInt
qu "1
1 en 11
•
,

•

•

, la Sentence fondée fur les. pnnclpes
prouve,
cl . t
r.
l' 'Càt des chofes, &amp; fur les Bues, Olt
lur, n"al'rement
e
T
'
Il e a a\
fubCifier.
out
ce
qu
e
neCCI!
.
c'efi que li le fieur Raut veut fane
·
d1(e
,
cl ., d
donner une extenCion nouve Ile ~u rOlt" e
fervitude que le premier Juge lUI a .peut-etre
trop faciiement attribué, il faut qu'll prouve
que cette extenfion lui efi due en fO'rce de fa
Ireffion , ,qui efi le feul der e qu'il p·ui(lè
POlll
,
, faite
.
En un.
mot
101'r a
v
, la Communaute na
. nen
.
à prouver dans les, circonfiances. Propnétalre
abfolue &amp; naturellement libre de fes eaux,
elle a dans ce feul titre tOlltes les preuves
néceffaires de fa part; &amp; quiconque veut
gêner cette liberté na~urelle , quico~~u~ ve~t
s'arroger quelque drOit fur fa proprtete, dOit
en confiater l'exifience &amp; l'étendue.
Ainû' , comme on Pa dit, l'on voit qu'en
faiûfiànt le vrai fens de la Sentence, tout le
fyfiême, toutes les objeaions du lieur Raut .
s'évanouifIènt. Et que peut-on en effet op"
pofer de folide contre ce raifonnement ft
fimpIe, dans lequel toute la défenfe de la
Communauté peut être reufermée? Le fieur
Raut a pritendu un droit de fervitude , &amp; il
l'a fondé fur la poŒeffion. Or fur quoi cette
poflèffio'n qui efi le principe, &amp; qui do it
être la mefure de · fon droie, portoit-elle?
Sur l'ufage des eaux nécdlàires aux moulius
à farime. C'efi donc à ce même ufage que Je
droit qu'il a pr~tendu devoi,t être fixé. Mais

,

23
il Ce plaint maintenant : il dit que fa pofièlIion efi: allée , plus loin. Qu'il le prou ve
donc.; car tant qu'il ne fournira poi nt dé
preuve, o~ ne pourra rien lui accorder da.:.
vantage.
. Mais que répondre maintenat à ce que
dIt le lieur Raut des divers inconvéniens
auxqu els, felon lui, les difpofitions de la Sen.
te~ce exro[e~t ~es moulins à foulon; ce qu'il
fait valolr pnnctpalement par rapport aU droie
compétant à la Communauté de difp()fer des
eaux qui font dé relle dans le folfé ~ lorr.
qu i1 n'yen a pas atfez pour le travail de
[es moulins: S'il faut l'en croire, ce Ju ge ..
ment fournna fans celfe quelque prétexte au
Meûnier &amp; aux Aiguiers de s'emparer des
eaux, de les . vendre'; de les di verrir de leur
cours ordinaire, &amp; il ajoute que l'ex'périen ce
de tous les jours jullifie cette crainre.
.
A cela 1 0n répondra que quand même ce
.qu'il dit à cet égard feroit vrai, il n'y au ...
toit pas de raifon de lui accorder plus deS
droit qu'il n'en a acquis. C'efi, encore une
fois, fur la poflèffion que ce droit doit être
réglé, &amp; non fur le plus ou moins d'avantag e
que le fleur Raut peut en retirer. Si la [er.,
Vitude telle qu'elle s'ell: établie l'ej{po [o it à
qu elques abus, ce feroit un malhe ur con Cre
lequel il devroit fe précautionner comm e il
'p ourrait , en ufant de toutes les voi es qu e
le s loix lui préfentenc mais qu'il devroit
ravoir fupponer, comm/la Communauté filp"
potte
de fa " part, le poids très-grave Ide l a
r ,.. __: .. ... ..J _
6

6

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•

�~4

Mais d'tailleurs n'efi-il pas facile de ralfurer
les! efpries fur toutes ces frayeurs a,tfeél:ées?
Il fuffit de rappeller ce que l'on a. dit dans
les precédens Mémoires. Les mouhn~ de la
Communautê font bannaux : on do~t don,c
toujours les tenir eD état de travaIller. Il
faut même que ce travail foit bien continu
l'our que le Fermier trouve quelqué ~rofit,
car il a à payer une rente conderable.
&amp; qu'~n ne dife pas qll'i~ gagne da~antage
il vendre l'eau q~'à la tenlt a~x moulIns. Ce
profit, quel qu'il fût, ne pou~rolt être que paf..
fager &amp; momentané; y a-t-Il donc apparence
_que pour fe le procu~er, le Fermier s'expofât à décréditer fes moulins comme il ne manqueroit pas de le faire s'il interrompoit fou- 1
vent leur travail? D'ailleurs dans toUS les
baux on lui enjoint de tenir exaétement l'eau
n'éceffaire dans le folfé : on lui prohibe de
la vendre, de la détourner, à peine d'amende
,&amp; de dommages &amp; incérêts : les mêmes peines
font impofées aux Aiguiers ; les uns &amp; les
autres voudroient-ils s'y expofer? D'un autre
côté, tous les Habitans ne font-ils pas intéreffés à empêcher cet abus? N'ont-ils pas intérêt qu'il y ait toujours dans le canal l'eau
nécellàire pour la mouture des grains qu'ils
portent auX moulins? Enfin fi néanmoins il
arrivoit qu'ils abufalfent , les propriétairos des
moulins à foulon n'auroient qu~à fe plaindre,
comme ils en ont le droit: &amp; tout cela ne
fuffit-il pour prévenir les inconvéniens ?
Auffi ne voit-on pas que jamais les abus
aient

2)

al'ent été bien multipliés. Le lieur Raut
Iè
r
' "
par
Journaliere
&amp;
du
d e lon expenence
gran d
,
,
D~m b re de d e~onces que, dit-il, il a été obligé
d ~xpofer. MalS ne faie-on pas ce que l'on
dOIt
penfer
dec
ces plaintes
fréques
t qUI"1
, il.
• r, cl
ne
S eu; aVlle
e larmer pendant proces ? A' ou ~
lera-t-on quelque
foi à des de' nonces qUI~ ne
.
peuvent
' avoir été détermine'es q ue par 1" anI010 fiHe, &amp; par le delir de ce cl
r
r
','
n ce la
caUle
meIlleure
S Il fe pouvoit ~ Ce n'
.
.'
eu nl par ces
deroleres années, nI par les plaintes aétuelles
du peur Raut qu'il faut en juger. Il faut Confiderer l~s t~mp~ antérieurs, &amp; la ,conduite des
autres partIculIers qui po{fedent, COlnme le
.lieur Raut, des moulins à foulon. Or ' dans
tous l~s temps qui ont précédé le proces, on
ne VOlt. pas une feule plainte formée contre
le FermIer ou les Aiguz'ers ~ Or cl e Ja part
d
es a,utres. propriétaires de moulins à f(j)Ulon ,
po n a pOIne ·vu de dénonce ,ona
n' pas en ..
ten,du 1e mOindre murmure. Coucens cIe la
tolera~ce q.u: la Comlnunauté a montrée pour
leurs etabltllemens, ils •en jouiffenc en paix
&amp; fans trouble; &amp; 'quoiqu'on ne puilfe pas
douter que le lieur Raut ne les ait vive.
~en.t follicités, aucun n'a voulu fe joindre
a JUI &amp; parcager fon ingratitude. Faudroit-il
q llelque c~ofe de plus que cette circonfiauce
pour le faire condamner?
, Enfi? le fieur Rau t propofe de fixer l'eall
neceffalre au travail des moulins à fou'Ion
p~r des marques placées dans le follè; il in ...
dlque les re~les que l'on devroit Cuivre dans
G
{l

•

�1

16

cette ~péraltion, tk il dic qu'il falldroit qu'ellè
fe fît à frais C~Hn,mu,ns.
Là-deftùs OB, POltl rroit· d'alDo'Fd obferver
€ombieFJl iL dl lingulier de vouloir que la
Co.mmullauté prît part au·x frais qu~ ceUe
fixadG&gt;D exigerait. C'efi ~e que pourf.'0ic pré- ,
tendre un co-propriéta~Fe- s'ih éooit queHioQ
de parcag,e ; mais. quand i~ s'agit de fervitude.
c'efi fa·ns doute à celui à qui elle appa.rtient
de foutnir à toutes les dépenfes que fon ufage
peut entraîner. La· legle a:e-fi-eHe pa.s que le
propriétaire du fOQds a~ervi n'a rien. de plus
à faire q\:le de, tGlérer. ; &amp; ne feroIG-ce pas
une injuftice révoltante que d'ajouter aux
défagrémens de Ca p~{itio-n l'obligaüon de
,ontribuer aux frais qui conCCHnen~ la jouiffance du propriétaire dominant ?,
D'ailleurs on pourroit obferver encore que
la man'iere dont le lieur Raut veut qùe l'on
faire l'Qpération qu'il propofe préfente bien
des inconvéniens. Il dit qu'il faudroit mettre
des marques dans le foffé. Mais cette me ..
fure ne feroit jamais fixe. Les terres que les
eaux entraînent dans le fofië changent perpétuellement l'état de fon lit : il eft tantôt
plus élevé, tantôt plus bas; de maniere que
la même quantité d'eau feroit tantÔt au delfus
&amp; tantôt au deffous des marques appofées.
Pourroient-elles donc fervir de regle?
Mais au fonds en quoi l'opération propofée
feroit-elle néceffàire ? Sur quel prétexte introduiroit-on une nouveauté? La matiere ne
peut en fouffrir. Les proptiétaires des mou"
•

.

,

.~

27

lillS Qnt la faculté d'uCer des eaux n~ceifaires~
~ que la Comm~n,auté conduit à Ces moulins
à farine,~ voilà !eu~ ?roit. Qu'elt.il befoin ;
pour qu lis en Joudlent, de déterminer la
quantité d 'eau nécefiàire à leurs propres
moulins? N'en ont-ils pas joui precédemment
\ , fa?s que eon eû~ fongé à cette fixation? Quelle
. ral[oo par co,nCeqqent de chang'er l'ancien état
d,a?s leq u e:l on a véc.u j uCqu'aujourd'hui ? E~
qu on ne cbCe pas que la Commun;mté en inj.u~e eo fe fefufant fa.ns intérêt à cette qpét~t1an!. C~ refus ea fondé fur des motifs 1.4gi ..
urnes. Do.lt.. elle en effet fe prêter à une nou ..
veauté qui t'endroit à dénaturer le dTOi~ des
mo/dins à foulon ? Dojt-elle s'expofer à 1~
foule de contefiations qui pourroielH en n~tre?
Car que cette fixatioq fut faite toutes. les
fois qu'il rna.nquerQh Yfle IjgtH~. ' d'eau ' l'on
auroit de .la. par~ du fieu~ Raut, ou d: to.~ç
~Is.!tre aut11 lOqulet que lU), un procès à fou~
t-~'Bhr. En un mot, li la Communauté eft alfez
malh.ebll'.eufe pour. qu'une complaifance ql1i
parolllf(j)1t ne deVOir erHrai.ner aucuoè fuite;
ain cepeudant prod\:Jit une fervitude, elle doiç
du moins éviter à préfent tout (;e q.ui pourroi~
tl~~raver fon état, &amp; lui impofer de noqvelles
"
'
genets.
L'on ctoÎt avoir pal cduru mai.ntenant tou ..
tes les objeéHons &amp; réflexions propofées par
le fieulr Raut' fur la premiere quefiion de la
c~. ufe. ~l réfulte de la dr~fcuffion que l'on vient
d en faIre., que fon appel fur ce point ne peu~
fe fou[enlr qu'autant: qu'il prouvera ce fait

par lui avancé" qu'il faut plus d'eau pour leS

,

�,,

28

,

moulins à foulon que 'pour les moulins â farine. Mais comme il [e rcfu[e à cct,ce pr:uv.c,
il aVoue même la faulfete de 1 ailer.
comme
'.1
tion qu'il ~vojc ha[ardée, ft parOIt qu 1 ne
fie plus que de le condamner.
re
Il...
1
Seconde
Sur la [econde quculon ~ qUI concerne e
l)ue{li~nrur
cl r OI·C de dénonce ~ le ,fieur R~ut n'a propre...
le drOIt de
'iléuoncement rien dit de nouvea:J: auai ne [era-t·Il
pas befoin de lui faire à cet égard une Ion ..
gue réponfe.
.
Il invoque en fa faveur le drOIt co~m.un
&amp;. les titres. Par le droit commun, dIt-Il,
le droit de dénonce doit lui compéter pour
la confervation de celui qu'il a acquis [Uf
les eaux. Par les titres " il patoh non feulement que jamais- il n'a été privé de ce droit,.'
mais encore que l'on a reconnu qu.;tl
lui appartenoit. Du reae, il a abandonné le
moyen qu'il f ,ndoit auttefois f~r la potref-:fion. Il :1 reconnu que deux fe ules dénonces,
tirées de Ja pou{fiere d'un Greffe, qui fans
doute n'avo,ient eU aucune fuite, que tou ...
jours l'on avait ignorées, &amp; qui oe remontent qu'à une époque bien nouvelle, ne pouvoient prouver une' polfeffion qu'il préfentoit
toœme immémoriale. l\lais quoi qu'il en fair,
répondons en peu de mots aux réflexions fur
lefquelles il a enc~re infifié.
'
Que par le droit commUll le droit de dé ..
nonce compete au fieur Raut, pour la COtl .. ~
fervation ôe celui qu'il a acquis fur les eaux
de la Communauté ~ c'ca ce qui n'ell: point
vrai. Ce droit acquis eft un fimple ufag e ':
1\

10.

or
"

,

!

-1'9
o'r on l'a d~jà dit, le droÏc oe dénon'ce n'è
compete poin~ au {impl; ufager •.C~t~e fort~
rl'aétion , qU1 mêtne n a été prImItiVement
introduite que pour les dommages cauiés
aux biens de campagne par l'enlevement. des
fruies, ou par quelqu'autre entreprife pareille;
appartient e{fentiellement au propriétaire; &amp;
elle ne peut être exercée que par lui ou par
ceux à qui il l'a confié'e ou nanfinife. D'ail ...
leurs felon les véritables regles du droit corn':'
mun , -tout droit acqùis par le fimpie effet de
la pofièffion, doit 'être exaaement contenu
ans les bornes deJa po{feffion même ,,! &amp; aucune raifon de conféquence ou d'analogie ne
peut lui faire attribuer la moindre extenfion ~
Tanlum
tale prœfcribitur; nous difent tous
les Auteurs, quantum &amp; qualirer P0ffi.d~lur.
Si donc en polIëdant l'ufage des eaux les pro~
priétail'es des moulins à foulon n'ont pas en,.
même temps polfédé le droit de dénonce;
ils ne fauroient l'avoir acquis. Enfin, fuivç;&amp;JC
h:s mêmes regles, quand même ce dernier
droit feroie une fuite naturelle &amp; immédiate
du premier, il faut reconnoÎrre que fi dans
le fait ils ont été fépatés, fi la Communauté
voulant bien permettre que l'on ufât de l'un;
~'efi toujours néanmoins réfervé l'autre" cet
arrangement légitime, confirmé par le laps
àe temps, ne doit ·point celfer de fublilter. Or
par tous les titres ne voit-dn pas dfeaivement que la Communauté ne s'ea jamais dé.
partie de ce droit à l'égard des moulins à

«

H

•

.

�~

' 0

pou~

;. '1on, Il oe n'eil
le feul
. d"j'our, ?de Veu_
d re d 1' pen dant les quatre mOlS , ete.
l
' lf\t évidemment ,entr autres
Ce l a paro
" par
fi: a
.
'l'b e'raClon
du 1 er. AoutC 'l 660." ,Q'UI l e le
.D el
'fOU

1\

'
~ment
ture
que lé li~ur Raut IIalt
. pnnclpa
cl
l'
· AI 0 rs l'es Propriétaires
va l Olt.
.
des ,mou
) lns
, foulon eurent à fe .pbundre e que ques

1

:bus commis par des particuliers. Or queUe
, muent-l
.
'ls -en ufage?
Sans doute,
.fi
VOle
D
"
le droit de dénonce leur eut competé, Ils
•
. le parti d'en, .ufer. ,' comme
du
d'
aurolent
pns
. 1u tout.
moye.ft 1e Plus {impie. MalS pOlot
.
Reconnoifiàult q'u'alotS', ce dr,ol~ ne e:ur aItt
partenoit en ' aucune matüer1e, .nl :~alns . auc~n
tems ~ ils crurent ne pOt:l~01r llIllleU-X falfe
elleque de s'adreŒer à· Ja ·Communauté
r .
Ir
1
meme~ &amp; ' la requérir de IaIre
. .ceuer es
contray.entions dont ilIs fe plalgn~~.e~t. :
En vain l'GU:) remarque que 1 o~)et ~es
Propriétaires des moulins à foulon était mOIns
de faire céfièr ces abus, que de s'élev_~r e~ ..
vers la, concdIion que la Communaute a~olt
faite aux particuliers d'une .a.~gm,en~atlOn
d'arrofement à raifon de qUOI Il etolt né..
,
ceflàire d'attaqu.er
la ,Commuaau.te, e.Il e-me ..
lue. Pour combattre cette réfleXlon. li fuffic
d'obferver que cette conceffion. é.tolt telle,
que les Propriétair~s des n~ouhns. ' à foulon
n'avaient aucune raifon de s en plzundre da~s
le fens qu'on fuppofe. Elle accordoit, i~ e~ vra.l;
une augmentation d'arrofement; ·mats a qUI.
Aux particuliers Înférieurs aux moulins à foulon : or tels que fuflènt les droits de ,eux ...
1\

1\

'

.
JI
.
(
ci, pouvoient - ils empêcher la Communauté
de difpofer de fe-s eaux Comme eUe l'en ..
tendoit dans la panie du foflë qui leur eil:
Înfé'rÎeure? Non fans doute ~ &amp;. Je lieur Raut
nous dit lui - même "( page 7 1 de fa Con.
fulration) que pourvu que 'fes mouHns' tour~
ne nt » rien ne lui eft plus indifférent &amp;
) pl us étranger que de (avoir ce que de.:
) vient en[ùire cette eau ~ li elle arrive 'aux
» moulins de la Cômmutla'u té, 'où' li elle
» eft retenue Bans fa raute ! )) II n;'efl: don-c
pas pbffible (rhna!g iner que l'idee des 'Pro ...
.. priétaires des moulins à foulon fut vér{tablement d'attaquer cètte conceŒon. · J
Auffi pour être convaincu que tef' 6;étoit point leur objet, il n'y a qu'à voir
les fins qu'ils prirent dans leur demalldel
S'ils avoient eu lle 'deili:in qU"on leur fuppofe ,
ils auroient fans doute conclu tout Bmple.!.'
ment à cc que la Communauté révoquât une"
conceffion faite à leur préjudice. Mais n()n:
comm'e ils en vouloient, non à la concetIion
même, mais feulement aux abus dont ils pré~
t en cl (} i e n t qu' elle é toi t 1'0 cc a.(i 0 il; j 1s fe b0 racrent à demander, ou que la c'oncelIion fût
révoquée, ou que la Communauté fîe ceilèr
les contraventions &amp; leur fît tenir l'egu durant le vendredi, qui eft le jour auquel elle
avoit nouvellement permis aux particuliers
d'ufer de fes eaux pour l;arrofement de leurs
fonds. Ain6 il doit paroÎcre certain que les
propriétaires des moulins à f0l110n ayant à fe
plaindre d'abus &amp; de contraventions, crurene

•

�•
•

3!
,
ne pouvoir emp~oyer la voi.e de .1a ,déno~ce ,
&amp; n'avo'ir point d'autre paru a prendre
que d~ s'aclreaèr à la Communauté à qui
la propriété 8( la garde des c:auX appaueJtoienr.
Mais, clit-oll" par cette délibératibn la
Communauté a permi5 au~ propriétaires des
moulins Foulon de dénoncer le jour de ven.
dredi: or quel fut le fondement de cette
.
1
.'·
permiffion, fi ce. n:efi le drOIt qu en aVOlent
l,es propriétaires. ? E~ fi ce, droit leur campéto-it pour le vendredi, pourquoi ne leur appartiendroit-ll pas de même les autres jours?
Oui: la Communauté a permis; mais ce
mot feul devrait tout décider: ,ar il eA: inconciliable avec l'idée d'un droie acquis d'ail..
leurs aux propi'jéraire~ des moulins à foulon.
Permet-oo à quelqu'un J'exercice d'un droit
qutil a par lui-même, &amp; dont il peut ufet
•
malgré qu'ort en ait ? Du relle, le motif 8(
le fondement de cette permifiion font vifibles. Durant les autres jours de la femaine,
les eaux devant fe rendre aux moulins de la
.
çommunauté, les Aiguiers, le Meûnier étoient
-chargés de les furveiller, &amp; l'on ne peut
douter que l'intérêt de ce dernier ne le ren ..
dît fort attentif. Or cela fans doute fuffitoic
pour la fûreté commune, &amp; particuliérement
pour conferver aux moulins à foulon l'ufage
des eaux nécelIàires aux moulins à farine;
ce qui en tout ce qu'ils avoient à prétendre.
Mais én 1660 la Communauté avoit accordé
aux riverains inférieurs une 'ampliation d'arrofement.

a

33

roCement. Les e~ux leur avoient été attribuée s
pour le vendr:dl: elles ne devoient donc plus
fe rendre
ce
aux moulins à fari_ne, 1e
.
, Jour-là
.
JM ~ûOle~ n avolt plus d'intérêt ni de droît ' à
veiller .fur, le.s co?traventions ; &amp; par canféqueot Il etolt ,neceflàire de prehdre des arra~geme~s ~o?ve~ables à ce nouvel état: or
qu y aVOIt-ll a f~lre? Quand l'eau devroit fe '
r..:ndre
aux
moultns
de la C6mmunaut'e , ce Il e••
,
Ir. ~
,
CI11 lntereuee a alfurer leur traval'I J lurvel
r
. 'Il Olt
.
~ ~-me!ne par. fon Fermier &amp; par [es autrès
Prepo~es. MaIS Iorfqutau contraire l'eau Ce
tr~UVOlt abandonnée aux particuliers :; 10r~
qu eux feu.ls avoient intérêt à prévenir le s
contrav~ntlons, il était naturel de leut ~ n
cO,nlier le foin, &amp; pour cela de leur per~et~re de dénoncer. Tels furene donc les
~otlfs . ~e hi permiffion accordée; pat ou
l ~o VOlt ~ncore que de ce que lë droit de
cleno~c;er ,fut attribué aux propriétaîres des
Il?, oulws
a fou ,
Ion
fi'
' "pour le vend re d·1.J · J·1 ne
5 en ~lt pas qu 11 ~ut leur appartenir pendant
le relte de la femalne : car il y' a u' oe
d
d'ffi'
grau e
,,1 erence entre ce jour-là &amp; les autrés. Pour
1 un on a ~u raifo? de permettre; pour les
autre,s .00 n en avolt point du tout.
D aIlleurs obfervons que les propriétaires
~es ~oulins à foulon oe font pas lés feul s
a qUI, dans cette Délibération le droit de
dé~once foit accordé. On le pe;m et dans la
f~eme" claufe , par les . mêl~es t~rmes &amp; pOllt'
me~e tems aux tlvenllns Inférieurs. Or
ceUX-Cl fans doute ne pouvoien~ prétendr@
1\

•

1

1

,

,

�34
0
- "1
ffi t ce droit par eu" - memes. bqu 1 s eu en ~oyennant cette permiffioD don.
à l" 1
fcervons que ,1'
, 1
ropriétaires des moulins
10U on
nee ~ es
P d
' , 1
il.
t de toute delllaD e envers
a
.
Cce déliIncren
' ,' &amp;. l'eufiènt-ils fait, .fi en cela
ute
ommuna
C
Ile ne leut eût accordé que ce qUl. leur ape rtenoit déJ' a? N'auroient-ils p~s dit que fa
pa
Délibération
ne rerne'd""
10It a nen , qu'elle
.
biffoit fubfifier toutes chofe~ en leu~ ancien
état. que jouiffant du droIt de denonce,
ils a~oient cru pouvoir attaquer la COl~~U"
2..
qu'en conféquence la permllhon
cl .
nau t e" ~ , ~
forcée qu'on leur donnoit d'ufer ~e ce rolt,
n'étoit pas un. motif pout eux d abandonner
leur prétention ? Obfervons enfi~, q~e lorfque depuis ce cems les propnetaues de~
moulins à foulon ont été au cas de dénoncer j
ils fe font fondés fur la Délibération de
1660 : preuve qu'il,s rec~nnoiffoient eu~-~ê:
es que . ce titre formoIt tout leur droIt a
m
1\'
cet égard. Ainfi de quelque cote
qu , on l' envifage ; cet~e Délibé~ation pr.ou~e ?ém,onl1:rativement que le droIt dont Il s aglt n appartenoit précédemment qu'à la feul~ Communauté ; que fi elle le concéda., ce ne fu~ que
pour un feul jour de la f~malne 1 &amp;. q~~ ~e
u'ell que ce feul jour auffi que les prOpf1et~l~
res des monlins à foulon peuvent prétendre
d'en ufer.
"
Ce qui eft ainfi prouvé par la Délibération de 16,60 , réfulte d'ailleurs encore 'plus
ou moins nettement de divers autres titres
qui fant au procès. Ainu dan~ la Délibération
À

••

35
'
de 165 l , on établit des 'regles pour la dilhi.
bution des eaux: or à qui le droit &amp; le foin
de dénoncer efi-il confié ? au~ feuls Aiguiers
établis par la Communauté. Aioli dans tous
lé's baux, on rappelle les regles précédemment établies: &amp; par qui dit-on encore que
les contrevenants feront dénoncés ordinairement? par le Fermier des moulins de li
Commuuauté, &amp; par fes Aiguiers. Que fi l'ott
parle des propriétaires des moulins à foulon;
c'eff uniquement pour leur réferver , en termes vraiment limitatifs, la faculté qui leur
avoit été accordée par la DéJibéraciori de
1660 pour le feuI jour de Vendredi, Jau! &amp;
réfervé, y ell ... il . dit; aux pojJeJlèurs des paro~rs au Quartier de St. Pierre, d'en faire j
(des dénonces ) le jour de Vendredi, contre
/es particuliers par-dejJus lefdits paroirs, fi aux
particuliers auxdits paroirs de s'en faire du
lems du fùfdic arrofoge, foivant &amp; en corifor ...
mité des Réglemens fur ce faits &amp; en exécution
d'icelui (1).

En6n que l'on coriGdere la po{feffion de
fait. Avant la Délibération de '1660 , on ne
voit pas une feule dénonce expofée par les
propriétaires des moulins à foulon: du moins
le fieur Raut n'en produit aucune, &amp; fans
doute s'il en avoit exifié, elles n'auraient
point échappé à fes recherches. Enfuite, depuis celte Délibération on en voit un certain, nombre qui .Ont été faites le, vendredi;
mats pour ce qUl cft des auttes Jours, tous
les foins du fieur Raut ne lui en Ollt pu
,
( 1) Voy. Bail de 1773 &amp; 1775,

�36
faire uoùver que deux, d'efquelles on ne
fauroit montrer d'.ailleurs aucune fuite. L'on
peut donc d~re q~e ces Propriét~ires ne, prétendoient pOlOt s arroger le droit de ùenon'Cer, pui[qu'ils ~'ell .faifoi,~nt ~UcU? ufage.
Que li l'on obJeéh&gt;1t qu Ils n aVOlent pas
eu de plus fréquentes occaGons de l'exer~
'c er; 1'011 répondroit qu'il y a donc lieu
de penfer, que les précautions prifes par
la Communauté, étoient fuffifantes pour af.
furer leur travail, &amp; qu'en conféquence il
n'y avoit point de raifon de leur attribuer
Un ~r-oit, nOR moins inutile pour eux, que
dangereux pour la Communauté, puifqu'il
auroit mis à leur merci, le Meûnier, les
Aiguiers, &amp; toUS les habitans.
Cela noUS conduit à répondre à une der ..
biere obfervation du fieur Raut. Que de ..
viendra, dit-il, le droit des moulins à fou ..
Ion, s'ils ne peuven.t le conferver par la
voie de la dénonce? Le Meûnier , les Aiguiers,
.tous les riverains y porteront impunément
atteinte: &amp; d'ailleurs pourquoi vouloir tou ..
jours fuppofer quelque relation entr'euX
&amp; les moulins à farine?
A cet égard l'on a déja obfervé dans les
précédents Mémoires, que les RéglementS
faits par la Communauté fuffifent - pour prévenir tous les inconvénients. Les riverains
font furveillés par les Aiguiers &amp; par le
Meûnier, per[onnes intérefiëes : on a donc pel1
à craind~e de leur part. Ils ne. pourroient
nuire aux moulins à foulon, fans nuire ,. eo
meme
•

1

.,

.

.17
même teins aux moulins à farine, le . Meà.
nier 5{ les Aiguiers les en ,empêcheront bi,en.
Ceux .. ci ,à leu~ toUr fe furveillent résia ro quem~nt. D'aIlleurs le Meûaier a des mGtifs airez pre{fants de tenir fans ceffe l'eati à
fes moulins, pour qu'il ne s'avife paine lui06
même de .Ia ,décour~er. D'ailleurs les Aiguiers
[ont foumls a des peines capables de les contenir, &amp; il fuffit même de la moindre piainte pout que la Communauté les defiitue.
C'e{l ce que portent les Réglemenso. Enfin
les uns &amp; les autres, en cas de ·. contraven:.é
..
"', J1
.
"
uon, peuvent eCre attaqués felon les voies .
•
ordinaires, par quicon~ue auroit à s'ea
plaindre: que fau~-il encore pour la fureté
de "to.us les intérelf~s ? Voudrai t-on que le
MeunI.er &amp; les Alg~llers, dépo6taires du
pOUVOlf de la Communauté, fuŒent euxm.êmes .expo[és à la dénonce? Mais q~e dev le ndrOl t alors ce pou voir qui leur ea confié 1
Oferoient-ils en faire quelqu'ufage? Ofe-'
loient-ils dénoncer quelque contravention,
quand ils auraient à craindre que la vengeance ne les accufât allai-tôt eux-mêmes?
Au rel1:e on ne dira plus rien ici de la
relation des moulins à foulon aux moulins
à farine. On a· fait là ... deflùs les ob[erva..
tions nécefiàires. Ajoutons feulement que
cette relation très.·inti me afiùre d'au tarit plus
leur travail, qu'ils ne peuvent que pro ..
fiter de toutes les précaurions prifes pour
afiùrer celui de ces autres moulins avec lef..
quel~ ils co-exifient.
K
•

,~

''')

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J8
"1 .
'Â .\ li
' Be le droit commun qu 1 Invoque,
'
&amp; 1a po 111e lI'IOn
&amp;: lun
1 1titres dorlt ·II s'é raye,
qu ,aueStre·' fois il ' alléguoit
Rréunilfent
f ' .égale_
,
.
. con cre l~ ' fieur
aut lur cett~ partIe
ment
~ qu ~'l
'é 1
1.
. 1 caufe~ 'Le drOIt
1 r came ne Ul a
de
a été tranfâlis, il ne 1" a JamaIs
, po fffd
'
. ais
t: e j
Jam
d',
&amp; bien plus, quand. mê~e ails un, t~mps !
lui âuroic été acquIs, Il .ell aurolt eté, de ..
pouillé depuis par une Rolf:ffion ~ontralte ~
eft-il donc à craindre qu 11 vienne a bout de
te le faire attribuer?
. . La'&lt; requête incidente de la C~mmunauté
~:et:: ortè fur deux objets. Le premler, eft ur\
Sn~
la ,R~- P ,
e le fieur Raut a fait nouvellement
quete 10Cl- mur qu
d
dente.
. conilruire , qui gêne le palfage1e, lon~. u
c a~' &amp; dont elle a qema'ndé l~ demohuon.
10 e,
.
'1
Le fecond ,. efi un moulin à. hu~l,e qu 1 ~
aufii tout nouvellement entrepns cl elever, qUi
annonce à la Communauté unc acroiaèment
de fervicude j &amp; auquel par conféquent elle
a c'ru devoir former oppoûtion.
, Or fur l'un &amp; l'autre point la défenfe du
fieur Raut eA: véritablement ûnguliere. Quant
au mur il foutient nettement qu'il n'exille
pas' &amp;; pour ce qui eil du moulin à huile,
il dit que la Communauté s'ell trop hâ tée;
que l'entreprife n'eft point finie; qu'o~ n
7
peut pas dire ensore s'il fera un m,~uhn a
eau ou à fang ; qu'il eil poffible qu Il aban..
èonne fan ouvrage; en un mot, qu'il n'a pas
touché encore aux eaux de la Communauté,
&amp; qu'ainû elle n'a dans ce moment aucun
fujet de Ce plaindre. C'e11 .. 1à tout ce qu'il a
trouvé bon d'oppofer.

ré
1

39
te 'mur, dic-on , n'exille pas: qui pouvoit
s'attendre à une dénégation pareille? Un fait
pa~ager- &amp; qui ne laiffe poin,t de trace peut
être nié; mais que l'on contefie l'exifience
d'un ouvrage permanent &amp; vilible pour tout
le monde, c'ell ce qu'on lle pouvoit craindre
même de la pan du lieur Raue. AuŒ, l'a ..
voue .. t-on, la Communauté n'a d'abord pris
aucune precaution a cet égard; elle n'a demandé ni rapport ni enquête; l'un &amp; l'aUtre
lui paroi~oient également inutiles; &amp; elle
penfoit, avec raifon, qu'on n'auroit que le
feul point de droit à difcuter. Mais .puifque
ce qui était fi peu vraifemblable eft arrivé;
puifqu'on nie &amp; que l'on veut des preuves j
Je lieur Raut pent être tranquille; la Communauté en donnera. Son droit eA: inconter..
table; &amp; il faut bien qu'il le foit, puifque
le lieur Raut n'a rien trouvé à lui oppofer.
Or en cet état, n'y ayant plus d'incertitude
&amp; de difpute que fur le fait ~ la Communauté demandera qu'avant dire droie; &amp; là
où le Raut pediilera dans fa dénégation, il
foit ordonné qu'un rappore d'Experts conftaCe l'e,xillence du mur dont il s'agit, &amp; que
par-là le lieur Raut a barré l'ancien pafiàge
Je long du folfé. Cette réponfe doit [LJffire~
Venons au mouli'n à huile.
Il ~ll vrai, comme le lieur Raut le dit j
que l'o~vrage n'ell point fini. Mais il ell vrai
pareillement qu'il étoie déja alIèz avancé Iorf.
que la Communauté a préfenté [a requêce.
L'édifice était élevé j les places peur les
1

•

/

,

,

�\

41

40

prefTes étaient déja can~ru~tes en pi.~rrel tllil·
lées ; les prelfés t~lêmes etaIent d~~flees &amp; gar.
nies de toue ce qUI leur eCl nécefiaue; la me~le
était a II devant de la porte · avec fon lIt i
-d'autres pierres étoient venues
. de Marfeille
,
toures préparées pour receVOIr ce qu on nom·
me les fcouffiers : d'ailleu,rs dans les conventions faites par le fieur Raut av~c l,es
vriers il était quefiion d'un moulIn a huIle,
&amp; enfin il était manifeCle que fan deflèill
-é toit de faire un , moulin à eau 5( non à
fang' car ni la meule, ni même l'emplace'ment
n'éto'ient aitez grands pour un moulin de cette
derniere efpece. Or dans ces cilconfiances peut ..
on dire que la 'C ommunauté s'dl: trop ,prelfée
d'agir, &amp; qu'elle s'dl: plainte avant le temps?
Oui, dit le fieur Raut, car les loix veulent qu'elle attendît qu'on eût entrepris fur
les eaux ou fur le canal même; &amp; il cite à
cet égard les loix 1 &amp; S} if. de nov. op.
nunc. Il allegue deux Sentences , par lef- ,
quelles il fuppofe que la quefiion a été préjugée. Mais jamais les loix ont-elles établi
un pareil principe ? L'on voit au contraire
que dans mille eodroits elles coofacrent cettè
regle, dont les Jurifconfultes ont fait une
farte d'axiome; qu'il vaut mieux aller au devant du mal, que d'attendre qu'il foit fur ..
venu pour y remédier: melius efl in tempore
oaurrere quàm pofl vulneratam caufam remedium quœrere. C'eft ce qui réfulte principalement . des diverfes loix qui font fous les ti ..
tres de novi opers numiatione • •.•• de damno

?u-

1

infeao • . · · •

infe8o . ...• de.
aquâ
ar cen' d,œ.',
, &amp; aquœ pluviœ
,
Toutes ces 1OIX artnbuent des aéHoos q "l
.
d
'" .
U ont
pour obJet, es pre] udlces à venir &amp;.
;
'fi
,.
'
qUi
,t e? dent a e precautIonner 'c ontre les entre~
pufes , dont ,on eCl .meoacé. On Cent mêm~
.que ces aébons dOIvent être favorable
t'
'Il'
&amp;
~.il eCl
.
men
accuel
les,
qu
de
l'intérêt
'
cl
t
l P ,
.
e oute~
es artleS que la plaintê foie formée de
bonne heure. Par-là, l'ùne evite de stengà~
ger d~ns une dépenfe inutile, &amp;. le chagrid
de VOIr
renverfer
ce qu'elle auroit cortil
",
,.
,
IHUlt
p~ut-etre a grands frais. Par-là, l'autre pré ..
VI~?t des do~mages, des cllangemeus de lieux,
qu Il ne fer~)J~ pas taujo~rs poffi~le de réparer.
Enfin les IOlX font rtleme allées pJus loin
Sur ~ette feule circonfiance qu~on nous me:
naçoIt de nous di~puter quelque dtoIt elles
nous ont permis d'agir pour le taire :econn~îtr~ .. C'ell:.l'aél:ion autoriCée par la fàmeufe
101 diffamarz.
AuHi que difent les textes cÎtJs par le Geur
Raut? Ils c~nda~?ent pré&lt;i:ifément {~n [yftême: car Ils decldent que la dénonéiatiori
de nouvelle œuvre a lieu envers les ouvra.. .
ges futurs, futura, &amp; pour empêchér qu'on
'.1e les fa cre , ne fiant. En vain voudrdit-dn per..
ruader que ces t~rmes. délignent des ouvrages
commencés &amp; non finIs: telle n'ell point fans
doute leur lignification littérale; &amp; cltail ..
le~rs rien. n'indique que cette ûgrlification né
dOIve pOInt être admire.
Ce n'eCl pas néanmoins qu·on veuille dire
que fur une vaine craiilte, qui n'awra d'autr~
L

�,

41-

fondement qu'une, idée, un,e préto~ption · de
fa part de celui qUI la cO~ÇOlt, bn ~ulffe auffi_
rôt entreprendre un proces. On fait que ces
terreurs imaginaires ne doivent p-oiùt être
écoucées; que celui qui n'érab~iroit fon àaiol\
que [ur quelque légere aI'P~ren.ce, fu~ qt2el.
que oui dire, devroit être éco14dUlQ &amp; tel ·choit
peut-être le cas de là pren)iier e Sentence dont
patle le fieur Raut J laquelle fut rendue con~re quelques hab.itan's ,de la rue Ville- V ~rte.
Il ne dit poin~ eo effet q,4~ le fieur LIeutaud, que ces habitans avaient attaqué, eût
annoncé de quelque martiere précife l'ou'\1rage dont ils fe plaignoient. Mais ;on' dit
'lue lorfque le defièin d'entrep'ren~ f'Ur le
droit d'autrui efi bien manifeHé, 1'0 rf-qu ' orl , ne
peut plus douter que l'oQvrage va être fait,
que les matériaux font préparés, lor{q ue tout
en un mot
difpofé &amp; qu'il n'y a plus
qu'à mettre la main à l'œuvre, alors l'oppo ...
licion ' eft raifonnable, légale &amp; doit être
accueillie. On dit que tel efi le cas où s'eft
trouvée la Communauté vis~à.vis du Sr. Raut.
Il Y avoit même plus, l'ouvrage étoit r~elle­
ment entrepris; car on n'a point nié que le·,
éhofes ne fuffent déja , en l'état dont on ' vient
de parIer.
La Communauté pouvait d'autartt plus agit
dans ces conjonél:ures' , qu'e fi elle eÜt con ...
tinué de garder le lilence, on aurait pu faire
regarder fa conduite comme une forte d'ap'"
probation. Elle a vu, aùroit-on dit, l'ouvrage s'élever, tou·t s'eCl fait fous fcs yeux,

eft

,

•

,

, 43

&amp; elle n'a formé aucune plainte; n)eft. cë
pas un~ preuv~ qu 'elle ne croyoit point êtrè
en drOIt de s y oppofer ?
.' Mais ce qui tranche maintenant toute dif..
ncuhé fur ce point, ce qui j ufiifie J'aétiod
.de la Communauté, &amp; ce qui la légitimeroit
.quand eI1.e aurait été prématurée
c'efi 1;

défe~fe

même du lieur Raut. Si fu: la ligni~
ncatlon cl e la Requête .. il eût déclaré
. "1
fIl' l '
qu 1
r~~on"no~. Olt ~~i droits de la Communauté j
S 1 eut
le ,qu 1.1 ne fe propofoit d'y porte,~
à.ucu~a at~eln.~e 1- &amp; ', qu'enüûte il eût, oppofé
' ~lte lo? s étaIt trop hâté, à la bonne heure ;
JI aur01C eu quelque raifon, &amp; l'on convient.
,tira mê.me qu'après cela la CommlJrta'uté au.
toit eu tort d'infifier encore fur. là demande ~
A~l1i paroît-il que ce fut une conduite pare,Ille de· la p'art des. f~eres 1'uroan , qui dé ...
tnl?a la Sentence rendue en leul: favewr."J &amp;
qUI eft la) feconde doilC parle le lieur Raut:
Il nous l'apprend lui-même. Les Freres Turp·a n, liépondirent' J dit - il , ••.•. » que leur in ..
) tention n'avoit: jamais thé d'élever plus
Il haut' l.e' mur »: dont un lQcataire. \roulait
prévenir l'exhauŒement,
, Mais efi-ce donc ainG qu'en a agi le lieur
Raut? Point du tout. Dans fes défenfes il
fe garde bien de faire ub tel aveu, Il ne dic
poi,ne ni que fan intentjon h'efi pas de cooftrenre un moulin à huile fur les eaux de la
C ommudauré ; ni que celle-ci eût ie droi t de
l'en empêcher. Il donne même à entendre
qu'il n'abandonne paine [on projet. Or par-là.

�44
là ctai~te de la Communauté &amp;. l'oppo6tiol\
qu'elle a formée ne font-elles pas fuffifam'ment
juftifiées ?
Au refie, fon delfein n'eft pas d'empêcher
le fleur Raut de faire dans fon fonds tel ouvrage qu'il trouvera bon , pourvu qu'elle
n~en reçoive aucun préjudice. Tout fon ob.
jet eft d'eviter un nouvel accroHfement- de
fervitude, contre lequel elle a dû Ce prémunir. Cet objet eft légitime, &amp; loin de l'accufer de précipitation, on doit IODer à cet
égard la fage vigilance de fes Adminifirateurs. Qu'il feroit à defirer 'que dans toutes
les Communautés l'on fçût réprimer ~iDfi les
entreprifes téméraires auxquelles elles ne font
que trop expofées!

,

.

.OBSERVATIONS .
POUR les Srs.

CONCLUD comme au procès; avec plus
srands dépens.
,
BARLE T, Avocat.
PONTHIER, Procureur .

&amp; COMMUNAUTÉ d'Auriol, Intimés en appel dt\!
!:. • S~ntence rendue par les Ofliciers du même
:: lieu le 27 Juillet 1776, &amp; Demandeurs
en Requête incidente du
.
'rl-

rIt)

1

•

MAIRE-CONSULS

•

CONTRÈ

Monfieur le LIEUTENANT-GENERAL,
•..Le Sieur

Rapporteur.

Appellanl Es Défendeur.

Es

moyens , de la Communauté d'Auriol
ont été fuffifamment développés dans le
dernier Mémoire qu'elle a communiqué. L 'on
ne fe propofe donc ici que de faire quelques
obfervations fur la réponfe du fieur Raut :
mais 'pOUf &lt;:.ela il dl nécelfaire de rappel1et
d'abord les points elTenriels du proces.
Deux quefiions divifent maintenant les Pa ro!!

L

\

RAUT "

A
•

�"

' . 1°
lI"es.
.

2.

La Communauté n'cll-elle pas
'fi en

droit de djfpofer libtem,e~~ ~es eeJUx qUI 'lO~t •
d ' fie &amp;' au delà du nece.ualre au traval ue

;:. :oulins. aïoli

'1U~ l'a

décidé la Sentenc.e

du premier Juge? 1. • Le fieur Raut peut ...ll
dénoncer les particuliers qui prennent' l'eau,
dans d'auues jours que cellx pout l~fquels
la Communauté a bien v~ulu le lUI per..
mettre? .
Or fur la premiere quefiion, que! e~ le
Premiere
queftion. fyfiêmc de la Communauté ? I~ fe . redult à
quelques réflexions tout à la fOlS bIen frappanees &amp;. bien {impIes.
.'
D'abord l'on ne fauroi.t douter que propriétaire d: fes mou.lins, elle n~ le foit éga.
'lement des eaux qUl les fOr1t Jouer, &amp; des
canaux qui les y conduirent. Toùt' lui a été
également tr~l1fporté par les Seigneurs, &amp; elle
el! en état de. produire l'aél:e qui contient ce
rranfport. C'efi une tranfaélion paaë~ le 26
Janvier 1 5 ~ 1 , &amp; par laquelle on VOlt que le
Seigneur dedit, ltadidil &amp; concejJit ad Acapitum &amp; nomine Acapili , ac in emphyteofim .perpecuum prœdiBœ tJniverfitati ••.• ~~o molendi~a .•••
lola cum illorum acceJJibus, eXllzbus, beiallbus ,
refclaufis ,elarq~Jariis, a'qui~ , .aquorum ~e,ur~..
bus, &amp; ali;s qlllbufcllrt1que Junbu1 &amp; pert'tnentLZs
illorum.
•
Mais fi la propriété des eaux lui appartient, ne s'enfuit-il pas qu'elle a , par cela
même, le droit d'en difpofer à fan gr'é ; que
quiconque veùt la gêner dans cette libre diC,poli tion, doit prouver, établir un droit de

~

fervitllde, d'a.u,ta~t plus que le titre qul l~à
rendue propnetaIre ne lui annonce aUCune
~êne det quelque efpece que ce foit ~ ~
qu'enfin en fuppofant la îervitude prou:ée
on doit la ~oDtenir dans fes bOfnes ? S t
"
• ans
d oute Ges conlcquences
dérivent du dl 'e d
'é
&amp;.
.
01
e
proprl. ce., , alofi 11 n'ecl plus quefiion que
de vOIr il Ion prouve une fervitude . &amp; . f.
- ,\
l;
, JUqu
ou c I
e peue
s étendre.
'" QUflques m~ulins à {oulon exiltent fur un
lIes canaux qUI appartiennent à la Commu_
nauté! &amp; fonc mis en jeu par les eaux qu'eUe
condUIt à fan moulin à farine t c'efi-là tOllt
ce. que ron voit; car du relle les propriét~lres de ces moulins ne rapportent aucun
tItre., du telle ils De concribuent en aucune
manlere. foit à l'entretien du canal foit
~, la ,on.dui.te des e~ux j de fort,e qu': tOUI:
leur droit &amp; toute la preuve ql.l'ils peuvent
.en donner fe tirent de la feule exifiellce de
leurs ,édilices.
Or .à le bien prendre J &amp; en sten te11anC
à. la ~lgueur d€s principes, ne pourroit-on
pas dIre que cette exifience ne prou~e rien du
tout, ~ q,ue quelq~e a,ncienne qu'on la fuppofe, Il n en fauroIt refulcer aucun droit de
(ervitude fur les eaux de la Communauté?
P.ropriétaire de ces eaux dès le lie de la rid
Viere, elle les conduie à fan moulin par uit
canal qu'elle feule entretient: fur ce canal
s' '1
e eVent des mouli ns à foulon, ils profitent
des eaux à mefure qu'elles palfent, &amp; la
CO mmu caute' ~ qUI" n en JOU
r
ffice aucun prfJU.
"
j

�~

4
dicè le toterè ~ qtl'a- t-il pu s~ en tui vre de cette
'tolér'ance? Ces édifices, ft l'on veut, auront
'acquis le droit d'exiHer toujours; ils aU,ront
'même acquis, fi l'on veut encore J le droit
d~ufer des eaux à mefure qu'elles paffent;
filais la Communauté aura-t-elle perdu celui
rl'en ufer librement dès leur origine, &amp; de
les employer à fon gr~? Non ~a,ns. do'ute ;
car il n'y a de la part des pro'pnetatres des
1110ulins à foulon aucune poife!Iion defiructive de ce 'droit. Ces moulins, comme on
l'a déJ· a dit , font dans le cas de ' tous ceux1
qui, fe trouvant placés fur le cours de quel.
ques eaux, ~ s'en fervent pO~,r l'arrofement
de leurs fonds, ou p~ur le Jeu de quelque
machine; ,mais qui~ mêm~ ,p~r mllfe ans, n'acquerraient point le dr&lt;?it d'empêcher "les propriétair~' s (upérieurs de les 'retenir ' &amp;, 'd'en
d' fr'o'fer .
'!'
1

11'

"

•

,

r

,',

1

'

En vain ditoit~on qu'il y a içi des ou..'
vrages faits à main d'homme; c,a r on répon ..

droit que, quoi qu'il ~n foit, la fervitude ne
peut jamais commencer que là où les ouvrages exiftent ; &amp; que dans ce cas ils font bien
inférieurs au lieu où la Commun~uté 'corn"
mence d'être propriétaire des eaux. Airlfi. aonc
nu 11 e rai fon de lu i fa ire perdre un ' drpit inhérent à celui de la propriété; &amp;. rig'o ureu ..
fement l'on ne de~roit 'voir ' de fa patt q\/une
fimple tolérance 'qui pourraIt ceffer, fàns que
perfonne eût raifon de s'en plaindre.
D'ailleurs nul motif de penrer qu'entre la
Communauté &amp;. les propriétaires des moulins

à

~. foulon., i.l foit i,nt;rvenu quelque convefi
tlon qUI ale donne a ceux-ci des droits ca..
pables de refireindre la propriété de l'autré.
D'un côté,. en effet, l'on ne voit aucun prix
que la ~ommunauté ait reçu, aucune rede ...
~anc~ a laquelle le~ propriétaires des mou ..
h~s ~ foulon fe fOlent fournis, aucune con ..
trlbutlon
même J foit à l'entretien d U cana 1 ,
l'.
•
J?lt a. la conduite des eaux : quelle raifon
1 aurolt donc engagée à accorder fur elle-mê ..
~e un dro~t de fervitude très-gênant? De'
l autre pa~~dl.emenc ron ne trouve point qu«
ces propnetalres aient dû fonger à follicitet
la conceilion
de ce droit: car quel berlOIn
·
.
.
en avolent-lls ? Confiruifant leurs édifices fur
un. canal que la Communauté étoit forcée d'aVOI~ &amp; d'entrenir pour la fublifiance de [es
habl~ans; fur un canal dont -la pofition, déterllun·ée par le .10ca!, ne fauroit être changée,
&amp;: da~s, le~uel Il dOIt fe trouver toujours une
~Ua(]tHe cl eau fumfante J de quoi avoientds euèore à s'aff"urer? D'une volonté conf..
tante de la part de la Communauté 1 Mais
ne devoit:on. pas compter que, ne recevant
aucun préJudIce, elle ne ceff"eroit de tolérer
cl e~ et~
'bl'll.lemenS,
n'
qui d'ailleurs lui procu ..
,rolent l'avantage de groille fon cadafire, &amp;
d~ form~r dans Je lieu une Douvelle branche
d Indufine ? Tout annonce donc qu'i! n'y a
.e~ de. fa . part aucun engagement ~ qu'elle
Il ,a falle jq ue tolérer, &amp; qu'e1Je a toujours
coortery~' ,,.a
J
'
propn' é
té lIbre
&amp; cnticre de fcu
1

eaux.

B

�\

(5

Enfin s~i1 était quefiion d'établir ce Îyf..
tême
pourroit eocore faire remarquer une
multi;ude de titres, dont nous aurons bientôt
l'occafion de par 1er, &amp; dan.s lefquels on ver.
raie la Communauté difpofer de fes eaux li ...
brement, abfolument , &amp; C0mme ne devant
aux propriétaires des ruouli ns à fo~lon que
cette proteétion, que tous les habttans font
en droit d'en attendte. Nouvelle raifon de
dire que ces propriétaires n'ont acquis fur elle
aucune fervitude , que leurs édifices n'ont été
que tolérés, &amp; qu'ain6 l'on ne peut rien
conclure de leur exiGence contre le droit
qu'a la Communauté de diipofer de fes eaux
à fon gr é ; droit qui en le -premier &amp;. le
principal effet de celui de propriété.
Mais admettons maintenant que ceue exit..
tence ait acquis par le laps de tems la force
d'une conceffion ', qu'elle ait produit une fer ..
vitude ,jufqu'où doivent-elles s'étendre, 8(
peuvent-elles priver la Communauté de la
libre d~fpofition des eaux qui font dertfle
&amp; au delà du néceifaire au travail de Jês moulins? C'eft ce qu'il faut principalement exa•
mlner.
Toure conceffion préfumée, toute fervituJe
qui n'en acquife que par la po(feffion, doivent être au moias exattemenr contenues
dans les bornes que les circonllances &amp; la
po{feffion indiquent. C'eCl-là un de ces axiomes élémèntaires " qui portent leur preuve
avec, eux-mêmes, &amp; que l'on trouve mille
fois répétés dans les loix : tantum prœfcripturn

]':0

,

.

~

donc que nous Indt..
quent les circonRances ? jufqu'où s'elt étendu~
la pofièffion.
D·abord, cranfportons-nous au temps olt
l'on entreprit de coofiruire les moulins à
foulon, temps qui au refte n'dl poInt auffi
reculé que le heUr Raut vou droit le faire
croire. Suivant lui, en effet, l"on devroit penfer que les moulins à foulon ont précédé leS
l~oulins à farine, &amp; peut-être même l'habita~
tl~n t. rn~js qui pourroit fe le per [uader ?
L, ha~ltatlO~ fans doute retllonte à des temps
Ou llndufirte &amp; le commerce avoietit fa it
d~ trop minces progrès, pout que l'on imaSUle .que des moulins à foulon fe fuffent déja
établIS dans un défert. Or fi l'habitation à
précédé, les moùlins à farine ont du précê ...
der de même ; car il eil naturel que l'on s'oc..
~upe d'abord des établiffemens qui tiennent
aux , néceŒcés premieres, à la fublillance.
D'ailleurs en fuppofaot que les moulins à
foulon aient ptéexit1:é , il faudroit dire que
pour ce feul . objet 1'00 acquit l'eau, l'on fit
un canal qui a environ une detiji lieue d'étendue, l'on acheta tout le terrein crâverfé
par ce canal; mais comment fe per[uadet
~u'o~ ait faie une . telle dépen[e pOllr des
~tabIIlremens, dont la valeur n'cll portée au ...
lourd'hui qu'à trois ou quatre mille livres?
D 'e plu s, fi cee a n a1 a v0 j t 'é t é fa i.e par 1eS
Confiruéteurs des moulins à foulon, fans
doute il leur aurait appartenu. Or on ne voie
dans aucun temps que d'autres que le Sei.
quànlllr11

po!fe.Dum • Ici

.

�g

gneur &amp;. enfuite la Communauté, en aient
été p:opriétaires. Enfi,n,. il ~ a pr~uve que
ces moulins à foulon n eXlll:01ent pOInt avant
la trao{aaion de 15 ~ 1 ; car s'ils euifent exillé
lors de c'e t a8:e, fi fur-tout ils euffent exifié
avec un droit acquis ou concédé fur les
taux, comme on le fuppofe, le Seigneur
n'auroit pas manqué de le déclarer pour
éviter toute recherche de la part de la Corn ..
munauté ; &amp; ~ependant il tl'en eCl pas dit
Un feul mot, quoique d'ailleurs on entre dans
une infinité de détails. De forte que l'on
peut dire que véritablement les moulins il
foulon n'ont été confiruits que depuis que
la Communauté ell: devenue propriétaire des
,
eaux.
'
Encore une fois dOlle tranfporcons-nous au
temps de cette confiruttion J &amp;: fuppofant
'lu'u ne conceffion ait été alors follicitée &amp;:
accordée, voyons~ en quoi elle peut avoir
confifié. La Communauté fe fera-t-elle en
quelque forte dépouillée de fa propriété 1
Aura-t-elle confenti à -s'impofer la loi de
fournir l'eau aux moulins à foulon indépendamment de fes propres moulins? Aura-t-elle
reooncé à tout l'avantage qu'elle pouvoit retirer du fuperflu ? Se fera-t-elle liée ~ de maniere qu'elle ne püt déCormais, pour Pa'v'a n ..
tage de fes habitans , introduire dans foti ca'nal
un volume d'eau plus grand que celui que fes
moulins exigent, fans que ce furplus fût 'auffi..
tôt acquis aux propriétaires des moulihs à
foulon ? Sans doute l'on ne peut imaginer
qu'elle
,

9

qu ell e fe ~oit fO~'n~ife à une télle ferviru?è ,
4

qui feroi~ 1I1appr~clable ) .&amp; On l"e peut cl au·
~anC mOins , q U on ,ne ~Olt du coce d,es p~~ ..
priécaires des moult,os a foul~n ;" nI qu l~~
payent aucune redevan~e , 01 qu ds (ootnhueo't à :la conduite des eaux: ce qui pour..
tant auroit été le prix natur'el d'une pareille
~onceŒon. Ainfi tour ce que 1'00 peue croire,
c'ell: qu,e la Communauté a promis qu'elle
lailferoit ,ro.l:ljours les moulins à foulon fe fer ..
vir des eaux qu'elle con-dui roit ,à fes propres
moulins.
,
, N'ell-ce pas d;ailleurs tout ce que les Conf... '
truaeurs peuvoient defirer? Sachant bien que
les moulins à farine ~ effentiels pour la fub ...
fiilance des habitans , ne feroient jamais ni
détruits, ni changés; fachant que le travail
fontinuel de ces moulins feroit perpétuelle ..
inent' entretenir dans le canal la quantité d'eall
:néce-fiàire à leur jeu ; que les interruptions
.ne pourraient jamais être que bien rares &amp;
bien courtes " qu'avoient-ils à fauhaiter de
plus, pOllf affurer leur propre travail, qu~
Ja prome fiè de les la ifIèr p rafite,r des eaux q u1
feroient conduites , à ces moulIns 1 Une plus
ample conceilion eût été inutile, difficile à
obtenir, puifqu'elle aurait tend~ à i,mpofet
à la Communauté une charge wtolerable ;
pourquoi donc l'auroient-ils. follicité~ ? Leurs
é (a bliff~mens demeuraient, Il eil vral, fubor..!
donnés aux moulins de la Communauté; mais
cette Cubordinatioo , d'ailleurs inévitable, ne
faifoit que contribuer d'autant plLlS à leu r

C

•

,

�,

xt

10

rareté, puifque leur tr~vail ~e. trouvoit lié
pa~.là à celui d'u~ autr·e éta~Jjtl"me~t relatif '

aux premiers- aefOIAS des habuaJjs, AtAfi dODO,
à Gonûdércr les chores dans leur priBoipe ~
l'on voit que fi ' jamais il y eut quelque CQU ..
ceffion de la pan de la Corrlmunauté', e~le ae
dut porter que fur l'ufàge de~ eaux aéoetrai ..
tes à fes moullns; d'pù ~l fuit que la libre dif..
polition du fuperflu lui efi tou jour:s demeurée.
C'eft aulJi ' ce qui rafulte de la pofièffiol1
ultérieure; car enfin qu~ efi-ce que les proprié..
raires des moulins à foulon ont pofiëdé ,.
rien autre chore que rùfàge des çaux que la
Co.mmunauté €onduifoit à fes -moulins à fari ..
ne. Ces eaux pa{fant on~ fait tOUl&gt;&amp;ler leurs
roues, v.oilà tout ce dont ils ont joui: ' lut ,
peuvent-ils donc avoir acqyis de phu 1 rien .
fans doute, &amp; eeIa e·fl d~autant p,lus vtai ,
que de tous les l'ems la Oommunauté s'eft
maintenue dans la d.ifp.ofir.ipn libre &amp; abfolue
de tout ce qui exc;édoit les befQins de res moulins; ainG qu'on Je verra par la longue fuite
.des titres dOllt nous parlerons bientôt. De
forte que d'une part les propriétaires des mou ..
lins à foulon ne peuvent établir une pofièffion
qu'i pene fur l'eS eaux qui for;z.t de pefte , &amp;- 'au
delà du néceJJàire au tFQvail de~ mCJqlins à flri ..
l'Je; de l'autre, la C0mmunau~é' aHegue &amp;
prouve une poIfefiiofl corotraire : faut ..ii demander 'après cela à quoi doit fe réduire la fervitude qui peut réCulter de la po{fefiion?
Nous! venons d'annoncer des tiu~s; Be en
effet dans tous ceux qui font intervenus au

fPj,ec de. é~UX ; d,puis que la Comtl1unautd
lei a aequifes ~ l'on tro\,Jve mille nouvelles rai.
{ons dl peofer ou qu'il n'y il jamaÏ$ eu d~
contelfioo , ou que, fi l'on peut en préCutber
u,,'" ~ ~Ue doie être bornée ~ rufage des e~u"
J~ Communauté çonduit à fes moulins.
D'abord, 00U3 voyons quelques délibéra,jons c.aoteuatlt des Réglemen$ faits au fujet
de-~ eau"; or, dan~ toutes il ea aifé de remar..
&lt;lIIQr ql~e lli\ çoromuua~té en difpofe .unique.
mevt pal.' rapPQrt à fes propres moulins, &amp;

,"t

faO$ ovUe égard pour les propriétaires des
moulillS à foulon. , que celui qu'une Cotnmu=na"té bictlt intentionnée doit à tous les mem.
bres qui la compQrent: ç;e!l ce qu'on peut
Q,bf~,vQ( dans fa délibération du J Mai 1651.
A cotte époque un nQuvel uf~gc: s'étoit intrQ"
d~it ! l'tau qui auplt r a vat1t n'étoit defiinéo
qu'. 1.«1 famedi à l'arrofement des terres des
péutkulitrs , y avoit été ~mployée encote le
vQndrcdi ; tuais tomme il n'y avait point de
rogle pté,~ife pour la diilribution ; il arrivoit
qU~Otl fe di,(putoit Ifeau , qu'on Ce l'enlevoit,
que chacu.n la gardoit dans fon fonds autant
qu'~lle pouvoit. Or, que fit la Communauté t
Si l'on eût cru que les propriétaires des mou ..
lins à fo.u10n avoient des droits tels qu'on
voudroit les fuppofer à préfenc , fans doute
elle e.Ût pi'QCcric cette innovation ~ ou du moin~
ha p.r.Qpriéraires s'en fetoient plainu ; car il
efi évident qu'elle leur étoit préjudiciable.
M'ai~ p&lt;)tot! du tout: il o'y eut aucune plaintCf
de la· p.a~t de ces propriê~aifes j &amp;: quant à la

�z.
,•
" de pr ol'crire
l'innovation, ,
1
lOIn
.11
Communaute ~ ,
,'buant l'eau aux arra ..
Jl.'
elle la con fi rma, encl attl 1lO ours de vendre d'1 ~
, . .
femens pe,n dant les eux
, ' fi ' é faveur des proprlé.'
de [amedh
Tout ce qu'e.l~e ~: Ion
c'en qù'elle
hns a 1 0 U ,
l" ,
taires des mou
r
't d'abord app lquee
l'eau lI:~rOl
, ,
,
ordonna que
r. "
x terres infeneures a
2 .. de lUite au
,\
Par ordre l.'"
l'
v iendrolt a pres aux
'
&amp; que on
l'
ces moulins,
,
'toit
attribuet
ea~
'
..
ce
qUI
e
Qp
terres fup éfleures,'
t le vendredi, ~ auX
'
enVlCon tou
, . ,
aux pre lllieres
d' P r là à la vente ,
1 fame 1. a ,
.
aucre's tout e
,
oulins tout autant
r
l'eau a ces m
.
. elle conlerva
{nuire aux parneu ..
q u'il étoit poffible , llans fit pas' c.effer tout
' d refte e e ne
r ' r..
liers ,, ,malS
_
u
,
'
.
'car
il
eft
lenll,
d l' 10 nova t Ion ,.
r
le prejudice e
les terres tant lU"
,
cl ' l" neleo etat,
hIe que ans,. fi'
a leures
.
aux mo' ulins à foulon,
périeutes,qu 10 e~ n feul jour, les premiere~
n'ayant 1 :au q~ u ir &amp; en priver par c?nfe..
ne pou Valent 1 avo,
'on une demi Jour ...
.
r
qu
envH
q uent les mou 105
'
e dans 1e D,...nuvel ordre, elles
.. née; au heu qu.
omme elles la rete ...
'
1 etenlr
e
PouVolent a r
cl '
'gt-quatre heures.
Œ pen ant VlD
1
!laient en e et ,
'
t'tre prouve que a
.. ' f i )
ce premIer l
'é'
AIO 1 lIonc, Cc con {'cl'
'c comme n tant
l erOl
. ,
é
Communaut
e les mOll l'ln s à foulon relau ...
,
. , par
pOlnr genee
, 'b
'
de fes eaux; que
~
'1 d·fin
utlOn
veme,nt a ' a, l
't a' confuleer que
lIe ,
Il avoi
l'on penfolt ql1 e
l'
&amp; l'avan ..
•
r.
pres mou lOS ,
les befolns de les pro
1 habitans: &amp; ne
'
de tous es
cl
tage commun
1
ropriétaires es
d' e que es p
"
l'eut-on pas Ir
,
.
t pas eux-memes
d'autres
moulins à foulon n aVOlen
t

J

0

,

•

II
d'autres idées, puifqu'iJs ne réc1anlererlt point
alors
envers le dj[pofitif de cette delibé ..
,
ratlon •
Les mêm~s vérités fe préfentenr dans cellCi
du premier Août 1660. Comme elle a écé ex ..
pofée dans le plus grand détail par le dernier
Mémoire, &amp; que d'ailleurs ce détail elt fore:
Jong , l'on n'y revi~ndra point ici, &amp; l'on fe
bornera à quelques obfervations.
1°. Les propriétaires des moulins cl foulon
a voie ne a {e plaindre de quelques abus qui
fe commenoient à l'occaGon de la nouvelle
3ugmencacion d'arrofement ; car les particu.. '
liers retenaient l'eau le vendredi. Or, qu'a.
voient-ils demandé? Etoit-ce la profcriptioll
efltiere du nouvel ufage ? non; mais feule .. .
lDent ou qu'on le profcrivît, ou que l'on fîc
exécuter les difpoGcions de la déliberation de
16 5 1 • N'était-ce pas reconnoître que cet ufage
nouveau avoit pu s'introduire à leur préjudi ..
ce , &amp; qu'ils pouvoie nt bien fe plaindre des
abus commis par les . particuliers, mais non
de la libre difpolirioLl que la Communauté
avait faire &amp; pourroit faire de [es eaux?
2°. Qu'ordonna encore la Communauté fur
ce nouvel ufage? elle le confirma de nouveau , &amp; fe contenta de prévenir les abus,
en attribuant l'eau aux terres inférieures pendant le vendredi jufqu'au coucher du [ol eil,
&amp; depuis ce moment jufqu'au famedi à la
même heure, aux terres fupérieures, derermi..
.
flant des peines conrre eeux qUI, eontrevlen~

D

�14
droient de rorte qu'elle montra qu'elle avoic,
toujours' les mêmes idées qu'en 16 5 1 •
30. Comme on le verra par les aaes que
nous allons bientôt rappeller , l'ufage était ~
, lors de cette délibération, comme il ra. toujours été, d'employer pendant les autres Jours
de la femaine, à l'arrofement des fonds,
l'eau qui étoit de refte , &amp;. aU delà des b,efoins
de la Communauté. Or, à cette époque, où
les propriétaires des moulins à foulon fe plai ..
gnirent de tous les abus , &amp; firent' mêl1)e
paraître des prétentions défordo~ nées , s'él~­
verent-ils contre cet ufage? pOInt du ·tout :
ils le refpeéterent , ils n'en dirent pas même un
feul mot ,. de ' forte qu'il continua de
. Cubfifier
tout comme auparavant.
40' Enfin, qu'on life un peu attentivement
les difpolitions de cette délibération , fans
doute l'on y remarquera que la Communauté
diCpofe de fes eaux en maîtraiŒe libre &amp;. abfolue, qu'elle en prend le ton, &amp; qu'en les
accordant, foit aux propriétaires des moulins
à foulon , foit à ceux des terres arro[ables ,
elle parle, elle agit, fi l'on peut s'exprimer .
ainfi , comm~ un pere qui rigoureufement ne
' doit rien a fes enfans , mais qui Ce plaît à leur
don ner tout ce qui peut cont ribuer à lour plus
grand avantage. Cette ~élibération ptouve
donc toujours que fi les propriétaires des mou"
lins à foulo11 ont quelque droit fur les eauX,
il e{l rdatif, fubordonné aux befoins des mou•
lt
lins de la Communauté, &amp;. qu'il ne fauro
0

' 1

s'écendre
fur les eau! qui fone cl e reue
11
,
n'
8t
non neceualres à ces detniers m ou l'Jns .
U n trol{leme titre fe préfeoce &amp; ' I l 1
'l'b'
Ceu Cl
d,
e IJ e r a Clo
0 n d u 3 Mai .
1 667 . D ans ce Il e-ct'
J on VOit que le Fermier d
1
"
u mou Jn de la
eornmunau'te offnc de fe char ger, moyennant
une certaIne retrtbutlOn , de d'Jan
fl 'b
uer 1' eau
aux
terres
arrofables le ve n d re d'1 &amp; 1e [amedO
.
. t , &amp;&lt;d de
1 Jel~r eo donner encore aux autres
Jours e a remaine, en cas que pendant
cleu.x: là' touGes les terres ne fulfent pas ces
fées'
Ir
'fiut acceptée comme arro.
~ OII~re qU\l
'
r
.
etant
aV3nc.ageule. Or, ,par l-à ne paroît.il pas ell.
core q,ue odans&gt;la dlCpoGtion des eaux l' I1
conli'déroJt que les befoins des mou 10lns °d e O~
la
Communauté ? Car enfin li l'
, cru
.,
'
on aVOIt
,que, 1es propfl~calres des I1tPu lins a f()ulon
aVOIeot
r.
G dos drons auai étendus qu'o n' 1e OIl
!UP~
po e , aurol't-on permis au Meûnier d d
h I e Jlln ..
uer es eaux pendant toute la femaJ·ne
fi
''1 .',.
aJn 1
qu0,.
J . Ir entendrOlC ? Tout au moins
r r
.
ces propnetatres le lerOlent plaines cl' un te 1 arrange ...
ment ~ &amp;. c';it ce qu'ils ,ne firent pas.
MalS i~ 1 on veut vOir des titres bien plus
forts ~ bIen pll~s exprès, fur-tout par rappore
au droit de dlfpofer des eaùx qui font de refle
f; au. dela ~{J nécefJaire au traval! des moulin:
(J farme, Ion n'a qu'à jecter les yeux fur les
baux . de ces mêmes moulins. Il y en a un
.grand nombre au procès, &amp; l'on auroit pu
en
'
. , ,coom~uOlquer
encore davantage j O mais
qu eto,l t .. d oéceaàjr~, puÎfque ceux que rOll
0

0

•

0

,

0

,

"

0

•

0

0

0

0

,

,

�•

16
a produits ernbraŒènt l'efpace de plus d'un
beéle ?
,
En effet, 1'011 voit d'abord un bail paifé
Je 17 Mars 1641, , &amp; voici ce ,gu'on y lit:,
les eauX, comme nouS l'avons deJ3 remarqué,
étoient attribuées à l'arrofement des fonds
des particuliers pendant rout le ,vendredi ~
le famedi' mais de plus , depUIS le famedl
h
au foir, jufqu'au Dimanche à la meme eu.re,
elles appartenaient, comme elles appar,tlenoent encore au Seigneur, en vertu de la ré.
{erve contenue dans la tranfaél:ion de 1 5l 1 ;
de forte qu'elles n'étaient &amp; ne font encore
appliquées aux moulins de la Co.mm~naut,é ,
que depuis le Dimanche au fOIr-, Jufqu au
vendredi matin. Or , par rapport à ce tenlS ~
que porte le bail ? il dit en p~op,res te~mes ,
que la Com,!,uT1au~é loue:~ un1zguzer ~nn~el!e~,
ment, depuzs le 1er. Maz Jufqu au denner Aout.
auquel fora permis de P' endre l'eall qui fera de
refte pour les mo~dins ,,' depuis 'le, Diman~he a,u
foleil couchant, Jufqu au vendredz au folezlleve,
&amp; la diflribuera par ordre pou~ l'arrofage des
particuliers. Ainfi donc l'on VOlt que la Com ..
Inunauté regarde toute l'eau qui n'ell pas, né ..
celfaire à Ccs moulins, comme lui appartenant
eo pleine &amp; eodere p-ropriété , qu'elle en diC..
pore librement, &amp; qu'elle ne Ce croit a~cu:
ne ment gênée en ce point par les nioU~1I1S a
foulon. '
Mais cet urage où étoit la Communauté
. , de.
difpofer du Cuperflu de fes eaux, &amp; qUI et~.lt
deJa
,

..

1\

,"

,

17

..

deJa fort ancIen en J 641. , n a pOlllt direotl""
tinué depuis lors d'avoir lieu. L'on trouve en
effet dans touS les baux fubCéquens , la même
difpolition conçue à-peu-près en mêmes ter ..
mes , que dans celui dont nous venons de
parler~ C'ell ce qu'on peut voir par ceux qu e
la Communauté a communiqués dans le pro
cès au nombre de huit: ce font les baux de
16 71. , 16 75 , 16 9 6 , 17 1 9 ; 172.8 , 1740 j
1773 &amp; 1775 ; fur quoi l'on peut remarquer
qUç dans celui de 1675 ~ l'on trouve pou r
caution l'un des propri étaires des moulins à
foulon.
Or, après cela le droit de la Communauté
peut-il encore être contefié ? Pendant plus
d'un uecle on la voit en u[er fans trouble ,
fans réclamation: pendant plus d'un uecle f
on la voit par des (iétes publics, authentiques ~
confirmés par l'autorité fouveraine, &amp; ayant
force de loi, difpo[er des eaux qui ne fone
point nécefiàires à fes moulins: quel moyen
de dire à préCent que les propriétaires des
moulins à foulon ont acquis le droit de Pen
empêcher! On le peut d'autant moins, que
quand même il leur aurait été prjmitiv e men ~
accordé, l'on pourroit Courenir que la COtn
munauté prouve par fes bau x une poifeŒol1
,ontraire , qui depuis long-re ms le leur aurai t
enlevé. AuŒ paraît-il que le premier Juge
n'a eu beCoin que de voir ces titres pour être
déterminé: c'ell ce qu'on voit par fa Sentence , où , en maintenant la Communauré dans
la faculté de difpofer des eaux t qui JecOlle 'oà

E
,

�18
de rerle &amp; non néce{faires au travail de Ces
moplins il ajoute ces termes: conformément
aux réfl:ves faites dans les divers baux à ferme
defdits moulins.
Toue fe réunit donc ici contre le lieur
Raut; non feulement il ne prouve point,
comme il le devroit , qu'il ait acquis le droit
qu'il voudrait s'arroger ; mais encore l'on
voit que fa précention eil démentie par la
nature des chofes , par les titres, par 'la pof..
feffion , &amp; qu'en un mot tout dépofe que la
Communauté n'a jamais pcrdù le droit inhérent à fa propr~été , de difpofer des eaux qui
font de refte , &amp; au delà du néceJlàire au travail
de [es moulins.
Tel a été &amp; tel eCl enCOre fur la premiere
quef1:ion le fyelême de la Communauté :. venons à la réponfe du lieur Raut. Notre defièitl
n'ell point au reele de la fuivre d'un bout à
l'autre dans touS fes détails; il fuffira de pren..
dre fes principales obje8ions , &amp; de les cam..
battre dans l' ordre qui nous paroîtra le plus
convenable.
D'après cette idée , la premiere objeEkion
qui fe préfente à difcuter , eil celle qui con ....
fiele ,i dire 'qu'il faut plllS d'eau pour le jeu
des moulins à foulon, que pour celui des
moulins à farine. Cette afièrtion en effet for ..
me en quelque forte toute la bafe du fyfiême
du fieur Raut, ou du moins il s'en feft à
en ' fortifier toutes les différentes parties. S'il
foudent qu'une conceffion primitive n'a point
dû être bornée aux eaux qui feroient ôécef...

1.
19
Jaires auX mou lns de la Communauté; s'il
prétend q.ue, f~ polfeffio n a dû s'étendre même
fur ce qUI erolt au delà de ce nécelfaire ; s'il
veue e~fin qu.e la Communauté n'aie jamais eu
le, fi
droIt .de dIfpofer à fon gré de cer ex ce'd ant,
c e touJ,ours par cette raifon péremptoire que
les moulIns
. , d' à foulon exigent une plus gran d e
qtlantIte " eau q?e Ie.s moulins à. farine.
Or, s Il fut JamaIS une aiIcnion témérai ..
remtnt hafardée, c'ell fans doute celle-là. 0
en appelle à q~Jiconque a pu voir &amp; compare~
les, deux machines ; il n'dt befoin d'être ni
?eomet~e '. ni. Mécanicien, pour juger que
l eau qUl fait Jou'e r un moulin à farine
ft
plus. qoe {uffifante pour un moulin à fo~loen ..
Aulh , efi-ce ce qu'ont répondu tous ceux que
la COtnm~oaucé,a confuItés fur , ce point. Cinq
Charpentiers qu elle a interrogés ont de'cl '
, 'l fi Il .
are ,
qu l a ~u ,plus. d'eau courante pour faire aller
..un moulIn a farzrze, que pour un foulon à dra
o~ b~flnets: leurs déclarations feront comm';'
n.lquees dans le procès. D'ailleurs, cette airer. tlon ~'ell-elle pas formellement démentie par
les
.
- faIt s.., D' apres 1es tItres
que nous avons
expofés, l:o.n ne ~auroit. douter que la Communauté n ait CO tJjours dtfpofé pour les arro~e~ens des eaux qui étoienc au delà du néceffaue au travail de lès moulins . cependant
le: moulins a. foulon n'ont pa; cellë euxlUemes de travaIller; donc il faut néceifaire ..
ment dire qu'~ls n:;voient pas befoin d'une plus
grande quancIté cl tau, que les moulins de la
Communauté.
r. .

1

•

�.

,

2à

Mais ce n'dl pas tout: voici lllàintenallt
\lne réponfe décilive, ~ ~ qui en même temps
doit pleinement fatlsfaue le lieur Raut. La '
Communauté reconnaît que la Sentehce dont
efi appel, n'a pu d'un côté attribuer un droit
fur les eaux aux moulins à foulon, &amp; de
l'autre l'anéantir en quelque forte par la
réferve faite en faveur de la Communauté
de la libre difpofition de tout Ce qui excé.
dera les befoins des moulins à farine. Ainfi
donc elle conrent que tout le mérite de l'appel en ce point dépende de cette (eule queC..
tion ; faut-il ou ne faut-il pas une plus grande quantité d'eau pout le jeu des moulins à
foulon, que pour celui des n\olllillS à farine?
Tout ce qu'elle obfervera de plus, c'eft premiérement que l'éclaircifièment de ce fait ex..
périmental doit être fourni par le fleur Raut.
C'elt lui qui veut s'arroger ici un droit de
fervitude ; c'ell: lui qui pour établir ce droit
aIle gue que (es moulins exigent plus d'eau
que ceux de la Communauté; c'eft donc à
lui de prouver cette a{fertion , &amp; le rapport
'néceIraire pour la vérifier doit être fait à fa
pour(uite &amp; à fes frais, fauf d'en faire. En
fecond lieu, l'autre obfervation eft que cette ·
vérification, fuppofé que le lieur Raut ait le
courage de l'entreprendre , doit être faite,
non pas relativement à l'état où les chofes
peuvent être à préfent, mais à celni
où elles étoient lorfque le procès a colllmencé. Depuis lors en effet , fait par une
fuite de fes idées avantageufes, foit même pour
donner

21

d,onner quelque vraifemblance à [on al1éga~
tlO~, le lieur Raut a entrepris, contre lè
droJC &amp; la, po{feffion ' pluGleurs nouveaux
'
ou:,
vrages qUl ont changé la face d l'
, 52. •
...J
1 C
es Jeux, "'"
uonc a ommunauté a demandé' 'd
'
1 d'
l"
InCl emment
j a
e m0 1t JO
~
, , n,Or i 1 e fi fe nli ble que ce n ' e fi
pOInt
e .ll 1 etat de ces nouvelles œ
'
~ fi
uvres , ln:'
-lU eme/n~ entreprifes ~ que la quefiion d '
êCl ~ deClclée.
Olt
Telle efi la réponfe de la èonimtlliauté .~
.~tl~, le lieur Raué prouve, s'il le peut,
,q~ Il, avance; elle fe rendra; mais jufqu'aJors folt a caufe du défaut de preuves de 1
i
-du li
R
r"
a part
., leur , aut 1 lOlt a caure des preuve S con.
traIres qu elle apporte elle .. même eII r.
,
• r.
,
'
e le
croit autorlIee ~ foute,nir que rien n'eft plus
faux que. de dIr,e qu'li faut plus d'eau pout
les ~ou1tDS à foulon, que pour les mouli ' .
à fanne.
ns
1

té

Mais cela poré , feroit-ii entore difficile dé
combattre le fyllême
du fieur Raut , &amp; tou
' ...
.
tes 1es autres ob]eaions qu'il a faites ? Od
Y aura cl-autant moins de peine ' qu'il ; ~
,
,. h cl
'
na
pu s empec el' e convenir lui-même, en que1 ~
que forte" que c?uce fa défenfe s'écroule, fi
~ette a{fertlon qu Il lui donne pour bafe vi e n ~
a ~anquer. Il dit en effet en plulieurs eri ..
d~olts de fon Mémoire (1) que rien n'em ..
peche la Commun~u~é de difpofer du, Cuper..
flu de Ces eaux j malS que ce fuperflu dOle
' If

(1

Voyez page

2.1,

&amp; 4 6•

F

/

�\

2.l

2'

s'entendre de cc qui excede, non pas feu .. '
lement les befoins des' moulins à farine 1 mais
encore ceux des moulins à foulo11. Si donc
ce,ux-ci n'exigent pas un plus grand vqlume
d'eau que les autres, ne s'f:nfuit~il pas, de
l'aveu même du fieur Raut, que la ,C ommu.
na~té a la libre clifpo.fitiun de t(!)ut \ ce q4i
eft au delà du .néceflàire au travail de fes
moulins à farine? Auffi pourroit-elle en quel .. '
que maniere s'en tenir à ces obfervations,
&amp; négliger tout le relle de la défenfe du Sr.
Raut. Mais il ne fera pas inutile d'en diC.
cuter encore quelques points principaux: plus
on approfndira les objeaions qu'on oppofe
à la Communauté, plus fon droie fe ma..
nifellera.
Il n'eit pas facile de faifir d'abord le (yf...
tême du lieur Rau,G; car il s'elt plu à renvelopper : voici pourtant à quoi l'on peut)
ce femble, le réduire. L'exifience des mou .. '
lins à foulon remonte, dic-il , à la plus haute
antiquité; ils ont pt écédé peut-être même
l'habitation; de' forte que leur droit étoie
déja tout formé, lorfque la Communauté eit
devenue propriélaire des eaux, &amp; qu'elle ne
les a acquifes qu'a la charge de ce droit, Or
une exifience allffi ancienne, une poffeffioll
de plllGeurs fiecks équivaut fans. doute à
une conceffion , puifque même la poflèiIio ll
de trente ans en tient lieu: &amp; cette conceffion ainÎl préfumée exclud toute idée de
fuboroination, de dépendance; elle porte né ..
ceflàirement fur toutes les eaux qu~exjge le

travail de, ces moulins elle toumet ia
munauté
a ne pouvoir rien (ll'Il
' d e ce 1les
' r
urane
qUI le trouvent daos le ca 1 T Il
r
,' ,
na •
e es lont
l es pnnclpales idées fur 1 {(
11
d 'f( ~ cl fi
e que es roule la
e en e Ille ur Rau C t fe ra ir - j 1 d 'ffi '1 d'
, r~p9ndre ?
1 Cl e
y

~

Cotn~

1°. ,Nous, a~ons cléja remarqué combien
~l ya cl exageraclon dans tout ce que dit 1 S
Raqt couchant l'anciennece' des
l' e ~.
[; 1
mou lns a
,ou on ,; no~s avons déja fait fentir comhien
11 el~ ln~ralf:mblable qu'ils aient précédé les
moulIns a fanne, &amp; combien il y a cl'
'"
appa...,
,renee au contraIre
qu
Ils
n'aient
c'e'
,
l'
,
e eta b113
que péJrce que 1 on a vu un canal cl "
E 'c d
eJa touC
al, es eaux conduites en quantité plus que
f~ffiÎante ~ &amp; qu~ dans ccc état l'on n'avait
d a uCre depenfe a faire que celle d)
,
b" .
un petlE
aClm,ent, &amp; de la conlhuétion de quelques
mach.ioes peu coûteu[es. Or Contre ces idée$
quelle preuve cil.
{C'
1li naturelles
fl
u; oppo ce pat
e l~eur R~HH? Il n'en donne abfolum.ent auréd ui t de fa par t à cl e va in eft
c u ~ e, ~ t 0 U t
allegatlons. D a!lIe.ufs nous avons ajouté que
r' , l
q'
,. ~
1fi loCrs deI a t fan [a ai 0 n cl e 1 :;.&gt;
,
Ul renOl
a ?ml~unauté propriétaire des eaux , ~es
~~ouhns. a foulon avcient exifié; fi fur-tou
1.s .avolent eu, comme on le [u,p po[e, un
droIt tout formé, &amp; qui 'étendit [ur touCe j
l;s eaux qui .entrent dans le canal, fans douto
1 on en aurOlt parlé d~:1l1S cet aéte. Car enfill
une fervicude qui aurait ainu reltreint le draie
d~ propriété; une fervicude qui auroi, {ou.
llllS la Communauté à entretenir dans Je fof!.·~

:e.

1l6

�,

î4
plus d~eaU qu·iJ ne lui en faIloit pour eHe,;,
même, eût été certainement aflèz importante,
pour que le vendeur dût le déclarer : or il
JJ'y en eil pas dit utt feul mot. L'on peut
même y remarquer une claufe qui paraît fup ..
pofer qu'il n'exi(toit point d' autres engins
dans le territoire que ceux des moulins â fa..
rine, &amp; qui porte à croire que ceux des 1110u..
lins à foulon n'ont eté confiruits qu'enfuite
de cet aéle. C'efi celle par laquelle le Sei.
gneur, en tranfpoftant la propriété des eaux;
permet à la Communauté de connruire tels
engins que bOll lui femblera. Item fuit dë
pa8o, quod di8a univerficas Aurioli pojJit, pro
lihito voluntatis, ex nunc, &amp; quandocumque volueric conjlruere quœvis it1genia ei/dent vi/a in ter·
,itorio prœdi8i loci li6erè &amp; impuizè j prout, &amp;c.
Ain{i l'on peut toujours conclure qu'il eil faux
de dire que les moulins à foulon exiilent de ...
puis aufli long- temps qu'on le fuppo(e, 8c.
que la Communauté n'eil devenue proprié ..
taire des eaux qu'à la charge d'un droit acquis à ces moulins.
1°. Mais à quelque époque que l'OIl fafftl
remonter la conllrutlion des moulins à fou ..
Ion, nous avons déja également obfervé qu'à
la rigueur on pourroit dire que cette exif..
tence , plus ou moins ancienne, ne leur a acquis aucune efpece de droit. Ils ont pro ..
fité depuis des fiecles , fi l'on veut, des eauX
que la Communauté conduifoit â {es pro ..
pres moulins: mais rien n'annonce que ce
fa t à titre de fervitude. Ce n'étoit poine pout
euX

z~

tux que ces eaux étoie.nc conduites · ils ' n
["
"
'
ne
,UIOlent qu autant qu elles fuivoiertc leur (!ours ~
.&amp; ,9ue, la Com~unauté n'en recevant aucun
preJudIce, voulolt bien le fouffrir· de fc t
,
'1'
,or e
qu au vraI, J n y a eu de fa part qu~une
iirnple
tolé.rance, incapable
de de' genefer ed
r
.
,
'olervltude, &amp; de faire Cuppordr
,'- U ne conce [-~
lilon .
. 3°~ que ~~rte. conc~ffion foit fuppofée ~
. faut-li necefialrement lUI donner toute !'éte
du:. q,0l'imagine le {ieur Raut; faut-il en d~ ..
dUIre.' tO.lltes les conféquences qu'il en tire j
·fauc-Il en conclure, en un mot t que la Communauté ne ~eut plus difpofer des eaux qui
font de rejle &amp; au delà du néceJJaire au lravail
f

f

a

de fis moulins?
Une conceffion pareilte , qui s'induit de là
p~{feffion immémoriale, doit exclure nous
d,tt-on, toute idée de relation, de fUb;rdina&lt;ll
tian &amp; ~e dépendance. Mais n'efi.ce point'là uni de ces p~opofitions d'un [cns trop vag~e, pour en faIre .un~ application bien pré ..
c~[e ? Le grand prInClpe dans cctte matierè
n'cft-il pas toujours que, que'lque lonO'ue qu'aie
t' 1
Il' I r ,
b
! e e
a ~ouelllon,.~
on n'acquiert jamais
que
ce que 1 on a poiledé, &amp; de la maniere do n~
on l'a poffédé ? Tantum, dic Du moulin cou
t II me de Paris, tic. l , 9. 12, gIor. 4 , ~. 2 41'
&amp; avec lui tous les Auteurs, tantum &amp; lal~
prœfcribitu~ , ~uant~l1n E: qualirer poffiderur,
La po{fe,fi1.on ImmemorIale n'a fur ce point
auCU(~ prt vllege parr ie u lier; c'efi rouj0urs [u r
ce qu' e Ile a été que l'on re gIe le droie qt.i
G
1

�,
•

26
en rétulte; cà:t il feroie abfU:trle qu'un droIt
naifiànt de la pofièffi08 , quelle qu'elle foit "
eût plus d'éteudue que la poff'effion , ltl~me.
Et delà vient aufii que fi, par exemple J l'Olt
« commencé de poRèder en vertu d"un tittè
exclufif.du droie de proprié{é, C'Olnm.e la pof..
feillon efi toujO\HS ceofée la même qUe dans
fon principe, elle dureroit mille ans, que
pour cela on ne deviendrait pas proprié.
•
taue.
Il n'ea donc pas quefiion de dire ainfi va..
guement que la pofièffion immémoriale ex'·
clud toute fubordination, tou te dépendance:
mais il s'agit de voir en quoi cette poffeffion
a confifié, jufqu'où elle s'eft étendue, &amp; de
déter miner par-là tout le droÏt qui peut en
I:éfulter. Or ici que voie-on? 'Dés l'n~ulins à
-farine exilloient,&amp; avec eux un canal fait poU'r
'conduir'e le:S eaux nécelTaires à le,u t jeu : fur
'ce canal ainfi fait &amp; dellibé pour les mou ..
·lins à farine s'établifiènt quelques 'moulins à
foulon, qui par occafion profitent des eauX
que l'on conduit aux premiers. Lorfque les
uns travaillent, les autres travaillent de mê ..
'me i quand les uns ont plus ou moins d'eau .,
les autres en ont plus ou moins également;
en un mot, les moulins à foulon fuivent en
tout le fort des moulins à farine, &amp; l'on voit
même, par les délibérations dont nous avons
padé, que fi la Communauté borne le travail
de ceux-ci, afin de procurer aux particuliers
de plus amp~es atrofemens, le travail des
.autres en eft pareillemeht borné, autant

. .

1
. ' 27
que l'exIge eut 6tuation. e'en.là tout èê
que l'on voit, car le fieur Raut ne fauroit
rie'n f'~ouv'er da.vant3lge J c'ell·là en quoi con ..
~lle cett~ pofieffi'On ,tant vantée .. que peutli1
JI Qortc refulter? Qu'ainG que It a décidé ht
Sentence, les m'oulins à foulon aient main ..
tenant la faculté de travailler pendant tout
le te~ps que l'on a été ~n coutume de faire
trav~d1er les moulins à farine; que durant
les JO~HS oà les eaux font defiinées à ces
deïnj/e ts moutins, on ne puiàe les détourner
d~ leur c~nal ordinaire; en un mot; qu'ils
JlIent a"quls, comme le Geur Raut le dit lui ...
m·ême f (1) le droit de travailler al-'ec les eaux
de ces mêmes moulins! à la bonne heure; c'eR
ce qu'on peut dire qu·ils 01lt pofièdé, ils peulli
'v ent donc r~voir acquis •. Mais q-ue gratuite~
'~elJt on veUIlle leur artnbuer un droit fopi~
fleur en quelque forre à celui du propriétaire J
fur t0utes les eaux qui entreront dans le canal ; que l'on prétende qù'ils puifiènt em..
pêcher la Communauté de difpofer à fOd
'gré de ce qui excédera les befoins des rhoua
lins à farine, c'eCl ce qui eft contraire à toue
t
prIncIpe; car c efi vouloir leur attribuet au
delà de ce qu'ils ont poftédé.
Auffi le Sr. Raut a-t. . il bien fenti qu'il falloit
faire revenir ici l'obJeétiod ordinaire, dont il
étaye toutes les autres_ Comment, dit-il, peut&lt;l
On foutenir que la pofièffion des moulins ai
o

•

,'

(1) Voyez page 2.3 de fon Mémoirf•

t H

�29

lB
foulon, &amp; ' le droit qui en ré{ulte, ne portent
que fur les eaux Décerra.ires aux ~ouliDs à
farine, puifque les premIers en eXIgent 'une
plus grande quantité? L'on conviendra fans
peine que fi fa ' fuppofition eft vraie, ce
fyfiême feroie peu foutenable ; car les mou'..
lins à foulon ayant travaillé, fans dOute leur
poflèffioll a compris une plus grande quan.tité a'eau que celle qu'exigeoient les moulins à farine, fi cette rlus grande quantité
leur étoit néceiraire. Mais qu'à fon rour le
fièur Raut convienne également que fi fa fup ..
polüio:n efi fauff.e '!j c'eil: fon propre fyfiême
qui croule; qu'il avoue que dans ce cas l'on
a raifon de dire que fa poireffion s'ell bor ..
née aux eaux néceflàires aux moulins à farine ; ~ en conféquence qu'il en revi,enne
à ,oè que la c.ommunauté lui propofe; de
faire" énFiéremcntdépendre la quefiion, de la
vériBcation du fait expérimental, qu'il aIlegue aveC tant ' d'a,fiùrance.
, Mais ' après avoir vainement entrepris d'é.
tablir fa prétention fur les 'principes, le fleur
Rauo':. effaye de toucher pst la vue des in convéniens auxquels il demeureroit expofé, li
elle n'étoit accueillie. Les moulins à foulon,
dit· il, ne feront déformais que des établiflèmens infruétueux &amp; inutiles, s'ils onl la moindre rdation avec les moulins à farine: leur
travail fera fans ceire gêné, interrompu, &amp; il
n'y aura plus ,d'autre parti à prendre que de
les abandoriner. Auffi. efi·il impoŒble, ajoute-r.
il, de fe ,perfuader que les propriétaires fe
foient

,

fo~ent j~mais, contentés d'une exifience parellIe., C dl-la ce qu'il repréfente en plufieurs
endrplts de, fon , Mémoire; il n'efi pas difficile '
non plus d y repondre.
D'abo~d quand ces inconvéniens feroient
auai vrats &amp; auffi grands que le fieur Raut
les fuppofe, qu'en faudroit-il conclure? Efi.
ce ~u: le droi~ qu'il peut avoir acquis deV~Olt etre a,mplté, précifément parce qu'il
J1 e fi pas, .a~ez ava,ntageux ? Non fans doute,
&amp; une ldee parellIe efi même trop abfurde
po~r qu'on la .c?mbatte férieufement. La pof.
fealOn forme ICI tout le titre du fieur Raut.
l'o~ ne peut" donc jamais lui attribuer que c~
qu Il a poUedé; &amp; du reae qu'il y trouve
plus ~u moins d'avantage, c'efi ce que 1'00
ne dOit , plus confidérer.
En ~econd !i:u J mais quels font donc ces
grands InconveOlens Suivant la Sentenc.e la
Commuoauté ne 'peut ,pas, pendant les jours
que ~es eaux f?nt de{hoées au travail de fes
m,aulI,ns , en fozre d'autres deflinations J ni les
diflr~zre du cafJal ordinaire fupérieurement aux
motJlms à foulon. Voilà donc leur travail affuré. autant qu'il peut l'être pendant tous
c~s .Jours-là; c'ell-à-dire, durant tout le temps
?u Ils peuvent defirer qu'il le foit : que peut11 leur refier à craindre? La Communauté
il ea vrai, difpofera librement de ce qui fer~
de relle &amp; au ddà du néceiraire au travail
de fes moulins: mais quel inconvénient cela
préfe.nte-t-il pour les moulins à foulon? Que
leur Importe que ce fuperflu foit utilement
H

r

�3°
employé à l'arrofement des fonds ~ ou que
r n n'en faflè aucun ufage ? Il en vllibIe qu'il
n~ fauroie y avoir d'inconvoénie~t ~ qu'autant
les moulins à foulon eXlgeroIent une plus
1
,~
que
grande quantité d'eau que les mou lns a .ra'ne &amp; c'ell ce qu'en effet le lieur Raut ne
Tl ,
, }' d Ir. 01 r.
manque pas de répéter. MalS a- ~ouus 1 luflira de répondre ce que l'on, a d~~a ~1t plufleurs fois, que le lieur Raùt n a ~u a falfe procéder à la vérification de ce qU'Il avance, &amp;
que la Communauté con(ent d'en faire dé.
pendre le fort de la quefiion.
Mais dit':on J la Communauté - prétend
encore que lorfque les ~aux feront en ~rop
petite quanti té pour le Jeu de fes mO,u bns J
elle pourra en difpofer comme d'un !~perflu ,
pour l'arrol'emen,t des fonds; ce qUI e~ ouvrir la porte à toute forte d'abus. Le Meû.
nier &amp; .1'Aignier n'auront en effet qu'à s~en­
tendre, ils n'auront qu'à he faire entrer dans
le canal qu'une quantité d'ea u infuffifantè,
&amp; pat-là ils intercepteront fans celfe le travail des moulins à foulon. Quelques réflexions vont bientôt diffiper ces vaines ter'reurs que l'on affeéte.
Oui, la Communauté prétend que lorfque
le canal rie donne qu'une trop petite -q uantité d'eau J elle eft en droit d'en difpofer
pour l'arrofement des fonds: &amp; certainement
en cela elle ne prétend rien que de jufie &amp;.
de raifonnable. Cette quantitê d'eau infuffifante pour fes moulins, forme en effet un
véritable fuperflu, dont il feroit bien extraor0

0

,

-

.

11
dinaire qu'cne ne pût tirer aucun parti t
, II
'
, ao'
J
(IS q~ e e ~ourralt J'employer utilement. II
efi me ~)e cl autant plus raifonnable qu'elle
remploie, que s'il arrive que les eaux (oient
in(u ffifan tes, c'e fi dans le tems d s
d
e gran es
chàleurs de 1 ete, &amp; lor1iqu'elles fc
"
'Il.'
'
ont extremes, c eu-a-dJre, lorfque les fonds ont le
plus de befoin ?'êt~e arrofés. Mais d'ailleurs
quel abus peue-Il s en enfuivre?
ente~dre le lieur Raut, J'on croirait
qt~ Il el! ,libre au Meûnier &amp; à l'Aiguier de
faIre, celler à leur gré le travail des moulins
à fà /lae; mais il s'en faut bien que cela foit
Ces m,oulins [one ba~naux, &amp; par c:onfé~
q'len~ Ils dOIvent toujours être en état de
travailler. L'on voit même que ce t
01
dO"
•
raval
Olt erre bien continu &amp; ne foutfrir aUcun
quoique le dro~t du Fermier
re lâche;
ne conlille qu'en un vingtiemf: &amp; q'u"l
' d'
r
,
.
J Y
aIt olvenes exemptioni, la rente de ces
~oullns ea portée p~r le bail de 1 77 ~ que
l on trouve au proces, à 1 SO charges de
bIe? ' ' &amp;, 4650 live en argent, Outre l'obligation d entretenir les folfés, les engins
Un Valet pour la dilhibution des eaux
de remplir plulieurs autres devoirs. D'aiIÏeurs
dans to~s, les baux if eil expretfément enjoint
a~ ~euOJer de temr fans cellè l'eau néceffa,lre dans le canal; il lui elt prohibé de la
detourlle~ pour d~autres ufagei que celui
des moultns, d'en vendre, d'en laiflèr prendre 1
. cl
,
a maIn re partIe, le tout fous peine
d une amende &amp; des dommages &amp; intérêts.
)

1

,

!!

0

car,

&amp;.

0

\

•

�32

•

Croira-t-on, après tout cela , qu'il oCe Ce
permettre des. ab,u~ , ~ui feroien.t même c~n­
traires à [es Interets. Il aurolt beau sen.
tendre avec l'Aiguier, la contravention fe ..
roit bientôt découverte &amp; punie; car, quel.
qu'accord qu'il y eût e.ntr'eux, po~rroi~nt-ils
en impoCer fur le pOlOt de favolr, s tl ea
poffible ou non d'avoir dans le canal la quan ..
tité d'eau néceffaire aU jeu des mouli.ns?
Enfin s'il arrivoit qu'ils abufafiènt, les propriétaires .des moulins à foulon a uroient toujours le droit .de fe plaindre, .&amp; de dema~­
der la réparation du tort qUI leur 2lUrblt
été fait : que faut-il de plus pour' leur sû ..
reté?
Ainli nul inconvénient pour eux, leur.
travail ef\: aflùré autant qu'il puiffe l'être;
St delà s'enfuie que le lieur Raut a tort de
dire qu'aucun propriéraire de ces moulins
n'aurait voulu Ce contenter d'une exifience
pareille. Qui efi-ce en effet qui, en formant
un pareil établifièment, ne s'elljmeroit pas
heureux d'être affuré d'avoir tous les jours
toute l'eau néceflàires pendant huit mois de
l'année ; de l'avoir enfuite cinq jours de la
femaine pendant les autres quatre mois, St
de n'être expofé qu'à quelques abus peu vrai ..
femblables , &amp; envers lefquels on auroit
d'ailleurs le droit de fe plaindre 1 Tel eft
pourtant le fort des moulins dont il s'agit:
car il faut fe fouvenir que ce ntell que pen ..
dant quatre mois, c'efi.à-dire , depuis le
tommencement de Mai jufqu'à la fiQ d'Août,
que

3l

que les eauX font employées deux jou rs d
la femaine à l'arrof~ment des fonds des par~
ticuliers , &amp; que de ces deux joùrs il en eà
un pendant lequel les fond:; 1upérieurs au)t
moulins à foulon, ne peuvent s'en fervir.
Cena'ine ment mille écablifiè mens bie n pius
importans fe font formés &amp; fe forment tous
les jours dans des circon fiances moins favorables ! les exemples en font fi multipliés
r
qu "1
l
n '11
eu prelque
perfonne qui n'en con-~
noiG'e quelqu'un.
Enfin li les inconvéniens peuvent être id
conlidérés , n'yen auroit-il pas de véritables
&amp; de plus grands pour la Communauté, dans
le cas où la prétention du fieur Raut feroit
accueillie? Si 1'011 fuppofoit en effet que fon
droit fur les eaux s'étendit au delà de ce
qui ell néce{faire aux moulins de la Commu",
na.u té, qu'arriveroit-il? C'ef} que d'abord
.on obligerait par-là celle-ci à entretenir grae
tuitement dans le canal un plus grand volume d'eau, que celui dont elle auroit befoitt
pour elle-même, ce qui formeroit une furcharge confidérable. En {econd lieu, à combien de chicanes cette obligation ne l'e'XpooA
{eroit-elle pas? Tous les jours le lieur Raut t
ou d'autres propriétaires auŒ inquiets, s'il
peut s'en trouver, ne pourroient - ils pas
élever qu el que nouvelle difpute fur le pl us
ou le moins d'eau quï fe trouveroit dans le
canal? En~n, quel mal, quel préjudice in.
tolérable ne ferait - ce pas pour elle que f
propriétaire des eaux, &amp; tandis qu'elle en

1

,

�3-4
auroit de re(te, elle fût pourtant obligée de
lai{fer languir &amp; fécher toutes les produc_
tions de {on terroir, fous prétexte d'un droit,
Inême inutile pour eux, qu'auroient les mou,
lins à foulon? Un inconvénient de cette na.
ture eit (el , que la Loi . même regarde
comme une efpece d'inhumanité de vouloir
y foumettre quelqu'un. Cùm (it durum, dit..
elle, &amp; crudelùaci proximum ex tuis prœdiis
aquœ agmen Orlum, fitientibus agris luis ad
aliorum ufum vicinorum injuriâ propogari. L•.
Prœfes. Cod. de fervit. &amp; aq.
Auffi, bien loin de dire' , comme le lieur
Raut a o[é l'avancer, que la Communauté
n'a aucun intérêt de s'oppofer à fa prétention;
l'on aura rairon de penfer que cet intérêt
eit fi grand, que fans doute elle ne [e fera
jamais déterminée à, le facrifier. Comment fe
perfuader en effet que gratuitement elle eût
concédé des droits capables de l'expofer à
des inconvéniens , dont aucun prix n'auroit
pu la dédommager? Le fieur Raut lui.même
trouve en cela de l'invraifemblance, puifque
pour la fauver il croit devoir fuppo[er , oU
que la conceffion avoit été faite avant que
la Communauté fût devenue propriétaire des
naux , .' ou que du moins elle ne fut pas
gratuite. Mais d'abord, quant à fa premiere
fuppofirion , nous avons déja vu qu'on ne
fauroit l'admettre J puifque tout indique qu'il
n'y avait ni moulins à foulon , ni aucune
conceffion faite avant la tranfaéHon de 15 J 1.
Et pour ce qui efi de la feconde , outre que

,

~~

le fleur R,~ut, ne l'appuie fur aucun fonde.
men c. , qu t1 n en donne même aucun indice
tandis que ce [erort à lui de prouver' c'eà
)
qqe 1•0,0 ~eut ~emarquer qu.e le prix naturel
&amp; ordlnau~e dune concefilon pareille, eût
conr: aé .en ,quelque red,évaoce , ou du moins
.en 1 oblJgalion de conrC1bu~r proportionnelle_
ment à la conduite des eaux &amp; qu'ici 1'0 e
. 'l"
,
nn
VOit LH
un Dl l'autre de la part des moulins à
fOlllon.
~ncore ,u~e fois dOlle ; s'il falloit ici peret
les lOcoovenlens, tout l'avantage feroit pour
~a Communauté; d'autant plus que fa polition
ea bien plus favorable que celle des moulins
à, ,f~ulon. Il eit 9uefiion en effet pOllr elle
cl evlter un accrodrement de fervitude que
·"
) es a~tres vou d rOlent
s attnbuer. Or,, dans
ces c1r.confiances toutes les confidéralions
toutes les préfomptions auxquelles 00 peut
Ji.vrer , doivent être en fa faveur i car la loi
Veut eUe-mêm~ que to~jouJS l'on préfumç
~oncre 1~ fervI~ude. MalS , aïoli que nous
lavons dIC, ce Il ea pas [ur le plus ou le moins
. d'j~)cûnvé[]i,ens de part ou d'autre que l'OB
doit fe décIder: ce que l'on doit priocipaIee
ment c.onfiderer , c'ell la polfeffion à laquelle il. fau,t fe tenir exaétemenr , comme l;on fe
tlerldroir au titre, s'il y en avoit quelqu'un.
Ot , les moulins à fouI~n n'ont jam-.ts poffédé
que l'ufage des e"ux nécelfaires aux moulin$
de lq Communauté; l'on ne peut donc rien leur
accorder au delà.

r:

Un nouvel ordre d'objeél:ions {e préfeatc:
1

�36
aauellement. Le lieuf Raut 'entreprend de
, r tef les titres qui lui font oppofés ; &amp; il
d llCU
,
'bl' 1 . d
s'efforce non feulement d aff'~l Ir es ID Uctians qui en naiffent , ~als encore de les
tourner à foa avantage. SUIvons-le donc dans
cerce derniere partie de fa défenfe, &amp; pre ..
rnj~rément voyons ce qu'il dit fur les délibé.
•
rations.
D'abord, quant à celles de 1 6 5 1 &amp; 166 7,
il oppofe une réflexion qui eft commune à
l'une &amp; à l'autre. Ces titres; dit-il, font
étrangers aux propriétaires des moulins à fo,uIon; ils ne peuvent donc leur être oppo.Ces.
Enfuice touchant celle de 165 [ en particulier il :emarque qu'on n'en peut rien inclui·
re . 'car il n'en réfulte point que la Communa~té eût introduit, ni qu'eUe fe crût en droit
d'introduire de nouveaux arrofemens, au préjudice des moulins à foulon; &amp; enfin il obfervc
fur celle de 1667 , qu'elle eft abfolument inconcluante, puifqu'elle ne fit autre choCe que
mettre le Meûnier à la place de l'Aiguier.
Reprenons en peu de mots ces différentes
réflexions.
1°. On dit que les délibérations dont il
s'agit , font étrange res aux propriétaires des
.,
moulins à foulon. Mais d'abord ces proprietaires n'étaient-ils pas membres de la Communauté , foit comme habitans, foit du moins
(:omme forains j &amp; n'ell-il pas de principe
dans le droit que les délibérations prifes dans
le Confeil d'une Communauté font cenfées
être rouveage de tous Ces membres? D'ail-

leurs ,
1

i7

leurs, de quoi eCl-il queClion id? C~efi cl
favoir de quelle maniere la Communauté a
dirpofé de {es eaux; or , qu'eit-ce qui peut
mieux le prouver envers qui que ce foit) que
les différente's délibérations qu'elle a prifes )
les divers H!glem cns qu'elle a faits fur ce
fujet, fur·touc quand on voit que ces mêmes
réglemeos fone encore exécutés 1
z 0, L'on fuppo[e que la délibération de ·
16 5 l he portoit point fur une augmentation
d'arro,femenr nouvellement introduite, au pré ..
judice des propriétaires des moulins à foulon:
mais fur ce point il fuffira de s'en rapporter
au témoignage de Ces propriétaires eux-mê ..
mes. Qu'expo[oient-ils lors de la délibérati0n
de 1660? C'eit que la Communauté ayant introduit d'augmenter la foculcé de l'arrofoge des
terres des particuliers, depuis le vendredi cl huit
Izéures du matirz ju/qu'au fomedi au jO/eil COl/chant, lorfqu'auparavane ne fut que depuis ledit
jour "'endredi au JoZeiL couchant, jufqu' all famedi
à {emblable heure, la Communalllé auroit au{fi
fait deux dé libérations des 3 Mai 16 S0 &amp; 1651,
porlant que l'arrofage feroit commencé aux ter.
Tes inférieures auxdùs engins, audit jour de J/endredi, cl huie heures du matin, &amp;c. D'ail.leurs,
que demandoient-ils encore cl 'après cecre expofitÎon ? c'elt que ces délibérations fufiènt
caffées , &amp; qu'ils fufiènt maintenus dans l'u ..
fage des eaux pennant toute la femaine , cl la
réferve de L'ancienne faculté de l'arrofoge des
habirans, qui eft depuis le vendredi au foleil
couchant ,jufqll.'au J'amedi à flmblablc heure, .....

K

�•

)8

&amp;c. Enfin, on lie, encore dans le difpolitif de
cette même délibération de 1660 , que toute !
l'eau du béai des moulins fera prife pour l'ar • .
ro[ement p~ndant. le lems du nouveaU établiffi- ,
ment, q~i eft depuis le vend,edi à buit heu,e~ dq L
matin , jufqu'au Jo/eil couchant du , m~me JOur._
Il eCl: donc bien oerrain &amp; . bien prouvé que
vé-ritablement la Communau.té aVloit introduit
tout récemment une augmentation d'arrofement, &amp; que ceue innovation fut confirmée
par la délibération de 165'1 , laquelle détermina la maniere dont les eaux feroient dè,s-.
_ lors difiribuées. Nous avons déja remarqué.
d'ailleurs que ces nouveaux arrange,mens caufoient nécdfairement quelque pr~ju;dice aux,
moulins à foulon, puifqu'ils les Pilivoient des
eaux pour une douzaine d'heures de plus,
qu'auparavant. Et en effet, lorfque les eau"
n'étaient emp.loyées à l'arrofement que depuis
le vendredi au fair, jurqu'au famedi à la même heure, il falloit que dans cet intervalle
les terres tant inférieures que fupér ieures aux
moulins à foulon, fuffent également arrorées-;
&amp; comme lorfqu'on arroroit les inférieures,
les eaux panaient fous les moulins , il arri.,
voit qu'ilt; n'en étoient privés que durant une
partie des vingt-quatre heures defiinées aux
arrofemens. 1\1ais au contraire peU les nouveaux arrallgemens, les eaux furent appli ..
quées aux terres inférieures , depuis le vendredi au matin, jufqu'au foir , &amp; aux fupé ..
rieures depuis le vendredi ;;lU fair, jurqu'â
la même heure du famedi ; de forte que les

1

· 'L" 1
39
mou 1lns a ~ou on en furent réellement privés
~ou~ les vingt-quatre heures ell entier. Ainfi
JI .demeure pour confiant qu e ce t te cl e'l'b
'
1 eratIon. de 16 5"1 montre que 1a C ommunauté
croY01t
pouvoir dllipo[er &amp; d'/'
/"
r
llpOJ.Olt en effet
d e .les eaux fans
.
. égard ,. en q ue 1que manlere
1es moultns à foulon J &amp; que l' on n ,.1 m3-'
pour
•
•
glnoIt
' te 1s
l" pa~,,,alors qu'ils euilènc cl es d
r,olts
~ue ;nc:firet de tous les particuliers dût leu;
erre laCfl é.
d 3~· Enfin , p'~ur c.e qui efi de la délibération
e 166 7, le lieur Rau tprérend qu'elle eCl: in conc,luante,c?mme n'ayant aucun rapport il la quet:
tlO,n: MaiS .que~ r3pport plus dift~a &amp; lu$
\ preCIS
peut-on Imaginer 1. Il s ' agIt
· d e LaVOIr
r P .
/'! h '
11
ors
1es
\ CJours clefiinés à l'arrore
Il ment,
. des
. lur
r.
1es
mou 1lns . a loulon ont de tels cl rolts
e 3UX qUI font dans le canal que la C
'
...
'
ommué
!.1~ut l} en pUlile flen difiraire . . Or
" '1' ,'
m c I d 'l'b '
,
, precIleen
a e 1 eratlOn dont il s'agit
,
fi d l '
, port e
q,u,e 1 a9s es deux Jours defiinés aux arrofemens , quelques terres n'ont pu être arro
~~es , le Meûn ier prendra de l'eau du canal ~
&amp; le,uren donnera aux autres jours de l~
fel;n3Ine ! efi-il donc poffible de voir un Citre
~lus ~éciJif? Auai ,.le fieur Raut' a.. t-il cru
evolr aJollut~r , qu 1.1 faut au moins fuppo[er
~u:
Meu~ler d~volt toujours lai lIer la quantJt~ ~ ~au necelfaIre aux moulins à foulon, &amp;
qu al,nh, J'001l ne peut conclure que la Communaute .d.uposac de tout ce qui étoit au delà du
néc.efialre pour les moulins à farine. Mais ceci
reVIent
fi'
.
encore à {~on 0 b·Je\..l10n
ordinaire J que

•

r

1:

\

•

�..
4°

les moulins à foulon exigent plus d'eau qué
tenir à ce
1es à u tfes ,' il fuffit donc de s'en
d D' al'II eurs"
'on lui a répondu à cet égar.
qUe l'on remarque que dans la délibération,
qu
bl'
,
il n'el( pas dic un feul mot. de cette 0 19auon
fuppofé..-; : la Communaut~ I~i{fe. au Meûnier
la liberté de faire cette dJttnbutlon des eaux
comme il l'entendra; car la qualité de celui
qu'elle en ,charge, lui répon? afièz que les
moulins à farine n'en fouffnront pas; &amp;.
c'ell iOût ce qu'elle fe croit obligée de confuIter.
.
Mais le titre fur lequel le fieur Raut ln·
fille .le plus, c'eft la délibération de 1660,
qu'il appell~ une tranfaEtion, un régle,~e'~t
fait entre la Communauté &amp; les propfletalres des moulins à foulon. Lors de cette délibération , dic.il, les propriétaires contef.
,
taient formellement à la Communauté le drOIt
d'introduire des innovations touchant les ar ..
rofemens, qui leur fuffent préj.u diciables : c'étoit .. là le but de la demande qu'ils avoient
portée devant la Cour, &amp; qui étoit prin,cipaIement &amp; uniquement étayée fur ,ce que
les nouveaux arrofeniens &amp; la fixatIon des
deux jours nuifoient à leur,s , fabriques: en U[1
mot, ils fe préfencoient comme étant fondés
fur une po{fef1lon , au préjudice de laquelle
on ne pouvait rien innover. Or que fit la
Communauté ? Elle avoua, elle reconnut le
droit de ces propriétaires, &amp; cela tant par
le difpofitif de la délibération , que par ce
qu'elle déclara qu'elle n'avoit jamais eu ~'inlentlO n ,

41
tehlton, dans .r()~l ce qui av6'it été fort, de pOri
ter aucu,~ P~éJll~lce .~ux: engins fitués
quarliet
de SI. Plerre; c efi .. a-du'e, aux moulins à foulon'. Mai~ ap~ès cela comment routenir que
,es rrl6'ulIns ~ ont qu'une exifien'Fe {llbordon ...
née'l &amp; . dépendante de ceux de la Commu..\
hauté ,7- ,Comment dire qu'elle n'ell pas tenué
de 1~If1er d,ans le canal, hors le vendredi
&amp; le fa rh edl t Coûte l'eau nécetraire au jeu dè
~~utes Ie,~ fa?riques ? Telles font les prin~
ctpaIes reflexlOns du fieur Raut fur cette dé~
libéiatibn : répondons - y le plus briévement
qu'il {e pourra.
'
~'on , pourroit d'abord difputèr fur lés ti.\
t!es dont le lieur Raut qualifie cet aéle. Il
vrai .q~'jl ~ po~r but d'afloupir des que ..
relIes qUI s étolent elevées dads le feih de la
~(~mmunaut~, &amp; dans lefqueIlës on voul~it mê ...
'tile la ten'dre partie. Mais on ne l'y voit point
~ ,ron peut parler ainfi ~ defcendre dans J~
hce, &amp; ,tra~rer COrl1me d'égal à égal aveè
les proptlétaaes des moulins à foulon &amp; ceux
des terres arrofables qui s·éroient joints à
eux. Elle nty parle poine comme une partie j
mais plutôt comme un pere de famil1e q'ui i
pour appairer des difient1ans 'domefiiques ,
o.rdonne &amp; difpofe de {on bien aÏn{i qu'il le
trouve bon, pout le plus grand avantage de
{es enfans. En un mot ~ cet ce délibération
préfente moins l'idée d'une tranfaétion, que
celle d'un réglemetlt volon caire fait par là
Communauté: il [uBit de la lire pour s'Cd
convaincre.

au

en

L

�42l\1ais quoi qu'il en fait , , ~ ; de queique
Ilom qu'on l'app~l1e; voyons fi 1 on y ~n~uv~
tout ce que le fieur Raut veut y faire, ap~
peq:evoir, &amp; s'jl en réful~~ lde~ çonféque~çe,
fatales contre la Communauté. Il fupp'pC~ q~~
les propriétaires des mo~lin~ ~ foulop ~nte1;
toient form.tllemen~ à hl Cqmmuuauté Le
droit d'jntroduir~ d~ tlo4ve,He~ augmentations
d'arrofement, &amp; que c'étoit l'objet de la demande qu'ils ayoien~ f~r!~}ée. Mais il n'y a
qu'à bien confidérer l'~xpofitjon qui eCl: faite
de leur r~quête, p~tlr en prendre d'autte$
idées. De quoi fe plaignoient ces proprié~
tajr~s? Ce n'éroit pas de c~ quç, pou~ .~ug.
menter les qrrofemens, on leur ~v~it . ô(é l'eau
po~r une par.tie cIu [amedi i m'lis ~e ce qu'à
l'occallon de ce nouvel arr.'o fement ,Jes prpt
priétaires fupéripu(s prenoient Peau ,m~m~ le
yendr~dj. C'çll c~ qu'on voi.t bien pr~cifé..
Inept dans' ~e préambule de la délibératipn,
où il ~cl: dit que ces propriétaires repréfentoient que les particuliers Jupérieurs abufam
de lq faculté dudit arro/age nOl/veau, qui n'a
d'aulu fondement que le/dites délibérations, leur
prenoient toute l'e.~l.J impurzément tout ledit jour
rie vendredi &amp; enCore ~Ollt le fomedi? &amp; qlle
fur ce fondement ils a~Qienç fait ~jo~r(ler la
Commurlauré. De forte qu'ils ne [e plai~nojent
pas de l'inno~ation même, mais fe~lement des
ab us qui fe c a ru met toi e nt â l' 0 c c a fi and ~ ce te e
innovation, &amp; contre l'intention de la Communauté qui, par fa délibération de 165 l ,
avait défendu aux propriétaires fupérieurs de
,

•

'

prendre l'eau le vendredi.
,

.

4~

Aurti quelle deü1ande formoient-ils d~apr ~ §
cettfi:

p'I~ince ? S'ils avoient eu en VUe l'in ..

novation même, s'ils avoient voulu contefier
formell~ment à l~ Communauté Je droie dé
)'inrrQduire ~ I il étoie naturel de conclure tou t
limpJemerH à la caflàtion des délibérations de
16 5 0 &amp; 16 5 ( , qui acrribuoient l'eau au x
propriétaires fupérieurs; depuis le vendredi
au {oleil couchant ;-ufqu'au famedi à la même heure, &amp; à ce que les chotes refiafiènt
d~ClS leur ~qcien état; c'e~-à-dir~, q~e l'~au
ne fût employée à l'arro[ement des fonds t
tant inferieurs que fupérieurs, que' pendan t
ces viugt~qua!te hiures. Mais point du tout l
comme tout leur objet confifioit à faire ceffer
les abus dont ils fe plaignoient; ils ne cort ..
;clu,rent ~ la caflàtion qes délibérations qu f av e~
~c~tt)f! ~l.ternativ~ : fi rn/eux (2'aimqit la Cql12"
Wl.!nauli faire o~(er)ler lefdites dél,ibérat1ons, 6leur faire tenir l'eau ledit jour de vendredi. De
ma n·i~re qpe par leur demande même, ils con~
fent9i~nt à être privés des e~ux, pendant tout
le t.emps pour lequel la Con~mullauté avo it
trouvé bOl1 de les leur ôter.
Il efi doue vi6ble que' leur prétentron hté ..
• ~oit point telle que le fuppofe le fieur Raue i
jls Ile contefioient pas préciîéme ne à la Corn..
,m unauté le droit d'irinover, &amp; ils n'en V O ll~
loient formellement qu'aux abus qui étoien t
commis par le s particuliers. Que s'il s s'é...
roient adrenës à la Commun auté elle-m ême j
c'étoit à tort &amp; fans raiîon : car enfi n quels
que fufiènt leurs droits, devoi enc..ils s'e h pren

�44

J

dte à elle J ri on leur ôtait Peau le vendredi?
A la vérité elle l'avait attribuée pour ce jour..
là auX propriétaires intërieurs ; mais c'étoit
précifémenc afin de la cotlferver aux mou~
lins à foulon; . de forte que fi on les en pri.
voit, il n'y aVoit aucune faute de fa part·
les particuliers qui abufoient étoien.t les feul;
'Coupables ~ ce n'éwit donc que centr'euk
que la plainte devoit être dirigée. Mais,
'Comme on l'a obfervé dans le précédent Mé.
moire, la Communauté n'y regarda point de
fi près ~ la demande des moulins à fQulon,
tendante à ce qu'on ne leur énlevât poiht
les eaux le vendredi, s'accordait parfaitement
avec fon intention bien manifefiée dans la dé.
libération de 1651 ; elle jugea donc qu'au lieu
de plaider, il é[oit plus convenable de tout
alfoupir, en renouvellant &amp; confirmant les
réglemens que d'el~e-mê,me elle avoit déja
faits.
..
Tels font viliblement les motifs qui dé.
terminerent la délibération de 1660 ; &amp; du
telle qu'y voit-on? La Communauté prof.
crivit-elle l'innovation dont on fuppofe que
les propriétaires des moulins à foulon fe plai.
gno.ien~ ? Bien au contraire, elle la confirma, &amp; toUt fe réduifit de fa part à renouveller le réglement contenu dans la délibé ..
ration de 1651 , &amp; à prendre quelques précautions nouvelles, pour qu'il fût plus exactement obfervé. ·Voilà tout ce que préfer1te
cette délib ération: qne l'on juge après cela
fi 'le lieur Raut a raifon de dire que l'on
conteItoit

4~

tontefloÎt formellement à la Communauté tê
droit d'innover, &amp; qu'elle reconhut formelle a
ment aufii q,u'el1~ ne l'avoit poillt.
. Il e~ v~al . qu e!le déclara que foh intella
tlon n aV,olt Jamais été de porter préjuditê
aux moulIns à foulon, comme il paroilToit par
les 'fi
délibérations de 1650 &amp; I6t}1' M·s
· ~
al qu ...
fi19t1l è cettè déclàration que l'on exalte tant 1
Le . {en~ en eCl vifible. Les propriétaires fe
plaIgnaIent de ce qu'on leur prenoit l'eà
~e . ~endredi; &amp; cetl~ plainte étoic difigé~
-.-Oll [re la Cam lU u naute : cl ans ces circonfia:n.a
ces, fi elle déd~re. qu'elle n'avait point voulu
leur porter préJlldlce, qu'étoit-ee leur ditè
autre chofe, fi €e n'ell : « vous avez tort dé
» vous adrefièr à moi; le préjudice que VGUS
» recevez ne v~us vi~nt point de ma parr i
») voyez mes délIbérations: loin de VOllS ôter
)~ l'~au pour le vendredi j j'ai voulu tnoid
)) même vous l'attribuer l fi vous fou.1frez
) ce n'di point à moi que vous devei voù:
» en prendre? )) Eh ! comment cette déclad\
•
•
ratIOn
aurolC-elle un autre f~ns , comment:
c'
renfermeroIt.elle une reconnoiflà'n~e formellè
q~e la Communauté n;avoit point , ie droit
d ~nnover, puifqu'à l'in fiant même où on la
fait, l'on confirme une innovation ? Cette_
déclaration ne préfente donc rien de plu s
~a~orable pour le lieur Raut que le difpo inif même du titre : ni de l'un ni de l'autre
on ~e f~u,oic tIrer les conféquences qu'il veug
en IndUIre.
Mais après tout, venons ct ce qui fOtlTl~

M

.

�46

n

la quelHon précife du ~ro~ès.
s·agit d.e
ravoir fi Ja Communaute fi efi pas en droIt
de difpofer des eau~ qui fo?t de relle &amp;. au
d'ela du néce{faire a1:1 travaIl de {es mouhns.
Or quel prétexre la' délibération de 1660,
même entendue dans le fens que
lui •donne•
le fieur Raut , quel prér~xte pOUlrrolt-elle
four'nÎr de dirputer ce droi.fi à la Cam mun.auré ? y a-t-il quelque d~i,fpofitioo, quelque
mot qui tende à l'en priver l' Aucun fans doute, puifqu'à cet égard il n'y eut ni conter.
ta tion, ni fujee de délibérer. L'on peut mê me
obferver que ce filence ' en très-expremf con.
tre le fieur Raut: car à cette' époque la Communauté étoit depuis long... temps en. ufage de
difpofer de ce fupe'r.flu, ~ d'en faue mentiod
. dans Ces ba·ux ~ comme on ' l'e vOli!t ·pa.c' ctelui
.. de 1642: cependant il n'y eut aUrCune pla-intlà ce fuj-ec: n·'efi-«e 'pas une p'reuve qu'on ne
. ~royoit point avoif raifon' de s'en plaindre 1
Ainli donc l'on peut conclure que t·outes les
réflexions du {jeur Raut ' fur ces différentes
délibérations, n'atfoiblifiènt en aucune ma ..·
niere les induB:ions qu'elles préfentent en
, faveur d~ la Communauré. Toujours- on Y'
voit celle-ci difpofer de Ces eau~ 'en maî..
treffe ab,folue ; toujours' on l'y voit' ne ,on ..
fuiter dans cette difpotition que les befoins
de Ces propres moulins;' 8{ enfin, OUt elles
fc tairent fur le droit ' dont il s'agit plus
ptécifément dans ce procès, ou elles contri ..
huent d'autant plus à montrer qu' 0'0 ne faut

41

toit raitortnablement le conteller à la COlfi a .
Jl3uté.

Il ne rene plus à préfertt de la dtEfenfè
du lieur Raut que que'Iques obferVations fut
les baux qui lui font oppofés ; elles feront
bientôt diCcutées ; car elles ne préfentent pref~
que rien de nou~eau; ni qui aie quelque ap"
renee; &amp;. que dIre elt effet contre cette fuite
de titres- fi clairs &amp; fi précis 1 Tout fe ré ..
doit donc à oppofer encore que ces aél:es
[(D-mt. écrangets aux propriétaires des moulins
à foulon t que· d'aiUeurs eI1 affeél:ant le fu'.
perflu des eaux. aux arroCemelts, la Commu '
Ilauté réfervoic toulours ct quI étoit nécef.
faire pour les moulins , ce qui comprenait
auib len moulinS' à foulon: enfin, q.ue dans
le fait Cette eau nécelfaire pOUli' les uns ~
po ...", les a·u.tres, é·coit to,U'jour.s laUlèe; &amp;:
1j.l').~a,i/n6 l'on n-e pellt dire que la Comrnu ..
IIQlJté difposât de toute l'eau qui excédait les
b'!«,fü&gt;4119 G'es moulins à. farine, puifque les au..
tres· en' e~geoient u.n.e plus grande quantitée
Or à tbut. cela il n'y a prefque autre chofe
â répondre que ce que FO[l1 a· d.eja réa
pondu.
Premiérement; des membres d'une Com ao
munauté peuvent-ils regarder comme éCran ..
gers des aétes de bail qu' elle a paffés, quo
Irautorité {ouveraine a confirmés par l'ho"
mologation, &amp; qui par-là font devenus coma
Ole des I01x publiques qui lioient tous leS'
habit ans 1
En recond lieu, écrallsers ou non, dans
1

�49

4S

quel objet tes alles font-ils produits ? C~e(\
pour moorrer de quelle maniere la CommLiiJauté difpofoit de fes eaux t or la difpo ..
licion que le propriétaire ' a faite de fa chofe,
la maniere dout il en a joui peuvenc.elles être
mieux prouvées que par les différens baux
qu'il a palfés? D'ailleurs que l'on remarque
qu'il ne s'agit pas ici d'un ou de deux aéles
ifolés : c'eft 'au contraire une fuite de titres
toujours les mêmes, toujours préfentant la
même maniere de difpofer, 8{ qui remplir..
fent l'efpace de plus d'u n fiecle. Cettainement
un ancien ufage, une ancienne polfeffion ne
peut guere ~tre établie fur ·une preuve plus
forte &amp; plus convaincatlte.
Troifiémemenr, c'eft plus qu'une erreur de
dire que la Communauté, difpofant des eaux
qui étoient au deJa du néceJJaire aux moulins ,.
. ait entendu pa'rIer tant dès moulins à -foulo11
qU'e de ceùx à farine. Il n'y a qu'à lire les
aétes pour voir évidemment qu'il n'eA: quef.
tion que des moulins propres à la Commu ..
nauté: aufli l'on n'infifiera point ici à le prouver; car quel befoin de preuve pour .ce qui
fe montre de foi-même?
.
Enfin le fieur Raut allegue la polfeffion en
fait; &amp; felon lui, malgré les difpofitions con·
tenues dans les b~ux, on biffait toujours dans
le canal beaucoup plus d'eau qu'·il n'en fal.
lait pour les moulins à farine. M ais il fem ..
hIe que celui qui allegue un fait de 'c ette
nature, _un fait démenti par les titres, &amp;.
lorfque
•

i

lorfque d'ailleurs il veut en induire un ae·
'croiflèment de fervitude, il femblc qu'il devro ie au moins en donner quelque preuve. Or
que1le preuve le lieur Raut nous donne·t·
il ? Aucune; &amp; tout ce qu'il a pu faire, c'ell
de recourir à fon objeéhon ordinaire ', que
les moulins à foulon exigent plus d'eau que
les moulins à farine; &amp; qu'ainfi puifqu'ils travailloient, il fallait bien qu'o''Il laifsât dans
le canal au delà de ce qui étoit nécefiàire
cl ces de r niets~ Mais, comme nous l'avons
déja dit tant de fois, qu'il failè vérifie.r celte
aHertion; non feulement la Communauté y
confent, mais encore elle ne fe refufe pas à
ce que fur ce point l'on faflè dépendre le
p rocès de cette vérification.
1
Nous voilà enfin au bout des objeaions
pr poCées par le {j,eur Raut; car du relle
,..J'on croit pouvoir négliger' diverfes obfer'v ations particulieres qui font inutiles" ou qui
fe dérruifent d'dlesMmêmes. AifrH, par exem..
pie, i i ob fe r v e que l' 0 n a va ri é dan sie fa i t j
&amp; que l'on a dit tantôt que lors de la dé.
nonce, qui a donné lieu à ce procès, il Y
avoit plus d'eau qu'il n'en falloit pour les
moulins cl farine; tantôt qu'il n'yen avoiG
.
"...
pas afiez, &amp; que c etoIt ce qUI aVOIt autor i
l'A ig\lier à l'e mployer aux a~rofemens.
l\1ais qu'on voie la défenfe Gle la Commu.
,
nauté, certaInement on n y appercevra au'cune variarion : ce qu'elle a dic a thé puifé
dans l'es pieces ; &amp; fi elle a avancé qu 'à
l'époque dont il s'agie il n'y avoit pas alle Z

ré

N

�f

5°

d'eau pou'r les mou1in~ à .fa~ille, c'ell qu'en

1es en quêtes ont Jullt6e , &amp; 'le fi~u(, R~ut
r
'
lui - même qu'alors
etolent
a loutenu
. les eaux
r
fil bafi 'es, qu'on ne pOUvaIt en Hure
J AI,JCUIl
fi
r.
A !Ii rien de plus Julle que a re Cf'
ul"age. u
'"
. 1 L fi
"n u'elle a aJo outee d apres ce a. e. Jel\f
c
1 ..1'
Raut,qa-t-elfe dit, prétend qu "1
1 raut p US '" c:au
pour le jeu des moulins à, fou ,l on que opour
o
Il eit
ce 1Ul. cl es moulins à . fanne: tependant
" r cl'
conllant &amp; convenu que lors de la eno~ce
01 . ,
lOt pas 'même alfel .d'eau pour le
1 n y avo
Of Jeu•
de ces derniers : quel eft donc le motl qUl
l'engageoit à dénonce~ l' ' ~ .
,
Mais encore une fOls, lal{fons tou ,S.ces d.e~
tails in~tiles , &amp; revenons à la qllcll 10o. Le
fleur Raut prétend enlever à l~ ,C~mmu.npu~6
'l e droi't qu'elle a comme p·ropr1et~ure , ., de dl~
pofer des eaux qui ~o~t de r~'lle , &amp;" au ,d ela
du néceKaire :au travaIl de fes n.~oul"l)s. Or,
un;e (J'rée.ention de cette efpece, qUI (end oà
"établ~r une fervitude très-ag~ravante , devrolt
-être bie-n établie, bien jufiifiée , ou par des
·t itres
ou au '-moins par la pofièffion. Mais
, n qu' o,n ,1a "t r 0 uv e ,a Hl
" fi1 et abr
'l.l:.
'b i e 11 loi
l e , ce
'qu ~ les' tÎlt res ,la 'p4&gt;ii1.èlli Oltl , la na cp re cl ~s
'chofes ,la comlDattent .'; c'ell: q!le fi l'on V,OU}Ol:t
Taifonner à la rigueur, l'on Nerroi.t 'p;eut-être
"que le jugement qui' s'ell: bOl'rllé à r:éfer~ier à
la Communauté le dr0it qu'un veut l1lal,ntellant lui ·enlever ~ 'Ia fait au fi·eor Rau.t , par
ce 'tempérament , beaucoup rplus de grace
qu',N n'en métitoit. Venons à la fecQndc
Jr
Cnèt

0

0

lçi ~n,coJ;'e

par rappel.
" s
11
1er ay m019
lomm~~femen~ l~ lylI~we
d~ la

\

1

'que"tlion. .
'

..

•

D,?US tommencerons
r
. :
'
r..

Çom~4P,~uté.

t:U~

0

"JO

SI

e(l

i.n~onte(t~~lement Pfopri~taire des

~Z!~?' ; qr, ~ cç ~Hr~, le drpic de dénoncer lui
,

.

1 )

•

•

"ppaqiçn c ? p~ifq~'H ea un attribut :de la
propriété ; ~ fil p~ut compéc'~r à d'autres '

à qu'i il 'a ~cé ~o~~/ o~
C~flCfdé ; yoyo~s donc ~'ill'f1 é~é au~ prqprié'.
r'l',r~s des moul/J~s ;à f~ulon. p'aborp il par~ît
~lJ 4#,va.1}~ léJ .Q,ehR~r.~noq d.e I~4q ~ Fe Af Qic
n~ leHr .avoi~ é~é accordé ~ Ili pOijf aucùà
~ems , ~i~'aqcune manjere. ~I,O~ n'~ v,o lt p'a?
en etfet le moindre vefiige de cette concefliQq, IX l'on trçuve dJaiIleijrs des pr~uve$ ' né.
p~tiye~ dao.s Je~ titres antérieurs ,à c'etie épo~
~1,I, e ,: telle ea la dél,ip.ération de 16 5 I. Pitr
~ce " titr.~ la .çommuO,~ \lIcé reg1e l'~rdre H'l,ns l.e~
'l.~,eJ .~l~e yeut que l,e~ eau~ foie.n t .d~ifl[îbué~s
pq~f 1~~ ~r,o~e~ens, pendant ~es ,deux jours
q\J'1 y (Q,?t ,d,Fihnes , ~ entr'a~.cre~ , ~el}l ~ veut ,
que rO,Ll commence p~r les teirres inférieures
al,lx ,Ql,O.U Jifl.fi à foulon, ,a6n de l~ur conferv.e r
J'eflu peQdal?t le premier de ces 9,eux jours.
.Or, à q,uÎ cOÇlfie-c-elle le .foin de dénoncer les
ç\9.nt~even.a.n(s .? Ce n'eil qu',~ux Aiguiers qu'elle
~tabllra elle-même; de forre qu'il n'eft nul.1 e m.e~t quel1ion de perme,erre l'exercice d'un
droIt fi dangereux, foie aux propriétaires des
moulins à foulon, foit à ceux des Cerres arro:faqles ~ au préjudi~e de qui les eaux pouvoienè
.ê tre e,llJeyées. D'ailleurs, pour Ge qui ca de
~OUt.Le tems où ces mêmes eaux' écoienc defii.

çe

n'efi

q~'4 c~ux

Seconde
Q.lI.c:ftion.

�,

.,
1

-

•

\

(

1

.,1

~ées

S2.'

jeu des moulins, à qui efl-ce encore
que le droit de déo?oce,r étoit attrib~é ? Au
Meûnier ou aux Prepo[es , tant de lUI que de
la Com:nunauté , LX il leur était exprefièment
confié par les aEtes de bail. Et quel 'befoin en
effet, quel motif poüvoit-il y avoir de le canner à d'autres pour tout de tems-là? Tout ce
à quoi l'on devoit veiller, c'étoit à ce que
l'eau néceff'aire pour les moulins de la Communauté ne fût point détournée; or , ne fuffifoit-il pas à cet égard d'avoir pour furveillans
&amp;. les Airguiers &amp; le Meû~ier, que l'in, térêt perfonnel devoit néceirairement rendre
aU

attentif?
Mais que fit-on enfuite par cette délibéra.
tion de 1660 ? La Communauté'" comme
nous l'avons dit , avait attribué l'eau auX
arroCemens pour deux jours de la femaine,
pendant quatre mois de l'été. Durant ces deux
jours par conféquent l'eau n'alloit point à fes
moulins; de forte que le Meûnier n'avoit plus
alors ni intérêt, ni droit de furveiller, 5{
que tout le fOIn en demeuroit ,\ux Aiguiers.
Or" Coit que ceux-ci n'étan-t-p oirit excités par
l'intérêt, ne fufiènt pas aCfez attentifs à prévenir les contreventÏons ; fait plus ' vraifemblablement encore qu'elles futrent exagérées
par ceuX qui avoiellt à en fouffrir, il arriva
que les propriétaires de, l?-loulins à foulon &amp;
.ceux des terres inférieures [e p.1,aignirent que
les propriétaires fupérieurs enlevaient toutes
les eau"', hor; du tems où elles leur étaient defi:i ..
nées. Dans ces circonfiances , que réfolut la
Communauté?

Communauté? A ce q~)il
- . '. •
venaient de ce qU'au
dparol{folt, les ahu
cun e c
'
perronnellement ine'ere.l1es
no'
qUI étaient
a,eux
1 cl'
fl '
des eaux, n'avoit Je d
'
a cl ' lnnbution
rOlt d
concrevenans ,• eIl e trouva cl e ' enoncer les
le leur accorder
r
~nc a propos dé
,
' perluadee d' 'Il
par- la elle feroit
n0
al eurs qu é
ceuer tour es 1eurs plaintes.,
' li
In 1 , elle ordonna
A
{eroient diltribu'
que le vendredi les eâtlx
ees aux terre ' c' '
,
mou l lOS à fouI,
S lnleneures aux
on , que dlJr
'
,
par tIculiers {upérl'e
ant ce Jour, les
r
urs ne pou '
1
peine d'
rrOlent es prendre tOUS
,
une amende' &amp;
fi
permit aux prop
, e n n elle
f4
r etalres
ta t cl
ouJon, que des terres j'n (;'?
es moulins à
cer les contreven
V , ~,fleures , de dénon.;.
.fians. oIla q l r
motI &amp; les cliC! fi'
Uf S lurent les
'1 \
po ltIons de cett cl 'l' ,
VOl a pourquoi &amp;
e e Iberation 4
r
comment 1 cl , . d
'
)
Iut accordé aux p
'"
e t Olt e denoncé
r
l
ropnctaues cl
.
10U on . -c'ell ' d'
es
moulIns
~
c.
~
I[-a- 1re, que l"
a
lu,t permis pour le fc l'
exerClce leur en
eu Jour de ve d d'
n re J J
pen
d aoe l es quatre'
mOlS où l'
prétexte veulent-l"s cl
on ano[e l fur quel
,
one fe J'
'b
autres te ms ?
attu uer dans
1"

,

d

l'a VOIr
" acqUIS
. p ' 1
li Ils fcprétendent
.
Ir
IOn, olt parce qu'l'I l'
. ar a pOuer..
,
r'
sont etfeét
ce , IOlC parce qu'il eft
.
~vemeot eXer...
du droit que ceCCe
fi' dIrent-Ils, une fuite
donné fur les e
meme polfeilion leur a
M .
aux.
aIS premiérement c
prétendu efi ,jl 'ufiifi,'1 omment cec exercice
vérité
J , e . Le fieur Raut à l~
, a communI '
,
~
ces ; cependant
que ~ne foule de dénon ..
ches l"on'
, maIgre toutes fes recher ..
,
. n en trouve que d eux {ur le{qudle

o

�'J

ru

)4

s'érayer. En effet, des 39 dénonces
1 . pUI e
. uées il y en a d'abord 1.7
u'i! a commumq,
d
1
qq UI ont é t é expo fées par lui-même urant e
, &amp; ce Il es -là certainement
ne prouvent
ra
ceS
.
é' C •
P
o L~ on eo VOl°t 10 enfuite qUI ont dérb'
te laiteS
J'len
préc'jfément au jour pou~ lequel, Ja
1 elation de 1660 avoit permis de denoncer J , 8{
celles-là ne prouvent rien encore , fi ce n eft
r.e' 1
de I
la.p.:ormiffion
que la Comque l ' on a U
.
Cc
. bloen voulu donner; de f.orte
munau·(é avolt
qu'il n'en refte exaétement que ~eux à aire
valoir, l'une du 20 Août 17 S8 '. Jour de me~.
' "&amp; l'autre du 6 Juillet, Jour de lundI.t
cre d1,
O deux aaes ainli ifolés, qUI ne remonten
r, 17 ans avant le proces
, , qUI°d"ll
qu'à
al eurs o? t
pU' refier enfevelis dans le Gre~e " fans aVOir
aucune fuite, &amp; dont rien ne Julhfie qu.e la
Communauté ait eu connoilfance; deux aa~s ,
pareils fuffifent-ils pour 'prouver, opour c~nlh­
tuer une pofièffion précI[e du droit de denon·
cér? Il feroit ab[urde de le prétendre_.
,,,
Il Y a plus ; c'eft que bien 1~ln erre
prouvé qu'ils aient po{f~dé oce. dro:t , Il e~
prouvé au contraire que Jamais ds u.ont pe?fe
à fe l'attribuer &amp; même que toujours Ion
a fuppofé qu'il 'ne leur appartenoit pas., N,O'os
avonsdéja vu en effe.t que ~a[]s la délIber~'­
tion de 16 SI, le drol t de denoncer eft at tr·) bué exclufivement aux Aiguiers, &amp; cela malgré que l'ordre que l'on prefcrivit par rapport
à la dilhibution des eaux, intérelrât les propriétaires des moulins à foulon. Mais c'ea
fur-tout à la délibération de 1660 , qu'il faut
0

55

s'arrêrer ; car il en réfulte les induétions les
plus décilives.

0

0

0

?

\

,1

A cette époque ces propriétaires fe plaignoienr que les particuliers qui avoient des
foods fu-périeurs à leurs moulins s'emparOlent d es eaux tout Je vendredi ' fans en
avoir aucun d-roIt , &amp; même contre l'intention de la Communauté, manifefiée par la
d-élib é rat i0'0 cl e 1 6 5 1. 0 r, s' ils a v 0 i e nt cru
po u\(oir fe permettre l'exercice cl u droit de dé ..
dënonce, quene aurait été leur conduite?
La chofe efi toute fimple; ils auroient dénoncé
Jes conrrevenans; d'autant plus qu'ils auroient
eu cl leur oppofer non feulement" leur droit,
mais encore la délibération de 16 5 l , qui,
ayant été alors homologuée, Formoit un régJement exécutoire. Tel
fans doute le parti
qu'ils auroient pris; car ce moyen de fe con.
fè-f1ver le-s' eauX' eût été à la fois sûr, coure
8{ fJaciJe. MJa·is point d II tou t ; ils ne firent
aUCune · dénonce, &amp; ils penferent qu'ils n'avoient rien de mieux à faire que de s'adrefièr
à'la CommtJnauté.
Mais il n'y a qu'à voir de quelle maniere
celle-ci leur accorde le droit de dénoncer,
pour être convaincu que jufqu'alors il ne leur
avoit point appartenu. Il fera permis, dic-elIe,
à chacun maître p,opriétaire des engins, &amp; à
chacun des propriétaÏreJ des terres inférieures,
de faire ladite dénonce. Orr, efi-ce bi en aïnli
que- J'0 n p a ri e , 10 r fq u' j 1 st agi t non pas d'a ccorder un draie nouveau, mais fimplemenc
d'en reconnoître un déja [ublillallc ? Permer.
o

o

0

,

ea

�•

S&amp;

. d

J:'..

à quelqu'un ce qu'il eil ~n droit, e raire
&amp; malgré qu on en ait 1 'œ
Que
-ali-même
r
U
P remarque d'ailleurs que cette permlUlon
l'

CIl

.

r

~n donnée tout

à la fois &amp; dans les mêmes

en
l'
'r
termes auX propriétaires des mou lns a loulon
&amp; à ceux des terres inférieures ; on • ne met
entr'eux aucune différence: or , certaInement
ces derniers n'avoient point par eux-mêmes
le droit de dénoncer. Enfin ajoutons cette ré.
flexion. Dans le fyfiême du fleur Raut, cette
déliberation eft une vraie tranfaétion, qui
termina tout procès entre la Communauté &amp;
les propriétaires des moulins .à foulon" en
ayant égard à leur demande. Mals pout qu elle
produisit cet effet, il faut fans doute qu"'elle
renfermât quelque nouvel arrangement, qu'elle
accordât à ceux-ci quelque droit par_riculier ;
"
,
car ennn on ne termlOe pOInt un pro ces , on
n'a point égard à une demande lorfqu'on laitr'e
fubfifter toutes chofes en l'état où elles étoient
auparavant. Or , qu'on nous dife ce que cette
délibération préfente de nouveau, fi ce n'eit
l'attribution du droit de dénoncer. Tout le
refte avoit été déja réglé de même par les dé.
libérations précédentes; ce droit , ce draie ,
feul eO: nouvellement accordé, &amp; il fuffic pour
calmer toutes les plaintes. Vous vous plai ..
goe'l , dit-on aux propriétaires des moulins à
foulon, de ce qu'on vous prive des eaux le
vendredi; eh bien, pour ce jour-là l'on vous
permet de dénoncer ceux qui contreviendront;
il n'en faut pas davantage pour les rendre
contens.

Il

.
. Il

. S,

ell donc vlli~:e ~ &amp; par la conduite t'lu i
tJflrent ces proprIetaires lors de cette délibe b
rarion, &amp; par les difpolitions qu'elle renfer:.
me , que l'on ne pen[oit point alors qu'ilseulfe~t par eux-mêmes le droit de dénonce ,
&amp; qu en le leur accordant, ou crut leur attril.
buer véritablement un nouveau privilegci
AulIi, loc fg ue dans la fuite ils ont voulu dé:.
noncer , fur quoi fe font:.ils fondés 1 C'ell:
uniquement fur cette délibération; ils l'ont
!egardée (omme le feul titre qq'ils pouvaient
Jnvoq~er ; ,par où ils .ont bi en reconnu qu ê
le drOit qu Jls exerçaIent, ne pouvoit leur
venir d'ailleurs.
. Enfin, que nous préfenteIlt les titres poilé.
neurs par rapport à ce droit? Dans tous les
ha~x qui ont été palles jufqu'aujourd'hui ; on
volt la Communauté ne le confier n'en per~
rnet"tr~ l'e~erci~e qu'à fes Aigui:rs ou au
MeunIer, a qUI même tout le pront
ac.,\
cordé; &amp; s'il eet parIé des propriétaires des
moulins à foulon, c'ell pour leur réferver
tant feulement la faculté qui leur avait été
donnée par la délibération dont on vient de
parler. Ain6 l'on voit la Communaute fe main tenÎr dans la pollèfiion confiante &amp; exclufive
du ,droit de dénonce, &amp; ces. propriétaires ~
~o uJours réduits à n'ufer de ce droit qu'au feul
J ~ ur pour lequel on le leur avoit permis.
Comment donc foueenir qu'ils ont été en pof-ô
feŒo n de l'exercer dans d'autres tems ?
En fecond lieu, l'on n'a pas plus de rai d
(on d'avancer que ce droit leur elt au moi nt
p

en

•

�t
"

ss

,

.

.

acquis' cotnme une fuite de celuI que'. la pof. ,
feHlan leur a donné fur les eaux. Car d'apar la pofb o rd , lor[(qu'il s'agie d'acquérir
.
"
.n.
fel1ion, l'acquifition doit toujours eere exa""e..
ment bornée à ce que l'on a poffédé , &amp; nulle
exten(ion ne peut être admife , fous prétexte
,{Je conféqLlence ou d'analogie. C'ell ce q~i .
déci ve du grand principe que o,o~s avons déja
rapporté: tpnwm &amp; tale frœf;~lbltur , qU''l~turn
&amp; quaLiter po./fidetun M ais cl ailleu,rs, q.u ell., .
,
ce que ces proprietaIres ont pu acquerlC par
leur poifefiion 1 Nous l'avons vu '. ,'eft tout
au plus le droit d'ufer des eaux qUl font conduites aux moulins de la Communauté. Or;
cel ui qui n'a q lJ' u n lÎ mpie d roi t d' u fa g en' a
point le droit de dénonce, qui n'appartient
etIentielleme nt qu'a u pt opriécaire de la chofe.
L'on peut même remarquer que dans cette
matiere , il ne devrait aucunement être queftion de ce droie ; car enfin , dans quel objet
nos loix municipales l'.(.)nt·elles introduit;
pour quels cas ont-elles permis cette aétion
extraordinaire, 'qui n'a befoin d'aucune autre
preuve que le ferment du demandeur? C'efi:
dans Ll vue de prévenir les dommages que
l'on pourrait cauCer aux biens de campagne;
c'eft pour Je cas où l'on entre dans la pofleffion d'autrui faus permillion J pour en enlever les fruits, ou pour y faire d'autres rava ...
ges. L'on devroit donc en borner là tout
l'exercice; 'car il eft de regle que les aétions
rigoureufes &amp; extraordinaires ne doivent être
appliquées qu'aux cas qui fo~t précifément

~~

déeermielés par la loi. Que li dans cette cft eêë
la Communauté. peut Jéaicimement déno p
,Ii
'ï f1
•
b
ncer,
c.ell qu 1 e~~ permIS à un Corps entier d'ha.i·
blcans de S Impofer te Iles loix pa reicuJietés
qu.e bo? jleur fem,bIe , tant qu'elles ne font'
pOInt dueélemeot contraires à l' fi ' d
, é'
e prIt
es
1OIX
g netales. Enfin y eUt - 1'1 q ue Jque 1"lallon
r
nawrelle entre le draie de dénoncer &amp; le d '
d' fi d
'
raIt
u e~, e~ eaux que l'on fuppofe aèquis aux
p~opn~caIrc:s des .moulins â foulon; pllifqu'ils
El Ollt .Jamals pofIédé "que ce dernier fans l'au.
tre ',&amp; que, la. Co.mmunauté s'eil: toujours ré ..
fe:v~e celuI-cI, JI faudrait dire que dans If!
faJ~ Ils ont été fépa rés; de torte que la po[d
fe1110tl ne fauroit les €omprendre tous les
deux.
Voilà ce qU'oCl a dit pour la Cdmtnu.,
. ,
ll~uté; voyO?S ~nainrenal1t quelles font les
nouvelles obJeébons que propofe le Lieur
Raut.

Il éleve d'abord ~ mais en paffant . une
6n de non.r,ecevoi~. Qu'importe, dit il', à la
Communaute que J'ufe du droie de dénonce

dè~ qu'elle ;onfenc &amp; qu'elle ordonne mêm;
qu on ne m enleve pojne les eaux ? N'eil:èlIe pas fans intérêt, &amp; par cooféquenè non ..
recevab~e à Clle le conteller ? Mais quoi! n'impo~te ... t-II pas à un propriétaire que l'on n-ufe
pOInt d'~n draie qui n'appartien,e qu'à lui
feul ? N" Importe-t-l.1 pas pour la tranquiHiré
&amp;, la"
sureret cl es h a b'Hans, qu "Ils ne foiet1c point
mIS en butre aux caprices &amp; à l'avidité d'urt
homme auffi avantageux que le lieur Raut;

�60
&amp; de tOUS ceux qui peuvent lui reŒembler?
D'ailleurs, qu'il ait le droit de dénonce, qui
dl-ce qui confentira à pren~re la. ferme de~
moulins de la Communaute, qUI dl-ce qUI
~oudra fe charger du foin de conduirè &amp;
de ùifiribuer les eaux? Perfonne fans doute;
car l'on aura à craindre d'être à chaque itlf..
tant dénoncé , dès qu'on ne fatisfera point
toutes les fantaifies des propriétaires des
moulins à foulon. L'intérêt eft donc réel,
confidérable, légitime, &amp;. par conféquent nulle
fin de non-recevoir.
En fecond lieu, le Îleul" Raut propofe fur
la délibération de 166" une réflexion qu'il
n'ell pas trop facile de comprendre. Si, dit...
il, on y accorde la permillion de dénoncer
aux propriétaires des moulins à foulon, c'ell:
qu'il falloit une difpo/ilion expre.lfe pour leur
ouvrir les voiesl de la dénonce pour des contra.
ventions faites dans un temps où ils ne paroy..
[oient avoir aucune efpcce d'intérêt aux co~ ..
rraverttions. Or qu'efi-ce que cela peut fignl.ner? Ce que l'on voit; c'ell: que pour le
vendredi les eaux avaient été &amp; furent en ..
core aflèétées à l'arrofement des terres infé ..
rieures aux moulins- à foulon, afin que ces
moulins pufi'ent encore en profiter ce jour.
là : c'eH: que dès-lors les propriétaires de ces
mou lins avoient inré rêt à ce que les polIèf.
feurs des terres fupérieures ne détournafiènt
point les eaux pendant ~e jour de \:,endredi:
c'eft qu'en con{equence on . leur permit de
dénoncer ce même jour ceux de ces polfef.
feurs

GI
feurs qui èontreviehdroienè. N;eft-cé donc pas
parler contre l'évidence que de dire que fi
on leu~ permit de dénoncer, c'étaie parce que
les tontrave nrions doht il s'agi !loi t üe lés in;..
térelfolent aucunement?
TroiGémement, le fieur Raut reviént àux
diverfes dénonces qu'il a com murtiquées.; &amp;
abandonnant les vingt-fept qui ont été faites
depuis le procès, comme ne prouvant rien t
il fourieht que les autreS ne peuvent fe rapportet à la permiffion d on née par la délibé ~
ration de 1660, à quoi il ajoute qUè les
aaes poflèlloires exercés envers les particu ...
liets frappent contre Puniverfalicé.
Mais d'abord, c'ell encote nier l'évidencè
même que de foutenir qu'on ne fauroit rap;è
porter les autres dénqnces à la permifliort
donnée par la délibération de 1660. Dix dè
ces dénonces ont été faites; comme on l'a
déja remarqué J le jour de vendredi, contre
des propriétaires fupérieurs, accu rés de dé~
tourner les eaux. Or que porte la délibération ? Elle permet de dénoncer le jour de
vendredi, ceux des propriétaires fupérieurs
par qui les eaux feroient détolJfhées ; ce n;eff
~onc qu'en vertu de cette permiŒon què
ces dénonces ont été faites. Ainii, encore
ut1e fois, il n'yen a exaétement que deux
ftjr lefquelles le fleur Raut puifiè s'étayercl
~Li refte, quant à la remarque qu'il ajoute j
JI eft bien vrai que lorfqu'on a un dro it
bien acquis, bien établi contre une Univtir~
1

Q

�•

62falité les aétes · polIèflàires' envers les parti..
culie~~ le con{efvenr. Mais il n'en eU pas de
même lor[qu'il ell queflion d'acquérir; car
il e ft fe nGble qu e daus ce cas le fa i t d'.un
particulier ne peut nuire à l'u?iverfalité~ ~er
lIfom partis, dic-on, torum :~llnetu.r; ,m,ais la.
mais on n'a dic LOIlI.m ,Qcqulfllur ; ,&amp; c dl ce
qu'ob{ave ent.r'aurres M. de Clapiers, cauf.
52, queft. ~, Or ici de quoi s'agit .. i! ? J?ans
quelle vue font allégués les aéles pofiefiolres?
Eft-ce ' pou r conferver ? Non, mais pour acquérir un droit que l'on ne peut ~on,d:r que
fur la poffeffion: don,c ces aéles; qUI cl ailleurs
[e réduifent à deux tant feulement, &amp; qui
même font peu anciens, ne fa,l),rpient rien
p,rouver.
Enfin, on, oppo[e une derniere remarqu.e:
les fon,a ions des Aigujers · [oa,t bornées, ,dit ..
011' , auX [euls jours de vendredi &amp; de famedi
pendanJ les quatre mois d'été, Si donc eux
f~uls peuvent dénoncer, qui eft .. ce qui fur ..
veillera les contraventions dans les autres
temps, &amp; d,ailleurs par qui fera dénoncé
l'Aiguier prévaricateur? Peu de mots . vont
répondre à cette obfervation.
Les eaux habituellement font defiinées aux
moulins de la Comm~lOau[é . : habituellement
auffi le Meûnier &amp; un Valet Aiguier qu'il
eft ob! igé d'entretenir, mais que la Commu ..
nauté choilit ., ont le droit de dénoncer les
particuliers qui contreviennent, &amp; qui {onC
fournis à une amende de trois livres 10rfqu'ils font [urpris pendant le jour, &amp;. de li"
1

~~
livres pendant 1a, nuit. Enfuite pendant qu aa
tre mois, à compter du premier Mai, les
eauX [ont attribuées nux ~rrofe mens deux
jours de ,la remaine .; [avoir, le vendredi &amp;
Je, ~amedl ; ~ ~endant ces deux jours, à l~
venté ~ le MeuOler [e trOllve [ans intérêt &amp;:
[ans d~oit de dénonc€r. Mais djabord pour
ce qUI eft du vendredi, comme les eaux
[ont dertinécs aux terres inférieures aux mou lins a foulon, les propriétaires de ces terres j
cetJx des moulins &amp; les Aig rn'ers ( car dans
ce temp~ la C01ll ,m unauté en ajoute ' un fe~
cond ) peuvent denoncer les prop~iéc'~ires [u~
périeurs par qui les eaux [etaient détournées !
ce qui fuffit pour raffurer contre les contraventions; car il n'yen a à craindre q,ue de
l~ part des rolfelIèu,~s des terr~s [upérieures6
Et en fecond ' lieu quant, au famedi, l'eau
"
A
apPi1tr~enat1t en entIer a ces memes polfeLIèursj
il n'eft plus ql;Jefiioil que d'empêcher qu 'ils
ne fe troùbJent mutuellement, &amp; c'ell: ce que
l'on a fait en leur donnant, ainG qu'aux Ai ..
guiers , Je droit de dénonce~ , ceux qui prendroient l'eau avant que leur tour fût venu.
Tel efi l'ordre établi par la Communauté;
ainG qu'on le voit par fes délibérations &amp;
par fes aéles de bail; il eft donc claie que
flns celIè &amp; dans tous les temps le's eaux
Clot furveillées; il eH clair que toujours il y
a des gens cha rgés du foin de dénoncer &amp;
de faire punir les contraventions.
Auffi tout ce que l'on peue dire, c'eil que
dans Cec ordre l'on ne voit per[onne qui pU i lr~
l

�64

dénoncer le Meanier &amp; r Aiguier " qui lui eA: '
adjoi;H pour. toure ~'anné,~10 Ma~s 'pou~quoi St
de quel droIt faut-Il qu Ils pûtflent eUe dé.
noncés ? MaÎtrefiè d'établir à cet égard telle
regle que bon lui rembloit, &amp; nlême de ne:
fou mettre aucun de fes habit ans à tine ac.
tion auffi rigoureufe, la Communauté n'a-telle pas pu en affranchir fan Meûnier &amp; fon
Aiguier, qui font ici fes repréfentans? Dé.
poutaires de [on pouvoir, commis par elle pour
furveiller Ex pour dénoncer les autres, n'ell:.
il pa's .même convenable qu'ils foient délivrés
de la crainte qu'ils doivent infpirer; car en ..
fin que 1 u[a ge orùoie nt-ils ~aire de l'a ut orité
qui leur eft confiée, fi à mefure qu'ils auroient fait une dénonce, ils devaient craindre
!
i
cl
(l'être dénoncés ~ leur tour? La peur e la
vengeance ne lesobligeroit-elle pas à tolérer
) ve ntlOnS
. ,~ 0' al'Il eurs qu ' a-ttau te s les contr,a
on à\ redouter de leur part? Comme nous
l'avons déja remarqué, plu6eurs rairons éga ..
lement prefiànres les engagent à entretenir
{ans ceile dans le canal la quantité d'eau _né ..
faire pO,ur le jeu des moulins à farine, &amp; en
faut-il même d'autre que l'intérêt perfonnel
du Meûqier ? S'il veut faire quelque profit dans
fa ferme, il faut fans doute que les moulins
travaillent [ans interruption; il faut qu'il ne
fe contente pas dt! moudre les grains des habitans, mais encore qu'il attire les étrangers,
ce qui ne peut [e faire que par une prompte
expédition; il faut, en un mot, que l'eau
ne cefiè pas de couler en quantité fuffifante
vers

mo~1inS'ô

lJ

q~'a-t-ot1

veJlS (es
Or
à defirér di
plus? Il n'y a dO/gc, encore Une fois au ..
, ffilt é qu. "1
t
Gune necc
l ,g puifrent être dénoncés '
hi:.} a,l} con~fajre-, i.l c.Onvi€U,t qu'ils Ile [oient
powt exp~fe~ a~lx cap.rices, au~ petites_ ven.
geances '. a 1 aOllnoÎlcé, foit des ~uti'es. habitans, fOlt des ,proptié~aires d~s moulins à
foulon ,'. &amp; c' Cu
Il. b'leu a fi'ez pour cellx-ci qu'on
le~r fe!e~ve. le droit de [ç plaind(e par les
VOles ~~dl~alfes, de ce que l'on pourrait faire
au " preJudl~e d.e leur fac.Lllté. Enfin, quoi
qu Il ~Ii fo~t ~ Il faut touJours. eh revenir à
ce palOt; Jamais le droit de . dénonce n'~ été
autrement con~~d~ à ces propriétaires que pour
!e te~p~ détermwe dans la tranfaétiqrl d~ t660;
JamaIs lis ne l'one autrement PQfiëdé i 1;00 ne
peut , donc le J~ur, attribuer ni pour aqçur1,
autre .temps, nI d aucune autre mal1iere.
, Tel'les font toutes les nouve.Jles objetfrit)ns
du ~eur R,3UC fu.t \cerre feconde partie dû
pr~ces : apres la dl[cuffion que pous en avons
fa\re , peut·on dire qu'i.l ait mieux ptouvd
qu a~paravant que le droIt de dénonce lui ap"
p~rtlent dans tous -les temps? Que l'on cbnfuite les principes, que l'on voie les titres;
~u'on exa~i(le la pofièffion, tout nous apprend
que ce droit n'a Jamais ceU-é d'appartenir à la
Communauté; &amp; que fi elle a bien voulu ed
~erme[tre l'exercice aux propriétaires des 1110UJl~S, à f?u,lon., ce n'ell que pour un temps !id
mUe. D ou VIent donc que le lieur Raut veut
fe l'attribuer pour tous les jours indifférem.. ment? D'où vient qu'il n'imite pas l'exemplé

R

,,

�66

des autres propriétaires qui fe bornent ~ jouir
tranquillement &amp; avec recon'noilfance .des bi~nol
faies de la Communauté? Il a beau due: Ion
fera toujours frappé de le voir ainfi patoître
feu! &amp; abandonné de tous ceux qui auroient
le même irltérêt que lui, &amp; qu'a~urém~nt il
J'J'a point manqué de lolliciter. Si fa condam.
nation pouvait encore être douteafe, cette
CÏrconfiance ne fuffiroie-elle pas pour l'affurer?
Au refte, l'on ne parIera point ici de la
Requête que la Communauté a préfentée pour
demander la defhuaioll des nouveaux ouvra",
g~s que le fieur Raut s'ell permis. Une con ..
fultation qu'elle a rapportée en établit fuffi ..
famment les fins, 8&lt; il feroie inutile de s'en
occuper encore.
CONCLUD' 'comme au procès 5( à l'en..
térinement des fins de la Requête incidente,
le tout avec dépens.

NIE

POUR " les h?irs de SIMON AUBERT, Mé ..
nager du heu d'Auriol, Intimé en appel
Œ'
cl U d·1
rde Sentence
l ·rendue par les 0' luClers
leu e '1.7 JUIllet 177 6 •
•f

Monfieur LE LIEUTENANT GÉNÉRAL,
Rapporteur.

,
1

•

CONTRE

le S;~ur LOUIS

BARLET, Avocat.
PONTHIER, Procureùr.

OIRE

•

RAUT,

Nigociant de la ville

de Marf:ille, Appel/ant•

:dc E proc~s

n'èfl: devenu difpendieux pour
-1 toutes les Parties que par l'entêtement
;.ll : fieur
Raut. Propriétaire du moulin a'
toulo n con fi·
liur les eaux des
rUlt
de 1 C
mou 1·lns
a ommuaauté, ne jO!Jilfant de ces eaux
~uetar occafion &amp; fubordonnément aux droits
e a Communauté, il a voulu s'arroger "le
.

,

A

�1.

droit clteri u(er en vrai maîrre &amp;- proprIétaire
defpotique. Delà Ces dé~onces' co~tre ~imon '
Aubert dans un temps oU cett,e VOle lUI étoit
inrerdite p~r les ~églemens ' , ~ delà cette
involutien de procédur-e'S irtégùliérei pour
confiater un dO,mmage dont Aubert ne pourroit dans aucun cas être réputé ' l'auteur.
Faut-il s'étonner fi le preniier Juge a Condamné Ces prétendons!
Quoi qu'il en CoÎt, lès droits du Sr. RaUL fur les
eaux des moulins d'Aur-iol font aujourd'hui clai.
rement fixés. La Communauté, .Partie intervenante au procès, en a déterminé l'étendue d'une ,
maniere fi exaéte fur le pied des titres, que
nous pourrions nous interdIre toute réflexion
là-ddfus. Nous obferverons 'Cependant. pour
l'hifiorique abrégée du procès, qu'elle a d.if.
pofé librement &amp; fans gêne des eaux de fes
moulins dans toUS les temps; c'eft.à .. dire, depuis 1 5 ~ l , époque où le Seigneur les lui aban·
donna par une tranfaétion , fous des conditions
dont il en: inutile de rendre compte.
Nous obferverons encore, que rien dans
cette tranfaaion n'annonce une Cervifude
exifiante alors, ou quelque droit formé &amp; rer.
triaif de .l'ufage ~es eaux, foit cÇ&gt;ntre le
Seigneur, foit contre la Communaur'é. Bien
plus t eil parcourant les c1a'Ufes par lefquelles
on explique les divers ufages alJxque.ls il fera
loifible à la Communauté dtemployer les eauX,
on en trouve une de laquelle il ea naturel
d'induire qu'il n'exifloit alors aucune efpec~
d'engin dans h lieu; c'eft celle par laqlJeIle

.

3

le Sejg~eur déclare que la Communauté pourrà
cOllfiru ue to~s ,les engins qu'ell~ jugera à
propOS, quœvzs lngenia in terrÏlorio diai loci '
c. zmpune.
'
,
''
libere\ ~
En parcourant enfuite les clivérs titres por:
térieu~s &amp; relatifs à la jouiffance des' eaux ~
on VOlt qu~ la Communauté ne fe borne pas
feulement a les employer au travail de Ces
moulins, mais 'qu~elle les départ elle-même
aux propriécai tes des fonds arrofables ' fans
la participation des propriétaires des' fou:'
Ions; on voit qu'elle augmente de fort propre
mouvement leur facuité d'arrofage, &amp; qu'elle
fe réferve toujours elle-même la difiributiozi
des ,eaux par l'entrem,ife de [es Aiguiers~
AlllÛ en affermant Ces moulins en 16 4 2 j
elle regle le temps où les eaux feront employées à lès faire jouer. Elle fixe le temps
pendant lequel les terres artofables en pr~
literont ; el~e nom~e .elle~même un Aiguiet
pour en faIre la ddtnbutlon.
, Ainû en 1650 &amp;, 165 l , elle fixe par fes
Délibérations le tout de rôle à obferver pour
les ,arro[ages ; c'efi encore fOll Aiguier ou fes
Aiguiers par elle nommês qui font chargés
de la difiribution des eaux. Perfonne ne peut
arrofer que de l'ordre &amp; . permiffion de fes
Aiguiers. Ce font fes Aiguie~ qui font chargés de dénoncer les contraventions. Les pro ...
priétaires des foulons ne font abfolument
entendus en rien.
Ainû quoiqu'eh i: 660 ces propriétaires te
fuffeut pourvus contre elle à l'effet de l'obli",

•

•

�5

r4
gcr à faire cej{er les abus de! pojJèffiurs deI
terres fopéri'eure~ aux. f'o~Llolls ,
mieux elle
, n'aimoitl leur fmre temr l eau le jour de Ven ..
..Jredi (jour dont elle avoit augmenté la fa ..
t:uIré de l'arrofage ùes fonds) quoique, dir-on, les propriétaires des foulons fe fuGène
pourvus à cet effet contre
. la Communauté ,
eUe n'en délibéra pas moins en maÎtreflè ab ..
folue fur la difpolirion des eaux. Son tour
iJe rôle établi par res Délibérations îubfifia;
fan ampliation du droit d'arrofage fut Con ..
fervé; la répartition des eaux, &amp; le foin
de dénoncer les Contrevenans continuerent
d'être attribués à res Aiguiers.
11 eCl vrai que cette Délihératioh porte en
( termes exprès que la Communauté n'avoie
point entendu porter préjudice aux engins en
tlmf,li~nt ,la faculté da droit d'arrofage par [es
DelzbertlllOnS de 1650 &amp; 1651 ; mais cette
t:laufe n'affaiblie en rien fon droit de propriété des eaux, &amp; la libre difpoution danS
laquelle e!le s'~toit maintenue. Tout ce qu'on
l'etH en Indulre, eft que fes Délibérations
n.'étoient, ,di~ées qu~ p,a~. un eCpric de juf.'
lIce &amp; d eqUlté. Les Interets des propriétaires
des foulons &amp; ceux des terres arro[ables lui
font également, chers, &amp; en conféquence
elle ne veue pOInt porter préjudice aux uns, en
avantageant les autres; c'eH ici une mere
commune qui veut donner à tous fes enfans
des preuves égales de fOll affeétion.
Il eft encore vrai que cette Délibération
Ac,orde aux propriétaires des foulons, &amp; à
ceux
•

fi:

\

'.

ceuX -des terres arrofables la libertd de dé ..
nonc~r lçs Cantrevenans, concurremment aVeo
les Aiguiers, pendant les jours de vendreâi &amp;
de famedi: ~ai~ i~ efi également vrai que
c'ea ici un droIt .nouveau qu;on lèur attri~
bue :. il fera perm.z: ?UX partIculiers, il fera
permiS aux, p'roprze~alres de~ engins de âéno,!cer , &amp;c. Sl le dro~t de denonce leur avait
compété avant i660, aurait-on
eu beroin de
.
leur en permettre alors l'exercice? Et de fait
le bail de 1642 &amp; les délibérations &amp; baux
fubféquens pro~vent d'un côté, que la Corn.;
munauté difpofoit toujours des eaux en maîtrefiè abfolue, &amp; qu'elle la faifoit difiribuér par
fes Aiguiers aux terres arrofables lorfqu'elles
n'étoie nt point rtéceflàires à fes tnoulins, ou
qu'elles leur étoiènt inutiles: elles prouvent
d'un autre côté qu'elle ~'àvoit jamais accordé
le droit de dénoncer qu'à fes Aiguiers, lX ja':
lU ais auX propriétaires des fo~lons ou des terres:
arrofables, à l'exception des jours de vendtedt
&amp; de famedi,
C'efi ce qu'on voit dans ta délibération de
1 66 7 J par laquelle la Communauté charge
le Fermi~r des moulins, conformément à Ces
offres, de diftribuer l'eau aux terres arrofables
le vendredi &amp; le fomedi, &amp; même d'en donner
les autres jours de la femaine en cas que quelqu'une de ces terres demeurât en arriere d'être
arro.(ée les fufdits jours.
C'eft ~e qu'on voit encore dans tous les
baux des moulins, par leîquels Îa Communauté
oblige fes Fermiers à employer l'eau à l'a'rro"

B

�6
fe111ent des fonds toutes les fois qu'eUe ne
feroie poille nécetraire aû travail des mou ..
lins.
A i'égard du droit de déno'n cer}es Contra.
ventions~ les mêmes baux, &amp; entr autres ceux
de 177') &amp; 1775, jufiifient que 1.a Co~mu'.
naucé n'avoit voulu coôfier ce f01D qu a fes
Aiguiers ~ à l 'exception des jO'urs de vendredi
&amp; de famedi. Ces baux font conçus ell 'ces
termes: " les particuliers ne_ pourront êtr~
» dénonc~s les jours de v~nd~eèiL &amp; de (arnedt
" que par l'un defd~. AlgtJlers .&amp;. ., non par
)) le Fermier du moulin, fes Allocles &amp; Va ..
~) lets) à peine de nul1~té de la dénonc.e, fa,~f
)} &amp; réfèrvé aux p6JJeffeurs. des , pllrolrs d e·rt
» faire le jour de vendredl, ~ot1cre les par» ticuliers pardeffus lefd. parolrs, &amp; aux par..
» ticuliers inférieurs auxd. paroirs id· en fairè
)) du temps du (ufdit arrofage, fuivabt·~ eri
) conformité des Réglemens filr ce faIts,
) ,&amp; en exécution d'iceux. »
Il eft donc conllane fur le pied de ces dif..
férens titres '., que la Communauté fetAle a
difpofé dans tous les temps des eaux f~per"!'
flues ou inutiles au, travail de fes mouhns,
qu'elle feule fans la particjp~tion des proprié .. ·
taires des foulons en 'a toujours ordonné la
dilhibutlon par fes Aiguiers, &amp; qu'elle a toujours r.éfervé à fes Aigu,ie~s le dro'Ît ~e. dé ..
noncer les Contrevenans a 1 ordre de dJllnbutian par elle établi, à l'exception des jours
de vendredi &amp; de famedi. Les. délibéra tians
qu'elle a Frifes &amp; les baux à ferme qu'eH,e',
1

\

"7

a paflës dans tous les temps., ne permettent
point d'éle~ei' le moindre doute là .. deffus.
Ces notIons fommaires déveJoppées, les
vraies circonfiances du procès fo'n t au11i brie ..
ves que faciles à expliquer~
.
Le fieur Lambert, Cotnmis du lieur Raut ~ .
?énonce Sj~on Aubert le 17 Juillet 1775 ;
Jour de lllndl, pOur avoir 'trouvé l'eau du canal
des moulins dérivée fur fon fonds. Le lende ...
main 18 même dénonce.
Le 2 Août fllivanc, le lieur Raut lui mêc&gt;
me préfeure requête au Juge du lieu ConU'e
Simon Aubert, aux 6ns de fairé ordonner
l'exécution des dénonces &amp;. de le faire condamner, tant aux amendes portées par la
délibération de 1660, qu'aux dommages &amp;
intérêts qu'il à foufferts par la cefiàtion dti
travail de fan foulon; il demande en même
temps un , rapport préparatoire &amp; defcr'iptiC
de l'état d,es bonnets qui fe trouvaient dans:
le foulon par les Eltimaceurs modernes dt!
lieu.
Il eil fen fible ql1 e des Expehs de cette
efpece ne peuvent point connoîcre l'origine
des vices de fabrication,. ni ~xer leur écen ..
due. l.eur inltitution primitive les borne à la
connoiffance des dommages caufés aux fruirs
&amp; aux biens de campagne; c'el1 pour celà
•
••
qu'on les ChOltit
dans la c1afiè des Baur
..
geois ou dans celle des Ménagers. Le Juge
adopte cependant cette ptocédure manda..
mentale, &amp; . commet les Eflimateurs modenres
pOur décrire l'état des bonnets façon d~ Tunis
pour en fixer les désradatlons.
,

J

«

.

\

�,

,

S

il ell encore fenlible

,

.
la contrave ntion

que cet ordre cle pro ..

'eédure exigeoit nécefiàirem~nt que le rapport
f ût fait avec célérité; le fieur Raut n'y fic
'c ependant procéder qu'après fi" mois. Un
J'apport dont le recours eft borné à dix jours
'Il.
, , '
par les R ég lemens n eu. commence qu apres
{ix mois !
On pafiè fous lÎlence les longs détails
qu'entr,aîna cette procédure irréguliere, mais
on ne peut fe difpenfer de rendre compte du
fyfi:ême de défellfe que développa le lieur
Raut pardevant les Expe.rts, fyO:êtrte qu'il s'eil:
vu forcé d'abandonner, &amp; qui feul entraîne
la nullité de Ces dénonces.
Le Tribunal fait que non feulement 1'AigUler en prépofé pour difiribuer l'eau à
tour de rôle aux fonds arrofables les jours
de vendredi &amp; de de famedi, mais encore pour
la leur difiribuer le reilant de la femaine
dans deux cas feulement: le premier, quand
il y en a de refle pour le jeu des moulins: le
recond, quand elle n'dl point afièz abondante pour les faire travanier. L'Aiguier feroit repréhen!lble s'il n'employoit ce refle d'eau
à l'arrofage dans l'un &amp; l'autre de ces deux
cas, 'parce que dans l'u~ comme dans l'autre,
les eaux font inutiles ou infuffifantes au jeu
des engins, parce que les délibérations de
la CQmmunauté &amp; les baux qu'elle a pallës
dans tous les temps obligent les Aiguiers à
mettre à profit les eaux de refle, ou inutiles
au jeu des engins.
Le fieur Raut ~e pouvoit donc contlater
la.

,9

qu en fa ifant con fiat er 1e.
v olum~ d eau eXInant dans le canal au rems
cl es cl e non ces. Ce Cl' é roi t qu' en con n 0 i {là Il t
l'importance de ce vol ume qu'on p
.
•
c. L'A '
,
ou vOlt
19mer avoit fimplement difpofé
Juger' Il
des eaux fuperflues
aux e ng Ins
. ,
. ' &amp; inutiles
.
oU
au contraIre Il avoIt privé ces mêm es
engIns des eaux nécellàires à leur jeu . Mais
n' .
t'luOlt
.
comme, la preuve
.
,de ce fait n'afT'or
llC
pomt
fes pret e n t Ions, II la lai lIai t à l'é cart · c
fi
1.
; e
ut, pou r u1 e nI: \l.e r ~ 0 u tee fp e ce cl e pré teK te;
qu Aubert requIt lUI-même les Experts de
déclarer * le volume d'eau qu'il avoit retenu, li- Voy, I~
le volume d'eau
qui renoit
da ns le fi&gt;
comp~rant
,
JI.
0.11fT.e, au de
SImon
temps des denonces, le volume d'eau né ,{'{;.' Aubert ,dl1
'l d '"
ceJJazre l FévrIer
6
au tnlvaz
e J on foulon.
177 foui
Mais le fieur Raut fe garda bien· de faire coteE.
entendre
des témoins fur ce s fairs • Il Il'eI b or na'
,
.
a faue obferver, aux Experts par [on cotnp.a rant du I? Fevrier 1776, * qu'il était ÎrW- 'f Sous
Il le
de [aVO
ir le volllme d'eau qui étoit da l cote Q. aù
,!Ti
'
d
ns e fac du lieut
fi0.11 e au temps es denonces, &amp; encore moins le Raut.
l'olume qui refl~it ,dans le f oJJe. IL f uffit au
fieur RaUl de Jufiifie r que p ar les ReB-lemen;
de la C0m. mu ~auté au flljer des arrofages, ni
~ubert, nl. le~ ,P roprietaires des terres Jùpé.
rzeures ou znferzeures aux enairzs du quartier
de ,St. Pierre" n'ont a.ucun dr~ù d'atrofage de ..
puzs ,le [amed; au lolez! coucham jufqu'all l't'n.dr:dz filLvant a halC heures du mat in , pour qu'il
[oze coupable des dommages &amp; intérêts fiHifforu
p~r le fieur Rattt, à caufe de fis conlra ven··
,

'/1

fi

1

1

fzans.

c

1

�lO

C'elt-à··dire donc que le 6eur Raut fe pré..
tendait eo draie de prohiber à l'Aiguier de
dépanir les eaux aux fonds arrofables pen ..
daoe le cours de la femaine, (oit qu.e leur
volume fùt plus que fuffifant pour le jeu des
engins, fait que ce même ,volume fût fi 'petit
qu'il ne pût pas les faire jouer. Il efl inmil;

11

ces tert~es : laquelle BraiJJè de/dits bonnets
nOlis declarons, toujours de l'avis du fi
·
d
' l
leur
L [eU,Ia".
' qu e 1: ne provient que du défout de
1 oper~t~on ~u degraiJJage , qu'on peut l'altri"uer a 1 arretement du foulon dont il s'agÎt.
Le~ chofes en cet état, Aubert préfenca
1

0

de connoître le volume d'eau eX'i ftant 'au temps
des dénonces. Vous êtes dans tOliS les cas en
contravention pour avoir arroft hors le ven ..
dredi &amp; le flmedi. Si ce n'ell point-là les mê ..

mes termes de fon comparant, ce n'en efi pas
moins le fens littéral qu'il préfente.
Ce fyfiême, qui ne tendait à rien moins
qu'à dépouiller la Communautéd 'un -droit
dont elle avoit joui de tous les tems , ré.
veilla fon attention. Elle intervint au procès
pour s'y oppofer; elle demanda d'être main ..
tenue dans la polfeŒon de difpofer librement
des eaux fuperflues ou inutiles au travail des
moulins.
D'un autre côté les Efiimatcurs remirent
leur rapport; ils ne purent point, fau te
d'infiruaions, déclarer le volume d'eau qui
étaie dans le canal à l'époque des dénonces. A l'égard de leurs opérations foncieres ,
comme ils étaient incapables de juger de quoi .. '
que ce fût par eux-mêmes , ils confulterenc
le fieur LielLtaud, Fabricant de bonnets,
&amp; tranfcrivireot fervilement fon avis. Les
Ellimateurs en conviennent eux-mêmes. Ils
déclarenc d'abord que les bonnets font imbibés de graiffi ; après quoi ils continuent en

Requere en calfaClon des dénonces, du rapport ~ "des e~quêtes.; il Conclut en même
tems a eere mIS hors d'infiance &amp; de procès
fur la Requête du lieur Raut.
L.a feule expofieion des faies démontrait la
~~llHé de toute la procédure; auffi le Juge
aehoLJta le Sr. Raut de fa Requête &amp; mie fur
le, tout .A.ubert hors d'inllance &amp; de ~rocès avec
depel1s~ Prononçant enfuice fur les demandes
refpeébves de la Communauté &amp; du fi
R
Ï
.
leur
aut ~ l m~lntlnt » ladite Communauté dans
» la lJbre dlfpoficion des eaux dont Jl '
s agIt j
cl
) pen anC . les Jours qu'elles [one defiinées
, » a u t r a va JI de fe s ru 0 u1i [1 s, fa n s pou v 0 i t
» n~anmoins en faire d'autres defiinations
» n.l les difiraire du canal ordinaire fupé~
» neUférnent aux foulons dudic Raut fauf
)) &amp; ~éfervé à ladite Communauté le 'droie
» &amp; faculté de difpofer par elle ou [es Pré ...
) pofés aux fufdits jours, même dans l'éten ..
)) due des terres fupérieures auxdits foulons
)
1
r.
,
) c.es eaux qUI .feront de reJle, &amp; au deU du
» n(JceJ!aire au , lr~vail difdùs moulins, pour
0

O

0

0

0

») les, employer a rarrofage des terres, c0nfi)r..

» memerzt al/X réJèrves flùe,r dans les divers
)) baux à firme de.fdits moulins , Jans oue ledd
» - Raut puiJJe l'en empêcher. Ilmaintinc ~llcore

�•

."

Il.

1

) la COUlmunaute dans le droit de dénoncer
» tOujours pendant I~dit. tems • ou. f~ire
» dénoncer par fes AlgOlerS les part~cuhers
) qui arroferont fupérieurement auxdlts fou;) lons ) auai en conformité defd. baux &amp;
» délibérations de ladite Communauté, fans
.. que ledit Raut ~u~(fe f~ir~ des dénonces
» audit tems. Enfin 11 mazntznt le fieur Raut
" dans le droit Be faculté de fe fervir defd.
» eauX pour le travail de fes engins aux
n fufdits jours J ta ndis qu'eH e s ~aflè nt da.ns
) ledit canal pour aller aU moulIn de ladIte
" Communauté, &amp;. encore dans lè droit de
) dénoncer, conformément à la délibération
» du premier Août 1660, les contreve) naos afrolantS les terres fu périeures auxd.
» engins, le jour de Vendredi depuis huit
» heures du matin, jufqu'au foleil couchant,
) &amp; ce pendant le tems déterminé par ladite

.

~
contraire
i

Il a ,reconnu
au ,
que 1a C·ommu ..
, .
naute etolt en drOIt de difipofer t
1
.
t
t d l'
ous es
Jours, an
e
excedant
des
eaux
'
'1 d '
ne ce ffi'
aIres
aU traval
es moulIns ' que d
'
e l a totalité
deJr. cesd mernes
eaux lorf(qu'il n ' y en a pas
1
allez
, &amp; ans
d e .canal pour le t raval'1 cl es mou
lIns
r
l
r ..,
" es foulons. Ces aveu x IormelS
lonC
con
entr autres dans fa d
'
.
r. l fiIgnes
'
ernlere
ConlU ratIOn,
70 &amp; 74· Il fiaut aux. fou ...
' , page
')11: .....
i ons Leau neceJJmre pour leur t· aval"1
, a C'0111~unaUle ne peut difpofer que de l'excédant
ela eft convenu •.••• L~ Communauté veut di;'
pofèr des eaux lorfqu'zl ny en aura pas a ~ ..
dans le. canal pOlir le travail des
des
engms : cette
~
','
. d;/r/
fi prétention en
JI' J onclerement
zn ':Jferente au leur Raut ' qui n' a d' autre d
'
rolt
.l es . eauX
d que celui de les emn[
coyer a'l" ex ..
fipuroztatzon
e [es foulons.
1
D'aprè~ ces aveux, &amp;; d'après les r'fI ~.' ..l
, . ,
'fl'r
e eAlons
qu on s \!n pennlles fur les titres ' 1 . 11' ~
'f: d ' l
' a )UnlCe
d es mot!:i e a Sentence du Ju ge 1oca 1 au
'C h e f concernant Aubert, fe fait fentir d'eIlé ..
meme. En fuppofant d'un autre c'0" t e' que l'e
drOIt de dénonce compétât 3U fieu R
r
d"
' 1
r aut ,
~eS
enooces , ni , e rapport des Efl'
llimateurs
modernes , . nI 1 enquête qu'ils ont pelle
. r ne
prouvent
pOInt qu'Aubert fût en COl1ttave 11 c"Ion .~
~l r
.
1 Iall&lt;Ht donc le nlettre hots d'jllflanc &amp; d
procès fur la demande du fieur Raut: D' e
" , 1e cl rOlt
' de dénonce était Înt d'
un
autre cote
er lt
. l'
à01 ce parti
. cu 1er
' par les Réglemens loc aux;.
l
fallolt donc dans toùs les cas le débouter
de fa demande avec dépens; &amp; conféquem ..
D
1

A

•

'

1

'

moulinsifJ~

) délibération ')).
Cette Sentence, comme l'on voit, n'ac ..
cordoit au fieur Raut que le fimpie dtoit
de faire jouer fon foulon par les eaux des
moulins de la Communauté; elle frondoit
fur .. tout fon fynême de défenfe développé
dans fes comparants : allffi s'empreira-t-il d'eCl
àeclarer appel. Mais bientôt après il s'dt vU
forcé de fe relâcher de fes prétentions. Au
lieu de [outenir rondement que l'Aigaiel' de
la Communauté étoit en contravention par"
là même qu'il difpofoit des eaux à l'ano"
fage hors des jours de Vendredi Be. de Samedi,

il

A

0

'

•

�14

,

dans fond appel. Ces
me n, t 1'1 en.
Il mal fondé
.,
r
t expIJques en peu
e mots.
moyens Ion

§. f.
On dit en ptemier lieu qu '~rll\ ruppoîanc

•

que le droit de dénonce comperat, au heur
R
r
dénonces ~ fon
aut, les
. rapport
,
'AnI hfon en.
fi"
quête ne prouveroient JamaIs qu, u ,e.rt ut
en contravention. Il n'efi pas necefIalre de
c.'
de longs raifonnemens pour prouver
que
.Iaue
'"
d
la Communauté eft feule propnetalre es
eaux de [es moulins, &amp; que le fieur Raut
n'en jouit que par occa.lion &amp; fubordonn~:.
ment à fes droits; non f~u.l~ment ce, p~rtl­
culier a été dans ri mpoHlblhté de Ju{hfi~r
d'un titre de conceffion, non feulement il n a
jamais contribué à fair~ curer ou réparer le
,canal, mais encore les tItres de ,tous les tems
depuis 15 j l , ClOUS montrent toujours la, ~o.m.
U
muna té difp' orant des eaux en propneCalfe
A' ,
abfolue. C'efi elle qui nomme les
19uzers
ur les adminifirer aux fonds arrofables.
po
\ br
C'eO: elle qui regle le tour de rôle a 0 lerver.
C'efi elle qui augmente la facul~é d'arrofage.
C'efi elle qui c1;J.arge fes FermIers en · 166~
d'arrofer les fonds non feulement le vendredl
&amp; le famedi, mais encore les autres jours
de la . femaine ,en cas que quelques-uns de cel
fonds demeurent en arriere d; être arrojés les jùjd.
jours. C'efi elle qui regle le droit de dénonce, tant par fes délibérations, que par les
baux des moulins qu'elle a patJes dans tous

,

•

15

,,

.

les temps'. Comment feroit-il poffible d'après
ces fairs de ne point la regarder com l1]e
propriétaire ex~lu(ive ' des eaux?
.
Tout Je drolC du lieur Raul eft born é
d'un côté à rexiftence de fon foulon fur Je
canal des moulins; &amp; d'un autre côté à l a
pofIèffion de faire jouer Ce foulon à l'aide
des eaux d,e ce canal; mais en fuppofant
qu'une pofièffion de cette nature fût capa,;,
, ble de lui attribuer Un droit autre que cel ~i
d'une {impie tolérance, ce droit. ne pou rroii:
jamais être déterminé &amp; fixé que par la ,poffeŒon même. Il a' été en pofIèffion d'ufet
des e'aux du canal pour le jeu de fon foulon~
11 Cl 'auroit donc pu acquérir au fanglan t pis
que le droit d'u[er de ces mêmes eaux pour
le jeu de fon fouloh ~ d'ol~ il fuit que le s
eaux fuperflues Ou inutiles au jeu de cet
engin demeurent foumifes à la libre difpolirion
de le Communaute.
Mais il eCl: inucilè d'encrer dans des plus
iong déçails Jà .. delIùs; le ' fieur Raut, après
avoir combattu cecte vérité en premiere in f.
tance, apres avoir foutenu indj(tin éte men é
que l'Aiguier étoit en contravention, pat cela
feul qu'il arrofoit tant les fonds fupé rieurs
-qu'inférieurs aux foulons hors les jours dé
lIendredi &amp; de fomedi, le lieur Raut eft reVe nu de cette erreur, il reconnaît aujo urd'hui formellement que n'ayant d'autre droic
fur les eaux que celui de les employer à fort
foulon, la Communauté efi en ( droit de difpofer par elle-même ou par [es Aiguiers ; Caut
,

�16
'(les eauX fuperfiuèS au jeu des 'engins, que dè
la totalité des eaux lorfqu'elles ne font point
fuffifaoces pour les faire jouer.
Une fois c'e point de fait convenu entre
ies Parties, il faut dire que l'Aiguier pourra
étre regardé ,comme eont/revenant; non par
'Cela feul qu'il alJra arfofe les. fond.s hors les
jours de vendredi &amp;. de fmedL, malS au. con . .
traire par cela feul qu Il aura fouaralt du
canal une portion d'eau nécetraire au travail
,d es moulins. L·arrofement feul n'elt point un
crime; il entre au contraire dal1S les obli.
,gations de l'Aiguier'o La délibération de 1660
oblige tAiguier de mettre à pront les ~aùx
fuperflues ou inutiles au jeu des. moulIns;
celle de 166 7 finguliérement oblige le Fermier
conaitué Aiguier d~arf'ofer les fonds arrofables,
non feulement les jours de vendredi &amp; de famedi,
mais même les autres jours de la femaine , en
cas que quelques-uns de ces fonds demeurent en
.arriere d'être arrofés : on ne peut donc juftifier
que l'Aiguier eft en contravention qu'en prou . .
vant qu'il a diA:rait du canal les eaux nécef·
faires pour animer les moulins, autrement il
eft cenfé n'avoir arrofé que des eaux fuper . r
flues ou inutiles à leur jeu.
Or la dénonce du Commis d,u fieur Raut,
ni fon rapport, ni fon enquête prife par les
,Efl:imateurs , ne difent point fi l'Aiguier a •dérivé du canal l'eau fuperflue &amp; inutile aU Jeu
des moulins, ou fi au contraire il en a dérivé
l'eau néceiraire à leur travail. Ces pieces [ont
doll C

, l'

donc incapabies de prouver la contravention
de L'Aiguier•
Que difent en effet ces dénonces ? Elles
font conçues en ces termes: (c le fieur Hya» ~idthe Lambert, Commis du fieur Raut a
» dénoncé Simon Aubert, Aigadier de' la
» Communauté, pour avoir trouvé un ef» paffier du foffé du moulin ouv~ert , &amp; l'eau
» d'icelui découlant dans la terre dudit Au» ben, &amp; un de fes enfans arrofoit les fe) més de chanvre. Sauf les dommages &amp;. iu») tcrêts du fieur Ràut, propriétaire des fau~
» ' lODS à drap au quartier de St. Pierre.))
Voilà les propres termes des dénonces.
Ces dénonces ne difent donc point fi ia
portion d;eau qui découloit par l'efpallier du
canal étoit ou n'étoit pas néceiraire au jeu
des engins, fi toutes les eaux en maire étoient
affez volumineufes pour les faire jouer, ou fi
au con t rai r e e 11 e s é toi e n t fi, b a lIè s q u te il e s f u f..
fent incapables de les animer. Le fieur Raut
lui-même n'a jamais prétendu qu'elles jugeaflent ces point de fait. Quand on lui demandoit de faire confia ter le volume d'eau qui
rej10ie dans le canal le jour des dénonces, ou
celui qui éLOÎl nécefJaire au jeu de [on foulon,
il ne répondait pas, ' «( ma dénonce prouve ce
point de fait; » mais au conrraire, il efl inu ...
rile de [avoir le volume d'eau qui était dans li:
foUe au temps des dénonces, ou celui qu;il faut
pour faire travailler mon foulon. Ses dénon'"
ces ne difent donc point fi Aubert a; ou
non, arrofé des eaux néceffailes aux mou '"
E

�.,.,.....

t8

lins , ou li , conformément à (es obligations

'
. ,a l' arr~lage
r.
1es eau)t'
il n~a, fait que d epartlr
fuperflues &amp; ~n~tiles à leur Jeu ; le lieur
Raut manque donc de la preuve de"là COn ..

"

\

travention qui forme la bafe de fa denlande.
Son rapport &amp; l'enquê,e prire en confé..
quence" au lieu de prouver ce po~nt de fait,
prouveroient plutôt le contraire. Les témoins
dépofent bien des bonnets imbibés de graiJfo ,
mais ils ne dépofent poin,t , &amp; ils ne pouvoient
point dépofer que l'Aiguier ~P.t occalionné cette
~égradation. A r'égard du rapport, le langage
des Efiitnateurs condamne ouvertement les
précentions du fieur Raut. Que difent en effet
ces Efiitnateurs ? Ils ne djfent point que la dégradation des bonnets provient de ce que l'Ai ..
guier départoit les eaux à l'arrofage , mais ils
dirent limplement, que celte dégradation confiflant en ce que les bonnets font imhibés de
graiffi, PEUT avoir été occafionnée par L'arrétement du foulon; mais de ce que l'arrêtement du foulon peut être la caufe de ]a dégradation, s'enfuit-il que cet arrêtement en eft
la véritable caufe 1 Cette dégradation peut
provenir de [' arrêtement du foulon; don~ elle
peut provenir d'une autre caufe : &amp; fur une
finlple poffibilité, condamneroit-on un citoyen
à des dommages dODt la caufe ne confie point
clairement aux yeux de la juHice 1
D'ailleurs les Efiimateurs de la Communauté avaient une incapacité abfolue pour
procéder au rapport dont il s'agit. Ces forres
d'Experts ne [ont faits que pour connoÎtre

19

des dommages c j ufés aux fruits Be aux biens
de campagne, ou pour taire l'ellimatio n des
immeubles.
Leurs lumieres ne s'étendent po'In t
• r. , ,
JUlqU a connoltre les vices de fabrication a
à, en difiinguer les caufes ; &amp; tellement le~
Réglem,ens fupporent que leurs connoiiI~nces
fc,&gt;Pt, bornées. à l'efiimaCi,on des d,ommages
pO~,tes ~ux, frults &amp; aux bIens de campagne,
qu ~ls n eXJgent aucune épreuve, aUCune capaclté, aucune expérienc~ nans ces fanes
d'Exp;ftS. La qualité de Bourgeois ou celle
de. Menager fuffifenc pour remplir les fonétions
qlH leur font confiées; or on demande fi ces
quali~és feules donnent la capacité néce iI~ire
pour Juger des, regles d'un Arr, ou pour faÎre
~n rapport qUI entraîne des expériences rela ..
tIve~ à la fabric.ation des bonnets façon de
TunLS, ou pour Juger des vices de cecte fa;..
hrication ?
Le rapport &amp; l'enquête prire par les ElH..
mateurs ft:roient donc au befoin infeétés d'une
nullité ra.dicale,!X conféquemment le Juge
ne pOUVaIt en faire aucun cas, quand même
les preuves que ces pieces renferment auroient
été favorables à la demande du lieur Raut '
Mais ces pieces lui étoi~nt plus nuifibIes
favorables, eIl ce que les Ef1imaceurs fe bar..
noient, à dire qu'il ' écoi t po[Jib!e que l.a dé ...
gradatIon des bonnets fût occafioonée par
L:Q~rêtement de fan foulon: jamais une poaJbilite De fera la baCe d'un Jugement de c~n­
damnation à des dommages &amp; intérêts.
Au furplus, ces réflexions ne fone même
1 \ .

qu;

�2.1

10

que turabondantes" Le pol~t vtti~al ~ l~;
jeur à examiner n eCl, pas 1 e aVd~lr l ,
..
. arrofoit le lundi ou e Olaf l , malS au
..guzer'raire de Cavoit fi en arro f:ant 1'1 pnvdlt
' . 1
es
'Con t
S
woulins des eauX néceffalres à le,ur leu. ans
cette preuve point de co~trave~tl~n" &amp; conféquem ment point dé ' pe~ne. L AlgUler arro ..
fait le lundi &amp;. le mard1, cela eft convenu;
mais les eaux dont il arrofoit étaient-elles
fnperflnes au jeu des moulins, ou étoie.ntelles tellement baffes qu'elles leurs fufient
inutiles oU au cOôtlàire eil arrofant les fonds
[' Aiguier privait-il le~ tnoul~n~ des e~ux né ..
ceffaires à leur travaIl? VOila les faIts que
les dénonces , ni le rapport, ni les témoins
'
du fieur Rauc ne jugent • abfolume'ot
p01l1t;
•
•
•
voilà les faits qu'il n'a Jamais eu Intention
de leur faire ju~er, puifqu'il s'était mis en
tête que l'Aiguier étoit en contraventio n parle
là mêmt! qu'il arrofoit le lundi &amp;. l,e mardi,
puifqu'il foutenoit qu'il, étoi~ irlUlil~ de conf
fater le volume d'eau neceffalre au Jeu de [on
foulon, ou celui qui exiflolC dans le canal aIl
temps des dénonces. Ces d,énonces,?e prou~ent
donc point la contravention dont Il fe platnt;
quel parti devait donc prendre le Juge ~ fi ce
n'efi celui de le débouter de fa \ demande?
Mais, dit-il, vous critique'{ vainemenl le rapport &amp; l'enquête f~ice par les Eflimateu:s ; vous
ave'{ tout approuve par votre comparutzo n par~
devant eux. D'ailleurs, d'un c6té les E flzma"
teu,rs ont pris avis des gens de ['Art, &amp; d'l~n.
autre côté la matiere étant mandamentale 1• Ils
avozent
1

...

,

•

avo ient cara~ere four procéder ail rapport.
Il ell vrai qu Aubert comparut lors des
procédures pardevant les Efiimateurs ' mais
il efl également vrai qu'il proteàa d~ns fon
premier comparant du 8 Février 1776 de la
nullité &amp; de l'incompétence de toutes ces
p,rocédure,s " &amp; ~ll'il"a~o~ta que fa protefiatlon [erou cenfle relteree dans Cous les aBes
fub(équens. I~ efl donc inutile d'argumenter de
fa comparutIOn pour fauver le vi.ce radical
de ces mêmes procédures.
A l'égard de la qualité de la matiere, c·e(}
s'aveugler volontairement que de la regarder comme manda mentale. On conudere comme telle , ~elle qui porte fur les fonds &amp;(
fruits de campagne. C'ell: à la fixation des
dommages caufés auX fonds &amp; aux fruits que
font bornées les fonélions des Ellimateurs des
Communautés; &amp; rien en cela n'excede les
bornes des connoilfances des Bourgeois &amp; des
Ménagers, cL.dfe dans laquelle on choiGt toU~ours. ces Efiimateurs. Mais on ne regardera
Jamall\s cam me ?,~nda:nentale, ~ne matiere qu i
entralne des venficatlOns relatlves à la fabri ..
ca t ion cl es d r a ps , &amp; qui ex i gel eseo n no i [..
fances de cette fabrication-,
Et puis quand même la matÎerc feraIt
mandamentale, la procédure feroÎe roujo urs vicieufe en ce que le rapport n'a été fait qu' après
fix mois. Perfonne n'ignore la célérité qu'e xi'Sent les regles dans ces forte ,s de procédu re s;
comme c'ea à l'indication &amp; fur le ferment
feul du damnifté qu'on condamne le damni.:.
F

•

�•

2!

on veut
fi. ant à l a re'paradon du dommage,
Cc •
'fi '
ue la dénonce &amp; le rapport
q
t au. damnihant;
&amp;
'J'
Prompremen
'r
rallons
que Mourgues , fur les

OIent nOll es
cela par deux
pag.
.Statuts,
.n,
nous en donne. La premlere, er qu ,on

000,

7 .
'1e uamnl;"
J
:hanc de la preuve. contraire.
przverozt
h
,n que la fiace des lLeuX
L a fcecon de, e'J'
. c an•
. .
.perou,
ou d' au tres dommages
. ,pourrozent
r 'erre
.
donnes par d' al/cre be'cail ,. 11 ajoute enlUlte .
&amp; en cas da recours du rapport, les nouveau~
Eflimaleurs trouveroient ['état des ~hofes cha~~.
(}

1

La procfdure mandatrientale eXIg,e ,d~nc Ul ..
vant Mourgues la plus grande celent~ dans
le rapport du dommage. Et la doa,nne de
ce Commentateur n'elt-elle pas la confequence
des Réglemens ? Ils obligent le ~ec~uran.t de
faire vuider fon recours dans .dlx JOu~s ., le
dénonçant pourroit-il donc. aVOIr le prtv~lege
d'attendre fix mois pour faIre procéder a [on
rapport?
Mais ce n'elt que furabondamment q~e
nous relevons ces nullités vifcérales. ~a p:etention du lieur Raut peche par un VIce bIen
plus capital · non feulement fes Experts n'one
u décider' li la dégradation des bonnets
de la dérivation de l'eau dans les
fonds arroCables; non feulement fes ~énon~es
ne difent rien là-defiùs, mais même Il ~'a Ja ..
mais prétendu qu'elles jugeatre.nt .ce pOInt de
fait. Son idée étoie que l'Alguler ne ~ou­
voit point arrofer des eaux. fuperflues ?U IOUtiles au travail des rnoult~s le lundi &amp; ~e
mardi) &amp; la preuve s'en pUlfe dans fes -re-

~rove~oit

\

21
pontès aux comparàns d~ l'Aiguier; mais
cette idée eil abfolurnent' fau1T'e. Le li eur
RaUl eft forcé de reconnoÎtre aujourd'hu i
que l~ ~o~mun~uté ou fes Aiguiers onc la
Faculte cl arrofer Journellement tane des eaux
fuperfIues que des eaux inutiles aux engins :
comment donc accueillir fa demande?
Mais, ajoute-c-il, la Sentenc'e me maintient
d'un côté dans le droit de me fèrvir des eaux
pour le travail de -' mes engins, d'un autre côté
elle prohibe à la Com.munauté de les dijlraire du ca..
nal ordinaù e; donc la Communauté ni {es Aiguiers
ne peuvent la diftraire de ce canal fous prétexte
qu'elle eft inutile aux moulins. Celte Sentence
eJl ~onc contTodic1oire avet elle-même ; eUt
ne devoit donc jamais me déclarer non-receva_
ble &amp; mal fondé: il fout donc la réformer.
Il n'y qu'à tuivre les difpofitions intégrales
de la Sentence, &amp; les référer aux aveux dû

lieur Raut pour n;y appercevoir aucune etpece de contraditl:ion. Elle Juge, à la vérité, .
que la Communauté &amp; fes Aiguiers ne peuVent point dilhaire l~s eaux du canal pen ..
dant les jours qu'elles font dellinées au tra vail des moulins ~ mais eUe réfervtl en mê ..
me temps à la Communauté le d,olt (} fa . .
culté de difPojèr aux fuj'd. j ours par elle Ol/.
fis prépofes (jùpérieuremenl mb ne aux fo uIons) des eaux qui flront de relle &amp; au
delà du nécefTaire au travail des moulins. Le

fleur Raut convient également aujourd'hu i
que la Communauté a cerce faculré, &amp; que
[es Aignù:rs peuvent difpofer journellement des

..
•
•

,

•
1 •

�,
, ~~l au travail
S ou znutl es
" .des mou_
'taux fup"r:ft ue.
ft u fible qu'Il n y a au.
e
end' a.ion dan~ la Senl z'ns • Dès-Iocs de11 contra
Il..\.
,
cu ne efpèce
r nfible qu on ne pouTence; 1'1 e ft .encore le tion de l'A
. zglller )
, la contraven
\ l'
V oit étab l Ir
(].o
't les eauX a arro ..
u'il delLlnOI
110n fur ce q
privolt les mouhns
fur ce qu "1
1
fage • malS
.
, 1
travail. Et, encore
,
I r Ires a eur .
cl fi
des 'eaux neceua
. . le rapport u leur
1 dénonces ni
.
•
r.
ce fait, Son lnune fOlS, es
ur
ent nen 11
Ir
Raut ne pro~v
q u'ils en fournllle,nt
tentÏon n'a ]a~als'il e;:eR: refufé à faire faue
la preuve, pUI[qU l
' d'eall exifiant dans
'
du vo lime
lume
l a vt!rl'fi catIon
dé
nces
du
vo
s des
no
,
le canal au temp
°t pour l'arrofage,
'A' 'er preno~
l
d'eau que
19ui.
au" eu de fon' foulon.
~,. du volume néceGaue
Aubert n'a Î OLL •
~
n. t '1 Jamais
r
Enfin, Ob)e:Le- -,1 ,
l'excédant de l'eau.
'OIr przs que
°l
tenu d e Tl av
dz're
non plus qo l
'l
peut pas
~
l
du cana ; l . ne
our faire jouer mon fou~
n'yen eût P:IS affe'{ fIL' pui r.que les bonnets
n uaVaL olt,
'J'
'Il
ion. et engL
1" 'l a celTé de traval er ,
, fiOUS le fiou on , Sd'l " J.J' l'eau' &amp; fil ce
étalent
•A ubert a etollt ne
,
,
c'efl. parce qu
d mme douteux en luz~..
e regar e co
l
J'alt pOUVOlt
. 1a cercie ude lega e.
J'
'l etr . li mOInS
m~m~ , l aurolt a
t Îliffifoient pour
D'ailleurs l'enquête &amp; le rappo]r}" ', ' aUé ni
Aubert le uge n a C.
, 'z
ert ftmplement
fo ire condamner
'1
Inpart • 1 a "
l'enquête nz e :ar ,
'
&amp; il s'eft borne a
égard à la requece d Aube:,t •
&amp; de procès
dO hors d mjlance
l
A
metlre cet zga zer fi dOl' enquête nt e
fi lr la dénonce. Au~ onca,s,ffesnz parce que rien,
rapport ne devolent elre , '.iF "i è d'Aubert, La
n'éIOit c.apable d'excufer l entrep' if
Senten.C e
0

,

0

'

o

o

0

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"

t

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),

0

J

e

1

0

A

1

0

0

0

1

o

%S
;

Senience eft donc inconflquente &amp; injufle: il
faut donc la réformer.
,
. Nous ne revenons plus fur l'enquête ni
fur Je rapport. Indépendamment de la hul..
lité vifcérale qui infeéte èes pieces ~ nous
avons ,vu qu'elles étoient plutôt nuiGhles que
favorables au lieur Raut. Si le Juge ne les a
point nommément caŒées, il n'en efi pas moins
vrai qu'il les a regardées comme nulles ou
incapables dé charger Aubert; ce qui revient
au même. La conféqu,ence, de fon J ugemeht ;
eil que ces pieces font impuiffantes bU dé
nul effet contre cet Aiguier ;, la preuve en eft
que le Juge a égard à lfl requête en caffaâon;
&amp; qu'il n' cl aucun égard à la demande du Sr~
Raut. Que la nullité OU l'inutilité de l'enquête &amp; du rapport aient donc été pronon ...
céés expreŒémcnc ou mentalement parle ~uge,
la chafe n'efi-eUe pas indifférente? Ne fuffic.i,
il pas qu'on ne puiffe pas fe méprendre à
fes intentions par les conféquences de fori
Jugement, pour que toute cririque foit inter_
dite fur cette fornie de prononcer?
Quant aux exceptions d'Aubert en prémiere
inllance, nous renvoyons le lieur RaUl aux:
COmparans dont 011 a parlé ci-dea~Js, On y
voit que cet Aiguier a requis les Experts de
déclarer le volume d'eau néceiJaùe au foulon
du fieur Raut; comme auffi le ..olurf1e d'eatl
exiflant dans le canal au temps des dénonces.
Quel étoit donc le ,but de ces requi,lirions,
fi ce n'ell: celui de prouver que le lieur
Raut fe plaignoit fani fendement ? Et ed

G

�16
faut-il d)autre 'preuve que le lang:ge qu'~l Cl
[es propres comparans Il eft Inll ..
tenu dans
d'
'-r ,I
.. rr; .
\
0

tile de déclarer le volume eau , uece-J.jQzre a
t; 1
mon ,oU
on. Il en
'J" inutile de declaf~''" le 110 ..
lume d'eau ' exiJlant 'dans le canal au temps des
JI
L'AI'guI'er . ne peut arrofir
uenonces.
, 01:fi hou les
'ours de vendredi &amp; de fam,edz ~ J'. e en con]traventlon
, pa ,.. là même
qU'IL
arrofe hors
ces.J..
,
"
"

, s. L e fieur
Raut s étoIt donc llnaglnc
Jour
1
l' ' cl
d'être en droit de difpofer de la tota He, es
eaux en maître &amp; propriétaire defpotlqu~
tous les jou'rs de la fem~iilë hors le ~endredl
&amp; le famedi. Mats les titres, la pofieffion &amp;.
fes propres aveu~ co~damn:nt ouvertem~nt
cette prétention ; qu 11 ceile donc .. de dIre
qu'Aubert n'a jamais rrétendu d'avdl~ arr.ofé
de l'excédant des eaux ou des eaux lnurdes
au travail des moulins: les conféquences de
fes requifitions aux Experts infinuent tout le
.
,
contraIre.
Il eft temps' de réfumer la défenfe fu~
ce premier moyen. ~'el1: au, fi,eu~ ~au! a
prouver la contraventlon de 1 A~glll~r, c e~.
là fa tâche, (es obligations; obhgatlons qu Il
doit remplir avec d'autant plus de fCf.upule,
qu'en matiere de dénonce tout ea. de rIgueur.
Mais fes dénonces ne prouvent rien. Il y e~
dit que Z'Aiguier arrofoir le lundi &amp;.le mardz;
mais il n'y eft pas dit s'il arrofolC oou non
des eaux inutiles ou fuperflues au Jeu ~es
moulins. Il arrofoit; mais il ne lui était P?lOt
interdit d'arrofer. Le fieur Raut en convl: l1t
lui.même. La feule chore qui lui était ln ..

, 27

terdite- ', 't'étoit de prendre dans le canal
l'eau nécelIàire au travail des moulins', mais
les dénonces rie jugent rien fur 'ce point de
fait, 8( le fieur RaUl lui-même n'a jamais
p~écendu. qu 'lieUes le )ugealfenr. Son rapport
nI fan enquete le lugent encore moins. Il
manque donc de la feule preuve capable dé
fouten~r fa demande. En fuppofant doné que
le droIt de dénonce lui compétât le Juae
n ~a,uro,ir pu, fe difpenfer. de l,e co;darn~e~ 1
malS ~ exer~lce de ce droIt lUI, el1: exprefië_
ment InterdIt; c"èfi ce ' qui nous conduit à L
difcu{fion du fecond m'oyen.
'

\

§.

1 10

,

. On dit en fecond lieu que le . droit d~
dénonce ne compétoit poine au fleur Raut ;,
&amp; fi cettè quefiion devait être décidée fuit
l e droie commun ~ il teroit facile d'établir que
Je droit de dénonce ne porte que fur les dom ..
~lage,s des fruits &amp; biens de campagne, &amp;
JamaIs fur des dommages dont la caufe ne
peut être déterminée, &amp; dont la fixation ne
peut être faite que par les gens de J'Art.
Mais nous avons ici des loix locales, &amp; hl'
pofièffion qui mettraient au befoin le draie
commun à l'écart fuivant la r e~ Je , proviJio
hominis facit ceffare provijionem legis.
Ces loix font les difiërens titres dont on a
tendu compte dans l'anaJyfe des pit:c es du
procès; c'elt la délibération de 16 5 l qu i
parle du droit de dénonce &amp; qui en con ne

"

�1.8
}'exercieè ~aux Aiguiers de la Co~tnunauté;

c'eli la délibéràtion deA~66.o qU!~ en ~onfie
c
'
l'exercice aux 19u1ers, ~ qUI partoujours
1
1
1
cl propriétaires des fou ons e\}r per ..
lant es
,
, V 'l' d
de dénoncer le vendredz. 01 ~ one. une
met
. .é 0
' I l '1
permHIion donnée à temp~ ll~lt.
r n eU.-!
pas de regle que perm,iDum ad tempus, fO
elapfo cenfelur prohibitum 1 C'efi encore les
baux ' f€rme des moulins, ceux de '177 ~
&amp; 1775 parlent dQ droit de d~nonce: c'eil:
toujours l'Aigui-er ou l~s F,ernllers des mo~.
lins, à qui il eil con6e; bIen plus, on r~ ..
ferve aux propriétaires des foulons le 7drol~
de dénoncer; mais d~ns ~~el tem~s. Le
~our de vendredi en conformite des Reglemens
JI
•
t
fur
ce foits. Ce n'ell donc tOUjours
qu au Ilen.l
dredi que le droit de dénonce efi a,c,cotdé aux
propriétaires des foulons, &amp; confequ;mment
il leur ~l1: interdit pour les autres Jours ..
Quant à l~ poŒe{lio~ j le fie,ur, R.aut avolt .
bien voulu InGnuer qu elle lUI etait favorable j il. avoit communiqué dans cet !&gt;bjet une
longue fuite de dénonces, dont deux ~eulement
étoient antérieures aux contefiatlons act~elles. Il eft fenfible que le fieur Rallt ne
pouvoit point tirer avantage de celles faites
pendant procès, .par l~ ra~fonl\ qu'on n: ,peut
pas fe faire des titres a fOl-meme. A 1 egard
des autres, elles ne pouvoient lui être d'au-,
cun fecours, parce qu·elles étaient demeu",
rées fans exécution. Auai s'eŒ-il bien gardé
de revenir fur la poflèilion; mais rien de pluS
fort contre lui que ce défaut de polfeLIion

à

de

de

fa

29 ptq't 7 &amp; que 'l;a p'oŒeffior.\ ;(;onfiante

de

part ,de la Communauté.
,
Dans , tous les .temps la Communauté t
propri~taire d,es eaux t a pourvu à leur ,diC.. _
tribtHio}l. Dans tous les temps elle a placé
des prépofés pour leur difiributÏon ~ &amp; elle
leur a cpn6é .le (o~Q ,de dénoncer; ce n'eft
donc qu'à cesprépofés . qu'elle ell a conféré
le drqit; les titres &amp; la poJfeilion conduifent à cet,e canféquence. D'autanç plus qu~
lç fieur Raul o'ayan~ au .fang~~ot pis. qu'un~
fervitude acqui,fe par la p,ofièffion ; on ii:e~
peut ~efLlrer l'ét~ndue &amp; en , ,6xet les, bor,,:
pes que fur la po{fe~&lt;yl même. Il n'a, Il O~
peut avoir prefcrit fur.. le propriétaire qe~
eaux " .que ce qu'il a réellement. poi1ëdé dans
le temps requis pour lui donner titre cont-re
ce même proprié~aire. Il Ile peut pas avoir
prefcrit ce qu'il n'a point:fjJolfédé ,8( tout.
ce qu'il n'a point , prefc.r}t èll: toujours demeuré _inféparablemenF attaché au droit de
propriété; mais l~ fieur n'a point poflëdé
le droit de dénonce. ' P I'une part il n'en mOll.
tre que deux, qui ou tre q,u~ elles ont demeuré
fans fuite, n'embr:aŒereient jamais le temps
néceffaire pour l~ prefcrÎption, Il n'a donc
pout lui ni titre ni P9flèŒon. Il a contre
lui les titres &amp; la pofièlIion de la Commu.
nauté, fuivant lefquels elle s'ell: toujours ré ...
fervée à elle.. même le droit de dénoncer les
contrevenans.
Et pourquoi la Communauté s'e{l .. eile
faite cette céferve? C'eft pour éviter mille
};1

H

�,

. lt; ~

.

.

\"exation~ ltrlil1e contéflaiions 'ruine8îei éritrè ';
(es habit~ns. ,C.'et! rour empê~~,er fur~tout
qu'un provrf~ta1fe cl ,un u1 ?n vIn~ : av:c ~on
ferment ru;idl!r un part1~~I~e'f ' ,' &amp;. I.UI : f;lJre
fupporrer un' dotn~~ge :~~tit ill ~ourr~l'r. ~'ê~r:
point rautenr~ RHHi de plus propre-Qa faIre
1 C?lIvri ... l~s y.eux ft!r 'lès .I:~jjréqu~t!es · du .droii
de ' déri'once 'quft le' pr10tësl attuet QUOI! Un
Commis un O 'u vrier dur" fietir Raut oublie ..
ionc un' momèri't l'e travhil d'e fon fdulon,
'ils lai1ferout dlgradë~' f~s bonn'e~s par inad~
vertan'ce 'ou par- ilnpérrt'i~ ,&amp; If .dépendra
ô'eux de fe l~r'érbunir 'c'on~~e te~r :tnaU're , '&amp;
de faite 'tomber ftù rç'u't h~oitant · des dom.

0

m~ges

.

fer~~t1 ' e,u~-~l~mes ~~, \ca~fe

!.
Qu'on ne dlfe p'0lnt ,que c efl: 1r!1 un Jaconvénient imaginair~; un O~vrier , ' un Corn. eux-me"
mis du. lieur Raùl il ,ont qu' ,.a ouvnr·
mes un e'fpaŒer tlibs la nuit, faire enfuire
. leur dénonc'e lX venir demander le paiement
de la dégradation de ' ~a marchandife ! N'el1:~
ce point-là le fyA:ême que propofe ~~j~u,rd'hui
le fieu'r Raut? Or on demande S JI n y au"
rait pas le plus grand inconvénÏent à faire;
droie à fa demande (àns autre preuve que le
ferment de fon Ouvrier ou de fon Commis?
Qu'on ne dife paS' \non plus que cet in . .
convénient eil le même pour toutes les autres
matieres dans lefquelles le droit de dénonce
compete ? Car comme il n'eA: jam ais quef..
tion que des dommages cau[és aux fruits o~
aux biens de ' campagne, l'objet n'en
ni
conûdérable ni étendu; au lieu que rien n'eft
dont ils.

ea

31

.

borné ,en fait de marchancüCe: il .peUt y
en aVOIr pour quatre comme pOur llX mille
'livres dans, l~ foulon; &amp; conféquemment la
fortune du cHoyen feroit toujours à la merci
,
,J'un Commis ou d·un' .Ouvrier intérefIë à
'm énager fon Maître, fi avec leur ferment -ils
avaient la faculté de faire tomber leurs fautes
perron nelles fur tout habitant~
~ Ce n'eft donc point fans raifon que la Corn .;.
munauté s'eft conllamment refervée le droit
tle dénonce, &amp; qu~eIIe n'en a éonfié l'exer~
cice qu'à fes Aiguiers. Elle a bien permis au x
propriétaires des foulons de faire ufage de
ce droit, mais elle a borné fa permilIion au
"endredi ; le fieur Raut ou [es Commis n'a . .
~oient donc point la permiffion de dénonce r
les autres ·jours de la femaine, &amp; con[é ..
guemment la Sentence a dû mettre à dou ..
hIe titre 'S imon Aubert hors d'illfianC'e fu r
les dénonces dont il s'agit.
. Après cela il eft facile de répoudre à
toutes les obfervations du fieur Raut~ La dé:.,
libération de 16 5 l , dit-il ~ parle bl~en de l'Ai. .
guier, elle dit bien que le foin de dénoncer les
conlrevenans lui eft confié ; mais elle ne parle
point des propriétaires des foulons, &amp; confl~
quemment ceue délibération ne leur lruerdic
point le droit de dénonce. A l'égard de la
délibération d~ 1660, fi elle permet aux pro ..
priétaùes des foulons de dénoncer le vendredi ,
c'efl que Ce jour flul était en conleflatioll. Elle
permu de dénoncer le vendredi, mais elle ne
limite point le drQlt de dénonce à ce jour-là i

�/

lJ

31

ir ailleurt vo~t les motifs de cette permi[Jion ..

le droil di dénonce eft accordé aux proprié.
taires des foulons, joie parce qu'ils ~!zr ~roprié..
laires de l'Ii/a.ge ~e Ce~u le vendred~ ,r~lt" parce
que c'eft à eux a agll~ pour leur Interet. Or
ils font propriétaires de 4'ufa~e de l'~all lanE ,le
vendredi que toUS les mures Jours: zls font ln ..
téreJfés à agir pour Je confe.rvt;r cet :ufage can,t
le vendredi que les aUtre$ jours: donc le droLt
Je dénonce leur compete le vendredi comme les
(lucres J'ours', &amp; s'il en étoit
. autrement, l'ufige des eaux del(iendroit , illu(oire pour le~ engins, ils feroient expofés à tout, inflant a s'en
voir privés ; on ne peut donc poznt leur contefter le droit de dérzo.nce. IL faut donc riformer la
Sentence.
~f(
li femble qu'il n'y auroit qu'à confidére
c;:e qui s'eft pafië depuis la délibération d~
1660 , pour juger d'une part que la per,mirlion de dénoncer eft bornée au vendredz, &amp;
d'autre part que l'exc1ufion du droit de dé ..
nonce pour les autres jours n'a jamais été
préjudiciable au travail des foulons. Dans
cette longue fuite d'années, qui embralfe plus
d'un fiecle, les foulons ont joui de l'ufage
des eaux fans trouble; on ne trouve. pel1"
dant un fi long intervalle de temps que deux
dénonces fans filÏte. Quoi donc de plus ex·
preffif que cette expérience journaliere pen ..
dant une efpace auLli confidérable ! Quoi de
plus expreHif pour déterminer le fens &amp; l'ef...
prit d'un titre al!cien que l'exécution conf..
tante dont il a été fuivi! S'il eil vrai de dire
•

que
•

que les inconvéniens de tout établiff'ement
quelconque ne PQuvent être bien mani fefiés
que par l'expérience, il efi incontefiablement
vrai que le travail continu des moulins à
foulon depuis 1660 doit diffiper toutes les
craintes qu'affeae aujourd'hui le fieur Raut.
Mais indépendammertt de cette confidération , combien d'autres s'élevent contre fon
fyftêOle. 1°. La Communauté eft proprié.
taire des eaux. Par fes délibérations de 1651
&amp; de t660, elle établit des Aiguiers pour les
difiribuer ; elle ordonne que ces Aiguiers dé.
nonceront les contrevenans : c'efi donc à
ces Ceuls Aiguiers qu'elle a voulu conférer
l'exercice du droit de dénonce. Dans quel
autre objet auroit-elle gardé le file nec fur ce
droie envers tous les ufagers de fes eaux?
2 0 • Il eft inutile de dire que là délibé;,
ration de 1660 ne limite point au vendretH
le droit de · dénonce, Sc. qu'elle n'eil permeé
l'exercice pour ce jour, que parce qu'on ne
le cOIHelloit que pour ce jour. Une feule
obfervatÏoll diffipe cette objeB:ion , Il n'y avoit
aucune conte(tation fur le droit de dénonce en
lui.même. L'objet du litige ne rouloit que fia les
~ibus des propriétaires des fonds arrofables ftlpé ..
rieurs aux foulons. CeJ propriétaires /lipérieurs ;
difoient les polfelfeurs des foulons, abujëJnt de la
faculté de l'arrofage nouveau, nous prennent
toute l'eau impunément totls le/d. jours de ven ..
dredi &amp; encore tout le famedi ; &amp; fur ce fan ..
demen; nou~ aVons fait ajourner la Commanauté. Ii n'étoit dOlle quefii'oll en 1660 qua

1

/

�34 fupeneurs
,·
onriétaires
a ux ftOU,~
'!les abus aes pr r C
nunauté a donc pernll$
d la omt
.
cl
]oos ; qu~~.
des foulons l'exer.c lce u
aux proprJecatres
le vendredi) elle a borné
-droit de dénonce pour" e J" our' perrniffum ad
··ffiIon à ce ,mem
.' .
fa perlT~l
Îr.
rohlbllum.
tempus ta elapfo cenJe;u r fnutile de dire que
7°.
Il eft encore p us
b Ce le droit de
;)
'{fi
yane pour a
,
X la même ral'Cette perml zan a
propriété de l'ufage ~e~ ea:cc~rder pour le
fon qui la leur a cl ~l~cle qu'ell~ leur corn.
d , d .t faire eCI er
J
d'
lIendre
01
•
0 nous permel ut
e.
Pétoit les autres jours. n e nOlis ilions pro.,
I
d edi parce qu
120ncer e ven r
' d l'
ce jour-la meme;
P riélaires de l'ufage , el eau t propriétaires de
.
r;
s eaa emen
.
maLS flOllS Jomme
b
.
de la flmalne:
l'ufàge de l'eau lt's aU/T'es Jours ;n;
Voilà
1'"
' .
la même permz.JJLOn.
donc nous QI/lons
R
Mais cette
• fi'
du lieur auto
Ilien l'objeulon
. t ' De ce qu'il y au.
objeaion ne por.t; pOJn 'r lui permettre tous
' , cl rallon pou
r
roit pante e ,
l ' permis le vendrell,
les J" ours ce qu on U 1 a
ce qui lui fur:
'
r'
Oc pas que
.
il ne s emulvrol. . , . 'alement permIS
. 1
dredl lUI etait eg
permzs e ven.
Bien plus, l'argul~enc
tous les autres jours.
tre lui. SI en :
fe rétorque ouver~ement lCU~ln avoit compété
1 d 'c de denonce
.
effet e rOI
. • 1 s forte rai•
"1 IUl.aurolt
a pu
tous les Jours, 1
d'" r où la Corn mu' , le vendre
JOu
fon compete.
'Il Ces moulins: le
'
fi 'c pOInt traval er
r [.
naure ne al
. d c point dans fon Iy ..
fieur Raut n'auraIt on
. Ir.
d dé.
" b r ' d'obtenir la pernllulOn e.
terne ete 0 " Ige
"
Or fi pour ce Jour
ce Jour-là meme.
"
uaeaux ne font point de!bnees au
1.

'

l,

Il

l,

1

~
:~nteesr

~~

vaÎl des moulins de la Comrnunaut~, le lieur
Raut ou {es auteurs ont néanmoins obtenu
d'elle la pcrmiflion, il faut néceifairemenc
conclure qu'co elapfo tOUt [on droie ea elltiérement confommé, &amp; qu'il ne lui relle que
la voie ordinaire de fe pourvoir contre les
abus, fi l'on en commet quelqu'un à foo pré.
judice.
.
D'autant plus que les motifs de la per~
million de dénoncer le vendredi font expli.
qués par la· dëlibéraeion de 1660. La Communauté 'l'accorde aux propriétaires des fcu ..
Ions, parce que ce jour.là même les mou.
lins de la Communauté choment; les pro.
priétaires des foulons {euls font intéreaes cl
{uivre le Cours des eaux le vendredi : il étaie
donc naturel qu'on leur permit de dénoncer
ce jour-là même; &amp; de tâit la délibération '
De leur accorde cette permfilion que parce qlle
c'eft à eux à agir pour leur intérêt. Mais à,
l'égard des autres jours, les mêmes· motif." ne
fe rencontrent plus: non feulement les Fer.
miers des moulins fOllt iôtéreff'és à [uivrè
l'eàu; &amp; ont le droie de dénonce, mats
en ...
°
Core L'AiguÎer veille à ce 9ue . les eaux n.e
roient point diverties au préjudIce du travaIL
des moulins. La permiffion en elle-mêrhe &amp;
les motifs qui l'ont dittée, limitent. d?nc au
'IIendfedi le droit de dénonce; feroa-Il COrl ..
"
.
cevable qu'on eût accordé aux propnetalres
des fOlll ons la per'1lijfion de dénoocer le l!e~.
dredi, fi de fajt cecce permiflion leur avoa:
Compété tous les jours de la femaine l

•

J.

•-.

�~6

_ Ajoutons que les conféquences du droit de
dénonce s'oppofoient à faire accorder cette
permiffiolZ . pour touS les jour~ de la f~rn.aine.
Ajoutons encore que fi ce dr0lt lellr eut corn.
pécé en 1660, ils auraient dénoncé ·les con ..
trevenans au lieu d'aélionner la' Communauté.
Ajoutons enfin que les baux des moulins &amp;
la poff'eaion fixent également au feul jour de
vendredi le droit de dénonce compétant aux
propriétaires des foulons ·. C'efi: donc à ce feul
jour feulement qu'ils peuvent en faire ufage,
.&amp; conféquetnlll ent la Sentence a dû en in ..
terdire l'exercice au Geur Raut pendan~ les
autres jours de la femaine~
Si je me pourvus, ajoute-t-il, corure la Corn ..
munauzé en 1660, c'cft que je demandois la'
caUation de la ~onc~/fion ou ampliation du droit
d'arrofage que la Communauté avoir (aite tout
récemment i je ne pouv'ois donc alors diriger mon
tJaiôn que contre la Communauté; VOliS ne
pouve donc poirlt induire de a .ete démarche que
t
le droit de dénonce ne me compétât point les
autres jours. A l;égard des baux par le/ 'quels
, vous prélende t que le droit de dénonce m'ejl Te ..
fulé ,ce font des titres qui me font étrangers oU
inconnus : il faut donc les mettre à i' ecart. '
D' ailleur s il faudroit toujours dire que le d,oit
de dénonce me compele contre l'Aigllier. Les
réglemens &amp; le bail de 177J lui impofellt une
peine quand il efllui-même erz con(ravention :
ils JuPpofent donc qu'il peut être dénoncJ. Ot ,
il s'agit ici des dénonres faite~ con cre l'Aiguie r , .
&amp; contre un Aiguier contre lequel j'ca ai l,i!
quatre;
1

..
37
~uat~e ;lZce f?:~ l t1fie au befoin celies dont il

s ~g't.

l'A'u!J,-t. onc que je fus en droit de
zglller; pour que mes d'enonces d u)'i.
.r
denoncer
fint etre entretenues;
&amp; con'J"
tequ emment la S en ..
d .
tence n~l fievou jamalS mettr.e Auhert hors d'in t;.
tance,
.
'J A \z aut donc la ré'Or
:J ~ mer.
pr~s les obfervations faites d .. deifus il
ca faCIle
de '
répondl'e à cetC e 0 bJel..LIOn
.n.
d'ans
to t
li
__ U e~, e~ partIes. Il eft faux qu'en 1660 les
pr~pfleta1feS des foulons demandaifent la éaf.
[atlon de la èOrlceflion de la Communauté •
Cette c~nceffion ne pouvoit point extltet
le~rs plaIntes, par la raifon qu'elle ne porw.
tOIC que fur les fonds arrofables inférieurs
~ux fo~lons; les .eaux parvenoient donc toù",
Jours a ces, engins avant de parvenir aux
fonds ar~ofables; elles les faifoient donc jouer,
&amp; conf:quemment la conceilion de la Corn ..
rnun~ute ne leur portait aUcUn préjudjce 1
&amp; c e~ ce que la Communauté déclara bien
expreifement par fa délibération de 1660 '
dans laquelle il e fi: dit qu'elle n'a point en:
tendu porter préjùdice aux engi'ns.
Quo~l ~[oit donc l'objet de la plaintè des
p~Oprle[alreS des foulons? Nous l'avons dOt
Cl-de/IiU s , c"
. ce lUl' de faIre
.
1
etoIt
ceflér les
a
b'
:11"
/u~ commzs par les pojJefJeurs des fonds fitp~r leurs, &amp; c'eil pourquoi ces propriétaires
ajoutent dans leurs requêtes en ajournement
co~tre la Communauté la claufe fi mieu..A
n'
. faire obferverlefd.
'
_ ~zm~ l ad'ue Communauté
dél .Aô
i..
b:ratloflS &amp; leur faire tenir l'eau tout le vendredi.
Ses
I lpropnetalCes
O' •
des foulons avoient donQ
K
,A

0

0

0

0

,

�38

.
eu le droit de dénonce en I6~0, ils auroient
fans contredit préféré d'en f al.re ufage , COn.
des fonds llJpéneurs, au lieu
l es p' oBèlÎeuts
..
1 C
'
"
de [e pourv9ir contre a . .omLDwn~ute a la"
quelle ils n'avoi~n_t rien . ~ ~eltJander , &amp; qui
dans aucul'1 ca~ ne pouyoit êC,re tenue des con ..
traventions des poffédafls bJens. éJrrofables.
Pour ~e qui eft des baux à ~~rme des mo~ ..
lins il fuffiroj.t p'obfervf!r qu Ils fO?t palles
par 'les Con fuIs mand.a laires de l'unI verfalité
des habican~ pour qu'p'p dût regarder ces
~aes cotum,e ' cqnnu&amp; ,de tous, &amp; ~omm~ des
titres qui frappe.nt contre tous; &amp; Ils dOIVent
d'autant plus êt,e confidérés comme tels dans
les circ on {lances particulieres de ,la caufe,
qu'ils ne font que retracer les difppfi,tiolls
, des délibérations antérieures • .Q,LJand par fes
baux la Communauté réferve aux propriéa
raires des foulons le droit de faire des dénon ..
ces le vendredi, contre les pollèffeurs des
fonds arrofables &amp; fupérieurs à leurs engins,
c'eil à peu -pres com me quand elle délibéra
en 1660 de leur permelCre d'en faire le
vendredi; ou pour mieux dire ces baux ~e fcint
que la nue &amp; pure exécution des délibéra..
tian antérieures: &amp; ces différens titres référés
les uns aux autres, ne peuvent êtJe regar ..
dés que comme un corps de réglemens qUI•
lient la Communauté, &amp; tous les membres
qui la compofent.
.
A l'égard des dénonces contre Aubert oU
du droit de dénoncer l'Aiguier lui .. même s'il
cil en contravention) tout ce que dit le lieur

39
Raut là.deifus eil 'ncapable de Je condu lrè
aux conféquences auxquelles il veut abou [ir. Là
multjplic~té de fes dénonces n~ell: même propre
qu'â manafefier .fa mauvaife humeur', &amp; pour
en porcer ce Jugement, il ne faut que fe
tranfporter 2U temps où il les a faites, &amp;
connoÎtre le fyllême qu'il avoit e~mbralfe. On
l'a obfervé ci.delfus, il vouloit difpofer des
ea4x en vrai maître; il s'étoit mis en tête
qu'il pouvoir en interdire l'ufage aux habi.
taus tous les jours de la femaine , foit qu'il
y en eût de refle pour faire jouer fon foulon t
foit qu'elles fuBent allez baffes pOur être
inutiles au travail de cet engin, tel eft le
fyllême développé dans tous fes comparatls ,
fyfiême auquel l'Aiguier réfiflait pour le
- maintien des droits de la Communauté. En
- falloit.i1 davantage pour excitet rhumeur du
lieur Raut; &amp; pour le porter à dénonce(
,A ubert à tout infiant ? Mais nous avons vu
.q ue [es dénonces, prifes même dans toutè
leur étendue, ne pouvaient jamais inculpe r
.cet Aigilier, en ce qu 'elfes ne prouvoien t
autre chofe, li ce n'ell: qu'il artofoit ce qu i
au lieu de lui être défendu lui étoit au contraire ordonné -par la Conlmunauté. Toue
ce qui lui étoit interdit, étoit de priver les
engins des eaux nécelIàires à leur travail j
mais les dénonces du lieur RaUl font muett es
fUJ ce point vertical.
D'un autre côté, rien de moins relevant
que la multiplicité de fes dénonces. Il eft
toujours quellion de favoir li le droie de dé ..

�4t
4°

'nonce lui tompetè ou ne Jùi cornpete point;
'or comment décider qU'Il lui compe.te, tandis que la délibération .de 1660 lUI, e.o per.
met rex~rcice le vendredl. Cette permllhon ne
fuppofe-t-elle pas que ~a C~mmu.nauté avo~
'la faculté de lui interdire 1 exercIce du droIt
de dénonce ? Ne fuppofe-t-elle pas également qu'elle le lui interdifoit pour \ tou.s les
autres jours J par-là mê.me ~u' eH.e le ~~l pe, ..
mettoit pour le vend.redl ? Et pUIS J qu Il faire
attention à fa pofièfiion.• 11 eft fans titre de conceffion . il ne paye aucu~e redevance à la
Commu~auté \ il ne .Ç,.&lt;lntribue, il n'a jamais
contribué au curement du canal il reconJ10it que la Communauté eil propriétaire des
eaux ' tous Ces droits à lui réfident dOllc dans
fa poflèfiion : c'ea donc par la poflèffion mê.
me qu'il faut en mefurer l'étendue : tout ce
dont il n' eft poillt eil poifeffion vis-à-vis de
la Commmunauté eft nécefiàirement dem euré,
inféparablement attaché au droit de propriété.
Or les a8:es poŒeŒoires qu'il invoque fe rédui.
fent à deux dénonces, non feulement fans fuite,
&amp; par-là même incapables de faire titre en fa
faveur, mais même qui n'embraŒeroient jamais
le temps néceflàire pour lui acquérir le droit de
dénonce contre la difpofirion des ,titres &amp; la
pofièffion du propriétaire.
Mais au moins les peines que les réglemens
&amp;: les baux de la Communauté prononcent
contre l'Ais'uter doivent-elles faire pen[er que
l'Aiguicr peut être dénoncé par le fieur Raul?
C'eft ici fa derniere reŒource. Il ne faut pas
faire
o

,

;

faire de_ grands efforts pour la lui eniever:
~ 10 ~ 11 ea contraire à tO ll tes les regles d'ordre
&amp; de Cubordination de mettre le furveillallt
à.la coupele du furv eillé. Ce feroit do ner à ce dernier les moyens de fatisfaire fa
~ 'vengeance. Quel eA: l'Aigllier qui oferoit dé~
''' nancer , s'il pouvoit êtrè dénoncé lui-mê me
, par celui que les devoirs de fa charge obli gent
, de dénpncer? Ce feroit à peu-près comm e fi
l'on mettoit le Juge à la difcrétion de fà
patci~. I~ eft fenfible qu'on, n'ab~,utiro i t ~~~.~
,mettre la Corrtmuna'u té dans Ilmpoffib llIt t;
:de trouvèr des Aiguiers.
",
20. Pourquoi vouloir induire des peines
prononcées par les bapx &amp; les r églem:n ~ , q.ue
le droit de dénonce compete contre 1 Al gUl f r
en faveur des propriétaires des foulons (H l
des fonds arrofables ? Cette induél:ion ne
feroie plaufible qu'en tant que la voie de !a
. dénonce [eroit la feu'le ca pable de faire pu or
l'Aiguier. Mais ce.tre' voie n'eA: pas
fe~Ie
dont on puifre faIre ufage co utre lUl. D l in
côté, la voie ordinaire com p.ete; d'u n autre
côté, les deux Ai guiers &amp; les F ermiers des
moulins intéreffés à avoir l'e au, [e fllJ've jlIcnt
&amp; peuvent fe dénoncer mutuellement. Enuri
fur la moindre plainte la Communau té elle·
même defiitue fes Aiguiers. Il y a donc mi ll e
moyens indépendans des déno?ces des propriétaires des foulons, pour faIre [uppo rt er à
l'Aiguier les peines prononcées par les R égIe ..
tnens, dans le cas où il en tran[gre fiè les
difipolidons Ces peines ne fuppo[ent do da

!a

•

L

�-

41-

-

,

.

pOint qu'il peut ~tre dénon·cé lui-même pat
les propriétaires des f()ulon's ou des " fonds .
arro{ables.
30. Ne feroit-il pas de la plus gra.n~e Con ..

,

(équence que le fieür Raut, ou tout Bl:Hr.e pro ..
.priéraire des foulo~s putrent, fans autre' preuve
'q ue leur ferment, ou celui~ de leur Ouvrier ou
de leur Commis; venir intenter une demande '
en dommages &amp; intérêts contre tout polIef.
feur des fonds arrofrbl~s, dom~ages &amp; in.
terêts dont on n'entrevoit pas meme les bor ..
nes. « Je jure que j'ai trouvé un de vos ef.
" palliers ouvert; j'a~ois dans mon foulon
) mille douzaines de bonnets: elles font en.
» dommagées : voilà la preuve d~ 'votre con..
» damnation; je ne fuis pas obligé de vous
.) en fournir d'autres,. vous n avez rien à
1) repliquer; payez-moi. » N'efi-ce point-là
, ;, fon fyl1ême r Et fi ce fyfiême faifoit fortune,
-) quel eft l'Aiguier ou le particulier qui ofe- '
( rait mettre les eaux à profit? Ces eaux fu ..
perflues ou inutiles aux engins que le fi ur
Raut reconnaît être à la diCpofitioll feule de
la Communauté ou de fes prépofés; ces eaux
qui dans les temps de féchere!Iè fertilifent
les fonds, en doublent la valeur &amp; produiCommufent l'abondance; ces eaux dont
nanté , feule propriétaire, a difpofé pour la
fercilité de fon territoire: qui oferoit u[~ t de
ces eaux? Il f3udroit auparavant fléchir pour
ainfi dire devant le fleur Raut, 8&lt; en obee ..
nir la permillion. Aufli lui étoit-il écharpé
de dire quelque part dans fes comparans ,
7

la

'Z 1
•
• 4~
. qu'z
aonnerolt
lar permil1ion
d'arro'èr
fil on l'il
.
J
d'
~J"
.
'l
" l UZ uema~ olt ; ~ela eit-il tolérable dans la
bouche d un, particulier qui tire tout [on dro it
?e la poffelllon , &amp; dont la polfeffion le borne
, a ufer d~~ ' ~a~x I?r~ ~, e leur paffage dans le
caDal l, defl:~lme, a fa1,l'e. Jouer les moulins de
la Communauté?
. 4°~.J Que le beur RaUl life donc les tégle rn~ns. Ils :~nferment des peines COntre l'Aia
gaur;; ·,ma.ts en même temps ces peines [up.
pofen~ tellement peu le droit de dénonc e
: ~ll fav.eur ' des propriétaires des foulons , que
1 exerCIce de ce droit leur eft permis po ur le
vend:edi. Une f~is donc que le vendredi ea:
paffe, cette permiffion ea expirée, &amp; ils t om~
bene .3I..,ots dans l'interdiélion que cette même
permIlllon fuppofe néceffairement contr'eux J
ils tombent même dans les regles de la pof.
fel1ion, ou pour mieux dire, les propriéraires
den~elireLlt renfermés dans les bornes que leur
poileffion leur prefcde, &amp; qu'ils ne peuvent
outre-paifer, pui[qu'elle forme la bafe de
le~rs droits" &amp; que conféquemment elle [euI e
delC en fix er l'étend :Je .
Ainfi non feulement les titres &amp; la oor..
feffiOll refufent le dro it de dénonce au fleu r
Raut, eU fur cette feule conGd érarion la Sen.
tence du Juge local ne peut jamais être ré.
rormée. Au fonds ce droit lui co mpera-t -il
11'
fc .
t
n en erOlt pas plus avancé, puifq ue Lès
denonces ne prouvent poinc la contrav ention
donc il forme la bafe de fa demande; il :y à,
r4

t

J

,

:

�/

44 pour. dé termln~r
•
. ' uble motif
. tw;...
~onc un ~o
tenir la Sentence dont eR:
Tribunal a entre
.'
.
flppel.
:: , '.
•
•
CLUD' au fol appel ~ . au renV01 t
CON d Q.~ dépens .&amp; pertinemment •
.avec amen e ~
,
. ' . '\
I!J.

.,

\

\

COLLOMBON,. Avatat.
MARGlJERIT , Procureur.

,

.

,

L~ LIEUTENANT-GÉNÉRAL,

Monfieur J1.
Rappotteilr..

.

•

,

•

REPONSE
DES fleurs Maire, Confuls &amp; Communauté
d'Auriol, appellans de Sentence rendue
par le Lieutenant-Général-Civil au Siege
de cette Ville cl' Aix, le 9 Mars 17 82 :

(

A la Confultation rapportée le 30 Mars dernier par le fieur Louis Raut, Négociant &amp;
Fabricant de bonnets, intimé.

1

D

t •

r

•

Eux queftions divifent encore les parties pardevant la Cour; le iieur Raut
n'a pas répondu à la folution que la Communauté avoit donnée fur la feconde, ou dumoins il n'y a qu'à lire les quelques lignes
que fa Confultation contient fur cette queftion, pour juger qu'il ne nous a pas mis au
cas de faire une replique.

�z

N.ous.. p~VOllS. ~)DUS att~çQ~_r. l)niqJ.le~ent à
If! pre~iere quelh on , qUI, e.ft- la plus unpor_
tfl nte pour la Communaute, &amp; tellement im_
portante que de la déciiioll dépend la plus
~'rande v~le~r d~u~1~. p~rt.i~ coniidérable &amp;:
Rr:écieufe qe fOll t.erntolr\e~
.
, Sur un béai qUJ. f.Hl·t, au~ moulIns bannamc
QU, lieu d'Auriol, font établis de~ moulins à
foqlon ; le lieur Raut, marchand fabricant
de bonnets, eil propri~tair.e _d'un de ces moulins , dont il fe fert pour fa fabrication.
.
,
Les moulins banuaux appartIennent a la
Communauté du lieu, qui eH en même-tems
l'unique propriétaire du béaI &amp; des eaux qui
y découlent ; c'eH un fait incont~~a?le.
Il eft certain auffi que les propnetalres des
moulins à foulon, vulgairement nommés para.
douriers, n'ont aucune conceffioll des eaux;
ils n'ont acquis que par la-prefcriptiotl la faculté dpnt ils jouiifent. Ils l'ont prefcrite fur
la Communauté qui, long-te ms avant l'établiffement des moulins à foulon, étoit devenue propriétaire des eaux.
Les eaux du béai, fupérieurement au premier moulin de la Communauté qui eff à l'entrée du Village près la Paroiilè, font réfervées au Seigneur pour l'arrofement de fes
terres chaque femaine, depuis le famedi au
Soleil couchant, jufqu'au dimanche à pareille
heure.
Anciennement les eaux n'étoient deftinées
à l'arrofement des terres des particuliers, fupérieures au premier moulin de la ComOlU-

3
nauté, que depuis le Vendredi au coucher du
foIe il , jufqu'au lendemain à la même heure,
&amp; les eaux étoient difrribuées par un Aiguier.
Mais en 1650 &amp; 1651 la Communauté délibéra d'affeB:er de plus à cet arrofage le
temps depuis le Vendredi à huit heure s du
matin, jufqu'au. foleil couchant du même jour,
terme où commençoit l'ancien arrofage.
La Communauté délibéra en même temps
d'établir un fecond Aiguier pour di11ribuer
les eaux par ordre aux terres des particuliers, inhibant à ceux-ci· de prendre les eaux
fans l'ordre des Aiguiers; elle régla que
leS Aiguiers comrrlenceroient la difiribution
des eaux le Vendredi à huit heures du matin
par les terres inférieures aux moulins à fou.
Ion. Enfin il fut dit par la délibération, que
les Aiguiers pourroient expofer dénonce contre
les particuliers contrevenans , &amp; qu'ils feroient
crus à leur ferment. Cette délibération fut
homologuée par la Cour.'
Dix ans apr,è s, &amp; en 1660, les Paradouriers fe plaignirent que les particuliers dont
les terres étoient fupérieures à leurs mou.lins, détenoient toute l'eau pendant le temps
-du nouvel arrofage, &amp; ils fe pourvurent au
Parlement cpntre la Communauté, pour voir
dire que les délibérations de 1650 &amp; 16 51
feroient cafTé.es., &amp; qu'ils feroient, eux pofferreurs des moulins à foulon, maintenus dans
.la faculté de fe fervir de l'eau toute la iemaine, à la réferve de l'ancienne faculté de
.l'.arrof~ge , des habitans depuis le Vendredi au

�ouchant J. ufqu'!u Samedi
a ferub1abl
e
la 1°'1
10-1 C ,
, "
'1:' '
11 aImait Ialre
h eut.e, {'1 mieux la Communaute
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ces déliberatlons
eur . la1re tenIr
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l' eau 1e Vendredi à fes" raques cl depens
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contravention
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'
&amp; en cas
d
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cepen ant 111d ommat)O'es &amp; intérêts " &amp; que
.L" '
'1 C
a a om ..
h l'b'lU'aIlS &amp; défenfes ferolent laIteS
,
{r'd'
tH
munanté &amp; aux particuliers 9 po H.~ OIent
des terres fupérieures aux eng1ns de p:endre
l'eau le Vendredi, à peine de tous depens,
dommages &amp; intérêts.
" ,
D'un autre côté, comme les pr?p~l~talres
fupérieurs détenoient les eaux aux lnfeneurs,
non feulement pendant le temps du nouvel
r O'e mais encore pendant tout le temps
arrOla
,
,
d 1'. l'
b
de l'ancien, ceux-ci menaçoient e le p amdre &amp; de demander un réglement.
C'ea ce qui détermina la Communaut~ à
prendre une nouvelle délibération le premIer
Août 1660.
Cette délibération donna les eaux pen~ant
le temps du nouv~l a~rofage aux terres ,lnférieure's aux moulIns a foulon, &amp; aux fupérieures pendant le temps de l'ancien;,lefqu~lle,s
eaux, pendant chaque temps, ferolen~ dl~r,l.
buées par les Aiguiers, fans que les propnetaÎres putTent prendre les eaux que de l'ordre
de ces Aiguiers.
.
Elle régla que les Aiguiers &amp; les propné..
taires des terres pourroient dénoncer les con..
trevenans, &amp; que pour l'exécution ~ l~ validité de la dénonc.e, un feul des A~gule,rs ,
ou celui des propriétaires qui l'auroIt ~alte,'
ferolt
r

S
feroÏt cru à fon ferment, fans autre conteftatian &amp; caufe.
Enfin pour le temps du nouvel étab1iff~_
ment, la délibération 'porte: Il fera permis à
chacun des propriétaires des engins &amp; à chacun
des propriétaires des terres inférieures de faire
la dénonce de fix livres contre ceux qui con.
treviendront; &amp; pour ['exécution &amp; la validité
de la dénonce, l'un des Aiguiers feul, comme
az~1Ji le propriétaire des engins feul fora cru à
[on ferment.
.

Ce droit de dénol1ce n'eil , comme on voit,
donné par cette délibération aux Paradol1riers que dans le temps du nouvel arrofage ,
depuis le Vendredi à huit heures du matin,
jufqu'au foleil couchant du m~me jour, Néanmoins le fieur Raut prétend avoir le droit
de faire les dénonces tous les autres jours,
excepté les deux qui iont anciennement def.
tinés à l'arrofement, l'un des terres des particuliers, l'autre de celles du Seigneur. '
Il eff à obferver que pendant tous les
autres jours auxquels l'eau appartient à fes
moulins, la Communauté, nonobHant la fa..
cuIté acquife par les Paradouriers, s'étoit
maintenue dans le droit d'employer à l'arrofage des particuliers, l'e~u qui feroit de rejle
&amp; au delà du nécejJaire au travail de ces moulins. Le fieur Raut dans le procès lui a con.,.
tefré ce droi~; la queil:ion a été iilbordonnée
par un interlocutoire acquiefcé à ce point
de fait &amp; d'expérience, s'il faut un moindre
flolume d'eau pour le moulin

a farine

de la

B

,
•

•

�6-

Commuftauté,4Jlie pour l~'-. mouliTI

ou

à foulon d~
l'un &amp; l'autre 'fi trou ..

fleur Raut, en l'état
vc.Îit.
'
.
Il.'
Il ne refre .que l'autre queulon, ' qui eil:
de [avoir fi outre le temps pendant lequel
taBlan de ,dénonce a été accordée aux Pa ..
radouriers, ils peuvent prétendte avoir cette
aCtion pendant ' tous les jours auxq~els les
eaux du béaI appartiennent au fnouhn de la
Commun~uté.

Nous avions oppofé à cette pr,é tention,
que pendant ces jours, l'a8:ion ne leur a pas
. été accordée,
&amp; qu'elle leur a m~me été
,
prohibée.
"
.
Le iieur Raut a repondu que la permlffioll
n étoit pas néceiraire., ~ que. la p.rohibit~oll
ll'exifte pas. Il fera aife de dlffiper les vams
prétextes fur lefquels il fonde ces deux affert-ions.
En premier lieu, nous foutenolls que
la délibération d:e 1660, en ne permetta11t
aux Paradouriers l'adion de dénonce que le
Vendredi depuis huit heures du matin jufqu'au
foleil couchaBt, leur Cl interdit cette a8:ion les
autres jours, &amp; que même l'a8:ion leur étoi~
d-éja interdite.
Une obfervation impovtante eft, qu'il dé...
pendoit de la Communauté ,de leur pr??i~e~
c€tte aS:ion; la Communaute eft propneta1re
des eaux fur le.fquelles les Paradouriers n'ont
acquis que par fa. tolérance un d~oit d'ufag~
Si les Paradouners eutrent traIté avec l,a
Communauté ·pour l'acquifition de ce d.to it
d'ufage, certainelnent il lui auroit été hbre
2

1

7
de ne leur accorder le droit qu'à la condition qu'ils n'auroient pas l'attiol1 de déilonce.
. Il n'·exifre point de cOllceffion de la Communauté en faveur des Paradouriers. Ils ont
acquis le droit d'ufage par fa toléranc'e &amp;
gratuitement. Ce n'eft que par le fait qu'on
peut connohre, &amp; ce qu'ils ont acquis, &amp; ce
que la Communauté n'a point [ouifert qu'ils
acquitrenr. Or, à la lumiere des faits, que
voyons-nous? Que les Paradouriers ont paffédé la faculté de faire tourner leurs moulins à foulon par les eaux de la Communauté,
&amp; que jamais ils n'ont fait de dénonce, que
dans le temps où le réglement de 1660 leur
accordoit cette adion. C'elt-là une p reuve
fans doute que la Communauté n'a. pas fouffen qu'ils' ufa!fent de cette aaion.
Cette obfervation très - importante a été
faite au lieur Raut; il l'a paftée fous filellce.
Qli'aul"oi'r-il pu dire? Que les Paradou..
tiers rl"auroient pas accepté le droit ~ufage,
{j la Commul1auté n;eût voulu le leur accorder
qué fqns la prohibition de l'aaioll de déhonce. Ils ne l'auroient pas accepté, dit-il,
&amp; la conceillon a été gratuite: impofe~t-ol1
des conditionS" aux bienf(lits que l'on reçoit ~
Dira-t-il que la conceffion auroit été inutile,
s'ils n·~ tTent pas eu l'aŒon de dénonce pour
tonferver leur droit d'ufage? Frivole pré.texte, puifqu'ils ont joui de leur droit, &amp;
qu'ils' n·ollt pas fait des dénonces. C'eit~là
,

•

�9
r.

d

S
te de leur part une reconnoUrance

la11S ou
'œ' .
" 1:. melle qu'en leur laillant.
, ,acquenr
. r. le
b len lor

" d' rage la Communaute 11 a pas louf..
l
&lt;.:rolt Uli ' .
,"
dé
C
t'.
'"ls acquifient 1a8:10n de
nonce. ar
1ert qu 1
".
d

vions fal! au fleur Raut ces eux quef..
a
nouS
(ons auxquelles il n'a pas. r é
pond
u: n'y a-t-Il"
~oinr' eu de contraventions pendant l'efpace
cl' 111 {iec1e? ·ou les Paradouriers étaient li
peu jaloux de leur faculté, qu'ils aient négligé
de s'affurer par le lnoyen facile de la dénonce
"
7
contre les contraventions.
.
.
Il n'exilte point de conceffiotl par laqu~lle
1 Communauté ait accordé aux Paradauners
l~fage des eaux, fous la prohibiti?n de l'ac.
tion de dénonce; &amp; fans contredit dans une
p'areille conceffion, i~ .auro!t dép~ndu. d'elle
d'appofer cett: CO~dltlOn a f~l~ ?l~nfalt; les
Paradouriers n aurOient pas heilte a accepter
une conceffion qui, quoi qu'en dife le fie~r
Raut leur auroit été utile, nonobftant l'in.
terditrion de l'a8:ion de dénonce, puifque
('eft un fait d'e~périence que fans exercer
cette attion, ils ont joui du droit d'ufage
Une conceffion pareille n'exifte pas; mais
deux faits exiftent: fun qu'ils ont acquis le
droit d'ufage par la tolérance de la Com~u1
nauté; l'autre qu'ils n'ont pas ufé de l'aalOn
de dénonce; &amp; la concll1fiol1 de ces deu~ faitS €~
évidemment que la Communauté n'a confen~l
qu'ils n'acquiifent le droit d'ufage qu'à la cond~·
tion qu'ils n'auroient point l'a8:ion de dénonce.
Cette conclufion devient d'autant plus forte,
qu'ils ont acquis gratuitement le droit d'ufage ;
que
F

que féparé de l'aaion de dénonce, ce droit
n'étoit pas moins utile pour eux, comme l'ex.
périence le montre, que la Communauté étoit
la maîtreife de limiter fes dons. Nous ajoutons, &amp; que la conceffion du droit d'ufage
avec l'a8:ion de dénonce . auroit été pernicierife à la Communauté.
Ce dernier mot feroit décifif, quand méme la volonté de la Communauté ne [eroit
pas clairement marquée par les deux faits ci.
detfus, &amp; que nous ferions réduits à chercher cette volonté par le moyen des C011 jeétures.
Rappellolls ici des principes dont nous
avons déja fait ufage dans le procès.
C'eft une regle pour l'interprétation , foit
de la volonté du Légiflateur, [oit de celle
des particuliers, que la reftritHon des termes d'une loi ou d'un contrat, fe fait par des
conjeétures fondées [ur le défaut originaire
de volonté, ou [ur l'incompatibilité du cas
qui arrive avec la volonté, foÏt du LégiiJateur, [oit du particulier.
Il y a défaut originaire de volonté , lorfque fi on n'apportait pas une reftri8:ion à la
loi &amp; au contrat, il en réfulteroit une abfurdité. Et l'on ne doit pas préfllmer qu'une
perfonne de bon fens veuille des chofes abfu rdes.
Il y a incompatibilité du cas qui arrive,
avec la volonté du Légiflateur ou du particulier, lorfqu'on leur fuppofe une volonté
contraire à celle qu'ils 011t manifeftée ailleurs.
C
•

�II

10

'1

Ces prililcipes font atte;i1és. par Pu!fendorr ,.
devoirs de l'homme &amp; du citoyen, bv. s· ch.
12 , &amp; on les retrouve .dans tous les .Au~eurs
qui ont traité cette matIe.re. Ils font IndIqués
, par les lumieres de la raifon naturelle:
Or s'il exiiloit une conceffion qUI n'eut
,
'
pas interdit,
fans la leur accor cl er neau.
moins l'attion de dénonce aux Paradouriers,
il Y a~roit à fuppofer que cette ~,a:ion qui
ferait pernicieufe à la Communau~é., n.e leur '
a pas été prohibée, &amp; défaut ongInaI:e de
volonté de la part de la Communaute, &amp;
incompatibilité avec fa volonté d'ailleurs ma·
l1ifettée. La prohibition devroit néceffairement s~induire d'une convention expretre, qui
Il'anroit ni interdit ni accordé aux Paradouriers FaBion de dénonce; &amp; certes la COll1
vention tacite, que la po(feffiol1 des Paradouriers fait préfumer, ne fauroit opérer d'avantage contre la Communauté que n'opé.
., .
reroit une conventIon ecnte.
Nous avons prouvé dans notre Confultation, que la conceffion de l'aB:ion de .d énonce auroit été pernicieufe à la Commu ..
nauté, &amp; nous reviendrons tout à l'heure fur'
quelques objettions du fieur Raut.
Cela pofé, &amp; étant certain que les ' Paradouriers ont acquis gratuitement le droit
d'ufage, il eH fenfible que la Communauté
n'a pu vouloir ne pas interdire l"attioll de
dénonce, qui lui feroit préjudiciable; il feroit abfurde qu'une perfonne eût voulu fe
nuire par fes propres bienfaits.

E~vain , ,diroit-o~ , la pr?hibition n'efi: point

expnmée; Il Y a, repondnons-nous avec Puf[endorf, des cas qui font tels qu'on a tout lieu
de croi;-e, qtL~ ce1ui q~i farle , les a prévus, ou
du ~mozns a du les preVOlr, &amp; que cependant il
il n'a,P~s p'r!tendu qu'ils fuffint renfermés dans
la generalue des termes, quoiqu'il ne les ait
pas exc.eptés,' farce. qu'fI a dû /ùppofer que
l'exceptlOn etalt clazre. Telle eit la répOtlfe
que Puffend~l f nous fourniroit, s'il exiitoit

une convention qui n'interdît ni n'accordât
l'attiùl1 de dénonce aux Paradourier. Et quelle
nouvelle force n'acquiert pas cette réponfe ,
d~ns un ~a~ o,ù il s'agit de reitreindre par le
defaut OrIgInaIre de volonté, non les termes
"
d' une concelllOll expreffe, mais
generaux
l'effet d'une conceffioll tacite. Oi1 pourroit,
dans, le. c~ ~'une conceffion écrite, qui n'in:
terdlrolt 111 11 accorderoit l'attion de dénoncè
aux Paradouriers, imputer à la Communailté
de . n'avo~r pas exprimé l'exception; iléanm01l1S fUlvant les principes de Puffendorf
par cela m?m: qu'il ferait . abfurde que l~
Comm~ll)au~e eu~ voulu .fe llture par fes pro.
pres bIenfaIts, 1 exceptIon devroit être cen.f~e faite; &amp; dans la vraie hypothefe du proces. on
, ne peut , oppofer à la Communauté
~UI 11 a pas parle pour accorder la concef11.o n , d'a voir gardé le iilence fur l'excep-'

•

f'r'

tIOn.

Pl1ifq?~ut'l~ per(onn.e de bon fens ne doit pas
etre prefumee voulOIr des chofes abfm"des
il' n'eft pas à préfumer que la Communauté
fi

•

�12

•

eût voulu fe nuire pal" fes propres biell.
faits.
[cf
•
Elle ne [eroit méme pas cen ee aVOIr ac..
cordé auX Paradouriers l'atlio.n de dénonce,
lors m-éme qu'ils auroient acqUIS d'elle ,'ft prix
d'argent, le droit d'ufage.
Il y a une autre regle .reconnue par tous
les Jurifconfultes, que qUl cede &amp; trarzJPorte
les droits &amp; aaions, n'efl préfumé les céder '
contre lui-même.
Mais il s'agit d'une Communauté; un particulier peut fe nuire, mai~ une, Cornm~_
nauté n'a pas cette funefte ltberte; &amp; ptufque la conceffion de la dénonce auroit été
pernicieufe à la Communauté, il eH d'au.
tant rl.JS à préfumer qu'étant en fon pouvoir d'interdire cette aB:ion, &amp; n'ayant pas
celui de fe nuire, elle l'a interdite. Ne pas
l'interdire, c'auroit été de la part des Admi.
niftrateurs de la Communauté un aB:e into ..
lérable de mauvaife adminiftration.
Cette aB:ion eft prohibée aux Paradou.
riers, par cela même qu'il feroit abfurde de
fuppofer ' que la Communauté a voulu la leur
accorder. Il y a plus, &amp; d'ailleurs la volonté
contraire eH airez manifeftée.
Elle eft manifeftée , par cela m~me que les
Paradouriers ne font pas en p01fefilon de cette
aB:ioll.
Elle eil: manifeil:ée par leur demande dans
le procès que termina la délibération de 1660,
par laquelle demande ils laiffoient à la Communauté

13
uté le choix de faire exécuter les préuna
t!1
, ·b eratlons.
' .
'd ntes deh
ce
eil: manifeftée par cette délibération
d 16 60 , qui leur permet cette aB:ioll, &amp;
e. la leur permet feulement le vendredi de~~~s huit heures du matin jufqu'au foleil cou-

ÉUe

,hant.
1::.
·1'
, ,
fi' f
A ce laIt, qU'1 s n ont pas ete en po e[Jon de l'aB:ioll de dénonce; à leur reconnojifance dans le procès ,terminé p,a: l~ d~li­
bération de r660; &amp; a cette dehberatton
qui leur permet la dénonce le vendredi feu..
lement, depuis huit heures du matin jufqu'au
{ole il couchant, le lieur Raut n'a rien à oppofer !inoll que l'aB:ion de dénonce étoit
infép:rable de !a fac,ulté, q~e les Pa:ad?uriers ont prefcrae; c eft-a-dIre, q~e 1aB:Ion
étoit né/ceffaire pour la confervatlon de la
faculté.
Mais de bonne foi, l'at1ion &amp; la faculté
étoient féparables de droit, commu~l , puifque
le droit connoit la Faculte , prefcnte par les
Paradouriers, &amp; ne connoît pas l'aB:ion de
dénonce.
Elles étoient féparables dans le fait, puifqu'elles ont été effeB:ivivemen~ féparée.s; l~s
Paradouriers ont joui de la faculté, &amp; JamaIS
ils n'ont exercé l'aB:ion de dénonce.
Elles ont été réparées dans le fait, pui~­
qu'il fuffit de la moindre réflexion p~ur VOIr
qu'il étoit impoffible que les Paradouners acquiffellt l'aB:ion de dénonce, en m~me-;ems
que le droit d'ufage; car cette aB:Ioll etant

D

�14
•

,

ernicieufe à la Communauté, fi les Para ..
P
no
'r/ d"
douriers
[e fuuent
aVl1es
I11ten t er cette ac..
tion avant la révoll1ti~ll d,u temps néceffaire
pour pre[crire le drol~ d ufage , la C?tntnll.
té [e [eroit foulevee, &amp; les aurOIt e1ll ..
nau
d . l' r.
&amp;
pêché de pre[crire le ~OIt (1 ll1age ;
.s'ils
vouloient pofféder ce drOIt affez de tems pOllr
le pre[crire ,/ il ét )jt néceifaire qu'ils s'abf~
tinifent de l'aétion de dénonce.
Ainii il y auroit à fllppofer. qu~ ~ Com.
munauté ne leur a pas InterdIt 1 athon de
dénonce, &amp; défaut originaire de volonté de
fa part, &amp; incompatibilité avec fa volonté
,d'ailleurs connue.
Mais nous ne fommes mt!me pas réduits à
chercher cette prohibition par le moyen des
conje8:ures [ur la volonté de la Commu.
.'
naUle.
Deux faits font connus: c'eft que les Pa.
radouriers ont acquis la faculté par ~la tolé.
rance de la Communauté, unique proprié.
taire des eaux, &amp; que les Paradouriers n'ont
pas pofiëdé l'a8:ion de dénonce; faits dont
la conféquence néce1raire eil, qu'ils n'ont pas
poffédé cette aétion, parce qu'elle leur a été
interdite. 'Tous les efforts du lieur Raut, pour
prouver que cette a8:ion dont néanmoins les
Paradouriers n'ont pas ufé, tenoit au droit
d'ufage, par l'utilité dont elle était à ce
droit, concourent même à prouver la prohibition. Plus il leur était utile d'en u[er, plus
il efi: évident que s'ils n'en ont pas ufé, c'eft
qu'elle leur étoit prohibée.

15
Mais· ce ne [ont point-là nos feules preuves ; nous avons montré dans notre Conful_
tation que la prohibition eft prouvée : li
priori, parce que jamais aV,ant la d~libéra_
tion de 1660, les paradouners n'aVolent exporé des dénonces, &amp; que dans le procès
terminé par cette délibération, ils reconnoif[oient que cette aétion n'appartenoit qu'à
Communauté. Ab aBu, puifque la délibération leur permet la dénonce pour le temps
du nouvel arrofage; permiffion qui fuppo[e
une interdiétion précédente; &amp; que la délibération ne la permet que pour ce temps;
permiffion pe1ldant un temps déterminé, qui
eft une prohibition pour tout autre temps.
A pofleriori , parce qu?après la délibération,
ils n'ont fait des dénonces que dans le temps
du nouvel arro[age. A entendre le iieur
Raut, toutes ces fùhtzlités font repouffées par
un j'eul mot, &amp; ce mot efl dans la délihération de 1660 que la Communauté J/oudroit
pr~(enter c~mme un titre de prohibition.
Nous reviendrons à ce lnot; fixons-nous
auparavant filr quelques points.
Nous avons oppofé au lieur Raut, qu'avant la délibération de 1660, jamais les paradouricrs n'avoient expo[é 'l'a8-ion de dénonce, &amp; que dans leur demande ils reconnoiffi)jent que cette a8:ion n'appartenoit
qu'à la Communauté, ce qui prouve la prohibition à priori. Que répond Je lieur Raut à
cette partie de l'argument? Il [e garde bien
d'affirmer qu'avant cette délibération, les

la

1

\

�16
.
,
fi del)t en poffeffio ll de falre des
,
•
adouners UUl
par
Il ~ réduit à cette Interrogation:
dénollces'd e ourroÎt _ on induire qu'ils n'aeo~ment onle PIe droit de dénoncer, puiJque
lIOle nt pas a Ilors t à rai Îon de ce d"
rolt qu '"Zl S
ce fut preCljemen
':Jo.
~"
"
d fè départir de leur aawn?
bl
e j"
d
fIlsurentfe 0 dézBesartirent
de leur deman : ' non
l'ils eu{f~nt l'aaion de dénonce, malS parc.e
qque la d e'l"'1b er
' atl"011 de 1660 la r leur permlt
IL
e . Il eu
du
nouvel
arrolag
pour 1e temp S
,
,"
, Ile leur permet l'aalol1 pour ce
ecnt qu e
. &amp; ils ne l'avoient pas auparavant,
temps,
.
'
r'
&amp; non
'fqu'ils n'en avoient Jamals Ule;
~~~~\ement dans le procès qu'ils intenter~~t
, l Comrnunauté ils reconnurent qu Ils
a a
' "
'r'
d
n'avoient pas cette àalOl1 , puuqu au leu, e
dénoncer les particuliers contrevenans, l~S
.attaquerent la Communauté elle-méme, malS
'ils le reconnurent plus 'expreifément encor~
par l'option qu i1s laifferent à la C?~~un~ute
de faire exécuter elle-même fes dehberatlons,
Ils lui dirent : vous avez augmenté le temps
de l'arrofage des particuliers; mais vous avez
, déterminé que pendant ce ten:ps, l~s e:u~
feroient diftribuées aux terres Infer~eure~ a
110S engins, ce qui ne nous porteroit a,u~u~
préjudice ; ainfi faites exécu~er ~os. dehbe~
l"ations. Ce langage n'eft pOInt equlvo~Ue,
les paradouriers n'av,oie~t pas à ,fe ~lailldre
des délibérations qUI, etant executees,. ne
" d'lce; l,'1 s av Oient
leur portoient aucun preJu
'é
à fe plaindre feulement de ce qu elles 1) ..
all'"
.
"
&amp;
"
r
'"1
dem
tOlent pas executees;
pUllqU 1 S
.
dOle nt
1

;

. 1

r

7

•

17

doient à la Communauté de les faire exécuter
elle-mêm~", c'~toit. très-formellement reconnoitre qu Ils 11 aVOient pas l'a8-ion de dénonce par laquelle ils auroient pu aifément
fans le fecours de, la Communauté, répri:
mer les contraventiOns aux délibérations
Le" fait q,ll'auparavant ils n'avoient ja~ais
e'xpofe de denonce , &amp; cette option par e
" a 1a C ommunallté, fi mieux elle '"
ux
cl onnee
r, "
,
n alme JaIre executer les délibérations, ne perm~tte .lt pa~ de penfer qu'ils euflent le pouVOIr de faIre exécuter ces délibérations par
le moyen des dénonces' &amp; notre preuve '
,
"
IL
'
a
I non eu entiere.
La preuve a pofieriori n'a pas été plus
e:1t:m~e : elle réfulte de ce qu'après la dé11b~ratlon d~ 1660, les paradouriers n'ont
pomt expofe des dénonces hors les heures
fixées par cette délibération. Leur réponfe
e{~ : ,)"&gt; plus. d~ pr:uve
pofieriori, parce
) q.u Il eillnuttle cl examIner fi les paradou,n ners ont expofé des dénonces dès que
» la, ~ac,ult~ de dénoncer reconnue' par cette
» dell~eratIOl1 ' eft d'ailleurs par notre droit
» dro~t commun une dépendance de leur
» droIt fur les eaux. »
~uand même nous fuppoferions que cette
a~lOn eft, parce qu'il plait au fieur ' Raut
cl appeller notre drolt commun, une dépendance
leur droit fur les eaux, il n'en feroit
pas mOIns vrai que le droit &amp; l'a8-ion fout
féparables &amp; féparées fuivant le véritable droit
C9mmull, qui ne connoit pas l'a8-ion de dé.

1

?e

E

�,

19

r8

honée; que l'Oll &amp; l'autr~ ont été fép~rés'
dans le fait, les Paradouners ayant JOUI du
droit fur les eaux, &amp; n'ayant pas porréd~
radion, que la Communauté, en donnant une
conceffion , auroit pu interdire la déoonce
&amp; qu'en [outFrant qu'ils prefcrivjffent le droi~
fur les eaux, elle a pu ne pa~ fouffrir qu'ils
s'arrogeairent cette a8:ion. Ainli prouvon')-nolu
qu'elle ne l'a pas foutrert? Qu'importe la
dépendance de l'a8:ion, fuivant fon prétendu droit commun, puifque cette dépendance
ne pOtn'o"t empécher la réparation par le fait
du droit fur les eaüx &amp; de la dénonce, &amp;
la prohibition de la dénonce.
La faculté de dénoncet, ajoute le' {jeur
Raut, a été reconnue aux Paradouriers par
la délibération de 1660. Elle leur a été reconnue pour le vendredi depuis huit heures
clu matin jufqu'au .foleil couchant; difons
mieux, elle leur a été pcrmife; ce qu~, bien
loin d'être une reconnoiffance qu'ils eu[ent
l'a8:ion auparavant, fuppofe l'interdi8:ion pré..
cédente de cette a8:ion.
Notre preuve à pofieriori fubfifie donc
encore; &amp; l'exécution que la délibération
n'a eue que pour les heures auxquelles elle per~
mettoit la dén'once, interpréteroit le titre, li
moins moins exprès &amp; moins décifif, il avoit
befoin d'interprétation.
Quoique le fieur Raut aIle gue qu'il a verft
1

au proces diverfes dénonces expofées par fis
Auteurs des jours autres que le vendredi, &amp;
qu'en vain on lui oppofe qu'il n'a pas prouvé

iJue ces, dénon.ces a~:nt ,eu leur effet, il con-

vient neanm0111S qu Il n a pas la poffeffiOll de
ce droi.t; il en ~onv,~ent. dans le patrage que
noUS cItons, plufqu Il ajoute que l'obje8ion
feroit bonne, s'il ne fondoit [on droit que fur
la pajJeffion particuliere du droit de dénoncer.
~

Il demeure pour confiant &amp; convenu que
ces quelques dénonces expofées par [es Auteurs, &amp; qui n'o t pas eu leur effet, ne [ont
pas des aéles po{feff0ir~s ; il demeure pour conf..
tant &amp; convenu, qu'avant la délibération de
1660, ]es auteurs du fieur Raut n'ont pas eu
la potreffion du droit de dénonce, &amp; qu'après
cette délibération [es Aut~urs &amp; lui n'ont
été en poffeffion de dénoncer que pendant
le tems déterminé par cette délibération.
C'eft contre notre preuve ab aau qu'il dirige fes plus grands efforts.
Quel eft, dit-il, l'objet de cette délibération?
Les eaux n'étoielu autrefois d~fiinées à l'arro-

fage des terres que depuis le vendredi au flleil couchant jufqu'au lendemain famedi
la
même heure. En 1650 &amp; 1651 la Communauté établit que cet arrofage commenceroit le
vendredi des les huit heures du matin pour les
terres inférieures aux moulins à foulon. Les
propriétaires .(upérieurs abujoient de l'augmentation, &amp; retenaient les eaux au préjudice de
ces moulins. Les Paradouriers je pourvurent
Côntre la Communauté, pour faire dire que les
délibérations feroient cafJées , fi mieux elle n'aimoit veiller
leur ex~cution, &amp; les faire jouir
,de l'eau le vendredi jufqu'au foleil couchant;

a

a

1

�20

•

21

'Z
demanderent rien pour les autres jours de
s ne
,"
1
la femaine , parce qu a c~t egard on ne eur con_
,/1 't rien. La délibératIOn ne flatue que ,{ur le
tc;,OI
" .
· di &amp; en ordonnant que les proprzetalres
yen d 1 e ,
'l'
. r;
'r 'eurs ne pourroient retenIr eau Ju"qu'au
fiSoleil
upe l
•
l I ' bl'
,
couchant de ce Jour; e e eta zr qu ~n Cas
de contravention, ce fera aux Paradourters &amp;
auX propriétaires inférieurs de les dénoncer.
La délibération de 1660 ne ftatue que fur
le vendredi ; cela eft vrai, mais elle permet
aux Paradouriers la dénonce ce jour-là. Ce
verbe ei1 dans la délibération. En fubftituant
un autre mot, en difant feulement , que la
délibération établit que ce fera aux Paradouriers
de dénoncer les contraventions, le lieur Raut
croit-il effacer le mot permis de la délibération?
Il faut que ce mot foit bien terribl~ pour lui,
puifqu'il n'ofe l'envifager , &amp; voudroit le fouftraire aux regards de la Cour. Le mot dl:
terrible en effet. La Communauté permet la
dénonce aux Paradouriers le vendredi; &amp;
quoique la délibération ne ftatue que fur le
vendredi, en eft-il moins vrai que ce qu'elle
leur permet ce jour-là, leur étoit inhibé ce
jour-là &amp; les autres? Et , puifqu'elle permet
la dénonce ce jour-là feulement, n'efl~il . pas
l'rai 'que permiJJum ad tempus eo elapfo cenfetur prohibùum ? Le lieur Raut n'a jamais rien
réponQu, ni à l'induB:ion du mot permis qui
fuppofe que ce qu'on permet étoit auparavant
prohibé, ni à cet axiome de droit.
Il n'a cerré de répéter que la délibération
de 1660 ne ftatue que fur le vendredi, comme
l

j

...

fi
,

.

fi' nous lui oppofions la délibération comme
contenant un~ prohibition expreffe de radion
d~ ?~nonce, ~, non comme prouvant une pro.
hlbltlOn anteneure qu'elle maintient, puif.
qu'en ne permettant que pour le vendredi
elle eft cenfée prohiber pOllr les autres jours.
Il n'y a pOInt , de prohibition exprerre de 'l'action de dénonce, comme il n'y a point de
conceffion expreflè en faveur des Paradou.
riers de la faculté fur les eaux. Mais il n'en
e~ pas moin~ v~ai que la prohibition eil: prouvee par la reunlon de ces trois circonil:ances .
qu'avant la délibératiùn de 1660 ils n'avoien;
po~nt ,expofé des dénonces, &amp; qu'ils reCOl11l0dfolent méme que cette aé1:ion n'appartenoit qu'à la Communauté; que par cette dé.
libération l'aB:ion de dénonce ne leur a été
permiJë que pour le vendredi; &amp; qu'après
cette, délibération, ils n'ont été en poffeffion
de denoncer que pendant les heures détermi~
nées par cet atte ; ce qui conititue notre argument a priori '. ~b, aau, &amp; cl pofleriori , qui
efr non une fubuhte, malS une démonftration
rigoureufe.
C'eŒ une fubtilité, fuivant le lieur Raut
qui eir repouffée par un feul mot; &amp; il trouv~
ce mot dans la délibération de 1660. Voici comment: « La Communauté; dit cette délibéra» tion, ne doit pas être garante &amp; caution des
» droits des Paradouriers, &amp; c'ejl eux qui doi.
» vent agir pour leur intérêt. Or fi c'eft à eux
» à agir, comment le pourroient-ils s'ils ne
» pouvoient pas dénoncer ? C'eft par cette

F
•

,

•

,

�23

2l.

raifoll qu'elle les a chargés de ~e foin J eUe
» a donc reconnu en eux le droIt de denon ..
» cel', &amp; en le reconnoiffant pour le ven ..
» dredi, elle l'a reconnu. par cela même pour
» les autres jours. » Le fleur Raut roule tou ..
jours dans le cercle v!cie~lx. On ne peu,t. in ..
duire , de la raifon allegnee dans
, . cette dehbé..
ration, que la Com~unaut~ alt recont~u aux
Paradouriers le droit de denoncer ; qn auparavant ils n'avoient jamais poffédé , qu'au moment de cette délibération ils avaient reconnu
ne pa~ leur appartenir; que cette ~é~i~ératio,n
leur permet, ce qui fllppofe la prohlbition precédente , qu'eUe ne leur permet q~~ po~r le
vendredi; &amp; qu'enfin après la déhbér~t1on)
ib n'ont exercé que dans le tems permzs par
cette délibération.
Qu' en pe-rmett~nt la dénonce aux ,Pa:adou:
riers le vendredI, la Communaute ait alle.
gué pour motif qu'elle ne devoit pas ~tre ga.
rante &amp; caution de leurs droits, ce n'eft pas
. une preuve que ce qu'el1e leur a permis ne ~eur '
étoit pas prohibé auparavant. Cette conlIdé..
ration, dans la délibération, n'eft que le motif de la permiffion qui fouleve la prohibition
pour ce jour-là feulement. Et la Communauta
eût-elle le méme motifpour foulever cette· pro.
hibition les autres jours, il n~y auroit pas à en
conclure qu'elle l'ait fait. On ne fait pas tout
ce qu'on peut avoir un juHe motif de faire;
&amp; l'on ne peut croire, quelque motif qu'ell~
en eût, que la Communauté ait fait ce. qu'a
paroît qu'elle n'a pas fait.
J)

Mais ce motif n'étoit pas le même pour les
autres jours que pour le vendredi. En effet,
les autres jours .les eaux étoient deftinées à
fan moulin; &amp; fI elle fe chargeoit d'être la fur..
veillante des droits des Paradouriers, c'étoit
à raifon de ce qu'elle étoit la furveillante de
fes propres droits, c'efr-à-dire, du travail de
fon moulin ; &amp; comme elle ou fes Meûniers
avaient intérêt d'empêcher qu'on ne divertît
les eaux de fan moulin) ce n'étoit pas un plus
grand foin d'avoir à empê(.her par elle on [es
prépofés, que cette mtme eau ne fôt divertie des moulins à foulon; l'eau divertie de ceux",
ci l'étoit néceffairernent du fien. Mais le vendredi, le travail de fon moulin chomme ; &amp; fi,
comme les Paradouriers le demandoient, elle
fe fût chargée de faire exécuter les délibérations, elle n'auroit ce jour été garde &amp; caution que de leurs droits; ainfi elle avoit pour
fùulever pour le vendredi, la prohibition pré. .
exiilante , un motif qu'elle n'avoit pas pour la
foule ver les autres jours.
Mai3 enfin, il ne faut pas divifer les différentes parties de notre argument; nous prétendOl)S que la prohibition de la dénonce foit
prouvée par la délibération de 1660 feuletnent; nous difons qu'elle eft prouvée avant
&amp; apt ès ; c'eft de ces parties réunies que réfuite notre preuve.
. Ajoutons à cette preuve un fait important;
c'eft que depuis que la Communauté ô. la propt"iété des moulins à farine jufqu'au te ms préfeut, les dénonces dans tous fes. baùx à ferme

,

•

}

�2.4

(

,/

avec les lVleûniers ont été fixées à ~ liv. Si elle
n'avoit pas entendu prohiber aux Fouloniers
de le droit de dénonce, auroit-elle permis à
iimples ufagers de faire la dénonce fous une plus
grande peine que celle qui eft établie Pour
elle-même qui eil: propriétaire? Le fieur Raut
dénonce cependant la peine de {ix livres dans
le courant de la femaine, tandis que la dé.
nonce n'eil: que de trois livres pour la Corn ..
Ulunauté. Et pourquoi eft-il obligé de dénon.
cer cette plus grande peine? C'efr que les
Paradouriers n'ayant jamais eu le droit de
dénoncer, n'ont d'autre titre que la délibér.a:..
tion de 1660, ' qui porte la dénonce à fix li.
vres, parce que les vendredis, auxquels jours
ieulem.ent elle la:permet aux Paradouriers, font ,
les vendredis des mois d'été. Il eft certain que
la Communauté n'a pas :fixé la peine de la dé.
,nonce en tàveur des Paradouriers pendant les
autres jours de l'année; ce qui prouve qu'elle
a entendu que ces autres jours ils ne pourroient
dénoncer; car il feroit inconcevable qu'elle
.n'eût pas fixé la peine à leur égard, tandis
qu'elle l'a fixée pour el1e . . m~me &amp; pour les
particuliers.
Ajoutons encore que la peine de la contravention à l'égard de la Communauté &amp; ,
des particuliers qui fouffrent de l~ contravention, eil: réduite à la fomme fixée pour
la dénonce, fans dommages &amp; intérêts; les
dénonces de la Communauté &amp; des parti ..
culiers n'ont jamais été exéçutées que pour
cette fomme; &amp;. ni elle ni eux n'ont jamais
U
{
prétell
)

25
prétendu des dommages &amp; intéréts. Cependant le lieur Raut les prétend, &amp; il fçroit
plus inconcevable encore, ii la dénonce n'avoit pas été interdite aux Paradouriers , que la
Communauté n'eût pas réglé que cette aé1Ïoll
n'auroit pas plus d'effet pour eux que pour
les propriétaires des terres.
.
Le lieur Raut s'obftine à préfenter la dé ...
nonce comme la feule attion qu'il puiffe avoir
pour fe prémunir contre les contraventions,
&amp; foutient que cette aB:ion entre les mains
des Paradouriers ne fauroit ttre pernicieufe
à la Communauté.
Il fe flatte en vain de faire illuiioll par
l'une &amp; l'autre arrertion.
Et ,d 'abord quant à la premiere, tel eil: fon
raifonnement. Le motif du Statut, quand il a
établi la dénonce; fut, comme le dit le nouveau Commentateur, la difficulté d'avoir des
. preuves des dommages caufls à la campagne;
cette preuve efi-elle moins difficile dans le cas
du divertiffement des eaux? Et fi cet objet ren. tre dans les motifs du Statut, comment n'entrerait-il pas dans jès difpofitions ?

Jamais nous n'avons contefté que le Sr. Raut,
fi fa faculté n'étoit pas fuffifamment furveillée
par les Prépofés de la Communanté, n'eût
pour la garde de cette faculté toutes les ac·
tions de droit commun. SOil objeé1ion fe réduit à foutenir que par la difficulté des preuves ordinaires, ces aétions lui feroient des gardiennes infuffifantes.
Mais il a lui-méme remarqué cette diffé..
G

. .

�1

,

.

, 26
r ence entre les dommages caufés à la cam..
pagne, &amp; les contraventions dont il peut avOil"
~ fe plaindre; c'eft que le dommage caufé
à la campagne, quoique conŒant &amp; reconnu)
n'indique pas celui qui en eft l'a.uteur; il
faut que l'auteur foit pris Fur le fait. Ainfi
le propriétaire ~~nq~l~r~lt, pr~fqu7. tou~
jours de preuve, s Il n eto,lt et~bh ,9 U Il fera
cru à fon ferment contre celùl qu 11 affirme
avoir tr~uvé lui caufant le dommage.
Au contraire (ce font les pro,pres termes
d u lieur Raut) celui qui divertit les eaux à fon
profit eil: convaincu par ce fait méme que l'eau
eft d:ns fon fonds; le corps du délit porte
avec lui-même la conviB:ioll de fon auteur,
ii fecù cui prodefl. L'eau eft dans [OH fonds;
ce n'eft point là un fait fugitif, )&amp; l'eau ne
peut étre enlevée du fonds auffi rapide~ent
'q ue l'auteur du dommage cauf~ à la campagne peut fe [auver par la fUIte. Le Paradourier a tout le temps qu'il faut pour appeller des témoins, qui voyant dans le fonds
&lt;l'tin particulier l'eau qui eH divertie du
• moulin à foulon, dépoferont le fait, &amp; dont
les dépolitions fuffiront pour convaincre ce
particulier d'ttre l'auteur du diverti1Tement
des eaux. Jamais le Sr. Raut ne manquera de cette preuve, puifque le moulin à foulon du Sr.
Raut n'eft qu'à un quart de lieue du village,
&amp; qu'il peut y aller &amp; en revenir avec des
témoins avant que 1't!'au ait pu ~tre retiré'e
du fonds particulier; que d'ailleurs plu ..
lieurs perfonnes font employées à fa fabrica ..

27
tion; qu'il a des voifins ; que fo n moulin eft
iitué auprès d'un chemin très - fréquenté, &amp; que dans le temps de l'arrofage ,
feul temps auquel il puiffe craindre des contraventions, toutes les terres voiiines font
remplies de cultivateurs; &amp; ainli il s'en faut
bien que la dénonce foit pour lui la feu le
preuve des contraventions, &amp; que les actions ordinaires ne lui foient pas touj(1UrS
une fauve-garde fuffifante.
!dais cette aétion pre[que inutile p our lui,
ne [eroit-elle pas très- pernicieufe à la Communauté ?
Nous avons expofé ces inconvéniens dans
notre Confultation. Il croit les7t~tné a n tir, en
difant que fllppofer que l'efpaffier peut
avoir été ouvert par hafard ou par un
ennemi, ou par le dénonçant lui-même, c'eft
fuppofer ce qui ne fe fuppofe pas.
Mais felon l'expreffion de Mo urgues, la
Loi fuppofe qu;une dénonce peut être l'effet
'de l'animoji.té qui Je g1iffe Jouvent entre voifins; cette raifon eft prife dans la nature du
cœur huma in. Il en eil: de méme de cette
-autre fuppoiitioll, qu'.1 eil: poffible que la
dénonce foit pour le fabricant un moy en
de s'indemnifer d'une fabrication défcétueufe.
On ne peut fuppofer une aétion mal-honnête
de la pa'r t d'un individu. Mais la Jépii1ation
pOrte toute fur cette filppoiition que les hom~mes font capables de pareilles aB:io ns. A quel
propos les Loix auroient-elles été faite s, 1i tous
les hommes étoient honnêtes? On allégueroit
•

�2.8

en vain fi on ne le prouvoit pas, qu'un homme
a abufl d'une inftitution reçue, parce qu'il
avoit ou quelque motif, ou quelque intérêt
d'en abufer ; mais la Loi agira fagement, fi
elle ne fait pas , une inftitutioll, parce qu'elle
voit que les ho~mes p.ourront être. portés
par leur intérêt a .en faIre un mauvaIS u~age:
:Et ce que la LOI, pour être fage , aurolt du
faire, croirons-nous que la Comnlunauté d'Auriol, qui étoit la maîtreffe d'impofer des COll..
ditions auX Paradouriers, ne l'ait pas fait pour
fa fûreté?
Mais ce danger ne Je préfente-t-il pas également dans toutes les efpeces de denonce? A-t-il
cependant egzpeché que le Statut n'établît cette
voie pour prévenir les dommages de toute ef
pece auxquels les propriétaires font expofés?
:Et comment la Communauté a-t-elle pu faire
fonner fi haut le prétendu danger de la dé~
nonce, tandis qu'elle-même elle ['a établie II
l'égard de ces mêmes eaux, tont en faveur des
propriétaires des foulons, qu'en faveur de toUS
les autres particuliers qui ont droit fur les
eaux?
Ces queftions ne fOtlt rien moins qu'embarraffantes. Le Stdtut a établi la dénollce pour
raifon des dommages qui font de peu d'importance : l'obfervatioll en a été faite par
Simon Aubert. Dans les Greffes de la Sé ..
l1échauirée d'Aix, &amp; dans tous ceux de la
Province, on trouvera par tout que 15 , 20,
30 ou 40 liv. forment les condamnations les
plus fortes auxquelles une dénonce expofe.

, La

29
La Loi ne pouvoit préfumer que les homm
en général
leur foi ,leur
rel . . es
.facrifiafTent
. é
1glon
'
à un i.1 pet!t lut rét. Les abus ne Bouvoient
ql:e .lm paroltre rares; &amp; balançanvles inconve11lens
la dénonce , &amp; ceux
. 'fi 1de permettre
.
., . s
q,m re . u terolent de ce que les pr opnetalre
n aurOient pu
. 1es
. . que difficilement aVOIr
preuves or dInalres contre les auteurs du dommage, ell,~ a. vu .que le réfultat étoit en faveur de 1Infhtutlon.
Mais la Co~munauté n'auroit pu ac'~order
al~x P,aradoune~s la, dénonce, qu'en les liVI ant a l~ tentatIon d un grand intérêt, &amp; en
leu: attnb~ant le ~oyen de ruiner les parti.
ftculIers, fOlt par haIne '1foit pOllr s'·10 d emlller '. co.mme nous venons de le dire, d' une
fabncation
défeérueufe . L'exemple d u proces
'
.
qUl nou~ ~ontre Simon Aubert expofé à
être 'd'
rlune
. ,,,
b par des domma bD'es &amp; Iuterets
con.lt er~ les, &amp; fur la [impIe PQffibilité que
le ~lverttir~ment des eaux eût nuit à la fabrication du üel1~ Raut; cet exemple fuffit pour
montrer combIen peut être dangereufe la déno nce entre les mains des Paradouriers
Il eft .vral. que la Communauté a permis
.
cet~e aébon aux propriétaires qui ont des
roIts [;lr
. cette dénonce n'ex\. 1es eaux; malS
pofe le dénoncé qu'à payer l'amende' portée
par
t &amp; 1" Interet
,,, cl u d'enonçant
, il le R ~.., gleme. n,
a e rendre parjure efr nul; &amp; fi un motif de
vengeance portoit un particulier dans le
~mps de fon arrofage à ouvrir l'efpaffier
un autre, il perdroit plus lui-m~me par le
H I

,

•

'J

d

1

�3I

3°

,

'

défaut cl' arrofage,
qu'i1 ne, gagneroit
la dénonce' &amp; méme au heu de faire
par
"
'1 1 . ~ 'cl b'
1
mal à (on ennemi,
1 U1 lerolt U len,
CI 11
pui(qu'il
{eroit poffible que l' eau ,qu "}
1
lui
donneroit, lui rendît plus que les 3 hv. ou les
6 liv. de fa dénonce.
, Il e11: vrai aufii que la Communauté a per.
mis la dénonce aux Paradouriers ; m~is feulement pour les douze heures . env,lro~l du
Vendredi pendant tons les mOlS ~ éte ; ~
li elle s'e11: expofée pour cette petIte partie
de l'année aux dangers de cette aaion, il
n'y a pas à en conclure ql1~ elle dût en braver
les danger pendant tout le refi:e de l'année.
Enfin, elle l'a permife aux Aiguiers, . dont
rintérct à en abufer efi: trop luodlque;
qu'elle choiiit comme perfonnes de confiance,
&amp; qui feoient bientôt révoqué,s s'il y avoit
pes plaintes contre eux.
On a déja rdit au fieur Raut que la preuve
contraire à la déllonce efi: une foible reffource
pour le dénoncé; ~ certes entre le déno~ ..
çant, qui efl: cru a fon ferment, &amp; le deiloncé , qui ne peut éviter la peine que par
la preuve contraire, la partie n'eH pas égale;
&amp; cette confidératioll que le particulier pou~ ..
roit être reçu à faire preuve contre la de ..
nonce des Paradouriers , n'étoit pas capable
à'amoindrir aux yeux de la Communauté les
inconvéniens de la dénonce entre leurs
,
mams ..
Et le tieur Raut ne compte-t-il pour rien
cette obfervation déja faite' , que le Paradou..

r

rier pouvant dénoncer &amp; , n'étant jamais an
cas , d'êtr: déno~cé, auroit tout l'avantage
[ans counr les n(ques de cette Înil:itution .
au lieu que le droit de dénoncer &amp; le rif..
"
cl ellonce
'
, 1011t
r.
'
que d,etre
réciproques
dans
touS l~s c~s de notre Statut ,&amp; entre tous
ceux a qUl le Réglement de la Communauté
a pert?is la dénonce. Le fieur Raut a pafTé
fous illellce cette obfervation, E11:-ce mépris?
In tout cas nous nous flattons qüe la Cour en
fera le cas qu'elle mérite.
Concluons que le Sr. Raut n'eft pas parve nu
à prouver qu'il n'y auroit aucun danger à lui attribuer l'aél:ion de dénonce pendant tons les
jours de l'année; &amp; ces dangers, qui font
tels que nous les avons montrés dans notre
Con(ultation, néceffiteroient les particuliers
arrofans à renoncer à l'arrofage s'ils étoient
expo(és, comme Simon Aubert, à être ruinés
par la dénonce d'un Paradourier,
Nous avons encore montré dans notre
Confultatioll, que l'aaion de dénonce entre
les mains des Paroudiers, auroit été &amp; feroit
inconciliable avec .la faculté, que nonobil:ant
leur droit tl'ufage la Communauté il confervée, d'employer à l'arrofement des terres
de,s particulie,rs l'eau no~ néceffaùe, &amp; qui [erOll de rejle a [es moulzns, &amp; même qu'elle
fe:oit inconciliable avec la faculté qui doit
lUI être reconnue dans le [yft~me de la Sen~
tence, là où lui fera favorable l'expérience
que cette Sentence a ordonnée par avant dire
droit; ce f011t encore là des incoJl.véniens,

,

,

�33

32

&amp; le fleur Raut a laiifé l'uhjet!ion fans ré4
ponfe.

,

,

"
h.b '
L' aion de dénoncer leur a ete pro 1 ee,
'1' ~eption de quelques heures les Vendredi
a e:haque mo~s d'été, aùxquelles l.a délibéd
e ·on de 1660 a fouleve, 1'·I11ter d·lcrlon.
fi
C' ea
IL
t
ra 1
•
1'
,
ce que nous nous flattons d'avoIr ( emontre.
En effet c'ell: à ces heures feulement que
l'atlion de' dénOljCe pouvoit leur ttre de
quelque néceffité pour la confervatiol~ de ~eur
d roit d'ufage. Hors de .ces heures., c eil: 1eau
qui en deHinée au travaIl des moulIns ballnaux, )
dont les Paraclouriers jouiffent. L'eau néceffaire au travail de ces moulins ne peut en étre
divertie &amp; le droit d'ufage des Paradouriers eft' fuffifamment furveillé &amp; gardé par
l'obligation, impofée au ~eûnier, &amp; ~ar l'intérêt qu'il a que l'eau arnve au moulu1 de la
Communauté.
A l'obj~tlion que l'illtérét public &amp; celui
du Meûnier exigent un travail affidu, &amp; que
divers Réglemens , ainfi que les baux à ferme,
prohibent expreiTément de divertir les eaux
du béaI les jours auxquels elles font affeaées
au travail des moulins, le fieur Raut croit
avoir trouvé une réponfe fimple , par des faits
que la Communauté n'a pas jugé à propos de
difcuter.
» Cette Communauté, dit-il, a deux mou ..
» lins à farine; l'un en litué fur le béaI dont il
» s'agit, en deffus du village; l'autre, placé
» à environ un quart de lieue en deffol1s,
» tourne au moyen d'une eau toute diffé ...
rente.

1

I

» rente. Tous les deux affertnés aux mêmes
» Fermiers font a deux tournans ; &amp; il s'en
» faut bien que la confommation du lieu &amp;
» les farines qu'ils font pour le dehors' les
» occupent pendant toute l'année. Les Fer» rniers ne peuvent faire aucutl ufage de l'eau
» du deuxieme moulin, que pour le moulin
» lui-m~me; au contraire, ils peuvent tirer
» le plus grand parti de l'eau du béai, en la
» vendant pour les arrofages. Il èfl: notoire
j)
dans le lieu, que plufieurs perfonnes font
)) abonnées avec eux pout cet effet; &amp; de-là
» vient que tandis que le travail du fec ond
» moulin n'eil: jamais interrompu, le p re» mier ne travaille gueres que dans les mo» mens de preffe, ou quand les Fermiers ne
.&gt;, trouvent pas moyen de tirer un meilleur
» parti des eaux, en les vendant pour l'ar» rofage.»
'Telle eil: donc cette réponfe [impIe. Mais
1°. les Réglemens qui prohibent au Meûnier
la vente des eaux, exiil:ent. Le iieur Raut
allegue des contraventions; il n'a qu'à en
donner la preuve, la Communauté les réprimeN/. Le fieur Raut eil: libre d'agir lui-mêm e
contre les Fermiers contrevenans. A qui perfuadera-t-il, lui a répondu Simon Aubert,
que l'habitant qui trouve le premier moulin
dans le village, &amp; pour ainfi dire fous fa
main, ira faire un gros quart de lieue pour
pOrter fon bled au fecond moulin; tandis
qu'il y auroit affez d'eau dans le canal pour
faire jouer le premier, &amp; que l'eau ne mall-

1

�·

34

qt1eroit que parce que le Fermier la vendroit
u préjudice des habitans? On fent bien
qu'une fuppofitioll ?e cett~ n~tt1re, eil im ...
poffible. Si les FermIers fe hvroient a de pa . .
reils abus, tous les habitans fe foulevero~ent
contre eux, &amp; les Confuls ne manqu~roient
pas de les punir par les amendes po:tees par
les baux à ferme &amp; par les Regle~ens ..
D'ailleurs, les Fermiers eux-mêmes font fur . .
veillés par les Aiguiers, qui étant placés par
la Communauté, feroient bientôt defritués
fur le mo ind(e fOUpÇOll de connivence.
.
2 0 • Cet intérêt que le fieur Raut fuppofe
aux Meûniers de ne pouvoir que par des ventes
ponr l'arrofage, tirer un bon parti de l'eau
du béal du premier moulin, n'eft rien mo.ins
auffi évident qu'il fait femblant de le crOIre.
En effet, le premier moulin eil: proprement
celui de la con[ommation locale; le fecond
n'eil: pour cet objet que de fecours, &amp; il a
d'ailleurs un travail airez coniidérable par les
grains qu'on lui porte des lieux &amp; terroirs
voiiins.
Tellement le premier moulin eft confidéré
comme celui de la confommation locale; tel.
lement le principal intérêt des Fermiers eft
de le fair~ travailler, que pour faire des puits
à ce moulin la Communauté vient de dépenfer
neuf à dix mille livres; &amp; qu'à raifon de cette
dépenfe, les F e-rmiers fe font fournis à augmenter la rente de 600 livres, en renonçant
même pendant les huit mois employés aux nou",
velles conftruétions, à toute indemnité pour

35
caufe de l'interruption de leur travail. Si ce
IJloulin n'étoit pas d'une néceffité réelle la
Communauté. auroit-elle fait cette dépe:lfe,
&amp; les FermIers' auroient - ils augmenté en
confidération de cette dépenfe la rente de
6 00 .livres, s'il leur étoit plus avantageux de
vendre les eaux que de les employer au travail furabondant de ce moulin? Ce fait déme nt les allégatioll~ du fieur Raut; &amp; contre
un fait auffi puiffant, de quel poids peut
~tre la réponfe des Boulangers d'Auriol à
[on comparant? Réponfe mendiée, &amp; peutêtre diaée par le retrentiment; car il eil:
ra re de voir régner la bonne intelligence
entre les Boulangers &amp; les Fermiers des
moulins bannaux. Rapprochés prefque tous
les jours, ils ont tous les jours des occaiions
de diffention. Cette réponfe eil: d'ailleurs
démentie par leur propre fait, s'ils n'on.t
point porté de plainte à la Communauté fur
les prétendues contraventions des Fermiers.
Auroient-ils gardé le filence fur des contraventions qui leur auroient nui? Et s'ils ont
porté des plaintes, crOIra-t-on que fi elles
eutrent. été fondées, la C9mmunauté n'y au . .
.roit eu aucun égard?
Les Paradouriers font donc rairurés par
la furveillance des Meûniers, &amp; meme de s
.Aiguiers. Ils ont d'ailleurs, &amp; contre les par. .
ticuliers C91ltrevenans, &amp; contre les Meûniers
eUx-mêmes s'ils contrevenoient aux réglelllens, toutes les aétions ordinaires &amp; de droit
commun.

�.

37

36

, La dénonce n'étant nullement ' néceffaire
aux paradouriers, auroi~ ét~ d'autre part pernicieufe entre leurs maIns a la Communauté.
Double raifon de la prohibition, qui eft prou_
vée, &amp; par la volonté pré~umé~ de la Co m..
munauté, &amp; par fa volonte claIrement mani..
feitée par les faits.
Il eft furabondant d'examiner fi pour avoir
'cette aétion de dénonce, il étoit befoin qu'elle
leur fût accordée. Nous ne renonçons pas
cependant à ce moyen de défenfe qui fortifie
le précédent, détruit le foutien du fyflême
du lieur Raut, &amp; peut ttre rétabli en deux
mots.
.En [econd lieu, l'aétion de dénollce ne leur
a pas été permife, fi ce n'eft pendc;tllt les
'heures réglées par' la délibération de 1660;
c'eft un fait certain. Ils ne pourroient l'avoir,
qu'autant qu'elle la leur auroit permife; &amp;
cela eft vrai fous pluiienrs rapports.
1°. L'aétion de dénonce eft contraire au
'droit commun, qui n'admet pas comme
preuve fuffifante le témoignage d'un feul, &amp;
'moins encore celui de la partie intérciTée.
Notre Statut l'a introduite pour les dom..
mages feulement caufés à la campagne, pour
des dommages qui n'excedent pas de 1 S à
40 live , pour des dommages dont l'appréciation eft à la portée des EiEmateurs, qui font
pris dans la claiTe des Bourgeois &amp; des Mé.
nagers, pour des dommages dont l'apprécia.
tion n'exige que les communes COlllloiffances
de l'agriculture.

Le

Le maître
de la pronriété
C'~ [es fit
·
,
r
&lt;5
e vlteurs
ayant trouve aucun dans fes propriétés lui ca([fant. do "? "!age , fera cru à fan ferment. C'eft

du
réglement
de
1601
art
la dIfpoÜtlon
•
1:..
l'
,
. 3,
qUI, laIt pour a vIlle d'Aix, a été rendu général dans toute la Province.
, Que, le propriétaire d'une eau privée ou
cl un heal trouve
. , quelqu'un qui 1UI. prenne
cette elau 'prIvee ou celle du béaI, il trouve
ce que qn l~n dans fa propriété lui caufant
dommage, Il eil: dans la difpofttion du 1tatut
&amp; nul doute qu'il ne doive être cru à fon fer:
ment .
.~a~s il n'en eU pas de même des co-propneta,lre.s ou co.-ufagers d'une eau commune
ou p~bhque. SI l'un d'eux, çlans le temps
que l eau .ne lu~ appartient pas, la prend,
alors celUI à qUI elle étoit due, &amp; dans le
fO,nds duquel elle n'a pas -été prife, ne peut
de,nonce~,ell fo~~e du ftatut; ce n'eil: pas dans
fa propneté qu 11 a trouvé le premier lui cau'fant ~ommage, &amp; il ne peut s'appliquer la difpoft_tIon d~ réglement: le maître de la propriété
&amp; I,e~ fer~lteurs ayant trouvé aucun dans [es propïle~es lUI portan,t dom m age ,[e ra Cl'U àfonferment·
&amp; il entre les co-propriétaires ou co-ufaO'er;

l'attion de dénonce a été établie, c'eft° en
force ou d'un r~gle.ment particulier qui a été
homologué en Juibce, ou d'un ancien ufaO'e
qui a été connu &amp; approuvé par le Magfftrat. '
l!l~ exemple que le procès m~me nous
, fournIt, rendra ces diverfes propoiitions pIns

K

�,-

).8

,

•

?u

[ell{ibles. A ,Auriol " la Commulla.uté tient
itatut le drOIt de denoncer ~~r ~es PrépoFes,
{es Fermiers; elle eft propnetaIre du beal,
.&amp; l'on ne peut lui prendre l'eau qu'en entrélUt
"
,
dans fa propnete.
. ,
C'efl: par des réglemens par.uculIers, ho . .
moloO"ués en jufl:ice, qu'elle a accordé le droit
de dtnonce aux particuliers arrofans -, à qui,
comme ils ne font pas propriétaires du béaI,
le délinquant, enleve .l'eau fans entrer dans
leur propriéte, &amp; ~Ul confequemment ne tenoient pas cette aéholl du llatut.
Les Paradouriers, qui ne font pas propriétaires du béaI, &amp; auxquels le particulier
qui leur prend l'eau pour fon arrofag&lt;: ~ ~orte
dommage fans entrer dans leur propnete , ne
tenoient pas du {tatut l'aaion de dénonce.
.C'efr un· réglement homologué en Juitice qui
la leur a accordée pendant quelques heures
les Vendredi des mois d'Eté.

Mais fi la dénonce n'efi pas de ce droit com.mfln univerfel reçu également par-tout, &amp; przs
dans fon acception la plus générale, il efl de
ce droit qui, introduit parmi nous en force de
notre flatut, efl dé.venu fous ce rapport un J1érirable droit commun dans la Pro l'in ce ; &amp; . à
cet égard on peut .dire en toute J1é,ité que la
dénonce efl de droit commun parmi nous. C'eft

à la faveur de cette heureufe dii!inaion que
le, lieur Raut croit échapper à 110S prin,.

cipes.
Il efl: tout {impIe que le Statut de la Pro ..
vince foit obfervé dans toute la Province..

.
~9
Mais de limple Statut, il ne devient pas pour

cela droit com~tnl;. Cette métamorphofe eft
impoffible, pUlfqu 11 eft de regle que tout
Statut qui porte des difpoiitions exorbitantes
'du droit. c.o~mun, que tout droit fpécial eft
flriB!/fiml jUTlS, &amp; que quod contra juris rationem introdu,aum ejl, non efi producendum ad
con(eque ntias.

'Tel a été notre argument, que la difi:it1ction du lieur Raut n'élude méme pas; l'action de dénonce eft contraire au droit commun. Elle eft donnée par notre Statut au
maître qui trauve aucun dans fa propriété lui
caujant dommage. Si elle appartient à des cou[agers ou co-propriétaires d'une eau commune, .à qui on enleve cette eau iàns que le
délinquant entre dans leür propriété, c'eil:
qu'elle leur a été accordée ou par un régIe. ment particulier homologué en Juitice, ou par
un ancien ufage que le Magiftrat a connu &amp; ap..
.prouvé. Or, les Paradouriers à 'Auriol n'ont ni
le réglement particulier, ni cet ancien ufage.
Il exifte au contraire un réglement particulier
qui ne leur permet la dénonce que les Ven..
dredi des ' mois d'Eté, &amp; l'ancien tlfage eft
qu'ils ne dénoncent que ces jours-là. Donc &amp;c.
A la vérité le iieur Raut tente de prouver
que par-tout la dénonce efl en ufage, for-tout
pour les entreprifes faite~ fur les eaux, particuculiérement contre ceux qui les détiennent au
préjudice de ceux qui ont droit d'en jouir. C'eJl,
dit-il, par la' dénonce que commencent tous
les procès qu'on l'Olt journellement fur cette ma•

,

�4°
ciere. A ctt égard on n'a jamais examiné s'il
cft dans la Communaucé Ulz réglcment particu~
lier· &amp; l' aaion ~e dénonce a toujours été reçue
par ~ne foite de la difP.ofùfon. g-énérale du flatut.
Ainfi, par exemple, Li n exifle dans cette ville
aucun réglement qui accorde la dénonce
pour le divertiffement des eaux. Cependant les
Greffes de la Sénéchauffée font remplis de ' dé~
nonces expofées à raifon de pareilles entrepriJes,
&amp; jamais les contrevenans ne Je font avifés de
difputer le droit de les dénoncer.

Ce ne font-là que des allégations géné..
raIes, vagues &amp; inconcluantes. Le {ieur Raut
ne peut nier qu'il exifie une foule de régIe.
mens qui fiatuent que celui à qui l'eau aura
été prife, fera cru à fon ferment contre le
contrevenant; réglemens qui tirent leur force
de ce qu'ils ont été homologués en J uftice.
A quel propos cette difpo/ition (tans les ré·
.glemens, &amp; notamment dans ceux de la Corn.
munauté d'Auriol, fi la dénonce compétoit
en force de la difpoiition générale de notre
il:atut? Les Paradouriers &amp; le fieur Raut
lui-mtme ont -reconnu qu'ils ne pouvoient
dénoncer qu'en force d'un réglement par~i ..
culier. Les quelques dénonces, non fuivies
d'effet, qui ont été expofées hors les douze
heures des Vendredi d'Eté , l'ont été en force
de la délibération de 1660, qui néanmoins
ne permet la dénonce que pendant ces heures.
Le fieur Raut ne pourroit démentir nos
principes, qu'en montrant qu'en tels &amp; tels
lieux où l'on a dénoncé pour le diverti1fem ent
des
1

41

des eaux, il n'y a ni réglemellt nI'
,;
anClen
ufage.
L'exemple qu'il alIégue de ce
. r
'cl
.
qUI le pra.
tIque ans cette vllle cl' Aix ne p
.
° Il nous a ete
".
,rouve nen.
I.
dIt que les prop . , .
l
·11'.
netalres (e
FenOUl lere aVùlent un ancien ' l
'
. , hl· 1 cl'
reg ement.'
qUI eta It a enonce.2 0 Il ~ 1 . r
. 1 d'
.
Jaue roIt la VOir
il , es enonces
,
.r
l i es a rallon
. ont été expore'
d une eau pnfe dans le fonds cl cl
•
11
enOl1çant, ou par celuI à qui 011 l' a prlle
.r lans
r
entrer dans fon fonds • :&gt;~ 0 • Le ~·t
laI que 1es
G,reffes de la S,énéchauffée font remplis de
,(lenon~es expofees cl.ans ce dernier cas, atteŒero~t un ~lfage ancl:n, cOl:nu &amp; approuvé
par !e MaglŒrat; anCIen, qUI feroit préfilmer
Je reglement.
.
\ Qu'imp~rte .que les eaux puijJènt être div'flrtles
a mon preJudIce, s'écrie le lieur Raut Î,
,
Îr •
hl·'
, / Cl ns
qu on JOu 0 Ige d'entrer dans mon fi 'd ?
CI"
on s .
, 7a Im~orte t~es-f~.rt; &amp; malgré toutes les
ralfon~ d a?a.l?gIe q.u Il pourroit alléguer, c'efl:
un pOInt clecl~lf, pUlfque la difpoiition de notre
ftatut, exorbItante du droit commun, non eft
producenda ad confequentias, &amp; que fuivant
ce f~atllt, c'eit au ,naître troUVant aucun dans
fa pr?p'riété qui lui caufi dommage, qu'e{r donné
lepnvllege exorbitant d'~tre cru à fon ferment.
Il eft donc vrai que l'a8:ion de dénolH.e
11'
•
:Pl?artlell t pas aux Paradouriers, par cela
llleme qu'elle ne leur a pas été permife.
. zo. Ils avoient befoin, pour que cette actl~n leur compétât, qy'elle leur eût été perl1ufe. Ce qui eŒ vrai- fous cet autre rapport ~
L
1

�43

•

.

42

9

qu7elle ne leur étoit rien moi~s u.e d'abfolue
néceffité, hors des Vendredi d E té ( ce que
nous avons fait voir ci-deffus, &amp; ce qui les
place hors des motifs du i1:atut ) , &amp; qu'il n'y
a aucune analogie entre le dommage pour leqiièlle paradourier dénonceroit, &amp; ceux dont
P"rle le ilatut. Il pla~t au fie:u r Ra~t ~e reduire fan dommage aIS ° 11". Mals 1\ n'y
comprend pas les frais des rapports &amp; du -dom . .
mage &amp; de l'évaluation; &amp; il Y a loin même
entre le dommage qui ne monteroit qu'à 1 S0
liv., &amp; ceux dont parle le fratut, qui vont
ordinairement de 15 à 40 live tout au plus.
Ce ll'efi: pas la même chofe que de croire
un homme à fon ferment pour un petit inté.
rêt qt:e pour un grand.
30 • Nous invoquons les propres principes
&lt;lu lieur Raut. L'aaion de dénonce &amp; la tà.
culté que les Paradouriers ont prefcrite étoit
féparable de droit commun; elles ont été
féparées par le fait, ils ne pouvoient même
prefcrire l'une &amp; l'autre en même temps:
il ne s'agit donc pas de chofes inféparables
&amp; dépendantes, dont la prefcription de l'une
entraîne la prefcription de l'autre.
Donc c'eft le cas de la regle tantzLm pref
criptum , quantum pojJejJum. Ce point de la
défenfe a été trop bien développé dans le Mé . .
moire de Simon Aubert, pour que noUS y
infifrions davantage.
40. Enfin les Paradouriers ne font que de
fimples ufagers de l'eau. A ce titre, l'aaion de
'&lt;iénonce ne les compéterait qu'autant qu'eUe

leur auroit été accordée; encore moins leur
comp~te-~:-elle cont:e la Communauté qui efi:
_prop~létalre, &amp; q?l la leur a permife feuletuent p~nc1ant des Jours déterminés.
, lll~ üe'l1t:R~ut i.n~0&lt;Jue la dothine de D umouhn , qUl, da
: Sl Jtatuto cavetur qu 0 d d e
,
damno
ln VlnelS,
&amp; arboribus , cred a l ut.
,
D ' prœ-diis
,
jllram,enw, omznl, crede nd~m e(l juramento p offejJons,
1etlamfi nonfit Dommus. Mais D 'lm ou'
l1l~ pa,r e , du pofièffeur qui, à l'égard de celm qUI" IUl' caufe du dommage , eft affimilé au
propnetaIre. Les Paradouriers n'ont fLl r les
eaux n~ le droit de propriété, ni cette efpece
de drOIt d~ poifeHion; ils ne font qu'ufagers.
La qllefhon fur le droit de déll0nce doit
donc étre décidée en faveur de la Communauté. Les Paradouriers n'ont pas l'attion de
dénonce, parce qu'elle leur a été prohibée '
ils n'auro~ent ~ême p~ l'avoir qu'autant qu'ell~
leur a~lrolt éte permIfe, ou qu'ils l'auraient
prefcnte.
Le iieur Raut vante l'utilité de fa fabrication , &amp; fe jatte des encouraJgemens qu'il a
obte t~us du Souverain. C'efi: ce que la Commu11a~té ne lu~ contefte pas;, mais il 11' eft pas
mOU1S certaIn que cette fabncation n'eft d'aucune utilité pour la Communauté elle-même
~ qu'elle lui ferait nuiiible fi la prétention d~
, fleur Rat~t étoit admife. Il ne s'agit pas d'enlever au lIeur Raut une attion qui lui foit d'abfolue llécefiité ; il ne fauroit y avoir pour lui
u,n grand préjudice à être privé de cette actlOn ; &amp; il s'agit de garantir la Communa uté
l

-

,

�1

44

d'un très-grand mal. L'agriculture efi: fa feule'
richeffe . elle eft même dans le Royaume la
premier~ ~icheffe ; &amp; l~ Prince ne peut aV?ir
eu l'intentIon de proteger les arts au préJudice de l'agriculture. Que le ljeur Raut cerre
de [e parer de ces dehors qui ne [ont pas
méme impo[ans , &amp; qui peuvent lnoins encore
cacher l'ingratitude dont il [e rend coupabI~
envers la Communauté, en voulant s'anner
contre elle de fes propres bienfaits.

CONCLun comme au procès, avec plus
grands dépens.

•-

~~I===~SS~K~

~vn,=====~ ~

oA. oA.t~,
~
C~t!t c/LuCJt0 oAJl'get:1~ ~
II~
~II 51Mftt'uuuv'du 8Zoz' ~ 'Vt~-'cU-f)l~'L II~
~
fe Coffe,j&lt;_ '78 + ' )

JS

:t~,~Wti~ ~~ ~~~
~~~$~

, CONSULTAT ION
pou R

ROMAN TRIBUTIIS, Avocat.

le fleur

RAU T :

CONTRE

MICHEL, Procureur.
Monfieur le C0l1:(eiller DE BAL LON,
Commiffaire.

t

La Communauté d'Auriol.

Vu

de nouveau les pieces du procès; vu
entr'autres la Confultation produite par la
Communauté le

10

du courant:

donnant fOll AVIS fur les deux
qlle{rio ns auxquelles ce procès fe trouve ré.
duit, perfiil:e à penfer fur la premiere, que
rattion de dénonce ne fauroit être refufée
au {leur Ra ~lt, non feulement le Vendredi,
mais encore pour tous les autres jours auxquels il a le droit de fe fervir des eaux.
La Communauté prétend dans fa nouvelle
LE CONSEIL

�2

c1éfenfe, 1 • que cette aai~l1 ne lui a pas
été accordée pour les autres Jours; 2°. qu'elle
lui a été prohibée. - .
,.
On penfe au .contr.alre que 1 athon de dé.
nonce compétent au fleur Raut par une fuite
'naturelle des droits qu'il a fur les eaux, il
n'étoit pas néceffaire qu'elle lui fût aCCor~
dée par un titre exprès, &amp; qu'il n',eft auc,un
titre duquel on pluffe conclure qu elle lUi a
été prohibée.
Soit que les foulons exiftent en vertu d'un
titre ou par le iimple effet de la poffeffion ,
il eft convenu aujourd'hui qu'à l'exception
du Samedi le fieur Raut a un droit irré~
vocable fur 'les eaux tous les jours de la fe.
maine ; qu'elles ne peuvent être diftraites du
béaI à fon préjudice, &amp; que f-oit qu: les
moulins travaill~nt ou qu'ils ne travaillent
pas, la Communauté ne peut difpofer de
ces eaux qu'en laiffant dans le béaI tout le
volume néceffaire au travail des foulons. .
.,. .
Le fleur Raut eft donc propnetaire 111·
commutable d'un droit d'Ufage fur toute l'eau
du béaI néceffaire pour le jeu de fes foulons;
'ce droit eft un droit de fervitude qu'il a
acquis fur les eaux du béai; c'eft un droit ·
réel, une propriété fonciere qui produit tout
à la fois &amp; l'aB:ioll en révendication, &amp; l'action en dénonciation de nouvelle œuvre : jus
habet novum opus nunciandi qui fervitutem habet. Leg. un. ff. de remiffion. e'eit ce q?'Oll
a prouvé dans la précédente Confultauol1,
0

pag.

40~

~

Or, foÎt que l'on cOI1{idere le fleur Rau ..
comme '{imple ufufruitier ou ufager des eaux,
foit qu'à raifoll de cet ufage, on le con~
fidere comme propriétaire d'un droit de fer ...
vitude fur ces eaux, l'attion de dénonce eil:
également dans ces deux cas une fuite &amp;
une dépendance naturelle de fOll titre.
Comme ufager, parce... que tout poffeffeur
peut expofer dénonce, &amp; qu'à cet égard ,
comme dit Dumoulin, il eil: inutile cl' exami ...
ner fi le dénonçant eft ou n'efr pas le vrai
propriétaire, dès qu'il eff pofièfreur : fi flatuto cavetur quod de damno in vineis, prœdiis veZ arboribus , credatur juramento domini ;
credendum efl juramento pojJefJoris, etiamfi
non fit dominus. Dumoulin, cout. de Paris, tit.
1 des Fiefs, 9. 1 gloft 1 in. l'O. le Seigneur
féodal, nO, 75 :
Comme propriétaire d'un droit de fervi ..
tude, parce que fi ce droit produit, comme
on l'a vu, &amp; l'aB:ioll en révendication, &amp; l'action en dénonciation de nouvelle œuvre, à
plus forte raifon il doit produire la dénonce
dont le droit eil: attaché mtme à la fimple
poffeffion.
La Communauté .convient elle-m~me (1) ,
que de drolt commun le propriétaire de la fer ...
vùude
a, toutes les aaions néceffaires pour S:y
,
maintenIr.

(1) Pag. 146 de la derniere Confulcationr

�4

1

Pourquoi donc n'auroit-il pas l'aB:ion de
dénonce?
.
C'eit dit-elle, parce que l'aB:lon de dé*
nonce t;'eit pas de d~oit com~un, qu'elle
eft au contraire oppofee au droIt commun,
qui répugne à ce que le den1alldeur foit cru
fur fon feul témoignage, &amp; que n'ayant été ,
établie que par des Stat~ts particuliers, ,elle
doit dès-lors étre reftrelute aux cas determinés par ces Statuts.
Mais cette objeB:ion n'eft qu't\ne équivo.
que : quand le iie~lr Raut a Qlt que la dé.
nonce eH de droit commun, il n'a pas en·
tendu parler de ce droit com~un univerfel,
reçu également par-t?ut, &amp; p':IS dans fon a~ ..
ception la plus génerale, malS de ce drOIt
qui introduit parmi nous en force de nos, ~ta­
tuts eft devenu fous ce rapport un venta,hie droit commun dans la Province; &amp; à cet
égard on peut dire ~ll toute vérité, . que la
dénonce eft de drOIt commun parmI nous,
comme elle l'eil: également dans tous les
pays où les produB:ions de la terre auffi va:
riées &amp; auffi multipliées qu'elles le font parmt
, nous, ont néceffité ce moyen prompt &amp;
facile de prévenir les dommages &amp; de les
, .
Tepnmer.
Delà il fuit que ce moyen une fois établi, compete de droit commun à l'ufagercomme
au propriétaire: credendum eft juramento pojJef
Joris, etiamfi non fit dominus ; qu'il doit com..
péter également au prppriétaire de la fer ..
vitude; puifque fi de droit commun, il a toU"
tes

5
tes les aDions néceJJaires pour

S:y

maintenir ,
il doit jouir de celles qui, bien qu'in~roduite s

par un Statut. particulier, font devenues
pourtant de droIt commun dans tous les lieux
fur le[quels ce Sta~ut ét~nd fon empire.
La Communaute a faIt une IOl1O'ue énumé..
ration des divers cas pour lefquels le Statut
a établi la voie de la dénonce; &amp; comme
dans toutes les difpofitions de ce Statut il
n'y efl: pas parlé précifément du domm~ge
caufé par le divertiffement des eaux, elle en
conclut que la dénonce ne compete dans
cette lnatiere qu'autant qu'elle a été établie
par des Réglemens particuliers.
C'eft la premiere fois fans doute qu'une
pareille objeéHoll a été imaginée. Qui eftce qui ignore que la dénonce a lieu généralement pour tous les dommages quelconques c~~lfés à. la ca"mpagne, de . quelque nature qu Ils putfTent etre : qU'e!le eft en ufage
fur-tout pour les entrepnfes faItes [ur les eaux
particuliérement contre ceux qui les retien~
llent au préjudice de ceux qui ont droit d'en
jouir? que c'efi: par la dénonce que corn ...
mencent tous les procès qu'on voit journellernent fur cette matiere? qu'à cet égard on
n'a jamais examiné s'il efl: dans la Communauté un Réglement partic.ulier, &amp; que l'action de dénonce a toujours été reçue par
une fuite de la difpofition générale du Statut?
Le Statut, nous dit-on, ne parle pas du
divertiffement des eaux; mais ce Statut ne
parle pas davantage de çell.li qui ne fait que

B

�6

traverier un champ, même par un chemin
battu
conféquemment fans caufer aucun
domm~o·e. L'article premier dans lequel la
Comtn~lauté a cru trouver une difpofition
à cet éa-ard, ne parle que de celui qui s'introduit bdans le fonds d'autrui pour y prendre quelques fruits, foit pour les manger
fur le lieu, foit pour les emporter : fi quis,
fine licentia domini alienam vineam. ve~ hortwr:
feu aliud prœdium qllodcumque die lntraverzt&amp; uvas, a{5'rejlas , vel alios fruaus i~de collegerit veZ comederit. Cet article eXIge donc

qne l'introdl1étion aÏt été fuivie du dommage)
&amp; nulle part on ne trouvera de dirpoii.tioll
précife dans le Statut contre, celu~ qUI ne
fait que traverfer le fonds d autrui fans y
caufer de dommage:
Cependant qui doute que le propriétaire
ne puiffe dénoncer celui qui n'a fait que tra~
verfer f011 champ, méme par un chemin
battu, fi ce chemin ne lui eft pas dû? Combien de dénonces ne voit - on pas tous les
jours dans cette hypotheÜ~? Et qui a jamais
imaginé d'élever aucun doute fur le droit
de dénoncer en pareil cas?
Il en eH de même à l'égard du divertiffernent des eaux. Le Statut ne parle pas de
cette efpece de dommage. Mais il fuffit que
ce foit un dommage caufé aux champs, un
attentat à la propriété du droit d'ufage de
ces eaux, une de ces entreprifes journalieres dont il eft prefque toujours impoffibl e
de fe procurer la preuve par témoins, que
'"

7

àès:lors la voie, ordinair~ ne pourroit préve11lr, parce qu elle fero!t prefque toujours
infuffifante pour les réprimer; qu'en un mot
la dénonce entre à cet égard dans les motifs
qui l'ont fait établir pour tous les autres domm~ges caufés à la campagne, pour qu'elle
fOlt adoptee dans c~ cas, comme une fuite
naturelle des difpolitions du Statut fur cette
matiere. Et de fait, la Communauté d'Auriol fer9it bien en peine d'indiquer un lieu
dans la Province. où ~a dén.once ne foit pas
reçue pour le dlverttffement des eaux de
citer un feul Arrét qui l'ait r~fufée el~ pareil cas.
Le .fieur "Ra?t au contraire ne feroit pas
en peIne d lndlquer une foule de lieux où
ç~tte ,dénon~e.,eft en ufage, bien qu'elle n'y
aIt éte autonîee par aucun Réglement, foit
de la Communauté, [oit des particuliers entr'eux.
Ainfi, par exemple, il n'exifte dans cette
ville aucun Réglement qui accorde la dénonce pour le divertiffement des eaux. Cependant les greffes de la Sénéchauffée font
remplis de dénonces expofées à raifon de
pareilles entreprifes, &amp; jamais les contreve ..
nans ne fe font avifés de difputer le droit
de les dénoncer.
Qu'importe que les eaux puiffent ~tre clive.rties au préjudice du fieur Raut, fans qu'on
faIt obligé cl' entrer dans fon fonds? Cette
entreprife eft-elle moins un attentat fur les
les eaux dont l'ufage lui appartient, fur le

J

�8
béaI fur lequel il a un ~lr?i; réel".Pda: ce qu'il
ne pourrait étr~ change a lO~l pr~Ju lce? En
fouffre-t-il mOIns un dommage. Ce dOtn_

/

1

il moins
mage e n eil, . de 1a naturelde
' ceux
qu'on ne peut repnmer que par a VOle de
la dénonce?
A la vérité, la dénonce dans ce cas n'em_
porte pas la peine du ban, 1?arc7 ~ue cette '
peine n'eil: due que par celuI ~tll s ll~trodu~t
fans permiffion dans le fonds cl autrUI. Mals
elle n'a pas moins l'effet de c~nftater la c,on_ '
travention &amp; le dommage qUI ne P?UrrOlent
jamais l'être, s'il n'étoit pas permIS de les
dénoncer.
Chacun fait que les Seigneurs. ne font pas
fournis à la peine du ban; malS cependant
ils peuvent être dénoncés, à l'eff~t de con~
tater le dommage, &amp; c'eft ce qUI fe pratt . .
que tous les jours contre leurs bergers.
Sur le tout, comment le propriétaire d'un
droit d'ufa o'e fur l'es eaux pourroit-il veiller
à la confer~ation de fon droit, fi la dénonce
lui étoit refllfée ? Comment pourroit-il prou.
ver des contraventions commifes en rafe campagne, le plus fouvent de nuit? ~lland il
attaquera le contrevenant p.ou:- l~ faIre condamner aux dommages, cehu-ci niera la con ..
travention : où eH - ce que le demand.eu,r
pourra en trouver ~a, ~reuve? Et f~udr,olt-Atl
que dans l'irnpoffiblhte de la :emphr" Il fût
obligé de fouffrir, ~ans po~volr fe pla;,ndre,
des contraventions Journaheres que 1Jmpu ...
nité ' affurée ne manqueroit pas de porter à
leur

9
leur comble, &amp; qui rendroient ab[oIument
inutile un droit que le propriétaire feroit
bientôt fo:cé dtabanclonner. Quel a donc
été le motI! du StatLJt, quand il a établi la
dénonce, fI ce n'eŒ, comme dit le nouveau
Commentateur, la difficulté d'avoir des preuves des dommages caufls à la campagne? Cette
preuve eft-ell e donc moins difficile dans le
cas du ~iverti1Tement des eaux? Et fi cet
objet rentre dans les motifs du Statut, com ..
ment n'entreroit-il dans [és difpoiitioll, libi
eadem ratio, ibi idem jus? L'ufage général
de la Province a adopté ce principe dans
cette matiere; &amp; il eft auffi nouveau qu'abfurde, on ofe le 'd ire, de préteüdre que la
d~nonce n'a pas lie.u pour les entreprifes
faItes ftlr les eaux, &amp; de tefufer au lieur
Raut une voie généràlemènt uihée , fans la ..
quelle il [eroit ob1igé d'aballdonner fan fou1011.
1

.

On fent bien que ceux qui, pour fatisfaire
leur tntérét ou leur jalouiie , n~ont pas craint
de plonger la Communauté dans ce procès
ne demanderoient pas mieux; ils n'ont pas1
méme eu l'adre1Te de cacher leurs vues &amp;
?ans le délire qui les entraîne, ils ont 'été
Jufques à faire foutenir que l'établiffement
des foulons é.toit plus lluiiible qu'utile à la
Communauté.
011 n'entreprendra pas de réfuter une
affertion allffi déplacée. On [e contentera
d'obferver que li le foulon occupe très-peu
q,e bras, l'appr~tage des bonnets occupe

C

�•
10

toute l'année un nombre confidérable de
femmes ', &amp; . verfe dans le pays un argent
immen[e qui ne .peut 9,ue tourner al,! profit
de l'agriculture, fans l~l enlever. aQcuns ~ras.
Faut-il rien de plus qu'~ne parellIe affertlOl1)
. ur faire feutir combIen on abufe du nom
.~~ la Communauté p,Pllr traverfe~ U? éta.
blitrement qu'elle a le pJl1 S grand ;lnterêt de
•
•
•
matntenlr.
.
Toujours inconféquente avec . ~l1~.. même ;
la Communauté a prétendu que la ~énonc.e
étoit une voie trop dallgereufe dont 11 fe~?lt
trop facile au lieur Rallt d'abufer au pre)u~
dice des habitans.
·
.
Mais 1°. refufer cette voie" 11e .f~rolt-ce
l?~s ' accorder aux habitans ,une :facthté plus
rlangèreufe e~core de ~e livrer. à de~ entr~.
prjfès fur les ~aux ,. qQl :e~lerOle!,.t nécerralre~ent impQnies par l'lmpoffibd.lt,é · de les
prouver.
'1
. 2..0 •. Ce m~me danger ne fe préfente-t-l
pas ' également dans toutes les efpeces de
dénonces? a-t-il ceHendant empéché ~t1e I.e .
Statut . étaptît cette voie pour prevemr
les do~rn~g~s de toute efpece auxquels les
propriétaire~ font expofé~, que t~utes ~es
Communautes de la ProvInce fe fOlent reu·
nies pour folliciter cette Loi &amp; pour l'a.do~.
ter ? Tous les établitremens, toutes les Illfh..
tutions humaipes, toutes les Loix, celles
même qu'on regarde comme l~s plu~ fage~
&amp; les 'plus lltiles, ont l~urs Inconveluens.,
les
paffio~s
.
. pe~vellt abufer de tout. Faut-lI

1'1.

pour. cela profèrire toutes les Loix, tous les
établtŒemens?
La dénonce peut quelquefois donner lieu
à des ab.~s; m~is elle eil: indifpenfable. Les
abus feroIellt bIen plus fréquens, bien autre ..
ment ~'l1gereux fi, eHe n'exiil:oit pas; elle a
donc du être établIe; &amp; dès-lors il eil: inutile
de par~er des dangers qu'elle peut entraîner.
La Lo! y a pourvu autant qu'il étoit pof~ble; .elle a r~fervé au dénoncé la preuve
contraIre. MalS en fuppofant qu'il lui foit
quelquefois impoffible de la~r&amp;wplir, cet in..
convénient pourroit-il balallc~r') telui de livrer
les propriétaires de la campagne à des dévaf..
tations qu'ils ne pourroient jamais réprimer,
s'ils étaient obligés d'en fournir la preuve?
~o. Si la voie de la dénonce peut avoir
des dangers, qui ne fent que de tous les
cas où cette voie peut étre employée, celui
dont il s'agit eft précifément celui qui en eil:
.le moins fufceptible ?
Un particulier eil: dénoncé pour avoit
caufé du dommage dans le fonds d'autrui.
Le dommage fera, fi l'on veut, confiant &amp;
reconnu : mais où eil: la preuve que le dénoncé en foit l'auteur? Le Statut n'en exige .
d'autre que le ferment du dénonçant; de
forte qu'à cet égard 011 peut véritâblement
dire que le dénoncé eil: condamné fur la foi
feule du dénonçant.
Dans ce cas au contraire, celui qui eft
dénoncé pour avoir diverti les eaux à fon
profit, eft convaincu par un fait qu'il ne

,

•

�•

l~

12

fauroit nier. L'eau eft dans. fon fonds; le
du délit porte avec IUl-m~me la concorps
. fi'
.
d,Il
. n'
de fon auteur, lS ,ecu CUL pro eJ' '
VlCllOn
'
&amp; cette preuve, la plus forte de toutes,
, 'e avpc le ferment• du dénonçant, ne
reUll1,..
laiffe pas même à craindre de condamner
un innocent. .
Dire comme a fait la Communauté, que
'l'efpacie: peut avoir été ouvert o~ par hafard.,
ou par un ennemi, ou par le denonçant IUlmême, c'eft fuppofer ce qui n~ fe fuppo~e
pas; c'eft a'fll~e! par une. évaÜon auffi fnvole la jufteffe. ,de notre ralfonnement. Il eft
poffible que celui qui fe plail1t .d'u~ dommage caufé dans fon fonds, en fOlt lut-méme
'l'auteur; que celui qui fe plaint d'un vol,
ait gliffé lui-mé.me ~ans la poche ou dans ~~
maifon de celuI qu Il accufe, les effets qu Il
&lt;lit lui avoir été volés: les Loix fe font-elles
jamais arrêtées à cette. poffibili~é '. &amp;. n'eft..
ce pas ici le cas de dIre que 10b)ealOll ne
prouve rien précifément, parce qu'elle prouveroit trop?
, . Enfin comment la Communauté a-t-elle
pu faire fonner fi haut le prétendu danger
de la dénonce, tandis qu'elle - m~me elle l'a
établie à l'égard de ces mêmes eaux, tant
en faveur des propriétaires des foulons,
qu'en faveur de tous les autres particuliers
qui ont droit fur les eaux?
L'Eigadier peut dénoncer tous les con ..
trevenans, même les jours où les moulins ne
travaillant pas, la Communauté n'a aucun
intérêt

illtér~t

à emp~cher le divertifrement des
eauX (r).
Lui-même il peut être dénoncé par tous
les intéreffés, foit qu'il divertiffe l'eau pour
la , ~en~re (2), ,~oit. qu'il favorife quelque
partIcl1h~r au prejUdICe des autres (3), foit
enfin qu en arrofant fes propres fonds il
Jaiffe perdre les eaux (4).
'
Les particuliers arrofans peuvent fe délloncer entr'eux les jours où l'eau leur eft
accordée (5).
Les propriétaires des foulons expofet1t
dénonce le jour de Vendredi; leur droit eft
reconnu par la délibération de 1660, n'étant raifonnable, y eft-il dit, que la Communauté [oit la garde &amp; caution des propriétés
defdits engins, mais que c'eJl eux qui doivent
agir pour leurs intérêts.
Voilà donc la dénonce établie par fa Com ..
munauté elle-même dans le cas précifémel1t
&lt;le la caufe en faveur de tous ceux qui ont
droit fur les eaux. Si cette voie étoit fi daugereufe , pourquoi donc l'a-t-elle aut'o rifée?
Et fi elle l'a autorifée, comment peut - elle

... (1) Bail à ferme du 29 Avril
(2) Ibid.

•

1773~

(3) Délibération du 3 mai 16)I. Réglement de
1773, art, 16. Délibération du Corps des arrofans du
13 Avril 1775,

(4) Ihid.
(ri) Délibération du premier Août 1660. Bail à ferme
du

29 Avril 1773,

D

�14 .

faire valoir .aujourd~hui ce prét$t?du danger?
y en avoit-il moins le VendredI que les autres jours de l~ femaine , ,la Commu~lauté
qui prétend avec. raifoll qu e.l~e, ne doit .pas
être Hai-de f~ cautIOn des proprzetes des engms?
l'err-elle donc les autres jours q~e le Vendredi? Et fi, comme elle en co 11\ lendra fans
doute elle n'efi: dans aucun temps obligée
de veiller elle-même à la confer\7atioll des
droits des paradouriers, comment 1?eut - elle
refufer à ceux-ci la faculté d'y veiller eux...
mémes pendant tout le reite de la femaine,
quand c'efi: fu~ ce ~otif qu'elle le~?a chargés
du foin de denoncer le Vendredl .
Ici revient la grande objeaion de la Cot;n.
mùnauté celle fur laquelle elle a le plu$
"ill(Ifré,
qui cependa?t, d'~~rès de·s détails auxquels elle a toujours eVlté de répon..
dre, ,e-il: peut - étre la moins impofallte de
toutes.
. 'Les eaux, .dit-elle, font affeaées au tra..
vail des moulins pendant tout le cours de
la femaine, .à l'exteptioll des j'Ours auxquels
elles f011t deil:inées aux arrofages. L'intérêt
des Fermiers eft donc d'empêcher qu'elles
foient diverties à leur préjudice. Le fieur
Raut peut donc fe repofer fur leur vigilence
du foin de dénoncer pendant tout Je cours
de la femaine.
Ce fyfi:éme feroit propofable. peu~-être ,
1i comme la Commumauté l'avolt déJa foute~u, le tieur Raut n'avoit droit de jouir des
eaûxqu'autant qu'il plairoit à la Communauté

&amp;.

1.S,

de faire travailler fes moulins. Il ceffe de
l'~tre, du moment qu'elle reconnoît que ces
eauX lu,i ,~ont dues, &amp; qu'elle ne peut l'en
priver, fOlt que les moulins travaillent ou
qu'ils. ne ,!ravaillent pas.
Mals, aJ~ute la Communauté, l'intérêt pu ..
plic &amp; celuI des Fermie,rs exigent un travail
affidu ; &amp; divers Réglemens, ainG que les
baux à ferme, prohibent exprefiëment de
divertir les eaux idu béaI les jours auxquels
elles font affeB:ées au travail des moulins.
.La réponfe eil: iimple; elle porte fur des
faIts que la Communauté n'a jamais trouvé
bon de difcuter.
Cette Communauté a deux moulins à fa ..
rine; l'un eft iitué fur le béaI dont il s'agit,
en deffus du village '; l'autre, placé environ
un quart de lieue en deffous, tourne au moyen
d'une eau toute différente; tous les deux ar.:-fermés aux mêmes Fermiers font à deux tournans, &amp; il s'en faut bien que la confommat...ion
du lieu &amp; les farines qu'ils font pour le de ..
hors, les occupent pendant toute l'année,
Les F enniers ne peuvent faire aucun ufage
de l'eau du deuxieme moulin que pour le
moulin lui . . même; au contraire, ils peuvent
tirer le plus grand parti de ,l'eau du béal -/
en la vendant pour les arrofages. Il eil no·
tûire dans_ le lieu que pluiieurs particuliers
f~llt abonnés avec eux pour cet effet; -&amp; delà
Vient que tandis 'que le travail du fecond
moulin n'eft jamais interrompu, le premier
tnoulin ne travaille guere qt1e dans des me&gt;-

•

-

�16

mens de preffe, ou' quand les Fermiers 11
trouvent pas moyen de tirer un meilleur par:'1
des eaux, en les vendant pour l'arrofage (r)
D'après ces faits toujours mis en avan'
par le lieur Raut" &amp; que la Cornrnunal1t~
n'a jatuais ofé dénier, peut-on dire que l'in~
tér~t du Fermier affure celui du iieur Raut
&amp; que ce dernier doive s'en repofer fur f~
vigilence ? Ces intérêts prefque toUj01.1S oppofés obligent donc le fieur Raut de veiller
lui-même à la confervation de fes droits; &amp;:
la Communauté qui voit l'abus, qui le fouffre, qui a luême conftamment foutenu que
lorfque les eaux n'étoient pas nécetraires au
travail des moulins, il étoit jufte qu'eUes fu[..
fent employées aux arrofages (2), peut-elle
encore oppofer avec décence que la dé.
nonce ne doit pas étre permife au lieur Raut
pendant tout le cours de la fernaine , parce
q~e .le ~er~.ier ayant le même intérét que.
lUI, Il dOIt s,en repofer fur le Fermier du
fQ~n de . dénoncer les contraventions?
Au furplus, fi parce que les Fermiers
feroient intérefrés à empécher le divertiiTe~
ment des e~x, le lieur Raut étoit obligé de
s'en repofer fur leur vjgilence , il ne pour ..
rait donc y veiller lui-mêlne, &amp; dès-lors il
,

••

ne

.
. (1) Vide le comparant tenu par le fleur Raut auX Bou,, '
langers d'Auriol, &amp; leur réponfe en date du 7 Septt!mbre 1778, coté 3 R. dans fon fac.
• •
. (2.) Vide notre analyfe imprimée, pag. 31

17
ne pourroit pas plus attaquer les contrcvê ... .
1s par l~ voie ordinaire que par la
VOle de la denonce. Oil ne croit pas que
la Co~munau:é o~e pouffer l'abfurdité juf..
ques a ce pOll1t. Telle feroit cependant la
conféquence de fon l)rftême. Elle fuffit donc
pou.r en dé~ontrer 1: vice. Et quand il fau~
droIt reftreuldre le fleur Raut à _l'aB:iotl or. .
dinaire, qu'y gagneroient les habi~ans? Moins
d~ contra;el~tio~lS pour,roient être pourfui..
VIes &amp; repnmees; lualS ceux qui fe lai1re ..
roient furprendre, feroient écrafés par les
frais d'un procès en regle ,&amp; contre 1'efprit
de notre droit ftatuaire, qui s'eft attaché à
diminuer les frais &amp; les longueurs des a8:ions
mandamentales; on verroit tous les jours des
procès éternels &amp; ruineux pour des objets
d'auffi peu d'importance. Le lieur Raut en
fouffriroit par l'impunité inévitable d'une.
foule de contraventions, &amp; les habitans fans
-utilité légitime ne pourroient que fouffrir
autant que lui par le dénaturement fans
exemple d'une a8:ioll qui dans nos mœurs eil:
auffi avantageufe au dénoncé qu'au dénon ..
çant.
De tout ce que l'on vient de dîre, · il té ..
f~lte que l'a8:ion de dénonce pour le cliver ..
tdrement des eaux eft autant de droit commun parmi nous, que pour touS les autreS
dommages quelconques caufés à la campagne,
qu'elle eft tout auffi indifpenfable, qu'elle
ne préfente pas deplus grands dangers; qu'elle
eft la fuite naturelle du droit d'ufage fur leS'
E

na:

�/

19

18

eaux ) &amp; que la Communauté elle-mtme l'a
reconnu, lorfqu'en établiffant que les proprié_
taires des foulons dénonceroient eux-mêmes
les jour~ de Ven~:edi , fur 1: fond:ment qu'il
ne feroIt pas raijonnable qu elle fut garde &amp;
caution de leurs propriétés, elle a avoué par.
là que la dénonce é~oit une d~~e?dance
néceffaire de leur drolt de propnete.
Or s'il eil vrai, comme la Communauté
l'avou~ elle-m~me, que de droit commun, le
propriétaire de la ,fervit~de ~ t?utes les aaion~
néceiJaires pour sy mauztenzr, Il eil: donc vraI
qu'en acquérant un droit d'ufage fu: les eaux,
le fieur Raut ou fes auteurs ont acquls en même
tems toutes les aaions relatives à ce droit, COll..
féquemment l'aaioll de dénonce qui en force
d'un' droit commun dans toute la ProvInce,
eft attachée à toute efpece de propriété,
qui en eft une acceffoire naturellement infé.
parable.
.
Il eil donc inutile de chercher un titre par.
ticulier qui ait accordé cette aaion au fieur
Raut ou à fes auteurs; ce titre eH fon droit
fur les eaux dont la dénonce eil: l'acceiToire ;
il n'a pas befoin d'autre titre; il n'a 'pas
même befoin de prouver à cet égard une pof..
feffioll quelcooque, parce que l'aaioll de
dénonce étant la fuite du droit d'ufage fur
les eaux, il 11' a befoill que de prouver qu'~l
poifede ce droit d'ufage, pour prouver qU'Il
poffede cette aaion.
Delà on fent combien le principe tantu m
prefcriptum qUGIl,tum poffeffum feroit ici mal

1

appliqué. Ce principe, comme dit d~ArO"enb
tré, n,a rteu que. cl ans les chofes qui n'ont
~iell de co~ne~e, ln fepar~bili~us quidem ; ma~s
Il ne .fauroit s appl~quer zn hzs quœ fibi con./è ..
quent~a aut acceJJorza fint. Dans les premie . .
l'es, Il ~aut une poffeffion fpéciale pour chaque o?Je.t. Dans les fecondes, la po4teffion
du pnncipal emporte celle de l'acceffoire
~ telle eft" par le ~ro~t, commun du pays, l'ac~
t1o.~ ~e denonce a 1egard du droit de proprIete.
Le iieur Raut a verfé au procès diverfes
dénonces expofées par fes auteurs, des jours
autres que le Vendredi (1). Envain on lui
oppof~ qu'il n'a pas prouvé que ces dénonces aIent eu leur effet. L'objeB:ion feroit
bonne, s'il ne fondoit f011 droit, à cet égard 1
que fur la po{feffion particuliere du droit de
dénoncer; mais ce droit étant une flûte une
dépendance naturelle de fon droit fu~ les
e au~, les fa.its particuliers de poffeffion lui
devIennent InutIles, &amp; ce feroit à la Corn ...
munauté à prouver que les dénoncés avoient
form é oppoiiti?n à ces ~!,nonces, &amp; que
l~~ auteurs ,du üeur Raut delerant à cette opoiItlon, aVO lent reconnu par-là qu'ils n'avoient
-pas le droit de dénoncer. Or, c'eft ce que
la Communauté ne prouvera pas; &amp; jamais

( 1) Vid. le certificat du Greffier de la Communauté du
18 Février 17 8 2. , coté 6 N au fac du fieur Raur, qui actefie que les RegiHres des dénonces antérieures au 16
Jal1vier 17 1 9 ne fe trouvent plus.

1

�20

21

avant ce procès, perfonne n'avoi.t difputé
aux propriétaires des foulons le drOIt de dénoncer les jours autres que le Vendredi.
La premiere o~jeaion d~ la Commu?auté
ne lignifie donc r~en; le ~leu: Ra ut 11 ~voit
pas befoin d'Ull tItre. partIculIer pour d.enon ..
cer' il trouve fon titre dans fon drOIt fur
les ;aux , dans le droit commun qui lui .donne

ourvurent contre la Communauté , pour
faire dire que ces Délibérations feroient caf..
fées, fi mieux elle n'aimoit veiller à leur exécution &amp; les faire jouir de l'eau le Vendre..
di jufqu'au foleil couchant; ils ne demandoient rien pour les autres jours d~ la fe ..
maine , parce qu'à cet égard on ne leur COI1teil:oit rien. La. Délibération ne ftatue donc
que fur le Vendredi; &amp; en ordonnant que les
propriéta~res fupérieu~s ne pourroient .retenir l'eau Jufqu'au foletl couchant de ce Jour,
elle établit qu'en cas de contrav~~1ti?n, .ce
fera aux paradouriers &amp; aux propnetalres 111férieurs à les dénoncer.
Mais pourquoi ceux.. ci furent-ils chargés
de ce foin? La Délibération en donne la
r~lÎfon elle même, c' eft, dit-elle, parce qu'il
n'eft pas raifonnable que la Commun.auté .(oit
la garde &amp; la caution, tant des prop~iétés de[-

toutes les aaions néceffaires pour

S:y

mazntenir;

&amp; ce titre peut d'autant moins être méconnu par la Communauté, . qu'e.lle a déclaré
en 1660 que lui feul devoit veIller à la confervatioll de fon ' droit, &amp; qu'il ne feroit
'pas raifonnable qu'elle en fût elle-même garde
&amp; caution.
D'après une déclaration auffi formelle,
comment la Communauté a-t-elle pu dire que
l'aaion de dénonce avoit été prohibée aux
propriétaires des foulons?
Où eft . donc le titre qui renferme cette
prohibition ?
Seroit-ce la Délibération dt! I660? Quel
eft l'objet de cette Délibération? Les eauX
n'étoient autrefois deHinées à l'arrofage des
terres que depuis le Vendredi au foleil couchant jufques au lendemain Samedi à la
même heure. En 1650 &amp; 165 l ,. la Com ..
munauté établit que cet arrofage commenceroit le Vendredi dès les huit heures du ma ..
tin pour les terres inférieures aux foulons .
.Les propriétaires fupérieurs abufoient de
cette augmentation &amp; retenoient les eaux aU
préjudice des foulons. Les Paradouriers fe
pourvure nt

dits engins, que des poffeffeurs de/dues ter~es
.inférieures , puifqu'elle n'innove rien à leur préJu.
dice , MAIS QUE C'EST EUX QUI DOIVENT AGIR
POUR SON INTtRÊT.

Mais fi la Communauté n'eH: pas garde &amp;
caution des droits des paradouriers le Ven ..
dredi
fi eux feuls doivent le Vendredi
veiller'à leurs intérêts 1 la Communauté feroit..
elle davantage leur garde &amp; caution les autres
jours de la femaine? Le droit d.u ~eu~ Raut
fur les eaux le jour de Vendredl n a rIen de
différent du droit qu'il a fur ces mêmes eaux:
les autres jours de la femaine; ce ne fut
point un nouvel établiffemcllt que la Com..
F

�22

munauté fit en fa faveur par cette Délibé_
ration·, elle ne fit que le .
maintenir
. dans Un
droit dont les foulons aVOlent toujours conf.
tamment joui. Si donc la Communauté dé.
clara q{le ' c'étoit aux paradouriers à dénoll.
.cer le Vendredi, parce que c'étoit à eux à
veiller à la confervation de leurs droits, à
agir pour leurs intérêts, il ~fi: éviden: qu'elle
reconnut que les paradouners ~evolent dé.
noncer également les autres jo?rs_, parce
que leur droit pour ces autres jours étant
le même que le Vendredi, ils devoient être
également chargés ~'y veil.ler.
Loin donc que 1on puIffe trouver dans
cette Délibération une prohibition de dé.
noncer les autres jours que le Vendredi, 011
Y trouve 'au contraire la reconnoiffance formelle de ce droit dans le motif fur lequel
les paradouriers fur~nt chargé~ de d~noncer
le Vendredi; &amp; des-lors on peut dIre tout
à la fois, 1°. que le filence de la Délibération fur les autres jours dont il n'y efr pa$
dit un feul mot, ne permet pas d'y trouver
une prohibition de dénoncer ces m~mes
jours; 2.°. que les motifs que la Communauté
y donna pour fe décharger du foin de dénollcer le vendredi, prouve que tout comme pour
ce jour, les paradouriers devoient prendre fur
eux le même foin les autres jours de la fe•
mame.
Ce motif fe lie avec la demande des paradouriers , fur laquelle la Délibération ftat:H:.
Ceux-ci vouloient que les précédent~s Deh-

23
bérations fuffent cafiëes, ou que la Communauté leur fit tenir l'eau le Vendredi à fes
rifques &amp; dépens. Que répond la Communauté ? Qu'il n'eft pas raifonnable qu'elle foit
leur garant &amp; caution; que c'en à eux à veiller
pour leurs intérêts; qu'en conféquence c'elt à
eux à dénoncer le Vendredi; &amp; dès _ lors
qu'on nous dife fur quels fondemens on leur
refuferoit le droit de dénoncer les autres
jours, &amp; quelle eH dans cette Délibération
.la c laufe qui le leur prohibe?
Et par-là il eil: aifé de répondre à l'argu..
ment de la Communauté, lorfqu'enfuite de
cette Délibération, elle prétend prouver la
prohibition à priori, ab aall &amp; à pofieriori.
A priori, parce que la demande des paradouriers fuppofe qu'ils n'avoient pas le
droit de dénoncer.
Ab aau, parce que la Délibération leur
permettant de dénoncer le Vendredi, [uppofe que par eux - mêmes ils n'en avoient
pas le droit.
A p ofie rio ri , parce que depuis lors ils n'ont
dénoncé que le Vendredi.
Toutes ces fubtilités font repoufiëes par
un feul mot, &amp; ce mot c'eil: la Délibératioll
qui le fournit.
La Communauté, dit cette Délibération,
ne doit pas étre [j'arant &amp; caution ~es droi~$
des paradouriers ; c'efi eux qui dOlvent agIr
pour leur intérêt : or fi c'eil: à eux à agir,
comment le pourraient-ils, s'ils ne pouvaient

•

�.t4

pas dénoncer? C'eft par cette raifon qu'elle
les a chargé de ce foin; elle a donc reconnu
en eux le droit de· -dénoncer, &amp; en le reconnoiffant pour le Vendredi, elle l'a re . .
connu par cela m~me pour tous les autres
•
Jours.
Si au lieu d'expofer des dénonces Contre
ceux qui ufurpoient les eaux, les pa~adou~
"'iers préférerent en 1660 d'attaquer dlretle_
ment la Communauté, ce n'e11 pas qu'ils
n'euffent le droit de dénoncer, puifque ce
fut fur ce fondement que la Communauté les
fit convenir par la Délibération prife à .cette
époque, qu'ils n'avoient pas eu le drOit de
l'attaquer qu'il n'étoit pas raifonnable qu'elle
fût garan/ &amp; caution de leurs. droits. De fait,
leur aérion n'eut aucune fUite; la Commu..
nauté confirma [es Délibérations, &amp; les para do urie rs reconnoiffant que c'étoit à eux
à agir pour leur intérit, fe chargerent du
foin de réprimer les contraventions. D'où
il fuit que quand ils n'auroient attaqué la
Communauté que parce qu'ils n'auroient pas
cru avoir le droit de dénoncer, celle-ci les
ramenant aux vrais principes, les auroit fait
convenir qu'ils l'avoient mal-à-propos attaquée, précifément parce qu'au moyen de
ce droit ils pouvoient eux-mémes agir pour
leur intérêt.
Comment dOllC pourroit - on induire de
çette demande qu'ils n'avoient pas alors. le
droit de dénoncer) puifque ce fut préclfément

25
ment à raifon &lt;le ce droit, qu'ils furent
obligés de fe départir de leur aélion?
Et de là ·, loin que la Délibération prouve
la prohibition à priori ni ab aau, elle fe ule
fuffit au contraire pour prouver à p riori &amp;
ab aau texifl:ence d'ijn droit qui fut le fondement de cette Délibération .
Dès-lors plus de preuve à pofleriori , parce
qu'il el! inutile d'examiner ii les paradouriers
ont expofé des dénonces, dès que la faculté
de dénoncer reconnue par cette Dél'bération efl: d'ailleurs par notre droit commun
une dépendance oe leur droit fur les ~aux.
Ainii pour fe réfumer fur cette partIe de
la caufe, aucun titre n'a prohibé au fleur
Raut le droit de dénoncer. Cette faculté lui
ef! acquife par notre droit i1:atutaire, qui
forme un droit commun parmi nous; la Communauté l'a reconnue : donc elle a tort d'oppofer une prohibition qui n'exifte pas, un
défaut de titre particulier, titre bien inutile,
d'après celui que le fieur Raut trouve dans
la nature même de fon droit, &amp; qu'au befoin ou trouveroit dans la Délibération même
de 1660 qu'elle voudroit préfenter comme
un titre de prohibition.
La Communauté a voulu oppofer l'exemple de la papeterie de Joux; mais eUe n'a~.
roit pas dû diffimuler que cette papeterIe
jouit 11011 feulement de toutes .les eaux du
foulon mais enc.ore de toutes celles de Luvaune 'groffi dans fOll cours par une lnulti-

,

G

�26
tude de [ourees particulieres des eaux de
la riviere de Vede qui vient du côté de la
Ste. Beaume , &amp; qui n'eft jamais à fec
nH~me dans les plus grandes féchérefiès, enfi~
des eaux de toutes les fontaines cl' Auriol
alimentées par des fources particulieres &amp;:
abondantes. La pofition de cet engin efi:
donc bien diftérente de celle des foulons; &amp;
comment pourroit-on fe perfuader que le Fa.
bricant eût pu former un établi1Tement auffi
confidérable, s'il n'avoit eu fur les eaux néce1Taires à fa fabrication qu'un droit précaire, une joui1Tance que le caprice des particuliers pût interrompre à volonté? Cette
papeterie n'occupe pas au delà de cent ouvriers. Le foulon du fieur Raut 11' en occupe
que deux; mais l'apprêtage des bonnets en
occupe une multitude. Ce genre de fabrication a attiré l'attention du Gouvernement;
&amp; les encouragemens que le feu Roi voulut
bien accorder au fieur
Raut &amp; aux autres
,
Fahricans (1), le vengent bien du mépris
que la Communauté paroît faire de cet établi1Tement.
Le premier Juge avoit donc bien mal vu
les èhofes, lorfqu'il refufa au fieur Raut le
droit de dénoncer les autres jours que le
Vendredi; le Lieutenant a réparé ceue injuftice, en le maintenant dans le droit de
dénoncer tous les jours auxquels il a droit
(1) Cet encouragement étoit de t q f. par douzaine
de bonnets. Il a duré depuis 1764 jufques en 1770'

1-7

de fe fervir des eaux pour fOll foulon &amp;
tout fe réunit pour lui faire efpérer qu~ ce
Jugement fera confirmé par la Cour.
Il Y a peu de chofes à ajouter fur la fe ..
conde queftion. L'aB:ion de la Communauté
e~ évi(~e?lmen~ prématll~ée, puifqu'autull
faIt anteneur 11 a annonce encore le projet
dont ell~ fe ~laint: _ En vain on oppofe qu'il
ne tenoIt qu au fleur Raut de faire c. effer
toute conteftation, en déclarant qu'il n'en . .
tendoit pas établir un nouvel engin; où a-t-011
vu que le défendeur foit obligé de s'expli . .
quer en juftice réglée, lor[qu'il n'a encore
rien fait qui puiffe autorifer le demandeur
à l'obliger de s'expliquer? Il faudroit donc
anéantir touS les J ugemens qui en pareil cas
ont fi fouvent déclaré les demandeurs non
recevables, parce qu'en partant de ce prin ...
cipe, il n'eft aucun cas où l'on ne pût dire
au défendeur qu'il ne tenoit qu'à lui de s'ex...
yliquer, &amp; que l'honneur lui en faifoit Un
devoir. Ce point de vue annonce combien
la Communauté fe méfie de fon droit au
fonds; &amp; il eft bien finglliier que tandis
qu'elle vexe le lieur Raut depuis près de
dix années par un procès odieux, qu'elle n'a
rien négligé pour anéantir fes foulons, en
s'efforçant de faire regarder leur exiftence
comme purement précaire, en lui refufant
Contre tOùte juil:ice une attion fans laquelle
il ferait obligé de les abandonner, elle trouve
lllauvais qu'il veuille ufer de fes droits, &amp;

�•

28
repouifer par une exception légale une delnallde qu'elle a formé dans un temps où
rien ne pou voit l'y autorifer.
La défen,fe de la Communauté fur cet
objet eft véritablement iinguliere. Si on lui
oppofe des Jugemens récens, rendus dans
des hypothefes encore plus fortes, elle répond que les' .Jt~gemens ne. prouven~ autre
chofe que l'opInIon du TrIbunal qUI les a
rendus. Mais cette opinion doit avoir eu une
bafe ; '&amp; la preuve que cette bafe n'étoit
autre que la juftice &amp; la force des principes
qui régiŒent cette matiere, c'eft. que ces
Jugemens ont été refpetlés , qu'il n'en a point
été appellé, quoique dans ,l'affaire entr'autres du iieur Lieautaud, on ' vit au nombre
ces demandeurs' déc1arés non recev3bles,
des Magifirats &amp; , des J urifconfultes qui n'au"
roient pas négligé cette voie légale, s'ils
n'avoient reconnu la jufrice de ce Jugement.
La Communauté n'a recu encore aucun
préjudice de l'ouvrage qu'elle dénonce. Le
bfttiment que le iieur Raut a fait élever,
peut fervir à une foule d'uiàges, &amp; rien
n'indique extérieurement fa deftination. Le
fieur Raut n'a touché ni à l'eau, ni au béaI;
il ne s'eft jamais jatlé d'avoir le projet
qu'on lui impute; la Communauté fe plaint
donc fans grjef. Si fon aélion pouvoit être
admife, il n'eH aucun propriétaire qui ne pût
être inquiété dans toutes fes opérations; ce
moyen prétendu légal ne feroit au fond~
qu'une vexation odieufe , &amp; la Sentence qUl
l'a

29
l'a

décla~ée 110n recevable, n'eft

pas moins

jufte &amp; Inattaquable fur ce chef.
f

f

f

DELIBERE à Aix ce 30 Mars 1784.
DUBREUIL cadet ,
Avocats.

SIMEON,
REVEST, Procureur.

Monfieur le Confeiller DE B'ALLON
CommijJaire.
'

J

1

•
•

�..

.

•

...

,
f

.)

CONSULTATION
POUR les Sieurs Maire, Confuls &amp; Communauté cl' Auriol.

CONTRE
Le Sieur RAU T, Négociant - Fabricant de
Bonnets de la ville de Marfeille.
•

,
E CONSEIL SOUSSIGNE, qui a vu les pieces du
Procès pendant pardevanc la Cour, au rapport de Mr.
le Con[eiller de Ballon, entre les fleurs Maire, Con[uls
&amp; Communauté du lieu d'Auriol, Appellans de Sentence rendue par le Lieutenant Civil au Siege Général
de cette ville d'Aix le 9 Mars 17 8 2., d'une part; &amp;
lieur Louis Raut, Négociant &amp; Fabricant de Bonnets de la. ville de Mar[eille Intimé, d'autre.
Après avoir oui Me. Michel, Procureur en la Cour,
Procureur defdics fleurs Maire, Con[uls &amp; Commu,
naute:
A

L

�1-

que le Mémoire à confillter &amp; la Co n_
fultation que le fleur Raut a communiqués, ne portent pas la plus légere attèinte aux griefs que la Co m_
munalJté d'Auriol a articulés contre la Sentence dl
L ieutenant. C'efl: ce qu'il fera crès-airé de démon~
crer.
Deux di(pofitions feulement font attaquées; l'une
attribue au fieur Raut l'a&amp;ion de dénonce, qui
entre fes mains feroit très-préjudiciable à la Com_
munauté, qu'il n'a pas po1fédée avec la faculté par
lui pre(crire, qui n'ell: poine naturellement inhérente à
cette faculté, qui ne lui a jamais été accordée, &amp;
lui a même été prohibée; &amp; la feconde di(polirion a aycori(é le fieur Raut fur une fatisfa&amp;ion que la Communauté lui demandoit, à s'envelopper dans une réponCe artificieu(e.
Quoique l'appel ne foit interjetté qu'envers ces deux
difpofirions, il paroît néanmoins néce1faire d'expofer
le tableau des demandes &amp; conteilations re(petl:ives
~epuis le principe jufqu'au jour où la Sentence eft
lntervenue.
La Communauté d'Auriol po1fede deux moulins à
farine qui font bannaux. C'efl: l'eau de la riviere du
Veau?e qui l~s fait touf?er; elle y efl: dérivée par
un beaI, qUI, de la prIfe fur la riviere au premier
moulin limé à l'entrée du Village auprès de la Paroilfe
a en~iron trois quarts d~ lieue de longueur. A un quar~
de beue au-deffus du VIllage fone des moulins à fou~
Ions ~ qui t~urnent par l'eau q~e le béaI porce a~x
moulms à farme ; la Communaute employe encore l'eau.
~u béa~ à l'arrofage des terres fupérieures à fes moulms, .a1Ofi &amp; de la maniere qu'on l'expliquera dans
la fUlte.
Les eaux du béaI appartiennent à la Communauté.
Le ~eigneur lui en fit la concefllon, ainfi que des
moulIns bannaux, par Tranfa&amp;ion du 26 Janvier 1') 3 l ,
p~r~ant que le Procureur fondé du Seigneur dedit, tradldu &amp; conceJJit ad accapitum &amp; no mine accapiti ac in
~mphyt~ojim perpetuum prœdic1t:e univerfitati &amp; particulaEST 1 M E

3
'hus illius .• ~. videlicet duo molendina •. : .: tota cum
~;l rum acce.fJihus, exitihus, hedalihus, reclufis, :ecurt ~iis
aquarum difcUTjihus, &amp; aliis quihufcumque Jurihu s
ga pertinentlls
,
.. l'11 orum, fzta
i 'zn terrztorzo
. . eJuJu.em
' ,r,J Cazfl rl..... •
{;
Les moulins à farine &amp; l'emploi des eaux pour l'arrO(clge font plus anciens que les moulins à foulon; il
eft dans l'ordre des chores que les hommes fe procurent d'abord les objets d'utilité premiere &amp; leur fubfiftance, avant de (onger à des établiffemens qui ne (ont
relatifs qu'au commerce extérieur. Le propriétaire du
foulon, avec lequel la Communauté a le procès aauel , ne
per(uadera à per(onne que les moulin~ à ~oulon foie~t
ilnrérieurs à l'habitation, &amp; que ces erabhffemens eXIftaffent au (onds d'un dé(ert dans un temps où l'indu{trie &amp; le commerce avoient fait peu de progrès, &amp; moins
encore que les propriétaires de ces mou~i,ns .à foulon, qui,
dans (on (yfiême ,auroient dû être l?ropr~etaires ~u c,anal de
dérivation
&amp; qui n'ont même JamaIs contrIbue à fon
entretien 'eu1fent fait toute la dépen(e du creu(ement
&amp; de l'élévation d'un ca~al qui parcou~t un, e(p~ce
de demi lieue
&amp; achete tout le terre1l1 necefI'aIre
pour des établiffemens, dont l~ va~eur dl: ,a~jourd'hui
tout au plus de trois à quatre mIlle lIvres. D aIlleurs ces
moulins n'ayant pas été déclarés dans la Tranfaaion cide ffu s par laquelle les moulins à farine, le capal &amp;
la lib:e di(pofition des eaux furent vendus à la Communauré j cette Tranfaaion, qui pro~ve que le c~nal &amp; les
eauX appartenaient au Seigneur qUi les v:ndlt,. prou~e
encore qu'il n'y avoit alors aucune fervltude Impofee
fur le canal.
.
'
,
.
.
Ces moulins à foulons eXIfient;}l n y a lamaIs ,~u
de concefllon. Tout ce qui eil à pre(umer , c efi ,qu 11~
furent établis par la tolérance de ~a Commu.naute, qUi
qui voulut favori(er quelques habItans, malS (a.ns, fe
nuire à elle-même. C'éroit de fa part une pure hber~­
lité envers les habitans, qui par fa roléran~e , CO?firUlfoient ces moulins. C'efl: par erreur qu'il a ete dIt dans
le procès que la Communauté en a:etiroit un avantage ,

�4

.

en ce qu'elle attiroie dans fon {em. ce genre d'induf_
. , &amp; acquéroit une
nouvelle matlered' rpour fo n . ca_
rne
\,
dafire: ce n'éraie la gu une erreur, llons-nous; le
fleur Raut, partie adver{e, ne. r~ye P?ur les deux
.
du bâtiment à foulon,
la mOirie du regale
&amp; l'aire
tIers
.,
1
que 20 liv. 7 f. de taIlle; d autr~ part, es b~as que
1 fabrication des bonnets emplOIe font enleves à la
:1rure des terres; le propriétaire n'en trouve fouvent
~oint quoiqu'il offre de les payer au plus ,haut prix;
c'eft ~n grand préjudice p~u~ la Communaute cl' Auriol,
qui a un terriraire très-preCIeux. Enfin les ~œurs y ont
beaucoup perdu; rien ne fert plus à les depraver, que
l'exercice des arts fédentaires qui néceffitent une Communication journaliere des deux {exes., ,
.
Si l'on confidere que la Communaut~ ~ Aunol, en
tolérant l'établiffement des foulon.s ,favo~lfOlt, fans a~qUI les confl:rul_
Profit pour elle , les particulIers
cun
'
1
' vou l
f( ' t on croira difficilement qu el e ait
u 'etre l'1Olen ,
cl
"d'
bérale à fon propre &amp; à fon très-gran preJu , IC~ ;
&amp; que pour un objet très-inutile, qui ne P?UVOIt Jamais être que d'une utilité fecondaire, elle ait entendu
fe gêner dans l'ufage des eaux., po~r l'arrofage d~~
terres c'efi-à-dire, pour la fertIllfatIon de fon rerron,
qui eft la premiere richeffe d'un pays. Ce qu'elle eft
donc cenfée leur avoir accordé par fa tolérance, c'eft
la faculté de jouir des eaux qui feroient néceffaires pour
{es moulins à farine, &amp; feulement tout autant qu'elles
feroient néceffaires à ces moulins, fous la réferve des
eaux fuperflues. La poffeHion, qui eH leur titre unique,
ne leur a pas acquis davantage.
.
,
Il eH intervenu pour l'arrofage dIvers Reglemens,
dont il importe de rendre compte.
De tous ies remps les eaux du béaI étoient affeaées aux
arrofages des parriculiers, &amp; de ceux-même dont les ter~es
éraient fupérieures aux moulins à farine, chaque fema~ne
depuis le Vendredi au foleil couché jufqu'au S~medl à
la même heure. Le Seigneur, par la TranfaaJ,on dont
. filus, s' erOIt
' . re'Ccerve' l' eau d u beal pour
on a parle, Cl-de
fes arrofages pendant vingt-quatre heures de chaque ~e­
mame

~

maine, depuis le coucher du {oleil le Samedi ju[qu'à

pareille heure le Dimanche; &amp; les autres jours ces eallX
appartenoient aux moulins à farine dont elles ne pouvaient être diverties pour l'arrofemenc des terres, à moins
qu'elles ne fu1Tent pas néce1Taires aux moulins.
Dans un Confeil municipal du 3 Mai 1 6S l , il fut
expofé que " faute par la Communauté d'avoir mis
" ordre pour lee; arrofages des terres, non feulement
" les propriétaires des terres arro[ables en fouffroient
" du préjudice, mais encore le public, &amp; en parcin culier le Fermier des moulins a farine, à qui à tout
" moment on prenoit l'eau, &amp; qui ne pouvoit faire
" travailler fes moulins &amp; fervir le public comme il
" faut, l'Aiguier que la Communauté prépofe au temps
" des arrofages ne pouvant fuffire à empêcher ces
" défordres."
En conféquence le Confeil prit une délibération pour
régler, fous le bon plaillr de la Cour, que" déformais
" l'eau coulant par le béaI des moulins fe difl:ribueroit
" par ordre au temps des arrofages par l' Aiguier, qui
" feroit établi annuellement par les Confuls, lequel
" commenceroit d'arrofer en premier lieu les terres &amp;
" jardins inférieurs aux engins du quartier Saint-Pierre
" ( les moulins à foulon) par après les autres., &amp;c.
" le tout de fuite, fans qu'aucun defdirs particuliers,
" ferviteurs, domeHiques &amp; autres, puffent prendre l'eau,
" &amp; arrofer que de l'ordre &amp; permiffion de l'Aiguier )
" fous la peine de 3 liv. d'amende le jour, &amp; du dou" hIe la nuit. "
" Et comme aux jours que les particuliers jOl1iffent
" de toute l'eau du béaI pour leur arroL1ge, un feul
" Aiguier ne pouvoit fubvenir à la difl:riburion, il fuc
" de plus délibéré qu'il en feroit prépofé un fecon.d
" pour la faire conjointement avec l'autre; que ces Alguiers feroient crus à leur ferment, lorfqu'aucun defà.
" particuliers ou autres voudroient plaider &amp; concelter
" les dénonces, &amp; qu'ils feroient eux-mê~es c~nd~m.­
" nés à 3 liv. d'amende pour chaquefo~s" s Il eCOIt
" connu qu'ils counivaffent avec les par~lcuhers arroB
I)

�6
"fans enfin que les particuliers ne pourroient tenir
l'eau' fous la même peine , dans leurs preds &amp; jar"" dins,, plus de temps que l'A"19U1er ne 1e 1eur per"

.

mettrO lt• "

Cerre' Délibération augmentoit les heures des arrofa&lt;7es des particuliers, en leur donnant les eaux le
V~ndredi depuis huit heures du matin , au lieu qu'auparavant ils?e les avoi~nt . que le, Vendredi d~puis le
{oleil couche; &amp; elle reglOlt que 1 arrofage ferOIt commencé par les terres &amp; jardins &amp; preds du claus, depuis la terre de S.ain,t-:pierre juCqu'au. Village, c'eH-àdire, par les terres mferIeures aux mouhns à foulon. Cette
Délibération fut homologuée par la Cour.
Le premier Août 1660, autre Délibération dont il
eH effemiel de bien faifir le fens.
Les Pa,radouiers, on nomme ainfi vulgairement les
propriéraires des moulins à foulon, avoient préfenté
une requêre à la Cour ( c'en: ce que les Confuls rapporre rent au Confeil) par laquelle" ils repréfentoient
" que la Communauté ayant introduit d'augmenter la
" faculté d'arroCage des terres des particuliers depuis
" le Vendredi à huit heures du matin jufqu'au Samedi
" au foleil couchan t, lorfqu'auparavant ce n'étoit que
" depuis ledit jour Vendredi au foleil couchant juf" qu'au Samedi à femblable heure, la Commullauté
" avoit fait auffi deux dernieres Délibérations le 3 Mai
." 16') 0 &amp; même jour 16') l , portant que l'arrofage
" feroit commencé aux terres inférieures auxd. engins
" (les moulins à foulon) auxd. jours Vendredi à huit
" heures du matin, ce qui ne fut fait principalement
" que pour ne porter aucun préjudice au'xd. engins,
" puifque leCd. terres inférieures étoient capables d~
" tenir l'eau pour l'arrofage plus que de l'heure de hu~t
" du matin jufqu'au foleil couchant du même jour; mais
" que les particuliers fupérieurs abufant de la faculté du
" nouvel arroCage, qui n'avoit d'autre fondement que ces
" Délibérations, prenoient toute l'eau impunément to~t
" le Vendredi &amp; tout le Samedi. " Sur lequel expoCe.,
ajouterent les Confuls, " les Paradouiers avoient fait

7

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

ajourner,.la, C~mmul1auté, pour venir voir dire que
leCd.
e
rJ DelIberations
.
r
. feraient caffées &amp; les poffieJT'
lU urs
delll. en 9ms lerOlent maintenus dans la po{feffion
&amp; Faculte de fe fervir de l'eau toure la femaine
à l~ réferve d: l'ancienne facul,é de l'arrofage de;
ha~ltans, de~UIs le Vendredi au foleil couchant jufqu au Samedi à femblable heure, fi mieux la Com-

munaut~ n'aim~it (aire oh[erver ces DéliDé-rations
le~L1' fmre temr 1 eau le Vendredi ct [es rifiJues

&amp;
&amp;

depens, &amp; en. ca: de contravention répondre de leurs
dommages &amp; mterets, &amp; que cependant inhibitions
&amp; d.éfe?fes fer?ient, fai.tes à la Communauté &amp; aux
A

" par~lcuhers, qUi poffedOlem des terres fupérieures aux
" eng:ms , de. prendre, l'eau le Vendredi, à peine de
" trOIS cent lIvres, depens, dommages &amp; intérêts. "
Les Confuls exporerent encore" que les particuliers
qui. po~édoient des [err~s .inférieu~e~ aux engins,
plalgnOIent que les particulIers fupeneurs auxd. engins
prenoient orditl~irement toute l'eau pour leur arrofage
toll.t le .V~ ~dredl &amp;, le. Same~i} enCorte qu'eux particulIers ll1feneurs en erOIent entleremem privés &amp; fouffroient un très-grand préjudice, ce qui étoi; dire&amp;e~e?t contraire aux Délibéràtions &amp; à leur droit de
JOUlr des arrofages; tellement que ces particuliers inférieurs paroiffoient déterminés de fe joindre pour leur intérêt aux P~:'a~o~i:rs, pour faire dire &amp; ordonner par
la Cour qu ll1hlbmons &amp; defenCes feroient faites aux
particuliers fupérieurs de prendre 1'eau pour l'arrofa&lt;7e
le .V~ndredi fous grande peine, ou / autrement fe po~r­
VOIr a la Cour, pour obtenir un Reglement de l'arrofage, tant pour les fup.érieurs que les inférieurs, aux
dépens de la Communauté. "
" Er par ce que nous avons vu , conclurent les Con" fuls, que de femblables procédures ont caufé des
" dépenfes étranges aux Communautés voifines, nous
" avons tenu toutes chores en fi.Jrféance pour affembler
" le préfenc Confeil , afin de mettre quelque ordre,
" &amp; donner à chacun ce qui lui appartient fans faire des
i, frais. "
.

f;

�,

..

8
Le Confeil municipal fU,r cetr,e prop?ûri?n ,déclara,
om de la Communaute, qu elle n avait Jamais eu
au
nen'
l
'fi'
''
" tendon
toutI
ce qu
e e aval!
azt d e porter preju_
l l1Z
'
de S'
' eaux eflIYillS fituis au quartzer
az:lt-P'zerre, ce
dle
" . n:
"
des 3 Mai
qui paroijJôi;
aJJ,er par l es D e'l'l
weratwns
z 65 0 &amp; meme Jour z65z.
Et de 1Z0uveau ,pour couper chemin à, tOlJ~, p;ocès qui
pourraient naître, pour raifon de ce , zl del~be,.a :
" 10. Que l'eau du béaI des moulins fe,roIt prife par
" l'Aiguier qui feroit annuellement prépofe, par,là Com" munauté pendant le temps du nouvel etabhffement,
" qui eH: depuis le Vendredi à huit. heures du ~atin
" jufqu'au foléil couchant le même J?ur, pOUI' 1 arro" faO'e des terres inférieures aux englOs par ordre des
" Aiguiers, qui commenceront par un bout &amp; qui
" finiront par l'autre, tant que fuffire pourra ; ~ en cas
" que le temps ne fuffife pas pour le ,tout, !ls C?n:" menceront le Vendredi fuivant, à 1endrOIt ou Ils
,. auront défailli auparavant, fans qu'aucuns defd. par~, ticuliers inférieurs fe puiffent prendre l'eau les uns
" fur les autres, ni ouvrir l'efpaffier que de l'ordre
~, des Aiguiers, à peine de 3 liv. d'amende pour cha" cun &amp; pour chaque contravention, applicable un
" tiers au fifc pardevers lequel la dénonce ferait
" faite, &amp; deux tiers à la Com~u?auté, l~~fque \a
" dénonce ferait faite par les Algmers; qu 11 ferolt
" permis auxd. particuliers de dénoncer lad. peine
" 'contre celui qui aurait pris l'eau pour arr()fer fans
" l'ordre des Aiguiers, &amp; que pour lors un tiers de
" la peine appartiendrait aux particuliers dénonçans;
" &amp; que pour l'exécution &amp; la validité de la dénonc~
" un feul des Aiguiers ou celui des propriétaires qUI
" l'auroit faite, ferait cru à fan ferment, {àns autre conu teftation &amp; caufe. "
.
" ']. o. Que pendant le temps de Vendredi à hUlt
" heures du matin jufqu'au foleil couchant du même
" jour, aucun des particuliers poffeffeurs des terres
" fupérieurs aux engins, ni aucun pour eux, ne pouru raient prendre &amp; divertir lad. eau pour l'arrofa~ae
" dell •

9

" defdires terres
l'
' àou
' autrement ,- pour quelque caule
" que ce fcOlt, peme
. de 6 liv . d'amende po ur chacun
" &amp; pour chaque fOlS qu'ils contreviendront
° Q,ue n"etanr: pas raifonnable que la . Corn rnu" 3;
" naute f~It la garde &amp; caution tant des propriétaires
" des eng~ns ~ que ~es poffeffeurs des terres inférieu" res, pUlfqu
elle n" mnove rien à leur pre'J'ud'Ice , &amp;
, ft à
" qU,e ce
eux d agIr pour leur intérêt, il ferait per" mIS àd chacun "
des, propriétaires
des engins &amp;'ac hd
a
" cun , es propnetalres es terres inférieures de faire
" la denonce
de fix livres contre ceux qUl, contrevlen,
,
" draIent, laquelle peine feroit applicable un tiers au
" fifc p:rdevant leqlle~ la dénonce ferait faite, un tiers
" au denonçant, &amp; 1 autre tiers à la Communauté &amp;
" lorfque, la dénonce fera faite par les Aiguiers,' les
" deux tIers appartiendront à la Communauté, &amp; que
" P?ur l'exécution &amp; la validité des dénonces l'un
" des. Aiguiers feul, comme auffi le propriétai:e des
" engms feul qui aura fait la dénonce, fera cru à fon
" ferment. "
,4°. La derniere d~f~ofition regle entre les propriétal:es des terres, fupeneures aux engins, l'arrofage de ...
pUIS l~ Vendredi au, foleil couchant, jufqu'au Samedi
à pareIlle heure, qlll eH le temps anciennement deftiné à l'arrofage; elle donne le droit de dénonce tant
aux propriétaires des terres qu'aux Aiguiers &amp; décide
~u'ils feront crus à leur ferment. Cette dilpofition eil
etrangerc au procès.
Enfin il eH délibéré que les difpofitions ci-de!fus tiendront lieu de perpétuel &amp; irrévocable réglement &amp;
qu'à cet effet l'homologation en ferait demandée ~ la
Cou,r. La ?~li?ér~tion fut en effet h?~ologuée.
Cette debberatlOn ell: la feule 101 ecrite, qui concerne le~ moulins à foulon. Ces moulins n'avaient été
établis que par la tolérance de la Commllnauté. La
po1feffion étoit l'unique titre des propriétaires, &amp; tantùm
pre{criptum quantùm po.1fejJùm. La Communauté reconnut
qu'elle n'avoit jamais eu intention en tout ce qui avoit
été fdit, de leur porter préjudice; elle leur reconnut le
droit qu'ils avaient, &amp; non plus de droit qu'ils n'en

C

�10

avoient acquis par la ~offeffion: Ce droit. confinoit à
ufer de l'eau que le beal POl"tOlt aux mouhns à farine
de la Communauté, le jour que l'eau était affeétée à
ces moulins, de jouir, difons-nous , de l'eau qui était
néceffaire pour faire jouer les moulins à farine, excepté le r~mps depuis l~ Samedi au fole~l couch~nt,
jufqu'au DImanche à pareIlle heure que le SeIgneur s'etait
ré[ervé dans la rranfaél:ion pour fon arrofage, &amp; les
vin&lt;7t-quarre heures depuis le Vendredi au foleil couchabnt, jufqu'au Samedi à pareill~ h~ure, qui avaient
été affettées à l'arrofage des partIculIers; les eaux du
béai appartenoient touS les autres jours de !a femaine
aux moulins à farine, &amp; les Paradouriers aVOlent acquis
le droit d'ufer, à leur paffage , des eaux qui étoient néceffaires à ces moulins à farine. "
Lodqo'en 16S0 &amp; 16') l la Communauté avoit ôté
à ce moulin quelques heures , c'ell-à-dire, depuis le
Vendredi à huit heures du matin jufqu'au foleil couchanc le même jour, &amp; les avoit données de plus aux
particuliers pour leur ~rr~fage, elle avoit ~u l'attention
de réO'ler que les AIgUIers commencerOlent à cette
heure bl'arrofage par les terres inférieures aux moulins
à foulon, ne voulant pas donner lieu aux propriétaires
de dire qu'on les privait entiérement de l'eau néceffaire aux moulins à farine dans le temps de ce nouvel
arrofage, temps auquel auparavant l'eau avait toujours
appartenu à ces moulins.
Telle avait été l'intention de la Communauté; c'eft
tout ce qu'elle reconnut pat la dél~bération de 1660;
&amp; tout l'effet de cette délibération pour les Paradouriers
fut de leur conferver dans le temps du nouvel arrofage,
temps auparavant &amp; de toute ancienneté affeél:é aux
moulins à farine, la jouilfance de l'eau nécelfaire à ces
moulins.
Nous difons de l'eau nécelfaire aux moulins à farine;
c'ell ce qu'il faut expliquer.
Les eaux avoient été dérivées de la riviere du Veaune
par un béaI pour deux objets, le travail des moulins à
farine, &amp; l'arrofement des terres. Il étoit dan') l'ordre
d'alfurer avant tout aux moulins à farine l'eau nécef..
•

II

faire à leur travail, &amp; qui devoit être proportionnée à
la confommation locale, d'autant plus que l::s moulins
é:oient ba.n~~ux ; le fec~n~ objet, quelque grande que
fût fon ,utillee ~ l~; devait etre remplI qu'après celui-là.
On aV~lt ap~recI~~. a,urane que la cho[e pouvoir être
fufceP:lble .d appreclatlon , que la con[ommclcion locale
pOllv~lt eXIger que les moulins à farine travaillaffent
ci~q Jours de la fe~aine; ce qui !le laiffoit que quaranrehUIt l~ellres pour 1 arrofage, qUI furent données moitié
au Se.lg~eur, &amp; l'autre moitié aux particuliers.
MaiS .11 pouvoit arriver que pendant ces cinq jours de
la fer.name toute. l'eau du beal ne fût pac; néceffaire au
[ravall des moultns à farine; il étoit de l'intérêt de la
Communauté d'employer cette eau [uperflue à l'anofage
des terres; &amp; il n'eft pas à préfumer qu'elle eût enre?du fe priver de ce bénéfice, lor[qu'elle fouffrit l'établtffement [ur fon beal des moulins à foulon.
Elle étoit cenfée s'être re[ervé ce bénéfice; &amp; trèscertainement la Délibération de 1660 ne préfente aucune expreffion d'où l'on puiffe induire qu'elle ne s'érait
pas auparavant réfervé ce droit, ou qu'elle y renonca
pour lors.
'
Avant cette Délibération, on voit que la Communauté ufoit- du droit de donner au. parciculiers pour
l'arroGge pend'ant les jours que les eaux étoien: affectées aux moulins à farine, l'eau que ces moulins avoient
de reHe. Un bail à ferme de ces; moulins du 17 Mai
1642 porte cette clau[e expreflè, qu'il fera permis ci

l'Aiguier de prendre l'eau qui fera de refie pour les moulins, depuis le dimanche au foleil couchant jufqu'au t~en­
dredi à folàl lever, &amp; de la diftri6uer par ordre aux particuliers.
Après la Délibération de 1660, la Communauté continua d'u[er de ce droie, qui en quelque forte pouvoit être
regardé comme inaliénable, pui[que"les Comunaucés n'one
pas la libercé de faire leur préjudice. En 1667, dans un
temps prochain de cette Délibération, un Fermier des
moulins nommé Guis, offrit de fe charger, moyenant
30 liv. en fus des 60 liVe que l'on payoit aux Aiguiers,
de donner l'eau aux terres arrofab.les les vendredi &amp; fa-

1

.

�12

medi &amp; en cas que quelques unes de ces .terres de~
meurd.!Jent en arrù:re d'être arrofées aux fufdits Jours, d'en
donner aux autres jours de la femaine , fans que la Com~
munauté moyenant ce , contribue en aucune autre dé.
penfe po~r ce fujet. Cette p:o~o{i:ion parut av~ntageufe,
&amp; fuc acceptée par la Dehberanon du 3 Mal de cette
année 1667' Il n'y eut aucune réclamation de la part
des propriétaires des moulins à foulon. Les baux à ferme
pofiérieurs contiennent dans les mêmes termes, ou dans
dèS termes plus forts, la daufe exprimée dans celui de
164 2 , que pendant to~te la femaine l'eau q,ui ne fera
pas néceffaire aux moulIns de la Communa~te ~ fera em·
ployée à l'arrofement des terres des partIculters. Ces
baux à ferme font des années 167 2 , 167) , 1696 ,
17 19,17 28 , 1740, 1773 &amp; 177)' C~lui de 167)
préfente cette circonfiance remar9,ua?le, que la .caution du Fermier fut un des propneralfes des moulins à
1 foulon
qui ne fit aucune protefiation contre cette clau Ce.
On ne'pouvoit préfumer que la tolérance de la C?mrnunauté à l'égard de l'établifTement de ces moulIns,
l'eût en~agée à fe caufer un préjudice réel, en renon~
cant au droit d'employer à l'arrofage des terres des par~iculiers l'eau que fes moulins à farine auroient de reHe,
les jours' qu'elle leur éroit affe~é~. L,a Délib~ratio.n de
1660 ne contient une renonCIatIOn a ce droIt, 111 expreffe ni tacite. Et voilà une pofTeffion de plus de cent
ans en fa faveur, qui détermine bien précifémenc la
faculté acquife par la poffefIion aux Paradouriers, ~
qui interpréteroit la Délibération de 1660, fi elle avo~t
befoin d'interprétation, puifque cerre poffeHion aurOlt
même dérogé à route convention contraire. .
Tantllm pojJeJJùm , tantllm pre{cl'iptum ; c'eft la regl~
à invoquer entre les Paradouriers &amp; la Communaute;
La pofTefIion qui détermine l'étendue de la fac~lte
qu'elle leur a acquife, regle auffi la qualité de l'aa~on
qui leur compete à raifon de cette faculté.; &amp; l'aalO~
de dénonce étant extraordinaire &amp; contraIre au droIt
commun, n'appartient pas aux Paradouriers, s'ils ne
l'ont pas prefcrire. La Délibération de 1660 la leur
accorde

I3 -

accorde. pour. le temps du n.ouv~f arrofage, depuis le
vendredi à. hUIt heures du matIn, Jufqu'au foleil couchant
du même Jour., &amp; ne, la ~eur donne que pour ce temps.
Aupa.ra~ant, Il~ ne 1a~OIent eue en aucun temps, &amp;
depUIS I.t S ne lont pOlDt eue les jours que l'eau appartenolt aux mou!ins à. . far.ine. C'efi ce que nous prouverons dans la fuIte. Ces Jours là l'aétion de dénonce
n'érait attribuée qu'aux Fermiers des moulins ' &amp; cela
affuroit fuffifamment la faculté des Paradouriers
qui
conGne à ufer des eaux néceffaires aux moulins 'à farine , &amp; qui ne s'étend pas fur les eaux que ces moulins ont de refte. Les Paradouriers avoient d'ailleurs
les aéhons ordinaires pour la confervation de leu r
droit.
Tel efi donc le droie que la poffeffion a acqurs aux
propriétaires des moulins à foulon. L'établiffemenc à
été fouflerr, parce qu'ufant à leur paffage des eaux néceffaires aux moulins à farine, il ne portoit aucun préjudice à la Communauté qui confervoie la liberté d'employer à l'arrofage les eaux donc les moulins à farine n'avoient pas befoin. Tout ce qui a été réglé en
1660 entre les propriétaires &amp; la Communauté, c'eft
qu'elle n'éroie pas maîtreffe d'affigner à leur détriment
de nouvellès heures dans chaque 1emaine pour l'arrofage, &amp; qu'ils devoient avoir pendanc les jours afIignés de cout temps aux moulins à farine, l'ufage des
eaux néceffaires à ces moulins, fauf néanmoins ces jours
là à la Communauté la difpoGtion des eaux fuperflues.
Ces propriétaires n'avoient jamais eu l'aétion de dénonce; ils l'obtinrent par la Délibération de 1660
pour le temps du nouvel arrofage depuis le vendredi
à huit heures du matin, jufqu'au cou~her du foleil;
mais ce fut pour ce temps là feulement; &amp; depuis,
ils n'en ont jamais joui les autres jours.
Les droits des propriétaires des foulons aïnli fixés, il
fera aifé de voir fi le fieur Ram, un d'eux, les a ou
non excédés par ,c e qu'il a demandé dans le procès
aB:uel, &amp; par ce que lui accorde la Semence dLi Lieutenant d'Aix. Voici les faies ql1i om donné lieu à ce
procès.
D
,

•

�14

/

Le 7 Juillet 1771' Jour de. Mardi, qui efl: ,un des
.
s aŒeaés aux moull11s à fanne, &amp; aüxquels 1eau fuJOur JlI
A l ' à l'
perflue à ces moulin.s Pl.eut etsr~ emp ~y~e
Aa~rofage
d
cerres des parncu lers, Imon u ert, Iguier
e.s de l'eau au béaI pour arrofer un fonds à lui propre:
prIt
r.
.
d'
Hiacinthe Lam~ert qui le 1~~p~lt,. eFlOl1~a COntre lui \
les peines ponees par la dehberatlOL1 de 1660.
Le lendemain Aubert prend l'eau encore, &amp; pareille
dénonce eU expofée par Lamberr.
Le 2. AoLÎt fuivant, le fleur Raut lui-même préfente
requête au Juge du lieu, aux ~ns de faire ord~nner
l'exécution des dénonces, &amp; faire condamner Simon
Aubert tant aux amendes portées par la délibération
de 1660, qu'aux dommag~s &amp; intérêts q.u'il, a foufferts
par l'interruption du travail de fon moulJ11. a foulon. Il
demande en même temps que par les E!bmateurs mo~
oernes il fera procédé à un rapport préparatoire &amp;
defcriptif de l'état des bonnets qui fe trouvent dans
[on moulin.
Des Efiimareurs ne font prépofés que pour connoÎtre
des dommacres caurés à la campagne; &amp; étant choifis
pour cela dans la claffe des ~ourgeois ou . des ,Ménagers, ils n'ont que les conno!Jfa.nces relatIves a cette
miffion. Il étoie bien extraordl11alre de leur commettre
un faie dont l'appréciation exigeoit des connoiJfances
particulieres dans un art mécha nique. Ce font c~pe.n­
dant les Efiimateurs que le Juge commet pour decnre
l'érat des bonnets façon de Tunis, que le fieur Raut
prétendoit avariés ? &amp; ,en fixer. les ~égradàtions. Ce
l'apport ne fut fait qu après flx mOIS; &amp; c~ fut ~x
mois après qu'ayant cru néceffaire de prendre l'avIs
du fieur Lieutaud, Fabricant de bonnets, &amp; en con·
formité de -l'avis qu'il donna, ils déclarerent par leur
rapport que les bonnets étoient imbibés de graiJfe,'
que cerre graiJfe ne provenoit que du défaut de l'ope·
ration du dégraiffage , &amp; qu'on pouvait l'attribuer à l'arrêtement du foulon dont il s'agit.
,, ,
On pouvait l'attribuer à cette caufe : une poffiblhte
dl-elle dOLlC un fait?

1)

,

Il n'écoie pas même prouvé qu'Aubert elle d iverti
"l'eau néceif:!ire au moulin à foulon; &amp; il étoi t bien
llngulier que le Geur Raut contefiât à l'Aiguier la facul(é d'employer. à l'arrofage l'eau même que les mou lin.s à, foulon, avol~nt de rene. Le fait fi l'Aiguier avai t
pns 1 eau neceifalre ou fuperflue au moulin du fleur
Raut, ne pouvoit être que difficilement éclairci fix
mois après. ~c. ce. fait ~e fut nullement confia té par
le rapport qUI mdlque 1arretement du foulon pour la
caufe non réelle, non effettive, mais feulement poffiMe
du défaut de l'opération du dégraiifage.
Aubert préfenta de fon côté une requête en caffation des dénonces, du rapport &amp; des enquêtes &amp;
conclut à être mis hors d'inHance &amp; de procès f~r la
requête du fieur Raut.
Il n'auroit pas fuffi pour fonder la demande de celui-ci, qui il eût été prouvé qu'Aubert avoit pris l'eau néceifaire aux moulins à foulon; il auroit fallu qu'il fût
encore prouvé qu'il avoit diverti l'eau néceffaire aux
moulins à farine. La Communauté s'étoit maintenue,
comme nous l'avons dit, dans la poffeffion de difpofer
par fes Aiguiers pour l'arrofage, des eaux que fes mou~
lins avoient de refie les jours que les eaux leur étoient
affeétées ; ou pour mieux dire, elle avoir confervé ce
droit inhérent à fa propriété des eaux, &amp; auquel la
poJfefUon
des propriétaires
des moulins à foulon n'avoient
,
.
porte au cune attelOte.
Le fieur Raut empiétoit fur ce droit, puifqu' il foutenoit qu'il auroit pu dénoncer l'Aiguier, lors même
qu'il n'aurOlt difpofé que de l'eau fuperflue à fan moulin
à foulon. Il déchra cette prétention pardevant les E xperes, enfuite de ce qu'Aubert les avoit requis de déclarer le va/ume d'eau qu'il avait retenu, le volume d'eau

qui refloit dans le foffi au temps des dénonces, le volume
d'eau néceJ!àire au travail du fOl/Ion.
Le fieur Raut, qui fe garda bien de faire entendre des
témoins fur ce fait, fou tint au contraire dans un comparant du 19 Février 1776, " qu'il étoit inutile de ['-la voir le volume d'eau qu'il f.:1Ut pOUL' faire travailler fon

-

�r

16
" foulon, ni celui qui était dans le fo!fé au temps d
,
. l'
S'
A ub ert : r;tenu, parce
es
" denonc~s,
111 ~e U1 q~e .Imon
" qu'il lUI [uffifOlC de Jufbfier par le reglement de 1
' " Communauté, que ni Aubert, ni les autres propriéta'~
,; res des terres fupérieures &amp; inférieures aux enCTÎns dl
. S t. P'lerre, 0 ,oot aucun cl rolt
. d' arrofàge
b
"quartIer
, de-U
" puis le famedi au foleil couchanr, jufqu'au vendred'
" fuivant à huit heures du matin, pour qu' Aubert foi~
" coupable des dommages &amp; intérêts fouffens par lui
" Raut, à caufe de fes contraventions. "
'
Cette prétention exceffive devoit exciter la vigilance
de la Communauté qui, le fieur Raut ayant intenté l'action de dénonce donnée feulement aux Paradouriers
au temps du nouvel arrofage, avoit encore l'intérêt de
lui arracher des mains cette arme vraiment meur ..
.
tnere.
Elle intervint au procès. Nous en convenons; elle
alla trop loin , en fourenant que les Paradouriers n'avoient les eaux que jure familiaritatis , lorfqu'elles paffoient pour parvenir à fes moulins, &amp; que cette efpece
&lt;l'ufage ne pouvoit jamais dégénérer en droit, ni la
priver de faire telle autre difpofition des eaux qu'elle
trouveroit à propos. Mais elle a dans la fuite renfermé
fon intervention dans fes légitimes bornes, en fe réduifant à demander: 1°. qu'il [oit dit que le fieur Raut
n'avoit pas le droit d'intenter la dénonce hors le temps
du nouvel arrofage depuis le matin à huit heures jufqu'au foleil couchant du vendredi; 2°. qu'elle feroit maintenue dans la libre difpofirion des eaux dont il s'agit
pendant les jours qu'elles font defiinées au travail de [es
moulins , [ans pouvoir néanmoins en faire d'autre de[tination, ni les difiraire du canal ordinaire, fupérieurement aux foulons du fieur Raut, fauf &amp; réfervé à elle
le droit &amp; faculré de difpofer par elle ou par fes prépofés aux fufdirs jours, même dans l'étendue des terres
fupérieures auxdits foulons, des eaux qui feront de refie
&amp; au delà du néce!fa4re au travail de[dirs moulins, conformément aux réferves faites dans les divers bauX à
ferme defdits moulins, fans que ledit Raut puiffe l'en
On
empêcher.

O.n ~ beaucoup reproché ~ ~a
'
tradlél:lOn; mais dans un p è Communaute cette con~oc s de la nature de celui-ci
il n'ell: pas étonnant
l'étendue de [es droits qu~ne Com~unauré s'abufe fu;
tation, avant qu'ils . aien~ éa?s}e rfJ?cipe de la Conte[,' d d
te eelalrc 1.
s C etre erreur [ur
l eten ue es droits que l'
fi naturelle à l'homm
on a, efl: conliderée comme
pas la plus-pétition pa: ' u que la Loi ne punit même
des dépens.
ne condamnation à une partie

Et'.a.'n'auroir·on pas à bI'amer d'
f'
t('a dli,;[Jon le lieur Raue l' •
une p1us rorte
cond~
'1
Ul-meme q . d' b
oJc q~ 1 auroit le droit de fi 1" UI a ord prétenlUI aurait enlevé que
p a~ndre lors même qu'on
à foulon, &amp; qui acquie[can~a~ l:perflue à fan moulin
tenant, reconnoÎt q '1 '
Semence du Lieuploi à l'arrofaO'e d u 1 ne peut fe plaindre de l'emb
es terres des e
r
fl
,
Indu lIns à farine s"1 fi
.
aux lUper ues aux
1"
, 1 e vraI que le j d
ms eXige moins d'eau q
1. d
eu e ces mouLe fieur Raut deman~~iCcet~~ es. moulins à foulon?
Jourd'hui; la Communauté
p, Il le reconnoît aului accordoit pas a!fez L Sreconnoît auffi qu'elle ne
. fi
. a entence du
. J
par une JU e appréciation d
'
. premier uge,
des droits de l'autre
d' eS pretentions de l'un &amp;
fileur R aut ce qui leu
' ren It à la Co mmunaute &amp; au'
1 ° EH
cl' 1
r appartenOlt.
.
e ec are la Communa'
.,
eaux du beal' elle l'ail'
,
ut,e propfJecaire des
fc
,urelOt neanmo
1 .
ont deilinées au travail de fes
lO~ es Jours qu'elles
donner d'autre deftination &amp; ~ouhns ,à ne pas leur
du beal fupérieuremene au: f4 1 neMP:s les divertir
ferve " le droit &amp; t l' d ou ~ns. ais elle lui re" ou par fes prépo[/scu [e. e ddlfpofer par elle-même
r
,merne ans l'ée d d
en u.e es tel'" res IUpérieures aux foulons
" reRe &amp; au dela' d
é
des eaux qUI feront de
'1 d
u n cenalre a t
" lins, ,pour les employer à l'arro~ raval efdits rnou" formemenr aux réfe
t .
age des terres, con" defdits moulins fc rves aItes dans les baux à ferme
" empêcher. 20. ÈUe ans 9ue. le fleur Raue puiffe l'en
" le droit de d'
malOCIent la Communauté dans
fo "
enoncer pendant ledit te
d
u aIre denoncer par [es A"19u1ers 1es parClcuhers
m.ps ~ ou quie

ne

1;

o

0

fT"

E

�18
" arroferont fupérj~urement auxdits fOl~lons, a,u~, en
" conformicé defdlts baux à ferme, &amp; des Dehbera_

,

1

tions de la Communauté, fans que le lieur Raut
" puifTe faire les denonces
,
au d'It temps.
"" 3°. Elle maintient le lieur Raut dans Je droit &amp; faculté
" de fe fervir defdices eaux pour le travail de fes engins
" . auxdics jours, tandis qu'elles paffent audiç canal
" pour aller aux moulins de la dite Communauté, &amp;
" encore dans le droit de dénoncer, conformément à
" la Délibération du premier Août 1660 , les COntreve" nans arrofans les terres filpérieures auxdits engins;
" le jour de Vendredi depuis huit heures du matin juf" qu'au foleil couchant, &amp; ce pendant le temps dé"l
" terminé par ladite Délibération. " Er pour ce qui
ell: de Simon Aubert, la Sentence le met fur la re-,
quête du fleur Raut, hors de cours &amp; de procès.
. T el fut donc le fyfl:ême adopté par cette Sentence,
qtÜ, . par une, jufi:e app.réciati?n, ~om:ne n?u~ l'avon~
dit, des drOits refpealfs, dec1arOit d un cote que la
Communauté étoit propriétaire des eaux, que les jours
de la defi:ination des eaux à fes moulins, elle ne pouvoit néanmoins les divertir du canal fupérieurement;
aux moulÎns à foulon; mais que c,e s jour~-là la Cornmu- .
nauté auroit feule le droit de dénoncer par elle ou par
{es prép,ofés; que d'autre part la feryitude acquife par
les propriétaires des moulins à foulon fe bornoit à les ·
faire jouir de l'eau du béaI les jours que l'eau étoit
defiinée aux moulins à farine, mais feulement de l'eau
qui érait néce1Taire à ceux-c;, la Communauté s'étant
confervée dans la faculté de difpofer du fuperflu; &amp;
que les propriétaires des foulons n'avoient l'aaion de
dénonce que le jour feulement qu'elle leur avoit été
accordée par la Délibération de 1660, leur po1feffion
ne leur ayant pas acquis cette aaion les autres jours.
Le fleur R~ut appella de cette Semence pardevanc le.
Lieutenant d'Aix, Juge du reffort. Les quefiiol1s agitées entre la Communauté &amp; lui furent , fi la Communauté avoit ou non la faculté qui lui avolt é té confervée par la Sentence du premier Juge, de difpofe r

19

pour ' ,l'arro[age des part~culiers, de l'eau .~ui, n' éroit
pas neceffalre ~ fes ~oulms, ~ fi les propnetaires de s
foulons pouvOlent agir par denonce hors du temps
déterminé par la Délibération de 1660. Le fieur Raut
parut d'abord vouloir cancefier à la Communauté la propriété des eaux; mais· ].a communication de la tranfaction du '2.6 Janvier 113 t lui efl arracha l'aveu.
Il s'efforça de repréCent:er le droit de dénoncer comme
une aaion naturellement! inhérente à la faculté qui lui
étoit reconnue; &amp; fa grande objeél:ion contre le droit
confervé à la Communauté d'employer à l'arrofage les
eaux fuperflues à fes moulins, étoit que cette difpofition rendoit précaire le travail des moulins à foulon,
&amp; rendoit en conféquence la faculté, qui ne pouvoit être
contellée aux propriétaires, prefque illufoire. Il éroic
aifé de montrer la fauffeté de cette idée. L'eau néc;efTaire aux moulins à farine ne pouvant être divertie
des moulins à foulon, le travail de ceux-là affuroit le
travail de ceux-ci. Le travail des moulins à farine efl:
néceffaire pour la fubfillance d'un lieu très-conlidérahie, &amp; d'autant plus néce1faire, que les moulins fon t'
hannaux. Il y a même des réglemens qui inhibent am,
Fermiers de vendre l'eau defiinée aux moulins à farine,
&amp; prononcent des peines contre les contrevenans. Il
n'étoit pas à préfumer que la Communauté, en {ouf-frant l'érabliffement des foulons, fur-tout fi l'on confidere qu' elle n'en retiroit aucune milité, {e fût gênée
dans fol façulte des arrofages, &amp; eût renoncé au bénéfice réel de la plus grande fertilifation de fon tèr-Jrtoire. D'un autre côté, les moulins à foulon, dont
rndIgré le h énéfice du temps, la p'lus grande valeur
eil aujourd'hui de 4 à 5000 liv., étoientt dans le principe des objets fi peu confrdérables, que le fieur Raut
n'étoit nullement à croire, 10rfqu'iJ prétendoit que la
dépenfe n'en auroit pas été faite, s'ils eufTent été ré~uirs à n'employer que les eaux nécefTaires aux moulms à farine. Il y a dans le lieu une papeterie ; elle
efi fituée au de1fous du Village, &amp; les foulons font au
delfus; elle n'a les eaux qu'après [ous les arrofages, &amp; elle

,

�lr

20

ft l' expofée à en manquer que les moulins à foup ~!s papeteries, font des établi.ffemens très-c~ers;
1
loicacion eXige un grand nombre de bras, tan~ur e~p feul homme &amp; même une feule femme fuffit
IS qUI un fervice des moulins à foulon, ce qui fait que
pour
e
.
1
la rivacion de l'eau porte aux papeten~~ .un pus
pcl préjudice Au lieu que les prOprIetaIres des
gran}. s à foulo'n ne contribuent point à la dépenfe
mou 10
1 1
., .
de l'entretien &amp; du recur~ge du cana ; e pr?pfJe~aIre
de la papeterie y efi contrIbuable pour les trOIS qU1nts;
deux quints feulement font à la charge de la. Com mu _
Il
' moulIns.
1
" ar.
naute, , qui y foumee le Fermier ,de fes
u
rive lors des crues d',e~u, 1 envam e proprIetaIre
de la papeterie pour evlt.er engraveme~e d~ canal,
Ir. le Fermier du moulIn d en fermer 1entree auprès
"1
d
. à
prene
,
de l'éclufe. Celui-ci emploie 1eau, s 1 a u gram
moudre , parce qu'il a calculé que le profit de la mouture excede ce qui peut lui en coure,r pour fa ~arc du
recurage. Il y a même plus : celUI de~ moulms de
la Communauté, qu'on nomme le moulm de Jougs,
efi à puits qui fe fern;ene ~vec des clefs. Au d~vanc
de ces puits eil: un . refervOlr dans lequel aboutdrent
les eaux du beal; lorfqu'il n'y a pas atr~z d'eau courante pour le moulin, on ferme les puus, &amp; on ne
les ouvre que lorfqu'ils font remplis. Pendant le
~emps que les puits font ~ermés, les engins de la p~­
petérie s'arrêtent. Sa pofitlon eil: beaucoup plus precaire &amp; dépendante, que ne le peut être celle des moulins à. foulon par la faculté qu'a la Communauté de les
priver de l'eau fuperflue à fes moulins. Cependant cette
papeterie a ét~ établie &amp; for~e un très-bon effer. ,
D'aiUeurs rIen de plus claIr que la potreffion ou
s'étoie maintenue la Communauté depuis plus de cent
ans, d'èmployer à l'arrofage l'eau f~perfl~e à fes moulins. C'éroit beaucoup que l'eau necetralre à fes ~o~­
lins, elle en eut accordé l'ufage aux Fouloniers; c et~lt
pour eux au delà de ce qui leur en falloie, pour qu'Ils
euftent une conceffion effeél:ive &amp; un travail nullement
précaire: c'en étoit alfez pour les avoir dans le principe déterminés à la confiruéèion.

l:n.
d

!

A

Preifé par cette défenfe , le fieur Raut Ce recrarr...
che à fourenir que l'eau fuflifante pour le jeu d'un
moulin à farine ne fuffit pas pour le jeu d'un moulin à foulon. On lui donne bientôt un démenti, en
lui communiquant des cerrificats de Charpentiers &amp;
ConHruéleurs, lefquels aueftent qu'il faut un plus
gros volume d'eau courante pour faire al/er un moulin
farine, que pour un foulon, fait
draps ,foit il Donnets.

a

a

Alors le fieur Raut dit,,, qu'il ferott difpenfé de
" fourenir, fur ce point, une conteftation à laquelle
" il feroie fans intérêt, fi de fait l'exploitation de fes
" engins n'exige oit pas une quantité d'eau plus con" fidérable que celle des moulins. Cette propoGrion,
" ajoura-t-il, pourroit être regarùée comme un para" doxe, toutes chores égales; on conviendra, fi l'on
" veut, avec les Charpentiers que la Communauté a
" confuIcés, qu'il faut un plus gros volume d'eau éourante
" pour faire aller un moulin à farine, que pour un
" foulon, roit à draps, foit à bonnets. Mais il s'en fduc
" bien que tOLltes chofes foient égales dans le cas
" préfenr. Le foulon du fieur Raut eft prefque à
" niveau du beal; ,les moulins de la Communauté font
" placés à dix cann~s en detrous. La force du cou" rant eil prodigieufemem augmentée par cette chûre.
" Les moulins à farine ne tournent donc pas d'une
" eau courante comme les moulins à foulon. Les
" certificars de Charpentiers ne prouvent donc rien dan~
" le cas prérent, puifqu'ils ne parlent que d'uné eau
" courante. Ils ne pourroient faire quelque irnpreffion
" qu'autant que ces Certificateurs auroient déclaré qu'en
,) l'état des chon~s, le volume d'eau nécetraire à l'ex" ploieation des moulins de la Communauté efi fuf1) fifant pour l'exploiration du
foulon du fieur Rauc. "
Le fieur Raur fairoit là un aveu bien déciGf, auquel il croyoie échapper par une erreur ,qu} a~oie que}que vraifemblance. Mais la Communaute etOIt affilfee
de fon fait; les Conftru&amp;eurs lui avoient affirtl'\é
qu'il ne falloit jamais autan.t d'eau pour un fou-

F

Preifé
•

�2,1.-

lon; q.ue pour ~n moulin , ~uelque. élevée que fût la
chûte de celui-cI; que lorfqu Ils aVOlent à raccommoder
des malfes de foulon, ils en ôtaient toute l'eau, &amp;
qu'ils foulevoient &amp; faifoient jouer les malfes en tournant la roue avec les mains, &amp; que la force de deu~
hommes ne fuffiroit pas pour faire tourner la roue d'une
meule; enfin qu'une quantité d'eau fuffifante pour le jeu
de deux foulons à la fois n'efr pas capable de fournir
continuellement au jeu d'un moulin à farine.
La Communauté avoit déja déclaré confentir à ce
que cette expérience fût faite aux frais du lieur Raut;
elle pedifie à ce con~en~ement. Le lie,ur Raut a~pel1e
cela une nouvelle vartatlon dans la defenfe; malS qui
ne voit qu'elle accordoit plus qu'elle ne devoit, pour
lui enlever tout prétexte de contefiation ?
Aina fur l'objet principal de l'intervention de la Communauté, tendante à fe faire maintenir dans le droit &amp;
faculté d'employer l'eau que fes moulins avoient de rene,
à l'aTrofage des terres des particuliers, la contefiation
ne roula plus que fur le point de favoir li l'expérience
pour confiater la quantité. d',eau :'léceffaire. à lln mo.ulin &lt;à. foulon &amp; à un moultn a fatme, devolt etre faite
aux dépens du lieur Raut. La communauté le prétendoit ainfi ', -parce que c'écoit lui qui vouloit s'arroger
un droit de fervirude, &amp; qui, pour établir ce droit, af1ùroit que fes moulins exigeaient plus d'eau que ceux '
de la Communauté; d'où elle concluait qlle c'étoie à
lui à prouver cette affertion, &amp; que le rapport pour la
·vérifier devoit être fait à fa pourfuite &amp; à fes frais,
fauf d'en faire.
Cependant depuis le procès le lieur Raut avoit fait
'confiruire un mur fur la douve du béai; il avait détruit
le paffage de tout temps exiftant fur cette douve dont
l'Aiguier &amp; le Meûnier fe ' fervoient pour aller &amp; venir
le ' lon'g du canal, &amp; fuivre le cours des eaux; il avait
fait défricher ce ' paffage &amp; toute la douve; il avait fait
n1ettre de la cerre' pour égalifer le terrein jufqu'au mur;
il avoit fait plancer une oliere de vigne de trois rangs
long du mur, prédfément fur la douve &amp; le paf.tout. leI&lt;
A

fi
·1
. C' 13
en. n, 1 aV?Jt raIt continuer le mur jufqu'au delà
d un petit pont
Cert.pour traverfer le canal·; de f:acon
, . qUI
d
que
pont.etolt evenu lmpraticable
'
. ced
,
, foit pa r 1a planra[lon es troIS rangs de vIgne foit par le m
.,.
'1 ' d ' ·
.'
ur qUI etau:
plus ~ e~e envIron trOIS pans.
Il et~It de plus parvenu à la connoiffance de la Communaute, que dle fieur Raut avoir. crial·t co nu;rulre
11
•
d ans
les1 b.atlnJens. e fan .
moulin
. à foulon , un mou l'JO \i11
hUI e, ce qUI annon~olt qU'lI vouloit s'attribuer fur les
eaux du canal, un urage qu'il n'avait J'am .
C
'
l
c
d'
aIs eu.
J".
tes entrepn ~s .ete.rdminenc la Communauté à prélen er une requete lOCI ente .
.Le liAeur Raut nie qu'il eût fait cOllfiruire un mur
qUI genat le paffage l~ long du canal. La Communauté,
pour conftater
.
d . ce fUJet de plainte , conclut à ce qu,avant d Ire rolt au premier chef de fa requête in ..dente, liera
·1 r.
' ,
Cl
procede
par Experts à fes frais &amp; dépe.ns., fau~ ?'en faire, à un rapport interlocutoire &amp; def...
crJptlf d,e 1 etat des lieux.
Et quant au {econd chef de cette requête incidente
le lieur Raut prétend qu'il n'efi pas moins aventure"
.
parce q~'1
l ,n'11
eu. pas prouve,qU'lI
eût fait confiruire'J
un. mou~tn. a hUile, &amp; que ce fait, fût-il certain if
ne paroiffOlt pas que ce moulin fût plutôt à eau ~u'à
fang.
Telles éroient en dernier fieu les demandes refpeè.....
tives des parties.
. du fleur Raut en exécution de fes
1°. L a requete
ôénonces, &amp; en paiement de fes dommages &amp; in..
térêts.
0
2. • La requête de Simon Aubert, en ca1fatÎon de~
Ciénonces &amp; du rapport.
3°. La requête d~intervention de la Communautéjl
0
4 • Sa requête incidence.
Il éroit convenu fur la requête d'intervention, que
le fieur Raut devait être .maintenu dans le droit &amp;
faculté de fe fervir des eaux pour le travail de fes
engins, aux jours qu 1elles font dellinées aux .moulinS'
de la Communauté, &amp; tandis qu'çlles coulent -"ans le
-

f~ge;

A

A

•

�24
canal pour aller à ces moulin,s, comm,e au~ ~an~ Je
droit de dénoncer, conformement à la DelIberatIOn
du premier Aoùc 1660 , le~ cOl1trev~nal1s arro(ans les
terres (upérieures à (es eng~ns? le, Jour d.e Vendredi
depuis l1Uic heures du matIn Jufqu au (o]eIl couchant.
La Communauté lui contefioit le droit de dénoncer
les autres jours; &amp; quant à (a demande en maintenue
dans le droit &amp; faculré d'employer à l'arro(age le filperflu de fon moulin, les jou:s qu~ le~ ~aux lui f~nt
defiinées elle la fubordonnOlt à 1expenence à faIre
aux frais' du Geur Raut, pour vérifier fl le moulin a
foulon a befoill d'une plus grande quantité d'eau que
le moulin à farine.
Elle fubordonnoit également à un rapport . le premier chef de fa requête incidente; elle foutenoIt, quant
au fecond chef, que par cela même que le fleur Raut
avoit fait conHruire un moulin à huile auprès du béaI,
elle éroit fondée à demander qu'il lui fût inhibé d'employer les eaux de ce béai à autre ufage qu'à ce..
lui de fon moulin à foulon.
En cet état de contefl:aeion, le Lieutenant d'Aix
rend fa Sentence le 9 Avril 17 82 .
Elle réforme, quant cI ce, la Sentence du premier
Juge, &amp; au bénéfice de cerre réfomation, 1°. elle dé- ,
boute Simon Aubert de fa requête; &amp; ayant tel égard
que de raifon à la requête principale du fieur Raut &amp;
aurres fins par lui prifes, elle ordonne l'exécution des
dénonces, &amp; condamne Simon Aubert aux dommages
&amp; intérêts, fuivant la liquidation à faire par Experts.
2. 0. Au moyen de ce, elle maintient le fleur Raut
dans le droit &amp; faculté de dénoncer pendant toUS les
jours de la femaine, autre néanmoins que celui deftj~é par la Délibération du premier Août 1660, à l'arrofage des terres fupérieures, ceux qui retiendront les
eaux fupérieurernenr à lui, au préjudice du droit &amp; faculté qu'il a de fe fervir defdites eaux, [auf &amp; réfervé de
fla tuer for lt plus ou le moins d'étendue de ladite facult~ ,
ainfi que fur le droit requis par la Communauté de, di[pofer des eaux de refit! &amp; non ncéJ{aires à [es moulz ns ,
apre s

,

l"

l

.

2~

apre! A9Ut Indu;r ocdutol;e ordonné fera rempli.
3· vant Ire rolt au furpIus d l'
R~uc '. elle ordonne qu'à [es frais &amp;e dé appel du fi;ur
fatre, d fera fait dans le mois
E
'Fens, [auf d en
terlocutoire pour vérifier s'il JaP;r xpets , rapport inconfidua61e ,pour les moulins ~fiunl vo ume d' tau plus
. en l'état où 1
a oa on que pou
'
arme
&amp;
l
'
r
ceux
a
fi ,
es uns
es autres fè tr
1:',
Je;
ouvent...... .
Pour° ce fait, 011 fiaute de œ fi'
al~,v~
4 ,E,lle adopte l'interlocuroire propofé par 1 C
munaure fur le premier chef de Cc
,
. a
om ..
&amp; 1~ déboute en l'état du fecond ach:ëuece Incidente,

Simon Aubert &amp; la Communauté Ont appellé de cette

Sentence.

d Il ~~ s'agit ici que de la défenfe de la Communauté
li ont Rappel porte fur la difpo{ition qui maintient l~
.1eu,r aut da ns I,e droit de dénoncer pendant tous les
Jours de la femame, &amp; fur celle qui la déboute en l'é.
tat du f~cond che~?e (a requête incidente.
Ses grIefs ont ete écablis dans une Confultarion à
laque~le le fleur Raut a répondu par un Mé . .
pnme.
mOIre lm...
Nous' il.'
avons à t'eta brIr 1es grIefS
. c
C
•
parI
a '
reruCatlon
des o b Jel:nons•
.PREMIER GRIEF envers la difPojition de la Sel'ltence
qUI accor~e au fieur Raut le droit de dénoncer pendant
t~u~ les jours de la femaine auxquels les eaux font dertmees au moulin de la Communauté
. La Communauté efl: propriérair~ du béaI de fes mouh:~, &amp; des eaux que ce béai dérive de la rivierè du
V- &lt;lll~e. Le fleur Raut &amp; les aurres propriétaires des
moulms à foulon fe fervent, pour leurs moulins des
eaux à leur paffage. Ils ont acquis une faculté q' ui n'"
peu t '
,
,
"
ç;.
erre revoquee ; malS Ils ne montrent point une
conceffion ; ils n'ont d'autre titre que l'ancienne exif~e,n~e, de leurs foulons fur le courant des eaux qui fone
env~es pOlir les moulins de la Communauté. Ils ne
Contnbuent p 010
. t à 1"entretIen, aux reparanons
,.
au
~e~rage du canal; ils ont la faculté que la p;ffefe IOn leur a acquife. Dès qu'il eft confiant que la
G

�~6e

,
.,
des ea.ux , à quel titre le
0: propneralr
E
'1 1 droit de dénonce? t comme
Communaute e
'lame-t- 1 e
1'1 '
fleur Raut r~c 'uCer des eaux à leur paffage. ,~, 1 ? a qu. e
offeffion feule peut fervlf a det~rml­
fur la fac ulce d
on
fa poffeffi , fa. Pd d' nce. Et non Ceulement Il n'a
"1 le drOIt e eno
.
ffeffion à cet égard, mal~ nous av?ns
ner 5 1 a .
point le drOIt de po ffi
contra~re ,&amp; meme un titre
e
la preuve de la
ID.n
que la Sentence a adoptée.
qui condam~e fa pret;.~t1on, roit eu de très-grands inn faut aJou~e: qu 1 flY au Raut &amp; aux autres proprié,.
à deferer
au leur
d . d d'
convemens
,
c 1
l'exercice du rOlt e e.ou'lU1le'
caires des mo ultns à rOU on . , e ce droit fOlt
"1 'H pas vraI qu
.
nonce; &amp; 1 ne,
' {faire pour la confervauon
rent à leur fac~lte , ou nece
de cette Faculte.
f
1 Communauté a articulés
(' Tels font les griess que, a q;i maintient le fieur Raut
,'
1 h f de \a entence
.
1
contre e c e ,
ndant toUS les Jours que es
d ' t de denonce pe
dans I e rOI
,
x moulins bannaux.
eaux font affeétees au r. d l ' C'l') Il dl: donc convenu au
, , 1 éponle e ce Ul- •
, •
Quelle a ete a r .
1
de l'enthoufiafme, que J'al
•
' h " ' " e-t-ll avec e ton
, 1
lourd .Ul'. s ~Cll bl de me fervil' des eaux du bea pour
le drolt lrrevoca e c 1
nOll feulement le Ven. . n de mes rOU ons,
l'ex\-"&gt;loltano
d'
été expreffement reconnu
dredi jour auque~ ce rOlt a ier Août 1660 ; mais enpar la DélibératlO11 ~u pre~ue les eaux font deftinées
core to~s les autr~s JO~~s eft convenu que la Comm~­
au travaIl des moultE~' d' utre defiination, ' ni les dlfnauté ne peut en a~r:eur:ment aux foulons, &amp; que fi
~raire du c.anal, fupen l'arrofa&lt;Te de l'excédant de ceS
eUe peut dlCpofer, pour
'1 e~ reftera affez pour l'ex- ,
eaux, ce n'dt qu autant qu 1
ploitation des foulons.
db' 1 n'eft donc pas l'effet
Mon droit fur les eaux u ~a , . d' endant de
,
drOit precaIre ep
d'une flmple to1erance, u.~
'ft
ou au tral'exifience des ml~u\si~S ~,~l~ àu~e~:'~i~x~x~fi~~t per ft ,&amp;
vail de ces mou III ,
,
"en jouis jure meo.
e prol Ces faits aujourd'hui fon: c~n~e~us: ~:' t~~~;:s droitS
priétaire du droit d'ufage, J:, ,OlS JOUlr ~'uemment da
attachés au droit de propnete, &amp; con eq
1

p°tr

2.7
droic de réprimer par la dénonce les contraventions par
lefquelles je puis être troublé dans la joui!fance des
eaux.
Cetce jouilfance eH une véritahle fervitude établie en
m~ fa~eur fur les eau~ dont la Communauté eft propneralre. Or, en matlere de fervitude celui à qui elle
eft due, a l'aétion en revendication codtre tous ceux qui
entreprennent de l'y troubler. C'eH la déciuon de la
L?i 2~ ff.Ji.fervit. ,?indic.; &amp;, fuivant la Loi un. ff. de remijJiomb. ~ Il peut mtenter 1 aétion en dénonciation de
nouvelle œuvre.
De tolites les aétions qui nai!fent du droit de fervi.
rude ou du droit de propriété, la moins difputable, la
plus analogue à la nature de ce droit, c'eft la dénonce.
L'ufage a établi parmi nous ce moyen également um.
pIe &amp; facile de réprimer le trouble que le polfelfeur d'ua
domaine ou d'un droit rural peut recevoir dans l'exercice de ce droit. La foi donnée à la dénonce n'eil que
la fuite néce!faire de l'impuiffance où fe trouveroit prefque toujours le propriétaire de rapporter la preuve d'un
dommage cau[é à la campagne, &amp; fouvent de nuit. Les
formalités rigoureufes de cette aétion, la faculté qu'a
la partie dénoncée de faire la preuve contraire, ôtent
à ce moyen tout ce qu'il pourroit avoir de dangereux.
La Communauté avoit d'abord foutenu que la dénonce
ne compétoit que pour le dommage donné aux fruits
de la campagne; je répondis par la notoriété publique.
Chacun [.tit gue la dénonce eft également employée, &amp;
pour le droit de palfage, &amp; pour le trouble apporté à
la jouilf3nce commune des eaux publigues &amp; privées.
Les titres même du procès en fourniffent l'exemple
dans le cas méme de la caufe, pl:lifq'ue d'après ces citres, les particuliers riverains, l' Aigadier, peuvent également dénoncer &amp; être dénoncés.
La grande objeaion de la Communauté ell: de dire
qu'elle eH propriétaire des eaux; que ces eaux ont ét~
dérivées pour les moulins qui lui appartiennent, &amp; qu'ayant
établi un Prépofé pour en furveiller la difiribution &amp;

�1.9 '

•

~S

l'u~age ~ le ~?is ~'en repofe~ far 1~ ~urveillance de ce
Pre~ùfe; qu JI ,.n y a a~cun Inconv~ment à m'interdire
la denonce; qu Il y aurolt au contraire les inconvéniens
les plus dangereux à me l'accorder.
Cecce objeaion devient inconfidérable &amp; même ab[urde, lor\qu'on voit. que je jouis. des eaux, non par
fimple tolerance, mais par un drOlt à moi propre, indépendant du confentement de la Communauté.
On a fait fenrir tout à l'heure la frivolité tirée du
prétendu danger des dénonces; &amp; fi la Communauté
avoit été auffi frappée de ce danger, comme elle affeae
aujourd'hui de le paroître, auroit-elle autorifé comme
elle l'a fait, les propriétaires river",ins à fe dénoncer
refpeaivement?
Co~ment ,la. Communauté ofe-t-elle dire qu'il n'y a
aucun Inconvement à me refufer la dénonce? Ma faculté
eft fi peu furveillée par le Fermier du moulin &amp; l'Ai~ad}e:, qu'~l peut fouvenr arriver qu'ils trouvent leur
Interet à dlfpofer des eaux à mon préjudice pour l'arrofage.
. ~lle raifonne contre les titres qu'elle a elle-même prodUlt.S, quand el:~ ~ppofe que. ces titres refireignent le
drOit des p!opneratres des foulons, relativement à la dénonce aux Jours de Vendredi .
. U~ feul de toUS les baux à ferme qu'elle a commuD1qu~s ? .parle de la d~nûnce; mais on n'y trouve aucune
prohlbmon de ce droit aux propriétaires des foulons aux...
q.uels cet aae ferait d'ailleurs étranger. Cette
tIO n , ~e fe ~rouve ni dans le Réglernent de 1773 , ni dans
,
,. ous
ces '
[1la dehberauon
du Corps des arrofans de 177 c
T
tres et~angers encore aux propriétaires des foulons dont
le drOlt
les eaux. efr indépendant de la C ommunaute,
"
"fi fur l'A'
auton .ent
Igadler à dénoncer; mais ils ne difent pas
que lUI. feul pou.rra fai;e les dénonces. Ils donnent au
co~tratre le drOIt de denoncer l'Aigadier lui-même 10rCqu Il fera en contravention.
'
La délibération du premier Août 1660 ne porte dans
tout
L fon contenu
., . que fur le J'our du Vend re d'1.
es propnet3lreS des foulons n'avoient pas befoin de
•
recevoIr

pr~hibi­

recevoir de la Corrtmunauté la faculté de dénoncer; il!e
la tenaient de la nature même de leur droit. La regl
tan
poffiJ!üm, quantùm prefcriptum, ne s'applique pas
tùm
à ce
qui eft la dépendance naturelle, la fuite néce!fairé
du droit que l'on a prefcrit. C'eft donc en vain que la
Communauté m'oppore que je ne ruis pas en drOit de
dénoncer, parce que je n'ai à cet effe t ni tirre ni poffeffion.
NouS venons de rappeller le fyftême du ueur Raut
{ans rien difIimuler; &amp; de quelque nature que puiffe être
la faculté que la poffeffion lui a acqui[e, ce que noUS
ne difcuterons pas dans le moment, noUS lui répondons
qu'il n'a pO' l'aaion de dénonce, l'. parce qu'eUe ne
lu i a pa s été ac cordée, 2'. pa rce qu' e\le lui a été prordée
hibée.
L'aétioti de dénonce n~a pas été âcco
au ûeUf
Raut, d ifons-nous en premier lieu; &amp; delà il fuit qu'eUe
ne lui COol pete pas.
.
'
La premiere propoutio n e~ a~oué~; Il conVIent au"
jourd'hui qu'il n'a à cet effet nt titre nt
quelques efforts qu'il ait fait d'abord 'pout fouten!r le contraire. La feconde propofinon , qUI eft la confequence de
la premiere, dl: incontefrable.
.
.
En effet, nOUS convenons que de drOIt commun le
a. [Outes' les aélions
propriétaire de la
faires pour s'y
MaIS aU
des
que le droit commun lUI
, n eft .pas celle de denonce c'd~-à-dire une aalOn que le drOIt commun ne
connol pas; &amp; il faut que le fieut Raut conv:enne q~e
l'aaiont de dénonce n'olt pas de drolt commun une depend.nce naturelle, une fuire nécelfaire &amp; inféparablé
nce
de la facùlté qu'il a acquife.
Le droie commun ne connOl t pas 1 aétlon de denO
1
il la réprouve au contraire, puifque fuivant fes
décifions, le témoignage d'un feul, &amp; fur-tout de la
partie intérelfée, n'elt pas une preuve fuflifante.
•
Elle a été établie par notre Statut pour les caS qUI
y font exprimés; elle a pu être. éte.ndue à d'autreS cas
par des titres, Réglemens parucuhers ou
lo-

polfe~on,

fervi~ude

malOten~r.
~ombre
ac~orde

A

"

né~ef­

aalO~g

'

J

diverf~s

co~ume

cale •

�Les d iiférences di fpo li, io ns de no cre S,a, ut fo " 1".
n
COntre ceux qui entrent dans la poffeŒo n quelconque
d'a" rru i fa ns fa permi Ilion; 2". de banno frac70 in "'adis
pratis, nemori!,us &amp; dejfenfis,. '}". dd anno arborum deJ.!ruc~
tarum,. 4"· de banno dato In Vlnm erad,caus,. 5 • de
banno befliarum; 6". de bannis ovium; 7". de bannis al'.
mentorum.

Cel! à raifon feulement de ces forres de dommages

emem
que le Régl
du 13 Mai I}8I, fur les peines mu.
nicipales des dommages donnes aux poflèllions de la
ville d'Aix, porte en l'art. 5, 'lue toute perfonne digne de
foi fera crue fonflrment, tant pour demander 'lu'accujèr
le ban. ou dommage. E, fur ces fortes de dommages feulemen, difpofe le Réglemen, du 8 Février 1)74, POur
la garde du terroir d'Aix &amp; augmenta,ions des peines
municipales, amorifé &amp; homologué par Arrêt du Par.
lemem du 7 Février 1 60 l , furIa requé t e des Procu.
reurs du Pays, pour être gardé &amp; obfervé dans 'OUte la
P mvince, lequel, . en l'article 3, veut que le maltre de la
propri&lt;té &amp; jés jérviteurs, ayant trouvé aucun dans jés
propriâés, Illi pOrtant dommage, foit cru Il fon jérment.
Dans le Statut &amp; les Réglemens généraux pour la
Province, il n'ell: .nullement queHion du dommage caufé
par le divertiffement frauduleux d'une eau qui fert à l'ar.

a

rofage ou

à des

moU1ÙlS.

.

Cette àélion de dénonce a écé introdui'e par le S'a'ut
&amp; ces Réglemens pour les cas Y eXPrimés. C'ell: par
eux que foi elf ajoucée au ferment de la partie incéref.
fée; &amp; li le SCatUts ou ces Réglemens n'exill:oient pas.!
On ne s'aviferait pas de prétendre qu'une partie peut fe
conll:ituer par Ion ferment ,émoin &amp; même Juge en fa
propre caufe. Les Scatu,s fon, de droit écroi,; &amp; une '
difpolition fur-tout de la nature de celle-là, qui ell: Con_'
traire au droit commun, n'ell: pas fufcepcible d'exten_
fion par raifon d'analogie &amp; de conféquence: 'luod
Contra rationem juris introduc7um efi, non efi produ _
fom ad confequentias.
cen
TI peu, ê're commode au propriétaire d'un droit d'avoir l'aélion de dénonce pOur réprimer le trouble qui

o

•

?eH: pas. pour &amp; Ul qu'e\\e eft
te' Mais ce nc e taalon",
t e , t a défendre.
il. por.
en.
dure qu'il a °t qu, elie fervlro
, il.l pas connue,

dépendanc~nces
vi

Jo! de con
fan

~

'1.

r..

.

•

~ "&lt;.
t ....

•

cettd~ tendue

du drQl
où

aion n eu

aions or-

par les a le Statut

une les Pro
un dl e
avant que,
elle
pans "té de chac
Pro vlOce ,
expnm , 1
a prop"e
dans rlotre
our les cas C'el\: es
une p
1inaites ;
cette aalOnppour ces
a été
°ntro
•
pas
prtmes
cl'
drOIt
eut l ' " étoit
ns les cas ex ui à raifon un n'dl:
ne co, l'faveur qUi té Et celUi, q n'en i
l'as,' ,'el\:
ouit
grande. de ' propne • exprimes,
is puirqu II ( ï

d~it

tne~-

0

~.

ca~.

accorde~

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0

drOIt
horS des cas de faveur; ma 't commun , ,
b ndre d'une pl us gr anontralfe
,
u drOI
preà de e
a
. ;u{tice, unl . Ir r
que p nve d'une a a l on c'1 fou ffre uneà ln,e pas l e all1e
ivé que
à dire qu l
, niens
n
nve
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y a des inco
ompete, par
&amp;. qu l
ne c
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aU

0

0

o

,

Pn~efl:

re~~·l

judice ,
e aaion.
la dénonce de la Pro
.'
vlOC
.ouir de cett Poûtion que
énéraux.
font expn0

J A cette ptol

Réglemens gma&lt;Yes qUI Y par la nole
&amp; es
d dom
0.
'on u
,Il
Statùt
r.peces e,
cl aVOIr rep l d dénonce ej'les ell
preten
0\ que a
ub/e
que pour li r Raut
t:'t dit-l, &amp; our le tro c.
' es, le leu
Chacun Ja"
a§age, P bliques &lt;s
me. 1 té nublique.
le droit de p des eaux pu le dans
torte
t"
fi pour
mune
0 l'exemp 1

co~s

en~

employée, l ,'ouijJance
ell fourni
ces titre.s , deés
...
apporte'CLl a titres dU proce
.f.
puifque d'apres
t é aZem t
.,
-,eS
1 cauJ e ,
euven 0C1
en
privees. ême de a l'Aigadier, P
,
mot
le C~S mrs riverams "
.
n'el\: qu un
'articuhe
d'nonces.
pubhque
r &amp; être e
p
otonete
•
as dû,
nonce
'étendue n
.
lUi el\: l' ., é
0

l

,

ffi e qUi ne

Cette pt
.
de fens.

la propnet
r d'un pa a)l
tre dans
. més pat
vUlde e l ut qui lUe C,n.
qu'Il
en
cl
caS
expn
en.
il.
es
1 c
. dénonce,
. c'en un
, lui
peur être
fa permitlion, énéràux.. e dénonce ce du
d;.urrui fans les
que
lui caufe
r
1 Statut &amp;
ême rai
d'autrUI po ,

s,

0

1

Réglemeë~ng

e C'eG: par la

'qui entre

d

pe~t e~r

propriété
eau privee. .1ent refpecJo
s a
tune
peu v
, ft

a~n lui dé~o~a:aux publiq~e:traventions, u~i:r~
ml

domm~g~:s
ufagers ~
Et
d' nonce r

raifon deRs éCO'lern
parue
ens
11
des
1;)
t fe e
.r;'
par
tivemen Î. t autOrlles
~u'i\s

'.

•
l ' Il~e ral-

t

30

y ion

�32ou Une coutume locale. Le fleur Raut .
titr~s d~ pro~ès; &amp; la dénonce Corn éc~n;~'À~ e?fi n les
parCJculJers nverains &amp; COlltr'eux p , "fc' JgadJer, aux
"r.'
, precJ ement
qu 'Il
e e e{l[ JutOrJJee
par ces titres
"
l'h '
parce
au Parlement, fOnt des Réglen~eqnul, par. l~mologation
Comme 1es terres &amp; les p cl sfi"parrJCU Jers •
ro Ul;llons ne fo
mcmes par-tollt, les Communauté
' , nt pas les
à fair~ , par leurs Délibérations ;eso~ ,e~e aurorifées
les pemes municipales" Ré l
'
. eg emens pOUr
homologués par le Parieme~t ~m~ns UI [one ~Urori[és &amp;
elles peuvent établir la dé
P la meme raifo n
"{(
nonce pOur des d
qu.~ ne Ont pas eXprimés dans le Statut Il ommages
raI on auŒ pOur que des ufa
.
Y a même
gers d'
foit publique ou privée faffi
u~e eau commune,
ene
entr eux des &lt;:onven ...
tions pour régler l'ufage 'd h
peaivement l'aaion de d~ c acun, &amp; s'attribuent ref_
'
en once Ces c
"
mo 1oguees par le Padern
d"·
onventIOns hoparticuliers" &amp; c'ell: en~ eVlenl1ent des Régletnens
en rorce de RéO'Ie
"
,
1
cu lers que ces ufagers Ont l' él-"
b
mens parri'C'ell: en vain que le ~
a Ion de dénonce.
d
Heur R aur a '
,
u procès. Ils n'attribuent l'aél-i d ll1~oque les tirres
radouriers que le Vend ed" d
"on"e denonce aux Paof('
r.
r 1 epUIS hUJt he
d
JU qu au 10leil couchant &amp; '"1
ures u matin
ne leur efl: pas prohibé' d SIS pouvoient dire qu'elle
ft "
e pen ant les autres "
.
- erOJC pas moins vrai qu'elle n 1
Jours, Il n'en
Jours-là; &amp; cela [uffiro"c
e eUr eH pas accordée ces
Le lieur Raut ne peut ln~
pui~qu'il n'a jamais été enepme;~Iamer Un fimple ufage,
aVOlt produit beaucoup d
dO, e IOn de cette aél-ion. Il
"
,
e
enonce"
" on lUI" a faie
VOIr qu eUes ne pro'
.
s, malS
",
uvolent flen {("
avolene eré expofées par 1"
d' OIt parce qu'elles
':}u'elles l'avoient éré 1 VUI pen .ant procès, [oit parce
marin juf(lu'au [oleJ"! ce hendredl depuis huit heures du
"-l
ouc ant {("
fi
trOIS ou
" quatre [eule......
Hlent qUI"'avo~It en,. ,n parce que
autres JOurs, n'avoient p3S "
lent ete expofées les
s'eH
rendu , &amp; co"
etermifes
à exécution • Il
Ir.
nVIenr à p'
."
pOlleŒon
relent qu'Il n'a ni tl"C
•
E
.
re Dl
• , n un mot, l'adio n de d'
mfeparable du droit de p
",e~once eH tellement peu
ropnece , que le droit commun
A

;r

A

,

ne

,.

•
!i
33
,
l'le connoÎt pas cette ac(ion, contre les difpohtlons duquel elle a été introduite; &amp; comment, quelque faculté
que le fieur Raut ait acquife fur les eaux, peut-il s'ar..
cribuer cette aélion, fi elle ne lui e!t accordée, ni par'
le Statut &amp; les Réglemens généraux de la Province,
ni par des Réglemens particuliers, ni par la poffeffion?
Il ne pouvoit renir cette aélion que de la Communauté; c'eH: elle qui Cl, fait les Réglemens à rairon d€s
différentes efpeces de productions que les eaux dont il
s'agit procurent à fon terriroire. C'efi d'elle feule qU'lI
pou voit la tenir; puifque c'e!t d'elle que le Geur Raut
a acquis, c'efi fur elle qu'il a prercrit la faculté qu'il
a fur les eaux. Il ne pourroit tenir d'elle cette aétion,
qu'autant qu'elle la lui aurait concédée, ou qu'elle la
lui aurait laiffé prefcrire avec la faculté.
Et foit comme furveillante des efpeces de produc
tions que les eaux procurent à fan territoire, foit comme
ayant foulfert que les Paradouriers prefcriviffent une
faculté fur ces eaux, elle devoit d'tIutant moins leur accorder l'aél:ion de dénonce, ou fouffrir qu'ils fe l'arrogea{f~n,t "qu'il en auroit "ré~ulté pour" ~lle de très-grands
inconve11lens. Nou:&gt; les IndIquerons IC1 par ce feul mot
qu'elle auroit expofé les particuliers arrofans fupérieurement aux, foulons à de fi grands 'rifques ,qu'il auroit mieux valu pour eux de renoncer à l'arrofage.
Les inconvéniens de l'interdiB:ion de cerre aélion,
à raifon defquels le fieur Raut prétend qu'elle appar-tient aux Paradouriers comme une fuite naturelle de leurfaculré fe réduifenc à ce que leur faculté e!t fi peu
fm'veillée par les Aigadiers &amp; les Fermiers du moulin,
qu'ils ont eux-mêmes intérêt de fu"rve~ller ces pré~en.
dus (urveillaos autant que les particulIers; &amp; Il s applaudit de ce que, dit-il, la Communauté n'a pas ré..,
pondu à cette objeél-ion.
.
Et qu'avoit-elle à y répondre, finon que !e travaIl du
moulin efi néceffaire, que les Réglemens defendent. aux
Meûniers la vente des eaux, &amp; que le' Paradouner,
.{&gt;our la confervation de fa faculté &amp; les contravemion.
,
1

�•

34
du Meûnier, a toutes aétions qui derivent du droit
commun, &amp; qui tiennent naturellement au droit de propriété ?
Et qu'il nous dife fi, au lieu d'ufurper la faculté, les
Paradouriers avoient trairé avec la Communauté, auroient-ils refll[é la conceffion qui leur auroit été accordée fane; l'aéboll de dénonce? Quoique la preuve
des contraventions fût moins facile que par la conceffion de l'exercice de cette aaion , leur faculté n'eut
pas été moins réelle. Ils en ont joui, &amp; ils n'ont
jamais fait des dénonces. Donc !l étoi.t poffi~le q~'ils
en jouiffent, &amp; que cette faculte ne fut pas Illufolre ',
quoiqu'ils n'euffent pas le droit de réprimer par la dénonce les contraventions.
La Communauté a laiffé p,re[crire la faculté qui ne
lui a rien produit &amp; dont elle ne retire aucun avantage. Elle devoit d'autant moins foufFrir que les Para'douriers s'arrogeaffent une aétion qui lui ea préjudiciable; on peue d'amant moins pré[umer qu'elle l'ait
. fOllffert.
Ils n'ont pas cette aaion, parce qu'elle ne leur a
pas été donnée, &amp; qu'elle n'ea point une dépendance
nécelIàire du droie qu'ils ont pre[crir; &amp; ici efi. rrèsapplicable la regle, tantùm &amp; tale prefcribitur, quantùm
G' qua/iter pojJidetur.
Nous difons en fecond lieu, que cette âaion leur
a même été prohibée.
Le Réglement du premier Août 1660 permet aux
Paradouriers de dénoncer le Vendredi depuis huitheures
du matin ju[qu'au [oleil couchant. Il le leur permet.
Ce mot ea expreffif &amp; décifif. Donc il leur accorde
ce qu'ils n'avoient pas. On ne permet que ce qu'on peut
' prohiber. Le Réglement ne leur accorde que pour ce
. temps le droit de dénoncer. Donc il le leur prohibe
pour tous les autres , temps.
La prohibition peut être rigoureu[ement démontrée
a' priori, ah actu {,&gt; apofleriori.
A, priori. Jamais avant la Détibération de 1660, ils
n'avoient expofé des dénonces; &amp;' dans leur réclama-

3)

tion , ils reconnoiffoienr que cette aélion n'apparrenoit
qu'à la Co~munauté. Ils laiffoienr, fuival;)t la propofition des Confuls, à la Communauté le choix de faire
ob[erver les précédentes Délibérations de 16) 0 &amp; 16., 1
qui en augmentant le temps de l'arrofage , avoient réglé
que les eaux, pendant le temps du nouvel arrofaO'e ne
feroient diHribuées qu'aux terres inférieures aux ~o~lins
à foulo~ :.~ ":.ieux n'aime la Communauté faire, obferver
le[d. ,?el~beratlOTls., Ces mots font un aveu bien précis
que 1 aaIOn de denonce, contre ceux qui contrevenoient ,à ces Délibérations, ü'appartenoÏr qu'à la Corn ..
munauté &amp; à fes prépo[és. Si cerre aétion eût appar~
tenu aux Paradouriers avant 1660, au lieu d'attaquer
la Communauté, qui n'avoir attribué qu'aux terres infé...
rieures à leurs moulins à foulon, les heures du nouvel
arro[age, ils auroient dénoncé les particuliers fupérieurs,
qui, en arro[ant dans ce temps, bien-loin d'y être autorifés par les Délibérations, y contrevenoient direaement. Ils ne dénoncent pas ceux-ci, &amp; ils atraquent
la Communauté: à quel but? Pour qu'elle faffi obferver
les Délibérations.
Ab actu. La Délibération de 1660 leur accorde,
pour le temps du nouvel arrofage, l'aétion de dénonce,
qu'auparavant ils n'avoient dans aucun temps. Il la leur
permet pour ce temps; non feulement l'induétion né ..
ceffaire de' ce terme ea que la défen[e antériellre [ub...,
fifi.e pour les autres temps; mais il induiroit même pour
ces autres remps une défenfe nouvelle:. PermiJfum ad
tempus eo elapfo cenfetur prolzibiwm.
A pofleriori. Depuis la Délibéra60n de 1660, les
Paradouriers n'ont point été en po{feŒon du droit de dé ...
noncer , hors des heures fixées par certe Délibérarionv
C'efi aujourd'hui un point convenu. N'y a-t~il point:
eu de contravenrions pendant l'efpace d'un {iecIe; ou
les Paradouriers étoienr-ils fi peu jaloux de leur ~aculté,
qu'ils aient négligé de s'affurer par le moyen facile de la
dénonce contre les contraventions ?
La Délibération de 1660 [eroit, s'il en éroit be[oin,.
interprétée par cette longue exécution: Optimà interp"s
executiOr

'.

�36

Quelle que [oit. 1'éren?ue de la faculté acquife, paf
les Paradouriers, Ils la tIennent de la Communaute fur
qui ils l'ont pre[crite. .
,
,.
Sur ce que nous aVions oppofe qu JI y auroit eu les
• nvéniens les plus dangereux à leur accorder l'aétio n
lOCO
,
d
b'
de dénonce, le lieur Raut a repon u que cette 0 Jection feroit bonne peut-être, fi les foulons exifioiem
par /impIe roléra~ce. ; parce ~u'a~ors la Con:munamé,
qui pourroit les durwre, pourrozt. dzc1er les IOlx fous 1erquelles elle confentiroit de les laiffir fuDfzfier:
Si le Geur Raut veut raifonner conféquemmenr, il
f:1Ut qu'il faffe un a~tre aveu 9ui e~ l~ confé.quence ~e
celui-là. La faculte efl: aUJourd hUi acqUlfe; malS
les moulins à foulon ne furent d'abord établis que par
tolérance de la Communauté. Elle pquvoit alors les
empêcher; elle pouvoit diéter les loix fous lefquelles
elle confentoit qu'ils exifiaffent. Elle n'a reçu aucun
prix. Or , quelles loix .efi-~l1e préfum~e a~oir d,iétées? Il'
eit inconteitable qU'JI lu) appartenOlt d en faIre. Nous
pouvons même dire 9u'il ~e \aut p~s rec?urir aux co~­
jet~ures de fa vo~~nt/e,. pUlfqu elle 1a claIrement exp~l­
quee dans la DeliberatIon de I66~; &amp; cette volonte a
été de leur permettre la dénonce pour les heures feulement délignées dans cene Délibération.
'.
Mais cette volonté fut-elle encore douteufe, c'eil:
une très-grande préfomption que le fait confl:ant, qu'avant cette Délibération ils n'ont exercé cette aél:ion
en aucun temps, &amp; qu'après ils ne l'ont exercée que
dans le temps du nouvel arrotage. Une grande préfomprion
encore qu'elle ne leur a permis l'aétion que pour ce
temps, c'eU que . la Communauté, qui pouvoit diél:er
les loix, fe feroit expofée à des inconvéniens dangereux en la leur accordant pour les autres jours; elle
fe feroit expofée ' à fe nuire par fa propre libéralité.
Ces inconvéniens font fi vifibles que le lieur Raut n'ore
les nier.
Il a expofé des dénonces, demandé un rapport
par les Efiimateurs, &amp; Gx mois après il fait procéder
à ce rapport, qui conllate feulement la poffibilité que
le

57

le divertiffement des eaux lui ait caufé du domm age;
&amp;. fur fon ferment &amp; ce rapport, il demande des dommages-intérêts confidérables.
Tout particulier, non feulement celui qui a contre ...
venu, mais encore celui qui n'a pas contrevenu, eft
expofé à fubir une procédure G rigoureufe.
Il eft poffible que l'efpaffier dll particulier s'ouvre de
lui-même ; qu'un mal intentionné, que le Paradourier,
pour animofité ou par fpéculation, pour s'indemnifer
d'une fabrication défeétueufe, ouvre l'efpaffier d'un
particulier, qui quoique innocent, fe verra condamné à
des dommages &amp; intérêts conlidérables fur le ferment
du Paradourier, &amp; d'après un rapport qui dira qu'il
ft peut que le manque d'eau au moulin à foulon ait
caufé le dommage.
\
.
Ce particulier dénoncé n'aura-t-il pas, a ~It le lieur
Raue le droit d'être admis à la preuve contraJre? Belle
reffource que celle de l~ preuve par, te~Olns c~ntr~ un
fait dont il eit prefque Impoffible d aVOJr des temollls;
&amp; certes, c'eH . . là une bonne fauve-garde contre le
danger de la foi ajoutée au ~erm~nt de la partie j~­
téreffée ou d'un homme qUI agit par fraude ou am ...
moGté!
Tels font les rifques auxquels on aurait expofé tous
les jours de la femaine ,les, particuliers. arrofans ,fi l'action de dénonce competOJt tous les Jours aux Pa-radouriers. Il n'y a qu'un cri dans le lieu, toutes les fois
que l'on parle de ce procès. To~s les pa~ticuliers. arrofans , qll'un pareil procès ruinerOlt 1 ~ qUl Y ferolent
expofés , G le Geur Raut .. voit le drOit de denoncer,
convertiroient leurs terres arrofables en autre genre de
culture, comme l'unique parti à prendre po~r ne p~
courir le rifque d'être ruinés. La Communaute perdroIt
la plus grande valeur que l'arrofage donne à ces re~~e~
dans le cadaitre; elle perdroit la plus grande fertllite
de fon terroir.
EH-il donc étonnant qu'elle n'ait pas fouffert que l~s
Paradouriers s'arrogeaffent l'aétion de dénonc~? L'avo~r
fouffert feroit un aéte intolérable de mauvalfe admlnillration.
,

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JamaIs
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aurOl't été d'accorder" la enonce
l'
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"
'
po[.~
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denonce
. ',
'n'etOlt pOlOt ex ', IH'
à celuI '1qUI.
., tou t l'avantage, &amp; n aUrOlt
Olt r"'tIre
'r.
même; 1 aur
' f c:
d ce pacle focial. Si mon VOll111
des rlHques
eâ , d'être dénonce,
, fLO
/., d"te
couru 'aucun
,
'
,
ï dOit cram re
me denonce, l,
ar l'appréhenlion des remi/Li, cras tibi; I~ ~H 1re~enrot qui a établi les dé nonpréfailles. En genera , a fi e d'égalité, c'efi-à-dire,
ces, en: fondée fudr t~nede Pdee,cnoncer &amp; du rifque d'être
"
" cl LI l'Olt e
l'
la reclprocJte
à
f
ferment
-contre
autre,
l'eU cru
Ion
Œ
\
f
denonce;
un au~re a 1e droit d'être cru aUIll a Ion
parce que cet
Q

•

,

1

A

,

{enrnent contre llll. Cc' à la faculté acquife au fieur Raut
Nous avons
e, a puy
1 d' donner', &amp; dans cette
d fup~o
'1 lUI
toute 1eten ue qu l
,
t point une aétion natu, {uppo{ition., 1~ dénonce :~~ta;e ropriéré, nous avons
.rellement Inherente au d
.o..,'oPn pui«qu'elle ne lui a.
'
'
'1 'a pas cette aet ,
"
. fait
VOIr
1. cor
n d'ee &amp; qu "1
•amaIS
, ete
" qu ac
1 peut d'aurant mOInS pre,
h'b'
J
, '
u'elle lui a ete pro 1 ee.
tendre 1aVOIr, ,q 'l'il: pas co-propriétaire des eaux;
. Il Y a plus, 1 n e
aux dont la Com1 n'eil: que limple ufager ~~ c,es e , '
. fi fuffi]
,
a 1"
proprIetaIre. C efi ce qUI e
la même qu'il ufe fimplement
. munaute e~[ ,un,lque
farnment 1l1dlque" pardce Cc
a'
tandis qu'elles pafde l'eau pour le Jeu e, on ~;bl~, Communauté, fap's
fent pour aller aux moulIns .
' t ' e tome autre
voir en confommer une goutte, Dl en aIr
"
D'ailleurs,
firnple
Œ
. tr.o..'
&amp; fu lanre pour
0
concemon errel:llVe
,
, 'fi as cenfee
Paradourier fe propofoit, la Com~1unaute ne ,P a même
lui avoir fait 'une conceffion plus etend,ue. Il n y
• ude' conceffion; il a prefcrIt fur la Comm
'
pOlOt eu
f'
d là du b ea
'
"1
'e
pas
cehfé
avoir
prelCrIt
aue e fimp 1e
naute, 1 n u : ,
Ir.
foin qu'il avoit; &amp; ayant acquIs au,ez comm
'

1

1

1

1

~~~jnation.

1

puiffi{(q~'un

ul~agbel'e~toql~el1~:
1

39

.

u{ager, il ne peut prétendre avoir pre{crit un droie cl ~
la propriéré ; d'auram moins que n'érant tenu à aucune
réparation fonciere ou d'entretien, il ne peur avoir (le
quis le bénéfice d'un droit dont il ne fupporre pas la
charge. O~, il a été prouvé dans le proces, que l'ae[io~ de denonce ne ~ompete pas au .!impIe ufager;
m?JOs
taIre . encore elle lUI compece concre le propriéSon droit d'llfage ne pOrte pas indéfiniment {ur toure
l'eau qui paffe dans le canal; il eH: afireint à l'eau
qui ell: néceffaire au travail des mO l.I:ns de la Commu_
nauté. Rien de moins difputable que la longue POffè{fion dans laquelle la Communauté s'eH maintenue
de difpofer pour l'arrofage, de l'eau qui étoit de refie &amp;
au dela du nécej{aire au travail de [es moulins; &amp; rien
de plus frivole que c.e que le lieur Raut, dans l'impuiffance de nier cerre poffeffion qui eft prouvée par la
fuite non interrompue pendant un liecle, des baux à
ferme des moulins, a allégué pour per[uader que la nécefIiré de faire valoir fa concefIion exigeoit: qu'on ne
pût difpofer à fon préjudice de l'eau même fuperfIue aux
moulins. NOLIS nous rapporron,s aux réponfes qui Ont
·été faites dans le procès à ces objeél:ions, &amp; au Précis
que ,nous en avons donné ci-deffus. Or, il étoit impoflible de concilier la concefIion de l'a&amp;ion de dénonce
aux Paradouriers, avec le droit que la Communauré fe
réfervoit de difpofer de l'eau fuperflue à {es moulins.
Dans cette hyporllefe, il étoÎt d'autant plus vrai que
la néceŒré du rravail des moulins étoit pour le Paradourièr une fauve -ga rde fufDfanre, &amp; que l'aétion de
dénonce auroit moins été poue lui une nouvelle {auvegarde de fa fa€ulté, qu'un moyen à lui de troubler journellement la Communauté dans la difpo.Gtion de l'eau
fuperflue.
Mais, dira-t-on, la Communauté a renoncé aujour...
d'hui à cette prétention de difpofer librement de l'eau
fuperflue à fes moulins, puifqu'eI1e a {ubordonné la quefcio n au rapport qui éclaircira s'il faut un moindre vome d'eau pour le moulin à foulon, que POUf le rnou-

•

�r
déboute 'ln l'état la Communaute
4 d . h'" ,
eès contre lefie R
es 1fI lOULOns pa" lI·
d&amp;
deman
'
1
d'
ur
aue
d
J,
Ul e ,
. employer l'
' e COnJ(LI'Ulre
un mo l l 'e c,

4°

lin a farine. Mais s'il efi éclairci qu'il faut plus d'eau
à ce moulin à forine qu'à l'autre, iln'efr pas vrai que
la Communauré ait renoncé à la prétention de difpofer
de l'eau fuperflue à fes moulins. Elle ne demandoit que
le. moins; elle aura le plus; puifque fans que les Paradollriers puiffent s'en plaindre, elle pourra même difpo(er d'une partie de l'eau néceffaire à fes moulins"
pourvu qu'elle ne touche qu'au fuperflu des moulins à
foulon. Il fera éclairci qu'une partie de l'eau néceffaire au moulin à farine eft un fuperflu pour celui ~

L

foulon.
Toujours arrivera-t-il que pendant les jours que l'eau
eft deHinêe aux moulins de la Communauté, &amp; que
conféquem ment les Paradouriers doivent en ufer , la.
Communauté pourra donner à l'arrofage une partie de
l'eau qui circule dans le béaI? C'efl: une faculté dans laquelle il faudra maintenir la Communauté, &amp; avec laquelle en inconciliable la concetUon de l'a8:ion de dénonce aux Paradouriers. 1\ n'dl point de particulier
arrofant qui voulût ufer de fon droit, fi l'a8:ion de dé- \
nonce compétoit au Paradourier, &amp; fi pouvant s'avifer de foutenir qu'on lui a pris au delà du fuperHu de
fon foulon, celui-ci en étoit cru à fan ferment. L'ac,tion de dénonce expoferoit tout particulier, qui uferait du droit refervé à la Communauté, à un procès pareil à celui que fubit Simon Aubert; il renonceroit à
• une faculté dangereufe, qui pour quelques petits avantages momentanés, pourroit tout à la fois l'entraîner
à fa ruine. Et certes, on ne fouti endra pas que la fa . .
culté dans laquelle s'eft maintenue la Communau·té propriétaire des eaux, fait moins précieufe &amp; mérite moins
d'être confervée , que le droit que les Paradouriers n'ont
acquis que par fa tolérance, par prefcription.
AinG en incontefiablement injuH:e la Sentence dans
le chef où elle arroge au Geur Raut l'aétion de dénonce
hors du temps fixé par la Delibérarion de 1660, quiu
. eft le Vendredi depuis huit heures du matin jufqu'a
foleil couchant.

GRI$F D'APPEL

,

.

envers le chef d, la Sentence q t

déhout'

h ' d fi
eau du b ' l '
11 zn d
celUl e on moulin a fiou 1on ea a autre uÎaC1'e
'J"'b
qu ' d'
L e Ûleur Raut avoit E' . •
poûtions
~lt ,dans
bâtiment de s dlC
, d relatives 'à .un moulm
à hfan
'1 '
l ~
crUlre e,s preifes toutes" .rerrees
U
f
~;
II
a\'oit
fait
co
,
c
fi
1
n f....
vec i
ecn vis·
cà "1a porte d e fon moul'III la n
' on vOyOl' t
làlt veOlr de Mar[eille des ' leu e avéc [on lit ; il avo ··
c,er les fcouffiers &amp;
ple~res COures taillées pou r y pla~it:
' Ir.
,recevoir l'h '1
bl mement
, 1 de ce mo ul'm auprès cl UI eb 'des preifes ,' 1" era~
naute, a meule ,tOIt
qUI'e' . trop pe ' ' u eal de la C ornmu ...
•
tIre pour un moulin à fan
l es propos tenus par fon
nonçoit que bâtiifant maltre,-valet aux ouvriers tout g;
,
'b
un moulm à
'
, a n"
s attn uer un nouvel c:
11
eau, 11 fe pro pafoit d
Il . n'avoit ptefcrit
ur les eaux du béaI;
e
moulm.
g de ces, eaux
que " pour
. à foulon ;. la C ornmuna'
'.
, rIOn
eaux, &amp; par [on aéle d'a
'û ' ure e,tcllt proptIeralte des
,
cq UI Hw n i ' , ,
nouve 1 engm ne pourro·'
" l ,erolt dIt qu'au cun
fe~em~nt:
lt ette etabh que de fon con

l~u~!:

. ' ce tHre, &amp; fur ce nou
.
m~ibitions
&amp; défenfes d
~el au f.~lt,

. è s. .
proc

ont

1

elle demanda 'les
s'agit
' en cette .partie dù

, Il n'avoua ni ne nia 1 .
.
fe fût défendu feulem a ;onlbt.ébon du moulin S'l·}
ent lur ce qu 1 C
.
~e rapportoit pas la preuve du E' e. a ommll113uré
tlon, Il auroit fallu avant d' d a~t qUI .fondoir [on ac ..
pr:uv~. Mais t&lt;d n'~ .pas étél~: /~ll~, la charger de cette
pulfqu elle n'a pas ordonné 1
y cme de là Sentence
&amp; qu'elle a débouté en 1" a IPreuve de la conlhuaion'
,
etat a Cornm
'
t
man
de en mhibirions • Elle a ad opte l' ' unaute
'tl
' de fa de ..
naur, qui confiHoit à d'
exceptIOn du lieu r
que
~onllrujt un moulin à hui:~e 'il lors ~ê~l1e qH'iI autoit
~tr~ à ~alJ plutôt qu'à fadg. ~~ paro,lffo~t pa9 qu'il , dût
etOJt prematurée ,. parce qu 1 ~e a Juge que l'aél:ion
encore pri~ l'eau au béaI. e e .eur Raut n'a.oÎt point
J,

Nous n avons pas à ' ll'fi
.
nds
de la Communauté. EII~
er au fo . la réclamation
~toit-elle en l'état recevabl~ ~ fC~d~e l),nc~ntefiablement~
Juger.
.
e
umque '1 uefiion à
L

:

•

�42
Or, nous diCons ?'abord que. la S~ntence a attopré
une exceprion contraire à la drOIte ralCo? &amp; à l'équicé
naturelle. Si le fleur Raut ne [e propo[Olt que de conC_
truire un moulin à [ang, il· n'avait qu'à fatisfaire la
'Communauté par une déclaration préciCe, &amp; COUt écoit
dir. Il s'dl au contraire enveloppé. Il en a agi pardevanC la Ju!lice comme n'en agiroit pas un homme honoo6
nêre avec un autre au tribunal de l'honneur. A la queC..
rion: voulèz-vous ou non me nuire? La droite raiCon &amp;
l'équiré naturelle n'autorifent que la réponfe, oui ou
un artifice qu'elles
non.
Toure ambiguité eft une rufe,
,
.
reprouvenr.
Si la Jufiice n'aucorife pas l'anticipation du temps
marqué pour une aB:ion, c'eft Jorfque la parcie a intérêt
à ce qu?elle ne loit intentée que dans fOll temps. Ici nul
if1rérêt pour le fieur Raur. Ne vouloit-il conaruire qu'un
!!l0ulin à · fang? Il n'avoit aucun intérêt à s'expliquer
. plus ta,rd ou plutôt; &amp; il devoit à la Communaut~'­
puifqu'on doit être juile envers tous, la juftice de Ja'
guérir des alarmes que lui-même lui avoit infpirées. S'il
·fe croyoit fondé même à conitruire un moulin à .eau,
il .avoiç le plus grand intérêt, à difcuter la queftion dès'
à préfent, puifque s'il gagnoit le procès, il était plutôt
affuré de [on droit, &amp; qu'en ' le perdant, il n'avoit à
détruire que des' ouvrages commencés, au lieu que, par
le délai de l'aB:ion il s'expofoit à détruire des ouvrages
finis.
Il feroit bien éronnant que la Loi, en contradiB:ion
av~c la droire raifon &amp; l'équité .naturelle, légitimât une
exception qu'elles réprouvent. Elle ne mérite pas ce
blâme. On a cité pour la Communauté la Loi premiere, '
if. de operis novi nuntiatione, qui dit bien expreffement
que l'aB:ion compete adversùs opera quœ nondum faaa '
font, ne fiant. Le §. premier de la Loi prem'iere, if. de '
aqu. Es ôqu. pluv. arc., qui porre: hœc ac7io loeum hahet '
in damno nondum fac7o, opere tantum faao, hoc eil de ea .
opere ex quo damnum timewr j enfin la Loi 2 de damna
infeao, qui n'eft pas moins expreffe: damnum infec7um
r:ft damnum non faaum. quod fac7urum veremur.

J"

,.

43

.,

Ces textes l?n.t p~ecIs j le fleur l'\am ten te de leg
éluder par une dl{hnctlon entre la nouvelle œuvre que l'
fi
. d
·r
on
conaruite
connrult, ans Ion ,propr.e fonds, &amp; celle qui
dans l~ fOndS,? autruI. Il n'applique ces textes qu'à
celle-cI, &amp; à 1 egard de l'autre,,, la dénonciation de
" n?u~elle. œuvre ne peur être légitimément intentée,
" d1C-I~, que lorfque l'ouvrage commencé l'a été d
" mam~r;è ~.u'il port~ déja préjudice, ou qu'il
d~
" nature .qu Il ne ,.pu!fI'e ê~re. c?~duit à fa perf~B:ion ,
" ~an~ &lt;lue ~e 'pre!U~ICe fOI~ InevItable. Quand le pré" Judlce ne dOlr refulrer, aJoute ... t-il, que de l'attentat:
" f~r le fonds de celui qui [e plaint, il faut qu'il y
" aIt un ouvrage ~omm~ncé fu: ~e fonds. La Loi) 'J
" §. 10 ,if. de nOVl operz~ ~unClatzO!l~, le dit expre1fé...
" ment; Ce par~gra~he dl~lOgue troiS ~auCes qui p,eu...
" vent donner heu a la \ denonciarion de nouvelle œu" vre: natÎJ.ralem, publieam, aut impofiticia~. Naturale~

ea

ea

" cùm in no,flras œdes quid immititur, aut iedificatur in
" nofiro. Il faut donc qu'il y ~it eu une entreprife réelle

" fur le fonds pour donner lieu à l'a.B:ion. "
.
. ~~is ~ette conféq-uence n~ réCulte pa? du. paragraphe
cIte ., .qUI rà'ppelle [eule.rtJ~nt .un d~s cas où l'aél:ion peue
être llltetltee; &amp; la dIillllébon du fieur ,Raut, bien .. loin
d'~xp~iq~er les déci fions q~'~n lui avqic oppofées, l~s'
derrulI'qlt. En effet, ces declflons porrent que les di ..
verfes aél:ions dont elles parlenc, ont lieu in da'm num
nondum fac7um quod fac1um veremur , ce qui feroit illu ....
foire, fi l'on ne pouvait fe plaindre que d'un ouvraO'e
,
r
c
'
0
commence dans IOn propre londs; cet ouvr:}O'~, par
cela même qu'il eH fait dans le fonds de celui qui fe
plaint, eil J,lL1 préjudice. Le préjudice furur ne peut venir
que de l'o'uvrage cornmenc.é dans le fonds de celui dont
on craint Je préjudice.
'
Et les textes ci-deffus, en difant que l'flélion pa$t
également &amp; du dommage que l'on craint ', &amp; de- celui
que l'on fouffre, bien-loin d'admet~re la difiinél:ion du
lieur Raut, parlent des ouvrages que celui concre
lequel on fe plaint, fait in foa. La ~~nonciation de
nouvelle œuvre ne compere même que concre les ou ...

�44

,

vrages quct nond~lm fac7a; .car fel?n Je §. 2. de ~ Loi
prerniere de ce tlrre: ,fi qUld ~perzs fac7um fue':lt quod
fieri non de/mit, keJfat !LOC edlctum , &amp; le droit donne
une aétion différente; de forte que lorfque la Loi ~
§. 10 de la Loi 'S du même ~'jrr~, dit.: fi in, .(ù~ quld
faciat quo nabis noceat, tunc opens nOVE de.nuncl~Uo erit
neceJfaria ; elle entend un .ouvrage 9ue ce. VOlun fait dans
fan fonds aétuellement, zn [ua qUld faczat, un Ouvrage
nondùm faaum. Or, puifque cette aétion n'e~ q~e contre les ouvraoes nondùm jac7a, ne fiant, &amp; pUlfqu elle dl:
do'nnée con;;'e les ouvrages que .le voiun fait in [ua,
c'efi bien en vain que le ue~r . ~aut, pou·r é~happer
à cette aétion, allegue qu'il n'a encore, travall1~ que dan~
fon propre fonds.
:
.
L'aétion aquce plu vice , qui efl: également .' don,née
de eo opere ex quo damnum timetur, compete contre l ouvrage que le voifin fait dans foh propre fonds, &amp; dont
on craint le préjudice. C'efi ainli que la ?,lo!fe explique la Loi premiere de ce titre: fi opus zn fundo tua
fecifli quod aCjua pluvialis d~t .. in reDUS meis d~mnum agere
poJ1ùm (go cont~'a te actione ,aquce pluviœ aree~dœ, ~t a'll~~­
tatur aqua. 2. , . aicit quid fit aqua pluvLO. 3. DIClt
quod luec ac7io loeum hahet damna nondùTTJ- data, oper~
tamen jam fac7o, ex. Cjuo timeo damnum..
"
Il n'importe donc que le fleur Raut ait fait zn [UO
l'ouvrage dont la Communauté craint une nouvelle ufurparion de fes eaux. . ~n d'autres cas il pourroit y avoit
lieu- d'éclaircir avant tout, fi l'ouvrage efi de nature à
être ou non préjudiciable. Mais dans le cas préfent"
puifqu'il auroit dû farisfaire la Communauté par une
déclaration précife, &amp; par cela même qu'il ne veut
pas s'expliquer filr l·a nature de fon moulin, s'il doit être
à eau ou à fang , il juUifie les craintes de la Communauté &amp; fa demande en inhibitions; car c'en bien
en vain qu'on la foumerrroit à rapporrer la preuve que
le moulin ne peut être qu'à eau, puifqu'il refufe de
déclarer qu'il ne confiruit qu'un moulin à fang.
Le lieur Raut oppofe deux Sentences que le Lieutenant avoit précédemment rendues dans des circonftances

4)

ces que nous ignorons; elles éraient bonnes à clter
ca~devant lui. Mais pardevant la Cour, elles prouvepal'ent tout au plus qu'il avoit porté deu x fois auparDvant l'opmlon
. .
1'
,
n.
qu"
1 a portee dans le praces a \,;(U el ~
r~efr cette opinion qu'il s'agit de juger. Ce n'eU point
,; ar des Sentences fujettes à l'appel que fe forme la

•

~urj[prudence.

Il efl: des cas otl le remede de la Loi diffamari
n'efi pas donné; c'eil: ou lorfque l'aétion de celui qu'on
\feut forcer à l'intenter efi dépendante d'une condi...
tion ,ou lorfqu'il a un intérêt réel à ne pas l'intenter
avant le temps que la Loi lui donne. Le ueur Raut n'eft
point dans ces termes.
.
Mais hors de ce cas il n'efi pas moins vrai que le re mede efl: donné à raifon de la crainte d'une a8:ion
non intentée &amp; d'un préjudice futur; à plus force rai..
fon faut-il reconnoÎtre que la Communaute avoit aétion ou
pour fe plai,ndre d'un préjudice qu'elle crag?oit, .ou
pour faire declarer par le .fleur. Raut que. fon l~t,en ~ lOn
n'étoit pas de le caufer. Dira-t-Il: ces cramtes n etOlent
pas fondées? Et encore une fois, qu'en homme franc
&amp; honnête, il déclare qu'il ne c:onfiruit qu'un moulin
àfang. C'eil: la meilleure preuve qu'il puiffe donner que
la Communauté a mal-à-propos intenté fan aétion fur
.une fauffe appréhenfion.
Ainfi ce fecond chef de la Sentence efl: également
• , 11

lnjüue.

.

En deux mots , &amp; c'efr là tout procès: le fleur Raut
en voulant être armé de l'aétion de dénonce, qui feroit
rneurtriere pour la Communauté, s'efforce de tourner
COntre cette Communauté fes propres bienfaits.
, TI prétend qu'un Arrêt l'autorife à rép~ndre pa:.J
devant la Jufrice, comme un homme honnete ne re'"
pondroit pas au Tribunal de l'honneur.
DÉLIBÉRÉ à Aix le 2.8 Février 17 8 4ROMAN-TRIBUTIIS, Avocat,
MICHEL, Procureur.

~. le Confoüler DE BALLON, CommiJfàire~

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RAU T , Négociant, Fabricant de

,

.

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bonnets de la Vllle de M'tu/eille, Intimé.

11

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I.e, Sieur

C·

)

.,

,

CONTRE

.1

,

.

,

POU R les Hoirs de SIM 0 N Au BER T ,
M~nager du lieu d'Auriol , Appella ot de
Sentence rendue par le Lie'utenant CivIl de
cette Ville du 9 Mars 1782.

••
\'

. 1.. •

E lieur Raut veut ' J à la fave'ur d'une Gm, pl~ dénonce faite par [on ,Commis, f~ fo rmer une créance énorme à titre de dommages '&amp;
intérêts, contre un pauvre Ménager du lieu"d'Aurial J indépendamment de ce que le droit de dé ...
nonce lui ell interdit par les ti,cres &amp; par.1a pof•
fcaion " indépendamment de ce que là dénonce
ne prouve pas même la contravention dont il [e

L

A

�,

)
2

plaÏllt ; il [u!broit d'envif~ger l~s conféquences
de ,fa pr.étcllClon po~ en etce revolté. Un pre ...
nlier Jugement fav()~ d~chll de fes efpéranc~s ; il
eft vse.l1,U à boult de faite I1lufion au Cecond Tribu.
nal; IlO.u.s efpérous que la Cour, intl:ruice des
vraies circonllances de la caufe, s'elvprefièlra de
rétablir ies Parties dans leurs véritables droits.

.
, La difculIiotl des titres du flleur Raut ne peut
pas llOl!lsarrêrer long-temps; i,l a p01Jf lui l'exil'tence d'un Foulon à draps, placé fur le cours
des eaux, qui vont faire jouer les Moulins communs : il eft en pofièffion d'ufer de ces eaux dans,
le'ur palfage, 'a vant qu'elles parviennent à ces Moulins. Voi~à à quoi [e réduifent tous fes droits;
n~ tr9uve nuJ titre au procès qui lui en donne de pll:1s flmple~.
Du côté de l~ Communauté,. nous trouvons
au contraire que les titres &amp; la polfeilion lui
déférent la propriété &amp; la difpolitlot:1 abfolue des
eaux. La rranfaétion de 153 l , prouve q~'el1~
l~'s t~ent de la çonceilion du Seigneur, '&amp;. l'on
pourrÇlit même au befoin conclure des difpofitions de cet aéte, qu'il n'exiiloit alors aucune
efp~çe ~~ f€fvitude. fur les eaux, "puifque d'une
p.art 1" tr~nfaaion n'en indique aucune; &amp; llidif.
que d'aucr., Pijrt çctJe même tra'nfaél:ian 'autorife
la COplijll,lnal,1té à y c;oofiruir~ tOl1senglQsc qu'elconqtt, (~,,~ reliria,ioll, quav.u ingenia impune &amp;
,

on,

lib,rr. , ,

'"

;11.

,"

;. ~

L,~ lhr~~ pQfiérieùrs à Cette "tranfaétion ,(ont
les Àa~, à ferme de~ MoulÏ1li ', &amp; les d1l1ibéJa~~

tions de la Gommunau!é. On voit dans t
·L'!'.'
Et
)
ous ces
dluerens
a es, qu elle départ elle-même les eaux
,aux1terres arrolables , qu'elle regle les jours aux,q~e ~ el1e les leur, de~ine, qu'elle conltitue des
(llgu~elrs, ~o.ur les dtltnbuer, qu'elle fixe le tour
de ro e a lUIvre, qu'elle amplie la faculté d'arrofage -en faveur .des propriétaires des fonds r.
l' 1
1
" '
, Lans
conlu
ter
es
propnetaires
des
Foulons
&amp;
,r.
'i'
"
,
qu ' eIl e
rlel~rve a les, Qlgultrs, fermiers ou prépofés, exC UlJvement
tous autres, le droit de denonce
pou: tous les Jours ?e la [emaine" à l'exception
des JOl1:s de vendredl &amp; de famedi. Tous ces diflè~
reos pOInts {ont confignés dans. les titres de la Corn.
~DUl1al,lte , q~e nou.s par~ouro~s [ommairemenc.
zo. Le bail à, ferme de 1642 ft'gle le temps
pend~nt lequel .1~s . ~aux feront employé"es a~
fravall des MoulIns, &amp; celui . pendant 'lequel
elles feront employées
à l'arro[ement "des . ; fonds ,"
'
Ja .C' o~muoau[e nomme ~n mêm~ remps u-n ,ai~
~uzer pour e? .faIre. la dlanbution ; elle ny parle
{eule,m ent pOlot des 'propriétaires des F oulot]~1
, 2°, La délibération du l Mai 1~5 1 fix.e
le tour de rôle à ~bfe,rv~r pour les arrofagf;s ~
~IIe nomme cleu?, .QI{}UlerS pour difiribuer r~au
, aux terres ar~ofables; elle le~ cha~ge Qè dé?oncer les contreven3ns, ,&amp;. ,v&lt;flJt ,ql:l'on en croye
a leur ferment; elle ne fall,t ,encore aU€hme e{.;.
pece de mention
propriétairGs, cle F oul-ons~
0
: 3 • La délibératiRRt de 166q en parle f ~mais
il faut conve,nir . que les clauf€b qu'elle ,renfei'.
lile fOllt décifives ' contri It; ,.fyltême . du~ 'fieut
Raut.
, ,
J'
C,et~e : délibération, fut J)[if~ .fur l~s pl~idtes

a:

1

r

qfa(

'~

l

,1

~

t

'

...

\

�.

4

(les propriétaires des Foulons, &amp; des poŒédansbiens inférieurs au fujet des abus des pofiëdans_
biens fupérieurs ~ux Foulons. Les derniers abufans d~ l'avantage, de leur pofition ~ avoient
l'indifcrétion de retenir l'eau, non feulement le
vendredi, mais même le Jamedi; enforte que
les propriétaires des Foulons, &amp; des fonds arrofables inférieurs en étoient privés pendant les
deux jours, nonobRant que les délibérations
antérieures leur en affurafiènt la jouiilànce tout
le vendredi; il fallait donc nécefiàirement re ...
Inédier à ces abus, &amp; donner un Réglement
'Capable de contenir les propriétaires fupérieurs.
J ufques alors ', lè pofièff'eur des Foulons n'a.
\Toient point joui du droit de dénonce, la Communauté ne leur aVoit permis dans aucun tems
d'en ouir . Mais elle crut 'avec raifon que le
feul moyen efficace pour arrêter les entreprifes
des proptiétaires fupérieurs, étoit de permettre l'exercice de ce droit ' aux polfeffeurs des
Foulons, &amp; des fonds inférieurs toùtes les fois
que les pofièfièurs des fonds fupérieurs retien..
droi~nt les eaux à leur préjudice.
C'efl: ici la difpofition capitale &amp; la plùs in ...
térefià1'1te de la délibération de 1660" · difpofi-

i

ti0I!'

d'aunt~t · plus re~arquable,

qU'il' n'eli ja-

maIS quelhon du drOIt de dénonce dans toUS
les titres antérieurs, ou pO,!f mieux dire', qu'il
n~y en eft queftion que pt6\1r renfermer l'exerCIce de ce droit dans la perfonne des prépo.fés ,de: la ' Communauté; voici donc comment
l~ C~n:mun~ut~ d~fpofe à ,cet .égard dans fa dé·
llbération' de '1'660, pour ob vier aux abus dont

te

fe plaignoient les pom ~

des polfédans-biens .
~urs des Foulons 8(
de ven~redi. » Pendl~ entud~s pendant ' le jour
» dredl, à huit h
nt e lt de tems de
'1
eures d u '
ven» 1.el couchant d u meme
"
. maUn, J" u{(qu'au 10r.
» 1J.er poifeifeur des t
Jour, aucun partl'cu
'.
erre~ fi ,.
-

lc,

" ~ngJns, nt aucuns pour
upeneures auxdits
" dre &amp; divertir ladite eux ne pourront prenc

»

es

terres

eau pOur l'arrofa

ou

caure que :e [oit ~utre~ent pour quelq~:
) chacun
.
, &amp; pour chacllpeIneL'.'de 6 , liv
..
pour
» vIendront : n'e't ant pasne rOIS
.{( qu Ils COntre ...
» Communauté fait J
cl raI onnable que la
» d
.
a gar e &amp; l
.
Il

es propnétés defdics
.
a CautIon tane
) feurs defdites terres .e~Sl~s.l que des poilèf»,.
.
Infeneures' .
n Innove nen à leur p " d·
,PU1[qu'elle
» eux qui doivent
.re)u lce; mais que c'ell

)) délibéré 9~·il. fera a~~l~~r [~11 intérêt, a
» tre propnètalre defdit
. S a chacun maÎ» de
.
S engIns
&amp;' h
s. propnetaIres des terres .
a c aCUIl
» ladIte dénonce de 6 r
ln eneures de faire
» contreviendront &amp; {(IV.., contre ceux qui
» tiers. au lifc pa; devere:~e Icelle applicable un'
» un tlers au dé
quel dIe fera faite
r:
nonçant &amp; l'
.
» -~ommunauté &amp; 1 \ \ l'
autre tIers à la
t
1
, a ou a dena
ft
) par es aiguiers les d
. ~ce era faite
» d
'
eux
.'
ront a' 1a Communaur'
&amp; tIers appartIen» de telles dénonces l'u ecl rd. po~r 1.'exécutioLl
» &amp; aufIi le propf1é~airen de , lts alg~lfrs feuls,
») &amp; 1
es terres m~' .
e propriétaire d efd'
.
eneures
» fait ladite dénonce
engIns feul qui aur;
T I l L e r a cru à fi. ft
d e es [ont les difpofitions de 1 ~~. erment.
e 1660, elle permet aux ppfI' n,a ehbération
eueurs de Fou..,
1

f/' -

•

1

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B ,

'

(

�6
lons de :dénoncer le vendredi. Le droit âè dé.
nonce _he leur ~Ol13péteroit dùnc point pour les
autres jours de la femaine. .
40. La délibération de I 66 7 , prouve égale ..
mellt que la CommUl1auté s'dt toujours main ..
tenue dans la libre difpofitiùn des eauX fan~
la. réclamation ni la participatiùn des proprié ..
caires, elle charge par cette délibération le Fer~
mier des mouli!1s conformétnent à fes offres,
de d,iJlribuer l'"€au auX t~rre:r arrofobles le ven...
clredâ. -&amp; le fatnedi,
même d'èn Mflner let
atLtres joutl de la femaine,,1 en c.a~ 9Uè q,uel...
qu'une de cef terres Jem~tlr"t en arrtert li être
arrofée les fit/dits jours.
,,'
S'&gt;" Tous l'es baux des moulins s, expl~qu~1lt
fur la 'peruliffion de dénoncer de manlere ii fa1re
voir clairement que œtte per.miffio n ne corn ...
pete qu~à la Communauté., &amp; . nOUS trouvonS
même bien précifémeRt dans quelques-uns d-e
ces bnui:, &amp;. fingulierel'nent dans celui de 177;
&amp;. de 177;, que ·la faculté de dénoncer en fa ...
veur des poffefièul's des F Gulons efl: refiraintt
au jout" d~ vendredi, conformément 'à la dé·
lihération de ' It&gt;6Q . . On voit en effet par le
hail de 171l., q\ll'on r~le d'.abOrd les dénonceS
à fBlire tUi~ns It cours de ; la ' femaine , tant par
uiers
lei Fermiers d~s moulitl'S, que par les aig
&amp;: !pkr les po1lëdans-biehs arrofabl'7 s .-;· on"voit
eufuiœ qu)Oü réferve aux poff'e{f~urs .· des fou~
lons le olroOt de dénonter les. jours de vendred~.
V-oici es propres termes dnns lefqueis ce ball
cff WIlÇU ~ ,) fauf &amp;. ttéfervé aux pOl{It!{leurs des
M paGi$ aU .quartier de St. Pierre,' cleo faire def

«

JI

-

dénonces le jour de vIndredi
le' partl.
-.
, contre
$
o

cuhers, pa!" deffus lefdlts parois. »
6°. Les
'lobémemes baux, ceux de tous 1es t ems
&amp; ,1es
de la Communauté ' prouvent
11 cl e 1 ratlOns
Il.
'qu e e a conltamment ufé des eaux de leS
r
.mou'
hos en pr?pnetalre abfolu, &amp;. qu'elle a difpofé
toUS les Jours de la remaine de toUt l 'fi
r uperflu à L'..leur travail pour les defiiner a' l' arrOe_lement
des -ronds; "
y en
dans le béaI en' lUS
r.
éavolt-il
',
,cl e ,a.
1 iuan;tte n ceilalr~ pour le travail des
ertgms . ~e~-lors les alguiers ont dé'pè1rti le
{up~rflu a 1ar.r0fement. Etaient-elles fi 'baffes
que Iles ne ~uflent çufl.ire à les faire jouer? D ~s­
/
e
tors ces mëm.es alguters les ont encore' '· . .i p·
. '1'
~
:u ar..
tl~S a oarrOlement. Le Sr. Raut qui aUtrefois
rev'Oquolt en doute ces points de fa:it ne l
11.
l
'd
. es
-COMelle p us aUJour 'hui.
:' .
~uoiq~'.il en, foit, tels font au joutd'hui les
t1tres &amp; fi} , pofieffion de la Ootninuna,utê fur les
eaux 'Poubtiq'U1!S qu'elle tient ,de 'la concelIidn 'de
fon Se1gnenr. Les poireffèlurs des Foulons &amp;
ceu~ d-es fonds arrofab,les les ont refpèaé~~ élans
t.ous les tems, la palx la plus longue 'a reU:né
»)

0

_

"

0

0

•

h

~ntr·eux.:

on ne connoit dèpllis 11560 iurqh'~u.
jourd'hul que l'altercation filG.itée par 1~ ISÇ~1taut.

A quelle occ:afion l'a-t-il faite naître? &amp;. qù"ell~s ~ont l~s, cl~conltances qui l~ Snt accom.pagnée?
t eU ce qUI n-oUS réae' à expliquer. "
,..... .
j

/_'1."

.

,

o

..

~

li

'

Le -1ieur Lambert 'fon COtnn'1Ï.~ déI10nce le Sr.
A~ert le t 7 Juillet 1775 jour de L4ndi pour
~tvOlt trouvé fur les fept ' heures du fdir ,un' ef.

,

~,

~

~

&lt;

0

,

" ' - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ A _

t

,

�., '8'
pacier du' folfé du moulin couvert, &amp; que l'eau
.du folfé découloit dans le fonds d'Aubert: il le
dénonce 'c onformément à la délibération de 1660
" par
.
pour ~e .fàir~ con d amner aux peznes
p~rtees
/Cl délzberatwn de 1660 &amp; par celle de .1 77 ~ ,
rallfajoute le Sr. Lambert les dommaEjes &amp; Intérêts
du fieur Raut propriétaire d:un Foulon à draps

pour ne pouvoir faire travazller. led. F ou.lim.
Seconde dénonce le lendemaIn M ardl pour
avoir trouvé le jour d' hier fur les neuf heures &amp;
demi du foir, un efpacier du foffé du moulin OUvert
&amp; que l'eau du foffé découlait dans la terre dud.
Aubert, Jau! les dommaEjes &amp;\ intérbs du fie ur
Raut propriétaire d'un foulon à draps pour ne
pouvoir faire travailler led. foulon. Enforte que

1

les dénonces portent fur des faits qui fe fon~
paifés le même jour, l'un à 7 l'autre à neuf
,heures du fair.
Nous ne voyons pas que le fieur Raut aye
fait le moindre mouvement jufqu'au mois d'Août
fuivant: il fe reveilla le Il. de ce, même mois,
&amp; préfenta une Requête au Juge en exécution
des dénonces, il demanda en même tems que
par les efiimateurs modernes du lieu il fut fait
rapport defcriptif des bO,~nets, qui ~ trou~.oz~n~
dans fan foulon, .&amp; qu 11 pretendait aVOIr ete
gâtés par le manque d'eau.
Jufqu'à ce moment il n'avait point encore
été quefiion des bonnets. Le Commis du fteu~
Raut n'en avait point parlé dans fes dénonces;
c'eft néanmoins à l'occafton de ces bonnets que
le fieur Raut devéloppe aujourd'hui le [yfiême
le plus étrange. Il' veut qu'Aubert lui paye 36
douzaines de bonnets; il veut le rendre refpon..
fable

•

,

.
9
{able d~ la ce1fa~Ion. de fan travail pendant 15
jours; Il veut. lUI ~aIre payer tous les ouvriers
qu'il y emploIt; Il n'y a en un mot qu'à ltre
1

{es comparants aux Experts en premiere inftance, pour voir qu'il ne porte à rien moins
qu'à 6000 live les dommages dont il prétend
charger Aubert à la faveur de la fimple afIèrtion
de fan ' commis, &amp; pourquoi? pour avoir artofé [on foods un feul infiant le lundi 17 Juillet.
On s'interdit dans ce moment toute réflexion
fur l'excès pour ne pas dire l'extravagance de
fa prétention, fur le vice de fa procédure, &amp;
fur l'incapacité notoire des Efiimateurs pour ju.
ger d'un dommage dépendant des regles de foulage &amp; de fabrication, mais nous ne pouvons
pafIèr fous filence fan fyfiême de défenfe pardevant le Juge local, fyfiême dont il a été
forcé de [e départir. Les aveux qu'il s'eft vu
obligé de faire dans les fuites refétés à [on fy[tême primordial, fuffiroient au befoin pour annéantir [es dénonces.
La Cour a vu par la difcuffion des titres de
la Communauté, que l'aiguier eH obligé de 'départir l'eau aux fonds arrofables, non-feulement
le Vendredi &amp; le jamedi , mais encore tous les autres jours de la femaine dans 'deux cas
ditférens, le premier, quand les eaux [ont a{Ièz
abondantes pour qu'il y en aye de relte &amp;
au-delà du néceifaire au travail des moulins ;
le fecnnd quand les eaux [ont trop bafiès &amp;
en trop petite quantité pour faire travailler lei
moulins. Dans le premier cas, il Y a un fuper-

1

.c

,

�•

10

-flu q'~

II

ne çlo.k ,point laiHèr ·.perdre au
~rimc.ot qes fonds .. Dans It .~cond, les ~au){
qU'0,ll

JoJJè.

iOp~ irtut,i1es '+llt t.rawait des engl"~ parce que lieur
vplume n',e il pOlpt a~z, conlicierable pOUT' les
~pj'll1er j il faut dpn~ ,les ~l~~l~yer à yq.rFofe~
~Jlt d~s fonds, &amp; ç elt pll"e,clfement a ~e mlê ...
emploi que la Communaluté a. vé~Hé daus
tous l~s tems, ÇQ chargeant f~s algulers pa"

W
'! .'

dél~b~rations

&amp; par les 1î&gt;aux .de fes moulina

~~ dépanir. a4 x fond~ arr:()~-a.bll!s les ea~tt' de
1

r;eJle. &amp;. au-4elà du ne.cejJalJiC' au

Iral/ad dei

mQulins.
'
- t~aiguier n'é~oit\ donc point repréhenfible pat.
c:~ltl feul qu'il arrofoit le li4ndi ; il ne pOuvait
donc l' ~tr~ qu'entant qJ.l'il pri voit les engins.
df;S e~u~ nécelfaires à leur jeu; on ne powvoia
dQl1 c étaplir la. contravençion qu'en. vétifi8nt fi,
le vo,lup:le d'ea-;u exillant dans le foifê. 'atill temg
qes, qénoJil'c~s ." é~oü àlfez abondant pour four!.)
lli{ .en nl êp1 e,; tftnl SI au 1 j~u . des engins &amp;- à l'arrofement des fonds , ou ,. ce qui revient au,
m~~. ,. fi l~ ypJ;f:lme éto-Ïft ft· modique qtt'i! fut
i{l~~iltt à leur travail.
\. '"
.-.
~ili. Au~(trt. r~~itri1 1 eXl'!1etTél1nent fts'. Ex .. ,
~t~ ~r URt €~'araRt du, ~ 'H' évrier I776 ; d'el
CQ~:fi~et\ le: v(Yl'l1mei &lt;Veau q.u'il ) aV'oit: retenu, ici
vP~Hfll~ . d:e~~ qu~ relt0it dams · le \ foff'é . au tems
de~ déA&lt;ilnces j, &amp; le 'Volwrnp d1eatJ néce,ffaire
1

de connoître lè volu'me d'eau ql.· Il ~ ,J '
, fi'a;"
ul e Olt uans
1
» e ove au tems des dénor1,À
&amp;
" J
- .
"cs;
èncore
» mOln-J e volume qUl refl?Ït dans le
Il
) (unit al) lieur Raut de ]uftifie'r q .
1
)} rég,lernents d'ci ta COtTlmu-nalJté a ue{1 p~r d,es
») arro[ages, ni' Auôert ni les hr Jh~é u)et. des
,
.
r 01',1 raires es
l
» terre~ upeneu·r'es ou infétÎ'eûre '
é' .
'
d
saux
nglns
cl
)J I
II quartIer
e St.
Pierre ,
. n'
Olnt auc' u"n drOlt
.
,
r
.
u
)J cl arrolage
depUIS
le Sam-edi a U la
r 1"e1"1 cou.
~
,
)} c hadt Ju{qu atl vendredi .fui'vanc à huit hé '
"
,' " .
ures
») matin,
pour
qu
Il
fOlt Coupablé cl • cl
Q ..
"
es omn ~agel)~ ~d In;é{êr~ [oufFert,s par le lieur Raut,
)J ~ caUle
e It:S oontravelltlon~. »
Le lieur ~auti a donc Aié: lui-mêlne- pa'rde~~nt le Juge l?cal ., ,.&amp; ~ar~~ le ptin~ci e de
l~nfl:adce le POI?t qll If a entendu j uger , lar fes
de~onces. Il étOIt a].ors dans. l'idée . que l'aiguier
étOlt, .. en ~~J1traven tfO? ,par!à mémé' qQ \1 arr.ofgl.t un Jour de lundl ,) 101Jt qu 'il y elit:., dahs
le (9.rr~ des. eao~1 de reJle .,_&amp; r 'au-delà du; né~~lre _ au· travaIL des ' engins , 1 foit qufeHêS ~ fuffent affez baffes pour leur &amp;rr~ inutiles ) »t, JVo.us
)~ êtes , dans rous -l'es cas ' en ' conitaveütîdn~': ~ar
)~ là même ' que vous avez. 'c}rrbré ' telWfdl. ))
»)

.,

1

1

PP~' i~ 1 tfFl~~ dl;l foulon du .îieur R13ut.i '
. Ql.z.ft. fu~ 1(f-: langage du [!dur ~apt fur ces
ppipt~· d~. ffJ1G ?/; Le voiQi télr Ru'il ea·conhgnb
da~.T. f~~ ,plopres ,compattanu;i , ' &amp; . ea.nre. aut-~sl
dans cehJ) du 19 Février 1776. )) Il ea inut1le
t

Te~ ~ efl , fonJangaBe. , . ',i'
~ .' "
Ce · point uhé' fOis 1 fix~ ~ t!~ tletit At1b~rt lnt
le·fieur Raut oe' fourniren~ aWUfiéc'làtrdlThirlènt
a.ux Rxp:erts 1 fl!J'1!' le voluifle t , d~eal!JfJ èxitlati~ éPalns
le r"lfé · au . te ms des 1 dénbncè~ r ,. 1 &amp; en tdrlfé ..
qilen-ce ' il-s déc1aterent dalfsleLr .rapporrl. n~alveit
}lU ' éelâ\'fci,,. ce 'pO'int " , üi.ne l d~ihltil1élio'tlsl
A ,1'êg'trd" dé leurs opéra'riqnS' -'foncieres , ·cdin ..'
1lJe,: leurs -lcunieres' ne'- portoieht 1 pdint jüûlll'à

,

•

�:t~

•

-connoître les vices de fabrication ou de foulage
des bonnets" ils prirent le, parti de s~en. raporrer à ravis du fieur Lzeutaud, fabnquant
~e bonnets; enforte que le rapport n'eCl point
leur ouvrage propre, ,mais ~elui, d:un fab,ricant,
&amp; encore ne décident-ds pOint d ou proviennent
les dommages dont fe plaint le fieur Raut.
Les chofes en cet état, Aubert demanda la
caffation des dénonces &amp; du rapport; d'un
autre côté" la Communauté,
.
.
. voyant,que le fieur
Raut ne voulolt nen mOins que s ar roger un
droit defpotique fU,r les eau.x , &amp; .maîtrifer po~r
ainfi dire fes habitants, lntfrvlnt au proces
à l'effet de demander d'être maintenue dans le
droit &amp; po{feffion de difpofer librement des
eaux fuperflues ou inutiles au travail des en•
gins.
Il n'y avoit qu'à con6dérer la procédure,
qu'à confulter ~es .titres &amp; la roffe!fi0n pour
reconnaître la JuCbce de ces pretentions; auffi ·
le Juge local débouta-t-il le fieur Raut de ~a
requçte en exécution de fes dénonces, &amp; ~lt
fur le tout Aubert hors de Cour &amp; de proces ..
A l'égard de la Communauté il l'a ma~ntint
» dans la libre difp06tion de~ eaux pendant
» les jours auxquels elles font defiinées au t~a­
» vail de res moulins, fans pouvoir néanmoins
» en faire d'autresdefiinations ni les difiraire
)) du canal ordinaire fupérieurement aux fou)) Ions du fieur Raut , fauf &amp; , réferve à la
)) Communauté le droit &amp; faculté de difpoter .
)) par · elle ou fes prépoCés aux fufdits jours ,
)) même dans l'étendue dei terres fupérieures

auxdits

13
./
)} auxdits fo~lons des eaux qui feront de r~fie
» &amp; a~J-dela du nécefiàire au travail defdits
» moultns, pour ~es employer, à l'arrofage des
») terres., conformement aux referves faites dans
» les dIvers baux à ferme defdits moulins
» fans que .le .lieur Raut puilfe l'en empêcher. ):
Le J uge l~aIntInt encore la Comm unauté. » Dans
) le drOIt dec .dénoncer touJ' ours pendant 1ed'Ir
) tem~, ~u raIre ,dénoncer par fes aiguiers les
» partl~uhers qUI arrotèront fupérieurement
» auxdIts foulons, auai en conformité de fes
» ba~x, &amp; ~élibérations, fans que le fieur Raut
» pUlfie faIre des dénonces audit tems.» Ennn, il maintint le fieur Raut dans » le droit
)} &amp; fa~ulté de fe f~rvir defdits eau'x pour le
» t~avad ,de [es en~Ins aux (ufdits jours, tann dIS qu elles pafient dans ledit canal pour
)} aller au moulin , de ladite Commu.nauté &amp;
» encore dans le droit de dénoncer, confo:mén ment à la délibérati )n du 1er. Août 1660
») l:s contreve~ants ~rrofants. les terres fupé» neures auxdns engInS, le Jour de vendredi
» depuis huit heures du matin jufqu'au foleil
» couchant, &amp; ce , pendant le tems déterminé
» par ladite délibération. ))
Cette lèntence n'adjugeait donc au fieur Raut
que le droit de faire jouer {on foulon par le
Cours des eaux des moulins communs, elle lui
interdifoit fur-tout l'exercice du droit de dénonce;
elle le frufiroit donc de toutes fes efpérances
Contre Aube rt, au Hi en déclara-t-il appel. Mais
il fe vit bientôt forcé d'abandonner la bafe
principale de 10n (yfiême. Nous venons de voir
D

•

�. '74
A
,
l'· . j
~\l'ir1 coqte«oit Q!bJlvertfll1e.f1t a alt,ule.r e drOit
'de dép~rtj.r à J':~lfrofeJi11el1t les .eawx lflll:lltiles ou
fu:pe.r#.u~S pp tra·yail des en1Ji'lls. ~) Qu'il rait
» pllJ~ ~\I fAOilJS d',eau JCl21lS le ®€al , » la
d ;lOfe elt j~Jféreil;te, vous êtes .t .oujoU·f.8 en
coy.tr~vei&amp;.tio~l (ila.r Jà mêrne » .qJu e v.ous a'rrQfe't
» le Z!Jn4i.» ~~ ;fout {es propres teJ"llilIle·s. Maios
~e fy~ .cjJ.oq(!;l..~it trop ou ·v~.ftemen't l.e~ titres
~ la P94~l1iej1 Ide t.ous Les rems ~ pOUf q1ti.e les
.4ét~llr~uf~S pux llimierc~ ~efql:1~ls il a ~u reCOurs
_.eq cal:l~ d'~ppftl .ofi;la~.nt y pediller : th [e font
vps fqfC.~$ Ge fcc~)[)noî.tr.€ f0'l"meIle11lent que la
COlnlllp~ifU~ ~t~Ü en droit de difpo[er fOUil les
j.ou~s de la f.emaipe tant de !'excedantdes eaux
J1écçfn~ireô au travail de!&gt; moulins, que de la
tot~lité Q§ ces mêmes eaux locfqu'il n'yen a
pas a!f~1. dans le canal pour les faire jouer.
On tro~y~ J~s aveux formels là-delfus , page 70
&amp; 74 gg l'aQ~lire du procès &amp; confultatioft
Idu fieur Rayt.
Il {çml}lQit d'après ces aveux que la con6rlUaç\Rll de la fentenc;e fur tout au chef con ..
~erllanç Allb~rt ne pouvoit fouffrir aucune dif.
fic~lt~ , m€li~ par un évén~m~nt inattendu, le
Lieutenant l'a réformée dans tous fes chefg , il
a Q1{li~tenu le fieur Rau~ dans le droit de déJ1onç~r pendqnt tous les jours de la femaine ,
il a ~~ l;nême t~m~ ordonné l'exécution de fes
dénpnç~~ contre les hoirs Aubert, &amp; les a
çonda,mnés ~\lX dommages par lui foufferts à
9ir~ d'E~perts, d'un autre côté ~ il a fubor ..
qonné la 11l~intcnue dans la poifeŒon d'ufer det
~~&amp;}~ d~ fefte ~ au,delà du n~ce!fairfi au !;.ravail

• . 1)
· cJ~s m'O'u 1lm 0:1 Inutiles à leur jeu par leur peu
d'a~o8dance , ~l a fubordonné le point, difon~­
lflOUS , à CeluI de favoir s'il faut un volume
·d'eau plus confidér~ble pour le jeu des F oulons que pour CeluI des moulins.
~'eH:, du. mérite de ~ette Sentence qu'il s'agit
atlJou~d .hUI. On foutlent qu'elle efi manifefiement In)ulte envers les hoirs de Simon Aubert.
Le droIt de d.énon.ce ne compete point au Sr.
Raut, ce droIt .IU1 competa-t-il , fès dénonces
ne prouvent pOInt la contravention dont il fe
plaint; le rapport dont elles Ollt été fuivies
efi inftélé de nullités radicales. Il fera tou:
jours inconcevable que le fieur Raut aye la
faculté avec le ferment de fon éommis de faire
tomber fur un Ménager des dommages &amp; intérêts énormes. Reprenons ces différens points
en peu de mots.
,

•

Le droit de dénonce ne compete point
au Sr. Raut_
•

. En remontant à l'origine du droit de dénonce
on voit qu'il n'a été établi que pour les dommages des fruits de campagne ; nous trouVons les traces de ce droit dans nos Loix municipales 1 il n'y a qu'à les lire &amp; à faire attention à notre maniere de procéder pour reconnoÎtre qu'étles ne porcent que [ur les dom ..
mages de ces fortes de fruÏts.
D'une part nos Statuts ne difpofent que fur
cette e[pece de dommage~ ~ ils parlent de l'ïnfraltion du ban aux blés, preds , forêts, vignes;

�I6
°d !lènr du ball des arbres gafles; du ban du
eJ ~,
'f D' autre pal t nos C ommen~
gros
&amp; menu b'etal.
tateurs raifonnants fur le tex te de ces Statuts,
nous difent que le ban fe com~et toutes l~s
fois qu'un particulier &amp; fan ber,ad entrent dans
une terre où ils n'ont pas drOIt d'entrer, oU,
lorfque celui qui a ,droi;, de fai~e dépaître fon
bétail dans un terrOIr, 1 IntroduIt dans des terres défenfables, ce n'elt donc qu'aux dommages caufés aux f~l1its de !a, cam pagne que s'ap ..
pliquent nos LOIX l\rIu nIel pal~s.
.
Enfin fi nous avions penfe que le drOIt de
dénonce put porter fur d'autres dommages &amp;
fur-tout fur une efpece de dommage dont l'appréciation exige la connaitrance des regI\..s d'un
art quelconque, nous n'aurions confié cette
appréciation qu~~ des. Experts, ou gens à ce
connoiffants, malS pOInt du tOLlt; nous avun~
attribué la connoiŒànce des dommages provenant de l'infraélion du ban, aux Bourgeois ou
Ménagers, à des gens dont on n'exige aucune
efpece de preuve de capacité, mais fimplement
une probité reconnue, ce n'eft donc q~'aux
fruits des biens de campagne que le droIt de
dénonce peu.t s'étendre, il n'y a rien dans ces
fortes de Ochofes qui palfe les connoiffances des
efiimateurs ordinaires des Communautés.
D'autant plus que le droit de dénonce e~
une exception formelle au droit commun, Il
confifle dans le pouvoir d'être juge &amp; juge
unique dans fa propre caufe contre la maxime
du droit naturel ne quis in (uâ caufâ judicet v~l
jus fibi dicat. Or un droit de cette qualité ~olt
etre
°

r

17
être naturellement refferré dans des bornes étroi ..
tes, &amp; quelles bornes pourroit-on lui prefcrire
fi on ne le fixait à des objets de peu de con ..
féquence?
Qu'importe maintenant que dans l'urage no us
ayions étendu le droit de dénonce à la jo uiffance des fervitudes? Qu'importe encore que
toute la Province pratique l'exercice de ce
droit? Cela ne dit autre chofe fi ce n'eCl que
la voye de la dénonce forme une exception au
droit commun, fuivant lequel nemo potefl fibi
jus dicere, ex~eption, ~ l'o~ veut adopt~e dan~
toute la ProvInce, malS touJours exceptlOn q UI
conll:ituant la partie juge dans fa prop re ca Ile,
ne peut être entendue qu'auxchofes de peu d'im ..
portance.
AuHi dans la pratique journaliere voyons ..
nous qu'on ne fait ufage de cette voye
(pour les cas non compris dans nos Sta tuts) que
quand quelques réglemens locaux les autorifenr,
ou quant aux modiques a~et!des portées par
les mêmes réglemens, ou , II 1 on veut, quant
à des dommages tranfitoires &amp; de peu de conféquence. Qu'on fouille dans les Greffes de la
Sénechautrée d'Aix &amp; dans ceux de toute la
Province on trouvera par .. tout que_15 , 20, 30
ou 40 li;. forment les condamnations le~ plus
fortes auxquelles une dénonce expo[e, VOIla les
cas pour lefquels nos loi x fiatuta~~es. ont ouv_e rt
cette voye en faveur des propneralres '. ca~ de
peu de conféquence, &amp; pour lefquels 1~ n. y a
pas grand inconvénient de rend re la partIe Juge
dans fa propre caufe ~ mais on ne trouvera nulle
E

�\

l8
part qu~un fimple ufager foit en droit fans au ..
tre preuve que celle de fôn ferment, dt ren .. '
:dre urt patticulier refpon~able d'url ~Ùhl1'nage
capable de confommer fa rOln e ! PourroIt-ce être
la l'efprit d-e nos Statuts? C'efi cependant à
ce point extraordinaire qu'aboutit le Cyft:êtlle du
fieur Raut!

Au fonds toutes ces réflexions fnnt futabondantes , &amp;: en confidenttlt t'eS parties dans la
pofition dans laquelle elleS font pla'Cé-e'S tant
pat les titres que par la po{feOian, il eft impoffible d'accorder le droit de dénonce au fieur
Raut.
Sa pofition eil: connUe depui~ long-tems, nonobfiant qu'il cherche toujours à la pallier. Il
eCl: !impie ufager des 'eaux, &amp; ufager à titre
gratuit. Il ne contribue ni aux frais de la prife,
ni à ceux de l'entretien du canal; il n'a jamais
payé aucune redevance à la Co~rnllnauté, il
n'a donc pour lui que l'exillence de fan foulon
fur les eaux Cotntnunes, &amp;. la poffelIion de · le
faire jouer 'à l'aide de ces mêmes eaux dans leur
paffage ; &amp; dans leur cours vers les moulins
tommuns. Telle e~ la pofition dans laquelle il
fe trouve ; il faut donc le juger :lujourd'hui
dans cette poGtion. Or dans cette pofttion voici
.nos ràifonnements :

Tàut droit quelconque ne peut s'établit que

.

., ~

.

.

pat les htr.es OU pa.r la po{feffion. Vous n'avez
point de utre conlhtutjf du droit de d énonc ~'
il Y a plus" tous le~ titres de la Communauté
vous le refuient ; il n'eft donc pas poilible de
vous l'accorde/r.
A l'égar~, de là poffeffion , elle vous manque,
~ comme ~ e~ de 1.a po{felllOn feule que vous
tIrez Vos dtolts , Il faut néceffairement vous
:î~ e?fermer dans .les bo rnes qu'elle vous prefcrit,
(ulvant la maXIme tantum prefcriptum quantum
polJe.1(~m; ~'autant ~ius que vous n'êtes qu'un
toncelhonnalre gratuIt, &amp; que dès-lors tous les
doutes s'expliquent contre vous.

On dit én premier lieu que le fieur Raut n)a
aucun titre confiitutif du droit de dénonce: il
n'e'n mdntte aucun, &amp; n'étant ufager des eaux
qu'à titre gratuit , on n~et1 peut fuppléer ni
~féfurtlt!t aucun qui le lui transfere.

On dit en recond lieu q\Je tous les titres de
la Commuilauté lui refu[ent ce droit: nous les
'aVOhS parcourus: nolis avons d'abord vu qu'elle
èfi: devenue propriétaire incommutable des eaux.
par la tranfaélian de 1531. Nous avons vu
enfuite qu'elle en a conftam1l1enr difpofé en
propriétaire ab[ollie fans la participation des
pofièfièurs des foulons, &amp; qu'eHe n~a fait exerêer fon droit de dénonce que par Ces Fermiers
ou préparés, fans . qu'il ait jamais été quefiion
des propriétaires des foulons. Toures ces véri-

�20

tés font c0116gnées dans la Délibération de 165 t '
dans celle de 166 7 &amp; dans les baux à ferm;
de tOUS les tems.
Enfin nous avons vu là-deffus la délibéra.
tian de 1660 , qui forme un reglement fuivi
&amp; confiamtr:enc exécuté depuis plu5 d'un fiecle
. par les poffeffeurs des foulons eux-mêmes. Rien
de plus exprellif que les .di,fpol,itions de cette
délibération. Toutes abouofIen[ a perfuader que
la Communauté feule a voit alors le dl oit de
dénonce, &amp; qu'elle en PERMIT l'exercice aux
propriétaires des foulons pour le vendredi; ce font
les mots propres de cette délibération.
Or trois réflexions fur ce titre. 1°. La Corn.
munauté fiatue fur les abus des pofIèfièurs des
fonds fupérieurs aux foulons: elle leur interdit
de retenir l'eau le 'J-'endredi au préjudice des
propriétaires des foulons; elle permet en même
tems à ces propriétaires de dénoncer les con·
trevenants pendant le vendredi; la Communauté
n'a donc ouvert la voye de la dénonce aux
propriétaires des fanIons que pour le vendredi.
Il eil: vrai que cette délibération ne "dit p~s
exprdrement que ce n'eil que pour le vendredI;
mais on n'avoit pas be{oin de le dire, fait parce
que dans les premieres notions du raifonnement,
le droit de permettre fuppofe le droit de prohiber; fait parce que dans les Loix de toUS les
Pays, permiffum ad tempus eo elapfo cen(e.wt
prohibitum; &amp; fur-tout quand il efi que~lOtl
d'une permiffion émanée du vrai propriétaIre.,
&amp; d'une permiffion concédée à uo ufage! à u"
•
tre gratuIt,

2.1

ZO ••

,Si ,le droit de dén&lt;?nc~ avait compété aux

prOprIetaIres des foulons , Il leur aurait fans
d~ll,te comp~té en 166~, &amp; s'il leur avoit èom!'
pete alors, Il le~r aurait encore mieux compété
pour l~ vendredl que pour les autres jours de
la femalne, ~ar une raifon toute fimple : c'ell:
que les mo~hns cO~ltnuns cefiànt leur travail
pendant ce Jour-là même, la Communauté eft
fans intérêt à veiller à la &lt;.:on[ervation de l'eau
da?,s
canal de [es moulins. Or: fi les proprIetaIres des foulons ont eu befoin d'obnenir
de la C~mmunauté la permiffion de dénoncer
pour ce Jour-là même, i~ 's'enfuit naturellement
qu'ils n'avaient point cette permiffion pour les
autres jours, &amp; dès-lors tout le fyfiême du
(teur Raut croule par fa bafe, &amp; entraîne né ..
ce {faire ment la Sentence dont eft appel.

1:

,

3°. Si cette permiffion leur eut compété avant
1660 , ne fe feroient-ils point pourvus directement par dé nonce contre lèS poffédans biens
des fo'nds fupérieurs à raifon des abus commis
à leur préjudice, au lieu de Ce pourvoir contre
la Communaute? Mais point du tout, ils s'adrelTerent à elle direB:enJent , ils reconnurent
donc bien formellement par cette démarche que
l'ex reice du droit de denonce ne leur avait jamais été confié.
Tous les titrei fe réunilfent donc contre le
F

�- ----....

2Z,

•

lieUl' Raut , ,Ilon feulement il n~en. a aUCun
mais même tOUS ceux de t;JCommunâutê lui in:
.terdifent le cfr~it qü'iI 'réda·me. Voyons fi la
pO'tT~mon pe,ut lui êtrè de ' quelque recours .
mail) eHe ne lui ,e a pas moins contraire. Le~
pr~uves dont il fe pare ne méritent aucune at.
tenriclO, &amp; ~ celles de la 'Communauré font auffi
anciennes qué coucluanr,e's~
~,
•
•

,

1

1 1

,.r •
'

•

J

1 •
'

. A voit ' le' 'nombte confidérable de -dénonces

qt{Ïf a vet(êes au p'rocès; on fer.ol~ .~te.nté de
,

•

croire que C'etl ici un citbyen ve?C'é"a tou'fmomettt, mais 011 revient bierHôt de cette idée.1 en
~xartJinant ces dénonces de pllJ's près. Les une's
brtt 'été faites pendant vrocës ; il faut donc les
ine'ttte à l'écart comme incapabtes de fOfmer
titre en fa fa veur ,cl moins qu'il ne prétend~
avoir le privilege fingulier de fe faire des titres
à lui-mêm~, privilege qu'il ne s'arrogera certàtnemènt point. Les auttes à l'exception oe 40nt
été faites pendant les jours de vendredj, il faut donç
égalementles mettre àlécart, puifqu'il ne les afaires
qu~en fQrc'e de la dêlibération de 1660, &amp;
pu.ifqu'on ne lui contelle point te droit de dénonc~
poor l'e vendredi.

. Quant aux quatte dénonces reUantes, ces ac·
tes font trop peu multipliés, &amp; embra!Iènt un
trop court efpace de tems pour opérer la pre[..
cription du droit de dénonce: il eft d'ailleurs
"iûbfe par la tournure des défeoCes du Sr. Raut

2)

,

fut cette part~e de la ca.ure, qu'il nfa jamais en ..
tendu leur falfe produIre cet effèt .
Mais in~épendamment de ces reflexions deux
cir~~n{lance~ s'oppofer,?nt toujou rs à ce qu'il
p~tlle en tIrer le m~lndre avantage. La prenll ere ell que ces denonces n'ont été fuivies
d'aucune eCpece de difcuiIion' ce font des aaBS
fans fuite &amp; qui [ont demeu:ez enCevelis dans
roubli dès te moment même ou îls ont vu le
jour. La {econde [é puife dans la contexture de
~es aé1:es, on y lit qL1'ifs ont pour bafe , la délibéracion de 1660; l'intention de celui qui les
'3 faitS 'était donc de fe conformer à cette délibération; car tout a.Ete non potefl operare ultrà Îrttentionem agenâs. Or la délibé ration de
t660 ne portant la permij]ion de d~noncer ,que
pour le vendredi, if s'enfuit que ces denonces
fOllt incapa}}les de produire le moindr,e effet pour
les autres iours. Le Geur Raut manque donc
éga-le:ment de la poifeffion du droit qu!jl réclame.
'

{ A f"égard de la poifeffion de la Communauté
elle ea auffi ancienne que conftante. Ses baux
à ferme depuis 1642 jlJ[qu'aujourd'hui prouv~nt qu'elle a exercé le droit de dénonce, par
l'enrremife de fes prépofés; &amp; en conGdérant
'qu'eHe eO: propriétai.re des eaux, &amp; qu"elle n'a
jamais ceile de faire des aaes de propriétai re
abfolue au con[peEt des pofièfièurs des foulons,
il demeure évident que fa Sentence dont eft
appel attribue au lieur Raut un droit non·it~u-

�24
lement fans titre &amp;. fans polfeOion, malS meme
un droit annéanti par les titres.
•

1\

La' feule chaCe dont il ell en polfefiion confiae, on le repete, à l'ufage des eaux dans
leur palfage &amp; dans leurs c:Jurs vers les moulins communs, ufage abfolumeht gratuit; voilà
[a polfe(1ion dans toute fan étendue J mais dans
cette pofition nous lui difons: » tous vos droits
» confifient donc dans la polfeffion ? C'efi donc
n par l'étendue de votre polfelllon qu'il faut
» mefurer l'étendue de vos droits, fuivant la
» maxime tantum pre(critum quantum poffeffum.
» Or vous n'avez pofiédé le droit de dénonce
» que pour le vendredi; ce n'eil donc qu'à ce
» jour que la Sentence dOllt eft appel devoit
» borner l'exercice de ce droit.
Et elle devait d-autant plus lui fixer ces bor~
nes, que d'ulle part, c'eft à la faveur de fa paf.
[el1ion que le fieur Raut prétend anéantir les
titres de la Communauté; &amp; que d'un autre
côté, fi on étendait fan droit d'ufage jufqu'à
lui accorder le droit de dénonce, il deviendrait,
lui fimple ufager à titre gratuit, maître defpotique des eaux, &amp; maîtriferoit ainfi tous les
habitants.
.
Ces conCéquences ne font certainement;) point
exagérées, les circonftances du procès en prou';'
vent la réalité. Il n'y a qu'à lire fes comparants
aux Efiimateurs pour voir que fes prétentions
font fans bornes, &amp; que fur fan ferment feul ,
ou fur ,elui de fon Commis , il auroit le pri-

vileg'e

25 ,
vileg e d'a~eoir fur la tête de tout habitant la
condamnation la plus énorme en dommages &amp;
intér~ts. Il prétend rendre ..Aubert refpon[able -'
n?n-{eu~eme.nt de la quantité de bonnets qu'il
dIt aVOIr mIS dans fan foulon, mai~ même de
tOUS ceux que fan foulon aurait pu fouler dans
l'e~pace de quinze j?urs. Il. prétend qu'Aubert
pa~e to~s les ouvners qU'lI a employés a la
prepar~tlon de fes bonnets, &amp; tous ceux qu'il
pouvaIt employer dans le cours de deux femaines. Il prétend qu'on ne doit point examiner
fi les bonnets ont été détériorés par la faute de
fo~ Co~mis ou ~ar l~ manque d'eau -' &amp; qu'une
fOlS qu on a dlverti du canal quelque partie
d'eaU que ce foit, celui qui la divertie doit payer
tout ce qu'il dit avoir dans [on foulon ne l'eut~
il gardée qu'un fcul in(tant, &amp;c. Et fan~ examen la [entence dont efl: appel, lui donne titre
pour réclamer des adjudications auai énormes! .
Le lieur Raut aurait donc filivant ce jugement
le privilege fingulier de ruiner tout habitant
qui pourroit lui déplaire , &amp; cela fans autre
preuve que fon affertion ou celle de fan commis? Quel ferait donc l'aiguier de la Communauté qui oferoit mettre les eaux à profit? Ces
eaux qui dans les quatre mois de féchere{fe fertilifent les fonds, en triplent la valeur &amp; produifent l'abondance, ces eaux dont la Communauté feule propriétaire J a difpofé dans tous les
tems pour la fertilité de fon territoire; ces eaux
fuperflues ott inutiles au travail des engins que
le fieur Raut a reconnu avoir été dans tous les
~elllS à la libre difpofitioll de la Communauté,

G

�26
il faudroit do'n'c avant de les départir aux fonds
.a-rro{ables, fléchir pou r ainfi dire , devant un
fimpIe u{ager, &amp; en obtenir la permiffion ?
Au,[ji lui efi-il échappé de dire dans lès corn.
parants q'u'tl donnerait la permij]îon d~arrofer
fi on la lui demandait! Cela eH-il tolérable
dans la bouche d'un c6nceffionnaire de la Com ..
munau,t éà titre gtatuit ?
La Sentence dont efi appel efi donc injufie
fou5 touS les points de vue pof1ibles. Injufie
én ce qu'elle, efi contraire aux titres &amp; à la poffeffion. Injufie en ce qu'elle met le propriétaite à la difcrétion de l'u(ager, en ce qu'elle
l'arme du droit le plus terrible dans Jes con(é.
quences. Voyons cependant les motifs que le
fieur Raut propofe pour la légitimer.

\

Parmi ceux qu'il releve on n'en trouve que
deux qui mé'I'Îtel1t quelque difcuffion. L'un confifie à dire que par-là même qu'il a fur les eauX:
communes, un droit inconreflable, par-là même

il eft en droit de jouir du droit de dénonce ,
comme acceffoire &amp; dépendant du droit principal. L'autre, que fans le drbù de dénonce il lui
flroit impoffible de Je maintenir dans la joui[fonce dt fa fervitude d'ufager. Mais pour qu'il
ne puiffe pas nous accufer d'affoiblir fon fyftême , voici à peu près l'étendue qu'il lui
donne.
» Quoique je n'aye point poffédé, dit ..il J
n le droit de ~nonce , la chofe efi indif-

27

" fére~t~, voUs .ne pouvez pas me contener que
» Je n ale acquIS un droit de fervitude fur
J) vos eaux. Or fi j'~i acquis une fervitude d'u») fage ~~r vos eaux, j'ai donc acquis tous les
» acceflolres
. 'l1' nécefiàires pour l'exe r c'lce &amp; pour
» 1a, Joulllance de ma fervitude • Or 1e dtOIt
. de
" denonce eil u.ne des aétions par le(quelles
» nou~ nous maIntenons dans la jouiifance des
1) fervI~~~es; c'e.lt donc ici un 9roit accefiàire
» q.ue ) al pre\cnt '. ea prefcrivant le droit prin) clpal. Dt!-la VI ~ nt que votre maxime tan) tu,:, prefc~iptTJm quantum poffeffum ell: inap» pltcable a la caure. Voye1. ce que dit Dar» Rentré fur l'article 266 de la coutume de
» B~é~ne ~ ~aput. 3. n°. 7. tantum pre[n cn",tun:, dIt-lI , 9~antJm. po.Deffum nec amn pll~s

zn fepar~blhbus qllldem " aut his quœ
) jibL confeq~enlla aut accefforia non jint. C'ell:
J) donc envaln que vous me conte11:ez Je droie
)) d.e dén?ncer fur le fondement que je n'ai ni
) tItre nI poffeffion J mon titre eil ma fervi.
~) tu de. ~n acql~érant cette fervitu~e j'ai acquis
» le drOit de denonce par une fUite néce{[a~e
» dès-lors je n'ai pas befoin de la po{[e.!1ion d~
~) droit de dénonce, &amp; fi j'ai produit quelques
» aB:es poifefIàir~s qui Ile paroÎlfent pas avoir
» été contredits, ce n'ell: que par furabondance
) que je les ai verfés au procès: il fuffic qu'on
» ne me con telle point mon droit de fervitude
» pour que je n'aye pas be{oin de ces aéles.
) &amp; fi on ne m'accordait pas le droit de dé» nonce, ma fervitude feroit anoéantie, l'ai» guier difpoferoit des eaux à mon préjudice ~

�28
l'aiguier fur-tout, que les réglernens, les dé_
» libérations &amp; les baux de la Communauté
» [uppofent p~u~oir. être dénonc~ , pui{que tous
» ces titres h-'l InflIgent dèS peines en -cas de
» contravention, par qui fera-t-il dénoncé ?
u Vous rélevez en vain les conféquences dangé ..
)} reu[es du droit de dénonce, vous [uPPQreZ
» que moi ou mon commis ferions capables d'al.
» 1er ouvrir un efpacier, &amp; de dénoncer enn fuite celui [ur le fonds
duquel l'eau coule,
» rait pour lui faire [upporter les dommages
» caufés à mes bonnets, ce font là des chofes
» qu'on ne fuppofe point". Je co~]viens /q~e le
); droit de dénonce entraIDe des InCOnVenlens,
» mais il faut convenir qu'il n'yen aurait pas
» moins à m'en pri ver. Quel elt'l'établiffement
» humain qui n'a pas [es inconvénients ? Il
» faut donc par-là même que vous reconnoif.
» fiez ma fervitude d'ufage, m'accorder le droit
l)
de dénoncer comme une fuite nécelTaire de
» cette fervitude, &amp; dès-lors il faut confirmer
» la Sentence. )) Ainfi , j'ai prefcrit le droÎt
de dénonce par-là même que j'ai prefcrit l'ufage des eaux. &amp; le droit de dénonce m'eft né.
ceffaire pour me maintenir dans la jouiffance
de mon droit, voilà à quoi fe réduifent les deux
motifs fur lefquels le fieur Raut veut qu'on "
confirme le jugement dont il ell: porteur.
»)

On dit que ce font-là les deux [euls motifs
qui méritent quelque difcuffion: &amp; en effet nouS
ne nous arrêtons point à rélever cette foule de
•
peuts

29"
petitS faits ou· d' obrervations minutieutes dont il
parfeme fes Mémoires.
Il dit, que « quoique la délibération de 1660
lui aie permis de dénoncer le vendredi, on n'en
doit pas conclure que le droit de dénonce lui
fût interdit pour les autres jours de la femaine;
il ajoute que par la même raifon qu'on lui en
-a permis l'exercice pour le vendredi, par cette
même raifon
on doit le lui permehre pour les
•
autres Jours».
Nous lui avons expliqué cent fois les raifons
pour lefquelles la Communauté avait en 1660,
permis aux propriétaires des foulons de dénon-cer le vendredi. Nous lui avons dit que c'étoit
à caufe que la Communauté ell {ans intérêt à
'conferver l'eau ce jour-là dans le canal des moulins: &amp; pourquoi? Parce que les moulins chament le vendredi. La Communauté avoit deiliné
les eaux à l'arro{age des fonds inférieurs aux
foulons pour le vefldred.i. Les pOfièilè.ur,s des
fonds fupérieurs la retenol~nt ,le vendredl a leur
préjudice, elle voulut obvl:r a ce.t abus en 166?,
&amp; dans cet objet elle leu r Interdit de la retemf.
- Mais comme l\~il intéreffé du propriétaire eil le
meilleur gardien des regleme~f con[ervatoir:s
de la propl iété, elle crut en meme temps deVOIr
permettre aux propriétaires des. foulons &amp; .à
ceux des fonds inférieurs, de {éVlf par la vOie
contre
de la dénonce , en cas de contraventIon,
.
V ·1'
les poffelTeurs des fo.nds fupéneur~.
01 a encore une fois les motifs de la perm~(fion, que la
aux auteurs
CalTI munauté voulut bien donner
fi 1·
,
du fieur Raut en 1660 ; ils [ont 1 c al
qu on

,
H

�JO.
ne conçoit p~s çQmmen t on cherchu à y répan ..
dre des doutes. De là fi le droit de dénonce
,avait compété aux propriétaires des foulons en
1660, pour tou~ les au~res jours de Iii femaine •
il leur auroit à plus forte rai fan compété le jOln
de vendredi, ~ cela étant, à quel propos la
permifJion de la. com.mun~uté pour "e jQur-là ? .
D'q.illellrs q~J1 a JamaIs con telle que la per-:miffion à temp~, émanée du propriétaire, lùp'!'
pore nécelfaÎrement la pro~ibition ~.près le t~mp~
permis.? Cela {eul fyilirolt au be{QJQ pour Juger
le proc~s.
.
)

Il dit enfuite que fon foulon 2 mérité la pro,

teétion dq Gouvernement, qu'il procure les ph~~
grands avantages dans le lieu, peu s'en faut qu'il
n'ajoute qu'on ferait obligé de déguerpir fi .con
foulon n'exiltoit point; mais ce font là des Jactances auxquelles nous craindrions de donner de
la confiflance par une difcuffion férieufe ..
Revenous donc aux motifs fur lefquels il veut
jultifier la Sentence. Le droit de dénonc,e doit-il
lui être acccordé comme un accelfoire nécef.
. faire de l'ufJlge qu'il a açquis par la ponèllio~,
ou ce droit lui eCl:-il nécefiàire pour fe maintemr
dans la jouilfance de cet ufage ? C'eH ici la derniere reirource du fleur Raut; il eCl: facile de la
lui enlever.
Nous convenons qu'it a prefcrit une fervitudC
d'urage fur les eaux communes; fervitude sfil veut
indépendante du travail de~ 1110ulins communs;
(ce dQn~ cependant nous ne convenons p~int)
mais nonobfiant Itindépendallce de la fervltude

II
"d'urage, quels (ont le~ àcceifoires que le heu r
Ra~t pe,ut

acqUIS p~r la prc:fcription du
drOIt - principal? Il. a acquIs les accelfoires infépar~ble: de la fer.vaude. c~ux ~àns lefquels fon
drOit ~ u{ag~ ,.t -'viendrOIt lllufoire J ea fine guibus utl fer,~'llute non po~t. Sa prefcription ne
peut 'pas s e:~ndre . p.l~s lOI? ' av~c d~autant plus
de raifan qu etant ICI zn odwfù J' Il ne doit point
excé.der les bqrnes de fa polIèffion.
Lui f~ut-il des garalls de cette difiinéHon?
.Nous hfl en donnerons un qui ne lUI fera point
fufpelt, c'ell: M. Je Préfidellt cl' Argentré, fur le
fuffrage duquel il établit [on fyfiême·, &amp; qui [eli'l
fuffit pour le condamner.
. Il nous cite ce MagiL1:rat filf l'article 266 de
la Coutume de Bretagne J chap. 3 J nO. 7 . &amp;
c'eil précifément daus cet endroit. de fon C~m. -mentaire , .que pous trouvons la dif1intl:ion des
accelToires, Jéparés .ou ftparables du droit pr-in.cipal, d'avec ceux fans le[quels le droit prin.cipal ne pourroit être exercé: tanlum preJèriptu," videri, dit-il, quantum poffeffum , nec amplius IN SEPARABILIBUS QUIDEM. Cela efl:
clair ; fi les objets dont la prefcription form~
·le litige J font féparable&amp; ; c'eit alors le cas de
dire: tantum prefcriptum quantum poffiffum,.
Il ell: vrai que 1\1. d'Argentré ajoute ta·ut de
fuite cette phr'afe : Aut his quœ fibi conflql1ërllia
aut accefforia non Jint ,. &amp; c'(fil vraifemblablement de ces derniers mots qu'on veut induire
que ce Magill:rat a égal~ment entendu que tou's
droits acccilàires que1copques étaient emportés
par la prefcriprion du droit principal ; cette
•

,aVOIr

•

�~z.

induétion n'ell qu'ulle erreur rilanifel1:e dans
laquelle on ne ferait point tombé, fi on avait
réfléchi un moment lùr la Doé.lrine de ce Ma ..
giftrat.
'

ea

Il
en effet évident qu'accefforia &amp; confiquentia dont parle M. d'Argentré, font les
acceiToires nécelTaires &amp; inféparables du droit
principal. En veut-on la preuve? QU'OIl' life ce
qu'il ajoute trois lignes après ; il s'ex'p rime en
ces termes: fed accefforia 6- connexa ; omnia
principali, INSEPARABILIA QUIDEM quœ tune
erane cum prœfcriptio incoharetur prœjèribi patiuntur unâ &amp; eâdem prefcriptione. Tels font
donc les accefiàires qui, au langage de M.
d'Argentré, prœ(cribi patiuntur lInô &amp; eôdem
prœfcriptione. Or ici le è.roit de dénonce dt-il
féparable de la fervirude d~u{age ? Il eft queftion de s'expliquer là-delfus.
Mais jl y a encore quelque chofe d'auffi formel à çet égard dans M. d'Argentré: ouvrons fa
Glo{e fur l'article 271 de la même Coutume.
Voici ce que nous y lirons fur le mot &amp; Seigneurie , où il explique la regle tancum prœf
criptum quantum poffifJum ~ n°. 1 ~ , ulla prœf
criptio lundi aut prœdii, dit-il, ad ea ACCES:'
SORIA porrigeeur quœ per Je poffeffa in fpecie
non font nifi INSEPARABILITER annexa fine
ad unum torum conficiendum.
Écoutons auffi le langage de Godefroi, fur
la Loi 1 l , communia prœd. tam urban. quam
rufl· fervitute conceffa, dit-il, videntur concefJa
ea omnia fine quibus uri ferviture non potefl. ~t

'.

33
vrais en

r

li ces pnoctpes lont
thefe générale '1
r I '
,1 5
lone encore p us vraIS vis-à-vis d'un ufager \
.
'
d'
, a
u~re gratuI,t ,
u.n ufager qui armé du droit de
denonce ,vIendraIt en ufer de maniere à ruiner
tout habttant ; ~ ,el~fin d'un u[ager à qui la
COlnmu.nauté a lImIte 13 permifiion de dénon cer au Jour de vendredi par un reglemént [uivi
d'un liecle d'exécution.
Nous i~térogeolls maintenant le lieur Raut,
&amp; nous lUI demandons fi le droit de dénonce .eft
un de ces droits inféparables de la fervitude
~'ufage, &amp; in~éparable au point que la privatIon de ce droIt le mît au cas de dire meâ
fervitute uri non poffum, c'eA: ce qu'il dit, &amp;
&amp; c'efi: ce que nous {outenons n'êcre ni vrai
&amp; encore moins vraifemblable.
•

1

•

1°.

Il a contre ·lui l'expérience de tous les
tems. Son foulon a travaillé [ans que fes auteurs aient fait ufage du droit de dénonce' il
peut donc jouir des avantages de fa fervitude
quoiqu'il ne jouiife p~int ' du droit de dénonce~
.

ea

Ce droit en
tellement. féparable, que
la délibération de 1660, &amp; l'exécution dont
elle a été fuivie, prouvent évidemment qu'il en
a toujours été féparé. A quel propos la Communauté auroit- elle permis aux poilèLfeurs .des
foulons d'alors d'exercer le droit de dénonce le
vendredi, fi elle n'avait entendu que ce droit
leu r é~oit interdit pour les autres jours? Il
a donc beau le réclamer aujourd'hui comme ac2,0.

1

fi
•

�.

. ,
.
~4
,
c'etloire' ttic'éifa'tté à fa fervitude, la déIi'b ération·
de t66CJ qtt'i1 a pris poUt bafe dans les dé ..
110tlc;eS' dcntt il p-ouir fult l'exécution lui impofe:
.file'Il'ce.

JO. Nous cé1nvenons que fi c'était ici le feut
dtôir â là faveut duquel il put fe défendre des!
préjudices qu'on pourrait lui imputer; nous conJ
vetr&lt;1tB, difolls-nous, qu'il feroit fondé à en
:1"édamer l'exe'rdce a titre d'a.ccelfatte ttéceffaire'
a fa fetvitllde. Il poutrait dire alors »)' fi VallS
» àt"avè1 concédé lé droit' d''ttfer des eaux; vouS'
)j' tti'~ez dottc tléceffa:irement ddrtné aBion pout
»
maintenir: )) Et l*argumertt feroit im-'
parâble-. Mais le heur' Rattt n'efi peint dans
ce cas; il a bien d'autres voies que celles de
la dénonce pour faire punir ceux qui pourraient
attenter ou préjudicier à .fd. f~rvitude. Il peut
faire 'tiêtéder le Jug,e au t110ment de la con ..
f'r:1ventÎO'ti. Il pèut appeI1et des rétnoi~s capa",
hIes d'én dépafet én Juflice; en Un mot, illi
fa'71p~it rèltlediùht ordinarium ; ,il 'n'eft donc
pas aU cas dè rédâtner là voie extraotdinaire de
la dénonce ~ titre d'accefiàire nécefiàire à fà
fetvitutfe, 5( 4u·.tout une voie dont il veut
fai~ 1\1fage lé · plus terrible contre les habi·

m'y

ta:n~.

4°. Indépenthul1ment de là voie ordinaire ,
hta:-t~U pas dam la furv'tüllahte des . tiiguierj ,
&amp;. dttt1s celle des F ètmiets des moulins &amp; dé
le'U~~ cautÎôrl~,

uh garant affuré de la jt?uifiànce,
des 'eaU~' L'intérêt public 1&amp; Ifinrérêt perfon ...
nel tl~s F etmiets e~ige le tra'tail des moulins

1

~).

le pl~s affidu i &amp;. tous les Réglemens d'ailleurs
prohIbent fous pelfle d'amende, de difiraire les
ea~x du, ~anal o,rdinaire pendant toute la feIname , a 1exceptIon du vendredi &amp; du famediIl femble q,ue to.utes ces précautions que la
Comtnunaute a pnfes dans tous les tems r. t
r. .
fi'
, Ion
laites p.our ra ,urer les craintes du Sr. Raut .
. Envaln pour eJuder ces conféquences, obfervet:d, p~ 15 de ~a Confultation, qu'il y a deux moulzns dans le' luu. L'un celui du Pillage dont lU
eaux, fiont Jouer fan foulon, &amp; qu'on peut mettre
frofit pour l'ar~ofement; l'autre qui eft
Jitue a un quart de lleue du Village, &amp; dont
Je.1 eaux ne peuvent être employées qu'au moulln_ C'efi fur ce fait qu'il ajoute: » les Fern miers ne peuvent faire ufage de l'eau du fen ~ond tuonlin que pour le moulin lui-même '
» au contraire, ils peuvent tirer le plus grand
)~ parti de l'eau dll béaI, en la vendant pour
)) l~s a~rofages. Il efi ~otoire que plufieurs par)) tlcuhers font 'a bonnes avec eux pour cet ef..
» fet j &amp; delà vient que tandis que le travail
) du feco~ld m.ou!in n'ell: jamais interrompu;
» l~ premier mouhn ne travaille guere que dans
)) d.es momens de prellè, ou quand les Fermiers
)) ne trouvent pas moyen de tirer un meille.ur
» parti des eaux, en les vendant pour l'arro) fage. »
Il n'y a de vrai dans cette ob[ervation que
le fait de l'exifience des deux moulins; &amp; tout
~e qu'il dit au fujet du fecond, ea abfolumenc
faux &amp; invraifemblable. A qui perfiladera-t-il
&lt;f~e l'habitant qui trouve le premier moulin

?

�36
dans le Village, &amp; pour ainfi dire? fous fa
main, ira faire un gros quart ,de heu~ pour
porter ion bled au fecond moulIn, taudIS qu'il
y auroit afIèz ~., eau dans le ,canal pour faire
eau ne ma~que­
jouer le premIer, &amp; ~ue
rait que parce que le F ernller la vendrolt au
préjudice des habitans? On fen~ bien qu'une
fuppohtion de ce~te .natur~ eft ImpolIible., Si
les Fermiers fe 11 vrOlent a des abus part Ils ,
tous les habitans fe fouleveroient contre eux,
&amp; les Cbnfuls ne manqueroient pas de les punir par les amendes portées par les baux à ferme,
&amp; par les Réglemens; tout le monde eft en état .
de fentir cette vérité. D'ailleurs les Fermiers
eux-mêmes font furveillés par les aiguiers, lefquels fe trouvant placés par la Communauté,
feraient bientôt defiitués fur le moindre foupçon
de connivence.
Plus vainement encore, obferve-t-il que les
délibérations, les baux &amp; les Réglemens établiffant des amendes contre Caiguier en cas de
contravention, ces amendes fuppofent qu'il peut.
érré dénoncé,
que s'il ne pouvait pas l'être
par les propriétaires des foulons, il n'auroit aucun furveiLlant.
Nous avons répondu vingt fois à cette obfervation. En premier lieu J de ce qu'il y a des
peines établies contre l'aiguier qui malverfera,
il ne s'enfuit pas que toute perfonne foit en
droit de le dénoncer. L'aiguier efi confiitué par
la Communauté, comme le premier Juge des contraventions; il feroit donc déraifonnable d'ouvrir contre lui la voie de la ' dénonce en faveur
de

.I

«

•

,~7,.\
' .
de ceux q~ 1 urveIlle lUI-meme. Quel ferait
l'homme qUI fe chargerait de départir aux fon ds
'arrofables les eaux filperflues ou inutiles au travail des engins, s'il pouvoit être dénoncé par
'
' .. o quelqu'un qui
le preml,er
venu '1~ T :-ou,verolt
n
voulut s expofer a VOIr a tout infiant fa fortune
foumife au caprice, ou à la mauvaife humeur
du premier, comme du dernier habitant?
En fecond lieu, il n'eft pas vrai que l'a;p,uier
ne foit. ftl:veill~ ~ar perfonne. Il l~ eft par le fecond a!guler; Il 1 eft- par les FermIers des mou ..
lins; tous ces gens peuvent le dénoncer en cas
de malverfation, parce que tous ces gens font
'les prépofés de la Communauté. Suppofera-t-on
que tous ces gens s'entendront entre eux pour
défoler le fleur Raut? On vit pourtant à Au rio,~ dans. cet éta~ depuis pl,us de 15 0 ans, fans
qu Il y aIt eu d autres plaIntes que celle qu 'il
fait aujourd'hui!
En troifieme lieu, quand il y auroit des inconvéniens à le priver du droit du dénonce
ce feroit un malheur pour lui. Les inconvénien;
contraires feraient trop grands pour le lui ac, corde~. N'a -,t-i~ pas d'ailleurs contre l'aiguier
'la VOlé ordInaIre pour le faire punir? II n'en
e~ p~s du préjudice porté aux foulons par le
dlV~rtllTement des eaux comme d'un ravage des
frUIts de campagne. Le ravage des fi'uits eft
l'affaire d'un inltant. C'efi un délit tranhtoire
&amp; dont l'auteur fe dérobe à nos yeux dans
même inftant. Le divertilfement des e.aux exi cre
au contraire un certain tems, &amp; comme
foulon eft à tout infiant veillé par un Ouvrier ,
"1 fi

1;

le

1

K

�/

38

.
le Fabricant fe trouve pa·r -là mê1ne en état ~
{e faire accompagner de télnoins pour connoÎ_
tre l'autem'" du délit ~ ou de faüe accéder le
Juge. Le heur Raut
donc toujours au cas
de {évir contre [' aiguier, &amp; contre tous les ha ..
bitans par la voie ordinaire. Ûn ne lui conttfl~
que la voi~ rigoure~fe de la dénonc~; on n~
lui a jamais contefie aucune autre VOle.
Plaçons-le pour un moment dans for:g:ne
de la conceffion des eaux. Suppofons. qu'au lieu
que fon foulon aye joué par fimple tolérance
juCqu'aujourd'hui, les auteurs du fieur Rau~
fe foient préfentés au propriétaire des eaux, &amp;
lui aient de mandé la permiŒo fi d'en ufer? N' e fi.
il pas poffible que dans cette pofition la Commu~
nauté lui ait dit concedo, mais fous condition
que vous ne pourrez ufer du droit de dénonce;
je vous prohibe expreifément de févir par cette
voie contre qui que ce foit , fauf ci vous la voie
.ordinaire? On ne peut pas biaifer fur cette paffibilité. Or, la pofièffion conduit-elle à des droits
plus étendus en faveur du Sr. Raut? La délibération de 1660 en indique-t-elle d'autres que celui
de dénoncer le vendredi? Voilà donc les bornes de fes droits: les titres &amp; la polIèffion Jes
ont fixées invariablement, il n'eft donc pas poffible de les excéder.
Et comment les excéder quand on voit un
~fage~) ~,à titre gratuit ofer porter l'ambi ..
tian Jufqu a p&lt;?fer en regle qu'il peut par fan
feuI ferment rwner le premiet; comme le dernier
des habitans? S'il s'était au moins borné à réclamer
les peines prononcées par les Réglemens, peut..

ea

39
être auroit-on pu fermer le~ yeux fur fa con ..
duite; mais qu'il, vienne fe pe,nnettre d'enter fur
fes dénonces une cond"mnation aux dommages
les plus énormes, c'efi: manifefier un efprit de
ve~ati~n ~rop marqué, pour qu'on ne s'emprefiè
palPt a lUI oppofer les bornes de fes titres &amp; celles
de fa poffeffion. La Sentence dont efi: appelles enfreint ouvertelnent, il n'eft donc pas pouible de
l'entretenir.
Mais quand même le droit de dénonce lui
compéteroit ~ il n'en feroit pas plus avancé. Ses
dénonces ne prouvent pOInt la contravention, &amp;
les proçédures dont elles ont été fuivies fonç
infeél:ées des nullités les plus radicales.
Les d'nonces du fleur Rallt ne prouvent point
la contral/entiorz d'Aube, t, &amp; jà procedurlJ
. cft n~~lle.
Nous foutenons que le fieu~ Raut ne peut
confiater la contravention d'Aubert ~ qu'en conftatant que l'eau qu'il départait à l'arrofement
lors des dénonces dont il s'agit, étoit nécefiàire
pour le jeu des engins.
L'arrofement des fonds dans le tems où le$
.moulins travaillent ( qui eft le lundi, mardi,
mercredi &amp; jeudi) n'ea point un crime. Il ne
devient tel que quand il interrompt leur tra ...
vail, c'efi-à-dire, que quand le canal ne renferme que la quantité cl 'eau nécefiàire à leur
jeu. Mais quand les eaux font allez abondaa ..
.tes pour fournir en même-tems à l'arrQfement
&amp; au travail d~s moulins; dès-lOfS l'atguier

�4°

efi obligé par le devoir de fa charge à les dé_
partir cl l'arro[ement. D'un ~utre côté, quand
elles (ont ,tellement ba~es J qu'elles ne peuvent
pas faIre Jouer les engIns; dès-lors elles font
. inutiles à leur travail, &amp; dès-lors encore l'a '.
guier n'ett pas moins obligé de les difiribue~
a ux fonds arrofables. Le heur Raut contefioit
autrefois la vérité de ces points de fait, mais
il s'efi vu forcé .à les reconnoÎtre; voi~i les
propres termes de fa ConfultaiÏon imprimée &amp;
produite pardevant le Lieutenant , . page 70 &amp;
74· ») Il fau~ aux foulons l'eau nécellàire pour
» leur travaIl, la Communauté ne peut difpo» fer que de l'excédant, cela eft convenu., ......
» la Communauté veut difpofer des eaux lorf) qu'il n'y. en aura pa~ allèz dans le canal pour
)} le ,trav~Il des mo~hns &amp; des engins; cette
» pretentIon ,eft fonClerement indifférente au Sr.
» Raut, qUI n'a d'autre droit fùr les eaux
» que celui de les employer à l'exploitation d;
» [ès foulons )).

C~s points une fois fixés, il faut donc dire
qu~ l'~igui~r n'ell: en contravention qu'autant

,

qu Il dIVertit ,du canal l'eau nécelfaire au travail, des mou!lns. Il eft vrai que le heur Raut
avolt entame ces procès dans des l'd'
b'
dif!'
0'
ees len
• 1 erentes. "n yOlt par fes défenfes en premiere
lnfiance qu Il foutenoit que l'aiguier étoit en
contravention par-là même qu'il arrofoit un jour
aU,tre, que le vendredi. Son comparant du 19
Fevner 1776 , ( fous cote Q dans fon fac )
cft

41

eft exprès fur ce point de Jait, M;lis il ell: enfuite revenu de ces idées. Nous venons de voir
qu'il a recon?u que r aiguier eft obligé d'arrofer tous les Jours de la femaine toutes les foi s
qu'il y aura dans le canal des ' eaux fuperflues
ou inutiles au travail des foulons.
_
Si nou~ infifions fur ce point, c'ell que nol10bfiant fes aveux formels, le lieur , Raut ne
craint pas de nous dire (pag. 36 de fa Confultatiol1 du 30 Mai 17 8 3, ') qu'il n'eft -aocû n
titre qui autorife l'aiguier, le Meûnier, ou . les
prépofés de la Corrmunauté à divertir les eaux
du canal, quand il ny en a pas affet pàur
faire tourner les moulins ou engins, &amp; qu'i l
ny a rien de plus dangereux que de /ùppléer
le filence des titres pOlir donner à l'aiguier une
permiffion
fufceptible d'abus.
Nous ne devions point nous attendre à -cette
airertion: car enfin les baux à ferme des moulins, la poflèffion de tous les te lUS , &amp; la délibération de 1667, autorifent également l'aiguier
à mettre les eaux à profit, toutes les fois qu'elles [ont inutiles ou fuperflues ~ au travail des
engins. La délibération fur-tout de 1667, dans
laquelle le Fermier du moulin 5' oblige de départir les eaux aux fonds arrofables non feulement le vendredi &amp; le famedi, mais même tous
les autres jours de la (emaine, ne fuppofe-t-elle
pas cette vérité? Convient-il d'ailleurs au fieur
Raut de répandre aujourd'hui des doutes fur ce
point de fait, lui qui efi convenu de la maniere
la plus formelle, que la Communauté eit en
droit de difpofer de l'excédant des eaux né-

Ji

L '_

�,

42eeffalres au travail des engins, ou des eaux it,ttitiles a leur' jeu? '
Ses dénonces ne peuvent !donu enCore une
fois prouver ,que l'aiguier 'étoit en conttaven.;.
tion à . l'époque où il les a faites.; .qu'~n tant
qu'elles prouvet0.lt~ 4u'i! n'y avoit! alots cla~s .le
.canai què la quantlte cl eali fuffifanre p0UI' faue
jouer fon fo itlo n,. Or ~ .non feul~mellt .elles .ne
proùverlt 'rien fur. ce pOInt de fal~; tnQ~S 111l!~ne
il eft évident , qU"Il , ne les a pOint faites dans
-l'intention qu'elles le prouvallent.
Elles ne \prouv~nt rien Ji". ce point rie fait,
' ell~s portent" q.u' Aubert arrtJfolt un jour d~ lundi
.à 7 &amp; à neuf heures du foir ,fau! les ~ommd­
ges &amp; intérêt dudit Raut, pOlir ne pouvozr faire
·travailler [on foulon. Ses dénbnces tie prouvent
donc autre chofe, que l'atrOfe111ent un jour de
,lundi, 'arrofement qui 'en lui-même n'efr pbint
·1-.. "
-pro bIJ.de.
.
.
. Il ' n'a pnint fait fe~ dénonces dans l'intention
'qu'ellxs prouvaffent ce point de fait. On lui a
ôppofé ' eh premiere infiance que le volume cl' eau
départi pat Aubert à l'arrofefnént, étQit fupetflu
;au travàit des · engins: on lui a propofé de faire
confiater ce poirft; on a formellement requis
les Experts' de le confiater. Quelle a été la
réponfe du fieur Raut: là-defiùs? Si fon inten' tiOH avait été de fe plailldre lors de fes dé'noilces de ce que le volume dfeau dont Aube.rt
'difpofCJit alors, avoit empêché le trav~il de fon
foulon, c'étoit le cas, ou jamais, d~ confentir
aux véri6cations propofées; mais point du tout:
ii foutint alors qu'il était inutile de comwître
le volume d'eau nécefJaire pour le travail de fon.,
i

\

..
4~
fOll l ~n 1 'ni eelli- qui exiItaiè dàns I~ c~tlâl au
l~ ns des déii'On€ts , &amp; éfiêore moîns le volume
qu'Aubert dé~ttoit à l'arrofe-tn:ent. » T dut cda
,~ eft inutile? ditoit .. il f parcequé vous êtes en
,)) C?lltra v~ntloi1 par .. là nieme que ~vbu!s arto») Ces un )out autre que le Venôredi. » Telles
·étaient alors les i{1ées du Sr. Raut. Il fuifoit
conGfier .1a contra~ention, à l'arrofement l~ jour
de Lundl. Et vOIla pourquoi au lieu de dire
dan~ c~s dénonces, ie The plaùü' dé Cf! que vou;
~"e, tué , d~l canal fine qû'Cuuité il' eau héëëffai.
·re dU tr~vazl lie "fl0h jouL'Of1 ~ il dit -toUt fimpleI?ent; J'e me l!lazns ~e .ce qu~ . voUS t drrofe'{ un
jt&gt;ur- 1t ~~ndi ; ,".lais l'arro(em.en lirt jour de
LUl'ldl ~ n ëtant pOlt la preuve de ta ètirttravèntion; il demeure évident qUe- [es dénonces ne
la corifiatetlt page
'_
Qu'il dife maintenaNt ~ » trlon foulorl travailloit lOfS de t11eS dénonces ; je protefiai alots
de n1ea dal11rha.ges St intérêts'; il elt donc à pré(ttrnef' que le Jeu de mon fouloh a été inter-rompu; pourquoi ne faifiez-vous pbint cbhfiater le volume tl'e:tu exit1:~nt . dans le canal au
tcms des dénonces? » Toutes ces allégations
&amp; tous Ces reproches font ibcapables de faire
la moindre impreffion. Nous h'a'vons poiut fait
(dt11tatet qù'il refioÎt aa~i d' e~u dans le canal
'p&lt;1ut l~ jeu de votre foulon, pourquoi? parce
que vous vous y êtes oppofé, parce què ' vous
fai(i~-z cObfi(te~ la totlttàvention en ce q~e j'arfdfaJs le lundI. Sur cè tbut en tnatÏete de d~­
no'nce, ce n'efl: ni fur des conjeétures ni {ur
des pr~fof1?ptions qu'on peut? [e décider ~ qui ca-

1

�45

44
dit àjil,labâ cadit in toto ; voilà la regle: or nOI1

feulement vos çlénonces ne, prouvent point que
Je volume d'eau dont j'anofais aye interrompu le
travajl de votre (foulon, mais même votre intendon n'a point été de les faire porter fur ce
point de fair'; elles ne c0nHa.te~t dODc point
la 'contravention que vous articulez aUJàurd'hui.
,.
1

•

:;

, .

Et cette conféquence n'ei1, autre que celle que
les propes Experts du fieur Raut ont tirée li1r
l'infpeétion des bonnets. Ils par lent de leur dégradation J \ &amp; ils diCent à ce fujet d'an.s .le.ur
rapport qu'on PEUT l'attribuer à r arrentement
du foulon. Mais fi on PEUT l'attribuer à cette
caufe , on peut donc l'attribuer à toute autre.
Rien de plus décifif que ce rapport, c'eft ici
une piece de [on propre fait, un titre qu'il
adopte &amp; dont il demande l'exéc~tion. Comment
veut-il dooc que la Cour déclare la contravention évidamment prouvée, tandis que fes pro ..
pres titres déclarent que cette même contravention ell: envéloppée de nuages!
'
•

Et c'ei1 ici le cas d'examiner fes preuves
avec d'autant plus de ligueur, ql1' elles tendent
à la ruine abColue des hoirs Aubert. Il veut fur
fa feule affertion les faire condamner au payement de 36 dou'laines de bonnets; il veut qu'ils lui
donnent une indemnité pour la celfation du
travail de fan foulon penùant quinze jours; il
veut qu'on lui paye en outre tou~ fes ouvriers
pendant le même. te ms , &amp;. pourquoi? parce
qu'Aubert

qu'Aubert a départi à l'arrofement une partie
de l'eau du canal des moulins depujs fept
juCqu'à neuf heures du fair! Qui ne fera révolté à l'a{peét d'uue prétention de cette nature,
&amp;. s'il étoie ponible qu'elle put légalement être
la fuite d'une dénonce J qui ne formera des vœux
p~ur y. trouver de~ circonfiances capables de la
fa1re reJetter? Ces clrcon!lances forit toutes trouvées, on doit donc s~empreffer de la profcrire
avec indignation.

1

\

,
\

Ce n'eCl pas tout. Sa procédure ell: infettée
de mille nullités. 1°. Il a fait procéder à ion ·.
rapport par les Ell:il1Jateurs modernes de la ·Communauté; il a donc fuivi la procédure mandamentale, quoique cette procédure fut ab{ûlument étrangere à des dommages &amp; intérêts procédans des vices de fabrication.
Perfonne. n'ignore que les Efiimateurs ordinaires des Communautés ne font prépofés qù'à
l'efiimation des dommages portes aux fonds. On
les choifit toujours dans la claffe des Bourgeois
ou des Ménagers, on n'exige d'eux lli lumieres
ni connoilIànces des regles d'aucun art quelconque. Or fi la loi n'exige de ces fortes d'officiers aucunes lumieres pareilles J elle fuppo[e
donc que toute ei1imation dépendaote des regles
de ql1dque art que ce foit leur e!l étcangere.
Mais il s'agiiloit de fixer la caufe d'un prétendu dommage porté à de~ bonnets façon de
tunis. Il falloit décider fi la diminution dè l'eaij
du foulon ou l'impéritie ou l'inadvertance des
J

M

1

�46

_

Ouvriers du fieur Ra.ut, étoient ' 'la caure 'des ,
dommag.es dont, ce d:rnier [e plaignoit; il falloit décider, 5'"il étolt poHible , que trente-fix
douzaines de bonnets eufièllt été irréparable ... .. ·
ment dégradées, par-là mêll1e, qu'A u?ert ,a~oit
arrofé pendant deux heures; Il falloIr declder
fi Aubert étoit refponfable du prétendu manque
de travail du foulon pendant quinze jours
de fuite, quoiqu;il n'eut arrofé que pendant
deux heures le 17 Juillet. Que le fieur Raut
voye fa Requête, fo? rapp.ort, fes comparans
&amp; fon enquête, &amp; Il convIendra que tous ces
différens points entroient dans l'examen des Ex·
perts? Comment feroit-il donc poffible que des
Ménagers eu1Tent été capables d'avoir les lumieres qu'exigent tous ces détails? Ils avoient
donc une incapacité abfolue pour affigner la
caure des dommages dont il s'agit, &amp; povr en
détermiper l'étendue, toute lel~r procédure eft
donc évidemment nulle.

1.0. A vouloir fuivre la procédure mandamentale, il falloit au moins s'alfet:vir aux regles qui
la gouvernent. C~efl: ici une procédure fommaire
&amp; plus [ommaire que toutes les autres. ; auai
les Réglemens de tous les tems' veulent ou fuppofent que les rapports des dommages faits en
conféquence des dénonces, doivent être finis
dans quinzaine : c'ell ce qui eft littéralement
exprimé dans le Réglement de 146 l , rapporté
par Bomi. ( recueil &lt;les coutumes de Provence,
•

•

47

.
·pag. 43, art~ 1.,) On trouve encore dans l'arride 6 du même Réglement, que le recours
du rapport doit être vuidé dans dix jours fou s
peine de déchéance. Tous les Commentateurs
des Statuts fuppofent cette même célérité. Et
Mourgues, pag. 300 , -de l'édition de 164 2
en d:nnne deux. d~ffërentes raifons: » la pre~
), mlere
'dIt-Il, qu'on priveroit le damni» fiant de la preuve contraire. La feconde, eft
» que la face des lieux changeroit, ou d'au» tres dommages pourroient être donnés par
» d'autre bétail ). Il ajoute enfuite, &amp; en cas
de recours de rapport, les nouveaux E fiima .
tears trouveroient l'état des chofes chaTIgé. Il y
a donc une double nullité dans les procédures
'du fieur Raut. Nullité fondée fur l'incapacité
des Experts; nullité fondée filr . la violation des
regles de la procédure mandamentale; &amp; en
-v oyant que fes dénonces ne prouvent pas même
la contravention qu'il articule aujourd'hui, il
n'eft plus potlible d'entretenir ces procédures,
ni conféquemment la Sentence qui les adopte.
Vous ove, comparu au rapp'on , vous .avet
donc COllvert le vice de mes_' pr-océdure!. Noils
avons comparu, celà efi vrai; maîs nous n' 4~
Vons comparu que fous la- proteftation exprelIè
de la nullité, &amp; de l'incompétence de tOlltes
vos procédures; nous avons même ajouté que
notre protefiation ferojt cenfée réitérée dans tous
les aaes fu~reqTlens ; voyez mon comp:1fant du
8 Février 1776? Il s'agilfoit d'ailleurs d'un rapport &amp; d'une enquête; le jugement qui les or..
.donnoit s'exécutoit par proviiion; ma compao

ea,

\

�48

, . cl onc ~orcee;
r
,
tution à ces pro ce'd ures etoit
vous
ne pouvez donc dans aucun cas en tIrer le main.
dre avantage.
Nous répétera-t-il encore que la Sentence du
premier Juge, dont nous del~andon~ la confir_
mation, ( en prononçant la r~formatlon de celle
du Lieutenant ) n'a caile nI les dénonces, ni
le rapport, ni r enquête, &amp; 9ue co.nféquem ment
ce premier jugement pecheroit touJo~rs dans la
forme. Nous lui,répondrons
encore
que , fi le
.
,
premier Juge n a pOIllt prononce nommement
la cafiàtion de fon rapport &amp; fan enquête,
il n'a pas moins regardé ces procédures comme
nulles &amp; comme incapables de charger Aubert
des dommages énormes auxquels il voulait le
faire condamner. La preuve en ell: évidente, le
premier Juge a eu égard à la Requête en caffation d'Aubert, &amp; n'a eu aucun égard à la
demande du fieur Raut; que la . nullité ou inutilité de ces procédures foient exprefiëment ou
mentalement prononcées, n'efi-ce pas la même
chaCe? Ne fullit-il pas qu'on voye le but &amp;
l'objet d'un jugement, &amp; qu'on ne puifiè pas
fe mép'rendre fur le fens de fes difpofitions, .
pour que toute critique foit interdite fur cette
forme de prononcer?
Revenons donc aux vrais points du procès.
Les dénonces du fieur Raut ne confiatent point
la contravention dont il fe plaint aujourd'hui:
les procédures dont elles ont été fuivies ne
font remarquables que par la violation des regles de l'ordre juçliciaire; &amp; cela filffiroit pour
les

. cl d'
les faire profcrire .. Au .fon~s, le droIt, e enonc~
e lui compete pOInt; 11 n a pour le reclamer , nI
l1I'tre
ni poffe!1ion capable de le lui faire
accort
,
• •
der; &amp; il en fait un ufage trop, per~lcIeu~ contre les habitans , pour qu~on hefite a le lUI refu ..
fer: il faut donc efpérer que la Cour s'emprelfera
de reformer la Sentence dont eft appel.
49

CONCLUT comme au procès.
COLLOMBON, Avocat.
EMERIGON, Procureur.

Mr. le Confeiller DE BALLON, Rapporteuro
'-

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MÉMOI,R. E

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A CONSULTER,

tr
.,, ..

POUR fieur LOUIS RAUT, Négo,ciant &amp;
Fabricant de bonnets de la ville de Mar..
feille , intimé en appel de Sentence rendue
par le Lieutenant au Siege général de cette
ville cl'Aix le 9 Mars 17 82 :

CONTRE
•

Les fieurs Maire-Confols &amp;, Communaut.é du
lieu d'Auriol, &amp; les hoirs de Simon Aubert )
Ménager dudit Lieu, appellans.

L

ES faits qui ont donné lieu à ce procès 1

les titres &amp; les défenfes refpeé1ives Ollt
été ramenés dans toute leur étendue dans
l'analyfe imprimée du procès produite par

�2

le Confultant pardevant la Sénécha.uffée. On
ne rappellera, ici que les faits eITentie}s ,aux
qnefrions que 1appel de la Communaute cl Au..
riol &amp; celui des hoirs cl'.Aubert préfeutent à
décider.
La Communauté cl' Auriol poifede dans
l'étendue de fon terroir trois moulins bannaux. Deux de ces moulins, établis au quartier de St. Pierre, font alimentés par des
eaux dérivées de la riviere d~ l'Huvaune au
moyen d'Wll foifé qui prend fon origine dans
le terroir de Saint-Zacharie.
Le troiiieme, établi quelques pas en deffous
du village, efr alimenté par une fource par~
ticuliere.
Sur le foffé des deux premiers moulins,
&amp; fupérieuremellt à ces moulins, fe trouvent
divers foulons à drap &amp; bonnets; le fieur
Raut poffede un de ces derniers.
L'origine de ces foulons eft inconnue; ce
qu'on peut dire, c'eft qu'ils exiftent de toute
ancienneté.
Les eaux qui alimentent ces deux moulins
&amp; ces engins, font également deftinées à l'arrofage des terres du Seigneur &amp; des particuliers riverains pendant les mois de Mai, ·
Juin, Juillet &amp; Août.
Suivant l'ancienne répartition, les eauX appartiennent au Seigneur depuis le Samedi au
foleil couché, jufqu'à pareille heure du Dimanche.
Depuis ce moment, elles étoient affeaées
au fervice des moulins &amp; foulons jufques au

l
Vendredi à la m~me heure; &amp; delà jufques
aU foleil couché du Samedi. Elles étoient
deiHnées à l'arrofage des particuliers rive•
ra1nS.
En 16) 0, la Communauté étendit cette
faculté; elle accorda les eaux aux riverains
depuis le Vendredi matin à huit heures.
. Parmi ces r~verains, ~es uns étoient fupé ..
neurs aux mouhl1s &amp; eng1ns, les autres étoient
inférieurs; les premiers les retenoient toutes
&amp; les autres, ainli que les engins, en étoien~ prefque toujours privés.
En 16 SI, la Communauté établit que [es
Prépofés arroferoient d'abord les terres, jardins &amp; preds depuis la tetre de St. Pierre ( où
les moulins font établis ) jufques au lieu; &amp;
par après les autres terres, jardins &amp; preds
deffils ladite terre de St. Pierre jufques à l'extrémité du terroir.

Par cet arrangement, les engins ne reçe . .
voient plus de préjudice de cette augmentation d'arrofage; les eaux del1inées d'abord
à l'arrofage des terres inférieures aux moulins, ne pouvoient y arriver fans paffer pat.
les foulons établis fupérieurement à ces mou' lins; &amp; ces terres étant plus que fuffifantes
pour retenir les eaux depuis le Velldredi à
huit heures du matin jufgues au foleil couché
du m~me jour, les engins n'en étoient privés
que le Samedi, comme ils l'avoient été jufqu'::t lors.
Cette Délibération, homologuée par Arrét
du 13 Mai m~me année, n'arréta pas les ell-

�4

/'

treprifes des riverains fupérieurs. Ils rete ..
noient toutes les eaux, tant le Vendredi que
le Samedi.
Les propriétaires des foulons s'adrefrerent
à la Cour; ils demanderent par leur requ~te
la caifation des Délibérations qui avoient aug..
menté la faculté d'arrofage des propriétaires
riverains, ii mieux la Communauté n'aimoit
faire obferver exatlement ces Délibérations,
&amp; en cas de contravention fe fOUlnettre à leurs
dommages-intérêts.
Sur cette demande, la Communauté af~
femblée le 1 Août 1660 (1), après avoir
déclaré qu'elle n'a jamais eu intention, en toUt
ce qui a ét~ fait, de porfer aucun préjudice
aux engins fitués au quartier de St. Pierre, re ..
llouvella fa Délibération de I6S 1 ; &amp; en cas
de. contravention de la part des riverains fu ..
périeurs le jour de Vendredi, il fut dit que
~es propriétaires des engins pourroient les
dénonce.r.
Cette Délibération homologuée par la Cour
le 3 du mém~ mois d'Août, prouve qu'à cette
époque, c'eft-à-dire depuis plus de 130 an~
nées, la Communauté a reconnu qu'elle ne
pouvoit porter aucun préjudice aux droits des
propriétaires des engins. ,

Il
•

(1) Cette Délibération, dans laquelle on trouve les
fins prifes 'par les propriéta ires des engins dans leur requête, eU tranfcrire en entier dans l'analyfe du procès
pag. ) &amp; fuivantes.
/

)

11

11' efr paS inutile

de remarquer qt1e fi

cette- Délibération ne fratue rien fur les autres jours de la femaine, c'eft que ces droits
à cet égard étant reconnus &amp; refpetlés, il
n'exiftoit aucune' conteftation fur cet objet.
Le 29 Avril 1773, la çommunauté afferma fes moulins au nommé Gras pour le
terme de trois années. On trouve dans cet
ac:re ces claufes remarquables: 1°. que le
Valet établi par le Fermier» laiŒera toujours
» couler l'eau dans ledit vallat à fan libre
» cours, fans pouvoir étre divertie à autre
» ufage que pour celui des moulins ..... .
» ni vendre aucune partie de ladite eau,
j» encore moins permettre ' que les particu» liers la prennent pour arrofer leurs terres. »
2°. Que pe.n dant quatre mois de l'arrofage, qui font Mai, Juin, Juillet &amp; Août
de chaque année, il fera joint à ce Valet
un autre Eigadier aux frais de la Communauté, lefquels diftribueront, conjointement
&amp; par ordre, l'eau pour l'arrofage des terres
des particuliers aux jours &amp; heures à ce deftinés.
3°. » Qu'il ne fera pas permis aux dits par» ticuliers arrofans &amp; autres habitans d'ufer
» dudit droit pour arrofer leurs terres pen ~
)) da nt le cours de toute l'année hors les jours
» de Vendredi &amp; de Samedi de chaque ie» maine des fufdits quatre mois. »
t

Ce bail duroit encore, lorfque le 17 Juillet
1775 ,jour de Lundi, Simon Aubert, E'iga -

B

•

�•

7

6

,

•

heures d~ m.~tin, ,&amp; permis à elle d ;en fa ire
tell~ ~ejllnatLOn qu elle trouvera à propos, avec
inhlbuLOns &amp; défenfes au fleur Raut de la troubler, à peine d'amende, &amp; d'en être inform é.

d~er établi par' ta Communauté, s'avifa de
détourner l'eau dans fan propre fonds, fupé ..
rieur atix engins. te iieur Raut, propiétaire
d'un foulon à bonl1ets, avoit dans ce moment
une naucade de trente-iix douzaines de bon..
nets fous le foulon. Le fjeur Lambert fon
Prépofé, étonné de voir cetrer le travail, remonta le long du béai, &amp; trouva ~ubert fur
le fait. Il expofa dénonce contre !tu; une feconde contravention du m~me jour à neuf
heures &amp; demi du foir, donna lieu à une
nouvelle dénonce, qui fut 'e xpofée le lende•
ma11I.
.
Le 2 Août fuivant, le fieûr Raut fe pour..
vut au Juge d'Auriol contre Aubert en condamnation de l'amende &amp; des dommagesirttérêts; il demanda par la m~me requéte
ùn rapport préparatoire &amp; defcriptif de la
naucade de bol1l1ets.
Le rapport fut fait le premier Mai 177 6 ;
il en réfulte que le fieur Raut a fouffert un
dommage, ' 1 0 • parce que les marchandifes
ont été gfttées, 2 0 • par la ceffation du travail de fes ouvriers pendant plufieurs jours. '

Cette demande tracée dans la Confultatian qu'elle aV,o it rapporté, étoit fondée fur
ce. ~yl~ême, que la Communauté étant profnetalre des eaux, elle ~ouvoit en difpo[er
a fon gré, fans que le fleur R aut ni les au..
tres propriétaires d'engins putrent s'en plaindre, attendu que n'ayant ufé des eaux que
parce qU"elles devaient parvenir aux moulins
ils n'en avoient jamais ufé que jure familiari:
~atis. Cette efpece d'ufage, ajoutoit-on, ne peut
Jamais dégénéret en droit, ni priver la Commu ..
nauté de faire telle autre difPofition des eaux
qu'elle trouvè à propos (1).

Cette même Cohfultatioll trac a à Simol1
Aubert le plan de [es défenfes; il Y foutint
le fieur Raut non recevable &amp; mal fondé.
Non recevable, p ·a rce que les eaUx appartenant à la Comtnuùauté le jour qu'Aubert
s'en étoit fervi, le fieur Raut n'avait pu le
dénonce·r.
Mal fOl\dé, parce que la ·Communauté
avoit permis au Fermier de fes moulins d'em·
ployer les eaux à l'arrofage des terres,
lorfqu'elles ne feroient 'pas néceffaires aux
moulins; d'où il concluoit que le Fermier des
J

Simon Aubert étoit pouffé dans ce procès
par divers propriétaires des terres fupérieures
aux engins; leur influence dans le Confeil
de la Communauté détermina l'intervention
de cette derniere; elle demanda par f~ requête du 4 Juin 1776, d'être maintenue dans

(1) Confultation du ) Avril 1776, au
munauté, fous cote E.

la libre difpofition des eauX' d epuis le. Diman ..
che au Joleil couchant iu.{qu'au Vendredi à huit
,

f..1C

de la Com-

�,

(

8
moulins ne fe plaignant pas, le fieur R.a
. ega
, 1ement le
r.
ut
ne pouvaIt
p l'
alndre.
Ce dernier moyen étoit encore le réfult
(le la COll[~ltati?n dans. laquelle on lit, pa;
5 : n la pretentIon du fleur Raut iroit à dir
) que la Communauté ne peut pas employe~
» [es eaux aux a~ro[a~es, ~ors mtme qu'elles
» ne [ont pas neceffaires a [es moulins' &amp;
» fous ce rapport, fa prétention feroit 'noll
» feulement injufte, mais ridicule. ))
Le 8 Avril 1 777, le fieur Raut préfenta
r~quêtecontre la Communauté en conftitution de nouveau Procureur ; il demanda en.
core par cette requête, que la Communauté
feroit déboutée de fa requête en intervention
&amp; qu'il [eroit irrévocablement maintenu au droi:
&amp; faculté qu'il a de fi firvir des eaux du béai
pour le travail de [es engins pendant toute la
f:m,aine, excepté les jours q~'~lles font defiinées
a l arroJaqe des terres flperzeures au quartier
de St. PLerre, avec inhibitions &amp; défenfes à
la Communauté &amp; à tous autres de l'y t roubler.
Par fan i~ventai:e .de produéHoll du 16
SeRtemb~e [uivant, Il ajouta à fes concluiiollS ,
qu 11 feraIt également maintenu dans le droit
de dénoncer les contrevenans.
Le 4 Novembre d'après, Aubert demanda
par une requtte incidente, la caffation de;
dénonces. [ur les moyens développés dans la
Co.n~ultatIOll &amp; dans [es défen[es &amp; la caffation du verbal
d l' enqutte
" &amp; 'du rapport
.
,e
fur des gnefs particuliers.

Il

9
Il ne fut pas difficile au fleur Raut de re . .
pourrer ces diverfes demandes, &amp; d'établir
le mérite de celle qu'il avoit lui-méme formé .
Les foulons, difoit-il, exiftent de tout an. .
cienneté; ils ont toujours travaillé; la Communauté elle - méme a reconnu en 1660 ,
qu'elle n'avoit jamais eu intention de leur
porter aucun préjudice. Cette poffeffion immémoriale eft néceifairement excluüve d'une
fimple exifrence précaire, &amp; jure fa~iliarita.
ris. Elle feule aurait acquis aux propriétaires
de ces foulons; un droit irrévocable &amp; indé.
pendant du caprice de la Communauté. Un
établiifement pareil fuppofoit néceITairement
ce droit, parce que jamais les foulons n'auroient été établis, s'ils n'avaient dü avoir
qu'un ufage précaire des eaux, &amp; leur exi[... ,
tence prouve qu'ils en ont toujours joui.
Vainement, ajoutoit-il, la Communauté
fe prévaut de ce que la délibétation de 1660
11' a ftatué que pour les jours de vendredi; il
n'y avoit point de conteftation fur les autres
jours. Or, fi à cette époque la Communauté
eut penfé que les propriétaires des foulons
n'avoient fur les eaux qu'un droit précaire,
loin d'acquiefcer à leur demande, elle leur
eût oppofé que ne pouvant jouir de l'eau
qu'autant qu'elle trouverait bon de la laiffer
aller à fes moulins, ils n'avoient aucun droit
de fe plaindre de ce qu'elle augmentoit les
arrofages des particuliers; elle fe garda
bien alors de leur fairè cette objeaion;
elle prit des arrangemens pour que cette

C

�10

augmentation ne leur portât aucun préjudice.
Ces arrangemens ne porterent que fur le jour
de vendredi, parce que l'augmentation de
l'arto[age l1'avoit porté que fur ce jour; mais
parlà elle reconnut bien expreirément le droit
des foulons en lui-me;!me, tant pour ce jour
que pour le refte de la femaine, parce que
les foulons n'avoient pas des droits pIns particuliers fur les eaux le vendredi que les autres Jours.
Ces idées étoient claires &amp; précifes;
elles étoient fondées fur ce qu'il y a de plus
refpeB:able dans l'ordre de la fociété, fur une
poffeffion 'immémoriale &amp; paifible, fur · un
titre formel, ancien &amp; toujours refpe8:é.
L~ Communauté fort embarraffée, fe re'plioit à dire, qu'etant propriétaire des eaux,
elle devoit avoir le droit d'en difpofer à fOll
gré; que d'ailleur~ les titres lui avoient tou ..
jours confervé ce droit, puifque par les différens baux à ferme de fes moulins, elle avoit
toujours permis à fes fermiers d'employer à
l'arrofage des terres l'eau qui feroit de relle
pour les moulins.
.
Mais fi la Communauté étoit propriétaire
des eaux, les propriétaires des foulons avoient
acquis, par la poffeffion la plus longue &amp; la
moins équivoque, un droit d'ufage fur ces
eaux, droit que la Communauté avoit eUe-même
reconnu depuis plus de 1 20 années; elle ne
pouvoit donc difpofer de ces eaux au préjudice de cet ufage.
Dès-lors tout ce qu'on pouvoit induire
o

11

des baux à ferme qu'elle oppofoît, eeit que
l~s fermiers pouvoient difpofer pour l'arro[age' des terres du fuperflu des eaux nécef..
faire~ aux travail des moulins, conféquem...
ment des engins; &amp; c'eil: ce que le lieur
Raut ne lui conteftoit pas, comme on peut
voir dans la Confultation du 27 J uillet
177 6 (~).
Le droit de jouir des eaux emportoit celui
de dénoner les contrevenans. La d élibération de 1660 avoit reconnu ce d roit pour
le vendredi; elle le fuppofoit donc également
pour les autres jours de la femaine. Aucun
titre ne donnoit exclufivement ce droit aux
Eigadiers; d'ailleurs, quand c\e~x-ci étoient
eux-m~mes en contraven1tioll, falloit-il bien
qu'ils puffent être déno'ncés~ .
Telles étoient les défenfes du, fieur Raut
,
contre la Communauté; c'elles qu'il doilna
contre Simon Aubert, n'étoient' pas mo'ins
fondées.
'
Celui-ci oppofoit que le fieur Ra~lt n'avoit
pu le dénoncer, parce qu'il n;avolt le droit
de dénoncer que le venâredi; ,que, le ferruiè t
des moulins pouvoit difpofer des e~ux qui
1
étoient de refte pour les mouli~s, &amp; qu au
moment où lui Aubert détourna l'eau à fOll
profit, il n'yen avoit pas airez dans l~ béaI
\ pour faire tourner le moulin; que le rapport

(1) Fol. 9 vo. cotée FF au Cac du fleur Raut"

�11

12

procès fur les dél?OnCeS du fieur Raut) &amp;,
fa demande en palement des dottlmages dont
il fut démis
. ,&amp; débouté) tant pat fins de nonrecevolr qu autrement) avec dépens.
La Sentence maintint la Communauté dans
la libre difpofition des eaux pendant les jours
qu'elles font deftinées au travail des moulins

ne prouvoit pas le dommage; que ce rapport &amp; l'enq?é,te éroient d'ailleurs infeél:és de
diverfes nulhtes.
Le lieur Raut répondit que la voie de la
dénonce lui étoit ouverte pour tout le tems
qu'il avoit droit fur les ea~x; que le ba~l d~
29 Avril 1773, fous la 101 duquel on VIVOIt
encore 10rfqu'Aubert fut dénoncé, ne permettoit au fermier des moulins de difpofer
des eaux pour l'arrofage des terres les jours
où elles étoient deitinées au fervice des moulins, qu'autant que le béaI en donneroit au
•

fl:ns 'pouJloi~ néann:oin~ en faire d'autre de;"
twallon, nt les difiralre du canal ordinaire
(upérieurement au foulon dudit Raut, fauf à

dela du nécefJaire pour faire tourner les ensoins ; qu'Aubert, qui à cette même époq~e
étoit Eif!;adier, ne pouvant fe dénoncer lUl-

même, fa contravention auroit refté impunie,
fi on n'avoit pu le dénoncer; que s'il avoit
dit d'abord qu'il n'y avoit pas afièz d'eau dans
le béaI pour faire tourner les moulins, quand
il la détourna à fon profit, il n'avoit jamais
pu produire des témoins fur ce fait dans l'enquête contraire qu'il fit prendre lors du rapport; que ce rapport conftatoit le dommage,
&amp; qu'il n'en avoit pas recouru.
Il feroit inutile de difcuter ici ces objec.. ,
tions contre le rapport &amp; l'enquête , parce
qu'elles paroitrent avoir été abandonnées par
fes hoirs.
Sur ces conteftations, les Officiers d 1Auriol rendirent leur Sentence le 2 7 Juillet
1778; ils firent droit aux exceptions de Simon
Aubert, qu'ils mirent hors d'infrance &amp; de
,
pro ces

1

elle de difpofer aux fufdits jours) même dans
l'étendue des terres fupérieures aux foulons,
des eaux qui feront de refte &amp; au delà dei
néceffaire au travail de/dits moulins, pour les
employer à l'ufage des terres .
Elle maintint irrévocablement lédit Raut
dans le droit &amp; faculté de Je fervir defdites

for-

eaux pour le travail de fes engins, aux
dits jouts , tant qu'elles paffent dans ledit canal
pour aller aux moulins de la Communauté.

Comme encore dans le droit de dénoncer
les jours de vendredi tant feulem€nt, dépens compenfés.

Le fieur Raut appella, &amp; par fes griefs
d'appel il rel10uvella les demandes, tant contre Aubert que contre la Communauté, fallf
à elle de diipofer du ftuplus des eaux) quand
il y en auroit dans le béai, outre &amp; parde/fus ce qu.'il en faudra pour l'ufage des moulins
&amp; des engins.

Cette claufe étoit une fuite néceffaire &amp;
des droits dudit fieur Raut, &amp; des difpofi~

D

•

�14

•

cions nlt~me de la Sentence. Cette Sentence
avoir difIipé toute idée d'un droit précaire.
elle avoit maintenu irrévocablement le fieu:
Raut dal1S la faculté de fe [ervir des eaux
tant qu'elles pattent dans le canal pour aller
a~x moulins; elle avoit prohibé à la Commu~
llauté d'en faire d'autre deftination, &amp; de
les diftraire du canal fupérieurement aux foulons. Ceux-ci avoient toujours joui des eaux
lléceifaires, puifqu'ils avoient toujours travaillé. Lors donc que cette méme Sentence
permettoit à la Communauté de difpofer,
pour l'arrofage des terres, des eaux qui feroient de ~efie &amp; au dela du néceffaire pour
le travail des moulins, il étoit évident que
par cet excédant elle n'avoit entendu que
l'excédant au delà du néceffaire pour le travail des moulins &amp; des engins.
La Communauté, au contraire, fe prévalant de la permiffion qu'elle avoit donnée
à fes divers. ferrn~ers, d'employer à l'arrofage
les eaux qUl flroIent de refle pour les moulins
foutenoit que ceux-ci pouvoient faire ufag~
de cette perrniffioll pour tout l'excédalù néc:ffaire. à
travail, . fans qu'on fût obligé
d ~~amll)er s .Il en ~eftolt affez pour les engins;
qu Ils pOuvolent dlfpofer de toute l'eau, foit
G~an? les rn.oulins n'auroient pas befoin de
travaIller, fOlt quand il n'yen auroit pas affez
dans le béaI pour le travail des moulins.
Mais preffée par les principes, par la
Sentence même qu'elle foutenoit, eUe fut

c:.

15

enfin obligée de. convenir (1), après troIS
années de contefi:ations, qu'elle ne pouvait
difpofer que de l'excédant néceffaire au tra,rail des moulins &amp; des engins; &amp; touté fa
défenfe fur ce point fut de dire qu'il n~
falloit pas plus d'eau pour les engins que
pour les moulins. )) Aïnli donc, difoit-elle,
) elle confent que tout le mérite de l'appel
)) en ce point dépende de cette feule quef..
» tion: faut-il, ou ne faut-il pas une plus
» grande quantité d'eau pour le jeu des mou» lins à foulon, que pour celui des moulins
» à farine, » par où toute la contei!:ation fe
réduifit au point de favoir à la charge de
CIui devoit être la-preuve.
Or, dès que la Comrn.una?té devoit ~ux
engins toute l'eau né~effalre a leur e~plo:ta.
tion, quaùd méme le Jeu de [es mOUh!l~ 11 en
exigeroit pas .un volu~e auffi cO~l{iderabJe ,
il ne dépendolt plus. cl e~le _d~ dlfpofer d~s
eaux, qüand les mouhns n aurOIent pas hefolll
de travailler.
Mais pourroit - elle en difpofer encore,
quand il n'yen auroit pa~ atrez da~s le ~éal
pour l~s moulins &amp; les engIns ? ~e iIe~r Rau~
fit fentir le danger de cette pretentl~n, l~s
abus auxquels elle pouvoit donner l~etl; Il
indiqua les précautions que l'on pourrolt pren.
dre pour prévenir, avec ces abus, ceux
(1) Mémoire imprimé du 23 ~ai 178 l , page 20, fous
Cote.... au fac de la Communaute.
•

�16
e.llcore" q?i P?uvoieut, réf~lter de la difpofi..
tion de 1 excedant neceifaire au travail des
•
engIns.
QU,ant à la ?énonce , la Communauté perfIfta a foutelllr que le lieur Raut ri'avoit
aucun droit de dénoncer les contrevenants.
que s'il jouiŒoit de ce droit le vendredi c'eft
qu'il ~ui, av~it été expreirément accordé par
la déh~eratlol~ d~ l ~60 ~ mais que pour les
autres )ou:s, Il n avoit cl autre droit que de
fe pourVOIr par les voies ordinaires.
Les hoirs de Simon Aubert reproduifirent
toutes les défenfes que leur pere avoit fourni
en premiere inftance ; elles furent repouffées
par les m~mes moyens.
Le 22 Mai 178 l , la Communauté préfenta
une Requ~te incidente, par laquelle, fuppo ..
fant que le fleur Raut avoit fait conftruire
dans le can~l. mên:e un mur qui gênoit le
paŒ~ge ·de 1 Elga~Ler, &amp; qu'il faifoit travail..
1er a la conftrutholl d'un moulin à huile fur
ce c~nal, elle demanda la démolition de ce
~ur, &amp; des inhibitions &amp; défenfes contre le
fleur Raut. de conftruire fur le canal aucun
nouvel engIn fans fa permiffion.
L~ fleur Raut nia le premier fait; il ré~
pond~t fur le fecoud, que n'ayant rien ent1~ep;IS ~ur le fond de la Communauté, celleCl n avoIt aucun droit de fe plaindre.
. Enfin, le 9 Mars 1782, le Lieutenant
rendit

17
Tendit fa Sentence. Il fit droit, quant à ce J
à l'appel du fieur Raut; il réforma la Sentence
des Officiers d'Auriol; il ordonna l'exécution
des dénonces contre les hoirs de Simon Au...
bert, &amp; les condamna aux dommages-intérêts
à dire d'experts. Au moyen de ce, il maintint
le iieur Raut dans le droit de dénot:lcer pendant
touS les jours de la femaine, autre que celui
deftiné à l'arrofage des terres fupérieures.
Avant dire droit au furplus de fon appel,
·il le fournit à faire procéder à un rapport in~
terlocutoire, pour vérifier s'il faut plus d'eau
pour les moulins à foulon que pour les moulins à farine, fauf &amp; réfervé de ftatuer d' ap~ès
l'événement du rapport, fur le plus ou le mOIns
d'étendue de la faculté dévolue au fleur Raut,
de fe fervir des eaux pour le travail de fes
foulons, aillh que fur le droit requis par la
Communauté , de difpofer des eaux de refte
&amp; non néceITaires à fes moulins.
Cette Sentence interloquant fur le premier
chef de la Requête incidente de la Communauté en démolition du mur prétendu conf..
truit :lans le béai, fournit cette derniere à
faire vérifier, par un rapport interlocutoire,
le fait dont elle fe plaignoit.
Et fans s'arr~ter en l'état au fecond chef
de cette Requête, en inhibitions &amp; défenfes
de conftruire des engins fur le canal, elle
mit le tieur Raut fur ce chef hors d'inftance
&amp; de procès .
La Communauté &amp; les hoirs de Simon

E

•

�18

f

Aubert ont appellé de cette Sentence pardevant la Cour.
Etat aauel
La Communauté a reftre'i nt fes griefs aux
du Proûs,
chefs de la déno1lce &amp; -du déboutement en
l'état, [ur les inhibitions &amp; défenfe$ relatives
. à la confrrutlion du moulin.
Les hoirs de Simon Aubert abandonnant
&lt;le leur côté tous l~s moyens de forme qu'ils
avoient fait valoir dans les deux premiers
Tribunaux, ont réduit leur défenfes, 1°. à
ce que le iieur Raut n'avoit le droit de dénoncer que le vendredi. 2°. A ce que le jour
que leur pere avoit pris l'eau, il n'yen avoit
pas affez pour le travail des moulins &amp; engins. ~o. A ce qhe le rapport ne prouve pas
que le dommage provienne de ce que les eaux
ont été arrétées.
Tel eft l'état aB:uel du procès.
Droits du Sr.
Raut fur les
eaux. N ature

de ce droit.

Il eft donc convenu aujourd'hui que le
r.
R
' zrrevaca hle d e fce fcerVlf
•
lleur
au tal e clrOlt
'1

des eaux du béai pour l'exploitation de fes
foulons, 110n feulement le vendredi, jour au. .
quel, ~e ?ro~t a été e;xpre}fément reconnu par
la dehberatlon du 1 • Aout 1660 mais encore
tous les autres jours auxquels l~s eaux font
deftinées au travail des moulins (1); que la
Communauté 11e peut en faire d'autre deftitinatioll, ni les diftraire du canal fupérieure ..
. (1) C'efi-à-dire., dep~js le Dimanche au foleil couché,
Jufques au vendredi à hUIt heures do matin.

19
'aUX foulons' que
t
men
' )

fi', elle peut difpofer

,out' l'arrofage de 1 excedant de ces eaux,
~e n'eH qu'autant qu'il en reftera a1Tez pour.
re-xploitation des foulons.
Le droit du fieu! Raut fur les eaux du
géal n'eil: d0nc pas l'effet d'une iimple to ...
lérance, un droit- .préc~~r~ dépend~nt de
l'éxiftellG:e des moulIns, he a I~ette e~lfrence
ou, au', travail de ces ~ourlns; c efr. U~l
droit exillal\t per
le Üeur Raut en JOUIt
'ure Jua .. Que la Communauté conferve fes

Je;

~oulins

on qu'elle

l~s détruife? qu:en~

les

faire travailler ou qu elle les lal{fe Inuttles 2
les eaulJ{ font toujours dues au fie~r Raut.pour
1€ travail de fes engins, depUIS le Dlm~n ..
che au foleil couché, jufques au Ven?redl à
la même heure; rien ne pe\.~t 1'~11 ~rlver. ~l
eft donc véritablement proprIétaIre d un drOIt
d'ufage fur les eaux; la ~roI?riété .de ,ces
mêmes eaux, que l'on ne dlfpute P?lnt, a la
Communauté, eft donc fubordonne~ a ,cet
ufage, auquel il ne lui eft pa~. p~rmls d at ...
tenter, ni de porter aucun pre!Udlc~.
Il n'exifte donc aucune relation dlreae &amp;
néceffaire entre les moulins &amp; les ~oulon s.
Ils font établis fur le m~me canal; Ils fo nt
alimentés par les mêmes .eaux ; ces, ~aux leur
font affeaées auX mêmes Jours: voda to~lt ce
u'ils ont de commun. Mais delà il ne fUit pas
~ue l'on ait établi dans l'origine une tel.le rela..
.
que les moulins
ceftlon
en t re ces ellO'ins'
b'
,
fant de travailler les jours aff:B:es à leur
travail, les foulons doivent cetIer auffi , &amp;

�20

que la Communauté puifre difpofer des eaux
au préjudice de ces derniers. Ce point eft
aujourd'hui jugé &amp; convenu.
En vain pour . prouver cette relation 011
obferveroit que le premier Juge permettant
à la Communauté de difpofer pour l'an·ofage
des terres des eaux qui feront de rejle &amp; au.
dela du néceffaire au travail des moulins, n'a
pas ajouté, &amp; celui des engins; que le Lieue
tenant a fubordonné la réformation de cette
Sentence au point de favoir li le volume d'eau
qui fuffit au travail des moulins , ne fuffit
pas également à celui des foulons.
La Communanté fe prévaloit de ce que
par les baux à ferme de fes moulins, elle
avoit toujours permis aux Fermiers de dif..
pofer, pour l'arrofage des terres, de l'eau
qui feroit de refle pour l'ufoge des moulins.
Cette claufe, de laquelle on ne pouvoit pas
induire qu'il fût permis au Fermier d'en dit:
porer au préjudice des engins, pouvoit ce.pendant faire préfumer que l'eau qui fuffifoit
au travail des· moulins fuffifoit également
au travail des engins, le premier Juge regar..
dant ce fait comme certain, prononça d'après
cette idée. En caufe d'appel, le fieùr Raut
obferva que d'après l'état des lieux, le travail de fes foulons exigeoit un volume d'eau
plus confidérable que celui des moulins. La
Communauté, qui avoit d'abord foutenu que
ce fait étoit indifférent, que les foulons
n'avoient droit qu'à l'eau néceffaire au travail des moulins, avoua enfuite que 1i le lieur
Raut

a

li1

Raut difoit vrai, la Sentence devoit être té:;
formée. Le Lieutenant fut donc forcé d'interloquer fur ce fait; mais- frappé des inductions que la Communauté tiroit des baux à.
ferme, voyant d'un cÔté que les foulons avoient
toujours joui de toute l'eau néceITàire, puif..
qu'ils avoient toujours travaillé; de l'autre)
que la Communauté avoit toujours permis
à fes Fermiers de difpofer des eaux qui fe ...
roient de refte pour les nlol:llins, il dut préfumer que l'eau qui fuffit au travail des moulins, fuffit également à celui d~s fou,l?n~, &amp;
il penfa que dans le cas contralre, c etolt au
lieur Raut à prouver l'infuffifance.
Mais de cette relation de fait &amp; purement
accidentelle, on ne peut induire aucune re ..
lation de droit, aucune dépendance des fou'Ions ou de leur travail, à l'exiftence ou au
travail des moulins, puifque, &amp; ce mot eft
déciiif il eft jugé &amp; convenu que les fou, droit, non feulement a, l' eau nece
'f-...
Ions· ont
faire au jeu des moulins, mais encore à tout~
l'eau qui peut être nécetraire à leur · travatl
à eux, &amp; que la COlnmunauté ne p~ut .~if...
pofer que de l'excédant de l'eau necefialre
au jeu des moulins &amp; des foulons:
Il a paru important de fixer ce pOInt; parce
qu'en examinant le mérité de l'ap~el de la Con;munauté relativement à la queibon de la denonce, il étoit eiIentiel de fe bien I:én~trer de
cette idée, que le ~roit des rropnétalr,es de,s
foulons fur les eaux n'eft pOlnt un drolt. ~re:
çaire, une [impIe faculté de tolérall~ 11ee a

•

,

�1

22

23

l'exifrence OU au jeu des mo ulins, tnais un
droit ab[olu, indépend~nt de ces moulins, que
Je lieur Raut po1Tede Jure filO; [oit que dans
le principe il ait été acquis par titre, comme
la chofe elle-m~me l'indique; foit qu'il ne
foit que l'effet d'une potfeffioll qui fe perd"
&lt;tans la nuit des temps, d'une pofTeffion qui
devoit étre déja bien ancienne en 1660,
puifqu'à cette époque la Communauté, obligée de la re[petler, déclara [olemnellement
que [on intention n'avoit jamais été de porter
aucun préjudice aux engins.

de difpofitions qu'il eft néceifaire de con ..
1\

110ltre.

» Le Fermier, eft-il dit, fera fournis de
») louer &amp; tenir
~)

»
»

»

"
u

»

))
»
»

Sur la dé~
n~n~e en gé ..
nera .

Cela po[é, peut-on dire que le lieur Rau,t
n'ait pas le droit de reprimer par la dénonce
les contraventions que les particuliers pourroient [e permettre, en ufurpant les eaux lorf..
&lt;]u'elles doivent aller à fes foulons?
L.a Communauté s'éleve contre cette prétentIon &amp; contre la Sentence du Lieutenant
qui l'a admife, qu'elle tente de repourrer,
t:~nt par l~s p;incipes du droit, que par -les
tItres particulters.
C'e1t au Confeil à décider quels [ont à cet
égard les principes, à examiner quelle peut
~tre [ur la quefi:~on l'influence des titres que
Ion oppofe; le iIeur Raut fe bornera à quelques réflexions ftlr ces titres.
De tous les baux à ferme communiqués
par la Communauté, celui du 29 Avril 1773
eft le feul qui parle des dénonces.
Ce bail contient fur cet objet une fuite

?)

»
0»
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»
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»

»
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'))
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à fes gages un Valet pour

tenir l'eau au val1at. ... laquelle eau illaijJera
toujours couler dans ledit vallat à fan libre
cours, fans pouvoir être divertie à autre ufage
que pour celui de/dits moulins ..... fans non
plus vendre aucune partie de ladite eau ,
encore moins permettre que les particuliers la
prennent pour arrofer leurs terres, A PEIN E
dans ces deux derniers cas de 3 liv. de jour,
&amp; de 6 liv. de nuit, &amp; des dommages-intérées que les particuliers pourront (ouffrir,
&amp; ce toutes les fois qu'il y contreviendra. »
» Auquel Valet ou Eigadier il fera joint
un autre Eig(1di.er par la Communauté, aux
frais &amp; dépens .d'icelle, pendant les quatre
m-ois de l'arrofage, qui font Mai, Juin,
Juillet &amp; Août de chaque année, pour ces
deux Eù~"adiers, qui feront pris &amp; choiiis
par lefdits Confuls, diftribuer, conjointement "&amp; par ordre, l'eau pour l'arrofage
des terres des particuliers qui on~ ?roit
d'arrofage aux jours &amp; heures defhnes de
l'eau du fufdir vallat.
» Il ne fera point permis aux particur ers
arrofans &amp; autres habitans d'ufer du droit
d'arrofage pour arrofer leurs terres pe,~ ­
dant le cours de toute l'année, hors les
jours de Vendre~i &amp; de Sam:di ~e c!zaque
femaine des fufdus quatre mOLS, a pezne de

�24
)j
3 live de jout &amp; 6 live de nuit, au feul profit
» des Fermiers.
» Mais les particuliers inférieurs ne pour.
) l'ont être dénoncés pour ladite peine lefd.
» jours de Vendredi, de Sanledi &amp; des F étes
» de commandement qui pourront te rencoll..
» trer dans le fufdit temps de l'arrofage, que
» par l'un defdits Eigadiers, qui feront crus
» à leur fernlent, &amp; non point par ledit Fer» mier ,[es affidés, cautions &amp; valets, à peine
» de nullité d'icelles. »
Il réfulte de ces diverfes claufes, 1°. que l'Eigadier ne peut ni vendre l'eau, ni la laiffer
prendre aux particuliers, à peine d'une\
-amende de 3 Ev. de jonr &amp; 6 live de nuit,
&amp; des dommages-intér~ts que les particuliers
pourront fouffrir; 2°. qu'~ucun particulier ne
peut prendre l'eau hors les jours deftinés
dans les quatre mois de l'arrofage, fous la
mtme peine de 3 liv. de jour &amp; de 6 liv.
de nuit; 3°. qu'aux jours où les moulins ne
travaillent point, tels que les jours de Fête
&amp; ceux où les ·eaux font defrinées aux arro..
fages, les dénonces ne pourropt être expofées par le Fermier des moulins, &amp; la raifon
en eil: qu'ils feroient alors fans intér~t, dès
que les moulins ne travaillant pas, l'ufurpation des eaux ne leur porteroit aucun pré ...
judice.
Mais de là m~tne il fuit qu'aux jours où les
moulins travaillent, le Fermier, fes affidés, '
cautions &amp; valets peuvent dénoncer les COll..
trevenans, concurremment avec l'Eigadier.
Après
1

25
Après ces claufes, on trouve celle-ci:
)) Sauf &amp; réfervé aux poffe{feurs des pa» roirs du quartier de St. Pierre d'en faire
» les jours de Samedi contre les particuliers
» pardej.Jus lefdits paroirs, &amp; aux particuliers
)) inférieurs auxdits paroirs de s'en faire les
» Vendredis du temps du fufdit arrofage, ii.1i» vant &amp; en conformité des Réglemens fur
» ce fait &amp; en exécution d'iceux. »
Cette claufe, qui eH conçue dans les mêmes
termes dans les deux groifes ou extraits de
l'atte verfé au procès par le Confultant &amp;
, par Simon Aubert (1), eil: évidemment l'effet
d'une erreur échappée au rédaaeur de cet
aB:e ou au Notaire qui l'a reçu.
En effet, quel intérêt pourroient avoir les
poifeffeurs des foulons de fa.ire .des dén??ces
le Samedi contre les partlcul~ers fupeneurs
aux foulons? Dans aucun temps les foulons
n'ont eu droit fur les eaux le Samedi, parce
que de tous les temps ces eaux ont été deftinées le Samedi à l'arrofage des terres; les
nouveaux arrangemens pris en 1651 &amp; 1660
. augmenterent, comme 011 l'a vu, le temp~ de
cet arrofage, en accordant l'eau aux rIverains depuis le Vendre.di à huit heur.es du
matin· de ce moment Jufques au folell cou~
,
d .
ché du m~me jour, les eaux Olvent etre
diil:ribuées aux terres inférieures aux foulons,
A

-----~----~~--------~--

( 1) Au Cac du fleur Raut, fous cote QQ; au fac cl'Auber't fous cote V.
. G

�26

&amp; après ' le foleil couché, jufqu'à pareille
heure du lendemain Samedi aux terres 1ùpé_
rieures. Les foulons n'ont donc aucun droit
fur les eaux le Samedi; ils n'ont donc rien
à voir à l'ufage que les propriétaires fupé_
rieurs peuvetlt faire de ces eaux. Comment
donc auroit-on pu leur réferver pour ce jour
le droit iI1ufoire de les dénoncer?
Le fehs de la claufe doit donc être, fou!
&amp; r~(ervé aux particuliers .(upérieurs , aux pof..(èjJeurs des paroir4, d'en faire ( des dénonces)
les jours de Samedi contre les particuliers pardeffus ; &amp; ce fens eft encore mieux déterminé
par ce qui fuit, &amp; aux particuliers inférieurs
auxdits paroirs de s'en faire le Vendredi; ce
qui lignifie qu'aux jours deftinés pour les propriétaires fupérieurs, ces propriétaires pourront dénoncer refpe8:ivement les entreprifes
que feront les uns fur les autres, &amp; ainii des
propriétaires ittférieurs.
. Cette claufe, qui d'ailleurs, &amp; quelque
fens qu'on voulût lui en donner, ne pourroit
jamais étre oppofé aux propriétaires des fouIons, parce que l'aéle dans lequel elle eft contenue, leur eft abfolument étranger; cette
claufe, difo11s-nous, ne préfente rien d'utile
~ ili qui puifTe être pris en con1idération dans
le procès fur la queftion des déll0nces. ~
Les baux à ferme ne fournifTent donc auc~n éclaircifTelnent fur cette quefrion, &amp; c'eft
bien inutilement que la Commtùlauté voudroit s'en prévaloir dans la difcuffion des titres
relativenlent à cette quefrion.
1

27
Quant aux délibérations de la Communauté,
celle du 3 Mai 16 5 l , porte que les Eiga ..
diers feront crus à leur ferment fur les dénonces qu'ils feront au cas de faire; mais 011
n'y trouve pas qu'eux feuls aient le droit
de dénoncer.
Il y a plus: cette délibération porte expreffément, qu'au cas que lefdits Eiguiers con ..
nivent' avec aUCllns des particuliers &amp; proprié ..
taires, &amp; tolerent que les uns arrofent plus foul'ent que les autres, ils feront tenus à la peine .
de 3 liv. pour chaque fois qui fera connue.
La délibération du premier Août 1660
porte que les particuliers inférieurs aux fouIons, qui arroferont autrement que de l'ordre des _Eigadiers aux: jours marqués par cette
délibération, feront dénoncés par ces derniers. Elle ajoute: &amp; fera permis aux- particuliers de dénoncer auJfi celui qui aura pris
ladù6 eau pour arrofer fans ['ordre des EIGADIERS ••••••• &amp; pour l'exécution &amp; validité de la
dénonce, un feul de/dits Aigadiers, ou celui
defdits propriétaires qui l'aura faite ,fera cru à
fan ferment.
Elle ajoute que pendant le temps que l'eau
efi: affe8:ée aux propriétaires inférieurs? auxfoulons, &amp; conÜ!quemment à ~es d.ert~lers.,
c'efi:-à-dire, depuis le VendredI mat~n a hUit
heures, jufqu'au foleil cOl1c~é dud!t. même
jour:» Aucuns des particühe~s pofi.erreur~
» des terres fupérieures auxchts engIns, nI
») aucuns pour eux, ne pourront prendre, &amp;
» divertir laditç eau pour l'arrofage defdltes

�/

28
terres ou autrement, pour quelle caure que
ce foit, à peine de 6 liv. pour chacun, &amp;
pour chacune fois qu'ils c~ntreviendront,.
n'étant raifonnable que ladue Communauté
foit la garde &amp; caution, tant des proprié_
») tés defdits en{5'ins que des poffejJeurs dejd.
») terres inférieures;
mais que c'efl eux qui
» doivent aO'ir pour leur intérêt, a délibéré qu'il
1
o
./
•
d,{;
» fera p'ermis à chacun maure propr~:ta~re eJd.
» engins &amp; à chacun d:s profrzet~lres des
» terres inférieures, de f~lre ladu~ ,denonce de
» 6 liv. contre ceux qUl contrevzendront.
Le Réglement de 1773 porte, e~ ,l'~rti­
cIe 13 qu'il fera défendu aux propnetaires
d'ufur~er les eaux les. uns _a\~ préjudice ~es
autres à peine de 6 ltv. de Jour, &amp; 12 hv.
, &amp; à cet effet les Eigadzers
.
de nuit;
ou l'un
d'eux dénoncera la peine contre les contre ..
venans.
L'article 16 porte:» les Eigadiers qui fen ront commis ne pourront favorifer aucun
» propriétaire au préjudice des autres, fous
» peine de fix livres. Le propriétaire DÉNON» ÇANT ladite peine SERA CRU A SON SER ..
» MENT.»
Enfin la délibération prife par le Corps
des arrofans le 23 Avril 1775 porte:» les
» Eigadiers qui permettront ou fouffriront
» qu'un particulier arrofe, lorfqu'il ne fera pas
» à fon tour, &amp; au préjudice des inférieurs ~ &amp;
» fans le dénoncer, feront fournis à la peIne
» de 6 liv.; que ii lefdits Eigadiers ont des
)) terres à l'arrofage, ils ne pourront, en
» arrofant
»
»
»
»
»

11

29
}) arrofant leurs propriétés, laiffer couler les
" e~ux dans la riviere, ni les laiifer perdre
» atl~eurs, fous la même peine de 6 liv.,
» qUl pourra être dénoncée par chaque poffé» dant.»

~ette ~éme délibération

nomme pour Ei..
gadler Slmon Aubert; elle eft comme on l'a
dit, du 3 Avril 1775. Aube:t fut dénoncé
par le lieur Raut le 15 Juillet m~me année.
On ne trouve ?OllC rien dans le RégIe ..
nlent de 1773, nI dans la délibération du
Corps des arrofans de 1775 , qui exclue les
particuliers du droit de fe dénoncer mutuel..
lement. Ce Réglement &amp; cette délibération
portent au cOl~tr~ire ~ en termes exprès &amp;
formels, que 1Elgadler en contravention
pourra étre dénoncé par les particuliers, &amp;
c'eft ce ~ue, fuppofent la délibér'ation de 16 51,
&amp; le bat! a ferme des mour:1S du 29 Avril
1 67 ~, qui en cas de contravention de la
part des Eigadiers les [oumettent, comme on
a vu, à la peine de 3 liv. &amp; de 6 liv., &amp;
aux dommages-intéréts.
La délibération de 1660 ne dit pas davantage; elle permet aux propriétaires des
foulons &amp; aux particuliers de dénoncer les
,Contrevenans. Si elle ne parle que du jour
,de Vendredi, ce n'eft que parce que la conteftarion ne rouloit que fur ce jour; mais fi
ce même jour elle a reconnu le droh des
propriétaires des foulons fur ce point, com~ent pourroit-on le conte{rer pour les autres
JOurs de la iemaine ?

-

H

•

�3°

La Communauté oppofe que la dénonce
cil: U11 arnle dangereufe en ce qu'elle fait foi,
que dès-lors le d:?it de dénoncer doit. être
reftreint autant qu Il eft poffible; que il elle
a pt!rmis aux propriétaires des foulons de dénoncer le Vendredi, c'eft parce que les moulins ne travaillant pas, dit-elle, ce même
jour, les Meûniers, ne pouvant dès-lors dé. nOllcer, il étoit jufte que les propriétaires
des foulons purrent y fuppléer ; au lieu que
les jours où les moulins travaillen.t , le Meû ..
nier étant intéreffé à empêcher le cliver..
tiffement des eaux, on eft affuré que ['Eip;adier veiller.a pour empêcher ci divertif..
, fement.
Mais 1°. les moulins travaillent le Vell..
dredi, puifque ce jour Peau étant affet!ée à
l'arrofage des ·terres inférieures, elle paire
néceifairementr , avant d'y parvenir, par les
moulins, tout comme par les foulo-11S.
29. Quand le MeÎlnier n'auroit aucun intérêt à emptcher le Ven&lt;lredi que les eauX
fuffent diverties, l'Eigadier nommé par la
Communauté.· &amp; par le Corps des arr{)fans,
-aillfi : qu'il réfult~ de la délibération du 2;
Avril' 1775 '" auroit toujours aélion pour dénoncer le 'Vendredi au nom des propriétaires des terres inférieures à l'arrofage dei:
quelles les eaux font deftinées ce même jour.
Cet Ei[Jadicr pourroit donc dél1once-r le Ven..
dredi comme les autres jours d(! la [emaine:
Pourquoi donc la délibt!ration de 'ié6o au ...
roit-elle permis aux propriétaires des fou"!.

31
1011s de dénoncer le Vendredi, fi on avoit
cru alors qu'ils n'euffenr pas ce même droit
dans tout le refre de la femaine?
. 3°· On a [ouvent oppofë à la Communauté
~ ,ell.~ n~a jam~is ofé y rien répondre, qu'ii
n eto'l't pas vraI, tant s'en faut que l'intérêt
des Fermiers de- fes moulin; à empêcher
l'ufilrpation des eaux dans le courant de la
fe~aine, fût capable de raffurer les propriétaIres des foulons. Ces Fermiers, leur a-t-oll
toujours dit, font en m~me temps Fermiers
d'un moulin en defTous du Village alimenté
par des eaux toutes différentes, duquel le
travail ne cerre jamais, &amp; par cé moyen les
moulins alimentés de l'Huvaune lui devenant
quelquefois inutiles, il eil: de leur intérêt d'en
vendre les eaux, fans que cette ufurpation foit
jamais dénoncée par les Eigadiers, dont l'un
eft entretenu paflles Fermiers eux-mêmes,( 1 ) ,
dont l'autre nommé par la · Communauté,
n'eft en place que pendant quatre mois.
Or, dès que l'intérêt des Fermiers eft ainii
oppofé à celui des propriétaires des foulons ',
il' feroit auffi abfurde qu'injufte de prétendre
_ que ces derniers duffent fe repofer fur la
vigilence des prelniers, de leur interdire le
droit de dénoncer eux-mtmes, qualld la vente
&amp; la -diil:ratlion des eaux entre nécetraire.:.
ment -dans la. [pécula.tion des Fermiers.
. Simon Aubert étoit Eigadier, quand il a été

,( 1) Vid. l'analyfe imprimée, page 47 &amp; 80.

�33

~2

r

dénoncé. Or, fi les particuliers peuvent étre
dénoncés par l'Eig'adier, qui pourra dénon_
cer l'Eigadier lui-méme , quand il fera en contraven~ioll , li ce n'eft les fYarticuliers. La dé..
libération de 165 l , le bail à ferme de 177 ~ ,
le Réglement fur-tout de la même année ,
&amp; la délibération du Corps des arrofans de
1775 les y autorifent expreŒément.
Sur le tout, la dénonce ell: la voie ordi-,
naire dans les cas de cette efpece; elle efi:
la feule voie praticable. La preuve qu'elle
eil: licite, c'ell: que les Réglemens &amp; les dé.
libérations de la Communauté l'ont admife
dans les cas qui y font prévus, foit en fa ...
veur des Eigadiers, foit en faveur des propriétaires des foulons, des Fermiers des
moulins, leurs affociés, cautions &amp; valets ,
foit enfin en faveur des propriétaires arrofans. La Communauté ne l'a donc pas re ...
gardée comme auffi dallgereufe qu'elle affeae
aujourd'hui de le craindre.. La preuve contraire y eil toujours admife ; elle eil la feule
voie praticable en nlatiere de dommages caufés à la campagne; où il eil: fi difficile &amp;
fi rare de rencontrer des témoins, quand furtout le délit a été commis de nuit ou un jour
de f~te. N'eft-ce pas-là le motif qui a été
le fondement de cet ufage ? Ne ferQit-ce pas
rendre le droit du propriétaire illufoire , que
d'exiger de lui une preuve teftimoniale ? Ne
feroit-ce pas aggraver méme le fort du particulier dénoncé, en l'accablant de tous les
frais d'une procédure ordinaire,- tandis que
•
nen

rien n'eil: fi fimple, li rapide &amp; fi peu coû ...
teUX que la procédure mandamentale.
Diverfes dénonces communiqué es au procès prouvent que les propriétaires des foulons ont réprimé par cette voie les contraventions commifes d'autres jour's même que
le Vendredi (1); fi on n'en trouve pas d'a ...
~antage , c'eil: parce que le fieur Raut a pr~s,
indifféremment dans le Greffe, des extraIts
de celles qui fe font d'abord préfentée.s,; c.'efl:
parce qu'il eit poffible que les prop~letalres
des foulons, prévenus par les F ermlers des
moulins, fe foient difpenfés de ,faire. des démarches que ceux-ci avoient de}a f~lt.
Et vainement la Communaute pretend que
ces dénonces n'ont pas eu des fuit:s; elles
étoient toutes antérieures à l'acquiütion du
fieur Raut, qui n'eft que ,du 1 ~ ~ ovembr~
177 ~ ; &amp; foit que les denonces. alent pay~
fans fouffrir des procédures ultén~ures, fOlt
qu'il ait été pourfuivi contr'eux, Il eil: tout
iimple qu'il n'a dû refter aucune trace de ce
qui s'eft paffé à ces époques, &amp; que la, Corn·
munauté ne pourroit tirer avanta&amp;e q~l autat:t
'elle prouveroit que les particuliers de ...
qu
nonc é s 011t formé oppoiition à la dénonce,
J' •
u'il a été fait droit à cette ,OppOllt10n, ?~
que fur cette oppolition les denonces ont ete
q
,
abandonnees.
( I) Il en a été communiqué cinq au procès, 1lid. }es
obfervations imprimées du fieur Raut, page 34, cotees

000000.

1

f

�34
}\lais, dit enfin la Cotntnunauté, fi en
1660 les propriétaires des fouloils s'étoient
cru en droit d'expofer dénonce contre les
contrevenans, fans doute ils auroient préféré
cette voie fi fimple à la. voie qu'ils prirent
en demandant contre la Communauté la caf..
ration de fes délibérations.
Cette objeaion n'auroit pas été faite, fi l'on
avoit voulu réfléchir fur la poiition des parties à cette époque.
Jufqu'ell I6S 0 l'arrofage des particuliers ne
commençoit que le Vendredi au foleil cou..
ché ; à cette époque la Communauté déli ..
béra de le faire commencer dès les huit heures
du méme jour. C'étoit mettr.e en compromis
. les droits des propriétaires {\es foulons. Pour
prévenir cet inconvénient, elle délibéra en
16 5 1 que depuis cette même heure jufqu'au
foleil couché du même jour, les eaux ne
pourr~ient .être employées qu'à l'arrofage des
terres Inféneures , &amp; par ce moyen ces droits
étoient confervés; mais la délibération ne
fut point refpeél:ée ; des dénonces n'auroient
fait. que répri~er ~es contraventions partiçuheres, &amp; n aurOient pas coupé racine aux
abus. Il étoit donc tout iimple que les propriétaires des foulolls s'adreffant à la Corn...
munauté elle-même; demandaffent que ces
dé.libér~tions feroient carrées, ou qu'elle fer?lt Qbhgée d'en garantir elle-m~me l'exécutIon. Une délibéra!ion folemnelle fuivit cette
demande.
T eUe fllt la force de cette délibé..
•
ratIon, que leurs droits conftamment refpetléS'

l5

.

depuis cette époque jufqu'en 157 6 , n'avoient
recU pendant tout ce tems aucune altération.
De iimples dénonces aur:oient-elles produit
le même effet? Et dès-lors peut-on dire que
les propriétaires tdes foulons n'avoient pas
à cette époque le droit de dénoncer, parce
qu'ils ne choifirent pas alors cette voie?
Tels font les titres fur cette quefiion;
telles font les réflexions que le Confultant a
cru devoir propofer fur ces titres.
Ces réflexions s'appliquent d'elles-mêmes Sur la dl.
.
d d ,~ [c
[c'
nonce en par.
au premIer ~oyen e· elen e propo e par ticul~er con.
les hors de Simon Aubert.
treStmonAu,!
Le fleur Raut, difent-ils, a dénoncé leur bm.
pere un jour de lundi , ~ il n'a droit de
dénoncer que le vendredI.
.
,
On vient de prouver que ce drolt efl: de ..
volu tous les jours de la femaine; &amp; les hoirs
du lieur Aubert font d'autant moins fondés
à attaquer la dénonce fur ce, ~oyel~, que
leur pere, comm~l on l'a ,vu, , etolt ,lul-méme
Eigadier, quand 11 a éte denonce" &amp; que
tous les titres, &amp; notamment le Reglement
de 1 77 ~ ,&amp; la Délibération de I77,S , par laquelle il fut établi en cet~e 9uaht~, ~uto ...
rifent pommément les partIcuhers ·a denon ..
•
cer Z!Eigadier en contraventIOll.
.
~ cl' Second mo ..
Le fecond moyen de' ces h?lfS ~ft Ion e y~n des hoirJ
fur ce qu'il n'y avoit point, dlfent-Ils, airez d Aubert.
d'eau dans le béaI pour faire tourn~r les
1lloulins &amp; les engins au nloment 01.1 leur
pere fut dénoncé.

�36
Mais 1°. il l)'eft aucun titre parmi tous
ceux que la Communauté ou les hoirs Aubert ont produit, qui autorife l'Eigadier
llÎ les Fermiers des moulins, ni aucun au:
tre prépofé de la Communauté, à divertir les
eaux du béai, quand il n'yen auroit pas
afièz pour faire tourner les ' moulins ou engins, &amp; rien ne feroit plus dangereux que
de fuppléer le filence de ces aB:es pour don . .
ner à l'E'igadier, ni à tout autre, une per..
tniffion fi fufceptible d'abus, parce qu'à tout
initant on feroit au cas d'~tre obligé de faire
entendre des témoins, pour favoir fi en
effet il y avoit ou s'il n'y avoitpas airez d'eau
pour le travail des engins.
Si le Con[ultant ne s'eH point oppofé par..
devant le Lieutenant à cette difpoiitioll des
eaux dans le cas qui nous agite, ce 11'étoit
qu'au moyen des précautions qu'il avait in...
cliqué pout prévenir tout abus.
2°. Il n'a jamais été nié que le foulon
travaillait, lorfque l'eau fut arrêtée. Aubert
fit prendre une enquéte contraire à celle du
fieur Raut pardevant les Experts chargés du
r~pport, pr~paratoire demanc!é p~r ce der1uer; c étaIt alors le cas ou JamaIS de prouver par les ~émoins qu'il adtniniitra, qu'au
moment où Il fut dénoncé, il n'y avoit pas
airez d'eau dans le béaI pour faire tourner
les engins. Cependant il n'en fit rien. Donc
le fait était faux, puifqu'autrement il lui eût
été aifé d'en fournir la preuve. A la vérité
il requit les Experts par les comparants de
déclarer,

~7

déclarer, entr' autreS) le volLLme d'eau qu.i éco-Ït
dans le foffé au tems des dénonces. MalS les
Experts n'étaient pas faits pour deviner;
ce n'étoit pas à eux à chercher des inftructions qu'ils ne pouvoient recevoir que des
témohls; ils ne pouvoient entendre d'autres
témoins que ceux que les parties leur produiroient elles-mémes. Telle eil: la regle
confiante, &amp; des Experts qui feraient affigner des témoins que les parties ne leur auroient pas produits, ne feraient, tout comme
le Juge aux fonB:ions duquel ils font fubrogés en cette partie, qu'une procédure illégale &amp; abfolument nulle. Auffi,~es ~xp~rts
déclarent-ils dans leur rapport qu Ils n avolent
pu répondre aux requilitions faites dans I.e
comparant , de Simon Aubert, pour n'avolr
reçu aUCllnes inJlruaions. .
,
.
C'étoit cependant à Aubert a fourtur ~a
preuve du fait qu'il coarto!t; to.us les tl.tres récents &amp; ancieps lui defendoI~nt de dIvertir les eaux, de les vendre, de ft! les approprier, le tout à peine d'an1ende , &amp; m~lne
d'être dénoncé. L'infuffifance de volume d e'lU
pour le jeu des engins au mon:ent de la dénonce ferait donc fan exception, en fuppo ..
fant même qu'elle fut admife; c'était donc
à lui à prouver cette infuffifance, c?mme le feul
fait qui pût excufer fOll entrepnfe, reus excipiendo fit aaor.
.
Ce fecond moyen ne vaut donc pas mIeux
que le prem~er.

K

•

�38
Troificme
Le troifieme n'eH pas moins déplorable.
moyen des
d'
1
hoirs d'Au- C'efi: contre 1re ouverrement e rapport 8{
lut.
l'enquéte du lieur Raut, que d'ofey dire que
ce rapport na prouve pas le dommage; il
prouve que les bonnets éraient encore im ..
bibés de graiffe d'huile; que cet état provenÛ'it du défaut de l'opérarion du dégraiffage)
qu'on peut l'attribuer à l'arrêtement du foulon.
Or le foulon a' été aJrrêt~; c'eft par le fait
d'Aubert, &amp; i~ n'a ja~ais recouru du rap ..
port.
Enfin la Communauté prétend que le
fieur Raut a fait confrruire un moulil'l à huile
dente de la
. . , •
Communauté fur fOll canal; malS aucQn fait exterleur n'a
manifefté enco-re ce projet; elle ne fe plaint
pas que le Confultant ait touché, ni au ca...
nal ni à l'eau; elle ne peut m~me favoir, fi
fon objet étoit ,de faire un moulin, de le
faire à fang ou à eau; fa demande nJeft dOllC
que l'effet de l'humeur qui dirige les .principaux habitans contre des engins devenus
aujourd'hui une des principales reffources du
Pays par l'établitrement d~une fabrication im ..
menfe à laquelle ils ont donné lieu.
Sur la J{e.
quête inci.

'

:

.,

~

.

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.J.'

.

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~

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.--- "'"

,

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.,

••

"

"

•

CONSULTATIO N
,

Vu le Mémoire &amp; les pieces du procès.
L'AV~S ES'r que le lieur Raut n'a rien

à

craiupr.e de l'àppel émis par la Commuauté
d'Auliiol, &amp; par les hoirs de Simon Au ...
bert.
'
La Sentence dont eil: appel maintient le
lieur Raut dans le droit &amp; faculté de dénoncer pendant tous les jours de la femaine,
autre que le (amedi.
Elle confirme les dénonces qui ~voient
donné lieu ~u procès, &amp; elle ordonne l'exé ...
cution de ce$ dénonces.
La premiere difpo fitioll eft de toute jnftice; &amp; les titres que la Communauté oppofe fur ce point, ne font rien 1ll0ins que
çoncluants.
Les eaux appartiennent à la Communauté;
mais le fieqr Raut, propriétaire d'un foulon
établi fur le 'béai, a le droit de fe fervir de
c~s eaux pour le travail de fon foulon.
Qu'il ait acquis ce droit par titre ou par
]e {impIe effet de la poffeffioll, il n'efi: pas
moins certain que ce droit reconln~ par la
Communauté dès 1660, eft U11 drOIt abfolu
&amp; indépendant du travail ,des n:oulins;. que
la Comnlunauté ne peut 1en prIver) folt en
détruifant ces ' moulins, foit en ceiTant de

,
J

�,

4°
. tra~-al'11er"" qu'elle ne. peut difpofer,
les f:a1re
'fi
ré" udice de l'excedant des eaux nea Ol~ p J travail fi ces eaux ne fuffifoient
1
ceifalres a u ,
vail des engins; en un mot que e
tra
•
1'. 1
P.as aU
R
un
drOIt
abfolu,
non
pas
leu
eileur aut.a
. ' r.
1:
1es eauX des moulIns,
malS Iur toute
ment Iur
.
l'eau néceifaire à fes eng.lns. , .
convenus,
C es f:al°ts qui font aUJourd hUI
'd' d
1
excluent nécefTairement toute 1 ee e re a. &amp; cl dépendance des foulons aux mou..
tlon
e
"
R
d
A
'r. lte que le fleur aut Olt etre
lIns Il en relU
. , . d'
'f"d' é comme véritable prOprIetaIre un
b' 1 ' f.
con 1 er
&lt;lroit d'ufage fur toute l'eau du ea necefaire pour le travail de fes foulol1.s. ,
Comme propr~ét~ir: de ce drOIt d ~fage ,
"
Raut doit JOUIr de tous les drOIts at1e fleur
., , l ' . '
t
tachés au droit de proprIete; ~onleqt1emmen
&lt;lu droit de réprimer par l.a denonce les con:
traventions par lefquelles Il peut être trouble
dans la jouifTance des eaux.
,
Cette jouiffance ne peut pas étre regardee,
fous le même point de vue qu'on. regarderoit un fimple droit d'ufage a,c9uI~ fUf u~
fonds quelconque; c'eft une verItable f~rvl­
tu de établie en faveur du fieur Raut r~r ?es
eaux dont la Communauté eft propr~etalre:
. cl es,. cel
Or en matiere de fervltu
.Ul '
a qU1
eft due a l'a8:ion en révendlcatlOll con, qui entreprenne.nt d e l' Y trou"tre tous ceux
bler. C'eft la déciiion de la LOI 2 if· fi fervzt.
0

o

eU:

,

vindic. de lèrvitutibus in rem aazones comp~JI..
.I:,rr; "
,
ep'atorza
tunt nobis tàm con) cJJ orza , quam n 0
conl'effori: ei qui fervÏtutes fibi conlpetere cOd~':J ')J"
,
ten Lt ..
0

41
tendit: D'~ù Galtier fur le § œquœ infi. de
aa·1u . aalO confe.fJoria eft vindicatio fervitutis.
Et il , comme on n'ofera le nier l'a8:ion en
révendicarion eft excluiivement ;ttachée au
droit. de propriété., il faut également que l'on
convlenne que le {leur Raut eft véritablement
propriétaire d'une fervitude, d'un droit d'u ..
[age fur les eaux, &amp; qu'en cette qualité il
peut exercer toutes les attions qui dérivent
de ce droit.
Ainfi, par exemple, celui à qui la fervi ..
tude eft due, peut intenter l'a8:ion en dénonciation de nouvelle œuvre. La Loi unie.
if. de remiffionib. y efi: précife. Jus habet
dit-elle, novutn opus nunlÏandi qui aut dom;:
niunl aut jèrvùutem habet. Et la Loi l ere. , § pen.
de opere nov. nunt. en rend cette raifon , que
cette a8:ion compete à celui à qui un droit
appartient, pour conferver [on droit ou répouffer le dommage. Jll1"is nofiri confervandi
aut damni depellendi caufa , opus lZovum nuntiare potefi is ad quem res pertinet.

De toutes les attions qui naiffent du droit
de fervitude ou du droit de propriété, la
moins difputable, la plus analogue à la nature de ce droit, c'eft la dénonce; l'ufage
a établi parmi nous ce moyen également fimpIe &amp; facile de répritner le trouble que le
poffefièur d'un domaine ou d'un droit rural
peut recevoir dans l'exercice de ce droit; la
foi donnée à la dénonce n'eft que la fuite néceffaire de l'impuiffance où fe trouveroit prefque toujours le propriétaire de rapporter la
L

�1

42
preuve d'un dommage caufé à la campagtle;
&amp; fauvent de nuit. Les formalités rigoureufes auxquelles cette aB:ion eH aiTujettie, le
brief délai donné au dénonçant pour former fa plainte, pour en inilruire celui qu'il
accufe, font des précautions fuffifantes pour
prévenir autant qu'il étoit poffible l'abus
que 1'011 pourroit fair,e d'tll~ moyen déte~:
miné par l'~bfoll1e lleceffite; . &amp; la faculte
qu'a la partie dénoncée de falre tomber la
foi de la dénonce, en prouvant qu'un autre
eft l'auteur du dommage, acheve d'oter à ce
moyen tout ce qu'il pouvoit avoir de dan-

gereux.
La Communauté avoit d'abord foutenu
que la dénonce ne compétoit que pour le
dommage donné aux fruits de la campagne.
On répondit par la notoriété publique. Chacun fait qu'elle eft également employée, &amp;
pour le droit de paiTage, &amp; pour le trouble
apporté à la io~ii~ance com~une des eat~X
publiques ou pnvees. Les tIt.res du proces
en fourniiTent l'exemple dans le cas même de
la caufe, puifque d'après ces titres, l~s particuliers riverains, l'E'if!;adier, peuvent également dénoncer &amp; être dénoncés.
La grande objeB:ion de la Communauté
efr de dire, qu'elle eft propriétaire des eaux,
que ces eaux 011t été dérivées pour les moU"
lins qui lui appartiennent également,. &amp;
qu'ayant établi un prépofé po~r en furvelll~r
la diHribution &amp; l'llfage , le fIeur Raut dOIt
s'en répofer fur la rigilance de ce prépofé ~

"1 '
. 4j
.
qu
1 n y a aucun Inconvénient à lui inte 1"
1 d'
,.
'
rc 1re
a " enon~e., ql1 Il Y aurait au contraire
les l11convenlens les plus dangereux à la 1 "
accorder"
lU
. Cette obje8:ioll feroit bonne peut-ttre
fI les foulons n'exiftoient que pa't· llmp
r.
l e to-'
l'
. erance., parce .qu'alors la Communauté , qui
pourr~lt les faIre detruire, pourroit ditter
le~ LOIX fa~s lefquelles elle confentiroit de les
ladrer fubfIfter.
Elle I?ourroit e.ncore avoir quelque app arence:
le t:avatl des foulo11s étoit fubor.d~nn~ a celuI des moulins, fi le fieur Raut
11 avolt aucun droit de réclamer les eaux lorfqu'il plairait à la Communauté d'interrom.
pre le travail de [es moulins &amp; de les cli. ,
'
vertlr a tout autre ufage.
' . Mais cette même objeB:ioll devient incoll:ltdérable, 0 n pourroit même dire ab[urde
10rfqu'011 voit que le iieur Raut jouit de~
eau~ ~on, 'par fitnple to~éral1ce, mais par un
drOIt a hu propre; &amp; Indépendant du conf~nte~ent de la Communauté; que ce droit
11 a rIen de commun avec le travail des moulins; que les eaux ne lui feroient pas moins
dues, quand même la Communauté trouveroit
bon de ferm e: [es moulins, ou de [ufpendre leur travaIl, parce que du lnoment qu'il
n'y a aucune relation ni dépendances néceffaires entre les moulins &amp; les foulons, les
propriétaires des foulons ne fauraient être
obligés de s'en rapporter aux précautions que
la Comlnunauté a trouvé bon de prendre

!1

�44
pour s'afrllrer le travail de fes moulins.
On a fait felltir tout à l'heure la frivolité
de l'obje8:ion t~rée du prétendu danger des
dénonces : &amp; ft la Communauté avoit été
auill frappée de ce danger, comme elle affe8:e aujourd'hui de le paroître, auroit-elle
a~toriré c?mme el}e l'a fait, les propriétaires
~lveralns a fe denoncer refpettivement les
Jours où les eaux font defrinées à l'arrofao-e
des terres 1. Cette crainte chimérique efl: l'~f­
fet du befo1l1 du moment, &amp; l'on croira bien
plus ~ la Con:munauté ~ é,t ablitrdnt des regles
parml fes habltans, qu'a cette m~me Communauté, qui pour foutenir un procès odieux
dans lequel elle n'a pas craint de mettre en
a~ant une foule de ,f~Hêmes, tous plus errones, do~t el~e a .ete fu~ceffivement obligée
de fe departlr, VIent aUJourd'hui fe contredi:e elle - même, &amp; défavouer fOll propre
faIt.
'
~omlnent la Communauté ofe-t-elle dire
qU'lI n'y a aucun incollvenient à refufer la
~é~on~e au fieur Raut? Une foule de coniId~ra:lons fe préf~ntent pour repoutrer cette
Objettl0n , pour faIre fentir la néceilité de lui
accorder ce droit.
~a premiere , qui a été cent fois propofée ,
&amp; a laqu;lle ,la .Communauté n'a jamais répondu, c efl: 1eXl1tence du moulin en deffous
du village, alimenté par des eaux différentes
de ~elles do~t il s'agit. Ce moulin, dont le
fervI~e n'eH Jamais i?terrompu, parce que le
fermIer ne trouvero!t aucun avantage à faire

un

tU: au~re

45

emploi de l'~au, lui rend quelque~
fOlS fuperfiu le travatl des autres moulins
dont il a grand intérêt de vendre les eau~
pour l'arrofage des terres. Les Eigadiers dont
l'un étab,l.i pour to~1t~ l'~nnée, ~n [on propre
valetrJau zl efl oblI{j"e d entretenzr (1) dont
l'autte l1'.e~ établi chaque année qu~ pour
quatre. mOlS, en. part comme lui du p rofit,
feront-tls pour hu des filfveillans bien redou . .
tables? &amp; qui ~ft-~e qui pourroit garantir
dans ée cas la )oulffance du fieur Raut?
Cette confidération eft d"autant plus forte 1
que la Communauté elle . . même avoit foutenu pardevant le Lieutenant, que le fermier
devoit étre autorifé à difpo[er de l'eau pour
l'arrofage des terres, quand les moulins n'auroient pas befoin de travailler. (z.).
Ce n'eH pas tout; la Communauté "fou ..
tient encore qu'elle eft en droit d'employer
au même ufage l'exc.édant des eaux ,-ùéceffaires au travail des moulins, comme encore
d'y employer la. tot·alité de ces mêmes eaux ,
quand il n'yen aura pas dans lè béai un
volume fuffifant pour ce travail. Elle a fait
de ces prétentions un objet de demande dans
le procès, &amp; la Sentence du Lieutenant en a
[ubordonné la déciiion au point de favoir s'il
faut plus ou tnoins d'eau pour les moulins
que pour les foulons..
•
(1) Mémoire de la Communauté du 2) Mai 178 l, page
62..
(2.) Vid. Notre Analyfe imprimé du procès, pag. 3 1. '

M

�1

47

46
Or, s'il faut en croire la C

le travail des moulins exige tU O~tnullat1té,
plus coniidérable que celUI' dl VOte ume d'eau
l'
R
r.
.
es oulon L
lJeur aut loutient au cont '.
s. e
près l'état des lie~x
rOll ~allIe" que d'a,
'
,le
10U on p fc
r
a nIveau du courant de 1e
' re que

moulins [ont placés à dix ta~) tandl[ç,ile les
.
1
Olles en deft
eXJge un vo ~me cl' eau bien plus confid ' OUbS ,

/

•

que ces derlllers.
' era le
. Soit qu'il en faille plus ou mo'
~ler'"cas," l'Eip'adier
&amp; le te
,111S, ~u pre.
0
ermler . qUi n'
111 t eret qu'au travail des moulins fc
. ont
fort peu en peine des eut
"f e mettront
particuliers pourront faire . r~~:l ~s que les
quand méme il n1en reft'
excédant,
l
'1
erolt pas airez
,e traval des . foulons. Au fec d
pour

Importera l'ufage qu'on pou
~n., peu leur
?ès que le volume exiftant r~~1I:1re de! eaux,
Infilffifant pout: Je tvavail des m le, beal fera
l'un &amp; l'autre r cas '1
oultns. Dans

intéreffés,

cOllféque:n~!

ne feront que trop

dre les eaux au mre', d~t 'trop portés à ven.
r
JU lce des fo 1
&amp;
'it ' . u ons;
1OUl que le fleur Ra t
leur vigilance c'eil: dl~ pUI : s en repo[er [ur
"1
'
eux-meme aIl
.
qu 1 aura le plus à
'1
contraIre,
l'ufurpation.
cralnc re le tro.u ble &amp;
, On ne croit pas u J , C
repondre à des co~ii~' a ,ommunauté puiire
tes, dès que le droit ~ra~IOl1S auffi puifral1u1on
eil: indépendant du tr U 'lod
fur les eaux
, 11
aval es mot l'
d'
qu e e convient que les
'" lIns, es
foulons ont droit
i' Plropnetalres de ces
, ,
non eu ement ' ]'
tluee au travail d
l'
a eau defes mou lOS, mais encore à

toute l'eau l1t!ceiraire au jeu de leurs engins ·

il ell: évident que le prépofé qu'elle a établi
pour ces moulins, n'a plus rien de commun
avec le travail des foulons dont l'intérêt eft
tout différent.
, La Communauté raifonne contre les titres
même qu'elle a produits, quand elle oppo[e
que ces titres reftreignent le droit des propriétaires des foulons, relativement à la dénonce, aux jours de vendredi,
_ Un feul de tous les beaux à ferme qu'elle
a communiqué parle de la dénonce; mais on
n'y trouve aucune prohibition de ce droit
aux propriétaires des foulons auxquels cet
aB:e feroit d'ailleurs étranger; il feroit illU•
tile de rien ajouter à cet égard a ce qui eft.
dit dans le Mémoire,
Cette mêlue prohibition ne fe trouve, ni
tlans le réglement de 1773, ni dans la délibération du Corps des Arrofafis de 1775·
Tous çes titres également e11core étrangers
au fieur Raut, dont le droit fut les eau~ eft
indépendant du confentement de la Communauté , autorifent l'Eigadier à dénoncer? mais
ils ne difent pas que lui feul pourra faire
les dénonces ; ils donnent au contraire le
droit de dénoncer Eigadier lui-même} 10rfqu'il fera en contravention.
La délibération du prelnier AoÜt 1660

r

ne porte dans tout fon contenu que fur le
jour de vendredi; elle déclare que c: eil: .aux
propriétaires des foulons &amp;. aux partlcuhers
arrofans à dénoncer pour ce Jour, parce que,
.....'"

•

,

�48
dit-elle, c'efl eux qui doivent agir -pour leur
intérêt. Or, on l'a vu, l'intérêt des foulons
eft dans tous les autres jours dinfrinét &amp; fé ...
paré de celui des moulins, comme ill'efr le

vendredi. Les moulins ne travaille ut pas moins
le vendredi que les autres jours; &amp; fi cepen_
dant la Communauté a reconnu que les propriétaires des foulons. avoient le droit de dé..
noncer le Vendredi, comlnent peut-eIJe leur
refufer ce droit pour les autres jours? Corn..
ment peut-elle fe prévaloir d'un titre qui n'a
eu pour' objet que de terminer les contefra..
tions élevées fur l'ufage des eaux pour le
Vendredi? _
Les propriétaires des foulons n'avoient
pas be[oill de recevoir de la Communaute
la faculté de dénoncer; ils te noient cette fa ...
culté de la llature de leur droit; elle en étoit
une dépendance &amp; un acceifoire naturel.

Celui qui acquiert une [ervitude, à quelque
titre qu'il l'ait acquife, a acquis en même
temps le droit de s'y maintenir, &amp; d'exercer
à cet effet les aétions néceiTaires. Ces aétions
f011t une fuite natureIJe &amp; inféparable de. ce
droit. Or, la dénonce efr une de ces aéHons;

1

elle eU: naturellement attachée parmi nous
au droit de proprié té ; 011 ne pourroit l'en

féparer, [ails dénaturer ce droit, parce que
celui-là n'efr pas véritablement propriétaire,
qui ne peut pas exercer [on droit de propriété dans toute l'étendue qu'il doit natu-

rellement avoir. Il ne s'agit pas ici du plus

4 9 . d" 1

.

1

point ulle extenlion de fon droIt de propr~t.é,
elle en eft la dépend.nce naturelle, la lute

nécefi'aire; elle efr pa~ l.a ~a~:r:s ~~s c~~of~:

inféparahle de ce droIt,
','. d
u
.
Auteurs conVIennent
tous que l'acquIlltlOn
.

droit lui-même par la pofi'effioll acqu~rt, par

ou du moins en quantité, mais des fuites na..
turelles

~

' \ turelles d'un droit acquis, &amp; qUI es- OiS lont
nécetrairement acquifes en même temps que
. ce droit.
Ces réflexions fuffifent pour repouffer l'ob ..
je8:ion de la Communauté, q~an~ elle oppofe
que le fieur Raut ne pouvant IndIquer cl a~tre
titre que la prefcription, l'étendue de ce tItre
eft néceflàirement déterminée dans ce cas
par l'étendue de la pofTeffioll, tantùm prœf
criptum, quantllm poffi1Jùm.
.,"
Cette objeétion feroit bonne, S'Il s aglifOlt
d'ull volume d'eau plus ou moins confidéra:
hIe, d'un ufage de cette e~u diffé,rent ~e, celul
que la poifeffion lui auroit acq~Is .. Am!l, par
exemple, fi le lieur Raut n'avoIt Ja~aIs ~of­
fédé que le droit d'ufer des eaux ~eceifaIr~s
au travail des moulins, il ne pour~ol~ en pretendre t}ll plus grand volume '; a~nü encore,
il ne pourroit employer ces eaux a tOU! ~utre
fc
u'au travail des foulons. La ralfon en
. uftage ~ fa prétention feroit dans ce cas une
e qu
. 'qu 'elle
véritable
extenlion du d
rOit .
acquIs.,
"
tendroit même à dénaturer ce droIt, 9u Il
n'y auroit aucune ~on~lexité entre ce droit &amp;
celui qu'il voudrOlt s arroger.,
, ft
Mais dans le cas préfent, l~ denonce .~ e .

,

•

•

�5°
une cOllféquenc; illdifpellfa~le, l.a poire mOtl
des droits en dependans. C eft alnÜ que Mr.
d'Argentré s'en exprime fur l'article 266 de la
Coutume de Bretagn,e, cap. .3 '. nO. 7 C?l.
160: tantùm prœfcnptum, dIt-Il, quantum
;ojJeffum , nec ampliùs infeparabilibus quidem,

SI
droit de fervitude qui en eft le fond ement.
La ~entence e~ donc de toute juftice, au
chef ou elle a maIntenu le iieur Raut dans le
droit de dénoncer tous les jours de la femaine, autres que le Samedi.

.L1UT IS . QUiE SIBI ÇONSEQUENTIA, AUT ACCESSORIA NON SINT.

C'eil: donc en vain que la Communauté
oppo(e que le fieur Ra~.t n'; ft , pas en droi~
de dénoncer, parce qu Il n a a cet effet nt
titre ni poffeffion.
.
"
.
Son titre eft la fervItude qu Il a acquIs
fur les eaux du béai, parce qu'en acquérant
cette fervitu.d e, il a acquis par une fuite né.
çefTaire le droit de s'y maintenir &amp; d'exercer
les aB:ions qu~ réfultent de ce droit. '
Dès-lors la preuve de ~a poifeffion lui de.
vient inutile, parce que ce 11' eil: pas de ce.tte
pofTeffio n particuliere , q~'il tire fon d:OIt,
mais de la pofTeffioll generale de la fervltud~
dont ce droit eil: une dépendance; &amp; quand
le droit eft une une fois acquis, il ne fubfifre pas moins, quoiqu'il ne fe fût p~éfenté
depuis très-long tems aucune · occafton de
rexercer.
Ce n'eft donc que par furabondallce que
1~ fieur Raut a verfe au proéès quelque~ aB::s
poffefToires ; il ne paroît pas qu'ils aient Jamal~
été contredits; quand il n'en auroit ~rouve
aucun, fon droit n'en feroit pas moins lncontefl:able, dès qu'on ne lui conteite pas le
~

- , C' eH donc en vain qu'Aubert a attaqué la
denon~e, fu; le fondement qu'elle avoit été
expofee un Jour de Lundi.
Sa conteHatioll eft d'autant plus mal fondée à cet égard, que des titres auffi exprès
que multipliés ont établi que l'Eigadier pour. .
roit étre dénoncé, quand il feroit lui-même
en contravention. La Délibération de 165 1,
le bail à ferme de 1 77 ~, le Réglement de
la méme année, celui de 1775, Y font pré€is; &amp; c'eH par la Délibération même qui
a autorifé ce dernier Réglemeut, qu'Aubert
fut établi Eigadier; qualité qu'il avoit encore
en 1776, époque de la dénonce.
Et en effet, fi l'on pouvoit dire que la furveillance de l'Eigadier fût fuffifante pour raffurer les propriétaires des foulons, qui eft-ce
qui pourroit les rafiurer, qui eft-ce qui pour..
roit veiller à la confervation de leurs droits,
quand c'eft l'Eigadier lui-même qui efi en contravention ? Il doit donc étre permis de le
dénoncer. Ainii l'a décidé la Communauté
elle-même, en accordant ce droit aux propriétaires riverains; &amp; les mémes motifs qui les
leur afTurel1t~ au jour où ils ont droit fur les

�52
eaux, l'affure. également au (ieur Raut pour
toute la femalne, parce que fon droit fur les
eaux embraire tout ce temps.

Les autres obje8ions de Simon Aubert
ont• été fuffifamment
dans le Mé-.
, réfutées
.
mOIre; aucun tItre 11 a permIS encore à rEi~
gadier de difi10fer des eaux, quand il n'yen
aura pas airez pour le travail des moulins ou
des f~ulons; c.'étoit d'a!llt!urs à lui à prouver
ce faIt; &amp; fI les .Experts ne donnent fur
cet objet aucun écl.aircifrement dans le rapport, ce fut la faute d'Aubert de ne leur
avoir fourni aucunes inftru8ions.
QU~llt à la preuve ' du dommage, il fuffit
de VOIr le rapport, de faire. attention qu'Au.
bert n'a pas nié qu'il n'eût détourné l'eau
au, moment qu'il fut dénoncé , qu'enfin il
n a pas !ec?uru du rapport, pour fentir
toute la Jufbce de la Sentence qui, en con..
damnant cette objeétion, ainii que les précédentes, a ordonné l'exécution de la dénonce
&amp; condamné les hoirs Aubert aux dommages:

intér~ts.

.

Enfin cette Sentence n'eft pas moins jufte,
lorfqu'elle a débouté la Communauté du fe ..
c.a nd chef de fa requ~te incidente en inhibi.
tl01~S &amp; défenfes contre le [jeur Raut de conf..
tnllre de nouveaux engins fur le canal.

Le

)~

Le lieur Raut n'a rien entre pris fur le béa!
ni fur le fonds de la Communauté; il n'a bâti
que dans fon propre fonds. Aucun ligne extérieur n'a encore annoncé fon projet. La
Communauté prétend qu'il a fait confrruire
U11 Inoulin à huile, &amp; qu'il fe propofoit de le
faire tourner de l'eau du canal. MalS elle ne.
donne d'autre preuve de ce fait que fon al ...
légation; elle parle des jatlances du lieur
Raut fur ce projet, de la convention qu'il a
patré, dit-elle, avec les ouvriers. Mais où
eft cette convention, où eil: la preuve de ces
jatlances? &amp; cette Loi diffamari qu' elle op~
pofe fi mal à propos, ne fuppofe- t-elle pas
au moins la preuve des jaaances fur lefquelles
elle permet de fe pourvoir?
L'aB:ion que la Communauté a intentée.
contre le lieur Raut eft connue dans le droit
fous le nom de dénonciation de nouvelle
œuvre. Les regles fur ,cette matiere [ont re . .
tracées dans le titre du digeil:e de novi oper.
nuntiat. Ou l'ouvrage eft commencé, ou il
eil: déja achevé. Au premier cas, celui à qui il
potte préjudice, peut en arrêter la confeaion
par la dénonciation de la nou veUt! œuvre;
au fecond, il n'a plus que l'attioll en démo ...
lition, que la Loi appelle interdiaum quod vi
au! clam. Leg.

l ',

9.

I.

Quand on dit ouvrage conlmencé, c'eft
qu'en effet un {impIe projet qui n'auroit été
encore manifefré par aucune œuvre, ne
fuffiroit pas pour donner ouvertur~ à cette
attion; le nom méme de cette atholl en eft

o

\

�54
la preuve; ce n'eft que la nouvelle œuvre
que 1'011 peut dénoncer: hoe remedium, dit
la Loi l , 9. l , adversùs futura opera indue..
tum eft, hoe cft adversùs ea quœ non dùm faaa
Jùnt ne fiant; &amp; c'eft ce que dit encore la Loi
l , 9. l , ff. de aquâ &amp; aqu. pluv. areend. hœe
aaio loeum habet in damno nondùm faao
opere tamen jam faao.
'
Le lieur Raut a, dit-on, commencé un
ouvrage: tnais où a-t-il travaillé jufques à pré.
fent? Dans fon propre fonds. Quel eil: cet
ouvrage? Un moulin, nous dit-on. Mais ce
n10ulin de voit-il être un moulin à eau ou à
fang? N uUe preuve qu'il d{ît étre plutôt l'un
que l'autre. En cet état, non feulement la
Communauté n'a reçu encore au'c un préju ..
dice, mais encore elle ne peut pas même
dire que l'ouvrage dût étre tel; que quand
il feroit acheNé, il dût en réfulter pour elle
un préjudice quelconque.
Or, la dénonciation de nouvelle œuvre
ne peut être légitimément intentée que lor[..
que l'ouvrage commencé l'a été, de maniere
qu'il porte déja préjudice, ou qu'il eft de
telle nature qu'il ne puiffe être . conduit à fa
perfeaion, fans que ce préjudice foit inévi ..
table.
Ainii celui qui feroit fur le fonds de fon
voilin des ouvrages pour en détourner une
eau qui ne lui appartient pas, pourroit être
arrété par ce dernier, parce qu'il feroit im ..
poffible de douter de fon intention &amp; du pré.
·indice.

5)

Celui encore qui dans un lieu fournis à la
bannalité feroit conftruire un moulin même
dans fon propre fonds, feroit fou111is par cela
feul à la dénonciation de nouvelle œuvre,
parce que cette conftruaion indiquant l'emploi auquel il deftineroit fon moulin, feroit
elle - même un attentat au droit de bannalité.
En tout autre cas, celui qui travaille dans
fOll fonds ne peut être attaqué, tant que l'ouvrage ne porte encore aucun préjudice. C'eft
la décifioll de la Loi S, 9. 10, ff· de nov.
opere 'l1uncÎat. Si in fuo quid .faciat Q~O.D N~
BIS NOCEAT, tune operis nOVL denunelatzo erU
necejJaria.
..
.
Et vainement diroit-on que quolque le {ieur
Raut 11' eût encore travaillé que dans fon
fonds, la nature de fon ouvrage indiquoit
qu'il fe propofoit d'entreprendre fur le fonds
de la Communauté, en détournant les eaux
du béaI.
, C'eft précifément ici où la Communauté
eft en défaut, parce que rien n'i?diquant au
procès fi le moulin qu'elle dit aVOir été commencé devoit être à fang ou a eau; elle ne
,
l'
~A
peut pas dire encore que . ouvrage (J~t U!l
jour lùi nuire, tant que le fleur Raut 11 avolt
pas manifefré fon intention en commençant
de travailler fur le fonds de la Co~mu­
nauté pour dériver les eaux ~ ce ,mouhn.
Quand le préjudice ne dOIt refu~ter .que
cie l'attentat fur le fonds de celUI qUI [e
plaint, il faut qu'il y ait un ouvrage corn·

�56

,.

n1encé fur ce fonds. La m~me Loi 5, 9- 9,
le dit expreiTement. Ce paragraphe diihngue
trois cau[es qui peuvent donner lieu à la
dénonciation de nouvelle œuvre: naturalem,
publicam aut impojititiam. Naturalem, CUM IN
NOSTRAS lEDES QUID IMMITITUR AUT lEDIFI_

Il faut donc qu'il y ait
eu une entreprife réelle filr le fonds pour
donner lieu à l'atEon; &amp; c'eH ce qui ne
fe rencontre pas ici, puifque le iieur Raut
n'a jamais entrepris fur le fonds de la Communauté. Celle-ci s'eH donc plainte avant le
tetnps; &amp; fon tort eil d'autant plus évident,
q le rien n'anno\lçoit encore un moulin à eau
qu'un moulin à fang.
Ce fut fur ces principes que plufieurs par...
ticuliers de cette ville, habitans du quartier
de Ville-verte, furent déboutés le 12 Juin
17 80 de la demande qu'ils avoient intentée
contre le iieur Lieutaud, en inhibitions &amp;
défenfes de confrruire un moulin à huile dans
la maif~~ qu'il avoit acquife audit quartier.
L~ defielu du fleur Lieutaud étoit bien pu~hqueme?t annoncé, pu~fqu'il s'étoit pourvu
a la PolIce pour obtelur la permiffioll, .&amp;
que les Maglfrrats de Police avoient accédé
rU,t l~s lieux. La Loi difJamari fut encore
ICI mlfe en œuvre) mais ce fut fans fuccès ;
&amp; la Sentence qui fut acquiefcée , n'exigea
pa~ même, en adoptant la fin de non-receVOir uppofée à fes Adverfaires, qu'il déclar~t
renoncer à fOll defièill.
CATUR IN NOSTRO.

,

Une

~7

Une, précédente Sentence du j l\-tirs
1779, egalement acquiefcée , ava it jugé déja
, la même chofe en faveur des freres Tur..
can, contre Charles P aul Tiffeur à toile
de cette Ville. Il s'agiffoit' dans' ce procès
d'un mur que les freres ,!'urcan avaient
comm~n~é d'élever fur leur p ropre fonds,
&amp; qUi a mefure qu'on continuerait à l'éleve;, ne pourrait que cacher la porte cl' entree de Charles Paul, &amp; obfcurcir l'allée
de fa maifon. Ce dernier obferva inutilement que ce mur ne pouvant fe rvir de rien
auxdits freres Turcan, qu'autant qu'ils continueroient de l'élever, il avait été en droit
de prévenir ce dommage; il ne fut pas moins
110n recevable en l'état, fur le fon dement
qu'il n'en avoit reçu encore aucun, &amp; que
les freres Turcau pouvoient attendre pour
continuer à l'élever, que Charles Paul eût
quitté cette maifon, dont il n'étoit que locataire, &amp; qui leur appartenait. L e Souffi. gné plaidait dans cette caufe.
'Tout fe réunit donc pour prouver la
jufrice de la Sentence en ce chef. Si la
Communauté craignoit que le fieur Raut ne
voulût conftruire un moulin à eau, elle pouvait par un a8e extrajudiciaire lui dénoncer fes droits &amp; l'inte ntion où elle étoit
de s'op pofer à ce projet. C e moyen parait à tous les inconvéni'e ns; elle a vouln
le mettre en caufe avant le temps; fa démarche prématurée ne pouvoit qu'être prof-

p

•

�S8

crlte par la Sentence, &amp; le fleur Raut cl '
r. fi
d
Ar..,
Olt
.le atter u mcme lUcces pardevaut la
Cour.

•

DÉLIBÉRÉ à Aix ce 30 Mai 17 8 3.
DUBREUIL cadet, Avocat.

REVEST, Procureur.
Monfieur le ConJèiller DE BAL LON ,
CommiJ[aire.

OBSERVATIO ~JS
S O.M MA 1 RES
,SUR le dernier Mémoire des hoirs Aubert 7
&amp; fur celui de la Communauté d'Auriol:

,

POUR le fieur

RAVT~

• ••

L feroit inutile de revenir fur le fo'nds du
procès. Il a été déja tant difcuté de part
&amp; d'autre, que tout ce qu'on diroit de plus
ne pourroit que l'.embrouiller. Contentonsnous de quelques brieves ohfervations fur des
points qu'il a paru eifentiel d'éclaircir.

I

•

Contre les hoirs Aubert.
•

Aubert, nous dit-on (1), étoit obligé de
(1) Page 9 de fon dernier Mémoire.

�z

~

,départir les e~X a.ux fonds arrofables Itou~
~:es jours de la femaille.foit qu'il y en ait
(clIe reHe pour le travail des moulins, foit qu'il
"l'yen ait pas affcz pour le travail de ces
.moulins. Or, le jour qu'il a été dénoncé" il
,n 'y avoit pas airez d'eau dans le béat
pour le travail des moulins. Il n'étoit donc
pas en faute, &amp; fi ce fait n'a pas été eclairci
lors du rapport préparatoire, c'eft que le
fleur Raut oppofa qu'il étoit indifférent.
Voici notre réponfe. Les anciens titres permettent, il eft vrai, à l'Aigadier de diftrihuer à l'arrofage l'excédant des eaux, néceffaires au travail des moulins. Bail de 16 73
&amp; tous les autres. ( Vide notre Analyfe im-·
primée, pag. 37 &amp; 38 ). Aucun n~a parlé du
cas où il n'yen auroit pas airez pour ce tra ..

vail.

La Sentence

elle-m~me du premier Juge

ne dit pas oavantage: qui feront, dit-elle, de
refie &amp; au dela du nécefJaire!
Il y a plus: quels que futrent les titres anciens,.Aubert étoit, à l'époque de la dénonce
fous la loi du bail du 2.9 Avril 1773.
Ce bail lui défendoit expreffément ~e di ... .
vertir ni vendre l'eau dans aucun temps de
l'anné~, fi ce n'eft aux jours deitinés . pour
les arrofages; il défendoit également aux particuliers de. les divertir dans les autres jours-"\,
Il n'eft, fuivant cet aae, que le feul cas 6ù.
le béaI en donneroit au delà du nécefJaire'
pour faire tourner les engins. Tel furplus, y

eft-il dit, fera t/iftribùé) &amp;e.

.

•

Donc aucun titre ne permettoit à PAiga ..
dier de divertir les eaux du béaI le ' i:'lndi ,
fous le prétexte qu'il n'yen avoit pas affez
pour le travail des moulins .
Cependant la COlnmunauté a foutenu que
le droit de difiribuer les' eaux à l'arro fage
des terres de voit lui ~tre accordé de même
pour les jours où elles fOl1t deftinées au travail des moulins &amp; des foulons, foit qu'il y
en ait dans le béaI au delà de ce qui eft néce {faire pour ce travail, foit qu'il n'y en ait
pas a[ez; que dans le premier cas, elle deV Jit pouvoir diftribuer tout l'excédant; que
dans le fecond au contraire, elle pouvoit en
diilribuer la totalité. ,
Le lieur Raut n'avoit jamais contefl:é le
premier chef de cette prétention. ( Vid .. notre
Analyfe imprimée, page 1. l in fine. )
Sur le fecond, il obferva dans cette Analyfe (pag. 74) qu'il n'avoit aucun intérêt de
s'y oppofe~, pourvu qu'on, prévînt l~s abus.
Il indiqua les moyens que 1011 pourroIt prendre à cet égard.
Rien n'eut été plus facile, s'il n'avoit fallu
pour les engins que le même volume d'eau
fuffifant pour le travail des moulins.
Mais c~ point de fait étoit contefre. La
Cornrt1unauté fout€noit que le travail des mou...
lins exigeoit un volume bien pIns confidérable
que celui des foulons.
.
'
Le fait feroit illcontefrable à égalité de
1
niveau-- Il étoit faux dans t hypothefe où le
bé.a1 qui e.ft à niveau des foulons étoit telle ..

•

•
\

�4

ment élevé au-defflls des moulins) que reau
arrivoit à ces derniers par une chûte de dIx
pieds de hauteur .
.Il ~ étoi,t .e~èntiel dans to~s les. cas .q ue ce
faIt fut venfie , parce que fOlt qu'li fatlût plus
ou moins d'eau pour les moulins que pour les
foulons, dès que l~ Communauté, malgré la
Se~ltenc~ du pr~mler Juge, convient qu'elle
doit toujours latffer dans le béai l'eau nécef.
faire au travail de ces derniers, ce n'étoit
qu:en fixant le volume néceiraire à leur expIoi...
tatlo.n que l'~n pOllvoi,t déterminer dans quel
ças 11 y auroit un excedallt , ou dans quel cas
au contraire il n'y auroit pas dans le béa!
airez d'eau, m~mt;! pour les foulons.
La .Sentence du Lieutenant acquiefcée fur
ce pOInt par la Communauté, a ordonné
qu'avant dire droit à l'appel du fleur Raut
en~e.rs I.a Se~tence du premier Juge, au chef
qUI avolt maIntenu la Communauté dans le
droit de difpofer tous les jours de la femaine
des eaux qui flront de refte &amp; au delà du né...
ceJJaire au travail des moulins, il feroit vérifié
par un rappprt interlocutoire s'il falloit plus
~'eau pour les foulons que 'pour les nl0UlIns.
!le ces, détaiI.s il réfulte que jufques à
prefent aucun titre n'avoit . encore autorifé
r A.igadier à diil:ribuer les eaux pour l'arrofage ,.
fous prétexte qu'il n'yen a pas affez pour le
t~~vail des moulins &amp; des foulons.
Que fi ce .droit peut ~tre un jour dévolu
à l~ çomxnunau~é.~ : ce ne fera qu'après ]'évé...
nernent

S
ne~ent . du rapport ordonné, &amp; d'après les
precautIons qUI feront établies pour éviter
l'abus &amp; la fraude.
Qu'en cet état, foit par les titres ancie ns
foit plus encore par le bail de 1773, fou;
la 101 duquel les parties vivoient à l'ép oque
de la dénonce, l'Aigadier autorifé fe ulement
à diftribuer le furplus du néceffaire au travail
des moulins, inhibé d'ailleurs très-expreiré ...
ment de divertir les eaux les jours autres que
ceux deÜinés à l'arrofage, ne peut attaquer
la dénonce, fous le prétexte qu'au moment
où il a été dénoncé, il n'y avoit pas dans le
béai airez d'eau pour le travail des moulins.
Voilà Ipour le droit. Le fait n'eft pas moins
contre cet Aigadier. 1°. Il eil: prouvé par
l'enquête que le foulon travailloit au moment
où Aubert dinertiiTant l'eau du canal interrompit le travail; &amp; cette preuve eft même
bien fuperfIue, puifque par cela [eul que dans
ce moment les bonnets· étoient fous le foulon,
il eft feniible que ce foulon étoit en jeu.
2°. Il eft convenu par la Communauté que
foit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas affez d'eau
dans le béai pour le travail des moulins, celui
cle$ foulons ne peut jamais être interrompu,
&amp; q ne les eaux ne peuvent ~tre diverties,
quand il y en a afièz pour les foulons: donc
quand il n'yen auroit pas affez pour les moulins, il fuHifoit qu'il y en eût ' airez pour les .
foulons, pour qu'Aubert ne pût la divertir ..
~o. Si Aubert croyoit que ce fait pilt être
efJentiel, qui l'empêchoit d'en rapporter la

B

�6

preuve pardevant les Experts? En vain on op_
pofe que le lieur Raut prétendit que cette
vérification étoit inutile. Etoit .. ce d'après les
idées du lieur Raut qu'Aubert devoit diriger
fa procédure? Il avoit requis les Experts de
déclarer le volume d'eau qu'il avait retenu, le
volume d'eau qui refloit dans le foffé au temps
des dénonces, le volume d'eau nécejJaire au 'travail de [on foulon (1). Que ne mettoit-il les
Experts à même de faire toutes ces déclarations? Ceux-ci ne pouvoient entendre des
tétnoills d'office; il falloit qu'ils lui fuirent indiqués &amp; adl11iniftrés. Ce n'étoit pas au iieur
Raut à les adminifrrer lui-méme, mais à Aubert feulement que fon exception ré.ndoit delnandeur en cette partie; car dès- qu'il foutenoit qu'il n'avoit pris l'eau que parLe qu'il
n'yen avoit pas aŒez pour les fou1011s , c'était
à lui à le prouver, du moment qu'il eft COllvenu que là où il y a afièz d'eau pour les
foulons, elle ne peut ' j;amais étre divertie à
leur préjudice..
.
Auffi les Experts déctarerent qu'ils n~avoient
pu fatisfaire clUX requifitions d'Aubert faute'
d'injlraaions. Mais par la faute de qui les inftru8:ions ne leur furent-elles pas don-n ées,
fi ce n'eil par la faute cl' Aubert? Le lieur
Raut devoit-il les donner lui-même? Il n'avoit garde de convenir qu'il fût néceffaire de
s'engager dans cette vérification. Mais fi mal-

7
gré fa réponfe Aubert avoit infifté, s'il avoit
produit fes témoins comme il en avoit le droit,
le {ieur Raut n'eut pu s'oppofer à ce qu'ils
fulfent admis &amp; entendus. Il le pouvoit d'autant moins, qu'il ne s'agifIoit que d'un rapport préparatoire. De fait, il ne s'y oppofa
pas; il ne requit point les Experts de palfer
outre &amp; de ,refufer d'ouir ces témoins. C'eft
donc uniquement la faute d'Aubert s'ils ne
l'ont pas été; difons mieux, Aubert lui-même
défa1'ouant par-là d'avance les défenfes qu'il
a donné depuis, jugea qu'en effet rien n'était
plus indifférent au procès que de favoir quel
étoit le volume qui fe tr~uvoit dans le béal à
l'époque dt la dénonce, puifque ( &amp; ce mot
paroît déciiif) il n'eut tenu qu'à lui de _le
faire vérifier, en mettant les Experts à même
de fatisfaire à fes requifitions.
On a cru devoir une fois pour toutes s'expliquer fur ce poi,ut '. ~ tout c~ que l'on
vient de dire fe redult a ces trOIS chofes:
1°. le bàil de 1773, la feule loi qu'Aubert
pût confulter, puifqu'il étoit à l'époq~le de
la dénonce la loi fubiiftante, ne parloit pas
110n plus qu'aucun ,autre titre du c;s où il n'y
auroit pas alfe~ cl ~au ,dans le. b~al po~r le
travail des engIns; li n y en ,dl~ a cet e~ard
qu'une chofe; c'eft que .là ou Il y auroIt. au
dela du nécefJaire pour fazre tourner les engzns,
TEL SURPLUS fera difiribué, &amp;c.

Le fo'ulon travailloit au moment où
Aub~rt détourna les eaux du béaI.
30. Si Aubert prétendoit que dalls ce mo20

,

(1[) Comparant d'Aubert du 8 Février 1776..

�8
ment il ne divertü les eaux que parce
qu'il n'y e!l ~VO!t- p~s ,airez pour le jeu d~s
engins, e'etOIt a lUI a le pro~,:er. Il aV?lt
d'abord requis les Experts de verdier ce fait ;
il s'eil: enfuité rétratlé; &amp; c'eft uniquement
par fa faute qu'ils n'ont pu déférer à fa req uiiition.

.

tlons exceffives" les voies de droit fo nt ou...
vertes aux. hoirs Aubert. Mais ce qui rendra
fur cet objet leurs clameurs touJ' ours inutiles
c ,e ft que d' autre part Aubert a tou;ours rendu,
hommage à la vérité des dénonces J en avouant
qU'e!l effe~ il avoit détourné les ~aux , &amp; que
de 1 autre tl eft prouvé que ce fait a occaiioné
le dommage.

Les hoirs Aubert en impofent, lorfque
pour tâcher d'intére1rer à leur faveur, ils fuppofent (1) ,que le fieur Raut prétend les foumettre à ,plus de 6000 liv. de dommagesintéréts. Le lieur Raut efi-il le maître de
cette fixation? La Sentence qui lui adjuge
ces dommag.es-intérêts, ordonne ~u'ils, feroB,t
liquidés par Experts, J u~ques ~ prefent
n'exifte qu'un rapport preparatolre; &amp; futva nt ce rapport, il n'eH queHion que de trente:
,trois douzaines de bonnets gâtés par la celfation du foulon, ce qui ne [auroit être un
objet de ISO liVe
Les dommages que les Experts ont à liquider ne font autres que ceux qui opt pu
réfulter du di verti1rement des eaux pour lequel
Aubert a été dénoncé les 17 &amp; 18' Juillet
1775 , c'efi-à-dire de la ce1ration du travail
&amp;: du défaut de préparation des bonnets,
qui par là fe font trouvés gâtés. Si pardevant
les Experts le lieur Raut élevait des pré~entlons

:1

•

•

(1) Page S, 9 &amp;

2) de leur Mémoire ..

9

Nous
ql1nnt à ces
.r.. ne dirons pas davantaO'e
b ,
'
h oIrs, lUt l'article ' de la dénonce. Et com ment peuvent-ils faire fonner fi haut le prétendu danger de cette voie légale &amp; généralement ulitée ? Comment pourroient-ils même
~tre recevables à les propofer, lo rfqu'en fait
leur auteur a toujours avoué que les dénonces du lieur Raut étoient véritables, &amp; qu'eh
effet -il avoit détourné les eaux?
Il faut l'avouer: on ne pou voit plus mal
choiiir le moment de contefter au ii€ur Raut
le droit de dénoncer. Etoit-ce quand le fair
.étoit avoué qu'on devoit dénier le droit pmle danger ' des conféquènces ?
l..e lieur Raut, nous difent les hoirs Au ..
bert, ' peut faire accéder le Juge au m0tl1er1t
de la contravention, appeller de,s témoins, &amp;c.
Appel1er des témoins! Mais il faut en trouver. En a . t-on toujours fous fa main en t~fe
campagne? Peut-on fur-tout en avoir la lll,lit?
..Et n'ett-ce pas par la difficulté d'en trouver
e~ pareil cas, que la dénonce a été établie?
Faire acc éder le Juge! Mais que verra-t-il ?

C

'-

�,

IO

Il

DallS C-et ,intetvalle les "eaux auront ·été "relJlifes d'lUs le b.éal ; refpaaier aura ' été .fermé ,
&amp; le Juge n'aura fait qu~un voyage inutile.

,L es hoirs -Aubert nient que l'Aigadier -en
contravention pùiffe être dénoncé par les
particuliers. :Ma~s ~u'i1s ~rennent le réglement ,de 1773, Ils hront a l'article 16: » les
» Aiga~iers qui feront ~~m?Iis, ne pourront
» favofifer r au~ull propneta.lre au préjudice
» d~s autres, a pe~ne de 6 hv. ~e propriétaire

On. iniiite : le fleur Raut, nous dit-on, peut
s'en repofer fur la furveillance des Aigadiers
&amp; des Fermiers des moulins.
Des .F ermiers ! Ils font intéreffés à vendre
les eaux, quand ils peuve'l lt s'en pafi"er pour
les moulins ..
Des Aigadiers! Mais a .. t-on donc onblié
que c7ei~ l'Aigadier lui-même que le Jieur
Raut a dénoncé? Et n'eft-ce pas fe mOCl}t1et"
de lui, que de le renvoyer à la furveilli:l:l1Ce
_de celui même dont la contravention eft le '
filjet du procès?
Mais la Communauté deftituera l'Aigadier ,
fi elle le trouve en faute.
'
La Communauté n'a qu'un intérêt: c'eft
-que .les moulins travaillent à fuffifance pour
le befoill des habitans. Cet intérêt une fois
~ rempli,oil eft de fOll avantage que les eaux '.
fe diftribuellt pour l'arrofage; &amp; dès que
perfonne ne fe plaindra fur le défaut de travail des moulins, elle n'aura garde de s'occuper de l~intérêt des foulons" de préférer
cet intérêt à ceux des habitans; elle-méme
a fignifié fes intentions à cet égard aux propriétaires des foulons par la délibératioll de
1660, où elle déclare qu'il n'eil: pas raifoll-

nable qu~elle flit la garde &amp; caution des pro ...
pri~tés defdits engins, mais que c'efl eux. 'lui
dOlvenr agir pour leur intérêt.

1

» denonçant lad. pezne ,fera 'cru a [on ferment. »

Qu'ils voient les titres antérieurs ramenés dans
notre Analyfe, impri~ée, page 45 &amp; 46,
dans notre MemOIre a confulter &amp; Confultation du
Mai 17 8 3, &amp; dans notre derlliere Confultatiol1 du
Mars dernier, page
13 ; par-tout ils y verrOnt des peines établiès
contre lui en cas de contravention.
Et qui feroit donc chargé de ce foin? Sdn
collegue! Il n'auroit garde, &amp; d'ailleurs ce
collegue ne lui eft donné que pendant quatre
mois de l'an. Le Fermier des moulins! Mais
quand les moulins ne travaillent pas, le Fer..
mier eft fans intérêt ; difons mieux, c'eft de
fon aveu &amp; pour fon , profit que l'Aigadier
, divertit les eaux. Il eft donc indifpenfable
que le furveillant foit à fon tour fous la coupelle des furveillés. Au furplus, les réglemens
y font formels; celui de J 773 11' admet pas
de replique,.

,0

,'0

Les hoirs Aubert paroiifoient avoir ahan ..
donné leurs objeB:ions contre le rapport &amp; ,
l'epqutte ; ils y reviennent aujour~'hui: l1?US
les renvoyons à notre Analyfe Impnmee,
pag. 23, 24, 25 &amp; 26, &amp; à nos Obfer-

�12

•

vations imprimées, page 36 &amp; fuivantes.
Contentons-nous d'ajouter ici que les hoirs
Aubert ne font que de vains efforts pour re.
pouffer la fin de non-recevoir qui réfulte de
la comparution de Jeur auteur au rappOrt.
Non feulement il a comparu, mais encore il
a tenu des comparans aux Experts; il leur
a fait diver[es requiiitions; il a donc reconnu
leur compétence.
.
En vain il avoit protefté: comment cette
proteltation pourroit-elle détruire l'effet d'une
comparution libre &amp; volontaire?
Nous dirons libre &amp; volontaire, parce que,
n'en déplaife aux hoirs Aubert, il n'eil: pas
,'rai que la Sentence qui ordonnoit le rapport préparatoire, fût de fa nature exécutoire
par provifioll &amp; nOllobil:ant appel. Tous les
jours la Cour voit plaider pardevant elle l'appel
de pareilles Sentences. Rielll1'emp~choit donc
Aubert d'appeller; rien ne le forçoit de ~om­
paroître; rien ne peut donc couvrir la lin de
non-recevoir réfultante de, fa comparution.
Nous n'en dirons pas davantage contre les
hoirs Aubert. Le fait pour lequel l~ur auteur fut dénoncé n'a jamais été dénié; Au ...
bert a toujours avoué qu'il arrofoit en effet
fa terre au moment où l'eau manqua aux
foulons. Il eft confl"a té par le rapport que
. ce fait a caufé un dommage au fieur Raut;
le bail de 177 J défendoit à Aubert de di:..
vertir les eaux, à moins qu'il n'yen eût au
delà du néceffaire pour le travail des engins.
Le réglement de la même année permet de

le

13
•
le dénoncer en cas de contravent1?n. La Sen.
du Lieutenant eil: donc Juil:e, lorftence
des
n'elle a ordonné a" fan egar d l' ex é cu (on
1
Jénonces, &amp; qu'elle l'a condamné aux dommages-intérêts.

. CONCLUD comme au procès, avec
dépens.

DUBREUIL Cadet, Avocato
REVEST, Procureur.
Monfieur DE BAL LON , CommiJJaire.

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OIRE

POUR Srs. Pierre &amp; Louis Revefi t freres
Cuifiniers du lieu de Tourves, demandeur:
•
en requêtes des 26 mars &amp; 2.4 avril 17 84 •

CONTRE
DUe. Therejè .. Virginie Revefi, réfidante
à la Ciotat, affiflée de [on Curateur,
déftnde reffe.

'0

Eux vieillards cherchent à défendre la
portion légitimaire qu'ils ont recueillie de
rhoirie de leur pere, contre l'avidité de leur
niece. Non contente de pofféder tous les au ..
·tres biens de la famille, elle voudrait encore
·arracher de leurs mains la feule reffource qu'ils
aient, pour ne pas être livrés à la plus affreufe
indigence. Elle n'oublie rien pour exécuter ce
barbare projet. Les prétentions les plus extraor...
dinaires fout à fes yeux des prétentions inconteltahles. Elle les foudent avec· opiniâtreté; &amp;

A

�1

2

quand on veut la ' convaincre par des preuves
authentiques de leur injufiice ~ -elle rejette tous
les moyens qui la lui feraient connaître. La
Cour verra jufqu'à quel point cette fille poufiè
fan entêtement. Il eft difficile d'en imaginer un
qui lui reiIèmble.
'.
Un Arrêt du 2. S janvier 1779 Jui adjuge
la Lomme de 6000 1. Contre Mre. Jofeph Revefi
fon jadis tuteur. Elle le met à exécution, &amp;
fe colloque fur les biens du condamné, par
rapport du 8 novembre 1780.
Les biens font déclarés infuffifants. On l'épon~e comme cré"a nciere perdante de 1.626 live
.J S i;r 8 d. Munie de ce titre, elle fe pourvoit
~ohtue [es oncles par a8-ion de regrès. Ceuxci lui offrent la défemparation d'un pred qu'ils
poffédent, &amp; qui avait appartenu à Jofeph leur
frere. Ils foutiennen~ qu'à l'égard de leurs autres ' biens ~ la DUe. Reveft n'a rien à leur
p~mander, parce qu'ils les tiennent en payement
. de leurs droits paternels, dont rhypotéque dl:
antérieure à la fienne.
!
Oàns le cours du procès ils .ont connoiffance
·d~un rapport de recours qui avoit été fait à la
-requête de Mre. Reveft, &amp; qui porte la valeur
des biens pris en "collocation par la Olle Revefl:
à .plus de 2000 liVe enfus de l'el1:imation qui
yi J~vojt été donnée par le rappott du 8 no\te.mbre -I7· ~0. Les fieurs Revefi en font ufage
1'otlr IProuver -q ue leur niece n'étant perdante
..que d1environ ,6 00 liv., fon intérêt en entie..
~ent rempli, dè5 qu'eUe peut s'en,. payer fur
;le ,pred dont ils lui ont offert depuis le principe
la déLèmparation.

~

La Olle. Revefl interpellée pat les procédu. .
tes ordinaires de contredire ce rapport, fe mo-

que de toutes les comminations, Elle garde
long-te,ms le filence, &amp; refufe de s'expliquer.
Enfin I~ paraît de fa part un écrit dans lequel
on [ouuent que ce rapport eft une piece inu ....
tîle faite hors du délai du réglement, &amp; abandonnée par le débiteur lui-même. Elle finit par
dire qu'elle ne veut ni l'adopter, ni le contefter.
Les Srs. Reveil ~ en l'adoptant de leur chef ;
&amp; en le communiquant, n'avo·i ent voulu qu'ac..
célerer le jugelnent du procès, &amp; prévenir de
plus grands frais. Ils auroient pu y in{ifier. Cependant pour faire ceifer toute difficulté, ils
prirent le parti de préfenter le 26 mars der..
nier une requête à la Cour, tendante à ce qu'il
leur'foit concédé a8-e " de ce qu'ils font recourans
»)
à s'autres Ellimateurs, du rapport d'efiima» tion ' fur lequel la collocation de ]a Olle.
" Revefi a' été faite,. &amp; de ce qu'ils commuent .
» leurs' fins en in jonaion à conttedire le rap» port, auquél Mre. Re:vefi av oit fait procé:
» der
à celles en admlffion au recours · 'qUi
» vie;t
leur chef; &amp; au moyen de ce, ils
» demanldént de requérir en jugement d'y être
») ad'm is;: à
l'effet d'y faire procéder par les
» Efiimateurs non fufpeas dans le temps du
» Réglement; .pour '. ce fait, ou à fa~te de ~.e
») faire, être dIt droIt fur le fonds, alnh qu Il
) appartiendra. »
.
Il étoit difficile de prévoIr que la DUe. Re ...
veil: s'oppoferoit à l'exercice de cette faculte ,
qui eft fOJldée fur le ' droit natutel.· Mais ~c~

de

�•

4
cP"t~mé~ à tout hafarder J lorfqu'il s'agit -de
_Û!n Intérer, eUe :c fit concéder aéte à l'Au_
dJence, d~ cc qu elle contenait l'admitlio n a
recours.
U
.
Cet incident étoit à la veille d'être ju é
lo~[que les lieurs Revefi, examinant de :lu~
pres le rapport du 8 novembre 17 80 , Y re~arqùer~nt pl 4lieurs vices c~p~bles d'en opérer
~ . ç~.lfat1on. Ils furent confedles d'en former 1
demande; ce qui fut fait par requête du 2. a
"vril dçrnier.
4
. ~~~ m~yens de nullité qu'ils cotterent font
,éremptoucs. Le premier eft fondé fur le bloc.
La ~~ ve &amp; les tonneaux ont été confondus
d3Ps \.4ne feule efiimation. Suivant le Réglement, lor~que la vaiffelle de cave a été faifie
~V~~ la l?~lfon , l'e~i~ation doit véritablement
tWre. çQDJolnte; ll)alS 11 faut qu'on défigne la
fqml11~ pOl,lr la~uelle les tonneaüX s'y trouvent
C;Qtl1prJs: L4 llaiffille de cave faifie avec la mai..
ft? ~ du Me. lanety en fon Commentaire du
RegJe~e?t de la Cour, tom. 2., pag. 199,
11 tftzmfe pqr q.rticle féparé dans le même rap~

par..,..

.

. :Cf~tte r~glç doit être plus inv~olablement ob~
f~·f.ve~ J lorfque . la maifon efi fournir, à un~
QJ.re~e. PourquoJ cela? C'efi parceqge ·la col ..
IpC;tç~?n dQ~nant Quverture au lods ~ qui nç
peut çtr~ perçu q4e fur la valE:ur de l~ maifQD"
l} f~lJdr?l~ le payer f4f celle des tonneaux li
les ElhI?ateurs confondoient let prix de 'ces
delJ~ obJets, k .n''" faiwient qu'un f,uI, 'lÏnfi
'lu ~l~ eft ~F1Vé dMtl le cas préfeQt.
. 1'0. .les, ! bitAi; dCt M~4. Reveft. Je. tOIlnea,..x

S
neauX compris, ont été efiimés à 5'947 1. C'eLl
fur cetjte fomme que les Efiimateurs ont liquidé le lods. Il en dl: de même du Centiemë'
denier, qui n'eft pas dû fur les lueubles. Il a
pourtant . ~té paifé à Rlein d~ns le rapport; de
forte que , par le bloc de l'efiimation, le dé·
biteur fou,ffre un préjudice réel &amp; fenfible. La
créance de lâ Dlle. Revefi n'auroit'point été auffi
confidérable, fi les , Eflimateurs avoient procédé
~n regle, &amp; déduit de l'article du lods, &amp;.
du centieme denier, la partie correfpondante à
la valeur des ,tonneaux.
Les autres moyens de nullité ne font pas
moins viitorieux, quoi qu'on ait pu ,dire au
contraire. Il eft certain que ' nouS n'aunons pas
de peine à les jufiifier, fi nous vouliot.Js ~nfifier
fur cette qualité: mais comme notre objet ell:
de fimplifier le procès, &amp; qu~ le, r~cou~s pour.voira (uffifamment à notre lnteret, Il ferolt
fuperflu de s'occuper de tout,e autre. dif~u1lio~.
Nous nous arrêterons donc a ce qUI faIt unl~uemènt la, matiere de la contefiatio"n.
( Sommes-nous, ne fommes-nous pas receva..
bles à recourt r de l'efiimation partée par le
~apport du 8 novembre 17 80 ? V ~il~ l~ ,difficulté. Ce n'en ferait pas une, Vls-a-VIS to~~
autre que la DUe. ~eveft. ~ais ave~ une partIe
{aurti avantageufe, l! fa~t s attendre a tout., Les
maximes les mieux etablte~ , du, moment qu elles
nç lui font pas favor~bles, n ont pl~s. aucune
efficace : ce ne font plus que d~ VIellles ~r­
reurs qu'il faut bannir du, San,~u.a1re. des ~Ol~.
, . On conçoit qu'avec, de ( parellles dl~pofitlans,

el!e~e n,?us fa~t pas srac~ . de cel.le fe JlOU~

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invoqùôns dans l'hypothefe pré~ente • . ~ous

,

avons beau nous étayer de ce qUl a tOUjours
été pratiqué fa~~ aucune ~on~tadiaion fur cette
matiere "; des raIrons de lufbce &amp; meme d'é ..
quité qui militent en notre faveur, tout cela
nê 'la touche guere. Elle perfifie à fOutellir
~ue la voie du recours nous eft fermée, &amp;
qu'il lui eft permis, non feulement de . fuppofer
encore txifiante ,une créance dont èlle ea déja
" Pàyée, mais même d'en réclamer une feconde
Fois le paiemen-t à nos dépens.
Tels fOllt fes principes: mais ils ne font pas
p ~s juftes que raifonn~bles..
.
\
Lè recours eft une VOle de droIt, qUI, comme
tàppêI, a été. introdui,t ob publica~ ~tilitaten:'
~ès mêmes ralfons "qUI ont détermIne les 10l,X
a 'fôutnettre les Jugemens rendus par des TfJhûnaux fubalternes, à l'-examen de l'autorité
fupérieure " autorifent l~s citoyens à déférer
l~injufijce qu'ils ont foufferte par un rapp~rt,
à d'autres Juges. Car de quelle part que VIen·
ne' la lézion, il faut qu'il y ait des moyens
pour la faire ' réparer. On y po voit par l'appel, lorfqu'elle eft renfermée dans une Senten~e" ; . le recours fait difparo~tre celle qui rérulte
rapport.
C'eft ainfi qu'on l'a penfé de "rousles rems,
'&amp; qu'en conféquence on a donné al1recours·,
la .même durée qu'à l'appel. lTne !foule ·d'Atles
de 'Notoriété àe MM. les 'Gens du Roi, qu~on
trouve dans le recueil qui en a été donné au
public, établit ·cette vétité.
.'
. .
'La 1DUe/ Revefl: n'olé pas la défavouer; malS
èïte n'a,,=orde "cette faculté qu'à l'égard des rapports orâinaires; elle la refufe à l'égard de ceuX

au

7
1JU~ font faits à l~ ~uite du proc~s ~xecutorial.
8ulva~t elle, le debueur n'a que dix jours pour
fe plaIndre du rapport d'efiimation de fes biens
à compter du joùr qu~il lui a été fignifié; ~
ell; fe fonde fur la difpqfition de l'article 7 du
Reglement de la Cour.
Mais elle l'interprete d'une maniere très-ri.
goureufe. S'il s'agifioit dans cette caufe d'en
examiner la difpofition ~ il feroit fort aifé de
démontrer qu'en fixant à dix jours le délai
pour déclarer recours, &amp; pour le faire vuider,
le Réglement n'a pas entendu périmer le droit du
débiteur après cet intervalle de tems; il n'a
voulu que pennettre au créancier de pa1fer
outre à la collocation ~ parce ,qu'il ne feroit pas
jufie que l'inaétion du débiteur fufp,endît fQn
paiement. Et à faute de le faire lluid~r d.ans
ledit délai, y efi.il dit, il fera pafJé outre à
la collocation ~ nonobjfant la déclaration dudit
recours. C'efi-à.dire que le Réglement a VOU~l1
que la déclaration du recours n~eût un effet
fufpenfif que pendant dix jours. Mais il n'.a
-point Hatué fur la déchéance; il 'le laiffe Cub":filler après ~ comm.e auparavant. Le, recours,
.dans ce ,cas, efl: à l'infi~r de l'appel envers un,e
Sentence provifoire. Et tout q&gt;1nme on ordonne
~ que celle-ci fera exécutée ,n~nobflant l'~ppel r'
:le Réglement a ord?nné, a 1 égard .de l "a~tre,
qu~ le créancier continuera fes exécutlons nonobf
tant la déclaration du recpurs.
s'il en étoit autrement, ce feroit une Loi
m;nifefl:ement io)ufie. En ~ffet, l~ cpllocftiô'h
enleve au débiteur {oQ bIen. C efi pat '~~fe
voie qu~' la Jufiice -l'oblige de i'en dépouiller

�•

,
J

8

,

en' faveur deron créancier, 'pour -le payer de
.Ç,~ qu'il lui doit; ma~s elle n'entend. pas que
ce1ui"ici prenne pour clnq fols, ce qUl en vaut
ëix. \ Elle entend que le bien fait efiimé à fa
jpfte valeur" &amp; , s'il arrive qu'il. ne le fait pas,
pourrait-elle être cenfée n'aVOlr voulu donner
..qu~ dix jours au débiteur pour réclamer contre
lL~ léflon qu'il fouffre?
.
.
.,:, Et ne fait-on pas qu'un ,débIteur qUi fouffre
1f~~ 1 collocation, eft toujaurs un d.ébiteur a.b~ ..
r~ Rui eft hors d'état de fournIr ' aux fraIS
#'~~ . nouveau rapport? Il n'aurait da~s. fes
. ~ai~ qu'un remede impuilfant contre l'JnJu~­
. t~c,e" s'il falloit qu'il la fît réparer dans dIX
•
•
~JoJlr~! '
"
, 'Mais, dit-on, il lui refte la reWource du ra.f~at D'accord. Il a un an pour l'exercer • .
,Mais combien y ,en a-t-il qui foient en état
d'üfer de cette faculté? A peine en trauve-t-on
fur cent. Celui qui peut payer fa dette"
&amp; qui a quelque~ reffources, ne fe laiffe pas
écra{er par les frais immenfes d'une collocation
II n'attend pas qu'elle fait faite pou~ ra~heter
fon bien. S'il, ne l'a pas prév~nue , il efi çrèsx,jlr,e qu'il trouve dans l'année des moyens fuffi(ans pour la faire difparoî~re.
, Qu'on (uppofe pourtant qu'il a fouffett un,e
1éfion ' confidérable dans l'e,Climation ~ ,&amp; qu'Il
~n'e- i~i foit . plus .permis de :fecourir à, d'autres
Efrimateurs pour la faire vérifier, il s'enfuivra
~ue la Loi qui aur~it 'r efirehlt à un délai a~ffi
f9urt que celui de dix . jou~s, ), le , dro~t d~ falre
.v~~er , fon recours ,fer~it, ~omme ~ous 1 av?ns
1

..

l'

un

J

~ ~ l-3~ ,1..9i · durJ: &amp;. injl!fie ~ que la Cour n e~
,

pas

"

9

pas cenfée avoir faite, &amp; qu'elle n'a réelle •
me,n t pas faite.
Voila l'apperçu cl
.r
..
1·
" , - ,es rahons que nous falTlon s
va olr, sIls aglffolt du point de favoir fi le
recours envers un rapport d' fr
.
Il.
, fi
e lmatlon, eH ou
n e pas rece,vable après les dix jours du Rég!ement. Mal~ !Jous ne fom mes point les débIteurs de la D lIe Revefi C
' Il.
,
.
. e n eH pas contre nous qu elle a fait procéder à celui du 8
,~ovembre 17 8 0.\ 'Il nous était parfaitement
erranger. Mre. ~evefi y était feuI intérefie.
On ne pO,UftOIt donc pas nous appliquer la
regI~ don.t 11 a été parlé, lors même qu'elle
fe:oIt a~fII certaine qu'elle l'efi peu, par une
,~alf~n bIen l~n:Pl~,~ ,qui confifie en ce que, visa - VIS du deblt,e ur, la déchéance peut être
c~nfidér~e comme ,la peine ' de fa négligence à
faIre vUIder fan recours dans le te'ms du Réglement; au lieu que :vis-à viS 4du tiers on ne
peut pas le punir d'une faute, , - doilt il '~fl jm~
poffib!e ~u"il fe fait rendu coupable. ~
, Efleébv'e ment, un tiers qui n'a rien à voir
'd~ns les procédure's exécutives que le' créancier
~alt ~ontre fan débiteur, qui n'y cft point partie d~retlement ou indiretlement, à qui l'on
'ne . faIt aucune fignification, qui eft cenfé ignorer tout ce qui fe pa1fe,. &amp; qui en un mot eft
~egardé comme étranger aux pourfuÏtes, n'a ni
Intérêt, ni atlion pour fe plaindre de l'efiimation donnée à des ' biens qui ne lui appartiennent pas. S'il s'avifoit d'en déclarer recours ,
on lui dirait avec raîfon: vous êtes non recevable de quérélIer un rapport , q~e le débiteur
C
'
-- ,.' ...
i
•

.

1

. .

•

�~o

.

lui' même ne qDerelle pas, qui ' n'eA: point fait
contre vous, &amp; qui ne s'exécute pas co.utrè
~us.

Ce n'eA: que du moment où le créancier col.
Joqué veut faire refluer fon titre contre le tiers,
que' celui-ci commence d'avoir intérêt à l'épluc~er. Il ne peut en avoir aucun tant qu'on ne
I~i demande rien, &amp;. qu'on le laifiè jouÎr pai.
(lbl~men't de fes biens. Mais s'il y ea troublé;
li le Ci eancier prétend que ceux de fon dé.
bite\lr ont été infuffifants pou~ le payer; fi fous
(;e prétexte il .intente une aaiQn de regrès; ft
il veut le dépouiller de fon patrimoin'e
ju(gu'à concurrence de ce qu'il fuppofe lui être
.encore dû 1 alors le tiers doit avoir &amp; à effec.
tivement Je droie d'elaminer le titre .en vertu
~uquel il
pourCuivi, ~ de le faire réforIn~f pour ce qui le . COllCCftl e•
~C?ll _ intérêt eil cert~in. Il n~ peut être fou~is iI~X .re!Jr~, c'.eft.. à- d~re à' payer la dette
d'un autre, qu'autant que la valeur des biens
pris en collocation a été véritablement infuf..
fifaure. 'il peut prouver .qu'elle n'eil: décla- ·
r~e tette que parceque l'efrimation n?a pas été
~jt1e avec exaétitude &amp; avec; juA:ice, il dd'it
~re écouté, par deux rairons décifives: ha
pre~ere 2 parce que les Tribuaaux n'auton{enr que des p urfuites légitillles. Or un créancier q\Ji trouve, dans la valeur réelle des
fQucJ$ fur lefquels il s'eft colloqué, le payement
el\t~e.r de fa dette, ne fait pas des pourfuites
. times, lorfqu'il met eu caufe un tiers qui
lui a j~mais rien dd perfoopellement, pour .
le ou~ttre à lui payer de aouveaLi upe par-

e"nn

ea

" d

II

.

tle e cette m"
d
Gollocation. eme ette déja extingùée pat la
ne ~:itfeqC;:d~él~ce qfcue le tier~ po1fe1feur qui
.
en re on domaIne &amp; qui 11:
toujours malheureux de payer'
e
ne doit être réd· \
pour un autre ~
'
.
Ult a cette extrêmité
ue
qua~d JI. ne lui elt pas poffible de .ufiifi;r qu
celuI qUI le pourfuit ell. r.
. J,,.
q e
, .. dé"
.
u; .lans Interet, pour
aVOIr Ja en main ce qu'il cherch 'r.
cur
fc
cl
.
e a le pro. er UDe econ e fOIs; fa polition étant infiniment plus f~vorable que celle du demandeur
e~ regres, qUIa ,~ertat de damno Jlitando ~ tan ...
~IS que ce clernJe~ cerrat ' de lucro captando;
toutes les voy~s dOl;~nt lui êtr," ouvertes, 'pour
repouJfer av~c ~~cce\s un~ prétention injufie•
"Cela ne fe~91t '7 pas:, , ~. ~l étoit rangé dans la
rneme c1a{fe ~U,f! . le ., d~bJteur, s'il étoit con ...
fond~ avec IUl,&amp; Jugé", d'après les principes
étabhs ~ontre celui .. ci par la DUe. Reveft.
'. La dJ1férence d~ l'ù.ri :.à l'autre eH pourtant
~otab~~. On apP~lquer01t à celui qui n'a pas
pu agIr, une peIne qui n'a été impofée que
- ~ont.re ~a partie négligente. C'efi.,à-dire qu'il
fer~It de,~hu, tout c0'!1me .elle, de 1; ex'ercice d'un
, .rolt qu JI ne pOU VOIt pOilU encore faÎre valoir
l'ar defau~ d'aélion. Mais que deviendrait alors
&lt;ette maXIme fi connue au Palais? Contra non
lIalentem ap;ere ~on currit prœfiriptio.
l!ne autre ~dférence, bIen grande entre le
débIteur &amp; le tIers poJfe1feur, vient de ce que
le recours du premier tendroit à dépouiller le
~réancier colloqué d'une' partie des fonds dont
l~ a été mis en .pofièffion, au lieu que le te ...
.COLlta ~~ .fec?~9 ~ : en ': laüIànt le créaucier pai...

�1

1
1

12

,

fibIe potfeffe'u r ' de ' tout c~ qu'il a pris en collocation, n'a d'autre obJet, que de . pr~uver
à 'la' J uitice que cflui·ci eft véritablement ' &amp;
téèJitment payé 'de fa dette, &amp; qu'il ~ tort
de venir le rechercher une feconde fOlS fur
des biens qui n'appartiennenç pas à fan débieuro
• l'Ainfi le rapport du recours fait à notre retp.iêt;e confiateroÏt que les immeubles fur Iefquels;
la Dlle. Reveft s'eit colloquée ~ valent 3000
Iiv .de plus que le ' montant de fa créance;
il' n'aboutirait pas à lui en enlevel; pour la
partie correCpondante à cette fomme, pas même
pour une obole; elle continuerait fa pofièHion
fur" là' totalité; mais il feroi~ jugé qu' étànt
. déja "payée &amp; furpayëe, elle n'a plus, d'intérêt
ni d'aaion pour - venir troubler les tIers poffeffeurs, &amp; les évincer.
;
Le principal motif [ur Ièquel la D1le. Revelt s'appuye '~ pour jufiifier la déchéance qu'elle
prétend être portée contre le débiteur par l'ariîde 7 du Réglement de la Cour de 1672,
au titre du procès exécutorial, ne fe rencontre
donc pas vis-à-vis le t.iers po1feffeur attaqué
en regrès. On ne peut pas dire à fan égard,
éomme on le dit à l'encontre" du débiteur, que
le recours déclaré dans l'intervalle des trente
années , renverferoit le titre du créancier,
ébrânleroit fa poflèffion, &amp; l'en . dépouilleroit,
au tnoins d'une partie. Cet événement qui pourroit arriver, fi c'étoit le débiteur lui-même
qui réclamât contre le rapport d'efiimation, e~
impoffible, lorfqpe c'eIl: le tiers poffeffèur qUl
,'en plaint. Il ne veut pas faire ca1fer ni retrancher

1:J

.

trancher la collocation; il ne prétend pas dé-:
pouiller le créancier : il ne veut qu'éviter
d'être dépouillé lui - même, &amp; rien n'dl [ans
doute plus favorable, quand l'événement peut
jufiifier qu'il feroit dépouillé injufiement.
C'efi le cas du procès. Nous ne· venons pas
dire cl la Dl1e. Revefi: vous avez trop pris de
biens; il faut rendre' l'excédent. Ce langage ne
fieroit que dans la bouche du débiteur ~ aaquel
011 pourroit répondre 'Ce que difoit Me. Pafcalis
lors de l'Arrêt du 19 juillet 178.0 : Si j'avois
conttaélé avec vous ., le trapfport que vous
m'auriez fait , formeroit un .
titre
. certain
.
.&amp;.,
irréfragable en ma faveur; dOls-l.e aVOIr. tralt.e
avec moins de fureté avec la J u{bce, qUI avolt
le pouvoir de difpofer , de . .Y.&lt;;&gt;~ b~~ns comme
vous-mêLne , . &amp; q~i en ~ ~f;fe4tiv~ç~~nt di~pofé?
Vis-à-vis. du tiers , pofitffe1}r on n'a n~n de
pareil à lui oppof~r., I?arce qu'il. n'a t~aité
aveç le , cr~apcier, nl avec la J,ulhce. C elt une
:nouvelle pa~tie .qu'o~ met ~~ ,cau~e pour la
rendre ~rante de l'tnfolvablhte pretendue du
débiteur ~ une nouvelle partie qui, jufques l~
avoit joui tranqui~le~ent ~e fo.n ble~, &amp;. qUl
.ne pouvoit pas prevoIr qu on VIen droIt un J~ur
le troubler dans f~ poffeffion pour la dette d un
·autre.
.
Comment vou droit-on que ce. tIers po e eur
• c. attaqué
n'eût pas le drOIt de prouver,
alnn
,
d' f i ' ·
e le
par un recours du rapport. e lmatlOn, ~u
débiteur n'était pas auai lnfolv~bl~ qu on le
F.
fe '} Quelle J. ufiice
y auroit
- Il ~ ilique
lUPPO .
,
.
m le
créancier pût efCciper contre le t1e~s po e etrii
.d'un ti~re qui n'émane pas de lUI ~ aJjue -"

ni

mm

,

-

�14
n'à été ni vu- ni entend.u, &amp; -dont l''effet ferait
de lui enlever une partie de fes biens 1 L
'défen[e n'efi-elle pas de droit naturel?
a
" Si on pou voit lui oppofer comme au débite~r, quelque fait perfonnel d'où l'on pût indUIre une approbation direéte ou indireEl:e du
rapport d'efiimation; à la bonne heure que dans
,ée cas on ne lui donnât pas plus de privilege
qu~au débiteur.
M':lis l'on a vu qu'il n'avoit aucun droit
d?iiIfpetter la procédure du créancier contre le
~d1ébiteur, &amp; qu'il ne commençoit d'y avoir in-térêt que du m,ornent que ce premier en diri!get?1t l'effet contre lui. Il n·' elt donc pas poffi..
~ble . qu'antérieurement aucune fin de non rece ..
' Vorr, aucune prefcription aient éteint une exception qu'il ' ne pouvoit point faire valoir &amp;
qUI• ' n '11.
eu n ée qu ' avec la, demande en regrès.'
Il D'~a ~oj~t perdu depuis, le droit de la pro-porer -' ~ulfque la demande en regrès n'eft point
encore, Jug~e. , On fçait 'd'ailleurs que d'après
les vraIS prInCIpeS confacrés par la L. Purè, in
fin, ff. de dol. mal, except.; ,&amp; par la L. Licet,
Cod. de , excepte La nature de l'exeeption étant
d'~tre perpétuelle, &amp; de ne pouvoir être prefCrIte par aucunefpace de temps, nous [om,mes fondés d'en faire ufage, du moins tant
que les chores font encore dans leur entier
c'efi-à-dire, tant que l'aétion qu'elle combat:
n'eft P?int jugée. C'efi de là que s'eft formée
la maxime quœ font temporalia ad agendum ,
fultt perpetua ad excipiendum.
, Il eft bie,n vrai que quand l~exception peut
~tre convertie en action, elle eil fujette à la pref-

15
'cription, ainfi -que l'obferve Decormis, tom.
2., col. 1515. Mais fommes-nous dans ,ce cas?
'pouvions-nous, avant que d'avoir été attaqués
en regrès, déclarer recours du rapport d'dUmation des biens de Mre. Reveft? Il, a . été
démontré que non, parce que nous n aVlons
été ni parties au procès, ni parties [ur l'exécution de l'Arrêt.
.
Le cas que Decormis examine eft celui d'une
femme, qui, ayant cautionné une dette, devient non-recevable , à exciper du Ve,lleïen , fi
elle a négligé de fe pourvoir en refclfion d~ns
les dix ans. Il obferve à ce propos que)) . nen
» n'avoit empêché la femme d~ convertIr en
» attipIl la nullité de fon cautionnement? lX
" de pr:ndre elle-même en droiture, refcIhon
» dans les dix années du contrat, fans atten» dre q~' 011 s'en prît à eHe,-même , comme cau)tion, ni qu'on difcutât le dé~Jteurj. ' 1
Pourquoi ce1a? Parce que la ,femme e~ant
obligée par un contrat, avoit aUIon, depul~ le
momènt ,qu'elle l'avoit confenti, d~ le fa~re
, r.. der' de ' forte qu'elle ne pouvoit pas dIre
relcln
,
V 11 "
c."
r'lté
que
le
remede
du
e
elen
Iut
'
e
avec v ,
"
d f:
pour elle une fimple excepuon, qUl, e ,a na ..
ture doit être perpétuelle.
. Mais dans l'hypothefe préfen te , il en en
bien autrement. Le recours a~quel noUS demandonst aujourd'hui d'être admIs, ne pOUffivant
, ,
t' que noUS eu lons
point nous competer avan
été affignés en regrès, on ne peut pa~ ~no~s
oppofer notre inaaio~. Nous avons éte soreu:
de garder le filence, pendant tout le tem P q
la Dlle. ReveO: n'efi point revenue fur NOUSt

�16
Jamais nous n'flurions été recevables de nous
'plaindre des exécutions fàites contre Mre. Reve{t, li jamais la Dlle. Reveft n'avoir prétenqu en faire retomber le contre - coup fur
nous.

Aïnli notre exception a toujours relié dans
toute fa force. Nous n'avons pas pu perdre
'le droit de la propofèr, parce qu'elle ne pouvoit point être convertie en aétion . de notre
part . .
.. Le rapport d'efiimatiou
à notre égard ce
que [eroit une Sentence qui auroit été rendue
CO.lltre un autre, &amp; qu'on nous oppoferoit.
Qui a jamais douté que nous ferions autorîfés
:de l'attaquer par les voies de droit, fi elle nous
éiQjt préjudjciable, &amp; cela lors luême que le
condamné l'auroit acquiefcée, ou bien qu'il auioit lailfé palIer trente ans fans en appeIler.l
j)ar la raifon que vis - à - vis de nous, l'appel
~'eq qu'une exception, &amp; q~e quœ font !empota/ia ad agendum.J font perpetua ad excipiendum:
,-

1

.'

ea

,

Mais apres toUt, qu'efi-il befoin d~ tant de
raifonnemens, ·pour érablir la vérité de cette
propofition? N'avons - 110US pas, comme l'on
dit ·, la Loi &amp; les Prophetes? Jettons un coup
d'œil fur les Aétes de Notoriété de MM. les
, Gens du Roi. Nous en trollverons un au N0.
57, :q ui s'exprime en ces termes : » Atteftons
n que fuivant les maximes de cette Province,
» le' tiers polfelfeur qui a été condamné à fouf) fri~ regres fur les biens par lui poffédés, le
)) créancier s'étant cOlloqué.J le tiers peut rei, courir de l'eJlùnation qui . a été faite dei bien.,
» przs

•

.

17

1

•

pris en collocation, pendant trente annees.
" Voilà la regle ~ contre laquelle tous les. ef.
forts de la DUe. Revefi viendront, néce~al~e~
ent échouer. Elle ne renferme nI amblgUlte
:i exception. Elle elt générale. EI~e embralte
. tOUS les cas.
Le tie~s p~ut rec~uflr ,p,end~nt
n te années de l'efhmatlon qUI a ete faIte
tre
.
1 1
des biens pris en collocatIon; &amp; ce a ors mem.e
ue ce tiers auroit déja été condamné à foZLffrzr
';e res fur les biens par lui poffédés. A plus
raifon, lorfqu'il déclare
recours pe.ndant l'infiance en regrès, ~ qu Il a pour obJet
de prévenir la condamnatIon. Tout, eil al~rs
r
' . &amp; il Y a bIen1 mOIns
encore dans lon
entIer,
.
d'inconvenient de rad~et~r:, ~ue fi etIers
ofièlfeur avait déJa éte eVInce.
P Le motif de cette maxime eft connu. Nous
l'avOns déja indiqué, en obfer~ant que le "reurs · déclaré par le tiers n'avoJt pas le lU~m~
co
.
1 -i déclaré par le débiteur. CeluI-cl
but que ce u
.
d'
l' u
end à dépouiller le créancIer ~ tan 1S, qu~ at
. qtl'à empêcher que le creanCIer
ne
tre n'b
a OUtIt
,
et une
dé oui Ile le tiers poffeffeur, ce q~l lU
.p .
de différence dans la poûnon des pru;conféquent dans les regles qUi reM

•

1\

fo~te

\~n

,~tee:, g~npar

?e~:lac~~e le débiteur a un reproJo,lg~e'lf: ~ C'efi dJavoir négligé d'ufer, le
che a e aIre.
,
fc' t ar le Réglement.
pouvant, du délaI pre C:1 fen à s'imputer à

gilfen.t les

h'

Mais le tiers poffeffel)r a r oint été fait avec
cet ' égard. ~e rappo~~ é fiag~fié' il n'aurait eU
lui· il ne lu! a pas et 1
,'
De quoi Il!
'
a'
r en recouru.
aucune a Ion pou,
. as agi dans un temps
puniroit-on ? De n aVOIr P
E
,

�18
qu'il ne le pou voit pas? Ce ferait une barbari
.que les Tribunaux dt! Jufiice défavoueron~
•

touJours.
.
C·'etl donc ~vec raifon que de tous les temps
Ol.t a admis le tiers poffeffeur, à déclarer recours du 'rapport d'etlimation que le créancier
colloqué lui oppofe, comtt.le Je tirre fonda.
Inental de fa demande en regrès. Si cette voie
lui était fermée, il fe trouverait condamné fans
avoir été entendu ., &amp; fans avoir même pu fe
filire entendre; &amp; cela repùgne.
.' La DUe. Reveil:, gênée par l'autorité de
l'Aél:e de Notoriété que nous venons de rap~
,peller, a cru pOlJvoir fe mettre à fon aife, en
. all-éguant que le recours dont parlent Mrs. le~
Gens du Roi, ne s'entend &amp; ne peut s'entendre
que d'un recours en droit.
~ Elle a fait précéder le développement de fon
fyllême à cet égard, d'une longue di{fe~tation.,
tendante à prouver que le rapport d'efiimation
{uivi de la coIIocation, étoit un contrat judiciaire, qui ne peut point être attaqué apre~
les dix jours du Réglement.
Mais cette difcuffion ne regarde que le dé ..
biteur vis-à-vis du créancier, &amp;. il eil: fenfible
qué nous n'avons point d'intérêt d'approfondir
les raifons fur lefquelles elle s'appuye, parce
qQe nous ne fommes point dans ce cas. II en
fera de cette quefiion tout ce que l'on voudra,
fan~ néanmoins qu'elle porte aucune atteinte à
po~e droit. Il a pour bafe les princip~s de juf~içe. , le vœu de la Cour 1 &amp;. l'ufa~e confiam ...
Jnel\t, 8( invariablement obfervé Jufqu'à nOi
1

•

,

1

•

l°u,s.

•

.

19

Les principes de juftice: eUe ne peut pas
em pêc her que le défendeur ne propofe fa défeore, &amp; qu'il n'emploie les moiens par lefquels il peut en prouver la légitimité.
Le vœu de la Cour: il eR: configné dans
l'atte ,de notoriété.
. L'l!1fage conllant &amp; invariahle: on défie la
Olle. Revefi de citer un exemple où l'on ait '
rejetté le recours déclaré par un tiers poffef..
[eNf affigné eH regrès, tandis qu'il y en a
mille où le recours a été admis fans difficulté, &amp; même fa'ns . conteflation.
Tous les jours -cela arrwe vis-à-vis des femmes qui fe· font colloquées fur les biens de
leurs maris' , &amp; qui inteBtent de-s actions de
regrès. Combien n'yen a-t-il pas qui ont été
arrêtées dans leurs pour[uites .p~( une déclara,t ion de recours de la part des ders poffeffeurs attaqués? S'efi-on jamaÎ's avifé de dire
que la même loi qui rendoiè le' ~ébiteur nonrecevable après les dix jours, frappoit également contre les tiers pofI'efièurs? La Dlle.
Reveil. eft la premiere à élever une pareille
difficulté.
.
, C'était à elle auffi qu'étoit réfervée la glOIre d'imaginer qu~ le reCOlUS dont pa~le l'aél:e
de notorieté étoit le recours en drOIt. Comme s'il pouv~it être vrai qu~il n'y eût que
les . in juftices occafionnées par une e.rreur en
droit de la part des Efiimateurs, qUI puffent
être réparées pendant trente .ans, &amp; que le~ au1..
c'eil.-à-dire, celles qUI procédent cl une
tl~ ,
,.
. 1''''
'1 te
erresr '. en fait ne putrent JamaIS. e~.re a ~ •
qu~'t'e "des tiers poffelIèurs, qUQlqU lis dOIvent
l ' '

�20

•

en fupporter touç le poids. Qu'on fe détrom ...
pe ; de quelle part que ~ienne finjufiice elle
ne peut jamais être auton[ée.
Quand MM. les Gens du Roi ont expédié
1'3t!e de notoriété par lequel ils ont attefié que
l'e tiers pofièfièur pouvait recourir de l'eflima ...
tion qui a été faite des biens pris en collocation, pendant trente allnie$, ils n'ont pas dit,
&amp; on ne leur f~ra pas l'injure de croire qu'ils
aien~ voulu dire, que cette faculté était borl1ée, &amp; limitée. au recours , en droit. Ce n'ef\:
pas qu'ils aient prétendu l'exclure. Non. Ce
recours en droirelt ~out aoŒ favorable que le
r:5!~çours fimpie. ~'un &amp; j'autre tenpent égalenl~nt au même objet. L 'int~ntion .de MM .. les
Gpns du Roi ( a été de déclarer que le tIers
p&lt;?flèffeur ~Jnp.loyerojt, [clon les circonfiances,
C~14i des c\eux qui ,Jui paraîtrait le pl~s analogue à {es . intérêts. Ils Fe , [ont fervIs pour
~e la d'un terme. générique qui les comprend
tous" &amp; qu'il 1faudroiJ _ pourtant refireÎndre ~ fi
le [yfiême de la DIle.. , Reveil: pouvoit être
adopté.
'_
l\1ais [ur quoi fe fonderait - on pOlJr int~r­
préter aÏnli une maxime fi importante '? A: mOInS
de fuppofer que MM. les Gens du Roi, &amp; .la
CQur elle-même, ne connoilToient pas la dIffér~lce qu'il y a d'un recours e' 1 droi~, à ,~n
r~ço-l:lrs {impie., on eft obligé de convenIr qu l~S
l'a,t~roient expliquée fi la Jurifprudence aV Olt
été 4de ' n'admettre que le premier. Il faut donc
con.clure de ·ce qu'ils ont , par~é du recours. en
général ~ qu'ils ont entendu permettre aux tl.e~s
polfelfeurs d'employer , l'un &amp;. l'autre
tum.

.

ad lzt;

21

La Dlle. Reveil a eu le courage d'avancer
que la quefiion avait été formellement jugée
par un Arrêt de la Cour du mois de juin 17 80 ,
·rendu entre les hoirs du fieur J ofeph Veirier,
Négociant de l~ ville de Marfeille, &amp; les Srs.
Beau, freres.
Mais nouS fommes fachés de le dire; cet
_Arrêt n'a rien moins jugé que la quefiion dont
il s'agit, puifqu'il n'a point été rendu contre
un tiers 'p olfefièur, ainfi qu'on peut le vérifier
dans le Journal du Palais de Provence, tom. 1 ~
n. 44. Les principe~ qui furent invoqués dans
cette caufe , &amp; dont, la DUe. Reveil nous donne
un extrait dans fa Confultation, font tous relatifs à la déchéanée encourue par le débiteur;
&amp; il n'en eft aucun , qui ait ttait à la djfijnc ..
tion du recours en droit, d'avec le reCOurs fimpIe à d'autres Efiimateurs.
On' obferve que les fieurs Beau étaient de
fuhfiitués qui ,dit-on, font beaucoup plus favorables que de tiers. polffelfeurs. Mais c'eil une
erreur. Les fuhfiitués peuvent veiller à ce que
le grevé ne préjuàicie pas par fa négligence,
ou autrement à leurs droits. Ils ont aétion pour
faire ce que ie grevé ne fait pas, parc~ q~'ils
ont un intérêt réel à empêcher que les. ~reancI.ers
n'emportent ,une plus grande quantlte de bIen
que celle dont la valeur réelle correfp?,nd a,u
montant des dettes. C'efi leur caufe qu Ils defendent.
Au lieu que le tiers polf'elf'eur e~ u? étran ..
ger qUl. n'a 'rien à voir aux' executlons
.
1
.du
créancier contre le débiteur, qUI a es .maI?,s
liées jufques à ce qu'on l'attaque. &amp; FqUJ , s 11
l

,

�%.Z

~ouloit

,

.

Ce 1llontr-er :auparavant, ferait ·furement
"po,uffé 'par .une ttn dl! 1l.On recevoir infu~
, cID°lltable.
.~in{i, .tandis. que Iles JuhHitués ont à s'impu.
"Br de n'a/v oir pas agi dans le tems, on ne
peut pas blâmer les tiers poflè1feurs d'avoir
::gacc4! le :filence, parce qu'il Il.e leur étoit pas
lpermis de le rompre, lX· de venir prendre parti
~ns lune afiàire qui ne lIes regardoit ,pas.
'1.: .Qu'importe que ·les fleurs Beau eufiènt in( v~tIlé, au foutien de leur caufe, l'a.ete de
cllotoriét~ .clol1t .nous nous Pl'éva!ans! Il ne PQU~œt .point leur ênre utile., parce .qu'ils n'étoi~nt
·pas' ,des tiers pofIèifeurs :comme .nous , mais bien
de~ héritiers qui font touj.o_urs, quant à .c e,
-liés .1par le fait du srevé. 11· n'eft donc pas
J..._ _
l. APIet
'A· eu .aucun egar
, cl .
~JDant que
11 "
y 'aIt
On fait que dans les .procès on arsumente fouMent .d'.un cas à l'autre. Mais de ce que la Cour
n~adopte pas la Jlnaxi!De dom on a-rgumente, il
~ s'.enfuit pas qu'elle h ICendamne. EHe décide
[flLtI.fme.nt qll1'eUe n'eH pas appliquable.
( Il en eil de m~me de l'Arrêt rapporté par
Boqiface ,. tom. ~, page Zl.9. LfS fieturs Beau
s'en fervo~ijt PPUf prol2v~r que le recours étoit
admis pendant ~rente ans. Mais ce n'étoit pas
p.où r difiingu.e1" le recours en dr.o it, du recours
funiple.
S'ils 2voient eu cette intention.J ils auraient
mal choifi leur texte, parce que l'Arrêtilte ne
mer aucune différence de l'un. à l'autre. Il fuppofe au contraire, au n°. 3, qu'on peut arbi.'
trru.ement · Ce p04rvoir pendant . trente ans par
recç)LJr~ funple &amp;. .p ar recours .es droie" J( citc

.

A

A·

~l

me1l1e un · rrêt de, préjugé, qui n'annonce as
un reCOl!rs en dro~t, .mais bien plutôt un ~e ...
cours fimple; &amp; Il ajoute que c'eft ainfi que
MM. l~s ,Avocats
&amp; Procureurs G"eneraux cl u
, ,
Parlement
d AIX " &amp; les Avocats pOil
1 l'ont
'fi'
nU ans
çertJ :e p~r un atle de notofl'étë . On 1es trouve
effetbvement
tous les deux',
l'un
a' l date d u
. ,
a
10 JUIllet 169 1 , &amp; l'autre du ,7 dudit mois.
Ils font c?nç~s dans les mêmes termes.
11 feroIt bIen, ex·traordinaire que tant MM.
les G.ens ~u ROI J que les .Syndics des Avocats
les euffent donnés da·ns 'cette forme s'ils avaient
entendu ne ré~erver a:z tiers potfeŒeur que le
recours en drolt; 'l!11alS -c'efi parce qu'ils ne
fongerent pas à exclure le reCO\:1rs fimple, qu'ils
employerent de part -&amp; d'autre un terme qui
en renfermoit la facùlté.
L'Arrêt de ,BonIface .eft véritablement dans
le cas du recou,rs· en droi,t, 'mais ce ·cas n'eft
que démonfiratif, &amp; nO'n peint limitatif. Il n'ell
point en oppofition avec un rècours fimple,
&amp; il ne l'exclu·t pas.
Quand on dit qu'il n'y a pas plus de raifan d'admettre le recours fimple d'ua rapport
d'efiimation en faveur des tiers poffeffeurs,
qu'en f.veur du débiteur lui-'même, on ne dit.
rien de taifonnable, &amp; qui ne {oit contredit
par des con'fidérations infurmontables.
Nous avons en effet déja remarqué que le
déb!teur :1 au moins un délai de dix jours pour
te plaindre du rapport, tandis que dans le Cyftême de la DIIe. Revefl:, le tiérs poffeffeur
n'auroic pas une minUte. G'e1t-à-dire; qu'il {erait déchu par le faie du débiteur, &amp; non par

�2.4
\ .
le ' lien propre, puifque tout fe trouve confommé vis-à-vis du premier, lorfque le fecond
ei( : at'taqué en regrès.
r r Si cela était aina, on érigeroit en maxime
que le débiteur peut abandonner impunément
au 'préjudice du tiers, {oit par négligence ~ col.
luûon, où autrement, les droits les plus cer-'
tains qui lui çOlnpétent, &amp; que le tiers ne peut
pas dans ce &lt;las exercer fes actions, quoique
tous les Auteurs ~ d'accord avec la raifon, &amp;
la jufiice ~ tiennent tous le contraire, tels que
€ochin , tom, 3 , pag. 232; Decormis, tom. l ,
c6L 151'8 ~ &amp;c.
·"1
Il ne faut pas que le tiers, toujours plus'
favorable que le débiteur, foit traité plus rigO!lreufement que lui, &amp; qu'il [ouffre un préjudice irréparable contre lequel il n'a pas dépenau de lui de fe préc.autionner.
. .;Aina fi le débiteur a eu un délai quelconqué pour recourir en fait du rapport d'efiimaQon., pourquoi refufe'roit - on la même faveur
au tiers pofièffeur ? N'y a . t-il pas majorité de
~
râifon en faveur de celui-ci ?
On a cité deux Arrêts, l'un rendu par la
Çour des Aides en 1778 en ··la caufe du fieur
Robert de Manofque, &amp; l'atUre en 1779 au
rapport de M. de Thorame" qui, dit'-on, ont
débouté du recours après les dix jours. Mais
auroit dû dire qu'ils avoient été rendus contrede débiteur qui avoit fouffert la collocation;'
&amp; ·.non point contre des tiers poffefièurs attaq\!lés en regrès.
. ;Eo un mot, la Loi exil1:e~ L'Aéle de Noto- '
riété Ide MM. les Gens du Roi, &amp; celui ex":

on

.

péilié

pédié par les Avocats ~)l
mettent indifiinB:ement 1 a meme epoque,. ad . .
années.
e recours pendant trente
A

Ils ne font aucune difi'

n '

,

cl

d . d'
lnl...llOn U recours
enijl,rolt, avec le recours en fait &amp; Ubl' l
.
difi '
,.
ex n on
dl lnaUlt nec '
{;).",
nos l lng uere debemus L'on
pourroIt d autant moins ' ,
d
.
s
ecarter
e
cette
re
1
d
g e ans 1e cas préfent q "1 Î. '
•
1'. l
' U 1 lerolt" non pas
leu em~nt extraordinaire
'
br.
l C
' malS a lurde que
~, Our ,eu voulu mettre des entraves à ' la lé
Ir Ir
'gltune
, " defenfe. d'un tiers _ poueueur
, que lecreanCIer ,colloqué veut dépouiller de fon bien
par la VOle des regrès: il [eroit abfurde , di{ons-nous,
que .
la Cour eût autori It:
îJ. 1'1" • Il"
l [( ,
DJUlllce, or qu el,le auroJt fon principe dans une
erreur de faIt ~ tandis qu'elle auroit fourni
les moyens de la faire reparer pendant trente
ans," lorfqu'elle dériveroit d'une erreur en
~rolt. ~a Cour n'eft point tombée dans cette
lncon[equence.
" Concluon~ donc que notre reco·urs ne peu t
et;e contefie que parce qu'on en redoute l'éVenement. La Dlle. Revefi [çait bien qu'il
~e peut pas lui être favorable. On peut en
Juger par le rapport qui efi au procès
&amp;
~u'e,lle ?e veut pas reconnoÎtre. Il augm~nte
1efbmatlon de plus de 2000 liv." &amp; encore
n!efi-elle pas portée à fa jufie valeur. .
La DUe. ~evefi prévoit: qu'un nouveau
rapport fera dlfparoÎtre entiérement fa créance "
&amp;. ,que, par une conféquence néceffaire, fon
~alon de regrès s'évanouira. Pour parer à cet
eyé.nement qui doit renverfer tous fes plans ,
d1lllper toutes fes [péculations , mettre un
G

.

�,
l6

frein à fa cupidité, elle n'oublie rien, elle
fait des efforts incr?yables, el~e met. en ufàge
tout ce qu'elle croIt propre a c&lt;?nJurer l'o.
rage. Mais plus elle IDOntre d'ardeur à écar.
ter les éclairciffements , &amp; ·plus la Cour fera
empre1fée de fe les procurer. L 'int,érê~ de deux
vieillards qui ont à peine de quoI vIvre dans
les biens qui leur font obvenus de la fu~ce!fi0n
paternelle, lui eft auffi cher que celUI ~ une
niece avide qui cherche à les en dépouIller.
Elle les protégera donc contre la vexation qu'ils
effuyent.
Mais que difons-nous? Nous venons d'em ..
ployer le mot de vexation J &amp; c'eft nous qui
vexons la Olle. Revefl:. Elle ne ceKe pas de
nous en faire le reproche .•
Si nous ne nous en étions pas pleinement
jufiifiés dans notre pf~mier Mémoire iblpri..
nù! du 1) jutflet 1783: ft nous n'aviQns pas
démontré que des tiers-po1feffeurs ne tracafiènt
pas, quand .ls ne fo~t que défe?dre leur pr,opriété : ft nous nJav ons pas édIfié la Julhee
en Iaifant voir qlJe depuis le ·principe de
l'inA:anèe , nous ~vons oftèrt la défempar~..
tiOll d'un foiJds qui avoir app~rte!lu au débl"'
teur de a Olle. Revefl: . ft' nous n'avions pas
obfervé que, pour éviter les longueurs &amp; les
frais d'un incident en recours JJ nous nfeo"
rions d en paRh par celui ~uquel Mre. Revefi
Gvoit fait prbt€der, quoiqti;ii ne noûs filt pas
auffi avanta'geuJJ; ~e le féra certaj.n~metlt un
-autre : fi enfin nous lit.a1'1011S pas prouvé qu.e
a ion en 'ttgrès Intèntée tontre %fOUS, étOlt
une lIetiQtt ambmeufe &amp; irrf"utenatitt, en tant

21
qu'elle- 'frappait fur les biens dérivans de la
fucceffion paternelle , la Olle. Reveil: aurait
pu hafarder contre nous l'imputation de tracafièrie. Mais on ne conçoit pas comment elle.
a eu 'ce courage, après toutes les circonfiances que nous venons de remarquer; elle fur tout qui, pour éluder l'effet du rapport de recours que nous avions employé dans le fac,
&amp; nous faire tomber dans quelque piege ~ nous
a obligé de lui tenir des aaes , de préfenter
des requêtes; de faire rendre des Arrêts comminatoires, fans jamais avoir voulu s'expli, quer. J ne l'ayant fait qu'à la derniere. extrêlnité, &amp; au moment que la Cour allolt ftatuer fur la réception du rapport.
,
.
'?
. En quoi pouvons - nous donc l avou' ve~ee .
Efi .. ce parce que n?us, av~:&gt;ns dem~nde la
caffation du rapport cl eil:lmauon? Mals, outre qùe nous n'avions fait en cela qu'u[er
d'une voie de droit , c'e~ ~ue n?us avons
prouvé que le rapport étOlt Jndubltable~e~t
nul ne fût-ce que pour avoir confondu l elh ..
marion de la cave avec les tonneaux dans un
feul &amp; même prix.
"
Si la Olle. Reveft était un peu plus Jufte"
1'. d"
8{ moins prévenue , elle le
lrolt que, 1a plu~'
infuppottable ' de toutes les traca~ene~ , e~
celle qui vient de fon chef; qu ,lI ,n ea ,nI
honnête, ni régulier de s'oppofer ~ 1fcexe~l~e
d'uae aaion en recours ; que la dé en e e, e
droit Jlaturel; &amp; qu'elle ne peut nous rfia~lr c~
, '1ege. que pa rune moro Ite qUI
précieux pnvl
dégénere en v.e~at1,o, n.
cl 1
. Maii, quoI qu 11 en foit à cet égar , a
•

�•
•

,

1.8
Cour nous jugera. Nous efpérons qu'elle fera
autant édifiée de notre conduite, que convain.
eue de notre bon droit. Nous invoquons Ifes
propres maximes. Pourrait-elfe ne pas les main- ,
tenir?
.
Tout eft donc dit. Nous devons être admis
au recours. Quand il fera fait, on verra que
nous ne le demandions pas fans intérêt. Il en'
réfultera certainement que la valeur des biens,
en l'état qu'ils étoient en 1780, furpafiè de
beaucoup celle que les Efiimateurs y ont don- ,
née ; &amp; qu'ainli , loin que la Dlle. Reveft
puitfè fe prétendre créanciere perdante, &amp; re.
venir à ce titre contre fes ondes par aétion de
regrès ~ il fera prouvé au contraire qu'il ne
lui relle plus rien dù , ou bien peu de chofe.
Si par l'événement la nouvelle efiimation '
ne correfpondoit pas l la totalité de la créal]ce , la DUe. Revefi trouverait toujours à fe
payer du deficit, &amp; même pour beaucoup au-delà
fur la propriété en pré donc il lui a été offert
la défemparation depuis le principe ; &amp; dèslors , il deviendrait inutile d'exalniner fi nos
autres biens font, ou ne font pas affranchis de
fon hypotheque. C'efi une quefiion qui ne
pourrait être difclltée, qu'autant que le pré
offert ne feroit pas fuffifant pour abforber ce
dont elle fera déclarée perdante; &amp; à cet egard
nous nous réfervons tous nos droits pour les
faire valoir, le cas échéant, ainfi que nous
l'avons fait dans notre Mémoire imprimé du
15 juillet 17 8 3, ou de telle autre maniere que
nous aviferons pour notre intérêt.
Quant à préfent , ce · ferait une difcuffion
prématurée.
1

29

prématurée: Le reCOurs doit être préalàblem~n
admis &amp; vuidé. Nous n.ousy fixons fans 1l~­
fifrer fur la catfation d.emandée, parce qu'Ilr
opérera le même effet .. Nous obferver~ns f~u- '
. }ement qu'il eLl: eifentlel que les Ell!mateurs
qui y procéderont, difiinguent le prix ~es
tonneaux ~ de la valeur de la cave; &amp; qu Ils
retranchent de 'la liquidation des fommes. dues
à la Dlle. Revefi, le montant du drOIt de
. lods &amp; du cel\ti~me denier correfpondanr à
vaieur de la vaifièlle de cave, parce qu'elle
ne donne ouverture ni à l'un ni à l'autre de
ces- deux droits .1 comme s'agitfant d'un effet
mobiliaire. Nous en [aifons article cl.a~s n?s
conClUu.ollS, afin de prévenir toute dJfficu~te,
&amp; remplir l'objet de , la demande en calf.;1t1on.
Da'ns .ces circonfiances
.

ïa

CONCLUD à ce ce que fans s;arrêter à la
requête incidente de Pjerr~ &amp; Louis !l~veft
du 24 avril 1784 , .do?t Ils feront dem~s &amp;
déboutés, faifant drolt 'a celle par eux prefe~­
tée le 26 mars d'auparavant , ils feront ad~ls
au' recours qu'ils : ont déclaré du rappor~ cl eftimatioll du 8 ' novembre 1780 , ,auquel 11 fera
procédé par les Efiimateurs . non fufpeéls du
lieu de Tourves, dans le rems &amp; à la f?rI?e
du Réglement; à la charge par eux de dl{hn",
guer dans leur efiimation la valeur des tonneaux
de la valeur de la cave; &amp; de . re~
tranch;r . de la liquidation des fornl1!es dues_. a
la Olle. Revefi, le montant du àro.lt de lods,
&amp; du cenrieine denier relatif au pox ~es ~O!l-'
lteaux ; pour, ce fait , ou à faute ~e falfe ,

•

�•

3°

1\

e~te dit ~ioit a?x partie~ fur le , fdnds &amp; pria'.;

clpa1 , alnli qu.Il appartIendra : le tout avec
dêpéns des quahtéS chacune les corlcernant
St autrement pertinetument.
'

VERDOl:.blN , Avocat.
E;M ERIGON , Pro(ufeur.

IMonfieur 'le Confeil1e'r EJ E P E RIE R _,
Ràppvrteur.
t .... t f'

•lot
e ~ f:'
aIre3reAi~er
l't'fiima":
~~ ~
~
uon des
- . éret . conu
. ~A:'
bIens prIS, en c~lIocatipn ,pàr la Dl1e. R~ . .
veft , &amp; 11s pfIrvIendront à ce but par le re1

! (

eJ ' ) l ' ,

:1

t

" ., :E CONSEIL SOUSSI-GNÉ qui 'a vu le'

h

Mélndire ci-delfus, &amp; ertteridu Me. Erne- '
rigon, Procureur au Parlement ,pour l'intérêt des fleurs Reveil.
~ES 1'IME qùele facrifice auquel ' les Geurs
}{~vefi J fe "déterminent, en 'abandonnant leur
d~rt\'àI1de ' en ca1fari'o n du rapport fait à la re ..
~uête de la -DI~~. ~evefi -Ie 8 novembre 1780 ,

eft une preu~e ' '1ncontefiable :du defir qu'ils
ont, d'abréger les 'longueurs &amp; les frais "de
l'lnci'aent .qui ' efi . fournis ' -à ;ia décmon ' ,de · la
'Cour.
: ~n ne. fçauroit . les Irlâtrier d'avoir: (prh un
~art,l a~fh llot1nête., · pa'rte lque ' dans le vrai,
710019u ds ~U~~~t " heu de ' fe ~ fl"dtter que les
m()ye,~s. de null.né .par eu~ " allégtlés " f~oient
accu~11l1s ? néanmOIns ' la calfation du rapport
ft,~ ~~~r dOkit1etàit. jamais - des avantages · aa~'L
pl1!e-leux pour l'ts· enga~er à.) y infifter. .....bur
1

cour~. Ils ont donc .bi,en f~it de dégager 'le
proces de ce,tte. q~aIlte , d'autant que ceÜe
en ~eco~rs ,e toIt lnfufceptible de toute diffi~
culte ralfonnable.
')
, Les princ,ipes~ établis dans le Mémoire font
a ce.t égar:d l~ feuls que les 'Tribu naux dé
JU~lce 'pullrent av?uer: Il ell" c~.rtai~- ~'iI ,effet
qu &lt;:" ne pou rra JamaIS oppofer à . un (Uers...
l'0fldfeur ce 9u'on paroît, êtrè en droit d'op ....
tpafe~ aJ.l. débIteur, fçavolr : que par la cot. .
.location 11. fe fqnne .un contrat Judi~iairê , qu-i
efi a\llli lrrévoc,a ble que .fi le débiteur luI·
même ravoit confenti volontairemenr~' -':
c
4~ -r~i(on en eft. fimHle .. C:~~ 'q ue pffr 'la
collocanon, la Julhce , qu ~ . cQntt~ae
.
vêrira"ble.tneQt t ~our le \ dé~i~cr~r ,D ne i~cqntraa:e ' p~s
.po.ur le t1e,rs-poffe1fe~l;!r, i qyi .n~ eft ~OUtt l?attie
daus le . pr:qc~s ;~x4~utC?~\al, qtii pè'! peut
,r~tre "i.parce -.q~"il ~ ti"y a :aucu~ int.érêt ,:-qui
~~ do~~ , rie.~, qe ,fon~ ~~ef. , ,~ fftii .~n:e.~ ~n·i: affi[Ilé
ni . ~9J1qamne . , ~ &amp; qUl en un mot efi (fan~ ce
moment tout auffi. ~ étr'inger 'àu ' créanc~ér qu''iu
débiteur.
.
.- ... ,- "'eT
")
,r
Or, s'il n?y -a point de con'trac ~ entre le
créaQ~ier l .&amp; ,le , ~i,ers - polfelfeur, celui - ci ne
peut' '" dOnc pas être lié par la collocation . I l
faut donc · q4'·ilfl a~t Je droit d'attaquer le rapport qui ' ta . piécede , ou qui l'accompagne ,
dès qu'on le lui oppo{e, &amp; qu'il peut l ui
porter un préjudice quelconque .

pas

,

.Il

'"

�.

,

32

.

.. La Dlle. Reveil le reconnaît, mais elle vou,.
droit' en re{treindre l'exercice, en le limitant
au recours en droit, &amp; en excluant le recours
fimple, ce qui efi, de {à part, une difiinaion
chimérique qUI repugne. Outre qu'elle n'ell·
établie nulle part, &amp; qu'au contraire, les dépofitaires ne nos maximes ont certifié que la
voie du recours en général etoit ouverte pendant trente ans aux tiers pol1èffeurs, lors même
qu'ils auroient qéja é'té condamnés aux regtt:s,
-,'eft . qu'on ne viendra jaluais à bout de peri
f~ader que, y ayant deuJÇ lnoyens propres à opé- ·
rer la réparatIon ' d'une injufiice, la Cour en
~utorife un, &amp; qu'elle rejette rautre, dès qu'Us
font également légitimes; fur-tout quand lé prelllier ea impr'Jticable, &amp;: ne feroit pas fondé ~
tandis que l'autre a les deux caraaeres oppo#,5 . .Il n'eftp'oi~t à craindre que la COu(prelUle
~~ l~haÎ1S~, 4\~~elrus\f Elle n'hélitera certainement
p.~
fa~r~ qfoit a la requête des heurs ReiveJl.' &amp; ,eHe .·rPpre!1dra, par, ~à à l~ DJle. Reveil', qu OQ ·ne f~ . loue pas lmpul,1émedt; -par
~de~~ cOlltefiatjp~ls déPalacées ~ des maximes facrées ,qui r~uJ;'ent le citoyen fur fa propriété
de fes biens.
..
~élibér~ :+.: .A~x; le 1 S Mai
1 7~4. .
..
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. .. -• . .

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VERDO LLIN .

PAZERY:

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.

.' POU'R LA DEMOISELLE REVEST .

?.

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N T R tE
r

•

. LES FRERES RE·VEST. :

"N0US

avons SO pages à réfuter, c' e1t-à ..
dire, beaucoup de fophyfmes., la rep rodutiion du même moyen fous dlverfes fo rmes Sc peu de raifons. · ,. .
L~s frer 'es Revelt conviennent. que nou S
avons été vexés par leur frère, &amp; 11s n~ veu ·
tèbt pas qu'onlesenvifage comme l~i Infl:~~ ..
- ·cr.ncinuation de 'lal vexation q ~ Il s
mens cl e 1a v
'&amp;
'
voudraient e)ferce-t vis-à-~ts de )10US t
ce·
. . ,
.
u'en fraude de noS
pendant Ils n ont acq~lS q. .
.
, l'Abbé
droits, quand le proces vls-à-vJS ~

�•

•

,

z.
ReveA: étoie déja intenté .çJ~puis long-temps
~pr~s.l, la .Se.n tence . arbitrale, pO,ur fouftrair-~
a la pupll~e l:es brens qui lui ·compétoient
Be cOllfomtbe~. le · . co~plQt · d'iniquité forn!ié
dans çette fa~dle ; c~,nJur6e. .
i:
Les Freres Revel! dirofit qu'i (ont ma.
peu~e.u", qu'ils n'o~t pas été ,de ~oi~jé de ~
vexatlon ,que nousavoqs enùyé '
aiSr he ' ~
~~fi ' ent les faJ~e font P~;~?,puilHn~ . qtte
pa~o~es , &amp; ~n Ce: chra tou}'Ou,s c\ f()i-mê~c
qu ayant. fale rev~v~_e ttf]~ ·créance ou pay.,
o~ pre~cnte tRPUJS - ·101Jg;-teft'lpS, &amp; ' l'ayant
fal~ reVIvre, pour foufiraire les biens qûi de=
~oJent fervIr à notre paiement, leur acquifi- ,
tlon ea évidemment frauduleufe. Ils peuvent
donc fe prodiguer à leur aife tous les éloges qu'ils voudront, ils font connus · &amp; s'ils
l' , .
,
ne, etolent pas, le proces fuffiroit pour lIes
faJre ~onnoîue; mettons donc de côeé tout
ce qUI eCl perfonnel •
. Faut-il au befoin retrancher de la colloca-,tJon le lods &amp; le centieme denier des tonneaux, quj ont été efiimés ,conjujntement avec
la malf9 n ?
Les. frer:s Reveil le prét.e nden t , par~ct
que, dl(ent-ds, les tonneaux font meubles
&amp; que -le lods , n'eU pas dû d~s m eùbles' fui~
v.ant ranicle 1 1 du Réglemeot d~ la C~ur
, ~ltre du procès exécutorial ,. il faut, difeot~
di, l~s ,dépécer ; &amp; ce n'~ll , 'pas le pllJs. Q-ij
J~ mOlllS de gr.Offeur du~ to~nea\J .qo-i le)' ~oQ.[.
tltue meuble ou immeubl~; c,e , ,f~.fa l'aff~~~
de Ja Dile. Revefi d'avoir :enfui,te un pr.OC~$

1"5

l

avec le Fermier pOUf le centieme dernier ;
&amp; avec le Seigneur pour le lods. Quant à
nou~ qui fommes attaqués en regrès , nous
"ne devons p'a~er ' qu'en, proportion de ce ,qui
eft dû; &amp; tant -le lods que le centieme de ..
nier des tO'n~leaux ne font pas dus • .
, Ce 'premier m,?yen prouve deux chofes ;
l'une ,..que leS",Freres Revefi ne foutiennent ce
procès que pour n.ous Chicaner. L'autre" que
la confiance qu~ils témoignent n'eft · qu'affectée ', t;&gt;t qu'ils [avent annoncer les paradoxes
avec fécurité • .
E~ de fait, jamais perfonne n'a contefié que
la vaifièlle de cave J qui ne pe~t pas fo rti r
fans être dépécée J ne fît pas panie de la
maifon; que par cela feul qu'elle a été ét ablie dans la rn'aifon fans pouvoir en fortir ,
elle a . été defiinée à y refler à titre 'de demeure perpétuelle; que des-lors elle faie par ti e
de la mai(on ' li &amp; que fi ' elle en fait partie ,
il eft impofIible que le lods &amp; le centiem e
denier n'en foient pas dus comme ils ' ~on t
dus du relte de la maifoo. Et c' eft: parce '
qu'ils ' font réellement dus, que le Fermier a
exigé l'un, &amp; le Seigneur l'autre.
L'article I I du Réglement de la CoUt ,
que l'on a cité, prouve que le~ frer~s .Revefi
[avent tout rifque'l '; car cet (lrucle ddhngue :
·ou la vai!felle de cave a été faille féparément
de la 'mai (o~ ,. ou €Ile
fai{je conjointement;
. . a été
,
au premier cas, ' on l'efiime féparément, pu-i fqu'elle a été fJifie féparément. Mais au f~ ..
cond,. cc ladite vaiffelle, porce le Réglement ,

�•

.

~

~

rre- co~p de ~Jaél: : on dirigée contre le débi..
teur, Il fallolt néceirairemenr qu'il eût les
~emes exoeptlons : mais que n'étant que
I1ma~e ou le .repréfentant du débiteur, quant
aux bl~l!S fournIS aux regrès, il ne pouvait
pas avolt .~lllS .~de droit que lui ;' qu'aïnli, le
'r'ecpurs :en drOIt compétant au débiteur noDobtlalU lâ; collocation , lIerbi gratiâ 'fi le
fon~s , a été e~im~ comme fervile qu; nd il
éto~t ~ranc" I,e .même· re~ours ne P?uvoit que
cOplpeter au uers .. acquereur; malS que par
la rn-fme raifo~, le recours {impie ne t om ..
pétant pas au -débiteur., il ne pouvait pas
compéter au tiers-acquéreur.
" f Què ce .tie.s-acquéreur n'avoit pasrun draie
principal &amp; . i_odépendant de celui du débi..
teur; qu'ayant acquis avec la chatge de notre
h:y:potheque, fan acquifition ne pouvait pas
faire naCre p.réjudice , oQ.us donner deux parties au lieu d'une, &amp; nous expofer à un e
double procédure; qu'en achetant, le tiers
devoit Ce dire à lai-même que le fonds ' étant
fournis à notre hypotheque, nous nous payerions fur ce même bien, li nous pe trouvi ons
pas "à- nous pay~,r fur ceux qui pouvoien~ fef.
te-r rà notre débiteur, &amp; qu 'eo pour(uivant
,ocrer paiement fur .le bie n par lui acqui s, il
.,'~ti&gt;iCr ni juGe, 'ni poffible que nous fuffions
expofés à reprel1'd~e une 'procédure cODfomIllé, &amp; compleuêe vis~à .. vjs du débiteur.
Que ce tiers-acquéreur ne pouvant' pas aCtaf(
quer,le judica~ int'ervenu fans ; fraude, ne pouvoit . pas Don plus àttaquer, j'exécution. qu'il

.

» étaut faj~e avec ladite maifon ou bafiide
» la prifè,e &amp; efiimacion en .,fera faite can:

» joinccment aV,Cfe ,l~ bâtiment ». Or ~ aujourd'hui la maifQo &amp;. la vaifièlIe avoient ét~
fa ifies conjointement; les Exp~rts ont donc dû
les eftimer. conjointement, &amp; la coUocation
po.rcant fur le tout, le Seigqeur a ,d onc pu
eXlg.e.r le lods ~IJ tout ~ &amp; le fermier le droit
de ceotieme denier.
.
La quefiion n~a donc ét~ élevée que pour
nous mettre dans le cas d'appeller ie ( Seigneur en garant je., de ne ppuvoir pas fuivre
nos regrès, &amp; ., d'abufer de no,tre impuifiànce.
La .' choCe n'cft malheureufement que trop
vraIe.
~ai~tenant, le tiers-acquéreur qui a acqUIs ~n fraude des droits du créan'cier
lors
tl
O:ome
qu'li• pou rfuivoir foo débiteur en' jufflee, &amp; qu'il avait rapporté SeDtence contre
lui, peut-il recourir de l'efiimation fai te contre le débiteur, &amp; à la fuite de laquelle la
collocation a été confommée? .
Il ne fuffit pas de dire à cet égard, que le
contefie~, ~'efi élever une prétention nou li, elle ,
t~trao~dlnazre , contradi8oire, que perfoTlnè
n aurOll l~ ~ourag7 de foutenir. Tous ces grands
~Ots ne dJfent nen; ils ne fervent même pas
a colorer l'embarras où l'on eU de répondre.
• En effet, nous avons d.ie qu'il faUoit difunguer le recours en droit du recours en fait;
q~e.le re~ours en droit compé,t ant encore" au
deblteur, 11 ne pouvait que compéter au tie rsacquéreur; que ce tiers devant fubir le eootre .. coup

•

A

.

•

1

.

1

B

/

�6

avoit reçue; que le Jugement étaDt ioterven.
coner U'o légitime contradi&amp;eur, qui eR le
débiteur,. ce Jugement le Iioit lui &amp; tous
ceux qui avoient acquis de lui au préjudice
de nocre , hypotheque.
.
Que fi le tiers .. acquéreur étant lié par le
Jugement intervenu contre le débiteur, le
cas de fraude toujours excepté', il eft irnpoC:
fible qt:l'il ne ' le foit pas, par l'-exécutioA que
le Jllgement a ;r.eçue vis-â"yis du débiteur.
Que li à ,raifon de: fon ac{piifition quelque
droit pou voit lui .compéter ~ il auroit plutôt
le droie d'attaquer le jugement que celui ' d'arr
taque l'exécution.
,
..
: "
Que ,ce tiers-acquéreur devallCrefpetler le
Jugement, il olt également obligé de reCpe8er
l'exécution; qu'il ne peuq pas avoir cootre
racccdroi,re un droit qui ne lui compete pas
~ontr.c· le principal; que les mêmes motifs
&amp;. la' même regle qui lui interdifent tous
recours concre Je .Jugement, né peuvent que
lui interdire tout , recours tontre l'exécution.
.
. Que l'on défie d'indiquer une raifon quel.
conque qui puilfe autorifer le ,recours de la
part du tiers-;pcquéreur, falls que ,cette même
raifon pût également autorifer le recourf
coatre , le Jugem,ent, ; qu'aucune rairon ne'
pouv,aRt donc autorifer le , .reçours contre le
Jugement, il ell impctffible qu'il y en ait
aucune qui puilfe autorifer le recours èoll't-r~
l'exécuüon.
..
y
. Que fait qu·il 's!àgHfe du JUB~ment ou - d~
l'èXécution J le tÏlers..,.cquérelilr !qlA.Ï n'a atq.Jsr

7

.

'qu'à la charge cl e l'hypotheque ., n'a jamaIs
un · droit principal &amp; indépendant de celui
du débiteur; qu'il n'a,' qu'un intérêt canCé ..
quent à celui du débiteur, &amp; que cet ' intérêt
'de conféquence n'empêche pas que ce qui a
'été fait vis·à~vis du débiteur ne fubfifie quoad
om'nes, etiamfi ex eonflquentiâ lœdi po{fint,
comme le difent Dumoulin, de Clapiers, &amp;c .
Qu'en pr~ncipe, en jufiice &amp; en équité ,
il eft inconcevable qu'après avoir jufiifié mon
titre &amp; ma procédure vis-à--vis du débitéur
principal,. , je fuis obligé de la jullifier vis:;'
à-vis de ceux auxquels il a vendu en ' fraude
de mon hypotheque; qu'il ne dépend ni du
débiteur, ni du tiers-acquéreur de faire mon
préjudice, de multiplier les Parties colliti ..
gantes, &amp; de m'engager dans un nouveau
pro_cès, avec celui .. ci quand j'aurai une fois
hni ave-c celui.là; que tout dérive de ce prin ..
cipe; que tout ce qui a été fait légalement
vis-à-vis du débiteur, teneç quoad omn~s.
Que fi l'oh admettoit ce recours
'part
à'un tiers-acquéreur, fur le fontlement qu''it
feroit tiers non-oui, il faudrait l'accorder à'
tou'S les tiers-acquéreurs ·poffibles ,l 8( qu'il
cet 'vraiment abfurde d'imaginer que quand
lc"'èréancier a été colloqué, le recours puifiè
compéter à tous les ,tiers-àcquéteurs qui font
au cas d'ètre attaqués ea regrès.
..
Qu'li ea aRtez fâcheuX q~e l'~n · oblige . le
créancier à fe con oquer ~ -&amp;' à, (reGeYoir dll
bien fur le ' p~ed d'une ellimatio.n j~ti~iq~: '
au lieu LSc. place de l'argent qU'i J'Il
du J

de la

en

•

10'

,

�8
fans qu'oQ l'e"pofe encore à la multiplication
des'pr ~édLJres de la part des tiers-acquéreurs
qui , font au .(:as d'être attaqués.
Que ce qui a été fait au80le preloTe fous
l'aurorifatioB de la Ju1lice, &amp; avec un contradiéteur légitime, doit être néce1fairement irréfragable; fans quoi la Jufiice n'e1l plus
qu'un jeu.
Que li · le recours compétait au çiers .. ac, quéreur, il faudroit qu'il compétât également
au créancier, &amp; que fi par l'év':nement.
, le
•
recours du créancier réuffi'«~it, il ne pourroit pas Ce faire payer au débiteur auquel il
feroit échu une fucceffion dans l'intervalle,
parce que ce débiteur diloit qu'ayant acquieh
cé à l'efiimation, il ne doit pas foufirir d:Q ,
recours dé~laré par le tiers-acquéreur; &amp; par
conféquent fi le recours ne peut pas profiter
au . créancier, il n'eft pas jufie qu'il puillè lui
Jl uJre.

'

.

Q~e le fyfiême des Freres Reveil: ~à ,fi
abfurd,: LX fi déraifonoable, qu'pn les défie
d'indiquer une bonne p,océdure qui fauve
tous les in térêts.
Quc'- le créancier ne peut ;pas appener
dans l'infiance, ou dans le pro'Cès exécutorial
contre le débiteur, to.L,JS les créanciers du dé.
biteur. Que s'il ne peut pas les . appeller ,.
il faut donc que tous les créan,ciers du débi.
tc·ur · ft ient repréfentés par lui., &amp; que ce
qui a· été fait vis-à-vis de lui les oblige. ,
QI/il o·y a pas ~e milieu: qu'il faut, . ou ·
qu'il foie permis a.u ~,çan,i,er d'amener dans
l'inllance
l

"

.

9
l'inllance '&amp; dans le procès exécutOrial · tous
.c.eux qui ont acquis du débiteur, ou que ces
tIers .. acquéreurs ne puiffent pas critiquer ce
qui, a été fait vis.à-vis du débiteur: qu'il eft
donc vrai que le créancier ne pouvant pas
appell~r dans l'irillance , ou dans le procès exécutori~l, to~s les tiers-acquéreurs, il faut que
ces memes tIers-acquéreurs refpeEtent ce qui
a été faie vis-à-vis du débiteur.
. . Que fi on ne peut pas appeller le tiersacquéreur dans le procès exécucorial, on peut
encore moins appeller tous les tiers-acquéreurs
dans l'inllance en regrès intentée contre l'un
d"eux, Et de fait, qui efi':ce qui payerait leurs
dépens ou leur afiifiance au procès? Sera-ce
le débiteur? Il répondra qu'li ne les doit pas,
&amp; il aura rairon .. Sera-ce le dernier tiers-acquéreur? Il pourra . répondre que la procé.
-dure elt frultratoire, &amp; que le fonds attaqué
en regrès pouvant fuffire au paiement, on netdevoit pas multiplier les dépens. Et il aura
raifon.
AuHi le Statut &amp; la Loi ont pourvu
à l'intérêc du débiteur &amp; du tiers, en don ..
nant à l'un le rachat llatutaire, &amp;. à l'autre
le droit d'offrir, fi pretendat gravamen tO
quia res captœ &amp; dijlraaœ pro judicato PLUS
le . rachac OU le droit d'offrir. E
, "aIent
ru o' '&amp; l'autre pourvoyent à l'intérêt du dé.
biteur &amp; du créancier faDs fe rejetrcr dans
le cahas des procédures • .
Cette opinion eft-elle nouvelle ou exrraor~
dinaire ? Permis au:x freres Revefl: de le dire e
C
i.

�Iç&gt;
Il n'en fera pas moins vrai que jamais pertonne n'a dit, &amp; jamais aucun Arrêt n"a
admis le recours fimple après la collocation "
foit de la' part du débiteur, foit de la pa.rC
du tiers.
Au contraire, Mourgues dit que le recou.rs
ne doit pas avoir lieu après la délivrance aux
etlcheres, )) parce qu'il ne faut pas empêcher
» l'autorité, &amp; diminuer la foi des encheres ..••
n Et foit parce ' que ne s'agHfant que d'une
») fimple efiimaeion J » il n' ~fI: pas pofiible que
les domaines foient perpétuellement in incerta.

Et ce q~i a été jugé par les trois Arrêts
que DOUS avons indiqués, notamment par
celui du 2.0 Juin 1780 , intervenu en -la
caufe des lieurs Beau de Marfeille qui, en
leur qualité de fuhfiitués, étoient plus fa ..
vorables que des tiers-acquéreurs qui ont
acquis ,pendente lite.
Voilà notre fyfiême Be nos raifons, voyons
comment on l'attaque, fi notre fyllême eft
nouve~u, s'il répugne aux principes, ou fi
nous fommes en conuadiélien avec nou~
mêmes. - Mettons les mots de côté, &amp; voyons
les chofes.
Les freres Revefi commencent par un
point délicat, c'eft celui de favoir fi le:
débiteur pourroit recourir, même après la
collocation. Quoiqu'ils aient avoué vingC
fois pour une dans leur premier Mémoire
que le débiteur ne pourrait plus recQ.ur ir
après la collocation; comme ils en fentent
1

li
la conféquence, &amp; qu'ils' ne péuvent fe
dilIimuler à eux-mêmes que li Je débite ut
ne pourroit pas recourir lui-même, les tiersacquéreurs qui font à fes droits ne le peuvent 'pas non plus, ils dénient avoir fait cet

aveu.

pas

Nous 'ne lè jullifierons
en citant di ..
vers paflàge! de leur Mémoire; mais nous
leur dirons: il eft inutile de s'entortiller :
ou vous prétendez que le recours compete
àu débiteur, ou non; il faut s'explique~o
Si vous prétendez qu'il ne lui compete pas t
nous avons eu raifon de le fuppo[er; il
rie relle plus qu'à voir nos con[équences ,
Et nous allons y venir. Si vous prétende z
au contraire qu'il lui compete, prouvez-nous,
fi toutefois vous avez le cour,age de l'entreprendre, que la collocation faite, le débiteur peut recourir,qu'jJ peut tenir le créancier
colloqué pendant trente ans ln pendulo ~ ou
enfin que n'ayant plus le retraie lhltutaire ,
qui efll'ultimum vale, il peut en'core reco'urir6
Er on n'a pas feulement ofé le dire.
Ce premier point, pour ainû dire, je~t~,
on veut que Je tiers - acquéreurs ne repré
fe"n're pas le débiteur pour r aéliofl perfon-

,

ct

nelle. (Pag. 9' )

Mais qui efi-ce qui a jamais rien dit de 1
pareil ' ? Nous avons toujours dit q~e vou,s
repréfence'Z. le dé~biteu'r quanraux bzens foll&lt;iJ
mil;
floue hypotheque. J'ehtends bien que
li nouS vous at-ta:quions perfollnellemenc, vous
auriez bonne grace' de dire: je fùis tiers ' ·

a

1

-

�13

Il.

toue ce qui a été fait vis-à-vis du débiteur
cft res inter alios a8a. Mais l'allion de regrès
que j'ai intenté étant réelle, j'ai attaqué le
fonds plutô~ que vous, parce que c," ea le
fonds qui me doit, Sc Don vous. Et dèslors quant à ce même fonds acquis à la charge
" de mon hypotheque, vous n'êtes qu'une feule
&amp; même perfonne avec le débiteur t .&amp; par
conféquent ce qui a été faie vis .. à-vis ' ~u débiteur ,affeétant tous les biens fournis à mon
hypotheque, ne peut pas m'expofer à . un recours de la 'part de quelqu'u.G qui, quant
au bien, repréCente mon débiteur, ou vous
auriez plus de droit que celui qJe vous repréfentez: &amp; cela n'eft pas ,poffible.
Objeaion. Vous attaquez le débiteur par
aél:ion perfonnelle, &amp; vous ne voulez pas
que je puiffe attaquer le recours d'efiimatiod
quand vous intentez concre moi l'aétion hy.
pochécaire ! Cela n'ell pas propofable.
Ce dernier mot eft ce qu'on pouvoit dire
'r
de mieux. Qu'a.de commun avec notre procès l'amphigourie que l~on fait de l'aélion perfonnelle avec l'aétion hypothécaire ? C'eA:
un jeu de mo,ts vuides de fens. Quand j'exerce
une aétion en force d'un contrat; j'exerce,
fi l'on veut, une aétion perfonoelle , mais une
aétion à laquelle efi jointe l'hypotheque, &amp;.
par cooféquent une aétion qui me donnant
droit fur tous les biens du débit~ur, m'au ..
torife à 'les fuivre entre les mains de tous
acquéreurs. En ~ifant dalle à cet acquéreur:
le bien fournis à mon hypotheque me r~ppod
de

de ma créant:; il n'ell pas de milieu: ou
il fa.ut qu'i~ ~e paye, ou qu'il me cede
le, bIen;
malS Il ne lui compete ai le cl rOI't
"
d attaquer le Jugement, ni moins encore 1
droit. d'attaquer l'exécution qui n'eft que l'ac:
,.ceifolfe.
Ecou cons r ce.p endant les freres Revel! &amp;.
'yoyons comm~o~ ils ,Ce .tirent de ce gr'and
argument: «, pOID~ d a~lo~ contre le juge» . Inent , ,ergo pOln,t d aébon contre l'exé» cution;)) ou, fi l'on veut, l'efiimation ea
!e jugetne~t du fait, &amp; par conféql1ent fi le
Juge.ment Intervenu contre le légitime con ..
.tradl&amp;eur tenet quoad omnes, 'le jugement
porré fur l'eflimation vis-à~vis du contradic) Eeur légitime, ne peut également que lier le
tiees ; il eft incompréhenfibIe que le tiersacquéreur ne puifiè pas attaquer le jugement
-inrervenu fur la créance, &amp; qu'on veuille qu'il
lui [oit permis d'attaquer le jugement qui dé.
clare que la créance ne fubfifte plus qu'e pour
ltelle fomme.
Comme c'efi .ici la def. du procès, il n'eft
forte de chicane ou de fophyfrnes que les fre ..
~res Reveil: n'entaifent.
,
TantoC ils r.econnoilIèot, page I l , que le
, tiers-acquéreur ne peut pas attaquer le ju.gemenr, &amp;. ' tantôr) pag_ 16, ils veulent qu'il
pu j fiè l'a t ta que r •

Mais il faut s'expliquer : oui , o~ ' non.
Cette incertitude de votre · part p r ouv~ -qu ~
vous conooifièz la regle, &amp; que vous en
craignez l'applicacion,- ~t ~e fait ) jam~is per-

.

D

,

�\

14
fonne n'orera dire au Palais que le tiers.acqué_
reur peut attaquer le jugement intervenu
contre le débiteur.
Tantôt ils veulent que le tiers-acquéreuc
attaqué en rçgrès ait, quant au fonds par lui
acquis, un intérêt principal &amp; indépendant ~
tel, cn un mot, qu'il auroit droit d'attaquer
le jugement. Mais on eA bient6t forcé d'y
renoncer J parce qu'il eft notoire que le tiersacquéreur ne peut -pas agir contre le .Jugement
qui a condamné' le débiteur.
Eh! qu'yauroit-il d'aff'uré.lfi le tiers-acquéreur pouvait attaquer le jugement intervenu
contre le débiteur Aulli Jamais perfonne ne
l'a dit ni ne le dira.
Tantôt on raifonne dans l'hypothefe de la
fraude &amp;: de la coJlufion; comme s'il pouvait en être queflion quand il s'agit d'un jugement contradiéloire ou d'une efiimation
juridi'que -faite par des Officiers publics.
Tantôt en6n l'on veut que nous n'ayions
pa~ prouvé que le tiers-acquéreur attaqué en
regrès n'avoit qu'un intêrêt de conféquence ;
comme fi la chore avoit befoin d'être prou.
vée, &amp; fi par cela feul que vous avez acquis
à la charge de mon hypotheque, il n'étoit pas
plus clai, .que le jour que votre intérêt, quant
au fonds fournis à mes regrès, n'efl que conféquent à celui du débiteur; tellement bien
que le jugement qui concerne mon hypotheque juge nécefiàirement le droit que j'ai de
vous attaquer.
Partons donc de ,c: premier . point, que

r

15
le tiers-acquéreur ne peut pas attaquer le jugemen~ iDter~enu contr,ele débiteur; à cet
égard omnia Ju-ra clamant.
S'il ne peut pas attaquer .le juge ment, il
ne peut donc pas attaquer l'exécution ; le
même motif qqi l'~xclud de l'un, l'exclud
de rautre. La faculté d'attaquer l'un lui eft
interdite, par la feule raifon qu'il eft intervenu fans fraude contre un contradiaeur légiüme-; donc l'autre étant également , inter:venu contre un contradiaeur légitime, il
n'ell donc pas mieux permis de l'attaquer ; vous ne pouvez pas avoir contre l'acce{foire un droit que vous n'avez pas contre
le principal. Voilà l'objeÇ."tion; il faut la
vaincre où périr par elle. Voyons les ré.
ponres.
Les exécutions ne font inébranlables, dit0'0 ~ qu'autant qu'elles [bot régulieres &amp;.
jufies.
D'accord. Mais qui ea-ce qui vous. a di .c
qu'elles ne font ni l'un ni l'autre? On pouvoit le dire avant la , collocation ou da n'S
les dix jours. Mais la collocation une fo is
con rom rnée, il eH jugé que les exécutions
font légales &amp; régulieres, tellemen~ que vou~
-êtes obligé de recourir. O~, qu dl- ce q~l
vous donne le droit de recouru, &amp; de revenIr
ainii contre ce qui a été fait vis-à.vis du
contradiéteur légitime? Si vous ne pO\lvez
pas reve nir contre le jugement, ou il fau t
que vous
puiniez pas reveni~ cootre.l'exécution ~ ou qu'il y ait une l'alfon qUI vous.

ne

�16
donnè contre l'exécution un droit que vous
'J]'~vez: pas Co.ntre le jugement.
. '.
Or, quelle eft cette raifon? Nous la cher..
&lt;:ho"s &amp; 'noùs la chercherons loog-tems.
Cel; eil .fi ·'vrai, que tout ce que l'on dit
po·ur ecre reçu au recou~s p~urroit s'appli-quer à l'effet de re~enlr contre le Juge..
,

ment. -'

- , .'

J'ai acquis, dit--on, de bonne foi; jei fuis
.
.
. ..
tIerS; 'Je ne pouvaIs pas",lo.tervernlr ;1". Je' ne
dois pas fouftèir de ce que ' le créancier à
trop pris, ou de ce que l'efijmation ell léfi ve.
.
. ..
Vous pourriez donc dire auffi : j'ai acqu!s
, de bonne · foi; 'le jugement eft iojufie; Je
fuis tiers; je ne pouvois 'pas intervenir, il
Ine greve ; s'il ne fubliftoic pas, je ne fouffrirois pas les regrès. Quelle eft cependant la
r~g\e ? C'efl:que le jugement éran t intervenu
vis .. à.. vis d'un contradiéteur légitime, vous ne
pouvez plus l'artaquer. Donc l'efiimation étant
intervenue viS'-à;.vis d'un contraditteur légitime, vous ne pouvez pas mieux l'attaquer.
)) Mais cette ' efiimation
tortioll naire~.
» oppreffive. ,» '
Deux réponfes. 1°. Vous pourriez en dire
autant du , jugemen'[, &amp; on ne vous en ccoi.
•
J'Olt pas.
2°. Ce n'ell qu'une fuppofition ' de votre
part pour renouveller le litige: &amp; la Jufiice
ne peut pas y croire, dès que tout a été
fait en regle.

..

..

ea

» S'il

..

~.

,

~

)

17
» S'il y a abus dans l'exécution; dois-je en
) fouffrir? »
_
• ~' eŒ coen me .fi vous diliez: s'il y a iO'..
JuChee dans le Jugement, dois-je en fouf..
frir ? Encore une fois, on ne le fuppofe pas,
&amp;. on ne peut le fuppofer quand la procé.
dure eft légale ; il n'eft pas jufie que fur
cette fuppolition,
vous
.
. me tracaffiez , vous
me veXIez, &amp; que Je rentre en litige, ou
que nous recommencions des procédures confommées légitimement.
)) C'eŒ l'exécution abulive qui me greve. u
Vous êtes bien plus grevé par le jugement, qui eil la caufe des exécutions, &amp;
vous ne pouvez cependant pas l'attaquer.
Pourquoi donc, encore une fois, ne pourre ~
vous pas attaquer le jugement, &amp; pourrezvous attaquer l'exécution? Il faut ou nous
indiquer la raifon de différence, ou convenir
qu'on ne répond pas.
Le jugement fur le droit, &amp; le jugemen t
fur le fait font deux jugemens également
jrréfragables, &amp; qu'on ne peut pas mieux
attaquer l'un que l'autre.
Dites donc tant que vous voudrez: le
débiteur a éré mal co~damné J ou le débiteur
a fouifere léflon dans l'eHimation ; on vous
répondra toujours: y a-t-il, n'y a-t-il point
de fraude? Tout ayant été fait en regle, il
n'eft pas poffihle qu'il y ai t fraude; &amp; s'il
n'y a point de fraude, le jugement &amp; l'exécution faits auJore prœtore, ne peuvent pas

E

•

�18
tue attequés.. par le tiers-acquéreur, qui
n'y a qu'un intérêt de conféquence.
Voilà cependan~ toutes les objeétions des
Freres Reveft fur ce point.
,
,) 11 eft pofiibIe que l'ellimation foit lé" (ive ; &amp; partant de ,cette p.ofiibilité, i1
" doit m'être permis de revenu contre ce
» qui a été fa.it contradiél:oirement avec le
) débiteur quoique je ne puiRè pas revenir
» contre ia Sentence qui l'a condamné. ))
Que tout homme )ouilf~nt de ~a raifon
nous diCe à préfent s 11 eft Julle qu en partant de ce mot, il efl poffible qu'il y ait léflon,
ou vous craignez le recours dès. que v~us
ne voulez pas le contefier; le tlers qUI. a
acquis en fraude de. m~n hypotheque .p~l{fe
m'obliger à en venir a un nouveau litIge,
&amp; fi l'intérêt de la jufiice, de Ja tranquillité publique , l'autorit~ m~me d~s ju~emens,
&amp; enfin la [ûreté du creancIer qUI pafle, pour
aïnli dire, par la 6liere avant d'être payé,
n'exigent pas que la procédure que Ja Juf.
tice ra. obligé de tenir, foit enfin finie quand
elle a été conCommée de bonne foi vis-à-vis
•
•
•
de la feule parue que Je pouvais attaquer.
,
.
.
.
Et fi un tiers-acquereur pOuvOlt recourIr,
vingt le pourraient donc auffi. Et ~elà, qu~l
cahos? Les différens rapports ne falCant drOit
que contre ceux vis-à-vis deCqueJs ils font intervenut, le titre du créancier ne feroit ja ..
mais bien fixé.
O-il a fenti la force de l'objeaion, &amp; 1'011
repond:
•

19

» Poi~t du tou~ : -un tiers-acquéreur ayant
» une fOls recouru, tout eCl dit; d'ailleurs
» VOus n'avez qu'à les tous appeller lors de
» l'exercice des regrès contre un feul. n
Nous ne croirions pas à cette réponCe ) fi
nous ne la lifions page 2. 1.
_
Les tiers-acquéreurs ne font pas corps
entr'eux ; , chacun d'eux a fan intérêt diClinct
&amp; féparé ; l'un pourra donc dire, s'il n'ea
pas appéllé: tout ce qui a été fait fans moi
eft res inter alios aaa, j'ai donc droit de recourir. Si le débiteur, ou le premier, ou
le cehtieme tiers-acquéreur n'ont pas vu qu*il
y avoit JéGon dans J'efiimation, je n,e do is
pas en foutfrir, &amp; pareille procédure [eroie
monClroeu(e, abominable, un véritable fléatl
pour la [aciété.
Direz-vous que , le tiers-acquéreur doit intervenir dans la premiere infiance en regrès ?
0
1 • Il faut fuppofer qu'il connoit cette
-ÏnClance ; &amp; cela n'eCl pas toujours vrai.
2. 0. La con nût-il , il feroit bien fimple
d'aller audevant des coups. La preCcription
courant en fa faveur, il n'a pas be(oin d'aller
audevant des regrès.
~o. Si vous voulez que le (econd tiers-ac quéreur puiliè intervenir dans J'inllaoce en
regrès dirigée contre le premier, les frere s
Revel1 devoient donc intervenir dans le procès e xécucorial. Ou li le ff'cond tiers-acquéreur [eroie lié par la procédure coofommée
vis-à-vis du premier, le premier efi à plus fort e

�%0

raifon lié par la procédure confommée vis-à.

,

du débiteur.
Il eA: encore plus monfirueux d'exiger qu'en
procédant contre un tiers-acquéreur, on mette
en caure t,gUS ceux qui pourraient être en ..
core attaqués. Pourquoi tous ces dépens
frufirés J &amp; multiplier le,. êtres fans néceflité?
p'ailleurs, qui eft-ce qui payera les nouveaux dépens? Ne voit-on pas que s'il y avait
dix acquéreurs, les dépens abforberoient peut..
être plus que les regrès ? C'eO: précifément
pour le prévenir, que DOUS .difons plus à propos: ce qui a été fait vis· à-vis du débiteur
en contradiéloire défenfe ell définitivement
confommé, tout eft dit. Le réfidu de fa créan ..
ce eft auUi invariablement fixé par la collocation J que la créance l'eft par le jugement.
Le tiers;acquéreur ne pouvant pas mieux cri·
tiquer l'un que l'autre, n'a que deux partis:
ou de défemparer l~ fopds qu'jl n'auroit pas
dû açquérir au préjudice de l'hypotheque, ou
le droit d'offrir.
Cela eil: fi vrai, que s'il vous étoit permis
.de recourir, je devrais avoir le même draie; '
&amp; alors il pourrait en arriver que je ferais
créancier d'une plus forte fomme que celle
qui a été fixée par le rapport de collocatioa.
Et certainement le débiteur qui a acquiefcé
l'ellimation ne la devrait pas. Or, s'il n'ell:
pas ponible qu'au bénéfice du recours l'eHi.
matioD foit diminuée, il n'eil pas polIible
qu'elle

lt
qu'eUe foit augmentée, le cœur, le fen ...
timeot &amp; la jufiic~ le difent également.
La réponfe [,Jr ce point eft curieufe. On
ne peut pas dif~onvenir qu'il ferait ahfurde
que je fl;Js créap.cier perdant vis-à.vis cl.u débiteur d'une Prlu$ forte fomm.e que celle qui
a été fixée par le rapport d!e.llimation ; que
c'cft ce .q~i p~urroit arnver, fi le recours
du cré.ancie~ .dtoit adn~ïs . ; que l'imp~~
f!!Jilité que le débiteur doive plus . que ce
' qui eA: porté par le rapport "d'eil:imation
juHifie l'impoffibilité de rout recours.
1
E~ _pour fe tirer delà, on fupp ofe que
le r~cours co~pete au tiers-acquéreur, qu'il
ne . compete pa~. au créancier, ~ que lé
créancier ne pourra que reco\l.rir à [on
toor du rapport de recours.
Nous oe fommes pats fûrprts de l'exoine.
Dans J'embarras où fe trouvoiertt nos Ad verc
{aires, elle étoit nécelfain:;.. Mais croient-ils
de bonne foi parler à des Juges ou à des enfans? Quoi! vous pourrez recourir; &amp; je nè
le pourrai pas moi-même! Quoi! ,il fera por.
CIble que l'ellimation foit augmentée, &amp; il
ne le fera pas qu'elle foit diminuée r Mais
pa'r tout pays votr~ appel ou votre reco urs
fait rev; vre le mien. Je n'ai acquiefcé que
parce que vou's acquiefciez auffi ; fi vous n'ac·
quiefcez pas, j'ai auOi le droit de ne pas acquiefcer, il ntell pas de Clerc au Palais qu i
n'en convienne; votre recours feroit donc re ..'
vivre le mien : &amp; avec mon recours , 12
procédure elt impraticable.

F

�2.2.

Vo~s' c!tes nOD-rece~~ble uu recours,
parce , que de vous au deblteur, toue
,

Objeaion.

eil c.onfomme.
Béoi foit ·Dieu. Mais fi tout eft .c onfom_
mé il faut donc laitfer ~es choCes comme 'elles
foo: &amp; ne p' as venj,r les rebrouil1er; ou fi
Jr.
d' eere convous , les rebrouillez , elles cellent
fQmmées , &amp; j~ ren~re dan's' . ~es droitse. TO,~t.
de même que vb~s .voulez ql,J'H vous Co1tpermis de diminuer m
'acréance par une nouvelle
ellimation, il ' d~it m'ê'tre permis de raugmenter.
.
.
.
J'entends bien que ~ous ne ,!!e. prJ~erez , P~s
d"un 'pouce du terrelD que J al déJa. Mals
vo~s .voulez me priver ' du .droie d'en demander u'ne ' plus grandJ quantité • . Vous voulez
diminuer ma créance, en' fuppofant que le
bien que j'ai d~ja, vaut . d,av~ntage ;,.il doit
donc m'être permis de 'prouver qu 11 vaut
moins, 8( qu'au "lieu d'avoir reçu la fo mm e
pour laquelle le fonds m'a été infolutumdonné, j'ai reçu moins. Mais il n'eft pas paf.
fible q'ue je fois expofé aux événemeos d'~n
recours contraire, fans que je coure auffi l'événement d'un recours favorable. Or, ex te,
le recours favorabI, n'étant pas praticable,
le recours contraire ne l'ell donc pas.
Un point de vue -déci/if, &amp; qu'on affeéle
de méconnoÎtre, eCl que l'exercice des .'egrès
Ile change pas la nature rie l'aaioll. ( Nota
benè ) que la p'rocédure , quoique di, igée
contre le tiers-acquéreur, eft toujours cenfëe
contin~ée vis-à-vis du débitc;:ul ; qu'il ea aa:z
Il

•

(

•

23
fâcheux pour le créancier que le débiteur ait
pu foufiraire à fan paiement le meilleur bien
&amp;. l'obliger ainli à fe charger des trilles dé:
brIs. d,e fa for~llne, fans qu'on regarde encore
le tIers ~cqu,~reur comme une partie principale &amp;. Ind~pendante du débiteur, vis-à-vis
d~quel, Il.11 faut recomme'ncer
les procédures J'
•
que c eu par cette ralfon que le jugement
. rendu co~tre le débiteur lie le tiers quant
aux regres; que les regrès font une aélion
réelle qui n'ea dirigée que çontre le fonds
'c enfé toujours appartenir au débiteur par l'hypotheque dont il eft affeété; que c'eft par la
même taifon qu'il n'eA: pas permis au tiersacqué reur de revenir contre rien de tout ce
qui a é té faie vis-à-vis du débiteur principal
aC/anre prœlore.
C'efi-là la grande raifon du procès, &amp; on
n'a tâché d'y répondre qu'en nous Airant que
le tiers-a~quéreur était tiers quant à l'ac7iofl
per.,{onnelle. Jugez après cela fi c'eA: répondre.
Ainfi , ou recours de ma part, ou po'Ïn t
de recours du vôtre. Or, moi ne pouvant
pas recourir ex confiflis ; vous ne le pouvez
donc pas non plus.
_
) , Le recours, dit-on, ne peut pas léfer le

.
creanCier.
/

))
Avant d'examiner fi je ferai ou fi je ne
ferai pas lé(é par le recours ~ il faut voir s'il
, vous compete. Et certainement il ne vou s
compete pas J dès que le bien eA: toujours
cenfé appartenir à mon débiteur, ~u des qu e
»

•

•

�z4

,

voUS rte l'avez acquis qu'à la charge de malt
hypotheque.
D'ailleurs je. ferois léfé, 1 0 • en ce qU,e vous
, bligez de. :recommencer mes procedures.
ru 0
'd
r'
r.
~o. En ce que la ~roce ur,~ lerOlt ~on~o~ •
. ée vis-à-vis de mOl fans qu elle le fut vlS-a~~ de vous. JO. En ce qu'en tra.itant. avec le
débiteur par le canal de la Julhce , Je n~ ferais cependant jamais affuré fur ~on tltr~.
Enfin en ce que vous voulez me faite. co·urlr
les rifques d'une eClimatio? pl~s forte, fans
courir. les rirques d'une eO:uuatlon plus baffe.
De bonne foi , voyez fi . cela
. s'accorde avec
la ju!tice ou avec _les pnnclpes.
Et daos vot're fynême, quel défordre dans
une difcuffion ? Le tiers-acquéreur attaqué en
re1\cès viendrait don~ reco~rir c9ntr~ l'efii..
mati-o-n" &amp;. dérangerolt peut-eere p~r-Ia toutes
les opérations de la maire. Jamais on ne le
perfuadera.
Autre réflexion; elle va répondre au fyfiême
des freres Reveil, parce qu 'elle l'attaque par
la baCe.
A les en croire, ils ont un intérêt indé ..
pendant de celui du débiteur, ~ ils n'ôf7o.t
pas dire, nous exerçons les drol~s du,. deblteur ~ parce qu'on leur répondrolt qu l!S ne
peuvent donc pas en avoir plus que lU.l, &amp;
que le débiteur étant non-recevab~~, l~S le
font donc auffi. C'eft pour cela qu Ils dlrent
nous avons un intérêt indépendant; nous
fommes tiers, &amp;. par conréquent recours de
notre chef.

Nous

2~

, Nous avons prouvé que l'aélio n des ré:.
grès étaot réelle, le pofièlfeur du fonds n'a
pas un lot~ret ,p~lncl'pal, &amp; qu'il eil lié par
tout cé qUI a ete falt avec le débiteur.
S_uppofons maintenant le contraire, on f{ttOmbe dans un autre embarras. Il en arrivera
donc ~u'après les cinq recours qu'il peut
y a~olf entr~ ,le créancier &amp; le débiteur,
le uers-acquereur attaqué en regrès pourroit
~ncore recourir; qu'on tâche de le perfllader ,
il on l'ofe.
On l'ofe fi peu qu'on / dit bientôt que
le débiteur a négligé fan droit en ne recourant pas.
Douce ment. Vous n'êtes pas d'accord avec
vous-même. Si vous exercez un droit indé.
pendant de celui du débiteur, il vous dl:
fort
. égal qu'il ait ou qu'il n'ait pas recou ru )
1'1 n'a pas pu con[ommer votre droit.
Si au contraire vous avell un droit dé.
pendao t, dès qu'il feroit non-t eceeable, vous
l'êtes dooc au lli. Il ne faut donc pas fé
balotter d'une hypotheCe à l'autre, &amp; tâcher
de fe fauver par un fyfiême contradiB:oire.
A en croire les Adver{aires, c',eil: nous qui
•

,

1\

• •

j

fommes en cOllrraditlion f puifque nous coovenons qu'ils auroient au moins le recours eri

d-roi t.
Sans douce nous en convenons; la rai fort
en eH fimple. Le recours fO droit compétant au débiteur, nonobfiant la collocation ,
il el! jufie qu'il cocnpete au ciers-acquéreur,
qui par cela feu! qu'il cil: attaqu'é en regrès:&gt;
G
•

1

�1.6
a toutes les e"ceptions du débiteur. Mais par
la même caifon ii n'a pas celles qui ne lui
competent pas.
» Il n'y aura donc aucun tems où j'aurai
. ) pu me faire entendre.))
Trois réponfes. JO. Sachant que vous aviez
un fonds fournis à mon hypotheque, vous
deviez intervenir dans le pro cèse"écu torial :
&amp; furveiller fi vous vouliez.
'
2,0. Ne l'ayant pas fait, la jufiice y a pourvu
pour vous.
30. Le créancier n'étant pas obligé de vous
appeller, Je titre qu'il rapporte tenel quoad
omnes. Et de fait, pourriez - vous conteller
la créance adjugée paf Jugement? ou quel
droit avez-vous de contefier l'exécution?
Maintenant il ferait inutile de revenir fur
l'atte ùe notoriété; il efi cooou qu'il ne parle
que du recours en droit; Mourgues l'avait
ob{ervé de fon temps, &amp; les Arrêts l'avaient
jugé de même. Que l'on voiè ceux de Boni.
face, lors defquels on faifoit mention de
raéle de notoriété; il n'étoit jamais qu~fijon \
que du recours en droit, comme· le feul
moyen qui, compétant au débiteur, compétoit également au tiers-acquéreur.
Il feroit également inutile de revenir aux
trois Arrêts que nous avoos cité~. Oui, trois
Arrêts, un de la Cour des Comptes &amp; deux
du Parlement. Plus inutile encore de revenir
à celui des hoirs Beau.
Il e~ fi décifif, qu'on n'a pu le J'epou1i~r

,

1.7
qu'en di~ant que l ' Jugement rend\1 contre le
grevé nult aux fubfiicués.
.
quand
il ' agl,',.
d" Cela elt fans doute vrai ,
s
u~e atbon dépendante de la fubfiitution.
MalS remarquez que c'étoient les créanciers
perfonnels du lieur Beau qui s'étoient colla ..
'qués, &amp; que les- fubfiitués fe trouvant en
perte .d'une portion de leur fubfiitution récl~molent contre l'efiimation faite à la ;our..
fUIte ,des cré~nci.ers perfonnels; que la feule
quefiton con(~ftolt à favoir s'ils étoient rece ..
vables, &amp; ' que l'Arrêt, nonobfiant tous les
efforts des fublHtués, nonobltant qu'ils ci ..
ta~ent les aéles de nororiété, n'en jugea pas
mOlOS que des qu'il ne s'agilfoit pas d'un
recours en droit, il falloit tefpeétèr ce qui
avo~t été fai,t ,auaore prœ.core. Et Mourgues
avolt eu ralfon de le due. Il feroit cfuel
qu'en traitant avec la Jullice, on n'eut pas
la mê ru e fû r et é que fi 0 n tr aie 0 j c a ve c 1e
débiteur; que le débiteur infolutundonnanc ,.
fon Traité obligeât le tiers, &amp; que le traicé
avec la Jufiice ne l'obligeât pas.
C'ell pour pré\Teoir cec inconvenient que
. l'on a dit: ou payei , ou droit d'offrir.
Inutilement dites-vous; je n'ai poit d'ar.:·
gent. C'efi uo malheur, cherchez-en. Mais
ce n'elt pas une raifon pour revenir fur des
opérations con[ommées. En adj ugeanc le droit
d'offrir, la loi l'a indiqué comme le feul
moyen qui remplie tous les intérêts; celui
du créancier déja alfe'.l. malheureux de Cuivre

-

�2a8
le procès-exécutoriaI, &amp; celui du tiers qui
. a eu tort d'acheter un bien chargé d'hypotheques.
Auffi nul Auteur, nul , Arrêt ni n'a dit J
ni n'a pu dire que le tiers-acquéreur qui ne
peut pas attaquer le Jugement J peut attaquer
l'exécution qu'il a reçu; la ralCon Ce perd à
l'im.aginer , &amp; le bon fensréfine à ce que
vous puifiiez tontre l'acce{foi~e ce que vous
ne pouvez pas contre le principal.
'
Ajoutons en fin ifià~t qu'il feroit cruel P?ur
le créancier colloqué que pendant 2.9 annees,
on pût faire ré~(limer les biens, &amp; procéder
à un rapport lors duquel il faudroit c~mmen.
cer d'entendre des témoins, à l'effet de favoir quel était l'état des biens tune.
Que c.e ferait réduire le créancier collo.
qué dans la dure néceilité, ou de ne pouvoir
pas réparer le bien, ou de courir le rifque
que le nouvel Expert voyant le bien en érat
par les réparations qui y ont été faites, lui
aOignât plus de valeur qu'il n'en avait réel.
lem ~ nt au tems de la collocation.
Que c'ea ce qui Ce vérifie aujourd'hui.
QLI e 1es bi e ns q li i pré fe n toi e a t l' j cl é ~ cl u
décret ont été rétablis.
Que la maifon a été réparée du haut en
bas: M ÇOl1 MenuiGer , Serrurier, lXc.,
tout a éré employé &amp;. payé.
Que c'ell en l'état de ces répararions faites
que le recours ell déclaré, qu'il a donc pO l r
objet, ou de profiter de la plus-value que la
.
t

tutrH.e

.

,

.

~9

tutn e a do.nué au': biens, ou d'engager dan"
Un rapport llDmenfe qui dévroit être précédé
,d'une enquête ql\Ï fixât l'9pcien état des
biens, profiter aillfi de l'impuiilànce de fuivre ces détails vis-à-vis de deux ' ho~me s
auffi injulle's t &amp; auffi chicaneurs que leu r
frere.
'n' (
..
Qu'en prÎllclpe le recours cloit ~tre v~ldé
en llélac , -&amp; . cfuabB les biens n'ont pas chan ~
gé de face; que c'eft par cette rairon què
le. R-:égleme'nç ne dodue q~e 10 jours; que
ce rems étan.~ donc expiré, il n'ea pas jufte,
ou que le tl efs . . acqu'éteu( fàfiè efti.mer les
réparations que le créancier colloq'ué n'a pas
dû néglig er, ou que le tiers qui a acquis e Il
fraude de fon hypotheque, le replonge
dans les dangers d'un rapport qui ne peut
jamais étie bien exaEt quand les biens ne
font plus dans Je même écat; que PExpert
fe décidant toujours par l'état qu'il voie j
plutôt que par celui que les témoins lui in ..
diquent, il ell prefque itnpoffible que l'afpeél:
des réparations n'influe fur fa déciûon , &amp;
ne faflè par con{equent fupporter au créancier une iojufiice qu'il n'eut pas Îouffert ,
fi les biens avoient été el1imés tels qu'ils

.
etOJent.
,

AuLh nous ne craignons pas de dire que
l'objet des Freres Reve/1 ea, ou de profiter
de nos réparations qui feraient comprifes dans
une nouvelle eftimation, ou d'engager dans
un rapport j,umenfe que noûs ne pourrions
H

�3°
de noUS réduire par-là à la né.

fuivre
pas,
r . ' fi
ceffité ~e les laHfer, &amp; de conlomm.er ~lQ 1
le p~jet d'iniquité formé d~os la famille.
Partant:
CONCLUD comme aux précédentes défeofes , avec plus . grands dépens.
1

;

P ASCALlS , Avocar.

GABRIHL; Procureur •
•

~onfieur

DE PERIER, RappOfletlr.

,

•

POUR LA DEMOISELLE REVEST •
•

•

CONTRE

Jr

•
1

Les fieur;

PIERRE

&amp;

LOUIS REVEST.

U les pieces . du procès pend3nt parde 1
. .vane la Cour entre les fufdices Parcles ,
après .avoir oui Me. Gabriel:
./'

V

1

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ

que
le procès ell aéluellemenc réduit à une feule
queA:ioo, &amp; toue au plus à deux; que pour juf.
n '

ESTIME

tHier que la décilion ne peut qu'en être favo ..
rable à la Olle. Revefi, on ' n'a pas befoil1
d'entrer dans le détail de tous les aéles collufoÎres qui ont été confentis dans le Cein de

A
1

�2.

,

cette famille conjurée contre la pupille, ni
de rappeller tous les aaes de vexation qur-on
s'eet permis contr'eUe.
I~ ea également inutile d'jnfifkr fur ta
qualité relative a~ rapport fraudul~ux '~
clandeain auquel 1 Abbé ReveS: avo1t fait
procéder à l'infçu de la pupille, &amp; que s
Freres Reveil oot fort fagement abandon é.
. Il ferait également inutile de s'àppefan ir
fur la qualité 'tendance en caOàtion du rapport de la DUe. Revea; le Mémoire n"y
infifte que pour la forme, &amp;. la Confulta ..
tion confeille de l'abandonner. Nous verrons
bientÔt fi c'eft un facrifice de la part des freres
Revell, ou fi ce 0' eft que par reconnoi{fance
qu'ils portoient la chicane un peu tr~~ loin.
Mais en abandonnant cette quallte, nos
deux vieillards, gens retors &amp; prûceffifs, la
reproduifent en quelque façon fous un nouveau jour, en demandallt que les Experts
qui procéderont en recours,dillingueror.t daos
leur eRimation
la valeur des tonneaux, de
,
la valeur de la cave, &amp; retrancheront de
la liquidation des fommes dues à 'la Dlle.
Reveil, le montant du droit de lods &amp; du
centieme denier relatif au prix des tonneaux.
Ce fubterfuge eCl bien digne de la caufe
de nos Adverfaires. On leur a dit fans celfe,
&amp; ils n'ont pas ofé le conceller, que les
•
tonneaux , étoieat tels qu'on ne pOU:VOlt
pas les fortif. de la cave fans les dépécer.
"" Or le fait une fois convenu, voici les con-

~

(équences :, donc les "tooneaux font partie
de la ca\'e ; donc ils oot dû être eftimés avec
1,a cave. don~ ils font partie, après avoir pris
toutefoIs aVIS des gens de l'art, aïoli que le
,6rent lèS Experts; donc les tonneaux faifant
partie de la cave, le lods en eO: dû comme
il eft dû du relle de la maifon, &amp; de tout

ce qui fait partie de la maifon ; donc le
centieme denier en eft également dû; dooc
enfin ce n'eft ici de la part de ces deux vieux
p'laideurs qu'une chicane, Sc une chicane d'autant plus odieufe, qu'elle n'a été imaginée
que pour nous mettre dans le cas• d'appeller
le Sejgneu~ qui a reçu le lods au procès, de
ne pouvoir pas le faire juger, &amp; d'abandon:ner aïnli les regrès auxquels nos Adverfaires
fentent bien ne pouvoir pas fe foufiraire.
Mettons donc cette premiere difficulté ùe
côté, &amp; rapprochons-nous de la queltion'.
Mais auparavant enlevons à nos Adverfaires
l'avantage qu'ils veulent retirer du rapport de
l'Abbé Revefi.
A les en cfoire, il Y a 2000 live de dif.
férence dans l~s efilmations des deux rapports;
&amp; par l'événement d'une eClimation plus ré-gul,iere, il ne fera abfolumenc rien dû à la
DUe. Reveil.
- . Trois réponfes. 1 0 • Ce rapport n'eft qu'un
traie de fraude, comme faie à l'infçu de
la Dlle. Revelt; &amp; cela fil fi vrai, que l'on,
y lit» que le premier rapport fut lignifié à
\) l'Abbé Reve{t par exploit du 6 Oélobre
») 17 81 , fait par Carelan, Huiffier de la

�'4

)

» Ciotat, au bas duquel Mre. ReveA: dé)' clara recours &amp; fit donner alIignation aux
) DUes. Revefi pardevant les Efiimateurs du
) lieu. » Et nous voyons au contraire que
Dotre rapport fut clôturé le 8 Oélobre 17 80 J
intimé le 18 par un Officier appellé Meynier,
&amp; qu'il n'y eut de la part de Mre. ReveA
ni déclaration de recours, ni affignation aux
Dlles. ReveCl. Qu'eil..ce donc que cet exploit
fait par l'Huiffier Catelan? Nous ne le voyons
pas au procès, &amp; ç'a été peut-être un alte
de prudence que de ne pas l'y verfer.
2,0. Le rapport fut fait à l'iofçu &amp;
en
abfeo.ce de la Dlle. Reveil, &amp; l'on De voit
pas que Je premier rapport leur ait été remis, ou du moins que les Experts aient opéré
fur icelui.
3°. On eut la nnelfe de faire opérer' les
Ellimaceurs fur les fonds tels qu'ils étoient,
&amp; fans en déduire les réparations que la Dlle.
Revefi avoit faites dans l'intervalle; &amp; on
n'ignqroit pas qu'elle avoit totalelr1ent réparé
la maiCon du haut eD bas, 8{ payé Mâçon,
Menuifier, Serrurier, &amp; c.
. On eut également la nne{fe de ne pas
faire déduire fur le prix de la terre la fomme
de 800 live dont elle eft chargée, &amp; dont
la Olle. Revell fupporte la penfion. Matt
on crut qu'en traitant avec, une mine"lre,
on parviendroit aifément à l'opprimer.
.
Mettons donc encore de côté le rapport
qui ne (ert qu'à jufiüier ce que font no,s

Adverfaires , &amp;: quelle eA: la nature de leurs
reffources.
Maintenant faut-il, ne faut-il pas les admettre au recours de l'ellimation des fonds
fur lefquels la Dlle. ReveA: a été colloquée,
&amp; peut-on dire qu'il foit cruel, barbare ,
&amp; qu'il répugne à Coute regle &amp; à tout
principe d'ofer le conteller?
Dans l'examen de cette queftion l'on af·
feae une confiance extrême, au point de dire
» ' qu'on ne pouvait pas prévoir que la Dlle.
» Revefi s'opporeroit à l'exercice d'une fa» cuité fondée (ut le droit naturel.)) Maiit
ne pourrions-nous pas dire avec plus de ra ifan, que nous n'aurions pas dû prévoir qu e
l'on éleveroit pareille difficulté, &amp; qu'il faut
refpeaer les regles établies, fur-tout quand
elles tiennent à l'ordre &amp; à la tranquillité pu ..
blique.
En vrai principe la collocation une foi s
confommée , ni le 'débiteur, ni par couféquen t
le tiers qui n'eil qu'à [es droits, ne peuvent
,recourir de l'dlimation.
Quoiqu'on convienne de la regle pour le
&amp; nous exa ...
débite ur , voyons-en les motifs,
.
minerons enfuite s'ils s'applIquent ou non au
tiers qui le repréfente , &amp; qui par conCéqueot
n'a que les mêmes droits.
. ,
Sur le fondement de quelques aut ontes
qui comparent le recours à l'a~pel , l'on a v~i t
ofé croire que le recours dutolt trente anne es
comme l'appel, &amp; qu'en conCéqueo.ce
d ~ ..
biteur fur les bieos duq~el le créanCIer s etait

r

,

Adv~rfajre:s

1;,

J

B

�•

6
colloqué, tout . comme il pou voit appeller
d'une Sentence pendant trente années, pou ..
v~ît. éga!ement ~éclarer . r~cours d'un rapport '
d elhmaClotl quoIque fUIVI de collocation.
Je préjugé était même aLIèz généralement ré:
panda; mais ce n'étoit qu'une erreur, &amp;
une erreur manifelle, par plufieurs raifons.
La premiere , parce que la procédure de
la collocation fe trouvant une fois confom ..
ruée, tout ell fini, &amp; tout recours par confé~ue~t non.recevable. Telle ell la regle en
faIt d appel, auquel le recours ea comparé;'
telle doit être par conféquent la regle en fait
de recours.
Que l'exécution de la Sentence une fois
con[ommée, l'appeJ n'en fait plus 'recevable
c'ell ce dont on ne fauroit douter; la Cou;
le jugea de même par Arrêt folemneJ de 17 6 9,
rendu au rapport de M. de Ballon, en la
caufe des hoirs Bergera de Nice fur la défenCe
du Souffigné; &amp; rien n'eft plus jufie : il
n'y a pas d'acquiefcement plus formel que
celui qui réfulte du confentement que l'OB
donne à l'exécution de la Sentence.
2. 0. Parce que hl J ufiice me forçant à me
colloquer, &amp; à prendre du bien au lieu &amp;
place de l'argent qui m'ea dû, il n'eft pâs
c.oncev ab~,e . que la Jufiice ne me fafiè pas un
tl.cce aufil .Jfréfragable que celui que le ' débIteur aurOlt pu me faÏre, qu'elle ne me donne
~u 'u~ titre vacillant, &amp; qui m'expofera à être
loqulecé pendant trente années. Dans ce
fyfiéme la Jufiice me tromperoit, &amp; en me

'7

,

.

forçant de me colloquer, elle me porteroit un
double préjudice; l'un, en ce qu'elle m'oblige
de, me payer [ur le bien, lX l'autre, en ce
q~ elle n~e f~rce de. m'y payer fur le pied
dune enunatlon qUI . ferait reale pour moi
e.
0
,
&amp; qUI. ne J
a lerolC pas pour le débiteur.
~o. Parce que la propriété feroie in inceno
penda,nt :rcnt~ ann~~s., &amp; .qu'en conféquencé
le creancIer n aurolt JamaIs la liberté d'en
difpo[er arbitrairement, ou pour l'arranger à
fa fantaitie, ou p0ur la vendre : &amp; c'ell ce
qu'on ne peut pas feulement fuppofer.
4°· Parce -qu'avant de défemparer le bien .
la Jufiice s'affure de fa véritable valeur; qU'ell;
s'en a-tIùre , non feulement par le fuifrage des
Efiimateurs qui font prépofés à cee effet par
la Cieé, ma is cncore par les eocheres ; il fe è
1 roit donc fouverainement inique qu'après une
pareille opération, 00 pût encore fubordonn er
Ja collocation aux événemens d'une nou~e11 t!
efiimation, toujours arbitraire , &amp; pour la quelle les regle'\ connues à cet égard laïf..
fent encore trop d'a rbi traire.
5°. Parce qu.e le Réglement de la Cou r
rlonnant un délai pour recourir avant que
la procédure foie confommée; fi le débifeur
n'en ufe pas, c'ell une preuve que fuivant lui ..
même le fùnds a été eftimé à fa jufte valeur.
6°. Parce que s'il en était autrement, les
Parties feroient jugées ad imparia; le débiteur auroit la faculté du recours quand 1&amp;&gt;
créancier ne l'aurait pas.
7°. Parce qu'il faut que tout ait uo terme
•

•

(

�,

8
dans Je monde, que les propriétés ne foient
pas continueI1em~n.t in ince.rto, &amp; les Parties

fatiguées par un huge de trente années. Ou
la Jufijc~ me ' trompe en me difant : je vous
rends propriétaire de ce bien.là, ou la Juftice elle-même efi: intéreffée à ce que le
contrat que j'ai conrenti avec le débiteur fous
fes aufpices , foit inaltérabl~.
Enfin, parce que fi le débiteur ~ q~elque regret fur l'efiimation J la loi lUI lalffe la faculté du rachat tlatutaire, qui, fans perpétuer le litige réfultant du recours , remplit
tous les intérêts ; celui du 'c réancrer qui reçoit fon argent, &amp; celui du débiteur qui rentre dans la po1feffion de fon fonds.
Auffi la Loi, les Auteurs &amp; la Jurifprudence font·ils univoques fur ce point.
L'Edit du Roi René rapporté par Mourgues, page 91., pourvoyant à ce que les ventes néceffaires faites à l'encan public en procédant à l'exécution des Jugemens, &amp; où il
arrive de la léfion, ne permet pas même de
fe pourvoir en catfation de·s exécutions après
dix ans, &amp;. fuppofe par conféquent que le
recours de l'efiimation ne pourra pas fe pro,
roger a trente.
Mourgues dit Cf qu'il faut prévenir les cau)) fes qui pourraient empêcher l'autorité Be
)) diminuer )a foi des encheres.)) Et exeminant enCuite fi le recours a trente années
de vie, il répond» que ledit recours ne doit
)) avoir lieu, foit parce qu'il ne s'agit que
» d'une ûmple efiimatioD, foit parce qye le
» débiteur

9
» . débiteur ayant la reflàuree du rachat fiaJ
" . tutaire ,s'il n'en- ufe p~s,.il eil préfumé
» conCen tj r taci tement à l'en Cretenelnent de
)) ladite collocation; foit encore parce que
)) ce remede f~.roit prefque vain, fi telle col..
» location pouvoit être impugnée par recours
J)
&amp; après l'an du rachat &amp; durant trente
» années; foit enfin ne dominia rerum (ine
» femper in incerto, &amp; que l'acquéreur den meure perpétuellement en fuCpeos , ~ fou» mis à la commodité d'un mauvais payeur,
" foit pour réparer le fonds, foit pour fouf..
» frir que le bénéfice du temps profite à un
» autre qui devoit payer.))
.Le nouveau Commentateur de nos Statuts,
tom. 1, page 2. 2. l , dit également » que la
» feule voie qui refle , au débiteur dépouillé
» par la collocation, c'ell: le rachat fiatu•
» taIre.
C'efi même la difpofition formelle de notre
Statut·, car il prévoit le cas où. l'on, fup ..
pofe que le bien pris en collocatIon n a pas
été porté à fa jufie valeur, (z pretendat gr.av~ ..
mal eo quia res captœ &amp; dif!raaa; pro jadz, cato plus valent quam [auznc. diftraaœ; ~
au lieu de dire: il fera permIs de recourir
de l'eilimation, ce qui eil le comble. de l'ab furdité &amp; même impraticable J alnfi que
nous 1; verrons dans un inllant, il dit au
contraire , rachetez dans l'année, opérez le
difi:rait t ou tout eil dit. .
. .
Auffi c'eLl ce qui a été Jugé par troIS dlfc'
Ane"tS , l'un rendu en 1 778 parC la Cour
xerens

•

�10

d~s Comptes fur ta' plaidoirie de

Me. Leclerc

en l!a1Faite du fieur Ro17ert de Manofque,
l'autre en '1779 àU rapport de M. de Thorame, 8( 1e iroi6eme le 2.0 Juin 1780 dans
l'affaire du. fieur Veyrier de Marfeille contre
le fleur 'Beau ;. nous. ferons obligés d'y re.
ventr.
.Lors de tous ces différens litiges on n'a
pas manqué de ·dite que le recours étant
comparé à l'appel, il devoit durer 30 ' années. Mais l'on a toujours difiingué le re.
cours en dro-it du rècours {impIe, &amp;. la maxime a été enfin fixée.
Et eHe l'ea tellement, que les freres Reveil
en conviennent, &amp; qu'ils ne ceff'ent de ré.
péter dans leur Mémoire que s'il ne s'agiffoit
que du recours du débiteur, il feroit fans
contredit non-recevable; mais que s'agilfant
du recours déclaré par un tiers J ce tiers,
quoiqu'aux droits de celui qui ne pourrait
pas recourir, peut cependant recourir lui.
même.
C'efi à cette injufiice , à cette inconféquence qu'aboutit le fyllême des freres
Revell en derniere analy[e; voyons-le de
près; &amp; le prefiige de l'intérê~ du tiers qu~
l'on releve avec un avantage peu commun
fe . diffipera en fumée.
Partons d'abord d'un premier point, qui
cft, que l'hypotheque affeB:e les biens du dé.
biteur, &amp; que quiconque ache te des biens
déja affetlés à cette hypotheque, ne peut
pas faire le préjudice du cr-é ancier ; qu'il
.

.

rI

ne 'peut les ache ter qu'avec la lepre don t
ils' forn, ~ntachés ~. qu'il repréfente quant à
ce le debtteur ; qu 11 a fes droits; &amp; qu'il
n'en a d'autres que d'exiger la difèuffion
des biens eocore extaos fur la tête du ' dé·b iteur ; mais que cette difcuffion faite il
faut qu'il indiql!e ~es b~ens fûrs &amp; expioita,b~es que le creancle~. dl[~ute a fon rifque,
penl &amp; fortune, ou qu Il abandonne le bien
ou qu'il le paye [ur le pied de fa valeu;
aétuelle, tant il ell: vrai qu'il repréfente le
débiteur; &amp; s'il le repréfente, certainement
il ne peut pas avoir plus de droit que lui ,
&amp; par conféquent il ne peut pas être recévable à un recours auquel le débiteur feroit lui ..
même, ex' confèJJù, non-recevable.
. Telles font incontell:ablement nos maximes t
&amp; nous nous rappellans encore avec fatis ..
faétion que les Edits concernant les hyporhe.
ques, promulgués en 1672. &amp; en 1772., nous
indiquoient une nouvelle forme de furve ille r
nos hypatheques; forme que nous n' avons
pas cru devoir adopter, &amp; contre laquelle
nous avons utilement rédamé, parce que nou s
avons dic: tantpis ou pour l'acquereur qu i
ache te un fonds déja atfeélé d'hypotheque, •
pu tantpis pour le cr~ancjer qui ne conferve
pas fon hypotheque dans les 10 années.
,
Nos Ulaximes reHant aioli dans leur pu ..
reté, il eil donc toujours vrai de dire que le
tiers-acquéreur repré[ente le débireur quan t
aux biens qu'il a acquis de lui; que fOLl
litre, ni ne lui a' donné un droit indépen ..

�•

13

11.

dane, ni n'a roumis le créancier à jullifier
fa créance vis-à-vis de lui, quand il l'a u~e
.fois jufiiliée vis-à.vis du débiteur.
Cela eft li : vrai, qu'il n'y a que Je fonds
hypothéqué qui doive &amp; qui foit alfervi
au paiement; que l'aétion de regrès ell: réelle;
que comme telle J on ne peut l'intenter que
pardevant le Juge de l'affiette des biens &amp;
qu ,en abandonnant le fonds hypothéqué,' on
n'a. rien à demander au tiers qui l'avoit acqUlS.
.Or fi c'ell: le fonds hypothéqué qui doit, fi le
tIers ne l'a acquis qu'à la charge de l'hypotheque .qui y étoit inhérente, il faut donc que
ce tle~s, qui n'~ pas pu faire le préjudice dn
c.réancler antérieur, ne puillè critiquer ni le
titre qui a été légitimé vis-à-vis du débiteur,
le feul
. contre lequel on pourroit agir , ni
revenir concre les exécutions, qui ne. font
qu'une conféquence du titre rapporté contre
le débiteur.
Efi.il, n'en-il pas vrai que le tiers-acqué.
re~r attaqué en regrès ne peut pas fe pour- .
vOIr contre une Sentence, ou contre un Arrêt
•
Intervenu conrre Je débiteur? Etabliflàns bien
ce point, parce que s'il ell: une fois certain
qu'il feroit noo-recevable à appeller de la
~entence, ou foit à impétrer requête civile
11 le fera au ni qu'il ne peut pas déclarer re~
cours de l'eltimatioD; que l'un n'ell que la
conféquence de l'autre; que ne pouvant pas
attaque~ le titre in toto, il ne peut pas l'attaquer ln parte; que n'ayant pas aétion .pour
~

le

.

1

1

le principal, il ne peut pas l'avolt pour 1 a~ ..
celroire , ou que ne pouvant pas le p\us, 11
ne peut pas le moins..
.
,
Et on l'a tellement bien fentl , que 1 on ~
fans celfe affeUé de ne jamais parler du lu ..
gement intervenu contre le débiteur; on .devoit cependant fe dire à foi-même '. qu~ fi
le tiers ne peut pas fouffrir de l'e~lmat10~
qui a été faite des biens du. déblte~r, 1~
peut encore moins Îouffrir du titre. qUl a éte
l'occafion ou la caure des exécutions; que
l'aaion compéteroit mieux contre le Jugement que contre l'exécution , ~ que par con..
Cc' uent fi le tiers n'a pas aalon envers le
J:~ement rendu contre le débiteur.fans f:aude
fi fans collu{zon, à plus fo~te ralfon, 11 pe
t pas en avoir non plus contre 1 exécu ...
p.eu d \
'elle s'eft également vérifiée fan s
tion, es qu
fraude &amp;. fans collufioo.
.
..
Fixons-nouS donc bien fur le pOint de drOIt,
&amp; cela fait, nouS verrons, ~ue le re~ours de
la art du tiers feroit un verltabl~ flea.u pour
Pr ·été un germe de procès lnextr1c~ble. J
1a lOCI ,
'l'
ni ralun piege pour le créancier; qu 1 ~ Y a
.
r
. ..
'rêt pour admettre le ners au re Ion, ni lnte
. a·
que 1'00 a
cours &amp; que toutes les oble Ions r.
fi .
'ées n'ont pour bafe qu'une lUPP.O It1~~
l
cumu
crOire C\.
à laquelle la ~ufl:ice ne peut pas ue dan; la
qu'elle doit reJetter, ne f~t-ce 'les abus ré.
d'ouvrir la porte a. toUS
crainte
fultans du fyO:ême contraire..
oppofition
Les regtes en fait de uerce D '

•

�1

14
{ont confiantes, Be on oe peut pa.s les rué.
counottre.
OD diltingue: ou Je Jugement a été rendu
a.v~c la partie principale, avec le 'légitime
oODtradiéteur, avec la feule partie qui avoit
aB-ion pour conteaer ; &amp; en ce cas il faie
droie coutre le tiers qui n'a qu'un intérêt
acceifoire &amp; de conféquence, tellement que
ce tie s n'ca pas recevable à appeller ou à
s'oppofer.
Ou Je Jugement n'eil pas intervenu COQtre la panie principale; &amp; on veut le diri. '
ger contre celui qui a ,un intérêt principal
&amp; indépendaot de celui qui a été condamné j
&amp; c'eU Je véritable cas de la tierce oppofition.
Si Je tiers a un intérêt principal &amp; indépendant de celui du condamné, comme, par
exemple, le cohéritier, il ell certain que la
tierce oppoûtion lui compétera, &amp; qu'il ne
fera pas lié par le J ugemellt intervenu Coatre fon cohéritier, fait par~e que le cohéritier a un droit principal &amp; indépendant,
foit parce que Je Jugement eil res inter alios,
&amp; foit encore parce que c'eH la faute de
celui qui a rapporté Je Jugement de n'avoir
pas mis en caufe tous ceux qui pouvoient y
avoir inrérêt. &amp; un intérêt principal &amp; in-,
dépendant. Aïnli le Jugement rendu contre Je
cohéritier ne nuit pas au cohéritier; ainfi le
Jugement rendu contre J'ufufruitier ne ouit
pas à l'héritier, &amp; vici[Jim.

S m~ (&amp;: c'en:
Mai sen e fi.l'1 cl e tme,
, .notre
é
) l ~ ue le tiers n'a qu un Int hypothefe~,. or ~ endant ou de conCéquen ..
rêt accefloue, dep c
~,
nent d'autre draie
&amp;. qu'il n'a IonClerel
ce ,
. d d lbiteur condamné?
que cel~l U Cl' dit ni on n'a pu le dire ;
JamaIs on ne a
'.
luGeurs ralfons.
&amp;: ~ela par iere
~
ue n'ayant pour. par..
parce
q
L a prem
"
. . 1, J'e ne pUIS at..
.
le
déhiteur
pnnclpa
tJe q!:le
.
taquer que lUI.
qu'il ferait ridicule
La feconde '. parce
c mon débiteur ,
.
•
dlfcutant ave
.
d'eXIger qu e n "
'il ne me dOit pas,
favoir s'il me dOI~:~: ~onnoltre lX de me~j e fufTe dans le c
ui peuvent avoir
D toUS ceuX q
'b'
tre en cau e
"1
ft
t pas mon de Iteur ,
. é" 'ce qu 1 ne u
ln t ret a "
dût moi ns.
ou à ce qu 11 me
la Jufiice avec fo n
La troifierrie, parce ~ue nine pas qu elle s
ba ndeau fur les yeux n exda, !Con Jugement ,
r.'
ences e
S'
feront les conlequ 1
'teotion ea jufle. 1
nt fi a pre
d
mais feu l eme
11 orte la con amnaelle lui paraît telle, ~ ~ ~l1e fois portée contÏon, &amp; 1a c ondamnatlo
, c r r tenet quo ad om nes ~.
" e derenleu ,
,
ou
tre le légltlm
. . Il ' fié m.a creançe
's aVOir l UnI
r..
autrement a'pr~ . du débiteur, je ler~ls en ..
v1 s
a
mon titre VlS ..
. {lïi
&amp;. de replaider avec
e obligé de le JU 1- er d 'biteur ou aveC
cor
. s de mon e
,
'.1
.s les créanCier
. intérêt qu ,1 ne
tOU
.
vent aVOir
f.
touS ceux qUI peu. yen oe feroit jamais a le fût pas: &amp; le cHO "mes De feroient que
êts ~ eux-me
furé ; les Acr.
&amp;. nous aurions 1a cl. ou.des titres impu.dlans" . ours que le débIteu r
leur de voir touS les J
A

o

�16
auroit été bien condamné vis.à-vis de fo
créancier par un premier Arrêt &amp; . qu' n
d
d '
~
un
'fc
e,c~D r,e~ ua. la pourfuire du créancier du
deblteur Jugerait le contraire : &amp; cela n'eft

pas poffible.
.
Er: voilà. pourquoi le Jugement rendu contre la p~rC1~ principale fait droit &amp; lie 'tous
ceux qUI n ont ,pas un intérêt indépendant
o~, tous ceux qUI" n'o'n t qu'un intérêt accef~
fOlt~ &amp; de conféquence.
Alnfi, par exemple, l'Arrt!t qui caffe un
t~(fam~nt vis.à·vis de l'héritier, fait droit
VlS·~-VlS du légataire, parce' que, dit M. de
BezJe-ux
pag 4
'
.. '.
· °4, n elanl que creanCier de
[ 'h Olrze
l
i
'
"
. '
na qu ,un znteret
acceffoire•
. AJnfi le garant ne peut fe pourvoir par
tlerc,t oppofiti.on contre l'Arrêt intervenu CODtre ~e garanti: Bo~net ',lirt.G. , Arr. ~.
~lnfi les creanCIers n ayant que les mêmes
droIts que leur débiteur, ne peuvent pas
non plus r~~enir envers le Jugement rendu
contre le deblteur. Brillon in V O 0
fi
.
AB'
• Ppo ilion ,
A rret.
Onnet J litt. G., Arr. ~ •
• Tell.e eU ennn ]a grande diainél:ion que
1 ~n fal,t fur la reg]e res inter 'alios
la
dlfpofiClon
form elle de la loi Jr:tepe' , fF.• ue
.J
. d'
re
JU lCata, qui dillingue fi le droit du tiers eil:
ou n'eft. p
.
•
as d 'epen cl ane , fi le tiers
le tient
ex perfonâ condemnati, ou DOQ.
Dumoulin fur la COutume de Paris titre
des nefs , §. 45'
0 Dt/;
,
' .
, ln v.
~avoue, nO. 22, rappelle la regle en ces termes: Ex quo fententia
iata eft cum caufo cogrzitione contra legitimum
contradi8oren:.
1

, .

A

aaa,

&gt;1

•

,.

17
clJntradiaorem qui habebat poteftatèm licigandi ;
&amp; difponendi de jUl e [ua in judicio, facir jus
contra eos qui non habent, NISI INTERESSE

CASUALE.
C'ell par cette raifon que le fubrlitué ne
peut pas lè pourvoir contre le Jugement rendu contre le grevé, le cas de dol ou de fraude
toujours excepté. Et certainement le fubfl:iué
a tout au m~ins autant d'intérêt au Juge.
Inent, ou foit à la collocation faite par le
créancier fur les biens du débiteur, que le tiers ..
,
.
acquereur peut en avoIr.
Enfin ctell: ce que prouve folidement M. de
Clapiers ~ cauf. 66, quo 2., où il dit: Sententia
Cum legitimo defenfore lala facit jus QUOAD
OMNES QUI EX CONSEQUENTIA lœdi
poffunt. Ac fi non fit Lata cum LEGITIMO
defenfore non prœjudicat. Et l'Arrêt qu'il rap..!
porte le jugea de même. ,
,
.
Au fond rien de plus lu(te. Qu Y aurOlr·
il donc d'affuré dans la fociété, fi le jugement rendu c'o ntre la
partie légitime, il fallo it
,
le légitimer vis·à·VIS de tous ceux qUi peu ..
vent y avoir un inté,r~t de c?oféquencc; revenir à uu nouveau htlge, faIt avec la femm:,
fait avec les ' créanciers do débiteur? La VIe
d'un homme fe palferoit à légitimer 1.1 même
créance vis.à-vis de dix perfonoes di~ére~tes ;
&amp; s'il intervenait des Arrêts contradlél:olfes ,
où en feroit-on?
Nous avons donc eu raifon de dire qu e
donner aél:ion aux créanciers du d~biceur à
l'effet de difcuter encore fur le Jugement

.

E

�18

jnrervenu contre le débiteur commun ce
[~roit un fl~au p.our la fociéré t un g:rme

de p:ocè~ Jnex~flcabl.e, &amp; . un piege pour
le creanCIer qUI ferait obhgé de légitimer
fon citre peut-être dix fois.

Auffi le principe n'a pas été contefié &amp;
il ne le fera probablement pas.
'
Mais dès-lors que devient donc le fyfiême des freres Revell ? L'injufiice &amp; l'iniquité
en font par cela même prouvées. Quoi! ils
n'auroDt pas aélion pour attaquer le titre
&amp; iJs auront aélion pour attaquer l'exécu~
tion ! ils auront pour la parcie ua droit qu'ils
n'auront pas pour le tout! ils pourront le
~ojns quand ils ne peuvent pas le plus! Ell.
d concevable qu'on les autorife à critiquer l'ef.
fet quand on les obligera de refpeaer la
caure? Si leur intérêt pouvoit leur donner
aél:ion pour faire retrancher la créance pour
la~uell~ le,. créancier exer~e les regrès" le

•

me me lntérer leur donnerOJt à plus forCe rai.
fon aétion pour conteller la totalité de la
cr~~nce. Si J~ tranquillité pu?lique exige donc
qu, Ils n~ pUIff'ent pas. revenIr eO\'ers ce qui
a eté fait avec le débIteur, qui étoit la feule
partie l~gitime, .Je même motif exige donc
auffi
qu 11. ne pUlff'ent plus revenir Contre l'ef•
•

tlmauno.
Il n'y a pas de milieu :
revenir ~on~re l~ jugement,
conere 1 e~lmatlon ; ou fi
pas leven~r contre l'un ,

ou vous pouvez

&amp; par conféquent
vous ne pouve'z

vous ne pouvez
pas revenu 'contre l'autre, il faut Cautel" le
, hâton. En avouant donc que VOU9 ne pou-

19
vez pas revenir contre le jugement, vous
avouez auffi que vous ne pouvez ,pas revenir contre l'efiimation.
Op doit le décider avec d'autant plus de
rairon, que d'une part ce feroit un labyrinthe de procédures inextricables pour le
créancier, &amp;. que de l'autre le tiers acquéreur n'y a aucune forte d'intérêt , ou que du
moins la loi lui donne le moyen de le fauver
autrement. En voici la preuve.
Nous dirons d'abord que ce feroit un mal.
heur pour le créancier. La raifon en eA:
fimple ; le même droit qui compéterait aux
Freres Revèfi compéteroit auffi à tous les
,
.
d
tiers - acquéreurs que le créancler per ant
ferait dans le cas d'attaquer; &amp; de cette
maniere il en arriveroit que le même fonds
pourroit être efiimé viogt ou tre?te fois ~
d'abord trois fois v is -à-vÎs du débIteu r q ut
p'e u' re:ourir J &amp;. e n[u i~e tro.is fois vjs-~ : v js
de chaque créan~ier qUI ferait au cas cl e~re
attaqué en rearès. Car il ne faut pas c(oue
o
.
,
fi
que fi le recours pouvolt competer aux :ere.s
Reveil, premiers tiers-acquéreurs attaq.ues , 11
ne compétât pas au fecond &amp; au tro16e.me.
Ceux-ci pourroient dire comme le prepucr :
(c
vos efiimations antécédentes ne fOll.t q~e
)) res inter alios aaa vis-à··vis de mOI ; ..le
11 prouverai que l'efl:imacio~ ~ été trop bafie;
, n la portant à la vent able valeur du
" qu t
. li l
'
» ' fonds vous ferez payé, &amp;. mOl oU age
» du p;ids des regrès;)) &amp;. ainû de tous
les autres beaux propos que les Freres Reveft

-

�ZoO

1

lavent faire valoir, &amp; qui iroient certainemeot auffi bien dans la bouche du fecond
tiers-acquéreur que dans la leur ; &amp; au
moyen de ce, le créancier perdant ferait expofé
à vingt ou trente ellimations du même fonds
avant de pouvoir fe payer par la voie des
regrès. Telle eft l'abfurdité de votre fyllême ;
jugez vous-même après cela .s'il peut être
fondé» fur le droit naturel ou fur le droit
» civil. ))
De plus, ces différentes ellimations ne
pourront pas être uniformes, puifque l'eRi ..
mation 0éfi de foi quelque chofe d'arbitraire.
Or quelle fera l'efiimation à laquelle on s'arrêtera ? ~era-ce la premiere, la troilieme ou
la dixieme, &amp;c.? Si vous prenez la derniere ~
nouvel embarras; vous ferez donc efiimer
le même fonds vingt ou trente fois, quoiqu'il ne puiife y avoir que deux recours • .
Et de plus, fi cette deroiere ellimation
en moins forre que celle portée par l'un
des rapports faits vis-à-vis du premier tiersacquéreur, où en ferez.-vous t Oferez-vous
feulement foutenir que le créancier doit fui· o
vre le fort des différentes efiimations qui
pourront avoir lieu de lui aux différens tiersacquéreurs, &amp; qu'au moyen de ce il fera
réputé créancier perdant de cent écus visà-vis du débiteur, de 2.00 live vis-à-vis du
premier tiers-acquéreur, &amp; de quelque chofe
de moins vis.à-vis du fecond ? Convene~ de
bonne foi que cela n'cfi pas praticab le.
De plus encore, pour que le recours pût
vous

\

2,'1

ovous compéter, il faudrait qu'il pOt me éom~
péter également à moi., .Car eonfin vous o ~e
pouvez pas avoir de drott quant à ce, que )e
one ~ l'aye auffi. Le .recours étant ' comparé ci
l'appeL, lorfqu-e vous ~ppelle~, le dr,oit d'appeller :~m' eofi ~ f~galement acquIs. M~IS par l.a
r.aifdkl 'contraire ', fi dans aucun cas Je ne pUIS
a!Voir le droit de recourir' ~ ce même droie ne
peut pas également ~ous compéter ;la JuCliee
'eft cenfée alors avoir aifoupl toute o"Ccafion
. de litige &amp; tout ,prétexte de p~océdure par
la ·conofomrnation de .la 'collocanon.
'0 Or dites-nous de bonne foi fi vous êt~s
bien perfuadé 'que la DUe. Revefi opourrolt:
recourir tout comme vous; fi la ~onfomma0tionde la callocation ne la rendro,lt pas no~·
-rocevable, ou s'il ne répu~n~ pas a to~te ral-ofon Oque vousayi~z 1~ droit ode recourir quand
. .
moi Je ne l'aura.l pOInt. .
Nous prévoyons la réponfe. Dan.s :rlmpof.
fibilité de pouvoir dire que l~o VOle ~ ! re ...
noS
deux
VIeux
PlaIdeurs
'
a
te
cours campe
fi
fans qu'elle compete auffi à la Dlle. Reve !
oon nous d'Ir a lir ans doute , vous pouve-z aulh
d
. M a 'lS de Carybde on tombera ans
recOUrir.
•
Sylla.
,
.
10 Mon recours tendant a ~ugment:r ma
créa~ce vis-à-vis do débiteur, Je ne ,puts pas
recourir fans qu'il foit appellé ~ ou {i~Je pour'"
fuis fans l'appeller, il me dIra à, on tour 1
•
-:1
cl
le cas ou q uelq ue
1"
res inter alzos occa, ans
. é h
cl ns lnrerfuccellion qui lui ferolt
c, ue a.
valle m'obligeroit d,e revenu fur lU~.
0

1

,

�2.2

je l'appelle, il .fe, fera r~laXj:r aVec
dépens, parce qu'il me répondra qu'ayant acwefcé ~':.eaiJl1l,atipn ; je fuis non-recevable à
:J'ecour.ir' Yi~à·vis de lui, &amp; que Je recours du
tiers-acquéreur De peut pas le replonger dans
le caJtos' dés pro~édures dont il eft forti.
. pe m{lniere que foit que je rappelle ou
que ,' je nc l'appelle pas, je ne pourrais ~a.
mais fair.e une procédure légitime. En l'appelIant" il fe fera relaxer avec dépens j &amp;. en
ne l'appellant, pas, mon recours ne pourr~ pu
profiter contre lui, lors même "lue je ne Rour~ois fouffrir du recours intenté contre moi ,
.&amp; non:poffum ad'imparia judicari.
3°. Mon recours ne pourra pas même proliter contre les . autres tiers-acquéreurs qui
[eroient au cas d'être attaqués, parce que tout
de même que le recours peut augmenter relUtnation, il peut la diminuer. Si par hafard il
la qLiri1nue, &amp; que le créancier perdant fait
oblisé d'attaquer un fecond tiers-acquéreur,
dites-nous pour quelle fomme il pourra fe
dire créancier vis.à.vis de lui.
Sera·ce feulement pour la fomme dont il
était créancier perdant fuivant le premier
rapport? Mais dès-lors le recours vuidé visà-vis du premier acquéreur ne profiteroit pas
au créancier vis-à-vi" du fecood quand il pour.
roit lui nuire, &amp;. c'efi: une abfurdité.
Se dira-t-il au contraire créancier du mon- ,
tant du fecond rapport? Ce recond tiers'-acquéreur aura raifon de lui dire que ce rapport ne le lie pas; que le débitcUJ' ayant. ac,

.

..11°.. ,Si

•

l~

ql;)1~fcé le premier rapport, le créancier.a été
.()bh~ de le fubir:l &amp; que s'il doit répo cl
pour 1e d e'b"Iceur:l 11 ne peut pas devoir plusa re
ce que 1e d'b'
que
e Heur devoit, &amp;. qu'il ne devoit
q u~ la fo mtn.e portée par le premier rapport
&amp; 11 aura ralfo'o.
.c
;
L'on voit donc que ce recours préfenté
~vec tant de co~fiance. n'eft abfolument qu'un
:moyen de vexatIon odIeux, un germe de chicane, Be. le pri~ci~e d'un cahos de procédures qUI ne finlrolent plus.,
" C':fi ~our fortir de ce labyril1the qu'il à
~té etab!1 une regle bien plus fage, &amp; que
1 on a dlC : tout ce qui a été faie vis-à-vis
du contradiéleur légitime fans dol &amp; fans
f~aude, lie, .&amp; le dé.fendeur,. &amp; tous ceux qui
tiennent drOIt de lUI, &amp; qUI n'ont qu'ua in ...
térê~ dépendant ou de conféquence. Ainfi le
Jugement rendu contre le débiteur eft, irréfragable vis-à-vis du tiers-acquéreur j ainfi la
procédure confommée vis · à.v.is du débiteur,
J'ea également vis-à-vis du tiers-acquéreur.
La Jufiice n'a pas opéré à l'aveugle; elle ~
fait eilimer le fonds par les Efiimateurs jurés de la Communauté, qui font, quant à ce ,
Officiers public$; elle a donné les dix jours
du Rég)ement pour recourir de leur eaima ..
fioo ; ces dix jours expirés, elle a confommé
la procédure; ~lle l'a confommée vis.a.vis
du contradiEteur légitime, vis-à·vis de celui ..
là feui qu'on pouvoit y appeller; la procédure n'eil fufpeéte ni de dol, ni de c01lufiou, nOIl plus que le Jugement dont elle eft

�/

)

J

•

•

24
la fuite. Tout doit donc être dit ; c'ell une
affaire finie fur laquelle il n'efi plus permis
de- revenir.
. .
Er: ce nlen pas la premiere fois que la
queltion a été propofée &amp; jugée; elle le
fut formellement par l'Arrêt du mois de Juin
17 80 ,'rendu en- la caufe des fleurs Be'u &amp;
des hoi·rs Veyder de la ville de Marfeille'
les Mémoires ' que. le Souffigné av·oit fait;
à cet~e occafion. font ou feront au procès,
comme on voudra; il les fera paffer aux
Défenfeurs, à .M . le Commitfaire, à MM.
les Juges, à qu·j , l'on voudTa, &amp; tout Lec, teur impartial fe convaincra que la quefiion
d'alors ea formellement reproduite; que la
feule différence qu'il y avoit, c'efl: que les Srs.
Beau, en leur qualité de fubftitués , vouloient
recourir d'une ellimation fuivie de collocation, &amp; . que les freres Reveil font tiers-acquéreurs, &amp; à quel titre, &amp;. par quelle fraude?
A cela près, les uns &amp;. les autres font tiers
il$ ont également · intérêt que la collocatio~
fût retranchée par l'événement d'une efii.
mat!on pllH forte, l'~n pour payer m~jns,
&amp; 1 autre pour receVOIr davantage. Qu'efi-ce
qu'on leur dit? Ce que nous répétons aujourd'ui : jus habes à condemnato ; vous n'avez point
de droit principal, mais feulement uu droie
acce.fi'oire &amp; de conféquence ; vous ne pouvez donc pas, exerçant les droits de celui
que vous r~préfe~tez, intenter un recours qu'il
ne pourrOJt pas Intenter lui-même &amp; avoir
alnfi plus de droit que lui, quand vous n'êtes
pour
o

,

+5

)

•

pou'r 'ainfi dire - qiJe lui .. même. rrout a ét'é
.fait fans fraude &amp; fans coBulion; la Jufiice
a préfldé à tout : ~out doit donc être irréfragable; &amp; la Cour le jugea.
Ce préjugé eft trop grave pour le laifièr
fans réponfe. Examinons l'Arrêt que l'on
oppofe. » ~Me. : J anety qui le rapporte, ian dique qu'il n'eft pas applicable. »
Mais fi Me. Jaoety le rapporte mal, ce
n'eft pas notre faute. Tout ce qu'il faut conclure de l'objeétion , c'efl: que ce n'eil pas la
premiere Caufe que les Défenfeurs ne connoiffent plus dans la rédattion qu'en fait -Me.
laneey.
.
» Il ne s'agi{foit pas d'un tiers poffef.
» feur. ))
Il s'agiflàit de quelqu'un bien plus favora ..
ble puifqu'il s'agilfoit 'd 'un fubaitué qui tient
fon' droit du tell:ateur, quand le ciers acquéreur ne le tient que du débiteur.
Et le fub(Htué efl: tellement plus favora-hle, qu'aucune prefcri~tion ne co~rt contre
lui &amp; qqe la Loi veille pour \ lUI, en pro ..
no;ça tl t l'i mpre fc ri pt i b i1i to é ·
» Le fubHitué peut veIller; Il a aébon, &amp;
» le tiers ne l'a pas.
Voici par exemple du nouveau. QUOI!
"ubltitué qui Couvent n'elt pas encore
le 1
1,
011
01
enc
né, peut veiller? Eh! comn:
vel era-t-l
avant que d'être né? Connolffons - nous , &amp;
avons-nous jamais connu en Prove~ce les
tuteurs à la fubfl:itlltion dont on fait ufage
.a p ans.'1 C'efi précifémetlt par~e queGle fubr0

0

0

1

0

�26
,

titué ne peut pas agir avant l'ouvertu.re de la
fubRituEÎon, qu'aucune prefcription ne court
contre lui. Jufqu'à l'ouverture, le fubfiitué
n'a ni droit, ni allion; en attendant, on fe
coUoque fur le grevé, 6( Je fubfiitué ne trouvant pas à fe venger du montant de fa fubf..
titution fur le refiant des biens, on ne lui
permet cependant pas de recourir de l'ellimatian, par cela ,feul que le grevé étoit la feu le
perfonne légitime pour défendre fur la collocation.
Il eH donc vrai de dire' qu'aucun préjugé
contraire n'a canonifé l'erreur que l'on voudrait ériger en maxime, &amp; que quand quel ..
qu'un a ofé la propafer aux Tribunaux, elle
a fubi le fort qu'elle méritoit.
Ajoutons même le fort qu'elle devoit mé.
riter.; car ni le débiteur, ni Je tiers qui ell
à fes droits, n'ont nul intérêt à recourir de
l'efiimation, ou du moias la Loi leur donné
tout autre moyen de fauver leur intérêt., fans
rebrouiller fur des jugemens acquiefcés, 0l:l
fur une procédure confommée. Le débiteur
a le rachat fiatutaire, &amp; le tiers acquêreur
tant le rachat fiatutaire compétant au débi ..
te u r que 1e d roi t d' 0 ffri r.
Que le rachat fiatutaire n'ait été imagtné
qu'afin de réparer les vices de l'ellimation,
s'il y en avait quelqu'un, c'eH ce dont on
ne fauroit douterl; le Statut l'indique: fi pretendat gravamen, QUIA res capul1 PLUS
VALENT quàm fuerint diJlra8œ, ce qui,
comme l'on voit, revient à la léfion; eh

2,7
bien, le Statut vous dit J rachat ftatutà'ire ~'
&amp;. non recours • . Le rachat fiatutaire , remet
tout à fa place : le créancier a fon argent ,
&amp; I~ débiteur fan bien; c'eft le feul moyen
que le Stat~lt lui donne pour fe récupérer de
la léfion qu'il prétend avoir fouffert dans
l' eA:i mation.
'
Direz-vous que le débiteur nta point d'a r..
gent? Deux réponfes. 1°. Tant pis pour lu i;
·ce n'ell: pas une raifon pour que le créancier fait in pendulo pendant trente l1n5 . :z. o.
S'il ne peut pas exercer lui . . même le rachat
Hatutaire, il peut le céder ou le vendre , &amp;
fauver ainfi l'intérêt imaginaire qu'il pourfuît. Mais qu'il le puitTe ou qu'il ne le puilfe
pas, le recours de l'efiimation ne lui CO lll'pete pas; les fteres Reveft en ont conve nu
vingt fois pour une.
L'intérêt du tiers, la Loi l'a également
Sal.lvé foit en lui laifiànt la faculté .du ra ..
chat fl.acucaire, par cela feu! qu'elle eft i~
bonis du débiteu " , &amp; mieux encore en lu t
réÎervant le droit d'offrir; c'efl: le feul remede Iqu'ait le tiers acquére.ur; &amp; les Freres
Reven devroient d'autant mleu~ en pr~6t e.r
aujourd'hui, que fi le fonds ~'avolt pas éce dh ..
olé à fa jufle valeur, ce ferOIt tantplS pour eu ~.
Mais aucune Loi, ni aU,cun Auteur n a
dit que ce tiers acquéreur, qui .n e veut pas
exercer le droie d'offrir, pourraIt qucrell~ r
..J
s trente années la procédure confom mee
"an
''1
contre le débiteur, lors même qu J • ne pour·
roit pas quereller le jugement qUl le con·
r

,

�18
damne; que ce tiers aurait plus de droit
que icelui dont il eCl l'image '; qu'en devenant acqu.él!eur d'un fonds hypothéqué, il
auroit également acquis fe droit de vexer le
créancier, &amp; de reproduire des conteClations
que le créancier ne pourrait plus élever.
L'on a dit au contraire; c'eA: le fonds
qui doit; il eA indifférent qu'il foic entre les
mains du débiteur, ou dans celles d'un tiers
acquéreur; ce dernier n'a acquis qu'avec la
charge; le bien
toujours cenfé apparteDir au débiteur, &amp; par con(équent le tiers
acquéreur n'ayant aucune aélion principale,
,
doit ou refpeéler ce qui a été fait, ou prendre le ,fonds par droit d 'offrir, s'il croit
qu'il n'a pas été efiimé à fa jufie valeur.
Voyons maintenant fi les . objeé1ions deS
freres Reveil entameront feulement la regle,
li elles ont d'autre mérite que de tourner
fans ceffe dans un cercle vicieux, &amp; fi juftice, raifon ou Auteur peuvent venir à l'appui de leur fyA:ême, &amp; balancer les motifs
filpérieurs d'ordre &amp; de · tranquillité publi.
que qui ont décidé le nôtre, avec la plus
grande connoilfallce de caufe.
» Le recours eft comparé à l'appel; Be
» tout de même que l'appel dure trente an" nées, le recours doit durer tout autant.
L'objeétion fe rétorque à plein contre
les freres Reveil; en voici la preuve.
. Si le recours eft comparé à l'appel, donc,
quand il ne peut pas y avoir appel, il ne
peut pas y avoir recours: donc, quand l'appel
1

ea

2.9
pel ne ferait p'as recevable, le recours ne
peut pas l'être; &amp;: il eft . convenu parmi nous
que vous feriez non-recevable à l'appel, s'il
s'agiRait d'une Sentence) ou foit à la requête
civile, ' puifqu'il s'agit d'un Arrêt; &amp; s'il ne
vous étoit pas permis d'appeller de la Sen ...
tenee intervenue contre Mre. Revefi, vous
ne pouvez donc pas recourir de refiimatioD
fixée vis-à-vis de lui.
» S'il y a lélion, faut. il fbien qu'il y ait
) moyen de la réparer. » 1 0. S'il Y a léflon,
dites-vous: Mais pourquoi fuppofer qu'elle
exill:e, plutôt que de fuppofer qu'elle n'exifie
pas? Vous ne fuppofez pas qu'il y ait eu
fraude ou collufion; l'e~imation a été faite
par les Efiimateurs Jurés, Officiers publics :
on ne peut donç pas la' fuppofer.
2°. Vous pourriez également dire: fi Mre. Re ..
veft a été mal condamné, faut-il bien réparer
l'injufiice. Et vous favez qu'on vous répondroit
qu'on ne raifonne pas ni fur un fi ni fur un
car· que ce que la Jufiice a décidé, ou Cf:
qui'a été fait fous fes ~ufpices, ~ pOUf lu~ tO,u~e
préfomptlon ; que qUIconque n a pas u~ Interet
principal &amp; indépendant, n'a pa~ aébon pour
le critiquer', &amp; fi vous ne pouvIez pas .VOus
pourvoir contre l'Arrêt. d.e c.ondamnatJon,
fous prétexte qu'il y a lu]ufiJce, vous nepouvez dooc pas vous pourvoir contre l'ef..
timation
fous prétexte ql~'elle eft léfive.
~o. S'il y a létioo, ditez-vouS, il faut la
réparer. La Loi vous donne un moyen pl~s
fitDple que celui du recours : c'e(l; le drOIt
1

t

H

�'3°
d'offrir. Mettez - vous à ma place; payezIlloi, vous profiterez du prétendu plus haut prix
d·u fonds. Mais il répugne à toute idée de juf.
tice, à hi tranquillité publique, &amp; à la fia.
bilité immuable que doivent nécetrairement
avoir les opérations de la Jullice , que fous
prétexte qu'il y a ou qu'il n'y a pas léfion,
ou que des Efiimateurs différens ne feront
pas d'accord jufqu'à un liard, on détruife
tout ce qui a été fait; &amp; on engage une
nouvelle procédure qui intérefièra également
le débiteurs ou tous les tiers acquéreurs poffibles, Be que l'on ne poùrra cependant pas
Cuivre vis-à-vis d'eux tous. Le droit d'offrir
pare à tout; &amp; c'efl: le feul moyen que la
Loi vous laitfe, de fauver votre intérêt, fi
toutefois vous en avez quelqu'un; la Loi
&amp; le Statut l'ont également dit : fi pretendat
, !J'raI/amen, rachat tlatutaire, ou droit d'of.
frir, mais jamais ne revenir à une efiimation
qui a été acquiefcée, non plus que contre
le jugement qui l'a été également.
Le droit d'offrir n'a .é té établi que pour
prévenir les longuèurs &amp; les abus qu'entraÎ.
neroient les recours fucceffifs de tous les tiers
envers les rapports de collocation, &amp; néanmoins conferver à ces tiers prétendus léfés, fi
non tous leurs droits, du moins la confolation
d'être perfuadé que le créancier colloqué n'eCl:
pas avantagé par le rapport • . Si on pouvoit
admettre les recours propofés par }'Adverfaire, le droit d'offrir feroit un remede inutile ~ tandis qu'il previent tous les abus &amp;

3I
'concilie tous les intérêts. Il eil: à l'égard du
tiers-acquéreur ou créancier perdant, ce qu'efi
le rachat fiatutaire à l'égard du débiteur.
u Vous interprétez le Réglement de la
» Cour trop rigoureufemeoc. Il n'eft pas dé ..
» cidé que faute de recouIir dans les dix '
» jours J le débiteur ne puiffe y revenir, quoi.
» que la collocation foit cpnfommée. »
Et vous en avez. convenu vingt fois pour
une, &amp; vous n'avez ceffé de difiinguer le
débiteur du tiers, d'a vouer que le tiers ferait non .. reoevable, mais qu'il n'en ef\: pas
de même du tiers; que la propriété ne peut
pas être in incerto pendan~ trente années, &amp;Cj&gt;
Et cet aveu n'ell pas volontaire; car voyez
l'article 9 du Régle~ent de la Cour. a~ titre
du procès exécuconal; ne vous dIt-li ,pas
qu'après la délivrance aux encheres, ou aptes la
collocation il ne refie plus que le rachat fia ..

&amp;.

tutaire ,
par ' conféquent le droit d'offrir
aux tiers.acquéreurs?
« Mais fuivant le Réglement de la Cour,
» la collocation n'ell que provifoirement exé ..
)) cucoire quand on nc faie pas vuider le re ..
» cours dans les 1 0 jours.))
Vous vous trompez. Ou le débi~eu~ doitfaire vuider fon recours dans les dIX Jours,
o-u l'on paffe outre à la cpUocatÎon , no~obflant
la déclaration du recours. ,Autre~ent ~ eLl, ~x"
pofer le créancier colloqoé à eere !n~uleté
pendant trente années: &amp; la feule Idee ré·
volee.

-

�J~

cc Vous prendrez pour cinq fols ce qui ell
» v

di, &amp; je ne pourrai le faire véri.

) fier que dans dix jours ? 1)
Voilà précifément le cercle vicieux. Pourquoi fuppofer fans celfe .que l'eaimation eft
trop batfe ou le Jugement injulte ; ou pourquoi vous admettre au recours de l'efiimation fous prétexte d'iojuAice , quand nono'bftant toute criaillerie OD ne vous admet pas
à revenir contre le Jugement? Qui non potefl minus, non pOlefl plus. Encore une fois, ce
n'eA: pas fur une fuppofitioD que l'on peut prolonger le paiement du créancier, ou l'expo. fer .à de nouvelles procédures. Et c'eft bien
alfez que la loi le force à fe colloquer ~ fans
qu'elle tienne encore fa collocation en fufpens pendant trente années.
De plus, li ce débite.ur ne peut . pas ufer
du rachat, c'eil ua malheur, il n'en faut pas
moins que le créancier foit payé, qu'il foit
alfuré dans fa pofièffion ; &amp; quand le débiteur n'exerce pas le rachat, ou qu'il ne le vend
pas, c'eil la meilleure preuve que le fonds a
été eilimé à fa juGe valeur.
.
(( Paire pour le débiteur. Mais le tiers doit,) il fouffrir d'une procédure faite à (Oll
) infçu?),
.
Voici encore le cercle vicieux. Diaingue~
le tiers qui a un intérêt principal ou de con{équence, ou le tiers que le créancier aurait dd
appeller, de celui qu'il ne peut pas appeller.
Si l'ua cft recevable, l'autre oe l'eil pas. Le
Jugement

3J

Jug~P1erit &amp; la .procédure confommée COntre
le Dé(cmfeur légitime unet auoad omnes d'
"
l
'
.
C l ,
es
'la 1- n Y: a nI ilTaude, ni collufioo.
pite~ . d,one . t~nt que vous voudrez: ( on

» ~e m'~
" Cle~, iignilié, j'ai tout ignoré , JO e n'ai
), In.Ç é r~t qu ~ut.aot 9u'oo m'attaque; )) nous
vous répondrons tquJours : pure illufion. Dès
. que vou~ ne ,ti.rez. Votre draie que cl u c'o n?amné, Je .n al ni pu ni dû vous appeller ;
le . ne (~VOIS pas même fi vous auriez. in-

térêc.., •. la . caufe ', -&amp;. par conféqueot tout ce
q~ej j.al fait av~c le légitime contradi8:eur
ne ' peut que fubfifier:; &amp; la preuve en ea
qu'on : De Vous écouterait cert~inement pas li
v.ous vouliez vous pourvoir cootre le, Juge~ent ; &amp; fi vous ne pourriez pas attaquer .
l,e Jug ment 1 vous ne pouvez donc pas attaq~er l'exécution. qu'il a reçue, parce que
~ous oe pouvez. pas contre l'acGeifoire ce que
·vous ne pouvez pas contre le principal, ou
contre la partie, ce que vous ne pouvez pas
contre le tout.
" Le tiers-acquéreur cerrat de damno "itan)' do, &amp; le créancier de lucro captando ; faut ..
)) il bien me permettre de défendre mon do.
» malne."
D'atcord. Tant que vous le défendrez par ..
un moyen principal &amp; indépe[]dant de ceux
du débiteur condamllé, je ne vous oppoferai
pas fin de non-recevoir. Mais q':land vous me
direz: je fuis aux droits du débiteur, &amp; je
veux avoir un drpit qu'il n'auroit pas lui-même , j'aurai raifon de vous répondre que cela
o

,

1

�34
rt~ell ni Julle, ni poffible; qu'en âchetant
votre propriété, vous avez fu ou da ravoir
qu'elle était, entachée d'hypotheque ; qu'en
cas de regrès, la procédure légitimement con.
fommée contre le débiteur reflueroit au befoin contre vous, 8( que vous n'auriez que la
relfource du droit d'offrir.
« Contrà non valenlem agert non curr;t prœJ-

»

•

•

•

CrzpllO. )

Deux répoDfes. 1°. Il' faudroit donc:, fui- '
vant vous, appeller touS les créanciers de
' celui que l'on voudroit faire condamner J
&amp; les fair'e affi(ler au procès exécutorial;
voyez fi cda eft feulement propofable, &amp;
s'il n'eft pas plus court de dire que tout ayant
été fait avec le légitime contradiaeur fans
fraude &amp;. fans collufion, tout doit être irréfragable cant vis-à-vis de lui que vis .. à.vis
de ceux qui n'ont d'autre droit que le lien.
D'ailleurs la loi ne vous a pas totalement
laj.{fé à découvert; elle vous laifiè le droit
d'offrir, ufez en fi vous voulez.
n Je ne veux pas vous dépouiller: je veux
'" empêche'r que vous reveniez fur moi, &amp;.
» prouver que vous êtes déja payé. Le débi» teur vous diroit : rendez l'excédant; mais
» moi je me contente de vous dire, vous
») en avez allèz.))
C'eft toujours le même vice de raifonnemeDt, la même injufiice, &amp; le même cercie: c'ell toujours fuppofer que vous ave'Z
plus de droit que celui que vous repréfeotez,
que vous pourriez. critiquer le jugement fous

•

,
.'1
35
'
preteXte qu 1 a trop accordé ou
pouvan.t 'pas critiquer le jugeme~t, vo~:e o~ ...
vez Crltlq uer l'exécution
p
C'ell encore fuppofer -que r I l '
.
'
J 'li
d
enlma tlon eit
ellive ; ql~efl a.ns . Je. doute fi elle ell ou li
e e ne eu · p'as 11 f
r
.
l
, a u t le
reJeCter
dans
:les
pr:o~édure9 ' &amp; da
\J
, n s d es procédures aux..
q elles on défie de donner un fil l' . .
egltlm e
qUl' .pUlïf.e l'1er le. débiteur, le premier,
le
f~eond &amp; le trolGeme tiers acquéreur. Ce
n ,en d.one pas réfoudre l'objeaioo , c'eft la re.
prodUire.
» C'efi une DouveIle partie que vous met.
~) tez ~(] caufe, faut-il bien qu'elle puifIè
» fe defendre. ,)
Encore une fois, dites tout ce que vous vou drez de votre chef, à la bonne heure. Mais
~out ce qui peut venir du chef du débiteur
~I ne peut plus en êçre quefiion ,. rout ea fini :
11 ne refie que deux moyens; ou le rach ar
ou le droit d'offrir. Ne vous mette 'z 'don:
pas dans l'efprit que le tiers attaqué en
regrès foie partie nouvelle; jus habet à condemnato; il n'a donc que le même droie, il
tA: par conféquent lié l?ar tout ce qui a ét é
faie vis-à-vis de lui làns fraude &amp;. fans col.
lu lion.
» Quelle jufiice y a~t-il que vous ex.écu ..
•
•
•
) tlez contre mal un tHre qui ne m'ea pas
» perfoonel, &amp; que je 'n'ai pas approuvé? ))
EA:-il , n'efi-il pas jufie que l'on exécute
contre 1. tiers-acquereur l'Arrêt obtenu contre
le débiteur ~ Ec li on exécutt: l'Arrêc contre
1

�.,
36
lui, pourquoi n'exécuteroit-on pas la collocation qui n'en ea qu'une fuite?
)) Le débiteur auroit donc confommé mon
» droie. J) .
Non, il n'aconfommé que le lien; &amp; fi
malheureufement Je vôtre n'en eft qu'une
dépendance, tantpis pour vous: vous ne deviez pas acheter un fonds fournis à mon hypotheque. Vous .a'vez beau vouloir diffim uh:r
la tegle fen/enlia 'cum legitimo defenfor~ lat~
focil jus quoad omnes 'lui ex confèquenua [cedt
pojJunt, elle futEra toujours à l.a décifioil du
procès , 8{ à votre condamnation.
. « Quand je fUls attaqué, il doit ~'être,
» permis de me défendre; je ne pOUVOIS pas
» agir avant d'être attaqué, permettez donc
» que j'agHre quand vous me mettez en
ncaufe.' n
Avions-nous tort de dire que tout le fyf.
tême ne rouloit que fur une pure fuppofition,
dans un cercle vicieux, &amp; que nous n'avions
proprement qu'une ou deux objeétïons reproduites fous ' différentes faces '? Perfonne ne
vous empêche fans doute de vous défend~e,
&amp; d'employer tous moyens qui pourront vous
être perfonnels. Aïnli, quand vous direz: mon
fonds n'ell pas fournis aux regrès , j'ai pref.
crit, je ne l'ai pas acquis de Mre. Reveil,
nous ne vous dirons pas fin de non-recevoir.
Mais quand vous nous direz: j'ufe de l'ex.
ception qui compétait au débiteur, nous vous
répondrons que vous avez tort, &amp; que vous
ne
1

,

37

ne pouvez pas avoir plus de droit qu'il n'en
auroit lui-même, ou, fi vous voulez, qu'il
n'ell: pas mieux poffible de reprendre la pro ..
céclure tenue contre lui que contre l'infiance
à la flûte de laquelle la procédure eft intervenue.
(( Le rapport d'e!\imation eA: à notre égard
)} ce que ferait une Sen~ence qu'on nOU9
» oppoferoit; qui a jamais douté que nous
)) pourrions l'attaquer?»
Quel excès de confiance! Mais dites-nous
donc fi quelqu'un a jamais o[é conteil:er que
le tiers-acquéreur attaqué en regrès ne pllC
pas appeller de la Sentence rendue contre le
débiteur fans fraude &amp;. fans collufion, ou
foit à fe pourvoir par tierce o~po~tion envers l'Arrêt intervenu contre
lUI. C eil: parce
.
,,
que vous avez comprIs qu etant non-recevable à revenir cootre l'Arrêt, il n'étoit pas
poffible que vous puil!iez revenir c~ntre l'exé·
cution, que vous affirmez tr~nfitolre~ent &amp;
avec affurance que vous pournez revenu contre le Jugement. Mais c':fi:là que nou.s v,?us
arrêtons, &amp; nous vous repetons : en drolt.,
Vous feriez non.recevable à vous pourVOIr
contre l'Arrêt; &amp;, eX' confeffzs, fi ~ous" ne pouvous pourvoir contre 1Arret, vous
vez pas
.
1"
ne pouvez pas vous pourv~lr contre ex ecu ...
tion ; idem jus in parce &amp; ln cot.o.
u La Ju(lice, dit ]a Confoltatlon, contracur le débiteur lors de la collQca» tant po
.
1"
, il
.
ne contraéle pas pour , e tIers
)) tIan,
, qUI . n1e
.
)) pOInt
pa rtie lors du proces executona.)'
K

•

�•

38
Mais ce tiers qui n'étoit pas mieux partie
lors de rArrêt, peut-il l'attaquer, ou s'il ne
le peut pas, aura-t-il plus de drc it d'attaquer
l'exécution J ou lui fera-t.il permis de morceller le même titre qu'il ell: obligé de refpeéter ? C'ell: toujours le même cercl.e. On
veut toujours que le tiers-acquéreur attaqué
en regrès ait un intérêt principal indép.endane qui lui donne droit de fe pourvoIr ,
linon contre le Jugement, au ~oins contre
l'exéc~tion, &amp; il n'a qu'un intérêt , de confequence qui l'oblige de te[peéter &amp; l'Arrêt,
&amp; par con[équent l'exécution qu'il a. reçu:
» Le débiteur a au moins un délaI de dIX
•
» jours , &amp; moi qu~ fuis plu~ favorable '.J.e
» n'en aurai point; Je pourrais dODC fouffnr
» du · fait du tiers, la rai[on y rép!Jgne , &amp; \
)) perfonne ne l'a jamais dit. Si le débiteur
» abandonne fon droit, il n'ell: pas julie qu'il
» falfe mon préjudice.»
Les hoirs Beau en di[oient tout autant lors
de l'Arrêt du mois de Juin 1780 .: voici de
quelle maniere nous rap'portio~s leur. obj~~.
tion , pa g. 17. (( J'étolS pupIlle; Je · fUIS
» fubll:itué; perfonne ne défendait la [ubf...
» titution ; on ne Ce trouvait que vis-à-vis
» du fieur Beau, diffipateur, qui ne donnoie
)) pas plus de foin à la fubltitution qu'aux
» autres biens; il n'ell: pas juae que nous
)) ayons foutfert de la mau,vaire adminiltration
» ,d u fieur Beau; le fyll:ême contraire fer oie
)) mauvais, &amp; il n'ea point d'homme de Pau lais qu'il n'étonne.,)

39

Les Freres Rev efi n'dnt fait que commen ..
ter ce fyftê lU e, le reproduire fous différens
points de vue; ils ne peuvent donc attendre
que le même [Oft. Qu'ils fe rappellent une
fois pour toutes que le Jugement &amp; la
procédure intervenue contre le légitime coutradiaeur. tenez ad omnes qui ex confequenliâ
lœdi. poflunt; que ne pouvant rien contre le
Jugement, ils ne peuvent rien contre l'exécution; que tous leurs beaux raifonnemen s &amp;
l'intérêt du tiers qu'ils font valoir, abou tiroient à donner aétion contre le Jugement :
&amp; on ne peue pas feulement le proporer; enfin
q tle ~e créancier ne pouvant pas appeller les tiersacquéreurs lors du procès exécucorial confomm é
vis-à-vis du débiteur, il n'eil pas poffible q ue
Ce même procès exécutorial foutrre la .critique fucceŒve de tous les tiers-acquéreu rs
qui pourront être attaqués, à -moins qu'il n'aie
été fait par fraude ou par collufion; q ue le
tiers-acquéreur n'ell: que .l'image du . débi ...
teur, qu'il ne peu t pas aVOIr 'plus de. drOIt ~ u e
1ui . que c'ell: fa faute d'aVOIr acqUiS un bi en.
hyp'othequé, &amp; que {i prece~dil . g:atlamen , l.a
loi a fauvé [on intérêt en lut' lallIant le drOI t
d 'offrir, qui le venge. fa,ns rep~od.uire ,I,e li ti·
ge fur l'efijmation, qUI n aboutIrolt qu a t.D u
ti plier les p rocé dures, fa os j am ais fi xer Jr~e ...
vocablement le fort du créancier, à. mOIn S
qu'on ne tînt en qualité touS les ners-acquéreurs poffibles : &amp; il feroie abfurde de
l'exiger.
..

!-

,

�,

40
cc Nous avons la Loi 8( les Prophêtes dans
» l'aéte de notoriété, page 50. l)
Les hoirs Beau en difoient tout autant,
&amp; nous Jeur répondions, comme nous répondons aux freres Revell : 1 0 • Vous vous trom.
pez . ratte de notoriété ne palle &amp; n'a pu
parl;r que du recours en droit, &amp; jamais on
ne l'a entendu autrelnent.
La raifon en efi que le recours en droit
tend à indiquer une nouvelle forme d'efiimation, &amp; non pas à fufpeaer l'ellimation en
foi. Par exemple, l'on a efiimé le fonds comme fervile &amp; il efi franc; voilà le cas, par-.
ce que l'on a mal opéré, ou qu~ l'on :fi parti
d'un point,de vue erronné. Au heu qu aUJourd'hui l'on n'excipe que de ce que l'efiimation
n'a pas été portée au julle prix du fonds, ce
qui eA: bien différent.
.
zo. Il
li vrai que l'atte de notoriété ne
parle que du recours en droie , qu'il fe réfere
à ceux qui font rapportés page 29 &amp; page 36,
où l'on voit qu'il n'ell véritablement quef.
tion que du re ours en droit. A la page .J. 7 ,
on affirme la maxime fur Je fondemene , des
Arrêts rapportés par Mourgues &amp; par Boniface, qui font dans le cas du recours. e~
draie. Et à la page 36, l'aéle de notonét.e
dit formellement que c'efi: le recours en droIt
qui dure tr en te ans de la part du d.e rs,.
" Les par.ties, peuvent fe fervJr du ren cours au Juge, fait fouverain foit fubaI»)
terne, d'autorité defquels TELS rapports
ont

,

ea

1

4t

») ont été faits, comme Arbitre de droit, étant
» TEL recour reçus jufqu'à trente ans.
» principalement quand ils font interjettés
» par perfonnes tierces ou intéretrées qui
» n'ont été ni ouies, ni appellées lors de tels
)} rapports.»
Or à préfent nous le demandons, quels
font ces tels rapports dont le recours dure
trente ans de la part du tiers? Les rapports
dont on recourt au Juge comme Arbitre de
droit; les rapports lors defquels les Experts
font partis d'une fauffe bafe : Be c'eft pré ..
cifément ce qui confiicue le recours en droit.
Quand l'aéte de notoriété, page 90, dit donc
que le recours dure trente ans , &amp; qu'il
Je dit d'après les Arrêts de Mourgues &amp;.
de Boniface, il n'entend donc parler que du
'recours eo droit dont les Arrêts de Mour·
gues 5&lt; de Boniface avoient déja parlé, aioli
que l'aéte de notorité précédent.
.
3°. S'Il en étoit autrement, vous admettnez
le recours {impIe pendant 3 ans J même de
la part du débiteur qu.i pendant trente années
peut recourir en droIt : &amp; Vous convenez
que cela n'eft pas poffi~le) que la propriété ne peut pas être ln uzcerto pendant
trente années, &amp; le créancier colloqué ex ..
pofé à être recherché, &amp; même à,.des garan ...
ties J pendant .tout cet intervalle, S II a vendl1
le fonds.
4°. Il en arriveroit encore que la pro ..
cédure en recours de la part du tiers-ac'"
quéreur feroit toujours incomplet ce ; que le

°

L

�,

41recond tiers-acquéreur ou le troifieme auroient
le même droj~ que le premier; que le même
fonds pourrolt être eltimé vingt fois; au lieu
que le recours en droit vuidé vis-à-vis du dé.
biteur ou vis-à.vis du premier tiers-~cqué.
reur, le droie de tous les autres eft confommé.
So. Il en arriveroit encore que le créancier
•
pouvant recounr comme on recourt vis-àvis de lui, vous le mettriez en oppo6tion
avec le débiteur, vis-à-vis duquel tout eft
,confommé ; &amp; enfin que l'on ourdiroit une
efpece de procédure qui ne pourroit jamais
être ni légale ni complette, &amp; lier également
le créancier, le débiteur &amp; tous les tiersacquéreurs.
6°. L'ojeélion n'ell pas nouvelle, elle
a été reproduite lors des trois Arrêts que
nous avons indiqués, &amp; notamment de la
part. des hoirs Beau; c'eft alors que l'o,n
a faH les plus gran~s efforts, &amp; la Cour jugea
ave~ grande connollfance de caure, qu'il n'y
avolt que le recours en droit qui dUlât trente
années. Et ?OUS ofons dire qu'il eft impof- _
fible de le Juger autrement, fans s' expofer à
tons les inconvéniens que nous avons indi ...
qués.
)) Quand la femme fe colloque ntarÏto 11er...
al gente, on admet une nouvelle efiimation
» fuivant Duperier. ))
D'accord; mais fi on l'admet daris cette
hypothefe particuljere, c'ell parce que la procédure Ce faifant du mari à la femme, elle
eft par cela même fufpeUe ; ç'cfi parce que

43
fians facilè prœfumitur inter perfonas (on·
junaas; c'ell: parce que le mari devant vivre
fur les biens de la collocati\')o, on préfume
nerver à fa
qu'il ne fera pas fâché de
femme ce qui ne ferait · plus que pour res
créanciers; tx c'cA: ce qu'on ne peut pas dire
d '':lll débiteur fur lequel un créancier étranger Ce colloque.
D'ailleurs la collocation de la femme n'ell:
que provifoire.
Où font donc à pféfent )) ces Loix, ces
.» Prophêtes, ces Auteurs, ce droit naturel, ou
) même ces Arrêts» qui ont été le fondement de cette confian-ce aveugle 1
Aucune loi ni n'admet, ni ne peut admettre le recours fimple pendant trente an ..
nées : ~ le Régleme~t de la Cour l'exclud
en ne laifiànt que le rach,!t O:atutaire ou le
droit d'offrir.
•
Les Auteurs n'ont parlé que du recours
en droit, &amp; on,t par cela même exclu le
recours !impie.
Les Arrêts n'ont jamais admis que le re ..
cours en droit; lX quand on voulu proroger
leurs difpofitions au recours fimple d~ l~ part
des tiers même de la part des Cubfhtues , la
queftion a toujours été flétr~e. ,
Quant auX principes" c.e. qUI a ete faIt VIS ..
à-vis du contradi9.eur legttllne &amp; de la eule
partie que l'on pouvait appeller, a toujours
été irréfragable qlload omnes. ~c. c:efi l'~ncé..
rêt de l'ordre &amp; d~ la tranqullllte publtque

a

1

•

••

r

�44.
qui l'exige : qui jus habet à condemnato ne
peut être que condamné avec celuI qu'il re-

1

préfente.
Enfin quant à . l'équité , voyez li le cœur
&amp; Je fentiment infpirent qu'une collocation
puifre être attaquée pendant trente années;
que dominia fint femper in incerto; ~ue le
créancier que l'on force à la collocatIon ne
puiffe pas difpofer du bien qui lui a été dé ..
parti; que s'il le vend, il foit expofé à la
garantie pour une canne de trop que le
recours lui enlevera, ou à abandonner un
coin de fa mairon , s'il }'a confiruite fur le
champ colloqué; qu'on fatfe réeflimer un fon~s
qui peut avoir 'changé de face ; q~'en traitant avec la Jullic e qui me force de prendre
.,
,.
dJ bien pour de l'~rgent, Je n aye qu un titre vacillant, un germe de procès, &amp;, pour
ainli dire, un chancre .capabl~ de ronger m~
fortune. Sentez tous ces différells illconvé.
niens, &amp; convenez avec nous ,qu'il cA: bien
plus fage de due: le créancier eft affez
malheureux qu'on roblige de fe colloquer,
de prendre du bien quand il ne veut que
de l'argent; de fe colloquer fur le · pied
d'une eflimatÏon dont aucun enchérillèur n'a
voulu, &amp; q ue c'ell: bien alIèz que le d~bi­
te ur puiLlè l'expulfer par le rachat ll:atutaue,
ouI e t i ers -ucq uér e li r par 1e d roi t d' 0 ffr i r ,
fans ie replonger dans les procédures dont
il ect hf"• reurement forti.
Tout réclame donc en faveur de la regle
que

,

.
4S
'
.que nous invoquons; &amp; nGUS pOuv-ons dire
avec plus de .raifoll qu'il n'eli point d'homme
de Palais qui ne doive être afflig é de l'injufiice &amp; des inconvéniens que préfen te le
fyfiême contraire.
Ce fyfiême eft d'autant plus odieux a.ujour.. ~
d'hui, qu'il n'eft: pas feulement pcffible de
préfumer 'la fraude ou la collufion ent .. e le
créancier &amp; le débiteur.
Ce feroit peut-être le Cas de rapp~I1er ici
tout ce que ces trois· frere s conjurés, Mre.
ReveA: &amp; les deux vieillards, fe font permis
pour dépouiller la pupille; les fraude s qu' ils
ont pratiquées, &amp; tout cc q~'ils. ont m~ ..,
chiné pour confommer fon patnmoJne. MalS
la caure n'en a pas befoio.
On fai t q ue l'Abbé a fal.t plaider ta pu pill ...
pendant dix ou douze ans; qu'ill'avoit dépouillée de voie de fait .; qu'il n'y a eu moyen dè
, lui faire rendre gorge que par l'autorité de
l'Arrêt du 2 5 Juin 17 7? ' qui adjug~ â la p~­
pille un ferment en plaId de 6000 hv. ;. qu 11
fe joua de tout arbitrage; que les Maglfl:rats
qui eurent la charité d.e s'~n cha.rger , ne pu..
ren't fléchir ni fon obfbnatlon, ni fon cœur ,
ni fa confcience ; que ce fut à la veille de
l'Anêt que les Freres Revefi s'arrangerent avec
l'Abbé pour tâcher de mettre à. couvert l ~s
biens de l'Abbé, en faifan: revlvr: d~ p ~e:
t endus droits qui ne pouvolent qu avoir ete
acquIttés depuis trente ans; q le ~ et ~r~a ~ ge­
ment eut moins pour objet des droits le~ltlme S
que de croirer le paiemen,.c de la p~llle par
•

•

�46
l'embarras dtune nouveH, difcuffion aVec les
frer~ , quand }'Abbé ne pouvoit plus décemment èll élever; qu"e l'ellimation du fonds fut
lequel porta la collocation fu"t faite par les
Efiimateurs de la Communauté de Taurves,
c'elt..ià"'diré, par gens que la pupille
connojlfoie pas, les contemporains, peut-être lès
voili6ns des feres Revefi, &amp; qu'ïl n'eil pa'r
conféquent pas poffible de fuppofer qu'ils'
aient voulu favori fer la pupille plus que
.Mre. Hevell ne l'avoit voulu lui . mêm'e.
S'il' n'eft donc pas poffible de préfw mer la
fraude ou la collufion, il ne relle plus "qu'à
ex~miner fi une opération légale, &amp; telle qu'il
n'el! pas feulement poffible de la fufpeéler,
doit être anéantie fur la feule fuppofition
qu'il eA: poffible qu'il y ait léfion, ou s'il n'eil:
pas plus légal de dire auX tiers-acquéreurs:
tout ayant été fait fans fraude &amp; fans collufioo,
vous ne pouvez plus intenter un recours qUI
ne compéterait pas au débiteu'r que vous repréfentez; la feule refioorce qui vous refie,
c'"eA: le droit d'offrit; mais j'l n'y a pOUf 'foui
que depx partis: ou de fouffrir nos exéèution"s
fur votre fonds, ou d'exercer Je droit d~of~
frire Mais vous ne trouverez nul Aoteur qui
vous dife qu'il vous efi permis de renvoyer
l'exerci,e du droit d'offrir in il/ô rempore " Be
en 8uendant , de ,réengager la pupille dans les
~ontellations que ne peut qu'entraîner une eftim~tio'D ,&amp; furtaut une efiimàtion dont il
faudroit prélever l'es réparations immenfes
auxquelles la pupille a pourvu •

N

47
fi ous croyons donc bien fermement que le~
eres Revefi ne font pas mieux fondés dans
Jeur moyens de c if· d
l'
a arIon u rapport de colOcatJon que da?s leurs moyens de reCOurs
~ qU,e pour faIre reffortir la oéceffité d~
[ces r. ~ebouter des uns &amp; des autres, il faudra
efc alCe cancé.der ,aéte qu'on n'empêche qu'ifs
u ent du droit d offrir.
,

nè

•

•

PASCALIS .
1

GABRIEL, Procureur.
Monfieur DE PERIER, Rapporleur6

\

�•

•

•

1

•

•

.

(

(

OBSERVATIONS

•
•

POUR Sr.

PIERRE

&amp; LOUIS REVEST, freres,

Cuiiiniers du lieu de Tourves.
•

CONTRE

•

DUe. THERESE VIRGINIE REVEST leur niece,
aJJijlée de fan curateur ..

..

O

•
•

•
l'

•

•
•

N vient de communiquer une longue
.
Canfilltation en réponfe à notre MéInoire. Elle n'eft impofante que par le nom
du Jurifconfulte célebre qui l'a délibérée. Le
fonds du fyftême eft fi extraordinaire, fi nouveau, fi contraire aux principes , fi contradiétoire avec les différentes branches qui le
compofent, qu'îl n'eft point à claindre qu"il
puiffe faire illufion. Il fera aifé de le démontrer.
Nous commençons d'abord par mettre de
côté tout ce qu'on a trouvé bon de dire de
perfoonel. Nous ne Commes ni des gens retors
ni des hommes proceffifs. Nous ne nous fom-

�1

1

me' jamais prêtés à. aucune èonjur&amp;adon' Contré
la D~!~. Reveil. SI elle a eff'uyé des traits de,
vexation de la part de l'Abbé Revefi:
fon
j'adis tUteur, c'eft un malheur qui IlO~S eft
commun avec elle. Nous en avons eifuyé nousmêmes de toutes les efpeces. Tout le lieu de
Tourves en a été témoin Sc révolté. Après la~
mort de notre pere, il nous chaffa de la maifon , fans vouloir nous payer nos droits. Il
fallut employer des amis &amp; des protetteurs
pour le rtHoudre à nous en faite la ~éfem­
~aration. No.us ne !'obtinmes qu'à la pointe de
l épée. Jama'Js la c'olluhon éd't re lui &amp; nouts
n'a été {&gt;ofIib-l'ë •. Nous n a~@m's ~~ jamai~
concouru aux fUJets de plaInte qu'elle retrace
avec tant cl' éner.gie dans tous [es écrits.
L~ tort q.u'elle a , ne vient pas de ce qu'eIle
fe &lt;he ppprlll'1ée. EUe ,p'èut l'avoir êt~ de la
part de l'Abbé, &amp; nous ne Ghel"~bons pas ici à
!'excufer. Mais elle n'auroit jamais dû nous
n~eurè de mo·j.tié 00s tracafièries; -sa 'mere [çait
blet'l &lt;!lue nou's emfommes itlcap.)es, lk 'qu'eHe
efi beàuco.up moins à plaindre :que iroù.S. Notl'S
[omnies vlellX ~ rie1a efl: vl'ai ) :tuais 'elle 1eR:
la, premiere. à, n~us qUQlifi~r l4le l~ épithete in~~e~te &amp;. InJ~rleufe de vleu~,pÙ1ldeurs. Nous
,n aVIons Jamals eu des .pr&lt;&gt;Ceis :de lDotte 'vie.
Le [eui qui foit venu troubl~r ! tlotre v1~Ul~lfe
,c'en celui qu'elle-même nous ·a ,intetlté. M.ai:
, .
nous ne mentons pas le titre de vieux plaideurs ~ , pour 'nous ,être .défendus ·légitimétnent
~ ~(jy ale ment. ·11 .efi fans doute l&gt;'ermis: à des
. vIeillards de s' QPpofer, quadd ;c!efi rrlvis de
leurs ~onfeils ~ cl ce qu~ul1'e nieC'e ~aV'itle vienne
1

3
Jeur arracher le pain de la tnaio. Ecart n~
donc fes clameurs. Il n'en fut ja mais de plus
déplacées.
. Le procès en lui-même ne feroit qu'un In ot ,
fi nous n'avions pas à faire avec une partie
auffi avantag.eufe que l' efi la Dlle. Revefi ..
Difons mieux: il n'exifleroit pas, parce qu e
perfonne autre n'auroit eu le courage de fou tenir les paradoxes qu'elle avance , &amp;: de les
ériger en maxime.
Il s'agi~ de fçavoir ~ fi un tiers - poifeffeur
at'taqué en regrès , a ' . ou n'a pas le droit de
recourir de l'e{timation que le cré~ncier a fait
faire contre le débiteur J des biens fu r lefquel.
il s'eO: colloqué. J ufqu 'à préfent cette quefiion
n'avoit pas fait tnatiere de difficulté. On regardoit le recours ~ornme ,une voi~ d~ droit,
~omme une exception qUI pOUVOIt etre em ...
ployée en tout tems par celui q~'o~ cherchait
à évincer. Mrs. les G.ens
, du Rot
, ., 1 Ordre
. des
Arvocats avaient att-e{te que c'etoit parmt nous
une maxime indubitable.
Cependant c'eft cette même maxime que la
Dlle. Revefi a entrepris de nous conte{ter.
Elle avoue vér.itablement que le prej uge ne
lui étoit ·pas favorable,. &amp;. qu'.il éto it affe'{ !5,~­
né,raleme.n t répandu; maIs 11 ajoute qu~ ce n e..
toit qU~llne er·rel.lr &amp; une erreur . ma~ifejle.
'On s'attend qu:après un, pa.rell debut ~ une
Douvelle lumiere va nous eclalfer. On cherche
les bonnes raifons qui font annoncées ~ &amp; l'on
n'en trouve aucune qui ne foit fondée [ur des
i

:

'

l '

,

équivoques.
. ".
A~ant que de les parcouru , arretons- nous

�4
un Inoment fur une objeaion partilc uIiere· qui
n'a rien de COlumun avec la quefiion générale.
En demandant d'être admis au recours ~ nous
avons conclu à ce que les Experts qui y procéderont, foient tenus de difiinguer dans leur
eitimation ~ la valeur des tonneaux de la valeur de la cave, &amp; de retrancher de la liquidation des fommes dues
la DUe. Reveft, le
montant du droit de lods, &amp; du. centietne
~enier relatif au prix des tonneaux. OpératIon qui n'a ' pas été faite par le rapport d'eftimation, d'aprcs lequel la DUe. Reveil s'eil.
colloquée , &amp; qui conféquelnment l'a rendue
créanciere perdante d'une fomme plus confidé ..
rable.

a

•

La DUe. Reveil accoutumée de voir tout
cn noir, traite cette demande de chicanne &amp;
de chicanne odieufè, parce que, dit-eUe, les
tonneaux ne pouvant fortir de la cave fans les
dépécer, ils [aifoient partie de l'immeuble.
Ils ont donc pu ~ s'il faut l'en croire être
eHimés, avec la cave, &amp; c'eft avec raif;n que
les Elhmate,urs y ont appliqué le lods, ainfi
que le centleme denier , comme fur le prix
de tout le relle de la maifon.
Jamais fyfiême plus erroné. On a bien vu
agiter entre l'acquéreur &amp; le vendeur d'une
maifon ~ la queftion de fçavoir li la vailfeUe
de cave, qui ne peut pas fortir fans être dépécée, faifoi t ou non partie de la vente
Jorfqu'il n'en avoit été fait aucune Inentjo~
da,ns le Contrat. Mais c'eft pour la premiere
fOLS qu'on en a conclu qu'elle faifoit partie
de

)

de l'immeuble, &amp; participoit à fa nature, à
l'effet d'acquérir le lods au Seigneur, ou
donner ouverture au droit de centieme denier.
Si les meubles, dit l'Auteur de notre J urifprudence féodale, tit. du lods ~ nO. 5 ; d'après
Meinard, Mornac, &amp;. le Préfident Boyer,
font vendus conjointement avec des immeubles,
&amp; par le même contrat ~ il faut diftraire les
meubles don t on ne doit payer aucun lods.
Or, la vaiffelle de cave, qu'eUe puiffe
fortir entiere, ou qu'il faille la dépécer, eft
toujours un effet mobilier. Le Réglement de
la Cour le fuppofe de même à l'art. I I du
proces exécutorial, où il prefcrit de la dépécer ~ &amp; d'en faire la délivrance dans cet état
au créancier qui l'a faite faifir, après néanmoins l'avoir efiimée toute entiere. Ainfi ce
n'eft pas le plus ou le moins de groffeur qui
lui donne la qualité de meuble ou d'immeuble.
Elle efi invariablement rangée dans la ~la{fe
du mobilier ~ &amp; par conféquent , toujours
exempte du lods &amp; du centieme denIer , quel
que foit le titre d'aliénation qui en tranfporte
la proprJete a un autre.
N OUi avons donc eu raifon de d~mander
que les Efiimateurs foient obligés de f~lr~ ce,tte
diftintl:ion, qui feule peut réparer 11nJuihce
du premier rapport, Ce n'dl pas pour mettre
la DUe. Revefi dans la néceOité d'a~pell\er le
Seigneur au procès,: c~r el~e peut falre a ce~
éaard, tout ce qUI lUI plalfa ; exercer
ga
r~ntie pour la refiitution du lods ou 1. aba~cl onnet.. Mais c'eft uniquement ,par 1'1Otéret
11 [(
que nous avons à la choCe. Motn~ e e era
•

l

,

,

ra

�6

1

çréa~çie:e p~rd~n~e , &amp; moins les reg~i' ~fi
ellé étolt d.ans ~e cas de les exercer . contre
non$ -' (erole~~ ~mportans; voilà notr.e lnotif.
Il e~ affez ~eglume ~our devoir nous ra(furer
fur 11mp ut a Uon de chzcane odieuJe que la Dlle.
Revefi a ~rouv~ bo~ d'y appliquer.
'

Cet artIcle dlfct,lte nous patrons à l'examen
du nouveau fyllême établi dans la Confilltation~ Quoi~u'on ~ a!t donné une très.grande
é~endue, 11 fe r~duJt cependant à un, point
blen {jmple: Tout
· ea ~onfommé
.
, nous dit-on ,.
par 1a co Il ocatlon, non, feulel11ent vis-à- vis du
débiteur, mais ,encore vis-à-vis des tiers-ac-·
9uéreùrs. L~ rec~urs eft interdit au premier ;
11 ~lt, donc. lnterdlt au fecond. La raifon de la
pante fe tue de ce que le tier&amp;
acquérant
h·
r
1Jn rIen lou.mIS . ~ l'~ypothequ-e du créancier
rep.f~fe~te , quant à ce ~ le débiteur. Il doit
cOllfeq.~~mm~~lt ~tre fournis aux mêmes 10;%.
. ' .(\,Rre~s aVQIr f~u h~aucoup d?efforts pour juf~~~er çette propolihon ~ la Olle. Reveil en
tfre ~ette cOllféque.pçe : que l~ tiers qui, en
acque~'lP~ un fonds hypothéqué n'a pas pu faix:e
le préJudlce du ~r.éancier antérieur, ne peut
pas non plus Cntlquer le titre que cel~i-ci a
obten~co.ntre l~. débiteur, ni r~venir coutre
les executlollS fanes en venu de ce titre dont
elles ne [ont que Itjl fuite.
Imlt~inant bien que nous ne lui accorderioni
pas mieux [a conféquence que fon prin~ipe
11 f~a~taché à prouv.er .en point de droit:
que le. tIers .acquéreur ~'av()jt p.as la faculté
de fe pour:o~r cantre une Sentence, ou con~
tre un Arret llJtervenu co~tn; le , débiteur. Elle
'0

[

,

'

,

7
a dit: (1 je démontre que le tiers acquéreur
eft non recevable à appeller de la Sentence f
il f~ra démpntré par là qu'il ne ~ peut pas dédarer recours de l'efiimation, parce que l'un
n'd! que 1(;l con[équence de l'autre. On ne
peut pas en effet avoir aB:ion pour l'acceffoire, quand on ne l'a pas pour le principal.
.
Pour remplir fon plan, la Dlle. Revefi a
invoqué les regles qui régîlfent la matiere des
tierces 'oppofitions. Elle a prouvé par les textes du droit &amp; par la doétrine de nos meilleurs Auteurs, que celui qui p'avoit qu'un intérêt fecondaire , acceffoire , &amp;. de conféquencè,
ne pou voit pas employer ce remede contre les
Jugemens r~n~us vis-à-vis de la partie qui avoit
,
l'intérêt p.nnclpal.
Mai~ eIie s'ea arrêtée là. L'ordre de fa defenfe
exigeoit pourtant qu'elle prouvât que le tiersacquéreur avoit un inté~êt a~ce{foire à la condamnation que le' créancler falt pr~nOllce.r contre fon débiteur. Mais elle a mieux aime ,le
fuppofer, que de s'engager d~ns cet. emb~rra~.
Ainfi elle a raifonné tout a [on alfe d apres
cette prefuppofition ~ &amp; elle en, a ~ait l~ fondemen~ de [on fyfiême. On J'revoIt d avan:e
qu'elle doit être allée fort lOIn avec une methode auffi commode.
Ce qu'il y a de fingulier ~ c'efi qu'elle n.è
s'efi pas apperçl.;1e que, fi to.ut ~e qu'elle ~ dIt
fur ce .point de droit dl: vr~ .' l~ faut ~u elle
renonce ahfolument à la dtlhnétlon qu elle a
fait dans fa précédente Confultation ~ &amp; qU'ellefait encore dans celle à laquelle nous répon- ,

�1

8
dons ~ entre le recours en dtoi t, &amp; ie recours
-en fait. II faut qu'elle foit en contradiéHon
avec elle-même, ou qu'elle foutienne que le
recours en droit n'ell pas plus admiffible en
faveur du tiers-acquéreur que le recours en fait.
Nous le démontrerons.
.
Tel efi le plan général de fon fyfiême. Elle
l'a foutenu par une foule d'obfervations particulieres qu'elle regarde comme décifives, mais
qui ne font , au vrai ~ que de purs fop hifm es..
La Cour n'aura pas de la peine à s'en apper•
cevolr.
Remarquons d~abord que la Olle. Revefi: a
eu tort de fuppofer que nous avions avoué
vingt fois dans notre Mémoire , que la collocation fai~e , tout étoit dit pour le débiteur,
p~ifque la 7e• 8{ la Se. page font confacrées
à prouver, que d'après le RéglemeDt- de la
Cour, on ne peut pas induire contre lui une
déchéance qui n'y efi pas prononcée.
Ce que nous avons dit ., 8( ce que nous
dirons toujours avec fuçcès ~ c'ea que lors
même que la voie du recours feroit fermée au
débiteur après la collocation, elle ne le feroit
pas à l'égard du tiers-polfeffeur attaqué en .regrès par le créancier colloqué, parce qu~il n'y
a pas les mêmes raifons , pour l'un que pour
l'autre.
Et de fait, n~ea-il pas fenfible qu"ils font
dans une polition abfolument difparate 1 Le '
débiteur a eu la (acuIté ,de fe défendre, &amp;
le tiers-acquéreur ne l'a pas pu. Quelle jufiice
y auroit-'i l qu'ils fuirent· jugés d'après les
mêmes principes?
La

La Dllé.

Rev~fl

9

a bien fenti tout ce qui
rérultoit de cette - différence. Auili s'elt - elle
attachée ., comme nous l'avons vu, à perfuader
qu'il tl·y en avoit point. L'acquéreur, a-t-elle
d~t, ?'un bien f0l:1mis à l'.hypotheque d'un
créancier, repréfente, quant à ce ~ le débiteur.
Il eft à· fes droits. Il ne peut pas en avoir
plus que lui., D'6ù' elle a conclu que, fi le
débiteur eft non recevable à recourir du rap"
port d enimation de fes biens après la collo.
cation t; le tiers poffeffeur doit l'être auGi.
Mais la Olle. Reveft nta pas fait attention
qu'elle raifo~lIoit à faux en , tout rens. Que
l~acquéreur repréiènte le débiteur , quant à
l'hypotlieque, eefi ce qui n~ [ouffre pas la
moindre ,difficulté. Il efl: certain que, la vente
ne l'éteiôtJ pas ; ~lle eft inhérente au fonds,
&amp;. elle le : fuit
quelles mains qu'il paife.
Enf6rt~ que le créancier peut l'exerc~r contre
le 'ners-poifdfeur · dans les cas de droit, de la
tnêtile maniere qu'il l'auroit , exercée
, , , fur
..le dé-.
bitéuIi ; Ji le ' fonds hypotheque n etaIt JamaIs
forti dê fek mains~'
_
Mai'S de ' ce que l'hypotheq~~, fubfifie, fI ne
s'enîuit- pas que l'acquéreu,r fOIt ,le reprefentanrdu débitettr pour ·l'aalon perfonn~lle. Il
reft fi ' P'~u que le ctéancier!le pourrolt ~ f~us
aucun prétexte, le mettre en ca~f~ pour le faIre
condampet_fépatément , ni c.:oOJolntement .ave~
le vendéur au paiement de· la foml~e qUi lUI
efi due. Ii n'eff foumis qutà l'at'tlon hypothécaire, -Sc cette aaion. ne naît" q~e de 1Jnfuffifadœ conftatée des bIens du débiteur. Enforte que tant que cette infuffifanc~ n'efi pas

en

t

,

�•

10

colilfiatée, l'acquéreur eft entiérement- étraoser
éW procès , au J u.gement, &amp;. aux exécutions
qui en font la fUIte.
Il eft donc fort inexaét de dire que 'le tierspolfelfeur repréfente le débiteur, &amp; plus inexaét
encore de foutenir qu'il ne peut pas avoir
plus de droit q~e lui. C'e~ ~ne fropofitio~
trop générale., Elle n'eft vrale qu en . ce qUI
f
concerne l'hypotheque , parce qu elle eff réelle.
Cela fuppofé , la conféquence que . la Olle.
Revefi tire de fon principe, ne peut pas être
jufi:e. En vertu de quoi le ti~rs-ac~ué~eur. feroit-il non recevable à recouru de 1 elhmatlon,
dès qu'~n ne peut pas lui oppofer les faits perfonnels du débiteur, relatifs à l'aétion perfon.·
nelle f exercée, &amp; confommée. ~is-~ vis de cel~i-ci par la c;ollocation du ~réanclef?
.
_ Que la nég,Jigence du débiteur à r~Cl:o~f1r,
&amp; à faire vuider fon recout:.s dans ~es diX Jours
du Réglement., lui foit fatale, à la bonne
h~uJ(t. Que .fon héritier n~aie pas plus .de droit
que lüi., à la b~nn~ heu,re. e?cor.e • .~ Ma~s qu'un
tiers qUI n'auroIt nen a VOl~ ni a fa.1f~ d~ns
j'inft:'anCl:s 0\\ ' il (,s'agilfoit feulement de l'aétlOn
parfon~elle, foit e~c:lu du droit d'attaqu~r le
rappptt d'efiimation ~ lorfqu'on intente. contre lui l'aél:io.n hYP9thécaire, c'ell c~ qUI n'ell:
pas propofable. On le ~uni~oi.t de .n'être pa~
iotervenu dans un proces ou 11 . étolt l1:0n recevable d'intervenir. On . ,le punir oit de n'a~
voir pas fait,.. vJ1IQir da.ns le' wême tems .que le
débiteur ~ un dfoit qu'il n'· avoi~ . point .enc:ore·,
&amp; qui ,ne pouvoit. lui to~péter qu"apr~s la

..

l

,

•

.,

tI
ili{ctriiion .de ce dernier. Or cela ne ferait ni
juGe, mi raifonnable.
~
Ce ,Irenü'e r poillt , ainfi éclairci voyons le
fecQnrd. Il conii'i1:e à \ dire que le 'tiers-acqué_
r~ attaqu'é en reg'res " ne peut pas fe pou rv' ~lr contre le Jug'fment que le créancier a
faIt tendre conCre Île débiteur. C'efi ici où la
DUe. ReveH a ramaffé toutes fes forces pour
J]ousattaq,u er avec fuccès. Mais fa confiance
ne peu!t être que vaine.
Il ea de reg le ~ a-t-elle dit, que quand le
Jug~lnenl a . été rendu avec le légitime contradléteur ~ Il eft exécutoire contre le tiers
.qui n'a qu'tln intérêt acceffoire &amp; de conféquence , tellement que ce tiers n'eft pas recevable a appeller ou à s'oppaCer.
Le principe efi vrai, .&amp; nous y re-ndons
hommape, .en tant · néanmoins que le Jugement n a pOInt été rendu par col1ufibn entre
-1re créancier &amp; le débiteur, &amp; qu'il ne prononce
aucune adjudication indue ou injufie. Ainfi
-quand il efi exempt de dol &amp; de fraude ~ le
tiers n'a pas le droit de le quereller.
. Mais qu'importe ce point de droit! La difficulté contille à prouver que l'aétion intentée
par la OHe. Revefi contre l'Abbé Revefi fon
oncle ~ nous intérelfoit accelfolrement. C~r ' fi
nous n'y avions aucun intérêt, le Jugement
ne peut pas frapper contre nous. C-'eil: une
conféqucnce qui n'eil: pas [u[ceptible de conteltatioJ1...
Or, la DUe. Revefi a-t-elle fait cette preuve 1 Non, eHe s'en eft totalement -difpenfée.
Pas Un mot dans fa Con[ultation qui y ait tràir.

�12.

Par.. tout i! 1.'a fuppofée èxifiante OU incont'ef..
table. Mals 1.1 ~ft clair qu'elle s'ëfr trompée.
.On a un Int~rêt de conféquence toutes les
fOlS qu~ le drOIt qui nous compéte dérive du
même utre que celui qui a l'intérêt principal.
Tel efr ~e légataire dans le cas d'une demande
en caffatlon d'un tefiament vis-à-vis de l'héritier écrit. Tel eft le vendeur dans le cas où
l'aquéreur eft attaqué en éviaion. Dans ces
deux cas. qui fo?t donnés pour exemple par
Covarruvlas Prauc. ,quœfl. cap. J, de tertio
oppo(itore , n Û ~ 1. Le légataire &amp; le vendeur
ne font pas les parties principales. Ce n'dt
pas dans eux que réfide effentiellement l'aaion
en nullit~ du tefiament ,&amp; en révendication
du ~Ol~a!ne acquis. Elle repofe fur la tête
?e 1 hérItier &amp; de . l'acquéreur • Mais ils ont un
,Intérêt dépendant de l'intérêt de ces derniers·
,fçavoir, Je légataire pour être payé de fo~
legs, fi le teftament efi entretenu &amp; le vendeur pour .être déchargé de la gara~tie ~ &amp; des
dommages-Intérêts . de l'éviéHon , fi le contrat
de ve.n~e fort fo.n plein ~ èntier effet. . .
Voll~ ceux qUI ont vérItablement un .intérêt
fecondaue , &amp; qui [ou.ffrent néceffairelnent par
contre-coup l~ p~ ~Judlce ,du Jugelnent inter- venu contre 1 hérIuer &amp; 1acquéreur. Pourquoi
cela ? ,parce qu'il ne· tenoit qu'à eux de paroître
cl.ans 1 .lnfia~ce, ~ de "con~ourir avec . les partIes 9U1 aVOlent 11ntéret dlfea &amp; principal,
à fane débouter par leurs défenfes , les demandeurs de leur aétion.
Mais quand l~ droit qu'on a n'ell pas. émergent du lnême. tItre ; quand c'eH un droit prin ..
cipal

.
13
.
cipal &amp; indépendant; quand on ne peut pas
le faire valOIr concurremment avec le débi..
teu~, ~l?rs l'inté~êt qui en dérive, n'dl' point
u~ In~e~et acce~olr~ &amp; de conféquence , qui
fOlt penme &amp; detrult par la condamnation prononcée contre le débiteur.
C'efi dans cette hypothefe . que nous nous
trouvons. Effeétivement notre droit procédoit
de la défemparation que l'Abbé Revefi nous
avoit faite de certains immeubles ~ en paiement
de ce qui nous revenait de la fucceffion pater ..
nelle. Cette défemparation n'était point · atta..
quée par la Dlle. Revefi dans le procès qu'elle
avoit intenté à l'Abbé Revefi : elle ne demandoit ni la révendication , ni le recomblement
out ce . qu'elle réclamoit,
de ces immeubles.
c'étoit la refiiturion des droits de fon pere,
&amp; une indemnité pour la mauvaife adminiltration des biens pupillaires. Or tout cela ne
nous regardoit de près ni de loin. Il nous
étoit parfaitement indifférent qu'elle l'ohtînt
ou qu'elle en fût ,déboutée. Nous. n'étions poin~
troublés dans la po{fdlion des Immeubles qUi
'nous avoient été défemparés. Notre titre était
refpeété, la DUe., R~vefi n'y portoit ~uc~~e
atteinte. Nous n aVIons donc aucun Interet
direa, ni indjrea à la contefiation. ~'Ar;êt
qui intervint n'a pu conféquemment ;!en. JUger contre nous, n'y faire notre 'preJ~dIce ..
Si nous Y avions eu quelqu.e Intéret, Il
faudroit fuppofer que nouS aunOllS pu nouS
joindre à l'Abbé Reveil:, pour repou1fer ~e
concert l'attaque de la DUe. Revefi-. MalS
1

r

D

�J4
pferojt-on foutenÏt que nous y aurions étè
recevables ?
Tranfportons-nous au temps de ce procès
&amp; confidérons en l'objet. On [e convaincr~
que nous n'avions rien à démeler avec les
de llX parties collitigantes. Que nous importoit
en effet que l'Abbé Revefi fût ou ne fût 'pas
détenteur des biens de la DUe. Revefi, &amp;
qu'i-l eût bien ou mal adminifiré la tuteHe?
En étions ... nous refponfables ? Le J ugemelIt de
cett:e -queClion détruifoit .. il, anéantilfoit-il not.re
titre? Il n'était pas feulement attaqué.
Si donc nous' nous étions avifés d'intervenir
dans cette infia,n ce, que nous auroit-on dit l'
Qu'-elle nous ét(j)jt entiérement étrangere; que
la cO.Jiltefiation ne nous regardait pas , &amp; que
lUlUS n'avions point d'aaion qui nous autorisât à en ,prendre' connoiffalJ'ce, à la fur:veiller t. &amp; à .1a défendr.e.
.Cette e.~ceptioD eût été fans ,d outepéremptoue -; mais par cela même que nous n'aurions
pas pu la combar-tre avec fuccès , il faut en conclare que l'i.ntervention nous aurait été -refufée, &amp; ce r.efus .fuppofe le défaut d'intérêt.
Ainfl 1a Olle. -Reveil lle peut pas dire que
l'Arr-êt intervenu .contre l'Abbé ,Revefi., rait
-ceate . ntel've.nu contre nous. EUe a donc tort
de nous appli~uer les principes de la tierce

o.ppolition.

Mais ·ne 'nous trom,p ons-nous pas? Efi-ce
q~ quand la D lIe.. Revefi pourfui voit des
prét-emions cQnfidérables Qontre 'l'Abbé Re,veR- , J;lOUsne deVlions pas 'prévoir q1!l'il pour';'

..

15'

ré

raIt arnver que les biens de celui-ci
trouvant infuflifans, elle revînt fiJr nous &amp;
exerçât des regrès? Pourquoi n'aurions ..~ous
pas pu faire valoir cet ~ intérêt &amp; en faire la
bafe d'une intervention ?
'
Pourquoi? Parce que pour avoir aaion
il faut que l'intérêt foit aétuel &amp; exifiant ~
qu'il ne s'agiffe pas d'un intérêt incertain
qui fait feulement dans l'ordre des poHibl~s ..
, Or, dans le temps du procès, il étoit incertain 1 0 • fi la Dlle. Reveil abforberoit ,
par les adjudications qu'elle follicitoit, tous
les biens appare,ns de l'Abbé Reveil:; 2°. fi
l'Abbé. Revefi ne les extingueroit pas avec de
l'argent comptant; 30 • fi la Dlle. Reveil qui
a part 2190 liv. 'de créances fur l'héritage
de fon ayeul, n'avait aucune hypotheque fur
les biens qui nous avaient été défemparés,
aurait le courage d'exercer des regrès [ur nous
pour les autres créances non privilégiées .
Tout cela fufpendoit la naiirance d'un intérêt quelconque; il étoit même vraifemblable
qu'il ne fe réaliferoit jamais. Et comment
' avant qu'il eût acquis la moindre confiil~nce,
aurait-il pu légitimer une demande e~ Int~r­
vention , de notre part 1 .On ne reçOl,t pOInt
dans les Tribunaux de J ulhce des appels a futuro
gravamine ~ comme l' enfeigne l)econ~is , to.m.
1
col. 10]J 2 ', auroit-on reçu {
une,InterVen,
.
,
tian qui t1'eû~ été fo.ndée 9ue . ur ~n l~teret
futur, &amp; qUI pouvaIt ne JamaIS exIiler. .
Si on introduifoit cette regle, elle {ero~t
defiruélive de la tranquillité publique. Ca: 11
n'y a point de proèès où dix perfon nes n'aIent

&amp;.

1\

�.

16 ,

un intérét pollible. Manqueroient-elles de venir y figurer, pour fe m~ttre à ~'~bri . du pr~­
judice que le Jugement qu on folhcue pourrolt
leur Ic aufer dans la fuite? Non fans doute:
chacun s'emprefferoit de prendre part à des
contefiations qui ne les in~éreffent pas dans
le Inoment, par la feule crainte de l'avenir;
&amp;. dès lors le plus petit procès deviendroit
un Inonfire. Voilà
où entraîneroit l'objeétioll
,
de la Dlle. Reveil.
Il faut donc convenir que le Jugement qui
intervi~nt contre le débiteur, ne frappe pas,
&amp; ne peut pas frapper contre le tiers poffeffeur; &amp; dès lors le droit de l'attaquer par
les voies de droit ~ ,compete néceffaireinent à
celui-ci du Inoment qu'on le lui oppofe, parce
qu'il ne peut être lié que par les Jugemens
auxquels il a été partie, ou duelneur appellé.
Ce point, qui , efi celui . fur lequel la Olle.
Reveft a le , plus infifié, forme toute la bafe
. de fon fyfiême. Otez -lui l'application du
principe, il ne lui refie plus rien. ,C'eft un
édifice qui tombe de plat , 8( qui, en ~' écroulant , ne préfente qu'un amas de ruines où le
fyfiême fe trouve enfeveli.
Mais, lors-même, que nous pourrions être
•
•
•
•
confidérés comme une partIe qUI aVOIt un Intérêt fecondaire &amp; de conféquence ~ à la caufe
de l'Abbé Reveft, &amp; que fous ce rapport
nous ferions non recevables à critiquer le titre qui efi intervenu contre lui, s'enfuivroitil que nous fuffions également non recevables
à quereller les procédures exécutives qui . en
Ollt été la fuite? c'eft ce que prétend la DlIe.
Reveil.

17
Revel1:. Mais il n'eft pas poffible d'être d'accord avec elle.
Les exécutions en foi font, de leur nature
auffi inéblanlables que le titre en vertu duquei
elles .ont été faites. Mais il faut qu'elles foient
réguheres 1 qu'elles n'excédent pas les bornes
prefcrites par le titre; qu'elles tendent à l'exé.
cuter avec jufiice.
Si elles n'ont pas ce caraétere, &amp; qu'on
puiffe prouver qu'elles font plutôt un abus du
titre ~ que fon exécution, alors le Tribunal
qui l'a rendu écoute &amp; accueille les réclamations auxquelles elles donnent lieu. Il le fait
vis-à-vis du condamné lui-même; à plus forte
raifon, quand il s'agit d'un tiers qui en eft
léfé.
Tous les jours 1 en effet; il arrive qu' on
porte à la Cour des demandes en caffation de
faifies faites en vertu de fes Arrêts, &amp; qu'eHe
y fait droit: a-t-on jamais dit au demandeur :
vous êtes non recevable de vous plaindre des
exécutions, parce que vous ne pouvez pas
attaquer l'Arrêt? Pourroit-on I.e \ lui oppoCe,r
avec fuccès? non, parce que la cntlque des executions efi fondée fur des moyens indépendans
de l'Arrêt.
Autre chofe feroit, fi le condamné, fous
prétexte qu'il croit l'Arrêt inju~e~. vouloit fe
foufiraire par ce motif aux exe~ut1ons. Dans
ce cas nul doute qu'il ne ferolt pas plus r~.,
cevabl; à s'en plaindre, que de }'Arrêt lU lmeme.
. d.
, Mais quand il viendra a.u Juge, &amp; lUI Ira:
j'ai été bien condalnné; Je refpeB:e 1~ JugeA

�18
ment; mais je vous défére l'exécution qui en a
été faite; elle eft tortionnaire &amp; oppreffive . elle
irréguliere, &amp;c., pourquoi voudroi: - on
qu'il refusât de m'entendre ~ d'examiner ma
. plainte, &amp; de la décider?
Or, ce qu'il peut faire vis-à-vis du condamné, il le peut incontefiablement vis.à-vis
du tiers qui efi infiniment plus favorable. Il
n'y a donc aucune analogie entre le droit de
revenir contre le Jugement, &amp; le droit d'attaquer les exécutions. Et voilà COlnment, fans
fauter le bâton ~ no,us démontrons la frivolité
de l'argument , de la DUe. Revefi.
Il eft. d'autant plus foible, étant dirigé con·
tre. le ners polIè-ifeur, qu'à fon égard, c'eft
mOIns le Jugement, lorfqu'il a été renùu dans
.les regles, qui lui porte préjudice -' que l'abus
dei exécutions. Ceci devient fenfible par un
, e~emple. Le débiteur cft condamné pour dix
mille livres; s'il a dix mille livres de biens ,.
le créancier fera payé. Mais s'ils ne font ef. ,
..
.
urnes, par erreur, par InJulhce , ou par collufion, que fix mille livres, il fera déclaré petdan~ d~ quatre mille livres, quoique dans le
Vrai, 11 ne perde pas un fol.
Pour fe récuperer de ces quatre mille li ..
vre~ ~ le créancier fe réplie fur les tiers pof~efieurs, &amp; deI?ande à les évincer par l'actIon hypothécaIre, &amp; de regrés. Faudra-t.il
q~e ces tiers 'po1feffeurs , qui fçavent que les
~lens du débIteur n'ont pas été' portés à leur
Julie valeur, &amp; qu'étant efiimés comme il faut
ils feront [uffifans pour faire face à la dette:
foutfrent, fans lnot dire, lYinjuftice de l~aaion

en

1:9
du ~réancier? fous quel prétexte pourroit-on
leurref.lJfer de revenîr contre une efiimation
qui. ~en,d à les d~pouiller d'un bien par eux
légItImement acquIs, tandis qu-' elle a été faite
faus eux? ce n-'efi: que dès ce moment qu'ils
ont intérêt de la quer~ller , parce que le trouble ne commence qu'alors. Auparavant, &amp; .
tant que le créancier n'en a fait ufage que contre le débiteur, ils n'a voient pas le mot à dire.
Mais dès qu'il eft venu le leur oppofer, il a
contraété par là l'obligation d'en montrer la
pureté: il l'a foumis à leur infpeB:ion.
Et cela eft bien jufi:e. On acquiert en bonne
foi d'un homme qu'on fçait être au-delfus de
fes affaires. On paye le prix de l'acquifitioll,
comptant de fe libérer avec fureté. Cependant
un créancier vient, il fait condamner fon débiteur; il a le [ecret ou le bonheur de faire
faire une eftimation tellement léfive, qu'elle
efi infuffifante pour le payer de fon adjudication. Le débiteur" par négligence, par co1Iufion, ou par quelque autre mo~if, n'au~a
pas réclamé contre le rapport: le ~lers .acqu~­
reur qui étoit fort tranquille &amp; q~l avo~t d;olt
de l'être ~ fera attaqué pour le deficlt,; &amp; 11 n auroit pas le droit de fai.re procé~er ~ une autre efiimarion &amp; prouver par la qu. on" cherche à l'évincer pour une créance chlmenque .
il ne faut que confulter le fentiment " pour f~
convaincre que cette facu-lté ne peu~ pas ~Ul
être conte fiée. Dans ce cas, comme 1 on VOlt ~
n'efi pas le jugement qui le greve. Ce ~'efi
que la mauvaife efiimation. C'efi elle qUl le

,

c.

,

�2.0

•

Inet à découvert vis-à-vis du créancier, par
raétipn de reg rés qu'elle fait naître. Aétion
qui n"auroit jamais exifié fi les biens avoient
été portés à leur jufte valeur. Aétion qui doit
s'éteindre, &amp; qui s"éteinr effeétivement, fi l'injufiice ou l'e~reur de l'efiimation eft réparée.
Mais pour en venir là, il n'eft pas néceffaire d'attaquer le Jugement. Il ne participe
point au vice des exécutions dont il a été fui vi ,
tout comme 1"on peut dire qu'il n'autorife pas
fabus qui en a été fait. Ainfi l'on peut être
obligé de refpeéter le Jugement, fans que
pour cela on fait non recevable à fe plaindr·e
du rapport d'efiimation. L'un n'a rien de commun avec l'autre.
Mais fi cela étoit, nous dit-on ~ ce feroie
un malheur pour le créancier. Car le même
droit qui compéteroit aux freres Reveft ~ COlnpéteroit auffi à tous les tiers acquéreurs que le
créancier perdant feroit dans le cas d'attaquer;
&amp; de cette maniere il en arriveroit que le
même fonds pourroit être eftimé vingt ou trente
fois.
La DUe. Revefi fe fait ici des monftres pour
avoN; le plaifir de lés combattre: 1 0 • il n'eft pas
vrai que chaque tiers-poffeffeur eût le droit
de recourir du rapport: 2 0 • il dépendroit à tOllt
événement de la DUe. Reveft , de prévenir cet
.
, .
Inconvenient.
En premier lieu, c'eft à tort qu'on fuppofe
que le droit de recourir compéteroit à tous les
tiers-acquéreurs attaqués en regrès; &amp; pourquoi?

11

quoi ? parce que, s'agiffant vis-à-vis de tous
d'~ne !TIêll~e a~ion, ce que run d'eux aurait
fau , herOlt neceffairement les autres.
Ce .ql1~ fa~t que l'efiimati&lt;;&gt;n faite, &amp; confom ..
m,ée Vls-a-VIS d~ .débjteur ,par la col1ocati~n ,
n, eft pas exécuto~re ,cont.re les tiers-po{fe{feurs 1
c eil que ceUX-Cl n avolent aucun intérêt dir~a ou. indiretl:., prochain ou éloigné , princ1pal ni fecondalre ~ à l'aaion exercée contre
le déb~teu~ ; &amp;. qu'à leur égard l'aétion que l~
créancle~ . lntente eft un autre genre d'aélion,'
un~ aétlon ~o~velle qui n'exiiloit pas pendant
qu 11 poutfUlVOlt fon débiteur, &amp; qui n'eft née
9ue par J,a difcuffion des biens qui ·{e [ont trouvés
Infuffifans.
Mais quand une fois' l'efiimation feroit faite'
vis-a-vis d'un tiers-acquéreur ,. le demandeur'
en regrès ' n'auroit plus tien à craindre de la'
part des autres, parce que leur intérêt étant
lié par tous les bou~s à l'intérêt du premier
qui a été mis en caufe, ils font obligés d'approuver tout ce qui a été par lui fait pour
l'inté~êt ëommun. On leur diroit que, s'ils ne"
vouloiertt pas s'en rapporter à fa vigilance, il
ne tendit qu'à eux d'intervenir; &amp; ~ que ne
l'ayant pas fait, c'eil leur faute dont ils doivent porter la peine. On leur appliquerait
avec fuccès tous les principes relatifs à la tierce ..
oppofition , &amp; ils ne pourraient pas s'en défendre, parce' que véritablement le premier
défendeur en regrès a plaidé la caufe de touS,
&amp; a fait valoir le même intérêt.
Mais en fecond lieu , rien ne ferait plus fa.cîle que d'aller au-devant d'une pareille diffi-

F

,

�.it,

z,J.

~Il .demandeur en Tegr.ès ~ ',a :P~ t&gt;eiColl\
faire ,autant .de ,procêi ~ coJl]n,le ,il y _a ,dè

culr,é.
.dç

tiçrs acquéreuri. 111 fçait ce qui lui r.èjtç, dû.t(
Il ,connoît, .ou il doit -conn.oÎtre la valeur ' des
biens fur Jefquels .il veut fe pa:}'er. Q-ui 1'empêche de fe pouriVoir par le même exploit
contre tous ceux qui ,doivent fouffrir J'éviçtion ,1 Alors ils JQnt tous dans le procès,' ~
il ne l'eut conféq.uemment y avo~r qe'iln feul
.
recours.
. .s~il .veut les att;aquer féparement .St fuccefUvement., ce iu'il ne peut .pourtant fa.ire que
par énwlation, &amp; pour lew.r c-G,û·t er peaNIcoup
plus -de frais; qui l'empêche enCQre de leur
notifier le recours déclaré par l'un cl' eux , au~
:fins qu'ils vien~t affifi~r, ,fi bas leur femhle -,.au r2PiBort qui do.itle 'Vwder ? - Cette
f,arl1lali~é .,emplie, tout ea dit ,: il oe peut plus
êti-e queUion' à leur égar~ d'1;18 -nouveau r.apport " .p.arc~ qu'ils Ollt ét~ c.a demeur-e de flu··
veiller celui a.\J-quel il a été procédé.
. ~T.elLe efi la marche fimpIe 'iu'il faudroktt~
nie , :fi l'ellilu4uon faite Vii .. à-vfs un ti.e-rs-ac ..
quéreur ne . foumet.t-oit tous les autres à 1'0bli~acio.n .d'y acquiefcer. Mais on a vu que
la chaCe ét.oit fans d-ifficul té.
A'J moyen de quoi l'QbfervatÏon de la DUe.
Rev.efi tonlbe d'elle-lnême·" &amp; entraîne dans fa
cbûte tous les raifoDn.emens auxquels .elle s'di
livrée pour peindre le prétendu malheur dll
créancier, &amp; les embarr.as 'q ui .en feroient 1.
fuite.
.
Une autre objeél:ion qui ~'ell pas plus , :effrayanœ q~.e la pré,édente -t (:onfifte à, dire
,

1

,

que le ~.eronrs ·ne peQt ~ous --eompéter , qu 1au
tant qu 11 compétera a\l1l1 à la DUe. Revefl:
parce que ~'e,~ un dr.oi't réciproque.
'
J
Nous pournons ~'abord 'vous dire, que ~e rai.,
fon~ement ne ferolt ;c?nféquent qu'autant qu'il
f~rolt app.lqué au debueur, Jparce que vis...à~
VIS de lu!., fi le ~eco-urs ne vous compét ait
pa~ ,~ la 1~1 ne ferolt pas égale. Il aurolt 1'ef.)
pou' de f.aIre augmenter la valeur des biens ·
êç, (Vous" vous n'-auriez 'pas é'ehJi d'en faire di:
mÎlluer l~eaimation. ,Mais il ,ne s'agit pas de
vous au débiteur. C'eJl avec des tiers-poirerfeurs que vous avez à. faire , &amp;. à leur égard
vou.sne pouvez r;eco!Jtir qu'autant qu'ils aU - 1
ront ,déja {ait iéf-ormer eux-mêmes le rapport
en vert~ duqu-el vous yous êtes colloquée.
Cette réponfe à l~uelle vous ne vous .attendiez pas , puifque vous fuppofiez dans vo-,
tre _Confultation, que nous avouerions tout uni·
ID€nt que vous en aviez le droit , dérange
un peu !'éCQllOmie de vos réflexions, mais c~eft
un petit malheur. Examinons feulement fi dIe
efi jufie.
, Po~rquoi n'avez-vous pas le droit de recourir? C'efi parce que VOUi êtes fans inté·
rêt quant à préfent ·, attendu que, d'après
votr~,_ p1'opre fyfiême, tout étant confommé
vis-à-vt s du débiteur, &amp; ne pouvant plus
reve~ir contre le contrat judiciaire qu.e vo~ s
avez paifé av-ec lui par la collocatIon, .1 1
feroit r tr~-indifférent pour vous que des efhmateun; recu·r[air-es diminualfent la valeur des
hien~..
Mais quelle jufii(e y auroit-il ~ -direz-vous ,

..,

�24
que rune .des parties pût ufer d'une faculté
qui [eroit interdite à l'autre? partes non debent
ad imparia judicari. Vous avez raifon, &amp;.
néan moins votre obfervatÎon porte à faux.
Sçavez-vous en quoi efi: l'égalité? Elle con ...
fille en ce que notre recours ne tendant pas
à vous enlever, un pouce de terrein J quelle
que fait l'augmentation de valeur qui l'eut
être donnée aux biens que vous poffédez en
fuite de votre · collocation J vous nedeve~ "pas
pouvoir en gagner vis-à-vis de nous; 8t cependant fi vous étiez admire au recours ' , il
(eroit poffible que cela arrivât, parce qu'il efi:
dans' l'ordre des poffibilités que l'ell:imation
foit diminuée. r ' Pour nous lnettre donc à deux
de jeu, il faut' que vous ne puiffiez pas ufer
d'une voie qui pourroit aboutir à détruire
cette égalité.
Si, quand le rapport de recours fera fait à
notre requête, vous n'en êtes pas contente,
alors VOU&amp; aure'l - incontefiablement le droit
d'en faire faire un autre. Vous pourrez même
les réitérer, jufques à ce qu'il y en ait trois
conformes. . M'a is dans ce moment, le défaut
d'intérêt au recours ne vous permet pas d'ell
faire ufage. '
Que la Dlle. Revefi celfe donc de dire .que
celui auquel nous demandons d'être \ adtnis ,
» n'ell: qu'un moyen de yexation odieux, un
» germe de chicane J &amp; le principe d'un ca ...
» hos de procédures qui ne finiroient plùs ».
Il eil évident au contr.aire que c'efi une
procédure de néceffité, un a~e de JufHee,
LX l'exception la. plus légitime qui puHre être
employée
l

·

,

~5

qui

employée èontre rattion de tegl'ès,
en la
plus dure que les loix aient établ'
On doi~ eaccueillir da.utant plu~· favorctbiè ...
ment
, qu elle ne peut Jamais le' ICf'.er l e crean~
'
' .
Cler,
,,, tandIS
d . qu'en ne pas l'admettant , l" ln ..
tere~ " u tiers 'poffeffeur ferait manifefiemetlt
facnfie. Et" en effet,
qu'on fuppofe qu' au l'leu
\
.
de 6 000 1IV., a quoi les biens du cl 'b'
"
fi-'
..
e Iteur
ont ete e lInes, Ils foient portés à Sooo liv.
~ar: unè nouvelle efiimati,on ;. quel- eft le préJudIce "que fouffre le creanCIer de cette aug ...
mentatIon ? aucun: parce que fi les biens valent ce~te. fomme, 011 ne lui fait point tort
. de les lu! donner à ce prix. Au lieu que lui
étant délivrés po.ur 6oo~ liv., il gagnerait
réellement &amp; defalt 2000 lIv. , dont il viendrait
f~ faire . payer par un tiers qui ne lui doit
nen perfonnellemenr. Enforte qu'il aurait deux
Jais la même chofe.
'. ,Or , "~ cela s"'accorderoit-il avec les principes
de la Jufiice? Il ferait bien difficile que -la
DUe. Reveil pût le perfuàder à qni que ce
fait. Elle n'y parviendra pas en répétant,
comme elle le fait à toutes les pages de fa
Confultation , que tout ce qui a été fait vis ...
à-vis du 'contradiéleur légitime fans dol &amp; fans
fraude, lie le défendeur, &amp; tous ceux qui
tiennent droit de lui, &amp; qui n'ont 'qu'un irrtérêt dépendant &amp; de conféquence, parce que
nous . avons démontré que le tiers po1Te1T~ur
n'étqit pas dans ce cas.
Elle n'y parviendra pas ' non plus, en invoquant l'Arr~t rendu dans la caufe des Srs.
Beau., &amp; des hoirs Veyrier de la ville de

,

J

G

•

�,

~

Marfcille..J )pa~Ge :que " 'q1iJoiqu elle :en ;dife
il n'a point jugénQtre quefiian. C~étoien~
,des fubftitués qui demandoient d'êtr..e reçus au
recours 1"&amp; nous fommes des tiers acquér.e~rs; .
!Cette différence -' dans les qualités, en met
,une très-grande dans la déciflOn. ,On içait que
',le Ju,!;,ement u.nrlu .contre 'le grévé, nuqt :au
fubfiicué, quoiqu'il n'ait, pas été appelM -~u
,~ocès " parce ,que leur intérêt fe col1fOmd.,
~cou~ons oe que dit Covarruvias, Loc. ci't. ,
nO. 6 J' _eJeninz lis illis tO'ntUJ1l aenunoiada 'efi ,
. 'lui p ril1.1 urn /pcum obtincnt in fucceffione -, n'On
4jcs qui j,ubjlituû funt" nec his ,,!ui fpém ob ..
. tNZf,nda hœre,ditaûs etiam ex reftamenr.o ha ..

, B \ r.

Jl

,

',bJ,Jl!rint.

'

Le

{entiment de cet Auteur -eB: abfolUllnent
, ~Qnforme ~;la difpofitiQ~ littér.ale de da Loi
J'remiere :, 9. denuntiari autem 14 , ff. de
inJPiciendo ,ventre, où il eA: .dit:: denuntÎQri
().J.tt~ rnopp,rte-t

J!ômf
&lt;

his q,ltJJ.GS proxim a [pes fl'lCcef-

c.an-t!n.git lJ ut putà primo gradu /tueredi
irIftit14to p oon ~iam fobflituto.

.A.i~fi le !ubfiitué efi condamné par le ' JuleJl}ent qui ~ntervient contre le g~évé. Us
fOllt ,.J ,refpeél:ivement au créancier de l"héré-

. dire, une feule &amp;: même .perfoJ:lne. Le creancier n'a vis-à-vii deux qu'une feule &amp;. mêtne
aétiou. T.Q,u r,ce qui
jugé contre l'UR, [e
trouve donc jugé OOfltre l'a-utre. Par la même
raifon, lorfque l'exécution du Jugement fe
trouve confommée à l'égard , du g'r êvé , elle
l'C!ft AJuffi ~ l'égard du. fub4lit1lJé, qui ne peut
pJ6 avoir pl'\!s ,de dr,oit q\le Icelui qui eft le
,"Eremier appellé ' à r~ptéfeJ1ter la {u~oeQioll..

en

1 27
-,
e lOrre qtre e 'fuDfiitué a da être (Je";'
_claré hob "receVable à recôutir d'un rapport
_Co~trè. lequ'e! le ~g·té'Vé ne po~voit pas revenir.
Mals il ~ en e'fi pa-s de même du tiers poffetreQt, 'qOt 'n'a été ni pu être condamné par
te Jiogetl1eOt que le créancier a obtenu contre
(on 'èlé~iteur, parèe qu'il n'étoit pour rien
(1a~s l'Iolbrnc'e. Il ne -s'y agifroit que d\me
aéhon ·perfonnelle, à laquèlle il ne pOuvaIt
prendre aucune part ~ &amp; qui lui étoit totalement ëtrangere. COl11ment ce qui en a été la fuite
ou tl'e'xécution , pourroit-il le lier davantage ?
La :preù'V'e qu"il n'a\'0it aucun intérêt au
pr'ocès, .&amp; que le Jugement ,- ni fon exécution
vis-à-vis 'du débiteur :Ile peuvent pas lui nuire .)
c'eH que le cL'é~ncier exerce vis-à-vis de lui
une aftiqn toute diffé~ènte. La premiere a été
tntiérement con{ommée contre le débiteur.
C-eHe-d eJlrfre féparément &amp; indépendamment.
1\ faut doù'c que nous puiilions y proporer
toutes nos exceptions 'B{ défenfes. La principale [St ,ta plus utile pour nous, c'ell: le recours 'envers Je rapport d'efiimation qu'on nous
oppofe : il a été fait fans nous; nous n'avons
pas pu finfpeél:er ; ·il ea bien jufie qu'il nou~
foit pérmls de l'examiner, &amp; d'en faire vérifier

•

1

J

4

J

l'e~at.thùd~e.

1

D'aptës 'ces obfervations, il ea îenfible
que l'Arrêt des fieurs Beau n'ea point ~n
prêjog.é ,pO'ur ce~te caufe. ~l a été rendu co'ntre
un Cublhtué q'lJl efi la me me perfonne que le
grévê, &amp; ici il s'agit d'nn tters. poffelI'eur '.
qui n'(!!t point lè repréfentant nI le corrée
da débiteur, qttl ' n'a perfonnellement aucun

�2.8
in~érêt.

~

à ?émeler avec le créancier, qui ne

doit, rten en .r0n ~ro~re, qui' n'a jainais
contraéte avec lUI, qUI n a été ni vu ni ent~ndu dans les pourfuites faites contre le débIteur, tant avant qu'après le Jugemen't ' qui
n'a pa,s. pu les furveiller ; qui ~ en un :not,
eft ventab~ement un étranger qu'on vient
pour la premiere fois, &amp; en force d'un~
aa~on toute nouvelle, troubler dans .fa poffeillon.
.
La Dlle. Reveft peut répandre, tant qu'eHe' "
voudra, les Mélnoires qui avoient été faits
dans la caufe fur laquelle cet Arrêt intervint.
A moins qu'elle ne prouve qu'un fubfiitué eft
~aps la même pofi~ion qu'un tiers-acquéreur,
Ils ne feront cer.talnement auçune impreffion.
On a beau dire que le fubfiitué eft plus
favorable que le tiers-poffe1feur. Cela n'eft
point exalte Le fubltitué cft débiteur
&amp; le
tiers-polfeffeur ne l'efi pas. La fave~r doit
clone être pour celui- ci.
Joignez à cela que le fubfiitué ayant u~
intérêt diretl ' au Jugement rendu contre le
grév~ , il. a u~ ava~[age qui ' n'ell: point . accorde au uers-poffelIeur. C'efi de pouvoir in"tervenir da.ns l'in fiance ~ de fuivre toutes les
procédures exécutives, de faire toutes les obfervations qu'il trouve bon d'ufer de toutes
les voie"s ~e droit que le ~révé peut négliger , . de faIre, en un mot, tout ce qui ' eft
pennls au srévé. Cet. avantage, qui n'efi' pas
peu de chofe, autonfe fans , doute la Jufiice
à le traiter comme le grévélui-même, &amp; . à
lui ,
. . .

t
,.
.,
9
lui in!érdîre to~téS' les .atl:ions &lt;tùi -ne peu\fen
plus etre exercees par ce dernier.
Mais' il y auroit de la barbarie d'en: ufer
de Inême vis-à-vis du tiers-pofi'efi'eur, qui n"eil
dans aucune demeur~,. à qui l'an ne peut reprocher aucune orDl{hO'n, &amp; qui jufqu'à ce'
moment n'a pas eu la faculté de propo[er hr
moindre défenfe.
La, DUe. Revefi fuppoCe qué ce droit de
furveillance de la part du Cubfiitué efi Couvent
une ' ch~mere, parce qu'il arrive que la condamnatIon prononcée contre le grévé, précede'
la naiŒance du fubfiitué ..
Cela peur arriver quelque fois, quoique
très-rarement, Mais la loi le fçavoit, ce qui
ne l'a pas empêchée de fiaeuer qU'e dans toUS "
les ca~, le Jugement porté contre le grévé"
Seroit rommun &amp;. exécutoire contr~ k -fub(titué.,
A-t-elle dit la même chofe du tÏers-poffeffeur l
La DUe. R~vefi fe'roit bien en peine de 110US'
citer un texte qui renferme une pareille dif...
pofition.
On fuppofe que le débiteur &amp; le tiers nfont
aucun intérêt de recourir du rapport d'efii-,
mation , parce que la loi leur fournit d'autres
moyens pour y pourvoir ~ fans rebrouiller fut.
des Jugemens acquiefcés, ou fur une procédure confommée. Ces moyens font, dit 1'1
Dlle. Revefi ~ le rachat fiatutaire pour le
débiteur
&amp;. le droit d'offrir pout le tiers-

lUI

"

'

1

"

acquéreur.
'
.
.
Cela eft beau &amp;: bon. MalS avant que de
p'r éfenter au tiers .. acqu. reur la ~~Œou!ce. d~
droit d'offrir 1 ne faut-Il pas qu Il fOlt Juge'

H

�~Q

entr.e. lui ~ ~ le, ~réancie~ ct;l1l0qué qu'il· y . •
matiere aux .régrès? Et comment peut-on le
f~àvoir, tant qu'ils ne font pas d'accord entr'eux fur la vraie val~ur des biens prill en
c~l1ocation? Si en procédant à une nouvelle
t:fiimation, celle . qui a été faite vis-à .. vis du
dabiceur
déclarée lélive, &amp; qu'en caofé ...
quence l'augmentation de valeur correfponde
au montant de la dette, Je créancier ne peut
plus dire qu'il eft perdant. II n'a plus de
t,itr~ p.our . exercer d~s reg rés. Il ne peut plus
venIr InquIéter les tlers-poffeffeurs. Le dro'i t.
d'offrir devient alors inutile.
_ Et .P?urquoi vo.udroi\.on que fan~ examen "
lis pnl1ent le paru d'exercer le drOIt d'offrir? '
Efi-il fi facile qu'on le penfe? Ne fçait.on
pas qu'il faut venir cum. focco paratus, 8c
que tout le Inonde n'eH pas en état de s'en ..
gage~ dans une dépe~fe qui, pour l'ordinaire,
~xcede , les facultés du tiers-polfeffeur? Les
freres Reveil fQIU qans ~e cas. Si on ne leur
lalflbit que cette reirource pour avifer à leur
intérêt ~ ils feroient danl l'impoffibilité d'en
pro~t~r ; '. ce fero.it u.n~ r~lfource chimérique
&amp; lllu(olce, qUI lalfieroIt fubfi!ter en 10n
entier l'injufiice dont ils fe plaignent. Le
vrai intérêt des tiers .. poifeffeurs, eH de fc
m~intenir dans leur pofièffion, &amp; non pas de
taire ,de nouvelles acquifitions. Le droit d'ot:
îrir ':le doit dOllc avoir, lieu qu'autant qu'il
n'y a pas d'autres moyens po~r empêcher les

en

regrés.

. Ici il e!t évidegc qu'il y en a, puifque le
re,ouri peu'( f.ü-e difpa:roîtn~ la -ctéanc;e préœo'"

,

31

~eveft • . Etant admÎ$) il ne
rebrouillera. ni le Jugemenr re~du contre 1'Abbci
Revefi, pUlfque ce Jugement n'dl: point ~ta~
qué " ni la procédure con[o~11mée cont ~e lui,
parce qu'à fon égard elle
irréfragable. Il
n~ ~era. qu'empêcher un tr~it d'opp reŒon &amp;.
cl InJu!hce dont nous ferions bleffés , fi la Cou r,
nous fermoit la voie à la faveur de' laquelle
nous pouvons le parer.
En un mot ~ le rapport que nous demandons
une premiefe eilimation vis-à-vis de no us ..
Nous ne fommes point obligés de reconnoître
&amp; d'adopter celle qui a été faite vis--à-vis d' un
autre. Elle nous efi: étrangere, parce qu 'on
ne nous y a pas appeHé, &amp; .parce que nous
n''lvions pas le droit d'y aHifter.
'
Mais aucune loi, aucun Auteur n' ont dit
que le tiers-acquéreur qui ne veut pas ~xer ..
qer le droit d' offrir ~ pourrait quereller dans
trente années la procédure confommée contre
le débiteur. C'efl: la nouvelle objeét:ion que
nous fait la DUe. Reveil.
Pour y répondre d'une maniere tranchartte
0
&amp;; décifive, obfervons lui: 1 • que ce n'eil
pas pour l'intérêt du débiteur q~e le .tiers-pof..
feffeur querelle la procédure qu on IUl oppofe ,
mais uniquem'e nt pour le fien propre. En forte
que quel que fait l'évene.ment d.e cette querelle J
la procé,d ure reile touJo'urs Intat'te,' . &amp; elle
n'eifuye aucune atteinte entre le deblteur &amp;

due par" la

DUe.

en

en

le créançier.
. .
1. o. Que lors-même qu'il ne ferolt dit nu.lIe
patC que le tiers- acquéreu~ n:efi pa~ obhpé
diladopter une efiimation qU1 n a pas eté faite

�-

3~

.

avec lùi ~ . il .ne s'enfuivtoit pàS qu'il fal~4t
le fournettre à l'obligation d'y acquiefcer. Il
fuffic qu'elle le .greve, pour que la raifo,n na...
turelle diae qu"il a aétion de s'en plaindre.
Il ne pourroit en être privé,. qu'autant qUf:
quelque loi, quelque Arrêt, Ou du m?ins quelque Auteur l'auroient condamnée. MalS on n'en
,
.
trouvera pOlnr.
'" "
3o. Qu'il n'ell ~as exa~ de due qu 11
n'exifie aucune autorné relative à cette quef~
tion, puifque nous avions r~PP,ell~ dans notre
Mémoire deux aétes de notonéte; 1 un de MM.
Jes Gens du Roi, &amp; le fe(;ond de l'Ordre des
Avocats qui font l'un &amp; l'autre, on ne peut
pas plus' exprès. La Co~~ les. verra, IX ~'ea
tout ce qu'il faut. Nous,n~ImaglnOl1S pas qu elle
en conçoive la même opInIon que ,la D.f,le, Revefi ~ &amp; qu'elle regarde le dro~t, qu ds do~ ..'
nent au tiers - acquéreur pourfulvl en regres
de recourir pendant trente ans de l'efiimation, comme un titre de vexation contre
le créancier colloqué, &amp; comme ,ayant pour
objet de reproduire des conteftatzons lJue ~e
créancier ne pourroit plus élever; car, fi Jamais
il fut une maxime plus fage , plus Julle, ~
plus refpeél:able ; c"eft fans doute celle' qUI
fe trouve confacrée par ces deux Aéles de Notoriété.
La ·OHe. Revefi pre1fée . par nos obfervations cherche à les déprimer, en alléguant
, n'ogt pas d'autre ménte,
'd
qu'elles
'i{ue e tourtter fans celfe dans un cercle VICieux. Ce .~e­
proche pourroit êt~e fair avec plus de ~ét~té
de celles qui nous viennent de fa part, ~ lP1:l~f.·
qu'elles

qU'elles font toutes fo~Jée fi
êtes non recevable à
s, ur ce mot ~ vous
eil confo mme' VI'S' ~ecdoundr; ,parce que tout
-a-VIS
u
éb
réfente1.
le
cl
'b'
lteur : vous ce.
P
e Heu r
parce
de lui un bien
. 1,.
que vous tenez
qUI !TI et Oit hypothé
'
.
.que: vous
êtes obligés de .re!l a
fair.: Contre lui
pe er tout ce qUI a été fait
parce que vous n'avez u'u
q n
lntéret de conféquence C' fi
,
. e ce mot dont nou.
av?ns prouve l'er,reur plus que d'une fois
qUI fanne le refreln de tous 1
.{(
,
de la DUe. Revefi
&amp;
,es raI onne?;ens
, b'Ien pl us à p ' q U I, 1nous autOflle à
d1re
fi" {' , I l
ropos qu e le, que fa dé ..
en e n el[, d'un bout cl l'
"
.,
'.
autre ~ qu une petItIon
d e pnnClpe.
, i \

,

Si ~o,us lui dirons que le recours eit comparé a 1 appel, &amp; qu'il dure autant que lui
eUe n,Dus répond tout de fuite: mais vous n;
pourne1. pas appeller du Jugement 'intervenu
contre M~e. Rev,efi} d~nc vous ne pOuvez
pa.s re~ounr de l efillnauon fixée vis .. à-vis de
lUI; C e~ ra répon[e ban~ale. On conçoit
q~ elle n ea pas plus [ausfaifante que de
ralfon.

, La DUe. Revefi en a fait une forr fingl1l~efe .fur ce 9ue nous avions dit, que fi l'eftl1natlo~ étoIt léfi~e, il falloit qu'il y eut'des
moyens pour la ~~lre r.éparer. Pourquoi, ditelle, [uppo[er qu Il eXlfie une léGon dans le
rapport, plutôt que de [uppo[er qu'elle n'exifie .-pas,?~ Ce rapp~rt n'a-t-il pas été fait par h~s
Efil1n~teurs qUI font des officiers publics?
OUI, fans doute, ce [ont les Efiimateur's'
du Heu ·qui ont fait l'efiimatioll, Mais [ontils infaillibles ? S'ils peuvent f~ tro'niper ~ s;jIs" . )

'. . . ..

1

�J4

fe }rompe:tlt même fouven~ "

fi n~ ~royot1~

qu Ils fe fOl'tt trompés dans cette occafion J'
quel tOtt faifons-n"ous à la DIIe. Reveil de de";'
mander d'autres Efiimateurs pour en faire fa'
vérification ? Il faut bien qu'elle en craigne
le réfultat , puifqu'on la voir mettre la plusgrande chaleur pour empêcher qu'elle aie lieu.Majs plus l'oppofition qu'elle met elt opiniâ.6
tre ; &amp; plus la Cour fera emprefiee de connoître
par une nouvelle efijmation qu'elle ne manquera
pas d'ordonner ~, quelle eil la mefure du préjudice que nous {ouffririons , fi nous étions
liés pat la premiere.
Déja nous avons un préjugé puiffanr dans
le rapport de recours auquel l'Abbé Reveil
avoit fait procéder , puifqu'il porte la valeur
des biens à plus de 2000 li v. en fU5, &amp; en..
cotè, 's'il fau,t en croire l'opinion publique ,
c'èfi une ellimation très-modérée.
Il eA: bien vrai que la Dlle. Revell: a trouvé
'mille défauts à te rapport. Mais elle n'a pas
~té .d~ boline foi dans fa critique. S'il pquvoit
être queHion de le jufiifier, nous n'en ferions
pas en peine. Nous ferions voir que les biens
y font efiimés felo ll leur valeur ~ &amp; en l'état
qu'ils étoient lors ,de la collocation. Nous prooverions par le rapport même, que le capital
de 800 live qu'elle dit n'avoir pas été déduit
fur le p'rix de la terre qui en eft chargéce , a
été compris dans l'état des fommes liquidées
en fa faveur. Nous démontrerions enfin qu'il
n'eft défealleux à fes yeux ~ que parée . qu'il
manifefie jufqu'à l'évidence l'inj-ufiice dont
_nous nous plaignons. Mais il ne s'eil -agit pas.

T.'I

"Il

r aut-1

'

,

3)

a re~arer fi eHe exifte l' Faut...il la Îaifiét

fubfifièr ? C efi la queftiOl1.
La. DUe. ReveR: nous dit qu'on ne nlifoH ne
pas ni, {in un fi , ni fur un car: Que la préfomptlo~ eft, que tout ce qui a eté fait fous
les aufplces de la Jufiice, eft bien fait, &amp;
~ue tout comme n~us n'aurions point d"'aEtion
pour n.ous pourvoIr contre l'Arrêt de condamnatIon, lors mêl~e qu'il ferait injufie J
nous n~ pouvons pOInt en avoir pour nous
pourvoir contre l'efiimation.
Quahd nous demandons d'être admis au re ..
cours, nous ne raifonnons pas fur des fi , ni
fur des car. Nous difons que'J [uivant nos
connoiffances, l'efl:imation ea pofiti vement léfive; que l'étant,
. elle doit êtr-e réparée , &amp;
que. pour fcçavoIr fi. elle l' eO: ~ parce que la
Julhce n'ell pas ob1tgée de nous croire, il
faut la faire vérifier. Nous défions la Dlle.
Reveil de raifonner plus conféquemment.
Nous convenons que la préfomption eft en
faveur des aél:es judiciaires. Mais cette " pré!omption _céde à la vérité. Il n'eft pas même
nécelfaire, pour être autorifé de s'en plaindre,
de venir avec une preuve toute faite de l'erreur en fait qui les vicie. Ils feroient prefque
toujours inattaquables. Il [ufl1t de l'alléguer,
&amp; de fe foumettre à la prouver par les voies
que la J ufiice elle-même a prefcrites; &amp; telle eft
notre pofition.
Vouloir que nous foyons non re(;evables de
recourir à ces voies, c'eft propofer un paradoxe qui ne fera furément pas adopté par
la Cour.

�36

Mais' vous avez, nous dit .. on, un moyen
plus fimple que celui du ,recours. C'efi le
droit d'offrir; mette'L-VOUS à ma place; payez
moi, &amp; vous profiterez du prétendu plus haut
prix du fonds.
Nous avons déja répondu à cette objeétion,
en obfervant que l'exercice du droit d'offrir
eft une acquifition qu'on ne peut pas nous.
forcer de faire, lorfque nous avons un autre
moyen légal de pou rvoir à notre intérêt. P~ur
quelqu'un qui feroit riche" ou tout . au mOIns
en état de fàire le rembourfement des fommes
dues au créancier colloqué" il lui feroit égal
de prendre l'un ou l'autre parti. Mais pour
quelqu'un, q~j, comm~ nous, a ~ pe~ne de
quoi vivre tres - InefquIne~en~, l.UI pr,efente~
l'unique reffource du droIt d offnr" c efi lUI
laiffer la faculté 'de prendre la lune avec les
dents.
Le recours au contraire.J remplit ~es inté ...
rêts refpeélifs. S'il efi fondé; 's'il réuffit" le
tiers-acquéreur efi maintenu dans fa pQffeffion,
&amp; le créancier ne perd rien, puifqu'il efi décidé que la valeur des biens fur Iefquels il s'eft
colloqué, correfpond à fa créance.
Si au contraire l'efiimation efi confirmée, '
le tiers .. poffellèur en eft quitte pour les frais
de fon recours" &amp; les regrès s'exécutent, {auf,
dans ce cas, le droit d'offrir.
Nous ne rejettons pas, comm~ l'o~ v?it '. ce
remede. Nous ne difons pas qU'lI folt 1nuttl~.
Mais nous foutenons qu'il efi prématuré. Il
ne doit effeétivemene être employé que quand
,les

l

,~.

37
~s regres lont l?C0!1te~ables, &amp; ils ne le font pas, ta?t que 1 elhmatIon des biens pris

collocatIon efi en litiO'e entre le
' . &amp;e n
•
b
creanCIer 1e
tlersepoife.treul·. Aïnli la marche naturelle dans
de commencer par é urer le
c.ette matlere,
tItre; alors, de deux chofes l'une. ou IPes b.
fc d' 1 ,. r
.
lens
onbt. ec ~res Inluflifa,ns pour payer toute la dette
.
'
ou len Ils font d'une valeur égale A
1 f i '
. u premIer
cas, c e au tlers pofTèlfeur à examiner s'il lui
eH plu.s avantageux de rembourfer le dijicit au
c~éancler perdant, que d'exercer le droit d'of..
frtr. II ne peut plus reculer; il faut alors qu'il
prenne l'un. ou l'autre parti. Au fecond, n'y
aya?t .pas heu aux regrès, il ne peut pas y
,
aVOIr .IIeu, non plus au droit d'oBrir.
.~
Mal~ pour ép~rer ti.t1:e, c'efi-.à-dire, pour
fixer dune manlere definltlVe le pnx des biens
~uell~ autre voie que celle du recours de l'ef.
tlmatlon, peut-on employer? C'efl celle à laqu~lle no"us demandons d'être admis, &amp; qui
dOit nous ~tre ouverte [ans difficulté, parce que
notre d.rolt ne peut pas avoir été périmé par
la négl-igence,, ' ou la collufion du débiteur.
•
La D1le. Revefi cherche toujours ci nous
confondre avec l'Abbé Revefi -' afin de pouvoir
nous appliquer les principes rigoureux qu'elle
établit contre ce débiteur. Mais [ans examiner
fi ces principes [ont auai sûrs qu'elle , le {uppofe, nous pouvons . dire avec vérité que notre pofition eft bien différente. Le débiteur a
des torts, &amp; on ne peut nous en reprocher au ..
c'un qui fait fondé. On ne "peut pas
effet
nous dire comme à lui : vous vous êtes . dé.... _.. ..

ea

1;

"

en

.

•

-K

,

�38

fendu, 'o u vous avez pu vous défendre ': Vous
avez été inftruit ou da l'être, de toutes les
procédures exécutives ,: vous avez affiné, ou il
n'a tenu qu·à vous d'affilier au rapport d'efiimation, &amp; d'en recourir dans les. dix jours
du Réglement.
On ne peut pas nous le dire, parce qu'il
efl: certain ~ en fait, que nous n'étions point
partie au procès JO ugé contre l'Abbé Reveil:, ni
lur l'exécution e l'Arrêt, &amp; inconteil:able en
4roit ~ que nous n'avions pas le droit d'y intervenir. C'efi un point qu\i a été démontré juf...
qu'à l'évidence.
Dès-lors il n'en pas poffible d'exciper contre nous de la fin de non - recevoir qui excluroit le recours du débiteur. Elle eil: abfolument perfonnelle à celui - ci, parce qu'elle
fondée fur unenéglig~nce qui ne nous eit
pas commune avec lui. Pouvions-nous la prévoir? &amp; quand même nous l'aurions pu, dépendoit-il de nous de l'empêcher? Les intérêts
particuliers de l'Abbé Reveit n'avoient aucun
rapport avec les nôtres. Il pouvoit les fai~e
V.a loir ou les abandonner, felon fan bon plalnr, fans qu'il nous fllt pennis d'y- mettre la
moindre oppofition : unufquifque enim rei
modera.tor eft &amp; arbiter.
Mais dès qu'en les abandonnant ~ la Qlle.
Revefi veut en faire refluer le préjudice fur
nous, c'eft alors que nous fommes recevables
à nous montrer, pour écarter, par tous les
Jlloyens de droit, l'attaque qui nous eft faite.

l,

en

Juœ

Nous Q'aurions jamais eu à nous défendre cou-

9
·
.
~
., t~e eII e, fi1 JamaIS eUe ne s'étoit avifée de dinger contre nous l'exécution de fon titre.
Cette défenfe, quoiqu'on en dife il doit
nous etre permIS de la 'propofer une fois ou
dans l~ ~emps que la DUe. Rev~fi pourfuiv"ait
fan deblteur, ou lorfqu'elle nous a mis en
caufe :. car il eft convenu que la défenfe eft
de drOIt naturel, autant que de droit pofitif.
,
Or ~ s'il ~e nous a pas été poffible de nous
rendre partIes ' au procès de l'Abbé Revefi &amp;
de faire entendre nos raifons, concluez? Il faut
donc que nous le puiffions à préfent. Nos raifans font, que les biens que vous avez pris en
collocation, n'ont pas été efiilnés à leur jufle
valeur, &amp; qu'en les évaluant avec exaélitude ,
vous celferez d'être créanciere perdante. Nous
demandons donc que ce pOint de fait foit éclairci.
Il ne peut l'être que par un nouveau rapport.
Il eft doné jufte qu'il y fait procédé. Nous le
demandons pour éviter une perte, &amp; vous vous
y oppofe'L uniquement pour faire un gain injufie. Vous auriez des biens qui valent autant ,
. , &amp; peut - ê~re plus que ce qui vous étoit dû,
&amp; vous auriez en fus la fomme pour laquelle
vous exercez. les regrès. Quant à nous -' nous
ne pouvons jamais rien gagner. L'objet de notre recours ne tend qu'à nous m~intenir dans
ce que nous polfédons par un titre légitime.
Défendez votre domaine, nous dit la DUe.
Reveft, par un moyen principal, &amp; indépendant de ceux du débiteur condamné. Je ne vous
oppoferai pas nn de non-recevoir.
.
_ Eh bien! nous fommes d'accord fur le drOIt.
A .

1

,

�4°

Prouvez donc en fait, qu"e nous ne fondons no ..
tre recours que fur des moyens dérivans de
ceux du débiteur, &amp; que fa négligence à les
faire 'valoir dans le temps du Régleme'ttt, nous
eâ' tout auffi fatale qu'à lui-même.
'.
Mais comment la Dlle. Revefi pourrolt-elle
rapporter cette preuve? N'avo~s - ~o~s, p~s
prouvé nous-même que tout ce qUI avolt ete faIt
contre l'Abbé Revefi, nous était indifférent ~
étranger, que l'action pourfuivie c~ntr~ lu~ étaIt
une aétion différente de celle qUI a eté IntrO ..
, .
duite contre nous; que nous n ~vlons aucu~
intérêt préfetlt &amp; aétuel,. ni ~u, Juge~ent -' nl
~ux exécutions qui en aValent ,ete la fU,Ire ; .que
fi nous avions voulu intervenu pour iurvellier
fa défenfe &amp; l'aider de la nôtre, la 'Olle. ReveIl: nous 'aurait repouffé par une fin de nonrecevoir infurmontable?
. Comment fe pourroit-il donc que les moyens
que nous faifons valoir -' au moment que nous
en avons la liberté, ne fuffent que la reproduétion de ceux de l'Abbé ReveIl:? Ne venonsnous pas ex proprio capite? N'agitrons - nous
' é ret.? L e d'e'
pas pour notre feul &amp; unIque
lnt
biteur peut-il gagner, ou perdre quelq~,e chofe
par notre défenfe? N'eIl: -elle" pas entlerement
indépendante du contrat judiciaire qui le lie
irrévocablement vis-à-vis la Olle. Reveft ?
Si tout cela eft ainfi, notre recours eft donc
fondé fur un moyen principal que nous ne tenons pas de l'Abbé Reveft; il faut dQ·n c, ex
coriftffis, nous permettre d'y faire proc~der. ,
Nous ne le pouvions pas auparavant" &amp; 1 on
A

en

41
en convient; mais l'on nous dit: c'elt un mal..
heur; la Dlle. Revefi n'étoit pas obligée d'appeller tous les créanciers de la Dlle. Revefi,
&amp; de les faire affifi:er au procès exécutorial.
Nous allons plus loin qü'elle , &amp; nous foutenons que non feulement elle n'était pas obligée d'appeller tous les créanciers, mais même
que quand elle auroit été difpofée à le faire,
elle n'aurait pas pu forcer les créanciers à pren.
~re, malgré eux, part au procès. Ils lui auraient
dit avec raifon : nous n'y avons rien à faire;
il ne nous regarde pas. Quand après l'avoir
vuidé, vous viendrez nous attaquer, ce qui efl:
encore fort incertain, nous nous défendrons.
Dans le moment, nous ne vous devons rien;
nous ne devons rien au débiteur, il ne nous
doit rien pon plus; que viendrions-nous chercher dans cette galere?
Notre intérêt ne naitrant que du trouble que
la DIle. Reveil eil: venue porter à notre pof...
fe ffi on , &amp; elle-meme ne le fondant que fur un
titre qui à été fait fans. nous ~ &amp;: auqu~l nous
n'avons pas pu concourIr aébv~me.nt ni paffi ..
vernent il [eroit bien extraordlnalte que nous
n'euffio~s pas la faculté de l'att~quer,. quand
elle nous l' oppofe pour la premlere fOlS -' &amp;
que nous n'avons rien rait po~r l'approuver.
Nous [avons bien qu Il ferait plus C?urt de
nous éconduire tout uniment" &amp; de dl~e ,que
l'eil:imation faite contre le débIteur eil: urefra..
do
omnes
ga bI e q u
a , que de nous admettre
, ft Pau
recours. Mais la voie la, plus courte, n e
~s
toujours la Vbie la plus , Jufie. Dans Le caS-Cl ~
•

�1

4:i.
el feroit utile; mais ce ne feroit que pour
la Dlle. Reveft.
Al'rès tout; quel préjudice réel peut lui por ..
ter flotre recours? Aucun, puifque , quelle que
foit l'évaluation qui fera donnée aux biens, elle
en refiera toujours en poffeffion. L'Abbé Reveft n'y a plus aucun droit : nous n'yen prétendons point de notre côté; il ne peut donc
pas arriver qu'elle en foit jamais dépouillée.
Mais fi l'efiimation efi augmentée, elle aura
moins à répéter des tiers pofièffeurs.
, Cela ea vrai. Mais efi-ce un prejudice pour
elle, ou bien la réparation d'une injufiice qu'elle
nous auroit fait fouffrir l' Le problême n'eft
, pas difficile à réfoudre.
La DUe. Reveil ne Ce tire de nos obfervations les plus prelfantes, qu'en répétant fans
celfe que les tiers poffeffeurs tiennent leur droit
du débiteur, qu'ils ne peuvent jamais revenir
contre le jugement qui l'a condamné, &amp; encore Inoins contre les exécutions confommées
vis .. à-vis de lui; que l'intérêt du tiers n'eft qu'une
chimere , parce qu'il efi confondu dans l'intérêt
principal du débiteur condamné fans fraude;
que c'eft fa faute d'avoir acquis ùn bien hypothéqué, &amp; que s'il a été léfé, il a le droit
d'offrir, Scc. &amp;c. &amp;c.
.
. Mais nous avons réfuté ce fyllême avec tant
d'~vidence, qu'il feroit inutile. d'y revenir enœre. Nous nous permettrons feulement de remarquer l'inconféquence qu'il renferme. La voici.
S'il était vtai que tout fût dit vis - à - vis du
tiërs acquéreur, comme du débiteur condamné;

•

1'·
43
fi1 l, un é·
s'l'ls nt
.
l tOlt unage de l'autre·,aVOlent
tou.s es ~eux qu~ l~ même droit; pourquoi la
L~l auro,u-elle ladre au premier une reffource
qu elle n accorde pas au fecond
J:'. '
,
1 l'
, pour ralre
r,e~~rer ,a 1efion qui peut fe rencontrer dans
eullnauon.
Ou 1'1 raut
r
r'
,
qu "1
1 S lOlent gouvernes . par les mê~es regles, ou bien il faut con,venu .que ,I~ t1~rs-acquéreur n'dl pas lié par
ce qUI a ete faIt Contre le débiteur.
Or, la DUe. Revefi nous dit fans celfe :
vous avez le moyen de fauver votre intérêt
en exer~a~t le droit, d'offrir, ~andis que d;u~
autre cote, elle foutlent que vIs-à.vis du débit!!ur ~ l'an d~ rachat ilatutaire expiré, fa collocatIon eft Inébranlable. Il y a donc, de [on
aveu, une très-grande différence de l'un à l'autre. Le tiers-polfeffeur a donc des droits plus
~tendu$ que le débiteur. Elle a donc tort de
lui oppofer les mêmes exceptions.
D'autre part, fi la loi a biffé au tiers poffeffeur un moyen de faire celfer la léfion, elle
n'a donc pas voulu porter préjudice à [es droits,
pa~ la condamnation portée contre le débiteur,
~ par les exécutions qui l'ont fuivie. Et fi cela
eft, comment fe perfuader qu'eUe lui ait interdit la voie la plus fimple, ,la plus naturelle,
la moins onéreufe qui pût remplir cet objet?
Si le recours compromettait le fort du créancier colloqué, s'il aboutilfoit à le dépouiller
en tout ou en partie des bjens qu'il a pris en
paiement, ou à compte de fa créance; fi cha...
que tiers-poffelfeur attaqué ~ll resrès avait l~
prétentio~ &amp; le , droit de faire refaire le rap1

l

\

�44

port d'efiimadon; à la bonne' he'Ure de n'ad.
mettre ~ette voi~ qu'avec la plus grande circonfpeéhon. Mals le créancier n'a rien à crain.
dre de tout cela; fon fort eft fixé d'une maniere irrévocable, puifque le débiteur ne peut
.
plus le dépouiI1er. Le tiers - polfelIèur ne demande pas non plus qu'on retranche fa collocanon, quelque avantageufe qu'elle pui!re être.
~nfin, apres le recours vuidé à la requête! d'un
tlers-pofièl1èur, il n'eft plus permis aux autres
de [e rendre recourans de leur chef, du même
rapport.
. Il ne faut que ces Courtes réflexions ; ,
J;10ur faire [entir tout le vuide du fyftême de
~~ ;~Ile. Rev~lt. Il eft d'autant moins i.l1ipof~nt
qu Il contrarIe ouvertemént une maxIme 111violable que MM. les Gens du Roi ont àttefiée 'par un Aéte de Notoriété du 10 juin

1691
: On a voulu écartér cette Autorité, en fou-

1\1

tenant que
M., les Gens du Roi n'ont parlé,
&amp; pu parler que du recours en droit; ce , qui
éft, de la part . de la Olle. Revefi, l'exception
la plus pitoyable .-qu'on pui1fé "imaginer. Nous
l'avio~s ~ulvérifée da~s not,r é ~Mémoire , pag'.
19 &amp; fUlv., en démontrant, par toUs les "tnoyens poffibles, que le recours énoncé dans
l'A.t le de Notoriété, embra{foit également le
rec,durs: èn '~-fait, cOmme le -recours en droit,
paJ;~e~ que de quelque part qu'e procede une il1J~ffice' J " foit qu'elle 'foit oCcaflonnée par une er';'
ret# rJde droit, foit qu'elle foit la fuite d'une
elreur en fait ,; elle ne doit pas ' moins êtré ré ..
1'~ ,.,!.p

•

. ,

4~

paret , fur "- tout vis - à - vis d'un tiers qui
n'a pas p~ le prévenir , ni l'empêcher J &amp;
contre qUI pOurtant on veut la faire re ..
fluer.
Nous ~e répéterons- pas ici les obfervations
péremptoues renfermées dans notre Mémoire
fur cette quefiion , parce qu"il fera fous les
yeux de qa Cour. Nous nous contenterons de
parcourir les objeéti'ons auxqu ~ lles la Dlle;
Re~efi s'efi accrochée dans !à Con{ultatior1.
MalS aupa'ravanr remarquons que fi , du propre aveu de la ' DIle. Revefi: J le recours en
droit eft ad1!lis pendant trente ans, tout n'eft
- donc pas irrévocablement confommé par la
collocation. C'efi ainfi qu'en voulant éviter
un écueil, elle va fe brifer contre un autre.
Nous popvons con[équemmeI?t lui rétorquer
avec plus de fondement qu'elle ne l'a fait
vis-à:-vis de nous ~ cet adage fi connu: incidit
1

in. :fcy?fam valens vÏtare carybdim.
Mais pourquoi l'Aéte de Notoriété ne s'entendrait-il que du recours en droit? La Dl1e.
Reveil , én donne plufieurs raifons: 1 0 • ditelle J le recours en droit tend à indiquer une
nouvelle forme d'efiimation, &amp; non pas à
fufpeél:er l'efiimation en foi.
Eh bien ! quand même cela ferait , ne
tendroit ·. il pas toujours à la faire réformer ? Et fi elle peut l'être par un moyen ,
pourquoi ne pourroit-elle pas l'être par un
autre? '
, Mais tel n'eft pas l'objet du recours en
droit Ce n'eft point pour indiquer une nou",

·

M

•

�46

1

/

velle forme d'~fl:imation qu'il eft admis; é'efl
pour parvenir à la réparation d'une injufiice
commife dat;ls l'efiimation. C'efl: auffi le but
du recours en fait;
0
2 • Nous dit la DUe. Revefi:, il eft fi vraique l'Atte de Notoriété ne parle que du re-.
cours en droit, qu'il fi réfere à ceux qui fon~
rapportés pagé 29 « page ]6, ,où l'on 'v oit
qu'il n'efi: véritablement quefiion que d1;l· recours en droit.
. Cette affertion n'e·fi: rien moins qu'exaéte.
C'eft l'Auteur des Obfervations qui renvoit
à celles qu'il avoit déja faites fur d'autres
Aétes de Notoriété; 'mais l'Atl:e de' Notoriété
lui-même ne fe réfere à aucun autre. Nou ..
en avons rapporté les propres termes page 16
de notre Mémoire.
~ ô. S'i1 en étoit autrement,. c'eH-à-dire, û
rAtte de Notoriété n'avoit pas entendu reL:
traindre la faculté accordée au tiers-potfelfeur
attaqué en regrès , au recours en droit t il
en Téfulteroir que nous admettrions le recours fimple peadaBt . trente ans J même de
la part du débiteur qui, pendaot trente
ans , peut recourir 'e n droit, quoique d'ua
autre côté nous convenions que cela n'efi: pas
poffible.
Oui fans doute nous admettons pendant kente ·
ans le recours limple de la part du tierspoffdfeur, parce que tel elt l'ufage confiam..
ment obfervé jufqu'à nos jours; ufage ,qui
n'avait point .encore été contredit; ulàge .conforme à la r~gle i:onfac:rée 'par l'Aae de Notoriété.

.
41
M ala. on en atS\Jll1enteroit en faveur du dé.
biteur. Point du tout. L'AUe de Notoriét~
ne parle que du tie,rs-pofi'efi'eur 1 &amp; il ne fal\t
pas fortir de l'hypothere [\lr laquelle il ftatue.
:Au furplus, c'eil une quefiion que nous n~
voulons point approfondir, parce quieHe n'dt
pas de notre fuj~t.
4°. Il en arriveroit, nous pit-on,. que la
procédure en recours de la part du tiers~cquéreur ferait toujours in complete ,. parce
q~e tOf-ls les. autres. ayant. le même droit .que
lUI" pourraIent faIre efiul)er ce fonds Vingt

J:ois.

.
•
•
1
Ce n'dl là qu une répétition d'utl.e obJection déja réfutée.
5° . .Il en arriveroit encor~, ajoute-t-on ,
que le créancier pouvant reco\lrir comme on
recourt vis-à-vis de lui, vous le mettriez e~
oppofition avec le débiteur, vis-à-vis duquel
tovt eft confom~é.
.
.
Point du tout. Le débiteur n'éH pour flen
dans c~tte procédure. Si t01;lt e~ con[om~ê.
vis-à.vis de lui, il ne peut plus nen gagner,
tout comme il ne peut plus rien perdre. C't~
par cette confidération., qùe le créancie: \ero~
fans intérêt de recourir de fon chef Vls .. a-VlS,
1

i

du tiers-po1feJfeur, pa~c~ qu'e~ vain de . nou-.
veaux Efiimateurs dlnunuerqrent la valeur
des immeubles fur lefquels il s'ea collo.-;
qué . il feroit toujours obligé de les garder.
au ~'~me .prix. Le débiteur eit abfolument de

,ôté.

.,

_ 60 Enfin

,

dit la DUe. Reveil ,. l'~bjec~

�48

,

tion n'eH pas .ïiouveUe. E.Jle', ~ été reproduite
&amp; cODdam~ée ' par les trois ' 'Arrêts indiqués
dans la précédente Confultation, &amp; notamment par celui intervenu contre les hoirs
Beau.
,.. ' ,
C'eft une err'~ur. ' Aucun de: ces trois A~rêis
n'a jugé qu'il n'y eût que le ;:iecours en droit
qui durât trente années. Ce qu"il y a ' de certain, c'eft qu'il n'en eft pOint qui foit - intervenu contre de tiers.- poffejJeurs. :Nous , en
avions fait la remarque pag., t ,I 'de notre Mé ..
moire, &amp; on n'a pas plus o'fé-nous démentir;
que eu le courage de nous r.é~uter. Cepen,1ant
on ne peut pas fe diffimu'ler 'que ce ne foit
une circonfiance décj{j;ve : d~un côté, point
d'Arrêt contre' le recours fimple de la pa-rt 'du
tiers-pofièlfeur; &amp; de l'autre, maxime ën faJ
veur du recours en général, , 3ttefiée tant par
Mrs. les' Gens du Roi, qU'e par l' drd.re ' des
Avocats, &amp; co~facrée par 'le préjùgé ' qu'on
trouve dans l'Arrêt de Boniface, cité à la
page 2. 2 de notre Mémoire~ Préjug~ conforme
à la raifon &amp; à l''équité naturelle, qui répugnent à ce qu'un tiers non ouï fait condamné
fans être entend~l, &amp; fans 'lui donner les
moyens de fe faire entendre ni avant ni après
la condamnation.
.
On voit donc que tQùtes les rairons 'amenées par ]a DUe. Reveft à l'appui de fon fyf.'
téme ', ne font que des paraIogifmes. Le tiers~
pofièlfeur attaqué eu regrès peut ~ comme let dit
l'Atte de Notoriété, recourir pendant trente années, de l'eflitnation qui a été faite des biens '
•
przs

i.
49 ' fi
pr,lS" en col
10 Catlon Cel
&amp; he lignifie aut;e ch arc n e fi pOInt é9 u1voque' ~
c.uhé de faire procéd~r e ,; Inon qu'tl a la E tlon.
a une autre efiima-a
Nou. avions cité l"
1
faites pat les fem
exemp e de.s colIocations
attaqués e'n
,mes , qu~ les tlers-pofrèfièurs'
.
regres ont tau
cntiquer en rec
dJour:s eu le droit de'
"
ourant e l'eit"
·
.
par le recours fimpI
fc .
ItnaUon , {Olt
droit.
e , Olt par le recou rs en
J

,

La . Olle. Revefi e fi
"
a dit o,u'iI y
. ~ e convenue, maIS eUe
•
"t
avou a cet ég d
ï~
pa~tJcuriere ti~ée. de la préfomp~ron ~~e ;r~ ~:
' 9~J reglle ordInaIrement entre per[onnes con '
JOlntes.
.
La réponfe feroit excellente fi eII é .
, e t 01 t
fa cl' "- 1' f i '
. n ee /ur .ex~l.'ltude. Mais il s'en faut dè
~len. NOLIS dllbnguons les rapports d'eftima..
tlo,n q~e la femme fait faire en l'ab{ence des
~reanclers,
&amp; contre [on mari tant feul emen t,.
,p
.
des e~~ l~auo~s alJxq~elles eHe fait procéder ,
étant~ 18Jpeétee par quelques créanciers. Au
premIer c,as , les créanciers n'ont pas beCoin
d~ reçOl!Jflr pour taire efiimer de nouveau les
bIens de la collocation au~ dépens du mari ou
de la femme.. Pourquoi cela ? parce que l'on
fuppofe que la femme a été de connivence avec
{on mari. , Mais dans le [econd, ils [ont obIi ...
gé~ de recourir de refiimation , &amp; de faire
vUlder le recours à leurs frais, de même qll en
toute .autre forte de collocation. C'clt le mot
de Dùperier en [es ·Maximes du droit. ", liv.
S ~ tir.. de la collocation, page 503 .. . _ '

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Il affimile donc

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les collocations des femmes
à toutes les autres collocations, &amp; il admet
dans toutes, le recours {impie en faveur des
créanciers du ' mari; &amp; à plus forte raifon en
faveur des tiers~poffelIèurs.
Ce n'eft donc point la préfomption de
fraude qoui eft le principe du droit de recourir, puifque, quand elle exifie, les créanciers
font difpenfés d'en venir à cette voie. C'eli
parce que le recours d'une efiimation, dont
1'injufiice retombe fur des tiers, eft une dé ..
fenfe &amp; une exception fondée fur le droit
naturel, qui l'admet non feulement contre la
femme, mais encore contre quiconque s'eft
colloqtré fur les biens de fon débiteur; de
même qu'en toute forte de collocation ~ ce
qui embralTe tous l,es cas.
Il eit facile de juger à préfent fi la OHe.
Revefi a eu bonne grace d'afièél:er, autant
qu'elle l'a fait, de la confiance en fan fyf.
tême. Elle a abufé tout à la fois du RégIement de la Cour, de la doarine des Auteurs,
des Arrêts &amp; des principes. Elle a confondu
fans ceffe le tiers-poffeffeur avec le débiteur;
elle a appliqué à l'un ce qui ne peut convenir qu'à l'autre. Elle a créé des inconvéniens
imaginaires. Elle a éludé les objeél:ions pref..
fantes. En un mot, elle a voulu, à force de
clameurs, perfuader que tout feroit bouleverfé dans la fociéré, fi notre réc'o urs était
ad.mis. Cette maniere de fe défendre, Ile peut
qu'indiquer une caufe .défefpérée; &amp; certainement il n'en - fût jamais de plus ' évidemment
mauvaife.

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CONCLU:r ~ pe~fifie aux fins l'rires dariS
n~tre Mémoire. ImprImé 1 avec plus gralick
depens, &amp; pertInemment.
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VERDOLLIN, Avocat.
EMERIGON • Procureut.

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Mr. DE' PERIER , Commiffaire,
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A quefiion entre les Freres Pierre &amp; Louis ~

, ,&amp; leur niece Revefi, ne . préfente dans
fon vrai point de vue qu'une quefiion de fait ~
abfolument étrangere à tous points de droit,
&amp; peu fufceptible 'par conféquent des volumineux commentaires dans lefque1s la DlIe. Reveil l'a noyée à delfein.
Elle pàroît trop confommée dans l'.ar~ ~~ f~
procurer l~ vitloire ~ pour n~avoir pas fent!
qu'en Iailfant la qU,efiion dans fan état naturel , elle ne triompherait pas de fes deux oncles auffi ' aifément qu'elle l'a fait de fan tu-

A

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ceur j (le l'a ·d éutur4e ~ en la metta t ft us l',
ete la loi, qui prQtég ~oqç ce q~i ~ .
de fa {anétion ': une eftlmation , tilt ellct t

•

LUI.,omtnie fa" une collotatiu.n ~ no" c:4ntr~­
e JOlis Le terme que la lai prefcri.t ~ ~ ~Rex­
FugnaOle ; f!onc • · • · • &amp;c. noPf lui allqjJons le
f.rincip ; mai. ce éQ1!I.' qg. q'eR içi qt1et ea.,tieux ., ne peut Ce rapp.orter daQ5 ~uçqn eas ,
qu"à celui qui auroit pu, avant la péremption, impugner un aB:e que fa négligence;. ;1
tevêtu de to te a yalidité. po4iJj'e
.
Les frerei ReveB n'oDt jamais été iden fiés
avec le tutc;vr de leur niecç: l'efijmation
qu'elle a fait fhire des biens de èe tuteur, n'a
aucune; exiGence po"r eux ; . eUe ne p ~ n
avoir au une'; ils · ont pu , ils ont da rignorer ; ils fe. fer9ieIJt mêtqe attirés l'animadverfion du Magill:rat , s'ils avoient tenté de s'immifcer dans une quefUon . qvi leu{ étoit tota··
lelnent étrangere.
Ce o'~11 que. Qès l"infla~t 9~e la DU~~ ~lÇvefi: ,
leurjjiece~ 'les apfelle au p~jement d"u~ fhitendu
Mf/tir dans la créaoce ~ qu'un .t\a:r~t l,ui .. '
.II~ùçê fur les biens &lt;le fon t\1 te ut, · q1ljl$
pe'tlveàt ~ 'lu' font fond~ à luj 4irc:;, !,œa.
he f't:t~ hre at/mù 4 prétenltre ~n fa)(mcnt ~
'lu'tl'z ' établiffanr les preuJl~s de 14 cr~qn"· _
c,Ue ~ue vous ré.vendifluet., n~a rtlfJorr 'lfJ"a
'Vt:Jt~e tuteur, ~OUI ne vous la fonte;fo~s ~4S ~
Mcu.t nous btt f!mmes ab olqm~nt etrange.r,t
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tlin. pour (e élab!1/' eDntrt nous· vous.
efflIytt il riOJ l'rux aucun . déficit ~ qui-autaru

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,1f!'a' ~f~ ~ l~G[lI~ment prOJ.lJlI par une
i.n!~tffln. ~ ,b.Qtls firQnl tll d,pit d'i1J.[peatr
fi ik '~1lr
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point d'ellimatio·n à n~ regctrds . &amp;
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~J:1lI.$, • ,Qfqu-e~-ij o~ ~a .le fQint~ ~e

vos débi'droit que
V~ij~,. -ffivoquez ,1 II s agit d un pOInt de fait :
p'Ç)tl,:e~~AQijS Il nous .. mêmet votre prétendue
.
créance , 8( nous vous la payerons.
. Il ell: abfurde que vous prétendiez nous
rendre refpoQfables d'un fajt qui nous
totalement étranger; &amp;. que, parce qu'il vous
el): cOlpJ)1ode d'~tablir l'exiftence &amp; la validité
d'une .ell:i~a~ion .qui ne nous regardoit pas ,
&amp; qu.~ Il a )a.maJs pu lJQus regarder , vous
vous Jettiez à corps perdu pour nous yen.
tnd~r ~près vous, dans des differtations &amp;
des gloffes, dans des explications &amp;. des citations, qui n'ont abfolument rien de commun
avec vos prétentions altuelles contre nous.
Nous ne vous devons rien; voilà le mot.
- L'Arrêt qui vous fait créanciere de fix mille
livres de votre tuteur,
tout ce qui y a
rapport, n~ regarde que lui feuI: nous ne
deviendrons Votre débiteur que par un nouvel
Arrêt, fondé 1 fur une eftimation légale &amp;
non contredite par nous ~ qui établiffe uri déficit réel.
Nous ofons demander aux Jurifconfulres les
plus éclairés de l'Europe entiere, fi dans une
queftion de fait.J aïnli fimplifiée, ,&amp; qui ne

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peut préfenter aucun . aUtre' pOInt .~. \".yué~~. li
a 1~ mo~~dre. app'ar'eirc~ ;d'ûn . po:ïn~' ~f! ~dt'o~t;
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~ une .efhmatl~,~ ',~ da~.s \ la9~el1~' 1 O~' •~'~ p~
lntervenlr , peut JamaIs devenIr ob)lgatoire
pour celui qui n'a par cQnféqucnt pU· hi '
redire, &amp;ç.
' , ' . i 1 J I . . . ; 'F .' "
. C'eft là.' le, , ée~cle v~di,èüx ', dans : lequel la
~lle. Reveft 'youdroit" eh.\!,eIopper ,.Ie~ , frètes
Pletre &amp; LOU1'S 'Revell; &amp;. clont la"î-Wfon &amp;
-Ie bon fens, -la Loi, &amp;: fes Interprêfe~~' :doivent les gafiiiltir'.
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CA.

�MÉMOIRE.
A
•

PO 'U R le Capitaine JOURDAN-HuBERDIERE ,
commandant le Navire La, Jeanneton, de Grandville, .
Appellant de Sentence rendue par le Lieutenant .
au Siege de l'Amirauté de la ville de Marfeille."
.
le 14 Janvier 1785 :

C 0 , NT R E

ne· Capitaine PAU L

Luc 0, ,de Vannes,

cOJnmandant ~·

le Navire, Le· St. Laurent, . Intimé •.

L.E

Capitaine Jourdan Hub'e rdiere, commandant le Navire
L'a Jeanneton, de ' Granville, a ,jnterj-etté appel -pardevant la .

c;.our , d'une .sentence· du: Lieutenant·' de. l'Amirauté de M· ar~-

A_
"

,

�i(

~

)

feille qui paraît contraire à tous les principes. Elle dl: non
.feulement en oppoution avec .les difpoucions formelles de l'Or_
donnance de la Marine; mais elle a ordonné encore une
·preuve inutile, jnconc~uante; ,on peut ~êm~ dire érrangere au
veritable point dè décluon qu elle devoIr preparer..
Par l'effet de ce Jugement, le Capitaine Huberdiere voit
fa fortune menacée, &amp; fa réputation même compromife. Les
torts qu'on lui impute ne pourraient être q~e la fuite d'une
imprudence, ou d'une impéritie également I~ex~ufable. ~es
.détails qu'il va 'préfen.ter à fes Confeils, en ]ufbfiant pleme·ment fa conduite, démontreront la néceffité de fan appel, &amp;
la ju-fiice de fa réclamation.

\ i

1

Le Capitaine Huberdiere, expédié de Granville pour Marfeille, arriva, le 8 Décembre 1784, à l'embouchure du Porr
de cette Ville. Il en trouva 1'entrée embarra{fée par llO Navire arrivé avant lui, &amp; qui étoit occupé à fe touër pour faire
fan entrée.
Le tems était forcé. Ce n'était qu'avec la plus grande peine
. &amp; beaucoup de prudence que l'on pouvait manœuvrer dans
.un endroit auffi difficile. Pour pénétrer lui - même dans
le Port, le Capitaine Huberdiere eut été obligé de paffer
fur les amarres du Navire qui en gênait l'entrée, &amp; qui fe
trquvoient portées à terre.
Dans cette polition cr-irique, le Cap.itaine Huberdiere attendit le moment favorable. Il fe vit forcé de ranger la terre
du côté du Fort Saint-Nicolas.
Depuis quelque tems il avait laiffé au large un Navire fur
lIeq\lel il avoü toujours eu une avance confidérable.
TI était aina occupé à fe ménager fOll entrée ., lorfqu'il vit

( 3)
miver · après lui un Briganrin qui prenoit la mêm e dire&amp;ion;
(C'était précifémenr ce même N avir~ appellé ~e St. Laurent,
Ie Capitaine avait forcé de vOIles , tandIS que le Cond
ont
,
" ble ou"1
fi
fultatnt
n'avoir point héfité, dans la pouuon
pem
l
,e
trouVaI'r , de diminuer les uennes. Le commandant de ce, Bngantin étoit le Capitaine Paul Luco de Vannes, P artie adurfe.
. La vue de ce Navire, qui arrivait dans une direétion très-rApide alarma le Capitaine Huberdiere. Il cria p1u fie urs fois
au Ca;itaine Luco de diminuer de voiles, &amp; de le lai ffer entrer le premier ~ fans quoi il couroit rifque de le faire échouer,
ou d'échouer même tous les deux . .
Loin de déférer à cet avis, le Capitaine du St. Laurent ne
répondi,t jamais. Il voulut abfolumenr paffer entre la te rre &amp; .
le Navire La. Jeanneton, malgré le peu d'efpace qui s'y trouvoir. Le Navire Le St. Laurent avait beaucoup plus de voiles ;
fa marche était par conféquenr plus rapide, &amp; il ne tard a
pas à. être par le travers de La Jeanneton du côté de tribord •.
La terre ne lui ayant permis de paffer, il. toucha au boffoir
de tribord de La Jeanneton, ce qui fit faire à ce dernie r '
Navire une grande arrivée, qui l'eut conduit fur les rochers ,
de la gauche, fi 1ft Capitaine Huberdiere n'eut promptement
laiffé . tombe.r fan ancre de tribord. Le mouvement de l'ancre
le. la manœuvre que l'abordage avait rendu néceffaire, ayant
caffé dans le choc les ferres baffes de tribord, arrêteren t :
le. Navire La Jeannewn, &amp; le firent culer &amp; re,.,enir au ,
vent.
Le BrIgantin Ee St. Laurent paira a10rs fur fan · avant ;
en faifa'nt lui-même une grande arrivée, qui le conduifit ' fu t ·
l.s. rochers de . la gauche en entrant où il échoua • .
A 2'
,

•

�(
'L oe Capitaine Luco eut [ans doute évité ce malheur, s'il
n'avoit précipité oron entrée, s'il eut déféré aux avis du CaHuberdiere diminué dt! voiles &amp; retardé fa marche;
Piraine
f'tlfin , ft dans le choc des deux Navires, il eut moins tardé

,

à lailfer tomber [on ancre.
Tous les [peéèateurs de cc fâcheux événement ont porté la
0

même opinion fur la conduite du Capitaine Luco. Les gens
il1firuics, tels que plufieurs °Capitaines &amp; autres Mariniers qui
ont été les témoins de ofes manœuvres, ont penfé qu'il ne devoit imputer qu'à lui-même un accident qu'il eut pu facilement éviter. Ils n'ont point héfité à l'actefrer de .la maniere la
plus formelle .
• Les événemens que °l'on vient de décrire, loin d'autorifer le
Capitaine Luco à fe plaindre, auroient fuffi pour dOn!ler a&amp;ion
au Capitaine Huberdiere, en réparation du dommage caufé
au Navire La Jeanneton. Ce dernier ne voulut point ajouter
à l'infortune d'un Capitaine, qui n'étoit cependant malheureux que par fa faute; mais il ne put prévoir que cette
imprudenci même deviendrait la fource d'une contefiatiol1 injuae.
En effet, le Capitaine Luco parut d'abord fe rendre jufrice.
11 devoit connoÎtre les regles; &amp; s'il eut cru vraiment que
le Confultant fllt l'auteur du défafire qu'il avoit éprouvé, il
fe fut empreffé de former l:lne demande, qu'il ne pouvoit différer làns la °rendre inutile.
Au lieu de prendre à cet égard les précautions qu'infpire
toujours la conviéèion d'un jufie fujee de plainte, l'Adve rfa ire
ne s'occupa que des moyens de réparer, autant qu'il étoit pof..
fible, le préjudice qu'il avoit reçu.
Le

9 Décembre, il fit fon Rappore pardevant le Lieutenant

•

~

)

de l'Amirauté., qui ordonna, fuivant l'ufage; une ionformation
fommaire de trois témoins de l'Equipage.
Il faut remarquer que dans ce premier aéte judiciaire, où le
Capitaine devoit à la J ufiice un fidele récit des circonfiances,
il fe garda bien de retracer tous les détails od'un événement
qui n'avoit d'autre caure que [a propr~ ~l11prudence: Mais
il n'ofa point auffi ha[arder contre le Capua1l1e Huberdlere des
reproches bien formels; il fe borna à des protefiations vagues

&amp; générales.
Ce Rapport ne fut -point fignifié au Capitaine Huberdiere;
on ne lui notifia. °.p~s non plus les pratefiations de l'Adverfaire.
On garda envers lui le filence le plus aufiere , tant [ur les prétentions, que fur les démarches du Capitaine Luco, qui feul,
,&amp; d fa propre autorité, procéda au fauvetage des effets, &amp; à
toutes J~~ opérations que le ftni!he rendit nécelfaires.
Une pareille conduite indiquoit de [a part un aveu formel de
l'injuftice de toute réclamation ultérieure.
A l'égard du Capitaine Huberdiere, il étoit abfolumene inutile qu'il fit un Con[ulat. Il ne pouvoit pas même en avoir l'idée. L'Ordonnance ne foumet les Capitaines à faire un Rapport pardevant le Juge, qu'autant qu'ils éprouvent dans le cours
de la navigation quelque finiftre , ou quelque événement majeur.
Ce Confulat fert à confia ter le dommage, &amp; devient leur titre
pour en former la répétition contre qui de droit. Or, ici quel
que fût le odommage qu'avoit elfuyé le Navire odu Capitaine
Huberd iere, par le choc qu'il avoit éprouvé dans l'abordage;
le Confultant ne crut pas devoir le faire confiater, parce
qu'il ne fe propofoit point d'en réclamer l'adjudication. Il
jugea le Capita.ine Luco affez op uni de fon imprudence"

�( 7 }

par Je fioifl:re doçt il ' s'étoit rendu la viél:ime. . Il renonça
facilement à toute aélion contre lui, n~imaginant pas d'un autre
c:;ôté qu'il pôc être expofé à fes pourfuites.
Cependant, le 10 Janvier 178), c'eft-à-dire plus d'un mois

beaucoup de tems; ni moins d'étourdijJement; &amp; plus de ré ...·
flexion que le récit qu'il fit de fes malheurs dans un Con~
fular.
Injulte : cette demande fuppofoit que le Capitaine Huberdiere
étoie l'auteur d'un accident que le Capitaine Luco ne devoit
'
impurer qu 'à lUl-meme.
Getce affaire fut inftruite avec la plus grande célérité, &amp;
·portée à l'Audience le 14 Janvier.
Quelque décifive que fût la fin de non-recevoir propofée par
le Capitaine Huberdiere, elle ne fit malheureufement aucune
impl'eHion fur l'efprit de fes Juges.
Ils furent moins faciles à fe décider fur le fonds de la
demande du Capitaine Luco. Ses allégations parurent mériter
·des éc1airciffemens &amp; des preuves qui puffenc les raffurer fur
la véritable caufe du fini/he.
Malheureufement encore ils adopterenc pour bafe de leur
décifion, la preuve infidieufe &amp; inconcluante que le Capitaine
Luco leur offrit fur lé Barreau, &amp; fans que le Confultant eût
:pu préparer fes défenfes fur cette exception imprévue.
Il fuffit d'examiner cette preuve , &amp; de la rapprocher des
faits que l'on a déja expofés, pour fe convaincre de l'irrégularité
de l'interlocution ordonnée par le Jugement du Tribunal de l'A...
.
,
mlraute.

après l'événement" on vit éclorre une Requête au Tribunal de .
l'Amirauté, par laquelle le Capitaine Luco demanda . contre
le Confuhant l'adjudication des dommages que ·l'on fuppofe
•
qu'il a ctlUféS au Navire Le St. Laurent, par l'abordage ; , &amp; ce
foirant .la fixation qui en feroit faite par Experts.
Une demande fi extraordinaire eut lieu de furprendre le Con-fulrant. . Elle lui pana auffi injufte que tardive; &amp; l'on verra
qu'elle. réuniffoit également comr'elle les exceptions de droit &amp;
de. fait qui auroient dû engager le. Lieutenant de l'Amirauté à
la profcrire.
Le Capitaine Jourdan Huberdjere propofa auffitôt fes défen{:es. , Il prouva que la d~mande de fan Adverfaire émit à la fois
non recevable &amp; injufte..
Non recevable; il avoit laiffé expirer le délai qu,i lui étoit .
prefcrÏt pour former fa demande en dommages. L'arr. 8 du ,
titre. 12, liv. 1 de l'Ordonnance de. la Marine, a fixé ce ,
délai à 24 heures, ef], matiere d'abordage.
aura beau ·foutenir que le Capitaine. Luco étoit · d~ns un·
~tar de défefpoir &amp;; d'étourdijJèmem 'qui abforba toutes les facul1és ,
fon al12 c , on . ne palliera jamais un retard que tout devoit
1!,lÏ faire. éviter. Il ,fut bien . dès le lendemain de. cet événement·, \ sladreffer au Juge pour faire fan Conflllat; iLfut bien
y.. infére.r des proreflations aOlùre. le Capitaine Huberdiere. Il lui
M aurait tout auffi. peu -. coûté, de dépofor fes .réclamations dans \
J&amp;. Jfi~ .. d.d I.a. Juflice, p,ar. : '\.1Ifi.e Req~ête ql}i n~e~lt d~man.dé., ni 1

A

.' .on

1

ae

.,
.,
·n

"
..

Il porte : " Sans nous arrêter à la fin de non-recevoir pro,;
pofée par le Capitaine Huberdiere, dont nous l'avons démis
&amp; débouté, avant dire droit à la Requête principale du
Capitaine Luco, fans préjudice du droit des parties
ni
.
attribution d'aucun nouveau, demeurant toutes leurs raifons,
exceptions &amp; défenfes fauves; ordonnons que ledit Capitaine

,

J

,

•

tI

�( 9J

" Luco prou~era dans la quinzaine précifément , par toute {6rte

Le point elfentiel eft de connaître quel dI: celu i- des deux
Navires qui le premier s'dl: trouvé à l'entrée du Port, d ans
lA: courant de la matinée; quel eft celui qui, d ans l'ord re
des regles nautiques, auroit dû entrer le premier; quel eft
celui qui a dépaffé le plus avancé, m algré le dan ger qu'il y
avoit d'occafionner l'abordage qui a eu lieu; quel eft celui enfin
qui, dans toutes les manœuvres qui ont été faites, d oit s'i mputer une imprudence. , ou une ignorance qui. ell: de venue le
principe du finifire.

" &amp; maniere de preuves:
" 1°. Que le S Décembre dernier vers lé midi environ,
" fon N avite é[Oi~ plus . avancé du Porc, que ' celui du
,~ Capitaine Huberdiere,.
" 2.°. Que ledit Capitaine Luco rangeoit la droite en en ...
u trant de la côte le plus près des rochers qu'il étoit pof- .
,~

fible. ,

" 3°. Ql:le lé Navire [;a Jeanneton rallioit Je vent pour
" joindre la terre, &amp; qu'il n'eut point l'anention d'arriver
" p,our éviter la ligne du Navire du Capitaine Luco.
" 4o~ Que le Navire La Jeanneton- fe trouvant dans la .
,~ mêrt)e ligne, les voiles au vent, donna &amp; frappa fur la
" hanche. de la poupe à hasbord du Navire du Capitaine
" , Luco . .
" ,(. Que lé choc a fait tourner le Navire ' dud. Capitai ne .
" Luco, qui a été forcé d'échouer fur les rochers du Fort Sr.
" Jean, &amp; partie au co~traire dans pareil rems, fi bon lui
" . fem,B le, pour ce fait, ou à faute de ce faire, être défin i" . tivement di c droit, les dépens réfervés." ,
I l eft ücile de voir que cette pl'euve fLlc-elle remplie, au
'ddir du Tribunal ' qui l'a ·ordonnée, ne confiateroie que des .
fairs abfolument in conclu ans. ,
,
I~ ' ne s'agit pas en effet de ravoir,

fi le Eapicaine ' Paul

Luc&lt;;&gt; fe ' trouvoit vers le midi', plus près de l'encrée du Port',
que l~ Nav-ire La Jeanneton, parce qu'en fuppofant le fait
vrai, il ' refieroit à favoir encore, fi ce n?ell: pas en · dépaffant
le Navire du Capitaine Hélberdi'ere, par une imprudence qui
eft devenue , fllnefie " que , l'Advel'faire s'ell trouvé , plus près

~ J' ~n~ée : , .vers if:."midi~:

•

Voil~ véritablement la preuve que le Lieutenant de l'Am irauté eut: ,pu ordocner utilement, en fuppofant que la fin d e
Jl~n-r:ce'"olr pro~ofée ne dût point influer fur fa détermination.
C étolt celle qtn pouvait tendre à l'éclairciifement des vé rirables circonftances d'un événeme.nt que le Capitaine P aul
Luco a e.u l'adreife de préfenter. fous un, rapport équ ivoque.

~n ~es p'lus g.r.a~ds inconvéniens de Ge Jugement, eil d 'a\1Olr miS le Capltame Huberdiere dans , l'impuiffance de rien
propafer d ' utile' pour là juftificat-ion.
Et cela eft fenfible. Il ell:, bien vrai q'le le L'
d
.
•
leurenant",
en a mettant la preuve oHe rte par le Capitaine Paul Luco, a'
té{ervé au ConfuIrant la faclUIré de r-app.orter de fon côté ·la.
preuv.e contraire.
Mais il faut remarquer auffi que ', .dans la Sentence les C •
1
fi
fi'
,
ralts,
m.ter •.oq!-les Ont xes &amp; déterminés de rnaniere, que fi on
lallfOlt
filbfifter ce Jugement 1 C "
P
'.
~.
" e apItal11e aul Luco pour- I.ou: toujours p,rérendre qu'il a
. f: . C •
atl-5raU , au. vœu du T ri.
. . urou
b una 1 &amp; remplI fes obligar'
, .
IOns, en r.apportant neanmoins une
ar,euve tl"fS-lllconcluanre
tand'
l
.
'
, ,
IS que a preuve contraIre d es
•

1

1

B,

Le.

il
•

•

�'( ro

'&gt;

faits interloqués feroit ou inutile ou infuffifante pour la junifi_
cation du Capitaine Huberdiere.
Celte confidération a rendu inévitable l'appel que le Confultant a émis de cette Sentence. Son objet a éré de la faire
réformer, foit parce qu'en 1'état des cbofes , la preuve ey: .in~
jufte ' attendu la pre[cription acquife contre le CapItaIne
Luco', [oit parce que cette preuve [eroit ~lême irréglll~ere
dans la maniére dont elle a été conçue &amp; fixée par le Lleutenant.
Sur l'appel déclaré du Capitaine Huberdiere, l'Adverfaire
fe hâta de préfenter une Requête à la Cour, dans laquelle
,il expo[a, que l'appel émis par le Confultant l'expofoit cl

voir dépérir la preuve ordonnée, par le prochain départ des
témoins qu'il étoit daM le cas d'adminiflrer, &amp; qui étoient tOLIS
des IVlarùûers dont le féjour à Marfeille ne pouvoit pas bre
bien long.
Il demanda en conféquence, qu'il fât dit

11

&amp; ordonné que for

l'appel il feroit pourfuivi, ainfi que s'appartient, &amp; cependant
que par le Lieutenant de l'Amirauté de la ville de Marfeille,
ou tout autre Magiflrat rempliffant le Tribunal, qui feroit,
en tant que de befoin pourroit être, commis, il ferait procédé
à l'enquête portée par la Sentence du 14 Janvier, pour ladite
enquête refler &amp; demeurer clofe &amp; cachetée jufqu'après l'évéJument de l'appel; &amp; attendu ce dont il s'agit , qu'il lui feroit
permis de faire donner les affignations du jour au lendemain
pour . l'audition des témoins, &amp; de procéder de même dans tout
ce qui pourroit dépendre de ladite enquête; &amp; ce nanobjfant
toute oppafition au décret.
Par Décret du 18 Janvier, la Cour accorda au Capitaine

J

,..

(1

Il )

Luco les fins de fa Requête; &amp; le

23, l'Enquête a été prife

par le Lieutenant de Marfeille.
. Cette précaution affuroit au Capitaine Luco tous les avantages qu'il pouvoit defirer, &amp; rendoit toujours plus fâcheufe

la poGtion du Confultant.
Les motifs de fon appel ne lui permettoient pas de faire
procéder de fon côté à la preure contraire ordonnée par
Semence, puifqu'il la [outient irréguliere &amp; infufIifante.
Il lui importait néanmoins de ne point Jaiffer échapper fes ·
moyens de jufl:ificatÎon. Il y avoit également péril pour lui
dans la (iemeu!"ç, puifque mus les témoins qu'il pouvoit ad- ·
minifhcr, éroienc également fnr le point de partir.
Dans ces circonHances, le Capitaine Hllberdirre eut rec.ours à fon COl1feil. Il lui expofa tous les détails de cette
caufe , vraiement iinguliere par l'encha î nement des difficultés
qui fembloient fe fuccéder pour mettre obHacle à la découverte de la vérité.
On lui con[eilla de s'adreffer à la Cour, pour obtenir de fa
junice &amp; de [on autorité, un moyen de prévenir tous les iu- c.onvéniens dont il éroit menacé.
Le 24 Janvier, le Capitaine Huberdiere pré[enre une Requête, p:w laquelle il demande que par tel Seigneur Commif{aire qu'il plairoit à la Cour de commettre, il ferait accédê

.a

[Ul' les lieux, aux frais &amp; dépens du Suppliant, fouf d'en
faire, pOLIr procéder à l'audition des gens de l'Equipage du Na"ire ,L.a :ea~neton '. ,c,. autres témoins prêts à partir qûi feraient
admznijlres a la dzhgence du Suppliant, à l'effet de dépafer
for le ' fait de l'abordage des Navires La Jeanneton &amp; le St.
L'aurent' , circonflances &amp; dépendances; &amp; partie au contraire '
fi~ bon . lui femble , ppur l'enquête prife, être clofe , cacheté; .:
fi ,:1.-

�(

I~ ~

( 13 )

&amp;- remife riere: le Greffe de ,la ('our, pour l'infla12ce d'appel

"de les prier &amp; folliciter de différer leur ~èpart de que que r
.
s'il leur efl po frible , pour pouvozr rendre homma" Jours ,
:J~
'il'
;tr', .
1
\ la vérité devant lin Seigneur Comm':JJ azre , ou te
." ge a
. 1
d'

vu idée , fervir &amp; valoir à ce que de raifon.
. Certe Requête fue répondue par un décret de foit montré è'

partie , avec injone1ion de faire pertinente réponft dans trois
jours " autrement &amp; avep la claufe irritante, les fins accordées.

autre Jucre qui ferait: commis pour receVOir eur ,e:o"
C
e peuvent diJferet
" lition, 0autrement: &amp; a\ d'eraut:,
s, lï sn.
,
Jépart
il les fomme, requiert: &amp; mterpelle de der
1
" eu UI
,
r d ' '11 '
,,, clarer &amp; affirmer à fer,ment par une répol1le etal . ee ,
les clrconl1ances qui font à leur connoiff'ance , &amp; qUl on t
"
. , à
"de'
accompagné
&amp; flâvi l'abordage dont 1'1 .s' aglt
"preee,
,~
.
n l'effee de pouvoir établir &amp; confiater d'une maOlere l~va-

f

Par une inconceva?1e fatalité, dans le rems que l'on faifoit
ces ~émarches pard,vant la Cour, le Capitaine apprit à. Mar.&amp;ille que les téLlJoins qu'il devoit faire , encendre , écoient fur
le poine de parcilf.
E xpofé de nouveau à perdre cout le fruit de fa demande,
il. chercha ~ fe ménager par tous les moyens poffibJes , les
~preuves eifenciellcs qui alloient lui échapper. La plupart des
témoins '{oient des Mariniers qui alloient entreprendre des
vOyJge" de long cours, &amp; fe difperfer dans COutes les partIes ./. LI monde. Il eut été impoffible de les ra{fembler jam ats.

(
1.

y',

;Le Capitaine Huberdiere fe détermina alors à.
/ fig,nifier, par le mi.niflere d'un Huiffier, un aéte
laof, dans lequel , Il expofa les démarches que
foit pardevant la Cour , pour obtenir la defcente
gneur Commiffaire. Il obferva qu'il n'avait pu ft

/'

..

" riabte la 1-'érité du fait dudie ab0rdage. "
A la maniere dont cet aéte eft con~u , on voit bien que
le Capir~lne Huberdiere n'en diffimula point les motifs;
q u'il prit toutes ies précautions poffibles, pour qu'on ne
fufpeétât point la lincérité de fes démarches, &amp; q~ '1
1 S' en
rapporca enr:iérement à la franchife &amp; à la bonne fOl d'une
foule de témoins qu'il ne connoi1foit pas, &amp; qui n'avoient
d'ailleurs aucun intérêt à déguifer la vérité.
Cet aéte fut fignifié à trence-fere particuliers. 'Trettte-jix
ont fourni leur réponfe au bas de l'exploit. Ce fone tous
des MaTiniers, témoins oculaires de l'événement, qui étoient
à même de voir &amp; d'apprécier toutes les manœ~vres des deux.
Capitaines, &amp; dont le témoignage en d'autant plus concluant,
qu'ils ne peuvent être foup~onnés de partialité fur un objet qui
leur eft ab[oiument indifférent.
Ces déclarations feront mifes fous les yeux du Confeil. On
y verra l'accord le plus frappant fur les circonflances. Ils fe
réuni1fent à prouver que c'efl: par l'imprudence du Capitaine
Luco, arrivé le dernier à l'entrée du Port, &amp; qui ne vou~

leur faire

incerpel~
l'on

l

fai-

d'un Seiprocurer
encore l'expédition du 'décret qu'il follicitoit, par€e que la brieveré du tems ne le lui avait pas encore permis; &amp; qu'il
venait d'avoir notice que plufieurs des témoins qu'il ft propofoit d'adm~nijlrer '. étaient au moment de leur dép'art ; 'lue
leurs Navlres éto~ent en rade, &amp; n'attendaient que le moment
favorable pour faire voile pour leur deflination, te qui le mettrait dans l'impoffibilité de les faire entendre.
" Dans ces cirçonfiances, pourfuit-il, il fe voit forcé

•

•

�(-14 )
Ijlt, ni déférer aux avis du Confulcant, ni · prendfe les précau_
rions indifpenfables en 'Pareil cas, que l'abordage a eu lieu.
On remarquera (ur-tout ce fait notable que le Capitaine Huberdiere avoit toujours eu une avance confidérable, fur le Navire
Le .St. Laurent, &amp; . ,que ce n'eH: que la rapidité de la marche
~e ce , dernier qui le fit dépajJer, en rangeant la côte, &amp;
[ans avoir la précaution · de diminuer de voiles. Enfin, il eH
vraiment irnpoffible de préfenter un tableau plus triomphant
de. la régularité de la conduite du Capjeaine Huberdiere; nous
nous bornons à inférer ici deux des principales Dé.clarations,
quoique, à vrai dire, il n'y en ,ait aucune qui ne foit également
ç1écifi ve.

Le Capitaine Quintin, commandant le Navire La Themis,
:l.l1ant 'à. Morlaix, a répondu: " qu'il ne peut différer fon dé ", parr d'lin inHant, au{ficôt que le vent paroÎtra favorable;
" mais que P,OUf rendre témoignage à la vérité, il déclare &amp;
" affirme à ferment qu.e le huit Décembre dernier fe trou" va nt fur le Fort Saint-Jean, il vit arriver lin Navire qu'il
" a fçu être depuis le Navire La Jeanneton, commandé par
" le Capitaine Jourdan, qui cherchoit à ranger la [crre du .
~, côté du Pharo, pour , entrer dans le Porc, c'étoit alors
" environ onze h~ures rrois quarts. Un infiant après il ViL
" par:oîtrf un autre Navire. qui venoit du large. , &amp; qu'il a
~', fçu ,de.puis être l~, Navire Le St. Laurem, commandé par
" CapHalOe Luco.. Ce Navire érait encore dans le large
,,. , lorfque le Na.vire La Jeanneton . étoi.t dans l'encrée du POrt '
~" &amp;. dirigeoit fa route pour y arriver; il étoit plus aYanc~~
~,. que l'autre d'environ. trois ou quatre .cent braiTes' mais bienu! tot Le .St. Laurel)( ay~nt l,me m'lrçhe p~us r'lpid:, fe trouva ',

1)

." fur la même ligne que le Navire La Jearmeton; il étoit ft.ll'
" le vent &amp; rangeOl't la terre du côté du Pharo; La Jeannetolt
r . 1 ent Dans le moment le Navire Le St. Laurent
" étOl, t IOUS
ev.
, 'dépalTer le Navire La Jeanneton, &amp; en le dép afT..l nc,
" parvInt a
'b d
" le heurta par [on arriere de basbord fur l'avant de tn or
d d'c Navire Le Capitaine de La Jeanneton mouilla allffitôc
" U!·
fi
.
L
1
cl
" fOll ancre, cc que Le St. Laurent ne t pOlnr. e C110C es
" d eux ' N av!'res les fic tourner à demi, &amp; Le St. Laurent
".ayan t le vent derrus
, porta un moment [ur La Jeanneton,
" qui fila de fon cable; &amp; Iorfqu'il jugea à, p~opo: d'arrêter,
" ayant culé ~n :lrriere, Le St. Laurent, qUi n avolt pas eu la
,. précaution de carguer fes voiles , ni de mouiller [on .ancre,
" ne trouvant plus d'obHac1e .qui l'arrêtât, paffa fur l'avant
" de La Jeanneton, &amp; arriva fur la côre du Fort Sai nt-Jean ,
" toujours avec fes voiles au vent, où il échoua: ce que le
" répolldant certifie pour avoir vu &amp; obfervé ~c fort près tous
" les mouvemens &amp; manœuvres des deux NaVIre s. "
.
A cette déclaration bien formelle, on peut joindre encore
celle du Capitaine Salmon, commandant le Navire Le St. Luc.,
de Grandville; il s'exprjme en ces termes:
" Lequel a dit que le 8 Décembre dernier étant fur les
" rem parcs du Fort Sai n t-J ean à voi r arriver les Navires qu i
,j étaient pouffés par la force du coup de vent du Sud-Ouefr,
" avant tous leurs ris dans lellrs huniers; premiérement avoir
" v~ un Navire Suédois venir au plein, lequel a brifé [oct
" gouvernail &amp; fa quille, &amp; par la force des Bateaux du Port,
" il s'eH: retiré du danger avec des amarres qu'il avoit à
.,~ terre du côté du Pharo; que dans le moment qu'on le tj ...
urait, a paru .un Navire à trois mâts un peu éloigné de 1",

�" côte de' la drQite en entrant, tenir le p'lus près du vent pour
f§
(e pré(erver de (e perdre [ur Saint-Jean, le vent l'y repou('" fan.t , a paru un autre Navire fort léger venir par le long,
" des HIes de P0megues avec violence, &amp;. rarraper ledit N a" vire La Jeanneton, qui renoit la ligne du plus près du vent ,.
" a voulu s'expo[er impfudemmenr de paffttr à terre de La Jean.
" neton le long de la poin.te du Phalio, où étant dans les.
" , ~bri[ans pOlir éviter de. toucher (Ul" fuibord, a forcé La Jean~
" neton., &amp; l'a abordée à travers de (on. Jolle ;, c.e qui a excité
" le Capitaine de La Jeanneton à mouiller [on ancre ,_ ce qui
" l'a préferv,ée de (e perdre, &amp; enfilant de (on cable l'autre.
" Navire, a doublé ce cable, &amp; a été avec toutes fes voiles.
" fe perdre fous Saint-Jean, [ans avoir mouillé qu?après être.
" échou/.; Il ajoute que av.ant ce malheur, fi le Capi". taine duqit Navire eut. voulu [e pré[erver d'un. tel acciden t l ,
n. c.'éroit à lui de carguer [a. mi[ene, &amp; de ne pas s'opiniâ" trer à v.ouloir paffer dev.ant un N avir.e qpi était dans le ca~
"'
", na1., &amp; plus de l'avant
que lui; il obferve qpe ce Capi-.
n. taine· ne fer:a jamais dans le. cas de naviguer avec. [ûreté à.
,,, l'avenir, s'il n'opere &amp; . n'ufe d'une plus mure. réflexion; &amp;.
,,_ fi [on accufé n?eft pas fuffifant &amp; q~'on , exig!! de luj un exa". men ., . ,'eft ce qu'il Ce· fera gloire d'opérer &amp; . de dir.e en,
" toure Qccafion. que ce . Capitaine doie. être taxé d'impéritie,.
n . p,ollr. s'être' opiniâtré à vouloir. paiTe! deyant La Jeanneton, .
'1. c.e q~j n'é.roit pas . Eoffible fans courir l'événement. de [e
" , per,dr~ tous les deux; La JeanneJon . n'ayant été,- préfervée
"1 d~un . tel aÇ.cide,n t que p,ar la. bonne ma.nœuvre. du. Cap.itaine;.
dé.dar~nt qu'il eft prêt de le t.émoigner, ainIi que deifus,
t, p',\r,dev.ao~ l~ l:rjb~nal, lor[q!:1'Qn le jugera, à propos .. " .
'

. Le Capiraine Theault, commandant le Navire l'Anonyme;
• tenu le même langage, ainfi que tout [on Equipage, comporé de dOUte perfonnes, qui routes apperçurem les manœuvres du Capitaine Luco, &amp; blâmerent hautement (on imprudence. Leu.r témoignage eil d'autant plus déci{if, qU'lIs fe
trouvoient alors en quarantaine ~ la chaîne du Port &amp; té..
moins nécefJaires de cet événement.
Tel eft l'état de la Caufe.
Le Capitaine Huberdiere obfervera encore que par un réavifé '
tardif, l'Adverfaire 'lui ne l'avoit jamais appellé, depuis le fi- ·
nilhe, à aucune de fes opérations, crut, après la Sentence
devoir lui en don-ner notice. Il lui a fait · fignifier en confé: .
quen~e u~e ~Requête pré(entée le' 16 Février dernier, pour être '
autoflfé à taire eHimer &amp; vendre les effets fauvés du Navire
le St. Laurent. On lui a commtlniqué également le Rap- .
porc des fleurs Sapee &amp; Boucanier, fait le 2..6 du même

.

'

j'

.

mOlS • .

Tout cela prouve que ' le Capitaine Luco. a reconnu,
mais tr?p .. t.ard , . que p.uifqu?il avoit eu le courage d'im puter
au Capicallle Huberdiere un événement dont lui-même &amp; lui
feul ' éroit: l'auteur, il· fal!oit du moins ne pas lui laifft&gt;r · igpo- _
rer des démarches qui pouvoie.nt l'inréreffer.. Mais ce réavife
~e répare, point I~irrégl1larité de la conduite . tenue" jllfqu'à ce
Jour par 1 Adver(alre , . fuI' laquelle la propre défenfe du Con- fultam l'~ écl~iré, &amp; qui doit former, ce .femble, l'obfiacle
~e p.lus. Vléloneux à une réclamation. néceffairement injufie &amp;: :
]lI ut.lJe.

f'

~e CaP!taine Huberdiere .a expofé fidellement les faits. So"n 1
u con~gré.. dans la . Requête pl'éfentée à la Cour, le 24 Jan- .
, JI:.X .de(nl~r, fe trouve exaétement conforme .à. toutes les d~1 ~

1

. Le:

G

•

�( tS ,

.
fix témoins auxquels il faifoit
lignifier ~
daratlons des trente- l
"
'"1 r. "
,
.a. ,
Marfeille
fon a\,;le
mter pella tif. Cet accord unamme qub'1 lerOlt
,
.
tr..ble d'avoir concerté,
eft une preuve len cer.
vraiment
Imponl
,
, d la uncérité de fes a1fertlons.
[aIne de
d !l.uellement à être éclairé fur la juftice de fes
Il eman e a~~
d l'
1
.
•drolts,
&amp; que 1 eft le fuccès qu'il doit fe promettre e appe

,

'portépardevant la Cour.

,~.s. . ,=~====:~J~=~~===============~

CONSULTATION

v

U le Mémoire ci-de1fus, les pieces y' mentionnées,. notamment les acres interpellatifs &amp; réponfes au bas de divers
' l 'lers , te/mo'lns de l'abordage des Navires Le St. Laurent
partlcu
&amp; La Jeanneton; après avoir oui Me. Confians,' Procureur au
Parlement, pour l'intérêt du Capitaine Huberdlere:

LES SOUSSIGNÉS ESTIMENT que le Confultant . doit fe
promettre le plus heureux, fuc~ès f~r l'appel émis envers la Sen..
tence du Lieutenant de 1 Anl1raute~
Cette déciuon ne fauroit fubfill:er fous aucun rapport.
1°. Elle admet, malgré les difpofitions formelles de l'Or·
donnance, une aé1:ion que le Capitaine Luco n'étoit plus rc·
,cevable à exercer, à l'époque où il a intenté fa demande.
'J.o. Elle ordonne une preuve in concluante &amp; irréguliere.
Lès réflexions les plus umples démontreront la jull:ice de
c;es moyens, fondés fur des principes que l'on ne fauroit rué..
,

'(' 19 ,.
IOlJnotcre, &amp; fur, des faits qui paroi1fen't entiérement
cilifs. ,
10~ ,

1

La fin de non-recevoir que le Confultant avo-;t oppofée
au, Capitaine Luco, réfulte ' des difpofitions. expreffes de l'Or-;
donnance de la Marine •
L~arcicle S du titre, 12 "Hv. 1 , eil con~u en ces ter-,mes :.
" TO'UT.I:l. DEMANDE POUR RAISON D'ABORDAGE fera formée
H ' vingt-quatre heures après le dommage re~u, fi l'accident ar-'
tt · rive dans un Pore, Havre, ou- aurre Lieu. où le Maître puiife
,
", agir. "
On ne fauroit préfénter- un texte moins équivoque •. Le Lé... gHlateur affigne formellement le délai de vingt-quatre heures
pour terme fatal . à l'acrion qui peut compéter à un Capitaine
pour fait d'abordage . . Il , ne difiingue p,oine les cas &amp; les cir- .
œnfiances, la nature du dommage &amp; les fuites qu'il peue avoir
ou • . Cette· difpoIition abfolue &amp; générale embra1fe toutes les
hypothefes. Elle affigne un .délai commun à toutes les deman.. des qui pourroient être formées, fans difiinguer fi l'événement :
~ui a , fuivi l'abordage, peut donner lieu à , une aétion rigou_ reu[e. en dommages, à ,des pourfuites extraordinaires COntre le '
Capitaine, qui auroit oecauonné le dommage par méchan.. .
ce té , ou à une fimple demande en réparation du préjudice léger
&lt;t~e le Navire abordé peut avoir reçu.'
Le motif de cette , difpoucion efi fenlible. Lorfqu'on a donné "
à: l'Armateur un délai . plus confidérable pour intenter [on ac ... .
tion, en paiement, des a1fura-nces, à raifon du ' fini{he furvenu ,
à· fon . Navire, o-n a Jenti que la nature de .l'événement. pou ... ~ f~ concilie.r .avec _un délai p~us étendu. . '
1

.C

-

d~..·

2. .

.

�( 20

,1

'

j

( 2.1 )

• Un finiHre tient p~efque toujours à une feule caufe. La
t,mpêce a battu le Navire; les flots ~'on.t ,englout!. Voilà
le fait qu'il s'agit de conftater. Il eft IndIfferent den re_
cherc11er les circonHances. Il fuffit que le fait lui-même ne
puiffe -être révoqué en doute, pour que l'aétion contre les
Affureurs fait ouverte; le délai que l'on donne alors à
1'Affuré, ne peut devenir préjudiciable à perfonne : encore
a-t-on penfé, en le fixant à deux ans, pour les Pays les
pl~ls éloignés, qu'il fallait mettre un terme à des droits qui
ne pouvoient avoir la durée des aétions ordinaires.
- Mais en matiere d'abordage, route aérion qui eut excédé
la durée de vingt-quatre heures, eut pu devenir dangereufe,
&amp; donner lieu à des inconvéniens très-réels.
Un abordage eft ordinairement la fuite, ou d'une force
m'a jeure, ou de la faute de l'un des Capitaines, ou de l'im·
prudence de l'un des maîtres, fans qu'on fache lequel.
, Dans le premier cas,
le dommage tombe en {impIe ava,
rie. Le propriétaire du Navire qui l'a reçu, n'a rien à prétendre contre celui qui l'a caufé. Les Affureurs refpeaifs en
font refponfables envers les Affurés; &amp; il n'y a lieu ni à
gàrantie, ni à contribution entre les deux Capitaines : Si
tanta vis navi faaa fit, dit la Loi 29, §. 2 , ff. ad Leg.

'Aquil., quœ temperari non potzât, nullam in dominum dandum
aaionem.
Telle dl l'opinion des Auteurs (a). Ainfi le jugerent les

Arr~ts de ce Parlement, de 17 2 7 , &amp; du 16 Novembre 17~3;
le premier en faveur du Capitaine Fluriol de St. Malo,
contre le Capitaine Bonifay ; l'autre en faveur du Patron Simon
Roufbn, contre un Capitaine Hollandais.
Dans le fecond cas, c'ef\:-à-dire, fi la faute eft arrivée
par l'un des 1l1aîtres, l'Ordonnance foume.t alors celui qui
IIura caufé le dommage à le réparer; ainu le veut l'art. 1 l , du
tir. des AvC!ries.
Enfin, u l'on ignore quel ef\: celui des deux Capitaines
qui a donné lieu à l'accident , la regle eft de les faire muruellement contribuer à la réparation du dommage. Tel eft
il: fens de l'article 10, tit. des Avaries. Cette opinion a été
s-énéralement ad-optée Ca).
D'après la diver-uté d'aéti-ons &amp; de droits que peut faIre
naître un femblable événement, on conçoit combien il eil:
e1fentiel d'en confiater les véritables circonfiances. La moindre
altération dans 1es faits pourroit apporter une trop grande
différence dans les obligations qui pourroient en réfulter. TI
ne fera p-oint indifférent de connoÎtre tous les détails d'un
accident dont les fuites peuvent être fi effentielles. Le fait
en lui-même ne prouveroit rien, c'eft par fes a-(lceffoires ~
par fes caufes , par l'examen de tous les faits qui l'ont pré..
cédé, qu'il faut juger des droits qui peuvent compéter à -toute~
les parties.

------------------------------------

(a) Yid. Les J.ugemens d'Oleron, art. 14; l'Ordonnance de Wisbuy,'
td. 2.6, 17, 50 &amp; 70; le Droit Hanféa.tique ,tit. 10; Stypman, part.'

,

1

(a) ConCulat de la Mer, chapt 97 &amp; 100; Stypman, part. 4, cap:
:19 , n. 17, pag. 581; Kuricke, pag. 805 ; Lo"enius ,: liv. 3, ch.
~, n. I I , pag. ~04I.

.. , cap. ~9, n. 45 ; Kuricke, pag. 801; Lotçenius ,_lib. 3, cap. 8,
I I ; CIClrac, pag. 67'

0

•

-

-

1

~

�C22.

),

Et voilà· pourquoi POrdonnance -a voulu que la demande
judiciaire,., qui tend à' Fédaircilfement du fait, fut intentée
dans 24 heures. Alors on ·. peut recourir · avec. fuccès à des .
vérifications indifp,enfables •. T.outes chofes fone entieres; les
preuves n'ont paint dépéri, les témoignages font . faciles
à rapporter , . &amp;. la vé·rité ; p.e ut êcre facilement décou.verte.
Un délai plus long eut biffé à une partie· de mauvaife foi"
Je loiftr nécelfaire. pour fe mé.nag~r· des p!reuves dont il devien • .
droit impoffible de. vérifier l'exaél:itude•. On e.ut même été fou- ~
\lent dans l'impoffibilicé. d~en ,. rapporter- aucune.
C'élt pour-_ conferver à . chacun ' tOI:lS les droits qui . pour ..
roient lui c,om péter " pou.L" . facHiter à la J ufiice to.us les éclair.. .
c.ilfemen.s qu'.elle peut jl:lg~r n~ce!faires, que cette regle fage» .
que c.es précau.tio,ns iadifpenfables ont été .. introduites. Les
motiiS. ne {quroient en.' être plus preffans ; , &amp; . le . maintien
de cetre -difpufit.ion ne · fauroit être : trop rigoureux. ,
" Le:s accidens maritimes font fi fréquens, dit Valin ,
,~tom 1 , pag;. J.22, q.u'il '. fe pourroie qu'un Navir.e , aprb .
'l'avoir été abordé , par . un autre, fouffrît dans u'n intervalle
" alfe~ . courr, d'autres avaries don~ on diffim.uleroir lq caufe ,
" .. peur. ks faire regarder'. comme une·, fuite . naturelle, ou cornu rne_ un , effe~ diFe.al:e . de . l'abordage • . Tel en le . motif.
, de l q hrieveré de . l'aéHon, c.onçernan~ l'abordage, &amp;' rietL
" alfl,lrémenr n'efi plus jufte, . pour 'éviter les-furp,rifes. C'efl: .
" au~&lt; dans cet efpric. q~e l'art. S. veut que.l'aétion,foit for'!"
n . ~ee~ d.'lDS Je . ~4 heures apres le . dommage . reçu, fi l'ac ..
'Ji. CJ~.6n~ dt ar,t1-vé , darls un P-dtt ou , aUtre . lieu. oÙ ·le . Maître _
ft , p~,nffi:., agir . d~t1s, te:. court- efpac.e.. de , tems'
fans quoi R,;
'1"
~ '
b
,
.
, u.
L ') § J ,',.I~n .. Q.r~, ta,. demande .. p}us tard ·, ) il Je. ra . déclaré .uOll.l

,( 2.3
" recevahle ., que l'àbordage ait été fortuit; cu cauté pat
ft la faure de l'autre Maître : car l'Ordonnance ne diLtingue
.
'U point encerte partie. ••
.
.
Les nouveaux motifs que cet Auteur donne ~ la dJfpofitl()n
-de l'Ordonnance, en juflifient toujours la fage!fe.
Auffi, la fin de non-recevoir qui réfulte de leur inexécu"ion, a tol:ljou.rs été favorablement accueillie par les Tribunaux.
Elle fut confacrée par un Arrêt du Parlement de Pa'ris, du 19 Aoû~
.1777, confirmatif d'une Sentence rendue par le Tribunal de
l'Amirauté de Dunkerque, &amp; qui déclara le fieur Cail:elin ,
Capitaine du Navire La Marie-Louife, BOB recevable en fa.
demande en dommages &amp; intérêts caufés par l'abordage dl!
Navire L~ Jeune Tob.ie. Le principe efi certain; on ne voit pas
comment on pourroit en éluder l'application.
Il eil: pourtant un cas où 1'obligation impolee au Capitaine de fe pourvoir dans les vingt-quatre heures, pe-ut n'être
point rigoureufement accomplie. Il a été expre1fément prévu pat
l'Ordonna nce.
Si l'accident arrive, porte l'article cité, dans un Port;
Havre, ou autre lieu où le Maître puiJfe agir.
Cette difpoficlon efi de tollte juil:ice. Elle ell fondée fur ce
principe diété par la raifon, que toute perfonne qui ne peue
agir par un ohfiacle infurmonrable, ne doit point encourir
les rigueurs de la prefcripclon : contrà non valentem agere, dic
la Lai, non curnt prtfcriptio.
Mais cette exception eft la feule que l'Ordonnance aÏt prévue &amp; défignée. Le feul cas de nécelIité peut mece·re obfiacle
à l'exécution de fes difpofitions. On ne pourroit donc ajourer
à cette exception prévue, toute autre diftinél:ioll qui ne l'auroi,
pas été•

•

,

•

•

�. 24 .
'
En apI' l lquant.
oc g différens principe·s ·à· la , Càufe', on voit
non recevable dans. fa.
. . Luco écoit évidemment
'que 1e C apualOe
.
cl
d
&amp; que ce feul motif eut Juffi pour engager le Lleu_
eman d,
e,e l'A mlrau
. t"e à l'en
•. Il fuffit de confulte.r les.
tenant
' . débouter
.
fairs.
Le 8' Décembre 17S4, . l'abordage- a ,eu lieu •.
L e9, l e Capitaine. Luco a fait fan Confulat, dans
'é lequel,
en dé guu'r.ant . les véritables circon!l:ances de , cet evCnement,
. .
'1 s'eft borné à des protefiatiens vagues contre le ap.ltaloe
l
.
i'r/
du Navire l4 ]eanneton, &amp; les lUtérelles.
,
Les "ours fuivans , il a travaillé au [auvetag~. du N 3"lll'e
,
,
.
éé
échoué •. Le Capitaine Jourdan~Huberdiere n a palOt t ap~
p'.eIlé à ces op,é rations ;. on . n'a pas mênte. daigné. lui en donner
connoiffaoce, ,
Le. 28, Requê,te ·dû Gapita;ne Luco e,n ~Dminatio.n d~Ex..
errs pour lui tracer. la route &amp;. les ope(atlons à . faIre pou.
P
, les débris du , Navire éc.houé,. ou pour l e d"e.pecer. L ~
vendre
Capitaine Huberdiere n'dl: point encore appellé; . on n'intime
gue..les j\ffurcu,J:s &amp; Inté.reffés · au Navire, au domicile \ &amp; en
]a perfonne de M. le Procureur du Roi.
Un frlence ab[olu ju[q.ues aU , IO Janvier 17 8)., ïndui.t le Ca .. .
pj~in.e. Hl.lherdjere. à... croire , quç l' I\dver[aire. s'dt rendu .
ju.fiice.
C'efl alor.s ., c~efi le . 1 el J amrier feulement., .trente-trois jours
après 'l~ fini!l:re, que, le Célpitaine Luco intente une ,demande)'
gu'il d.ev.oi~ f&lt;;&gt;rmer dans. le.s vingt-quatre heures. ,
Mais en vér,ité.). c(')mment pourrait-on pallier une . [embla.ble
·condu.ite? N'y a-;t-il. P~$ dans cene maniere d.e procéder l'in-:fr&lt;4ion " la plus m~Qife(le . à ,des Lqix précifes., &amp; . q~'jl n'dt

~.nai.u~çnt pas pofIibl~ . de.. méèo.Q·uoJ.t!e ?
-

i

-

--&lt;1

10

~..

i

•

1

~

.E . ·

( 2.5 )
.,
Luco érait dans un lieu où certainement
il
Le C apICame
.
. agzr.
. Il l'a bien prouvé , puifque le lendem aIn de
pOUVOlt
L' cet
1.. é nement J'1 fe
hâta de faire fan rapport pardevant, le leuGV
•
'1
tenant d e l'Amirauté. Il n'eH: donc pas dans. l, exceptlOu
prévue par l'Ordonnance; &amp; dès-lors pourquoI ,n a-t-1 pas

agi?
Vainement diroit - il qu'il a proteflé dans [on Confulat,
.sc dans les aél:es fubféquens, contre le Capitaine Huberdiere.
On peut lui répondre : 1°. qu'il doit lavoir ~u~ les p~o,..
tefiations font inl!~iles pour [ufpendre la prefCnptlOn. C eft:
~c -u'érabiit expreifément l'arr. 6 du tit. 12, liv. 1 de l'Orde la Marine. La maxime eft: d'ailleurs incontef,..
table.
2. 0. Qu'il dl: inutile de [e bo,r ner à des protefiations, lor[que
l'on peut agir.

don~ance

3°· Que de femblables réferves font d'autant plus dérifoires,
fi ' la Loi impofe à celui qui protefie , 1'obligation de fe pourvoir dans un délai préfix. Il ne dépend certainement pas d'une
Partie d'éluder une difpofition rigoureufe, par des c1aufes ,,~
gues inférées dans un aéle, &amp; de [e ménager, par [on propre
fait, un plus long délai que celui que . la Loi a voulu
lui accorder.

4°· Enfin, que .- toutes [es démarches · ont prouvé combien
peu il comptait fur fes protefiations. Le Capitaine Huber.diere n'a jamais été ni entendu, ni même appellé dans au,..
Cune des opérations qui ont {uivi le fini!l:re. On fent néanœoins ql,l'eUes ne lui étoient pas étrangeres, fi on l'a véritablement confidéré comme l'auteur du dommage. Ce fait feul,
jndépendamment des difpofitions particulier~s de l'Ordonnance--,
~drojc le . Capitaine Luco non reçevable dans taure recher~

D.

�( 261
che ultérieure; &amp;. c'efi-Ià une obferv3rion importante qui mé.
{"ite toute l'attention de la Cour.
Ce moyen feroie donc infoutenable; on fe difpenfe.de le
réfuter davantage, parce qu'il eil: à préfumer que le Capitaine
Luco n'y infifiera pas.
Il en eft de même de la diilinaion qu'il avoit hafardée, en
premiere infianèe, entre l'abordage qui donne lieu à la perte
entiere du Navire, &amp; celle qui ne lui caufe qu'un dommage
partiel.
Dans le premier cas, a-t-il dit, &amp; c'eft celui du procès,
la difpofiti0n de l'Ordonnance ne doit plus être fuivie, &amp;
l'on doit fe conforme'r :au droie commun.
Cette opin~on, trop légérement adoptée par un Jurifcon.
fuIte efiimable, dans un Oùvrage d'ailleurs plein de fagelfe
&amp; d'érudition (1), eft dénuée de tout fondement. Elle dl:
combattue pa,r tous les principes que nous avons déja rappellés.
.

( 27 )
donner l'idée du fyf1:ême que nous combattons. On a pu
~onclure en effet, que fi l'objet de la Loi n'avoit été que
d'empêcher l'augmentation du dommage dans l'intervalle de
la demande, cet objet ne fuhfifloic plus, quand le Navire eil totalement anéanti.
Mais nous avons prouvé que ces motifs n'étaient pas les
{euls qui avoient diél:é les difpofirions de l'Ordonnance; la né.
ce{lité de confiater non feulement la valeur du dommage reçu,
plais les caufes qui l'ont opérée, exige que dans tous les cas
une demande prompt~· mette la J4Hice à même de faire une
vérification nécelTaire, &amp; de ramalfer des preuves que le laps
d.es tems pourroit lailfer dépérir. Quel que foit l'événement,
il · n'en change pas le principe; &amp; c'eH: ce principe qu'il
faut con!bter pour déterminer l'aaion qui peut compéter à
celui qui attaque, &amp; l'obligation imp0fée à l'auteur du dom-

Me. Emerigon n'étaye fon opinion fur aucun principe, fur
aucun exemple, fur nul motif capahle de faire impreffion. Il

D'ailleurs, il n'eil point quefrion de difringuer, là où la '
Loi ne 110US préfente qu'une difpofition ahfolue &amp; générale.
Toute demande pour.raifon d'abordage, dit l'Ordonnance; e1le
·
Ir n ,.en exeepte aucune. L
es exceptIons
necewHres
ont ete pré- ·
vues; &amp; le Capitaine Luco n'eft point dans le cas de les

préfente ftrnplemetlt cette afIèrtion, qui ne peut certainement
avoir force de Loi.
Nous difons au contraire, que foit que l'abordage opere un
dommage partiel, foit qu'il entraîne la perte totale du Na4
vire, il n'en eft pas moins important de faire confiater toutes
-les circonllantes de cet événement dans le délai prefcrit par
:l'Ordonnance.
Les motifs qtae Val.ïn fuppofe à la Loi, ont peut-être pu

(a) Traité des Affurances, par Mr. Emerigon, tom.

2.,

pag. 305.

mage.

1

J

.

mvoquer.
• J, !.z~u •
Ces confidérations détruifent entiérement le
erronné
•
qui a vraifemblablement diaé la . Sentence du Lieutenant. Nous
femmes fermement perfuadés qu'elles en rendent la réformation
infaillible.

ffmfiti

Cette conviétion rendroTt inutiles les fins fubfidiaires que le
Confultant pourroit prendre fur la q\lefiion fonciere. Le dé- ··
hautement de la demande du Capitaine LUCQ, enfuite de la.
fin &lt;k . non-.receyoir PFOP!J fée , e~ inévitable; &amp; fi le Lieu, -

D ~_
.
.
~

•

1

�( 28 )
tenant de Mar{eille eut mieux confulré les principes qui ont
diaé cette difpoGtiQn de l'Ordonnance, il n'eut certainement
pas exigé une preuve inutile.
, Mais du moins, puifqu'il s'efl: décidé à l'exiger, fallait - il
qu'il la fixât d'une manierc réguliere &amp; concluante; c'efl: le
fecond grief du Copfultant envers cette déciGon.

( 29 )
nautiques &amp; l'ufage ob..
1
1
fi tout fe fût paffé fuivant es reg eS
i'.ervé
cn pareil cas. d
,
' . cer·
l'
1
Sentence ne pro d Ulrolt
,.
locution or onnee par a
d 1 ~ ,
[.
L 111 te r
s ces éclairciffemens. Elle ten putot a contamement
.
'pa
1
ême que les caufes qUI ont pro dOl
Olt
e
tater le faIt Ul-m
,
fi ' d
,&amp; r. 1 fait n'ell pas contellé, la preuve erOIt one
finl!l:re , . 11 e
inconcluante.
d
1
'ls de la conduite des deux Caplta111es, ont e
Les dé tal
.
'renté
le
tableau, foutenu par les déclaratIons,
pre
on
u
tant
a
l'
l
fi
C
·IT~._ _ ~ . Il Joute fur la J'ufiice des reproches que le Cane 1.aIl1~L1(. dUl,;U
.
H b dl'pre efl: en droit de faire à fan Adverfalre.
plta111e u er "
,
Quelque fâcheufe que foit la lltuatlOn du Caplta1l1e ~uco,
OI
' ndra }. amais à la rendre intéreffante. Son lmprune
parVle
1
l
dence ne fauroit le jullifier. Parce qu'il a été malheureux" 1
ne s'enfui vra pas que tout &lt;!-utre que lui ait élé coupable d un
a&lt;.:cide"nt qu'il ne peut imputer qu'à · lui-même.
Mais en fuppofant que la Cour pût encorp. fe former des
doutes à cet égard , ce qui paroît impoffible, d'après les
pieces communiquées; en fuppofant encore quielle ne jugeâ:
point l'Adverfaire non recevable dans fa demande , c~ qUi
paroît contraire à touS les principes, la Sentence du L1eute. nant n'en devroit pas moins être réformée.
/ Il faudroit alors ordonner une preuve qui conciliât tous lès
intérêts, &amp; qui pût produire dts éclairciffemens utiles.
Le Capitaine Huberdiere a prouvé qu'il ne pouvoit redouter
la décou~erte de la vérité. Il a tâché de la conllater de
toutes les ~anieres poffibles. Sa &lt;.:onduite efi une preuve de
la uncérité de fes intentions.
Les circonHan&lt;.:es ne lùi ont pas permis, il eft vrai, de,
o

0

0

o

0

Les détails contenus dans le Mémoire prouvent affez
que les faits interloqués par la Sentence ne produiroient
àu.çun éclairciffement utile.
C'efl: par l'enfemble de routes les circonHances, &amp; non
par quelques faits i[olés &amp; captieufement préfentés, que Fon
peut juger du mérite de la demande de l'Adverfaire.
En principes, le Capitaine du Navire le plus éloigné doit
attendre que les autres foient encrés; &amp; s'ils s'abordent, la
faure lui en eH: imputée. On peut confulter fur ce point le
Confulat de la Mer, chap. 197 &amp; 199; Targa, chap. 13,
pag. 236. C'efl: ce qui fut jugé par Senrenc.e de l'Amirauté
de Marfeille du 17 Juillet 1714; elle eH: rapportée dans le
Traité des Aifurances, tom. 1 , pag. 4f4.
Il dl: certain encore que le Navire qui court à voiles .déployées, efl: feul refponfable du dommage; ai nu Je jugea
t'Arrêt de ce Parlement du 30 Juin 1710' en faveur du Capitaine Villecrofe.
2°.

Delà il faut conclure, qu'il efl: donc indifpenfable de connaître quel efl: véritablement celui des deux Capitaines qui,
dans le COU'fant de la matinée, efl: le premier arrivé à Fentrée du Port; quel efl: celui dont les manœuvres &amp; la marche
ont donné
,." lieu à lelilr renconcre; quel ea celui enfin qu'l,par
fa preCipItation, a oc&lt;.:alionné un événement fa&lt;.:îJe a' evIter
,.
,

0

0 '

,

�(- 3 0 ) ,
tap-porte'r ces preuves dans la forme légale, qui en eut établi
davantage l'authenticité.
Mais on voit à cet égard qu'il a été maÎtrifé par des
obftacles qu'il ne pouvoit furmonter, Il n'a rien épargné pour
fçurnir à Ja JuHice tous le~ renfeignemens que l'on pouvoit
exiger de quelqu'un qui defire ' ardemment fa julHfication. Sa
franchife &amp; fa bonne foi réfultent du fimple expofé de fes
démarches. Ce, n'eft que lorfqu'il a, VIol que ces démarches
pourroient deve.nir inutiles, qu'il a cherché à conferver des
témoignages précieux. La conduite même du Capitaine Luco
a pro.uvé combien un retard eut pu devenir funefie. Il n'eH:
ecertainement , pas hors des vues de la JuHice" que dans des
cjrcon(bnces imprévues, o.n emploie tous les moyens licites
PPQr , la conferva'tion ,de fes droies.
4,u ! furplus , J'unanimité, l'accord de toutes les déclarations, ~'impo~bilité qu'il y- a\,}roit à ce qu'une foule de per- ,
fonn~s Jrnp~artlales eu{fent, fans intérêt, trahi ,la vérité, la
m.anler~ .~eme. dont elles s'expriment, j4fl:ifient à, leur tour ,
l~ fincente des preuves donc il excipe.
. Elles refleront au p~ocès, comme· de~ rit-res décififs qui ,
~e~,tent l~ , plus grand Jour fur ce'tte affaire, &amp; que tous les
ra1fofloemens du Capitaine Luco ne perviendront jamais à,'
dérruire,; elles détertn~neront la décifion de l~ Gour dans
Je, genr~ de-, preuve qu'elle pourroit ordonner encore eu
fupp~fan.t " co.ntre , ~o~te , attente, qu'elle pui1fe, la juge: l1é.- ,
qdraJF~~ .

Eo " effe~, ~(J)us n~ p0UVons nous empêcher de remar
~~er.,. c~mblen ,' Il ~!l étonnant que le; .L;ieutenant -de Mar.,.
. till~·. a~.; qu, devon, ra,ŒJJ;~r. fa "religion
_
., . par une ,, 1'nt er1OCUj •
d

( 31

)

tion fuperfltle ; lorfqu'il pouvoit trancher toutes les difficultés;
~n accueillant une except.ion fondée fur )le texte d'une Loi
préci[e. Toût deVoit l'y engager, La conduite du Capitaine
Luco eit devenue aufU .jnexcllfabl-e depuis le finiftre , qu'eUe
le parut dans cette 'occafton amx Mariniers qui obfervo i~nt fes
manœavres. Il a bravé touites les ""egles, da.ns des Clorconftances où, pl'Us que jamais, il devoit chercber à édifier les
Tribun'aux {ur fa condu.j~e.
D'après ces conftdérations, le Confultant .doit poùr[uivre avec
la plus grande confiance [ur fon appel.
Il conclurra, par fins principales, à la réformat ion de la
Sentence, &amp; au d6bQutement des fins prifes contre lui par le
Capitaine Luco dans fa Requête du 10 Janvier 178S" Et fubfidiairemeIl't, à ce que 1'appellation &amp; ce dont
" eft appel j feront mis au néant; &amp; par nouveau J uge" ment, il fera . dit que le Capitaine Luco, corn mandant
" le Navire le St. Laurent, prouvera dans la quinzaine par
" toute forte &amp; maniere de preuves, fauf &amp; fans préjudice
" de celles réful-tallltes des pieces du procès, qu'il étoit le
'" premier arrivé à l'entrée du Port, &amp; que c'eit le Ca" pitaine JOll'rdan-Hl.lberdiere qui, ayant voulu dépalfer Je
" Navi.re 'le St. Laurent, l'a heurré &amp; a occafionné par ce
" choc le finiftre; &amp; partie au contraire dans femblable
" délai, laquelle prouvera notamment: 1°. que le Navire la
" Jeanneton avoit une avance confidérable fur le Navire le
" St. Laurent, à l'entrée du Port; 2. o~ que le Navire le
" St. Lauren! arrivant à pleines voiles, &amp; ayant une marche
ft plus rapide, le -d-épaIfa -du &lt;:ôté du vent,
'en r.a.ngeant
" la côte du ,Pham; 3°. 'qYe Je Navire le St. La.urent toacha
n lui-même ~ fon atrlere, fur le firibord -d'avant du Navire

,-

�..- ---- - -

- --

-

( 32. )
.
,
0
le Capitaine Huberdlere jetta alors
" la Jeanneton; 4· que
.
. .:.0
que le Navire Le
&amp; cula en arnere, J '
•
" fon ancre,
. r. dégagé
fut Jerré par le
fi Houvant al0l1
, ,
'L
" St. Laurent e S ' t Jean II! CapitaIne
UCo
1
Ace du Fort a 1 O ,
60
" vent fur a co
t J'etté fon ancre;
• &amp;
,
as atfez promptemen
"
, 'dé JI.
" n ayant p
,
Il.ances qUI ont prece
\,~
,
t utes les ClrC,on~L . '
c '
"géneralement 0
C 't
ou faute de ce raIre,
b
rdage'
pour
ce
raI
,
·
1d
"fuivi e IC . a 0 ,
'5
leur être définitivemen.t
Parties
plus
amplement
Oille
,
,
" 1es
,
" dit droit, dépens réferves.

1

ÉPONSE

DÉ LIB É RÉ à' Aix le ,14 Avril 17 8'4.

GUI E

U~

•

p. 0 URIe Capitaine JOURDAN - HUBERD IERE
commandant le Navire la Jeanneton .

,

SIM EON.

CONTRE

PAZ E R Y.

,

PASCALIS-.

Le' Capitaine

0 N ST A N S, Procureufa

Mt. D E P E RIE·R, Rapporteur.

,

••

Luco, commandant le N avire

le St. Laurent.

POR TALIS.
~

PAUL '

LE

Capitaine Paul Luco · vient de communiquer pour fa
défenfe un Mémoire &amp; , un.e Confultation qui en cG: la co~
pie
abrégée. Il en eut fallu beaucoup moins, fi fa con. plus
\
,duite étoic fufceptible de. juflification ; il Y en a beaucoup trop
pour calomnier celle de- fon Adverfaire. Nous tâcherons de lu i
répondre par , de brievt:s obfervarions, parce que ce qui peut
"te fufceptible de réponfe dans [es écrits, fe , réduit heureu[e .. .
lllent à très-peu de-chofe.-

L'Adverfaire" corn mence par trouver fort peu étonnant que ,
..,1iS n,e faJJions pps l'éloge de la Semence dom .eft appel j ~s_

A

,
1

\

�, 1

2-

3

ce qui doit vraiment furl'rendre ; c'e!l: 1a maniere dont il
la juLlifie; c?éroit le vrai moyen de Il 'décréditer: lui-mênle
paroît s'être fait un devoir de juaifier notre cen[ure.
Il rappelle d'abord à [a maniere l'hifioire du finifire dOAt
fon imprudence l'a rendu la viaime. 11 paroît que le Capitaine
Luco a appris à être ' prudent: On en jugera par la circonfpec.
tion extrême qu'il apporte dans le récit des circonHances qui
.ont précédé &amp; [uivi l'abordage. L'/zi[lorique de [on Mémoire
n'embraffe pas beaucoup d'événemens. Il a eu l'attention de le
réduire au fait; de l'abordage, aux [ui-ces fâcheu[es qu'il a entraînées, &amp;. aux démarches qu'il fit pour Jler[er dans le [ein de la

~s voiles, fuivant l'avis qu'on lui en donnoit; de s'être pré-

fenté à l'embouchure du port dans une direaion très-rapide ' de
s'être mis dans la néceffité de frifer , comme on l'a dit t'rèsélégamment, les rochers du Fort St. Nicolas; d'avoir, par cette
manœuvre, qui, pour être difficile, n'en étoit pas moins im prudente, donné lieu à un abordage inévitable; d'avoir enfin occ ade {;on N aVIre
' , en
~o flonné,
, par une nouvelle
.
r faute, l'échouement
r
ne lalffant pas tomber IOn ancre auffitôt qu'il auroit fallu.
Voilà le nœud de
Voilà les faits qu"1
C
_ , la qudlion.
,
1 raut
con f.- tater, pour apprécief JuRement la conduite des d e '
taines.
eux aplC'eH: parce que l'Adverfaire a fenti que le tableau n l '
.'
'
e lH e n
lerOIt rien mGJns que favorable , qu'il les a p'lU d emment paffés
fous filence; nou~ y avons POl.lfVtl en rappellant [Outes ces cir- confiances
&amp; vraiment déciiives d ans notre precéd
d l.f: effentlelles
r
C'
en te ereflle.
eft parce que le Lieutenant de l'A'
. rgé d' ' 1
mlraute a
neg
.
l e Ca
" 1
H artlcu
b
' er ces faits dans fa Sentence ' qUOIque
pltalDe
u erdlere lui en eut préfenté le tableau
-avons
tâché d" y pourVOIr, en offrant une preuve plus
' que
.
" nous
l'
&amp; plus concluante, toujours dans la fi
fi '
~eg u Iere
l'
'fIC '
uppo ltlc&gt;n extre me
,on pUI e Juger nécdfaire une preuve qu'une fi cl
que
voir '0. ' r
d
',
n e non-rece-VIC[QrIeUle ren entlerement fuperflue.
Il faut
donc ou ret'[an~her de la d'e r d
1"h,:tL.
'
.
fi
erenle u Capitaine- Luco
• fJ.w r1 que 1l1cxac[, qu'il y a préfenté , ou
'
OQUS avec une affeétation qui le décele.
y ajouter ce qu'il y a ,

Juflice [es jufles réclamations.

L".

Mais fes réticences ne font pas adroites; elles [ont au moins
inutiles.
,.
Ce qui forme l'objet de la contefiation n'dl: pas efFeaivement
de [avoir fi le Navire la Jeanneton a été abordé par le Saint
Laurent, &amp; fi le réfultat de cet abordage a occafionné l'échoue,
ment de ce dernier Navire. Le fait en lui-même n'efi pas con, '
teaé. Il ea certain que le Navire du Capitaine Luco a été ren·

1

1

verré par un choc [ur les rochers du Fort St. Jean.
Mais ce qu'il faut éclaircir, ce que le Capitaine Huberdiere
demande à prouver, ce que [on Adverfaire nie, ce qu'enfin la
Sentence interlocutoire ne tend point à conHater, c'eft la cauft
de ce choc, c'efi la fuite des ,événem~ns qui ont précédé l'abordage, qui en [ont devenus le principe, qui confiituent vra~
ment en faute celui des deux Capitaines à qui on pourra repr'"
cher de n'avoir point fait attention en dirigeant [a marche
vers le port de Mar[eille, qu'il s'y trouvoit déja un Navire plUl
avancé, &amp; qui, [uivant toutes les regles nautiques, devoit entre!
.1&amp; premier .; de [l'avoir point alors rallenti fa mar(:he &amp; dimin~
,
•

rr
fi' Nous
d devons remarquer en erret
que ce n'dl: q
laite
l' '
ue par un e
'd e cette inexaél:itud e d
ans es detalls d
{;
,
~ entes &amp; occafionnelles d fi 'fi
es cau es ante- veft\l à remplir 1 fi
u 101 re, que l'Adver[ail'e eft parp u leurs pages de qu l
'r
L!Qb(Üuans. Son f,yIIA
• Il.
e ques rauonnemens in- ,
.
,',
. Leme ll:eu qu'un
, e . cont1l1uelle.
petltlon
de

A , 2".

"

\

1

•

�4

1

4

5

' principes. Il Juppofe que la pr~u:e 6rdonné~ dl: co~cluante,.
parce qu'elle établit que le CapitaIne Huberdlere e~ 1 auteu~ du
finifhe. Mais pour cela il ne faut pas metcre en fait ce qUI eH
en quefiion. Il ne fàut pas fuppofer que la cond~ite du Ca.pi.
taine Huberdiere a donné lieu à un ·événement qUl ne fut pOlne
arrivé fi le Capitaine Luco fe fut conduit lui-même avec plus
de prudence. Il ne faut pas f~ire abfiraétion des. faits qui ont
produit l'abordage , pour ne préfenter que le fait même de
l'-abordage en preuve des tarts que l'on nous impute; C'eJl: ~ans
€c cercle vicieux que ,roule toute la défenfe de 1 Adverfane ,
ainû que nous aurons occafion de le voir, en parcourant fes
obfervations ful' les griefs d'appel que nous avons pro ..

Loi a fixé précifément à un terme fatal &amp; déterminé. Nous ne
reviendrons plus fur ce point fuf!ifamment difcuté dans nos
premiers Ecrits.
Cet Adverfaire fe donne encore la peine de remarquer que
le Capitaine Huberdiere n'a point fait de fon côté un Confu lat;
il prend cette omiffion d'une formalité inutile, pour texte d'une
petite déclamation où les mots d'horreur, de parjure, &amp; beaucoup d'autres, figurent à .. rveille.
Nous avons déja dit que le Capitaine Huberdiere ne pouvoit être dâiî5 la néceffité de faire une aéclaration affermentée
pardevant le Juge de l'Amirauté, que dans le cas où , ayant
effuyé quelqu'accident dans fa navigation, il auroit voulu fe
rnértager la faculté légale d'en pourfuivre la réparation contre
qui de droit. L'abordage des deux Navires occafionna bien,
fi l'on veut, un dommage réel au Navire la JeannetolZ, &amp;
quelque malheureufe que fût la pofirion de l'infortuné &amp; trèsimprudent Luco, il eft certain qu'il eut pu être tenu encore
,de le réparer, fi le Capitaine Huberdiere eut voulu l'exiger.
Un k,ntiment de générofiré étouffa chez lui toute
idé.e de récla•
.
mation U'It.érieu~e '; ,&amp; 'dès-lors il 'efi fenftble que tout aél:e qui
n'eut fervi qu'à 'conilater fes droits devenoit fuperflu. C'étoit
à l'Adverfaire à garder 'les formalités, comme à nous de re ...
pouffer les induélions injufies qu'il pourrait tirer d'un titre fufpeB: &amp; ·inexaél:. C~e11: précifémenc l'objet de la conrefl:ation
atlueUe, qu'il ne faut pas embrouiller par des détails étrangers
au véritable poiat de décifiofl.
t

pofés.
Il eft plai[ant de voir le Capitaine Luco s'applaudir de ce
qU'il a fait lm confulat en forme probante.
.
Mais il feroit bien étonnant qu'il n'eût paint r~mph cetre
formalité. 1'a'ttention qu'il a eue d'y configner cet événement mal.
h-eureux, n'eil tout au' plus qu'une précaution inutile pour fa '
jùfbfication. Le Confulat ne prouve pas plus en fa faveur que
la Requête &amp; la défen.[e de oet Adverfaire. Il y a configné
avec la même inexaéticude des faits -inconcluans ,; il n'y parle
point de ceux qui l'accurent, qu'il eil elfentiel de c?nn.oître,
&amp; dont nous offrons fubfidiairement la preuve à la Jufilce. Il
n'a denc pu fe donner un titre à lui-même, &amp; fur-tout un
titre fufpeét dont nous cherchons précifément à démontrer la
faulfeté.
'L es proteflations qu'il y a fecrétement glilfées ne {ont qu'un
abus qui ne fauroit lui profiter. Nous avo.l1S prouvé que ce n'eft
point par des proteftations vagues que l'on peut fe difpenfer
"d'intenter une aéHon rigoureufe, &amp; proroger un délai q~, la

On. fe fut épargné ·par-là des foins bien fuperflus. 'On nous
eu~ fait grace de toutes les déclamations que l'on s'eft permires fur les déclttrations que le Capitaine Huberdiere a verfées
.au 'Procès. Nous favons que des atteftatÎons , quelques 'Iumi~

•

�(5

Jleufes qu'eUe~ foient, ne peuvent être comparées· aux dépoli_
tjons des témoins réguliéremen t entendus p~r un ~ uge ~ans ,
une procédure ou dans une enquête. Nous n ~l.Vons Ja~als eu
la folle prétention d'ériger un Huiffier, un hum~lé. fervueur de
la Juftice, en Commiffaire Enquêteur. Le ÇapltalOC Luco a,
trop de bonté; il . veut nous- rendre ridicules, en nous prêtant
généreufe-menc fes propres idées • .
Pour mieux apprécier 110S démarches &amp; nos intentions, il

eut dû [e dire :

0: Qu~

fi le Capitaine Huberdiere a eu recours à des déclaEi\tions, ,c'eft u.n moyen extrême qu'il a été forcé d'employer,
Rarce que. les circonftances ont malheureufement mis obftacle
à· fa bonne volonté . . Il n',a certainement pas dépendu de lu i,
rl:qbf~rve.r u.ne· m~rche. plus légale. C'étoit fon vœu le plus
ardent·
.
, j,l l'a bien manifefté par toute fa cpnduite.
Il.s'eil hâté. de préfenter une. Requête à la Cour, dont il '('f t
af{ez fâcheux que la d ifcuffion ait fatigué notre Adverfaire. Il a
e poJé avec franchife dans cet aéle judiciaire , fes motifs, fes
.
i~1çentio.ns ~ [es ~raintes. Les, témoins étoient prêts à. parcir;
chaque in{lan~ pouvoit voir , difparoîrre les preuves , que le ha ~
fard . lui ayoit ménagés; le, premier vent favorable alloit difperfer
l~s téll)oins oculaire.r de fon innQcence. Sa pOlltion étoÏt auffi
,
fâch;e.I,lfe que délicate.. L'al,ltorité , fuprême de l'l Cour pouvoit
fç~ùe . p.ourvoir utilement à, [es intérêts :c'eft ce qu~il a de
rwandé ; ,il.n'y a certainement là rien d'injufte &amp; de [ufpea-.
Ses efforts ont el1çore, été iautiles. Dans le tems qu'on agi[~
f~i~ avc:c la. pJ.u~ granpe célérité pardevant la Cour, le , Capitaine
I;ltWe{die~e apprend à Marfej}l~ que la plqpart des témoins font
flJ,r.l~ . point de s'éloigne~_ , pour ne fe. raffembler peut-être ja...
!l\l~i~L d~J.4p J~ mên1,~, l~e\.l, .Q~ç fqaQi~~il Jaire d~ns &lt;;es ,ir,on(~
1

o

7

.tanceS défefpérantes? Notre Adverfaire eO: certainement bien
- fertile en re1fources; mais il n'auroit pas eu la générofité de nous
Je~ indiquer. Il a donc fallu y pourvoir nous-mêmes.
Nous avons eu recours, dans cette occurrence finguliere , au
{eul moyen qui nous reilât. Le Capitaine Huberdiere a expofé
franchement toutes fes démarches dans un aéte extrajudiciaire;
'il a prié, CoIlicité les témoins de ne pas l'expofer aux inconvéniens que leur départ précipité alloit lui occafionner. Il les a
conjurés de le retarder de quelques jours. Leurs affaires ne
.l'ont pas permis.
Alors, ii ies a requis de configner la vérité dans une réponfe
qu'il ne leur a certainement pas fuggérée , puifque chaque témoin l'a diéèée lui-même à FHuiffi.er qui ne s'eft point arrogé
imprudemment les fonél:ions d'un CommiiJaire , mais qui rempli1fant humblement celles d'un Scribe fidele , a tranfcrit, hors
de la préfence des pàrties intére1fées , ce que des témoins im-p artiaux lui ont raconté, avec la franchife ordinaire à de bons
Marins, fur un événement dont ils avoient été les fpeétateurs &amp;
.les appréciateurs compétens.
Voilà quelles ont été les démarches du Capitaine Huberdiere;
Elles ne doivent pas exciter la bile de fon Adverfaire. Elles
apprendront feulement qu'il eft des circonfiances critiques
où les formes rigoureufes de l'ordre judiciaire peuvent devenir
nuifibies. On auroit tort d'en conclure qu'il ne faille point les
.refpeél:er. Mais on a certai:1ement tort auffi de foutenir que
nous les ayions volontairement méprifées.
2. o. Quant au contenu de ces atteftations , il fufllt de les lire;
PO.U~, être tout à .la fois ra~ur~ fur leur finèériré , &amp; très-peu
édifie de la conduHe du CapitaIne Luco, &amp; des moyens qu'il
4l11ploie aujourd'hui p&lt;&gt;l1r la jufiifier-.
,

�g'
On y verra trente-fox témoins oc~]aire,s, dép,ofà unanime...
ment fur les faits que l'Adverfaire s obfbne à dlffimuler. Tous
les rappellent comme le fruit de leurs obfervations qu'ils n'a.~
voient certainement pas concertée.s , puifque ce font des Ma~
riniers de plufieurs Equipages différens qui n'avoient entr'eulC
aucune relation. Les ' cireonfiances fur lefquelles ils fe réunilfel1.t
font précifément celles . dont il. n'efi parlé ni dans la défenfe du
Capiraine Luco, ni dans la Sentence que nous attaquons. Elles
ne [auroient être. plus décifives .. IL en . réfulte que fi le Capitaine
Luco eut mieux con[ulté les regles &amp; les devoirs de fon étar,
il ne- feroit point dan-s la ; dure néceffité: qu'il s'eft impofée à
lui-même de venir exalter fon . infortune pardevant les Tribu.
naux de. J uHice., &amp; d~y. fubfiituer des clameurs &amp; des gémiJ]ermens aux bonnes raifons qui lui manquent.c
Au relle, le .Capitaine. Lu.co ,doit favoir qu'en difeutanr de
pareilles preuves" on peut les foueenir inconcluantes , inutiles .,
'mais 'qu',il ne faut jamais les taxer de fauffité, à moins que l'oa
n'en ,ait des preuves hien poutives. Il n'y a pas de ]a délicateffe
à outrager des abfens qui n'ont d'autre tort que d'avoir attefl:é
ce-- 'q'u'j]s ' ont va , avec. la même· franchife dont l'Adverfaire de~
",roit Fe · piquer à; fo.n ,toUl=. Des Malouins· ne font pas des té.
nLOi.ns:jilfpeas, à,moins que l'on ne croie q.u'une injure gratuite
envercs des· Marin~ recommandables ne, foit Une preuve irré,.
. fiJlible; . EH· .ce un. tort ,. d.u C~pjtain~ Luço. d'être, natif de

Hann:es,?
Ce~ Malou,i nil, puif-que· 1'on infifie· a1fez gauchement fur ce
ll1Qe , ne-: fo.n~ point les amis , &amp; . les camarades , du Capjtaine
Hub:erdiere • .Ils font .les amÜ. de, la vérité. : ce, qui vaut mcieux-.
JL ie1Jt;:é1.é· bien Jl;lrpr.enanc qu'à, p,o int nommé, le Capjealne ,Hu,:,
b.e,d,iefe,e\lt trQuvé à, Marf~ille trente-fi.x &lt;.te fes amis. .qui eu1fent
g~ratuitem.en~ ,

9

gratuitement dépofé faux [ur une affaire qui leur étoi~ é,trangete ;
.sc 1implement pour obliger un camarade. Le Capname Luco.
n'a pas réfléchi fur ces objeél:ions; elles ne lui paroîtroient fans
doute que des inepties.
3°. On peut dire au moins que ce font des inutilités. L'Ad ..
verfaire n'eut pas mis tant de foin à combattre ces déclarations ,
sm eut vOldu remarqu.er que nous les préfemons à la J ufiice ,
moins comme des preuves légales &amp; rigoureufement acquifes ,
fwiV'ant l'es formes (eçues, que comme un tabl€au impofant &amp;
digne de ql,lelque attention de tous les faits que nous foutenons
s'étre pa11és lors de. l'.événement dont s'agit, &amp; . que l'Adverfaire
défavoue avec une intrépidité peu commune.
Ces preuves refieront au procès, non pour lier la foi du Juge , .
mais pour diïiger fes pas vers la découverte de. la vérité que l'on
s'efforce d'obfcurcir à {es yeux •.
Le Capitaine Huberdiere a fi bien compris que ces preuves
ne pouvoient être fuffifan,tes, que, pourvoyant au cas où , contre '
,..,[on" attente , fa fin. de non-recevoir ne feroit point adoptée, il
a propofé fubfidiairement une interlocution qui fera encore à
remplir ', fi elle· eil admife. '. Les déclarations communiquées
prouvent la néceffité de l'ordonner . d'une maniere plus réguliere.
Elles démontre.nt la juHic.e de notre . appel, en .prouvant que le
Lieurenan.t de l'Amirauté n'a point fait porter l'interlocution
ordonnée fur des faits véritablement concluans. Elles fe réuni .. .
leRt enfiu a'ux nouvelles preuves que le Capitaine Huberdiere ,
ppurra encore acquérir; elles fervir.ont à les fouifier &amp; ,à en jULtifi~r l'exaÇtj.rud~.
.
Voilà tout notre objet. Il eil difficile d'y ' voir l'intenr~on de
œ~t.re~eni~ aux difpollrions de l'Ordonnan,ce -; &amp; , de donner à .
~Hulffier des fonélions donc.. le Cagitaine LucQ .n'a P&lt;t S conm\ ~
,

B.

�fans dOllte la dignité, s'il a pu croire que nous aylOns vou'lu
ainfi la compromettre.
'Après avoir fait tous Ces efforts pOllr pallie.r [a condui~e
&amp; critiquer celle du Capitaine Huberdiere, l'Adver{aire paffe à
la difcuffion de nos moyens. Nous allons l'y fuivre très-rapide_
ment. Notre intention n'eft pas de nous égarer avec lui, mais
de le ramener, s'il lift poffible , à la vérité &amp; aux principes
,qu'il a méconnus.
Nous {uivr-ons le même ordre que nOllS avions établi dans
nos précédens écrits' , quoiqu'il ait plu au Capitaine Luco de
,l'intervertir, {ans aucun but évident d'utilité.

§. 1.
Le Capitaine

LUCQ

eft non-recevable dans fa demande.

Nous avons fondé ce moyen fur un texte précis de l'Ornonnance qui ne paro.iŒoit pas fufceptible de difl:inél:io ns &amp; de
commentaIres.
On nous en propore cependant;. heureu[ement nous avions
tout prévu &amp; réfuté. Nous aurons bien peu à dire pour répondre
de nouveau à des objeél:ions qui n'ont pas même le mérite de
la nouveauté.
Le texte de l'Ordonnance porte:
" Toute demande pour raifon d'abordage fera formée vingt" quatre heùres après le dommage reçu, fi l'accident arrive
u dans un Port, Havre, ou autre lieu où le Maître puiffe
." agir. "
Cette di{poûtion nous paraît abfolue &amp; générale. Elle em,braffe tous les cas. Elle ne difl:ingue point l'e{pece de ûni!lr~

IT

qui peut Mre lâ conréquençe d'un abord·age. Elle dit fiinple- ment que· toute ' demande pour raifon d'abordage doit ' hre '
fDrmée dans les. vingt-quatre heures, ce qui nous paroît trèsc.Jair.
La feule refl:riél:ion que l'on puiffe apporter à cette difpofitian. , a été indiquée même par la Loi. Le Maître n'efl: difpenCé
d'.agir dans le délai fatal, qu'autant qu'il fe trouve dans un lieu
où il ne puiffe agir. Ce n'efl: p-'oil1t là notre hypothefe. Le Capitaine Luco étoit à même de former {a demande dans un tems
QPportun. Il nous l'a prouvé lui-même, puifqu'il a agi, cn
faifiult {a déclaration p,ardevant le Juge de l'Amirauté, le iendemain du· finillre •.
Hors ce cas partilOulier, nous ne croyons pas qu'il puiffe
e!(ifl:er de prétexte pour · {e foufl:raüe . au joug d'une Loi qui n'efl:
. , .
pOlOt equlvoque.
LI;! . Capitaine Lu&lt;:o efl: plus habile qu'on ne croiroit. Il porte '
même {es vues plus loin que le Légifiateur. Il lui fuppo{e des
intentions .qu'il . n'a point eues ; heureu{ement que les motifs
qu'il prête , à la Loi {ont évidemment contraires à {on véritable,
objet., &amp; que pour en établir.la {ageffe , il JufEt d'indiquer l'ab--,
{urdiré de fon interprétation . .
" Sachant &amp; , pefanc tous les mots de cette Loi . a-t-on dit
" nous voyons qu'il n'y efl: fait aucune mention de perte du ,
'1 Navire, d'échouement ·complet , de naufrage; il efl:quefl:ion ..
" , d'agir après le dommag,e reçu. il dt quefiiond 'u n accident,' t ' arrivé. Ces mots ne {ont point les {ynonymes d'échouement,z
" &amp; de naufrage. Sans ' doute lor{qu'il dt quefl:ion , du . dam- .
'" mag~- reçu, il efl: convenable · que le. Légifiateur aye voulu ;
" ;. q.ue la demande · en flIt promptement. formée. Il faut conf,... .
!" ta:~r.le.. .do.mmag~ qu,i p~mrrQit ~ug~enter. Mais lQrfqu'ih'ag~~,~

,

B~ ..2 ;..

'1

�r1

",
"
"
"
"
"

d'un naufrage &amp; de 'la perte entiere d'ul1 ' Nc!vire, on n'e peUt
être aflreint &amp; obligé d'intenter fOLl aétion dan!&gt; les 2.4 heures.
Il Y a tant d'objets à régler, d'intérêts à ,concilier, d,e confeils à prendre, qu'on ne peut être fourniS à une ~~lon de
'courte durée. Il faut écrire aux intéreffés , fe conCIlier avec
,eux ,; en un mot, il faut avoir le tems de préparer &amp; intro-

" ,duire une a&amp;ion vraiment importante. "
Avions-nous tort d'annoncer qu'il était difficile d'expliquer
plus Gnguliérement les motifs d'un Loi, &amp; que le moyen de
décréditer un fyilême, eil de l'établir fur des motifs auffi graves?
0n les répere, avec la même confiance, daijs la Confultation qui
fuit le Mémoire.
'Pui[que nous fommes déterminés à répondre, obfervons :
1°. Qu'il ell: heureux que l'Adverfaire ait bien voulu nous
appre ndre que perte entiere &amp; échouement ne font point les {ynonymes d'accident &amp; de dommage. C'eil par de pareilles découvertes que la langue s'enrichit &amp; fe perfeétionne. Mais pOUl'
être vraiment utile, il faudrait nous prouver encore que lorfqu'on éprouve un naufrage, lorfqu'un Vaiffeau échoue" ce n'eH
point un accident, &amp; que le Navire n'effuie point alors un dommage. Il faudroit nous prouver quel eil le terme propre dont
on doit fe fervir en pareil cas, pour déGgner le préjudice qui
en ré[ulte pour le propriétaire du Navire. Pour être conféquent,.
il faudroit même que le Capitaine Luco, qui a certainement
effuyé un naufrage, nous prouvât qu'il ne l'a point regardé
comme U11 accident, &amp; fur-cout que fa demande en dommages
&amp; intérêts ne tend point à faire réparer un dommase.
2,0. Mais il y a plus: puifque le Capitaine Luco fera en train
de démontrer, ~l faut qu'ri nous prouve encore que lorfqu'il s'agit
d'un dommage, ·il n'eil point nécdfaire d'écrire aux intéreffés,

Il

.

que l'on n'a point alors d'intér~ls à concilier, que l'on n'a point
{ur-cout de confeils à prendre, &amp; qu'il ne faut pas du tems pour
é aref &amp; introduire /on aaion, ou qu'il en faut davantage ,
1'P
,
'?Il.'
'd
'
lor~ u'il s'agit d'un echouement qUi neu: 111 un acel ent, 111 un
Jom:ag e• Nous avions eu la bonhommie de croire jufqu'à ce
'our qu'un naufrage qui entraÎnoit la perte entiere du Navire,
~e 'lai1foit d'autres foins à prendre que ceux que pouvoit faire
naître l'aélion qui en réfuite contre des tiers j que le tems qu'il
faut pour exercer une aêiior: eil: toujours à-peu-près égal, quelle
qu'en CoÏt la nature; que fi quelquefois il fallait même plus de
.œms pour fe déterminer , ,c'en lorfqu'il peut être que!1:ion de
n'intenter une demande, qu'après avoir bien confl:até un dommage pareid, qü'après avoir employé du tems pour le réparer,
ce qui n'arrive point dans le cas d'llne perte entiere qui ne laiffe
plus de traces du mal, &amp; de remede à y apporter. Voilà quelle
- éroie notre maniere de voir; &amp; fachan,t &amp; pefant toutes ces
, conlidérarions, nous avions vu néanmoins que l'Ordonnance
n'avoir point calculé tous ces motifs, &amp; avoit donné fort peu
de, tems au Capitaine pour intenter fa demande dans ce cas particulier. Mais puifqu'il eil 6vident que nous ,n ous f.()mmes trompés , le Capitaine Luco aura la générofit6 de nous infl:ruire ,
en développant un peu plus fes idées, en facilitant par quelques
notes i'intelligence d'un texte qui nous paroît encore obfcur.
Jufqu'alors nous croirons devoir nous en rapporter à une
autorité tln peu plus décifive ; nous invoquerons le texte de la
Loi, &amp; nous dirons :
Que porte l'Ordonnance? -une difpofitiol1 abfolue &amp; généra'I e:
TOUTE DEMANDE, POUR FAIT D'ABORDAGE " fera

intentée dans vingt-quatre heures.

�15

I4
Voilà fa difpollriQn impérative qui n'eLl fufceptib'le- , ni de,
difiinC1ion, ni de modification.
.
e 's qu'il s'agir d'un abordage, Il faut donc que
T outes l es rOI
' .
fc' " ,
la demiInde foic intenrée dans le délai pr~fcnt , quel que .0It 1 ev~.
·tfulte. , fait
qu'il s'enfulve une
perle
ent~ere, , fait ,
llemenc qUI. e~, 1...
'
"
.
.:
lionne qu'un
dommage partiel..
d. après
qu "1
l' n oçca
,
, .Ce
,n 1eft pOIllt
l'
l~s conj,equenaes
, mais par ' fa caUfe
'J ~ &lt;1U Il faut reg er exerCIce de
,r'/
cette a&amp;iQfl. ,
.
, Ajnfl, l'Ordonnance n'~ point dit: to.tLte de'mande en paze.mem
du dQmmag~ caufé pdr lq fait de l'abordage : e~core c~tte ,~Ifpo~
fition ne feroit pas plus favorable à l'Aclverfalre , p.ulfqu 11 refteNi,~ toujours à favoir, fi une perte enti.:re n'occafion.~e pa~ Ull ,
dommage. , Mais' la Loi m.êttle . n.'a PéJS dIt. ce~a. Elle s ex~1Jqu.e
p.lus clairemct}t; ,c'cft la dem4nde p(f)ur fou d abordage qUI. dOit
être ùuemée dans lIin!J.t~quatPe Izeures; Or , comme le f~lt de
Yabordage peut éga'lement donner lieu à la perte entiere du Na q
'(ire., comme au dommage p4rtiet, i~ , faudra moins confidérer
alors l~s effets, .que le principe ,de l'attion.
L~s eff~ts ne peuvent par eux ... mêmes déterminer la nature de
l'a4boJ11 .. à infenter. ,Car . fi la perre ,entiere, ou le dommage partiel
pro,ç~etl~ de , toute a,l;ltre , caufe .que d'nn fait d'abordage, il eft
bieç ' cz e.t:ta in. que ce n?e,ll pas d'après la cdjfpofition de Cet article
qu'jl ; f~Y9r~ réglet: l't! demm;c/e ;. &amp; a,IQrs n'eH-il pas, évident que
c~di -la Ct/,IJfe ·dul fd'nj~re, b~eo ph~s que le genre cl·u finiLhe en
lQi~mê.lll,e . a,1lIq.ueL iJ , f'Cl&lt;lJlt s'atcad'le{', pour ,cdécider de ., l'efpece
des droits q~i peuvent ,compéter au Capira. i~e ~?'
Cene lQgiqil,l~L li0us. par,olt. un ·peu:,plt.~s [w-re que rcel1e. d-u .Ca- .,
pi~j.ne ,;L.JlçQ•.,NouJ,\ aFgurnen~oo~) id " non .fUt la. p~op!iété . des .
It~r!):l~W' ; .mai.s. [Uf, le.!JL v~.ütable ,q'F.p!.ic'lÛQ,Q~.. •

''J tnmaD't
recu eft employé dans cet article, on.
S' le mot aO
0
• 1 allez
Ir.
la dtVOlt
que C'dl: moins pour déterminer le genre de
\
•
nt auquel
a counf.
mande, que 1,·111 fi a
" le délai doit commencer
~ ,
. .
Toute demande fera intentee vlIlgt-quatre heures apres le dommage
M · cela ne dic pas que le genre de dommage dOIve 10_
reçu. ais
"
.
.
11 •
tr.bl d
r.
la diiipofition Imperative de la LOI. Il eH ImpoUl. de . e
fiuer lur
Ir.
r de fes expreIIions.
le remme
. Voyons ce que l'on peut 10 Ulf~
de fes motifs &amp; de fon ~bJet.
Valin a voulu les explIquer; mais nous croyons qu'il ne les
a oint alfez développés.
Auteur fe borne à dire que la briév:té de
délai tend à
empecher q ue les avaries qUI peuvent refulter d un abordag~
'n,augmen tent , pendant un intervalle trop confidérable, par des
cau'fces e't rangeres dont .l'auteur de l'abordage ne doit pas êtr~
tenu.
Cette interprétation, qui ne s'applique qu'au cas où il s'agit
d'un dommage partiel, n'eH: poine erronée, mais ne nous paroîe
pas [uf!ifance. N.ous avions indiqué les véritables motifs de la
Loi d'une maniere qui tend à en manifefier la fagelfe dans toutes
Jes hypothefes. Voici le réfumé de nos principes.
. Si l'Ordonnance de la Mar~ne a diftillgué les finiUres proveGans d'un fait d'abordage, de ceux qui peuvent procéder de
fOute autre caufe, ce n'eH: certainement pas fans motif. Son
.objet a été de prévenir des abus qui peuven't facilement avoir
·lieu dans ce cas, &amp; qui n'exifteroient pas dans toute autre
"Occafion.
.ç

~et
l,

c~

•

Lorfqu'il s'agit d'un finiftr~ occafiooné par la tempête ou
Far route autre fortune de mer, rOut ce que le propriétaire ou
e maîtrç du Navire doivent conftater eft ,non la caure de ce
4iniitre , mais la réalité de l'événement en lui-même. Il [uRie
,

�qu'il foit bien prouvé- que le Navire a- été endommagé' ou ' e-n.
glouti par les flots, pour que leur 'aaion' foit fondé.e. Les ciré
confiances font indifférentes; c'elt l'événement qui donne Ou.
verture à leurs droits;
La ra'ifon en efi' que l'aél:ion que le propriétaire ' ou lé maÎtre
du Navire intentent en pareil cas, ne fe dirige point Contre les
auteurs, mais [eulemen't-contre les ' garans dù· unifhe. Les Afru.
reurs ont pris à leur charge ' les événemens de la navigation; ils
en [onc ' refponfablès' dans tous les cas, ceux-· de- dol exceptés:
il [uffit donc qU'e l'accident ne puiffe ,être révoq ué· en doute,
pour qu'ils [oient condamnés à' fuporter la perte, à indemni{er
lé pro·priétaire du dommage reçu: a./ftcuratio eft emptio puiculil
L'aél:ion, qui naît contr'eux ne naît point d' un quau délit, mais
d?un contrat dont il faut [eulement vérifier -li la condition -s'ell
accomplie.
Mais lor[qu'il ' s'agit d'un finijlre qui a eu lieu à- la ' fuite - d'un,
apordage, l' athon qui compete au Capitai.ne·, ou au. propriétai re
du Navire endomm.agé ou perdu, [e dirige alors contre l'auteur
, de cet ·événement. Celt le Capitaine qui a .caufé l'abordagt: qui
doit indemni[ér celùiqui a fouFert par -un · effet ·de [on impru~oce ou de [on · impéritie (1'. L'aél:ion naît, non · d'un COOirat
'd e garantie , &amp; " d'ùn .engagement cond itionnel [ur · le fair du fil
niltre; ene ell:' fondée [ur ces p,rincipes effentie.Js de . jultice &amp;:
de droit naturel, que · chacun doit réparer le préjudice· qu'il 'a
caule ~- Si' Nàvis' tud - impaBa in meam • fcapham - damnum mi/ii
dedit: quœfitum ejl quœ aBio mihi competeret l Et aït Proculus-,
tjuia -pateftate Nautarum fuit, ne id accide·ret--, . &amp; culpd eorlln!
1.

j

,

.

j

.

,

)

(

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-

[aé/fIJl't

Jfn;7um

fit,

Lege Aquiliâ cùm Nautis agendum (1) :
Delà il ré[ulte bien évidemment que pour convaincre un par..
ticulier de la faute dont on veut lui impofer la peine, il faut
foigneu[ement examiner toutes les circonltances qui ont pré- '
cédé, accompagné &amp; fuivi l'événement qu'on lui impute . . Il
faut que l'on raffemble avec· [0 in-tous les faits qui peuvent tend re
à l'éclairciffement de la vérité. IJ en dl: une foule qui tiennent
à des détails, fi on peut le dire, imperceptibles .. La moindre
circonfiance peut influer effentiellement fur la nature de l'événement. La plus légere altération peut préfenter fous un faux
peint de vue un fait qui, fous [es v-rais rapports, ne feroit point
équivoque. Le tems, le lieu, la pofition des Navires, les dé..
marches qui ont p~écédé Je unifire, tout doit être confiaté pour
apprécier jufiement des opérations fur lefquelles tous ces objets ont pu avoir une influence fi importante . .
Cela étant, on fent qu'il eut été dangereux &amp; [ouverainemenc .
injulte de donner à une. aél:ion de cette nature la durée des ac~
rions ordinaires; &amp; l'Adver[~ire a parlé contr.e les ~remiers
principes de l'équité \ lor[qu'il a avancé. cette ab[urde propofition; 00 ' conçoit qu'une aél:ion qui fuppo[e de [emblables ohli- g&lt;ltions peur la jultifier à celui ·qui l'exerce, doit néceifairemenc
être limitée dans un terme préfix . &amp; . très-borné . .Il feroit . trop
dangereul' de donner à . une partie tout le tems de laiffer éva... .
nouir les preuves des circonfiances . d'après lefq.uelles o.n peut :

(1) L. 29, §. 2',3 &amp; 47 ff. 'ad Leg. A'luit. Or-donnaHce de \V,isbuy, art.~
'l.~, 50 &amp; 70 .. D~olt han[eatique, tit. 10, ,art. 1 &amp; 2. Van-Le.veen, 4e ava. 7tlS, n. 4 6 . VlllnlUs [ur la Loi 5
If: ad Leg Rh d '
S.
.
,.
~
lO lam.
flpman, part. 4 ;- &gt;
cap. 19, Il. 17 , pag .. 581 • Kuri,ke , P?g, 805' Loccelùus, liB.' 3 cap. 8 •
. &amp;-.!l,
.
pag. 1°-4 1•
'
- J &gt;

Q.

�•

;feuletnent porter un Jugement équitable. Des faits qui tiennenl
à des détails fugitifs &amp; momentanés s'effaceroient bien facile..
ment de la mémoire des témoins; ces témoins, ,prefque tau..
jours ,des Mariniers, échapperoient aux recherches; la pofitio n
,des lieux feroit ,changée; les véritables circonfiances feroient
,oubliées; on fe rappelleroit difficilement, après plufieurs années,
l'efpece de vent qui régnoit à te1 jour &amp; à telle heure, la natl1re
des manœuvres qui furent faites par les Capitaines; on ne Ver..
roit pl.us qu'u.n fait certain, celui du liniR:re, l'infortuné Nai/. ..
[ragé.Ie préfenteroit à la J ufiice avec des confiQél'a~ions tou..
chantes, &amp;. ,la réalité d'litn malheur ,peut":être arrivé par fa faute;
mais le défaut d'éolaircilfemens, &amp; les clameurs du plaintif
,Capitaine faciliteroient les furprifes, &amp; l'innocent qu'il lui aurait
plu de rendre 'refponfable d'un événement au moins incertain,
pourrait encore être fa cri fié.
Voilà les abus que l'on a voulu ,préven ir. On ne pouvoit y
pourvoir qu'en renfermant la durée de l'aaion dans des bornes
rrès-é~r0ites. Vingt-quatre heures fufl1'fe'nt fans ,doute pour prendre un conflil &amp; préparer une Requête de que1ques lignes. Alors
les chofes font 'encore entieres , -l'état des ,lieux n'dl: pas changé;
la mémoire des 'témoins n'dl: pas afFoiblie; on fe procure
",es témoins avec .facilité, &amp; la vérité 'peut .fe manifeUer dans
tout fon jour. Il n'y a plus de f~rprife à craindre, puifqu'on
peut diffiper tous les doutesA
Tels font les vrais motifs qui Ollt déterminé le Légiflateur à
èifHnguer l'aCtion en réparation d'un !iniUre dérivant d'un fait
d'abordage, .(les a&amp;ions ord'fnaires, t&amp; à ,é'tàblir pour cet objet
une 'tegIe Pàrticu'lie'te. Ils font fb'Lldés fut des 'con'fidérarions
majeures, &amp; dOl'it on ne contcHera pas la fage!fe.
Mais en appréciant ainfi les motifs de la ' Loi, on apper~oit
,

19
-èn pl ils facilement encore l'abfurdicé de la difrioélioo que Pon
oppofe.
011 fe dit alors qu'il n'y a nulle différence à faire eotre le dom- mage partiel'que peut avoir reçu un Navire, par le fait de l'aborJale, &amp; la perte enûef1e., l'échouement, le finifire complet qui en
aura été la fuite.
Dans l'un &amp; l'autre cas, n'efl:-il pas de tOute nécef!icé .
.. ne point prjver le Capitaine que l'on accufe, celui que
edit l'au(eur de l'événement, de tous les moyens de juR:i- "
fication qu'il peLlt fe ménager ,? N'eH-il pas également injifpen(ahle de ne point les laiffer . échapper, par des lon- ·
peul1s préjudiciab.les?'
Le finifire complet, ainli que le dommage partiel, tiennent &gt;
~,'}a même caure , au fait · de l'abordage. Mais dans toutes
les hypothefes, cet abordage peut avoill été occafionné par
dos circonltances qu'il eft e1feruiel de fixer. Le Capitaine
ac~u(é peut érre, repréhen1ible • . Mais le plaignant peut l'être
aulli. Il peut avoir été. plus malheureux que coupable'' maiS ,
. ,
1
peut auffi n être , qu'un imprudent, ou ,qu'un ignare. Peut- .
&amp;re . l'un &amp; l'autre font-ils innocens; ils auront été , les viél:Ï- •
mes d'u1ne , force majeure, &amp;,Ieur conduite fera ir.réprochable .
barr:que leurs torts font. apparens, lorfque l'accident n!en eil a~ 1
_OInS réd. .
P
.US

.0

o

_

~ais dans ~outes ces fuppoficions, la nature' des ohli- .()qns
refpc\",cbves ' change • .Les droits ne · font plus les rneAm es,
of, , .. ~
!)Il qu 11 faut, les appr-éc·ier d'après d'autres principes. Nous
Jlàvons p~~13ve dans-notre précédente Confultation. '
Donc lIeR: e!fentiel qu'en , pareille' ma.tier-e
1es venta hl es
co fi:
~ ances du faIt fOlent touj.ours eonftarées' &amp; ,
é
tté
d'
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eeote "n - ne . epend p~s de la. .diverIité des effets qui ont p
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té(ulte1' de l'abordage, mais de celle qu'il y a d'établir I.!
véritable caure qui les a produits : perte entiere, &amp;0 ~ommage
Ils
parueol n
, e font certainement pas jjmonymes;0 maIs
0
fc déri~
0
vent du même principe. DOllC fi . c'eil: ce prinCIpe, es Clr~
fiances &amp; fes détails qu'il faut connoître; fi, pour les
oonu.
à l' fi
confrater utilement, on ne le peut qu'en donnant
oa~uon
du réclama taire la plus courte durée poffible, il eil: Inutile
de vaguer dans des difÜnél:ions abfurdes qui ch~quent éga~
lemenr la lettre de la Loi, les intencions du Léglilateur, les
principes d,e la raifon &amp; de l'équité naturelle.
C'dt ainfi que nous répondons à tous les ralfonnemens
entaffés dans la prolixe produél:ion du Capitaine Luco. Nous
hli avions indiqué ROS principes. Il ne les a pas réfutés, &amp;
nous lui affurons même, avec une confiance qui n'eft pas trop
préfomprueufe, qu'il n'y répondra jamais.
Vainement nous oppofera-t-il encore l'affertion de Me.
Emerigon, &amp; les éloges que nous lui avons donnés. L'opinion d'un Ecrivain n'eft pas nécelfairemenc une autorité
déciûve, lors fur-tout qu'il ne l'a étayée fur aucun texte
&amp; fur aucun motif même pIauûble, &amp; 'qu'on lui oppofe
des raifonnemens concluans. C;e!l: ce qui peut arriver à Me.
Emerigon, auquel nous avons rendu d'ailleurs un hommage
mérité, Une opinion contraire fur un point de fon ouvrage,
ne nous difpenfoic pas d'être jufies envers cette produétion
utile. Nous le ferons ainû envers le Capitaine Luco qui,
lorfqu'il ne s'agira point d'entrer dans un Port, ou de cornmenter un article de l'Ordonnance, peut d'ailleurs être un
homme très-digne de confiance.
Au furplus, à la doélrine vague d'un Auteur, nous avons
·QPpofé un Arrêt déciûf du Parlement de Paris, rendu fut
0

0

•

21

./1·on • Qu'a répondu le Capitaine Luco!
notre quenl
C e qu '01
1
a cru fervir de réponfe à tous , nos argumens.
ndu en
déclamations.
Il nous a depeInt un maleu ré p
a
,
Il s'fi
0

•

0

0

1.
rapitaine qui n a de force que pour plamdre fis , lnueureux
~,
ans un tems de défardre, d'amertume &amp; de défeffiortunes, d
oir n'ayant le tems que de réfléchir fur [es malheurs, étourdi,.
1 .n;mé ignorant s'il exifle des Loix (celui-là eft un peu
eN,.
,
d
iJl d'b
fott) veillant aux falurs es tn es e ns de [on bzen , penJOni que l'extin8ion de tout recours [e confommeroit avec
cette rapidité q!1'emporte le délai de vingt-quatre heures. Il
nous a dic ' , que la Loi qui veille avec des yeux de pere à
la propriété, n'a point lancé un anathême fi foudroyant conUt:
un infortuné qui a perdu tout fan bien, &amp;c. &amp;c. &amp;c.
Si le Capitaine Luco n'avoit voulu paroître louchant, nous
.lirions qu'il eft ridicule; il eil au moins outré dans fes peintures. Nous ne fommes pas même dans le cas de lui répondre:
dura fed fcripta lex.
Elle n'd! point rigoureufe cette Loi dont nous venons de
démontrer la néceffiré, qui tend à concilier les droits de
toutes les Parties, à prévenir des abus très-dangereux, à rendre
~ chacun ce qui lui appartient.
Elle n'a point été trop rigoureufe pour le Capitaine Luco..
Il a eu tour le tems néceffaire pour intenter fon aél:ion. Lui.
*me nous l'a prouvé, par la diligence qu'il mit à fa'ire fon
Con{ular. Il ne falloit pas plus ~ de tems pour préfenter fa ReffUête; &amp; telle eft fon inconféquence, que tandis qu'il {e hâta .
4lUOlgU~ étourdl, conflerné, défefpéré, ' ignorant s'il exifloit
Lo~x, de remplir une formalité qlfil pouvoit recarder plu ...
ûeurs Jours r ans 0 C
'0
01' 10
, 0[c'
"Ii 111 onvement,
1 neg 1gea prec! ement ~ell~
0

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•

,

�2 '2.

. · d.1'ffi'erel' fans , rifques. Il ~ eut
&amp; affez
,", u'il ne pOUVOlt
. le tem'l,
l:n.
""1'
'
.
un JnRant
e.r1 trl;~et
de
pr.éferzce
aft-,r,'
ejpr./Jt , po ur' abaodon,tl~r'
.
Cc '
. aé.
, de fon ,b'/.en, à l'e ffen de ,pou·r,voir à des OIOS
a é'
ors lnu Cl...
bru
Cc
" n a eu ( l
, U
le lQi1jJ.', ni, l'idée de e m
nager
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l~s &amp; Il
.
. d:r.
'
' e n rempli1fant
I.,n upen ...
d~dmnm,agement
en~LeJ!,
. un. deWOlt
,.
{à'ble !' voilà [es principes: êç [a cpodulte; que Ion. daJgn e le
j't,l(7~r par [es œtlv~es.
,
"M'
aIaC.\:l1'l ', tCIt en lOI oppo(ant un· moyen
aIS Ji ,.on ne lui f~ït
"l'
,.
. ,
'1
l~gal, &amp; qu?il ' de\1,oic pr@v0ir., quel ,preJudl'ce fi a-t-l pas porté .
au Capi1caine Hl:l-perdiere?
.. ,
Les faüs ,de ~ Caure. juftiflèn~ b)en, Jel la [agelfe. de la Loi .
que . nou~ invcquons.
, ,
N'efi.,il pas. fenûble que . fLle CapJtame " LlIC.o ~eut, ua,tente fa
de m.an;Cle. è~ns Je délai quiluj .. éroie, pre[c;nt, le CapnalD e. ~.u ...
belldierc \ n~ [Cl , fe.roi[ point tfQuvé dans la fâcheu[e pO~:J~n 1
o,ù l'cn ·, veut. qu'il ait , tr.ansformé un · Hr.JÏffier ea CômmiJJ(Jlr~
enqubeur'" Alcrs toutes les preu;es é,~oient en.tie.res: . Le • d~:..
art préci.piré . deS' témoins n'aUoit pClHn·t les fau:e dlfparOltre. ,
Huberdiere .les. eut faciJerpenr préfentés à la J4!b
tic.e ;" il Q'.eu'Q, pas, ~té , oMigé de rçteni~ au,. m0jQS~ leur vœlll,
puifqu'il. n!! 'p9 uvo it' arrêter leur per[onn1e. C,'efi parce , que
&amp;outes le~ fQIm,eS' .ont! éQé. ren'ler(ées, que le:s abus pf~VllS, par
la. Lciufe:fonr:, précj[émeo~ vérifiés ..
Nous n~:.vO~]OR1S poinE calQmnier le$ intentions du Capitai~
L~o Nows' .nous. gard:eIQns lDien de cr:oire q14'il ,ait fi ·· ad roi..
t~meht &gt;compiné [e~ démarches., que le retard de [a demand.e
ait été déterminé. par l'efpoil' de '~Qir di[parO~tre , ces M'alouiru
ialCommode~ ., dO.ll}t ih~ricique. ,fi ..dure,men~ les' adieux• . Cett~
~~f~ . el,l'_été mal-;ld'r,Qit~,; il n~eQ . dl .p~s capablep •
' 1

L O~itai.nQ

~
employée. Il peut arriver que l'on'r. abufe
Mais elle peut, cere
c.
~'
mcyen ,que 1a L'
Cl a ,voulu enlever à la mauvaller rOI.
!1.
Il
nous le répétons, eft un exemple rrap-Caufe ac~ue e,
"
Ir.. é d
1
a de la lag
r. e 1fce de [es , dlfpoûtlons &amp; de la neceult
e a
' pant
,
. dans toute fa ngueur.
mamteQlr
. .
n.
ffi
' à pré[ent fi .cette, premlere exceptIon eu: au 1
On peut VOIr
,
. br.-.
u'cnl'a dit. On Juger1:l fi.c'eH à un ,moyen
!rl~l'llvora t:e q
'l'A
r. .
l'
r.
1
t
xte
précis
d'une
L.oI
dont
.
dvenaue
Ul-meme
Ande 'lur e e
"
, . 1
'1'
Ilen ce , .que l'.on dOlt applIquer cette regle trJVla e :
.an reexce
.;odia flmt reflringenda.
' .
,
dont on calomnie la rzgueur,
C es •Ccorres de Pre'èr;ntions
'}.. r
des motifs
cQftt couJollrs \,lU, dans l'intention du Souverain,
"
profond.s de jufiice &amp; de prudence qu Il faut re [peél:e r. Ce
11 Ccouven t que par une indiflpenfable févél'ité que l'cn peut pré ..
,n, ClL
venir de plus grands abus; &amp; la L~i n'eLl j~mais ~rop
"cre, lodgu'elle eft connue, &amp; qU~11 eil facIle de 6 y conformer.
Les déclamations des Parcies ne [auroient influer [ur les
ifécjuons .des Tr.ibunaux. ,C'eft ainu que " dans la Caufe des
fieurs Samatan Freres, on cherchoit à éluder la fin de non....
tcevoir proncncée par l'Ordonnance de la Marine, 'en maCrere de délailfement, 'par des confidérations d'équité, ,&amp; des
clameurs outrées [u.r .l'excès de rigueur que Pon prêtoità ,la
Loi. L'Arrêt du 20 Juillet 1782, rendu fur les défen~ du
Soufligné, &amp; au rapport de M. de Perier, Commiffaire du
procès aétuel, prcuva que les fins de non-recevoir les p-lus rigouTCUfeS ne [one pas toujours les mcins [ages. Il eft pourtant
..rai ' que dans le fait d'un Affuré qui tarde d'intente~ [a demande, il peut n'y avoir que de la négligence; tandis que
ous pr.ouvons gue, dans une hypothefe pareille à la Jlôtre .

L

U11

1

A

..,.

1

•

d

ré-

•

•

�Je 'rerard du· Capitaine le rend nécelfairement fufped: d'une
1.)
fraude que les Loix ont eu précifément l'objet de pré ..
linfe, eft de hOUS préfenrer fans celfe fes idées a~ec une im':
•
r.
CC'
tems la dlfcuffion de
ve11Jr.
pOlante
ecun'ré , &amp; d'éluder en même
"
Le texte d'one, Loi· formelle l'a toujours emporté fur tous
nos moyens, avec une' prudence qUI le decele..
Nous lui 'avons' dit: 1°. l'interlocution portée par la Senrence'
les raifonnemens que l'intérêt· per[onnel [nit parer 'des COu...
ell: incO'nc1~ante .. 2°.' La feule qu"il faudroit adoprer, eH: celle
ieurs les plus favorables. En 1-7 J 3 , dit l'Aure/ur du Traité des
Airurances, Meffieurs délibéreren-t' dB faire droit dorénavant au;-q
que nous préfenrons.
C.s deux propoutions [OAt établies dans notre défen[e par
preforiptions pronondes par · l'Ordonnance Maritime; que fi la
Je feu! rapprochement: des deux preuves. Il eil: certain que
Chambre ·du - COmmerce leS.. trouvoit trop rigo,ureufes, elle n'a ..
û, dans celle que nous ofFrons, OR difiingue des circonfiances
voit qu'à Je pourvoir au Roi, pour les faire mitiger.
elféntielles, un rableau décifif de tous les détails de l'événe' Ce qu'il y a d'odieux dans cette Cau[e, n'ell: donc que
la c&lt;&gt;nduite d'un Capitaine, qui fait bien qu'il n~eil: malheu_ . ment qui fai~ la matie·re du proc-ès; &amp; fi, d'un- aurre côté;
la preuve or&lt;ionnée eil: plus réduite, moÏAs claire, moins
reux · que par fa faute, &amp; qui veut ' rejetter fur autrui tour le
développée, c'efl: néce!fairement la [lêrre qu'il faut adopter,.
préjudi~e de [a conduire. Voilà vraiement, une prérention dé..
puifque le feul but de la - Jufiice efi de, ' chercher la vériré.
fdvorable 7~' aucune Loi ne l'a certaineme.nt autot'ifée; on ne la
Cec argument nous paroh airez raifonnable.
palliera point- par des- dijli"aùmso' ,
Le Capiraine Luco , l'a penfé de même. Il a- bien fenti
Nous favons bien que le Capitaine Luco n'avouera pas fon
imprudence. Mais- pour. qu'il [ache que [es preuves n'one point . qu'il lui imporroie de ne point s'engager- dans la difcu!Iion
de tous les - faies que nous lu.i, rappellons. _ Il n?o[e pas les
bl~ffé- à,. mOTrt- le Capiraine Huberdiere, celui-ci va re.Dùfciw
njer, puifque nous en offrons la preuve. Qu'a-t-il .fait l
-encore Fincerlocurioll , vicien{e porrée p.ar la Sentence
&amp;
11 · s'atrache à prouver que' les circonitances défignées - par '
p~ouvet" que même dans le cas où il faudroit, concre. f:~, cf.
la Sentence
concluantes. Mais en le [uppo[ane cela ne:
~eran€e~, o~dor:1ner un.e preuve, on ne devroit jamais adopter
. font
,
~ro~\'erolt pOint e~core que ceUes ' Ci}ue nous indiquons, [ont_
que..celle, qll~11 propa(e, la feuJe o,lIi
tendr
'11'.
-:r- pui1fç
_
.. ,..p à.. 1"ec!'
a1CCl.uC~ .
.ment d~.la vé~jcé..
.
J,ftutides." . Il ~alJdrolt feulement, en induire que l'ineerlocurion
. ordonnee eft Infuffifante , &amp; que dès-lors on doit la réfor
l' ' bl"
"
mer ,
pour, :.eta Ir cl ùne mamere phiS Jufie . &amp; plus utile .. :
fi MaiS pour prouver combien les fairs que. le : L'leutenane a
kés par f~ ~e~tence . , fone inconcluans.} iLfuffit de .v air,corn'? _
-.nD le ,CapHauie ,Luco les -juftifie. _
ft ,Nous fommes
br'
d' '1
'IL
"
0
Iges, 1t-1 , .à :prouver qu'avant le fllo ~Ô\l.t~. ~~dte.[e ~o.n~ ~~ ~~p}~ine~ Luco ufe\. d'ans - fa déJ
~IUJL.1:e " arrtv.e ), no.t.re Navire étoit p""
, d P
• '/,.Us avance u . Or! . 'lut... '-

,

1

feu{e ,

Il .1

�." celui du Capitaine lluberdiere; ce premier f~i~ dl: décilU:
C'étoic au Navire qui venoit après nous, à dmger. fa rOUte
" de maniere qu'il ne donn~t pas fur notre NavIre. Les
" routes de la Mer fonc au premier occupant. Celu~ qui vient
" après, doit diriger fa navigation de maniere qU'Il ne Duire
' éd'e." ,
" pas a\ ceux qUI. l'ont prec
Il ne faut d'autres principes que ceux rappellés par l'Ad_
verfaire, pour opérer fa condamnation, &amp; démontrer l'in_
j~fl:ice manifeile de la Sentence.
Il eft effeétivement, fort adroit de nous d'ire que les rOUies
de la mer [ont au premier occupant, lorfque nous demandons
précifément à prouver que le Capitaine Huberdiere a le premier
occupé l'entrée du Porc. Il _eil heureux qu'on avoue que le
't

Navire qui viem après, doit diriger fa route de maniere qu'il
.ne Iluife pas à ceux qui l'ont précédé, lorfque no'us fou.
tenons précifémel1c que c'eil le Navire du Capitaine Luco
qui eft venu après, &amp; que c'eft lui qui a donné fur notre
Navire. Voilà tous nos principes; &amp; ce ne font point ceux
que la Sentence a adoptés.
On voud'roie le faire accroire~ , en difant qu?elle porce que
Je Capitaine Luco prouvera qu'AVANT LE SINISTRE, fan
Navire étbit plus avancé. &amp;c. Noùs ne l'attaquerions point en
,ce chef, s'il, éraic ainu con9u. L'Adverfaire a fentj qu'il étoit
néceifaire de le dénaturer, pour en pallier le Vlc'e.
Mais la Sentence porte : prouvera 1 0 • que le 8 Décembre,
VERS LE MIDI ENVIRON, '[on Navire étoit plus avancé du

,Port, que celui du Capitaine Huberdiere.
Or, ce n'dl: point vers, le midi qu'il falloit dire; c'eil;
·éomme l'a adroitement! fu,bHitué l'Adverfaire, avant le finifire
mrivé. La. raifon en eft fimpie; &amp; le Capitaïne l'a bic.a

'
ces mots
vers te midi, ne préfententque,
'
A
• ,
l' rconfiance affez
concluante, pour qu elle put ·
ennt
une
c
, . ,
c. .
r. il.'
P
. . n [olide fur la Vente des :raits relpel,;llVement
&amp;er une OplntO
.,
L
f.(
,
Il feroit poffible que le Navire du Capltame uco
aI·JC;gues.
d P
.
1
rA
l midi , un peu plus avancé u ort; malS ce a
lUt
vers e
,
"1
d'
,
ne , prouver oit rien. Cela prouveroit au contraire qu 1 a , eIl.
.11'l le Navire la Jeanneton, fi, de fait, le St. Laurent s en; '
,.aile , avant lefinifire arnvé,
.
' é que lUl,
' ami!
. r. que
p1
us ' 1
e OIgn
trouve,
1"
{,n",Q.""eu"s
de l'événement ont attefté, amu que
tgus 1e.,.;o -r--""
~
_ous offrons de le prouver encore.
Il faut conclure des propres aveux de l'Adverfaire:
1 0 • Que pour connoÎer'e quel eft celui des deux Capitaines
qui eft ~raimetlt repréhe.nuble , il faut vérifier quel eil celui
qui a dépalTé l'autre, avant le finifire arrivé.
2. o. Que cette preuve ne fauroit jamais réfulter de cette
oircon Gance jfolée , vague &amp; inconclllante, que vers le midi II St. Lauren.t étoit plus avancé. On en convient, en mu- ·
d-klnr le texte de la Sentence; ce qui prouve que fa difpofition i
«tA évidemment injufie, &amp; que le Capitaine Luco. fe pique ,
p,eu d'exaétitude. Pourfuivons • .
" Nous fommes enco.re fo.umis à prouvet que nous ran. , , gi0ns la droite, en entrant de la côte le plus près des
tt rochers qu'il éraie poffible. "
Ne , voilà-t-il pas un fait bien. e1fentiel? En vo.ici le com- .
" ,entaue, ,
~,
n' dl:'" certatn

•

Or , fi nous rangions la côte, &amp; fi nous étions le plrü '
,,,ès des rochers qu'il était poffible, nous rendions notre na- .
f.ÏgafioTl' : auffi fcrupuleufement prudelite qu'il étoit ,poffible. Si·;
lorfque nous , nous liy.rians pénible.ment à une manœuvre auffi '

D

fenti) puifqu'il l'a prévue.

2~
•

•

•

1

�Jàge,. un Navire à donné for nous; à 'lui doit-on imPUter
le fin iftre furvenu l
, Mais " fi vous vous livrier péniblement à cette manœuVre ,
parce que vous aviez voulu paffer imprudemment entre la
terre &amp; ce Navire, la faute en eft à vous qui fûtes trop
preffé, à vous qui, au lieu de vouloir dépa,ffer un Navire
le premier arrivé à l'entrée du Porc, euffiez dû vous confor•
mer aux regles que vous nous retracez fi bien en ce moment j
à vous qui n'euffiez pas été obligé de faire une manœuVre
pénible, fi vous euffiez tenu une conduite plus [age; à vous
enfin qui infifl:ez gauchement fur une circonHance qui fert
[ Gut au plus à prouver que la pojition dans laquelle vous vous
êtes volontairement placé, efi devenue la caufe du finifire que
vous enfliez pu éviter par des manœuvres moins pénibles, mais
plus prudentes. •
Nous [ommes encore obligés de prouver, ajoure - t - on ,
'lue le Navire La Jeanneton ralliait le vent pour joindre la
terre, &amp; qu'il n'eut point l'attention d'arriver pour éviter la
ligne de ver.zt que fuivoit le Navire du Capitaine Luco. Si'lt
Navire La ' Jeanneton rallioit le vent pour joindre, il prenoit la r@ute du Capitaine Luco. C'eJl-Ià encore un fait qu'il
ef! fournis à prouver, fait d'autant plus décifif qu'il conflitue
l'aae qui a opéré le finifire de [on Navire.
, Mais de bonne foi, efi-ce un Capitaine inftruit, ou qui
doit l'être, qui s'exprime ainfi, &amp; qui pour jufiifier une dif.
pofition injulle, ne craint po,i nt de foueenir des ahfurdités !
Le Capitaine Huberdiere rallioit le vent. Et vouloit-on qu'il
fe laiffât ga~ner ,par le vent, pour que, à l'exemple de
.n.otre Adverfalre, Il fe vît précipité par la force d'un vent

h rs d:~a rive oppofée? Il rallioit ,le
1
Impétueux fur es roc e l '
é

' fi te Capitaine Luco eut, comme Ut , cargu
M
le vent! Ils 1
d
d'
,
â hé d ménaCTer fa marche ans une uecfes VOiles &amp; t e e
b
ï C' &amp;. ,
,
Jette
rapl'd e, le vent ne l'eut pOlOt maltfJ e
tion moJOS
fur les rochers de St. Jean.
,
.
.La conduite du Capitaine Huberdle:e ne pOUVOIt être que
"1 a t'pnue Mais telle dl: l'inJufl:ice de la Sentence
·ce Il e-qUJ
... - '
"1 r. •
, Ile met en preuve un fait, qui, lors même qu 1 lerolt
qunfl.n.{
e
C apltame
"
H ub er d'lere,
r.e
prouveroit
rien
contre
le
co .... ,,\.\,;;, -,
,
•• prouverOl't bien moins encore le fait que l'interlocutlon
"'"
, A

doie ·tendre à éclaircir.
Nous fommes encore foumis, pourfuit . l'Adver[aire , JI à
prouver que le Navire La Jeanneton Je trouvant dans la meme
ligne, les voiles au vent, donna &amp; fr~pp,a fur la hanche de
la pouppe à babord du Navire du Caplt,azne ~uco. ~es mots
donna &amp; frappa font deux verbes aêlifs quz conJlltuent le
fait de l'aêle, &amp; 'lui achevent de caraaérifer les faits ci-,

de.Dùs•
Voilà encore un de ces commentaires agréables &amp; fur...
tout infl:rutbfs, par le[quels l'Adverfaire a voulu aider à notre
foible intelligellce.
Mais ces verbes aêlifs ne conJlituent que le fait d!un aêle
dont les antécédens font tout le mérite. Dans le vrai, c'dl: ·
le Capitaine Luco qui donna &amp; frappa lui-même fur le Na"jre La Jeanneton. Mais comment ce fait de l'am ell-il arrivé? Qui l'a occauonné? Comment eut-on pu l'éviter? Voilà
·ce qu'il efl: indifpenfable de connoître, &amp; ce que l'interlocutian ordonnée ne prouvera certainement pas. .
Enfin, nons dit-on, nous fommes enCore fournis à prouver
1~e ce choc a fait tourner le Navire du Capitaine Luco, gui,-

•

•

�jO
. !té forcé d'écnouer fur les rochers du Fort St. Jèan, ce 'lu;
efl la ·confommati(m de la mauvaife' manœuvre du Capitaine ad..
J'fJrfe·
Ceere difpofition eft au moins Inutile; l'échoue.ment du Ca-..
pitaine Luco ell un fait cerrain &amp; non contellé, que l'on euc .
pu fe difpen(er de metcre en preuve •.
On ne préfume. pas au reile q.ue le Lieutenant en ait C.onclu, comme le faie l'Adverfaire, que ce! échouement était la.
cpnfommation de. la ma/:lvaifè manœuvre · du Capitaine. Huber_
diere. Une Sentence· interlocutoire. n'eft point un. Jugement de
c..ondamnation, &amp; il. n'eil p.ermis qu'au Capitaine Luco de
tirer des c.onféquences auffi inj.ufies d'un fait, qutÏ par lui-.
"r.
1"on n en connoIt
• eoutes les cirmeme· ne. prouve- nen,
J'1
ronftances.
Tels (one les di1férens cbefs de. la Sentence que. nous at-.
t~quons. L'examen rapide que nous venons d'en faire . fllffit
pOlllr voir combien il eil adroit à l'Adverfaire de s'~crier:
après une interlocuzi.on alJffi bien libellée, qui renferme dans
lo~tes les parties l'hijlQrique le plus circonflancié de ta,us les '
[aus relatif: ~u finijlre,. entre~a-t-il dans la tête de quelqu'un..
'pœ le Cf1pUallle Huberdlere ait l'intrépiditt d'avsncer que la .
preuve ordonnée n'efl pas concluante.
.
&lt;,
Cette idé~ entrer~ dans. la tête d·e . toue ceux
"
fi
",
."
qUi ne eront
P;9lnt aveugles par une prévention outrée. Elle fera le réfuIrat
"1 ' fi "
d'un rapprochement bien !impIe On n'Fi qu'à
libellés i clans les fins fuhfidiaires· ' du ' C " " VH°Ir , es. aIts-.
&amp; '
"
. apltal11e . ubeniIere
1 ~n. [er~ COnvaInCU qu~ la Sentence ne contient certajnemen~ .
pas l.h.ijfonque le plus qrconflam:ié d~' tous le.s fiaz"t' l;r.
fifJ.iflre.
.
. .
.r re: art)s au ~

. ns dl"re ,
Tout ce que nous pourrIo
que nOus offrons de prouver.

ft ce
procès fondé fur l'unique efpoir qui reiloit
T el e
n:'
é" d"
."
Luco
de
reJ"etter
fur
un
tiers
tout
le
pr
JU lce
au C apJtame
.
""
dl: odIeux.
d ;un événement dont il eil le (eul auteur. Ce projet
, "
h"" f.
Il eft encore plus mal concerté. L'Adverfaire s écolt tra 1 JU ques à ce jour par fa conduite; il vient de fe démafquer totalement par fa défenfe.

CONCLUD comme au procès, avec plus grands dépens.

GUI EU, Avocat.

A

~CitL)~ .n'~ntr~t:o~5 pa~

à, . cet égard

~"

d~n~ d ' dl. "1

r.

..... . es". ~taJ . s. .lqperflLlS
...
.

1

•

n'o)" outeroit rien à ce

CON ST A N S, Procureur.

Mr. DE P E RIE R, Rapporteur.
•

1

;

A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve n'AUGUSTIN ADIBER'I li
Imprimeur du Roi, rue du College, 178).

�1
1

1,

•
•

E

,

0 '1 RE

(

ET CONSULTATION
En Réponfe au Mémoire &amp; Confultation du
Capitaine Jourdan Huberdiel"e, commandant
le Navire La Jeannelon.
POUR le Capitaine Paul Luco, ci-devant commandant le Brigantin le St. Laurent.

C

'Eil: après avoir entendu pendant très-Iongrems les parties en propre fur des faits relarifs à leur navigation, &amp; après un mur examen que le Tribunal de l'Amirauté de Marfeill e a rendu la Sentence dont eil: appeL
On ne devait pas attendre que le Capitaine
JOurdan Huberdiere fit l'éloge de ceue Senten: e: Sa qualité d'appellant lui impofoit la né.
cefhte d'en faire la cenfure. Nous allons rap-

(

A
•

�2

peller le fait &amp;. dj[cuter fes griefs, 9an~ la connançe que la ,G our nous rendra la Juihce que le
prelnier luge nous a accordé.
Le Capitaine Luco., commandant le 'Brigatin
le Sc. Laurent fit ion .depan de Bayonne le
30 Septembre detnier po~r Madere , d'où j,I
repartir le 3 Novembre (llivant pour îe rendre
à Marfeille chargé de quelques carteaux vin de
Madere.
Le 8 Décembre d'après , fur les onze
11eures du marill le Capitaine Luco ne fe trouvait plus di{lant du port Be Marfeille que
d'une demi-lieue. Il courroit fous la mizaine)
le. grand hunier &amp; petit hunier, Un ris au premIer &amp; deux au fecond, feules voiles dont il
pouvoit faire u{age à caufe de la violence d~l
rems. Demi-he~re après, il fe trouva à trèspeu de difiance d,e la paife du port. Il étoit au
moment d'y Centrér , il rangeait la terre du
phat"o autant qu'il 'etait poŒble malheureufement il avai~ fous .le vent &amp;
près de lui
u~ ,gra? Na~Ire qUI cQuroÏt à-peu-près fur la
meme 1t~n~ egalement pour entrer dans le parr.
L: CapItaIne L~co appercevant le danger ferraIt ~e pI~s pres la terre pour éviter d"être
aborde; malS malgré {es manœuvres il le fllt
dans la Hanc?e à babord fur l'arriere. Le choc
que Çon NavIre en foufi'rit lui fit faire fubitemeot un mouvement retrograde en lui faifant
pre'~ dre, en ,~ême tems , le vent dans les voiles
ens
;~l h ~olnFaJre , ce qui le fit échouer {lu les
cers U art St. Jean ~ d'où le Navire n'a

f;rt

.

3
II fe relever, aïoli que cela ré[ulte du .rapport
~'Expers 8&lt; des ~ornlali~és ~ fur ce , . fa~tes. .
Le Capitaine Luco fit tout ce qUI dependo~t
de lui
mais inutilement, &amp; après aVOlf
fauvé q~elques effets, fon premier foin fut de
faire t:ooilet cie cet êvénetuènt malheureux par
le Conttll-at qu~il fit le lendemain pardevant le
Juge de l'Amirauté, préfeIlt le ProCUreur du
Roi.
Ce Confulat fait en forl11e probante, revêtu
de la formalité du ferm'e ht a été vérifié par les
gens de fort Equipage qui ont été ouïs par
le Juge, &amp; &lt;lui ont dépofé fous la foi du [ermentI.
Ce Confulat écoit prefcrir par l'Ordonnance
de la Marine. Le Capitainè Jou rdàtl Huberdiete qui 'ne diffimuloit point qu'il était l'auteur
du nauffrage du Brigantin ~ du Capitaine Luco
'é vitât d'entrer dahs aucun détail. Au mépris de
l'obHgatÎo11 qui lui ittpofoit l'Ordonnance, il
omit de faire [dn Coo[ulat. On le verra bientôt; (lui qui n'a pas ofé comparoîne devant
le Magifirat, rti y fàire comparoître fOll Equipage" que l'horreur du parjute auroit arrêté)
mettte [a confiance dahs des décl~tations recueil.
lies par un Huiffier qui s'érige eh Commîlfaire
Enquêteur.
Les foins que le Capitaine Luco fe donnoit
P?~r le fauvetage de quelques débris, l'étourddlement dans lequel l'avait plongé une infortune auai prompte que terrible, n~ lui laiiferent
que .la liberté de faire fon Confulat &amp; de préveOlr fes Armateurs.

�/

,

,

4 {e gIofl'6 e de C~tte
Le Capitaine Jourdan
Wâ
. a'1011. Il calcule avec froideur
,
la deltruébo n
d'un infortuné, Capitaine qUI a perdu tOUt ce
qu'il poifédoit , il le préfente comme non,-re, ble , parce que dans le trouble &amp;, le '1'
defefceva
Il.
' où le Capitaine Luco fe trouvaIt"
pOlr,
. I l ' 1 s fceu;
borné à dépofer dans le fein de l~ jUllIce es
jufies réclamations &amp; à prendre l'aVIS de fes Armateurs.
C'efi apres l'avoir reçu qu'il s'en pourvu
coorre le Capitaine Jourdan. Sa Requête efi à
la date du JO Janvier dernier. C'efi le 14e.
que la caufe fut porté,e ,à l'Audience. Les ~ u~es
ouirent les deux Capnames dans tous les detalls
de leur navigation. Ces forres de matiere leur
,font familieres. Ces termes de marine, ces dé.
tails de manœuvre nautique frappent trop fou.
vent leur oreille :J pour qu'jls n'aient toute l'aptitude neceflàire pour bien appercevoir dans le
récit d'un événement maritime, ce qui échaperait à des• hommes moins inlhuits qu'eux dans
cette partIe.

s
devant

. Jd'hui
la Cour pour , lui
fente a U
our.
la Jufiice que le Tnbunal de l'Amiraute
a
accordée.
.
r.
Il ne veut point fa~re ,Illufion p~ r, es
malheurs. Il fait que la Julhce eft [uper~eure
à "la compaŒon; mais il r~cIame de fes )ug;s
cette
attention que fa politIon femble lUI me.
rHer.
, d M ft "Il
Le Lieutenant de l'Amiraute e
ar el e ,
rendit fa Sentence en ces termes : « fans nou s
arrêter à la fin de non - recevoir propofée par
le Capitaine Huberdiere, dont nous l'avons
démis &amp; débouté; avant dire droit à la R~qu ête
principale du Ca,pirai.ne ~uc~, fa~s préjudice
du droit des partIes ni attrIbutIOn d aucun nouveau demeurant toutes leurs rairons exceptions '&amp; défenCes· fauves, ordonnons que ledit
Capitaine Luco prouvera dans la q~inzaine
précifément par toute forte &amp; manlere de
.
p reuve: »
« 1°. Que le huit Décembre dernier vers le
midi environ, fon Navire était plus avancé du
Porc que celui du Capitaine Huberdiere. 2.°.
Que ledit Capitaine Luco rangeoit la droite,
en entrant, de la Côte le plus pres des rochers
qu'il était poffible. r~. Que le Navire la Jeannelon ralliait le vent pour joindre la terre, &amp; '
qu'il n'eût point l'attention d'arriver pour éviter la ligne du Navire du Capitaine Luco. 40.
Que le Navire la Jeanneton fe troUVant dans
la même ligne, les voiles au vent donna &amp;
frappa fur la hanche de la poupe à babard du
Navire du Capitaine Luco. 5°. Que le choc

C'efi après les infiruélions les plus completes
prifes par demandes &amp; réponfes, c'eft après le
plus mur examen que fut rendue la Sentence
du 14 Janvier dernier, objet des clameurs du
Capitaine Huberdiere, Appellanr.

Il é.toi t, r~fe~vé à l'i nfo rt~ né Capitaine Luco
de VOir l e{polr de fa petite fottune entiére_
ment renve~fée, &amp; d'avoir encore à traîner fes
mal~euts de Ttibunaux en Tribunaux. Ce Caplta.lne pl~s que fexagenaire, pauvre, pere de
Camille, n ayant d'autre appui que Ces droits fe
l

"
obtenIr

pre'Ccente

B
•

•

�6

7

f:'t tourner le Navire dudit Capitaine Luco

Ce premier, fait ep: décifi~ ~',étoit au N avire qui ven Olt . apres nous a dIrIger fa rou\e ,
de maniere qu'Il ne donna pas fur not!"e Navire. Les routes de la mer fO,n t au ,pre~~er occupant. Celui qu~ vient "a pres d?lt dlf1~e r fa
navigation de mamere qu Il ne nUl~e pas, a c:u x
qui l'Oilt prée~d,é. Mals ce premIer faIt n cft
point le feui decllif.
, ,
2°. Nous [ommes encore fournIS a prouver
que nouS rangions la droite " en entrant de
la côte le plus pres des rochers qu'il était
Polfib le.
Or, fi nous rangions la côte , &amp; fi nous
étions le plus près des rochers qu'il étoit pojJible ,
nous rendions notre navigation auai fcrupuleufement prudente qu'il était poffible de la rendre. Si lorfque , nous nous livrions péniblement à une manœuvre aufIi fage que les circonfiances étoient périJIeufes, un Navire a
donné [ur nous, à qui doit-on imputer le finiltre fllrvenu? Mais ce n'efi pas tout:
3°· Nous fommes encore obligés à prouver
que le Navire la Jeanneton ralliait le vent pour
joindre la terre, &amp; qu'il n'eût point l'attention
cl' arriver (1) pour éviter la ligne du vent que
fui voit le Navire du Capitaine Luco.
Si le Navire la Jeanneton ralliait le vent
.pour joindre, il prenait la route du Capitaine
Luco qui, par le premier chef de la Sentence,

a ut,ala ete
"l'.
du
Joree'd'échouer fur les ,rochers
d

qFort Sr. Jea n', &amp; partie au contraIre ans paeil rems fi boa lui femble.
, .
r C'eft de cette Sentenc~ dont le ~apltalne
Jourdan a appellé. Ses gnefs ~on~: 1 • Que le
T ' bunai devoit déclarer le CapitaIne Luco nonre~~vable dans fa demande. 2°. Que la preuve
admife n'ell pas concluante.
Avant de nouS occuper de ~a.. fin de no~recevo l'f , 1'1 elt néceffaire de dIicurer dle gnef
'
ui a trait à la nature de la preuve or onnee.
inutilement {outiendrions·nous que ,nou~ (om~~s
recevables , fi au fonds notre pretentlOn n etait point fondée par la nature de la preuve
admife.

. Grief relatif à la preilve admife.

•

Nous alleguions devant les Juges de l'Ami..
rauté que le Capitaine Jourdan Huberdiere
étoit l'auteur du naufrage de notre Navire;
celui-ci alléguoit le contraire. Qu'à du faire le
Tribunal, abfiraél:ion faite de la fin de non ..
recevoir que nous agiterons bientôt, nous fou ..
mettre à prouver ce qu~ nous avançions. Doit-il
ré[ulter de la preuve ordonnée le fait vrai que
le Capitaine Jourdan a, par fa faute, occa ..
fionné notre naufrage. C'elt ce que l'examen
de l'interlocution affirme en notre faveur.
1° •. Nous fommes obligés à prouver qu'avant
le limare arrivé, notre Navire était plus avancé
du Port que celui du Capitaine Huberbiere.

(1) Arrive [ fign ifie, en terme de l'Art, céder au
vent, s'en éloigner .

•

,

•

�/

1

8

a' prouver qu'il rangeoit
laŒ
côte
en lOunus
.
I lle
\ des rochers qu'il étOlt C pOlllb
p1us pres
. ' e. 1
.
de ,
ce .
apltalne
qUI
re nd01'r l'nutile la. précation.
r.
l'
éviter le gros NaVIre qUI venait lur Ul
pour
"1 1
.
{rirait (*) les rochers autant. qu 1 e pOUVOIt.
Il y a plus: dans cette clrconfiance cruelle
, la prudence &amp; la fàgelfe des manœuvres
ou
,
font
d'un côté
&amp; l'imprudence fcont de l' autre;
dans le momeut où le Capitaine Jourdan s'obf..
tine à Cuivre la même route, il n'a pas l'atten ..
tian au moment où il voit qu'il va fondre fur
le Navire qui fait fes efforts pour lui échapper
d'arriver pour éviter la ligne du Capitaine Luco.
C'efi-là encore un fait que le Capitaine Luco
eil fournis à prouver, fait d'autant plus décifif
qu'il confiitue ratte qui a opéré le finifire de
fan Navire.
4°· Nous fommes encore fournis à prouver
que le Navire la Jeanneton fe trouvant d3ns
la même ligne ~ les voiles au vent , donna &amp;
frappa [ur-la hanche de la poupe à babord du
Navire du Capitaine Luco.
Ces mots donna &amp; frappa font deux verbes
attifs qui confiituent le fait de l'aél:e, &amp; l qui
achevent de carattérifer les faits ci-deffus.
5°· Nous fommes encore fournis à prouver
q~e ce choc a ,fait tourner le Navire du Capi ...
talne Luco qUI a été forcé d'échouer fur les
rochers du Fort St. Jean, ce qui efi la con'f'l

r

•

(*) Approchoir.

fommatioa

9
fomma'tion de la mauvaife manœuvre du Capitaine adverfe.
. Après une interlocution auŒ .bie~ ~ibel~ée ,
qui renferme dan~, toutes les par~Ies 1 hl~onqu e
Je plus circonfiancie de tous les faits relatIfs au fini{tre du C::ïpitaine Luco, entrerait-il dans la tête
de quelqu'un, que le Capitaine Jourdan eûc
l'intrépidité d'avancer que la preuve ordonnée
n'cfi pas concluante. C'efi cependant ce qu'il a
faÏt. Si le projet efi ridicule, il a cependant été
dirigé avec beucoup d'artifice.
Le Capitaine Luco affuré de remplir la
preuve ordonnée, demandât - &amp; obtint de la
Cour d'y faire procéder pendant l'~ppeI, pou r
renquêce demeurer claufe &amp; cachetée.
Le Capitaine Jourdan fe pourvut à la Cour ~ à
la fuite d'une longue Requêce ou il s'égare dans
des d~éc1a~~tions verbeu[es. ~. il de~ande que
par LeI SeIgneur, ~ommIllalfe qu'lI plaira cl
la Cour de nommer ~ Il fera accédé [ur les lieux
pour procéd~r à l'audition des gens de l'Equipabe du Navue la Jeanneton &amp; autres témoins
à l'~ffet ?e dépofer [ur le fait de l'abordage des
NaVIres La Jeanneton &amp; le St. Laurent, circonfiances &amp; dépendances.
.Cette Requête fut Jépondue d'un décret de
[ou montré à partie pour y faire pertinente réponJe; autrement .... avec la claufe irritante ..•..
Cette Requête qui avait épuilé tous les
e~orts du rédaét:eur; cette Requête enflée de
ralfonnemens
&amp; de doB:rines , &amp; dont 1e b ut
' . etaIt de. per[uader à la Cour dépofi~aire cl
nos maXImes qu'elle de voit faire procéder à u:
C

•

�-

lO

"
"t
qui
meme
ne
ce.u.~ Reque C
,

Il

à fil(U.,r,
exa~ '- arU,r. '
partlcul
?lt au cun fait , reila, avec le décret
Tai

fion de l'Ordonnance ' n'étoit pas applicable à

l'efpece, il a dirig~ fes efforts contre le faIt.
M;;lis, que diJ'~ fur ce fait, lorfqu'on en:
pourfu,ivi par Utle partie qui fe charge de le
prouver; lorfque cette preuve ordonnée divi{e
&amp; îupdivÜe les déraUs de mapiere qu~, l'évideQce eg eit fra.pp.é~. Quel [on prendre péudevant la Cour, lor[qu'on eft repof;Jtfé faqs celfe
par· ~a patl~re d.e la pre 4 ve ordonnée? Hic labor
hoc oPu. s e.fl· C'~fl: çe q~i a ~ttiré tou~ le~ effon;
.c;Ju Capüaine Jourdan.
. ..

dan~ l'·~ubh..
'on préf~ntât cette
Pl ~[ri,eur' s }~I~r~ a.~aL1l tcqu,. "
J oUfdan fai ..
' " à l Caur le aplt~uae

..

'r. 'Il a" une EQquê.te dont
{(~eq
, ~etecéder'\ a\ .M: qflCl
e,
a
_O~j prQ ~ 'ç l'Ii~iŒer le Jusement, un a e
l~ ~t;, . t~lI pour(l;lÏt~' le's tém.oins., les. Çens
figm e a a, ) . &amp; d~s comp.l~ifans NavJga ..
de fOIl EqUlpage- .
te4rs~Maloins ,. f~s c~m.arades. " , 1 .,
. 'A:' fi' par un encha:lne,mcllt· cl Ifr~gu arHes ,
10 ],
.
"lIC' 1 C
cl' n
le Capitajne
JOllrdÇl~in.vefh (}!t a .Qur , U
incid'ent dOl!t le hUit infultolt "aux premle~s
' .,
de la m-:ttÏere
&amp; en meme tems
pnnçJpes.
v~....,
M ~exe11
cutoit ençore plus irréguliéreOlen~ a C ar el e
ce qu'jl ne faifoit que .demande~ a la our•
Une pa(e~l.1(t condUlte efi etonnante, on
ferait n~(lté a\l premier afpeét d'e~ a.ccufer
l'impépitie de ce Capitaine . . On crolfolt. q~e
c'ea l'ignorance de tout:es. les re,~le~ qUI.l a
diÉtée. Cependant c·e concours d Ifregul~ntés
révoltant~s n'a été ima§iné que pour venu au
fec~urs de la défenfe de l'Adverfaire.
Le C;;l,pit aine Jourdan n'a pu fe dilHmuler la
précifion de notre preuve. Son enfemble, fa
fuite fes particularités impriment un tel carac,
C
'
tere (je vérité que l'~il le plus prévenu efi lorce
de le reconrnoÎtte.
.Débattre le fait par le droit, oppofer la 6n
de non-recevoir pour s'exempter d'acquitter la
perte du Navire, eft bien ce qui flatte fes
vœux; mais) comme il a fenci que la difpofi~

effrayer par ~a diffiçulté dans
laqu~He 11 dH que ~9U.S l'a,vops l11is d'adminif.
trcr les. p,{euves à. f~ déc~large. Sa Hequête '&amp;
toutes les complaIntes qui y {ont retra é
fi
.
,.
C es ,
l 'aL.lf
tenu aux certIficateurs benevoles 'r
1
'
,10\15 e
p:etext~
q~ "11 S a Il'
oIent partir, ~~i ont paru très:
Dlep rempllr fan plan.
.

Il a

,

V:0u.l~

4

~" li. a, voulu encore Pil r d~s f~its controuvés
&amp; ' at1:uç.J~UX, fe donner les moyens d'ana
2

notre pr-euve.
·
qtler
Suivons-le dans ce double détour &amp;
au
b·
1 l'
.
,nOllS
r?ns, lent?t a 101u,tlon complçtte du b d
[es lrreg'ulantés.
lH e
1\

Il eft inutile que le Capitaine Jou cl
'
cl ~ns Cces cl 0 l'eances pour démontrer . lar an
s egare
d'fli
1"
dans 1
11'1 d' "
1 Cu te
raque. e 1 It erre de pouvoir admJ· '11
.les preuves.
nlllrer
Les preuves à fon é ard {(
[one nulles N
g
que en quelque
~ .
.
ous avons à n t
h
laIts affi rmatifs
q re c arge des
/ifs d'éqllivo ,fi ~.recls, fi pOhtifs, fi exc1u_
que, qu 11 faut de deux chofes l'une.
#

1

/

•

\
!

1°.

•

.

�12-

'"1 e s' exp l'Ique 1atnli
~ cc en matiere 0 ' "1
nance ClVl
'h. erra dL'
Ul
» . ec
e raue enquête , J
le u
me"g
me e
. ment
» qUl les
. ordonnera ' contiendra l es fi'
alts d es
» parues.»
l'. • Il faut
_,
. douc que le Jugement a r t'1c u1e d es
laItS. :SeraIt-ce
les
articuler que d' or donner va ..
11
,.
guement 1 e?qu~te _fur les circonaance s &amp; dépendances d un evénemenr quelconque C "
..... "'",. d'
'r
" et evel lU"....
prelenter
des faits precIs fiur l efne
' Olt ,
.'
que 1s l enquete dOIt porcer.
· C'efi au mépris de cette regle ue 1 C .
taIne Joudan vouloit fe ména q
e apl ~ague, par laquelle il fe pro~e:cto~~e d~reuve
egarer, &amp; de faire perdre d
l a ~ . .ec
" fi nous
e Vue
d
notre preuve.
''pl
1 Ion e

•

que noUS les prouvions OU que nous mam·
~~.
notre impui1fance à les prouver.
lelLlons
Si nOUS les prouVOqs; 1"a~rmatlon ét,ant ,
eU principes de Droit &amp; ~e Logique, fopeneure
à la négation ~ on ne VOlt pa.s quelle re{fource
le Capitaine Jourdan pourrolt mettre dans le
récit de fes certifficateurs bénevoles, &amp;. notamment des gens de fan Equipage. "
.
On fait bie'n que toutes les tnterloCUtlOnS
'réfervent la preuve contraire? mais cette pr,euve
urs
contraire qui eft la négatlve , eft toulo
fubordoo~ée à l'affirmative, à moins qu'à certains égards , l~ preuve cont~air~ ne fut, pas né:
gati ve, ou qu 11 eut des falts. a enquet~r qUI
pll1fent être prouvés affirmativement hznc &amp;
1

l'

'ft
.
Ce n'ea rieu. Lorfqu 'il
quête inGdieu{e pl fi
'pre entolt cette re , u leurs Jours
'
.
tenolt un aéle aux gens d r
E auparavant Il
C"
e Ion qll1pag
&amp;'
ctlvers apnaInes (es cama d e ,
a
peller de lui fournir les att:~ e.s po~r ,.les internéceiTaires.
atIOns qu 11 croyoit

inde.
'
Ainfi, darls le fait a8:uel, le dépériffement
des preuves ne pou voit être funeO:è qu'au Capitaine Luco cui incumbebat onus probandi.
Mais, après tout, pourquoi le Capitaine
Jourdan ne faifoit- il pas comme le Capitaine
Luco, procéder à une enquête clofe &amp; cachetée. Bien qu'il fût appellant , il avait le
droit, par réciprocité de ce qu'avoit fait le Capitaine Luco, d'enquêter provifoirement &amp;. fans
préjudice de fan appel; le Capitaine Luco ne
s'y ferait pas oppofé.
Mais ce n'dt pas ce qu'il vouloit : il defiroit
faire éga.rer l~~ té,~oins dans des faits vagues.
Il voulolt qu Ils depofaffent fur le . fait de l'abordage des Navires la Jeanneton &amp; le St. Lau ..
rem, circonfiances &amp; dépendances.
Mais l'art 1er. tit. des enquêtes de l'Ordon-

l'

!
ous ont l'attention de défél'er
1at100. Tous attefient ce ue 1

'

"
~ I,lnterpelm" q
e CapItalne Jourdan deGre. Il en
·
erne un de c
'fi
qUI s.'avife de dire que le C .es .certl careur
fora Jamais dans le
d
afltalne Luco ne
cas e nav
, l'
a, av~nir s'il n'opere &amp; n'ur:, l~uer avec fi1reté
refiexwn. Il ajoure
'Je d une plus mûre
n'efl pas fun: fànt &amp; qe["l,core ~ue: fi fin accu Îé
, .n 'JJt;..
on exzge d l '
It.
m.en, c eJ" ce qu'il fo fera
.
e, lIl, un exadlre en toute DCC' t:
glozre d operer &amp; de
"
tl zan
. .
dou• etre
taxé d" J
.q.u e le CapItazne
(Luco)
lmperltze pour ,,,
.
vou l Olr paffer d
1 s eUe opiniâtré '
'JJ ~
evant a Jeannet on.
a

ea

•

nance
•

D

�15
qui l'avait précédé. A fan aire par la création
de [on fyllême, il a fuppofé que notre Navire
n'était plus avancé que lefiea, que par l'effet
d'une manœuvre antécédante ; que dès le
principe c' é~oit ~e N avire d~ lui, Capitaine
J ollrdan ~Ul étOlt le p~us pres du port; que
c'ell enflllte 'flOUS, qUI, forçant de voiles
l'avons dévancé, &amp; que c'ell cette premier~
manœuvre qui a été caure du finiflre, &amp; que
ce n'ell qu'à l'époque pofiérieure à cette Inauva.ire manœuvre que l'interlocutoire [e lie.
Ce [yltê~e renferme tout l'artifice po[Iible.
Nous [uPP,llOns la Cour de nous prêter toute
[on
, . attentwn , nous traitons un obJ'et q U1.
1 eXIge.
~o. On ne doit point perdre de vue que le
TrIbunal ne [entenciât qu'après avoir en ..
ten~u l:s . deux. Capitaines. Les parties -étoient
habIles a In(lrulre dans des faits direéls à 1 .
Aft. L e~ J lIges 1'"~to~ent également. Les termes
eur
de ~anne, les detads de navigation leur [ont
famlhers par l'u[age plus que journaEer qu'ils
en ont.
qui
qu'un Trl'b una l d e
J~i l
l lper[uadera-t-on
' ,
Uulce ec aIre par [es grandés c
.œ
loc l ' I l '
onnOluances
c. a e,s, lOnrult par des gens de 1'Art qui d'l.endOlent Jeur c C c ' ,
e
, h
d
au e. ' eut arbItraIrement lailIë
ec a.pper ans fan lnterlocution un fait ré a
ratOIre aux autres faits, s'il avait été allégP ,P 2
Co mment lUppO
r
fcera-t-on encore ue.
.
El que,
dans un tems orageux à l'a{peB: cl
lorrque les Navires [e hâtaient d' u naudrage.,
pOrt, l'un a dépalfé l' t
&amp; entrer ans lei
.
au re ,
cet autre à [on

On s'interdi-t les réjlf?xions.
il ell:
En n d'
, lP
fi

~e certificateurs

qui prêtent

Ul' {lier

' en forte que cet
r. ment
ev·ant
,
, l" Il.
1er
,r'
d la J'uttice procéde a lOlLar
humble '1erVlteUr ! e
d' .,
'Il.ra~ le pius éminent en 19~1te, red'un M a1!lu\.
l
. ' 1 . Î.
rP
r
) t les ~éclarat1011S qUI Ul lont
cevan t 10US 1errn n
.
.
0
ira 1amais plus 1010 le renverfaites. n ne po
)
ferment des regl .
,l
" "1 v a e core de plus mervell euX en
Ce qJl J e "
hl
,
,Il. que l' f,Auête que le
apltaule nU"
ceCI, c en
'1 ,
'
'
berdiere demando t a faire pardevant. un SelCommiiTai e de la Cour devOlt refler,
gneur ,
Cc'
,
d'après fes fins, ;1.6fes 5( cachetees, JU qu apres
l'événement de l ap~el.
,
L'enquête faite par l'Hu~ffier non-fe~lement
a joui de la facilité que 1',on ~ eu, de r~dIger 'les
déclarations comme on 1 a dehre ; malS encore
joui de la publicité don~ ce.lle ~ue d~voit ~re~­
dre un Seigneur, Commlifalre n aU~~lt pas JOUI;
tellement tout s'arrange avec facIlIté fous les
mains de notre Adverfaire.
Nous avons dit qu'il a voulu ~ par des faits
contr'ouvés &amp;. artificieux, fe donner les moyens
d'attaquer la précifion de notre preuve, &amp;. nous
le prouvons.
Le principe de no~re preuve eft que notre
Navire était plus avancé que celui du Capine Jourdan. Cet Adverfaire pour éblouir fur la
nature de cette preuve a fuppofé que le Trib na1 de l'Amirauté n'a faifi , par fan interlo ..
tion, que le moment LX a laiffé en fufpens ce
1

•

0

•

�1

16
'le linillre qui lui était furvenu en
{ft
tour a e uye
n'"
l'on tour '1 On fupp l'le 1a Cour
, nt depaue a 1.
•
l' 11
~~a réfléchir fur le 'tableau que pre fente a e."
ation du Capitaine Jourdan.
, ,
g
E fi
dans le fyftême du CapltaJOe
3'
n 10 ,
d'Il'
uer deux
'1
faut
néceffairement
llLlOg
, d'Ir' l
J ou r dan, 1, \ notre Navire avolt
epane a
l
tems : ce u 1 ou
Cff.
Jeannewn qui ell le tems que. fuppo e fo~ ytême , &amp; celui où notre N aVlfe ,plus pr~s ,du
Port auroit été affailli par celuI du CapItaIne
adver{e, &amp; c'eft le tem,s que la Sentence a en
vue dans fon interlocutlon.
.
Ces idées font (ce (emble) bIen nettes; nous
implorons même leur netteté pour rendre fellhble
ce que nous avons à dire.
,
Les certificats des gens de l'EqUJpage Be de
divers Capitaines compatriotes Be ami? de l'Ad:
ver{aire n'établiffent qu'un t.ems qUI en: celUI
où notre Navire dépaffant celui de l'Adverfaïre,
a effuyé le Gniftre ~ont il a été .affligé. En les
lirant , on les VOlt toutes uOlformes fur ce
,
palOt.
Tous répétent, comme des écoliers qui ont étudié leur leçon, que dans le moment le Brigantin
le St. Laurent parvint à dépaffer la Jeannelon &amp;
en la dépaffent la heurta par fon arriere de
babord fur l'avant de ftribord dudit Navire.
Le Capitaine de la Jeanneton mouilla auffitôt
fon ancre; ce que le Brigantin le Sc. Laurant
ne fit point. Le choc de ces deux Navires
les fit tourner à demi &amp;. le St. Laurant , ayant
le vent defius, porta un moment fur la Jeanrzeton qui fila de fon cable; &amp; lorfqLl'il jugea
•
a
,
,

17
à. propos d'arrêter, ayant culé en arriere, le
St. Laurant qui n'avoit pas eu la précaution
de carguer (es voiles, ni de mouiller [on ancre,
ne trouva point d'obltacle qui l'arrêtât paff'a
flJf l'avant de la Jeanneton, &amp; arriva' fur la
côte du Fort Sr. Jean où il échoua.
Les certificateurs difent donc: qu'en dépaffant nous avons heurté; que ce choc fit tourner à demi ces deux Navires, que le St. Lau,.~nt porta un peu fur la Jeanne/on ~ &amp; que
n ayant aucun obfl:acIe, il fut échouer fur les
côtes de St. Jean.
Donc il n'y a dans le fait aucun trait de
tems. DépaHèr le Navire le heurter tou
'd '
"
rner
a enu, porter fur lui, &amp; aller échouer r
h"
cl"
lont
u~e caIne
evenement liés qui s'exécutent en
meme tems .
. .Approchons, cet hifforique altucieux des fait
mIS en preuve. Le premier Chef de 1 S . rr
,
a entenceS
nous
' etolt
,.
" .1Oumet a prouver que naCre N aVJre
plllS avance du Port que celui de l'Ad
{'
Le r. d
'
ver aIre.
jecon ql1e nous rangwns la côte le l
'
des rochers qu'il étoie poŒble L t ... r; p us pres
N'
,
.
. e r0l.Jzeme que le
. ~vIre de l Adverfaue ralliait le Vent
JOIndre la terre, &amp; qu'il n'eût
' l'
p~ur
d'arriver pour éviter la l'
pOInt attent~on
Cd'
Igne de notre NaVIre
es erniers mots caraa' 'r
.
.
1 r.' L
'
enlellt tOUJours mieux
e aIt.
e quatrzeme que le N . 1
neton fe trouvant dans l
"av.ue a Jeanfur le nôtre.
a meme lIgne, frappa
D'apres
.
,cette Interlocutioo les 6ét'
l'Ad ver[alfe
font ridic 1
U'
"
Ions de
u es.
ne dllbnaion de

1

1

f

0

f

•

,

E

�.18

, \ res propres Ger~ifica~eurs ne :la trou.'
1
rems a .ou ~i re.mplit
•
1e V!J'.'U
~ cl' une
même
,pas
vent pqmt ~ .......
défenfe Jpéciel,Ce.
, ft
.
4~. Mf11s ç(tt'~e àj.fiinélion de uans n e pOint
dans Je fyfiê:l1e de la ~ePteoçe.
Les faits ~[]terloqll:es jrU~po[en.t deux ~ems:
l\.T,aiVifie ,et,o lt plu.s avance ,vers
ce 11,.11· Oll\ nQ tre .JI".
r. .
,1\
le Port ~ &amp;: cel~i O,U,n0~re Adyerrau:e .n eut pas
• l' attentl'on
,
.,de "llPttte .Navue.
'd'éviter
,
. l~.. hJ'\ne
'0
ft .
Nous ,n~ tranfcrirons pas une, t.rod.ieme Ol$
ceue Sentence j ,u,ais le coup d œIl le plus ra ..
pide , en la liCant, Cu flit pour Iprouv..er oe que
nous difons.
.
50. Enfin, cette ~difijnaion de t :nlS qu'Il e{l:
dans le vœu de la Seote,nce l'eft encore dans
, .
celui des temolOS.
L'enquête eft clore &amp; c~chetée ; mais. nous
fommes aŒu.rés qu',d le ·contlent fur .ce fait ' les
écl(lirçjffeIlleots les plus lumineux.
Qu~ refie-t-jl dç)t~c ea l~état ? Une interlo ..
cuùon fa §f , b~en moti.v;ée J bien particularifée,
rendue 'par des J "'ges ~clairés , d'après les plaidoiries des Capitflines en perfonne ; une interlo ..
cutÏO[] démon{irative de çe fait rtlajel.lr que l'Ad~
yerÜüre efil: .l'auteur ,de notre J.àniftr.c ; une interlocution e~fin, qui -ne peut être (i)b[curcie par
des ~ertificats mendiés, &amp; parce qu'il a plu
à un H.uil'Iier, s'éritgeant .en Commilfaile enquêtet)r, de recueillir da~s fon ridicule verbal d'enquetee
.
..
Certes J tl ferOlt bIen étrange qu'on pût ~ par
des témoig.n9ges privés , démontrés faux par

;

~

\

•

\

19

l'analyfe que nous en avons fait; des tém~ignages. qui, pré~édent tlue ,p~euve légale à l~emplt: ;
il [erolt bien étrange, dIfons-nolls, -qu on put
nous dépou,il!er d'une int,erl~cu.ti~n que la vérité - l'expenence , les eclaucIilemens les plus
com~lets ont diétés. La Cour certaine~e nt
l1e' fe laiflèra point furprendre par des al nfices
qu'elle efl: ac~ou~umée à démêle.r. Le cours orrlina'irede -la Julhce ~ la proteébon des regles;
voilà ce qu'elle con{ulte &amp; ce qu'elle trouve
dans les procéduf&lt;es légales que le Capitaïne
Luco lui préfente.
Il faut donc partir de ce point de fait vrai
que l'irnerlocution remplie, le Capicaine Jour, dan ea 'l 'auteur du .finift : e de notre Navire.
Peut-il fe fou {traire aux peines qui l'attendent? Les Loix l'arment-elles du droit de r epouffer par la forme ce qui
june au fonds?
Feut-i-I être reconnu l'auteur de notre infortune,
'lX êr-re abfout ; c'e{t ce qui nous jette dans la
difcufion de ~a fin de non-recevoir.

ea

.

Criefpris de la fin de non-recevoir.

La Sentence dont eil: appel en déboute l'Adver{aire; il 5' exhale en plainte, [ans douce.
QIl'il eût été plus heureux pour lui que les
premiers Juges lui eutrent accordé l'impunité
fur un fait dell:ruéteul' de nOCre fortune; maïs
c'e(t ce qu'ils n'ont point fait; c'e{t ce que la
Cour ne fera point.
Nous Cavons que l'Ordonnance a dit: « toute
demande pour rai Con d'abordage fera form ée

�21

20

vingt-quatre .heures après le ,dommage reçu, fi
l'accident arrive dans un porc ou autre lieu où
le ma ître puifIè agir. Mais, le Cachant &amp; pe[ant
toUS les mots de cette loi, nous veyans qu'il
n'y
fait aucune mention de perte de Navire, d'échou~ment complet, de naufrage. Il
eH quefiioll cl' aBir après le dommage reç(J : il
quefiion d'un accident arrivé. Ces mots' ne
fOIlt point les fynonymes d'échouement de nau-

ea

ea

frage.

'

Sans doute, lorfqu'il eft queftion d'un dommage reçu, il eft convenable que le Légiflateur aye v~ulu que !a dem.ande en fût promptement forme,e. Ce Il e~ pOInt nous qui donne ..
ront le monf de la 101 : c'eft TIalin ~ ce Corn ..
mentateur recommandable de notre Ordonnance
de ~a Ma~ine. On Y. lit (tom. l , pag. ~ 22. )
« Les accldens manumes font fi fréquens qu"!
fc
"
'
l
» e po~rrOlt qu un Navire après avoir été
» aborde ~ar un autre rouffrit, dans un inter ..
» valle allez court, d'autres avaries dont
\' Œ l .
"
on
» al Imu erOIt la caure J pour les faire regarder
» comm~e une fuite natlJrelle ou comme un
» effet daea de l'abordage. »
. Nous ne tranfcrirons pas tout ce que Valin
ajoute. On pe~t le li:e dans la con[ultation de
notre Adverfalre
qUI auroit dA'
'
. "
u s ec l aIrer
par
un~~pl~lOIl qU'lI a lui-même rapportée.
1

eCl: qU~~i:~ dau{f~ fage que coaB;ive , Iorfqu'il
cou
d e , ?mmages. MalS encore un
p, ommage n eH point le f 'non
d' ,
chouement. cO~lplet , de naufi'aoe. )
yme eIl ferolt Inutile de groffiIr bllotre défenfe de
toutes

toutes les autorités qui décident que, dans tout
ce qui s'écarte du droit commun, l'interprétation
doit être rigoureuCe.
Le Capitaine Luco a un droit acquis. Pou r
le lui enlever, il faut le texte littéral d'une loi.
n a eflùyé un naufrage complet. L'Ordonnance
prononce-t-elle quelque fin de non-recevoir en
matiere de naufrage. C'ell la quellion. Or , cette
quefEon n'en eft pas une, lor[que la fin de
non-recevoir n'a trait qu'au dommage.
La fin de non-recevoir ne peut frapper que
contre une demande en avarie ou d'un dommage reçu. Mais, lorCqu'il s'agit d'un naufrage
&amp; de la perte entiere d'un Navire, on ne peut
être afireint &amp; obligé d'intenter fan aélion dans
les vingt-quatre heures. Il y a tant d'objets à
régler, d'intérêts à concilier, de confeil à prendre ,qu'on ne peut être fournis à une aEtion
de courte durée. Il faut écrire aux intérefiès
fe concilier a vec eux; en un mot, il faut avoi;
le temps de préparer &amp; introduire une aEtion
vraiment importante. On ne fe régit: point
alors par l'art. 8 de l'Ordonnallce de la Ma rine , qui n'a trait qu'à un dommage reçu qui
~
'
ne peut etre
regar d'e que comme une avarie
mais on fe régit par le droit commun par la loi

aquilia.

~

E~ matiere de d~nonce, on dillingue toujours

la peIne du ban, d avec la peine du dam. Pour
la peine du ban, il faut fe pourvoir dans les
24 heures, fuivant les Statuts de la Province
~arce 9ue c'dl une aél:ion du moment, &amp; qu'ii
faut faae confier de rindentité de la perfonne

F

�-23

2.2

, le ban' mais Iotfqu'il s'agit de
,
~
.G '
'
, d D'
on a toujours adlOn C;;Ol'ltre
la peIne U
am,
"1 il. l'
,
'1'
fé en prouvant qu 1 eH aucelUI qUI a cau,
"
' d ' , cl
&amp;
eH
fixant
Il
enUte e ce
teur cl u d{i)mma-g e ,
.

qUI

l'
aélions. Lorfqu'il efl: , quefl:ion
les
. d'unf". domC
age exceffif qui enleve a un citoyen la lor~ne, lor(qu'il s'agit d'un attent~t à (a propriété , qui lui caure la perce entlere ?~ cette
propriéré ; alors le dom~nag~ ef1 affimlle à un
quaG délit. O~ , a-t-on, JamaIS vu que le quafi
délit fe pre[cfl ve par vl.ngt-quatr~ hellre~.
Les 6ns de non-recevOIr (onn tau Jours odleu(es.
()dia /ùnt reftringenda. 11 ferait barbare de
faire perdre à Luco toute fa ~ortune, ~arce
qu'il n'a point formé (on aalOll d~ns VIngtquatre heures. Il faut tendre une maIn fecourable à l'inforturté qu'on dépouille, &amp; qu'on a
ruiné par un rraufrage. Il ne faut pas qu'une
fin de non-recevoir vraim ent odieu[e le prive
du droit de réclamer une jufie indemnité qui
feule peut adoucir le re(enc.imenr de [on infortuna.
Si Me. Emérigon, dont le traité e!1: le dépôt
de nQS maximes, a adopté ce [yfiême ~ c"ea
qu'il dl celui de la rai(on &amp; du bon (ens. On
lit, tome 2, pag. ) 04. « Cette pre(cription de
)~ vingt-quatre heure,s et1: établie au ft;jet du
» dommage reçu; (ces mots dommage reçu
» (ont en lettres italiques; L'auteur indique
» par -là qu'il répéte les térmes de la loi )
» c'ell-à-dire au fujet d'une (impIe avarip. oc») cafionnée par l'abordage; d'ou il fuit que la
» pre[cription n'a pas lieu dans le cas ou l'a» bordage a caufé la perte entiere de l'un des
)) Navires. On retombe alors dans la difpofi» tiol1 du droit commun, tant contre celui à q ui

a rotnPN

même dommage.
S' . ' 1
U en eft d€ même des a?orda.~es.
a,glt-l
d'un abordage pro{i'rement ,dIt 9,Ul a caute une
l
a,varie 8{ un dO'H1m-age partiel, Il fa~t d~mande.r
dans les 24 heureS, pour que C.eltrll ,qUi a fa~t
le dommage ne paye pa~ cel~I, qUi p0urrolt
furvenir après pOlllr fixer lldemtlte du dom,mage
reç.lJ.; &amp; pOUf que celui. qui peut f~(iveIllr. ne
puiife être regardé, alnfi que le~lt Yahn ,
comme une fuite naturelle &amp; wu effet dIfea de
",.,
.
l'abordage.
Mais ~ lorfqu Il s agIt . cl UG naufrage &amp; de
la perté entiere ,@U Navire, dès-Io;.s ne ,P?uvant
plus (I;lrvenir aucun domtna~e, 1 Identlte de ce
dommaue étant cenaÎ'n, &amp; le l1aufrage étant'
c l III
' - meme, on entre
prouvéo par le na-UIfage
dès-lors danS' le droit commun.
Var la- preu-ve offerte par le Capitaine Luco,
ridentÎté de tout (€ trouVe fixée. Rien ne peut
varier, parce qu'il ne p'réfente rien de vague. Il
indique l'auteull de (on infortune, &amp; il fixe
toutes les cil100nftances du naufrage qu'il a
éprou vé. C'efl: à lui à prouver la vérité des
faits qui ne laiffent rien à délirer, parce qu'ils
préie.nrent l'identité de la perte &amp; de celui qui
l'a cauiée.
L'aébon naît &amp; ne peut naître que de la
nature du dommage reç u. Chaque genre &amp;
chaque eipece ' de dommage a fa durée comme
II

\

\
1

•
•

\

•

1

�1

Z4

2.5

e finiltre majeur eft imputé que contre les
l
»
.
c.'
» A{fureurs du N aVJte naUIrage.
.
L'Adverfaire ne peut s'empêcher d~ convenIr
l'auteur eft un J urifcon{ulce elhmable, &amp;
q~; [on ouvrage eft plein de fagelfe &amp; d~é~udi­
don; mais il dl fâché de trou:er ~ette ,OpInIOn;
&amp; il la fronde. Les Juges d Amlfaute &amp;. -J\1e.
Emérigon {e font trompés. "Il ne pou VOIt le~
trouver fondés qu'autant qu Ils aurOJent adopte
fon fyftême.
."
Mais, qu'il fe fuve de la 101, ~ qu ,Il fl.e la
trClnque point; qu'il prenne la peIne d y lIre:
après le domrn9ge reç~, &amp; qu'il fe perfuade
qu'il n-y a pOlOt apres le naufrage (urvenu.
Dès-lors, fans le fecours des Auteurs &amp; des
Tribunaux, il verra clairement que la loi n' dl:
point applicable à notre cas.
II nous fuffiroit de dire que la loi ne parlant
que du dommage reçu, n'a rien dit du naufrage furvenu. Mais s'il falloit prendre les
chofes de plus loin, on verroit que la prefcrip~
tion de vingt - quatre heures effrayeroit tout
homme fenfé, fi on ne confidéroit qu'on ne l'a
appliqué qu'à des dommages reçus, objets fuppofés de peu d'importance.
S'il s'agit de la perte d'un Navire d'une cargaifon confidérable, comment feindre que vingt.
quatre heures font radicalement confommer la
fortune d'un ou plufieurs particuliers.
La loi qui veille avec des yeux de pere à la confervation de la propriété de chaque citoyen, auroitelle lancé un anathême aulIi foudroyant fur cet
infortuné,

fT
d e la faute d'autrui,
infortuné, qui, par 1)e~et
auroit perdu tout fon ble,n. '1
l"
Quelle liaifoll y aurOlt.-I, entre Importaace
U' n &amp;
fa durée. VIngt - quatre heures
cl e l ,al-LIO
El:'
cl
font-elles proportionnées à u~e a 1O~ qUQI t ~n
à rédimer un citoyen de fa rume tota e. u on
'fi' l1i{fe Nous n'enrpndons pas furprend re.
y re ec 1 .
•-- ,
d'
L ' 'il
U
telle loi ne pOU VOlt emaner un egl a('~rre' elle feroit moins une regle de fo te nu: .A"b
,
Cc
E Il e lerolt
r
'
'
"
'un
piege
tendu
à
l'in
ortune.
CIe te qu
.
,
moins la proteaion de touS, que le pro)e,t re fléchi de {acrifier un malheu,reux; de J~lnd ~e
, l'infortune de la chofe,
l'Infortune qUI nala
r
. r .
trait de l'autorité; ce l erolt le Jouer av~c autant de lé~éreté que ~'i? ju~ic: ,des ~rolts cl u
citoyen touJours, chers a 1 autoflte pub!lque ~ &amp;
au régime attentif &amp; proteaeur des 100x.
Dans quelle 6tuation encore cette rapid e
prefcription feroit·elle acqui[e; dans un tems
où un malheureux Capitaine n'auroit de forc e
que pour plaindre fes infortunes ~ dans un tems
de dé[ordre, d'amertume &amp; de défefpoir. A
peine auroit-il le pouvoir de réfléc~ir [U~I f~s
malheurs, de veiller au falut des tnfles deofls
de fon bien, étourdi, confierné, ignorant s'il
exille des loix, c'ea lorfqu'il gémiroit que l'ex·
tinétion de tont recours fe con{()mmeroit avec
cette rapidité qu'emporte le délai de vingt.quatre
heures.
Mais la loi ne feroit-elle pas plus barbare
que l'auteur de [a ruine, que la dureté d es
événemens, &amp; dans quel code veut-on puifer
une regle auffi terrible? Dans l'Ordonnance de

J

\
1

l

1

G

\

•

�,

1

1
1

27

la Marine, cet ouvrage fi digne ,d~ fi~cIe de
L~uis XIV. Ce chef.d'œuvre de leg.tflauon.
C'efi ,ainli que la té~ériré dU i plalde"ur tranvenir une loi [age &amp; jufie 'en eHe-me,me ~ e~
arme m.eurtrier.e; mai-s la Cour dépofit~Jre equI[e
ta bl e.u..les droits de la fociété , pourrolt~elle
.
d
laiijèr égarer par la fauire application. ~notre
Adver{aire. Le texte de la loi, les pnnclpes. de
raifon humaine, l'opinion d'un auteur qUI a
mérité les éloges de notre Adverfaire, ceUe des
Juges locaux rafrurent l'infortun.é ~uco .. Il. gémit encore de fell malheurs, malS Il en IndIque
l'auteur par une preuve fcrupuleufemeot cir ..
con!lanciée , doit - il craindre que la Cour ne
fe hâte de lui accorder une jufiice après laquelle
il [ou pire depuis l.ong~ tems.
,.
Quoi de plus Inutlle encore que 1 exception
de l'Adver{aire fur les procédures faites par le
Capitaine Luco à raifon du [auvetagz. Mais
cette exception même n'ell-elle pas pitoyable,
lorfqu'on conGdére que le Capitaine Luco n'a
procédé au {auvetage que pour compte de qui il
appartiendroit: il ne l'a fait qu'avec l'autorifation de la ju fiice. Il n'a point agi de fon pro ..
pre mouvement. C'efi la juflice elle-même qui a
fixé &amp; réglé toutes fes opérations. Le fauvetage a été fajt pour le falut commun, pour la
confervation des droits de ceux qui avoient
intérêt à la choree Il a pris les précautions les
plus [ages, il a fait tous fes efforts pour apporter
un remede falutaire.
Trois Experts nommés par le Juge ont dé ..
claré &amp; dit que le Navire ne pouvoit pas [e

relever, qu'il falloit le dépécer fur les lieux &amp;
le vendre. Luco a employé tous les moyens
que la prudence &amp; la fageife pou voient infpiTer. Il a [auvé tout ce qu'il a pu. Qu'auroit
fait de plus le Capitaine Huberdiere , s'il av oit
été appellé à cc fauvetage; &amp; peut-il décemment retorquer contre Luco des aél:es qQ'il a
fait pour le compte de qui il appartiendroit
&amp; qui n'ont tendu qu'à la confervation de l~
chafe naufraagée. D'ailleurs, Luco dans [on
Confulat &amp; dans [a Requête en fauvetage a
protefié exprelfément de tous [es droits &amp; de
toutes [es aétiolls contre le Capitaine la Huberdiere.
Tel eft le proc~s d~ns lequel le Capitaine
Luco demande aVOIr aVIS.
,

CONSULT ATION

L E~

SOUSSIGNÉS qui ont lu Je MémO.lre cl-devant, &amp; les pieces y énoncées J &amp;

qUi ont entendu Me. Manquan, Procureur au
Parlement pour l'intérêt du Capitaine Luco
&amp; d'icelui a ffi fié.
'
ESTIMEN! 9ue malgré. tous les efforts que
.falt le CapltaUle Huberdlere pour faire réfordu Lieutenant de l'A'
clmer la Sentence
.
mlraute
e Marfel,lle, la Cour confirmera par fon Arrêt
cette Sentence, parce que les motifs qui l'ont
1

•

f

•

�29
•

diere ble{fé à mort par cette interIocution ,
ne peut échapper à la condamnation des dom mages intérêts que le Capitaine Luco a dro it
de lui demander. Rien ne prouve mieux qu'il
a fenti lui-même, qu'il ne pouvoit pas échapper
à cette preuve que fes certificats décorés de la
préfeuce d'un Huiffier, pieces mandiées &amp; dé rifoires , que des malouins fes camarades de
concert avec les gens de fon Equipage lui on t
expédié avec trop de complaifance, pieces qu'il
a verfé au procès pour faire divedion à la
preuve ordonnée. Le mémoire ne laiflè rien à
defirer fur ce point ~ on y voit clairement de
quel poi.ds peuvent .être aux yeux de la j ufiice
des pareIlles attefiatlol1s, qui croulent de toute
part ~ foit qu'on les envifage en fait ou en
droit ; mais le Capitaine Huberdire bien
p~;fu.adé lui-,même que cette forme de procéder
n ~tOlt pas legale, &amp; qu'elle ne pourroit pas
ç
c
.
a:."
r
.Laire
lortune,
VIent
ounr
a prélent
pardevant .
la . Cour, par un réavi[é radif une preuve à [a
g~~fe., comme fi celle ordonnée par la Sentence
n etaIt pas aifez concluante &amp; afièz bien articulée j nous. l'avons démontré dans le mémoire,
o~ n y reVlel1~ra plus fi le Capitaine Huber~
clIer: .veut faIre fon enquête contraire.J' le
CapltaI~e Luco?e l'en empêche pas, la Sentence
a .eu fom de lUI conferver tous fes droits à ce
fUJet, en lui réfervant fa preuve contraire'
9ue ne,!~ fait-il; que ne l'a-t- il déja faite; a~
lIeu. d en~er en Commiifaire enquêteur, un
HUIffier fans million, fans caraB:ere pour {'
procurer des preuves qui ne font
e
. , &amp; ne peu-

28
diélée, font conformes auX regl: s de l'équité,
&amp; aux principes qui nous rég.dfent fur cette
matiere. Le Capitaine Huberdlere fonde fan
appel fur deux moyens , le 1er. que le
Capitaine Luco dl: non-recevable dan~ fa ~e­
mande le fecond que la preuve admlfe n eft
pas co~cluante, il .eft facile de ~oir. d'ap~è~ la
difcu(1ion qui dl: faIre dans le MemOIre cl-Joint,
combien on s'elt écarté du véritable fens de
l'Ordonnance dans le premier chef, &amp; combien
on a méconnu la régularité &amp; la juftice de la
preuve ordonnée par cette Sent~nce dans le
fecond; &amp; en effet qu'on tourne &amp; retourne
cette interlocution de toutes les manieres poffibIes, qu'on la prenne dans fan enfemble, ou
qu'on la divi[e &amp; Iubdivife tant qu'on voudra,
on fera toujours forcé de convenir qu'elle renferme la preuve complete, que le Cpitaine
Paul Luco étoit le premier arrivé à l'entrée
du port, qu'il a évité autant qu'il étoit en
lui l'abordage, que tous ' fes efforts ont été inutiles , que le Capitaine Huberdiere ea venu
fondre fur lui, qu'il a frappé contre fon Navire, &amp; que de choc s'en ea enfuivi la perte,
le naufrage du Navire du Capitaine Paul Luco.
Que ~aut~il de pllls., fi cette preuve ea remplie
pour eclaIrer le T nbunal, &amp; le mettre à même
de voir &amp; de juger avec connoiirance de caufe
lequel des deux Capitaines a donné lieu a~
fÎnifire , &amp; qu'elle autre concluGon doit - on
induire de ce corps de preuves bien ciconftan ..
cié., bien clair, &amp; bien précis qui fe tire ex vicenbus caufœ) finon que le Capitaine Huberdiete

H
,

�3°

31
mande pour raifon d'abordage fera form ée
vingt-quatre heures après le dommage reçu J
fi l'accident arrive dans un port, Havre, ou
autre lieu où le maître puiffe agir: .'. Elle ne
parle point comme on voit d' échouement, de naufrage, cas particulier pour lequel elle n'a fixé
aucun terme; s'agit-il d'un dommage, vous dit
l'Ordonnance, vous n'avez que vingt-quatre
heures pour intenter votre aélion, mais s'il
s'agit de la perte entiere d'un Navire, alo rs
vous rentrez dans le droit commun, &amp; c'eft
bien naturel de penfer que 1e Légiilateur n'a
pas eu d'autre vue que celle de parler d'un
dommage pur &amp; {impIe fur-tout, quand on
conGdere que tous ceux qui ont donné une interprétat.io.n à cette \loi, fe font réunis à adopter
cerre opInIOn &amp; a penCer que l'Ordonnance
n'entendait parler que des abordages qui avoient
occafionl1é un Gmple dommage , &amp; non de
ceux qui avoient entraîl1é la perte entiere du
Navire. Vallin &amp; Emérigon judicieux commentateurs, dont l'un eft préconifé même de la
bouche de l'Adverfaire, ne lai fient aucun doute
cl ce fujet, ils font l'un &amp; l'autre cette di{tinélion d'un dommage caufé par un abordaae
b
,
d' avec ce 1Ul. que pr~cure le naufrage du vai[[eau. Dans le premIer cas J vous difent-ils
l'on efi dans la rigueur de l'Ordonnance,
dan~ le fe~ond elle ne peut plus être fui vie ,
&amp; 1 on dOIt fe cooformèr au droit commun. Il
~e ,faut qu'avoir la faine raifon , &amp; n~être p:ts
Inte:eifé,.a t,rouver un fens contraire, pou r
fentlf qu II n efi pas poffible que la loi ait voul u

.

,
vent être d'aucune valeur; il pOUVOlt s occ~per
plqs utilement à rempli.r fa, preuve C?ntl'~Ire ,
"1 croit en fon pOUVOIr d y ,parvemr,
Il eft
SI
,
"
a ce
vr ai que fes droits n'ont pas \ete
. entames
.
.
fujet, &amp; ql.} 'il peut eucore tres-bIen ~glr '. m~Is
le Capitaine Luco y confent, &amp; Il lUI du:a
toujours avec fondement. La preuve ordonnee
par la Sentence dont vous ave.z déclaré appel
claire &amp; précife, elle ne ladre aucun doute
fur le fait qui nous agite, vous ne pouvez
par çOQ[équent pas oHrir en caufe d'appel une
nouvelle preuve qui contrarie évidemment celle
de la Sentence dans des points qui giffent en
preuve contraire. Ainu fous quelque point de
vue qu'on envifage cette preuve, on
forcé
d'avouer qu'elle eft controuvée &amp; inutile d'après
la difpoGcion de la Sentence qui dit: &amp; partie

ea

ea

.

au comrazre.

Il en eft de même de la fin de non-recevoir
,

fur laquelle le Capitaine Huberdieres fonde
fon appel, il a prévu lui-même les objections
viB:orièu1ès qu'on ne manquoit pas de lui faire
dans l'eepcit de les affoiblir, mais il s'eH trompé
dans fon attente; l'article de l'Ordonnance
qu'il cite à l'ap,pui de fon fyllême , &amp; qui
forme fa feule défenfe, dans ce point de la
caufe , eft évidemment inaplicable à ce cas .
qu on s arrete aux termes de l'Ordonnance ou
9.u'~~ fuive l'interprétarion que des auteurs
Judlcleu~ &amp; efiimables ( comme le dit
avec, ralfon le .Capitaine Huberdiere) ont
donn~ fur cet artIcle de l'O rdonnance. Dans le
premIer cas, que dit l'Ordonnance : toute de ,

,

A

&amp;.

'

•

�•

3%.

confondre un fimple dommage avec un ~al1c.
&amp; qu'elle n'ait pas plus accorde de
li age, .
d
le fecond.
temps dans le premier cas, que ans
.
ui voit {a fortune s'engloutir dans
me
q
h
U n Dm
.'"
ï
les flots avec le Navire qUl dIfparoH, peut-l
s'occuper dans le moment à former fa deman.de
contre celui qui en dl: l'auteur., ~on pret?ler
foin ne doit-il pas être, de r~cuellhr les .tnfies
débris de fa ruine, tout fennment cOlltr~lfe ne
doit il pas lui êrre ét!an ger, &amp; fradra-t~Il dans
une circonfiance aual deplorable que digne de
commi{ération que parce qu'il n'aura pas penfé
dans le premier inf1:ant de fon naufrage à m~tt re
en caufe celui qui le lui a occafionné, Il fe
voit réduit à la mifere &amp; au défefpoir. Quoi!
Vingt-quatre hel~res .rufiroi~nt po~r acquér~r
l'impunité à ce~ul qUI, au:o;c ca~fe ,un . pa~el1
défafire, &amp; plem de fecunte apres 1 ex puatlon
d'un fi court délai, il pourrait contempler d'un
œil tranquille la ruine de vingt familles entieres qu'il auroit réduit à la mendicité par fa
faute. Il filfht d'être homme pour fentir qu'il
ne peut pas exif1:er une loi auffi batbare, il
filffit de connaître ce chef-d'œuvre de légiDatian fur lequel le Capitaine Huberdiere fe
fonde ,pour être pénétré que telles n'ont pas
été les vues du Légiflatellr qui nous l'a donné;
en effet, qu'on fe tran(porte un moment dans
la pofition où Ce trouvait le Capitaine Luco au
moment de fan naufrage , qu'on examine les
mouvemens dont fan ame devoit être agitée,
lor[qu'il a vu fa fortune devenir la proie des'
eaux, craignant llli-même pour (es jours qu'il
n'a

33

n'a confervé qu'avec peille, &amp; qu'on juge de
quel fentiment [on ame devait être occupée,
s'il étoit poffible dans ce fatal infiant qu'il fut
tout de fuite à confeil pour mettre en caufe le
Capitaine Huberdiere, n'efi - il pas plus fenfible, n'ell-il . pas plus naturel de penfer que
fan premier foin, fa premiere idée, fan premier regard devait fe tourner du côté des déplorables relles de fan Navire ' qu'il devait
tâcher de conferver en partie s'il était poffible,
plutôt que de s'occuper de procès, tout ce
qu'un homme [age a pû &amp; dû faire en pareile
occaGon, le Capitaine Luco l'a fait après le
naufrage, il a donné tous fes foins pour fauver
tout ce qui était en fan pouvoir ~ il a fait fan
rapport &amp; confulat à l'Amirauté, &amp; là dans
la fimplicité de [on ame, &amp; au n;oment
même où .le finifir~ é~oit arri vé , il a dépofé
dans le. rein de la Julbce toutes les circonftan~es du. naufrage " il a indiqué le coupable ~
11 ~ faIt .contre lUI. toutes les proteltations de
drOIt , Il a travaIllé en{uite au fauvetage ,
toutes ces dém~rches ont été éclairées des yeux
de [es Juges; Ils ont été témoins de tout, ils
o~t tout vu 'par eux-mêmes, &amp; après une pare~~le cond~lte après une façon d'agir auffi
nalve , .aual ~age, allai réguliere, le Capitaine
Huberdlere viendr~ avec fang froid oppo{èr une
~n d~ non-re.cevolr contre les j uftes réclamaUOll$ ,du Capnaille Luco ..... On eft révolté à
eeu: Idée, . elle répugne à toute ame fenfible ,
bl~ae la raifon, &amp; contrarie le vœu de la loi
qUI ne peut pas être inj ufie; cette fin de
•

1

�,

•

1

. eil: odieuC!4oppreffive
1 illégale,
n receVOIr
,
r"
no ·
é"
,. par'devant le louveram tflelle {er~ \ r ~et~:nE la propofer , comme elle
~UIJa1,? o~éo ar le premiet; la Cour tendra
1 a de]a, r P able à l'infortuné Luco, elle
une malS H'COUr.
,
,
con fi rmera 1a..Sentence de l'AmIraute,
.
11parce
'Il éa juaé dans touS fes POlO,CS Je. ~ orqu e (t
e détaillée &amp;; claIre qUi rendbtlne une preuv
. , éd'
fènne toures les cin:onClances .qul ont pree e
&amp; {uivi l'abordage, elle reJ.ecce une fin de
non-rece VOI'( odieuCe &amp; barbare, avec laquelle
d
il [eroit facile d'éluder des t?fts trop gr~.n s,
dommages trop confidetables, qu Il e!1:
des .
.
fi'.
. fi
ue celui qui les a occ~ lOnnes repare,
J&amp;u
dans cet ellpoir que le Capitaine
. c eIL
fi Luco
.
' . \. . ndute avec confiance a la con rmatlOD
dOlt
LO
/'.'
1
de la Sentence, &amp; attendre avec Lecunte e
J ugemenr que la Cour ptononcera ..

. ~~~~~~~ç~~~~~
ILJl

(~~~1iI ~

~

z'ulf,,;meur" VJu fR..o;

~

78 5-

~ .
~

~~
~
~
lIA 1~~~eeOooOooC:&gt;ooOooC::&gt;eoOooC~1
~~J&lt;;OOOOCJ&lt;;OC&gt;&lt;»C~J&lt;;O~&lt;lOC~

'IW-'JO,

Vl/

~~S~~S~~~d~~~~~~
B RIE V E S'

e, .1

OBSERVATIONS

'1

S E R V A N T de Réplique à la Répon{e du
Capitaine JOURDAN HUBERDIERE.

DÉLIBÉRÉ à Aix le 24 Mai 1785.

POU R le Capitaine Luco.

1\1ARTIN '{
BAR LET

l

5Avocats.

•

O

·SERONS-NOUS entrer de nouveau en

lice? Notre Adverfaire rit de notre fy!1:ême,
nous perfifle , &amp; veut prendre avec nous le ton
de fupériorité. Lui convient-il? •.•.
Méprifons tout ce qui n'e!1: qu'écarr. Allons
droit à la difcuŒon.
Vous av~n,cez, Capita!ne Huberdiere, que la
preuve admt1e par le LIeutenant de Marfeille
n'elt pas concluante. Nous avons analyfé cette
preuve, nous n'y reviendrons plus.
Vous avez feint d'avoir pau à dire ~ parce

r

MAQUAN, Procureur.
Mt. DE PERIER, Rapporteur.

•

A

�z

,

.

que vous avez prételldu que nouS n aVIOns
rien dit. Sur votre briéveté nouS en appelIons
au volume d'écriture que vous avez C01111illU-

. ,
Dlque.

cl ft
A part ~ ce qu'il vous a plu ?e n.ous ~ re e~
en conreil en perfiflage, en Irome, Il vous
,
,
d
'
feRoit aiIèz de place pour repon re a notre
principale obje8ion. Vou,s ~vez gardé le Calence.
Permerez-nous de nou~ repeter.
.
Si nous avons bien faifi daus votre premIer
&amp; fecond Mémoire ~ VOllS querellez l'interlocution que le Lieutenant a admife , parce
qu'elle ne fe rapporte qu'à l'in!l:ant où les
deux Navires [e font heurtés, &amp; vous avancez
que bien même qu'~ cette, ~p~que. le notre fut
plus près du Port, Il ne s erOIt m~s dans cette
pofition, que. parce qu'il avoit précédemment
dépafIè le vôtre.
Deià naît votre cenrure el,lvers la Sentence
dont vou s routenez l'appel, parce que ditesvous, ce n'dl: point le moment où les Navires
fe font heurtés qu'il faut confidérer, m~ tout
ce qui a précédé ~ c'eil: de ce tout dont vous
demandez la preuve.
Nous vous avons obfervé que le trait étoit
fin. En effet, vous avez compris que l'interlocution étoit trop bien liée pour qu'il vous
fût permis de l'attaquer dans fon enfemble ,
car obrervez que c'eil: moins le naufrage de
notre Navire que cette interlocution admet en
preuve, que toutes les caures antécédentes de
ce naufrage.

3
Dès,..Iors il vans a ·paru commode de feind re
ume époque encore plus antécédente.
Le Lieutenant de fAmirauté de Marfeille
.tl·ous a arumis à prouver que vel s le midi environ notre Navire étoit plus avancé du P~ rt
que celui du Capitaine Huberdiere. VDUS vo u- .
lez que nous prouvions que nous étions le
premier arriv,é à l'entrée du Port. Mais cette
p~euve fero1t la. même que œUe portée par le
LIeutenant" pUlfque fi vers le midi notre Navire étoit plus avancé du POrt ~ nous étions le
premier arrivé à l'entrée du Port. Obrervez q ue
Ji le Juge parle de l'heure de Jcnidi environ il
faifit les momens qui ont précédé le linifi;e
parce qu'après le finiil:re il a été quefiion no~
de notre navigation, mais de notre naufrage. .
Lorfque vous avez voulu nous redrefièr fur c-e
que nous avol1.s pl~c~ la preuve ci rappo rter
que notre NaVIre etoIt plus av.ancé du Porc
que le. vôtre, avànt le finillre, &amp; que vous
avez ~it qu~ la Senten~e. ne difoit point; mais
~ar1Ç&gt;!t .d~, l,heure de l~Ldl environ" vous vous
etes etudIe a tout brouIller. Lifez la Sent~n'ce '
&amp; ~ous verr.ez que 9uelle que foit l'indication
de 1 heure, Il ca toujours quefiion d'un fait qui
a précédé le finiltre.
•
Mais pour faire illufion vous voulez proUVer
de Votre chef, rO. que votre Navire avoit une
avance conuùérabIe
fur le nôtre ,. 2° . qu e
.
notre N aVlfe ayant une marche plus
.d
dépafià le vôtre.
rapl e
C'eft dans ces derniers mots que réfid
f}lil:
N I e votre
. eme.
OUS vous avions donc dépafle ;
1\

,

�,

4

.

écriez culpa prœceffit ca) um ;
delà ~ous vous d Marfeille n'a faifi que le
le LIeutenant e
,
d ' ffi' La Cour
, nous aVIons
epa e. "
mom;nt ,ou locution doit faifir ce qUI l a pre,'ne
Par , Ion 'mter
I l ~ dire le tems ou vous aVIez u
céde, c ell-aavanc~ confidérable f~o:~U;~r ce point battu
MalS nous vous a
'fi
cl
armes
par
les
cerU
cats
e
es
par vos propr
,
,
d S
vos compatriotes malouins ou cItoyens e t.
M l comme vous le voudrez.
.
1

ai;

vifceribus materiœ, il faudr~lt, ~ans
Il.~ ne que vos certificateurs
votre f yuel
, , verzdIques
diftingaffent les deux tems , CelUI ou vous, revous-même que nous vous aVIons
connolUez
h
'd 1 d' ffi
dépaffé, «( ayant une marc e rapl e e epa a
du côté du vent ( ce font vos propres poroles )
&amp;. celui où vous aviez une avance confiderable fur notre Navire, ce font encore vos
propres paroles.
.
.,
La difiinétion de ces deux tems bIen deter·
minée par vous même, écoutons parler vos certificateurs: ils difent tous » que dans le mo ..
» ment le Brigantin le Saint - Laurent, (c' eO:
» le nôtre ) parvint à dépafièr la J ane~on, &amp;.
» en la dépafiànt la heurta par fan arrIer~ de
1) babord fur ra·vant de ftnbord
du NavIre,
» que le cho,c de ces deu~ Navires les fit tourn ner à deml ~ &amp; le SalOt-Laurent ayant le
» vent deffus, porta un moment fur la Jane» ton qui fila de fon cable, &amp; que le ,Saint» Laurent qui n'avoit pas eu la précaution de
'» carguer Ces voiles, ni dè mouiller fon ancre!
» ne trouva point d'obfiacle qui l'arrêtât, pafia
fur
'IT.

5

,r,

»)

fur l'avant de la J aneton, &amp; arriva fur la
0 J
'01
h
cote du Fort Salnt- ean ou 1 ec oua » .
1

n Voici ce que nous avons d'lt:)) 1es C eru0

» ficateurs difent donc qu'en dépaffant, nous
» avons heurté, que ce choc fit tourner à demi
» ces deux Navires ~ que le Saint-Laurent porta
~) un peu fur la Janeton,

&amp; que n'ayant au·

» cun obfiacle, il fut échouer fur les cotes de
» Sr. Jean».
» Donc, ajoutons-n'lus encore, il n'y a dans
)) le faie aucun trait de tems, Dépaffer, le navire,
» le heurter, tourner à demi, porter fur lui,
" &amp; aller échouer, font une chaine
d'événe,
)) mens liés qui s'exécutent en même-tems ».
Qu'a-t-on répondu fur cela? Rien.
Cependant fi le premier chef de la Sentence,
nous fou met à prouver que notre navire étai t
plus avancé ·du Port que celui de l'Adverfaire,
ce point de fait interloqué ne fuffit-il pas?
Si nous étions plus avancés du Port, nous
n'avons pas heurté en dépafJant, &amp; c'ca parce
que nous l'étions que nous fommes encore fournis à prouver que le Capitaine la Huberdiere
n'eut pas l'attention d'éviter la ligne de notre
navire, &amp; qu'encore lui Huberdiere fe trouvant dans la même ligne ) frappa fur notre
navIre.
Donc l'inrerlocllrion eft exaélement la preuve
contraire de ce qu'avance le Capitaine la Huberdiere. Cette analyfe des certificats, &amp; de la
Sentence avoit été faite, nous avons déja dit
qu'on n'y avoit rien répondu. Notre précédent
Mémoire contient au (urplus fur tous ces obo

B

�6

.

,

1

jets J les détails les plus lumIneuX; nous n y re ..
vien-drons plus..
•

BeJl:e ici la fin de non receVOlr.
,

C'efl ici où les élans de notre ~dverf~i~e
redoublent. Nous n'avons entendu nI nous en ..
ger en Légiflateur, ni lu~ donner des olt9o ns
de Grammaire: fi nous !Lu avons paru rldJcule
en peignant notre infortune, nous nouS abfliend;ons de le trouver tel dans le ton, qu'il s'eft
cru autorifé de pouvoir prendre avec nous. Dans
la fituation malheureu[e où nous fommes, nous
cherchons à nouS défendre, &amp; lIOUS avons droit
d'intéreffer.
Nous favons que l'Ordonnance de la Marine,
a dit: )) que toute demande pour raifon d'a» bordage J fera formée vingt-quatre heures après
» le dommage refu ».
. Nous n'avons voulu ni méconnoître la loi ni
la nier à notre guife. Plus modefie que ceux
qui nous cenfurent, nous avons cru pouvoir,
d'apre~ Vaflin &amp; Me. Emerigon, en établir le
fen~ littéral.
On [ait bien, qu'il dl: bien petimis à un pIai ..·
deur de fronder des opinions ql!li tui font con ..
traires, mais d'après des Auteurs auffi recom·
mandables, il nous étoit permis de raifoner.
Des tournures moins piquantes n'auraient rien
fait perdre à la défenfe, &amp; s'il fallait que nous
euffions tort, nous au.rion partagé notre erreur
avec deux hommes célébres.
Mais nous n'en fommes point là. Sans per•

7

clre le ton de l110defiie qui convient à quiconque interroge les Tribunaux de jullice. Nous
foutenoilS que l'Ordonnance n'a point parlé de
nauffrage qui naît du choc d'un Navire. Nous
invoquons l'efprit &amp; la lettre de la Loi.
L'efprit, parce qu'une demande qui naîtroit
de la ruine totale d'un Navire &amp; d'une cargaifon fouvent Îmmenfe ~ ne [auroit être livrée
à la p~us cou~te d~ toutes les prefcriptions.
Il n y aurOlt pOInt de prefcription, avünsnouS dIt, entre la nature de raEt:ion &amp; la durée. Nous le répétons encore, nous avons rep~é~enté la lituation du Capitaine au moment
o~ Il 'pe~d ,ca forru?e &amp; celle de fes conlignatalres. SI 1Adverfalre nous avait prêté [es pincea.ux, nos couleurs auraient été plus fraiches
ni~1--S .elles. n'auroient point été plus vraies. Pour~
rOlt-li exIller de légiilation afièz barbare qui
d~ns le tems de trouble .&amp; de défefpoir, pu~
nIt de la perte abfollle de fan bien, de celui
de
&amp; de [es confignata,oreC\~ , un
C !ès
. . armateurs
.
. apltame qUI n'aurait point agi dans le COurt
lntervalle de 24 heures.
Nous avons encore dit qu'il étoit que l l '
da s
. d'
zji
nlOn
n ce cas-c~ un' 1ua 1 delit, qui dans quelque c.ode qu on ptll[e les loix, ne peut [e
prefcnre par le laps de 24 heures.
. Nous a~ons rappellé les principes en ma~lere de denonce où l'on difiingue tau'
1
.
db'
Jours a
peIne u .an cl avec la peine du dan.
. Ceux qUI auroht lu le Mémoire de
Ad
[ ' f '
notre
ver aIre e convaIncront qu'on a trouvé bien

�9

8

DOl1c ce qui n'eft pas prife, n'auffrage, &amp;c.,
n'dl que dommage confidéré par le Légiflateur
.
comme a vane.
Or dans le Cens grammatical du Léginateur,
il n'ecl queftion par le mot dommage que d'al-'arie propremc:nt dite.
L
Donc les demandes pour rairon d'abordage
devant fe former après le dommage reçu, [ont ,des demandes qui n'ont trait qu'à des avaries
proprement dites. On lit dans l'explication des
termes de Marine » avarie fignifie le dommage
» arrivé à un V aiflèau ou aux marchandifes.
Mais vous voulez que le mot abordage em ...
brailè les finiftres majeurs &amp; les avaries, mais
le LégiIlateur n'a embrairé que les avaries, le
LégiIlateur a [uffi[atnment expliqu~ ce qu'il en·
tendait par dommage.
D'ailleurs le mot abordage abftraaivement
pris n'a trait qu'au heurt qu'eilùyent deux Na ...
vires qui [e touchent, mais qui font toujours
en état de navigation; mais un Navire qui en
heurte un autre, 8&lt; qui à l'inftant le fdit naufrager; fait plus que l'aborder J le détruit.
Prendre ces mots, toute demande pour raifan d'abordage dans l'abltraB:ion du terme &amp;
fans les expliquer par les mots fuivans, après
le dommage reçu, c'eft parler des demandes
qui ont trait aux fréquents chocs que les Navi.
res en mer ou dans la rade efiùyent J &amp; non
parler de ces demandes qui ont trait au quafi
délit d'un Capitaine dont le Navire fondant fur
celui d'un autre, le fait à l'inffant même no ..
frager.

plus aifé de s'égayer à noS dépens que de nous
répondre.
Venons au texte littéral de l'Ordonnance ,
partie dans laquelle on nou s a fi ironiquement
remercié d'avoir fait des découvertes en gram•
maIre.
Eft-ce faire une découverte en grammaire
que d'avancer que ces mots après le dommage
reçu, ne lignifient pas apres le nauffrage furvenu.
. Il faudroit" cependant bien que la fignifica ...
tlOll fut la. meme, fi, d.ans le fens du Capitaine
la Huberdlere, le del~I pou.r réclamer le paiemen~ du ,do.mmage reçu qUI n'e11: autre qu'une
avane, etolt le même pour réclamer le paye ...
ment d'une perte abfolue.
Le fens du mot dommage n'dl: point équi ...
vaque. dans J'Ordonnance de la Marine. L'art.
1er. ,tlt. des avarie~, .s'explique ainfi: » toute'
» depe.nfe extraordInaIre qui fe fera pour les
» Navlres.&amp; marchandifes, tout dommage qui
,) leur
depuis leur charge &amp; depart
'
'
,
. fi arnvera
~) JU q,ues a le.ur retour &amp; décharge, feront ré..
)j

putees avanes.

Le Légiflateur définit ainfi ce qu'il entend
par dommage filrvenu au Navire Ce n'eft .
pOInt
perte abfolue , c'eft avarie·
.
. L' art.
XLVI.
tit.
des
alfurances
l'
.
' s'ex pIque
al
fi » ne pourra
nI.
le de'1,aluement
.n'
"
.
»)'
.
etre
faIt
qu ~n cas de pnfe, nauffi-age bris
h
» ment
."
ec oue,ou perre entiere des efft:ts &amp; tous
» autres dommages ne fc
"
) varie.
eront reputes
qu'a ..
1

c

Donc
•

�JO

C'eft-Ia delfus que Me. Emerigon a dit que
cette prefcriprion de ving-quatre heures eft erablie au fujet_du domma~e r~çu. Ces mors do~:
mage reçu' mis' en lettre Itahques da?s ,r~~ traIre
annonceut qtl'i!s ne font. que ~a repe~HlO(J de
r.eux de la Loi, c'e{l-à-dlre ~ aJoute-t-ll au fujet d'une {impIe avarie occalionnée par j'abordage-.
..li'
cl'apres
'1'0 r donnance
Nous aVons llemontre
que dommage e~ le; [y~onym~ d'avari~. Ce
point de Gramtna·ue n avolt pas echappé a Me.
Emeri-gon.
Que relle-t'-il à l'Adverfaire ? L'emphatiq ue
étaI'ag~ de [es Certificateurs, la plus grande
panie- Gens de (on équipage, ce que nous lrlÏ
avions reproché , &amp; ce qu'il a l'attention de
cacher.
L~ui , qui cenfure notre Confulat ou les té- (
111nlos ouis apres le décret du Juge qui permet
l'infir.mation &amp; f0US ferment, trouve comn~ode
d'urer du certificat des gens de [on bord.
On nous a querel'1é de ce que nous avons
reproché à l'Huifiier qui a recueilli les attefiations de s'être érigé en Commiffaire enquêteur.
Mni:) le reproche était-il fi ridicule lorlque cet
Huiffier: a pouffé l'abus des regles jU[qll'a faire
prêter ferment à ces Certificateurs Benevoles.
Le Capitaine Huberdiere a omis cette circonf...
tance.
.
1

Ajourerons-no\Js que les clameurs du Capitaine Huberdiere. fur la difficulté de remplir
la ~reuve font vaInes. La preuve affirmative
eft a notre charge. Sur cet objet comme fur

II

bien d'autres nous nous fommes fuffifamme nt
étendus dans notre précédent Mémoire nous
nous y rapportons.

COl'JCLUD &amp; perfifie avec plus grand dé.
pens &amp; pertinemment.

MARTIN, Avocat.
MAQUAN, Procureur.

M. DE PERIER, Commiffaire.

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1

U-I

�•

POUR neur JOSEPH CHAPELLON, Négociant
de la vill~ de Marfeille, .a ppellant de Sentence rendu~ par le Lieutenant de l'Ami.rauté de lad.. Ville le 26 Novembre 17 8 3 ,
&amp; demandeur en requêtes incidentes des
14 ~ 18 Janv.ier 1785"

.C ONTRE
Sieur

L

Négociant du lieu de
Sixfours, Intimé &amp; défendeur . .

LAURENS JULIEN,

A Sentence dont efi: appel fe trouve en

contradiction avec la preuve que le fie ur
Cbapeilon a rapportée du fait interloqué.
Le fieur Julien, propriétaire du Senau le
St. Pierre-ès-liens, fe trouvant dans l'impuifrance abfolue de pourvoir à l'armement de ce
Navire, le laifioit pourrir dans le Port de la
Seyne •

•

,

�t

Le Capitaine Jof~ph Guigou, ~mi &amp;

COm.

patriote du fieur JulIen, ;oulut lUI rendre fet~
.
&amp; 1"F.e procNrer
en meme-tems , enIfi
fa qua.'
VIce,
'
lité de Capitaine, un voyage aux
es de'
•

,_A

"

l'nmenque.
.
.' "
'
Dirigé par ce do~ble ~bJet, Il s adre~a a~
fIe ur Chapellon, qUI avolt des marcha~df~s a
1 faire paffer aux HIes. Il lui propofa d affreter
le fufdit Senau, &amp; de faire des avances pOur
les frais de rArmement. Le fie\lt ChapellOll
lConfent-it . il fut 'palle en comféql,lence , entre
Y
, Julien, une charte-partI~
. d'
111i &amp;.. le heur
. af ...
frétem~nt le 3 ,M.ar~ , 177 8 , d?nt VOICl. les
principales difpofltIbhs .: ' .
•77 8
» Je fouffigné ' , déclare pa: la préÇente ,
)J'ar-sJ '
» affréter ùu fieur Laurens Julien de Slxfours
» le -Senau appeIlé St. Pierre-ès-liens , pré.
» rentement ancré dans le Port de la Seyne ,
»' de la portée d'environ quatre mille cinq
» cent quintaux, équipe de tl'ei'{e à quator'{e
» hommes, l~ Capitaine compris, ,&amp; de tout le
» né'ceffaii-e, pour fe rendre ici d'abord après
» le carenage ...... enfuite- embarquer dans ce
, )) Port la cargâifon en tels articles que je
» trouverai bon " pour porter à St. Pierre
)f Martinique ou à la Guadaloupe , où' la vente
» en fera fait~' par le Capitaine &amp; Officiers ,
» felon .l'ufage '" &amp; Y embarquer la .cargaifon ,
&gt;f de retOlfIrr p,o ur ce Port. Les frais d'embar»' quel11ent, débarquement, &amp; généralement
». tous ceux concernant 'le Bâtiment, feront à
)}: la charge &lt;Iud. 'fieur Julien, qui s'oblig.e de
&gt;J donner- le commandement du Bâtiment au

3
&lt;)' Capitaine
Jofeph ?,uigou, qu~ fera chargé
» du &lt;zhoix des Officiers &amp; EqUIpage, au. fa» laire ord.icaire &amp; de l'avis dudit fleur JulIen,
» ainfi que des dépenfes quelconques con)) cernant le Bâtiment, qui feront à la charge
) dudit fieur Julien. Le préfent afirét~ment
» efr fait moyennant le nolis qui lui fe,ra payé
)) de reto ur, favoir; quinze deniers par livre
» fur le café, dou'le deniers fur le fucre, dix
» deniers fur le cacao en faç, &amp; vingt-quatre
» deniers fur le cotton, d'après le poids qui
» en fera donné au Bureau -du Domaine d'Oc» 'cident ... ~ .. &amp; dans le Cas de ' guerre ou hof» tilité avec quelque {luillànce maritiine, [ed.
» nolis fora double. Le - féjour ' ici, avant le
» départ, ne pourra excéder ' deux mois; &amp;
» celui au lieu de la ddtination, trois à 'quatre
» mois , à moins de quelqu'événement forcé pour
» le falut' de tout.»
Cette derniere condition étoit à Tava~tag ..
réciproque ' des partie_s " p.our le ' falu.t du N avire,~ &amp; ae la cargaifon :~
Ce ~ Senau ~'étoit armé que de deux canons
d'un très-petit calibre &amp;. guere plus gros 'que
de fimples moufquets; ..ils ne p,ouvoient fervir
ni pour l'attaque, ni pour la défen1e; ils étoient
defiinés pour faire fignal à l'approche de ql;1el..:
que Port ou rade" en cas de '- danger.
L'Equipage n'était compofé que' de treize
hommes, y compris le Capitaine, &amp; deux ou
ttois petits Mouffes ~
4
Ces obfervations trouveront en leur lieu.leur,
jufle application.

�•

4

Le lieur Chapellon donna fes inftruéHons
Capitaine Guigou par rapport à la cargai..
au
d .
[on qu'il confiqit à [es foins. Le crnler ar·
tide de ces inftruaions porte: » Et pour tous
» les cas imprévus , vo,us agirez fuivant les
» circol)ftances ,&amp; pour le bien généra,!. »
L'on vojt par-là que le fieur Chapellon pré.
féroit le bien général à fon i~térêt partIculier, ce qui manifefte fa droIture, fa can ..
deur &amp; fa bonne foi
Ce fut le 4 Juillet fuivant que 1e Senau ar ..
Juillet 4.
riva heureu[ement à St. Pierre Martinique. Le
lieur Chapellon ,a pprit ,c ette' nouvelle par des
lettres venues de la Rochelle, &amp;. il en donna
Septembr.e 2.6. avis au fieur Julien par fa lettre du 26 Septembre. La guerre étoit alors dédarée. Il s~a­
giflàit de faire les aiIùrances de retour.
Le 17 Oétobre le fieur Chapellon écrivit
oaobre 17,
au fieur Julien:» On débite que les BâtimellS
» ne partiront qu'après l'hivernage &amp; qu'il y
» aura un convoi; ce qui f~roit bon cl' en
» pouvoîr être f~r, pour que nous épargnions
» fur l'aiIùrance ...... il nous convient d'atten» dre tout le mois prochain pour faire afiùrer.
» Vous me fe rez part de votre fentiment là.
•
» deiIus , &amp; je ne ferai aucune afiùrance fans
» votrt? .ordre.»
Ces réflexions judicieufes n.e furent point
contredites par le ue4r Julien, &amp; il n'eut pas \
l'idée que malgré l'hivernage &amp; la guerre furvenue, fon Navire partiroit fal}S convoi.
» Je voudrois pouvoir être aiIùré, lui dit
Novembre 8. le fieur Chapellon dans une autre lettre, » que
» votre

S

votre Bâtiment partira fous convoi, pour
l.'.
•
d' a filu"" éviter de payer une fi rorte
pnme
rance. Mais une feconde lettre, reçue du
)}
d'
'1
r.. .
» Capitaine Guigo~? me ' lt. qU'1 n: l~lt pas
J) q,u and on les laIflera partir,
&amp; Il Ignore
» fi quelque Vaiffeau ou Frégate convoye») ront les Bâtîmens. Dans cette incertitude ,
» il 'convient de faire affilrer , &amp; c'eft à quoi
» je vais travailler la femaine prochaine. Vous
}) me donnez ordre de faire aflùrer 18000 live ,
n ce que je tâcherai de faire. »
A 'cette époque, la fiarie de quatre mois ,
fiipulée par la charte-partie d'affrétement, fe
trouvoit expirée, &amp; le fieur Julien ne fe plaint
pas que [on Navire ne fût pas encore parti.
En conféquence des nouveaux ordres du Sr..
Julien, le fieur Chapellon fit faire des aifurances pour la fomme de 21000 live
Le fieur Julien lui répond: » Je viens de ren cevoir l'honneur de la vôtre, où vous me
» dites avoir fait les 2 1 000 liv. d'aflùrance
» à cinquante &amp; à foixante pour cent fur
» tout; mais puifque vous les avez faites,
» je vous en fuis bien obligé.
» Je n'aurois pas différé de me rendre à
)) Marfeille, fi je n'avois été trompé par celui
» qui devoit me compter les 1000 liVe que
» je vous avois promis. Je lui avais vendu
» des denrées pour cette fomme, &amp; il les a
» revendueg &amp; n'a pu encore retirer le mon..
» tant. &gt;l
» Vous me dites qu'il n'y a point de nou..
) velles de la Martinique depuis le mois de

B

1779
Janvier

1.

�6:
» Septembre, Je n'opine point mal la-deJfos;
» il

efl évident

que ne venam aucune nouy:eUe ,
» le Gouvernem6nt a arrêt~ toU$ leS! BâtLmens
». d;Eùrope. Rour former lin convoi, ,qu'il n'ejt
» pas- dout6ux qf1-'il. d~it être ,f~rte par. des
» V4ijJeau;x du Boz. SI e,ela n etoIt pas. a~nfi ,
» il y auroit des nouvel!es de la MartInIgue
» totJt au moins par VOle de Holande. A1nfi
» j'efpere que vous m'écrirez. dans peu, s'il
» plait à. Dieu, l'arrivée de, GUIgOU dans. q:uel-..
» que Port du Royaume en,.Europe .. » .
Voilà donc que le lieur JulIen n opInaIt pas
mal du défaut de nouyelle.s de la Martinique ;.
il ltÛ.paroifiOit évident qu'il y avait un enzbqrg9,~ &amp; qu'il devoit y avoir un convoi &amp;
une efcorte. Il s'efforce même de le perfuader, par les .c-onje.8:\.lres qu'il tire du défaut de
nouveÏles. Il n'avaIt donc pas l'idée que fon
Sen~u partirait ou pourrait. partir feul fans
convoi &amp; fans efcorte,.
Le fieur Chap,ellon reçut· de fa Martiniq.ue une lettre du Capitaine Guigou en date
du 10 Novembre d"auparavant, en ces termes:
» Je vous dirai que le Capitaine Lieutard,
» commandant le Navire l'Univers,. avoit af» frété fan Navire pour Bordeaux, fous le
» commandement de Mr. Conte. Son Second
» Capitaine a obtenu la penniŒon de partir
» fous r efcorte de la Flute La Menagere, qui
» allait à Saint-D0mingue. Le Capitaine Maf» fié efpere avoir la même grace, ayant oh» fervé au Général qu.e fi fon Navire refte
». encore~ un luois en c.e tte rade, il feroit
r

1

."
» obligé à le car~ne~ ~ .I~eut-être, condamnc:r.
» Quant à mois, Je ne lUIS pas pare pour partIr,
» par le confeil d~ .Mr. le Rel &amp; de .~r: Lap» perierie, me dIfa~: que pas ~n" NavIre ne
» pa~tiroit, fans qu Il nous arnv~t de force
» maritime. Pour lors ,. par mon Jugement &amp;
», l'avis de mes bons amis, je retardai mes
» achats afin de' gagner &amp; non ~e perdre .....
» On attend ici Mr. le Comte d'Eitaing; fi
» cela eit. nous fera bîen avantageux d'avoir
» attendu ' une couple de mois. Les Anglais
» ont en ces mers trois Vaifièaux de ligne &amp;
»)
onze Frégates. Nous n'avons que quatre
» Frégates, &amp; ils font donc maîtres de ces
» mers .... ~. V·n Navire qu'il arriveroit dans un
» mois' de ce jour faifant un grand voyage,
» apres que tous les · Navire's qu'ils font en
» rade feront partis" les denrées · coloniales
» vont être pour rien ..... l'eJPere que VOllS n'êtes
» pas inexorable , &amp; que voUs aompatire'{. à
» la m'alheureufe circpnflance que je me trou» ve..... )J'
Les. deux Bâtiinens qui eurent la permiffion .
de partir, étaient armés en guerre. Ils étaient
reconnus pour être fins voiliers &amp; en état dè.
fe défendre ou d'échapper aux Frégates &amp; Corfaires Anglais .. Il eit même à préfumer. qu'iis
étaient porteurs de quelque pli pour la COUf; car
lûrfqu'ü y a des embargo généraux en tems de
guerre, on fait partir quelquefois des Bâtimens
pour faire pafler à la Cour les nouvelles relatives
à l'état où l'on fe trouve, &amp; pour recevoir les
ordres des opérations qui doivent être faites, La

,

�/

1

8
pour . le
Flute n ,r
elcor ta ces deux Bâtimens
. \ que
. D
débouque me nt , puif&lt;qu'elle allaIt a Salnt- omm
. ..
gue, &amp; cette efcorte n'étoit que pour vIngt..
quatre heures.
.
N'
L e Senau du fi eur Julien étolt
Il un" .aVlre
tres-faible &amp; tres-mauvais voilie~. ,n etaIt adr..
. fi1 que nouS l'avons oblerve,
me, , aln
.
r que
E .e
Ion .qUI.
d eux canons d~un tres-petit calIbre;
page n'était que de 13 hommes, y co.mpns le
C . . &amp; deux ou trois petits Moufles. Il ne
aplt~lned on c ni fe défendre, ni fe fouftraire
pOUVaIt
a\ l a pourfuite', de forte. que dans
. \aucun
N c~s,
le Commandant n'aurait permIS a ce aVlre
de partir feul &amp; fans efcorte, ou feulement
fous l'efcorte jufqu'aù débouqueme~t.
Infiruit donc par les fleurs le Rai. ~ , Lap­
perierie, qu"aucun Navir~ . ne partiraIt. f~ns
qu'il arrivât de for~e m~nt1me, le CapItaIne
Guigou ne s'emprefla pOint de charger fan, Na..
vire. Il ne devait pas même le charger; Il favoit que fan départ ferait enco.re éloigné, &amp;
qu'il aurait tout le tems de faire fan chargement à l'arrivée de l'efcorte. Il n'ignorait pas
qu'~n . Bâtiment chargé, qui refte trop longte ms dans les eaux, s'avarie , &amp; que pour le
r~ccommoder , s'il n'eft pas deven~ innavigahIe, il faut le décharger. Le Capitaine avait
trop à cœur les intérêts de fan ami Julien, pour
expofer ainfi fan N avîre ~ un dépériff'ement
inévitable.
Après avoir reçu la lettre du Capitaine
Guigou en date du 10 Novembre , le fieur
Yanvier 28. Chapellon écrivit au fieur Julien une lettre, oh
il

9

il lui dit: )) Il e11: fâcheux pour moï qué V'o~s
.) ne puiffiez rien me compter de mes avance~;
.:) puifque le voyage du Capitaine Guigou efl
t) fi long, je ferai ,?ientôt àahs le ,cas dé payer
J) les billets fans nen recevoir ..... )J
» J'aireçu hierune lettre du Capitaine Guigou
.» du 1 0 Novembre-, qui me dit que deux Bâ.
» timens Provençaux ont obtenus de partir.
,» Nous en favons un de pris &amp; l'autre at;.
» rivé à Bordeaux.... , me dit que tous les Bâ» timens font détenus par le Gouverneur pour
» attendre une efcorte , qu'on attend l'Efcadre
') de Mr. le Comte d'E11:aing. »
Le fieur Chapellon fe plaint, &amp; ce n~étoit
pas fans fujet, que .le voya~e du Capitaine
.é toit trop long; car Il fOUfITOlt deux fortes de
préjudice: le retard de l'envoi de fes marchandifes , &amp; le retard du paiement des avances
qu'il avait faites pour le fieur Julien, &amp; que
. celui-ci ne pouvait rembourfer qu'après le retour de fan Navire.
Le fieur Julien commet des nouvelles a1furances au fieur ChapeHon, qui lui répondit en
ces termes: » J'ai reçu votre chere lettre du Février 18.
» premier du couranJ. Malgré que les appa» rences font que le Capitaine Guigou vien» dra fous efcorte, je n'ai pu encore faire
» les 4000 Iiv-. d'aflùrante que vous fouhaitez ...•
» je vous aviferai Iorfque j'autai compIeté les
» 2 5000 liv. d'aflùrance ....• ; vous avez fait
» un billet de 4045 Hv. au Capitaine Carle
» qui eft échu le 14 de ce mois. Sa femme
») eft obligée de faire aux formalités, s'il n'eft
C

�10

» pas payé; tâchez de me faire tenir qu~lqu)ar..
» gent pour cet objet, &amp; répondez - moi
» de fuite.
Fevrier loG.
Le lieur Julien lui répond:, » Je viens d~
) recevoir votre chere lettre, où' vous me
» dites n'avoir pu faire encore les 4 000 liv.
» d'aiIùrance pour les dépenfes que le Capi~
)} taine Guigou peut avoir ~ait ......Je, ne cr,o~s
» pas que la décifion dudlt CapItaIne pUlile
» retarder encore long-tems. »
» Je fuis furpris que le Capitaine Carle ne veuil» le attendre. l'arrivée de Guigou pour le paie» ment de fon billet ..... Je vous prie de me faire
)) {avoir s'il -eft entiérement décidé à faire des
» formalités; &amp; pour lors je vendrois à tout priJG
» le vin &amp; l'huile que je pourrai, pour vous
» faire paffer les argens qu'il en parviendra .....
» Quant à vous, je ne Jàurois vous exprimer
» la reconnoiffance que Je dois
vetre bonne
» maniere; je ne defire que de trouver l'occa» fion, de vous le prouver , pour vous en con» va zn cre . »
Peut-on après cela foupçonner le fieur Cha.pellon d'avoir, pour fon intérêt, particulier
trahi les intérêts du fieur Julien?
Le defir que le fieur Julien avoit de trouver
l' occafion de témoigner fa reconnoifiànce au
fieur Chapellon, s'eft effeétuér Il ra trouvée
~e.tte occafion' en lui fufcitant le procès le plus
l11Jufter Quelle efpece de reconnoi-fiànce! Elle
eft bien digne de Julien.
Mars II.
Le fieur Chapellon écrit au fieur Julien :- '
» J'ai reçu votre lettre du 2.6 Février: Capi ..

a

II

ra

» taine Carle efi parti, &amp; pour .la regle ,
» femme a fait protefier vot:e. bIllet , apres
» uai je l'ai rembourfé pour evzter des frazs .....
» ~i vous pouvez me faire, pairer quelqu'ar» gent, vous me ferez plalfir, fans vendre

,

) vos denrées forcé. »
Ainfi malgré les avances confidérables que
le fieur Chapellon avoit faites pour le fieur
Julien, à l'occafion de l'armement du Navire,
il paye encore pour lui le montant d'un billet,
afin de lui éVIter les 1ùites, le défagrement
&amp; les- frais d'un proteft. Il demande enfuite
au fieur Julien de lui faire pafièr quelqu'argent, s'il le peut; cependant il ne veut pas
l'obliger à venàre [es denrées forcé. Peut-on
ailèz admirer la modération du fieur ChapelIon, fon défintérefièment &amp; les ménagemens
qu'il avoit pour fon débiteur, puifqu'il le
prévient qu'il n'entend pas qu'il vende fes denrées forcé? Voilà de nouvelles bonnes manieres
que le fieur Chapellon a eu pour le fieuf
Julien, &amp; qu'il ajoute à celle pour laquelle
celui-ci ne trouve pas de termes afièz forts
pour exprimer fa reconnoifiànce.
Autre lettre du fieur Chapellon au fieur Avril 1.4• •
Julien, où il dit:» J'ai reçu diverfes lettres
» du Capitaine Guigou du mois de Septem)) bre &amp; Décembre; il me marque de vous
» informer qu'il a le plus grand foin de votre
» Bâtiment, qu'il fera enforte d'économifer
)v fur la dépenfe, &amp; que vous foyez tran)) quille fur fa prudence, pour ne partir qu'avec
)} bonne e[corte pour arriver heureufem'ent. »

�tJ

It.

\

1

,

tfautres qu'il lui avoir rendu; les chores ref.

Le Capitaine Guigou prévoyoit que le"fleur
Ju1i~n ne [eroit pas tranquille fur les précau_
tions qu'il y avoit à prendre fur I.e d~part du
Navire, &amp; qu'il craignoit , avec ralfon , ~n dépaft fans efcorte; il le railure fur cet objet, en
lui (airant [avoir qu'il n,e partira qu'avec bonne
efcorte.
Ce fut le 12 Février 1779 que le Capitaine
Guigou partit de la Martinique ·avec convoi
&amp; e[corte ; il ne put Cuivre , pendant toute la
route ,il refta en arriere; cependant il arriva
heureufement à Cadix. Le fieur Chapellon s'em.
preffa d'en donner la nouvelle au fieur
Julien.
» J'ai la fatisfa8:ion, lui écrit-il, de vous
Mai 6.
» apprendre l'he~reu[e arrivée à Cadix de vo» tre Navire le St. Pierre-ès-liens. Diverfes
») lettres venues hier par le Courrier l'annon» çoient dans la rade, à la voile. u
» Il convient affez que· vous donnÎez ordre
n de le vendre à Cadix, &amp; vous en aurez
») un bon prix. J'attends votre réponfe. H
En con[équence, le fieur Julien env0ya â·
Cadix une procuration, par laquelle il donna
pouvoir au' Capitaine Guigou de vendre le Na...
vire. Cette vente a été faite.
Le fieur Chapellon ~ qui étoit créancîer du
fieur Julien d'une fomme afièz confidérable
, &amp; qui lui avoit toujours rendu des fervice ;
fignalés, patientait. Il favoit que le fieur Ju~ien étai: dans l~impuiilànce de le payer, &amp;
il attend~lt q.ue celui-ci lui demandât [on compte.
Il voulOIt ajouter un nouveau fervice à tant
d'autres

terent en l'état jufqu'au mois de Mars 1 i 80 •
Le fleur J~lien cherchait un -moyen
fe
libérer fans payer le lieur- ChapeHon. 11 crut
l'avoir trouvé, en imaginant de tenter à lut faire
fupporter toutes les dépenfès de la fur!tarie
flipulée , &amp; que le C ap~tàine Gurgou avoit fait
au Fort Saint-Pierre.
\
Sédl:lit &amp; entra~né par cette id-ée flatteufe,
que la bonne foi &amp; ra juftice reprouV'ent éga':
le me nt , le fieur Julien préfenra requête le ~
Mars 1780 au Lie1:ltenant de l'Amirauté de
Marfeille, aux bns "par le fie!!r Chapellon de
donner le compte du poids ~ ma-rchandifes
chargées [ur ledit Senau, des dépenfes &amp; paie.
mens faits à raifon de l'armement &amp; défarmement dtidit Navire, » protefia.nt ae" -f~rmer
» demande du féio:ur aux "HIes; clé la -t;elâche
» à Cadix , &amp; du vuide pou~ le plein, &amp;: gé.
» néralement de tout ce qu'il peut &amp; doit
)) prot-efier. »
. . Le heur Ch~peH~n 'd~nna le compt'e de'l~andé
'p~r le fieur JulIen; II en réft.i1~-e qu'il eR: créan.
Cler de cel:zi-c~ de la fomme de 8 j88 liv~ 4
f. 3. den., Independamment des frais faits à
CadIX pal" fon correfpondanr- à raifon du Senau
&amp; en outre des changes de res avances. Nou~
verrons. bientôt q~'il ~'eft gliŒé dan~ ce cOlnpte
une er~eur au prejUdICe du fieur Chapellon.
Apre.s ~a. communication de ce compte &amp; le
1 9 ~al !ut~ant, le fleur Julienpréfenta une
re,q~ete . Incidente, par laquelle il requit, fans
getlunatlon de demande :

de

1

J

J

,

D,

.

�1·4
Que- toute.s les dépenfes, faites pen..
» 1 •
,
c."
Ifl
» ,dant le féjour du NavIre · lret~ aux
es
» depuis It; ,4 Nove~bre 1 77~, JO~r auquel
. ~ni la !tarie de . 7 à 4 m.ols fixee par la
» an
,
:&gt;
F' .
» char,te - pârrtie , j4fqu~au . 13, evn~r 1 ?79 ,
. 'poque de fan départ "ferotent re}ettees &amp;
}) e ranchées du compte en cl'etaI'1 que 1e fileur
ret
»
.
-Lr.
cl' exh'b
1&gt; Chapellon' fera tenu à,cet ellet
1 er.)~
]..0
Que le ,heur. Cha,pellon fera- condamne
&gt;l
•
,
,
» en outre à .tous les dommages &amp; Interets
~) foufferts par le Suppliant .,. à rai(à~ du plus
» long féjour de troIs . IpOlS neuf Jours. aux
» Ine~ r, &amp;. çe, 1 tant pour le dépérifièment mal)
tériel .,qu'a 1O\lifert led~, Navire, que de la
» privation de tout fr~t &amp; bénéfice. ))
» 3°. Que toutes les ~épenfes qu:l.conques
». faites à Cadix à ~a fUIte de la relache dud.
)) Navire &amp; du dé!Jarquement des marchan..
» difes compofant la cargaifon, feront reiettées
» du compte dud .. Sr. Chapellon,. &amp; réduites
» aux feuls frais du débarquement,. tels qu'ils
)1 ~ur,oient été, fi ce débarquement avoit été
» fait •à Marfeille "en conformité du patte de
» la charte-partie.)}
»' 4°. Que ledit fieur Chapellon fera encore
),) condamné au paiement du nolis de la totalité
» du Navire 6;été, vuide comme plein, fur le
,» pied fixé par la charte-panie, en prenant
» pour regle. ce que la. charge entiere du N a» vire a produit dans les précédens voyages
» au Domaine d'Oc(;ident de cette Ville •. »
» 5°· Que les primes d'affurances préten..
» dues faites pour le compte du Suppliant,
Q

•

o

1\

j

•

lS

» &amp; pa1fées à fon ,débet' dans le compte com~
» muniqué par ledit fie ur Chapellon, pour la
) fomme de 10220 live fu~ 24900 liv.
» d'afiùrances, feront réduites à la pritne de ,
» 2 1 400 liv. qu'il a feulement donné ordre
) de faire affùter ,. &amp; ce à raifon de quarante
» pour cent. »
» 6°. Que tous les fufdits rejets, retran» CheID€nS" réduéliolls , liquidations &amp; fixa» tions feront faites, relativement au jugement
» qui interviendra fur chacun des fufdits chefs
» de demande, par Experts. ))
» 7°. Que ledit fieur Chapellon fera conn damné au paiement du montant de tous les
» fufdits chefs de demande fur le pied de la
» liquidation qui en fera faite par lefd. Ex» perts, relativement au même jugement qui
» interviendra, le tuut avec intérêts tels aue
J.
» de droit, dépens &amp; contrainte par corps. »
Le fieur Chapdlon, apres avoir conclu dans
fQn inventaire de produétion au déboutement
des requêtes principales &amp; incidentes du fieur
Julien '0 préfenta une requête incidente le 1 ~
Juillet d'apres, par laquelle il requiert» que
n ledit fieur Julien foit condalnné au paiement
)J
1°. de la fomme de 83.88 live 4 f. 3 den:
» pour folde dû au Suppliant, à raifon des
» dépenfes &amp; paiemens par lui faits au fujet
» de l'armement &amp; du défarmement au Navire
)) le St. Pierre-è;s-liens, lequel compte a été
» ,col~mu~iqué &amp; a été foutenu des pieces
» Jufhficatlves; 2°, du montant des frais payés
» il Cadix par le correfpondant du Suppliant,

•

•

�,

16
» filivant le compte qui fera. par \ lui. remis ;
o du change dû au Supphant a raifon des
» j .
.,
'
J l'
» avances par lUI faites audit fieur u len, tds
») que de droit, &amp;
eeft avec dépens &amp; con.
» trainte par corps.»
.
Sur , tous ces divers chefs refpeEbfs, il
intervint Sentence le 2 ~ Septembre 17 80 ,
par laquelle le fieur Julien eft débouté du 3e.
&amp; Se. chef de fa requête i~ci~~nte ave~ dé.
pense Le quatrieme , qui a~olt, ete confentl. par
le fieur Chapellon, eft adJuge a,! fieur Juhen :
» Et avant dire droit au premIer &amp; fecond
» chef de ladite requête incidente, auroit Of.
» donné que ledit Chapellon prouveroit, d~ns
)) huit mois précifément, par toute forte &amp; mqnzere
» de preuve, qu'il y avoit des défenfes du
» Commandant du Fort Saint-Pierre de la
») Martinique, de laiffer fort1r , depuis le 4
» Novembre 1 778, aucun vaiffeau, &amp; partie
» au contraire dans pareil tems, fi bon lui
» femble, pour ce fait, 0U à faute de ce faire,
» être dit droit fur tous les autres chefs de
)) lad. requête incidente, &amp;.. fur ceux de la
)) requête incidente dud. Chapellon, les dé» pens defd. qualités réfervés.»
Les Parties acquiefcerent ·réciproquement au
chef de la Sentence concernant l'interlocution.
Il eft à ohferver que le Senau le St. Pierre.
ès-liens fut vendu à Cadix au prix de ' 16000
live par les Correfpondans du fieur Julien,
&amp; en vertu de fa procuration. Mais comme
le fie.ur Cha.pellon avoit un privilege inconteftable fur ce Senau, à raifon de toutes les
avances

17

.

avances qu'il avoit faites pour le lieur Julien ~
il donna ordre à ces mêmes Correfpondans de
ne payer qu'à lui feui le produit de ce Senau.
Le fieur Julien, ayant été inftruit des or...
dres que le fieur Chapellon avoit donné aux
Correfpondans, préfenta une requête in ci...
dente, en injonaion audit fieur Chapellon de
confentir que les fufd. Correfpondans fe défaifiroient de la fuCd. fomme entre les mains
du fieur Julien, autr~ment qu'il feroit affigné
pour donner ce confentement.
. Dans fe s défenfes, le fieur Chapellon oppofa
qu~ayant un privilege inconteftable fur le produit du lû{èl. Navire, c'eft avec jufie raifon
qu'il s'eft oppofé &amp; continue de s'oppofer,
que l'Adverfaire retire le fufd. produit; que
cependant pour franchir toute difficulté, il
çonfent que ,fans préjudice du droit des Parties, ni attribution d'aucun nouveau, il foit autorifé à retirer la fomme de 10000 live fur
ledit produit, à ,quo.i il eft autorifé à porter
au moins les adjudications qu'il eft en droit
de . préte~dre en fin de caufe, &amp; que le fieur
JulIen retIre le furplus, en donnant par ledit
fieur Chapellon bonne fuffifante caution fi le
cas l'exige.
'
Sentence du 28 du même mois de Septembre, p ~r laquelle il eft ordonné que le
uet produIt du Navire dont il s' agit fera retiré, [avoir; 6000 liv. par le fieur Chapellon,
&amp; le reftant par le fieur Julien en donnant
prealablement par rune &amp; l'autre des Parties,
&amp; chacune pour l'objet qui la concerne, bonne
l

"

E
•

.'

�18
fans préjudice du
&amp; liuffifante caution; le tout
.
.
d'
droit des Parties, ni attnbutIOn aucun no u .. .
veau ; [ailf rétat du procès &amp; toutes leurs
.
rairons, exceptions &amp; défenfes..
Quoique le fieur Chapellon aIt .,remplI la
preuve ordonnée par la Sentence Inter1o~u...
toire , &amp; que le fleur Julien ait été dans ~'l1n­
puiffance de rapporter une preuve contraIre ;
cependant, par une oppofition év:idente à la
preuve du fieur ChapelIon, le Lieutenant a
rendu Sentence définitive le 24 Novembre 17 8 3,
en ces termes:» Faifant droit aux chefs de
» la requête incidente du 29 Mai 1780 pré) [entée par le Capitaine Julien, fur le[quels
» il n'a pas 'é té fi:atu€ par notre Sentence du
» 2. 3 Septembre fuivant, auroit ordo.nné, en
» premier lieu, que les dépenfes faites par
» le Capitaine Julien pendant fon féjour à
» l'HIe Martinique avec le Navire le St"
» Pierre-ès-liens, depuis le 4 Novembre 1778'
» jufqu'au 13 Février 1779) feront fuppor» tées par le fieur Chape lIon. En fecond
» lieu, auroit condamné led. Chapellon aux
» dommages &amp; intérêts foufferts par ledit
» Julien à l'occafton du féjour de trois mois'
») &amp; neuf jours fait: par ledit Navire à lad.
» HIe Martinique, &amp; ce, tant pour le dé» périfièment matériel dud .. Navire , que pour
» la privation du fret &amp; bénéfice , fuivant
» la fixation qui en fera faite par Fxperts ....
) Et â l'égard de la requête incidente de
)) Chapellon du 13 Juillet même année " or..

19
)) donne que le fufd. rapport fait, il Y fera
» dit droit, s'il y échoit.»
Cette Sentence, dont le fieur Chapellon
eft appellant, fait la mPrtiere de ce procès,
qui donne lieu à la, quefiion de favoir, s'il
a rempli ou non la preuve o~donnée. Il fera
aifé de démontrer que cette preuve a été
rapportée, &amp; que le fieur Julien n'a ffUt que
de vains efforts pour la détruire.
Le fieur Julien vOl1droit ne faire port~r
la preuve que fur un feul moyen, &amp; exclure tous les autres, parce qu'il ne peut fé
diilimuler que ceux: qui ont été employés, éta~
blifiènt parfaitement cette preuve.
» Il n'y avoit qu'un moyen, dit-il, pour
» remplir la preuve ordonnée, &amp;.. il étoit
» bien firnple. Il confiftoit à rapporter de
» l'Amirauté du Cap, une attefiation comme
n quoi le Port avoit é,t é fermé depuis le 14
» Novembre, ·ou mêm.e fi Je Commandant
» de la Martiniqu.e avoir défelldu à tout Na» vire de fortir du Port, il étoit im.poilibLe
» que fes ordres n'eufiènt pas été notifiés à
» l'A:nirauté, ou qu'ils n'eufient pas été en~
» réglfirés au Greffe. Il n'y avoit qu'.à rap» porter extrait de ces ordres, &amp; tout ,étQ1t
» fait. C~étoit même la feule preuve à laquelle
» le Tnbunal de l'Amirauté s'étoit fixé ,
» puifqu'il avoit donné huit ,mois pour la
» .remplir. »
La Sentence interlocutoire porte: » Et
» avant dire droit au premier &amp; fecond chef
).) de ladite ,r equê,te .i nddente , auroit ordonné

�,

2.1
20

) que ledit Chapellon prouverait, dans huit
» mois précifément, par toute forte &amp; ma» niere de preuve. » Cette Sentence ne reftraint donc pas la preuve à une efpece par..:
ticuliere ,mais elle l'étend fur toUS les objets
qui peuvent la former, puifque c' dl:" par
toute forte &amp; maniere de preuve qu' ell~ pouvoit être faite. Ainfi le fieur JulIen ne peut
changer à fon gré la prononciation de la
Sentence, &amp; ne donner pour aliment à la
preuve qu'un moyen particulier, &amp; vouloir
qu'elle n'eût lieu que par une attefiation
comme quoi le Port étoit fermé, ou par un
extrait des ordres qui avaient été donnés.
On ne peut induire du terme de huit mois
donné par le Lieutenant pour rapporter la
preuve, que celle dont parle le fieur Julien
était la feule à laquelle le Lieutenant fe fût
fixé; car ne fachant pas quelle efpece de
preuve le fieur Chapellon pouvait rapporter,
s'il en trouveroit les titres à la Martinique
ou à Marfeille, le- Lieutenant a donné au
fieur Chapellon un telfis convenable, pour
pouvoir rapporter la preuve dans l'un ou l'autre cas; autrement il auroit fixé d'une maniere exprefiè le genre ' de - preuve à rapporter, &amp; il ne fe feroit _p as fervi de ces expre~ons ,par toute forte &amp; maniere de preuve.
AInfi l'obfervatlon du fieur Julien fe trouve
contredite par la Sentence mêmt;. Il voudroit tâcher d'éluder une preuve qui l'accable.
Le fie ur Ch ape Ilon ne pOUVaIt
' rapporter.

111

ni une att.e ltation de l'Amirauté du Cap, ni
un extrait cles ordres donnés, parce que de
pareils ordres' ne s'enrégiftrent point, attendu
que malgré l'emba.rgo général, le Commandant peut , dans ce-r taines circonftances poui'
le. bien de l:Et~t &amp; du fervice, &amp; po~r des
ral[ons partlcuheres ' &amp; inçonnues aux' autres,' permettre à certains Vaifièaux d'élite dé
[orur du Port, &amp; d~aller même au lieu de
leur defiination. Ils [ont alors chargés de
q~e1que paquet . pour la Cour, ou de certains ordres qui doivent être exécutés promp~e!11~nt. Il ~uffit, pour empêcher la · [ortie des
B~tImens, oe refu[er des congés aux CapitaInes.
Le fieur Julien nous fournit lui.même la
p~euve qu'on n'expédie point de certificats
d un embargo. Il. fit écrire, par Jean-Pierre
P~ns, Marchand ~Iqueurifi-e de la ville de Mar-[eille
refidant à Saint-P'Ierre,
. , au .Sr. Audibert
~
pou~ aV?lr un certIficat contenant qu'il n'
.aVaIt p01nt eu d'embargo. Le fieur Audibe!c
rarp?rta -deux, certificats ; l'un du chargé du
detaii des Clafiès du 10 Janvier 1781; l'autre du Receveur particulier des Fermes du R .
fous la même date. Ils font conçus
01
termes:
en ces
» Nous, chargé du détail dels Clair
d
Iles en
'Le epartement, certifions que le Navire
») fi a Rofiere
de Salency, commandé par le
» leur Maffié , a e't e expe'dOle d e notre Bun reau pour ,Mar[eille le 10 Novembre 177 8
» &amp; le NavIre l'Uniller..r de Marfeille, C api:
» c

1

l

1

F

�z. ~ '
. e le fieur Lieutard, a été expédié le
» taHl
fi .
1
» même jour 'pout' Bordeaux, LJlv'lnf ,e r~..
» gifire tepu eq notr~ Burea\l.» " ,
ous Recevpur partiçulier qes F erme~
» ,N
,
l'""
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1d
D
1
u Roi &amp; Commis ' princ Ea
e ce
o~
d
»
.c.
1
» maine à la Martinique ,cert1non~ que ' e
» Navire Le Moine, CapitaiIJ.e . C9n~te, ~
» été exp.édi~ de fa Pflrt pour Marfeüle . le
)) 6 de Novembre 1 779, &amp; que l~ NavIre
)) La Rofiere de Salency" ~;pitaine M~~é,
l)'. a été p'1reillement expedl,e . pour .Ma,~fellle
»' le 9 dud. mois de Novembre. 17? S.» .
Ces deux certificats furent envoyes par l~,
fieur Audibert audit fieur Pons, accompagn~
d'une lettre, en ces termes:
»

A Saint-Pierre le

10

Juillet

1 78 2. ,

»' MON SIE UR,
» Au fuiet du certificat que vous me den manJ,ez pour le Capitaine Juliçn.
1
» Je fuis été au Bureau de Clafe.
nMONSIEUR, .

»
»
»
»
»

»

» Lé Commiflàire m'a dit qui ne pouvç
pas donné d'autre fertificat que celui que
je vous ey envoyé; puifqu'il confiaae que
l'Univer, Capitaine Compte, &amp; le Capitaine Maffié , ont été expédié à cet époque pour France. Ainfi cé preuve qui n'avoit point demb~rgue. »

Z3
» Je fuis faché de ne pouvoir vous en...
'cl eman d'e. n
) voye, tout ce que vous m,aves
» Je fuis finceremen à vous.
» Mes compliment à Mr. Julien. »
Ainfi l'on voit par ces certificats &amp; par
cette lettre, que le Conunifiàire des Claires
&amp; le Receveur partiçulier des Fermes, n'ont
ppint voulu expédier le certificat que le fieur
Audibert lelu' demandait, pour tâcher de conftater qu'il n'y avait point eu d'embargo all
Fort Sq.int~Pierr~ en l'année ~778? parce
que, comme l'ordre n'était pas par écrit, ils
ne· pouvaient le certifier &amp; ils fe bornent à
atteaer, que deux Vaifièaux font partis du
Fort Saint-Pierre le la Novembre 1778, &amp;
un autre le 6 Novembre 1779, Mais le départ de ces Navires ne prouve pas qu'il n'y
avait point d'embar{Jo, parce qu'il
certain, ainfi qu~ nous l'avons obfervé, que
penda.nt un embar{5"o général on donne quelque fOIs , pour des raifons d'Etat, à quelques
Vai!Ièaux, la permiffion de partir. La conféquence que tire dans fa lettre Je fieur Au.
dibert du départ des Vailfeaux, eit donc abfurde.
Le fleur Julien a eu donc foin lui-même
d'adminiitrer la preuve qu'on ne voulut point
donner d'atteitation pour conitater l'exiftence
ou la non-exiaence d'un embargo.
Mais d'ailleurs cela efi indifférent· car
_puifque la Sentence interlocutoire ne' fixe
point l'efpece particuliere limitée &amp; circonfcrite de la preuve que le fieur Cha ...

ea

,

�2.4
pell oll étoit fournis à rapporter, &amp;. qu'elle
lui permet de p~ou~er p~r to~te fl: te .&amp; m~­
niere de preuve, Il s enfUIt qu Il avolt le chOIX
des moyens, &amp; que celle qu'il a rapportée,
doit être admife , parce qu'elle efi concluante.
Il ne s'agit pas ici d'u~e preuve née ~pr~s
l'Ordonnance interlocutoIre, de ces temolO'nages qui font Couvent le fruit de la com~laifance, de l'amitié, de la {éduaion, de
l'intrigue, de la partialité, &amp; dont le ~uge
ne peut ni découvrir, ni pénétrer le VIce;
mais il s'agit d'une preuve inébranlable, incorruptible, exiftente avant même ce procès, &amp; qui ne peut renfermer aucun caraUere de fufpiciono Préfentons aux yeux de
la Juftice l'évidence de cette preuve. Elle
eit fondée fur une foule de lettres écrites
de la Martinique par des Capitaines à leurs
Armateurs à Mar{eille , &amp; communiquées apres
la Sentence interlocutoire.

LET T RES de Pierre-Julien Ventre, SupercarB"O du Navire Le Pilote, aux fieurs
Beauffier &amp; Ventre feJ Armateurs, cottées

DD. au Cac du fieur Chapellon.
.177 8,

Septembre

1.

»
»
»

»
»
Septembre 1(,;

» On nous fait e{pérer _un Convoi : &amp;
nous n'avons cependant aucun Vaifièau
pour le former; ce qui vraifemblablement
nouS menera loino Mais auai ce qui pa·
r?ît nous l'aflùrer, c'eft qu'on ne lai.JJe partzr perflnne. »
)} C'eft encore un problême , fi nous au» rons

z~

" rons des .convois ou non, cependant on
» ne laijJè partir perfonne. »
» C'.efi ici le dé,p art d'une Flute du Roi Novembre
n p0ur le Cap. PlufieuT-s Capitaines O1)t de ...
») mandé ~'efco:te, pour le débouqllem,e nt; elle
» part aUJourd hUI, &amp; nous fommes incer:'
» ta~ns s'ils l'obtiendront. Le feui Capitaine
H Lleutard, commandant l'Univers frété pour
» Bordeaux, efl: afiù~é, ~e partir, fous le pré» texte de " fes ,expedltlons en guerre. Ce» pendant JamaIs occa[,iol1 tn.o ins -favorable
» po~r ce débouque1U~nt. NoJ,ls [avons troÏs

') Va~fJeaux ~ fept Frégates enr:z-emies ,e;roifant
» au ve~t de l Ijle, &amp; quelques Frégates .&amp; une
» quantlte de Corfoires fous le ve1)t. »
» ,On&amp;ne veut pas nous expofer fans Con -

10.

1

» ~01,
, vo~s pe~fez, bien que ce ne peut
:» etre qu apres 1 executlon des projets de M

1.,.

D'ec~m bre ,q .

le Comte d'E.ftaing. »
•
Le fieur Julien n'oppofe rien à ces diver[~s lettr,es, de[quelles il Téfu,1te d'une .
nlere b
cl '
,
. , malen
aIre, que depuis le mois de
Septembre, 1778 jufques au Inois de Décembre ~u.1vant, on ne laiŒoit par~ir per.~n~e. 1. emba.rr5"? fubfifioit donc pendant la
ar~e du CapItaIne Guigou, &amp; apres cette
ane.
.
n

ft

LET T RE S du 'C.arpz'tazO
ne GUlgOll
'
,-au fi
. zeq.r
:Chapellon, cotées EE.

) Je ne puîs ,vous fixer ' mon départ

at.. _'

» teudu l'embargo général qllle le Gouv;rne..

G

Septe~~~e

3,

�16
ment a fignifié à la Chambre du Commerce.
» de cette Ville. » .
.
» Pour le départ '" Je ne' pUIS VOUS le
Septembre I7'
"d'
fi J'e huis obligé de me conformer
n 1re, l
'r.
d
oi
.
&amp;
fublr
le
lort
es.
}) aux or d re S du R ,
» autres. »
"
d C
Il y avoit donc, de l'aveu meme u apitaine Guigo u , un embarB'o général dans
le mois de Septembre.
,
Il feroit indifférent, dit le fieur JulIen,
» ~ue cet embar{j'f! exiftât, puifque la lettre
» dl du 3 Septembre, »
Mais cela n'eft pas indifférent, parce q~e
l'embargo qui exifioit le 3 Septe~nbre, e~l[..
toit encore le 1 S Décembre fUlVant, ainfa.
.;
. qu'il réfulte de la ~ufd~te ,1e~tre d~ fie~r Ventre
&amp; il a contInue d eXIfier Jufqu au 1 2F év~ier 1779, puifque ce n'eft que ce
jour _ là que le convoi &amp; l'efcorte font
,
partIS.
Le fieur Julien voudroit détruire la preuve
qui fe trouve dans cette lettre de l'emba~go
général, &amp; dans les autres lettres, par
celle du même Capitaine Guigou du 10 No.vembre.
Mais d'abord il eft à obferver, que la
lettre du 10 Novembre du Capitaine Guigou, a été communiquée avant la Sentenc,e
interlocutoire; ainfi elle ne pourroit fervir
à détruire la preuve, en fuppofant, ce qui
n'eft pas, qu'il y eût quelque chofe qui
fût contraire à cette preuve.
Cependant pour édifier la Cour ~ 110US
»)

27
allons faire 'Voir que la lettre du Capitaine
Guigou, du ~ Septembr€, n'eft pas contredite par celle du 10 Novembre.
Dans cette derniere lettre, le Capitaine
Guigou , après avoir annoncé la permiffion
de partir, obtenue par le Capitaine Lieutard, ajoute: » Le Capitaine Maffié efpere
» avoir la même grace, ayant obfervé au
H Gtfnéral
que fi fon Navire refte en» core un mois en cetre rade, il ferait
» obligé de le carener; quant à moi, je
» ne fuis point paré de partir, par le con» f~jl. de Ml'. ~e Roi &amp; de 1\1r. de Lappe» nene, me difant que pas un Navire ne
» partiroit fans qu'il nous arrivât des forces
» Maritimes .
» Il n'était donc pas impoffible, s'écrie
» le fieur Julien, de partir de la Martini.
» ~~e, &amp;. le ,C~pita!ne Guigou en fût parti,
» sIl avoit ete pret comme le Capitaine
» Maffié. »
,L'embarfJo était général; l'exception n' é~
tOIt que pour quelques VaifIèaux armés en
g~~rre &amp; bon voiliers, &amp; pour des raifons
cl Etat qu'on ne pouvait pénétrer.
~l auroit été tres-imprudent au Capitaine
GUl9'0U de charger fon Navire, parce qu'un
NaVIre charg~ qui rette trop long-tems dans
l~ Port ou. e~ rade , fe dégrade &amp; dépépt. Le CapitaIne Maffié avoit tres-mal fait
d~ charger, [ans. être affuré d'un prompt
depart; fa condUIte repréhenfible ne devait

pas [ervir cl' exemple; &amp; nous verrons bientôt

�i8

.
.
fut pas parce que le Navire du
que ce ne
&amp;
'1
C pitaine Maffié étoit chargé,
qu 1 eut
~ bl' , de le carener , s'il eût r-efré 'Ir..
plus
éte 0 Ige
long-tems dans le Port, qu'il eut la permllllOn
1\

d
de partir.
,
, le pauvre Capitaine GUlgOU
ans
M aIS
, h
r.
tr'l1e Senau
équiné de treqe ammes ,
10 n
ln.
'T
, '1 r
fI
POUVOIt-i le atl Ul~ compriS' , fans défenfe
,
''
d"
ter qu'on le laifferOlt partir? Et qu~n, me~e
la Flute la Ménagere l'auroit efcorte )ufqu au
débcmquement, ce qui n'étoit que pour 24
heures
que feroit alors devenu ce Senau,
incapable en même-tems &amp; de fe défendre,
&amp; de trouver fon falut dans la fuite? Il
auroit été dans le moment la proie des
Anglois. Qu'il auroit é,té, plaifan~ de voirIe
Capitaine avec fon debIle EquIpage, demander au Commandant tJa penniffion de
partir pour Marfeille fans ,convoi, n' éta~t
efcorté que jufqu'au déb0uquement; tandIS
que la mer étoit alors infeétée de 'C orfaires .
&amp; de Vaiflèaux ennemi-s. La proteétion fpéciale que le Gouvernement a donné au Commerce, étoit exc1ufive d'une pareille permillion.
Si le Capitaine Guigou, avec rembarf!,'o
qui régnoit, ignorant quand il feroit levé,
eût cependant chargé fon 'Navire, il eft
certain que ce Navire en auroit fouffert; il
feroit peut-être devenu dans ·un état d'innavigabilité; alors lefieur Julien auroit 'voulu
rendre :le Capitaine refponfable de cet événement, &amp; peut-être (même le lfieurChapellon ,

,

.'2.9

pel1on, qu'il auroit accufé d'avoir voulu
hâter le départ, afin de recevoir platôt fe s
marchandifes .de retraits.

LET T RES du Capitaine Xavier CouZin,
Com·mandant le Vaiffeau le Martiniquain ,
&amp; Louis Caret fin Second, aux fleurs
Clement freres, ·cotées FF.
}) L'embargo eft toujours à la Martini1778
Oaobre {.
» que;
cela
nous
donne
efpoir
d'un
con,
)) VOl. »
Le 1Îeur Julien dit fitnplement -que cette
lettre eft étrangere.
» Nous profitons de quatr.e Navires qui Novembre 9• .
» partent de ce Port par proteétion du Gé» nér~l; on nous a . i~lÏt efpérer jufques à
» ce Jour un . conVOI, dont nous fommes
» toujours dans .cette croyance. »
On appelloit mal-à-propos proteétion du
Général ~ .la permiffion. qu"il donnoit à quelqU,es ValfIeaux de partIr pour des raifons
d"E ta,t ; ca: ~e Général ne protégeoit pas plus
,
certaIns B.atunens · que d"autres.
.
LET T RE S du C~pitaine Alexis Laurier,
commandant le Va~lJeau le Tobie, au
lieur Marjèille Audibert fin Armateur, cotées CG.
)) Depuis ' ma derniere, no.us fommes tou ..
1778
~ jours dans la même incertitude fur notre Oaobre l
)) départ. M. !e Généra1 ne permet à aucun

H
•

.;

,

I:

�~o

Novembre

.

») Navire d~ partir fa~s eçcort e , &amp; Je ne
en avoir de
» p.r~vois pas que nous pUI fiions
1
» fitÔt. »
"
,.
» ' Vous ferez peut-être furpns que Je n ale
9~
par. t pr ofité de cettt;! occafion pour
» pom
,
» tir' il 41 impoffible de pouvozr penetrer
.le M. le Général,
ayant
» les "d'
l ee s w
' . nous
,
.
dit qu'il ne pOUVOlt L'
ladrer parn toujours
l'
' aucun NavI're fans efcorte.
» tIr
.on penle
» qu'il permettra à quelques-uns qUI fe trou~
» vent prêts à partir avec u~e Flute qu~
» doit de[cendre à Saint-DomIngue, &amp; qUl
» leur donnera efcorte jufqu'au débouquement:
» Voilà, · Mr. , notre pofition ; tout ce qUI
» me chagrine le plus, c'eft de ne pas être
» de ce nombre. »
Il étoit donc impoŒble de pouvoir pé.
nétrer les idées du Général, parc; que ces
idées rouloient fur des raifons d'Etat, fur
les circonltances de la guerre, &amp; c'eft pour
.cela qu'elles, devo~ent être impénétrables &amp;
Inconnues a tous.
.
Qu'il eft curieux d'entendre dire au fieur
Julien : » Si le Capitaine Guigou avoit été
» prêt à partir le 4 Novembre, il eût pro) fité de l'efcorte de la Flute la Ménag;ere.
» Le Port n'étoit donc pas fermé. Le Vair-"
» feau n'étoit pas arrêté par ordre du Sou» verain. Il exige oit feulement la permiffion
» de partir avec efcorte; mais pour l' ob» tenir cette permiffion, il falloit être prêt,
» &amp; le Capitaine Guigou ne rétoit ni le 4,
» :Nove1ubre, ni çleux mois après.
1

31

L'on n,e peqt pen[er que les idé~s im ..
pénétrables çu Général puf\e.n~ avoir. pour
Gbjet , le Sel1au du Caplt~une, GUIgOU,
équipé de treize Ml:nm,es, &amp; qu'il [e _fût
{ervi de ce frêle inftrument pour faire pafièr
en Europe les nouveIJes , de 1&lt;;1 fitua,tiqn des
chof~s , ks . 'o rdrçs qU,'il avoit' à donner ou
cl faire ex~,uter, les d~m~ndes qù'il avoit
à fa.~re. Ce n'étoit 'p as [ur un pareil appui
qu'il devoit fe fonder. Ainfi, le Capitaine
Guigou e~t-il ét~ Inille fois prêt, il n'auroit jamais pu obt~nir la penniffio.Q de partir,
p~rce , Q4'on n'auroit p~s voulu l'expo[er à
être pris, ce qui [eroit infailliblement arrivé.
Car qu'auroit-il fait ce pauvre Capitaine avec
[on Senau équipé de tr~ize homm~s , aban.
donné par l'e[c0rt'e; . qui n'étoit que pour
le débouquemen~ "
&amp; livré à .lui-même ?
Il n'auroit pu [uivre les ~utr.es Bâtimens. Son
fort étoit comme afiùré; il '}u~~it été la proie
des Anglois.
"

1

! 1

LET T RES du Capitaine !dan-Ange Caffi ~
Com",mandant la Corvette l'Europe, au fieur
CaJJard fin Armateur, cotées HH.
.
1

... •

(

"

»

» Je ne [aurois vous dire. au vrai ' par
177 8
quel moyen le Capitaine Lieutard a oh. Novembre 10.
tenu la permiffioll du Gouverneur Mr.
le Comte de Bouilli, de faire partir fo n
Vaiffeau fous le commandement de [on
Capitaine en fecond
dans le tems que

»

divers autres

»
»

»
)

Capitai~es

qui ont leurs Bâ..

•

�33

"

ha'r'p-és

32.

. 1

f\

ne peuvent aVOIr e metne
» 'a grément que notre Pro:,e nçal.
"
bruit d'un conVOI eft commun, malS
Le
»
'1
» ' aucun ne fait affurer le tems ,qu 1 pourra
» tzmens c o '

LET T RE des Capitaines Maffe &amp; Julien
comma(ldant le, Vaiffeau le Centurion, au
fieu r . Majpfire , Armateur dudit Vaiffiau ,
cotée JJ.

,, ' ...}

c:

.,
.
~ .....

/1

» etre.

d'
On voit par cette lettre, que l,:e:s au.
tres Capitaines qui avaient . le~rs ~atImens
'
ne pouvaient obtenIr l agrement de
c h arges,
.
d"
partir. Donc il ne fuffifolt pas
a:'~lr udn
Bâtiment chargé pour avoir la permullon e
p artir. Donc ce ne fut pas parce, que le
Capitaine Maffié, d~nt, il eft parle dans la
fufdite lettre du CapItaIne GUIgou, du IO
&amp;
Nove mbre , avait fan Navire chargé,
•
'1
qu'il eût été obligé de le carener , s 1 eut
'refté plus long-tems dans le ,Port, u 'il ob.
tint la permiŒon , de pa~t1r; mal-5 par~ e
qu'on fe fervit de ce NavIre pour ' le ~efolll
du fervice , puifque tant , d'autres Bat1men$
chargés ne pouvaient pas partir.
.
)} Il Y a tout lieu de croire que no tre
Décembre 1 2..
..l
)} départ eft différé à la fi n U.e
.cette cam~
» pagne. Je me perfuade que ~r: d'Efiaing
• » ne permettra pas que les Batunens par» tent fans efcorte; ainfi il faut nous fou» mettre à fes volontés, puifque nouS ne
» pouvons ' 'pas exécuter les nôtres.»
/1

9

f\

/

. .

» , La préfente vous parviendra par N a..
177 8
» ,L vires qui ont obtenu de partir feuls, dont Novembre 1 0 :
» noüs · ignorons ,les . raifo.p.s;. tandi~ que ~ous
» fa IThUle s' ici a~lX enrirons de trerrte Na vires
, "
» détenus &amp;. pr~ts à" partir au pr~mier con» voi....... Les trois Vaiffiaux, de, J5uerr~ . , dou'{e

)') Ftél5'a~es AnB:!aù ~ ainJi . que p{1!fieurs Cor))' fqù:es, ,font .toujolfrs en croijiere~ aux envi» rort§ . d'id. ' Ils , font. maîtres de 'ces mers ,
» parce qùe nous n'avons , que quatre . Fré» gates. On craint beaucoup que ces Bâti» mens n'arrêtent bonne partie,. de c~Qx qui
» .peuvent ' veI1ir d'Europe. ,Ils· ri[quen1i beau» coup, &amp; ce qui fait craindre que nous
» allons manquer de tout ici dans peu ; car
» depuis environ quarante jours, il n'eft: ar» rivé per[onne.» ,
r

Il Y avoit donc, le 10 Novembre 177 8

environ trente Navires dans ' le Port de 1~
Martinique prêts à partir, &amp; qui étaient dé~
tenus par ordre [upérieur; dOllc il ne fuffi ..
foit p~s d' êt~e chargé &amp; prêt à partir pour
pOUVOIr partIr; donc, on le répete, ce ne
fut pas parce que le Navire du Capitaine
Maffié étoit chargé, qu'il obtint la permiffion
de partir.

LETTRES

1

t

�'3 ~

LET T RES du Capitain~ Pierte ..Antoine

\ lcard, 'c'om1J1anddttt \ le Sénau,,: ' la:~) Judîth ,
à'ux fieurs Claudè-C'harles &amp; fils , ··Môret &amp;
Nodet Armateurs, cotées KK.
t
1

)-) On nouS ' fait efpérer 'que I?-0us fer?ns
' d
r
convoyé par -Bes'. ~ai~eauK ..,e !guer~e )Ul'-.
» qu'en Europe: DIeu. faH'e -q~e.. c,~la ~o~t. )}
» Le Comte 'd'Eftalng' eft' arnveërlepuls le
Décembre II.)) 8 du ' couvant, il va ' partir pour aller faire
» quelque conquêt:e. Il y a apparence q~'à
» ' [on rètour , i'rnous donne:rà ·.quelques, alf» feaux' de guerre' pour ' hOl},S e{cQtter. Si
» cela 'eft , cOll1mé on'l 'nous f(tit efpérer ,
» on ' nous tirera d'un gra~d embarras. »
1778
Novembre rS.)

&lt;

:v

.

'.

LE T 'T REdu -Capitairie Tardieu, ciJmman-

Décembre u;

il Y avoit un embargo général, quoiqu'il fÜ t
permis à quelques Bâti~ens, ~rmés en guer:e,
bOIn .voiliers, &amp; pour ralfons cl Etat, de parUr ;
&amp; que quand même Ici Senau du Capitaine
Guigou auroit été chargé au 4 N ovelnbre
&amp; prêt à partir, il n'auroit pu partir; puif.
que tant d'autres qui étoient alors chargés
&amp; tout prêts ,ne le purent pas, quoiqu' ils
fuffent en état de fe défendre ou d'échapper
à l'at,t aque; tandis que le Senau du Capitaine Gui~ou étoit fans défenfe, &amp; d'une
marche lente &amp; tardive.
,r Voilà cependant; dit le fieur Julien,
h toutes les preuves que le fieur Chapellon
) a pu ramaifer , pour jufii1ier que le Port
) de la Martinique étoit fermé le 4 Non vembre. Bien loin d'avoir rempli fa tâ» ch~, il en réfulte.a.u contraire, que le Gou ..

dant le Vaiffea-u l'Hercule, 'aux fieurs Ventre&amp; Pafcal [es Armateurs, cotée LL.

» vernement ne laiffoit pas partir les Nal'Îres
» fans ~ efcorte , &amp; il ' avoÏt . raifon; 2 0 • que .
» quand les Vaiffeaux étoient prêts ils par-

» On nous aŒùre que Mr. le COllite d'Ef-

» toient à la premiere efcorte; 30 • que le
» Capitaine Guigou n'étoit pas prêt le 4
» Novembre, &amp; qu'il ne put par confé» quent profiter de l'efcorte de la Flute la
» Ménagere, qui partit le 10 ; 4 0 • que quand
l) le . Capitaine n'étoit pas ' prêt,
c'eft parce
» qu'il n'avoit fait ni [a recette, ni [es
» achats, &amp; qu'il renvoyoit l'achat de fes
» retraits à deux mois, afin de donner le
» tems aux Vaifièaux qui étaient en rade
» de partir pour l'Europe, &amp; d'avoir, au

» taing nous donnera un convoi apres la
» conquête des Hles; ~ais ce fera au moins

» dans un mois &amp; demi de cette date; ainh
» nous partirons tous autant que nous fom» mes enfemble.»
Par ces diverfes lettres écrites de la Martinique par les Capitaines à leurs Armateurs,
&amp; avant le proces dont il s'agit, il eft par-·
faitement prouvé, qu'avant là fin de la f1:arie de quatre mois du Capitaine Guigou ;)
après cette fiarie &amp; jufqu'au 12 Février 1779,

•

�.

;0

•

, moyen cl e ce, les denrées coloniales ct
»
» meilleur compte. »
o Il eft convenu' que le . Gouvernement
:tl~ilfoit pas partir les G
' Vaiffeaux fans ef.
ne
.
.
corte; donc le Capitaine
UlgOU ne POUVOlt
partir feul.
·
.
2°.. Il eft certain qu'il ne .fuffifolt pas
cl' être: prêt pour partir à la fremlere .e fcorte ,
qui n"étoit que pour le debouquement. Ce
fait eft prouvé par la fufd. lettre ,d~ fi:ur
Ventre du 10 Novembre 177 8 , ou Il dIt:
» C'eft ici le départ d'une Flute du Roi
» pour le Cap: plufieurs Capitaines ont de» mandé l'efcorte pour le débouquement ';
» elle part aujourd'hui,. &amp; nous fommes i~ . .
» certains s'ils l'obtiendront. Le feul Capl» taine Lieutard , comlnandant l'Univers frété
» pour Bordeaux; eft a1Iùré de parti~, fous
» le prétexte de fes expéditions en gue.rre. )}
Par celle du Capitaine Cafre, ea date du
même jour, où il dit:. » Je ne faurois vous
» dire au vrai par quel moyen le' Capitaine
» Lieutard a obtenu la permiffion du Gou» verneur Mr. le Comte ' de Bouilli, de
» faire partir fan VaiiIèau, dans le tem~
» que divers autres Capitaines, qui ont leurs.
» Bâtimens chargés , ne' peuvent avoir le même.
)) agrément que notre Provençal. )) Par celle
des Capitaines Maffe &amp; Julien, fous la même
date, où ils difent: » La préfente VOliS par» viendra par Navires, qui ont obtenu de
» partir feuls, dont nous ignorons les rai) fons ; tandis que nous fommes ici aux en•
l'zronS

~7

» virons de trente Navires détenus &amp; prbs à
.
» partzr.»
Donc lorfque les VaiffeauX' étaient prêts ,
ils ne partaient · pas à la premiere efcorte.
3°· Le Capitaine Guigou n'était pas prêt
le 4 Novembre; il ne devait pas l'être, parce
qu'il ne pouvait fe ' fl~tter de partir avec la
Flute la Ménagere, puifque tant d'autres
Vailfeaux, bien armés, bien équipés &amp; bon
voiliers, ne pnrent pas partir. La Flute la
J.-"fénagere n'efcortoit que jufqu'au débouque_
ment; elle n'allait pas en Europe. Donc- on
n'aurait' jamais permis au Capitaine Guigou
de partir avec ce Vaiffeaux qui ne devait pas
l'efcorter pendant toute la route. Si le Ca.
pitaine, dans la certitude où il était qu'il
ne partirait pas fans conv.oi, &amp; dans l'in-certitude du tems du départ de ce convoi ·'
~ût c~argé., s'il e.ût tenu fan Senau prê:
a partIr, Il auraIt porté un grand dom.
mage à ce Navire, parce qu'un Vaiffeau chargé
qui reile trop l~&gt;ng-tems dans les eaux, fe dégrade, &amp; fouvent on eil obligé de)e déchar.
ger pour le carener.
J

0

4 • L e fie ur Julien fait une très-lnauvaife
InterpretatIOn du pailàge de la lettre du Capitaine ~uigou du 10 Novembre 177 8 , où
Il eil dIt: » Un Navire qu'il arriverait dans
» un moiS' de ce jour, faifant un grand von yage après que tous les Navires qu'ils font
» en rade feront partis, les denrées cola ..
}) niales vont être pour rien~ »
Ce n'étoit-là qu'une idée de fpeoulation; il
•

l '

K
,

�38
°t d'un Navire qui arriverait, &amp; nOn du
par1QI
• d'
.
fien qui était fur le lieu, &amp; qUI ~VQIt partIr
convoi
avec 1e
· C'e{l: donc contre les termes
.
&amp; le fens de cette lettre, de foutenu q~e
le Capitaine a renvoyé l'achat de fes retraIts
.à deux mois, afin de donner le t~:ns aux
Vaiifeaux qui étoient en rade, de part1~ pou~
a
l 'E uro pe , &amp; d'avoir les denrees colonIales
c. 'r.'
1
meilleur compte. Le Capitaine I.atlOlt ~s
achats, fuivant les occaiions qUl fe pre ..
fentoient.
.
tout ce qu'oppofe le fieur JulIen,
Ainfi
ne peut' affoiblir &amp; détruire la preuve complette que le fieur Chapellon a rapportée du
fait interloqué.
.
Venons à préfent à la preuve contraIre, qUe
le fieur Julien fuppofè avoir faite. Il la fonde
fur ci~q "' divel~[es pie ces , qui font 1 0. la
lettre du fieur Audibert, écrite de SaintPierre le 10 Juillet 1782 au fieur Pons, Marchand Liqueurifie à Marfeille. 2°. ~e certi.
ficat du chargé du détail des Claflès au dé.
partement de l'Amérique. 3°. Un certificat
du fieur Fabre, Capitaine en fecond du Se.
nau le St. Pierre ès-liens. 4°. Un certificat du
Reçeveur particulier des Fermes du Roi ci
la Martinique. 5°. Un certificat du Capitaine
Guigou.
Examinons
&amp; difcuto~s féparément toutes
.
ces p:leces.
NQUS avons déja parlé de la lettre du
fieur Audibert) du certificat du chargé du
détail det) Clafiès , de cd,~i du Recev.eur

39
particulier des Fermes du Roi; &amp; nous
avons ob[ervé que ni la lettre du fieur Au.
dibert, ni les certificats, .p.e prouvent qu'il
P'y eut point d'embargo.
.
En effet, le heur Audibert dans fa lettre
en répon[e à celle du fieur Pons, qui lui
dem4ndoit, de la part du fieur Julien, un
certificat portant qu'il n'y avoit point d'em.
. b(1rfjD, lui marque que le Commifiàire lui
a dit qu'il ne pouvoit lui donner d'autre certificat que celui qu'il lui a envoyé. Ce certificat porte, que le Navire la Rofiere de
Salend, comm.andé par le fieur Maffié, a
été ~xpédié pour Marfeille le l 0 Novembre
177 8 ; &amp; que le Navire l'Univers de Mar[eille , Capitaine le fieur Lieutard, a été expédié le même jour pour Bordeaux.
Lç certificat du Receveur particulier des
F enn~s du Roi, porte auffi que le Navire
la R9fiere de Salenci, Capitaine Maffié, a
été expédié pour Marfeille. Il y efi parlé
d'un Navire le Moine, Capitaine Comte
expédié le 6 Novembre 1779. l\-lais, à cett~
derniere époque, il n'étoit plus quefiion ni
du" con,vo~, ni du Ca~itaine Guigo u , puifqU,Ils etaIent tous partI de la Martinique depUIS le 12 Février d'auparavant, ce qui d'ailleurs e.lt indiffërent.
L.e ~épart du Navire la Rofiere de Salenci,
CapItaIne Maffié, &amp; celui du Navire l'Univers, Capitaine Lieutard, n'ont jamais été
contefiés. Ces départs étaient convenus au
proçes avant la Sentence interlocutoire; il
\

•

�4°

étoit donc inutile de rapporter des certifi~
cats pour des faits qui n'ont jamais fait ma~
tiere à contefiation.
Le fieur Fabre, Lieutenant dans le fufdit
Senau, &amp; neveu du Capitaine Guigou, cer~
tilie,» que dans le mois de Novembre, &amp;
» jufqu'au mois de Décembre, époque de
» l'arrivée de M. le Comte d'Efiaing, il
» n'y avoit aucun obftacle pour nous el11» pêcher de partir icy. Nous aurions été
» prêts; mais que le Senat ne fut pas
» chargé dans tout le mois de Novembre .
» nI même dans celui de Décembre fuivant.
» Ce qu'il nous retint &amp; nous empêcha de
» partir, ainfi que le fans que nous avions
» encore à retirer de notre recette, foit qu'il
» nous fuilènt néceilàire pour completé notre
» chargement, ou dans la crainte qu'il fuf» fent perdu cj nous les lefion à terre, n'y
» ayant pas d'autre motif d'empechement;
» attendu que nous aurions pu librement
» partir avec différents Vai!lèaux Ponantois
» &amp; le Capitaine Maflié, commandant le
» Navire la Rofiere de Salenci
&amp; le Ca.
. .
'
» pltame Conte, commaridant l'Univers ' qu'ils
» firent voile à environ le 10 ou ' 12, de
» Novembre 1778, fous l'efc:::&gt;rte la Flute
» la Mén~f5ere. En foi de quoi, j'ai fais le pré» fent certificat pour rendre hommage à la vérité.
Comment le fieur Fabre ofe-t-il dire qu'il
rend, hommage à la vérité, tandis qu'il la
ble~e ouvertement? Comment ofe-t-il foutenIr que dans le mois de Novembre, &amp;
jufqu'au
•

-

1

41
jufqu'au mois de Décembre, il n'y avoit
aucun ohfiacle qui empêchât . de partir, &amp;
qu'ils auroient pu partir avec différens Vaif[eaux Ponentois? Tandis qu'il eft prouvé ,
par une foule de lettres écrites de la Martinique par des Capitaines à leurs Armateurs,
que dans le mois de Septembre, Oaobre,
Novembre &amp; Décembre 1778, on ne laifioit
partir pe-r fonne, fi l'on en excepte ce petit nombre de V qjfièaux annés en guerre &amp; bon voiliers , qu'on laiRüit partir pour des raifons
d'Etat. ,'
- , ,
La derniere lpiece qui ·1ilous . refte à difcuter, c'eft le certificat du C~pltaine Gui-'
gou du 3 Janvier 1780 , qwi a ete communiqu~ avant la Sentence intedoclJ.toir~, &amp;
auquel le Lieutenant n'a eu aucun égard.
Ce certificat ea en c.es termes :» Je SouŒgné., certifie Jofeph Guigou,
» c01umandant Cl - devant le Senau le St
» Pi~rre - ès - liens, de la propriété de Mr·
» Julien, aux ordres de Mr. Jo[eph Cha~
» pel~on, Négociant de cette Ville, à qui
» ledIt Senau fut no]ifé :
» Déclare , q1.:le fuivant l'occurrence &amp;
» les ordres que le fieur Chapellon m'avait
» donné, le [ufdit Senau ne pouvoit être
1
)) c.narge
a l' epoque du 10 au 15 Novembre
» 177 8 , ou je me trouve à Saint - Pierre
» Martinique avec ledit Senau, à l'époque
» que le Capitaine Mafié &amp; le Capitaine
» Compte fOllt partis enfemble avec trois
l,

1

L

., ..
~

�42
. es Ponantois fous l'efcorte de laSFlute
» N a~r,
' agere. Il efi évident que li le enau
» 1a M en
. "
h
'
)} le St. Pierre - ès - liens avolt ete c arge ,
. 't pu partir pour l'Europe avec les au_
)} aUlOl
. ',.
'1
'r
» tres. En foi de qUOI, J al figne e prelent
» pour fervir au befoin. )}
.
.
ces ordres que
le Capl.
M aIs,
ou'ront-ils
l(
"
taine Guigou prétend lui avoir été donnes, par
r.
Chapellon , au moyen defquels
I e Heur
. . le
Senau ne pouvoit, fuivant c.e CapItaIne,
étre chargé à l'époque du 10' au 15 Novembre 1778? Ils ne fe trouvent pas dans les
inftruétiàns. 'que [e. ~eur C~apellon donna
par écrit au CapItaIne GUIgOU. Le fieur
Chapellon les lui a-t-il donné ver?alement?
Les lui à-t-il envoyé par lettres a la Martinique, ou fait donner par quelqu'un ? On
ne trouve aucune preuve, aucune trace de
ces ordres prétendus, ils ' font même invrai.
femblables. Car le lieur Chapellon, dont le
chargement étoit d'environ 60000 liv., avoit
le plus grand intérêt à une promp te expédition, tant pour la vente que pour les
retraits. Mais oppofons le Capitaine à luimeme.
Dans fa lettre du 3 Septembre 177 8 au
fieur Chapellon, il lui dit : » Je ne puis
» vous fixer mon départ, attendu l'embaTfJo
» général que le Gouvernement a lignifié à
» la Chambre du Commerce de cette Ville. »
Dans celle du 1 7 du même mois, il
lui dit : » Pour le départ, je ne puis
)) vous le dire , fi je fuis obligé de me con.

1.

4~

.

» former aux ordres du Roi,
» des autres. )}

1

II

'

,

1

&amp; fubir ' le fort

Le Capitaine avoue bien formellement, en
un tems non fufpeét, qu'il y avoit un em ..
bargo général dans le mois de Septembre ;
il n'y a aucune preuve que cet embargo
général eût été levé avant le 12 Février
1779, jour auquel tous les Vaifièaux ont
éu la liberté de partir avec efcorte; il eil:
au contraire prouvé, par une .foule de let..
tres, que l'embargo fublifioit pendant la [ur!tarie du Capitaine Guigou.
Dans fa lettre du 10 Novembre 171'8 au
lieur Chélpellon, le Capitaine Guigou , après'
lui avoir marqué que les fieurs le Roi &amp;
Lapperierie lui avoient dit que pas Un Navire ne partiToit fans qU'il arrivât des forces
maritimes, il ajoute : PeJPere que vous n'êtes pas inexorable, &amp; que vous compati"re~ cl
la malheureufe circonflance que je me trouve.
Le Capitaine Guigou [avoit bien que le
retard du Navire occalionnoit une perte
co:~~dé:ab~e au lieur Chapellon, &amp; il craignoit
qu Il fut mexorable. M ais, fi le fieur Chapel~on eût donné des ordres au Capitaine
Gmgou, au moyen defquels le Senau n'eût
pu être , chargé à l'époque du 10 au 1 5Novembre 1778, le Capitaine GuiO"ou auroit-il écrit, le Iode ce même m~is, au
fleur Chapellon, qu'il efpéroit que celui-ci
ne feroit pas inexorable, &amp; qu'il compati_
roit à la malheureufe circonfiance ou fe trouvoit le Capitaine? Pourroit _ on craindre

�/

44 .
ordres, de.
.
de
qui
on
exécute
les
que ce 1UI
fc 1 qu'on les a
vienne inexorable, par cela eu
, t-és?
r.
eKecu,
"Guigo u Ole
- t - 1'1
CommerLl:t le CapLtalne
. "1 il. , .
r.
nee.r -dans Ion
cer t'l fica t , " qu 1 e.l" L. eVb\
ava
fi f&lt;
Sênau eût ert e char§e, a
~~nt que ' ,d~nart du Capitaine M~ffié &amp;
1epoque, d~ cP
il feroit paru .avec
du CapIttrliBe
ornte,
dit
il.
eux? Tandis qu "Il eH
prouvé , , par es d erapportees, .e n · ate
tres que noUS ,a vons
d d'art
du 10 Novembre J:77 8 , époque d uN eR
, .
e foule e , avues
de ces CapItaInes,
qu'un
, &amp; prets, à partir ' ne pOUvolent en
charges,
, ,
'
obtenir .la penniffion.
Ainfi, les certificats du Capltaule GUI-.
gou &amp; du fieur Fabre '. fon neveu, ~om­
patriotes &amp; intimes amIS du fieur, Juhen,
ne renferment que me.llfonges ~,l1npo~u..,
halfon d lnres.. Ile. , font l'ouvrage de cette 'fi
térêt qui afièrvit ces deux . cert! cateurs au
fieur 'Julien, qui les emploi~ d.ans les ?c ...
cahons. Ils font combattus, detrults &amp; aneantis par ces témoignag~s reFpe~ables, finceres &amp; .impartiaux, qUI exlftolent. avant ce
pr0c,è s, &amp; qui ne peuvent être ~alfonnab~e/ lile.nt 'contredits. Ces deux certificats, Indignes de foi, doivent donc être. rejettés.
La preuve prétendue contraIre du, fieu~
Julien, ne porte donc aucune atteInte, a
celle que le fieur Chapellon a rapportee.
Cette preuve du fieur Chapellon refte dans
toute fa force. Rien ne l'affoiblit &amp; ne pour,
rOlt
A

14 )'

roit l'affoiblir. Elle eft fondée fur une vérité
démontrée.
Nous obferverons furabondamment, que
quand même le, Capitaine G:uigou a~roit pu
obtenir la pennlffion de partIr fous l efcorte
de la Flute la Ménagere, il n'auroit pas
dû ufer de cette permjfIion.
En effet, il efi dit dans la chatte-partie
d'affrétement: » le féjour ici avant le départ
» ne pourra excéder deux mois, &amp; celui au
» lieu dt:! îa dèfiination , trois à quatre mois,
» à moins de quelqu'événement forcé pour le
» jalut de tout. »
Or, l'événement forcé pour le falut de
tout, étoit la guerre. Cet événement non
feulement autorifoit le Capitaine, mais il le
forçoit, pour fe conformer au paéte de la
'charte-partie, de refter plus de quatre mois
au lieu de fa premiere defiination, pour attendre une e[corte &amp; un convoi; &amp; en fuppo[ant, ce qui n'ea pas, que le Capitaine
Guigou eût eu le pouvoir de partir, il n'auroit pas dû profiter de l'efcorte de la Flute
la Ménagere, puifqu'elle n'étoit que pour le
débouquement; caor que ferojt-il devenu ce
pauvre Senau traîneur, après que l'efcorte
l'auroit abandonné?
. fieur Julien peut-il rai[onnablement [ou. Le
,
tenIr, » que la guerre n'étoit pas une rai'» . fon pour que le Senau [éjournât aux Iiles
» aux dépens du fieur Julien?»
Car des que le féjour devoit avoir lieu en
~rzs d'événement forcé pour. le Jàlut de tout, la

M

�46

.

lOt_elle pas un événement
forcé?
o.
1
g uerre n ,etaI
rI u t de tout n'eXIgeaIt-Ilc pas
quer e
1 la
Ete
r
&amp;
Senau ne s'expofa pas , fans derenles
,
. lans
&amp;
r.
Î.ur des
mers couvertes d ennemIS
elcorte,
Il
de Corfaires?
Si le Capitaine fût p~rtI fan~ efc?rte ou
vec l'efcorte qui n'allaIt que J~fqu au dé:
~
t &amp; qu'il ellt été pns (ce qUI
r. oU9ue~~'II'I'blement arrivé), le fieur Julien
lerOIt lnial
..
d'
cl
. pre't e ndu que le CapItaIne,
aCCor
auraIt
.
lOf.
avec le fieur Chapellon, aurOlt vou u rI ~
quer 1e vaya'ge , afin d'arriver avant
, le conr.
. &amp; de pouvoir faire , en cas d heureule
Val,
1 r. l
arnvee , des profits confiderab es lur es re•
traIts.
d fi
Que l' on conGd~re la. ~tua;lOn u leur
Chapellon; il étolt obltge d acheter be:ucoup plus chérement en ten:s de gue:re qu en
tems de paix, les marchandlfes colonIales. I~-,
dépendamment de cette circonftance-, le prIX
de ces marchandifes avoit confidérablement
augmenté, par le concours d'une foule de Navires qui fe préparoient à fon~er le c.c n voi
fes marchandifes en retraIts reftolent
infi·~aueufes à la Martinique. Obligé de payer
le vuide pour le plein, il étoit encore foumis au paiement d'un double nolis .. On, voit
donc par-là que la guerre &amp; le retard de
l'expédition ont caufé au fieur Chapellon une
perte très-confidérable.
Le fieur Julien au contraire n'a fouffert
aucune perte par un plus long féjour de fon
Senau à la Martinique, parce qu'il a été in-..
0

1

0

,

1

•

1

0

0

\

47
demnifé par le double nolis du féjour cl' en.
viron trois mois que [on Navire a fait à la
Martinique, en [us des quatre mois mentiQnnés dans la charte-partie d'afliétement.
Qu'il ne dife pas que les primes d'ailùrance
ont été plus fortes; car ce n'ell pas le féjour en [us des quatre mois qui a donné lieu
à ces plus fortes primes, c'eft la guerre qui
étoit déclarée lors même de l'arrivée du Senau à la l'vlaninique.
Si les Afiùrcurs euiTent pu croire que le
Senau partiroit feul fans convoi &amp; fans efcorte, les primes auroient été bien plus con- fidérables ; mais ils étoient perfuaèés qu'il n,e
[eroit pas pofIible que ce Senau partît [eul.
Mais quand même la perte du fieur Julien
feroit auffi &amp; plus confidérable que celle qu'a
eilùyé le fieur Chapellon, il n'auroit aucune
in,demnité , aucu~s dommages &amp; intérêts à r ré.
'tendre, parce que le cas de la ftarie en fus des
quatre mois a été prévu &amp; ftipulé.
Le fieur Chapellon n'eft donc pas tenu
aux fi'ais du féjour, que le Navire a fait à
.l\tLirtinique depuis le 4 Novembre J 77
8
1~f~u'au 12 Février 1779 ,jour de {on dipart,
111 a ,.aucuns ?ommages &amp; intérêts, parce que
ce fe10ur étoIt forcé, foit à caufe de rem ..
ba!"B'O, foi~ à. caufe de la guerre, qui mettOIt le CapItaIne au cas de cet événement forcé
pour. le falut de tOUt, fiipulé dans. la charteP~rtle d'affréte.ment. Deux obitac1es s'OPPQJ'"
[OIent donc à fon départ: la force majeure
&amp; l'obligation où il étoit d'exécuter les pac:

!a

�48

49

tes qui le lioient vis-à-vis du propriétaire,
du chargeur &amp; de tout l'équipage, &amp; fou.s
la foi defquels le command~ment du, Na~ire
lui avoit été confié. Il aurolt manq~e .eflen_
deHement à fon devoir, à fes obhgatlOns,
à la confiance qu'on lUI avolt temolgnee ,
fi dans le cas où le tems du départ eût été
. en fa difpofition , il fût parti fans efc,orte &amp;.
. fans convoi , ne pouvant douter qu
. en cet
1
"état, il auroit été infailliblement pns par es
•

•

•

1

•

'-

Anglois.
.
Quoique le fieur Cha~el1?n aIt r~pporté
la preuve parfaite du faIt lnterloq.ue , &amp;
que le fieur Julien n'ait pu détrUIre cette
preuve; cependant pour aller à toutes fins,
furabondamment &amp; très - furabondamment,
l~dit fieur Chapellon a {'réfenté une Re~
quête incidente le 18. du pr~fent mois de
Janvier , par laquelle 11 requIert,
. en tant
' que de befoin feroit,' qu~ les fieces .mentionnées dans la declaratlOn d emploI du
fieur Julien du 23 Décembre 17 82 , &amp; que
celui-ci a produites, pour tâcher de. former
fa prétendue preuve contraire, feront rejet.
tées du procès.
L'Ordonnance interlocutoire du 23 Sep.
tembre 17 80 porte : » Auroit ordonné que
» ledit Chapellon prouveroit dans huit mois
» précifément, par toute forte &amp; maniere
» de preuve, qu'il y avoit des défenfes du
» Commandant du Fort Saint-Pierre de la
» Martinique, de lai,flèr fordr, depuis le 4
» Novembre

» Novembre 177 8 , aucun VaiŒeau, &amp; partie
» au contraire dans pareil tems. »

Cette Ordonnance a été lignifiée au fieur
Chapellon à la requête du fieur Julien, pa~
exploit du 27 du même mois.
Le lieur Chapellon a rapporté la preuve
du fait interloqué dans les huit mois portés
par l'Ordonnance, interlocutoire. Les pieces
fur .lefquelles cette preuve eft fondée , .ont
toutes été commuNiquées le 22 Mai 178 l ,
de même que l'aéle contenant déclaration
d',enaplo~ de ces pieces.
Le fieur Julien n'a fait figniner les pieces fur 1e~quelles il fonde fa prétendue preuve contraIre, que le 14 Décembre 17 82 ,
&amp; .fa ,déclaration d'emploi , le 27 du même
HlOIS.
Sur la lignin(:at1~J1 de ces pieces, le
Procureur du fieu.r C~~el~on répondit, ).) que
» le tems pour faIre l'enquête contraire
) l)
étant expiré , -le heur Julien efi non re~
)-) ce'Vable à l'entreprendre ; &amp; s'il (,foit l'a~
)) V?Ïr ren~plie ' pail" les p-ieces qu'il fait fig» luner, Il fe trompe, &amp; quant au fond's
» &amp; quant à la forme de procéder. A~
» moyen ·de q.uoi, le' répondant refufe la
» préfent: lignification, &amp; pro'teLte de tous
' » les dr.o!lts &amp; de toutes les aélions de fa
» Partie. »
Il
rapporte à cette même réponre fur
la fignlficatlon de la déclaration d'elnploi des
fufdites pieces.
Suivant le Réglement de la Cour du 15

fi:

N

�\

r ' ..

5°

Mars 167 z, titre des E~quêtes, le ~élai
our faire l'Enquête contraIre , court du JOUr
~e la fignification du procès-verbal de la pre ..
miere enquête.
, .
Or, s'agiffant ici d'une preuve par ~cnt,
l'atte contenant déclaration d'emploI des
pie ces pour remplir la preuve ordonnée,
tient lieu de procès-verbal; &amp; la com,mu_
nication de ces pieces &amp; de cet atle dec1a_
ratif, font courir le délai pour la preuve
.
contraIre.
.
Le heur Julien n'a fait iignifier les pIe ..
ces [ur lefquelles il fonde ~a pr~tend~e pre~­
ve contraire, que plus de diX-huIt mOlS apres
la preuve faite par le fieur Chapellon. Donc
le fieur Julien étoit non recevable en l'ad.
million de la preuve contraire ; donc les
pieces dont il s'agit doivent être rejett~es
du procès. Mais, on le répete, le rejet
que le fieur Chapellon .demande eft trèsfurabondant, puifqu'il a parfaitement rempli
la preuve du fait interloqué, &amp; que les
pie ces produites par le fieur Julien, ne
peuvent, ni affoiblir, ni détruire ·c ette
preuve.
Il femble que le heur Julien voudroit
induire que la cargaifon devroit du moins
contribuer à la nourriture &amp; aux loyers des
Matelots pendant le tems de la détention.
Voici comme il s'exprime dans fa Confultation communiquée en premiere inftance :
» Quand même l'on pourroit croire . que
n le falut du Navire [Îlt entré pour quel-

~I

» que 'chore dans ce retard, il feroit tou..
) jours fouverainement équitable &amp; jufte . de
)} faire contribuer la ~argaifon à proportion
» de la , valeur &amp; de tous les profits qui
» en [ont réfultés pour l'Affréteur. L'ex» preffion de l'article c~-delfus, (art. 16,
» tit. du frêt) la nourriture .&amp; les loyers
),) des tMatelots flront réputés avaries , conduit
)} naturellement à penfer que c'efi une ava}) rie ,grofiè &amp; commune qui [e répartit au
)) [01 la livre [ur le Navire &amp; fur la car) /' gaifon. C:eft auffi ce qu'en penfe le Corn..
» mentateur v'alin. Il n'a pu s'empêcher de
).) déclarer que d'aprè.s les notions naturelles
1&gt; de la raifon &amp; de l'équité, il Y a erreur
» ou inconféquence &amp; contradiction dans l'art.
» 7 du tit~ des avaries. » ~
,.
Dans fa Confultation pllrdevant la Cour
.Je heur Julien préfente le même fyfiême.
'
. Mais il ?'y: a ni erreur, ni inconféquence ,
nI contradIéhon dans cet article ..
L'art. ' 16 tit. du fret porte :: » fi le VaifJ}
feau efi arrêté par ordre Souverain dans
» l~ Cours de fon voyage, il ne fera dû
» nI fret pour le tems de fa détention 's'il
J1ffi'"
,
)) eH
a rete au mOIs, ni aUP'-mentation de fret
"1 J1 1
0
,
» S 1 eH oué au voyage; mais la nourriture
» &amp; les loyers des Matelots, pendant le
)} t~1US ne la détention, feront réputés
) avarÎe. n
Pothier,
dans fon Traité des chartes.
partIes, tom. 2, pag, 399, nO# 85, dit:
» la
de cet article s'explique l'ar l'art. 7

nn

�))'
))
n

))
})

SZ
11.n
' f
dU tit. des avaries, où il elll: u1t': a nour..
riture .&amp; lies loyers 'des· Matelots ,d
Na-4
Sou...
V Ïïre- ,. :arrêté œ vo&gt;yage p~r' .e-rdrre ,du
n'
verain t feront réputés aVarl~s. ~ro ~.s i .fi
le Vaifièau eft l&lt;Dué par 11111015 , &amp;. s il ea:
't

un:

j

loué au voyage, ils fer~I1ltportés. l'aI'! le
l) Vaiffeau feul comme .avarIes fl!lnpr
le.s.)l
.
» La raifon de cette différence, .ajl(j)ute"t-il,
)) me ' paroît 'finfibie. Le prix des fefVlÏces tl{ue
)) rendent les Matelots, pelur la garde &amp; la
n confervation des Inarchandifes des Attré~
}} œurs , . étant unie des chofe's qui .font ren..
,) fermées, dans le fret; lorfque l'affr.ételn{!nt
» a .été fait au 'V'Qyage ,. le maîu-e , qui re) ÇûLt le fret pour tout le. v~yage . dont. le
) te ms de la détention du V aI1Ieaw faIt partie,
» 'doit fournir le fervi,e de [es Matelots pour}) tout te tems du voyage, dont celui de la:
» détention, fait partre. » .1
» Le maître devant le fervice' de fes Ma-·
)) telots. à l",atIi-éteur, pendant l~ tems de la:
n détention du Vaifiea1!l, auffi bien que pen. .
n danrt le refie du tems du voyage, il doit
~') nou~rir &amp; payer fes M.atelots à fes pro») pres dépens pendant ce tems,.
&amp; pendant
» le re~e du tems du voyage; l'affréteur
») ne doit c!on~ y contribuer en rien. »
» Au contraire, lorfque l'afirételnent eft fait
n au mois, le maître ne recevant pas de
)) fret pendant le te ms de la détention du
» VaiHèau ,. il ne doit pas à l'affréteur le
)) fervice de f~s Matelots. L'affréteur doit
(;ontribuer
»

5J

contribuer pendant ce tems aux loyers &amp;
)} nourritures .des Mare IO;t)s ,pour le fervice
.
» qu'il en reçoIt. ».
Voilà doP'C la ralfon de Cette différence
que Valin prétend que l'efprit ne conçoit
pas; cependant ce même Auteur, après divers
raiCùnnemens pour tâcher de prouv~r que l'art.
16 du !jt. du fret eft en Gontradiéhon avec
l'art. 7, tit. des avaries, &amp; -que même la derniere déci{ion de celui-ci efi en cotltrZtdiéhon
avec la premiere, eft enfin forcé de convenir,
qu'il · faut . fe confOrmel" à, l'aJ't. 7 i tit. des
.
avanes. ,
.-: .
» 'La Loi étant port-ée , ,dit... il tOtin. 2,
» . page 1 S8, &amp; en termes fi clairs, qu'il n'eft
» pas poilible d?en : m.éconnùître. l~ fens; il
» fàut s'y foumett-r~ ,&amp; dire en ,conféquence )
» que {i dans l'efpece le Vaifleau eit loué
» par mois, la · , dépen[e ·pour la nourriture
» &amp; les loyers des Matelots, fera fupportée
» . comme avarie cOlnmune ...... ; fi au contraire
J) le Vaiflèau eft frété au voyage, la même
» dépenfe fera pour le Vaiffeall feul comme
» avarie {impIe.»
Or; il réfulte de la charte-partie d'affrétement, que le Senau étoit frété au voyage. ,
Donc la nourriture &amp; les loyers des Ma"
telots, pen.dant la détention ~ font avarie
{impIe, &amp; Ils ne concernent qùe le Vaifleau
feuI.
Le {ieur Julien .a bien prévu que dans le
cas de guerre ou d'hoflilité, [on Senau pourfoit bien être expofé à quelque détention.
H

o

�54

Auill a-t-il voulu que dans ce cas de guerre

,

\

hofiilité le nolis feroit double. Ce dou.
~re nolis l'indemnife bien au-delà de la nour.
riture &amp; des loyers des Matelots pendant la
détention.
Il a été même ftipulé que le féjour pour_
roit être au-delà de quatre mois en cas d'évé.
nement forcé pour Ze faZut de tout. Ce patte
porte fur le voyage entier, ~ il excl~t
pour l'affréteur toute augmentatIOn de depenCe.
1
Mais il [eroit inutile de nous arreter p us
lonp' - tems fur cet objet. Le fieur Julied' n'a pas ofé en former un chef de demande.
. .
Il nous refte à parler de la Requête l?Cldente du fieur - Chape!lon, du l 3 JUIllet
A

17 80 •

.

Comme la Sentence dont efi appel porte
qu'il fera dit droit, s'il y , échoit , â la R~­
quête incidente du fieur ChapeUon, apres
que le rapport de fixation . des adjudi~a­
tions prononcées en faveur du fieur JulIen
fera fait, il s'enfuit que, ,cette Sentence
étant réformée, le Jugement de cette Requête incidente eft dévolu à la Cour.
Le fieur Chapellon demande par cette
Requête, que le fieur Julien foit condamné au payeluent 1 0 . -de la fomme de 8383
liv. 4 fols 3 deniers, pour folde dû audit
fieur Chapellon, à raifon des dépenfes &amp;
payemens par lui faits au fujet de l'annement &amp; défarmelllent dudit Navire; 2 0 • du

i5~
montant des frais payés à Cadix par le
Correfpondant dudit fieur Chapellon, fuivant le compte qui fera par lui remis; 30.
du change à lui dû à raifon des avances par
lui faites audit fieur Julien , &amp; tel que de
droit.
Le compte du fieur Chapellon, produit en
premiere inftance &amp; fur -lequel le premier
chef de cette Requête eft fondé, renferme
une erreur à fon préjudice. Voici en quoi
elle confifie:
Sur les 24900 liv. d'aifurance que le fieur
Chapellon a fait faire pour ledit fieur Julien,
il a paiIe 43 00 liv. aux primes de quarante
pour cent, tandis qu'il les a payées à cinquante pour . cent. Ainfi au lieu de 1 ° 320
liv. portées dans le premier compte pour les
t:rimes ?'aiIùra?ce ',il a réellement p~yé 1 °75
Îlv., alnfi qu Il refulte des fix artIcles concernant cet objet dans le redreiIèment du
compte qu'il a donné &amp; qui fera communi·q ué a~e~ le . préfent M~moire; ce qui fait
\:lne dlfference de ~) 0 hv. qui étant jointes
au fold.e .du premIer compte , qui eft de
8 ~ 88 hv. 4 fols ) deniers, le font mont~r à la fomme de 88 l 8 liv. 4 fols 3 demers.

°

~our pouvoir o'b tenir 'l'adjudication de la

fu~dlte

°

fom me de 4) liv. par le même Arrêt
qUI prononcera fur les autre's demandes du
fieu: ~hapellon, il a préfenté une Requê.
te InCIdente le 14 ·du courant contre le

�'S 6·
fI,e ur

.
Julien,

en oondatnnatio:n

de

c-et:te

[amIne.
Ch
lln.n en vertu de la Sen..
Le fieur
ape ~ ,
cl
, du 28 Septembre 17 8'0, . reçut .es
tence
S lin g' &amp; Mulzenbeches d'e
liv
lieurs Hohman, Y 6
[aifant par..
Cadix la fomme d e 000
.,
,
,
" d e la vente du Senau, &amp; a compte
tIe du pnx '1 l ' ft dû Cette fomme de.
de ce qU'l Ul e ·
l'
f&lt; 1
"t déduite des fufd. 88 l 8 lV. 4 0 S ~
van~ e re 1 E
Chapellon refte feulement ·
deniers, e neur
cl
d 1
du fieur Julien pour fol e, e a
creanCler
d'
' fi
[omme de 28 l 8 liv. 4 fols. ~ enlders, am},
i
relUlte du iilfdit redrefiement e , comp.
q u''l'E
te
&amp; en ou t r e des changes ou InteretS
fi
a faites pour le leur
des' avances qu"1
1
Julien.
E r.r
R
e·,
P ar l e [econd chef de la lUlulte
8
1
"te incidente du l 3 Juillet 17 0 , 'e
que
"
1 fi r
fieur Chapellon demandolt, contre e, leu
Julien, la condamnation du montant des
r. '
par le correfpondant du,
.
naIS
payes a', Cadix
fleur Chapellon.
Lors de cette Requête, les Correfp,on..
dants à Cadix du fieur· Chapellon, aVOlent
fait des dépenfes à raifon du fufdit Senau,
&amp; dans leur compte, ils en débiterent le'
fieur Chapellon. Mais comme ce Sen,a u a
été vendu, ils ont été rembourfés de ces
Inêmes dépenfes; par conféquent le fieur
Chapellon ne peut plus les prétendre contre
le fieur Julien, &amp; au moyen de ce rem·
bourfement, il n'y a plus lieu de prono n..
l

'

1

1\

l

1

•

cer

57

cer fur le fecond chef de (Cette. Requête in.
cidente.
.
..
J

CONCLUD à ce. que [aifant droit à la
Requête incidente du fieur Chapellon du
18 , Janvier. 1785, les pieces mentionnées
dans la déclaration d'emploi du fieur Julien du' 23 Déc.embre 1782 , feront, en
tant que de be[oin , rejettées du procès, &amp;
à ce que, fait dans le cas du rejet de ces
pieces ou autrément, l'appellation &amp; ce
dont eft appel [oient mis au néant; &amp; par
nouveau Jugement, [ans s'arrêter au premier
~ fecond chef de la Requête incidente du
fieur Julien, du 19 Mai 1780, de[quels
il fera démis &amp; débouté, [airant droit aux
p~emier &amp; troifieme chef de la Requête inCl?ente du fieur Chapellon, du 13 Juillet
[ulvant, &amp; aux fins de [a Requête incidente, du 14 Janvier 1785, ledit fieur
Julien [oit condamné au payement de la
~ol~n:e de 8818 liv. 4 [ols 3 deniers, avec
Interets tels que de droit; fous la déduction néanmoins de la [omme, de 6000 liv.
reçues pa~ le heur ChapelIon, &amp; au LTIoyen
de ce, Il fera dit n'y avoir lieu de prononcer [ur le (econd chef de la iidèIite
Requê~e incidente du fieur ChapelIon, du
1) JuIllet 1780; &amp; en cet état, les Par~
tles &amp; matiere feront renvoyées au Lieuten~nt, autre que celui qui a jugé, pour
~alre exécuter l'Arrêt qui interviendra fuivant
fa forme &amp; teneur, fera l'amende refiituée,

p
,

•

�.'s8

"'t f!-eur' Julien condam,né à tous. les '
d
1
&amp;. e 1 11
d' d' .
,
r
toutes
lefcquelles
a
JU lcatlolibS
depens , pou
."
il fera contraint par toutes VOles, meme par
corps, &amp; pertinemment:
~.

EMERIGO:N' ,

AV'()(3Jt.

•

,

EMERIG(i)N , PrOCUlieur..

Monfieur le Conjèiller
CommijJa.ire.

,

MÉMOIRE

•

(

•

r

•

••

•

.....

.

.

Sieur L A Y R EN T J U L I .E N ,
C~pitaine de Bâtiment d~ Mer, du lieu de
Sixfours, intimé en appel de Sentence re'!1due par le Lieutenant de l'Amiré\uté de )a
ville de Marfeille, le 26 Novembre 17 8 3,
&amp; défendeur en Requêtes incidentes des 14
&amp; 18 Jan\fi~r dernier:

POU R

•

1

•

.

r

r

J

•

•

')

•

~l)

r

J

.

r

~

,

,

l

.1

CONTRE

~

•

(

,

Sieur J 0 SEP H CHA PEL LON , Négociant
de la ville de Marflille, appellant &amp; dem4.'ldeur.

'•.

C

•

p

$~

;

-

nt

. A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve D'AUGUSTIN
ADIB1Œ.T, Imprimeur du ~oi, rue du College, 17 8 5'

E n'efi pas la faute du fieur Chapellon ,
fi le Capitaine Julien n'eft pas abfQlu~
ment fa dl.lpe, &amp; fi pour avoir eu la InaladreiIè de lui affréter fan Bâtiment, il n'en
eil: pas pour fan .Bâtiment &amp; pour le nolis
conûdérable qu'il peut avoir gagné. Le Lieur

A

,
/

�1-

Chapellon a bien fait tout ce qu'il a pu pour
envahir l'un &amp; l'autre; voyons s'il parviendra
a y réulIir.
, ,
Le fieur Julien, Capitaine de N~vjre\ du
lieu de Sixfours, avoit fait co~ftrul~e ,a la
. Seyne un Senau appellé le St. Pœrre-es-lzens,
&amp; tout le monde fait quelle eft la confiruc,
de
la Seyne
&amp; le cas que l'on
en dfait
t'lOn
,
,
"
dans le Commerce. Cette confiruébon, ep
recommandable par elle - même , a, comme
de rai[on encore plus de prix, lor[qu'elle eft
faite par ~n homme de l'art qui [e propo[e
de monter lui - même [on Bâtiment.
Ce Senau lancé à l'eau le 1 2. Janvier
,
, 1
1775, fit un premier voyage ~ommence e
12 Mai, lors duquel le fieur JulIen le monta,
pourvut a tout [ans le fecours du fieur ChapelIon, ni de per[onne, &amp; fit le voyage de s HIes.
A la fin de 1776 , le même Senau fit un
fecond voyage aux HIes, toujours commandé
par le Capitaine Julien, qui n'eut enco~e
be[oin de pedonne pour l'armement &amp; l'avltuaillement de fon Navire.
A la fin de 1778, le Capitaine Julien,
que l'on avoit fait Conful de Sixfours dans
l'intervalle, &amp; qui ne put pas obtenir la
permifiion de partir, affréta [on Senau au
fieur Chapellon; ce traité [e con[om111a par
l'entremife du Capitaine Guigou, lié d'affaire
&amp; d'intérêt avec le fieur Chapellon; leur
connoiffal.Jce s'étoit formée chez les fieurs
Butiny .&amp; F olsk, N égocians de Mar[eille,
,ils avoient tous les deux de l'emploi ;

ou

J
le fieur Chapellon comme COlnmis, &amp; le
Capitaine Guigou comme commandant les
Navires que cette maifon expédioit. Le C apitaine Guigou &amp; le fieur Chapellon étoient
déja en relation d'aflàires, puifqu'ils fe par•
tàgeoient les commiffions des différens voya':'
ges que fai[ait le Capitaine Guigou : le fieur
Chapellon les 'procuroit; le Capitaine Guigou les r~mpliHàit, &amp; ils partageoient entre
eux les bénéfices.
Malheureu[ell1ent pour le fieur Julien, les
:fieurs Butiny &amp; Folsk vendirent le Senau
le Confiant, que montoit le Capitaine Guigou, &amp; ce fut a cette occaGon que le Capitaine Guigou &amp; le fieur Chapelloll fe lierent pour entreprendre le commerce que les
fleurs Butiny &amp; F olsk avoient abandonné.
Ce fut donc le Capitaine Guigou, natif
de Sixfours, qui propofa au fieur JuJien,
[on compatriote, d'affréter au fieur Chapel.
Ion fon Senau le St. Pierre - ès - liens. Le
fieur Julien y confentit, &amp; il fut en C011[équence paHë une écrite d'affrétement le l"
Mars 1778, que le fieur Chapellon ne rappelle pas avec exaétitude.
, Da~ls l:idée de duper le Capitaine Julien,
Il avoIt lUI - même rédigé les deux doubles de
l' ~crite, &amp; il avoit eu la précaution d'in[erer ~ans l'~n, que le vuide flroit payé pour
le plezn, alnfi que les Parties en avoient
convenu; &amp; dans l'autre, il avoit oublié
~ette circonltance efIèntielle. Il rencontre un
]{)ur le Capitaine Julien à la Loge, &amp; lui

�4

propofe de pafIèr chez lui pour confommel'
&amp; figner le traité; le Capitaine Julien y
confent, on fe rend chez le fieur Chapel_
Ion : les -deux doubles du traité font exhi~
bés; COlllme le fieur Julien veut les lire ,
le fieur Cha.pellon lui préfente le double qui
faifoit mention du vuide pour le plein; le
fieur Julien le trouve conforme aux accords.,
&amp; demande à lire l'autre double. Mais le
fieur Chapellon prétextant qu'il eft prefiè ,
que ce double n'eft que la copie de l'autre,
qu'il l'a lui - même faite avec exaaitude ,
les deux doubles font lignés, avec cette différence que le fieur Chapellon voulait avec
un air d'indifierence nantir le Capitaine du
double qu'il .n'avoit pas lu, &amp; que le Ca.
pitaine fut alIèz bien avifé pour prendre l'autre.
Et bien lui en prit. Nous le verrons dans un
inftant.
Suivant le traité, le fieur Julien atfrete
f~n Senau, qu'il déclare de la portée d'enVIron 4500 quintaux, équipé de treize à
quator'le hommes, le Capitaine compris. Le
Capitaine Julien montant lui-même fan Senau ,
n'avait cependant jamais employé que douze
hommes pour .le conduire. La cargaifon doit
être faite en partie à la Seyne' les frais
d'embarquement &amp; de débarqueme~t, &amp; tous
ceux qUI concernent le Bâtiment, font à la
charge du fieur Julien. C'eft le ' Capitaine
Guigou qui doit commander le Senau &amp;.
former l'Equipage aux falaires ordinaires ' &amp;.
de l'avis du fieur Julien, Il eft · auffi ch~rgé
des

)
des dépenfes concernant le Bâtiment, qui font
pour le compte du fieur Julien, &amp; le Navire eft affrété pour Saint-Pierre-Martinique
ou la Guadelgupe, qUI. [ont les premieres HIes'
du vent.
L'affrétement e11: fait moyennant le nolis
q~i fera Rayé de retour; [avoir, l S demers par lIvre [ur le café &amp;c., d'après le
poids qui fera donné au Bureau du Domaine
d'Occident,
Enfin, trois daufes eilèntielles font enc~re inférées ~ans \le m~me traité. La premle~e . ell:, rela~1Ve a la clrconftance du tems.
Il etoit a craIndre que la .guerre ne s'allumât, &amp; que le théatre n'en fût en Amérique, comme il y a été effeB:ivement · &amp;
attendu que le nolis .de guerre eft touj~urs
plus, for~ que le nûhs de paix, il fut {tipule qu en cas de guerre, le nolis ferait
double.
2°" Comme le nolis de retour formait tout
l~ pnx que le Capitaine Julien devait retIrer de l'affrétement de fan Senau, le traité
porta , encore que le Jluide feroit payé pour
le f~ezn, La, claufe y eft, pour ainfi dire,
fugItIve; malS heureufement elle y eft.
Enfin, C01nme le Senau était loué · au
voyage, &amp; que toutes les dépenfes étoient
P?~r . le compte du Capitaine Julien &amp; qu'il
n etaIt par con ft'equent pas .
Jufl:e '
que pour
attendre
les evenemens
' ,
d u Commerce, on
" ,'
~It feJourne~ aux Ines le Senau aux dépens
u fieur JulIen, la police regle le te ms des

B
•

�6
11.'
arrivé au
~Hlanes
, &amp; porte .que le Navire
,
lieu de la defiination, 1: fl~our ,ne pourra
excéder trois ou quatre mozs, a mOinS de quel.
que éJléneme~t f~rcé pour le, [a lut le tous.
Le traite alnfi arrange, le fieur Cha_
lIon do nne fon raccord au Capitaine Gui_
pe
, '1 B
.
&amp;
quoiqu'il
n'eut
affrete
e \ 1atlluent
gou,
G
que pour aller à la Martinique ou a a Ua_
donner
Ord e1oupe , 1'1 ne fait pas façon de f
t'
dre au Capitaine, fi l'occurrence e trouVaIt
mauvaife à Saint-Pierre ou à la Guadeloupe,
d'aller à tout autre endroit de nos Colo~les,.'
probablement même à Cayenne, qUOlqU Il
[oit tout fimple que plus le voyage dt long,
&amp; plus le fret doit être augme?té. Le ~eur
Chap~llon ne pouvoit pas fe ?lffimuler Jufqu'à quel point il contre~e?Olt au, conrraF
d'affrétement; mais peu lUI lmportOIt : dans
l'idée que le ,Capitaine Julien
Ça dupe,
il s'embarraffolt fort peu de s afirelndre ou
de viorer les engagemens pris entr' eux. C' ~fl:
par la mêlue raifon que quoique le traIté
fixât le tems des afiaries, il ne le fixe pas
lui-même dans le raccord. Nous verrons dans
un infiant, que fOll projet étoit de laiff~r
partir tous les Vaifleaux qu'il pouvoit y aVOIr
aux H1es, d'attendre que les denrées coloniale s fuIlent à bas prix, de faire alors fan
chargement de retour, &amp; d'atténdre un con..
voi pour faire revenir le Senau en France;
peu lui importaient les dépenfes du Senau fur
les lieux, puifque c'étoit le Capitaine Julien
qui de voit y pourvoir.
1\

fût

•

7

. Ce pauvre Sena,u , que l'on repréfente
comme un mauvaIS Navire, un véritable
traîneur, hors d'état de m~rcher &amp; de [e
défendre, qui avoit cependant échappé à la
pourfuite ,des Anglais, qui même en tems de
paix vifitoient nos Bâtimens, pour vérifier
s'ils y avaient ou non du tabac de la N ouvelle Angleterre, arrive très-lefiement aux
HIes le 4 JuilJer 1778.. Le Capitaine court
d'un Port à tautre pour tirer meilleur parti
de fa cargaifon; &amp; dans la perfuafion que
les nouvelles de la guerre parvenant aux Ines,
les Vai!1èaux -qui y chargeroient les derniers ,
auroient les marchandifes à meilleur compte,
il ne fe prellè ni de faire les recouvrelnens, ni
moins encore de charger.
Au contraire, il mande au fieur Chapellon ,
qui le [avoit déja" puifque tel étoit leur
projet, qu'en laillànt filer les Navjres qu'il
.Y avoit alors aux HIes, les denrées des Colonies ne pourraient que baiflèr, &amp; qu'alors
arrivant avec convoi, ainfi que le raccord le
recommandoit, le voyage ne pourrait être que
très-lucratif.

Et de_, fait,
, .d'une part le Capitaine Guigou, qUI n avolt que quatre mors d'a11arie
aux iles , &amp; c'était déja beaucoup, ne re
p.rell e. pas d'acheter : peu lui importoît que
le FéJour, qui n'étoit qu'à la charge du fleur
JulIen, abrorbât ou n'abforbât pas le prix
du Senan.
. De l'autre, le fieur Chapellon, qui avait
Intérêt d'amurer le fieur Julien ', .&amp; de ré ...

.I

�g
, fi le trop grand féjour du Senau
tourdIr ur
. dl'
11
aUX 1lIes
a'fes dépens , tâchoit e. UI per.
ue les Bâtimens ne pourrolent partIr
fuader q , .
&amp;
u'il y auroit un
q
8 )
q u'apres 1 hIvernage ~
conVOI. , (lettre du 17 Oétobre 177 . ,
r. . t bon pour que nous epar.
» C e qUI. l
erol,
"
1'-'
.
fiur l' a fiùrance , . &amp; , qu encl conIe.
») gnlOns
'1 conviendrolt . d atten
re tout
» quence, 1
fi'
E
. proc halo n pour faIre a urer.»
» 1e mOlS
1 fi t
'1
. t fa correfpondance avec e leur
1 entretien
( 1
cl 8 N
Julien fur le même ton,
ettre u
0-

vembre. )
. , '
1
Le fieur Julien, qUI ne prevoyolt pas e
.
&amp; qui comptoir que le Senau parp.Ie~e·
'cl Ines au plus tard le 4 Novembre,
tIroit es
.
. . fl' .
. r.
JOw' que finilloient
. puuque
c, eft 01•t à ce même
..,
Ch
les quatre mois d'af1ane {hpules par la
ar~epartie, convient qu'il fera prucle~t de ne f~lfe
les afiùrances que dans le mOlS pr0challl,
c'eil-à-dire dans le mois de Novembre, ~
plus prudent encore de partir avec conv~l ,
parce que le prix des afiilrances fera m01~s
fort &amp; le rifque moins confidérable. Et 11
avoi~ raifon. Mais il ne favoit pas alors que
le Capitaine Guigou &amp; le fieur. Chapello,n
avoient formé le projet de poufier leu: fe..
jour aux HIes auffi loin qu'ils le pourrole~t,
pour attendre que les denrées du Pays fufient
au plus bas prix.
Ce projet fut tellement bien exécuté, qu'au
commencement du mois de Novembre, époque de la fin des afiaries, le Capitaine Gui..
gou n'étoit pas prêt à partir, &amp; qu'il ne

le

9

le fut que le 13 Février 1779; de maniere
qu'il féjourna pres de fept mois &amp; demi aux
HIes, c'eft-à-dire, plus que jamais Capitaine
n'y a rerté, parce qu'il eft bien fenfible
qu'un féjour auffi long ne peut qu'abforber
'tous les bénéfices poŒbles, tant fur la vente
que [ur les retraits, mais encore la valeur
même du Navire. Auffi le Capitaine Guigou
n'y re'fia-t-il, que .parce qu'on comptoit que
les ftars de ce féjour excédant les quatre
1110is d;artarie) feroient au rifque du fieur Julien. Et de fait, c'eft précifément cette dépen[e, qui a abfOl-bé les nolis, &amp; pre[que la
totalité du prix du Bâtiment, qui fait la matiere
du proces.
Le Senau enfin parti des Ines le 1 3 F évrier avec convoi, arriva - à Cadix. Ce ne
fut pa&gt;s à -! a vérité '[ans peine &amp; fans ri[que :
le conVOI fut atta'q ué par les ' Anglais, difperfé , pris en grande paptie, &amp; le Senau le
St. Pierre..ês-1iens, cema1!J.Vais Navire, ce
miférable traîneur, eut cepe11J.'dant l'avantage
,d'échapper &amp; d'aborder à Cad~x.
A peine y fut-il arrivé, que le lieur Chapellon, qui voyoit une expédition heureufe
en sûreté, ne voulut pas l'expofer aux rifques du Détroit &amp; de la Méditerranée; le
fieur Chapellon écrivit -au Capitaine de ne
rien entreprendre que d'apres fes ordres, ce
qui occafionna encore le retard d'un mois
&amp; demi, qui étoit toujours à la charge du
~eur Julien. Le Capitaine Guigou fit mieux:
Il donna, l'on ne [ait de quel ordre, une

C
4

•

�la

II

'fi C:ltWll
'
d'un mois à plufieurs&amp;Matelots
;
raU
'
g
, en pnt
. une pour lui-même,
touJours
&amp; 11
,
our le compte du fieur JulIen.
p Les or d res d u fieur Chapello, n au fieur
,
r. .
d e retirer le nolIs d
des marGmuou
rUI ent
'
bd' 1'.
"1 avoit à bord, de ven
re partIe
Il.
'M
ch an lle s qu 1
'1'.
&amp; ' d'envoyer le relle a
arde la cargallon,
feille fur des neutres. Ces ordres furent co~n.
t
le fieur Chapellon retIra
lettement
execu
es
,
,
' fi
1
P
'r.
es
fes marchandues
ou 1e pnx
"
, aUlIque
'
, . don t la totalité s'élevolt à enVIron ~ 5
no llS,
1

l

,

mille livres.
"
C
Il ne re!toit des-lors que ~e Senau a ,a&amp;
n'étoit pas la peIlle de le faIre
,
dIX
,
ce
, 1'.
d' "
"
'd
&amp;
de
l'expofer
au
rllque
etre
venIr a VU! e ,
pris ; le fieur Julien donna ord~e de le. ven'd re à Cadix, &amp; de lui en f~lfe pafler le
montant. Le fieur Chapéllon qUI en e~t c~n­
noifiànce, écrivit de fon côté de lUI ~aIre
pafièr le montant du prix du Sen~u. 1,,1 comptoit, ainfi que nous le verrons b;entot, a?,'"
forber le prix du Senau par les depenfes qu Il
avoit faites, foit aux HIes, foit à Cadix;
&amp; voilà par quelle raifon il vouloit touch~r
le prix du Senau. Ces prétentions refpeal..
ves fur le prix , n'empêcherent pas que l~
Senau ne fett vel',l du au Roi d'Efpagné, qu~
l'anna en guerre , le monta de 18 pieces de
canon, dont le Senau étoit percé en bat·
terie, &amp; l'incorpora à fon armée navale.
Et le Senau vendu 16000 liv., une Sen,..
tence refpeaivement acquiefcée, a ordonne
que le fieur ~hapellon en retireroit 6000 livej
.L

,

.

1

&amp; le fieur Julien le reilant, en donnant refpeétivement caution.
Cêtte prétention du fieur Chapellon fur le
modiqlle refiant- qu Senau, annonça au fieur
Julien quel étoit l'excès de fes prétentiDns,
&amp;~u'elles ~'aboutilI~ient, à rien moins qu'à
abforber &amp; les ~ 5 mIlle lIvres de nolis &amp;
le prix du Senau; de maniere que non c~n­
tent d'avoir fait un voyage très-lucratif, le
fie~r Chapellon voulait encore que le fieur
JulIen en fût pour le prix de fan Senau. Et
le ,prét~xte de cette injufiice révolt~nte réfid~lt dans les dépenfes que le ,Senau, avait
fa~tels pendant fan féjour trop confidérabJe,
fOIt aux Iiles , foit à Cadix, en fus du tems
des aftaries. Le fieur Chapellon ne s'en ca~he pas, .puifqu'il a le courage de nous dire
page ,1 ~ , » qu erant creancier d'une [omme
» confidé~able du fi,e ur Julien, il patientait,
» attendOlt que celui-ci lui demandât fon
» compte, &amp; que le fieur Julien a cru trou» ver un moyen de fe libérer fans payer
» le ~eur Chapellon des dépenfes de la furaf» tane. »
,

1

l

Le fieur Julien avou~ de bonne foi, qu'il
ne C~ut pas que le pnx du nolis &amp; de fon
Senau pût être conf0111mé par la manœuvre
du fieur Chapellon. En conféquence
il fe
po~rvut à l'Amirauté de Marfeille p~r Requete du 3 Mars 1780, aux fins de faire
cond:unner le fieur Chapellon à lui donner
r'OIn t
d
'd
'- p e u pOl s des marchandifes charcrées
iiJr le SenalJ, &amp; des dépenfes &amp; des p~ie ...

,

,

�.

t~

de l'armement &amp;. démens a'ltS a
&amp; à faute de ce
[armement; autrement,
'é &amp;
c. .
permis de le donner par eutr e
JaIre ,
cl fc
detnande -du
fins ifiùe ,proteftant e" orm~r r. -do
d
,' . "
111'du telache a \;ra IX,
U
[eJJo ur aux lJ:t;S, .
, / al i~ Io1t d
&amp; ...&amp;en.er € ueU.
e
1
vaide pour le peut ,
D
'il pèut :&amp; doit ptotefrer.
tout ce qu
. C 11
1
1 pro
Le · filfur ChapenDU m~nuell.a a ors e . ~et l1'il avoit formé dé dup.er le heur .JU:1Ie~
J q de 1 fi ' ture d-'e ,la Charte-parue) Il
~rs
a l~a
d'
réportdit qu'il ne dev6it - le compt~. que, -a ..
près ~e ~poi-ds dti Bureau du" DO'J.na~He d. Oc- .
cident'" E·t quoiqu"il rly ~ ' e~t pDlnt .'. ,~l ~~
prefenta · Uh qu1 il avoit !~1-~llle1Ue HtbnElu~;
&amp; il '-eut ie cONtage d'ed"lfe q'u e l~
Julien ne pouvait rien defir-et davantage, pu~ . 1
qüe {on contrât ne lui &amp;éfete rien de. phlS}
&amp; que t'efi bien ailè'l que le nolIs fo~t
double -par la furvenailce él'e ~a guerre , c,e
qui aUoit à dire qu'il t'le dèvOlt pas payer lè
f; .

1

• raifon

_

fle:Z

vurde -pour le plein.
.,'
Partan't de cette belle Idee, 11 donne un
compte, p'a r Févénement du-quel. rI eft créaI1"
cier du fieur Julien de 83 88 hv. 4 fols 3
deniers, ce qui, comme l'on voit, tendait à s'app1roprrer, &amp; le nolis que le fie~r
Chapellon avoit déja 'e n poche, &amp; le pnx
du Bâtinient.
Ce compte ~-anifeftaflt les vues trop a.n:bitieufes du fieur ChapeHon, puifqu'il y paflolt
au débit du fieur Julien toutes les dépen[es
faites aux HIes en fus des quatre mois d'·a f..
tarie, ainfi que celles faites à Cadix, le

fieur

I~

fieur Julien pré{enta une Requête incidente
le 19 Mai, par laquelle il demanda: 1 0. Que
toutes les dépenfes faites pendant le {éjour
du Navire aux HIes depuis le 4 Novembre
177 8 , jour auquel finit l'afiarie fixée par la
Ch.ar~e.-partie, ju~qu'au 13 Février 1779, ce
qUI taIt une afiane de trois mois neuf jours
feraient retr'l.llchées du compte.
'
].0.
Que le fieur Chapellon {eroit en outre condamné à une indemnité proportionnelle, à la plus grande dépenfe occafionnée
par la nourr~tu,r~ . &amp; les falaires de l'Equipage', le depenfiement du Navire
&amp; la
•.
l
'
pnvatIOn au fret pendant le tems de {on
[éj~ur aux Iiles en fus des quatre mois d'af..
tane.
3~. Que toutes les dépenfes faites à Cadix
en[uIte de la relâche dudit Navire
&amp; d
de.'b arquement des marchandi{es, [eroient
'
ré-u
duIt~s au; /frais de débarquement, tels qu'ils
aurOIent ete, fi le débarquement avoit été fait
à M ar{eille.
0
4 • Que le fieur Chapellon {eroit condamné au payement du nolis de la totalité
du Navire frété .vuide commé plein; &amp; qu'at-.
tendu que partIe de la cargai{on avoit été
cl e'b arquee
' \a CadIx,
.
on prendroit pour regle c.e que la charge entiere du Navire a
produIt dans les précédens voyages , {uivant
.
l'. •
le s dec1aratIons
laItes
au Bureau du Domaine
d'Occident.
\
•
5°. Que les prunes d'ailùrance pour le
compte du fieur Julien J feront réduite s à la
1

D

�14
prime de 214°0 live q~'il ~ donné ordre de
faire afIùrer, &amp; ce, a ralfon du 40 pour
cent.
.
1'.
60. Que tous les fufdics obJets leront renvoyés à la liquidation d'Experts.
Et enfin, que le fieur Chapellon fera COn_
de tous
d amne'au paiement du montant
fi r.J'
r
.
les fu[dits objets, fuivant la Ululte IqUldation~
,
l'
Le fieur Chapellon infifia, &amp; preten,c lt
toujours qu'il ne devait pas payer le vUlde
pour le plein; il fuppofa encore que .le fie~r
Julien devait lui répondre des fraIs faIts
à Cadix, &amp; du change dont il forma de~
mande
conformément à fan compte, dont
il fai[ait toujours monter le réfultat à 83 88
liv. 4 [ols 3 den.
Sur ces contefiations, il intervint Sentence
le 23 Septembre 178o, par laquell~ le
fieur Julien efi débouté de toute prétention,
à rai[oll des dépenfes faites à Cadix, ainfi
que du chef concernant la réduaion des
afIùrances. Et d'autre part, le fieur Cha- pellon dt condamné au payement du nolis
des marchandi[es, en[emble du vuide pour
le plein , relativement à la portée que le
Bâtime·nt avait lors de fan précédent voyage,
fur le pied de l'état tenu au Bureau du Domaine d'Occident.
Et avant dire droit au premier &amp; au fecond chef concernant les dépenfes de furaftarie, &amp; les dommages &amp; intérêts foufferts
&amp;. à fouffrir par le fieur Julien, à rai[oll

I~

du féjour aux HIes de trois mois neuf jours
excédant les quatre mois d'afiarie, tant pour
le dépériiIèment matériel qu'a [ouffert le Navire, que pour la privation de tout fret &amp;
bénéfice, le Lieutenant ordonne que le fieur
Chapellon prouverait dans huit mois précifélnent, par toute forte &amp; Inaniere de preuves, qu'il y avait des défen[es du Comman4
dant du Fort Saint-Pierre de la Martinique
de laiilèr [ortir aucun Navire depuis le 4
Novembre 1778, &amp; partie au contraire dans
pareil tems ; pour ce fait, ou à faute de
ce faire, être dit droit [ur tous les autres
chefs Je la Requête incidente du fieur Julien,
&amp; [ur la Requête incidente du fieur Chapellon ,
,
1'.'
cl epens
re·1l erves.
_ ,
Cette Sentence fut refpeétivement acquiefcée ; &amp; il était difficile qu'elle ne le fût pas,
parce que s'il y avoit des ordres du Commandant du Fort Saint-Pierre de ne laiilèr
partir aucun Navire, le Port de 'Saint-Pierre
était ?ès-Iors fermé, il n'avoit pas été au
pou,vo~r du Capitaine Guigou de partir, &amp;
Il ,etaIt par cOl1féquent jufie de ne pas lui
faIre ftlpport~r les furafiaries, le dépérifIèment du NavIre, &amp; le fret qu'auroit pu faire
le Senau pendant le féjour aux HIes en ftlS des
afiaries.
1\1ais d'autre part, s'il étoit confiant, ainfi
que nous nous flattons de le prouver, &amp;
que le Port de Saint-Pierre de la Martiniq~!C, n'avoit pas été fermé, · &amp; que le CapItaIne Guigou n'eut pas été prêt de faire

�16
{on retour le 4 Novembre, jour auquel finif..
foient les aftaries, &amp; qu'il n'eut prolongé
r
féJ' our aux HIes que pour attendre que
Ion
c. fi'
l~s denrées coloniales accumulées y lU ent à
meilleur compte, il étoit tout fimple que le
fieur Julien ne devoit pas fupporter la dépenfe d'un plus long féjour, qui ne devoit
pas lui profiter, &amp; 9ui n'a:v oit été oc~a~onl~é
que par une fpéculatlOn qUI n.e pouvaIt JamaiS
tourner à fan avantage.
La Sentence fut donc refpeé1ivement acquiefcée. Le délai de huit IllOis qu'elle ~voit
affigné au fieur Chapellon 'pour l~emphr la
preuve, indiquait comment Il deVaIt la remplir. Ce n'eft pas par des ordres ve~b.aux que
le Commandant d'une Place Mantime el11
ferme le Port; il adrefiè fes ordres au Lieu:'
tenant de rAmirauté &amp; au Bureau des Clafiès,
&amp; au moyen de ce , aucun Navire ne pouvant partir fans être nanti du rôle de l'Equipage, qui n'eft expédié qu'au Bureau des
ClaiIès, &amp; du Paire-port qui eft expédié a
l'Amirauté; quand le Bureau des Clafiès refufe d'expédier le rôle de l'Equipage, &amp;
l'Amirauté le Pafiè-port, il eft impoffible a
tout Vaifleau de partir; &amp; voilà pourquoi
quand les Commandans des Places Maritimes
trouvent à propos de fermer le Port, ils
adrefiènt leurs ordres, tant au Bureau des
Clafiès qu'à l'Amirauté; &amp; voilà encore pour..
quoi le Lieutenant de l'Amirauté de Mar~
feille fixa pour l'apport de la preuve or ...
donnée, un délai de huit mois, afin que

le

17
le fieur Chapellon eût le tems d'envoyer pren..
dre aux HIes la preuve" de la f.ermature du
Port de Saint-Pierre à l'époque indiquée par
la Sentence.
Ce !le fut cependant pas cette preuve
que le fieur Chapellon rapporta; il fe contenta de produire des lettres écrites par quelques Capitaines, dont les unes indiquoient
que l'on attendoit un convoi, &amp; d'autres
ajoutoient qu'on ne Iaifi,àit fortÏ.r perfon ne .
!vlais il fe garda bien d'aller, pour 'ilinfi dire,
à la four.ce , &amp; de recourir, foit au Bljrea4
des Clafiès ~ foit à l'Amirauté du Fort SaintPierre de la Martinique.
A défaut du fieur Chapellon, le fieur Julien y pourvut, Il prouva 1°. qu'à l'époque
du ~ N,ovembre, Jour auquel nniRaient les
aHanes;, nO)l feulement le Capitaine Guigou n'étoit pas prêt à part{r, mais encore
qu'il n'~voit . ni comm~nç\é fan chargement
de retraIt, nI melUe retIré fes fonds épars fur
le Pays.
0
2 • Qu'il n'avoit tant tardé de recouvrer
fes fOJ.1.ds &amp; de charg-er, que parce qu'il
comptolt que les VaiRèaux alors ancr.és aux
Ifle.s , revena~t,' comme_ il ne feroit pas '
facIle, aux VaIiIeaux Franç. ai~ d'y abor.der,
attenau que les AnglaIS domInoient dans ces
parages, les denrées des Iiles qui feraient
accumul,ées, feraient ~ nleilleur compte, les
ach~ts a plus bas pnx' , les r.etraits plus lucratIfs, &amp; qu'ainli un retour av.ec convoi
donneroit des bénéfices immenfes, &amp; des bé~ .
A

E.

••

�- 18
nénces d'autant plus affurés, qu'ils ne fe ..
. t pas même écornés par, les , dépenfes
rolen
.
d'un {éjour aux HIes tel qu on n en a jamais vu.
.
.
30. Que non feulement il n'y avolt pOl11t
d'ordre &lt;tu Commandant de fermer le POrt
de la lVIartinique, mais même que ce Port
n'avoit jamais été fermé; tellement que le
10 Novembre, fix jours après l~ fin
~es
Il.'
qui expiroient le 4 du meme
mOIS,
aHanes,
. p'
il fut expédié à l'Amirau~é. de Sal?t- lerre
de la Martinique cinq Valffe~ux ,q~l en p~r.
tirent , par la feule rai{o~ ~u Ils etolent prets
à partir. E~ il eft bi~n e~l~ent ~ue ~ l~ ~~­
pitaine GUlgOU avolt . ete "pret .a pal t~r
comme les autres, Il fut ' partI; malS
que s'il .a voulu
retarder
{on {éjour
pour profiter du meilleur prix des denrées coloniales ; comme le bénéfice de cette{péculation n'a été que pour le fi.eur Cha~~llo.n,
il eft jufte qu'il paye au Geur JulIen le preJudIce
en tout genre qui lui a été occaGonné par le
plus long féjour.
.
-.
C'efi e{J'eaivement ce qu'a Jugé le LIeutenant de l'Amirauté de Mar{eille par {a Sentence du 26 Novembre - 1783 ; per{onne ne
pouvoit favoir mieux que lui .quel _étoi; le
genre de preuve auquel il avolt attache la
déciGon des faits interlôqués, &amp; G la preuve
avoit ou n'avoit pas été remplie. En conféquence, il ordonne 1 0. que les dépenfes
faites par le Capitaine Guigou pendant {011
féjour à la Martinique, depuis le 4 Novembre

",

19
177 8 jufqu'au 13 Février I779, feront fup ..
portées par le fieur Chapellon.
zo. Il condamne le ·fieur Chapellon aux
dommages &amp; intérêts foufferts par le fie ur
Julien à l'occafion du {éjour de trois mois
&amp; neuf jours fait par ledit Navire à la
Martinique, &amp; -ce, tant pour le dépérifièment matériel dudit Navire, que pour la
privation du fret, [uivant la liquidation qui
en fera faite par Experts convenus ou pris
d'office.
Enfin, quant à ce qui concerne la Requête incidente du fieur Chapellon, par laquelle il demandoit que fon compte alloué
le lieur Julien [eroit. condamné à lui paye;
la. [omme de 83 88 hv. 4 [ols 3 deniers, le
LIeutenant ordonne que le Rapport qui doit
fixer . q~el eft !e montant des dépen[e s à la
MartInIque qUI doit être rejetté [ur le fieur
Chapel1on, &amp; qui doit en même tems fixer
l~s. d01nmages [ouflèrrs, tant pour le dépén~em~nt matériel du Navire, que pour la
pnvation du fret pendant trois mois &amp; neuf
J~urs " fai~ &amp; remis, il y {èroit dit droit,
s zl y echou.
Ce n'eft pas [ans rai[on que la Sentence
porte ce dernier mot, s'il y échoit: le Lieute.nant prévit ai[ément que le Rapport re ..
~TI1~, ?ien-l?in q~e le fieur Chapellon fût
r/e~ncler, Il feroIt au contraire débiteur, &amp;
debiteur d'une [omme tres-importante.
~e fieur Chapellon en a été fi convaincu,
qu Il s'ell empr.eilë d'appeller de cette Sen..

�.

,

-.
'2 1

1.0

tellCe~ Il ne s'dl pas borné à un appel. ûm ..
pIe 0 il a furchargé le procès de deux quahtés,
&amp; d'un nouveau compte qui n'dl pas plus exaél:
que le premier.
0
D'une part, gêné par les preuves ad 1:110nifirées par le fieur Julien, comme qUOI Il
n'y avoit jamais eu de défenfes du Con~­
mandant du Fort Saint-Pierre de ~a M~rtI­
nique de laiffèr partir aucuon NavIre,' Il a
imaginé d'en demander le rejet : 0&amp;. c
ce
qui fait la mJtiere de fa Requête IncIdente du
18 Janvier 178
Nous verrons &amp; nouS apprécierons bientôt fes motifs.
De l'autre, fuppofant que dans l,e compte
qu'il a fourni, il n'a pafle les pnmes d'af..
furance qu'à 40 pour 100, quand elle~
étoient à S0 , il prétend que cette erreur lUl
a caufé un préjudice de 430 liv. dont il demande la condamnation.
Enfin, préfuppofant que . le Lieutenant a
eu tort de le condamner auX dépenfes faite s
aux HIes pour le Senau excédant le tems
des afcaries, comme encore au dépérifièment qu'a fouffert le Senau pendant les trois
mois neuf jours qu'il ·a féjourné de trop cl
la Martinique , &amp; par une conféquence né..
cefl~ire au paiement du fret qu'auroit fait le
Sel1au pendant les trois mois n~uf jours de
furafiarie, il conclud qu'il n'y avoit nulle
raifon de ne pas faire droit dès-à-préfent à
fa Requête incidente, &amp; ·qu'il faut par co nféquent y faire droit; avec cette différence ,
qu'au lieu de partir du premier compte, par
lequel

ea

s.

lequel il [e déclaroit cré.ancier de 8 388 liv.
4 fols ,3 d.eniers, il ne faut plus le décla ...
rer . creanCler que de 28 18 liv. 4 [ols 9
demer~, au moyen de ce qu'il paiIè en compen~atlO.n les . 6000 liv. qu'il a retirées de
\ ce
partIe du pnx du Senau . C'efi d' apres
plan que
le fieur Chapellon conclud a u rejet
.
.
cl es pneces
· po tendantes à prouver que l e P ort
de la Martinique n'a 0
.
d,e , Sfi~unt-' lerre
\
JamaIs
ete erme, a la réformation de la Sentence
~ont efi appel; &amp; pa~ nouveau Jugement ,
Çt
qu~ le o Lie~r J~hen {oit débouté de
tou. epretel~tlOn a r.al{Qn du féjour du Sena~ am( Jlfles , excédant les quatre ' Inois d'afta1?E; &amp; de même. fuite, condaluné ou au
paIement de 8818 hv. 4 fols 9 cfenlers,
0
avec
Interets
.
d tels que·
. . de droit ' fous' l a d e'd uctIOn es 6000 h~. de ,paa-ûe du pl1ix du S.ena~, ou. 3;U :p alemie'll.t ide 2818 liv. 4 {ols
O
·denler:s,
'les
6000 liv de pa' t
troIS
d S
.
. r le d u -pn.x
~ . enau compenfées, tOll)o ours avec 10nte'
rets , d'~pens , &amp; com.tr.ainte (p ar _corps.
Nous avons donc à examiner
T O fi la
Sentoence du 26 Novembre .1787 'efi·
, 11
pas fi
0 S"l
J ' o u n en
. JU e. 2 .
1 faut rejetter les pieces
1'0dUItes par le fieur Julien, à l'effet de P
ve
1 p
prou, r
,e . ort de la Martinique n'étoit
0
pas
renne
3
J l'
. . . S''l
1 f aut _condamner le fieur
[~len au p~lement des 43 0 liv. que l'on
d ppo[e. proceder d'une erreur dans le compte
;s/1 ~fidu.rances. Enfin, fi dans tous les cas
c eu-aft. 0 1re ' fOlOt que l a S entence [oit ou'
ne Olt pas réformée, il faudroit allou:r le

c:

•

'1\

Jue

F,

�22

du fieur Chapellon, &amp; condamner
te
camp
' c les 2,;
8 8 l'IV.
le fieur Julien au paIement
{( '1
deniers demandées, &amp; fi 1 etat des
4 0 s 9
'1 '
\
chofes le comporte; ou s l ,n Y, a p~s a
, faire préalablement quelq~e operatlOn, a la
r.'
d 1
Ile bien-loIn que le fieur Cha.
lUite e aque ,
f ft"
pellon fût créancier, même dans le, y eme
' formation de la Sentence, Il ne [ede 1a re
,
d 'b'
. 't
s au contraire touJours e lteur.
r OI pa
ons ' &amp; au lieu de fuivre l' orC ommenç
,
C fc
dre que nous avons indiqué , él~gon~ la _,au e
de la qualité ' concernant ~e reJet des p,leces
produites par le fieur Juhen; ce~te chlc~ne
une fois écartée, il noUS fera facIle de ]uftifier la Sentence du 26 Novembre, 17 8 3;
d'éviter la condamnation des 43 0 hv .. pour
prétendue erreur fur le compte des afiurances; &amp; de prouver enfin, que le no~veau
compte du fieur Chapellon eft u~ traIt d~
finefiè &amp; d'audace dont il n'y aIt que lU!
qui foit capable. Il eft incompréhenfib,le que
cet Adverfaire, condamné fur le pOInt du
vuide pour le plein, ofe en~ore. Y, revenir, {inon direétement, au mOIns IndIreCtement.

SUR la Requête incidente du 18 Janvier
17 8 5, tendance en rejet des pieces produites par le fleur Julien.
Le fieur Chapellon , convaincu que. l~s
preuves que nous avons produites Juihfient jufqu'à l'évidence que le port de

2.3
Saint - Pierre la Martinique n'étoit pas fer...·
mé à l'époque de la fin des aftaries , à
défaut de moyen foncier, tente de les faire
rejetter par un moyen de' forme; voici [on
fyfiême:
» J'étois obligé de rapporter la preuve
» dans 8 mois; vous deviez rapporter votre
» preuve contraire dans pareil délai. La
» Sentence eft du 23 Septembre 1780 ; elle
» a été fignifiée le 27; j'ai communiqué
» toutes les pieces tendantes à la preuve
) dont j" étoÎs chargé le i. 2 Mai, c'efl-à-dire
» dans le 'délai de 8 mois; de [on côté
» le fieur Julien n'a communiqué fes piece~
» que le 1 4 Décembre 1 7 8 2 , par confé» quent après les huit mois qui lui étoient
) donnés pour rapporter la preuve contraire,
» par conféquent trop tard; donc il faut les
•
) reJetter. »
» .La, déclaration d~émploi des pieces pour
n remplIr ma preuve, tient lieu de procès» verbal cl' enquête; &amp; tout de même que
» h!!vant le Réglement de la Cour, le dé~
» ~al pour enquêter au contraire c.Qurt du
» Jour de la communication du verbal d'en» q~ête, &amp; qu'en fait cl' enquête les délais
» fo~t péremptoires, il en doit être de même
) au~ourd'~ui; le fieur Julien n'avoft que
» hUIt mOlS pour communiquer [es pie ces .
» &amp; des
\ qu"'1
' "
I ne 1es a pas communIquees
) dans le délai, la Cour ne [auroit y avoir
» égard. »
En faifant cette objeélion, on a prudem~

�,

'24
t11ent ajouté que le rejet des pieces eft très...
furabondant; ~e feul mot annonce le fonds

que ron y fa~t.
, ,
Rien n" eft en effet plus mlferable, par plu.
fieurs raifons.
10. Parce que ce n'dl qu'en fa&gt;Ït d'.en.
quête que les délais font péremptoires : &amp;
aujourd'hui il ne s'agit pas d'enquête.
2 0. Parce qu'il y a raifon pour établ~r
que les délais en fait d'enquête font péremp~
toires ; &amp; la même raifon ne fe vérifie ,pas
quand il eft" queftion de toute autre .preuve.
Le verbal d'enquête communiqué, nn connoît les témoins , on peut préfumer ce qtl'ils
dépofent, &amp;. il faut que l'enquête contraire
foit confommée dans un délai préfix, .afil}
que la Partie chargée de la contre - enquête)
n'ai.t pas le te ms de la détruire par des Inoyens
illicites ou fufpeas : &amp; c'eft ce qui ne fe
vérifie pas aujourd'hui , puifque le fieur Julien ne produit ,que des pieces authentiques,
&amp;. dont la vérité n'a pas été feulemett fufpe.étée.
30. Il eft inconteftable en pratique, que
nonobfiant que le délai à faire l'enquête ou
la contre-enquête foit expiré, on eft toujours
dans le cas de produire " finon des témoins
qui auroient pu être fubornés dans l'intervalle, au moins des preuves écrites qui ne
font pas expofées au même foupçon. Croit-on,
pa~ exel~ple, que fi après l' expiration d~s
hUlt mOlS , le fieur Chapellon avoit prodUl~
un extrait de l'ordre du COlumandant, enrégifire

2)

régiftré au Bureau des ClaŒes &amp; à rAmi...
rauté de la Martinique, portant la fermature du Port., on eût pu lui dire, vous
venez trop tard, &amp;. qu'il n'eût pas eu raifon de répondre, le délai n'eft que pour
l'enquête, &amp;. je puis produire des preuves
écrites jufqu'à l'inftant dU Jugement? Quel
eft le Juge qui auroit rejetté cette piece &amp;
condamné, le fieur Chapellon? La pie ce ,
comme plece nouvelle, ferviroit à l'ouver-.
ture de la Requête civile; elle doit donc à
plus forte raifon fervir pour le jugement du
procès. Or, ce qui feroit vrai pour le heur
Chapellon , ne peut que l'être pour le fieur
Julien; ce n'eft pas hlr de pareilles chicanes, que la Juftice décide de l'état &amp; de
la fortune des hommes.
4°. Toute fin de non - recevoir
qui
'
cOl~me 1e, d',lt G roUus,
efi .ultimum " iniquitatzs patroclnzum , doit être appuyée fiur u
L'
, 'r.
ne
01 precHe; ce principe, difo-Ït un 0 rateur de nos j-ours; confacré par la Jurifpr~dence, eft fond·é fur réquité naturelle,
qUI veut ~ue tous les citoyens aient le. droit
de recounr à l'autorité de la Jufiice &amp; d

[e .dé!endre. Ainu, toute lin de

non:recevoi~

q~l n ~ pas pour bafe URe Loi précife, doit être

reJettee. Or? quelle eil la Loi Glui porte
-que quand Il ne s'agit pas d'enquête üu
n
'
'
~ r~ur~a r
l,ournIr
les preuves que dans
le
e~al IndIque, &amp; que celles qui feront prodUlte,s après, mai,s avant le jugement du
proces, feront re]ettées? Nous n'en COll:- ·

cl

&lt;:1,
i

.

•

�2.6
noifIons point, &amp; le fieur Chapellol1 n'en
connoît pas davantage, pui[qu'il a été obligé
d'argumenter des regles propres aux enquêtes,
dont il ne peut pas être quefiion. Mépri~
fons donc cette mi[érable cavillation, à laquelle nous avons certainement donné plu~
d'importance qu'elle n'en méritait, &amp; voyons
la Sentence.

27

il n'etl pas jufie que le Capitaine refte plus
que de raifon dans le Port, aux défens, du
propriétaire du Navire~ Quand, le Ne~oclant
qui fait l'armeme,nt, efi tout a la [OIS propriétaire du NavIre &amp; de la cargalfon , , le
Capitaine, qui efi à fes ordres, a ~:attentlOn
d'économifer [ur les dépenfes de [eJour, &amp;
fur - tout d'abréger Ion · [éjour aux HIes, afin
que ce même [éjour ne con[olume pas les
bénéfices que l'on peut fe. promettre, t"ant
fur l'entrée que fur la fortIe. Or, la me:n e
précaution que l'on prend, quand le NavIre
&amp; la cargai[on appartiennent au même proprié taire , on doit également la prendre quan?
le Navire eH affrété; &amp; c'efi par cette raI[on que la Charte-partie fixe le tems des af-

SUR l'appel de la Sentence du 26 Novembre
17 8 3,
Cette Sentence con'datnne le fieur ~ Chapellon à indemnifer le fieur Julien de tout
le préjudice que lui a caufé le [éjour du Senau
aux HIes en [us des afiaries fiipulées par la
Charte - partie.
Le fieur . ChapeIlon c~nvie nt que la Sentence efè jufte, fi le Capitaine Guigou n'avait pas été retenu aux HIes par une force
majeure; la Sentence interlocutoire l'avoit
déja préjugé de même : il eft donc que[tian de [avoir, fi le Port de la Martinique
étoit ou n'était pas fermé à l'époque du 4
Novembre.
Nous avons dit que le Port n'étoit pas
{"
."
,
&amp;
Ie~me, a, cet~e epoque '.
que quand il l'auraIt ete, nen ne [erolt plus égal, .fi d'ailleur~ le Capitaine Guigou n'étoit pas prêt à
partIr.
On fent aifément que 'q uand. un Navire
efi: loué au voyage, &amp; qu'il n'y a que le
fret (ur l~s retraits qui doive payer le loyer,

.

~anes.

La circonftance de la guerre, qui étoit
déclarée à la fin des aftaries, n'étoit qu'une
nouvelle rai[on au Capitaine Guigou d'accélérer [on retour. Nos Vaifièaux ne pouvant
aborder que difficilement aux HIes, pui[que
les Anglais çlominoient dans ces parages,
tout ce que l'on porte d'Europe aux HIes
ne pouvoit être que plus cher, les dépen[es de nourriture beaucoup plus confidérable, &amp; par conféqnent ces mêmes dépenfes ne devaient pas être à la charge du fieur
Julien, dont le nolis étoit fixé, &amp; qui ne
pouvoit pas fe promettre de participer en
aucune maniere aux bénéfices qu'un plus long
[éjour
aux HIes pouvoit procurer fur les re ..
.
traIts.
1

•

1

•

�18
Et de fait, par l'événement de la fpécu ..
latioll du lieur Chapelloll, &amp; de la . con_
dUite du Capitaine Guigûu, il en arrive
, . que
quand le fieur Chapellon a gagne llnmeu.
femenf fur ce voyage, le lieur Julien .Y perd)
d'une part, environ 3 5 mill~ livres de free
qu'a fait fon Navire; &amp; de fautre, la va..
leur même du Navire, puifque, par l'évé.
nement du compte du fieur Chapellon, .n anti
de tout fret, &amp; de 6000 liVe de partie
du prix du Semiu , le fieur Julien lui en:
t.edevable de 818 live , crui fetoient à pren-.
dre [ur les 10000 live que le fieur Julien
a retirées du prix cie fon Senat:l~ EnlDrte
que, tout compte fait, le fieur Chapellon
auroit conudérablement gagné {ur l'"e·xp~di­
tion, &amp; le fleur Julien y perdroit [on fret.;
&amp; plus de la moitié de la valeur de ' fon
Navire.
D'où procede cet événement? De l'injufl}~e du fieur Ch~pell{)n, qui , croyant que
le ~JO!lr rd~ Senau aux HIes. en fus des quatre
mOlS cl afiatle, concernoit le fieur Julien ab.
[orbe, par les frais de féjour aux HIes', le
fret &amp; la valeur du· Navire.
.
Mais a .. -il pu. [e permettre ua .lejour auffi
long &amp; auffi ruineux, contre l'înterêt du fleur
Julien, COlltre le patte d-e la Chart~-partie,
&amp; c~ntre t@ute juftic-e? C'eft ce qu'il faut
examIner.
.
. Si le Port de la Martinique avoit été vé..
n;able1ne?t fermé , . &amp; qu'il eut été par con.
fequent Impoffible au Capitaine Guigou de

.

partIr ,

29
partir, ce feroit un événement fortuit qui
tomberait [ur qui de droit, &amp; dont le fie ur
Julien ne [e plaindroit que pour faire par.
ticiper le ' lieur Chapellon aux frais de nourriture de l'Equipage, comme avarie groilè.
Mais fi le Port n'a pas été fermé, &amp; que
le Capitaine Guigou ait refié à la Marti.
nique, [oit pour raifon de [péculation, foit
pour attendre un convoi , ainfi que le portait l'article 7 du raccord, il efi dès-lors de
to ute injufiice qu'il veuille faire [upporter
au fleur Julien les dépen[es que le Senau
a ?ccafionnées pendant le [éjour des [uraftanes.
y avoit-il, n'y avoit-il donc point de défe?~e du ~ommandant de la Martinique de
lailler [ortll' les Vaifièaux depuis le 4 Novem_
bre 1778 ?

N OUS d·1I0IlS
r.
qu '·1'
1 n y en avoit point; .&amp;
nous le p:o~vons. : ~ o. ,parce que fi pareil
ordre avolt JamaIs eXIfie, on en trouveroit
des traces, tant au Bureau des Clafiès qu' \
l'A·
,
,
a
. m~raute de la Martinique : &amp; il n'yen a
pmalS eu.
D
d
.
ans es clrconfiances auili critiques que
c~l1es ou l'on [e trouvoit, le Commandan t
cl Une ~lac.e ,Maritime peut bien ne p as per.
l~ettre IndIfferemment à tout Navire de p'artIr '. &amp; s'expo[er à devenir la proie des ennemIS de l'Etat; il peut exiger que le s Vaiffeaux français ne partent qu'avec convoi
ou ab[olu, ou ju[qu'à certaine hauteur. Mai~
ce n'efi pas-là ce qu'on appelle ferm atllxe.
l{
1

/

�3°
Port n'dl: véritablement fermé ,
de P art. L e
J
l;rr;,
qu'autant qu 'il Y a des défen[es ue i r az.uer
1
.
T/aifYèau·
&amp; ce font. en elIet • es
orur
aucun
y
')J""
fi
propres t el'Ines de la Sentence interlocutoIre
du 23 Septembre 17 80 . Or, no~s le "repetons, ces fortes de défen[es dOivent
. d.etre
confiantes. Ce n'efi pas par des OUI~ 1re)
.
d
[omptions qu'on les connate;
ni par es pre
,
'd
d fi"
il.
re a. re .e
que par l'exhibition de. lor' &amp;
ce n , en
au Bureau des Claifes &amp; à l'Amiraute:
JamaIs
pareil ordre n'a exifié.
C'étoit tellement le vœu de la Sentence
interlocutoire de remplir cette preuve par
l'exhibition des défen[es du Commandant de
la Martinique , qu'elle donne huit moi~. pour
la rapporter, parce qu'elle fuppofe qu i~. faudra l'envoyer prendre aux Ines., &amp; ~u 11 n,e
faudra par con[équent pas mOins qu un delai de huit mois pour la produire à Marfeille.
2°. La preuve que le Port de la M artinique n'était pas fermé, c'efi: qu'il en partit cinq Navires. Le fieur Chapellon en a
convenu en premiere infiance, cote R, pag.
7 , fJ. v'). Or , s'il efi parti cinq Bâtimens,
donc le Port n'était pas fermé; donc le
Capitaine Guigou auroit pu également partir, s'il avoit été prêt; donc il n'exifioit
point de défenfe de laifièr fortir ' aucun Vai[feau.
3°. Nous avons fur ce point une lettre
qui répand le plus grand jour. Le fieur Julien avoit donné ordre aux Ines de rapporter
j

1

l

1

31

Certificat du Commiff~ire des ClaiIès,
comme quoi le Port étoit ou n'étoit pas
fermé, &amp; on lui répond le 14 Décembre
Un

J7 81 :
» Le Commifiàire m'a dit qu'il ne pouvoit
» pas donner d'autre certificat que celui que
» je vous envoie, puifqu'il confiate que le
» Navire l'Univers, Capitaine Comte, &amp; le
)) Capitaine Maffié, ont été expédiés à cette
» époque pour France. » (Le 10 Novem_
bre 1 778 , fix jours après la fin des afiaries. )
Ainfi, c'efi preuve qu'il n'y avoit point
d'ambargo. Si le Capitaine Guigou avoit été
prêt, il aurait donc pu partir comme les
autres; s'il n'eit pas parti, c'efi: donc fa
faute; il n'efi donc pas jufie que le fieur
Julien en fouifre, &amp;en fouifre la perte de fan
Navire.
4°. La preuve que le Port de la Marini':"
qu,e n'était pas fermé, fe réfume encore d'une
attefiation du Commiffaire des Clafiès au dé~artement d~ la Martinique. Il attefie l'expédi_
tIOn des NaVires commandés par les Srs. Maffié
&amp; Comte, l'un 'pour Marfeille, l'autre pour
Bordeaux , » fUlvant le regifire tenu en non tre Bureau. » Or, comment concilier ce
départ , avec la prétendue défenfe de laiffer
fortir aucun Vaifièau? Car tel eil le terme
de l~ Sentence. Elle a fuppofé que s'il était
par~l quelque Vaifièau, le Capitaine Guigou
;VOlt eu tort de ne pas partir auŒ; &amp; de
~veu du fieur Chapellon, .i l en efi parti .
ClIlq.

�j2

a

"

•
L~atteftation du fieur Fabr~, qUl ~tOlt

,5 .
fi
le Senau
explIque dune
LIeutenant ur
" f i Il
'
ce 'qUl
en e • f'.
mamere
cl'
alre &amp; précife ' î
J
, fiur 1es l'leux, il doit par conIequent
étOlt
1 Sla' ce qUI' en e'toit . Il attefie que e eVOIr
nau abor d a 1a M ar t l,nique au, commencement
F
de Juillet 1778; q~'il fut hIVe~ner ,au
ort~
Ro al, où il reila )ufqu'au mOlS d ~ao~re ,
l fi d'O .cl.obre il retourna a Salntqu a a n
l-l
'"
d F'
'
'il , Y fé}'ourna Jufqu au 12 e e~
Plerre,
qu
,
vner.
l
'
» Je certifie encore, que dal~s e ;O!&amp;
» de Novembre, &amp; jufqu'au mOlS de
e» cembre, époque de l'arriv~e de M. ; le
» Comte d'Efiaing, il n'y avolt aucu? ob.f...
» tacle pour nous empêc,her de partir, fi
» nous avions été prêts; mais que le ~enau
» ne fut pas chargé dans tout le mOI~ de
» Novembre, ni même dans tout ce~uI de
» Décembre fuivant ; ce qui. nous retint &amp;
» nous empêcha de partir, ainfi que les fond s
» que nous avions encore à retirer de ~~tre
» recette, foit qu'ils nous fufiènt nécefialres
» _pour compléter notre chargement, ou dans
» la crainte qu'ils fufient perdus, fi nouS
» les laiHions à terre, ny ayant eu d'autre
» motif d'empêchement, attendu que nouS,
» aurions pu librement partir avec différens
» Vaifièaux Ponantois , &amp; le Capitaine Maffié
) &amp; le C~pitaine Comte, qui firent voile le
» 1 0 ou le 1 2 Oét:obre 1 7i8, fous l'efcorte
» de la Flute du Roi la Ménagere. »
,
Cet Officier du Senau attefie donc troIS
chofes

X

•

31

chofes bien décifives : l'une, que pendant les
quatre premie,rs mois ~u lejour aux HIes , le
Capitaine Gmgou ne s occupa pas de, fes r~­
tra,i ts, quoiqu'il fÇlît que [es afianes fin If..
foient le 4 Novembre; mais par les infiructions particulieres qu'il avoit reçu du fieur
Chapellon, il devoit attendre que les denrées
coloniales fuilent à b&lt;lS prix.
L'autre, que ùe fait le Capitaine ~uigou
n'avoit compléré fon chargement, nI le 4
Novembr-e, ni même dans tout le l~ois de
Décembre; &amp; c'étoit la meilleure raiibn- pour
qu'il ne pût' pas partir.
Enfin la troifleme, que fi le Senau avoit
été prêt à partir, il feroit parti avec les autres Navires qui lirent voile le 10 Oél:obre
177 8 , tems auquel les aitaries avoient déja
fini.
, Or, certail!ement il ne peut pas y avoir
de meillèure preuve qu'il n'exifioit point- de
défenfe de laia~r partir aUcun Navire, que la
preuve qu'il ' en eit parti. Et nous verrons dans
un moment encore mieux, que fi le Senau avoit
été prêt à partir, il feroit parti comme les '
autres.
Enlin nous avons pour preuve la déclaration du Capitaine Guigou lui~même. Il déclare
que » fuivant les OCcurences &amp; les ordres
» que le fieur Chapellon m'avoit donnés , le
» ftlfdit Senau ne pouvoit être chargé à l'é» poque du 1 0 au 15 Novembre 177 8 , ou
» je me trouvois à Saint-Pierre la lVlar tini_,
») que
avec ledit.Senau à l'époqu e que le C a.;.,-

1

,J

L.

�·
34
Comte
,
'
p font
.)) pl'taine Maflié &amp; le Capitaine
artis en[emble avec trOIS NavIres onen_
)} P
l 7\H
» tais fous l'efcorte de la Flute a H.una_
» gere,' Il efi évident, que fi le, Senau ~voit
» été chargé, il auroIt pu partIr pour 1Eu»)
rope avec les autres. n
, ,
Donc de l'aveu même du CapItaIne, le
,
•
C
'd
Port de la l\1artinique n'étOlt pas renne; one,
fi le Senau n'efi pas parti, ce n'efi que parce
qu'il n'étoit pas chargé ; &amp; fi le ,retard n'a
été occafionné que par cette raIfon, pourquoi faire [upporter au fieur Julien des dépenfes qui ne lui ont pas profité? Comme il
n'y avoit jamais rien à gagner pour lui à (péculer fur un plus long féjour aux HIes , il
n'efi pas poffible qu'il y perde, &amp; il faut
par con[équent que les dépen[es de [urafiarie ne foient que pour le compte du fieur
Chapellon,
Il ne manque à ces différentes preuves que
l'aveu du 4eur Chapellon; le voici. L'on fait
que quiconque communique des pieces , eft
cenfé les adopter, ou qu'il n'efi pas recevable à conte!ter ce qui en réfillte. Il a communiqué une lettre du Capitaine Guigou du
10 Novembre; voyons s'il n'en réfultera pas
que le Port de la Martinique n'étoit pas fermé, &amp; qu'on lailloit partir les Navires à fur
&amp; à mefure qu'ils étoient prêts. Voici cette
lettre, non telle que le fieur Chapellon l'a communiquée, cote EE ., ou même telle qu'il l'a
imprimée, pag. 6, mais telle qu'elle efi. Et s'il
~e veut pas en convenir, il n'a qu'à pro~
1

f5

duire l'original, &amp; nous verrons s'il a tort ou
rai[on.
N'oublions pas que la date de cette lettre
eft précieufe, puifqu'elle eH du IoN ovembre 1778, tems auquel le Port devoit être
fermé, ou s'il ne l'était pas, notre procè's n'en
eH plus un.
» Je vous dirai que le Capitaine Liotard
H avait affrété fan Navire pour' Bordeaux fur
» le cOlnmandement du Capitaine Comte. Son
» Second a ùbtenu la permiJfzon ·de partir,
» fous l'efcorte de la Flute la Ménagere, qui
)~ defcend à Saint-Domingue. Le Capitaine
H Maffié efpere avoir la même grace ( &amp; nous
» avons vu qu'il partit en effet ), ayant ob» [ervé au Général que fi fan Navire refte
}~ encore un mois en cette rade, il [eroit obli» gé de le carener, &amp; peut-être condamH ner. H
» Quant à mDi, je ne fuis pas paré ou
» prefië pour partir , par le confeil de MM.
» Leroi &amp; Lapeyriere, me difant que pas
H un Navire ne partirait fans qu'il arrivât de
» force maritime. Pour lors, par mon juge» ment &amp; l'avis de mes bons amis, j'ai re- .
» tardé mes achats, afin de gagner &amp; non de
» perdre. »
La copie du fieur Chapellon met ici une
lacune défignée par des points ; voici pourtant ce que la lettre ajoute, quoiqu'il ait eu
la p~udence de le fupprimer: » j'efpere avoir
» fau une bonne affaire; mon Navire étant
,») petit, m'a donné du
courage. »

�36

Il! réfulte donc de cette lettre, 1 0. que les
Capitaines qui étaient prêts à partir, obtenoient
la parmiiIion de faire leur retour; 2°: que
tant le Capitaine Comte que le Cap_Ital,ne'
Ma flié , Fobtinrent; 3°. que quand un NaVIre
avoit
un certain fêjour aux I!lIes, on le laif_
foit partir, afin qu'il ~e fe, cO,n~~mât pas en
frais d'altarie '; 4°. qu'etant Indlflerent a,: pro~
prié taire d'être 'pris par les, Ar:gloi: ou. de
perdre fa cargalfon par les fraIs, d afiune )
on. les laiilàit partir; 5°. on avait d'autant
mieu~ 'raifon de le faire, que les afiùrances,
dont la plupart fe faifoient en Hollande ou
en Angleterre, indemni{oient le propriétaire
d'une partie de la perte; au lieu que le Na..
vire fe confumant en frais de féjour, tout était
perdu; 6°. que fi le Capitaine Guigou ne
partit l pas, ce fut parce qu'il n'était pas prêt;
7'J. que c'eft par fpéculation qu'il ne s'était
pas prelfé de faire fes achats; afin de gagner
&amp; non de perdre , qu'il eJPéroit avoir fait
une bonne affaire; go. qu'il comptait fur la
bonté de fon Navire, &amp; , que le connoiflànt
bon voilier, il efpéroit d'échapper à toute'
pour[uite des Anglais (comme de fàit il Y
échappa, lorfque les- Anglois tomberent fur le
convoi dont le Senau faifoit partie, tandis
que la plupart des autres Vaiffèaux furent
pris. )
Après des pre1:lves auffi topiques, ofer encore nous dire qu'il y avoit des défenfes de
laifièr partir aucun Vai1Ieau, oui aucun Vaif
[eau, c'eft le terme de la Sentence, interlocu-

fuio

~7

toire, c'eft avoir un courage bien décidé.
il , eft impoŒble d~ mieux prouver qu'on laiffOlt partl~ des Valffeau: qu'en prouvant qu'il
en eft re~l1ement partI. Et qui eft-ce qui
noUS fournIt cette preuve? C'eft le fieur Ch _
a
pellon lui-même.
, ~ous f;o~vons donc que le Port de la Mart~mque n etolt pas fermé, ou , pour nous [erlVIr des
' propres
, termes dè la Sentence int er.
ocutolfe , qu'zl n'exifi~it point de défen.fes du
Commandant de .ne ,la{lJèr l!artir aucun Vai.f[eau, 1~' e deu~ manleres qUI ne foufIrent point
de repllque;
1 une, parce que fi ces défce nIes
r.
,
,. , c.'
avalent ete raItes, on en trouveroit des traces, tant au Bureau des Claflès q " l'A '
' ,
raute'd'e la M
'artlnlque
&amp; il n)y u a
,tnIl' -'
.
'
en a p a ln t ;
au~re '? pal ce ,que nous prouvons qu'il e{l:
partI Cl~q -:Vavlres, &amp; que fi le Senau n"e{l:
pa~ partI, c eft parce qu'il n'était pas prêt &amp;
qUl plus eft ~ que d'après tes ordres du fleur
Chapellon, Il ne devait pas "t
"
qu'en clh-argeant '1"
, e r.e pret, afin
l 'l
'
,
,1 put aVOIr les denrées coonla es a meIlleur prix.
.
Pour échapper '
d'cr'
1 'fi '
a ces IHerentes preuves
l n e
rIen que le fieur Chapellon ne mette'
Ii:
en avant' t t" '1 r.
" an ot 1 IUppole que les défen[es
que le Commandant d'
p
" '
fait de 1 'fI'
'
une
lace l11antllne
,
,
al er partIr aUCun Navire
ne font
]a1TI9,lS que verbales' tantôt- q 1
a entendu
u'o
'
~,ue a
entence
tre
~
q_ n prouveraIt ces défenfes au- .
met}l que par l' h'b"
,1.
ex 1_ Itlon même des or
"les; tantôt e
, 'ertai
,ncore, q~e fi on a permIS à
,
ns NavIres de Eartu" , c'étoit à cl es V'
r
alJ,~ ,.

's

K
•

•

•

�,S

39

[eauX d'élite qui étaient chargés d~ . quelque
paquet po ur la Cour', que les Valileaux qui
étaient partis étaient ann~s .en guerre, ~
que le Senau le St. Pierre-es-l1e:z s ne, poUVaIt
, folt parce
,
'
pas etre range dans cette, clafie
, un Navire qm n ayant_ que
que c"
etolt
, treIze
h ommes d'E'
qmpa ocre ' &amp; quelques petits mau,
, canons , l'1 e' toit hors d'état de
valS
,,"fe defen_
- . &amp; 10
r.' t encore parce que c etaIt un lUI·
e1r e ,
1
,
'h
\
férable traîneur, qui ne pouvaIt ec apper a
la moindre pourfuite.
A défaut de ces moyens, on
, .obferve que
_ quelques-uns de ces départs. -etaIent connus
avant la Sentence interlocutolr~ ; ,que le, Geur
,,
F abre n'a pu attefter qu'on lalffolt parur des
Vaifièaux de la Martinique à l'époque, cntIque
moins encore le C apitaine G mgou;
que les ordres qu'il fuppofe avoir reçu, du
Geur Chapellon de retarder fa n ,v~yage , ~ ont
jamais exiité, &amp; que le Ca~ltalne Gu;gou
avoit lui.même convenu de l'exlfience de 1am bargo dans le mois de Septembre; qu'ainu,
fi le Capitaine Guigou a prorogé [on relâche
à la M artinique , ç'a été par cet événel~1 ent
forcé pour le [alut de tous dont parle la
Charte-p:lrtie ; &amp; cet événement forcé pour
le falut de tous était la guerre. Si le Capitaine fût parti fans efcorte , le fieur Julien
aurait jetté les hauts cris; il a donc fallu
l'attendre, &amp; en l'attendant, j'ai moi-même
fait mon préjudice, dit toujours le Geur Chapellon, puifque j'ai acheté plus cher ,les
marchandifes coloniales, &amp; que le Geur J ul!eIl
1\

a été
,
, inde,mnifé par le double fret qu'il a
r-ctlre.
Cette mafIè de mauvaifes objefrions, qui
fünciérement ne tend qu'à faire perdre de
vue le véritable point du procès, n'a rien
d'effrayant; il Y a même fi peu d'exaétitude
en fait, qu'il ne faut que ·de la patience &amp;
du détail.
""
.
r flattel o • '~
----, e .I.erolt
en vaIn
que l' on le
roit de perfuader' que les ordres du C o mma~dant pour fermer le p.ort, ne font jamaIS que verbaux. Ces ordres font ordinairement intÎlnés au Bureau des Clafiès &amp; à
l'Amirauté; &amp; le moins qu'il en arrive
c'-cft qu'ils font juilifiés par une lettre d~
Commandant; le fait eft de notoriété &amp; il
eft d'ailleurs bien prouvé au procès. '
Il e~ de notoriété, parce qu'en effet chacun faIt que le Commandant ne mande ni
le Commifiàire des Claires, ni le Lieutenant
de l'Amirauté, pour lui donner fes ordres
&amp; qu'il faut qu'il en confie
ne fut-c;
'r
'
qu 'fi
a n cl' autotller
le CommilIàire
à refufer
le, r,ô~e de l'Equipage, &amp; l'Amirauté, les expeditIOns.

,

La preuve en eft au procès : voyez la
lettre du Capitaine Guigou du 3 Septembre
177 8 , cote EE. )) Je ne puis vous fixer
» mon départ, attendu l'ambargo général que
)) le G01!vernement a fignifié à la Chambre
~! du Commerce de cette Ville. » Donc, de
aveu même du fieur Chapellon, ces oTdres
font pas verbaux.

l:e

l

•

�r

A

flU~?fier
.1

,

t'

même lettre prouve qu 1l
Dira-t-on qube a 7 D'accord, cette ob.
'il.'
n am argo ,
1'.
&amp; nouS verrons que,
.eXlllOlt
a' uura Ion
tetllS ,
fi '
Je IOn a "
1 fu ofoit par une Ulte
ou le Capltauae e
pp le heur Chapellon,
, Il' ence avec
,
de [on lnte 19
'nubfifiolt qu'au
bar'p'o qUI ne
OU que cet am 0 '
b
ne fubfifioit
cl Septem re ,
commencement e
t de Novembre. Et i!
commence men
1
p us au
demander la preuve;
ne faut pas nouS en ce n'eft pas à nous
non feulement parce, que co~e parce que nous
\ l,
pporter, malS en
'fi'
a a ra
,
,
l 'Ir'.OI' t partir les Val eaux
rouve qu on aIl1(
'ff'
av?ns,
P,
qUI etOlent
pl.el1s , p lutôt que de les laI er
urrir dans le Port.
,
po Il eft donc prouvé, &amp; bien prouve., q~e
d le Commandant ferme le Po&gt;r t, il faIt
fes ordres, fQit à la
Cgommerce, H1'.0'1' t au Bureau des Clafies, fOlt
\ l'Atnirauté' &amp; qu'en ne rapportant pas une
a
par
expe'd"1tlO.11 d e ces ordFes , on ne prouve
'îc
&amp;
conféquet:it pas qu'il exiftât des def~n .~s, ,
moins encore ces défenfes généra1es lndique~s
par le mot ambargo, qui" c?mme
dIt
Me. Emerigou dans fon TraIte des, AffuraI:ces , tom. 1 , page 5 3 5 , efi une defenfe ~e­
nérale de laiilèr fo,r tir du Port aucun Nav~re
jufqu'à nouvel ordre: &amp; c'efi l'amhargo qUI a
" mIS
'
ete
en preuve.
,
2°. On ne peut pas fuppe&gt;fer que le LIeu'"
tenant en donnant huit mois pour rapporter
la preuve de l'ambargo , n'a pas entendu q~'on
rapporteroit extrait de l'ordre qui fermoit le
Port. La Sentence porte" à la v.érité, que
l

•

4°

,

'

Chal~bre d~

,

1:

1'011

.

41
l'on prouvera par tOUte forte &amp; maniere cie
preuves; mais ce m~t, dont o~ fait un fi
mauvais ufage, ne dIt pas que l on prouvera
l'ambargo par oui-dire, ou par des lettres
privées fans authenticité. Il fuppofe toujours
que la preuve partira d'un dépôt public de
la Martinique. Ainfi , par exemple, ou l'ex.
hibition de J'ordre, ou un certificat du Corn.
mifiàire des Claffes, ou une déclaration du
Bureau de l'Amirauté, ou quelque Délibé-ration de 1a Chambre du Commerce de la
Martinique : voilà les différentes manieres de
preuve dont la Sentence a entendu parler;
&amp; la preuve, c'eft qu'elle a donné huit mois
pour la rapporter; il ne falloit pas un tems
fi confidérable pour fe ménager à Marfeille
quelques certificats ou quelques lettres qui ont
ete, ou qUI n ont pas ete ecntes.
3°.Le départ de cinq Navires bien &amp; due-.
ment confia té , &amp; même convenu, dans le
tems précifément où l'on fuppofe un embargo général, gêne le lieur Chapellon;
p.aF&lt;:e que, comme nous ne faurions trop le
répéter, il n'eft pas poffible de mieux prouver l'inexiftence de l'embargo, qu'en jufiifiant le départ de cinq Navires
Il

. ,

II/_

AuŒ le fieur Chapellon 'veut per{uader
qu'on ne leur permit de partir., que parce
que c'étoit des Vaifièaux d'élite, porteurs
des paquets de la Cour , . &amp; d'ailleurs armés en guerre; en un. mot, des Vaifièaux.
auxquels le Senau ne peut pas être. af"....

fimilé.

.
,

'

.

L.

�42
•

Q ll~ de réponres n'avons ... nous pas
V ' cl
c'
?
° Où eft la, preuve
que ces
aIr.
raIre. 1 .
,
, '1'
1 L
l'.
- fceaux e'tol'ent des Valfieaux deIte. 8 ' a/1 'ra.
meure lettre du 10 Novembre 1 77 J~H~fie
au contraire que le Navire d~ CapItaIne'
Maffié étoit au cas d'être carene? &amp; peut"ne condamné, s'il reftolt quelque
erre me!
, 'r.I
tems d e p lus aux HIes. C'eft donc
, . prechement parce que les Navires etolent mau. , &amp; dépériŒoient trop dans le ' Port
valS
cl
de la Martinique, qu'on leur permettolt e
,
puo~ '
,
2. 0 • 0 ù eft encore la preuve que les CInq
Navires qui font partis des HIes ~uffent armés en guerre? Non feulemen: Ils ne l:~­
toient pas, mais ils ne, pouvolent pas 1etre; parce qu'étant pa.rtls de France avant
les hofiîlités, les AmIrautés de France ne
pouvoient pas leur avoi: expédié des cornmiffions de guerre. Et Il eft connu que ce
n"efi pas pour le r,e toùr que [e font .res
commiffions de guerre. Cette ob[ervatlOn
prouve, que le fleur Chapellon n'eft pas plus
délicat dans fes défenfes que dans [es proc.édés, &amp; qu'après avoir tenté de duper le
fieur Julien, il ne feroit pas fâché d'en impofer à la Cour.
3°. Où efi encore la preuve que ces Navires eufIènt été expédiés pour porter les
paquets du Gouvernement? Le {ieur Cha..
pelIon croit apparemment pouvoir 'tout rif..
quer. Mais, qui eft - ce qui ignore que le
Commandant des Iiles a toujours une fOllie
A

4~

de Bâtimens légers pour porter [es 'paquets;
&amp; qu'on ne les confie pas à des Navires
Marchands chargés, qui ne font ordinaire ..
ment que des charrettes? D'ailleurs, rappel..
Ions - nous qu'il partit cinq Navires tout à la
fois; &amp; certainement il n'étoit pas neceffaire d'expédier cinq Navire;, Marchands pour
porter les ordres de la Cour. Ces cinq Na ..
vires ne partirent donc que parce qu'ils étoient
prets a partIr.
4°· Ils . étoient, dit - on, bon voiliers.
Où eft encore la preuve, &amp; fera-t-on obligé
de croire le fieur Chapellon? Et notre Senau n'étoit 7" il pas égalem1ent bon voilier ;
n'a-t-il pas ,é chappé à la pourfuite des Anglais â.vant &amp; pendant la guerre? Le Roi
d'Efpagne ne rincorpora - t - il pas dans fa
Flotte? Voyez ce qu'en difoit le Capitaine
Guigou dans fa lettre du 10 Novembre 177 8 ,
vous avez eu la mauvaife finefIè de fuppri..
nler le mot, mais il eft heureufement dans'
la lettre, &amp; nous le .trouverons dans l'original,
fi vous le remettez , mon Navire
"
etant . peut m'a donné du courage; qu'ent:ndo~t donc ,le Capitaine? Que [on NaVIre e.tant petIt &amp; bon voilier
il fe flattoit d'é~.happer aux Anglais. Mais dès-lors ,
pourquoI ne pas partir avec le convoi du
1 0 ~ovembre! Pourquoi confumer en frais
de feJour le nolIs de guerre, &amp; le prix même
du Senau?
1\

\

•

50. ,Il .eft vrai que quelques-uns de ces dépa.rts etoient connus avant la Sentence in..

•

�1

44

terlocutoittet Mais on. ne pouyoit ~as tav()~r
elles étoient les raifons qUI aVolent acce..
qu
. d' ~l'11. eur.s Con..
lére leur départ, . &amp; il fallolt
oître s'il y avoit ou s'il n'y avolt pOInt eu
~'embargo. Et les IOfficie~s de l'Al1'l~rauté de
la Martinique ont décla~e, ,avec ~aIfon., que
la meil1elà-re preuve qU'lI n y avolt POI?t eu
d'embargo, c'étoit l'expédition des NaVIres.
60. Que l'on dife à préfent tant qu'on voudra que le fieur Fabre, Lieutenant du Senau,
eut tort d'attefter que s'il avoit été prêt à
pavtÎr en Nove~b~e, J~tl [e:o~t parti a~e~. l;;s
autres. QueUe ralfon y 'avolt-Il don.c de laiHer
partir .cinq Vaifièaux &amp; non' fix? Au co-ntraiT~,
le Commandant eut été dharmé qu'il y en eût
eu un grand nombre. Le convoi étoit plus
fort &amp; il couroitmoins de ri[que.
7°. 0 n ne [e tire pas mÎ'eux Ide- la décla..
ration du Capitaine Guigou. Il eft évident que
fi le Senau avoit 'é té chargé, il auroit pu
partlÏr, &amp; que s'il ne le fut pas, c'étoit d'après
les ordres du fieur Chapellon.
Où [O'Nt tes ordres, nous dit-on? De bonne
foi, ce 'n 'eft point à nous à les produire. D'ail..
leurs ll&lt;5US les. trouvons dans la conduite du
Capitaine) dans les quatre mois qu'il refte
aux HIes fans préparer fon retour; dans le
projet qu'il annonce de retarder fes achats
pour gagner : j'efpere avoir fait une bonne af
faire; dans l'intérêt qu'avoit le fieur Cha..
pellon d'attendre que les denrées des HIes
accumulées, fuffent à m·e illeur compte. A dé~
fa~t de l'exhibition même des ordres que:
n ous
\
\

45

nous ne pouvons pas avoir, nous les prou. vons par la conduIte du Capitaine &amp; par
l'intérêt du fieur Chapellon.
'
go. Si le Senau fût parti fans efcorte le
fie~r ~~lien n~av?it rien à dire : le do~ble
nolIs llndemnl[olt des rif(ques
il étoit d
'1 l
one
. ft
JU . e qu 1 . es courut; Il ne pouvoit pas lui
arnver) r pIS11 que
ce qui lui eft arrivé , puif•
que I es lurananes ont ab[orbé le double nolis .
&amp; le prix du Navire.
. 9° .. Il n'eft pas vrai que le fieur Chapel.
Ion aIt fOüffert du plus long [éjour aux HIes.
?n ne le. perfuadera pas. Plus les denrées
s accumulolent aux HIes ' e
moins
. t
V elles
O lde n
etre. cheres; &amp; c'eft l'intérêt de les avou
" a
meIlleur compte, qui engagea le Capitaine à
retarder [es . achats ; la lettre d U 10 N 0vem bre l e dIt formellement.
De plus, en vendant à crédit comme 0
vend aux HIes &amp; l
'
n
.
,
'
e commerce [e trouvant
Intercepte par la guerre
le C l
f'.
" ,
, 0 on le trouvant g~ne) ne pouvoit plus payer que par la
perceptIon de [es fruits &amp; le C . . G '
".
,
apltalne UIgou etolt obhgé d'attendre la réc lt
la rentrée de [es fonds ou de 1 ° '~' p~ur
le P
(1
, e s aIller lur
ays,
ettre du 10 Novembre 177 8
1e fieur Chap 11
'
que
.
e on n a pas communiqué en
en1t1Ier ); &amp; fi l'un convenoit au fieur Chape on ' .au gr'lnd d"etnment d u fieur Julien
l'
utre
l~J .eut occafionné trop de p er te pou; .
, pas LaIller le Navire aux Ines des qu'il Y"
etOIt aux dépens du fi eur Julie; ,· &amp; vo'l'
l a\
1\"

1\

l

n:

M

•

�------~--------~~-

46
pourquoi il ne fut pas prêt à _partir le 4
Novembre, &amp; ne partit effeélivement pas.
Ecoutons fur ce point le ~eur C?apellon,
page 3'7:» le . Capitain.e GUI~OU, dIt-Il ~ n'é~
» toit pas prêt à partIr; &amp; Il. ne deVaIt pas
) l'être parce qu'il ne pouvaIt pas fe flatter
),
l 7lA'"
.f.
)) de partir avec la F~ute a l:.Lenage.re , U1 . » que tant d'autres bIen armes , bIen ep.U1» pés &amp; bons voiliers ne purent p~s partIr,
» &amp; que d'ailleurs la Flute la MenaS'ere ne
» retournait pas en Europe. »
.
Eh pourquoi ne fuiliez-vous pas partIs avec
les autres fi vous aviez été prêt; quelle efi
. vous en eut empec
" h'?V
la raifon 'qUI
e .
ous
auriez du moins l'avantage de dire, per me non
fletit , j'ai . eflùyé un refus. M ais vous n ~ pouvez pas le dire, vous êtes donc dans t out
votre tort.
» La Flute la MénaF;ere n'efcortoit que
» jufqu'au débouquement. ~)
Soit. Mais le rifque n'dl: qu'aux atterrages.
Le débouquement une fois pafle, il n'y avoit
plus à craindre jufqu'aux atterrages d'Europe,
&amp; les Anglais n'étant pas les plus forts [ur
nos côtes , le danger était moindre.
Sur le tout, la guerre n'était pas une rai·
fon de ne pas partir; la Charte-partie y avoit
pourvu, en fiipulant que le nolis ferait double. Cette Hipulatioll fuppofoit donc que le
Navire continuerait fa route en tems de guerre
comme en tems de paix, qu'elle ne ferait fufp~ndue que par quelque événement forcé. Peu

r

47
importe donc que la guerre fût ou ne fût pas
déclarée; · le Capitaine Guigou devait toujours
être prêt à partir; &amp; il aura toujours tort
de n'être pas parti, tant qu'il ne jufiifiera pas
qu'il a demandé fes expéditions, &amp; qu'elles
lui ont été refufées. Il eut été certainement
plus avifé , &amp; le Senau fut réellement parti "
s'il avait cru que la dépenfe aux Hles fût pour
[on compte. Mais dans la perfuafion que le
Senau affrété au voyage, la dépenfe ne regardait que le fieur Julien, il a cru pouvoir
[péculer aux dépens du fieur Julien. Refie à
favoir s'il s'ell: trompé, &amp; s'il doit gagner
en proportion de ce qu'il a occafionné plus
de perte au fieur Julien.
Quel efi donc cet événement forcé pour le
falut de tous qui empêcha le Capitaine Guigo~ de partir? Ce ne peut pas être la guerre,
pUlfque nonobfiant la guerre, on ne laiffe pas
d'aller, au rifque d'être ou de n'être pas pris'
la Charte - p~rtie ,y. ~voit po.urvu; ce n'efi pa:
le ,:efus de l expeduwn, pUlfque le Capitaine
GUlgOU- n'en a pas demandé; ce n'efi pas non
plu~ le défau.,t du r6le de l'Equipage, puifqU'lI ne l'a Jamais [ollicité; ce n'efi pas non
plus parce que le Général, fans la permi[fi~n duquel l'on ne part jamais des HIes, la
lUI a r efufée, puifqu'il ne l'a jamais requife;
enfin ce. n'efr pas non plus à raifon de l'embargo mIS fur le Port de la Martinique, puifque nous rr~uvons qu'il n'yen a jamais eu,
&amp; que les Valilèaux qui étoient prêts à partir;

•

�4~

49

{ont réellement partis. Le féjour du ~apitaine'
Guigou auX HIes a donc été volontaIre ; c'eil:
donc aux fieur Chapellon à en payer la dé.

penCe.

.
..,.
11 (eroit mal11tenant lnuttle d examIner ce
que peuvent valoir les preuves de. l~ préten~ue
fermature du Port de la Martl11lque qu on
nous oppofe. Voyon~-les ~ependa~t; la difcuffion nous prouvera toujours mIeux que fi
le Capitaine Guigou n'eft pas parti, c'eft fa
faute. Ces preuves réfident dans des extraits
parte in quâ de 'lettres de diffërens Capitaines
que Pon fuppofe avoir été écrites des HIes ;
lettres dont nous ne voyons pas la totalité ;
qui peut-être font fuppofées, qui peuvent
avoir
r
été écrites après - coup, ou peut-être dans
l'objet d'excufer le retard des Capitaines qui
n'étoient pas mieux en regle que le Capitaine
Guigou. Voyons-les Cependant, &amp; cherchons
fi nous en trouverons quelqu'une qui indique
l'embargo, 'ou feulement la prévoyance du G énéral aux HIes, qui ne devoit permettre les
retours que dans certaines circonfiances , &amp;
avec certaines précautions, ainfi qu'on le pratique en tems de guerre.

•

LETTRES du Capitaine Ventre aux fieurs
Beauffier &amp; Ventre, cote D D.

cl onc le Port n'étoit pas ferme'
'
E fi·
.'
fe n n ~a, ~ro.lfieme , parce que les çinq Vaif-.
a.ux qUI etolent prêts le 10 Oét:obre 177 8 ,
qUI demanderent la penniiIion de partir, rob ..

Celle du premier Septembre 177 8 dit ,
») qu'on fait efpérer un convoi, &amp;
ce qui
» paroît l'ailùrer, c'eit qu'on ne laiJJe partir
n

perfonne . . ))

Celle du 16 Septembre : » On ne lailfe
» partir per[onne. »
Celle du 30 Septembre, dont le fieur
Chapellon n'a pas. parlé : » J'efpere que par
» tout Oaobre, zl nous fora permis du moins
» de _parti~; on nous promet une eJèorte juf1)
qu'au débouquement. »
Celle du 1 0 Novembre: » C'elt ici le dé» part ,d'une Flute du Roi pour le Cap._
» Plulieurs Capitaines ont demandé l'efcorte
» pour le débouquement; nous Commes in» ce.rtains. s'ils l'obtiendront. Le [eul-Capi» talne LIotard commandant l'Univers, frété
» pour Bordeaux, eft ailùré de partir., fous
» prétexte de fes expéditions en guerre.Enfin celle du l 5 Novembre : ); 0 n ~ne véut
» pas nous expofer [ans convoi. »
.
Ces lettres ne prouvent rien pour le procès
par plufieurs raifons.
'
. La premiere, parce qu'il n'a jamais été
.
1dlfconvenu
, . que le Général
. , des IDes ne' pnt
a pre.cautlOn de ne laIiler partir qu'avec
convo~, ~ le Capitaine Guigou eut pu profiter de celuI du 10 Oét:obre.
La [econ.de , parce que le ' Capitaine Ventre
annonce
lU! - mênle que, 1e premIer
. convoi pa ~
. .
l"?lilant, tout ce q~i fera prêt à partir par..
tIra .. . on ne veut pas nous laiffer
.partir
' jàns
conVOl • donc
.Il' . partIr
• '
•
on 1ailloit
avec convoi,

Celle

N
•

�SO

1

.'

til1rent; &amp; le Capitaine Guigou rauroit obte.
nue, S'l'l avoit été au cas de la ,demander.
, La Cou·r remarquera fans pel~e " qU,e tant
dans les lettres que nouS avons Indlq~e , que
dans celles que nous ,all?ns en~or~ dlfcuter,'
il n'y a pas un Capltallle qUI dlfe: on ma
refufé mes expéditions , ou mon ,rôle d'Equi.,
page. Tous raifonnent à leur gU,lfe, &amp; con.
fondent l'embargo avec la précaut1o~ ~ue pr~_
noit le Commandant de ne pas ladIer partIr
fans convoi. Et c'eft l'embargo qu'il faut prou~·
ver c'e11-à-dire, la défenfe .de lailler partir
auc~n Navire; défenfe qui n'eft qu'une chi.
lUere., dès que la preuve n'en part, pas
du Bureau des Clallès ou de l'Amiraute, &amp;
qu'il eft d'ailleurs prouvé qu'il eft parti cinq
Navires.
LETTRES du Capitainç Guigou au fie ur
Chapellon ., cote EE.

Le fieur Chapellon , fuivant fa louable habitude, en indiquant ces lettres, que nous
. ne voyons pas en entier par paranthefe, ce
qui ferait très-néceffaire, d'après l'expérience
que nous en avons déja fait, fupprime encore fe qu'il peut y avoir de décifif contre
llli ; le voici.

.

1

•

Lettre du 3 Septembre 177 8 .
» Le Capitaine Priolat de Bordeaux ayant

n fan Brigantin chargé depuis un mois, . fo~

51 '
Equipage &amp; provifion à bord, le Navire
» fur fan franc.bord ( c'ell:-à.dire chargé )
» alléguant toutes ces raiflns au Gouverne)} ment, fe décide aujourd'hui à lui donner
» permiffion pour France. » Voilà ce que le
fieur Chapellon a l'efprit de fupprimer.
)~ Je ne puis vous fixer mon départ, at)~ tendu l'embargo général que le Gouverne_
» ment Cl fi{j'nifié à la Chambre du Commerce
» de cette Ville.
Lettre du 1 7 Septembre. » Pour mon dé» part, je ne puis vqus l~ dire , . fi je fuis
» obligé de me conformer aux ordres du Roi,
» &amp; fubir le fort des autres,
Lettre du 10 Novembre 1778. Nous la con:
noiffons. C'efl: celle qui annonce le départ du
Capitaine Liotard, qui dit qu~ » le Capitaine
» Maffié, reiPere d'obtenir, la r.. même grace,
) att~. ndu . que fi · fQn -N avir,e .refie encore un
») mois
en , rade, on ferait obligé de le
» carener, &amp; peut-être condamner; que quant
)} à lùi, il n'eft point prêt à partir' qu'il a
JI 1~
,
» retarue es achats afin de gagner , &amp; non
» de perdre; qu'il efpere d'avoir fait une
») bonrie afiàire;
que fan Navire étant parti
J
» m 'adonne uu
courage . . . . . que la recette'
») eft fort dure; que tout le monde fe trou» ve gêné; qu'heureufement il. a la récolte
)). du café, du cacao &amp; du coton pour fe
» faire payer. »
J)

1

Soit dit en paifant; d'après l'inexaétitude
du fleur Chapellon, nous lui déclarons bien
formellement que nous exigeons la copie en-

�5"

, e de toutes les lettres qu'il a comtnunÎ..
fIer
, ,. 1 l'b
' d
' afin de ne pas lUI !aIRer alerte e
que,
d'
b r
,
r
un
mot
à
'la
v'olée,
en
a
Uler )
plllce
, ,
&amp; que jufqu'à ce:te c01r:murtICatlOll, tou~
extraits feront certfes ne faIre aucune forte de
preuve, .
.
. C~tte obfervation faite, l'on ne crolt pas
que le fieur Chapellon ~fe encore fuppofer
que fi le Capitaine GUlgOU refia aux, HIes
plus que les quatre mois d'afiarie., ç'alt été
à raifon d'un événe1nent forcé, Les lettres
du Capitaine Guigou, que la Cour ~ontîoît '-/
prouvent:
1°, Que le 4, &amp; même le la Novembre ~(
il n'étoit pas prê,t à partir. '
2 0 • Qu'il n'avoir pa~ fait fa recet,t e? &amp;'
que n~ voulant pas Iai.aèr :fes fohds fur le
Pays , ' il attendoit' ,les' Técoltes(
'du G~fé, du'
,
cacao &amp; ,du : coton' pour retirer fes fonds,
3.0. Que ' quand 'le .Conimandant met un
embargo, il le fait figni,fier à la Chambre du
Commerte.
'
4°, Qu'il y avoit tellement peu d'embargo,
mais feulement un ordre pour ne pas laifièl'
partir arbitrairëment fans raifon &amp; fans ef..
corte, que le Gouvernement laifià partir le
Capitaine Priolat de - Bordeaux fans 'efcotte ,
par la feule tb.ifon qu'il étoit &lt;:hatgé', :
"
5°· Que par la même raifbn, le CapiL&lt;
taine Maffié &amp; les rrois Ponantais qui étoien~
également prêts, partirent le 10 Novembre,
comme f~t parti le Capitaine Guigou, s'il
avoit été prêt,.
Enfin ~
, 1

l

~~

En6n, qu'il eft li peu vrai qu'on tle lai1fa
partir que des Vaifièaux armés en guerre,
ou par rai[on d'Etat, que le Capitaine Priolat n'avoit d'autre raifon, linoll qu'il était
charf!)é depuis un mois. Or, fi on a laiffé
partir le Capitaine Priolat feul &amp; fans efcorte , le Port n'étoit donc pas ce que
l'on appelle fermé; on eût donc à plus forte
raifotl bitlë partir le Gapitaine Guigou avec
les cinq autres Navires, s'il avoit été
"
preto
Bien-loin que ces mêmes lettres jufiifient /
la fermature du ' Port, &amp; puifiènt fervir au
fieur Chapellon, elles ne fervent au -con ..
traire qu'a décréditer fa Caufe, &amp; à prou ..
ver que le Capitaine Guigou ne fut pas
prêt à partir pour l'intérêt du ficur Cha ..
pellon , parce qu'il ne :voulut pas l'être,
pou!, ne pas ' laifièr fes fonds fur le Pays;
&amp; Il eft convenu que le fieur Julien ne doit
pas payer la plus grande dépenfe du Senau aux
HIes o{;cauonnée par cette feule raifon.
:
LETTRES du

Capitaine Colin &amp; Couvet,
cote FF.

Lettre ~u premier Novembre. ». L'embargo
» efi touJours à la Martinique; cela nous
» donne efpoir d'un convoi; en conféquen ..
» ce, nous Juivrons vos derniers ordres. »
Le Sr. Chapellon retranche ce dernier mot
&amp; l'
.
,
,
. extraIt tres-partiel de la lettre ne nous
dIt pas quels étoient ,es ordres. Ils pouvoient

o

,,

�54

•

être de ne parur qu avec conVOI, comme
le fieur Chapellon l'avoit ordonné par l'arride 7 de fon Raccord ~ &amp; le fieur Julien
ne s'y éto~t pas roumIs par la Charte_.
partIe.
fi
Lettre du 9 Novembre. ») Nous pro tons
» de QUATRE NAVIRES QUI PARTENT
du , \Gé» DE CE PORT par proteai~n• r.
)) néra!. On nous a fait efpérer JUlqU a ce
.
.
dont nous fommes tou- ,
» Jour
un conVOI,
Nous met
e
» jours dans cette croyanc.
}) dans une grande inquétude, . conformé» ment à vos intérêts, où nouS ne poun vons rien faire, puifque vos ordres &amp;c. »
Cet &amp;c. vient, comme l'on voit, très à
propos.
» Nous ' nous nous trouvons fans permiffion
» de partir, fans ravoir fi nous aurons un
.
» convOI.»
Même réponfe que defiùs. 1 0 • Il faut voir
les lettres en entier, pour favoir fi le Capitaine n'avoit pas des ordres d'attendre un
•
convoI.
0
2 • Ces lettres le fuppofent.
3°. On ne lait1àit pas partir fan~ précau.
tion ; mais le 10 Novembre il y eut le convoi
dont parle la lettre du 9.
4 0 • Le Général ayant permis à cinq,
&amp; non pas à quatre Vaifièau de partir, il
l'eut également permis au Capitaine Guigou,
s'il avoit été prêt. Le fieur Chapellon convient lui-même , pag. 29, » que le Génén raI n~ protégeoit pas plus certains Bâ . .
•

7

1

.

))
»)
timens que d'autres »; &amp; de fait, il a
laiffé partir tous ceux qui étoient prêts; fi
le Capitaine Guigou n'eft donc pas parti, ce
n'eft que par fa faute: &amp; culpa fila cuique debet
effe nofciva •
LETTRES du Capitaine Liotier, cote GG.
Lettre du 21 Oaobre. » Nous fommes tou)') jours dans la même incertitude fur notre
» départ; le Général ne permet à aucun
n Navire de partir fans efcorte ( Na. "fans efcorte), » &amp; je ne prévois pas que nous
» puilIions y en avoir de fitôt. » Il y en eut
cependant une environ 1 5 jours après.
Lettre du 9 Novembre. » Vous ferez peut» être furpris que je n'aye pas profité de cette
» occafion pour partir. Il eft impoffible de
)} pouvoir pénétrer les idées du Général,
» nous ayant toujours dit qu'il ne pouvoit
» laifièr partir aucun Navire fans efcorte.
» L'?n penfe qu'il permettra a quelques-uns
» qlll ft treuvent prêts a partir avec une Flu•
H te ql:~ doit defcendre à Saint-Domingue,
» &amp; qu'Il leur donnera efcorte jufqu'au dé» bouquem~nt. Ce qui me chagrine, c'efl de
») ne pouvOIr pas être de ce nombre. »
Ce lettres ne font pas mieux pour la Caufe
du fieur ChapeHon, que toutes celles que
nous avons di[cutées. Elles prouvent toujours
qu'~n ne laiiIàit pas partir fans efcorte;
malS que le 10 Novembre il y en eut une,

,

�•

')'6

&amp;. que r on permLe de partir à tous ceux qui
étoient prêts.
S
Nous dire à préfent que le
enau ~.e
ouvoit pas être du nombre, parce " qu Il
P , mauvaIS
"1
étOlt
VOl '1er, c 'eft fuppofer, qu Il de ..
,
Il.
aux Ines J'ufcqu'à la paIx; nous
VOlt reller
. '
é h
u
qu'Il
a
touJours
cappe
avons cepen d a nt v
,
à la chafiè des AnglaIs.
,
' ,
D ' al'Il eurs , bon ou mauvaIS voIlIer,
C ' . ce
, Il.
dont il s'agit. Le
apltaIne
n en pas ce
,
'"
.
'1 \ _
Guigou devoit partir, s Il ~ a pu, VOl a lt:
mot. Et l'1 l'auroit pu , pUI[que le Gouver..,
rtement con[entit le départ de touS ceux qUI
étoient prêts à partir.
•

1

LET T RES du Capitaine Caffre,

cote

HH.
Lettre du 10 Novembre. » Je ne faurois.
» vous dire par quel moyen l~ Capitai~e
» Liotard a obtenu de faire parur [on Vaif
») flau, dans le tems que diver~ autres Ca ..
) pitaines, qui ont leurs Bâumens char ..
» gés, ne peuvent avoir le luême agré» ment.»
Lettre du 1 2 Décembre. » Je me perfuade
» que M. d'Eftaing ne permettra pas que
» les Bâtimens partent ilins e[corte. »
Il n'y a de décifif dans cette lettre
que le mot que les Capitaines qui ont
leurs Bâtimens chargés ne peuvent avoir 1'a.4
grément de partir. Mais l'excufe eft d~ ..

menue

~7

mentie par toutes les autres preuves ! 1 0 •
parce que nous . ~e , voyons aucun Capitaine
prêt, auquel la permiffion de partir ait été
refufée; iO. parce qUt; tous ceux qui étoient
prêts l'ont ~btenue, &amp; font efIèél:ivement
partis; 3°. parce que le Capitaine Priola
de Bordeaux l'obtint, quoiqu'il n'eût point
d'efcorte. Ce fut probablement une excufe
du Ca'pitail'l'e , qui cherchoit à s'excufer de fa
négEsencc: vis-à-vis de fon Armateur.

L E -TT RES des CapÏtaines 'Maffe &amp; Julien,
cote] J.
J

'El1e eft du 10 Novembre, époque remarquable ., puifque €' dl: celle du départ des
cinq Navires qui é,toient prêts à pa,rtir.
Lettre du, 10 Novembre. -» La préfente
» vous parvlen,dra par Navires, qui ont ob» tenu ~e partir fou!s, dont nous ignorons
» les ra1fo n s; tandls que nous fommes ici
» aux environs de trente Navires détenus &amp;
» prêts à partir au premier Convoi..... Les
» Anglais font maîtres de ces mers. »
~l eft faux, .&amp; de toute faufièté, qu'il y
e~t trente NaVIres prêts à partir, ni le 4,
1,U le ,10 Novemb:e.. Ils pouvoient être prêts
a partIr au premIer convoi, .comme le dit
la lettre, parce que tout Bâtiment convoyeur
efi o br'
r.'
Ige de JaIre
fes approvifionnemens
comme les autres, &amp; - dans le tems qu'il
le r.'
1
.
Salt,. es NaVIres Marchands peuvent fe
mettre à même de le {uivre; &amp; voil.à çe

p

�58

ue l'on appelle être prêt à parur a~ pre ..
!ier convoi. Mais ce n'eft pas ce qu 11 faut
au lieur Chapellon. Il falloit qu'il f~t ~rêt à
partir le 4 Novembre, &amp;, qu'on l~l e~t ~e.
furé la permiffion de parur : &amp; Il n a Jamais été au cas de la demander. Les CInq
'il'
X qui
partirent le la Novembre,
V alueau
fous l'efcorte de la Flute la Menagere. JUf..
,
débouquement, prouveront touJours
qu au .
d f&lt;
'
à quiconque voudra faire ufage e a ~a!fan, que le Commandant de la M~rtlfll­
que: qui ne faifoit ac~e~tion d.e per onne,
eût laifIë partir le CapItaIne GUlgOU com~ne
les autres
s'il avoit été p~êt. Et de faIt,
nous avon; vu que le Capitaine Guigou l'a
avoué dans fan certificat.
l

.~

'

LET T RES du CaFitaine Ica rd , cote
. I&lt;'K.

.

Lettre du 18 Novembre 1778. » On nous
)) fait efpérer que nous ferons convoyés
)} par des VaifIeaux de guerre jufqu'en Eu» rope. »
Celle du 1 1 Décembre 1 778 , annonce un
convoi après la conquête de la Dominique;
rune &amp; l'autre ne difent pas grand chofe,
&amp; ne nous apprennent rien de nouveau.
•

LET T RES du Capitaine Tardieu, cote
LL.
L~ttre du

59

•

1 z. Décembre 1778. La feule

.

date en indique l'inutilité. Et de fait , elle
parIe d'un convoi promis après la conquête
des laes; &amp; à cette époque, le Capitaine
Guigou aurait été à Marfeille , ou bien près,
s'il était parti le la Novembre, comme il l'au..
.
COlt pu.
Où dl: maintenant la preuve que le Gouvernement n'a laiffé partir aucun Vaiff'eau
depuis le 4 Novembre 177 8 ? N'dt-il pas
évident qu'on choififlàit les circonftances pour
laiffer partir, &amp; que même quand un N avire était prêt, on lui permettoit de partir
lèul; témoin l'exemple du Capitaine Priola ?
Le Capitaine Guigou n'eft donc pas excufable de n'avoir pas été prêt à partir le
la Novembre, puifqu'il [eroit parti avec les
autres.
Le fieur Chapellon en efi fi perfuadé ~
qu'il veut faire entendre que l'événement forcé
pour le falut de tous, dont parle la Chartepartie, étoit la guerre. Mais 11 ne [e flatte/'
probablement pas de le per[uader. La guerre
n'a jamais été une raifon de confumer un
Navire en frais d'afiarie ; c'efi à raifon du
plus gra,nd. rifque qu'elle occafionne, que
le f:et et~lt double; ce qui fuppofe que le
NaVIre dOit toujours aller. Et fi l'article 7
du. Raccord porte de ne partir qu'avec conVOl, la Charte-partie ne le portoit pas : &amp;
Ji le Raccord fait la loi du Capitaine, la
~harte-partie fait celle du fieur Chapellon &amp;
d.u fieur Julien. Si vous aviez dit au fieur
J.ulien : en cas de guerre, le Navire n~ par-.'

,.

�60
tira qu'avec convoi; ou il vous et1t répondtl
qu'il ne vouloit pas vous affréter, ou il
vous eût dit que l'attente d'un convoi pat! ..
voit lui occalionner une altarie aux Illes
plus çonfiàérable, de plus fortes dépenfes)
&amp; qu'il lui falloit par conféquent un nolis
plus fort. Mais, quand vous fiipulez feu ..
le me nt qu'en cas de guerre, le nolis fera
doubLe, &amp; qu'il ny aura que quatre mois d'aJ.
tarie, vous dites que la guerre ne fera pas
une ra~[on pour ne pas partir, ou que fi
le Senau ne part pas, dans la crainte de'
compromettre la cargaifon, il refiera aux Iile&amp;
~lUX frais &amp; dépens du fieur Chapellon, qui
l'y aura retenu pour [on intérêt, ainfi que
la Sentence l'a jugé.
Maintenant nous croyons inutile de fuivre
Ja correfpondance infidieufe que le fie ur Cha. ,
pelion a eue avec le, lieur Julien. La Cour
y verra fans pei1}.e que cet homme fin &amp;
cauteleux, tandis qu'il avait donné ordre
au Capitaine de pns&gt;longer fon féjour aux
HIes, pour avoir les denrées coloniales a
meilleur prix, tâchoit d'étourdir le fieur Julien fur le plus long féjour de fon Senau,
dans l'efpoir d'obtenir les afiùrances à meilleur prix; que l~ fieur Julien, qui croyait
tout~s &lt;:hofes habIles, &amp; qui ne voyoit pas
l~ pIege, confentoit volontiers à profit'e r des
clTconftanc.es po~r afiùrer à une prime moins
forte; malS qu'Il n'a jamais convenu de pro ..
l~nger ~es afiaries au-delà de quatre mois,
ni de deroger en aucune maniere à la Charte...
•
parue,

•

6r
partie, ni moins encore pris pour fon compte
les dépenfes que le Navire pouvoit faire aux
Iiles pour le plus grand intérêt du fieur Chapellon. Il écrivoit relativement aux nouvelles que le lieur Chapellon lui donnait; il fe
félicitait, fi le Senau venait avec convoi ,
parce qu'il y trouvait fon avantage. Mais,
nonvbttant tOute fa hneife, le fieur Chapellon
n'a jamais pu lui arracher qu'il prolongeait les
afiaries.
Réfumons-nous donc. Suivant la Sentenee
interlocutoire, le lieur Chapellon doit prouver » qu'il y avoit des défenfes du C om» mandant, de laiiIèr partir depuis le 4 No» vembre 177 8 aucun Vaiilèau; }l ces défenfes forment l'événement forcé dont parle
la Charte - partie; fuivant qu'elles ont, ou
qu'elles n'ont ~as exi~é , le fieur Chapellon
ou le fieur JulIen dOIvent rapporter gain de
Caufe.
y a - t - il preuve que ces défenfes aient
exifié? On ne le voit nulle part. Le Commandant de la Martinique avoit feulement la
prudence de ne pas laifier partir les Vaifi'èaux
fans précaution; mais le Port n~étoit pas ce'
que l'on appelle fermé; il n'y avait point
d:embargo général. Aucun Capitaine chargé
11 ~ pu attefier qu'on lui avoit refufé la per;I~on de patti:; au contraire, le Capitaine
n?la e"fi part~, par la feule raifon qu'il
e~oIt pret depuIs un mois; cinq autres NaVIres Provel1çaux ou Ponantais 2 font éga-.
1

Q

�•

62

6~

1 ment partis par la feule raifon qu'ils étoient
p:êts : donc
le Capitaine Guigou l'eût été,
il fut également parti : donc 1:0US prouvo,ns
'les défenfes de laiffer partIr aucun Valf_
e
qu
'1 ' fi
[eau n'ont jamais exifié.: donc 1, ne pas
jufie que les frais de féJour, qUI ont pro.
fité au fieur Chapellon, foient à ~a c~arge
du fieur Julien, &amp; qu'il perde 3 5 mIlle .hvres
de fret &amp; le prix de fon Navire , tandIs qUI!
le fieur' Chapellon a gagné immenfement dans
'1
ce voyage.

&amp; par quel moyen il cherche à abufer de la
bonhommie &amp; de la fimplicité du fie ur Julien ,
homme de mer, franc &amp; loyal.

fi

Requête incidente du 4 Janvier 17 8 5.

, Le fieur Chapellon demande la condam.
nation de 430 liv., qu'il fuppofe lui être
dues fur 24900 live d'aiIùrance qu'il n'a.
voit porté qu'au 4 pour 100, tandis qu'il
les a payées fur le pié de 5 o.
Un feul mot en décide : où en efi: la
preuve? Où font les · polices d'aflùrance?
Le fieur Chapellon efi: demandeur, c'efi: donc
à lui à prouver. Nous favons qu'il a aiIùré
au 50 pour 100, mais avec la claufe, que
fi le Navire ne rendoit le bord qu'à Cadix,
on déduiroit 10 pour 100, attendu qu'il y
avoit le rifque de 10 pour 100 depuis Cadix
à Marfeille : &amp; il efi convenu que le Senau
a rendu le bord à Cadix, où il a été vendu.
Voyons donc les polices, ou le fieur Chapellon
doit être débouté de fa Requête, &amp; il jufii
fiera ainfi à la Cour combien il efi avantageux,
4

•

Requête incidente du 13 Juillet 17 80 ..

Il efi fans doute vrai que fi la Sentence était
réformée, il faudrait adjuger au fieur Chapellon ce qui pourrait lui être dû; mais ce
qui pou~roit lui être dû fur le pié des adjudications portées par les Sentences de l'Amirauté, &amp; non d'après le nouveau compte
qu'il a produit, &amp; qui n'efi rien moins que
juilifié.
Nous ne fuivrons pas ce compte en détail, ne fut-ce que parce que l~ .(leur Chapellon n'a pas formé qualité des différens articles qui le compofent. Nous n' obferverons
pas non plus que le fieur Chapellon paffe
au c01npte du fieur Julien, tous les frais
pour le rétabliiIèment des a{furances des Affureurs qui avoient manqué; nous nous
hornerons à un feul article, qui mérite toute
l'.attention
de la Cour; c'efi celui du nolis : le
, .

V.DICI.

Elle fe rappelle que l'un des doubles de
la Charte - partie portait que le vuide feroit
payé pour le plein; que l'autre ne le portOIt pas, &amp; que le fieur Chapellon avoit
tenté d'en abufer, au point qu'il fallut rapporte: Sentence, qui le condamna à payer
le vUlde pour le plein.
Elle fe rappelle encore que le Senau ayant

�•

65

!Et

64
ndu le bord à Cadix, on ne put pas vé.
~~~r s'il étoit chargé à plein,
&amp; que pour
fIn...
.
à'
la fixation du 110E's qui devo~t erre p ye pour
le vuide comme pour le pleul, la Sentence
du /1. ~ Septembre 1780 ordonna, q~e » la
» fixation du nolis, tant pour le vu:de que
faite relatIVèment
» pour le plel·n ' feroit
.
&gt;} à la portée
que ledit BatImel1t avoI~, lors
» de fon~ .p récédent ~oy;~e, fur le pie de
» l'état qui en aVolt ete te11U au Bureau
» du Domaine d'O'Ccident» : tout cela eft
JI1'gé ·, ~' irrévocab~ement tu~é:.
,
.
Sur le pié de cette venficanon a fa-l're,
.
.,
le double nolis fe porterolt au mOins a )) 000
live
.
Qu'efi - ce que faIt le fleur Chapel~on.?
Il fe charge d'y faire jl ui-mêtne cette Itqm-.
dàtiem' ; il là 'fait à fa guife &amp; à fân avanra-ge; il la fai't fans avoir le tableau de la
portée du Navire; &amp; il ne porte le double
fret qu'à 28844 liv.; &amp; en conféq.uence,
il ne paflè pas davantage au crédit du fieur
Julien; &amp; compenfation faite 'des 6000 live
qu'il a rètirées de partie du .prix du Senau , il fe dit créancier de 28 l 8 live L'on
fent
. qu'il eft facile de fe dire ainu créanCler.
Mais, comment le fieur ChapeHon nouS
prouve - t - il que le double fret du Senau
ne s'éleve qu'à 28844 liv., en y comprenant
le vuide pour le plein? ·C' eft ce que nous
ne voyo~s pas; &amp; nous ne fomntes pas obli...
gés d~en croire fon compte .. '
1\

1\

•

,

•

Et

.

_

avons d'autant plus de raifon de
nous en méfier, que le lieur Chapellon paire
...
encore en compte les dépenfes du Senau à
Cadix; tandis que le fieur Julien en a payé
pour 1370 live par bonne quittance qu'il produira, 'S'il le faut.
Il faudrait donc, dans tous les cas, faire
procéder à la liquidation du fret par tout
autre que le fieur ChapeUon : fes opérations
font trop fufpeétes, pour Glue nous puiffions
y ajouter foi.
A plus forte rai{on né faut - il dore pas
radjuger le folde du compte du fieur GhaPéllon, s'ileft vrai, alriû qu'e nous no'tis
fla'ttons de Yavoir prouvé, qu'il iIOtls '{oit
l~devable; qu'il faille rejelfter {ie fon compte
les dépenfes faites aùx Ii1es ipour le Senau
depuis le 4 Novembre 1; 778 jufqu'au 1) Février 1719; &amp; que, d'antre part, il nous
doive encore des dommages &amp; intérêts foufferts â l'o(:cafion GU téjour du Senau aux
HIes pendant trois mois &amp; trois jours, &amp; ce ,.
tant
. pour ~e dépériiIèment matériel du Navlre, que pour la privation du fret &amp; bénéfices, ainfi que la Sentence l'a jugé.
.
Ces deux articles joints aux 5 ou 6000
'live que le fieur Chapellon cherche à nous
efcamoter fur le fret, le conftitueront débiteur d'une fom me confidérable, &amp; qui grof~ra, comme de raifon, par les intérêts. Et
Il fera bien j-ufte que le fieurChapellon nous
la Ipa~e; puifque ·cette fomme ne fera que
nous ludemnifer en partie, &amp; du prix du"
rt6US

R-

•

•
•

�'66
Senau que le fieu~ Chapel;.ol1 a en mains ,
&amp; du nolis confiderable qu 11 a du gagner en
tems de guerre.

1

A

/

CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux
Requêtes incidentes du fieur Chapellon des
14 &amp; 18 Janvier dernier, l:on plus qu'à
fes plus amples conclufions p.nfes au ,ba.s de
fon Mémoire, dont du tout 11 fera demIS &amp;
débouté, fon appellation enver~ la Sen~ence
du 26 Novembre 1783 fera mife au neant;
&amp; ordonné que ce dont efi appel tiendra &amp;
forrira [on plein &amp; entier effet, avec amende"
&amp; renvoi; &amp; fera le fieur Chapellon condamné à tous les dépens, pour toutes lefquelles adjudications, &amp; même pour les dé ..
pens, il fera contraint par corps.

RÊ P'ON SE
ra

P 0 U'R Sieur
S' E P H C ' f[A PEL LON ' .
Négociant de la ville de 1\Iar{eille, appellan~
de Sentence rendue par le Lieutenant del'Amirauté de ladite Ville, le 26 Novembre
17 8 3 , - &amp; demandeur. en.Requêtt!s incidentes .
des. 14" 1 8 Janvier. &amp; 7' Mai 1 7 8 5 :,

PASCALIS, Avocat.
ESTIENNE, Procureur.,
,-

CONTRE

Monfieur DE VITROLLES, Rapporteur..

Sieur LAU RE NT J U L TE N ' Capitaine dé,
Bân'ment de Mer, du lieu' de. Sixfours).:
lnrzme. ,&amp; défendeur.,

•

•

,

1

TAND.I.S

A AIX, de PImprimerie de la Veuve n'AUGUSTur'
ADIBERT, Imprimeur du Roi, rue du College,. 1785.

q~e

le fieur Ch'apel1on comblôit
. . ,de bIenfaIts le fieur Julien, qu'il four~lfIOlt à:, toutes les dépen[es nécefIàires pour
~~nne~ent du ,Senau, fans le[quelles ce Senau
aurOl't pu faIre , le: voyage d~s Iiles' , tandis ;
u
' '
,
,
q• e Eour. eVlter
au ' fieur . Julien les fuites d'Ulll
A~

\

�2
11
le fieur Chapellon paye la fOl11me
pro te I
L,.
,
qui formoit l'objet de ce proteIl:, &amp; d au. ,
tres Commes dues par le fieur Julie~, ~elui~ci ne
pou voit trou~er alor~ des.termes a~e,z energlq~es
pour lui expnmer fa JuIl:e reconnol~ance. ~aI/s,
lor{que le fieur Chapellon, apres ~volr eté
provoqué en Jufiice par le fieur. JulIen, op_
.po[e les plus fortes &amp; les ~lus )ufte,s excep_
tions &amp; qu'il demande le paIement d un [olde
de c~mpte, alors la reconnoifiànce du fieur
J ul.iell fe diilipe &amp; s'évanouit, pour céder la
place à des imputatio.ns ~alomnieu[es. Il o~e
foutenir que celui qUI lUI a ten~u une mall1
fecourable &amp; bienfai[ante dans dIver[es occa.
'- fions, dans celle principalement d'où dépendait
le crédit du fieur Julien, avoit voulu auparavant le duper.
En rendant des fervices au fieur Julien, le
beur Chapellon n'a point entendu lui impofer les devoirs, fouvent trop pénîbles, de la reconnoiffance. Vouloir retirer quelque profit,
quelque retour d'un bienfait, c'eft en dé.
grader la nature, c'eft en méconnoÎtre la no·
blefiè, c'eft [e priver de cette douce fatis.
faétion infépar':lble d'un bienfait gratuit; mais
auffi le fieur Chapellon ne devoit pas na·
turellement s'attendre que le fieur Julien de·
y~endroit fon calomniateur, &amp; qu'il fe feroit
une gloire de chercher à noircir cett.e ré·
putation de probité, de franchi[e, &amp; de cano
deur, dont le fieur Chapellon eft en pofièffion, &amp; qui lui mérite l'eflime &amp; la confiance
~e tous les Cit~yel1s, pe tpus les Négocians)

:l
&amp; de tous ceux qui ont eu des liaifons d'a!!
faires avec lui.
Cependant le fie ur Julien ofe l'accufer d'a«
vojr voulu le duper. Voici comme il s'exprime dans fon Mémoire imprimé, page ).
» Dans l'idée de duper le Capitaine Julien,
» il avoit lui-même rédigé les deux doubles de
» l'écrîtç, &amp; il avoit eu · la précaution d'in..
)} ·férer dans l'un, que le vuide feroit payé
» pour le plein, ainG que les Parties en avoient
» convenu, &amp; dans l'autre, il avoit oublié
» cette circonfiance eflèntielle. II rencontre
) un jour le Capitaine Julien à la Loge, &amp;
» lui propofe de paflèr chez lui pour conn fommer &amp; figner le traité; le Capitaine
» Julien y confent; on fe rend chez le fieur
1)
Chapellon; les deux doubles du traité ,font
) exhibés .: comme le fieur Julien veut ' les
) lire, le fieur Chapellon' 'lui préfente le .dou» ble" 'qui ' [aifoit "L1lention 'du vaide pour ' le.
» plein, &amp; le fieur Julien le trouva con4
» forme aux ac€ords ', &amp; demande à lire .l'au»)
tre double. Mais le fieur ChapeUon prétex» tant qu'il étoQt prel1ë, que ce: double n'eft
» que la copie de l'autre, qu'il l'a lui-même'
» faite avec exaétitude ' , .les deux doubles font
"i) jignés" avec cette' différeT1èe que le fleur Cha») \' pella,!
voulait, 'a,vec . lin air .d'indifférence,
», nantIr le Capitaine du double qu'.i l n'avait
).) pa~ lu, &amp; que le Capitaine fut affi'{ bien
H avifé pour prendre tautre, &amp; bien lui en
.
») pru )).

Mais .chaque double n'dl figné que pa..J

�/

\

\

\

1

\

\
\

•
4:
l?uHe des Parties. L'on s'ell convaincu de fa
vérité de ce fait, en voyant l'original du
double qui avoit été laiŒ~ entre les mains
du fieur Julien, &amp; dont la rémiffiol1 a été
faite au' Grèffe, en vertu du décret de· la
COtit" [ur la Requête pré[entée à cet efièt
par le fieur Chapello n ; &amp; fi le fieur Julien
fouhaite voir le double qui eft entre les mains
du fieur Chapellan, celui-ci en fera la ré.
million, &amp; le fieur Julien fe convaincra que
lui [eul a ligné Ge double.
.
Or, il n'dl pas poŒble que le fieur Cha~
pellon ait voulu t1e111et/:1re au fieur Julien le
douhle, qui n'ét0it figné que par celui-ci,
p0ur ' garder celui qui· n'était figné que par.
lui Chapellon : alors il n'y auroit point eu de
contrat, point d'obligation, point d'afiréte!..
ment entre les Parties, pui[q~e chacune d'elles
n'auroit eu : que 'fa propre fignature; ce
qui ne pouvait jamaiK les lier l'une envers
raut:re.
Le fieur Chapellon affrete le Senau du fi'e ur
Julien. Il avoit donc intérêt que cet affrél..
tenlent eOlt lieu; qu'il fût confiaté par écrit;
&amp;. qu'il pût le faire· valoir contre le fieur.;
Juli-en. Mais, fi àu lieu de' lui , donnet le
double- ligné. par· lui-même, il lui eût donné
celui figné par le, fieur, Julien, &amp; qu'il eût:gardé celui qu'il avoit figné, il n'y aurait ·
point · eu d'affrétement, . &amp; le. fieur Julien au ..
l~oit pu ~rét~f:. [on ~ Senau à . quelqu~autre , aU
grand prejudice du fieur ' Chapellon: , qui avait
llt'étaré fe.s marchandifrs ppur le . chargement;

- ainfi '

)
ainfi la ,calomnie n'a p~s bien

été imaginée &amp;

concertee; elle [e trahIt elle-même.
D'ailleurs, l' omiffion de la claufe du vuicle
pour le plei~, ne pouvait dans aUCun cas nuire
au fieur JulIen.
En
, effet, celui
. , qui affrete un Nav'1re en
entIer, dl oblIge de payer le nolis du v 'cl
1 l'
Ul e
pO'lr "e p eIn, parGe qu'il dl indifférent au
propnetalre que le Navire parte [ans. charge?l~nt, O~l avec ,un chargement moindre que
celUI
que
le NaVIre peut contenir • Ce prIn'
,
Il.
CIpe eH fondé [ur la difpofition de l'Ordonnance de la Marine , &amp; . [ur. la.. d Ouflne
.Cl. '
de
tous
» Le 'Marchand ,dit
,
clles Auteurs.
F
al'rt . 3,
tlt.
u
ret ou NolIs » qui
'
1
'1
'
n a u ra pas
» C large a quantité des marchanc.li[es portée
» par la Çharte-partie, ne laifièra pas d'en
» payer ,le fret, comme fi le. tout a~oit ét' .
» charge ».
e
» J;..or[que le Vaifièau eft la '
.
..
d' V r
ue en entIer
It a ln [ur l'art. 2 du
' '·
, même. . titre , » l'1 llTI)l porte peu au Maître que l'Afl're'teu · l '
,
cl
't
.
r · UI al t
~e ,~~:ne a char~e ou non, }) parce que dans ,
" le, vUlde eit payé pour le lein'
cette oblIgatIOn eft de. Droit commun . . Rtccus'
pas:, 74 &amp; 84; Loccenius, pag 102 3' C af:a '
regis cl' /'.
"
~ 1, - .
"
11C. 21, nO. 57&amp; 58.
.
AInli le paiement' d u nolIs
.' d
le lein
u vuide pour'
Ri ~l' ? e~ de drOIt. Il n'a pas be[oin d'être
cl p Ne , ,Il reCuite de la nature de l'affrétement
U ' a'Vlre en entIer;
'
1'1'
n efi donc nas ne'ceffiaIre d'
'{('
1
ha ,. l' e,n, ln erer la claufe dans la Charte-·..
!'. ttle c afireteme,nt~ .

�-6
.Le fieur Chapellon avoit fi peu voulu trOl11~
per le fieur J uli-en, q~e ~ans, les deux .do u..
bles de la Charte-parue d affretement, Il e1t
dit:» me rapportant au [u~'plus d~ toutes
» les autres clau[es de pareIls affretemens,
» aux regles d'u[age.» Or, .il efi de, regle
&amp; d'u[acre que le vuide efi toujours paye pOur
le plein/:) en matiere d'affrétement ?'un, Navire
en entier, quoique la Charte-parue n en faffe
pas mention, &amp; qu'elle n'en renferme pas la
claufe.
Après cette Charte - partie, le. fie~r Ju.
lien charge le fieur Chapellon de lUI falr,e ~es
afiurances, &amp; dans fa lettre du 26 Fevner
1779, le fieur Julien dit au fieur Chapello~:
» Je ne [aurais vous exprimer la reconnOlf..
»)
rance que je dois à votre bonne maniere;
») je ne defire que de trouver l'occafion .de
)) vous le prouver, pour vous en convalll·
» cre.»
Or , fi le fie ur Chapellon avoit voufu du~.
per le fieur Julien, celui-ci lui auroit-il écnt
de la forte? Efi-ce-Ià le langage d'un homme
qu'on a voulu duper, vis-à-vis de celui qui
auroit mis .en œuvre des moyens pour tâcher
d'y parvenir? D'où il faut nécetrairement con..
clure que le fieur Julien n'efi qu'un calomniateur, qui voudroit enlever &amp; l'honneur &amp; le
bien du fieur Chapellon.
Jamais le heur Chapellon n'a contefié le
nolis du vuide pour le plein. Mais comme
If:! Capitaine Guigou avoit chargé des mar~
chandlfes en retrait pour [on compte, le fieu r

i

Chapellon conteftoit, avec raifon, le nolis
de ces marchandifes. Il ne vouloit tenir compte
que du nolis de celles qu'il avoit chargées ,
ou qui l'avoient été, de fan confentement, par
des particuliers.
Cependant pour éviter de plus longues C011refiations à ce fujet, il fut dit dans fa réponCe cotée R, en premiere in fiance : » pour
» trancher toute difficulté, Chapellon con» Cent que le nolis [oit réglé relativement au
» précédent voyage. Il [e borne à protefier
» des marchandi[es difiraites &amp; vendues en
» contrebande, dont le fret doit [ans diffi» cuIté lui être bonifié, puifqu'il a affrété le
» Navire en entier».
Le fieur Juljen à la page 6 du [u[dit l\1é ..
moire, dit:» le fieur Chapellon ne pouvoit
» pas [e diffimuler ju[qu'à quel point il con» trevenoit au contrat d'affrétement, mais
» P:u. lui importait; dans l'idée que le Ca» pitalne Juhen fût fa dupe, il s'embarraf» fait fort peu de s'afireindre, ou de violer
) les engagemens pris entr'eux.» Page ' 1 2 ,
» le )~eur ~hapellon manifefia alors le projet
» qu 11 aVaIt formé de duper le fieur Julien,
» lors de la fignature de la Charte- partie ,; il ré» p6nd~t qu'il ne devoit le compte que d'après
» le pOlds du Bureau du Domaine -d'OcciJent;
» &amp; quoiqu'il n'yen eût point, il en préfenta
) un qu'il avoit lui-même fabriqué" &amp; il eut
» le courage ' d'écrire que le {leur Julien ne
) pouvoit en defirer davantage, pui[que fan
»contrat ne lui défere rien .de plus, &amp; fJ.u~

•

�.
9

g,

\

,) c'eft bien airez que le nolis fait doubIe
" par la furve~ance de l~ guerre; ce qui .al» loit à dire qu'Il ne devoit pas payer le vUlde
) pour le plein».
"
. '
Le fieur Chapellon n a JamaIs contrevenu au
contrat d'affrétement, puifque l'obligation de
payer le vuide pour le plein, efi ~e l'efience
de l'affrétement en entier d'un NavIre, &amp; que
. même le double de la Charte-partie d'affréte ment qu'il remit au fieur Julie~ , renferme furaboncfamment cette claufe ..
Dans la Charte-partie d'affrétement, il eft
dit que le nolis fera payé d'après le poids qui
en fera donné au Bureau du Domaine (j'Decident; c'efi d'après ce poids que le fieur Chapellon fixa la valeur de ce nolis dans fon
compte ' . &amp; qui fe monte à 2.8844 live 4 fols
6 deniers. Il efi abfurde de dire qu'il n'y avoit
point de poids, &amp; que le Geur Chapellon l'a
fabriqué; il faut bien nécefrairement qu'il y
ait un poids pour le paiement des droits ;
&amp; le Geur Julien peut fe convaincre par l'afpea des regifires, que le fieur Chapellon ne
l'a pas fabriqué. AinG, le Geur Chapellon
n'a point contrevenu aux pattes de fan af..
fi-étement il s'y eil: parfaitement conformé.
Avant "l'ihtrodu8:ion de l'infiance, les P ar..
ties avoient remis leurs contefiations à des
Arbitres, &amp; il étoit quefiion fur l'objet du '
paiement du nolis, du plus, ou du moins. Cette
quefiion rouloit fur , le pDint de favoir, fi le
nolis de voit être fixé d'après le poids du Bu·
reau du DOlllame .d'Ocçident , . relativement à
la .
I

la Charte-partie, ou d'après le poids des COt1~
noifIèmens. La preuve de ce fait efi confignée
dans la Confultation du fieur Chapellon , cottée B., ou il efi dit: « la prétendue différence
)} qu'on trouve entre le poids des connoiifemens
) &amp; celui du DOl11 aine , paroît ne mériter au» cu ne attention, parce que les Contraaans
» ont voulu fe borner au poids du Domaine :
» la Loi efi écrite , il tâut s'y foumettre. »
AinG le Geur Chapellon, en difant dans cette
même. Confultation , que c'étoit bien afièz que
le nolis fût double, fans aggraver la con~li­
tion de l'Affréteur, n'a entendu ni pu entendre -qu'il ne devoit pas payer le vuide'
pour le plein. Puifque la contefiation ne rouloit pas fur cet objet, le fieur Julien fait
. donc une très-mauvaife &amp; très-injuHe inter-.
prétatiol~ du paHàge qu'il rapporte.
- Au fu~~t de l'obf~rvatian que le heuI' ChapeUon fal~ des. bâtunens armés en guerre ),
le fi.eur Julien dIt, page 42. : « cette obferva»)
tlOn prouve que le fieur Chappellon n'efi:
» pas plus déli~a~ dans
,défenfes que'
» dans fes . procedes ,- &amp; qu aprç:s' avoir tenté
» de duper le fieur. Julien, il ne feroit pas
» fâché d'en impofer. à la Cour. Pag .. 63 : la
»)
Cour fe rappelle que l'un des doubles d'e la
»)
Charte-partie ,- portait que le vuide feroit
») p
aye' pour 1e p l'
eIn; que l'autre ne le por») tOlt pas , &amp; que le fleur Chapellon avait
» tenté d'en abufer, au point qu.'il faln l,ut rapporter Sentence, qui le condamna.~
») ! a Bayer. le vuide."p'Qur . le plein.

res

. ,

•

�,

la

ea

•

•

•

Le neur Chapellon
également délicat
dans fes défenfes &amp; dans fes procédés. Il n'a
jamais tenté de duper le fieur Julien; ?ous
l'avons démontré, à la confufion de celUI-ci,
qui a fuppofé des moyens illufoires , impra_
ticables &amp; invraifemblables ; le fieur Chapel_
Ion n'a jamais conte fié le paiement du vuide
pour le plein. Il prétendoit feulement ~ &amp; avec
raifon, qu'il ne devoit pas payer le nolis
des marchandifes qui avoient été chargées
[ans fon ordre &amp; fon confentement , par le
Capiraine Guigou. Enfuite pour franchir toute
difficulté, il confentit, avant même la Sentence interlocutoire, que le nolis feroit réglé
relativement au précédent voyage, en prote fiant des marchandifes dill:raites &amp; vendues'
en contrebaode.
Jamais le fieur Chapellon n'a eu l'idée d'en
impofer à la religion de la Cour. Les fen..)
tiers où il marche, font ceux .de la jufiice, de
la vérité, &amp; de la droiture; &amp; il a la douleur
de voir que les fervices qu'il a rendu, ne
lui ont attiré de la part de celui qui en a
été l'objet, que les traits de la calomnie.
Quoique les imputations calomnieufes que
'le fieur Julien a répandues dans fon Mémoire
imprimé contre le fieur Chapellon, fe détruifent par les moyens même eluployés pour tâcher de les établir, cependant le fieur Chapellon, qui a intérêt d'obtenir la jufie réparation qui lui eft due, a préfenté une Re ..
q.l.l~te incidente le 7 du mois de Mai courant, par laquelle il requiert que les termes

Il

injurieux contenus dans le Mémoire du fieur
Julien, &amp; ramenés dans la fufdite Requête,
feront rayés &amp; biffés par le Greffier de la
Cour, tant fur l'original que fur la copie;
que l'Arrêt à intervenir fera imprimé &amp; affiché , &amp; que le fieur Julien fera, pour la faute
par lui c0111mife, condamné à telle aumône
que la Cour aura la bonté de fixer &amp; d'appliquer.
Tout réclame en faveur du fieur Chapel ..
Ion cette jufie réparation : fon honneur, fa .
réputation, fon crédit &amp; ion commerce.
Le fieur Julien, qui ne cherche qu'à dénigrer le fieur Chapellon , ne fe borne pas à
l'accufer d'avoir voulu le duper; il fuppofe
que le Capitaine commandoit les Navires que
les fieurs Butiny &amp; F olsk , chez qui le fieur
Chapellon étoit Commis , expédioient, qu'il
partageoit avec le Capitaine les bénéfices, &amp; 1
que malheureufement pour le fieur Julien, les
fieurs Butiny &amp; F olsk vendirent le Senau le
Confiant, que montoit le Capitaine Guigou.
C'efi-là une imputation d'une autre efpece )
auffi mal imaginée que celle que nous venons
de détruire.
Le fieur Chapellon 'avoit été Commis chez
les fieurs Butiny &amp; Folsk, où il a refié 16
~nnées. Aux dernieres années 1775 &amp; 1776
Il acquit le Navire le Prudent) &amp; non le Conftant. Le fieur Guigou en étoit le Capitaine ;
par conféquenr le fieur Chapellon n'a jamais
partagé les b~néfices avec ce Capitaine ., puif.
-qu'il commandoit pour le .compte du lieur...J

,

•

�Il.

•

l
1

Chapellon, &amp; l'on foutient que jamais ,le Ca..
pitaine Guigou n'a cOll:amandé ~es NavIres des
fie urs Butiny &amp; F olsk. 0 li VOlt ,?onc qU,e le
fieur Julien hafarde tout, &amp; qu Il ne lUI en
. c'oûte rien d'entafièr fuppofitions fur fuppo_
.iitions
calomnie [ur calonnie ; que le fieur
Julien
bien différent de lui-même! Il ne pou.voit pas en 1779 trouver des termes afièz
énérgiques pour exprimer au fi~ur C,ha~el~on
fa reconnoifiànce_: « Je ne faurols, lUI dIt-Il)
» vous exprimer la reconnoifiànce que je dois
» à votre bonne maniere; je ne defire que
» de trouver l'occafion de vous le prouver
») pour vous en convaincre.» Après même
cette époque, le fieur Chapellon lui a rendu
des fervices importans, puifqu'il a payé un
billet protefté contre le fieur Julien, &amp; divers
autres créanciers de celui-ci. Cependant ce
même Julien, oubliant tous les fervices qu'il
avait reçu du fieur Chapellon, s'exale contre celui-ci en calomnies &amp; en impoftures.
C'eft ainfi qu'il a trouvé le moyen de lui ex·
primer fa reconnoifiànce.
Le fieur Julien ne ceflè de reprocher au
iieur Chapellon , de ce que dans le raccord
qu'il remit au Capitaine Guigou, il lui donne
pouvoir, fi l'occurrence fe trouvoit mauvaife
à Saint-Pierre, d'aller à tout autre endroit
des Colonies Françoifes de l'Amérique.
Mais ce pouvoir. étoit inutile &amp; comme 110n
obvenu; parce que par la Charte-partie d'affrétement, il eft dit, pour porter à Saint-Pierre
M,artiniqr: e ' JOU . a la GuadelollEe : le Cap}taine~ ,

:fl

q:tll

1)
.
qui pour le Senau était l'homme du lieur Iu":
lien, ne pouvait donc fe conformer qu'à la
loi qui lui était prefcrite par la Chartre-partie
d'affrétement .
D'ailleurs, il eft certain que le Senau du
fieur Julien ne fut qu'au Fort Saint-Pierre la
Martinique , &amp; après le déchargement des
marchandifes , il fut au Fort-Royal, où tous les
hâtimens fe rendent pendant ' le tems de l'hivernage; pour être ci 'l'abri des coups de vents
&amp; tempêtes ~ qui. regnent au Fort Saint-Pierre
diins le mois d'Août, Septembre &amp; Ottobre,
&amp; . ce \ 'l voyage au Fort - Royal . avoit été
convenu par la Charte-partie d'affrétement "
où il eft dit: « de patte exprès, avons con)} venu avec ledit fieur Laurent Julien, qu'en '
» cas d'hivernage, où ledit Senau feroit obligé '
» d'aller au F ort:':Royal ,- &amp; que je jugerai
» à propos de fai're pafler les marchandifes-'
» chargées fur ledit Senau à Saint-Pierre, les
» frais des canots feront fupportés par lefdites
» marchandifes, &amp; au rifque de qui ils ap» partiendront ; fans que ledit Senau puiflè
» être recherché, fous quelque prétexte' que_
» ce puiiIè être, ainfi d'accord.
Il eft donc indifférent que le raccord portât le pouvoir au Capitai!lc d'aller à tout autre
endroit des Colonies -Françoifes de. l'Améri-.
que, dès que le Capitaine ne pouvoit pas
s'écarter des pattes de la Charte-partie d'af..:·
frétement, &amp; que de fait, le Capitaine n'a été,
qu'au Fort Saint-Pierre, &amp; pendant l'hiver-nage au Fort-RoJal) ainii convenu.

D

•

�"\

14
(c Ce pauvre Senau' , dit le lieur' J~lien,
» que l'Ot;l repréfente comme un mauvaIS Na~
)} vire \1n véritable traîneur, hors d'état de
» marcher &amp; de fe défendre.... arnve tres.
» lefie1,11ent aux laes le 4 Juillet 1778,
» . . . . • Le Senau enfin parti des
» !f1es le l 3 (l' 2 ) Février avec convoi) ar ~
n riva à Cad~x; ce ne fut pas, à la vérité)
)~ fans peine &amp; fans ri~que : ~e cOH,voi f~t at» taqué par les Angiois , dIfperfe, ns en
)} grande partie ; ~ le Se?au le St. P~er;e-e'{_
» liens, ce mauvaIS NaVIre , ce n1Iferable
); traîneur, eut cependant l'avantage d'échap. ,
)) per, &amp; d'aborder à Cadix. )
Le Senau du fieur Julien n'arriva pas fi
l~aement aux laes, puifque fa traverfée fut
d'environ 60 jo,urs.
Le Capitain,e Guigou. étant part.i avec le
convoi, ne put le fuivre; il pefia bien en
arrien~ ; le convoi prit la °route du ponent,
~ le Capitaine Guigou celle de Cadix; le
c.onvoi fut attaqué dans le Golphe de Gafcogne, entre Nantes &amp; Bordeaux, &amp; le Ca.
pitaine Guigou étoit alors depuis environ un
mois féparé du convoi, &amp; fur une route toute
oppofée à celle de Bordeaux. Qu'il eft aifé d'échapper à un combat, lorfqu'on ne s'y trouve
pas, &amp; qu'on en ea bien éloigné !
Le neur Julien prétend que le Senau fut,
vendu au Roi drEfpagne, qu'il fut armé en
guerre, monté de 18 pieces de canon, d011t
il étoit percé en batterie, &amp; incorporé à
l'armée navale~
,

0

r

1

t)

.

,- Il eft poflible que le Senau ait été venda
au Roi d'Efpagne; mais il eft certain qu'il
ne pouvoit être armé en guerre , &amp; monté
de 18 pie ces de canon; il n'avoit que deux
ou trois petits fabords , qui ne pouvçient
porter ' que des canons d'un très - petit ca.
libre. ~'il a été incorporé à l'armée navale,
ce n'a pas été pour être armé en guerre,
mais ça été pour fervir de nmple Bâtiment de
tranfport.
« A peine le Senau, dit le neur Julien ,
», fut-if arrivé à Cadix, que le fieur Chapel ..
)) lo~, qui voyoit une expédition neureufe en
») fûreté
, ne voulut pas l'expofer aux rif» ques du Détroit &amp; de la Méditerranée. Le
» fieur Chapellon écrivit au Capitaine de
» ne rien entreprendre que d'après fes ordres;
» ce' qui occanonna encore le retard d'un
» mois &amp; demI, qui étoit touj.ours à la charge
» du fieur Julien. Le Capitaine Guigou fit
» mieux, il donna, l'on ne fait de quel or» dre, une gratification d'un mois à plufieurs
)') Matelots, &amp; il en prit une pour lui-même,
» &amp; toujours pour le compte du neur Julien.
Lorfque le Navire fut arrivé à Cadix, le
fieur Chapenon n'écrivit pas au Capitaine Gui.
gou de ne rien entreprendre qu'après fes or- ~
mres; au contraire, il dit au neur Julien,
dans fa lettre du 6 Mai: H j'ai la fatÏsfaétioll
» de vous apprendre l'heureufe arrivée à Ca)) dix de votre Senau le St. Pierre-e'{-liens.
» D.iverfes lettres ~enues hier par le Courrier, ·

�16
l'annoncent dans la rade à la voile. Il Côn.
»)
•
d
d
» vient afièz que vous donmez or re e le
») vendre à Cadix, &amp;
vous en aurez un bon.
» prix; j'attends votre réponfe·
'
Le lieur Chapellon ne donna d?nc aucun
nrdre au Capitaine Guigou, a~ fUJet du ~e­
nau arrivé à Cadix; il attendo!t au contraIre
ceux du fieur Julien, qui envoya une procu_
ration à fon Correfpondant à Cadix ,- pour y
faire la vente du Senau.
.
11 aurait été de la plus grande Imprudence de faire partir le Senau de Cadix POUl('
Marfeille, &amp; de l'expofer à la Méditerranée,
où les rifques étoient plus confidérables que
dans l'Océan, à caufe du grand nombre de
Bâtimens ou Corfaites Anglois , qui gardoient
le Détroit de Gibraltar. Vouloir faire pafièr par
ces Détroits inévitables le Senau, ç'auroit éte
comme fi on l'eût livré aux Anglais. Les Capitaines qui avaient le bonheur de toucher un
Port du Panent ou de Cadix, s'eil:imoient
fort heureux, &amp; ils ne fongeoient point d'al..
1er jufqu'à Marfeille ,- à caufe que les rifques
étoient trop confidérables.
D'ai-lleurs, dans toutes les polices d'afiùrance
que le fieur Chapellnn fit faire pour le compte
du fieur Julien, à l'exception d'une. feule, il:
eil: dit. , que le rifque nnira lorfque le Senau
fera heureufement arrivé dans le Port de la~il1e de. Marfeille ou à Cadix, Bordeaux ou·
Nantes; de forte que fi le fieur Julien eût
voulu faire. partir de Cadix où. le rifque - étain
fini poue les. AfiÙre.urs ,. il . auroit fallu, oU
qu'il :

17
qu'il fît faire des nouvelles affurances à des
primes très-fortes, ou que le vovage de Cadix
à Mar[eille fût à [es ri[ques. Il a donc été
de l'intérêt du fieur Julien de faire vendre à
Cadix [on Senau, &amp; de ne pas l'expofer aux
plus grands rifques depuis Cadix jufqu'à Marfeille.
Si -le Capitaine Guigou a donné une gratincation d'un mois à plufieurs Matelots, s'il s'en
eft réfervé une pour lui-même, le fieur Chapel.
Ion n'y prend aucune part. Le Capitaine étoit
l'homme du fieur Julien, qui étoit obligé de payer
toutes les dépenfes concernant le Navire. D'ail~
leurs, l'Equipage ea en droit, fuivant l'Ordonnance du Roi, du premier Avril 1743
rapportée par Valin, tom. l , pag. 683, d~
prétendre les frais de conduite, lorfqu'ils font
congédiés dans un Port qui n'dt pas celui de
l'armement.
Il femble que le fieur Julien veut faire un
reproche au fieur Chapellon, d'avoir retiré le
nolis des marchandifes que ledit fieur Chapellon avait permis' à quelques particuliers de
charger fur le Senau; mais des que le fieur
Chapellon a tenu compte au fieur Julien des
nolis de toutes les marchandifes qu'il avoit
.~hargées, ou permis de charger, . il efi bien
. Jufie qu'il ait retiré lui - même les nolis des .
marchandifes chargees de fon confentement.
S~ivons à préfent les qualités du procès -,
relatIvement à .l'ordre que le fieur Julien a établi...
dans fon Mé.moire •.

E

•

�,

18

Requête incidente du 18 Janvier dernier, par
laquelle le fleur Chapellon deman~e forabo n.
damment, &amp; en tant que de befozn,' le rejet
des pieces produites par le fleur Julzen , ,apres
le tems qui lui était accordé, pour jmre fa
•
preuve contralre.

La Sentence interlocutoire porte, que le
neur Chapellon prouveroit dans hu~t mois
préciflment, par toute forte &amp; manlere de
preuve, qu'il y avoit des défenfes du Corn.
mandant du Fort Saint-Pierre de la Martini.
-que) de laiirer fortir, depuis le 4 Novembre
177 8 , aucun Vaiireau, &amp; partie au contraire
dans pareil tems.

Le fieur Chapellon a rapporté la preuve
du fait interloqué, dans les huit mois portés .
par la Sentence interlocutoire, &amp; le fieur Julien
n'a fait fignifier les pieces fur lefquelles il
fonde fa prétendue preuve contraire) que plus
de dix-huit mois après la preuve faite par le
fieur Chapellon : donc ces pieces doivent être
rejettées du procès, puifque, fuivant le Re·
glement de la Cour, le délai pour faire l'enquête contraire, court du jour de la fignification du procès-verbal de la premiere enquête; &amp; que s'agiirant ici d'une preuve par
écrit faite par le fieur Chapellon) ratte de
fignification) contenant déclaration d'emploi des
pieces pour remplir la preuve ordonnée, tient
lieu d~ procès-verbal.

19
» Rien n'ea en effet plus miférable, dit
) le fieur Julien, par plufieurs raifons, parce
» que ce n'ea qu'en fait d'enquête que les
» délais font péremptoires; &amp; aujourd'hui il
» ne s'agit pas d'enquête, parce qu'il y a rai» fan pour établir que les délais en fait d'en,.
) quête font péremptoires, &amp; la même rai.
» fan ne fe vérifie ras lorfqu'ïl eil quefiion
» de toute ~utre preuve. Le verbal d'enquête
) communiqué, on connoît les témoins; on
» peut préfumer ce qu'ils dépofent , &amp; il faut
) que l'enquête contraire foit confommée dans
» un délai préfix, afin que la Partie chargée
)) de la contre-enquête) n'ait pas le tems de
» la détruire par des moyens illicites ou fuf» peas. . . . . 0 n efi toujours dans le
» cas de produire, finon des témoins qui au» roient pu être fubornés dans l'intervalle) au
) moins des preuves écrites qui ne font pas
» expofées au même foupçon. . . . . . . •
» Or, quelle efi la Loi qui porte que quand
» il ne s'agit pas d'enquête, on ne pourra
H fournir la preuve que dans le délai in» diqué? »
Appliquons ces raifonnemens aux circonftances du fait, &amp; le fieur Julien fera parfaitement convaincu, que les pieces qu'il a
produites après le délai expiré pour faire la
preuve . contraire, doivent être rejettées du
proces.
, En effet, de quoi s'agit-il ici? D'un cert_l?Cat du chargé du détail des Claffes à Saint...
Plerre Martinique, du 10 Janvier 1.7 81 -;.

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2'0

•

'ûcat du
Receveur
d'un cer tI
l
. particulier
. . des
F ennes d u R oi à Saint-PIerre. Martlnlque)
d
fous la même date; du cerufi.cat u fieur
Fabre , ~i-devant Lieutenant dudlt S~n~u, du
7 Août ftlÏvant; enfin r d'un~ lett~e ecnte par
, Audl··bert
nn n o m
m e , de SaInt-PIerre, le 10.
Marchand
LI.
J UI·11 et 1 7 8"7"" au fieur Pons,
.
.
• 11
ces pleces
queUrllle
a'Mar[eille . Mals,
.,
" pro.
's le délai pour faIre l enquete con.
.
d ultes
apre
,.
? E d'
traire, font-elles des preuves eentes. t ~s
» rqu Il
que l e fieur Julien reconnoît &amp;
. avoue
r.
» faut ' que l'enquête contraIre 10It conlOl~.
mée dans un délai préfix, afin que la PartIe
»
, .
l
» chargée de la contt:e-enquête, n aIt . p~s. e
tems de la détruire par des moyens IllICItes
»
l
'
» ou fu[peB:s, &amp; qu'on ?'efl: ~ us reç~ a
» produire des témOIns qUi auraIent pu etre
);) (ubornés dans l'in tervalle, » cette regle
doit à plus forte raifon s'appli9 uer aux pi 7ces que le fieur Julien a .:produites, &amp; qUI,
par leur nature, ne peuvent faire aucune foi en
Juflice.
Les témoins d'une - enquête font ouis cl
ferment. Il eft donc moins aifé de les cor~
rompre, &amp; d'employer aupres d'e~x des m~yens
illicites ou fufpeas, qu'envers des cerufica
teurs qui ne font point retenus par la religion,
du ferment. ,
Ainfi , la fin de ' non-recevait' que le Genr
Chapellon oppofe, doit avoir plus de lielll
clans le cas. préfent, qu'en matiere cl' enquête.
Elle eft fondée fur une. Loi précife, reco nJlue par. ' le fie ur.. Iulie1l l ., celle q~ü . veut. que
les .
lo

11
,

21

les délais pour faire enquête [oient pére~p~
roires, &amp; que ceux pour l'e!1quête contraIre,
courent du jour de la fignification du procèsverbal de la premiere enquête, ou du jour
de la communication de l'aB:e déclaratif des
pieces q~i forment ~'enquête.
,
Les plfces produItes par le fieur Chapellon,
forment réellement une 'preuve écrite , puifqu'elles exifioient non feulement avant la Sentence interlocutoire, mais même avant le commencement du proces.

Sur rappel de la Sentence du 26 Novembre
1

1

7 8 3~

Accablé par la preuve que le fieur Chapellon
a rapportée du fait interloqué, denué d'une
preuve contraire, le fieur Julien invoque les
faits qu'il avait oppofé avant la Sentence interlocutoire : faits inconc1uants qui n'ont été
d'aucun fecours au fieur Julierr, &amp; qu'il ne
peut par conféquent faire valoir à préfent,
pour tâcher de jufiifier la Sentence dont eft
appel.
» La preuve que le PO'rt de la Martinique
» n'était pas fermé, dit le fieu? Julien, c'eft
» qu'il en partit cinq · Navires. Le fieur Cha» pellon en a convenu en premiere inftanee,
) cote R , pag. 7, fO'l. vo . . Or, s'il eft parti
» cinq Bâtimens, donc le Port n'était pas
) fermé; donc le Capitaine Guigou auroit
)} pu également partir., s'il eut été prêt; done
3L iL n'exifioit Eas" de. défenfes de laifièr r.:ar~ ,

F·

�f

2.2.

), tir aucun' Vaiifeau •. ".••• Or , comment
» concilier ce départ, avec la prétendue dé..
» feufe de laiffèr fortir aucun Vaifièau? Car
» tel eft le terme de la Sentence; elle a fup.
» pofé que s'il étoit par:i quelque VaiiIèau)
» le Capitaine Guigou avOl~ eu tort de ne p~s
» partir auŒ, &amp; de l'aveu du fieur Chapellon,
) il en dt parti cinq. »
. Il feroit difficile de préfenter un raifo n..
nemenC plus inconc1uant, &amp;. de faire un
plus
. grand abus de l~ Sentence interloculo

,

1
(

tOlre.

•

,
•

CiiIq N~vires partirent le 10 Novembre
177 8 fous l'e[corte de la Flûte la Ménagere,
qui alloit à Saint-Domingue; ce fait étoit
convenu par les Parties avant la Sentence in.
terlocutoire.
Cependant, malgré le départ de ces cinq
Navires, le Lieutenant ordonna que le fleur
Chapellon prouverait, par toute forte &amp; maniere d~ preuve , qu'il y avait des défenfes
du Commandant du Fort Saint-Pierre de la
Martinique, de laifIèr fortir, depuis le 4 Novembre 1778, aucun VaifIèau.
Le Lieutenant a donc reconnu bien for.
mellement, que le départ des cinq " Navires
fo~s l'efcorte de la Flûte la Ménagere , n'étOIt pas une preuve qu'il n'y eût point d'embargo. Et le fieut: Julien, qui a acquiefcé à
cette Sentence interlocutoire, a donc également reconnu que le départ des cinq Navires
n'était pas exclu/if de l'embargo.
'
En effet, li le Lieutenant eut penfé que

2J
J-e départ des cinq Navires exclu oit de fa na..
ture l'embargo, il. n'auro,i : pas ~rdonné un~
preuve interlocutoIre, &amp; Il aurolt condamne
"le fieur Chapellon; &amp; fi le fieur Julien elÎt
également penfé que ce départ excluait l'embargo, i! aurojt appellé ?e l~ Sente~ce interlocutOlre. Il y a ac'qwefre : donc Il a reconnu par-là qu'il pouvait y avoir un embar_
go, malgré le départ des cinq Navires; &amp;
lorfque le Lieutenant a dit que le fieur Chapellon prouverait qu'il y avait des défenfes
du Commandant du Fort Saint-Pierre de la
Martinique, de laiff'er fortir, depuis le 4 Novelnbre 177 8 , aucun Vaiff'eau, il a nécefiàirement entendu par ces mots , aucun Vaifjèau, que les cinq qui étaient partis, ne
pouvaient pas faire preuve d~un défaut d'embargo, &amp; que fi depuis le 4 Novembre il
n'étoit parti que les cinq Vaiff'eaux dont le
départ était convenu , on ne pouvoit en con~
dure qu'il n'y avait point d'embargo; &amp; le
fieur Julien, à qui la preuve contraire était
réfervée, n'a pu prouver qu'indépendamment
des fufdits cinq Vaiff'eaux, il en fût parti un
feul, depuis le 4 Novembre 177 8 , jufqu'au
l 2. Février que ce convoi partit avec efCorte.

Ainfi, le fieur Julien ne raifonne pas con..

~équemment,

en difant, il eft parti cinq Bâ...
tllTIens; donc le Port n'était pas fermé; donc
Je .Capitaine auroit pu partir; donc il n'exif.
.tOlt point de défenfes j donc la Sentence a fup_
f

.

�Z4

z)

pofé que le Capitaine a eu tort de ne pas
,

partir.
'
r'
'r
La Sentence ne l'!. pas fuppole, PUlJ.qu'eUe
a ordonné un interlocutoire.
Le départ feulement de cinq Bâtimens dans
l'efpace de plufieurs mois-, prouve même l'em.
barB'o. Car, fi réelleme~t l'emkargo n'eut pas
exifié, il en feroit paru un blen, ~lus grand
nombre' car le Port de la MartInlque peut
fournir 'le départ d'environ trente Bâti.
mens par femaine, ou d'environ cent par
,
mOlS.
Le fieur Julien ne peut donc faire valoir
les départs de cinq Bâtimens, avoués &amp; re'connus avant la Sentence interlocutoire, comme
" une preuve qu'il n'y avoit point d'embargo,
puifque le Lieutenant ne s'efi pas arrêté à ces
départs, &amp; que le fieur Julien a acquiefcé cl.
la Sentence interlocutoire.
C'efi bien formellement que le fieur Juliefl
a reconnu que le départ des cinq' Navires,
avoué avant la Sentence interlocutoire, ne
pouvoit point influer fur le Jugement du fonds,
puifque dans fa Replique ou Mémoire du 4
Août 1783 , en premiere infiance , cotée ~ L,
pag. tJ ,_ ~l dit: », mais cette interlocution
» ayant été ordonnée par un Jugement au ..
) quel le fieur Chapellon a acquiefcé,. il dl:
» vrai de dire qu'il doit la remplir, &amp; que
» pour la remplir il ne peut plus fe fervir
u des preuves qu'il employoit avant le Juge ...
~ luent;_comme, fuffifamment jufiificatives cl,u
&gt;L

fa lt~

» fait allégué, &amp; que le Tribunal a jugé in;
» fuffifantes ».
Or, fi le fieur Chapellon ne peut plus {e
fervir des preuves qu'il employoit avant la
Sentence interlocutoir,e , il s'enfuit, par ré~
ciprocité de raifon, que le fie ur Julien ne
peut plus auffi fe fervir des -faits qui étoient
avoués &amp; reconnus avant cette même Serrtence interlocutoire. C'efi donc fans raifon
que le ,fieur Julien ne celIè de préfenter lés
départs des cinq Bâtimens, pour tàchef' de
jufiifier la Sentence définitive. Ces départs
fe trouvent entiérement étrangers à la Caufe
puifq,ue le Lieu~enant n'y a au.cun égard.
'
O~ tro.uve-t-~l, le fieur Juhen, que la lettre cl AU'dlbert a Pons, &amp; les certificats du
cha~gé
détail des ClaHès &amp; du Receveur
pa~.tICu!l€r des, F en~es . du ·Roi, -puifiènt-prouver
qu 11 n y avoIt pOlnt d'embargo?

?U

Pons, ,Marc,ha?~ Liqueurifie de la vilPe
de Marfe11le, ecnvlt à . un nommé Aud'b t
' S' P'
_1 er ,
a all1t- lerre, de lui envoyer un certificat
pou~ prouver qu'il n'y avoit point d'embargo:
Audlbert ,
ne put fe procurer
'fi
',
ce Cer t1 ca t ',
parce q~ 11 Y avolt eu ~éeHement un embargo',
&amp; au lIeu de ce certIficat, il lui en envoît
~ux , ,fous ~a même date du 10 J anvier 17 8 t "
ri ans lun, Il eft dit que le N avire la R ofiere
e Salency, commaneJé par le fieur MatIie'{
a t
'd'
. e e expe le pour Marfeille le 10 N ovembre
;~78, C&amp; 'que, le Navire l'Univers de M ar :..
lelll
cl .e,' apl,tal1~e le -fieur Lio tard, a été eX'p,e le le.. même j9ur , pour BordeaHx 0; &amp; -dans. "
l

l

,

1

G"

t

�•

~6

27

Navire le Moine, Capitaine
'. J'autre _, que l ~
Comte, a ete expédié pour Marfeille le 6
de
N ovelnb re', &amp; que le Navire la Rofiere
'11
Salency, Capitaine ~affié , a e~e pa~el ement
expédié pour Marfellle le 9 dudlt mOlS de No.
.
vembre 177 8 .
Mais ces deux certificats font entIerement Inu.
tiles, fuperflus, indifférens &amp; étral:gers àl~ Caufe,
puifque ces trois Navires dont ~l eil faIt men,tion, étoient du nombre des Clllq don.t le de.
part étoit convenu avant la Sentence InterlO.
1

1

1

1

•

.

cutOlre.
, Dans fa lettre, ledit Audibert tire de ces
deux certificats, la con[équence ab[urde que
,c'eil une preuve qu'il n'y avoit point d'em.
bargo, tandis que les certificat.eurs ne l:ont p~s
dit, &amp; que le départ de cInq Na:'lres TI a
,été regardé ni par le Lieuten~nt ~ nI par ~u­
lien, comme une preuve qu'Il n y eut pOlUt

•

o'embaT:g~.

Après avoir rapporté le certificat du fieur
Fabre, qui étoit Lieutenant dans ledit Senau,
le fieur Julien dit, » cet Officier du Senau
» attefre donc trois cho[es bien décifives.
» L'une, que pendant les ,quatre premie~s
» mois d\;l féjol:lr aux HIes" le Capitain~ Gu~­
.n gou ne s'occupa pas de [es retraits, quo I ) qu'il fçût que [es aftaries finiflüient le ~
» Novembre. Mais, par .1e~ infiruétions partI» culieres qu~il avoit reçues du fieur Cha» pellon, il devoit attendre -que les denrées
» coloniales fuflènt à bas prix. L'autre, que
.)) de fait le Capitaine Guigou n'avait COl11 "

~) pIété f011 chargement, ni le 4 Novembre,
» ni même dans tout le mois de Décembre;
» &amp; c'~toit la .meilleure raifon pour qu'il ne
)) pût pas partI:" Enfin la troifieme, que fi
» le Senau avolt été prêt à partir) il feroit
) parti comme les autres Navires, qui firent
» voile le 10 OEtobre 1778 (il veut dire
» 1 0 Novembre) tems auquel les afiaries
}) avoient déja fini )).
D'abord nous obferverons que le certificat
du fieur Fabre fe -trouve détruit par la lettre du
fieur Guigou fon Capitaine, du 3 Septembre
177 8 , où il dit: » Je ne puis vous fixer
) mon départ, attendu l'embargo générai que
» le Gouvernement a fignifié à la Chambre
'» du Commerce qe cette Ville »; &amp; il eft
prouv~ ~.ue cet embarf5'O ·n'a été levé que le
12 Fevner 1779" Ce certificat fe trouve en-core détruit par cette foul~ de "lettres de divers Capitaines à leurs Armateurs.
~e Capitain.e 'Gu,igou pendant les quatre
mOlS de fa fiane ., ·s occupa -r éellement de fes
retraits. Mais il ne chargea pas fon Senau
parce qu'il favoit qu'il ne pouvoit partir d~
quelque tems, &amp; qu'un Navire chargé qui
refie d~~s le Port ou en rade, fe dégrade
&amp; dep~nt: Où trouve-t-il le fieur Julien que
le ~apl~alne Guigou eût reçu des infiruEtions
partIc.uheres ., . pour attendre que les denrées
Co~oll1ales fuilent à bas prix? Qu'il nous prod~Ife ces infiruB:ionsprétendues. Si le Capitaine Guigou les eut reçues, ne fe feroit-il
pas empreile de les livrer à fon ami Julien ~I
1

.
•

�•

~ ry \
ainfi au fieur Chapellon dans la IUwlte
nonce du 10 Novembre, ou, 1'1 lUI' d'lt: « 1'1
lettre
, d
e me refte pas grand chofe à cral11 ~e
») n
'r
A'ln fil " SI
"1
our le dû de ma cargallOn.»
)} ' Peut point d'em bargo, 1e peu qUI' lUI' re f.n y.t encore dû ,ne l' aurolt
' pas
' retenu; 1'1 autoI
'
't donné ordre à quelqu'un d
e elretuer
,
rOI
r"
'1
'

!9

pour

le uel il n'"a pas honte de facrifier baffe.

q

, , ,

?

E

1 r

l

ment les droits de la vente. "t onque e
"
GUI'gOlI dit dans fa, lettre
du
la
C apltame
'
,
Novembre, » qu'un Navir~ qUi arnverolt dans
» un mois de ce jour, falfant un gr,and Vo.
NaVIres qui
» yage, ap re s que les autres
'd
'
r nt en rade feront partis,
les
enrees
» 10
"1
» coloniales vont être pO,ur nen,» ~, l, n,e
' pal'nt de fan " NaVIre, pUlfqu"
Il etott
parl Olt
.'
fur le lieu, qu'il devOlt partIr," ,&amp; qu l~ pa~ tIt
JT.et avec le conVOI. MaiS Il parloit
d, un
en eUI
, ,
NTavl're qui arriveroit après que ceux qUI etOIent
i'
en rade, feraient partis. C'étolt-la ~ne l( ee va·
O'ue de fpéculation, qui ne pOUVOlt pas con=
vcerner fan N aV-lfe.
'
Le Capitaine Guigou n'ét?it, pas prêt il.
partir le 4 Novembre; c'~ft-a-dlre que fan
chargement n'étoit pas faIt., Car lorfque des
Navires attendent un conVOI &amp; u!1e efcorte,
ils ne chargent que lorfque le départ eft an..
noncé, &amp; cette annonce précede toujours le
départ de quinze jours au moins, &amp; dans
cet intervalle, les Capitaines ont plus de
tems qu'il n'en faut pour faire leur charge.
ment. S'ils chargeaient dans l'incertitude du
départ, ils expo[eroient leurs N avir~s à des d~.
g.r adations qui les mettraient , fouvent hors d'.etat de faire le voyage.
Mais fi -le Capitaine Guigou. eut pu pa~~
tir le 10 Novembre, [on chargement auro~t
été fait.: Il , ne . lui fallait que deux ou troIS
Jqurs . pour cela. Il .avoit retiré pre[que en..;
tiérernent.
tout.. ce_q\li
lui . étoit
Il . l'an~
~
'.
nonce
l

'1

'

da.

&amp; il feroit parti; car le l:Jour q~ 1 auraIt
u faire à cet effet, aurolt porte au fieur
P
" l'lce ,que 1a
Chapdlon un plus grand pre)uc
perte ou le retard de la modique fomme qui
lui reftoit due
.
Le Sr. Julien revient encore à la lettre du Ca'1
pitaine Guigou du 10 Novembre; nous fommes
furpris qu'il fupofe que cette lettre n'eft pas telle
que le Sr, Chapellon ra communiquée: elle l'a été .
par extrait en entier fous cote L, &amp; cet extrait
eft conforme à l'original. Si cependant le fieur
Julien veut que l'on fafiè la rémiffion de l'original de cette lettre, le fieur . Chapellon ea •
tout prêt à le fatisfaire. Nous convenons que
le fieur Julien la rapporte afièz fidellement dans
fan Mémoire, page 3,5 ; nous .difons afIèz fidellement, parce que la diffër.ence qu'il y a de
l'original aux lambaux qu'il · a fait imprimer: ,
n'eft point efièntielle.
« Il réfulte donc de' cette . lettre ., dit le
)) fieur Julien , 1°. que les Capjtaines qui
» étaient prêts à partir, obtinrent la. permif» fion de faire leur. retour; 2 0 • que tant le
) Capitaine Comte, que le Capitaine Maffié
». l'obtinrent; ,3°. que quand un Navire avoit .
». fait q~elque [éj~ur .L aux Ines, on le laif. . . .

.

•

\

H ~

�f~O

.rait partir . a6n qu'il ne fe cnnfumât pa~
» Il'
. cl' GC
"~en frais d'aftarie ; 4°. qu'étant ln lue-rent au
J)
propriétaire d'être pris par les Ang~0is ) ou
» .de perdre fa gargai[on ~ar les fra:IS d'afia..
» 'rie , on le lailloit partIr; 5°· ~n avoit
» d'autant mieux de rai[on de le faIre) que
J) les afiùrances" dont la'pl~part en Hol~a/nd.e,
» en Angleterre, in~ernnJ:[01ent , le p!"opnetalre
» d'une partie, au he~ que le Na;lr~ [e COn•.
» fumant en frais .de [eJour, tout etolt perdu;
» 60, que fi le Capitain~ G,u/ig~u ne partit
» pas ce fut parce qu'Il n etoit pas prêt;
» 7 Q • 'que c'eft par [péculation qu'il ne s'é.
) toit pas prefIe de faire fes acha:~, afi~ cl.é
» gagner &amp; non de perdre.;. qu Il :[per~,rt
» avoir fait une bonne aHaIr_e ; 8. quJl
» coinptoit filr la bonté de [on Navire, &amp;
» que le connoiflànt bon voi~lir ,il efpér?it
» d'échapper à toute pourfuite des AnglOls)
» (comme d.e fait il y échappa , l~rfque les
)) Anglois tomberent fur le conVOI dont le
'J.)
Senau faifoit partie, tandis que la plupart
~) des autres VailI'eux furent pris ).
1 0. Il eft prouvé par les lettres du fieur
er
Ventre, du 1 • &amp; '18 Septembre 177 8 )
avant la
de la fial'ie du Capitaine -Gui.
gou , qu'on ne laifJoit partir perfonne ; ~ar
la lettre du 3 du même mois, du Capitawe
Guigou ,qu'il y avait un embargo général; p~r
(;elle du fieur Coulin, du premier Oaobre fU! ..
vant, que l'embargo étoÏttoujours à la _Mar..
tinique ; par celle du fieur Caffe, du 1 ° No~
'Vem.bloc d'apres, que dive,rs Capitaines qU.i
1

nn

j:t

~voient leurs bâtimens char;gés, .ne -pouvoient
tpartir ~ par celle du 10.' du Im~me jou.r des
,Capital11es MalI'e &amp; JU~len, qu.Il JI avo{t .aux
.enyirons de .trente Navzres détenus &amp; prêts Ji
paTitÏr, dont il ne [uffi[oit pas aux C.apitai...
'nes d'avoir leurs Navires chargés 8&lt; prêts à
Ipartir, pour obtenir la penniffion ode faire
.leur retour.
2°. Le Capitaine Comte &amp; Maffié obtinrent la permiffion de partir, ainfi que trois
autres, pour des raifons particulieres .&amp; -in·connues aux autres. Il efl impoffible de pouvoir pénétrer les idées de M. le Général. Lettre
~duCapitaine Lautier, du 2J: .Oétobre 177 8 .
3°. Une foule de Navires prêts ~ .partir de'puis le mois de Septembre, fur-tout les trente
Navires environ, mentionnés ,dans la [ufdite
lettre du 10 Novembre 1778 , ne purent partir que le 12 Février ,1779; donc il ne fuf:fifoit pas d'avoir fait un certain féjour aux.
li1es., pour obtenir la permiffion de partir.
4°· &amp; .s°.Le fi_e ur Julien ,n'auroit pas dlî
. ~'O[er manIfefter fes intentions &amp; fes fentimens, au fujet âe la prife de fon Senau' &amp;
:foutenir qu'il. lui étoit indjflërent d'être 'pris
par les. AnglolS '. ou de perdre fon Navire pat
le~ fral~ de flane ., &amp; que les aflùrances .l'au.roIen: 'lndemnifé d'une partie de la perte.
,Ce n e~ pas Je langage de celui qui chérit
fon Pnnce &amp; fa patrie; &amp; il n'arrive malh~u~eufement que trqp fouvent, que des Ca- ~
pitallles , de concert avec les propriétaîres ou.
.les Chaz:geurs, font périr .un Navire, o.l.l le

•

�.

•

~ rz

biffent prendre , parc~ que ceUX-Cl trouvent;
par le moyen des afiu:ances '. u~ plus gr~nd
. fit que fi les NavIres arnVOient au heu
pro,
.
.,
C
d l
.l
leur defiinatlOn
fOlt a caUle e a trop_
Iole
'1'."
ft
forte évaluation du Navire, laIt a cat~ e que
la valeur des marchandifes eft au . deRous du
montant des fommes afiùrées; malS ce que,
fi.1Îvant le fieur Julien, lui aurait été favora.
ble ne l'aurait pas été aux Chargeurs &amp;
aux' Afiùreurs ; &amp; le propriétaire d'u.n ~avire
ne doit pas le faire expofer à une p~Ife 1:1fail_
lible, parce que cette prife pourraIt lUI de.
venir utile.
Cependant fi le Senau fût parti à la fin de
la fiarie du Capitaine Guigou, &amp; qu'il eût ete
pris, ou qu'il fe fût perdu , voici la perte
. que le fieur Julien auroit faite ..
Son Senau, évalué comme if.
,
a ete vendu a Cadix, a
. •
Armement à Marfeille , • •
Primes d'afiùr.ance d'entrée en
Amérique, • • • • • • •
Dépenfes en Amérique jufques
.
au 4 Novembre , enVIron
,
• •
1

1

\

·

L.

'.

prime, que
•
•
• •
Il aurait donc été en perte de
fi

Que le fieur Julien nous dife fi le féjouf
que le Capitaine Guigou a fait à Saint-Pierre
depuis le 4 Novembre 177 8 , jufqu'au 12. Fé.,
vrier 1779, lui a coûté 12650 livres, 1:ela
n'elt pas poŒble; il avoit donc un grand in..
térét à 1:e que le Senau ne fût pas pris, &amp;
qu'il partît avec conv0i &amp; e{corte.
Mais en fuppo&amp;nt qu'il fût de l'intérêt particulier des propriétaires des Navires de partir en tems de guerre fans convoi &amp; fans
efcorte, ce n'était pas l'intérêt de l'Etat, à
qui la confervation des Navires importoit
effentiellemel1t. Et voilà pourquoi le Gouvernement ne permettoit pas aux Capitaines de
partir fans convoi &amp; fans efcorte ; &amp; s'il fut
permis ~ quelques Bâtimens de partir avec une
efcort~ Jufqu'au. dé~ouquement, c'étoit pour.
des ralfons partlcuheres , pour des raifons d'état qu'on ne pouvoit pénétrer, &amp; ces départs
n'excluoientpas l'embargo q~i concernoient tous
les autres.

16000
4°00

\

.

800

~60'1

6000

L.

26800

•

Par les a ffu ra rrc es· que le . lieur (
Julien avoit fait faire d'Amérique
en Europe, s'élevant à 24900 liv.
JL.tJ/auroit. ré tiré , ~n prélevant la

Le .Capi:ain~ ?uigou étoit toujours
pret oe pa~lr : C elt-a-lhre que li le départ fût
annon~é, Il aur.oit été prê.t; car un Capitaine
ne. dOIt pas temr fon' Navlre chargé, fans [aVOIr le. tems auquel il partira , &amp; il lui fufEt de
pOUVOIr être prêt dans l'intervalle. de l'annonce
au départ.
, .
?o. làchant que fon départ etQ.lt
encore
élOlS.né , le Capitaine Guigou ne fe preilà. .
1

•

p~lme,

.

1
,

•

•

�r - -:.,

14

de faire [es ac;:hats. « M. L,eroy &amp; 1\1.
pasL app erierie , dit-il dans la fu[dlte lettre du
t)
» 10 No vembre , me dirent" que pas ,un Na~
, n e partiroit fans qu 11 nous arnvat. de
» VIre
» force maritime : pour lors, par .mon Juge:
'avI' s des bons amIS, Je retardaI
») men t &amp; l
d
» mes achats, afin de gagner , &amp; non e per~
e retarde pas les achats par le feul
)} d re.» Il n
"1 r.
'
,.
'f d gain
mais parce qu 1 lavaIt qu Il
mot! u ,
&amp;
'1
.
ne pourroit pas partir encore,
qu l ,aurOlt
tout le loilir avant le départ du conVOI &amp; de
l'efcorte de faire [es achats. Et quel mal y a~
t-,il qu'un Capitaine retarde [es achats,' pourvu
qu'il [oit prêt lor[qu'il lui fera permIS de par.
tir? L'on voit même pJ.r cette lettre, que le
Capitaine Guigou avait retardé fes acl~at~ , fu~
ce que les fieurs Leroy .&amp; ~apperiene, h~l
avoient dit ,que pas un N av~r~ ne partirOlt
fàns qu'il arrivât de forces ma~It!:nes, &amp; que
ce fut par fon jugenent &amp; 1 aVIS des bons
amis; donc ce ne fut pas de l' ord:e du fie~r
Chapellon : d'ailleurs, le fieur Juhen croyOlt
de tranquilliCer un pe)u le fleur C,ha~ellon [~.r
le retard forcé du depart, en lUI dlfant ql:lll
retardait [es achats, afin de gagner &amp; non d~
perdre; n''lais ce petit bénéfice paffibl~ , ~ q~l
a{furément ne s'effeEtua pas , n'auroit pmals
pu dédommager le fieur Chapellon d~ preJu,
dice qu'il [ouffroit du retard de l'envoI de [es
marchandi[es en retrait.
8'). Le Capitaine Guigou ne dit pas qu'il
camp/toit fur la bonté de [on Navire, qu'il ~e
rec01~noifioit bon voilier, &amp; qu'il efpérOlt d'e ...
1\

l '

l)

chapper à toute ~our[uite des Anglais; car
il n'étoit pas quefhon de départ : il dit, étan't
petit, m'a donné du courage; c'ell _ à _ dire
qu'ayant retardé les achats, parce que le con~
voi &amp; l'eçcorte ne devaient pas encore partir, la petIte contenance de [on Navire lui don ..
noit du courage pour faire un prompt chargement. Il eft certain que le Senau n'était
ni bien armé, ni bon voilier; il n'était cam..
po[é que' de 1 3 hommes d'équipage , y corn.
pris le Capitaine &amp; deuxou trois Mouifes; iln'é ..
toit armé que de deux ou trois canons d'un trè s...
petit calibre, incapable de [ervir à [a défenfe .
Il était fi mau~ais voilier, qu'il ne put fuivre
le convoi; &amp; lor[que les Anglais tomberent
fur ce convoi, il Y avait déja long-tems que
le S.enau en étoit bien éloigné. Qu'il ne [e
glonfie donc pas d'avoir échappé à un corn ...
bat ou il n'avait pas affiité.
Le 'f leur Julien oppo[e encore le certificat
d~ ,Cap,itaine Guigou, du 3 Janvier 17 80 ,
ou Il declare «( que [uivant l'occu.rrence &amp; les
» ordres que le fieur ChapeIlon m'avoit donné
» le [ufdit Senau ne pouvoit être chargé ~
» l'époque
du 10 au l 'S Novemb-re I77 8
.
» ou Je me trouve à Saint-Pierre Martini).) que,' .avec ledit Senau, à l'époque ,que le
~) Cap~talne Maffié &amp; le Capitaine C01ll1t.e [ont
» partIS enfemble avec trois Navires Ponen)) tais, fous l'e[corte ·de la Flûte la Ména» ge,:e. Il eit évident que fi le Senau le St.
» pzerre-ei-1ù:ns
avait été chargé, auroit pu
l)
,
partIr pour l'Europe avec .les autres.
\

,

�...

36
Ce cert!'fi ca t eft l'ouvrage "du menfonge ,&amp;
..1
l" un po fiure ,. &amp; . pour le.detrUlre,
oe
, G' nous, n1 a...
vons qu ,.,a oppofer le Capltame UlgOU a Ul.

même.
b
Q
, Dans fa lettre du ~ S~pten: r: 1 ?7 0 ,
',
. au file ur Chapellon , 11 IUlJ dIt:
fente
l' Je
b ne
.Puzs. VOliS fi xer mon départ ' f
attenull
em arg'o
i
.
;+;
, , I l l e Gouvernement a zgnl.J .. e a la
genera que
VoLI
Chambre du Commerce de cette .l .e · . d'
. D ans ce Il e du 17 du même mOlS ll l lUd' It:
« pour mon d'part
e
, J'e ne peu VOUS le 1re;
. r.'
bligé de me conformer
» Je
lUiS a
cl aux Of..
'
&amp; fubir le fort es
ROI
» d res d u
,
, autres.))
. cl
. l'Il" une erreur dans 1 extraIt e
Il s'fi
e glue
. . ' '. 1 fi
cette lettre, on a mis fi , Je fUIS oblIge, e ,z
u' eft pas dans l'origi.nal..
'
.
« Quant à moi, Je l:e fUlS pas pare pour
» partir, par le confell. de M. Leroy &amp; de
» M. Lapperierie, me dlfant ~ue pas un ~:..
» vire ne partiroit fans qu'Il nous arnvat
» de force maritime; pour lors , .par. mon
» jugement, &amp; l'avis des bOllS amIs, Je re» tardois mes achats.» Lettre du 10 Novembre
fuivant.
Or, des qu'il y avoit un eI?bargo' général;
des que le Capitaine étuit oblIgé de ~e conformer" aux ordres du Roi, &amp; ~e fublf le f~rt ,
des autres; des que par fan Jugement &amp; 1a· ,
vis des bons amis, il avait retardé fes achats,
parce qu'on lui avait dit qu'il ne partiro~t. aucun Navire fans qu'il arrivât de force mantune,
il s~enfuit que ce n'efl: pas' par les ordres du
fie,ur Chapellon CLue le Navire ne pouvait êtr~
charge ·
l

,

~

3i

au 15 Novembre,
~ aqu'il ne ferait pas parti avec le Capitaine
Maffié &amp; Comte, &amp; les autres Navires, fi le
lien avait été chargé à cette époque.
Si le Capitaine Guigou fe fût rapellé des
lettres qu'il avait écrite au fieur Chapellon , il
certain qu'il n'aurait pas ofé expédier le
certificat dont il s'agit; mais aveuglé par l'en..
vie de rendre fervi.cc à fan ami , à fan Compatriote Julien, &amp; ~e porter pr~jud~ce au ~eur
ehapellon, il ne S eft pas faIt difficulte de
trahir la vérité qui lui était connue; mais
heureufement le menfonge fe trouve confondu
par l'organe même de celui qui vouloit le
fubfl:ituer à la vérité.
,
. D'ailleurs, la lettre du Capitaine Guigou,
du 1 0 Novembre 1778, &amp; fan certificat du
~ Janvier 1778 , ont été communiqués ~vant la
Sentence interlocutoire; . &amp; quoiqu'ils ne. préfentent rien de favorable pour le fieur Julien,
il n'a pas même le pouvoir de . les oppofer
apres la Sentence définitive. ,
« La circonftance de! la guerre, dit le fieur
» Julien, qui é,t oit déclarée à la fin des , fta» ries, n'étoit qu'une, nouvelle raifon au ,
» Capitaine Guigou d'~ccéléref fon retour.
Il femble que le fi~ur Julien veut·dire paf:. ,
là, que ce, ne fut qu'à la fin de la {tarie du
Capitaine Guigou que la guerre fut déclarée ;.
c.ependant elle l'ëtoit à la Martinique depuis ,
le 15 Août 1778 ',_ ainfi qu'îl réflllte de la
~ettre du . Capitaine Guigou , du ~ Septem.b.r.e...fuivant ,.~ éçrite. aU.Jieur Chapellon-, &amp; ~O ù.:L

h rgé à l'époque du

10

ea

K ..
.

/

�•

~s

' .

°1 ,dit 'J la guerre étant
déclarée .
depuIs
le
•
,

,l

1S

;;Août dernier, "'1IY Jè ~ous, en al marq~e. lUes
,» reffentimens par VOle d Hollande .... , Je ne
» puis vous fixer mon départ, attendu l'em.
» bargo général que le Gouvernement a figni~
fié à la Chambre du Commerce de cette
»
"
,
,
» Ville.» Et quand meme ~a guerre n aurOIt
été déclarée que quelque.s J?U~S avant la fi,n
de la fiarie du Capitaine GUlgou, cela feroit
indifférent, dès qu'il y avoit alors un :m~argo ,
&amp; qu'il n'étoit pas permis au CapItaIne de
,
partIr.
Le fieLIr Julien. pré~end que les or~res ,d'~n
embargo ne font JamaIS verbaux: « 1 • ~lt-ll,
» ce ferait en vain que l'on fe flatteroit de
» perfi.lader que les ordres du C~mm~ndant
H pour fermer le Port , ne (ont JamaIS que
) verbaux. Ces ordres font ordinairement in.» timés au Bureau des Clafiès &amp; 'à l'Amirauté ...
» la preuve en efi au procès; voyez la lettre
» du Capitaine Guigou, du 3 Septembre '
» 1778. Je ne puis vous fixer mon départ,
» attendu l'embargo général que le Gouver.
)} ne ment a fignifié à la Chambre du Com}) merce de cette Ville; donc, de l'aveu même
» du fieur Chapellon , ces ordres ne font
u pas verbaux. Dira-t-on que la même lettre
» prouve qu'il exifroit un embargo ? D'ac&gt;.&gt; cord; cette objeélion aura fan tems, &amp;
1)
nous verrons que, ou le Capitaine le fup)\) pofoit par une fuite de fon intelligence
» avec le fieur Chapellon, ou que cet em» h4rgo, gui oe fubfifioit qu'au cOlumencement

39
u de Septembre, ne fubûfioit plus au corn ..
» mencement de Novembre.
.» 2°. On ne peut pas fuppofer que le
» Lieutenant, en donnant huit mois pour
» rapporter la preuve de l'embargo, n'a pas
» entendu qu'on rapporteroit extrait de 1'0r)} dre qui fermoit le Port.
_
« 3°. Le départ de cinq Navires bien &amp;
)} duement confiaté , &amp; même convenu,
» dans le tems précifément où l'on (uppofe
J) un
embargo général, gêne le fieur Cha» pellon 7 parce que, comme nous- ne fauu rions trop le répéter, il n'eft pas poffible
» de mieux prouver l'exifience de l'embargo,
» qu'en jufiifiant le départ de cinq Navires.
1°. Des ordres peuve'n t être fignifiés verbalement ou par écrit; ceux du CommJ.Ildant
le furent verbalement. Ainû le Capitaine Guigou, en difant dans fa lettre, attendu l'embarg~ f5"énéral que le Gouvernement a fif5"nifié,
dit p~s 9ue .la ~g~ificatiofl de cet embargo
fut par ecnt, Il laifie le mot fignifié dans le
genre. Le chargé du département des Clafiès
&amp;, le
r. Receveur particulier des Fermes du Roi ,
n Olerent pas donner au fieur Audibert
un
'
Certl'fi cat qu'il n'y avoit point d'embar.o'o
.
b
,
p~rce que de raIt, il yen avoit eu un ,fignifie verbalement. Ils [e bornerent à 'certifier
que trois Navires 'étoient partis dans le mois
de Novembre , tandis qu'aucune des parties
ne .contefioit ces départs.
" L,e fieur Julien reconnoit que la lettre du
bapIt'
G'
aIne UigOU, ·du 3 Septembre ~ prouve

n;

~.

-

~

�\

4r

4°

qu'il y avoit un embargo ; mais il prétend '
ou que le Capitaine le fuppofoit d'intelligenc;
avec le fieur Chapellon, ou que cet embargo
qui ne fubfifioit qu'au commencement de Sep:
tembre , ne fubfifioit plus au comlnencement
de Novembr-e.
Mais quel intérêt le Capitaine Guigou au..
roit~il eu de fuppofer un embargo '"deux n,ois
avant la fin de fa Harie ? Cet embargo qui
fubfifioit au commen(ement de Septembre ~
{ufrfioit encore au mois de Novetubl'"e, &amp; il
a duré jufques au 12 Février 1779· C'efice
qui efi prouvé par une foule de lettres. Ainfi,
on ne peut fuppofer ni intelligence entre le
Capitaine &amp; le fieur Chapellon, ni que l'em.
bargo ait ceile dans le mois de Novembre.
2°. Il n'elt pas poilible que le Lieutenant
ait voulu limiter la preuve au feul extrait de
l'odre de l'embargo, puifqu'il a ordonné que le
lieur Chapellon prouveroit, par toute forte &amp;
manlàe de preuve .. Or, toute forte &amp; maniere
de preuve, n'efi pas une preuve circonfcrite
&amp; limitée à un feuI- objet •..
3° ... Le dé.part de cinq Navires ne gêne
point le · ile.ur. Chapellon ; c'efi-Ià u..ne nouvellepreuve qu'il y avoit un embarf5"O , puifque dans
l'efpace ' de plus de 4 mois ' .' il n'efi parti que
. cinq Navires. ; tandis que s'il n'y eût point
d'embargo, , . il en . 1èroit parti peut-être plus
de quatre cent. Et le Lieutenant ne s~efi pas
arrêté au départ de ces cinq Navires , convenu
a,vant la Sentence interlocutoi~ , puifque ruaI",
G5éJe~ dé.p..art , .iL~, ordonué la preuve , de l'em"

.

-

barg? ,?

bargo, &amp; ,le lieur J~lien a acquiefcé . à cettè
Sentence InterlocutoIre. Ainfl
le dép' art d
,
N'
,
e
ces CInq aVlres ne gêne &amp; ne peut gêner
dans
aucun fens - le lieur
Chapello n; 1'1 en
,
,
tire contre le lieur JulIen une nouvell
de l'embaq~·o.
.
e preuve
Nous :avons
.
,
.obfervé dans notre M'emOlre
que 1es , CIPq vaIifeaux
dont il s'aP"I't
,
n , n ' eurent'
la permlffiou de partIr, que parce qtl'l'ls 't '
e OIent
bon VOl'l'Iers, armés en guerre &amp;
d
'f'.
- d'E
'
'
pour es
rauons . tat. Il femble que nous ne d '
l '
evnons:
~ us l.'eV~P1f (ur le départ de ces cinq V 'r
i 'ft ")
aH... "
e~ux: , pUL.qU L étoit convenu avant 1 S
t ·
,
1
a en ...
ence Inter ocutoire ; cependant le lie1-lr Julien
nous ramene encore vers cet ob' t
f( 1 d
fi"
Je , par Une
, ou e, e re eXlOns qUI font toutes frivol &amp;
dluf01res.
es
,
,Que de réponfes n'àvons ... ~ous ? ~ \
» faIre ? » s'écrie le fleur J l'
pC4.~ a
°
u len.
«, 1, • 0 ù eft la preuv:e que ces vaIilea
' ~ x
» etOIent- des vaifièaux d'élite ? L r.
u
N
'
. a rameufe
) lettre d
. {l'fi
u
10
ovembre
177
8 , JU
'
.
LI e au
,&gt; contran'e
que le Navire du CapItalne
' ' Maffié
' ,
» etOlt au cas d'être carené· &amp; peut êt
"
» condamné
"1 fi"
- re meme
, SIre Olt quelqu t
d
» aux HIes.
. e enlS e plus·
Cf

»

20

0 U\ en
fl
encore la preuve

ue l ' .
) Navires q , f(
es Clnq
» ln'
UI ont partis des lfies fuflènt ar- .
.
es en guerre ?
» 30. Où efi
.
'» Navires e~ffen e~c?re 1~ p~euve que ces
» les pa
t ete exp~dles pour porter
quets "du Gouvernement (' .. •.• Q'
fl
»1, ce u"
Ul en ...···
. q " llg~ole qt;le le .Commandant des Iiles ~,
•

q'

4

L'o'
•

�f

42.

'

» ' a toujours ' une foule de Bâ~imens légers;
» &amp; qu'on ne les confie pas a des N~vires
» marchands chargés, qui rie font ordinai..
» rement que des charrettes ?, D'aille.~rs , rapl.o
» l'eUons-nous qu'il p~rtit cinq ~a~I,ré~ _tout
)) à la foi s ,' &amp; certaInement , . 11 n etoith pas
» néceilàire d'expédier cinq NaVIres marc ands
» pour porter les ordres .de la Cour.
.,
» 4 0 • Ils étoient, dit-on, bons VOIlIers.
» Où eft encore la preuve? Et fera - t - on
.u obligé de croire le fieur Chapellon ? Et ??tre
» Sen~u n'étoit-il-pas également bon vOIlIer?
» n'a-t-il pas échappé à la pourfuite :des An.
» ;glois, avant &amp; pendatlt la. guerre 1. L e R'
01
)} d'Efpagne ne l'incorpora:t-~l pas da?s. fa
» Flotte ? V 0ye~ ce que dlfoIt le Capltame
).) Guigou, dans fa lettre du 1 0 ~lovembt~
)} 177 8,' : VOlÎl'S .avez ; eu la mauv~lfe ·finefie
» de fupprimer le mot; mais il eft heureufe.
" ment dans la lettre , &amp; nouS le trouverons
» dans l'original, fi vous le remettez. Mon
)} Navire étant petit, m'a .donné du courage,
H Qu'entendoit donc le Capitaine? Que fon
)-) Navire étoit petit &amp; bon voilier; il fe flat~) toit d'échapper aux Anglois.
» So. 11 efi vrai que quelques-uns de fes
~) départs étoient connus, avant la Sentence
,- J)
interlocutoire, mais on ne pouvoit pas [a» voir quelles étoient les raifons qm-1 avoient
'
~) acce'l'
ere'1 eur depart.
» 6°" QueUe raifon y avoit-il de laifièr
~) partir cinq Vaifièaux &amp; non llX ? Au c,On~
» traire, le ,Commandant eut été ..charme

4~
) qu'il y en eût eu un grand nombre; le
» convoi étoit plus fort, &amp; il courait moins
») de rifque.
»)
7°' On ne [e tire pas mieux de la dé ..
» . daration du Capitairie Guigou. Il eft ~vi ..
n dent. que fi le ~enau avoit été chargé , il
» aurolt pu partIr, &amp; que s'il ne le fut
» pas, c'étoit d'après les ordres du fieur Cha» pellon. »
» 8°. Si le Senau fût parti fans e[corte,
)}- le fieur Julien n'avoit rien à dire; le dou.
» ble nolis l'indemnifoit des rifques , il étoit
) donc jufie qu'il les courût. »
» 9°. Il n'eft pas vrai que le fieu r Cha» pellon ait fouffèrt du plus k/:1g féjour aux
» Ines; il ne le perfuadera pas. »
Rêfutons par ordre ces diverfes &amp; futiles
objeétions , perpétuellement reproduites fou s
diverfes faces.
.
0
'1 • La preuve que les Vaiffeaux
dont le
'
, ,
'
depart
a ete reconnu avant la Sentence interlocutoire , étoient bons ~oiliers; c'eft', que
~~ - Commandan~, leur permIt de partir; tan..
ihs que tant d autres qui étoient prêts ne
. la permil1ion. Le Navire
'
purent en 0 b tenIr
du Capitaine MaRié n'étoit pas au cas -d'être
carené. Il aurait été dans ce cas, fuivant la
lettre du Capitaine Guigou, s'il ~ût relte
encore un mois en rade; &amp; le Command,ant fe fervit de ce Navire pour fes 'e xpéditlOns.
2,0

fans

.

U
' peut etre
"
?N
aVIre

aVOl!

, en guerre,

~nne

-des .expéditions en g.uerre.

~.' e~

•

�,
']0&lt;0- _ .'.

4~ '

44

l~rmeJ11ènt, te nombre des gens de l'Equi..

.

page les canons, qui rendent un Bâtiment
arm/ en guerre. Ce font (es for 7es qui l~
conltituent tet D'ailleurs, un Navire pouvoit
être expédié en guerre à la Martinique , puir..
qu'il eft dit dans la lettre du IO Novembre
177 8 du fieur Ve.ntre, Supe~c~rgo ~u Na...
vire le Pilote ,. » le feul Capitaine LIOtard;
» commandant l'Univers, frété pour Bordeaux,
.» eft afIùré de partir, fou~ le prétexte de fis
» expéditions en gue~re.» . Ain~ le. Gouverne~
ment {e {ervo.it, &amp; Il' aVaIt 'r alfon de fe fer ..
vir de ces Navires Marchands, bons voiliers &amp;"
,
armes en guerre ..
30. La preuve que les fufdits cinq Navires
avaient été expédiés pour porter les paquets
du Gouvernement, .,'eft qu'on leur permit
de partii, tandis qu'on retenait les autres.
Ces départs étaient fondés fur des rairons
d'Etat, puifque les autres Navires prêts a
partir, ne le pouvoient pas. Il arrive fou •.
vent qu'un Commandant n'a point de Bâti·
mens légers, ou qu'ils font employés à d'au.
tres objets, &amp; alors il fait choix, parmi lel·
VaifIèaux Marchands, de' ceux qui font les
meilleurs· voiliers, &amp; les mieux armés. Si les
Navires Marchands, ainu que le prétend le
!leur Julien, ne font que des charrettes, que \
devoit-il donc être le pauvre Senau tout lan-'
guiHànt du fieur Julien, dans l'împuifiànce '
de fui\tre le convoi,. &amp; pouvant à peil~e Ce .
traîner? Mais ', parmi les Navires·' Mar.chands.
iL y en a q~i fone très-:bons voiliers. ,. très ..

.

.

bien ~;

biim ' arlllés; &amp; ce fut ceux-là que le Com~
mandant préféra, avec jufre raifon aux autres ,... pour {~s expéditio~s. L'on a' vU pendant. la dermere guerre a MarfeiHe à TouIon, ; dans divers Ports de France
d'Ainé.
rique , . q~~ le Gouvernement avoit recours à des Valfleaux Marchands pour porter les
~lis de ' la Cour. ~es cinq Navires qui partIrent d~~s le mOlS de. Novembre, . n étoient :
pa~ expedlés pour un feul &amp; même Port. , L'dn
voit dan~ les certific~ts du . chargé-. du' détaiH
des Clafies . &amp;
Receveur particulier des
~~nnes i du Ro~, . que deux furent expé~ ­
(Lles ' pour Mar{eIlle, &amp; un pour B'ordeaux . .
l:s deux autres furent peut-être expédiés pou;'
cl autres Ports, &amp; quand même ' ils auroient
, ,
'd' ,
l
ete tous expe les pour lé même Port · '1 ' \ . .
d'
..
' l ny
aur(nt
' rIen
., extraorcllnalre: car. pour- cles . cas .
majeurs &amp; Importans, un Commandant ·, fu.r~ ..
tout e~ .tems· de guerre, expéàie fouvent di~.
vers
Batlmens_ pour le même Port ,
·"1_..
,J l ' .
n -qUI
pUlue
, - en' arnver au. moins un , ou que- l' un ·
arnv.e plutôt , que l'autre, lorf(que la ch r. _
r Ph u
'1 ' . ,
Ole ·
"''1 ;ert ce ente &amp; une expéditiun prompte.
4· Comment ofe-t~on foutenir que le S
du fie
J 1"
en au
n . u~ ,u len, ce. ~~lble . &amp; miférai&gt;le traÎ.. .
Jaeur , et~1t . bon vOJlIer.; qu'il. a échappé à .
des Anglais
avant' &amp; p en d
gu pourfUlte
'
.
antl a '
e ,. tandIS ' que [â traverfée de l\1ar{eille '
aux fIes. fut t~'ès-Iongue; qu'il ne put {uivre .
Je ConVOI part I F ' .
-.
.
1 e,. 12
evner 1779 &amp; qu'il
refia
blen-l Oln
. en arnere?
.
.'
.,
JamaIS
ce Senau
tl' a, ét'
.
e .. nl. p'purfuivi., ni attaq~é p::1r les , AUa-

&amp;.

1

?u'

an ·

eri

M .,

J

�po

47

46

'&amp;. 'plus alfé, &amp;- qu'il ,aurait été charge en
très - .peu de 'tems dans rinter~alle de l'an.
nonce du départ du convoi, &amp; de l'efcarte
à 'ce même départ.

'glais; . car il. tfauroit pas faHu une longue

•

1

pourfulte, ,nI une [()rte .attaque pour s'en
emparer; &amp; Jorfque le convoi fut attaqué
par les Angl~is,') 1~ Senau ét?it à plus de trois
c,en.t rlieues elolgne du .COny.01, &amp;. dans de J?a~
r~ges tous oppofés..
.,
L'on eft v.é ritablement fUl'pns que le heur
1uli~ _accl,lfe le fieldr Chapellon d'.avoir ,eu la
l~auvaife nneife d.e fuppritnerde la .lettre du
1,0 Novembr~e 'l 77 8 , ces .mots :: mon Navire
~étant petit, 171~ donne du courage. Si l~ , fi~.ur
luliin -eut biel1 voulu k donner la pelUe.de
Jire l:extrajt ~ue l~ fi~ur Chapell@fl a -COIn_
Inuniqué en ~ntier de cette lettre ~ il auroit
v.u qu'il y dl dit, étant petit, m'a donné du
couraB'ç; ce .qui ~ft parfaitement cOJiiforme
à l'prjginal que le fie\lr Chapellon eIl: ~n ,état
-4e re/pettre, -4 le fieur Juliea l'exige. Ain fi ,
le fieur Chapello.Çl n'a ri.en fupprimé; c'efl:
le fie,ur Julien qui a ,ajouté çes ~ots, mon
Navire" tandis qu'il~ ne fe trouv.ent pas dans
.1:original,., ni ~ans l'.e xtrait de la lettre.. Nous
ll:en faifons pas \1n reproche au fieur Julien,
p arce que cet~addition eft indifféren,te. Il
n'étoit pas poffible que le Capitaine Guigou
~ntend,!t par-la que fon Navire fût bon voi.
lier. 11 ne l'a p?-s dit , i l ne p0uvoit le
dire, parce qu',il favoit ,qu'il . étoit le plus
l~auvais voilier quie, ~t jamais paru,. lien a
d0nné des preuves, par l'impoffibiliti où. il fut
de fuivre l~ convoi. Si f011 Nayire lui doIll'
lloit du courage, c'eft parce qli'étao.t petit,
le çh~r.se111çnt e-!l _devpit être ,pl,u$ prompt

,o.

L~on {avoit avant 'la Sentence inter..

locuÉoire ., que ce n'étoitque pour des raifons
d~Etat &lt;{u'on avoit laiŒé partir cinq Bâtimens,
pui[que tous .les autres étoientdétenus; &amp;
q'oarrd .on l'aurÇ&gt;it ignoré avant la Se.ntence
interlocutoire ~ on n'en feroit pas mieux inftruit à préfent. Ainfi il n'eft point entré dans
Vidée ~du ,L ieutenant 'que -Ie départ des Bâti..
mens .., conveNU avant !la Sentence interlocu..
.toire , fût 'une preuve 'qu'il n'y 'eut point d'em ..
h.ar.go., pcifqu'il a ordo'nné la preuve .de cet
{embargo, &amp; 'que le fieur Julien a aoquiefcé à la
Se'n tenr.e inte.rlocu toire.
6°. La 'raifon qu'il y avoit de laifièr partir cinq
Vaifièaux &lt;ru .lieu ·de fix, c~eft que le Com.mandantn'avoit pas befoln de ce Jixieme;
&amp; 's'if eut été charmé ,qu'il y en elÎt un plus
.grand nombre, il auroit laifiepartir tous les
.autres Navir.es qui étoient prêts &amp; en .grand
nombre .; .&amp; ,.dès qu'il ne l'a pas fait, c"eil:
.qu'il n'avoit befoin .que de ceux qui {ont
partis, &amp; qü'il ne vouJoitpas expofer les autres ,; &amp; quand ie Commandant auro.it eu befoin d'un iixieme Navire, 'peut-Dn 'c roife qu'il
eût eu rec.ours au débile Senau -du Capitaine
'Guigou ? Un convoi 'n e devient pas plus fort
par Je plus :grand nombre des Bâtîmens qui
le forment; &amp; .l es rifques qu'il court, font
111ême plus confidérables, en r.aifon de ce

•

�,
8'
4
'1 11.id
nombre;
car
alors
1
en apperçUl
F1us gr2l1
'1
'
de plus loin par les .ennemis, ,,&amp;.1 Y a tOUJours
1(11 plus. grand nombre, de tral~eurs . _ ' .
"
7°. Nous·. avons repondu ' ~ la declaratlOn l
ou certifiéat du Capitaine ~U1gou ~ du 3 Jan.
. 17 80 , . Ce . certificat f'art la h0nte
VIer
d'n0 . de ce
Capitaine. Il' fe trouve, en ·contra 1(..l.lOn avec '
ce qu'il diroit . d·ans · un tems non, fu~pea , 8{
où il n'était pas entiérement afIervl au fleur:

~

49

ft" ur du Senau aux HIes. Cette guerre a faIt
eJ;mentex: confidérablement le prix des dena~es. coloniales. Le fieur Chapellon a été privé

:;ng-tems de (es-retraits, qui refioient i.nfructueux aux HIes .. Il. a paye un double nolIs, &amp;
il peut. at,tefter" ave.c ~érité) qu'à r~i[on, de ~e
voyage'1=&gt; Il a perdu. enVIrorr ) 0000 lIv.) c eft-adire '" la . moitié de la valeur de fon chargement~
Le lieur Julien.. au contrair.e n'a rien perdu , ~
p,uifqu'il a été iridemnifé par un double: nolis
du plus long féjpur q\le . fon Senau a faIt auX:
HIes .._

J ulien.
J li
cl .
go. , I:e. feul" intérêt du fi,eur u 'en, ne e..
.'t' &amp; ne pouvait
détennllaer . le. depart
de .
VOl
_
,
J(
S€nau. Le· Gou.vernement 'veIlloit au fa .. .,
on
.
\ 1" ,,, d'
1U....
t dl3 tous , . préférableruent a, Intel'et
Un
l'
feul ; &amp; . pour ' cet intérêt partlcu le:-, .o~ ne ,
deVoit pas expgfer .la ·, fortune, la h,bert.e , &amp;
la vie. de tous, &amp; livrer aux ennemIS le Na..
vire &amp; l'Equip;age : . ce qui feroit infaillible., .
ment arrivé J . fi . on- e,u t laille . partir .le · Senau
feul. &amp; , [ans . efcorte ·, ou· avec , e[corte feu~
lement jufqu'au - débouquement.. D'ailleurs."
nous a:vons déja prouvé que " rintérêt même :
du fieur . Julien é.toit que [on Senau. partît avec ,
e[corte. L ?i:ntérêt général, fi conforme à, la .
nature &amp; à, l'humanité ., avoit été , fagemen t .
pr évu .pac la Charte.,.par tie d'afirétement, . où
il eft dit, - que le, [éjour au lieu de . la... deI:.
tination fe ra de trois à quatre mois ~ a moins. ;

la

Cependant lé fi'euf' Julién renverfe'
na .. ture. des chores· ; ._ il dit : )} il en arrive. q~e.:'
)} quand le. lieur Chapellon a gagné Îmmen_ .
» [ement. {ilr· c.e voyage, le fieur: Julien y .
l ')
perd , .. d'une part , .. environ 35 0 00 liv. du:.H fret qu'a fait fon Navire; . &amp;
de l'autre , :
» la valeur- même du : Navire, puifque, parT
)) l'événement même. du compte du fieur· Cha-.» pellon, nanti: de tout fret &amp; . de 6000 liv•.
» de partie. du prix du . Senau '" le, fieur JuH · lien · lui , eft redevable de, 2818 liv., qui ·
)} feroient à prendre fur ' les 10000 live que
)} lè neur Julie.n a retirées. du prix de f011:.
&gt;t Senau :. e~n forte que, _ tout compte fait .,
» lê fieur: ChapeHofl . auroit confidérahlément
}) . gagné fur- l'expédition, &amp; le fieur Julien '
}) . y perdroit fon fret, &amp; plus: de- la moitié.
)} de là valeur de fon Navire. &gt;Y
Mais le. fie ur. Juliell"n~eft pas exaél; if ca.. .
che. les faits , . &amp; . ne~ dit p'as qu'indépendam.. _

de qu.elque . éJlél1cment: forcé pour. l~ falut . de;
tOlLt.

9°· Le fieur Chapellon 'a fouffert une perte '
confidérable, qui .lui a été occafionnée &amp; par'"
l'événement .de.la g~erre, &amp; p~r le plus ' ~ong
féJ9 ur ·

N;

,

�r

.)0

.RIent des frais de rarmement, des. dépenfes
faites à la Martinique, &amp; des prllnes d'affurance, le tout payé par le fieur Chapellon,
pour &amp; à l'occahon dudit S.en.au, &amp; pour
.c ompte dudit heur Julien, ledIt heur Cha~
pellon a encore p~yé à dive,rs a~tres" ~réan.
ciers du fieur JulIen, ou a lUI prete, la
fqmme de 8243 ·liv. 6 f., ainh qu'il réflüte
de divers articles du compte du lieur Cha~
penon, &amp; qu~ le lieur Julien ne contefl:~ pas,
II n'eft donc pas [urprenant que le nolIs qui
.etoit dû au heur Julien fe trouve ab[orbé
par ces ·divers paiel:1e:ns, &amp; q~~ le G~ur Julien réae encore deblteur. Qu Il -cefie donc
ôe dire que le heur Chapellou a fait tout
~e qu'.il a 'pu pour envahir le Bâtiment &amp;
Je nolis; le {jeur Chapellon n'a rien envahi;
une compenfation de droit s'dl opérée entre
les Parties, &amp;. le fieur Chapellon refte encore
, .
creanCIer.
Mais quand même le fieur Julien auroit fait
quelque perte, il n'y auroit rien d'extraordi.
naire; car on fait que les expéditions maritimes ne font pas 't oujours lucratives, &amp;.
.cette pert~ n'autori[e·r oit jamais le fieur Ju..
lien à faire [upporter au fieur Chapellon les
frais de la [ur. fi a ô..e , qui ne concernent que
le
. fieur Julien..
.Le Capitain~ Guigou n'étoit pas obligé
.d'attendre la récolte pour la rentrée de [es
fqndg, ou de les laifièr [ur le Pays. La lettre
du 10 Novempre l778, que le fieur Ju,.

,

")1

•
'-lien 'préten cl, touJours?

c~l1tre

la 'v,ente,
·'

~oir pas ét~ commun~quee en entIer,

, ..
n~

ne dlt
pas cela; Il Y eil dit: » la recette eil fort
), dure; il ne me reae pas grànd chofe à
)J .craindre ,pour
le dû ·de ma cargaifon.»
Le peu qui refioit dû, n~auroit ;pu déterminer le C~pitaine à refter aux HIes pour, en
attendre le ,paiement, parce ·que la perte que
ce féjour auroit 0ccahonné all1 fie·ur 'Chapellon
par le retard de l'envoi de fes retraits, aurait excédé bien au delà le peu que le Capitaine G,uigou avoit 'encore à retirer pour le
compte du fieur Chapello.n.
, Toujours le Sr. Julie.n fup-poiè, que fi le Capitaine Cuigou avoit été prêto, il feroit parti avec
les cinq Bâtimens .qui fureut expédiés dans
le mois de Nov.embre. Mais -il ne fuffifoit
pas d'être .prêt, PQur obt.enir la permiffioll de
. partir. C'eil ce qui ,eil prouvé par cette foule
'&lt;ie lettres que 1e fieur Chapellon a commu ..
niquées apres la Sentence ,interlocutoire, &amp; qui
{Dnt rapportées dans no.tre Mémoire..
Si le .Capitaine Guigou avoit eu la per..
miffion de partir avec la Flûte la Ménagere ,
&amp; que ce départ eût pu fe faire, fans s'é•
carter. du paéle de la Charte-partie, qui permettolt une plus longue fiarie -que celle ·d e
quatre mois , .dans le cas de quelque événem~nt forcé pour le falut de tOHt, il eft cer..
tal11 que le Capitaine Guigou aurait été prêt,
parce qu'il ne falloit que deux ou trois jours
pour charger fo.n petit Navire ~ &amp; que le

•

�. )

~t-.

voit un embargo au Fort S'aint-Pierre fa

départ: d'ùn' c~voi' a~ec . e~corte ' ell' touj0tu:s..
annoncé . au mOIns qUInze Jo~rs avant· qu'il;
ait lieu. Si le · Capitaine n:etolt pas . prêt, Px:-é..
ciféme'flt le jour du départ des cInq" Na:Vlres )"
c"eit. qu'il. ne. devoit,- pas, rêtr~ ; : parce. qu'un ,
Capitaine ne doit JamaIs faIr~ fon . charge._
r.a n·s · être
fous peu ,de:
men t ,1,
. a{füré·, de parur
'"
jours ,. autrement il ' porterolt. un ,preJudlce
confidérable au Navire , fi ce NavIre reiloit
chargé . trop long-tems dans- le: Port ou. en
rade.-

P"

Martinique, il ofe foutenir avant d'entrer
dans cette difcuffion, que ces lettres font
peut-être fuppofées , qu'elles peuvent avoir
été écrites après-conp, ou peut-être dans
l'objet d'excu[er.le. retard des Capitaine~. ~om­
ment fe pourrOlt-Il que tant de CapItaIneS ,
. tant de Négocians fi recommandables par leur
probité, fe fufiè~t réunis F?ur [e prêter à ~e
pareilles füppofitlOns? D aIlleurs' , les CapItaines ont toujours intérêt de terminer promptement leur voyage. Avoir recours à des moyens
fi abfurdes, e' eft manifefier [on embarras',
c'eft avouer fa' défaite.
Suivons le fieuF Julien dans la di{cuŒon
qu'il faÏt de ces lettres. Comme- elles [ont
rapportées dans notre Mémoire, nous nous
difpen[erons de les tranfcrire ici. Nous nous
attacherons feulement · à diŒper les vaines
obfervations que le fieur Julien fait, fur cha:.
cune de ces lettres, qui forment la preuve .
la plus évidente qu'il y avoit un embargo
à la Martinique •.

•

L'emhargo· qui ' reg~e dans un" ort, Ju{li:

fie les Cap'itaines envers les Ar: l11ate,urs &amp; les
Chargeurs ; . ils n'ont pas bef?I?, cIre· p~ouver
qu'on leur a refufé . des expedltlOns ;,. ils ne
les demandent même pas ,. parce ql;l'Ils ne
les obtiendroient pas; une telle demande
feroit ridicule · &amp; _ abfurde : la p:reuve du '
défaut ·d'expéditions en, lùi-même ' " c~efr . l'em ...

b.ar[!;o.
Le . rifque n'dl pas feulement · aux atter-·
rages, il Y eil: . auffi en pleine mer, &amp; le .
plus petit Corfaire Anglois [uffiroit pour s'emparer de tout un . convoi. qui ne feroit pas
efcorté.
Après avoir inutilement [outenu que le départ des cinq Navires . forme la · preuve qu'il
n'y avoit point d'ëmbargo, le fie ur Julien '
vient · enfuite à la difcuffion des lettres pro ..
duites . par .le fieur Chapellon. Mais . comme
ces lettres accablent ' le . fieur Julien, . parce
qu..'elle.s . forment . la . P!euve. p~rfaite qu'il .Y
aY-Olt

~

Lettres du fieur f/Tentre 0, des , l &amp; l 8 Sep tem lire ,
10 Novembre · &amp; 13 Décembre 1770, cote.
DD~ au foc du fieur Chapellon •.,
» C es lettre~, dit le fieur J ulièn, ne' pr01.r» vent rien pour le proces, p ar plufieurs
» raifons.
» La pre1l'1iere, parce qu'il n'a jamais
)l

difconvenu q~e le Génél-al des

H1es ne.;;

o

•

été

�)4
,» prit la précaution de ?e, laiffer ,partir qu"a4
)} vec convoi; &amp; le C apitallle GUlg?U eut pu
» profiter de celui du 1 0 Oétobre ( Il a voulu
.dire 1 0 Novembre. )
» La feconde, parce que le Capita.ine
» Ventre annonce lui-même, que le premier
) convoi paroiflànt, tout ce qui fel a prêt
» à partir, partira. On ne veut pas, no~s laiJJer
"»
partir fans convoi. Donc on lal~~lt, partir
).) avec convoi. Donc le Port n etoIt pas
" fermé.
» Enfin la troifieme, parce que les cinq
»VaiiIèaux qui étaient prêts le 10 Oétobre
~) 177 8 ( 10 Novembre ), qui demanderent
» la permiffion de partir, l'obtinrent, &amp; le
·n Capitaine rauroit obtenue, s'il avoit éré au
» cas de la demander. ),
rO. Le Capitaine Guigou ne pouvoit pas
profiter du convoi du 10 Novembre , puif.
que tant d'autres Bâtimens prêts, &amp; même
chargés , ne purent obtenir la permiffion de
partir. La Flûte la Ménagere n'efcorta que
jufqu'au débouquement , &amp; le. Commandant
ne laiflà partir que pour des raifons d'Etat
fous cetteefcorte, que cinq Bâtimens bons
voiliers, armés en -guerre, en état de fe
défe~ldre ou d'échapper à l'attaque. Le Senau
.du Capitaine Guigou n'étoit dans aucun de
ces cas.
2°, Le fieur Ventre dit dans fa lettre du
premier Septembre, qu'on fait efpérer un
convoi, &amp; que ce qui paroît l'aiIùrer, c'efl
qu'on ne la~ffl partir perfonne. Dans celle dn
1

•

'55
6 dudit : » C'çfi encore
1
'
nous aurons d
es c-onYOlS

un problême fi

non; cepen': dant on ne laiffi partir perflnne.» Dans
,~elle du 30 dudit : » J'efpere que par tout
» Oétoble , ,il nous fera du moins permis de
.» partir. On nous promet pour ce tems une
)) efcorte jufqu'au débouquement. »
Le fleur Ventre ne dit pas que le premier ,convoi paroiflànt, tout ce qui fera
prêt partira ; &amp; qU:lnd même il rauroit dit,
cela ferait indifférent, dès que la chofe n'arriva pas ~ puifque lui qui avoit fi grande envie de partir, &amp; cette foule de Navires qui
-étoient prêts, ne purent partir fous l'efcorte
.de la Flûte la Ménagere" Ce n'étoit pas-là
ni un convoi, ni une véritable efcorte, puif-que le nombre des Navires qui partirent,
-ne fut que de .cinq, &amp; que l'efcorte n'était que pOtJ r le débol1.quement. Dan;, celle
d~ .13 Décembre ( &amp; fion 15 Novembre),
il efi dit ,: » On 41e veut pas nous expofer
» fans convoi,» Après cette lettre, le premier convoi avec efcorte dont tous les Navires
profiterent, fut le l 2 Février 1779'.
30. Ce n'dl pas parce que les cinq Navires d0n~ il s'agit étoient prêts, qu'ils eurent
la permlffion de partir le 10 Novembre; mais
parce q:ue le Commandant eut befoin de ces
,cinq ,Navires pour le fervic;e. La preuve de
te faIt, c'eR: que tant d'autres Bâtimens prêts
~le ,p urent obtenir la permiŒon de partir; &amp;
Jal~ais le Capitaine Guigou n'auroit pu oh.
ltell1r cette .permiffion ~ puifqu'elle n'étQit pa~

\

.

OU

�56
accordée à tant d'autres, d.o~t les' N~vire&amp;
étaient bien armés &amp; bons vOIlIers., tandIS que
le Senau du Capitaine Guigou éto~t fa~s. arl11es
pour la défenfe 2 &amp; le plus mavalS VOIlIer qui
eût jamais. paru.

Lettres du Capitaine Guigou , des 3 ,
Septembre , &amp; 1, 0 Novembre 1778- ,

EE.

L~

Il eft dit dans la lettre du )' Septembre,
le Capitaine Priola de Bor.deaux., ayant
» fan Brigantin chargé depUIS. ,envI;on Un
» mois
fon Equipage &amp; provl{wn a bord,
» le N a~ire fur ' fon franc bord, alléguant toutes
» ces raifons au Gouvernement, fe décide
» aujourd'hui j du courant, à lui donner
» permiŒon pour France. »
La permiŒon de ce départ fut donc. donnée deux mois- avant la fin de la flane du
Capitaine Guigou, &amp; alors même l'embargo
régnait à la l\1artinique, puifque dans cette
même lettre il efl dit : » je ne puis vous
» fixer mon départ, attendu l'embargo général
» que. le Gouvernement a fifJ"zi.fié à la Cham» bre du Commerce de cette Ville » ; &amp; li
,
le Capitaine Priola partit, ce ne fut pas a
caufe des raifons qu'il alléguoit, mais parce
que ce départ étoit néceflàire au Gouver..
nement. D'ailleurs ., un départ permis deuX
mois avant la fin de la !tarie du Capitaine
Guigou, ne peut être objeété au lieur Cha~
J)

pelbn•.

~i
Sur les autres lettres du même Capitaine,des 17 Septembre &amp; la Novembre, le fieur
Julien ne préfente que les mêmes obfervations
qu'il a fi fouvent reproduites. Mais pour ne
pas u[er de redite, nous nous rapportons à tout
ce que nous avons répondu à ce [ujet.
Dans l'impuifiànce de [e débarrafièr des lettres produites par le fieur Chapellon, &amp; qui
prouvent l'embargo d'une maniere évidente,
le fieur Jù1ien s'inte,-romp pour dire : » Nous
» déclarons au fieur Chapellon bien formel ...
» 1ement, que .nous exigeons la copile en ...
» tiere de toûrtes les 1ettres qu'il a commu... .
.H niquées,
ann de ne pas lui laifièr la . li» ber-té de pincer un LTIot à la volée, d'en '
» abu[er, &amp; que ju[qu'à .cette communication,
) tous extraits feront cen[és ne faire aucune
J)
forte de foi. ))
Le fieur Chapellou déclare al1iIi bien for- ,
mellell1l1ellltt au fieur Julien , que la lettre du :
Capitaine Guigou, du la Novempre 177 8 ,
fous cote L, a été communiquée en entier, .
&amp;. que la copie lui en a été . donnée en entler; que cep.en.dant s'il veut exiger la ré- .
million de l'original de cette lettre, cette rémiŒon fera faite; , que les lettres des 3 &amp; 17
Se~tembre 1778 du même Capitaine Gwigou ,. .
qUI n'ont été coz,nmuniquées que parte in quâ, '
feront communiquées en entier avec la pré- .
~ente Répon[e; que les - lettres du fieur Ju- .
hen écrites au heur Chapellon, ont été com.
muniquées en entier. . Le fieur Julien ne peut
l'ig~orer , . pui[qt.l'elles [ont émanées de lui~-

,

B
_J

•

�,
•

58

1

•

1

L ettres des jieurs Coulin &amp; CureZ, des
Novembre 1778 , cote FE.

1

&amp;9

Le fleur Julien Ce plaint que le fieur Cha·
rp ellon a retranché ces mots de la lettre du
.premier Novembre, nous Jùivrons J:lOS derniers ordres; mais i·l fe plaint à tort, puifqu'iLs
ie trouvent dans l'extrait qui a été communil'
-que.
» L'extrait très-partiel de la lettre, dit le
,1)
fieur Julien " ne nous .dit pas quels éto.i~.nt
1

1

~

~·9

même, &amp; qü'elIes font fan ouv!age; que
fi malgré cela, il veut exiger la repréfenta_
tian des originaux, le Geur Chapellon les re_
préfentera.
Mais à l'égard des lettres ecntes de la Mar.
tinique par divers Capitaines à leurs Arlllate~rs
à Marfeille, le Geur Chapellon de clare bIen
formellement au Geur Julien, que ces Anna.
teurs ne lui ont fourni que les extraits qu'il
a communiqué; que les lettres d'où l:s extraits ont été tirés, ne font &amp; n'ont Jamais
été en [on pouvoir; que par conféquent il
ne peut ni communiquer en entier ces let:res,
ni les repréfenter. C'eit donc au Geur JulIen cl
en faire lui-même la vérification chez ces Armateurs, s'il le J'uO'e à propos. Le nom de ceux
qui les ont écrites,D
&amp; des A
rmateurs'a qUl. elles
l'ont été, ainG que la date, fe trouvent en tête
.de chaque extrait:.
Continuons à fuivre le lieur Julien dans la
l1ifcuilion qu'il fait des autres lettres.

•

•

» ces ordres ; ils pouvaient etre de ne partir
» qu'avec convoi, comme le fieur Chapelloll
» l'avait ordonné par l'article 7 de fan rac» cord, &amp; le fieur Julien ne s'y était pas
) roumis par la Charte-partie.
Sur la lettre du 9 Novembre, il dit: » même
» réponfe que defiùs; il faut voir les lettres
).} en entier, pour [avoir fi le Capitaine n'a» voit pas des ordres d'attendre un convoi. »
Ces ordres pouvoîent être pour le charge menr pour . le retour. On ne fait fur quoi ils
portaient ; mais quand même ils auraient
porté de ne partir qu'avec convoi, cela aurait
été fort indifférent , puifque ces Capitaines
difent dans -leur lettre du premier Novembre,

l'embargo

efl

toujours à la Martinique.
Si le lieur Julien eit bien - aire de voir les
le.ttres en entier, c'e11: à lui à en fairé la vérification chez les Armateurs qui les ont reçues.
Dans le rac.cord, le fieur Chapellon n.e dit
pas .au Capitaine Guigou de ne partir qu'avec
,convoi; il lui dit fimplement : « en cas que
) vous appreniez en Amérique quelque nou» velle de guerre avec les Anglais, vous fere1.
) en forte de partir fous convoi. » ce n'était
,:pas Ul~ ordre, mais un fimple confeil qu'il lui
d.annCHt ; il était -même implicitement .relatIf à l~ Charte-partie d'affrétement, puirqu'il
y e11: 11:1pulé que la 11:arie du Capitaine ferait
de 3 à 4 mois, à moins de quelque événe.me?t forcé pour le faZut de tout. Or, s'il pou...
VOIt 're11:er. plu.s de 4 mois ~pOllr le falut de
.J

�60'

fIOut, il pouvoit égal,ement, pour l~ même
faJut de tout., ne partIr qu'avec conVOI. D'ail.
leurs
le confeil du fieur Chapellon devint
entié~ment fuperflu , puifqu'il eft prouvé
qu'on ne permit de partir qu'avec cO,nvoi &amp;. ef:
corte, &amp; que l'embargo ne fut leve que le 12.
Février 1779,
Lettr.es du Capitaine Lautier, des 2. 1 Oaobre &amp;:
9 Novembre 177 8. Cote GG.
» Ces lettres , dit le fieur Julien, prou-

,

) vent toujours qu'on ne laiilàit pas partir
» (ans e[corte ; mais q'ue le 10 Novembre il
H Y en eut une, &amp; que l'on permit de par.
» tir à tous ceux qui éto,i ent prêts..... bon
» ou mauvais. voili,e r : ce n'eft point ce dont il
.))- s'agit; le CapitaiNe Cuigou devoit partir,
» s'il ra pu; voila le mot; &amp; il l'auroit pu 1
) .p uifque le Gouvernement confentit le départ
» de toux ceux qui étoient prêts à partir.
Pourquoi parler toujouxs contre la vérité
&amp; la pre·uve des faits ? Le G.ouvernement ne
confentit point le- départ de tous ceux qui
étoient prêts à partir, puifque le. fieur Ventre,
dans fes lettres des 1 er. &amp; 18 Sep.tembre dit,
qu'on ne l&amp;ijJe partir perfonne:. Le Capitaine
·G'u igou, dans celle , du 3 &amp; 17 Septembre:
je ne puis vous fixer mon départ, attendu l'em~argo g.énéral que" le Gouvernement a fignifié
a la Chambre du Commerce de ceue .Ville.--'
Po.ur le dépa.rt, je ne puis vous. le . dire, je
fois oblig; de me. c.onformer aux ordr:~ du Roi,
&amp;',fo};ir le·fort des.. autres, ' Dans celle du . Ca.-

pjtain.e

6i
pitaine ,Couli~l 'l dM,U 1 e~. ,Oaobre : l'em'bargl,
ejl lou/ours a a
t!rtznzqlle; dans ,celle du
Capitame C.a~e : ,&lt; da~s le tems qlJ e dIvers au..
p tres CapIta111es, quz o'!t leurs Bâtimenschar_
» ges, ne peuv en t av01t' 1e meme agrem_ent
» que notre .Provençal. }) Dans celle du 1 0
Novembre : « nous fommes ici aux environs
» de trente Navires, détenus &amp; prêts à partir
» au premier convoi»; donc le Gouvernement
ne confentit pas le d.épart de tous ceux qui
étaient prêts à partir.
1

1\

Lettre dît Capitaine Caffe, du
8.. Cote ,J-IH.
177
•

10

,

Novembre

Il en: dit dans cette lettre: « je ne faurois
» v?u~ dire. au vrai par quel moyen le ,Ca-

,» plta1l1e Lleutard a obtenu la permiffion du~
, » Gouverneur M. le Comte de Bouilli . de _
r» faire partir fon Vaifièau, fous le ~01U- .
» mandement de fon Capitaine en fecond,.
' H da~s le tems que divers autres .Capitaines
» qUI ont !eurs Bâtimens chargés.; ne peuvent
» pas aVû1r le. même agrément que notre
») Prove,nçal.

, Il n'y a de décifif dans cette lettre dit lefile~r J U l'len, que le· mot, . que les CapItames
" ,

~rll o?t.leurs Bâtùnens chargés, .ne peuvent. avoir

l,llgremelZt de partir.

Il reconnoit donc que cette lettre eft déci- .
hve; &amp; il cherche inutilement à éluder cette

décifio n .

(( L'e.xcU.le
r.
.
'1 '. ' eft
", a]oute-t-l
démentie par.

Q
,

..

~

�61.

•

6J'

" toutes 1es autres preuves. ID. Parce que
nous ne voyons aucun Capitaine prêt, au..
)-)
. . "
fi
» quel la penniffion de partIr ~lt, et.e re ufée i
}) 20. parce que tous ceux qUl. etOlent prêts,
» l'ont obteNue, &amp; [ont effethv~ment partis;
.) 30. parce que le Cap~tai::e ~r!ola ?e B,or..
) deaux, l'obtint, qUOlqu Il 11 e,u t pOInt cl ef..

- » corte.))

la. Il eft prouvé par cette l~ttre, &amp; par
He du Capitaine Ma!Iè &amp; JulIen, que ceux
ce
.
h
&amp;
qui avoient leurs Bâtunens c arges
p.rets
à partir, étoient. détenus: ~ ne pOUV01~nt
&lt;"ibtC'Rir la perlluffion &amp; 1 agrement, de partl~;
&amp; par une foule ,d'autres lettres, qu o.n ne lalf.
[oit partir perfon~e : donc l~ permliIion .~ de
partir ét0it refufee ;. ce~a re~ond en I?e~ne
tems à la feconde obJefrlOn. 3 .. Le CapitaIne
lPriola ohtint la permiŒal1 de partit le J Septembre deux mois avant la fin de la {tarie
,
. 1
-du Capitaille Guigo\!l. L'e';zbargo regnoit. a ?rs,
(uivant la lettre du même Jour de ce CapItaIne;
&amp; ce fut pat les mêmes raifons qui déter.
'lninerent le Gouverneur de laiilèr partir cinq
Navires ,le 10 Novembre, que le Capitaine
Priola p~rtit , c'efi..;à-dire pour des raifons d'~
,
., ,
rrat qu on ne pOUVOlt _penetrer..
1

Lettres des Capitaines Maffi &amp; Julien , du
Novembre 1778. Cote JJ.

A

10

n Il dl: faux , &amp; de toute fauifete ,
» dit le fieur Julien , qu'il y eût tre nt~
l})
Navires prêts .à _p artir ., ni le 4 , nl

le ro Novembre. Ils pouvoient être prêts
J) à partir au premier convoi, comme le dit:
J} la lettr~; ~arce q~e tout Bâtiment convoyeur
» eft obhge de faIre fes approvifionneme ns
» c~mme les aut~es; &amp; dans le tems qu'il les
) faIt , les Navlfes marchands peuvent fe
-)~ mettre à même de le [uivre; &amp; voilà ce
'" a partIr
. au premier
» qu , on ,~ en f'.. cll cl"
- etre pret
-H ':conVOI. '»
Mais il [uHit d'être prêts à partir au pre-mier convoi Î pour pouvoir partir lor(qu'on en
'donne ' la permiffion.
En effet, quand .on ' attend un convoi &amp;
une e[corte , les Capitaines ne charO'ent point
leurs Navires fans favoir dans quel tems le
,con,:,oi partira; parce qu'un Navire qui refJerolt trop long-tems ,chargé dans un Port ,
ou en une rade " fe dégraderoit tellement
qu'il ne pourr?it plus fuffire à fa navigation:
ou que du mOIns.ll en cOLÎt.er'Ûit beaucoup pour
le radouber. MalS un NaVIre eft pr,êt à partir,
,f~rfque -fon chargement peut être fait .dans
!'mtervalle de l'annonce au départ :, &amp; -cet
1ll.tervaHe 'ell: au moins de ,quinze jours; délai plus que fuffifa~t ,pour faire le charge,me,nt. Le fleur JulIen le Feconno.Ït lui-même
PUl[q~'il, dit : .,« tout Bâtim'ent convoyeur
.» oblIge de faIre fes approvifionnemens comme
,» les autres; &amp; .dans le tems qu'il les fait .
) 1 NT .
,
) ~s aVlres marchands peuv,ent fe mettre en
» eta.t ·de le fuivre. )
~infi les trentes Navires envirON , qui
~tolent _prêts
-partir au prenüer convoi a
il

.eJ

1

a

,

•

�6-

4

d'

~ t re'ellement prêts; c'cft - à - .1re qu'ils
êtOl.en
n'
1
o
I~ chargés
s'ils euuent eu a per..
.auro-lent eL',
" l M'
oœ
de partir avec la Flute a
enagere.
ml1uon
01
d
0
'
l O t de'tenus . donc 1 s ne
eVolent
Ils e t o l e n . ,
FI"
'as etre
" &lt;c har ge's lors du départ de cette ute;
P .1 S
&amp; '.le enau du Capitaine GUlgOU aurolt ené
'i
t chargé alors, s'il eût auparavant ob.
-ega
emen
-tenu ,1a p ennlffion de partir. d
N
à l'époque o
u 10
ove
Il y aVOl°t même
,
'
1 111.
8 des Capitaines qUI aVOlent eurs
bre 177 ,
h
&amp; qui ne pu
Bâtimens réellement c ~rges ,
,
o , ainfi qU'lI eft prouve
rent partIr
"
. par la
Capitaine Cafte, du meme Jour 10
cl
lett.re u
d °fi
1
reconnue
eC1lve
par
e
N ovem b re 1 778 ,
R,. où il eft dIt : « dans le tems
fileur J u 1len , 'VI.
l
o s autres Capitallles, qUI ont eunr
» que d IVer
har'p'e's
» B allmens c
o ' ne peuvent avoIr le meme
,
» agrément que notre Prov~nçal.
Ainfi, que le Navires f~fient, c/harge~ le 10
Novembre, ou qu'ils eufient ete oen etat ,de
l'être à cette époque , ils ne pouVOIent partIr,
en exceptant les cinq que le Gouver.netr.ent em·
ploya pour le fervice.
Le fieur Julien n'oppofe nen, aux lettres des
fieurs Icard &amp; Tardieu, cote KK. LL.
Nous avons obfervé furabo.ndamment., que
quand même le Capitaine Guigou auroit pu obtenir la permiffion de p,a rtir fous l'efcorte de la
Flûte la Ménagere , il n',a uroit p.as dû ufer de .
cette permiffion.
La Charte-partie d"afl'rétement p~rte, que
le féjouf au lieu. de la deftination , ne pourr:
~cédeL trois ou quatre mois, ,à moins de que·
,

0

0

1

0

0

1

1

•

1

0

0

•

0

0

0

A

"

0

1

,

0

-

-

q~

65

1

événement forcé , pour le [alut de tout.
queOr ce [alut de tout auroit
. eXIge, dans 1e cas
fuppafé, que le Capitaine Guigon ne s'e~...
osât pas fur une mer couverte d'ennemlS
PderConalres;
.o
r. .
&amp;.
car l' elcorte
n "etolt que
pour le débouquement tant feulement.
- Le fieur Jtllien prétend que « la guerre n Ya
» jamais été ~ne raifo~ de conf~mer ,un ~a­
» vire en fraIs de flane; que c eft a raifon
»)
du plus grand rifque qu'elle occafionne, que
» le fret était dùuble.
La guerre é't oit u~e rairon pui~tànte P?ur n~
pas expofer un NaVIre , mauvaIS vOIlIer &amp;
fans défen[es, à être infailliblement pris par
les Anglais ; &amp; le double fret nra été flipulé,
que parce que le fieur Julien prévoyoit 'qu'â
l'occafion de la guerre, -le Navire pourroit
rener plus de 4 mois à la Martinique. Le rifque qu'un Navire court en tems de guerre,
peut, fi l'on veut, être entré; pOUf' quelque
chofe dans la flipulation du double fret; mais
le plus long féjour aux Iiles, a été le princi- ,
pal motif qui l'a détennrné.
Si le heur Julien- eth voulu que dans tous les
cas, fOIT Senau ne reflât pas plus de 4 mois à
la Ma~tinique , il l'a-uiojt fiipulé; &amp; il n'au;.
roit pas été dit 'dans la Charte-partie, a moins
de quelqu'événement forcé pour le falut de tour.
Cette exception obligeoit le Capitaine à reiler,
plus de quatre mois' à la Martinique, dès qu'il ,
fe rencontroit , un ëvénement qui exigeait un,
nIus- long: féjour p"our:de"fiJ.!ut -de- tout.
0

1

0

R .,

�66

a

Tout le fyfiême du fieur Julien fe réduit
ce feul argument.
La Sentence interlocutoire du 2 ~ Sep.
tembre 1780, porte que le ~eur Chapellon
prouveroit qu'il y avoit des defenfes du Com.
mandant du Fort Saint-Pie.rre de la Marti.
.
de' laifier fortir, depUls le 4 Novembre
_nIque
'1
J1
"
177 8 , aucun Vaifieau .. O~I en ~Il&amp;partl CInq
le 10 Novembre; ce faIt, eIl" avoue
re~on~u
par le het.lr Chapellon lUl-meme : donc Il 11 Y
avoit point d'er:zba:go.
"
'
Il feroît dIfficIle &amp; meme unpoffible de
préfenter aux yeux de la raifon un argument
_
.
plus vicieux &amp; plus faux.
Le départ des cinq Vaifièaux étolt, çonnu
&amp; avoué avant la Sentence interlocutoIre. Le
Lieutenant favoit donc . qu'il éto,it parti cinq
Vaifièaux, &amp; nopobftant ce , départ, il or·
'donne de faire la preuve que depuis le 4
Novembre il n'eft parti aucun Vaifieau. Il ,n'a
-d onc pas entendu que le départ de ces, cInq
VaiŒeaux excluoit l'embarf!;o, autrement Il aul'oit condamné le -fieur Chapellon, fans le
foumettre à une preuve. Le Lieutenant a
donc voulu que nonobfiant ce départ, il ~ût
prouvé ou non qu'il n'étoit parti aucun VaIffeau ' depuis le 4 Novembre. Or, le fieur
Chapellon a parfaitement bien prouvé que
.depuis le 4 Novembre 1778, jufqu'au J. z,
Février 1779, on n'a laifië partir aucun V~If­
feau; &amp; le lieur J ulien, ){lui ne peut détrUlre
ç ette preuve, ne s'attaçhe qu'au départ de

.

67'
ces cinq Vaiffeaux, qui ne peut influer en
rjen fur la décihol1 du procès, &amp; venir à
l'appui de la Sentence définitive, à, laquel.
le il eft entiérement étranger.
Ainli , ' la Sentence interlocutoire, &amp; l'acquiefcement que le fieur Julien y adonné,
diffipent &amp; détruifent entiérement fon fyf-

tême.

•

Sur la Requête incidente du 14 Janvier 17 8 )
du fieur Chapellon.
Dans Ion premier compte, le fieur Chapel.
Ion a fait une erreur filr les 249 0 0 live
. d'afIùrance /'qu'il a fait faire pour le fieur
Julien. Cette erreur conlifte, en ce qu'il n'a
~a{fé l,es ailù:ances de la fomme de 43 00
lIv. qu aux prImes de 40 pour cent ,_ tandis
q~'il les ~ payées à 50 pour cel1t; ce qui
f~lt une dl~érence . de 430 -liv. qu'il a ajoutees dans Fon redrefièment de compte, &amp;
defquel!es Il a demandé la condamnation par
la [ufdIte Requête incidente.
Le fieur Julien, qui s'eft fair un mérite
en cette caufe de chercher, mais inutilement" à noircir la réputation du fieur Cha.pellon par les traits de la ~alom-nie) s'écrie
,avec beaucoup de hardie{fe: » Un feul mot
1) en décide;
en eft la preuve? Où [on't
)) les polices d'afiùranc:e? Le heur ChapeI.
» Ion efi demandeur, c'eft donc à lui à
~} prouver.. Nous [avons qu'il a ailùré au

ou

�69

68
» 50 pour cent, mais. avec la claufe, que
» fi le Navire ne rendolt le bord qu'à Cadix,
» on déd1:liroit 10 pour cent, attendu qu'il
» y avait le ri[que d~ 10 P?ur cent, de..
» puis Cadix à Marfellle; &amp; 11 eft convenu
» que le Senau a' rendu le bord à Cadix,
) où il a été vendu. Voyons donc les po.
» lices . ou le fieur Chapellon doit être
» débo~té de fa Requête , &amp; il jufiifiera
» ainu à la Cour, combien il eft avanta~
» geux, &amp; par quel moyen il , cherche cl
» abufer de la bonhommie , &amp; de la fimpli ..
» cité du fieur Julien, h0mme de mer ,. franc

) &amp; loyal.

.
Si la fimplicité, la bonhommle , la franchire &amp; la loyauté ne fe pré[entoient que
fous de pareils traits, quelles feraient difformes ! Si le fieur Julien était franc &amp; loyal,
il n'aurait pas calomnié le heur Chapellon,
après en avoir reçu des fervices fignalés. Il
ne foutiendroit pas que le ii'e ur Chapellon
demande au delà de ce qu'il lui eR dû, puifqu'il a été parfaitement inftruit du taux des
primes qui ont été faites pour fon compte;
&amp; lorfqu'H réclame la communication des po·
lices d'affurance , c'eft qu'il , s'eft imaginé peut..
être que le Jieur Chapellon les a'u roit égarées'. ,
&amp; . qu':i:l ne fé"r oit pas en état de juftifier fa
. dèmande. Mais le-fieur Julien fe trompe; . ces
polices' d~affùrance ont été heureufement corr..
fèrvées, &amp; elles fêront ·· communiquées. Elles
foJ1t~ a'u. nombre ' de. fix ...

Celle'

en

Novembre 1778,
à la
prime de clllquante pour cent, réduite à quarante dans le cas de cléch4 rgement danS! un
Port du Ponent hors la Manche .ou à Ca..

Celle d.u

10

dix,
Celle du I I du même mois efi
Ir'
.
cl
.
aUUI a
la prune e CInquante pour cent , re/d·
UIte a,
quarante, dans le cas de décharge'l~1ent ' C '
~:
d
a au,IX, ou
ans un Port Idu Panent .hors la
Manche.
a \ l
Celle
du
15
Mars
1779
e
.
-1 '
.
' , n a a prl1ne
L t! cIuquaJFJ:te-CIurr
Cr")
cl . " 1 . pour cent , ~ns
aucune
1

œ .:urého:n '\ dans l~ &lt;cas m,ê me' oà le Senau
anllverOlt a ~o~eaux ou à Cadix. C'eft: à
quaraNte &amp; a CInquante-cinq pour cent
_~~. fi~u~ Chapellon a paffe c.es primes da~s
Fi emle. compte , &amp; danp le redreffem t cl
fon compte.
en
e

i::

L'erre(ur que le ûet11"' Chapellon
r~'
,
d
.
a raIte, re-·
. li e ' e; ~utre~s trOIS poJic.es d'al1ùrance Idont
on va - raIre le détail.
La police d'afiùrance du 20 F"
Ji cl
evner 1779
e
e 2200 liv., à la prime de {(.
pour cent
d·
\ .
..
OlXante
cl
' re ulte a cIn.q.uante pour cent
ans le cas ofl le Senau abordera à Cadix' .
Borcleaux ou Nantes.,
"
Celle du 1 l M
.~ .
liv
ars lUIVant eft: de 5 10 0 ,
m;n~ d?nt le q~art pour le fieur Julien fe '
e. a 1 27, 11 v . ' l a ·
11 \
•
,pour
.
r.
• )
pnme en a c.l nquante
le' S cent, laDS aucune . réduétion
quoique
enau abo·...l
'B ord eaux Nantes
' f'U C .
f.ue.:...a_
a.e.-.
dix

fi -It

1

,

.~

.

oJ

�7°
Enfin celle du 1 1 du même mois de Mars
,eft de 3300 liv., dont le quart pOur le
1ÏetarH Julien [e monte à 825 hv.; la prime
.ell à cinquante pour cent, [ans. aucune ré.
duaion , quoique le Senau aborde à Cadix)
Bordeaux ou Nantes.
C es trois diverfes fommes, affurées d'ordre
du fieur Julien, fe montent à celle de 43°° Iiv.,
:à l'égard de laquelle le fieur Chap~llon a payé
la prime à 5 pour 10.0; tan~ls que da~s
fon premier compte, Il ne 1 avolt panee
. qu'a 40 ~our" 1 0.0; ce . qui ~aifoit ,~ne el'.
' reur à fon prejudice de 43 lIv., qu 11 a Cor·
rigée dans fOll redrefièment de c~mpte, &amp;:- d~nt
il a formé demande par la fu[dlte Requete ln·
&lt;:idente.
Ainfi le fieur Chapellon juftifie à la Cour
qu'il n'eft point avant~ge,ux, &amp; qu'il n'~~u~e
pas de cette honhommle, de cette fim phClte,
,de cette franchife, de cette loyauté que le
fieur Julien veut s'attribuer.

°

°

Requête incidente du fleur Chapellon, du 13
Juille,t 1780.

,

Par cette Requête incidente, le Geur Cha'pellon demandoit contre le fieur Julien, IO,le
paieme·n t de la fomme de 8388 liv. pour [aIde
:de fon compte courant; 2 0 • le paiement du
montant des frais payéos à Cadix par [on Cor\~e[pondant ,. à rai[oa dudit Senau, filivant le
compte 9u'il en donneroit; 30 • au paiement

7'1
du change à lui dû, à rai[on des avances par
lui faites au fleur Julien.
\
Pendant proces, les Correfpondans du lieur
Chapellon ont été rembourfés de ces avances; ainfi il n'ell plus quefiion de prononcer [ur le fecond chef de cette Requête incidente.
Le lieur Chapellon -a reçu auffi pendant
procès., &amp; en vertu de la Sentence du 28
Septembre 1780, la fomme de 6000 liv.
laquelle déduite des 8388 live 4 f. 3 den. d~
[on premier compte, refte celle de 2388 live
4 f. 3 den., à laquelle .il faut ajouter les
430 livres pour le 10 pour 100 dont s'agit
des pr.imes ~'afi~rances; le fie,ur Chapellofl
'r elte donc creanCier du Geur JulIen pour folde
de la fomme de 2818 4 f. 3. dell., fuivant fan '
redrefiètnent de co.mpte.
. Il eft nouveau d'entendre dire, que le fieur
Chapellon devoit former qualité des différens
'art~cles qui compofe?t, fon compte. A-t-on jamaIS vu former quahte de chaque article d'un _
compte? C'eft le folde qui rend créancier' &amp;
la qualité que l'on forme, ne porte que' fur
le [olde, parce que les artides du débet &amp; du
,crédit fe 'Compenfent réciproquement· &amp; s'il
'en, réfulte un folde, c'eft ce folde f:ulement
-qUI forme la créance..
Le lieur Julien 'prétend que le 'double nolis
que le fieur Chapellon a pafië à 28 8 44 live
~4 f. 6 den., fe porteroit au moins à '33 000
hv.; c'eft au fleur Julien à le _p rouver., lX

•

�•

7~

7t

la Cour aura l~ bonté de fixer &amp; d'appIiq~er;
&amp;. à tOUS les depe~s; le tout avec contraInte
par corps, &amp; pertInemment.

s'il parvient à judlifier que ce double nolis ex.
cede la fomme à laquelle il a été porté dans
le compte du fieur ChapeHon, celui - ci lui
tiendra compte de l'excédant.,
Les dépenfes que le fieur Chapel10n pafiè
~ans fon compte, font celles qu'il a payées
au Capitaine Guigou, provenant de tout le
voyage; &amp; celles qui avoient ét~ faites , à Ca.
dix par les Correfpondans dudIt fieur Cha..
pellon, procédoient des frais faits à Cadix
après ledéfarmement du Senau. Il n'ell: plus
quefiion de ces dèrn~eres dépenfes, Huifque
-ces Corre[pondans en ,ont été rembourfés. Les
1370 liv. que le fieur Julien dit avoir payé
à 'Cadix ., ne concernent que les frais de hl
vente du Senau; mais elles n'ont rien de
(commun avec les paiemens que le lieur &lt;:ha..
pellon &amp; fes Correfpondaas ont fait pour le.
Gompte du fieur Julien:

EMERIGON, Avocat.
.

EMERIGON, Procureur.

Monjieur le Confeiller DE VITROLLES
;Œ·

Commlv azre ~

,

•

CONCLUD comme au procès, &amp; à ce que
faifant droit à la Requête incidente du fieur
Chapellon du 7 Mai 1785 , les termes injurieux
ramenés dans la fufdite Requête &amp; extraits du
Mémoire imprimé du fieur Julien, commu'n iqué le 2. S Février dernier, feront biffés
p'ar le Greffier de la Cour, tant fur l'original
que fur la copie; &amp; que l'Arrêt à interve~ ·
,nir fe:a imprimé &amp; affiché tant à Aix qu'a
,MarfeIlle au nombre de cent exemplaires; &amp; .
'q~e ledit. fieur Julien fera, pour la faute par
lu~ C.olUlrufe " condamné , à telle aumône que

f

1

l~ '

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!!!!!!!~ !!!!!:!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!! .

AAAIX, de l'Imprimetie de la Veuve D'AUGUSTIN.
DI:BE
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. .RT , mpnmeur du Roi, rue du College, I7~)v

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·LE S l EU R, C.H A PEL iON. -.; .
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E Sieur ' Çhàpellon fe plai~t de l'ingr~tf~
tude 'du fieur'JGlien ; ori dir'6it à l'entendre
,
qu'il l'a 'comblé d'honneur &amp; de biens, que le
fleur Julien lui doit fa petite fortune, qu'il .
s'elt comporté vis-à-vis de lui de maniere à
mériter une reconnoillànce éternelle.
Tout cet étalage aboutit cependant à avoir
fait l\ivallce d'une partie de l'ûrmement; ainfi
qu'il en avoit été convenu, &amp; à vouloir le lui
faire payer un peu trop cher, puiique par l'é- '
vénément des combinaifonsdu .fieur Chapellon,
il en coûterait au ,fieur -Julien pour avoir trai- té avec lui, 35000 liv; de -nolis ,&amp; 1~ ~ prefq4e .;
tOtalité de . fan fenau . .
1

Ah
•

•

�' 2

Nous ne fuivons pas le fieur Chapellon dans
les faits préparatoires ou indifférens au procès
&amp;. qui occupent les 17 premieres pages
fon Mémoire; nous verrons en tems &amp; lieu
s'il a ou non refufé de payer le vuide pOUr le
plein; fi quoique cette obligation fût de droit
il a tenté de s'y foufiraire; cette difcuffio n re~
viendra dans celle qu'exige la nouvelle Re.
quête en fuppreŒon.
Nous mettrons également de côté la diffé.
rence qu'il y a entre la charte-partie &amp; le
raccord, &amp; nous ne voulons pas même deman.
der au heur Chapellon par quelle raifon la
charte-partie ne lui permettant que d'aller cl '
St. Pierre ou à la Guadeloupe, il avoit Of.
donné au Capitaine d'aller à tout autre endroit
des Colonies " fi [on intérêt l'exigeoit. N'dl-il
pas tout hmple que plus le voyage efi long,
plus le frêt doit être confidérable, &amp; qu'en
n'affrétant que pour la Guadeloupe ou St.
Pierre, &amp; donnant ordre au Capitaine de
,c ourir nos Colonies, fi l'intérêt de la cargaifon l'exige oit , c'étoit contrevenir à la chartepartie, y contrevenir à l'infçu du fieur Julien;
de ~ropos bien délibéré, &amp; que c'étoit par
,c onfequent tromper le fieur Julien? Paflons
donc aux qualités du procès.

d:

Sur la Requête en rejet des pieces.

,. ~ous avouons de bonne foi que nous n'ima~
gl1110~S pas qu~ le fieur Chapelloil Înfifiât fur
ce pOInt, &amp; qu'Il eût le courage de dire à \lne

J
du procès des pieCaur Souveraine, rejettés
,
'
s qui peuvent operer
ma cond
amnatlOn.
ce De deux chofes l'une: ou ' les pieces dont
n demande 'le rejet font décifives, ou elles
~e le font pas. Au premier cas) c'efidire cl
, la
n Cour, fermez l es yeux a' I
'
a l
umlere,
n'ayez
aucun égard à la vérité confiatée par les pieces &amp;. par cette tournure faites-moi gagner
un 'procès que je dois néceflàirement perdre
d'après les mêmes pieces. Au Fecond , la qualité devient complettement inutile.
Sur le tûut, le rejet des pieces dégénérant
en fin de non-recevoir, il faut indiquer la Lo~
qui la porte, on en efi convenu; &amp; nous ne
connoiflons pas de Loi qui dife que le délai
à faire enquête une fois expiré ~ , on ne pourra
plus rien produire. Il efi au contraire de regle,
d'ufage &amp; conforme au bien de la Jufiice, que
tant ,qu'un procès n'efi pas jugé, on peut verfer dans le fac tout ce qui peut influer à la
décifion " fauf , à la Cour de l'apprécier ou
d'y avoir tel égard que de raifon.
» Vous n'auriez pas pu enquête~, vous ne
» pouvez donc pas produire les certificats qui
» font votre défenfe, puifque ces certifiçats ne
» font pas fceIlés de la religion du ferment
» comme le feroient 'des dépofitions.
C'efi un grand doute de favoir fi vous n'ayant pas enquêté, le délai du fieur Julien à
faire la contre-enquête ,a feulement commencé
de courir. Mais en le ftlppofant, la feule conr/
.
~
Iequence que vous pullIiez en tirer, eil que les

•

•

•

"

�,

4
preuves du lieur Julien n'auroient pas l'aUtorIté
d'une enquête judiciaire, fauf à la Cour. de
l(ts. ap.précier.
Au f~rplus, c'ea une erreur de dire que le
heJ.lfl Julien n'a produit que de fimples cer.ti.
iicats,; la déclaration du chargé. du détail des
'danè~ à, St Pierre, &amp; du Receveur particulier
des Fermes du Roi, font des déclarations ex.
pédiées ratione officii, &amp; qu'on ne peut pas
. aŒmiler avec ce que l'on appeIIe de fimples
certificats. Lainons
donc cette broutille) &amp;
,
venons au proces.

Sur l'appel de la Sentence du 26 Novembre

17 8 3.

A en croire le fieur Chapellon, fa preuve
cft complette, &amp; la notre ne dit abfolument
rien; nous ne mettons en avant que quelques
faits inconcluans, oppofés avant la Sentence,
~k qui ne peuvent pas opérer après, l'effet qu'ils
n'ont .pas produit auparavant. C'eft ce qu'il faut
examIner.
La Sentence de l'exécution de laqueIle il '
s'agit) n'eft pas équivoque.
« Le fieur Chapellon prouvera dans 8 mois'':
» par toute forte &amp; maniere de preuves, qu'il
» y avoit des défenfes du Commandant , du.
» Fort S~int-Pie~re de la l\1artiniql1e de 'laif..
») fer~ . fortlr depuls le. 4 .Oétobre 177
8 aucun
»- v a iffeau.. »
Voilà la Sentence interlocutoire intervenue .
avant ql~ e le Sieur.. Julien elÎt le Certificat,

)

.f( t1e Certificat y a, du Bureau des Claffes

~1 d~

Receveur des Fermes du Roi à la Mar.
tinique.
Il en réfulte 1°. que le fieur Chapellon eft
chargé de la pr~uve;. 2°. qu~ le Command nt du Fort SaInt-PIerre avolt ce que l'on
a elle ferme, 1e P art; 3°• qu "1
. pro1 aVaIt
P
~
•
hibé la fortle
u.1' aucun val'n'eau , &amp; 'q ue cet
ambargo fuhfifioit depuis le 4 Novembre"
epoQue à laquelle 6nifiàie1lt les afiaries , c'eftà· di;e , le féjour du Senau aux HIes aux dé ...
pens du fleur Julien , &amp; où il ne ùevoit plus
itre qu'aux dépens du fieur Chapel1on.
Nous avions dit que le fieur Chapellon .
n'avoit pas rempli fa preuve , &amp; que non ·
feulement nous avions prouvé que le Port de la
Martinique n'étoit pas fermé à l'époquecritique, )
mais encore qu'il était prouvé, &amp; bien prouvé " .
.que li le Capitaine n'étoit pas parti à l'époque
du 4 Novembre, c'eft parce qtl'il n'étoit pas
prêt, &amp; qu'il n'avait pas voulu l'être par '
raifon de fpéculation de commerce , . &amp; parce
qu'il comptoit qu'en prolongeant foil féjour '
aux Hles ( nos Bâtimens ne pouvant y aborder facilement, puifque les Anglois dominoient
dans ces mers) , il auroit le' double avantage, '
&amp; de vendre fa cargaifon à mciUeur 'compte , à
raifo n de ce que les Navires ' ne. pouvant pas
y aborder facilement , les marchandi{es y feroient plus rares , . &amp; d'avoir · les , retraits à ;
meilleur compte, au moyen : de.- ce que les ..
aolonies . engorgées , des . p!odut1ions ' locales., l
•

p}lifq~e .. ,

•

B.I

�6
les Colons feraient obligés de les laiffer à tneÏl..
leur compte. Moins d'importation des denrées
d'E urope , ergà rareté , ergà .cherté.; tnoins
d'exportation des denrées, des . ColonIes, ergd
abondance , ergà achat a meIlleur COInpte;
tel fut le calcul du fieur Chapellon; fes Or..
. dres furent donnés en conféquence au Capi..
taine' le Capitaine les exécuta , &amp; en les
,
' , pour
exécutant
on crut que le Senaut firete
le voyage', &amp; ~~if~nt la dépenfe ~our. le
compte du prOprIetaIre, on P?Urrolt aInG
calculer aux dépens du fieur JulIen, &amp; COti.
rir les rifques d'un commerce lucratif , fans
fupporter les dépenfes qu'un plus long féjour
occafionneroit aux HIes.
.
Telle étoit la bafe de notre fyflême. Nous
prefcindions, comme la Cour voit, de. la
guerre; &amp; nous avions raifons .d'èn pr~C~i?­
dre foit parce que la Charte-parue y aVOIt d1C.
pofé , en fixant le nolis en cas de guerre;
ce qui fuppofe que la guerre ne feroit pas une
raifon pour refler aux HIes jufqu'à la paix, &amp;
fur-tout aux dépens du lieur Julien; &amp; Coit
encore mieux parce que la quefiion étoit pré.
jugée par la Sentence interlocutoire refpeUi.
vement acquiefcée.
Pour jufi:ifier que le lieur Chapellon n'a·
voit pas rempli l'interlocutoire ,&amp; par conféquent qu'abfiration faite de toute preuve de
notre part, nous devions rapporter gain de
caufe, nous obfervions 1 0. que fi la Port de
la Martinique avoit été fermé au point qu'au...
çun Navire ne pût en partir, il confieroit des
1

...

7
res tant au Bureau des Claires qu'à l'Amior d
M "
au té de la
artllllque; que la meilleure
r reUve que 1e P ort n "
. pas fc"
il.
etOlt
erme, c en
~ue le 10 Novembre il en part~t .5 Navires; ,
ce qui prouve que fi le C apltalne Guigou
avait été prêt , il eut pu partir comme les
autres ;3°· parce que le CommiŒaire des
Claffes de la Martinique a attefié l'expédition
de divers Navires tant pour Marfeille que pour
Bordeaux ; ' 4°; parce que quand on a voulu
àemander un certificat au Commiffàire des
ClalIès comme quoi le Port n'étoit p-as fermé,
il a répondu, &amp; il a eu raifon de répondre ,
que le meilleur certificat qu'il pouvoit donner,
c'était l'expédition du Navire l'Univers.
D'autre part , nous avions prouvé par furé.
rogation, que fi le Capitaine n'étoit pas parti
a~ commencement de Novembre, c'étoit parce
qu"il n'étoit pas prêt; nous en avions puifé
la preuve 1°. dans la déclaration du Lieutenant
[ur le Senau , qui attefie qu'il feroit parti
avec le Capitaine Maffié, s'il avoit été prêt,
&amp; qu'il n'y avoit aucun autre motif d'empême~t; 2°. dans la déclaration du Capitaine
GUlgou , dont il réfulte que d'apres les ordres du fieur Chapellon , il ne pouvoit
pas être prêt à panir au commencement de
Novembre , &amp; toujours que s'il avoit été
prêt , il feroit parti le 10 Novembre avec
le Capitaine Maffié.
}o. Nous invoquions encore à l'appui de la
llleme preuve la lettre du Capitaine Guigou du
10 Novembre au fieur Chapellon , lettre qu'il
a communiquée, &amp; qui prouve tout à la fois,

�g

9

Sr. que le Port rt'etoiC pas fermé" puifque lea
Vaifièaux qui furent prêts à partir en ohtin..
refit l'agrément , &amp; que le Capitaine avoit
retardé Ces achats afin de gagner, &amp; nowde
perdre. Voilà quelles étoient nos preuves"
Il efi: vrai qu'à ce détail, nous ajoutions
la dif~uffié&gt;n des différentes lettres qui ont été
produites par le fieur Chapellon, qui par leul'
. ,
.
.,
,
.
feule quahte de plece pn;ee , n o~t pOlUt de
date, ne peuvent par confequent faire foi; &amp;
la difcuilion que nous , faifion.s des mêmes let..
tres, prouvoit toujours mieux que le Port
n'étoi,t pas fermé, &amp; que tout de même que
le Commandant de la Martinique laiffa par~
tir 5 -Vaiflèaux qui étoient prêts, il en eut
également laifië partir 6 &amp; 10 s'ils l'avoient été.
Delà cette conféquence que non feulement
le lieur Chapellon n'avoit pas rempli la preuve
interloquée, &amp; que nous avions au contraire
prouvé , &amp; bien prouvé, que fi le Senau
n'étoit pas parti, c'étoit par la faute ou par
l'avidité du fieur Chapellon , &amp; qu'il étoit fouverainement inique qu'il voulût faire fupporter au fieur Julien des dépenfes de. furafiarie
qui n'avoient été occafionnées que par des
{péculations de commerce qui ne pouvoient ja..
mais lui profiter. Il eft tout fimple que celui qui
tifqueles bénéfices du commerce doit en rifquer
la'perte ;' mais il n'eft pas fupportahle que le Senau. loué au voyage &amp; le tems des afiaries
fixé,. le fi·c'ur Capellon donne des, ordres en
de.ffous au Capitaine , foit pour naviguer aU
Mun &amp;.. dans. des Rarag~s q~i n'ont pas, ét,e.
fRécJfies-:;

fpécifiés dans la Charte-partie, foit pour ré.
journer ~ux Ifl~s , y attendre la rareté des
rnarchandlfes d Eu~ope &amp; la cumulation des .
denrées des ColonIes , &amp; qu'il dife enfuite
aU {jeur Julien : « payés les plus fortes dépen.
» fes que le plus long, féjour aux IDes , même
» au deifus d,es allanes d~terminées par la
» Charte-partIe ,peut aVOIr occafionné.»
On n'a pu fe défendre de la vérité de Ce
fentime,nt &amp; de la jufte impreffion. qu'il
doit faIre.
Et pour la détourner cette impreŒon o '
a voul~ ~uppofér qu'il n'avoit pas été libr: .au Capltal11e de partir, que ' la fermeture cl
" un cas fortuit; que le cas for-u
P~rt operolt
tuIt ne tombant que fur le propriétaire, c'étoit,
un malh;ur pour le fieur ~ulien que les plus
fortes depenfes des furaftanes , &amp; qu'il devoit ...
les fupporter.

, A l'a~pui d~ ce fyfiême, l'on invoque, &amp;
lO,n a ralfo11 d Invoquer, la Sentence interlocu_ .
tOIre; fixons en bien ' le fens une fois pour
toutes
F. '
,
. ,a fi n ql1 "'1
l ne lOlt
plus permIS
au fieur
Chap~llon" d'en abufer ; &amp; cela fait, le pro ces '
fera blentot connu. t
d ~ous co~~eno11s ' fans peine que fi le ·Port ·
,e, : Martllllque avoit été fermé &amp; qu'il eût .
ete lOUS
' , ,
,
J C ,u,n ' vent~ble embargo, lors même que
e
r , aplta1l1e Glllg OU étoit prêt à partir
ce '
JerOIt Un cL"
. &amp;
'
,
as
Iortlllt
,
que
les
·
dépen[es
d.un -plus l
F."
,
a"
ong IeJour he dégénéreroient qu'én '
f I ' Ffi \ ane groffi
, e ou UDp e a mpP9rter ', ou par -Je '
leur Juherl, ou pflr le Navire ·feul., ou tout ~

Q.
•

,

,

�10

1
1

,

à la fois par le Navire &amp; par la cargai.
{on.
Mais l'on doit convenir auai que fi le Port
avoit été fermé, &amp; que le Capitaine Gui.
gou d'autre part n'eut pas été prêt à panir
la thefe change de face, &amp; qu'il feroit alor~
queftion d'examiner fi la f:l~lte du Capitaine
qui n'étoit pas prêt, ne dOIt pas le foumet.
à une portion de dépenfes , n.e ~ut-ce que par
la raifon que quand un Capltame eft prêt cl
partir, les Comman~ans peuvent bie~l retar.
der fon départ, malS non pas au pOInt qu'il
confomme la cargaifon &amp; fon Navire dans le.
Port, témoin l'exemple du Capitaine Priola ,
que les Commandans laillèrent enfin partir,
par la feule raifon qu'il étoit prêt depuis
long-tems, &amp; que s'il avoit refté davantage,
il auroit fallu le carener.
On doit encore mieux convenir que quoi.
que de droit commun aucun Navire ne pui!fe
partir fans congé &amp; fans expéditions , l'un &amp;
l'autre ne font que de police en tems .de
paix, &amp; que les obtient qui veut.
Il n'en eft pas de même en tems de guerre.
L'intérêt général exige qu'on ne laiRè pas
partir arbitrairement les Navires marchands,.
qu'on ne les laillè pas s'expofer à être pns
par les ennemis de l'Etat, &amp; que ces mêmes enn.emis s'enrichifient d'autant de nos propres pertes.
Mais lors même que le Gouvernement a
l' œil fur cette partie , ce n' dl: pas à dire que
les Ports foient totalement fermés, &amp; qu'on

II

.e Iaiffe pas partir tel ou tel autré vaHfeau
~uivant les circonftances; c'eft la prudence
du Commandant &amp; les circonftances qui en
décident. Un Vaifièau fera-t-il bon voilier, ou
y aura-t-i~ à c~aindre ~u'un t;O? .l~ng féjour
dans le Port 1 expofe a un depenflement to- '
tal, &amp; le propriétaire à une perte entiere ,
on lui permet de partir ; avec d'autant plus
de raifon, qu'on fait qu'en tems de guerre
les allùrances font plus fréquentes, &amp; même
que la plupart de nos Négocians les faifoient
faire en Angleterre.
De même, le Gouvernement doit-il donner
une efcortc, le Commandant obligera le Ca~
pitaine à l'attendre &amp; ne voudra pas qu'il s'expofe à naviguer feul quand il peut naviguer
avec un peu plus de fûreté.
.
De même encore un Vaifleau d'efcorte aura
une deftination qui pourra garantir les Vaif{eaux marchands fur les atterrages , on retardera encore le départ des Bâtimens marchands,
afin qu'ils puifient profiter de l'efcorte fur les
atterrages, &amp; qu'au moyen de ce il y ait
un peu plus de fCireté.
. A:1ais ce. n'eft pas là ce que l'on appelle ne
laI fier partIr aucun Vaifleau. Ce mot défenfes

~u ~ommandant de la~Uèr partir aucun Vaiffiau
IndIque l'embargo, la fermature du Port, ou
t,out au moins que foit que l'on fût ou que
Ion ne fut pas prêt, on ne pouvait partir. qus
par ordre du Gouvernement.
II eft très-poffible, il eft même vrai, que
tous les Vaiifeaux n'avoient pas la faculté de par-

..

�,

1'Z.
tit" arhirrarrèrtfent ' de la Martinique ; mais il
r€il àuffi que le Gouvernement n'avait pas pro_
hibd de laifIèr partir aucun . Vaiilèau , &amp; que
fuivaflf qu'on pouvait donner efcorte à ceux
qui etaie_nt prêts ,ou fuivant que nous do ..
minions dans les mers, ou enfin , fui,v aut que
nos Frégate~ avaient chaile les Cotfaires des
atterrages on laiiIàit partir.
Il ne faut doné pas équivoquer fut les ter.
mes de la Sentence, ni fe laiiIèr furprendre a
quelques lettres des Capitaines qui peuvent di.
re, on ne veut pas nous la~fJer partir; ils pour..
raient avoir raifon fub certo reJPeau, en ce
qu'il ne leur était pas permis de partir auHi
librement qu'en tems de paix; mais ce n'ell:
pas à dire qu'il ne fut permis de partir dans
aucun cas, &amp; que le Gouvernement ne laiflàt
partir aucun Vaiflèau; &amp; c'eft la preuve des
défenfes de laifièr partir aucun Vaiflèau; qui
a fait la madere de interlocutoire; nous avonS
(TU néce,iIàire de fixer ce point une fois pour
toutes, parce qu'au moyen de ce, la difcuffion
des objeéHoIis en deviendra beaucoup plus
courte &amp; beaucoup plus facile. '
Le fieur Chapellon conviènt qu'il eft chargé de la p~euve; que , c'eft à lui à la rapporter; que S Il ne la rapporte pas, ,nous n'avons
pas befoin d'én rapporteF de notre chef pour
obtenir gain de caufe, &amp; par cela même, que
les preuves que nous . rapportons comme quoi
le port de la MartiHiq~e n'étoit' pas fermé, )
font fura~ondantes, &amp; ne font qu'ajouter à.
!l..Qtre droIta. .
.

Voy,?ns ,

•

13

Voyons dont les prcntVéS que le fleut ChapellQn noUS do~ne comme quoi le port de lâ
Martinique étOIt fermé, &amp; nous verrons en..:.
fuite les nôtres,
Partie de cette preuve avait été produlté
avant la Sentence interlocutoire, &amp; partie
ete après. Quoique l~ fieur Chapellon ne veuille
pas no.us p~rmet/tr~ de _n~us prévaloir des pié ...
ces qUI aVOlent ete prudultes é!Vant la Senten..ce, il ne fuit pas la même regle quand il s'agit ,
de {on intérêt.
Mais de deux chores l'une: ou les pietes :
verfées au procès avant la Sentence interlocutoire peuvent, ou elles ne peuvent pas fervir
à la preuve ordonnée. Si elles peuvent · fervir
il n?us eft donc permis de nous en pté~
valOlr, comme vous vous en prévalez vousmême;. patere legem q~am tuleris. Si e.lles ne '
peuvent pas fervir, nous n'aurions donc ' qu'à '
raifonner d'apres les nouvelles preuves du Sr•.

ra

Chapellon. _
A

c~ fyfiême dl refpellivement outré , il faut

etre Juite ; c'eft &amp;. ce par cette raifon que nous ~
COnvenons fans pel11€ que les preuves refipeélive_ .
III t
en ~ro d'
r,ultes avant la 'Sentence" ne Ulffifent
pa~ el~es. ieules pour fixer ' la décilion ftrr le '
~O'lnt ' lnter1oqué, puifque· là Sentence refpeè ..
t1v~ment acquiercée , . a décidé qu'il n'yen a ... ,
VOlt \
il·
,
t . pas a -CZ.; malS fi ces . mêmes preuves n"é.
·OJent pas [uffifanre·s., il ne reRe qu'à voir\'
ce que peuvent or.érer, ceUes qui leur ont été '
aCColées &amp; d
r..
"
·u tout 'en re.mrner un corps de,'
r:~~ve~ d:~Pfès, le'qU€l 011", pruillè décider fi .l'il'l"\ .
OCutOlfe a ' ou n'a ' Ras été~ retnpJi. .
D.J
1

".

�I4
Que le fieur Chapellon dénie ou ne dénie
pas le principe, peu nous importe; il nous
paroît être celui de la juItic~ &amp;, de la raifo n )
&amp; il ne nous -eIt pas permIs d en confulter
d'autre.
Raifonnons donc d'après ce plan, &amp; n'ou.
blions jamais que c'eIt au fieur Chapellon cl
prouver qu'il exifioit des défenfe~ ?u Comman_
dant de laiiIèr partir aucun VaIiIeau.
AbItraétion faite de toute difcuŒon, nous
mettons de côté toutes les preuves du fleur
Chapellon avec un feul mot; &amp; le voici.
Celles qui ont été produites avant la Sen.
tence interlocutoire , ont été jugées infuffi.
fantes; cela n'eft pas douteux. Si elles avoient
prouvé d'une maniere complette , il eft clair '
que la Sentence n'eut pas exigé d'autre preuve.
Il faut donc nécefiàirement quelque chofe de
plus au fieur Chapellon, que les preuves pro.
duites avant la Sentence, Or il n'a rien de
rien; en voici la preuve.
Tout aboutit à des lambeaux de lettres qu'il
fuppofe avoir été écrites par les Capitaines à
différens Armateurs, &amp; à trois lettres que le Ca·
pitaine Guigou écrivit au fieur Chapellon.
Nous avons démandé la communication ori.
ginale des lettres, foit à l'effet de vérifier, &amp;
fi elles étoient véritablement des Capitaines
qu'on [uppofe les avoir écrites, &amp; fi les lettres ne contenoient rien qui détruifit l'idée de
la fermature du port.
H femble qu'il ne devoit y avoir aucune dif.. ,
6culté [ur ce point; on nous dit cependant:

\

.

15
'e n'ai que les extraits parte in quâ, que les
,
•
, li

» J

Armateurs mont commumque; l vous vou» lez en [avoir davantage, allez vérifier chez
les Armateurs. »
)~ Mais que faites-vous de la regle non credùut
referenti nifi confiet de relato ? EIt-ce que quand
vous êtes chargé d'une preuve, vous ne devez
pas la denner complette? EIt-ce qu'il vous
efi permis de [yncoper une piece? par cela
feul que vous la pruduifez même parte in
quâ, elle ' devient commune, &amp; vous COlltraB:ez l'obligation de la communiquer; moi,
je ne connois ni les Armateur, ni les Capitaines ; je ne connais que vous qui me
produifez ceS pieces' , c'eIt donc à vous feul
que je dois demander toute jufiification. Je
ne fu~s ,pas obligé de faire un procès aux
Armateurs pour voir ce que contiennent ces
lettres. E~les vous deviennent propres du moment que ' vou:s les communiquez, &amp; c'eH: bien
le moins que [ans m'obliger à croire aveuglément ce que , l'on [uppo[e avoir ou n'avoir pas
été écrit par ces Capitaines, j'aye le droit de
le vérifier.
En effet, qui dt-ce qui m'a al1ùré que les
lettres ont été véritablement écrites par les
Capitaines indiqués; que ftlr l'exhibition de
l'original, je ne" ferai pas dans le cas de m'infcrire en faux; qU,e l'on n'a p~ pincé un mot
d~ la lettre à la volée, ou qiJe l'on n'a pas
aJo~té ce qüi n'y " eIt pas; ou enfin que je
ne trouvera! pas dans le corps de la lettre,
de qU9i détruire l'induétion que l'on a tiré
du laulbeau qu'on a cÇ&gt;mmuniqué ?
»

�16
N{)us avons d'autant plus de cailo n dè le
tr.oire que le fieur Chapellon lui-même a
été in:xatt dans la communicati~n des lettres
qui lui étaient propres; pourquoI ne pOurrois ..
je donc pas fuppofer !a .~ê~e me)caaitude?'
Ainfi, jufqu'à ce qu~ 1ongInal ~e ce~ .lett~es
fait produit au prqces, &amp; que Je puIlle faIre
la vérification ,. ces mêmes lettres ne peuvent
faire aucune forte de preuve.
Il ne relte dès-lors que les deux lettres du,.
Capitaine Guigou au ~eur ~hapellon des ~ &amp;
17 Novembre 1778. A cet egard nous deman_
clerans au fieur ChapellDn par quelle voie il
~ reçu ces lettres, &amp; pourquoi aya?t commu.
. niqué celle du ro Novembre le I? Jmllet. 1 7~o,
~vant la Sentence &amp; dans l'objet de Julhlier
la fermature du port, il ne communiqua pas
les deux dont il s'agit?
".
Nous ne dirons pas que le Capitaine ' étant
afiocié avec le fieur CliapeUon , &amp; devant fup ..
porter fa portion des furafiaries, fon attefiation
e1t à teus égards fufpeél:e; &amp; d'autant plus fufpeae" que rien ne l'a empêché de fabriquer
ces lettres. aprè5- . la Sentence interlocutoire. '
Nous pouvons le fuppofer', dès qu'elles n'ont
llas été c.ommuniquées aUEaravant , . &amp; avec
celle du 10 ' Novembre.
Au furplus " le fieur, Chapellon .&gt; n'avoit pas
tort de ne pas. communiquer ces lettres. Il ré.
lillte de celle du . 3. Septembre, .» que les · den» r.ées c.oloniales avoie.nt '. ~ugmenté finguliére ..
). ment" que, ce n'·t:!toit que depuis trois jours
)~ ; qu'il av.cit ~olnmençé _ f~ recette, que ' les

~

17
,
Négocians du pays follicitoient un repy de
}) t ·ois mois pour les fommes qu'ils devoient
» 1
•.
, '1
,.
d r
ux CapItaIneS; qu 1 n aVaIt pas ven u Ion
a
r
cl epart,
'
))» vin;
qu'il ne peut pals fiGxer Ion
a~tendu l'embargo que e ouvernement avoIt ·
» fait fignifier à la Chambre du Commerce ..... .
» J'e crains d'être obligé de faire un encan, fui»)
,
d
'
vant tordre que vous m avez onne de ne
»)
J
rien laIiffier d" znvenuu.»
»
Il.
\ l'
,.,
Le mût embargo en a a vente dans la
lettre; mais ce pouvoit être un entendu entre
le Capitaine &amp; le fieur Chapellon, à feffet
de fe ménager une preuve contre le fieur

Julien •
C'elt. la même lèttre qui prouve que le Ca- .
pitaine
partit,
par la feulè raifon qu'il '
. ' ?riola
1\,
.
étaIt pret . a partIr.
Quant à celle du 17 ,. elle parle encore de '
la cherté des denrées coloniales, &amp; ajoute ce '
mot: » pour le départ, je ne puis vous· le di-» re; je fuis obligé de me conformer aux ordres ,
' ». du Roi, &amp; fubir le fort des autres . .» Les ordres du Roi étoient fans doute de ne point
lail1èr partir arbitrairement; mais encore une
fois, .ce n'efi point là la fermature du port. ,
Il en eit de même de toutes les' autres lettres d~s Capitaines. aux diflërens Armateurs; ,
elles aboutifiènt à. ce mot d.e la de.rniere lettre .
Cote D D. On - ne veut pas- nous expojèr. SAN S

à aucun Navire
de.partir S~NS ESC.ORTE. ,Cote . GG. L'on .penfl.
cep'e.ndaru. ql}'il p't:(meura q~lelqlfes..um QUi . SE .
C.°NVOI. Le Général ne permet

a

EL

Néggcians.; ,

•

�.

18
TROUVENT PRETS ,

à partir avec une Flû.te qu'

defcend à St. Domingue.
1
Qu'importe dès-lors que q~elques Capi,
taines dans leurs lettres ayent dIt ou qu'on ne
voulait pas laiJJer partir .ou mémé. que ceux qui
étaient prêts n'avaient pas la p~rm.zffion de par,
tir ? qui ne fçait que les CapItaIneS ont tou.
jours des prétextes pour excu[~r leur trop long
[éjour aux HIes, &amp; que la. Clrconfiance prê.
toit finguliérement?
Sur le tout, ce n'ell pas par l'attefiatio n
des Capitaines que [e font ces fortes de preu.
ves. Comme ce n'efi pas à eux que le Com man.
dant s'adrefiè, ce n'ell: pas n011 plus à eux
que la Juaice doit s'adrefièr pour [avoir fi le
Commandant a ou n'a pas fermé le Port. Le
Commandant donne [es ordres au Bureau des
Clafiès &amp; à l:Amirauté, &amp; les ordres une fois
expédiés, le Capitaine ne pouvant plus avoir
ni PafIè-port , {li rôle d'Equipage, il ne lui
ell: plus permis de partir.
Pour [avoir donc fi le Commandant a ou
n'a pas fermé le Port à une telle époque, il
faut aller ou à l'Amirauté, ou au Bureau des
Claires de la IVrartinique; &amp; fi le Commandant
a donné quelqu'ordre ·, on l'y trouvera; &amp;
cela par la grande raifon que l'o.r dre ea enrégifiré auiE-tôt qu'il eft reçu ..
De maniere que le fieur Chapellon n'ayant
pas rapporté quelque piéce expédiée par l'A.Jnirauté ou par le Bureau des Clafiès de la
.Martinique qui confiatât des ordres du Commandant, &amp; à plus forte raifon n'ayant fait aU-

19
, une démarche pour fe les procurer, il efi:
~rai de dire qu'il n'a rien prouvé.
» La Sentence porte que je prouverai pa
r
) toute forte &amp; maniere de preuve.
D'accord. Mais eJJe ne dit pas que vous
prouverez la fermature du Port par des déclarations toujours intérelIëes &amp; fouvent [ufpetres. En ~ou.s d?nnant un délai de 8 mois,
.elle vous a IndIque que vous deviez aller che-r cher vos preuves aux Iaes, &amp; non fur le pavé
de M arfeille.
Prouvez donc , fait par extrait de l'ordre
' foit par déclaration des Officiers du Bureal;
·des Clafiès ou de l'Amirauté, fait par une
déclaration du Commandant, [oit par les ordres du Minifire qui ont réglé la conduite du
. Commandant, que le Port était fermé, &amp; vous
aurez raifon.
n Il n'y avait que des ordres verbaux.»
Qu'appellez-vous des ordres verbaux à l'Amirauté &amp; au Bureau des Clafiès? On ne
l'a, jamais vu , &amp; il efi de notoriété qu'il
eXlfie un regifire pour l'enrégifirement de ces
fortes d'ordre.
. Voyez la lettre du Capitaine Guigou; l'embargo , dit.il, a été fignifié à la Chambre du
C~mmerce. Ou il a dit vrai, ou il a dit faux.
S'Il avait dit vrai, il vous eut été facile de vous
procurer un extrait de cet ordre. Et s'il ,a dit
-faux, il n'y avoit donc point d'embargo.
Enfin , quelle démarche avez-vous fait aupres de l'Amirauté &amp; du Bureau des ClalIès
de la Martinique pour confiat.er r exifience de
\

•

�21

2.0

ces ordres? Et Ji 'rt&gt;us vous y êtes adre1I'é
que vous a-t-on répondu? La différence qU'ii
y a de vous à nous, c'eft' que vous n'y ave~
pas été; c'ell que convaincu de rexifien~e
des ordres , vous vous êtes difpenfé de tout
éclairciire.m.e nt, &amp; que nous au contraire
nous y avons "été , &amp; qu: o~', nou; a ,répondu
que la meilleure preuve qu Il n aVOlt point
exillé d'embargo, c'étoit qu'il avait été ex.
pédié de' p·affe-port. ,
Où font donc mamtenant vos preuves?
Dans des lambeaux de pr.étendues, lettres que
vous n'ofez pas produire, qui peuvent avoir
été faites apr~s coup, &amp; q~e nous ne. pou.
..
vons pas VOIr.,
Que prouvent ces lettres? Elles confon.
dent la prohibition de partir fans efcorte. avec.
la prohibition de partir ut fic. Mieux encore
elles confondent la précaution- que le Gou•.
verne ment prenoit de ne. pas laifièr partir
-arbitrairement ,_ avec ce que l'bn appelle la
Jermatur.e du Port.., Mais la me-illeure preuve
qu'il n'y avoit _point de prohibition, c'eft.
que le départ n'étoit · pr.ohibé que fans ef·
corte ,. &amp; q~.e quand il y a eu efcorte, les,
Vaifièaux qui étoient prêtS fOll~ partis •.
Voilà cependant toutes vos . preuves. On.
fent aifément que nous " n'aurions pas befoin.
de nous livrer, à la difcuffion des preuves CDn.. ·
traires " &amp; que aŒJre non probante·, reus ab··
falvitur
•. Voyons cependant nos preuves con·
,
traIres.
1;&gt; •• Le... Canitaine. Prlola. eft

la lettre du Capitaine GUlgou du J
va
nt rnbre &amp; il partit par la feule raifon qu'il
[e ore
,
,
~ 'r chargé depUls long-tems. Or, fi le Port
etb \ été ce que l'on appelle fermé, on ne
aval
1'.
l'Interet
'" du C a ..
/ t pas ouvert pour l e leu
1,eU l'ne Priola. E
Il.
1'. '
t c'en:
ce qUI' prouve, IOlt
plta
dit en pa{fant, que le Commandant de la Mar..
, ique , fans fermer abfolument le Port, ne
tIll
fi .
lai!loic partir qu'avec precautlOn, ou Ulvant
{Pl: circonfrances.
20, Il partit cinq Navires le 10 novembre
(OIlS l'efcorte de la Flute la MénaB'ere qui al.,loit a St. Domingue: Cette circonfl:ance gêne
le fieur Chapellon; il ne peut pas fe diffimuler que la Sentence interlocutoire a VOUlll '
eclaircir que fi le Capitaine Guigou n'étoit pas
parti, c'eft ou parce qu~·!l n'ét?i~ pas e~ état ~~ .
partir, ou parce que 1 a1:ltonte le lUl prohl- '
.boit. Et il eft tout naturel que s'il eft parti
cinq Vaifièaux le ,J 0 Novembre, le Sen~u eut
pu partir avec , s'il avoit été prêt.
Objeél:ion. , » Le départ des cinq Vaifièaux
» étoit connu avant la Sentence, &amp; nono·b[.. » tant ce, le Lieutenant ordonne l'interlo. ,
» cutOlre . .
De bonne foi, cela fait - il qu'on doive '
compter le départ de ces cinq Vaifièaux pour
rien? Le Lieutenant' a voulu favoir par quell~ '
raifon ces cinq Vaifièaux étoient partis , &amp;
notre Senau n'étoit pas parti ; &amp; c'eil pour
c,ela qu?il a chargé le fleur Chapellon de' juf- '
tlher qu'il exifioit des défenfes du Comman- "
dant de laifier p.artir aucun Navire~ Si vous ·,
1

l '

_ _ v

Fl

,
•

�2.2

ne jull:iliez pas des d~fen~es du .Commandant)

J

\

qui feules peuvent detrulre la ~uae préfo lllp•
tion ré[ultante du départ des C1l1q Navires
cette même préfomption fe convertit en preuve ~
&amp; vous n'avez pas juftifié de ces défenfes. '
» Depuis le 10 Novembre jufques au 1~
)) Février, il n'ea plus parti de Navire.»
C'ell: parce qu'il ne s'eft pas préfenté croc~
cation· d'en faire partir; cela prouve toUt cl
la fois la précaution qu'avoit le ,Com man ..
dant de ne pas expofer nos Vaiffeaux Mar..
chands, &amp; de ne les laiflèr partir qu'a bonnes
enfeignes.
.
Et [oit .dit en paflànt, le Port étoit tellement peu fermé, &amp; on laiflàir tellement
partir, [uivant les circonftances, que nous
lifons dans une lettre du 10 Novembre, cote
D D. Jamais o,cafton moins favorable pour
le débouquemen.t. Nous [avons trois VaiJJeaux
&amp; fept Frégates ennemies crpifant au vent, &amp;
quelques Frégates &amp; une quantité de Corfaires
fous le vent. Et cependant cinq Navires par.
tirent, parce qu'ils étoient prêts. Et nouS
verrons bientôt que le Senau ne ré toit pas.
» Les cinq Vaiflèaux ne- partirent que parce
» qli'ils étoient bon voiliers , porteurs de P:I» quets pour la Cour, &amp; d'ailleurs avec des
» expéditions en guerre. »
Si nous en demandons la preuve au fleur
Chapellon, il nous dira qu'elle rétide dans
la permiffioll que les cinq Navires obtinrent
de partir; c'eft-a-dire, qu'ils n'obtinrent la
permiffion de partir que parce qu'ils étaient

lJ
voiliers, armés en guerre &amp; avec dés
bonuets pour la Cour. Et la preuve de tout
pal; c'ell: qu'i's partirent.
,ce ,
S
,.
. b
cc Votre
enau etoit un mauvaIS atiment;
J) il reila
60 jours a la traverfée; 'il ne put
aS fuivre le Convoi; s'il avoit été attaqué,
,) ilP n'aur01t
. pas pu re'fiIHer.
il.
»
.
» Certainement lÎ quelque Frégate l'avoit atta·qué, il auroit baiflë p.avill?n; mais il n' en échappa
Mt' "1oins aux Anglois qUI attaquerent le Convoi
t"'" "
du 1 2 Février. Et la preuve que le Capitaine
comptoit [ur la marche du Senau, c'eft qu'il
j'écrivait de même au fieur Chapellon dans
la lettre du 10 Novembre; ne feroit-ce pas
par ha[ard par cette raifon que le fieur Cha..
pellon en a [upprimé la phra[e, le ·Navire
étant petit m'a donné du courage? Expliqueznous ce que le Capitaine vOHloit dÏ&gt;re par-là,
&amp; s'il ne comptoit pas fur la marche de fOR
Navire.
2°. Nous avons encore joint la lettre du
neur Audibert de la Martinique, qui dit que
demandant au Commiflàire un certificat, il lui
a eté répondu qu'il ne pouvoit pas en donner d'autres que l'expédition des deux Navires
qui étoient partis le 10 Oétobre.
On veut encore que cela ne faflè pas preuve '
qu'il n'y avoit po~nt de défen[es du Comman ...
d~nt. Mais le fieur Chapellon a-t-il feulement
pns la peine d'en faire autant; ou s'il l'a fait,
pourquoi nous cache-t-il les réponfes qu'il a
reçu?
A

•

•

L'o~ fent bien que le Commiflàire des claf•

•

�24
fes auquel l'on demande d'atteller la ferlll
ure ou la non -fermature du Port, ne p it.
. de les
~
donner que des extraIts
regifires eUt
Be
que dès ' qu'il n'y a point d'ordre dans fo n' r
~gi(l:re ,il n'y avoit réellement point de défene:
~îes ~ ou qu'il n'y avoit que celles qu'exigeoit
la circonfiance de ~a gue;re. ~t ce ne font
·point ces défenfes qUI ont eté mlfes en preuVe
JO. La déclaration du Lieutenant du Se~'
nao eil: encore décifive; ir nl avait nul obf.
'1acle qui nous empêchât de. partlr, fi nous avions
/'

A

ete prets.
«( Erreur, nous dit-on; le 'Capitaine avoit

» éorit le contrajre le 3 Septembre, il ,Y

), parloit d'un . embargo fignifié à la Chambre
» du COll}..merce » ..
ProQvez qu'il en a exifié.
( Sans ' doute) nous dit-on; mais la ligni.
» fication avoit été verbale comme l'ordre. Il .
Ne pourrions-nous pas' dire avec raifon, que
le CapitaiNe avoit intérêt de l'écrire ainli ; .que
s'il avoit exifié un embargo fignifié à la Chall1.
.. 'hre du Commerce, il en fubfifteroÏt des tra.
'ces; qu'il faut moins croire le Capitaine qui
peut être en faute, que le Lieutenant qui ne·
pou voit pas l'être; &amp; enfin que s'il avoit
'exifté des défeufes du ' Commandant. de laiC.
-fer partir aucun Navire, le fait auroit ére
de notoriété, que· la preuve en fut été fa.cile, qu'elle feroit depuis long-tems au. procès , . &amp; que. le Capitaine· Guigou ne partitBas Earce q~'il ne p_ouvoit pas être prêt, d'~"
Pores.

,

·~s

's fa lettre du 3 Septembre au fie ur Cha ..
on ?
ell
.,
G'
'"
P o Le CapItaIne
UlgOU 1
Ul-meme
a at..
fl4, . que fi le Se,naq avoit été chargé, il
celLe
.
't pu partir le 10 Novembre avec le~
auro i
.
.
1
' autres NavIres; malS que es ordres du
ctnq
"
l
"1
r. r Chapellon etolent te s qu 1 s ne poulIeu
"
d
N0voient pas être prets u la au 15
vembre.
Cette lettre eft trop précife pour ne pas
mériter la critique du fieur Chapellon; auffi
fuppofe-t-il qtJ e (~ ~'e~ un ~le~fong~ &amp; une
») .impofiure, &amp; Il lOdlque, a l appUI les let» tres du même Capitaine. des. 3 &amp; 17 Sep.Il tembre . . »)
•
Eh bien , . voyez ce qui réfulte de' ces let- tres. Vous ne voulez voir que, le prétendu
embargo fignifié à la Chambre du · Commerce
qui n'eft rien m oins que vrai; .&amp; c'eft pour. cela
'que vous n'aviez communiqué, qlle cette partie de la lettre. Mais n'en réfulte-t-il p.as qUel
vous aviez donné· ordre au - Capitaine de ne
rien laiflèr d'invendu; &amp; cela parce que· vous
comptiez . que le· Senau féjourneroit aux HIes
aux dépens du fieur Julien; qu'il n'avoit pas
. vendu fon vin; . que les · affaires étoient mor ... .
tes; que, les Collons follicitoient un repy. d€
trois mois pour les fommes qu'ils devoient au
Capitaine; tout cela ne prouve-t-il pas jufqu'a révidence que d'après . vos propres or.
ores, le Capitaine n.e . pouvoit pas . être ppêt '
le 10 Novembre:? tout cela ne iufiifie.,t-il pan
conféquent pas la ' dé.daration_. du . Capitaine·:.? :'
pre

G.·

,

•

�. - Quant à l'autte -partie de 'l~ (iecIarati~h
je fe~ois ~arti ave~ ':; autres ~I,~CJ ~~i;:~s ,
/avou etè prb:, rIl JI eA: pas necJfiâlr~ dè 1
julliher. Elle rd! fàn, .doute: paf la lpr~dv~
da départ des c~nq autre.5 ' Na~i:es, parc:
q u'il ét0it auffi indifiërent d'en laliler partir fi
,
.
l cl
l(
ou cinq, pal;oe qU'lI n'y aVOl:t pas 'p us e raifon
d'en laifièr partir cinq, que fix; pa'fce 'qu"en&amp;nau.
cun Capitaine, ni aucun Armateur n'a ofé'alteficr
que le Commandant de la Martinique lui aye re.
fuie la penniffion de p~rtir le 10 rNovembre
qu~nd .il étoit prê-t ; Jé9fl He voit' pas même tIn aln.
pIe certificat comme q~Gi ' que1qu~U'n l'aye demandé; ce' qui prouve Itoujours mieux que fi
le Capitaine avoit été prêt, il auroit pu 'pal'tir.
. 1« J'étois prrêt, mais prêt ftcundum quid.
» ;On ne tientp.as 'un Navir-e chargé -eœ a~ten.
» dant l'efc6J!te;.on t t!Ïent le.s ruarchandifes·en nla . .
» ..gafin,ffx quandj"efcorte efi annoncée, on ks
« charge, &amp;. je. tme trouvois dans cetté .pofi.
.
» ,tIon. ))
Quand tout cela :feroit 'Vr.ai, vous I1~en a~.
riez pas moins de tort, 'p(i'r~e que vous 'de~
viez toujours être prêt à partir à la moindre
occalion qui fe préCenteroit à la fin des af.:
taries; &amp; il fuffiroit que vous eu'ffiez l{lifie
échapper Foccafion, pour que ,les furaltaries
ne .pufiènt .être -qu'à 'votre charge.
Mais cela n~eft pas meme vrai; 1°. parce
que aux HIes on 11' eft pas afièz dupe que
de 'ne pas Faire magaûn du Bâtiment, &amp;
de confommer en frais de magafinage, qui
fortt immenfe.s, la valeur -même des· ma.fchaf1~
.d ires; z.P. vous .ne pouviez pas être prêt
1

•

f"

l-!

fi

•

'1.7

_

.

ll1etn e d'après la" lettre du - 3 Septembre ,
" uifqttil " s'te n" fallOJt de beaucoup que le char~
Petnent fût vendu. Et le Capitaine avoit org
.
1"
n'
d'"rnvendu; 3'0. parc~
ldte de ne rIen
alner
qu'il eft prouvé que le projet du fleur Cha'peIlon étoit de laiffer accumuler les productions des HIes, .pour les avoir à meilleur
'compte; 4°· parce qu'il eft ~mpoffible que le
même tems qu'il faUt pour préparer l'arme'ment &amp; le départ d 1 un VaiiIèau de Roi , ne
'fuipfe pas pour préparer 'le 'c hargement
d'uI]. Yaiffeau marchand~; en employant 20
ou 30 Negres de plus au -chargement , il
fera ' bientôt confommé. 'Il ,eft: .donc inutile
de vouloir perfuader que le Vaiflè'au d'ef~o~te partît, pour ainfi dire , com~e Où
dépêche un porteur . ~ .&amp; qu'il n'efcort~t que
ies Vaifièaux qui fe trouvoien.t prêts.
- 'Que fait maintenant la circontlaace de la
guer.re? Ce n'étoit pas une raifon pour ne
p-as' partir, .&amp; moins ' encore pour ne pas
partir avec e'fcorte. Les ~énéfices' pendant la
guerre font plus cohfidérables , ils font toujours proport,ionn.és au J;ifq4e &amp; au fret, qui
ne paut être que plus cher.
Qu'importeroit encore que le fieur Julien
. eut gagné ou perdu, à c.e que le Senau fut
ou ne fut pas parti f Ce n'efi pas par les
événemens poŒbles que le procès doit être
décidé, mais par l~é"vénement de la preuve;
&amp; la JCour la connaît 'à pr~fent. Il feroit
dès-lors inutile d'obferver qu'en fait, &amp; én
tiépit de tout compte procédant de la main

�2.8
du, fi.eur Chapellon,' le lieur Chapellon a ga.gne Immenfe~ent a ce voya~e ;. q.ue le fleur
Julien y aurolt perdu 3 smIlle lIv. de fret
&amp; le prix du Senau.. Nous difons le prix du
Senau " parce q~u'il a été vendu 16. mille live ,
que le fieur Chapelloll en abforbe 6,. par
fan compte, &amp; qu'il lui ferait encore (lû
près de lOOO livres, ou fi l'on veut, 8818
livres, fous la. déduétion de 6000 livres; c'eft,.
à-dire. , qu'il relIerait au fieur Julien. 7000
livres pour tout bénéfice du voyage &amp; pour
prix ~u Senau , tandis q'ue le fieur Chapellon
reftant aux laes aux frais . du fie ur. Julie~ ,
auroit pr.ofité de la cumulation des denrées
pour les a:voir à meilleur compte, &amp; . aurait
ainfi fpéculé aux dépens &amp; aux rifques du
Ii.eur Julien! le Lieutenant à très - bien fair.
ce point de vue; il eft . fait pour faire impreffion; &amp; t'ell parce qu'il l~a faifi, qu'il
a prononc.é contre le fieur. Chapellon , la jufte
condamnatio.n à laquelle il. tente en vain d'é.
chapper. El1 voilà plus: qu'il. n'en faut [ur
cette qllalité; Ballons à . une autre. .

l'

du 10 pour 100, opére précifçment les 4 ~ 0
livres qu'il demande.
_
Nous lui avjon~ dit ! que les alfurapces
étoient au 1)0 pour 100 , fi le Navire rendait
le bord à Marfeille ; mais qJJtelle~ n'étaient
qu'au 4 0 , dans le cas où le N4vire n'arri~
verDit qu'à Cadix.
Le fieur Chapellon nou~ répond qu'il eft
des poliçes qui portept la r~du&amp;ion de la
prime à 4 0 pour 100, fi Je Senilu rend l~
bord à Caqix; mais qu'il el1 .d l d',qutr.es où
la daufe ne [e trouve p.a§. Nous d,evons.
même dire qu'il l'a jufijfi~ par .les polices
d'afiùrance. S'il a véritablement payé fur le
pié du 5a pour 100 , fans rèduétion, &amp; qu'il
exhibe les quittances, il eft jufie' d'.a dmettre
l'article. Ainfi, ou le fieur Chapellon exhibera
les quittances avant le procès, ou il doit fe
contenter du 40 pO,u r 100 , ne fut-ce que:
parce qu'étant mandataire , qu~nt à ce , fi les..
Afiùreurs lui çat fq.it q1,lelqUlf téduétion , elle..
ne doit pas être à fon profit.

. Requête incidente d.lJ 13 Jlj.illet li8a.
Sur la . Requête incidente' du fieur ChapeRon
du , 14, Janvier 1-7 8 s.~ . .

\

~-e lieur. Chape.llonl' d.emandè . 43 a livres
qu'JI fUPRofe lui être d.ues , pour. n'avoir paRë
les afiù ra ?,C e s. qu'.à 40 pour· 100 "t~n.dis qu'elles . font . a Sq , pour la. (omme de. 43 00 liv~
CAncernant le neu.r..Julien; ~ &amp; . cett~. différence
•

•

.'
/.
1

dw

,i.e fieur ChapeUon . prétend qu'il faut lui '
adJ.u~r . trois articles; : 10.. le paiement des
frals faIts ~ Ca?ix , [uivan.t le compte· qu'jl
~, donnerog ; .Il con~ient q~e. cet article ' a~.
e-te faye' ·
.
, J1n'en eJ11
...r donc plu~ queltio.n ..
fi 2 • jJ demande 8 3 ~8 liYLres pour [olde de?
on compte courant, auqu~l il fàut aj0uter~
les 41.0 livres des affilra,nces. ,

-.

•

�•

~o

Le troifieme porte fur le change, dont il
n'eft pas queftion.
Le fecond chef eft fubordonné au point
de favoir, fi le fieur Chapellon doit Ou
non rejetter fur nous les frais faits aux If~
les, après les quatre mois d'aftarie, Ce
n'eft qu'en fuppofant que la Sentence fera
réformée, qu'il s'adjuge ce reliquat. Il eft
tout fimple que fi elle eft confirmée , ail1fi
que nous nous en flattons, il ne peut plus
être queftion de fan compte &amp; de fan re1i~
quat, puifqu'il faudrait ajouter au crédit du
fieur Julien, tout ce qui lui eft adjugé par
la Sentence.
Ce n'eft pas tout. En fuppofant que la Sen~
tence fût réformée, le lieur Chapellon n'au-'
rait pas mieux raifon ; pourquoi? Parce qu'e~
tant obligé de nous payer le vuide pour le
plein fur le pié de l'état tenu au Bureau du
Domaine d'Occident, il paflè arbitrairement
le double fret à 288441iv. , quand il s'élevera à plus de 33.
On n'a pas befoin d'obferver qu'il eft indifpenfable de faire à cet égard une liquidatian; que ce n'eft pas le fieur Chapellon qui
doit en être chargé , &amp; qu'il eft permis au
fieur Julien de ne pas s'en rapporter à luj, &amp;
par conféquent que jufqu'à ce que cette liquidation fait faite, il n'eft pas poffible de prononcer fur aUCun rélicat, quand même la
Sentence qui fait la qualité principale, {eroit
réformée.
« Point du tout , nous répond le fieur
,
» Chapellon , voilà Inon compte, Je
pailè

II

1'article à la fomme de 28844 live ; li vous
)J
»
prétendez que le double fret excede , c'en
vous à le prouver, »
» Mais fi vous prétendez que le double fret ne
"leve qu'à cette fomme , ne ferait-ce pas ensere à vous par hafard à le juftifier ? Il n'eft
co
n'
1
pas dit que parce que vous pallez te ou tel
utre article dans votre com.pte , la Cour
~oive vous l'adjuger; c'ea bien le moins que
. vous le juftifiez.
De plus , la Sentence du 23 Septembre
1780., qui a pafle. en force de c~ofe jugée ,
en adjugeant le vlllde Baur le pleIn , ordonne
que la liquidation en fera faite jùr le pié de
l'état tenu au Bureau du Domaine d'Occident lors
du dernier voyage. Si vous voulez donc que
la Cour vous en croie , voyons cet état ;
mais tant qu'il ne paraîtra pas, vous ne pourrez pas dire que votre liquidation fait en re'gie. D'ailleurs, ce n'eft pas pardevant la Cour
que doit fe faire cette liquidation. Auffi il eft
évident que la qualité n'a été intentée que
pour en ajouter une de plus au procès, &amp;
,réduire le fieur Julien à l'impoffibilité de pou- .
voir le faire juge.r. Le fieur Julien ne peut
pas fuivre tout à la fois &amp; le procès &amp; la
liquidation; qu'on lui permette donc de ne
s'occuper aB:uellement que, du procès; &amp; le
proces fini, la liquidation aura fan tour. II
ne fauroit donc y avoir aucun doute fur la
néceffité de débouter le fieur Chapellon de cette
nouvelle qu~lité,
1

�3~ .

Sur la Requête .incidente du 7 Mài 178 5.
1

•

Le fieur Chapellon demande des biffemens
une aumône , l'impreŒon, l'affiche, &amp;ç:
il fe fonde " fUf ce que nous avons dit qu,11
avoit drefle les deux doubles de la Chart e_
partie; que l'un portait. la claufe .que le vuid
e
ferait payé pour le pleIn, que 1 autre ne la.
portait pas, &amp; que le fieur Chapellon , fous
prétexte qu'il éto~t preile '. voulait nous li.
vrer le double q"Ul ne portait pas la daufe dq
yuide pour le plein.
Il convient de la différence qu~il y a entre
les deux doubles de la Charte-partie ; mais
il fuppofe que ce ne fut qu'ue erreur , &amp; que
la preuve rélide , [oit en ce qu'il n'a jamais
conteilé le vuide p01,1f le plein, &amp; foit en
,:e que le double daps fes mains n'étant figne
que par le fieur Julien, tout comme celui en.
tre les mains du lieur Julien n'étant figné que
par lui fieur Chapellon , il n'eil pas poilible
qu'il eût voulu donner à mauvais efcient au
fieur Julien le double qui ne portait pas la
claufe du vuide pour le plein.
Tout ce qu'.il y a de vrai dan~ l'objeaion,
c'eft que les deux doubles de la Charte-par.
tje {i)ot lignés alternativement, l'un par le
lieur Ch a pel1on, au pouvoir du fieur Julien '"
l'autre p.ar le fieur Julien au pouvoir du fieur.
Ch.appellon. Mais à" cela près, il eft toujou:s,
e·xaaement vrai q?C le fieur C~apellon VOulOlt
reJnettre .

. r. •

- au lieur Julien le dduble qui he fauoit
mettre
. .J
Il'
ention du VUIHé pour e p em.
lU
•
f'.
f'.'
cl'
PaSQue
le fie~r JulIen le, 10lt ~pperçu u ~leg~
t ou apres la fignature , nen de plus egal,
au
ce
qui
qui faI[oIt mentIOn du vUlde
pour
etoi't celui
"
.
.
le plein ~ &amp; ,qlle .le ,fieur .Chapellon devoI:
c'étoit IUl dIre, Je vous dOhneral
der
gar
,
.
l'd
1
l'autre qui ne portolt pas e VUI e pour e
ein ' &amp; cet autre double que le fieur Jul
p ,
.
1
1
"en n'avait pas lu, Il ne. e vou ut pas.
11
,
' " • fi' ~
Eut-il rai[on ? l "evei1ement
la
]Ulline. H eu-reufement la Cour a fous les yeux les pieces du procès ; elle pourra [e toilvairlcre fi le
fieur Chapéllon a: ou non conte1té le vuide
pour le plein. Eh! s~il rte l'avoit pas conter:
te auroit-il fallu rapporter une Sentence qUI
l'o;donnât? Or, la contefiation qu'il fait ef- "
fuyer au fieur Jutli1en [ur €e point, indique
que la dillëreflce qu'il y avoit " d'un double
dei! la Charte-partie à famre, n'étoit pas urre
11mple etréw"r ; pourquoi dès-lors n'auroit-il
pas été permis au fieut Jtllien de le dire,
fur-towt dans Un pIloces où il s'~giti de prou-ver que le fieur Chapellon a été aV3'n tageux
au point d@ faire refler le Senau a ux HIes aux
dépens du fieur Julien , d'a ns l'objet que la
fpéculation qu'il avoit projetté , t ant fur l'augmentation des delirées d'Europe que [ur la
diminution des denrées des Colonies ,profitât
à fon commerce, &amp; lui" profitât [ans rien ri[q~ler. Il n~étoit pas indi~ëren~ de: jufiifierc it

:~a~ifaht

fieu~ J~lieh fi~nez

dd~ble

l

1

1,

�~'4

1

la Cour que la maniere de procéder du fie
'.
n.
Ull
Chapellon n "etolt
pas.COrrel..Le.
Il. ne lui manquoit que de. fe plaindre en.
core de ce que nous aVIOns dIt, qwe quoiqu
le Senau n'eût été affrété que pour la mar~
tinique &amp; la Guadeloupe , il avoit cependant
donné ordre au Capitaine de courir au befoin
toutes nos Colonies. Ce petit tFait, heureufe,
ment jufiifié par écrit, indiquera à la Cour
&amp; fi l'omiilion du vuide pour le plein dan;
l'un des doubles de la Charte - partie n!é.,
toit qu'erreur &amp; inadvertence, ou fi c'étoit
nouvelle fpéculadon du fieur Chapellon, ou&gt;
enfin, fi,l'on peut feulement fufpeél:er que nous
ayons eu animum conviciandi , plutôt que de
pourvoir à tout ce que rintérêt de la défenfe
pouvoit exiger?
CONCLUD CQIDl1le au précédent Mémoire;
fauf de faire dr-Qit à, la Requête incidente du
fieur Chapellon, du 1-4 Janvier 1785 , avec
dépens, dans le cas
il jufiifiera des quittances qui lui ont été concédées par les Afil\~
reurs du paiement cfe la prime fur le pié du
50 pour 100; &amp; au furphis ,au déboutement
de la Requête incidente dU. 7 Mai 17 8 5 "avec
Rlus grands clépensw

ou

P ASCALIS ~ Avocat.

1

.

B R ,' 1 EVE S
OB1.SlE RVA 'T IO'N S.,
p o ·u RIe, Siéur

CHAPELLON. ,
•

CON T R E .
,

Le Sieut

.,
~

lU'LIEN• .,

.J

L fer?it entié~emelltin.utile. de revenir 'fur la .

Requ:te en rejet des pleces-&gt; produites par le
heur JulIen apres lei délai expiré pour , fJire
l'enquête, contraire. Nous avons dit . &amp;
. d°r.
'
nous le , 11011S encore , qu.e' c"eHforabondam. '
ment &amp; très-fùrabondammel.1t que le fieur Chapello n a demandé le rejet de' ces pieces; car.'
le d
cl
N .,
.
. epart es
aVlres, dont le chargé du- détaIl des Clafiès &amp; le, Receveur. ,particulier des
Fermes. du. Roi, certifient l'expédition de la~
quelle, parle hi lettre du 1ieur Âudibert, étoit :
ponnu, avoué , &amp; reçonnu avan.t la Sentence_:
1

ESTIENNE, Procureur..

1

Morif!eu.r DE VITROLLES, RapEorteur,; ,
o

•

A',

1

•

�•

'.

t

Interlocutoire. Le certificat du lieur Fabre
Lieutenant dans le Senaut, eil détruit p' ,
les lettres même du Capitaine Guigou des ~r
&amp; 17 Septembre 177 8 , qui prouvent qu'il 3
avoit un embargo au Fort Saint-Pierre de /
Martinique, &amp; par cette foule de letttes écri~
tes par les Capitaines cl leurs Armateurs, &amp;
qui renferment la même preuve. Ce Fabre elt
. le neveu du Capitaine Guigou ) qui avoit ofé
avant la Sentence interlocutoirt: , faire au fieur .
Julien un certificat, détruit par les lettres
qu'il avait oublié d'avoir écrites. Ainfi, ces
pieces font indiffërentes; elles ne peuvent
point détruire la preuve que le fieur Chapel10n
a rapportée du fait interloqué. Cela eil fenfible
&amp; évident. Pailàns aux autres qualités du
proces.
1 ;

t

\

\

Sur l'Appel de la Sentence du 26 No~
vembre 17 8 3,
.
Le départ des cinq Navires, dont le lieur
Julien excipe perpétuellement, était connu &amp;.
avoué avant la Sentence interlocutoire. Le
Lieutenant n'y a eu aucun égard, puifqu'il a
ordonné la preuve de l'embargo. Le fieur Julien
a acquiefèé cl cette Sentence. Il a donc reconnu
qu~ le départ de ces cinq Navires n'excluait
pOInt l,a preuve de l'embargo. Le départ doit,
une fOlS pour toutes, être mis cl l'écart; le
fieur Julien ne peut donc s'en prévaloir.
.
« Quand un Capitaine eil prêt à partir, dlt
}) le fieur Julien, les Commandans peuvent

~

bien retarder fan départ , mais non pas au
:: point qu'il confomme l~ c~rgaffon &amp; fort
)~ Navire dans le Port; temolll 1 exemple du
») Capitaine Priola ».
Il eil cependant prouvé, par la lettre du
10 Noveinbre 177 8 du Capitaine Jean-Ange
Caffe, que divers Capitaines qui avoient leurs
bâtimens chargés, ne purent o~tenir la per~
million de partir. Il efi encore prouvé pflr la
lettre du même jour des Capitaines Maffe &amp;
Julien, qu'ils étoient aux environs de trente
Navires détenus &amp; prêts à partir, &amp; qu'ils ne
purent en obtenir la permiffion : &amp; ce grand
nombre de Bâtimens chargés, prêts à partir
&amp; détenus, n'eurent la liberté de partir que
le 12 Février fuivant avec efcorte. Ils refierent
'donc plus de trois mois chargés dans le port,
prêts cl partir &amp; détenus. Donc le long féjour
des Bâtimens dans le port, &amp; les dépenfes que
te fejour occafionnoit , n'étoit pas une raifon
. 'Capable de déterminer les Commandans à les
iaiflèr partir.
: Ce n'(~ pas parce que le Capitaine Priola
avait fon Bâtiment chargé qu'il IUf fut permis
de partir, plus de deux mois avant la fin 'de
la fiarie du Capitaine Guigou , mais par des
raifons d'Etat, qu'on ne pouvoit pénétrer;
puifque tant d'autres Capitaines qui avoient
leurs Bâtimens chargés &amp; prêts à partir, ne
purent en obtenir la perl1liffion, &amp; que ces
Bâtimens refierent chargés pendant plus de
trois mois dans le Port, en attendant une
efcorte qui n'eut lieu que le l z. Février 1779-

/

�4

{ieu~ !ulien, il
» eft même vrai que tous les Valfleaux n'~..
«(

Il eft très-poffible , dit le

ill'eQ
» voient pas la faculté de partir.
, Mais
,
» aulIi que le Gouvernement n a:v~lt pas pr 04

hibé de lailfer partir aucun Vatfleau, &amp; que
}) fuivant qu'on pouvoit dO,nner efcorte à ceux
» qui étoient prêts, ou fUIvant que nou~ do.
» minions dans nos mers , ou enfin furvant
» que nos Frégates avoient c,h~~e les ,Cor..
» faires des atterrages, on laifioit partIr les..
. ,.
"
) Bâtimens qUI etOIent prets ». ,
Mais il eft prouvé, par les diverfes lettres
des Capitaines cl leurs Armateurs, qu'à l'excep_
tion des cinq Bâtimens , dont le départ était
convenu avant la Sentence interlocutoire, on
ne laiifoit partir per[onne, &amp; qu'un grand
nombre de Bâtimens chargés &amp; prêts à partir
le 10 Novembre, ne purent en obtenir la
permiffion , &amp; qu'ils refterent dans le port
jufqu'au 12 Février fuivant. La feule efcort~
qu'il y eut après celle du 10 Novembre, q.ul
n'étoit que pour le débouquement, fut celle
du 12 Février, à la faveur -de laquelle tous
les Bâtimens partirent. AinJi ., il eft évident·
qu'on ne laiflait pas partir fans efcorte ; da~s
le cas même où nos trotJpes pouvoient domIner [ur la mer, ou que les C orfaires pouvoien~
avoir été chafles des atterrages, .parce qu'il"
étoit poffible que c.e. ne fût là que l'avantage
du moment.
'
?&gt;

Le fieur Julien- reconnoît (. qu'en tems. d.e '
n. guerre, l'intérêt général exige qu'on ne Ialile
»', p'as. partir arbitrairement les Navires Mar ..
)}. chands J. '.'
,-

r

~
chands , qu~on ne les l~ilfe p~s s'expofer él'
)7
~tre pris par les ennemIS de l Etat , &amp; que
)) ees ennen1Ïs s'enrichiilent d'autant de nos
» propres
C
0 _ 101
pertes. L e G.ouvernement dolt
)l donner une efcone, ajoute-t-il, le
Com» mandant obligera le Capitaine à l'attendre ,
» &amp; ne voudra
pas qu'il s'expo[e à naviguer
)J
_
» (eul, quant il peut naVIguer avec un peu
"
,
» plus cl ~ sure ce ».
Le Gouvernement devoit donner une e[corte; c'étoit celle du 12 Février:. Et voilà
pourquoi le Commandant- ne voulut pas permettre aux Capitaines dont les bâtimens étoient
chargés, de partir [ans cette e[corre ,St qu'il
les obligea à l'attendr:e pour ne. pas les expofer
à être pris , &amp; enrichir les enne.mis de l'Etat
de nos propres pertes. l,'efcbrte du IoN0-.
vembre n'étoit pas [uffi[ante , puifqu'elle n'étQit que pour le débouquement.; &amp; dès qu'il '
n'dt pas permis à un Capitaine de partir [ans .
e[corte, il s'enfuit que l'embargo regne pendant tout le rems qu'il n'y a point d'e[corte.
cc Soit dit en pafiànt, div lè fieur Julie-n ,
)), le Port étoit tellement peu fermé, [uivan t
» les circonfiances que nous lifons dans ' une
II lettre du 10 Novembre, cote DD : Jamais
II occafion ' moins favorable pour le débouqueII me nt. Nous fovons que tro1,·')'" VaiJ]èaux &amp; fip t
Il' Frégates ennemies croifènt au vent, &amp; quel». ques Frégates &amp; ' une quantité de Cmjàires '
)1. .fous le
vent, . &amp; cependant cinq , Navires ,
)}, partire 11 t ).} •
0

'-Uette _lettre elt dù·fieur Pie-rre·, Julien Ventre.~
B~

�6
1

-

If parIe relativement a,ux, y~1feaux qui par..
tirent avec r efcorte ,qUI n et?!t q~.e pOUr le
débouquement, &amp; Il trouvolt qu Il y avait
beaucoup de rifques même pour le débouque.
ment avec efcorte, &amp; que roccafion n'était
pas favorable, Mais il ne s:en[uit pas que le
port n'étoit pas fermé, pU1fque. tant d'autres
Bâtimens charO"és &amp; prêts à partIr, ne purent
alors en obte~ir la permiffion, &amp; que cette
permiilion ne leur fut accordée que le 1 2 Fé~
vrier fuivant.
Dans la lettre du ~ Septembre 177 8 , écrite
par le Capitaine Guigou au fieur Chapellon,
il eil: dit: « J'ai commencé ma recette depuis
» trois jours . . . . . . . Je me mettrai en
» parade pour être prêt des premiers qui
» pourront être- prêts, &amp; qui pourront ob te·
» nir la permiŒon de partir . . . . . Je ne
» puis vous fixer mon départ, attendu l'em» bargo général que le Gouvernement a figni» fié à la Chambre du Commerce de cette
» Ville. La pacotille du compte à un tiers,
» a été vendue jufques aujourd'hui à la fomn:e
» de 4271 livres 12 fols. Pour le refiant, l.e
» crâins d'être obligé de faire un encan , ~U1» va nt l'ordre que vous me donnez de né rIen '
» lailIèr d'invendu.
L'on voit par cette lettre, que plus de deux
11101s avant la fin de la ftarie, le Capitaine
Guigou avoit prefque tout vendu fon cha~ .. '
gement, puifqu'il commençoit même depUls
tro·is jours fa recette, qu'il devoit fe mettr~
en parade pour être prêt des premiers qUi

.

7

ourraient obtenir la permiffion de partir _, &amp; '
P pour quec. 'la vente fût plus prompte, il fe .
que
difpofoit de raIre un encan du refiant ~'une ,
acotille. Les Chargeurs donnent touJours '
prdre aux Capitaines de ne rien ~aifièr d'in- :
~endu; &amp; lorfque les Capitaines font près
de leurs départs, ils mettent à l'encan les '
marchandifes qui leur refient.
La Requête que les Marchands Négocia-ns
préfenterent au Gouvernement pour avoIr trois
mois de terme pour les fommes dont ils
fraient débiteurs, n'eut aucun fuccès, leur
demande ne leur fut pas accordée.
Dans fa lettre du 17 du même mois, le
Capitaine Guigou di~: ({ Pour le départ, je
» ne puis vous le dire; je fuis obligé de me
l) conformer aux ordres du Roi; &amp; de fubir
» le fort des autres ».
Ces deux lettres, indépendamment de toutes
les autres; prouvent de la maniere la plus
évidente, qu'il y avait un embargo au Fort
Saint-Pierre la Martinique; elles détruifent
l~ certificat du Capitaine Guigou, communIqué avant la Sentence interlocutoire, &amp;
celui du fieur Fabre. Elles rendent inutiles
tous les efforts du fieur Julien, pour tâcher
de prouver qu'il n'y avoit point d'embargo.
Auffi, le fieur Julien fe trouve réduit à dire,
que ces lettres, dont il ne peut fe débarralIèr,
Ont ~té fabriquées après la Sentence interloCUtoIre. Voici comme il s'exprime :
}) Nous demandons au fieur 'Chapellon par
» quelle voie il a reçu ces lettres, &amp; pour~

•

•

l

,

�,

». quoi

s

9

, fi dire de grandes abfurdités : car fi cette
ayant comrr:uniqué celle du 10 No"
ce
'11 '
fil C ' ,
» vemJJre le 1 ~ JUlIJet, avant la Sentence
[aciété eut eXIlle,
1 e
ap~ta.Ine eut voulut
» &amp; dans l'objet de jJu ftifier la fermature cl~
fc ménager une preuve, auroIt-Il fait au fieur
». pot;t, il n.e cOOOTIuniqua pas les deux dont:
J~lien le certific~t du 3 ~a~vier 1780? Lorfque le {ieu~ J~hen ~ eXIge du C~pitaine le
» il s'agit ?,
» Nous ne dirons pas que le Capitaine
certificat, Il 19norOlt que le CapItaine eut
ecit les lettres du 3 &amp; 17 . Septembre, &amp; le'
.». ét4nt affocié avec le fieur. Chapelloll, 8{
Capitaine avoit oublié les avoir écrites; &amp;
» devant fupporter. fa- portion des. furafiaries '
lor{que le fieur Julien foutient que les deux
» foq, attefiatwn eft à tous égar~s fufpeEte ,
lettres ont été fabriquées après la Sentence
» d'autant }?lus fu[peae, que nen ne l'a elU.
l11éerloCutoire, il avoit oublié que ce même '
» pêché' de fabriqu~r ces léttt:es après la Sen_,
Capitaine lui avoit fait un certificat. Ainfi le
», t~nce in~e1ïlocutolIe ».
fleur Julien fe trouve de toute part confondu
L'une de ces. lettr.es ~a fous le timbre de·
par la nature des faits.
la poile Colonies Bas, el1e eft taxée 45 fols;
Nous avons dit qu'un Capitaine· ne doit
rautre eft fous le timbre d' Hollande, &amp; elle
pas tenir Fon Navire chargé fans favoir le tems '
eft taxée' ~ 1 fols. C'dl: donc par la--voie. de lai
auquel il partira, &amp; qu'il lui (uHit d'être prêt
pofre que le fieuv Chap~llonr a reçu ces lettres,!
Il ne l~s a pas communiquées avant la Sen ...
da!1 s l'intervalle de l'annonce au départ, parce '
tence inœrlDcutoire ) parce que dans un tas
qu'un Navire qui relle trop long-tems chargé immenfes de lettres qu'il a, elles avoient écha.
dans le port ou en rade, fe dégrade confidérablement.
pé à fes' recherches. Mais de ce qu'on n'a pas,
cQmmuniqué des pieces avant une Sentence
Le, f1 fieur Julien
prétend » qu'aux Iiles , on
•
interlocutoire, &amp; qu'on ne les communique
» n eu pas afiez dupe de ne pas faire maO"afin .
b
cl
B
qu'après, parce qu'alors on reche~che avec le
»
u atllnent , ~ de con[ommer en fi'ais de '
plus grand foin tous les titres qui peuvent
». l11agafinage,
qui font immenfes , la valeur
A
former la pre"uve ordonnée, il ne s'enfuit pas1 » meme . d:s l11âr~handifes ; &amp; il oppofe que
qu'elles ayent été fabriquées après coup.
\
)) le CapItaIne GUlgou ne pouvoit pas être prêt
Dire qu'e le Capitaine étoit aifocié au heur &gt;t le 3 Septembre».
Chapellon' ; que le f\lOt embargo qui fe troUve
Mais dans lesI fIes, comme par-tout ailleurs
dans la fufdit.e lettre 'du 3 Septembre, ce lorfqu'un Vaiflèau arrive, on le déchar p"e &amp;'
l'
() ,
) pouvoit être un entendu entre le Capitaine
&amp;On\ lUetr les marchandi{es dans un ma2"aun'
V
,
», &amp;c le fieur Chapellon" à l'effet de\ fe. ména·
a melure qu'on en vend, on 1es remplace ~l; llao.~r une p.reuve _ con,tr.e le ..fie ur Juhencte~ P~l". cdles qui [ont achetées f Mais on ne [ai ;c

&amp;

•

A'

G,
\

�re&gt;-

.point nl.agafin du Bâtiment " parce q~'il

/

ea

beaucoup plus en fouffrance etant charge qU'é..
tant fur fon lell.
II n'elt pas fUl'prenant que le Capitaine ne
fût pas prêt de partir? l'époque. ~u ~ Sep.,
tembre , puifque la flane du Capltalne devait
durer encore deux mois.
Il eft certain qu'à l'exception des cinq Vair.:
feaux dont le départ étoit convenu avant la
Sentence interlocutoire, il n'en eft parti aucun
autre depuis le 4 Novembre jufques au r z
Février fuivant, quoiqu'il y eût une foule de
Navires chargés &amp; prêts à partir. Le fleur
Julien reconnoît, qu'à l'exception de ces cinq
Vaifièaux, il n'en eft parti aucun dans toute
l'intervale de ces deux époques. » Cela prouve,
» dit-il, tout à la fois la précaution qu'avoit
» le Commandant de ne pas expofer nos
» Vaiifeaux marchands, &amp;. de ne les laiffer
» partir qu'à bonnes enfeignes ))~ On ne trouva
à les laifièr partir à bonnes enfeignes que le
12 Février; donc il y avoit des défenfes du
Commandant de ne lailIèr partir aucun Vair.
feau : donc le fieur Chapellon même ex canee}
fis, a parfaitement bien rempli la preuve Ofa
donnée par la Sentence interlocutoire.
Le fieur Julien ne cefiè de foutenir que le
lieur Chapellon devoit prouver l'embargo, oU
les défenfes du Commandant de ne laiffer par,
tir aucun Vaifièau, par quelque piece expe ..
diée par l'Amirauté, ou par le Bureau des
'ClaiIès de la Martinique, qui confiare !es
ordres du Commandant. Mais la Sentence 1Il",
•

rr
terlocutoire ne limite pas la preuve à ce feul
objet, pui[qu'elle porte par toute forte &amp; ma.
niere de preuve.
Les Commandans, les Généraux ou Chefs..
d'Efcadre , peuvent, fur-tout dans les Colonies
&amp; fuivant les circonftançes ,mettre uri embar.
go ,ou faire des défenfes de laiffer partir aucun Vaifièau. Alors les ordres qu'ils don.nent
ce [ujet ne [ont figni6és que verbalement;
'parcê qu'~ls font quelq~efois obli~é, pour l'~n­
térêt de 1État &amp; le bIen du fervIce, de faIre
partir quelques bâtimens; à la différence des
ordres qui viennent direaement de la .Cour ,
qui doivent être enrégiflrés aux Greffes· des
lieux. La preuve que les défenfes de faire
partir aucun Vaiifeau, n'étoient que verbales,
[e tire de ce que le fieur Audibert s'étant
préfenté au Bureau des Clailès· , 'pour avoir
un certi6cat à l'effet de jufii6er qu'il n'y avoit
pojnt un embargo, le chargé du détail des
Clafiès refufa de le lui expédier. Il fe borna
a déclarer, que deux Navires avoient été expéàiés le 10 Novembre; mais 1 ~J.1~fa pas
certifier qu'il n'y avoit point eu' crembargo,
ou. de défenfes de la part du Commandant
de laitrèr partir aucun Vaifièau; &amp; le Sr. Audibert dans fa lettre au lieur Pons qui lui avait
écrit de la part du fieur. Julien, lui dit:» je
» fuis été au Bureau des ClalIès, le Commit:·
» faire m'a dit qu'il ne pouvoit donner d'au» tre certi6cat que celui que je vous ai enl) voyé, puifqu'il cànflate que l'Univers, Ca.
1) pitaine Comte &amp; le Capitaine Maffié, ol1t

a

•

,

�•

r

,

,

!~

» été expédiés à cette époque, pour France ... ~
» Je fuis fâché de ne pouVOlr vous envoyer
» tout ce que vous m'ayez demandé., »
Ce que le fieur Audibert dell~~ando.lt, était
un certificat portant qu'il n'y, ~VOlt po~nt d'em ..
bargo ou de défenfes de 1,aI~er partIr ~Ucun
Vaiflèau. Le chargé du detaII des Clafies ne
voulut pas le lui expédier, parce ~~'il y en
axoit eu un, &amp; de défenfes de lalfler partir
aucun Vaiilèau; &amp; lorfqu'il s'agit d'ordres
verbaux, jamais un Offici~r d: l'Amir~uté ou
un COlTImiflàire des Clafies n attefterOlent par
écrit, que ces ordres ont exifié, ou n'ont
pas exifié.
, ,
Le fieur Julien [uppo[e , que fi le CapItal.
ne n'eH pas parti à l'époque du 4 Novembre,
c'eftparfpéculation de comme:ce? &amp; qu'ilcomp:
toit qu'en prolongeant [on fejeur ,aux HIes" Il
vendroit fa cargaifon &amp; acheterolt [es retraIts
le tout à meilleur compte.,
Mais il eft prouvé par la lettre du Capi.
taine Guigou du 3 Septembre 1778, deux,
mois avant la fin de, l'aftarie , qu'il commen ..
, r ....ccc~d
' troIS
, .Jours; 1'1 aVOlt
' d on c
ÇOlt
la vcn.! epuls
à cette époque vendu prefque toute [a ~~
gaifon ,puifqu'il commençoit à faire fa veaiC ;
&amp; lorfqu'il dit dans fa lettre du 10 Novembre
qu'il ré tardoit fes achats afin de gagner &amp;.
non de perdre, il vouloit faire_ entendre aufieur Chapellon que le bénéfice qu~il p?U~"
roit peut-être y avoir dans les achats, dllTIl"·
nu.eroit un peu la perte confidérable, qu'oc..,
,caiionnoit à ç.elui-çi le retard forcé de .[es,
~

n:tralts ~ "

L

•

t~'

,',

retraits. Cependant- iorfqu'un Capitaine dilFer~ '
{es achats Jufques aux , ~pp~oohes du ' déparë
du convoi, il paye plus cherement les ma~:.
chandifes , parce qu'alors plufieurs Capitaines
étant forcés d'acheter, le prix des marchandife~'
coloniales augmente; m?is quoiqu'il en foit,
il ' ·n'eR pas défendu à un Capitaine de retarder fe~ achats, lorfqu'il fait qu'il ne pOurrapartir'de lon~-tems, ~ '~lu'i1 fera 'prêt lorfqu'iI
lui fera permlS de partIr.
Dans le défefp'oir de fa caufe, &amp;
dans l'impuiflà-nce abfolue de fe débar_
rafIèr de cette foule de lettres qui l'accablent
le (leur Julien qui s'eft imaginé que le Sr:'
Chapel1ùn ne pourroit pas fe procurer les let- '
~res ~ont il a ~ommuniqué des e-xtraits parte
zn qua, perfifie a demander la communication '
originale de ces lettres: » , en effet, dit-il
», qui efi-ce qui m'a afiùré que · ces lettre:
)1 orit été
véritablement écrites par les Ca» pitaines indiqués, que ftlr l'exhibition de '
» l'originat, je ne ferois pas. au cas de m'l'nf- !
» crire en faux: que l'on n'a pas pincé un
)} mot de la lettre à la volée, où que l'on
)} n'a pas ajouté ce qui n'y eit pas, ou en)) fin ~ qu'on ne trouvera pas dans le corps de
)~ la lettre de quoi détruire 'l'induétion que
))1'
"d
»
On ,a :lre
u lâmbeau qu.e l'on ,a COITI mUnJque? ...... Nous avons, a}oute-t-ll, d'au» , tant plus de raifon de le· croire, que le ,
ll , fieur Ch
'
.Cl.
ape 1'1 on lUl-mel'11e
a ete IneXal..l dans .
1) la communication .des lettres ql:li lui étoient ,.
1\

,

1

•

D

�1

14 ·
" propres-. Pourquoi ne pourrois-je donc pa'
t) ,fuppofer
la même inexaétitude? Ainfi jUf~
» qu'à ce que l'original de c~s lettres foit
» p'roduit au procès, &amp;. que Je puilfe faire
») la véri6.cation,
ces mêmes lettres ne peu..
» vent faire aucune forte de preuve.»
Nous obferverons d'abord que le lieur Ju~
lien eit toujours femblable à lui~même; il
ofe accufer le fieur Chapellon d'avoir été
inexaét dans la communication des lettres qui
lui étoient proptes.
Le fieur Chapellon avoit communiqué des
extraits parte in quâ des (ufdites lettres des
3 &amp;. 17 Septembre 177 8 . Le fieur Julien
exigea la communication en entier de ces let..
tres; elle lui a été faite. Ou trouve-t·il que
le fieur Chapellon a été inexaa dans la communication ? S'il ne peut faire . paroître aucune inexaaitude, ainfi que cela lui feroit
ilnpoffible, c'elt donc de la part du fieur Julien une nouvelle calomnie qui rend encore
mieux méritée la jufie réparation que le fieur
Chapellon réclame.
Pour enlever tout prétexte au fieur Julien,
toutes les lettres écrites par les Capitaines
à leurs Armateurs, &amp;. dont on n"avoit communiqué que des extraits parte in quâ, ont
été remifes en original à Mr. le Commiflàire.
Que le lieur Julien life &amp; examine ces let..
tres, il fera confondu; il verra qu'elles ont
été écrites par les Capitaines indiqués, &amp; l'on
ne penfe pas qu'il veuille s'infcrire en faux.

..

t)

fi verra qu'elles parlent véritablement &amp;. réel..
lem ent de l'embargo, qu'on n'a pas ajouté
ce qui n'y eft pas; qu'on ne trouve pas dans
le corps des lettres de quoi détruire l'induction qu~ l'on a tiré d~s lambaux communiqués , &amp;. qu'elles renferment la preuve, indépendamment des fufdites lettres du 3 &amp; 17
Septembre, qu'il régnoit,un embargo au Fort St.
Pierre la Martiniqu~ avant &amp; après la fin
de la ll:arie du Capitaine Guigou, &amp; cet
embargo a duré. jufqu'au 1 z. Février 1779,
puifqu'à l'exceptIOn des cinq Bâtimens dont
le départ étoit convenu avant la Sentence interlocutoire, 'Ce ne fut qu'à l'époque
du 12 Février que partirent tous ces Bâtimens, qui étoient chargés &amp; prêts à partir
Qepuis fi long-tems.
. Or fi, fuivant le fieur Julien, ces mêmes lettres ne peuvent faire aUCUne forte de
preuve jufqu'à ce que l'orignal foit produit, il
s'enfu~t que l'original dé ces lettres ayant été ,
prodUit fans que le fi_eur Julien puifiè y trou~e~ de quoi détruire l'induaion que l'on a
tIre des lambaux communiqués, Qes lettres
~o~t une pleine &amp; entiere foi, &amp; prouvent
eVldemment, ainfi que celles du Capitaine Guig~u ,qu'il y avoit un embarB'o au Fort SaintPIerre la Martinique.
Bien-loin que le fieur Julien puilfe trouver
dan.s ces lettres quelque trait capable de favonfer fon fyitême, l'on s'eit apperçu que le
neur Chapellon n'avoit pas fait ufage de quel~
ques autres pafiàges de ces lettres, &amp; qui ço~~

�rI'?J
nrment toujours mieux la certitude &amp; la réalité
de l'embargo. Voici les paflàges qui Ont été '
. parte zn' "
omis dans les extraIts
qua.
Nous nous trouvons [ans permiJJion de par.. '
tir, fans favoir fi nous aurons un convoi . ... ~ '
Nous defirons qu'il arrive quél~ue efcadre pOUr
nous lever de cet efclavage ou nous fammes.
Lettre du fieur L. Caret en Second du Ca..
pitaine Coulin, du 9 Novembre 177 8 aux
fieurs Clemens freres, N égocians à Mar.
feille.
Nous flmmes, Monf:eur, au. 19 du cou...
rant toujours dans la meme pofiuon pour nûtre
départ. Lettre du Capi~aine A. Lautier, du 9
Novembre au fieur Bialfe Marcelle Audlbert,
Négociant à Marfeille.
Sans fa voir quand on pourra partir, car: l'em.
bago continue depuis le jour de la Décla~a.
tion des hoflilités qui fut le 1 5 Aout dernzer.
Lettre des Capitai:f1es MafIè &amp; Julien, du 10
Novembre, au fieur Jean-François Majafire,
Négociant à Marfeille.
On nous fait eJPérer que nous forons con ..
voyés par des V.aiffiaux de guerre jufqu'en EU4 '
rope, Dieu fafJe que cela Joit. (Ce fi-agment
a déja été rapporté dans notre Mémoire, noUS'
le ramenons encore ici afin de faire voir la
liai[on de ce qui fuit avec ce qui précede.!'
Nous fommes toujours en attendant de' le VOIr
arriver ,. afin de. pouvoir nous tirer de ce Pays.
Lettre du Capitaine Icard, du 18 Novembre,
aux fieurs Charlet &amp; fils, Négocians à Mar:, ·

fcille .

rr-

17

pous pouyet compter que je partirai fit&amp;t
qu'on en do~nera, la permijJion. . . .. Je flrois
déia a la yozle s'zl ny ayoit point eu d'emb
C..
argo.
Lettre du meme apltalne Icard du 1 l Décembre.
Ainfi les lettres qui ont été remifes ell
.
On.
ginal, [ont encore ~lus favorables au fieur Cha_
pell on q~e l~s extraIts parte in quâ qui ont été
co mmu111 ques.
.
Le fieur Julien n'a donc plus aUCune [._
'1 fi
1'1'1'
re
[ource; 1 e
pouue Ju[qu'a fo n dernier re- ,
d
tranchement. J.a ~ommunication en ent'
,
1er
es
'
cl
C
lettres u apItalne G~ig?u des 3 &amp; 17 Sep_
tembre 177 8 , &amp; la remllIion qui a éte' f'.'
"
l d
raIte
en onglna
e toutes les lettres écrites p l
.,
\
ar es
Capltalll~S a 1curs Armateurs, enlevent
au
neur Juhen tou~ prétex~e ; &amp; il . avouera, . s'il
dl: de bonne fOl &amp; qu'll ne veuille pas fier
1es yeux a\ 1a 1Ut111ere,
'
mer
que l'embargo re
.
P'
au Fart S·
aInt- letre la Martinique
&amp; gnolt
le fi
Ch
'
que '
. leur
apellon a parfaitement bien rem~l la preuve ordonnée.
')

/1

fi Le Ce,rtiiicat du chargé du détail des Claf- .

c~ltu du ReceVellt particulier des Fermes .
ROl, parlent de l'expédition des Navires

ts,

le cl '
"
,
epa,ft etoIt avoué &amp; reconnu avant
Se,1tence Interlocutoire. La lettre du fieur
. ' [e, réfere a l'expédition de ces IVavi, &amp; Il tIre de , cette expédition la con[é_
e ,abfllrde , que c'eit preuve qu'il n'y avoie
d e~l1bargo, tandis que cette expédition
p,eUt l exc1urre. C'efi: ce ql}i. a été reconnu 1

i~V'"L

1

E.
•

�18
p.tr" le Lieutenànt, qui, malgré le départ d
cinq Navires , ordonna que le lieur Chapelloe
prouveroit , par toute forte &amp;- maniere de preuven
qu'il y avoit des défen,fes du ~~n:mandant d~
Fort Saint-Pierre de la MartInIque , de laif~
fer fortir, depuis le 4 Novembre 177 8 , aUCUn
Vaifièau. C'eil ~e 9ui ~ été au~ re,c?nnu par
le lieur Julien, pUICqu Il a acqulCce a la Sen~
tence _i~ter1ocutoir~. Et il. eil c~nv~nu qu'a
l'.exceptlon de ces Clnq NavIres, Il n en partit
aucun depuis le 4 Novembre juCques au u
Février fuivant, quoiqu'il y eût une foule de
Navires chargés &amp;. prêts cl partir, &amp;. qui Ont
reilé pendant plus de trois mois fans pDUVOÏt'
en obtenir la permiffion , qui ne leur a eté
accordée que le 1 2 Février , tems auquel tous
les Navires, détenus depuis plus de trois mois,
font partis avec l'efcorte.
Le certificat du Capitaine Guigou, com·
muniqué avant la Sentence interlocutoire, ce·
lui du fieur Fabre, neveu du Capitaine, font
détruits par les lettres de ce même Capitaine,
des 3 &amp;. 7 Septembre 177 8 , &amp; par cette
foule d'autres lettres écrites par les Capitaines
à leurs Armateurs.

SVR

la RequÙe incidente du fieur Chapellon
du 14 Janvier cl7 8 5.
'

Le fieur Chapellon a fait dans fon premier compte une erreur cl fon préjudice de
la Comme de 43 0 live au fujet des primes
d'affurance. C'eil pour obtenir la réparation
de cette erreur, qu'il a préfenté la fufdite
Requête incidente.
» Où en eil la preuve, difoit le lieur
» Julien dans fon Mémoire? Où font les
» polices
d'alfurance? Le lieur Chapellon
» di: demandeur, c'efi donc cl lui cl prou» ver. »
Le fieur Chapellon a communiqué les polices d'alfurance. Le fieur Julien s'dl: un peu
radouci. Il avoue que le fieur Chapellon a
fait la juilification requiCe; cependant le fieur
Julien ne Ce rend pas. Accoutumé cl tout contefler, il demande l'exhibition des quittances'
, , communiquées.
'
eIl es 1Ul· ont ete
1

Requ~te

incidente du fieur Chapellon , du 23
Juillet 1780.

Les Parties- ne ditferent que fur la fixation
du nolis. Le fieur Chapellon l'a porté à la
fom me de 28844 live 14 fols 6 deniers. Le
fieur Julien prétend qu'il monte cl une plus
fort: COl1~me , c'efi cl lui cl le jufiifier; car
c,e.lm qUi fe [uppoCe créancier, doit déternuner la [omme qu'il prétend lui être due.

/

�r-

SUR la :Requête incidente d~ fieur Chappellon,
du 7 Mai 17" 5 , en bijJement, &amp;c.

\

1
1

1

La police d'affrétel11ent fut faite à double
original. Dans l'un. de c~s doubles, la. c1aufe
que le vuide ferolt paye pout ~e pleIn " &amp;
qui eA: de dr?it dans t?ut, ~ff~etement ~ un
Navire eh entIer, y fut Inferee , ~ dans l autre , cette même clauÇe [ut oublIée. De cet
oubli involontaire &amp; IndIfférent, le fieur Ju_
1fetl a pris prétexte d~accufer le fi:ur Cha~ ,
prellOh cl~avoir voulu le duper, &amp; 11 a pré~
tendu qù'après que les deux doubles ~urent
fignés , il vouloit remettre au fieur JulIen. ce
double, qui ne faifoit pas mentlon du vUIde
pour le plein, &amp; garder l'autre.
Nous lui avons obfervé dans notre réponfe,
que cela n' étoit - pas poffible., puif9ue l~
double où il 'eA: dit que le vUlde ferOlt paye
pou'r le pleirt , 11'eit figné que par le fleur.
Chapellon, &amp; que l'autre double où cette
claufe ne fe trouve pas, n'eit figné que par
le fieur Julien : or, comment-· fuppofer que
1~ fieur ChapelloR eût voulu remettre au fleur
Julien pour preuve de l'afrétement , le dou.
hle cù il n'y avoit que la fignature du. fieur
Julien, &amp; qu'il eût gardé celui où il n'y
avoit que la h1gnarure de lui Chapellon? Il
n'y 'auroit donc point eu d'afirétement,. pOInt
d'obligation; car on ne peut point par fa
fèule fignature lier un tiers.
Frappé ' -de 'e. raifonnement, _ fondé fur la,;
nature l

,

zr'
ature des chofes &amp; des

faits, le lieur
J!1U11·en change r.de r..langage. Il dit : « que le
fieur Julien H~ lOIt apperçu du piege avant
)) ou après la fignature, rien de plus égal.
.))») En difant au fieur Julien, fignez ce double
qui faifoit mention du vuide pour le plein,
): &amp; que le fieur Chapellon devoit garder,
») c'était lui dire : je vous donnerai l'autre
,;) qui
portoit p3S le vuide pour le plein;
Il &amp; .cet autre double que le fieur Julien n'a») voit pas ln , il ne le voulut pc:lS ».
Mais 11 eit certain que le fieur Julien ne
. s'apperçut pas du. prétendu piege avant' la
fignature, puifqu'il dit, pag. 4 de fan Mémoire: « Le fieur Chapellon lui préfenre le
» double, qui faifoit mention du vuide pour
» le plein, le fieur Julien le trouva conforme
. ) aux accords». Il ne pouvoit s'en appercevoir après la fignature, puifqu'on ne pouvoit
lui donner., ainfi qu'on le lui donna effeB:ivement, que le double qui étoit ligné par le
fieur Chapellon, &amp; qui renfermoit la claufe
du vuide pour le plein.
Le lÎeur Julien avoit d'anord [outenu que le
fieur Chapellon vouloit apres la fignature des
deux doubles de la police à'a,.lfJUe~antjr
le lieur Julien de celui qui ne renfermoit pas
la daufe que le vuide [croit payé pour le
plain. Il dit enfuite que c'efl: avant la fignatUl"e que le fieur Chapellon vouloit duper le fieur
Julien. C'ea ainfi que tombe en cOlltradi8:ion .
~el.ui qui s'éloigne des [entiers de la vérité.:
qUI eft une.
~
.

ne

\

.c.

�..

-

r-,

.1A

Mais' fur le rout, l'accufation· du fleur Jul'
.
Il'
let!
efi purement gratuIte,
pm1&lt;'
qu 1'1 eH
llnpoffibl
que le fleur Chapello~ ait. voulu ,?uper le fieu~
Julien; car aucun NegOCiant n Ignore que 1
c1aufe. que le. vuide fera payé pou~ le plein ~
eft de droit dans rafrétement d'un Navire e~
entier ; qu~elle y eft inhérente, qu'elle efr tou.
jours fous-entend~e .,. &amp; qu'~l1e n'a .pas befoin
d'être ftipulée. D alllellrs, II.· eft Olt dans les
deux doubles de la Charte-partie d'afrétement:.
« Me rapportant au furplus de toutes les au,
» tres claufes de pareils afrétemens)- aux regles.
)) d'ufage » •. Ainfl, rien ne peut foullraire 1&amp;
fie ur Julien à la jufie. réparation que le fieu!'
Chapellon réclame.

CONCLUD. comme au procès, avec plus
grands dépens , . &amp; ,Rertinemment. . .

EMERIGON ,

Avocat.

EMERIGON ,.;Procureur.
M. le Confeillef· DE VITROLLES "
CommiJJaire ". .
,,, rrl'~\"\l

,

-.

s'

A AIX, de l'Jmprirner~e de , la . V'euve' D'AUGUSTfN'
AD ~B~lt T, lm oP.rimeur duR oi, rue .du College, _!.7S.5' .~A
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�MÉMOIRE

•

POUR le Sieur FRANÇOIS TROPHIME REBECQUY ,
Appellant de Sentence rendue, par les Juge &amp;
Confuls de la ville de Marfeille , le 2,·6 Avril

17 8 3-

CONTRE
Les Sieurs VIALARS Pere &amp; Fils
Compagnie , SIMON ISNARD,
TEISSIER , Intimés.

~C

'

THOURON

1

&amp;

&amp; JACQUES

EST fous le nom des Sieurs VÎalat's, l{nard
&amp; T dffier que ce Pr-ocès a etc introduit en premiere
inltancc; c'efl çontr'cux qu'il (e pourfuit en caure d'appel;
il dl: néanmoins certain qu'ils ne fauroient avoir d'intérêt
legitimc dans une conteflation ) dont l'objet leur dt etrangc:r,
~ dont le fort leur cft indifferent) puifqu'en pretant leur
ft..

\

�(

2.

}

1lom &amp; leur plume au lieur Malfol , ils ont eu l'attention
d'exiger de lui une garantie pour les dépens en cas de'

flccombance.
Mais leur garantira-t-il auffi la

honte d'une odieU[e

( 3 )
ErIe, d eVOl't durer pll1lieurs années; mais la mdinte1ligence
des AiTocies en caufa la rupture long~tems avant l~ t:rme
convenu. La dilTolution [e convertit bien-t8t en faIllue &amp;

machination? Ils (e Ratoient peut-être gu'elle relleroit
jamais en{eve,l ie dans d'épailfes tenebres. Qu'ils ceirent de

cc t te, faillite a été, ft non l'occaiion du moins le prétexte
de l'odieux procès gU'elfuye le fieur Rebecquy.

s'abu{er : la providence veille à la Htreté ~ à la jufiifica.._
don de l'innocence.

Le fleur Pierre Malfol .pere de l'un des alfociës, ex' loitoit &amp; exploite enèore aujout-d'hui (ous (on .n om) &amp;.

a

La Faillite des fleurs Vialars en rendant leurs _écritures
pubIigues) a voit déja manifeil:é la . colluflon avec la fal11ill

e
MaifoI, une procédure criminelle ftlÏvie d'un décret de
priee au corps, en porte aujourd'hui la preuve au plus
11aut dégre d'evidence.

Pour [on compte, une Fabrique de m&lt;llUchoirs peints.

P NQus
- avions dIt
. en premlere
"
11.
llluance,

&amp;

'

repete en

caure d'appel, que ni le fleur Pierre Ma!fol pere, ni [on
commerce n'ont j~iInais eu rien de relatif

ou

de connexe -

avec la Sociéte de Pierre Maffol fils &amp; Pierre Valette ;
les Adver{aires [e [ont beaucoup récriés dans leur dernier

Ce nouvel etat des chores opereroit indubitablement
la réformation de la Sentence dont eil: appel même eh

Memoire contre cette alT'ertion, d'ailleurs ailés peu im-

la (uppo(ant jufi:e dans '- {an principe; mais il n'étoit pas

portante; ils ont cherché par-tout des preuves que Maffol

nece{faire pour combattre un jugement everflf de

tou~'

les principes du droit &amp; de l'equite; de forte " qu'il ne

pere avoit cédé {a Fabrique &amp; [on commerce à la Sociét~
de (on fils avec le fieur Pierre Valette. Mais quand bien

peut (ervir qu'à a.utori(er toujours plus la confiance du

même ce fait [eroit demontre ju{qu'j l'évidence, quel

fleur Rebecquy) {ans rien ajoutçr à la certitude de fcs
droits.

avantage, quelle induélion pourroit - il cn réfulter pour

L'expo(e des faits &amp; quelques reRexiollS [uffiront pour
jufiifier cette double verite.

les fleurs Vialars &amp; Con(orts? Voudroient-ils en induire
que la Societe de Valette &amp; Maffol fai(ant la fabrication '
des Mouchoirs peints, c'eil

à elle qu'ils ont vendu des

Toiles propres à cette fabrication? Mais ce commerce

,.

FAITS.
En l'année .1 7 80 , les fieurs Pierre Valette &amp;

Maffol formerent

à

n'étant pas exclu!if, Malfol pere auroit pa le faire ainfi
que la Societe" &amp; par con[équent dans tous les -cas nous
Pierre

Mar[eille une Sociéte de commerce.

aurions eu rai(on de dire, que ni le fleur Maffo! pere,
[on commerce n'avoient rien de relatif
de Valette &amp; Maffol. _
l1i

•

à la Société.

�( 4 )

Ce dernier avoit 'un frete nomme André, qui fervoit
en même tems de Commis à la Societe &amp; au iièur Maifo
{on pere.
~ Depuis quelque tems l'aigreur &amp; la mehntelligen~e det
AŒocÏes annon~oit une rupture; le lieur Valette après avoir
faie fignlner au heur Malfol plu~ehrs Aél:es extrajudiciaires,)
demand.a juridiquement la dilfolution de
Sûciete; elle
f ut ordonnee par une Sentence du Tribunal - Confulaire
rendue le 20 AoC!t 1781.
On conçoit fans peine ,q ue cette infrance juridique n'etoit
pas propre i ('.établir la paix &amp; l'union entre les aLfocies.
Elle les éloignoit au COl'ltraire; les lieurs MaO"ol' pere &amp;
Jils furrot mettre ~ proffit une divihon qu'ils avoient fomentee. Ils ilnaginerent de faire jouir le fleur Ma!Ièl pere du
Crédit d'une Societe prête à s'&lt;~t~indre, &amp; de lui procure,
de.s Marchandifcs qu'ils n'eC!t jamais obtenues fous [on
propre l1om, &amp; fans lefquelles il fe voyoit reduit à lailfer
tomber fa fabrication.
Telle dL la nailfance de cet odieux complot qui dans
{on principe paroHfoit devoir être à jamais étranger au

la

fleur Rebecquy, &amp; dont par un encha~nement fatal de
circonfrances imprévues &amp; fueceffive5, on voudroit aujourd'hui le rendre l'unique viétime.
Dans les premieres idees de leur projet, les MalToI n'afpiroient peut être &lt;Iu''\' obtenir fous le nom d'e la Societe
tln credit &amp; des Marchandifes qu'ils defefperoient de (e
.procurer d'ailleurs) peut être même Maffo! pere av&lt;&gt;it il
alor,
...

t

•

•

( 5 ')

al~rs l'intenticn de les payer) puÎfqu'il en a

payé la pins

•

grande parue.
Qt'JiOiqu'il en foit ', void quel fut le manege de la.
famille MaŒol.
Sous le pretexte de faire fa~e aux engagemens prochains &lt;le la Sodé~e; le fieur Maffol fils propo[a
au lieur Valette d'envoyer Andre MaŒol [on frere à la
foire de Beaucaire pour y vendre des Marchandifes &amp;
en rapporter le produit'.
Le fieu!' Valétte [oufcri:it à cette propoGtion en exigeant
{eulemeÎ1t que le fieur Andre MalToI fe bo rn erait a vendre
les m~rchandife~ -qU'jJ porteroit à Beaucaire , {ans y faire
a~lcun achat; e'efi ou moins ce qu'il attefie lui-même
dans [es repoules eathégoriques.
Le Geur Andre MalloI partit en cOl1feque nce ; mais
{ans egard ' pour l'objet' de fa miffion , il fe dirigea par
les infiruétions réer-etes de [on Pere &amp; de [on Frere. Il
,écrivit à ee dernier plu.Geurs Lettres [ous l'enveloppe de
la Société ~ il en reçut ' d'Ner[es réponfes que Pierre MaŒol
,écrivoit de [a main, mais [ous le nom de la Sociéte.
Cette tenebreufc corre[pondan"ce n'avait lieu qu'à l'in[çu
Ju heUT Valette; &amp; p~ur le !ailler dans une parfaite
jgnoranc~ de {es frauduleufes opérations, le fieur Pierre
Maffol avoit foin de lui cacher les Lettres qu'il recevoit
de fon Frere , &amp; ne tran[crivoit p'oint celles qu'il lui
,CCli,.olt, dans
regifire defiine à cet u[age. Ce point
.de fait efr d'une importance aifee .à {en tir; &amp; il ne
1

le

�( 6 ;
[auroit · ~tre déravout:!, puii(qu'il ré{ult~ des écritures [ocia~
les. Ce n'ell: donc que par dol &amp; fraude que Pierre
MaffoI a affeélé de n'inférer dans le regijlre des , copies
de lettres aucune de celles qu'il écrivoit à André Maffol

-r 7 j

[on frere.
Mais pour retirer de cette corre{p_o ndan ce l'avantage

Loin de [e borner a vendre les Marcnandites qu'il
avoit portées à Beaucaire, Andre Maffol ne s'occupa effentiellement qu'à (e procurer l'achat de celles néceifaires à.
la fabrication &amp; defiinees à fon Pere; il paroit qu'il eût
d'abord quelque peine à réuillr, mais il y parvint enfin J~ voici le détail des achats qu'il fit.

qu'on s'en promettoit, il falloit p~)Uvoir ,un jour en conlta_

Des Lieurs Vialars Pere &amp; fils, Thouron &amp; Compagnie ,

'4

ter l'exiflence; &amp; voici vrai{emblablement de quelle manière:
on s'y prit. Le fieur Pierre Maffol garda {oigneu{etnent
toutes les lettres qu'Andre {on [rere lui écrivoit de Beaucaire, &amp; celui-ci après en avoir fait autant de celles
qu'il recevoit les remit à [on retour entre les mains de
(on frere pour attendre

l'occauon de les gliffer parmi
,

34 Pieces Caffes,. • Du fieur Simon J{nard)

•

Du lieur Jacques Teiffier,
•
• •
1.5 Pieces Betilles,
Du Lieur Eymar ainé,

Tribunal-Con{ulaire ayant prononcé la dilIolutÏon de la
Societe, en renvoya la liquidation à des Arbitres. Il falut

Un Carreau Batifle, • • •
lO Aunes trois quart Hollande,

11a1tre des procédes auffi

irréguliers.

Il

Piéces Bengale, •

~9 Piéces Betilles,

•

Une Piéce Mouffeline,

•

•

•

•

L.

• L.

•
•

TOTAL,

n'ef\: pas tems

cO'alement
de relever les contradiétions &amp; les incon{é·
b

1

547.

•

10.

1°5°'

"'\

910 •

1

56.

84·

•

•

1

1 3 1.

)-

1060.

~;

1

1.)

Des St:S. Charolois &amp; Compag.

leur remettre les papiers, &amp; le Lieur Pierre Maffol confondit
•

L.

•

1.

10

Clon.
Il n'ef\: pas tenis de fe livrer aux réflexions que font

• •
.

3 1 Piéces BetiIles , . •
• L. 13° 1 •
Une douzaine Mouchoirs de fil ,
J 9' 10.5

les papiers de la Societe.
Elle ne tarda pas à {e préfenter. Une Sentence du

adroitement parmi eux la correCpondance dont il eil: queC-

•

2.

81 9_

•

1 Il.

• •

•

•

}
•

194 1 .'

L. 79 J 9.

Il.

Tel dl: le Tableau que prefente la Lettre du fieut
André MalTol en date du ]. 8 Juillet :i 78 1.

quences que préCente la corre{pondance. Elles [ont la
fuite inévitable du dol &amp; de la machinf.!tion ; mais c'eil:
en etabliflânt nos moyens qu'il importera de les devoiler.

Obfervons en paffant &amp; Cauf d'y revenir, que les Marchandi[es vendues par les fieurs VÎalars, Hilard &amp; T eiffier J

Reprenons &amp;

Ile

pourfuivons les faits [ans couper le fil de

la narration.

-..

-~

...,
-,
"

'.

poUy oient ni [éparement, ni collectivement former

�( 8

J

une BaI1e ' de je" Piéces; s'il exiftoit uile Balle C01'ltenan

(9 )
.changé leur décilion; le fleu~ Rebecquy [e Rate qu'elle!

ce nombre, c'ctoÎt nécelTairement celle des fieurs Charolois

n'cwapp'e ront pas aux lumieres [upérieures de la Cour.

qui en av-oient v.endu pareille quantité. Or, les fleurs
CllaroloÎs, d'après les piéces communiquées par nos Adver_

( lits pour compte du fieur Maffol pere, fous le nom

faires eux-mêmes ont éte payes poilérieurement à la faillite

de la Société, furent machines &amp; reali{es; pour continuer

de Valette &amp; MaiTol, &amp; pel'ldant qU'elle· duroit enCOre.

d'cn dérober la connciiffance au fieur Valette, les Mar-

De-là, deux conféquences infaiLlibles : la premiere, que

chandi{es furent expédiées &amp; adrelTees au fleur Ma{[ol

celui qui a payé .les fieurs Charolois (&amp; c'eil Ma{[ol pere»)

Pere. Les Adverfaires ofent foutenir le contraire J· l'J S pre-'

On a vû ju/qu'apréfent, de quelle maniere les achats

dt le véritahle débiteur des autres vendeurs. La {econde)

tendent qu'ellcs [ont parvenues au domicile de la Société;

que: ce payement par qui que ce {oit qu'il ait éte fait ,

mais outre qu'ils nous apprennent eux mêmes que Je Como-

fuffit .à la défen{c dll- ·fieur Rebecquy &amp; à la [olution du

toir [ocial etoit dans la Mai[on du fieur Maffol pere, il el.(l:
1

Procès, parce qu'en [uppofacnt même (ce qui n'dl: rien

certain &amp; c e{l un f:lit dont :nous offrons la 'p reuve, que

moim que prouve, &amp; ce dont la preuve eil cependant à la

ies trois B~lles portées chez le Sr. Rebecquy, Ont été prifes

cllarge de nos Adverfaires) en fwppofant que la Balle de

dans la Mal[ol1 nouvellement occupée par le fieur Maffol,
&amp; dans laquelle le Comptoir de la Société n'a jamais ete.

70 Piéces achetée par le fieur R,cb~cquy de MafIal pere'

•

fic partie des achats fàits par André Ma{[ol en Foire de
Beaucaire Ii il l , il efi évident qu'elle n'appartenoit pas

contenant toutes

à

faites à Beaucaire pour

110S

Adver[aires dont les Marchandife's priiès féparement

André Ma{[ol de retour

a

Mar{eille, remit le carnet

les opérations de

commerce pat lui

la raifon de

Valette, Ma{[ol

ou colJeétivement ne pouvoient j'élmais faire une Balle de

&amp;. Compagnie. Et il ea de tàit, que ce reo-ifl:re ou

70 Piéces; il dl: plus évident encore, que ce [eroit celle

carnet n enonce que des ventes, &amp; ne fait nulle mention

c?ntenant les 70 Piéces v~nques par !es beurs Charolois.
Cela po[é, comment les Adver[air·es ofent-ils rédamer du
fieur Rebecquy le prix de Marchandi[es qu'ils ne prouvent

.

pas leur avoir appartenu, &amp; -que tout fait prc[umer au
.

contraire n'être pas les leurs.

Si des réflexions auffi fimples "S'é~oient offertes

des premiers Juges) il dt permis de

à l'e[prit

croir~ -qu'elles euifent

.c hangé

"

b .

.des aclJats d·e quefiion. Ce fllence n'dt-il pas bien expreffif? Andre Maffol ellt-il négligé d'inférer dans le journal

de [es opérations les achats dont s'agit, s'il les avoit
réellement faits pour compte de la Société? Le fiIcncc
dq carnet
à cet egal
/ ·d ne peut etre
"
.
exp l"loque que par cc
cle{fcln fr"t"
J 1
&amp; me/d'He'd e .,JQngue maIn,
.
... Illll eux, l:
d'abufer
.dll

nom d I s '"
c a oelete pour procurer des Marchandi{es &amp;.

C

•

•

�( '1 0 )

(

du credit à Matrol pere.. C'efi: donc pour celui-ci qU'oll
a ach~té, c'cil: à lui que les Marchandi{es ont éte expe~
diées. C'eil: lui qui les a re~ues, &amp; qui en a payé la
plus grande partic à des epoqnes ou la Société de Valette

&amp;. Ma{]()l ètoit en etat de faillite.
. Après avoir ainG rappelle les cÎrcon!1:ances nece!faires a
l intclli o-ence &amp;. à la {olndon de ce qU'il pourroit y avait

•

" ~ans ce Procès, il ne reil:e qu'à etablir les faits
d'ob{cur

plus particulierement rélatifs au heur Rebecquy.
Ce fut le 29 Septembre J 7 81 , que le heur Maffo!

.,

pere pria le fie~lr Rebecquy de recevoir chez-lui trois

Dalles de Toiles dont l'une ouvree, c'dl:-à-dire, peinte,
&amp; les deux autres encore cn blanc.

Nous iO'norons; &amp;. certes, il dl: impoffible de [avoir
b

:fi ces ·trois balles contenoiel:t partie dcs Mouflèlincs achetéç~
par Andre MafIoI; nous ignorons auffi, &amp;. il eft encor
•

l'I agc:ment

II

)

du Geur Ma!fol; tel fut du moins le pretexte

que cdui-ci employa pour determÎl1er le Geur Rebecquy.
Ce tran(port étoit fi peu frauduleux &amp; clande!1:in dans
l'efprit du fieur Rebecquy, qu'il fe prétoit &amp; s'employoit
pour débaler &amp; étaler les Marchandifes à ceux que Matiol
pere condui(oit chez-lul pour en traiter avcé eux la vente •
, Ces trois Balles ayant refi:é quelques jours chez le fieur
Rebecquy, il fit dire au Geur 'MatToi pere de les retirer..
Celui-ci lui ,propofa a.lors de lui en vendre une; le Lieur
Rcbccquy n'y t:on(entit qu'a condition qu'il efcompteroit

Jill" le prix, un Billet d'environ iix cent livres dont le
[iel~r MafIol ,lui ctoit debiteur. La condition fut accèprée ,
&amp;. le. l~arche con~Ju. Le compte en fut dreIré, paye &amp; ,
acquItte. Le duplIcata en dl: au Procès.
La Balle vendue au fieur Rebecquy contenoit-'7 0 piéces.
Les deux autres furent rendues au Geur Maffol pere qui

nos Adver{aircs, des Sieurs Eymar ou du Sieur Charolois J

quelques jours&gt;' après repl:it 15 . des 70 Piéces vendues,
cc qui réduifit la vente à } 5.

puifque tous œs Négocians avoient vendu des Mouffelines

On travailloit alors à la liquidation des affaires (ociales

plûs impoffible de (avoir, Gelles contenoient cdles de

ou Toiles de

la même qualité ; &amp;. s'il c!1: vrai que

ces trois Balles fiirent partie des achats faits

à Beaucaire,

de Valette &amp; MafI'oI. Les Arbitres s'en occupoient lor(qu'oll '
aprit à Mar(eille la faillite de la Mai(on de Jean-Louis

tout ce qu'on peut en conclurre, c'dl: que le fieur Maifol

MafIoI &amp; . Compagnie de Confbntinople, dont les fleurs

pere cherchoit cl dcpay{cr les Marchandifes; mais le Geur

Valette &amp; MallàI étoient les majeurs. Ce derangement '

Rebecquy qui ignoroit alors le complot &amp; l'intrigue des

entra1na celui de la Société, &amp;

Maffol ctoit dans la bonnefoi ; &amp; loin de (c prêter à frauder

fut remÎs

des Crcancièrs legitim'e s, il edIt ne faire qu'office d'ami

déclaration de [u(penfion de 'paiement qui
{uivic de la remiffion d'un Bilan.

en recevant chez-lui trois Balles pour faciliter le deme~

le 8 Octobre 17 SI, il

rière le Greffe Con(ulaÎre de Mar{eille une
fnt bien-t&amp;t

,,

,-

-\~

..

..

-, -

•

�(

Jl. ,

( lJ )
l Expofont; c'eft:-à-dire, du fleur Maffol pere, 2. e. que
,
'
.
.
ce n'eft: qu apres Vl11gt Jours que Maffol [e plaint d'un
pretendu enlcvement, 3 Q. que Maffol pere agit &amp; pOlde
comme vrai &amp; unique propriétaire des marchandifes dér
1 a en 1011
Porees chez le lieur Rebecquy; 4° , enfin , qu "1
pouvoir deux des trois balles,

Cet événement inopiné compromit les MaffoI en donn~l)t
l'occalion de dévoiler leurs ~manœuvres. Le miltère des
achats alloit éclater. Le Bilan etoit muet (ur les pretendues
créances de ces vendeurs; &amp; certes, il ne pouvoit cn
faire mention pui(qne les Marchandifes n'etoient pas &amp;
n'avoient jamais ete au pouvoir de la Societe.
Cependant les vendeurs ctoient dans le cas .de paro1tre;

Quels traits de Iumiere s'echappent à travers les ténebrcs, dont Maffol pere cherche à s'envelopper dans cet
aéle!

&amp; les Maffol etoient confondus s'ils n'empêchaient &amp; ne

prevenoient leur réclamation. Il n'y avait qu'un moyen
de la prevenir, c'etoit de les payer.

Mais les Maffol

. Elt-cc ap,rès vin~t jours de fllence &amp; d 'inaél:ion qu'on

n'avoient pas les fonds neceffaires. Qu'imaginent-ils alors?

~lcnt

La noirceur 1", plus abominable qu'il [oit poffiblc de con-

,o..c protel1:er Contre des obliga-

extorql1ces par vlOIence ?
Si les
. marchandi{es n'avoient pas app ar t enu a\ MaIroI
pere, le {eroit-il plaint de leur enlevement ~ E l ' ,
•
.
'
t e verltable proprietaire
ne . [e fut-il pas montré pOlit' l
" 1
,
. es. lec amer? AUfOlem-eIles ete dans la mai{on de M l'f' 1
al.O pere, J
ft elles ne lui avoient appartenu '~ Et cet 1Jomme qu ::1-

fieur Rebecquy la balle de marchandi{es qu'il avoit achetée)

de lui en e[croquer le montant, en l'accufant lui-même

d'e[croquerie.
Le projet Ulle fois con~u, voici quels furent les moyens

qt~'i~pru,dent, &amp;

pour l'executer.

:uelqu'aveugle qu'on le {uppo[e, [e [erOlt-ll dec1are lm-même coupable de vol ~ C
'r'
,
,
. e qUI lerolt
aln~, s'Il n'ctoit propriétaire, pui[qu'il avoue avoir en
maIns deux des trois balles.

Maffol pere {e pref.ente chez un Notaire., &amp; [ouille {es
regiltres, en y conGgnant le roman le plus incroyable &amp;
le plus calomnieux. Son objet etoit, [.,ns doute, de d6truire par cet aéle, une quittance pat: lui librement &amp;
volontairement [ou{èrite j mais comme la fraude s'aveugle

L:aéte du fienr Matrol pere fixe donc la proprieté . {ur

~a tet~.

Et certes il avoit rairon; car [e proporant déja
e faIre regarder ces trois balles comme fai fant partie

&amp; {e trahit toujours elle-même, il redigea {on acle de
manier~ qu'il 'c ontrarie &amp; renver{e {es projets.

en eff~~, de cet aéte,

plall1~re cl un, vol

tlOl1S

cevoir. Ils projetent de faire payer une feconde fois iau
~

{e

1

0

•

Il re{uIte,

que les trois balles portees

chez le fie ur Rcbecquy ont ete prifes dans la maifol1 de

h an d'lles
rA
d
'
.
arc
qu'
11 re Maffol avoit achetées à Beau. ,
.
( ,lIre
Il pouvol't'
d'
,, ,
,
s en 1re propnetaue, pU1[qtd cette
t'poque Il avoit déja traite avec les vendeurs. Il dl

des

In

l

'

,

n

l' Exp ofam

y.'., . . .
,

-

...

�( 14 5
fenfible qu'il avoit pris des arrangemc1'ls avec eux
.
dllcre) parce qu "11 1eur etOIt plus av ~
u'ils
y
aVOient
a
an,
q
t aoo-euX de s'entendre avec lui, qui etoit nanti des ln a ~
chandi{es, que de [uivre le fort d'une faiLlite.
On ne peut méconnohre ces arrangemens, {i l'on ·con.
lidere qu'il re[ulte des pieces ver[ees au procès par nos
Adver[aires eux - mêmes) que les {ieurs Charolois reçu..
re~lt cl co mpte des 2941 liv. qui leur etoient dues une
lettre-de-change de -,69 live [ur le lieur Jaume, Banquier
à P aris i que le 1 5 Mai 17 82 ) on leur compta encore
en efpeces, 1002 liv., &amp; que le 22 Juillet fuivant, ils
recurent le [olde de leur creance au moyen d'un paieJ
.
ment de 835 liv. 1 l f. en e{peces, &amp; d'une remifc
1

1

l'

'

[ur Paris de 734 liv.
Le fieur Eymar fut également payé en Juillet 1782 )
des 1060 liv. montant de fa creance.
Aucun de ' ces paiemens n'a pu être fait, &amp; ne l'a

ete

par la Sociéte de Valette Maifol &amp;

Compagnie. Cette
Societé faillie depuis le 8 Oétobre 17 8 l , n'a pu le 26
du même mois remettre au fieur Charolois la traite de
39 6 liv. fur le fieur Jallme. Elle n'a pu payer

à plein,

en 1782, les fieurs Eymar &amp; Charolois} puifqu'à cette
époque) eUe n'avoit pas même encore obtenu le con~
cordat qui prefente aux creanciers une perte de plus de
moitié. Si donc les fieurs Eymar &amp; Charolois ont

cte

payés après la faillite &amp;. avant le concordat, ils ont d~

( 15 )
autre, efr nécetrairement Malfol pere, qui etoit nanti . des
marchandifes frauduleufement achetees fous le nom de
la Société par Andre MaŒoI.
Si les arrangemens pris par le fieur Malfol pere avec
les vendeurs de ces marchandi[es) n'etoient demontres,
par ce que ' nous venons de dire, ils deviendroient évidens par la. corre{pondance du fieur Maffol pere avec
les fieurs V lai ars &amp; S:0n[orts, dont nous allons rendre
compte.
Nons n'avom pas les lettre3 du fieur Malfol pere,mais i~ eft facile de juger de leur contenu par celui
des reponfes des li~urs Vial ars. Elle font affez prefumer que le lieur Maffo! leur écrivit d'abord en llOmme

ql~i aI~oi~ devenir la vittime du {ieur Rebecquy , s'ils ne
IUl preto lent lem affiftance; il mit fous leurs yeux le
roman qu'il avoit configné dans [on aéte du 24 Oétobre.
Mais comme ce roman etoit dénue de preuves, il dut
leur. marquer que [on unique rclfource confiftoit à tirer
paru de ce que les marchandi{es avoient éte achetées
fous le nom de la Societé, parce qu'attendu [a faillite
les . vendeur~ étoient dans le cas de les reclamer par
droIt de [uIte; qu'il ne s'agilfoit donc que de lui pern~ett.re d'exercer cette aétion en leur nom, &amp; qu'il e{perolt qu'en confidération de ce qu'il les avoit tires de
perte dans cette faillite, en prenant pour [on compte
leurs marchandi[es) &amp; en [e chargeant per[onnellement

l'être par tout autre que par la Societe faillie &amp;. cet

•

�( 16 )
'1 1es 1eur pyer
pas à lui rendre
oe
a , ils ne fe refu{eroiel1t
.
r'
qu'il leur demandolt.
, .,
Ie lerVlCC
'J
Nous d lIons
que c'ell: ainfi que Maffol Pere ecnvlt
, aux
, ,
de Montpellier , &amp; que les lettres
N egoClants
, . qU'l Is lui
, "
èCrlVlrent
ne permettent pas d 'en douter : VO ICI en effet
.
Il. concue la premiere de ces
Lettres.
comment
elL
J

Marfeille, Mr. Maffol Pere, du 19 Novembre 1"7 8 1.
.&lt;Nous vous confirmons notre derniere du 17 ,de ce
,
&amp; comor
C , ' ment ;;l ce que nous vous dilÎons:
me
.
(,"
MOIS,

" Nous avons faie retirer de che{ Mrs. Jacques Teiffier v
: Ijhard les faé1:ures des Marchandi{es qu'ils ,VOUS ONT
VENDUES à la derniere Foire de BeaucaIre; au moyell
•
•
de quor: nous ayons Jaa faire la procuratL012 que vous
.. nous deman de{ &amp; que vous ave7'\. ci-joint, .en vertu , de
:: laquelle vous pouve" ré~lamer les ma~cha1Zdyes que 10n

VOUS RETIENT. Nous l'avons faIte faIre des p 1.us
: etendues ainfi que vous l'exige", &amp; elle dl: fig~,ee,
de ces deux {uCdites Mai{ons; Vous remettant entlere;11

ment nos interêts, nous fommes fort tranquilles elPérant

~, que vous ne nous fuggere" que des démarches qui 1Z0~s
: feront avantageuJes. Et que d'ailleurs tant p~ur la p~rt1e
., d es caffes que pour celle que nous avons faIte .denllere~
~

ment avec Mr. votre Fils, Nous n'aurons abJolument a

.,f aire qu'a

.

vous, C'ejl au moins ce que nous avons toujours
" penjl.

7 )
" pen(é, Nous continuons à vous faire l'offre de ,tout ce qui'
" dépend de nous, &amp;c.
{

J

Dès que Ma{fol Pere eût reçu la procuration des fleurs
. ViaJa.rs Pere &amp; Fils, Thouron &amp; Camp., Simon Hi1ard &amp; Jacques Teiilier, il la r,emp!it du nom du fieur Codone! , &amp; pré[enta pour ces NegocIants de Montpellier une Requête
aux Juge &amp; Con[uls le 11 du même mois de Novembre par laquelle, après avoir fait le detail des M archandires que chacun d'eux :lvoit vendues en foi re de Beaucaire à la rai[on de Valette Ma{fa 1 &amp; Compag nie, &amp;
expo{e. qu'en, leur apprenant la faillite de ceux-ci , on les
avoit lllihUlts de ce Que 1e{èlites Mal'c' lland' J
,
..
Bes aVolent
/;te p~rtees chc~ le :lÎeur François-Trophime RebecgllY,

les mettolt dans le cas, VU LEUR EXISTEN_
CE, de les réclamer par droit de !uùe, APRES AVOIR
FAIT ~onJlcr de leur idemùe', il leur fai{oit demander la
permiffion de faifir provi{oiremcm lerdl'te. M I d ' r
•
"
arcaan Iles
par-tout oll elles (e trouveroient ,L
q'l'en 1es 1î aIl)
'lÎ!ran t l''1
ferait dreffé Procès-verbal de leur nombre d l '
, e eur etat,
&amp; . enfin gue les lieurs Valette Maffol &amp; C '
î'
ce

CfUL

,
omp. lerOlent
a~gl1és pour venir voir dire qu'elles leur {eroient défi1lLttvement délivrees à titre de droit de fllite.

~ette ~e!uête
&lt;lUI

p~rmlt

fut appointée le même jour d'un décret
feulement la (aifie provi[olre) aux ri[que, des

SuppIJants.
Le lendemain 13 Novembre un Huiffier {e préfenta chez

le lieur ReD

'

ecquy pour y executer Ûl commiflion. Il 11'étoÎt

E

/

�(

d~

)

(

pas pomble de {àifir les deux balles q~e le. lieur Ma{1"ot
Pere avoit dtÏrees ni même celle qU'lI aVOIt vendue au
heur Rebccquy, qui l'avoit revendue dans l'intervalle
des premiers jours d'Oétobre à la fin de novembre; l'Huif_
fier [e borna donc à dreffer un Procès-verbal de [es perquifi_

" de la reu1Iite. Ce n'eil: pas .que nous ne foyons alfures
.. que vous vous donnes tous les foins poffibles pour la
.. faire réuffir flivant vos vues, &amp; nos deGrs : Ce qu e
" nous vous demandons n'eil: que pour fatisfaire l'emprelfe" ment que temoignent :avoir les autres Maifons de cette
" ville qui vous ont confié avec nous leurs intérêts , &amp;
" qui ont Ggné cette procuration. Nous vous prions donc ,

toutes les horreurs qui [e tramoient contre lui, y conGg na
une; reponf~ par laquelle il attdta n'avoir ni reçu chez lui
ft

ni achete des GeurS Valette, Malfol &amp; Compagnie, les
" Marchandifes mentionnees dans la Requête des fieur~
"
Vialars &amp; Conforts ,,'
"Il aJou
. t a, qu·i! avoit achete le 1 er. Oétobre
precedent
. ,
du Geur Malfol pere 70 pieces Mouffe!l11es, malS qu'il
les avoit payees, ce dont il juftifia par l'exhibition de
c~s

" MonGeur, de nous mettre dans le cas de les [atisfaire
" en nous faifant connohre ce qu'il vous aura reuffi d~
• faire à rai[on de cette affaire.
Cette Lcrtre fit celfer l'irréfolution de M auo
Ir 1
pere. L e
11 du même mois de Décembre il prefellta au nom des
mêmes Nego~iants de Montpellier une nouvelle Requête

marchandifes n'etoient point celles.

~u~ J~lge &amp; Con[uls de Marreille ; il Y expofa ce qui avoit

reclamees.
La non exiftence des marchandi[es mit d'abord Maffo\
pere en conGderation : craignant pour la,

rt~u~te

ete faIt en vertu de la premiere, la reponfe du Geur

Rebec~uy; &amp; il ajouta que depuis lors, ayant pris des in.f

de [on

projet, il demeura quelque ~emps dans l'111athon, &amp; ·ne

H

&amp; Compagnie, de ce qu'il avoit fait. Ceux-ci ctonnes de

fans doute

de l'ufage qu'o~

pouvoit avoir fait de la procuration fi etendue qu'avolt
exige d'eux le fieur Marrol, lui ecrivirent le 6 Decembre
la Lettre fuivante.
If " Nous eUlnes l'honneur de vous remettre le 19 du
••

avie{ de
mois dernier la procuration que vous nous

truBwns plus particulieres, ils fi font convaincus que le Sr.'
Rehecquy a véricahlement che{ lui les marclzandifès qu'il$
,1
~
,) rec ament , &amp; 'lue comme il eft de regle que le Creancier
u peut re'clamer par droit de fuite les :Marchandifes extantes
" en n~ture lors du dérangement du Débiteur, &amp; qu't.1 n'ejl .
" fas Jujle que le Sr. RehecquJ SAP ROP RIE la valeur des
2' 70 pieees qu'il déclare avoir eues; ils demandent Contre la
Il

fit même aucune part aux fieurs Vialars pere &amp; fils, Thouron
[on filence, &amp; en peine

~ )

;; mandée, &amp; nous nous Rations qu'en nous en accufant la
" reception vous nous auriez dit quel erpoir vous aviez

dons. Et le Geur Rebecquy qui ne [e doutoit pas alors de

l'acquit, &amp; que

l

Il

Societe de Malfol &amp; Compag. la condamnatÎon de la-totalité

&gt;1

de leurs creances &amp; contre le fleur Rebecquy, que la

4

/

�•

-

-

-

--

( '10 )

(11 )

., Sentence qui interviendroit contre les lieurs V dIette ,
Comp. feroit déclaru commune &amp; exe'cutoire

il etoit tems de la ' diffiper &amp; de prévenir un ec1aircitTe-

" ; contre luz", jufques au concurrent de la valeur des fo z"x ante
" &amp; dix pieces toilerie qu'il a ou a eues en jon pouvoir avec

ment qui pou voit caufer des regrêts &amp; des craintes. Maliâl
prit le parti d'ecarter lui-même le voile; mais pour ménan-er

" Maffol

8(

la (urprife il fit écrire aux lieurs Vial ars &amp; Conforts ;ar

de'nens G' contraûzu par corps ,,'
en fit part' aux lieurs Vialars &amp; Conforts, &amp; leur demanda

l'Avocat qui etoit [on conn~iI &amp; qu'il leur avoit donne pour
. d6fenfeur.

une nouvelle procuration dont il leur traça le contenu. Il la

Quelques ménagements &amp; quelque tournure qu'on etlt

.'

l
A
1 A prelente
'1"
Maffo IP ere n'eut
pas putot
cette

RA.

equcte qU'lI

employé, les lieurs Vialars &amp; Conforts comprirent

reeut
, avec la lettre fuivante.
Du 31 Décembre 178 l

.

avol~nt
,

,

.
..
Cl-JOInt

q

1

leur intérêt balançant leur crainte, ils fe bornerent à exiger
une

., {econde procuration TELLE QUE VOUS NOUS LA
,. DEMANDEZ pour vous fervir

l'

con e trop egerement au fieur MatTol des pouvoirs

dangereux &amp;. d011~ l'ufage pouvoit les compromettre. Mais

Malfol Pere.

Suivant vos defirs, nous vous remettons

fi'

u'ils

DANS VOTRE AF-

FAIRE comre le de'tenteur de vos lvlarcha12difes; non8

,
"
.. dairons qu'elle foit bient8t t:erminée A VOTRE SATIS-

de lui certaines conditions par leur lettre du
dont voici la teneur.

2].

Fevrier

" Nous voyons par la lettre que vous nous avez fait
" l'honneur de nous écrire le

20

de ce mois, comme

" vous avez charge M. Crefp) Avocat, de demander en
" jultice la reItitution des marchandi{es que M~,f. Jacques

" FACTION ce que nous apprendrons avec plaiflr ,,'
Cette Lettre annonce a[fes que les lieurs Vial ars &amp;:

" Teiiller, IUlard &amp; nous, vous avions venàues en foire

Conforts ne regard oient pas comme leur ctant perfonnel

"de Beaucaire fous

le Procès introduit contre le fleur Rebecquy. Ce n'etoit

" Maffol &amp; Compagnie. Vous nom annoncez une lettre

votre

rai{on fociale

de

Valette

p~s leur propre affdire, c'éraie celle du fieur MaiJol Pere

" de M. Crefp que nous avons effeaÎvement reçue) par

contre le détenteur de ies Marclzandijes; ils ne [e regar~

" laquelle nous voyons que les pourfuites qu'il a faites

doient pas comme intereifes à l'evénement, ils n'y pre-

" contre le fieur Rebecquy, DÉTENTEUR de partie

nÇ&gt;ient part que pour la fatisfaaion du fieur MaiJol &amp;:

" de ces mêmes marchandifès que nous vous avions VeTl" dues, NE LE SONT QU'AU NOM ET DILI" GENCE des créanciers de cette ville, ET QUE VOUS
'J NOUS AVEZ MIS DANS LE CAS DE SOU-

par amitie pour lui.
.
"-',
, Telle etoit l'erreur Olt celui-ci les avoit plonges; mais li
•
~lle "lui avoit et~ neceifaire pour obtenir leur procuration,

•

il

F

•

1

,

•

--

�,
~ 12. )

f

TENIR UN PROCÉS POUR VOTRE FAIT'
:: ET CA USE, j'ans que vous nous aye~ d~nné aucune
affurance de noUs relever &amp; garantir des [rats qui pOUr_
"
'J}.
',Ir'
D
.
t
être
fiaits
rélativemwt
a
cette
aJJ
alre
,
ANS
" roun
LAQUELLE NOUS NAVONS JAMAIS Pu
n ENTENDRE ENTRER QUE ~DANS LA VUE
" DE . VOUS OBLIGER ET DE VOUS PRO" CURER LA RÉINTEGRANCE DES MAR~
" CHANDISES VOUS APPARTENANT QU'ON
"AVOIT VOULU VOUS ENLEVER PAR
" FRAUDE, Car, en tout etat de cau(e, &amp; en [ziP" pOjant
,(;
que 1e fieur Rebecquy feroit r.éellement reCOllllU
"
. , . de ces marchandijès , la rai{on de Valette
" propnetatre
\'
1
d

,j

" de Valette Maffol &amp; Compagnie, au paiem ent de ce
" qu'ils nous doivent jufques
la concurrence de ces
"jOixame-dix pieces, &amp; le heur Rebecquy à la COll" damnati~n foliclaire. Mais comme en gagnant notre
, contre votre SOClete
", ce qui n'e f 't
" pro ces
.
"
'
n al pas un,
" nous pourrzons Juccomber pour les frais contre Rebecquy,

a

~, aye{ la Donté en reporifè, de NOUS D ÉCLARER QUE
" VOUS NOUS RELEVEREZ ET GARANTIREZ de
", tous les dépens auxquels nous pourrions être con...
" damnés.
" Notre demande elè des plus julèes, &amp;. nous la [ou" mettons à la fagacité &amp; aux lumieres d
e M, Crefp ~
" &amp; nous {omm es , &amp;c, "

Maffol &amp; Compagnie, a qUl nous es avons ven ues)
" ,
I Lqu,a\
r , 't pas moins nos de,b'ltem's , &amp; ce n ,eu;
" n en JerOl

Elè-il be{oin de reflex ions après une
'Il 1
' .
pareI e ettre?
QUOI! les pourfultes [ont faites au nom d
- , .
es creanczers
du fleur Maffol pere, elles le [ont à ' leur illf"U
.
, il:
11 , ce ne

. eux que no us pouvons en demander dans le temps le
,
.c-. ce lèroit donc mal-a-propos que vous vous
"-' paIement;
V"
j'
r;'
j'erVl. de 710S noms pour intenter un procès
"jerœ{
, dans une
,IT'
" aJJ
aLre QUI VOUS EST PERSONNELLE, &amp; pour
" laquelle /lOUS ne NO US SOMMES P R1!TES A ~O~
VUES uniouement que ' pour vous obllger, &amp; d apres
"
'i
ce que vous nous avie{ dit que MM, les Avocats vous
" conf'eilloient pour abréger de longues difèulfions dans
"
'J
eue affaire, qu'il convenoit que ce fujJènt vos creallC
"
'.J} ,
d' .
" ciers qui formajJent cette demande. Nous nous eCldames à vous ' envoyer notre procuration que vous avez
:: paGée à Mo Cre(p. Les demarches de cet !Lomme d'aF
A

1.

13 ;
[aires {ont très-fages, pui{qu'il a fait affigner la raifon

/

que plus de trois mois après qu'elles exilèent &amp;
.
,
,
parce
qu'il {erolt dangereux de les leur cacher pl
1
us ongte ms , qu'ils en {ont infl:ruits; &amp; alors
il
cl
, s repon ent
qu'Oll' les a mal-a-propos mis dans le cas d fi
.
e outenzr un
procès qu'ils n'avoient pas l'intention de faire, &amp; qui dt
1

1

perflnnel

a Maffol

pere.

1

QueUes trames odieu[es de la part de celui-ci ! Les
Sieurs Vialars &amp; C
,
onlOrtsf
aurOlent
- l'1 s dû les adopter
&amp; s'en rendre les complices? Ils y répugnoient d'abord j '
mais ,'etoit par craInte plus ,que par délicatcife, puif-

•

..

�{ 1.4

J

(

.qu'ils s'y pr~tcr~nt "eî16n au moyen de la garantie, qu~

MalToI pere confentit en leur fave).lr.
. Ce préalable rempli, le procès (e pourfuivit en leur ,
nom.
Le fieut Rebecquy prêta des repon(es cathégoriques.

2.

5 )

a.ug lieurs Vialars &amp; Conforts la qua lite de créanciers;
Le fleur Rebec&lt;Juy établit Ca défenfe [ur deux pro-

l~o{idons.

La pr:~~er~ étoit relative au [yHême des
Syndics de la SOCIete; Il eil: hors de doute que {i d'après

JI en fit prêter à Maffol fils; au fieur Pierre Valette)

ce [ynême ) les {ieurs ViaJars &amp; Conforts n'avoicnt aucune action principale Coutre la Sociéte de Valette &amp;

~ aux fieur~ Ifnard &amp; TeiiIier. Les {ieurs Vialars firent

Malfol, il ne pouvoit y avoir lieu de fiatuer fur la com-

défaut) &amp; il dl: naturel qu'ils n'aient pas ore fe pr~
leur indigne complot avec

mune execution qu'ils requeroicllt contre le {ieur Rebecqu)'. Mais lors même qu'ils euifent éte reconnus ou

Ma ffo 1 pere; complot dévoile par leur correfpondance)

ju;cs creanciers de la Sociéte, le {ieur Rebecguy n'avoir

dont le {ieur Rebec(lu y s'eH fait délivrer des extraits en

ras plus :l redouter une condamna.tion, qui réGiloit au'(
circonfh1l1ccs du fût non n1- 0ilJS C'l'aux
".
du
le
pflJ1ClpeS
rra t la
r
{'
droit. Gdl: ce qu'il dcmonuoit cn ~tabJl··11,11
ccane,e

[enter à la Jufrice après

form~.

Pendant long-temps, les

{ieurs Vialars

&amp;

Conforts

avoient affeété de ne faire leurs fignifications qu'à Pierre
Malfol fils, quoiqu'ils l1'ignoraifent pas que la malle de
[es creanciers etoit reprefcntee par des Syndics.

Ils fu-

rent enfin forcés de tenir ces Syndics en qualité, &amp;
l.me ,Ordonnance leur enJoignit de produire leurs titres ,
de creance fur la 50ci' te de Va!ette) MaiToI &amp;

Com-

Ilsi ne purent repréfenter ni
T

billets, ni lelt:es miffives; mais, ils crurent {atisfaire à
l'Ordonnance
livres.

en communiquant _des extràits. de leurs

'

D'un autre c8te, l-es Syndics des creanciers de la So~
cicte, &amp; -après eux, le {i~L1r Valette) charge de la liqui-

da.ci.on~ des affaires {OCidJOgl., d6fendirent &amp;: coritdl:erent
auX
•

•

, . .

1

que celles vendues à Valette &amp; MaLTol· dal's 1a preuve ~
~11 ,~on.tr~lre: q.u'~n [uppo{anr qu'elles en fiiTènt pé. rtic,
Il n etoIt pas Jufrlfie qu'elles apIJârtinffcnt
allX lIeurs
r
. v·la Jélrs
_
c
•

'

J

&amp; Conforts i puifque tout, en ce cas, faifoit préftlmer

•

pagme.
Ils n'en avoaent aucun.

pJopoGtion. Il puifoit fes moyens da11s
1a ncn-eXl1l2n
'Il
&lt;
e
des marchancli(es; -dans le déJaut de pr,cuves. que ce Il cs
rr"'11t l
&lt;]U 11 ,1\ Olt achctees de Ma{fol pere l'
LU ll~
" (s
es mem

que ce feroient celles du fleur Charolois
.
&lt;
, c eN'cgoClant
ayan: vendu une balle contenant precifement un nombre

.à celui que le {ieur Rebecquy avoit acheté
de Malfo! p~re. o.r ~ I.e lieur Charolois étoit paye &amp; ne
d.e pleces egal

demandoit nen.

.

Indepenciamment de ces moyens) il tiroit les argumens
les pIns forts de la correfpiondance des r,elll-" v;, 1
11
"
, ...1 a::s..

�•

( 2.6'.)

( 27 )

ElIc demontre, en effet, un complot d'autant plu!
,
qu'el1~ prouve qu.e , quoiqu'on faLre reclamer au le
Otl lCUX , " "
1

Adver{aircs l'entier pakment de leurs marchandifes) il
cft pourtant vrai qu'il ne leur en dt plus dtt que (Oixa11tc~
dix pieces.
,
Pour toute l'epon{e &amp; pour toute defen[e) les fleurs
Viabrs &amp; Conforts s'eff'orcerent d'etablir qu'en droit il
n'était pas qudtlon de droit de jùüc, &amp; q~'il fallait
f'
nt ecarter les principes qu'oppofOlt le fleur
comcquemme
Rebecquy; qu'en fait) il s'etait lendu cOllpabl~ 0'..:. de
, " dans la (ouftraétion des, marchandlfes) s'il
camp llClte
avoit a o i de concert avec 1~s Ml1: flol ) ou de vul CI1b

•

, .

1

la Sentence prononce enfuite la commune exécution
.contre le fieur Rebecquy, jufques au concurrent de la

valeur des foixante-dix pieces mouLrelines dont s'agit:
" condamnant Valette, Maffol &amp; Compagnie, le lieur
" Rebecquy &amp; les fieùrs Pefchier) Bouillon &amp; Com" pagnie, en leur qualité de Syndics de la faillite def" dits Valette Maifol &amp; Compagnie) aux dépens
" pour lefquelles adjudications le , fieur Rebecquy &amp; les
" fieurs Valette, Ma{lol &amp;
" par corps. "

Compagnie feront contraints

, Il eft difficile de concevoir fur quel1e bafe les Juge
&amp; Confuls ont pu affeoir une telle déeiuon; le lieur Rebecquy s'eft emprdTè de la défere'r à la Cour. Il a tout,

Cl. e
dt,. heur Maffol pere contenolt vente,
vers eux , Ir.l l'a"
:L
U etoit peut-être difficile d'etablir, un fyfl:ême d~ de:
r aUIlI
Ir.
,
1l e' rellt dans fes parues &amp; auffi delaerc
Inco
f Clue

lieu d'en e{perer la réformation. Un nouvel evenement
furvenu) pendant l'inftance d'appel, &amp; dont il eil: eifentiel

r
r
b1e'
toute atIon
el1lem
. ) cependant il a ete contre
_
c.non l' lre'e p""1' le fuec ès • La Sentence rend uc par les

de rendre compte, ajoute à la certitude du fuccès, en
achevant de devoiler le complot des MaLrol, &amp; en fai-

cl ans
tente
J~lo-e
»)

bue
q

ayant tel igard
aux Requêtes de Vialars) pere &amp; fils,

&amp; ConCuls le 26 Avril 1783 , "

de

ra~ifon

Compagnie, Simon Hnard &amp; Jacques
'Ir.
cOlldamnc Valette, MafIol &amp; Compagnie
" T eluler;
,
de la fomme de 1 547 li vres envers
" au palcment
" lefdits VÏ-llars) pere &amp; fils, Thouron &amp; Com»

Thouron

&amp;

conno~trc de quelles horreurs ils font capables.

Indignement trompé par eux, le lieur Valette avoit
une foule de réclamations à faire valoir.; il s'etoit
pourvu en }ull:ice, lX.. des arbitres avoient ete nommes.
Me. Carbon el , Avocat en la ' Cour etait Ul1 d
,'
e ces
arbitres ; il fe convainquit bient&lt;St des torts des lieurs

live lOf. envers le héur Simon
1050 live envers le heur Jacques TeiJlier l
•
r
l!.r
dont il' s'agit 1 aveC
Iddltes
lom,
mes d eman de' es ,\,1\.

Maifol ;. mais dupe d~ ,leu: hypocrifie, &amp; léduit par
un fentlment d'humanlte, Il [e propofa d'abdiquer ' la
qualité d'arbitre pour prendre celle de .médiateur; iL

interêts, tels que de droit. "

traita d'un accommodement avec le fieur Valette, qui.

" pagnie; de
" I(nard, &amp; de

""

L1nt

1321

"'Î

�'
'
,
'l
d e,
penetre
rclkher de
.
fatisfaéhon

8
2.
)demandes, ne voufoit rien
.'
de( [es
.
ra J ulhce
.'
fi:u r-tout, une enUere.
.
Il eXlgeOIt,
(es drolts.
e des J lige &amp; Con[llIs 'lUt
fur la fentencles fieurs V'la1a1's &amp; Conforts)

( 19 )

à Me, Carbone! de lui procurer la leél:ure de la tran{aél:ion:
Me. Carbonel lui en rémit l'autre original. Maffol fils qui
devoit revenir dans un quart d'lleure, refl:a ab[ent près
&lt;le deux heures qu'il employa à changer une des feuilles
de la trall{a&lt;.'èion, &amp; à la recopier en y in{erant une clau{c

l

it condamné en. vers
. : \ condition que la ga'avo
r
' nt
malS,
.
V
Ir 1 v COl1lentlre
,
'.d au fleur
ales Mano
J
'à
cet egal,
"
u'ils promettrOlcnt,
daration partlcuhere ,
'
rantle -q
, dans une d'e
l '
, , 1e fur les .autres OlJcts
lette) fie roit conGgnee
f: étion genera
&amp;. feparee de la tran a

.. . litÏP'e.
eu
b

, ,

~ fT"
arOlnOlt

treS-l11
, • d~ln'
lJ':'erente;

qui annuloit la déclaration qui avoit ete reml{e au lieur
Valette. Ce changement fait, il retourna chez Me. Carbone1,
&amp; s'approchant de [on pere, il eÛt l'art d'échanger la

rran{aél:ion qu'il li[ait avec celle dont il venoit de changer

elle (toit,

une feuille, (e tournant en{uite

Cette condltlon P
par les Maffol. il) ,
.
tendu
1 &amp; exadant un plege
Me Carbone)
c.epen
,
f
dre{fc~e .p ar
•
11 .
L t r.an[aélioll ut
r'l du fleur Valette; e _
a
11' 1
Conlel
, 1.
Me.
M
alle
,
M
Carbone!)
&amp;
a
lIunee par
, . 1 chez
e.
'

lui dit qne

!

quence de lui laiffer enC0re la tran{aél:ion qu'il avoit, pen-

1

dant &lt;}udque tems. Me, Carbone! y con{entit &amp; renferma
cel1e qu'il reçut des mains de Maffol pere.
Quelques jours {e pa{ferent [ans que Me. Carbonel vît
paroÎtre les .lieurs Mairo1 &amp; même [ans qu'il pût les ren-

e deux po lices d'ailiuance.
mne au fieur . Valette.
mettre, en même--tcmps,
,
&amp; cet incident fit feparc1'
' . cO'arees,
. , en t l"elles •
1'.
fa les avoU
b
' d e termme
IUpPO
" 1 eÙt rIen
h'
'
fans qu 1 .
y ' prepare' .
s [es mac mes,,
les parnes
toute
fi . Matrol qUl aVOlt
b . 1 le pria de lU!
Le leur
d Me Car one )
C
•
•
abufant d e la con6ance
. .
de
la tranfaéhon,
pretextant qne
d es ongll1.aux
~
de l'aro-ent,
&amp;.
, J; ,( r un
, IUl. preter
~
P ""'r '1 d VOlt
1
d
Crdip fon comel e ,
,.~ s'être affure e
Me.
1 faIre 'lU apres
ObI ([.
ne vouloit cependant e,
,Me Carbonel eut la fOl . e e
,
'd la tranfaéhon,
",
Ma!Iol
l'exl{lence e
1 Adne étolt-l1 foru, que
l,
, MaTol fi s. P'"s vifs remercunents
'demanda
'de la Ivrer
al " 1
1
•
&amp;
aFr;;:!)
es
pl....
a
~; ent.ta~ (
.r

1

\

1

,

.
,

Cre{p étoit en conference, qu'il n'avait

ptt penetrer dans [on Cabinet; &amp; qu 'il le prioit en con{é-

fi · ce à double ongl11.1,
~ 1 fut foufcritc
&amp; rcfut 19.1
,
roces aüuc
.' .
.
relative au PL fleur Ma [fj0 l dCVOIt lm ledéclarauon
Il

\

~Me.

vers Me. Carbone! ) il

contrer malgré [es recherches. Ce ne fut qu'à onze l1eures
du loir qu'il les trouva dans leur Mai{on. 11 reclama la
. tranfaél:ion; elle lui fut refufée. Vainement employa-t-il
tour,·à-tour les prieres, les pleurs &amp; les ménaces. 11 fut
éconduit, &amp; tOut ce qu'il pût obtenir) ce fut qu'on lui
remit ces deux Polices dont le défaut de reprérentatÏon
avoit empêche l'échange des tran{aél:ions.
Tranquili{é par cette remiffion, Me. Carbonel croioit
n'avoir plus qu'a joindre ces piéces à la tran{aéèion potlr
remettre le tout au fleur Valette j mais en examinant cette

H

,

1

\

f

,,

.7 •

�'( 3 r· )
un Billet d'e douze cent li"res. Il promit
cent, il lui remit
.
~
.
.
'
en outre, que lefdits lieurs Vialars 8t Conforts renonce..
roient aux depens, &amp; en cas contraire, il en garantit
le montant au Geur Valette.

( 3° ,
r'
'1 découvrit par hazard one écriture difffrellte "
tral11albon, 1
,
u'il n'avoit pas inŒré lors de la redaétio ll ·
&amp; un mot q
,,)
.
b' t8t le crime dont les Maffol s etOlent rend\.lS
11 reconnut len
.
. 'l en porta fa plainte dont le tltre etait en
coupa bl es, 1

En repondant ainli pour ces Négodant~, lès fieurs' Maff~{

.l

d dé"ôc
enlevement frauduleux d'un feuillet
ement e l
'
•
'.
.r, ~. &amp;fiubfl-itution firâuduleufe d'un autre feuillet
d'une tran, aCclon
'P
.
'{;,es defl-rualves des conVelltlOns arretees &amp;
portant des clau'J'
:J"
fiunées.
Oc ette p1amte
.
fi t dirigée contre les fieurs Marrol &amp;
u
,,'
/
Le 1 1. Juill et 1 784 Ilmtervll1t deux decrets)
,
l
,.,1.0

A

couroient peu de rifqueS, puifquJils ne répondoient qu e

/

pour leurs prête-noms; auffi ne , peut-on douter que le
confentement promi~ n'ait été rapporte dans le tems fixé,
puifque ce tems eft expiré depuis près d~ cinq moïs ,
( la tranfaétion eft du 19 Juillet 1784) ., &amp; que 'le fie ur
Valette ne s'cft pas plaint d'inexécution.
r

1eurs comp lces.

'r
Cor'ps &amp; l'autre d'aIIigné, pour être ouï
.
1'un d e prlle a u ,

rr. 1 e e &amp; fils. Ce dernier fut conH:itue pri~
contre Mauo p r
r
. l
"
J'our , il prêta fes reponfes le lendemain,
10nl11er
e meme
&amp; après quelques dénégations inutiles il finit par avouer

Ses intérêts ainli remplis, il n'eft pas étonnant qu'i}
ait celfé de pourfuivre [ur l'appel d~. la ' Sentenc.e,
nous lai{fons à juger fi les Adverfaires ont bonne grace
à fe jaél::er de fon acquiefcement.
«

&amp;:

[on crime (a),
C'en étoit plus qu'il n'en falloit pour le perdre) mais

Si le fleur Rebecquy eil: le [eul qui pour[uive ,la refor..

par l'interceIIion de per[onnes charitables les pourfuites
c.
" ,
&amp; il fut élargi après avoir foufcrit une
Jurent arretees,
. '
11 tran[a{1:ion qui conil:atoit fon délIt, . &amp;r. qUI• ,en
nouve e
. la re/paradon Les claufes qu'il avoIt lupnmees
contenolt·
.
c.
/ bl.'
Jurent
reta
les)'1'1 (ce fournit à rapporter dans fi.x mOlS
}'adhéGoll des Geurs Vialars &amp; Conforts au Concordat du

.mieux conftater les odieufes manœuvres de nos Adver[aires.

fi.eur Valette qui réduit les créances à cinquante pour çen~)

de iuftes griefs d'appel? Et ne ks trouve-t-il pas dans

&amp; pour indemni[er le Geur Valette de ces cinquante po r

les moyens qu'il a déja fait valoir en premiere infiance,

mation d'un jugement injufte &amp; inconcevable i -Ji le fleur
Valette fe tait, le motif en eft fimple, &amp; ne [ert qu'a

Qu'importeroit au furplus, le filence ou même l'acquie[...
cement exprès du fieur Valette) fi. le fieur Rebecquy avoit

&amp; dans ceux qu'il y Joint en caufe d'appel?
(&lt;1 ) Les Duplicata de la requête de plainte de Me. Carbonel ,

des réponfes perfonnelles de Marrol fils ont été verrés au Pro

~

ces

,

•

�i
~t"

,\~,.

•

•

Il -

"

( l.f)

MOY ENS.

•

.

)

des faits) des ; circç&gt;n~allces, &amp;. des titres que nous Ve~

Il fuffiroit de les faiGr dans leur ell-

[emble pour être convaincu de l'injufiice de la Sentence
des Juge &amp;. Confuls.

Elle ne peut être [outenue par

~ucun motif Jegitime, ou même plaulible.
. En condamna!lt la Société de Valette &amp; Ma!fol au
' .
t des Commes demandées par les lieurs Vialars.)
palemen
Hilard &amp;. Teiffier) elle ,proponce COlltre le fieur Rebecquy
la commune exécütio~ jufques au concurrent des foixante.
dix .pieces par lui achetées.
.,
. .
La premiere de ces difpoGuons reG fie :ux prInClpes
les plus triviaux du droit, puifqu'eHe aut,or:fe les, Geurs
Vialars &amp;. Conforts à [e donner

par

leur

Sènfence .n~ peut l'avoir été que comme T'exer cice d'~q

La defenfe du fieur Rebecquy ré[ulte néceiIàiretncl1t
Dons de rétracer.

En eiter .J la. commune exécution prononcee

desdeblteurs a leur

valonte, -&amp; à les contraindre [ans avoir contr'eux aucun
titre de créance.
La [econde plus particuliere au fieur Rebecquy, eft
encore plus intrin!ëquement injufie &amp; revoltante. Il n'e~

droit de Jùite, PU'j comme la réparàtion d'lUJ e pcrfi~iie.
~ d'un ; Nôl .enyers MabfoL Pere, ou, enfin, comme 1.,.
peine d'une [Quftraélion frauduleufe opérée de concert
avec les fai1I~IS.

1

Or . liJus auqlll ude ces tr.ois points de vue, elle n 'dl;
[outenable. '
Toutçs les conGdératiol1S &amp;
porent à

çt;

tous

les principes s'op.

que les lieurs Vial ars &amp; Conforts

'.exercen~

nile a-él:i.on en revendication ou droit de f uite" &amp;c. puiiT&lt;\!l1t
rechercher pour rairon de ce) , le fieur .RebecqtJy.

La ' revendication ou réclamation accordee au vendeur
d'une ~ho(e l110biliaire, eft un privilege, qlli n.e dérive
que du droit ci\ijl. Tout eft , con[equemmentde riO'ueur
b
contre le .réc1aP1ataire J IX [ur-tout parmi nous ~ où le
droit ,~e
a .eté .rdheint dans d'étr'o ites limites par
la DelIberatIon de , l~, ChambrÇ! ,d u Comme!ce. C'efi
çan~1 ceve 101 19fa~e qu'il fau~ ' puifer les principes de

(ùi:e

la ~atiere. ,

. •
f

_-

•

j

.
~.

••

pas airé de conno1tre [ur quelle bafe elle efi affife; malS

Le préambule de la DélibératIon nous apprend que

parmi les trois fyfiêmes errones &amp; incon[équent~ que. les

{.on objet dl: de relhaindre un droÎt dont les extenfio17s

lieurs Vialars &amp; Conforts ont [outenn en premlere mf·

ahufives fondus for Une f!1auvaift interprétation du Statut
dt Marfiille, produifen; du effets tr~s-pernicieux au ,:om-

tance, quel que [oit celui q':l'aient adopté les Juge &amp;.
Confuls

1

il cfi: facile de prouver qu'il ne devoit pas

. meree.

r

. Si nous paffons en{uite au difpolitif, ' il porte que

l'être,

En

~. le droit cl

r..
J
d"
e l'lute 'J tUe ven lcation ou réclamation def

1

•

,
•

�( H·

5

&lt;H )
r.aicet porter cheZ le lieur R
e ecquy,
b
&amp; ·
qUI enfuîte les

ft marchandifes" vendues n'aura lieu '; 8c nè pourra être

Ji

,voit vendues •
3 o ..L es 70 P'leces n ,"etolent plus extantes en nature entre
les malllS de Valette, Maffol &amp; Corn pagme,
'
elIes n'étoient:
même plus dans
bqUI
' les avolt:
,
' celles .du fieur R
e ecquy
reven d ues apres en aVOIr payé l e prIX;
'
&amp; ce qu'il f:
bien
"
aut "
, " remarquer, c'ell: que l'épo que d u paIement
eil: indu

.. exercé par le vendeur non entiérement payé du prix
•, que .[ur celles qui feront trouvées en nature .&amp; 'extanr:es
de [es commiffiollnair~s
#, entre les maÛ1S de l'acluteur ou
~ ,
([auf ' les avances de ceux-ci). Et au [urplus, que là
.. ou les marc.:handi[es vendues ne feront point trouvées

of

"
_ '"
"
..
JO

en nature, &amp; ex tantes' entre les mains' du premier acheteur
ou de [es commiilionnaires, ni en celles d'lIn [econd
ac11eteur qui ften aura point encore payé le prix au
premier, le droit de fuite n'aura poillt lieu, &amp; ne pourra,
pas être exercé par fubrogation ,fous quelque calyè &amp;

" prétexte que ce puij]e être
,

"
'~

u'

\
, 4~. Enfin, &amp; c'ell: ici le mot d" P
repond à tout &amp;
1
l1
roces, mot qui
,
auque on n'a jamais entr
' d
'
e
repondre ; point de ré c lamatlon
quelcon ue fi epns
1
deur ne confiate l'identité de 1a c h 0 fce par q
, 1d e venIUl'
~elle qu'il rédam " .
ven uc av'e c
. •
e) or, rIen ne prouve
•
"
n'IndIque qu 1
P'
) Clen meme
\ '
",' e es 70 leces achètees de Maffol
a lUI payees par le lieur Reb ecquy, fi lient
Ir
part' pere)
d
1&amp;
vendues à André ,MalT 1
F '
le e ce les
'1 fi
'
0
en Olre de Beaucaire
8
l e
encor moins prouvé
' 11
'
J7 1 ;
Adver{aires p' lutôt . " , ~ qu e es appartlnffent à nos
qu aux neurs Eyrnar ou
fi
to'ut annonce au contr ~
au leur Charolois j
.
aIre) que c'eft à ce d
.
ermer qu'elles
appartlendroient puifc ; ' 1 '
,
qu I avolt vendu 70 .
c'ell: precifément ce n
b.
pIe ces ) &amp; que '
om le que conte . 1 b Il
,
par le fieur R b
nou a a e acbetée
e ecquy. Comment d
une Sentence qui
d ' ;, '
onc ne pas reformer
accor erottaux fi
V' 1
&amp;. Teillier un d . d
leurs la ars, lfilard
rOlt e 'J'endication (ll~ des marcllandi[es
. )~

D'après ces principes, qu'il' n'dt pas plus permis de
violer que de meconno~tre, la Sentence do~t ,eft appel
'~

.

JO.

Le lieur Rebecquy ne devoit , pas le prix des rnar-'

. ch~ndifes

qu'il avoit achetee~ i il l:avoit payé au Geur
Maffol pere, il était porteur , d'unc quitt~nce exhibée cl
l'Huiilier lors du Procè-s-verh,al . de perquiGtion, produite,

.'
~ Sente?ce, &amp;.
auX
premiers Juges av.ant leur

'';~erfée

au

Procès en caufe d'appel.
......~

'i

2.

o. Ce n'dl: pas des ,d ébiteurs faillis, que le fieur Re-

.

becquy' tenoit les 70, P~eces Moufrelines, puifqu'elles avoient
eté pri!es dans la mai[on du heur Ma{fol pere, autre. que
'

.

bltable, quoIqu'elle
ne confie q ue par une qUlttanc
,'
,
" parce qU'lI ell: hors de do t
1
.
e pnvee j
, _
u e que e fieur MalToI
ne 1a pas . [ou[crite par collulion avec 1e neur
~
Reb pere
&amp; pour ,le favori{er.
ecquy ,

,

n'a p~ fâns doute adopter un droit ~e fuite.

"

\

celle ou étoit jadis [, Comptoir de la Socie'té, &amp;. que
,'eft . ce même fieur Maffol pere qui d'abord les aVQit

,

•

�( Jd.
dUe
'"1

1

(37 )

110n-{eufemel1t ils ne prou~ent fa ' êtr.e ~les. leurs
•

•

qu'on a drOIt 1 au contraIre

1

1

qu'il n'dt nullement prouve, que lès 70' Pieces achetées
par le fieur R ebecquy du fieur Ma{foI pere aient jamais
appartenu aux fleurs Vialars, I{nard &amp; TeiŒer; il n'dl:

'..

'

tnalg

de prefumer app81ltenii- \

•

a

autre.
. Auai n'dr.-ce pas .t l'aét'iol1 om droit de (uite, que lesl
Adver{aires rapportent la commune exécution pr.o:noacee
IllI

pas même prouve qu'elles proceda{fent de celles achetées
par André ~a{fol; la (econde, que les fleurs Vial ars ,
Ifllard &amp; TetfTie'r ne [ont que les prête-noms de Maifol
pere, &amp; que des quatre-vino-t-dix
pieces MoUne
rr 1·l11es par
b
eux
il ne leur en eft plus dlL que IOlxante
r .
, \vendues,
.
&amp;

connre 'le Sr. Rebecquy ; &amp; 'quoique le Sr. Maifal 'Per&lt;: lelu"
eut faite introdu'ire cette a~Hon 'Pat la t"equêtedu 11 S.eptembre 17S 1 , , ils prétendeÀ~ l'avoir aband0nnée dans celle

du

1.1.

dIX a ral{on defcquelles ils n'ont J'amal's
• de
. ell 1'1· ntentIon
former
la moindre demande
contre 1e Heur
r .
R eb ecquy,
,
'
qU'lIs n'ont pour{uivi que pour le compte de Ma iIoi pere,

Décembre fuivant; en conféquence depuis Ion dans

l~s différentes éditions de leurs défenfes, t&lt;. notamment
clans leur dernier memoire imprime, ils n'ont ce(fe d~

{out~n'ir qu'il s'agit, non pas ' dù dr-oit de jùùe exerd'par
le vendeur non e'ntiérement payé du priK. , mais d'une aé.l:ion
intentée contre un particulier qui s'efl rendu co:upable de perJulie &amp; de vol, 'ou complice de Jouflrailion dans une Ban9ue

route frauduleuft·
. C'ell: donc à ce double point de vue, que les Adverfàires veulent réduire le procès, &amp;

c'eft necdrairetrient '

f&lt;ms l'un de ces rapports' , que les Juge' &amp; ConLuls ont
envifage &amp; adopté la demancle 'des fieurs Vialars, I[nard
&amp;. Tciffier. MalS pour peu qu'ils euifellt éte attentifs, ils

fe {croient convaincus [ans pe~Île que dans {~s .deux branches
cette demande etoit tout-à-Ia-fois non-recevable 'k mal·

,

f~l1dée.

. Dans quelque cahos

ce

q\!\C

,

les Adv.er{aires .a~ent plongé

'P rocès, ils n'ont pll obCcurcir deux ,v erites ,principales
•
4iUi peuvent [crvir de fil &amp; de flambeau. La premlere ,

,,'cIl:

,

&amp; au bénéfice de la garantie qu'ils ont exÎ l)'e e de lui

D'

\
b ·
" apres, ce~ deux pO!l1ts fondamentaux, les Juge &amp;
Con(uls n aurolent
pas du héfiter .t reJ' eter 1a pr~entlon
,
des Adver[alres comme non-recev~ble
r
r
a
IOUS
tous les
rapports.
/
1

•

Et en effet, s'agiffoit-il du pretendu vol fait à M rr 1
L' él"
.
allO
p~re? . a 10n qm pouvoit en ré[ulter ne competoit qu'à
lm;
vall1ement
r,
1·
,
.
. 'les fleurs Via/ars &amp;'-'
~OnlOlts vou Olent-Ils

le fubihmer , à fa place .t l'aide de 1a fiUppolltlOn
r. .
que
les
enJevees etoient les Jcuts)
" c 'enIl. par\ marchandl{es
"
non-recevables') CIl eiret
], \
1la meme qu'ils• etoient
•
ITI, n apres
e,ur p,ro/pre prInCIpe, il eût fallu prealablement prouver
1i dentlte d es marchandi{es
&amp; puifc ,.)
,
.
'
'q
u 1 s ne pOUvoient
l

eXCIper
du
enlevement fait à MallO
rr 1
,
. - pretendu
"
qu 'autant
lm avou enleve leurs marchandifes, il falloit les '

:u on

lcpouifcr parce qu'ils lle jufiifioient pas de l~ll r propriété. }

K '

�( 38 )

S'agiLToit-iI de la prétendue foufiraétioll faite de Concert
avec les faillis, ils étoient encor plus non-recevables IQ.
parce qu'ils ne prouvoient pas qu'effeétivement Valette;.
Maifol &amp; Campagnie euifent foufirait ~ leurs Creanciers
une partie de leurs cftèts ou march~ndi:es. Or, la Com_
plicité du lieur Rebecquy ne pOllV olt exiller que comme
un acceifoire au crime principal de Banqueroute fraudu_
leu[e; puis donc que Valette, MaLrol ~ Compagnie n'étoi,ent
"
accu[es de ce crime, pUl[que les Adverfalres
1
,
,
pas meme
n'articuloient rien coner'eux à cet egard, on ne POUvoit
r,egarder le :lieur Rebecquy coinme leur cO,mplice~ 1 • La.
{ou1l:raétion elu-elle ete projetée &amp; effetluee par Valette,
0

\

Maifol &amp; Compagnie, les lieurs ~iaIars, ID.1ard &amp; Tei1lier
n'auroient éte recevables

à s'en plaindre qu'après avoir

prouve qu'elle portoit precifémcl1t [ur leurs. marchandi:cs.
Or, ils ne le prouvoient pas &amp; tout attdtOlt I~ contraire.
pomt de vue
Il s e' toient donc encore fous ce nouveau
• •
,
non-recevables dans une ac1:ion qUi ne pOUVOlt cornpet&lt;;r
qu ,a\ 1a M a e, puifiqu'elle feule en ellt recueilli le ,bénéfice}

m

1

, ce tte Marre
a gardé le 1ilence, elle n'a Dl accu[e,
'
IllalS
111
,
ni foupçonné Valette, Maffol &amp; Compagnie. ~~ ,foufirattlon
&amp;. de ' fraude. Comment donc [upporter lldee _q ue. les

ii'eurs Vialars &amp; Conforts aient eté, autorifcs à eXCIper
• . , tan d'1S que, s"1
" ete
" r éel , ils. n'aud'un délit Îmagll1all'e
1 eut
rùient pas même eu d.'atlion pour le pourfuivre ?
; Si nouS aVORS prou'Ve [ans peine' que la demande des.

fleurs Vialars, lfi1ard &amp; Teiffier ctoit non-recevable fous

( 39 )
tOUS- fes rapports, il ne nous fera pi~ plus difficile de
demontrer qU'elle etoit encor pl_us mal fondée.
La cornmWle. exécution demandée contre Je lie ur Reb.ec ...
quy portoit ,. ain~ que no~s l'apprltnd le MémQire des
Adverfaires ( Pag., 67 &amp; ljiJiv.) fUIjice que leurs Marchandi...
fis aurOient àé 'extantes &amp;·, en Jl(ltur~
l'epoque de la fad . .

a

lite de Valette, Maj[ol &amp; Camp., 'fo.UTJ1ifes par confiquent
au droit de foùe ; Ji le fieur &amp;"becf}uy n'avait ,aide:?e.; Diai...
leur-$. faillis a les fouJlrdire ~ ou s'd ne les avoit perfidemment
'tIolees Majfol Pere•. &lt;'.'I l • " ')
,
'1"'
d
l Il.
el etoit onç &amp; 'te eH; -t:iil:COre le [ynême d'es Lieurs

a

t

L

,

•

...

VialaFs &amp; Con[ol:ts, " _"

l

"

)"

_

f ~

~

Il ne faut pas un grandI eftàrt de geniQ: pO!lr~ .s'aFpen:e4.
voir que ce {yfiême ne p'eut [e (olltenir- qvè par lIa_preuvo
des diver{es a1fertions qui fe compo{ent &amp;. qu:i. {Qnt"'l '~l, que
les 70 pieces. achetées par le Geur RCbecquYJ; pbotédoiellb
des Marchandifes vendues par les . Liçurs"!Vialars &amp; Con I

1:

torts, à Andre Ma1fol en Foire de Beaucâ.ire J 7 8
ûms la prétendue fou:ll:raélion elles .e'uifent etc:

1. o.

Que

1TOUVe'es

extantes &amp; .en nature \entre les mains des .Faillis ... :l~. _ Enfin~t
quo le' lieùr Reb~;cquY' lles' a [()u}tr::âtO~L de cOltccrt .avèc·
les Faillis ou les a. volées à MalTol Pete. __ ' -,
, Voyons donc ' Li l'es lieurs Vialars. &amp; CQnforts prouvent

le~rs al.légations &amp; leurs plaintes, ou .Ji en es ne font pa$
dementles par les preuves qui èxifteJlt aU:-Jf1:.ocès~ ,
J'

,,'

"Les liours' Vialars &amp; Conforts ne ' peuve!lt ',rédamer'lqlle

leur propre Marchandi{e) êi s'ils Ile prouvent pas que les 70

JO, Jufiificati,
de la Propriété

de l'Identité.

�( 40 J
Pieces ' dOllt il ' s'agit Jeul; ayent appahenu, ils . ll.'Obt tlli
droit ni aé1:ion pour les pourfuivre, quelque part qu'eues
fe troUvent &amp; par quelque voie qu'elles y foient arrivées.
Or, non~feulement ilsne _lprouvent pas que les ,Marchandi[es dépo[ees chez le neur Rebècquy leur aient jamais
appartenu; mais illleft pas même démontre, ce qui feroit
d'ailleurs in[uffifant, qu'eUes fi!Tel1t partie de celles vendues

à Andre Ma{fol en foire de B.càutairç i 7 8 1.
Ce deJaut de preuves' fuffiroit 'l

la defenle du fieur

Rebeequy, aaore non probante reus ~rolvitur? 'Mais il cfr
de plus juiline ah Procès qüe s'il talloit regarder l'es teois

Balles portees chez le Geur Rebecquy comme a'p partenanc
~

ueIqües -t1Ill~ des Vendeurs. l11anuronnes c\a1:'ls la ) Lcttœ

d'A:)dre . Ma,{f.ol; on ne pourroit jamais lès! appliqtller A
aucun de nos trois. Adver[~ires. En effet, qu'ont - ils vendu,
&amp;: qu~à-t~il ·: e:te portë, chen le 1Îeur Rebecquy ~ Les !leurs
l'autre 15 piecd BedlIes; Des trois

(d'~près raiTer~

1)e'

leur appartènoit . .a0':l~ ' pas,.; pui[quils on~
nOll

des demi 'Pieces. L'autr J,

. d es C u.'·' rnbr·e'Gnes' péimes , &amp; les Adver(aires n'ont
contenoIt
•
vendn que des CatTeS &amp; des Bétilles en Blanc. EÎlfin, l~ tfül-

:

\

1

droÏt' l'adjuger au fieur Charolois, parce que le nombre
de 7 0 pieces qu'elle contenoit, fe rapporte preciü~ment
au nombre des pieces vendues par ce Négotiant.
_ Ainfi donc non-feulement les Adverfaires manquent de
la preuve etrc:ntielle que c'eil: leur marchandi[e qui a paire
entre les mains du fieur Rebecquy, mais encore nous leur
,d émontrons qu 'il n'eil: pas poffibJe que ce foit la leur.
Comment donc &amp; ~ quel titre o{ent-ils en réclamer le
prix? Aurcicnr ~is quelque aé1ion ~our pourfuivre une marchandi[e qui ne leur appartient pas, quand bien même,
ainfi qu 'ils ont l'audace de le prétendre, le fieur Rcbecquy ne l'eût pas acquife par des voies legitimes?

ne prouvoient en même

'&amp;;

venda des Pie ces cntieres, .&amp;

Il

rement, ni colleétivement. S'il étoit permis de [u ppofer
que cette Balle procéd~t des achats fai ts à Beaucaire, il fau-

T ciffief, l'un, 3 l

Pieces., elle

,

pieces ne [e rapporte à celui qu'ils en ont vendu ni fépa-

Via'ars .onb r v..él'lâuc 34 ' pieé:es CafTes, les Geurs ![natd &amp;

tion de 'hos Adver[aires . eux-mêmes) . contenoit 57 demI

r

)

Il ne fLiffiroit pas aux Aq,ver{aires d'avoir prouvé leur
fl
propriete [ur les 70 piecès mou{felines dont ' s'agit) s'ils

Balles portëe.s chez te Geur Rebecqny, l'une

• '

( 41

tems que fans le ' fait du fieur

Rebec(}uy, elles auroient ete trouvees extantes &amp; en nature, [oumi[es par con(equent à leur revendication.
C'eil: un principe de droit &amp; de rai{on qu'on n'eil: garant de fes faits envers quelqu'un, qu'autant qu'ils lui ont
eté prejudiciables.
pute fi

Or la pretendue [oufrraLtion qu'on im-

gratuitement au fieur Rebecquy, Gelle etoit

Ji.el~e renfermoit 70. pieces MüttifeJncs en blanc; malS ell.e
Ite !'i)'ouvoit appartet1dr à nos AdverCaires, ni en paltl-

réelle, n 'auroit porte aucun prejudice aux Adverfaires)

çulier ni conjointement) attèndu que le' nombre d~ 70
Pleces

n'cn eut pas moins ete impraticable.

parce qu'il eil: certain que [ans elle le droit de fuite

L

zo" J u!li6ca ...
tiOll de l' ~xif- ,
trnce en nature

des rnarchandi.
[es.

�( 41. )
En effet, qu'on ne perde pas de vue le tableau cl
ce qu'ont vendu les ,.A.dver[aires, &amp;. ce que contenoien:
les trois 'balles portees chez le fieur Rebecquy, &amp; l'on
reconnohra que quand même ces trois balles exifl:eroient
encore entre les mains des faillis, les heurs Vialars Sc
Conforts ne pourraient les revendiquer. Comment en effet
oferoient-ih pretendre que ce font là. leurs marcha.ndiCes
extantes &amp;. en nature?
Aucun d'eux feparement ni tous en[emble n'ont vendu
1

70 pieces mou{felines. De quel droit revendiqueroient-ils
la balle qui en contient ce nombre) lors [ur-tout qu'on
leur obferveroit qu'ils ont vendu, les uns des caffes ) les
autres des betiIles, &amp;. qu'il n'dl: pas naturel qu'on ait fait
une confuGon du tout dans une feule &amp;. même balle?
Reclameroient-ils les balles contenant des demi-pieces &amp;
des mou{fe1ines peintes? Mais ils n'ont vendu que des.
pieces entieres &amp;. en blanc? AinG donc fuffent-elles les.
leurs ,elles feroient denaturees, &amp;. il n'y aurait par con~
/'

vs

réquent pl
lieu au droit de ~uite.
Les Adver[aires feroient donc non-recevables à. [e plain~
dre même d'une fouftraél:ion réelle' , foit parce qu'on n'auroit pas enleve leurs rnarchandi[es, fait parce que cet

( 43)
l'intérêt de fa défence ne l'exige pas) il doit à fa probité
indignement compromife, une fatÎsfaétion éclatante.
Le vol &amp; la complicite dans une Banqueroute frauduIeufe, font des crimes dont nul Citoyen n'eft foup çoné
[ans preuves. Voyons donc quelles [ont celles que rapportent
les Adver[aires. Pour en mieux juger, fixons d'abord leurs
imputations;
elles [ont confio-nées
dans leur M emOlre
' .
,
b

(pag_ 66 &amp; 67 ). On y peint le Geur Rçbecquy comme
un particulier qui aux approches d'u1le faillüe, &amp; lors d'une
f~l!lite ) ayant une connoijJance exa8e d'une prochâine fa illite,
Jatt enlever des Marchandifes dans le Comptoir des débiteurs
fa.ns en être ni le proprietaire, ni l'acheteur; qui, au moyen
de cet ~n~evement, craite enjùite avec les faillis &amp; les parents
des fadlzs poflérieurement
la faillite ; de trois baites
s'en approprie une, &amp; pour favorifèr celui avec -qui il traite
pour ,la reflùucion des deux autres, imagine ou confenr: des
tr~nJmarc~eme~s dans des maifons tierces) che{ un Procureur;
qUl" le ~eme ~our qu'z1 a pris nos balles de marchandifts,
avoz.t fau arreter l'un des de'biteurs, a la veille de fi 'Il '
',/ 'fi'
altr.
qUl s etoU alt tranfPorcer la valeur de trois balles P
dl"/
eaux
e tevre pour lefquelles il a été condamné par lt: Tribunal..
Conjùlaire" envers
, la MaJfe des Créanciers ' a1 Ul' a, l' epoque
de 1.a fiadltte s efl emparé des Souffres &amp; d l 17
'JJ'
e a rayance
ac zetes a crédit par les déhiteurs faillis, déja embarqués
fur un Na'
vtre d·n·
e;~11l é pour Conflantinople; &amp; qui n'a fait

a

1

enlevement ne leur auroit porte aucun prejudice.
Mais c'eft trop long-temp fe prêter à. des idees revol~
tantes, qui repugnent tout à. la fois à la verin! des cho{es 1
&amp; à la deIicate{fe du Geur Rebecquy. Il n'eft pas quefiiol1
de le fuppo[er coupable de fouftraétioll ou de perfidie; &amp;. fi

"

l

,

CeJlèr les clameurs des vendeurs de ces man'handifes, qu'ell

•
•

•
•

•

, 3°. Accufa_

tlon de Vot ou
de S ouj1raEiion

dans une Faillite.

�( 44 )
-retirant les engagements de Valette, MaJfol &amp; : COmpagnie)
~ en fournifJant fes propres billets.
.
•
-

Ecartons de cet amas

( ·45 )
'\"-el1deu'ts que non-feulement ils n'ol"t pas e IIA des c1ameurs~ à feLire entendre,
('
" ni des plailltes a\ former
contre le Geur

de calommes mcoherentes &amp;

.

ab[urdes, celles qui [ont etrangeres au Procès, &amp; dont le
fieur Rebecquy trouve une jufi:ification pleniere dans des
pie ces authentiques &amp; !egaIes.
Tels [ont le' reproche de s'être emparé

a l'époque de la

faillite des Souffres &amp; de la Fayance,' ~ la pretendue
condamnation envers la Maffe des CreanCIers de Valette

Il dl: vrai que le Geur Rebecquy a achete des Geurs
Martin &amp;. Farrenc, &amp; de la Veuve Perrin &amp; fils des barrides

caiffcs Fayance

qui

avoient

ete

precedemment vendues à la Societe de Valette &amp; MatTol,
mais il dl: faux, {auf rerpeét, qu'il les ait achetces à

l'époque de la faillitt!, dans PintentÎon de les fouftraire
aux vendeurs, &amp; qu'il ne les ait payees qu e pour faire
cejJer leurs clameurs.
Pour la [atisfaétion du Geur Rebecquy plus que pour
l'interêt de [a d6fenfe , nous verferons au Procès les compes quittances avec les declarations au bas des fieurs
t
'
.
Farrenc &amp;. Veuve Perrin. Il refulte du
premIer de
,
, , ces
comptes, que la vente dl: du 31 Mal

781 , anteneure
par conUquent de plus de cinq mois à la faillite de Valette
&amp; Maffol. Il refulte du fecond, qu'il s'dl: ecoule au moins
l

encore trois mois entre fa date &amp; la faillite, Il rerulte

enfin de tOllS deux,

&amp;

\
R'Cbecquy,
malS qu'Ils n'ont traite avec 1"
.
ut qn apres le
refihement
de, la vente précédemment [;aue
, a\ Va 1ette, Maffo l
_
&amp; -Compagl1le, &amp; qu'ils ont eu aŒez d C con fi ance ell
leur nouvel
acheteur
pour recevoir fcs bill ets a\ 1ong terme.
,
~.
Et 'ql1 on ne dl[e pas qU'lis ont éte forcés.1ne S,en contenter"
leurs, marchandi{es étoient encore ext an t es \..~ en nature
,quoIqu'embarquées fur le Navire du Capital'Il A" l'
'f.
e
r c 11 er ;
1 S aurOlent cionc pù les reprendre,
Q

&amp;, Maffol relativement aux trois balles Peaux de Lievres.

ques Souffre, &amp;

J

par la declaration expreffe des
vendeurs

T

'

Quant. au, Procès des trois balles Peaux de Lié vre
'outre qu'Il n 'mtereŒoit eircntiellcment qlle 1e F"lei"e d U lleur
r
'
R-ebecCJllY, outre qu'il dl: doublement încxaét de di ·
dP' 1
.
te) qu e
ans _ce roc e~) e, fleur Rebecqu y a eêé condamné envers la
MaŒe des CreanCIers de Valette , M a a;0 l u..
Qr
C omp ao-m' c
ll0US
renvoyons
les Adver[aires à l'Arrêt qui'1 CÇOlt
. l'' =cxpe' ,,
cr
•
1
(lent
Orrert (a) non par la M~!fe de S C·'
.
d e V:llette
t ean Cl ers
malS par celle des Créanciers de MaffeI de ConJ1
.
l'
J I ' 1'"
ant1l10p el
~u es partIes egltlmes. Cet expédient contient la retraébCI.

4

~onl de toutes leurs imputations, il condamne les Syndics
e '.
a ,
MalTe des•Creanciers
de Valette ) Ma{r~l
&amp; C
•
c Iv
c
ompagme a la rdbtutlol1 des deux balles P
d L-"
&amp; \ d 'f
caux e Ievre
, a e aut au paiement de 266 liv
)
"1 d"
4 · 13
4 d. avec
,dep
ens, 1 a Juo-e d
1
d
b
e p us au fi-eur Rebeequy 1000 liv
'd "c
ommao-es
&amp; 1'
•
b'
lU per.met l'impreffion '&amp; l'affiche de

r.

o

.r a )

Pléce corrce ' "

dans notre Sac,

.M

,

�( 46 )
e 100 exemplaires, &amp;
l'Arrêt ju{ques au concurrent
dç même (uite, deboute les Syndics de la Maffe de
Confi:antÎnople de toutes leurs demandes) avec depel1s
&amp; contrainte par corps çontre toutes les Parties.
Les Adverfaires du fleur Rebecquy ont vraiment beau~

4

jeu d'invoquer la Sentence des Juge &amp; Confuls_ après un,
Arrêt qui la reforme auffi completement. Il peut à juO:e
titre fervir de prefage au fort de celle qu'ils ont obtenue
du même Tribunal.
Mettons donc à l'écart les

imputations calomnieufes,

etranaeres au Procès, &amp; voyons fi les Adverfaires juft:ifient
b

mieux celles qui y font relatives.
Le~ preuves qu'ils oporent au lieur Rebecquy [ont fes.
réponfes cathegoriqucs, &amp; l'a8:e du lieur Maffol Pere. L'exception qu'on veut tirer de cçttc derniere piéce,. dl: tout~.-Ia-fois odieufe &amp; imprudente.
Jamais un acre tenebreux n'a mérite d'arrêter les regards.
de la juft:ice ,. quelle attention peut-elle donner à la

calom~

nie la plus obrcure ~
La c1andeflinite de l'aéte n'eft pas le [eul vice qui l'in{eéte, [a date feule prouve la fauffete de [on contenu,
il eft: du 24 Oétobre &amp; contient des proteftations relatives
.,

à un fait arrive le 1er. da même mois.
Qu'un homme [e trouve dans des circonftances fâ.cheufes
ou le dol &amp; la contrainte) exîgent de lui le facrifice de
[es interêts) on peut le concevoir ju[qu'à un certain point; .
.
•
cl
\ il dl
mais on consolt encor mleux,. que 11. moment ou

( 47 )
affranchi de la cOlltrainte, il {e h~te de réclamer contre
la. violence; tel eft le cri de la nature, telle cft la marche
du cœur humain. Mais que plus de vingt jours après qu'il
a donne (a fignature, un homme vienne s'elever contr'elle
dans un aéte ob[cur &amp; [011 unique ouvrage, qu'il crie à
la fraude tant qu'il ~oudra, on n'en [oupçonnera que lui)
&amp;. le moindre effet de [on filence eft de n'être plus crà
lor{qu'il le rompt.
Si l'aéte de Ma!Iol pere n'etoit intrin(equement infeété
de tous les vices) ne [ufflroit-il pas, pour l'ecarter &amp; pour
le detruire, d'obferver qu'il dl: l'ouvrage d'un homme
affez mal-honnête pour avoir trahi la confiance de [011
arbitre devenu fon médiateur,. d'un homme qui s'eft rendu
le complice d'un violement de dép8t, d'un homme ui
&amp; été le principal agent de la [ouftraétion frauduleufe d,lUll
fe~lil1.et dans une tranfac1:ion,. &amp; de la [ubftitution plus
crllmnelle d'un autre; d'un homme enfin , que tant de
~elits ont conduit fous le glah e de la jufiice) &amp; qui
ne s'dl- [ouHrait à la peine que par l'aveu &amp; la réparation
~e [&lt;;)0 crime. Voilà pourtant, voiTà quelle cft la baie
fur laquelle portent toutes les calomnies de nos Adver[aires
colonne digne en effet de (outenir h~difice délabré d;
leur lyft:ême de defen[e •
, Pour derniere re{[ource) les Adver{aires ont analy[e les.
reponfes. cathegoriques du lieur Rebecquy) mais ils ont
[ms
l'
, , frtHt exh al'e l e pOl.Ccon d
e eur commentaIre.
Nous ne
repeterollS. pas (parce que les Advcr{aircs n'y ont rien

�( 49 )
Interrogé enfuite fi le 8 Oc7obre après-midi il ne fi tranfporta pas che{ le fieur MaJ!oI) ou ètant arrivé, il Y trouv a
le fleur Andre MajJol qUl fit porter che{ le fleur R ebecquy
trois Balles Marchandijès , il répond, " que du 1 er, au

( 48 )
,
d)
qu'une accu(ation de complicité
dans une :ean~
l'cpon
u
,
&lt;Jueroute f:.ra udulcufe exige des preuves &amp; 1non
. des pre,
•
mais nous allons démontrer que .0111 d'offrir a
{èomptlons,

la Jnfl:ice ces preComptions graves dont la force &amp; le COI1~
. ~
t la conviétion &amp; déterminent le fllffrage
cours entrall1en
'
.
'

.. 8 dudit mois d'Oétobrc /ans pOUVoir déligner précife-

.. ment le jour, il {e tran{porta à la ma ifon dudit Maffol

iis ne lui prefentent pas même ces indices vagues &amp;. in-

" pere, &amp; ;qu'il [c [ouvient d'avoir vfr le fl eur André
,. Mairol, &amp; quant aux trois Balles Marchandifes, le ré-

concluants, que Ja moindre attention écarte, que le plus

.,. pondant affure que celles qui ont eté portées chez-lui,

léa-er
examen dilIi pe. .
b

" l'ont été d'ordre de MafTol pere,

. zn
. d'Lee. Les Adverfaires le déduiCcnt d'un prtP remur
tendu mcnfonge contradiétoire ~lu 'ils fuppofenr entre la
1
r
repome
que 1e fleur Rcbecquy fit. inférer ·dans le vt:rbal
..
de l'Huiffier, &amp; celle qu'il fournlt lors de [on audmon

4&gt;

fit porter chez le repond ant le jour de Saint-Midlc1

H

29 Septembre pn~cédent ,,'

gu'il y eftt men(onge ou contl'adiétion d'ans les deux
reponfcs du hem Rebecquy, il faudroit que Ma{fol pere
POUf

cathégoriql1c .

&amp;

Maifol ne pre (entafIènt qu'un

[~

.rappordt exat1ement au contenu des trois balles recues

. Sur une Reqnête en vertu de laquelle on alloi~ faire

J

par le {jeur Rebecquy, mais tant qu'il fera vrai de dire
'gue Maffol ,pere eft un être different de la Societe de

chez-lui la perquifltion de marchandi[es vendues aux ~r~,
conflfiant en ..trolS

Valette &amp; Maffol fils; tant qu'il fera vrai de dire que trois

objets, l'un de 34 pieces calTes, l'autre de 25 Pleces
·
Beu'U es , &amp;, d'une
Bctilles , .&amp; le troiflcme de J 1. Pleces

balles contenant J'une 30 pieces, l'autre 57 demi pieces toiles

peintes &amp; la troilieme 70 pieces, ne peuvent repré{enter une

piéce mouchoirs, [ur cette Requête, difons-nous, le ~eu~
Rebecquy, repond qu'il n'a jamais reçu chez-lui ni ac

&amp;

chandilcs conligné dans la requête des Adver{aires,

rapprocher les deux affertÎons du fleur Rebecquy.

Compagnie , &amp;

La Société de Valette

mê me individu, il faudroit encore que le détail des mar-

Pour detruire cette 'premiere imputation, il ne faut que

Valette, MafJ'ol &amp;

qui lui-m ême les

balle de 15 pieces betilles, une de 34 pieces ca(fes, &amp; une

ae

de 3 1 p ieces betilJes, &amp;

de Valette, Maffol &amp; Compagnie les marchan 1 es q ue
d '~

d'UllC

piece moucllO'irs , 'il fera vrai

auffi de dire que le Sr, Rebecquy a pu, [ans 111cn{onge &amp; {ans'
lC,G.ntracü é't ion fontenir d'abord qu'il n'~voit ni acheté ni rC5u

cherchent les fleurs Vialaxs &amp;. Conforts.
&gt;

Jnt.errcg e

N

•

�( )0

5

( 51 )

les unes de Valette &amp;. Malfol, &amp; convenir en(uÏte 'lu'il
. .
l ete' &amp; reçu les autres de Ma(fol pere. Ces deux
avolt ac 1
alfertions n'ont rien de contradiétoire, &amp; cd le de n'avait
i)as reçu de Valette Ma!Iol &amp; Compagnie, .les marchan_
dires détaillées dans la requête des iieurs V laI ars &amp; Conforts, n'cil: pas excluGve de celle d'avoir reçu de MaHol
pere trois balles contenant d'autres marchandifes différentes
en qualité &amp; en quantité.
Second Indice. Les Adverfaires le

trouvent dans fa.

réponfe du fieur Rebecquy au fecol~d interrogat; &amp; \al:'
ce qu'après avoir foutenu que les trOIS balles furent panees,
chez lui d'ordre du fieur MafIol pere, il avoue qu'il a lui~
111ême indiqué les Porte-faix ', ils en con.c1uent une COl1~
tradiélion manifeil:e &amp; une preuve de fraude ..
Mais de bonne foi peut-on (outenir que le tranfport n'a
pas été fait d'ordre de Ma(fol) parce qu'il y a employc
des Porte-faix indiqués par le fieur Rebecquy ?
Troifieme Indice. " Le fieur Rebecquy , dit-o~, fixe
le tran! port des trois balles au 29 Septembre, jom de
" Saint Michel; mais l'époque qu'il choiût le décêle,

'~
v

~,

parce que c'eft préciŒment le même jour. qu'il a fait
confi.imer pri[onnier Je fieur Valette &amp; qU'lI a reçu une
des trois balles peaux de lievres dont il s.'etoit fait tranC

porter gratuitement la valeur. Or il n'eil: pas naturel
,. qu'il ait rendu un fervice à la [ociété de Valette &amp;
,~ MaiTol, le jour mème qu'il s'appropriait injuLtement leurs
.. effets &amp; qu'il faifoit trainer en prifon l'un

&lt;.k-fes membres..,

C'eft en verité rai{onner bien incol1lidére1l1ent;. ç'e!Ç
établir .t grands frais un édifice {ur le {able.
Jufqu'à quand les Adver[aires confondront-ils Maffol pere
avec la {ociete? Ce {ont deux êtres difiinél:s &amp; fépares;
il n'y a donc ni impoffibilite ni incon{equence, à ce que
le lieur Rebecquy reçoive chez lui trois balles qui y [ont
portées d'ordre de Maffol .t qui elles appartiennent, le
même jour que
l'Huiffier"à qui il avait émané une com,
miffion contre la {odété de Valette, Maffol &amp; Compagnie,
l'exécutait {ur la pa[onne du fieur Valette. Il ne {eroie
11i plu~ lncon{êquent , ni ' pIns impôffible , que l-e même
jour où le ii~ur Valette était emprifonné , ri" Soci~t6 cat
livré des marchandifes ' au fieur Rebecquy, mais le ' fait
dl: in~1(::lcl &amp; calomnieux.
een'efi: pas au fieur Trophime Rebecquy qu'a été délivrée
U1le des trois. balles peaux de lievres, c'dt au fieur Honoré
Rebecquy (on frere qui les avoit achetees. Puis donc que
cette li vraifon nous efi etrangcrc , il importerait peu qu'elle
eût eté faite le même jour de l'erpprifonllemcnt du fieur
Valette &amp; du tran{port des troi~ baqes c~lez l'Clfieur Rebecquy.
Quatrieme Indice.. On le tire , d~ltran[rnarthemcnt &amp; du
tr&lt;mfport chez Me. âudibcrt, des deux balles reprifes par
MafTol pere. .. Cette manœuvre ob{curc cil: , dit-on le

.

," fignc caraétérifi:ique de la [ou!l;raétion &amp; de la fraude')
" elle l'indique d'autant plus qu'elle dt pofi.,ér~eurc à l'aéh~
" prote1èatif de MafTol pere.
Ces tran{marchemens, fufTent-ils l'ouvrage du fieur

,.

••

•

�( 51 )
R.ebecquy, n'autor~{eroient jamais ILes affre~res confèquel1ces
qu'on e.n tire, parce qu'ils pourrolent aVOIr eu ,po~r motif
la precaution [age &amp;c. fall1taire de conil:ater la reil:uUtlon qu'il
fairoit à Maifol pere) du dep8t qu'il lui avoit confié.
?

ço~me 011 le [uppo(e) il venoif de [e relildrç; cou_
a~l~ d\lP violemment de d&lt;Sp8t &amp; d'un indigne e[camo_
l'
, becllte
'l' d
lU1' menaget
l1 ol
auroit-il
eu
l'lm
e
tage envers Ma,.Ll "

Si

des. témoins

1

1

~ des preuves ?

médiateur, violé un dép8t, fafifié tlne

tran{a~'tion, &amp; (ubfi:itué un feuillet

li o'èfib ' M.a{fol q.l.lÏ a. exigé' ces tral1fmarchements? &amp; pellt·
on. ' doutù, qu:il Cll! foi.li l'autcW") fi l'bn confidere qn'ils

IlJi

à un autre pour y anéan-

tir des cIaufes préci{ément relatives au Procê~ aél:ud, peut,
Les

autces

indices

cohartes par

&amp; qu!ils n'étoient peut--

les

heurs

Vialars

~ Conforts ne méritent pas même l'honneur d'une réfll•

tatIon.
Le heur Rebecquy n'eil: pas feulement Liquoriil:e, il
eil: encore Negociant. Il n'eil:

Mais qu~ ~evie@ènt les c;on{équeoces ,des Adver{aires,

ne pouvoient être utiles qu'à

confiance d'un

[ans indifcretlon) être {oupçone d'impoil:ure &amp; de perfidie.

Et que.! autre intérêt pouvoit avoir le fieur Rebecquy

l

( S3 ,

qu'il ait acheté

des

donc pas extraordinair e

moulfelines; lors fur-tout que cet

achat lui procGroit le paiement d'un billet de Maifol pere.

Il n'elt pas plus etonnant qu'il ignore le nom d'un acl1ctem étranger &amp; qui l'a paye comptant. Cette circon{hmce
nna rien de {urprenant, {ur-tout dans une Ville telle que

être qu'une nQuvelle pc.rfi-die de fa part.
En effet, les Advedàit'es nous apprenent que le :tran[..
port chez Me. Audibert, a éte pofi~rieur à l-'aéte pr~tdl:atif
de Maff.ol pere. N'dt-il donc pas naturel. d~ c,rolre que
. 1"
l tlF fe menaa-er
s'lI eroIt pofIible
ce
O1-C1 ne l' a eXI' ba-e' que po
b
qudque l"eger indice, qublque roupÇOl'l qui vint à l"appui,
de fes pr6tdtatlons.\ EUes' ~toient tCl'lébreufes &amp; ignoré~s ~u
fieur R~becquy; il ne feroit donc pas étonnant qu'Ü eut
de bonnefoi donne dans ce piege.
Quand nous dirons qu'il eil: 'permis de foupçoner Maifol

Mar{eillc. Elle eil: d'ailleurs inconcluantée en droit, parce
,q u'il 11'exifl:e point de loi qui défende de vendre pour le

compt~nt . à des etraflgers &amp; même à des inconnus. Ce n'dl:
que lorfqu'on achete, ce n'eft que lorfqu'on vend

à crédit

&lt;j11'il importe de connohre ceux avec qui l'on traite.
EH-ce avec de pareilles preuves que les lieurs Vialars &amp;
.conforts fe flattent de faÎre confirmer une Sentence plus
'aIDigeante encore pour la délîcatelfe du fleur Rebecquy que
..
. r . ,/\
meurtnere pour Ion Interet!

p~re d'une machination atlffi criminelle, nous y fo~~e~

'Si te Geur Maffol notre veritable AdverfaÎre ne fe cadlOit
{ous Je mafque de fes prete-noms, s'il o{oit pour[uivre luî-

autotifés par la procédure que Me. Carbonnel a dmg e

même un Procès machine pour fon compte, le heur Rebec-

&lt;;~tre lui. Celui qui a étc convaincu d'avoir trahi la
conr.ance

&lt;'

~l1y devroit-il en redouter l'évenement ? -Qud fer.a donc J.e .

.0

�(n )

( )4 )

(uccès des lieurs Vialars &amp; Conforts, qui, n'ayant pas d~a\l_
tres tnoyens q ue

1&lt;::5

a

'Rehecquy en leur nom, &amp;
leur il1fçU (; qu'il les a mis
dans le cas de foutenir un procès pour Jon faie. &amp; caufo
fans . leur avoir garanti au préalable les évenemenrs d'u.ne
affaû-e dans laquellt: Lis n'ont jamais pû e12tendre elltrer que.
'dans la vuè' de l'obliger &amp; de lui procurer la réintégr auce
de [es Marchandifès qu'on avoù voulu lui enlever par fra ude.
4 Q • Enfin, ils lui reprochent de s'être M A L-AP ROP OS
SERVI DE LEUR NOM pour intenter un Procès Q UI
LUI EST PERSONNEL, &amp; ils lui donnent
entendre
qu'ils le défavoueront &amp; revoqueront leurs pou voirs S I L.

liens) les vicient enco,re par la fraude

d'une preitation de nom!
. firappe's de hSvidence de cette fraude) les fleUts:'
EllValn,
Inard &amp; TciŒer cherchent à feparer leur caufe de celles du
lieur Vial ars. Sa correfpondance leur dl: commune. Nont~
i ls pas tous envoyé :il MalTol pere de nouv ~ lles faéhu es ~
Ne lui ont-ils pas touS remis leurs procuratI ons) n011 par
l'itnpulGon de leur inter êt) mais :il fa . follicitation &amp;

lut-· ren dre

fier"
v;ce •~

a

pOUl'

Ne lui ont ils pas déclare qu'ils n'au-

roient à faire qu'à lui tant pour la partie Catfes vendue
. e , qlle pour celfe à lui vendue pofl:erieure_
a, Bcauca!r
veritablement les leurs) foit qu'on en jllge par les demarches

NE LEUR DÉCLARE QU'IL LES RELEVER A
ET GARANTIRA DE TOUS LES DÉPENS AUX,QUELS ILS POURRONT ÉTRE CONDAMNÉS.
,
Telle dt l'analy{e) telles fon~ les expreffions de ces.

qui les ont precedées &amp; fuivies, foit qu'on s'~n r~pp~l'te

Lettres dont la providence à ménagé la découverte

:il leur contenu. Or, il en refulte la preuve la moms eqmvo -

ILur Rebccquy. LaiiTent - elles quelque doute [ur la veri-

ment à la faillite? Les Lettres du Geur V ialars font donc

ta~le. parti~ intereffée dans ce Procès, &amp; Ie lieur Rebecquf

que de la pre{l:ation de nom.
Nous apprenons , en effet, par cette correfpondance
1

0 •

doIt-Il craIndre de devenir la vic1ime d'une machination

que ce n'dl: pas pour intenter un Procès en leur nom )

gauchement ourdie par MalToI
Vial ars &amp; Copforts.
'

que nos Adver{aires ont envoyé leurs procurcltions à Maffol )
mais bien pour qu'il s'en fèrvit dans SON affaire c~ntre

LE DÉTENTEUR de [es Marchandifes.

au

pere, &amp;

par les ueurs

On ne craint pas de le dire. La fraude de ces Neaocians

Qu'il ne

{uffiroit pour décréditer une rêclamation fondee en prÎt1Cipes;,

leur dl: plus dû que 70 Pieces (a). 3 Q _ Qu'ils fe plaignent

ne concourra-t-elle donc l'as à faire profcrire une réclama-

à Maffol de ce qu'il a fait des pourJuites co1Ure le fieur

tion qui les contrarie?

1 Q.

"Con,f irmera-t-on une Sentence, qui {ans preuves, &amp;
•

~
en le courbant fous le joug d'une accu{atÏon de vol ~

•

me me fans préfomptions, flétrit l'honneur d'un Citoyen

. Ca) Vid. La note qui dl: à la page 28 de notre Mémoire imprune
produit en premiere infiance.

, 1
t

•

-.

-.
,U'

,

,

r

\001

,

•

-

�{ 56 )
de perfidie, ou de complicité dans une Banqueroute frau..
duleu{e?
Accordera-t-on aux lieurs Vialars, un droit de fuite
qu'ils avouent eux-mêmes, rélifier aux principes elementaires
)

de la matière?
Leur adjugera-t-on des Marchandi{"s) que non-feule_
ment ils ne prouvent pas être les leurs; mais qui) dans
le cas où on les [uppo{eroit procéder de l'achat fait à
Beaucaire par Andre Malfal, [eroient démontrées par leur
nature, par leur qualité) &amp; par leur quantité appartenir

à tout autre vendeur.
Ces verÏtés dé~nontrées &amp;:. la colluÎlon, qui perce de
,
toutes parts, (ont autant de régles [ûres, pour la iolutlon
de ce Procès.

.

Que les Adver[aires ccirent donc de s'enorgueillir d'un

fuccès éphèmere, &amp; qu'ils rougilfent d'avoir prêté leurs
noms à. un homme convaincu par [on propre aveu d'abus
de confiance; de violement de dép8t, de trahi{on, d'ingratitude, de faux &amp; de perfidie.
CONCLUT comple au Procès avec plus grands dépens

M É MOt R .E
POUR les iieurs Vialars pere &amp; fils; Thouron &amp; Compagnie; Simon Ifnard &amp; Jacques Teiffier, N égocians de la ville de
Montp.ellier, intimés en appel de Sentence
rendue par les Juge &amp; ,C onfuls de la ville
de Marfeille le 26 Avril 1 7 8 ~. 7 [,

Je pertinemment.

CONTRE

FRANÇOIS-TROPHIME REBECQUY•
•

LEJOURDAN FILS, AVQcat.
MAQUAN, Procureur.

Monfi(ur le Confeiller DE NEO ULLES, CommijJaire.

A'MARSEILLE) chez la Vcuve 'SIBIIi
----

st,..

'""

de l

a

y'Il

, l

c.

1
.
,mpnmeur du R.oi.

Le Sr. François- Trophime Rebequi, Marchand
Liquorifle de la même Ville, appellant.

N acquiefçant à un Jugement dont il ne
pourra éviter la confirmation, le fleur
Rebequi fe feroit épargné la fuite inévitable d'une honte certaine. Des Négocians
honnêtes , accufés injuftement de machinations &amp; de complots, lorfqu'ils réclament des

E

�2

marchandi[e~ qui leur ol~t été frallduIeUfe~
ment [oufhaItes, ne ferolent pas obligés de
retrace (' aux yeux de la Conr des vérit
.
R
' ne peut t.tre
"
dont le {leur
e b
eqUl
fatisfaites
mais' qui' [ont in[éparé;lb,l:es de leur défenfe.)
, Les griefs d'appeJ c.oar-tés par le lieur Re~
bequi dans une Cohfultation qa'il a rappOrtée
feroflt anéantis à L'afp-ed des faits du procè~
1

cqu'il a déguifé ou. paBë fons iifence, Nous
e dd.ioas, en premiere rnftance, ~ans- lin
Mémoire fourni en réponfe contre le fie Ur
Rebeql1i: nous ne craignons ni la vérité, ni le
grand jour. Que le fieur Rebequi crée tant qu'il
voudra des fantômes d'actuJàtion, la vérité
les fera d~{paroître ; mais lui qu'il ofl dévoiler
tout le myJlere de fa conduite, &amp; la caufe fera
facile
décider.

a

't

r

..

; F AIT.

Le fleur Pierre Mafrol, natif d'une ville
de notre Province, s'étoit établi à Ma rfeille.
Il y exploitoit une fabrique de mouchoirs de
mOl1fièline peints à la façon de Chypre, fous
la Raifon de Mafiül &amp; Compagnie; ce commerce ' le mettoit dans le cas d'acheter des
mouffelin'es ell blanc, pour l'exploitation de
[a fabrique, de diverfes maifons de Montpellier. Dans le mois d'Avril 17 8 0 la Raifon
de commerce de Valette, Mafroi &amp; Compagnie fuccéda dans l'exploitation de cette
fabrique à l'ancienne Raifon de Marrol &amp;
Compagnie, Cette [ociété étoit compofée de

~
.
P ' rre Ma rro 1 &amp; de Pierre Valette; malS
, el'IVl'd U
P'le re Maffol n'é toit pas le m~me Ill
auparavant la Raifon de Maffoi
Compagnie;
[on fils
'port?it
1 m~me nom; cette clrconftance n etoit pOInt
e la connoirrance des N égocians de Monta ellier , qui crurent que Pierre Matrol, qu'ils .
Ponnoiffoient
de la
C
, étoit un des membres
"
nouvelle [ociété, avec laquelle Ils contilluerent le même commerce, c'eft-à-dire, la
vente des toiles propres à l'impreffiol1 des
mouchoirs de leur fabrique.
Le fieur Rebequi, dans l'expo1Ïtion des
faits, s'eft bien gardé de convenir qu'à l'époque de la [ociété. de Valette, Ma~ol ~
Compagnie, la fabnque des mouch?lrs a~t
été exploitée par cette nouvelle Raifon; Il
a dit au contraire: le fleur Pierre Maffol, pere

l~rcompofoit

~t

c'ét~it

~~i

~

de l'un des ajJociés , exploitoit &amp; exploite encore a MarJeille une fabrique de mou,choirf
peints; ni lui ni fin commerce n'ont jamais
rien eu de relatif Jo la [aciéré de Valette, Maffol
&amp; Compagnie. Il dit, &amp; pour preuve de ce
qu'il avance, il n'a que [on afrertiol1; 110US
ne fi.lÎvrons pas fon exemple, I1&lt;;}US trouvon~
des preuves certaines de ce que nous avan"7
ÇOllS dans les Ecritures de Valet~e, Matfo1
&amp; Compagnie. A la page 19 du grand livr,e?
nous aVOllS trouvé le compte général des
marchandifes de la fabrique dès le comnl'encement de la fociété, jufqu'à la diiTolution &amp;
à la fa 'Bite. Nous avons trouvé dans le brouillard, fous la date du 26 'Septembre 17 80 ,

�4

des achats faits de diverfes maifons de Mont~
pellier, s'élevant à une forome importante
achats faits fous la Ré: ifon de Valette, Maffol
&amp; compagnie, payables en foire de Beau.
caire 1781 . Nous avons vu, dans le livre de
caiffe &amp; dans le brouillard, les articles les
plus minutieux pour la fabrique, y figurer'
en un mot, les écritures préfentent la preuv~
entiere de l'exploitation de cette fabrique
fous le nom de Valette, MafIoi &amp; Compagnie
depuis le principe de la fociété jufqu'à f~
( 1) Dans difTolution, &amp; à la faillite (1).
notre fac
André Ma(f~l , frere de celui qui compo"
let. YYY. fait la Raifon de Valette, MafIoi &amp; Corn.
pagnie, en était le Commis &amp; le voyageur.
C'eft lui qui traitoit au nom de la Raifon de
Valette, MafIol &amp; Compagnie, dans les vo·
yages qu'il faifoit, foit pour l'achat, foit
pour la vente des marchandiiès de la fabri.,
que. Nous e"n avons donné des preuves en
premiere infiance; 110US avons communiqué
cleux lettres écrites par Valette, MaŒol &amp;
Compagnie, à l'une de 110S Maifons le 22.
Janvier 178 l , &amp; le 28 du mois de Mars
cl' après. La maniere dont les fieurs Valette,
MafIol &amp; Compagnie s'y expriment, n'a pas
befoin d'~tre commentée. Notre voyageur devant être à Montpellier à la fin de ce mois, ail
au commencement de l'autre, vous comptera
le montant de vps toiles de Troyes que nous
vous avons achelées en foire; comme nouS
avons des fonds dans ce pays, nous vous en
prévenons, pour que vous ne tirie'{pas fur nousi~'

il vous dir~ la perte. que nous avons effuy ée
fur vo.s betzlles, ~UI ont été toutes amarinées ,
qUi font pourrl,es; nous en avons quelques
peces ~ue nous ~ avon~ pas touché, il vous le
dira mieux de Vlve VOIX, &amp; verra de ranger

&amp;.

Cette lettre e1l: {ignée par Valette MafIol
&amp; Compagnie (2).
· '
D a~s 1e Cotnmence~ent d e JuIllet 17 8 l ,
,Andre MafIol, CommIs &amp; voyageur de Vale~te, MafIol &amp; Compagnie, partit pour Beau~
caire, P?ur
.ten~r la foire, y vendre les
r
~ou(holrs laonques, &amp; acheter des mouffel,mes propres à l'~mpreffion. Ce fut à cette
epoque que les fleurs Vialars pere &amp; fils
1 houron &amp; C ompagnie Simon Ifnard J '
'Y 'ffi
'
, acqu e~
el 1er, E ymar l'ainé &amp; Charolois
Pe n~{)nd, tO ll~ Négo~ians de Montpellier,
vendIrent
aux fle urs Valette ' Maffol &amp; C om.
p a~l1l e de~ . m~ufIelin es propres pour leur fabrIque, qu I~S -I~vrerent au fieur André Marrol
leur CommIs.
C?mme la v~rité ne peut étre la bafe de
la. defenfe du fle ur Rebequi , &amp; qu'il a bef01l1 de ~oudre un roman pour l'établir, il
a ~~pp~fe que la demande en diffolution de
~o~le te ,I~tro duite par le lieur Valette, avoit
ete an~eneure. au départ d'André MafIolleur
CommIs , &amp; II air.
· ne fut
Hure que ce C ommlS
elUVQ
L'" '
d e Beaucaire que pour ven. Yé a' 1a 101re
( re ~ &amp; n011 pour acheter. Il conclut delà que
J uolque les achats aient été faits fous le nom
to~ Va~ette, Maffol &amp; Compagnie, ce Il'éIt qu une rufe pour procurer du crédit à
cela.

(2) Daos
no tre

fac

1. LL, MM.

r

B

•

(
•

�6

MarraI pere, qui manquoit de ma;,chandifes

pour fa fabrique. Nous a~~ns deJa prouvé
que la fabrique étoi~ exploaee, par Valette,
Matrol &amp; Compagme, nouS n aurons pas de
peine à prouver qu' André ~a{fol, eft parti
avant qu'il fût queftion de dl1TolutlO11 de fociété, &amp; que pendant fon féjour à Btau_
caire, il a reçu les ordres les plus pre [ans
&amp; les plus réitérés d'acheter des marchan.
difes pour la fabrique.
Dès le 14 Juillet 17 8 l , André Marroi écri.
voit de Beaucaire à Valette, Matrol &amp; Com.
pagnie : point de marchandife propre pOl!r no:
Ire impr~lJion che, les Mrs •. de Montpellzer ; l~
n'y a que la maifan, de LaJ,~rd &amp; Bonnet qu~
en avoit trois cent puces qu Lis ont vendues a
t,ougourdan ,qui par cO?féquelIt nous a damé
le pion; on en trouverolt quelque peu dans les
maifons étrangeres , mais le crédit que nous
n'y avons pas, fait que je n'ofe les approcher (J).
( 3) dans
J
•
•
• {'
notre fac
Pendant qu'André Maifoi écnvo,lt al~ J ,
let. AA.
il n'étoit pas même queftion de dlifol utl?l1
{ociéré , nous eil avons des preuves; les dlfférens qui s'éleverent entre les aifociés ont
eu pour principe l'atte proteftatif fait le 19
Juillet par Me, Ailhaud, Notaire, à la. requête du tieut Pierre Valette; il CO~lt1~nt
feulement l'interpellation faite par celt~l-Cl aU
tieur Maffol d'exhiber une lettre fOClal e de
Jean-Louis Maifol &amp; Compagnie de Conftantil\Ople &amp; trois connoiffemens, ,Pas le
( 4) D ans moindre mot qui indique la di1fùlutl oll de
notre fac r " , (
le t. KKK. lOCtete 4) ,

7
Nouvel aéle reçu par le même Notaire à
la même requête le 24 Juillet tendant au
m ~me objet; il n'y eit pas di; le mot d e
dj{[olution antérieure à cette époque; au contraire cet atte prouve que jufqu'alors aucun
des affociés n'avoit penfé à cette diffolution
pui[qu'on y lit : l~i déclarant même qu'attend~
le ~/;o~ble qu~ l~dlt fieur Maffol porte à ladite
flc lere, celuz-Cl ne manquera pas de (e p ourvoir pour la faire diffoudre .
Dans un rroiiieme aae, tenu le 2 Août
17 8 l , la diffolution de fociété n'étoit encore
qu'une menace conditionnelle (5).
(s) D ans
Ce fut ' l'époque de la méiintelligence des notre lac
fieurs Valette &amp;, MaffoI. Le lieur Valette 1 let . LLL.
4
mois,d'Août demanda .'
une
la dl1folutlOll
qUI' certa' ~
. ft ' de cette focIéte ,Ine
ment Ju~qu alors n'avoit été ni réfolue
.
con[entÎe (6).
' 111
r1
'
(6) Dans
P en,-~ant ce temps André Marroi avoit fa't notre lac
des achats à, Beaucair~ de diverfes tnaifol;S le t. MMM.
de Montpellter., Il eff: Jufrifié par la correfpo.nda~elefpet11ve d'André Marroi de BeaucaIre
. e V alette, Marroi &amp; Compagnie
d,e l\1arfedle, que ceux-ci ne cerroient d'e _
clte\' l~ur C mmis à faire des achats &amp; q:e
~ C o mm i~ rendoi~ compte de fes diligences.
l e 28 Judlet le fleur André Maffoi envoya
faB:ure des divers achats qu'il avoit fait
es marchandifes que nous réclamons y fi~
guren~. André Maffol partit de Beaucaire le
:é~ Judl~t, Les marchandifes qu'il avoit aches arnverent dans le comptoir de la [0-

d~

i.

p~r

reqtlête~

�8
ciété au moment où toutes les opérations de
mmerce étoient fufpendues par la méfin.
co
Jr
.,
L
telliaence des deux auOCles. es ventes avaient
été bfaites au iieur André Maffol, payables
en foire de Beaucaire 17 82 . ~es créanciers
n'étoient pas dans le cas de fmvre le.urs mar.
chandifes, ni de dema~der ,leur paIement.
Le lieur Valette avolt , des le 4 du mois
tl' Août 178 l , demandé la ~i1rolutiol~ de la
[ociéré· tout étoit fufpendu a cette epoque
il falloi~ attendre la liquidation &amp;. le par.
tage ; les Juge &amp; Confuls ~e ~ar~el11e, , ~ar
leur Sentence du 20 du mOlS cl Aout, decla.
rerent la fociété diITolue , &amp; renvoyerent la
liquidation à des Arbitres con ~ enus par lts
•
parties.
Dans le mois de Septembre d'après ; les
afrociés &amp; les Arbitres travailloient à la li~
quidation de la fociété, lorfqu'on reçut à
Marfeille des nouvelles du dérangement de
la Raifon de Jean-Louis MaITol &amp; Compa~ .
gnie de Conftantinople , dont Yalette, Mairo~
&amp; Compagnie étoient les maJeurs; ceUX-Cl
ne tarderent pas de fentir que leur diifolution de fociété devoit bientôt fe changer en
faillite. La méfintelligence qui regnoit entr.e
les affociés ne ceffa pas; l'un d'eux remIt
le 8 08:obre 178 l une déclaration de fufpeniion de paiement, qui fut fuivie d'une
affemblée judiciaire de créanciers, &amp; de la
nomination de Syndics; les livres &amp; écritur.es
Ge la Raifol1 de Valette, Mafiol &amp; compag l1le ,
qui avoient été remis aux Arbitres, paITerent
ell

9
vertu d'une Ordonnance des Juge &amp; Con-.
~t~5 dans les mains des Syndics, qui en fournirent une décharge aux Arbitres le 13 oao.
(7) Dans
bre 178r , (7)..
.
notre fac
Les N egOClans dl e M ontpe11·1er n ,aVOlent
let. Nt-;N.
aucune connoiffance de ce qui f~ pairoit à
Marü~ille ; il ne leur avoit été écrit par les
faillis ni par les Syndics aucune lettre. Les
écritures des faillis étoient muettes fur le fait
de leurs créances, parce qu'il n'y avoit rien
été écrit depuis le 24 Juillet, &amp; que dans
la continuation du proj~t d'écrittire qui .de'voit fervir de liquidation) Valette, Marrol &amp;
Comp?gùie n'avolent pas encore fait mention cie cet achat. Les marchandifes qui auroient dû ~tre dans le comptoir des débiteurs
avoient été fouft -aites , &amp; il n'en paroiffoit
aucune trace.
Les chofes étoient en cet état, Ibrfque les
fleurs Vial ars pere &amp; fils, Thouron &amp; Compagnie reçure nt une lettre ~lu fieur Maffoi
pere du 14 Novembre 1781; il leur marquoit» que le dérangement de la maifon de
» Jean-Louis Mafiot &amp; Com pagnie de Conf» tinople, b pene d'un Navire &amp; de fa
») cargaifôn, avoit obligé la Raifon de Van lette, Maffoi &amp; Gompagnie de fufpendre
» [es paiemens. Il leur difoit que pendant
» [on abfence, fon fils André avait eu l'im» prudence de faire tranrport~r dans la mai» fon d'un ami, ou qui fe difoit tèl, leurs
» marchandifes, celles du fieur Ifnard &amp;
» ceUes du lieur Teiiller. Il ajoutoit que

C

�II

la

Ils ajouteret1t aux, pouvoirs de recevoir &amp;.
quittancer, celui de contraindre en jufrice les
débiteurs, de pourfuivre en jufrice la réclamation par droit de flûte de ces itlarchandifes, &amp; d'affirmer à ferment; pardevant
Juge compétent, la légitimité de leurs créances envers ,Valette, Maffol &amp; Compa-g nie.
Cette 'procuration fut confiée aux Heurs Via:Jars peré &amp; fils, 'Thouron &amp; Compagnie,
qui, le Il) Novernb., l'en'voyerent au Sr. Maffol, auquel ifs écrivirent, dallS la perfLlafion
où ils étoient de fa probité &amp; de fa qualité de membre dt! l,a fociété de Valette
MatToi &amp; Compagf1Îe ; 011 Y lit: vous remet:

)} cet indigne homme avoit prétendu qu'eH
' &amp; en avolt
' refufé es
») lui appartenoient,
1a
» rémiffion; il leur marquoit qu'après avo·
» pris le confeil de trois Avocats, rav~r
. et
, é cl' en 1:'.laIre
•
t: .
1a reclatna~
'
lS
).&gt;
avolt
pourlUlvre
t&gt; tion par droit de [uit~ au nom des pro.
» priétaires; il demandoit une ptocuration
» pour exe;cer ce" droit d.e fuite:» Les Srs.
Vialars , qUl croyolent le fleur PIerre Maffol
un des individus de la Raifon de Valette
Maifof &amp; COItlpagllle, qui croyoient ce vicil~
lard honnête ( ils en jugerent par une con~
duite irréprochable pendant quarante ans,
gu'it avoLt fait le commerce à Agde, ville
voHIne de Montpellier), communiquerent la
demande du, lieur Matrol aux fieurs lfilard &amp;
Teiiller. Ceux-ci qui n'avoient pas une autre idé-e du lieur Matrol , &amp; qui le croyoient
également membre de la, Raifon de Valette)
Maffol &amp; Compagnie, firent le 17 Novem- '
~re 178 l , à Montpellier devant Notaire,'
une p.rocuration en blanc, par laquelle ils

tant eruiéremenc 110S intérêts , nous fommes fort
tran.quilles , efpérant que. l'otre ptudence ne vous
fuggetera (jAle des déf11afches qui nous jeront
QVanüigeltjés; que li'ailleurs nous n'aurons abJ
fo.lume~t a faire qu'à vous;- c'efl au l'noms,
dl[ent-Ils) ce qu-e nOliS aVons toujours pen-

ft (9)·

(9) Dan ~

· '; qUI,
. ' le
r. l
1'..lÔ'
le fac du Sr.
Le ,flr.'e ur Rb
e
eqUl,
011
Ion
otulllaire
.
, Rb
e equl·1 et •
.ne prele,l~te Ja~alis ~es faits tels 9l!'ils font 1 pré- x,
tend. q~l Il dOlt exdl:er un traIte poftérieur à
la faIll1}~ de alett~, Maf~ol ~ Com'pag~1ie',
&amp; anteneur. a 11a recllamatlOn des NegOGlanS
de MontJ~elher, par leqo:el la propriété des
marchandlfes vendues à Valette MalTol &amp;
Compagnie a été transférée au lieur Maffol
p~re ; ~t~fi?" dit-il, MajJo! pe,re n'avait pas

~onrntrenr pouvoir de retirer de Valeue, Maffol
&amp; ç6Jmpagnie-, Négocians tfe Marjèille, pour
!e compte des fieurs Vialars pere &amp; fils, Thou~
ron &amp; Compagnie, 1547 live du montant de ,
trente-quatre pieces caffes patenas, N°. 474 à
45 live
pour celui du fieur I[nard ', 13 21
!iv. la
du montant de trente-une pieces betilles, cinq fixieme à 42. live , &amp; une piece moUchoirs à· 19. liv ~ 1,0
&amp; pour le compte da
fieur Jacques Teiffier 10SO live pour la valeur
(8) Dans de
5pleces
'
',ŒZ"me a 42. l'LV (8) •
notre fac
2.
mouJJe

y

to.r ;
f

m~n:e luiJJe IfJ-noter aux Negoctans dé Mont-

f.,

let,

.

pe!lœr ,ven~eurs de ,ces rnarchandifis , que c'é~
tOlt LUl qUL- les avaIt reçues' " &amp; que c'était ,a vcc'

A,

•

\

�12

lui feuI qu'ils auroient à faire pour leur pa'
,r; 1
.
'1
le~
ment; il eft fienJzb e, aJoute-t-1 , que ceux-ci
avoient confenti à. cet arranger:zent. Cette af~
[enion que le fleur Reb 7qul trouve nécef~
faire à [a défenfe, Il'eft nI prouvée, ni vrai~
[~mblable ; le contraire réfu.lte néceITairetnent
.des pieç~s du procès , &amp;~ notamment des Corn.

•

parants tenus aux fieurS I Char?)ois &amp; Eytnar
rainé dont nous aUTons occalwn de parler.
il efr impoffible q1Je le tranfport chez le
fieur Rebequi , &amp; la veiHe qu'il prétend lui
ayoir été faire, ' foient poilé rieurs à ce pré.
tendu arrangement, puifqu'il dit avoir
acheté le premier OB:obre, &amp; que la fufpenfion des pai~me ns de Valette, MatroI &amp;
Compagnie n'eit que du 8.
Le lieur Rebequi a eu l'occafion de fouiller dans les copies des lettres des fieurs ViaJars, &amp; il a ~rouvé que 'la correfpondance du
lieur Marrol pere ne commençoit que le 14
Novembre, époque à laquelie il fe plaignoit
de la fouilraétion du fieur Rebequi .
La lettre du lieur Vialars du 19 Novembre prouve qu'il n'exiiloit aucun changement
à la vente faite en foire de Beaucaire d'auparavant à Valette, Marrol &amp; Compagnie.
S'ils difent au lieur Marrol pere, nous efpé. .
rons n'avoir à faire qu'a vous, ils ajoutent:
c'eft au moins ce que nous avons toujours penfé· S'exprime-t-on ainii lorfqu'on a traité
avec quelqu'un depuis peu? La procuratiO!l
contient l'affirmation à ferment de la légitimité de la créance envers Valette, Matrol
&amp;
•

•

r~

.

&amp; Compagnie; penfe-t-on que des Négocians honnêtes fe fuITe nt joués de la relig1011
&amp; de la probité? Le lieur Rebequi a prouvé
en premiere inilance ,qu'il croit que les écritures &amp; le ferment d'un Négociant méritent
peu de confiance.
Les lieurs Ifnard &amp; Teiffier attendoient
patiemment à Montpellier que le paiement de
leurs créances fût l'effet de la procuration
qu'ils avoient foufcrite. Le 5 Décembre les
iieurs Vialars écrivoient au fieur MarroI, &amp;
lui demandoient des nouvelles de la procuration qu'ils avoient fait parrcr à Marfeille.
Pendant ce temps voici quel étoit l'état des
cho[es: la procuration avoit été remplie au
nom d'un particulier qui voulut accepter ce
mandat de la part des N égocîans de Montpellier. On préfenta, fous leurs noms le 22 .
Novembre' , une requête par laquelle ils demandoient la faifie ' des marchandifes par eux
vendues à Valette, Marroi &amp; Compagnie, à
l'effet d'exercer, attendu la faillite de cèux..
ci, &amp; l'exiilence en nature des marchandires, le droit de fuite qui leur compétoit.
Cette démarche étoit juile , {impIe; elle étoit
la nue exécution des volontés des confiituans
confignées dans leur procuration. Si les marchandifes euITent été trouvées en nature dans'
le fallon du {jeur Rebequi où elles devoient
être, la queilion eut été bientôt décidée ;
chaque piece de rnouITeI.ine portoit à la tête
\111 N°, qui en caraélérifoit , la propriété; le -_r'

D
1

r

'1

t
J

�•

(

14
droit réclamé par les iieurs Vialars, Ifnard
&amp; TeiiTter n'auroit pas été douteux. -Mais
le iieur Rebequi, inftruit taus doute des dé.
1
marches du procureur fondé, enleva les mal".
chandi[es, &amp; l'Huiffier n'eut à faire qu'un
verbal de [es diligences. Heureufemeut la
trop grande préc~ution du fieur Rebeqni
trahit fon fecret ; Il voulut decorer ce ver.
bal d'une réponfe ; il prit lecture de la
cu-ration qui avoit été faite à Montpellier &amp;(
de la requête, &amp; dit: qu'il ,n'a jamais reçu.
c.he'i lui, ni acheté des fieu, s Valette, MafJol
&amp; CQmpagnie les marchandifts mentionnées
dans la requête qu'on lui fignifie; qI/il a
ache ré le premier Oaobre dernier du fieur Maffol
pere [eprante pieçes mBuffiline pour mouchoir$'
à 40 liVe la piea , &amp; qu'il a payé au fieur Maf
fol pere, ainfi qu'il conft~ de fan acquit à nouS'
exhibé totJt préfenteme.nt &amp; à l'irJlant retiré;
que par conféquent c'ej1 rhal-à-propos qu'Olt,
s'adreffi à lui pour de-s marchandifes qll' on pré..
tend Nvoir appartenu aux fieurs Valette, MafJoh
&amp; Compagnie, qu'il n'a point connu dans cetl~
affaire. Les marchandifes qu'il a achetées du
fieur Maffol pere n,.'é.tan~ point celles qu'on ré.
clam'e " le r4pondant les Cl achetées de bonne foi)
&amp; payéeS au vendeur qui n'eft point failli, &amp;
contre · lequel lt:s requérans n'ont rien à deman·
der, &amp; c'eft enfiLite de ceue vente que le répondant a difpofl, ainfi qu'il le pouvoit , des marchandifeJ. laï lui achetées. Es qu'il n'a plus en
(10) Dans mains (10).
notre Cac
let. A.
Cette répOllfe &amp; la [ouftrat1ion des mar..

pro.

\
\
\

(

15

andifes rendoit inutile la pretniere requ~te
h
e
N'
.
aU nom des. egoclans de Montpellier. La
réponfe du -üeul' Rebequi, les démarches du
lieur Ma tro 1 pere .e.nvers ~rs. Vialars formo ient une opp(}iluon qU'lI était difficile de
concevoir.; il falloit néceffairemenr qu'ils fuf-,
[ent, ou deux coupables en méfinrelligence
OU que ' l'un d'eux eût cherché à trompe;
lil1guliérement l'autre. Les fieurs Vialars eu.
rent connoiffance d'un 'aae protefratif fait
le ' 2~ oac~re 17 8 l , ;iere Me. Dejean,
NotaIre, qUl, rapproche de la réponfe four..
nie par le lieur Rebequi , donne une idée d~uÎ1
complot dans lequel les iieurs Marroi pere &amp;
Rebequi font entrés tous les deux, ou qui
peut étre l'ou~r~ge feul du fieur Rebequi; cet a8e e(~ alll,tl.conçu: l'an I781 &amp; le 24
Oaobre apres midI, pardevant nous Notaire Ro~'
yal cl Nfarfi.ille a été p~~fént fi~ur Pierre Ma.[fol, NegOCIant ~~' ce:'te.vdle, lequel nous a expofl
que penda~t qu li etou abfent d~ fa maifon., le.
l fan fils, mineur, a~roît
~e;.lr. An1re
ete Indult" ~l Y a environ vingt jours, par' Ù
fie~r Trop/lIme Rebequi, Négociant de ceité'
Vzlle, de lui laifJer prendre, d'ans la maifln
de l'expo..(ànt , trols ballots c~nterz.ant camkrafi: 1
nes dont l un de cambrafines pezntes en mouchoirs ,..'
,
&amp; le~ deux autres en ~lanc ; il parvint d faire f~n~ '" . .
felltz r le S~. André Maffol alaiffer 'emporter çes
m~rchand~(es, par l'avis qu'il feignit de Lui donJner
qu ,~Tl de.voltprocéde~ (1 u~e(aifie, &amp; par r aJfura,!c~
qu zl ~Ul donna qu'dfaifoit office d'ami· l'incxpénance de ce jeune homme ,fon troubl~ &amp;

!'daffo

1

)-:~()it

•

�17

16
confiance. au fieu,: Reb~quz~f~rent caUfè gu'il
n'exigea pozn~ ~e, ~eclarat:on, expOfânt, inJ.
iruh de ce qUl s etou P~ffe, reclan:a ces tlois
b,allots du f!eur, T~ophlme l!:ebequz ;. on le me.
naça d'en mer 1exifience , s zl prenoit des Jloi
.
eS
JlLdiciaires, &amp; s'il ne c?nzfeentou a c~ que, ~ouloit
eXlf;er le fieur Troph;me Rebequl; l et~.t Ou
étoit l'expifant , le défaut de preuve qu d ne
pqUVOlt adminifirer dans le moment, l'ont forcé
de flufcrire à tout ce que le /zeur Rebequi a
voulu· il a rendu à l'expofant le ballot cam~
hrafin:s peintes, &amp; un ,de cel~es en blanc ; ~ais
Il n'a voulu le faire qu en faifant figner ce JOllr~
d'hul à l'expofant un billel payable à volonté,
'JIaleur reçue comptant, de 2000 Liv .. ~até de ce
jour, &amp; un compte de vente acquItte de feP~
tante picces en blanc ,.formant ~e ballot qUI LUI
refle ~ 9u'il a fait d(Jte~ du pre"}ler du. courant;
&amp; comme l'expofont na flufcru ce blllet &amp; ce .
, cq'mpre que ' da~s la crainte où il étoit de per- .
dre la totalité, &amp; que d'ailleurs ces aaes font .
~"e.ff~t de la fraude &amp; de la contrainte, afi~
qu'if. confie qu'il n'a jamais été dans la va lo nt.e ,
de l'expofant de les confentir, il nous a re1Uls
aae de tout., ce que deffi.s , &amp; des protefiatlOn:
ip/il fait de' fi pourvoirs pour raifon des ohhDansg~~ions qu'on lui a fait contraaer., &amp;c. (II).

fa

!

1

(rt)

notre fac

let. L.

Ce't atte donna aux fleurs Vlalars, Ifnard
&amp;. T ~iffier une idée du tranfmarchement de
leur' marchandifes chez le fieur Rebequi; la
réponfe du fieur Rebequi contenoit une d~­
négation abfolue de ce tranfmarchement; m~ls
en voulant trop peu dire, il avoit trop dIt.

"

La

~ ·ll·te de Valette, MarroI &amp; Compag nie
la laI
l
, .
r
dé
·r connue a Marfeille. Le procureur Ion
étal fleurs Vialars, Ir.
d &amp; ·Y el·ro1er av.olt
.
des
Inar..
eU connoiifance que la faIllne &amp;
. la ceffatlOU
d tout aéte de commerce aVOIent eu pour
e que le temps où les marchandifes expéépo
. ,.
.,
&amp; V
d' 'es de BeaucaIre etolent arnvees,
a11~e Maifol &amp; Compagnie n'avoient pu ni
les v~ndre ni en difpofer; il falloit donc ab[~lument ou qu'elles exiftaifent en nature dans
le comptoir des débiteurs, ou qu'elles euffent
été frauduleufement enlevées à l'époque où
il n'étoit déja plus permis fans crime d'en
difpofer.
Le 29 Novembre, iix jours après la réponfe du fieur Rebequi, le. proc~lreur f?ndé
des N égocians de MontpellIer pnt extrait de
l'atte dépofé chez M~. Dejean, Notaire, par
le iieur Maffol pere, le joignit à la requête
qu'il avoit préfentée, &amp; confulta à Aix Mes.
Simeon, Portalis &amp; Crefp ', [ur la route qu'il
avoit à tenir pour l'intéret de [es conffituans.
L'avis fut que la premiere démarche que devoient faire les lieurs Vialars , Ifnard &amp; T eif.
fier, étoit de demander contre Valette, Maf.
[01 &amp; Compagnie, la condamnation des fommes dues à chacun d'eux, &amp; attendu l'aveu
du prétendu achat fait par le lieur Rebequi,
de demander contre lui la commune exécution
ju[qLles au concurrent de la valeur des 70 pie ces
par lui avouées. On lui traça, comme le premier moyen à employer, &amp; comme le [eut
qui pût rapproc.her la dénégation contenue
E

•

�•

18

fc du lieur Rebequi, de l'iUCl,lt
d-ans. la qUI
repu.Il,;
Ite' . de l'acte proteftatif,
les
telU
.
patIOn
l'
iaues' on a]Oll,ta qU.e les
réponfes cat lego~ e:1t n::êOJe ~dminHher des
Co.n~llltans
pou:'rol les Jl(}g,e &amp; Confuls (1 l).
S pard
ant
..
temOlll
:
tte détermtnat1011, que le
C'eft d'apresDc~
bre les lieurs Vial
d o ' s de ecem,
Jars
'
22
um 1 ' f f : . . réfente.rent aux . uges&amp;
".
d fi'
I r. ] &amp; T e1111et: p
,luaro de Mat-fei\le la requde lntro U~uve
Confuls
de .l'inftance
les (13)'
Juges &amp; Confuls nommerent
Le 24
A
t etil la Cour,. pour Rap_
·
dy
voca
l'.
J
R
Me. Igor , , Le procureur J,OlHle des,
porteur du proc~s. l &amp; 'reiiller ne. voulut
.
V' lars Ilnarc.
il" •
•
lIeurs la. r ',,,
d'une aualre
d etre c h'l\'gé
'\
- qm
1
pas COl~tm\.le '. lle &amp; fit écrire à Montpe'l'1S envoyaffentune
devenOlt eiTentte. l '
l'
Via ars, qu
D'elier aux lIeurs • 1'1 ce qu "ls
fil'ent
le
2.8
1
autre, proÎura~lO ,
lots dans la perut
encore
a
.
'
.
Il
cembre. ' s et0l.e
MatTol pere étoit un lll-

J9

,

p

1

(11) Dans
notre (ac,
let H.
.

~.ans

(13)
notre lac t

let. B.

&amp; Confuls. Préfentées à la Cour, elles doivent avoir le méme fort. Il ne faut que les
lite, pour connohre fi la conduite du fleur

Rebequi et[, ain{i qu'il le dit, exempte, non
pas de foupçon, mais méme de convi8-ion ,
d'avoir foufrrait des marchandifes lors d'une
faillite aux exécutions des créanciers légitimes. Il ne nous accufera ni de les tronquer,
ni • de les altérer; nous allons les tranfcnre :

\,

JI

1

i

fuafion qlle le fl~ur 1 Valette, Ma{fol &amp;
dividll de la r~~lon, c e#t éte' infiruits du con.' &amp; 1 S n on
1
Co.mpagnle,
1 défenfes fournies par e
traire que par es
fieur Rebequi..
f
Vialars, lfilard
Le 16 Jon.vler les lellrs 1\
• x Juges &amp;
r.
t requde au
&amp; l' eiffietr prélenter~n
h 'goriquer. .
terroger cat e
.
Confuls , pour laIre 111.
hime Rebeqm.
meut le fieur F~~nçols- Trop audirent fur fa
Les réponfes qu Il prêta rlle p ndirent inl1. un te 1 Jour,
.
qu'e es ft.re n"lale L eS
condmte
.. ont
. Imo
RebeqUl
tile le fecours cl e l.a pr euve te
répoufes cat~égo~lqi~es dU_l!~ep~:1ÎOll des Juge
fixe en premlere 10 lance

Du 28 Janvier 1782, dans notre Cham» bre du Confeil, à trois heures de relevée,
» écrivant Me. Guillaume - Pierre _ XavIer
» Bourre, Greliier en la Juriftiiaion Con» fuIaire, eft comparu fieur François-'Tro_
» phime Rebequi, lequel fieur François-'Tro_
» phim€ Rebequi interrogé fur les faits COll ..
» tenus en ladite requéte , a répondu moyen..
» nant ferment ainii qu'il fuit:
» Interrogé fi le 8 Oaobre après midi,
)} il ne fe tranfporta pas chez le lieur Maf» . fol, où étant arrivé, il Y trouva le fleur
» André Maffol, qui fit porter chez le fleur
II Rebequi trois balles tnarchal1difes? \
» A répondu que du premier dudit mois
» d'OB-obre au 8, [ans pouvoir déligner pré» cifément le jour, il fe tranfporta à la mai» Fon dudit M,rŒJl pere, &amp; qu'il fe fouvient
» d'avoir vu le fleur André Maffol; &amp; quant
}) aux trois balles marchandifes, le répon» dant affure que celles qui ont été portées
») chez
lui, l'ont été d'ordre de Malfol
pere) qui lui-1n~me les tit porter chez le
»

li

•

/

�20

répondant le jour de Saint-Michel 2? Sep_
)} tembre précé.dent.
... .
» Interrogé il ce ne fut pas lUI qUI IndIqua
» les deux Porte-faix qui furent chargés du
» tranfport?
» A répondu que oui, &amp; que ce fut fur
» la requiGtion de Maffol. pere.
,
» Interrocré
fi ces troIS balles n ont pas
b
•
» été repofées d.ans U!l f~llot! du pr~mler
» étaO'e de la malfon d habItation du reponb
» dant?
» A répondu qu'il eH vrai que les trois
») balles que le 1ieur Maffol pere fit tranf.
» porter chez lui, 01~t été repofées. dans le
» fallon au premier etage de fa malfon.
» Interrogé fi deux jours après le fieur
» André Maffol n'a pas conduit chez lui un
» étranger pour voir ces marchandifes, fi
;) elles n'ont .pas été déballées en fa pré» fence, &amp; fi après les avoir montrées, il
») n'a pas aidé le fieur André MatToi à les
» réamballer?
» A répondu que quelques jours après,
» fans fe rappeller exattement la date, le
)~ iieur André Ma{fol accompagna chez lui
» répondant un étranger pour voir une defd.
» trois balles, contenant des mouchoirs peints;
» que le marché n'ayant pu fe conclure, il
» aida le fieur Marroi à réamballer ladite
» balle.
» Interrogé fi le 20 08-obre le iieur Mafiol
» ne s'eft point tranfporté à la haitide du
) répondant, pour le prier de lui rendre les
» marchandifes qu'il refufoit?
»

1

»

21

)) A répondu qu'un jour du mois d'Otto..
» bre, le lieur Marrol, accompagné de fon
» fils ainé, parut à la campagne du répon» dant, fous prétexte de prendre l'air, que
» lui répondant l'invita à fe repofer; il le
) pria lui-même de faire retirer les deux
» balles qu'il ne lui avoit pas vendues, fans
» que le lieur Maffollui eût fait aucune de)1)
mande à ce fujet.
» I:1terrogé s'il n'eil: pas venu chez Me.
;; Audibert, Procureur, le 24 dudit mois
1&gt; d'?ttobre, &amp; fi ce méme jour il n'a pas
)) faIt tranfporter chez ledit Me. Audibert
» une dt!fdites trois balles qui avoient été
» portées chez lui le 8 Oaobre?
)) A répondu qu'il a fait tranfporter chez
» Me. Â ldib~rt , Procureur, U le defd. trois
» balles qui avoient été ; portées chez lui
» ~al~s ~e [unvenir du j?pr où le tranfport ~
» ete faIt, &amp; que le fleur Marrol pere fur ..
» vint prefque à l'infl:ant chez Me. Audi)) bert, accompagné d'un Porte-faix à qui
)l
il fit enlever ladite balle.
'
~) I!1terrog~ fi le lendemain 25 Ottobre,
» Il n a pas ~alt de nouveau tran[porter chez
&lt;» Me. Audlbert une autre balle contenant
» trente pieces ?
~) A ré po ndu qu'il efr vrai que quelques
» Jours après il a fait tranfp9rter chez led.
» Me. Au dibert une autre de[dites trois balles
» dont il ignore le contenu, qui fut égale~
» ment enle vée par le fieur MaffoI pere, qui
» fe trouva chez Ied. Me. Audibert.
.

F

A

,

,

�•

zz
)~ Interrogé fi le 3° dud. mois d'Odob
1) il n'a pas fait reprendre ladite balle ch re
» Me. Audibert pour en rapporter Une aUtr:~
A répondu &amp;_dénié.
.
» Interrogé fi le 2 1 Novembre, deux jour
» avant la requéte en [ailie des fieurs Via~
JJ lars pere &amp; iils, Thouron. &amp;. COmpagnie,
) Simon lfilard &amp; Jacques Telffier, les 70
» pieces n'étoient pas encore dans [on fallol}.
)J fi ledit jour il n'a · pas échangé fix pie ce;
J)
qu'il avoit envoyées chez le lieur Matroi
1&gt; contre fix autres qui lui ont été ren~
" voyées?
» A répondu que quelques jours avant la
» requête en faifie' , les 70 pie ces n'étoient
J) pas extantes dans fon [allon, mais qu'elles
1) . étoient réduites au nombre de
55, les 1 S
)) du [urplus ayant été vendues en diverfes
1&gt; fois au lieur Mairoi pere, &amp; que l'échange
» qui fut fait, le fut à la requiiition de ce
» dernier, qui pour avoir iix pieces plus fer . .
" rées, les échangea contre lix pieces qui
)) l'étoient moins.
r
» Interrogé s'il -n'a pas dit qu'il" gardoit
J) tes marchandifes, parce qu'il était créan.
,&gt; cier de fotnnles importantes de Jean-Louis
» Mairol &amp; Compagnie de Conftantinople?
. n A répondu &amp; dénié.
» Interrogé li c'eft le matin ou l'après
)J dîné du pr-emier Od-obre qu'il a acheté du
» fie ur Maffol pere les 70 pieces mouffeline ~
J) quels font les Porte-faix dont il s'eŒ fen !
» pour les faire tranfporter?
-

2.1

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})

A répondu qu'il n'eft pas mémoratif fi
"'eH le matin ou l'après dîné du premier
~aobre qu'il a acheté ~u fieur. Ma~ol .pere
les 70 pie ces mouirelme qUI trOIS Jours
auparavant avoient été tral1fportées chez
lui comme il a déja répondu, par les
de~x Porte-faix, dont il en connoît un
pour s'en fervir ordinairement, mais dont
il ignore le nom. ,
.
» Interrogé en p~efence de qUi la vente
a été conclue &amp; les marchandifes enlevées?
» A répondu que la vente ~'eft c0l1:1ue
chez lui, lorfque les marchandlfes y aValent
déja été tranfportées, &amp; qu'elle fe con..
clut entre le lieur ~Iaffol pere &amp; lui répondant, fans aucun témoin.
» Inte~rogé en quel lieu il a compté la
valeur au lieur Mafrol pere, en préfence
de qui?
,
» A répondu qu'ils étoient t&lt;?us les deux
feuls dans le comptoir de lui répondant,
où il lui a conlpté la valeur defdites marchandiîes, fous la déduB:ion d'un billet d'en\liron 600 live dudit iieur Mairol pere, en
faveur de lui répondant, qui étoit pa~a­
hIe à volonté, &amp; qui completta le paleme nt.
» Interrogé s'il n'avoit pas connoiirance
de la faillite des fleurs Valette, MarraI &amp;
Compagnie, lorfqu'il a fait porter les trois
baIJ...s chez lui?
j)
A répondu qu'il n'avoit al1cune connoif..

�,

24
» rance certaine de l'état defdits fleurs V
» lette, l\tfaffol &amp; Compagnie, lorfque f~
» lieur Marrol pere fit paifer Jefdites tro,e
,
,
"1
IS
» bal 1es C1lez lUl, malS qu 1 pouvoit avo'
1r
» quelques craintes fur leur folvabilité e
.J' r
, Il
» cas que 1es marc h anlll.les
qu "]
l s avoient au
)} infirmeries ne leur parvinrrent pas.
Je
» Interrogé fi ]e 24 Ot1obre il ne lui a
)} pas été fourni par le fieur Maffol pere un
)} biIJet de 2000 liv., &amp; fi ce n'eil: pas ]e
» même jour, au même inftant) &amp; en pré~
)} [ence des mêmes perfonnes qu'a été fa~
)} briqué le compte de vente des 70 pieces
» rnouffeline? '
)} A répondu '&amp; dénié, obfervant qu'illl e
)} lui a jamais été fourni un billet de 2000
)} live par le fieur Ma rro 1 pere, &amp; qu'il n'a
» été fabriql1~
aucun co 111 pte de vente des
,
)} 70 pleces.
}) Interrogé fi ce n'dl: pas après avoir eu
. » le pillet &amp; le , compte acquitté, qu'il a
)} rendu tout de fuite au {jeur Maffol une balle
» de 5 7 demi pie ces mourrelines peintes?
• » A répondu fe référer à fa réponfe fur le
1) . .précédent interrogat.
» Interrogé quelle eil: la valeur du billet
» à volollté de 2000 live fait le 24 oaO» bre?
~
» A répondll &amp; perfifié à dire qu'il n'en
» a jamais ,été faÎt.

» Int~rl'ogé s'il n'a pas exigé le billet &amp;
» le compte acquitté, en confentant de ren» dre les 57 demi pieces peintes &amp; 3 blall» ches ,

°

2S
» ches, ce qui a réduit les trois balles qu'il
» fit tranfporter chez lui le 8 08obre, à 70
» pieces?

A répondu fe référer à fes précédente~
». réponfes pour ce qui conçerne le billet &amp;
» le compte acquitté, obfervant que ce n'eft
» pas le 8 Ot1obre, mais bien le 19 Sep» tembre, que le lieur Maffol pere fit tranf» porter chez lui lefdites rnarchandifes.
» Interrogé à qui il a vendu les 70 pieces
» moufH!line qui lui reitent, &amp; à quel prix?
» A répondu que des 70 pieces, il ne lui
)} en reil:oit que 55, qu'il vendit la veille de
» la requête en failie, au prix de 40 live la
» piece à un étranger, à qui il vendit en
» méme temps de la liqueur, &amp; qu'il ne C011» noÎt pas.
»

)}

~t, plus n'a été interrogé, &amp;c. (14).

n

A peIne le fleur Rebequi eut-il prêté fes
répol1fes, que les fleurs Vialars, Iftlard &amp;
'Teiffier pOHrfuivirent avec confiance l'enté~
rinement des fins de leur requête. Le fieur
Rebequi prit alors le parti de contefter aux
Négocians de Montpellier leur qualité de
créanciers des lieurs Valette, Maffol &amp; Compagnie; il pr~fenta le 20 Février une requcete,
par laq ue lle 11 demandoit la rérniffion riere
le Greffe des titres conŒitutifs de leurs
créances, &amp; qu'à 'défaut de rémiŒon il lui
feroit permis d'en tirer toutes les indu8ions
de droit.
Le procureur fondé des fieurs Vialars ,
lfilard &amp; 'Teiffier écrivit à [es conftituans ,
1

G

(14)

dans

notre {ne ,

let, F.

�•

26
&amp; leur :fit part de la de~ande du fi.eur Re~
bequi. Ceux-ci s'empreflerent, d~ faire pro ..
'det' par un Notaire, le 23 F evner, au COrn.
ceul{()ire de leurs ecntures)
, .
fi rent re ..
qu '1
1
(1 S) Dans ~ettre riere le Greffe (15)' .
.
notre fac,
Il en ré[ulte que dans un lIvre des
let. Q.
»
&amp; ÙeurlS
Corn.
V ialars pere &amp; fils, Thouron
»
, &amp;
h"
» pagnie, relié, timbre . par~p e , a fol.
» 4 2 va. eft couché rarucle ftuvant:

15 Juillet 17 8 1.
» Mrs. Valette, Maffoi &amp; Compagnie de,

. 27
8 5. 3 1 pie ces betilles cinq huitiemes de
J) 3
cl"
l'IV.
aunes
&amp;
eml,
a
42
» 14

.

Cl

»
»

»
»
J)

»

livrés en foire de Beaucalre eu
l'année '1781; [avoir:
» 474. 33 pie ces caffes patal)a de 14
aunes &amp; demi, à 45 liVe 10 f.,
ci . . . . . . . . . L. 1547'
» Dans un livre exhibé , par le lieur Ifnard,
intitulé main courante, foire de Beaucaire,
à fol. 113, fe ttoùve couché le compte
dont la tranfcription eft ci-après:

-

Foire de Beaucaire 1781.

)) Mrs. Valette, Maffol &amp; Compagnie de
) MarfeilIe, doivent à Simon lfilard de Mont..
» peUier, pour les marchandifes à eux veo#
» dues &amp; livrées en cette foire:

•

•

••

, •.

•

Une .douzaine de mouchoirs
»
•
f.
J,de fil à 19 hv. 10 •

10.

L.

1321.

10.

Dans un 'livre relié &amp; couvert de par» chemin, appartenant au {ieur Jacques T~if­
)) fier, intitulé: Journal, à l'article de la fOIre
» de Beaucaire 1 78 l , eft écrit:
»

» Marfeille dpivent à nous Vialars pere &amp;
» fils, Thouron &amp; .Comp~gnie, d~ Mompei.
» lier, pour les articles cl-apres a eu.x vell» dus &amp;

•

•

Foire de Beaucaire 1781.

Mrs. Valette, Marrol &amp; Compagnie de
Marfeille, doivent à Jacques 'Teiffier de
Montpellier, pour la marchandi(e ci-après
à eux vendue &amp; livrée en
, cette foire :
» 1 5 3· 25 pieces hetilles cinq huitiemes
environ
1 5 aunes à 42 live
.
»

))
»
»

»

Cl

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La preuve de la légitimité de la créance
des Srs. Vialars , Ifilard &amp; Teiffier étoit auffi
juififiée qu'on pouvoit l'attendre de la part
des Négocians les plus exa8:s; ils continuoient
de pourfuivre avec confiance l'entérinement
des fins de leur requête.
Les lieurs Valette, Maffoi &amp;1Compaglîie
avaient toujours été défaillan1 ~ &amp; le lieur
Rebequi n'avoit oppofé que des '1ongueurs;
le fyitême de fa défenfe n'étoit pas meme

,

�z8
connu. Pour plus grande régularité les r
Vialars, lfilard &amp; Teiffi,e r vouIur:nt lellrs
en caure les lieurs Pechier , Bouillon &amp;~ttre
pagnie, Syndics de la maire des créa ?lll~
de Valette, Mairol &amp; Compagnie) &amp; licIers
Mars 1782 ils leur :firent (igni:fier tout
pieces du procès, &amp; leur firent donn:~ es
fignation pour voir procéder au jugeme~ af~
A la follicitation du fleur Rebequi t
Syndics de la maffe des créanciers fournir es
. d es cl eleilles
' 1:.
r.'
qUI eurent l'leu d e furprendent
les lieurs Vialars, Ifilard &amp; Teiffier '. ils Il'le.
te
rent ron d en:ent que les fie,urs Vialars ~ If.
nard &amp; TedIiers fuirent creanciers de Va.
lette, Maffoi &amp; Compagnie; ils foutinrent
qu'André M-affol B'avoit pas pu acheter fous
le nom de Valette, Matrol &amp; Compagnie '
~Is préfenterent letir demande comme étran~
ge.re à la maire è~es créanciers, &amp; conclurent
. au deboutement .de la requête des fleurs
Vialars, lfilard &amp; Telffier.
'
Ce. fyftê.~e pla~foit fort au fleur Rebequi ,
dont Il étOlt l'ouvrage; la défenfe de celui-ci
.fut dè.s-Iors affociée à ce nouveau fyftême.
Il fit lllterroger cathégoriquement les Beurs
lfilard &amp; Teiffier ; il prit extrait au Greffe
de Montpellier .des lettres que les fieurs Vial~rs, ~voient écrit au iieur Marrol pere, &amp;
11 heflta pas de · préfenter des N égocians honnêtes _comr;n: des prête-noms, des parjures
&amp; des fauffalres. Il ne fut arrêté ni par l'af~
firma~ion tà. ferment contenue dans leur pro·
curauon, III par l'extrait légal de leurs livres
&amp; écritures.
Ce

ela
i

29
Ce procè~ , qui jufqu'alors n'a,:oit été , ~our
les iieurs Vlalars, Ifnard &amp; TeIiIier, qu une
affaire d'intérêt, devint une affaire d'honneur;
ils furent f(lrcés d'ajouter à l'établiffeme nt
de leurs droits, la juftification des inculpa-tions qui leur étoient prodiguées. Le moyen
en étoit facile; les papiers des faillis devoient diffiper tous les doutes. Depuis le 8
Oélobre 178 l , Valette, Matrol &amp; Compagnie avoient tàilli; leurs livres &amp; écritures
devoient être remis au Greffe Confulaire ; il
devoit exifter un bilan. Ils firent vérifier au
Greffe Confulaire, &amp; 011 n'y trouva ni écritures , ni bilan. Il exif1:oit des traces des écri~
tures dans la décharge que les Syndics en
avoient fait aux Arbitres qui devoient liquider la foc-iété de Valette, Matroi &amp; Compagnie. Les iieurs Vialars, lfilard &amp; Teiffierfe
. pourvurent aux Juge &amp; Confuls le 31 Mai,
&amp; demanderent contre les fleurs Pechier Be
Bouillon, Syndics, injonaion de remettre
riere le Greffe les livres &amp; écritures des
billis, &amp; à défaut, affignation pour le voir
ordonner. Cette demande ne pouvoit étre
conteilée ; aLlffi les Syndics prirent-ils parti . . . de l'éluder. Enfin le 27 Juin 1782, il intervint une Ordonnance portant que la ré~iffion feroit faite dans un mois, autrement
pourvu. Le lieur Rebequi, qui craignoit les
lllftr uttions que rOll pourroit prendre dans
les éc ritures des faillis, pourfuivoit vivement
le Jugement du procès, &amp; les Syndics fe

H

,

•

�;

3°
prétant à fan fy~~me, ne. fair~ient point l~
rémiiTIotl. Ce qu Il y avolt d etonnant da
la prononciation des Juge &amp; Confuls de Mal~~
feille ' c'eil: que par erreur,
fans dènlte '1
•
, 1S
'avoÎent fixé, l)époque du Jugeme!l~ du pro.
cès au fonds, ~le beau~,oup , ant~nellre à la
'rémiffion des, ltvres ,qu Ils n aVOlent p~s Ptt
refufer. Les Üeurs Vlalars, Ifnard &amp; Telffier
pour faire ré,parer cette er~eur, préfenteren;
une requtte par laquelle Ils demandoient in.
ci8emment que la rémiillon des livres pré.
( 16) Dans c.~da ie jugement du fond,s (I~). .
'
notre [ae, '
Quelque/ diligences qlùls fiîfent pour fair~
let. 000. 'décréter cette requête ils, n'y purent parve.
nir, ce qui ~es mit dans le cas de déclarer ap~
'pel de la Sentence rendue le 27 Juin, &amp;
àe préfenter a la Cour une requête par laquelle ils dem',a ndoient ,qu'il' fût fudis' au jugement du procès au fonds jufqu'après l'é~
vénement de l'appel. Il intervint tlll décret
le 9 Septêmbre 1782, portant le foit-mon:
tré à parties , demeurant tout en état juf;
(17) Dans qu'à la 'r éponfe (r 7)·
1
notre [(Je,
Les neurs Vialars -' lfilard &amp; 'r eiffier nlet. PPP.
J"fi
f'
R b · ·V 1 )
rent . 11g111 er aUx leurs
e eqUl, a ette?
Maffol &amp; Compagnie, Pechier , Bouillon &amp;
Compagnie, la requête qu'ils avoient eu l'hon~
neur de préfenter à la Cour, &amp; Je décret
portant le tout en état, avec interpellation
d'y déférer, en donnant l'option aux iieurs
Pechier, Bouillon &amp; Cùmpagnie de remettre par tont le jour les livres, titres &amp; pa~
piers de la faillite de Valette, Maffol &amp; Com-

3I

pagnie , riere le Greffe Confulaire. Les fleurs
pechier, Bouillon &amp; Compagnie fentirent
combien leur, refl1s étoit Ïlljuite; ils fati3fi rent à l'interpellation, remirent au Greffe
une partie des papiers, &amp; déc1arereut que
dans le ' cas ou les livres &amp; écritures de la Raifan de commuee de Valette, MajJol &amp; Com pagnie, dépojts au Grtffe, paroîtroient infiiffifans , les fieurs Vialars &amp; Conforts pourroient
envoyer il Leur co'm ptoir ou efi le fieB'e &amp; la
direaion des affaires de 17a l ette , MaffOl &amp;
Compagnie, &amp; qu'on leur communique'roit
tous les papiers dont ils pourroient avoir be-

foin.
Les fieurs Vialars , .Ifhard &amp; Teiffier fa. ,' ~
r)
tisffaits de cette offre, déclarerent fe dé- ,
JO ~
partir de l'appel, confentitent qu'il fût .pro.:
cédé al1jugement du fonds (r8).
(r8)Dans
La liberté de voir les papiers des failHs notre fae,
œet qu ,on cl evolt
' . en attetl d. re; 011 Y let. QQQ .
eut l' eu
trouva la correfpondance tenue par André
MaiTol , Commis ,de Valette, Maffol &amp; Compagnie, &amp; par ceux-ci, pendant la foire .de
Beaucaire; on trouva dans les livres &amp; écritures les preuves les pll!s certaines que la
fabrique avoit été , exploitée par Valette,
Matrol &amp; Compagnie depuis le commencement
de cette fociété.
~es iieurs Pechier, Bouillon &amp; C.ompagIlle ceŒerent de conteŒer la légitimité de
la créance des {iel~rs Vialars, Ifnard &amp; 'r eiffier. ; ~ls leur firent' -prendre copie des lettres
~cntes p~r André Maffol, &amp; à Alldré Ma[f

�(19)

non.

32.
fc ent leur cachet fur les ori_
fol, &amp; appo er Il ne faut que les lire POUt"
.
des lettres.
cl
'
gmaux
,
1 était abfurde e COtltefier
1tmtir comt~nl 1
lfi1ard &amp; Teiffier leur
aux lieurs 1~ ars., rs de Valette, Ma1roi &amp;
,
l , , de creancte
qua lte . 1
1':ttres font au proces, les
CompagnIe ,; cesB~uillon &amp; Compagnie en
lieurs Pechler
, on'g'l\laUX fur le bureau lors
'1'.
té 1es
ont prelen
1
réfulte que Valette, Mar..
du jugement; 1 • en, nt ce1Té d'exhorter An.
1
p g
fol &amp; Com a l11e2 ~mis de faire les achats
dré Maffol , l~ll~ bfes u'il pourroit à crédit;
les plus conüde~~ 28 juillet porte à Valette,
enfin une lettre
. la faélure des marir. l &amp; CompagnIe
.
Mal\o
s réclamons (19).
Dans ' chandif:s qt~:~oe~ui ne pouvant plus avoi:

roc d~

Le

let, AA a -pour

let. KK.

.

ü~~r

des N égocians refpeélables

~11~

adJomt
f"e retourna du cote
1t leur erreur, le
1
apperçurepl .
Valette . nous ignorons que s
du fieur lerre
'1' .1'. n' ils s'affo'1 motifs de leur lauo,
"L"'
ont éte es 1
défenfes refpeélives. L~
cierent dans eurs.
r le fieur RebeqUl
les Mémoires faunus pa 1 fuppofition de
n'avoient pour bafe, qtl~ a. l ' d'être ar' 'cl creancler~, 0111
\
notre qua Ite e
. t' on de la correfpon,r la communlca 1
•
é
rete pa'A cl 'M {fol le fienr Rebeqm pr dance d n re . a
,.
de plus dont noUS
.
"tOit un cnme
.
tendIt que c e
bles Ils oferent nous
nous étions ren.du~ ~o~paé 1 . correfpond ance
accufer d'av~lr. a nqu a ercevoir la honte
dont nous exC}plon~, ~ans app l~s reuves que
à laquelle ils s'expofolent ~ar s )pttres danS
nous avions de l'.exiftence ~ ce B~uillon &amp;
les mains des üeurs · Pechler, Compagnie
A'

•

3~

Compagnie depuis le l ~ Oélobre 17 8 1. Ils
ne ce{foient de nous dire: vous étes les préte-noms du lieur Marrol pere; il eft notre
véritable p~rtie, notre réponfe étoit {impIe.
Si le fleur Maffol pere ejl votre partie, appel1er-le au pr~ces ; ou vous c~aig~et j'on intervention, ou zl ejl votre complIce; zl VOUs a vendu, dites-vous, des marchandifès; vous êtes
acheteurs de bonne foi; par quel entêtement
ridicule vous obfiinet-vous à nO
e pas appel/er
votre vendeur? Sur ce; point le Beur Rebequi
n'a jamais répondu, &amp; le lieur MafIal pere
n'a jamais été mis en caufe. .
Lorfque les Juge &amp; Confuls de Mar[eille
eurent à prononcer fur ce procès, qui étoit
pendant à leur 'Tribunal depuis plus d'un.an,
voici quelles étoient les queftions qu'ils avoient
à décider: la. les lieurs Vialars pere &amp;iils,
Thouron &amp; Compagnie , Simon, lfilard &amp;
Jacques 'Teiffier étoient-ils vrais &amp; légitimes
créanciers de Valette, Maifol &amp; Compagnie?
zo. le [ieur François-'rrophime Rebequi devait-il être condamné au paiement de [oixante.&amp; dix pieces de rnouifeline vendues aux Srs.
Valette, Matro! &amp; Compagnie, &amp; que le Sr.
Rebequi s'était approprié?
Sur la premiere queftion, il falloit ou que
les fieurs Vialars, Ifnard &amp; Teiffier' juftifia[..
fent leurs créances, &amp; à défaut ils auraient
donné de la cOl1fifrance aux - calomnies du
fieur Rebequi ; ils auroient été parjures dans
l'affirmation de leurs créances, fau1Taîres dans
le compulfoire de leurs livre,s , fabricateurs

1

•

�34

de lettres pour. la correfpondance &lt;:le Beau.
caire, &amp; de vils prête-noms du lieur Matt 1

pere ~ qui, aur?ie!lt voulu faire, ~n proCèsoà
.un NegocIant Irreprochable. Mals 11s ont jufi'

fié leurs créances; ils ont prouvé qu'ils avoiel:~
véritablement vendu à Valette, Maffol &amp; Cam.
pagnie ,&amp; que leurs livres conte noient vé ..
rité ; qu'ils ont affirmé une créance légitimeque la correfpondance d'André Marroi d~
Beaucaire ne pouvoit point ~tre fufpette
puifqu'elle étoit dans les mains des' Syndics'
avant que Marrol pere eût eu lieu de fe plain:
elre du fieur Rebequi. Ils ont prouvé qu'ils
ne pouvoient pas t!tre les préte.noms de
MaHol pere, par cela fe~l qu'ils étoient lé..
gitimes créanciers de Valette, Màffol &amp;
Compagnie. Quelle idé:e ces preuves ont-elles
dû laiffer du calomniateur?
Sur la feconde queftion, la difcuffion étoit
moins longue &amp; moins difficile; la décifioll
en dépendoit priudpal~ment de l'examen de
la conduite du lieur François-Trophime Rebequi à l'époque de la faillite de Valette,
Ma1fol &amp; Compagnie. Les fleurs Vialars, If..
nard &amp; Teiffier, après avoir juftifié leur qualité de créanciers, retracerent au Tribunal
Confulaire des faits notoires ou avoués, qui
répandoient le plus grand jour fur la feconde
q.ueftion d~ procès. Les réponfes catégo'''
nques du iIeur Rebequi, fa conduite même
pendant le procès, tout concouroit à jofti..
fier la demande introduite contre lui.
Les fleurs Vialars J Ifilard &amp; T eiffier eU"

35

tel1~ connoHr~l1ce,. d'un procès que le {ieur
Rebequi aVOIt deJa eu à foutenir c.ontre la
marre des oréanciers de Valette, Maffal &amp;
Compagnie; ils crurent qu'il était de l'intérêt de · leur défenfe de connoître la C011duite du lieur Rebequi à l'époque de la faillite, &amp; tes recherches ne laifièrent aucun doute
fur la feconde queition du procès. Il était
prouvé que dès le 18 Septembre 1781 le
iieur Rebequi avoit des craintes d'une failii te
. prochaine de la part de Valette, Matrol &amp;
Compagnie, qu'à cette époque illeurfit paffer
vente à fon frere de trois balles de peaux de lie..
vres (nous aurons occafion d'en parler dans
ce Mémoire. Cette vente a donné lieu à un
procès dont l'inftruétioll &amp; le jugement caratte.rifent. le fieur Rebequi. ) Le 20 Septem..
bre Il obtient une Sentence contre Valette
Marrol &amp; Compagnie. Il fe fait céder le;
marchandifes que Valette, Matrol ·&amp; Corn..
pagni:e avoie?t e~bar9ué fur le Capitaine
~rchler ; apres aVOIr faIt mettre en prifon le
fleur .Valette le 29 Septembre, il en obtient
le paIement le 2 OB:obre.
C~s faits font conftatés &amp; avoués, &amp; c'eft
préclfément ~ans les mêmes circonftances que
nos mar.chandlfes ont été portées chez le lieur
Rebequl ,&amp; que celui-ci dit les avoir achetées
du pere de l'un des faillis; les Juge &amp; Con",
fvIs de Marfeille avoient toutes ces preuves
fous les yeux lorfqu'ils ont rendu le 26 Avril
1783 la Sentence dont le tieur Rebequi
s' eu.
Il appellallt, ils
ont condamné Valette ,.
"
1

•

•

�36

Matrol &amp; Comp a8 nie au paiement des fi
'J.f'
fi
T/' 1
Dm. ..
mu dues ·aux leurs y La ar~, Ifnard &amp;
Tei(fi~ler, &amp; le fieur Rebeqlll fllldairel71e
'JJ
d
Îr .
&amp;.
nt
jufqu'au concurrent es JOlxante
dIx piecd
prétendues achetées, c?ndamnallt les ,S rs. Valette,
Maffol &amp; Compagnze &amp;. le fieur . Rebequi aux'
dépens, &amp; les fieurs Pechzer , Boulllon. &amp; Corn~
pagnie aux dépens de leurs conteflatLO,!s juf.
qu'au 2~, Noyembre 17 82 , époque ,â laquelle
ils avoient ceiJé de fil5'urer dans le proces.

Les {leurs Pechier , Bouillon , &amp; Co mpa.
gnie [e [ont bien gardés d'appeller d'un ju.
gement dont ils avoient connu d'avance la
juitice, en prenant leélure ~es. leutes dont
ils étoient eux-mêmes dépofItalres.
,
Le fieur Pierre Valette faifant pour la RaÎu
fon de Valette, MatroI &amp; CompgnÎe dont il
. a rapporté, les droits par le concordat paffé
avec les créanciers, n'a pas été content de
fon atrociation au fieur Rebequi; il s'etl
attiré en premiere inftance des vérités nécef.
faires à notre défe)1fe; il a acquiefcé à un
jugement dont l'appel ne pouvoit pas lui être
favorable. Le fieur Rebequi efi: le feul qui
en ' ait appellé. Ses moyens en caufe d'appel
ne different que bien peu de ceux qu'il em·
ployait en premiere infrance.
Sa défenfe difparoitra, en prouvant 1°. que
nous fommes créanciers lé$itimes de Valett.e,
Maffol &amp; Compagnie, que nous n'avons pas
cefi'é de l'etre, &amp; qu'en cette qualité no,us
avons droit de, réclamer dans leur faillite nos
marchandifes ou leur valeur.
1

37 . e pouvoit échap20. Que le fieut ~eb~~~l Foixante &amp; dix pieer à la condamnatl~~~es parce qu'il ne pou~es de nos marc~anc ~hetées de honne foi, &amp;
les 'aVOlr a
., , ex
voit p~s
as acquis une prop~ïet~
qu'il n en a P
d ' t de revendlcatlOn.
clufive ~e notreno~~\10US impofons n'eft pas
La tache que.
l
moyens que noUS
.
, emphr' es
r
d
difficüe a r
' . ere inftance lont employé en preml
aVons e hl
art fans réponfe.
meurés .-. p , p

'u

-

PREMIERE

QUE S T ION.

. d créanciers de V aiett~ ,
Notre quahté e.
'a J. amais pu être mlfe
ompag\ue
n
, .
C
&amp;
{li
l
Ma 0
ft . {Filée par nos ecnen queftion ; elle e {; )U larrées &amp; de N étures où les vent:s o~t ~critur~s font foi.
gociant à N égo~ant ~~ André Marrol , CoroLa correfpon aMnc~ l &amp; C;mpagnie, juf..
mis de Valette,
a 0
l·lté de créan. ux notre qua
.f
tifie encore mle
d
ne peut être fu reiipon ance
l'
cier; cette cor
.
valablement 1er
&amp; le Commls a pu
d
a
pe e,
l f;' ts dépendans u cornIes maîtres dans es al , r'
l il étoit prepole.
,
merce auque
.
.
ft' d'être les creallNous n'a,~ons )am~~sl ~ ~oropagnie, parce
ciers de Valette , ~a . '
'té avec Maffol &amp;
que noUS l~'avons Jamals tral
Compagl1le.
fleurs Vialars pere
La correfpondance des
. eft dans toUS
~,
&amp; Compagnle
.
&amp; 111s , Thouron , 1" térét des lieurs Slmon
les cas étrangere a 'I!n'ffi r contre lefque1s
linard &amp; Jacques
el le ,
K

�3&amp;

l'Ile ne peut pas m~me fervir .de pré(Olllp.
tion. Cette correfpondance doIt nécellaire.
ment
cnvifagée fous deux poiots de
Les plaintes du fieur Matrol pereétoielJt.
elles fondées? En ce cas la caufe du fieur
Rebequi n'en devient pas. meilleure. Vat;
fenion du fieur Matrol COntIent-elle des faits
fabuleux &amp; faux, ce ne pourroit-étre qu'un
artitice indifférent aux fieurs Tei1lîer &amp; If.
nard, qui ne peut ~as. faire perdre aux fieurs
Vialars un droit acqUIs, parce que dans tous
les cas, en juflitiant leur qualité de légiti_ .

~tre

~Ue.

mes créanciers de Valette, Maffol &amp; Corn.

pagnie, cette qualit.é e~ exc1ufive de tO~lte
preflation de nom, Inutde &amp; méme contraIre

aux intéréts de ceux que

1'011

en accufe .

. Nous difons d'abord que la qualité de créan_
èiers de Valette, Matrol &amp; COmpagnie eft
conHatée
par nos livres &amp; écritures. Nous
VOllS
à
verfé au procès &amp; tranfcrit dans nos
défenfes le compulfoire fait à Montpellier
par deux Notaires. Les ventes des marchan_
difes qUe nous réc1aolOns font tranfcrites dans
des livres tenus en conformité des -Ordonnances fur le commerce. Lorfque le fieur Re.
bequi. en premiere inftance, a voulu s'élever Contre la teneur du compulfoire, noùs
l'avons défié de prendre à ce fujet des voies
regulieres; nous ne craignons pas l'inflruc.
tion d'une procédure terrible pOur le coupa.
ble , mais de laquelle Ul1 Négociant honni'tc
&amp; irréprochable
n'a rien à craindre. A la
0
page 3 de 110tre premier Mémoire impri-

-

39 -

iere

inl1:an~e.;

i ué en prem rvations InJ~c
commun
ql
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s fur la vert
PRebequi annol veau des
il s'épargne
de nou
lIvres,
d'élever
. p de nos _
érité.
du
reproche m livres atteftent
1 répetltlon
dire que nos
us ajoutons
a
l'vons
. rs. no
fi .
. ON ous
de créancle
vent faire 01
tré quaht d Marchands r.0l tout pro ex:"
JI
es e
d lur• r
que les Ivr d à Marcha~ '. "eft attefte pa
-10 Marc.h an,
Ce pnnclp
u~
rczum..
les· A r rêts. _NouS'
.
ditione me
fuivl par
lEi fentlmellt
pe us les Auteurs, miere inHance , droit Concité
fes
conft.
de
tit. 2, char· 4, Niv-ernois, chap.
' fulaire, lIv. ~lle coutume de
le$ livres de.
.lI S cl COqUl,
il.
t que '
' .Il' .
J9 ; e
Ils attellen
foi en.
29 ' ,art. 1 ~. Marchand fo".' ns manufc~Jtes,
Marcha".d a dans fes
l'à:w:ile avec fa
Mr. Juhe~,
,d
mercatorum
b 0 fa . "I?) , lett.
A n co d'ex, ne merczum.
'.
va. pro
aU
'1·
aire:
..
ore lU
pe LtLO
préclÜoU 'fidem pro ex . 6 chap. 2 ,
probet? F aClt
4 liv. 9, .tlt· .' la Cour en
Boniface , t~mA· rê~ qui l'a .Jugé 'rapport de
' rapporte un
au
de Me'
autrer le 3 0 l JUIn
éHitures
_.
rendit uVollonne, fur es
.
taMr. de
Provlllce Je
Pafcal.
Statut de .cette avoir les livres.
III

fer~ete
~ommuniqu

pO\

~o\lte.

coml?~lfoll~rnn
Jl~ é
r

~~ons

d.

e~;:se Illftitu~e~:~alde,

Toub~u ~

colle~o

Il y a un
ne dOlvent
tl·r a' la. forme q

Ju~.lce.

,

�,

4°
des Marchands, qui prouve
les livres d,es Marchands oniu;. ,de t~Ut tem
vence, pUIfque le défaut d aIt, fOl en Pr~s
des Marchands ell l
, e fOl aux li"r •
l[
a
pel1le
pro
es
I
tre es COlltrevenans x S
noncée Co
Et, Ji tals Marchands ;:n l tatuts. On y li;l~
delan perdré, tal d
ou coulurari
'
s eutes &amp;
1
. 'qUe
C'e ll
' , a ta s lIbres n
fiza~ donada Il'e
J
l [ ce qtu a f'
J'
On
nos Auteurs de P
aIt (ure à to
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rovencè
l
Us
es Marchands font foi
,qu~ e.s livres
marchandifes de March Pdo~r~a livralfoll des
le [entiment de Dec a.l1 a archand. C'efr
cl e l'AlHlotateur
. de ormlS
,tom
'
1 927 .
D
. . 2 ,cp.
470..
upener, tom. 3 , pag:
Nos écritures Ile f(
1
ves d~ notre créance ~11~1 pas les feules preli.
la correfpondance d'Ae de eft · confl:atée par
de Valette, Maffol ' &amp; n re Maffi).l, Commis
tammellt par la lettr ' C?mpagnIe, &amp; no~
28 J'Il
.
e ,ecnte de B
.
eaucalre l~
. Ul et, qUI pOrte la fatt
&lt;lIres que nous avons ve d ure des marchan~
l.lllere initance n
Il ues. Lorfqu'en pre
1
.
ous nous [0
.
~
a prenllere foi d 1
Olmes [erv!' pour
pettive d'André M=Jfo~ ~orre[polldance ref&amp; COmpagnie, le il' eur Rehe'
de Valette,
, Maffol
cette corre[pondance ll'é .qU!. a ore dire que '
femblable. Il n'ofe 1 ton III vraie ni vrai~
fyitême, mais com~ us. embraffer le m~me
de~ mêmes ma ellS e Il ~oudroit fe [ervir
ta~lon qu'il a rl;por~é~l~ dans la Confuly

1

t •

1

}lt

folle, &amp; lorl:.que l'
. e ne fut que dans la
l' d
J'j
on crUt en
.
un. es MaJ)ôl liJ.Ja
. aVOIr befoitl , que
papzers de la fi~ ./ , adrouement ,parmi les
Clele, lLne l
eUre prétendue
/

'

ecrUe

41
' ..ite de Beaucaire par André l\1aj)ôl , relativc

J

C ette Incu
. 1patlOn
.
calomnieu{e , qui ne peut porter que contre
l)Ous, parce que c'eft nous qui voulons nous
fervir de cette correfpondance, ntattirera au
lieur Rebequi que la honte d'un vil calom ...
niateur, qui connoit précifément le contraire
de ce qu'il atteile. Il nioit en premiere inftance d'avoir de ces lettres une connoiifance
légale, lorfqu'elles lui avaient été fignifiées ;
c'était l'obfervatioll que nous failions à la pag.
J S de notre fecond Mémoire imprimé.
Il ne s'agit pas d'une feule lettre; il Y a
au procès, depuis lettre AA jufqu'à lettre
MM, l'entiere correfpondance refpeaive
d'André Marrol &amp; de Valette , Marroi &amp;
Compagnie pendant la tenue de la foire de
Beaucaire 1781. Cette correfpondance corn~ence le 14 de Juillet, &amp; ne finit que le
30, époque du départ d'André Marrol de
)'arafcon. Ce ne pourroit point être une feule
lettre qui eut été glirrée; il faudroit, dans
le fyilême du lieur Rebequi, qu'elles euirel1t
toutes été fabriquées après coup; mais malheureufement pour lui cela eft impoffible , &amp;
nous en avons la preuve.
. La correfpondance cl' André Marrol à Valette , Marroi &amp; Compagnie étoit parmi le~
papiers faciaux lors de la diirolution de fo,çiété ; elle fut remife aux Arbitres dès le 1,4
'Septembre 178 l ,époque antérieure à la fail,lite, au tranfport chez le fieur Rebequi, &amp;
à t~utes les circonftances qui auroi,e nt pu
eLl

ment à ces mêmes achats.

L

�42

1

,

,

faire imaginer cette fa'lflfication. Le 13 Oc.
robre 1781 tOUS les papiers de Valette
Maffol &amp; Compagnie ont été remis par le~
Arbitres aux lieurs Pechier, Bouillon &amp; COtn~
pagnie, Syndics de }a Ma~~ des c:éanciers,
qui s'en font ch~rge's fur 1 mv~ntalr~ de ré~
miffion des Arbitres. Ce's papIers n ont pas
ceffé â'être dans les maIns des Syndics, ju[.
qu'au mois de Septembre 17 82 , époque à
laquelle les fleurs Pechier, Bouillon &amp; Com_
pagnie ont ét~ forcé~ d'en d~nner commu_
nication aux fleurs Vlalars , linard &amp; Teiffier. Tous ces faits font ,prouvés par }'inventaire de rémiffioll iigné par Piérre Mafrol.&amp;:
Pierre Valette , au bas duquel les,fieurs Pe ..
chier , Bouillon &amp; Compagnie Syndics, ont
ecrit leur chargement,. &amp; par les réponfes
des fleurs Pechier, Bouillon &amp; Compagnie
fur la fignifica,tion du décret de la Cour par;.
tant le tout en état:
. "Toutes les lettres dont nous avons produit les extraits, a\rant de nous être corn..
muniquées par les fieurs Pechier, Bouillon
&amp; C'ompagnie, ont été fcellées ou tachet de
ces Négocians', -&amp; c'en: en cet état que les
fieurs Pechier, Bouillon &amp; Compagnie les
ont préfent'éçs orignalement fur le Bureau
des Juge &amp;. Confuls lors du Jugement.
Le lieur Rebequi , avide à fai{ir toutes les
cÏrconftances qui le flattent, fans prévoir la
honte de la défaite, difoit en premiere inf..
tance: mais la lettre du 28 Juillet parle d'a ..
chats faits par André MafJol des fieurs Cha-

4~

,
Perrimo n &amp; du fieur Eymar l'ainé,
ro loLS ,
1 f
Rb·'·
On aurait cru{&gt; que Ceh leIur, &amp;eEeqUl et~lt
fii ré que les leurs
ara OIS . ymar na. .
a rent pas vendu à Valette, Marrol.&amp; Comvaag nie ; . cepen dant nous âvqns cl eman d"e a
P
Né bO'ocia ns l'extrait affirmé
de leurs livre S";
Ces
.. ..r
1s nous 'l'ont remis, ndus ' l'avons commu~iqué au lieur Rebequi , &amp; il a été obligé de
garder le iilence. Il en réfulte qu'ils out comme noUS, vendu à Valette, Marroi &amp; Compagnie, &amp; livré à André Mafiol leur Com~
f

,

mIS.

.

Nous pouvons' dire que Ja . preuv-e de la
vente faite à Valette, Maffol &amp; Compagnie,
enia perfonne cl' ~ndré Marrol leùr Commis 1
efi: portée, malgré les calomnies du fleur Re ..
bequi, au plus hau~ degré d'évidence.
On nous difoit en premiere initance, &amp;
c'efr encore le fyft~me du lieur Rebequi:
1e Commis André Maj}ôl ite (pouvoÎt pas- rJia
Va~ette " MajJol &amp; Compagnie .; ce n'étoit pas
le vœu deVaZette' , Maffol '&amp; Cotnpagnie 11./.'i1
fit des achats; les .achats qila ,faifoit paur une
fabr~que de mouch(jirs peintS~ devoit!nt r-héce.rfairemem ' être pour ~MàJJoI pdr&amp;.' ~'.puifque M'affol pere a toujours'vt!xploité "yt.e . fabrique~. Le
.premier de ces' moyens ' eft Jcontrairc' :a~
premiers principes . , parce qù'il eil d&lt;t ,regle
que le Commis lie irrévocablement le maitre
dans 'l'èxploitation : du commétOe auquel il eft
prépofé. Les deux autres mo~ens foni 'Contraires à la vérité J André ' 'MalTol a été · envoyé à la foire ~e Beaucaire ;]:frind,P-alement

•

�44

&amp; acheter à crédit, à 1"
Pour y acheter,
' ,17 8'l e
poque de la ~'
o;r1e d
e B
ea,ucalre
, c~
l
n'étoit pas MallO, pere 9U1 ,exp.oltoit
la fa.
briqlle .deJ moucho1rs, malS c étolent Valett
Maifol &amp; Compagnie. Les achats relatifse~
,
d
a
cette fabrique ne pouvoient . one etre que
pour le compte de Valette , Mafiol &amp; Com.
•
pagme.
. .
.
La \ quefrion d~ favoir fI le, &lt;:0;rums lie le
maître qui le prepofe, efr decldee de la ma.
niere la plus précife dans le 9· 2 du tit. 7 du
liv. 4 des Infritutes ; par l'a~ion in11itoire qui
cornpete contre le maÎtl"e , ~1 eft tenu qu fait
de' fon prépofé. · lnflitoria tune !o,cum 'haber ,
li

..:,

.,

,

.;.. ,

_. t

.

,

.'

.

cùm quis tabernœ forte, aut cuzllbet negotia.
tioni fervum fuùm prœpofuerit. Et 9uid cum ea,
ejus ni caufa, cui prœpoJitus ene conrraaum
flerit-. Ideo autem infliuHÎa \ (1ppdlat~r, quia
qui negotiationibus prœpohuntur lnfluores va-

·camur. Domat F errier.e , Serres &amp; tous les
Auteurs qui , o~nt ~raité 'du rapport de cette
Loi au~ loix Fran~aifes, ont attefté une
maxime que . l'.ufage du commerce' pré fente
,t ous les jourS'.-dans toutes les Places où on
.efr dans l'ufage. d:avoir des Commis, &amp; des
Commis ,voyageurs. Nous ije répéterons
pas la difcuffion qui fe trouve dans nos deux
Mémoires imprimés en premiere initance, aux
·pag.' ' 2.4 &amp; I I .
. ,
Il nous .fuffiroit, pour jufrifier la capaclte
du Commis vQyageur, à engager Valette,
MaffoL &amp; CQIDpagnie, d'invoquer la lettre
écrite par ceux-ci aux iieurs Vialars per~l~
l

,

,

45

iils, Thouron &amp; Compagnie le 22 Janvier
17 8 l , qui eft dans notre fac fous la cote
LL , par laquelle ils préfentent André Matrol
comme un ~ommis vo~ageur, avec lequel
on peut traIter; on y bt: notre voyageur deyant -être à Montpellier ..... il vous le dira mieux
de vive voix, &amp; verra de ranger cela avec
yous.

Mais pourquoi faire des eftûrts pour éta ..
blir qu'André Marrol auroit pu lier Valette,
Maifol &amp; Compagnie contre leur volonté,
tandis que nous avons des preuves qu'il n'a
été envoyé à la foire de Beaucaire que ponr
y faire des !lchats, &amp; des achats à crédit?
Pouvons - nous avoir une preuve plus entiere que celle qui réfulte des lettres écrites
par Valette, Matrol &amp; Compagnie de Mar..
feille, à André Marroi à Beaucaire? Dans
la lettre du 16 Juillet, antérieure à tous les
différents qui fe font élevés enfuite entre
Pierre Valette &amp; Pierre Maffoi, on lit:
Quant à l'achat des mouffelines en bl~nc, nous
Yoyons leur rareté, &amp; que peut-être vous fere'{
forcé d'acheter pour du comptant. Toutes les
lettres fui vantes , qui font encore antérieures
à la demande en diffoiutioll, ne font remplies
que d'ordres les plus précis d'acheter &amp;:
d'acheter à crédit. Nous avons déja prouvé
que malgré les réflexions du fieur Rebequi,
ces lettres font des preuves irréprochables
pal leur exifrence dans des mains non iilf..
p.eB:es, depuis une époque de beaucoup antéfleure aux faits qui donnent lieu au différent.
M ,

�46

Le fleur Rebequi Jil:a.oppofé &amp; n'oPP01(!
encore à ce~ ordre~ precIs, qu.e des p:éfomp~
tians, &amp; Il les etaye de faits notoIrement
faux. Il affure que Pierre Maffol pere expIai..
°toit, lors de la fociété, la fabrique de nlOU ..
~hoirs &amp; il eil: prouvé par les écritures de
Valett;, Matrol &amp; Compagnie, ainfi que nous
l'avons dit, que depuis le moment de cette
nouvelle fociétélafabrique de mouchoin avait
été exploitée fous le nom &amp; pour le feul
compte de:r ale~te, MafIol.&amp; COI?pagnie.
En premlere Inftance le fIeur Pierre Va..
lette, qui faifoit caufe conlmune avec le Sr.
Rebequi, ofa fou-tenir qu'André Marrol n'avoit rien acheté à Beaucaire, fous le nom
de Valette, Matrol &amp; Compagnie, il ne fut
pas difficile de le confondre. Dans le cahier
des notes qu'il avoit remis, aux Syndics des
(:ré,anciers pour °l'inil:ruEHon du bilan; il avoit
écrit de fa propre main que les créanciers
trouveroient dans la correfpolldance de Beaucaire des preuves fi les achats avoient été
faits fous le nom de Valette, Marroi &amp; Compagnie; &amp; comme il oublioit volontiers que
les propriétaires devoient exercer fur ces
marchandifes un droit de fuite incont~ftable,
il ajoutoit avec complaifance: ce .feroit cinq
à fix mille live de plus qui tomberoient en majJe.
Ce cahier a été reprefenté par les Juge &amp;
Confuis au fieur Valette lors du Jugement.
Nous avons traité, à la page 7 de notre Mé.
moire imprimé contre le fieur Valette, la
queftion qu'il ofoit agiter, &amp; fOll propre ou-

47

vrag e , qu'il n'a ofé démentir, l'a focé au fi~
Jence.
Nous auons vendu à Valette, Mafiol &amp;
Compagnie. Nous avons livré les marchandifes à André Matrol leur Commis, qui pouvoit engager ceux dont il étoit le prépofé.
Le Commis avoit les ordres les plus précis
d'acheter. Il achetoit des marchandifes propres à une fabrique exploitée par Valette,
Mafrol &amp; Compagnie. Nous avons prouvé
tout cela. Le fieur Rebequi a dû prévoir que
cette preuve ne feroit pas difficile à remplir ; il a imaginé de nous préfenter comme
ayant, par un traité poitérieur avec Maffoi
pere, changé volontairement de débiteur. Ce
traité imaginé par le lieur Rebequi n'eft ni
prouvé 1 ni vraifemblable.
Nous n'avons jamais ceffé d'~tre les créan ..
ciers de Valette, Maffol &amp; Compagnie.
A l'époque de la faillite de Valette, Maifol
&amp; Compagnie, le 8 d8:obre 178 l , étionsnous créanciers de Valette, Maffol &amp; Compagnie ? Avions-nous ceffé de l'~tre ? Le Sr.
Rebequi auroit dû fixer l'époque du prétendu .
traité par lequel il veut que nous ayons accepté le lieur Matrol pere pour notre débiteur. Avant le 8 08-obre le lieur Maffol pere
n'aurait eu aucune raifon pour nous propofer le changement de débiteur, puifqlle nos
vrais débiteurs n'étoient point en faillite. S'il
llous l'avoit propofé après le 8 OBobre, le
[leur Rebequi prétendant avoir acheté du
Sr. Maifol pere le premier OBobre, il

te-

•

�48
roit impofiible qu'il eût âcheté du vér'
, , ' , &amp; ce traIte,
",
'1
Hable
proprtetalre
S 1 exiftoit
feroit qu'une fraude pratiquée par le 'fi ne
Rebequi, pour colorer une conduite re e~r
henfible &amp; la foull:ratlion fraudulel1fe de pre~
marchalldifes faite au préjudice de llO~oS
droit de fuite.
re
Il y a plus: il n'exii1:e aucun traité 8{ '1
ne peut point en exiiler. Le iieur Rebeq l,
n'adminill:re aucune preuve, &amp; les preuv~1
' r '
S
. contraires
lOtlt au proces.
. La premiere preuve du tranfport prétendl1
fait à Maffoi pere, par les N égocians de
Montpellier, des marchandifes livrées à An.
èré Maffoi en foire de Beaucaire, le fieur
Rebequi prétend la trouver dans l'aBe pro.
teilatif reçu le 24 Otlobre par Me. Dejean
Notaire, à la requête du fieur Maffoi pere:
Cet atle, qui n'efl: que l'ouvrage du fleur Maffol, ne préfentera jamais une preuve; mais
fa teneur ne préfente pas même une préfomption. On n'y lit pas le mot qui indique que
le fieur Maffoi pere fût propriétaire ou ache·
teur des marchandifes retenues par le fie ur
Rebequi. Il s'y plaint qu'André Marroi fon
fils cadet mineur a permis au fieur Tro·
phime Rebequi d'enlever, dans la maifon de
l'expofant trois ballots; il ne s'en dit point
le propriétaire. S'il parle de fa maifon, on
l~e doit, pas perdre de vue que la maifon dt~
fleur PIerre Matrol pere étoit la même qUi
fervoit de comptoir &amp; de magafin à Valette,
Marroi &amp; Compagnie. Nous ne prenons aU"

cune

49
une part auX différens qui peuvent exiile r
~ntre le fieur Rebequi &amp; le fieur Maffol pere;
ils different de beaucoup dans leurs arrertions; mais il paroît que fi quelqu'un a craint
l'intervention du iiE:ur Marrol pere, c'ell: le
fieur Rebequi. Nous ne parcourons cet atle
que p~~r prou~er qu'il n'y a pas le mot
qui deügne le fleur ~affol pere comme propriétaire des marchandifes. Les protefiations
qui le terminent.fe réduifent à fe pourvoir pour
rai{on des obligations qu'on lui a fait contratler:
n:eut-Îl pas été {impIe &amp; naturel, fi le fieur
Maffol pere s'étoit dit propriétaire des marcbandifes retenues, qu'il eût protell:é de fe
pourvoir pour en obtenir la refiitution.
Le fleur MafJoI pere, ajoute le fieur Rebequi, n'avoit pas même laijJé ignorer aux

I

Négacians de Montpellier, vendeurs de ces
marchandijes, que c'étoit lui qui les avait reçues, &amp; que c'éiait avec lui feul qu'ils auraient
afaire pour leur pciement. En lifant cette partie de la défenfe du fieur Rebequi, on feroit porté à croire qu'il a des preuves de
cette offre faite par le fieur MaHol pere aux
Négocians de Montpellier. Nous connoitrons
l~ fieur Rebequi; il refpetle ii peu la . problté des autres, &amp; il efl:ime tant .fon affertion, qu'il croit inutile de prouver ce qu'il
avance; il ne s'apperçoit pas que ceux contre qui il plaide ont affirmé à ferment dans
leur procuration, &amp; lors des réponfes cat,égoriques qu'il a fait pr~ter aux 1ieurs 'T eifÜer &amp; Iiilard, qu'ils étoient créanciers de

N

,

�5°

Valette, Ma-1Tol &amp; Compagnie, qu'ils
voient jamais ceffé de l'être, &amp; qu'ils ~~,a.~
voient jamais traiti a \TCC Maffol pere.
a.Le dérangement des affaires de la tnai~
r
V'la lars a procure' J
des 11eurs
au 'lIeur RebOll
e
qui la faculté de fouiller dans leurs papier Il a vu &amp; fait vérifier leurs livres &amp; éc\'f~
ttlres ; il a pris extrait de la correfponrlance
tenue entre cette maifoll &amp; le iieur Mafiül'
s'il avoit exifté quelque traité par lequel
Maffol &amp; Compagnie euffent été mis au lieu
&amp; place de Valette, Maffol &amp; Compagnie,
les écritures de ces N égocians en feroient
mention; enfin la correfpondance' de MarraI
pere avec les lieurs Vial ars ne commence que
le 14 Novembre 17 8 l , époque à laquelle il
ne pouvoit pas ~tre queftion de tranfporter
la propriété de marchandifes déja poifédées
.depuis le commencement d'OB:obre par le
iiellr Rebequi.
Un fecoud moyen employé avec confiance
par le fieur R~beqlli, pour prouver que les
offres qu'il prétend avoir été faites par Matroi
pere ont été acceptées par les N égocians
de Montpellier, c'eft le paiement qui a été
filcceffivement fait aux fleurs Charolois cou·•
fins &amp; Compagnie, &amp; Eymar l'ainé, qUl,
comme les lieurs Vialars , lfilard &amp; T eiffier ,
avoient en foire de Beaucaire 17 8 l , vendu
aux fleurs Valette , Marrol &amp; Compagnie des
mouffelines propres pour l'impreillon ?es
mouchoirs. Si ces Négocians ont été fatisfazts ,
dit le Sr. Rebequi , ç'a été fans contredit par

51
lefieur Maffol pere. Si celui-ci les a payés, c'eft
p1rce que nanti des marchandifes achetées en
foire de Beaucaire 17 8 l , par André MajJol
[on fils, fous le nom de Valette, MajJol &amp;
Compagnie, il avait fait confineir les vendeurs
de ces marchandifes cl l'en reconnaître le propriétaire &amp; leur débiteur; cela eft de toute évidence. Nous l'avons dit dans le commence-

ment de ce procès: nous n'avons rien à
craindre du grand jour; ilOllS ne fommes pas
fâché que le fieur Rebequi, par des démonftrations qu'il croit évidentes, nous foutniffe
le moyen de lui oppofer de nouvelles preuves. Les neurs Vialars n'ont entendu parler
dans ~ucun temps, de reconnoître le fleur
Ma rro 1 comme leur débiteur. En parcourant
les lettres qu;ils ont écrites, nous prouveTons qu'ils étoient dans la perfuafion que le
'même {ieur MaffoI pere, qu'ils avoient connu
à Agde en Languedoc, étoit un des individus de la Raifon de commerce de Valette,
Maffol &amp; Compagnie. En l'acceptant pour
débIteur, ils n'auroient dans leur fyilême acquis qtie le même débiteur, &amp; il eft ridicule
d'imaginer un pat;'eil traité. Pour les fieurs Ifnard &amp; Teiiller, ils n'ont entendu parler de
'Maffol pere que lorfqu'on le leur a oppofé
'dans ce procès. Dans le mois de Novembre
, 17 8 l , les fieurs Vialars leur 011t demandé
leur procuration pour la joindre à la leur,
à l'effet de réclamer, par droit de {uite, les
marchandifes vendues à Valette, MatroI &amp;
Compagnie, qui avoient fofpendu l'eur paie-

�52

,

.

ment; ils n'avaient eu jufqu'alors , &amp; ils 11'0
.
,
d
nt
eu depUiS aucun aVIS, aucune emande q ,
eut pu les porter à changer de débiteur. Ut
Le Lieur Rebequi nous répondra fans dOUte.
mais vous qui n'avez aucune confiance à 11101'
affertion, pourquoi voulez-vous que j'ajOllt:
foi à la vôtre? Nous pourrions lui repliquer
que c)efr à lui à prouver ce tranfport qu'il
croit utile à fa défenfe, qu'il eft à ce fujet
demandeur, &amp; par conféquent chargé de '
la preuve: mais nous n'avons pas befoin d'in.
vaquer ce principe; c'eft de. la bouche des
fieurs Charolois &amp; Eymar que la Cour va
[avoir s'il efl: vrai qu'ils aient reconnu Mafrol
p~re pour leur débiteur, &amp; à quelle époque .
s'eft opéré ce changement.
Nous venons de tenir, le 2 0 Avril 1784, un
comparant auxd. Srs. Charolois counus &amp; Corn.
pagnie &amp; Eymar l'ainé, dans lequel nous leur
,avons expofé la queftion du procès;.nous venons
de communiquer ce comparant au fieur Re ..
~equi; nous ~vons. requis &amp; interpellé les
fleurs Charolois couims &amp; Compagnie, &amp; le
lieur Eymar rainé de déclarer; 1°. fous quelle
Raifon de commerce ils ont vendu des marchandifes propres à l'impreffion des mouchoirs en foire de Beaucaire 17 81 . fi c'eft
à Valette , Marrol &amp; Compagnie de Mar[eille; 2°. à quelle époque ils ont eu con ..
noiffance de la faillite de Valette Marrol &amp;:
Compagnie de Marfeille, &amp; par' qui cette
connoiffance leur a été donnée; 30. fi le fieur
Marroi pere ou les lieurs Mafrol &amp; Compa..
,
gme

5~

gnie leur ont écrit quelques lettres, s'ils leur
ont demandé de leur tranfporter les "el tes
faites à Valette, MarraI &amp; Compagnie, &amp; à
quelle époque ils leur ont fait cette requiiition ; 4°. s'ils ont confenti à ce tranfport,
&amp; à quelle époque ils y ont confenti; S0.
comment ils ont été payé des marchand i[es
vendues. Ce comparant a été lignifié aux
perîonnes des fieurs Charolois coulins &amp;
Compagnie &amp; du fieur Eymar rainé. N ous
allons tranfcrire mot à mot leurs réponfes ;
elles font circonftanciées, &amp; elles détruifent
les faibles préfomptions qu'a voulu tirer le
iieur Rebequi du paiement qui leur a été
fait.
Les fleurs Charolais coufins &amp; Compagnie ont répondu» 1°. avoir vendu en foire
» de Beaucaire 1 78 l , fous la Raifon de com» merce de Valette, Maffoi &amp; Compagnie
» de Marfeille, au lieur André Maffo~ leur
» Commis, une partie de marchandifes pro) pres à l'impreffioll des mouchoirs, mOll» tant deux mille neuf cent quarante-une
» livres; 2°. qu'ils n'ont eu aucune connoif» fdnce de la faillite de Valette, MarraI &amp;
» Comp~gnie qe Marfcille; 30. que le fieur
» MatTol pere ni les fieurs Maffol &amp; C0!ll» pagnie, ne leur ont jamais écrit au fUJet
» de la faillitè des lieurs Valette , Maffol &amp;
) Compagnie, qui ne leur ont point deman» dé ni fait demander de leur tranfporter la
» veute qu'ils avoient faite à ces derniers en

o

•

�54

•.
•

.' .
.

) foire de Beau~aire 17 81 ; 4°" qu'ils n'Ont
» jamais con[entl aud. tratlfpor~., &amp; qu'ils ne
» Je pouvoient méme, pUlfqu Il ne leur a
»- jamais été propofé ; 5°· qu'ils ont été pa.
» yés par Valette, Maifol &amp; COmpagnie;
» favoir, le 26 Otlobre 17 8r , en unere.
» mire fur Montpellier de ~ 6 l liv. le 15 Mai
» 17 82 en e[pece 1002 liv., le 22 Juillet
» 17 82 en une remi[e fur Paris &amp; en efpece
» 1 57 0 liv., ce qui fait en tont 2941 liv.))
Le lieur Eymar l'ainé a répondu» 1 0. qu'il
}) a vendu en foÎre de Beaucaire 178 l , fous
» la Raifon de commerce de Valette, Mar..
» fol &amp; Compagnie de Marfeille, au fieut'
» André Marrol leur Commis, une partie
» de marchandifes propres à l'impreffion des
» mouchoirs, montant, fuivant la fat1ure en
» détail qu'il a remis audit Commis, 1060
» liv. r f. ; 2°" que c'eft par voie indireéte
» qu'il a été infrruit depuis très-peu de tems
» que les lieurs Valette, Marrol &amp; Com» pagnie avoient fait faillite; 3°. que . le
» fleur Marrol, ni Marrol &amp; Compagnie ne
» lui ont jamais écrit au fujet de la faillite
» de Valette, Marrol &amp; Compagnie, qu'ils
» ne lui ont point demandé, ni fait deman» der de leur tranfporter la vente qu'il avoit
) faite â ces derniers; 4°. qu'il n'a point
» confenti au fufdit tranfport, &amp; qu'il n~
» pou voit meme le faire, puifqu'il ne lu!
» a jamais été propofé; 5°. que Valette,
) Marroi &amp; Compagnie lui ont payé en

-

55
foire de Beaucaire 1782, 1060 liv. 1 f. 1
)' pour le montant des marchandifes qu'il leur
» avoit vendues à la méme foire de 1781 (20). (20 ) Dan,
»
Les réponfes I:"lournles par l
es'
fleurs Eymar &amp; notre fac 1
',
A
,
lett. RRR.
Charo 1OIS
n ont pas br.'
elom cl' çtre
commentees;
en rendant hommage à la vérité, ils ont dé.
truit ce fantôme que l'imagination du fieur
Rebequi avoit créé. S'ils ont vendu à Va ..
lette, Marrol &amp; Compagnie, nous avons donc
venou à Valette, Maffol &amp; Compagnie; s'ils
ont ignoré la faillite de Valette, Marrol &amp;
Compagnie, fi le lieur Marrol pere s'eft bien
gardé de les en il1il:ruire , nous pouvons bien
avoir été dans la même ignorance. Si le Sr.
Marrol pere ne leur a demandé aucun tral1fport des rnarchandifes vendues, pourquoi
nous auroit-il fait cette demande à nous? S'ils
ont été payés du montant de leurs lTlarchandifes malgré la faillite de Valette , Marrol &amp;
Compagnie, c'eft que l'exiftence de leurs mar..
chandifes à l'époque de la faillite, &amp; le procès que nous avions intenté contre 110S clébi..
teurs, leur a fait reconnoÎtre qu'il leur
étoit utile de prévenir la réclamation des
autres maifons de Montpellier.
Il eil: donc prouvé par les témoignages que
le fieur Rebequi invoque, que nous fommes
&amp;: que nous avons toujours été les créan.ciers de Valette, Matroi &amp; Compagnie.
Si nous fommes Jes créanciers de Valette,
Maifol &amp; Compagnie, fi nous n avons jamais
ceifé de l'être, fi nous l'étions lorfque nos
tnarchandifes ont été prifes par le fieur Re7

�57
à rougir. Le fieur Rebequi pourroit bien n'ê ..

56

~ ~1.
,{

. HL.

.J.

bequi, tranünarchées de maifon en tna'r
r. ft'
. d e notre droit de hOn
,Jou
raItes a, l' exerClce
c,. )
'
t ' pouvons-nous .lUIteê )
{l tout ce 1a e fprouve,
des prête-noms? avons-nous eu intérêt t~e
nous préfenter comme les prête-noms du f e
"'... fT 1 l
",
leur
l'~'laHO c ans un proces ou apres avoir eu
. , '1
110..
tre b len a rec amer, nous avons eu not
honneur à défendre?
re
Le fieur Rebequi a voulu trouver des preuv
de preftation de nom dans la correfpondan es
d es ~r.s. Vialars pere &amp; fils, ~rhouron &amp; Co~~
p agnle avec le Sr. Matrol pere. Ici fe divife néceffairement notre défenfe; cette correfpon_
dance eft étrangere aux Srs. Jacques Teiffier&amp;
$.imon Ifnard; ceux-ci ont le droit de dire au Sr
Rebequi, nous méprifons la calomnie com~
me le calomniateur; nous nous réfervons en
traitant la fec~nde queftion de ce Mémoire
d'examiner la conduite du lieur Rebequi ~
nous répéterol~~ ce 9u'il a ?it; nous 'rappellerons ce qu Il a faIt, &amp; neceffairement le
complice de celui qu'il accufe' il n'aura pas
le droit d~ nous r~garder co~me les prête110ms du lIeur Mafiol pere, li le fieur Maffoi
pere eft coupable.
Les lieurs Vialars pere &amp; fils Thouron
&amp; ~ompagnie font les feuls -' que' les lettres '
verfees au proces regardent, &amp; ils n'auront
pas à rougir de leur conduite après en avoir
rendu compte. Si le Ciel &amp; la Providence ont
ménagé au fieur Rebequi la découverte de
leurs l.eures, ce Ciel jufl:e n'a revelé qu'U!le
condulte dont les fieurs Vialars n'ont p0111t'

à

tre pas_~ontent de tout~s le~ découvertes que
la ProvIdence nous a menagees : mais ne confondons pas nos qweftions.
Qu'a vou~u ~rouver le fieur, Rebequi dans
les lettres ecntes par les fleurs Vialars?
A-t-il voulu en conclure, comme il faifoit en
premiere inftance, que les ventes faites à
Beàucaire à André Maffai l'avoient été pour
le compte de Marrol pere? Eft-ce pour cela
qu'il a doublement fous-ligné dans fa Confultation ces mots : nous avons fait retirer de
chei, MM. J.acques Teiffier &amp; Ifnard, les factures des marchandifes qu'ils VallS ont vendues
a la derniere fûire de Beaucaire? S'il eft prouvé &amp; prouvé jufqu'à la derniere évidence que
les ventes ont été faites à Valette Marrol
&amp; Coinpagl~ie , fi le tieur Rebequi a été forcé
d'en convenIr, ces mots, qu'ils vous ont vendues en foire de Beaucaire, ne prouvent qu'une
chofe .dont nous con venons, que les fieurs
Vialars pere &amp; fils, Thouron &amp; Compa..
gnie, . regardoient Pierre Marroi pere comme un individu ~e la fociété de Valette, Marfol &amp; Compagnle. La preuve en eft encore
confignée dans la lettre du 22 Février 1782
'1.;t;
ou on' It: la Ra~on de Valette, Maffol &amp;
Comppgni e' n'en feroit pas moins nos débiteurs;
Qll Y lit auai : vous avei, chargé de demander
en Juflice la refiitution des marchandifes que
MM. Jacques Teiffier , Ifnard &amp; nous, vous
avions vendues en derniere foire de Beaucaire,
fous votre Raifon faciale de Valette, Maffol &amp;
1

p

,

�~

58
No?s igno~ong quel

avantage
le fleur Rebequi veut tirer de ce que lloUs
avons penfé que "yalette, MarraI &amp; COIllpa~
gnie fe conf~nd?l~nt avec Marrol. f~re, qui
n'étoit qu'un IndIvIdu de cette foclete. Nous
avons été dans cette idée, &amp; nous n'en aV011S
(h~ détrompé que lorfque le lieur Rebequi
nous a appris que Marrol pere avoit des inté~
rêts diftinéts &amp; féparés de Valette, MarraI Be
Compagnie.
.
.
Le iieur Rebequl prétend-tl trouver dans,
les lettres des lieurs Vi~lars pere &amp; fils,
ThQuron &amp; Compagnie, des preuves du
tranfport qu'il prétend avoir été fait à Maf..
f01 pere, des marchandiies vendues à Va~
lette', Marrol &amp; Compagnie? Premierement ,
ce tranfport ne pourroit être que vicieux *
&amp; Je iieur Rebequi ne pourroit pas l'invo ..
'j'Uer, pujfque la correfpondance des fleurs
Vialars l1e commençe que le 1 9 Novembre;
que .jufqu'à cette époque il eil: prouvé qij'il~
n'ont point écrit aLl iieur MarraI pere, &amp;:
que le tran('l1archement de nos marchandi.
l'es, &amp; la prétendue vente au iieur Rebequi,
font antérieurs d'un mois &amp; demi à cette
correfpondaute. Mais claus toutes ces-lettres
écrites par le fieur Viabrs au fleur Maifol,
un n'y voit abfolument rien qui faire _préfu ..
me,r 'lu'ils euffent chall)gé de débiteur ', ou
'Voulu en changer. Au contraire,. la lettre
écrite le 2 2 Février par les fieurs Viabrs
prouve qu'à cette, époq~e ils n'avoient d'au.Compagnie.

~9

tres débiteurs que Valettte, Maffol &amp; Corn ..
•
nze
pag .

II eft vraifemblable de penfer que le plus
&amp;rand avantage que le fleur Rebequi veut
tirer de ces lettres, c'efi: de prouver, s'il
lüi éto~t poffible, que le lieur Marroi pere
éft fa véritable Partie, &amp; que nos procédu ..
tes envers lui ne font qlle la fuite d'une pref...
tation de nom.
Ce reproche ne peut regarder que les
fleurs Vialars; il eft étranger aux lieurs Ifnard &amp; Teiiller, &amp; cependant les lieurs
Ift1ard &amp; Teiffier font Partie au procès; ils
ont fait contre le lieur Rebequi toutes les
dém'arches qu'il regarde comme perfohnelles
au lieur Matrol pere ; ils ont foufcrit les
deux procurations; ils ont affirmé leurs créan..
ce~; ils ont voulu pourfilivre la réclamation
de leurs marchandifes; 'on ne peut pas dire
qu'ils y - aient été engagés par Marroi pere,
qui ne correfpondoit qu'avec les fleurs Via ..
lars ; on ne peut dOllC pas les regarder Corn..
me des prête-noms.
'
.L e reproche n'eil: pas mieux fondé à l:é..
gard des fleurs Vialars; ils ont tait c~ que
tout Négociant honnête fait etl pareille oc...
cafion. ils avoient vendu à Valette, MalToJ
&amp;: Compagnie', en foire de Beaucaire 17 81 ,
de~s ma' rcha~difeJ payables en foire de Beau..
CaIre 1782 ; ils n'avoient aucun droit de potlrfuivre le paiement ni la reflitutÎon de leurs
tnarc.handifes, jufques à l'époque du paie.
ment, ou d'une faillite. Ils reçoivent dan'§

•
1

.

�60

. de Novembre une lettre du fieur
le mOlS
Il 'Il
'
Maffai pere, par laque e 1 eur ma~que que
la maifon de V alet~e , Maffo~ &amp; Co~~pagnie
r. r. lldu fes pale mens; Il les avtfe que
a ll11pe
'r
'
1eurs ma r chandifes font en nature,
T 'ffi aUhl 'q\le
celles des iieurs Ifnard &amp; . el 1er; mal,S,il
. t
q' u'elles font retenues par le fleur
2JOU e
,
,
'
' dont Il parle a-peu-pres
R eb equl,
D . connue
N
dans \'atle dépofé chez Me.
e)ean, 04
taire, fans entrer cependant dans · autant
de détails. Il finit par demander une pro~
,
ell blanc , pour la remettre a
curatLOn
que l qu '11
u qUI' puiffe réclamer nos marcha1l4
,
,
difes par droit de fuite &amp; p~r reVel1?ICa,
Ce
tte ,démarche l
n'offrolt '
aux r fleurs.
tion.
elle eur prelentolt
v la, 1ars r ien de louche;
'
é ,. é
1
un moyen de conferve~ 1 glum ment ~~r
Il arrive tous les Jours dans les fa}llt·
b len.
tes, que fur les , lettres d'ayl..s cl es 1:.laI'Il'lS, 1es
Négociants étrangers font paffer leur pro cu..
ration en blanc, fans qu'on, s'avife pour cela
àe les régarder comme des prêt~-n?ms, parce
qu'ils agiffent pour leur pro~re Inte~êt.
Quelque foit le mandataIre ChOlfi pat' le
failli, s'il foumet fa conduite aux re~les, de la
probité, illle doit agir que pour llnterêt ~e
fes, mandans. Il ne peut fans fe rendre co é·
pable de prévarication , fu~ordonl~er}es,d ..
marches utiles à fes confhtuans a lmterêt
des faillis. Le Procureur fondé que le h~i.
fard donna aux fieurs Vialars, Ifnard &amp; T ~l ~
fier n'oublia pas ces principes; fa req~ te,
du 2.' Novembre 1781 r.lut 1a nue e~eru~
~~
:&gt;
non

61

tion de la proc.uration dont il avoit été chargé.
L'intér~t des fleurs V ~lette, Maffol &amp; Compagl1i~, ,&amp; de to~s les MatraI, lui parut toujours 1l1dtfférent; Il écouta fon devoir; on en
trouve des preuves dans le Mémoire à COllfuIter, &amp; la cOllfutation qu'il rapporta le 26
Novembre, d'après laquelle fut drefi'ée la
requête princip~le du 2 ~ Décembre 17 8 l ,
introdu,éhve de ce proces. Le fecond Procureur fondé des fleurs Vialars, Ifilard &amp;
Teiffier fuivir la même route; mais il pria
le défenfeur auquel il s'étoit adreffé, de demander des inftruaions direaernel1t aux fleurs
Vialars; cette conduite, loin de donner l'idée d'une preftation de nom, en eft exc1ufive.
La lettre écrite par les fieurs Vialars au
fie,ur Maffol pere le 22 Février, lue avec
attention, fans en fyncoper les phrafes, &amp;
[ans en f?rcer le, fens, eft encore une preuve
que les ileurs Vialars n'exerçOiellt que leurs
droits contre le fieur Rebequi, &amp; que leur
conouite n'étoit pas l'effet d'une lâche cam.
pl~ifan~e pour le fie~r Maffol pe~e. En prenHere Inftance, le ileur Rebequl ofoit dire
que cette lettre étoit ajuftée aux circol1ftances; on lui répondoit : il faut de deux cha.
fes l'une? Ou que cette lettre ait été faite
pour ~tre montrée, &amp; il était impoffible de
prévoir les circon1tances qui l'ont faite verfer au procès; ou fi elle contient ce qui fe
paifoit entre le lieur Maifol pere &amp; les fleurs

Q

•

1

�~J ~

62

Vialars,
011
.
pante.
Il eft tems
cet/te lettr~,
pre[ente nen
Jars.

ne peut en écarter aUClln

e

de parcourir avec l'Adver[; .
&amp; de lui prouver qu'elle aIre
de contraIre aux iieurs V~1e
la_

Nous voyons par la lettre que voUs
1: ' l'h
' , le 20 dnous
avq~, Jau
onneur d e nous
ecrzre
'
e ce
moLS, comme vous aVlq' chargé Mr. Crejj
Avocat, de demander en Jufiice la reflitut f,
des marchandifes que MM. Jacques Teijji:~n
1J!zard
nous, yous, avions vendues en der~
;nzere fOlre de Beaucazre, fous votre raifon fi
.ciale de Valet~e, MafJoI &amp; Compagnie.
0-

r:

•

Cette partie de la lettre ne pré[ente que
~es faits connus &amp; avoués; une vente faite
·a Valette, Marrol &amp; Compagnie; une de.
mande introduite en Juftice par un ProCllreur fondé, ,d'après l'avis de Jurifcon[ultes'
t?ut ~el~ n'annonce ni complot·, ni prefta:
tlOn .de ,nom. La Con[ultation eft au procès;
elle Juihfie les démarches du .Procureur fondé, qui n'a pas voulu trahir l'intérêt de [es
conftituans pour celui du fieur MaiTol.
Vous nous annOl1ce'{, eft-il encore écrit dans
cette lett:e ~ une lettre de Mr. Crefp , que nous

/

\

avons effealvement reçue , par laquelle nous
lIoyons que les fourfi;ites qu'il a faites contre
le leur RebequI,. detenteur de partie de ces
memes marchand~(es que nous vous avion~
lIe~due,s, ne le [am q,u' au nom &amp; diligence des
creanCIers de cette 1I111e, &amp; que vous nouS aye,
1

,

, dans le cas de (outenir un procès pour votre
mIS
fait
&amp; caufe ' J{;ans que vous nous aye'{ d onne'
. llCune affilrance de nous relever &amp; garantir des
frais qui pourraient être faits relativement à
cette affaire dans laquelle nous n'avons jamais
pu entrer que, dans la ~lle, de vous obliger &amp;
de vous procurer la rezntef!7ande des marchandifes vaLLS appartenant, qu'on avait voulu vous
.enl ever par fraude.
1

Ce raifonnement que le heur Rebequi
veut interpréter à [on avantage, n'elt que
l'effet de la perfuafion où étoient les fie ufs
Vialars , que MarraI pere, &amp; Valette, MafIol
&amp; Compagnie, étoient les mêmes individus;
&amp; que la fufpeniioll de paiements de Valette,
Mallol &amp; Compagnie, n'étoit point une vé.
ritable faillite. Cette lettre des lieurs Vialars
expliquée par elle-même; nous allons C011tinuer de la tran[crire, &amp; nous y• trouveronsles preuves de ce que nous avançons.

en

Car en tout état de caufe , &amp; en fuppofant
que le fieur Rebequi feroit réellement devenu-propriétaire de ces marchandifes, la raifon de Valette, MajJol &amp; Compal!)nie, à qui nous les avons
vendues, n'en feroit pas moins tou.jours nos
'
,f1. qu ' a, eux que nous pou, &amp; ce n' ep
de'b lteurs
lIOllS en demander dans le tems le paiement. On
lit plus bas: les démarches de cet homme d'affaires font très-.(ages, puifqu'il a fait a./Jzg~er
la raifon de Valette, MajJol &amp; Compagnze ,
au paiement de ce qu'ils nous doivent, jufques
à la concurrence des 10 pieces, le jieur R ebequi à la condamnation folidaire. Mais comme

�64
en gagnant notre procès contre VOtre flciét'
. ,
~a
.
e, Ce
qUl n en ~, pas un, nous pourrlOns jùcc
b
pour les frais contre le fieur Rebequi 0m. er
la bonté de nous marquer en réponzjè q:e ayet
l I o liS
' de tous les'dépen
nous re 1everei &amp; garantlrei

65

aiemens de Valette, Marrol &amp; C~mpagni.e ,
~toit une vraie faillite; alors les fteurs Vlalars , Ifnard &amp; '~ eimer ont f~un~i eux-m êmes
les inftruélions a leur Confell; Ils ont pour...
fuivi perfonnellement leur procès à la J urifdiélion Confulaire de Marfeille; ils s'y font
préfentés; &amp; le fieu; 're~fI!e;, l'un d'eux, a
·rendu témoignage de la vente lors du J ugement du procès; là il a défié les calomnies
du iieur Rebequi, &amp; l~s Juge &amp; Confuls ont
été forcés de reconnoîtré qu'ils étoient les légitimes créanciers de Valette, Marrol &amp; Compagnie. La Sentence condamne Valette, Maffol &amp; Compagnie au paiem~nt des fommes réclamées par les fieurs Vlalars, lfilard
&amp; Teimer. Ce chef qui prononce contre les
faillis &amp; la maffe de leurs créanciers, en
acqui~fcé. Le fieur Rebequi n'a porté à la
. Cour que l'appel de la condamnation folidaire
prononcée contre lui.
Nous venons de prouver qu'il ne peut plus
s'aider du fyftême employé en premi,ere .inftance; que nous ne fommes pa~ creancI;rs
des faillis; notre droit eft parfaItement e~a­
bli fur ce point, &amp; il ne nous fera pas dlf..
ncile de prouver, en trait,ant la feCOl?de, queftion, que le tieur Rebequi ne pOUVOIt echapper à la condamnation folidaire de la valeur
des 70 pieces mouffelines, &amp; qU'e,tl ce .c~ef
la Sentencè des Juge &amp; Confuls n eft III 111jufte , ni irréguliere.

Voit-on en cela quelque chofe qui l;:ffi
le ,moindre ,doute .fur la légitimité de 1.
creance des fleurs Vlalars? l.or[qu'ils Ont a '
contre Valette, Maifol &amp; Compagnie étoiel~t
ils? P~uvoi~nt-.ils ~tre. des préte-llon: S ? Ils POllr:
[uIvoient 1 adJudicatlon de ce qUI leur éto 't
dû, &amp; la preuve qu'ils ont rapportée de 1~
légitimité de leur créance détruit toute idée
de preftation de nom. Celui qui en plaidant
d~maJ~de ce q~i. lui efl: dû à cieux qui le
lUI dOIvent, agIt-Il pour d'autre intérêt que
pour les fiens propres?
'T,aJ~t que les fieurs Vialars ont été repré~
fentes
par des r Procureurs fondés , &amp; qu'ils
'
~ ont pas. perl,?nnelIement pris les inftruc~
tlOns re!atlves a cette affaire, ils ont cru
que le fIeur Marrol pere étoit le méme Maffol d: la .Raifon de Valette, Marrol &amp; Compaglue ; Ils étoient tranquilles fur le fort de
l~?r créanc~; ils attendoient pour en pouriUIvre le paIement l'arrivée du terme accordé
à leurs débiteurs. Les chofes ont changé

1:

de face, lorfque les écrits du fleur Rebequi
leur ?nt appris que Valette, MaifoI &amp; Corn..
pagnl: '. &amp; Maifol pere, étoient des individus dtfbntls &amp; f~parés; Iorfque par les défenfes. des SyndICS des créanciers , ils ont
appns par eux-mêmes que la fufpen1ion de
paiement

1

R

•

�66

SEC 0 N D E

Q U 'E S T J 0 N.

.
.,
Nous voudnons pouvoIr traIter cette partie
de notre défenfe, fans rappeller au fieur Re.
bequi les circonftances des tranfmar~hemens
&amp; de l'enlévement de nos marchalldlfes', qlli
malheureufement le placent dans une alter.
native, qui n'eft rien moins que favorable.
Pendant l'inftruB:ion de ce procès, en prerniere inftallce, le fieur Rebequi a fait des
eftorts, pour pré~enter à jug~r une &lt;Juefi:i?n,
relative à l'exerCice du drOIt de fUite; Il a
toujours affeB:é d'éluder la vraie quei~ioll,
dans laquelle il s'agit, 1'l011 pas du drol:, de
filÎte exercé par le vendeur, nOll enherement payé du prix, dans la marre des ~réan ..
ciens de [on débiteur, contre le commIiEollnaire , ou un [econd acheteur, qui n'en a poill~
payé le prix; mais' il s'agit d'un particulier
qui, aux approches d'une faillite, &amp; lors
d'une faillite, ayant une conlloiffallce exa..l
te d'une pr.ochaine faillite, fait enlever des '
marchandifes dans le comptoir de_s débi·
teurs, fans en être ni le propriétaire, ni l'a·
cheteur; qui au moyen de cet enlévement,
t-raite enfuite avec les faillis, &amp; les parens des,
faillis" poil:érieurementl à la faillite; de trois
balles s.'en approprie une; &amp; pour favorifer
cehli av..ec qui,il traite, pour la reftitution des
deux autres, imagine, ou confent des tranf..
marche mens dans des maifons tierces, chez utl
Procureur; en un mot, il s'agit d'un homme

67
ui , le m~me ' jour qu'il a pris 110S ,balles de
~archandifes, avoit fait arrêter l'un des débiteurs, à la veille de faillir; qui s'était fait
tranfporter la valeur de trois balles peaux
de lievres, .pour lefquelles il a été condamné
par le T ri~unal ~onrul~ire ,envers la maire
des créancIers; Il s agIt cl un homme qui
à l'époque de la faillite) s'eil: emparé de;
effets achetés à crédit par les débiteurs faillis,
déja embarqués [ur un navire deftiné pour
Conflantinople, &amp; qui n'a fait cerrer les clameurs des. vendeurs de (es marchandifes ,
qu'en retirant les engagemens de V alette,
Maifol &amp; Compagnie, &amp; en leur fourniffant
fes propres billets.
'
Le fieur Rebequi , dont la conduite dans
cette affaire préfente des faits plus frappans
que ceux que nous venons d'expofer fuccinte~ent ~ vouloit en pr.em.i ere initance qu'on
le Jugeat comme un. fecond acheteur con..
tre lequel on exerce un droit de [u·i te refferré
dans les bornes d'un drOoir étroit, &amp; rigoureux. On le lui a répété dans toutes les défenfes: il ne s'agit pas d'un droit de fuite
proprement dit, mai's de la revendication du
prix des marchandifes qui auroient été ex..tantes &amp; en nature, foumifes au droit de
fuite" ~i elles n:a~oi'ent été foullraites par
les débIteult's fadhs, ou leurs complices; revel1dication . qui ne peut ~tre refufée contre
celui qui., ayant connoiifance ' de la faillIte, a
reçu, ce! marchandifes fans titre de propriété,
ou fous. . un titre vicieux qui acheve de dë ...

,
/

�68

montrer l'intention d'ajouter fraude à fraUd
pour rendre illufoi:e le titre &amp; la propriét~

•

du ,éritable créancIer.
Nous n'aurions befoin que des réponfle
.
' , pou;' jufti.s
catégoriques du. fIeur
.R
e. b
eqll1
fier la condamnatlOll folldalre prononcee COll.
tre lui. Elles ont fervi, en premiere inftance,
: fixer l'opinion des J~lge &amp; Confu1s; elles
font faites pour détermmer le fuffrage de la
Cour. Le iieur Rebequi, en cherchant à caG
cher la vérité, s'y efi accufé lui-m~me.
RappelIons les faits relatifs aux tranfmar~
chemens &amp; à l'enlévement de nos marchan.
difes , &amp; nous n'aurons
pas de , peine à juf.
.
tifier la condamnatlOll prononcee COntre le
fieur Rebequi, &amp; à répondre aux exceptions
contenues dans la Conhlltatioll qu'il a em~
ployé pour grief d'appel.
Beaucoup de circonitances errentielles à
notre défenfe ne nous auraient pas été connues, fi le hafard ne nous avait procuré un
Mémoire imprimé au nom du fieur Rebequi,
dans le procès qu'il a avec la marre des créanciers de Valette, Marroi &amp; Compagnie, pour
trois balles de peaux de lievres, à la reiti.
tution defquelles il a été condamné en premiere inftallce. Le contrafte qui exifte dans
la conduite du lieur Rebequi , dans ces deux
procès, n'a pas pu échapper aux Juge &amp; ConfuIs, &amp; ne manquera pas d'ttre apper~t1 par
la Cour. Dans notre procès le lieur Rebequi faifoit caufe commune avec le lieur Pierr.e
Valette , l'un des débiteurs faillis; il Y fa~[Olt

69
{oit le plus grand cas de l'arrertion du lieur
Valette. Le fleur Rebequi étoit le réda8eur
des moyens que lui fuggeroit le iieur Valette. Il fe préfentoit comme ell\'eloppé avec
lui dans la profcription du fieur Mafiül pere.
Et dans le procès des peaux de lievres, il
accufoit Pierre Valette de fauffaire, d'auteur
d'une fable groffiere pour le tromper; en un
mot, le même individu , honn~te, irréprochable, fur la parole duquel on doit ajouter foi,
était regardé ~ par le lieur Rebeql1i, dans une
autl'e affaire, comme un monftre d'horreur &amp;
de calomnie.
C'e1t dans le Mémoire du lieur Rebequi
que nous puiferons des faits qui juftifieront
jl1fQ ,l'à la derniere évidence combien, en rece, ant nos marchandifes chez lui, il s'eft rendu
coupflble. Ces faits donneront une entiere
intelligence pour les réponfes catégoriques
qu'il a prétées; &amp; ceux qui regarderont d'un
œil impartial la Sentence dont il s'eH rendu
appelli1l1t, trouveront qu'il eft heureux pour
lui que la maDè des créanciers n'ait pas demandé la condamnation du double, &amp; l'amende de 1500 11v. prononcée par l'Ordonllanl'e.
Le fieur FranFois-Trophime Rebequi, lit-on
dans fon Mémoire, éwit créancier des jieurs
Valette, l1rafJal &amp; Compagnie de IIJ fomme
de 3603 liv, , montant de deux billets payables a volonté, l'un du 9 Avril 17 8 l , l'autre
~u 7 Juin de la même année. Apres avoir inutIlement demandé cl Valette, Maffol &amp; Com-

1

S
,

�7°

•

unie le rcn,bourfement de ces 360 3 live il
pab détermina à les fi·,rr;
fi
aIre aJJzg ner pard evant les
T ge &amp; Confùls le 18 Septembre 17 8 1. Le mê",
"U
':JI,.
,
fi d ' v .
me jour que cette aJfiBna~107I. ut onnee, alette, Maifol &amp; Comp~gnze vll'e~t le fi:eur ;ran_
çois-Trophlme Rebequz,. pour, 1 engaBer a fit[pendre les pourfuites; zls Zuz expofirent pour
cela, que quoique fore au-deffiLs de leurs affaires, il leur étoi~ impo/fi.ble de le payer. dans
moment
que s'zl vouloIt les y .zcontrazndre,
1e
,
il les forcerait de remettre leur bl an.
Ce fut le lendemain 19 Septembre que Va- . .
lette, MajJol &amp; Compagnie vendirent, par traité
de Me. Deidier , Courtier Rpyal, au fieur Jofeph-Honoré ~ebequ! ' frere de Franço~'s-Tro­
phime Rebequi , troLS balles peaux de izevres,
&amp; déclarerent avoir reçu 3700 liv., auxquelles
ils fixerent la valeur defd .. troi~ b~lles pea~x
de lievres. Nous n'av9ns aucun mterêt de dlf-

cuter fi cette "ente des peaux de lievres eft,
de la part du fieut&gt; ,~Trophime Rebequi, un
délit, ou bien fi c; efi: un ü:rvice qu'il a voulu
rendre à Valette, Matrol &amp; Compagnie. Nous
nous bornons à tranfcrire la déclaration fouf..
crite par Valette, MaG'ol &amp; Compagnie,
&amp; remife aux lieurs Pechier, Bouillon &amp;
Compagnie, Syndics de la maffe de leurs
créanciers, à l'efFet de pourfuivre pour l'intérêt de la marre, François-Trophime &amp; Jofeph-Honoré Rebequi. Nous trouvons cett~
déclaration imprimée à la page 10 du Memoire du fieur Rebequi. NOliS avons fait, y
efi-il dit, une vente à Mr. Honoré Rebequi de

7I
. balles de peaux de lievres , comme le fait
t(OlS
.
voir le trq.i~é de D el'd·Zt;r, Courezer,
par lequel
il confie que nous en av0n.. s l'eçu ,le montant,
ff non feulement 'par le .traue, malS encore par
reru au dos du traIté, en main d' Honoré
un rLa
"
, f1. que nous n'avons
Rebequi.
vente du fi'
au eJ'
pas reçu l'argent, &amp; que cene vente n'eft que
fim ulée ,pour mettre en repos Mr. Trophime
Rebequi de Jâ créance de 360 3 liv, , de laquelle
flmme Mr. Rebequi eft payé aujourd'hui. En
c01~(équence Mr. Honoré Rebequi nous fit une
déclaration, par laquelle il déclaroit cette vente
nulle, &amp; qu'il vendroit ces trois balles pour notre
compte, &amp; pour tenir à notre difpofition le
montant, duquel il tiendroit bOll &amp; fidel compte.
Cette déclaration refla entre les mains de Mr.
Trophime Rebequi , qui la mit en pr~fence de
nous quatre dans fan Bureau, à. fan fallon à
plein-pied.
1

1

Septembre le fi~ur François-Tro ..
phime Rebequi obtint au 'Tribunal Confulaire , contre Valette, Maffol &amp; Compagnie,
l'adjudication des 3603 live Le . 22 il fit lignifier la Sentence avec commandement de payer ; &amp; le 29 Septembre François-Trophime Rebequi fit confrituer prifollnier Pierre
Valette' , l'un des Valette, Mafiol &amp; Compagnie. Le même jour il reçut l'une rles trois
balles de peaux de lievres; tous ces faits ne
pe~vent ~tre déniés par le lieur Rebequi,
pUlfgu.~ c'etl lui-même qui nous en a donné
.c0,nnotfrance, &amp; que nous ne répétons à ce
~uJet que fon aifertion.

Le

20

�73

- ,

"

des deux billets das au fieur Franço ls_
. ce1
' en conJe
.If
antant
rrt
h' e RebequI;
UI-CI' "
remit
..
Trop z:es billets avec la quittance au bas,
quencelaquelle il fiut d"It, qu "l
r;
l
ce'd"
ou tous Jes
dans· au fieur yT7'a1eue pere, Jans
ÎI·.A
de
Ul etre
dro IfS
rien tenu.

72
Si on en croit le {jeur Rebeq1.li dans r
"
r.
1e premler
. int les
réponfes categonques
Hlr
. que 1es troIS
. b aIl es march er~
rogat, il dIt
, portees
'h
' l'ont al1~
rlifes qll1. ont eté
c ez llU,
ét'
le 29 Septembre jour de St. Michel. nal e
fes défenfes, il donne pour caufe du tran}~
port le déménagement de M.airol pere, qui
le pria de lui rendre ce fervlce: On ne doit
pas perdre de vue qu.e la malfoll du fieur
Mafrol pere étoit le lIege dl~ comptoir &amp;:
des affaires de Valette, Mafiol &amp; Cornpa~
gnie. On le demande à préfent: c'eft le me~
me jour que l'un des débiteurs eft ernpri~
fonné à la fuite d'un Jugement que le fieur
Rer e ~ni a obtenu, dans la crainte d'une fail~
iite prochaine, que le fieur Rebequi vient,
avec deux porte - faix qu'il indique, &amp;
fait tran[porter trois balles de marchandifes,
de la rnai[on de [es débiteurs, dans le fal.
Ion de [a mai[on d'habitation. C'eft le rn~me
jour qu'il délivre [on débiteur prifonnier fan~
etre payé du montant de [a créance, puif.
qu'il eft de fait &amp; de notoriété publique,
&amp; qu'on peut vérifier par les regifhes de
la Géole de Mar[eille, que Pierre Valette
n'fi pas demeuré un feul jour en prifon, ~
que ce n'eil: que trois jours après l'empnfonnement , que le pere du lieur Valette ~
payé le fieur François-Trophime RebeqU1:
C'eft encore le Mémoire du fieur RebeqUl
qui nous apprend ce fait; on y lit: trois jours
après, c'e(l-à-dire le 2 Oaobre, le pere du
fleur Valette yint acquitter les 360 3 liv. du

C'eit le temps d'obferver, que c'efl: le pre. r OB:obre, que le lieur Rebequi prétend
ml~ir acheté , du fieur Mairol pere , une des
av is balles. qm.
",
r.
'
aVOlent
ere tratl1portees
ch ez
tra,
S· l' ~ .
cl
lui deux j?urs ~upara~ant. ,1 aller:I~n u
lieur Rebequi eft vraIe, c eft ~réClfe~ent
dans J'intervalle, de la capture du fleur .PIerre
Valette, au paiement de la créance du Sr.
Rebequi, que le tranfport de n~s marcha.ndifes a été fait, &amp; la vente, ,p retendue faIte
par le fleur Mairoi pere, exécutée.
Que le fieur Rebequi choifiire dans cette
caufe, ou d' ttre jugé [ur fon afièrtiol1, ou
fur la plainte du [i~tlr Maffol pere .. Qu'il dire,
tant qu'il voudrâ, que l'atte dép oie chez Me.
Dejean , Notaire, ef~ une calomnie a~roce ,
il n'aura pas le droit de [e plaindre, puifque nous n'expofons fa conduite que d'après
fa propre a(fertion. Qu'il cherche à [e juftifier, s'il le peut, de [a conduite depuis le 29
Septembre. C'eft lui qui nous dit que le 18
Septembre Valette, Maffoi &amp; Compagnie
l'avoient menacé de remettre leur bilan. Le
29 Septembre il a fait prendre trois balles
de nos marchandifes dans la mai[on de nos
débiteurs, &amp; c'étoit préci[ément le m€me
jour qu'il en avoit fait arr€ter un par U11

T

montant

•

�74

75

Huiilier. A qui perfuadera-t-il que l'enléve~
eut de nos trois balles de marchandifes eQ
ln [ervice rendu a, }" epoque. cl' un d"e1l1enage.
un
•

dîné du premier o.aobre q~'il a ach,~tée ,les
70 pieces mouffilznes, a repondu qu d Tt. ejl
pas mémoratiffi c'efi le matin ou l'après dîné.

ment de St. Michel ? Ce Jour eft pOUr le
lieur Rebequi un j.our mémorable; il ren~
doit à Valette, MaiTol &amp; Compagn.ie le fer_
vice de les renfermer aux pri[ons, po.\lr faci.
liter le déménagement de leur comptoir; &amp;.
comme il ne connoÎt point de bornes, quand
il s'a o'it d'être utile, il venoit le même jour
offrirt&gt;[es fervices au fieur Marrol pere, l'ai.
der dans [on déménagement ;. lui offrir des
pOfte-faix dont le fieur Rebequl fo fort tous les
jours &amp; dont il ignore le nom, pour faIre
tr~n[~orter dans .[o,u .Fallon trois balles de
marchandifes , glU etolent les [euls effets extans dans la mai[on des dé~iteurs. C'eft enc.or.e fans doute par une [l1ite~ des mêmes [ervices que Je fieur Rebequi fit faire Fur fon
nom au Capitaine Archier tes P?lIces des
fouffres des faÏances achetées des. fleurs Far.
rene; &amp; 'Compagnie, &amp; veuve ~errin. Voil~
le tableau de la conduite du fleur RebeqUl
à~ l'époque de la fajllite, lor[q~'i.l avoit .une ,
parfaite connoiirance, ~e la faIllIte ·, le Jo~r
rnêm~ qu'il fait contre fes débiteurs les exe~
cutions les plus violentes.
,
Il eft inutile d'ajouter à ces faits aucuo,e
r éflexion ; n,ous y joignons feulement les re ..
ponfes du Sr~ Rebequi au fujet du prétendu .
achat de nos rnoutrelines fait de Marrol pere,
à ce qu'affure, le lieur Rebequi; le premi~r
qaobre. Interrogé, fi c'eJlle matin ou l'apïes

Certes! le fieur Rebequi eft uh homme qui
ne peut guere compter fur [a mémoire; cependant 10rfqu'i~ étoit .interrogé, le, fai~ n.'étoit que de trOIS mOls, &amp; la negoclatlOll
était de quelqu'importance pour qu'il s'en
fou vînt.
Interrogé en préflnce de qui la vente a été
conclue, &amp; les marchandifès enlevées: A répondu que la vente s'efi conclue che, lui, lor;:
que les marchandifls yavoient déj a été tran.rconclut entre le fieur Ma}
portées, &amp; qu'elle
fol . pere, &amp; lui répondant jans aucun té-

Je

1

mOll2.

Interrogé en quel lieu il a compté la valeur
au fieur Maffol pere, &amp; en préfènce de qui :
A répondu qu'ils étoÏent tous les deux fouIsdans le comptoir de lui répondant, où il lui
a comptt la J'aleur difd. marchandifès fous là~
déduaion d'un billet d'environ -600 liv.

. Le fieur Rebequi aime beaucoup que l'ohf.. '
curité couvre fes af:hats &amp; [es paiemens;
c'eft bien le cas d€ lui appliquer ces paroles: Et qui'l ii fraudem medùantur, hoc POti}fimum agunt, tlt quam occultiJJimè agant, ut .
}!r:oprium' efl fraudis, ut flb JPede boni màlum .
1
zrregat. '

Si leLdol &amp; la· fouftratlion frauduleufe aux ,
approche~ ou lors d tll1e' faillite n'étoient affez
' ~ufrifiés par ' la condùit'e du heur Rebequi,
Ju[qu'au tranfport &amp; à ..la prétendue vente,
1

,
•

�76-

•

fa conduite après la faillite jetteroit un nou ..
ve au jour dans cette caufe ; elle prouve qu'il
ell: impoilible que le lieur Rebequi ait agi
de bonne foi; il eft, ou l'auteur d'une fouf...
traaion à fon profit, ou le fauteur de la fouftraaion, &amp; il en a reçu pour prix la prétendue
vente dont il excipe; dans l'un, comme dans
l'antre cas, il ne peut échapper à la condam_
nation prononcée contre lui.
Le 8 Oaobre la faillite de Valette, Marroi
&amp; Compagnie étoit conitatée par la déclaration l'eroife au Greffe, Confulaire. Le 10
Oélobre les créanciers étoient atrembiés; 011
avoit procédé à la nomination de Syndics.
Le iieur Rebequi, tranquille potretreur de
trois balles de rnarchandifes fous le nom, à
ce qu'il dit, du lieur Matrol pere, ne ·fe
preiroit pas de fe débarrafier d'un dépôt qu'il
ne pouvoit pas avoir accepté de bonne foi .
faifoÎt plus: jufqu'au 24 Oaobre content
&amp; fatisfait l'un de l'autre, Mafiol pere &amp; ,
Fral1çoîs-'frophime Rebequi regardoient ces
trois balles comme une proie fujette à répartition; ils~ vivoient f.~l1S doute dans une
pflrfaite intelligence jufqu'au moment où ne
pouvant fe mettre d'accord fur le partage,
le fieur Rcbequi voulut que fa part fût avan~
tageufe , &amp; l~ lieur M.a{l'ol fe plaignit dans un
aae public de celui qui avoit été fon com~
pliee. Le fallon du fleur Rebequi étoit de~
venu le maga1in de ve-nte des marchandifes
•
de Valette , Maffol &amp; Compagnie. Le {ie-:lr '
Rebequi, qui aimoit tant à rendre fervice
auX

n

•
1

77
auX MarroI, ne refufa pas m~me d'exercer en
leur faveur le métier d'emballeur; c'eft encore
de fa ~ouche qU,e nous allons l'apprendre.
!nterroge
deux JOL~rs après André Maffol n'a
pas cond~lt che, lUI un étranger pour voir les
marc~andifes , Ji elles n'ont pas été déballées en
fa préfence'd', 1&amp; Jifi après les avoir montrees, l'Z
rz'a pas al e e leur André Marral
cl le s ream')J'ba Ilel';
A répondu que quelques jours après, fans fi
rappeller exaaement la date, le fieur André
ft!afJol accomp~gna che, lui répondant, un
Etranger pour VOIr u.ne de/dites trois balles, contenant
des mouchoIrs peints ,. m
quealer e n e
l .,
,
~ a~ant pu Je co~clure , il aida Le fiellr Maffol
a reamba,ller ladue balle.
&lt;?n découvre facilement l'époque où l'in~
tellIgence des fleurs Marrol avec le lieur R

Ji.

l

1

bequi fut altér.ée ; cette époque efl: fixée

Oaobre, Jour auquel le lieur Rebe ui

1l0~S ap~rend,
20

:~

dans fon Mémoire imprin:i,

qu on lU! refuf~ la coniignation des deux bal~
les peaux. de ltevres, &amp; qu'il fut obligé de
fe pourvoir aux Juge &amp; Confuls contre 1

ii~l1rs Pechier, Bouillon &amp; Compagnie, Sy~~

dlcs de la maire des créanciers. Alors le
~:ur Rebequi dépouillé, ou à la veille de
ttre? ?es peaux de lievres, voulut rendre la
~Ond1tlOn
Matrol plus dure pour les balc~sd m~u1f~1l11es ..Une politique [outenue [ucb a a la premlere cordialité. Le 24
~atrol pere dépofa riere Me. Dejean
otalre, l'atte proteil:atif que nous avon;

?es

oao-

Nt

V

�79

78

•

tranrcrit; mais le fieur Rebequi ne refufa
pas d'être u,tile ~u fieur Marrol, en prenant
quelques precautions.
,
Pourflllvons encore ' fes reponfes catégo~
riques, &amp; nouS y verrons que le 24 Oétobre
le fieur Rebequi fait porter chez Me. Audi~
'b ert, Protuteur, une defdites .trois balles,
&amp; que là le fieur Matroi p~re vl~nt" accom~
pagné d'un autre Porte-faIx) faire 1 enléve~
ment de cette balle. Nous y voyons par un
fernblable manége , quelques jours après, une
feconde b~lle être portée chez ledit Me. Àudibert, &amp; être reprife par Matrol pere. Une
telle conduite, qu'elle fait de l'invention du
fieur Rebequl ou du fienrJj Matrol, doit être
écraiement fufpeéle. Si l' d,irertion du tieut'
Matrol, dans fon aéle proteftatif, eft vraie,
la précaution étoit néceffaire au lieur Rebe.
qui. Si l'affertion eft fauire &amp; calomnieufe,
le fieur Rebequi n'a pu fe prêter à ces pré-.
cautions que dans l'idée de fe prêter à un
tranfport frauduleux, ce qui l'a néce{fairement rendu le complice de la foufrraélion,
&amp; ce qui exclut néceffairement toute apparence de bonne foi, dans l'achat, qu'il pré ..
tend avoir fait de MarraI pere.
La conduite du fieur Rebequi offre toujours plus des preuves évidentes de fimulation &amp; de fouftraélion. Cet homme, qui de ..
puis peu de jours avoit rendu deux balles
de mourrelines par des voies obliques, avec
des entrepôts fufpeB:s, lorfqu'il eft dans l~
cas de fournir une réponfe à l'Huiffier qUl

'fa chez lui, affirr:n e rondement qu'il n.'a jamais reçu che.z IUlles marchandifes mentionnées dans ladlte requête; il parle de l'achat
de 70 pie ces p:étendu fait de Marrol pere,
mais il garde le illence fur l'entrepôt des d eux
autres balles.
. Si · fa conduite avoit été irréprochable
en parlant des 70 pie ces prétendues ache ~
tées, .n'auroit-il pas ~lit que. le 29 Septembre
il ~VOlt reçu chez IUl, d.u fleur Marroi pere,
troIS balles de marchandifes? N'auroit-il pas
parlé de la reftitution des deux? Mais il
croyoit fa conduite enveloppée dans l'ombre
du. myfre,re; il parlo.it à un Huiffier qui écrivaIt la re"ponfe du Üeur Rebequi telle qu'il
vouloit la lui donner. Interrogé par le Juge, il
n'a pas eu le même avantage ;, il étoit inter:ogé f~r des fai;s précis, fur chacuu defquel$
Il fallolt une reponfe. Chaque fait fur lequel il était. ~nterrogé, pouvoit être prouvé
par la dépoüuoll de témoins. Interrogé d'office, il n'avoit pas le temps, comme lors de
la réponfe de l'Huiffier, de fe la faire minuter. La feul~ précaution qu'il prit, fut de
ne pas founur de nouvelles preuves, &amp; d'écarter des témoins qui, s'ils avoient été connus
. "
a~roient ete entendus &amp; interrogés. Il aima
ttl~eux heurter de front la vraifernblance. On.
lUI demande s'il a fourni les Porte-faix ' il
avoue le fait; mais bieu qife d'en tair; le
~~~n, il ofe . dire : ~u'il ne fait .pa~ le nom
,- Porte-faIx dont Il fe fert ordma1retnent ;
c eil: peut-être, de tous les Négocians de
,

•

�80
rvrarfeille , celui dont la mémoire eil: la plus

ingrate.
r
d f
-R b
Il a plus: les répoll1es u leur e equi
y nt la iimulation de la prétendue vente
prouve
"
'1 '
dont il excipe. Il eil: 1l1terroge SIn a pas
échangé avec MaŒol pere le 2,1 No~embre;
c'eft-à-dire, . près de deux mo:; l~presd cette
,
l ue vente , 6 pieces
mouue mesl" esh 70
pretenc
, , 1
contre 6 de moindre quahte,; Il avou 7,. ~c an ..
1 dit: que ce fut a a requllltlOn du
ge ,&amp;1
,
'
6 '
fieur MaŒol pere, qm, pour aVOIr p~e~~s
lus ferrées les échangea con~re 6 qUi 1eP, t nlOl'llS Nous lui obfervlOns en pretOlen·
' d ' f f i '1 '
'ere inftance qu'il l~étOlt pas 1 Cl e en
ml l'te' &amp; qu,il n'eft pas vraifemblable qtle
quaI,
, b
1:'.'
ce l UI' qui a acheté , &amp; achetede onne
'fi"101 , con-,
r. t de pareils échanges. Nos re eXlO11S n elen
e
. r.
'r
toient à ce fujet qu'une idée qUI le prelente
naturellement; il n'y a que les ach.eteurs de l'er.
pece du fieur Rebequi, pour qUI toute mouffeline eil: mouifeline; il étoit attaché plus a~
nombre qu'à la qualité, mais il ne ~onnOlt
pas l'idée d'un achat f~it de bonne .fo1. Toutes les réflexions du fleur Rebequl ne parviendront pas à effacer la premiere idée que
cet échange préfente naturellement.
.
On voit encore par les réponfes du fieut
Rebequi, qu'après le prétendu achat .clefs 7°
pieces, il en revendit 1 S piec~s en dtfferentes fois à fon vendeur; cette clrconftance ne
nous é,t oit pas connue; nous en fomm~s redevables au fieur Rebequi, qui répondit fur
ce fait fans être interrogé. Il dit que les, 7°
pzece..s
/

. ~h
. ',ces ér.oient réduites ,à S5 , les 15 du fo rplus
P~ant été vendues -en diverfes fois au fieur Ma)pere. Que pouvoit-on conclure de cet

fol

.aveu? Il n'avoit jamais exifi:é de bonne foi
une véritable vente entre MarraI pe re &amp; le
fieur Rebequi, &amp; cette revente morcelée ne
préfentoit qu'un faÏt d'ufure, appellé en d roit
contrat mohatra. Nous ajoutions que la qualité de Liquorifte du fleur Rebequi , jointe
à l'échange des .6 pie ces , à la re ve nte des
15, à l'obfcurité du traité, étoit une nouvelle
préfomption de fraude. Et notre fufpi cion n'étoit pas /dépourvue de fonde ment.
Nous difions enfin que la réponfe du1ieur
Rehequi au dernier interrogat, a prè~ avoir
achevé de conftater la fraude de l'achat, offroit une fémi-preuve, &amp; prefque une preuve
entiere, de l'exiftence de nos marchal1difes
dans fes mains, &amp; de leur fouftraB:ion au momtnt où l'Huiffiet alloit procéder à la -faiiie
le 23 N ovemhre 1781 . . Interrogé à qui il a
vendu les 70 pieces moujJelines qui lui reflent ,
&amp; à quel prix: A répondu que des 70 pieces
il ne lui en refioit que 55 , qu'il vendit la veille
de la Requête en faifie, au prix de 4 0 liv.
la pieee , a un étranger à qui il vendit en même
lems de la liqueur, &amp; qu'il ne connoît pas. Nous

nous recrions avec raifol1 fur la fatalit é qui
veut que , le fleur Rebequi ne connoiŒe perfon ne . Mais un Négociant prend-il au moins
le nom, pour en charger fes écritures, de
ceux à qui il fait des ventes d'une certaine impOrtance. Pour peu que montafi'ent le s liqueurs

X

'

1
•

•

�8~

vendues à cet inconnu, leur ~ateur jointe à
celle de 5 S pieces mouffelllles ,méritoit
fans doute qu'on s'informât du nom de rache~
teur.
,.
.
Une circonftance que n~us ~ aV10ns nl ap~
perçue ni relevée en premlere Inftance , nous
frappe dans ce moment, &amp; n'échappera pa~
aux lumieres de la Cour.
Le 22 Novembre, la veille de la Requête
en faifie , les mouflelines étoient dans ~n faHon,
au premier étatse de la. maifon du, iIeur Tro:
phime RebeqUl .. Le, fal~ eft avoue. Le 2 3. ~
9 heures du mattn 1~Ulffie~ ~ porteur d,u dé ..
cret qui en permettol.t la falfi~ , fe ~rerent.e
chez le iieur Rebeqtll: que faIt celuI-cl ? ,11
l'occupe longuement dans un fallon au rez
de chauffée; là il prend letlure de la pro cu..
ration, de la Requ~te, du décret; il fait ré ..
diger le verbal à l'Huiffier ,hJi fait recevoir
une longue réponfe, &amp; après ravoir ainii oc..
cupé au moins une heure, il lui permet de
faire la perquiiitioll dans les appartemens. Il
y a tout lieu de croire que fi le verbal avoit
été fait au faHon du premier étage, l'étran~
ger qu'on ne connoit pas n'auroit pas ache~é
nos marchandifes. Nous n'avons pas befom
d'ajouter des réflexions qui fe préfentent affez
naturellement.
La maniere dont le fieur Rebequi répond
à ces diverfes préfomptiuns, la maniere dont
il fe juftifie , eft d'une légereté merve'i11eufe:
Ces drconfiances , dit-il, font indifférentes; d
faut une grande méchanceté pour les interpré ..

8~

r à mal. ,1°. Ajoute-t-il , perflnne n'ignore que
~~ fie ur Rebequi , ind~p'endamment de ce qu'il
fait le commerce des ltqueurs, port: [es (P~cu.­
latio ns fur toutes fortes de marchandifes ; zl ctozt
d'ailleurs bielZ-aife de rattraper la Jamme qui
lui étoit due par le fieur 'Maffol pere.

La faillite de Valette, Marroi &amp; Compagnie nous préfellte quelques exemples des
fpéculations faites par le lieur Rebequi, lorfqu'il s'agit de, rattraper ; il a fucceffivement
rattrapé en fpéculant trois balles de peaux de
lievres, nos moum~lines, des fouffres, des
faÏances ; il eft en matiere de faillite, pour
rattraper ce qui lui eil dû, un fpéculateur
général. Mais l'Ordonnance prohibe exprefré ...
ment de femblables fpéculatiolls. S'il lui étoit
dû par le tieur Matrol pere, &amp; qu'il ait été
bien-aife de rattraper, il nous indique luim~me le motif du tranfport de nos marchandifes , &amp; le vrai nœud de la prétendue vente.
2°. Ajoute-t-il , la revente que fit le fieur Rebe~~i au fie~r Ma~l de 15 pieces , l'échange
qu zl confentl avec luz de 6 pieces , font des pro . .
cédés fi naturels, qu'en vérité il efl inconcevable qu'on ait imaginé de les lui oppofer, l'un
comme un trait d'ufure, l'autre comme zm trait
d'imb~cillité capable de laiffer du louche fur
conduzte.

ft

Cette maniere de répondre n'efface ni l'idée
que laiffe l'échange, ni l'impreffion qui réiulte
naturellement de la revente d'une marchandire au vendeur. Dans la fociété, on juge qu'un
fa t! n'dl: qu'un pro'cédé naturel, parce que

�-----~ ,

84

. édé ordinaire. Nous de~andol1s
c'efl: un pt oc
'enfe ii après aVOIr acheté
à tout homm;i~~llnès p~r fpéculatioll, il Vou ..
des marchan
ec le vendeur pour des plus
droit les tro~uer a; mandons à tous N égocians
groffieres? "ous : rderoient leur conduite
honnêtes, ,s Ils r~t&gt;a'~proche, dans l'exercice
comme exempte e 17
du con.trat mRobhatra, 'invoque enfuite le verbal
L fi ur e eqUl
"1 r '
e ~
1 erquiiition qu 1 a raIte
de l'Hl11iller ~ &amp; , a ~dre à nos obfervatioll
S
chez lui, pO~lr l:ei~~onnu. Nous avons rendu
fur la vente a II b 1 &amp; il n'dt pas fait pour
compte de ce ;~r a tion de fraude qui réfulte.
diminue: la, pr.e, om Pt du fieur Rebequi, .&amp; de
du dermer ~ntel r~g?r' ment au moment de la
t
fatte precHe
"
1
a ven e ,
u'1 ne colinolt pas.
faifie à un h~l,?me ;e l~OUS venons de rappel~
. ' 'Tons les a1t~t q déniés par le fieur Rebe1er ne peuvent re. /l'fiés ou avoués. Nous
. , ils font tous )UHI
•
M ffi 1
qm ,
. fi' 7' l'a{fertiol1 du fleur a 0
n'avons pomt . un 1 b
. ue nous en avons
P ere' c'eft le fleur Re eqUl q fi' mme lui
'r.
ole Nous avons xe co
cru [ur la par.
&amp; il [e trouve que le
l'époque dn tranfport;. ,
1 'our auquel
29 Septembre e.ll: pre~Ife:~~s e,,!re préfumé
le fieur Re~eqUl, put
lus heureux à l'épo ..
de bonne f01.11 n eft P P , f ' He el!: in~
ue du premier OB:obre , Pul qu e 'b' teur &amp;
entre la capture
I
fieur
le paiement de la dette. La con , tute durchanRebequi, depuis le tranfpo:t des ;:a des &amp;
difes , ne préfente qu'une fu:te ?~a r~~ de fa
de fimulatiol1s. Enfin, la vérité ec PPbouche

a:

~rmédiaire

d~ ~e

85

bouche malgré lui dans fa défellfe pardevant
la Cour; il avoue que ce n'eft plus pour rendre fervice qu'il a fait porter chez lui les marchandifes, que ce n'eil: plus par [péculation
qu'il les a achetées, mais que le tout a été pour
rattraper une flmme qui lui était due, Voilà préci[ément ce que les Loix &amp; la bonne foi lléfendent, fur-tout 10rfqu'en rattrapant à l'épo_
que d'une faillite, on attrape le bien d'autrui,
&amp; qu'on foufirait à l'époque de la faillite
une marchalldife dont la valeur eff due, à
l'exercice
du droit de [uite, des véritables
,
,
creanCIers.
Une derniere circonftance acheve de pré[enter la preuve certaine que le iieur Rebequi craint le fieur Matrol pere, ou comme
fon complice, ou comme fon accufateur. Le
2 ~ Novembre 178 l le fieur Rebequi prend
letture d'une Rquéte préfentée aux Juge &amp;
Confuls ; il voit qu'on vient failir chez lui des '
marchandi[es, qu'il prétend avoir achetées du
fleur MalTol pere, expofé à des exécutions judiciaires ; il n'attaque point [on vendeur. II
garde le filence [ur un fait qui compromet au
moins [a probité.
Le 22 Décembre d'après le fleur Rebequi
efr affigné au 'Tribunal Confulaire, en condamnation de la valeur des marchandifes prétendues achetées du fieur Maffol pere; il n'appelle pOÎnt celui-ci en garantie. Parmi les
pie ces qu'on lui fignifie, il voit l'a&amp;e proteftatif du fieur ,Ma tro 1 du 24 O&amp;obre, &amp; il
garde encore le iilellce. Il a mOlltré à l'I-Iuif-

y

�87

86

réfenter le compte acquitté que VOliS al/et e x~
1ibé à l'Huiffier; lors du verbal, vous n'al/et
pas oflle faire décrire; depuis le procès, ce
compte n'a ~t~ ni vu ni. communiqué. Voilà ce

'e un Càmpte acquitté
bt
. l
ovem,
&amp;
N
fIer e ~)
ar le lieur Marroi pere,
ce
de 7° plecesf~ll titre du fieur Rehequi, n'a
compte, le
, .'
.
"té commumqlle.
"
1 r.
pmaiS e
, l Janvier d apres, e lIeur
. Dans, le m~ls cr;o é catégoriquement fur
R ebeq'JI e~ 1l1~ee n~s marthandifes, fu~ la
la fonlhathon
, due vente par le fleur
.
' d e fa preten
l'
1lffiulat 10 11
&amp;
'1 ' pas le courage c appel~
re
1 n a ,
.
Ma{r10 l pe,
Il fait interroger categon1er fon ve~ldeur'Valette, Pierre Marrol fils;
quement ,P~erre. er noUS; mais Marroi pere
il nous faIt mten?~ hl que le fieur Rebequi
eft un être, formt ~éf:nter à la J uftice. ,
P Rebequi d'attaquer notre
fe garde" bIen
Il plalt au le~r réfenter comme des prête.
honneur , ~e noMU ~ 1 re il écrit que notre
allO pe .'
M:allO
Ir 1
'&amp;
noms, du )lIeur
1
.
dtl
fleur
pere,
ft que ce Ul
,
proces n
.
. ee
cralO'110nS
p o'lnt la clarté,, qUl ne
nous qÙI n,
b
•
d'aucune parue, nous
'l'mterventlon
, ,
craIgnonS Lamment d e'fi'e le fieur Rebeqlll
a
,
'
•
émolre Im~
avons CGn f l
1'.' t
Dans notre premIer m
D
ce IU)e •
d' '1
ge S8' e~
. é nous ' lui avons It a a pa
.T '
pn,m,
ois vous êtes amené devant des rz-

que nous ddlO11S au fleur Rebequi iix mois
avant le jugement du procès. Croira-t-on qu'il
ait changé de (yiléme? Non; il n'a point ap~
pellé le fieur Maffol, il n'a point communi~
, -.1'
,
que (1 acq 1.llt.
A la page 5 de notre [econd mémoire imprimé, nous lui rappellions ce que nous avions
dit à la page 58 du précédent; &amp; lor[que le
fieur Rebequi nous parloit comme au iieur
Marrol pere, nous lui répondions: pour n'avoir
plus tl parler du fieur MaffoZ pere, contre

Èe

lequel votre Mémoire employé contre nOU$
paraît dirz§-é, nous bornons nOIre défenfe 4
YOlLS redire: appel/et le fieur Maffol pere al!
procès, fi vous le regardet comme votre véritable partie, ou fi vous le cra,igne t , taifet-vous.

0

fopt m

Ce fut le filence pour lequel opta le lieur
Rebequi; point de Maffol pere au p r9 cès ,
point de quittance communiquée; c'eft ainii
que le lieur Rebequi a toujours continué de
nous parler fous le nom duiieur Mafiül, [ans
-jamais l'appeller en caure.
Pourquoi changerions-nous de langage devant la Cour? Pourquoi cefferions-nous de
dire an fieur Rebequi, appelIez le [jeur Maffol, nous ne craignons pas fon intervention?
Et vous juftifiez-vous, s'il eft poffible, de l'en~
têtement avec lequel vous avez refufé d'exercer une aétion de garantie contre un vendeur,;

préfenté comme coupable;
tes
bunaux; vous y e
ous ave 7 tout
'd longuement , v
1.
vous y avq p l al e
, dOt aU fleur
us n'ave t rzen l
mis en œuvre, &amp; vo
me votre
MajJol pere, que VOLlS préfentet ~om
ro''vendeur ; ce trait de générofité ajJortplt ~otrdeeP mi'es • r oznt ou VOUS
cédé pour l'échange des filX pzec
lieu ou vous épargnet votre comp zce, muniI~
ous avetCom
craigne t votre accuJateur , v
. mblq de
qué une foule de pieces , &amp; vous t1 e

pUlS

A

0

f

f

,

0

•

'"

�89
,n cft indifférent que le prétendu compte
acquitté fait par MafTol pere, l'ait été le 1
Oétobre ou le 24, parce , que ce compte n'a
pas rendu Marrol pere propriétaire de nos
marchandifes; &amp; que l'époque intermédiaire
de la capture du débiteur au paiement, ne
peut préfenter qu'une vente fimulée &amp; fraudul.eufe, dé~ontrée telle par la conduite pofténeure du fleur RebeqUl, pendant les deux
mois qu'il a été dépofitaire des marchandi..
fes.
La bafc d~ la défenfe du fieûr Rebequi
a été détruit'e, dès que nous avons prouvé
notre qualité de créanciers de Valette, Maffol
&amp; Compa.gnie. Si nou~ ft)mmes les créanciers de Valette, MafToi &amp; Compagnie, nous
fommes les légitimes réc1amataires de ' nos
marchandifes; fi nous réclamons notre bien
&amp; fi rious fommes les feuls qui ayons le dioi~
de le réclamer, nous ne pouvons donc pas
,être regardés comme des prête-noms.
Si le fieur Marrol pere pouvoit être regardé comme l'auteur d'une fable &amp; d~nne
c.alomnie atroce dans l'atte protefl:atif du 24
08:obt-e 178 l , ne feroit-il pas vraifemblable
que fa correfponclance aux fieurs Vialars eft
un piege qu'il auroit voulu tendre à leur bonne
foi; pi~ge qui ne pourroit les lier, &amp; qui
~~ feroIt qu'une fuite du délit commis par le
f!eur Rebegui &amp; le fieur Maffoi pere ,par
1enlévement de nos marchandifes. Ces iéftexiolls font inutiles à notre défenfe; elles
nous font indifférentes pour jufl:ifier l'adjudiZ

88

a8-ion toute naturelle, qui n'auroit échaPPé à
perfonne , aé1:ion pour laquelle vous avez été
,
provoque.
.
Après avoir ainfi fixé ~es faIts. relatifs au
procès, avons nous befo!n de fUlvre le fieur
Rebequi dans les longs raifonn~~en,s qu'il fe
permet, pour nous prouver qUII n a pas pu
tromper Maffol pere, &amp; 9ue cet hornme a
la hardieffe de le calomlller? Que le tranf.
port des trois balles ait été confenti ou n011
par Maffol pere, il n'a pas moins été un enlevement frauduleux de marchandifes fujettes au droit de fuite, foufl:raites par le pere
cie l'un des faillis) &amp; par un créancie'r qui con110iffoit l'état de la faillite, qui n'avoit au·
cun droit de propriété fur ces marchandifes,
qui ne les faifoit porter chez lui que dans
l'intention de s'en aproprier/une partie; rien
. ll'eft plus indifférent fur ce point, que 11af.
fertion du lieur Mafiol pere dans l'atte proteftatif. .
Que l'enlévement des trois balles ait pour
époque le 8 Ottobre, ainfi que le prétend le
fieur Maffol pere dans l'atte proteftatif, ou
le 29 Septembre, ainii que l'attefl:e réligieu . .
fement le lieur Rebqui, rien n'efl: plus indifférent pour nous ; parce que dans touS les
cas cet enlévement eft poHérieur à la connoiffance que le iieur Rebequi avoit, d'une
faillite prochaine, dès le 18 Septembre, &amp;
qu'enfin le 29 Septembre eft le jour auquel
le fieur Rebequi a fait conftituer le fieur Valette prifonnier.

Il

•

�9°

.

91
Délibération de la Chambre du Commerce
de Mar[eiIle, homologuée par Arr~t du I I
Août 173 0 • Cette Délibération pore les
e~ceptions au droit de [uite; elles [e rédui[ent au privilege accordé au CommitTollnaire ,
ponr les avances faites Commettant &amp; à la
propriété cl' lm [econd acheteur qui aura acheté
de bonne fOL par vente publique faite par
le miniftere de Courtier, après les trois jours,
&amp; qlli eu aura payé le PQx : voilà les feules
exc1u{jons déterminées par la Délibération.
Notre requéte du 22 Novembre tendante en
faifie &amp; révendication par droit de fuite,
était fondée, . Nos marchandifes n'ont point
été vendues; elles exiftoient en nature lors
de la diiTolution de [ociété ; elles n'ont jamais été vendues par traité de Courtier;
elles ne l'ont pas même été traé1ativement
par Valette, Maffol &amp; Compagnie. Le 24
08:obre, feize jours après la faillite, les
trois balles étoient extantes &amp; en nature dans .
le fallon du fieur Trophime Rebequi; elles
contenoient nos marchandifes, celles des Srs.
Charolois &amp; Eymar, autres vendeurs des mouf[elines de la foire de Beaucaire 17 8 1; elles
l1e pouvoient pas en contenir d'autres, puifque c'étoient ces dernieres marchandifes achetées, &amp; les feules arrivées au comptoir des
d~bitellrs à l'époque de la diifolution de [o.
CJété. Si les fie urs Valette, Maffol &amp; compagnie, fj le fieur Maffol pere &amp; le fieur
Rebequi ne s'étoient permis ni tranfmarchemens illicites, ni enlévement, ni

cation que nous a,'0118 rapportée des Juges
&amp; Con[uls.
Il ne nous refte plus 9ue, p~u de chores
à dit e ,pour jufi:ifier en c!rolt, 1 athon 9u.e n,0US
ns introduite, &amp; qUi a eté accueIllIe,
avoNous difons, 1 ° qu "a l'é poque d.e 1a rrail.
lite de Valette, Matrol &amp; Compagnie, nOtre
droit fur les marchandifes vel~dues en. foire
de Beaucaire 17 81 , par droit de fUHe &amp;:
révendication, étoit jn~o.nte~able.
.
2°, Nos débiteurs faIllis n ayant pas dlf~
re' de nos marcbandifes
pOlI
. . dans
. . un
, temps
.
t 'le les ayant fouilraaes a nos exeClltlOns
n I ,le moyen du pere d e lun
' e l ' eux \J(.
R.
par
du fleur Rebqui, ils doivent llonobftant tout
concordat être condamnés au paiement de l'en..
tiere valeur.
~o, Étant prouvé &amp; avoué par le fieur
Rebequi, qu'il, a tour~é à
~rofit. )a valeur de 70 pleces, Il dOIt lleceffatrement
être condamné à une refritution, &amp; 011 au.roit bien pu ne pas borner à, cela les· demandes à introduire contre IUl.
4°, Rien ne s'oppofe en droit à l'a8:ion exer..
cée , &amp; les preuves rapportées font en cette
rnatiere plus que fll.ffifantes pour pro.noncer
contre le lieur Rebequi la condamnatlOn fo ..
lidaire.
Il eŒ convenu en droit, que le vendeur
non entiérement payé du prix, a la facult.é
de retirer par droit de fuite &amp; de révendl'"
cation, les marc handifes extantes &amp; en nature lors de la faillite; c'eft la déciiion de la

rOll

,

\

�92
vente fimulée, notre droit au.roit été incon~
teil:able, &amp; perfonne n'aurOIt pu nous dé_
pouiller de nos marchandifes, fi l'Huiffier
porteur du décret des J Llges &amp; Confuls les
avoient faifies, &amp; que nous euffions été à
même d'y reco,nnoître les, numéros que cha_
cune de nos pieces portaIt en tête.
'Tous les aaes de nos débiteurs faillis, du
fieur Mafiol pere &amp; du lieur Rebequi, étant
réprouvés par les L?ix., ~ ~enfés f~its in
fraudem creditorum, 1 adJU?lcatlOl~ de 1entier
montant de nos marchandtfes doIt nous dé~
,dommager de l'entier exercice du droit de
fuite dont on nous a privé. C'e1l: ce que nous
accorde la Sentence des Juges &amp; Confuls
dont le lieur Rebequi s'eft rendu appell.ant.
Le dol &amp; la fraude ne doivent jamais profiter à leur auteur, principalement en matiere de faillite; c'eft la déciiion précife de
toutes nos Loix. Qu'y a-t-il de plus frauduleux que le tranfport des marchandifes fait
aux approches de la faillite, de la maifon du
débiteur à celle d'un créancier; tranfport
dont les fuites ont été une venté {imulée
d'une balle, &amp; l'enlévement des deux autres?
Il ne faut que jetter un coup d'œil fur le
tit. I I de l'Ordonnance de 1673 ; l'article
4 déclare nuls tous tranfports, cemous,
ventes &amp; donations des biens meubles ou
immeubles faits en fraude des créanciers.
L'article 10 déclare banqueroutiers frauduleux ceux qui auront diverti leurs effets.
Qu'on juge d'après cette Loi, li la Sentenc~
1

QU1
.!

93
qui condamne Valette, Maifol &amp; Compagnie
aU paiement des fommes qui nous font dues
.
r.
'
eft jufre ou ngourellle.
Les ~ieu;s Valette, Mafi'ol &amp; Compagnie
{e font Juges eux-mêmes, d'après la Sentence
que nous avons obtenue contre eux' ils ont
craint qu~ les au~.res N é~ocians de M~l;tpellÏer,
for la notice qu Ils aurOIent de l'exIftence de
toutes les marchandifes achetées en foire de
Beaucaire 17 8 l , ne les pourfutviifent ainfi
que nous l'avù.ns ~ait, &amp; ont payé }'entiere
valeur. 11 eil: mutIle de nous appefantir ftir
un point que les débiteurs ne conteftent
pas; il eH: temps de paffer à ce qu'on doit
en conclu~e enve~~ le lieur Rebequi.
Nous dtfons qu Il eft prouvé &amp; avoué par
le fieur Rebequi, 9u'il a tourné à [on profit
la valeur de 70 pleces de nos moufi'elines'
nous concluons qu'il devoit nécefi'airemen~
êrre condamné comme il l'a été, jufques au
concurrent de cette [omme; &amp; nous foute110ns, d'après toutes les Loix, qu'on auroit
pu demal1der contre lui l'entiere condamnation du double de la valeur des trois balles
portées. chez lui, &amp; l'amende de 1500 liv.
L:s LOlx Romaines font précifes; elles profçnvent tous les aéles faits en fraude des
créanciers; elles déclarent ceux qui ont
contribué aux fraudes, fournis à une aaion
folidaire avec les débiteurs. On peut voir
tOut~s les Loix du tit. du dig. qUa:! in fraudem
c:eduorum faaa font ut refiitu.antur. Domat
tIt. l , liv. 2, tit. 10, feB:. 2, préfente ainâ
Aa

•

�94

l'efprit &amp; l'eiTence de ces Loix: « Cel .
» qui aura participé à une fraude faite à cl Ul
"
r.
» creanCIers,
Jera
tenu d e ren d re tout es
"1 r.
.
Ce
» qU.I Je trouvera .avoir reçu . par une telle
» VOle, avec les fruits ou autres revenus 8{
» les intérêts, fi ce font des deniers,
le
» chofes feront remifes au même état o~
» elles étaient avant cette fraude. Tous ceux
» qui contribuent aux fraudes que font
» les débiteurs à leurs créanciers, toit
n qu'ils en profitent, ou qu'ih prêtent feu» lement leurs noms, [ont tenus de réparer
» Je tort qu'ils ont fait. »
Que le fieur Rebequi applique ces prin4
cipes, qui [ont autant de la raifon que du
droit, &amp; il verra fi la demande introduite
-c ontre lui efr fufceptible de conteilation.
Les Ordonnances, en matiere de fallite
pour prévenir les fi'audes , qui ne s'y rencon:
t:,ent que trop ordinai.r'e ment, ont été plus
ng~ure.ufes que les LOIx Romaines, l'art. 1 ~
'de 1 EdIt du Commerce porte: Ceux qui auront

&amp;.

r

aidé ou favorifé la banqueroute frauduleufe
en divertiffant les effets, acceptant des tran/ports, ventes ou donations fimulés, &amp; qu'ils
fouront être en fraude des créanciers ...... feront
condamnés en 15°° live d'amende, &amp; aU
double de ce qu'ils auront diverti ou trop de ..
mandé, au profit de~ créanciers.
Cett~ Loi a été fuccefIivement établie par
Fr~nçois 1 ~n 1536, par Henri IV dans fon

EdIt du m,ols de Mai 16°9, par Louis XIV
dans le Reglement du 2 Juin" 166 7, &amp; dans

95
l'Edit du Commerce que nous avons cité.
Louis XV, dans f~ Décla:a~ion du 3 M~i
722 , a joint des pemes afRlchves, aux pel ..
1 es pécuniaires qui avoient été prononcées
11
· "~1a pa ge 69
auparavant. N ou.$ avol~s ~Ite
de notre premIer MemoIre Impnme, les
avis des Commentateurs &amp; des divers Auteurs qui ont écrit fur le fait des faillites ;
il efr inutile d'ajouter à la difpofition de
Loix auffi précifes que celles que nous avons
.,
CItees.
poür échaper a l'application de ce$ L oix,
le {ieur R-e bequi nous oppofe d'abo rd que
l'aétion qui compete contre Valette, MaŒol
&amp; Compagnie, &amp; contre lui, ne peut être
exercée que par la marre, ou lorfque les
créanciers réclamataires forment au moins
le quart des créances. Nous avons deux ré ..
ponfes egalement viaorieufes à oppofer au
lieur Rebequi : 1°. Il ne s'agit point d'une
aétioll intentée en qualité de créanciers iimplement chirographaires, mais bien d'une
aétion de privilege fur "des marchandifes
exiftantes à l'époque de la faillite; &amp; c'etl:
le cas d'invoquer l'art. 8 du tit. 1 1 de l'Edit
du Commerce, qui porte à cet égard une
exception aux regles qui doivent ~tre obfervées parmi les créanciers chirographaires ;
ce moyen [eroit [uffifant pour repouifer
toute fin de non-recevoir. On trouve dans le
' tom. 2 des Mémoires &amp; Plaidoyers de Mr.
Linguet, l'Arrêt du Parlement de Paris du
16 Juin 17 68 , au profit des lieurs LevafTeur

�•

96
de Yerville &amp; Lequenne, qui juge qu 1
fraude en matiere de faillite, peut : a
r.' ,
"
,
ttre
pOUl'lUlVIe
par d es creanCiers
partIculiers
Il y a plus, &amp; le Sr, Rebequi a bien mau~aifl
grace de nous oppofer ce moyen, lui COnt e
qui le 29 Ot1obre 17 81 les Syndics de ~e
généralité des créanciers de Valette) Mafii ~
&amp; Compagnie, ont préfenté une requétO
r"
que nOllS trouvons tralllcnte
a la page e
r
M'em01re
' ~mpn~e;
,
"
14
cl e 10n
r~quête dans la ..
quelle il eft accufe de ÜmulatlOn d'une vent
de troIS balles peaux de lievres, de la par~
de Valette, Marrol &amp; Compagnie; requête
à la fuite de laquelle eft intervenue le 20 No ..
v.embre 17 81 une Sentence des Juges &amp;
ConfuIs, qui déclare la vente iimuIée, &amp; le
lieur François-Trophime Rebequi complice
de la iimulation. Ce n'eft certainement pas
à lui à inYoql1er le vœu de la généralité
de s créanciers; il ne lui efr point favorable.
Il ne peut pas dire que Valette, Marrol &amp;
Compagnie, ne l'aient pas regardé comm~
leur com.rII,ce, comme ~n créancier qui
c~erche, a s avantager; pUlfqu'on lit dans la
declar~tlOn que nous avons citée, qu'ils ont
[oufcnt ?ans, les mains des Syndics de
leurs creanCIers : la vérité au fait efl que
nous n',aJlons pas reçu l'argent, &amp; que cette
vente Il eJl que, SIMULÉE, pour mettre en repos Mr. Trophlme Rebequi.

Nous pourrions nous difpenfer d'établir en
~roit qu'en matiere de fraude &amp; de fouihact1011 dans les faillites, les pré[omptions réu,
lues

, forment des preuves. Le {ieur Rebequi
nies t point appeller préfomptions les aveux
t~~l~f;lés dans fes réponfes catégoriques, &amp;
C
aveuX prouvent le tranfmarchement de
ces marchan d'r
ues, d ans un temps ou'
ce f
tran nOS
,
'dé'Ja un cnme;
,
rchem ent etott
ces aveux
maauvent un pr éten d u ac h at, cl e ce l'
,
Ul qUl" n eprit point propriétaire de nos marchandifes,
~ qui n'a jamais pu le devenir. ~ous allons
l'établir [urabondammel~t , pour 1:11 prouver
combien peu fes exceptlOns font Juftes.
Le lieur Rebequi nous demande s'il eft
paffible que [ur de iim~les préfomptiol~S, quelques fOites qu'elles fOlent , on peut oéclarer
un homme coupable? Il n'eft pas difficile de
répondre' à cette queftion.
Nons n'avons aucun intérêt de prouver la
perfidie &amp; le vol fait au fieur Maffol pere,
parce que c'eil: au iie~r Maifol ~er.e que le
iieur Rebequi pourrolt parler amü, &amp; que
ce n'eft pas aux lieurs Vialars, IGlard. &amp;
Teiffier ; parce que ce n'eft pas du fleur
MatTol pere dont il s'agit, parce qu'enfin il
ef~ prou\Té que fi le lieur R~bequ,i ~l'a p~s
trompé le iieur Maifol pere, 11 a aIde celulci, &amp; les lieurs Valette, Marrol &amp; Compagnie à nous tromper. Il n'eft point de milieu;
fes circonil:ances de l'enlévement de nos marchandifes ne laillènt au lieur, Rebequi que
l'alternative ou d'être le feul coupable , ou
, d'être le complice de ceux qu'il accufe, Nous
pouvons donc établir en droit que les préfomptions font fuffifantes pOlir prouver le dol
Bb
.
,

�dont nous avons droit de nous plaindre;
La Loi 6, au Code de dola malo) POrte
~xpr~ffé,ment q:le le dol peut ~~re ,P~:ot\vé par
des mdICes claIrs: dolum ex zndlCllS prob '
, r. 1
an
l
convenir. Dumou 111 ,lur a coutume de Pads
tit. premier des :fiefs, ,9· 3 ,gl~f: 2, nO. l2., JI?:
aliener, dit : con]Caurzs probabzll~us r.~vinci pof.
font &amp; illud f)'enerale eft., ~uod zn hzs quœ ,de
Je funt d~fficilis probatl~nzs, le/3'es contefiantur
probationibus quœ haberz p0.fJu?t. Go~efroy,
fur la Loi 6, if. de probatlOmbus, dIt: ma.
nifeflè PROBARI quod probatur ex indiciis &amp;
co nje au ris . On lit dans Cœpola" de. fimula_
tÏone contraaUum, nomb. 1 34: dzluclda pro.
bau'o dicirur illa quœ fit per conje auras; dans
ChaŒanée , coutume de ;Bourgogne, tub. I~,
nomb. 3 , probatio per oconjeauras eft evidentijJimi probatio. "
.
.
. Il eft des conJeaures qUI fourluffent une
preuve ég~l~ à celle qui. ~é~ul,te des titres ~
c'eft la déclilon de la LOI )UdlCza, Cod. de rez
lIindicatÏone : Judicia certa, quœ jure non refp;.
runtur, non minorem probationis, quàm in!
trumenta , continent fidem.
Mr. de Bezieux, ,live 2, chap. 4, 9· 17.,1
rapporte un Arrêt du 26 Mars 1696, qui
déclara un contrat feint &amp; fimulé. Cet Arrêtifte dit: on a jugé par cet Arrêt que le dol fi
la fraude Je prouvent par indices, fuivant ,la
difpofition de la Loi dolum , Cod. de dola.
Le tiers n'a befoin d'autre preuve de [trou..
lation &amp; de fraude, que des indices &amp; ~es
con je au res. Coquille en donne la raifQn dans

99

fa 3°5 e. que~io.n :» I~s ~raudes &amp; les Gmu») lations, dIt-Il, ordmalrement ne fe peu» vent découvrir que par conjeaures &amp; pré» fomptions , parce que ceux qui commet» tent. U11: fraude ~ n'ont pas d'attention plus
» partlcuhere que de chercher l'obfcurité ;
» les ténebr~s indiq,u ent III ft:aude, 'parce
» qu'ordinairement fous une ' e[pece de bi,e n ,
» ils ne manquent pas de commettre le
» maL»
Il n'eft point de circonŒance où la fraude
doive étre recherchée avec plus de foin que
dans les failptes &amp; banqueroutes; c'eft alors
précifément qu'il eft uéceŒaire de dO.nner aux
indices &amp; aux préfomptions tout le poids
dont elle~ font fufcept,I bles; c'elt ce qui fait
dire à Boroier, fur l'art. 4 du tit. des faillites &amp; banqueroutes: il eft mal aifé de donner des preuves certaines PQur découvrz1r la
fraude qui peut être {n,te..rvenue d4nS les trqnff Orcs , ~ceffions, vent~s &amp; doaations au préjudice des créanciers; mais ~l faut lâcher de"la
découJ,'rir pqr les diyerfes circo1lj1ances du fait.
Marechal, dans fon traité des chàrges, ch.
6 , dit la même chofe : » en matiere de ban.
» querout~$ qui n'eft autre chofe que tram» per~e, en laquelle, dit Boërius , queft. 21 5 ,
» omnis conjeaura crejfit hujusmodi fraudaI) tores fide fraéJos,. La fraude ~e p.eut co.!(i» ger &amp; être convaincue par préfomptiol1s
) [${ ~utres circonftances de chacu'ti fait par'..
» ticulie.r, .clépû;rteme,nt ;d u banq4ero~ti,er "
» fa vie paŒée &amp; préfente, &amp; des perfon'•

•

�100

)) nes' à lui conjointes de parenté, alliances
oU amitiés, au profit defquelles il a parré
») tels aaes oU contrats. »
Si noUS cherchions à raiT'embler des auto~
.rités, nous en trouverions dans touS les livres
qui traitent des fraudes qui peuven~ être com~
mifes dans les banqueroutes; le fleur Rebe~
qui .n'a pas même nié le principe ;)1 a cherché
feulement d'en éluder l'application. Si des pré~
fomptions &amp; des conjeaures peuvent, e? ma·
tiere de faillite, prouver la fraude &amp; la Ümuta.
tion, quel enchalnement de conviaions ne pré.
fente pas le rapport des réponfes catégoriques
du{ieur Rebequi, avec fa conduite envers les
faillis à l'époque de la faillite.
Nous avons eu raifon de dire en commençant ce Mémoire, que le fieur Rebequi nous
forceroit à retracer, auX yeux de la Cour,
une conduite fur laquelle il eft impoffible
.qu'il fe jufhfie', Nous ' n'avons rien à craindre
de fes inculpations; elles ont été en pre ..
miere inftance regardées comme des calomnies ; elles auront le même fort pardevant
la Cour. Notre conduite ne craint point le
grand jour; tout ce que nous avons fait,
tout ce que nous avons dit, peut être connu,
&amp; nous n'aurons pas à en roügir, &amp; chaque pas du fieur Rebequi depuis le mOJl1ent
du tranfport de nos marchandifes, chacun
de fes aveux, fon filence, fes dénégations,
tout ·préfente une fouHraaioll frauduleufe ,
une limulation qui n'a point été punie ri,
goureufement par la condamnation folidair~
prononcee
)l

1

'

101

pron~ncée c?ntre lui " puifqu'ellc fe borne à
la condaml~a~lOll du prIX de 70 pie ces mouffelines, dont 11 ~ tour~lé la valeur à fon profit, cotldamnatlOll qUI auroit P'·l\. c:At ." e pron011cée . contre
irréproch abl e, s"1
1" un Négociant
d
I
avolt eu ' lInpru el1ce.d'acheter
r allS t raIte
' ,
'
1.
de Couruer, de celUI qUl n'était pas
·'é
. d
h dï~
pro pll t1au'; 'lel~ marc an 1 es c)es faillis à l'époque de
a laI Ite,
.Nous' avons
r' rempli la tâche qt:le nou S nous
éIl.ons lmp~lee,; ~Ol1S avons prouvé que nous ./
av~ons V~i)~ U da Balette, Mafiül &amp; Compagme , en l01fe e eaucaire 1781 de s mou f lel1neS propres
a ,l'impreffion des mouch'
~ b .
olrs
dont la la nque eto~t exploitée par Valette,
Matrol &amp; Compag111e depuis le pr"
cl
fi ., é ' "
'
ll1Clpe .e
It:lIl
OClet )ufq~ a leur faillite; qu'André
Ma1folle~lr Comr~l1s ,chargé des voyages &amp; de
leurs
. ordres,' avolt, pendant la foire de Beaucalre,reçu les ordres les plus précis d'achet &amp;
d' a~ h~ter a' cree
, l'It ; que nos marchandifes er
font
arnvees dans le comptoir de nos débite
'
l"
d 1 d'f}"
urs a
e~o9tle e eur lliolution de fociété ; qu'elles
y etOient, le 2.9 Sep~embre 17 8 l , époque
où le,ur derangement etoit connu du fieur Reb~qUl, &amp; à laquelle leur diiT'olution de foclét'
, . venta
,. b lement 'convertie en fail. e etoit
lite; que. nous n'avons jamais ceffé d'avoir
pO~lr débIteurs Valette, Mafiol &amp; Compag~le; que les lettres écrites p-ar les fieurs
laI ars au !leur
i' '
M affol pere, ne proüvent
~~;,re c~ofe que j'idée où ils étaient que la
penÜon de paiemens des fieurs Valette
Cc
r

••

,

'

1

1 _ •• ••

V

)

\

�102

.
".
&amp; CompagnIe n etoit

,
qu un retard .

Mafiot
que Valette, ~,afr?l &amp; Compagnie &amp; le
Ma ffo 1 pere, n etolent que les mêmes Îndi..
vidus fous deux Raifons de commerce diffé..
rentes.
Nous avons prouvé que le fyftétne, pré.,
fenté par le lieur Rebequi, que nous fOill_
mes des préte-noms du fie.ur ~arrol pere,
ne préfente qu'une caloml11e depourvue de
fens, fuffifammen~ combattue ? ~ détr~ite par
l'obftination du lIeur Rebequi a ne pOlUt ap_
peller au procès le ~i~ur Maffol.pere , 9u'il
regarde comme fa ventable partIe, malgré
les motifs les plus forts, &amp; les défis les plus
formels ; que nous ne pouvons pas ~tre des
pré te-noms , parce que nous :xerçons une
attion qui nous compete , &amp; qlll ne Cotnpete
qu'à nous.
L'acquie[cement à la Sentence des Juge
&amp; Con[uls, tant de la part de Pierre Valette que des Syndics de la maffe de leurs .
créanciers, jufrifie fuffifamment notre aélion
contre Valette, Maffol &amp; Compagnie.
En traitant la feconde queftion nous venons de prouver que fi nous avons une aétion
contre Valette, Maffoi &amp; Compagnie, nous
avons lléceffairement une attion folidaire contre le lieur François - Trophime Rebequi.
Nous avons rapporté les circonfrances de
l'enlévement de nos marchandifes, &amp; nouS
avons con[enti de les puifer dans les aveuX
du lieur Rebequi. Nous y avons trouvé un
enlévement contraire aux regles frauduleux,

s:'

1°3
fi·c dans les circonftances d'une faillite con..
aule au préjudice des véritables créanciers.
11 Nous
,
'1'
, 1
avons prelente
a con d·
ulte d u f'leur
Rebequi envers 110S débiteurs faillis depuis
le 18 Septembre 17 8 l , &amp; nous avons pris
pour regle un Mémoire imprimé fait par le
défenfeur du iieut Rebequi, dans un procès
qu'il a avec la maffe; &amp; fa conduite offre le
29 Septembre, époque qu'il a déterminé comme jour du tranfport de nos marchandifes,
comme un jour mémorable dans lequel ce
tranfport ne peut étre qu'un délit de la part
du iieur Rebequi.
En difcutant [es réponfes catégoriques 1
nous avons éclairé fes marches fecretes &amp;
obfcures, qui caraétérifent fi bien la fraude;
nous avons rapporté les Loix qui préfentent
les conje8:ures &amp; les indices comme des preu..
ves fuffifantes de limulations &amp; de fraudes)
fur-tout dans les faillites.
Le Geur Rebequi a ofé nous dire que nous
exercions une aétion qui ne compete qu'à la
marre ou au moins au quart des créanciers;
nous lui avons prouvé, par des exemples,
la fauffeté de [on [yil:ême, &amp; il nous a fourni l'occalion de lui rappeller que les Syn ...
dies de la généralité des créanciers l'ont accufé de fraude &amp; de fimulation dans cette
même faillite, pour trois balles de peaux de
lievres, &amp; qu'un Jugement du Tribunal Con ..
fulaire a déclaré cette vente feinte &amp; fimulée ; il nous a donné l'occafion de rappeller
les circonil:ances de ce prétendu achat des

.,

�104

•

balles de peaux de lievres; circonll:ances ql1i
prouvent que long~temps a,:~mt le tranfpott
de nos marchandtfes le lIeur Rebequi
créancier des lieurs Valette, Marrol &amp; Corn:
pagnie , cherchoit à s'~rrurer fur les effets de
la faillite, le payant de fes av~nces à tous
les Marrol. Qu'il fe fouvienne qu li nous a dit
dans fes défenfes , qu:il fut fo~t aife d'accep.
ter la propoiition du iIeur Mafiol pere, parce
qu'elle lui fervit à rattrapper une fomme de
600 liv.
Des NéO'ocians d'une Province, que le COtn.
merce lieb autant que la proximité à celle-ci,
attendent, avec confiance de la Cour, un
Arrêt qui apprenne aux créanciers ~es faillis
à ne point s'écarter de la bonne fOl pour un
vil intérêt; le Jugement de cette caufe, nous
ofons le dire, intérerre véritablement le com~
merce, ii le fieur Rebequi pouvoit profiter
(le la valeur de nos marchandifes, quel fe.
roit le créancier entreprenant, qui feroit ar·
rêté à l'époque d'une faillite, &amp; qui n'oferoit s'approprier, au préjudice du droit de
fuite, les effets qui feroient au pouvoir du
failli! Le failli, en payant fon créancier, ne
donneroit rien, parce qu'il eit tertain qu'à l'époque de la faillite, les marchandifes non payées font réclamées, &amp; que leur valeur ne
peut fajre fonds pour fon accommodement.
CONCLUD à ce que l'appellation ~era
mife au néant, &amp; que ce dont eil: appel uen·
dra &amp; fonira fon plein &amp; entier effet, &amp;
.ell

1°5
en cet état les parties &amp; matiere renvoyées
aux Juge &amp; Confuls , pour faire exécuter leur
Sentence du 26 Avril 1783 felon [a forme &amp;
te~eur; le fieu; François - 'rrophime RebeqUI condamné a l'amende du fol app 1
' ée à 12 1"IV. &amp; aux dépens poe ,mod er
1elr
'
1
r.
•
,
u
r
que 1S lIera contrauit par toutes voies, &amp;
m~me par corps, &amp; autrement pertinemment.

S. ISNARD.
VIALARS pere &amp; fils.
THOURON &amp; Compagnie.

J. TEISSIER.
CRESP, Avocat.
CARBONEL , Procureur.

Monfieur le Confliller DE NEOULLES '
Rapporteur
'

CONSULTATION.

Vu

les pieces du procès pendant parde-

;ant la Cour entre les lieurs Vialars pere &amp;
ls , Thouron &amp; Compagnie, Simon lfilard
&amp; 1 ~acques 'r ei~er, N égocians de Montpe1her, &amp; le fleur François-Trophime Re ..

Dd

�106

bequi, Marcha~lcl Liquorifte. de Marfeille le
Mémoire defdtts fieurs V lalars ,Ifnard &amp;
Teiffier ci-joint :
f

LES SOUSSIGNES ESTIMENT que la
Sentence des Juge &amp; Confuls eft jufte dans
toutes fes difpofitions, &amp; que le chef dont
le Geur Rebequi s'eft rendu appellant ne peut
manquer d'être confirmé.,.
Les griefs d'appel qu 11 a propofé contre
cette Sentence préfentent trois queftiolls à
décider.
Il eil certain que fi les fleurs Vialars ,
lfilard &amp; Teiffier n'étoient pas créanciers de
Valette, Ma1rol &amp; Compagnie, ils n'auroient
aucuns droits à exercer contre le fieur Rebequi. ~ais leur qualité de créanciers de Valette, Marrol &amp;. Compagnie, n'eil: plus con ..
teftée par les débiteurs ni par la marre de leurs
créanciers. La certitude de cette qualité eft
d'ailleurs portée jufqu'à l'évidence dans le
Mémoire ci-joint. En droit, rien ne peut empêcher les fie urs Vialars, Ifnard &amp; 'T eimer
d'invoquer leur qualité de créanciers de Va..
lette, Marrol &amp; Compagnie.
Les créanciers non payés du prix des
m.archapdifes dont les débiteurs n'ont pas
diipofé à l'époque de la faillite, ont le droit
de les revendiquer, ou leur entiere valeur,
malgré touS concordats; ce principe ne peut
pas être contefté.
Le fieur Rebequi ayant reçu c.:hez lui le~
marchandifes réclamées à une époque à laquelle il avoit COlllloiffance de la faillite, &amp;

1°7
'excipant que d'une vente faite à non Domino
tl ar le pere de l'un des faillis, dont il étoit
Préanci er , ne ·peut fe fouftraire à la commu~e exécution à, laquelle il a été condamné.
On trouve dans le Mémoire ci-joint des
preuves qui paroi1rent caraaérifer fuffifamment la fraude ~ la fouil:raaiol1. Il eft certain que ce ferolt le cas de la condamnation
du double &amp; de l'amende de 15 00 live , fi elle
était demandée, non feulement par la O"énéralité des créanciers, mais même par les Confultans.
Il eft de regle qu'en matiere de faillite
~ de ~ouil:raaioll frauduleufes les préfomptians vlOlentes fuffifent, &amp; le Mémoire off:e des preu\fes, &amp; non pas des préfomptians.
Les fieurs Vialars, Ifilard &amp; T eiffier
n'ont pas befoin de l'intervention du quart
des créanciers pour pourfuivre leur revendi..
c~t~on , contre le fie~r Rcbequi; il paroît
. d ailleurs, par les falts retracés dans le Mé~oire ci-joirl:t, que les Syndics des créanClers ont déJa accufé dans cett:e faillite le
fleur Rebequi de fouil:raétion &amp; de vente
iimalée. La preftation de nom au fieur Maffol pere, dont on a voulu accufer les fieurs
V,ialars, Ifnard &amp; Teiffier ; n'eil: pas prou.
vee, &amp; toutes les préfomptions difparoiffent devant les preuves de la légitimité de leurs
créances.
. ~a correfpondance des fieurs Vialars, in&lt;hfferente aux fieurs Ifnard &amp; Teiffier, qui
Ont cependant le même intérêt, ne pré ...
\

,

�r08

fente qu'un fait ordinaire dans prei(
toutes les f..li1lites. Les iieurs Viala Ys qt1e
fl' 1
. 'POUr
avoir cru Mauo
pere un d
es 'IndIvidus
d
la Raifon de commerce de Valette, .Mait e
&amp; Compagnie, n'ont perdu aucuns dt! leu 01
droits contre Valette, Matrol &amp; Compagn:s
&amp; contre le fleur Rebequi.
le
Les lieurs Vialars , Ifilar~ &amp;. Teiffierl1'ont
aucun intérét d'approfondIr fI les plainte
refpeaives du fieu~ Maffol .pere &amp; du fietl~
Rebequi font fondees; le lIeur Marroi pere
peut être coupable; mais dans aucun cas la
conduite du Sr. Rebequi ne peut étre exempte
de reproches.
Les Intimés doivent fe flatter d'obtenir de
la Cour la confirmation d'un Jugement dont
la réformation encourage,roit les fraudes, les
iimulations &amp; les fouftra8-ions ,déja trop fré.
quentes dans les faillites , &amp; que les Loix
ont voulu punir de peines bien plus rigoureufes que la condamnation folidaire pronon..
cée contre le fieur Rebequi.
DÉLIBÉRÉ à Aix le 12 Mai 17 84.

CRESP.

,.

BRIEVES

OBSERVATIONS
POUR les fieurs Vialars pere &amp; fils, Simon
Ifnarcl &amp; Jacques T eimer, N égocians de
Montpellier:
. "r
...
CONTRE
•

Le fieur François-Trophime Rehequy.

A

•

Ccablé fous le poids des preuves que Je
. ,fieur Rebequy n'a pas pu détruire, deux
f?lS Il a cherché à profiter de l'abfellce des
{leurs Vialars, lfilard &amp; TeiŒer. La vigiance de la Cour a prévenu fon ftrataO'~me
el~ premiere in1tance; elle a forcé les b pre:le,rs Jùges d'attendre nos défenfes, &amp; la
érué a été courollnée par un premier Ju-

�z.
gement. plufieurs mois fe f~llt écoulés depuis
ue notre Mémoire &amp; les pleces fur lefquelles
q
.
1 eft étayé ont été commuOlquees au lleut
kebequy, &amp; il a attend~ I.e moment du ju~
gement '. la fin de la !und.lque ~ &amp; le temps
où la fOlre de ,Beaucalre he hOl s d~ la. Pro~
vince les lieurs Vialars, Ifnard &amp; T elffier ,
pour fournir fon ~émoire. s:- la ~o~munica_
tion de pllJiieurs pIe ces qUl n ont ete ~onnues
ni difcutées. Nous attendons a, ec ralfoll des
lumieres &amp; de la fageffe de la Cour la juf. tice qui nous a été rend.ue par des Juges locaux, concitoyens d~ iIeur Rebequy, &amp; les
témoins de fa condmte.
Ce procès fe réduit à peu de mots: les
pieces communiquées font abfolument étrangeres à la &lt;.:aufe , el~es ne font pas mtme produites de ·bonne fOl.
'L e lieur Rebequy nous accufe, il çherche
à fe juftifier. RappelIons en peu de mots
les preuves de notre jnfiification &amp; de fe$
torts.
1°. Nous ne fommes pas, dit-il, les créan.
ciers de Valette, Maffoi &amp; Comp;ig~lie.
Il en étonnant qu'on ait ofé 110US faire ce
reproche, après la ,mani.ere dont nous avons
prouvé &amp; jufEfié notre vente à Valette,
Maffol &amp; Compagnie, par des livres en regl e ,
par la correfpondance même des débiteurs
faillis, par la déclaration précife des autres
Négocians de Montpellier, qui., comme noUS,
out vendu à la même époque à Valette,
Marrai &amp; Compagnie; çes preuves font éta..
l

"

j

blies il la page 37 de notre Mémoire inlprimé ~ .
&amp; la réponfe. d~ lieur Rnbequy 1l'~11 pas fait~
pour les affoIbhr.
'
2°. 011 dit encore contre nous, que fi .nous
avons ét~, lors de la vente, les créanciers de
Valette, Marrol &amp; Compagnie, llOUS avons
ceifé de l'être, &amp; que nous avons volontairement traité a~ec Matra 1 pere, qni eft de..
venu notr~ débIteur. ( Vide notre Mémoire,

pag. 4'7. )
Ce prétendu traité n011 feulement n'exil1e
point, n'eft pas prouvé, mais 'i l eil: encore
contraire à tous les faits du procès.
Le l ~aobre I?8 l ., le fieur Rcbequy pré.
tend aVOIr achete de Matral pere; il eft im.
poffible qu'à cett.~ époque la vente faite à
Valette, MarraI &amp; Compagnie eût été tranf..
portée à MarroI · pere, puifque la faillite n'a
été canilatée que le .8 .O aobre.
Le fieur Rebequy a fouillé dans les écri.
tures du iieur Vialars; il n'auroit pas m-an~
qué. de trouver des preuves de ce traité. Si
le {leur Maffol pere eût traité avec les lieurs
Vialars, Ifilard &amp; Teiffier, il auroit auffi
l:aité avec les autre~ Majfons de MontpellIe: ; ~ nous avons prouvé ( page 5 ~ de Flott'~
MemoIre) qu'aucun des NéO'ocians de 'Montpellier n'a traité ni Pl) traiter avec Ma1f{jl
pere.
, Le lieur Rebequy, dans la maniere dont
~1 fe défend, ne çompte guere flilr ce moyen;
11, eil: forcé d'avouer notre qualité de créan-.
çler, qui e.il: parf~ite,mej1t re.connue &amp; CONf..
•

•

�4
tatée, même par les Syndics de !a marre d~
de Valette, MalToi &amp; Compag~11e, foit par
l'acquiefcement à la Sentence ~UI les C~t~darn.
ne foit par la demande qu Ils ont faite le
21' Novembre 17 82 , avant le jugement &lt;hl
procès en premiere initance, d'être tirés de
qualite.
Le fecond chef d'accufation que le fieur
Rebequy porte contre nous, c'eft de nous
préfenter comme les prête-noms du fieur
Maffol pere, quJil rega;,de . comme fa vérita_
ble partie. ( Notre MemoIre, pag. 56. )
Il faut être conféquent: le prête-nom dl:
celui qui exerce U!1e aB:ion q~i ne l'intérerre
pas. S'il efr prouve que nous iommes &amp; que
nous n'avons pas celTé d'être créanciers de
Valettè, MaffoI &amp; Compagnie, nous avons
exercé un droit qui nous compete ; nous plai.
dons pour trouver un bien qui nous appar.
tient. En vain le fieur Rebequy fera-t-il des
efforts pour trouver des preuves de prefta.
tiOl} de nom dans la correfpondance des fietïrs
Vialars avec le iieur Maffol pere. 1°. Ce fait
~.ll: perfonnel aux fieurs Vial ars ; ,2°. le,urs
lettres n'annoncent, autre chofe, ' fI ce n eft
qu'ils ont cru que Matrol pere étoit un des
individus de la Raifon Valette, Maffol &amp;
Compagnie, ce qui eft abfolument indifférent
dans cette caufe.
. Il ne nous etl pas difficile d'établir notre
juilification, &amp; nous pouvons dire q~'il ,eil:
impoffiible aü ij~ur Rebequy qu'il fe Juihn,e
de fa conduite lors de la faillite de nos de~
biteurs.
Le

,

'&gt;

Le 18 Septembre 178r, le lieur Reb equy craignant une faillite prochaine, fait
ailig ner, Valette., l\}a1!01 ~ Compagnie p o ur
j6o) IIv. dont Il etoit creancier.
Le 19, il achete ou fait acheter à fon
frere 3 ball~s de pe~ux de lievres qui étoient
encore aux lllflnnenes.
L; 2 Septembre, il obtient des Juge &amp;
Conruls une Sentence contre Valette Maffai
&amp; Compagnie pour les 3603 liv.
'
Le . ~~me jour, il fe fait tranfporter ra
propnete de toutes les marchandifes chargées var Valette, MafIoi &amp; Compagnie fur
le Capitaine Larchier.
. Le 29 Septembre, le fleur "Rebequy fait
conftit.uer prifonn~er Pie:re Valette, &amp; ce
mé~e Jour, fi on 1 en, ~rolt , pour faire plaifir
au {leur Maffal, &amp; 1 aIder dans [on. déménageme~t? il fait p:endre dans le comptoir de
nos debIteurs trOIS balles de mouffelines pro~re.s pour. (~es mouchoirs, les mêmes qui
etoient arnvees de Beaucaire .
. Le 1 OB:obre, il prétend avoir acheti 70
pleces ·f4&gt;rmant partie des 3 balles qu'il avoit
chez lui.

°

Le 8 OB-obre, la faillite de Valette Ma ifo !
&amp; .Compagnie eft conihtée par une' déclaratIon, &amp; long temps après le fleur Rebequy [e 'prête à des tranfports frauduleux,
pour faIre paffer au lieur l\tlaifol deux balles
.,
cldt'," ces march anel'r.
11e~ ; on chodlt la. maifon
1 ~n Procureur; le fleur Rebequy fait porter
M!-m~me les balles que peu de temps après
afrol pere vient prendre.

B

•

1

�•

f

6
Depuis que le fieur Rebequy prétend avait,
acheté du fieur MaŒol pere 7° pieces, il
en échange 6 fines qu'il donne à, Ma1~ol pere
pour en recevoir 6 groffieres; Il lm en re.
vend 15·
Enfin, quand l'Huiffier fe p~éfente chez
lui il dit avoir vendu les 55 pleces reHan.
tes' à un étranger dont il ignore même le
nom.
Tous ces faits font avoués par le iieur
Rebequy , &amp; c'eft dans cet état qu'il prétend que la Cour n'a à juger que de l'exercice d'un droit de fuite, d'après les principes fixés par la délibération de la Chambre
du Commerce. C'eil: errer groffiérement.
Si le iieur Rebequy ne s'étoit point prété
à l'enlévement des marchandi[es, à l'époque
de la faillite, les fieurs Vialars &amp; Conforts
les auroient trouvées extantes &amp; en nature
dans la mai[on de leurs débiteurs. Leur droit
eût été certain &amp; inlonteHable.
L'enlévement de ces marchandi[es eft un
véritable délit qui ne fauroit profiter à fes
auteurs ; c'cil: d'après ce principe que les
Juge &amp; Confuls [e font déterminés dans ,cette
caufe, après avoir entendu perfonnellement
le fieur Rebequy dans tous les moyel1s de
•
juftificatio
.
n qu'il a imaginé.
Dans le Mémoire du fieur Rebequy, 11
cherche à prouver que les 70 pieces qu:il a
retenues, ne pouvoient être ni por~lÜn~
urs
nellement, ni enfemble, celles des üe
Vialars &amp; conforts; il prétend que ce ois
n,e
pouvoit être que celles des fieurs Charol

7
&amp; Compagnie. Mais il oublie que les baltes
qui ont été, por~ées chez lui, ont été em ballées. &amp; de~allees plufieurs fois d'après ion
av~.u; Il .oubh~ que ce l~'eft 1?as 70 pieces
qu Il a faIt pOl ter chez IUl, malS trois balles
&amp; qu'il .n'eft pas moins coupable pour ceIl '
qu'il a frauduleufement rendues que poes
"1 é
,ur
ce Il es qU! pl' tend avoir achetées.
L'~cha,t ~ait des fleurs Charolois &amp; Cornpag11le;
et01t de 69 pieces betilles ' la 7° e .
,
,.
plece etoit une mouiTelitle brodée de 112. l'
IV.
, 'Il
al
eurs
tous
ces
faits
font
indifférens'
ce
D
n'dl: 'pas fu: les principes rigoureux du d~oit
de fUlte, qUl ne font faits que pour l'acheteu
de bonne foi par traité de Courtier que 1 r
fleurs Vial ars &amp; Conforts doivent é~re J' ug~S
a, l" egar d d. U !'leur Rebequy.
"- es
. Il .ne nous reil:e qu'un mot · à dire fur la
denllere co~muni~ation du fieur Rebequi.
:E1l~. confIite 1 • aux comptes acquittés
des falances &amp; des fouffres qui avoient été
v~~ldus ~ Valette, MaŒol &amp; Compagnie.
1.. mduchon qU'IiI en tire, c'eft que ces comptes fO,nt datés l'un du 3' 1 Mai , l'autre du
2.0 J UlIlet 178 I. Ignoroit-il le fieur Rebequy
.
.
toute la plece,
&amp; que nous
qUP., no~s l'irIOnS
t~ouvenons au bas la preuve que le tranfport
n e,ft que du 20 Septembre, &amp; que la date
qUI fe trouve en tête des faétures , n'eir autre
Chofe que l'époque de la livraifol1 à Valette
MarroI &amp; Compagnie?
)
~.o. Il a encore communiqué l'inftruétion
&amp; .la :equête d'une procédure criminelle qui
ex11101t entre Valette &amp; Marrol les deux af-

•

�•

8
fociés. Cette procédure efi: étrangere à 1
caufe, plus étrangere à nous perfonnellement'l
La feule induaion qu'on pourra en tirer',
c'eil: que les Mafial font ~apables de dol &amp;:
de fraude. Que fandra-t-Il penfer du fiellr
Rebequy , qui avoue les ~v?ir aidés dans leur
fouil:raaion lors de la faIlltte, fous prétexte
de déménagement?
3°. Le fieur Rebequy a communiqué un
expédient, qu'il a coté, expé~ient inte~Jlenu,
relatif à l'achat des peaux de lIevres, falt par
fon fi-ere, de Valette, Mafiùl &amp; Compagnie.
Ce fait eil: étranger à la caufe, mais la corn.
munication n'eil: pas de bonne foi, ce qui nous
force de la relever.
Loin que ce foit un expédient intervenu
entre les parties, ce n'eH qu'un expédient
projetté qui n'eil: point offert par Pechier,
Bouillon &amp; Compagnie, ni par leur repré[en~
tant, mais par la marre de Jean-Louis MarraI
&amp; Compagnie de Conil:antinople, dans laquelle le fieur Rebequy a beaucoup de prépondérance, puifqu'il eil:· créancier dans cette
faillite de 18000 live Me. Gl~goire, Procu·
reur au Parlement, occupe pour la marre des
créanciers de Valette, Marroi &amp; Compagnie;
&amp; loin d'avoir fait acquiefcer [es parties à
cet expédient, il le conteil:e dans ce mû ..
ment (1). Qui fait même fi ce projet d'ex·
pédient
,

(1) Nous venons dans l'inHant de parler à M~. Gregoire, qui nous a affuré que cet expédient ne lUI a .pas
même été communiqué par les Procureurs des part!es,
uoiqu'il occupe dans cette caufe pour le repréfenra.nt des
qeurs Pechier, Bouillon &amp; Compagnie canCre qUI porte
fiet expédient.

9

édient ne fera pas révoqué, Iorfque notre
~rocès contre le fieur Rebequy fera jugé?
Les communications du fieur Rebequy ne
changent pas plus l'état du procès, que fon
Mémoire ne détruit notre défenfe.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens.
CRESP, Avocat.
CARBONEL, Procureur.
lyfonfieur le Confeiller DE NEOULLES,
Rapporteur.

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POU R les A S SUR E URS fur le Navire San.
Antonio y San Patricio, Capitaine Ravago, Intimés.

•

en appel de Sentence rendue par le Lieutenant de
l'Amirauté de Mar{eille , le 13 Oélobre 17 8 4 :

CONTRE

•

Les Sieurs LA S SA LET TE &amp; fils , Négodans, de la
ville de Cadix, Appellans.

o us

N

nous propofions de ne rien ajouter aux
défenfes données en premiere infiance. Les Ad!.
verfaires ont fait imprimer un Mémoire volumineux.
Ce Précis ne fera qu'un réfumé fuccintl des moyens
que nous avons produits avéc fuccès, qui ont été
adoptés par:la Sentence, &amp; auxquels les fie urs LaRàlette
~,'ont j~mais répondu..
.'

A..

•

�z
Par polÏce clofe le 15 Avril 17 82 , le heur K' k
pour C01.11,Pte des fieurs Lafiàlette, fit affurer à
fteille despiaf1:res données à la grofiè fur le N ~r_
"
J
fi:
'd
aVIre
San Antonio y San P atrzcLO, Ulde. ,ortle , e Cadix 4
LA HAVANE, fans aucune cOn ItlOn d ejèorte.
Ce Navire fit fan départ de Cadix. Nous app
nons des fieurs Laffalette qu'il Je mit fi!us la prot:~:
tion d'un Corfaire, &amp; qu'avec un ConvoI Efpagnol, il
relâcha à la Grenade.
La navigation exigeait ~u'on prît le NORD de [Q
Jamaïque pour fe rendr~ a LA 1!~V,AN~.
On a verfé aU proces une dehberatlOn prife par
les C apitaines Efpagn~ls, portant en fu~fl:~nce ~ qu'at.
tendu que le/dites croifieres du NORD, etoIent mfeflées
d'ennemis &amp; notamment que les Amlraux Rowley &amp;
Rodney s'~ trouvoient JOINTS, il convenoit e prendre
la route par le SUD de la Jamaïque en drouure pour

M'

1

VE RA-CRUZ

Pour aller à la Vera - Crut, il faut pafièr par la
Havane, qui en eft diftante au moins de quatr~ ce~t
cinquante lieues. Nous prions la Cour de ne pm aIS
perdre de vue ce fait eflèntiel.
Les afiùrances étaient faites d'entrée à LA HA~
VAN E.

On verra bientôt que c'eft la route fupplétoire de
la Havane à la Vera-CrUt, &amp; le retour de la Vera.
Cru'{ à la Havane qu'on veut mettre à notre charge.
no1s
Il était plus convenable auX Capitaines Efpag
d'aller droit à la Vera-Crut, pan:e que la plus grande

r

partie des n:a1'chandifes étoit chargée pour cette Colonie. Le faIt eft convenu entre les Parties. La D élibération fut exécutée. Les parages de la Havane fi , 1 fi'
u
rent reconn~s a a Ulte de la navigation par le jud
de la Jamazque. Rauago, Capitaine du N
' afaVlre
furé, ne •s y ar1'eta pOInt. Il fe rendit à la PTTera-\.r'rUt,
en repartIt
pour la Havane, &amp; fut pris par. u n C onaue
r.·
.
Ang1aIS.
Nos Adverfaires témoignent de l'etonnement de ce
que no~s . avons refufé de payer la perte, &amp; de ce
que le LIeutenan t de l'Amirauté de Marfeille, par
fa/ Sentence
du J 3 Oétobre 1784 , a. t ruve
o ' ce re fius
.,
legltlme.
Ils ne font pas de bonne foi ..
a En peu
l de 1110ts nous· allons J'ufiifier la Sent ence d ont
en appe .
,

/1

•

rD. ~a 'p0~îce ne contenoit aucune condition d~ef­
,orle.
etaIt poffible qu'ou pût induire de la natu/re de ,1 efcort~ fournie par le Corfaire Efpagnol, la
neceffite de fUlvr~ u,ne .route qui doublait notre 1'if- -

SI!

q.u~,

O? ne

faurOlt Ju{hfier le Capitaine Ravago d'a- VOl: ,pns vO,lontairement une efcorte qu'il n'était pas
Gb}lge de fUlvre par fan contrat d'afiùrance &amp;
"
lTIeme l'aura obligé d'enfeindl:e la loi p1'écife de q~:
contrat..
. ' V'
atnement allegue-t-on que l"'e fcorte eft une fl~reté
}Cl elle auroit ' t 'cl
r.
.,
ch ft
' e. e " ans 1e lens·
qu'on préfente les,.
o e,s , le pnnclpe d'un nouveau rifque. Ce 1'irq!1a

A. À.

-

,

.

�4
'~'e ,pouvoit na1tre d'un fait qui ·ne fut pas d~l'l.S l'ob ..
'et du contrat. Il ne faut pas que les precaut'
..
.
·Gbl
L
\
lOns
J
puilIènt pmaI~. de~~n1r nUl! es. ,e~r exces peut de.
venir auai prejudIcIable qu une neglIgence abfol ue .
20. Le déroutement, en pren~nt l~ SUD de la Jamaïque
bien qu'~l exposât, à une. navigatlOn plus longue
plus pénlleufe, n eft pomt ce dont 110US nous plai.
gnons le plus. Les A~ve~faires on~ .c?n~a~ré la moi~
tié de leur défenfe à )ulhfier la legltlmlte de ce dé.
roILternent. On s'étonneroit de les voir fe répandre
aÏnli en inutilités, fi on n'appercevoit qu'il y a beau.
coup de finefiè à préfenter comme l'objeUion prin.
CIpale
ce qui n'avoit fait que la matiere de quel.
ques obfervations dans n?s premieres ~.éfenfes. Il n'dt
pas impoffible qu'on aIt cru que Iimportance que
on attacheroit à ce qui n'étoit que très-filbfidiaire,
fît perdre de vue les moyens principaux &amp; le véri.
table point de décifton.
. 30. Mais, pourquoi après que Rabago, avoit fait
une déroute auffi efiè.rttielle, &amp; qu'il eft venu reconnoître les parages de ta Havane, ne s'y efi-il pas ,
arrete !
Il ne faut pas employer beaucoup de raifonnemens
p.our répondre à cette quefiion. C'eft ici un point d'hy'
drographie que la Cour voudra bien vérifier fur la carte.
Pour entrer dans le golfe du Mexique, où fe trouve
Vera-Cru" il faut débouquer un détroit où fe trouv~
à droite la Havane dans l'ifle de Cuba, route umque lorfqu'on pafiè par le SUD de la Jamaïque.

&amp;

r

1\

,')

,
On eft obligé de venir prendre le vent fur la
h uteur de la Havane. Du Port de cette Ville à
:lui de la 'Vera-Cru t , il Y a plus de TROIS GENT
~IEUES, en me[urant fur la carte en droite ligne. Mais
les variation de route que néceffitent les vents, &amp; les
ob{lacl es inévi.tables rendent cette navigation beaucoup
plus longue encore.
, Ne point s'arrêter à la Havane où notre rifque fe
tenninoit, faire route pour la Vera-CrUt, c'étoit
allonger la navigation de plus de trois cent lieues;
revenir enfuite à la Havane ., c'étoit ajouter à 'un féjour plus ou. m~ins long, aux péri~s de ce féjour,
1~ même ,navIgatIOn de plus de trois cent lieues : cela
eft encore plus fenfible filr la carte. C'eft l'aller, le
féjour &amp; le retour que les Afiùrés prétendent être
a notre charge.
Il faut favoir affeé.l:er une grande confiance, pour
paroître furpris de ce que nous avons .refufé de payer
la perte furvenue dans le retour de la Vera-Cru" &amp;
·de ce que le premier Juge a accueilli notre récla.
matlOn.
4°' Enfin, ces mêmes Afiùrés qui invoqùent
les principes ,r~latifs à .la .condition d'eÎcorte
, :J'"
,
n,'en jufiifient pas l'exécution, lorfque le Navire dl:
tombé au pouvoir de l'ennemi.
.
Outre qu'ils ne prouvent pas le départ de 1a Vera
Crut fous · efcorte , ils prouvent .encore moins la prétendue f~paration de ~ette ejèorte " à la fuite de la

�.

' ils avancent que le Navire a été pris. Il ' .
que Il e
\
"d'
ny
proces
qUl In Ique que . de.
a pas un [eul titre . au
r.
\ lU
. 1 Vera-Crui' )Ulques a a navane, le Ca .
pUlS a
, 'r.
l' r.
d
Pl.
,
Ra"aao
ait
navIgue
lOUS
elcorte
ont
On
pr'
tame
\'\ b
'
e.
t d qu'il a voulu profiter',. en. fe tendant direét e
en à Vera-Cru'7, au heu
, cl e· s' arreter a 1a Raliane t
men
1.
M '
. . ,
qui fe. trouvoit fUI: fa route:
aIs. pour)ufiifier la
prudence de fa conduite, ,Il falI~~t qu 11, usât au,
retour , des mêmes précautlOns. qu Il a pnfes pOUr
l'aller..
.
. Il n'ell pas mieux prouvé qu'un vent zmpétueux
l'ait réparé de cette prétendue efiorte. Le défaut de
iuftification de ce ~e;nier fait, ,eft la c.onféquence na.
turelle de la fauflete du premIer. .
.
On comprend aifement que ~ous ne ral[on~1 o ns
ici que dans le fyftême des. Advc~faI~es. Nous ne. rcela. '
mons point reJèofte; IualS ,pUI[qu on v~~t faIre de
cette· efcorte , qui n'étoit pomt une ~ond~tlon du cAon.
t.rat, l'abus le plus fcandalel1x ,. Il dOIt ,nous etre
permis d'obferver que, (mê.me ~ous, ce pOlnt de vue
qui n'eft . point le. vraI) la pr~t~. nt1.on de nos ~d ..
verfaires eft de la plus grande InJufhce.. .
'.
• 'Voilà le ré'fumé dès principes &amp; des faItS qUi onç
détermÏtlé l'a SeIl't!e~-cé. Pàrconrons les objeétions employées pour la détruire, &amp; difcutons-Ies avec la
même pfé&lt;:i.1ion. '
,
,.
La déroute efl à ta' char!5~e. des . A/Jureurs, lorfq~ elle
ejl.' ulle fortune 'de m~r. Nou's,'ne le .nions pas •. La ral[o.n"
1\

\

'7
, . t ,dit avant l'Ordonnance de la Ma~
l'équité l'avOlen
Ce n'ell
pOInt le droit que nous contefions;
.
.flO e.
,
,'eft le faIt.
Ne, parlons plus de la déroute par le fud de la Ja-:rnaïque.
Mais arrivé [ur les parages de la Havane, nou~
reconnoiffons pas dans la conduite de Ravago,
ne la néce!JilIe cl' une d ~route,
'
J
ni
nI'une
ueroute proprement dite.
\ '"
, r
,
Déroute propreme.,u, due. C'étoit un pouyeau tvoyage
que Ravago entr~prenoit. Qes patages de . la ll.qy.~n ~
aller cl la Vera-Grui', &amp; de la V~ra-Crll'{ r evemr a
la Havane, c'étolt une nquvelle navigation, di.fij,nB:e
de celle qui avoit été faite, &amp; auffi ' difiinB:e, que
fi le Navire étoit allé dans toute autre partie du tllon ...
de pour revenir à la Havane. Ce nouveau rifque -com.
portait une afiùrance de la Havane à la Vera-Crui' .
&amp; de retour cl la Havane. Le fair,e dépendre du rifque de Cadix à la Havane, \ e~ un exéès de' pré ...
tention qu'on n'imagineroit pas, fi ce procès n'en
fom:nifiàit l'exemple.
Mais il a été délibéré d'aller en droiture à la Vera
Cru'{. Mais tous les Navires Efpagnols, é{~ient- chargés principalement pour la Vera-erui'. La plus grande partie de la cargaifon du Navire des fieurs Lafiàlette, étoit pour cette Ville; ils font ,forcés d'en
convenir, page 2.21 de leur . Mémoire • .
Il pouvoit p~rpître cpnvenable ,..,.il l'étoit , même
1

1

J

'

"

/

.

.

�8
en -effet de gagner à droiture un port Pour l
les plus grandes richefIès étoient defiinées. Ma~qUel
s
qUll:ét~it dans ce [ens, n~ ~'~to~t point pou/ d~:
Afiùreurs dont le nfque fimfiolt a la Havane.
Adverfaires, fur la connoifi'
Qui empêchoit. les
, '
..
an ce
qu'ils durent avou". de cette' mtv~gat1on, de faire af.
furer ce nouveau ' nfque? Ils aVOlent ' tout le tel11s •
c-elIllire. Au furplus, s'il fut convenable d'aller por~e.
"
et
à la Vera-Cru'{, les . ma~c han dïè
I es qUI y ~toient clef.
tinées ', cette Iconvenance n'efi-elle pas tres-étrangere
~ notre · contrât( d'afl"utance?
On demande, fi les Navires du convoi avoient
eu , toutes leurs marchandife-s chargé~,s pour la Ha vane,
auroit-on àélibéré d'allèr' à la Vera-Cru~ , lorfq ue
pour s'y rendre, il fa1l0it palIèr devant la Rat a/le
&amp; atlonger le voyage de S à 600 lieues?
On demande, encore, fi le- Navire de Ravago avoit
-été entiérement chargé pour la Havane, feroÏt.il
-allé à la · Vera-Cru'{?
.
.ces. que fiions m,ette,nt ·' dans 'le, plus grand jour
l'injufiice du fyfiême adverfe.
C'efi"la·.feule co-nvenance relâtive' aux cargaifons def., .
tinées. pour la Vera-Cru'{, qui a ' décidé - le voyage en
-droiture vers ce port. 0 l1' de·m ande encore, fi · ~~tte
convenance a dû lai'l Ièr à notre charge une addmoll
tk . voyage de plus de fix cent lieues?
Mais il y avoit une divifion de f' Efc-adre de l'Ami:.
far RQdney fut: ,les ' parages de la Havane-. C'eft '. ici

.

.

ea

oit il

9

facile de voir l'embarras de la défenfe,
adver{e.
', . , .
Lors de la dehberatlOn, on juue ne devoiv
pas (uivre la route ordinaire du nord de la Jam aïque ,parc~ que les forces, dit-on, de Rowley,
trouJl~ien~ Jo~ntes a~ec c~lles de Rodney.
pour Juftifier qu on n a pu aborder à la Havane
r.
quelques. certzific~teurs, comp.I a~lans
ont attefié devant'
le Juge de Cadix, qu une dlvifion de Rodney cr0ifo it
flt~ la !lavan~. 0 n a~pelle . cela une vraie enquête
qUl m:rzte ,p' lezne &amp; entz.e.re fOL en Jufiice. On ne l'a
pas dIt feneufement; les Adver{aires doivent favoir
fans doute, que . dans les principes de notre droit
français ,des dépofitions reçues hors d'une infiance
f~ns ~écret du Juge, fans,. affignation aux parties in~
tereffees, [ans aucune e{pece de .prétexte &amp; de formalités, ne fbnt que des . certificats, appellés par la
Loi mendicata fuffragia .
'
Comme ces Certificat~ contrarient évidemment la
delibétation , les Adverfaires ont la bonne foi , de s'exprimer ainfi: » mais, dira-(. on, comment concilier la
», délib~r~tion &amp; l'enquête, lorfqu~.elles fe. trouvent en
contradléhon [ur les mêmes faits ? »
.
Les Adverfaires n'héfitent 'pas à tout concilier- en "
fuppofant que Rodney avoir divifé [es force s..
Outre q~'~l n:e~ pas vraifemblable, que lorfque
~o~ley fe ]Olgnou a Rodney ', lorfque cette jonai01l
ét~t. néc.e.ilài.r:e dans un . luoment où , les armées

fi

1

B-l

-'

•

�" l'Y

-ro

Iefipeaives s'obfervoient, outre que la délibérat'10
\
1"
11
Iéfifre ouvertement a cette exp IcatlOn , on peut en.
core dire:
Les Anglais n'ignoroient pas le départ
du ConVOl'
"
r '
Efpagnol. La divifion ~e R 0 dney, qUI Cr?l~olt au nord,
étoit fuffifante pour 1'1l1tercepte!". La dlVlfion qui au.
rait croifé au fud, ne p~UVOlt manquer de s'em.
arer de tout le conVOI. , En
effet, file pafiage
.
P
du détroit de la Havane et?lt, u~ po. e unique
pour cela. Dès-lors,
ce faIt, etolt vraI, qu'au.
roit pu faire le Corfalre Arofplde contre une Efca.

?

dre ?
,
Cette divifion d'armée navale croifant fur la Havane,
il y avoit plus de fûreté d'ê;re fé~a:é du convoi, qu~de
naviguer de conferve. C eft d. aIlleu~s ~ne ndlcu.
lité d'imaginer que les ennemIS croifafient dans ~n
lieu où, éloignés du centre de leurs forces, Ils
n'auroient rencontré à droite &amp; à gauche que des
Ports Efpagnols.
"
Il eft donc très-vrai qu'il n'y aVOlt pas de heu
plus sûr pour le Capitaine Ravago" que le~ ~ôtes
de la Havane, fur-tout lorfqu'on etolt arrive fur
fa hauteur.
Toute la conc1ufion qu'on peut tirer de la con·
duite de Ravago &amp; des autres Capitaines, c'eft q~e
chargés de marchandifes defiinées en grande partl,e
pour la Vera-Crut, il leur convenoit d'y aller en drOl·
ture, fans prendre des rafraîchifièmens à la Havane,

les Navires defiinés pout
' u où s'arrêtent d'ordinaire
le
-.
l
1 Vera-Crut venant d'Europe.
a La navigation de la H avane à la Ve ra-CrUt ne fau.
roit donc être à notre charge, avec d'autant plus
de raifon, que ,dans le cas exprès de la condition
d'e[corte, on a décidé que le Navire Aflùré ne devait pas dérouter avec l'efçorte, lorfqu'il n'étoit
quefiion que d'aller toucher à un Port plus éloigné,
pour fe rendre en France avec le convoi &amp; les Navires ~es ~fcorteurs. ~'efi ce que la Cour a exprelIë.
ment J ~~e, f~r les defenfes du Souffigné , par Arrêt
du 7 1\1al dermer, dans la caufe du fieur Boniface
Solliers , Négociant de Marfeille , contre le s AŒureurs
[ur le Navire la Marie-Arztoinette.
AQu'a-t-on répo~du. à l'ohjeél:ion prife de ce que,
me me dans les pnnclpes de nos Adverfaires lorfque
le Navire partant de Vera-Crut pour la H~vane a
été pris par l'ennemi, on devoit faire confier de ce~te
[éparation? On oppofe un certificat de Dom Cavalero.
Voilà ce qui, fdon les Adverfaires , fupplée aux con..
fulats &amp; aux verbaux qui, chez toutes les Nations
font les feuls titres reconnus légitimes.
'
Ces certificats font la refiource continuelle des Srs
La~àlette. Il n'eft rien qu'ils ne plâtrent avec de;
certificats. Mais la Juftite demande des titres, &amp; fur ...
tout que l'on garde les vraifemblances.

Tel eft ce procès ,: les ;Adverfaires n'ont poi? t {ait
,

•

�·IZ

îltufion auX 'premiers Juges; on ne peut craindr
qu'ils foient plus heureux pardevant la COur.
e

CONCLUD au fol aPP71 , avec amende, renvoi

t

~~«t~~:;'!"\;;!~~c:eV~~~'"
f f i f . Ç ~ ~'U

&amp;. dépens ,. autrement pertInemment.

"If
.JuuUUUUWWWL+JWL.JWWUUL.JL
~r.ÎrT,nrT,nnnrlri-T,nnrlr,nr,r~~.'i~

~~

GUI EU, Avocat.
•

TAS S Y, Procureur.

1

t

J[

Ir

A

AIX,

Chez

JEAN-BALTHAZARD
Mou RET, fils. 17 8 '5'
_

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~~
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11\

«

~L

~~..JL.JL.JL.JL..JL.JL.JL.JLJLJL+JL..JL..JL..JL..JL.JLJL..JLJL]':

"" ,nr,r ,r&gt;r1nnnrïri-,r,nnnnnnnr -Ii

Mr. DE P E RIE R ,

Rapporteur,

~~~~r~i~A~i~~~.f

MEMOIRE
.

POUR les Geurs La{falette &amp; fils, Négacians
,

de la ville de Cadix, Appellant de Sentence
rendue par le Lieutenant de l'Amirauté de
]a ville de Marfeille, le 13 ~élabre 17 8 4. CON T RE

A. AL"'{ ,. de l'Irnp!im.erie de la Veuve D'AuGUSTIN Al&gt;llIJlB-i ~
,
Iroprime,w:. d\l Roi ". rl1e du,. Ç911~ge, 17~)'
~

Les fie urs Sey:nandy pere, Seymandy fils, Mau ren '. Beyres, Jaubert, Crudere pere, Louis
Germ,' tous Affur~urs fur partie à la grojJe
donnees fur (acuItes chargees for le Navire
San All~O~io y San Patricio, commandé par
le Capuazne Ravago Efpagnols, lntimés.

L

E Capitaine d'un Navire eil: (ans doute
a~torifé à changer de route, lor[qu'il eil:
prochalOement menacé de tomber entre les maiDs

A

�"2-

des ennemis, &amp; ~e finiftre .arrivé dans ce clé.
routement donne heu au palel~ent des afiùran.
ces. Les afIùreurs fur le NaVIre San Antoni
y San Patricio qui ~ été pris en ~ar~illes cir:
confiances, n'orant de[avouer ces prIn.clpes, Vou.
draient fe fouftraire à leurs oblIgatIons, en fe
repliant fur rinconduit~ d~ Capitaine. Mais les
précautions de ce Capnallle pendan,t Fa ~aviga.
tion ont été fi fages; elles ont ete determi...
nées 'par des motifs fi preflants, que ce feroit
détruire les principes que de ne pas en faire
l'application à la caufe.

FA 1 T S.

Le 14 Mars 1782 , Don Jofeph &amp; Don
Mariano LafTaletta donnerent à la groflè à Don
Raphaël de ~adrid y Loviano., neuf mille ne~f
cent-vingt plafires fur les Navlres San AntonIO

y San Patricio, Capitaine &amp; maître, Don Vincent Ra baga , &amp; l'Infante Carlora, Capitaine
Don Emmanuel de Thellita. Il eft dit dans les
contrats à la grofiè que ces Navires Je trouvent prets à faire route au Port de la Havane
Es Veracrux avec convoi de guerre.
Le 15 Avril fuivant , par police clofe par
Me. Boullin, Courtier de commerce à Marfeille, le Sr. Jacques Kick, Négociant de cette
Ville" fe fit afiùrer pour compte de Don M.a-

riano LajJaleta ou pOlir celui de qui que ce puiffe
être la fomme de vingt-quatre mille live fur {ix
mille piaftres, [airant parcie des 9920 piaJlres
données à la grofJe par leid . Laffaletta à Don

Raphaël de M.adrid y

~oviano.

Il fe fit affil -

rer aulli I~ pnme ~ prltne des primes. Le r ifque fut pns
flrtl,e de Cadix â la Havanne,
touchant &amp; faifant echelle en tous les lieux &amp;
endroits que. bon (en;blera aux Capitaines.
Le conVOl deftme pour la Havanne &amp; VeracruX pa~tit de Cadix, l~ 20 Mars 1781. avec
les NavIres San Antomo y San Patricio &amp;
l'Infante Carlota fous l'efcorte du Corfaire du
Commerce le Rofaire commandé par Dort Jean
de. Aro{pide. Il, partit par ~rdre de la Cour
qm a VOlt nomme Don Arofplcle pour le commander avec pouvoir d'oblio-er les Navires à
,.
'Î.
D
obeIr a les ordres.
Emporté par la tempête, le convoi fut Contraint de relacher partie à Malaga &amp; partie à
Algeziras.
On peut dire que cet événement fut très-heureux. Sans l.ui, le. cOll~oi eut été pris par l'EC.
cadre AnglOlfe qUI alloit ravitailler Gibraltar.
Pendant fon fejour à Malaga, le Commandant Arofpide reçut ordre du Comte de Xe-,
rena, Commandant de la Province de Grenade
à Malaga en fuite des ordres que ce Commandant ~voit re~u de .la, C.our, ~e fe joindre au
conVOI FrançOIS qUI etolt aUaI à Malaga fou s
les ordres du Comte de Graffe du Bar.
~es deux convois partirent de Malaga. Ils
arnverent heureufement à la Grenade.
Le. convoi Efpagnol fe difpofoit à mettre à
~a volle pour fa deltination , IOl'fque le Comte
e Durat , Gouverneur de la Grenade donna
connoiilànce à Don Arofpide, Commandant du

de.

,1

,/

�4
'
des fiiites malheureufes
qll '
COllVO l ,
.,
d
F du combat
'r
1
't donné entre l'Efca re
rançal!e COIU.
5 etaI
G ra fi~e, &amp; l'E fcadre
Ie
par
le
Comte
de
d
man e
,
,
R d
Anglaife commandée par 1 AmIral, 0 ney. Il lui
apprit en même tems que les Valffeaux Anglais
'r '
rur la route de la
Havanne.
croiloient
11
,
Don Jean Arofpide a~embla tous les Capi.
taines du convoi le 9 J Ul!let 17 82 , pour pren,
dre les moyens les plus ~urs de ne pas tOlUb~.r
entre les mains des ennemIS. Il leur expofa qu 11
,

l

".(',ormé par le Cornee de Dura, Gouv,er.
a ete zn) &lt;
A l ' r.
\
neur de l'Ifle, que l'E(cadre n15 aLle apres le
combat favorable 9u' elle eut ,avec M. ~e GraJJe,
au port
)Îee troUVOl'c en croi'.l'fiere deplLls le Gamo
,
de la Plata pour empêcher la [onze des for~es
'
d'Efpapne
&amp; de France, &amp;, pour ln·
corn bmees
0 ,
les qui pourrounE y aller d Europe;
tercepter cel
' :/', .
V [que fi,r la Martinique, zl y crozJ Olt lin al"
[eau de 70 canons, deux de 50 &amp; plufieurs
Frégates Anf5,zai(es, que c;t!e Ifle de la ~re­
nade n'a pas des forces fupe~leZlres , en cas ~ll elle
fia inveftie par les Anglals &amp; par c~nrequent
le convoi étoit expofé à être przs ou a je per~
dre' qu'il pourroit bien arriver que les ;4nglals
aya~t avis de l'arrivée des deux conVOlS, bloquafJem avec peu de forces c~tte rade pour e~­
pêcher la fortie de{d. convOIS, &amp; en. cas qu ;r~
ne l~s détrui(ent pas dans les rades Ils fi v, ~l
l'ont forcés de confommer tous les vivres qu
avoient pOlir fuivre leur deftination, jans qu l S
. trouver dan.s cette
puiJJent efpérer de pouvozr
d
[rfle à les remplacer; qu' en confidé~atdlonf ~
J" ,
tout
ce ci-defJus rapporte, l'l"etoZC d' aVl s e ortir
1

l

1

,1/

l

)

tir de ce port l~ pl,us promptement poffible &amp;
de faire fa navIgaCZOtZ en droiture pour le port
de Veracrux, pajJant par le fud de la Jamaïque, dans lequel parage rz.e croiJem point d'ordinaire des forces ennemzes confidérables attendu que tOUt leur objet préfentement eft de
conferver la cro~(iere qu'ils lÎennenc &amp; que l'on
(ait que les forces qu'il,r y avoient aux ordres
de Rowley je trouvent jointes avec celles de
Radney dQ,ns le Combat avec M. de Graffe.

A la vue de tant de dangers, les Capitaines
ne trouverent le moyen de les éviter qu'en adop.
tant l'avis du Commandant Aro[pide. Ils délibérent donc unaniment que par les motifs cidefJus rapportés &amp; defquels ils éCOlent déja in!
truùs par d'autres voyes, il étoit convenable &amp;

opportun de Je mettre à la voile le plus promptement pofJible de ce port en droiture pour le
port de la Veracrux, tenant la route que le
Commandant avoit propofée &amp; qu'ils concevoient
bien ~cre le feui &amp; uniql~e ?loyen qui .fi pré[entOit pour affurer les murêes du. Souverain
&amp; , ceux
du Commerc, en la préfente fùuation
,
crmque.
Apres cette délibération, le convoi mit à la
voile &amp; [uivit la route que l'on y avoit rracee.
1

, Le Capitaine Rabago, Commandant le San
Antonio y fan Patricio, ne crut pas devoir
l'abandonner pour ftlivre la route ordinaire de
la Havanne. Les rirques [ur cette route étaient
auffi imminens qu'ils étoient multipliés. Soumis.
d'ailleurs aux ordres du Command.ant du convoi ,

B

�6

il ne pouvoit s'écarter de l'efcorte. ,~l fit donc
route pour Veracrux autant par obelffance que
,
'
par precautIon.
"
Arrivés à Veracrux, les Vadfeaux de!hnés
pour la Havanne déchargerent leurs marchan~
difes par ordre du Gouverneur. ,Ils les rechar.
gerent enfuite lor[qu'il fut queihon de partir
our cette HIe. Le Capitaine Rabago en fit de
~ême. Il mit à la voile ave,c, tous les autres
Capitaines du convoi, &amp; ils "dlugerent leurs pas
vers la Havanne fous la meme efcorte du Cor.
faire le Rofaire.
,
A peine étoient - Ils elOlg nes de cet,te HIe de
quatre ou cinq lieues ~ ,qu'un vent I~pétueux
fépara du conv~i le NaVIre S~n Antonw y San
.Patricio, de forte qu'il ne lUl fut pl~s po~ble
de rejoindre l'efcorte. D~~s cett~ feparatlon, '
ce Navire eut le malheur d etre prIS par le Val[.
feau Anglois 1',Uliffe, qui le conduifit à. la' Jamaïque , Ot1 il fut déclaré d~ bonne pnee par
Sentence de l'Amirauté de K1l1gfion.
lnfiruit de ce finifire, le fieur Kick fit auX
aifureurs le 16 Juillet 1783, l'abandon des effets
aŒ:lfés, a~ec commandement de payer l'aŒurance
dans trois mois.
~
Les afiùreurs laiiferent paflèr le terme fans ie
mettre en peine de fatisfaire à leurs oblig~tion~.
Le fieur Kick fe vit alors forcé de fe pourvoi,r
contr'eux pardevant le Lieutenant de l'A1Ul~
faLlté, par Requête du 21 Novembre 17 83 ,
pour les faire condamner au payement des fom~
mes affurées.
Les ailureurs s'obflinerent dans leur refus.
l'

,

,7
Ils eurent la hardieife
de foutenir que le fil nln
'/1
1
re
n'écolt pomt a eur charge, parce qu'il étôit a rrivé dans un: autre route que celle de la defi in a.
tion du NaVIre.
La jufiification de la ,conduite
du Cap"lO
taIn
' e a,
,
cet égard
'/l'fi~ ne' fut ,pas dIfficIle à établir , &amp; avec
cette ]Ulli catlon, Il ne fut pas moins aifé
S
' k d dt
au r.
que les a(fureurs étoien t .
K le ' e emontrer
'r
"
te
d
nUS
une prIle a~flvee, dans un changement de
roure force par aes rairons majeures &amp; ui [.
[antes.
p
, On croiroit fans doute qu'avec les faits que
noous venons de ~apporter , la demande du lieu r
KIck ne pOUVOIt qu'être accueillie. La feul e
Ieéture
de ces'faits qui font tous conaatés pa."
oh
pleces aut en~lques, communiquées au procès ~
{uffi~ ~Otl~ ne 'pas hulfer le moindre doute [ur la
quaht~ du fimftre, &amp; pour le faire retomber [ur
les a{lureurs.
'
Cependant le Lieutenant de l'Amirauté dé bouta ler fi'eur
Kick de's fins de [a Requ ete,
~
' 1
&amp; mIt · lur tce les les alfureurs hors de 'Co'ur
&amp; de procès ~ par Sentence du 13 OB:übre
17 8 4.
Les fieu:s Laflàleta prenant le fait &amp; caure
du fieur KIck, appellerent de cetre Sentence
pardevaut la Cour, &amp; c'eft fur le mérite de
cet appel qu'il s'agit de fiatuer.
Les aJfureurs ont enfuite pré[enté une Requête
pour d'emander la commune exécurion concre le
fieur Ki:k, &amp; celui-ci a confentÏ ce qu'elle fût
prononcee.
'
On ne conçoit pas comment, dans les circon [.
o

'

,

0

a

�8

9

à [es deu rs , les alfureurs ne font pas mo ins ten us

rances, le Lieutenant de l'Amirauté a pu difpe Ct
les afiureurs de payer les fommes afiùrées. S~ .er
. fimlnre
. 11 a d"u etre a'1a c harge des affure 1 JamaIs
.
l"
C'
1
Urs
c'eft certaInement ce Ul qUI laIt a matiere cl J
,
U
proces.
En droit, le principe eil: confiant. Les pert es
arri vées ,dans les changemens de route forcés
font au rifque des afiùreurs. Les' Auteurs
, &amp; l'a n.)
26 de l'Ordonnance de 1a M arIne, Ut. des aU! _
rances, font précis. Seront, dit cet article , a:

d'une perre dont les plus [ages précau tio ns n'ont
pu le mettre à l'abri.
Nous [çavons qu'il ne faut pas prévoir le da.n - '
ger là où il ?'exifie pas. Nous [çavons qu ' une crain .
te pufillantme fondée [ur une pure pré[om t "
Î.
.
r. Rif:
P IOn ,
ne Jerolt pas lU ante pour permettre au x Ca . .
p!taines ?e chan~er, de route. Mais autant le [y[_
reme qUl tendraIt a admettre trop facile men t les
changem:ns "de route [eroit conda mnabl e, au~
tant dOIt etre condamnable celui q ui prell~nt {~ bafe ~ans une rigueur trop au (tere , ne
dedommagerolt les affurés
des finj (t res fou Œer t s
"
cl ans 1es c hangem~ns de route, que lorfque ces
changemens aurOient été faits au moment 0 \ 1
" ' tOllC h Olt" a [ a perte. L'excelIi ve dé!"U t!_
NaVlre
Ir.
l'
.
.
Ica
teue que on eXlgerOlt du Capitaine en pareil!
occauon ~ le jetteroit dans des dangers que l" ~
,~" d
n'
1Cl
tcret, e~ au ureurs doit] lli faire évicer. La "détermmatIOn
du Capitaine
dôit donc e"r re b a,
.
l ancee .e~tre la craInte de dérouter {~ws ctw[e
&amp; la craInte de courir des rifques qui fe renc-ol1~
trent dans fa route ordinaire.
;
~es a{[ureur~ n'ont fans doute pas vu qu'.ils
alIOlent trop lOIn, lor{(qu'ils ont -prétendu
"I
f Il' "
qu 1
a Olt ,et~e en, vue de l'ennemi pour changer de
route, c ,eil: s oppofer tout cl la fois à l'intérêt
des ~fTures ~ ,des a{[ureurs. Que d'Încon vénien s
ne ~efu~terolt-ll pas de cette conduite! On ha faraerOlt la perte du Navire pour n'être pas
~oupçonne'lce ls'être trop tôt ,livré à l'envie de
le fauver. On tomberait dans la faute que l'o n

0

rifques des ajJl.Ireurs toutes pertes &amp; dommages
qui arriveront fùr mer, par tempêtes, naufraBes , échouemens, abordages, changemens de
route, &amp;c.
Valin fur cet article, met au rang des chan ..
gemens de route qui font fupporter les pertes aux
affureurs ~ ceux qui auraient pour caufe la jupe

crainte de tomber entre les mains des ennemis.
Me. Emerigon dans (on traité des afiurances
tom. 2. page 58. établit au!ll que le changement
de route ~ arrivé pour fuir l'ennemi, n'altere en.
rien l'ajJurance, &amp; que les finiflres foufferts dans
la route ainfi changée, font à la charge des af·
fureurs.
On pourroit citer epcore Roccus note 52 &amp;
93 , Cicero lib. 1. ad familiar. epiflol. 9. Le Guidon de la mer, chap. 9. art. 12. page 297' Enfin
le nombre des autorités fur cette matiere
au ffi
étendu que le nombre des Auteurs qui en ont
parlé.
Une julle crainte autorife donc le . Capitaine
à changer de route pour fauver fon Navire.
Si les foins qu'on fe donne ne répondent pa~

1

ea

a

•

C

�10

· pre'venir . On (acrifieroit (auvent un bie"'4
dOlt
'1 po ur éviter un mal apparent.
l'ee
le .plus grand
O n dira peut-être: pour chercher
,
, . e n chanaeant
de route ~ n en? arnve-t-il pas
l)len
0
allai Couvent un plus prand mal.
M-ais faùt-il donc Juger des ;hofes. pal' leur
, , nens? ne faut-il pas plu rot en Juger par
evenel
l'h'
qUl
De fe
1eur na ture ? &amp; quel eft . omme
.Cl.
?
'amais dans fes conJeLlures . quel eO:
[TOm pe J
'fc
'
faVOrI e tOUJours au
l 'h am me que la fortune
.,
Il
d l " fi'
ré de (es vues? dblt-l,l reaer ans 1Da~uon
~arce qu'il polIible que [es démarches ne lui
fl'
reu (l'Ulent
pas.?
.,',
Un motif rai!onnable dOIt detenmner a' la rerche du bien &amp; à la fuite du' mal. Aïnfi un
h
ce,,,
'd
d' cl
Capitaine n'a pas befoin d ecre a eux O,l~t~ u
naufra'Se pour prendre les moye~'s de 1 evlter.
C int-il de tomber entre les malDS des enne ..
ra Il n'eft pas nécelTaue
,
"1
l es aIt
'decou's?
qu
1
nu ,
.
erts pour changer de r.Ottlte. Sans aVOIr une
vpleine, . certitude du danger, 1'1 pourra cl erou'
ter, lorfque les €ircon.fiance~ Lut fe~ont peRrer
qu'il en eit jufiement menace. Il IUl ~uffir~ de
fçavoir, par exempl~ , ,9ue l~s enn~mls cr~~Cent
fur fa Foute, &amp;. .qUOlqU Il pUlffe arrIver qUIt ne
foit pas pris, en la fuivant; n'éa.nmoills .le danger efi afiè'L imminent pour qu'Il ne dOive pas
s'y eXpOf€f. Dans ce cas, le ,dérotlte1l'lent en
permis, &amp; il doit être compns dans les chan~
geme1'ls de route, qui, d'après l'Ordonnance,
font retomber (ur les a{fureurs les pertes &amp; les
dommages arrivés au Navire.

ea

,

1

l

1

•

II

Les principes que nous invoquons, atteltés
ar les Auteurs, ont été confacrés par des Ar~êts. Valin &amp; Emerigon. aux endroits cités en
rapportent un du ConfeIl, rendu le 6 Avril
1748, en faveur des fieurs Belin &amp; conforts
Négocians ,à la. Rochelle, contre le., afiùreurs)
fur le BenJamzn.
Voici les circonfiances de cet Arrêt. II efi
pré.ciel~x dans l.a ~au[e. » Le VaifIèau le Ben)} pmm, CapItaIne Reynaud, fe trouvoit au
}) petit Gonave Ille St. Domingue, avec le s
» Vaifièaux le Prophéce Elie, de la Ro» chell€, le St. Jean, de Bordeaux; le Z e)) phir &amp; l'Eli'{abeth f5'racieufe. Les Capitaines
» de tous ces Navires, conviennent de débou» quer par le détroit de Bahama pour éviter
» les Corfaires Anglais, qui fe renoient ordi ...
) nairement vers le mole St. Nicolas. Le 20
» Aoiit 1744, ils mirent à la voile fous la
» ~()'P1!duite du Capitaine Cap~ée, qui" avoit le
» plus de connoiilànce de ce canal. Ils firent
» rou~e tous e'flfemble jufques au Cap St. An» tO'}fle , H1e de Cuba ~ où le Capitaine Caprée
» fut féparé d'eux par U1'1 coup de vent. Le
)) Capitaine Reynaud &amp; deux autres relâche» rent à la Havanne pour fe radouber. Ils en
» partirent. Se trouvant dans le canal de Ban hama, un coup de vent les fépara. IJe Can pitaine Reynaud continua feui [a route. Le
» 1 ~ Décembre fuivant , étant par les 47 de» grés &amp; demi de latitude, &amp; 3 degrés &amp; demi
» de longitude, il· eut la rencontre d'un Corn faire Anglais, avec qui il [e battit pelldél'nt

-

�12

» deux heures. Le Capitaine périt dans le Co
»

.
Il
. c.
N
bat. Son . aV&amp;lre lut prNls.,

.~ppar,tenoit

13
' 'd
d
route. or cl maIre
la Havanne ,lieu
d l cl r
N . eS
e a eltinatlOn
u aVlre an Antonio y S an P alnCLO.
..
,
L on a. dvu encore que
'.
du
. .tous
, les Ca pltalnes

01.

au
autres.l. egoClans a la ft o.

» fieur Belhn

che Ile )}. .
, .
» Les afiureurs attaques en paIement de 1
» perte, oppotaient le chan{)emenr de roule~
» Sentence du 2 3 Nov~mbre 1?45, J rendue par
» l'Amirauté oe MarfelIle , qUI debouta les af.
» ftlrés de leur Requête. Arrêt du Parlement
» d'Aix du 20 Juin 1746 , au rapport de M.
» de Boutafiy, qui confirma cette Sentence. On
» fe pourvut en caifatioo ».
.
») Le Roi étant en fan Confell, .fans s'ar» rêter à l'Arrêt du Parlement d'Aix du 30
» Juin 1 746 , lequel Sa Majefié à cafië &amp; an» nuIlé, &amp; faifant droit [ur l'infiance, a or» donné &amp; ordonne que les aifureurs du Navire
» le Benjamin feront tenus de payer, chacun
» pour ce qui le concerne au fieur Bellin &amp;
)) con[orts, les Commes par eux afiùrées fuivant
» les Polices d'afiùrance , &amp;c. })
Si les pnnclpes que nous avons 1l1voque~
étoient moins certains , cet Arrêt du Confell
ièrvtroit à les affenl1ir. Nous avons cru devoir
en rapporter toutes les circonfiances parce qu'elles ont une parfaite conformité avec celles de
la caure aétuélle.
L'application de · cet Arrêt &amp; des principes
fur lefquels il efi fondé, fe fait d'elle-même
à notre hypothefe. Il ne peut décider la ~~e[.
tian qui nouS agite , d'une maniere plus pr~clfe:
On a vu par la délibération qui fut pnfe a
la Grenade, que les ennemis croifoient fur la
route
»)

•

..

•

1

conVOI ont ce NaVIre. falfOlt partie , reconnoI!.,
fant 1e danger auquel Ils s'expoferoient
{'
1'..
l
cl' .
, en pa lane par a route ",
or Inalre, ne trouverent d' a lI de l eVlter que d'aller a' V
tre moyen
r. d d
eracrux
par Ie ;
lU
e
la
Jamaïque
dans
leqc
l
r;'
,
le paraoe
ne cr0l;enc .poun
. d'ordinaire les forc es ennemI~es,
l Je Capltame Rabago fut donc 1·'
•
1+
'
le par les'
les {(Circon'Lances
a, ne
.
. , pas s'écarter de l a ro u t e
pre, cnteL par la dellberation de tous 1es Capl.
ta.l11e,&gt;. e changemen~ de route devenoit néceffaIre.
Non-feulement
Il a pu ,mais
·l cl"usy
,
,
1 a
,
determmer. Pour s'en convaincre 0
'
br·
d ft
' n n a eWll1
q)le, e e rappe~ler les fairs que nous avons expofes &amp; dont 1 exaB:itude ne [aurait e",.
fl'
N
r
'
Lre Conteuee.
ous lOmmes donc au cas~ de l'A rret
~ d
r '1
II
COUlel , &amp; la perte du Navire
"
"1
h
ne peut etre
qu a, a ~c ar~e des aifureurs. Il [eroit fuperflu
de s arrerer a " le prouver par des raI·{'onnemens
&amp;
. nous t:rm~nenons ici notre défenfe, li les
fr:voI~s obJeéhons que les aifureurs pourront rep-odUlre , ne nous forçoient de la prolonger.
r.·11
Les
fi: afi'ureurs
,
" ont ofé foutenir que 1e Ul1lHre
~e , pomt arnve ~a12s le cercle du nfqlle. Le
aVlre San AntonLO étoit difent-ils de 111· ,
pour 1 H
&amp; non pour
'
J
II ne
a avanne
Veracrux. L'aD
~urancel1ne parloit, pas qu'il dût partir fous ef.
E° rte . n~ devo1t pas s'arrêter a la Grenade.
ncolre mOInS devoit-il adhérer a la délibération
que es. Cap't
"
.
1 aInes y pnrent. Les crOlfieres de~
ennem - " ,
..
IS n etolent qu'une préfomptioIJ de danl

D

�14

ger. Avec un peu d'adreffe , le Capitaine au· '
pu s'afiurer du paffage fans changer de ra lOlt
, , a\ l' 1IlHe cl e Cua,
b
Ute
ArrIve
1'l"
n avolt pas befl"
de fuivre l'efcorre à Veracrux. Il n'avait p~ln
qu'un trajet de quelques lieues à faire pour Us
river à la Havanne. It devoit donc s'y rend:r~
e
&amp; ne pas s'éloigner de fa defiination de 6 ~
700 lieues. Enfin, il devoit faire confier paa
des procès-verbaux, de la néceffité de dépaff/
la Havanne , &amp; de fe féparer du convoi.
r
Telles font les objeétions des affureurs. On
en fent tout le vice. Nous allons les détruire
toutes par deux propofitions. 1°. Le Capitaine
a pu &amp; dû changer de route parce qu'il étoit
ménacé de tomber entre les mains des ennemis
en fuivant l~ route ordinaire de la Havanne:
20. Il a pu &amp; dû changer de route parce qu'il
étoit indiCpenCablement fournis à fuivre les ordres
du Commandant du convoi.
Le Capitaine a pu &amp; dû changer de route,
,
parce qu'il étoit ménacé de tomber entre les
mains des ennemis. Cette propofition ell: [uffifamment établie par les obièrvations que nous
avons déja faites. Les avis donnés au Commandant AroCpide par le Gouverneur de l'IDe
de la Grenade, la délibération dont ces avis
ont été la bafe J &amp; les dépofitions judiciaires de
quatre témoins, confi:atent d'une maniere préciCe, le danger imminent que l'on auroit courU
en allant braver les ennemis dans les parages
fur leCquels ils croifoient. On diroit envain ~ue
n
ce danger n'étoit qu'une crainte de préfomptZO .
Les détails de la délibération que noUS nOUS

15
clifpenfons de rapporter de nouveau font plus
pour démontrer que le d~nge feolt
't "
que fufl1fans,01"
grave &amp; qu 1 llnportOIt efièntiellement de le préla route que le Comm an d anl
venir, en tenant
J'/
aval! propojee.
Auffi "les ,Capitaines décI aren t'
ils expre fi ement
que c' etOIt là le feul &amp; unzque
. '
'r;
If.
moyen qUl J,e prej elllOll pour afJitrer les intérêrs
du Souverazn
' &amp; ceux
, , du Commerce ' en 1a prefente filllLatzon crZlzque.
Nou,s, ne prévoyons pas l'avantage que les
Advedalres pourrolent tirer de ce que la d '1"
' d' r.
e lbératwn lt feulement que les ennemis crol'lo' ,
'C
\ 1
lent
depuzs arac:ao a" a Pl~lt~ J &amp; filr la Martinique, fans dIre qu Ils crolfolent fur les atterrages
de la Havanne.
Les Adverfaire~ ?evront fe rappeller que Caracao &amp;}a MartInIque font comprifes dans la
route ,qu Ils 'r.nous
ont tracée eux-mêmes. Si l es
'
ennemIS crOllOIent [ur ces parages la route d
" , d
'
e
n etaIt onc pas libre. Le Capita'
1a H avanne
fi ,
é
me
a cl one du s en carter &amp; en prendre une plus ['fi
'
1 d
' ,
ure.
exemp
e
C 't
L
,es'autres Capltal11eS
, , étoit bien raI
e
pour 1e deterrnmer. Se ferolt-Il cru, lui feuI,
plus fage qtle tous les autres? Devoit-il penr.
' h
'
1er
qu "1
1 ec apperOlt aux ennemis par fes manœuvres ? Devoit-il porter la pré[omption jufqu'à
tenter de [e frayer une route à travers les Vai[feau~ Anglais, ou, dan~ tout autre endroit que
ce~uI qu~ le ,convoI avolt choifi , après les plus
mures reflexlOns ?
Cette conduite eut été digne de blâme. Tout
~nn?n~oit au Capitaine Rabago le danger dont
Il etOIt ménacé dans la route ordinaire. Tout
1

1

�16

, 17

lui diroit de prendre celle du convoi. Il a do
. de 1e ft·
Ile
[agement faIt
Ulvre. 1.·"ev~nement a jufh.
fié fes démarches. Il. eit pro,uve par les clépofi.
tions de quatre témolns verfees au proc(~s q
\
" rA
,
'lie
quatre Navires Catalans s erant Itpare du convoi
furent pris fur la fonde de Campêche ~ pou;
avoir voulu jùivre à la Havanne.
Mais le Capitaine, après avoir évité de paffer
par Caracao, la Martinique &amp; autres Antilles
ne devoit-il pas faire voile pour la Havanne
lorfqu'il fllt parvenu à l' Hle de Cuba &amp; qu'ii
ne fut éloigné de la Havanne que de quelques
lieues, tandis qu'il n'y avoit plus de danger à
craindre? Pourquoi fait - il 6 à 7 00 lieues de
plus fems néceŒté ?
Les Adverfaires auroient dû s'appercevoir
d'abord qu'ils exagerent prodigieufement dans
la fixation de la difiance de l'Hle de Cuba à
Veracrux. Leur objeEtion n'eit pas d'ailleurs
impofante. Ils en avoient fait la principale bafe
de leur fyftême t;.n premiere infiance. Ils paroifIàient reconnoÎtre la néceffité du déroutement depuis la Grenade jufqu'à l'lfle de Cuba.
Ils n'infifioient plus que fur le déroutement depuis l'HIe de Cuba jufqu'à Veracrux, &amp; de Ve.
racrux à la Havanne. Mais ce fecond déroutement étoit auffi indifpenfable que le premier.
JI efi aifé de le prouver.
Le même danger qui exifioit fur les parages
de la Martinique, de la Plata &amp; de Caracao
exifioit auiIi fur les parages de la Havanne. Il

eil: vrai que la délibération prife à la Grenade,
ne dit pas que ces derniers parages fuffen t occupés par l~s enn~~11is., Mais. on ne peut pas
conclure de la , qu Il n y aVOlt en cet endroit
aucun danger à ëourir. Tout prouve au contraire combien on avait à craindre d'y pafler.
Si le Commandant Arofpide n'en a pas parIé
c'eil: là fans doute un filence volontaire ou U l~
oubli de fa part. Il penfoit que Jes dangers q u'il
avoit fait entrevoir &amp; qui néceffitoient le changement de route ~ dilpenfoient. cl' en établir cre
plus confidért~bles. Et en effet dès que les dangers que l'on avait expofés avaient paru [u ffifans pour déterminer les Capitaines à dérouter &amp; à aller à Veracrux , il devenoit inutile
d'expïimer les dangers que l'on aurait pu courir fur les parages de la Ha vanne, &amp; qui étoient
autant à redouter que ceux dont la délibération fait mention. Il n'était pas même néceflàire
qu'il exifiat des dangers fur ces parages pour
les franchir &amp; ftli vre la route tracée dans la
délibération. Mais ces dangers étaient réels. Les
pieces du procès le confiateilt.
La délibération n'efi pas le feul titre qu'il
faut confulter pour {àvoir, fi on av oit à craindre d'être pris fur les parages de la Havanne.
Là ?ù la délibération ne parle pas ~ fait par
oublI du Commandant ou par filence volontaire,
on peut y fuppléer par d'autres pieces. Or nou s
lifons dans la dépofition de quatre témoins que
lorfqu'on délibéra de dérouter, ce fut dans la
crainte de rencontrer les ennemis dans la croifiere du Cap St. Antoine. Ils déporent ellfuit~

1

,

dl:

E

,
•

�F

18
que l'on avait appris qu'une dù/ifion de l'E{cadr
de Rudl2ey , croifoù fur la Havanne. Ce fait e~
,
attefié par troIS temOlns.
.
Après de pareilles dépofitlo~s, les Ad~erfaires
auraient mauvaife grace de nIer des faIts auffi
authentiquement établis. Ils auroient mauvaife
grace de contefter la néce~té du déroutement:
&amp; de dire que 1'011 pouVOlt en toute fûreté,
pafler fur les parapes de la Havanne. Il efi certain, a ne pOUVOIr en douter, que les e~nelTIis
croifoient fur ces parages. Il efi donc certaIn que
le Capitainç: a dû s'en ~loig~er, lo~fqu'il était à
l'HIe de Cuba, &amp; qu'll a du contInuer la route
avec le convoi.
Dira-t-on que les dépofitions que nous invoquons font le fi'uit de la complaifance ? Nous
répondrons que ces dépofitions ne lont pas des
certificats mandiés, &amp; qu'elles ont été reçues
par un Magifirat public. Elles compofent une
vraie enquête qui mérite pleine &amp; entiere foi en
J uftice;
Les Adverfaires pourront oppofer que les
témoins étant employés fur le Vaiffeau le Ro(aire, n'ont pu déporer que les faits expofés par
Don Arofpide ) &amp; qu'ils ne peuvent détruire la
délibération. Cette objeél:ion ne feroit qu'une
erreur. Les témoins ont pu dépofer des faits
que la délibération ne , contient pas, &amp; leurs
dépofitions ne doivent rien avoir de commun
avec la délibération, a cet égard. Il faut bien
fe garder de confondre la délibérarion avec l'enquête. La délibération en: une piece probante
pour tout ce qu'elle renferme. Mais, elle ne
"

"

19
prouve pas la fau1f~té de tous les faits dont elle
ne parle p~s &amp; qUl font coni1:atés par une au' "
tre piece egalernent probante La de'lob
1 eratlOn
efi une chofe, &amp; l enquete en eft: un
"
d' "
,"
e autre.
L'enquete ne etrUlt pas
la dehbératio n, 1or[.
L'"
que la déll"b'eratlOn
"
qu'elle porte fiur des raIts
.
ne ren~errne pa~. E 117 ajoute feulement a la délibératIOn
&amp; dOIt aVOIr autant de poids que cette
"
plece.
Ce "feroit donc
mal raifonner de dire qu e 1es
"1'. "
ennemIs ne crOHOIellt pas fur les
paraO"es
de 1a
.
b
Havanne, parce que la délibération n'e d"
"
c.'
n
Je
nen,
tan d'IS que 1'e raIt
contra,ire eft confi
~
d" "
IgUv
dans une enquete JU lClaire.
Mais, dira-t-on, comment concilier la d T
bération &amp; l'enquête, Iorfcqu'elles fe trou e 1·
"n" fi
vent
d
en contra IL.LIOn ur les mêmes faits ? Apres
"
'fi
aVOIr
,
d
par1e es crOI leres fur la Plata &amp; la Ma t" "
'1" b , .
.
r 1n 1que", 1a de 1 eratlOn ajoute que l'objet des ennemIS en: de conferver les croi Îzeres qu'ils tien
&amp;
l'
r; "
'JL
nent
que on Jau que les forces qu'ils y a'lloient
aux ordres de Rowley ft trouvent jointes avec
celles de Rodney dans le combat avec Mr
de GraJJè . . L~enquête dit qu'une di'llifion d~
Rodney ~roifolt jùr la Havanne. Or il ne peut
pas fe faIre que les VaiiIèaux de Rodney fuirent
en deux endroits différens.
,L'erreur de ce raifonnement eft facile à démeler
D
'"1 li d'lt, que les forces des 'en1
" ' , ~ ce qu 1 e
llls
:tOle~t fur la Martinique, la Plata, &amp;c.
ne s enfUIt pas qu'une partie des Vaiilèallx
commandés par Rodney ne croifat fil( la HaVanne , les te'mOIns
" ne d"r.
llent pas que tous le&lt;- s
,

1\

I1t

1\'

•

,

�la

•

•

Vaiifeaux croifaient fur cette HIe. Ils parI
feulement d'une divifion de l'Efcadre. L' An1Ïen~
avoit divifé fes Vaiffeaux. Il les avoit placr~
.
&amp;
. \
es
partie à la Ha vanne,
partIe a la Plata , cl la
Martinique.
Or , il n'y a rien d'incompatible
&amp; de co n·
.
tradiaoire à ce que la cfOlfiere de la Plara
de la Martinique, &amp;c. fut tenue par une parti;
des Vaiffeaux commandés par Rodney, &amp; qu'une
divifion de l'Efcadre croifat fur la Havanne Où
cet Amiral J'avoit placée.
Concluons dOllC, que le contenu de l'enquête
ne détruit point la délibération, qu'elle ne la
contredit pas, &amp; que le contenu de la délibé.
ration ne dérruit point l'enquête. Chaque piece
tire fa force &amp; fon autorité d'elle-même, &amp;
chacune d'elles ell digne de foi fur tous les faits
dont elle con{tate la preuve.
Il eft donc prouvé par l'enquête que les ennemis croifoient fur les parages de la Havanne
&amp; que pour éviter d'être pris en cet endroit ,
il éto,i t néceflàire de ne pas y paffer , lorfque
le Capitaine fut arrivé à l'Ifle de Cuba. Il eft donc
prouvé que le Capitaine arrivé à cette derniere
Ille, a pu continuer fa route pour Veracrux.
Que deviennent ,donc les objeaions des affureurs fur le changement de route? Soit que ce
changement de route , foit confidéré depuis la
Grenade jufqu'à Cuba, foit qu'on le confidére
depuis Cuba, jufqu'à Veracrux, il eft inconteftablement légal, puifqu'il a été forcé autant
pour éviter les ennemis qui croifoient {l1~ la
Martinique ,

21

Martinique, la. Plat~ &amp; . Caracao , que pour
éviter les ennemIS q~I crolfo.ient fur les parages
de la Havanne , alI1fi qu'Il eft évidemment
prouv~ par l'enq~ê~e. Les affureurs ?e ~ont donc
pas mIeux fondes a co~tefier, la neceihté de ce
qu'ils appellent le premIer deroutement que de
celui qu Ils appellent le fecond. Donc la perte
du Navire arrivée dans ces déroute mens eft à
leur charge.
Les faits qui ont donné lieu au changement
de route [ont fi bien confiatés qu'il eil impoffible de les détruire par des con jea ures . lettons cep.endant un ~oup d: œil fur celles que les
Adverfaires pourrOlent faIre valoir.
Les parages de .la, Hav,a?ne font gardés par
les Efpagnols. Efi-Il a prefumer, difent les Ad.
verfaires , que les Anglais fuirent venus s'expofer
à tomber entre leurs mains? M ais qu'y auroitil donc de fi extr'.lordinaire que les Anglais croi- -'
fa!Iènt fur la Havanne , quoique ces parages
foient gardés par les Efpagnols? Les forc es
Efpagnoles n'étoient pas fi'généralement répandues
en cet endroit qu'il fut abfolument inaccelfible
aux Anglais. Il étoit poilible que les Anglais
fu!Ient rencontrés par les Efpagnols ; mais il
étoit poaible auai qu'ils leur échappaflènt. En t:ms
de guerre, les ennemis qui vont en croifiere ne
font jamais fans rifque. Ils ne fe fixent pas feu lement dans les parages fûrs. Ils bravent le dan'ger qui les fuit partout. Rien n'empêchoit dona
que les Anglais vinfent croifer fur la Havanne ,
quoiqu'ils fufiènt expofés à être pris par les E f':'
gnols.

F

1

�22

,

Ce n'ell pas le danger d'être pris par les
Anglais, dira-t-on, qui a engagé le convoi lX
le Capitaine Ra})~go à ,abandonner la route de
la Havanne &amp; falfe valle pour Veracrux. Le
Capitaine Rabago &amp; p!ufieurs Navires d,u Convoi
avaient des marchandl[es pour ce dernIer Port.
C'eil: ce qui les a en agés à s'y rend~e. Ils
9
n'ont pas vu que ce deroutement pOUVaIt être
préjudiciable à leu!s affilreurs.
",
Ces diverfes C1rconfiances fervent a etabhr
toujours plus le danger qu'il y avait de fuivre
la route ordinaire de la Havanne , &amp; la nécef..
fité de pafièr par Veracrux. Le Capitaine Ra.
baga &amp; plufieurs Vaifièaux avaient des march~n.
difes pour ce Port. Nous en convenon~. Mals,
nousnions la con[équence queles Adver[alres pour. '
roiel\t tirer de ce fait, &amp; nous en tirons nousmême avantage contre les Adver[aires, au lieu
de dire que le convoi &amp; le Capitaine Rabago,
11' ont fait voile pour Veracrux que pour leur
plus grande commodité, il faut dire au con..
traire qu'ils n'ont pris cette route que parce
q.u'ils y ont ~té forcés pour fe ~oufira,ire ~t.lX
n[ques que 1 autre route leur prefentolt. S tls
avaient des marchandifes pour la Havanne &amp;
pour Veracrux, il était de leur intérêt de fe débarra{fer de celles qui étaient ' defiinées pour la
Havailne , afin de diminuer d'autant la perte
qu'ils auroient faite s'ils avaient été pris de la
Havanne à Veracrux. Ils n'ont donc préféré d'~l.
1er premierement à Veracrux, que parce qu'Ils
ont vu qu'il était impoffible d'arriver à la Ha..
vanne fans courir les plus grands dangers. Que

23
l'on ne dife plus que le Capitaine Rabago &amp;
{eS com~agno~ls, cl~ voy~ges \font coupables de
'être determllles a arnver a la defiination 1
S
.,
d' ,
a
plus élo1g,nee, ~v~n,t arnver à la plus prochaine. C ell: precI[ement au contraire par 1
plus grand d,anger que l'éloignement de V era~
cruX préfentolt,' que les Capitaines &amp; le Commandant Arofplde, font cenfé n'avoir fait voil
e
pour ce P art que ar l" unpoffibilité d~aborder à
la Havanne. Efi -- Il croyabl.e en effet, que le
Commandant du conVOI lUI eut laiffe prendre
une rou,te, pen~ant .laquelle les Vaifièaux auroient
ete oblIges d aVOIr tout leur ·charO'ement s"1
. et~
" po lIibl
D'
l
aVaIt
1 ~ \d' en prendre une
autre qui
les auraIt condUIt a une defiination où ils r.
.
cl e'b arra fi"es d,une partie des,marcha
le
ferOlent
_
difes? Efi-il croyable que les Capitaines eu~­
mêmes &amp; les maîtres des Navires eulfent pr '_
f.� , l
' r.
,e
Ier.e es" rllq~es l:s plus .10!lgS à ceux qui pouVaIent etre blen-tot termInes.
.
On voit donc que les Adverfaires ne feraient
pas heureux dans leurs ob]' eaions. Mais p'ou _
' "
r
qUOI nous arreter d'avantage à le réfuter lorfq.u'e.lles le font déja par ce fait majeur &amp; déClfif que les ennemis croifoient fur la route &amp;
filr .les parag~s de la Havanne. Ce fait fe préfume
de, la ~ondUlte de tous les Capitaines du conVOI qUI a été autori[ée par le Commandant. II
en: de plus prouvé par des pieces authentiques.
I~ efi encore pro~~é par la prife de quatre NaVIres Catalans qUI eurent la témérité d'ahan.
donner le convoi &amp; qui filrent pris pour avoir

r

l'oulu fuivre à la Havanne.

'

•

•

�25
vérité incontefiable. Le Commandant de l'efcorte revêtu des ordres du Souverain a droit
de forcer tOUS les Navires à marcher ~vec lui
Il trace la route qui lui paroÎt la plus co nve~
nable ~ &amp; com,me Il efi prép'ofé pour veiller à
.
j 'incéret du Pnnce &amp;. des Particuliers pr opnetaires des marchandlfes, les Capitaines r
,
le referent entlerement a ce qu Il prefcrit.
Parti avec le convoi ~ commandé par cl '
Arofpide, le Capitaine Rabago ne pouvait avo~
Ol ..r
d'autre vo 1ante que celle du Commandant. Il
eût été regardé comme infraéleur à fes ordre
s'il. avoit quitté
l'efcorte. Les Al1ùreurs eusx ~
"
111emes aurolent pu s en 'plaindre.
Qui le dirait? Ce font les Aifureurs que r
" I l e
plalgl1~nt aUJourd'hui de ce que le Capitaine
s'elt
proteaion dont les Alfure urs
' miS , fous 1.'.une
'
1III aUrOle?t raIt un crime de s'être éloigné.
~a polIce ~'~1furance, dirent-ils, n'obligeoit
pOInt le CapitaIne à partir avec e[corte. Il a
donc contrevenu à la loi du contrat à notre p '_
. d'lce.
re
JU
Ea,-.ce ?onc contrevenir à la loi du contrat
au pr:Judlce des contraétans, que de faire tout
~e qUi peut concourir à la con[ervation de leur
Intéïêt? Tout ce qui n'ea pas défendu dans Ull '
contrat, ea par cela même permis, Iorfque c'eft
pour le plus grand avantage.
Or , toutes les fois qu'lln Navire fe met en
mer en tems de guerre, il ea fans doute plus
avantageux pour fes Armateurs qu'il [oit accompagné. Il aura bien moins à redouter les in
curGons des ennemis, lor[qu'il fera protécré
par un Vaiffeau du Roi &amp; par plufieurs autl~s

24

Si dans de femblab1e~ ~i~confiances , Un Ca.
'taine n'étoit pas autonfe a changer de route
pl
, , '
d
'
on feroit en pelUe de det~rmIner ,ans q~el cas
il le pouroit. Notre pofitlOn eH mIlle fOlS ~lus
favorable que cell~ da?s ,laqu;lle fe trou~olent
les fieurs Bellin , a qUI l Arret du ConfeIl ad.
.
a les fOlnmes affurées. Dans l'hypothefe
"
d N'
,
Juge
de cet Arrêt ~ le CapItaIne lI, aVIre qUI fut
:
avoit dérouté, fans VOIr les ennemis
pIlS ,
"'1
,,'
fans avoir des preuves certallleS qu 1 s ~roifoient
r.
1" route dont il s'écarta. Le motIf de fon
Hlr a
Œ b'
fi'
len con ate que
d ero utement n'étoit pas amll
d
d
celui qui a détermme le . eroutement u con, &amp; du Capitaine Rabago ; &amp; cependant fa
VOl duite fut J'ugée irréprochable &amp; les afiureurs
con amnés à fuppoter le fiInlllre.
'11
Q ue ne cl 01-'
con d
L /J" 1
'
t pas attendre les fieurs a1l2 ette qm proven
cl cl
duifent une preuve non eqUlvoque u anger
imminent, qui a occafionn~ le changement de
route dans lequel eft arrivee la perte du Navire?
.
C'en eft déja trop fur cette partIe de la ca~re
qui rend inutile la difcuŒon de l'a~tre partie.
Mais il elt bon de difcuter celle - Cl , pour ne
laiŒer rien à défirer &amp; de prouver que fi le
Capitaine a pu dérouter parce qu'il étoit l~enacé
'1
11
de tomber entre les mains des ennemIS,
1 a pdérouter auffi parce qu'il étoit foumis aux ordres du Commandant du convoi dont il ne pou.VOlt s ecarter.
Lorfqu'un Navire fait fa navigation fotls
efcorte, il efi: obligé de la fuivre. C'efl une
vente

1

,

•

1

l '

1

,

,

1

l

'

\

"

1

l

'1

1

4

1

G
•

�27

26
Navires Marc~ands. Tant d~ f~rc~s réunies le
mettent à l'abrI du danger. S agIt-lI du choix
d'une route? II naît du concours des lumiel es
&amp; de l'expérience od'o? grand nOfm~re de Capi_
taines, des détermmatIons plus reflechles &amp; plus
fages.
.
Que devient au contraIre un feul valifeau
abandonné à lui-même? Que fera .. ~-il, s'il eft
'attaqué? Que fera-t-il ~'il e~ ~rOllfé .entre la
crainte de fuivre la route ordInaIre qUI efi Occupée pat les ennemis, &amp; la crainte d'en prendre
une autre dans laquelle il fera expofé aux mêmes
ri[ques?
L'e[corte dont il efl: accompagné, le délivre
de Ce pénible embarr.as. Elle le défen.d. en cas
d'attaque, &amp;. l'éclaue dans une pofluon critIque.
Bien loin de s'oppofer à la loi du contrat
d'aflurance, le Capitaine Rabago en a fuivi
l'efprit qui' eft de prendre toutes l~s précautions capables de conferver le Navlte. Il eft
parti avec efcorte. Ce ne pouvoit être que
pOllr le plus grand bien. Les ?bjetl:ions des
Affineurs à cet égard, ne font ,donc que des
déclamations vagues que la Cour fçaura appré.
cier, &amp; qui ne font pas mieux fondés eI! raifon
qu'en jufiice. Si l'événement n'a pas répondu
aux efpérances du Capitaine en fe joignant à
un convoi, &amp; en le fuivallt ; 'c'eil un malheur
qu'on ne peut lui il,?puter. Nous l'a~ons dito:
on ne réu.ffit pas touJours dans fes proJets, malS
ce défaut de rcuffite ne diminue en rien la
bonté. AinG , la précaution de voyager fouS
0

0

o

{corte n'en elt pas moins bonne én elle-même
qeuoiqll'~l1~ ne !'auve pas toujours le Navir/
eil1
donc
Vn CapItaIne
o ' n0
. ' pas blamable de l' aVOIr
pri[e, quo~qu 1 VIenne a tomber entre les mains
des ennernols ..
Le Capltal~e Rabago ell donc irréprochable
pour être ~art1oa~ec \e[corte. Il eil irréprochable
fUlVle
a Malaga &amp; à la Gren cl
A
l
.
a e,
Pour l'avoIr
t
OU tanto
es mauvaIS tems, &amp; tantôt les ord
11 n'eil pas moins . res
du ROIo l' ont con d·
Ult.
.
lrre1
prochab e pour avoir fUlvi l'efcorte en partant
de la G~~nade ',en conformité des ordres du
Cornmauuant.. C eft parler contre la vérité des
faies que de due que le Commandant A f'·cl
d'
rOlpl e
11 etolt pas revetu
un caraétere public
'0 1
,0
Ph omme d
G '&amp; qUI
n etolt
pas ••
u ouvernement
R
'
que
c
le apltaln~
abago n'étoir pas obligé de fe
conf~fLner a [es ordres. Les pieces verrées au
proces prouvent que .don-Arofpide n'ell parti
pour efcorrer le conVOI que par les ordr d l
/'
L
' .
es e a
"our. es temOlns que nous avons dé]·
.,
' li·
a Cite s ,
&amp;, cl ont 1es depo
trIons quoique judiciaires parOlifent fu(peétes aux Alfureurs ' ne r
1 fi 1
.
,
lont pas
es eu s qUI atteilent ce fait. Il ell atteHé par
le Commandant Arofpide &amp; par le Comte de
~alvezo' ~ommamdant général des Vaiifeaux
cU ~OI d Efpagne. On peut voir la piece '
ottee B. B. Il Y eft dit que don - Arofpide
D~ut les ordr~s de la Cour le 17 Mars 17 82 .
' ~ra-~-on aulh que ces atteltations font men ..
dlees ( M· 1
.n..
•
aIS e Caral..lere feul des perfonnes
1
qUIoes ~nt délivrées, détruit ce reproche. C'eQ
un filcler général des Armées du Roi, d'Efpagne,
0

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�28
i rend compte des ordres qu'il a donnés 1 .
quême. Peut-il être fcoupçollne d" en Impo[er Be Ul~
ID
. r.'
.'
'/ N
" , , ' ne
[eroit-ce pas IUIl3ue InJure. ous n InuHo ns donc
pas d3vanta~e {ur le refpeft ~ue l'on dOIt à
des pices qUI feules peuvent fOl mer la preuVe
du fait qu'elles conftatent.
La re{fource d~s ~{fur~urs fera de dire que
la délibération qUl detennIne le changement de
route n'eft point un ordre du Commandant, &amp;
que celui-ci fe con~ente dlexpofe~ les faits &amp;
de propofer fon aVIS. Cette mamere de pre ..
céder de la part du Comm~ndant., po~r être
plus honnête n'en eft pas mOInS oblIgatoIre. Le
Commandant avoit.il be[oin d'employer l'au~
torité pour faire ad~pt~r un vœu que la n~tur,e
des circonfiances falCOIt regarder comme lILm.
que moyen d'affurer les intérêts du Souverain
&amp; du Commerce? Il propo[e. On accepte. Ç'en
éraie donc alIèz pour qu'il fe difpenfât de
donner des ordres. Il eûe fans doute parlé avec
autorité, G on fe fût refufé à prendre les
moyens qu'il jugeoit néceiraires pour éviter le
danger. La délibération avoit la force d'un
o.rdre J quoiqu'elle n'en eût pas la form/e. ,Cette
forme ne manquoit que parce qu'elle etaIt de·
venue inutile au moment où les Capitaines .re·
connoiffant la néce{lité . de dérouter, aVaIent
adopté l'avis [age du Commandant.
"
La délibérotion obligeoit donc le Caplt~lOe
Rabago à fui vre le convoi dans tous le~ heux
qu'elle déGgnoit, &amp; il ne lui étoit pas hbre de
s'écarter de la route que le Commandant &amp; les
Capitaines y avoient prefcrit.
Comment
1

29
Comment eft - il poŒble d'établir, diront ,
.être les AlIùreurs, qu'un Navire ne pe ut
eut
. '/ C
P
{e réparer ~~ COll VOl., , om~ent cft-il poŒblc
d'établir qu Il ne ~eut s eo. fe~arer lors mêm e
'1 elt parvenu a [a defbnanon? Un Navire
t;~it do~c ~bligé de fuivre le convoi, fi le
u\'oi faI[olt le tour du monde?
co Nous ne difons pas que fi un Navire étoit
réciCément ,arrivé à fa defiination, il ne dût
~as s'y arrêter. pour fui~re le convoi ave c
lequel il eft paru., ~ous dlf~ns feulement que
Je Navire eft oblIge de fUlvre les ordres du
Commandant du convoi J quoiqu'il s'éloigne de
fa deftinatÏon , lorfque le changement de route
eft ordonné pour des motifs rai[onnables.
Dans les circonllances de la caufe, le Navire
San Antonio n'ell: jamais arrivé à [a dellin atian. Il eft arrivé à l'Ille de Cuba qui n'ef/:
pas la Havanne. N'importe que le trajet depuis
l'Ille de Cuba jufqu'à la Havanne, fut infiniment plus court que celui qui relloit à faire en
pa{fant par Veracrllx. La crainte du danger
avoit déterminé cette nouvelle route qui n'étaie
qu'un peu plus longue. Or, en pareil cas, un
Navire eft obligé de fui vre ' l' e(corte, parce
qu'on ne préfume jamais que le convoi fe détourne fans caufe. Il n'eft pas même nécelfaire
alors que la caure foit prouvée., Il fuffit qu'il
y en ait de fortes préfomptions.
Pour autori[er le Navire qui était arrivé à
Cuba, à continuer la route avec Je convoi
jufqu'à Veracrux , il fuffifoit que Je changement de route fût déterminé par la délibéra-

H

•

•

�jO

jt

.
tIOn
qnt• e'roit fondée fur de julles craintes .
Une fois que ée changement de rou~e eut été
déternüùé, il n'étoit plus au pouvOlr du Ca ..
"
de s'arrêter dans 'larnouvelle route
~
pltame
'
, ter du ConvoI, lans enCOUrtr
les
N
cl e s' ecar
'
ous en
peInes
por te'es par les Ordonnances.
.
couraut
avons un ·e.xell'lple récent. Dans'leA
" de
' de
nl'ere
rrec au
r , la Cour rendIt
, 'bun
1,annee
Mr
Moiifac ' quI de outa le fieur
d
rapport e ·
',n' , d '
A d Propriétaire des facultes allurees e fa
gaI' d'en payement de l'aifurônee " fur le
deman
e
"
d N
'
fondement que ce Capname u
aVlre aVOlt
quitté l'efeone.
, . ,
Rien n'eO: donc plus afiùré q~e 1 ~bltgat1on
du Capitaine Rabago à fuivre le valŒeau du
Commandant.
.
'.
Il fe préfente à ce fUJet un~ ~éf]\eXl?n bIen
frappante. Si après être arn ve a 1 Hle, de
&amp;
b le Navire eut abandonné "1le conVOI
C ua,
é J.. '
fait voile pour' la Havatln~ , &amp; qu 1 eut tt; pm,
u'auro'ient oppofé les Afiureurs, 'aux Sr. de LaC..
{alerre , qui leur auroien,t del?andé le pa~~m,:nt
de l'afiurance ? N'aurolent-lls pas ~p-po~e 1l/1conduire du CapÎta'ine? Ne fe ferollent-Ils pas
écrié : voulez ' - vous que nous foyons. tenus
d'un finifire que la: réparation du CORVO'1 a ~c:
cafionne? Hh quoi! Le Capitaine avoit f~lVl
le convoi il' f~avoit combien étoient pre!Iant ,
les danCle:s qui avoient fait prendre la route
de la Verac'rux, &amp; il fe fépare de l'efc o: te
pout venir tÙlÙber eIltre les mains des ennemis?
Ce finifire ne peut être imputé qu'à fa ~au~e.
Què"n'étoit-il plus prudent? Que ne fUlV0 1t..
1\

•

•

il l'efcor,te fou~ 1~ pr~teaion de laquelle il

s'était mIs" ~ Il n aurolt pas été pris. Mai s I l
a abandonne 1e[cone. Il a 'voulu naviger [(ans
appui.~ dans, une ro~te pér~lleu[e, puifque le
convOI s en eearte , Il eft ImpofIible que l'on
faffe romher ~ur ,n?~s une per~e 9ue l'imprudence
{eul e &amp; la cemente du CapitaIne a oceafionn é
Td feroit" le langage des Alfureurs '
fi le NavI' •
re
é
avoit p fI en qUIttant le convoi filr les parages
de la H~.v~nne. ,Tels [eroien~ les jufies repro ches qu Ils ferolent, &amp; qUI les mettroient '
a
l'abn'd e toute condamnation.
Ne faudra-t-il pas les condamner au COlltra,ire , . lor{que le finilhe efi arrivé malgré les
precautIons les plus [ages, &amp; que dans lln
changement de route déterminé par une for
'
'1 L
c.
ce
l~aJ,eure.
~ faveur, la jufiice eut été du
cote des, Aflureurs, fi le Navire avait péri
dans r~ute, qu: ~es Al1ùreurs lui reprochent
de n aVOIr pas {UIVI. Mais, elle doit être du
côté. d:s A~ùrés ~ lorfqu'il eft cerrain que le
C~~ltal,ne n ~ 'pas pris cette route par prudence,
qu Il na" [Ul~l celle du con voi que pour plus
grande furete.
,Nous raifonnoris ici dans le fyfiême des Adverfalres &amp; en {uppofant comm'eux qu'il n'y àvoit
pas du, dange~ fur les parages de la H'avanne.
O,r, 1 on ,VOl.t que dans ce fyfiême -' le Capital~e aurOlt bien fait d'aller à Veracrux
&amp;
l '
,
qu 0
, ~ ~e peut Ul ~eprocher de n'avoir pas
qUltte 1 e[eorte. MalS on n'a pas oublié qu'il
'1
.
ildtp rouve"qu
1 y -avou des dangers à courir
Ur les parages de la Havan,ne , de même que
1

!a

�32
fur la Plata &amp; la Marti~i.que. Ce point uniqtl~
&amp; décifif renverfera toujours de fonds en comble
les défenfes que les Affureurs oppaferont \
nôtre demande) &amp; nous promet la réf()rmatio~
de la Sentence qui nous en a débouté Contre
les principes les plus inviolables &amp; les faits les
plus certains.
,
Pour répondre à tout , Il \ nous relle à dire
un mot du défaut de proces-verbal que l'al!
reproche au Capitaine Rabago. Veut-on qu'il
en eût dreffé un, 1°. lorfqu'il fut fur l'Ble
de Cuba, z. 0. lorfque les mauvais tems le forcerent à fe réparer du couvoi? Dans l'un &amp; '
l'autre cas le défaut du procès-verbal ne formeroit pas' une exception viaorieufe pour les
Affureurs.
Les faits que les verbaux auroient confiatés,
fe trouvent fufhfamment établis. D'après ce
que nous avons dit fur les dangers qui exifioient
fur les parages de la Havanne , on voit qu'il
étoit inutile d'en dreirer verbal. L'idée même
n'en a pas dû venir au Capitaine, lorfqu'il a
été à l'HIe de Cuba. Le déroutement en cet endroit étoit déja jugé néceffaire &amp; forcé; nous
ne reviendrons pas à le , prouver; au moyen de
quoi le défaut de verbal ne fçauroit lui êrre
oppofé.
On ne lui oppoCeroit pas avec plus d'avantage le défaut de verbal au moment de la malheureufe féparation qui fut la caufe de la pL
riCe
du Navire. Ce verbal exifte dans le Journal de
la navigtion de Don-Cavallero; Capitaine du
Navire San Antonio qu'il commandait avec

dom-Rabago,

•

3~

dot1l.Rabago maît~e d'ice.zuf. I?om-Cavallero a
donné une attefiatlon qUI eqUlvaut au verbal
pui{qu'~Ile ,porte fur le contenu en fon Journal
de navlgat1~n., Il
~onc parfaitement égal
que le CapItaIne aIt fal~ une déclaration en
forme au moment de la pnCe ~ ou qu'il l'ait fait e
po{lé~ieuremen.t. Il n'eut, confign~ dans la déclaratIon que les Adverfalfes parOlffent exige r;
autre chofe que ce que renferme la déclaration
commumquee au proces.
Le moyen tiré du défaut de verbal ne mérite
donc pas plus de confidération que les au tres
employés par les Affureurs. To us les efforts
qu'ils fon~ pour échapP,er à la condamnation que
nous ColhcHons de la Jufiice de la Cour, fero nt
inutiles. Ils ne parviendront jamais à détrui re
les faits graves qui ~nt occaGonllé le change ~e~t ?e route ~ qUI font prouvés par une déhberatlon unanllne de quatorze Capitaines &amp;
par une e,nquête compofée de quate témoin s.
Nous fiOlrons par obferver qu'il efi encore un e
piece importante qui prouve tous ces faits &amp;
qui démontre combien font mal fondées les con tellations des Afrureurs. C'efi la police d'a{lu ..
rance (~) fo~fcrite à Cadix par plufieurs A{fure urs qm aVOlent affuré 2800 piaHres fur les
facultés du même Navire San Antonio
&amp;
l'atte(tation au bas dù Chancelier du COllfulat
général de .F rance à Cadix, qui jufiifie qu e
tous les Allureurs ont payé les fommes prifes

:{l:

•

1

\

( a) Piece cotée. A. A.

1

�34
en rifque par chacun d'eux. Les Afi'ureurs cl
Cadix qui étoient plus à portée que les Am e
reurs de Marfeille de [c(uter la conduite ~­
Capitaine &amp; de connoÎtre ce

9u'elle

avoit

e~

de repréhenfible P?ur fe ~oufiralfe au. payement
des afiùrances, n ont faIt aucune dIfficulté de
payer. Il ont juflifié par-là, le Capitaine. Leur
exemple auroit dû engager les Adverfaires à
fatÏsfaire à des obligations reconnues par eux
_ qui avoient le même intérêt qu'eux à s'y re:
fufet, s'ils avoient cru être fondés. Mais fi les
Adverfaires n'ont pu être entraînés par cet
exemple, la Cour s'apperçevra de l'influence
qu'il doit avoir dans la caufe. Elle forcera le,
Aflureurs à remplir leurs engagerncns vis=à-vis
les fleurs Lafallette , à qui toutes les circonf..
tances donnent lieu d'efpérer un Arrêt favorable.
CONCLUD comme au procès avec plus .
grands d ~pe ns &amp; pertinemment.
PORTALIS, Avocat.
SIMON, Procureur.

lv1r. le COl~(èiller DE PERIER, Commif
(aire.

•

�MÉMOIRE
POUR les hoirs du Sr. THOMAS CHIGHISOLA,
Négociant de la ville de Marfeille, intimé
en appel de Sentence rendue par le Lieu..
tenant au Siege de l'Amirauté de ladite
ville, le 18 Janvier 17 82 :
1

CONT'RE
Les Affureurs for le corps de la Polacre St.
Antoine &amp; la Vierge ,des Carmes.

L

A promeffe du paiement des fommes
affurées après l'échéance faite par les
Affureurs ftlr l'examen des pie ces , enfitite de
la demande de l'Affuré, peut-elle étre prouvée par
témoins? C'eil: l'unique queftioll du.
,
proces.

•

•

�~

2

Il paroitra étonnant qu'une pareille queilio l
puiffe être portée à la J u1l:ice.
l
Contefter la preu;,: ~le la promeffe, c'efl:
en reconnoître la vente. Comment des Négocians pe~vent-ils fe refu[er à [011 exécu_
tion?
FAIT.

Michel de Capoua, Capitaine Napolitain,
étant à Marfeille avec la Polacre St. Antoine
&amp; la Vierge des Carmes qu'il com~andoit,
fit affurer le 21 Juin 17 8o , 7000 ltv. fur le
corps de ce Bâtiment.
. .
Il fut convenu qu'en cas de fl1l1~re , le Ca.
pitaine ne feroit obligé de pro~lulre aucu~e
piece » pour conitater' le cou: &amp; arme
» ment, attendu l'évaluation faJte du con ..
» fentement des parties, à la fomme de
» 1..4°°0 liv. »
» En cas de perte, les fommes affurées, fut . .
)) il ajouté, feront payées comptant au p,Or- ,
» teur de la police, fans ordre ni procure.,»
Ce Bâtiment mit à la voile le 1..9 Jum.
Pourfuivi par un Corfaire ennemi, il relâch,a
à Cette, d'où il partit le 3 Juillet. :Enfin 11
échoua près de Colioure, fur la Côte, du
Rouffilloll.
Le 1.. 7 Juillet, la déclaration du finiftre
fut faite à la Chambre du Commerce. '
Preffé de retourner à fa Patrie, &amp; dans
le befoin, le Capitaine Capoua , arrivé ~ MarC'
feille, courut chez tous les Affureurs ; !lleur
préf-enta les pieces jufiificatives de la perte
Q

,

de la pola-cr~; il leur d,emanda, il ,follicita
ème le paIement des fommes affllrees fous
~e(compte, d'ufage. Con,vaincus, d~ dr?it d,e
Capitame &amp; du fintil:re q lll 1avolt faIt
C:ître ,les Affureurs s'excuferent de ne pOll~oir payer dans le moment, &amp; ils promirent
de la maniere la plus formelle de payer après
l'échéance de trois mois.
Peut - on concevoir que cette promeffe
donne lieu à ce procès?
Obligé de partir, le Capitaine Capoua
remit la police d'afiurance au {ieur Chighi[oIa pour en exiger le paiement.
_A l'échéance, le iieur Chighifola préfenta:
la police aux Atrureurs; ils le renvoyerent
de l'un à l'autre. Se voyant joué, le fieur
Chighifola fe pourvut te I I Novembre 17 80
au Lieutenant de 1'Amirauté, en paiement
des fommes aiTurées, &amp; en contrainte provifoire.
Il ' étoit difficile de contefier une demande
auffi jufte. Ce ne fu't qu'après-une longue mé~
ditation que les Afiureurs donnerent des défenfes le 6 Décembre fuivant. Après avoir
équivoqué fur l'identité de la Polacre, après
avoir jetté quelques foupçons [ur la copduite
du Capitaine, &amp; s'être plaints de ce qu'il
ne leur avoit pas déclaré qu'il eût pris du
iieur Hubaud de Lineau 3900 liv. à la groffe,
ils oppoferent la fin de non-recevoir tirée
de l'art. 48 du titre 6 du liv. 3 de l'Ordonnance de 1681; ils conclurent à ce que le
iieur Chighifola fût déclaré non recevable.

l

\

�5

4

Le fieur Chighifola diffipa [ans pein 1
prefcription &amp; les ob[ervations _ dont e a
l'avoit étayée; cependant pour édifier la J
tice, en demandant l'entérinement de fes fiu 'r. ' .1
prOV110IreS,
avec d'epens,» 1'1 conclut fubIls
» fidiairement ~ ce qu'avant dire droit à f ~
» requête, il [~roit. admis à prouver
» dans les premIers Jours du mois d'Ao At
» 1780 le Capitaine . Capoua fit à tous l~
» Atrureurs en particulier la demande ver~
» baIe du paiement des [ommes par chacun
» d'eux affurées, fous l'e[compte d'ufage &amp;
» qu'ils répondirent, après avoir examinlles
» pie ces juil:ificatives de la perte de la Po» lacre dont il s'agit, qu'ils lle pouvoient
» payer alors, mais qu'ils payeraient après
.n l'échéance des trois mois, dépens ré» [ervés. »
Cette preuve étoit trop précife &amp; trop
frappante pour 11' étre pas admife.
Les Affureurs en déclarerent appel; leurs
griefs établis dans une Confultatioll commu.
niquée le 7 Janvier dernier, ne roulent que
fur la fin de non-recevoir; en vain dans .un
Mémoire du 29 Avril l'ont-ils étayée de
quelques moyens fonciers; ils n'ont fait qu'en
mie?x déco~vr~r la foibleffe. Pendant l'appel,
le. ileur Chtghlfola a obtenu la permiffioll de
faIre fon enqu~te; il l'a faite, ce ne fera pas

°t

qu:

•
en vaUl.

LA
1

LA SENTENCE INTE RLOCUTOIRE
EST ] US TE .

La preuve par témoins efi: recevable. P eut...
on lè former quelques doutes à cet égard?
Les Affureurs font débiteurs de l'Affuré,
cela eft convenu; leur obligation eft dans
la police d'afTurance. A.t-elle été éteinte par
le paiement? Non. Elle l'eft par la prefcription, dit-on. Eft-ce des N égocians honnêtes
qui propofent cette exception? on a de la
peine à le croire. Que les Affureurs ferment
un initant les yeux fur leur intérêt, qu'ils
confultent leurs fentimens, le procès fera
bient6t fini.
» Les délaiffemens &amp; toutes demandes en
)} exécution de la police feront faites aux
» Affureurs, porte l'art. 48 de l'Ordonnance
de 168 l , live 3 , tit. 6,» dans 3 fnois après
» la nouvelle des pertes arrivées en une au.
» tre Province ' du Royaume que celle où
» l'affurance a été faite .... &amp; ce temps paffé
» les Affurés ne feront plus recevables en
» leur demande.
Cette difpofition eft-elle abfolue au point
de ne recevoir aucune exception? C'eft une
erreur de le prétendre.
La bonne foi eft 1'ame de la fociété. Tout
~e qui y r épugne, eft profcrit par la Loi;
Jamais la mauvaife foi ne peut être recompenfée; toujours le dol eft puni: jura dola non

B

1

M OYEIJs.

�6
(ùjjragarztur (r) .... nemo exJùo deliao melio'
~
d' .
r,
fi
lem
j ùam COll l~'zonem J a~er~ pot~ (2); toujours
la bonne fOl efr protegee par la Loi dec .

'T

l

7
-f".

rua
.
.t: ,
. .S civilzs. contra· natura1ern œquztatem
proJlt
]lirL
1 'd'
(\
't la Loi quo UCl LUS l , ~. ideà J , ff. de doli
d1
mali &amp; metus exceptzone.

,eptlS

A

es fois que le dol p
J'ura fobveniunt. outes
Il.
aroît . , la preuve
. .en eH reçue, &amp; la jU11ice 1e

•

•

•

Promettre de payer, abufer de la bonne
foi &amp; de la complaifance du créancier pour
lui oppofer enfuite la prefcription, efi: fans
doute one conduite frauduleufe ; fe refufer
à la preuve de la promeffe, c'efi: décéler
le dol, c'eft avouer la prome{fe, c'efi: rendre la preuve plus néceffaire.
Qu'on n'allégue pas l'Ordonnance de Dumoulin ni l'Ordonnance de 1667, qui refu. .
[ent la preuve vocale en matiere de con ..
ventions, quand il s'agit de plus de 100 live ,
'ce feroit en abufer. Perfonne n'ignore)) que
» la regle établie par ces Loix fouffre deu~
» exceptions, l'une lorfqu'il y a un commen» cement de preuve par écrit; l'autre 10rf» qu'il y a fraude.
)} Cette exception, dit Mr. d'.Aguef» feau (1), eft enfeignée unanÎl}1ement par
» tous les DoB:eurs, par tous ceux qui Qnt
}) commenté ces Ordûnhances.
» Boiifeau de la Borderie, qui peut être
» regardé comme le meilleur de ces COIn.,.
» mentateurs; Theveneau , Bornier, 110S au ..
» tres J urifconfultes , tels que Dumoulin,
» Louet, Mornac &amp; Charondas, tous ad». mettent la preuve par témoins dans le cas
» de fraude.

punIt; ces pnnCIpes ne peuvent pas ttre COll_
teilés.
Si les Affureurs ont promis de payer après
l'échéance des 3 mois, ils doivent payer· en
s'y refufant , ils décelent leur dol; leur ;rome1re n'a donc été qu'un piege; ils ont abufé
de la bonne foi de l'Affuré; ils ont voulu
faire écouler le temps de la prefcription pour
s'en faire un titre. Mais ils ne peuvent pas
s'en prévaloir; la Juilice ne fouffre jamais
que la bonne foi foit la vitrime de la mauvaife foi. Le dol perfonnel eft moins paràonnable que la violence : perfuadere Qutem

efi

J. atnaÎs: ne cui dolus fuus per occafionem

plus quàm compelli atque cor) fibi parere )

difent les Loix (3).
En vain les Affureurs excipent-ils d'une
prefcription d'Ordonnance. C'eft faire outrage à la Loi, que de s'en faire un titre pour
commettre une injuftice. La Loi ne l'auto•

(I) Leg. hoc edi.c.1o l , §. dolum malum 2, if. de dola
malo
(2) Toures les Loix du Code &amp; du Digefl:e fous les
titre~ de dola malo ..... de doli &amp; n;etLÎs except.; Faber, liv.
2"
tir. 3, de pacïls, def. 4, n. l l , tit. 4 de tranfoctionih. def. 13, tic.
'
§. perjùadere 3 , Jf. de fervo
(3) Leg. ait prœtor
corrupto.

l,

•

•

(I) Tom. 4, plaid. 39, page 9•

•

••

�)}

'Tl~ois raifons• il.de ce fentiment, ajoUt~
1°llufl:re

9

Maglllrat.

cet 0 S'l étoit défendu d'admettre cette
» 1.
1
, f:
. 11
"
Preuve, la Loi fe de ~rme~ofi~t e ed-meme)
»
fe mettroit dans l'lmplll ance. e COl1_
)1 &amp;,
"me qu'elle veut repnmer; le
)) noltre
fraude qui feroit ainli tou» dange:
" eft encore plus grand que
.
lmpulue ,
é'
l
» Jour~
1 féduaion des t mOl11s que a
» celuI de a
eroit
pas
de
punIr.
q
» Ju!tice ne fjmall u eil: un genre de crime,
o La rau d e
, .
» 2. .
fi
uve par temoins.
» &amp; le cnmfje ed prc~erche toujours à fe cao La ran e
.
ffibl d
»1 j . &amp; il feroit toujours Impo ~ e e
» cler,,,
ns rendre cette VOle.
» la connoltre fa. f M cl' A o'uefre au pour
'1'
ue difolt
r.
b
V 01 a ce q
e par témoins d'une
faire adtnettre l~a;r~'~:le adjudication faite
frau?e ?ans ~, ft fur ces principes que l~
en Juil:lce.
e,
Arrêt du 29 Mal
preuve fut ordonne~ pa\é de ces principes
16 6
9 ; c'efr en con;r~}~ en cas de déchique la preuve efr, a ml t d'une obligation,
'1
°
d'enlevemen
rement ou . ife de l'argent après a qUlten cas de la .1 epr
d iimulation &amp; de
tance , dans tous les cas er des aB:es: )} la
dol, même c?ntr~ l,a ~;~f;l voies indireél-es
» fraude a ImagIne .
d la Jurifprut paffé
d'eluder la fainte ngueur e
»
dOt Mr Cochin; les uns on
&amp;
» den ce , 1 .
d leurs biens,
» des contrats de vente. e
f' lIées' les
1
» en ont (onne' des qUIttances
. &amp; lm\:
fe font 0'hl'1» autres ont, reconnu devoIr, il:itutiol1s; mais
» gés par des contrats de (.on
» tùt1S
»

l~ec;~

o

•

ces a8es frauduleux n'en ont pas imà la Jufrice; eUe a percé le voile, &amp;
» elle a toujour~ cafle ces aétes (1).
» Le dol confltte dans des difcours ou des
» aéèions artificÎeu[ement concertées pour in)) duire quelqu'un dans un~ erreur qui le
» porte à faire à fon défavantage quelque
» cho[e dont on veut profiter auffi; il anlJulie les conventions qui en [ont le fruit ,
difent les Loix &amp; les Auteurs (2).
Si la preuve du dol eft reçue pour anéan_
tit des aétes, à plus forte raifon elle doit l'étre,
quand il s'agit de les entretenir; c'eft flIrtout en matiere de commerce qui ne fe foutient que par la bonne foi, par la confiance,
&amp; la franchife que la preuve vocale efl: facilement admife; cela réfulte des Loix &amp;
de la DoB:rine des Auteurs (3); c'ejl la
qualité des affaires &amp; des perfonnes qui déter_
mine à recevoir ou à rejetter la preuve vocale;
delà vient que la Sentence du J lIge local eft
toujours du plus grand poids dans cette ma,
tlere.
» touS
» pofé

°

•

(1) Cochin, rom. l, page 40 S; Decormis, rom.1
2 , col. 147 ; Boniface, tom. l , page 573; Bornier,
Jouffe, &amp;c.
2

L, hoc edicto z, §. dolum .2., ff. de dolo malo,princip. de la Jurifp, Franç" tom. 2 , pag. 13 .
8
(3) Ordonnance de 1667, rire 20 , arr. 2.
( )

Procès-verbal des conf., Jouffe &amp; Serpillon {ur l'art.
l du tir, 16, &amp; l'arr. 2. du tir. 20 de l'Ordonnance de
166
7 , page 232 &amp; 3 20 •

c

•

,

�1
JO

•

Obtenir de fon créancier un délai- pOur lui
o o[er la prefcription, .eft [ans contredit
u~pdol dont la preuve f-ait reJette'r la prefcrifptiol1 même de 30 . ans
.
» Il l'le feroit pas Juite , dit Mr. Decor_
tom . 1 ,. col . 9 8 l , que les par-oles
ou
')
" "
ml~ ' ,
cr •
J
» les prometfes d~accommoder une auaIr~ ou
» de la terminer &amp; de prelldr~ des ArbItres
» puffellt fervir de piege pour faIre aec~mplir
» une pre[criptio~l,;. ~ar en ce ca-s la LOI ~Otl....
fub{l(haIre de dol,
lor(quer par
» , ne 1"an.1'oll
Cl
r. .
,
» adreffe &amp; . pa'f al'tifice 011 a laIt pre1&lt;!nra
» l'atbion'.
Si l'aaîon du dol a: lieu fLW de !imples
promefi'es d'arranger une affaire, pour empêner la prefcription de 30 an~ la plus favoc, ble de t-oute-s elle a lieu à plus forte raï..
ra,
cl '1
fon' fur des promeifes de; payer, quan 1
s'agit d'une pl'efcription' de COUf&gt;te durée.
L'aveu , la; reconlloiffance de .la d'ette, la
demande d'un délai pour payer Illterrompent
la prefcription , difent les. A~teury (;). La
prometfe du paiemen~ dOIt bIen plutot ,p~o­
duire cet effet; en ralfonnant fur la prefcnp.
tion contre les Marchands, Catelan (2) obfer.
ve.» que l~Ordonllance femble trop f~vére , &amp;
» la peille trop grande pour Ulle néghgence .de
» fi peu de temps, qu'elle doit parrer moms
» pour négligence que pour U111 ménagement
» d'honnêteté foutenu par la confiance ..... le

-

.

( 1) Du nod , Traité des prefcript., part. l, ch. 9, page
)8; Catelan , tom. 2 " liv. 6, pag. 47 8 •
(2.) Tom.
ch. 2.5 pag. ) 14,
'

2.,

ng illence fut moins éonftdéré, dit-il,
1
)' 0
A rrçt
-A"
d
~apportallt un
qUI
n
eüt
pas
egar
en 1
c. • .
» comme une prefcripa, une preicnptIon,
.
tion de paœment, que comme un effet de
:; conlidératioll per[onnelle...... les fréquens
-comptes que les perfonnes t:le commerce
;: &amp; de négoce ont affaire' el~femble ,&amp; qui
j ) [e font, avec une bonne f(}i, [ouvent peu
" attenti ve aux fûretés &amp; l'ufage.- où ils font
)) de ne laiffe,r guel1e vieillir le&amp; lettres de
» chafllge ~ c(')utinue- cet Al1t~ur, en rapportan: un Arrét qui fournit, apr-ès cinq ans
le débIteur d'un'e lettre de change à Jurer
qu'il en avoit payé le montant, » font les
» motifs de' rOrdonnance &amp; de l'Arrét; ce
» n'eft pas tant &amp; fi prop.rement! une pref,)' eription qu'une pré[omption du paiement
» qui n6 difpenfe pas du , fe-rmel1t ceJui fur
,. qui-la lettre de change eft tirée.
Toute prefClfiptioll (lit fondée ftir la pré..
fomption dU' paiement &amp; fu~ la- renonciation de la créance.. Ici ill1~y a Pbinr de paie ...
ment, cela eit eoovellU ; il~ n'y a pOilU dè
renonciation de la part de l'Affuré; il nty a
point de négligence de fa parr; p0&gt;urquoi le
punir? Ce n'e1t que' contrà defides &amp; Jupium·
foor~Th c(J)ntemptoTfes , que la~ L(9i pr.0nonce lai
pre[cription &amp; ta dé.&lt;!néàl1Cfe de$! droits. IDàl1S"
ce cas Cap()lqa' fib fes diligences; Chighifola'
nt les iiennes avant l~ éQhéance des· j m'ois
Mais il n'y a point de demande judiciaire,
dit-on: qu'importe; elle n'eft pas requÎie ;
elle eut été faite avant l'expiration du délai,
A

•

,

,

/

�\

fi les Al1i1teurs ne l'avoient etnpêché par 1
.
E
'
eUr
romeffe
de
paIement.
XCIper
du
déf:
P
Ah'ee.., c'efi êtaut
d'une deman d e qu ,on a empcc
dans la mauvaife foi, &amp; dès-lors il ne perte
r. . .
L e pnncipe
.
It
Y a voir aucune prelcrll~)tlon.
efl:
certain; il ne peut pOInt y aVOIr de pref_
criptio11 au-detr~us de 3 0 ans, quand il n'y
a pas bonne fOl.
"
.. \ ' ,
Mais une demande JudIcIaIre etaIt-elle :lbfolument néceffaire? N 011 certainement
quand il y a promeffe de payer; où il fau;
renverfer tous les principes. L'Affuré allégl1e
cette promeffe; l~s ~trureurs la nient. La
preuve eft donc IndIfpenfable; le Juge l1e
peut fe décider que fur la ' vérité.
Tant que les Affureurs ne prouveront pas
qu'il n'y a point de dol à fe prévaloir d'un
délai qu'on a obtenu à la faveur d'une pro.. '
metre de paiemeut ( cela répugne à tous les
principes &amp; ~ tous les fentimen~), il fera
certain que cette promeffe aura Interrompu
le cours de la prefcriptioll ; il fera certain
que la preuve de cette promeffe devra ~tre
admife.
» La moindre reconnoiffance par écrit de
» la part des Affureurs fuffit pour écarter l,a
» nn de nOll . . rccevoir , fuivant Valill (1); Il
» en eŒ de meme des pourparlers dont les
» Affureurs conviennent. Il en eil: donc de
même des pourparlers dont la preuve vocale
eft
(1) Tom.

2.,

page 119.

I~

ft rapportée. Comment en douter; quand
e {impIe certificat d'un Courtier ou d'un
un
[fi
l'

Notaire [u t pour rell1p Ir cette preuve? Il
Y en a un Arrét topique du 2 l Mars 175 l
qui eft rapporté par Valin (1).
Si des pourparlers avoués ou prouvés par
un certificat interrompent la prefcription, il
eH évident que les pourparlers prouvés légalement ,.&amp; juridiquement par Ul?e .enquête
doivent IlI1terronlpre. La prefcnptlOn prononcée par l'art. 4 8 du titre des affurances
n'eft donc pas abfolue; elle fouffre l'exception
des pourparlers avoués , ou prouvés, fuivant
l'Arrét de 175 l ; elle fouffre l'exception du
compromis verbal, fuivant l'Arrêt du 28 Juin
174 8 ; à plus forte raifol1 fouffre-t-elle celle
de la promeffe du paiement.
Il réliil:e à tous les principes de contefter
l'admiffion de cette preuve, &amp; de foutenir
que la promeffe de payer ne doit pas produire le même effet que de {impIes pourparlers, ou la convention verbale d'arbitrer;
convention &amp; pourparlers moins propres à
arrêter les pourfuites de l'A1Tl1ré que la prometre du paiement. L'Affuré a fait les diligences qu'il devoit; il a été honnête &amp;
dans la bonne foi; les Affureurs violent toutes
les Loix de la fociété &amp; de 1'honnêteté ; ils
[ont en dol; ils doivent donc être punis; la
preuve des diligences de l'Affuré, celle de

Cr) Torn.

2,

pag.

119

&amp;

12

4.

D

�IS

14

la' promefTe d~l paie~ent par les Affureurs
doit étre admife : c eil ce que la Senten

)

. , P
.
l'
ce
attaquée a Juge. ourrolt-on e Juger autre.
ment? Cela ne peut pas etre propofé.
Les efforts des A:fT~lret~rS pour f~ire. a~op~
ter un fyfl~m~ contr~l,re ~ ,tous les pr!nClpes
de l'honn~tete, de 1 equlte &amp; de la Jufrice
ne peuvent tourner qu'à leur confuiion. )
Qu'oppofent les Afrureurs?
1 0. » La Polacre fur laquelle les arr\l~
) rances ont été faites, eft autre que celle
» qui a échoué, difent - ils; les afTllrances
furent faites pour le compte propre de
Capoua fur le corps de la Polacre St. Ane
toine &amp; la Vierg'e des Carmes, évaluée 24 0 00
live C'efi la P-Olacre Ste. Elifabeth évaluée
feulement 17°00 réaux de veilloll, que Ca..
pOlla avoit achetée à Carthage11e le premier
Février 1779; c'eft la Polacre Notre-Dame
des Carmes, St. Antoine &amp; les Ames du Purgatoire qui a échoué : ce 11' eft dO~lC. ni la
Polacre Ste. Elifabeth dont Capoua etOlt propriétaire à demi, ni la Polacre St. Antoine
'&amp; la Vier15'e des Carmes qui avoit été aiTurée.
Il eft au moins douteux que la Polacre nauffragée foit celle qui avoit été affurée; cela
fuffiroit pour délier les Afiùreurs de leurs
engagemens.
Il eft difficile de concevoir qu'on éleve
des doutes lur l'identité de la polacre; les
affurances ont été faites à Marfeille fur la.
Polacre que Capoua commandoit ; c'eft cette
Polacre qui a échoué. Qu'io'lporte fOll nom;

d'ailleurs il eil: ?rouvé que la Polacre Ste.
Elifabeth qu'avolt acheté Capoua, avoit été
appell ée Notre-Dame de~ Carmes" St. Antoine ·
Es les Ames du Purgatozre, après qu'il l'eut
fait réparer. Ce n'eil: point par de iimples
certificats que cela confie; il Y en a une décla.ration du. lieur J erôme B?logna, C apitaine des VadTeaux de la Manne Royale, &amp;
préildent de l'Amirauté à Naples, qui porte
» que cela confte d'un document authenti» que qui exiil:e dans les Ar(.hives de cette
)} royale Amirauté. » 'Toute autre réflexion
feroit fuperflue.
2°. » L'affurance eil: ' nulle, parce que
» Chighifola n'a pas déclaré la fomme qu'il
» avoit prife à la grofiè, en conformité de
), l"Ordonnance de la Marine, titre des
» affurances, art. 53. » Cependant il avoit
pris 39°0 live du iieur ,Hubaud, ce qui joint
aux 7000 live des affurances, fait 119°0 liVe
&amp; la moitié de Capoua fur la Polacre L a
Ste. Elifabeth ne pouvoit s'élever qu'à environ 4000 live
Ce moyen détruit Je précédent. Dire que
les droits du Capitaine Capoua fur la Polacre Ste. Elifabeth, évaluée 17°00 réaux ,
ne montoient qu'à environ 4000 liv., ' c'eft
reconnoître que la Polacre afrurée &amp; écho lé e
eft la même que La Ste. Elijabeth. Dire que
le Capitaine Capoua ne pou voit pas faire
affure!'" pour 1 °9°0 liv., c'eil: aller contre
la police qui évalue la Polacre à 24 ° 00 live
Invoquer l'art. 53 du titre des a:flùrances,

•
/

�16

pour en conclure la l!uIlité des. afrurances ,
c'eft abu[er de la LOI. Cet artIcle dit à 1
vérité, » qu'en faifant le délaifTement, l)a~
» furé fera tenu de déclarer toutes les afru~
» rances qu'il aura fait faire , &amp; l'aro-ent
» qu'il aura pris à la gr0i!e fur les effets
» affurés, à peine (l'~tre pnvé de l'effet des
» affurances. » Mais V ahn, tom.
2, page
.
,
135 , obferve que )) ce~te feln~ ~1 efr pas
» abfolue contre l'affure, c e(t-a-dlre, ell» courue de plein droit &amp; fans refro urce ,
» pour avoir mal1q~é de fa!re fa déclara.
» tion. Tout ce qlU pent refulter de cette
» omiffion, continue ce Commentateur,} c'eft
» que fOll délaiffen:ent ne vaud.ra que du
» jour qu'il aura faft fa déclaratIon dat~s la
» fuite, &amp; que ce ne fera que de ce Jour
» là par conféquent que courra le délai
)) après lequel les Affureurs font tenus de
» payer.
.
L'obfervation des appellans fe tournerolt
contr'eux - mêmes; il en réiulteroit que le
délai des trois mois porté par l'article 4 8 ,
fur lequel ils fondent leur fin de nOll recevoir, n'étoit pas couru le I I Novembre.
Les Affureurs devoient faire attention que
pour fe prévaloir de l'article S 3 , il faudro~t
prouver que » Capoua fit affurer, &amp; prIt
» à la groffe au delà de fon intérêt dans
» le Navire, &amp; qu'il le fit avec fr~ude .. )~
Ce n'eft que dans ce cas qu'il feroit pnve
de l'effet des affurances, fuivant Carticle S4
relatif à l'article 22; » autrement s'il n'y
•
» avoit

17
» avoit pas fraude, les affurances fub fi11e ..

roient jufqu'à la concurrence de fon in)) térèt. C'eft encore l'ob[er vation de Valine
Il eft prouvé par la police que la Polacre fu t
évaluée 24 000 live ; la moitié de Capoua étoit
120 00 liv.; il ne fit affurer que pour 7
0
00
liv.; il ne prit à la groffe que pour 3 9 0 0
live : il n'y a donc ni excès ni fi-aude; auffi
les A1furcurs fe font bien gardés de demander la caflà tion de la police d'affurance.
Les AfTureu,rs n'ont plus ofé élever des
foupçons fur la conduite de Capoua à l'occafion du finiftre ; i~s ont bien fait. Le pro ...
cès- verbal du finiftre en bonne forme les eut
mis en confufioll.
Les AfTureurs préfentent comme moyens
fonciers pardevant la Cour, ce qu'ils n'avoient expofé que par ohfervations pardevant
le Lieutenant. Ils 'y ont fi peu de confiance,
qu'ils n'ofent pas y infiil:er ; anffi ne concluent - ils qu'à faire déclarer le fieur Chighifola non recevable. C'eil: fur la fin de
non rece voir que portent leurs efforts.
D
» 3 ' Chighifola eft non-recevable, parce
» que fon a8ion étoit prefcrite au moment
» où il s'e1l: pourvu en condamnation des
» fotntnes affurées. »
Qu'il en a coûté aux affureurs pour pro ..
pofer cette exçeption! Leur délicateffe en
a foufferr, mais leur intér~t a prévalu.
» Ce n'a été que par pure REMONTRANCE,
». &amp; pour édifier le Tribunal filr la fin de
»

(

1

E

,

1

�18
» non-recevoir», ont-ils dit dans leur défi
b re 17 8 0, « qu ,'~us Ont c·
en . . '
'
[es du)
6 D ecem
r.
.
. d Ir.
rait
» les oblerVatlOns Cl- . euus.
» Après des ob[ervations fi preiTantes 1
» efr airé de comprendre», dit-on d~/
le Mémoire du 1) Juillet 17 80 , « que
}) aflilreurs peuvent très-honnêtement oppofer
» la prefcription de l'Ordonnance.
)} Dès -lors la. fin ~e non - recevoir qu'il
» oppo[ent », d1[ent-Ils dans le Mémoire
du 29 Avril dernier, « n'eil plus qu'un moyen
» légitime &amp; favorable, une Juite conféquence
») du droit de la défenfe naturelle )).
Que ces affureurs ne fe faffent plus illu ..
fion; ce qu'ils ont avancé fur l'identité du
I:&gt;âtiment échoué, fur la conduite de Capoua ,
&amp; fur le défaut de déclaration de la forome
prife à la groffe, eft fi frivole ., qu'il ne peut
écarter l'odieux du refus de payer une fomme
qu'ils doivent, &amp; qu'ils avoient promis de
payer. Qu'ils faffent taire leur intérêt, qu'ils
n'écoutent que leur, ame, &amp; ils paieront.
» La bonne foi, la franchi[e , l'honnêteté,
» [ont l'ame du commerce; elles feules dolj) vent former le
caraB:ere du Négociant.
» D'après ' ceci nous regardons comme une
» diitraB:ion de là part de MM. les affureurs
» de Marfeil1~, d'avoir ' invoqué une fin de
» non-recevoir dans une queftion pareille à
» celle expofée».
Voilà ce que difent les principaux N égo..
ciants de Rouen, dans un Parere du 28
Août 1780, fur la fin de non-recevoir qu'op"

1::

•

19
[oient aux Freres Samatan les affllreurs du
~onal1t les Quatre Freres; dans ce cas, il étüit
:ouvé &amp; convenu, que les affurellrs avoient
Pefufé le paiement des aITurances [ur la de~ande verbale qui le?r en avoit été faite dan~
les trois mois. Les fleurs Samatan avoient eu
tort de ne pas [e pourvoir d'abord après ce
refus; ici au contraire, les affureurs promi, 1" ech'eance; C apoua eût
ren! de payer apres
manqué à toutes les Loix de l'honnêteté, à
toutes les regles du commerce, s'il fe .fût
pourvu au préjudice de cette promeŒe.
Les N égocians de Mar[eille atte{terent le
26 Juin 178 l , )} que le terme qui s'écoule
» en examen, conférences &amp; difcuffions ', ne
» donne jamais lieu à l'ouverture de la pref» cription, qui ne peut étre oppofée que là
» où nulle repréfentation des pie ces jufrifi» catives auroit été faite, ou qu'après cette
» repréfentation l'affuré auroit laiffé écouler
» le tems prefcrit par l'Ordonnance de la
» Marine, en fus de celui convenu par les
» po lices d'afiùranccs ».
Que ne diroient pas ces N égocians &amp; ceux
de Rouen, s'ils favoient que la déclara. tion du iiniil:re fut faite le 2 7 Juillet; que
Capoua repréfenta les pie ces dans le mois
d'Août, &amp; iûllicita fon paiement qui lui fut
promis après l'échéance des trois mois; que
Chighifola reclama l'exécution de cette prorne1Te à l'échéance, &amp; que s'étant pourvu le
II Novembre, 1 S jours après les trois mois,
depuis la déclaration du finiftre, il s'eft pourvu

-

�avant l'expiration des trois mois après la I"e ..
préfentatÎon des pie ces ..
On ne peut pas crOIre que les afrurell
rentrant efl eux - m~mes, laiffent juo-er;S
,
b
e
proces.
Leur exception eft odieufe; elle eil: frivole
Ils ont beau dire ~u'un moyen f?ndé for l~
Loi n'efi pas odieux; Ils ont beau dIre» qU'lIs
» ont toujours été comme ils font encore
» dans la difpofitioo de refufer bien formel~
» lement le paiement des affurances», La
preuve ordonnée juftifiera le contraire; leurs
aveux, l'avis de tous les Négocians, le cri
de toutes les ames honn~tes, prononcent COll_
tre toute fin de non-recevoir tendant à·éluder
un paiement légitime.
Ce n'eft pas en combatant une objetlioll
qu'on ne fait point, que les aifureurs pour.
ront faire illufion; on ne leur a point dit que
la notification du finifire Ji~ffit pour fufpendre
le cours de la prejèription ; il faut une demande;
il convient que toutes les attions aient un
term~; il doit étre métne plus court en matiere de commerce.
Mais » la prefcription pronoll~ée par l'ar» ticle 4 8 du titre des aifurances, eil-elle fi
» abfolue qu'elle ne comporte, comme on
» oiè l'avancer, aucune exception? N'y a-t-il
que le c'as prévu par l'article 49 qui puiffe fléchir l'aufiere rigueur de la difpofition de l'article 4 8 ? Notre fyftéme eft _ il auffi erroné
que la Sentence qui l'adopte eft inconciliable
avec les vrais principes?
/
.
,

QUI

..

i.f

Q . connoit mieux les vrais principes de

1

Utliere que le 'Tribunal de l'Amira1. t~ ?
la ma
d ,.
,
f f.
N'ons-nous pas e Ja prouve que notre jf. a~ (e
concilie autant avec les regles de
tc;m
' ?., •
l'honneur,
qu, avec ce Il es d
esL.01~
•
.» Il n'y a qu'une demande )UdlCla,lre, qUI
» {oit capable de fufpendre la p~efcnP:lOn ;
c'efr un principe connu, tnvlal &amp; ]our:; nellement \:onfacré par les Tribunaux, que
» les fins de non-recevoir &amp; les prefcripA
tions d'Ordonnances ne peuvent etre re.
l'e~a1es &amp;
»» pouffées que par d.es exc~ptlons
» écrites; . nous pourrions clter une legende
» d'autorités qui profcrivent le fyilême de
» preuve vocale ». .
,
,
Pourquoi ne pas citer c:tte leg:nde d ~u­
torités? Quelqu'un ignore-t-t1 que 1 eXCeptIOll
du dol eft une exception légale, &amp; que la
preuve vocale eft admife . en tnatiere de dol?
» En terme de Jurifprudence, le mot den mander iignifie aétionner, faire venir quel» qu'un en J uftice ; en parlant d'une demande,
» l'Ordonnance de 168 l a donc exclu la
)) demande extrajudiciaire fi.lÎvant Valin; » &amp;
c'eft la difpoiition expreife de. la, même Ordonnance, titre l 2 des prefcnpuons, art. 9
&amp; 10, liv. 1.
.
Ce n'eil: là qu'un abus de la Loi} les artlcles cités font étrangers. à la queihon.
» Les proteftations n'auron,t aucun effet,
» dit l'article 6 fi dans le mOlS elles ne font
fJ. •
» fuivies d'une demande en JIL;dCe».
Cette difpofition eft la fuite de l'article 5 ,
,

,

•

1

F

.,.

\
• 1

•

�22
t
q Ui » déclare non-recevable à former
,
HIe
» demande pour dommage caufe à fa III
ar
» chandife, le Marchand qui l'a recue f:a ~
Il
.
ns
» proteuatlon ».
Cela efr précis: quand le Légiflateur a exigé
une demande en luJlice, il l'a dit; celui qui
reçu une marc~ali}di~e f~!lS proteftatio
doit plus étre ecoute. S 11 a protefté, fa de ...
mande en Juitice doit fuivre de près; le délai
doit ~tre fatal, parce que la marchandife livrée peut ~ tre changée; elle peut avoir dé..
péri. » Si le dommage ne peut plus être re» connu &amp; e11:imé , toute aB-ioll eft prefcrite
dit Valin fur cet article 6, tom. l , page 320~
Il n'y a rien de pareil à craindre pour le paiement des affurances; on ne, peut donc pas raifouner d'un cas à l'autre.
» Malgré la rigueur de la difpofitioll de
» l'article 6, Valin obferve qu'il re11:e la rer..
» fource de s'en rapporter au ferment de
» la Partie adverfe, fur le point de favoir
») fi elle n'a pas été informée à tems, &amp; des
» proteitations &amp; de l'eitimation des avaries,
» &amp; fi elle n'a pas promis de fatisfaire en
» conféquellce; car enfin, ces courtes prcf..
» criptions ou fins de non-recevoir doivent
» toujours être accompagnées de bonne
» foi».
.
» Les prefcriptions ci-deffus n'auront lieu,
» porte l'article 1 0, lorfqu'il y aura cedule,
» obligation, arrêté de compte, on inter» pellation judiciaire: ces prefcriptions font de
') la demande pour raifoll d'abordage, qui
j

l , Il:

•

23
doit ~tre fonnée fuivant l'article 8) vingt ..
» natre heures après le dommage reçu , &amp;
» je la nourriture fournie aux matelots, qui
» ( oit l'être, lUlvant
r. .
1" artlc 1e 9, d ans l'an &amp;
» d
), jour ».
Ces cas fout encore étrangers aux affurances.. Qloloique l'aB-ioll foit prefcrite, dit
Valin page 3 26 . » On l1'eft pas pour cela
» [ans reffource.; le Défendeur ne peut en
» pareii cas obtenir fa décharge qu'en affir ..
J) mant par ferment qu'il lIe' doit pas .... Si le
» Défendeur refufe d'affirmer qu'il a payé,
J) ce qui vaut une recolllloiffance formelle de
)) la vérité de la dette, c'en efi: affez pour
)J conferver au Demandeur fa créance, fans
» avoir égard à la prefcription , &amp; pour lui faire
» obtenir un jugement de condamnation conn tre 10n Débiteur.... Toute courte prefcripH tian doit ~tre accompagnée de bonne foi».
Que les affureurs fe jugent là-deffus : ils
font débiteurs; ils n'ont pas payé, ils doivent le faire; ils doivent payer fur-tout, parce qu'ils l'ont promis; en refllfant le paiement, en s'oppofant à la preuve de leur pro ...
meffe, ils décelent une mauvaife foi qui les
rend indignes de la faveur de la Loi &amp; de
la prefcription.
» Mais les aB-es judiciaires ne peuvent étre
» conftatés que par écrit, fuivant ,D anti ».
A quoi bon cette réflexion, quand l'Ordonnance ne prefcrit, ni demande en luJlice,
ni interpellation judiciaire; elle ne détermine
pas la forme de la demande à faire par l'af..
1

�25

24

[uré, La verbale comme la judi ci aire , eil:
comprife fous ces mots, toutes de mandes

"
exécution de la po l zce,

(

..

J

•

en

Que répondra l'affuré à la confultatioll de
Me. Emerigon, rapportée par Valin) tolU.
2 , pag. 120, dif~nt"les affuteurs}
» Cette prefcnptlon prononcee par l'Or_
» donnance Maritime eil: de rigueur , ainfi
» que toutes les autres. prefcription.s qui fon t
» établies dans les affaIres mercantIlles »,
Cela ne dit rien contre notre fyftême :
auffi Me. Emerigon a décidé, dans une COll.;
iilltatioll du premier Juillet 17 8 l , àvec mes
Pazery &amp; Pafcalis, pour les freres Samatan,
pag, 1 l , » que là prefcriptioll prononcée
» par l'article 48 n'eft pas abfolue; elle
» ceife dans certains cas, comme lorfqu'il y
)} a cédule, obligation, arrêté de compte,
» ou interpeJlation judiciaire. L'article 10
» du titre 1 2 , liv. 1 de la filfdite Ordon» nance; comme auffi lorfque. les Parties ont
» convenu de prendre des arbitres, ou que
) les aifureurs differant d'un jour à l'autre
•
» de remplir leurs obligations, ont promIS
» verbalement de pay'e r les iommes affu» rées)).
Ce Jurifconfulte avoit établi les mêmes
exceptions dans fa confultation de 17~9'
)} La prefcriptioll n'a pas lieu, ii les Paru,es
» ont convenu de prendre des arbitres, dlt») il; cela fut ainii jugé par Arrêt du 28
» Juin 1748, rendu au rapport de Mr',de
» Boades, en faveur du ûeur Boet de Samt)) Leger

Leger de Paris, contre les aŒureurs
:: le Corfaire la Revanche ».
Il n'y avoit point de compromis .écrit ;
il avoit été feulement convenu verbalement de prendre des arbitres.
» Il en eil: de même, continue Me. Eme» rigo n , fi raifuretlr délayal1t d'un jour à
» l'autre de remplir fon obligation, ,a pro» mis verbalement de payer les fomtn es af» furées, pourvu que cette protneffe foit
» prouvée d~ une maniere évidente. Ain[j ~ju­
» gé par Arrêt du 27 Mars 175 l , au rap..
» port de Mr. d'Orfin, contre les aifureurs
» du Corfaire Le grand Paire-partout.
Quelle efr la preuve de la promeife verbale qui peut déterminer la Juitice, fi ce
n'eft la preuve vocale? Comment oferoit-on
le contefter? peut-il y avoir d\loe promeffe verbale d'autre preuve que la vocale?
» Cet Arrêt de 1 7 5 1 jugea qu'un certificat
» (run Courtier, ou d'un N ()faire, portant at» teftatio11 de Pavertiifement fait dans le te ms
» de droitaux aifureurs , &amp; de leur promeife de
)) payer la perte lorfqu'elle feroit liquidée,
» fuffifoit pour écarter la :fin de non-recevoir.
Valin Yattefte, &amp; cela eft vrai.
Si \111 compromis verbal, fi une promefre
verbale de payer, juftifiée par un certifica t
d'un Court~er &amp; d\111 Notaire, fuffit pour
écarter la fin de non-recevoir de Particle 4 8 ,
peut-on foutenir avec décence que .la p rome.ire verbale, jufrifiée par une enquéte , ne
dOl[ pas produire le même effet?
G

�z6
Si l'Afruré peut étr~ reçu à proUver la
promeffe verbale du ~alement par un fimple
certificat d'un Courtler ou d'un Notaire
peut-on foutenir avec décence qu'il ne peu~
pas étre r~çu à la .prouver par une enquête?
Qui Ile fait combIen la preuve vocale l' em~
porte fur les certifica~s? ~e connoît:o n pas
le mépris que la Juihce fait des certIficats?
Igllore-t..on ces maximes, teflibus non attefla-

tionibus creditur?
Mais la preuve vocale eft dangereufe ,diton. N'eft-ce pas fur cette preuve que 1'011
décide de la vie &amp; de l'honneur des citoyens?
Comment ' [e prouvent les crimes &amp; les fraudes, li ce n'eft par témoins? » Le danger de
) la fraude qui feroit toujours impunie, s'il
» étoit défendu d'admettre la preuve par tél)
moins, eft encore plus grand, a dit l'il..
» lufrre Mr. d'Agueffeau, que celui de la
)) féduélioll des témoins, que la J uftice ne" manqueroit pas de punir. »
Que les Affureurs pefent bien cette obfervati'on , &amp; ils fentiront la foibleffe 'de leur
fyftême.

Une fommation extrajudiciaire n'interrompt
pas la prefcription. Il efl défendu de violer une
Loi claire &amp; précife. A quoi bon cela? :En
eft-il moins vrai que, fuivant nos maximes,
de l'aveu de Me. Emerigoll méme, la pro ..
meffe verbale, prouvée d'une maniere évi..
dente, interrompt la prefcription ?
En copiant pref-que en entier la Confultation de cet Avocat du 6 Avril 1 759 , les

Am renrs euitent

27

dû en faifir le fyfi:~me. La
~eife verbale empêche la prefcription ;
M~ EmeriB"On l'établit fur l'Arrêt de 175 r.
:Enfuite ~ après avoir rapporté la Sentence
du 3 l Janvier 17 S8 '. qui ~écl.ara l'Affuré non;
recevable en fOll a~hon , Il aJoute: » l'Affure
» a appellé; &amp; comme il craint que la fin
» de non-recevoir ne foit fondée en pur
) droit, il a fait répondre cathégoriquement
)) les Affureurs fur ce qu'ils avoient promis
)) en temps utile de lui payer les fommes
» affurées; ce qui changeroit la thefe &amp; auroit
» empêché la prefcriptÎon. )
.Que les Affureurs pefent bien ces mots,
ce qui changerait la thefe &amp;/ auroit empêché la
prefcriptian. Ils lignifient bien: la promeffe
verbale de payer les fommes affurées empê ...
che la prefcription. Cela eft certain; mais il
faut la cônftater; elle ne peut l'être que par
l'aveu de la partie ou par des témoins; ( ce
qui eft verbal cefièroit de l'être s'il étoit
écrit) ; les fimples certificats d'un Courtier
ou d'un Notaire fuffifent même; telle eft la J urifprudence de la Cour. Il eft donc abfurde
&amp;: contraire à toutes les notions de vouloir
priver l'Affuré, de la maniere la plus légale,
d'établir fon droit, &amp; le moyen adopté par
les Loix, pour empêcher le cours d'une pref.
cription que Valin même, pag. 118, reconnoît n'être pas fav orable.
» La promeffe de payer ne peut ~tre prott1
» vée d'unë maniere évidente, qu autant
,
, cl
» qu'il y a une cédule ou · un arrête
e
•

�28
}) compte, continuent les. Afrureurs ; » tel
eft l'efprit de la COl1fultatlon de Me. Etne_
rigon.
.
1
.
Peut-on le foutelur, quanc on a bIen eXa.
miné cette Confilltation? Peut-on le fO l1te.
.
quand on a lu les Arrets rendus
nlr,
ft 'fur des
romeffes verbales de payer,. con atees feu.
ent par des certificats ?
y avoit cédule
emarre/1te' de compte, il ne feroit
ou
E plus
. queftioll
e ., mengon n'~ut
de promeffe verbale,;
pas d l't, il n'eut pas ete Juge que la. prefcnp_
_
. n ,a p as lieu , l'Affureur
a promzs verbale_
non
'JJ'"
ment de payer.
.. .
. .
Les Affureurs cherchent a faire 1l1Uito~1.
» Dans l'e[pece de l'Arrêt de, 175 l , O~l ~Olt,
» dirent - ils, que les Affur.es prodUlfoient
)) des atteitations des Court~ers &amp; des Non taires qui avoient été médIateu.rs entre les
» parties; ce qui fuppofe u? ar~Itrage co~­
}) mencé; il efl: d'ailleurs a pre[umer qu Il
) devoit y avoir , de la part des Affureurs,
» un arrêté de compte. »
.
Que les AfTureurs diftinguellt les obJet~.
L'Arrêt de 1748 fut rendu dans le cas ou
les parties avoient ~on~en.u de prendre des Arbitres; le compromIs etoit verbal.
L'Arrêt de 175 1 fut rendu dans l~ ~~s
d'une promeffe verbale de paiement qUI 11 etoit confratée que par un certificat d'un, Cou~. pas e, te Arbl. n,
' tier; mais ce C ourtler
avoIt
tre. Il eil: contraire à l'exa8:itude de fupp~­
fer ce qui n'eil: pas; il l'eil:, à la ral[~n e
préfnmer un arrété de compte où Il'JT.n.e
s'agwOlt

r

S'l~

,l':1

Ji

29 .
'agiffoit que d'une promefTe verbale.
s » Nous foutenolls, infiftent les AfTure urs 1
)) que la promefTe. de ~ayer doit ~tre cOtlf» tatée par des titres lrrécufables , V. G.,
» par la reconnoi{~al1ce de l'acquéreur écrite
» au bas de la poIree. » C'eft ce qu'attefte
pothier, Traité des Atrurances, chap. 3 , art.
l , 9· 6, nO. 157, page t 59, en difant que
la reconnoiflànce de l' Affure ur , de l'avis d e
la perte, &amp; fa promefTe de payer au bas
de la police, fait cefrer la fin de non-rece voir;
il ajoute que le certificat d'un Courtier ne
fuiEt pas.
L;avis de Pothier doit-il prévaloir à notr e
Jurifprudence &amp; aux véritables principes?
Non. D'ailleurs, ce que Pothier dit du certificat d'un Courtier ou d'tu! Notaire , il ne
l'a pas dit, il ne le diroit pas d'une enquête juridique. Cela eit tellement vrai, qu'il
ne regarde le ce'r tificat ·d u Courtier &amp; du
Notaire comme in[uffifant, que parce que,
par rapport à ce certificat, le Courtier &amp; le
Notaire n'eft qu'une perfonne privée. Il en eft
bien autrement d'une enquête, d'une preuve
légale.
La queftioll fut [olemnellemellt jugée par
l'Arr~t du 30 Juin 1759 , que rapporte Pothier LocI cie., dit-on encore.
Pourquoi chercher dans ~othier l'A.rret de
1759 qui intervint [ur la Confultatloll de
Me. Emerigon dont on' a tant abufé? Les
circOl1llances de cet Arr~t étoient bien différentes de celles du procès aétueI. Pardevallt
la Cour, l'Afiuré allégua la promeffe du

H

�3°
aiem ent qui lui ayoit été faite, &amp; il fit
;'épondre cathégoriquemen~, les AiTurenrs.
En conféquen,ce , Me. ~met1g~n o~f~rve qlle
cela chanf)"l;rol.t la tTIefe &lt;Y aurol.! opere la preJcription . L'Arrêt de 17 S9 décide "dO~lC con..
tre le fyitên1e adverfe. En effe,t, sil n y avait
que la prometTe écrite dn pa17me~1t qui pût
furmo nter la fin de non-recevoir, 11 ne ferait
pas permis de faire répol~dre cathég~rique­
ment les Aifl1reurs fur.leut f.ro~e{fe \ erbale.
La Jnitice n'admet neu d inutile; accorder
les réponfes cathégo~iques ,f~lr la promeife
verbale de payer, c eH declder qtle cette
prometre doit arrêter le cours. de la pref.
cription. Pourql1oi ne l'atrêterolt,-el~e pas?
, Quelle eft donc cette erreur d eXiger une
'prometre écrite de paiement pour arrêter la
-prefcriptioll? Les paroles ne font-elles donc
plus des liens. ~armi l~s ~ommes? que ~e ..
viendra la focleté? N eH-lI pas affreux qu on
ofe cOllteiter aux promefle verbales le même
effet qu'aux promeffess écrites? Eft:ce .donc
l'écriture qui donne la force aux obhgatlOl1s?
Non. L'écriture ne fert qu'à les prouv~r &amp;
à en conferver la mémoire; mais elle n' ajoute
rien à l'obligation; c'eft par les paroles que
l'obligation fe contraae; li elle n'a pas é.té
rédigée par écrit, la preuve en eft plus difficile; mais fOll effet eft le même , ,quan.d
elle eft prouvée, &amp; la preuve en dOit êue

'La prometre de payer interrompt la pre~

recue.

cription; cela eft certain; cela eil: convenu .

•

3l

elle doir l'interro~pre, qu'elle foit verbale
OU écrite; celle-cl ~l'a pas plus d e poi s que
l'autre. ~a verb~le, Interrompt en effet com~ e l'écrite; lnaiS Il faut la prouver l'
·'t
~ 'c tIC
eil toute prouvee par elle-m me; la verb, le
ne peut 1 être que par l'aveu de s parties
ar une enquête, ou par des ce rtificats cl '
P
,
&amp; cl es N otau·es:
'
es
Courtiers
par
l'aveu
l
.
d
1
(es
part~es , e que que maniere que ce foit ou
enii:!te des reponfes cathégoriques , fui~ant
V~hn? tom. 2,.pag. 119, &amp; Me. Em erigon,
qUl cItent pluiIeurs Arréts de notre P arlement,
J . ors deh ,celui
,
r.
. de 1759 ' il Y eut .cl es
reponles ,cat egonques: par des ce rtificats
des CourtIers &amp; des Notaires. C'efr le cas
de l'Arrêt de 17S 1 &amp; l'avis de Valin &amp; d
Me. Emerigon. Comment ne le
pas par une enquête?
.L~ promefTe de payer fufpend la prefcnptlOl1, ou elle ne la fufpend pas. Elle la
fufpencl, 011 n'ofe pas le nier; il fuffit d onc
de la prouver; qu'elle foit verbale ou écrite
elle doit produIre le même eiret. 'Ton s le~
m~yens de preuves que la J uil:ice accueille
dOl\'ent être admis; l'enqu 1te , la preuve vo:
cale eil: un moyen légal; elle ne fauroit do nc
étre retùfée.
,Les AfTureurs invoquent l'Arrêt du 20
JUllIet 1782, au rapport de Mr. de Perier,
cont,re les Freres Samatan. Pour s'en faire
lm h:lre, ils ne craignent pas d'affurer que
les fleurs Samatan pr?duifoient des certificats de Courtiers de Marfeille, qui prou1 1&gt;

,

•

•

'"

feroit-ell~

•

�33

32
voient que

•

les A.ffureurs aVOlent promis de

1
N'ont-ils donc pas vu ans es Mémoire
de la caure qu'ils ont fi bien copiés, que l~
certificat du tieur Amphoux, COUrtier, dll
26 J ui11 17 8 l , portaIt que plufieurs Affu_
reurs payerent; mais qu~ les "au.tres refufe ..
avoir néanmolns .examzné
nn t , a·nrès
r
.,n. &amp; gardé
payer.

d

plus ou moins de temps l~s puces JlL.JLificatives.

,

Eft-ce là notre cas? ICI, ~es Affure;lrs ont
promis de payer; là , Ils aVoI~llt.refu~e. Après
ce refus les lieurs Samatan etoient lnexcllfa ..
hIes de n'avoir pas formé leu: demande en
Juitice dans le temps de la L?I. La prefcrip_
tion avoit donc couru contr eux; elle leur
fermoit toute aétion; mais Capoua, le fie ur
Chighifola eût été inexc.ufable., ~près .la
promeffe du paiem'e nt qUI ~VOIt eté faIte
de former fa demande en J u~Ice; null: pref..
criptioll n'a couru COl}tre lUI; fon athon eft
dOllc encore ouverte; ce cas .e~ l'illverf~
de celui des freres Samatan. VOIla .pourquoi
le Lieutenant de l'Amirauté, qUI, par. ~a
Sentence du premier Mars 1780, p~ofcnvlt
l'a8:ion des fleurs Samatan, a admIs, par
fa Sentence du 18 Janvier 1782, le fieur
Chighifola à la preuve de la promeff~ du
paiement, qui l'avait empéché &amp; aVaIt da
l'empécher d'agir.
Que les Affureurs accufent après cela le
Lieutenant de Marfeille de méconno~tre. les
vrais prillcip~s ; » qu'.ils ac~.ufe~l~ C:hlghlfol11~
» de caloffiluer les LOIx; qu Ils s ecnent, no ~
l'avons

l'avons [uivi ju[ques datls f011 dernier re ...
»» tranchement ..... 119 uS 1UI. a~ons oppo 1('
e. 1a
di[pofition expreffe des LOIx, la D08rLne
:: uniforme des Auteurs &amp; une foule de préjuO'és déciiifs. L'art. 4 8 ne fouffre que l'ex.
:; ce~tion de l'art. 49. Le fyftfme de Chighifol a eft diamétralement oppofé à l'intention cQnnue du Souverain; on en rira &amp; on
leur dira toujoqrs: réfléchiffez fur les Loix,
filr les Dotlrines, fur les Arrêts que vous
citez; vous reconnoÎtrez l'abus que vous en
faites; réftéchiifez fur les principes fondamentaux de la fociété; ne perdez pas de vue
que fi l'intér~t eft l'objet du commerce, la
bonne foi en eft l'ame ; il ne peut pas exif. .
ter [ans la bonne foi; ell~ doit toujours pré ...
valoir à l'intér~t ..
» Un pays où les N égocians pourraient
» obtenir la permiffion de ne pas remplir
» leurs engagemens , [eroitdalls le plus grand
» défordre; un tel pays ne mériterait pas
» de participer aux bienfaits du commerce;
)) il s'en priveroit lui-même pour jamais (1).
Dans le fyftéme adverfe la France feroit ce
pays. La Loi y autoriferoit la mauvaife "foi.
Loin de nous une pareille idée. Que l'on
confulte toutes les Ordonnances de nos Souverains; que l'on voie toutes les Loix des
fociétés policées; par - tout les engagemens

(1) C'efl: ce qu'on lit dans la rBibliotheque de l'Hom...
me d'Etat &amp; du Citoyen, tom. 6, pag. 349.

1

�,

~5

34
font facrés, leur force eil: indépendante de
l~écriture; il fuffit de l~s prouver, la preuve
iL facilement admlfe.
e
enQueLl l'on remarque 1" a~tentlOll d
e L
nos "eglf&amp;
de nos J unfconfultes; dans tous
rs
1ateu
r. . .
'1'
les cas des courtes .prelCnptlO~s , ! s eXIgent
la bonne foi; ils donnent au crea~lcler le droit
de faire prêter ferment au d~blteur, qu'il a
a é. La préfomptioll du paIement &amp; celle
~eYl'abandon du droit font les. fOl~deme~ls d~s
fi . tions' dans ce cas, 11 11 Y a nI prefre ctr.loptl
preuve de paiement; il eft
Jomp l
,
é é f;. S
même reconn\l qu'il n'a pas t
alt. ur
uoi peut donc porter la :fin de .noll~rece~
q. ue l'on oppofe 1 Sur la néghgence de
VOIr q .
"
h d
d r
l'Affuré qui fait préfumer 1a an on ~ l~S
..l
't . 1'1 n'a pas formé fa demande JUdl"
urOl S ,
. '
'11e ex..
'
lalls
les
troIS
mOlS.
Une
pareI
Clalre (
.'
ception a-t-elle pu être mlfe au )our? A-t-elle
u l'être par des Négocians? A-t-elle pU J l'êtr~,
~uand il e1l: certain que l'Affuré ne fufpendl:
fa demande que fur la prome{f~ ve;?al~ qUl
lui fut faite du paiement apres 1. ~cheanc~
des trois mois 1 Cette promefi"e Iuee, eft-~l
poffible qu'on en contefte la p:euve? Jamal~
ce ne fut mieux le cas de cner contre le
Affureurs; cependant loin de nous t~u~e
déclamation. Obfervons feulement que 1auteur des élemens du commerce n'a ,pas tort
» de réclamer contre les Aifureurs to\.~te la
») rigueur de la Juftice pour les contra111dre
) , au paiement fans difficulté. Rega.rd~l~~
l'exception des Affureurs comme une dl1tr

tion, dont leur. délicateffe ne tardera pas à
les tirer. Alors lIvrés à l.eurs fentimens, dégagés de t~ute paffion, Ils payeront des affutal1.G~S qUI. ne [ont malheureufement que trop
léglumement dues.
S'il étoit p~ffible que l'-affoupiffement des
A{fureurs contlnuit, s'ils s' obftinoient à contefter ,one preuve dont tout follicite l'admif.tion, on .les plaindroit ; mais la J uftice n' exerceroit pas moins [es droits.
Vous n'avez pas payé les [ommes affurées.; vous ne voulez pas les payer. Pour.qUOl? La PolalCre que vous' aviez affurée a
v~ri~ablement échoué. La conduite du èapItaine e11 à l'abri de tout reproche' il n'à
c~dé qu'~ cette force à laquelle rien ~e peut
refifrer; 11 a couru le danger de fa vie' fa
fortune en a été ébranlée. Les affurabces
font bien au-deffous de fon intérêt· mais il
n'a pas formé fa demande dans les tr~is mois.
Devez-vous, ne dev~z·vous pas? "Voilà ce
qu'il faut examiner. Vous devez; payez. D'aill~urs Capoua, ce malheureux Napolitain que
l'mfortune rumenoit à fa patrie, ne vous dem~nda-t-il pas fon paiement? Il en avoit be ..
rom ; vous ne pûtes pas le payer alors' mais
.
1
,vous UI promaes de payer à' l'échéance.
Payez donc. Si vous avez oublié votre pr~­
~e1Te, n'en contefl:ez pas la preuve: fj elle
11 cft pas. légale, fi elle n'eft pas complette,
vos droIts refl:erollt entiers. Que difonsl!OUS.! ' :os droits! Vous ferez toujours dans
1oblIgatIon de payer. Si la rigueur de la Loi

ni

1

1\

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•

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•

�---- -

36
vouS difpenfoit
rhon ..
.
'
. d de cette r obligation
lle ur, 1e cn e votre COlllClellce vous la r

dront toujours plus étroite.
en.
Nous ne finirions pas, tant cette cau fi
fournit matiere à des réflexions; cependan~
tout fe réduit à ce mot. La preuve vocale
&lt;le la promeffe verbale d'un paiement doit
être admife , pour repouffer une prefcription
&lt;le trois mois qu'une demande judiciaire eût
prévenue , fI cette promeffe ne l'eut empêchée. 'Toutes les Loix le prefcrivent ; tûus ies
fentimens l'exigent. Le Lieutenant ra déja ordonné , l'enquête eft faite; la vérité doit y
briller, qu'elle triomphe. C'efi de l'Arrêt de
la Cour que les hoirs Chighifola efperent
cet avantage; dans 'cette confiance :

1J\'U~ f

~ (.l'il t::.

v. .. l\.Ç) "'- '\J...I U- ,.,

l

r'-\ /' u..1 &lt;1\....

&lt;&gt;-,- "- ~ &lt;&gt;4 ~ ~'J.~.

1

CONCLUD au fol appel, avec renvoi,
amende, dépens &amp; contrainte par corps, &amp;
•
pertinemment.

\

PELLICOT DE SEILLANS, Avocat.
COURT, Procureur.
Monfieur DE BALLON, Commiffairer

•

. .j

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Nous ne finirions pas, tant cette cau fi
fournit matiere à des réflexions; cependan~
tout fe réduit à ce mot. La preuve vocale
&lt;le la promeffe verbale d'un paiement doit
être admife , pour repouffer une prefcription
&lt;le trois mois qu'une demande judiciaire eût
prévenue , fI cette promeffe ne l'eut empêchée. 'Toutes les Loix le prefcrivent ; tûus ies
fentimens l'exigent. Le Lieutenant ra déja ordonné , l'enquête eft faite; la vérité doit y
briller, qu'elle triomphe. C'efi de l'Arrêt de
la Cour que les hoirs Chighifola efperent
cet avantage; dans 'cette confiance :

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CONCLUD au fol appel, avec renvoi,
amende, dépens &amp; contrainte par corps, &amp;
•
pertinemment.

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PELLICOT DE SEILLANS, Avocat.
COURT, Procureur.
Monfieur DE BALLON, Commiffairer

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vouS difpenfoit
rhon ..
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. d de cette r obligation
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dront toujours plus étroite.
en.
Nous ne finirions pas, tant cette cau fi
fournit matiere à des réflexions; cependan~
tout fe réduit à ce mot. La preuve vocale
&lt;le la promeffe verbale d'un paiement doit
être admife , pour repouffer une prefcription
&lt;le trois mois qu'une demande judiciaire eût
prévenue , fI cette promeffe ne l'eut empêchée. 'Toutes les Loix le prefcrivent ; tûus ies
fentimens l'exigent. Le Lieutenant ra déja ordonné , l'enquête eft faite; la vérité doit y
briller, qu'elle triomphe. C'efi de l'Arrêt de
la Cour que les hoirs Chighifola efperent
cet avantage; dans 'cette confiance :

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1

CONCLUD au fol appel, avec renvoi,
amende, dépens &amp; contrainte par corps, &amp;
•
pertinemment.

\

PELLICOT DE SEILLANS, Avocat.
COURT, Procureur.
Monfieur DE BALLON, Commiffairer

•

. .j

!

�MÉMOIRE
POUR fieur DOMINIQUE GUEIT , Bourgeois
de la ville de Brignoles, appellant de décret rendu par les J uges-Confuls de la ville
de Marfeille le 2 Juin 1774, demandeur
en Requête incidente du 15 Novembre
1774- J &amp; en autre Requête en main-levée
provifoire &amp; recharge d'icelle, des 29 Juillet &amp; 2 Août même année, dont les fins
ont été jointes au fonds.

CONTRE
Les fieurs

FRANÇOIS RAYMOND

J

&amp; CHARLES

&amp; Compagnie J Négociants dudir
M.arftille:l Intimés &amp; Défen~eurs.

VIT ALIS

L
•

A quefiiol1 que ce procès préfente à ju ..

ger efi fimpie. Le ' Vendeur a-t-il le droit
de fuite fur la marcbandi{e mêlée, dénaturée
•

�2

3

&amp; revendue par l'Acheteur? Jurques ici l'

[age &amp; la Loi avoient prononcé pOur la n~:
gaci ve ; ~es Sentences don~ eft ,appelant jugé
l'affirmatIve: leur oppofitIon a deux autori ..
tés fi refpeEtables, eft le fondement de notre
appel.

F AIT.

Le fieur Melan devait 47 00 au fieur Do.
minique Gueit; il lui en p~fi~ un aéte à conf.
titutiol1 de rente le 26 Fevner 1774· Quelque tems après, il voulut. fe, libérer , ~ à cet
effet il lui propofa de lUI ceder en paIement
trois' cent cuirs à demi-ouvrés qu'il avait dans
fa Fabrique.
Le fieur Gueit efpérallt de trouver un bénéfice fur ces cuirs" y confentit; la vente lui
en fut paffée par aEte public le 9 Avril fui.'
vant , au prix de quatre mille neuf cent quatre-vingt livres, ce qui faifoit précifément Je
montant defd. 4700 live du prorata des ln·
térêts courus depuis le 26 Février, &amp; d'une
autre petite fomme qu'il avait pofiérieurement prêtée au fi,e ur Melan.
.
,
Le fieur Gueit dès-lors maître de ces CUlrs,
eût pu les emporter chez lui; mais ils étaient
dans les foffes, le tranfport eût pu les end 0111.mager ; d'ailleurs, il lui eût fallu trouver un~
autre fabrique, il aima mieux les lai~er ..d~ns
celle du fieur Melan, où il fe rendaIt Journellement pour veiller fur les ouvriers.
Le 4 Juin 1774 les fieurs Vitalis &amp;: ~otn':'
pagnie, Négociants de la ville de Marfe~lle,
firent affigner le fieur Melan pardeva-pt. les
•

Juges - Confuls de la même ViI1e , en condamnation de ,5439 li.v. pour prix de 3 00
cuirs Buenos-azres en pOlI qu' ils lui a voient v en dus, &amp; pour le montant de[qu ds il leur
avoit fait [on billet à ordre. Le 2 0 ils o btinrent une Sentence par défaut.
Cependant dès le 6 du même mois , le fi eu r
Melan: avoit failli à fes cr éanciers; il env oy a
[on bIlan aux fieurs Raymond &amp; Vitalis:
ceux-ci y ayant vu qu"il exiftoit encore dans
fa fabrique 300 cuirs à demi-ouvrés, ils préfenterenr Requête aux mêmes Juges-Confuls
le 2 Juillet filivant, par laquelle le fi eur
Raymond demanda ajournement contre lui
en condamnation de la fomme de 1995 liv.
3
n~ontan~ de 200 cuirs indiens, en poil
qu Il IU.l a,volt vendus, &amp; tant hu que le
fieur VItalIs, demanderent qu'il leur fetoit
adjugé par droit de fuite . non feulement les
300 cuirs à demi-ouvrés, l ' ~tionnés dans le
bilan, quoiqu'il y fut dit en même-rems qu'ils
avoient été vendus au fieur Gueit, mais enCOre tous les autres qui s'y trouveroient; &amp;
que cependant il leur ferait permis de faire
1aifir confervatoirement tout ce qui pourrait
appartenir au fieur Melan.
Ces fins leur furent accordées par décret
du même jour .
En vertu de ce décret &amp; le 9 Juillet, fai~
fie de tous les cuirs du fieur Melan, tant dan s
fa fabrique que dans celle du lieur Roffolin .
Le 2 AOlh fuivant, Sentence par défaut
des Juges- Confids , qui adjuge définitivement

f- '

�S

4
&amp;
-'
a uxdits lieurs Raymond
.
1 Vitalis, par droit U(!
fuite &amp;- de réclamatzon '. es J 00 cuirs à demi ..
ouvrés &amp;. touS ceux fadis.
Le fieur Gueit qui n'avait été appellé à au.
cune de ces procéd~res , en ayant. eu avis par
le [equeftre de la [allie con[ervatoue, prit des
lettres d'appel envers le décret du 2 Juillet
au chef où il permettoit la faifie des 3 0 0 cuir;
par lui achetés. .
.,
En cet état, Il demanda maln-Ievee provi.
foire de ces cuirs; il obtint un tout en état·
les fieurs Raymond &amp; Vitalis en demanderen~
la révocation: &amp; ayant communiqué alors la
Sentence du 2 Août, le fieur Gueit préfenta
une Requête incidente en ampliation d'appel
envers ladite Sentence, aU chef qui leur adjugeait définitivement les 3 00 cuirs à lui ven ..
dus , &amp; en dommages-intérêts
foutfers &amp; à fouf;
.
frir à rai[on de la faifie.
Le 18 Novembre 1774 intervint Arrêt
qui joignit toutes ces . qualités au fonds; par
où tout le procès fe trouve réduit à cette
feule &amp;: unique quefrion : les fieurs Raymond
&amp; Vitalis peuvent-ils réclamer par droit de
fuite ou autrement les 300 cuirs achetés du
fieur Melan par le fieur Crueit ?
. .
Quand on dit que tout le procès eft rédUIt
à cette feule quefiion , la cho[e eft bien fen·
fible.
En effet, fi les fieurs Raymond lk Vitalis
n'avoient aucun droit de fuite fur ces cuirs, la
Sentence qui le leur adjuge eft donc injufie ; fi
ces cuirs n'appartenoient plus au fieur Melan,
ils n'ont donc pu les faire faifir, même con"
fervatoirement ;
•

(ervatoirem;nt; ~ ~ la faifie efi nulle, elle
doit donc etre fUlvle de dommages-intérêts.
Tout dépend donc ici de cette quefiion: les
Sentences dont eft appel , ~nt~elles pu adjuger
aUX heurs Raymond &amp; V ltahs les 300 cuirs
par euX réclamés ?
Le droit de fuite qu'une extenfion exceflive avoit rendu fujet aux plus grands abus
, l'e d epuls
. 1ong-tems par une Loi'
fe trouve reg
précife , fur les difpofitions de laquelle les Ad.
verfaires qui rinvoquent eux.mêmes, conviennent que ce procès doit être. jugé.
Cette Loi, c'eft la délibération de la Chambre de Commerce de Marfeille, du I I Août
"
.
173 0 , qUI S expnme en ces termes:
» Le droit de fuite n'aura lieu que fur les
)} marchandifes qui feront trouvées en nature
)} ou extantes entre les mains de l'Acheteur
» ou bien entre les mains d'un fecond Ache~
» te~r, qUI n ~n aur~ pOInt encore payé le
» pnx au premIer, ,[Olt en argent comptant,
,) o~ en lettres de change, ou billets à ordre.
D'après cette Loi, il eft donc certain que
fi ~es .cuirs réclamés par les fieurs Raymond &amp;
V Itahs ne peuvent plus être regardés comme
extants &amp; en nature entre les mains du fieur
Melan? ou fi de fes mains ils ont paffé entre
le~ maIns du fecond Acquéreur, le droit de
fUI te ne fauroit leur être accordé.
Or ces deux cas fe trouvent ici réunis: les
cuirs ne font plus entre les mains du lieur Me ..
lan, qui les a vendus au lieur Gueit; y fuf·
fent-ils encore, on ne pourroit dire que ce
fuffent les mêmes vendus par le fieur Vitalis;
•

:1

•

B

�6

/

fulfe)1-t-ils les mêmes , ils ne pourroient"' l
' .
p~
.être !~s~rdés comme extants &amp; en nature.
Av~p.t d'eJ1t1el' dam cettedifcuffio n faifl
.J • •
br'
. ' Ons
d'aboJ.~ .ICI un~ o · lerVatlOn, qUJ fel:lIe eût da
fuiliJe pour faIre débouter ies Adverfaires de
leur demande.
.Les (Igurs Raymond.&amp; Vitalis réclament p
droit d.e fuite 300 .cuirs q.ui ont été venàus ar
lieur Melan par l'un ou p~r l'autre des d:~
mancleurs.
- , Ay~.uJl d.es .deux n'eft dpnc fûr que les el11rs
extants foieM çeux qu'il a vendus; aucun des
.d~ux n.e peut don.c dire que les cuirs par lui
vep~us (oient encore extants &amp; en nature entre
les mains qe l'Acheteur; aucun droit de ftlite
.pe peut donc leur être accordé, puj{g,u'ils ne
p~uvent pas même prouver l'identité des effets
réclamés.
Et vainement les intimés s'accorderoient-ils
pour réclamer ces cuirs de concert, fauf à s'arranger enfuite parmi eux.
Le droit de fuite aftreint à des regles fixes,
ne peut être étendu par l'accord de quelques
créançiers au préjudice d'un autre créancier;
Hf! p&lt;\reil ufage donneroit lieu aux plus grands
abus.
T pqs les jours des créanciers chir-ographai.
fe.s, inçer1!li\1,s auq4el des deux appartient la
marchandife extante , mais intéreffés à fe fouf.
frai~e aux. d.roits d'un hypothécaire toujours
a1\t~ric;ur, ne manqueroient pas de s'acco:der
entr'eux; plutôt que de tout perdre, ils alinero,ient mieux partage!,", &amp; par un concert fraupuleux, l'hypothécaire feroit privé de tout.

.
-7
'..
. 'Td eft préc'ttérttent 'le cas du pr'ocês. A ne
pas confidé~er le fieur Gueit comm~ Acq~éreû~~
des cuirs réclamés, on ne peut au motns lUI
àifputer ia qualité de créancier Jl1ypothécaire,
&amp; conféquemmènt antérieur aux "intimés fimpIes chirographaires: le droit .d: fu!te_ né pé~t
donc , même · fbus cette quahte, .etre exercé
qu'à fan prejudice;. on ne fauroit d~nc ~u_i ~e,~
furer le droIt d'ex1ger, dans celUI qUI veut
l'exercer, tout ce que la Loi elle-même exige
à cet effet.
Or la Loi, nous l'avons vu, exige que
la marchandi·fe fait ex tante &amp; en nature entré
les mains de l'acquéreur; les fieurs Raymond
&amp; Vitalis ne peuvent dire que les cuirs par
eux vendus foient extans &amp; en nature entré
les mains du fieur Melan, puifque dans lë
doute où ils fe trouvent à cet égard, ils orit
pris le parti de les réclamer de concert. Ils
n'ont donc -pas rempli les conditions de la
Loi; on ne peut donc leur adjuger, au préjudice du tiers, un droit que la Loi a fournis à des conditions qu'ils n' ont ' pas rempli.
Et vainement le fieur Vitalis a-t-il prétendu
que "le fieur Raymond s'était défifté de fà
demande. Où canfte-t-il de ce défiftement?
Et s'il s'eft défifté en effèt , pourquoi le vaiton toujours en qualité au procès?
. Il elt vrai que dans les dernieres procédures, 011 a pris la précaution de ne l'y fairé
paraître qu'en tant que de befoin. , ,Mais qlte
fignifie ce fubterfuge? S'il s'eft défiffé , qu'a.t-il à voir au procès? Et s'il n'a rien à i
'Voir). pourquoi y paraît-il T Il ne s'a'g it uni-

�,

8
,
d
ce procès que du droit de fuite.
. que111 ent llans d s Sentences des 2 Juillet 8(
e
Il.
•
E n a~pe allt
1 fi ur Gueit a renrelnt nommé.
2. Aout,
e 1~ au chef qui leur adjuge ce
1l1e~t fon a~p~ que fur ce chef que le fleur
drolt; ce n e
le fieur Vitalis, a été in.
Raymon~, ~ommd ~fifie il n'y a plus de pro ..
, , S'Il s en e ,
1 Il.
tlme.
. cl lui' &amp;. s'i en encore au
,
is à - VIS e
, . cl
''1
ces ~ : - fous quelque pOInt e 'fiV~: qu 1 y
proces J ,
, Il. donc pas de lne.
'fi'
11 ne s en.
paroI e,
1 Sentences dont eft appel
E n u n motr. ~,es &amp;. obtenues par 1e r.Heur
, , poun ul VIes
V' ,
ont ete
me par le fieur Itahs)
t
u
Raymond, to co~
le Sr, Raymond a été
me ce d ernIer,
fi Il.
"
~ou.t c~m ,
el. S'il veut s'en _dé 1~.Ler, qu Il
Inume fur 1 a PP
'il reconnoiife que maIL'.
d mne d onc; qu
'
.
le con a ,
d
d' le droit de fUIte; que
"'
s Il a eman
e a accordé. Q u"1
a-propo
. 1 lui
1 eonmal-à-propos ~n e,
des Sentences à cet
r
'la rélonnatlO n
,
lente a
,
1 le fieur Vitalis pourra
, d vec depens , a ors
.
egar a
, , . "1 n'y a que lui qUI pourdire avec V~r1ted q~ l, , mais J'ufques alors
fi ' 1 drolt e lUlte,
' fi'
Ulve e
G' ourra dire avec JU lee,
auffi, le fieur uelt p, l ' e n même tems
,
,
t rec ame
que ce drol~ etan fur les mêmes marchan·
ar deux peno nnes
..
P,
eut être accordé a aucune.
,
difes, ne P
V' l' f" t il feul a
Au fonds le fieur
lta 1S U, - d' que
' , d fi ite peut-Il 1re
réclamer ' le d rOlt e U , r i s Inêm es
lont e
1es ?:&gt; 00 cuirs qu'il réclame,
fi
Melan?
u'il avoit vendus au leur
,"
u'une
q 0
urroit d'abord obferver ICI,' q br ..
n po
fOlent a 10
nreuve qu'il eft douteux que cel f~ ur Ray"
r
" ' e f t que e le
lu ment les mernes, c d ' fur ces
mond avoit auffi réclamé ce rolt mêmes

•

9
mêll1eS cuirs, de concert avec lui, &amp; que
ce dernier ne l'eût jamais fouffert , s'il eût
~té bien affuré de cette identité.
Cette réflexion eft frappante, L e défifte ..
lllent du fieur Raymond fût-il obvenu, ou dûtil même 9~venir, ne fçauroit l'affoiblir; il
pourra fe faire que le fieur Raymond fe défifie , mais il ne pourra fe faire qu 'il n'ait pas
demandé, conjointement avec le fieur Vitalis;
&amp; il eft impollible de penfer que le fieur Vitalis
eût confenti à ce concert, s'il eût été certain
ql,le les 300 cuirs étoient bien les mêmes
qu'il avoit vendus; &amp; fi le fieur Raymond
confomme un jour fon défiftement, ce déGfiement ne prouvera autre chofe, finon que fentant que l~ur demande commune nuiroit à
leur intérêt commun, que tant qu'ils paroîtro~ent deux enfemble, aUCun des deux n'auroit rien, il a prudemment fait place au Sr.
Vitalis, pour lui procurer par ce moyen un
bénéfice auquel des accords fecrets le rendront participant.
Ainfi de quelque côté que la chofe tourne ,
que le fieur Raymond perfifte, ou qu'il fe
défifte, le droit de fuite n'aura pas moins
été in juftement demaNdé.
S"il perfifie, ils font deux de concert; &amp;
ce droit ftlppofant une identité prouvée, ne
peut être accordé qu'à un feul. S'il fe défifie, il n'en fera pas moins vrai que le Sr.
Vitalis avoit fouifert qu'il formât fa demande
de concert avec lui. Le défiftement ne pourra
effacer cette tolérance, nefcit vox emijJa re-

e

,

�to

II

rti : &amp;. cette tolérance prouvera tau)' OUrs

ve
. qu~il ré~
qu'il n'a pas regar de' a lors 1es CUIr~
clam oit comme abfolument les memes qu'il
aVo it vendus au fieur Melan.
. Mais en mettant même à part cette confi~
dération ert faifant, fi l'on veut, ahfi:raélion
pour un 1~0111ent de la demande ~ d~ l'interven.
tion du fieur Raymond, ,dl-Il bIen prouvé
que les 3 00 cuirs réclames par le fi~ur Vitalis foient les mêmes que ceux qu'Il aVolt
vendus?
Il a vendu, dit ~ il, au fie~r l\te~an 300
cuirs Buenos-aires. Celui-ci ~ faIt ~e~tlon dans
r
bilan de .,~ 00 cuirs qu'Il avolt Infolutonlon
.
donnés au fieur Gueit. Donc ces 3 00 CU1!S
font les mêmes que ceux qu'il lui avoit ven-

•

l'

\

t

dus.
pour que ce raifonnement ~ût .conduan:,
il auroit fallu que le fieur V Halls. prouvat
oeux chofes; que les cuirs. par lUI vendus
àu fieur Melan étoient eff'ealvement Buenos~
•
•••
aires , &amp; que celui-cl n'avolt
JamaIs eu nt
.
pu avoir que ces. 300 .culrs.
Or [ur le premIer artIcle, que tro.uv~nsnous dans le procès? Que le fieur ltahs ,a
dit que , les cuirs par lui vendus étolent Buenos-aires. Mais doit - il en être cru fur fon
affertion ?
.
Sur le recond, non feulement il n'a .polnt
rapporté cette preuve, mais encore Il,, e~
rouvé au procès, que dans ce moment metn .
P
. d' autres qu 'on IU1
le fieur Melan en avolt
.
~ r
Ces
faifit dans la fabnque du fieur Rono ln.
derniers pourroient donc, tout comme les

y

•

,

•

premiers, être les mêmes qu'il avoit acquis
du Lieur' Vitalis.
Ce1ui ... ci voudroit-il prouver l'identité
.
la ,p.ant. é. du nom bre.1 F aIble
preuve s'il par
en
fut JamaIs.
Le fieur Melan avoit acheté 500 cuirs .
200 du fieur Raymond ., 3 00 du fieur Vita~
.
•1
•
"
118; J. pOUVillt en aVOIr cl autres. De ce que
de 'ce no:nbre tota~ on, e!1 . trouvera 300
d~ns un l~e,m; endroIt, s enfuit - il que ce
forœnt preclfelnent les 300 acquis du fleur
Vira]lis?
Et qu'on ne dife pas que ces 300 cuirs
~tant . tous d'une même qualité, il n'efi pas
a crotre qu'on les eût mêlés. L'Intimé s~eft
ôt~ ~ cçt~e re~ource? en foutenan~ qu'il n~e1l:
pOtInt cl ouv;ler qUI" ne fçû~ les diftinguer &amp;
les reconnoltre, meme apres la préparation.
Enfin vou droit-on argumenter de ce qu'ils
ont tous été vendus au même prix de 16 liv.
12 fols ' piece? Rien de plus foible encore:
300 cuirs, fufiènt-ils tous !le la même quaI" '
r
û~e, ne lont pas tous également de la même
bonté; l'égalité de prix n'eft donc qu~une efpece de bloc,' qu'un arrangement qui, jufie
d,~ns fa .totahté., . ne le feroit pas également,
S,Il falloIt examIner chaque piece en particu ..
lter:,ce qu'on eût fait pour des cuirs de même
qualIté, on a donc pu le faire pour des cuirs
~e q1:1alité différente; &amp; d'après une obferva~lO~ ~ui pa:o.ît auffi clécifive, rien n'eft plus
n~e,rent ICI que cette égalité de prix.
. ,aIs fi le nombre ni le prix ne peuvent
IndIquer l'identité foutenue par le fleur Vi ..

�13

I~

talis, il n'y a donc plus que l'efpece qui PUIHC
'/Y"
la prouver.
On ignore la qualité des cuirs vendu·
· l'15 ; malS
. fiu fI"l
S par
le fieur V lta
ent-l s Buenos-aire
s
où paroît-il que ceuX fur lefquels on dem cl J
.
r.'
r'
dl"
an e
le drOIt de luite IOlent . e a meme qualit'?
e
La vente paffëe par le fieur Melan au fie .
. nen,
'
1a laI
r"file n ' en d'lt rien n Ur.
Gueit n" en dIt
• Cc ' ,
plus: donc JU
qu a pre'Ccent nu Il e preuve on
de
cette identité.
Fût-elle mieux prouvée, il faudrait prouver encore que le fieur Melan n'avait 'd'ailleurs aucun cuir de la même qualité. '
Si le droit de fuite étoit contefté ~ par le
failli lui-même, . faus doute ce fer oit alorslui à prouver qu'il en avoit de pareil, &amp;. a
indiquer d'où il les avoit eu,; mais ici c'eft
un uers-acquereur qUI, n etant pas meme créancier de la faillite, n'a &amp; ne peut avoir àucune
COlllloiifance dés affaires du .failli.
Le {ieur Vitalis exciperoit-il du filence du
bilan? Cet argument ne dit rien, parce que '
le fieur Melan ayant pu les acheter comptant,
le vendeur ne fÎLt pas refté créancier.
Ainli donc jufqu"à préfent, non feulement
le fieur Vitalis n'a point prouvé que les cuirs
qu'il réclame fuilènt les mêmes que ceuX qu'il
avoit vendus au fieur Nlelan, mais encore il
a fourni lui-même la preuve du contraire, en
confentant à ce que le fieur Raymond récl~·
mât ces mêmes cuirs de concert avec lm.
Comment donc pourroit-il exercer un droit
de fuite qui fuppofe la preuve la plus parfaite
de l'identité des effèts réclames?
IVlais

a

•

,

. "

1\

Mais en fuppofant même cette identité
prouvée, peut-on dire que ces cuirs fuŒent
aU deur de la loi, encore en nature entre le;
mains de l'acheteur.?
Le moyen
'
, 1° le plus fûr d'interpréter 1a l01,
c'efi cl e l. exp ~lquer par elle-même', un moyen
non mOIns. fur encore, c'eft de l'lOnte rpreter
'
par ~e droit commun; &amp; ces deux moyens fc
également ici en notre faveur. e
~l oon, v~ut expliquer par elle-même la loi
dont Il s agIt, on t:o.uve dan s fon préambule,
que les Statuts munICIpaux de la ville de M feille donnoient le droit rte fuite même
les marchandifes dont la forme avoit eté changé~ ; &amp; ce~endant dans le difpoGtif elle exige
qu elles , re'
fOIent trouvées extantes &amp; en nat ure.
Cette dlller~nce eft frappante, &amp; ces -deux expreffions mires en oppcfition ne permettent
pas de douter que la Chambre du Commerce
frappée des incon~eni~nts que la difpolitio~
des S~atut~ pOUVOIt faue naître, n'ait voulu
les prevenu, en n'accordant ce droit que fu
des marchandifes qui fufIent encore dans
même état où elles avoient été livrées à l'acquéreur. En un mot, la loi ancienne accordo~t ce. privilege fur les marchandifes même
qu~ aVOlent changé de forme; la loi nouvelle
qUI la rappelle ne l'accorde que fur celles qui
font encore en nature. Peut-on douter que
par
expreffion elle n"ait entendu abroO"er
, cette
.
b
l anCIenne cn ce chef?
Le droit commun n'elt pas moins décifif.
Les exemples des fieurs Thomas &amp; Magnan
rappelles dans notre Confultation, atteftent

réu~Jlrent

;~r

l~

D

à

�14
'gard l'ufage le plus précis:
cet e
'h '
.
remier
avolt
ac
ete
200
qUIntaux
d'é.
Le P
" ,
(Te il en avait prepare une partIe; il fit
pontj ,
'1
'l'
cl 1
L. 'llite &amp; dans fan bl an 1 ·n accor a
Jal
,
r.
Il
. e droit
d~ fuite au vendeur que Iur ce es qUI ne l'é_
taient point encore, &amp; la chofe ne fouffrit
aucune difficulté.
.
Le fecond avait acheté deux cadre de manne,
le vene Il es a voient été fimplement
, l'. ouvertes;
l'. r,
,
deur 1es Ie'clalna , elles lUI lurent rerulees.
Ces deux exemples font frappants; l'len ne
oins l'état d'une éponge que_fa prée h ange m
,
1 cl
'
,p aratIon
,. mais enfin elle n ;etoIt
1 p1us ans
r.
' é t a t ,. ce 11' etaIt
p, usl' a, marIon
premIer
"
' r telle qu'elle aVaIt ete lvree, &amp;
h
d
c an He
"
d 'b
1
pour
falfe
e
outer
e
ruffifant
ce 1a paru t Il
vendeur.
La chofe eil encore plus forte dans le f~ ..
con cl cas,. une caiflè de manne ,pour
1 . aVOIr
a meme
ete ouve rte , n'en renferme pas mOIns
,
marchandife qui avait été livree;, cette ouverture ne change ni n'altere ,en n~~ la qualité en foi de cette marchandlfe; 1 etat de l,a
cho[e était bien peu changé, cependa,~t Il
l'était &amp; ce changement tout léger qu Il paroiffoi~ être, fuffit pour repoufier la demande
du fieur Deiclier.
ft
Ces deux exemples fuffifent pour aue er
l'ufage , &amp; l'ufage ne permet pas, de, douter
du Cens de la Loi, optima Legum znterpres
. '
confuetudo.
Les Auteurs ne font pas mOIns expres:
d'Olive, live 4, chap. 10, refufe ce droit 1
J'

l '

1\

,

•

1

•

t)
n

ft les marchandj[es font mêlées &amp; canfufes

) avec d'autres marchandifes, en telle forte
:) qu'il fait mal-aifé de les diltingu er. cc Or
rien fans ~oute n'altere moins la qualité d'une
lllarchandlfe, que de fe troUVer mêlée avec
d'autres, &amp; cependant ce mêlange feui fuffir
pour repouffer le vendeur.
Boutaric en fes Inltituts , tit. de rerum diyi(, 9 4 l ,dit la même chofe; il va même
pius loin, pui~que d'après l'Arrêt qu'il rapporte, ce àroIt ne fut accordé qu'aux marcbandifes quife trouvaient ex talZtes ~ c'eft-à-dire
fous la corde &amp; non dépliées.
'
Cette derniere condition
exigée encore
par le Praticien des Juges-Confuls, live 4
chap. l , pag. 43 1 • Il faut, dit-il ~ que le ven:
deur trouve fes marchandifes fous halle &amp;fou~
cordes ~ en entier &amp; non entamées.
Denifart , ,vo. revendication., exige» qu e les
) marchandlfes fe trouvent au même état
)) qu'elles ont été livrées par celui qui les ré» clame. Si elles ont changé de forme -' fi elles
'f::.
/
d 'être ven;; ont ete entamees ou ml/es
en etat
» dues, elles ne font plus fujettes à reven ...
» dication.

ea

1

1

l

» Par exemple, continue-t-il, fi elles ne

» font plus fous bale &amp; fous corde,. fi elles
» n'ont plus leurs capes ou queues, chef &amp;
» aunage , ou s'il s'agiffoit de marchandifes
~} enfermées dans de tonneaux -' &amp; qu'il eût
» été mis au tonneau une foutaine , broche
» ou Ganelle , pour les mettre en état d'être
J) débitées, dans tous ces cas, paroiffant que les
» effees ou marchandifes ont été lazjJés à la

�· ):

()

17

» fioi de celui qui les avoit achetés, ils ne pe U ..
» vent plus être reven d lques?, c, eil ce qui efl:
» établi par un aéte de notonete du Châtelet
o

» du 13 Mai 17 1 1.

"

'

Le même Auteur rapporte encore Un Arrêt
du 26 Juin 1759 , qui débouta d~s Marchands
de bois du droit de fuite fur des bOls qui fe trou_
voient dans le Magafin du Failly, quoiqu'il
fût conftaté ~ dit-!l? p' ar la mar~ue, des bois ~
que toUS ceuX qUl ament revendlques ~ quoique
mêlés ~ avoient été vendus par les Marchands
revendiquants.
Cet Arrêt
bien frappant; on ne pouvoit
fans doute dans ce cas fe tromper fur l'identité
de la chofe ; mais parce que ces bois fe trouvoient mêlés avec d'autres, qu'ils avoient augmenté de valeur par le flotage, tirage de la
riviere ou empilage dans le chantier, le droit
de fuite fut refufé.
Appliquons ces principes à la caufe. .
Les cuirs vendus par le fieur Vitalis étoient
en poil; ils ont eté vendus à demi-ouvrés; ils
étaient en baIe &amp; fous corde; ils ont été revendus dans les fofles; ils étoient entiers, &amp;
lors de la revente on les avait déja partagés
en trois pie ces : fut-il jamais d'altération plus
fenfible? Si des éponges qui n'avaient fouffert
d'autre changement que d'être préparées, des
cailles de manne auxquelles on n'avait t~uc~é
que pour les ouvrir, des marchandifes qUI n a..
voient été que déballées ou mifes en état d'~tre
vendues ou débitées: fi des bois qui porto~ent
avec eux une marque certaine, mais qui avalent
iimplem ent

ea

litnplement été ~nêlés dans le chantier, furent
jugés ne pouvoIr être réclamés par droit de
fuite, comme leur état ayant été chancre'.
D ,combien plus d es CUIrs déballés coupe"
'd'
,
.'
S , mIS en
foffe, a emi-ouvres,
être r egar cl es
'
r 1
. dOIvent-ils
,
comme a b la ument dlfferents de l'état auquel
ils ont été livrés.
Et vainement
dirait-on que les cui
d' r
rs ne
nt
pre'
, t
pouvant
etre
ulage
qu'ils
ne
foie
.
pares
,
la preparatIon ne change ni n'altere leur
_
, Il
L.
na
t~re, qu e e ne laIt au contraire que perfec ...
tlonner.
L'épong~ n1~a auffi d'aucun ufage qu'elle
ne fOlt preparee; la préparation en 1
fi Et'
'
a per.
e .1Onnant, ne fait qu'augmenter fa qualité'
cependant ce changement fut fatal au Ven:
deur
: ,la11marchandife n'était plus au meme
,
et~\ qu" e ; lavoJt été livrée , &amp; l'on jugea
qu I eut ra lu qu'elle fe trouvât précifément
dans cet. état pour qu~i1 pût la réclamer.
La ralfon
.
d rr.. en eft 1imple: d'après les aut Of!tes Cl- "euus, ce n'eil pas feulement le d'eraut
L.
d,od
1 entIte qUI empêche le Vendeur de récl
1 cl
d Î."
amer
e raIt e lune: le moindre changement cl
1 h fi
.
ans
,a c a e, qUOIque ne portant aucune atteinte
a cette identité, fuffit encore pour opérer cet
effet.
Au premier cas, le Vendeur ne peut réclame r ce .qu ,01
1 ne prouve pas être à lui ' au [econd , Il a fuivi la foi de l'Acheteur, 'en laiff~nt la ~hofe vendue à fa djfpolition : fi celui~l en dlfpofe, de quelque façon que ce puifiè
etr,~' quelque léger que fait le changement
qu Il y oppofe, il en ufe dès-lors comme vrai
o

0

1\

0

1\

0

,

0

w

0

E

�1 .

.

,
,

18
précairement tir
ma ître', il ceff'e de pofleder
.
d
~ au
nom de celui qui lUI a ven u, &amp; c'eft Cett
poffelIion précaire qui donne à celui-ci le drai:
de réclamer les effets vendus.
Ainfi l'ouverture d'une caiffe, le. dé~al1ement
des marchandifes , une broche mlfe a Un tan.
neau pour mettre la liqueu~ en état d'être dé ..
bitée l'empilement des bOlS dans Un magafin
,
h"
toutes ces opérations ne c angen: pOlnt la na..
ture de la chofe, n'alterent pOInt fo n iden.
tité; mais ce font des changemens qu'on ne
peut faire fans fe regarder comme maître de
la chofe, fans entendre en difpofer comme
de fa chofe propre; &amp; dans tous ces cas, dit
Denifart, paroiffanr que les. ejj'ets ou. marchan..
difes ont été laiJFs à la fOL Ade celul q~i ~es a
achetés ~ ils ne peuvent plus elre revendzques.
Le fieur Vitalis fe trompe donc bien fortement, lorfqu'il prétend qu'il fuffit que la
lnarchandife puiffe être reconnue, pour que
le droit de fuite ait fon effet: cette condition
eft nécefiàire , mais elle ne fuffit pas; le moindre changement fuffit pour la rendre inutile;
c'eft fur quoi, d'après les exemples &amp; les autorités ci-defius, Il feroit fuperflu d'jnfifier..
Il a parlé d'Arrêts qui ont adjugé ce drOl~
dans le cas de la caufe; mais ces Arrêts où
font-ils? Peut-il même en citer quelqu'un?
Il faudroit bien faire attention à l'époque dans
laquelle il auroit été rendu.
..
Le droit de fuite, fi reftreint dans le DrOIt
Romain, l'avoit long-tems été parmi no~s ;
l'utilité du commerce le fit étendre, &amp; bIentôt il produifit les, plus grands abus. La dé ..

19

libératiol1 de la Chambre du Commerce en
{ait foi: il fuffit d'en parcourir le préambule,
pour. voir
à quel
excès l'exercice de ce droit
"
,
avoJt ete porte.
Eloignons donc d'ici l'ufage, les autori.
tés, &amp;. même les Arrêts antérieurs à cette dé ..
libération; que prouveroient-ils, unon l'exif..
tence de ces abus que la délibération a ré ..
formés, &amp; la nécethté de cette réformation?
Et en ramenant les chofes à leur vrai point
de vue, convenons que d'après cette délibération, l'ufage .&amp; le~ Aute~rs s'accordent également pour eXIger a la fOls, &amp; l'identité de
la marchandife , &amp; fon exifience aél:uelle dans
fon premier état.
\ Or pour nous réfumer fur ce premier chef
nulle preuve de l'identité, nulle préfomption ~
la qualité n'eft point prouvée être lâ même;
le nombre eft le même, il eft vrai, mais le
fieur Melan avoit acheté 500 cuirs: &amp; pourquoj dans les 300 qu'il a revendus, ne l s'en
trovveroit-il pas des 200 qu'il avoit achetés
du (leur Raymond? II y a plus; preuve même
contraire de cette identité, puifque, &amp; cette
objeé1ion eft fans replique, fi les 300 cuirs
vendus par le fieur Melan au fieur Gueic
avoient été les mêmes que ceux que le lieur
Vitalis lui avoit vendus, il n'auroit jamais
con(enti à s'unir avec le fieur Raymond pour
les réclamer de concert.
. Suppofons l'identité prouvée; la marchandIfe n'eft plus dans le même état; le plus léger changement eût fuffi pour faire déchéoir

le Vendeur de

fOll

privile~e, &amp;. elle a fouffert

�;2.0

le changement le p~us. con6dérable : COtll~
Inent donc le fieur V ltahs peut - il réclame
un droit, qui fuppofe à la fois &amp; une iden:
tiré de chofe qui n'ell: point prouvée , ~ Une
identité d"'état qui n'exifie pas?
Mais non feulement les cuirs réclamés par
le fieur Vitalis ne font pas les mêmes que
ceux qu'il a vendus; lIon feulem~.nt , fuilent_
ils les mêmes, les changements qu Ils ont fouffert les auroient dénaturés, mais encore ils
ne font plus entre les n~ai?s de l'acquéreur:
derniere circonfiance qUi s oppofe abfolumeut
à leur revendication.
.
La Loi eft précife , on l'a vu: .elle n'accorde
le droit de fuite entre les mains du fecond
Acheteur, qu'au't ant qu'il ~'en au.ra point encore payé le prix au premier, fOlt en argent
comptant, ou en lettres de change, ou billets

;ci

l'·

,
1\

\

1.1

les. ~aire porter chez lui? If eft obligé de
les,. !allIer
chez le fieur Melan
\ d.
parce que
dep a, ~ml-'?Iulvres , le tranfport les eût en~
dommages;
1fc es y laillè ,mais
f'.
·1
e n 1es y 1·f.
alJant, l .'en u e'1 comme
le maître . Il vel'Il e lur
r.
d· .
les
ouvners , 1 f: Inge leurs opérat1· ons ,1'Il eg
l'. '
laIt
preparer a a fantaiue ,&amp;utos .1es Jours
.
. r.'.
11 râlt travailler
fous fes yeux palam &amp; pu hl"Lce:
1 .
Pdeut-odn, ~1 oppofer que la vente eil nulle faute
.
e tra HIon?
Qu'dt-ce que la tradition? C'eft 1 r~ .
fon de la chofe à l'acquéreur· pour la Ivral/
cl. .
e mettre
~n .e:at e J,?UIr., Quel .en efi l'effet? C'efl: la
)oulfiance, la lIbre ddlpoutl'on cl e ce lU1-CI
'· .
les fois que l'acquére ur d'l1pO
r. fc •
d onc
'.1.toutes
.
e
qu
ne s'op po fce n !i
, 1 JOUIt,
. . fi' que le .Vendeur
\
a cde,tt.c JOllI an~e . ri'i a cetté difpofition, la
tra. !tIon efi Intervenue·. trad'·
Hlon ree Il e
qUI confomme
la vente ,&amp;n
au bé
,
e'fi ce cl e 1aque Il e l acquéreur
ne plus être cl epone
Ir/d e.
,.
L a tra duzan
réelle ~ dit Potier , cl e 1a vente,
h
part. 5 , c .. l , n. 3 1 3 ,
fait lorfque l'a5{

l

1

'

\

1

à ordre.

Pour éluder cette Loi, le fieur Vitails a
oppote deux chofes: 1 0 • que le fieur .Gue~t .
n'étoit pas véritablement Acheteur, pUI[qu'll
n'y avoit point eu de tradition des cuirs vendus: 2°. que la vente était frauduleufe.
La premiere objeaion eft on ne peut pas
plus foible : le fieur Melan vend au fieur
Gueit 3 00 cuirs qui fe trouvent dans fa fa,brique , pour ledit Gueit demeurer maftre des
à préfent defd. 300 cuirs, &amp; les gouverner &amp;
adminifirer à [on profit &amp; péril ~ &amp; moyennant
ladite rémijJion ~ ledit fieur -Gueit le quitte de
tout ce qu'il lui doit.
D'après cet aae, qui doute que le fie~r
GU'e it n'eût pu dès-lors faire )enlever ces CU1rs
5{

1

1

Je

cheteur eJl mLS en poffiffion réelle de la cholè
vendue.
'J""
.
PoJféder ~ ajoute-t-il ~ c:lefl tenir une chofe
par fOL ~ ou par un autre qui la détienne en
notre nom: EJl corporaliter rei injiflere vel
pel' Je , vd per alium.
-'
r·
. en vertu
cl O
' peut-on
nIer que le fieur Guelt
cl e fon achat, n'ait pofièdé les cuirs à lui venu~? Des ouvriers par lui prépofés ont tra·
X~ullé la chofe en fon nom, ils en ont difpofé
ïOu~ fes ordres corporellement , phyfique~nent:
lIa donc pofièdée ,. puifque polféder, ejl

F
•

�J~

'(Jrpvrt4it~r rei infiflere , lieZ pel' fi.J vel p~f4
ll]ium.
O~tre ,atte tradition i on tr~uveroit encore
. i au befoil1 une tradiûoQ.. feInte.J
lC
1
. qui feuI'e

fuffit . j)Gyr fond.el' (OR dnnt:

eS

CUIrS étaient.

dal1$lla fabtique ,duLieur ~eJa"n; leJieur Gueit
, ifi J1endu pour les faIte travaIller; il eil:
sy
.
1 .
donc enué datas cette fabnque, orto UI en avait
donc renlÏs les clefs; &amp;. c:ue r~mife -' dit Potier -' loc. cit. ~ n. 3 14, tzent lzeu de tradition.

des mun;handifes.
Ainfi 110n ffulement le fieur Gueit avait ac ..
quis les cuirs., 11~~ feulement le fieur M~l~n
avoit conffntl qu Il les ,gouvernât &amp; admlnlf_
trât à fon profit &amp;. péril, mais .encore il lui
voit remis les clefs de la fabrIque: le fleur
i;ueit s'y étoit porté pour les faire .travailler~
des ouvriers fous fes ordres leur aVOlent donne
les prépar~tions .né.ceffa~re~: comment do~c I.e
fieur VitalIs a-t-Il 'unaglne que la vente ètOlt
null~ par défaut de tradition? ~r~ditio,n f~inte
pat la rémiffion des . c~efs ; ~radltl.on reelle par
la jouiflànce j par la lIbre dl[pofitlon de la marchandife , par l'infifiance corporelle de l'Acheteur ou de fes prépofés: que peut-on defirer
de plus '? &amp; quelle idé~ peut-on prendre d'une
taufe qui s'appuye fur de pareils fondemens?
Le fieur Vitalis n' dl: pas mieux fondé, quand
il veut faire regarder cette vente comme frauduleufe.
. ft
Nous convenons d'abord que tout ce qUI ,e,
fait en fraude des créanciers, doit être annul1e;
mais ici où ell: la preuve de la fraude?
Le fieur Gueit ét0it créancier du fleur Me ..

23
lan de 4700 l.iv.; le 26 Février 1774, le
fieur Melan lUI en pafie un contrat à co nfEtution de rent~ ; le 9 Avril d'après, il lui
donne en p-aiement les 3 00 cuirs dont il s'agit.
Nous pourrions d'abord renvoyer les fieurs
Vitalis &amp; Raymond à ces aétes mêmes; ils
l1'on~ point été légalement attaqués ; ils fubliftent dOllC par eux-mêmes jufqu'à ce qu'ils le
{oieF.t.

Mais le fieur Gueit ne veut point devoir à
des exceptions légales, une fûreté qu"'il ne veut
tenir que de fa bonne foi, dont il efi en état
de jufiifief.
Le fieur Melan lui devait 4700 livres; &amp;
quoiqu'il pût s'en tenir fur cet article à l'obligation confehtie par fon débiteur -' il ne craindra pas d'indiquer d'où provenOlt cette créance,
Le 13 Mars 177 0 , jl avait prêté 2000 liv.
ftl) fieur Melan pour ' fe libérer d'une fociété
qu'il 'lvoit contraétée avec le fieur Bremond,
Matchand de la ville de Brignoles; le fieur
Melan lui avait promis de le rembourfer des
fonds qu'il devoit retirer de la fu~ceffion de
fOll frere, mort à Toulon: il n'en fit rien.
En .1772 il lui prêta encore 1500 livres;
enfin le 12 Avril 1773 il lui prêta 1200 liv.,
dont partie fut employée au r€11lbourfement
d'une dette à laquelle le fieur Melan était
fou mis", envers la Dame Monte d'Entrechaux.
En faifant ces prêts fucceffivfment au fieur
Melan, le fieur Gueit avait en vue de ramaffer lès fopds en un feui &amp;. même endroit, pour
les trouver un jour à fa difpofition, lorfqu"'il
accompliroit le defièill où il étoit de faire une

�•

24
àcquifition; ddlein qu'il a eXécu,té pa~ aél:e dl
19 Mai dernier, ~omptant ,de, s acqUItter par
le produit des CUIrs don,t s ~gIt.
,
La créance de 4700 hv. eH donc véntabl e .
elle était conftatée par trois obligations pri:
ées du fieur Melan; l'exiftence de Ces obli.
v
gations eft I
conftatée"
,el e-111eme par l' a~e, ,du
26 Février, où on VOlt q.ue ~e~ 4700 1. ,etolent
dues au Sr. Gueit par troLS d~fferentes o~llgations
que le fieur Melan a tout préfentemem
pnvees
,
l"
reconnu~s &amp; avérées ~ &amp; qUl ont ete, a uzJlum
déchirées à nos préfences &amp; des temozns.
Ces expreffions font remarquables: fi ~'aae
ortoit feulement que le fieur Melan avoIt reiiré les obligations par ci-devant,' ou qu'elles
lui feraient remifes après, ce fa,1t ne fe pa~­
r. t pas fous les yeux de temolns, pourrOlt
lan
, l
bl'
être regardé comm~ fimulé; malS es 0 ,lgations paroifiènt, le débite"ur l~s ~e;onnOlt . &amp;
les avere; elles fo~t auffitot dechIrees : le ~out
fe fait en préfence du Notaire &amp; d:s ~émolOs,
qui dès-lors ont vu eux-mêmes, qUI n attefient
que ce qu&gt;ils ont vu ; par où nul doute ne
peut plus s'élever fur la vérité de leur attefia,
tIon.
,
Il en eft de ce fait comme de la numération,;
quand l'aéte porte feulement qu'elle a été Cldevant faite, on peut la regarder comm; h, 1'1 y e ft d'lt qu elle
mulée' quand au contraIre
~ nee
a été fa;te dans le moment même en pre e
des témoins, l&gt;aéte porte dès-lors la preuv~
avec lui-même, &amp; ne peut plus être attaque
q ue par l'infcription de faux.
'
des bl'llets n'a rien
Du refte, la lac érauon
de
,

1

1

,

1

\

1

25
de {il{pea.; lor[qu'une obligation p rivée eft r é..
digée en atte public , elle devient dès -lors
inutile; le débiteur la retire pour évi ~e r la gé ..
mination , &amp; il la déchire parce qu 'ell e ne
[ert plus de rien. Ainfi qu'on n'oppofe point
que ces obligations ne p~roifiènt pas; elles ne
doivent plus paraître, puifqu'elles ont été fondues en une feule obligation publique, &amp; que
dès-lors il {uHit que leur exiftence fe trouve
atteftée par cette obligation.
La créance ainh conftarée , l'aéte qui la
renferme devient par cela [eullégitime &amp; hors
d'atteinte; le fieur Melan devoit 4700 liv. au
neur Gueit : l'atte qu'il lui en paffa n'a donc rien
de [u{pefr; ce n'dt point un débiteur de mauvaife foi qui veut tromper fes créanciers, en
fuppo{ant des créances qui n'exiaent point;
c'eft un homme qui reconnoit {es obligations,
&amp; qui prend des arrangemens avec fon créan.
cier filr la maniere de les acquitter.
Mais fi l'aéte du 26 Février eft légitime,
fi rien ne peut en détruire ou même {u{peéter
la foi, le titre de la créance eft donc certain. Voyons fi l'acquittement pourrait en
être regardé comme frauduleux.
Payer ce qu'on doit, n&gt; eft point une fraude.
En vain le fiellr Vitalis oppo[e-t-il que la
dette étoit à conftitution de rente. Qui pourroit blâmer l'empreiIèment du débiteur à {e
libérer?
Or fi la libération en foi eft licite, où
fera la fraude? Sera-ce dans l'épo'q ue? SeraCe dans la nature de l'atte? Sera-ce dans la
chofe donnée en paiement? L'époque eft du

-

~

G

�z.6
Avril 1774; la faillite ~'e{1: que du 6
itlin [uivant. Or fur ce pOInt, que dit la
Loi?
La Décla~ation de Novembre 1702 porte
ue toutes ceflions ou traJl1fport~ qui fe font
tur les biens des Marchands q~l font faillis ~
feront nuls &amp; de nul effet., .s Ils ne font pas
faits dix jours avant la falll.He. . .
Cette Déclaration n'dl: pOInt fUlvle parmi
nous; &amp; fui vant l'avis de Savary, dans fon
faIts dans ce
P are re ,:J 9 , les aél:es même
"'1
'(~ .
terme font confirmés, des qu 1 s parOl.;fm:
faits en bonne foi.
Mais fans s'embarraffer dans, la pre~ve 'de
notre ufage, 'tenons-nous-en a la L?l;. elle
'exige que dix jours; l'atte dont s aglt eft
:ntérieur de deux mois. Donc ~u,l f~upçon
de fraude dans l'époque de la .1Iberatlon ..
La nature de l'aél:e: il eft pubhc~ Les partlè.s
ne peuvent donc être foupçonnées d'av.oir
voulu en dérober la connoifiance a~ ~ers
intéreiTé' refte la chore donnée en, paIement.
Le fi:ur Melan n'avoit pas de l'argent,
il paya en cuirs. Etoient-.ce ceUx ,do ~eur
Vitalis? Celui-ci ne l'a pOInt prouv~ ; ) fut .. ce
les fiens, le fieur Melan les avoit acq~is;
rien ne l'empêchoit d'en difpofet:, la 'l..ol.le
lui permettoit; &amp; fi elle autorife le prermer
vendeur à' les réclamer, {ce n'dl:
. que lorfque
,
le fecond acheteur ne les a pOInt payes .. .
Or le fieur Gueit a payé ces cuirs -' .n en
n'eft moins douteux; le fieur Melan lUl-..de ..
voit 4 8 9 0 live en argent'; il pouv()it eXIg.er
~ette fonune en efp€ces; il prend -des -lJrt-âr-

Z7
chal1di{es en payement: dorte dans le vrai il
a payé ces Iharchandifes en argent.
Rien n'eH donc plus légitime, rien n 'eft
f110ins fufpeél: de , fraude que l'atte d'infolutontlation fait pour une créance certaine , dans
ull tems non fufpeél:, en effets dont il étoit
permis au débiteur de difpofer : que pourroito.n lui oppofer?
Au furplus, cet atte fût-il nul le fieur V italis • fn'en
[~roit pas plus avanc/, la créance
i
•
n'eXlnerOlt pas moins; &amp; dès-lors, comme on
~ -ob[ervé dans la COl1fùltation, l e Sr. Gueit
comme . créancier hypothécaire , n'emporteroi:
pas mOIOS à ce Utre ces inêmes inarchandifes
qu'on .lui refuferoit à titre d'infolutondation .
MalS 11, comme on vient de le voir, cet
afre eH valable; fi au moyen de cet aéte le
lieur ~uei; e~ devenu 'légitime p.olfeifeur 'des
3 00 CUIrS a lUI vendus, le lieur Melan a donc
cefIe de les polféder ; &amp; -dès-lors le droit de
:uite lécla~né par le heur Vitalis ne peut plus
etre exerce.
Ainfi tout fe réunit contre les fieurs \Titaljs
&amp; Raymond; tout tend dans cette caufe cl démontrer le peu de fondement de leur demande
&amp; l'injufiice des Sentences dont eft appel; ils
veulent exercer un d{oit de fuite, &amp; ils ne
p~ouvent po~nt que les marchandifes qu'ils
rec1ament fOIent les mêmes que celles qu'ils
Ont vendues. L'euff'ent - ils prouvé ces mar..
chandifes ne font plus dans leur pr;mier état·
y fUfiènt-elles, elles ont palfé dans les main~
d'un tiers-acquéreur.
Un mot fur les dommases-intérêts: s'il n'é-

�•

28

,
•

/

toit dû aux intimés aucun droit de fuite· G
l'aéte d'infolutondation était valable, les in~
timés n'ont donc
pu
demander .la faifie p ra.
.
.,
vifèire d'un ble~ qUI n appartenOit plus à leur
débiteur. La fallie efl: donc nulle, oppreffiv&lt;&gt;
in juO:e; elle doit. donc êt~e cafiee aVec do~~
mages-intérêts qUI, en pareIL cas, font toujours
une fuite auffi jufl:e qu'inévitable du domniag~
caufé .
,
\

CONCLUD comme au pro ces , avec plus
•

grands dépens, &amp;

autrement pertinemment•

SIl\IEON ~ Fils, Avocat.
MINUTY, Procureur.

Mr. le Confeiller LEBLANC DE

REPLI UE
POU R

CONTRE

VENTA~

BREN., Rapporteur.

LE

L

..
.
"

•

.

.

.

.'

.-

.

LES 1 E LT R VIT ALI S.

SIEUR

GUEIT.

E lieur Gueit a enfin renoncé aux fautIès

conféquences qu'il vouloit tirer de la
commune réclamation faite par les fieurs Vi.
talis &amp; le fieur Raymond dans le principe.
Il fe réduit à préfent à dire que le lieur Raymond n'ayant aucun droit aux 300 cuirs [aifis , il n'a pu lui être permis d'aggraver [a condition en le furchargeant mal-à-propos defi-ais , •
pour raifon d'un droit qui ne lui était pas
dû : il prétend, que par cela [eul, qu'il était
incertain fi parmi les cuirs faifis, il s'en trou vait qui appartinffent au fleur Raymond, la

�2

lamation faite du chef de celui-ci a été té...
rec
", ,
Il I l
'raire &amp; que par 1 evenement e e en devenue
me
,
[c"1
1 fondée'
m
a , que par con equent
l .1 devoit fe
tirer de qualité, &amp; fe débouter ul~n:ême aVec
dépens. Voilà maintenant J'ur qUOI 11 fe retranche.
Ce n'eft là qu'une miférable vétille. La réclamation du fieur Raymond n'a pas été té ..
méraire dans le principe; elle a été prudente
&amp; néce{faire, &amp; c'eft le fieur ~elan &amp; le Sr.
Gueit qui l'ont rendue tell~: Ils ont eu
'fi
de diffimuler dans le bIlan &amp; dans 1atte
fI ce
'1
Ir'
collufoire de tranfport qu'! sont paue enfemhl e , la QUALITÉ des cuirs exillants
,
. dans la fa ..
brique. Ils ont tendu ~ar-Ia un ~lege au ~r.
Raymond qui ne pOUVOlt pas favo~r fi ces CUIrS
étaient des cuirs indiens par I.Ul vendus à
Melan ou s'ils étoient des ÇUlrS de BuenosS v, endus par le fieur Vitalis; ils ont été
ayre
d'l'
obligés de faire l'un &amp; l'autre .le~rs , .1 1gen,ces.
S'il fe fût trouvé dans la fallh~e dIX crea~­
ciers du prix de cuirs vendus. a Melan" Ils
auroient eu tous la meme aalon, cela n'eft
pas douteux. On ne le pratique pas autrement
dans l'ufage.
La commune réclamation des fieurs Raynlond &amp; Vitalis n'a pas operé une furch~rg e de frais aaifs ou paffifs: que la Requ ete
' , .rattes
r. .
&amp; les proce'd ures ayent ete
au n oIn de
deux réclamataires ou au nom d'un feul! cela.
eft égal; ce n'eft qu'un mot de plus: 11 ne
.
. erre
"
cl"u aucuns d'ep ens au {ieur
peut
JamaIs
,
Gueit &amp; ceux qui feront adjugés au Sr. ~ttalis ne ,feront pas gro Œ
lS cl' une 0 b 0 l e, a'ralfo.t1
1

yar-

A

~

~

du c,oncours du fieur Raymond dans une feule'
&amp;. même Requête_ D'ailleurs, c'eft, comme
noUS l'avons dit, la réticence frau duleufe de la
qualité des cuirs faite par le fieur Melan &amp; le
fieur GueÏt dans le bilan &amp; dans J'atte de
prétendu traIlfport du 9 avril 1774 , qui a induit le fieur Raymond à fe joindre au fi eur
Vitalis, pour réclamer les cu~rs par droi t de
fui.te. Metto~lS donc à l'écart cette premiere
chIcanne qUI ne porte plus fur rien.
Le lieur Gueit en traitant la qu efiio n du
~~~?s ~n, revient t.oujou:s ,à fes trois moyens.
L Identite des CUIrS, dIt-Il, n 'efi pas prouvée : fut-eUe prouvée, ils n 'étoient point extants en nature quand ils ont été fai Gs : en:fin ces cuirs avaient paffé dans les mains d'un
tiers qui en avait payé le prix. Il n~y donc
pas lieu. au dJoit de f~ite: voilà fon fyllême
auquel Il perfifie, qUolque nous l'ayons pulvérifé. Quelques brieves obfervations fur chacun de ces trois moyens les feront bientôt
rentrer ' dans le néan,t.
0
1 • Le fieur Vitalis rapporte de fon chef la
preuve la plus complete de' l'identité des cuirs ,
ot
par cela feul qu i1 jufiifie qu'il en a vend u
3 00 au fieur Melan, peu avant fa faillite, &amp;
que ces ~ 00 cuirs fe [ont trouvés dans fa fa brique" fans qu'il paroifiè, ni par le bilan, ni
par les livres du failli, ni }Jar aucun autre
efpece de titre, qu'il ait acheté lefdits 3 00
cuirs de tout autre que du lieur Vitalis, &amp;
fans qu'aucun autre que le lieur Vitalis fe
montre pour les réclamer. J'ai vendu, dit-il ,
3 0 0 cuirs de Buenos-ayres au lieur lVIelan :
,

�4

)

le tait eft prouvé &amp;c. convenu:
je trouVe
b '
ce~
3 00 cuirs dans fa ,la nque,; ce, fait efi pa ... '
reillem ent p:?uvé? Ils font a mal, &amp;. n'appar~

l'obligeait encore à prouver que Mela n N'A
PAS ACHETÉ ces trois cent cl/irs J
' V ' \
ue tout autre
'lue l Ul.
"1
fi'Olla ce qui ferait une fiaZ'œ. F a u -

tiennent qu a mal.
Que répond à cela le fieur Gueit prête ..
nom du fieur Melan? Il eft Poffib, le , dit-il
que Melan ait acheté, ces, 300 ~~lfS de tom
autre que du fieur V Halls: V Olla fa défaite.
Mais ulle pareille défaite nous met au ca~
ùe lui rétorquer fon raifonnement, &amp; de lui
dire que ce n'dl pa~ avec u~e poffibr~ité ~ue l'on
détruit un fait eXlftant. SI la LOI a dIt
ris eft probare J _elle a,' di~ auffi re~LS excipiendo
fit aaor. Le peur V lta},ls rempht fan ob,ligation en prouvant qu Il a vendu 3 00 CUirS
à Melan, &gt;' &amp;. que ces 300 cuirs fe fon t trouvés au pouvoir du dit Melan lors de la faillite. Voilà des faits affirmatifs dont la preuve . eft d'autant plus puiJTante, qu~elle reCulte
de l'évidence même. Si cependant le heur
Gu'eit veut contciter que les 300 cuirs faifisraient ceux qui appartiennent au fieur Vitalis , en fuppofant qu'ils ont été acquis par
Melan de tout autre endroit J qu~i1 le prou ve. Il eft demandeur quant à ce, parce que
excipiendo fit aétor. Il n'a pu difconvenil' qu'on
ne peut obliger perfonne à prouver une né6-atÎve. Toutes les Loix font fondées fu.r la
rai fan , &amp; ne peuvent pas y être contraIres:
or ce ferait contrarier la raifon , fi après que
le fieur Vitalis a prouvé qu'il a vendu 300
cuirs à Melan, &amp; qu'il s'eft effeB:ivemen t
trouvé 300 cuirs au pouvoir de celui-ci, 10rfque peu de tems après il a fait faillite,' o~

••

droIt-I ra embler tous les ho mm es d e l' unI,
vers dans 1a vallée de Jof: h
c. '
fi'
ap at, pour l eur
ralfe atte er qu aucun d'eux '
trois cent cuirs à Melan?
n a vendu ces

,

Il ne refte d'autre reifource au fie G '
"1
ur Ueit
S l veut contefter l'identité d
'
,
1 fi'
es CU Irs v endus
par e leur VItalis, &amp; rles cuirs par lui faifis
que, de [c foumettre à prouver av t d' '
~~-l'~
l'
,
an
1re

aao-

que
r 'fiIS o nt été
\ es trOIS cent c'
U1rs laI
/~s
Melan ,far tOllt autre que le fieur
l;a lS.
ant qu Il n'offrira pas cette preuve
qu 011 le défie de rapporter il
)
dé'
l"d
'
J
ne pourra pas
nIer l entIté defdits cuirs &amp; fc
'
fc'
, o n pre mIer
moyend' n .efc era, qu une querelte d'Alle mand &amp;
une
0 leu e chIcane. Il [ait bien q ll 1
'
_
.
r.
e es trOIS
cent CUIrs lont ceux du fieur Vit . . 1I· &amp; ' Il
1\
f: "
-~ ..ü s,
c eHa U 11 aIt notOIre dans Brignoles.
o
2 • Malgré le commencement de prép
,
do"
aratlon
nne
aux
trOIS cent cuirs faifis , il n ' en
fl
,
','
pas
mOIns vraI qu Ils étaient extans
d fi d 1 L '
en nature ~ au
e Ir e a 01 entre les mains du f 'U' l
de la faifie, fan s que l'apprêt qU'l'! al l , ors
,
.
s aVOlent
rf'çu p.ulife faIre le moindre obfl:ac1e à la r é~lamatlon. N?us l'avons démontré, fait par le
~cours du ralfonnement, fait par la difipofir.'
ttlOn de 1~ L'
01, lOIt pijr la doétrine des Aueurs, [Olt par les Jugemens &amp; les Arrêts
ta t
'
,
fe n anCIens q~e mO?,ernes., Le fieur Gueit
fe~~le rec~nnoltre qu tl,avoIt p0!lfie les cho- ~ trop lOIn fur ce pOInt dans fan premier

4d

,""u ",

;"

1

;,

B

l'obhseolt

•

•

�6

Mémoire; ~'efi pourquoi .il ne veut pas dif.
cuter les ralfonl1eme~s" nI app~ofondir la doc.
trine des Auteurs, nI s en tenIr aux pré]'ug'
r. l '
es.
Il ne fe retranche que lur e preambule de la
Délibération de 1730, comme la feule Loi
qu'il faut confulter. Quoique l~ raifon, les
doétrines &amp; les Jugemens ne fOlent pas inu,.
tiles, 10rfqu'il s'agit de dév~l~pper le vrai
efprit d'une Loi, cependant fUlvons l'Adver ..
faire dans fOll fyfiêrne, &amp; l'on verra que le
préambule J tout comme le difpofitif de la Dé.
libération de 1730, le condamne rondement
.&amp; le confond. Voici comment 5' exprime ce

•

préambule:
« M. Remufat, premier Echevin, dit que
" l'abus qui s' eH: introduit dans l"exercièe du
» droit de fuite des marchandifes vendues ,
» par l' extenfion exc~lJive qu'on lui a donnée J
» produit des effets très-pernicieux au com» merce; qu'il eft à obferver que par le cha» pitre 7 du livre 3 des Statuts municipallx
» de cette Ville J il eft SEULEMENT porté que
» fi celui qui a vendu des effets mobiliers J n'a
» pas été entiérement payé du prix J &amp; que
)} l'acheteur vienne à tomber en déconfiture J le
» vendeur pourra vendiquer lefdits ~ffcts mobi» liers J QUOIQUE LA FORME EN AIT ÉT É
» CHANGÉE J s'ils
trouvent encore e~tre· .ze:
» mains de cet achetqur J ou de ceuX a qlll Li
» les ait remis pour les garder ou pour les rel) vendre J &amp; même s'ils
trouvent entre les
» mains D'UN TIERS à qui cet acheteur les
» ait donnés en gage &amp; llantiffiment, DU A.

Je

Je

QUI IL ~ES AIT REVENDUS -' pourvu que
» ce ne falt pas depuis plus d~une année. »
J&gt;

»
)

)
»

»
)}
»
)
»

( Que bien que femblables Statut! foient
de. d:oit .étroit ...:.. cependant par un abus
q~1 S dl IntrodUlt depuis quelque te ms, on
lUI don~e (au Statut de Marfeille) une fi
exhorbitante extenfion -' que l'on accorde 1
droit de fuite au vendeur, non feulemen:
fur les marc~a~difes par lui vendues, qui
lors de la faIllIte de l'acheteur fe trouvent
e~tantes entre fes mains, ou en celles de
fes commiffionnaires, mais même que 10rf..
qu'elles n'y font plus extantes, qu"' elles ont
été vendues, on le lui accorde fur leur produit &amp; for les retraits en provenans -' QUOI-

»
»
»
» QUE CE STATUT NE PARLE NI DE L'UN -,
» NI DE L~ AUTRE -' &amp; qu'il répugne à la na» ture d.e ce ~ droit de l',exercer ainh par fun brogatzon dune chofe a l'autre; que l'on ac» corde de plus ce droit de fuite, non feu» lemeut lorfque les marchandifes font trou» vées extantes entre les mains d'un fecond
u ac?etel.lr qui ~'en a ~oint encore payé le
» pnx au premIer, malS même lorfqu'il l'a
» payé, ~uoiqlle ce. Sta:~t ne exprime point -'
» comme Il faudroit qu 11 le fît en termes ex, pour pouvoIr
. 1'l~ eun dre a' ce cas, &amp; que
1)
pres
» l'on l'étend enfin, jufqu'à UN TROISIEME
» ET QUATRIEME acquéreurs qui ont pareille» ment payé, &amp; ain!i prefqu"'à l'infini, quoi» qu e ce Statut n~ en dife rien; que de cette
) exceffive extenfion...... il s'enfuit, &amp;c ..... .
» que ces droits pro.duifent toujours des pro.

r

1

�8
))' cès infinis , empêchent tous aCCOttltn 'cl '
'r. d
» mens, mettent tout en cl el
or re &amp; 0c e..
.
l
"
,
IOnt
)} fouffnr tous es creanciers; que Corn
'
'lIiIte' pour le lUe
» eft d' une extreme nece
h' Il
len
» du commerce de cette Place, &amp; p
.
\ d'
,.
fi
OUr
» obVIer a es Inconvenlens 1 pernicieu x
» de réduire ce droit de fuite, &amp; d'empêch ,
» qu'on ne continue dans l'abus, d'y don er
,r:
'1 d'"
ner
}) toutes ces extenJzons
~ 1 a eJa eté fait cl
.
(',
.
ce
» fUJet pluGeurs conrerences partlculieres
» même avec des anciens Avocats, &amp;&lt; qu;
.» tout ayant été bien difcuté, il s'agit à pré~
»}
fent d'y délibérer. »
Voilà ce préambule que le fieur Gueit in-c'
voque tant. S'il veut bien l'examiner de pres '
il fera forcé de reconnaître qu'il renverfe d~
fond en comble fan faux fyfiême.
Quel efi l'objet que ce préambule déve ..
loppe? On y voit clairement qu'on n'a eu
en vue que de maintenir le Statut municipal de ,
la ville de Marfeille, &amp; de fupprimer les
extenfions abufives qu'on y avoit données.
Voilà fon objet; il n'en a pas d'autre.
Or ce Statut porte expreffément que pourvu
que la marchandife foit extante entre les mai ns
de l'acheteur ou de fes commifIionnaires, ou
d'un fecond acheteur ~ le droit de fuite aura
lieu, quoique la forme de la marchandife ait
été changée. Voila la difpoGtion dudit Statut,
telle qu'elle efi rapportée dans le fufdit préambule. A-t-on voulu réformer ce Statut &amp; Y
déroger? Point du tout; telle n'a pas ét~
1\

9
n'auroit pas même pu le faire. Bien loin de
là; elle a voulu uniquement en affurer l'exé·
cution , renfermer ce Statut dans fes bornes,
&amp; empêcher les extenfions qu'on y avoit données. Auffi la Délibér~tion qui fu't prife, fe
rapporte tellement audIt Statut, qu'elle ne fait
revivre exaé1:ement que fes difpofitions; en
voicis les propres termes:
« Sur quoi la matiere mûrement examinée
n &amp; Life en délibération,, la Chambre a una» nimement délibéré &amp; arrêté qu'à l'avenir
» le droit de fuite, de révendication pu ré)) clamation des marchandi[es vendues, n'aura
)} lieu &amp; ne pourra être exercé par le ven» deur non entiérement payé du prix, que
» fur celles QUI SERONT TROUVÉES EN N A» TURE &amp; extantes entre les mains de ache» telir ~ ou en celles de fes · commilIionnai» res ...... ou bien entre les mains d'un fecond
» acheteur qui n'en alira point encore payé
» le prix au premier, foit en arB'ent comp» tant ~ ou lettres de change &amp; billets à ordre;
» mais que ce droit de fuite n'aura point
) lieu &amp; ne pourra être exercé fur les mar,) chandifes qui feront trouvées en nature &amp;
» extantes entre les mains des commiŒon» naires du premier acheteur, qui y auront
» fait des avances deffus qui en ab[orbent &amp;
.» confument la valeur, ou entre les mains
» d'un fecond acheteur qui les aura achetées
}) de BONNE FOI PAR VENTE PUBLIQUE FAITE

r

qUI
,

)

PAR LE MINISTERE DE COURTIER, ET QUI

n'aurolt

)

EN AURA PAYÉ LE PRIX AU PREMIER ACHE -

l'intention de la Chambre du Commerce

) 'fEUR ......

&amp;. au furplus, là où les marchanC

�10

» difes vendues ne feront point trouvées elt
» nature &amp; extantes entre les ma.ins du pre» mier acheteur ou de fes commIfIionnaires "
» ni en celles d'un fecond achetear qui n'e'
l'
n
» aura poznt encore paye e przx au premier
» ni en argent comptant ~ ni ~n lettres ,de chang;
» &amp; billets à ordre ~ le droIt de fuIte n'aura
» point lieu, &amp; ne po~rra ~tre exercé par
» fubrogation fur le prIX, nI fur le produit
» &amp; retraits en provenans , fur quelque CqUre'
» &amp; prétexte que ce, pui~e être, ~c ...... »
Que l'on compare a prefent le dlfpofitif de
cette Délibération avec celui dudit Statut,
&amp; l'on verra que l'un n'eft que la pure expreffion de l'autre, &amp; qu'il n'y a que les"
extenfions rappellées dans le préambule, qui
aient été ruprimées.
Nous demandons à préfent au fieur Gueit
où eft-ce qu'il a trouvé que cette Délibéra-'
tian décide que le chanB"ement de forme doit
faire obfiacle au droit de fuite? Il n'y eft '
pas dit un mot de la forme, il n'y cft , parlé
que de la nature de la marchandife: il fuffit,
fuivant cette Loi, que la marchandife ait con~
fervé fa nature, afin qu'elle puiife être réda ..
•

i

r

1

mee.
C'eft parce que le Statut de Marfeille por ..
te que le changement de forme n'empêche
pas le droit de réclamation, ainfi qu'on l'~x ..
pofe dans le préambule, que la DélibératlO,n
qui a voulu maintenir ce Statut, s'eH. borne,e
à établir &amp; exiger que la marchandlfe (o~r
trouvée EN NATURE. Si l'on avait voulu re ..
former le Statut ~ il ~uroit fallu ajouter que

II

lor[qu'elle auroit chanaé de fiorme ell
. 1 "
b
, e ne
pourraI t p us etr~ réclamée Mais
'y a
d
fi
.
on
n
,
pas par1e e orme, tOUt Comme
'
~'l c
.on n y a
·
d
aS
1t
qu
l
raudroit
que
la
m
h
r 1:'."
P , , r:. \
arc an d'lIe
rut
trouvee J ous balle &amp; JOU$ corde
'"
, bfi cl
"r ~
, ce qUI eut
éte a ur e; pUlJ.qu en accordant 1 d ' d
.
e fOlt e
ftune,
quand la marchandife a pafi"
1
'
d~
e entre es
maIns
un fecond acquéreur qui
l'
r
11
, n e a pas
payee, on 1 uppofe qu'elle n'eft plus fous balle
&amp; fous corae entre .les mains du pre~ier acheteur. En ün mot' Il n'eft pas permis d' .
" Dé ' 'b ' '
aJouter
Ci la
11 eratlon.Ce qui n'y eft pas 0
"
il
•
.
n
n
y
a
naé
tu aUlIe chore, fi ce n'eft qu'il faut qu l
h d' r r '
e a marc an He IOIt extante EN 1\T ATU RE . 1'1 1Î 't d l'
r
fi"
.
Ul
ea
nece aIrement que tout ce qui ne détruit pas LA
NATURE de la marchandiÎe
incapable cl'
"h 1
'j'" ,
ernpec er a rec1amatio n . Cette confce'qu
J1.
Il . fi
ence eue e -Ju e, ou ne l'dt-elle pas ? Nous défi~s toute per[onne rai[onnable de la conener.
l

t

Q~els

ea

feroient donc les changemens furvenus a la m~rchanJi[e qui pourroient faire obftacle au droIt de fuite? Ce feroient ceux-là fe _
lement q~i auroient changé la ' nature de ~a
ma~chan(h{e. Voilà ce que porte la DélibératiOn de 1730; tant que la premiere nature de la marchandifé fubfifie, elle efi au cas
d~ la réclamation de la part du Propriétaire
SI l'Ad
f '
.
.
ver aIre ne veut pas en convenir, nous
lUI op~o{erons un témoignage qu'il ne pourra
pa~, re~etter: c'efl: le fien propre. Voici ce
qu Il dIt lui-même, page 9 de [a réponre.
» Un changement quelconque futlit, lor[-

,,\

�Il

12

'au moyen de ce changement la -chofe a» qu
, ,.,
ce qu'elle etoU.
ssÉ d etre
r. '
» C E , {j n mais il faut donc, lurvant lui ...
Il a raI °l , h Ire ait ceffé d'être ce qu~ell~
)J •
1
eme qu e a CO '
tn
'd'lfe qu'il faut d'r
que e' change,
" C efi-al 't
1
etoZ ~
, 1 marchan lle aIt aneanti
ment furvenu a a, qu'eUe ait reçu une for1'.
iere nature,
é
la prem
, lui ait donn un nouvel
me étrangere qUI 'Il. nce &amp; une autre eonfutre ex Ina
étre, une a
d
e lui-même un exemple:
"
Il en onn
bl J1.
tltuuon.
d' 1 convertie en ta e en touune planche ~ It~ 'bois' cependant ce chanjours en nature e~ oit 'un obfiacle à la régement de for~ne er 01'? parce qu'une table,
,
MaiS pourq .
clamauon..
r' cl bois n'efi plus une plan,
compolee e
,
l'
&amp;
qUOIque
'fiant par UI-InelUe,
' Il. un corps eXI
, ,
che J c eil
, ' &amp; . une dénomll~atIon
'confinutlon
h r
qUi a une
Il d'une planche; la COle
' cc'
te de ce e
,r
ra
dIneren
'11 étoit pUllque par 1,
a ceffé d'être ce ~~toeit e une p'lanche, &amp; elle
. e nature c e l
h
'
'premler
bl Si cette p anc e n a- "
efl: devenue une ta e. coups de rabot, pour
,
que que l ques
,
'c
VOlt reçu
cet aprêt n aurOI '
, la corroyer,
r
'
commencer a
.
tte planche lerolt
fa
nature,
ce
r'
h
pas cange
h &amp;. foumife par come ..
,
e plane e
, , t~
toujours un
r. .
La laine qUI 11 a e e
d oit de luite.
quent au r
.
laine' fi elle eft conque lavée en touJour~ Il.
l~s de la laine)
.
drap
ce n eil p
cl 1 iverue en
" ' 1 foit fabrIque e a
c'efi du drap, quol~U,l , , 1 preffe eft tOUne' le drap qUI a ete mis: a é en habit, il
.
'1 a été transrorm
,
jours drap; s l
"l'toit dans fa prelnlcre
cefiè d'être ce qu 1 b~ . 1 bled émondé eft
C'efi un ha H. e
1:.'
ce
nature.
d''1 ft converti en l~flne " -fi:
l

'

A

A

l

1

'1

toujours hie i

S le

,

nt ..

n'ea plus du bled, c'eft de la farine. L a
premiere ~ature a ,d,ifparu J le droit de fui te
n'a plus heu : vOlla les changemt ns qui y .
font obfiac1e.
Or, qu'étoit la marchandife vendue pàr le
lieur Vitalis? C'étoit des cuirs. Quelle ma rchandi[e a-t-il [aili? Des cuirs. De ce que ces
cuirs ont été palmés, mis dans la chaux o u
dans l'eau coupés en bandes, ont-ils ceffè d'être
ce qu'ils étoient? Efi-ce des cuirs, ou n 'en
efi-ce pas? Que le lieur Gueit nous répon de.
Si ce (ont des cuirs, ils ont donc con[er vé leur
nature, &amp; la Délibération de 173 0 eft par ellenième le titre de la réclamation. Cela efi i ncontefiable. Comment le heur Gueit pourra- til contefier cette conféquence, quand elle découle de [es propres rai[onncments? Cet aveu
n'efi-il pas pareillement conflgné dans le bilan
de Melan &amp; dans l'aél:e de tranfpon du 9
Avril 1774? Qu'efi-ce que ' Melan ,à déclaré
avoir dans fa fabrique? Des cuirs. Qll'efi-ce
que le fieur Gueit a déchiré avoir reçu en prétendue in[olutondation? Des cuirs.
La mar.
chandife faifie efi donc en nature de cuirs "
tout comme la marchandife vendue étoit en
nature de cuirs. La Délibération de 173 0 en
exige-t-elle davantage?
Cependant il plait au fieur Gueit de dire
à la même page 9, que c'efi-là une mauvaift
falulio n . C'eft un malheur que l'évidence même
ne puifIè pas le convaincre. S'il y a quelque
cho[e de mauvais ~ c'eft la comparai[on qu'il
donne d'une planche convertie en table. Afin
"que cette comparaifon fût juRe, il faudro it

D

•

�14
- CUIors dont il s'agit euff'ent été Conles
que
en botte
ou en tout au ..
verus en Juliers
O,
1
qUI elÎt
tre corps exiflant par Ul - merne, d
'
f'.
r.
1arOl°tre la premlere nature " e ClLzrs
d up
laIt
l
"t donné une forme etrangere
&amp; qUI eur eu
D" 1
.'
,
Il e co nfiitution. es- ors on, 'Z pourrOlt
de nouve
u.
"1
ient cetré d'être ce qu z s erozent,
dIre qu 1 s auro
)J'
Ir. d'
1
planche cene etre une pan..
tout commd~ unlle efi convertie en table. Mais
h quan .,e e une converJ
' transfor_
ce,
zan,i nI
, ayant ICI auC
d'
ny
&amp; ne s'agiffant que un appret qUl
InatlOn, ,
1 nature ni même la forme des
n'a change nI a. dignité de vouloir contefier
.
c'efi une ln
. .
,,
cUIrs,. d réclamation au légItIme ~ropnele drOIt e h
1 Inot c'efl: voulOIr voler
taire: tranc ons . e "
.
,
le bIen cl autrUI.
impunementl fi
Gueit nouS interpelle de
ain
e
leur
.
r
En v
,
n Auteur ou un Arrêt qUI ayent 10U..
citer u . , de uis la Délibération de 1730,
tenu ou Juge
Pd' r
li a fouffert des chan ..
u'une marchan ne ql
d fuite
q
ilè être fujette au drOIt e
"
gements., pUl
fiè'l cité dans notre Me ..
Nous lUI en avons a 1 D a 'ne de Deniifart
.
f"t ce que a 0 n
mOIre, ne u - "
te Les différent~S
&amp; les Arrêts qu Il rappor.
, J'ufiifient
avons rapportees
ilSentences q~e oou: f:
de 'Marfeille, ce n'el~
bien que fUlvant 1 U age
d caiffes, tll
. 1 de' balage ni l'ouverture es
de
nI e ,
h gement
le mêlange, ni aucun au~re lC an droit de
r
. font obllac e a u
h
ent de na"
cette elpece qUi
fuite, qu'Il n'y a que le c angem la march an..
ir
'
.
0 ppofer tant que
ture qui pUl e s y . .
Que le fieur Gue~t
dife peut être d~ftlng~.ee.
ut
uelque pre"
q
lui-même noUS cite, s 1~ le, p~ 'r ue les mo"
.)ug é , quel qu'il Coit, qUl ait ,etab l q
0

(;

0

1\

,

0

o

0

0

••

l

,

1\

1\

0

0

0

,
"

1

0

15

des &amp; accidents furvenus à la marchandife ~
&amp; qui n'ont pas changé fa premiere nàwre,
font obfiacle au droit de fuite? Ne voit-il pas
qu'il faudroit P?ur cela qu:~n eû: anéantI le
Statut de Marfeille ,&amp; la Dehbéranon de 173 0
qui s'y dt conformé~ 1. Cela pe~t-il fe fupp oc
fer? Autant vaudraIt-lI fOutenlf qu e fe dro it
de fuite fi favorable, fi jufie &amp; fi équitable
&amp; toujours pratiqué dans la Province, a' été
entiérement abrogé; &amp; dès-lors il arriverait
que la Délibération de 1 7 ~ 0, qui n~a voulu
obvier qu'aux extentions ablifives, feroit devênue
plus ABUSIVE -elle-même que ne pouvaient l'être
le~ e'xtentZons" puifqu'elle auroit rendu le droit
de fuite ab[olument impraticable. Ce ferait bien
le cas de dire, incidit in Syllam qui vult vÏtare
Charibdim.
3 Enfih le fieur Gueit a très-grand tort
d'infifl:er à fon troifieme moyen, qui efi frondé
de toutes les façons par la Délibération de
1173 0 &amp; par tous les principes. Il trouve _que
le fieur Vitalis s'dt mal défendu dans cette
partie de la caufe, en foutenant qu'il n'y a
point eu de traditi6n. 11 efl: très-naturel que
le fieur Gueit pertfe qne nous nous défendons
mal quad nous le confondons.
Nous avons fouu:nu &amp; nous foutenons que \
le fieur Gueit ne peut pas être envifagé comme
un fecond acheteur de la marchandife réclamée;
qu'il ne pourrait jamais dire qu'il en a reçu
la tradition, &amp; moins encore qu'il l'a payée.
Par conféquent ~ il n'd! fous aucun raFport
dans le cas du fecond acheteur ' dont parle la
Délibération de 17) o.
0

•

•

/

�-

17

16

Cette Délibération entend pour fecond ach
'teur, un Nég~ciant ,qui a ach~t~ de bonne
ar vente publzque
fazee par le' mzniftere des COlLl_'
, 1
P
tiers ~ &amp; qUI a paye argent comptant ou en l
'tres 'de chan{!;e &amp; billets à ~rdre. Voilà quel ~~
le fecond acheteur dont 11
parlé dans lad
Délibération. :Un prétendu créancier à conjli:
tution de rente qui fe fait faire un bail en paye
de marchandifes, peut-il être entré dans les
vues de cette Délibération, qui n'a difpofé &amp;
pu difpofer que pour l'intérêt du commerce
&amp; à 1'égard de ceux qui par état y font livrés? Le fieur Gueit nous demande froidelnent où dl-ce que nouS avons trouvé cette
difiinaion qui n'dl point, dit-il, dans la Loi?
.
,
Mais il ne confidere pfls que de fa propre nature, cette Loi ne peut affeaer que les Négociants, parce que la Chambre du Commerce
n'exerce pas une J urifdiecion univerfelle. Elle
n'a que la manutention du commerce; &amp; quand
elle parle d'une marchandife vendue &amp; d'un
paiement fait, elle entend &amp; ne peut entendre qu'une marchandife &amp; un argent verfls

loi

\

L

\
1

ea

dans le commerce. LE BAIL . ,EN P AY E fait à un
creanczer A CONSTITUTION DE RENTE ne reml

'

mes inco~npa,tibles? J'ai fait, dit-il, des aétes
de Pr opnétalre en paroifiànt dans la fabriqu e

•

&amp;.

en cherchant des ouvriers, en les payant *
en
'
,
, leur donnant
" ,mes ordres pour 1a prepara{Jon des cUIrs; t:'
J offre, même de rapporter l a
preuve
de '
ces
,
fJiaus zmportants'' J" a i d onc po f {ede ces cuns, 1 ce n'ell pas per me
' 11.
~ c eH per
'
' fi'
aZlum, ce qUI e egal.
Mais de bonnefoi dt-ce avec de
'Il
r. b 'l"
,
,,
pareI es
lU tl ltes qu ,on .s eleve au-deifus d'u ne L 01" flgoureufe ~UI e~Ige en termes formels que la
marchandlfe faIt extante entre les m'
ams du fiecand. acheteur?
r '
~
Gqui
' ne voit que ces raI
ts que
9ue le heur uelt appèlle importants, &amp; dont
Il offre la preuve, ne font que des c h'Imeres
cl on~ perfo?ne ne peut être la dupe? Si de
pare~l~es gnmaces fervoient de ,déplacement &amp; de
traduIOn, fur-tout dans le commerce où l'on
ne fe contente pas de fiélions
il n' 11
b'
f:"
, e n : aucun d e lteur alllt qui n'eût une r I r
, f:' l'
ellource, ln aIl, Ible " pour demeurer en polrelY'.
HIllIon d u
bIen
Impunément ' &amp; à la f a€e
- cl e
, . d autrUI
r
1 unIvers, lans qu'on eût rien à lui dire' R'
ne
plus facile que de griffonner fur
papIer que les marchandifes dont il doit 1
prix &amp; qui font dans fes magafins, ou dan:
l

~eroit

1~~

plit pas certainemen,t cet objet d'aucune façon.

,
Il eft inconc'evable que le fieur Gueit s'obftine à foutenir, à, la faveur' d'une fiJian &amp;.
de raifonnements vagues, qu'il a reçU la tra~
dition réelle d.e 300 cuirs qui étoient &amp; qUl
font ' encore dans la fabrique de fon prétend"U
vendeur. COlnmènt concilier ces deux e:xtre~
meS
•

r

•

-: C'efl: Je fieur Vi talis qui a laiffé 700 liv. entre les
mall1s du Sequefl:re , &amp; qui lui a expédié outre cela
une cl'ec l aratlOn,
'
par laquelle il fe foumet à payer
tOl1tec:" 11 e S ,lO~rm~ures
1:"
,
Bar
qUI ferolJt faites par le fieur
l' t?eleml, a ralfon des marchandifes Iléceffaires pour
entlere préparation defdits cuirs.

E

\

1
\

�lS
•

,

"

19

{es fabriques ~ ont été tranfportées à fon
r.
.
\ r."
pa ..
rent, à Ion allu., a l?n prete-n~m, à fOh
complice. Ceux-cl ferolent fans peIne des a ~
pari cians dans les. magafins ou· dans les fabr1~
ques, ils. pre~drol,ent le ton de .lU~ître, &amp;
tout ferolt dit; l ufurpateur feroIt Invefii &amp;:
le véritable maître dépouillé. Une telle Loi
feroit dérifoire &amp; infenfée.
Quand la Délibération de 173 0 a .excepté
les nlarchandifes extantes entre les mazns d'un
fecond acheteur, qui en a payé le prix ar.
l3"ent comptant ou en lettr~s de change &amp; billets
à ordre, c'eil: parce qu'elle n'a pas voulu permettre qu'on fit des perquiGtions &amp; des faifies
dans les maifons, les magafins ou les fabri~
ques d'un Négociant integri ~tatûs , qui ayant
acheté de bonne foi &amp; payé une marchandi·
fe dont il eil: en poffefIion réelle, en a acquis par-là l'abfolue propriété. Mais tant que
cette marchandife, dont le ,prix eil: dû par le
débiteur failli, fe trouve entre les mains de
celui-ci, toutes les voies font ouvertes au
Propriétaire pour s'en affurer, &amp;. ce n'~a paS
ce qu'on a griffonné fur le papIer qUI peut
le fruil:rer de fes droits, &amp; lui interdire la
réclamation. La Délibération dd 1730 ne dit
rien de pareil, &amp; 1'on ne conno-Ît pas dans
le commerce de tels fubterfuges.
.
De forte qu'il eil: vrai de dire que les trOIS
moyens ptopofés par le fieur Gueit ne fOl:t
pas moins formellement condamnés par l~ Delibération qu'il invoque, que par la ralfon ,
le bon fens, les principes du droit &amp;. les re"
gles de l'honnêteté publique.

\

Si ~~I~ré cela nous joignons aux principes
qui regJfient le droit de fuite, l'exception
tirée de l~ fraude &amp; de la colZ,ifion qui -infectent les tltres de créance du heur G ueJt,
. ce
n'efl pas que nous .nous formions le moindre
doute fur nos premIers moyens·, c' eu:
11.
'
unJqueles con[qlider au hefoin . L' a 11.:; cr t.,
mellt pour
r {"
time d eren e "nous autorife cl fal·re vI.
b
a OIr toutes les
permifes par la l -' oi j &amp; que
. exceptlons
.~
1eS CIrCOniLances nous fourniffent N
r
CA h"
ous lOlUmes r~c es q~le l'a~our-propre du fieur Gueit
en folt
. . bletTe; malS en défendant not re propre !Hen contre l'u[u rpati on , notre intérêt
nous
de plus près que lè hen . Q ue ne
'd . touche
.
ce olt-Il
qui ne lUI· appartIent
.
. la marchandife
.
pas; Il auraIt épargné à lui-même &amp; à nous
~e défagremenr.
L'exception du dol &amp; de la fraude eft il'
,
'1 '
auurement tres - egaIe &amp; très - péremptoire; &amp;
.....
nous ne .
fommes
que trop fondés à fout eulr
.
que .1esd. tItres du fIeur Gueit [ont marqu es a
cet 111 Igne caraél:ere. Qu'il s'en [erve Cotltr
~elan ou contre qui il verra bon être, cela e~
egal; nous n'y prenons aucune part: mais nous
cr?yons fermement qu'il ne peut pas s'en préva101: contr~ nous, &amp; -que ce n'eIt que pour nous
nUIre .qu'lls ont été fabriqués; nous le proyVons Ju[qu'à la derniere évidence.
f: Nul. doute que la fraude ne fe pré[ume pas
ans ral[ol1 &amp; [ans caufe; mais nul doute auai
'11 r.
.
~~ e4 e le prouve par les conJeétures, les indIces &amp; le pré[omptions, &amp; qu'on ne peut
la prouver autrement, parce que ceux qui
a commettent, ne ravouent pas dans des COill

l

ras

•

,

,

�%0

trats . e'eU toujours leur mauvaiîe foi qui 1

1

1

zr

, &amp; d es lU
'd'lees qUI'1 es d'ecelent.
eg
trahit,
Les différentes preuves que nous avons
coaraées de la fraude dont nous nous pla' _
gnons, ont tellement déconcerté le fieur Guei~,
qu'il n~a pas eu la force de les combattre' il
a paffé fous filence les vues , &amp; il s'en fi
mal démêlé des autres, qu'il aurait mieux
valu qu'il n'en parlât pas.
Nous avons dit que l'aéte du 26 Février
1 i74 , paffé dou'{e jours apres l'achat des cuirs
fait par Melan , e~ tepem~nt frauduleux) qu'on
n'ofa pas le pafler a Bngno!es; on fe trane..
marcha à Beffe pour le fabnquer clandeftine~
luent : qui male agit -' odit Il/cern. L~ heur
Gueit le fent bien; auffi n'a-t-il pas entrepris
de fe jufiifier fur cette circonfiance, qui fuffit
feule pour prouver le dol &amp; la colluhon.
Cependant combien d'autres circonftances
n'avons - nous pas relevé~s qui manifefrent
.
"
cette fraude! C'efi dou'{e Jours apres aV01r
efcamoté fous de billets à ordre pour environ
7 à 8000 liv. de marchandifes à des NéS?cians de bonne foi, &amp; lors même que la faIllite de Melan étoit déja déterminée, que celui-ci &amp; le fieur Gueit s'expatrient pour co~f­
tituer une créance hypothécaire de 47 00 hv.
fur un homme notoirement ' infolvable. Cett,e
créance eft établie à confliuuion de rente ~ q~ol­
que le prétendu créancier donne pOUf ral[o~
qu'il a voulu ramaGer fan argent dans un feu
endroit pour ravoir à fa difpofition. Co~nl~ent
, !e
r JU
. 'fi'fi
'1 r.
IndIces
le fieur Guelt
l e - t - 1 lur ces
violens &amp; fur cette contradiaioll frappante ,?

•

J'étais, dit-il, creancier par billets -' long
1 rems avant raéte d~ 26 Février 1774.
Une preuve fons replzque de la légitimité de
ma créance fe tire de ce que Melan l'a pay ée ,
en me tranfportant une marchandife don t il
l11'a biffé la libre difpolition. Si ma créance
a été ,établ~e à :onft;'tuti~n de rente, quoiq ue
mon IntentIon fut cl aVOIr mon argent à ma
difpofition, c'eU parce qu'il a fallu aller au
plus preifé, &amp; commencer par m'affurer une
hypotheque dans un aéte public.
,
\
N e rl'
_Iroit-on pas ;a entendre le fieur Gueir
qu'o~ ne p~ut ac~uérir hypolheque par un
publzc -' qu e~ {b~ulan: Une conJfitutioJ} de
rente -' ~ qu on 41 acqJ.uert point d'hypotheque en {bpulant une dette à jour? Nous avons
cr~ ju[qu'a préfeut que l'hypotheque
acqUlfe dans un cas comme dans l'autre; perfonne ne pourrait le contefier. C'eft donc aïnu
que le fieur Gueit veut jufiifier une çorttradiétion, en tombant dans une autre.
,Les autres prétextes qu'il allégue, font à peu
pr,es de l~ mêl~e trempe. Qu'il nous fait perl~lS de due qn on ne peut pas reconnoitre le
dlfcernemenr du fieu!' Gueit dans les défaites
(qu'il propofe. Ne voit-il pas qu'il tombe dans
ce qu' on a-pp~llé pétition de principe, &amp; qu'il
v,eu~ p~o~ver ldem pel' idem? Qu'importe qu' on
aIt Infere dans l'aéte ,d u 26 Février 1774 que
la, créance du fieur Gueit procédoit de billets
prIvés? Oès que les contraétants s'étoient dépayfés pour pa{fer un aéte frauduleux~ ils avaient .
le~s franches coudées. Ils ont pu rapporter la

aa;

ea

J'etO IS ,

pretendue dette de 47 00 liv. à des billets pri-

F
t
,

•

•

•

�22

23

toute- autre caufe faufiè ou recher ..
JJes ou fia
ue le tiers ait pu les en empêcher
chée 'fc
ans qpas a{furément par les paaes arbi~
Ce ne era
n.
l'
dé
'
. r' rés dans cet al-Le,
que '
on
truira
tralfes
lnle
' 1rë
Il
r. ltante des dllIl rentes clrconuan.la frau d e relU
'd
. nnent. La preten ue ,creance
q UI. l' enVlfO
ces,
Il. ,
lé
n'a &amp; ne peut aVOIr d'auUI y eft 1l.lpU e,
l' a
'1
q datte &amp; cl' au tre titre que a e qUI a rentre
1 -

,

Et pour ce qui ell de l'atte de bail en paye' 1
que dit &amp; q~e peu~ dire le fieur Gueü qui
puilfe feulement pa~1te,r la fraude qui y éclate
de toute par~? Il etOl: C~éancier a conflitution
de rente depuIs le 26 Fevner 1774, &amp; il avait
bien voulu permettre à [on débiteur de fe libérer quand il voudrait en deux paiements
égaux. Qu'arriva-t-il? C'ell que peu de jours
3près, c'ell- à-rlire le 9 Avrïl fuivant, cette
créance cl confiitutioh de rente fut payée en
entier: en vérité, ne faut-il pas avoir de l'argent
de relle pour [upporter dans l'intervalle d'un
mois&amp; demi les (raix confidérables de l'atte de
conllititution &amp; de celui d'extinélion d'une
fomme importante? Mais quel en ce débiteur
qui fe libére litôt 1: EH-ce un homme auquel _
il foit furvenu des refIources nouvelles qui
l'ont mis en état de payer [es dettes &amp; de [e
tranquilli[er ? NOD. C'ell un Négociant qui
remet Jon bilan un mois après l'extinélion de
cette dette à confiitution de rente ~ voila le
rnyltere dévellopé. Si) fuivant les Loix du commerce, le paiement auticipé d'une dette légitime
qui a un terme fixe, eft envifagé comme frauduleux,
alnfi que nous l'avons, prouvé, que doit.
Il en être- du paiement "d'une dette
conjlilution de rente quatre jours après qu~el1e a été
contraélée. C'elt précifément parce qu'une parelIe dette n'a point de terme fixe, que le paiement qu'en fait un débiteur failli elt néceifairement frauduleux.

l

1

,
•

ferme~.'Importe

œ que Melan ait fait femau
III
.
d. r
,
QU
r
des m'arChall' Iles en paleb l t de delemparer
&amp; "1'
an
tendue créance ~
qu laIt
ment d~ cette l~r~eur ' Gueit s'en foit dit le
confent! que.
, nmoins il l'ait toujours
quoIque n€a
, r"
r
maltre,
fa fabri ue? Eft-ce la leneUle,
retenue dans
Gqueit nous oppofe comme
l
e que e heur
"
cl
ment c
Z· e de la légltlmJte e
ve fans rep lqU
,
l'
une preu
F Il . ·1 bien qu'on en VInt a,
r.
'
ce? a olt-l
&amp; 1.
Ja crean.
I l . . ' f de la créance
ce U1
\
l'aéte COll11ltUtl
Il
des
que
, . t concertés &amp; co ~_
h'
b '1 n paye etolen
du al e l ·Ie s &amp; pour enva lr
: , 'l'
foires, pour tromper e
b'
d fieur
lta lS.
le propre , l~n, u
d l combipaifon de ces
C'eft preclfement . e a, fc blance des cirdeux aEl:es, de leur Idnvrai em 'des ~erfonnes
Il.
du lieu
u tems,
conllanC(S
,
ét
'ils renferment,
&amp; de la na~ure des pa es q~a lus cOl1vainqu"e nous tuons la ~reu~e de l~ fraude &amp; de
cante &amp; la plus lumlneu e r
Gueit s'ima1
r..l
la coUu fiIon. Com ment e lleur , fultante d elU.
gine-t-il de réfuter cette pr~uve ;{es même? La
aétes, en nous oppofa?t ces ~ elle n'dl pas
méthode peut être facile, malS
1

1

1

1\

'1

,

tv

concluante.

1

"

a

Mais [ur-tout il n'y a qu'à voir en quelles
efpeces ce paiement anticipé a été fait. C'efi:
par le tranfport à vil prix d'une marchandife

.'

•

,

•

,

�,

2.)

Z,4

,

1

1
•

•

dont l'entiere valeur dl due au .Négo·
d· , C' ft
1
e1ant
qui l'a c;.~e lee: fi.e par. e ~anfport d'une
roarchan 1. e dQ Ul e en vI.ole 1 e préparation
des pe Isn: e fieur 1\4 1
lX enfevehe ans
,
d·
h
e aa
vend, ,c omme l on 1t, c at en poche &amp; ' fi
f

le fieur Gueit qui fait ';lu pareil mar~hé ~~
près leque11e lieur Vit~lis; çnhmcier lég;ti:;
du prilC .de ·fa marchandlfe, eft c~uché dans un
bilan qui n'offre pas la plus modIque refi'ource
Fut-il jam-ais de friponnerie plus manifefte &amp;.
plus révoltante que. celle. là? ue peut - on
pellfer d l.ln BourgeoLS qUI fe f.alt tranfporter
une marchandife qu'il ~e ,connoit pas, qu'il
ne voit pas, &amp; dont Il Ignore la valeur &amp;
la qualité, tandis qu'à la fuite de ce tranfport
il paroit un bilan qui met à la rue le véritable propriétaire de cette .marchandife? Si le
lieur Gueit eût été un. légitime créancier &amp;
non un prête-nom, ne fe feroit-ill pas fait défemparer plutôt les i111meubles de fon débiteur ~
A près toutes ces cir.confiances le fieur Guei t
nouS intepdlera - t - il encore de fournir dS!s
preuves de la fraude? Que font don&lt;: tou~es­
ces circonfiances frappantes, fi ce ne font pas
des preuves 1 Croit-il donc que les homme;;.
n'ont pas des yeux· ni de fentiment naturel?
Car il faudrait être privé de l'un &amp;. de l'autre, pour ne pas voir &amp; n'être pas 3utanV
e
convaincu qu'indigné dans le fond de l'am ,
,
d'une fraude que l'on .rent encore mieux qu'on'
ne veut l'exprimer. N'en eH-il pas convall~"
cu lui-même, puifqu'il n'entreprend pas de reca
pondre un feul mot à ces preuve~ qui l'ac ..
blent 1
.
En"

9

J

En effet, que répond le fieur GueI't? T
r. d't'
fi
·
'
Dure
la , e alte
e
de
dIre
que
fu
ivant
1
D
é"
d
'1
a
Cla~a~lond e ZI 70d~' 1. n'y a que les tranrports
laitS
ans es lf'..X • Jours de l a Jal
t:: 'Il zte
' qUI.fOlent
.
l
&amp;
f'..
l' art. 4 du
nu
, s., .
clque~
1'0LUI vant J ouffie lur
tlt. I I , ç
rclonnance cl
6
'
ment fait de bonne fioi &amp; là e fil 7 d3 , le pale'h'
'r
JL ns rau e par un
Il ' 1\
de Heur a Ion crëancier la
la faillite, efi valable.'
vel e me me de
Quelle défaÎte! Nous avons d ' " d'
fois au Lieur GueÎt qu'il ne s'ag'teJad
cent
" d I e rien de
parell ans . f'la caufe : que la D ec
' 1aratlo
. n de
~ 7°2
{'.
cl ne" ?llpofe que fur les tran 11f'p o·', ts Jalts
a es creanCIers dont le titre eil: lé ..
reconnu tel. Ces tranfiports ['
glltlm e,!k
~
f' ,
lont nu S s Ils
ont. altsl dans' les dix J. ours cl e 1a f:'"
allIlte
quoIque a creance ne foit ni f. 1fi a . con '
tefi~e.
C'efi auŒ d'un paieme~tt ~e. ed,nlb
' &amp; r; fi
raIt e 'Jnne
Jans raude à un créancier ' l' ..
fiOl
. que parle J oufiè au lieu cit'
egItJme ,
e.
. 1
or[qu'il s'agit d'une c reanee
'
cl ont le
, M aIS
11"
tItre
1
l" en' deVldemment fufpea ' &amp; qu on a voud'u eteln
" re par le trantiport
1 du . b'len propre
un creanCIer
légitime
&amp; à fon preJu
" d'Ice
r.
'
un te I tranlport efi vIfcéralement nul . .
'
iU"
&amp; ccli
' Vlcleux
ICIte
rrau u' eux dans tous les t
'
ver &amp;
ems ens
contre tous. C'eO: pour des tran[port~ de cette nature qu'il faut confulter le
fufdlt art. 4 du tit. I I de l'Ordonnance de
l 67 ~, &amp; fur~ tout l'Edit de 17°9
qui no
feui ement d'ec 1are nuls tous tranfiports
,faits
n
"
en
es creanczers,.
mais qui encore veut
ft au de d
1

1:

J

qU,e les Ceffionnaires [oient PUNIS comme com~

pilees des fraudes &amp; banqueroutes. Voilà la Loi

G

,J

�2:6

•

a laquelle il faut fe fixer. Il n"y en a
r
pas
· hl '1
d'autre app 1Ica e a a caUle. ·
Ce n'~ft pas ~ou;tant cètte der~iere difpo ..
fition qUI nouS lntereife. Nous reclamons n ...
..1
r.. I r . '
0
tre propre bIen: l 110US IUlut qu on -nous 1
rende. ' Le ~eur Melan 'vrai banque'routier
pas pu le tranfporter au fieur Gueit à notre
préjudice, &amp; le · fieur G~eit n'auroit pas dû
le recevoir. Ce B.ourgeols ne fe l~vera jamais
aux yeuA des LOIx &amp; de la Ju!hce, d'av oir
voulu s'approprier une marchandife qui n'dl:
pas de [on refiàrt, par des aaes , qui ne
font qu'un tiifu de dol &amp; de fraude, do nt
la preuve éclate de toute part. Il n'a point de
titre vis-à-vis le fieur Vitalis, qui puiffe lui
fervir de prétexte, pour s'approprier les 30 0
cuirs qu'il s'eft fait frauduleu[elnent tranfpor
ter. Fût-il poffible que , [a créance fût légi.
time , le droit de fuite acquis au fie~r' Vita ..
lis fur fon propre bien, le mettroit toujours
à l'abri de toute prétention &amp; de toute recherche de la part du fieur Gueit. C'efl fous
ces deux points de vue que nous préfentons
la caufe du fieur Vitalis. Sous l'un &amp; fou s
l'autre elle ef! également jufte &amp; favorable ,
&amp; c'eft avec une pleine confiance que 110US
perfif!ons dans nos premier es fins.

n':

"R' É P 0 N S E

04

CONCLUT comme au procès, avec plus
grands dépens ~. pertinemment.
POCHET ~ Avocat~
MAQUAN , Procureur-

Monfieur le Confeiller DE VENT ABREN ':
Commiffaire.

,

A U

E

•

0 1

DES SIEUR'S RAYMOND, VITALIS
ET COMPAGNIE,

POUR LE SIEUR GUE/ T.
(

~ fie~r Raymond ,:'avoit ab~olumellt rien
. .a VOIr fur les . CUIrs que lUI &amp; le fieur
ltahs ont fait faifir [ur le fi eur Gueit ;
Il ,~n .eft convenu lui-même par la déclaration
q~ 11. en a donnée au fieur Vitalis , &amp; que cel~I-~l a commüniquée : pourquoi donc s'obfiinet-ll a demeurer au procès?
Seroit-ce pour les dépen s ? Mais comment .

L
y

�•

2

les dépens pourroien-t-ils-l~i être dus 1- €Otlunent
pourrait-il é.viter ?'y être conda~né 'l'"
Si les CUIrs fa16s ne font pOInt ceux qu'il
3/v.o it vemdu au fi~ur MeÀaa , il. n'~voit doPic
âjucun drQit de fuite à réclamer; Jt ~e pouvCj&gt;,it
donc en deluander la (~i1rie , même provifoire ..
D;1ent . fa demande &amp;. fa fail1e font donc égal~ ..
lll1ent 'injufies; il dolt donc être conda~é,
pOUl' ce qui le rega·r de, à toUS les dépens.
Qu'importe qu:'il qit forn: é f~ demande co~­
jointement avec le- lieulr Vltahs , &amp; que (elle
de ce dernièr puiife être fondée? Le fieur Vitalis pouvait avoir un droit ,de fuit~ fur .les
cuirs , &amp; le fieur Raymond n en aVOIr
. pOInt.
Le fieur Gueit pouvait donc aVal! tort de
contefier ce droit au premier ~ &amp; le contefter
légitimement au fecond; la demande du premier peut donc être jufl:e, &amp; celle du fecond
,"
(
ne 1 etre pas.
Ces deux réclamataires avoient vendu des
cuirs différents: ceux du fieur Vitalis étoient
Buenos-ayres ; ceux du fieur R -aymond étaient
des cuirs Indiens: leurs intérêts étaient donc
différents auffi : rien n'étoit donc plus étfanger à la demande du premier que celle du
fecond.
Le fieur Raymond aggrave fes torts, lorf:..
qu'il obferve que s'il s'étoit uni avec le heur
Vitalis, c'eft qu?il étoit incertain à qui appa~­
tenaient les cuirs que le fieur Melan avolt
déclarés dans fan Bilan.
Mais par cela feul que ce fait étoit inc~r ..
tain , fa demande étoit donc tout au mOlns

J
téméraire ; , l'événement a jufiilié ' qu'elle était
core mal fondée. Il ne peut donc pas dire
e~·;eHe ait été jufie dans fon principe, puiD.
q cl
t
"
·t,·
.
que ~~s c~ rn~me~ ~eme 1~1 etait certaIn en
fait qu'Il n avaIt nen a y VOIr. Que faudrait ..
il donc faire des dépens qu'il a fait, de ceu x
auxquels il a donné lieu?
y cond~11lner le fieur Gueit! Mais quel dl:
fOll tort? Dès que le fieur Raymond convient
lui-même qu'il n'a rien à voir fur los cuirs
f,ûfts , le tieur Gueit a-t-il eu tort de lui
fautenir qu'il n'avait rien à y voir?
Les compenfer ! Mais pourquoi le fieur
Gueit [eroit-il obligé de fuppo rter les frais
auxquels la demande téméraire &amp; mal fqndée
du fieur Raymond peut l'avoir expofé?
Il n'y a donc pas de Inilieu : le fieur Ray ..
mond doit donc les tous fupportel', parce que
les dépens font la peine des téinéraires Plaideurs , &amp; que le fieu!' Raymond s'efl: déclaré
lui-même téméraire &amp; mal fondé.
Si dans la faillite du fieur Melan il .s'était
trouvé plufieurs créanciers, tous créanciers
pour prix de cuirs; que tous ces créanciers
euffènt réclamé le-drpit de fuite fur les çuirs
extants; gue ce droi~ n'eût été adjugé qu~à l'un
d'eux, les autres pourraient - ils dire qu'ils
ont dû fe pourvoir dans le doute pour conferVer leur droit? &amp; ne pourrait-on pas leur répondre que des qu'ils ri"avoient point de droit,
Ils ne pouvaient aggraver la condition
de leur Adverfaire, en le furchargeant mal-à ..
propos de frais pour raifon d'un droit qui ne
leur était pas dû? .

�5

4

\

Oppoferoit-on que la demande du fieur R ..
In ond , unie à celle. du
, fieur Vitalis ' n'a ay
pas
obligé le fieur Guelt ~ de plus ~rands dépens?
Mais quand cela fe.rOl.t , a~ m~lns. dl-il fenfi_
ble qu'on ne faurol t pmals hu f~1i'e fupportel'
ceux que le fieur ~ay~ond a .falt mal-à-pro_
pas pour un droIt qUI ne lUI eO: point cl ~
Quant au droit .de f~ite réclamé par le fie~~
Vitalis, il ne fut JamaIS de demande plus mal
fondée.
Un préliminaire indifpenfable pour r exercic~
de ce droit, c'eft de prouver l'identité de~ ef~
fets vendus avec les effets réclamés. Or, quelle
dl: ici la preuve du fieur Vitalis?
Il a vendu au fieur Melan 3°° cuirs Bue.
nos-ayres; ceux qu'il a f~it faifir font-ils Buenos-ayres? C'eO: fur qUOI on ne trouve pas le
moindre mot dans les pieces du procès.
Cette qualité fût-elle .1nême conftatée, le Sr.
Vitalis n'en ferait pa's plus avancé, puifqu'i1
faudrait qu'il prouvât encore que ces cuirs
font les mêmes que ceux qu'il a vendus.
En vain oppofe-t-il que cette identité eft
prouvée, par -cela feul qu'il a vendu 3°° cuirs,.
&amp; que c'eft 300 cuirs qu'on a faifi.
.
Quelle preuve! En fut-il jamais de mOU1S
concluante, fur-tout vis-à-vis d'un tiers!
Si le fieur Gueit étoit le failli lui-même,
fans doute alors on pourroit lui dire qu'il ne
peut ignorer fi les cuirs qu'on lui a faiûs fout
ceux que le fieur Vitalis lui' a vendus; &amp; en
cas de dénégation, que c'eft à lui à prouver
le défaut d'identité, en prouvant d'où eft .. ce
qu'il tient ceux qu'on lui a faifi.
Mais
,

Mais un tiers que peut-il fçavoir? Que pour ..
roit;.il prot~ver? Comment peut-il fçavoir fi
les cuirs fadis par le fieur Vitalis font ceux
qu'il avait ve~dus, ou fi ce font d'autres ?
comment peut-Il prouver que le fieur Melan
en ait acheté ,d'aut~es, ~ d'où lui peuvent
venir ceux qu on lUI a falfis? Tout ce qu'il
fait, ~out ce qu'i~ efi .tenu de favoir, c'efl: que ,
acquereur des. CUIrS, l! ne peut ( en fuppo fànt
même le droit de fUIte poffible dans les circ?nftance~ ) être dépoil~dé, ~u'autant que le
reclamatatre prouvera 1 Jdentlté de ces cuir s
avec ceux qu'il avait vendus; que vi s-à-vis
d'un. tier~,' ce. ne fauroit être une preuve que
de due: J aValS vendu 300 cuirs au fieur Melan, on lui a faiC! 3 00 cuirs: donc les cuirs
qu'on lui a faifis. font ceux que je lui avais
~~ndus; que ce t.lers ~eut toujours répondre:
J19nore fi les CUtr~ {alfis par le fieur Vitalis
font ceux. q~'il avoit vendus. Ce fait eft paffibl~; m~Is Il ne fuffit pas de prouver qu'il eil
poihble, Il faut prouver encore qu'il efi vrai
parce que ce n ,efi que par la force de cette'
~reuve, qu'.un, acquéreur à titre légitime peut
etre depoutlle,; que cette preuve feroit toute
faite, s'il n'était pas poffible que le fieur Mela? eût pu en acheter d'autres; mais que ce
faIt étant non feulement poŒble mais encore
vraifemblable, vu l'état du fieur' Melan, elle
ne pouvait jamais être regardée que comme
une {impIe préfomption qui ne pouvait être
c.h~ngée en certitude, qu'en prouvant !'identHe arguée par des moyens qui ne permiffent
pas d'en douter.

B
•

,

1

�6

Et vainement Je fleur V~talis oPpofe~t,il
~ n ne peut le foumettre a prOUver que 1
qu 0
h ' d' '11
e
fieur Melan n'a pas ac ~te
al eurs d'auttes
uirs que ceux"
qu'il lUI a vendus, parce qUe
c
ce ferait le fou mettre a une pre.uve negati\'~
qu'il n'dl: pas pofIible de remplIr.
Tout demandeur doit prou~er fa. demande:
ar quels moyens, c" eft ce qUI eft ln différent

;u Défendeur. Faute de rapporter cette preue lui-ci doit être abfous, quelles que puif.
ve, c
.
"h cl
r
"
les caufes qUI ont pud empec' erri e, la
lent
etre
rappor t ,dt
'" ,• &amp; J'amais un deman eur n a Ole dIre
'1 dût être difpenfé de cette preuve, par
qUII reul qu'a lui était impoffible de la rapce a 11
•
•
"1
1
e peUt
porter. C 'eft tant-pIS pour .lUI; SIne
JI'. •
. mais fi quelqu'un dOIt founnr de cette
pas,
.
1 Dr
impoffibilité, ce n'eft certalnem~nt pas e efendeur que les Loix &amp; la ralfon abfolvent
toujours, quand le demandeur ne peut, pas
rouver: aaore non probaiue., reus abfolvltur ~
1

~tiam fi ipfe nihil prob.et.

"

,

En un mot, le drOIt de fUIte n eft accorde
u'à celui qui prouve l'identité de la marchan.

:tfe qu'il réclame, avec celle qu'il a vend,ue.
Or ici le fieur Vitalis a bien prouvé, fi 1 O!l

ve~t
il n'~

que cette identité étoit polIible, mals .
pas prou\lé qu'elle exifiât :n e~et., I~
ne fauroit donc réclamer un drOIt ~Ul n e
fondé que fur une preuve qu:il n'a po!nt ren;~

plie' le fieur Gueit ne fauroIt donc erre de
Poffédé parce qu'il ne peut l'être que par la
, preuves, &amp; que .
.on,
force des
JamaIs
~ ~ pré-

[enté comme preuve une {impie polIibthté. ''1

Le fieur Vitalis fe trompe donc, lorfqu l

7

oppofe que ce ferait au lieur Gueit à prouver
que le ~ail1i ~ût acheté d'autres cuirs que ceux
qu'il lUI avaIt vendus, parce que dit-il ce
.
"
fait eft fan exCeptIon.

. Si le fieur Vitalis avait prouvé fa demande,
fans doute alors ce ferait au fieur Gueit à
prouver fan exception; mais cette demande
n'elt point prc&gt;uvée, on l'a vu; &amp; des-lors le
Défendeur ne fauroit être-tenu de pïOUver des
exceptions qu'il n'eft pas même tenu de propofer: aaore non probante., reus abJOlvitur.,
etÏam fi ipJè non probet.
Cette preuve fût-elle même faite, ne fût-.ïl
pas même pofIible de douter de l'identité de
la marchandife reclamée, la forme en a été
changée; &amp; des-lors le droit de fuite ne peut
plus avoir lieu.
Le fieur Vitalis s'eit ~puifé en raifonnemens
pour prouver que les changemens que les cuirs
avaient reçus, ne pouvaient être Un obfiac1e
au droit.
Pour les repouffer d'un feul trait, nous n'avons qu'à oppofer cette même Délibération de
du Commerce dont il n'a pas craint
la Chambre
'
,
de s etayer.
Cette Délibération, on l'a vu, n'accorde le
droit de fuite que fur les rnarchandifes en nature,. la quefiion n'eft donc ici que de [avoir
ce qu'elle entend par ce mot en nature.
Or à cet égard, nous ravions dit, comment
pOurrait-on mieux interpreter la Loi que par
elle-même?
Le fieur Vitalis a fenti la difficulté; il a cru
l'éluder en fe rejettant fur les Auteurs,; mais

,

�g
d Auteu'rs qu'il s'agit- ici, c'etl:
ce n'ea ras , ~s donc à la Loi que nous allons
de la LOI: C e
le ramener:
s le réambule -de cette Déli&lt;Il ea dIt dan rtée pdans 1es Aétes de Notobération, rappû
ue par le Statut de Mar..
riété, page 114 d' q r. 'te était accordé fur les
.
h
1 drOIt e lUI
feille, e
' l a forme en au ete c anmarchandifes, quoIque fiOQ ,exhorbitante, on
exten
r.
1
g ée; que p~r une
. d' non feulement lur es
'
r. te accor e, '
,
l'avolt e n l u i .
fur , le pnx en prar.
malS
encore
,
, r.
,
d
marchan lles,
ntre les mains cl un lefeulement e
" ,
venant, non
{' "1 n'en aVolt pOInt paye
'eur
lonqu
l
"
A
cond cquer
d ill'avoit paye, malS
'
is encore qU'ln
d'
le pnx, ma
'd'un troifieme, un quaencore entre les m\all?'~ fi '. que ,cette extenfion
" cl'
&amp; . ~qu' a 1n n l ,
trieme,
JU
r. . t le plus grand preJu lee
,
bufive caUl01
, '.h .
vraleme,nt a rodui Îoit toujours des proces znJ~nzs :
au publIc, P , ':J '- d' ens mettait tput en de~
1\ h'
us accomo em
-'
.
empec Olt to. lt. lOu-trrir tous les créanczers. .
[ordre., &amp; faiJo. J 1. \ JJ' e~ défordres , il fallolt
pour reméd.ler ~.;
d t les difipofitions
L precHe
on
,
donc une
01
,
' "tant tout prétexte ,a,
•
(l.,. non ambIgu es , 0
,
1r
clatres ~
.'
uifent preven
. terprétation arbltraue, p
une ln ,
cés difficultés. ,
,
à l'avenu toutes.
la DélibératIon
C'eft dans cet objet que
. de don'é
d
qu'il conveno1t
.
l
fiatuant fur
ten , ue
"
u'il ne pour rolt
ner au droit de fu~t~, arre;a ql
archandif-es
être exerce, a, l'aven1r que lur es m
'es en nature &amp; extantes.
1 . tels
trouve
. f: dette .,01 ,
Or d'après les moU s "e c uel peut être
'Il les a expofés elle-meme, q
qu e e
'
7
,
le fens du mot en nat~r:.
rdoit ce drOItLa J urifprudence anteneure acco
[ur
1

1

9

(ur les marchandifes dont la forme tn~me QVOIZ
été changée .,' la Loi ne raccorde que fur celles
qui feront trouv~es en nature: donc, &amp; par
une ,on[équenc~ ) t.oute fitnple, on n~ peut -regarder comme en nature les marchandifes donr
la ,forme a été changée.

. En aPJ!.liqûan~ c.ette Loi à la caure, qu'a
vendu le lIeur Vital)!; au fieur Guen? ( en [upparant que les cuirsr qu'il reela-me [ont ceux
qu'!! a ve~du ) Il lui a v.endu des cuirs en poil,
entler~;, 10US balle &amp; fous corde; ils ont été
{ailis dans les folfes, coupés chacun en trois
&amp; ',1'
,
1
fc
,
,. a ufln! ouvres; eur orme eft donc bien
changée : ils n'ont donc point été trouvés en
nature.J le droit de fuite ne fauroit donc dans
ce cas être réclamé avec fuccés.
C'e1t une mal.!vaife folution, que de dire
qu'ils [ont encore en nature de cuirs. Une
planche conver.tÏe en table ', eft toujours en
nature de bois; cependant ce changement de
forme feroit un ohltacle à la réclamation du
Vendeur. Ce n'eil ·pas le pl~ ou moins de
changement qui détermine; un changement
quelconque fuffit, lorfqu'au moyen de ce chan"
gement, la chofe a ceffé d'être ce qu'elle était.
Le droit de fuite contraire au droit commun
,
elt ?e droit étroit; fa nature, la raifon, les
~otlfs de la Loi, tout dit qu'il ne peut être
etendu au-delà des circonfiances prévues par
la Loi. Cette Loi ne l'accorde au Vendeur que
qU'and la marchandife n'a pas changé de na ...
e
tur ; la moindre altération dans cette nature,
fUffit donc pour le lui faire refufer.
Le fieur Vitalis a cru en impofer par la Sen

-

C
•

�11

10

(f~s
Juges~Confuls
q~'il
e

,\

a v;erfée au protès.~Ma:l~ tP~ quelle autOrité, qu une Sentence
dè" lw'~es appellables, &amp; ' dont p.eut-être il y a eu
aP'pe}J! 2.°. , Cette Sentence adjuge le droit de
(û'Ïte 'fur dèS bleds encore en nature de bled
dont la forme u'avoit pas foulfert le moindr;
thangement ,. St' au fujet defquels il s'agilfoit
, fe)llemel)t de favoir s'ils étaient elfeaivement
les mèmes que fôeux que le réçlamataire avoit
vendus. Cette Sentence ne 'fauroit donc former fur ~cet -article aucun'e , efpece dè" préjogé.
" , ,:'
.'
Il en eft de ' même des ' deux autres Sentences dont il 'la parlé dans fan Mémoire
puifque dans le cas de ces Sentences, il ne paroî;
pas que la marchandife eût reçu encore aucun
changément ; &amp;. fur ce point le fieur Vitalis
ferait bien en peine de citer un Auteur ou
un Arrêt qui aient foutenu ou jugé po!l:érieu • .
rement à la Délibération de la Chambre du
Commerce, qu'une' marchandife qui aurait
foulfert des changemens, pareils fur - tout à
èeux dont il s'agit, pût être fujette à un droit
de fuite que cette Délibération a fi exprelfément re!l:raint à celles dont la forme n'a point
tertC

l

•

.;

,

changé.
'
Mais au fonds, qu'importe que les cuirs fuf·
fent encore en nature, dès que par la vente qui
en avoit été faite au fieur Gueit, ils avoier,t
ond
palle dès _ lors entre les mains d'un fec
acquéreur?
. Le fieur Vitalis s'ell bien mal défendu fuc
cette partie de la caufe; ce n'ell qu'en coUl~
battant les principes les plus certains, qu'Il

pU (outenir t{u'i-t n'y avoit point ici de tra~
~
t
li.
dinon.
. '
...... '
Qu'ilUPorté que lès ClJirs aient- téll:é dans
la fabrique du vendeur? Le fieur 'Gueit n'avait point de f~bd'lue à lui; s'il tes eût tranf.
portés dans une fabrique étrangere, qu'il eût
loué OU qu'on lui eût prêtée, certainement
on n'eût pas nié 'àlorg · qu'il ne les eût réelle ...
ment po~édés. pourqLoi donc ne les aur oit-il
pas ,également polfédé, lorfque ne pouvant les
aV
dans un,e 'fabrique à lui, il les a lai!fés
Olf
dan,s cel~e qde -' lui 'a offert le ven'deur?
La circ8nŒartcedu lieu ne fait donc rien
a ia chore ~ .fur - tout s'il paraît d'ailleurs que
le fleur Guelt , acheteur des cuirs en ait effectivement joui &amp;. difpofé à fon 'gré.
Or ~ cet ~gard ,rien de plus certain. Il a
préildé à leur prépa~ation; touS les jours à la
tête des ouvriers que lui - même avoit loués
il a dirigé lès opérations. Il a donc difpofé
comme . ~rzlÏ.. m.aître ; ~l a donc poifédé , non
par fiai ?'~, malS "le' fait, puifqu e ,poiféder, éft
co~poraluef fes znfiflere, veZ per
vel per
•

I,

l

'

l

'

&lt;"

•

Je,

allUme

'

'

Ces fait~ , d~ci~fs n'ont p~s , été déniés par
le ,~eur Vltah~; 11s ne ~aur'9ient l'être, parce
qu ,Ils font vraI,s; le fuilent - ils, le fieur VitalIs, par uu réavifé tardif, voulût-il y répandre
q~elques doutes, il ferait bien aifé de les
dlfIiper.
Le heur G~eit à cet effet efi ~n état de
prouver, &amp; offre 'de prouver s'il le faut ,dès qu:'il eut ;.cheté les' cuirs 'dont ii
s,agit, il s'adreffa au fie ur Barthelemy, Né~

~ue

.

�-----~-

---

,

1%

l''ociant ne Brignoles, pour le prier de l
D
'
es
faire travailler par f
es c
louvrlers,
en l,es payant
comme le fieur B'lrthe emy les payait; que 1
fieur Barthelemy, y ayant confenti, il les fie
travailler en effet jufqu'au moment de la faifie t
&amp; depuis même j·ufqu'à perfell:ion; que pen:
dant ce tems, &amp; même après. la faifie le

\

•

\

1

f

.

/

,

fieur Gueit allait prefque tous les jours à la
, traval'Il er 1es ouvrters;
. \ qu ,ayant
tannerie VOlr
fait des reproches au fequefire, fur fa négli"
gence ~ les faire ôter du. cros a. c~aux PO~r
les mettre dans la tannerze, celu~)cl répûndit
qu'il n'avait pas des fonds; fur quoi le lieur
Gueit fe fit remettre par le fieur Barthdemy
les fonds néceiIâires pour cette opération.
Ces faits importans ne permettent pas de
méconnoître un homme qui difpofe comme
maître; j'ls ne fauroient donc laiŒer aUCun
doute fur une tradition à défaut de laquelle
il n'aurait pu faite tout ce qu'il a ,.fair. .
Qu'un homme achete du bled, qu 11 le ladre
dans le magafin du vendeur, mais ~ue celui·
ci lui en remette la def, çe ferolt contredire la Loi même, que de nier que cette r~.
million n'opere en droit tout l'effet d'~l1e vraIe
tradition. Donc &amp;. à plus ' forte ralfon cette
tradition eft-elle intervenue, lorfque la marchandife , quoique refiée dans les magafins du
vendeur, eft cependant travaillée fous les yeux
&amp; par les Préparés de l'acheteur.
En un mot, la tradition la plus expreife ne
donne d'autre eHet que de mettre l'achete~r
en état de jouir. Or ici l~ fieur Gueic a. jou:,
a dirpofé des CUlfS comme vraI malPuifqu'il
tre
.

,,

.. 13
e &amp; poffefièur. ' Il a donc , pofiedé, non par

:~cun~ l~aion ,.

mais de fait, ma.is publique ~
ment 'au vù. ~ au fu de tout le mond e. C'eft
, donc 'une vf~l~ dérifion , que de dire qu'il
n'y ait p~s ~u~ 'lç~. de;' t~ad~ti~n.
._
Les C,UlfS dont,' Il s agit etOleut donc 1ncontefiablement enire les mains 1Jun fecond acquéreur -' puifqu',il ,en a' joui &amp; difpofé a fon gré.
Or par la Délibération de la Chambre du Commerce, le droit de fuite n'aura point lieu -' &amp;
ne pourra point être exercé fur les marchandiJes qui j~rJnt trouvées entre les mains d'un
feçond acquéreur. Donc &amp; fous ce point de
vue encore J le droit de fuite ne [auroit être
ici accordé.
Le fieur Vitalis fe trompe' fortement, 10rfqu'il prétend que cette· Loi ne regarde que
les Négocians , &amp; qu'un fecond acquéreur qui
ne ferait point Négociant, ne pourrait sJ en
,prévaloir. Où a-t-iltr:ouv'é cette diftinétion?
Elle n'dl: point certainement dans la Loi ;
elle n"efi point dans l'ufage, moins encore
dans la raifon; puifque s'il fallait difcuter les
motifs de la Loi, il [eroit aifé de faire [enti r
qu'un Bourgeois dans ce cas
moins fu[peét
de fraude, &amp; devroit être encore plus favarifé.
Quant au mot que l'on a glifie ,ftlr la néceŒté du paiement en argent, il
aifé de
[en tir qu'on a craint de préfenter direétement
une objeaion fi peu propofable. Le créancier
qui il ~a dû une fomme d'arge~r, &amp;
qui en' paiement reçoit de la marchandlfe" ne
dOnne-t-il pas effeB:ivement de l'argent?

ea

ea

a

D

,

�14

\

Le fieur Vitalis trop éclairé, pout ne pas
fendr la force de to~tes ce~, rations , a biefl
compris que fan ~rolt de f~lt~ ne fetoit pas
fo rtune, s'il n'avolt recours a d autres mOy'efis.
Et comment eût-il pu efpérer de réuffir autte ..
ment? Il étoit hors cl' état de prouv~r l'iden.
tité de l~ marchandife; ' la forme en avoit
d'ailleurs été changée; elle f~ tro~voit réel.
lement &amp; de fait entre les maInS d u? recond
cquéreur· c' eft-à-dire qu'on ~rouvo1t préci.
afément réunies
,
. Clrcon
'
fi anc~s d'eCI'fiIves,
les trOIS
dont une feule eût fuffi pour le faIre déchoir
du droit qu'il réclamoit. Dans cette c"trê ..
mité, il s'eft imaginé d'attaquer les titres. mê~e
du fieur Gueit , en s'effor.çant de les faIre re~
garder comme fufpeUs &amp; frauduleu~.
_
Ce nouveau moyen efi encore mOIns [o-ndé
que les précédens; &amp; par ce~ feui o~ p,e~t
le dire : il n'efi guere hortuete; un Interet
légitime ne fuffit point pour excufer de I&gt;a,reill~~
démarches. La fraude ne fe préfume pOlnt; Il
faut des preuves évidentes : &amp; où font ici l'es
preuves que le fieur Vitalis en a donné? , _,
Et d'abord efi-ce une preuve que de dire
que lè fieur Melan étoit infolvable à, l'époque
de' l'aae du 26 Février 1774? MalS le, pr~t
a-t-il été fait à cette époque? Le fieur V ltahs
pouvoit. il difiimuler que tout Yobjet de cet
aéte ne fût que de réunir dans une feul~ &amp;
mêr~:1e obligation publique, différentes obhg~ ·
,
"
b'len anteneures a'eUe
dont Il
tIons
pnvees,
c
s'agit? La prerniere étoit du 13 Mars 177°,'
la feconde de 1772, la troifieme du 12 Avnl
1773, A ces différentes époques, le {leur
l

'

15
Melan était très-folvable; le défaUt de biensconfidérables était une chofe com-nune à tous les Négocians, par cela fe ul
~u'ils fortt Négociants. Si en 1774 fa fort un e
avoir chab.gé de face, le fieur Vitalis pouvoit - il dilIimuler encore que le nJalheur en
fût la feule caufe? qu'un vol de cinq ou 'fix
IrlHle livres qui lui t'ut fait fur le chemin de
13àrjols , &amp; dont il a parlé dans fon bilan,
. avoit épuifé fes fonds? Et n) dl-il pas odieux
de vouloir préfenter comme coupable de frau~
de, un ho~nIhe ,dont l'impuilIànce n'dl que
l'ouvrage -du malheur?
tes doutes que le fieur Vitalis voudro it
jetter [ur la vérité des obligations !llentionnées
dans l'aae du 26 Février, ne font pas moins
odieux. Ces obligations ont été exhibées lors
de cêt- aéle; les témoins, le Notaire les ont
reco'nnues &amp;: vérifiées; l'aae en fait foi, &amp; lè
fieur Vît~1îs ne le nie même pas: commen t
donc &amp; [ur quel fondement peut - il prétendre que ces obligations étaient fimul'ées?
fieur M·elan avant le vol qui lui fut fait,
jouifioit du même crédit que tous les autres
N égocians, les prêts que le fieur Gueit lui.
fit, , n'ont: donc rien qui puiife étonner
; il
.
avaIt d'aiUêurs un lllotif, on f'~ dit, c'était
de ramaffer fèS fOillls en un [eul &amp; même e n ~
~roit, pour les 'a voir un jour à fa dj[pofitIOn.
En vain le fieur Vitalis a-t-il cru trouver
Une con'traditl:ion entre ce motif &amp; une con ftitution de re:nte, qui privait dès-lots le Geur
Gueit de la faculté de les exiger. Un peu plu s de
fonds

Le

•

�...

'~~

16

1
1

J

bonne foi, 0 U fi. l'~n veut ~e réflexions, eun
épargné une Ob)ealOn fi llllférabie.
Le fieur Gueit prêtait ~u fieur Melan) tant
que la fituation des affaIres de ce dernier
. pouvoit infpi~er quel~ue .con~ance;. mais après
le vol qui lUI fut fait, Il dut craIndre pOUr
[es créances. Il étoit donc naturel qu'il cher.
chât à veiller à fa fûreté: &amp; comment le pOU~
voit-il Inieux ~ qu'en fe procurant par Une
obligation publiqu.e, une hypot~eq~e. ~ur les
biens de fan débiteur? 11 ne s aglfi()lt plus
dans ce moment de fe procurer des facilités
pour recouvrer. fes ~ommes.; quand elles lui
feroient néceifalfes, Il falloIt commencer par
pourvoir à leur fûreté, &amp;~ t~l ~ut le but bien ,
légitime de l'aae du 26 Fevner.
Ainfi difparoifiènt, quant à cet aéte, les
prétendues préfomptions de fraude, par 1er.
quelles le fieur Vitalis avoit tenté de l'attaquer. Quand le fieur Gueit a prêté au fieu~
Melan , rien ne faifoit fufpeaer l'état de
, fa
1
fortune: un événement imprévu qui VIllt a
déranger, obligea le fieur G~eit de p~urvoir
à la fûreté de fes créances. Dans ces cIrconftances, pourroit-on regarder cO,mme fufpe fcs,
des prêts dont la caufe eft connue, un aéte
'qui n"a pour objet que la, fûreté de ces prêt~.?
Le fieur Gueit a détaillé les différentes ob~l ­
gations réunies dans l'aae du 26 F évrie~, il
en a indiqué la caufe &amp;. l'origine; fi les b!11e~s
' n'exifient plus, c'eft que cet aae les, aVOit
rendus inutiles, &amp; l'aae fait foi ~ qu'~ls
rent déchirés en prefence des témoins; Il n efi
certaineme1i1't

!u-

•

1

lue

f; 9ep~·Jeg.
tout cela ! de ..ltrès;
certai ~..... "m~Jat
't: ~
. '
'naçurd J!~~I1j llqH}:d3H!~e l' l do?ne~ } e mOIndre
foupç~P'J n?i ~ ; , r ! ' P~

Li e"

1

•

l ,')

. :.

; , M~i~4f~lJleqrs!) (~a~\~~rth donner lC1 des preu·
'ves déciGves, d.e ~~, vfipté ge ces, ~blig~,tlion.~f
die le , tire bIen. eYl-Q_e1pll)ent des faIts coar8:es
ci_deIIts, p:ar l~ {ieu~ ,Çueit, &amp; qu'il a off~rt de
"-

pro uver,.
En ~eifet"s'il eft cqtI!lanS au procès qu'il a joui
&amp; di[pofé , de ces , cuir~ COlllI1l.e yrai maîrre ., il
r
.l,

_

.. ..

"
..

"

,

•

...

•
'

,

eft a9nc Ferrain qu:a,u moins dans l'intel?tJ-&lt;J'.lt
des Parties, ces cuirs lui, appartenaient: ; or,
comment lui auroient-ils appartenu, s'i1ll'âvoir
pas effeétiyement ét~ cr~ancier ~u Geur Melan?
celui-ci- l'en
eû,t-il. autrement laiffé
difpofer _à fan
"
.
, .
,

f .. tI .

-'

gre.

-'.

,

Si, ,la (; ente âvoit été , fimulée, fi elle avait
été fa,ite pour une créance feinte &amp; fimulée
au(1i, qui ne fent que le fieur Melan, qui n'eût
pas entendu alors fe dépouiller de la marchandife, qui n'eût ~herché qu'à fe donner un ti ..
tre pour ·fe l'affure! au contraire au préjudice
du tiers, n'en eût pas de fait livré la jouirfance au prét~~d4 acheteur, qu~ lui ~ même
&amp;. par fes propres oul'eût faite trav.aill~r
.
'1
vners
.
•
Mais bi~n lpin d,e là; le fieur Gueit acqué..:
reur .d~ ce§t cuirs , fo~g: " dès ce moment même , à les faire mettre en état d'être reven ..
dus; il ' s'adrefiè à un Fabriquant; il lui demande des o~vriers il les paye; il les fait
travailler - fous fes 'yeux,. il préfide à lel;lr
trav,ail!; . .les cuirs étaient donc à , lu~.~ ~.. 1~S'
aVOlt donc payés; les créances qUil avolt
~

•

1

,

�.r'S

~d~nD~e~ e_~ pai~me~t, ~{ô~~~t ,~dolie =dès t~éanlo
ces verItables, putfqu ~utteriient lè paie me

eût ,été f~itlt, &amp; . qu~ con~équemment il n'e~~
.jamâis C,u la libre .dlfpofitlon des cuirs qui 1 .
fuFéilt' dé(e,ilpares à cet effet.
Ul
Cette preuve eft vraiement fans réplique ,
&amp; l'on ne pe.nfe pas que le fleur Vi~alis puiif:
jamai~ Je ti~~r de. cet argumen~·A Le fleur ~ueit
a difpofé des C~lrs . ~omme m~ltre. , Ils lUI ap.
partenoient dottc' ; 11 les aVOIt donc payés;
lè~ èréan.ces qu 'il avo~t qonnées en payement,
l'étoi~tit 4o~é des (créances veritables, de l'exif.
.tençe · defq(]~llês il n'eft pas permis de douter.
, 'ç'e!l ' dQnc 4 0!! folie au ,fieur Vitalis que
de préten&lt;i're fai're caffer l'aéte du 26 Février.
La fraijde , nous l'avons dit ~ ne fe préfume
point; Il faut des preuves; le fieur Vitalis
pia pas mêIl}e des 'préComptions. Le fieur Gueit
'~êp1e a fQurpi des preu~es contraires que' la
. foi de l'àa~ eût pu le dlfpenfer de donner.
'Mais fi cet aae eft légitime, comment ce·
lui du '9 Avril ~e ~e feroit-il pas? En confentant à une convedion de fes créances en
confiitution de rente , le fieur Gueit n'avoit
eu H'autre but que fa sûreté; il n'avoit pas
perdu de vue le deff'ein de retirer un jour [es
fonds, s'il étoit poffible, l'our l'objet qu'il s'~­
toit toujours propofé. Le fieur Melan ne 1'1gnorQit point; fa libéràtion, quoiqu'ayant ce.ffé
dès-lQr~ d'être forcée, étoit pourtant dans l'IlltentiÇ)n des, Parties; elle ne fauroit donc par
elle,--:mê.mF avoir rien de fufpefi.
.
A p~ine le frepr Gueit eût-il acheté les CUlfS
•

.

t;

.du Ge~&lt;l\fttta~, ftu'il nt !,~cqt:HtiiiOll \ll"Wi fdo1m\izaé~U't-~1mrae M~f~g~'; «l~ tompt()it a'éa
payer-te '~~x ~u' ~~bdtlitJdé ./;:5 (:uirs.rGette tefrourc:~ ' Itrl ~JM~~, H!~~rqIiIJ,b )ufqu~~: li J~-réfent i
le prit e~ l!~c&lt;rr!! d\î ~ lC -eft ce q~ 'i t éd en état
r

de protrYer . ~e,!i~&amp;f . ~~lan n'~ 1d~~~ fait què
feconformer a11ntetlhon connue d·e fon Créattcier, en lui retnl'0urfant ce qui lui était dû "
ce 're~nbourfement n~a donc rien de fufpeé.t. )
L'époque ne !'efi pas non plus. La Déc1a~
ration de 170 2 ne déclare nuls que les trànf..
ports fai.ts dans les dix ' jours qui ont précédé
la faillit'è. N otr,é ùfage ell: encore moins févere, &amp; ici l'aCte du 9 Avril a précédé la fail~
lite de deux mois.

Mais, dit le fleur Vitalis , cet atle n'dl:
pas \noins n~l, p~rce qu'il eft fait en fraude
des Créanciers. Mais cette fraude n'étant pré~
fumée de ~rbit que quand le tranfport eft fait
dan:; les ' dix jours 2 elle ne fauroit l'être ici ,
fi elle n'e{t prouvée. Il f~ut donc la prouver;
&amp; où. font les, ptreoves qu'on en a donné? ~
Le payement d'une dette à terme fait avant'
l'échéance, peut être regardé comme fufpetl ;
mais une dette à confiitution de rente n'a
point de tefme. Quoique par fa nature elle
ne loit pas exigible, on fent bien cependant
qù'eHe d'oit êtte payée tin jour. Ce jour indéterminé par la nature de l'obligation, dé·
pend de la volonté' du dëbiteur. Pourquoi
donc ie Geur Melan, fur-tout d'après l'es motifs ci,-d'efiùs , n'auroit-il pas pu fe libér~r à
1"époq~e 'du 9 Avril comme après?'
.

�.,

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ms quo, l'afle :.d.~

d

-

10 -

1.~ fFévrier lll, l~gitime,

créancier, n'a
l e' file ur Gucjt':) ..x,éntablement
.
. . dA &amp; ' 1 1 . '

ce.'
reç U nue
'"l
,

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J

,

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qUI - .lUI ' étQlt

u" ;
n en-li pas
d~ fregl~ , d3n~ ce cas "1 .ql:1 e le c~éa~cler ne peut
être , rec_hgr~hé? Le fieu!, Guelt n en veut pas
'~l"~utre g·a rant ,que ce même Jou{f~, qu~ le fie,ur
Vitalis a ofé .invoquer. « Un creancier, da» il fur 1'.art. 4 du tit. 1 1 ~ Ordo 1.673, qui
ne ' foi &amp; fans fraude aurOlt reçu de
n
b
d
» e 0
d' 1.
» ' ton dé.biteur le montant e ce qUI UI efi:
pourroi t être recherché par les au~res
» d u,ne
'1
)} €~éanciers. , Ip our rapporter ce qu 1. a reçu,
paIement
la
) quan cl même il auroit reçu ceé
'
,
~.
'1'1 de la faillite' car ce cr ancler reçoIt
)j\1ele . . . .
",
lé'"
&amp;
)} . alors ~ce qui lui appartIent glumement,
n ' on ~e peut P réfumer aucune fraude de, fa
1\

» part.
.
'1 1
Les ceilions &amp; tranfports ~ aJou~e-t-1 P us
.. ' ,»
, &amp; r.
fi cl
b
acceptés
de
bonne
fOl
lans
.») .
as,
11 rau 0e·
)~I par le~ .Ceffionnai~es &amp; Acquéreurs, ont 1,'
» toutes ventes d'Immeubles &amp; effets mobl» liers, do,~t le prix a été payé par l' A.~e­
» teur ' en . argent C0111ptant, ou autres e))ets
» équipolents, fur-tout lorfque la datte de
» ventes fe trouve confiatée par .quelqu~
» authentique; il e~ confiant" aJoute-t-ll ~:­
» fin, que toutes ces c~ofes ne font pas
» JO ettes au rapport parce que ces ventes, .
,
'té faItS
») fions, tranfport~ &amp; engagements ont e
des
» de bonne . foi &amp; , fans fraude de l~, pa,rt au"
Acquéreurs &amp; CeffioRnaires , &amp;. qu Il n y
»
•
f: .
orter
») roit aucuqe ralfon de leur alfe ra~p
/
~
, . ont reçues, &amp;. dont
» les
chofes qu'di
' Ils onté
r

ce;

aa

cei

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» pay

-

2,1

ayé la valeur en ;trgen,t cOJnptant oU en
&gt;, P.utr(s e:ffiets equzva l énts.
)} a
D'ap.rè~ une Autorité fi précife , li peu fufeété d'ailleur,; au lieur Vitalis, peut-il relle!'
Pei quelque difficulté? Le fieur Gueit étoit
~réancier du heur Melan; H reçoit des marchandi[es en paiement de fa créance , il les
reçoit deux mois avant la faillite; les eût-il
reçues la veille, cette feule préfomption n' eût
pas fuffi clarls nos lnœurs pobr faire . regard er
ce tranfport comme frauduleux ':' combien donc
peut-il moins le paraître dans le cas préfent!
Quel que fait l'intérêt ' clu fieur Vitalis, celui du fieur Gueit n'ea pas moins à confidérer.
Créancier tout comme le premier, &amp; créancier
plus ancien, il a reçu fon paiement; il l'a
reçu de bonne foi par un aéte public, dans
un tems non fufpeét. Envain le fieur Vitalis
réclame-t-il [a marchandife; une Loi contraire
au droit commun n'autori[e cette réclamation
que [ous des conditions efièntielles, dont chacune dt d'abfolue néceilité. A ucune de ces
conditions ne fe rencontre ici. Le fieur Vitalis
prétend avoir donné des préfomptions d'identitél; mais il n'en a point donné des preuves,
&amp; ce [ont des preuves que la Loi demande
[ur-tout contre le tiers. La marchandi{e n'eft
plus dans ion premier état; elle a pafle entre
les mains d'un fecond Acquéreur, qui l'a acqujfc de bonne foi par aéte public en paiement de ce qui lui étoit dû. Le fieur Gueit ne
[aurait donc rien craindre d'une réclamation
auffi impoilible que mal fondée dans le cas
pré[ent.
1

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CONCttrD cotnme au prac'ès g{ au 'déboti.
cement de la Requête incidente du fleur Vitalis
avec plus grands d~pens.J &amp;: autrement perti~
nemment.

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SIMEON fils.

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MINUTY, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE VENTABREl-l,
Rapporteur.
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PRECIS
Du proces pendant à l'Audience du Mardi.

PO UR les lieurs Officiers en la Sénéchaulfée
•

de la ville de Marfeille , prenant le fait &amp;
caufe de Me. de Demende -' Lieutenant Général Civil en la même Sénéchaulfée -' défendeur~ , en n:lfuêl:t: du 29 Jnai 1782, demandeurs en requête incidente du 13 janvier 17 8 3 , &amp; en réception d'expédient du
15 du mêlne mois.

CONTRE
Les Srs. Juges-Confuls de la même Ville -' demandeurs &amp; défendeurs.

L

E fleur Gondran, Bourgeois de la vil1e
de Marfeil1e -' en eft difparu depuis 1779,
après y avoir contraél:é des dettes hypothécaires &amp; chirographaires, excédant de beaucoup
la valeur de fon patrimoine.
A

�Zr

•

En 1781 fes créanciers chirographaires rap.
porterent contre lui d~~ jugemens , &amp; les firent
exécuter fur fon mobll1er, fes rentes -' &amp; mêlue
fur fes immeubles.
Les créanciers hypothécaires fuivirent cet
exemple; mais infruaueufeme~t. ,Les c~iro­
graphaires excipant d~ ce qu Il n y aV~lt ,ni
jàillùe, ni difcuffion -' 111voquerent la PrIOrIté
de leurs faifies.
Les hypothécaires céde~ent le pa~ aux pre·'
1niers faifiiIànts, pou r ce qU1 conc~,rnOlt.les meubles &amp; les rentes. Mais lorfqu Ils VIrent les
immeubles du lieur Gondran, expofés aux encheres &amp; prêts à être vendus;. trois d'eI~tr'èUX
les fieurs Icard Mettre &amp; GIraud, prefente..
rent le 1 1 jan~ier 178 Zr au Îleur Lieutenant
GénéraJ Civil en la Sénéchaufiee de Marfeille,
une requête tendant à ce que le fi~ur G~ndra~
~ la maffe de [es créancien., ferozent ajournes
auX fins de venir voir dire &amp; ordonner, que la
diJcu/fion des biens du1it fieur Gondran 'fera
déclarée ouverte , &amp; VOlr nommer un c(1rateur
,
ad lites pour requérir le rangement, des crean ..
cier s -' &amp; contefier les demandes quz feront par
eux formées -' le tout à frais privilég~és ; &amp;Je
voir ceux qui con'tefierollt les fins cz-dejJl.lS,
condamner aux dépens en leur propre; &amp;
pendant ordonner dès-à-pré(ent que DEÉ~E N-

N"

SES SERONT FAITES AUX CR, A CIERS DE FAIRE A'UCUNE PROCEDV
:RE NI EXÉCUTION, APEINE DE MILL Ë
LIVRES D'AMENDE -' &amp;c.
' t
L'ajournement &amp; les INHIBITIONS turen
A

laxées le même jour.

3
'La lllaffe ou l'univerfalité des ' créanciers
connus, fut aj.ournée &amp; inhibée par exploit du
l7 y. dont copIe fut expédiée à chacun en particU;ler, ~ n~tamment au, fi~ur Greling. '
Ne~f.creanc~ers hypothecaIres ayant précaire
ou pnvIlege, 1ntervInrent purement &amp; fimplement dans l'in fiance en ouvertur~ de la dif-

cuŒon.
De forte que dès ce moment finfiance fut
liée &amp; engagée devant le fieur Lieutenant
entrè les trols créanciers demandeurs en dicu!.
fion -' &amp; les neuf intervenans.
Le 4 février fui vant , il intervint dans cette
in~an~e ,une Ord,onn~nce qui portoit que les
,creanCIers préfentes defendroient, &amp; qui donnoit défaut contre les non préfentés.
C'efi dans ces circonfiances que le Sr. Greling, un des créanciers perfonnellement inhibés
,en veJ:~u d~ déc~e~ du fieur Lieutenant, rendu
le I I JanVIer precedent, préfenta le 7 février
A
fileurs J uges.Confuls où fans'
une
requete
aux
• -r.
-'
-'
Inrormer le Tribunal de l'infiance préexifiante
.devant le fieur Lieutenant , ni des faits anté•
•
neurs qUI y avoient donné lieu, il expofa
que le fieur Gondran étoit failli à dater du
.j~ur de [on abfence, &amp; demanda la permiffion
cl afi'e111bler les créanciers , potlr , après avoir
affirmé leurs créances -' délibérer fur les affaires du failli, &amp; fur la maniere la plus utile
&amp; la moins coûteufe pour les adminifirer.
Il furprit facilement un décret conforme à
f: s fins, &amp; le fit fignifier aux créanciers de la
dlfcuffion.
••

�•

4
Il fit en même tems une convocation: de
créan ciers, pour le 9 du même mois.
S
Cette convocation c?ntrariant le décret du
fieur Lieutenant 1 duement notifié à tous les
créanciers, ne produifit aucun. effet. A peine
vit-on comparoître deux créanclers; &amp; le fieur
Greling lui ... même informé d'avance que les
créanciers répugnoient à s'affembler devant les
fieurs Juges Confuls, ne comparut pas.
C'efi le même jour neuf, que les créanciers
de la diJèulIion appellerent du décret des fieurs
Juges-Confuls , rendu le 7 du Inême mois de
février, &amp; notifier~1J.t leur appel au fieur Greli~g.
_
Celui-ci fit de nouveaux efforts aupres des
~réancïers, pour les enhardir à méprifer les inhi.bi!ion,s du Lieutenant, &amp; à s'affembler devant
l_~s fieurs Juges Confuls. Séduit falls doute par
;~es prpmeffes feintes, arrachées par fon impor ..
tu~it~, il fit unt! nouvelle convocation pour
'le, 13.
Cette convoçation n'eut pas plus d'effet
que la premiere. Elle n'amena que deux crean..
•
cIers.
Perdant tout _efpoir de .faire délibérer une
admin.ifiration fyndicale , au préjudice d~ de ..
, cret de défenfes rendu par le fieur Lleut~ . .
.nant, le fieur Greling fe réfigna à intervenlr
le lendemain 14, dans l'in fiance en ouverture
de la difcuffion. Le même jour Me. Fauchier,
le fieur de Rippert &amp; un autre fuivirent fon
exemple.
De forte que dès c'e moment l'in fiance ell;
ouverture

5
uverture de la difcuffion fut engagée entre les
~rois qui avoient demandé la diièuffion ~ &amp; les
treize qui étoient intervenus ; &amp; ces fei1.c
créanciers furent liés devant le fieur Lieutenant ~ jufques à ce qu'il eût bien ou mal,
fiatué fur la demande en ouverture de la dif-·
cuŒon.
Au préjudice de cet état des chofes ~ le fieur
Greling ayant du regret d'avoir fitôt perdu
courage, imagina de tenter le lendemain une
nouvelle convocation devant les fieurs JugesConfuls. Il convoqua effeaivement le 15 pour
le 16.
InaruÎts de cette nouvelle convocation, les
créanciers de la difcuffion fe hâterent de préfenter ~ le matin du 16, une requête au fieur
Lieutenant, pour faire dire que défenfes feroient faites au fieur Greling, de faire aucune
procédure ailleurs que dans , l'in fiance en difcufiion, à peine de 6000 ·liv. d'amende; 8&lt;
en cas de contravention ~ d'en être informé.
Le Procureur du Roi, à qui cette requête
fut communiquée, déclara n'empêcher les fins
requifes ~ &amp; requit {J'office qu'il fût enjoint au
fieur Gl:eling de ne pas diftraire la luri/diction du .Tribunal ~ fous les peines des Ordonnances.
Statuant fur la requête des créanciers, &amp;
le requis du Procureur du Roi, le fieur
Lieutenant rendit le décret qui fuit:
. Nous . . . . ordonnons que jùr l'infta:zce en
diJcuffion introduite pardevant nous , II fera
pourfuivi ainfi qu'il appartient; &amp; cepe,ndant
que défenfes feront faites au fleur Grelzng
de
......
D

.\

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1

6
difiraire notre Jurifdiaion, &amp; de faire aUCUne
procédure, ni formalité ailleuT s que parde.vant
nous, à raifon des afJàires du fieur Gondran
à peine de 6000 liv. d' ~mende -' &amp; en cas d~
contravention, d'en être znformé.
Ce décret fut fignifié dans la même matinée
au fieur Greling, &amp; notifié aux fieurs Juges~
Confuls, en la perfonne de leur Greffier.
Néanmoins le fieur Greling aHiflé feulement
de quatre créanciers -' comparut l'après dîné de~
vant les fieurs J uges-Confuls, &amp;. ceux-ci quoique
pleinement inform~s de l'atten~a~, proprement
dit de ces créancIers, y partlClperent en autarifant leur aifemblée.
Le fieur Lieutenant eût pu fe plaindre lui~
même de cet attentat. Mais chériirant &amp; ref·
peétant fon caraétere de Juge, il fe garda bien
de s'en dévêtir pour devenir partie. Il laitTa
aux créanciers de la difcuffion, , le foin de
demander eux-mêmes la cairatÏon de tout ce
qUI ~voit été fait attentatoire ment par le fieur
Greling &amp;. les fieurs Juges-Confuls.
Cet exemple de modération &amp;. d'honnêteté,
n'a point été apprécie par les fieurs Juges-Con..
.fuls. Du moins ont-ils cru qu'ils n'étoient p~s
. faits pour le fuivre, &amp;. qu'il leur importo~t
.de fe confondre avec les créanciers de la pre"
tendue faillite, de faire caufe commune avec
eux, &amp; d'ajouter même à leur défenfe , une
attaque perfonnellement dirigée contre le fieur
Lieutenant.
.
Ils font intervenus au procés pendant ,d~ ..
vant la Cour, enfuite des appels refpealfs ,'
pour requérir, de leur chef, l'ajournement con"

tre' lle fieur
Lieutenant,~én'
J
,tr;,
e r al C'IVI'l ue
la Sé..
nec!1auJ.jee -' pour venIr voir décla
'
ar lUl r~ndu le l6 fi' '
rer le decret
,
evrzer -' nul, inJ'urieux
P
attentatoIre aux, droits de s JTurl.J; Îr1'':1.·
UlCI.ZOns
&amp;'
comme te 1 l"e VOlr
r ' &amp; en Outre VOl'r' or
fi,
h' " calYè
'JJf;. ~
o~nerd-" qu ln lbuzons &amp; défenfes lui Îr. ' alles
en rendre de Î,e bl bl
\ J erozent
;;
l'
J c m a es a l'a
JOus es peInes de droù.
l enzr -'
La Sénéchautlee de Marfeille
r
Chef pris"
voyant lOn
/'.
a partIe par les fieurs J
C
lUIs! préci[ément parce qu'il a ' f ~ges- onde Jufiice d' fi 'b '
;rolt aIt un aéte
&amp; l - -.~~ fl ~tlve, avoue par les Loix
C1t: v cuU neceifaue
tant
l'h
'
Tribunal, q ue ou: r' " p;&gt;ur
onneur du
d 'rb' d
P
Interet des créanciers
a e 1 ere e prendre fon fait &amp; ca fc
'
La Cour l'y a autorifée par d' u e.
dM'
, ecret.
Ce C
.
d orps e
agIfhats a imité la modérae fon Chef.• I ln'a pns
. aucunes fins
tIon
d'
Ireétes contre, les fieurs Juges Confuls. Il s-' eft
tenu fur la defenfive &amp; s'eft b
"d
rnand
'
orne a eer, par requête incidente du 1'"
.
1 7 .,
l
"
:&gt; JanVIer
8:&gt;, a revocatlon du décret d'aient l' '
nem
l'
1
aJourent, axe par ~a Cour contre le fieur Lieut~nan,t, ~ la cafiation de l'exploit d'affi natIon a lUI donné le., "
8
g
Il'
:&gt; )Uln 17 2.
fi
n,a pas meme conclu au déboutement des
, ns pnfes par les fieurs Juges-Confuls con:~er.:e lieur. ~ieutenant; parce qU'elle; [ont
o ument Illegales, n'ayant pas été préalablem,ent avouées par la Cour; &amp; qu'ellès dif~arot.frePt de droit, avec le décret d'aient l'aJOllr~ement &amp; l'exploit d'affignation.
C eft feulement .de fa requête incidente que
nOUi llOUS occuperons dans ce Précis' nous.

fi

l

1

1\

-'

,

'

�,

g
,
rapportant a tout ce que nous avons dit '
l'Audience fur la compétence du fieur Lieu~
tenant, fur fa bonne foi, fur fa prévention
&amp; fur la légitimité de fan décret du 16 f{
vrier , néce{làirement validé par l'acquiefce~
luent donné au précédent du I I janvier, &amp;
par l'ufage confiant dans lequel les Tribunaux
du Pays font, d'en rendre de pareils, lorfqu'un
J ufiiciable veut difiraire la J urifdiaion qui a
prévenu; lors fur-tout que cette diftraEtion cft
tentée au préjudice d'une inftance générale, entamée par un décret qui inhibe tous les creanciers, de procéder ailleurs.
Cette requête incidente, efl: d'un fuccès infaillible.
La maxime efi inviolable en France, Nul
Juge ne peut être attaqué pe-rfonnellement,
comme tel, fans permifiion expreff'e de la Cour
dans le reffort de laquelle il exerce fes fonc~
'tions, à peine de nullité des procédures
Elle efl: fondée fur 1'Ordonnance de Blois,
art. 147, qui établit les Cours Juges des cas,
où un Officier Subalterne peut être pris à partie ~ c' dt-à-dire attaqué &amp; condamné en fan
nom. Cette Ordonnance ne foumet en effet
les Juges à la prife à partie, que lorfque les
Cours trouvent qu'il y a faute manifefte du

Juge, pour laquelle il doive Ùre CONDAMNÉ
EN SON NOM.
Elle eft fondée aul1i fur ·les Réglemens des
Cours Supérieures, qui défendent à toutes per ..
fonnes d'attaquer les Juges en leur propre &amp;
privé nom fllr l'appel des Jugemens par eUX
rendus ,fans en avoir auparavant obtenu la
permiffiort

ermiJJion
EXPREslE de la Cour par
"
d'
P
firrel ou ecret par elle rend
'0
un
lité des procédures. M d'A u , ~ peIne de nulof.
M
.
guelleau t
reqUl . 4 ;
. de Regu{fe t Orn. 1 ~pagomo 1,
1
•
es
partIes
ont
le
droit
de
fc
'o.
•
24
L
leurs. Juges. Un Juge eut Ce l:i plaIndre de
0

,

trepnfes attentatoir,es
au tre
p ~r~ ?es enégalement obligés de dé ofer . aIS Ils font
dans le fein de la C
p
~realable1nent
our les gn f
'01
'
vent avoir contre le J '
,. e s qu 1 s peude[ccndrè de fon Tribu ure q~ ds veulent faire
dans la balance de fa J fin~ 'Pft°ur qu'elle les pefe
,
u lce upreme' &amp;
' Il
VOle avant tout
fi'e s gners
, r. '0 t '
qu e e
,c
'
ou l erreur de l'homm~
1 n pour bafe
men; . dite. du Juge.
,ou a faute propr,e -

f,un

1

1\

C ~fio ~l:n , le . moin~ en effiet

~Uffif InJu~leufe

'

. d , qu u~e attaque
et " B{ au1Ii " l'°lr. '·
qUI Olt en etre l'ob ..
t'
1 av';! luante pour fc
fi
J ,
méditée interméd
o~
C,arfll.Lere" foit
t
. "
lauement par ce
".... 'T'
me. . ne
nbunal ,f{111 eft 'le So
tous ceui qui ' font en uveral? pr~teaeu,r de
organes des loix &amp; . 1?r~mlere Infianè~ les
,paruClpans à la puiffance
publique. '
au Juge
O

'

' .

. '

•

!

A dé(aut de cette

é

0

.

J.uges feroient fucceffive;;r cautIon,' tous les
tlmel1t du
" e n t expofes au reffencapnce de ce1·
ho n de 1." au
r."
Ul qUI, trouveroit
es raIre defcend' d l '
Is
feroîe'
n t tr" é' " ~e e eurs TrIbunaux.
l
COurs p~lir d:l~l~ :ndlfcré~ement ~evant les
Vent bien réfc
p es e!reurs , qu elles peupas punir.
ormer ,' malS qu'eUes ne doivent
" Jors ,. h"
Et
desIle dégdtd
~~m len c~s
J1e dêcon;rol~n~-elles pas
t

attaques humiliantes
leur caraaere, &amp;
erteroient
pas leur 'zele 1• Il n ' y au ..
fi
0

C

�\

.'

(

1 ,1

10

roit même plus de Juge, qui ofât s'aff'eoir r,
les premiers degrés du Temple, fi en s'y d~r
vouant au bien public , il étoit expofé
e.
,
'à en
d une mépr'r
cl
defcendre
pour
ren
re
compte
•
•
Ile
lnvolontatre.
,
Nos Rois &amp;. les Cours fupérieures fa
.
. é aux torts r~e
'1 s cl es ' Jugens
affurer l'lmpunlt
fubalternes , ,ont néanm.oins établi" une form~
pour les attaqu~r , ' . q,Ul les. raffure tous, &amp;
lès ' enFoufage ' a . fUl\T~e palfiblemen~ les lu!pieres ' de . le~rs cOnfCl~?~e, s. C;tte; forme eft
facrée &amp; InV'lolà~le. II faut 1 aVOlr remplie
avant d'attaquer tout , J~gfe quelconque, &amp; a
'plus forte raifon, le Chef 'd'une SénéchauiTée.
Le Tribunal Confulaire ne l'a ~ependant pas
'tfrtlplie. 1\ti ~1ieu deI dèrilander à la Cour la ,
'permnUon d'attaquer le" ~e\lf . Lieu~,e~ant , en
fdh tpror;·f~ 'fi privé 1 !zorn ~\.' ~ " q.'obtenir .un~ de,-

~tre~ ~ .:

.IP~yfi1ît~~p~~1[ëiif~ht; dè 1ï f~\~,e
moi\lrrter j~:tt1s .cét -?bJ~~, 11 s'~~ content~ die
Hl,i

i
,

d1m~hd~t ' pal-l;J~~~~ête, l'aj~.urnb~:n! ,c?ntre

ce 'Maglfirit, 'tou-t comme s 11 fe rut PQ~~VU
contre un fimple particulier. ,
Le" Tribunal Conrulaire n'ea' donc point ep
regle. Il ' a' attenPé ' au~ . cl~oits , faèrés ' d: la
n1~g~l1:(atUfe ? " en ~ttaquan1: ' le fiepr. ~~~u.
tetlànt. Il y a 'donc ' lieu " cl. hl révocatIon du
décret 'd'flieht 'l~aj6urTiem~nt ~ mis au b~s ~e fa
requ'ê tb; &amp;: à la calfation de l'exploit ' dt'aJ~ur.
nement qui a été " fait ~niùit~:
. - . .
Il efi bien étonnant, que l'on ait', olé dire,
qutil ne s'agit ' point ici: d'une prife à par.
'tie:, fous prétexte ' ue 4çe . n'dl: point un
. jufiiciable qui atta1q ue : fon Juge j mais u#
1

1

t

'4

Tribunal qui révendique fa jurifdiEl:ion. Une
éva{ion de cette efpece a bien dû vous étonner.
. .
Eh quoi ! l'aaion intentée perfonnellement
contre un Juge, pour lui fair:e,; renclre c~mpte
de fan Jugement, &amp; le faire inhiber d'.en rendre de pareils à l'avenir , &amp; le faire condamner à ~es dépens, n'eil: pas un~ prife à partie ,
lorfqu Il y a comme' dans cette caufe, des parties
au requis defquelles ce Jugelnent a été rendu,
&amp; contre lefquelles on pouvoit en pourfuivre la
réformation ou la calfation , &amp; même les inhi~iti~ns s'i! y échoit. Qu'eft-ce donc que la
pnfe a parue ? Ou ...elle n'dl: qu'une chimere.,
ou la démarche , des fieurs luges Confuls en
a tous les traits ' &amp; t!ous Jes cara8:eres.. ,
Où a-t-on vu t que. la prife ' à partie ne· puiffe
exifier que du ' jufiioiable ,.au Juge .1 Cela n'a
été dit par .al-lcun Auteur.l Trous ont dit ,que
la prife à partie exifie , lorfqu'une partie attaque un ' Juge; &amp; il n'en eft pas un qui ait
dit, que la prife à partie n'a lieu que lor/qu'un
jufticiable attaque fon Juge.,
.
Ouvrons en effet l'Ordonnance de . Blois.
Elle nous apprend que la prife' à p~rtie eft
l:aétion dirigée c?~tre un Juge par une p~r­
tle , pour le falre . condamner ..en [on nom .
Ouvrons les Auteurs , l'un (c'eit Pothier)
nous dit que » la prife à partie efi l'inthna» tion fàite d'un Juge en fon propre nom
" par une partie devant le Tribunal fupé.
» rieur pour la réparation du tort que lui
J) a fait le Juge" en fa qualité de Juge «;
(de la procédure civile ~ pag. 3 , fett. 4) ~
.

, 1

,

�•
12

•

l'autre, c'eft Denizard '" di~ que » prendre un
Juge à partie , c'eft 11ntllner en fan prOpre
'» nom «. L'autre enfin., c'eft
M. d'Agueffeau )
)
, ,
dit» qu'on prend un Juge a ,p~r~le, quand on
» l'attaque en fon propre &amp; pnve nom «(. Qua~
trieme requifitoire.
.
Ainfi , le Tribunal Confulaue en, app:llant
devant la Cour, juge de eappe~ ~éJa émIS par
1 créanciers de la prétendue fallhte; en ap~
;:l1ant, dis-je, devant la Cour le fieur Lieuour rendre compte de fan décret ;
tena nt P
r
"
h'
r ie voir catfer ; &amp; pour le vOir ln Iber
pou
, 'l'
.
&amp;
cl' en prononcer de pareds a a venu ,
condamner à des dépens; ~~ Tribu,nai eft devenu
artie proprdment d1te ~ qUI, en attaqua!1t
un e P
,
"
. cl 1
le fieur Lieutenant, 1a p~~s a p~rtte . e, a
nlaniere la plus formelle ~ pUlfque fan obJe~ eft
de faire réparer le prét~n~u ~ort que le Sr. Lleutenant a fait à fal J unfdléhon " par fes. dé~ret
-- &amp;jugernent.1\1. d'Agueffeau reconn~t lUl-mel~e
en 1698, que le Tr~bunal C?nfulaue de Par~s
étoit devenu la partie du Chatelet.
.)
De quoi fe plaint le Tribunal Co.nf~la:re)
fi ce n'dl: d'un attentat fait à ta Junfdléhon )
par un décret qLli tend à le dépouiller , d'une
rnatiere qui lui , eft attribuée , &amp; à la ~~l1f~~~
ver à la Sénéchauffée, quoiqu'eUe en {Olt ( le ..
,
pouillée.
.;
Or cet attentat eft précifément un de ceux
que l'Ordonnance a voulu punir en permetta t
la prife à partie.
Si le Tribunal Confulaire attaque le fieur
,
.
ur
Lieutenant en {on propre &amp; pn vé n?m, po 1
ce même fait que eOrdonnance punIt par . r,a
pl'lle ,

I~

prife à partie, .fon ,aB:ioz: n',eft &amp; ne peut donc
être qu'une prIfe a p.artle.
,
Mais, on nous dit que la prife à partie
l1'a pas lieu de Tribunal à Tribunal; qu'il
permis à chacun d'eux, de fe plaindre des
attentats commis envers fa J u~ifdiB:ion par un
autre, &amp; d'attaquer direétel11ent le Juge auteur de l'attentat., fans être roumis à garder
hl [orme établie p~ur les fimples parties.
C'efi toujours la même évafion.
Entendolls nous bien. Un Tribunal ou U11
Juge peut faire valoir les droits de fa Jurifdiélion, &amp; s'élever contre toute entreprife
faîte là. fan préjudice. Cela cft indifputable.
J\1ais pluiieurs yoies s'offrent à lui.
Ou il (e pouryoit- .p urement &amp; fimplement
'devant ,l a Cour, pout revendiquer fa Jurifdiction, l'J faire , régler pour l'avenir, &amp; obtenir d~s ~éfénfes de contrevenir au Réglement
qui fe~a faitr : &amp; dans ce cas, il affigne non
le Juge quj a prononcé, mais le Procureur
du Roi ou J urifdiB:ionnel ayant les aB:ions
du Tribunal, &amp; il n'y a point de prife à
partie; parce qu'un Tribunal affigné ~ pour
venir 'voir régler fa JurifdiB:ion, n'dt qu'~n
particulier obligé de venir foutenir les drOIts
qu'on lui conte fie. C'ett ainfi que s'efi ~om­
porté derni~rement le Tribunal de l'Amirauté
envers la Sénéchau.ffée. Le fieur Lieutenant
Criminel avait accédé dans un cas qui était
du reffort de l'Am~rauté. Le Tribunal de l'Amirauté revendiqua fa ,JurifdiB:on. Mais il fe
POurvut contre le fieur Procureur du Roi de

ea

D

�1

•

1S"

14

,

-

1

la Sénéchauffée, 'Sc. non contre le lieur L"
tenant Criminel qui avoit accédé.
leu.
Ou il fe pourvoit devant la Cour - co nt
'
.
b
J
.)
re
1es parnes qUI ont 0 tenu un ugement po ur
le faire calfer &amp; obtenir des défenfes 'mêl
contre le Juge qui l'a rendu, fans ce~enda~:
l'appeller au procès; c'eft ainfi que la Cham_
bre de Commerce en ufa en 17 2 7 &amp; en 1738'
dans. ce cas encore il n'y a point de prife à
parue.
Mais s'il fe pourvoit devant la Cou,r non
contre le Tribunal ~ mais perfonnellemen; con·
tre le ~embre de ce Tribunal gui a jugé,
pour faire cafrer les Jugemens qu'Il a · rendus
&amp; fe voir inhiber perfonnellement d'en rendr~
de pareils à l'avenir, &amp;: le ' faire condamner
perfonnellen~enfaux dépens. Dès-lQrs c'eft une
prife ~ pa\l"tie ; il ' attaque 'ce Juge pour: fait
de fa cha~ge;. 'il l'attaque 'c omme ,J ugè, ' &amp;.
veut le fane punir comme tel; il le fait der.
cendre de fon Tribunal pour lui faire'- rendre
compte de fa juftice '; il le met de niveau ' avec
le Juge avide~' frauduleux ou concuffionnaire;
il ,le prend à partie, parce qu'enfin prendre
un ~.ug~ à partie, c'eft faire d-'un Jug,e, une
parue.
L'objeaion à laquelle· nous répondons, fuppo[eroit que les Ordonnances &amp; les RégIe ..
mens [ages qui ont établi la forme de pre.n"
dre les Juges à partie, n'ont eu en vue que leS
fimples particuliers, &amp; qu'ils ont laiffé à chaque Tribunal la liberté de pratiquer entre eu" '
cette même guerre indécente -' à l-'abri de la..

.
'

quelle on a voulu les mettre tous de la part
des {itn pIes particuliers.
'
C'eft
précifément
ce qui n'eH , &amp; ' ne pe u t
,,
'
pas etre vrai.
L'Ordonnance de Blois défére aux Co
a'
urs
{ans dit'
1 ln. Ion, l'examen préalable des plainte~ de qUIconque veut attaquer un Juge à
ral[on de fon Jugement.
Les Réglemens généraux des Cours ne fon t
. en faveur des Tribu"
' naux
aucune exceptlon
eux-mêmes; ,&amp; ils défendent à TOUTES PERSONNES DE QUELQUE ÉTAT ET
QU~LIT~ QU'ELLES SOIENT, de prend;e a partze aucuns Juges ~ ou de les faire in umer en LEUR PROPRE ET . PRIVÉ
NOM, fur l'appel ,des ,Jugemens par eux rendu: ~ fans en avoir auparava"ntl obtenu la per",:Vfon expre.fJe de la Cour, à peine de nul..
lue ~es pro,ced~res -' &amp; de "telle amende qu'il
convzendra.' M. Daguelfeau, tom. 1 ~ requif.
4. M. de Reguffe, tom. l , page 24 1 •
IL n'y a point d'exception ni dans l'Ordonnance de Blois, ni dans les Arrêts de Ré ..
glement, en faveur des Tribunaux eux-mêmes.
On y ,trouve au contraire des défenfes générales,.a toutes perfonnes,., -de ~ quelque état &amp;
condzt~on_ qu'elles [oient, de prendre à partie
ou d'Intzmer un Juge en fan propre &amp; privé
nom ~ fur ~ppel d'un Jugement par lui rendu -,
fa~s e? aVOlr auparavant obtenu la p ermflfion.
Ct;S defenfes frappent donc contre les T ribunaux eux-mêmes, dans le cas où l'un d'eux
vo~ d,r0lt
. attaquer un Juge en [on propre &amp;
)rzve nom, pour faire cafrer contre lui , le
ugement qu'il a rendu •

r

�,

•

16
Et en effet, un Juge pert - il fon car

tere de Juge quand un autre Juge ou Ta~­
bunal l'attaque perfonnellement? N'eft _ il
toujours le mÎllifire ?e la L?i &amp; ,de la pui~~
fance publique, qUl ne repond pas &amp; ne
peut pas être puni de fes erreurs; qui n'efi
comptable que de fes fautes; dont la dignité
ne doit pas être facilement expofée aux foupo
çons publics que fait naître une attaque pero
fonneUe; &amp; qui, dans le cas même où il eft
coupable, ne peut être obligé de defcendre
de fan Tribunal , pour rendre un compte perfonnel de fa jufiice ~ qu'enfuite d'une permif.
fion exprejJe de la Cour.
Que ce foit un Juge qui traîne· un autre
Juge aux pieds de la Cour, à raifon de fon
Jugement; que \ce foit une partie -' la chore
n'eft-elle pas parfaitement égale? L'aétion qui
fuppo[e le Juge intimé en fan nom, coupable
de dol ou de mauvaife foi (puifqu'il eft vraiqu'un Juge n'eft pas refpo.nfable dé fes , er~..
reurs ) n'eft-elle pas toujours également inju~
rieufe &amp; déshonorante eù égard au caraB:ere
éminent dont il eft revêtu ? L'honneur " la
décence &amp; les égards n,e feraient-ils pas également violés? Tant d'intérêts précieux peuvent-ils donc être impunément &amp; librement
compromis par un Tribunal de Juftice, tan"
dis qu'on a pris tant de mefures pour oblig~r
les particuliers à les ménager vis-à-vis de IUl"
même?
C'efi parce que le Juge ne peut pas être
puni pour de pures erreurs; c'eft parce que fa
dignité fouffre d'une ~ttaque perfonnelle -' que

;1

0

17
les Cour.s IfS °ftnt t~~s mis fous leur proteél:ioq ,
&amp; on~ ~ ou u e ,relerver en premier reifort la
,onn~~~ance des : toqs qu'on leur impute" &amp;.
le drOl~ . qe pen-r:ettre de les attaqùer.
Cette proteél:lon , les Cours raccordent ~mx
Juges enve~s tous ~ , contre FO\lS indiHina;e.~
me~t 9~, quelqu~ é~at '&amp; condition qu/~l~.foient'
11 fufflt d'être Juge pôur être . à l,'ab'ri; - d~
toute attaqu'e perfonnelle J'u{{qu'à ce ,que " '} .
.
"
l' ,
'
...e u!
qUl ,a a l. s en p ~1t:I,dre :" ait cQnfplté la ·C~.u~I"
. ~ aIt: p~)tenu d'elle., qu'elle retir~ fa
naD.
. .
, p~ rrri~unal de ' J~{l:i~e) qu/ e~l att'a9;uJ{!rl~n
autre, a-,t~Il plus, de droit 1 que les partic;~\i~rs
Four !e fane pU~I~ 4~ , fes erreuI;-~? ComprRl}leî:..
Il m?+ns~ fa dlpnlp~ ~ ~~ trouve-t~il llloins dans
1er fe~nj du , Tnpu~al) [uprê1P~ , qui ~~ couvre l~e
fo~~, egH!~-,~ êFu.H!-II r ~ eft t;éfe~v:_~_ .le, d~~lt de juger,jp~~_a~'lble~~~~ ,~to..us f~s 1hQns quelconqu~~ .?
P~ut--l~ l~ lU'~ ~~~~ex~r de r forcet" , &amp; :le ,priver
Rie,la 1 ~uve~g~r~e qu'il lui aécoflde ,? Enij~ "
~ r ~ u.g,e 'qUI pr~fent,e une requête co~tre ! un
a~.tre , : ne ,de~lent-ll pas ' une pa~t;'~ie propre ..
ment,;&gt; ètlt~" 'qu,~ attaque u!: ~ J uge p~F(onpell~­
ment ~h . qt} l1~'po.rt~ qU, ;1~ ~-'~q~q1:1~ Fë$- lcmJ~ge, . ,INe [u}l1t~il p~s., qu~ pe}4i .'ql1jil~ a~ta­
que f?lt ',Juge.t' &amp; ~u'~I , l'attâque à raifon Ae
ce ,cru ~l ,a falt~ ~omme Juge, pour . &lt;Lu'il ~e
pUl1fe lll~ dema~der compte de fa j~fiice, qu'aVec la p~rmi~~1J de la Cour -?.
1 rr
~ On ?,fe )e ~~re , la forme pre.fcrite pour ' at~~uer Qll , Juge :; dOIt j~r~ J' tnCQr~I d':u l1è. plus
flae ohfervapce pO.ut un Tribunal qui attaque un J.uge ; - parce q'u 'à pr~portion de ce
••

1

1

1

•

proteçr

1

1

J'

i

E

les
•

�,

18

" les principes de la prire à pat..

qu'il
conncl°lt
'
&amp;
e ce qu 'il fcçait, qu'eller ne peUt
tIe ,
ur un deItt ou laute gr~.
avoir lieu q~e e P~eule imprimerait ellé-mêtne
ve , fa arequet
de l'Or.
re a d'leu x fur le front
,
Ull: car a ~ e , \ f: requête. C eft cette pré-ficier aJourne
a &amp; fouvent ineffàçàble,
vention fâche~ e , t d'empêcher de naître.
"1'
rte lur-~ou
cr: r
11 ' &amp;
qu 1 llnpO
'f contre c~t erret luneue
Eh ! quel préfervau
Il. l;obligation préalable
fi ce n, elL
,
dangereux, Cc l cl
le fein de la Cour ; les
de venir dépo er ans
un Officier de Juftre
. r.
l'on a con
l'
, ,
gnels
que ne les propo
. fer contre
Ul qu'apres
'
pour
,
,
tlce,
,
\
l

'

f.

qu'elle l'~urà . pernllsOdouté l'humeur ou la pr~
•~ 0n a Jufieme~t re p
. uoi un T ribuQql de
ven-tiûrt de~ , paru.es., 1 o~rdraindre, auffi le~ 'b~l
tailice , ne ferLo!~,,~ é p"at de ; JuiifdiEtiopn J p~Ut
. é 't
?1
lnt re
, J . 'U
15 Al
mes ca t .
,\ 1 J
que
l.
~IJtt!r~
'
~
r'
'lauffi fortement f4 r e u'~~'I~'
l &amp;:I~B _
agi
(' ~
1 s artlcu lers"
,

~tir ·' &amp;(· là

rrI11P ,~

IIi flidlê éd!
prévêntlon fUlvenatuatrUe 1 PO'u:rt1 uol,
4Ln: ri
e tout
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't C'lu:.

pld'onnèl fur ,les

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l'intérêt d arn:c.LlO qu r. ' ft 'e les Juge~ 'à?~
.. qu"on a voulu ' lounralr .. r
11es'\ a'u..t
nirs'
ta 1 fu' ~ .' lindlfcretes des paructJ_u~rs ,;. \ 1,;~f!l
p()ur l\.es
,
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égaux .
r6it':ôii IiVr~s ~ celles e. eurs d J ufti~e rdit
~ '~nfiJii élécî'd'é qu'un TrIbun,al é el . ,j 1 rui '(es
L
. .
.. fi
&amp; plus caIre ..~I
'1
t~ !qûts' plus JU ~ , fi rIes fiens? En-l
d ~ i~k !li' q'u'un parucuher u 11..,
q' ui camI.
.'0,
T 'b 1 de JUnlce,
~
d1'c:,..Ié
' qu~ù'n fI una
Cl. re ' rerRec ..
e w
,,' d fon caral.Le
~
mence de fe dévetl~ e
, ait le ptivd~g~
table pour devenlr .part1~., , etlt des tO~~S
. ' . .. , ' &amp; Juge lalnem ,,' . .
'un
de l'mfallhbtt~. ,..
il.? Ell-ll ' décl~é qu".~
"1
limpute a - fh~, ég~.
. . .. '.
\.1."
qu
1
.
•
tribunal
de'
Ju(hce
ne pr end ' Jamais poor

.u\"

,

f

•

19
attentat fait cà . fa . Jurifdiétion , Un atle fair:
légitilnem.ent par Un autre?
Et fi fIen ne nous raffure ' : &amp; ne peut nous
railùrer contre de pareils é'C3-rtS ~ combien n'efrit pas nécdraire. , qU'lUI Tribunal ·de Juftice
ne puillè pas aucre.me1u qu'un particulier , intimer un if uge ~tfFi:Ollnellement? .
Dans ce cas. patti cu lier , on voit combien le
TribuJ1..at €onfulaire s~efi abufé efll accurant le
lienr LiœutenéHJt Jd'avoir empiété fur fa Ju rifdjétion. On voÏt avec quelle bonne foi le
lieur Lieutenant
a ' été illvefi-i. de l'infiante
'
en difcuffion ~ &amp; réclamé fon · jufiiciable; on
voit enfin que s'il s'était trompé, fon creur
n'auroit pris aucune part à fuit . etretlr •
Si les. fieurs J uges-f:onfùls etlifent cbnfulté
la Cour ~ eUe 'leur eût appns- que leur pla~h­
~.' .étaIt , calomnieuiè; &amp; !le J.neur J Lièuterl~ht
' n'~Ûit pâs effuy~-, l'humiliation de f~ voir-l.ré~
duit -à .J:enclre .codJpte de ce,~ qu'i! 'a fait èn
qualitéudà J uge~
i
['
,
'.'
C'efbhe.tte injufiice , &amp; ;èette ptévenriorl du
Trj~'ool Con{ulaire que nOU9 inv~uODS en-hn ~
pour prouver q~'iI 1,inpoftè é{fent'leUemerio ~
la, digni~é de tout l 1'rge:. , ' qu :i1 û l1e 'pllffiè' r~
meme enre attaq.uéu "en &gt;fdii· ·JW6Pre",&amp; , .pn v,e
nom, pat fon égal) , fans -la" iJ'efmiŒ&amp;H crlC t'a

'-' ,- -~ .. '_ '- j.J

COu'r.

r

l'

, •

"

':

. Telles font le~ , lDafe$ &lt;!le t1a r,eq'ùâte J in'ciqente
de la -SéméchauiftSe j !qui' efl:' )la - feule qùalrté
f~n. laqilelle la Cout ;,Ij&lt; Jlrohblli!er 'erltre 'çe
T~lbunal
de Jull:i.:ce"&amp; ' les 'Jleurll Juges~Cdl1."
f'Uls~ .
,i

a

..
•

,

••

1 !

"

�l.I

2.0

Ils'dn'ont pas
fait · attention que' qù an d une
Il.

Vaincus de toutes les manieres fur les pr
mieres o~jeaions, les fleurs Juges - Confu~­
inépuifables en vaines relfources, ont eu re~
cours à deux nouvelles.
Nous avons dit qu'il ne s'agiffoit -pas d'une
attaque livrée par un Tribunal à un autre
puifqu'lI efr vrai que le T ribunal Confulair~
n'a point attaqué le fieur Procureur du Roi
ayant les aaions de la Sénéchauirée, &amp; qu'il
étoit quefiion au ,contraire d'une INTIMATION
PERSONNELLE faite par le 'fribunal Confulaire au fieur Lieutenant en fa qualité de Juge.
Nous avons ajouté que dans ce dernier cas J
la penniffion ,de la Cour eût dû être rapportée

f

indifl?eQfablement~

\

!
1
\

1

J,

l

pro ce ure en nulle, &amp; qu'elle eft
lI'
de \nullité
-' il n'dl:f: 'plus poffible cl e 1aque,re
ee
cl
reparer
par ,~nou;~aux al,ts; &amp; qu'il faut que cette
P[tce, u~e 0llt ~xa:nlnée &amp; jugée en l'état où
e ~ eton, or qu elle a été dénoncée &amp;. atta
quee comme nulle.
A~n{i donc cette premiere ob]' eétion
1''
(ie nen.
ne ngnl-

11

"

" ,i.f\4t~ablé par le : poids de cette difiinB:ion,
l~~~ , (leurs Jugesl -; CQnfuls ont fait un dernier
~~9rit '.~ &amp;ç. \ 01\t dit., qu'aujourd'hui que la 1 Se.r
n~~h'1-~{fée' entier~. etoit au procès , l~qtt~tie
ét9it i,c,enfée 'dirigéç contre le Tri~unal :de la
Sénéchaufiee , . en la perfonne du 1&gt;.rocureur.
d~ ~9ti , qui, \en, c;ft membre indivifibld) \.
. IIIMIl'on~ J?'I~ .f~it attention que cette réponfe
flllmor.~ précifém.e ntque l'attaque livrée au ~eu~
Lieu~~Rflnt ,~~ul ., a été illégale.
.
l}'ont 1 p~s , fait attention que la SénécDallfftç, n~efi. venue au procès que POUR PRENDRE LE FAIT ET CAUSE de fan chefillégaltnnent
pr~ ,~~p~rti~; &amp;. qu'il ne peut être quefiiori; entr.e l.~ Sénéchauffée &amp;. les fieurs Juges-G~n"
fuIs " ;que du .point de fçavoir , fi dans le prIIl:
c~pe, le fieur Lieutenant a pu être attaquer
feul en ' fon propre &amp; privé nom , fans la pe miffion préalable &amp;. expreffe de la Cour.
11s
1

'. :hs

&lt;

Les
Juges - Co nlU
1'. 1s preten
' dent encore
. lieurs
l"
~volr p aIde la caufe de tous les Juges
' en
loutenant
qu'un Jug e qUI, en attaque un autre
f
per onneuement enfuite· du Jugeinent qu'il a
rendu " n'eft pas afireint à remplir la forme
pre[~nte auX {impIes J'ufiidables. Il
Il.
,
Ir.
'1 d'
'
en ne'que les Ju
. iIC
Ceualre, ont-I s lt
de cette exemption
-' , .paree que lagesl 01JOUI
"
pre,efint
uma~t touJours bIen ,d'eux , le Magiihat doit
aVQlr en eux la même confiance.
. tous avons déja répondu &amp; pulvérifé l'obJ~ !o~ en obfervant que l'intérêt de la JunfdIal.on peut aufli bien aveugler un Juge
~ue l'Intérêt pécuniaire , U11 fimple particu~

lf: ~ous ajoutons que cette mêm: ,préfomptio
1er.

ll

avorable que la Loi &amp; les Cours ont
es J
&amp;
pour
lAuges.,
leur doivent, n'elt &amp; ne peut
e,tre a,cq~l~e qu'au Juge qui remplit [es fonctions
. Jud ~cla i res ; qUI' conferve fon caraétere; .
J~~ ne d~paa~ pas le cercle de fon Tribunal &amp;
a JLur~fd1al0n ; qui en un mot, eft l'homme
l l11111Inre
"Il.
'
cl e l a 01 ,&amp;e
hl'
de la pÜlifance
pulque.
.Mais cette même préfornption cefiè néce[falrement, lorfque le Juge de[cend de fon
F
•

•

�22.

Tribunal , fe dépouille de fa qualité de J
pour devenir partie &amp; plaideur. Il n'eft u1ge
homme ord
· ·qUI
· fuit les lUP us
al ors qu 'un
1JlaUe
vemens de fon intérêt perfonnel. Il n'elt
cet homme qui rend la jufiice , &amp; eft pr~~
fumé ne fuivre què les Loix qu'il fait parlee
On ne voit en lui qu'une partie propreme:~
dite -' qu'un plaideur proprement dit, qui demande juHice, &amp; qui cft fufceptible d'injuf_
tice.J ou du moins, de prévention. Et en cette
qualité de partie ou de plaideur, quelle eU
donc cette con6ance que la Loi &amp; la Cûur
lui doivent? Pourquoi ne fe dé6eroit-on pas
de lui.J autant qu.e de toute autre partie?
Voilà la -caufe de la Sénéchauffée 'pleinement difcutée, relativement à l'état de.fes con'dulions.
Mais faut-il furabondamment.J dire un mot
de l'abfurdité de ,l'attaque des fieurs JugesConfuls, dirigée contre' le lieur Lieutenàn:t en
{on propre &amp; ' privé nom ? .
Eh bien! que l'on nous dife fur qUGi elle ~
pu être fondée.
En regle &amp; en maxime , la prife à partie
ou l'attaque dirigée contre un Juge en
propre &amp; privé nom.J ne peut avoir lieu que
dans les cas expreftément prévus par les Ordonnances.
Or , il n'exifie point d'Ordonnance qui ait
infligé cette peine, ni aux Juges qui prononcent
des défenfes contre les Srs. J uges-Confuls, ni ~on·
tre ceux qui prononcent mêll1e des condamnat~ons
d'amende, en cas de difiraB:ion de J urifdiEbo n.
L'Ordonnance du Commerce .J tit. 1 z. , art ..

;t-

Ion

•

23
15 &amp;. celle de I7J7, art.' 2.8, ne prononcent
ue' la nullité des J ugemens.
q Si la Loi eft .muette fur la peine de prife
à partie en pareIl ~as, l'u[age l'a-t-il autorifee ? Non. Nous avons défié les adverfaires
de nous citer un feul cas où l' 011 ai vu un
Juge pris à partic, pour l'un de ces deux faits
&amp;: ils font reftés muets. Nous , avons indiqué
fix cas au contraire où pareils décrets ont été
at:aqués &amp; caRes .' par cette !è~le &amp; unique, '
!'u[on que le TrIbunal Con{uhure avoit prévenu, fans que les Juges. qui les avoient rendus, aient été .appellés ab! procès. Nous. avons
ob{ervé que la Chambre du Commerce &amp;. les
fieurs J uges-Confuls font intervenus deux fois
pour requérir eux-mêmes la caifation de pareils
décrets ~ &amp; des inhibitions &amp; défenfes con;re
les Juges qui les avoient rendus, d'en rendre
de pareils à l'ayeQir, fans ,qu'ils aient appellés ces mêmes Juges, au procès.
,
P~~rquoi donc ~e que l'Ordonnance n'a pas
permIS, &amp; a confequemment prohibé? PQurquoi ce que l'ufage n'autorife pas, &amp; condam~e même, les lieurs Juges-Confuls , fe le foutIls donc permis, en ayant des parties contre
le{quelles ils pouvoient librement requérir tout
ce qu'ils ont demal,ldé ,ontre le fieur Lieutenant en fon propre &amp;. privé nom? Ils n'ont
eu &amp; n'ont pu avoir que l'intention de faire 1
Un outrage gratuit au lieur Lieutenant , en
affettant de le donner en fpetl:acle çomme un
Juge ~ttaqué , &amp; pris à partie pour faie de
lUauvalfe foi; puifqu'il efi vrai qu'en France
Un Juge ne peut être perfonneHement attaqué
que pour concuJ]ion" dol ou fraude; tandis

•

1

�•

,

que fi l'on a jamais vu u'n Juge en b
fc?l• ~ c'fi
anne
~é 1.e fileur L'~futenant,. a, qui les crean
Ciers s t~lent adrelle~ ~n \ mOlS. avant qu'il eû"
été quefilon de la fa1litte; qUi avoit déja . t
hibé touS les créanciers par un décret acquie~l~~
&amp; qui devenu le Juge adopté par le fi~e,
Greling même, depuis que celui-ci avoit pr~r
fenté devant lui ~ &amp; avoit conféquemment lié
par là ~ l'infiance &amp; une litifpendance aux.
quelles il n'avoit pu renoncer fans mé;ris &amp;
fans attentat également intolérables.
CONCLUD comme en plaidant, à îa ré·
ception de l'expédient qui fuit :
)} Appointé efi du confentement des parties
» oui ftlr ce le Procureur Général du Roi'
» que la' Cout faifant droit à la requête de:
» Officiers de !a Sénéchauffée , du 13 janvier
)) 17 8 3 , a révoqué le décret d'aient l' ajotlr~
») nement mis ~u bas de la requête des Juges~
» Confu s de 'Marfeille, du 29 mai 17 82 ; &amp;
» de même fuite, .fans s'arrêter à ladite re·
II quête des Jüges - Confuls ~ au chef cancer» nant le Lieutenant en la Sénéchaufree de
» MarfeiHe, non plus qu'à l'exploit d'aŒgn~'
» tion donnée audit Lieutenant enfuite d'l» celle ~ le 3 juin 1782, qu'elle a déclaré nul,
» illégal, irrégulier , &amp; comme tel, cafre? a
» mis &amp; met, fur le tout, lefdits OffiClers
» en la Sénéchauffée de Marfeille hors de
» Cour &amp; de procès ~ condamne les Juges» Con fuIs aux dépens.
ROUX, Avocat.
BERNARD, Procureur.
M. rAvocat Général DE CALISSANNE ,

porcantJa parole.

IL o-

CL'
V

•

.

�.

:G\lÉMOIRE
J

.A
1

ET

11

ft

CO~4SULT ATION,
POUR LES SIEURS SAMATAN FRERES, NÉGOCIANS DE LA
VILLE DE MARSEILLE, APPELLANTS DE SENTENCE RENDUE PAR LE LIEUTENANT AU SIEGE DE L'AMIRAUTÉ DE

•

•

~II

LADITE VILLE, LE

~
~I

1

MARS 1780.

1

1

II~

{fJ

CONTRE: ,
LES ASSUREURS SUR FACULTÉS DU SENAU LES QUATRE

ll~

FRERES, CAPITAINE ANDRÉ MULLER. DANOIS, DE SORTiE DE MARSEILLE JUSQUES A SA1NT V IILERI) lNTIMÉS.

1

Il

Il

A

MARSEILLE,

De l'Imprimerie cie

SIS

é, Imprimeur du Roi &amp; de la Ville.
p

M. DCC. LXXXI.

•

�.

M
-

.::.

9

.

O]fRE

I

~~

c

o

NS

JEt. R..

1f-? N l'année

1778, il Y avoit dans le Port de M&lt;lr[eille un Sena1J;
Danois, nommé LES QUA1'RE FRERES, commandé par le C&lt;.lpitaiGe
André Muller.
..v.jj

Ce Navire avoit été recommandé aux Sieurs Hauzer &amp; Compag!lie, Négociants de ladite Ville •

•

Voulant procurer à ce Navire un fret avantageux, les Srs. Hauzer
&amp; Compagnie s'adrcaèreor aux Srs. Sélmatan Freres, Négocians de
la même Ville, qui, par l'étendue de leur commerce, étaient bien
propres à répondre aux Vlies de ces Recommandataires.
Les Sieurs Samatan Freres ayant à remplir bien des commiffions
pOUf le POllent, écoutèrent la pJ'()pofition des Srs. Hauzer &amp; Com-

pagnie: Mais ils ne {e déterminèrent à conclure le traité que [UliS
la condition que cellx-ci lenr procureraient $0000 livres d'AmlIéJnce
;1 la prime de qllJtre pOllr cent, &amp; qu'ils feraient remIs de cene
afTnrancc.

,

Cela élyant été accepté par les lieurs Hanzcr &amp; Compagnie, il.
fut pailë le [cptième Ma.i de ladit€ année: par Me. Jullie 0 , Counie1"

A

�t

!C la faire rêmptir pour

&amp; conditions Y ~noncés.
RelOpliffant l'ubligation fous la foi de laquelle la charte-partie
avoit été arrêtée, les ueurs Hauzer &amp; Compagnie contraétèrent en

ar un patte exprès du traité.
P Les chores ainu arrêtées, les ueurs Samatan Freres remirent ame
lieurs Hauzer &amp;, Compagnie la nNe des Marques des Marchandifes
u'iis s'étaient propofés de charger fur le Senau les quatres Freres
q our campee de dive rs amis du Ponent &amp;. des fommes rélatires ,
~!(ques ? COlicurience des 50000 livres d'a!Turances · promifes.
, Les Geurs Hauzer &amp;. Compagnie donnerent cette note à Me.
Beg l1e , Courtier, lequel ils prépafèrent pour faire l'affurance com'enue.
La Police fur ouverte le 9me. du dit mois de Mai, à la prime de
quatre pour cent comptant, pour 3000 livres, par les ueurs Butini

livres; que cette Police, ainli remplie;
dû être remi[e aux fleurs Samatan Freres, &amp; que les fleurs
~allzer &amp;: Compagnie ont dû demeurer garans de la folvabilité dei
.Mfllrel1rs qu'ils s'étaient foumis de procurer aux Geurs Samatan Freres,

leur propre dans l'Art. 6 l'engagement que VOICI:
» Les Sieurs Hallzer &amp;. Compagnie (e (ont obligés d'2tre Affureurs
)} aux ueurs Samatan Freres aux - mêmes pattes &amp; conditions portés
» par les Polices d'Arrurance de la (omme de 50000 livres [ur leurs
» marchandi{es chargées ( à charger) (ur ledit Senau, à la prime
J) de quatre pOUF cent payable comptant lors de la rémilfion des Polices
» d'affurance : Mrs. Samatan s'étant foum;s à ne faire l'affurance de
» l'excédent de leur découvert que 24 heures après la miCe déhors

Folsch &amp;. Hornboftel. Elle fut conçue en ces termes:
) Se font affurer Mrs. Hauzer &amp; Compagnie, Négocians de cette
) Ville de Mar[eille .•.• Pour compte &lt;. des Marques qui y fon.t tracées)
» de fortie de cette Ville juCques à St. Valery • . . • fur les facultéS
» &amp;. MarchandiCes qui fe trouveront chargées [ur le S..:nau les quatre
,) Freres, commandé par le Capitaine André Mllller, Danois, •••
» payables (les fommes y dénommées .) en cas de finiftre ou perte
» que Dieu garde, an porteur de la préfente, fans ordre ni procure ••, ..
» Trois mois après la nouvelle du flnifhe ou perte •.•• le[qtlels trOIS
, ») mois feront comptés du jour que l'affuré aura fait fa déclaration de
» la perte ou Gni{l;re aux Archives de la Cha~bre du Commerce, &amp;.

» dudit Senan.

,

On voit par la contexture de cet article, que l'intention des parties n'avait point été que les Geurs Hauzer &amp;. Compagnie fe ren000
draient perfonnellement affureurs de la (omme de 5°
livres j
mais feulement qu'ils procureraient une affurance jufqu'à concurrence
de cette fomme &amp;. qu'ils feraient tenUS de la folvabilité des Affurcnrs.
Et en effet, G l'intention des parties avait été que les fleurs

Je

rendraient affureurs pour 50000 livres, il
n'eût plus été queftion de faire dreffer aucune Police d'affurance i

Ramer &amp;, Compagnie

\

~oooo

,

4)
trait~ par lequel le Capitaine Muller ~ avec la prérence &amp; l'auto:;
rifation des lieurs · Hauzer &amp; Compagnie, (es recommandataires, DoliCn
ion Senau les Quatre Freres aux ueurs Samatan Freres pour un
voyage de Mar{eille à St. Valery, fur Comme, aux frêt, pattes

un.
t

~

{~

la charte partie l'em renfermée.
L'intention des parties ne fut point telle, puiCqu'il fut dit que
les Geurs Hauzer &amp;, Compagnie remettraient aux Geurs Samatan freres
les PoLices d'AJJurance, &amp; que ceux-ci ne pourraient faire affurer
l'excédant des 50000 livres convenues qu'après le départ du NaVire.
D'où il Cuit que les Geurs Hauzer &amp; Compagnie ont pû 8{ dü
ouvrir une police d'A1fuJ"ance Cur facultés du Senau les quatre Fr.ercs,

» ce par écrit dans un regifire particulier à ce deftiné.
Cette Police ne devait contenir fuivant les accords des parties que
50000 livres, elle fut fou[crite cependant pour 5 2 9°0 livres; mais
les Geurs Butiai Folsch &amp; Hornboftel ayant réduit leur fignatLlre à
0000
100 livres, l'affurance fut fixée à la fomme convenue de 5
livres,
ê{

la Police fut ainti dore par le Courtier.

\

\

�ë6

)
1ndéptndammetlt de! Mawhandi[es q'u~ les fieurs Samatan Pretey.
,
chanrées
lilr le Navire dont il s'agit, dont la valeur s'e'l'eV &lt;lIt,
avalenr
i:J
livres affurées par l'organe des lieurs Hau-zer &amp; Co pag.
aux '-0000
~
m
,
lefdits
fleurs
Samatan
Freres
en
chargerent
,
pour
Compte
de
me,
divers autres amis du Ponent, pom la Comme de 2. 3~70 livres il
raffllrance de laquelle fomme ils pourvurent par eux-mêmes 8{ ft

la même prime de quatre pour cent comptant, sprès- le départ dudit
Navire, par une Police dofe par Me. Françoi.s Dallet, COllrtier 1
Je 2. Juin.
Un Négociant de la Ville de Londres écrivit Te 2.$ ,A.oût an Con[uF
de S. M. le Roi de Dannemark à Mar[eille, que le Valileau res quatÏ(:
Freres était rombé au .pO-llvoir d'u.n Corfaire Angl'ais qui l'avait amené
dans le Por.t de la Tami{e.
Cette lettre fut commllniquée aux fleurs Samatan Freres; ma~
' " pOIlH a'nnoncee
, par
comme, la Nouvelle qui y était contenue n ,etait
une perfonne ayant caraétère Iégaf , les fieur~ Sam~ràn Ftere.s nepurent faire à la Chambre du Commerce leur u'ec1aratlon du Gnt!he;
mais à la plàce de cette déclaration ifs notifierent , par un aél:~ dl1'
1' 1 Septembre, l'événement à tom les Affure~Jrs aux deux Poltces 1
&amp; ils déclarèrent « lcur faire abandon &amp; délai{fcmcnt des facultéS'
» afI"urées, Cauf le découvert, a\'ec interpellation de payer les fommes'
) auurécs au teInS dé droit~
Par un Juge-mem de l'Amirauté d'Angleterre, &amp;\ 27 Novemhre,.
le chargement du Vailfeau les quattle Freres fut jugé bonne prieC'
8{ confi[qué comme tel.
D 'abord après l'expiration d'es trois mois comptés dü j~ur de.-Ia,
notification de l'abandon, ( notification équipollente à la de clara non,
à la Chambre- du Commerce conVCl1-ue par la Police) les lieurs.
Samatan Freres fe mirent- en devoir de recouvrer la perte.

Il n'dl: ner[onne à Moufeille qui. nc [ache. qlJe dans pareilles cil:'

( 7 )
con fia nces un Négodant remet à un exaéleur ( ~ qui il l'ëlye une
C rnrnilTion (ur le recouvrement) les Polices d'alI'urances &amp; ro tIt es
pièces Cervant à jufrifier le finiftre &amp; la propriété &amp; l'exifience,
Jars du {jnifrre, des effets affurés. Que l'exa8:eur Ce porte fucccffivement dans le Comptoir de chaque Affureur; que les Affureurs ne
{ont pas dans l'ufage de payer à PréCentation ; qu'il faut laiffer les
piéces, Revenir diver[es fois auprès du même Affureur, Pérer,
Vircuter routes choCes ~vec lui, Répondre aux difficultés qu'il propor ,
e
les Applanlr Où lèS Vaincre; ènfin, Effuyer tous les retards &amp; tous
les dégoûts imaginables avant que de pouvoir parvenir à recouvrer
toutes les fommes portées par la Police.

le~

11 n'eft: per[onne encore qui ne '[ache que malgré tous les ren vois
que l'AiTureur peut faire éprouver, il fuffit qu'il ne pouffe pas l'Affuré
juCques au point de Ce pourvoir contre lui en juftice pour que l'Alfuré
faffe à l'Affureur une bonification d'un &amp; demi pour cent pour Prompt
payement ( &amp; le payement eft cenfé être fait avec Promptitude lorCqu'il
eft effeaué dans le mois, même au-delà d'lin mois après l'expiration
du terme porté par la Police.)
Après donc l'expirarion des 3 mois de l'abandon, les Srs. Samatan
frères remirent les deux ' Polices d'affurance dont on vient de parler
&amp; toutes les pièces tendantes à jufrifier le chargé &amp; la perte, au
Sr. AMPHOUX, pour faire le recouvrement des fommes affurées.
Le Sr. Amphoux s'efr attiré, dans cette panie, la confiance de la
plupart des Négocians de MarCeille, &amp; fur tOllt celle des fieurs
Samatan frères, pâr [a probité, fon exaétitude, [on infatigable
aé.1:ivité &amp; fa conft:ance à ClIrmonter les dégoûts des réfus &amp; des
tempori[ations que les Affllreurs ne font qlle trop en poffefTion de
faire éprouver.
Après s'être donné tous les {oins &amp; tous les mouvemens imagi,nables, il parvine à recouvrer les fommes affluées par la Police dl1

,.

�( 8 )
':z. Juin, à t'exception de celles dues par des Altllreurs qui étaient
faillite. II n'en fut pas de même à l'égard de la poUce du 9
~Je plus petit nombre des A(fureurs paya, le plus grand nombre fie re.'
fuCa de payer; 8{ le fleur Amphoux ne pouvant
plus venir à bout de
',
rien, rendit aux fleurs Samatan freres l es pleces que ceux-ci lui avaient

Ma~~

confiées.
Il ne fera peut-être pas hors de propoS d'entendre parler le lieur
Amphoux lui-même.
Voici comme il s'exprime clans un Certificat qu'il a expédié le 29
Juin dernier.
)
»
»
»
»
»
»
»
)

Je fouffigné, déclare ql1e Mrs. Samatan freres , Négocians de Cette
8
Ville, me remirent dans le mois de Décembre 177 deux polices
d'a(furance fur facultés du Senaut les QU!ltre Freres, Capitaine André
Muller, Danois, de fortie de cette Ville jurqu'à Saint-Valery, dont
une clore au nom de Mrs. Hauzer 8{ Compagnie, par Me, Begue
Courtier, le 9 M-ai 1778 , pour la Comme de 500001iv. , &amp; l'au tre
de 2.3 8 7 0 Iiv., c10fe al! nom des fieurs Samatan freres , par Me.
François Dallet Courtier, le J. JLlin de ladite année. Ce fut pour
recouvrer la perte des divers AiTureurs qui avaient pris des rirques

» dans leCdites polices.

» Ils me remirent en même tems toutes les pièces jufiificativesdu

(~ 1
»

Je lairrai (ucceffivement-, [uivant l'urage confiammenr pratiqué en

pareil cas, les polices &amp; les pièces jufiificatives à tous ceux des
» Afrurcurs qui furent bien aires de les examiner à loilir, 8{ qui les
» garderent les uns plus, les autres moins du tems.
. » T~llS le~ A~lIreurs, en la police du 2. Juin me payerent les Commes
» arrurees , a 1exception de ceux qui étaient en faillite.
», Quelques uns des Affureurs en la police du 9 Mal' me payerent
» egalement
: _les, autres fe refufcrent au paiemenr ' a pres
\ avoir
" nean_
» meW1S
&amp; gardé en leur pouvoir ,
plus ou
mOI-ns d t ems, les
_\ examine
_
u
» pleces J~!fiificatiYes.
» Cc fut [()lIS la bonification d'ufage d'un &amp; demi pour cent pour
.
)) p.. rompt paiement
,que ceux des Affureurs qui [e rayerent des' po» lIces acquitterent la perte.
)} Je déclare en ourre que depuis long-rems je fuis charoé par la
» plûpart
des N'egocIans
' de cette U'
,
"Ille, du recouvrement bdes, pertes
» d affurance , &amp; qUI::".,
' tOUJours
.
1 en agis
&amp; de leur confentement de
) la manière dont j'en ai agi au fujet de M. M. Samatan freres. '
» ,E,t, pour ,qu 'il confi~ de la vérité de rout ce que deffu5 , j'ai ex» pcd~e aux~lts fieur~ Samatan freres , &amp; à leur réquifition , le préfent
,) certificat. a Marfeille ce 26 Juin 17gI. Signé, AMPHOUX.
»

Ayant aïnli épuifé toutes tes voies que l'honnêteté les bonnes r'_
Voy l' ~
, na
'bI eroent établi fur la Pl"'ce de M ,
e
gIes 0'..
ll1age lOva
r 'I le eXlgealnt
' , Jo
anel
les, Srs. Sam,atan frcres n'eurent plus d'autre moyen que de [e pourVOir en Jl:filce contrt' les Affureurs refraétaires.
Ils préfenterent le 29 Tanvier 1779 au Tribunal de l'Amirauté de
MarCeille, une Requête tendanre au paiement des Commes affurées ,&gt;
&amp; à la contrainte proviCoire : 8{ dans cette Requête ils ob[er\'èrenr
que » le terme de l'abandon étant expiré, ils avaient exhibé à tOll S
» leurs A(Jureurs les pièces jufiificativcs ciu chargé, &amp; de la -perte
» des effets affurés }) : &amp; ce Fait effentiel n'a jamais érédémen ri par le$
Affurellrs dans l'inftance dont il fera bientôt oarlé.
B(J

» Chargé des facultéS affurées, 8{ de la Prife dudit Navire faite par

» les Anglais.
» La remiffion de ces pièces 8{ de ces polices me fut faîte par eult
» pour l'objet du recouvrement, d'abord après l'expiration des trois
» mois de l'abandon que Mrs. Samatan freres avaient fait' à leurs

» Affllreurs.
) Je me portai [ucceffivement jl1Cqu'à la fin du mois de Janvier 1779
tcr
» chez tOUS les Affureurs en !cCdites polices, ,pour leur repréfeo
» les pièces jufrificativ es , exiger la perte , &amp; les faire rayer »Je
des

» 'polices.

"

A

�( 10 )

Sur la lignification de cette, ~eqll~te .les Afi"ureurs s'altemblèrent le
,.
2r dreifèreot une ecrne d unIOn ('fi ces termes.
3 F evtler, ~
C/nés a[ureurs par la police cloCe par Me. Beglle Cour.
,
.
1 9 Mai 1778 aux Geurs Hauzer &amp;. Compagnie, affigt1és ali
» tle r, e
,
.'
.
t des fommes affurées par ladite police , par les lieurs
» p,llemcn
.
.
.
.
» Samatan freres ,par Requête du 3° Janvier dernIer, bIen alCes de
» (e défendre fur icelle, nomment les uellCs . Kick, Aycard &amp;. Re.
' 70cians crois d'iceuh: , à l'efft!t de faIre pour eux &amp;. en lellrs
» b ecq, Neo
,
» noms toutes les procédures requiCes &amp;. nécé{faires contre leCdits Srs.
er &amp;. Compagnie &amp;. Butiny, FolCch &amp;.
» Samatan f reres, Hallz
' l' fret de RJquérir contre toutes leCdites Parties la
1) H am b 0 11: e l ,a
efii
,fT':'
d r. r.l't contrat d'a{furance &amp;. faire tout ce qu'ils jugeront
) Ctl.llatwTl u !ta li 1
. ' •
quant à ce , Syndtcs &amp;. Admmifirateurs
no mmant
) COllvena bl e. Les
,
. ' ,
) de la généralité des I\ [llreurs, avec les POUVOl~s les. plus 111deter·
. , pr om"ttant de contribuer à tons les frais q\U pourront fe
) mines,
.
tant Pour que Contre, au [01 la livre des fommes par cha·
f
)} aIre,
l'
"l
» cun d'eux affurées. Fait à M.lrfeille d,LitS l'Affemb ee generù e des

,~

)

» L es 5ou llilb

1;;

» Affureurs, le 3 Février 1779, Signé,

&amp;.:: .•• ' , .

"

Le vœu des A{furenrs ,exprimé dans cette ecntc d umon, ne fut
point d'opoCer aux Geurs Samatan frcres la pr.e[crip.tion pour ne s'être
pourvus en juO:ice qu'après l'expiration des troIS mOIs de leur abando~.
Un tel projet, en fuppo[ant qu'il eût été poffible de le rendre ~ratl.
cable, eût trop repugné à leur honnêteté, &amp; eClt trop heurte les
régies &amp; la bonne foi du Commerce pour qu'ils ' eu[ent été capables

de l'envi[ager un [eul inftant.

,
&amp;. d' ,
Voiçi qllel fut l'u nique motif des AffLlreurs : Il e11: etabli
ev~.
lapé dans une Requ~t~ que les Syndics pré [entèrent le, 1 1 dlld:~
mois de Février, en exécution des pouvoirs à eux donnes par 1e
crite d'union retracée ci-de{f\ls.
11 eft néce[aire de tranfcrire ici cette Requête en entier.

A Monûeur le Lieutenant-Général en l'Amirauté.
» Supplient humblement les Geurs Louis Ayeard , Rebecq &amp; Kick;
Négocians de cette Ville, Syndics de la généralité des A{furcurs,
Signataires de la Police cloCe par Me. Begue Courtier, Je 9 Mai
dernier, à la pourfuite des Gellrs Hau'ler &amp;. Compagnie.
» Remontrmt que les fieurs Hau2er &amp;. Compagnie s'engagerent, à
l'égard des fleurs Samatan freres , de les munir d'l1ne Police d'a{fllrance d'e 50000 livres fur racultés du Senau les quatre freres,
Capitaine Muller, Danois ~ ~ la prime du quatre pour cent.
» C'eft pour exécurer une pareille a{furance que les fieurs Hallzer &amp;:
Compagnie s'aviferent d'une Afluce condamnable; ils firent Couper
la Police d'a{furance par les fieurs Rutini f Folfch &amp; Hornbofiel pour
(t

»
»

»
»

,
»

)}
)1

)
»
»

»
»
»
»

))
»
})
»
11

»
»

3°00 livres.
» Le rifque prétendu, pris par lefdits fieurs Hauzer &amp; Compagnie ;
nc fut que figuratif, &amp; il fut convenu entre les Parties qu'il (erviroit
de Leurre \-l0ur exciter les Afi'ureurs à figner.
» Le projet étoit d'autant mieux ourdi que les fleurs Butini , FolCch
8{ clornhoftel, qui font ùes Négocians qui commercent dans le nord,
dont l'un des Atlûciés eft Conful de la nation Suédoi{e, était bien
propre par fan intervention à raifurer les Négocians de cette Place
(nr le [art d'un Navire neutre; alllli ne manqua-t-on pas, en propa..
{ant les a{furances ,de fe Targuer de cette fignarure , &amp;. d'annoncer
que J'a{furance étoit faire pOllr Compte Neutre. Les Affurcurs de
cette Police, (dns méfiance aucune , fuiviren t l'a{furance &amp;. le taux
de la prime que les fleurs Budni, FolCch &amp;. Hornboftel avoient cux,
mel1lCS trace.
» Le Courtier fit juCqu'à 51900 livres d'a{furance, &amp; alors les lIeors
Hauzer &amp;. ' Comp. &amp; BlHini, FolCch &amp; Hornbo11:el qui virent que leurFilleffi avait réulli , par une conCéquence médiate de leur Coneett
réduifirent la fignature de ces derniers à 100 livres; ce qui fit dore

.

•

�( 13 )
,
1 a prenllcre
, concernant la validité de la Police d'afTilrance.
~ lecO
r
ndc , concernant la folvabilité des Arrureurs, dont les lieurs
La
e r &amp; Compagnie avaient fait choix.
Hauz
de nu Il'Ite' 1a Pa l'Ice d'aIIiurance,,
D'uner art , les Arru reurs attaquolent
le prétexte qu'elle étoit l'ouvrage du dol &amp; de la fraude.
part J divers A!l'ureurs en ladite Police avoient fait faillite, 8{
"Il"oient aucun dpoir de paiement,
ne 1a1W
, ,
Ccft dans ces circonftances que les ficurs Samar,lll frere s J excites
d'ailieurs par l'efpece d'accu[ation portée par leurs Atrureurs co nrre les
lieurs Hauzer &amp; Camp., préfenterent le l Mars une Requ ête incidente,
tendante à ce que !efd. fieurs HallZcr &amp; Compagnie) aient cl oppafer
,) toutes les exceptions &amp; défenfes qu'ils aviferont pour parvenir au
» déboutement des fins de ladite Requête, avec dépens, &amp; à faire
» prononcer la validité de ladite Polke, faute de quoi, qu'ils (oient con» damnés à relever &amp; garantir les Supplians de tOllS dépens, auxquels
» ceux-ci pourront être fournis, &amp; à payer eux-mêmes la totalité des
)} Commes affilrées, dont les Supplians (ont à découvert; &amp; ce défini» tivement avec intérêts, &amp; provi{oirement, relativement aux fins de
» la Requête principale que lefdits Supplians ont préfenté le 19 Jan» vier dernier, dans l'inftance introduite , par laquelle "Requête les
» Supplians déclarent, à cet effet, les Clppeller, &amp; ce avec dépens
» aaifs, palTifs, &amp; de la garantie &amp; contrainte par corps pour Je tOllt.
» Et dans le cas où la demande en caffmion de ladite Police fera re» prouvée, &amp; que les Alfureurs qui y ont pris des rifques feront con» damnés au paiement de la perte, les Supplians requierent incidem» ment contre lefdits fieurs Eauzer, &amp; Comp. , que ceux-ci (oient con» damnés à payer eux-mêmes aux Supplians, en force de leur engage» ment &amp; de l'aaion plus que [olidaire ouverte contr'eux , toutes les
» fommes en principal intérêts &amp; dépens, {oit dans le définitif, (oit
)) dans la provifoire, dont les Supplians pourront refler à découvert,
» [oit envers les Affureurs faillis, [oit envers tous autres des Alfureurs
C

( Ii)

'
ur la Comme ct e 50000 livres qui étoit véritabletnent ta
la police
po ri[que qu'ils s'étoient engagés de procurer aux fieurs
'é
de
quao tIC
Samatan frcres.
d cette Police remplie d'un pour compte;
iers
Porteurs
e
d
) Ces fiem "'"
, m erveilleu[ement bien le projet confenti ,
tonte a fi'Oftlt
qui paf on au
,
r t ourvus contre les Arrureurs Cn paie,
, q,.. accomplt, fe 10n
p
execute '-"-

)1

"
)
)
)

In ent

de la perte.
'r nS propres à décharger leCdits
d t utes 1eS rallo
Indépendamment ede 0"
IL C 'te
»
ut leur t!IL lai
, il en eft une plliCée dans
) Aifurenrs de la deman q &amp; C
,qui en: [ans réplique; on n'eft
,
d
r:
rs
Hauzer,
omp
,
,
d "
) la eondUlte es Heu
" la faveur dune can utle
d'affuranee qll a
) parvenu à clore le con t,rat d'
fi bterfuge pratiqué, dont les Sup'1"
&amp; à l'aide un li
'1 peu dedcate,
'0.'
• tee la VIC.Lune.
, ,
l Affureurs ont ete
trompe's '" c'eft
Plians ne peuvent e
»
Il.
l parce que es
"
Le contrat elL nu ,
, ql1e les Supphans reql1le»
er
la
Caffatlon
ne
donc pour en faire prono
1 Gelifs Samatan freres, &amp; par
»
, 'cl te contre es
&amp; B "
ar aaion lOCI en
&amp; CompaGnie J
Utlnl)
» rent p
1 fi urs Hauzer
b
r
M
' pnn
'cipa le contre• es d'le que la P al'Ice d'a(fllrance dOle par e.
) aalOn
»)

,

(ot~'autre

» FolCch &amp; Hornboftel, etre, lt 8 [ur facultés du Sen~ut les q~atre
le 9cl Mal
177, DanOIs,
,
fiera carree Clvec depens
) Begue, Na taire
&lt;
,
'Muller
'"
r
l'offre que font les
» Freres, Capitaine An re
les Parties,
IOUS
folidairemcnt envers tout~S
, dcfirant fur ce être pourvu.
:: Supptians de rendre la prime reçue,

"
élU Procureur des fleurs SamCl~a~
C .. tte Rcquête fut commumquee H 1er &amp; Compagnie, &amp; Butlnl,
- &amp;. elle fllt figT11'fi'ee aux fie u"f
rs audonné les affignauons
,
relaüves
frercs ,
1 Il. 1 auxquels 11 ur
Fol[ch &amp; Horno oil;
fins priees contr eux.
au~
, avaient con.
:\
fileurs Hauzer &amp; Compagmc
"
les
S
n
freres;
IJ
De l'obhgauon que
,
f ' des fietJrs amata
h
a"tle en aveur
traUée dans la C arte-p •
'nvers ces derniers.
,etolt
, ne, deux aaions de gar?Due e '
»

-

Ce cOlljilJré , &amp;c. ),

•

•

�( 14)

» en ladite p~)lice ) &amp; pour quelle caure que ce fOlt ; &amp; ce dans trois
. rs de Icl j'ufl-ificaton qui leur fera faite des, diligences
de~ SUpl)I'
» JOu
,
" 1 lans
. )} enve rs lesdits Affllreurs , fans que les SLlpphans fotent tcnus à aIle Une

rre de procédure, ni à aucune difcuffion de la folvab'll' .

» autr e lio
He
» defdits Allureurs; &amp;. c'eft auffi avec dépens &amp; contrainte par eorps
» pour le tout ; fauf autres fins à prendre, &amp;. fous la referve même

» que font les A(fureurs de fe pourvoir contre lefdits fieur HaU7.er 8{

Compagnie folidairement, m,ê~e e&gt;;c!ultvcment " &amp; de biffer Pour
» le compte, &amp;. auX rifques ,penl &amp;. fortune defdlts Srs. Hauzer &amp;
)} Comp., les llcmandes &amp;. les procédures faites &amp;. à faire COntre
J)

» lefdits A(fu reu rs.
»

A

CES CAUSES,

&amp;.c. »

Bien aifes de préfenter fous un feul point de vue, les fins par eux
'r
' c' s d'en prendre même de nouvelles, les fleurs Samatan
prues au pt 0 e ,
freres firent lignifier à leurs Afl'ureul's &amp;. aux fleurs Hauzer &amp; Compa_
gnie , le lendemain même de la communication de leur Requête incidente, un Rédigé &amp;. une Ampliation de Conclulion conçus en ées
termes:
»
»
»)

»

»
»
»

»
»

)
')

'erent tant à l'écrard des prUentes qu'au profit de l'atligna.
b
"
' ,
tion contre les Défaillans 1 que fans s'arrêter a la Requete 1O~ldente
clefdits A(fureurs , dont ils feront démis &amp;. déboutés avec depens )
fai[ant droit à la Requête principale derdits fieur Samatan freres ,
lefdits A(fureurs foient condamnés au paiement des fommes p~r ~h.a.
cun d'eux rcfpeaivemeIlt affurées dans ladite Police, ave~ mter~ts
tels que de droit, dépens &amp;. contrainte par corps; &amp; de m~me fuite
&amp;. en ce cas que faifant droit également aux fins relatives de la
Requête inci~ente defdits fieurs Samatan freres contre les fi~urs
Hauzer &amp;. Compagnie, ceux-ci Coient condamnés ( en vern,l oe l,ena' d
1 Ch arte-pame
' du 7 Mal dernier,
gage ment par eux contra e ans a
,
'd '
.
cl"
) à pa\fer auxdllS
~ enfuite de l'aaion plus que Coh aue qur en enve
J

»

Requ1 ,

( 15)

) lieurs Samatan freres, tOlites les fommes en principal intérêts &amp; dé),
CilS, dont ceux-ci pourront refier à découvert, (oit envers les
:) ~el1rs Dominique Pcchier, Linozier, Minuti, F. Fabry
Charles
» Guieu &amp; Don de Ccpian ,!ix des Affureurs en ladite Police, lefq uels
» font faillis; [oit envers tous amres Affureurs en la même rolice , &amp;
) pour qllelle caufe que ce foit; &amp; ce dans les trois jours de la ju fl:ifi.
) cation qui leur fera faite des diligences de[dits lieurs Samatan
» freres, envers lefdits A(fureurs, (ans que lefdits lieurs Samatan freres
)} [oient tenus à aucune autre procédure "ni à aucune difcuffion de la
» [olvabilité defdits A(fureurs ; &amp; c'eft avec dépens &amp;. contrainte p ar
)) corps pour le tout.
l) F'tfubfldiùi.rt:ment, &amp;. là où la Requête incidente defdits AŒureurs
» feroit entérinée, &amp; que par même moyen les fieurs Samatan freres
)} feroient déboutés à leur égard des fins de leur Requête principale
» que fai[ant droit aux fins relatives de la Requête incidente defdit:
» lieurs Samatan fre'res, les fleurs Hauzer &amp;. Compagnie [oient con» damnés à relever &amp;. garantir lefdirs fleurs Samatan freres de l'ad 'u- ,
.•
J
, ,
d cl'
) d (cation es epens qUI pourra erre prononcée conrr'eux en faveur
» de [dits A(fureurs, &amp;. en outre au paiement de toutes les Commes
1)
affurées en la Cufdite ,Police , dont ils Ce trouvent &amp; Ce trouveront
» à découvert; &amp;. c'eft avec intérêts, dépens aétifs , pa!lifs , &amp; de
)} l'alliftance de caufe &amp; garantie, avec cont,rainte par corps pour le
)} tout.
» Et néanmoins que, faifant droit à toutes' les fins provifoires prifes
)} au procès par les fieurs Samatan freres, lefdits A(fureurs foient con1) damnés provi[oirement au paiement des fommes par chacun d' eux
) refpeéHvement aŒurées en la fufdire Police; &amp;. ce par toutes voies,
1) même par corps, en donnant par lefdits Srs. Samatan mres bonne
» ~ fuffifan,te camion, &amp;. que la Sentence qui interviendra [oit exé» CtH~e à cet égard, Ilonobfiant appel, &amp;. fans y préjudicier, fous ledit
}) cautionnement; &amp;. dans ce c'as que les fieurs Hauzer &amp;. Compagnie
J

�( 16 )
l' • nt COli damnés &amp;. toujours provi(oirement ,,t~
à payer auxdits lieu
» 10Ie
pourront rcfter à d'.
» Samaran fire res toutes les (ommes dont. ceux-cI
"
e
aUtre S
» CO(lvert, {oit envers les Alfureurs faillIs, (Olt envers tous
,
Police, pour quelle
(Ott,
», Alfllrc(lrs ell ,il d'ce
l
, , caufe que ce
"
, auquel
' men t"1 S lereront (ou mis dans les troIS
Jours de la Jllfhficatlon qui
» pale
,
r
r. 'te des diligences defdl(s fleurs Samatan freres envers
" leur lera
IClI
, Amureu,
rs fans que leCdis fieurs Samatan
freres (oient tenus
leCdlts
,
dIfcullion
»» à aucune autre Procédure , ni à aucune.
" de la folvabilité
rJ' Air.
S' &amp;: ce à la faveur
» deLUlts
uureur,
.du'meme cautionnement
' .ci-deffus
,
Ir'
&amp;. q lie la Sentence qui IntervIendra à cet
egard (Olt
egale_
» oaen,
,. d"
r
» ment execli
e , nonobfl:ant appel, &amp;. fans y preJu ICler, 10US ledit
' t'e

» cautionnement.
R
" .
» E• t la, ou, , a'la faveur de l'entérinement de la equete IUcidente
.
Alli
les fins proviCoires , prifes contrTeux,
» deCdlts
."1 urellrs ,
cl' .
dne [e, accor dées , ou que par quelque moyen ertvant
.
» rOient
pOInt
. "u mé» rIte
' de 1a d'!te Reqlle" te , ou de toute autre cau[e, elles [erolent ]Olntei
' 'al , que lefd. Srs. Hauzer• &amp;. Camp. [oient coo» au fion d s &amp;. prlllclp
.
» damnés provifoiremenc par toutes voies, mcme par corps, au pale» ment de la totalité des fommes affurées , dont lefd. fieu,rs Samatan
» freres' [e trouvent à découvert, en donnant par ceUX-Cl bonne &amp;
» fuffifante caution, &amp;. que la Sentence qui interviendra à cet égard,
» foit exécutée nonobfiant appel, &amp;. (ans y préjudicier, fous led,it
» cautionnement.
» Déclarant lefdits fleurs Samatan freres , rédiger &amp;. amplier aux
) fins ci·deffus toutes celles par eux prifes au procès, &amp;. former pour
, fins, ainli rédigées &amp;. ampliées, toutes deman cl es m.
'
) raifon derdites
» cidentes &amp; reconventionnelles que de droit.
» Déclarant

( 17 )
») D éclarant au furplus;

Bec.»

Les {jeurs Hauzer &amp;. t:ompagnic négligerent, dans les détrenres qu'ils
fournirent le 3 du dit mois de Mars, envers la Requête incidente des
fleurs Samatan freres, de [e jufiifier [ur le vice prétendu par les AlTureurs .dans
la Police du 9 Mars 177 8 ; ils fe bornerent aux moyens
,
que VOICI.

Traité d'affiétement dont il s'agit n'a eu lieu que parce que les
)) lieurs Hauzer &amp; Comp~gllie fe font foumis à faire , _[ur le pié de
)) qllatre pour cent, les alTlIrances des facultés qui feroient chargées
J) [ur le Navire
affrété; lorfqu'ils ont foufcrit cette condition, c'cft
» parce que les fleurs Samatan freres, imaginant que le Pavillon Da» nois n'avoit pas l'avantage du Pavillon Hollandais, étoient expofés à
» des dangers deCquels le Pavillon Hollandais érait affra.n chi; &amp; , dans
- cc Le

» cette idée, ils (e faifoient une peine d'affréter un Navire Danois,
» parce qu'ils penfoient que la prime leur coureroit beaucoup plus fur
Jl

un Danois que [ur un Holiandais.

Ce fut pour les guérir de cette crainte, que les fieurs Hauzer &amp;.
» Compagnie [e (ollmirent à leur faire des aiTurances à la prime de
» quatre pour cent, qui étoit le taux atlqllel elles fe faifoient [lir la
II Place, pour les Batimens Hollandais.
Jl

» Mais ils n'ont par-là jamais entendu (e rendre garans de

la ~Colva':

bilité des AiTurellrs qui prendroien t ri(qlle dans la Police ; &amp;. fi peu
» les fleurs Samatan freres l'ont entendu de même, qu'ils ont reçlt
Il ladite Police lorfqu'elle a été c10Ce j que, [ur la nouvelle de la prife,
» ils fe (Ont bornés à la notifier à leurs AlTureurs; qu'ils leur en ont
)) fait l'abandon &amp; délaiiTement; qu'ils fe font pourvus contr'eux en
Il paiement de la perte, fans faire contre les fleurs Hauzer &amp; Com-,
» pagnie aucune forte de formalité.
l)

» Si les fleurs Samatan freres Ont regardé les fleurs Hauzer &amp; Corn.'

» pagnie comme leurs Affureurs , ils ont dû faire à leur égard les for-

,e.,

1

f

�B)
maIités
en pareil cas preCcrites: ils n'ignorent point que 'ces lOrll1a_
r
c
lités ont un délai fatal. Cependant ils n'en ont fait aucune jUfqll'à c
jour; Sc à préfent que ce d,élai fatal eft expiré, à prérent qu'ils re~
connoiifent que toute dcmande en
exécution de Police cH: prer,CrIte
.
. '
ils s'aviCent d'un ftratageme qm rendrolt la condition des fileurs'
Hauzer &amp;. Compagnie pire qu'elle n'étoit, ce qu'elle n'eût jalnais
pu être', Ils viennent" les forcer
de garantir la folvabilité des Affure li rs,
.
ce qui n'eft ni régulicr, ni Jufte de leur part.
» Les ueurs Hauzer &amp;. Compagnie ont entendu leur faire bon la
prime à quatre pour cent; ils ont rempli leur obligation; ils Cc font conformés à leurs accords, Si cette prime eût été plus 'forte, ils étaient
fans contredit obligés de fupporter l'excédent; mais dès qu'ils ont
fait ce à quoi ils s'étoient fO,umis , ils n'ont plus rien à voir, ni pour
le rifque en foi, ni pour la folvabilité des Aifureurs.
» Euifent-ils couru le rirque, ils oppoferoient, avec fondement, la
preCcription 10rCqu'on les attaqueroit. Au moyen de quoi
( 1

'),
»

»
»
»
»
»

»

»
»

)}
»
})
»

» Conclut, &amp;'c.»

Les Syndics des A{fureurs ,infiruits de la fin de non-recevoir avanturée
par les Srs. Hauzer &amp; Camp. l'invoquerent dans les défen Ces qu'i1s fournio

rent le IO du même mois. Voici de quelle manierc ils s'exprimerent:
« Il réCulte de la lettre écrite à M. le Conful de Sa Majelté , le Roi
) de lDanemarck , que le ' Navire les quatre Freres, a été pris par un
» CorCaire Anglais, à une demi journée du Port de fa deftination , qui
) étoit Saint·Valery , &amp;. conduit en Angleterre.
» Les Côtes fur lefquelles le unifire a eu lietl, font celles de France;
1J au moyen de quoi les Adverfaires n'ont eu que trois mois pour faire
» leur abandon, &amp;. former leur demande du jour de la connoirrance
» qu'ils en ont eu. Voilà pour le dmit, d'après l'expre{fe difpofition de
» rOrdonnance.
» Quant au fa-it ) il féftllte de ratte d'abandon) fait par les Ac\\'et·

( I9 )
qu'àe
ceft cpoque
'
» faires le 1 r Septembre dernier ,
élU ru'
1
» ont cu connoiifance du finHl:re ; ils n'ont form'
'
oIns, 1 9
' l' ' L
"
e leur demande que le
» 30 Jan vIer c apres.
eur aétlOn etait co nlequemment
r'
prefi' d
'
» long-temps.
cnte epuls
Ils ne s'artacherent pas cependant à
fi
ce cul moyen : ils contl'nuereotainl:
li
.
» Mais cette nn de non-recevoir 'fi
,
1 D' c
n c pas la feule défi fi
'
») taIre que es
elcndeurs aient à 0
fi '
en e perempr. ' 0 "
ppo er a la dema d cl
») Ialres.
lHre qu 1Is peuvent tout fi'
n e es Advere perer de la ca{fat'
"
)) requi{e du contrat d'affuran
1
'
Ion qu Ils ont
ce par es motIfs d' d'
d
)) Requête, ils ont encore à obfi
r
e Ults ans leur
o
erver au lOnds '
)) 1 • Que d'après lecor:t "atd'~ffi'
'
.. 1
"retement d
u Senaut
1
») les fleurs Hauzer &amp; Camp'
es quatre Freres,agOle oot déc}ar"
Arr.
» tomme de 50000 liv
at:
d
e etre llureurs de la
,
"
• ,
l moyen e quoi J'am
"
» faIre, n etant que la doubl
dl'
urance qu ds Ont fait
ure e a premlere tom be en véritélbll!
» ftourni.
0

,

°

,

» 2.°, "En lailtant à l'écart la fi nenon-recevOir
d
' e
cl
1) Il: ourO! cl-demIS, il fembleroir
d"
' n per ant de vile le
, ,
' a pres le relevé de f n.
» ete communiquées l)ar les Ad
r.
S a~Il1res qui ont
verlalres qu'il
'
» 50000 livres, un fiourni d
.'
y aurolt fur la Police de
,
'
e 42. 3 r lIvres. Mais
'ft
',
» OlreUX, attendu qlle les
ft'
"
cecI e entlerement
A
que Ions generales de 1
fi
» dver{aires aucune reffourc
1
a cau e ne laiffent âme
») Conclut, &amp;c. »)
e que conque. En cet étar,
Dans une confllltation faîte pour 1 fi
même mois, par Me. EMERIGO
eAs leurs Samatan freres, le 15 du
N, vocat à M fi 'Il
ar el e , les excep tians
des lieurs Hallzer &amp; C .
ompagme &amp; des S d' d
refutées d'une maniere à
l 'ffi
yn ICS es Aifureurs furent
juftice des dcmal1d c
n,e al er aucun doute [ur la régularité &amp; la
es lormees par 1 [d' fi
fut démontré à 1"
cl d fi
e ItS leurs Samatan freres. Il y
r O• Que le aét e~ar es leurs Hauzer &amp; Compagnie
'
p e de la Charre-pame avoir rendu véritablement les Srs

C ij

,

�( 21 )

( 10)

,
Com a nie rerponrables envers les lieurs Samatan fre~, du
er
lIauz Sc
P , g s déterminees,
"
"1'
,
1
•
mais
qu
1 n avait pu es empecher
'Cc ue de 50000 lIvre
,
fi q
,r
par des Afi'Llreurs, &amp;. qu'en tranCponant, 3infi
reprelenter
cl'
"
d e fe faire '
f'
fieurs Samatan freres, les raits qu Ils avaient
"Is l'avolent ait, aux
cl 1 li 1
qu 1
!li
ïs s'étaient rendus garans e a 0 vabilitè
, fur leurs A ureurs , 1
~
acqUIs,
' ai de leur tranfport , &amp;. par la oree du paéte
de ceux-el, &amp;. par 1e et .
nrenu dans la Charte-partie.
co
•
d 1 1) l'ce d'at'furance , les fieurs Samatan freres
o Que revetuS e a a 1
"
r
2. •
,
,
1 Afi'ureurs Y denom mes , lans que par,
&amp;. dLl agir contre es
aValent pu
l' " , ent d'avoir interverti l'ordre des
• 1
rocher
egltlmem
là on put em re p ,
. d atteinte à l'aéHon folidaire qui n'a, d'
ir porte la main re
chofes, nt avo
,
H uzer &amp;. Compagnie.
tr' d 1 r competer contre
a
1 5rs Samatan freres n'était point
voit celle e eu
o Que la demande formee par es
.
.
,
3 •
'r
1 terme légal ne peut commence'r a COUfIT
'
par
la
rauon
que
e
pre ficnte,
, 'cl
e conventionnel: &amp;. cette propode
l'expiration
u
term
,
, , ' muables du droit public; elle fut
que d u Jour
:fition fut établie fur les pnnclpes lm
. Mars 17 5 l rendu pn
fi
Arrêt de la Cour du premier
"
.
N'
'ans de la ville de Marfeillc,
foutenue ur un
faveur des {ieurs Audibert freTres, esgo~lt PL'erre le~quels avoient été
A!li
li r la anane am ,
contre lellrs
ureurs u
!li'
mal aré qu'ils n'eurrent
,
.
nt des fommes a urees,
h
condamnes au paleme
. ' s la déclaration faite par
o.'
,
J {rce que quatre mOlS apre
été acüonncs en u 1
d l
'f, de ladite Tartane
les Afi'ureurs à la Chambre du Commerce, e a pn e
r

faite près les liTes d'Hieres.
C r. l "
à l'e' gard des A[ureurs,
,
, cl
1 même onlU tauon,
11 fut demontre, ans a
,
'
11 s élevées par
",
s mieux Fondees que ce e
que leurs exceptions n etOlent pa
1 P l' d'affurance dont il s'agit
~T C
'&amp;. que a
Ice
'
' [,
d fiourni
les fieurs Hauzer v.. omp, ,
.
fens aucune one e
.
,'
.
'!le étoit trop
ne pouvoit prefen-ter, en aucun
fi
" l'Audtence' mais e
La c2ufe, en cet état, ut portee a
r' ,
e par [on Or" ,
'on puiffe être l\lrpns qu ,
furchargée cl Inwlens pour qu
"
• " t la provi1 1 T 'b nai de l'Anllraute eut )oln
donnance du 30 Avn, e n II
,
fi 10 ut les pieccs mifes.
(oirc au fond &amp;. principal) &amp;. prononce, u.r ... to ,

°

Tandis que les fieurs Samatan freres s'attachoient à juftifier lenrs cle~
', -

mandes, &amp;. que leurs AdverCaires s'évertuaient à faire adopter leurs
exceptions , les Correfpondans des fieurs Samatan frcres , pour le
compte defquels l'afi'ul'ancc avoit été faite, demanderent, par une
Requête du 2.0 Novemhre, d'être reçus Panics intervenantes &amp; jointes
dans l'infl:ance pour y requérir, foit contre les fleurs Hauzer &amp;. Compagnie , fait contre les fleurs Samatan Freres , le paiement des fommes
a{furées, comme étant la repréCentation des facllltés qui avaient été
i:hargées pour eux, fous la foi à ellX donnée par les fieurs Samatan
frares que les fieurs Hauzer &amp;. Compagnie feraient tenus des événemens, d'après les termes de la Charte-partie.
Les fleurs Samatan freres aimerenr mieux fatÎsfaire leurs Correfpondans, que laiiler pourfuivre un nouvel incident, perfuadés, comme iIs
étoient &amp; comme ils le [ont encore, qu'ils ne faifoient qu'une avance
dont ils feroient rembourfés bientôt, &amp;. par les Alfureurs &amp;. par les
lieurs Hauzer &amp; Compagnie.
Leur attente fut trompée alors: le premier Mars 1780, il fut rendu ;
par le Tribunal de l'Amirauté, une Sentence conçue en ces termes:
« Nous, &amp;.c •.••• , fans nous arrêter à la Requête principale de
» Samatan Freres , du 19 Janviei 1779, contre les Alfureurs (ur facul) tés du Navire les quatre Freres, Capitaine Muller, par Police
» c10Ce le 9 Mai 1778, en laquelle nous les avons déclarés Non Receva» hIes; &amp;. encore à la Requête incidente defdits Samatan freres , con» tre lefdits Hauzer &amp;. Compagnie , du 1 -Mars 1779 • non plus
» qu'à la Requête rrincipale &amp; incidente defdits Ailureurs du I I Fé») vrier 1779, contre LeCelies Hauzer &amp;. Compagnie, Samatan freres ,
» &amp; Butini , Folfch &amp; Horobofl:eI , en caifation de la [u[ditc Police
» d'afi'urance, deCquclles avons démis &amp; débouté, T&lt;ll1t lefdits
» Samatan freres que leCdits AiTureurs, avons mis fur icelles les Panies
» refpeétivement hors de Cour &amp;. de Procès; condamnant lefdit.&gt;

�(2.1.)

Samatan fr eres

dépens, tant de leur Requête principale que de
» ce Il e 'lOCI'dente , &amp;. lefdits Affureurs à ceux de leut Requête en Carra .
,
i!.r à l'égard de la Requête d'intervention, préfentée le 20 No- '
» t1 0 n; """
» vembre 1779 par Jean·Baptill:e Rouffet , François Eouchet &amp; autres,
» contre Samatan freres &amp; Hauzer &amp; Compagnie, Ordonnons CIue
» les Parties plus amplement ouies, il Y fera dit droit. »

l'

allX

On s'apperçoit, fans peine, que les difpo/itions de cette Sentence,
du moins pour J'objet concernant les fleurs Samatan freres , ont été
, ' par la fin de non·recevoir , que le Tribunal de J'Amirauté a enreales
vifagée comme devant fervir de bafe à [on Jugement.

«

PIER RE, Négociant de la v ille de Marfeille , fe fit affurer dans le mois de Mai I77 g~

" une Comme déterminée) fur facultés d'un Navire, de [ortie de Marfe ille jufqu'à
» St. Valery.
» Voici quels furent les termes ( u fi tés ) d e la P olice d'a frm an ce , en cas de verte.
" » Ln 11ffurel/rs promettent payer tro is mois après les nOl/velln affurées du fiilif/re ou
» perte, 'lue D iell ga rde, &amp; en après plaider, li l on leu r f emble ; lefqutl! IToi! mois
» SERONT COM P T ÉS du jo ur que l' fiJTuré al/ ra faitfa décla ration de la l'nu oufir.iftre

aux Archiv es de la Cha mbre du Commerce; &amp; ce par é.rit da rl! un Tegi{/Tt: paT/icI/lier
» à cc deftin l .
Il Il ne fera p ~. s hors de propos d' ob[erver que la C hambre d u Commerce de Mar[eille
)) ne reç oit b déclaration dll finifire, qll ' en tant que le fin iftre eft conflaté par que1 » que piece pro b a nte, &amp; qlle la déclaration n 'é tant point reçu e, &amp; l'Affuré faifan t fon
I l délaiiTement au x Afillreurs , les trois mc. is pre lerits par la Police comp ten t du jour
Il d e la notifi cation judiciaire du délaifièment; de forte que pour fixer le princi pe du
Il terme de s trois mois, après l'expiration defqu els le paiement de s C
ommes a!rur ées PC\I t
1) être réclamé, il cil égal de faire fa déclara tion à la Chambre du Commerce, ou de
li notifier juridiqu ement l'abandon aux Afrureurs.
» Le VaiiTeau dont il s'agit, quoique neutre, fut pris pendant le cours de fa navi.
» gation, par un Corfaire Anglois , &amp;. conduit à Londres 011 les fa cultés furent
Il confi[quées.
" Inlhuit de cet événement, P ierre le notifie à [es Afrureurs, pa r un aa e du I I
Il Septembre 1772, contenant Ab andon &amp;. InterpellatioL de: p aycr les [omm es aflu rées
II a ll temps de droit.
Il Le t erme auquel feulement, &amp; d'après les difpofitions du contrat d'aflilrance, il
» pouvoit être permis à Pierre de Commence"l à recouvr cr les fomm es afiiHt!e s , exp ira
1) le Il Décembre 1778.
1) Ce iour -U &amp; fucce!fivem ent , Pierre envoya chez les Affureurs : quel qu es-uns paye re nt
" en des diftances éloignées les unes des autres, attendu que la plupart exige ren t qu 'on
Il

Il eft affez

inutile de parler ICI de la derniere difpofition.
Le Tribunal , ignorant légalement que les fleurs Samatan freres
enflent (atisfait leurs Commettans, &amp; ayant trollvé, parmi les
, d 1) 's des copies de la Requête d'intervention préfentée
papiers tl roce ,
, '
'
. ne crut pas devoir laiffer cet lllcldent [ans une prononc:ûpar ceUX-CI,
tion particuliere, pour la bonne regle.
Les fieurs Samatan freres n'avoient agi pour raifon de l'affré[ement
du Vaiffeau les quatre Freres, &amp; des affurances qui en formerent
l'ob ' et, que pour le compte &amp;. l'unique avantage de leurs Commettans;
. ' ,etrangere, 1eur eft devenue
maisJ bientôt cette affaire, qUI, 1eur eroIt
ller[onnelle par la fatalité des circonfrances.
Jaloux de connoître , d'une maniere affurée, leur pofltion &amp; d'apI

profondir la na!ure &amp; l'étendue de leurs droits, avant que de rien entre·
prendre, les /ieurs Samatan fl'eres ont cru devoir demander J'avis des
Négocians des principales Places maritimes du Royaume , fur la qu eftion qui forme la matiere de la Sentence dont il s'agit.

" leur laj'{s ~ t les pi eces jullificative s du chargé &amp; de la perte, pOli r les examine r &amp;. les
Il faire examiller. Enlin le plus grand nom b re re fu Ca de pay er.
Il

Les Chambres du Commerce de DlLnl:erque , du Ha vre &amp; de Rouen.
ont été priées par eux de donner leur avis en[llite du Mémoire qu e
, .
YOICI.

J

3

'!

On fent bien qu'il dut s' écouler néceflàirement un temps aire z co nfidérable en

" meflàges de la part de Pierre, inf'lruaio lls , di[cu[fiolls , &amp;.c . • • ••
" Après avoir épuiié toutes les voies ordinaires, Pierre fe pourvut en JlIfiice con ~re
Il les Affilreurs qui s' etoient refufés à payer.
li Ce fut le 30 Janvier 1779. JI s'r toit écoulé alors qu atre mois dix-neuf jours , de I) puis l'époque tle la notific ation de l'abandon, trois mois après laquelle fe ul ement

�•

( 24 )
• fi qu'on l'a déjà obfcrvé, à réclamer les fom mes
.. Pierre pom,"oit commencer, all11

( 15 )
.. Ltl déla;J!em~nt; &amp; louttl demandes en e~lcution Je la Police, Jetont /aitr tlU"
dffurntrr danr fix femainer, APRÉS LA NOUVELLE der pertet arrivlel au~
,. C'ous de la même Province o~
, l'aJTurance aura été f..ûte, ET POUR CELLES qui
Il arriveront en une autre Provmcl! de notre Royaume, DANS TROIS MOIS ••• ; &amp; le
: mnpl paff/, tel AJTuré; ne Jeront plus recevables en leur demande.

affurées.
r:
la dem-ande ell paiement cie ces fommes auroit dû être
.
1
'fi'
A rr. urs OPPolerent que
., Les llure
d
'
mois
comptables du Jour de a nou catIon de
'cl
J'intervalle es troiS
,
.'
,
.) formee ans&amp; il- invoq\lerellt 1a prefcription de trOIS mOIS, prononcée par 1 Or don)1 l'ahan don ,
•
48
Ia
Marine,
tit.
des
affurances,
art.
•
d
"nance e
. dé 1 P'
,
li"
{i
'Il
du
1 Mai 178o,qUl
c are I~rre NON'REeE_
de l'Amirauté de mar el e
.
» SENTENCE
{i
ffureurs hors de Cour Be de Proces , avec
,. VASLE en fa demande, &amp; met es a
JI

•

)l

Cet Article, en difant que le temps courra APRÉS ta Ilouvette des p~rtes , n'ajoute
r~s que le même temps courra A V AN T l'éch.!ance du terme ftipulé dans la

)1

police.

dl

" depens.

» pour faire violence aux idées tracées par les premiers principes, &amp; par la nature

•
Il
1a pr~Ccription
étoit acquife ou non.
d mande li dans les ClrconlLances,
w
» On e
, l M 'Ine
'T'I
l l ,IV.
L' VI , s'exprime en ces termes:
ft
d
~) L'Ordonnance e a al
,.
' d Id pene du VaiJTeau ou des M,trchan.
L'~
l'AJTur: aura eu avIS e
ART. 4J· « orJque
d~ 1 f "e incomine71t Jigtlifier al/X AJTureuTf, avec pro.
,
dires aJrur.!es, il Jera tel/ft e e ail
Il
:J'
' d 'l 'fT'. ell/ en temps &amp; l,eu.
' .
)' te:flatioll de faire Jan ~ al}Jem
' l ' de prorenation, faire en meme temf't
'
' 1 ' aJTure , au leu
J'
ART. 44· » Pourra n~an;norns ,
AJTurcurs de payer litS Jommes aJTuréer DANS
Il Jan ddtaiJJemellt , avec Jomma,,01l aux

" LE TEMPS PORTÉ PAR POL~CE.
':fi '
.fgU par la Police, l'AJTurcur JeTa
Si le temps du paIement n e pomt r.
d '1 'ff
'
ART. 44. »
,
'
'1 r. jication du e alJJement.
trou mOIs apres a JIgm
.
,
,
Il tellu d e payer l 'afrurance
JI'
rr.
t promis de payer troIS mOIs apres
d t '\ 'agit les Auureurs on
h b d
l,
li Par la Po Ice
on 1 s ,
Ji 'ft
a v ATchives de la C am re u
r d '.:c1I1r at;on
da ml re UA
) que l'Affuré aura fait, Ja
•
» Commerce.,

,A'

e

aEte exprès de la Police, foit que l'on confidere le

» Ain!i, [Olt qu'on s arrete "c p{!"
"oient un délai de trois mois pour payer
.
,
bl"
'
ar
l'Art
44
les
A
llreurs
a~
,. drOIt eta 1 p
.,

" les fommes affurée~.
é '
' , le I l Septembre 1778, jour de la lignification
" Ce délai a"oit commenc il ïcoun~evoit finir que le I l Décembre fuivant, inclu!i.
)1 de l'abandon fait par Pierre, 1 ne
» vement.
d
S
b
au I I Décem·
" '
mis à Pierre, dans l'intervalle u I I eptem re
" Il n etolt pas per,
1 l
'
'étoit qu'à l'expiration de cette derbl' é
d éclamer le paiement (e a perte , ce n
b
»" fllere
~e, cpoque
; r
,
fi
'd'
1
'
D
'cembre
que
les
Affureurs
pou"oient
etre
0
Ig S
, c e -a- Ife, e 1 _ e
" '
,
de a er; &amp; ne payant pas, être pourCUI\ïS en JuJbce.
,
'
Il
Y
l'
&amp; convel1lr, que
IlP faut
dOliC interprêter l'Ordonnance par eIe-l11eme,
, les dél;lls
d

"

"
"
"

» Mais ce texte ne s'exprime point 'ainli.

)~refcrits

par l'Art. 48 au Tit. déjà cité, ne peuvent courir que depllls louverture u

» paiement des fommes a fl'lIré es. ,
, ,
,
commenCar il eft de maxime certaine, en matiere de prefcnptlOns , qu el~es ne
,
J) ent d'avoir cours que depuis qu'on a eu la faculté d'intenter fan a8:lOn en Jullice.
"c Tel dl le langage de
" Auteurs.

JI

fi '
ct e t ou s r' 0S
toutes les Loix. Telle cft la D O\.Lnne

• Voici les difpofitions de l'art, 48.

Il faut donc l'entendre fuivant le droit

commun, &amp; dire que la preCcription courra APRÉS la N()uvelte des pertes, à comp.
1) ter de l'échéance du terme ftipulé dans la Police, dans laquelle il eft permis aux
n Parties ( fuivant l'Art. J du même titre) de ftipuler toutes les conditions dont elles
)) voudront convenir.

Il

/) L'art. 4 femble renfermer la décilion de ce qui vient d'être ob[ervé. Il dit:
» qu'en cal d'Arrét de Prince, LA FIN DE NON - RECEVOIR portée par l'Art. 4 ,
8
» ne courra, contre les Affurés, que du jour qu'ils auront pu agir,
» Ce n'eft point ici une exception à la regle ; mais c'eIt la regle même qui vcut que
! la fin de non.recevoir ne courre, contre les Affurés, que du jour qu'ils aUTOnt pu Jgir,
» Car, comme l'obferve POTHIER dans fon Traité d'aJTura7lce, fur l'Art. 49»
" nO. l S6. C'efl U1/ principe der plus connus, que ie temps danr tequet une demande doit
Il êtTe intentée, ne peut Commencer à courir que du jour qu'on a pu l'intenter.
Le II Septembre 1778, PIERRE fit fon abandon à fes Affureurs, qu'il interpella
de payer les fommcs affurées AU TEMPS DE DROIT,

1)
II

Il

A

l)

même des chofes, il faudroit que le texte de l'Ordonnance eût prononcé en termes
c;;prrs , qu'en matiere d'affurance , la prefcription courra depuir la nouvelle du
{joiftre , &amp; AVANT que l'aRion eût pu être intentee ell luflice. L'empire de la Loi
captiveroit alors la raifon , &amp; on feroit puni d'une négligence dont 011 ne ièroit point
coupable.

Il

Ce Temps de Droit, qui étoit Trois Mois comptables du jour de la lignification de

" l'abandon, expiroit le I I Décembre inclufivement ; &amp; pendant le cours de ces trois
" mois, il ne pOllvoit être permis à Pierre, d'après l;l c1ifpofition expreflè de la Police
l' d'affurance , de fe pourvo!r en Juftice contre fes Aflureurs , fuivant cet Axiome fi
n connu: QUI A TERME NE DOIT RIEN; Be mieux encore, fùivant le paEte bien pré.
l' cis du Contrat.

II
l)

)) Ce ne pouvoit donc être que le 11 Décembre que, l'aEtion étant ouverte, PIERRE
avoit la tàculté de fe pourvoir contre fes A{!ureurs, &amp; de faire Ja demande en exécu_
tion d~ la Police.
» Mais, d'après le fyllême de la Sentence de l'Amirauté de MarfeiHe,

~l mande formée, même le l z Décembre, eut été non recevable.
Il Si Pierre fe fût pourvu en Jufiice contre fes Aflilreurs) dall~ l'intervalle

D
/

cette de-

de~

trQis

�~

( 2.7 )
•

comptables du jour de la lignification de [on abandon, [a demande eût dü
l) ~olsJ'u'gée non recev,lble , parce que perfonne ne peut être reçu à demander le paie.
1) etre
é h
nt d'tine fomme non encore c ue.
"
, ,
J) me
t
fes Affureurs le lendemalll de 1 eXpiratIOn de trois
, ( 'l'Il.
'
, RE s'ell: pourvu con re
» P IER
r i t fon aftion étOlt ollverte 1 s eh pourvu cinquante
,
e oque à laquelle leu emen
Il'
) &amp; r
J) mOiS,
P
,
1 1
terme ne change point la quenlOn
Ion anion a été
li jours après, ma IS ce p us ong
[,'

'A'f/IS DI! LA CHAMBRE DE COMMERCE DE DUNRERQUI!.
LES PRÉSIDENT &amp; Confeillers de la Chambre du Commerce de Dunkerque, qui ont
• ris lcfture du préfent P ARERE, font d'avis que Pafte d'abandon, portant de
11 Payer au Temps rie Droit, ayant été fait par Pierre à les A!1ureurs dans le délai pref" ~;it par l'Ordollnance , ces mêmes Affureurs ne peuvent Ce diipen[er de lui payer les
:: fommes affurées. FAIT à l'A{femblée du 8 Juin 1780. Sign és GAUTlOMMfR •
II WOESTYN l'atné, MAZU EL , GAMBA, REYNAUD t'aîné.

1

) déclarée pre cnte.
Arr.,
dans les trois mois de l'abandon, parce que ce
J
puis attaquer mon lllli eur
, ,
» e ne'
II
nt ' &amp; fi je l'attaque a\'ant l'expiration de ce terme
délai a été conn nu contraftue eme"
' t'
1)
,
d d 't être nece{f.·urement rele ee.
1) conventionnel, ma deman e
01 , d l'expiration des trois mois, parce que l'Or.
» Je ne puis l'attaquer le lendemdaln e
exécution de la Police, foient faites dans
tes deman es, en
» donnance veut que toU
,
• 1
velle de la perte, &amp;c. • • •
•
1) trois mOIs apres a 11011
,
d l' Affuré ~ Le laiffera-t-on place entre d~ux pieges
» Quelle fera dOllc la poliuo n e '
,
l
,
' 't"ll l'un fans tomber dans 1 autre,
1) dont 11 ne peut eVI ~
1
,
At
rpeftees &amp; leur exécution doit être
.
d P t' s dOiVent e re rell
,
» Les Conventions es ar le
"
du droit &amp; aux regles de l'honnêteté &amp;
)l rendue praticable) relativement aux pnnclpes

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU HAVRE.
" LES NÉGOCIANS , chargés des affaires générales du Commerce de la Place, tant
» anciens qu'en exercice, qui ont pris communication du préfent Parue, F.ftiment ,
" Vu l'énoncé audit Parere, que la Pre[cription prononcée par l'drt. 48) ne peut
» être oppotee par les Affilreurs que dans le cas olt) conformément à l'Art. 4l ,
» l'AiIüré auroit feulement dénonce la priCe du Navire, avec protell:ation de faire le
JI délai!fement en temps &amp; lieu, &amp; qu'en Cuite il auroit laiffé ecouler les délais de
JI J'Ordonnance fans abandon. Mais, dans cette quefiion , Pafte du I l Septembre 1778 a
Il contenant, outre la dénonciation de la prife , l'abandon formel des facultés affilrées,
n avec interpellation de payer au temps de droit, fuivant la liherté donnée par /' Art.
n XLIII, il n'y a pa~ lieu de la part des Affmeurs ~ réclamer l'Art. XLVIII:
, mais auill l' !\ffure ne pourra prétendre d'intérêt que du jour qu'il fe fera pourvu en
II Jufiice. DÉLIBÉRÉ
au Havre, en la Chambre d'Affemblee, le r4 Juin 178::&gt;.
II SIgnés L.
LEGRAND, DE LONGUEMARE DE LA SALLE, J. B. FERAY •
n J. B. CHAUBET, BEGOUENS.

de la jufiice.
mes Affureurs qu'après l'expiration
» Je me fu is foumis à ne repeter la perte envers
l cl jour de mon aban d on.
h
) de trois mois) compta es u
.
s Affureurs font confiitués dans
, .
aftion ell: ouverte, me
.,
" Ces trois mois expires, mon
"
e fuis en droit de me pourvoir contr eux
, le S'ils ne payent pOlllt, J
~ une demeure l ega •
en Jufiice.
' longue fuivant la diItance duliel!
"
ft'
ll: alors plus 011 mOlllS
)
» La durée de cette a IOn e "
.
1 t rme de la Loi, mon atlion eft
» où la perte a éte opéree ; &amp; fi Je ladre expirer e e
3)

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMER,CE DE ROUEN.

ce terme, dont le principe eft

) prefcrite.
-' .
d
» l\his elle ne peut l'~tre fi j'agis avact l'exp~ratlOn e
d l'ouverture de l'aftlOn •.
)) détermine au moment e
,
'
rtés
" Il [emble donc qu'on doit join~re les trOIS mOIS, po

" PARDEVANT les Prieur, Juges-Confuls &amp; Anciens Syndics de la Chambre de Com~
II merce de Normandie, la quefl:ion énoncée au préCenl Parere , miCe en délibération,
II les avis de 1,1 Compagnie pris ( vu l'expofe au Parere ) la Ch&lt;1mbre ef1:ime que PIERRE
Il s'eft mis en regle par tà Jignificatlon du I l Septembre, &amp; paroît bien fondé à répéter,
» [ur fes Aflilreurs, le montant des fommes affurées. ,
1) COLLATIONNÉ par Nous Secr!taire de la
Chambre de Commerce; en foi de quoi
Il nOlis y avons appoi"') fOIl Sceau. A Rouen le 19 Août 1780. SignJ SAFFRE Y•

par l'Ordonnance)

" aux trois mois COllvenus par les Parties.
d T
conventionnel &amp; du
,
npue u
erme
,. Cette Reunion fucceffive &amp; Don Interr~1
d des Parties
&amp; le Voeu de la
~) Terme legal, peut feule remplir &amp; les ccor s
,

~) Loi.

cl

font priés de donner leur Avis fllr

" MfSSIEURS de la Chambre du Commerce .e ••••

AVIS DES PRINCIPAUX NÉGOCIANS DE ROUEN.

» le prHent Parere.

~ Vo tCl les décifions portées [lir la

quell:ion propofée dans ce Mémoire:

- » Les Négocians de ROUEN, fouffignés, 'qui fuivent le commerce des affilrallces;
li &amp; ont pris communication du Parere ci-deffils, enCemble de la réponfe de MM. les

,

• Prieur

J

Juges-Confuls) &amp; an,iells $yndks de la Chambre du Commerce de la Pro-,

D ij

•

�( 19 )

( 2.8)
;; vince de Normandie , font d'avis entiérement conforme

à celui de mefdits Sieurs)

" II ~ft dit en effet dans cet ART., q/le tes délaiffemens &amp; toutes demandes tn t&gt;rIJ

J)

rine

J)

des Commes affurées doit être intentée dans les délais, plus ou moins longs, prefcrits

cut;on de ta Police, feront faits aux AfJureurs dans ln d./lais indiqu.!t; &amp; le templ
paff.!) 1er Affurés ne feront plus recevables en leur demande. En Îorte que tout efi
réuni dans un i~u~ &amp; même délai, &amp; que c'eft dans ce même dél ai que l'Afiiué doit
fuire, IX le délaiiiement ou abandon, &amp;. les demandes en exécution de la Police; ce
qui doit compre~dre la demande en paiement des Commes affurées. On doit cependant
obferver que, fUlvant l'Ordonnance a le délai court du jour de la nouvelle de la perte
D a~ lieu que dan~ l'efpece propolee il ne devoit courir que du jour de la décJaratio:
)) fal_te aux Ardhlves. de la Chambre du Commerce , fuivant l'u[age de Marfeille ,
JJ attendu la con.v~ntl~n expreffe de la Police, Ex: cela doit s'entendre légalement lorfl) que. ' comm~ ICI)
y a eu ~n aéte d'abandon. ~u délaiffement dénoncé à chaque
» Ailureur, fUlvant 1 ufage géneral des Places mantlmes du Royaume.
• )1 Il faut convellÎr cependant que cette maniere d 'entendre l'Ordonnance ell un peu
" trop ùlirf' , &amp; qu'elle pourroit être fujette à bien des inconvéniens, qu'elle met du
)) moins l'affilré dans une pofition fort critique &amp; fort genée ; car s'il fuit affigner les AfII fureurs avant l'expiration du délai, il ne peut pas les faire condamner; il faut attendre
» que le délai foit échu; mais alors les Allureurs ) attendant il la derniere heure du derII nier jour, peuvent alors lè pré Center pour payer, rendre inutiles tous les exploits
)) qiïi leur auront été donnés &amp; en faire perdre les trais à l'Alluré. Si. au contraire:a
)) l'Allliré attend au lendemain de l'expiration du délai, on lui dira qu'il elt non recel) vables, car le lendemain du délai elt auffi bien hars du délai que le dixieme, le tren» tieme &amp; le cin'luantieme jour fuivans.
" Ainfi) pour concilier tout cela, &amp; écarter
- ces inconvéniens ' on croit que la fin de
" Ilon-rec-evoir peut être acquife fi , dans le délai de trois mois, il n'y a eu aucun afte,
II aucunes diligences de la part de l'Allnré; s'il n'y a pas eu d'aéte de déJajifement ou
)1 abanclon; mais, qu'au contraire, s'il y a eu un ab~ndon fait par aéte , anc inter)1 pellation , ou [ommatioll de payer aux termes de droit, cela fuffit pour proroger
l) l'aEtion en paiement &amp; la rendre valable, quoique faite hors du délai.
» On peut fe fonder, à cet égard, fur une decilion de VASLIN, fur l'Art. 48 ci» c1elfus cité: Il eft. dit-il, pour t'Affuré un moyen de fI' Jifpenfer de former une den mande en JuJlice: c'eJl de faire reconnoÎtre, pAr let Affureurr, au pié de la Police, ql/'ilJ
II tienil/!/lt la ilouvelle de la perte pour bien &amp; duement d.!noncée. Il ré fuite de là que tout
)1 dépend, en ce cas, de la dénonciation ou de l'aéte de délaiffement; 6&lt; que cet aae:a
l) quand il eft fa it, doit opérer le même effet que quand les Affitreurs ont difpenfé de
l' le faire.
» D',lilleurs il s'agit ici d'une petite prefcription, &amp; on peut en rai[onner, comme
" de la fin de non-rece\'oir d'un an &amp; de fix mois introduite par l'Ordonnance du
)1 Commerce. Or, il elt d'ufage , du moins à Borde aux) qu'il n'eft poiut neceffaire que
JI l'aétion en paiement foit formée dans le Mlai, il fuffit qu'il y ait eu pendant le délai
l' une interpellation ou fommation faite par aéte. Enfin, on peut dire que dès le lel1_
l) demain de l'expiration du délai, l'Affuré fe préfellta pour recevoir {on paiement, 'lite

II

par cet Art., fuivant les différens cas qui pellvent fe préfenter; &amp; dans l'e[pe,e

» plufieurs ont payé, que d'mitres ont tcmporifé fous prétexte qu'oll de\"oit leur illfti-

» fur la queltion propofée.
J)

,)
"
"
),

"

), L'effentiel elt que la . Déclaration d'abandon ~ ~él~lffe.ment ait été faite dans le
abfurde que tandis que
temps de dr oit preierit ".nar l'Ordonnance; mais Il ferolt
.
l'Affuré auroit les mains liées par les claufes de la fohce , à ne pouvoir pour[uivre
ur fion rembours que dans trois mois du jour de la déclaration du finilhe )
po
,
r r . ' f;'
[;
\
•
plutôt de la notification d'abandon, l'Allureur put alfe. u age (e ce meme délai) où
il doit néceffairement refter tranquille pour le faire éVlllcer de fa demande en rem.

0:

bours, au moment feul où il a droit de la former.
.
.
"
'O d llance n'admet point l'abfurde ) &amp; ne pre(cnt pou11 1 Impoffible; ce ferait
" L r 01 1
• r .
\.
. h
de fiorcer fes expreffiolls pour lUI lalfe (Ire ce que prétendent les
"la d es onorer que
a)

• Affureurs.
r
\ fi'
. 1
l'Arr.l1rellr foit informé, au ffi'
l-tOt qu "1
1 le peut, (U lmlhe qui
{li
" Il elt e entle que
111
» peut tomber il fa charge, puifqne plutôt il le fait, &amp; plutôt il peut y meUrt l'ordre
" qu'il avire bien &amp; conferver fes Ï1~térêts.
.,
.
.
le rois informé de ce fimftre , elt-ce ha fa Ife tort que de différer de qUln~e
·
» M ais UI
l'
.
,
.
Il jours, d'ull mois) de fix femaines ) la demande d'un paiement qu on aurolt pu exiger
,) plutôt 1
» La bonne foi, la franchi Ce , l'honneté font l'ame du Commerce; el!es feules doi.
" vent former le CaraEtere du Négociant. D'après ceci, nous regardons comme Une
' ~ Et'on de la part de Meffieurs les Affureurs de Marfl'ille, d'avoir invoque Une
)1 d Inra 1
CD'/. b' , , R
)1 Fin de non-recevoir dans une queltion pareille il celle expo ee.
è t ere a
oum le
~ 18 Août 17 80 • SigrJét LACHESNERHENDE, le jeune, L. MERY, LEVAVASSEUR
» l'ainé, PIERRE GODEffROY, ACHARD CLAVEL &amp; Comp., DEMONTMEAU) F.
" TAILLET freres &amp; GRENIER, LULLIN, LE MAIRE &amp; Comp., LELAU , J. B. LE
" FRANÇO l S ) DUPONT, DUPONT neveu.

Les {jeurs Samatan freres, bien aiCes d'avoir en même temps l'avis de
quelques JurifconCultes verrés dans les affaires maricimes , fe Cont adFeffés à des Avocats du Parlement de Bordeaux &amp;: de Paris, &amp; ils ont rapporté d'eux les ConCultations que voici:
CONS UL TATI ON DE MM. DUVER GIE R ET DURATEA UL,
Avocat! au Parlement de Bordeaux.
cc LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, qui

a vu le Mémoire anonyme qui lui a été préfcnté fin

» la queftion propoCée.
" EST D'AVIS qu'à s'en tenir rigoureufement aux termes de l'Ordonnance de la . MaJ

Tit. des affurancet, Art. XLVIII, il femble que l'aétion pour le paiement

"
"
"
"
"
"

:1

,

» propofée le délai feroit de trois mois.

,

�( ; 0 )

;, fier du chargement Sc de la l'erte; que c'eft ~~ vraiîelnhlahlett1~nt CIe qui a engagE
JI l'A{lüré à fufpendre fOIl aCtion, &amp; que ce ferolt ~llIe nouvelle ral[ùn pour écarter la
11 Jin de lion-recevoir qu'oll lui oppofe , &amp; qu'on croit mat fondie.
" DÉLIBtRÉ à Bordeaux le 14 Juin 17 80 • Sigllù DURANTEAUT , DUVERGlER.

CONSULTATION DE M. BENOIT, Avocat au Parlement de Parit.
LE SOUSSIGNÉ qui a examiné le Mémoire ci.deffus, &amp; des autres parts, ESTIMe
,. qu'il n'y a pas lieu à la prefcription admire par la Sentence du premier Mars
)1

J780.
.
.
D'un côté, l'affilrance a été faite fous la condition que la declaratlOl1 du fillilhe
» feroit faite à la Chambre du Commerce à Marlidlle ; &amp; de l'autre, que les Afiilreurs
JI auroient trois mois, à com,Pter du jour de la déclaration; d'oll il fuit que la décJar~licn
~ &amp; le délailfement faits le J [ Septembre ont ouvert l'aCtion , aux fins de paiement des
li Commes affilrées pour l'époque du [1 Décembre 1779, expiration des trois mois acJ) cordés aux Alfureurs par la Police.
li Jufques.là les Affurés n'ont eu aucunes chofes à demander aux Affi,reurs.
)1 Si) comme on l'a pofé en fàit) la déclaration du finiftre &amp; le délaiffelOent ont
JI été faits) en même temps, le I l Septembre, les AiIureurs font dès.lors devenus
J)

JI

" libres, &amp; Propriétaires des chofes affurées. A près le d.!laifJement Jignifi! (dit l'Art;
" LX, Tit. VI, Liv. Ill) Ordonn.11lCe de 1681 ) les effits afJur:!s apf&gt;art;endrorlt
" li l'AJJuTt:uT qui ne pourra, Jous prétexte du retour dll Vaiffeau, Je di[penJer de payer
J) les Jommes afJur/es.
li La fuite naturelle de cette propriété elt que les ALIitreurs ont été obligés, de fait
) &amp; de droit) de payer le prix des fommes affilrées; car l'objet de la Police &amp; celui du
)1 delailfement ont été de les conltiwer d~biteurs des choies alfLlrées.
» L'aEtion en paiement eft au nombre des aétions perlonnelles qui ne peuvent fe
SI prefcrire qu'après la révolution d'un terme quelconque.
)1 Ce ne fom pas ici les délais pre{èrits par l'Art. LXVIII)
Tit. VI qui ont réglé
» &amp; le terme du délaiflement , &amp; celui de l'aCtion; c'eft la Condition particuliere , Itili pulée au Contrat ou · Police d'affilrance. En Jorte, dit l'drt. X, Tir. XII, liv. l,
J) les Prefcriptions n'ont lieu) lorJqu'ils y aura c.!duUe, obligation, arrêté de compte ou
" inrerpellatiorl judiciaire.
Le titre ou obligation des Aflùreurs eft clair &amp; politif dans la Police, pui[qu'ellc
Il renferme l'obligatioll textuelle des Affureurs , de payer Trois mois après la D,fnorlcia" ,ion du finif/re.
)1 L'ART. XL VIII fupplée
au titre conventionnel, &amp; VEUT que) dans les délais
:Il y exprimes, à compter de la nouvelle de la prife ou perte des Navires
&amp; cho[l:s
» affl.l~ées, les délaiiIèmens &amp; toutes demandes en exécution de la Police foient fàits ;
JI palfé lefquels , les Alfurés ne feront plus recevables en leurs demandes.
• Mais, le nouveau Commentateur de cette Ordonnance rapporte une Confult:ttiol1
~ de rlle. EMERIGON) du 6 Avril 17S9) qui dit: La PreJcriptivn n'a P:li lieu lorJql/ity
)1

( 3I )
a c/dulle, obligation, arrêté de compte; de même .Ii lEI Parties ont confJenu d~ pre,. •
, dre dn Arbitres pour décider leurs difft!rem; de même encore fi l'Affurez,r, ditaian.
"» d'un jour à l'autre de remplir Jon obligation, a promis verbalement de paJer ln Jorn» mes affurées; enfin il dit; La preJcription ne commence à courir que du jour que leI
li Affurés auront pu agir; c'ef/-à-dire , depuis le jour que leur aRion aura priJ naiffan.
» ce, &amp; qu'elle aura pli être exercée Jans qll'aucJln emrêchement de droit s'y oppoJe;
l ) c'ef/ même le texte de l'article 49 , en cas d'Arrêt de Prince.
» Or, la convention particuliere étant dans (on cours jufqu'au I I Décembre, clIe
" renfermoit une prohibition c!'a8:ion , fuivant l'ax iome: Qui a Terme ne Doit rien.
» Les Exemples cités de la rigidité de la Jurifprudence, fur l'exécution de l'Art.
» XLVII, fOllt donc évidemment étrangers dans l'e[pece Oil il s'agit de l'exécution
» (ur contrat particulier, qui porte des termes &amp; des conditions autorif':s par l'Art.
1) Ill, du même Ti •. VI.
" E .. ,lai" -:et Art. III auroit-il accordé aux Affureurs &amp; à l'Affuré la liberté de
» traiter &amp; fiipuler entr'eux , fi l'Art XLVlll pouvoit anéantir l'effet de leur conl) vention.
f&gt;

C'eft dOliC une erreur, dans le Juge, d'avoir pre[crit l'atlioll de Pierre, faite le
» cinquâlltieme jour cie (Oll ouverture; car elle eft fondée fur un titre particulier, &amp; non
» pas [\lI' la Loi feule; ainfi on pou voit la confidérer d'une nature MIXTE; Comme déII rivant de la convention , elle n'étoit ouverte que du J J Décembre; Comme légale.
l) elle n'auroit pu avoir lieu, d'après la convention, que dudit jour I l Décembre, &amp;
" pendant le cours des délais déterminés par l'Art. XLVllI, dès-là elle n'étoit ni
II pouvoit être prefcrite.
» Les Art. XX &amp; XXXI, Tit. V, Ordonnance 1673' qui établiffellt deux cas
» Oll la prefcription a lieu dans le Commerce, reçoivent ici u~e jll~e appli~ation. Ils
» veulent qu'elle n'ait lieu qu'au bout d'un laps de temps determlOé, qUI court dl!
» jour de l'échcance du titre ou de la derniere pourfi.liie.
)1 En conféquence , PIERRE eft fondé à fe pourvoir par appel &amp; à Conclure à l'exé.
)) cution de la convention particulicre, d'après laquelle 011 ne peut, fans bleffer les
» regles de l'équité, fe difpenfer de le rembourfer: non-feulement parce que tel a été
» leur Contrat, mais parce que les Affurés ont été requis &amp; follicîtés, depuis le J r
li Décembre jUfqll'à l'aCtion, de payer l'objet des affurances: de maniere que cette feule
)1 folicitude fuffiroit pour faire rejeter la prefcription.
» FarT à Paris le 3 1 Juillet 1780. Signe! BENOIT.
)1

raffurés par des déciGons aufli reîpeél:aclcs, &amp; pleins de
confiance en la JulHce &amp; aux lumÎeres fllpérieures de la Cour, leslieurs Samatan freres ont déclaré appel de la Sentence dont il s'agk;.
l,11ais ils ne l'ont relevé qu'envers les Afrllfeurs, &amp; ils {e réfcI\'cnt de
JUSTEMENT

�( 31 )

le relever envers les lieurs Hamer &amp;: Compagnie; li ceux ci s'obfU;
nent, après la réfl&gt;Tlllarion de ladice Sentence, à défavouer la garantie
qu'ils ont contraétée.
Pour finir de dilliper entiérement l'iIluGon que cette Sentence a pu
produire, les Geurs Samatan freres ont cru devoir juftifier encore de
l'u{age conftammcnr [uivi [ur la Place de Marfeillc, au [ujet du recouvrement des pertes d'a{furance : ils [e [ont adreffés à ceux des
Négocians de cette Ville, dont le principal Commerce eft celui de
l'a{furance, &amp; ils en ont rapporté l'Atteftacion que voici:
« Nous Sou.oignés, Négocians de cette ville de Marfeille , Certifions
» &amp; Atteftons, à tous qu'il appartiendra, qu'il eft d'u(age , [ur cette

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

)}
)

Place, que trois mois apd!s la déclaration faire à la Chambre du
Commerce de la perte Ol! de la prire d'un Navire, Ol! des facultés
a{furécs, ou trois mois après l'abandon fignifié aux Affureurs, ceux
qui [ont Poneurs des Polices d'a([llrance les remettent à un Exacteur, avec les quittances relatives pour chaque AfTureur, &amp; les pIe.
ces juftificatives de la réalité &amp; de la perre des effets a Œllrés. Que
l'Exaéteur [e porte dans les Comptoirs des AfTureurs à qui il repré(ente les Polices &amp; les pieces juftificatives, &amp; à qui illai(fe le tout
[Llcceffivement, lorCque les Affureurs l'exigent pour examiner J'état
des cho{es , &amp; conférer [oit entr'eux ., [oît avec leur ConCeil.
Que lor(que les A{fureurs payent dans un temps raiConnable , après
le terme des trois mois de l'abandon, îlleur eft fait une bonification
d'un &amp; demi pour cent [ur les Commes les concernant, &amp; cela pour
caure de prompt paiement; &amp; que ce lin &amp; demi pour cent ne leur
eH: point accordé, s'ils fe refu[ent trop long-temps &amp; [ou ffren t d'ê tre
attaqués en luftice. Que les Affureurs gardent, plus ou moins de
temps, en leur pouvoir les Polices &amp; les Pieces juHificatives qui leur
font laiffées ; 8{ que le terme qui s'écoule en examen, conférences &amp;
» difclIflion s

( 33 )
difcu/1Îons; ne donne jamais lieu à l'ouvertnre de la preCcription
:: ui ne peut être oppoCée que là Oll nulle repréfentation, des Plcces
q
. ete
, , f alte,
.
,r
•
l'A il'ure,
» juftificatives
aurolt
ou qu"apres cette reprelentatlOn,
» aurait laifië écouler le te mps pre[crit par l'Ordonnance de la Marine,
» en-fus de celui convenu par les Polices d'a{fu rances; que s'il arrive
» quelquefois qLl'cn (e pourvoit en Juftice avant l'expiration du terme
» porté par la Police, &amp; de celui pre(crit par la Loi, ce n'eft que
» pour pré·,enir des difficultés touj ours défagréables, quoique mal
» fondées, &amp; non dans la perfuauon que la prefcription pût être ac» quife G on en agi {fait autrement. ET pour être la vérité telle, avons
» expédié les Préfentes, à Marfeille le 26 Juin 1781. Signés L. PEIRIER,
» LAP ORTER I E freres, CRUDERE, ROLLAND l'aîné, Jacques SEI» MANDY, J. J. REMUSAT, J. A. SÉJOURNÉ, P. ARNAUD, HERMITTE
» freres [,. fils, BRETHOUS &amp; neveu &amp; Dandaule , J. F. ROSTAN &amp;
» Compagnie, F. TROPHê, J. GAUTI ER, F. LE MÉE. , B. M. BARDON,
» A. D. E TIE NNE , GUYS &amp; Compagnie, GAL, REMUZAT &amp; GUYS,
» J. F. CR OZE T, N. B. MILLE. BOURGUIGNON l'aîné, Marfeille
» AUDIBERT, Charles &amp; Louis SALLES, EYDIN l'aîné, H. F. DETRAV)} TORRE NS, Louis LIQUIER &amp; Compagnie, Claude CHARLET &amp; fils
» Morel &amp; Nodet, RABAUD &amp; Compagnie, GuiUaume LEJEANS '7
» GREN If.R frer~s &amp; Compagnie, Jofep h &amp; Géorge AUOIBERT , Fi\VRE
» DRAGO N &amp; Compagni&lt;! , Jaum e GUIMARRA , Céfar GOUFFÉ,
» HUGUES pere &amp; fils, ROMAG l'lAC freres &amp; Compagnie, STRAFO» RELLO &amp; P E RAGALLO, Louis ROUGIER &amp; Compagnie, PESCHIER
») BOUILLO N
&amp; Compagnie, CHANARD, MARTIN fils d'André ~
» DON NA DI EU &amp; Compagnie, GRELDIGfreres, 1. B. TIMON DAVID,
» pour mon pere , ROLLANOfreres&amp; Compagnie, MILLOT pere &amp;fils,
» J. B. CHAULIER, GEFFRIER &amp; CHAUVET, PAG ÉS &amp; BERNARD,
» F. ORGEAS, LATIL freres, LAFLECHE RAFIN ESQUE &amp; Compa» gn ie , TARTEIRON &amp; fils, COUNCLER RrGOT &amp; SOLLICOFFRE,
» Jean &amp; David BAUX, IMBERT, BOURGAREL freres &amp; BORRA

E

�(34)
\) BLANCgARO

»

CLÉMENT

neveu &amp; fils,

CHAUBE1'

ft

freres. »

certi.
NOUS ECHEVINS &amp; DÉPUTÉS du Commerce de cette1 ville
"1 der Marfeille,
l'fi
u' ont ligné ci-deffils font te s qu 1 S le qua 1 ent; ell foi
fions
Atteltons qUCfi
l!)réfentes &amp; à icelles fait appofer le Sceau des armes
de quoI nous avons Ign
,
r
'&amp;
l"
'
VïJe &amp; Commerce. accoutumé, pour lerVlr
va Olr a ce qUe de he.
l '
'
GfORGE AUDIBfRT , FERRARI , L " J
de ladite
1011l.
r.'
A MARSEILLE
Je 16 Juin 1781. SIgnés

~

MILLOT,

ce~xI~

A.

ESTIEU.

us les fleurs Samatan freres ne fe détcrmi.
M a lgre' tout ce qu e delr.
111,
,
r .
1e ur appel qu'autant que les nouveaux . Junfconrul.
neront a• pourlUtVre
.
tes auxquels ils vont s'adre{fer leur garantiront, pour atnfi dIre) le
fuccès de leur caufe.

QUE S T ION D U PRO C É S.
En l'état des chores, le procès ne roule que fur cette Quefl:ion : les
fleurs Samatan. Jreres SONT-ILS ou ne SONT·ILS PAS Recevables en. leur
demande?
Mats
. avant que de traiter cette Qllefl:ion, les fleurs Samatan Freres
. .
crolrOlent
manquer aux e'gards que merire la conduite du fleur Jean.
U , s'ils lai{foient ignorer que cet A{fureur , pour la
F' rancozs. C RDERE
' .Impo rtante de 5000 livres, leur a. payé
fiomme
. cette Comme
, . après
. clla
Sentence ren due, aya nt confidéré comme tndtgne de la deltcateile , e
fes fel1timens l'exemption du paiement d'une dette légitime, procuree
par une voie auffi odieufe qu'eft celle de la Prefcription.

POl N T D E VUE

Les fleurs Hauzer

DEL Il. CAU S E.

Compagnie procurent aux lieurs Samat3h
{reres, enfuite de l'obligation qu'ils avoient contraétée , une a{fllrance
de 50000 livres [ur facultés du Senaut les quatre Freres; ils leur en
remettent la Police, &amp;. demeurent garans &amp;. refponfables de la rentrée de cette Comme en cas de f1niftre.
8(

Les fleurs Samatan Freres [e procurent, par eux-mêmes, une autre
alfurance de 2. 387 0 livres [ur facultés, chargées [ur le même
Senaut.
Ces facultés n'?i&gt;partenoient point aux fleurs Samatan freres; el1es
avaient été expédiées par eux à la conflgnation &amp;. pour le compte
de divers de leurs correfpondans , dont ils avoient été d'autant plus
jaloux de [oigner les intérêts qu'ils étaient en po{feffion de leur con.
fiance !a plus aveugle.
Ce Navire part pour Saint-Valery, lieu de fa defl:ination ; une lettre
écrite le 2. 5 Août 177 8, par un Particulier de la ville de Londres,
annonce que ce Navire c( eft tombé entre les mains d'un Anglais, à une
» demi journée du POrt de [a defl:jnation , &amp; qu 'il a été conduit dans.
» le Port de la Tamife. })
Cette nouvelle, ne venant point d'une perfonne revêtue d'un caraétere
légal, n'cft point acclleillie par la Chambre du Commerce de Marfeil1e, d'autant mieux qu'il s'agilfoit d'lln Navire neUtre, qu'on pouvoit fon bien envifager n'être que détenu par des ConCid érations d'Etat ,
[ans qu't! fût permis de croire que cette détention dût être [uivie d"une
prïfe rée Ile.
Sur le refus d'acceptation de Jeur déclaration à la Chambre du
Commerce, les {ieurs Samatan freres ( bien aires de faire courir le
terme des trois mois fl:ipulés dans les Polices; à l'expiration dU&lt;iuc1 feulement&gt; i11eur [eroie permis de réclamer la perte, ii la confi{cation de~

•

�( 3~ )
f.lcuItés affurées venoit à ~tre prononcée) dénoncent à leurs All'ureurs ~
par un aéte du t r Septembre, l'événement dont ils viennent d'être inf:
truis, leur font abandon des effets afii.ués, &amp; les interpellent de payer
les fommes affurées au temps de droit.
Mais le paiement des [ommes affurées étoit {ubordonné, non à la
préfomption mais à la juftification de la perte, .&amp; I~lllle .demande ne
pouvoit être légitimement formée que cette ]uftlficatlOn ne fût
remplie.
Un Jugement de l'Amirauté d'Angleterre, rendu le 27 Novembre,
prononce la confi(cation du Vaiffeau les quatre Freres: l'extrait de ce
Jugement parvient à Mar[eille , d~ns le mois de Décembre, à l'époque
de l'expiration des trois mois, Comptés du jour de l'abandon que les
lieurs Samatan freres avaient fait à leurs Affureurs, &amp; l'exiftence &amp; la
produéhon de cet aae ~ donnant li~ll à .l'ouverture de l'abandon, les
fleurs Samatan freres [e mettent a nlfi!me de recouvrer les fom mes
affurées.
Le recouvrement d'une perte d'affurance de plus de 7 0000 livres,
réparties fur un grand nombre d'Alfureurs, n'eft pas l'ouvrage d'll~
jour. Chaque Affureur veut à [on particulier ( &amp; rien n'eft plus jufle )
qll'on lui repré[ente , qu'on lui laiffe, qu'on lui donne le temps d'exa·
miner les comptes d'achat, les Faétures, les Connoiffcmens, les
Polices d'affurances , les Pie ces juftificatives de la priee on de la perte
des effets afflués; malgré le plus mûr examen , il hélite à {e décider,
ï confere avec d'autres Affureurs , il va prendre con[eil , il fubordonne
l
"1
fauve nt fa détermination à celle de tel ou de tels d~s Affureurs qUI
croit être plus habiles ou plus clairvoyans que lui ; &amp; ce n'cft qu'arres
être pleinement perfuadé de la néce!lité du paiement qu'il [e rHout à le
faire.
. a
La Cueillette des Commes affurées par la Police, commi[e dire" eUlent par les lieurs Samatan freres, eil: [ujeue à toutes les longueurs &amp;

( 37 )
tes difficultés que font éprouver ordinairement les AiI'ureurs , toujours
fcrupuleux à chercher des moyens qui puiffent les di(pen[er de payer:
mais enfin on paye.
La Cueillette des fommes affurées par la Police ,clore au nom des
lieurs Hauzer &amp; Compagnie, éprouve bien plus des difficultés &amp;.. des
longueurs: on croit s'appercevoir que pour économiCer fur la prime
( que les fleurs Hauzer &amp;.. Compagnie s'étoient obligés de faire bo, à
quatre pour cent) on avoit eu recours à des voies afiucieuCes , à des
nlOyens peu honnêtes: quelques Affureurs payent, d'autres crient à la
fraude, &amp;.. les fleurs Samatan freres qui n'avoient eu aucune part au
Contrat, {ont la viétime de la ColluGon que les Affureurs pretendent
avoir regné entre les fleurs Hauzer &amp; Compagnie &amp; les lieurs Butini,
Fo!(ch &amp; Hornboltel, pour les induire à {e contenter d'une foible
prime, en leur déguifant l'importance du rifque qu'ils avoient à
craindre.
C'eft dans ces circonftances qu'après avoir épuiCé toutes les voies que
l'honnêteté &amp; l'ufage exigent, les Srs. Samatan freres Ce pourvurent en
JUftice contre les Affureurs réfrattaires , par une Requête du 30 Janvier 1779 époque poftérieure d'environ un mois à celle de la nouvelle parvenue à MarCeille de la conrommation du flniihe, opérée par
le Jugement de ConfiCcation des effets affurés.
Il ne [e pré[ente pas à l'e[prit des Affureurs de repourrer la Demande des fleurs Samatan freres, par l'Exception de la Fin de non-recevoir: ils s'a{femblent, ils délibérenr, ils nomment des Syndics, &amp;..
leur donnent le pouvoir unique de « Requérir contre toutes les Pôrties
» ( Samatan freres • Hauzer &amp;.. Compagnie, Butiny Folfch &amp; Horn» bofteJ) la Caffatioll du contrat d'affurance. »
Rélativement à ce pouvoir, les Syndics des Affl1reurs préfentent,
contre les Parties qui leur avoient été délignées, une Reql1ête incidente
tendante à faire prononcer la Caffatiol1 de la Police d'ai[urance « fol,ls
» l'offre de rendre la prime re~ue. »

�( 38 )
Cette offre, de Rendre la Prime, exclud encore toute idée lJollible de
Prefcription.
Les lieurs Hauzer &amp;. Compagnie avantllrent l'exception de la nn de
non-recevoir, les Syndics des Affllreurs s'empreffent de profiter de cette
()U verture ,· &amp;. [ans million, &amp;. d'une maniere oppofée au vœu de la
d~ libérarion qui les nomme, à l'objet de la Requête incidente qu'ils
ont prérentée, &amp;. à l'offre qui eft contenue, jls s'empreŒent d'adopter
ce moyen odieux , &amp;. d'en faire le principal boulevard de leur dé{eofe.

Le POINT de vue de la cauCe aïnli apperçu, les lieurs Samatan Freres
l'ont (e permer tre quelques Obfervations pour parvenir à mieux déve.
lopper la Queftion propofée.

MOY ENS.
J. On a fûppofé , d'ans le Procès, que le liniftre avoir pris naiifance
hl r une des Côtes de France; &amp;. dans cette [uppofitÏon , on n'a envifagé que le terme de trois mois, porté par l'Art. XLVllI , Tit. des
Affu.ran-ces, de l'Ordonnance de la Marine.
Mais eft-il bien vrai que le finiftre aie pris nailTance Cur une des
côtes de France? La lertre qui en annonca la nouvelle à MarCeille ne
déligne point le lieu: cc le Navire les qllatre Freres, y eft-il dit, frété'
» pour Sainr-Valery , eft tombé entre les mains d'un Corfaire Anglois,.
» ayant feulement fait voile une demi-journée du Pon de [a defti)} na tlOn. )}

Or,. St, Valery n'eft diffant des côtes d'Angleterre que de {eize lieues ;
il eft très pollible que 10rCql1e le Navire fut pris à une demi-journée du
Port, il [e trouvât plutôt fur la côte d'An gleterre Ciué fur celle de France;

( 39 j

te premier ca~;

au lieu de trois mois, l'Ordonnance de Îa
Marine accorde quatre mois à l'aŒuré, pour former [ a demande.
!C dans

Ce n'eft ici, au refte, qll'une préComption , mais c'eft aux Affureurs;
qui opporent la fin de non-recevoir, à prouver qu'ellc eft vaine, en
juftifiant que le filliftre eft arrivé {ur la Côte de France.
En établiŒant donc, ainfi que les fieurs Samatan freres font en droit
de le faire, tant que les AŒrreurs ne prOllverOn t pas le contraire, que
le finiftre dont il s'agit a pris NêliŒance dans les Mers d'Angleterre, les fieurs Samatan freres avoient lin terme de quatre mois pour
réclamer la perte contre l~s AŒureurs.
Ce terme n 'eut expiré que le I I Janvier 1779 , attendu que l'aban- don avoit été fignifié le 1 l Septembre 177 8•
Il ne fut introduit, il eft vrai, dans cet intervalle, aucune Inftance
proprement dite: ce ne fut que dix-neuf jours après l'expiration de ce
terme que, fûrcés par les refus de la plus-part des Alfureurs, les fieurs
Samatan freres [e pourvurent en Juftice.
Mais l'Ordonnance de la Marine a-t-elle preCcrit la forme de la Demande que l'AŒuré doit faire à [on AŒureur dans un te mps plus ou
moins long, rélativement à l'éloignement des lieux, &amp; dont le retard
doit le rendre non recevable à réclamer le paiement d'un e perte reconnue? N'eft-ce que par une REQUETE , que par la voie d'u ne Allignation devant le Juge, que l'AŒuré peut demander dans le terme fatal
le paiement de ce qui lui eft dû ; &amp; fera-t-il déclaré' non-recevable fi, au
lieu de s'empreŒer à faire un Procès à [on aŒureur, il s'attache
à combler envers lui la mefure des égards que l'ufage exige , &amp;. que des
gens honnêtes [e doivent réciproqllemenr?
L'Ordonnance n'ayant point dérerminé la forme de la demande
qu'elle exige que l'Affuré faife à l'Affurellr dans un terme pre fcr it , il
fu ffi t à l'Affuré de faire confter qu'il a formé [a demande d'une maniere quelconque, pour qll'on ne puiife pas lui oppo[er la pre[cription.

�( 4° )
Or , les lieurs Samatan freres on t demandé ~ leurs Arrureurs le paiement de la perte de deux manieres. également authentiques, long.
temps avant que de s'êtr~ pourvus contr'eux en Jull:ice.
Le I I Septembre 1778 , au moment de la connoiffance qu'ils eurent
clU {joill:re [L1rvenu au Navire les quatre Freres, les Î1eurs Samatan
freres notifierent ce uniftre à leurs Arrureurs; ils déclarerent qu'ils leur
faifoient abandon des effets affurés, &amp; (c les INTERPELLERENT de
» payer les (ommes aITurées au Temps de Droit.)}
Cette Interpellation ell: vraiment une Dmtande ; car Iltterpeller quelqu'uo de payer ce qu'il doit, Ol! lui

DEMANDER

le paiement de ce qu'il

doit, c'eft affurément la même chofe.
Ce Temps de Droit étoit les Trois mois, à l'expiration deCquels les'AiTureurs s'éro.ient fou.mis , par un paae exprès de la Police, cl payer,
en cas de perte, les Commes affurées.
Par la, lignification de l'aae in'terpellatif, le temps du paiemenr fut
rléfigné aux Affure urs; &amp; ce temps expiré, les Aflureurs fment confir

tués dans une demeure légale.
Il ellt été permis auffi-tôt aux lieurs Samatan freres de les attaquer en
Ju.fl:ice ; mais trop honnêtes, pour avoir recours à l'inftant à une voie
Cluffi rigoureuCe, ils continuerent leur demande auprès d'eux, ils leur
firent paiTer fucceffivcment tous leurs titres: c-es titres refterent ail pouvoir de chacun des Affureurs, plus ou moins de temps: les uns payerent;
d'autres fe refllferent à payer; mais le mo.rjf dll refns de ceux-ci ne fut
point appuyé Cur la preCcription : la fraude prétendue pratiquée pat
les {ieurs Hauzer &amp;. Compagnie" &amp;. Butiny Fol[ch &amp;. HornboUd lm

fllt la feule caure.
Cela ell: {i vrai, que. les Affilreurs réféaaaires s'étant affemblés , n'envifàgerent que ce dernier moyen, &amp; nommerent des Syndics daus l'unique objet de réclamer, ~ar eux, la Caffation. de la police d'aifurance..
Cette

( 41 )
Cette caffation ,fut requiCe par les Syndics, 1efquels s'avirereDt , après
coup, {ans
properer
" PouvOir &amp;. fans Miffion ,deJ
e la fi n de non ,receVOir' ,
&amp; d'exceder par-la le mandat dont ils étoient rev'!
eus.
Ce moyen odieux, irrégulier &amp;. inJ'llll:e en lu'l, mAeme, vu l
es '
Clrcon [.tnnces de cette cauCe, eft réprouvé , &amp;. par le Ceru'fi cat cl LI fileur
Amphoux,
prépofé
au recouvrement de la perte ' &amp;. par l' atte Il: 3t10n
, cl cs
"
"
r
prinCipaUx
,
" Negoclans , Affureurs de la ville de Mar lei'Il e, 1aque Il e fi xe
dune
1I..
l' ulage
r.
, manlere certaIne, la regle qui ell: établie fur la PI ace ~
qUI eft conll:amlllent obfervé en matiere de reCOllvre ment cl es penes d'a (.A
furance. Ce moyen fera encore réprouvé par les Amureurs , &amp;. meme
par
Ct!llX d'entr'eux
qui avoient été nommés leurs vÇyndl'cs en premlere
'
,
,
,

lD~,an~e ; ,ca~ Il

eft aucun des Affllreurs qui osât fe purger à ferment
qu a l explratlOn du terme de la fignification de l'aéte d'abandon, les
fieur~ Samatan fr~res ne lui aient pas fait reprérenter les Pieces juftificatlves du charge &amp;. de la perte, &amp;. n'aient pas recla me'd' eux le paie'
ment des fommes affurées.
il

Il. La Nouvelle de la prife du Senaut les mlatre Freres
.. M
.'
parvmt a arledl&lt;;!
dans le ,
mOIs de Septembre 1778 ,
. mais
' ,
"
c e t te nouve Ieln'etOlt
authentIque, &amp; [on objet n'étoit point ~tr.
'I:f ,pour
pOInt aflcz
,
_•• eL.- d'eCIII
pouvoIr donner lieu à l'ouverture de l'abandon.
El~e put [L1ffire, fans d,oute, aux Srs. Samatan freres pom les autorirer
à notifier leur abandon a leurs Affureurs &amp; faire cou'
nr, par- l'a, 1e terme
des trois mois convenus dans le Contrat d'affurance pour le recouvre~ent de la perte, fi, dans l'intervalle, la propriété des facllltés affurées
etoit adjugée au Capteur.
r "

Ce ne fut &lt;Iu'à la fin du mois de Décembre 1778 que l'aétion de
délaÎflernent auroit pu commencer à être exercée, en vertu de la .Kouvelle pofitive de la confi[cation des effets affurés.
Le terme prefcrit par l'Art. XLVIII du Tit. des Affurances n'auroit
donc commencé à courir, dans l'étroite rigueur du droit, que de cette
,
epoque.
F

�•

( 41- )
Or, en tiJppofant que, pour fe mettre à coùvert de tout reproche de
prefcription, un AlTuré foit obligé de jllfl:ifier, Reqrt2te en Main, qu'il

a fair demande à fes AŒureurs du paiement des [ommes alTurées
dûns le temps de droit, les fieurs Samatan freres fOllt arm~s de leur
Req ~lêtc; ils l'ont préfenrée ; ils l'ont faite fignifier ~ leurs AŒlIreurs le
30 Janvier 1779 , un mois après la connoilTatlce qu'ils ont eue du vrai
fini/he, d0nnatlt lieu à l'ouverture de l'aétion d'abandon.
C'efl: donc non· feulement dans le terme, llnis au commencement
même dl! terme pre[crit par la Loi, 'Ille les fieurs Samatan freres Ollt
Convenu leurs Atfureurs en Jugement.

nI. On n'a argllmenté ju(qu'à pré[ent que d'apr-':!s les difpoGtions de
l'Ordonnance de la Marine, Tit. des A.fJurances , Art. XLVIiI, tOUt de
même qlle fi la Police d'alfurance ne çontenoit point un terme pour le
paiement de la perte.
. Mais la Police d'affurancc dont il s'agit contient un terme de trois
mois, a '/a nt l'expiration d'.lquclles Affurés ne pouvoient rien réclamer
contre leurs AlTureurs.
Ce terme conventionnel doit donc être réuni au ter111~ prononcé par
la Loi, &amp; ce dernier cerm ';! ne d,)it commencer qu'à l'expiration de
celui que les Partics ont con[enti, par un paéte exprès d'un comrat qui
eil: fu[ceptiblc de toute fone de conventions.
Or, en fuppofal1t que l~ Gnifire eût été opéré [ur les côtes de France;
en [uppo[ant encor~ qJ'all m;:&gt;:ncnt de la connoilTance de ce finifire ,
quoique ré llir~ feulement par le Jugement de confi[cation des effets
alElrés , l'aétion pour le paiement des fommes eût été ouverte: en
fflPpo[ant enfin q\le la demande formée dans l'aéte d'abandon, fignifié
aux AŒureurs le 1 l Septembre 1778, ne fut point une Demande proprement dire, &amp; tellf:! qu'elle a pu être confidérée par la Loi: nulle
PJefcription ne pourroit avoir couru contre les fieurs Samatan freres ,
puifqu'à la faveur de la réllnion , bien jufle &amp; bien légitime, du rerme

( 43 )
lé t1 al au tern1e conventionnel, les fleurs Samatan freres pouvoient reflet
d;:s l'inaEtion pendant GK mois, comptables du jour de la fignification de
leur abandon. fans être tenus de fe pourvoir en JlIftice contre les AtTureu rs , fi ce n'eft le dernier jour de l'expiration de ces dellx termes ré unis.
, La notification de l'abandon fur faite le I I Septembre 1778: la
Requête en paiement des fommes alTurées fut prHentée le 30 13nvier
1779 : les Geurs Samatan freres ne lailTerent donc point preCcrire leur
aEtion : &amp; . d'ailleurs cette aétion a toujours été confervée dans
fon intégralité, de quelle manicre qu'on puiffe envifa3er fon origine, [es progrès &amp; [a fin. On Ce flane de l'avoir fuffifamme nt démontré dans le cours de ce Mémoire.
Au refl:e , la quefl:ion préfenre a été trop bien développée dans

l~s

Pareres &amp; les Confultations qu'on vient de retracer, pOUf que les fleun
Samatan freres ne croyent pas inutile dïn{lfrer d'avantage.
Elle a été d·aii eurs jugée folemnellemenr en faveur des Affurés, par
un Arrêt de la Cour du 1 Mars 17 51.
IV. Les Affureurs ont produit pluueurs Requêtes, préfentées par
des Affurés avant l'expiration du terme pre(crit par l'Art. XLVIII du
Tit. des Affu.rances, parmi lefquelles une au nom même des fleurs
Samatan freres.
Ils ont prétendu prouver, par la contexture de ces Requêtes, que;
de l'aveu des Négocians de la Place de MarCei\le, le terme conventionnel , fiipulé dans les Polices d'a{furance, a toujours été confondu avec
le terme prefcrit par la Loi.

n

efl: bon ', avant toute chore , de retracer ici les fins de ceg

Requêtes.
Comme elles différent les unes des autres, on peut les divifer en
deux efpeces.
F i}
\

�(44 )
Voici ceHes de ta prerniere crpece...... PLAlSE ordonner que tous les All'uro
, au premier
"d
Urt
,
defdites Polices foient affignes
Jour 'au d'lence , après 0 nze
' fignat31res
,
" ,
fe çenir voir condamner aU paiement des fommes par chacun d'eux f.
JI Jours, pour
,
Ad'
&amp;'
re •
n.'
e It alfurées avec Intérets, epens
contnunte par corps i &amp; de nlê
J) veulvem l '
" , ' .
"
llIe
'
qu'ils
Laient
afIignés
?our
le
premier
Jour
d
audience,
apres
troIS
JOUrs
p
" liIJlCe,
, ' , ' fi
r. "
'fi"
&gt; OUr
JO venir voir dire qu',1lI fond &amp; prIncipal, II
era pourlUlVI aJlll qu 11 appartiendra.
J) &amp; Cepelldant, qu'en conformité de l'ordonnance &amp;
du patte du ,contrat, ils feront
» provifoireme nt contraints, même par corps, pour le ca p ltal,de1ilites fommes a(fu_
en donnant, par le Suppliant, bonne &amp; fuffifante caution; déclarant&gt; le Sup.
,) r ées,
"J ',.
,
J) pliant à fefdits Afiureurs, 1°. que dans !e ca~ ou l, s ie lou~ettr~nt a payer ~a perte,
» ils pourront en renvoyer le paiement troIs mOlS a~res la fign:ficatton, de la pré Lente R~,
de préLenter
fur 1 afIignauon &gt; tant ,an tond
,) qu ~_te ,, &amp; audit"cas ils feront, di/i)enfés"
,
J) qu'en la provi[one. zoo que s'tls fleulent )OUIT du DELAI de TROIS MOIS porte par 1~1
,) Policer&gt; ils pourront, ~n CONTESTANT, ne fournir leurs di fenfes qu'APRÉS l'expira.
» ';011 defdits trois moÎ!.

Voici celles de la (econde efpece, .• "

fi

»

»
II

))
'1
II

'1
»
J)
J)

PLATS!::' ordonner

que les Alfureurs aux
Supplians foient affignés au premier jOllr d'audience, onze jours après l'expiration de
trois mois, comptables de la datte de l'exploit, pour [e venir voir condamner chacun refpe~'tivement au pliement des fommes aiIilrées, avec intérêts tels que de
droit, dépens &amp; contrainte par corps, Et qu'ils [oient afIignés à comparoÎtre au
premier jour d'audience, trois jours après l'expiration defclits trois mois, pOur voir
dire qu'au fond &amp; principal il fera pouduivi ainli qu'il appartient i &amp; Cependant,
qu'ils feront contraints provifoirement par toutes voies, même par corps, au paiement
de la fomme , par chacun d'eux refpettivement alfurée, en dOllnant par les Sup,
plians bonne &amp; fuffiLànte caution •••• Déclarant les SlIpplians auxdits Aflineurs,
qu'ils feront difpenfés de prélenter&gt; &amp; feront eXl:mpr de tous frais li, A L'6'XPIRA.
TION der Trois moÎf , PORTÉS par la Policl:, ils payent les fommes affilrées.

Les fins de ces Requêtes ne peuvent frapper que par leur bizarrerie
8{ les inconCéqucnces qu'elles renferment: elles ont été produires, le
plus fouvent , par l'idée du moment, par l'incertitude de la vraie poution du lieu du finill-re, par un excès de précaution toujours louab-le ,
quoiqu'inutile de la part des Confeils &amp; le plus (onvent, par la facilité,
qu'une pareille façon de procéder ne manque jamais de procurer, du
plus prompt recouvrement des Commes afi"urées.
En contemplant cependant, de fang froid, de pareilles fins, on ne
peut !;'empêcher d'en admirer le ridicule) &amp; même l'irrégulier ~

l'inj ulle.

( 4S )

On commence; en effet; par reconnoitre que les AlI'ureurs 'ne peu~
vent être contraints au paiement de la perte, qu'après l'expiracion des
trois mois convenus par la Police.
Ces trois mois (ont accordée; à l'AfI'llr~ur pour lui donner le temps de
~ tout voir, de tout entendre &amp; de ne fe décider qu'avec la plus grande
çonnoiifance de cau{e·.
Pourquoi donc l'attaquer en Ju/lice avant que fa dette foit échue r
par quel renver{ement de toutes les idées du bon Cens , &amp; des regles de
la Jurifi1 rudencê, rAifur~ pl1étehd faire prononcer (fuivant les fins de
la premiere efpece) un Jugement de condamnation, trois mois avant
l'expiration du terme du paiement, à moins que l'Afi"ureur ne Contefle la
demande formée contre lui? Et, ce qui eft bien inconciliable! Comment
pouvoir {oumetrre l'Aifureur à CONTESTER, &amp; lui laiifer en mêtne temps
la faculté de ne Fournir fes déJenfes qu'après l'expiration de trois mois?
Autori{er cette maniere étonnante de procéder, &amp; la rendre néceffaire, ce [eroit tendre un piege à l'Aifureur, en lui laiifant l'alternative, ou de garder le filence &amp; d'eifuyer une condamnation; ou bien,
dans l'incertitude des chofes, de former une Conteflation ha{ardée, &amp;
,de laifi"er par-là engager un Procès donc il ne pourrait prévoir les conféquences-

-#

Si, au lieu de mettre l'Afi"ureur dans la dure néccffité ou de (e laifI'er
condamner, ou d'annoncer une conteftation dont il n'dl: pre{qlle pas
pofIible, dans le principe, qu'il puifi"e connoÎtre l'objet, on l'attaque
en Juftice ( fuivant les fins de la (econde efpece ) pour np. fe décider qlle
dans trois mois ou à con{entir ou à s'oppo{er à la demande' , cetre
maniere de procéder eft plus irréguliere encore que l'amfe : car la demande judiciaire n'a pas plus de durée que l'aétioll. Or , fi une aétion
ell- pr~[crite par le laps de trois mois, la demande, par laquelle elle eft
exercée, {eroit également prefcrite , laifi"ée impourfuivie pendant l~
même terme de trois mois.

J

\
•

•
•

•

�( 46 )

Er quelle rLerOt't la LoiaŒez barbare
. pour
,foumettrel'AŒuré ou à former
. .
. une demande precoce &amp; a en [upporrcr
tous ,
les Frais
\rdiclalrement
.
J à s'expOler
r
au r e'p roche de la fin de non-receVOIr, ne formant la de.
ou
1a nalIr.cl nce de l'aétion, &amp; dans le temps de [a durée?
mande
qu"
a~res

J.

CONSULtlSATION

.
~
. f re res ne fauroient donc croire qu'on puiŒe leur
Les {jeurs
;,amatan
.
bl ement 1a ~0 ible autorité
de ces Requetes , frult d'une
oppo[er ralfonna
,
A .

E CONSEIL fouffigné, qui a Vu le Mémoire ci.cleffus ~~ toutes les Piéces du Proces:
Oüi Me. El\tERIGON, Procureur des fieurs Samatan [reres.

L

imagination alarmée, ouvrage de 1 erreur.

SAM A TAN

__=.

~.~_~~b~~~~~~~~.~.=.~~===~L-==.

F RER E S.

E MER 1 G 0 N,

Monfieur le Confeiller D E P E RIE R ,

Procureur.

Commiffair~.

EST l M E

que les fieurs Samatan freres iont Recevables en leur clemande.

pour étahlir la C ertitude de cette p.opofition, il eft néce{[,ire d'invoquer la difpofi.
tion de divers articles r1~ !'OrJonnance de la Marine , d'en pénétrer le fens, de
l~s expliqua les Uns par les autres, &amp; de bien diftinguer le terme légal d'avec le terme
conventionnel.
Les Polices d'affitl'illlCe font fi,[ceptibJes de toutes les conditions dont les Parties
veulent convenir&gt; article 3 , livre 3 , titre 6 de la fufdite Ordonnance, « pourvu toute.
Il fois, dit Valin fur t'et article, qu'elles ne bleflèn t point les bonnes moeurs, la na.
Il ture &amp; l'elIènce cie ce cJntrat, ni le droit public irritant &amp; prohibitif.»
0,', la fl:ipulation du terme plus ou moins long du paiement des Commes affurées en
cas de finillre, ne blef!è ni les bonnes moeurs ni l'effence du contrat, ni le droit rublic ~
cette ftipulation cft permife; elle ne concerne que 1 intérêt particulIer des Afil.reurs ~
qui peuvent avoir cles raiions majeures pour ne payer qu'à un certain temfs con venu.
Des clifpofitions cie cette même Orclonnance portent expreffément fur le tempS' du
paiement ftipulé Ol! non ftipulé dans la Police. On voit par les Art. 4J &amp; 44 du même
Tit. que l'Afluré , au lieu de proteftation ,peut faire lOmmatio n aux Aifllreurs cie payer
les lommes afli,rées clans le temps porte par la Police, &amp; que fi le temps du paiement
n'cft point réglé par la Police, l'Affi,rcur 1èra tenu de payer l'afli,rance t rois mois après
la lignification du délaiifemcnt.
.

Il rHulte de ces deux articles, qu'il dépend de l'Allitré &amp; de l'Affureur de régler dans
la Police le terme du paiement, &amp; que l'accord des Parties, à cet égard, eft. très -licite.
fPuilèlll'il ne bleffe ni les bonnes moeurs, ni le contrat d'afl urance &gt; ni le dro it public.
Ainfi&gt; l',lrtlde 48, en difant que les délaiiiemens &amp; toutes demandes en exécution de
la Police feront faites aux Aflureurs cl ans trois mois , ou dans un plus lo ng terme
fuivant l'éloignement rie s lieux, fuppofe nece{[1ircmcnt que le temps du paiement n'ell
pas réglé par la Police; car, fi cet article comprenoit tous les cas : c'efi. à.dire , celui

..

où ii n'y a point de ftipulatioll de terme du paiement, &amp; celui où il yen a lin, le
Légifiateur ,dans les Art. 43 &amp; 44, n' auroit pas parlé du cas olt le temps dll paiement
eU réglé par la Police, &amp; de celui 011 il ne l'eft pas, puifque tout ceb allroit été indifférent, fi la pre1èriptioll clevoit toujours avoir lieu, tant contre ceux qui aurai ent fti~
pUlé le temps du paiement que contre ceux qui Ile l'auroient pas fiipuU.

�III.

II.
L'Article 4Q veut qu'en cas d'Arrêt de Prince la fin de non-reeevoir ne COure
•
Am .
"
"
que dn
Jour que les
ures autont pu agir; ce qUI prouve tOUJours mieux que la dirl'ofit'
...
l'b
d"
" 1 Ion de
J'art. 4 8 n'a lieu que qua tld les Amur.:s 11) nt 1 res agir; car il eft iadiffére
c.'
d l' bl'
,
d
nt qUe
d
l'emoêchement
derive
de
la
nature
u
lait
ou
e
0
Igatlon
es
AiTurés
par
l
' •
'
ce que
obtig-1r eft JuriI vinculum quo neceffitate aftYlng,mur • ••••••• Obtigationes fun b
io
initio flotltll/a/ÏI, [ed ex pofl faRo neceffitatis., Ainfi, que les Afiùrés roient retenus tp:r
l'Arrêt de Prince ou par le lien de la conventlOll,
Ils fontl' dans
Ulle égale
imnuiffi
,
b
'
,- ante
d'agir, &amp; obliges d'attendre, dans l'un &amp; 1 autre cas, que 0 ftad\! cefie.
L'Aa. 48 eft d'un coté, fa\'orab~e aux, A,i'ure~lrs ! parce que fi les AiTurés ne forment
point leurs demandes d&lt;lns les délais pretcrlts , ils tont déchus de leur aalon; mais d
l'autre, les Afillreurs iont expofés à des pourfuiies beaucoup prompteslque fi les chofe:
étoient reetees dans le droit commun.
Or, puifque les Polices d'aiTurances font fufceptibles de toutes les 'conditions don!
Jes Parties veulent convt!oir, il a été libre aux fieurs Hauzer &amp; Compagnie, &amp; à leurs
Affilreurs , de ftipuler dans la Police d'aiTurance que les fommes aiTurées, en cas ,l~
finiftrc , ne feron t payées que trois mois après les nouvelles affurées du finifhe ou
perte, à compter du jour que l'AiTuré aura fait fa déclaration de la perte ou ûniftre
aux Archives de la Chambre du Commerce.
aucune demande dans les trois mois ,

Par-là, lea Allim:s fe iont obligés de ne former
à compter du jour de la lignification du finietre; &amp; par la r&lt;liron des contraires, les
AiTureurs à n'oppofer aucune fin de non-recevoir. Ces obligations réciproque s , néceff:lÎ r cmc lit dépendmtes l'une de l'autre, dérivent de la nature &amp; de l'eiTence de la fti-

pulation.
La preCcriptioll prononcée par le fufdit are. 48, n'eft pas abrolue. Elle celle d~ns
certains cas, c(}mme lorqu'il y a cédule, obligatioll , arrêté de compte ou interpellation judiciaire. Art. la du tit. 1 t , tiv. l de ta fufdite Ordonnance. Comme auffi lorfqtle
les Parties ont convenu de prendre etes Arbitres, ou que les Affureu'fS, différant d'un
jour à l'autre de remplir leurs obligations, ont promis verbalement de payer les tommes
Olfiurées.
L'art. 9 du tit. 1 de l'Ordonnance du Commerce de 1673 , exclut auffi toute pref.
cription, l'oriqu'il y a céd~J1e, obligation ou· contrat: &amp; l'art. 31 du tit. S de la même
Ordonnance, veut que les délais ne Coient comptes que du lendemaiu de l'échéance dit
,
,.
terme a pOUVOlf agir.
Or, ici, il y a obligation de la part des Affilré3 , de ne pouvoir demander le paiement
des fommes affim:es que trois mois après la déclaration du uniftre ; par COlI,
féquen t les Alfureurs ne peuvent leur oppofer aucune prefcriptioll , parce que les uns &amp;
les autres étoient ega:1ement liés par la même convention.
Tandis que le contrat, Jit Dlmotl, Trolito! des prefcriptions, part. 1 , chap. 8, p. SI t
1&lt; eft executé par un des ContraEtalls, l'autre ne pellt pas fe déièndre de l'exécuter de

» fa part, fOlls prétexte de prefcription ; car il n'en peut point acquérir, dans ce cas,
», &lt;:ontle le titre commun, pend.ant qu'il en profite.

Or, les AiI'urés exécutoient la convention 1 Am
uifqu'ils ne pouvoient être attaqués
d; es 1 ure~rs profiroient du titre tOI'l1Jr:llrt~
pen
ant es trOIS mo' ft' lé
J
P
n'ont donc pu acquérir aucune forte de pre r ' ,
IS
JpU S : es Afluleurs
, '
'
lcnption contre les AiTurés
Le pnnclpe que nous lllVO&lt;juons, &amp; qui eft fo dé r . ,
•
,
Il d
'
n
lur 1 Ordonnance de la Marine;
&amp; lur
ce e u commerce, 1 eft encore 11r.ur la rat'fion &amp; la d'l' fi'
,
mailles.
1 po Juon des Loix Ro.La raifon éloigne
toute preCcription de ceu X qUJ' ne peuvent ' Il '
'
aucune n é ghgence, aucune préromption
"1
agir.
n y a de leur part
, li
qu 1 Sont voull!
'
Ail! l, elle ne CQurt pas contre le pupille 1 fil d f"
renoncer a leurs droits.
'ff.
'
,
'
e
s e amllle la r.
'
pUll1ance du mari, parce qU'li. font tous dans l"
'n'
elJlme qUi eft fous la
,
"
,
IrnpUluance d'a ir El!
counr contre cellx qUl font lies par une conventio V'
,g.
e ne peut donc
'{J'
n, meula !lITtt par
"1 r
une mcme Jmpui ance C!.te les autres De l~
"
'
ce qu 1 s lont dans
.
'
.. , ce prmclpe que le L 'R
'
ptJj)etuellement: Contra non Vatenum ager
'
s, OJX omamcs retracent
L
'
e non cuntt PrcefcYlptio
a LOI l , Cod. de Annati except. §. 3 veut q~'on
'
•
tion tir ée du laps du temps qu'après que' l' n'
ft ne,puliTe oppofer aUCIlIle exc;ep,
'
aulOn e nec. Nulta
tlonem opponi, nifi ex quo aFiionem mo". re p
'
m Q'
/emporalem
otuerl1U. • • • • •
. , ~Cl'p_
I!OS potent fi hoc non fecerint, quod etr; mat
_
, "
•• UtI l'ntm mcufare
J'
uermt, mlmm/! ad' 1
1
valebant.
lmp ere, l'ge obviante
A

'

•

VI.

ff... de Prcefcnp
, 30 v 14
lLe §, TIlud a.utem
'fi fi de la L, Gum notif'limi
')JI
,
d'
us
que
malll
e
e
que
les
prefcriptions
n
.
'
e
ann. It qu'il eft
P
1 J
Il·
,
e peuvent commencer de
'
,
.
e our ntpule dans le conttat
pour le
'
couru qu apres que
,paiement
eft arrivé 0
1 C
appo fié e eft accomplie. ltlud autem ptu~qlt'
:c .n'
, li que a ondition
.b
..
J' am mamJeJ.um eft
d '
,
Il III zn qu,bus jub atiquâ Conditione v t r. b V.
,
,quo 1II ommbus connace JU
le certa vet '
'ft'
,
'
tncerta ,pulatumes &amp; promiffio_
nes vel pa Fla ponuntur, poft condition il
lapfum , l'rdfcripliones
' , ,
~x~tum vel pofr inflitut~ Vit:; cert.e vel zncer/.e

°

• • • • • 'l1'Zlttum aCClptUrJt.

Il n:eft jamais permis de former demande d'u ne
e
le patement doit être fait Cum rot
d'
fom:n .avan t l'éc héance du ~erme où
.
•
J' vell , tempus obI 'D
dd ·
petl non poteft L. 146 ) ff. de diverj. reg. ]urÙ.
'o atl0nt a /tur, nifi eo pr.eterito

Qui hoc allno, aUI hoc menfe da,'i ftijJutatus eft
:r.
'
.
pr,eteritis , non reFlè petet S' c d
d "
' ntJ! omn,bus partibu s an ni vl'l ml'nJi.
ag
:r.'
• l Jun um an ftljJuleriI, vet hominem
'
'1
e,. , nlJI tantllm fpatium prceterierit qu
d' - fi '
' non potens continuJ
§. 26.
'
0 tra tflO
erl po"it.
Inll..
~J'
I l l'IV. 3 , tit. 20
VA

,

Telle eft
p/)rter.

la difpofition

1

c'une foule d'autres Loix qu 'il (eroit inutile de rap-

La ,Doarine des A u t eurs eft conforme à ces principes.
»)
»)

II

V ~JlI~ , [ur les art. 43 &amp; 44 de J'Ordonnance de la
'
"
,
delal{fement doit être fait &amp; notifié
Manne? s expnme aIII fi : « Le
,
••••••• avec fomm t
An:
ccux (jUI ont ligné pour eux
de a
; IOn aux llureurs ou à
ta Police, ou, à d!f,:ult de ftil):tatio~ Y;:n!ete f~~lm,es a~lr,ees danI le T,.mps porté par
» N 'y ayant pas de temps fixé
"
e al pre cnt par l'Ordonnance.
) par la PolIce) pO/ir le paiemtnr , l'A rt. 44 affil)cttlt
' ,

Il.

G

�r v.
l'affilrance
trois mois après la lignification du délailfement• n
it l'A fIiurellr a.! payer
,
,
dans [on Traité du Con/raI d' (/fJura7l ct' , chap. J , §. 7 , nO. 161, p. r 6 J
'
Poth 1er,
'd' « C
J
'
&gt; ,
terme
compris
dans
le
[uCdlt
art.
44,
It:
e
terln!:
n
a
heu
que
lorr.que
d
t
!
en par an li
El!
, 1le s'en font pas expliquées autrtment.
es peuvent, par la Police , Con_
.) les P artles
venir d 'un terme ou plus long ou plus court.
» C ' eft un principe des plus connnus, ( dit Pothier
le même Traité des AlTrIY.,
chap. ) , § • 6 • n O• 1 &lt;6
, ) « que le temps dans leque!une demande doit être intentée , ne
peut commencer à courir que du jOlll qu'on a pu l'intenter. I l
,) D ans le cas d'une dette ou d ' unt! obligation conditionnelle, ( dit Dlmod dans [on
Traité des Prefcriptions , p. )0, ) « la prefcription ne commence qu'à l'échéance cie
la condition' en un mot, !or[que l'atlion ell née, &amp; que l'on peut agir. J)
» ,
l'
,
r.C]
,r.:rr.cJ , tom.1 , .
P 71 t , nO • 18. Domat, p art. 1 , IV. 3 , tll. 7, J("" S , na. J ,
D eJpe"JJ

da~s

F romental, p. S6J.
Ce qui a même lieu en matiere de pre[cription ftatut aire. TUa Yt'gul~ quo~ impedito agere,
non currit pYâifcriptio , eft regula natuyalis, quia ubi non ~ft nt'gltgt'n/la non debet tJJe
pœna. Idt'o loeum habet etiam in flatutis. BALBUS 1, p. 6, Princ., p. SIC) n Q • 18

&amp; 19·

,

J',
Ces autorités portent les unes, diretlement [ur le temps dur. paIement
fl:ipulé
C es "Iver
• ,
ou non Ilipulé dans la Police; &amp;: les autre~, ~ur le principe que !a prelcnpt,lOn ne pellt
çommencer à courir que du moment que 1 atllon eft née, &amp; qu on a pu agir.
Enfin il a été jugé, par Arrêt rendu le premier Mars 17SI, en faveur des lieurs
Audiber; freres , Négocians de la ville de Marleille, que la pre[cription ne couroit
point pendant le cours du terme du paiement Ilipulé dans la Police. Cet Arrêt, que l'on
cite dans le Memoire, a été vérifie au Greffe.
L'u[age de la Place de Mar[eille eft conforme aux principes que nous venons d'éta.
blir.
On voit pal' l'attefl:ation d' une foule de Négocians , rapportée dans le Mémoire, que
çe n'ell qu' après trois mois de la déclaration faite à la Chambre du Commerce, de la
perte ou de la prire d'un Navire, ou des facultés affurées) ou trois mois après l'abandon
lignifié aux Affureurs, que ceux qui font PO,rteurs de Polices d'affurance) les re,mettent à un Exatleur) av ec les quittances relatives pour chaque Affure ur &amp; les Pleces
juftificatives de la réalité &amp; de la perte des effets alfurés; que l'Exatleur fe porte dans
le Comptoir des Affureur,;, à qui il repréfente les Polices &amp; les Pie ces jufiificatives , &amp;

à qui il laiffe le tout fucceffivement lorCque les Affureurs l'exigent; que quand les Affureurs payent dans un temps convenable, après le terme des trois mois .de l'abandon;
&amp; l'a ns [e faire aHigner, il leur eii fait une bonificarion de un &amp; demi pour ceut,
Pour cau.lè de Prompt Paiement i que le temps qui s'écoule en examen, conférences &amp;:
diCcuffion ne donne jamais lieu à l'ouverture de la prefcription , qui ne peut être opérée
que là où nulle reprHentation des Pie ces jullificatives au roit été faite) ou qu'après
cette reprérentation, l'Alfuré auroit lailfé écouler le temps pre[crit par l'Ordonnance
de la M arine, en-fus de celui convenu par les Poliçes d'affurance.

C'cft ce que les lieun Samatan fceres ont pratiqué) ainil qu'il rHulte de l'attefiation

V.

du lieur Amph~ux ; ,ils remirent al~dlt lieur Amphoux, I!xar!elll' , d'abord aprés l'elt~
'rntion des troI s mOlS convenus, a compter du jour de l'ab a d
1 d
PI'
pl "
"
n on, es eux olces
dont il s'agl~, des 9 Mal &amp; 1 JUI11, avec les Pieces jull:ificatives du chargé &amp; de la
,
'd
J'f.
Pâle du Navire, pour recouvrer la perte des divers Alfureurs q l'
' ,
,
u aVOle nt pns es r _
ques dans le/{htes Poilees. Le fieur Amphoux Ce porta fucceffi v
t ' r " 1 fi d
'
1 emen , )UlqU a a
n u
'
h
~ois de JanvJer 1779 c ex tous les AiIureurs &amp;: illal' tr:a ces pl' e
"
ffi
•
,..
"
,
1li
ces lucce vement a
ceux: qui furent bIen alfes de les examiner fi loifir. Tous les Affureurs de la P olice du
payerent les fommes affuré e~ ) à l'exception de ceux qui étoient en fa illite.
Quelques,uns, dt:s ~ffi,rcurs en la Police ,du C) Mai payerent égaleme nt : les autres re fu[erent ) apres a voir gardé en leur pOUVOir, plus ou moins de temps le P '
, ft 'fi
'
, s leCeS)U 1 •
catives, &amp; il fut fait à ceux r::.!Î payerent la bonification d' uCage de UII &amp; d '
,
,
eml pour
cent pour prompt paleme l~t. Ledit fieur Amphoux att eft e encore que depu ' 1
.
.
,
IS ong- temps
qU 'lI efl: ,chargé :ar la plupart des Négocians du recouvrement des pertes d'affurance , il
en a tOUJours agi, &amp; de leur confentement, de la maniere dont il a agi au fojet des
{je urs Samatan freres.
% Juin

Ainli, fuivant l'ufage inviolablement obCervé à Marfeille , les Affurés n e pour[uivent
même tratlati\'eme'jt, le paiement des 10mmes affurées, qu'après l'expiration du ter m:
convenu dans les Polices.

L~ plus grand nombre des Affineurs de la Police

c10fe le C) Mai 1778 n 'aya nt p oint
paye, les fleurs Samatan freres [e pourvurent contre leCdits Affureurs, par Requ ête du
19 Janvier 1779, pour les faire condamner chacun reCpeEtive ment au paie men t des
fommes par eux affurées. Cette Requête fut préfcntée dans le délai du terme légal, qui
n'avoit commencé qu'après l'expiration du terme conventionnel.
Sur la fignification de cette Requête, les Alfureufs s'alfemblerent. Ils dreiI'eren t , Le
3 Février 1779, une écrite d'Unio/l. Ils nomerent des Syndics &amp; des Admin ifi ra teurs,
qui ils donnerent pouvoir de demauder la calfation du contrat d 'alfurance
&amp;: de fair
tout ce qui'ils jugeroient convenable.
'
e

a

En con[équence , les Syndics, par une Requête du I l du même mois, deman_
derent, tant contre les fieurs Samatan freres) que contre les lieurs Hauzer &amp; Compa_
gnie) &amp; Butini , Fol[ch &amp; Hornbofl:el, la caiIation de la fufdite Police d' affurance.
Aina, l'on voit que jamais le vœu des AiIùreurs n'avoit été d'oppofer aux fe urs
Sa.matan la pre[cription ) pour ne s'~tre pourvus, qu'après l'expiration du terme légal.
Ce ne fut qu'après que les Srs. Samatan freres eurent appellé en garantie lefdits lieurs
Hauzer &amp; Compagnie , &amp; que ceux.ci eurent oppo[é la pre[cription ) qu e les Alli!.
leUrs ont cru qu'ils pouvoient fe prévaloir de cette frivole exception.
II eft donc démontré par la di[polition de divers ilrticles de l' Ordonnance de la
Marine, par celle du Commerce, par les principes que nous avons établis, par l'ufage
confl:ant de la Place de Mar/èille , &amp; par le vœu des Ai{'l1 r eurs) con ligné dans leur écr ite

~'union, &amp;

dans leur Requête, que la pre[cription portée par le fufdit article 48) n' a pas
lieu dans le cas où le terme du paiement des Commes aiIùrées , en cas de liniftre, ell fl:i.
pulé &amp; fixé dans dans la Police d 'affilrance, &amp; que cette pre[tription ne commenc e d'a.
voir Con COurs qu' après l'é,Mance du terme conventionnel. Autrement il f.1 ud;oit

ild~

�1

VI.
f
'de$ injulHces , des ahfurdités même qu'il n'en pas poffibl e
J!\ettre d es inconfequence$,

lé l
o {i daus l'Ordonnancede fu rr er
,
fi
d 1 terme conventionel avec le terme ga, ne pas les ft parer
voulon con on re e
,
'"
d
(fi
En e ,et,tre ce ferolt
,A
t
,'J'Ordonnance
une
dlfpofiuon
1l11ufte
ont elle
pre er a
, ,
" n'ell Pas
l
J'un de au ,
d' tt' on avec eHe-même, Be lUi faire tendre des pieges qu'elle
r
'bl la mettre en contra 1 l
,
, CA l r Il r
fillceptl
e,
,
l'Afiure
dans
une
pofitJon
bien
lac
ter Ce ferolt mettre
, leule. le trol1verOitel1
d "
olt ecar •
r C
tion 5{ par l'Ordonnance, egalement non-recevable
A
lié &amp; par la onven
' . "
meme
temps,
d
1
l
'e
du
terme
de
la
C
onventIOn,
&amp; apres 1 echéallce
'
li 1 &lt;inde pen ant a C lIrê
"
a former a c em
d
l' tre cas on lui oppoferolt ou la ConventIOn ou
Dans l'un &amp; :1I1S au
"
.
de ce terme.
. cl
• mais faire valoir fes droits; &amp; les A{fureurs
,
r
'
,
'
1'0 donnance. Il ne pourrolt onc Ja
r
"
1
{i
rr. ées
au
moyen
de
1
abandon,
ne
lerOlent
Jamais
cl
nétalres des c 10 es aulH
,
,
evenus prop
'1 r: ftA e eil trop contraire à la Juilice, &amp; a nos mœurs POlir
obligés de payer. Un parei y em
pouvoir être adopté.
.
1 L'ull ne peut Commencer fon COUrs
Ainfi; le terme légat cede au terme conventIOnne.
" l'expiration de l'autre.
R
,
'Air.
é
t onferver fes droits, en préfentant une equ~te
qu a
Qu'on ne dlfe pas que 1 uur peu c
,
Mé'
de l'une des deux efpeces ra pportees dans le,
mOIre.
ellMla is forme
tandis qu'on ne peut per d re fes droits , les précautIOns pOlir les conferver font

,
fi aerflues
Eh 1 comment veu t ·0 n faire déclarer les fieurs Samatan&amp; non recevables
1 J
à
un
moyen
qu'aucune
Loi
n'autorife
,
que
a u!lice
upp
:
.
ours
pour n'avoIr pas eu rec
M'
'
l A' fi
cela a été fi bien développé &amp; manifefté dans le emolre.
reprouve, 11l 1 que
d ...
l'
d' 1
t {(
"1
1 s l'attdbtion dont nous avons ela ,par ,e , ec aren
que
"
Les N egoclans,
(an
, S1
,
1 C '
ll'on fe pourvoit en
terme
») arnve que quelols, q
, Juftice, avant l'explfatiOn
, du
,
' a:porte par la
» Polic:e , &amp; de celui prelerit par la LOI, ce n'eft que pour preVell1r des dlllicultes t~u •
d'elagr,
r
éables , quoique mal fondées, &amp; non dans la perfuafio n que la prcfcnp o
) l Jours
»)
tion pût t:tre acquilè, fi on agiffoit autrem~nt.» "
..
Jamais des précautions fUl'abondantes, pufes p:tr des Affilres, ne peuvent [entr ~e
reg1e pour eux- m êmes , ni pour les autres. Le s attions fe confervent
, par ' la nature
,
, despnn.
cipes qui les gouvernent, &amp; ne peuvent ê tre altérées par une precaution lIIutil e.
Ainri, la difpofition de l'art. 48 de l'Ordonnance n'a lieu que dans le Cas oLI la Police
d'a{lurance ne renferme aucun terme pour le paiement des fommes affilrées; mais li le
terme de ce paie ment eft ilipulé , le terme légal ne peut commencer à courir qu'après
l'échéance du terme conventionnel. Ces deux termes [ont fucceffifs. Cependant la
Sentence, dont eft appel, les a confondus. Elle leur a donné un [eul &amp; même cours.
Elle a déclaré non recevables les fieurs Samatan, pour ne s'être pas pourvus dans le
d ~la i du terme conventionnel, quoiqu ' ils fe foient pourvus dans celui du terme légal.

Cette 'Sentence eil donc évidemment injufte, &amp; les fieurs Samatan doivent efpérer,
avec la plus grande confiance, qu'elle fera reformée comme Contraire à nos Maximes
&amp; au Patte ftipulé dans la Police.
DÉLIBÉRÉ

Aflo.au.

à Aix le premier fuilta

q8I.

Signés, EMERIGON, PAZER y &amp; PASCALIS,

CONSULTATION
POU R LES ASSUREURS fur facultés du Senault
Les quatre ' Freres; Capitaine André Muller" Danois ? intimés en ' a~pel de Sent~nce rendue par

'le LIeutenant au , SIege de l'AmIrauté de la ville
de Marfèille? le premier Mars 178o~
•

CONTRE
Les jieurs

Négocians de la même
Ville" appe,llants.

SAMATAN freres,

V

U les pieces du procès pendant par devant la
Cour , entre les Aifureurs fur facultés du Senault . Les. quatre Freres, Capitaine André Muller,
Dan~Is, Intimés en appel de Sentence rendue par
le ,lIeutenant au Siege' de l'Amirauté de la ville

A

�2

3

le premier mars 17 80 ; &amp; les heurs
de M ar elf_~ ~
Négocians de ladite Ville, ap.
Samatan 1 eres , tamment le Mémoire à confult
u
er
ants
p ell
: r.vl ~10 cOlumuniquée au l10m des fieurs
&amp; la Conlu tatIon
8
\
fi
le 30 oaobre 17 1 ; apres avoir
Sa~?atan rTere~,
Procureur au Parlement, Pour
OUI Me.
a y,
l'intérêt ,defdits Affureurs,
{( 11 a

LE CO

NSEIL SOUSSIGNÉ
.

ESTIME,

&amp; Compagnie, auxquels ce N ades neurs. Hauzer
. e aVOIt é'
te recommall d'e.

A cette

que les

ue les fieurs Samatan Ont
efforts extr~ord.lfinalr~s q demande, annoncent ~trez
faits pour )tlfbf}er eUfir r leurs prétendus droits. Les
e mé ance u
.
fi
leur propr
fc
'ces Adverfaues une n de
Confultans oppo ent a .
r l'Ordonnance. €ette
'
prononc ée pa
,
r. • elle n'en eft pas mOIns
l1on-receVOlf
,
roît ngoureule ,
· l'
cl 1
"eXceptIon pa
d
l'hypothefe pafUcu lere e a
'jufte &amp; légale; ans
"ne dire ' qu'elle eft digne
'Caufe, nous pouvo~s ln~ le de le démontrer " en
de faveur. Il n?us.e(a ~CI onfiances du fait, fans
difcutant les p~lnqdPa es 1 cuc ' tails luinutieux dont
, mOIns ans es de
,
{li 1
entrer nean
. tileluent gro 1 eurs
les fieu.rs Saluatan freres ont lnu
t
défenfes.

'.

r

r

'

,

d Mal. 117 8 , le Ca' Dans le courant du tUOIS . e
lifa auX fieurs
pitaine André Muller, DanoIs, ~
pour un
Samatan , le Senault Les 9uavtre 1 rer~s -'le contrat
f'. '11
à Salnt- a ery ,
r. '
M
voyage de
anel 'e ,
'feus l'autorilatlon
d'affrêtelnent fut paffe le 7 mal,
.

1 h il. '1' ,
.
es OuI ltes commlfes p ar les
Anglais re?dOlen~ les ,a~urances plus difficiles. Le
cas ~e prIfe étoIt fpeclalement prévu dans toutes
'les polic~s. C'eft alors que ron commença à infé. te! dans les contrats d'afiùrance la claufe d'augl1léJltation de prÎlne. Les dangers poffibles ou réels
qui menaçoient notre commerce av oient allarmé les
Négocians-Aifureu.f.s. La crainte amenoit les précautions, &amp; a~Olt occafloné une augmentation exceiIive dans le taux · des primes.
Il eft vraifelnblable que .Ies ordres que les fieurs
Samatan ,f~7re~ avoienç :feç.us de leurs Correfpondants , hm1tOl~nt le taux dèS aifurances à quatre
pour çent. La précaution qu'ils pr,irent de ne fe
charger du frêt du Senàult des fieurs Hauzer &amp;.
.cpmpagnie., qu'au préalable ceux-ci ne fe fuifent
engagés
à 4~venir leurs Aifureurs, en efi la preuve
•
convaIncante.
, .
Dans l'état des chofes, il étoit 'vraiement im..
pofiible d'obtenir des aifurances à quatre pour cent.
Il elt de notoriété publique . qu'à cette époque aucun Aifureur n~ eût contratlé des engagemens dont
le, danger ne pouvoit être compenfé que par une
prune ··relative aux rirques ' qu'il alloit courir.
Ce~ ohfi:acle·s n'eft'rayerent point les fieurs Hauzer
&amp; Compagnie. 11 étoit fans doute e{[entiel pour
eux de procurer un frêt avantageux à leur N avire.
VIf

,

ep~que,

�4
La condition que les fleurs Samat~n freres exigeaient
les arrêta point. Ils confentuent à devenir leu'
ne r
d
1"
rs
Affureurs
pour
la
lomme
e
S
0000 1v. a quatre
.
pour cent.
,
Le traité paffé par ~'entremlfe de Me. Jullien
Courtier, fait une mentlon expréffe 'de -ces' accords. '
l/art. 6 porte: :
,
» Les lieurs Hauter Be Compagn1e
[ota ()bli.
ASSUREURS aux d'
lieurs
Samatan
» ge.J'" d'être
.
,
, Freres ,
» aux mê1nes paÇtes Be c:o n ltions portees par la
» police d'alfurance, de la lO,mme de ?OOOO liv.
)} fur leurs marchandifes chargees fur ledit Senault,
» à la prime 4e quatre pour cent ? paYd~blffie camp_
)} tant lors de la rél~}ffion des P,o lI:es
a, ur~n~e :
» Mrs. Samatan . ne s étant fournIs, a ne faIre 1af..
» furance de l'excédant de leur ~ecouvert que 2.4
Senault.»
»' heur es après la. lnife dehors, dudlt
,
,
r. 1
cl
On a prétendu dans le Memoue a con:u te; e,s
fleurs Samatan ~ que l'intention des partze~ n avoit

Je

point été que les fieurs Hatl'{er &amp; Compagme Je ren.
droient perfonnellement AjJure~~s de la fon:me ' de
5 0000 liv.; nlais feulement qu ds procurerozent une
affurance jufques à concu,rrence de, ~et;e fomm:~
Es qu'ils feroient tenus de la folvabtllte des Affi

l ' ra res
Cette obfervation efl: dementle par es P, P
, Il n ' y e fi: p oint , dIt que
termes de la charte-parue.
cl s
les fieurs Hau'l.er &amp; Compagnie procurerolen; 1 e..
"- '
de la lOva
alfurances ., &amp; qu"1
1 S J,erolent tenus
bilité

reurs.

,

,

5
b'fté ' des Affureurs. Il a été fitnplement convenu
e~:re les parties , que les fieurs Hauzer s'obligeaient
d'''tre Affureurs aux fleurs Samatan freres. Les terdu contrat font précis. Ils ne font fufceptibles
~ d'interprétation, ni d'équivoque .
~ Le tnotif qui a fait imaginer cette .tournure aux
ûeurs Samatan freres, n'eH pas diffi~ile à pénétrer.
Ils ont voulu pallier un aveu folemnel fait au
pro ces , ~ qui. . prouve que les fieurs Hauzer &amp;
CompagnIe
~nTOlent
entendu fe charger eux-mêmes
- ..,
,
des affurance~ dIreétement, &amp; fans aucune efpece
de . mÇ&gt;dification. Mais cet aveu fubfifie ~ &amp; tous
les raifonnel~ens ' que l',?n emploiroit fur ce point,
ne parvie~droit:lIt jamais_ a le détruire. Il réfulte
d'une Req~ête ~~ gar~tie préfentée par les Adverfaires, cofi.!:re lt:.s fieurs Hau'ler &amp; Compagnie,
la pre1l1ier Inars 1,779. Il Y efi: dit : » Un autre
» objet, '&amp; pour mieux dire, le feu! objet effen)) .tiel -qui l~ gétermine ~ a fe pourvoir contre les
)) ûeUlrs Hauzer &amp; Gomp':lgnie, proeede dé la fail)) .. 1iJe ~e ,cinq .A1ftin~urs , en la poliûe dont s'al) "git . .' • . ...., la raifoI?- en eft
fenGble, puiJhue
» ;lef fieurs. Hau'{er &amp; Cqmpagnie font veritablement
)! &amp; cantrqauellem~nt les 1JJl!reurs &amp; le~ débitëurs'
») .des
Suppliants, &amp; que ceux dont! · Ils fe font
~ .pr.o~uré~ i! l~s .lignatures, j , ~e~ les' ont dpnnée~ , a
» tégard dtîs . ~~ppiiants qu?a la déch'l-rge des .fi~prs
)) Hauzer &amp; Compagnie ,. &amp; ) de l'(epg.agell;\et;t f~­

:5

r

1

II

lemnel qy~ lefd;ts ' lieurs Hauzet;. ~ ~Qmpagme

�6)) avoiell~ co~traaé ; . de!orte que les Suppli anrs
» . n'ont JamaIS pu, nI du confidérer les Affureurs,
)} en 19dite police que comme les tepréfetztans &amp;
» les ·- images des fleurs Hau'{~r &amp; Con!pagnie;
» cl'Où il fuit, que les Supphartts aUrOlet1t pu
» dans 1e ptincipe tnême, fe barlIer à réclame:
») contre les fieurs Hauzet &amp; Compagnie eux feuls
)} le payement des 50000 liv4 dont ceux·ci
trou~
» vent LES VRAIS ASSUREURS d leur égard &amp;c. "
Le tnême avtu réfulte encore d'un Mémoire COtl}.l
tlluniqué aU nOln des fi.eurs Sarnata11., le prflni~f.
feptembre 1779, &amp; qUI porte: » Rlen de fi ~latr
j) &amp;. de fi précis que ce paéle (de ~a chart.e-pathe)t
j) Les fleurs Hauzer St. Compagnie rt~ le botnenr
» pas
promettre de procurer la prune au ta~~
1) de quatre pour cent,
mais ils décIaren~ d' bte
)) Affureurs eux-mimes" Inoyennant la pnn'le! iU..
» putée.
. » Il éfl '\!r~u que par le contextè. de cette ·c~r'"
» te-partie , i1~ fe créfervent le cItolt &amp; facult.é -~~
) chercher dèS AffUrètlts en fous-dtdrè, mius . zIf
)) ne $'eT! tendent pas moitIt Affureurs eux.. mêfflcs ~
) à l'effet de fe réllnit &amp;. de ne former qu'tm~
1

Je

a

&amp;

•

»)

m~me perfonne a~ec les Affureu~s ,en .r0us~àrdte,

j)

defquels

Ils ferblent gatants vls .. a-V1S .Sa.l~àt,a~
n neres : telle eft là let&amp;~ du paae dont 11 S
~j lequel ne peut être intetprété aUtre~I1t ~ àn~
) anéantir la foi du contrat.» r:
~
~
Ain" dônc, il eft invirtciblemeht démohtré qu

àtt,
1

7
leS lieurs Hauzer &amp; Compagnie devinrent les Alfufeurs dire as des fieurs Samatan freres, &amp; qu'ils
con[erverent feu~ement le droit de pourvoir à leur
fûreté, en fe dechargeant des cifques dont ils s'étaient rendus les garans.
Ce fait eft très-effentiel ,. il concou-r~ a, d'eVOl·1 er
les Affureurs Ont e'té 1
.
la trame odleufecl dont
.
es VICtimes:
n ne o:t p,as croire en effet que les Adver[aIres euirent tache de détourner le feIls d
. ~
.Lr. "
"1
'.
cl ,anretement,
SIS
n aVOlent
cru qu'il 1 u traIte
.
, d' l '
eur ImPO,ft,Olt 1 enlie~er c;UX ConfuIrans la faveur quë
mente a po JUan Iacheufe dans laquelle ils [e trou•

L

o

vent.

dès qu~ le contrat fut palfé , les lieurs
Hau~er &amp; CompagnIe auroient pu conferver leur
qualtté d'Airureurs
vis-à-vis les fie Urs Samaran Ire
c,
.
.
...
Il
rdts'I~ .s n avoH1n~ pOInt à fe plaindre de la rigueur
e, .flllrs .engageme~8, p~tifqu'ils les avoient volon'"
tall'ement cuntraB:es. S-'il ~ eft vrai . COmme
fi
o(é le foutenir ., que le taux des prime~ d'affiurà on ..
c.
" ,
n~e ue
~ut P?rte. a c~tte epoque' qu'au qUeUte pour ëenr.i
ils 1J, aV~lent r~en~ d~' plus à exiger .
Ce .n eft. pOl~.t :atnû. que dutell~ l'envifager des
Négoclans ~ftc~ltS ~ qU1 ne PQUv(uent [e difllmulet
les dangers In~vlt~bles .auxquels ils s'éfdierlt expofés ~
pour une rétrIbutIon Infuffifante &amp; inégale •
.A~ffi. ~ les . lieurs Hauzer &amp; COlnpagnie ' fé hâte ..
~:nt41h
~e
fe foufirai~e à des engagelÏlèns auffi n ••
ux. ____.
.
..
....
,
En eff.èt

J

--

�8
9
,
"
r.aient contre nous depuis long-tems. L a crainte
. Ils ne pou.vOIent y parvednIr l qu en fe fairant
er
et "5'
h '
,
réaffùrer pour le Inontant es lommes dont ils s'é ..
d'une ruptu~'e pr?c aIne, entre les deux PuIirances ;
déprédatIons Journaheres d'une foule de Cortaient rendus garants par le patte fiipulé ~ans la
les
,
d
dans nos mers, aVOlent
.
Fcharte-partie. Mais dans l'état des choies; Il était
r. 'res repan us
lul1pendu
lai
,
S'
1
A,{fureurs plus intrépiauai difficile à ces N égocians qu'aux fieurs Samatan
les
apér~tlons. ,1 que ques
freres ~ de fe procurer de~ afiurances.
des, dlfons, mIeux ~ plus llnp~udelTs, fignoient
D.1 a bord, ils ne pouVOIent ~as fe promettre d'ob ..
acore l
des
e
"nfques fur les NaVIres Français , ce
tenir des réaffurances à la pnme modique de quan'était que lOUS une prime analogue aux circonftre pour cent. Les ûeuFs Sal1~atan ,n.1 avo ient pas
tances, ou fous une augmentation exorbitante
ofé l'efpérer; &amp; l.1 on conçoIt ,facIlement qu'en
convenue 'pour le cas de prife ou de guerre déInatiere de réafiùrance " les N égoclans font d'autaut
~larée.
Le [eul, moyen, 9ue l-'on pouvoit employer pour
plus circollfpe~s, que l' emI:reffement.,. d'~~l ,Parti.
culier à fe decharger des nfques qu Il s etoIt. fou(6 [aultr~lre aux Infultes de l'ennemi, étoit dè
fuire embarquer les marchandifes expédiées par les
rnis à garantir , annonce des motifs fecrets qu'il faut
teuI's français fur des Vaiffeaux neutres , &amp;
approfondir.
,"
.
des expéditions fimulées.. Cette rufe adroite
, D'un autre côté, 11 fallolt declarer aux Afiu ..
JllolUl.vit les opérations; &amp; les A{fureurs fe charreurs la nature des 'rifques qu'on leur prapofoit..
U'''A.t alors des rifques, fous une prime moins
Dès-lors il étoit vraiement impoffible de les dé'ter·
nliner cà foufcrire des polices d'aff"urance, dont ' les
En conféquence , pour parvenir à fe procurer
fieurs Bainer &amp; Compagnie ne pouyQient augmenter.
a{furances au même taux que celui qui avoit
la prime gu'à ,leur ,préjudice.,~ Ii.;~
convenu dans la charte-partie, les fieurs Hau ..
Dans ces clrconfiances " on eut _ recours . al un
&amp; Compagnie jugerent qu'il était important
expédient ' qu'lI nous feroit impoffible d~ qU,alifi~r.
tr~mper les Afi'ureurs fur la nature des rifques
L'expofé feul des Inanœuvres des . ,fieurs Hau:et &amp;
'on leur propoferoÎt. Ils virent que jamais i1s
~ompagnie mettra la : Cour à Inêiné d.1 a'pprécler. ht
. 'Of!
parviendroient à fe faire réajJurer :[ur des marloyauté ,de leur proce'd'e.
,
expédiées pour compte de Français. Le
Nous avons déja remarqué , que la ' dlfficuJ~ë ,de
fe procurer des afi'urances à l'époque dont il s'.ag1t , f~~I ,moyen étoit de perfuader aux AŒureurs qu'il
étoit occafionée par les hofiilités que les Anglais 11 etolç quefiion que d'~ne. aŒurance pure &amp; ûmexerçoient
C
J

1

l,

'

�10

pIe [ur un ~ aiffe~u, Danoi~, &amp; ~~U[l' compte neu
tre. Le projet etOIt' hardI; VOICI a tournure ~
laquelle on eut recours pour en opérer la réuf~
lite.
, Le fieur Hornbofiel cadet efi l'afiocié COrnU,
' C'ea'l!aij.
ditaire des fie~rs H auzer &amp; C ompagnl~"
fUr
lui que l'on Jetta les yeux pour dlnger cette
àffaire.
En effet ce Négociant remit à un COurtier 1
note des r:zarques des màrch~ndifes chargées fur
Senault Les quatre Freres; Il fixa le montant des
fommes qu'il falloit faire affurer, à quarant~ mille
livres ~ &amp; chargea Me. Begue de pourVOIr aux
afiùrances.
Le fieur Hornboftel ainé eft affocié des fieurs
Butini &amp; F oIch. Cette Raifort de commerce eft
connue à Marfeille fous la dénomination de Bufini ' Folch &amp; Hornboftel. L'expérience &amp; l'hon~
nête;é reconnue de ces Négocians les a depuis
long-tems rendus recommandables. N?us leur ~~­
vons même la jufiice de éroire qu'~l~ ont ~ntle~
rement ignoré la man~~vre pe~ delIcate a laoi
quelle on les a fait partiCIper. Mals fi la malheureufe
'" facilité de run de leurs affociés les a rendu refoi
ponfables de la fraudé pratiquée en/v ers les, Co~:
fultans
la néceffité de la défenfe nous ob~lge \
publier ~ des faits défagréab1es pour eux ,!TI aIS trèS"
,
effentiels pour la caufe.
n
Il ne (uffifoit pas effeétivement au fieur Hor·

1:

,

II

bo ltel cadet d'avoir commis un Courtier pour lui
procurer des affilrances; il falloit encore que les
Affureurs puffellt être raffurés fur la nature du rifque ,qu'on leur propofoit.
. C eit ?~ns ~et objet que le fleur Hornbofiel airté,
à la folhCI~atlun de fon trere, foufcrivit le prelllier la polIce, au nom de fa Rai[on de commerce
pour la fOlDIne de 3 000 liv. Cette police efi ain6
conçue:
» Se font ASSURER
MESSIEURS HAUZE R ET
» COMPAGNIE, Négocians de cette ville de Mar) ièille,. 1 ~670 liv. pour, compte de la marque F. B.,
» 10000 hv. pour celUl de la marque D. 6 6 00
») l~v. pour
celui, de la marque B. D. B., 10000
) llv. pour, celul de la marque N~ L. ~ 655 0 live
)) pour celul,de la marque W. K., &amp; 300 0 live
» pour celul de la marque I. F. ~ déclarant faite
II t0l!.t affurer,
de fortie' du Port de cettedite
,&gt; V~lle " jufques à Saint-Valery, touchant &amp;
)) falfant échelle en tous les lieux &amp; endroits qtle
}) bon femblèra au ,é'apiraine; &amp; c'efi fur lèS fà,.
) cuItés · &amp; Inarc-hàndiiès qui fe trouveront char ..
)) gées fur le Senault nommé Les quatre Freres
» commandé
par le Capitaine
Muller; Danois
,
,
) natLOn, ou tout autre a fa place, ainii que
)} le~ fieurs ASSURÉS .feront apparoir du char)) . g~ · · . · • •. . fans que les Atfureur9 puiffent
)) dIre, alléKuer ) ni controuver aUCune chQfe ~

d;

1

\

�Il

12

) ce contraire, qu'ils n'ayent au pr~alable garni
:n la main des fommes par eux refp~éhve,ment affu~
ées qu'ils prolnettent payer trOLS moLS après les
r
»,
fi ' f i
» nouvelles affurées du l~lu.re?U perte, que Dieu
» ne veuille, &amp; en apres plaIder; fi . bon leur
femble . 1efquels troÏs mois feront · comptés du
:: - jour q~e l'Affuré aura fait .fa déclaration de la
erte ou finifire aux ArchIves de la Chal'nbre
» P
, ' d
» du Comlnerce, &amp; ce par eCflt ans un regifire
» particulier à ce defiiné &amp;c. »
0
-Il réfulte de cet aae : 1 • que les fieurs Hauzer
tk Compagnie eurent gran~ ., foin de cacher. à le~rs
Affureurs la véritable quahte fous laquelle Ils aglf..
foient en fe faifant ASSURER purement &amp; fim
pleme~t pour COlnpte des marqu~s défign~es. Cette
réticence eft grave. Ils ne pouvolent fe due les ~~é­
pofés ou - COl?miiIionnai~es de~ fie~rs Samata~, PUI[..
que l'on avoIt pourvu a la furete de ceUX-Cl p,ar. le
patte fiipulé dans . 1'art. - 6 de la charte-parue. ~l
falloit . donc que les fieurs Hauzer &amp; Compagme
a.n nonçafi'ent à leurs Affureurs qu'il s'agiffoit d'une
réaffilrance; &amp; l'on comprend facilement ~u'une
circonfiance auffi effentielle les eût rendu plus clrconf·
w

.
fl
2 0 • C'eft. par la Inêlne 'raifon qu'au lieu de . e
.
faire affurer
pour leur compte, 1'1 s fi rent a filurer fnour
•.
compte des diverfes marques défignées dans la poh~e.
Ils ne le pouvoient pas; puifque par une fUl1t1t

,peas.

nature e

naturelle de l'engagement contraété vis-à-vis des
fleurs ~amatan Frieres ~ l'affurance les conéernoit dil'etlement.
0
• 3 • Enfin" ce\tt~ maniere adroite de préfenter les
cho{e~ '" tendoIt, a" I:erfuader q!l'il s'agiffoit véritablement dune eXpedItlOn faite fur un Nâvire neutre ,
&amp; pour compte des Armateurs étrangers dont les
fteurs Hauz~r &amp;, ComI:ag!1i7 étoient les èorrefpon..
d~ns; ta?d,I~ qu on faif?It affurer , des marchand~[es expedlees pou5 ,c?mpte français, fur un NaVIre, dopt les expedltlons n'étoient pas lùênie fi ..
mulees .
,
r~fe dû ~e~r Hornbofl:el prodtiifit l'effet qu' ort
sen etolt promIS. Les Affureurs trop confiants fure~t t:fo~pés par la fignature des Négocians éclairés
gUI aVOlent ou~ert la police p.our la, fùfnme importante de 3000 IIv. On dut croue qU'lI s'agiffoit v
ritableme~t ?'une a{furance pour compte neutre. TQ~t
oncourol,t a le p~rfu~der. L~ tene_ur de la police
l1S .laquelle" fans faIre me,ntlon de ' la premiere afran~e, les fieu~s H,auzer &amp; Compagnie fairoient
affurer pour cqTTlJ!t~ .de diverfes marques; la figna~r~ de,s .fieJur~ !3~pnl, ~ olch &amp; Hornbofl:el, qui ja..
m~ls n aVOlent falt le , commerce des a{furances &amp;.
quI .r~ {ont bornés depuis ' lors à ce fe~l atte ~ la
gyalué de, C?nful, de S~e~è du fieur Folch qui,
pa: :fes relatIons âe commerce d~rts le Nord, de1°~ certainement" connoÎtre la natu~e dû ' t-ifque dont
1 e chargeoit; la qualité du fieur André Muller;

'; La,

l

~

1

D

.

_

�14

panois '. qui ,,~e~~it _~CC)lnl~an~er ,le. Navire; ehfi .
l'afl1nnatlo rt relteree àes Affures, qUI protefierent HO,
, . ree
'Ile.J.nent pour . compte neutre . 'tUe
l'affuranc€ etolt
r
.
fc
,"
• 11.' fi
1
l
'
tdUt
~e1Ublolt e reun~r . y~ur,~ JUill er . ~ ~ tèrtfhtnce des
AJfureurs , ,&amp; les entraîner , da~s .le pIege qu' &lt;?n letit
~.voit tenau.
. ~ .
.
: On conçoit qu~i1s fe · 1~Hrereht · aifément fétllii~j

parts . de ' pareilles éifcon&amp;i:Ices, celui . qui efti

b~

foupçonn~r la fraûde." en eût ,été feul réputé ca~
B~ble. ta bo~ne foi p.aroiifoit diriger les démarches
des Affurés; la crédulité ra plus aveugle de la part

rl~;s A{f~reur$, ~'é!?it q~'un ~ae très:"n~tur",,~l de cdH~
~ance, 5.i 4'li9npet~t~_., L~, p~hce _fut blentot remplie
~ourl ~~ fomlne de 5°.0 00 hv,. , .

.. ' Voilà ( donc les , fieur~ HaU'l· ~r St Com~agnlé
fO\,lhigé~ rau poids de leurs ellgagemens) pat titi
mOJien db~t. ils doivê'rit r'? ugir ,eux-mêmes dans

~lJ~l1~e~F " p,rF~~rP.t:

' .' _Jr. ' ~ d'
-. I~ h:' i l
'.
'. ,.· Mal~ ,c,e 9- eto,l t , l?~s. allez
avoir reu~n a
l~s Aftute~ts, il tâitIoit lêncore foufir"alre le
Butini -' F olch .-'5t -I-Ioirihôdel auX dartger~ d'tu1è
gation fi~ulé~ , qu'ils n'âvoient cortti:attée que ' 1
faciliter le fuccès dés ~na~œll"&lt;Jres-jdes ~ûe~ts ~à~~~t
1
te . fieur . Hornbofief' etôiï 1:fop itHtruit pout

prévoir le'~ êY.énèriielÏs ,&amp;[; l' on i1~ d ,o lt p~l;
qu'li n' eût P.î.in.~, çOilfenti. à; dev.r~~ü· l~. C~l~

la fraude pr~~lqu~e. pat: 1 ron frer~, fi , ~at~~~,S

li:!lU,&gt;;l\I

,

pu en t!tre, 1,. vlébme.,' I~ fàlloR dorlt: ttoU~er ,
môyen 'p~~r lè délier de Ces ehgagen1èflS. Sa
r'

"

.

cl .

t5

tur e aVOlt pro u'rt l'effet que 1;
.
utilité réelle pour les fieurs H on en deurolt; fans
. d
auzer &amp; Co
.
elle pOUVOIt evenir funefie aux fi
. ~pagnle ,
&amp;. Hornbofiel.
,
leurs BUtInl, FoIch

Eh conféquence , v()ici la to

gin à pour f~ tire.r d'émbdrras-. urnure que' l'qn ima..
r

&gt;

, Nous '. aVons~ obfervé qu' eri remettant 1
. d
marques, au ~ourtier chargé de 0
. a note . es
tànC€S , le fieur Hornbefiel 6id ' ) ~r~cnr aux alfuafft1rer d'éiibbrd{'que 40616 r et UI dIt de ne fair.e
C ft ..1'
"
0 IV.
. e . . "". ~p~~~ .·~ces, or cl-r es , q'u e Me~ B'
~ .
la pt311ce
que ' les fieurs 1Bu"
~gue
r.
l'
. tInI, F• o12h Q)..
H ouv
b nt
r
t~I Jlgnerent es premiers OUr l . u. orn ~lhv. 1 "
p
a îomme de 3000

Am

,

.b"empteffelllent des
~
atf~r~nce qui "::fle l'es ex of: urs. a fe chm-ger d:utÎ'e

tlbi'es ~1Iiè lés Annatèut F t p01~1t aux ~angers ter ..
én ~u"'l
rançals courOle t '
l'0q e,. acce era la clôture d' \ 1
r n a cette
Jllès l'irlflal1f que le fleure ~ po lce.

&amp; 'îuêcès ' de fa manœtfvt
'1 ornboft,el s'apperçut
1Iè pllftef lés"alfutances jufie &gt;. 1 'lha~ge~ le Courti~t
liv.

ques a a lomme de 529uO

Off doit êtré éfon~é fans doute
.
~âuzer
&amp; E011l~àgnlê fc L',J.'
fil de \icHr les fieurs
~~
1 J'.
or
,
e Iane a urer une f(
, d'
J 9~o ., lut leS' facdftés dtr Sen
'1 L.
omme e
~lÎlhs liu'ils ne s'étoÎ'ent obli 'I!~u ,t es qUhtre Frél'ÎlS,
A

Samatan frère
é ·f? a etre ajJute(trs àùX
lîv~ 0.11 ver
b" s ~ qu pdur la fOn1me de 5c&gt;ood
.
ra letltot q e1 't·
èpération finguliére
} e ot~ le.. bdt de cetté
.
q
es Inettolt en comrIleUFS

ut

•

1.

�16
dittion avec le tItre de leurs propres
engage ..
mens.
Nous ohferverons ici, que ce fait a paru tell
ment eLfentÏel aux fleurs Samatan freres, qu'il e.
s Ont
.
1
d
'
.
r.
cl·
cl
cru devoIr e eguller a rOltement ans leurs d'
fenfes. On a dit ~ page ,du Mémoire à confulte
cette police ne devoit cont.enir ~ foiyant les accor~:
des parties, que 5 000 ;&gt; lLv. ~ e~le fut foufèrite ce.
pendant pour 52900 Izy. Mals Il efi prouvé que ce
fut enfuite des ordres ,du fieur Hornbo~el cadet, qu~
l'a1furance fut portée à une fomIne qUI .excédoit celle
qui avoit été convenue entre les parties; le motif
de ces ordres, le voici.
Dès que Ya1furance de S29 00 live fut remplie.1
les fieurs Butini, F olch &amp; Hornbofiel demanderent
à réduire leur fignature à la fomlne de 100 liv.
Me. Begue s',adre1fa au fieur H~rnb?fiel cadet ~ ~elui.,i
y confenrit; &amp; par cette reduébon, la polIce ne
fublifta plus que pour la fomme de ,0000 liv., qui
forlnoit précifélnent celle dont les lie~rs Bauzer &amp;:
Compagnie s'étoient rendus a1fureurs par le contra~
d;affrêtement.
Voilà donc la fraude entiérement ! confommée.
D'une part, les lieurs Hauzer &amp; Compagnie font à
l'abri des événemens auxquels ils s'étoient , expofés
~vec trop d'imprudence; de l'autre ~ les fleurs Bu. .
tinÎ ~ F olch &amp; Hornboftel ne courent plus que l~
rifque de perdre la modique fomme de 100 live ~è~
A1fureurs font feuls facrifiés à un arrangement qu Ils
•

e:

.

•

ne

17
,.
Ile pouVOIent pre venIr Il
qu'ils n'auroient pas meme
dû [oupç?nner.
Ces faIts font fi extraordinaires ~ la conduite du
fieur !10:nbo~el cadet eit fi révoltante , qu'elle paraîtro lt Invral[emblable; &amp; l'on pourroit regarder
l'expofé, des ALf~reurs comme un moyen exagéré,
employe au foutlen d'une Caufe délabrée, fi toutes
les circon11ances que nous venons de rapporter n'étoien~ confia:ées par une déclaration folemn elle d'un
OffiCl~r publIc, de ce même Courtier qui avoit été
commIS
le fieu~ R,0r~bo11el, pour .lui procurer
les affu:ances. dont Il s agIt. Il eft effentlel de mettre
cett~ declaratlon fous les yeux de la Cour &amp; du
p~bhc; ~l1e ]2f?UVera que ces Affureurs, que les
dec1ainatlons
InJu11es d'un auteur , &amp; rhabitude de
' ,
les reperer, ont trop fouvent rendus défavora~les aux .l yeux, de la Ju11ice, ne font pas tou~
Jours les fpeculateurs les plus avides &amp; Je~
plaideurs les plus téméraires. Elle e11 conçue en ces
termes :
. ,

.

A

Far

Je . fouffigné, Courtier Royal héréditaire à
~) Marfedle, déclare en faveur de la vérité, que
)) le lieur Hornbofiel cadet ~ faifant pour la Maifon
)} de ~auz~r &amp; Compagnie, me chargea, le neuvieme
al
Il !TI dernIer, de faire des affurances de fortie de ce Port
; Jufq~es à St. V a~err, ,filr facultés du Senal;lÎt Les qua..
1 tre F~eres , CapItaIne André Muller, Danois; qu'il
Il l~e dIt d'abord d'en faire environ quarante mille
)1 lIvres, &amp; que Mrs. Butini, F olch &amp; Hornbofiel
1)

E

�18
» cOllunel1ceroient la police pat trois mille livr .
» ce qui fut fait. Lorfque les quarante mille lives;
}) furent foufcrites par d'autres Aifureurs, ledit ~es
)J Hornboflel
cadet me dit d'en faire daVanlag r.
» &amp; jufques à la concurrence de cinquante _ de e )
) mille neuf cent livres; ayant cOlnpletté 1adrt~
" Comme par de nouvelles lignatures, alors Mrs
» Butini , F olch &amp; Hornbofiel qui avaient ou~
)) vert la police pour trois mille livres, fe rédui.
» firent à la fumme de cent livres) à quoi le fieur
n Horrtboflel cadet me donna ordre de confentir'
)) au moyen de quoi, la police ne fubfifia plus qu~
» pour la fomme de cinquante nlÎlle livres. En fo!
) de quoi, lai ligné le pré[ent pour fervir &amp; Va"
,) loir en tant que de befoin. A Marfeille le 18
0» feptembre 177 8. (Signé) BEGUE.»
Après la leét:ul'e de cette déclaration, il n'ea
plus pofiible de douter de l'odieux projet formé par
le lieur HornboRel cadet de tromper les Affureurs.
La lignature des lieurs Butini; F olch &amp; Hornboftel
indignement compromife par un affocié, dont le
moindre tort ferait une imprudence impardonnable,
ne préfente plus qu'une fimulation adroite, qu'un
leurre habilement employé pour féduire des Négocians
dont on fubjuguoit la confiance.
Dès-lors, on ne doit plus être étonnés que l'e~
Confultans aient employé tous les moyens imagi..
nables pour repou{fer la demande fonnée contr'eux.
La fraude étoit évidente; toute démarche qui tend

19

la faire reprimer, eft 'un aéte légitime &amp; favo ;ab1e , une jUfte conféquence du droit de la défenfe
llatureIle.
Le I l feptel~bre 177 8 , ,les Affureurs apprirent,
ar un aéte cl abandon qUI leur fut lignifié que
P
S
fi
,.
,
les (Jeurs amatan reres et ole nt porteurs de la police
~'a{furance , . foufcrite en faveur des fieurs Hauzer
~ CompagnIe -' &amp; que le Navire afiùré avait été
conduit dans un Port de la Tamife.
Leur ,ét~nnelnent fut. in.exprimable. Un pareil évé..
nem ent eto,I,t fi, eX"trao,r~InaIre, qu'ils ne purent croire
d'abord qu Il s agIt ventablement d'une prife. Ce fut
ainE que le témoigna le fieur Villet, l'un des prin..
,ipaux Alfureurs -' dans fa réponfe au bas de l'exploit de ugpification ' de ratte d'abandon; il clédar~ que fans entrer ~ans le m~rite des faits expofts, &amp; de tout ce qUl eft relatif aux droits des
partiC'-t _ dérivant de la police d'ajJurance de/quels il
' prqtefle expre.fTément, il paroît par l' e~poJition de
(($ mêm~s faits -' qu'il ne s'aB"iroit que d'un
arrêt
de , P~incC' , puifJ.ue l~dit Navire n'a pu qu'être con...
duit a la TamzJe, ~u le Gouvernement Anglais en
or~onnera la maz:z Levee, . comme ne pouvant s'agir de
prife entre NaUQ'ns amlts -' pour lequel ar:rêt les
fieur~ Samatan fl'eres, doivent Je conformer aux di[
pofJtzons de l' 0 r~onnànce. Cette réponfe qui prouVOlt la. bonne fOl des Affureurs, &amp; les motifs. q'ui
les avoient engagés à fe charger du rifque propofé
~u nom des fleurs Hauzer 8&lt; Compagnie, fut adoptee
1

•

•

�20

par tous ceux auxquels l'atte d'abandon fut enfuÏt
e
.
lignifié.
Cependant les foupçons commellcerellt à fe r '
pandre. On fe procura des éclaircifièmens. Les A~:
fureurs furent convaincus qu.e la cargaifOll afiù.
rée étoit pour compte françals; que la fignature
des fieurs Butini, F olch &amp; Hornbofiel avoit été
réduite à 100 liv.; enfin, q~e les fieurs HaUier
&amp; Compagnie s"'étoient déJa rendus Aifureurs
aux fieurs Samatan freres de la fomlne de 50 000
liv., dont ils n'avoient pas o[é propo[er la réafiù.
rance.
Ils ne douterent plus de la fraude, lor[qu'ils ap ..
prirent que par un Jugelnent de l'Amir~uté d'An.gleterre, du 27 Novelnbre 177 8 , le Val1feau avoit
été relâché &amp; la cargailàn con6[quée, comme appar..
tenant aux Sujets du Roi de France.
Auffitôt ils cherçherent à [e ménager tous les
moyens de défen[e qui pouvoient leur compéter.
Ils obtinrent de Me. Begue la déclaration que
nous avons rapportée, &amp; fe préparerent à la réfiftance la. plus vigoureu[e.
Depuis la figni6cation de 1'atte d'abandon, les
fieurs Samatan freres ne firent plus aucune pOljr..
fuite.
Ils Ollt rapporté une déclaradon du fieur Am,.
phoux, par laquelle ils ont voV lu prouver qu'ils
avoient fait auprès des A1fureurs toutes les démar ..
ches convenables pour obtenir le payement des foml.ues

2.1

·
{[urées, &amp; que l es pzeces

.
aVOlent
ete rete..
meS a lus ou moins de rems par ceux -ci ~ pour les
{l ues mer à loifir. Les Confultans affirment au con"
aTTl
eX . e qu'il n'en e ft aucun qUl. n ' alt
" rerUle
C. l'.' b'len fcor~
1

1

tra:rel~ent

de payer les fommes qu'on lui de manrtl e.
Ils n'ont J" alnais été en fufpens, parce qu'ils
dOlt.
. ft lce
'
cl e l' al.-l.lOn
ü"
l ' on
, t J'atnais doute'cl e l"111 JU
que
11 on . .
,
urro1t lntenter contr eux.
po Après avoir p'ardé le filence pendant plus de quatre
mois, les fieurs Samatan freres fe détenninerent en6n
a former leur demande.
Le 29 Janvier l 779 ~ ils pré[enterent une R~­
uête au Tribunal de 1'Atnirauté, par laquelle Ils
Jemanderent le payelnent des fommes affurées.
.
Sur la figni6cation de cette Requête, les Affureurs s'affemblerent , &amp; nOlnlnerent des Syndics.
Par l'écrite d'union du 3 Février 1779, il fut
donne pouvoir à ceux-ci de faire toutes les procédureû requifes &amp; nécefJaires contre les fieurs Sama-:
tan freres Hau'{er &amp; Compagnie ~ &amp; Butini, Folch
&amp; Hornboflel j cl l'efJè-t d~ requérir c0n.tre toutes

lejdites parties ~ ?a caff(ltlon d~. fu/dIt contrat
d1affurance, &amp; fazre tout ce qu Ils Jugeront con~nab~.
.
.
On a voulu, par une lnifér~?le p~intillerie, in·

duire de cette écrite; que llntentlOn de~ ABù ...
reurs n'avait point été -' dans le principe, d'oppofer aux fieurs Salnatan freres la prefcription? p~ur
ne s'être pourvus en Jufiice qu'après l'expuatlon

F
·1

1

•

�-,

23
22

des trois mois de l'abandon. Un tel projet:J a-t-o'
dit en fliPPOfani: qu~ il eût été pçffible de le rend n
1
h
re
praticable :J eut trop repugne a eur onnetete, &amp; e"
trop heurté les regles &amp; la bonne foi du Commerc~!
four qu'ils eujJè nt été capables de r en v ifager un feu!
inflant.
. , .
, On obferve qu'un tel projet et~lt non feulement
très-praticable , mais encore très-Jufie. Il n'avoit
pas répugné à Chonnêteté des fieurs Hau1.er &amp; Com.
pagnie de heurter toutes les regles &amp; la bonne foi
du Commerce , en trompant la confiance
des Afiù ..
; r;
reurs; ceux-ci pouvoient. donc envl.J al5~er de fang.
froid un projet qui devolt les foufiralfe aux manœuvres peu délicates dont ils avoient été les vic.,
times. Il n'eft pas douteux que le moyen le plus
frappant , &amp; qui dut fe préfenter . naturellement cl
l'indignation d'une foule de ,~ égoclans au~ lâc~e­
ment abufés, fut d~ requenr la caffatzon cl un
tontrat nul fous tous les rapports poffibles. A
ne firent-ils Inention que de ce Inoyen, en donnant à leurs Syndics la liberté de faire tau: ce
qu'ils jugeront convenables. Mais ils ne s'in
point le droit de propofer toutes les eX7ep
tions que la loi leur offroit, pour faire réprllner
l'injufiice.
.
. Au furplus ~ c'eft en leur nom que les SYll.U''''
ont oppofé aux fieurs Samatan freres la fin de .
'r ecevoir vi8:orieufe qu'il s'agit de difcuter aUJo~
d'hui. Il n'eft pas_ queftion de fcruter l'in Lt;Ul,"V
,

1

1

,

Il

1

l'

Il

1

qui dirigeait les. parties dans. le principe; il faut
{ellietne~t examl~er l~urs droIts refpeaifs.
Et1[u~te des refolu:lons prifes dans l'affelnblée du
" févner, ~es Syn?ICS des Affureurs préfenterent"
le 1 r du. melne IUOlS, une Requête incidente, par
laquelle Ils delnanderent, tant contre les fleurs SaInatan freres, que par aaion principale envers les
fleurs Hau1.er &amp; COlnpagnie , &amp; Butini F olch
&amp;. Hornbofiel, la caffation du contrat' d'afiù-

rance.
. Cette Requête aIl arma les fleurs Samatan freres

Ils, cru.re~t devoir préfenter de leur côté une Re~
quete Incl~ente en relevelnent &amp; garantie envers
les fieurs Hauzer &amp; Compagnie; elle eft parfaiteluent étrangere aux Confultans.
Les fieurs Hau1.er &amp; COlnpagnie n'oferent pas
dans leurs éçrits repou{f~r le~ moyens allégués
par les Affure~~s e~vers la ~ol~ce d,u ? Mai 1 77~h
,Ils avouerent ~ ünpulffance ou. Ils et~lent de jufH.
fier l~ur ,cOfdulte. Cependant leur defenfe con tri.
hua. a eclauer les Affureurs fur leurs , véritables
drQltS.

Les Confultans vireut qu'ils avoient négligé d-'rop'

poFer

aUx fieurs Salnatan freres

un Inoyen

péremp~

tone contre leur demande. Il étoit fondé filr pne
contravention formelle aUX difpofitions de l'Ordon..
~a.nce , qui déclar\: non recevable -daris -fes pOUl"'
Ultes tout Affuré qui n'a ,point formé fa demande
en payement des fOlnlnes affurées dans le - délai

-

•
, .
'

..

•

�- -24

\

\

\
1

prefcri: par 1~. ~oi. Les fleurs Samatan .fi:eres rè
trouvaient precI(ement dans ,le cas d~ [ubir rigou.
reufement la peIne prononcee par 1 Ordon nanc
l'.'
1eu~ R
A"
e,
puifque cl ans Ie raIt,
equete
n avolt été pré~
fentée que lo~g-te.ms apres le terme, ~ans leqUel
ils aurOient du agIr. Les Affureurs n hefiterent pa
à leur oppofer cette exception viétorieufe; elle de~
vint une des branches principales de leur défenfe.
De leur côté, les fieurs. Ha.uzer &amp;. Compagnie,
en défendant fur la garantIe IntroduIte contt'eux
par les fieurs Samatan -' démontrerent la jufiice de
la fin de non-recevoir.
Malgré les efforts des fieurs 'Samatan freres, le
Tribunal de l'Amirauté adopta le fyftêlne des Con.
fultans. Le premier Mars 17 80 , il fut rendu une
Sentence conçue en ces tennes :
» Nous &amp;c. . . • . . . fans nous arrêter à la
.l) Requête principale des fleurs Samatan freres, du
.,) 29 Janvier 1 779 " contre les Affureurs fur fa» cùltés du Navire Les quatre Freres , Capitaine
» Muller, par police clofe le 9 Mai 177 8 , en
}) laquelle nous les avons déclarés NON RECEVA» BLES, &amp; encore à la Requête incidente defdits
» Samatan freres, contre lefdits Hauzer &amp; Corn..
» pagnie, du premier Mars 1779 , non plus qu'à
» la Requête principale &amp; incidente defdits A[u~
» reurs :1 du I I Février 1779, contre lefdits H~u­
» zer &amp; Compagnie, Samatan freres, &amp; Butini,
» F olch &amp; Hornbofiel, en calfation de la fufdite
» police

1.5
olice d'alfurance, defquelles avons dénlis &amp; déJ
P
» b ouré,
tant lefdits Samatan freres
que lefdits
»
. . '
.Affureurs -' avons IniS fur Icelles les parties ref» pettivement
hors de Cour &amp; de procès' con» damnant
lefdits Samatan Freres aux dépen; tant
» de leur Requête principale, que de celle in~iden­
») te,
&amp; lefdits Aifureurs à ceux de leur Requête
))
Ir.'
&amp;
) ell callatlon
c.»
) On ,voit .par ~es di.fP?htiot,ls .de ce Jugement, que
le motIf qUI a determlne le Tnbunal de l~ Amirauté
eR la fin de non-recevoir propofée par les Affti~
&amp; les fieurs Hauzer &amp; Compagnie.
Les heurs Samatan freres ont interjetté appel de
cette Sentence pardevant la Cour; &amp; c'efi [ur cet
qu'il s'agit de prononcer aujourd'hui.
leur Mélnoire à confulter, ces Adverfaires
pofé la quefiion qu'il préfente à décider, en ces
: en l'ét~lt des chofes -' ce procès ne roule que
J

ceue quefllon :. les jieurs Samatan freres flntou ne font ... zls pas recevables dans leur de..

lUI Ll..Lr::

,7

Il étoit difficile aux fieurs · Samatan de fe fairè
filr un point qui depuis long-te ms ne préplus aucuns doutes. Cependant jaloux de cone ~'une maniere affurée, leur pojition -' &amp; d'ap-

ondlr la nature &amp; li étendue de leurs droits,
nt que de rien entreprendre, ils ont cru devait
.. der l'avis des Négocians des principales Villes
arUlmes du Royaume" fur la queflion qui forme
G

�27

26
'a matiere de la queflion dont il s' agit. Ils Ont
. l . d ue l
ete
l
auj]i bien-aifes d'avozr '.avzs e. 1 ques !uriJcon ..
fuItes verfés dans les affazres marzumes: MalS jaloux
ën même-tems de fe procurer des aVlS favorables
les fieurs Samatan freres ont p.réfenté la quefiio~
qu'il s'agit de décider de la manlere la plus adroite·
lx les Confultans ont été accablés d'une volurni:
neufe colletiion de décifions, refpeétables fans
doute ~ Inais qui ne fçaur?ie~t pourtant altérer la
confiance qu'ils ont fur la Ju{hce de leur Caufe.
l

,

par les Affureurs,
Tels font les faits expofés
" qUI nous ont ete
, redu
proces
d'après les pie ces
préfentées.
•

Il s'agit donc d'a~précier au~our~'hui, la Senten
ce rendue par le Tnbunal de 1 Alnlfaute en faveur
des Confultans. Nous en aurons démontré la jufl:i.
c

ce , en prouvant ' que d'après les difpofitions pré.
èifes de l'Ordonnance:J les fleurs Salnatan freres fortt
non recevables dans leur demande, &amp; en réfutant
les différentes objeél:ions par lefquelles on a voulu
'~chapper à la rigueur falutaire d'une Loi gue l'on, ne
fçauroit refiraindre ou modifier par une Interpretatipn arbitraire, fans donner lieu à touS les abus que
le Souverain a voulu prévenir en la promulguant.
•

Il réfuIte de l'expofé ci-deffus, que les ueufS

tatl eurent connoiffance de la prife du Se..l
llau1t Les quatre Freres, par une lettre écrite de
Londres le 25 Août 177 8 , par le fieur Henning
friglbergh au Conful de S. M. le Roi de Dane ..
march .
Ils donnerent
avis
du finifire à leurS Aœ
.Cl.
• d' . .
nureurs
par un aL.le extraJu lczalre du I I Septembre fui ..
(lli1

vant.
Leur Requête
en payement
des fommes affiurees
' ;
f'.
1
11 a ete, prelentee, que e 29 Janvier 1779.
_ Il ' s efi:
l donc ecoulé
' .quatre mois &amp; dix-h Ul't'Jours
depu1S e Inoment ou Ils ont eu connol' Ir.
d
r. 'il
LN'
nance U
lUllUre. e avue a été pris fur les Côtes d F
&amp; 1'0 cl
e rance ~
!' onnance ne leur accordoit que trois
mOlS pour ie pourvoir en Jufiice. Ils font donc non •
recevables.
L'art. 4 8 , liv. 3 , tit. 6 de l'Ordonnance de
168 l , eil conçu en ces tennes : » Les délaiffe) mens, &amp; TOUTES DEMANDES EN EXÉCUTION
Il DE LA ~OL.ICE;, feront faits aux Aifureurs dans
)) fix fel~alnes apres l~ nouvelle des pertes arrivées
Il aux Cotes ?e la meme Province où l'affuranc
))
, , f;
aura ete
alte; &amp; pour celles qui arriveront ene
)) un~ autr~ Province de notre Royaume, dans
» troLS mOLS : pour celles d'Efpagne
Italie Por» tu~al
B ar b
'
M OICOVle
r'
.J
,
0'
ane,
ou Norvege,
dans
» un an : &amp; pour les Côtes de rAmé! ique
Bre..:
» fil , G"
' dans
umee, &amp; autres Pays plus éloignés,
,

l'

,

1

�28
» deux ans; &amp; le lems paffé, les A./Jurés ne feront
lus recevables dans leur demande. »
» P
Il ferait dl°ffi Cl01 e de rencontrer d~n~ une L oi ,
diflpofition plus clalre &amp; plus preclfe. Il felU_
une
L,on
1
'
ble même que le
egl ateur aIt vOou ~ prevenir
toUS les doutes , en défignant les dIfferens
d
N aél:es
que pouvoit faire le propnetaIre
u
aVIre ~
&amp;. q u'il renferme tous dans le cercle fatal, audelà duquel l'Affuré efi ab[olument déchu de fo n
aétion.
cc
remarquo ns bien qu'il rte dit pas fe-uE n enet,
lement que l'Affuré fera tenu de faire dans le
fade'figne'
term
e , t abandon du N avtre\ &amp;
, des
Il
cuItés. Cet aéte qui tend feulement a InVel,I1r les
Affureurs de la propriété de la chofe aŒuree, &amp;
. les autorife à retirer perfonnellelnent tous les
qUI
, ft \ 1
h
dédommagemens d'une perte qUI e ~,e?r c arge,
fufht pas pour procurer au prOprIetaIre la ren·
ne de fes fonds. Il faut encore q~ ,1'1 sare
' cl rue ~\ 1a
trée
Juftice pour obtenir contre fes ~fIureurs un titre
exécutoire , à l'effet 'de les contraIndre au payement
des fommes affurées.
.
, ,
.
Ces différens aétes ~ qui ont un objet mde~en­
clant ~ &amp; relatif à l'intérêt réciproque des parnes,
doivent être faits dans ' le délai prefcrit par l'O~.
donnance. C'efi dans trois mois que le finifire ,clo~t
être notifié aux Affureurs, &amp; dans le même dela~,
la delnande en payelnent des fommes affurées dOIt
0

0

0'

0

0

0

0

être

29

~ nnée : les délaiffemens &amp; TOUTES DEMANDES
tie
ê ;ECUTI01\T DE LA POLICE feront faits aux AjJuEN E
-urs dans trolS lnOlS.
(e Le Inatif de cette d'eCl fiIon efi fcenfible. Il ne fau ..
j
'r pas qu"après avoir fatisfait en apparence au
u!Ol
L '
1
fi
u de la
01, par a nou cauon du finifire &amp;
vct délalnement
. Jr.
/\ proroger fcon a ét'Ion
d
~ l'AJr.
nure, put
~ delà du terme qui lui a été donné.
a En général, les aétions perfonnelles ne _fe prefcrivent que par trente ans. Cependant il en eft
t le Légiilateur a voulu reltreindre la durée,
les limitant à un tems certain &amp; défigné. C'eft
que l'aétion refcifoire, celle en paiement des
[alaires, en répétition du prix des Inarchandifes
fournies; ont été bornées à un certain efpace de
tems. Des raifons d'intérêt &amp; cl' ordre public ont
que l'on fixât un tenne au delà duquel il
fût plus poffible de s'en arroger l'exercice.
Dans le cas préfent ~ le Souverain a tracé aux
N~gocians le délai dans lequel ils · devoient intenter
demande en payement des fommes affurées.
, pour que fa di[pofition ne pût être facile-t éludée, il a voulu que 1" on ne pût échapper
la déchéance, que par une delnande judiciaire,
pendante de l'aéle de délaiffelnent, qui nJeft
'une fimple fOlnmation dont l'effet ne fçauroit
. de contraindre les Affureurs au payement
famIlles que l'on eft en droit de répéter contre
, 0

0

0

0

H

�3°
Cette double difpofition, qui tend a prévenir l '
. é'
eS'
1
fi
' bus des protefiations unp es ,aVOIt te prévu e
avaut la publication de l'Ordonnance de 168r
~'art. 13 de .l'Ordonnance d'Amfierdam, du lUoi~
de janvier ~ 598 port,e : )} Et quant a,ux, ~avires &amp;
}) marchandlfes aff'urees, perdues ~ depredees, gâ .
» tées, ou autrement endommap~es ~ les Affurés [e» ront tenus d'intenter leur aalon contre les Affu.
» reurs ~ étant au préalab~e . avertis de la perte,
» pour toute p:éfixion de ~elal dans un an &amp; ,del~i"
l) pour ce
qUl regarde 1 Europe &amp;. la ~afDane ,
» car hors de là nous avons prefcnt trOlS années
•
» enueres. »
Par cette loi, on avoit donné aux A~urés un délai
d'un an &amp; demi pour intenter leur aéhon ; . mai~ il
avait été décidé en luême tems que la ,l.lV"J.J.l'~'U.1VU
ne fuffifoit pas pour arrêter la prefcrip~ion.
loit fe pouvoir en Jufiice, après aVOlr préalable
ment infiruit les Affureurs.
. ,
, Que 1;on confulte tous les Aut~urs; 11 n en '
aucun qui ne dife qu',i l faut néceffalrement former
demande d'une maniere légale,. lors luême que 1'0
a fait le délaiffeluent à l' Affureur.
» Par ce mêlne Réglement, dit Clerac (a) '.
» avaries, reifortimens, répétition de ce qUI
» trop affuré, &amp; autres répartitions touchant

(a) Contrats marit. pag.

•

241 .
/

3i

, fait des affuranèes, n'auront lieu fi dedans l'an
;) &amp;.. jour elles ne . font po.urfuivie;, par demande
)) fo,lt~ ;n lugeme:zt cOntradlaoire, &amp; qu'il ne f-oit
» venfie ?e la dependanc~, pour 13ter tes abus des"
» fommatw~s &amp; ,proteftatwns fimples fans affigna ...
» tIOn ~ qUl peuvent caujèr ùne in h nùé d
\
\
J
h'"
\.
J"
e p ro-.J
), ces a aes entIers ou Jamais il ny auroit
» fin. »
Kuricke
dans fan Traité de a'JJlYë\, cu rat • , n.
. 151
•
s'e~pr1me en ces t.en~es: deniqu~ q.uod auinet fatalla? fi.ve _tempu~ lnfll~uen.dœ. aawnls ~ ratione affeCtlrat~on~s jaaœ, IS qUl alzquzd ex inflrumento afficuratlonzs peter~ volebat j TENEBATUR ID JUDICIA ..
L!TER l'ACERE zntra quadrennium a die fobfcriptionis
e}ufdem, ne hoc tempore elapfo, nihil amplius petere
poterat &amp;c.
,
Stypman, cap. 7, n. 470 1 T oubeau , inzfl
r.
h
'
. conJ
'\
l'l ••2 , C ap. ~ ~ atteftent le même principe.
Alnfi donc, 11 n'eft pas douteux qu'en obligeant
l'Afft~ré. de fe, pourv~ir contre fes Affureurs dans
un deI al c?mpeta~t.J 1 Ordon?ance a voulu que fa
demande fut étabh~ fur. un titre judiciaire, &amp; n011
fur une iitnple nonficatIon qui, fuivant les articles
6 &amp; 10 du tit.. de prefcript., ne fuffit pas pour interro~pre la prefcription.
,
MalS fi la regle eft certainè, ell€ eft eri même'
tems abfo!ue. Elle n'admet aucune exception; elle
ne ~çaurol;, c~mlne n?us. l'avons déja dit, être fuf..
ceptlble d une Interpretation arbitraire •
1

6

�32
Le feu1 ca's qui pouvait donner lieu à des difli"
cultés, a même été prévu par l'Ordonnance.
L'art. 49 du luême titre porte : » en cas d'Arr"t
» de Prince, le délaiffement ne pourra être fa:t
» qu'après fix mois -' fi les effets font arrêtés en Eu~
» rope ou Barbarie; ou après un an, fi c'eil en
» Pays plus éloigné, le tout à cOlupter du jour
») de la
fignification de l'Arrêt aux Affureurs &amp;
» ne . courra en ce càs la fin de non-recevoir P;rtée
» par earticle précédent contre les , Affurés -' que di!
~) jour qu'ils auront pu agir.
, Cet article répand la plus grande clarté fur notre
qu(d1:ion. Il n'efi plus poffible de douter de la rigueur de la difpofition de rart. 4 8 , lorfque l'on
voit le ' foin qu'a le Légiflateur de défigner le
cas particulier qui pouvoit en arrêter l'exécution littérale.
En .effet, l'article 48 ayant ordonné que les dé ..
laijJemens ,&amp; demandes en exécution de la police-,
feraient faits dans quatre .mois pour les finifires ar- '
rivés filf ' les Côtes cl" Angleterre, il auroit été injufie que l"article 49 ordonnant en même tems que
q.ans. le cas d" Arrêt de Prince les délaijJemens ne
ferolent faits qu.1 aprè~ fix mois, l'Affuré eÎtt été
déclaré non recevable, pour ne s'être point con..
formé aux difpofitions de l'article précédent.
On auroit pu, il eft vrai, concilier ces différentes difpofitions, en jugeant que le délai de l'art.
4-S ne de voit courir que du moment que la voie
de

, .

~

J

de l'aband?n ero.lt ouverte, d'après l'art. 49' Cette
interprétatIon ralfonnable eût été conforme au vœu
de l~Ordonnan.1ce, ~ à l'in~ention manifefie du Souver~ln .. O~ n a pOInt ~oulu c~pendant qu'il pût y
aVOIr lI.eu a une exception t~cIte dans une difpofi ..
tion qUI, rapprochée, de l'artIcle précédent ne de.
, r.
l'apparence lueme de l"inconfé~
VOlt
' pas prelenter
qu~nce &amp; de la contr~dittion.. Le Légillateur â
prevu le cas, &amp; en .a. faIt ~entIon. Il a diffipé tous
les doutes, eH concilIant IUI-mêlue les différens ar"
rides de l'Ordonnance; &amp; il a dit : dans ce cas
la Jin de non-recevoir portée par 1;article précéden:
contre les Affurés -' ne courra que du jour que l'Affurt!
aura pu aglr.
Dès-lors -' 'par. ce~a, mê.me que cette exception eft
la feu!e d.ont 11 al~ ete faIt une tuention expreffe dans
la ~Ol , Il e~ claIr que ho.rs des cas qui ont été
prevus, la rIgueur du pnncipe reprend toute fa
force, &amp; ne peut plus recevoir de limitadon.
Sans doute nous ~ourrions , invoqu~r fur ce point
une foule de Dottnnes,. &amp; de préjugés qui ont
confacré la regle que nous attefions. Dans les cÎrconfiances particulieres de la caufe il nous fuffit
d'~ppofer aux fieurs Samatan, une décifion dont ils
dOIVent être les premiers à reconnaître l'autorité.
~)eft une Confultation de Me. EMERIGON Avocat
a Marf~ille, du 6 Avril 1759; elle efi r~pportée
~ar Yahn, tOln. 2, pag. 224. Les principes y font
etabllS avec cette fagacité qui a lI1étité à ce Jurif1\

1

�,

34
confulre la haute réputation dont il jouit; elle rend '
inutiles toUS les raifonnemens que nous pourrions em..
ployer fur ce point de la caufe. ,
» Cette prefcription, y eft-il d~t" prononcée par
l'Ordonnance Maritime ', eft de ngueur, ainfi que
touteS les autres prefcriptions qui font établies danS'
les affaires mercantilles.
» Les luêmes fins de non-recevoir fe trouvent à~
peu-près déterminées da~s le Guid~n de ,la ,Mer,
chap. S, n. 37 ~ &amp; leda tems paJJe ~ eft-Il aJouté,
les Affurés flron~ non , :ecevables, quelque~ ex~
cufes qu'ils propofent, a donner les avarzes en
compte.
» Quelque précife ~u,e fût l'?rdonnance, ran
n~avoit pas cependant ete ,a~trefols fo:t fcrupuleux
de l'obferver en cette PrOVInce. Mals en 17 1 3,
la' queilion s'étant préfentée, la regle ~t taire l~u.
fàge abufif qui s'était gliffé fur cette matlere. ~lalfè
Marin 'avoit fait une aifurance fur le Vadfeau
La Sainù-Marguerite; çe Vaiffeau fut pris; la déclaration de la perte fut faite à la Chalubre du Cam..
merce le 14 janvier 1706; en conféqnence, toUS les
Atfureur.s payerent les fommes affurées, à l'exception
de François Sabain, qui fut affigné par devant ,le
Tribunal de l'Amirauté dé Marfeille, le 3 Février
17 11 . Sentence qui 'le condalune à payer. Arrêt
rendu dans le mois de Mai 17 13, au rapport de
M. le Blanc, qui réforme la Sentence, &amp; déclare
r Affuré non recevable. Le Souffigné trouve dans {\es

,

3)

ielllles remarques qui [ont à fon pouvoir que
M
ir.'
,
lotS de c;t A"
rret ~
elne~rs, déhbérerent de faire
droit dorenava,!~ aux prefcrzptzons prononcées par l'OrdoTlTlance maruzm: ; que
la Chambre du Corn ..
cree les trouv..olt
trop' rzgollreu'J!ès
elle n ' avol!,
tTI.
'
R
\;,
~tJ'a Je PArv~.Lr;u ~o~ four les faire mitiger.

at1C

fi.

rret ~t l~IVI, de plufieurs autres, Le
10 JUIn de la Ineme annee 17 1,3, il fut rendu un
Arrêt ~emb!able, au rapport de M. de Valabre;
ell faveur du fieur Bonnet, contre les fleurs Ha..
zard. Autre Arrêt du 17 du luême mois de Juin
1713, au raPR0rt de -M. ,du Chafaut. Quatrieme
d~ 5 ,Mal 17 1 4 J contre les hoirs de la RoClnquIe~ne Arrêt du 30 Juin 1714 en fa.J
~e GouJon de Nantes. Sixielue Arrêt 'du mois
JUIn 17 2 4, au rapport de M. de Galice -, en fades Affureurs fur la Tartane l'Annonciation,
)l~a.u.&amp;~ R~uffin du Martigues, contre Jofeph Vefpili
CompagnIe.
» Depuis lors., la Jurifprudence a été certaine
l'on p~urroit citer un~ foul~ de Jugelnêns-poflé:
qUI ont prononce la fin de non-recevoit
:cOntre les Affu~és qui n'intentent" point leur demande
dans le tems de dr.o it.
' "
)
» Il eft néceffaire de faire ici quelques obferva) C,et

tions_
»,

.

1°.

,

./

~

La prefcription n'a pas lieu ., lorfqu'il y

~ cedule, obligation" arrêté de compte ; ~OrdoilnatKe
e 1681 ~ tÎt.

des prefcriptions~' art.

104

(

�36
» Il en efi de mêlne ~ fi les parties ont

Co

de prendre des Arbitres pour décider leurs n~~~~
rends, ainfi qu'il fut jugé par l'Arrêt du l e.
Juin 1 748 ~ rendu au rapport de Mr. de B 2.8
des , en faveur du fieur Boet de Saint-Le Oa.
de Paris; contre les Aifureurs fur le Corfaire
Ravanche.
a
)} Il en efi encore de même fi IJ Affureur cl
layant d'un jour à l'autre de remplir fon obli etion, a promis verbalement de payer les f01Ul~aJr.
'
,Œ r;'
es
anurees,
pourvu que cette promeJJe
JOu prouv'
d'une maniere évidente j ainfi jugé par l'Arrêt ;~
27 Mars 175 1 , au rapport de Mr. dJOrcin
contre les Affureurs du Cor[aire Le . Grand PaJ]è~
par-tollt.
)} 2
La fimple [ommation extrajudiciaire · ne
fuffit pas pour interrompre la pre[cription. LJÛr_
dQnnançe de 1681 " tit. des prefcript. , art. 10
exige une interpellation judiciaire.
,
. » L',a~t. 6 du Inême titre . veut, que les protefta.
tzons n aIent aucun effet, fi elles ne font fui vies
d'une demande en Juftice.
)} L'art. 42., tit. des affurances, dit que lorf..l
que l'Affuré aura eu avis de la perte ~ il le fera
fignifie,r ~ux Affureurs, avec protefiation de faire
[on dela,ilJement en rems &amp; lieu. De forte que la
proteftatzon ne di[pen[e pas de faire enfuite l'a..
bandon, &amp; de former [a demande en tems utile;
s'il y manque , il eft déchu de [on aéHon, mal ..

g1 '
1

0

•

gré
1

1 r.
. J7
gre. .o~tes es 10lnmatlons .&amp;
'
judlcIaIres. Les délaiffim
&amp; protefiatlons extraexécution de la police - r;ens
)~utes demandes en
A'fJi
, Jeront jaus
dans . . ~ ( tel &amp; tel tems) &amp; 1
aux ~.) ureurs
Affurés ne jeront plus rece ~bl
e tems Paffé , les
C'eft l'art. 4 8 déja ,ité Va e~ en leurs demandes.
Guidon de la Mer
cl' qUI eft: conformè au
il d'
,
lape 7
art
en lt, que ~a demande d ' !
. ,22 ~ où il
ment contradiaoire
p
~lt etr e faIte en J'uge,
, Our oter les b il
mations &amp; prote(llltions fi 1
a us es JOmCet abus des fin;ples [0 ml'. es, fons aJJignatio n •
Alf '
mmatlons eH ft fibl
les . ures.qe feroient le cl'l '
en l e ; Car
n'auroient ab[olulnent 1 e alffelnent que 10rfqu'iIs
1? us aUCune eil '
1
couvrer es eflèts a1furé~.
,perance de re..
reurs îeroient toujours 'r ,- , l~anI~re que les AffuIves. e. 1 avantage de l'a ..
bandon; &amp; leur état
certain.
_
urolt nen de fixe ni de
-, t

t

.

•

de

Ja

Il

L

0

r

'

.3· a prelcription -ne
'. '
du Jour que les Affi'
COlnznence a COUrIr que
di d '
ures anTont pu - "
,
re J epulS le jour que le - ' él:'
agu', ç eH-à ...
fan ce , &amp; qu'elle aura pu "utr a Ion ,aura pris naif..
cun
1"
, emp~cheIUent d d ' e ,re exercee , lans
.q u , au ..
lmnprf,'
. e
rolt s y oppofte, fili hlato jurù
ento.
.
1\

r

... L l I

le

Ainfi, d~ns
cas de l'arrê
"
,.
ne peut Fe' faire - u'a r' . t de PrI.nce, 1 a·
Pendant le
d q . p es fix moLS €lU un
Cours e C dél' . '
Ut agir
&amp; ,fl - .n." '- e,
al, l'Affuré ne
'1'
, ,on acuon n~efi .
01 a pourquol
li'
l'
pas . enCQre _née"
, UIVant
49, tl,t. des Affu.
»

arr-

,

~ '

~~

1

,

�"

38
rances, qui parle de l'arrêt de Prince, la fin de
non~recevoir portée par l'art. 4 8 , ne court coutre les Allurés que du jour qu'ils auront pu agir
èe qui
conforme à la
du droit corn:
inun, qUI veut que la prefcrlPtl.ort ~e coure que
depuis le moment, qu'on a eu drOlt d Intenter, l'action : Ex quo Jure , conlpetere cœperunt aalOnes i

e~

difp~fit~on

L. 1 , §, 2, c. de annal. except. L. fieur , cod.
de pra/ft, 3 D , vel ,40 an n.; d'où l'o~ a tiré la
regl

e

: non valenri ' agere, non curnt prœfcrip.

•

t1:O.)} Mais en cette luatÎere, l'on ne connoît qu'un

feul empêchelnent de fait, qu~ ~oit ca~able .le
fufpendre le cours 'de la prefcnptlOn: c ell: lorf.
qu'on ignore la perte ; parce ~ue cet, empêchement
, de fait eft invincible , 6{ qu'Il eft l1npolIible d'a..
gir contre les Allureurs, avant que d'avoir 8con·
noilfance du /iniftre. Voilà pourquoi l'art, 4 ne
fait couri!" le rems de l'aman, qu'après la nouyellil
des pcri-res.
. '
'l
, ~) Tb\iT AUTR.E PRÉTEllDU EMPtCIJEMENT DI!
t:AIT j TOUT AUTRE l'RÉTEX'tÉ j 'tOUTE 'AUTRE
EXCUSE NE SERVENT DE RIEN; en vainu 1"5

Alfutès diraient qu'ils ont . trava~llé pour . rec6
tes effetS envelapl'*" dans
finlftre, 8{ que l,ef.
pétance de ce recouvrement a fufpendu leur aéIt~n.
On ne les écbuteruit point:, &amp;. leur deman~e ~.
tentée après le tel1lS de ' droit, ièroit re)ettée,
,
...-.__ -"

l~

"

1

.-~

.... - .

v;er

,

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39

arce . qu ·1ayant
lueré de r ecounr
. a b ' 'fi
'
P. 01 -' J rS . s en [ont rend U ln
la
. d·Ignes u r·ene ce de
L
sbgenc~, 100t par. cupidité.
' 100t par lié.
))~ L art."45;
tIt. des Arr.
'ecUlOn
1
'JJ urances.
fc
genera e, quoiqu'·l
r
' , ren erme une
cle euX cas partIculIers 1 lemble ne parler què
d1 h cl
.
ee ouement -' d·tt-Il
l'A' rr. en cas d e nauftrage ou
0

•

o

.

0

;
recouvrement des effets

w:
J

JI[;tr.

.

'J.Jure1 pou
d;

/

nauJ lrages

. 0
rra travaIller au
Î,.

ue al» e,!"e nt qu'il pourfra r.' ' J ans préjudice
~wfi, tandIS que l'Affi é ' Jjal~e EN TE M S &amp; lieu
Ir..
ur travaIlle"
•
euets qUI font 1'objet de l' ai
a recouvrer les
coutre les Affureurs eft
a urance ,. [on aél:ioli
doit être intentée en ouvert~, elle court &amp; elle
'
.,
rems utIle &amp; d
, .
par l'art. 48..
'
ans les délais
cl etermll~es
»
•• • • •
. . . . .•• D'es que 1 L·
.
çlfe. , tl eft défendu cl 1a . 01 eft chüre &amp; pré.
r
e :a vloler
"
qu'11
e e lemble
trop dure
hoc
'. rlQUS pretexte
durum eft ~

fed ita Lex fienpta
.
qu!dem per quàn?,
ef/. • L
e~~
qUl • manum. La confc·
:J",. ~I 2 , ft qui
q~e ~l1e de l'homme : c :en,çe .de la .101 •vaut plus
ëzentlam hominis dl·t' S () zflhclcnua legu vzncÏt conf;.
1
~
trac a . pa
':J ..
1
par ant des Juges des M h'cl g, 5.4 , n. 6, en
il f t .
arc an s· &amp;. fi
1
• ~l[. permis de
fuivre 1'é u·
'
1. que quefois
~~lte légale qui eft 1 .q. lté, ~6 dOIt être cettè
dltlgée &amp;. éclairée
a ~ent~b1e Juftice i qui 61l
ré[ulte de l'h
par 1 efpnt des Loix &amp;
.
ellreux concert
1
.'
quI
gement fait donner '1
que a drOIture du JO uceS ou'1'on fe trouve aT a' regle" &amp; aux Clfconfianool
.
l'ombre &amp; l'
· ~ute autre équité n'en a qu
apparence trolnpeufe , non "J"
af/. aqulfas,
•
e
&amp;

Ob

�- -

4°
fed a!quitatis fimia . . • .. M,olin. /Conf Pari[. tit.
t\ 51 ' n. 86 &amp; 87· Ubl Fufe·
,
l , y.
fi écnte
' '
Or , dans le cas pre'fcent, 1a L'
01 e
eU: ne l~iife ni doute ni ambiguité; on doit donc 1~
fuivre fans fcrupule. • .. · »
On nous pardonnera , ~ans ?ou:e , la lo~gueur
de cette citation. Il ferolt d.lffictle de pr~fe~ter,
fous un point de vue p~us lumIneux " les pnncipes,
qui doivent fi~er la déctfion ,du pro ces ~él:uel, &amp;
qui font pareIllement attefies par Vahn, tolU. ,1.,
page 117. Il eft I?ême . fort heureux pour l:s_ Con..
fultans -' de pOUVOIr oppofer aux fieurs Sam,atan fre,
l'opinion d'un Jurifconfulte, aux lumleres du.
res ,
..
. . l
',
quel ils ont rendu }ufhce., ·en vou ant s etayer eux·1
mêmes de fon fuffrage.
..
Après une pareille difcuffion:$ on ne conçOIt
pas COlnluent les Adver~aires on~ eu le courage
d'infifier fur , une prétentIon dont Ils ne peuvent [el
diffiululer l'inju~ice. Leurs ob~ea~oils font ,r,éfut_ées
d'avance ~ ~ar la feul~ com~ln~a1fon . - de~ . dlffêre~~
articles de l Ordonnance, qUl .n adlnet . d autre ,ex
ception que celle ' que l'on a formellement 'pr~vùe'
&amp; exprimé'e dans l'article 49. Cependant ds ont
propofé un fyftême qu'il eft effentiel de réfuter; . e.n
voici le réfultat.
.:
)
, ) La difpofition de l'art. 48 de l'Ordonnance ,
nous a-t-on dit, n~a lieu que dans le cas où la po:
lice d'affurance ne renferme aucun terlne pour le
paiement des fommes affurées; mais fi le tenue de
ce
1

41
aiement efi fiipulé , le terme légal ne com. .
P
l" ec h'eance du tenne conell ce a counr qu apres
mlltionne I. Ces deux termes font fucceflifs. Or
ve
'fc·l
.
,
dall S le cas pre ent, 1 avolt été convenu par la .
police d'aif~rance , que les AŒureurs ne pourroient
ft rre contraInts au palelnent des fommes aŒurées
~ue trois mois après l~ déclaration du finifire; pal~
conféqlJent, l~s ~ifureurs n,e pe~v~nt leur oppofer
aucu~e prefcnpuon. ,La ralfon elolgne tO~,te pref...
criptlon de ceux qUI ne peuvent agir. De-la ce
principe que les Loix ROlnaines nous retracent per ..
pétue1f e ent : contra non valentem agère non currii
prefcrzp~LO. Ce n'eft qu'après l'expiration du terme
conventIonnel , que la prefcription commence à avoir
[on cours. Vouloir confondre le terme
convention.
,
ne! avec le terme légal, ne pas les féparer l;un
de l'autre, ce feroit prêter à l'Ordonnance une dit
pofition in jufte dont elle n'eft pas fufceptible -' la
mettre en contradiEtion avec elle-même, &amp; lui faire
tendr.e des pieges qu'elle doit écarter. Ce feroit
mettre l'Allùré dans une pofition bien fâcheufe. Ii
~e' trouverait en même tems lié , &amp; par fa conventIon &amp; par l'OrdÇlnnance , égalelnent non recevable
a former fa demande pendant la durée du terme de
la convention -' &amp; après l'échéance de ce terme.
Dans l'un ou l'autre cas, on lui oppoferoit ou la
c~nvention ou l'Ordonnance; il ne pourrôit jamais
fal.r,e ~aloir fes droits; &amp; les Affureurs devenus proprietaIres des chofes affurées, au Inoyen de l'aban-

,e

,

.

, ,

n:

L

�43

42

daIlS la Police. Nou~ pouvons leur dire avec l'Au ..
ci-deifus cite'e ' to t
t eur de la Con[ultatIon
li fi .
. u autre
empêchement e au ~ tout autre prétexte ~ toute auIre excufe ne férvent de rien.
Mais il y ~ plus : il nous fera facile de prouver
à ces Adverfalres, que le .natte de la
l'
Il..
l'. 0
0 01
.
r
po lce eu:
lnut! e ; pUlfcque non [euleme t 01 '
Parraltement
,
0
n 1 s n ont
d0f.
pu deroger par une conventIon particulier
f! 0
cl'
1 o.
eaux l"
pOlluons une 01 publIque, mais encore u'ils ne
l'ont pas voulu.
q

de payer. Un pa.:d an , ne feraient jamais obligés
.
'fi·Ice
·1 [,yllême efi trop contraIre
a\ l a JU
&amp; à nos
rel
.
cl é
nreurs pour pOUVOIr etre a opt . »
1 Tel efi
en derniere analyfe, le fyfiême des fieurs
,
c.
' d' une 1egende
'
Samatan freres.
Ils l'ont renloree
impofante de doéhines , de certifi~ats. &amp; d'approbations;
&amp; font parvenus ainfi à fe faIre Illu,fion fur l~ fri~
va lité de leur demande, parce que 1 on eft touJOurs
facile à croire ce que l'on defire.
.
Pour réfuter ce fyfiême aV,ec t?ut l'o~~re &amp; toute
la précifion poHible,. nous etabloIrons 1 • que tnal.
gré le ' patte fiipulé dans la pohc.e , ,les fieurs Sat
tnatan freres ont dû fe confonner~ au vœu ~e l'Ori
donnance. 2 0 • Qu'ilsautoient pu . lntente~ utIlement
leur aaion , malgré l'ohftacle prétendu qUi les empê~
choit d'agir.
A

~I n'y a point de. principe plus ceàaÎn que celui
qUI
par,
LOI

veut que les CItoyens ne puiiIènt fe fouftrair
. 1
e~
dles a~cor ds partlcu
Iers, aux difpofitions d'une
c.e l Etat. Les Loix Romaines nous retracent
fan~ celfe cette maxime. Ait Prœtor, nous dit la
LOl 7, 9 7, fi: de paais ~ paaa conventa quœ neque dolo mq.lo., NEQUE ADVERSUS LEGES , PLEBIS ..

.J

.. r O • La feule réponfe que nous dufiions oppof~r
aux fieurs Samatan fur cC' point de la caufe, fer.olt
de leur dire : vpilà une loi écrite qU~'1 'on'e~ f~fcep~
tible d'aucune tnodification. Les ex&lt;:el'tions qUl p~~.
voient fe préfenter' dans' 'l'exécution . de cette 101 ,
ont été prévues par la loi elle-lnême. Vou~ tr.ou~
vez-vous aujourd'hui dans l'hypothefe parucuhere
marquée par l'article 49 ? S'ils font obligés. de ré·
pondre que non, leur fyftême eft vérità?lemerttJ c~~.
traire à l'intention du Souverain , qUi n'a VO~ u
excepter des difpofitions de l'Ordonnance, q~e es
cas qu'il a formelletnent défignés.
. l'
Vainelnent nous oppoferoit-on le patte fbpu e

0

CITA, SENATUS - CONSULTA, EDICT"A PR-INCIPUM

neque '. quo fraus
r. bo.
Jerva

cui

eorum fiat

-'

I-a' c:l,.

J' ~lu

~

erunt"

Jus pnblicum, dit la Loi 38 du mêIne titre pd..
vatorum raais mutari non potefl.
'
La LOI 6, cod .. de pa
eft conçue eh ces ter.!.
mes: paaa quœ contra Leges conftùutionefque veZ
c~ntr~ ,bon as mores fiunt nullam vim habere, indu ..
bUatl ]urÎs eft ~
Enfin ~ la Loi 5, cod. de legibu$
ne [çauroit
erre plus précife. Elle porte : non d:bium eft -' in
legem committere eum -' qui verba legis anlplexùs

ais ,

A '

.,
~~~

., "'-..

�45

44
•

'a lep'is nititur voluntatem. Nec pœrzds in}'eaas
D
•
'r:
'
con tl
legibus evitabit ~ qui ft contra ]urzs J ententlam fœl/&amp;.
rOfTativa verborum fraudulenter excufat. NulZ urn
prœ D ' I l
.
enim paaum ~ nulla~l1 ~onventzonem, nu um Con.
traaum inter eos vzder! volum:us fubfec~tllm; qui
contrahunt Lege conttahere
prohzbente.
.
.
, Quod ad am:.
,
nes etiam le{Jum lnterpret~tzones, tam veter~s quam
novellas trahi generaliter zmperamus:, ut, LegiJlatori ..
quod fie ri non vult , tantùm pr~hzb.uiJJe fiifficiar.
Cœteraque -' quafi expreffa " ex legzs lz~eat v?luntate
colligere. Hoc eft, ut ea, ~uœ ~ege ,fer! prohzbeatu,r,
fi fuerint faaa, non fol~m znut~lza, fed fro zn~
feais etiam habeantur: .ll~et Le.B·ifl~to: fi~rz p~Ohl­
buerit tantùm ~ nec fpeczaluer d~xeru z,!utlle eJJe de ..
bere quod faaunl. S~d ~ fi ~uzd fueru fubfecu~um
ex eo vel ob id quod lnterdlcente Lege faaum ijl ,
illud ~uoque cajJum atque inutil~ efJ!, prœcipimus.
C'eit envain que l'on voudroit s etayer de la
liberté que doivent .avoir les Citoyens dans les contrats qu'ils paffent Jour~ell~lnent entre eux, , pour
en induire que des part.lcuhers pel!vent. fe , dlfpe?fer mutuellement de fUlvre les 10IX qUI n ont eté
établies que pour leur procurer ~n ~vantag~ auquel ils peuvent renoncer. La lzberte " a dit un
grand hOlnme (1), confifte principalemen! à ne pou"
voir être forcé à faire une chofe que la loz n~ ordonne

pas;

~--------------~----------(1) Efprit des Loix , tom. } , page 353·

Î

pas; &amp; o~ n'efl ~ans .cet ~tc:t , que parce qu'on
efl go~verne par des Lozx clJlz~es : nous fo l1z mes
donc lzbres ! parce 9ue nous Vlvon s fous des L oix
civiles .. MalS ~ette lIberté feroit un abus, fi elle
de~enoit un t1tr~ p?ur fe foufiraire à ce que la
Lo~ ordonne. Des lI~fiant qu'~ne Loi. eft prolnul ...
guee, elle feule devIent la raifon unl verfelle qui
, doit préfid~r à tous les accords privés; c'efi un
pat.te ~ubh~ ~uquel les conventions particulieres
{ont .~eceffa!relnent fubo~donn,ées.; &amp; lorfque par
wne, deroga~Ion fonnelle a la LOI ~ on ne feroit
qU,'mterve:t1r ces regles précieufes. d'uniformité qui
dOl~ent re~ner dans un Etat bIen ordonné , ce
ferol~ touJours . un ' très~ - grand mal que de
fu~altuer au v.,œu du Souverain, en qui réfide
emmelnment cet efprit de Inodération qui efi la
bafe e1fe~tie~le d'une bonne légi{lation, la volonté
des parucuhers ~ f~uvent agités par une foule de
paffions &amp; / de .préJugés .qyi déterminent toujours
leurs accords. " qu,dquefozs' y .refient &amp; s'y in co r....
poren:t.
~'
C_e ferQit abufer .des tennes , que de fuppofer
q~ . ron ne contrevient pas à une Loi, toutes les
fOlS. que l'on faÏt quelque chofe qu'elle n'a pas
exp:effément défendu. Lex ~ dit Godefroy, multa
n.on vul,t '. quœ e3cpreffim non vetuit. Fraus
fi legz, ubl ~d fit quod Lex non vetuit, noluit
tamen. Les Loix font tout ct la fois clairvoyantes

fi;n

M

�41

46

" melle , &amp; qu' ell~ eft conçue en tennes négatifs

&amp; aveugles. Il eft une foule de caS finguliers fUl~
lefque1s elles n'ont" pas prononcé,' par~e ,qu'elles
ne devoient pas lneme' les prévoIr. MalS Il fuffit
pour, qu'u~, aéte foit c,ontr~ire a:ux Loix , ~u~l
{oit lnconclhahle avec 1 efpnt qUI les a dl été es
&amp;. l'objet que s'eft propofé le, Sou~erain en le~
publia,nt. ~lors -' la con~raventlon, n eft, pas une',
violation dlretl:e de ce qUI eft ~ta~h, malS un abU&amp;
qui donne naiffance à un aéle qUI ~e, devroit 'pas:
é~ifier. C'eft moins parce ,que la LOI l a formelle...
ment prohibé, ,qu~ parce.. q~'el~e ~'a p~s cru q~il
put avoir lieu, \qu on .~Olt l.aneantl,r.
. ,,~J
» Déroger a la ,LoI, ,dlt ~ erf1;res..· (a) ; ,~elb
» faire des conventIons c'o ntralfe's a fa d1fpbfiuon;.
)} de tuaniere qu'elles la feroi,e nt ceffer -' fi ,elles
l} ' avoient leur exécution. On ne peut point ,dé)) ' roger aux Loix ' par d~s conventiO-~~ 'part~culie:
)} res, quanq elles étabhlfent un d'rolt p~bhc quœ
)) concerne plutôt le bi~n de touS les Cltoyens.'i
)5 que l'intérêt des particuliers • . . " . · Quand.lei
» Loix n'ont été faites que pour fuppléer à deS'~
») conventions omifes dans les contrats, on peut
» y déroger par des conventions contraires · . ' ., '\
» Mais quand la Loi contient une prohibition
fOfi"
,

cas,

r

~

•

. .__--------------~~--~------------,----~L,
",

( a) Dié/ionnaire de Droit &amp; de Pr&amp;tiq.ue, tom. ' r , pag. ~
'449'
' '
,

;) &amp;. i~~itans, ~lle llnpofe ~lor~ une néceffité ahfolue
, d'obeIr, &amp;. ote aux partlcuhers la liberté d' de' ..
,
d'
Y
" rog er yar es cù~vent1ons contraires. ))
D'apres lah doétflne
de cet
cl
. - Auteur ~ , t oute L 01:
qui a pou: ut eh' po~rvoJ.C à la , police - générale
de l' Etat lur .un'b" 0, Jet Important ' celle qUI' contient une pro
" h1, Ition
,&amp; formelle"
" . . ou
, qui eft: conçue
ell termes lffltans
,negatlfs, n ,eft .pas fufceptipIe de dérogation. ,' ~
Il e;t ~ft autrelne11:t de ceUes qui tendent feulel1ient al regler les 'drOits
.des
,
, particuliers
,' qui peu..
v~nt a ors .y , re~Oi1cet .. AUlfi , . en Inatiere de droits
fu~çeffifs. , on: .peut ilipu~er ~ çontre la difpofition
meme des LOIx. J;.e doualre' ,d"une femme fixé ~.
t
'
"
. ,
par
1a, ~ou ume j peut. et~e al?Olndri par le contrat: de
marlage. Un :partlcuher -Eeùt renoncer au be'n'fi ~
. 1ut" "cle.' f
c
' ' ~ans to\1S ces e C1;
~e · la. L 01"
ere.
, MabS
, 'eft,. ~len ~Qln6 fero~er a la Lo!, que' [e dépouiller
des, ,blenfaits qu elle "nous prq,c ure.
~
c Jt faut . donc bien difiinguer. ce. que It\ Loi ac..
corde ou permet, ~d'avec ce qu'elle défend oü oi'~
d~~ en ,tétin~ . ,:ég~tif} -~ in'itans; 'ce qui n~efi:
qu une-. renonclatÜ:m . a: Lavantag~ que 1;on- ~poùrroit
f? .~etlrer " ou ce . qui bfCffe ' fes dili'0fitions dans
lob]et qu'elle [e propofe. ' c ~
.'
.
, l?ans le pre~ier cas, on ,n~ profite pas . du- hé..
~fiçc d~ .la. ~o~ ,~par fon l~e.xécut:i~!1;']On peut

.

.

eme dire qu on, 1exécute Lell ' y

-

.

-

renon~antlt ' ~

;

•

�48
Dans le {econd au contraire , · on la viole cl'
,
" ,qu "~n s engag~ a, ne p~s l' ex é CUter.
' On
es
1'Iufrant
meme
lIe rehonce pOInt a fon droIt; malS on ne relU l'
f':
bI'19atlOn.
,
P lt
pas lon
0
OF; dans le cas préfent ,- il eft im_poffible de ft
. pillimuler, que l'Ordonnance n'ait prononcé la fie
de non-recevoir de maniere à rendre inutiles toure"
les fiipuJations c?nt~aires. Les d~laiffelnens &amp; tQu.té~
demandes en executlon de la polzce feront faits dam
trois mois. Voilà une difp.oGrion Impérative. Le
Souverain ordonne à [es ' fUJets de fe foumettre 'aux:
nouvelles fegles qu'il va établir. 'Après avoir mÛ."
~e'111,ent :réfléchi un p'l~n de :~égiflatio~ qui pût pré:;
y~nl:r tpus les abus . ~ Il -pubhe fa ~Ol ,.J &amp;. leur dit ~
j: ai calculé Jes différens délais que les.. difiances deg
!ieux pouvoiènt exiger.; je. les fixe aujourd'hui d'unè
rnaniere invariable ,_ &amp; je veux qu'à l'avenir tous
pé}aiffemens, toutes demandes foient.. faits dans le
t~rme que je vous déGgne~ Mais (onime 011- pour..'
roit enfreindre les regle~ queie viens ' de tracer, ,Bb
que ,la peine doit fuivre l'exécution ~ de ma - Loi,
yordonne que le tems pajJé, les AfftLrés neJ fe'r()rn~
plus recevables en leur demande. Voilà fans doute
une difpoution ~égative. \ C'efi la peine ,de nuIt
lité prononcée' par lé Légiflateur, &amp; ,. qui ', ,(am ...
me le dit Ferrieres, annonce que }:article,' ejLi!til
tant.
r
'
,
Ainfi ·d onc, · il 1;1'eft pàs douteux que _1 lors même
qu'il faudroit . fuppofer que les parties euffent voulu
déroger
,

49

déroger . au~ difpofitions ~e l'Ordonnance par ià
c1aufe frIpulee dans la polIce, elles ne l'auroient
pas RU, parce que la f?rce de la Loi confi fie
prinCIpalement ~ans la pUlifa,nce, qu'elle a de COlnmander &amp; de defendre,; Legzs VI~tus hœc efl : ùnperare! vetare, p,er~7Ittere, punrte ~ &amp; qu'elle la
perdroIt, fi elle etoIt fubordonnée à une puiifance
fupérieure à la Genne, telle que la volonté arbitrairé
de l:homme; prOUV0ns encore qu'elles ne l'ont pas
voulU.
pour ,croire effeélivelnent que telle a été l'intenr~on réclpr~que des cont~aaans , il ~audroit qu'elÎe
fut confiatee de façon a ne pOUVOIr pas s'y mé...
prendre.
La po~ice c?Iitient fimplelnent la promeife de
~ayer troIS mOlS après la nouvelle affurée du finifire. Une claufe pareill,e ~rouve certainement qué
les ,A~ureur~ fe font fournIS a payer dans trois mois;
malS Il feroIt ahfurde d'en conclure que l'Affuré ait
ete difpenfé par là de faire le délailfement ~ &amp; de
former fa demande dans les délais prefcrlts par
'Ordonnance.
~ous fuppoferons que les parties avaient le droit
dér~ger aux, difpoGtions de l'art. 48; il faudra
venIr du InOIlls que cette dérogation' devait être
...,u.,\.. On aurait dû
certainement !tipuler dans
police, qu'au Inoyen des arrangelnens convenus
,les AiIitreurs &amp; les fieurs Hauzer &amp; Compa.1 la fin de non-recevoir ne courroit point contre

\ .

N

�-

-

Si

5°

les Affurés. Une dérogation tacite ne ferbit pàs
propo[able. Il efl: plus natur.el de. pen[er qu'en pro.
mettant de payer dans trois mOlS, les Aifureurs
n'ont pas entendu délier les Affurés. de leurs obli...
gation~; parce, qu'il n'exifie certalnemen~ auc~ne
analogIe entre cette promeffe ~ &amp; la derogauon
que l'on veut fuppofer en avoir été la conféquence
néceffaire.
Mais ce qui acheve de démontrer que la claufe
inférée dans la police n'efi qu'un.e cla~fe bannale
&amp;. de fiyle , à laquelle les parues .n o~t attaché
àucun fens déterminé, &amp;. qUI pouvait ,bIen moins
encore produire l'effet qu'on a voulu lUI attribuer,
c'efi que, lnême dans le, cas où l~s Affu:eurs n'au ..
raient pas exigé un délaI de troIS lnolS pour le
payement de la rerte, ce délai leur auroit été ac·
cordé par la LOI.
L~art. 44 du tit. des Affurances; porte: » fi
) le tems du payelnent n'efi point régl~ par la
Il police, l'Alfureur fera ten~ de. payer 1 alfut~n~e
) trois mois après la fignlficauon du delalile~
» lnent. »

La difpofition de cet article détruit entiérement l~,
fyfiême des fieurs Samatan freres.,
. .
11
. D' abord ~ ce pretendu paae qUI dOIt opérer _ne
,il.'
cl "'es
exception en leur faveur ~ n en pOInt un ~
accords extraordinaires dans lefquels tout ·a été dete:"
lniné &amp;. réglé par les circonfiances. Le Souverain
prévoit le cas où le tems du payement n'aura pas
1 \;. .

été fixé dans la p~lice. 11 fuppofe donc que des accords
{e111blables font }ournellement ~ipulés par les parties
COl1tra~antes. L ~YP?thefe partlculiere de la caufe ne
Itl~ étolt, donc pOInt Inconnue, lorfqu'il rédigeoit fa
101. III annonce COlnme un ufage univerl'. l
"1 au.J
'r.
'fc'l
1
le qUl
tO rue , pUl qu 1 ne ~ ~on.damne pas.
Cependant cominefc' Il , etOIt pofiible que Cett e caUle
1 r
n'eut pOInt ete ln eree dans le contrat
. 1:".
'fc
' &amp; qu "1
1
VOU 1Olt lavorI er une branche de comme rce lmpor~
'
tante;
en accor
J:. 1"
' dant aux Affureurs, les
upls gran..l
àes laCl Ites, Il ordonne que dans ce cas ~ l'Affureur ne fera tenu de payer qu'après trois mois.
I?ans ces de~x, hypothefes , l'Aifureur a donc
toujours un delal pou: le payement. Ce que la
rolice ne lui accorde pOInt, 1 Ordonnance le lui adJuge.
C'eO: cependant après une difpofition auffi remarquable, que le Souverain prononce dans l'arti le
la fin de n?n-recevoir encourue
celui
naur.a pas forme fa demande, dans les trois mois
~epu~s la tt?uvelle du finifire. C'efi: apres avoir
eta?h que. 1 Affureur ne payeroit que dans trois
mOl~, qu'li ordonne à l'Affuré de fe pou rvoir en:
!ulhce dans le, ~ê~e dél~~. ,Il a. donc fuppofé que
l~ terme donne a 1 un, n etolt pOInt un titre d'inacli
tlon_pour l'aUtre.
, Le motif de cette apparente contradiétib!1 eft faCIl e a\ pénetrer. 0 n a penfé , avec raifon
'qu'en
accordant un délai à l'Alfureur pour rem~lir fes
A

•

4~,

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1

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r ...- ' , ' , .
~' '''.

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'::

..

~ui

�52
obligations, rien n'empêchoit que l'Affuré fît tOUt
,
ff..
rr..
r.
es
les diligences necellalres pour allurer la créance &amp;.
la conftater d'une maniere légale. Ainfi, le Lé.
gi{1ateur n.'a las dit .dans, l'art. 44, que Affureur
ne pourraIt etre aaLOnne que dans troIS mois.
c'elt alors véritablement qu'il y auroit eu d.e l'in:
conféquence à forcer l'Affuré d'e~ercer ~on, aétio n-,
lorfque la partie contre laquelle 11 aurolt eté obli.
gé de fe pourvoir , n'~uroit pu être vaI~b!eInent
citée pardevant les TrIbunaux. Cette ~Ifhuaion
que les Adverfaires n'ont pas voulu falfir , efr
clairement établie fur le texte luêlue de la Loi.
L'Ordonnance ' dit fimpleluent, que l'Affureur ne
pourra être ,tenu de '.p~yer qu'après l~ terme qu'on,
lui accorde. Cette dlfference efi eifenuelle. Lorfque
la Loi fufpend la voie de la contrainte envers'
l'Affureur pendant un certain te~s, elle ne dif-penfe pas l'Affuré de faire les démarches ' qui doir'.
vent la lui procurer. L'exécution ne pouvant ' êt;re
confondue avec la demande qui en efi le princi~~' ~,
il efi clair que l'Affuré efi en droit d'intenter f?l\
aaion, lorfque fa partie peut réclaluer en fa fàv~ur '
un délai qui retarde le payement. Ces deux objets.
ne font point incompatibles; &amp; c'efi en les' difcer~
nant, que l'on parvient à concilier deux articl~s
qui ne feroient pas feulement con~radiétoires, malS,
évidelnment in jufies , dans le fyftême des .{\dyerfaires.
On ne perfuadera jamais , en effet, . que le cas,
prevu

!'

r • ..,

1

.

53

révu dans l'article 44, qui devoit néceffairement fè
Périfler, fait en vertu du patte de ia po1ice foit
Vnfuite des difpofitions de l'Ordonnance n 'eat dee
d.fi .
,
mandé une tUO 1 cation dans l'article 4 8 . Or on
n'a point pron&lt;i&gt;ncé cl' exception à cet égard. Cependani:
l'article 49 p:éfente une fexception b~en remarqua ...
bie. PourquoI donc le Souverain n'auroit - il pas
ftatué fur une hypothefe qui n'avoit point échappé
a fa prévoyance, lorfqu'il croit devoir établir dans
un article ' fubféquent un~ modification bien moins
neceffa~r: ? C'd1: , nous le répétons, parce qu'en
réfléchtflant fur les tenues qu'il a employ és dans fa
loi, on voit qu'e~ donnant à r Affureur un délai pour
le ,payen: ent , Il ~ cru . que l'Affuré pouvoit
toujours Intenter utilement fon attion. Ce mot dé .:.
truit toutes les objettiolls des fieurs Samatan Freres
&amp; la .prétendue difiinétion qu'lIs ont voulu établi:
entre le te:lue conventionnel &amp; le terme 1égal , qui
dans le faIt ne préfente que la mêlne, idée énoncée en termes différens.
Car nous fuppofo~s que_l' ~n n' e~t pas, inféré dan~
police la cIaufe que l' ~n invoque fans ceffe con\"
les Confu,h ans, il n'efi pas douteux que 'les Afs auroient pu réclalper le délai qui leur érott
par l"Ordonnance. Or ~ dans ce ' cas, les
rs Samatan freres . oferoient-ils foutenir qu 'el"i
de l'artide 44, i~s n'ont pas da intenter I~Jlr
WULln, Iorfque l'article 48 leur dit ',: . tous délaiffi.:
&amp; demandes en exécution de la police feraltt

o

., , , .
~

�- -

54
faits dans trois mois; &amp; ledit temS paffi, les AJTu '
ré; ne feront plus recevables en lellr demande?
Si l'ort eft obligé de convenir qu'alors le ter
h.!donnance n,
. poitlt
' é t é un ohfiacle au
lUe
de 'vr
auroit
1
pourfuites de r Affuré , il faut donc avouer
que. dans le' cas
le terme Il.ipulé dans
poilce n ,eft pas d un plus gra~d pOIds; puifqu'à
défaut du patte du contrat ~ I.Afiureur auroit pu
profiter du délai qui lui ell attnbué par loi. Cette
conféquence eft inévitable. Elle fe déduit du feul
tllPprochement ' de deux articles qui ne fçauroient
exHler'
fl.r
"
, fans cQntradittion dans le f ynême advérfp
--,'-"
dont les réflexions les plus !impIes dénlontrent la fa"
geffe St l'heureux accord. '·
, Concluons' que dans l'intention des parties, la
tlaufe du contrat n'a point été /lipulée à l'effet de
fe foufiraire au joug de l'Ordonnance. ,O n lJ.'a fait
que fe conformer , dans la rédatl:ion de ce titre,
à un ufage généràl; &amp; cet ufage eft établi lui~
même fur les difpofitions de la Loi.
''
Après avoir airtfi démafqué le vice du fyftême des
lieurs Samatan freres, il ferait fort inutile d'infifter
beàucoup fur ie préjugé qu?ils ont oppofé aux Con~
fultants. Il a été jugé.J a-t-on dit , par Arr&amp;
l Mars 175 , en faveur des fleurs Audibût
1
res, Négocians de la ville de Marfeille ~ que
prefcription ne couroit point pendant le cours
paiement flipulé dans la police. Cette m;iniere
citer un ' Arrêt eft certaine1nent très-commode.

p~éfertt,

1
1

aufi~
l~

#-1'0_ 1

r

d"

,di[penfe en rap~eller les circonfiances fl
ct
remarquables; pUlfqu'on craint d l ' ans Outè
mais elle nous difpenfe auffi d'en: es, :apP?rter.l
pprecler 1 apph.catio .
n
Nous avouerons cependant que l '
'
pofé par les Adverfaires n'etl
e fylleme pro-o
aV
déja établi cette dill·.n.:
pas
nouveau.
On
lnLUon
du
ter
l
'
l
&amp;
oit
du terme conventionnel; mais elle a ' , me ~ga
un Arrêt de la Cour
d
ete profcnte par
l
'
'
ont nous allo
1
1er es c~rconfiances, d'après les dé~ r ns rappe ..:
des partIes.
enles refpctl:lves
1\

Par trois polices du 4 Mai
6
mond , Négociant de Marfeill?5
le .ûeur Gercompte de divers Particuliers d; .t ,afi?rer pour
fionnaire, de Marfeille à
etOIt Commif.
me . Jr.de 9 6 33 live , Ifur
L'.
' charg
ery , -' la11 fOlnac
u ltes
1
alueau le Prince Charles C , .
ees ur e
V
~\lIpérial.
' apltaIne Clément Béens,

f/

Sain:-V~l

Ce Vaiifeau fut pris dans la M

bre fuivant.

'

an~

h

l

e, e 3 Novem-

. Le 8 Décembre.J la nouvelle cl

' .
~ID~ à Saint-Valéry &gt; Abbeville eS c~tte pnfe . par,AmIens ~ domicile des Affur'
~ ;unt-QuentIn &amp;
'noiifance au fieur Gennond~S qUl en donnerent con-

Le S Février
1757 'cl 1' es Affiures firent leur dé'{.laration
à la Chamb
L' b '
re U COlnluerce.
Avrit ando~ ne fut fignifié aux A1fureurs que le 16
f

v

on d
amnatlon
des fommes
Enfin la demande en c
'

\

\

)5

..

,

�56
affurées fut intentée le 8 Juin fuivant &amp; p
f'
'1
, a r COl1.
lequent
lX moLS apres a nouvelle de la p fI
comptant du 8 Décelllbre, &amp; 4 mois &amp; SfI ,e ) en
d
F'"
jOllrs
en ,ne C~l?pt~ntl que u 5 evner, Jour de la décla'
ratIon LaIte a a Chambre du Coml11erce.
, Les Affureurs foutinrent pardevant le Lieute
1 AiT.. ' , '
nant
que es nures etaIent non-recevables ~ parce
'
l eur cl eman de n ' aVaIt
' "ete LaIte
r: '
1es 4 mois que'
qu "
apres
leur étaient donnés par l'Ordonnance.
qUI
~entence du 3 1 Janvier 175 8 , qui déclare les Af.fures non-recevables.
Sur l'appel émis dé - ce jugelnent pardevant 1
Cour, on difoit au nom des Affurés : )) fuiv a
.n..
' des po l'Ices , la perte n'étant payaant
,» l e paCLe
expres
» -ble que trois tllois après la déclaration à.la Chamn bre du ,Commerce ~ les
. quatre, tnois de l'Ordon..
» nance n ont pu counr qu'apres ces trois mois ;
» vérité avouée dans plufieurs procès d'affurances'
)) &amp; qui n'efi difputée d~ns celui-ci que parce qu'o~.
» manque ?u tem.s requIs. En effet , n'dt-ce pas
» une maXIme unlver[ellement reconnue en matiere
» d,e prefcription, que le terme légal ne peut cou,;.
'l" ec h'eance cl u terme conventiomie1 .
n r l r qu ' apres
» &amp;. qu'une [omme payable dans un an, n'efl: preG
» cnte que dans 3 1 ans
parce que avant la fin
' créancier ne peut pas
) dl"
e. annee du terme, le
» agIr?
~) . Les Affureurs veulent qu'il en [oit autrement
» ICI, &amp; que le tenne conventionnel &amp; le tenue
» légal

Ji.

'

57
_légal courent concurrement, fous le prétexte què
,) l'artlC
'1 e 4 8 ne donne que 4 Ino1s,
. quoJque
.
l ' ar» tide 44 porte que
l'Affureur ne fera tenu dé
1)
. . ,
'
») pay~r que trOIS m?lS apres
le délaiffem~nt. Mai~
) il n efi pas queibon du terme prefcnt par la
:) Loi, dès qu'il y en a un réglé par les Parties J
» a·qui ell,e . en l~iffe la lib~rté; I:arce que difpofi7
») tia homznzs faclt ceffare difpofitzonem Zegis. Il eft
») fenfible que le
terme conventionnel deviendraIt
)) illufoire ~ fi ni plus ni lnoins le ~enne légai cou...
» ·roit; &amp;
le fyfiêllle des Adverfaires tombe dans
)) l'abfurdité de vouloir que quoique ,c ette affurance
) ne fait payable que dans fix mois , néanmoins
)) elle foit prefcrite dans qU'ltre mois, eefi-à-dire;
» deux
mois avant de pouvoir en demander le
li paiement. Pour parer à cette ahfurdité, ils ima»ginent que dans les quatre Illois ,?n faffe une
J) interpellation
pour interrompre -' &amp; ils laiffeni:
») au choix de l'Affuré de
la faire verbale ou par
" ecrit, quoiqu'ils ' ayent ci~devant jetté au vent,
Il ce qui n'eit que verbal. Mais l'Ord,?nnance n'exlJ) ge aucune
interpellation extrajudiciaire, ni par
») paroles, ni par écrit; il ne peut
donc y avoir
) aucune faute ni aucune_ ,p eine, pour ne l'avait
» pas fait. La demande judiciaire ne ferait pas reH çue, &amp;
l'Affureur s'en ferait ' relever avec d€.;.
» pens, parce que, qui a terme, ne doit rien, &amp; ne
)) peut être affigné : donc on ne peut rien impur

1

p

;.' ~

\

....

'.

�/

S8
» ter à l':'-ffuré , avant l'échéance du terl11e de la
» conventIon.»
Cette défenfe préfentée avec ~oute la force &amp;
la pr~cifi,on ~o~ble, n'e~t pas le fuccès ·que les
:Affures . s en etolent promIs.
Paf' Arrêt du 30 Juin 1759, r~ndu au -rappOPt
de M. de Gras, la Sentence du Tnbunal de l'Ami.
rauté fut confinnée avec dépens.
Nous ne croyons pa~ que r on puiffe citei
un préjugé plus foleninel, &amp; plus applicable ' aux
CÏrconfiances particulieres de la caufe. Le même
fyftême que nous réfutons aujourd'hui, avalt ' été
développé dans les défenfes des Affurés. Dans le fait,
la demande n'avoit été retardée que .de cinq 'à, 1loc
jours au delà du t'erlne prefcrit par I)Ordoi1nance~
La pofition des Affureurs étoit par conféquent bien
moins favorable que celle des Confultans, puifque
les fieurs Samatan Freres ne fe font pourvus en Jufiice
qu'un Inois &amp; dix-huit j'ours apres les trois mois
tIe délai. Cependant la Cour déclara les Affurés non
recevables ~ &amp; jugea par conféquent ~ que la diftinc ..
tion du terme légal &amp; du terme conventionnel,~ ne
pouvoit l'emporter fur la difpofition précife de la 101.
Les mêmes exceptions furent de nouveau propofées
par les fieurs Saint - Marc &amp; Brun, . contre les
Affureurs fur le Vaiffeau Les deux .Amis; elles furent également rejettées par ,Sentence du Tribunal
de l'Amirauté de Marfeille,. du . • . 1774,

.
J .

.

59

Il faut donc con~enir que queÏs qu'aient été
Jes accords des parues da~s le .contrat , les fieurs
SaJnata~ frer:s , n ont pas du fe dlfpenfer d'agir dans
les délaIs de 1 Ordonnance;. par cette double raifon ,
que l~ c1a~fe de ~a pohc~ n:aurrut pu déroger
~ux dIfpofit!ops de 1 art. A8. '., &amp;. que dans te fait
les co~traaans n'o-?t jamais eu l'intention de s';
{ouftnure .. Nous ajoutons que non feulelne-nt les
peurs Sa:..matan freres ont dl) fe confo!mel' au vœu
de l@.. Loi; lnais encore qu'ils pouvoient agir fans
, put.
1\,
r.' 1
quon
s appO.1er
a eurs d'emarcht!s4 C'efi '~e~ qu'il
f~uc eXâlll:1:ne-r.
o

. ~ • La feule raifort plaufible que les fieurs

8a.J

matan freres ont oppofée aux Confultans confifie à
dire : la raifo,! 'Loigne toute prefcription
ceux qui
na peuvent aglr. Elle ne peut donc courir COFUr-e
ceux
. qui font liis par une convention ., vinculo

de

.
Juns, ,
La

véritable réponfe à cette objeélion eft 'de
prouver., cOInm.e n?us ve~ons de le fai.re , qu'~a~
conventlon parucuhere n 'efl pas capable de délier
llU A~uré d~s obligations qui lui font impofées pa.r
une 101 pubhque, lors fur~tout que ces prétendus
accords font calqués fur les difpQfitiQns expreffes
d?un article de la loi qui ne les a p'!s regaPdés
comme ~n ohfta.cle à fes difpotition~ fil?fé~1!entes. A prefent, nous allons plus 10u1 .encore. Nous

,

�60
foutenon.s qu'il ~fi t~ès-poiIible d.e conc~lierc~ que
les parues devoient a la convention qUI les hoit
avec robligation qui leur a été impofée par l'Or~
donnance.
Toutes les :difficultés -que l'on a élevées, ne font
[ondées 'que fut: une équivoque. Il ne s'agit que d't!
la diffiper. .
~
Dans la Confultauon des fieurs Samatan freres
on nous a dit : ici il y a obligation de la part de;
4JTur;és ~de ni pouvoif ~ deman~er l~ pa)'er;-zent i des
fl~mes J )afJûrées que ~rois moLS aprés la declpraiion
du finiftre; par confequen. t ~es AjJureurs ne peuvent
leur oppoJér auc.une f?refcrzftzon. ~ . par~e que" les uns
&amp; les auites étolent egalement Iles par , la meme 'on•
•
lIentlon. ~
Cette Inaniere de pofer la queftion n'eft pàs
exacte . . Il n'y a effeaivement aucu.ne obligation de
la part des Anùr~s de .ne pouvoir demander le pa;:e~
ment qu'apres trolS molS. , La claufe de la ~ohc~
efi conçue en : ces tennes : fans que les Affureurs
puiffe,n t \ dire, alléguer, ni controuver' aucune c~oft
à ce contraire ~ qu~ils n'ayent au préalable garnz ta
main des fommes par eux refpeaivement affurées .;
qu~ils promettent payer trois mois après les nouvelles
affurées du finiftre
,
,~
On conçoit facilement la différence qu'il y , a entre ces deux textes. Dans le fyfiême des fieurs Samatan, ils n'auroient pu demander le payement qu'~"
1

pres

6I
pres trois mois. Suivant les termes de la police , les
Aff~reurs fe foumettent feulement à payer trois mois.

apres.

.

Or, nous l'avons déja dit: pourquoi vouloir
confondre la demande d'une fomme
avec l' é. n d
J
.
,
ex
,utlO
u
ugement qUI en prononce i'adjudicatian? , Il y a une très-grande difierence entre former
fa,de!nande, pour fatisfa,ir~ à une Loi, qui veut qu'elle
f0 1,t Intentee dans tel delal ~ &amp; contraindre pour r acqUlttement d'une dette.
Il n~ef1 pas douteux que fi les fie urs Samatan
Freres euffent voulu force,r l~s ~ffureurs au paie ..
ment d~ la p~rte avant l eXpIratIon de trois mois
~eux - Ci aurolent pu réclamer le patte de la po~

hee •

Mais quel inconvé.nient. y avoit-il à, ce qu'en
fe con~ormant aux dIfpofiuons de l'article 4 8 ces
Adverf~Ires eu~ent préfenté une Requête, pa; la ..
quelle ds aurOlent formé la demande des · fom mes
affurées, fauf de pourfuivre après l'expiration des

délais?
'
C'eft ainfi qu'on l~a toujours pratiqué;

~amatan

lX ies fieurs'

av oient dans l'ufage une regle fûre dont
Ils n'ont pas dû s'ecarter.
Les Requêtes préfentées au nOln des Affurés font
de deux fortes.
'
Dans les unes on conclut : » à ce qu'il plaife
Il ordonner
&lt;I ue tous les Aifureurs fign~tai.res defd'.

Q

�- -

~-

- 62" polices foient alIignés au premier jour d'Au"
» dience , onze jours après que les trois mois de
» l'atte d'abandon feront expirés, pour fe veni~
" voir condamner 'c hacun au payement des fommes
i' par e,!x affurées j avec i~térêt~ &amp;. dépens, &amp;.
" contrainte par corps; &amp;. neanmOl.ll S ordonner qu'ils
" feront alIignés à comparoître. l~ premier jour
" d'Audience qui fe tiendra trOIS Jours après l'ex.
Il piration des trois moîs de l'a~e ~'abandon , 'pour
» fe venir voir condamner provlfoueluent au paye ..
» ment des fommes par chacun d'eux alfurées, avec
» contrainte par corps, en do?nantpar. le Sup.
" pliant bonne &amp;. fuffifante cautIOn; fi mieux lefd.
,) Alfureurs n'aiment fe fOUlnettre par leur réponfe
» au bas de l'exploit de la préfente Requête, à
Il payer les fommes affurées d'abord après l'expira.
}) tion des trois mois de l'aéte d'abandon, leur dé·
li darant que ceux qui feront ladite réponfe, &amp;
j, fe foumettront audit payement, (éront difpenfés
)) de préfenter, &amp;. , la préfente Requête demeurera '

\

» fans effet à leur égard,

1

1

1
\

Dans d'autres Requêtes. on a ajouté cette dauCe:
» déclarant le Suppliant à fes Affureurs: 1'. que
» dans le cas où ils fe foumettroient à payer l.a
Il perte, ils pourront en rertvoyer le payelnent trOIS
» mois après la fignification de la Requête; &amp;
» audit cas, ils feront difpenfés de
)) l'alIignation, tant au fonds qu'à la provlfolre,

préfente~ ~ur

;) zo . Que

"1
SIS

6'

3 "
veulent'
,
» Illois portés par les pOlI' !OUI~1 du délai des trois
.a
C'
ces 1 s pourront, en con,;
» teILant ne lournlr leurs cl C ~
l'...J''
eren!es qu'
\ l'
)) cl elults troIS mois.
apres expiration
1

Les
les
l' unes &amp;,autres
tendent " .
.&amp;, . on ne VOlt pas ce qu' U
au men1e objetfurde, de bi(arre d'in
, es peuvent avoir d"tlb'
, Z' &amp; ~ C.r.
conyequent , e
c lrzdicule
'
reg
I.Cr
d'in
ju(J.e
cl'
.
1' .u
d
,.J ~".
e !ont les . l' fi . '
zr(1 &lt;Hl
a . onnees a ces Re 'u ê '
qua 1 cations -que
Jieurs
'
q tes dans le Mé-moire cles
_, , Saunat:.ln.
A

,r;~

NIaIS
en s'élevant con tre la f(
"
d
quetes ',ces Adverfaires euv
,orme, e &lt;::es ReM
contredlfent un ufage f , elot-Ils fe dt.ffiznuler qu'il
f. 'U
_1 '
genera ement br.
JS
1
,lei t; ll~pUIS un tems'
'H~rvé à Mar
Po ' d'œ
Im1nemonal?
ur IUlper tous les d .
l '

,

()

Co~fultans

'ont verfé au oute~ fur ce point, les
q,
proces une
pt1etes femblables , p"'ée.
• œntees
l foule
' . de Re .
rocureurs pofiulans au T' bpar e mlnlftere des

l\ ne

_fera pas inutile d'en

~ ~n~l,

de l'Amirauté -

.n~

Requête préfentée par 1 0
1C1 le détail.
•
le l S février 1762 au e lnl ndiere de Me" Maffel
d11 Cap1t ' R
('~ontre 1es Affureurs' fur naIn
"
l- V'
1 aIne
igordy J
/)ame du Rnfoire.
e alfièau du Roi NOfre~
,Autre Requête préfe

é

~
mlnlRete
.

GIgnoux , le 1 7 du Ineme
~t ,e mpar. le
de M e.
mateurs dudit Navire COlS, au. nom des ArRequête du 25 fév ~ on~re les A«un~urs.
le .JUUuftere
' ,
l'
de Me ner
G' lnelne arthé
. e" pre!entee
pàt
• 19noux, au ho 111 du fleur
1

1

,

•

1

�,

64
Pierre Pinel, cohtre les AŒureurs fur le Vaiifeau
du Roi Notre-Dame de Santé 4
Même Requête préfentée à la même date par le
111inifiere de Me. Decabrieres, au nOlll du fieur
Jean Ray.mond Mabili, contre le fieur Jean Martin
fon réaifureur fur 'ledit Navire Nôtre - Dame de
Santé.
, Requête 'préfentée par le minifiere de Me. Ma..'
thieu, le 2t5 Février 177 1 ~ au nOln du fieur Ignace
Banella , contre les Affureurs fur la .Barque l'An ..
'

!zonciation. '

ReqU'êt~ du 3 oélobre ~ lnême année, pa~ le mi.
nifiere ', qe :Me. Raimbert, au nOln de~ 'fleurs
Jacques &amp; Antoine :Teiffier ~ &amp; fils , co~tre les

L Empereur d Allema
gne. .
'
"
' ,
Requête , du 13 Fjévner 1779, par le mznifl~re
rIe Me. Emerigon, au nom des fieurs De[mart~ns
&amp; Compagnie ,contre' les A1fureurs fur le Navlre
Le Prince des Apôtres.

Aifureufs

.

fur le

c

Enfin, pareille Requête dans le c?~rant de la
Inême année 1779, prérentée par le mzniflere de Me.
Emerigon , au nom des SRS. SAMATAN FRERES,
contre leurs Affureurs fur le Navire Les Dames Anne

&amp; Herminie4

l

Valffeau

'

Eft-il poffible en vérité de s'élever contre un
urage auffi formellement conftaté ? Ne doit ..on p~s
être étonné de voir les fieurs Salnatan Freres en'"
tiquer

"
d'h'
65
tiq,~er au Jour , uI!a forme de ces Requêtes , 10r(..;
qu ~l e~ pr~uve qu en 1779 , à la même époque
OÙ 11s vlol.olent t,outes ~es regles à l'égard des Con{ultans; Ils aVOient [oin de s'y conformer à r éleurs Affureurs fur un aut-r e N aVlre!
' ri
gard de
' r i ,
Cette Inconlequence n efi-elle pas meurt '
.
. f fi"
? El'
nere pour
le~r y eme,
t e préJu,g,é le plus frapp ant qu'ori
pUl{fe leur. oppofer , ne refulte-t-il pas de leur ro,;.
pre condUIte?
p
Au fUl;plus '. s'il falloit démontrer la fagejJe de
ces Requetes; Il nous feroit facile de prouver qu'Il .
,
. d'"
e es
n ont nen, ,IllJ~fie &amp; d'irrégulier.
Qu;l~e InJuIhce y auroit-il donc à faire contrè
un deblteur toutes les démarches que la L'
.
.ft 1 T
"
01 autan e ,
out ~e dont pourrOlent fe plaindre les
Alfureurs
de
' , , ferolt
,
d les contraindre au pay ement,
avant l 'eXpIratiOn
u délai accordé p~r 1
l'
'0 d
a.
a po Ice
?u par 1, ' r ,onnance. Mais on a pourvu à cet ob..;,
1et , en Inferant dans la Requête, qu'ils ne fe,;
ront tenus de préfenter leurs défenfes qu'ap'
l' . ,
d
'
res
eXpIratIOn es t:01S Inois; puifque ce n;efi qu'alors que les ~~I~Is ?e l'affignation peuvent courir
CO~tre eux. L InJuihce ne ferait que dans l'atte
qUl les forceroit à payer; elle ne peut pas fe
trouver dans celui qui les cOllilitue feulement en
demeure,
L'irrégularité de cette. fonne de procéder n'eil
pas plus réelle. Tous les Jours on fait protefier une
lettre de change pendant les dix jours de grace ac-

R

�66
cordés au débiteur. Ce n'dl pourtant qu'après Ce
délai qu'on peut en pourfuiv~e l~ pa~ement contre
lui. Rien n'empêche qu'un paruculier affure fa créance

par une demande judiciaire '. lor[qu'il. dé 71are au

débiteur que dans le cas où Il, co~fentlra ,a payer,
cette demande refiera fans executlO~. C eft ainfi

qu'on l'a toujours pratiqué;. &amp;. ~'eflet ,qu'ont t?Ujours produit les demandes alnfi Intentees, en Juf-

tifie la néce1lité . . L'Affureur ne l~anq~e pas de dé~
darer au bas de l'exploit de fignlficauon de la Re . .
quête, qu'il con[ent à paye~ l.es [om.mes affurees.
Alors . véritablelnent la pr.e~cnp.tlon ~fi Interrompue,
parce qu'il exifie .une obllga~~on re[~ltante de fo."

acquie[cement. MalS tant qu Il ne s efi pas explIqué à cet égard d'une Ina.ni:re légale, l' A~uré
fe trouve néceffairement obhge de fixer fes drOlts,
pour pouvoir les exercer utilement en tems op'"
portune
,
,
Il faut donc convenir que les declalnatlons des
fieurs Samatan freres envers la forme de proceder

que nous leur indiquons, ne [ont .fon.dees que fur
la néceffité où ils [e trouvent de )Ufilfier leur fyr.
tême, en écartant les ohfiacles qui doivent la détruire. Mais, nous le répétons, on peut leur op"

po[er [ur ce point leur propre conduite en 1779,
époque de la naiffance du procès .aauel, camille .le
préjugé le plus décifif. Ici les faits [o~t plus. pu~
fants que les paroles; &amp; nouS ne crOIrons Ja~n
qu'une démarche fuite par les Adver[aires, [Olt le

"
"'
67
uit d'une zmagznatIOn
allarmée " l'oulIr age de l' erreur
" d'
'ils ne nous ln lquent le motif de l eurs erreurs &amp;1
S
de ,leurs a"Il armes,
ddans
l un
' te ms ou' l a connOI'fi"ance
u'lIs avolent e eurs véntables drol"ts
"dû
q 1. fi'
'1'
, aurOIt
les 10U raIre a a contagIon de l'exemple.
Sous touS
1 lesr. rapports
fi
cl'poffibles
" · il n ' efi pas d 0 uteUX que ~ur 1 y eme
Olt être reJ" etté · L a fi n d e
~'
non-recevoir propo i ee par les Confultans 11. fc d '
• l'
"
d
en on ee
fur e texte precIs
une loi fubfifiante, Elle eft
"
abfolue; ' Il
elle ne comporte d'autre ex ceptlon
que
cell es qu e e.L a elle - meme prévues &amp; d e'fiIgnees.
'
rp
.L out
autre emfeClLement de fait, toute autre excufe" tout
autre pretexte ne fervent de rien L fc 1
'1.
cl d' Jr.'
'
•
a eu e com b'F
nanon es 11.lerenS
' l'articles de l'Ordonnanc e, prouve.
que l e casr partlcu
"1'1er dans lequel nous no us t rouvans, ne lçaurOlt elnporter fur la rigt 1 eur d l'
'1e 4.
8 D' al'Il eurs, le fyft,ême qu'on .
e artiC) ft
r
"
,'
, nous oppole
ne pas ~ouveau" Il a ete ,deJa profcflt par la Cour
dans des, clrconfiances parfaItement confonnes à celles
du proces. Les Con~ultaJns peuvent donc invoquer
en leur fav~ur ,l~ LOI, 1 ufage, la Jurifprudence de
la Co~r, 1 oplnlon de tous les Auteurs, la pro re

f

A

J

A

/1

co"dU1t~

de

leur~ ~dver[aires.

En faut-il

davant~ge

pour faIre accueli~lr une exception qui tend à délier
les, Confultans, d u~e obligation qu'ils n'auraient
p,Olnt contraB:ee, s Ils en av oient connu tous les
n{(q
" fiI 1a po fiItlon
'
, ues ?, M aIS
malheureufe dans laquelle
~ls fe ,trouvent, eft déja pour eux un titre de faveur
es pnncipes qu'ils réclalnent ne font que l'exécutio~

:

. ..

�-- •

68
littérale d'une Ordonnance qui eft la loi du Com ~
merce maritime, &amp; fous les , aîles de laquelle les
Négocians jouiffent de leur etat &amp; de leur for ..
tune.
•

DÉLIBÉRÉ

à Aix le 4 Mars

17 82 •

GUI E U.
,

SIMEON.

p

ME~MOIRE

BARLET.

,

POUR les lieurs SAMATAN, freres, Négocians de

POR TALIS.

,.

la ville de Marfeille, appellans de Sentence
rendue par le Lieutenant au Siege de l'Amirauté
de la luême Ville, le premier de mars 17 80 .

TAS S y , Procureur.,

CON T ,R E

•

J

,

Les fieurs LOUIS AYCARD ~ REBECQ ~ KIcl: [; leurs

l

con,.{orts, Négocians de la même Ville; AJJureurs
'fur facultés du Senau les Quatre Freres', Capitaine André Muller ~ Danois ~ intimés.

.

-

1

N

·

c==-

\.; l 1\_ &lt;'&lt;!./~

l
1

A AIX chez

)J~ t:A.
1

,

/1 '

,-

Ous ne dirons pas, comme Me. Chaudon le difait
.
~n 173 0 , de la prétention injufie dç quelqu~s Aifù'teurs :, C'efl ici un vrai proces d'Affureur, c'ejl.-d-.{ire " un

-

mauvazs procès, fOlJdé fur de _ mauvais prétextes pour éloigner

,

ANTOINE DAVID"

8
17 2.

CY C"l'&lt;;) 07\.1\. eUH," "

~

J t)f:,.

1.
CV tU -

Imprimeur du Roi.'

Ge 6:
3' , . .

(

LU'

'
cv.V7)\I-~
(""~'
JI

Ü

payement des fommes affurées

(1).

Nous avons

{OHS

les

ft

(t) Dans un procès jugé contre des Aifureurs par Arrêt de la Cour

du 16 de juin 1730.

A

�•

..

z
yeux un Jugement plus exprès du procédé des adverfaires.
c'efl ~eIui qu'en ont porté les Negociarts de Rouen. L'

honne foi la franclufe, l'honnêteté font l'ame du COlllmerCt ~
elles dOÉy;nt former le caraBe:-e du N,égo~ia~t; C'
~onc un;
Jijlrac7ion de la part des Ajjureurs d aYOlr znyoque le? un4 fin.
de non recevoir (2).

1l..

Efi-ce en effet un moyen propofable pour fe libérer
d'une fomme que l'on fçait être due; que l'on n'ofe pas
dire avoir payé; que le créancier a déclaré vouloir exiEfi-ce eCOuter
ger , &amp;. dont il a demandé r Je. payement?
7 CI.
fi'
le fentiment de fa propre COolclenoe. 0\... que " erOIent donc
nos principes de com~erc~.,. fi . no~ IOlX meme offroient
.
des prétextes à cet exces d l~Jufil~e .
Il s'en faut bien que la genérahté des Affureurs aIt Ja, mais approuvé cet oubli de toutes les regles. La plûpart
ont rempli leurs engagements. D'autres ont refufé, parce
que le dérangemen~ de leurs affaire~ les a forcés de fu~r­
lituer des contefiatlOns quelconques a des payements qu Ils
n'éroient point en état de faire, ~ parmi ceux ~êm~ qui
s'ohfiinent aujourd'hui à difputer, Il en eft deux qUI aglffent
contre leurs prop'res aveux.
ne cinquante-rept, il en refie quinze qui fe font abr~.
1ument attachés à chercher dans la loi un prétexte de ltbération qui ne coûtât rien à leurs bourfes; &amp;. comme fi
ùne premiere injufiice devoit e~ am~ner, ,de . plus ~~rte,s,
les adverfaires ont pouffé la dénfion )ufqu a dIre qu Il s a~git ici, d'une foule de N égocians lachement abujës par des ma&lt;

. nœuyrù peu délicates.
.
,
Enfin d'autres diflra8ions encore fervent de bafe a cette

imputation calomnieufe. ! /intérêt du moment eft la feule
regle que paroiffent avoir fuivi les adverfaires, fans apper~

.------------------------------------------------(2) Parere des Négocians de Rouen.
Piecc cot. 1: L du fac des ueurs Samatan.

.r

3

cevoir le 0rt que ~éritent leurs injufiices, St les chime;
res dont Ils voudrOlent les couvrir.
.
NouS efpérons que nos obfervations fur leur Mémoire à .
con fuIter , les ,ram~neront à des vérItés qui font indifputabIes, &amp; que 1 Arret de la Cour les convaincra de l'erreur
de leur fyfiême en point de droit.
Les faits qu'il jmporte de connoître, font expofés dans
le Mémoire à confulter pour les Srs. Samatan, &amp; c'en feroit a{fez fi les ûdverfaires n'avoient pris à tâche de les
dénaturer &amp; de les furcharger d'épifodes inexaéles autant
qu'eHes fonr inunles.
Il faut à préfent les rappeller tels qu'ils font; mais nous
pouvo~~ le faire en peu c!e ~ots, &amp;. nous verrons aprés
cela, s 11 eft poffible de s arreter aux fuppofitions &amp;. aux
erreurs dont les adverfaires ont trouvé bon de groillr leur
Mémoire à confulter.
, Le 7 de mai 1778, les Srs. Samatan nolifent le Senau;
Dao-ois~' les Quatre Freres, pour un voyage .de MarfeilIe
a Saint . Valery.
Alldré Muller, Capitaine du Senau, paffa le contrat d'~f­
fretement, fous l'autori[ation &amp; en prétence des 51's. Hauzer
&amp; Compagnie, Négocians de Marfeille, &amp; recoihmandÂl".
taires du Senau.
' .
Pour faciliter le nolifement, les Srs. Hauzer &amp;- Compagnie promirent aux lieurs Samatan de leur rapporter des
êl{furanCes pour 50000. liv. fur la ' cargaifon; l'obligation
fut écrite dans l'article 6 de la charte partie, fauf aux Srs•
Sam.atan de faire enfuite affurer eux· mêmes le furplus des
tndrchandifes de leur expédition.
On lit dans cet article, que )) les Srs. Hauzer &amp; Com» t agnie fe font obligés d'être Aifureurs aux Srs. Sàmatan ,
}&gt; rere,s, aux 111: émes p a8es fi conditions portées pa,: les polin Ces d a[{urance ~ de la jomme de 50000 /iy. (ur les mar» chandifes çhargées ou à çharger fur ledit Senau, à la
U prime de quatre pour cent, payable comptant lors de la

en

�\

•

,

4

» r[ml/fion des polices d'affurance. Mrs. Samatan s'étant Ob!'..

fai~ L'affura~ce

,

.

,

•

,

L~excédent

Le~r

9~e

» gis de ne
de
de
découvert
~) YÙzgt-quatre heures apres La mifo dehors duda Senau (3).»

Cet engagement étoit exprès; les fieurs Hauzer &amp; Compagnie. ne manquerent pas de le remplir. Ils pouvaient
faire plufleurs Polices d'affurance; ils en firent une feule
pour la totalité des 50000 livres, cette Police fut clore
le 9 de mai 1778, ils la remirent aux fieurs Samatan qui
les rembourferent de la prime payée à chacun des Affureurs
(ur le pied du quatre pour cent. Enfin les fieurs Hauze:
&amp; Compagnie refierent garants _&amp; . ref~onfables de la fol",abilité des Affureurs dont Ils aVOlent rapporté les
fignatures.
.
'
Le Senau partit, &amp; les fleurs Samatan firent alors affurer
l'excédent des ' marchandifes de la cargaifon; leur police
d'aifurance étoit de 13870 livres; elle fut clofe le 2 de juin

J77 8•

)

Tel fut donc l'état des chofes à cette premiere époque:
Les fie urs Hauzer &amp; Compagnie, poùr faciliter le noli[e...
ment du Senau dont ils étoient recommendataires, s'ohli·
gent de . faire des affurances pour 50000 livres,' ; ils fe
l'endent au moyen de ce, les garans des Affureurs, figna·
taires de leur Police, &amp; les fieurs Samatan, après avoir
rempli ce premier objet, font affurer le refie de la cargaifon
du Senau.
Aucune difficulté ne furvint pendant le voyage du Senau;
Les Affureurs des deux Polices, également payés de la
prime fur le pied de quatre pour cent ,. ne firent entendr.e
,n i réclamation, ni eenfure; enfin après plus de deuX I?OIS
de traverfée, le Senau touchoit prefque à fa deftinatlo~ ,
lorfqu'il eft rencontré St emmené par un Corfaire anglolS.
Un Négoçiant de Londres en donne la nouvelle danS

une

•

.

1

5

une lettr~ ecrlte. e 25 d'août au C o n[u! du R oi de Da...

neIt1ar~ a Mar[ellle: ~ette lettre eft communiquée aux
lieurs. ~amatan, mais Ils .ne peuvent faire leur déclaration

du Slmftre, dans le reglfire de la Chambre du Corn·
rn erce , parce que la nouvelle ne venoit pas d'une per{onn.e ayant caraét.ere aux yeux des loix ; ils prennent le
arU fage, de notifier la perte aux Affureurs d
d
'
&amp;
d
1
.n.
fi
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P lees ,
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b
, 1d' 1
1
em re ,
t1s ec ~rent _en ,toutes ,ettres, leur faire ahandon &amp; dé/aifft!7~ent des fac ultes affurees, f au! Le découv ert, avec interpellatron de payer les Jommes affurées au tems de droit ( 4).
~e terme auquel le payement devoit être fai t, étoit
eCrIt dans les deux Polices. On voit dans l'une &amp;. dans
l'a.utre que, tous les Affureurs indifiinétement av oient probUS de paxe~ les {o~mes affurées, trois
moù aplù les
nouvelles alfu rees du /znijlre ou p erte. Ce (ont les expreffions
employ ées dans les deux polices (5) , e'eft le pa8:e convenu
par chacun des Affureurs.
, Les fleurs Samatan après avojr fait fignifier leur a8:e
d abandon &amp; leur demande en payemént, ne fe diffimu ..
lerent pas, qu'avant de pouvoir contraindre les Affureurs
ils devoient .atte~dre de~ nouvelles plus certain~s de la peif;
du Sen~u, St. S Ils aV~lent 'pu en douter, la réponfe du
fleur V l1let, approuvee par les Affureurs les en auroit
co?vainc~s. Ils, ne fe diffimu}erent point en~ore qu'ils deVaIent lalffer. ecouler les trOls mois du délai déterminé par
les deu:t polIces. Ils refierent dans l'inaétion.
Mais la prife du Senau fut jugée par l'Amirauté d'Angle ..
terre, le 27 . de novembre même année 1778 (6) ; les
fieurs Samatan , en furent infiruits, &amp; dès le I I de décem..
1

(4) Picce cor. G G du fac des fleurs Samatan .
(5) Pieces cot. B &amp; C du fac des fleurs Samatan,
(6) Piece cot. H H dti fac des fleurs Samatan.

(3) Pie ce cot. A du fac des fleurs Samatan.

/

B

1

-

�1

6
bre, ils cnvoyerel1t à chacun des Affureurs, le fieur Alllphoux qu'ils chargeren.t du recouvrement. des f&lt;:»m~es affu~
rées, &amp; à qui ils remIrent toutes les. pleces JUfhficatives
du chargé, &amp;. du finiftre pour les exhiber aux Affureurs.
Le fieur Amphoux, homme honnête, exaét &amp;. générale..
ment reconnu digne de toute confiance, ne manqua pas
de remplir fa commiffion. Il fe p,?rta fucceffi.veme~t .chez
tous les Affureurs; il laiffa .les pohce~ &amp;. le~ pl~ces )Ufilfica.
rives à ceux d'entr'eux qUI voulurent les lIre a 101ftr. Les
uns les gardereflt peu de tems, d'autres pen~ant plufieurs
jours' &amp;. tel fut enfin le réCultat de la commlffion du lieur
Amphoux: 1°. tous les Affureurs de la police claufe le 2 de
juin, payerent les fommes qu'ils avoiellt re~p~ai:,ement
affurées, à l'exception feulement de ce~lx qUI etOlent en
faillite. zo. Plufieurs Affureurs de la polIce claufe le 9 de
mai, payerent égale~e~t; mais l~s autres refufe~ent, après
avoir néanmoins examme &amp; garde en leur pOUVOlr, plus ou
moins de lems, les pieces juflificatives; Ce f~nt les ~xpreffions
même du fieur Amphoux dans 1 atteftauon qu Il a expédiée le z6 de juin 1781 (7).
Enlin ceux des Affureurs de l'une &amp; -l'autre police
'qui acquitterent la pert~., le firent fous la reten~e ou la bonificàtion d'un Sc demI pour cent pour prompt payement.
, C'eft une chofe d'ufage, &amp; cette efpece d'efcompte dt
très-jufie, parce qu'en effet le~ Affureurs ,qui payent a,vant
l'expiration du terme conventlOn~el porte par le~ poI~ces,
s'acquittent plus promptement qu on ne les y obhgerOlt en
J ufiice reglée.
,
.
La commiffion du lIeur Amphoux étant remplIe, les Srs.
Samatan virent fans étonnement que ceux des Afi"ureurs
qui étoient en faillite, &amp; ceux dont les affaires étoien~ n?toirement en décadence, euffent refufé de payer; mal$ ils
(7) Piece cot. iNdu tac des Ge urs Samatan.

•

•

1

ne purent fou fi'. n~ patlemme~t le refus de ceux qui étoient .

en état de fe bberer, &amp;. m~)lns encore le fingulier procédé
de éeux des Affureurs qUI, ay~nt ~gné (ur les deux poIl'ces payerent la perte en executlOn de la derniere Sc
,
d
' . lur
r.
'
efu[erent
e s' acquItter
ce Il e du 9 de mai.
r Ils crurent ne devoir pas différer de préfenter leur requête ~u Lieutenant de l'A,mirauté; ils de~anderent l'adjudicatIon des fommes affure.es, &amp; ~u~ le decret du 19 de
janvier 1779, porta~t penmffion d aJourner , le~ Affureurs
refufans furent affignes en condamnation &amp;. en contrainte
pro vi foire.
Il falll1 t alors chercher des prétextes pour éloigner du
moins le payement de la perte; les Affureurs refufans s'af.
[emblerent le 3 de février, &amp; c'eft là que fut concerté le
projet de demander la caffar ion de la police ou du con.
trat d'affurance du 9 de mai; c'eft là que les fleurs KiCK,
Aycard &amp;. Rebecq, fe chàr gerent de faire préfenter requête, tant contre les Srs. Samatan, que cqntre les Srs.
Hauzer &amp;. Compagnie ~ &amp; encore contre les Srs. Butiny,
Folfch &amp; Homboftel, pour faire entériner contre chacun
d'eux la demande en caffation de ,la police.
Cette prétention étoit dérifoire, indécente, infoutenable
dans tous les fens. Elle n'avoit pour toute bafe que des
erreurs &amp; des fuppofitions indignes d'être propofées; elle
a eu le fort qu'elle méritoit; le Tribunal de l'Amirauté
l'a rejettée avec indignation.
Les adverfaires devoient s'y attendre, &amp; fçavoient bien
en effet que perfonne au monde ne fe laifferoit féduire par
leurs claineurs. Ils furent obligés de fe préparer une autre
re{fource les Srs. Hàuzer &amp; Compagnie la leur fournirent
fans ,s'en 'douter. Appellés au procès fur la demande en
cafiàtion des adverfaires; attaqués par les Srs. Samatan
comme garant~ des Affure~rs .inf~Iva~~e~ qui ~voient figné
fur la police du 9 de mal, Ils lmagllleren~ d ~ppofer que
la demande en garantie des Srs. Sam'atan n étOlt pas rece~

,

�•

8
.
"ls avaient laiffé paffer les trois mois àCable,
parce
qu
1
1 M'
po r les de
V
ar l'Ordonnance de a
arme,
u,
,man.
cordés p é '
des polices d'affurance; &amp;. 1 on VIt auffi~
en
ex
cunon
,
1
r
es
d'A
d
fi' s abufer de ce pretexte, e propOler eulC~
lOt les a ver alre S.
Samatan &amp;. foutenir au moyen de
mêmes contres les SIS, tan avoie~t perdu leur tems &amp; leurs
ue les rs. ama
fi
A . h
ce, q
1
ir envoye le leur
mp oux, &amp;.
créances pour. eur avo iqué les pie ces juftificatives du
pour leur aVOlr commun
1

chargé &amp;. du finf"r~'t des chofes à cette feconde 'époque,
Tel fut do~c et~ eétivement affignées étant en qualité:
toutes les parues re p
t des Commes affurées de la part
1°. dem . . nde en payemef s A{[ureurs refufans. 2°. Demandes Srs. Sam,atan c~ttre re~iere police de la patt des Af~
de en caffauon de al p Srs Hauzer &amp;. Compagnie, que
fureurs, tant contre es &amp;. 'contre les Srs. Butiny, Folch
contre le~ Srs. ~ama,t~?;n im ?utoit de s'être prêtés à une
. eu l'l'dée . 3°' Demande en
. St Hornboftel, a ,qUl..
Olt lamals
fraude dont on n av. d la art des Srs. Samatan contre
televement &amp; gar~ntl~ e ag~e foit pour faire ceffer la
les Srs. Hauzer.
°fm,~ pour' être déclarés garants de
demande en caffatlon'l OlS
Samatan pourroient fouffrir.
toutes les pertes que e~ rsci mande de la part des Srs.
Il y avoit une dermere e ro riétaires des marchandi.
Rouffet, Bouchet &amp;. ,autres ,[ tfs -au p'r océs pour auhéfes affurées. Ils s'étOlent p~ en
&amp;. pour requérir conrer aux demandes d~s Srs amatan, dans le cas où la po·
tr'eux une condamnation p~rfo~nelle 1re' e' mais leur intérêt
.
d
d
ai 177 8 lerOlt caui ,
St
hce u 9 7 m A l
S- Samatan les payerent
c'efTa prefqu auffi-tot; es
1s
reftet'ent chargés de tous l~s e~éneme~s. rononcé par fa
Enfi:1 le Lieuten.ant de 1 Amlra~~. il ~ fait droit à la
Sentence du premler de mars 17 S' Samatan St les a
fin de non recevoir oppofée aux rS
contre' les Afi'udéclarés non rec.evables ed~bleur de:eareurs demande, enverg
reurs refufans; Il les a e outes
le~
1

de

1

9

•

i S 51'S. Hauzer &amp; Compagnie;
1:5 advefair~s d~ leur dema.nde

il ci pareillement déboutê
en caffation, &amp; de tou...
teS leurs pretentIOns acceffoIrt!s. \
Alors s'dl: ouverte une troifieme époque dont il nous
re{te à parler. Les Srs. Satnatan, après avoir protefié de
toUS leurs droits contre les Srs. Hauzer &amp;. Compagllie,
ont appellé de la Sentence du Lieutenant, en ce qu'elle
les a déclarés non recevables à demander l'adjudication
des tommes affucées, &amp; c'eft encore à préfent la feule
qualit~ du procès.
Les adver{aires n'ont pas même o{é rifquer un appel,
quoique très·exprefférnent déboutés aveé dépens de leur demande en caifarion &amp;. de leurs ,prétentions acceifoires;
il refte donc feulement à prononcer fur leur exception
contre la den1;Jl1de en payement des Commes affurées
A 'quoi bon par conféquent la réproduétio n des erreurs
&amp;. des chimeres dont ils avoient d~ja trop parlé pardevant
le Lieutenant? Pourquoi cès épifodes imprudentes &amp;. calomnieufes dont ils ont furchargé leur Mémoire à confulter? Pardevant le Lietltenant, elles avoient du moins, l'objet
réel de quér~ller de nullité la police ,du 9 de mai 177 8 ;
elles ne font ici que des dameurs j~gées inutiles par la
Sentence même qu'ils n'ofent point attaquer. La Cour
croira-t-elle jamais que les Srs. Samatan ayent mérité nulle
ferte de centure, lorfqu'un Jugement acquieCcé a débouté
les adverfaires de leur attaque à cet égard; &amp;. comment
ne pas voir au contraire que l'on ramene ici des prétextes dont on connaît cependant toute l'injufiice, dans la:
feule vue de réduire par des déclamations?
.
Nous n'auriohs pas même beaucoup à dire s'il fa Il Olt
en donner d'aUtres preuves. Les ' moyens de caifati.on proporés par tes adverCaires [e réduifoien t à deux pOInts: 1°.
difaient-ils; l'aifùrance eft nulle, parce que les ~rs. Hauzer
. ~ Compagnie étant déja les Aifureurs des Srs: Samatan,
11 s'agiffoit d'une réalfutance, &amp; fi on l'avaIt déclaré,
C
1

�,

10

Il

n'aurions pas pris des rifques à la prime de quatre
,
" 1s, on nous a. t
'
our cent. zO. ContmuOlent-l
rompes
en nous
~ '1' nt entendre qu'il s'agifToit d'une cargalColl pour compte
ralla
eutre' on a frauduleuCement emp l oye' d ans cet 0b'Jet la
fignatu;e des Srs, Butiny, F olfch &amp; Hornbofiel; &amp; fi nous
avion~ Cçu que la cargaifon fût ,p~ur le c0It?pre ~e Négo.
tians françois, nous aurions eXIge une pnme eaucoup
forte.
,
PlusVoilà
les prétextes que ,propoferent l.es adverfalrcs; jl
'r' de leur répondre" Il eft plus factle encore de de.
fiut a11&lt;:
,
"
,
d
voiler les fuppofirions &amp; les erreurs Imprllnees ans leur
Mémoire à confuIter.
.
'
, .
L e prem l'er moyen de caŒatlon portOIt
Cfur
' une
, . eqU!vo.
que volontaire, L es Ses. Hauzer &amp; . 0tnpagOle etment feu.
Ses. Samatan des a{fu·
1emen t char bcre's de rapporter aux
'fi1 qu "1
l'
r'
. {; u'à 50000 l ' c'eft aIr}
1 sont expOle eux·
ra~ces JU
quoique
devenus les admernes
parqdevant le ii~utenant "
A
,
verfaires des Srs. Samatan. On, ne pOUVOIt pahs meme s.y
tromper fur la leéture de l'article 6 ,de la carte parue.
Il y eft parlé nommément des poùces d alfurance qu~ les Ses.
Hauzer &amp; compagnie . s'obligerent de faIre r~mphr, &amp; de
rapporter; il Y eft dit, que ~a prime ,l~ur feroIt ~ayee, lors
dè la rémiffion des poilees d affurance, I~ Y dl: dit que le,s
Srs. Samatan ne feroient l'affu rancc de l'excédem de Leur
couvert que vingt-quatre heures après la [ortie du Senau. C ~
toit donc une chore d~évidence. q~e les S,rs. Hauzer di ..
Compagnie étoient feulement obhges de faire ,~{fu,rer
reétement la majeure, partie de la cargaifon; c etaIt ~onpc
ùne erreur de prétendre . qu'ils fuŒent devenus eux:me~~~
AŒureurs de 5° 000 1., avec la feule réferve, de fatre
{impIe réa{furance. Auroit-on paétifé fur la rémiffion des fO·
,
former" tItre
lices d'affurance, fi la charte parue
aVOI't cl"u,.
cette
comme contrat d'a{furance? Auroit-on renvoye Jufqu aS '
rémiffion le payement de la prime, pendant que les
Samatan étoient décidés à faire leurs aŒurances au comp .
S .

llOU

1:-

rs:

rant , ~omrne i~s reffea~~rent pour la police daufe quel ...
ques JoL.rs apres, AuroIt-on regardé l'acquittement de la
prime comme un fin~ple rembourfement à faire aux Srs.
Hauzer &amp; Compagn.le, ( lorfq~'ils rapporteroient des affu
rances pour 50000 lIv., Il n y aVOIt donc point à balan
ce~. I.e Lieutena?t a d,û reje~ter les erreurs que propo ..
fOIent les adverülIres; Il a du l'efier convaincu que les
Ses. Samara.n n'avoieut donné la qualité d'Aifureurs aux
Se~, Hauzer &amp; Compagnie, qu'à raiCon de la refponfion
re;t:1tante de la prome{fe de rapporter des a{furances.
C eft dan~ ,ce fens que les Srs. Hauzer &amp; Compagnie
étoi~nt verItablement Affureurs envers les Srs. Samatan,
alI,heu &amp;: ~Iace de. tous ceux des fignataires de leur police
~~l ne Cerolent pOlOt en é~at de payer leur portion du
fl!Clue ou de la perte. Le LIeutenant ne pouvoit s'y tromper; il J'a vu; ~ il l'a jugé; ~'efi donc une dérifion que les
adverCalres, meme fans ofer attaquer fon jugement, rame~enr e~core un prétexte démontré faux pour calomnier
a la fOlS .les Srs. Samatan &amp; les Srs. Hauzer &amp; Compagnie.
, ~eur fecond moye,n étoit plus déri{oire encore &amp; plus
mdecent. Il ne pOrtOlt que fur des ' erreurs inexcuCables
On peut en juger avec fûreté puifque les adverfaires le~
reproduifent i,ci. Où donc, ont-ils vû qu'à l'époque de
la c~arte part~e du 7 ~e mal 1778, les hofiilùés commifes
p it; leS A~zc~laLS, rendozent les a.fJurances plus difficiles? Où
donc o~t-tls pris qUt! les déprédations journalieres d'une foule
de, cOllaues, repandus dans nos mers ~ avoient fufpendu les
operauOl1s? Comment encore ont-ils pu attefier que, Ji tfuelgues Affi.treurs plus imprudms , fignoient encore des rifques fur
les ~avlres français, ,ce n'étoit 'lue fous une prime analogue
aux clrconfiances , ou fous une augmentation exorbitante convenue
pOur le cas de prife ou de guerre déclarée?
Il eft notoire au contraire, &amp; toute la nation a {çu
dahs le rems, que les premieres hofiilités des Anglois, {ont
feulement du 17 de juin 1778. On doutoit même que les
4

4

�13

il

. li
Œ e t à cette époque, fuifent des hofiilités
faits qUi e d~a ~r n eft reilé dans l'incertitude jufqu'au 5
on
R . , M l'A . l r.
prop~ement Ites,
.
d la lettre du QI a
•
mIra , lur
d'avnl. 1779,
e
du VaI'Ireau
Le Matée/lal de Brt[Jac ,
L JAour
rmateurs
111,
cet tenolent
obJe.:. a~s la fi' n cle
77 8 pardevant
l'Amirauté 1de Mar.
r
l ,
cl
lO.U
h fiilités n'avoient commenc(;! que. e 29 e
fedle, q~e les ~
&amp;.
'1 n'y avoit donc pas heu d'ad.
juillet meme annee,
qUdl
. e à raifon des Navires
e pnm., 'là Ils le difoient &amp;
J' uger des augl1\entations
l
cs avant ce Jour •
..
rentrés dans eC) por
779 par devant la Cour; ils le
le foutenoien,t encore ~n't ~ tllê~e de la lettre du Roi. Les
difo~ent ; apre.s la pub~~~ epartagés fur le point de fçavo!r
~fprlts fe~bl~lent ~n e tendu déterminer l'époque des ho{h~
fi Sa MaJefie avait. ell M ' chan de' &amp; la Cour crut devoir
lités contre la Marlne fiar tous le; doutes par le régiement
à fa J ufiice, de fixer e~ .~ t 1779 après avoir prononcé
le Vai1feau le Maréchal de
qu'elle fît le 19 de JUl ~
en faveur des Affureurs ur
,
Briffac.
, M li ille qui n'ait connu l'enCetJ1ble
Il n'eft perfonne ~'{j ~,e n' le jugement qu'en a porté
St l'objet de cette. ! cu ~o p~ès toute la place; tous les
la Cour, intéreffou Cl peu 1 Affureurs de l'autre, atten~
Armateurs ~'un ·c?t,é,. to~s es la re le qu'ils auroient.à
doient de 1 autonte pu?hque,
d g dverfaires qui n'att
eut etre aucun es a
&amp; '1'
fuivre
1 ny a p
's 'que l'Arrêt de réglement
été partie dans l'un des proce

fit tomber.
de dire que dès le 7
Devoient-ils donc fe per~e,ttre l s difficiles à calife des
demaiI77 8 •. lesaffurancesetoze~tlOnt_ilspuajouter.de
ftoJli!ùés c.ommifes par les. Ang~~l~. alors des dépradauo ns
bonne fOl que des, ~orral;es ~~~~l~:; toutes les bornes. On
journalieres? En ver~té c eft
lé Vaiffeaux de guerre
a appris par-tout ~n, 1779, q~~ Sent au milieu d'eux;
anglois, avoient lal~e pa!Ter 1 r~; le '1 de juin 1778 ;
des Navires francols '. meme ~re hal
Briffac, le prou.
l~s Armateurs du Valffeau le
arec
voient
1

dI

voient par Je texte formel de plufieuu Con(ulats; per":
{onne n'a ignoré fur-tout que l'Amirauté de Londres n'a
commencé d'expédier des lettres de marque, que le 29
de juillet 1778 ; comme~t donc c~&gt;nce~oir qu'il y ait e~
dans nos mers des CorfaIres anglais des le mois de mal
précédent? Comment donc iil-t-on ofé le dire?
Enfin nous pouvons confondre les adverfaires par les
affertions même qu'ils ont faites dans un tems non fufpefr.
Elles font au procès dans leur réponfe fur l'aae de délaiCîement du I I de fepternbre 1778; ils y déclarerent qu'il
ne s'agiroJt que d'un arrêt de Prince, puifque le Senau
avoit été ~onduit à la Tamije; ils ajouterent qu'il ne peut
s'agir de prifes entre Nqtions amies, &amp; que les fieurs Samatan devoient réclamer les facultés affurées (8). C'étoit donc
encore une chofe inconnue en leptemhre 1778 , qu'il y
e~t eu entre les deux nations des hofiilités proprement
dites. Les adverfaires ne fe doutoient donc pas même alors
d'aucune forte de rupture, &amp; ils ofent fe démentir aujourd'hui pour fuhfiituer à l~ v~rité qu'ils Ont attefiée, des
allégations d'ailleurs fauffes &amp; ahfurdes! Les expreffions
manquent pour qualifier ce pro,cédé.
Ce n'eil pas tout: comment les adverfair.es ont-ils pu
ajouter que les affurances étoient plus difficiles; qu'elles ne
fe faifoi~nt que fous lIne prime analogue aux circonJlances,
&amp; qu'ils n'auroient pas figné la police dn 9 de mai 1778 ,
à la prime du quatre pour ceot, fi on ne leur avoit fait entendre que cette affurance fe faifoit pour compte neutre?
Que de dijlmélions dans ces derniers prétextes! , Nous
pourrions dire que les aifurances n'étoient pas plus difficiles ~
puirqu'i~n'y avoit eu de la part des Anglois aucun.e
forte d'hofiilité, &amp;. ce feroit une preuve affez forte; malS
les fleurs Samatan
peuvent en pré(ertter d'autres, St plus
,
b

(8) Pie ce cot. G G du fac des lieurs Samacan.

D

,

,

�14
dpreifés, &amp;. plus démonfir~tÏves. Elles teur vienne~t, des
ad\ferfaires'. C eft leur cOrldult~ que. nous OppO~~)f~S a leurs
;:Wégatiorrs. La Cour en connottra mieux toute 1l11Jufiice de
lc!ùrs procédés.
, 10. Le' lfieur KicK &amp;: tes fieurs A. Chégaray &amp; Corn.
pagnie, deux des adverfaires, ont pris des rifques fur la
police 'du z de juin 1778, do~t nou~ ~von~ parlé. C'eft
1"affurahce des i. 3870 livres qUI refiOlt Cil fente aux fleurs
gamil~an après le départ du S.enau, ~ cett~ affurance fur
faire camme celle des 50000 hvres, a la prune du quatre
pour cent, &amp; pour compte de diverfes marques. La police
en étoit parfàitement conforme à cel~e. du 9 de mal ~ont
il s'agit ici (9)' Ce n'eft donc pas ferleu[ement que 1:0n
dénonçait comme fraude &amp;: comme moyen de. ~aifauon
la prétendue difficulté des affurances &amp; , la quotlte de la
•
•
pnme.
2.°. Les mêmei Srs. A. Chégaray &amp; Compagnie, les
51'S. Louis Aycard, les Srs Bres, Manen.&amp; Co.mpgnie,
&amp; les Srs. Garnier', Efpitalier ~ C01UI: ag me , , ~rIrent des
rifqûes fur les facultés du naVIre dan~ls le,s Tr?lS -Freres,
expédié par les Srs. Samat~n de Marfel!le a SalOt Valerr;
la police
du 26 dt! ' mal 1778, &amp;: 1 affurance fut falt~
cohlme celles dont il 's1agit au procès, pour compte de dlverfes marques, 8{ à la prime du quatre pour .cent C!o).
30. Les .Srs. Hermite, Charles Guieu, Hypohte GUleu,
&amp;. J _ H. Cham &amp;: Compagnie, prirent de leur côté des
riCques fur les facultés du navire hollandois l'A r:zitié , e~pé­
dié de Marfeille pour le Havre de Grace, V Ille vOlfine
de St. Valery; &amp;. l'affurance clofe le 27 de juin 1778 ,
(u.t faite pour compte de! qui il appartiendra, &amp; feulement
à la l'rilne du trois pour cent (II).

ea

r"

(9) Piece cot. C du {ac des fleurs Samatan.
(10) Piece cor. ... 0 du Cac des fleurs Samatan
(II) Pie ce ~ôt. ~ M du {ac des fleurs Samatan.

S M ' 11.
15
4'. L.e~ rs.
a)allre? Dominique Pechier &amp; Borely ;
fils, prI~ent au~ d,es nfques fur les facultés du navire
hOllandois la l!éfolutlon, allant de Marfeille au Havre de
Grace. L~ pO,lIce fu~ clofe le 25 demaiI778.&amp;:l.af[urance fane a la prIme du trois pour cent pour compze Je
qui il appartiendra (12).
Sa, Le fieur J. Bouge, &amp;: les Srs. Dominique Pechier
&amp; J. H. Cham &amp;: Compagnie dont nour avons déja parlé'
affurerent fur facultés du navire danois Les Trois Freres'
allant à. Saint Vaiery, pour compte de qui il appartiendra,
à la pnme du quatre pour cent; la police eft du 14 de
mai 177. 8 (13)·
,
6° .. Les Srs. ~ebe~q , Lartigues &amp;: Linoffier, prirent
des n[ques le meme Jour 14 de mai 1778 fur les facul·
tés du même navire, toujours à la prime du quatre pour
cent; &amp;. l'a{furance fut faite fur facultés charaées pour compte
de qui il appartiendra (14).
b
7° ~ Les Srs. Dominique Pechier , Charles Guieu &amp;. Minuti
priret1! encore ~es ~ifq~es!e 1.6 de juillet 1778, fur le~
facul!es du navire danOIS l Vnzon, chargées pour compte
,de dlverfes marques,. &amp; toujours .à la prime du quatre pour
cent, de Marfeille au Havre de Grace (15).
Enfin, il ne tief,lt qu'aux Srs. Samatan de produire d'autres polices d~affurances parfaitement conformes à celles-là
8( '(ucceffivement foufcrites par chacun des adverfaires au;
mêmes époques, aux mêmes couditions, &amp;: toujours fur
facultés chargées pour compte de diverfes marques, ou ce qui
~n ta même chaCe ', pour compte de qui il appartiendra.
Eft-ce donc férieufement que les adverfaires ont hafardé
r

&amp;.

/

,

~

1

.------~.~~~~~~~------------~-------lr~.',

rI

(l~) Piece. cQt. 4 M du [ac des fleurs Samatan.
~13) ~iel=e ,qot. 1 P du [ac des fleurs Samaran•

.' (I4l:.]~~r ' 90~.

~ ' Q . du [ac des fieurs Samat~n.

":I&amp;f)) -l'Ieee tOto 4: R du fac des fleurs Samatan.

1

•

•

�16
des erreurs dont ils connoitfoient mieux. que perfon ne 1
'dérifion &amp;. l'injufiice? Les a1Turances étOlent-elles difficilea
des le 9 de mai 1778 , Iorfqu'eux-mêmes ont Continué d:
prendre des riiques de même nature &amp;. au même prix, les
J4, 25,26 du ~ême mois,. &amp;. jufqu'au 2.7 d~ juin &amp; al!
16' de juillet fUlvant ? Avolt-on commencé a Marfeille
d'exiger des primes plus fortes. que ce~les au quatr~ pour
cent lorfqu~eux - mêmes ont pns des n[ques au troIS pOUr
cent 'le 25 de mai &amp;. le 2.7 d.e juin? En un mot ont.ils
jamais penfé que l'aiTurance falt~ au n,om ~~s S~s. Hau~er
&amp;. Compagnie fût pOUf compte ne~tre, 1 orfqu Il, n en ~fi lien
'dit dans la police des 5°000 hv., ~ !orfqu on VOIt dlns
ce titre une déclaration conforme a toutes celles que
.
'
nous venons de rappeller.'1
11 efi affligeant que des Négocians '. d'ailleurs très-~on..
êtes &amp;. jouiifant la plûpart d'une Juite confidérauon,
livrés au ridicule de s'aifembler &amp;. de. te
pour déterminer gravement une demande en càffatlon, lUlI.
quement fondée fur des prétextes démon.tré~ faux par leur
propre conduite ou par leur pr{)pre fait. .
,
Car enfin cette demande, extrême en fOl &amp;. par conCe.
quent digne d'être mjeux réfléchie, n'avoit pas d'autre ?a(c
quelconque. On pretextoit de ce que les Srs. Butlny, .
Folfch &amp;. Hornboite1 , après avoir pris un rifque de 3ooo.hv.
fur la police attaquée, l'avoient enfuite born~ à 100. hv. ;
mais pourquoi ne pas voir que cette réduéhon av olt un
june motif &amp;. qu'elle fut faite dans' UI1 tems non fufpea 1
Pourquoi s'~veugler au point d'appercevoir dans cett: opé.
ration irréprochable, la preuve d'une fraud~ q.ue rien nc
rendoit utile que l'on n'avoit nul intérêt de falle, &amp; dont
l'imputation ~e pouvoit être que calomnieufe? •
né
Les Srs. Butiny, Folfch &amp; Hornbofiel, aVOlent fig
de bonue foi, &amp; fans autre objet que celui de prendre
un rifque de 3000 liv., &amp; d'être payés de la prl.me
quatre pour cellt. C'efi avant la c16ture de la police,

~e foi~nt

lign~r

a:

17
,

ar conféquent a~ant ~e d ép,~rt ~u .Senau que ce ri~que
Et réduit. Cette reduéhon rue me etOIt devenue néceifalre,
~rce que le Courtier chargé de la police avoit reçu trop
~e {ignatures; elle fut confe rHle par les Srs. Butiny, Folfch
St Hornbofiel, pour faciliter 1'expédition que defiroient
les Srs. Hauzer &amp;. Compagnie, &amp;. qu'ils n'auroient pu avoir .
auffi promptement" s'il avoit fallu faire [upprimer les dernleres fignatures. Il n'y avoit donc abfolument rien dans
ce procédé qui pût mériter la cenfure même la plus légere.
D'un autre côté ne nOllS y trompons point~ Les adverfaires n'ont pu quérel1er la conduite des Srs. Butiny , F olfch
&amp;. Hornbofte! ~ qu'en fuppofant que .les aiTurances étoient
plus ,difficiles, &amp; q~e la" iignature de Ces ~égocians pour
un rlfque; de 3000 hv. fut un leurre employe dans le dou.
bIe objet de faire croire qu'il s'agiiToit d'une cargaifon
pour compte neutre, &amp;. d'avoir .des AiFureurs à la
prime du quatre, pour cent. Il. e~ donc êVlde~t que le~r
imputation tombe avec 1~, p~mclpe erroné , q~ ~lle , aV?It
pour bafe. Les aifurances n etolent pas plus dIffiCIles a faire
en mai 177 8 , qu'elles ne 1'avoient été dans les mois p~é­
cédens. C'étqit au c,ontrà,ire une chofe de notoriété qu'on
les faifoit à trois Sc à quatre pour . cent [ur facultés chargées pour compte d~ diverJè.s marques : ou, pour .comf:e , de ,?ui
il appartiendra. Il n y avoit donc Dl raleon Dl uUhte d Inventer des fraudes quelconques pour en obtenir; Il y a
donc à coup fûr autant d'abfurdité que d'injufiice dans
l'imputation hafardée par tes adverfaires.
Que refte-il par conféquent de l'idée qu'ils vouloieht don~
ner, &amp;. de leur pofition, &amp;. de la conduite des Srs. Samatan ~
Leur ' objet étoit de prévenir les efprits; &amp;. nous av?~s
prouvé qu'ils ont écrit contré toute vérite, &amp;. .en depa
de leur propre conviétion; leur objet encore étOlt de caJomnierles Srs. Samatan 1 &amp;. nous avons prouvé qu.e leurs
imputations ne font que des traits d'une audace mfoute-t
hable.
1
r

•

E

p~

J

•

•

•

�)

18
Enfin à qui donc le ,blâme? &amp;: de quel œil ve'tra-t'on
ue les adverfaires ayent employé les prétextes défordon_
~és dont nous venons d~ J?~rler, P?~r . tenter ~'échaper au
ayemeflt d'une dette legmme, eXIgIble &amp; dIgne en tou~
fen~ d'intéreffer leur délicatefTe?

A les entendre, les Srs. Samatan ont dû être d~clarés. non

recevables, parce qü'ils ont tardé pl,us de. trol~ mOlS de
former leur demande en J uftice, apres avo!r fait le délaiffement des facultés affurées. Leur fyfieme eft facile
à faifir. Le délaiJfement eft du I I de feptembre 1778 ;' 8\
c'eft feulement le 29 de janvier 1779 que les Sr~. S~matan
ont préCenté leur requête au Lleutenant, d~ 1Amirauté.
I l s'efl donc écoulé qua,lf~ mois ê1 , dix-hUl~ Jours depuis .fe
moment où ils ont eu connoiffance du Jinijlte, &amp;. 1 Or,donnance ,uï:
leur accordait que trois mois pour. je pO,urvOlr en !u/h".
. T 1 eft le fyfiême des adverfalres; c eft une aemande
'udic~aire qu'exige l'Ordonnance, s'il fa~t les en croire, 8(
] . ue d'al'lleurs très - réellement débIteurs des Commes
qUOlq
"1 '
rées
on
n'a
rien
à
leur
demander
parce
qu
1 S n ont
oa1Iiu
,
•
•
poirlt ét'é ailignés dans les trOIS mOlS.
.,
Nous n'effayerons pas de ~am.ener les adverfalr.es, ,a des
fentimens plus dignes de la Julhcc: &amp;. de la bonne. fOl que
fe doivent tous les gens honnêtes, Nous ne leur. dIrons pas
que leur procédé bleife ouvertement les devoIrs d,e, leur
état. Il s'agit d'arrêter leur cupidité; ,c'eft l'autor!te ,de~
regles que nous devons leur oppo~er; c en: p~r la 101 ~e~
qu'il faut enfin les convaincre de l erreur qUi les a fedults.
D'abord il en eft deux qui, plus que les autres,' auroient du s'interdire le prétexte de cette fin de non re~e·
voir: le fieur KiCK &amp; le fieur A. Chegar~y &amp;. .Compagme~
l1s ont payé l'un &amp; l'autre, aprè.s les trOlS m~l~, la per~
dont ilss'étoient chargés fur la pohce du 2 de JUIn J77 8 ,.
.
.
&amp;. en féVrier
ce qui eft plus fort, ils ont payé en Janvier

19
1779, pofiérieurement à la requête des fleurs Samatan;
Ils on.t donc p,rouvé, ~ar le,ur propre fait que l'on a
pu eXIger, apres les trOIs mOls, le payement des fo mmes
affurées.
Ce payement mê~e, ils l'ont fait volontairement· ils
j'ont fait en exécution de la demande contenue dans l~aae
de délaiifem~nt, du l ~ de feptembre 177 8 , &amp; c'ette demande portoIt a la fOlS fur les deux polices' ils l'ont fait
~an.s ~es mains du fieur Amph;&gt;ux, chargé 'de recouvrer
mdlftlnétement les femmes a{[urees fur les deux polices. Ils
ont donc reCO~ill1: q~e l~ur dette n'étoit point éteinte par
le laps des troI~ m?lS, Il eft donc abfolument impoŒble
de les admettre a faIre déclarer les fleurs Samatan non recevables. Enfin i! y a donc, à coup fûr, injufiice dans la
Sentence du !,leutenant, en ce qui concerne le fieur K iCK
&amp; le fieur Chégaray•

•

1

,

Les autres A{fureu~s ne ~oi,:ent pas s'attendre à plus
de fuccès. Le~r except1~n c~ Infoutenable. Nous le prouvons
par la condUIte oppofce d un plus grand nombre d'Aifu~
reurs; nous le prouvons par les maximes générales; par
les cÏrconfiances de l'affaire, par l,es fegles conftamment
fuivies à Marfeille &amp; dans to'utes l~s Places maririmes; nous
le prouvons par le texte de la loi.
En deux mots; leur exception eft de mauvaife foi; elle
en injufte dans tous les fens; elle eft donc abfolumenr incapable d'empêcher l'adjudication demandée par les lieurs
Samatan.
'
Il Y a mauvaiCe foi, &amp;. c'eft un premier motif de n'avoir
aucun égard à l'exceptidI1 des adverfaires, la pl'euve en
efi facile en ' fait &amp;. en droi t.
'
En fait, nolcls ravons dit: ,il y avoit en tout dnquantefept, fignatures {ur les deux polices du ~ de mai 8{ dl1 %
de Juin 1778. Trente-cinq fur la premiere, vingt-deux {ur
la feconde. Croira-t-on que trente-fix des Aifureurs euifent
,.
,
/

,

,

�,
%0

21

.ftayé s'il avoient pu oppofer avec jullicè, avec décence '
r prefcription
'
"1 aVOIent
'
r
,
'la
de leurs deues, SIS
pu JOupçonner
que les fieur~ Samatan avaient abandonné leurs, droits l Les
adverfaires Cont' feulement au nombre de qUinze, fi l'on
en excepte fix qui n'ont pas payé, parce qu'il s étaient en
faillite, &amp; qui plaident parce qu'ils n'ùat. rien à perdre.
Se peut-il donc qu'ils foient de bonne fOI , en. p,rétextant
du retard qu'ils imputent aux fieurs Samatan? Le Jugement
des autres Affureurs cft-il donc une chimere? Ou fi ce
n'en eft pas une, comment, ne pas re~er conv a illC~ que
les adver[aires n'ont pu fe dlffimuler férl eufement gu 11 n'y
avait ici ni raifon, ni prétexte honnête d'oppoCer aux fleurs
Samatan l'abandon de leurs droits &amp; la prefcription de
leurs créances?
.
D'un autre côté, les adverfaires ont vu par eux-mêmes,
que les fie urs Samatan, bien loin de négliger la rentrée de
leu rs fonds n'ont pas perdu un feul inftant pour faire
valoir tous' leurs droits; eux-mêmes ont obligé les fieurs
Samatan de n'exiger le payemem des fommes alTurées qu'après le jugement de l'~mir_auté de Londres. I~ eft donc
impoffible qu'ils ayent JamaIs cru de bonne fOI que leur
dette fût oubliée, ét~inte, ou abandonnée.
Tout eft prouvé ici de la maniere la plus expreffe &amp;. la
plus fatisfaifante. Le délaiffement des facultés, &amp;. la ~e­
mande en payement des Commes affurées, ont été fa,lrs
le I l de feptembre 1778, avant même que la perte d;v\nt
certaine Le jugement de l'A mirauté de Londres eft eu ement in;ervenu le 27 de novembre, &amp;. le {ieur Amphou~ ,
dès le II de décembre, s'eft porté fucceffiv~menfit c~ez des
• leur exhl'b er l es plece
' s Jufh catlves
ff é u
adverCaires pour
chargé &amp;. du finiftre, &amp; pour recevoir I~s fomme~ a u es~
Œ
Chacun des ces faits eft juftifié par pleces, ~ : me c~~
au
du fieur Amphoux n'eft pas dénié. Il eft con at h
traire par le certificat qu'en a donné le fieur Amp oux,

certificat ~fi très-digne de foi, Q'lJce lJue le fteui
~mphOUlC à mérité la confiance de t('ut~ la Place.
Son meffage eft prouvé encore par l~ fait des Affureurg
ui ont payé fur l'exhibition des pieces juftificatives, &amp;.
qUI lui ont compté leur argent.
q Il eft prouvé enfin par le propre aveu des adverfaires.
Leur aveu même eft tres-exprès: ' on avait dit aux adver(aires qu'auéun d'eule n'oferoit nier fous la l'li du ferment
que le fieur Amphoux ne , leur ait exhibé. les pieces juftificatives du chargé &amp; de la ,perte, &amp; n'ait r,éc1amé d'eux
le payement des fommes affurées CI). Que répondent-ils?
Ils affirment qu'il n'efl aucun d'eux qui n'ait rtfufé. bien
formellement de payer ùs fommes qu'on lui demandait (2).
II n'en eft donc point à qui le iieur Amphoux n'ait demandé bien formûltment le payement des fOl!lmes affurées.
L'aveu du refus de paye,lj pro1&lt;lveroit invinciblement la
verite de la demande, &amp;. chacun des adverfaires convient
qu'on lui 'limanda de payer.
'
. Pourquoi d&lt;;&gt;nc leur refus au moment même de l'expiration des trois mois comptés depuis le I I de feptembre,
jour d~ ' délaiftement? Les Srs. Sarp'!fan avoient·ils néglige jufques-là de faire rentrer leurs créances? Avoient-ils
eu l'air d'y renoncer? Pouvait-on I~ croire de bODne loi!
&amp; fi les adverfaires ne pouvoient le Cfpire, comment les
admettre à oppoCer la fin de non reqvoir?
,1
,
Eh! pouvoient-ils en avoir quelque idée, lorCqu'eux-mêmes avoient renvoyé le~ Srs. Samaran à faire des démat'l
ébes pour ' obtenir la main levée 4es facu~\és affurées t
lorfqu'eulf-mêmes avaient déclaré · qu'il ne leur' paroiffoi~
p~s qûe le 'Senau eD.t été pris? La deman~e eo pay~me!lt
des {ommes affurées leur eft faite le I I de feptembre 1778,-

&amp;

,e

(1) Mémoire à côn{ulter des lieurs Samatan, pag. 'il.
(2) Mémoire à coofulter des ad ver[aires, pag. 21.

F

•

�•

•

t2

av.tC 'dédatation dt!' conte?u en la. lettre, écri~e au ~onful '
du Roi du Danemarck; Le ft~ur ~ ~llet , 1 ~n d eu~ , repond
out .:lui 8&lt; pour fes cDufins, qu zl parOlI pa~ l expojilio n

~..9 faitS,

.Iagiroit que d~ttn, Arrêt d~ Prmce, pilijque
Ledit navire n'a pu qu'être condull a, la T~mife, ou le G ouve,..
174mMl anglois en ordolmera l~ mam. levee, comme ne pou.
vant ~&gt;agir des prifos entre natIOnS amtes; pour l~quel Arrêt les
Srs-. Sf1malan fiaes ' doive,n't ft conformer aux difpofttzons de
qu'il

l'OrJçnnance

•

n~

(~); teÙe efl la réquifhio n faite aux Srs. Sa.

matart, &amp; les autres Aifureurs refctlans adhérent au dire
du fie ur ·Viltet (4)·
"
. .
.
C'étoit donc un préalable néceffmt'e _de. {Ulvre le fort des
facultés affurées. Les' Srs. Samatan devolent donc attendre
qUè . ia Cour de Londres eût prononcé. Ils le font !
L'AmlÎrauté déclare la prife le , 1.7 d~ novembre, 8\ l~s
Srs . . ,Sam'atan envoyerit le fie~ ~fuphoux pour receVOlr
:kt~ tommes affurées. ' PourquoI donc alors un refus de
payer? Quoi! les adverfair~s l"envoyent les ,Srs. ~am~tan
à' demander la main levée des facultés affurees; Ils ment
que le Senau foit pris,. ils obligen.t le~ Srs. Sama.tan .d'atte~.
dre, &amp; parce que les Srs. Samatan pre.nnent ce paru, t
parce qu'ils cédent aù~ defirs des. a~tt.erfalres, on ~fe pretendre que leurs droits ont expIre ie l l ,de dec.emhr~
177 8. On ofe fqutenir qu'ils ont pe~du des ce Jour.la
toute aEtion en payement de . leurs creanc~s.
Mais a-t-on pu le -croire de b0n.n.e fOl? &amp;. l~ Co~~
fouffrira-t-el1e jamais que les advètfal~es, bIen (urs ~
les Srs. Samata~ étaient arrêtéS r par 1 !~ur propre reqU1?tion, abufent ici du laps des trois 'n1~is pour leur faue
perdre Je~rs créances?
..
~~ .
~ 1)
. ..
(3) Piece cot. G G du fac des lieurs Samatan.
.
(4) Même piece.
• )
)J' .1Q

1.

23

Si ~es prefcriptions de trente &amp; de quatante aO'S fe fuffi ..
lent a elles-m~mes, &amp; deviennent parfa ites par le feul
.1apS de tems, c eft un autre maxime que le
1i "
-de courte durée ne fe forment point au S Pfire cdnptlOns
pro t e ceux
,
1
que don peut foupconner
de mauvaife
bOl' • Il .laut
c.
.n. '
1
, pour
Jel~ér r. o ndner. car~~lere, que le créancier paroiffe avoir ouhl (; .les rOlts;
. ft
'r
.
. li faut que le débiteur al't
- eu JU
e rahon
d.e e croIr~ lIbre ,de fes engagemens. Il y en a des textes
dans le droIt, Sc c eft le motif connu de la dï~ fi '
d
l'OrdQnnance de 1681 (5).
1 po Iuon
e

On ~ft ~ mêm~ allé plus loin pour les prefcriptions d'un
an &amp; de l1x mOlS dont parle l'Ordonnance de 1673 , tit. 1 ;
art. 7. 8&lt; 8; elles font feulement fondées fur la préfomptlO.n de payement. L'article 10 s'en eft expliqué de
la manlere la plus expre{fe: Les Marchands &amp;. Ouvriers
peuvent exiger!e .ferment de ceux qui leur oppofent ces
fortes, de pr~~nptlons; 8&lt; les héritiers même font tenus
de
aue
en
due , encore qu.e
....
7la. chofè
'j&lt;
').
' dec1arer s zls [çavem
,Lannee ~u les /zx moLS fount explrés. Là, comme l'attefte
:pumouhn, on a -Y0ulu feu~ement prévenir des pertes in' J~fies rou.r ceux. qUI ont paye fans rapporter des acquits (6);
c eft 1 objet éVIdent de la loi; mais il faut que le débit~ur prouve par, fan fer~ent qu'il s'eft réellement acquitté.
Cela feul peut 1 affranchIr du payement qu'on lui deman~e, parce que cela feul juftifie la bonne foi de fon excep1

tIOn.

, : UR autre motif, il eft vr:ai, fert.de bafe aux difpofi'tIons ' de l'Ordonnance de 1681; les preli"cr.iptiops dont
, \}') f,remier Commentaire de T'Ordonn~nce -de 1681; ûc. des a.ffu·" ~e.t " m. 48.
. (6) IlIa! breviffimi temporis pre[criptiones introdu&amp;e runt in la.
~orem debitorum qui finè apochâ &amp; tefiibus foIverunt ut pJerunquè
lit, &amp; pr&lt;ecipuè hreredum eorum.
'
Dumoulin de uforis, qnell. 22 . n. R.~.
•
" ,

�•

24

, fi

.

.
1
font moins fondées fur dIa lprbe om Ptl°drl dIe
elle par e ,
fi
1
éfomption
e a an d on e a
payement que. ur a pr
lu que les Négocialls ne fu[créance. Le légl~a~e~ a i~~~titudes toujours préjudiciables
maritime. Il a marqué le
fent point expofes a es .
aux opérations du co~me;.te ociant débiteur pourroit fe
tems au-delà duquel e
eg
&amp; employer fon argent
croire libre de fes e.ng~geme;:;is le légiflateur n'a point
à de nouvelles né:g~clatlOnrSétext€ à la mauvaife foi. Il n'a
entendu offrir un IOJufie
nt débiteur pût abufer de
n'a eu réellement aucune
POlOt entendu queri-oele loreiigo'~ll~
qu
1
•
d
l'échéance u t,erJ.1J.'"
lorli u'il a fçu au co~tralr~ que
raifon de fe crOire l!be~c, fon ~réancier de diffcrer 1ex~c­
les citconfiances obhg01el1~ fi
tion de la loi fage &amp;. bIen
tian de fa créance. La ~r~ o~p ~ oit dans ce dernier cas
entendue dans l'ordre gen~rbar.' d~tré On ne peut pré fumer
,
,. ' fi'
&amp; d a lur 1 •
.
fi
'.
un traIt d lO)U lce
l'b"
quand il fçalt que on crean
qU'lm homme fe croye 1 ere, ,
e que pour attendre le
d' . er fa creanc
éfl
cier ne différe. eXlg ,
ès On peut moins le pr u.moyen de le faire,. av~c ~ucc, ~ réalable indiqué &amp;. r~qUls
mer :encorè, lorfq~ Il AS agltnd U, p a point alors d'incert1~ude
par le débiteur IUl-meme.
~,Y. Cement fur fa libération}
' pout lui; il n'~ pu compter u~~~t dominii, comme le ~~t
il n'a pas eu JuJlam cau/am q i;e admis à prétexter dè ,1 e·
'Pothier (7); il ne peut donc ê 1 . ~ il n'a point acqUl) le
ué par 1a Ol,
.
chéance du terme mar q
d fa dette.
droit de refufer le pay~~ent t ~e rel'us formel de payer leaS
A q uoi bon par cOlllequen d J' d ~ chacun des a . ,
Amp h0 ux eman
a co
• 1 Il
Commes que le fieur
l' s des trois mOlS.
\rerfaires? Pourquoi le prétexte ~fiu. 3 P des adverfaires f,lu1r
n
d
·1·'
la
reqUl
IUO
n'
a pas e ml leu.
,
e délaHrement avo l't-e , e
p loit de fignification de 1 aéte d nt des fommes affurees
l'.objet réel de renvoyer le paye me "
a~

J, .

l'ix

'r. J'
• • ~5
J
au tems Où a pthe lerOlt Jugée! Etoit-ce âù contraire utt

·leurre -préparé pour ~rrête~ l'aétivité des Srs. Samatan, &amp;:

laiifer ecouler les troIS mOlS de l'Ordonnance?
. 11 YI a fraude fi les adv-erfaires ont voulu tromper la
.vigi!ance d.es Srs. Sam.aran ~ &amp;. c~tte fraude ' ne peut leur
aVOIr acquIS aucun drOIt. C eft le Jugememt de la loi.
~nt-.ils ,eu . l'c:&gt;bjet ré~l d~ fçavoir, avant de payer, s'il
s'agiffoll dune prife? Il eft eVldent, dans ce cas. qu'ils n'ont
pu fe croire libérés par le défaut d'exattion d~ns les trois
mois. Il eft évident que le délai de l'Ordonnance ne pouvait commence!:, à courir que du jour où le fait de. la
prife feroit confiaté par le jugement de l'Amirauté de
Londres. Aloés feulement les Srs. Samatan auroient été
dans un état de demeure; alors feulement les adverfaires
auroient pû croire qu'on 'renonçoit à exiger- d'eux le paye.
ment des fommes affurées.
Jufques-~à ils étoient eux-mêmes en demeure, &amp;. par la
demande contenue -en l'aae de délaiifement, &amp; par le fait
de leur propre requifition. Le préalable requis par euxmêmes les laiffa dans la pleine conviéli&lt;m qu'ils feroient
.tenus de payer après le jugement de la prife; ils ne pou.
voient donc croire que leUrs dettes fuffent éteintes ou abandonnées; enfin le laps des trois mois ne leur a donc acquis aucune forte de droit.
Il y a plus encore: leur requifition portoit en foi;
obligation formelle de payer, fi la prife étoit effettive. Dire
qu'il n'y a pas lieu au délaiffement &amp; à la demande en
payement des fommes affurées, parce qu'il ne peut s'agir d'un~
prife, parce qu'il ne peut être quefiion que d'un arrêt de
Prin~e; ajouter que les fieurs Samatan doivent Je conformer
aux di/pojùions de tOrdonnance, en ce qui concerne les arrêts
de Prince; n'efi-ce pas déclarer qu'on n'eft tenu de rien
parce qu'il paroÎt y avoir feulement arrêt de Prince? N'cft-ce
pa~ reCOf)floÎtre qu'on fera tenu de payer, s'il s'agit d'une

Pflfe effeahre ?
(7) Pothier du prefcriprions ~ pan:. 1 ) chapt 2,

~rt.
1.
1

•

,

G

�.

•

26
w 'Vout . fe r~d~ifoit ~~n~ à, ijn.: feul

~«laratI,Jn faIte

,~'l'état de
QueUe étoit la 'nat là

par' les ~adverünres.
de la. déterition . des fà&lt;;ulté~ a{furé~s. ?Etoit~ce uri a~re
dt: ' PrInce? Etott-ce une ,p nfe? 'Voila le ~ préalable 'à v' ~
fit't"I , 8c l'événement ayant prouvé qu'il' ~s'agîffoitil d)~~lp;iCe, il eft évident, que l.es adverfaires ~~t raflés, obh'g~
ldes . f~l\\ibe
arl . 'leur propre declaraupn, au payemeht
ff.
, s
auurees.
~
l'
En un mot ,'la prelcJiption n'a donc .p u ~6., f"r\mer à leu~
profit, c'eft dans tous' les fens une ex.ceptl0'fl dCl rtlaLl\laife
f(1)i .. Ils ont fçu que 'leurs dettes n?étoient ' ni éteiI1tesl, 'ni
~bandonnéU!s; ils e? ont r~pv6yé le ' pâyetpc~t, aprè's le
)t'gement de l'AmIrauté' ; ,Ils ' ont !rç:connu 'qu 1,1s .devoti dt
les acquitter, s'il s'agifihit d'uhe prife. Il cft donc impofiible
qu'ils ayent jamais été dans un érat ,cle bonne foi, &amp; l'on
ne peut conféquemnlent s'arrêter à leur exception en Férat
de la déclaration par eUx faite le I l de feptembr.e mil ,fept
tent foixante dix-huit. Premier point. 1
. ' • '.
POiflit

v

1

l

l'

,

1

.1

1

1

. On ne, le peut pas d'avantage, abfitti8:ion faîte de eetre
d~c1aratinn. Le fyfiême de la fin de non receyoir" ~ft
d'ailleurs injufte fous tooS les points ~e vue.
1)
, Il Y a injufiice, même en fuppofané que l'Ord?n"
nance de 1681 , oblige les affurés de former des demande!
jUd'icia'Ïres.
Il y ,a injuftice ', parce que dans le vrai, le dél:i~e ..
ment &amp; la demande du I I de feptembre 1'778, fuffilOlent
pour remplir l'o~jet de la loi.
Falloit-il une demande judiciaire, comme le pré~endent
les adverfaires? Ce ne feroit point ùne raifon de cOl\dure
que les aroits &amp;. l'a8:iO'n des fieurs Samatan ayent été pref.
€rits, par le tems qui s'dl: écoulé du I I de feptembr~
1778 ., au Z9 de janvier 1779, jot1r de leur requ'êt: a
l'Arriirauté. Conçoit-on l'idée d'une ptefcription qui dolve
avoir Con cours &amp;. s'accomplir contre celui qui ne peut
,1

1

•

,

• va1a b'l ement? &amp;: que 27
~
- .
ju{qu'apréfent raffermie par 1aer~t . donc

'

~gu'

cette ma:xime ~
çorzlra non yalenter!]; aQ'ere tz il
ur~{prudence
des Arrêts ,'
'Il.
5
,
u, a Curne
pt,r; , ,
e;crzpLlO?
C€ n eu pas feulement d
parle la loi., elle porte fur 1:~ e:~êohemens de fait que
toUS les objets qui de foi ~
cl pechemens de droit fur
au fuccès de l?aétion. 0 ' ,ont es o~flac1e à la validi;é ou
,
. d
mnzs temporal'S
.
,apzànem III uéla, five pei' dee-em " V
l ex.ceft~o, five per ufu-

cula ~ flv.e per t ...ii!ù!{a y l
d'
e f,el vzgtnu tmnorum (ur '"
0
e qua tagml
Tl
allO qll.(J.tu~que tempore malio
l ia.
annorum melas, Jfi!.·e ex
:J Te ye
mm, ., fi '
eo 1.'"Lamum tem,?ore on,?on'
a tUr e')C !l ' ore,.' II zntroduEla , ex~
r,
~ eft le, texte de la loi ' 10 ~ .{_uo pO.fUll ' aéllo~~s movere.
dotzum; c e,fl: une r~gle de Jr ~ 9~. C!!tmLS, au code de jure
atteftant rautorité de cette m~;tj:l'alf~n ? &amp; ;les 'A uteurs, en

fi:.

LY

n~l1e prefi:ription ne court en effet e g~nera!e, ohfervent que

Cler a pu agir avec fucces _
que du JoUr ou le créaneffiflu agere pOf,UÙ c'ell. l' ,efix, eo rempore, ex oua cum
,
,
, H
expo lUon q ,
C •
1
cent. I.i . chap_ 39.
.
u en a laite le Prêtre
Cela mêm'e eft: certifié
'
prudeirce des Arrêts de l 'Ccomme le réfultat de la J urif...
ur
'bérée par l'tie. Emérigo~
6 dd~s 1~ con[ultation délique ~Valin à joint à foh
e
' ~vnl 1759, c'eft celle
adverfaires ont fait tr r 0I?mentalre; c'eft: celle que les
r, '
•
an.cnre preli'
.
.
..è
qu en enUer dans la
eoniultatlOn qu'ils ont c
"
ommumqut:e
Enfi n c eft ce qui eft t;
11
"
fultOi'1:ions imprimées dansor~e ~~ent. att~fié par les con ..
les fieurs Samatan pag ~ &amp;
mOIre a confulter pour
L . fi
, . *9
, es leurs Samatan po
- 3°·.
dès le II de feptembre 1 uvo~ent-Il~ do~c agir avec fuccès,8 - AVOlent-I1s alors des moyens
fûl~des de J·ufiifier 'le
fi .
ur a~L1on &amp; d' h .
a'ires, l'adjudication des ~'
0 tenIr contre les adverCOliltraire ' une cho"e ' 'dommes affurées? n'e!l-ce pas au
. '
1·1
eVI ente &amp; co
"1
VOltrnt agir d'une -manloe
'1
nvenue, qu 1 s ne pou ...
n.
re utl e &amp; lé , 1
1 &lt;"ent de l'Am.irauté d'A ng1fterre ?
ga e, avant
e Juge-~
'

t
è

1.7

r ,

•

..

1

-

., 1

•

')

...

..

,

Il J
1

1

,

.

�,

zB

.

29

LIure qui avoit annoncé la priCe du Senau, n'était
1°.tune
a e.
plece pro ba'nte &amp;. J·ufiificative.
. Cela eft ficonvenu
r
•
OlD
~ bre du Commerce s'en exphqu~, en re Ulant de

.
t

Ch~m ~ans

a
recevoIr

re iftre. la déclaratIon de la perte
fes
g Les 'adverfaires l'ont foutenu de
des facuItes a{fu~ées. li ' l'aéte de délaHfement,. ,La .lettre
même da? leur rpo~:u~s Samatan, paroilfoit, annoncer

PliJe ou de

ne peUL fas p:e~olr tous le~ ~as. Il ajoute que d'ailleurs il y
a des prifes lnJuJles dont d lmpOrte de /çavoir le fort.
Il eft donc vrai qu'une incertitude quelconque feroit ex..
clufive de toute prefcription. C'eft même le réfL!ltat évident
. de l'art. 57, &amp; nous proUVons ici que les adverfaires ont
nié le fait de la prife; nous proUVons que.la Chambre du
Commerce refufa d'en recevoir la déclaration; il étoit donc
indifpenfable d'attendre; il Y a donc autant d'abfur dité
que d'injuftice à vouloir que la pretcription des trois mois
aic couru avant le jugement de l'Amirauté de Londres.
3°· Difons mieux encore: les Adverfaires . oppofent ce
prétexte Contre la foi de leurs propres engagemens.
La police qu'ils ont ·{ ignée, celle du 9 de mai 1778 dont
il s'agit ici, porte en toutes lettres qu'ils payeront troÏs
mois après les nouvelles affurées du jinijlre Olt perle. On ne
pou voit donc les attaquer en jufiice, (pœ j;tr des nouvelles
affurées; &amp; bien loin de regarder de cet œil la notice contenue dans la lettre écrite de Londres, ils déclarerent qu'il
·ne pou voit s'agir cl 'une prife.
,

repre{entee par l~s d Prince. c'étoit donc a la fois
feulement .un arret. ~
de foi &amp; foncierement incon~
une piece Illégale, mdll?ned c abColument fervir de hafe
c1uante. Elle ne. pO~v.o.lt Ion eft démontré.
à une aétion en Juft~~~ . ,~e i~ aux fleurs Samatan d'attaquer
zO. ta loi même e en 'res avant d'avoir jufiifié d'une
&amp;.. de pourfuivre les a.dv;f ~~ :ife ou de la pene des effets
maniere légale, le fa~t .e ft ~crit dans l'Ordonnance titre
aiTurés. Voyez ce qUl »e~nL:s ages juJlificalifs du chqrgement
lignihés aux a./Jureurs ~
des[.;ajJurances, art. S:ffi7'
:!Ji' r
J
l
des e eu a ures, J'eront Pi r.
;
fT:
'
» .ae
puz.uem eLre
.a perte , le d'L
e aliffiemen t , [.; avant auJz!s
1

t

)} mcontment apres
cl chores affurées).
..
le pavement es
'J'
'.U.
r. •
» pourfzUlVlS pour
'J d
.
pourfuivre
les
adverlalres;
ouvo

1

Il falloit ?onc av~nt
;:préfenter un aéte'vraiment
a1n ;.,
il falloit aVOIr en
,
e.~r
de leur aveu, la lettre
jufiific~tif de la pnfe; &amp;.
que
n'avoit pas ce caraétere,
rapportée le I I .de .fepte;nb{e ~??tte'ndre que l'Amirauté de
il étoit donc mdlfpenla
e
,

n:

tut

8

Lonqres eftt prononc~. fi 'fi .
de la prife devint formelle
Alors feulement la JU 1 catIonli lement que les Srs. Sa&amp; autentiqu~. C'efi d~nc ~l~'~fi e~onc alors feulement que
matan pouvozent pourfulvre" ' ,
'fon cours.
preCcription a ~o~mence d .a~Olr 'ufiificatifs d'une prire
Dans l'ordre general, les a e~ J Il
&amp;. c'eft dans ce
"
e,
arrivent en meme
tem s que. la nouve
l'Ordonnance
pour 1es
feos que les termes prefcnt,s parde la nouvelle, comme
délaiffemens, com ptent du Jour.
. on étoit ici dans un
l'attelle Valin, tom. ~ , pag. 1 I.~ , f;~:~s avant la connoHTanc,e
une
cas particulier. Il s'agi: dd
pn e a à douter fi la priCe é!Olt
des hofiilités; il Y aVOIt one encore
effeébve,

adv~rfaires l'Ont prouvé par leur d~cIaratiotJ
d~lal{fe~ent, ~ Valin attefie encore que la
dl{pofiuo~ de 1article 4 8 , ceiTent en cas de
na~fr~ge entzer &amp; a6folu • . Il obferve que la Loi

dfeaive. Les
{ur l'atte de
rai[an &amp; la

la
, 0;. '

\

Que refioit-t-il donc ;1 faire? Comment copcevoir que
les Srs. Samatan eu{fent la -Hberté d'agir d'une maniere légale? Obligés par convention de ne demander l'adjudica':
tion de leurs créances, qu'apres les nouv,elles aflurées .du
finifire; obligés par la loi de jufiifier du finifire, avant de
Pouvoir pou1itivre les Affureurs; certains par le refus de la
Chambre du ,Commerce &amp; par la propre déclaration des
adver[aires , que la lettre écrite de Londr~s, bien loin.
'd'être jufiificarive d'une priCe, paroi{foit n'annoncer qu'un
fimple arrêt de Prince: quel parti leur refioit-il, que celui
d'attendre le jugement de l'Amirauté de Lôndves ? Et Com..
Illent donc admettre que leur aétion -ait été prefctite par

H
. ,-

.'

.
,.

,

.

.~

J

,

�•

,

JO

"e laps du' telt1s,

qu;ils ont été forcés de facrifier à l'aut
tité du paete écrit dans la police, à la volonté de la Lo?'
&amp; 'à la déclaration expreffe"1 des adverfaires 1 Comment 11,
1e
pas avouer au contraire qu 1 s ne peuv~nt. avOl~ commencé
d~être en d&lt;::meure, &amp; que la prefcnptlon n a donc p
avoir fon cours que du jour ?ù .la priCe a été jugée
rieufe ou effeEtive ? Cela feul etOl t capable de convaincre
les adverfaires qu'il ne s~agiffoit pas d'un fimp\e arrêt de
Prince; cela feul devenoit une nouvelle affurée; cela feul
mettoit les Srs. Samatan en état de jufiifier de la prife;
&amp; puifque c'étoit, en touS fens,. un. pré~lable effentiel,
puifqu'ils devoient ' rapporter une )Ufilficauon proprement
dite avant de pouvo,ir pourfui'JIre ,les' Affureurs, comment
conct!voir qu'ils euffent pu agir avant le jugement de l'Amirauté de Londres? Comment, par quel endroit les accuferat-on jamais avec fuccès d'avoir négli~é l'exerci~e de leurs
droits? Dans quel fens enfin, oU fous quel pOInt de vue
admettroit-o n ici le fyftême de la prefcription?
Les prefcriptions quelconques ne Ce forment que par la '
négligence du créancier, c'eft le premier de l,eur caraaere ~
la loi les autorife feulement contrà defides Jm jUl'ls. On ne
peut le nier. Quelle feroit donc ici la bafe de l'exception
des adverfaires? Les Srs. Samatan ont-ils négligé l'e~el Cl ce
de leurs droits, lorfqu'il eft démontré que la police du 9
de mai, la déclaration des adverfaires EX le texte
de
l'Ordonnance leur interdifo ient d'agir? P eut-on leur llnpU:
ter d'avoir trop différé de fe pourvoir, lorfque la LO,1
leur enjoignoit de jufiifier du finifire, avant Je pou~";
pourfulvre les Affuleurs pour le payemenl des chofes offUl""
Et puifque, ex confeffis , la lettre rapportée le I I de le.pte~·
brc 177 étoit inconc1uante Il&lt; inutile, niera ·t·on
8
de bonne foi que les Srs. Samatan étoient réellement
gés d'attendre le jugement _de l'Amirauté de , Lond~es;
qu'au moyen de ce, nu\le prefcription n'a pu CoUrir con~
o

0

fé~

1

mê~e

\

JaU1a~S

obl~

tr'eux avant l'époque de ce jugement 1

Il feroit donc
3 t 1er encore d l''
o , r. inutile de par

çhement qUl reLultoit du délai d '
" e autre empê~
pour le payement des Commes :teérmIne dans la police
0'
auur es
,
fi Il. a prouvOe cepend,ant à cet égard·
1
.
p~e cnts par 1 rdonnance 11 'ont
que es trolS mois
lal convenu entre les palities' onP~'s ~~uru pendant le déce qu'e? effet les AJTureurs' ne a dit ave~ raifon , paren Juftlce avant , l'expir~tl'on d a terme'1
pOUVOlent etre aétionnés
.
qu 1 s aVOlent pris
pour payer; on a conclu avec ft.
devaient donc attendre l'
.)~ Ice que les Srs. Samatan
lIloyen de ce, la pref~r~~fï~:tIO~ ~~ ce terme, &amp; qu'au
commencé d'avoir fon ' co
"
Ordonnance n'auroit
~ urs qu a corn t
d
cern
re 1778 , ftpoque d l" hl
P er u Ir de déLb
a
li
e ec eance du dél .
.
e pa e ur cet objet ét °t ' li
al conventIonnel.
&amp; comme il [er~it abfu d o~ re peéhvement obligatoirepût valablement aaionn:r e e
qu'un créancie;
de la dette; comme il eft on
Heur avant l'échéance
or
certam en pO'
o
'
.
nnc! pe,
d rolte ralLon ,que Le dé6 lleur
qm a terme
d ' en
. regle de
avouer que le créancier ne eut d
~e Olt nen, il faut
,compter du jour où fon d'hI:.
onc agIr légalement qu'à
St
'
e Heur cft obligé d
'
.
qu au moyen de ce null
e s acquItter,
'c ontre lui qu'à compte~ de e c~reFcnpt!on ne peut c0urir
preuve~ clémonfiratives dans la Jo~rl-la·o Il y en a. des
Samatan.
con u tatIOn pour les Srs.
0

0

0

~

d:~~endre

0

0

0

Les adverfaires n 'opporent à
ciles à renverfer. C'en eft un cela que des erreurs faque l'on ne eut'
e a{furement de prétendre
d'un délai
le convenIr dans les polices d'aifurance
prétexte eft répondu payeme~t ddes fommes affurées. Ce
N "
en peu e mots.
ous n avons pas même '
'
d'ordre général que 1
a pro~ver par les principes
nature [ufceptibies d es contrats d affurance font de leur
de renvo er l e tout~ forte de conventions. Il fuftir J
,Il', Y
es adverfalres à l'Ordonnance de 168
. aes auurances
t
N'
l,
d'a1Turance c
. 'd ar 1· 4·
ous y lIfons que la police
fi ginéral
onu,en ra e nom de celui qui fait affurer
J
emem
les autres cond'tuons
,
J
les parties vou '
"l'ont
. loutes
1
aont
convemr. 1 fuRit cl e 1es renvoyer encore aux articles-

pdur

nt

0

•

�33

~t

_

du même titre.
43 Be.44 lIé J, ayer
Coient lnterpe Sji el p lems
d ' clate que l e
44,
fT,
(, ta lenu
oLtce e l 'A'jJureur
Je

L'art. 43 v~tlt que les Arrur;ur~
au lems pone par la palzee. L arr.

du pavement n'eft pas reglé par la
;/", l ~
de payer trOlS molS apTes a JIgni.,
P , ,
l'g;
'emenl.
,
n
ficallo du, de al
t ms porté par la poùce ; fi le lems
Sommallon de payer au el' par la police , l'Ordonnance
'./J. pas reg e
du payement n e.J"
.,
vraI' , indubitable que les par~
r
d
eh prinCIpe
'd'
délai pour le payement des
{upPole one .

ties peuvent ~onvel1lr . u~ donc que la ' fixation d'un
fommes affurees;, elle d Jug es fortes de dettes en au nom.
délai pour l'~~héan~e ~'àc t 4 laHfe aux parties la liberté
bre des co?dmons o,n~ dr ~c à coup fûr une ' erreur ' dé,
de convemr; enfi~ c e
~s fortes de conventiolls [oient
m ontrée de vouloIr que c,
d'c'Cj
Q?
incapables de lier
.
,
L
um
mier
l ca, ~
,
'llicites faites contra eg
l

,

,

les parties,
\ l
rétendre que les parties n'ônt
C'en eft un autre (. e P. d'un délai pendant lequel les
point entendu convenIr. ICI
. er le payement des rom.
Srs. Samatan ne pourrolent. e;~~c s'en feroient-elles exp limes affurées- Eh! pourfi~uoll
expr'effe d'un délai pour
° b
la
IpU
atlOll
,
quées? A qUOl on
.
lu laUrer ·les chofès aux
l'on avolt vou
le payement, fi1
1 0
réfume pas; on ' he peut
termes du droit commun. n ne
d'un contrat , quelcon~
croire raifonnablement .que ,lels. ~~efiesune regle de droite raique n'ayent aucun ob~et ree, . donc avoir le patte dont
fon; St quel autre objet pO~VOlt
tir les Aifureurs d~
il s'agit ici, fi c~ ll:e~. celUl d~a~:r~~expiration des trûlS
to ute pourfuite JudIciaIre, a
l l ' fT, , ( Les fieurs
.
d 1 nouve e a.JJuree °
,
mois comptés du Jour e a
as réCenter leur
Samatan auroient dû par conféqu~nt n.e PauroPient eu d'ail ..
. dO.
and meme 11s
l'é
requête en ad)u IcaHon, q~
fuccès; ils étaient 1 ~
leurs les moyens de ,le .falre ayec ès l'échéanee du délaI
al la promeife de n eXiger qu apr.
ttre à cet égard
~onvenu; il feroit donc impo~bl~ d adme u'en effet eU:
e le {yfiême de la ptefcnptlon, parce. q . n du délal
mem ,
d . r de l' expuatl 0
n'auroit pris fon cours ~e u JOu
çonventio nel ,
°

J

1\

/

conventionnel, St n'auroit donc pas éré acquÎCe aVant le %9
de janvier 1779, époque de leur requête.
On prétexte envain des exemples de quelques requêtes
pré[entées avant l'expirati?n mêm~ dei délais conventionnels.
te font en effet des traIts de blfarrerie, d'inconféquence
&amp; d'abfurdité, comme 011 l'a dit dans le Mémoire à con{ulter pour les fieurs Samatan. Quoi! mon débiteur eft
feulement obligé de me payer après trois mois, &amp; j'aurai
le droit de l'aétionner &amp; de le pourfuivre pour faire
dire, qu'en exécution de notre convention, il fera condamné à payer au tems convenu! Que fera donc mon aéHon
fi mon débiteur répond qu'il connoÎt fes engagemens, qu'il
les remplira, &amp; que n'étant point en demeure, il ne doit
rien, &amp;. ne pouvoit être attaque? Il Y aura dans ma demande précipitation, injufiice, opreHion; elle fera rejettée
avec dépens, &amp; tout au plus mon débiteur, en demandant
fOll relax, fe fera concéder aéte de ce qu'il confent de
payer au tems convenu.
Son obligation même le difoit aiTez; à quoi bon par conféquent ma demande? Pourquoi une requête, une préfentation &amp;. d'autres objets de dépen[e? &amp; quelle eft donc la
loi qui ait jamqis obligé un créancier quelconque à le
donner cet excès de ridicule, &amp; à confumer une portion
de fa créance en frais de pourfuites fciemment inutiles, 8(
par cela même injufies &amp;. vexatoires?
L'Arrêt de la Cour du 30 de juin 1759, au profit
des Affureurs fur facultés du vaiffeau le Prince Ch'ules,
n'a pas jugé, &amp;. n'indique à nul égard que , cette maniere
de procéder foit dans le fyftême de l'Ordonnance de 168 ["
Les Affureurs n'avoiem pas même ofé propofer le [y{_
tême étrange d'une requête en adjudication, lorfqu'un délai
convenu dans l'objet réel de proroger le payement
-des Commes affurées. On n'en difoit pas le mot dans leurs
défenfes; il Y a plus: on n'avait pas même encore vu d'exemple de ces fortes de demandes qui rie peuvent abou-

en

1

�1

-' .
~
A
La· plus ancIenne ues requl;:';
tir qu'à faire d~s fralSd~l~~}~i~~·S, n'eft que de 1767., St les
dont parlent les, a
. de caufe par la fin ~e non
~«ureurs enfin obtInre,nt lY;~~t comme ici d'une, prIfe faite
recevoir, parce que s ag l'affuré n'avoit p,as fait dans ,les
fur les côtes de Franc~, 1 nouvelle certame de la pnfe,
. Inois
~ m. aucune forte de demande
troIS
- , à compter
d c. eultes
Il
.
'1 délaiffement es laC
'lY'.urées. La nouve e étOIt
nI e
, d
(ommes au:
"
, éC _
our être paye
es
. le délaiffement n av~lt et Iau
6
~u 8 de décembre 175 , il n'avait pas eu d ~u~re d~le 16 d'avril .17. 57 , &amp; .
;equête du S de lUln meque d que celle faite par une
wan e
.
.
'f.
Iffipnm_s
me ann e'e •
pprennent les MémOIres
"
d .
C'eft ce que n,ous a
ffé lus de trOIS mOlS, U J?ut
d
arties. Il s'étoIt ~onc P\ ,Jement, &amp; fix mm,s en~~ers
l~ nouvelle à celUl du
de al des fommes afiurees; l acd es
e a
ayement.,
u
avant la demande en P, • la Cour ne Jugea , pomt ct. e
.
, 't donc prefcnte, , .
tlOn etol
1 f, It mutl'1'
e, elle ne Jugea. pomt
l' .
'lal'
conventIonne
0
d
nce
doive
aVOIr
Ion
tout cle
.
d
l' 0 r onna
cl' , ~
la prefcripnon
e,
éellement accor e a es
que
contre l'a{furé qUl a r te aétion judiciaire; elle
un
fiême alors Î11C?OnU, &amp;
, b'
moms encore
~
,
damnatl'on avant
autonfa len 'bCi de des requetes en- con
de la dette •.

• ""1

A«~:eurs

34

déla~ préa~able ~e t~yU

r~~~:~~:en~~atpep~:r: ::;érfe~\'~~f ?~~~:~~~ !;~i~o~~i~ej

Enfin on n 0
olice dont 11 s agit lC
AiTureurs
délai convenu ~ans la P li atoire; &amp; comme ,l~s
a et
il étoit ref~ethv~ment ~bd! pouvoir être oblIges d~a~?tan
avoient troIS mOls, ava~l eft certain que les Srs. e!criptio n
les fommes a{fur~es ,
délai &amp; que la. rr
tr'eult
ne pouvoient _agl~ da~s d':nc co~mencé à counr cl~; n'eût
de l'Ordonnance n aur,Olt ~ e délai. En un mot e ur ' re~
qu'à t'échéance de ce ~em 1 [1 u'il' ont préfenté le
OI q
d one po int été accomphe,
.,
779
quête le z9 de }anVler 1
•

35

Concluons à l'réfeht dans le fens même que les adver~
[aires ont trouvé bon de prêter à l'Ordonnance. Suppo[ons tant qu'on voudra, que l'article 48 oblige le~ affurés
de former des demandes judiciaires dans les trois mois de
la nouvelle du finiftre; admettons que le finiftre dont il
s'agit ici ~oit arrivé fur les cotes de Picardie, on ne pourta jamais en conclure qwe !'aétion des Srs. Samaian fût
prefcrite, lorfqu 7ils ont préfemé leur requête.
1°. l,es adverfaires n'om pu prefcrire de leur chef.
Bien loin d'être au cas de croire de bonne foi que leurs
dettes étoient abandonnées, ils ont fçu qu'ils feraient tenus
de les acquitter, s'il s'agiifoit en effet d'une prife; ils en
font Convenus par leur déclar.ation fur l'aéte de délaiifement; &amp; ce qui 6ft plus fort, ils ont requis les Srs. Samatan
de demander à, Londres la main levée des facultés affurées. Ils étoi-ent donc 'en tous fens dans une entiere conviétion que l'aélion judiciaire des Srs. Samatan n'était
que différée, &amp; qu'ils feroient réellement pourfuivis en cas
de refus, fi la prife était déclarée. Enfin il eft donc impoffible que la prefcription ait c::ouru à leur profit avant
le jugement de la pr-ife.
zoo Il eft impoffible d'admettre que la prefcription ait
couru mêm,e indépendaIpment de la m~uvaife foi des a~ ..
verfaires. Les Srs. Samatan ne pouvoient abfolument agIr
avant le jugement de l'Amirauté de Londres. Nous l'avons
invinciblement démontré. Ils ' n'étaient dodc pdint en Ciemeure avant ce jugement; leur aétion Il'eft par conf~quent
devenue prefcriptible que du jour · où la prife a été Jugée}
enfin leur requête a donc été préfentée dans un te ms éVl"
demtnent utile.
.
3°. Le délai même que la police accordoit aux Affuteurs pour payer, ne permettoit point- aux Srs: Samatan
de les attaquer St de les pourfuivre. Ils devolent donc
aDtendre, fous ce point de vue même, ,de préfenter le~r
reCJ.uête;. &amp;: le cour~ de la prefcription n'a doné pu s'ouvnr
-'

,
1

,

1

�,
36
qu'après l'échéance des trois mois accordés pour le pate..
meIlt libre &amp;. volontaire des tommes affurées.
Tel eft le réfultat de la défenfe &amp;. des preuves des Sr
.
,
r
s.
Samatan,
en l' etat
meme d u lens
que l' on vou cl roit donner
à l'Ordonnance: Chacun de leu:s. moyens ~ft pleinement
éverfif du fyfieme de la prefcnptlOn; &amp;. c eft donc une
chofe d'~vidence, que le Lieutenant ne pouvoit, fans in..
jufiice, les déclarer non recevables en leur demande.
1\

Nous allons plus loin cependant: nous devons attaquer
le fyftême des adverfaires dans fan principe:: même, ou
dans le p,étexte qui lui fert de bafe.
1
On nous a dit: il fallo~t z:ne deman~e JU~ICI~IRE pOur
être à couvert de la prefcnpllon des trOLS moLS; l Ordonnance
l'exige indijlinc7e!7}em, &amp;. nous avons démontré que, dans
ce cas même, la prefcription n'aurait pas couru Contre
les Srs. Samatan avant le jugement de l'Amirauté de Londres,
&amp;. n'eût donc point été acquife avant leur requête au Lieu..
tenant.
Mais, qu'on nouS réponde à préfent? comment a-t-on
prouvé que l'Ordonnance de 1681 exige de l'Affuré qui
veut être payé, une demande judiciaire dans les trois mois
de la nouvelle du finiUre i Comment prouvera-t-on jamais
que le délaiffement exprès &amp;. formel 'des -facultés affurées,
fait infuffifant pour empêeher la prefcriptioFl .des trois mois l
Qu'on nous réponde'? nous raifonnons ici, abfiraétion
faite de tout ce que nous avons dit jufqu'apréfent. Nous
raifonnons comme fi les Srs. Samatan av.oient volontaire·
ment négligé de fe pourV'oir dans les trois· mois; comme
s'ils n'avoient point été arrêtés par des obfiac1es quelcon"
ques; '&amp; nous foutenons que le .délaHrement du I I de' ~ep:
tembre 1778, en faifant pafièr aux adverfaires la propnéte
entiere des facultés affurées, les a in.contefiablement affu·
jettis à payer après l'expiration même des trois mois. NO~$
foutenons que l'objet &amp; la difpofition de la Loi font rem phs
lorfque.

lorfque l'Affuré a fait , dans 317es t t O
. lS'
'ri'
ment pur &amp; fimple, formel e n
~OIS, un délaulear la {ommation de payer le ;ous pOInts, &amp; caraétéri{é
P
"
s lommes afii
e
a
meme
eft
facilr.&gt;
a'
fl'fi
- urees. '
l
C Q?
.
...
JU 1 er par 1
nance, ~ par {on exécution u '{;
e texte de 10rdon..
maritimes. On oppore vain nI orme dans routes les Places
~
ement que 1 S
.
1

que l on ne pUt échalJ'Per ci!. d ' h '
~ OllVer&lt;lln a voulu
, l' . .
'J'
r.
a ec ,eance oue
par une demande
jUalcr.azre, znaependallle de l'a:l d J' ,1
r.
l'
cee adaifTèmem ( ) 0
pale p us vaInement encore q. u' ·l ':fif&lt;
1.
n fup ..
J;r;.
'·1
l
n
e
l auc
A
al.je 'lu r.
aut necerrairement j
f
J
un Uleur qUl. ne
1
jj&lt;
ormer Ja aem
.
j -' l
, . ande dune manieTe
léga.e, lors même Olle L'on
,1
a au e Je/ai rrem
'l'Ar fT.
( ~ ). ; on pr~tend plus déroifement
fi:Y&lt; em ~
J)ureur
laifTèm~nt n'en ou'l.m e (',0
.
J
en n, que l ac7e de dé'oU'
,:J" 1
j" mmatzon
aO t l'.lr.,
de contrazndre les Affureu
&gt;
n
e..u et ne fçauroit être
ejl :,n droi.t e répéter
des fomm;s fjue l'ort
A

fi

1

1

con;;'e:~ ~a{)~ent

Ce fOnt (les erreurs élbfolu

.
ment Incapables de fàire illufion, &amp; d'autant plus e't
CI.
onnantes en fOl
1'0
QJ. tous les Auteurs
biell l ' d" d' ,que
rdonnance
' .
'
OlU
10 Iquer ce
'
y vOIr, dlfent &amp; prouvent évidem
1
qu on a crû
la. l'Ordonnance de 1681
. ment e contraire.
comme dans hien d'autres t ContIent, dans cette pattie,' .
, out ce que le'&gt; , . cl 1
matlere aVOlent de plus utile' &amp; l'
. ' . ~OlX ,e a
modifié des réglemens déja '
~~ retrouve lCI le refulrat
mer, {ur l'objet &amp; les effet~O~Pl ~s'l ~ans le Guidon de la
affurées.
u e alffement des cho{e~
C'étoient des regles é '
da
'
.
Céquent de" r. ' .
cntes
FiS ce traité, &amp; par conJa lUlVles en Normand'
l d"
.
de néceffité &amp; d' d d l
le, que e elaijJemént n'ejl
(4) .
1
epen
e a volonté du Marchand chargeur
, . ,que e Chargeur peut ne · pas - le fal're ,&amp;s' arreler
, à
~-

-

--_._ ._--_..:..-_-------------_.-:~...:'~'

( 1) C~nfuJcation pour les AfTureurs pag
(2) I!Jld. page 30.
'
. 29·
(3) Ihid. pag. 29.
.
' .- l
(4) Guidon de la
h
.
!Der 1 page 288.
mer, cap. 7, art. r I, dans les coutumes de la

K
,

�38

fc • •

reillement aux Affurés de notIfier le fimfire, avec proteHa,
tion de délaiifer, ou de faire en même tems le délaiffe..
ment &amp; la fomm~tion de payer les fommes afTutéès.
Nous lifons dans l'article 4 2 , du titre du Aifurances: » 16r[..
» que l'Affuré aura eu avis de, ~a Ferte d,! Vaiifeau u
» des marchandifes affurées, de 1 arret de Prmce &amp; d·'autres
» accidens, erant aux ri(ques des Affureurs, il fera reihl
» de le leur faire incontinent fignifier, avec proteflall oiz de f aire
» jan dél,ùffiment en Lems ft! lieu (c.
Nous lifons dans l'article 43: » pourra néanmoins ( affuré ,
» au lieu de prolejlallvn , jàùe en même lems f~n di/â1Jeinent,

» avec fommation aux Affureurs de payer les Jomm es affurées
» dans le lems porté par La poli e. )}
.
Après ces premieres difpofitions, il refioit deux d'lofes
à faire. 1°. Il érait aéce!faire de regter le tems d'anS lequel l'affuré pourroi t faire fon délaiffenlent en l'etat d1une
fimple protefiation à cet égard. 2'\ Il était ·jufie die dé ..
terminer les effets du délaiffement.
, Sur le prémier point, le Guidon de la mer fembloit accorder
une année &amp; pour les délai{femens &amp; pour les autreS o.bjets
d'exécution des contrats d'aifurance, tels que le payement
des avaries, nffortimens, répétition de ce qui e.fl t~6p à.»l~Jé ,
contributions, &amp;c. (7); mais cette difpofition parut mfuffifante
&amp;. .dangereufe en l'état de notre commerce déja fo rt t t'endu fous le regne de Louis le Grand; l'Ordonnance de

1 (

( s) Ibid. cbap. 7, art. 4.
( 6 ) Ibid. chap. 7, art. 2.

(7) lbid. chap. 7, art.

\. l

39

168~ pre cn,vIt po~r ch aclal1 de ces objets, des d élais pr~ ..
~ort1onnels a la dlfial1~e des lieux , en contin uant d e dIftlag uer ., comme le GUJdon, les délaifTemens qui peuvent
être faits dans le CélS de perte en tiere &amp;. 1 fi
1 de
mandes qui fe font à raifo n des a'~arl~es &amp;es lmp es 'h ..

J!mple Fr()teflation de l'effeétuer, s'il croît pouvoir tecoUvr .
[es marchandife s (5) ; &amp; qu'il eil de fan intérêt de le tair er
s'il a lieu de p~n[er que la perte eJl fans efpoir ile rec ou~
e,
yrement (6).
. De là l'alternative que l'O~donnance. de 1681 l àitTe pa,

1

d es contn u,
v
tIans quelconques.
_
De là c. l'article 48 du tin d èS atrurance..
':1J'
J. ») l es d"elaliffie..
» mens 0' tOLLtes dem andes en extfctu l'On Je -1
1·
'
.
11 po [ce feront
.
,fi '
» fialles aux AjJNr.eur.r
d an s ft~~"
femain és ap' rès la no'"uve Il e"
. ,
)) des pe r t es arnvees aux cotes de la mt:.
p '.' ""
l'
iIi
~- - l
'
.
•
.
...me rOVlOce
» ou a ur .. u~e a. e té falte"7
&amp; .
!JOUr ctllJ&gt;C" t7t.
,.
_
" " r U arrzverollt. en
) une autre PrOVIn ce de nOlre Rov?itân e dans i L.o ·
..
j
1
"d'H
. ..,
J
/. IS mOlS, pour
» es cot~s.
ollindes, ~jandre8 ou Angleterre dans qua ..
» tre. mOI~ } OUf'. celles d Efpagne, Italie, Portugal, Bat» hane, H,IoO .. COVIè 0U N orvege dans un an &amp;
. 1
"
d l'A
.
,
,pour es
» ~ot~s e
I11étIque, Brefil, GUinée &amp;. autres P ays plus» eloIgnés, dans èeux ans, {; le tem;f paffé les affurés ne
» fe~Ont plus recev~ble$, en leur demande. (8). '
eil donc touJo~r5. uhe maxime de n otre com m erce
natlon.nal ; ,que le rlela!lŒemem déit être fai t d~ns te rems
prefcnt, a compter -de l'a nouvelle du Îlnifh·e
&amp;
,.
c.
1'.Ir.',
_Il.
,
q
u
a
'
d e.laut
a.l.lure n ~u. pl~ recevablé à d.e mànder té payë~
ment des fommes affUret6 ~
. .

&lt;:

Mai~ fi le dé,lai~ement. eft fait d'ans ie tems prefc!it par
cet artIcle de 1 Ordonnance, qUëls fo nt ddnc (es effets envers chacuné des partfeS?
_
.
Le Guidon diCoit: » l~ délaiS ihdliIt nOh ' fé ulem en·t lm
» a6andonnement ~, :énotl.tùuioh dit dro ù, que le dëlaij}uit a
. » en la "LOfe fume-e, L. 1 pro .Je re-ti'cto, maïs eh o,u trê
)) UJl~ cej]ion &amp; tranfPorl. Je (ffoit fo n.s garantie à PAltureur
)) ql,Ï1 ~fl préfuppofé ' n'en ' àvoir jâillàis eu aupafaVa nf; ce
))qu~ ~ cn droit, eil nommé ceffio in jure, au Palais déguer..

(

i

!

, ., j

(8) Ordonnance de 168 1 ~ Iiv-. 3, tit. '6' des aJ1urancu, ·art. 4g.

12.
·1

•

�\

•
1

»

4Q

pijfoment, l'affuré tranfporte jus quod hahet in re. L. prlttOf '
.» if d~ noxal. aélLOnihus. (9)·
'
Et l'Ordonnance ,de 1681 porte, conformément à ceu
regle: » ql/après le déLai.f!ement jignifié ,les effets allùrés appaf~
» tiendront cl L'Affim:Il.r qui ne pourra, fous f'é'lexte du reto
» du Y~if!eau, Je di/penJer de payer Les Jammes ' aiftrées (IO)~

Il n'etOIt pas poffible de rendre avec plus d energie la
nature de l'atte de délaitTement,' &amp; fes. effets., C'efi un
tranfport abfolu, irrévocable qUI, en prIvant 1 Affuré de
{on droit de propriété, en inveftit auffi~tôt l'Affureur , de

1

maniere que celui-ci refte maître des ch ofes affurées, &amp;.
aoit en acquitter le prix.
Il fe fait donc alors une novation bierl formelle entre
, l'Affureur &amp; l'Affuré. Il ne s'agit plus de l'exécution de
la police d'aifurance ; ce premier aéte a été pleinement exé~
cuté par le fait même du délaiifement ; c'efi: le contrat, c'eft
la ceaion opérée par le délaiffement que les parties out alors
à exécuter. L&gt; Affureur devenu propriétaire des chofes affurées, doit recevQir les attes jufiificatifs, afin qu'il puiife
agir à fon gré pour lei recouvrement ; ' St l'Affuré, exprb ..
prié de {es marchandif(ts." refte créancier effettif en force
d'un tran{port qui ne ,peut que lui donner~ contre l'Affureur
une attion ordinaire, St telle qu'il l'auroit, s'il lui avait
vendu le~ marchandi{es cpargées.
.
Quels font en conféquence les droits de l'Affuré? Dans
quel tems peut-il agir ~ Dans quel tems_ doit-P agir?'
Sur le premier point, la Loi difiingue.: y a-t-il un terme
réglé par la police pour le payement des {ommes affurees ~
Il eft certain, &amp;. c'eft une cho{e de droite raifon, q~e
l'Affuré ne peut dem~nder le payement des facultés ~e~
laiffées avant l'ex,piration- de cette forte de répit. VOl.la
pourquoI,

.____~I~~~~--~--------------------------.....-----r

(9) Guidon de la Mer, chap. 7, art. 3'
(10) Ordonnance de 1681, ibid. art. ,60.

4r

pourquoi, en [airant le dé laiifement
il
Co mmer l'A1fureur de payer d ,
'
doit feulement

/t'ce (1 1 ).
an,j le lems p oné p ar la po.,
N'y a-t .. il pas de terme ré l '
accordait un délai de deux g e par la police ? Le Guidon
l''0 r donnance a porté ce répitmOIS
'uli aux
" Afii,ureurs ( 1 Z ) ; &amp;

C'efi donc feulement alors ~ l~afiitrols mois ( 13).
les Affureurs pour être payé qd e h uré peut agir contre
donc avant ces clifférens ta
es c ofes délaiffées. Il n'a
rmes que 1 d '
fomm atLOn aux Affureurs de
, e raIt de faire
Be. ne peut être en demeu!e,-ryper
n~ le ,lems; il n'eft donc
crois mois.
our n avoIr pas agi dans les
.
Dans quel tems enfin doit-il ao-ir ~
Mer ne s'en ex~liquoit point
0
' , Le GUIdon
de la
ment une fois efFettué il ex 'fi' parce qu en effet le délaiiTe, 1 e entre l'Aifur
&amp;. l'A Jr.
un tran liport exprès &amp; formel d c h li
eur
!luré,
ce tranrport donne de plein cl eS't " °1: s atT~rées, &amp; que
,
rOi a
or. d'lnalre
dont la durée eft &amp;. d'
" Affure , une a...n'
[10n
'O
d
Oit
etre
de
trent
L r onnance ne s'en efi pas e r '
e annees.
elle en a dit' aiTe1: en détermin xp ligu ee davantage; mais
du délaiifement. L'Affuré dev' en
an: a, nat~re &amp; les effets
chofes . délaiffées, l'Aifureur :n d c~eancldel: ,du prix des
,. 1 d
eVIent ebueur· '1
sagit p us u contenu en la police d' !Ii
' 1 ne
fon exécution par le délaiifement. c':fiu~ance, elle ~ reçu
chofes dans, lequel on voit l'Affu:eur &amp;. ~Aouvel etat ~e
v~ment oblIgés par le fait du tranli art d 1 fiihuré refpe~l­
L un ne peut plus réprendre fi . p h e~ c ofes affurees
N .
es marc andlfes quoique 1
aVIre retourne, quoiqu'il (ait tel" h'
l' .
. e
ac e par es ennemIs,
•

..

d

1

(II) ' Ordonnance de 1681 li
'
(12) Guidon de la M,
l' Vr 3, tIC, (5 des AjJim'tlcu, art. 43~
el,
Clap.
7 arc 6
( 13) ., Si le lems du pav
),fi' .' " ,
li reur fi
J
;./ ement n t.;. pomt reg le par la 'nolice
l'A rru';'
era tenu ut paver l',rr.
'
.
r'
'JI.
), detaiflem
;./
apurance trou moLS après /4 figni(iClltion dû
':JI'

•

J

ent &lt;'.

Ordonnance de 1681) Ihid. art. .q;4.

r

..,

..

"

1 '"

L

•
1

1

1

�•
)

42

8&lt; l'Aifureur, de fan côté, ne peut plus fe fouAraire
payement. Ces obligations fe forment par l'autorité mê au
de la loi; elles ont toUS les caraaeres d'une vente d':·
ceffi0n, d'un tranfport proprement dit, &amp;. donnen;
nelle
fairement à l'Affuré une Baion perfon
contre les Affi
reu ; aaiou dont la durée ne devait point être abrégé:'
rs peut donc être exercée pendant trente ans, comm:
8&lt; qui
le ferait celle en payement de marchandifes vendues cédées OU livrées à quelque titre que ce foit.
'
C'eft donc une errc:ur de croire que l'Ordonnance exige
cumulativement que le délaHrement &amp;. la demande judiciaire
des fomm~s a~urées foient fai tS dan~ les dél~is portés par
fart. 4 ; 1 efprlt &amp;. la lettre de la 101; la droite raifon ré8
clament contre cette interprétation abu{ive.
' On cite envain les Ordonnances d' AmAerdam j il eft
filcile de voir, en remontant à la fourc e , que ces Ordonnances different en ce point, comme en bien d'autres, SI.
du Guidon .le la mer, &amp;. de- l'Ordonnance de ,68,.
Le Guidon de la mer autorhoit les délaHrements, SI. cet
Quvrag~ ell: un recueil des réglemens faits pour le commerce

°e~t

néc~

•

Stypmanus &amp; K '
43
.
~' .
oa~lques, n'ont faitunCK
q e, ayant écrit p l ·
r ,onnanees. Le
r ue rappeller le our es VIlles HanROI d'Efpagne dP emler cite 1'0 d s dlfpofitions de
(16), le fecond
on a formé
de Philipe
rdonnances
d'A'm[tue
&amp; (copie c erte r 0onnances
d'A nvers
A
erda
d
0 ucune de ces 0
m 17).
r onnance &amp;. les
Stypmanus
&amp; K unCKe
. rdonnallces
ne par1e de cl '1 .
do
r
n'e
ne lera-t-on ~r .
,~ parlent pas d
e alifement .
faut ntfr.fT
.
'" oue GU zL '.fI.
avantage. C omment'
c.uauement fior 1
n ey .. aUCun A
meme que "on a fi"' mer fa demande d' uteur qUl ne di Iè u' 'l
A
au l d Z ' fT:
une m '
'J' 9 l
pris les fimp:es
a l'A./for==;e;e légale, lors
d. mens formels 1 A
1 catlOns de fi 'ft .
unt Il e.fi parI'
. -t-on confond l 1111 ~e, pour des
les1 0 r d
u e s d'A
objets dïi
fidans
. le G'd
UI on ede dans
la
onnanees
1 parates
a-t-on bien pu
,Mais quoique l'bn
&amp;.
ct Ive, une erreur '"d
eneufemenr d'
puIife avoir
Il ' Il.
eVl ente
l
,une ma'
fi
, n eu point d'Aute
'
pable Il&lt; facil
1 affirdOI.
former une d ur, qUI ait jamais e a demontred
ve
trOIS mois d'
emande judic" .
dIt que l'Am é
le d'"
' àunl'Arr.
an ou d
Ialre, dan
ewiffement
e quatre, lors eme
.' un délai urde
être formée ' ,ous
r
'.1Jureur.
Une d"m~...J
a fiait.
l'
un
t
.c
auue
d" til/il
"
on n'admettoit p
1 erm~ déterminé d JU ICtaIre devoit
la voie
du délaiffem:;s les yi1les où
Il&lt; a eté préférée • elaUfemeflt a to' t, au heu qu'en
l'lus conforme
par
été connue
Intérêt&lt; du corn
reg es de là ma!.Îere
e 1681, comm;
voulu être
C'eft le
Il&lt; plus utiles aux
Ceft par ce mo
ans des délais dét en.t que notre loi
yen que fe fair &amp;. ~
ermmés, parce qu
e confomme J'exécutio:
•

A"

~~;.

--

(11) Ordcnnances pour lu affurAnce' J A mJkrd"", art.2 1 3 dans l'ouvrage de Cleirac; us fi coutumes de la mer, pag. 39 '
8
(t ») Ordonnance de Philipe ll, Roi d'Erpagne ,pour lu
d, 1. hour!' JAnv"" article 17 dans le même ouvrage, pag. 3 3-

~e:

" . - ...

déla~on

maritime de la N orrnandie.
Les Ordonnances d'Amfterdam" au contraire, n'admettoient point les délai{femens. Elles n'en difent pas le mot,
elles avoient préféré nne autre maniere de procéder, céll.
d'obliger l'A{furé d'intenter [on aélion dans un an f&lt; demi,
oU dans trois ans, Cuivant la diftance des lieu" (14} Le&lt;
Ordonnances d'Anvers, ville des Pays-Bas, dans le Duché
de Brabant, étaient faites dans le même f yftême ,e f&lt; den'
noient indiAin1.tement à l'Affuré, un délai de quatt années
il compter de la date des polices d'affurance (IS)

1:. Ol~nce

cn:~.fimen:

.tte;:;,~rfo:

mft~rdam

~a

,m~re

n:

Fran~e

~,

da~ ~,V?le
au~em~ 1'0rdonnan~!O~rs
fa:e~ce.
délai1fe~

(t 6) Stypmanu, .
,,
. ,
(17). R'
ld KuricK'
lUS marztlmum
r4'
emo
' part. 4,
cha p. 7,; Diar'b
Clanzhus,
n. 16
e JUS marÙÙflllfn
ha/th
n.. 47°,
:/eallcum
JaJftcu,"!
'~ 69 •
n a pag.
ut

41"'''''''

,

,

\

�44

/
bien mieux encore que par une de·
du C0lltrat. d.'a!furance ,
ent des Commes a1Turées.
mande jU~l~la~~~~e~~ye:"1ÎS on auroit pu . voir que cet
On a cm: "
i 'u'il élit écrit avant l'Ordonnance de
Auteur franco IS , quo q
ili z exaét des diCpofitions du
1681, a rendu un comp~~il a at~efie en con[equence que. le
Guidon de 1la mer, &amp;d
~ if} . r:, Ar 'fureurs ju noms; drous,
t el al t'T a J es jj
Alw{:hand wargeur peu ,'"
'1 a à La cllOfo, &amp; moyennant
raiJro M ~ aBLOns &amp; p opnete qu l
ment (18). Moyennant cela,
.
J '
r: AfJiureurs au paye
d'l'Ir
ceLa pO~0lLlvre J es .
uidon de la mer, que le e aille(;'efi dire affez avec le Gd'
a' l'Atruré pour demander le
c'
ff a. é fert e tItre
,
ment une lOIS e ;~LU,
&amp;. ue c'eft par confequen~ 1~
payement de 1 affurance , , q igent de lui, dans les delals
feule Jdiligence que no,s l OlX ex
'abrégés qu~ell~s prefcnvent. mentateur de l'Ordonna?ce de
Valin lUl-meme, ce corn '1
uand il eft hifionen, &amp;
1681; qui dit des cho!es utI ~C ivations quand il raifonne
qui fait rarement de bo~nes ~,~ l jufte diftinétion faite
ou quand il juge, V aT111 ah al 17 aart 12, &amp;. dans l'art. 48
par le Guidon de ~a rer?l ~e~~·élais pr~fcrits par cet article,
1
de l'Ordonnance. ar e- t '1 '{Ii ens 1 Il obCerve que l'Oren ce qui concern~ les e al e~m lus' ou moins longs, afin.
donnance a marque l~~u~~rmût J,endre les éclairciffemens CO~.
1ue pendant ce tems
}.J'
P
. des demandes en exevenables (19), pa:le-~.litU b~~;:~a~~e l'Affuré doit les faire
cution de la police.. 0
. , raifon du dommage
dans les délais prefcnts pa~ lad~gl, a
réferve de faire le \
arrivé au Navire ou aux marc an r.;es, ~v~c" Il 'ajoute qu'au
délaiffement dans la fuite, .ft le cas y ec OL.
lIloy:n

d

(18) T oubeau, infiit., Con[ul, tom,

2,

li v.

pa~~9))~~\in [ur 1'Ordonnance de 1681, liv.
tOm.

' :2,

.
2, tit.

8, chap. 6,
\

3, tit. 6 J art. 48 ,

45
moyen de ce l'Affuré, qui a tait la notification du finifire"
avec fimple protefiation de délaiffer, n'a point de fin de
non recevoir à craindre, il ~joute encore que dans ce cas
même, l'Affuré peut Ce difpenfer d'une demande en jufiice
en engageant les Affureurs à recomioÎtre au pied de l~
police, qu'ils tiennent la nouvelle de la perte pour dénon~
cée 1 fa~f à L'A/Juré à faire jon dé!aifJemem quand il le jugera à
jropos ~ 20).
Voilà le vrai Cens de l'Ordonnance, voilà le réfultat de
la loi, comme c'étoit l:elui du Guidon de la mer.
S'agit-il d'une perte entiere &amp; capable de donner lieu au
délai11ement ? L'Affuré doit ,faire le délaiffement dans le
tems prefcrit. C'efi la voie que nos loix ont préférée au
fyfiême des attions judiciaires qu'exigeoient les Ordonnances
d'Anvers &amp; d'Amfierdam.
S'agit-il d'une fimple avarie, d'une contribution à des
frais de jet, de fauvetage, de nolis Ste, &amp;. d'autres événemens qui n'autorifent point à délai{fer les facultés affu.
rées, mais feulement à obliger les Affureurs de contribuer
à ces fortes de pertes? Il faut alors que l'Affuré forme
fa demande en jufiice dans les djfférens délais portés par
la loi.
.
'
_
Dans ce dernier cas, une demande judiciaire t!B: néceffaire
pour empêcher la prefcription de l'aétion en contribution
qui dérive immédiatement de la police, &amp; qui en eft l'exécution dirette. C'efi. une demande judiciaire qu'exige la
Loi, parce que tous les Aitilr~\lrS poivent être incelfamment contraints, pour l'intérêt tmême de chacun d'eux, à
fournir les contributions qui les concernent.
r Dans le premier cas _a~, contraire, c'eft le Elélaiffement
~ui, étant de foi un faitr-d'exécutioo de la pe,H ee, empêche
le cou.rs de la prefcription de l'Ord.onnance, Sc qui ame:-

pag. Il I.

•

,( 20)

Valin Ihùl: ,T

.1,

1

•

••

d'

,

,
r

�1

4tS

nant un nouvel état de chofes, oblige néceffairement
PA{fureur de payer viâ ceffionis, dans les trente anné
de [a date. Il n'y a plus d'incertitude pour le Négocia~S
Aifuret.:{r r; le payement des Commes afiùrées eft dû; rAlfu~
reur n'a que la reffource de 5'en dédommager par le le·
couvrement d~s façultés affurées, s'il peut en avoir quelque
cho[e. Il [çait qu'il doit payer; il [çait que le dtlai J:l~.
ment l'a rendu maître des facultés affurées, comme s'il les
avoit achetées pour en faire l'expédition à fes propres riC·
ques. Il fçait que l'Affuré, exproprié par le délaiifement.
ne peut plus y toucher quand même 'elles feroient ttlâl:hét;~
en entier &amp;. qu'elles donneroient des bénéfices énormes. Il
fçait enfin que fi l'Affuré ofoit s'en emparer, ce feroit une
voie de fait dont il pourroit demander pendant trente an9
d'être dédommagé. Ce font autant de conféquences de la
nature &amp;. de l'objet du délaiffement. Croira-t-on après cela
ll ue le délaiffement ne donne auçun avantage à l'Affuré
ou qu'il n'ait aucun effet pour lui? Croira-t-on que la
J.. 01 l'ait affujeti à fe pourvoir en J ufiice dans fi,x femàines
ou dans trois mois? Croira·t-on jamais que le Souverain
ait intercepté l'effet du délaiffement en çe qui concer 1e
les intérêts de l'Affuré, pendant qu'il a laiffé les chofes
aux termes du droit commun, en .ce qui tient auX intérêts de l'Affureur? Et pourquoi hü" prêter ceH~ inconféquence dont fa juftice eft incapable?
.
'
Il ne faut donc pas Hre dans rOrdonnànce qlle l'Aifu·
reur foit tenu de faire tout à la foi~ fon délaiifem~nt &amp;,. une
demande judiciaire en payement des fbmmes affurées', danS
le terme de trois mois; il faut · voir cette l'oi tdle qu'elle
dt. LI' délaHfemens doivent être faits dans les ttbili mûis,
avec fomnuuion de payer, pOUl' caraétérifer la ceffion .&amp;.
le tranfRoft qui en réfulte; voilà eour les ' cas de perte
entiere. Les demandes en contribution, &amp;.c. doivent être
faites dans les trois mois, pour contraindre chacun des
Affureurs à fournir fon contihgent. Voilà pour les caS
1

,

•

• cl • &amp;.
47
d'avarle, ~ .Jet c. Le ,Guidon de la mer avoit difiingué
ces d.e~x obJets, ~ans 1 art. ~ z du chap. 7, l'Ordonnance
les• Ir'.dlfbngue12?parfaItement
auOI en parlant' d'''b
d d es d'r. .
'" or
e
laIUemens,' ~ enlUlte des demandes en exéc t'
d la
r
S' 11
1
u IOn
e
P,o lce. 1 e e pa: e de ces deux objets dans le même article,
c eft ~u: les d~lal{femens, en cas de perte entiere, ont paru
devo!r etre faIts dans le même tems que les fimples deman,des, ~n ~a~ d'a;rarie , de jet &amp;c.; le Guidon de la mer
en Jugeolt alfl.l; 1 Ordonnance eft conforme.
Il y a plus: n.ous trouvons dans l'Ordonnance même
la preuve de la Jufie difiinétion qu'elle a faite de ces deu~
obJ~ts. L:art. 44 ne dit, p~s, ,que l'Aifureur payera trois
mo~s apr,es la demande JudIcIaIre de l'Affuré ou trois mois
apres le Jugement ~ui interviendl~é:1; il. porte que j'Affureur
jera. t~n~ de payer, L Affurance /TOlS, molS apres La fignifzcation
du deta~~menl.
eft cl?nc le délalffement même qui fait lui
feul le tUre de 1 Affure, &amp; la I.egle des ~roits refpefrifs. Il
fu~t donc a';l:X yeux de la 101 pour féllre courir les trois
mOlS de rep-lt; enfin cela même eft donc exclufif de toute
idée d'une demande en Jufiice.
L'article 49 ne parle encore que du délairrement &amp;. c'eIl:
à cet aéte feul qu'il applique la fin de non recev~ir portée . par l'arti~le 48; » en cas d'arrêt de Prince, y efi-il
» dIt, le délaI1Tement ne pourra être fait qu'après fix mois
» fi les effets font arrêtés en Europe ou Barbarie,
» après un an, fi c'eft en Pays plus éloigné; le tout à
» cbmpter du jour de la fignification de l'Arrêt aux Af» fureurs, &amp; ne courra en ce cas La fin de non. recevoir portée
» par l'article p'récédem con.tre les affurés que du jour qu'ils
») auront pu aga. »
Cela eft chiir: la. l'affuré ne doit. point abufer de l'arrêt
de Prince pour faire tout de fuite fan délairrement aux Affureurs. La détention du navire ne peut avoir l'air d'une
perte effeétive qu'autant qu'elle eft fort longùe. Alors feu ..
lement l'aiTuré peut délaiffer. 2°~ Il n'étoit pas jufte que

c:

1

&amp;.

/

�..

,

4S

les délais pre[crirs par l'artÎc1e 4 8 euifent leur Cours pen ..
dant que l'aiTuré cft obligé d'attendre; l'Ordonnance dé ..
clare que le terme pour le délaiffement ne commence
à courir que du jour où l'arrêt de Prince fe chanae
en pérte effeétive. Mais l'Ordonnance ne dit pas q~e
dans le cas de l'arrêt de Prince le délaiffemem &amp; la deman_
de judiciaire en payement des Jammes affurùs ne pau~ront être
f~iLS &amp;c. Elle n'appli,que pas la fin. de no? !eCeVOlr à ces
dt!ux objets cumulatIvement. Elle da: le delaijJement ne pOùr_
ra être jàù &amp;c.; elle aff~'anchit feulement l'affuré, de, la, fin
~

,de non recevoir à cet egard; elle prouve donc lllVInClble_
ment que l'affuré n'eft affl:ljeni que [ur ce point aux pref.·
criptions . de l'article 48; enfin elle prouve donc encore
que le délai{femenr eft le [eul aéte que l'affuré doive faire
. dans le cas de pene enticre, &amp; qu'il n'eft point ob]jué
par conféquent de former une demande judiciaire dans l~s
mêmes délais. Cela eft évident, &amp; il n'y a pas de réplique qui foit capable de faire illufion [ur ce réfultat.
Ce n'dl: pas tour cependant: le texte de l'article 49 [ert
encore à démonrrer tout ce qu'il y a d'abfurde dans l'idée du concours cU?lulatif du dél.ülfement &amp; d'une demande judiciaire.
On vient de voir que cet ariicle ne veut pas que la
prefcription de l'article 48 ait fon cours, pendant que l'affuré eft obligé d'attendre le fort de l'arrêt de Prince. C'eft
la loi même qui, en retardant la liberté de délaiffer, a
la jufte attention de déclarer que le terme pre[crit pour le
délailfement, ne commencera de courir qu'après l'expiration
de l'année ou des fix mois employés à folliciter la refi~.
tution du navire; on ne peut donc croire que par l'~rt~..
de 48 elle oblige l'affuré de former une demande JUdl"
ciare dans fix femaines ou dans trois mois de la nouvelle
du finifire, pendant que l'article 44 foumet feulement l'ACfureur à payer l'aifurance troÏs mois après la Jignificalion
dilaijfèmeru. Se peut-il., &amp; .concevra-t-on jamiis que la l~t

du.

,

49

lolt' capable de, c~tte inconféquence? Quoi donc! ellé rte
veut p.as ,dans ,1 artIcle 49 que l'affuré foit privé du tems
que lUI do?ne 1 art. 4~ , pé;lrce qu'il ne peut agir en attendant
le fort,de,l arrêt de Prmce, &amp; l'on c~oira que l'article 48 obligo
l'affure cl attaquer le~ :Affl!reurs en JUflice dans les mêmes dé...
lais que ceux pre(crIts pour le délaiffement, pendant que
l'article, 44 ~ccorde aux' , A~ureurs le droit de Ii~ payer
que tl'OIS mOlS aprè~ le dela1ffernen't. Il faudroit donc ad..
mettre que dans le cas où il s'agit d'une perte â rrivée aux
côtes de la même Province où l'affut anCe a été faite
l'affuré doit faire dans lix femaines &amp; fon délaiffement
une demande judiciaire en éond4lmtlarlon éotltre les Alfu41
reurs; ,&amp;' que feroit donc alors la difpofition de l'article
44 qUI accorde aux Aifureurs Un délai de trois mois, ft
compter du déIaiffement ?
Dira-toon encore une fois que i;a{furé doit former là
demande pour n'être cependant payé que trois mois après l'époque d~ délaHfement,? Mais 1°. l'Ordonnance indique-t'elle
cette mamere _de proceder dont nous aVons fait voir l'in ..
jufrice, &amp; le ridicule? 1°. L'Ordonnance ne dit,elle pas ail
contralte que les Aifureurs ne p'.eu vent ~ être aétionnés dans
les trois mois qui fuivèn~ le dél~i'fre1nètnt, par cela même
qu'elle l~ur accorde ' ce tem.s-là poHr' payet volo11tairement ?
îO, Errfin l'Ordonnance a-t-ell~ dit~ ~rti.cle 49, que l'Affu ..
r,~u.r .fera fon~ d.élaiifeme~t ~ ~b~tner~ ~~e demande judî..
Claire., ,faùr d,,~xlger ~n(U1te '}e #?y.e~ént, -,des (ommes ,af...
futées1, fi 1 arret de PrInce fe, ~h~tJg~ en , pnfe St détentl,on
~bfolue ?
, ' " &lt;..
,}t , fi l'Ordonnance ne , le dit ' .pis; fi elle ' 3 . regardé
ëon;me . fufpenfif du délailfemen't _' , lé tems qu'elle a .fixé
pour , atterldre le fort de l'arrêt de Piince, comment con ..
~~Vcijr jamaïs que par u'né interv-~PfiiSn" étonnante de cette
~,gl~ ~e j~ftice eUe ,~it _oblig~ l'a!t"t!trf'J de fal~e ~ la fois
1 ..fe? ,délaI1rement &amp;: une deman'de ~rt con tram te ,dans
.es délais de l'article 48, elle qcii
l'article 44 donne
.
N

&amp;.

t

par·

{Olt

,
•

.

'

�,
5°
au~ rAifureurs un délai ~e trois mp~; çpmptables du j
P?ur ,payer volontaif-emant les
a1l"u rées ? ,Ce repIt n eft-Il pas de fa _nature [u[penfif de t
judiciaire? Il prouve donc- que l'article 48 ou·
,
.
Jr...
l' do ' , c
'neut .avoIr
auu)ettl
allu.re a iprm er une demande ne
J.il;llLl.ce
.j n.'
dans 1es mernes
~
de' 1aIS
. que , ç;t:UX pretcnts
r .
pour en
1
'délailfement; le
ne peuf a,voir varié
fur une 'regle de JuChce &amp;. de droite ralfon; ,Il eil don
ceitaÎn que Je
accordé aux ,Affure urs par
44 èxçlud toute ' Idée de demande Ju(hc1Jlre clans les terlues. prefcri ts par l'article. 48 , comme ,les délais p~rtés pa~
l'~ruc1~ 49 pour attendre le fort de· f ên~t d.e Pnnce ex·
'c}u~l1t toute idée d~ prefcription du 1 d#lfi{[ement. Dans le
'ca's de l'article 49 il Y a fuf'penfip~ f~Wdée fur l'incertitude des fuites de l'arrêt de Prin~,e ;. dans le cas 'de l'article 44 il Y a fufpenfion réfult,ftnt~'. du répit a~cordé ,aux
Affureurs, &amp;. puifque le tetns pour, le, délaiifement ne court
ppiot penpant la rlitpenfion' dont parle l'article 49~ ~om­
men( admettre que l'articlé 48 prefcrivf; à l'airu~é
foriner u!le' deman~e j.udi~iairel' qui, . 4ans; ~ot,lS 'es ' cas, fs:roit
l
faite avant l'éehéance de ja , fufpenfiqp J1?rtee ,Pfl( ra~t . .44
.. En~n il n'y a QOC ~ilas de mil}~y ,:, i~ f~w fcr. livrer ~~e!i:
les, a(lv~r[a!r.s" aux inJuRie es , i'ux .,ÎI1S1\'pfé&lt;œenç~ 'qu'il'
pretent a. 1 Ordonn.ance , ou fi l'oll r~e~t . Fen~epQ~ç , te~le
qu'eIte . ~fi , !?t ne ,vo}r dans Ces difgp}1..t \8Qs q~e, q~?&lt; reg~e~
rages, Juites &amp;. bien entendues, on doit. avoue, ·.que le fyr·
i~me d'4ne'.'ldero ande jud)ciaire, ~ }~s. mêmes d~l~.is qq~
Ceux "qùi' font- prefcrits pour le délaiffe~en't, n'eft .abfolu
ment ,~u'untt erreur indigne d'att~nti~P..
'
,
Et ' ~. ~If ~~. (loot ~n f~ convaioor~ t\l~joors&lt;. plu, , fi loq
1
veut t&gt;len f!;llvrè 1es .preuves de l' eX~~l1!i011 ~~'~ ell Ordon·
n~~~r&lt;dan~)~s. Pli'c~s m~ritimes d~ Royau!llç, . ~ous n'
duons polnl ,lCl
101, ef! iii
plus fure .. lQ~e~~r~tàuon ,qu'Qn ~puiff~ ~n*, P!"~~nter, n~Ug
(out,e nr ns que
Il'avoit
Jtef@in &lt;!in,

Au ,dêl~ilfeJ1len,t,.

fom~~:

~t' altîon

S,?uv~rain
d~tai

.fubitemen~
l'articl~

A

,

.

ae

9

4

,

q~e y~xec\ltion uOlfor.m~ d~t\ll,I;'
J:O!id~nnaace
p~ JIIê~e

rerf~~tation;
qu'on là vue &amp;S!"
eit evidemment fans'
qu on 1 a e~ecutée
"
'
Jouer fur fe
1

1

,

telIe qu'eII
C
atre.ntlbn
de
connoÎtre
la
'
s
expr~ffiQns,
&amp;
avec
}
pofinons.
.'
n~ture &amp; l'o~)et pe fes dif'" qu ,en
' à d
'
C V oy,ez l'aéte
d PI. de 110to nete
' 1 .
o.m~~t. ce . e -Y!-lOKerque; c'eft 1 . ~nne . a Chambre du
dOIt erre fait dans ies dél .
e d~lat1ren;tent lui [eul
•
, fi
ét
',
aIS prefcnts
l'
qUI
e e cet a e de tranfport qui étant c. par Ord?nn""qce;
laIt .avec lOrnmatlon
r
.
~,. au fpm
.~. s d e d
rOlt· '.
d,e p.ayer
1.Al1ure, ~ne aétion naturelle;~:;eafinova~"I~m. &amp; , donnè à
flon, de 1 Ordonnance. » Les PiPi", ranchle, PF 1~ prefcr.ip» Ctzambre du Commerce d D 'k:l" ents f{ ConjpL/ers de l
») d'abandon:; portant d e ,l!-'l eT.que; font
a'ùe r a~~
f .
•
e payer au tems d. 'L
.Ji
)} Jau . ClUX ~.I!ureurs dans le d'l .
e U/'''(ff ,r. fy'am été
» ces memes
J
, fftf
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'
'A reurs ne
. .
"J p Q.!Î,,\ 'lA'l'~'l"aonnanc
(,
• fT,,
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peuvem e d
, r/
&gt;
':' ,
j0'fl mes 0.1Jurees (21).
' -[ .
' '.Jpen.1.;f;; . ~("Jia'ye,: les
Voyez l'aae ' de, Qotoriété de la Ch~
1 11 '1,.
"
du Havre.
Il préfente le pr é·
.
ÇIS ex~a:mbre
d tpu
) 'Commerce
"7atl~re. ~» Les Négocians, cha; é
e!l,~IP,A~\~le~ de la
» du Commerce ' de la Pl
'g ,3 des an~lr&lt;y$ sréoérjlles
'
é
ace, efhmem
' ~'. n
» pron~nc . e par J'art. 48 ne
'
que , ; P'?e(Cfjp~ion
~ . . ~{fpreurs ~ue dans ie' ca~ 9 o~eH:p,-;etrJT QPPP.f.~ft par 'les
!]:: A71~ l~Af1'u~e àuroi~fe~lémeni :éféJ,&lt;.~q?fqrtnifm!rnt à l'art..
P, r~f pro tefiat!on de faire le d :)'%Fl:,kLl'r~r~ Navire,
)~ ~ :.. ~t.enfuitf( il.aiJroit laÙré 'eC: \11tt~1en;, e~~eITI~&amp; li~H,
» , njlJlç~, fans , .a~jlI,1dQn: Mais, cl , ~~~ }T§ ~~rrpelOrdon­
IfCJ tt; ') qye IP,n".l'aéle df'
)} ~l? dT fepumb'ft 1:17 8 cont
)~ riJ...~ l' aJb~nltqA .jô;me;.I d~s ~:~h~, O~~f, 1f1;~f/&amp;1Rl1:ifllion, de La.
») ):J..e , /Jayer '- a.d .{ems de dro./z"t·'" fi
l' ~~ tlJJ ffT~lefl'ff\l.ef,H:j7rpell~tiQll
))' l" 't .
'f 'i! fel
, f 4lV~lU Ut lb ' , j
,
't'.", ~(t. 43 ,;\zl n'y a
as lzéu Je.) ,Jjl JJI ... LG"te r Cf.annee -par
){ reclamer 1'ar}. 48 ni~i (',n; HI' 'X~'\)})t1,/t ~.Jfrs .J{fjf.ureurs, à
» d'" ,
s aUJJl ./J..J)ure ne p
d'
mteret que du jour qu'il Ît fera
OUTra preten re
J•
pourvu en Jujlice (11). »
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2;fJ~f#s

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(22)

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Sr5, Samatan,
lac es SIS. Samatan.

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- ... _...

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•

S
, ne de ooton'éte'de la .Chambre1 dufi Commerct
1
Voye?= .a\,.L
N rmandiè; il attefie que es leurs ama ..
tIe la ProvlOC~ de 0 L
L' nification du l-l de jeptembre
'tan fe font mlS en r~!f/ pab'J a jlffinéiés à répéter fur leurs Affu. u'ils patOluent zen
,
•
'17:;9, &amp; q
d
r; mes affuree.f (23)·
,
.
rcurs, le mon~anl es J om
en adhérant à cette, dec1aratlon

Jélais de l'art. 48, qu'i! fufJ,,l d'une interpellation

fi

Les Négoclans de Rouen 'd
' Y ont ajoute des obfer,
L'.IT:
.1l
~ans le parere qu'il en ont onne
d l'Oraonnance.
e.u emu' L t.;&lt;,
'vations fondées fur le t.exlde he d n &amp; 'déLainement ait été fCl(ite
dé 1 rauon a anL'Ordonnance;
0
':li
"1 r .
difent·ilS, que 1il c a .
malS 1 lerolt 1
dans Le lems de dro ù. pre/au ~~Afli ré fût tenll de pourfuÎvre
abfurde, ajoutent - 11.s , que endan~ le délai même que l'Or ..
p
( 4)
1eS Affureurs end J ulhee,
our payer ~ •
donnance leur onne P
ft 1
ême qu'à Dunkerque, ;tU
A Bordeaux, la regle e ~ m y juge, en conformité
Havre &amp; à, Rouen; on , y pe.nSe ~~n e feulement qu~ le dé~
de l'Ordonnanoe, que 1art. d4. . gui y font prefcrlts; que
l
laiffement Coit fait dans. les. ff:~~~ qil n'y a plus m,atiere à
le délaBrement, une fo~s e. &amp;' que les demandes dont
la prefcription des troIS fIols, contribution pour . les ava.
,1 •
,
••
parle ce~ article, (ont ce es en
ries le Jet &amp;c.
è r 'a pas cru pOuvolr en
IL~ Chambre du Co~mer e ,I~ ' ûè ' les lieurs Samatan
donner . un, aa~ de notol'lét,é ;è~~:CSe~tertt~ dii 'Lieut~ria,n~;
' . 1 t· prononéé, Il
ny
l 'ont ' dett\ande feulement. ap. .
.
è
1er luge ayan
~
dt
elle. a c,t~ ~ ,q~ ce pre~ li uer' fans) ,fa,ire ta c,~n[~re :
âVOlt pas m.oyen de sexp q..
,. tif' )a voulu s epargner ,
une pelOe qu ~é e.i _, MM du Vergier
lion J'ugemént ; St c'eft
.
' é ' rapporte m:
•,
mais une·." Confultatlon a te
, {d ' B i(leaux 8t cette
,,;. du \Rateau\, Avocats au Patlemednt, de;/.l ' Jr.ement ' il i/efl,
~
,
,
l'état u t: a 11'
,
l"
Confultation, attefte q~ e~
,
r·
formée
dan.
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pas néceJJairt .. que l' aa,on ,en pavement
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•
1

,

.)

.

(23) Piece cot. 4 K du fac des Srs. Samatan.
(21) Ibid.
.

,
,/ j
... ~ .J.f... ,

jdm1fZa-

tion folle par aile (25), &amp; c'eft en effet la difpofition tex-

!

.

Olt

~.

tuelle de l'art. 43 de l'Ordonnance de 1781.
.
Telle. eft au~. la regle fuivie à Marfeille;, regle que
n'opt pOInt affOlbh les e~em~les rares &amp; finguliers des requetes en p~yement, prefentees avant l'échéance des trois
!!lois, que l'art. 44 accorde aux Afiureurs à titre de fufpenlion ou de répit. II Y, e? a un parere au procès, St
ce pare.re ~ conten~nt le detaii de toutes les opérations que
l'on faIt a Marfe111e cOflféquemment à ce principe . eft
fig né de tout ce qu:il Y a d~ connu parmi les Négo~ians
de la place (26); Il eft figne du fieur Crudere du fieur
Franç?Îs ,Or.g eas, qui ,avoient p:is des rifques fur' la police
dont Il s agIt au pro ces , &amp; qUI ont payé dans les mains
du lieur Amphoux.
C'eft donc la maxime des Places maritimes du Royaume ,
d'entendre ~ de fuivre l'Ordo~nance de 1681 telle qu'ell~
. eft. Le délalffement des facuItes affurées eft la feule chofe
que l'on -exige de l'Affuré dans les délais fixés par l'art.
48; on y reconnoÎt que le délaiffement eft pour les cas
de perte entiere, ce qu'eft une demande j'udiciaire pour
les cas de fim~le ,con.tribution. On ~çait que Ce tranfport , en
confommant 1 executlon de la poltce d'affurance, amene
~n nouvel état de chofes, &amp; qu'il donne par conféquent
a chacune des parties, une attion perfonnelIe, dont l'Oràonnance n'a point abrégé la durée. L'Affuré a trente ans
pour former fa demande en payement des fommes affurées,
Comme l'Affureur auroit trente ans pour révendiquer les
effets délaiffés, fi après le recouvrement, l'Affuré 0 oit s'en
empar~r. C'efi: ratte de délaiffement qui regle les intérêts
refpeéhfs, &amp; cet atte etant parfait au yeux de la Loi,.
....

}25) Pie ce cor. 4 L du fac des Ses. Samatan.

. ~26) Piece coCo 4- M du fac des Srs. Samatan.

o

,

�1
1

jS

54
par . la [ommation faite aux AJfureurs de payer l'affuran
aU rems de droit , c'.ft à l'Affuré d'agir lorfq li 'il le trou Ce
bon dans les trente ans; c'eft à lui d'accélérer fa demand:'
s'JI veut ouvrir le cours des intérêts de fes créances,
,
Enfin les Arrêts de la Cour oppofés par les adverfaires
n'ont rien de contraire à ces maximes. La Cour,
arrêta en 17 1 3 de faire dro~t auX pl'~fcriptions portées parp
l'Ordonnance de 1681 , ne Jugea pomt que cette loi exig
de l'Affuré une demande judiciaire, cumulée avec l, dé:
l'aHrement des faCi:ultés affurées; fon Arrêt du mois de
mai même agnée, débouta Blaire Marin de fa demande
en payement de la fomme ailuree par François Sabai~
parce qu'il n'avait pas fait [on délailfemeAt dans le tem;
prefcrit par l'art. 48 de l'Ordonnance.
Ce fut encore le motif de ceux rendus les 5 &amp;. 17 de
2
1
juin 17 3, 5 de mai lit 30 de juin 17 4, S de juin 17 4,
1
28 de juin 1748 , 1er • &amp;. 27 de mars 1751.
Telles étoient en un mot les hypothe[es lur lefquelIes
font intervenus les derniers Arrêts des 28 &amp;. 3° de juin
1759' Le premier, au rapport de M. du Pignet Guelton,
au profit des Affureurs fur le Navire l'Amucia, contre le)
Srs. Danglés .&amp; d'Antoine; le fecond, au rapport de M.
de Gras, au profit des Srs. Beffon &amp;. fils, Sibon , la Salle,
T-,ouis Villet &amp;. conforts, Affureurs fur facultés du Vaiffeau
le Prince Charles, Capitaine Clement" Bées , Imperial,
contre les Srs. Dangeft de Vauvjllers, le J oile, Ponthieu

lorfqu'tll~

•

&amp;. Delaire, Armateurs'

. Dans le cas' du premier, la nouvelle de la prife etoit
nt
du 14 de juin 1757. Ce fut feulement le 6 juillet [uiva ,
que les Sr&lt;. d'Anglés lit d'Antoine notifierent la perte auX
tt
Affureurs, avec interpellation d'agir par les' voies de dro n ;
Four réclamer les facultés affurées, lit fous la proteftatio
,
t
en cas contraire, de leur faire abandon 6&gt; detai ffemen • obre
La prife ayant été jugée à Londres le 21 d'oil
même
les Srs. d'Anglés lit d'Antoine fitent

a~née,

leU~

1

déclaration à la Chambre
ce
fllivant ; ils préfente e Commerce le 16 de dé':
rnbre
uoe requête à l'Amirauté rent e;l~uite le 2 de mars 175 8
our
auX frais de la récPl
. &lt;lue condamner les
, '1 r .
amatlOn· &amp;. 'ft
.
cl avn
qu'ils préfie nt erent une
'
. 1· lUlvant,
.
fi ce
1
d enfin le 1 Z
a JU( lcatlOn des fommes aff. '
econ e requête en
'
li
,
llurees.
d
Les A {ureurs en op 0[;
1
le minifiere de ~ M. de pCo~~~iaa fi~'iid~ non , recevoir par
que, la, demande en payement élOi: OIent, &amp; prouvoient
mOlS a la notification d
de huit
..
e 1a perte· pofieneure
Ils dij "
que 1e délaiffement auroit d" " 'c·
1 OIent fur-tout
; d 1
u erre laiC cla
1
mOlS
e a nouvelle du finifir
.
ns es quatre
gleterre, &amp; qu'il ne l'a VOlt
. ete
~ ~ arnvé
qu fi fur les: côtes , d'An ..
regardant comme un att d'
, e IX mOl~ apres en
Chambre du Commerce
la
la
~a nouvelle, en ne fixa~t l'a~~:~:res, de neuf mois après
8
JO,ur.auquel feulement les Srs. d'An
;- de
:7.5 •
defalfis
ff. ,d Antome
s etolent
, . d de la propriété des f'acu l'
tesgauurees
L
.
etolt onc complette non pa 1 d' c ' a prefcnption
. d'IClalre,
. . 'zndénendante' du J '1 ;rfT: e elaut • d' une demande
JU
"
, r
ae al:iJement malS
' 1
meme de delaiffement dans 1
~. par·
e défaut
C'étoit auffi l"
es quatre mOlS.
..
etat des chofes dans le cas de l'A "
30 de JUIn. L'alrurance avoit été faite le
. rret du
6
pour un voyage de Marfeille à St
4 de mal 175 ,
Vai(feau . le Prince Charles ,partI. Ie, Valer?"
du
19 de . fur
'Il faoultés
~.
b '1 e meme
'"
]UI
et IUlvant.
1 J~a prIee étoit du 3 d
e novem
année
l 56 !LoO
a. nouvelle en étoit arrivée à Mar.liel11~ 1e 8 d e deceœbre
7 , "'"
fUlvant.

reu~S

Aifu~

~ a.balldo~

lé~u~u

déc~aration à
~ar~

Le 21
1757·
rauté
de de
L janvier
d
"
Jugement' de la prife par l'Ami..;
on res.
.
Le 5 de février déclaration des Affurés a' 1 Ch b d
ommerce. fi
1 d .
,
a
am re e
.C L
: a.ns par er u Jugement de ~a prife.
E e 16 d avrIl, abandon &amp; délai1fement
t enfin 1e 8 d e JUIn,
.. d elJlande en payement
•
~/fur~es.
d~s (omme~
L

1

�lu~

La fin de non recevoir
oppofée par les Affureurs.
.ils obferverent qùe les Affurés avaient affeété de ne forme:
leur demande que fix mois après Ja nouvelle de la prire
' f;{ quatre mois &amp; cinq jours après . leur déclaration à l~
Chambre de Commerce; mais ils foutinrent fur-tout que le
délaiifemenr fait le 16 d'avril 1757, étoit pofiérieur de
plus de quatre mois, à la nouvelle de la perte, &amp; qu'lI
y avait donc lieu de faire droit à la fi~ d.e ~on recevoir.
C'était en effet la volonté de la 101, Independamment
de la négligence que les Affurés paroitroient avoir affecté
{ur tous les objets, &amp; la (o~r jugea pour la pr~fcription,
conformément aux Arrêts qu elle aVOIt rendus Ju[ques là.
Mais on le voir auffi, ces Arrêts n'ont rien de Contraire
à l'efprit, aux véritables difpol1:ions de l'~r~ol1nance, Ils
font également fondés fur le defant de delaIffcflIent dans
les délais prefcrits par l'art. 48; ils ne prouvent donc pas
qu'une demande judiciaire doive être cumulée avec le
délaiifement exprès &amp; formel des facultés affurées. Enfin
cette prétention eft donc en tous fens &amp; fous tous les points
de vue, une erreur indigne d'être propofée.
Si elle mérite l'attention de la Cour, aujourd'hui qu'on
voudroit en , faire une regle de notte Commerce maritime,
c'eft pour être rejettée &amp; condamnée avec fevérité. L'au~
torité publique doit-elle fouffrir que l'on effaye de forcer
le fens &amp; la lettre de la loi, pour alfujetir les Négocians,
à des formalités inutiles, dérifoires &amp; d'ailleurs infiniment
préjudiciables à ·la profpérité du Commerce? Nous avoni
dit aŒ~z ce que font ces ridicules exemples de requêtes
préfenrées fans objet réel, fans utilité quelconque, &amp; c'eft
le plus léger de tous les maux qu'ameneroit le fyfiê.~e
des Affureurs. On verrait à Marfeille d'autres fingulatttes
~près celle la, &amp; les Négocians livrés perpétuellement au
danger des fubtilités, y perdraient tous les avantages d:une
loi qui favoriffe les progrès du Commerce par la Jufte
égalité qu'elle établit entre les Affurés &amp;. les Affureurs.
Enfin

57
1:nfin nous pouvons donc en former le
,. .
térêt de la Place de Marfeille. C'efi
v~u po~r ~ lnc'eit un objet bien digne de la fol1i(;itud~nd al eede juft,Ice;
h
l'
d '[j .
e a our d empee er ,que ?n rePbrlio Ul t: jamais l'exemple de ces demandes prematurees, a urdes en tous points &amp; d' 'Il
'
al eurs . ac..
ca blan t es · pour 1e commerce qu'eUes furcharge
t d
8\ de frais.
n
e peInes
C'efi alfez pour les Srs. Samatan d'avoir prou é
'
l'état même du fyfiême des Aifureurs la fi d v qu en
.
'"
, n e non re ..
ceyolr ne pouvaIt leur etre oppofée' c'eft affi z
d'avoir démontré que dans le vrai leu: délaifIi
p~~rl eux
'
e ent lait e I I
de fjep t e~ b re 177 8.' avec fiommation
de payer les fommes affurees, a pleInement rempli l'objet de la loi &amp;.
les. a par ~onféquent affranchis de la prtfcription deI) t~ois
mOlS. MalS la- Cour, nous ofons le dire d l't' r. d' .
, d"
l' b
, ° a la 19mte Improuver a u.s don~ la preuve eft aujourd'hui fous
fes yeux; abus toujours Inconnu dans les Plar-es
..
'"' mann·
mes des autres P rOVInces du Royaume' ab'u'S ql"
d"
~
'II
I
I
.
'
·
,
•
a
pro
M.ar el e, a lauffe Interprétation que quelques efprits uaonta
fal,te de 1 Ordonn~nce; abu~ obfcur à pré[ent, &amp; par Con~
nfeque?t I:.eu tlUlfible, malS infiniment plus dangereux, &amp;.
par lUI meme &amp;. par [es c.o nféquences, s'il paroiffoit toléré
de l'autorité publiqu&lt;:.
.Nous avons cru pouvoir le dire; la Cour verra bien
nueux q~e nous même, s'il y a lieu de donner à la Place
de Mar[eille une m~rque de la protettion bienfaifante qu'elle
acc?rde fi attentivement à tous les Ordres de la Province
8{ a toutes les profetIions utiles à l'intérêt général.
' '
CONCLUD comme au procès, &amp;. autrement pertinemment.
A

r:

ESTRIVIER.
EMERIGON, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE P ER/ER; CommijJàire.

-----------------------------------------------,
A AIX, chez

JOSEPH DAVID,

Imprimeur du Roi.

1 7 82 •

�,

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•

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t !)

l

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•

..
•

POUR LES ASSUREURS fur facultés du
Senault Les Quatre Freres ~ Capitaine André
Muller Danois, intimés :

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.
•

REPONSE

1

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CONTRE

•1 ~ l

,

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•

.

Sieurs

freres, Négocians de la
ville de Marfeille ~ appellans.
SAM A TAN

ne nous feroit pas difficile de compiler ici
tous les farcafines lancés contre des Affurés depuis
730 J jufques à nos jO,urs. Nous pourrions en
, d'Aur.
Ure qu , un proces
')J ure peut etre un mau ..
proces ,fondé fur de mauvais prétextes, fi,
les fieurs Samatan Freres ~ nàus prenions
1

•
r

1\

A

•

�•

2.

r.

les clameurs pour des rauons, &amp; les généralltes pou
des, maJCÏmes. Mais ces Adverûires n'ignorent pa:
que ce n'dl: point fur les qualifications que nous
donnerions à nos demandes &amp; nos fyllêmes, qu'il
faudra en appDécier la jullice. Cela étant, atta·
chonsaux faits &amp; aux principes d'après lef·
nous
quels on doit nouS juger. Cette marche eil plus
{impie; elle ell même un peu plus convaincante
&amp;. certainement propre à démontrer que la
tention des A!fureurs n'ell point abfurde, illufoire
indécente, défordonnée, indigne, exceffive, &amp;.
n'ell pas foutenue par des erreurs, des fuppofitior.s
des illufions, des chimeres, des déclamations &amp;.

0&amp;"

'

0

~être'

0

qu'ell~
de~

·

0

Les faits du procès ont dé)a été expofés dans
noS précédentes défenfes; il feroit inutile d'y re·
venir. Cependant il ell quelques obfenrations ef.
fentiell
que nouS ne devons pas négliger. Elles
es
prouveront que rien n'ell plus étonnant dans cette
Caufe, que le ton confia,n t . &amp;. déciHf avec lequel
les Adverfaires nous ont démenti fur des circonf.
tances qu'ils ne devaient pas ignorer eux· mêmes.
Nous avons été exaEl:s &amp;. modelles dans nos écrits
.
ils font tranchans
dans leurs affertions, &amp; un
durs dans leurs épi~~etes. Nous ne nous en
· ... ". ..
pas j il vaut bien mieux les réfuter.
Les Heurs Samatan accufent d'abord les
d'avoir furcharfllé procès (l'épifodes inexaaes,
tant qu'elles Jorn inutiles. Nous ne pouvons

"'t1C

,

1

eli ,.
le~r·hIl

pré~

fophifm,es &amp;c. &amp;c. &amp;.c. &amp;.c.

être d'accord . fur' \le . poï!t. l:1
.
Jlait~ment deAJné à difirarre a r' nbl éplfode ell ordl8C. à elnbel~ir \!lb o\llvra
g~. Lesea prelnent
'd' le Lefreur ,
ren1'OCC ons aux fiet!l..-T Ha
oce es que nous
r- h,
uzer- &amp; C
tollt III beau~', ~ recréatifS. &amp;.
' ompagme , ne
lll" font. pas manIa à: ra
a coup fûr ils
indifférent pour des Affure PP
ne peut pas
urs, ac eme t b fc
}lJallceuvres, que nous no
r '
n a u es par des
- firuus lommes abfrenus de quah'fi,er , d' expofer leur
.
atlon aux T Ob
J?"vent prononcer fur leurs d '
n unaux qui
Cl1lCo frances qui les
cl' rolt~. Le tableau des
n
~,Ir.
ont
etermln ' 'r.
l'une allurance qu'ils n ' euuent
Ir.
poo es f(a le
fc charger
•
en eu fi(enr connu tous l
'f(
lnt ou cnte s'ils
1
es rI ques
fi d'
otrang.er' au procès
u'il S
' e
autant moins
favorables, s'il efi' p( é ce~~nt de paroître dé· ·
t'
cl'
ouv qu Ils 0 t ' , 1
Ilmes
une manœuv re peu d '1'
n ete es VIC .
de non-recevoir fondé fi le lCate. Alors une fin
Gonnanca, n'eft plus" e ur e texte précis de l'Or'
.
' une evaÎzon
tgnatlon de ' la JU 11 1' • Il 'JLI
qUI merlte ['in11
ce,
e
e
ne
'f(
d
moyen de défenfe l'
pre ente qu'un
, 'd
egltlme ' cont re une lD}ufiice
UVI ente.
1

l'

0

0

0

•

0

0

,_Auffi les fleurs Samatan fi
plus grands efforts our
~eres ont -l1s fait les
A:ffureurs ont exporl p
pallIer les faits que les
les ~ avec auta
d
que de iincérité dans 1
e modération
efti'
'
eurs
eIl:nfo
M'
~ts
ner 'parlViendront . al1'lais'
, . es.
ais ces
extftantes L fi
J
a detrùlre des preuves
amé fubfi a 19nature rayee' du' fileur Hornboftel
l1
nera
La déc1ararlon de' Me
egue
' , ' tOUjours
"
, ql1J: VIent a l'appui de . nos firm
-cpoJztlons
.t;
,
B
0

d~~

A

•

0

1

0

1

0

•

�,

4
ne, fera point anéantie. Les Affureurs ne feront pa
les [euls à attefier un fait connu de toute la. Placs
de Mar[eille. Le ré[ultat des nouv~lles défenfes de:
fieurs Samatan Freres fera donc bIen peu utile à
leur Caufe. Ils auront répété ce qu-'~ls ~voient déja
dit &amp; répété plufieurs fOlS , fans detrulre les faits
que nous leur oppofons.
Leur digreffion filr ce point du procès aura cependant un mérite. Elle nous procurera l'avantagè
de leur protefier ici, que l'intention des Affureurs.
n'a jamais été de les calomnier. Nous n'avons pas
même calOlnnié les fieurs Hauzer &amp; Compagnie
f'
'
,
'
puifq Je 110US nous lommes
bornes a retracer fide ..
lemcnt leur conduite. Mais dans touS les détails
que cette difcuilion a rendus néceffaires -' nous n'a ..
vons jamais eu l"' audace infoutenable de diriger
contre les fieurs Salnatan des reproches qui pufiènt
bleiièr leur délicateffe. Les Affureurs croiront vo·
lontiers que ces Négocians n'ont pas eu connoif...
fance d'un complot qu'ils euffent certainement défaprouvé. Mais c,'eft un ouvrage fcandaleux dont
ils voudroient recueillir le fruit, non leur perfonne &amp; leurs fentimens -' que nous dénonçons à la
jufiice de la Cour. Les Affureurs ont été trompés
par les fieurs Hau'ler &amp; Compagnie; voilà ce que
nous avons dit 8&lt; prouvé. Ils n'en rendront pas moins
hommage à l'honnêteté des fieurs Samatan; c'eft un
exemple de jufiice fait , pour trouver des imitateurs
dans b perîonne même, de ces Adverfaires.
Tous

, Tous ces préalables rfm lis
reIIlent quelques faits qui Pn e
lrzutiles, mais fur lefquels
Freres ont hafardé des erreurs
.dangereufes.

Ils ont prétendu d'abord

ex'
.
~ amIDons fUCCln~
l~:t ~as abfolument
. leurs .Samatan
qUI pourrolent être

u'l

fin ~t01t point vrai
M .
e re Uler à 1'é
al 177 8 " à figner des affur '
poque
clu, 9
nrlme de 4 pour 100
. ue 1
. ances fous la
cloient infuffifante. Où" d;nc es .tclrconfiances ren ..
'\
onl-zs JIU nous
,fi 'l'
dit, qu
ltes commi t: a-t-on
l
. a celte epoque les h 0j"Z
, ng.,alS
':1 es. par es
A
'jJurances plus difli ·l 'l
, lJ j rendoient les air.
z ,lCZ es •
0u uonc ont-ils pris que les dé I d .
liefes d'une foule de C ~r: .
~re alLOns Journa.
or) azres renandus d
mers, aVOlent
fo' f:.pendu les operatlonS!
,r
".)
7
\ ':If
Où ans }'nos
yons vu. Ou nous l'avons przs
. .~ p ar-tout nous
&amp; d ales preuves même que les fieurs Samat
'
.ans
nous donner du contraire.
an voudrolent
que les Affureuts euffent pu

~

', .

1

1

l

0

"

l

Ces Adverfaires nous citent ' les défc fc cl
mareurs du Vaiffeau Le Maréchal d eU
e~trac~s Ar-•
fi
•
e B ri
outenolent &amp; prou voient qu'e
'.JJ' , q.Ul
feaux Anglais avoient laiffé p ri~ ~7b79; des VaIflieu d'eux des N '
F a e: 1 rement au miaVlfes
rancals
bH
I~ttre du 17 Juin 177 8 . Ils fe rl nono ant ~a
[onnemens &amp; en fill ·fi
.pandent en ral1 agI mes.
, NJo~s leur oppofons les Arrêts de la C
d
J9 udlet 1779, &amp; 31 Mai 1 8
our es
défenfes &amp; 1
1 'd .. d
7 0 , rendus [ur les
d C a p al Olne u Soul1igné &amp; l'A
U onfeil de Sa Majefié du 5 Févri:r 'précéd::::
o.

1

A

B

. 1

,

.

.

,

�'6

qui tOUS ont profcrit ~e fy~ême des ,~\,ffurés, 8{ re.
poujf~, c&lt;')nllne, CO~ltralreS a la -notoneté publique j
(je fnvol es allegatlons que les fieurs SamataI1 frere S
S
reproduifent
aujourd'ui, pour prouver -qU'avant-I
l7 Juin 1778, notre commerce n'étoit point
pofé aUX inCultes de l'ennemi.
Nous 1 leur oppofons encore les défenfes des Afru..
reûrs ~ dans lefquelles ils difoient : )} Perfon ne ne
nie plus aujourd'hui que ces dangers terribles '., qui
ont expofé notre commerce auX dévafiations de
l'ennemi, ont commencé à éclater d'une : maniete
pius générale avant l'époque du 17 Juin 177 8•
Mais long-tems avant cette époque, les Armateurs
Anglais déColoient notre commerce, &amp;. fuifoient
courir en tems de paix à nos N av ires ~ tous les
dangers d'une rupture ouverte. La guerre étoit déclarée par le fait, long-tems avant qu'un aéte fo..lr
lemnel eût annoncé à l'UtlÏvers, que touS liens de
paix &amp;. de concorde entre les deux Peuples alloient
être rOlnpUS. Il eft permis à tout bon Français de
dir.e que la nation anglaiCe nons donnoit depuis
long .. telns -' l'exemple d'une perfidie condamnée, autant
par les Vt';lis princîpes de la politique, que par les
ès
maximes fabrées , du droit des gens , &amp; les regl
exaétes de la morale. Nos Greftès d'Amirauté fotlrmillemt de déclarations des prifes faites ' fur
noUs 'par les Anf;lais -' à l'atterrage mêlne ' de -nos
lfl-es; poUl' faire ceifer- tOUS les doutes fu1"&lt;e point I,
nous en avons cité des exemplés. Le ficur de BeauJ

ex~

.
7
.
Warchals., nous . en a fourni 1 fi
:où il rend compte à tout, ru ~ u leurs, dans un écrit
_ l h
0
,
nI vers des
0' , &amp;
morte s' c agnns qui fiétrirY;
fi'
anXLeces dei
:JJ0lent on
' 1
Jes proceaes zn] uneux de l'An 1
ame ~ a a vut
~age peu fufpeél:, nous avo g ~terr;. A ce témoi·
foule de prifes auffi in' n~ ajoute -le détail d'une
tOutes faites en 1776 &amp; JU es que multipliééS
t
I es,
n'
QOS
c eft-a-dire d en 1777" a' l ' atterrage de,.
.,
Ad Î.
ans ces parages t
.
pu 110S
ver lalres prétendent que DC) N ranquIlles
'
,
~ : c9Urlr aucun danger"- N ous avo s . 'aVIres n'ont
~(pnfe des Vaiifeaux Le B dans demontré par
~lIal1t ._ded Mar{eille au Havreau ozn
&amp; La Th émis
&amp;
/\ '
.,
couraut u mOlS de M
'
arretes dans le
ars 177 8 q '\. l"
,
leur
~ a epoque
de
depart ~ ils étoient dans l'e nf(
J"
.
uetre pns, puifque c
. ~'
que Imminent
trois mois à la Déclaefs pn es etant antérieures de
U f"
aHan, les N .
{\flvenaires, partis dans 1
aVlfes de nos
Hil &amp; de M' Î.
. e ,.ourant des
mois cl' A,
al, le/ rapprochOIe t d
ment décifif où les hofiilités n avantage du mo ..
rales, ont enfin amene' une . rupture
, devenues plus géné~
..
~ijr fcorcer ennn nos Ad li . ,ouverte. MalS
{ait qu'ils n'auroI'ent . ve.r aidres a convenir d'un
JamaIs û d' [;
e avouer , nous
abandonnerons .J fi1 l' on veut
t
1
que nous avons L".
,outes es preuves
J h
pour confiater 1"eXlfience
~es . ofiilüés cl Iour.Oles
.
dafation. . ans un tems fort antérieur à la Dé.
,nou.s nous harnons a leur
.
,- oppofer un
'. gnage trop refpeaab1e
~ ~e [u{peél:er C' ft I I ' pour \qu Ils cherchent
il
.
e
a, ettre de Sa Majefié d . 0
~'" . . 1778 , .dans laquelle il eft ,dit· L "t! fiazifi~le . •1en·
1

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.

!JI

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•

•

�8

\. .

&amp; la conftfcation des Navires appartenans à

mer ~ . t,lo flaites par l'Angleterre contre la t'oz'
mes ~uJe.J ,
.
l &amp; 1 do
Jt
des Traités; le trouble contInue,
e
mn:~ge
Puitrance avporte au commerce marItIme
flue cett e
:U"
r
fl l
. d ['A
de 'mOR. Royaume
de mes \,0 onzes . e
merzque
t
.fiOlt. par fis Bâtimens .
de guerre
~
folt
par
[es
Cor.
'
. ~ d ontelle autorzifl &amp; excue
'
fiazres
,
files depredatlons
J
;
i"~dés inl'urieux mont
orcee
ue mettre
.
,
tous ces prO "'"
, la modération que Je m etoLS propo'le
un terme a M ' fi' Il
,,'J".
C 'fi: pas tout encore. Sa
aJe e e e"meme,
d:n~ fes Obfirvations faites en fon nOIn for le jlIé..
. .UJ,f1.ifi
,/Ytif de la Cour de Londres,
mozre
.. l cu
. , . nous
comcl onne JI es plus grands détails'é des holhhtés
d
J '
.
r
les
Anglais
avant
1
poque
U
17
Uln
mlles par
&amp;c. &amp;c. &amp;c. «
"
Il ' . C dé
Tel étoit le langage des Affureurs,
etoit lo.n
r.
d J:.·t certains 8t incontefiables. Ils en aVOlent
lur es laI s
'héfi .
~
. d es preu ves multipliées , &amp;. nous n . Itenons
IOUrn!
as à les verfer au procès ~ fi nous cr0'ylO~s q~e
fes fleurs Samatan Freres pu{fent perfifier a dementlf
fur ce point la notoriété publique.J &amp;. leur propre

«

1.

1

1

•

1

1

• .

conviétion.
,
. .
1
Hé..
Les titres qu'ils invoquent pour Jufilfier eurs a
~ations fervent même à les confondre.
l
D
" 1S , d'ec1areren t dans
. . eut
.'
L es 'A!ffiureurs dlfent-l
/
.J
~1
' : troft que
réponfe fur l'aae cfabandon .J qu l ne s agzJJ". été
d'un arrit de Prince.J fuifq.,ue le Sena~lt avo~uvoit
conduit à la Tamife; Ils a}ourerent. qu Il ne Pue les

s'agir Je prifes entre nations amzes, &amp; q fieurJ

9
feurs Samatan fieres devoient réclamer les facu ltés
affurées. C'était donc encore une choJe inconnue en
Septembre l7;:~ ~ qu'il y eût eu entre les deux nations des hoflzlu,es proprement dites. Les Adverfai...
res ne Je doutozent donc pas ,même alors d'aucune
forte. de rupture ~ ,&amp; il~ ofen/.f; df,ment ir aujourd'huI, /pour fubfiuuer a la vente qu zls ont attefiée
des allégations d} ailleurs faujJes &amp; a~rurdes! Les ex~
preJJions manquent pour qualifier ce procédé.
Nous en félicitons les heurs Samatan Freres. Certainement ils evifent p~ trouver des qualifications
inju:ieufes; il leur eût été difficile d'en employer
de Jufies. Ils feront eux-mêmes obligés d~en conconvenir, h en lifant cette réponfe des Aifureurs
a l'atte de délaiffement ~ ils veulent en faihr le
fens &amp; l'objet, fans le dénaturer. Ils y verront
que lor[que le {ieur Villet répondit qu'il ne pouvoit s'agir de prifes entre nations anzies, c'eft qu'il
etoit dans l'intime per[uahon qu'il s'agifIoit d'une
expédition faite ~ pour compte neutre ~ fous pavillon
Danois , &amp; avec des expéditions qui ne permettoient
pas de croire que le Navire ou la cargaifon appartinlfent à des Annateurs Français. Dès-lors, il
~Je{l: point étonnant que fur la nouvelle de la pri[e,
il l'ait regardée comme impoilible, puifque le pavilO~l Danois étoit refpetl:é par l' A~gIeterre " qui n'é ...
~Olt en guerre, à cette époque, qu'avec la C?~r ~C;
f~ance. Cette réponfe dont on veut fe prevaloIr
~Olltre les Alfureurs, ea: la preuye. la plus convain-.

1

.

C

�1

,

10

cante de leur bonne foi, &amp;. de la réalité des ma"
nœu vres qui avoient été employées pour les réduire

C'e/l: dans le premier moment de [urpri[e, que du~
leur caufer la nouvelle de la prife du Navire Les
Quatre Freres, qu'ils témoignerent que leur inten-

.tion n'avoit jamais été de fe charger d'un rifque
fur un Navire français ~ chargé pour compte de

Négocians français. Les fieurs Samatan freres [ont
/

d'autant plus inexcufables d'avoir voulu donner le
change fur l'objet (le leur réponfe, que nous avions
indiqué dans noS précédentes défenfes, quel avoit
eté le motif de l'étonnement des AiTureurs. Ils ne
purent croire que le Navire dont il s'agit eût été

pris, parce qu'il étoit difficile de [e pe~[uader que
des Corfaires euiTent ofé infulter le pavillon d'une
puitfance qui n'était point en guerre . avec l'An"

llleterre. Mais ceue puiffance étoit le Danemarck j
&amp;. c'efi dans' ce fens que le fieur Villet dit -' qu'il
ne pouvoit s'agir de prife entre nations amies.
L'équivoque que les Adver[aires [e [ont peimife
fur ce point -' eft donc vraiement intolérable. Les eX"

preffions ne nous manqueroient pas pour qualifier ce
procédé. Mais ici les faits [ont plus puiffans que les
paroles.

.

Cette preuve, que l'on peut apprécier aujourd'hui,

n'eft pas la feule que les fieu rs Samatan freres aye~t
cru devoir nous oppofer, pour établir que 'les

alfurances n'étaient pas difficiles à l'époque du 9
Mai 1778 . Ils ont verfé au procès plufieurs po-

Il

qUl prouvent qtl à 1
"
fureurs ont foufcrit des r; r; a m~me épo'que, les Af~
L.Jques a la
'
our cent. N ous les l' nvoquons ' prime
de quatre
1
P
rr es , que les Adverfaires n' ~ga ement ces ti.
~uire auŒ Ina1-adroitem
Ilaurolent pas dû pro
s p
~
ft, a\ 1"epoque du 9 Ment.
'
rouvent tous que
\
al 177 8 L
'
font ,"
" eds AŒureurs .le
1'.
bornés a exiger des pnmes
ce n a Ja~als été que fur
~ 4 pour 100
HollandaIS ~ expédiés
des N avtres Danois '
'd' ,
pour compt
ou
eS expe lUons fimulées d
e
neutre,
ou
avec
cl
ete cl'egul'[c'e par cette d ' 'fi ont ' le po ur compte avoit
'
e Ignauon v
&amp;
rale ' pour compte de d'IverJees m ague
géné arques. Les fieurs
Samatan ne font ici
a.vions avancé dans no;r~e trouver ,ce que noùs
Le fouI moven
av'
-on~ultatlon, page 9 .
J
~
lons-nous dIt
•
emp loyer pour Iè J; , f i . '
, que ['on pOUVOl't.
.
,
Jr. /ouJ"ralre a
',Î.Z
nemz , etoit de faire
b
ux l~ u tes de r en~ceS J

, 1

~xpédiées pur les Arma:e:rsaÏ:uer . I~s marchandifes
[eaux neutres ~ &amp; avec des
r,!~çaLS for des Vai.f
rufe adroite facilitoit les eXp'edl~lOf!S jimalées. Cette
1

fie

h
'
operatIons . &amp; l AVJz
c
arp-eOlent
I
u,0
a orsd
es '
rit;q"
{;es
récifc' 'J~ ues, JOus une
Prtn: e mOIns forte. C'efi
avolt pratiqué à l' , d P
ement ce que l'on
egar
des N '
nous produit les
l'
avtres, dont on
c l'J
po lces. Ces p
1'.
~n!equent non feulement '
1 reuves lont par
t~me adverfe .
'
, ~nconc uantes pour , le fyf..
faveur.
~ malS entlerement décifives en notre
reurs
.

~ Nous

C' 0

.
. nvenons que to
cl ' '
•
~rs à la quefiio
" u s ce~ etads font étran, ~
n pnnclpa1e qUI divife les Parties.

•

�Il.

Les fieurs Samatan font-ils recevables dans leur aétion ~
Voilà toute la quefiion du procè~.
•.
Mais, COInrne nous l'avons déJa obfervé., il n'eG:
pas indifférent pour les Affureurs de prouver qu'en
invoquant les regles contre la deinande de leurs
Adverfaires ~ on ne peut pas même condamner leUlis
procédés. Il eft évident que fi l' on ~ employé la
furprife à leur égard ~ pour leur, faIre fo.ufcrire
un rifque ex~orbitant, moy~nna~t une rétnbution
.infuffifante ~ Ils font en droIt d employer tous les'
moyens i1n~ginables pour défendre .leurs d~oits.,
&amp; faire profcrire , ~n~ Inanœu,:re qUI ne ~olt pas
profiter à ceuX .qUl, .l.o~t prat1~uée. C~e n eft ~lus
fur euX que dOIt reJatlhr le blame de ~ette affalre.
Ils croient Inême que s'il étoit poffible que les
fieurs Saluatan euifent le courage de fe dégager'
de toUS les prefiiges de l'intérêt perfonnel , ils
ne verroi~nt plus dans la défenfe des A.ffureurs,
qu'une .except.io~ légitime &amp;, ~ondée, &amp; dlgne, en

tout Jens, d'ltlterefJer leur delzcateffe·

Puifqu'il eft écrit cependant que ~es .Affureurs
ne doivent pas attendre cet aéte de )ufhce &amp;, de

t;énérofité de · la part de leurs Adverfaires,
!ur les lumieres &amp; l'équité de leurs Juges
doivent fixer leur confiance ' , en diffipant

c'~~

qU'IlS,

to~~
~es
lt1 lté

nuages que l'on a voulu répandre fur la lég !11

de leur réclamation.
Parmi les exceptions multipliées dont les fieurs
Sâ1l1atan freres Oflt cru devoir furcharg er leurs
fegJ.'@s,
/

'-

3

il en eft qui n' 1 .
.
j~ur. Refferrés jufques ~Volent . pas encore vu le
e
étroit par lequel l'O~rd onnance
a_5 m0 1,nent
dans
le cerde
1
.
•
.
1
l~s fileurs Samatan cherch"
~. ml~olt leur aélion .
. .' fc
. OIent a Juit 1fi_ er- 1. eurs pour..l
. '
{IHteS, ans ofer crOIre u;ils
de le~rs Adver{aires.
q
pl:1{fent arrêter celles
AUJourd'hui naît uri
' "1 '
.
Jl;eft plus l'Affuré qui an~u"rfc, ordre de chotes Cé
que )'on doit déclarer
al e prefcnre fon aaion
'Air.
non recevable C' -Ji
~
l uureur que s'éleve u - ha 1 . • eu contre
xepouife, une aél:ion do ~ 0 ac e l~fur~nontable qui
démontrer l'itijuft~ce. n 011 ne devrolt pas même
(etJ{es

.1

Il efi vrai que la lih d "
'
.
'
aux Aifureurs
ne cenon-recevoIr oppoféè
'I
; \'
oncefne que d eux d'entr'eux
JI Y aurolt, a coup S A ' "
dans la Sentence d urL' .znjUfl'Ee , nous a-t·on dit·
,
U
lèutenant
.'
cerne 1e fileur Kiel:: &amp; le fi
'
.1
en ce qUl conJ
'
leur Chep'arav E fi
~,onc pe~t etre fondée cett . .', nl? , ~. . t ur quoi
tle!Ie? L~ voici.
e znJ~ .. lce rèlarlve &amp; par1
IÏ

'

. ~) Les

fleurs Kick &amp; Ch
l) vé.1
ont payé i'un &amp;" l' egaray, a-t-on ohfer.
.
autre
ap è 1
)) mOls; , la perte dont·l
,, - '.
r s es trois
)) la police du 2 d Jj. 1 S S etolent chargés fur
l) plus
fort, ils o~t
é ;~78 ~.. &amp;. ce qui eil
1) 1779
11' •
, P y,
JanvIer &amp; Février
,S ' poueneurement à la R ,.
amatan. Ils ont donc
equet~ de$ heurs
pre fait
que 1~
prouvé, par leur pro ..
,
,
on a pu
.
trois mois
le
, ~xlger " après les
rées. «
,
payement des,. fommes- ,

u:n

,

')

. D

idr"-

�14
Mais -de bonne foi, une pareille circonfiancè
peut-elle }ormer contre leS lieurs Kick &amp;. Chegaray une fin de non-recevoir infllrmontable? De
~uoi s'agit-il au procès? De l'exécution d'une pohce d'alfurance. Quelle eft {;ette police? Celle que
les /leurs Hau'Ler.lk Compagnie ont fait cli:&gt;rre en
leur noni le .ëjde Mai 177 8 . Quelle relation
Feut-il 4';itc exifter entre cette police, &amp;. celle
qu~ ' le~ . , /leurs Samatan ont rapportée le l Juin
fuwant l' Il ' feroit difficile d'en appercevoir aucune. · Quoi! parce que les fieurs Kkk &amp;.Chega~ay n'ont pas voulu ~pp,ofer auX Adverfaires
un l,ioyen qUI leur competolt également contr'eux,
ils feraient non recevables à l'employer, lorfqu'il
s'agit d'une obligation qui n'eft pas -la même,
St envers laquelle il faudroit créer des exceptions
particulie'res, fi la Loi ne nOliS en fournilfoit aucune? Non, ce n'eft pas férieufemcrtt que les
fleurs Samatan freres ont propofé cette obje8:ion.
Ils favent qu'un · Alfureur ne peut être non rëcevable à oppofer la prefcription prononcée par l'arc
ort
ùcle 4&amp;, que lorfqu'il y a' cédule ou obligaâ
de fa part de payer les 'fommes affurées. l~s ne
doivent pas ignore( qu'en _matÎeie d'a8:ion, 11_n't
a potnt, de déchéance què celle qui ell: · prOMn&gt;
cee par la Loi.; que l'dn n'eft cenfé ent
u
à fes droits , qUe lorfqu'il eft vi8:orie fem 'démontré, que l'on a · eu des motifs réels poù~ ne.
pas en ufer ; que l'on ne peut étendre d'ull cas 1

renoll~e~

r-."

l'~utte
dont
'fi un }' .laIt,
b"

1)

deS clfconfi
"

. " ulieres
'uJh e?t _0 Jet &amp; le m 'f.
ances parclc~
, ' Il
"1 fuffit d' ou
.
al
eurs,
l
bfc
P fi.eurs. Kick &amp; Ch &lt;? erver fur ce point qu
li les
r.' _
egaray ,
, e
ptelCnpuon, prononcée par 1'0 dn ont pas oppoCé la
demande en payement de la ofi onnance , envers la
que de deux chofes l'une p ~e du 2 Juin c'eft

,'1

: ou 11'
"
s IgnorOlent leurs
'"1
ou u en
r
prellllcr ~as &gt; 1 fer oit abCurde qu ' Uler. Dans le
bhJ~le
,put leur être préJ' d" , II une erreur fem,.,fI.
"1
u lele e • V 01'1'a vralement
"
'lJJ/Ur
qu
1
faudroit
ré"
lce
pnmer. D
1
l
on ne peut
n er que - oh acun ne {('ansl' e fecond ,
, r. i
noncer
a les "droits ' An
Olt lbre
de .
re
,
r.
~ :t ota1'"Ité
,
on ne lça~rOJt induire de ce ou en p~rt1e; mais
ijeIle, tOUjours fonde'e r. tte renoncIation par
, ft
"'
1.ur un mot 'f
r
•
ne pas quefilon d'appr fc d'
1 penounel . qu'il
J
1
0 on If u
"
1
\je ,tous , es autres dr .
"' ne pnvation abfolue
,
OItS qUI po
'
competer ,à ' celui q "
urr,o lent également
t11 veut en u.fc
' û"
,Alnl
rlccn de plus I l'cl'leu 1e queer. t Co
,~ E
reçeVOlt. Ile peut g ro HiIr 1e nOI b ced te nn de non-~
drOIts, OU 1 sn' ont pas v . 1

Plo~es par les AdverCaires Elle n ~e , es moyens em.
~lul de leurs reffou
'.
ne Olt pas augmenter
1

.A"

,rces.
,Pl es ces ohfervations t "
vralClllent indiffér
' '1 ou Jour.,s prelImInaires &amp;.
\
entes a a quefi
"
roces, les fieurs S
Ion pnnclpale du
P
et~ceptlon
~
" des Affur~Jtrs
amatan ont
1
cft ' , vou u prouver que
l'

"

de ma ~l. ,~ r. fiZll)ujk,. dans tous .les l'ens
IIY4l:tf 01 '
J'
,
ous devons re ,. . ,'
'
Iiàm que 1'0.11 ofemf:~~r d abord qU'lI eft bien étanqU'elle
N

G [J.

Cil
'JO

ans tette: caufe' \ln reproche

'

1

\

•

�I6
de mauyaife foi à des A!fureurs qui fe plaignent
d'avoir été trompés; q~ll l~ pr~uvent d ~n~ llla..
iere lumineufe, &amp; qUI j d apres ce mouf feul
11
•
d
d l' , ' ~
,
feraient en droIt de eman er an~a~tlu.ement d'unè
obligation contraire à tous les pnncIpes. Il efi vrai
que l'on veut tirer avantage contr'eux de . ce qu'ils
n'ont point appellé du che! , ~e la Sentence, ~i
en faifant droit à la prefcnptlon, ,les déboute de
leur demande en catfation de la pohce. Mais nous
ne voyons pas pourquoi l~s. A{fure~rs, dans un
procès auffi fimple que cel.uI"c~, aurOlent mult,~plié"
les 1110yens, &amp; furcharpé Inut.tlel~~nt la ~aufe ,cl lme
foule de demandes, que leur Interet ne re~dolt pas
néceffaires. L'exception qu'.ils ~ppofent au)our~)hui
1JX Srs. Samatan étoit affez vlé.l:oneufe par elle-meme, '
~our qu'ils n'euffent pas befoin de .reco~rir cl d'au~res.
Ce n'eft pas la cra~nte de ne pou~t reuffir, mal~ la_
certitude de la julhce &amp; du fucces ~e leur fyfie~e
aél:uel, qui les a décipés ~ s'y fixer ,entlérement .. ~aIs
quelle que foit leur manlere de ~Olr ~ de ~e dlrl~.er
à cet égard, on ne pourra JamaIs croIre, q~, IIs
foient de mauvaife foi. Ils ont été .les - VIébm~s
d'un complot ln al-honnête ; il " eft bIen plus. facheux encore d"avoir à repou-ffer des imputatlons
t

outrageantes...
- . '
Sa~
Pour les JuLhfier ces uuputatlons, les fie~rs
matan freres ont propofé plufieurs 0 b l erv~tlOns en'
fait &amp; en droit. Il faut les difcuter. )",
Af,;.
abord ils excipent de nouveau contre les
1

n.1

,

fu~~

17

ftlreurs de l'~xemple d~ ceux qui ont payé, [ans
plaider, &amp; dont le Jugement n'eft pas une chimere•
,
d
'

NouS re'p0n ons a cet argument, que ce n'dl: point
ftlr des faits de cette nature qu'il faut apprécier la
juitice d'uneddemand,e; 1'&amp; que quel que foit le jugement q~e. ~s par~Icu Iers. peuvent porter d'une action, légItImement IntroduIte pardevant les Tribunaux J c'cft
LO,i qu'il faut confulter, &amp; non
l'opinion, touJour~ 1ufp~ae, de ceux ~ont l'intérêt perfonne! , ou une preVentIon Couvent Inévitable, détermine les, démarches.
" On ne manquera pas de nous .obferver ici -' que
Imtéret de tous les Alfureurs étoIt de fe fouftraire
au payement des Commes que l'on répétoit contre
eux. Mais à cet égard nous ne ferons qu'une réflexion; nous la croyons décifive.
On a cité avec beaucoup d)emphafe l'exemple du
beur Jean-François CRUDERE, dont on a propofé
la conduite pour modele aux A1fureurs. Les fieurs
~amatan nous ont dit : qu"ils ne devoient pas laiffer
Ignorer que cet Affureur, pour la Jamme importante.
d~ 5000 liv. ·, leur a payé cette fomme après la
Sentence rendue -' ayant confidéré comme indigne
de la délicatejJe de [es fentimens 1'exemption du
nt d'une dette légitime, procurée par une
VOle auffi odieufe qu'eft celte" de la prefcription.
us ignorons fi cet Affureur d'une {omme impora vraiement regardé&gt;le m"o len q'ue. "n ous op-

!a

1\

E

.

�,

18

, f011s aux. fleurs Samatan -' comme odieux &amp; indig
.
,n; T
.
fi
ne
po
de fa débcateJJe.
out ce que. nous çavons, C'eQ
que le mêlne fieur Jean-FrançoIs Crudere, Afiùreu

l'ou'!" une Comme ~ffe: modiq~e ~ fur f~ultés de 1:
Tartanne l'Annonclatzon, CapItaIne Bnanco, Na..
J'0litain, foutient pardevant la Cour un procès J
au rapport de M. de Th~rame" co~tre les fieurs
Aubert Sarrus &amp; COlnpagnle -' N ego Clans de la ville
de Ma:feille
dans lequel il n'oppofe pas dtautre

moyen à la demande des A{furé~ , que la fin àe
non-recevoir prononcée par. l'artlc~e 4 8 que nous
invoquons. Si l'on contefiolt ce fait, nous fommes
en état d'en fournir la preuve.
. On peut juger à préfent du. poids de cet e~emple)
&amp; de toUS ,euX dont on excIpe contre nous. Sans
doute nouS ne devrions pas nous occtlper de tous
ces détails, &amp; nûus borner à prouver la jufiice
notre ~yfiême' Inais il nous importe également d'en
"
lever aux fieurs Samatan touS les avantages qu
ont voulu fe procurer dans une caure auffi el1en..
tielle; &amp; c~efi l'objet principal de notre

,

\

fenfe.
» D'un autre côté, ajoute-t-on, il eft prouv

n que les lieurs Samatan n'ont pas perdu ~n feu
» infiant pour faire valoir toUS leurs dr~1ts.
» Certificat du fieur Amphoux prouve qu Il a
mandé aux Affureurs le payement de la perte.)}
Que faut - il conclure de ce fait? Veut ..
dire que la demande du beur Amphoux efr une

»)

.

19

terpellatlon
fuffifante pour interro myre
ri
l'a pre fccnp
' ..
? 0
tion.
n ne propoferoit qu'une erreur
N ous 1e
prouverons blentot -' en demontrant d'
'1
tl!écis de l'Ordonnance
&amp; 1 ' , aPdres es textes
l'.
'01
, e vœu e tous les
j\uteurs,
faut néceifairetnent rOflner
C
cl . clqu l
une
àeman e JU IClaIre -' pour é~arter 1a fi n cle non ... re,ev .
oir
A-t-on voulu prouver par le Certificat du fieur
Amphoux -' que les Affureurs ont été b'
.
SI
'il
. fc fc
len avertIs
"" qu
y ,a mauval e ~oi de l~ur part de refufer
payement dune (omme qu Ils aVOlent promis d
?
Nous répondons:
e payer .
'"

o

0

•

•

•

1;

, 1° •. Que ~e
la
h LOI appelle

n'efi ~oint par des ·attefiations, ue
mendzcata Ju,a(agia
e' manees
,
d~un
t
:J)
J
omfime ans caraétere l~gal-, &amp; d'ailleurs au fervice
Samatan Freres ,qui
ave' l' emp 1oyec
d. es leurs
l
oont
u
lourne lement pour la recette des pertes d' ffi
l'
d' fc fi
a urance ,
que. on Olt e xer fur un fait que les Affureurs
dénI~nt formellement. )) Les Certificats
dit D ..
1

)) mCart (a) , n'ont jamais été regardés

c~mme po~.

)) vant J dans les affaues contentÏeufes , opérer une
» pr~uve , parce que les droits de quelqu'un ne
» dOIvent pas dépendre de la déclaration d'un tiers
») fouvent
mendiée. D'ailleurs, la Jufiice ne re:
») garde, cO?Jme certai~s ~ dégagés de paliion, que
~ les temoIgnages qUI hu parviennent par la voie
,
h

Ca) Collea. de déci' tom. l, pag. 419"

�2.0

21

» juridique des e~quêtes ou info~m~tio,ns, qui font
» des aétes de rIgueur, &amp; affu Jettls a des regles
- » dont l'inobfervation peut en faire prononce:
» la nullité. En un mot, foit par ces motifs
» ou par d'autres ~ les dépofitions de ceux ' qui
,» les offrent
d'eux - mêmes, fans au préalable
» en avoir affuré la fidélité par ferment, doivent être
. ,
» reJettees. »
2°. Lorfque l'on a dit que la p.refcription pouvoit être interrompue, par le faIt de l'Aifureur
qui a promis de payer, on a entendu que cette
promefiè, ou obligati~n de ne pas. cont~fi~r la de.
mande feroit confiatee par des tItres lrrecufables.
Ainli l~ reconnoiffance de l'Affureur, écrite au bas
de la police, proroge le tenne de l'aétion, &amp; peut
le confiituer en Inauvaife f0i.
\
» Mais, comme l'obferve Pothier (a), l'Or...
» donnance au titre des Affurances ~ art. 42., or..
» donne qu'il foit fait une fignificatioll aux Affu» . rellrs; leur reconnoiffance qu'ils ont été avertis,
» équipolle bien à cette fignification ; mais un C~rtificat
) d'un Courtier" ni Inême d'un Notaire qUI, par
» rapport à ce Certificat n'ea qu'une perfo?ne P!i» vée ~ ne peut pas équipoller à une fignificatton.
» juridique que l'Ordonnance exige. ))
Ainft ~

.'
(a) Traité des A.ffw-ances, ch. 3 , art.

l ,

§. 6, n. 157·

Ainh ,. il n'eft pas poffible que le Certificat du fieur A~nphoux a~t quelque poids dans
cette Caufe. 1: ~l eft Infuffifant pour interr

ro1l1pre. la prefcnptlon; les fieurs Samatan ne le
poUVoient que par ~ne demande judiciaire; nous
reviendroI?s fur ce pOlnr. 2 0 • Il ne " prouve pas &amp;
ne fçaurolt prouver que les Aifureurs ayent prolnis
de payer les ~~ommes affurées. Il eft confiant au con ..
traire, que .dès le moment qu'ils furent inaruits des
véritables clfconfiances du fait, ils déc1arerent hautement q~'ils n'acquitter?ient pas une perte qui, fous
aucun pOInt de vue" ne devoit pas être à leur
charge.
" Et ~ cet ,égard nous ne devons point laiffer échapper
une reflexion que la défenfe des fieurs Samatan a
rendu néce1faire.
, ' ~l eft bien étonn~nt, en e~et " qu'après l'explicatIon que nous aVIons donnee a ces Adverfaires
[ur l'objet &amp; le lnotif qui diéta la réponfe du lieur
Villet à l'aae de ce délaiffement, ils aient voulu
en pervertir le fens, &amp; la rendre préjudiciable aux
Affureurs. S'il faut les en croire, cette réponfe
prouve: 1°. que les Vaiffeaux Français ne couroient
point", à l'époque de la prife du Navire Les Quatre
~reres, les dangers des hofiilités. Nous avons victorieufement déInontré le contraire. Nous ajoutons une
obfervation qui nous avoit échappé.
.Il eft d'au.tant lnoins Rofiible de croire qu'en difant qu'il
pou voit "s'agi~ de prilè
entre -Nations
"amies" les
:J', f

r

�22-

Affureurs ayent cru qu'il s'agiffoit d'un autre N
vire que d'un Vaiffeau Danois, que la lettre qa~
Ul
annonce 1a pn·fc'
e etant d u 2. 5 A out 177 8 &amp;
l'atte de délaiffelnent, du I I Septembre fuivant' le
Affureurs n'ont pu douter des dangers que ~ou~
roient les Navires Français à cette époque, puif.
que dès le 17 Juin, les hoflilités entre les Marines
Royales a voient commencé -' &amp; dans .le mois cl'Août
fuivant, la Cour de Londres avoit expédié des
lettres de marque à touS les Affureurs. Preuve
certaine -' incontefiable, que les Armateurs ont tou ..
jours été perfuadés qu'on ne leur avoit fait foufcrire un rifque que pour cOlnpte neutre -' &amp; fous le
pavillon du Danemarck, qui eft la Nation amie
dont ils ont voulu parler.
20. On a encore voulu induire de cette réponfe,
que les Affureurs avoient exigé que les fieurs Sanlatan fiffent toutes les diligences néceffaires pour
vérifier s'il s'agiffoit véritablement d'une prire ou
d'un arrêt de Prince.
Mais on affeae de ne pas voir que les A1fu~
reurs n'ont pu dire aux fleurs Salnatan : il s'agit
A

d'un arrêt de Prince; conforme'{-vous . à l'Ordon ...
nance, que tant qu'ils out dû croire que l'aff~..
rance étoit pour · compte neutre , ce qui rendo~t
invraifemblable une prife entre Nations amies. MalS
dès l'infiant qu'ils ont été détrompés fur la nature
du rifque qu'on leur avoit fait foufcrire, ils n'bnt
pas dû tenir le même langage. Or l'illufion n'a

pas dur~ long-tems. Ils fur~~t hi
tables clrconfiances de cet é ,entot Infirults des véri.
Inêm e alnena des éc1airciffi venement. Leur réponfe
• il
'd~ une indig cmens·
Ullesa acces
. . ' &amp; al ors, cl ans 1es
natIon hie
J
rrot~Herent folemnellement ue . n. n~tur~lle, ils
tero lent une perte
au
q JamaIS Ils n acquitpourroit les coddamnePayemdent de laquelle on
. r par evant
T .
buna.1 . Il s annoncerent
u'ils
. aucun
tlc1aOlatl0n aux pieds de lq J l1~orterolent leur ré' .'
a Unlce·
'1
çerolfnt a fes Miniltres cl s .
,qu 1 s clénonne devoient , ni ne p ~ 7 In~nœuvres dont ils
OUVOlent etre 1
.Er
que tous 1es moyens Ïlna inabl
. es VI unes;
avec force., contre u g
,es f~rolent employés
,nel· pre~entlon évidemment
odieufe; qu"ils n'en
,
neg 1gerolent au
&amp;
vaInement on chercheroit"
cun ,
que
'l' .
a retIrer cl' eux
cI.1auon ~ un payement u'au
. ' par conrOlt les forcer à faire
q
cun~ . 101 ne pourparce qu Il n'en eft
çune qUI put favorifer la fraude &amp; l'
auf.'"
#on.
oppre A'

•

ne

•

A-

'

Inari' fi fi '
olice du
1 ~ ees

. Ces déclarations conn ues

les .Alfureurs fur la
~Camment le fens Je la

~ar

rép~n~a~, l~â~lq~Ol~~t

ement. Elles eu1fent mêm cl
Samatan freres à intenter 1 e u engager les
d~nt 1
. , . eur d emande, fi
Ie~iti ~nég-telns Ils n aValent douté eux-mêmes
~ , O mIt •
."âinfi donc , n' a b
r .pOInt
·
aét.
Ulons
des termes
,al

:ous

A

e e..
fleurs

pen ..

de fa

d'un
~~:rsq~ prouve la bonne foi des Affureurs. Les
amatan fe font cruellement trompés ~ s'ils

�,

24
d fi .
cl e défavorables
par
es alts j
ont voulu les ren:
qu'à leur Caufe. Voyons
uvent nUire
.
cl cl .
qui ne pe
~ cl la quefhon e rolt.
ce qu'il faut pen ~r . e
de trente &amp; de quarante
, » Si les prefcnptl°d~s fe fuffifent à elles-mêmes,
s a-t-on f: .It, ar le feu l l aps cl u te ms ,
» ans, nou
» &amp; deviennent par al~es p que les prefcriptions de
» c'eft une autre In;Xl1~erlnent point au profit de
. G fi'
d ' ne le 10
» courte url~e peut foupçonner de Inauvlal e é 01.
») ceux que
on
caraaere, que e cr au. Il faut pour leur ~onnerbl'e' fes droits; il faut
»
'Ir.
aVOIr ou 1
d r
.
» cier paroille
.
. fte raifon e le crOlre
, que le débiteur ait eu JU Il y en a des tex)
d
fi engagemens.
'f
)} libre e es
.
&amp; c'eft le inOH connu
» tes dans le ?rolt , l'Ordonnance de 1681.»
» de la difpofit~on de les fieurs Saluatan nous proToutes les fOlS que
l'
mes obligés d'en cher.'
nous lom
d
d
pofènt un pr;nclpe, 1 i donc nous leur eman~'"
cher la confequence. ~ez-vous conclure de ce raIrons encore : que vou
ue les Affureurs font
fonnement.? P~éieng;e~vo~~ fe fait qu'il faut les
.de mauvaife fOL .
P vous prouvons, que ce
.
e', &amp; nous
, s'dreirer.
en convalncr
che devrolt
a
n'eft pas à eux ~ue ce r~proprefcriptions de courte
Voudriez-vous ~Ire que :s réfomptiolu de paY,e"
Ccolupagnees
duree font Fondeescl'fur ntun.p
toujours etre a
r
ment, &amp; qu'elles. Olve é? Vous auriez tort, F,a
du ferment d'avolr pay .
l

plufieurs raif~ns.
b' \ fi garder de confondre l~
D'abord, 11 faut len e
lUI

l.)

Jin de non-recevoir dont il eft queftion ici, avec les
différentes prefcriptions indiquées par les Ordonnances,
con't re les Serviteurs, Marchands, Ouvriers, Chirurgiens &amp;c., qui doivent toujours être accornpa ...
~nées du ferment que 1'011 défere au défendeur ,
lorfqu'i} oppofe la prefcription. La raifon en eft
fimple.
,
Dans le fyftême des Loix qui ont prononcé la
fin de non-recevoir contre différens particuliers qui
n'ont point intenté leur action dans le délai
pf'efcrit ~ cette exception eft toujours fond ée fur
une préfomption de payement réel &amp; effèétif de
la part de celui qui fe refufe à une demande qui,
par elle-même, paroît jufte. Mais comme ce moyen
de libération feroit trop dangereux, fi on ne liait
la foi de celui qui l'allegue -' par les loix de l'honneur
~ de la probité, on a voulu que dans le cas où ie
défendeur oppoferoit la fin de non-recevoir, il fû t
.tenu d'affirmer qu'il avoit véritablement pq.yé la fom ..
me qu'on lui demandait.
Auffi ~ l'Ordonnance du Commerce, liVe 1 ~ tit.
Ides Apprentifs &amp;c., après avoir établi différentes
fins de non-recevoir contre les Marchands, Ouvriers
~&amp;c." , veut dans rarticle 10, que l'on puiffe néan ..

moins déférer le ferment à , ceux auxquels l~ fo~r..
niture aura été faite ~ les affigner &amp; les fal re ln ..
terroP'er.
o
.Ce n'dl: pas cependant que dans tOIlS les ~as ~ il
COlt néceifaire de déférer le ferment. Les ClCconf•

G

�26
tances qui font préfum er la bonne foi du défen_
èeur, &amp;. une demande évidemment frauduleufe
le Jupe de
'
peuvent difpenfer
Vans le cas prefent, les dlfpofitlons de 1 article
4 ne font point fondées fur une préfomption de
8
payement.
Elles établilfe?t au .co~traire ~n~ déchéance
apfolue contre les Alfures qUI n ont pomt mtenté leur
lI
dans les délais a!Iignés par l'Ordonnance. C'eft
laaion
peine de la négligence impofée par la Loi, à
tout Alfuré qui a lailfé prefcrire fon aaion. On
ne l'rHume pa~ que fa demande ~Il: fraudule~rement
interttée; on Juge feulement qu ü ne peut 1 exercer
légalement, parce que les délais dans lefquels il de-

~ouvent

.1'ordonn~r.

voit l'intenter, font expirés.

C'ell: ainfi que l'art. 2, liv. 1 &gt; tit. 12 des Pref
criptio &gt; déclare le Marinier non recevable à forns
Iuer demande
de fes gages &amp;. loyers, un an apres le
voyage
Telle fini.
ell: encore la fin de non-recevoir prononcée, par l'article 5 du même titre, contre le Marchand qui a reçu fa marchandife endommagée, fans
proteftation.
Telles font enfin les prefcriptio ns réfultantes de

l'article 9 du même titre, contre les Taverniers,
qui font déclarés non recevables dans leur demande
pour la nourriture fournie auX Matelots fans l'aveu du Maître, s'ils ne l'intentent dans l'an lit
jour de la fourniture; celle de l'article loS, tit.
des Naufrages, pour la réclamation des ancres; de

l'article 26 du tir
27
en cas de prife; cl~
I:0ur la réclama .
our la réclamatl'
dartlcIe 10 d ' . tlon des effets
on e la fi
u tIt. 10 du r
P
eO
er &amp; c. &amp;c.
ucce1Iion de
IV. .3 &gt;
M
Dans ces diffé
s gens morts
.n'a pas
cru qufeenl:es
l L' 'n
cl"
,e
.
on difpofitions
certain efpace de t
. ut décider
egl ateuf
ment. Il a établ" ems, Il fallait pr
qu'apfl~s un
chéance abfolue 1 c~ntre le demande umer le payen.'
une a~LlOn
qu'il qUI . lui en 1eve le eur
d .' une dé.
utile.
aurOIt dû faire valoir r~:t d'exercer
Ces regles font r cl
ns un teIns
,, 1
-.&amp;~ Ion'
r.
genera '1du co mm e r c ees
.lur
l'intéret &amp; 1 h·
e·
mercantI les U
,qUI exige d
e Ien
les facilités')
les affaires
tefte la gêne &amp; 1 lefquelles l'ind Il &amp; toutes
age.
es entraves , s' enerve
u ne &amp;qui.G dé.
» Le même efi.
.
e déle Légiflateur p~lt, dIt Valin (a)
.
tions &amp; \
a abréger les d '1 .' qUI a porté
,
a accélér
1·
e alS des ffi
res, l'a en a
er .es Jugemens dan
a Ignades aéli
g pé pareIllelnent \ l' . s les affai.
ons qUI pe
"
a ImIter I cl
quI apparti
uvent etre formé d a urée
vifoires.
tout de même aues
les cas
la navi . mteret du commer ce x ~ aIres proquillitl~tlon
l'exige.oit de la fo marItime &amp; de
,
e ceux qUI s"y l'
rte ,pour la tran
Ivrent. Plus leurs opé:

f,'

,fi

A

7an~ertaine promptit~~~

~

1

L~~n~n~

l ,

pag. 3 12•

~n~

�29
28
» rations font rapides &amp; multipliées, plus le .
, ,
d'
» liberatlon
Olt etre prOlnpte ~ fiunp 1e &amp; entiere.ur
»
Et ailleurs cet Auteur obferve : » que lorfqu
1\

" les prefcriptions

o~ fi~s de non-rece,:oir tournen~

» au profit des partlcullers, on y fait droit à la
) rigueur ~ en déclarant les réclamateurs non rece ..
» vables ~ pour ne s'être pas pourvus, dans le te ms
)} déterminé par la Loi, fans exaTnzner même s'il

') a été en leur pouvoir de Je ,préfenter plutôt
)} c'e!l:-à-dire, s'ils ont eu connOilfance ou non d~
» l'événement qui leur donnoit droit de réclame~
» leurs effets. )}
Ainfi, tenons pou r certain que toutes les fois

qu'un Alfuré n'a point intenté fa ?emande dans le
délai qui lui eft affigné par la LOI, fon aél:ion eft
par cela feul prefcrite, &amp;. il eft repoulfé par un
oblbde infurmontable, qui difpenfe le défendeur de
difcuter le mérite foncier de fa prétention.
Dès-lors, nous ne voyons pas comment un Af
fureur, qui oppofe la fin de non-recevoir prVA. ."''' . . . .

par l'article 4 8 , contre une demande en payeme
d'une fomme qu'il ne dit pas avoir acquittée, pe
être confiitué en mauvaife foi. . Il ne peut,
l'être , parce qu'il ufe des moyens que la LOI 1
offre, pour échapper à des pourfuites illégales. 11
auroit abCurdité de le prétendre, puifque la fag
du Souverain a cru devoir les lui offrir. Ce n'
donc que par les faits, qu'il eft pollible de le
d'une mauvaife foi, qui mêlne le rendroit J,."",Tfl,
.
r~k

&amp; d

r.ab1e ; fans que dans l'étroite reg1

.

feri té des chofes, on dût le r
; ,
ans la
fondé. Or, dans le cas préfent egar er comme mal
concerner les Alfureurs qui o~t ceJ.ep\o~he ne peut
lllontré ~ que les prét;ndues circa ~ c alrement dé. iiUt falOIr contr'eux font dén .
ances que l'mi
fondement.
'
uees e toute efpece de

0;

Voilà donc un premier mo en

u'il '

do~t ~éfult~;~'

ô,

°

de. ramener au procès&gt; &amp;
le
InutIle
tamement pas à l'avantage des fileu
S
eil: cer ...
l'. dO
ffi
rs amatan 0
le lt en e et,
que s'ils ont eu h eloln
{"
cl' emplo
°
n'
Ir.
tOutes ces n~llources au foutien cl l'
Caufe ,y~r
c
'1 r d ' f i '
e eur
11

laut qu 1 s ~e e ent etrangement de la ' folidi ~ d
leurs exceptIons
contre le fyfiême que nous avons
te e
' C
propo fce.
ette
efi plus firappante end
' ohfervation
°
core,'Cc 1or
fc fcqu en" )ettant les yeux flur 1es d'ffi'
1 erentes
- a\ ce
, de en es 1qu 11s °ont communiquées U fiqUt!S
Jour, on es VOlt variant perpétuellement cl
qu'ils '
donnent à leurs moyens ~ tanans
u'
1 A
lS que es
{fureurs, urévocabiement fixe's fiu
baG
° cl fi
e ln
_e ru a'lhle ~ n ,oppofent à leurs efforts imrune
uifque le
&amp;Ptu....
r. texte facré d'une Loi précife' , o
Jours conlacree par la déclfion uniforme des T
JO

le~ tour~ures

~ans

l

'

o.

bunaux.

ri

, Nous fo~mes ~nfin parvenus à ia difcuffion de
tet,te queihon Ina)eUre, à laquelle on auroit dû
UnIquement s'attaçher; il a fallu écarter d'abord les

t,bftacles ..que 1'011 a tâché d'élever contre les Afureur~rj . 11 ne s'agit plus à préfent que d'examiner

H

•

•

�,3°

lç plus {uccinteIDent qu'il nous fera poffible les ob.
jeEtions alléguées contre leur fyfiême.
On a prétendu qu'il étoit injufle fous tOus les
pointS de vue. Voici comment on le prouve.
Il y a injuftice, m~me en fuppofant que l'OFdon- .
nance d€ z68z oblige l'Affuré de former des de-mandes
judiciaires.
.
Il Y a injuflice, parce que dans le vrai. le
délaijJement &amp; la demande du Il. de Sep!embre
177 , fr4fifoient pour remplir l'objet de la Loi.
8
Ex"mî~ons ces moyens .

Dans. ~a difcuffion du premier:l on a enCOie ta..
mené les principes par lefquels les fleurs Samatan
avoient voulu prouver dans leur précédente Con",
fultaiion, que la prefcription ne devoit pas couri(
contre celu.i qui ne peut agir valablement. Comme
ce n'elt ici qu'une reconde édition de cette partie
de leurs défenfes, npus nous en rapportons à tout
ce qu~ ' a étt. dit à: çe fujet dans ' les précéâem ecrits
d,e$ Affitreurs. Nous fupplions la Cour de vouloir,
pieu ne; pas le perdr\: de vue. La prefente réponfé
n'étant \\niquement deltinçe qu'à réfuter les I1QUve!.~
objeaions des Adverfaires, nous ne noUS attacherons
q\l'aux ~ri,Qcipales,
°
. }) L'article 57 de l'Prdonnance. a-1:-On- dit, feu;l Ill,etto;t les Atfvrés, à rappo'r ter une preuve, légalè
l) du fuit de la priÇe, du Navire, avan~ de pou""
~ fvivre les Aifurel,lrs. Leut Vropre pelieé du ~
» Mai ne foumettoit ceux-ci à payer que trOw 1'1101$

•

'1
.
~1
"apres es nouvelles affi '
/) lettre écrite de Londr ureles du finiftre. Or , la
,
.
es e I l s
b
j) li avOIt
pas ce caraél
. eptem re 177 8
IJ difpenfable d'attendre qere; l'AIl
donc
,
ue
mIr
'
)} nonce. »
aute eût pro-

~toit

in~

. Cet arguluent occupe u 1

Jl\oire des Adverfaires . i~ o~g efpace dans le Mé·
1 r.
, e n tourné &amp;
dl:lps tOUS es Jens &amp; toutes 1 fc
retourné
[éponfe eft furt timple.
es onnes poffibles : notre

, Nous convenons que l'Am' .
fureur les aB:es JO ufiificat' c udre dOit fournir à 1'Af°
Ils u chargem
&amp;.
a perte, Incontinent après 1 cl 'l'ff( ent
de
lquelS
font ces aél:es . Uft'fi e. f e al ement. Mais

ne l'exprime pas. 11 faJt d~;~tl s? L'Ordonnance
Il Les aaes juftificatifs de \aconfulter ~'ufage:
l! ev. cas de prife
font
1 1 perte,?1t Vahn ,
. .
'
es ettres d'aVl d·
II pltalll.e ,&amp; autres gens de l'E ui a
s u Cal nouvelles publiques fàifant
q . p ge, ou les
a pris. Il
mentlOn du Navire

~Pothier,
art. 1 t\ dans fon .Traité des Ar.JJIr.urances ~ chap_

o1

l' ~, . S,, ? 1 S4 , attefie la même maxime
, ravec
a ett
. re ecrlte aun. Conful de D annemarck. por
· ..
eU
_, .
e ~n caral..[ere de certitude &amp; cl
'
,q.U, J fuffifolt
pour légititner l'aQ.l·o
ve ...
•
l..L
lil des A~
llurés
a ~urOlt; I:u paroître. incoacluante qu'aux A1fu~
,. . qUl Ü Importolt de fçavoir ,. fi le Vaif...
,'it(~ Qu,at~~ reres avoit été véritab-lemenr pris
Il 'ïnr: s agiifOit gue d'un Anêlr de PrÎ1nce. C'eft
ill s; du:J.:ent croue dans le premiet
.
- moment ·

t:

,

�32. naturelle
3~
c'efi-à-dire ~ tant qu'ils furent perfua~és que le
des Ch0' fces ren cl OIt
Mais
°
Navire dont il s'~git avoit é.té exp~d~é pour compte
Navire Les Quatre Freres éOtoir ex c?d~:alt1CUS que le
neutre &amp; fous pavIllon DanoIs. Mals Ils furent bien..
' 1·1s n'auroient
Françals,
ae
Epe' le pour compte
tôt détrompés; &amp; alors la nouvelle ne leur parut
ûon , &amp; n'y ont pas inflUé. pas aIt cette obfel va..
que trop certaine. Leur intér~t .avoit . paru exiger
De leur côté ~ les lieurs SaJnata C
. cl e toutes les circonfi n Iferes ~ qUI',etolent
.
des éclairci1fetnens dans le prInCIpe; Ils devinrent
.inftrults
cach'
inutiles, dès qu'ils furent informés des véritables cir·Aifureurs , ne pouvoient pas fe ances
d'm l ees, aux
1 Imu er q , 1
confianèes de cet événement. Fondés à réclamer les
,devoJt pas etre quefiion d'un Arrêt d p' U 1 ne
èifpofitions de l'art. 57, qui n'ont été établies
expédition faite par des Armat
e F flnce.~ pOur
qu'en leur faveur, puifque, d'une part, elles ne
lettre du Négociant de Londres ~~~it ra~çals; ~a
peuvent tourner qu'à l~ur. avantag~;
que de
.voque pour eux; eIl~ ne le fut
a~Olnt équIrature elles tendent a lmpofer a 1 Affuré une
Alf~reur~;
lorfqu'ils furent infiruics. Pil :;ur les
charge ~ dont on pourroit le foulager, ils virent
vraI qu elle fuffifoit pour donner' 0
don~
. que le Senault Les Quatr~. Frer~s avoit ét~ véri.
l'alfurance
&amp; l' . ,
Uverture a
. ,
; .
egltlmer les pourfuÏtes de l'Ar._
tablement pris , parce qu Il étoIt prefque l~pof:
Jure.
fible qu'il ne le fût pas, vu le nombre Infim
)) Au relte, dit V alin Ca), la nouvelle
. C
de Corfaires répandus. dans les. mer~ de,~ r~nc~ ;
. ce d'l·
II counr
e al de lix femaines &amp; d qUI
- raIt
ils ne douterent plus. nI de la prIfe, nI de 11nJufhce
,
, e tous les
» autres -, ne peut s entendre que d'une
Il
de la demande que les Affurés fe propofoient d'inr. J
'
DOUVe e
JJ non :.leu ement CertaIne, mais
encore p hl' ~
tenter contre eux.
.&amp;
.
\
,
U lque
)
notoIre;
a mOIns que l'Affuré n'ait fait tfi
7 C-'eft donc vainement que les fleurs Samatan on
" de la nouvelle particuliere qu'il aura éue ' e lU ~s;e
de nouveau infifié fur la réponfe faite par les Af. " A r ty;
~
Il a ue.
nonfant aux LJJ ureurs , a1/ec proteflation de fi .
fureurs à l'aae de délaiffement, pour p~ou
)t'fi
J'l;n;
J"
azre
on ue .az.u ement; auquel . cas la rendant l .
que .ceux-ci avoient exigé que l'on r~pp.ortat
'1)
ê.
"
fi
'
UI ..
~ me notozre ~ zl e met par la dans l'obli anouvelles affurées du finiftre qui donnolt beu au
llon. dfl fo,:mer [on aaion dans les délais ji~is
lai1fetnent. Nous ravons déja dit: les Affureufs,
'par cet ar~zcle, for peine de décl:zéance. )
pu regarder ces éclaircilfemens comme ~éce1falfe~
tant qu'ils ont cru qu'il s'agi1foit d'un N~vlCe
,
,
Ils l'ont propofé comme une obfervatlon que 1
, {atTom. 2, ', pag. 1'9"
r

,

1\

!k

0

r-

�;4

~5
) '~lipot
'1 '~ a la lettre de J.J'O r cl onnance.
S 1 etolt vral en ~fFet
e l'A
'-",~~u d'intenter fon an.~on
-quu e 1or[q'
Œure. ne pût être
~VL
,q
1
.
.potté les ,aae'â jliflificatifs de l U I aurOIt :ap,.
~pit la difpofition de l' . l a perte, que clevlen8
'"ouçilier avec celle de al~t1c.el 4 ? Comment la
.
arttc e 57 q
l'
" o~ue? Il feroit potiible en effet ue ~~ on l~­
.lè 0
procurer le.s pieces iuilific t" q
on ne put
'
- ,
a Ives ~ que plu fie
;nJ01S, qu un an après la nouvelle..l
fi' J1
urs
.l 8
'UlU
ninre L'ar
.tIC e 4 J , ve.ut
cependant que les dél aZJJ
~œ·
,J
emens ...
tf,Ofttf S Jle11lallures ei}. exécution de l
f.'
.
a po 1zce, Jr;Olent
0

Ainfi, diltinguons bien des objets que l'on rie
doit pas confondre. D'après le texte de l'Ordon..
J1a.f1ce, la fin de non-recevoit" court contre l'Ar. .
furé dès l'inftant que l'on a eu la nouvelle de
la p~rte, fi cette nouvelle,
certaine" publique
&amp;. notoire. Il n'efi pas necefTaue alors qüe l'Ar..
Curé ait fait aucun aéle. La publicité du finifire le
met en demeure, &amp;. lui impofe l'obligation de fe
!'Ourvoil contre l' Affureur
~ Lorfqu'a u contra}re l,a n~uv,~Ue
fin!~re eH:.
parvenu~ à 1'Afftlre en parncuher, &amp;. qtllii en a
donné connoi1fance à l'Affu re ur , par cela feul, il
6~efi mis dans le cas d'exercer une aélion dont il
fl'ett plus ~n fon pOUV~if de fufpend~~ le. cours.
Alors les délais de rartlcle 4 8 ont pr~s nal{fance,
&amp;. un~ d~mande judiciaire peut feule - intarr0mpr.e· ia

ea

0

0

ou

Sl..

'

0

0

f

0

«

0

0

0

~aJ.ti .tr~ls

Il ne du:

0 ,

mens apre.s

LA

NOUVELLE

d
es pertes

.
r
. ,
pa~ !rOl~ molS ~près que les Affurés au~
tOJh rapport~ « l'aIt figulner les aaes . ,n.ificauifi
de la perte., l'La nouvelle feule de la prlle
J~..z donnes
ouverture a affurance' &amp;. c'eft l
"
cl l'A
'
?
a ors que nalt
, n:
l al.1.10Q
. f4 ef \. «ure , qUl dOIt l'intent·er clans trozi
0

0

0

0

prefcription.

Or, c'efi précifément le cas dans !equel nous
nOU6 trOUV0n~. Les lieues Sam-atàn reçolV6!nt le li,)
rA~ût 1178 , une tettre qui leur donne a'Vi.~ de la

ent
prife du N avire.Ils font fignifier leur détadfem
te I l Septembre fuiv-ant. Ils ont par conféque~t
tef1du cette nouvelle notoire par l~ur propre faIt.

er

Dès-lors LIs ft font mis dans l'obligation de forrr:
leû,. a-âioo dans les délais pr~fcrits pa" l'artIcle
4 8 , foui pel:ne de - déchéan(.e. Cet a1fgutnent n{)US
paroît infoluble.
Au furplus, nous ne devrions pas noUS occ~per
férieufelnent d'une objeaion évicdenun~n.t cofttrall'e

~()l~,

0

~u

.

a lUI . de . ~e procurer enfuite les aétes
1uft.ificanfs que les Alffureurs peuvent exiger.
"la"
les .lieurs
Samatan freres font tombés ici d
,.
ans
, .m~ne ~equlvoque qu'Ils avoient faite au fujet de
la clau~e de la police / qu~ les foumet à n'exiger
l,e~} payement que troIS moLS après le finifire .. Corn ..
~eu~ e~ôl.il poffibl~ ~ dif?ient:ils, que la prefcript.l~O cour.e contre 1Affure, s'Il n'efi en droit de fe
,~
~ "paye~ que troIS mOlS apres le finifire? Dans ce
~~e "0 li 1eft évident que Farticle _" de l'Ordontlan~e qUI "llccorde un délai de trois mois il l'A1fu.
0

0

0

, :In• • .I.' .... c,~

..,J~

0

\

�36
reur lorfqu'il n'a pas été ftipulé dans la police
étoit' contradiaoire avec les difpofitio~s. ;igoureufe~
de l'article 48. Nous les avons concIlIes, en ob . .
.fervant que rien n'elnpêchoit que l'Affuré fe con_
.formât ,à ce dernier article, en intentant fon aétion
,dans le délai prefcrit.J &amp;. en n'exigeant fôn paye ..
'ment qu'après le tenne fiipulé dans la police d'af..
furance , ou accordé par rart.
, 4· Les fieurs Samatan n'ont pu répondre a nos preuves fur ce
point ; &amp;. le fameux, fyfiême du ter~e convention..
nel &amp; du tenne légal, s'ea évanoul.J pour faire
place à' des lnoyens qui n~ fon~, pas plus folides,
&amp; nous ofons le dire, mOIns fpecleux encore.
Répétons, ici ce q~e nous ~vions ?it aux, Adver'\
faires, parce que c ea la vérItable reponfe a toutès
leurs objeélions : l'art. 4 8 de l'~rd~nnance ren!er~
me une difpofition abfol~e , ,qUI n e,ft fufceptl~le
d'aucune efpece de ' Inoddicatlon, fun.:ant" les ~Ir­
confiances. Il n'eft qu'un feul cas qUI put eXiger
une reftriélion·, &amp;. le Léginataur l'a prévu' dans l'art.
d
n
'49. Hors de ce cas, difons avec M~. Emengo , : ans
la Confultation rapportée par Vahn:' ,
) En cette Inatiere -' on ne connoît qu'un feul
1

.

., empêchement d~ . fait&gt; qui foit capallle de fuf» pendre le cours de la prefcription;, c'eft }orf~
he
» qu'on ignore la perte; parce que ,cet e,?p«7 •
» ment de fait eft invincible .J &amp;. qu'd .' eft l1npo~~
)l bie 1 d'agir contre les Afful'eurs, avant que ~'avolt
connoiffance

37 Voilà pourquoi l'art. 4 8
" conno!'ruan ce .du finifire.
,) ne faIt couru le tems de l'an.
l..l I' on
qu , apres l'tl
)} nouve Il e des pertes.
'
» Tout autre
prétendu emp~che ment de fi'
,
ait tout
1

pretexte,
excu'Jt;.e ~ ne fi'
J
.» autre
"
' 1 tOlite· autre
"
ervent ae
» rzert,
'11' en vaIn es Afiures diraient q u "1
1 sont tra» val e pour recouvrer les effets envel
é d
» le finifire, &amp; que l'e!ipérance d
sans
r.. r..
e ceopp
recouvre» ment, a IUlpendu
leur aaion . On ne 1es écou.
) terolt pOint. ' &amp; leur demande intentée a ' l '
» tems de drolt.J
feioit rel· ettée
pa
~res
e
'ffi' , c l '
-'
rce qu ayant
)) d1 ere
e recouru au bénéfice de la l01' -' 1'1 S S' en
r.
d ' d"
» lon~ :en us ln Ignes -' folt par négligence
foit .
» cupIdIté. (t
,
par
En établiffant1 notre vyfiême .J nous aVIons
.
'0
prou ..
~e : 1. que es, fieurs Samatan freres avoient dû
intenter
'
,
o
'1 leur .aébon dans le délai de troLS
molS
;
2. qu 1 S a~o~ent pu, agir , malgré les prétendus
obftacles q~l s oppofolent à leurs pourfuites.
La premlere de c'es propofitions ef! fondée fu
le texte précis de l'Ordonnance, &amp; la
d~~ce confiante de tous les Tribunaux. Parmi les
dlfterens Arrêts, que nou~ avons rapportés -' nous
avpns cru clevolf nous etayer de celui rendu par
la Cour le 30 Juin 175 9. Nous en avons retracés
toutes les circonfiances (a) , telles que le Souffigné

Jurifpru~

(a) . Via. la Con(ult. du 4 Mars dernier, page 55 &amp; {uiv.

K

�38

les a recueillies des Mémoire impritnés des P
tifS; &amp; il eft impoffible de fe ditlimuler que acrr 1
.tO.plquement
'
d'eCl' de' notre quef.
et
.Arrêt 10
etune ln' alt
tion. Les fieurs Samatan freres argulnentent fur c
préjugé décifif; ils voudroient en écartet
tion. Tous nos raifonnemens feroient inutiles pout
les convaincre; nouS leur offrons feulelnenr de Ver,fer au . procès toutes les défenfes 'produites darts
cette affaire; &amp; la Cour pourra Juger alors fi
c'eft à tort que noUS voulons nous prévaloir' de
fa décifion. Les fieurs Samatan n'ont qu'à s'expliquer fur ce point; nous n'héfiterons pas à les

l'applica~

fatisfaire.
La feconde propofition démontrée par les Affureurs, tend à oppoCer le fyftême aéluel des fieurs
Samatan freres, à l'ufage généralement obfervé à
Marfeille, à leur propre conduite J qui prou.
vent que dans touS les tems on a cru qu'il était
néceffaire d'interrompre la prefcription par une
demande judiciaire, que le délaiffement feul ne
pouvoit remplacer utilement. Nous avons à cet
effet verfé au procès une foule de Requêtes préfentées par des A!liués, &amp;. notamment pat ac
les
fieurs Samatan, à l'époque même où le procès. •
tuel a pris naiffance, &amp;. dont l'objet eft de mettre
l'Affu
en demeure, fans nuire à fes droits, eb
reur
rempliffant les obligations que l'Ordonnance impafe

x
à l' Affuré.
Un pareil argument dt cèrtainèment vW:orieu ,
•

,

,

39
Que n~us a-t-on répond ?
.
bitarrerle, d'inconflqu u &amp; Ce font des traits de
avo - on dit dans les ~~~e
f. d'abfurdité. Que nous
e
it
,Ces Requêtes flont ab ï.u d en eS ,que nous réfutions '1
b l'7
, , Z'
'J '- r es
'
•
teS J lrregu zeres &amp; iniufl.' N1.arres ~ ~nconrequen, 11 s
' '
) U' es.
ous
:r
qu et, ne mentoient aucune de
aVlan~ prouvé

Il p aIt aux fieurs Samata

d'

ces quahfications.
veau des épithetes' '1 n
accumuler de nou.l"f(
,
1 S ne veule
d
",es raI ons; nous ne di
nt, one pas
point.
rons plus nen [ur ce

, Nous devrions terminer "'
lor[que la Cour compa
ICI notre défenfe ' &amp;
'
r
rera notre f,yfielllne
'
[C'
~ avec
la reponle qu'on lui a
cra. fans ~oute, qu'il °fu1~~e, elle fe convainentIer. MalS les fieu
S
e encore dans fon
ils abondent en reffiros amatan font inépuifables ·
urees.' &amp; da
1"
,
e heurter de front nos ~o
ns,
unpoffibilité
dcréer un f,yfiême
yen~., Ils ont voulu
. '1
nouveau qUI p lit 1
lDUt! es. C'efi l'obJ"et cl 1
Ir
U
es rendre'
qui confifte à dire
e eu~ leconde propofition •
laiffèment &amp; la dem' JUfd ans le vrai ~ le dé.
,ll;r; .
an e U II Septembre
8
pour remplir l'oh'J'et d IL'
177 ,
fi.uJJ,:!ozent
Le cl'eve'1 oppement de cette e a fi Ol"
.
la parti.e la plus confidérable p~opo It10~, forme
tdverfalres. Il ferait inutile de le: ].a. defidenfe des
es détails No
UI vre ans tous
JlJltat d 1·
us ,nous bornerons à préfenter le ré ...
e eurs ralfonnelnens
) N
f(
·a-t-on dit ., que le cl'e..
GUS outenons"
nous

�4°

.
cl
I l Septembre 177 8 ,
en faifant
ent
) huifem
Adverfaires la propriété entiere des
)' paifer, aux~,
les a inconteftablement afi'ujet.
. C'.acultes allurees,
d
'
»
a rès 1'expiratlon meme es trOIS
yer
)j us, a PN
~ fi Ptenons que l'objet &amp;. la difpo,,11:01S.
o~s ~~i font remplis, lor~que l'Affuré
) non, de a 1
is mois' un déladfement pur
» a falt dans es ~r~n toUS points , 3{ caraaérifé
» &amp;. fimpIe, for~ne de payer les fommes afiùrées.
» par la fommatlon
un tranfport ahfolu ~ irré» Le délaiffell~ent oper,e
l'Affuré de fon droit de
UI en prIvant
bl
) voca "e,, q en" InvelLlt
Il. ,
Jr.tôt l' Atfureur ~ de maaUlll
» propnete, 1"
Il.
maître des chores affue
,
que ce , UI-CI reU. uitter le prix.
' I l r.J.C c.'
) nlere
laIt
» rées, &amp;. dOIt en acqtion bien formelle entre
» donc alors u~A;'o;~ '1 ne s'agit plus de l'exé» l'Aifureur &amp;. 1 l' ured~ ~urance ' ce premier aae
,
de la po lce , all1, ar le' ,
,,
)) cutlon
falt
me me cl u
» a été pleinelnent execute P
c'eft la ceffion
'1 'Jr.
t· e eft le contrat ,
.
ue les parues ont
) de alllemen,
» opérée \ par ,le delal~~AŒutr;u(, devenu pro,priél&gt; alors a executer.
,
doit recevoir les aétes
» taire des chofes aifur,ees ',Jr.
' à fon gré pour
• 11.' C
'f
fin qu'li pUlne agu
d Cl
catl
» )UlLIll
s, a
l'Affuré exproprié e es
» le recouvrement, &amp;.
,
tE aif en force
» marchandifes, refte créancIer el e. do~ner con» d'un tranfport qui ne peut que , Ul.
&amp;,' telle
aion or dInalre ,
)) tre l'Atfureur, u~e a,
.
du les roarcbau·
)) qu'il l'auroit, s'l1 lUi avolt ven
») dires

1: ,

, 1 \

l '

41
" difes ~hargées. Ces obligations Ce forment par
» l'autorIté même ' de · la Loi; elies ont tous les
J) caraaeres d'une ven~e, d'une cefiion, d'un tranf» port proprement dIt ~ &amp;
donnent néceffaire» ment ~ l'Affuré
u,ne aB:ion perfonnelle contre
» les Afiureurs; aB:lon dont la durée ne devait
» point être abrégée ~ &amp; qui peut donc être exercéé
)' pendant trente ans ~ comme le feroit celle en paye» ment des marchandtfes vendues ~ cédées ou livrées
» à quelque titre que ce foit. «
"
Tel efi ce fyftême que l'on a propofé avec l'air
'du triomphe &amp; de la convittion ~ &amp; qui ne pré[ente ~ep,endant qu'u,n abus ma~ifeae des regles &amp;:
des pnnClpes ~ que 1 on voudrolt fauffement appliquer à un cas qui n'en eft pas fufceptible. Nous
ne craignons pas de dire cependant ~ qu'il ferait encore
plus dangereux dans fes conféquences ~ que pénible
dans fa réfutation. Il nous [uffira pour le détruire
d'établir comme· une In~xime généralement ' reconnue:
qu'en pareille matiere le délaiffement feul ne fuffit pas,
s'il n'eft accompagné d'une demande judiciaire intentée dans les délais prefcrits par l'article 48. Nous
avons pour garant de notre opinion, les difpofi.
tions formelles de lOrdonnance, la Doarine uniforme des Auteurs, la Jurifprudence de la Cour.
II n'en faudroit pas tant pour repouffer un moyen
uniquement fondé [ur des raifonnemens contraires à
la lettre &amp;. à l'efprit de la Loi.
. Nous avons été d'autant plus étonnés de voir

\

L

�il opérera, fi l'on veut 43

42
figurer ce moyen dans les ~éfenfes . des lieurs Sa.
ll1atan freres, que les Affureurs aVOlent eu foin d
le prévenir dans leurs précédentes défenfes; lie le
maniere dont on a voulu écarter leurs preuves a
indique alfez. l'inutilité des elforts de nos Adver:
faires fur ce point. Il faut pourtant les établir de

ab{olument 1'Alfuré d &gt; ~n tran~port qui dépouil e
8C. ne lui laiife plus qu~
es d:olts fur la cho[e
f&lt;
M .
une aéhon d· a
'
pe onne. .é a~s cet aae ne fuffit
Ife e envers la
propn talre la rentré
d
pas pour procurer
encore qu'il s'adre{fe ,el e ~es fonds. Il faut
J ufhce
r.
Am
a
a
contre les
ureurs 1
pour
obtenir
ln ·
utre ex'
.
de les contraindre au p
ecu toue , à l~effèt
rees.
ayement des fommes affu-

;lU

nouveau.
Les difpofitions de l'article 4 8 ne fçauroient être
plus formelles; il
con\u en ces termes: les dé.

ea

Car, dans le fyfième des fi
que [oit la durée que l'
d leurs Salnatan, quelle
C é
on onne à l' tr
,ur. &gt; on efi pourtant obli é d
a .lOn de l'ACtoujours que cclui-· r g
e convenIr qu~il faut
..
Cl larme une cl
cl
.
paIre, pour pouvoir forcer l' Air
em~n ~ Judiles fommes qu~il ré cl ame. 0 n n'a
ureur a lUI payer
1
rage cl e fcoutenir u'en
pas eu e coufuré eût le- droit de r.' vertu du délaiffement, l'Af·
fi l '
Iaue procéder à cl
,.
ur es bIens ou [ur 1
{( nne
es executlons
Il faut qu'il le confiit a per °d
de [on débiteur.
'.
ue en emeure pa
.
terpe Ilatton Judiciaire
&amp;
'
-. rune lnbunal,1x prête force &amp;~
é qu: 1 autorité des Tri1.
ex cutton à
.
.
Pci~ ul~même &gt; deviendroit inutile entreu~stltre. qUdl,

laiffemen s &gt;

ET TOUTES DEMANDES EN EXÉCUTION
DE LA POLICE ,feront faits dans troÎs mois • • . &amp; le

tems paffé, les AJJill"és ne feront plus recevables dans
-leurs demandes.
Il ferait difficile, avions-nous dit, de rencontrer
dans une Loi une difpofition plus claire &amp; plus.
précife. Il femble même que le LégHlateur ait voulu
prévenir touS les doutes, en défig nant les di/f~rens
aaes que pouvoiç faire le propriétaire du Navire,
&amp; qu'il renferme tOUS dans le cercle fàtal, aUdelà duquel J'Alfuré
abfolument déchu de fon

ea

aaion.

maIns u

reancler.

En effet, remarquons bien qu'il ne dit pas

feulement que l'Allùré fera tenu de faire, dans
le terme défigné, le délaiffement du Navire 1\{ des

Cela ét'Jnt, il ne s'a it P1
délai dans lequel
g d us que de connaître

_.., .. "
~..

facultés.

Cet aae tend, comme on l'a dit, à invefrir les
Alfureu rs de la propriété de la chofe aifurée; il
les autorife à retirer perfonnellement toUS les dé·
dommagemens d'une perte qui
à leur charge;

ea

•

.

cette
emande d'
"
.
Olt erre
Ina an on &amp; la demande aét
d· i l •

L' b d

leur nature d
l' b·
, e s lllmaS
les ffi
, o n t . 0 Jet n'ea pas le même
e ets ne

[ç~urolent

Ce reffembler.J doivent:

�45

donc, comme nous l'avons d"

44

pe~

ils avoir lieu dans le terme que la Loi donne '
l'Alfuré pour intenter [on aaion? On ne
en douter, lor[que l'on confidere que le Légifia.
teur ne s'eil: pas fimplement borné à dire, les dé.
laiJTemens feront faits &amp;c.; mais qu'il a ordonné
que les délaijJemens, ET TOUTES DEMANDES EN
EXECUTION DE ,LA

p~L1CE, fer~ient

pour l~ f';lrcer à payer. Or eJa dit, une demande,
elZ executLOn de la p l'
,cette
demande Jr.alte
dO.
0 zce
ne
detn an cl e } u lClalre ',pui
rq'
li
ue tout a peu t être qu' une
pmp1e znterpellation
n'
,utre aae, tel qu'u
a le délai.JJement' lu'
pas plus de f. ne
I-meme &amp; '
oree
ue. 0 01 cl
rO wu U e e multiplie d '
qu alors il fc
lt
loien produire que le r, es aaes qui ne
et
Dès-lors, la conli' meme effet.
pourequence efi
nce eXige que le d '[ ;n;.
InevItable. L'O
d'une demande. Cette de al.JJ edment fait accompag rée
é
eman e ne
"
n
ent rorm e qu'en J fi
peut etre util
les trois mois
lce. Elle doit être
~e bornera à .fair oncl' btoutes 1es f(OIS que l'Af.e
don
[on aaion ' c'ell 1
a!1
, il fera déch[Afd;
a 01 qUI l'ordo
&amp;
U
, es ';JJ urés ne Îero71t pl
nne :
le tems
s•
J'"
us recevables d ans l eurs
0

0

0

0

a~rolt

faits
aux
Afn

fureurs dans trOlS mots. Cette dl[pofiuo générale,

o

dans laquelle [ont exprelfém ent &amp; cumulativement exprimés toUS les aaes qui compétent à l'Af[uré, en cas de finiil:re, n'eil: point équivoque; &amp;
nous ne concevons pas même comment les fieurs
Samatan ont voulu s'étayer de l'article 49, dans
lequltl il n'elt parlé que du délaijJement, tandis qu'ils
avaient fous les yeux l'article 4 8 , qui eft la Loi
d'après laquelle on doit nous juger, &amp; dans lequel
[ont compris le délaijJement, &amp; la demande qui en

dl la conféquellce.

.

0

,

•

1

~
~,a

intent~­

0

0

UWIlJ/

Tous
. 1 les textes de 1'0 r cl onnance
a maXIme que les fi
S ' concourent à
0

,,"Jjlll

Ils conviennent donc que ce rapprochement eft
elfentiel, &amp; que ce n'eil: pas pour rien
le
Souverain a cru devoir défigner dans cet article,
toUS les aaes que l'Alfuré doit faire pour parvenir au recouvrement des Commes qu'il doit erre
péter. Et comment pourrait-on [e le di!li01ul
Que l'on donne au délaifJement toute la
toUS les effets imaginables. On eft obligé de
venir qu'il n'aboutit jamais qu'à inveftir l'
reur de la propriété des chofes alfurée.. 11donc

qu~

AIf~

conte fier. '

leurs

Qu~ l:on confidere en effet

amatan Freres ont

u'il '

0

" q 1 S agit ICI d'une
mrOl' 1
d' r.
rreter e cours &amp;
.
es llpofitions formelles cl l ' !
qUI,
12. 1
e artIcle 6 d
IV. l , ne peut être
u
une demande . dO
Interrompue que
JU IClaIre. » L
Y efi: _ il dit
n'
es protefiatlons
puon dont il faut a
0

.1

0

0

0

0

le'
'
auront aucun effi
fi
'
J ~01S elles ne [ont [uivies d'
et, 1 dans
uj/zce. li
une demande en

Cefi ce qui eft établi encore par l'article

M

•

••

10,

�46
OÙ il eft dit : )} les prefcriptio ns ci-delfus n'aur
.
l onqu
r
-' '1
'd l
l'
onté
"heu
1 Y aùra ce u e &gt; ob Igation
arr'
)} de compte&gt; OU interpellation judiciaire. ,,'
et
L'ancien Commentateur de l'Ordonnance de 168
obferve, fur l'article 2 du mêlue titre : » que 11
» prefcription s judiciaires, &amp; établies par la
» ou par l'Ordonnance" courent ,contre toutes
eurs
» tes de perfonnes , lua)eurs, miU
, abfens ou
)) privilégiés&gt; à l'exception des prefcriptions légaIl les &gt; qui ne peuvent donner atteinte au droit d
» ces perfo nnes : mais, dit-il, pour faire ceffer
)) prefcriptio n dont notre article parle' &gt; il
» qu'il y ait une demande faite du frêt,
)} ou loyers dans l'an du voyage fini, ou qu'il
Il ait reconnoiifance ou arrêté par écrit: &amp; à l'

Lo~s

for~

)) gard de la demande&gt; il faut qu'elle foit fo
Il &amp; faite par un exploit &amp; aJ]ignation en bon
» forme, OU du moins une interpellation FAITE E
)) JUSTICE. »

Valin, fur l'article 10, remarque également
Il quant à l'interpellation judiciaire, cela ne s'
) tend abfolument que d'une demande en lu
)) avec o..ffignatÎon, L'Ordonnance de 16,73'
» tiele 126 de la coutume de Paris, difent, t!
Il vrai, fommatio n OU interpellation judiciaire;
)) il a toujours paifé pour confiant, qu'une ~~'.~'
)) interpellation, non accompagnée d'a~g~l1LJ.V"
n
)) n'étOit pas capable d'arrêter la prefcrlptlO ,
» d'empêcher la fin de non-recevoir. Il

47
Les difpofitions de 1'0

~

font fondées fur rtonnance de 1681 fur ce
RomaInes (a) , &amp; c onrormes
l'
e texte
'
'1" précis des
. L OlX

point

XII E a arucle 68 de 1'0 ..
l'o? a liuf pendu le cours
· de
t la1 raI'IIon pour laquelle
r
!lu ~l Y a une demande en lu a, prefcription, lod·
qu ee ,par les Au teu rs. C' efi ~é.ce" nous efi indilors zl Y a un citre par
ent-lis , parce qu'a ..
"
,r; .
ecrzt dont [, ~.
etre prej cnte que par t
'
aazon ne peu~
A' fi
rente ans
•
donnance de Louis

l

"

n?US ne difconviendro~
,
ra es aalOnS ne fc
r'
S pas qu en généM"
e prelcnvent
annees.
aIS Il faut c o n '
~
que par trente
,.
venIr aUai q

. 1 lIn

l,

1

ne peut aVOIr heu 1 fi
ue cette regle
été limitée à, un :e o~ qu; la durée de l'aaion a
rtaln el pl ace de
.
01 ou un Statut p
, 1"
tems ~ par une
artlcH
1er
L'a'
L
çe e en payement cl
f: l . .
a Ion refcifoire
.Il d
es a aIres
'. ' . .
'
prIX es marchandifes f,
,
,en repetltlon du
d'
ourmes &amp;c
fi
'
ment es aEhons perfonnelles'
: ' ont certalOerOlt foutenir
contre l
' malS perfonne n'ofe,~
a teneur dsL '
.
on~ prefcflt la durée après un déla: ?IX, qUI en
dOivent fe proroger à l'i fi
d
prefix&gt; qu'elles
qui, pal' elles-mêmes n~!cr e, t?utes les aaions
laps de trente années:
ont etetntes que par le

~

Le ptincipe le plus vrai en cette matiere ~ c'efi:
.

!1nn.
. (a.) L 3 , 4 &amp; 7 " Cod. de prafcript. trig_ veZ quadr.
f

�48

.
&amp;
49
» a~x ~daévltes "
marcha,ndifes affurées, perdues '
» depre
es, gatees, ou autrement
1
é'
» les Affurés feront tenus d'intenter l ene O1~I?ag es,
ir.
'
eur aCtlon con), ltre 1es A llureurs, etant,
au préalabl
. u~
J
e avertzs
» a, perte
toute prefixion de cle'1·
&amp; d , pour
.
al ~ dans un
)} an
el'~l ~ pour ce qui regarde l'Euro e &amp;
» la .Barbane;
car ~ hors de là ' nous avon s prelcnt
p f" •
,.
» crOIS annees entleres.
Par cette Loi ~ on avoit donné aux Air. ,
' d'
&amp; d .
nures un
de'1 "1
al un .
an, , d'eml
pour
intenter
leu
n:
.
r al.llOn
,•
~lS ~ avolt ~effir. e,c\de en même tems, que la noIl ,catIOn I~e f. nU. o~t pas pour arrêter la pre[Cr1p~10n. l bla Olt ~. h,0u.rvoir en Jufii ce , après
1

tfue la durée de chaque aétion dépend de la difpo/itio des Loix qui en ont réglé l'exercice, fuin
vant les cas &amp; les circonflances.
' Or, dans le cas préfent, il faut conficlérer :
1 0 • qu'il s'agit d'une aétion que l'Ordo~nance a
voulu être intentée dans l'efpace I
de trOlS
mois
I
'
d
paffé lequel tems, .l'Affuré ell: ~c .are non recevable. 20. Qu'en matlere de prefcnptlon, on ne peut
écarter la fin de non-recevoir que par une demande
judiciaire. 30 • Que de l'aveu même des Adverfaires on ne doit point regarder comme ~elle le, délaiffement que peut faire l'Affuré , . pUl[que d'une:
part ce délaiffement [eul ne [uffiro\t pas pour lUI
proc~rer la rentrée de [es fonds, &amp;. que de l'autre on ne confidere comme une demande capable
d'i;terrompre la ?refcript~on , qu'~ne d;man~~ faite
'en luJlice; &amp;. des-lors, tl dl: fac~l~ d appre~~er un
[yll:ême qui ne p.eut pl~s [e conc\h.er a,vec lmtention du Souvera\l1, c\alfement mamfell:ee dans touS
l

les articles de fa Loi.
,
.
Cette double difpofition de l'Ordonnance ~ aVlonsnous dit , qui par -l'obligation qu'elle impofe à
l'Affuré, de faire le délaiJTement, &amp; toutes les ,de-e
mandes en exécution de la police, dans .le me1ll
ns
délai, tend à prevenir l'abus des prot.ell:a.t1o
/impies, avoit été prévue avant [a pubhcatlon.
er
En effet, l'article 13 de l'Ordonnance d'Amll: .
dam, du mois de Janvier 1598 , porte: Il &amp;. »quant
auX

1

1

aVOlr prea a ement znJ,rult les AjJureurs.

On nous a obfervé, que nous avions tort de citer;
cette
Ordonnance,
parce qu~il en
a
:'
J" certai'1 qli'Il
e e

dl)Jere en ce poznt , comme en bien d~ autres d
Guidon de la Mer, en ce qu'elle n'admet
dilaiffement.
e
Cette .obje~ion, n'efi pas réfléchie , parce qu'il
efi certaIn ~ d apres le fyfiêlne des fieurs Samatan
freres, que quel que fait l'effet du délaiffement , on
ne ,peut le re.garder que comme une fimpIe notificaUon du hnlijre ~ une protefiarion, une interpel1a~ion funple de payer les fommes afiùrées, qui
ne dlfpenfe pas I~ Affuré de fe pourvoir en Jufiice.
On n'a qu'à voir comment font conçus les aétes d~a­
bandQn; ils portent: » &amp; comme cet événement
N

poi~t

./

t

.

�5°

)) donne lieu à l'ouverture des atfurances, c'eft
) la caufe que les fieurs N. ~ en le mettant en no ..
" lice à leurs Affureurs ~ déclarent leur faire ahan ..
) don pur &amp;. fimple du corps &amp;. facultés affurées
)' &amp; dont s'agit, avec interpellation de leur payer
» la perte dans le tems de droit, autrement ils
» agiront &amp;. fe pourvoiront contr' eux pour les y
) obliger &amp; contraindre aux formes de droit. ((
Cette interpellation de payer la perte dans le tems
de droit , tend à faire expliquer r Affure r, qui
ne manque pas de déclarer aU bas de l'aae à'a~
bandon, qu'il payera après le terme fiipulé par
la police, ou accordé par l'Ordonnance j s'il ne
fe propofe pas de cOlltefier la perte -' ce qui opere
une obligation qui arrête le cours de la preferiptian, ou envers lequel l'Affuré ne manque pas
de fe pourvoir aux formes de droit, s'il ne
s'explique point fur la fignification du délaiifement.
Mais, nous le répétons , les propres ~ermes de
. cet a8:e prouvent, qu'il ne doit être confidéré que
COlume une notification, une interpellation fimple ~
&amp;. dès-lors, il efi évident que c'eft du délaiffement,
dont les Ordonnances d'Anvers &amp; d'Amfterdam
ont entendu parler, lorfqu'elles ont voulu qu?a-"
vant d'être a8:ionnés en Jufiice, les Affureurs fuffent
préalablemem avertis de la pefte, par un aae qui 1~
mît en demeure , &amp;. qui fît connoître à l'Afi'uré

"
i
'Intention clSI 1
les ventab
es
"
s e a pa .
il cl evolt agIr en Jufii
d
rtle contre laquette
la Loi.
ce, ans un délai défigné par
C'eft
d'après ces d'ffi'
.
cl
cl
1 erens p'
,
GUI on
e la Mer q' r.'
nnclpes, que le
;Ir-:.
.
du de'lal;Jement
Ca)' UI rait une mentIon
expre1fe
. cl
~ veut dans l'
laT, cl eman e qui en
eft
' d'ependanteart.fc'2, 2, r.', que
,ln
Jugement cOl1lradlaoÎre p
l'Am , O l t raIte en
dit Clerac (b), pour ~t arl
bureur; &amp; c'en.
f.J
,n. .'
er es a us d
t:
,;JI. ,
'" prOleJ.aLlons fimnles t:
if.!ic ~s J ommatLOns
,f::.
r
~ J ans a Ignat
'
vent cauJer une infinité d
"LOn, qUI peujamais il n'y aurait fi e proces a des héritiers, où
Ainfi,
lorl&lt;que Stypn.
k
man, cap 7
'
une
e,
de
affecurat
. , n. 47° , &amp;
K
mande qui doit At .} n. ,15 , parlent de la de ..
J1r.
e re rormee par l'Am'
,
uellgnent comme une dem cl . " . ure ~ 11s la
dit ce dernier qu d
~n e Judlclaue. Denique
, ,
,0
aUlnet rataI'
fi
'
znflltuendœ
aaionl's , r
'
~~
atlone
aJJit'ecu la"-' Ive temnus
:r
kbat, tenebatur id JUDICIALITE;atlonzs peter~ vo~
quadrennium à die fiub~{;' . "
. facere, zntrà
'jcrzpuonls eJuÎd
h
rempore elanJo nihil
l'
.J 'J" em ,
ne oc
, Ce ' fic.,
amf lUS petere po terat.
ne
pas nous refuter
que de d· e
.
Auteurs ayant écrit pour les
Hanféatiqu1:s ,
J

Vill~s

J

~':~:

,,

7. On peut voir en effet les articles

(6) Contrats marù.,
•

page 24 1•

l,

2,

3 &amp; 6 du

,

�52.
.
foit que 'tappeller 1er di..fpofitions des Ordonnanc
d'Anvers &amp; d'Amfierdam, qui ne parlent pas du d;~
laiffement.
Mais les Adverfaires n'ignorent pas que ces Ordonnances recueillies par Clerac.J ainli que les Ju ..
gemens d'OIeron.J l~s Ordonnanc~s ~e Wisb~i, celles
de la Hanfe Téutonlque &amp;c., faIfoIent parUe de no ..
tre droit Inaritime , avant la publication de l'Ordonnance de 1681, &amp; que c'eft d'après ces diffé~
rentes Loix, dont quelques-unes, fuivant plufieurs
Auteurs, ont une origine françaife, que cette Ordonnance a été rédigée.
.
Ce n-eft donc pas en vain que nous invoquons le
témoignage de ces Loix &amp; des Auteurs qui les ont
rappellées; l'erreur confifie à ne pas voir le fens
dans lequel nous en excipons.
Le ViCé du fyfiême des fieurs Samatan Freres
confifie en effet dans une équivoque facile à diffipero Ils ne veulent pas voir 1°. que l'art. 48 exige
que dans le délai de trois mois , l'Affuré faire tout
à la fois le déldijJement, &amp; intente fa demande en
exécution de la p6lice : . i. 0 • que cette demande doit
être faite en Jufiice; obligation qui ne peut être
remplie par le feul fait du délaiffement , qui n'ell
qu'une notification du finifire, un fi lnp le aae
extrajudiciaire. Or, c'eft pour leur prouver que
les demandes en exécution de la police, défignées par
l'Ordonnance, ne peuvent être que des. demand,es

form ees

formées en Juftiee
53
gnage de tous les Aut~~~s nous .leur citons le témoi ..
marches que doit faire l' ÂJ.~:,' en parlant ~es dé,;
payement, nous difent t
e pOur obtenIr [on
DICIALITER facere.
ous ~ que teneb atur id lU-

, La doélrine de Binkershoeck

'
hv. 4, cap. 14 ' n'eft pas mOIns
" quœfl· jur. privat.
,. r
,
Il
tes ce es que nous avo
.,
preChe que tou.;.
Il
d·'
ns CItees M. ' 1
Cjl,
n-d,
de tertia
.
•
agzs aboratum
nam
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R. V.. &amp; fiy. 6n . R. N ratlOne
J.,t:J'
ecce y . 16
n. .
C7 ,
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• ue.J Iuerant Ut
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,
no InJ',ltUatur intra XVIII
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a lO de dam ..
.f'. ' : 1 .
men es a da
.
ropa J aCtO , alloquin p .,t; . ' .
mno ln Eu,
rtE.! en lionl
.
autem ante aaionem in'f1.·
11 fi loeum effi· Hic
'J,Uutam ere b'
menzfles.J non tantum 'd
a zerunt XXII
a amno +aao 1:. d"
lJentenlla publieationis. Et S JI.
'.Je · a pnma
. d·
.
enatus etlam 2
v h
172 5, JU leaVll temnora prœr; · . ' .
2 r e •
r
:J enptlonzs ln h .
·l·
d
mento 1 rgenter effi obfe rvan da.
oc argu_
Cet Auteur obferve enfuite que di"
.àn jola interpellatio fu,n:ceret ' d , uhuarz pOffit
, r; . .
'JJ
a znterrum ne cl
prœj:crlGllonem
r n am
,
..
.J nam ut a"lUnt f\t\
':JY
16 &amp;
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pfa ac io inflituenda en. intrà XVII~
,r;
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lame
.
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'J'
me~ es. SI
n, ajoute-t-l , non tantum interpellaffet affi
~uratus , ..(cd &amp; ipfi affecuratores diem ad JeZ'b euum pet iffi
l . ,n.
UI l eranIl ent.J ve ln;"rumenta quœ ad h
{am f ·
fib . h . .
anc eaufi:/' ertz~ent, l l ex zben poftulaffent, vel de tran./ ~c l?ne zn~ere~ effet aaum , fous hœ cauJœ ad rifllUbtlonem ln l~t~grum .fufficere vi/œ funt fld has
fi"l·
.
.
,
Pro are nOn en.
. 'J" zn ,!CI l, qUIa znter privatos pa•

1

A

"

• Il

A

L

O

�S4

rietes, remotis arbitris,
du ntur
.
Il réfuIre
de la

ejufmodi fermones cœ"

Do~rine de cet Auteur,

0

que
pardevan t tOUS les Tnbunaux, les fins de non-re.
cevoir prononcées contre l'Affuré qui diflulit aetionem inftituere, font rigoureufement adoptées J
diligenter ejJe obJervanda. 2 0 • 9u'une fimple interpellation ne fuffit pas pour lnterrO~npre la prer.
cri ption. 30 • Enfin J qu'on ne pou rrol t le foutenir
,que dans le cas où,, indép~ndamment ?'une interpellation prouvee, 11 ferqlt encore demontré que
l'Affuré n'a différé d'intenter fon aaion J que parce
qu'il y avoit eu entre les parties, des c~nférences
qui devoient amener un arrangement; mais cet Auteur obCerve en lnême temS, qu'il cil: très - difficile
de rapporter des preuves d'un tel fait; &amp; c'eft çe
qui fe concilie parfaitement avec notre Jurifprudence , qui a établi que l'Affuré pourroit échappèr
à la preCcriptio n , s'il avoit été arrêté dans Ces deluarche par res promeffes des Affureurs, pourvu,
dit Me.s ElIlerigon dans la Confultatio n citée pllr
Valin, que cette promeffe foit prouvée d'une manieT(
1

•

évide.nte.
'
Après cela, il cft vraiement fingulier d'entendrè

dire aux fieurs Samatan fretes, qu'il n'eft epoin!

d'Auteur qui ait jamais dit que l' Affwédoiv fo~:
'mer une demande judiciaire dans un de'lai de trOIS
mois, d'un an ou de quatre, lors mbne qu'il ~

fail
le délai.jJèment à l'A}?
que ces Adverfaires n'on;reur. Il faut donc crojre'
t\utorités fuffifantes 1'0 " pas regardé comme des
' f'.
r.. l
'
JUfllCOOlU
tes qUl"pInlon
ont é ' r.. de tous l es anCIens
..
&amp;'
cnt lur les
'
,
urnes ~
qUI en parlant d l
d matleres mantion de la police qUI' d ,e a emande en exécu.'
..'
Olt nécefi"
ag
e cl élatflement la d 'fi
auement accom1
ner
r.
, e 19nent
P
al.a:L10Il qu "1
1 Jaut inten-er
J ' ta us comme une
judicialiter lacere. . L en ufhce , tenebatur id
Les A1fureurs feroient cl
'
li l'il11l?olllbilité de convainc~:~ ble~ malheureux,
devenolt
pour eux lIn InOU'fnec
' es Jr..fleurs
Samatan '
.
'
cl
patlO .
enalre e condamn
Heureufentent
, , l ' il efi des Auteurs Français '
examlOe \ e pOInt que nous d'1fccutons
qUI
Il.' ' ont
fement
' pOlLen
~ , a ° la publication · cl e 1'0 r cl onnance
d 68eu». qUI hIen-loin de condalnner
e 1 l ,
r' d' fi"
notre
fyfiêm
Ole
e.J ont
. 1re' eneuÎement
';} "
, &amp; d' une manze.
',1+:
1 , que l'Affuré d
. fi re tres aJ.J,rm.a-·

d'LYe' ,

evolt ormer une d
d '
iau'il, a lIait DIe d4:::;m:n{Uj
pres eur
oanne
1

~iu;e~r.lo~i
;~:e
fi
s
eurs

'11'

am'J,t'ln ,veulent
être ugés , les
que ne
es
,
l lAJr..
ureurs
t pas Inleux,
Valin
,
.. ' tom .2, p~ g. .I l 8 ,s' exprllne
en ces terJ,f ,») toute~ demandes en exécution de la
f'
~ (!.:l.!'
IYil pa
- nce ~ dOlvent etre formées dans les po
Jllzce.
xes'
.l (
ue azs
8
.fi
f. ,
par cet artlc e art. 4 ) fans quoi il
1 JerQnt
non receva bles' a\'InquIéter
. ' dans la . fuite
. "s
JO

'1\

•

�56
)} les Atrureurs. Ainli, il ne fuffiroit pas de dé:
,1 non
la perti,aux
Alfureurs , avec protenati
'
1
J
on
cer
,) comme cl ans 1 artlc e 42.; IL FAUT NÉCESSAI:
&amp;.

» REMENT UNE DEMANDE EN JUSTICE, art.

»
»
)}
"
»

l

.

chap. 7 du Guidon, non que le délaijJement doi:'
s'enfuivre abfolument, attendu qu'il eft des ca'
où l'Affure à grand interêt de ne pas le fair/
' d Ir.
comme 1'1 a ete montf"1 .C1euus; maIS' la de.,
1

ma?d~

aura

1

po~r

objet le payement

d~ dommag~

» arrive au Navue ou aux marchand1fes, avec
» réferve de faire le délaifJement dans la fuite, fi
» le cas Y échet. Par là l'Affitré fera entiéremenr
» en regl , &amp; il n'aura pas à craindre que les
e
" Affureurs puiffent lui oppofèr raifonnablement
Il auCune fin de
non-recevoir. Il eft pourtant une
» voie pour fe difpenfer d'une demande en Juftice;
)) c'eft d'engager les Affureurs de reconnaître au
)1 pied de la police, qu'ils tiennent là nouvelle de
» la perte pour bien &amp;: duement dénoncée, fanf
» l'Affuré de faire fan délaifJement quand il le ju
» à propos. Par une telle précaution, l'Affuré con
)) ferve tOUS fes droits contre fes Affureurs, Ji
)) aucune procédure; &amp;: c'eft ainli qu'on en ufe
,,
., .
» munement lCl. n
Il ferait difficile de rapporter une Autoritéu lUVAI
équivoque que celle que nouS venons de tfa- "'''''
Il en réfulte bien précifément, que TOUTES les
mandes eT! exécution de la· police, doivent

r

~X '

faites
pr eJ crUs par l'article 48; 8{
"Z .(',dans lesl'Y'-délais
'
qUl J aut neee)JaLrement
r;0lt
, une de mande en
1

•

JuJlice.
que ce J
On ,doit Inême s'appe rceVOlf
'
11'
de a ln, que le fyfiême d fi" Ulvant la doél:rine
l ,'
V,
,
es leurs S
dOlt erre prIS dans le F e '

amatan Freres

l'
1. ns Inverfe'
l'
"
que 1'1sont
propofé.
a ce U1 dans lel
voud'
.
,Ces1 Adverfaires
fi '
rOient effeél:i
pres a 19n1fication du de'1 aL.JJ
;Œ
vement qu'aement 1'Am
uroît ne proroger indéfinI'
.
'1'
ment 1"
a dur dureFfût en
j

,

1

1

.

1

tIon, a .. effet

de n'intente

F d
ee e Ion acr la ema d
.

'
1 "1 le Jugeroit
à propos. Il eft d ,n. e, que lorf
UJ

traIre par Valin , que l'Affuré do'
eC1de au con"
tenter fon aétion fauf' 1 . d ~ .commencer par infi le ms y éche:.
a Ul e a1re le délaiffement ,

Ses motifs de décifion fon très fi
d'arrêter, le cours de la prelcfl
F' ptlon
~ mples.
L dIl s'agit
en Ju zee peut feule l'l' nt elrompre'
.
•1 da'l iffi
emande
ft
~e P?~rroit
opérer le même' elfe: e e al ement
Judiciazre
luet l'Affiureur e n. d emeure'. 1Une
,
d'l demande'
;Œ
nell qu'une /impie proteftation Qu ,~e e alll ement
La demande
en J J"f1.iee ne d'epOUl'll e pas
Il faut
"
l'Affiréalifer.
J.
&amp;
u
peut
d 'l az))
;rr:ement (
urt;
fi ' etre rétraétée',lee
ervlf. des exprelIions des lieur S '
pour nous
l'Affuré, le prive de
d)' exprlét '
,J'
rolt
e pro
. : ' 0fere. une
formelle j
l'A!
rra r ereanez,er efJeaiJ, en vertu d'une eeflion d'
'
nr.
d'
JJI"
,
un
i}port qUL evzent zrrevoeable, Or fi f'..'
a 1J.I l d 'l :Œ
l , lUlvant
V. l "e e az"uement ne doit pas s'enfuivre abfo-

pr~prze

.no~atlon

~on adma~an
confiitu~

'1

p

,

~

�,

58
.lument de la demande, il eft clair que vouloir
donner à cet aéte le même effet qu'à la demande
elle-même, c'eft fuppofer qu'il étoit inutile d'exiger
de la part de l'Afiùré autre choCe que le délai[fement, ce qui eR formellement contraire à cette
difpolitiol1 CUll1ulative: les délaiffimens &amp; toutes de~
mandes feront faits &amp;c.
\'
Les lieurs Samatan freres font
tres-adroits,
il faut
•
•
en convenir. Ils ne pOuVolent pas Ignorer quel
étoit le fentiment de Valin fur la quefrion qui nous
divife; &amp; pour nous empêcher de réclamer fon
opinion, ils l'ont appellé! ce C~mm~nrateur qui
dit des chofes utiles quand zl eft . H iftorzen , .&amp; qu.i
fait rarement de bonnes obfervatzons quand II raz·
fonne, ou quand il juge; mais pour être conféquent
ils n'auroient pas dû s'étayer eux - Inêmes de fon
fuffrage , ou. nouS pennettre de le confulter comme
eux.

Q~oi qu'il en foit, voyons fi cet Auteur eft I~
feul à condamner leur fyflême.
,

La luême queftion .a été difcutée par pothier dans
fon "raité du Contrat d'Affurance, chap. 3, art.
l , 9. 6, n. 1 S7; &amp; voici comment il s'exprime:
» Il ne fuffit pas · que l'Ai'furé ait faÎt Fon dé.
)) laiffement dans le terme réglé par l~art1cle 4~
» 7a demande en payement de la fomme affuree
n n'ejl pas QuUi donnée DANS t CE . TEltME. ~'.

fi

)) ce qui réfulte des tennes de 1 ar~lcle 4 8 , ou
) en dit : les délaiffemens &amp; ' fOÙUS demandes

,

.

d

59
)) executwn e la police
•
'
?:fier?nt J1',Ques
aux A IYùreurs
" dans &amp; c. Cel a a eté alnfi J '
A
';Ua.
lement d'Aix du
J . uge par rret du ParJ) G
. ' ) 0 . Uln 1759, contre le fieur
,)) ermon&amp;, q~l a~olt fau fon délaifièment dans le
)~ terme ,
11 aVOIt donné fa Re
fi
.» payemellt de la . fomme affuré quete au:c n~ du
\ l'
.,
.
e, que CInq Jours
)) apres expIrauon du terme. «
. Cette déci fion efi: topique . L'A rret que rapporte cet A uteur, efi: précifément l
"
l~s
Afiùreur ont cité dans leurs p'réc: demtemed' ~ue
il . , &amp; 1"
n es erenJes , fi
onS VOlt que, malgré les raifonnemens
"es eurs 1 amatan fretes
il.
•
. . ' cet Arre"t 11 ' en
pOInt
e~ranger a a· Caufe ~ pudque, fuivant Pothier il a
pronon,cé fur la ~uefiion qui nous divife.
'
'1
Apres des autontés auffi formelles 1'1 [cerol't J'
,', fill.
1us lonp'-tems fur un point
,nutl e
,llllller
p
d
1 r.
&lt;?
qUI. ne nous
parolt p us lufcepuble, de doutes. Les lieurs Sama~a~ Pou,(('O,n.t accumuler des raifo~nemens, interpré ..
~er. , . d~Q.(J,1pofer, rapprocher les· articles de l'Ordonnance. · Ils ?'é~happeront jamais aux difpofitiorts
f~rmell~~,) d~ 1 artlc~ 48 , fuffifamment expliquées
par tou~ 4~ textes de la Loi, la doét:rine uni ..
f()rme dt;s Auteurs ~ la J urifprudence de la Cout
e,g6n J .par l'ufage auquel ils fe font eux~même~
ç~form~s , puifqu'il eft prouvé au proces
qu'à
l'époque où ces Adverfajres violoient toutes les reg1es à notre égard ~ ils avoient .grand foin de les
obferver à l'~gard des Affureurs fur le Navire Les
1\

1\

1\

1

\

1\

.

•

.

�60
Dames Anne &amp;- Herminie : circonfiancè remarquabl
qu'ils ont pafféê fous filence.
,
e
Tout eH donc dit fur ce procès.. On voit qu
la quefiion la plus fimple, peut [auvent donnee
lieu aux plus étranges difficultés. Toutes les
riations des fleurs Samatan f-ceres dans leurs .dé.
fenfes, annoncent atfez la méfiance que leur in~
pirent leurs propres moyens. Ils ont beau fe parer
de l'intérêt général du Commerce. Le fort de là
Place de Marfeille n'eH point attaché au fuccès
de leur Caufe. Mais nous nous trolnpons : il ea in . .
téreff'ant pour elle que les Négocians ne [oient pas
livrés perpituellemeut aux dangers des fubtilités; ililli
importe qu'une maxime, folemnellement,confacrée par
la déci fion confiante des Tribunàux, qui eH devenue
la bafe de toutes les opérations, fur laquelle les Srs.
Samatan freres font les feuIs à élever des doutes, nè
foit point anéantie. II ne fied pas à ces Adverfaires
de répéter fans celfe, que cette maxime &amp;. cet ufage
font des abùs. On ne peut pas regarder c~mme tels
les regles établies par le Souverain, ~ adoptées par
les Tribunaux, fur un , point elfentiel 'de notre lé..
gillation. En 1713 , on avoit feulement ' ofé dire,
qu'elles étoient trop rigoureufes; &amp;. " comme l'obferve Me. Emerit;on, dans la Confultation citée par
Valin, Meffieurs délibérerent de faire droit 'dorénavant aux- preforfptions prononcées par l'qrdonnance
maritime; que JI. la Chambre du Commerce les tro~.

va:

VOlt
•

•

.

'

.

(lt

volt trop ngoureufls , elle n'avait ' ,
.
Roi pour les faire mitiger N
q~ a fi pourVOi r au
d'hui, l'expérience &amp;
b. o~ ajoutons qu'a ujou rbien cette Loi étoit indi~el~~a:l o~ ~rouv~ comferoit difficile de croire
e
alutalre. I l
cru devoir la détruire j"es qfiue IOfsfqu'on n'a pas
. à r éluder.
'
leurs amat an pu fI'ent
parvenIr

]'h

CONCLUD comme au procès,
dépens" &amp;: pertinemment.
avec plus grands
GUI EU, Avocat.
TAS S Y ', Procureur.
Monfieur le Confeiller DE PERIER
Commiffaire.

Â , ~IX,

chez ANTOINE

DAVID,

1782..

Imprimeur du Roi.

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,

Il

~

Il

à~~rrfJ:J~ \~

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E

OIRE

ACONSULTER

,

ET CO NSU LT ATlON
,

Sur la répréCentation des livres que font obligés
de tenir les Juifs qui font négoce d'argent.

POU R

LE

BAR 0 N DEL 1 M A Y E.

CONTRE "
ISRAEL COHEN,

Négociant Jui[, de Cavaillon.

E Baron de Limaye a patTé en faveur
J d'Ifraël Cohen , Juif de Cavaillon ~ di vers
Contrats qui renferment des u[ures exceffives.
L'efpoir de terminer avec ce Juif à des con di·

l

A

�2

tion julles &amp; raifonnables, lùi a fait fufpendre
s
jufqu'aujourd'hui une procédure en ufilfe touchant laquelle il a porté fa plainte depuis plus
d'un an. , Dans la même vue, il a différé d'oppofer civilement l'exception d'ufure aux différenteS demandes judiciaires que ce Juif a formées
contre lui. Celui-ci en a abufé au point de fur·
prendre plufieurs Sentences, &amp; même des Ar.
rêts confirmatifs. Il en follicite d'autres aauel.
lement avec la plus grande chaleur, ce qui force
M. de Limaye à ne plus différer de propofer
fon exception civile en ufure , fans que cette
exception puifiè nuire à la plainte qu'il a portée
pour raifon de ce.
Les contrats à l'égard defquels Cohen pourfuit le plus vivement, font ceux des S Décembre 1777. &amp; 7.7 Février 177 6 . Sur le premier,
00
e
portant obligation de la fomm de S4
liv"
il a obtenu une Sentence de condamnation du
Lieutenant du 18 Septembre dernier; fur le
fecond, par lequel le Baron de Limaye ell
obligé pour la fomme de 1437 8 liv., Cohen
avoit déja obtenu une premiere Sentence du
Lieutenant, confirmée par Arrêt, portant con- ,
damnation contre le Baron de Limaye qui ne
s'étoit point défendu, au payement des premieres payes portées par cet aae ; &amp; quoique ance
cette
Sentence &amp; cet Arrêt-eulfent terminé l'inll
,
fur une fimple Requête incidente du premier
Septembre dernier, il a furpris le 6 du même
mois , 'une feco nde Sentence qui lui adjuge lat
fomme de 10678 liv. , pour le dernier payemc/l ,
porté par le luême aae.

Le,

Baron de L'lmaye1 a ap 11 ;
'pe e de l'une &amp;
de 1autre Sent~nce. I ln'
vers celle du 6 Sept eln brea d abord
relevé en1
gement;
&amp; en e'"
'
r.'
net une que
d a nullité du lUl~S mlla~ce princip:le exilleemande incidente
cedure
'l'
nte,
'0 d qUl prive 1e d erende
cl &amp; une p rour es délais que
1 r onnance lui accord
nuls , f~ns qu'on puilIè I:~ ~~ pe~vent être que
texte d un ufage abufif ui utemr ~ou~ le pré.
dans un Tribunal ' r' ' q
fe ferolt Introdul't
'
lnreneur M' 1
L Imaye voulant aller' · aIS e Baron de
pofer fubfidiairement fe: toute~ fins, &amp; prorées de l'ufilre a prér. . ~Xlceptlons foncieres tiR equete
" 111Cldente
' "
rellente
' e 1 2 d u courant une
cl' appel
d
'
, en'll1jonaion atlve
cont aux ,eux
mfl:ances
de remettre dans hu't' re l~dlt Ifraël Cohen
1 Jours nere 1 G
)
.
'r. &amp; cl e reffe de
1a C our) 'fes Livres cl e rallon
en bonne &amp; due Jorme aux
e commerce
trats dont il s'àait
epoques des con,
b ~ pour en pre d
cation &amp; des extraits cYl
h n . re c01nmunÎ.
' ,,1 Y ec eOlt
permIS de tirer auxdit
'
' autrement
tions de droit du défa~ p~oces t~utes l~s inducIfraël C h ' t e reprefentatlon.
,
0 en a prefenté
R"
traIre à la Cour
une
equete conen rémiffion &amp; pour co?tefl:er cette demande
'1'
.'
a commumqué une Co fi l '
a appUI des raifons de fOIl refu
nutation
entr'autres
s, 11'
confifiant
,
, en ce qu ' etant J.
u1f &amp;
n a point de livres &amp; n' 't &gt;
'
1 l,tere, Il
avoir' que d' 'Il '
r. e_olt pOllltobhgé d'en
al eurs ' • la c"
,
Contrat'
reance portee par un
. - , n a pas befoln cl' être J. ufiifiée p cl
IVres.
ar es
1

1

1

1

1

'

1

, Ce fyfiêule feroit commode pour les J'l' fi
tlers "1
cl
UlIS U uv ' le moyen
S 1 etolt a opte. Ils auroient trouUe
1

'

1

�4
'd'elCercer impunément les ufures les plus criantes, s'il leur fuffifoit d'obtenir des contrats de
ceuX qu'ils entraînent dans des mauvaifes affaires. Le Baron de Limaye ne peut ,pas croire
que les Loix n'aient pas pris des mefures contre une fraude fi facile à pratiquer. En tout
cas l'ufure fe montre tellement à découvert
dans, plulieurs des contrats qu'Ifraël Cohen lui
a arrachés; il ell: li ailé d'y voir que les fommes qu'il y eft dit lui avoir été réellement comp,
"Q.T'
l'"
tées ne lont pas ete, ""- n ont pas pu etre,
ou du moins qu'elles ne lui {ont ..pas parvenues,
qu'on fera obligé de fe rendre à l'évidence, &amp; de
reconnoltre que la forme des contrats n'ell: pas
ent
pour les Juifs u[uriers , &amp; particulierem
pour
Ifraël Cohen, un garant de la pureté &amp; de
la lincérite de la créance. Le Baron de Limaye,
met dans cet objet fous les yeux de fan con-,
feil plulieurs de ces contrats dont la chaille fournira une preuve claire de la propofition avancée &amp; demande li une preuve de cette efpece
,
ne formerait pas, à défaut de toute autre, une
préfomptio décilive contre tOUS les autres conn
.

trats.
$5

?

portée, enfemble le S d' ')
.
dont il eft
contrats
. parle' d ans IVIers
e M'
. d'obligat'Ionsautres pleces apr'
. em01re ci-deflùs &amp;
,
'
es aVOIr 0 . M
'
cureur du Baron de L'.1maye.
U1 e. Simon ,Pro
ESTIME
'

que 1a demande

,.
vreS Iii-aël Cohen , &amp; les Cen rem1ffion
des l'11 B d
1
,I.e aron de Limay
J1
?nc ufions que M
C
d
e eU. auto fi' \ '
.
laut
e repréfentat'Ion, lont
r.
e a prendre à de'
.
fcn cl'
c~pes , fur les Loix de 1
~n ees fur les prinnfprudence.
a matlere, &amp; fur la Ju.

On
. dn'a entrepris cl" eta bl'Ir la
fi .
traIre ans la Confillt'
propo 1tlon cone
hqu' en écarta t atlon
rappo
' par Ifraël
o
en,
1
.
rtee
.
n e pOInt ,.
tIon. Deconnis
d'
preCIS de la' quef,y 1t-on ,tom - h
l F ~, &amp; ch. 7, col. 10
. 2 1 c · 6, col.
35 ,?e parle que .de
la dl[pofition des L'
R
OIX omall1es
,es Banquiers publics 'q . , .
,concernant
'
1 ·
UI cto1ent t
cl"
des 1Ivres en regle ou d U ' enus aVOIr
putés tels par des' an.
" \uners
publics re
l.-leS esreH
'
- ..
paroquelque jugement'.
eres, ou entâchés
n. repon
'
d que les textes alléO' '

b~es

cormls, prouvent qu'il arle d
par. De·
~ commerce de l'argent
e ,c~ux qUi font
a prêter de l'argent à . ',~e metl,er conllHant
de l'ufilre. Comme ce glnt,eredt, &amp;; etant fi voihn
'1 ~
enre e neo-oc
utl e a. certains égard
'1' a pas0 'r'
e peut .etre
"'" s,ln
ment tnterdit. Inai~
ili .
. e e entleretentation de
p., .
dcomme ~l expo[e à la
diffi'
leva Olr es befollls ou d 1
IpatIOn des emprunteurs &amp; d'
'
e a
e~x des ufures ruineur. ~
exercer envers
11lques fi . .
es, t ,s con{htutlons cano
UlVles par notre J ItPru cl
•
ceux qui font cette efipeces
un cl e trafic
ence,àont
le roumis
faire à
1\

1

CONSUL TATION
E CONSEIL SOUSSIGNÉ qui a vu la
Requête du fieur de Limaye, en injonction de remettre les livres, la Requête contraIre
,
rap·
d'Ifraël Cohen, &amp; la Confultation par lui
portee,

L

le

fU. l

B

�..
)

par les Autellrs &amp;. 7.
,ormis, comme i
partlculierement
D
fi
d I a regle qu''! t
par elege. . e a matiere d'IIi
1 aut Cuivre &amp;. 1
1

6

déçau,,~rt, tk d'une manie re propr\! à
tPu

juftilier en
temS qu'ils n'ont pas perçu des intérêts'

t
e
outre
lnefure,
.
Telle eft la di[pofitio n de la Clementhl uni.
que de u[uris §. cœterum, citée par Decormis
aUX endroits ci-ddfus allégués, où en
de cette obligation de
des livres, il fait
cette réflexion pour y av.oir reCours quand be"

t~nir

parlan~

foin fora, mais Jitr- tOUt en cas d'u[ure.

•

~

DecQrmis entend donc parler en l'un
en
l'autre endroit de ceux qui font un COinmer~e
toléré, mais qùi peut dégénérer en u[ure, &amp;.
qui par cette rai[on, doit être perpétuellemenè
n
éclairé par la tenue, &amp;. par la repré[entatio
erce de
. La
livres qui contiennent tout leur cemm
maniere dont il s'ewrime ne fauroit être plus
décifive: d'a/.ltant, dit-il, que c'ejl pour fer.'

vir de preuv&gt;c, étant néceffaire de voir ces li.
vres pour découvrir l'origine des deites, &amp; DES

. PACTES PRETENDVS ILLICITES ET,
USURAIRES.
Ainfi l"obligation de tenir des livres n'eft pas .
bornée à des U [uriers publics, réputés tels par '
des aaes ri!itérés, ou entachés par quelque ju·
gemen . Cette propofition n'eft pas même rait . Si les Loix ne s'étoient occupées que
[onnabl
e erS convaincus par des afres répétes ,
des U [uri
oit
ou entachés par des jugemens, ç'aur
été plutôt pour leur interdire un commerce qui· aUroit dégénéré en trafic criminel entre leurs mains; ·
es
que pour les [oumettre à des regl dont 011&gt;
auroit lieu de croire qu'ils [e joueroient. · ,
Le §. Cœterum de la Clementine indiquée

. ce [met. La diftinàion Ipe tout ' équiv;que 7
commerce de l'ar ent
entre ce,:,x qui fon a
Ç€
qUI à
que~. c cil précifem
u ures y ell bien mar
dl! prêt de l'ar ent
parce que le comm mains de p1u fileu.rs
g una mo
Intérêts , O
ét'
. erce
l t entre les
trats
ufuraires
',ous
fi
l' appare
yen de couvrir
des.. con"
.,
d .
a un mterêt légitime
?ce e fimples prêts
dpnne que çe"x ' .' ;Iue cette conllitutio
t
l ' 1-" qUI ronQ c e '
n Of,eront . e urs livres d
' r. ' l!egoce, repréfen
dans l eurs contrats
'
'0
il e raBon
' . ~ p our ec1aIrcir
fifure
. fiœneratoresy afi" ou
. .. Quza
' 11 1n' Y a pOInt d'u·1
tus uf4rarios
occule"e Ineunt
lCl)t&amp;p d
urimum
. .
l,r;' colar ac·

~o~IJl~erce ex~~cl!n; :sce~x
~nt,

l'occafio~~:

0

fbonvdznCl pofJunt de ifurariâ
°,0) e, quod vix
çn um cum de ur:'
pravltate&gt; a4,exhirationum d
. ~ ~rzs agetur foarum
dO
, L
' ecer~lmus compellendos
co zees

JUifs qUI ne s'ad onnent qu'a.
de l'es
argent, [ont plus
u commerce
de cette r~gle La "fi fi guoe per[onne dans le ca~
1
.
u plClOn d' fi
'

~ ~s. particulierement:

~ ure

les affeae
Ipeclalement de cette P
,
u Royaume &amp;.
nqs Rois &amp; . par nos rO~lUce par ' plulieurs de
des fi
anCIens Comt
'
,
Il ures criantes
u'il .
a caure
etrang.e qu'on ait
,s
lent , il ell
fomption imprimée
Pins fie detrulre cette pr.épublic.'
J eur ront par notre droit

entr~
[u~

chaffés

~s,

1 e~er~o

pelà les Arrêts qui ont ' d '
'
' re lut comme Uhl falres leurs prétendt
'"[
\Cs creances
1 r
U l S n'ont pas pu 1
. aOfi er par
,par
ce livres
a H~ul
es
JUILl
leurs
q
,
'
...

�8
qu'ils ont' déclaré n'en avoir point tenu &amp;:
n'être pas obligé d'en tenir.
. - '.
Delà l'Edit du Roi du mois de ' Décembre
17 6 9, qui, -au Inoment de, la réunion du C01U~
tat à la Couronne,. ne leur continue la tolérance de pouvoir établir leur dOlnlcile da'ns la
ville d'Avighon &amp; Corpté venaHIin, , qu'en fi ..
xant l'intérêt' qu'ils pourront fiipuler des famInes par eüx prêtées à 'un pout cent au defiùs
du tauX légal, ou en leur permett:a.ttt l'ufage des
contrats appellés rentes , qui~quennales, arr. '2.,
qu'en re~Quvellant à leur égard 'les Ordon~a,n .
ces faites fur le crime d'ufure, &amp;. en prononçant 'contre eux les peines les plus féveres, s'ils
en font convaincus, art. 3 &amp;. 4, qu'en obligeant ceux qui feront négoce d~arg~nt d'avoir
un livre journal," figné par premier &amp;. dernier
feuillet, qu'ils feront tenùs d'exhiber en. J~lftice,
à la requifltion des parties.
'
En invoquant pour Ifraël Coh~n les art. 9
&amp;. 10, du tit. 3, de l'Ordonnance du COlnmerce,
qui n'ordonnent la repréfentation des livres qu~
dans le cas de fucceHion, Communauté" partage de fociété ou d,e faillite, cu lorfque .les
Négocians ou Marchands veulent s'en 1ervlr,
ou )bien lorfque la partie offre d~y ajouter foi;
e
011 ne s'ea donc arrêté qu'à des , Loix étrang res à la qualités des perfonhes &amp;. à la matie~e
dont il s'agit , pour écarter celles qui la réglO
fent. Chaque efpece à fa Loi particuliere, &amp;.
les efpeces font bien. différentes. 11 s'agit ici ~e,
ceux \li font le comlnerce ~e r argent, ce ne·
goce
oU

.

9

goce qUI peut fi facilement d' ~
.
fure, particulierement ent 1 ech.ner vers l'u~
Ce cas a fes Loix fipe'c' rIe es &amp;mams des Juifs.
,
.
la es
ces L· r
qu un pareIl négoce do· t ' .
OIX lone
par des livres qui jufiifie~t ~~u]ours, etre éclairé
qu'elles fufpeél:enr.
pur~te des contrats
Ce n'eH point en
d·
l'Ordonnance du co vertu e~ dlfpofitions de
mmerce qu on v
hl'
C?hen à repréfenter fes livres c' ft eut a Iger
IOIX particulieres qui affeél:e;t ce en ~e~tu des
commerce de l'
&amp;
~ux, qUI lont le
faifant ce ~ argeont, en partIculIer les Juifs
ne50ce. n a donc pro
é1
damnation de Cohen, en remarquant
none poa conl'
que les difpofitions de l'Ordonnance d ur Ul
mer ce ne s' app 1·Iquent pas aux JUI' Cs
U com. .
1: , ce qUI. eft
fi1. vrai,
\ 1a réud a]oute-t-on ' ' que d'abor'd apres
nlon. u. Comtat, le ,Roi fit pour eux une Loi
J autre que celle de 1'0 d
' partlcuhere
C 1
.
,
r onnance
e a aurolt da faire comprendre rinfi ffir •
d f, fi
u lance
u y elne qu on a embrafië en faveur d'Ifraël
Co.hen. ~n effet, fi r obligation où font les
JUIfs,
le comlnerce de l'argent ' d' aVOIr
'
' falfant
.
un l Ivre, Journal,. tenu
en bonne forme ' cl'e
.
Pend d autres prInCIpeS &amp; d'autres motifs que
c~ux de l'Ordonnance du Commerce, on ne dit
rten de favorable pour eux, quand on allegue
que cette &lt;?rd,onnance ne leur . eH pas applica, ble. Les prInCIpeS &amp; les Loix particulieres qui
l~s reg~rdent quand. il font négoce cl' argent,
n en eXIHent pas mOIns.
Et qu'on ne dife pas que l'Edit de Décembre 1769, n'a affettés les Juifs domiciliés dans.
le ,Comtat, qu'autant qu'ils ,étQient fous la do1\

1\

"

C

�10·

.. rt~tion françaifè. {)n auro\t J'arlé avec plus
1nl"r
• dO
de juŒeffe, fi on avolt lt que çette. 01 ~~
{ut portée qu'à raifon d~ ce que ~e ROI ~~q~e~
- it un pays 9Ù il Y avoit des JUifs domIcIlIes"
ro
.
1a tol'e ..
. faveur defcquels i l voul'
Olt ·contInuer
eJ,1
•
1 L'
, .
;ance de ce domicile,. quoIque par es Ol~ genérales de fon Royaulne, il~ . fufiènt ban~~ d.e
{ès autres états; que cette clrcO?fiance ~x,lgeolt
. " l'égard de ces nouveaux fUJets toleres des
l Loix
a
" 1a nature de l ~ur comfpédales pour regl~
'merce, &amp; que ces ~OlX furel;t ~onnees conformément aux principes parqcu~lers 8{ à. la
J ~rifprudence qui réglent ce qUI c~,?cerne ~e
négoce d'argent, principale~e~t lorfq';l.ll eft fait
par les Juifs. Or, ces. pru c;pes ~UI. .~ t que
pareil ~égoce , doi~ toul.our.s etre ecl_a~re 'par des
livres Journaux q~l' en }u{h~ent la Pl.! ete) ayant
été confacré&amp; par une Loi partiéuliere dans un~
circ;onfiance où des Juifs alloient ex~rcer ce
commerce envers des Sujet~ français, ont con~
fervé toute leur énergie dans tous les ~as ou
la même circonfiance te rencontre, quo1,.que la
la po{feffion du COlnt,a t ait été refiituée au

r. .

L

Pape.

. dO
S'il en étoit al:lt.t;:eJ)lent, il faudr~lt ,1re que
le :'J,Jlif cha{f~ du ~oy,!ulne, &amp; qUI n a pa~ · le
dro~t oy vellir exercer fon commerce, ~UI ne
.le fait que furtivement &amp; par contraventIon aU
. droit public de l'~tat, de.vroit être plus favo"
rifé que E:elui qUI y ~uro~t co~traae raus une
tolérance légale; &amp;. çe qUl f6rolt plu,S In~uppor ..
, table encore, il faudroiç dire que le JUIf ~rof­
crit, poun:oit venU- récla.ner dans les Tnl?1+l'"
,1.

Ir

t1a~~ Ftançais
contre les François 1 L ' d
r..
l'
es ont e
f tance,
.(fi lt '1ans
. erre UI·~me fournis .à aucune L 01.'
~~Ht, en un Inot de ce' f'..yfi"
1
Il.! r~ 111 d'
.
, l ' eme que e
1\

1\

'

~~g~ce

argent que les Juifs étoient obligés de
)ufhfier
dans
le tems
de tolérance
•
L'. •
t \
•
,qu'°1
1 s ne
qu. a certaInes condlOtO
.roQuvolent
•
lraire
~.
Ions, 1°1 s
om»oroJ,ent e taire Impunément &amp; r..ans "
r.
à
'
lé
gene en
fe livrant ,tout,es les ufures , que leur cupidité
leur fugg~ro~t, dans le tems de prohibition. Et
n'e~-ce pas affez qu'on n'annulle pas de plein...
ùrolt ~ fans a~tre examen tous ~es contrats que
les JUifs banniS ~u Roya4me VIennent faire en
Fra~ce m~lgré les Loix févéres qui les en chaf..
fent, &amp; leur défend~nt d'y faire aucun trafic .
,
,
nfir..
'
,q~ on n y C? l,que pas tous ' les effets qu'ils y
viennent negocler malgré leur banniiIèment '1
.cette rontradiétion entre notre d?oit public
nos mœl:1rs n'e{t .. elle pas fu.ffifante [ans violer
encore Hes ~oix 'qui doive!1t être lfl'fauve-garde
,perpétuelle de la for~une des particuliers envers
.rart. ]à Jaire l'ufure, part.iculier à ceux de cette
hadon &amp;c au .genre . dei .négoce dont ils s'accu ..
pent principalement ? "
Ces réflexions fuffiront fans doute pour démontrer à tout efprit non prévenu, la nécellité
d'appliquer aux J 4ifs les principes de l'Edit de
176 9, &amp; la Jurifprudence qui l'avoit précédé,
toute'S" les fois 'q u'ayant fait ,le négoce d'argent
en France, ils implorent les Loix; &amp; les Trib!i~
. naux . du Pays pour l'exécution de leurs cOIltrats
C'efi: l'ne maxime du droit des ge11s que cel.lX
, qui viennen.t contraaer dans un étac, en devie~ ..
ne nt les fujets paffagers: toute la vigueur de
l

°

&amp;:

1

�.
r~
l'Edit de 1769, renaît donc naturellement COn '
treles Jmfs qui viennent faire en France le négo c;
d'argent que cet Edit avoit ~eglé à leur égard
dans un tems de tolérance. C'efl: la maxime la
plus douce qu'on pui1fe adopter envers eux; ,
Cette Loi &amp; les principès qu'elle confac're
affetlent d'autant plus les ' Juifs qu~ils ne fon~
que le réfulcat du droit commun &amp;, èl'une Jurif~
prudence confiante, fondés ' fur la tJ.ature méme
du commerce dont il s'agit, 'qui peut facilement
dégériér en ufure. Les doutes qu'on ,a affe8:és
fur le point de 'décifioll des Arrêts cités dans
la Requête du Baron de Limaye, peuvent facilement être diffipés en rendant compte des cir.
conftanées (1) dans lefquelles ces Arrêts ont
~.. .

_ _ _ _ _ _ _ _
....

~~
i

11

_ _ _ _

~~------

_ _- - - -_ _- -_ _

~

(1) Moife lk,Daniel Beaucaire, Juifs, avaient fait des
affaires avec Claude Jouve, Ménager de la ville d'Arles,
enfuite defquelres ils avaient retiré de lui environ 30000
live ,fait en argent, fait en lettres de change. Claude
Jouve prétendoit n'avoir reçu de ces Ju-ifs qu 11176 1.
Il fe pourvut en conféquence contre eux pardevant les
Juges Confuls d'Arles, par Requête du 30 Qélobre 176'2.;
en reHitution de 4000 live induement exigées, &amp; des
lettres de change 'qu'il aVaIt foufcrites en leur faveur,
lefquelles, ~ défaut..de reftitution1 feroiént déclarées nul·
les &amp; non advenues.
Sur cette demande les Juges Confuls rendirent ,une
premiere Sentence le 1 Janvier 1763, qui ordonne .au"
Juifs de prêter leur ferment dans leur Synagogue, fur l,a
vérité des fommes par eux données ~ Jouve, &amp; de de·
clarer fous led. ferment, s'il n'était pas vrai qu'ils ne
lui avoient donlté que la fomme de (1176 liv., &amp; ' que
~

J
•

le
'

13

été re~dus. On .verra que
'
[es dans les Mémoires de cMes cLlrconfiances prie. eclerc qu'1 ecn, '
L{'

[urplus des obligations en lett
d
res e chanl! ' ,
jure~ets. .
.
f1~ etelt pOur
111nt~rvlOt en{uite une {econd S
'
e
ges Confuls, du II Février 1 6 entence des mêmes Ju. à1 R A "
7 4, portanr' qu'
,
a , c9duete-prlOcIpale de Jouve de
avant dIre
uete IOCJ ente qu'il avoit pre'Ccentee
" ap me
me
qu'à une
,
J
nee, 1es fireres Beaucaire
•
. res a premiere , &amp; qu'ils feroient tenus d;reCer?Ient le fufd. ferraj[on lors dud. ferment p
reprefenter leurs livres
' our en être pns
. des extraIts
'
aurrel1nenr &amp; à faute de ce fa'
feroient [olidairement c~l~d ave~ ~a c1aufe, irritante:
{tlrd. 4000 live &amp; les lettres ~mn~s reiHtuer à Jouve
de reiHtution {ont dé le, cange, lefquelles, à
c1aufe irritante
J'I ell. cadrees !lulles avec la mê,
' L { or onne q
1 S
ra aud. cas de libération &amp; 1 J t~ue . il e~tence
aux dépens dans le mêm'
es UI s rOnt condamL J 'f!
e cas.
~s , UJ S appellerent: ils firent faire des M' ,
tnes où on [outenoit qu'ils ' , ,
emOlres
.~~rment, &amp; encore moins ~:t~~e~~ta~ 'tenus ~e
qu 1Is n'avoient pas &amp; ci n "l? enter des h, " {elon eux.
'
,u I s n erole~t pas obligés
L S
.
al ,entence fut néanmoins confirmee par A • d
UID 177 6
d .
rret LI
, au rapport e Monfieur de CheneJe

,

A

A

'A

.&amp;

i

1

Moïfe
&amp; Dan 'el B
'ft
'
le {(
J , eaucaIre e · prefentërent pour prêerment porte par la Sentence &amp; -par l'Arr At. 1'1
'
t fous Je méme ferment ne pouvoir e:h :b S
lIvres
parce qu"]"
1 er
Ch d j
J S n en aVOJent tenu aucuns
~ti~E ~u\vel prsétendanr qu'ils n'avoient pas en~iere~lt a a enrence &amp; à l'Arrêt en ne
'
nt POlOt leurs livres, leur ht faire ~on
drepre le 00 J'
d' ,
lman emenc
s 4 ? JV. a Ju,gees par la Sentence, &amp; tic
, D~l1Jel ,BeaucaIre, faute de payement.
JàuIfs pretendJrent au concraire avoir fufhfamn
-~4L la S
' en prêtant le ferment
lent
encence &amp; à' l'A rret,
.\,liI ....

D

�14
voit lors de l'Arrêt de 17 6 7, h' ont rien de
part 1'cul1,.er , que ces Arrêts r.ont été
l rendus
" en '
r. ge' nérale
&amp; ont conlacre es pnnClpes
h
t ele
,
d L'
, ,
réclamés par le Baron e uuaye."
,
Cette J urifprudence eft le g,e nne ~e l, EdJ,t du ROI
fait que lors de la reunlon du C0m..
On
6
de 17 9·
'JJ~ ,
d
tat 'à la Couronne, des Commillaires u Par1

t en 'conféquence pardevant les Juges
&amp; fe , pOdu,rAN'ulren pour'fair~ débouter Jouve de fes ReConfuls
r es ,
" d h '.l
"
' ci ale &amp; incidente, pour etre ec arges ae
quetes ,~nn P de leurs livres moyennan;t le ferment
la r,epFe e?tatlon", &amp; pour faire caffer J'emprifonnequ'Ils aVOlent prete,
1

1

ment.
fi 1
d' ent l,e 23 Août 177 6 u~e
Les Juge~ Con ,u s ren If recevables &amp; mal fo.ndes
Sentence qqi les de clare non
en

cett~ dernartde. fi

firmée par Arrêt contradiaoire
Cette Sentence ut. con
,
d
Juin 17 67
ft Mémoires ' refpealfs des parues,
1
ur
d M de Lauris fur le foq.dement que ~s

u... .

j~J:~~~:~ie~t pa~ fatisfait ~a{dleur fcAeul.~er~eqn~: l~!~::

,
S
&amp; au prece ent rre,
,
cedente entence,
'an
t
pomt
tenu
y
pféfentant point leurs llV:es, r. o~ n :: : dans les affaires
'1 "
p éfumés aVOlr Ulure J v
,~,
1 S etOlen~
r,
r.
bl dans les obligations ~ P
e ..a.-n
q u'ils aVOlent faltes eOlem e , Il 11.
,
"1
' t rapportes,
en mem
piers qu 1 s en aVOlen
1 ffi t'on des Jouve,
ble que ces Arrêts fur la fimp e a erdl, r. nt la cré
.dl'
ferment re un1re
fans exiger e UI auc~n
cel;i-ci alléguoit avoir
des Juifs aux I l I~6 hv. qUffaires pour lefquelles il a~
lement reçues à ra Ifon d~s a 1
de change, en
payé, foit en argent, fOlt eq. ettres
A

30000 liv.

J 'fs fefane né~oce d'a

Ces Arrêts jug~ntdo~c que les ull s livres Journaux
r
gent [ont ~bliges de Jufbfier p~~
rêt~nt de l'argent
x
à
affaires qU'lis fontaveç cell
q
P

ii:

,

,,,

~l1teret.

15

lemen,t

~ur~n~ ~harg~s de veiller à ce qui con ...

C~rn?lt 1 admlnlfirat~on de l~ J ufiice dans ce Pays
r~unl, &amp; q~e leurs lnfiruéhons déterminerent les
d,lverfes ~OIX que ~e Gouvernement rendit relatlv~me~t a fa "fituatl0?, ~elle qui a les Juifs pour
objet n a pu etre folhcltee que fur les motifs qui
avoient di,ri é ,la décifion des Arrêts àe 17 66 &amp;
176 7, qUI etole~t ,encore r,écents à cette époque
.. de 1769, &amp; faifoient fentIr la néceffité de mettre un freitl aux ufures que ceux de cette Nation
pourroient fe permettre fous le prétexte de leur
négoce d'argent. Comment donc Ifraël Cohen
pourroit-il fe fouftraire à l'application d'un prin- '
cipe antérieur à l'Edit, &amp; que cet Edit n'a fait
qu'ériger en loi dans une circonfiance où la
J urifprudence antérieure en avoit fait connaître le befoin, circonfiance qui fe rencontre toutes les foi, que les Juifs viennent faire le C0111merce d'argent en Provence?
On peut remarquer d'ailleurs que l'un des
contr'a ts dont il s'agit, celui du 5 Décembre
1772, eft à une époque où le Comtat était fou s
la domination françaife, &amp; où l'Edit de 17 6 9
étoit dans · fa plus grande vigueur; &amp; que le,
autres contrats, quoique pofiérieurs au rétabliffement du St. Siege dans la poffefIian de cet
Etat, font une Cuite des premieres affaires que
Cohen a faites avec Mr. de Limaye, &amp; une dépendance des premieres ufures qu'il a exercées
à fan égard. Or en rapportant" c~mme. ~n, le
doit, tous ces contrats a leur pflllClpe, lnltlUm
nempe (emper infpiciendum , l'exception propofée par Cohen pour le foufiraire à l'application

9

�16

de l'Edit de 1769' ne feroit

L a C our a jugé 17
d'
les Marchands {(on't
~r. de Bezieux, que
.
d
10UlTIIS . \ 1

»
» tlon

pas même rece~'

l'o~

e . maximes qu'on a établies touchant
vabl
Les

blig
où font en général toUS ceux qui fOlit
ationd'argent, &amp; en particulier les Juifs qui
négoce
font ce commerce, de l'éclairer en tenant des
livres, détruifent d'avance la feconde
tion qu'on a drayé d'établir en faveur d'lfraël
Cohen, fous le prétexte qu'il eft 'porteur dè con- .
trats pa{[és pardevant Notaires. On l'a inutilement comparé à un Gentilhomme ou à un
Bourgeois, porteurs de contrats notariés, ou à
un jadis Marchand dont la créance établie fur
un contrat ne dérive pas de fon commerce. C'eft
dans ces cas feulement qu'il n'eft pas permis
de porter une inquifition .indifcrete dans les
livres de raifon ou dans les papiers d'un créan~
cier fondé en contrat. Mais lorfque la créance
dérive du commerce ou d'une livraifon de mar~
chandife, quoique reconnue enfuite dans un contrat, elle doir être juftifiée par les livres. Telle
eft la regl confacrée par l'Arrêt du 18 Février
e
17 ,rapporté par Mr. le Préiident de Be'LÎeux ,
liv.107 , ch. 7 ' §. :z. : On le reconnoît. Cette regle eft d'autant plus urgente envers le Juif qui
fait négoce d'argent. La foi de fa créance ne
peut, d'après les principes établis, être fondée
dans ce cas que fur fes livres. Sans cela il lui
feroit facile, en ne prêtant fon argent à intérêt
que fur des contrats, de fe fou!1:raire à la loi
qui veut qu'il jn!1:ifie la légitimité de toutes fe s
créances pour prêt d'argent par la repréfenta-

propofi~

,

de fes

1

écritures.

;t

»

~

»

La

e leurs livres
. a a repréfenta» [oient prouvées p 'd quoIque leurs créances
r.
ar es aEtes
bl'
» lomines contenue
pu les ' fi le s
l'.
s clans ces Et
» e lournitures par e l ' . ' a es proeédent
» d
ux laItes &amp; d
l
tlre unzquement d 1
ont a foi
fet l'Arrêt du I I F' e, eurs Zzvres.« Et en ef'
eveler 17 1 "
"1
au n. ulvant
&amp; fi 1 :&gt; qu 1 rapporte
ur equel Ifi '1 C
,
fi

fi "

0

puye, ne rejetta la de
des livres qu'en confid

d

1

d

;na~
e
eratlon

rae

ohen s'ap-

en repréfentation
de

nau , contre lequel elle 't
d
ce que ReyMarchand ni en l'
,e Olt emandée, n'étoit
g os nz en d' 'Z d
168
après lequel tems iZ avozt' traué
~taz epuis
7'
l fi
abert, &amp; par la
'r.
avec e leur de
,
ff/
rallon
que
le hl' .
Ch
pa» ees en fa flaveur ne p
'd ' s ~ zgatwns
/d' .
race Olent d'
pe uzon de marchand: f::
aucune ex0

~es.

()

'1 '
,
Négociant Juif, faifant 1; I nénier qu'il, ne foit
&amp; que toutes les fommes
goce de 1 argent ,
rapporté des contrats du
jefqtlles il a
procédent
de
Il
c.
' prêts d' argent qu "e
Il lUI,Imaye
a f: °t ne1
raut confequemment ''\
al s
de juftifier tOUS ces qu 1 avoue qU'li efi obligé
.
contrats par la
'r.
tatIon
de [es livres ' pu'nque
r.
1a rOI
l'.'
.
reprelen,
de
[es fi
mtures
en argent
dans f&lt;on commerce de our"ent
r.
l'arpeut le tirer umquement de li j' vres
les principes établis. A l'é
d:
qUI fait le commerce de J'
g l'
celLa
marchandife Il d ' d
arg~nt,' argent eit
Olt onc en ju!1:lfier l'expédir Ifraël Cohen peut

Je~~

0

fi
UI~an~
0

(

0

0

0

ar~s

'

•

~

0

10n ~ ~a fournIture par fes livres.
I~ dlffere en cela du Gentilhomme cl B
qu e
geolS , &amp; du Marchand Bourgeois , 'enu ce our-

E '

�,
18
la loi ne fufpeaè p.as leurs cont.rats t parce qu'ils
ne font pas commerce de l'argent, &amp; qu'au
contraire elle fufpell:e le lien par çela feui qu'il
fait ce commerce où l'ufure peut fi facilement
s'exercer ~ &amp; fe couvrir fous l'apparence d'un
contrat notarié; quia jœneratore5 jiCbL' plurimùm.
contraaus ufura rios occulte ineunt &amp; dolos e,
quod vix convinci poffunt de uforariâ pravltate
codices rationum ad ahibendum compellendos.'
La matiere étant [ujette à fraude, il a fallu
prendre des précautions pour qu' ~1d.e- ne put pas
fe comlnettre impunément en t~herchant la tour.
nuré des contrats publics. Les Ordonnances de
nos Rois fur l'ufure, rapportées par Theveneau live 4, tit. 1 l , art. l , ont prévu qu'elle
pouvoit fe pratiquer par déguiflment d' obliga ..
tions
contrats. Il ne faut donc pas que cette
tournure puiffe devenir un moyen fûr de la com, Inettre imp1:Jnément, en en rendant la découverte
impoffible :' c'eft au c9ntraire une raifon de plus,
d'obliger celui qui fait, le commerce de l'ar..
gent, d'éclairer tous teS déguifemens par des
livres juffificatifc;? F œneratores firut plurimum
contraaus ùfurarios- occulte ineun «dolofe, quod

«

•

vix c017Alind pOffUnl, codices rationum ad exhi*'
bendum compellos! Y a ... t-il tien qui foit plus
d'accord avec la faine raifon, &amp; plus conforme à
la J uftice que cette ~onféque ~ 1
Le prétexte tiré de ce qu'lfraël Cohen efi
illitéré, ne pouvoit l'affranchir de l'obligation
étroite d'avoir des l1vre-s. Dès qu'il fe livroit
à un trafic d'où dériveit cett~ obligatwn, il de~
voit preMIre la préo.utioAId4 faire coucher par un

. ·
19
'
Ecnvaln
fur Un J"ou 1
rna toutes 1
.
1UI. COIlllnercées RI"en
,',.
es partIes par
. n etolt fi fa "1
La Sentence •&amp; l'Ar
"
1
Cl e.
tenus pour les prem" ret qu'!fraël Cohen a ob' "
Ieres payes cl
F
2.7 evner 177 ne r . "
U Contrac du
6,

L"

laurOlent p"
1
Imaye de l'exceptio'
r~ver e heur de
cas de tirer s'ils font n ,pe~;lnp~oIre qu'il eH au
'r..
reprelentes ou d d'
cl e repr~lentatlon
Cl
.. ..
•
au de J ouve 'a " U efaut
~ tut r~ç~" I?ar les Arrêts de 1 766 V~lt payé, &amp;
a la repetItlon des lommes
r.
de 1767 ,
ufi
&amp;.
ment payées. Il eH b"
1
ur~s '
Iuduela réduétion de fo Ien p us facIle d'ordonner
"
,
mmes non payées
portees par des Sentences &amp; d A : quoIque
ets . Toute
d~lnande en répétitio
e,s
.
n au en reduého d r.
mes .Indues, vient naturell ement en n ~ ,e lOm·
"
des Jugemens· &amp; d' "Il
1fS
e.l\eCutlOn
,
aI eurs
"
,
en(ore en inHance pardevan: la C~~;tle~ e~ant
de la plus forte paye d'u d
' a ral[on
s'agit, la réduétion qu'il ~ :~r~oli~r:rsd,dodnt il
ner pour
Or on,.
ra eCre entlerement appliquée C
P~e.#
.
lur cette
1

r:

1\

.

" ,

Iefr.°nlP~ut

juger par la nature des mOyens fup
fi que Sa ' demande en rémiŒon eft fondée
J cette demande ea purement dilatoI"re M ' '
.
1a Cour · que ces'
• 1:'.alS
Pou r convaIncre

ment

"'

mOyens ror, "
une exceptIon péremptoire des 1 [f'
~~eufes, il ~ indiipenfàhle de joindre i~ l~: t:~
.eau de dIvers ailes extorqués par 1ftrae"1 C
hen, au lieur de' Limave &amp; des preu
°1r.
"J'
ves paPabl es d'u4ure
qUI reilortent de la liaI" r.o cl
Uns
l
H n
es
avec es autres, malgré que ce JUI·f"r .
la
'
"
al PrIS
. precautIon, comme dans celui dont "1 '
:'.",
l
S aglt, de 1
laIre reprcfenter u~e forume pardevant

�20

le Notaire, de la faire pafIèr u'lliquement par les

•

J

mains du Notaire, &amp; de ne pas paroître lui-même.
Quand on verra que tout cela n'eft qu'un jeu; qu'il
n'dl pas Inoins évident que le fieur de Litnaye
foufre par le réfultat de ces obligations une ufure
dont on ne peut détenniner l'excès, &amp; qu'il n'eft
pas poffible que les fomines prétendues comptées réellement, ou qu'on a fait figurer pardevant le Notaire lui. foient parvenues; pourrat-on, fi on n'eft pas déja perfuadé par la préfomption ,de la .Loi, fe refufer à cette conféquence, qu'Ifraëel Cohen, convaincu d'avoir
exercé l'ufure envers le fieur de Limaye, en empruntant l'apparence du contrat public &amp; de la
réelle nUlnération, a eu recours à ce manege
toutes les fois qu'il a voulu l'ufurer?
Or, voici ce tableau qui exige quelque attention pour fainr les preuves qu'on annonce.
Par un aB:e du 29 Juillet 1773, Notaire AIlard, M. de Limaye eft. obligé pour la fomine
de 8000 liv., dont 900 liv., y eft-il dit, reçues par ci-devant , ~ 7100 liv. comptant, cette
fomme payable en quatre payemens égaux &amp;
annuels de 2000 liv., le premier Déc~lnbre 1774,
&amp; le dernier le premier Déceinbre 1777,
Par un autre aél:e du 15 Novembre Inême
année, Inêlne Notaire, M. de Limaye eft encore
obligé pour la fomme de 20300 liv. payable
en cinq payemens égaux &amp; annuels de 4060 1. ,
le premier, le 10 Décembre 1775, &amp; le dernier, le 10 Décelnbre 1779, Suivant cet aéle,
M. de Limaye a reçu 4300 live par ci-devant,
&amp; 16000 live cOlnptant ..
Troifierne .

z.r

Troifi~me a8:e ,du 27 Oélobre 1774, reçu
par le meme NotaIre, par lequel M. de Limaye
s~oblige envers Cohen, pour la fomme de 114 20
liv., payables en, quatre payelnens égaux &amp; annJ-lels de 28 50 hv. chacun, à commencer à la
Noël 1?75, &amp; finir à la ~oël 1778; l'aae porte
14 20 lIv. reçues J?ar cl-devant, &amp; 8000 live
(:olnptant.
Ces trois aél:es fo~moient une ~bligation pour
~a fO~lne de 39720 11:,. M; de Llmaye en avoit
a peIne reçu 124°0 lIv.
Quo.iqu'au In?is de Juin 1775, il n'y eut que
2000 lIv. échues de ces obligations, Ifraël Cohen fongea à faire perdre les traces de l'ufure
qu'elles renfennoient, en faifant intervenir fur
la fcene un prête-noIn, &amp; en tâchant de les dénaturer dans un autre aéte.
Dans cet objet, ,i l fut rédigé le 13 Juin I775,
un nouveau contrat pardevant Me. Perrin, par
lequel M. de Lilnaye s'oblige en faveur de Jaf.
fuda Lyon , Juif abfent, afiocié &amp; beau - frere
d'Ifraël Cohen ,. pour la fOlnine de 108920 liv.,
dont, efi-il dit dans ratte, 22000 liVe ci-devant reçues, &amp; 86920 1. réellelnent comptées par le Notaire qui les avoit reçues à cet effet de Jaflùda
Lyon.
Suivant cet aéte, Ifraël Cohen préfent, reçoit les 39720 live portées par les a8:es des
29 Juillet, 15 Novembre 1773, &amp; 27 08:0bre 1774; il les quittance &amp; retrocede les ceffions à lui faites filr les Fermiers indiéIués; mais
, par le même aéte, M. de Limaye céde à J3ffilda Lyon prête-noIn, 6240 live annuellement
pendant cinq ans, à prendre fur le F é'lnier de

F

�22

"la terre de Sainçe. Jalle, le premie: pay~ment
u nlois de Mars 177 6 , &amp; le dernIer en Mars
~7&amp;0, faifant 3 1200 liv., &amp; les 777 2Q liv.
refiantes, il s'oblige de les payer par tout le
même Inois de Mars 17 80•
Il eIt remarquable qu'à en croire cet aéle ,
de Limaye, après avoir payé 397:° live à
Ifraël Cohen fur les 86920 que le melne aél:e
porte qu'il a ~eçues c0111ptant , s'?blipe de p~yer
5) 000 liv. à divers autre~ creanClers J ll1~S ,
quoiqu'en ôtant 397 20 lIv. d: 86,920 lIv.
fuppofées reçues comptant, 11 n eut plus
refié que 47200 liv. infuffifantes pour payer

M:

5)000 liv..

..'
"
Cette premlere fImulatlon, ce premIer denanuement de la créance ne rafIùra pas encore
fuffifamment Ifraël Cohen. A cette époque, l'un
de fes confreres, pourfuivi crÎlninellement en
u1l1re à la Requête du Ge ur Rapali &amp; du fie ur
de Flotte, avoit été traîné dans un cachot, &amp; .
étoit prêt à [ubir la peine affliétive qui ne tarda
pas à fuivre. Ifraël Cohen avoit à craindre le
111ême fort. Il ne fut point en repos qu'il n'eût
Gmulé un nouveau dénature ment de fa créa'nce.
Pour cette fois, il choifit un Chrétien pour prête-nom. Mais loin d'enfévelir fon crime par ce
nouveau Inanege, il en fit reBartir de nouvelles
preuves, parmi lefquelles on peut cOlnpter l'int.ef'\Tention de Pierre Cremier, accoutumé à l'infamie de prêter fon nom dans les affaires juives; &amp; - crainte qu'on en douta, Ifraël Cohen
vrent d'en fournir de nouvelles preuves dans le.
procès qu'il foutient aétuellelnent fous le nOIn

23

de la veuve d~ ce Cremier Contre le Baron de
Litnaye, à ralfon du contrat dont on va rendre
compte.
Il fit donc paroître ce Pierre Crem·
.
Marchand de Cavaillon, qui dans Un 1~, petIt
par Me. Perrin le 7 Mars' 1777 e:' fie reç;~
MdL'
, l [ Uppole
~reterd- a
,.. e. Imaye la. fomlue de 59 20 0
l~. , ont ~ooo, lIv. reçues par ci-devant, &amp;
le;:, 5) 200 hv. reellement comptant. M. de Limaye promet de relnbourfer cette fOlnme en 1.
fi
Ir.
.
pu
leur~ payeln.ens, a laVOIr l'un de 29 000 live le
premIer. Avnl ~778, un fecond de 10000 live
l~ premler . ~vnl 1779, le troiGelne de 9 200
hv. au p.remler Avr~l 1780, &amp; le quatrieme de
11000 IIv. le preinler Avril 17 8 1.
Par le Inême aéte, J affilda Lyon reconnoÎt
avoir reçu en la Inême fonne -favoir 6000
·
1·
1.v. par
cl-devant, &amp; 53200 live" préfentement
~ quittance .les 59200 live prétendues emprun~
tees. d~ CremIer, pour refie &amp; entier payement,
efi-Il dlt,de la fomlne de 777201. Or -' l'on prie
de relnarquer que M. de Limaye n'avoit rien
~ayé à cette époque dep uis l'aae du 1 3 Juin 1775 ,
a cOlnpte de cette fomIne de 77720 live 11011
encore échue.
Il f~ut ~ncore noter que les Juifs avoient reçu
en troIS dIvers payemens t1e l'indication [ur le
F ennier de Sainte-Jalle 7800 liv., &amp; que dans
cet aé1e du 7 Mars 1777, Jaffuda Lyon protefie de 25000 live refiantes dues de l'indication faite ftlr ledit Fermier par 1'.aB:e df1 - 1)
Juin 1 i7 S ,lefquelles ont été enfuite payées
&amp; forment avec les 77720 live ci-deffils,

l

A

1

&amp;.

�24
. F
.
lors reçues dudlt , ermler ,
les fommes pour
.
f&lt; mme d e 10 89 20 liv., portee par le
l'entlere 0
Juin 1775,
"
.
fufdit aéte du 13
étes étoit necefialre
"-' d toUS ces a
d' fi
L'expole e
cl . t les preuves u ure,
au" olgde faufleté qui réfulPour faire · toucher
&amp;
de fitnu 1atlon, . lneme
. f&lt;
tent de leur combInaI on· ucoup fur la preuve
hea
"te
pas
,
On ne sarre
.
le prête-notn d'If._
. d L on n'étolt que
Eli
que Jaflu a y
'aéte du 13 Juin 1775. ,e
raël Cohen, d~ns l
ue ce dernier a donnees
ces
efi dans les qtllttan
qa
où il $' exprime en
, .
de cet a e,
,
e-n executlon
mon nom .... les tommes, a
ces termes: t~nct ehn continuoit à être crean.
nous ce'd'ees. SI 0 en ,
l'aae du 13 J UIn
r.
portees par
.
cier des 101nmes , C h
feint de quittancer
éte ou
0 en
.
d
1775; c:t a
r la rétendue receptlon es
M. de LImaye, pa
P , s de Jaflilda Lyon,
fOlnmes prétendues empruntee
.
fi l "
efi donc
unu. e :
é de ce qu'il n'eft pOInt
0
2 • On dOIt etre frapp
d ces contrats de
"
.
d ns aucuns e
f:ait Inentlon
a
t pour leurs prets
J' fs prennen
f.
l'intérêt que 1es ~l
Il n'efi pas po _.
r. bl
\ dlvers termes.
relnbouna es a
"
.
rêté gratuitement;
fible de fuppofer qu Ils" alen~ ~
&amp; ils n'ofent
r.'
S meme June,
D'
cela ne lerolt ~a
de l'Edit tnois de
ele prétendre. L art. 2,
d STIPULER
6
leur pennet e
J1'
\
cembre 17 9, d J
es par eux pretees a
L 'INTERET es omm
l'al c'efidelYils du talLX eg -'
un pour cent au- )J
ou d'ufer des contrats ,
à-dire au fix pour .cent,
l
dans lefquels
,
qUlnquenna es ,
appel~es rentes
rfement des fommes par
ils ihpulent le rembou
d'année en an ...
,es en qu atre payemens
, ,
eux prête,
nee
L

\

2)

née? &amp;. forment un cinquieme payement pour
1~ clflqUte~e :,~née, du quart de la fomme prê.
tee, pour Interets. Le Inanque de fiipulation ou-

verte ~ans ces co~~rats, &amp; dans tous ceux que
ces JUifs ont pafles avec M. de Limaye de
l'intérêt licite qu'ils pouvoient prendre, eft une
marque que ces contrats renferment un intérêt outre. Inefure. &amp; u,furaire qu'on n'a pas ofé dédUIre en lhpulatlon. Les circonftantes fuivante s
Vont réalifer
cette idée.
,

. 3°· ~ade fameux Contrat du 13 Juin 1775,
Il eft dIt que J aiIùda Lyon compte réeIIement
86 20
live à M. de Lilnaye, &amp; que ce dernier
9
paye aétuellement &amp; réellelnent defdits deniers
à. Ifraël Cohen 39720 liVe qu'il lui doit par les
trois contrats des '29 Juillet, 15 Novembre 1773,
&amp; 27 Oétobre 1774. Cependant à cette époque du 13 Juin 1775, il n'y avoit que 2000
live échues du contrat du 29 JuiIIet: M. de
Lilnaye avoit tenne pour tout le refte: fuivant
cet aéte, il paye donc avant le tems la fomme
ilnpnrtante de 37720 liv., ainfi que les intérêts compris dans cette fomme qui ne pouvaient
être dus ( en [uppofant qu'ils ne fuffent pas
d'aiIléurs ufuraires ) qu'autant ·que les payelnens
auroient été faits aux termes fiipulés.
En [uppo[ant le contrat vrai, cette preuve
d'ufure feroit palpable: elle canfifte en ce que
Cohen reçoit aétueIIement des intérêts qui ne
peuvent être dus qu'autant qu'il n'aur&lt;&gt;it reçu
qu'aux époques fixées.
En prenant le contrat pour ce qu'il eft, :pour
;411 contrat limulé, comme on n'en peut douter

G

�z6
par l'exécutioo.que ,Cohllo lui .a ·donnée, l'ufure
eil ég~lement é~idente, p~ifque .Cohel;. emploit
.la tQ~rn\.Jre de la _fimulat10n &amp; de llnterven-'
tion de Jafiùda Lyon, pour faire figurer, dans
un nouvel a8:e d'obligation envers ce dernier,
comrpe aa~ellelnent prêté~s &amp; propl"es à produit;e d~s intérêts toujours compris avec le princip.al , des fOlnme~ gui, n' étoient ~ue,s 9u':à ~i­
verfes échéance ·elolgnees &amp; qUl etolent fortnés d'un intérêt non dû, -la nouvelle obli ..
. etant
,
d
' avant ,l" ~c h'ean~e :d, o~t l' ave,
gatl{)n
onnee
nement eu.t pu feul acquenr ces Interets. Et
voilà COlnment fous la main de cet ufurier, &amp;
pa~ ce tour de luanipulation, des fommes qui ne
s'élev;oient d'abord qu'à 397 20 liv. font portées
tout à coup, Inoyennal~t q.uelques deniers nou- .
velleme.u t comptée ( 73"24.) pour allêcher le Sr.
, 92.0
de Litnaye, à la- fOfnl1le effr:ayante d~ 108
live

,

Dans cette cathégorie de la hlnulation de
l'at\e "du tranfport de la créance de la tête d'Ifraël Cohen fur ceHe de J affuda Lyon, pour aggraver l'ufure, on voit quel fonds il faut faire
fur la prétendue réelle numération des 86820 1.
COlnlnent y ajouter foi, lorfqu'on fuppofe que
de ces 86920 liv. pr.étendues a8:uellement comp·
tées par laffuda Lyon, Mr. de Lilnaye en prend
397 20 live pour payer Ifraël Cohen, &amp; que
du reilant qui ne s'éleve qu'à 47 200 . livres, il
prQmet pourtant d'en acquiter 53 000 liVe à d'au·
tres créanciers?
40. S'il en falloit croire l'atte du 7eme. Mars
200
1777, Mr, de Liluaye auroit emprunté 59

liv.
de Pierre Crem.1er 27qu'l
,
.
a payer J afihda Ly
~l
1 aurolt employées
r.
cl
on, equel
lomme e 59
liv
. ' I?oyennant cette

·IV. ( pour relle200
. , auraIt qu 1tt anceles
'
&amp;
e
t'
77'7 20
1'I .
nIer payeme
fi .

nea111nolns
Mr . de L·llnaye'·
nt y e · -Il dit ,.) &amp;
,
core a cOlnpte de ces
n aV?lt fIen payé enpas échues.
777 20 lIv. qui n'étoient
Ce dernler
. aéte prouve d
.
onc, q~e Cohen, fous
le nOin de J alfuda L
yon, a redult r.
.
d 8
.
1011 Contrat
cl U 13 , J uln 1775 ,e
1 520 hv. Ce d
.
ernler con:
t rat, cl apres le propre fait de C
,
ohen dans celUi
du 7 Mars 1777 &amp; d'
ex '1Iijèerihus con:raaus ap::s
p~euves tirées
ufure de 18 5.20 li v 7 Q~' n .ennolt donc une
de celle qui dev~it' ;efi' u on Juge par celle-là
\ 'C h
.
er, car fi d
'
ou a en tenoit Mr cl L·
ans un tems
•
e
Imaye cl
l' b
' c.
Ion &amp; 1aVoit pour al·nfi d ·
\
ans 0 feffi
"1
1 1
Ire a fa d li fi·
l ' retranchoit de plein V 1 8
1 po Itlon ~
20
trat de -1775 on
0
1 5
1. fur fon con1
. .'
ne peut pas douter
d
' . .que ans
e 9 0 4°0 lIv. auxquelles il l
virement fimulé du 7 Mars : redU1~olt par le
va encore de quoi S'l· d
.r. 777, Il ne troun
n elnnller ample
L'
lltre devoit e"tre bl·e n enorme
'
l' nIent. utrat tel qu'il e'tol·t
en etat du con.
'
en
r77
5
llV. ?
' por t e a 108920
1\

i,es

1

l

5°· D'autre part ce contrat du

,

M
7 fi ars 1777,

porte en lui-même la preuve d'
hIe, à laquelle Cohen &amp; Lune u ure palpafoufiraire
"
yon ne peuvent fe
tion &amp; d ~u ~n s avouant coupables de fimula
e raux. .
ceCI··1·1
r.
tionPour
&amp; entendre
br.
1 1 raut quelque attena dlerver que
.c. etolent payés
.a l" ,
.
ces J UlIS
epoque u centrat du 7 Mars 177 7, (es
1
1

•

�.

28

'v
diquées fur le Fennier de Mr. de
r 1.00 l1 •
8
l'
:.
dans ' l'atte de 1775, par les 7 00 IV.
L:J lmaye
,
d
h
.
t &amp; lès 25000 lIv. en lettres e c ancomptan
F
'
L
ennler.
es
1 s avo l'ent reçues de ce
ge qu "1
, re ftantes n'étoient payables
qu~ par
l
20
77
IV.
,
~
,
7
tout Mars 1 780 .' 'cependant,
,
. s'11 raut. en crOIre
ratte du 7 Mars 1777, les JUIfs y reçOIvent 59 200
, pourre ft een entier payement de, cette fomme
hv
1 J 'C;
0
es CUllS
or ·
encore
un c." U p ~ de deux chofes 1 une,ou
r.
•
'.
l ' payement par avance lans Ialre
reçOIvent eur
"d
bl'
1compte d e l,'ln te're"t' globé dans la prece
, ente
,
, . ' 1:
de la fixation du payement par tout
gatlon a raIl(01
1
'"
fi
u ure; ou
M ars 1 7 8 0, &amp; exercent par la melne unefia'
f d 1
'
t
ae
11' eft que le tranfport
1
b len ce a
, '
&amp;e a
dette fur un chretien prete-nom,
par
meme
' &amp; fiu fipe a d'
là même cet at!e eft fimul~ faux
, l;l,ture à raifon de la fimulatIon &amp; ~e la faufie~e.
Pour fe tirer de cette alternative, les, Ju,Ifs
avoient fait dire pardevant MM. les ,Maglftrats
qui avoient ~ie~ voulu s' occupe~ ~~ cette a~"1
faire en lTlédlatlon dans un MemOIre pr?~Ul~
, ar les Syndics des mafiès réunies · des faIllItes
~u Comtat qui venoient à leur fecours,' que
les 18520 live qui fe trouvent retranchees far
le réfultat de l'aae du 7 Mars 1777, font 1 e~-.
compt~ ou la déduétion de l'i?térêt dont . étolt
groffi le principal de, 77,720 IIv., ~ayable p.~.
tout Mars 1780. MalS cet aveu n: n ,r e les JUI s. .
d'un mauvais pas que pour les reJetter dans un
àutre. On les accufe par-là mêlne d'une u~lr~
au-delà du double de l'intérêt licite &amp; autonfe.
En effet il ne leur eft permis de pre~ldre que
le fix pour cent, ~ peine d'être , punts co!nme.
ufuners ,
Ut'

?

°

1\

1\

'

.

19

ufuners, &amp; dans cette fuppofition ils auroient
pris plus du treize pour cent. E n voici la
preuve.
En :'up~~fant qU'0!1 eût dû ~éduire I8,5 20 liv.
po~r IInt~ret de, tro~s ~ns pns par anticipation
&amp; Inglo?e dans 1 oblIgatIon de 77,7 20 liv. , cette
proportIon donne 30 ,866 live d'intérêts fur cette
Inênle fOlTIIne de 77,720 liv. pour les intérêts de
cinq ans , à compter depuis 1775, époque de
l'obligation, jufques au ter ne du payement en
17 80 . Il Y avoit donc dans 1 bligation de 77,7 20
liv., 3°,866 live d'intérêts pris par anticipation:
le principal n'étoit donc que de 46,854 liv.; on
faifoit donc produire 6I73 live d'intérêts annuels
à ce principal de 46,854 liv., puifqu'il devoit
en . produire 30866 live pendant cinq ans. Or
617~ live d'intérêts, pendant un an, pour le principal de 4 6 )854 live font plus du treize pour
cent, car le treize pour cent n'auroit donné que
6150 live annuellelnent.
V oiIa l'ufure arithmétiqueinent prouvée par
la combinaifon tnêIne des aétes du 13 Juin I775
&amp; 7 Mars 1777.
Mais il ne faut pas croire pour cela qu'elle .
ne fut en effet que du 13 pour cent. Il eH bien
fenlible que les Juifs , qui, à l'époque de ces
aétes, tenaient Mr. de Limaye dans l'oppreffion,
en faifant fetnblant de prendre par anticipation
leur payement dans un at!e qui ne contient au
vrai qu'un tranfport feint &amp; fimulé, ne lui dédIJifirent pas l'efcampte ou l'intérêt [ur .le pied
qü'ils l'avaient réellelnent pris; qu'en réd~ifant
d'un feul trait le contrat de 18,520 liv., ils con-

H

�,"

3°

fenraient encore des avantages importans', &amp;
conféquemlnent que l'intérêt iriglobé dans le prin...
cipe dans l'aae du" 1 3 J uin ~ 775 ., ne p~ut être
qu'une ufure énOt1nlffim~, pUlfque ces J ~l1fs pou·
voient en retrancher pres de 20,000 hv., fans
trop perdre de leurs avantages.
La réduétion déS 18,5 20 live fur les 77,7 20
live de l'aae du 13 Juin 1775, à raifon de l'anticipation du payement trois ans plutôt &amp; pour
l'intérêt de ces trois ans, fournit encore une
preuve contre la vérité de la réelle numération
portée par cet aae. On vient de prouver en
effet que fi 1'anticipation du payeluent des 77,7 20
live trois ans plutôt, avoit néceffiré le préleve-'
ment de 18,5 20 live d'intérêts pour ces trois ans,
l'intérêt pris pour les cinq ans dans 1'aae du 1)
Juin 177 5 ~ devoit, proportion gardée, être de
30,860 live Or fi cet aéte cOluprend 30,860 liv.
d'intérêts fiipulés par avance, l'énonciation de
la réelle numération de 86,9 20 live pOI t~e par
cet afre eft ou fauffe, ou l'on a trompé le N 0taire en faifant paffèr fous fes yeux une fomme
que Mr. de Limaye n'a pas touchée; car fi l'on
déduit 3°,860 liv. d'intérêts inglobés avec le
principal qui certainetnent n'ont pas été réelle~
ment comptés, fur les 108,920 live de la tota·
lité du contrat, il en réfulte qu'il n'a pu être
compté réelletnent que 78,060 live
Ce c'eft pas tout, les 31,200 live qui devoient
être payées d'an en an &amp; en cinq payemens ég&gt;Aux,
ces 3 1 ,200 live faifant avec les 77,71. O live la
totalité pes 108,920 live du contrat du 13 Juin
177 S, étaient auffi Q.éceffaireinent COIn po fées d'un
J

• cl

~I

interet
ans le principal , p ar ce1a leu
r. 1
'11 compns
'"
etolent payables
à des ter mes e'1"
'
qu e . es ,,,
l '"
oIgnes.
Cet 1Interet, que qu 11 foit n'a pOl"nt encore ete
' ,
ree1 ement
COlnpte
par les prêteurs 10 rs du cond
J "
trat . u 13 Uln 1775 , d'où il réfulte que la '
tendue réelle numération
des 86,9I20V
1· . 1orsprde-e
,
ce contrat, eft d autant plus détnontrée cont "
\l
'" t
raIre
a a ven e.
Troilieme
preuve
: entre autres circonJ1.
a
\
•
l"fi
H nce5;
propres a JUhl er la Gmulation de l'aB:e du 7
Mars. 1777, &amp; la prefiation de nom de Pierre
CJemlet, le fieur de Limaye a obfervé au
, qu 'Ir:.lfae'"1 C 0 hen fouti ent, fous le nomprode
ces
la veuve de ce der?ie"r '" qu'il n'était pas vraifemblable que celUI-Cl lUI eut prêté fans intérêt
pour s'acqu,itter envers les Juifs, une [omm;
allai co~fider~ble que celle de 59200 li ve dont
le dernIer paleme?t ne de voit [e faire qu'apres
4 arts. On ci fenn la force de l'objeaion
&amp;
Ifraël Cohen a fait répondre clans une Co~fultàtion rapportée fous le nom de la veuve Crel~ier , qu'on devoit croire que. les 6?00 live qu e
1atte du 7 lVlars 1777 portOIt avolr été reç ues
parci-devant, étoient pour intérêts. Quelle conféquence ne réfulte-t-il pas de cet aveu? Il en
réfulte qu'au lieu de recevoir 59200 liv., en
Vertu de cet aéte du 7 Mars 1777 , les Juifs
n'ont reçu que 53200 live ; qu'atf lieu d'avoi r
fimplement déduit 18520 live [Uf le contrat du
l} Juin 1775 JI i 1s ont déduits 245 20 li v. pou r
11 nt érêt de trois ans, à raifoll de l'anticipation
~~1 paiement trois ans plutôt, &amp; qu'àu lieu que
Illltérêc pris par anticipation pour les ci~q ans ~
1

l

1

'

�compris avec le p~incjp~l de 77720 Iiv. " né
[oit que de 30866 hv., Il efi de 4 0 866 hv . .
enforre que le principal primitif qui devoit pro~
duire ces intérêts, n'étoit que de 3 68 54 live II
en réCulte qu'en fai[ant produire à ce principal
de 36854 1., 40866 1. ?'intérêts ~endant cinq
ans, on lui fai[oit produIre 8173 11 v. annuelle ..
Inent; c'efi-à-dire, plus du 22 pour cent. Il enré[ulte enfin que la réelle numération étoit
d'autant moindre &amp; d'autant plus contraire à
celle exprimé~ par l'aB:e , car l'aéte du 13 Juin
1775 comprenant ~086q liv., d'~ntérêt pr.is ,par
avance, &amp; inglobe dans le pr~nclp~l" qUI 11 Ont
pas été comptées, ces·1~8661~v. ded~ltes [ur l~s
10892.0 li v. de la totalite de 1 a~e , Il refi~ qu Il
n'a pu être compté que 68054 lIv., au heu de
86920 liv. que l'aB:e fuppofe avoir été réellement comptées. Si l'on déduit encore dans ' la
Inême proportion l'intérêt des ~ 1200 liv., compofant avec les 77720 liVe ci-delfus, la totalité
des 108920 live , on trouvera que la réelle numération a dû être encore moindre.
Ces preuves de la fimulation, de l'u[ure &amp;
de la fauifeté, ou au moins du faux femblant de
la réelle nUlnél'ation dans ces divers aB:es -' [ont
d'une évidence démontrée, pui[qu'elles réfultent
de la décompofition des mêmes aB:es. Elles [~n't
les plus forte~ de toutes les preuves qu'on pluife
apporter, &amp; les moins fufpeétes, parce qu'on
les tire des contrats eox-mêmes qui ne peuvent
pas tromper comme des témoins. Enfin ces
preuves qui convainquent Ifra'ël Cohen, de fiInulation &amp; d'ufure pratiquées envers le Barou

LO

33
de ,lmaye, dans des contrats publics, colorés
d~ 1 apparence de la réelle numération, qu'elles
decPontrent ou fautre
ou un J'e '
cl
.
,
u Joue par evant le NotaIre, font perdre la foi à tousles autres contrats que ce Juiflui a 11 1 rprI's
"
'ffi
,~, qUOlqU on
ne pUI e pas en extraIre les mêmes preu ves V
'r
,
u
que ces contrats etant Halés &amp; n'étant
l'
, cl'
' p a s les
a autres comme ceux qu'on vient de difc
' r.
1 fi l '
curer,
. l ulure, a llnu atlon &amp; le faux y font 1
C
fc'
P us
prolonaement en evehs. Mais la préfompt'
,
" "
Ion
cl e drOlt
~rete ICI un fecours viétorieux au Baron de ,LImaye : Jernel malus jëmper prœfornitur
malus ln eodem genere mali, s"'agilfant {ur-tout
d'aél:es de même nature, envers la même per[onne.
!

32

1

l

1

1

Le Baron de Lim'a ye n'a pas même befoin
d'ufer de toute la force de cette préfomptiono
La d~fcuffion q~'on a faite ?e tous ces attes pour
faIre refforur la ~?lula:lon &amp; l'ufure qui en
relultent, ;nalgré qu Ils [oIent Notariés &amp; colorés de la réelle numération, a principalemen t
pour objet de faire fentir q ~le ces fortes de Co ntrats peuvent cach~r l'ufure, &amp; que les ufuriers
favent en abufer ~ puifqu'on en voit qui la renferment réellement ; que con[équemment ils ne
fauroi,ent ~or~ner une ,excepti?n contre la préfOlnpuon ]UrIS &amp; de Jure qUI réfulte du défaut
de Jivres ou de repréfentation d'jceux de la part
de ceux qui font le négoce de prêter de l'argent
à intérêt, &amp; que c'eft avec raiCon que les Loix
la Jurifprudence &amp; les O -r donoances, jufiemen~
en garde contre les détours &amp; -les fraudes occul-

e?

l

de
•

�l

34
des prêteurs à intérêts, ont foumis ceux qu~
tes
. Il. • fi er toûS l eurs a a es,
fi nt ce commerce a, )Unl
oublies ou non, par des livres tenus en bonne
p
'r
de c«! meme
~
forme
rendans rallon
commerce !
quia jœne,.at~~es fieut plllrimum eont~aaus lIfu-.
rarios occulte zneLlnt &amp; doloJe, quod J/LX. convznCl
poffunt de lIforarid prœvitate, ad ~xh!be~dum,
cum de ufuris agetur , fiLarum C~dlC~S rat~nn~m
decernimus compellendo s. Il ferolt b~ "n .cl fficlle
qu'!fraël Cohen dont les contrats Julhfient la
prévoyance /3{ la fage/fe de ce texte, des Ordonnances &amp; des Arrêts qui en ont adopté
la difpoGtion, put fe flatter d~échapper à la
juRe application d'une regle établIe pour garantir les Citoyens des ufures occultes &amp; enfeve ...
lies dans des contrats, femblables à celles dont
ce Juif efi évidemment convaincu.

\

A A 1X

Che2 J. B.

,

MOURET

,

Fils. 1782.

A NOSSEIGNEUR S
D U PAR LEM E N T .
SUPPLIE humblement Mellire Paul - PieIgnace de Coriolis, Seigneur, Baron de Limaye.
que la réponfe qu'Ifraël Cohen
a fourni au bas de la Confultation, commu niquée par le Suppliant, prouve toujours mieux
que ce Juif fent qu'il ne peut fe fouftraire à la
repréfentation demandée de fes livres " qu'en
gliffant fur la queftion.
Cohen étant illitéré, dit-on dans cette Ré·
ponfe , ce feroit exiger de lui une chofe impo ffible, que de dite qu'il fut obligé dé tenir des livres. Il ne faut pas chercher ici fi Cohen eft iilitéré ou non; il faut feuletn ent favoir s'il fait le
commerce de l'argent. S'il fait ce commerce, il
\ en: obligé de tenir des livres pour le jufiifier.
REMONTRE

A

�z.
Rien ne faurait le foufiraire à cet~e obligation
de Droit public.. 11. a pu la remplir. en ~mplo­
yant un Ecrivain; Il a pu la remplIr meme en
[e portant d'u? endroi.t dans un aut~e , par~e
que rien n'étaIt fi factle que de fane reten1r
des notes des affaires qu'il y faifoit , &amp; de les
faire coucher fur fes livres lorfqu'il venait
toucher au lieu de fa réfidence.
Tous ces prétextes font bien !riv~les, qua.nd
on les compare à la raifon qUI o~hge le ~ulf ,
[aifant négoce d'argent, de tenlr des hvres~
Cette raifon efi l'ufure dont ce commerce peut
être facilement le prétexte &amp;: le moyen., Cohen
veut donc dire que parce qu'il fero!t illi~éré, &amp;
qu'il iroit faire [es prêts d'arge~t cl un, heu d~ns
un autre, il pourrait ~x~rcer Impunement 1 u[ure? Quelles évafions !
Qui les empêcheroit d'ailleurs, con~lnue.t.on,
en parlant des Juifs, d'ajufier leurs ln,:res rela ..
tivement à leurs contrats ; &amp; ne volt-on pas
que les [ou mettre à cette obligation, , .ce, ne ~e­
rait pas empêcher la fraude, fi elle etoit a craIn ..
dre ? On veut fans doute ici paroître plus
fage que la loi, qui, en obligeant le Négocian.t
d'argent à tenir des livres, a penfé qU,e C'étO.lt
un moyen fûr de déconcerter ~ de deco~vr1r
l'ufure. L'on défie à l'ufurier d'aJufier [es hvres
avec des contrats ufuraires, c'efi-à-clire , d'aiTortir le faux avec le vrai. Quand il dira dans i'On
livre cotnme dans fon contrat, qu'il m'a prêté
dix ~ille écus , il faudra que je voie dans le
même livre d'où il a tiré ces dix mille écus ; fi
je ne l'y vois pas, fon contrat fera cenfé ufu0

0

.

fi

l'

~

taIre ; ,1,le y trouve , fi rai à la recherche
de la vécIte
de la
du Il' vre, ~
:2- ce J.era
r.
.
. déclaration
"
u11 ·autre1 moyen
que J aurai 'de d'ecouvnr par
c. .
le 1Ivre a raufi'eté del."·la déclaratiort ,&amp;uJ.ure.
l' 1'. •
1g fi ore - t -on que I a rOI des li Vf'e~ dôs N ' 0
~'r cl
M h
ç
egoclâns
~ es
arc
ands
eft
garantie pat le ur cotte f..
1
.
pan°dance avec
es hvtes
de r
touse
les "'Ut
M
a
s N'eg'O'Clans
où
archands avec le~quels 01 d·fc
•
.l.. C. o l S
1 eU t
aVOl! d raIre, &amp; que s'ils font démentl·s
c.' d
1·
par eux,
1a rOI
°e ces Ivres eft perdue? Pourquoi dl-ce
en u~ ll'lOt , , que les Juifs qui, fous l'appatence
du nego.ce d arg~nt, exercent l'ufure , ne tienno~~: pOInt des bv:es; fi ce n'eft parce que ce
, felolt
m?yen \~r de mettre au grand jour?
ue1 qu habIles qu Ils [oIent, il n'dt aucUh u[u;.
flerr entre
eux qui ait encore o(é elltrehrehd
{O,
l'
re
de J.e oumettre a cette formalité trop propre '
• laIrer
' , 1eurs d'elnarches.
a
ec
L'Edit ode 176 9 n'a frappé que pour le moment ~ aJoute .. t-on; il efi devenu fans effet du
moment que le Comtat a ceffé d'appartenÎr à la
France. Qu'il ell: aifé d'infifier fur des fau1fes
affertions, fans entreprendre de refuter les raifons q.ui en prouvent la fauifeté! Or, ces raifans lont que les motifs qui ont déterminé l'Édit dans un teins de tolérance envers le J'uifs i
frappent fur lui dans toutes les circonltances
ce Juif agit comme dans le tems de tolérance
que le Juif banni ne doit pas être plos privilégié
que le Juif toléré; que toutes les fois qu'il s'agit d'un prêt d'argent fait par un Juif, [aifant
négoce d'argent , ce contrat [u[peét d'ufure
doit être juH:ifié par des livres. Il y a plus: le;
0

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1

4
contrats dont il s'agit, . font ou ,d'u~e époque
lors de .laquelle .on conVIent que 1 Édit frappoit
fur les Juifs, ou font une fuite d'autres contrats
paffés à cette même époque, &amp; par là même
'
doivent s'y rapPC?rter.
Mais, dit-on encore, l'Edit ne parle pas du
~as où le Juif eil porteur d'un aéte public, il
laiŒe à cet égard les chofes dans le droit corn·
mun; les Arrêts rendus contre les Beaucaire
ne [ont point applicables au cas préfent, parce
que dans l'hypothefe de ces Arrêts il était queftion de lettres de change, &amp; non ,de contrats
-portant la réelle numération.
Cette objeétion fur laquelle on compte beau ..
.
coup, n'efi: pourtant qu'une pétition de prin.
_ cipe. L'Edit en obligeant le Juif qui fait négoce
d'argent de tenir des livres &amp; de les repréfenter toutes les fois qu'il en eft requis, entend
généralement qu'il j ufiifie par là toutes les fortes d'affaires qu'il fait dans ce négoce, [oit par
contrats pt}blics ou autrelnent. On reconnoit
que l'Edit laiŒe à cet égard les chofes dans le '
droit commun. Or fuivant le droit commun les
livres ont précifement pour objet d'éclairer
les contrats ufuraires , quia contraaus ufurarios
occulté ineunt ) de découvrir l'origine des dettes,
des paaes prétendus illicites &amp; ufùraires, &amp; de
diftinguer les dettes légitimes de celles qui ne
le font pas. Les Ordonnances ont prévu que
l'ufure fe pratiquait par déguifement d'obligations &amp; de contrats: c'eft donc contre ce déguifement que le relnede des livres eft donné.
La barriere ferait vaine &amp; impuiifante fi la.
reŒource

5

r~1fource du contrat portant la

'Il

'

non refiait à l' r. .
ree e numeraUluner' &amp; voy
b'
réelIe numération 1 1 . '
el. cam len la
en peu propre à
contrat ufuraire a' l' ab"
mettrecl un
fI cl attaqu 'Q
a entrepris
de dégui'J"Îer l' Ulure
r.
.
pare. ce uan
cl' on
en fon Traité cl e 1a preuve p etour,
BOlceau
.
,
mOIns, part. 2. chap. 6. nO 8
a.r te, Il.
•
•
. , vous · dIt qu
. c en: une exceptIon -où 1'0
fi:
'
e
par témoins le défJuifement ~eecet~eeç~ allProuver
ree e numé
'
.
.
r at l0!l,
' &amp; les t'.
l Jeu 1'0ue parclevant 1e N
otalfe
mOIns. ,a reelle nUlnération ne
done . equand le contrat eft fuilpeét d' feut Î T nen
Il '
Ulure, out de
meme, qu' e edn eft pas un obltac1e a' l a preuve
al' temolns
ans le' cas général ,meme
de
P
j_ _ fc
. œ
e1le
lt: çau r~lt auranchlr de l'obligation d l '
r'Cc
des l'Ivres dans l'h
e a ree
entatIon
h
r
.
P
d J' f
..
ypot ele paruc~/ere. u Ul qUi fau négoce d'argent. Cette
a . Igauon frappe dans toUs les cas celui ui
fait ce commerce, car elle le fu[peB:e t . q
d'u[ure; &amp; fi l'u[ure peut être p~atiqué~uJ~urs
l'apparence de la réelle numération (&amp;' ous
il '
r'
,certes
, n y ,aura penonne d'a!Tel. fimple pour le
DIer -) Il faut nécefiàirement que dans ce cas
comme dans tous les autres cas la loi al't ent cl
1 J .f
'{ ( '
en u
~u; . el Ul repre enterolt fes livres. C'efi même
JpeCla ement pour ce cas que cette repré[entauon eft
, r.plus nécéŒaire, parce que c'eft dans ce cas
que l Ulure
Î/
U
. clpeut-etre plus facilement dép'u:
0
l.J ee.
~e ~artle
e notre Confultation a été con[acree a prouver démonftratÏvement par l'enchaî-llement de pluGeurs contrats e'nrre le Suppliant
&amp; le même Cohen ~ que celui-ci, à raide de contrats portans la réelle numération, a exercé fort
1

1\

,

1\

r

1\

B

�6
, fi ft ai{e f'ufure la plus fenfible, &amp;. que la
a 0
.,,"
11
,.
a
réelle numérauon n
etoit qu apparente.
n eH
perfonne qui ne VOle ce qI~eiTc~s aét;; &amp;: ces

r

objets ont de commun ave,c anaue prelente : ce
qu'ils ont de COl1:mu?, c eft: ~~ p;ouver par I.e
fait de Cohen lUI mel11e ., qu a 1 égard du JUIf
qui fait hégoce d'argent il faut un autre g~rant '
de la fincerité du contrat que le contrat lUI-même encore qu'il porte la réelle numération.
Ainfi une fois 'que les A rrêts en faveur de
,
•
1".
, 1
Jouve contre les Beaucatre, ont conlacre_e
principe que les Juifs faifant n,égoce d'arg~nt
font obligés de l'epréfente r leurs hvres , le pnn ...
cipe de cette décifion s'éten,d à tou~ les cas: Il
eA: évident que les Beaucaue aUf'Olent fubi le
même fort, lors même qu'ils auroÎent été portelus d'attes publics. Si leurs lettres de change
F0rtant valeur reçu comptant ne les diipenfe~ent pas de juftifier par, des li~r~s la vérité, de
cette déclaration extorquee au deblteur, la reelle
numération dans un aélé public qui eft une au- ,
tre efpece de fimulation dont l'ufurier peut facilement ufer , n'auroit rien operé de plus à leur
avantage.
.
Le Notaire qui a reçu les contrats dont Je
réclame l'exécution, pourfuit Cohen., eft mon
Commis: la foi de ces contrats efi: bien fupérieure à celle des livres, par la preuve de la
réelle numération J qai ne peut être détruite que
par la voie de l'inFc,ription de ~aux. .,
{
Ce n'eH: e11tore leI que la meme pétitIon de '
principe déja détruite qui revient fous une autre forme. Le Notaire, Commis du Juif! Què

7 M .
cette J'cl'ee eft heureufe'
l ' '1 N
.
aIS trompera-t-elle
que qu un . on, fans dOute car la foi d
trats de Cohen n'efi pas l''.up'e' ,
, e s con.
L
Il
neure a celle d
lIvres. es contrats d'un Né "
d'
es
'
goclant
argent
dont 1e negoce efi: par fa nature fuI". n.. cl' 1". '
f'.
d'
,
"
IpeL( Ul ure
lont , apres Ineme des exempl 1".'
• "
.0..
bl'
es Jalgnants tIres
d' aLles'pu
les paifés entre Cohen &amp; le fu l i
pp an t,
fufcepubles de fimulation fous l'
, Il
apparence de
la ree e numeratlon ., &amp; on n'eft
hl"
"
.
l'
pas
0 Ige par
1a meme ral10n de s'infcrire en Eaux
' r ,
envers eux
alOll que nous 1 appn;nnent la rairon 1
'
e
'
&amp;
B
.
,
es
exempl es IOUrnIS.,
Olceau au lieu a1I ' , A
'
1 l'
egue. U contraIre,
es
lIvres
qui
doivent
conte
.
1
-..
.
nu tOUt e
cuaHllerce "de ce Négoclant faiflant negoce d' argent ., qUI, en dOIVent être le miroir fidele , où
tout ce qUI entre &amp; tout ce qui fOrt cl
,
cl'"
ans ce
negoce
Olt
ecre
exaétement
noté
&amp;
"t
r. .
,
e re parIaltement corre[pondant aux écritures av 1 [.
'1
'
ec e Il
que es. 1 s dOIVent [e rapporter , ne font pas
fufce,Ptlb1es de la même altération de la vérité ;
ou ~len ~ on entr~pre~d d'y coucher des fauffes
parties, ,11 efl: facIle de le découvrir • Et v01'1'a
pourquoI ~ous les textes ont cru qu'il n'y avoit
~as de mel,ue~ur. moyen d~ dé~oncertel' les pratIqu~s de 1,u1uner , que ~ oblIger celui qui fait
le negoce d argent de tenIr des livres en regle '
~ les mên~es textes nous apprennent qu'il n'eft
ne? de facde que de couvrir l'ufure fous le déguife"!ent d'l~n contrat! Voila ' pourquoi jalnais
les JUIfs ufuners n'ont entrepris de tenir ni de
lUontrer des livres!
'
Voila pourquoi enfin celui qui faie né~
goce d'argent doit être obligé comme le Mari '

.,

1

�•

8
en autres marchandifcs, à montrer fes
d
Clan
" folt porteur cl' un contrat pu.l
quoiqu'Il
II vres ,
d' "
\
bl' . car ce contrat ne Olt etre , comme a
l'!C "d de cet autre Marchand, que le réfultat
d:gte1s livres 0, fur la foi de/quels efl ,fon.dée, la
livraijon des fommes pour ldquell es 10blIgauon
1

,

,

a éte rapportee.
"
La Clementine fUlvle en France &amp; fur-tout
les Auteurs, les Arrets de Jou ve ,
vence
en P r a ,
"
l
&amp; l'Edit de 17 6 9 , portent le pnnclpe q~: a
foi des fournitures en argent 'par ceux qUI ta nt
d'ar'gent fe tire unlqueluent de leurs
,
ce
nego
~
"
.
. en un lUOt
que le NegOCIant
en argent
'
\
1Ivres,
d'autre
titre
contre
ceux
a
avoir
ne peu t pas
. '
r.
l [.
"1
"t que la fOl de [es hvres ~ lur eqUl 1 pre e
.
'
uels il doit coucher les parues ,entrantes &amp; forq
11 r..uit de là que la fOl des contrats de
tantes.
Il
l'.
l
ce Négociant en argent, ne. porte que lur ,a
foi de [es livres, &amp; que quolque ,le ~ontrat [Olt
1'..' pour fourniture d'argent fane au moment
caUle
, Il
'
de l'afre fous l'apparence de la re~ e nume~a- '
.
1 L01' de ce contrat ne dOIt pas malUS
non, a 11
être jufiifiée par les livres, p~rce que ~ comme
on vient de le prouver, la LOl veut qu on con'oive des Coupçons contre tOUS les c~ntrats de
~eux qui font négoce d'argent, ( qUl,a fœnera~
cut plurimum contraaus ufurarzos occu.lte
tores fi
' ri'
".
t ) &amp;. que ces Coupçons ne pUlnent eue
zneun ,
'(1'
d Z'
, purgés que par l' exhibi~ion en J uj"l;e es Ivres
à la réquifition des parues ( ~d exhz~endum cut71c
de ufuris agetur (uarum codlees ratlonum corn"
ellendos.) Les livres, en un mot, [ont en p~"
Pleil cas le feul Ion
C
cl ement de l' a e ~ ~
Rr le Ne"
. ~
goclant
,

ll

0

a

.

9

goclant en argen~, quoique porteur d'un contr,at, ne peut 'pOInt être clifpenfé d'en tenir ~
nI de les, reprefenter. Les Loix les Arrêts &amp;
les a,utontés alléguées ne fauroie'nt frappe r plus
préclfément fur 1'efpece préfente pu ' 1'..
, 11
' cl
'
llque ce
qu e de~ re; t;0uteut le plus c'en: l'ufure pratiquée
par 1 egl,llJ1I"ement d'obligations &amp; contrats, ce
q~e a ree e numération ne les touche pas en
falt de con~rats fufceptibles d'ufure. En feroit
t-on touche, en ;faveur
manl" C i l
, de Cohen ,ICllement convaIncu d avoIr exercé dans d'autres contrats une ufure évidente, fous ce ma~que cl ']1 e numeratlon.
"
e
l,a ree
La demande du Suppliant eH: donc au fonds
au de!fus de toute exception.
On le Cent bien: auffi a-t-on imaginé une
fin de non recevoir qu'il eût été afiè'l difficile de
, '
prevoIr. ,
. Il eJl en effet de principe que 'l'uflre ne fi
couvre point par le laps de te'nlS , que ['on ne
peut alleguer aucune prefcription ni fin de non
:ecevoir -' comme pàyemenc ,volontaire ~ confenfement &amp; AUTRES, alnfi qu'il a été jugé
par Arrêt rapporté par Brodeau ,dit la Combe
mât. crim. part. 1. SeB:. 13' n. 10. Les trau·
faEtions même qui ont par-tout dans le droit
la même force que les jugemens dont ' on ne peu't
pas appeller ~ ne fçauroient former obftacIe -il la
refiitution pour caufe d'~lfure , même après les
dix ans, comm~ il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tome 1. livre 8. titre 2. chapitre 8.
Ainfi lors même qu'il exifteroit un Arrêt

C

�II

10

contradiaoire portant adjudication de ' toute lâ
fortune contenue dans l'un des contrats qui font
la matiere des deux procès que la Cour a à
jug,e r , l~exception d'u[ure ,qui n'a pas été propo[ée lol"s de cet, A:rêt [eroIt encore ~ece.vab,le,
caf la- plainte crImInelle en ufure qUI eXIHolt a
cette époque pardevant un autre Tribunal ne
put pas être jugée p~r cet Arrêt. l!n Arrêt ne
produit pas une fin de non receVOIr plus forte
qu'une tranfEHon.
.
Mais l'Arrêt donc Cohen excIpe, ne porte
adjudication que d'une petite partie de la [omme contenue au contrat dont il s'agit, &amp; [eulement de la fomme de 37 00 liv. Il en reile
encore celle de 10678 liv. dont Cohen pour[uit
aauellement l'adjudication. Or , on le demande, en quoi confifiero!t l~ cont~ariété entre
un premier Arrêt qUI adjugeraIt purement
&amp;. fimplement une portion d'une fomme conte ..
nue dans un contrat, &amp; un Arrêt, qui, f ur la
demande du furplus de la même fomme , la reduiroit comme ufuraire? Ei1:-ce que l'un &amp; ,
l'autre Arrêt ne peuvent pas être exécutés fans
que l'exécution de l'un nuife. à celle de l' ~~ :
tre ? Il n'y aurait donc pOInt de contranete
cl' Arrêt, car chacun fait que la contrariété
d'Arrêt qui forme ouverture de requête civile,
doit être de nature , comlne l' obferve Decor ..
n1is tom. 2. col. 1614, à ne pouvoir concilier
&amp; exécuter les deux difpofitions. Or l'on
pourrait fort bien exécuter l'Arrêt déja inter
venu portant adjudication des 37° 0 liVe .J &amp;
4

c~lui ~ intervenir q~i feroit porter la r educflan a caufe ùe 1 u[ure fur les 106 78 liv.
du furplus du contrat. La contrariété qu 'on
all;gue eil donc \~himerique, &amp; les brocards
qu on ~apporte tres-mal appliqués. Il fera vrai
tant q~ 011 le voudra que le Suppliant devra les
00 hv. ~llx~uelle~ il eil condamné par l'Aftet contradl[tolre déJa rendu &amp; il pourra êt
,
Il'
"1
'
re
.vraI aUuI qu 1 ne doive pas en tOUt ou en p ..
tie les 106 9 8 liv. demandées. L'Arrêt obte:u
par Cohen, &amp; celui follicité par le Suppliant,
p:u~ent donc fublifter enfemble. L 'exceptiou.
d-u1ure peut do~c ê_~re en~ore prop~[ée ,- p arce
quelle ne tend pOInt a deuulre la chore jugée
non infringeret judicatum &amp; q u'elle tend feu le:
ment à diriger la cho[e à . juger. Elle ne tend
point à détruire l'obligation, mais à la r éduire
ad lepitin;um, Ino1u"} {~r ce qu~ refte à payer.
Or 1 Arret n a nI nen Jugé, nI pu rien juger
là deifus.
Et qu'on ne dife pas que l'exception ci vile
de l'ufure n'eft qu'u-n mot vuide de fens. Decormis. t. 2. col. 20~ 5 difiingue fort bien l'aélion
civile en repetitioll dys--ufunes de l'attion criminelle pour la punidon de l'ufurier; &amp; Mf.
le premier Préfident de I.là1Uoignon " au p rocès
verbal de l'Ordonnance de 1667 tit. 17 a.rt. 6
page 222 , nous apprend ' que l'ufure efl une

31

1

matiere mixte qui peut-être traitée diverfèment,
c'efl-à-dire par la voye cl:i vile ou par la voye
criminelle. Les Arrêts de JOl}ve nous l'appre nnent encore puifqu'ils reduifent des ufures exer ...
cées &amp;: payées par la voye civile, &amp; ··[t.u

.

�. 12

,

1

l'exception employée ici ' tirée du défaut de
répré[entation des livres. C'eft ce qui fait d'~u­
tant ' plus que cette même exception non proporée. lors de l'Arrêt déja rendu ~ . ne faurait
être rejettée par celui qui eft a rendre.
On finit par dire dans la réponfe de Cohen
que ce qui peut arriver de plus favorable a~
Suppliant, c'eft que fa requête foit mife au fac
pour y être prononcé, s'il y écheoit, en jugean~
le fonds, &amp; que ce dernier n'a d'autre objet que
de tirer en longueur. Qui ne feroit indigné à
entendre ce Juif pronoftiquer l'Arrêt que la Cour
va rendre! Et qu~nd elle ordonneroit un fimple
(oit mis aU foc, ne faudroit-il pas toujours en
venir, en jugeant le fonds , à juger le lnérite
de l'exception du Suppliant, &amp; à décider contre Cohen cette queftion majeure "cette queftion du droit public, cette queftion fixée par
les Confiitutions Canoniques , les Auteurs, les
Arrêts, &amp; un Edit particulier aux Juifs, cette
quefiion en iln lnot de la repréfentation des livres, formant la fauve-garde des citoyens C011.
tre l'art pernicieux &amp; les détours obfcurs de~
ufuriers, &amp; qui ne peut êt.re que préalable ,
foit par fa nature, foit dans les circonfiances ?
Mr. de Lilnaye ne veut que traîner en longueur! Et Mr. de Limaye qui a prouvé à tout
le monde, &amp; partiçulierement à MM- les Magiftrats qui en diverfes circonfiances ont 'bien '
voulu s'occuper de terrniner cette affaire; Mr.
de Limaye qui a prouvé qu'il n'a pas reçu des
Juifs 40000 liv'. , qu'il leur en a déja payé plus
de 48000, n'a jarnais refufé, pour finir, de
faire

13

fai,r~ aucun des facrifices que ces refpeél:ables
~edlateurs o~t fucceffivement arbitrés pour le
bIen de la paIx., une premiere fois 15 00 0 live ,
une fe~onde fOlS ~ 0000 liv .. , &amp; il n'y a pas
un mOls. 4 8 000 lIv. Ce JUIf fçait-il bien que
_4 :80001 lIv. ~ 4~000 live font ~r~s de . cent Inille
lIvres. Et a qUI perfuadera-t-ll JamaIS qu'il ait
d~nné la moitié ~e cette fomme au Baron de
Llma~e ? ~t apres cela il ofe fe flatter que
pour 1 engralifer de la fubftance d'un Gentilhom~e, on écartera des maximes falutaÏre s ,-remparts . facré~ contre l'ufure, pofés bien plus par
la faIne ralfoll que par l'autorité des Auteurs
des loix civiles &amp; canoniques, par celle des Arrêts de la Cour; &amp; par le jugement des Jurifcon[ultes.
Il faut ennn que ce Juif éprouve qu'il a trop
abufé de la bonne volonté du Suppliant à faire
des facrifices ruineux par amour pour la paix
qu'il s'eft trop flatté de le conduire de [olume;
exorbitantes à des fÇ&gt;mme-s plus exorbitantes encore, &amp; ~ué [es contrats réduits à ce qu'il a
véritablelnent débour[é, avec l'intérêt légitime,
il [ente qu'il n'étoit pas fait pour fe jouer des
-décifions de ce qu'il y a de plus refpe8:able dans
la Magiftrature. Le Suppliant a à cet effet recours à la juftice de la Cour,
Aux fins qu'il vous plai[e, NOSSEIGNEURS,
a.ccorder au Suppliant les fins de fes précédentes requêtes, avec dépens, ' &amp; fera jufiice.

.AUDE , Avocat.

SIMON,

Procureur.

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de la pacotille confiée à l' homme de mer,
efl de la compétence de l' Amirauté ? ou dç$

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POUR le Càpitaine ARNAUD • .~'

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Lieutenant de l'Amira-uté eit le Juge
~
~xçlufif de 1'èxécution de tout contrat ma ..·
·ritime; le' prinèipe efi incontefiable. Ainfi pour
rdétel'lIlitter lequeL du Triounal de 1" Amirauté
'DU de celui des J uges-Con[uls, doit connoî,·tre des aB:ions qui naHIènt du contrat fait au
fujet d'une p!1cotille, telle que l'aB:ion e1J. red ...
dition de compte ~ il faut nécéifairement fa:voir fi ce contrat efi urt vrai contrat maritime,
"ou fi ce n~efi qu'un pur contrat mercantille.
Or, qu'efi",cè qu'un 'contrat maritime? C'eft
uil contrat qui s'opere, s'execute fur l'empire
.de la luer dont le fuc'ces dépend ,des événe,..
mens &amp; d~s dangers de cet élément, fur le ..

Â

,

�z.

quel le~ rjfq.ue~ &amp; les aventures_. de la navi·
gation Influent pour en · ~trur~r .~k~J')rofit$., ..
t!n pcca1ion~~r ;~, ~r. ..i c: efi (~ .~ontta ;
~i ' pe~~t·· '. uc. l'a" ~., U!..f.1en de I~e, ~­
taib qm 1tifqttes au denuer In?n1eut",de lb~ l '. f~ut~l1, la~tfe &gt; les cho.fe$ qUl ~ '~~nt l 'ob1et
~xpp'fées à · la fure~r des ven~s ~; tlo~s, :
itl(Hlt~s des en~emls_ ~ .&gt; ~e~ .Plr-al~» c~etl; un
coy rat enfin J qui datU ~fl Inaà~t R~ut déttomRet des plus flatteuf~,, · efpéraM~! tous ceUx
qui ont con~o~~ à ~ . ~orme,. A.i lOUS C;6. _ta~

t1
.,
e ~ ~~ane.e
J

J
utluftag~e,ch41çu.n vi8nt à

Ole,
ou
contn~u~loq 7.. felat~~elne,nt ~ ce qui ,a ~td fa~v~~
9.~; n eQ-c~ pas .. la un véritable ~ontrat. ma ..
.rlqmç f don!.. la çonnoAff~c~ f~dn les loix-"de
.t,?WI les pays i nos LqiJS paniculier~s de t~u~
lçjs telps _" ~ notilwment.la dt!rniere Ordonnance
Ü?:y~ ~,e(. regupe de;; laquell~ n04s viv,ons cft at~
t~l~ye~ aux Ju~es _de l'Anüraut.€ .It)JLO~obJl(ln'
tou~es ~e.r foll[Tliflions &amp;, privileges ~ . ,e COtl~
b1

aur

lrap:t:.f 4 •

,;

•

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J

#

~'Oll. c?nvie~pra, fi .l'on v~~t 2 qu~ 9an&amp; Jff~
o~içt~ ,qu ~mpr.~ffe c;e "cql}trfiJ; ,Il 6!1 dl un, quJ
fe~p~ tenu .~U coml:nçrc8 .dç ~err,~; i:~' eJt r~~..
plq~ .pe la mar.cha~di[~, .ç'efi,;;,à-dir€} .J ,J'J' vel}t~
au l l~u de l~ \ de~lnattonl' &amp; le r~mplac~lJ1~nf
pa~ .J c;ell~s ~u~, qOlve~~ ~Qml?of~r les r~r.a~:S I;
.

ratteres, peut-on s'elnpeçher de reconnoltre ~e
contrat à pacotiU~? Le Ma~~hat1d ou tout
autre ' qui Il confie à liholnme de mer pour
rembarquer fur fon bord,. la vendre .au lie,u
de fa deA:ination &amp; en faire les retraits, n a
rien à fe promettre de fa Inarchandife juîqu'à
ce que le~ retraits en foient rendus, fur le
quay' d'où elle ~fi parti~; c':fi-là o~ , efi le ter:ne
de ce contrat ou fon exécution expue; ce n dl:
auffi .que de, ce moment ..que naît l'aérion ··du
M~rin, pour deman{}er le profit QU la .c9i~­
million qui a été fiipulée en fa faveur. ~a n:-a rchanpifc s'eH-elle perduel Â-t ..eUe: éte pnfe,
foit lors du voyage pour fe ~ertdte au lieu
de fa ' de!linatl0fl, foit l~rs du retour? Les ac..
tions refpetlives qui 'uaiŒoient de ce contrat
en faveur de chaque partie font abfolument
é,tci~f!s, c'eQ:.... à~dire, que le .bailleu r. n~a plus
' rien à demal,lder au pren~ut pour ralfon de-là
marçhandife,~ ni œlui .. ~i au' bail.leur pour \ rai:
.fou du profit ou de , la i cOJ11nü.i1i?n qui ·IUI
aVQi,~ . été p~omife" Get~e : marchanchfe, a-t-elle
,

ê

nIaIS cet Qb}e~ . p\lrement f\ççe$foirç '\ij port~.§ç.

rap~ort d' oiJ . dépendent les .ritq~eJ d~ mf!~)
apres lefquel~ feu,lement le contrat .e~,}çonfpmp;·~
pe .ch~nge nel.! jl Ja n~tl~~~ de ~e ÇPUtfqt ,pris
dans (on eij[emb,l~~ J
- .
..
I:ie ~ontra,ç ci , ~ro~e ~vJ~~ttirè, -'é~ige ~1fur~
inept bIen l?l_u~",g operapqn~_ fu~ la , ter,re, lor-tr
que. la fom~e_, COlnllle il '~arriv€ . le _plus (04 '
yent , eil em.pruntée, pour faire ~ne pacptHlej
pour acheter .dê~ m~rchandifes t alors non feu,.
lement l~ MarlY etnprunteur, v~ncl -les m~r. .
chanclffe~ qp)-i! ~ porrée~ 1 en a~hete PQur-les
retraits ; - lna\~ il doif ~mcgre avok , employé
avant fon ~.~par~ routc la rotnm!3 .q~}- ~ui il , é~d
donnée en ~!ffft~ .~~ çhargement" tina.Ja I~ ~Qni1
trac-.ne fubfifte. ~.qu'à t:é!-ilon etes .effets embar ...
qués fuivant l~ difp.ofJJton,-de . r~~f . .1 5 ~ d1;1 ~(~
.
•" .
1.

"
,

•

A

•

•

•

�,

~ He': i'()rdOiillaJ\ce ~

4

a Marihi,

live J st
ftè/nobHant -que ', toUteS es opéràtiohs fur ël~rè
foî~nt de j\é~ffité pÇ&gt;ur ' former le corltrat l
~rolfé ' ave~1tü're" il ne .1aHfe pa~ ~u~ d'être' ; ~tint
:fidéré 'dans fon entier c&lt;1mtne Inaritune', &amp; dt'ét:t~
're~~té It1~dntefhtblebfelnt. de hi 'Jurifditl:ipn de
I~Amiraut~' ; &amp; pourquoI? pa~èe ' ~ue fon év'é.
'net&amp;\lt , 'comme le ~ail à paçoh]le, dl" tbUt~
~t ~ dépeitdarit des rifques de 't.ï \ner. ")'~'~'
Dira-t-on encore q~e lorfque le bailletJi' df' ...
rltiuidt! comptCt au Matin Ide la tnat'èfiandife qu~il
iu a ton6ëë"~ le coli rat '1narlhme ' en: a~(olQ ..
mén~ éari-rOn%né; 'qu@J l~' , matcnandile elt b~n.
fé~ '· -ehle\rcle ·~u N3vire ~ des ~uays, qui . .fbht
tës" bornéS' de la } unfdiai~n de l'Amir~iltè ~
1!~ Matin 'ne tient pfus la' pl~te que' d'un
:pterrCbtnt\?lŒonnaire pour ' aH:alr~ . mereantille
'lüi; peu't ~t 'doit être j,rconv~9~. pardevant les
1

t:

cJUge-Confuts-? ·
. . ":~" '. ' ";
· . ':Mais 'inèépèndatrin\ënt ilé- ce fqtté le ~ fièur Gi-

rard ne f~ trouve point dansdj~ette heureufe

}?66tion oh e ètHirHit'.efi entiéreriient confom,

rli\!), ptiifquë ' le Cit&gt;ltàine A'r naotf, àrrêté par
hij(~irc6nfiàftCe de ,la gùerre ., n'a pohlt fait en ..
c~ · les' ~retr~its; ~'efi ~ue la piiffaite exécutiOtf tIu contrat n'em'pecherbit· ~s 'qu'il ne fût
véJrltab~ment inaritime , '&amp; co~œctuemmeitt · que
l'.dt}iotf qU?il ·-Q produî en fave~r l ~u baiijeur,
l~aion qui téfulte C!b 'roA'no~YTement qtii fait
k! titre cdmmü ~ ~rties~, Il -rut privative..
m\9ït {le t9: ~cbnné'dfiill èr:' (le 1 :Amlra\Jte. . J

1.

r

1

e coo

éft të

1

Ù gro~ aVênturèi~ui fduvent .
prlndr;t Jd'tine pacotil1e: qUI commen'ce
t

•

toujours

toiJ;oûrs 'pa~ lUt prê , , d
'
veliliut . à r . ..n.·
d,t,. ne onne egafement l&gt;U "
'W.'lon u prtlte
. .
été 'g oaduit à ~ per.fèa"
ur ~ que quand Il a
le YaiRèau ea. retou ~&lt;J?, ~ , è ell:. -dit e, quand
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· . d' r. -';'jC des denIers erhpru t
é
é
, t
:en ue . laUNe fur le
.
n es a
dou ' LIe 13.1 demande è p,Qrt: Cépendant nul
&amp;. Leie .:.:héoé6 cœ ai lés ,n l1~aleI!Jent "de .ce prêt
pardevant le Siege ~
dOlvée , etre portée
.l '"\'d . "
mtraut . '
, »ve arons-'de ' leur J ~ohU\étence 'd'
,
~) "doJJuance ~ fa M ,···r
~ It 1 OrJI
".
annè : tOUtes Qaions u i
,) proauènr de charte '.partie
. ;Ir! q
» ou .nI'lli,..
~:..l ' .L ~
• • • • • • connol.u emens
r- ,,-es ae ,)CIUilrtrenœnt
hl"'
J
Ir.
,
0'
• , ~ •• 0
19atlOns à
1

t

l'A .

t

»)

a!

,

gr~ue ave.Qt~re ou

oyage ~
le
e tous contrats ' concernant
commerœ.)'de la .nér ..

), SLgériéraJément d
t

)J

â ' retour Je v

II W~,t mrinc: :que l'aflio1t procéd-e d'un con ..

tel qu'un connoiŒement
,"
dtratchlnantune
. ,'
'JJf;.
ou po zee
argetn~t"Jel1e' qu'un.e obligation à retour
' ,e 'II'!'JMye ; P?ur' qu'el~ foit ir,évocablement
acqudè au TrIbunal ' de la' M er en
1
.&amp; .
.
"
que que
~ems ) dans '~uelque 'Clfcollltancf qu' eIl f:'
lntent ee.
'
e J.OIt
1

(t

r

l

, ~a~s, ',au dettieuràn " quelle·
la , vérit~ble
·aa.on qUI ~pet~ ~ ~àiJIeur a,' pa&lt;:otille con-

ea

tre le . navtgalJ~ ~u~ 1 ~reçu~; ce ' n'elt pas pro ...
]iI~men~ une- , a~on ,en lfetddiriol1 ge compte,
droIt coanfie ~Lré.t'bnl~r; ' ~u moment du dé.
arqu,emern Ja marcnandlfe ou les retraits qvi
la nePJ'élèJ1t Gif (eroin ' d()))~ l1aturell~me.t1t dâSs
-le ~ems où la "'marchandi{e eH _e~ore . fur le
Quay.~ . ~:par cOllféque~r dans l'étendue de
- u-ElfebfilOD de M. .J'Amiral, que ,erre 3C-

.:0

,

B

,

�t$
tion ~ devrdit 'être exercé~, fr'eHe ~~t~ di~tée.
fi à défaut , de la l11archandife on eH obliSét dr~1t

foi...... . .
7
.. . ne
s ~ pO~t a1r4Té que le preneur à-lla~
~~lle , ~ falilifalta tous . fes engagemens , 10rfU

:s:.~:. &amp;,en~ fu~

tédamer. te j}l:ix ~tou~ c~la. ne · }lte~t!~en Q~anA
g~r au droi« de la J urlf~éboft ,.qU1J dOIt ~ tOllnoître, p'arte . «que. Ce ~ ,cft pOInt -le fcun J·.d~s
Parties ' q~Îr~6it régler }"otdte' des . Jurifdit.l:i9ns
dans les ·matÏetes qui, ,lelil . {ont e~b.diveln~nt
attribuées~. lllais feulepteilt la nature des,' obli..,
gations primitives. -..
' .. :.
, .. .
~ Or ,- a'eft-- par un~ontr·atmar1tlme que le
Capitaine,-Arnaud .f~ . trouve clla~ de ,l,,-ma!:.
cl1andife do~ "ln .hl! demande nifan. C eH donc
tJu Juge de ce c.ontrat · que doit s'adreffer le
fieur Jean~BaptHte Girard -, qtre le cOntrat roit
-entiérement ~écuté DU qu'il ne l~ foit pa~ ,
- La Loi eft encore 'Clans l'Ordonnance :de hl
Marifte ',. qùi ~(t le a~'pôt de la lUJrifd~ébioh de

les quaIs les re!rait9 de la luar,
i
q~ ~l a été confiée; que ce g'efi qu 'à
4Ié&amp;.m ~ T~~~te'f ..ces marchandifes qn'iI efi
~' I de J'U! eglt1me '~aleur' il n'èJ1. 1
. f.
~ ü
' ~d
"
,
n: p us po •
. Q ' u~ et. lec~ntrat à pacotille comme
UIlF ~te ,cJ.mmi1Ii~n de vèDdre St acheter ;
~~ quand.., cp' pOUfl'&lt;}lt le.conûdérer fous ce r.apT
~rt , ,ce :fOJ'Olt . touJp'ur$ une commiffion .,e,Œen, .
.attaciliée ~~ un contrat maritime, qui
~~ , teitèrdl~, -rp'as d {ttre du reffort de l'Ami-

\ ..muté. .f: .-,
• i Etd~e.' n'ell pas là. une ~aercion jettée nmiÙéJnetU iu Jiafard (, le .Confulat, met au .riombr~ ~~s q~efii?ns, .dont les. Jugés dé la mer
~Qlr.en:t 'cwhlDItre , œlles ' qul na.!fi"ent des coml.mande'G baillas au ParrlOn ou à Mariniersr .
· ;. I.L ~fi \~Vliaa ' que ~ette Loi, en défign!lnt cette
a~tribu.t!on., ,~e ferl? dGJI mot :. d,e C~nfuls: .c~efi
.alnli qu ~lle s em)1!lc~ -: P.Oltl~ quefolons, diverfls
i &amp; , ®11itrollerfe.t peuvent êc·re déterminées ~ cognues pap HS fufdits -ConfuIs.
; ~ais il eft · iw :&amp; "CO'n-nu que' l~ ,Confulat de
là .mer elt 'l~ rècdeil -de' t6utes , les Loix mariti"rlles , .3.i~n IgH~ .ie -porf~ :f~n intit~lation , qu'il
. n~y e~ t~'li~~.abfQlu11l~~J . q.ue des Loix au fuj et
'. de (1,\ ~avjgini0n &amp; Ida; :Ja.ffajne~r concernant la

,1'Al111rauté. ,

,. .
.. .
,
. ) Delneurera refponfabIe, porte .l'art. 9 du
.)} tir. du CaPitazne, . Mi:zître ou Patron ', de
») TOUTES. les maJtchandifes ·chargées dans fon
.n Bâtime~tt ~ ~ont il fera te?u 4e rendre comp~
») te fur le pzed
des connoiffemens
.
..
, ·C·eft ·à caufe que l )C': Capitaine Arnaud eft '
l1efPonfoble, d'après les Loix de la Marine, de
la marchandife dont il eft chargé par le. con1

1

nQiffem~nt, qu'il en: doit rendre. compte; ~
l'()bligation de rendre 'cdnpte n'étant qu.e l'obh~

.g ation de repréfentèr les O1ar~bandlfes,,, de
les livrer, ' comme l'obferve Vallin fur le memt
article aux rennes des conno,iffimens qui for~

ment à' cet (gard l'engageT!1en~,jpéci(iqlle du C(!.~
pitaine ; il efi conféquent que Ct campte ne pe~
être dernanaé que de l'autorité du Juge natutel
de la Loi qui porte l'obligation de le rendre.

+

mèr ... On l~e ·même -de tr-ouver dans l'article
~ doftt il ~'ati~· ~ url feùl bbjet qui ait rapport au,. co~nmert~ . qe .' ~e~te. ~! Jft ~éc'e.n~ire d'en rappQrter la t~n~ur ' çn~leJ1e ;c. dl le chap . .22; il
fil alnfi conçu : .
. '.
.
~

-.
,

,

�ft
,, ' Toutes queltions, .divorfe$ ik cœntro er."
)) {es peuvent être déterminées lki1CCbg'J1ues par
, » les , fufdits Confuls , ;comme quàntlve asi1l'4't
» nolis, de ~aqlmaige . baillé l ail i; -robes
r

yr~ifemblablelnent

j

,ùe

r

» font été 'char:gées en Nef,defaloir e tks :Md~","
» ni~rs, de faire. inquaiJeer la part,tif/Mf, de ~
» DE COMMANDESJBAILL4S AU lPrA~
» ~ TRON ·,OU A .·MA~I~;lERS.j tIJt'dehte'JNlr

l

» Patrons deus . &amp; p"in'r ";puur lfetcpe'rlition ,r"
), Navire, deSl prom,ffi'i'cf.Qites ,ljmif'alrQfU . ft
)1 Marchands, .au Patrbn, . des. 'r.ohe'S .lromles
.l&gt; tin 'mer libre _ou ea plaige~ , d'ar.meTj :lefd~ Nefi,
» Galeres ou Va{fJeaux ~ ET GENERALE-

'MENT D.E .TOUS·, LES AUTRES CON.
· ' .l&gt;:l 'fRATS DECLAilRÉS AUX ,COU:nU
' ) M·E S DEME R.
!.
H

4

(;

1)

f"': :

. ,

1

. . Et·, en etIèt' -' . au titté du . même' Confulattfe.r
us &amp;. çoutunie.s 'de la mer, les '-commandes en

argent (${ les ~Gommant!es:.en .mardzll1Jti,ifes, accu. pént une foL~e &lt;.de chapitres.
; r
Ce n'.ea Qon~ -q utJrp ar 'un- trait dë mauvaife
foi (1) què·..I'.on ·a abu{é ,d'une éit~J],iation. qui
;t' : ' 9
'. (1) Ce n'e:fi phs le feui trait de mauvaifofoi flue l'an ait
à reprocher ,à la défenfe adverfe: on y a ,çité les arti.c. de

l'Ordonrianc~ du Commerce, qui femblent attribuer. ~ux

Juges-Confuls la con?oHra~ce. des a~a~~e~ inaritimes&lt;9n
a 'Isifonné fur ces articles, &amp; 11 a été . lmpoffi~le de les lIre
fans apperce\Toir la note du Commentatéur ,quI apprend
que l'Ol'do~mm~e du Commerce a été, ~fI'I.ant à .c e,_révo ..
quée en faveur _d~s Juges de l'.Amirauté.ll.eü bonp.'ob..
ferver que c'~ft' par ce genre de défen(e qu"on a [urpris à
la religion de la Cour en4i-rand'C~amb~e' ~e ,premier de
ce mOls, un 'Arrêt contre le CapItaine ·A rnaud. fdr la
même quefiion que nous agitons.
~:
1

..:

étoit
9celle du temps où çe
reéue~l ' a. été, réqli)é &amp; imp'r imé; tuais cela ne
chanS rten au fqnds des ,chofes. Le Confulat
·eft·-·le dépôt tIes 'Loix de 'la mer; de ces Loix
qui fervent .à . r.ésler le~ bornes de la J urifdictiôtl de la rhartne; &amp; quand il parle de commander baillées a P atron ou à Mariniers, cam.
'lue d'urt contrat dont la conndifiànce appartient
·auX Juges de la Iner, la dénomination fou s
laquelle il' défigne ces Juges importe fort peu .
. Et pourquoi les commandes baillées à Patron
ou :à Mariniers [ont-elles de la compétence des
Juges de ri\'rfHrauré ? parce qu'elles font de véritables contrats maritimes, parce qu'elles différent abfolument
d es commandes ordinaires en...
.
tre . Marchands . , , &amp; pour fait fimplement mercantille. Dans cdUes-ci le mandataire agit toujours "pour . fon mandant; il eft [on homme,
fan ' ~epréfentant, fon ima.ge; jamais il n'agit
· pour fOll compte. Si la chofe baillee à commende
pé.rit., c'eH a\l préjudice du propriétaire: quel~
· -q ue [oient les événe~nens , le Comrniffionnaire,
le Mandataire' , le Faéh~ur a toujours fon ac· tion ,- nee;oc!orum geflorum à exercer, le prix

•

étolt

....

à deruaçdéfr: dans celles-là au
cQl1ti-àire l'ihtérêt du pren~l r : èft lié à celui du

· de fa commiffidn,

bailleur; c'eil: du fuccès ' d'tin 'voyage &amp; d'un
Navire déterminés, des açci'dt~1!S' que peut e{fuye r
la InarchallcH[~ lors ~u port &amp; du rapport [ur
· Iner:', . que. dépendent Its .J 'profits &amp; les pertes
des deux patries. C'eff c1e là que le contrat à
· pacotille eR: ude véritable fociéré maflume.
G
1

)

�.

10

Or relativement :a
contrats. ~~ ; cette ïef~ce
"il e"ifte une Loi pr~~ife &amp;ré~e~te. Cette Loi
~en: l'.Edit dQnné le ~&lt;?lS de 'Mal .17 11 , &amp;: en ...
.régi1hé · au Greff~ &lt;le la Cour;)e S _O~o~~

fl:livant.

,

,

..
Le Légiflate!lr Iq~i ,v eut faue ceffer toUt
conflit, afIigner de . Jlll1:esbor:n~ aux ,demx .lu
. rifdictions de l'Alnir.auté &amp;: des !uges-Confuls,
ordonne art. 2 , que, toutes ~éhons &amp; (:~1ltef­
» tations qui naîtront entre Marchands " Né.n gocians &amp; aNtres, pour . ~~i{on &amp; en exécu.
» t"ion des/ contrats, [oclete'S ~ .autres .aa~i
lY'.ë c p6ûr
entreprifes concernant le rco~» palll;:)
.
» merce· de la mer &amp; de la BaVlgat1(~n, lOle~t
» de la 'colnpétence des Juges ~efd:tes AI11l1 ..
) rautés; comme aujJi cell-es~uz, naur:ont au
&amp; ~utres contr.a~s
, . t "des vèntes 'achats
» fiuJe
. . fi
.
,
les marchandlifls qUl ,e.ront
urees,
» con (i'ar"arzt
'" ,~
il la
» tranfp.ortées ou envoyées par la VOle e , mer
~) entre perfonnes ajJociées pour en partager le~
.,) pertes &amp; les p~ojits..
.
.'
Les tennes tr~p gé?énq~es cl.e fa LOI fem ...
blent il eft vraI, lUI aVOlr fal~anquer fon
objet '; elle attribue d'une man~ere ex;pr~fre aux
Juges de l' Amir'!lyt~ t.J J la conn~lfra:nc~ gené.rale:
Jnent des aaio~s 1 qUI defcendent de ~~utes Jo
ciétés •.•• de tous contrats entre afrocles , ,pour
raifon de march~'ndifes tirées, tranfportees dU
envoyées par la :voie de !a mer; ' malS toute fo ..
ciété n'eil pas du retrôrt de l'Amirauté, p~r ~èl~
feul que les afrociê~ ont fait des fpéculatloD!i
fur mer, ou qu'il~ t.ire~.t par la VOle de la ~r
les marcl andifes dont Ils trafiquent.
1.

-

l

des

\

1

1,

1

. ,

Ir

. Il:fa~. donc expliquer' cettel:.oi par une dif-

tln~l~n

Jufie &amp;

;preexIllantes.

rai~tanable,

relative aux L"Oix
,

. •, '. S:&lt;lgit-illf"ne fociétéétablie e~ r~ Marchands,
.. ,.r alfOh 'de 1~lteUe on 'fe fert occafionnelleailleat d~ ln V(»e de la, . 1&gt;n~r , .comme on ppu;roic
fe fervlr ·-de. ïtout . 'aut'fe VOle? -Le Contrat {t-fi:
purement Ihercantille., &amp; il ,e{l [ans difficulté
-du relfor.t Ides J u.ges du comë11..erce. Telle ea:
J~mypothefe ,de l'Arrêt _r~p:porté·. par Bonl\et" &amp;.
..rendu ,a l'occafion d-e deux Marchands Gont
;run établi~n Efp'l.gne " &amp; ,1~aijtre en France,
avoient oonttalté une focîéré de commerce. La
prétention de celui qu·i vOl.doit ponter le ,compte
de èette {ociéré pardevant le Lieutenant de l'AInirauté ·, fous prét-exte que ; les marchandifes
qu'ils s'étaient refp~aiv:em-enr e~oyées avoient
, ét~ tranCportées par mer, fue, ~ aVec raifon ,
.condamnée, le Procu~eur d~ Roi. de ce denü~r
'Tribunal étant en quaHté. . ", "
,
. S'agit-il "au cQntraire d~une foc~iété qui ,porte
efi'entielletnent &amp; infégrakment 14r la mer, _dq,~t
l'exécution -d()it Gommeneer &amp; fiair fur les flimites dij cet .élément', telle que 1~ foc,lété qui
dérive du .~ contrat à pacotille, point. de d0ute
~alQf\S gue1. ce: contrat
[(Dit m~.ritjll}~ ; que ,onféquemment ce {oit le cas de, l'apHlic~tiqll_ d~
l"Edit qe 1..7 i l , par ( kqu~l t\&gt;utes atl:ions .qUI
'bai1Iènt enl11e l~s. 'affocids ~ ...."} . a.rai[on des
'Utntei &amp; io.rhauJfaitil·pour l'exécution de ce con'trat, _font inc~nte.aabletnent de l~ . compé~ence
.Q~ J ugc:~ de·!t A·mira lI~..
r,
• _.
,. L~J · difi&amp;eptes } q,t;le préfentent .d'ailleurs -ces
4

ne

•

�13

1
deux efpec~s' dt ct&gt;ntttat

l'ont t:e,

cf\iable .
J}ads ~le prél-l1iet:, la r maniere tMn, on a tii'é
ou tranfeorté la marchan';life, {h.t htquelle OJl
a Lfpéculé èR parem~t ' à~cidefi elle à la-' fo~
ci~; comme lês a1IàdiêlS ont "'tr1ouvé leul~
t érê-t .à fain~ ~lé'"Uts e~pé'41itibns par .la vo' de'
lli&gt; Jî!Jer ~ i1~ uJ.'oient p Jégalefneiit Cel Grv."L\
~ ttidtè au ~ . oie qUI ~Uëût ~é plus avaa..
~ftIfë fans~éttoger au-pafre e,lIèntiel qui les lit)it
.}~n" Il ' l'atit~ : ' .de plus) la COll~nt~on m~i­
f. ' mfè qu~ex~w. le gente de comtmnroe qui fai ..
[oit . 4~objet Jllré ; la rOGiét~, n'a jarnaîs exilté
.rMtre eux; êbllqbe fois qu~il ont ,hâQlgé un vaif...
feau ', qu'ilSil tex~diè;, Ile . patte relatif àla
lne~ étoit dt'l' la foc~:é ,' en cor.ps· \ v:is-à-vis les
Mb 'ns d~trnê~ à' conduite· le v.ailtl:au au ·, lieu ·
Ü~d~ué ~ &amp;~ ~L-poin t l !d~n afiàoi.é ~tefpeai v~l1tfnf ,à' J'ùutik. Or ,c'ce : 'patle JJnQtli tilne .qui
ifi0 t'Visjà~iS. dts lUii'tJ.i~~ étrangeres, ne pouvait autorifer les aa.ô~il3s ià inve:fiir' l'Amirauté
~
'aél:iàf1; iqQl1és ;éonC6moit paliti~ulierément
It tque' }~aaitin en rfd~iion de nlnpte de 'lem
ib~ê pUl'~n~ ' merO&amp;t1tiU~ en :ëUct-mê'l11e~ '6·
~... t ~onc" ~ufikr 1 tl'~p Iain l'effet ïde l'Edit. de
7 [1 ; .d'âvb.ir voulu Fappliquer .Ià l'nypocltèfe
-quI préfenl:9it.l 'la caufè rtrue entre le Négociant
~Efpagne' L LXI celui de ~F~ance., '
c~..'
· -Mlli ~ans lé!&lt;âls a\) '-eollvr'1iJ(e de la ·pacbillIe
':qui ~a cel~i. &lt;tue nO(4~', à'gi'tOftS 1", {ordé eefl:
télU-rattée ~tif~mehfï."iJ'~ifon d'u 'toI veitifeau-,
-diiHt' '~el vctYa~; :.dë rrma ière '
. li le ,. pr~neur portait la marcha~i(te "{oa J ur ' U ~1lI&lt;tt.e · a.v.i~f bfa ~*am Q~effité ~ T 'deru~ 'oit
perfonnellcment
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. ' de .pl '9 ' .Jl.1;1 tttre
du 1\11'
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us, c eu. entra
le ntfl,fln .qUI .le c~arge d~ l~ porter &amp; de la
rapporter, lX Je baIlleur. qui la donne que ren"
gagement fe prend; en un mot cette r " ,
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lOCI ete
OU ,n,
pas une 10CIete 'pour pa~otille ' II
"1'
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cl'
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, Ou e e
J1 il ~ ~utre
Ut :J , a~tr~ 1 ol&gt;:jet, . d'autre terrnç
que le voya;g~ . d~figne; fan commencement ft
le d~part du Vaifieau [\lr Jequel la pacoti~le
ell , c?argée ,lX fa fin, rarrivée ou le retour du
Vadleau qUI ,en porte lei retraiu.
.,?~, ce contrat eH b~en :différent du premier 1
~ . l 'un e~ ~ans .[on pr~ncJpe vraiment merçan ..
uIIe, celuI-Cl ne ce1fe pas d'être Inaritime '1
1
'
•
"
•
qu ~ ..
1e~ qu en aIent , ete les · opératiops intermédjai.resi :ç'eH do~c ~. IU,i ,qu'il faut appjiquer la diC.
Ro1it1~n de. 1 Edit de 17 1 l , qui déclare de la
,ç&lt;;&gt;mpetence exc~ulive des Jug~s de l'Amirauté
.t0~H.~$ les a,étions qui nailfent même des 'f;en~
tes , &amp; achats , dépendan~ des contrats lllaritimes"
, fl cl
t'I c.
.J
c'eu. onc ce. contrat q!J 1-, r~ut reconnoÎtre P9 ur
r,d~l que le C~n[ulat , ayolt auparflvant d~f1",
gne fous le ,nom de commpnde baill4€ à Patron
.o.~ ,à Mar~'?iers,. &amp;. C~l1lJ?,le un &lt;;ontrat fujet e~!t
,uere!uent (l' la junfdléhon de 1~ mer.
.U ne derniere r~ flex~Qn enlin, " Cert à répan. dr~ le 'pl.u~ grand Jour fur la queqion; on le
deman~e : ,6 le Ca.pitaine Arnaud eut renqu les
f:~~raits qe 1~ :pacotjUe fur le quay aux, ter.me~ pc:: ,,fon ~9sagemep.t ,&amp; ·que "es retrait~ euf. .
fe~ été /enlevés par ·le 6eur Girard, fan~ ac~
·qui~ter les . groits d~ çOlwniŒon .que le C~pi
III

f

1

.

-

'

.

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14
reine Amllud a'v oit â prétendre en vertu du ton.
noi~~t,. paf'devant .quel Tribu~al, celuî. . ci
auroIt-if dû fe pO~f-V~lf" peur et.' etre p~yé? Si
Ott fle peut, f~n~ '(a'lte violenee .' , la lettre &amp;
A· l"efpl'lt de toutes 'les Ordonnances" difctirlve ..
ni!' que..ce,feroit au Lieuçenaut de l'Amirauté
qu'il aurait âû s'adrelfer; il faut que l'on ' (!onl'terme auflt que le lieur Girard ntap~s éu
d~~,utre Tr'i~unal t pour l'~ét~on ' qu'il exerce
t'le fon côte conrre ·le Caplta-lne 'Arnaud: les
.8:es, les êonti"ats font fynnallagmatiques" les

mêmes droits, les 11!êmes attidos' cotnpétent au~
èêu-x parties; il let~it inoui qil'èlles puffent
'av~ir un ~uge diff.'érent, à raifo~ des obÜS~"
tfo~s qui .n2iHfenr du même contrat.
" ' r D'ailleurs ~· qu'ell.es
lont les exceptions qui
'P,euvent n~turellement {e préferiter en &lt; ~veur
-du C~pitain~e ou Marinier, de ' qui on répete
,l a ma-rchandife (' OU 'les tetraits &lt;;lè la pacdtillè
qui ,l u! a été· cbn6ée; ~es excèl'tions font le
jet, la contribution; les- avaries,. le naufrage,
~es .pillage par les Pirates., la prife par les
En'nemi,s., l~ -dérouterrient nécelfaire ; en un mot,
le 'cas furtuit. Tous tes objets font de la corn ..
pétence exelufive de ' l'Alnirauté '. -&amp; ne pèu-'"
vent, être trartés
dans ' un autre Tribunal même
.
. i,ntidemment. cOr&gt; eIl'-il p~obahle que le Lé ..
" S~nareur tait voulu attribuer à'b}e . Juges~Con­
(ulg, une· matiere ·do'nt.te plus' rouvent , poût
ne ! pas dire toujon'r~, -ils ' ne Ipotlrroietlt connbÎtre dans fon entiér.; -&lt;tu'2 i! ait,fe'nttilau adop~ une regIe· qUi tettdroit à don~er un ~uge
pout la dematide principale, &amp; Un Juge pour

'.

1$

l'~~ce.ptl&lt;&gt;~, &amp;à divi~r jliati COntré' tom l~

pnncJpe&amp; la conl~-nce d'une m~lne tauk.
• ,jDal1$ ~ ~a
particulier de ~~Ue:çi~~ l'âx~p.
9q~ " q\l(jL te. p,r{)p~fe de dOnntir le C#lpitaÎlIe

AJ;"~~.ud.ne~ l'obfiâcte que la

guetre fur"enue

a , aH~ ~t.t pa-trage .d~s &gt;tners. Or.J quj peut-être
le J ~ge &lt;JE
lé~ltlmI'té de cett~ exceptigll) Û
F~ 'in eft l~ JlJge de,. la nJer? l _
~
ou~ . îerç donç a d~lnontref'. que la ' det}laooe
e~ . redluon d~ ~om~te~, ou lllutôt en reJtit-u-11°0 de la ~,çotlale, n;efi '.&amp; ne ~ut être que
de :la c;ot;npt!~ence de, l Amlra-l!té.
l' / Il ll'~ ', a
d?nc pas -:à ,s"étQnner ~ue ce Tri ..

Jfl

.r

J _

.J?pnlll rcv~ndlqlle 1J~~ yartie ~uffi e1rentielle .de
f~ Jurifdi,ilipn , qu'il , '{piF inter')~tmJ au pr~çès
.pepdant __.JiAtldience ~de la -ç.r~tld-C.hambte"
(!ntre , le fie~r ,Martin , &amp; le (leur Rafpai\ . fur
.la Jt?êm~ matlere&gt; pow.r àéfe~dre ' fes droits j dans
ce procès il a communiqué divers aéte~ de
-notoriété q~i jufiifient la po ffelf on Q.lf fOt!t toutes les Amirautés HU . ~9ya\}tne, de çon!1wtre
de la matjere dont il s~agit ici, ces aCtes de no ..
toriété .fogtJ à la: fin · d~ · ft Mémoire.l on n'y
ajoutera aucune réflexion.
L,a Capit~i-ge Arnaù~ ne croit point devoir
taire que -par un J),rrêt, de peu de jours dont
il a déja padé, ~l a .é.rtt condamné enven un
autre de fes pacotilleurs qui avoit exercé parlo!
· devallt-1es-1uges .. ~onfuls.l la lnême -~aion que
le fieur Gir~rd; . mais ~et Arrêt qui a été ex~
trêment ciéb~tf*.
Gtahd-~hnl~'H~~ ;n'ttt'que
le' ffuit de la " furpiif~ \ fa~te' à la ' ;l{~ligio1;l r de
la Coux:, au moyen ,) ,q)~me 'Qn l''! déja ob ..

en

,

�,

l6
fervé ., - -de défenfes ' ou par une équivoque, &amp;
plutôt par ' un abus condanlnable de mots; on
a pré(enté c~mme favorable aux Juges du com.
merce . . une Loi qui efi: exprelfémeilt attributive
aux luges , de la ~er; où on avoir cité 'cdm ..
me ex~fiantes ', celles qui"!~toient recohtJ:ües pour
av.oir été exprefIèlnént rév-6quées (1).
' .'
Sur le tout, les MagUirats qui :ont rend.tt
ce : prell1ierArrêt, ont jugé d'apres leur conf.
cience, ceux qui ,o nt -la 'même quefiion à décider luivront le y~u d.e la leur, fi quel..
ques refpeétables que . foient les , -exemples-,
ils ' ne doiv~nt point 'enchaîner ' l'opinioti ' du
Juge';" 'eefi aH'urélnenr dans ilne , mat~erë ' r çe
iaJ nature de celle.:.ci; ou ' un . fyftême de- légill~tion unifèrme, unefoule d'Otclbnnances pa~
roiflènt, faüf ' la détermination ',: ~e la : Cour,
afiùrer les droits de la '·Jurifdiaiori
de l'Ami:,
rauté.
· '
CONCLt1D' confuie 'au prcJc~s :' avec p!us
gdlt1~S 'dépens,. " &amp; ' pertinelnlnent.

t

.

,
----b*T~Al! de iliff'r~nteJ

communiqules
~.~u pr9ce.s p"ndarzt' pardevanl . la ICour . entr.è
."le ,S r. Martzn
le fleur Rafpail dans lequel

«

~ ::.p,rocès, le Siege ,de l'Amira.u tl di! Marfe.ille . eft
..: IUltU'JIenU. J
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UESOULIER~S,

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&amp; 9 ,'la plême Conf1,JltatÎorl
produite pal( les tieurs , Blain &amp;. Bernard, qui ont ·obtenti le ' ptel~ier Arrêt, a ére !c6mtliuniqu~e par l;e lieur
Girard ~ 8i' Îliif~) à rëx~aît qLii ea'~ lfob · fac, pag. 47 )
~8, 49 &amp; S6, S7 '.,

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~ 'T0l!$ ',fouffigné~,. 'L ieurenant... Général 8(
!I~ Pr.o~ureur du )R 'oi de l'A'm irauté de Guienl!CJ~ ' attearihs'~ &amp; , ,ertiiions que fufage confiant
à . Board.~aux ,efi de ' porter, devan~ nous toutes
les demandes · 'f~it 'an r~~ditioil ~e compte:~ ,ou
autres cout~ll,at1~~ re~atlve~ aux pacotilles qui
ont été ,confiees a, des.Manns ., pour être vendues outre-mer ~ foit à moitié profit, ou [ous
quelque c~mmifiion &amp; condition que ce puilfe
Ître ,; que ces fortes de procès font très-fréquens;
que notre compétence à cet égard ne nous a
iatnais été çontefiée, &amp; que de notre connoiffance aucune affaire de cette 'efpece 'n}a été
portée devant les Juges-Confuls de notre Ville.
En foi . de. quoi nous avons délivré le préfent
certificat figné de nous, &amp; fur icelui fait appofer le fceau de la J urifdiélion. Fait à Bourneaux le ~ Mar., 1719. Signé NA V ARRE, Con.
teiller au ,Parlelnent , &amp; Lieutenant-Général de
l'Amirauté: CHOLET, .. ptocureur du Roi de
l'Ainirauté. Par 'm'efdirs fleurs ~figné CARRERE,
(;rfttter.
.

a

�cernant des comptes &amp;J

pra Ults des pacotilles
e~~we~s " par)a ~T~Ie dft la. mer, f~a.s qu'il y
aIt eu e reClamauon ni d~·
, ~ ,~ p ,etenUon de camPétence de la part L des
JUges' C fi l
Ville, 1!Uxquels s'ils en eu~' - ~nl u,s de cette
N
, ' , .'
#lent e eve on u
ro.I~lI.BpYv°lft, le~ ~1~polit~9~s ·de l~ait ' d ,a.d~ :JVJal ,1i I I i ~U} p~roi1folt ~fvoir riJ' . u mOlS
fe~bla15\es prèienfîo.ns . rt.. Oh' ~ ~ , ' h 1S fin a de
.r
' - ~
M"
. 1.
U
ue a l\Ouén ce -se
JQ~r " ~ ~rs 1 7.7ÇJ 2 pour valoîr &amp; t '·: .jl· d~ fi '
de notorIété de l~ura e {{ '
h ~ . ~rVIr. a e
- .-: L~ , ' ..... r
.1JJ ,).
$ .•. e • ce . \)1el:e en (ett.d~
paltle
.tn JOl ct,,J.,.
,Cc ': t .
. ~ ':t uOI nO.' ?1.. a. ·vons .lgnë le pré~~· ' 11 ' n' a~~ .appofer te .~~e~u.! notté Jurif,

-

, ~i

Officiers .Ùt\ néminmté dB Fu-an.c-e è~
bii~ ,pour Ùl ~la~dne, à , ~llDk.~Qe t;:,oo le . ~.
p'ier )ttlllbré· R peqr r~~. 'kt 1ro~~~ D:ëJl: 'POilU
ei\? uitàf;è, œrtüioas. ..a .1Ù\ls. .qu il.. app.artJen~a,
que le Siege a touJours connu des canœflatlons
réfultées des comptes &amp; produits des pacotilles
entre le .œmm.r J-&amp; .le.pr:aàeur ,, : lcftjÏ\.es FJlCotilles étant une fuite d'un Port permis qu'ont
IiI Maitm;·OûiU.rs )oi ~qillipa.ges,tà ~·tltid ~;
NaVire ,: &amp; par , 000i1Œqu~ àC~tnme'} ta~tU 1 r .
ti.e' do .à. ll~nfiàt .d~ , la· .cangaj[~ . , .~ '&amp;l U1&lt;l~n~eft ,
tablement réputé eommeJ'ce inal'1tunv~ ''; ~i:rt1~-bn~
de ~l~ que ~i d~ ' . 1uges~C~~uls ~;;. m.. .aw,;ws

•

a~es ~l n'ollt~ JamaiS ;" ~~fié, , ~tJ: A~ll~~teJ d~
compéœuce d~ ~œs " maheJ'Bs •.. En . fœ. ') de ~ qliliO) ,
D01IJ6 1Wo~S. !aitf ,1lélivrer Je : préfent ., fous lé
fcel qrdina~re m.;:ti Jo:rifdîltiOH ,. &amp;J~t{:ontre.,
figoer , paf l,. -G~e~Jt1L .c?ef du ~SIege , :pou~
fer:v1u &amp; valOlr J a qUI de raifon. Â .Dumk-erqup
le -5 Mars 1779" Signh CO.PPENS 1 D'HERLU ~
RAMDONAH0ND" &amp;' COPPENS.

: ",
•

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Certificat: de .1' Amirauté dt! &amp;uen.
-

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l ,

J

NdUS Lieutenant~Gén6rcd Civil &amp; ,Crjmibel,
Prot;uraur d1t1: Koi ~e . .11!miraut6: ~ . Rouen~

certifions· qu 7il 'a été · po'rté.. en , ée:' Biege., tant
" .:
' é~
par appel avant · la .fupIVelIian cl 11 ~r~
~~~
fal œ la Table de Marbrè ', qu"en prèmlere ln:"
tance, plu6eurs procès fuivis de Jugement con

d '

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•1. .,~ i '

j~'irRus avo~e';, -mon cher :confrerè

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que

v~

treJer:w m'a. J#r:é 4al;lS 11; 'piu~ g;';hd iton~
nen,eht relati.velllejlt à la· conrêfia't'i~n que vous
~vez_ a foutelllr du ~~rlement: d' !1ix. Vov~e qu, f.
t10.~ ne peut. :pas . f~lre ~a m01ndr~ _. ~ifficuIte ,
pUlfq.e~e ~ous f~mlhes les Jllg,es nés de) ôllt cohl.'
merc: . Fl1!l fe faIt par mer entre le Patotil1eur
&amp; ,le, Co J11 mj.11ionnaire; d;ailleurs nous fommes
~I:lges, ~,e la voit,yre &amp; de tout çe qui éemhar ..
Ql,1e &amp; débarque. L'Ordonnançe de ' 1681 eit fi
évid~nt~, ,, ~ y 4rr~t qui exclut les J~gès.-Cpn[uls
de toute connoüfance des faits marititi1es fi eX"t
preffif, que je' 'n e puis ajouter u~' m&lt;?t
ce
qu'elle ordonne.,. ; ~ Signé" GOMETDE- L A

a

GRAVE.

A Paris ce 16 Mars 1779,

�,
,

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.

5
•

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Vf~On. " Avocat du' ~oi ' de.Ir Ami. t
Lettre (Je Me. rauté de Nant'ei l , . '~- ! '.. ' ,
.
'

,

1

mlrauté de la Rochelle.

e

"

'

;

•

Lettre de Me. .Valin , P rocureur du Roi d l'A

. _,

.\ ,. ,

"1

MonliéUr;J èn ' l;abrence dè ', n'ion çon6-ér~ le
p rocur~Jr ' 'lu Roi ~ tài ~'h~!1~_eur', d'e VI:lU$,té- '
P?ndr~ ,!lÙ,éJ '; ~a , cof11f~;nce tio~re 'si~~i: t~la. 'l
tlvement. aUX aftaires de la nature d~ ceUes
quï fôn~ détail\éesda~~ votrèietf~e ,n'~ illniais:
foulfer, 1]1 ,it\.6iÎ1die: ~i~,~ulté;, èl.\~ ',d!:', trOp _~I~.'
re mel1t éti\bl,le par. J~~doDnan~~ de lajVIarine'
St les ~OlX , recuel1he~ parmt :lc~lles. pour que"
qui que' ce foit àit oré l'attaquer. Je ne connois'
point d'Arrêts par lefquels ait été décidl:é' là
quefrion.... D,)3-is la filifon , en .,,eft , bonne i c'ell
que jamak notre 'coRlpétence ô'en a fait une,
&amp; n'a été .c;o~tefiée d't moins à la connoifiàvce
de I~ CompigNie 'à: Jàquelle' 'j'lit" fait pâri'de
"1 J., AoG 're M r..
) )l
_i
t1 \, ' ..J
votre ~tt~e: ,,; ,m il ;, , OQlle~r t .~~ nI! aoU e pOl11&lt;,
que la Séntenc~ de votreSlegè , rendue flir Vos
co.nclufih~s , . ne foit confirmêé âu Pailetuent
d'Aix. l\1ieux qu'~u~un Triliilnal les Cours
favent apprécier le~ 'Loix, &amp;. il , ferait difficile
aux Confuts d'en citer au foutièn de leur nouveau fyfr~mè , bndis qu'au cOI1tràÏi'e il eu eXille
de bien çonnues qui . affurent aÛx Amirautés la
connoi1fance exchiûve ' des cont"efiations 'nées aU
fu jet ~esp'ac?tilles 'l,u' on conltè a?x Mariniers.... ·
SIgne,. U~ION, Avocat du ROi.
' ...
A' Nai1te~. .le Io'; M'ârs 1779'
,\
.
'•.
Lettre
J

de

1

(.

c.
•
, MonGeur
. d '1 &amp;: cher co nIfere
Je
hâ cl
repon re a' ,a .lettre qu e vous m'avez
'
mef: 't l'h
te e
neur cl e ln ecrue le 18 cl e ce mOL.
on•al
patvenue que le ~o D
s , qUi ne rn'ell:
Officiers de l'Amira'uté e tout temps Mrs. les
"
ont connu de
1
engagemens &amp; contrats
' .
tous es
'ffi'
d
mantlmes ~ de tous 1es
1 eren s procédans dE' &amp;
d
la mer, &amp; conféquern u aIt '1 du commerce de
"
Jment l s doiv
tre d es contefiarÎons
fi .
ent connOldonnées en pacotille, a~iliu~et d,es m~rchandifes
gement ma'ritime con'tr~él: ,q e c ell: la un engafe foumet &amp; s'oblige d t e ~ar le prenneur, qui
dires qui lui font
efi ,ran Rorter les marchan·
cl'
,., ,
, con ees, de les v d &amp;
en taIre les rétours prefc
.
en re
même Navire On n'a . q~e dtou]ours par lé
1'.
bl h l '
laInais outé ici qu cl
lem ' a es contefiations doive t "
e e
l'Amirauté' auffi
r
n etre portées à
.
'
nous lommes &amp;. .
toujours été en polIèffiotl d'e
no,us avons
u 1 J
C
n connoltre fans
•q e e~ uges- onfuls aient jamais ofé
la moindre tentative, fur-tout depu' l'Oordmer
nance de 1681
ui
'" ,
IS
r on' l'..J' f i '
,q a fixe urevocablement la
JUfllUll.,llon.
D'après cela, Monlieur J'e ne '
.
corn
1 d' 1"
'
cannOIS pas
. lnent e ec tnatoire propofé par le M .
nIer
.
arlC ficl fntdI'1 s agIt, &amp; l'Intervention
des Juges011 u s e -!"1arfeille) peuvent donner lieu '
une
conteltatIon
férieu[e . Il en.
' 'd
lae
dé 1
'.
IL eVl ent que
de c matolre n'a eu pour objet que d'éluder &amp;.
gagner du temps" &amp; que rintervention efi
b

f.

l

'

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auni ridicule que lnaI ~ondée &amp;. infoutenable :
car enfin toutes les ancIennes Ordonnances attribuent aux Officiers cl' Amirauté ,la CODDoif.
fance de tous les différens de cette nature &amp;
celIe de 1681 qui les a réunies &amp; . renou~el..
Iées leur a confirmé cette attribution, dans
des :ermes fi formels &amp; fi précis ~ par l'art. ~
tit. de la Compétence; que depuis, toutes les
Amirautés du Royaume, ont été &amp; font en ...
core dans la pofièffion d'en connoÎtre, fans
aucun trouble, la Loi., jointe à la poffeffiQn,
ne permet pas .le Il10indre doute~
~ •
Je ne cannOIS, Monfieur, aucune AutOrIté
qui puiffe fonder l'intervention ,?es J ~ges-C~n.
fuIs de Marfeille. La feule qu Ils pulirent Invoquer, &amp; dont ils fe prév,alent peut-ê,tre ~ e~
la difpofition de l'att. 7., tIt. 12 .de, 1 Ordo~­
nance du mois de Mars 16 73 ; malS Ils ne dOIvent pas ignorer qu'à ~eine cette Ordonnance
fut publiée., que Monfelgneur le COlnte de Vermandois, lors Amiral de France., fe pourvut au
Confeil d'Etat du Roi par fa Requête en oppofition., &amp; que par deux Arrêts du COllfeil i
des 28 Juin &amp; 2l Juillet de la même année,
Sa Majefté furcit provifoirement l'e~écution
dudit article 7 ~ ordonna que les OfficIer.s des
Amirautés continueroient l'exercice de leurs
charges, &amp;. connoÎtroient du Commerce de mer,
comme ils faifoient auparavant, &amp; fit défenfes
aux Confuls de les y troubler; qu'enfin après
cinq ans d'inllruaion, le fonds de la con.ter..
tation étant en état d'être jugée fur produébons
refpeaives, il intèrvint ùn dernier Arrêt le 16

-

Avril. 11$79, qui faifa~t droit définitivement
a maln~ertu &amp; gardé les Officiers de l'Amirauté
au droIt &amp; poffellion de connoÎtre des différens
procédans des Alfurances &amp;c. des co t t &amp;
•br·
. h'
n ra s
o 19anons }tjou,c ant 1e Commen~e de la mer ,
r
en renouve ant les délen~es àux Juges-Confuls
de les y troubler, fous peIne de cafiàtion &amp;
fur lequel Arrê,t. il fut ~xpédié des Lettr~s-p~~
tentes, le z9 JUIllet fUIVant, enrégifirées au
Parl,ement de Paris, le 7 Août de la même
annee •

. .C'e~ fur cet .Arrêt du Confeil qu;a été ré4
dIgé 1art. 2., tIr. de la Compétence de l'O rdonnance de 168r, en vertu duquel les Ami

rautés connoiltent de tous les engagemens 8~
contrats maritimes, &amp; ont joui de cette attri~
hution depuis près de cent ans, [am. aucun
troublei
L.a contefiatiàt1 fut laquelle font intervenus
ces différens A~rêt~ , s'êtoit lnue en cette Ville,
entre les 0 ffic~ers de l'Amirauté &amp; les JugesConfulS, elle efi rapportée en entier dan~ le
Commentaire de feu lnon pere, fur l'Ordonnance de I68J, dont il y a fûrement des exem ..
plaires à Marfeille, que vous pouvez confulter.
Il ne s'y agilroit pas, il eft vrai, &lt;de pacotille
qu'on~ ne connoiifoit peut"être pas encore, mai
,d'un engagement maritline, &amp; une pacotille
prife par un Ma~in t ne peut pas être confidéréa
autrement. Je dehrerois bien pouvoir vous Ül~
di'luer d;autres. moyens 'contre Yintervention des
Juges-Çoniuls de Votre Ville) tnais le Commentaire VOUi en fournira alfez pour les' en

�-

~MCot1t\1l~ 'I~mirauté,

S
. débouter· St fi contre toute atteinte le
' . , cl°trl
.
r
f:pairelement cl' Aix
Jugeait Irreremment, Je penle

ar vous devriez en informer auffitôt fon AlSe' réniffime qui ne refufera fûrement pas
telle
"
S· , V
de (outenir fa Jurifcliétion. • .:
zgne ALIN.
A la Rochelle, le 3 1 JanVIer 1779·

qu;

qe

Lettre de Me. Cholet, Procureur du Roi de
l'Amirauté de Bordeaux.

«

r. ur &amp; cher Confrere , j'ai reçu la letM
~ onue
de m'é'
,.,.,'avez
fait
l'honneur
crue.
tre que vo us ~.....

. d te du 18 de ce mois, conc~rnant le conflit
.
"
.
-&amp; 1
en a
de JurifdiéHon qui s'en: eleve entre ~ous
.~s
ruls
de
votre
Ville.
Je
fUIS
fingullén
C
o '
d
r
J uges- 0 11
relnent furpris que la quefho.n qUl y a ~nne
. n~e feulement être mIre
en doute. Une
·leu, pUlll
.
1
pacotille n'ell-elle pas un obJ.et. de commerce
maritime? Le Marinier à qUI Je confie . ce: te
pacotille, pour la vendre o~t~e-mer, &amp;. m e~
rapporter le produit, ne fait-Il pas. avec mOl
une convention? Ne contraéte - t -11 pas Ul,1e
obligation relative à une entre~rife, co~cernant
le commerce de mer? Il faudrolt voulOIr fe refufer à l'évidence pour le nier. C~mment ~'a­
près cela, peut-on mettre en. que(hon, fi 1 a~­
tion qui naît de cette conventlon" de cette obl~­
gation en: ou non de la compétence de l',Aoml~
rauté? L'Ordonnance de 1681 ne decldet-elle pas bien expreifément que les Juges de
l'Amirauté connoitront genera l emen t de toUS
7 L'Ard
contrats concernant le commerce e mer.
rêt du Confeil du 13 Avril 1679, rendu entlr~
1\

'

léS
Sc.
et tevêtu dé
Lêt~r!~patet1fes~ enréglftr~es dans t6t1s les Par..
lemens 0, ne .~~l1titient . . il' pa~ égalemeht les Ju.
ges ' d~~':Amllatlté, danj .id ·'conhoiJfance de tous
les dijfere?s ptoc.edans des promeffés" conttatS
&amp; oblz8~.t~~n~. to~chans le C?mme~ce.
mer 1
Ein6tt lEdlt .. ~ .17 11 ~e ~\~lde _or_ Ifol pas dans
d~s termes elicor~ plus f?rmelS, que toutes actlOns
conteftaczons qUl naîtront entre March"and~, NéB'ôci.ans &amp; autres pour raiJotz &amp; en
exéeutlon des contrats , fociétés ~ . autres aaes
paffés pour ' des entreprifes concernant le commerce,· ·de la m~r ~&amp; de la havigiiiÎon,. ' foin .de
la compétence des Jugés J de r A'm irauié? Or
cettain.ement" fi ' une 'fdci~~é pafiee entre deux
Négoclans pout .ùne entreprife maritime, efi de
la cOmpétence de l'Amirauté" à plus forte -raifon
doit-il · en être de m~me de' la convention qui a
pu être fa'Ïte dans le même objet, avec un J\1at i4ier , que fOll état feul femble rendte juni.
ciab~ &lt;le )' Amirauté?
font fi évi ..
.
.Ces principes
.
deus' ; :que Jamais ·il n' eft ~e.n'u en idée a~x , Juges de la- Bourfé de notte Vil~e, ~ de ,s'attribuer
aucune 'conndifiance de ces fortes d~: inatieres ;
nous ,en avons 'toujours èO'nnu exc1ufivenlent
fans 'aucune ·contefiatiol'J. Il Ine.:feroit aifé de
vous. -e,n voyer 'J.es expé'ditions -d'tJne .quantité
inombrable ,d'aff'àires de c-ette nature qui ont
~té jugées à' notre Trib~nal; maiscehr {eroit
lnutile' ~ puifqlle ' vaus me marquez que jufques
a ce jour, vous avèZ été v&lt;!&gt;us-mêmes dans rufage d'en conrtoître. Je ' fuis affuré que le Par..
lement d'Aix ne fera aucune difficulté de vou;
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voœ- Jenu , ~fin':'l\e~,'. l~lig~ 1 )dct·~p .f~~ 1~~"

'~ '/ 1i ~'~~ po. fte.ti~

CJ!~~~ ~ . Procure\1J:) p~ .RoI ·\H~ , l Aml1tau~" J
~, Bo,~eau~) , Je l.'J l~v.e.r 1,~~~ '; n~ (, \".l t :-'
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4,n,rèr derM~ .. CVP~{lS. "i ProfiuI;Apr .du '.R~ , ,dt
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)Mp~û~~r ~ c.heJr ,,C~nf~.efe, ~. ,~, ypi~ .~~u,~~

let~e que .vous m.f1,v,ez l~~~ \Jw.Plléur d~'\m~~
crire le Pf~mier ~i c~'J'~ " qutl~\VOU~ "v~'!ï ~t.~
oqIigé-;d'irqçt;fVenll~ . ~an'$ UlJ l\:q~~~ q~e PP~$(Uilt
en votre P~r:lementf ) ~n. ' Maf.!Jl~er) Jpij~en" J:Jlu
luge,~-çq~(u~~~ , pouJi;J~ie ,infirmer lIa:, Senten.Qe
r~pdue . pa~ les Officiers de YQGn~ · Sleg~~I;Ji~i
a.voient rejetté fU,r ·~o~, ,çp.nçlu69Il§·Jo..~ d~a"
tpirj' J~ I fui~ furprjs ~ue. ~ans , c~t~e, lPfi~~~,~
les ', uS~ ... Ço~f~ls y ~ [oJ4pt ~?~er;v;eJl~s ; ~' J-t. n~
puis. cO~f~~o~r ,fur q~el ~ot.lf le,! Ne~oclap.t q~l
avait fQnné l~· deUlande ' en votre" ,SIege, pOt1t.
dema~der compte là ~n Marinier p~y~e , pac;,otillêl .
q~'il lui avoit ,remife pou~ la porter: ~ ht ven..
dre aux .Ines , ne .pO,uVOIt fe t p0\.lr;VOlC devant'
d'autres, tJ,uges, que. ce\)JÇ de votr~ Sieg.e ,. cette
pa~o~ille à rinfiar , des /effets de :~a ~ cargaifo n ~
dont tout Capitaine ou, autres Mann~ers .•• qUI
font en demeure., d'en·.r ,enJire compte. ne p.euv~nt
être pourfuivis que pard.~ant les OffiÇl,~liS de,
l'Amirauté, qui font feuls 'compé.tens i de ~con-,
noître des coptrats &lt;;oncernant le comm~rçe. ~~
la mer &amp; de la navigation ; le ,cas ferolt !dlffe-'

{!reI Ht.J~ét5m~e

~1~8é ;. maiS .!te C{)f1&amp;gifitalre-·Pdù.F}l~ 2dtftbta!ll..
lIte, ne peut y être pourfuivi ç' eit ~"'1 .If r)
d
d ~ l ' :,. , .
" ,
'Vor~ une
{(ema? e c&amp; \1- aire- ~ .mttls (. un'MarHiier ,quI pat

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~te ((~f~ab1e ~ ·Gtl q\:i,1t~u.f è! ·6rdrè Jdit~ r;\,.
mettre ' a ,fttli!lqliè Nêg\lcllidt'~ . 'Rllt 7des Ii1e$n~
~e ~avfé,il1é ' . r&amp;' eficoif étôitlllH&gt;éfan's lé B~u'de
,~~~fier ·ae. la· temIfé dèVJatlt, l~s : Offitibt.itt'db

~tr..e ~è.;)~s.e~ ~ iHtéfvi~Hrlf:~, '." •. · ·~~I
\')'

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?n etat .
~our faIt ~e fa ge~ion eH . uRi ..
cla:ble 'cles~ ;@ffldérg ..de' 'JiAthiràu'té ne
J .
d' h .
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pourrOit
ec.
~~-,ur,,~ ~~IfgIébon :' Nous n'avons jufqu'à
c~ Jour. 'Jama.is eu des contefiations avec le M a..
g~firat de cette ,Ville, ci-devant Juge-Confu! j
nI av~c les Juges-Confuls aétuels. N otre Siege
a toujours conllamment connu de toutes demandeâ en fait des pacotilles données aux Mariniers ~. ~ême des p~ffager.s 'POUl' raifon de
~olnp~abdIte! &amp; depuIs envlrol1 25 années que
Je fUIS au SIege, aucun Avocat ni P rocureur
n'ont pet1fé déchoir notre Jurifdiétion ' s' ils
en [aifoient jamais la demande, ils en f:roient
fûrem~nt. ~éboutés; &amp; ~os Juges-Confuls font
trop JudIcIeux &amp; Conn(H{fe~t aifez leur corn ...
pétence, pour conteller la nôtre; &amp; je ne crois
point que par appel ils réuffiffent en notre Par.
lement; &amp; fi en y intervenant nous y fuccom ..
bions, nous ne pourrions nous difpen[et de
nous pourvoir au Confeil, pour être maintenu
dans notre 1 compétence fondée fur l'~rt. ~, tit.
z., liv, 1 de -l'Qrdonnqnce de la Marine, &amp;
confirmé par f Arrêt du ) 1 Décembre 1686,
rapporté dans Valin, qui nous maintient dans
la connoilfance concernant la Marine, la na~

ou:

1

•

1

a

J

1

�"

II.

vi a~ioJ1

&amp; ~~mere~ , m~ritime, circonflanœ$
&amp;~4ip~,!-da?çes. ;o'ap~~i. c.e difpo~tif, IJOus jouit;
fins ~ paIX . de~ .attrJbutl0D~ qUI :n?us ~ont al.
louéés; en . c,oQ.féquence, ..~ ayant JamaIs eu de
cOntenation~ ~ ,je ne puis vous citer des Arrêts
'qH~ ,~icnt d~c~dé cett~ .compétenc.e. ., .. . Signé
COPPENS.

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pour extrait, fons rétention dts, .1:1

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Jo..v......,U,. -l '-'o-~ /t'__ o....~ ~ ,...R

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Cv.. ",- cx.t::(oé\

"'- .t.4, J- ~
V".,'. . ~ c" o- {{f .

ÛCA.

11\..P-~-.{&lt;U'O &lt;t

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C~ O~" Ql~...:-

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POU R le Sieur

DIRE
JEAN-ARSENE SEJOURNÉ

Négociant de la ville de MarfeiJ1e, Appe l:
lane de Senfence rendue par les Officiers
de l'Amirauté de la même Ville le 25
Oélobre 1 7 8 ~, Demandeur en Requête
en furféallce du 4 Novembre fuivant, &amp;
Défendeur en Requête contraire du 21 du
même mois, donc les fins ont été jointes
au fonds par Arrêt du 19 Décembre fui.
vante

•

CONTRE
,

Le Sieur

•

BOUSIGUE, Capitaine en
ficond; l~ fieur ESPRIT GUEIS, Chirurgien.
NaviB'ant; ANTOINE ROUGIER , Maître
d'Equipage , &amp; le fieur JEAN .. BAPTISTE
RUBENS,
di(ant Négocians , tOIlS embar.ESPRIT

ft

qués fùr le Navire les Deux Freres Seguzneau , Intimés, Défendeurs &amp; Demandeurs.

L

A quellion que préfente à

ju~er l'appel

.
du lieur Sejourné ea auffi lmportante
qu'elle eO: {impIe.
C'ell celle de favoir li les gens de rEqu i ~

A

�/

2.

page d'un Navire, qui en fairant fon retour
a eu le malheur d'être pris par l'Ennemi,
ou de périr par un naufrage, peuvent demander d'être payés de leurs falaires fur le
fret que ce Navire avoit gagné ~'entrée,
ou fur le prix des marchandifes qUl ont été
laifiees à terre dans le cours de fa navigation ; ou fi leur feul gage pour leur falaire eft le Navire &amp; le fret des marchandifes qui y font chargée~, lor~que faifant fan
retour il court les dernlers nfques de fa na•
•
VJgauon.

Les Officiers de l'Amirauté de Marfeille,
contre le vœu du Chef de leur Tribunal,
ont adopté la premiere de ~e~ deux prop~(Î ..
tions; &amp; c'eCl: contre cette decIlion, contratre
à la difpofition précife de e~rdonnance,.de
la Marine, auX grandes vues d ordre &amp; diotérêt public qui l'ont déterminée, que le
Sr. Sejourné réclame.
o cl3ns
Les fieurs Segllineall ,freres
,
Neg
•
c:, •
établis au Port.au-Prince, etaIent propuetalres
d'un Navire appellé de leur nom: les Freres
Seguineau.
.
Ce Navire étant à Marfellie J les lieurs
Seguineau l'avaient confié aux foins du Heur
Sejourné leur Correfpondant.
.
E 11 1 7 8 Ile fi e urS e j 0 ur né fe d i ~po fOI t à
armer ce Navire pour le Port-au-Prloce. Le
Roi ayant beCoin à cette époque d'llo.e quantité . de" bâtimens de tranfpons, eXIgea du
lieur Sejouroé qu'il lui en confel1tît 1'3tTrétement.' U' fallut 9 béir &amp; accepter ItS con . .
1..

•

.•
3
d usons
h
•
d' ffi ' qui furent diétées • L a carte-partie
a re.tement fut dreffée en confé uence &amp;
foufcClee le 2. 5 Oélobre 17 81 • q
,
Le heur
S e)· our ne· fi t lucceluvement
r
Il'
.
armer
1e NaVJre. Il fut chargé aux t •
pour le compte du Roi Le rOls q~arts
1 fi
..
quart rcuant
~ ue pour celul des propriétaires du Na ..
vire.
On fe dit fans peine que la circonllance
du louage du Navire au Roi rendit l'a rme rn~ot beaucoup plus difpendieux qu'il ne l'eût
éte ~ans ce~a. L.es frais fe moneerent à pl us
de VJ?gt rnllJe livres, &amp; le fret fiipulé n'a
produ I.t, déd~laion faite de l'afiùrance que
l~ ROI prenolt pour fan compte, que 8791.
lJvres.
Tous ces faits étaient publics à MarfeilIe ..
Ils étoient particuliérement connus du Capitaine Concourel à qui le commandement
du ~~vire fuc donné, du fieur Boufigue ,
CapJtaJne en fecond, l'un des Parties adver.
fes J'. &amp; de tous les gens de l'Equipage.
Il étoit moralement &amp; phyfiquemenc impoffible qu'ils ignoraffent l'aftrétement en
quetlion ,qui ne de voit &amp; ne pouvoit pas
être un myllere, lors même que le fieur Se ...
journé ne les en auroic pas inlhuirs.
Quant à la propriété des Freres Seguineau, lcs gens de l'Equipage, les Officiers
fur-tout, Parties Adver{es '1 ne pouvoient que
la connoître .. Ourre qu'eHe leur fut déclaré e,
expre1fémeot par Je raccord que le fi~ur Se-journé remit au Capitaine Conco6rel avan t

�4
fon départ, elle étoit de

1

notoriét~ publique

au moyen de ce qu'elle étoit confiatée par
la declaration que ce Correfpondant des Freres
Seguineau av~it été obligé d'en faire au
Greffe de l'Amirauté de Marfeille, en conformité de l'Ordonnance; il en étoit d'ailleurs fait une exprelfe mention, tant dans le
rôle d'équipage qui forme l'engagement refpeétif de l'Armateu'r &amp;. des Mariniers, que
dans tous les a~tres aétes qui font d'ufage
en pareil caS.
.
Le Navire fit fon départ de Marfedle en
Février 1782,. Sa traverfée fut heureufe. Il
arriva au Port-au-Prince, d'où les freres Seguineau l'expédierent de nouveau avec un
chargement complet, foir pour leur compte,
foit à fret, pour faire fon retour à Marfeille.
Le retour ne fut pas heureux comme l'aller.
Arrivé fur les Côtes d'Efpagne, le Navire
fut alfailli par une tempête violente qui le
lit naufrager à Sr. Luca avec une perte
tellement importante, que le produit du fauvetage {l'a pas même fuffi pour en payer
les frais.
L'Ordonnance de la Marine veut qu'en
pareille occalion, c'eil-à-dire, toutes les foi$ . qu'il y a perre entiere, foit par prife, foit
par naufrage ou autrement, les gens de mer
ne puifiènt prétendre aucuns falaires. Elle
renferme fur ce point des difpofitions précifes
que nous rapporterons dans le moment.

Le

Le fleur Sejourné Simagina que connoiffant cette I~i, l'Equipage du Navire les Deux
~reres Se~ul.oeau . Ce fou mettrait à fa difpoût~on, ' ~UbJ~olt fan fort fans murmu re, &amp; fe

tl~ndrolt ,pour dit qu'il av oit perdu res fa ..
laJr~s tout cortlme les Freres Seguineau
aValent perdu leur Navire, leurs marchandifes
le fret important de fortie qu'ils auro i en ~
gagné fans ce fâcheux " événement &amp; les
frais d'une expédition coûteufe.
'
-Il en arri v" néan moins tOut au treme nt
':Le ~ Mai 1783, le fieur Efpric - Ber:
natd , Boufigue, Capitaine en fecond du Navire ', qui dans le cours du voyage en avait
pris le commandement lX avoit remplacé le
Capitaine Concoure1; le lieur Rubens, Officier volontaire; le fieur Pjerre Gueis, Chi.
rurgien, &amp; Antoine Rougier, Maître d'Equi page, fe pourvurent contre le fieur Sejourné
devant le Lieutenant de l'Amirauté pour de ..
mander le paiement de leurs Calaires jufqu'au
jour du naufrage.
Ajourné fur cecte demande, le lieur Se..
joutné fe préfenta, &amp; foutint par des défenfes
qu'elle étoit tout-à.la-fois mal dirigée &amp; inl

julle.
Ma 1 dirigée, parce que n'étant pas le propriéraire du Navire' , mais feulement le Correfpondant, Je CommilIionnaire des Freres
Seguineau, Négocians du Port-au-Prince,
auxquels il appartenoit, c'étoit contre
ceux-ci, &amp;. non concre lui perfonnellement

B

�~

,

,"

6
que les Adveffaifes auraient dû diri;ger leur

,

aétion.

Inj 4fie, parce que le Vaiff'eau ayant fait

c'

naufrage &amp; etfuyé une. perte tellement en ..
tiere que le pL"oduit du fauvetage ~'avoit
pas même fuffi pour en payer les frais, les
gens de l'Equipage avoi,eDt per~u le~rs fa ..
laires fans retour, d'apres la dlfpofiuon , de
l'Ordonnance de la Marine.
'
Enfuite de ces exceptions, le lieur Seijourné conclut , à, foo· relax; &amp; f~b.hdia~fe­
ment à ce qu'au béné6c:e de la declaratlon
qu'il faifoit de n'avoir rien recouvré ~~ fr~t
&amp; du produit du Navire; .de tou.t quoI 11 falfait " en tant que de befoln feron, abandon,
les Adverfaires ferd\ent déboutés de leur de·:
mande, avec dépens.
~
La caufe portée en cet état à l'Au ..
dieoce " . y fut vuidée par ,Sentence du 19,.
Juillet 17 8 3.
L'Officier qui rempli!roit pour le l1~oment
le Tribunal de r Amirauté de MarfelUe en
abre.nce du Lieutenant, n'e s'arrêta point au
nloyen de relax propofé par I,e .fieur Stjourn~;
mais il 'adopta fes fins fubfidlalres. En. confe . .
quence au bénéfice de la déclarauon par
lui fait: de n'avoir rien recouvré ni du fret,
ni du produit du Navire, 5{ de ce qu'il. aba~.
donnait le tout en tant que de befoln, Il
déboute le fieur Rubens &amp; fes Conforts de
leur demande; LX les condamne .aux dépens.
Il y avoit lieu de croire qu'après cette
Sentence les Adverfaires renonceraient à tou~

. ,'
.
7
· ' P oInt
·
dtes pretentIons. con tre le' fileur S e]ourne.
q . tout. EnVIron hais mois après ils l'acraqucrent de nouveau.
Ils
e~poferent
dans une Requ ête
1
~
r S '
,
.
que e
ueu
eJourne avolt reçu du Roi 8792. live
X,Q, f. ,pour
le fret
qu'avait gagné le N aVlCe
.
d
·
d e~.tree e M~rf~lll~ au Port - au-Prince;
qll~ cependant d avolt furpris la religion du
~fÏbunal en déclarant faulfement qu'il n'avoit
rIen, rtcouvré, ni du produit du Navire, ni
du fret; &amp; fous 'ce prétexte, eo fe réfervant
d'appeller de la Sentence précéde mment obtenue par le lieur Sejourné, ils de manderent
qu'il reFoit affi~né pour ve~ir v.oir dir e que
fu.r ,les 8792 hv. 10 f. par lUI reçu~s , il
ferou condamné à leur payer à chacun le urs
tàlaires , ou ce qui leur reviendroit d'iceux ,
G. •
..ulvant la répartition qui en ferait faite au
fol la livre, avec intérêts, dépens 8{ cantralnte par corps.
Le lieur Sejourné oppofa à cette nouvelle
demande, d'abord le même moyen de relax
qu'il avoit fait valoir pour repouff'er la premiere; en fecond lieu, l'exception foociere
établie fur l'Ordonnance de la Marine, qui
veut que dans Je cas d'une perte eotiere les
Matelots ne puilfent rien demander de leurs
falaires.
Il obferva enftJire que c'était à tort qu~on
l'accufoit de n'avoir pas fait une déclaration
exaéle, lorfqu'Jl avoit dit qu'il n'avoit rien
recouvré du produit du Navire &amp; du frer.
Qu'tél la vérité il avait exigé les 8791. Iiv.
1

j

o

1

�•

8
JO r. payées par le Roi pour le fret qu'avoit
gagné le Navire d'en.tré~ au. Por.t-au-Prince ;
mais que ce fret qUI n avolt faIt que paffer
dans fes lnains , dont il avoit fait compte
aux fceres Seguin eau ,qui ne l'avoit pas
même rembourfé de la moitié des dépenfes
que lui avoit occafionné l'armement, étoit
un objet fur lequel l'Equipage du Navire
n'avoit rien à voir, parce que l'Ordonnance
ne donne aux Matelots d'autres gages - pour
leurs falaires que le Navire &amp; les marchan ..
difes, ou le fret de la cargaifon qui courent
.les derniers rifques de la navigation.
Enfin que les AdverCaires étoient fi fott
convaincus de cette vérité, que quoiqu'ils
ne pu1fent pas ignorer que Je Navire avait
été affrété au Roi cl 'entrée au Port-au-Prince,
quoiqu'ils Cuifene que ce fret avoit été ou dû
être payé, ils n'en avoient pas parlé, &amp; n'y
avaient rien prétendu lors de la Sentence du
.19 Juillet 178~.
Cette défenfe établie , corn me nous le
\t'errons dans le mome-n t, fur la difpolitioll
de l'Ocdonoance de la Marine, fur les conlid.érations importantes &amp; majeures qui l'ont
déterminée, enfin fur la doarine dés Auteurs;
cette défenfe, difons.nous, devait fans con- .
tredic être accueillie; elle n'obtint néanmoins
que le fuffrage du chef du Tribunal. Le,s
autres Officiers fe font faies fur ce point ' une
jurifprudence particuliere, contrajre à la
•
lettre de la loi , à fes motifs; ils avoient
décidé en 1781 contre le fieur Majafire, que
. ,
quolqu un

. ,
9
quolqu un .Navire eût été pris de fortie par
les EnnemIS de l'Etat l'E'
. aCllOU
n'
Cc
•
--'
,
qUl pa ge avolt
pouAr ées . [alaIres fur les marchandifes latflees
en m , (J que
· en provenant
, : &amp; ru resI
retraits
envoyes a 1 Armateur fur d'autres Navires
en lettres de d:ange ou en marchandifc . 1
lie S ,
es, e
l,,,ur eJourne ne devoit donc pas fe flatter
d e~re plus heur,eux que ne l'avoit été le fieur
~aJafire. Par Sentence du 25 Oétobre dernIer les Adverfaires obtinrent l'entérinement
d~ leur demande , ~ il fur die qu'en cas
d appel le lieur ~eJourné [eroit exécu té
nonobl1ant icelui.
. Le lieur Sejourné appella de cette Sentence:
JI préfenta en même temps une requête en
furf~ance , f~lr laquelle la Cour renvoya les
partIes en ]ugemenr, demeurant cependant
' l a caufe fut fucceaivemen t
tout en l etar.
plaidée, &amp; par Arrêt du 19 Décembre dernier, les tins en furféance ont été jointes au
fonds,
les
,
. ,dépen:; réfervés , &amp; le tout en
etat contInue.
Il s'agit atluellement de défendre fur le
tout ~ &amp; d'érablir tout-à.la-fois le mérite de
notre appel &amp; celui de notre demande en
furféance : entrons en matiere.
,

9.

1er.

DISCUSSION DU FONDS.
,

, La

Sentence qu'ont obtenu les Adverfair s
eft, comme nous l'avons déja dic, évidem-

C

�10

ment iojulle; elle eA: contraire à la difpofi.
tion de la loi.
n n'en ell pas du louage des gens, de mer,
comme de celui des autres mercenaues.
Des raifons de ju(lice ., d'équité; des Confidérations majeures qui tiennent à l'in~érêt
public, au bien du comme~ce, .à .celu~ de
l'Etat à l'honneur même de la nation eouere,
exige;iellt que ce contrat fût gouverné par
des regles particulieres,
"
,
,
Un mer cenaire, quel qu Il f?lt, ~OJt, to.ujours recevoir ~e priX d~ travaIl qu Il a fait;
jamais il ne peut être tenu de~ ~vénements
aJ' eurs qui ont rendu ce travail InfruCtueux
m
, 1 . r
'
ou inutile. Ces événements qUI Ul lont etran·
gers ne peuvent pas ê,cre ~our ~on comp~e.
Ce mercenaire doit meme etre paye du
travail qu'il n'a pas fai~, lorfqu'il. n'a pas
tenu à lui de le faire. Sl caJlI fortuilo operœ
promif!œ prœftari non po.l]i:n~, .merces debet,LJr,
modo non flet per eu~ quz dias. prœjl~re d~bet.•
Cette regle efi étabhe fu! la dl~pofitl0n httéraie Be précife de la Lo! 19., 9, 9, Be fur
celle de la Loi S8, ff. locau. Elle nous eft
. d'ailleurs attefié'e par tous les Auteurs.
Mais il n'en eG pas de même des gens de
mer. Si on avait adopté pour eux les ~êm~s
regles, les mêmes principes; fi on. n avo~t
fournis à d'autres loix le contrat qUI les he
aux Armateurs des Navires, il en feroit réfulté des inconvénients fans nombre Be en tout
genre.
A
L'intérêt des Propriétaires 8( des rma ..

II

te urs des Na'
,
fomm .'
v1res, obIJgés de confier des
es Immenfes fc
tune &amp; c Il d
J
aUvent toute leur for ..
e e es autr
' cl
.
pris au hafard ama ffé es, a ·es gens toujours
eût été infaillibrl
s ~an,s la lie des nations,
ement lacnfié
L'intérêt du commerce, cel~i de PEtar r
h onneur mê
, lOn
, me, Comme nous l'avons dé'a dit
euiTent eté le plus fouvent co
. J
,
P
.
.
mpronus.
, our éVlCer ces l.nconvénients, il falloi
s affurer du zele, de l'exaélitude cl
t
1 ffi d '
e cette
~ a ~ e mercenalres, en les attachant à leurs
eVOIrS par le lien le plus fort, par le feul
que !es hommes en général fachent refpeéter,
celUI de leur propre intérêt,
. C'efl ce qu'a fait. la loi. Elle a vo~lu que
les Mat~lors n euflent d'autres gages pour
. leurs falalres que le corps du Navire qui leur
ell confié, &amp; le . fret que ce Navire gagne
dans le moment où il court les derniers rifques de fa navigation. Elle leur a dit en un
mot,: Ou lIour ne fere'{ poim payés, ou le
N.avlre confié II 1I0S foins arrillera à bon porr.
Sz ce Navire foie
J
&amp; que d'autres
. ntuifrage
,
que vo,us parv~ennent. a fauver quelque chofe ,
vous n auret rzen. St, comme vous le devet,
vous 1I0US employer. au fouverage, 1I0US ne recellre'{ le paiement de I-'OS falaires que jufqu'au
concurrent de ce que vous aure'{ fauvé J/ousmeme,
Telle eft la djfpolieioo de l'Ordonnance
de la Marine. Quoique conçue ell termes
différents, eUe n'el! nj moins claire, ni moins
p~écife, ni moins pofitive.
JI

•

•

�Il.

&amp; des marchandr} 1 1 J
prétendre aucu~s els, es Matelots ne puiff'ent
L' .
oyers.
article 9 dit
puilfent prétendre {ue po~r que les Matelots
du Navire ou fur eluc y31ement fur les débris

cc Ea cas de prife, bris &amp; naufrage" aveC
" perte entiere du VaijJeau &amp; des marc han.
» difes,,, (dit l'art. 8 du tit. 4 du live ~,)
« les Matelots ne pourront p,étendre aUCuns
» ' loyers. Be ~e feront néanmoins tenus de
» refiituer ce qui leur aura été avancé u.
L'article fuivant" qui explique pour ainfi
dire celui. ci , &amp; qui femble faie pour réfuter
Je fyfiême de la Sentence dont eft appe 1 ,
ell conçu en ces termes:
(t Si quelque partie du Vaiffeau eA: fauvée,
» les Matelots engagés au voyage, ou au
» mois feront payés de leurs loyers échus,
» for les débris qu'ils auront fauvés; &amp; s'il
» n'y a que des marchandires fauvées, les
» Matelots, même ceux engagés au fret, fl» ront payés de leurs loyers par le Maître à
» proportion du fret qu'il recevra; &amp; de quel" que maniere qu'ils raient loués, ils feront
» en outre payés des journées par eux em ..
» ployées
[auver les débris &amp; les effets
» naufragés ,).
Le Légiflateur ne pouvoit pas dire en ter·
mes plus clairs &amp; plus énergiques aux gens
d·e 1ner : Ou vous ne flre'i pas payés de vos
falaires, ou le Navire confié à vos foins arrivera à hon port. Je n'affe8e à votre paiement
que ce même Navire &amp; le fret qu'il gagnera
pour les marchandifes ,harg'ées dans le 111ome~t

a

où il courra les derniers rifques de fa

e rret des m h d· r
qu 1 portait il faut
'1 .
arc an Iles
mêmes ces débris &amp; qu 1 salent fauvé eux'.1

naVl-

•

garLOu.

L'article 8 veut qu'en cas de priCe, bris
St naufrage, avec perte entiere du Vai{fea u

D

.

ces marchandifes
e ces d Ifpofitions il en
"
•
féqu~Dces également Décelfair~~lt d,eux} con ...
certaInes.
' ega emeot

La

premiere, que li dans le cas dJun n
Hage les M 1
2..
au·
, .
are ots ~ autres gens de met
negllgent de faire eux· mêmes le Cc
c

des débris d N . &amp;
auvetagœ
f&lt;
u a vIre
des marchandifes de
~n charg~ment, ce fauvetage étant fait ar
cl autres, Ils perdent toute éf
P
rala ires.
a Ion pour leurs

La feconde,
q11e le Navire &amp; 1e uet
L'
cl es
. .

marc~landlfes aaueHement

chargées lors de
!a pnfe. ou, du naufrage, font les feuls ob . .
Jets qUI repondent des [alaires des- gens de
mer.
Pour achever de [e convaincre que telJc

eft la regle

qu'a voulu établir, &amp; qu'a etfec~lvement établi l'Ordonnance de la Marine,
Il ne faut que connoÎtre le fyllême cOnrra're
qU'a adopté la Senrenc.e dont eft appel.
Nous convenons, dIfent les Adverfaires
que li u n. Na vi re e fi pris 0 U na u fr ag é a ve ~
perte enuere; que fi l'expédition de l'Ar ..
mateur a été tellement malheureufe qu'il n'en
T

ait abfolu~ent, r~en recueilli, l'Equipage n'a
aucune aéhon a Intenter pour [es [alaires, &amp;

-

&amp;
•

D

�14
u'ils font perdus pour lui. Alors il y a vrai.
~ent perte eotiere" &amp; il ea ' équitable que
cette perte foit com~une aux Armateurs &amp;
à l'Equipage du Navlt.e.,
.•
Mais quand. le Navue n a été prIs qu en
fairant fon retour, quand il a laiffé des marchandifes en Amérique ou dans quelqu'un
des endroits où il a touché pendant fa navigation, quand il a gagné u~ fret d'entrée, St
que ce fret ea parvenu à 1 Armateur; en un
mot, quand tout ce qui a été chargé f~.r le
Nayire lors de fon départ, ou t:e qu ,II a
gagné dans le cours de fon v~yage n'y ~.toit ,
pas au moment qu'il a été ,pUS, ou qu Il a
péri on ne peut pas dire qu'il y ait perte
entie~e· &amp; dans ce cas, d'après l'Ordonnance , 'l'Equipage ne doit pas avoir perdu
{es falaires.
Si les marchandife&amp; qui ont rellé en Amé.
rique, &amp; qui parviendront , ~ l'Armateur; fi
le fret d'entrée que le Navu·e a gagné, &amp;
dont cet Armateur fe trouve payé, ont été
da~s untems affe8:és au paiement des gens
de , l'Equipage, ils ne doivent jamais ceffet
de leur en répondre. C'efi par eux que les
m chandifes ont été tranfportées; c'eil par
eux q~e ce fret a été gagné. Il y auroit

donc' autant d'injufiice que d'inhumanité ~e
leur enlever ce gage; il doit leur appartenIr '
dans tous les tems, &amp; tout auffi bien que les
débris du Vaiffeau J que le fret des marchandir~s qu'ils ont fauvé du naufrage.
.

Au furplus, ajoutent .les Adverfaues,

00

J' d

peut d'autant m"

m

a-. e
pOInt
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clles,

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fc L'.
OIns e .raIre des doutes

q~e l'?~donnance

renferme fur ce

des dJfpollt1ons bien cl .

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b· 1"
aIres, len prélen nCérales dans l'arc· 1
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·
&amp;
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même
titre
du même livre Cet
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art!c e pOrte'
e . al/Ire Es le fiel demeureront r.'. 1
"
'In: !:1'
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1pecla ement
a.JJ
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~
,aux Loyers des Matelots Cett 1.
f1 .
•
•
e 01 ne
aa .polnt de difiinélion entre le fret que le '

~aVlte

gagne dans une telle circonfiance de
on voyage, &amp; celui qu'il gagne dans une .
autre; entre le fret que le Navire a acqu is
lors de fon encrée, &amp; celui qu'il acquérai t
Jorfque dans fon retour il a fait naufrage:
Tout le fret que gagne le Navire dans le
COurs de fon voyage efi indiClinélement affeélé par la loi au paiement des loyers des

Matelots.

Tel en d.l ns toute fa force, quoi qu'en
réCumé, Je fyfiême des Adverfaires . II o'eft
établi que fur des fophiftnes. Pour qu'on pût
l'adopter, il faudroit meUre de côté la lettre de la loi; il faudroit fur .. tout méconnoître les grandes vues, les confidératioDS
majeures qui l'ont déterminée. Quelques réflexions, auffi convaincantes qu'elles (ont fim-

pIes &amp; naturelles, vont le démontrer.
Obfervons d'abord que ce n'ell pas dans
l'article 19 dl,) tir. 4 du liv. ~ de l'Ordonnance de la Marine, qu'il faut chercher la
[olurion de )a queHion qui nouS divife. Cet
article établit une regle générale. La quefiion
qui nous divife eil: un cas particulier pour
lequel l'Ordonnance a établi des regles &amp;

�---

16
des principes qui font renfermés dans les articles 8 8( 9 du même titre. C'efi donc ces
deux articles Ceuls qu'il faut confulcer.
Si par les articles 8 &amp; 9 le Souverain a
voulu, comme nous le Coutenons &amp; comme
noUS allons le mieux établir, que le fret des
marchandifes en rifque, lorfque le Navire a
naufragé, ~ut le feul gage accordé aux Matelots pour leurs loyers, il faut nécdfairement admettre ce que nous difons, que l'article 19 ea entiériement St parfaitement
étranger à notre quel1:ion.
.
Or , foit que l'on s'arrête à la lettre des
articles 8 &amp; 9, foit que l'on en confulte l'ef·
prit &amp;. les motifs, il eft de 1.1 derniere évidence que le [eul gage que le Légi!lateur ait
voulu donner aux gens de mer pour leurs [alaires, c'ell le Navire &amp; le fret qu'il gagne
pour les marchandifes chargées dans le moment qu'il court les derniers rirques de fa
•
•
navIgauon.
.
Si dans le cours de fon voyage le Navire
a laifie d'autres marchandifes à terre qui ne
roient pas perdues pour l'Armateur; fi dans
d'autres circonA:ances de ce même voyage il
a gagné un autre fret dont l'Armateur foit
payé, tout cela eA: étranger à l'Equipage &amp;
ne l'intére{fe pas. Il n'a rien à y voir, à ea
erpérer. Le Légifiateur l'a dit, l'a voulu
ainfi; &amp;. dans les principes, dans le fyfiêrne
de la loi, il ne pou voit ni le vouloir, ni le
. dire autrement.
Nous dirons d'abord que c'eil ainÎt que le
Légi!lateur

Légifl~teur

l'a voulu I~ l'a d~t . &amp;
'
convaIncre il
f:
,pour s en
Ie Le S'
n.e aut qu'une réflexion GmOuveraln apr'
. d"
P .
ticle 8 u'en
'
~s aVOIr le dans l'ar..
. q
~as de pure, bris ou naufra
avec
perte
entlere
1 les Mat 1
ge
, d
'
e ots ne pourron t
prere~. re aU'cuns loyers, ajoute dans l'art
que s 11 y! a ".uo fauvetage, les Matelots ' o~
feront payes
lur le fret des marchand lles
' r laur
V '
,
ees, qu autant qu'ils auront fait eux-mê mes
çe fauvet.age ; d'où il fuie que le fret des
. en
marchandlfes
0 1 .en rif(que eil 1e Cceu 1 qUI,
par~l cas., dOIve fervir à leur paiement .
.N~us dJfons en fecond lieu, que dans les
prJnclpes de la lo.i, il eft impoffible de fupp~fer que le Léglilateur l'ait voulu &amp; l'ait
~1t autrement, &amp; cela ea encore plus fenfible.
Il faut J en effet, convenir de cerre vérité
que dans Je propre fyl1:ême de·s Adverfaires
\ Y a u ne
différence e flè nrielle· di fons miei.lx
·rr'
,
,
Ull~ d1nerenc totale entre les principes qui
régdrent le co~tr~t. de louage des gens de
mer, &amp; ceux qUI regdren·t le contrat de louage
des autres mercenaires.
Ceux-ci une fois loués, travaillent &amp; font
~oujours payés du travail qu'ils font. Jamais
Ils ne le font en deffous de leurs fervices .
Les gens de mer au contraire, peuvent
dans ceqains cas perdre une grande partie
des loyers de leurs œuvres; tel el1: celui 011
le Navire étant pris J ou ayant fait naufrage
après dix, douze mois &amp; plus de navigation ,
ils n'ont reçu que les deux mois qu'on leu r
paie d'avance avant leur départ. Daps d'autres

ii

,

E

�18
occaûons, ils peuvent être payés d'un travail
qu'ils n'ont pas fait &amp; pour un te ms pendant
Jequel ils travaillent pour un autre. Le Na ..
vire, p'3l- exemple, fort du port; il périt le
même jour; l'Equipage fe fauve &amp; entre au
fervice d'un autre Bâtiment; les Matelots onc
reçu deux mois d'avance; la loi veut qu'ils ne
refiituent rien.
Sur quoi peut être établie cette différy'n ce?
Il faut la rapporter à quelque caufe, IlH donner un motif jufie &amp; raifonnable. Confultons
les Auteurs, &amp; nous verrons ce qu'ils tlous'
dirent à ce fujet.
,
« Si l'Ordonnance a voulu que les Ma), teloes ne pulfent être payés que fur le Na» vire &amp;. fur le fret, &amp; qu'ils ne puffent rièn
» prétendre lorfque par un accident de force
» majeure, le propriétaire _auroit _perdu en» tié(ement fon Navire, &amp;. auroit par la
» perte de fes marchandifes perdu auai le
» fret,)) (dit Pothier dans fon Traité des
Contrats de Louage M'a ritime, fea. 2,
§. 1 er ., n. 184, page 184.) « C'eft par une
J) raifon de
poLitiqu~, afin que le fort des
)) Matelots, pour leurs loyers dépendant du
» fort du Navire &amp; des marchandifes, le
}) motif de leur propre intérêt les portât à
» faire dans les accidents touS leurs efforts
» pour conferver le Navire &amp; les marchan ..
" difes)).
.
Le Commentateur de la Rochelle " Me. \' alin, s'exprime à-peu-près de la même maniere

J

19
en ~ommentant l' drticle 8 du tit.
du Jiv.
de 1 Ordonnance de 1a M.
3
anne. 4
(( La condition du Maître q .. d
d
)) r E ·
d'
~ es ge n s e

»
)
»

qUlpage un Vaifièau eO: telle, dit .. il
que le f~rt de leurs loyers dépend de I~
confervatlon du bâtiment &amp; d fi
d
h
.
u ret es
marc andlfes dont il eH chargé.
» C.e fre~ avec le corps &amp; quille du
NaVire , ~es agrêts ~ apparaux &amp; ufienfilles·, vo.là
~
( leur gage. Isln'ont aucune
autre afiurance pour le paiement de leurs

»
))
»
» loyers.
)) Rien n'eft mieux établi. La jullice n'y
» eft. ~u tout point bleifée, &amp;. quand il en
» feroIt au~re~ent , . la politique &amp; l'imérêt
) de la navlgatlOfl eXlgeroient oëceflàiremeot
» q~e cette loi fût maintenue d'lns Coute fa
) vIgueur.
)} L'intérêt guide ies hOllimes en général,
)) &amp; des. gens de cette efpece en font plus
)J
fu~cept1~Ies. en~o~e q~e d'autres. S'ils cef)) fizent d aVOlr lnterel a la confervation du
)) Navire ê~ de fis marchandifès, au moindre
)) périL dont ils feroient menacés, ils ne fanJ) geroient qu' à Jall~ler leur vie, fans Jè mettre
)) en peine du rpe. II était donc juGe &amp; du
)) bicQ public d'atracher leur fortune à celle
» .du V ai1Teau.
Voilà ce que difent les Auteurs. Voilà
quels font les motifs qu'ils donnent à la loi.
Ils font dignes fans doute d'un Légiibreur
également jaloux de concilier l'intérêt de la
jufiice avec l'honneur, la gloire de la natioIJ
A

�10

laquelle il regne. Les Auteurs ne Ce font
donc pas mépris: il eft. impolIible q~~ des
hommes taifonnables qUI voudront s elever
jufqu'aux grande~ ~ues d.e ~a loi, fe faffent fur
ce point une oplnlon dlfferente de la leur.
Arrêtons-nous donc un moment, &amp; commen~ons à difcuter le fyfiêm~ des Adverfaires,
ou pour mieux dire, celUI de la Sentence
dont ea appel. Comment .c.e fyfiêm,e . fe conciliera-t-il avec les moufs du Leglilateur,
avec ces vues de fageLle 8( d'intérêt publi~
dont il a été pénétré; en un m~t, "avec la 101
relIe qu'elle eft St qu'elle. doit e~r.e ? Cela
eA: impoffible &amp; de toute lmpoffiblhté.
Admettez qu'au lieu que les ~atel~ts
n'aient d'autre gage pour leùrs falalCes que
le Navire &amp; les marchandifes qui y font
chargées , ou le fret qu'il .gagne. dans le
moment où il court les derniers rJfques de
fa navigation, tout ce qui a .été mis fur ce
Navire dans les différentes clrcon{lances de
fon voyage, tout le. fr~t .qu'il a gago.é ou
qu'il pouvoit gagner Inddhn8:ement dOIvent
être affeétés aux loyers des Matelots , ~dmettez,
dis-je, ce fyfiême, &amp; l'objet de la 101 eft ahfo ..
lument, entiérement manqué, ou vou~ ~erez
obligé de faire au Légiilateur ~ett.e lnJure,
qu'au lieu d'avoir rendu une 101 dIgne. de fa
fageffe &amp;. de la Majefié du Trône, l~ n'a
fait que la plus ridicule, la plus faufie de
toutes les combinaifons. Cela
fenfible &amp; .
fllf

ea

•

convalncant.

.

En effet, fi quand le Navire dans ,le COllrs
de fon voyaQ"e a laiff'é des marchandl[es daos
~
l'uo

!1
l ' un cl es endroits
1r
tine'
cl
pour elquels il étoit def..
,ou ans leGq ue 1s 1'1 a touché· fi quand
d ans l e COurs de ce
.'
c·
voyage 11 a gagné un
Het qUI ea parvenu à l'A
chandifes &amp;
fi
'
rmateur, ces marrepondent du 10 er des
Matelors danscele ret
y
cas d l ' r
frae
.
e a prlle ou du naug , que deVIent alors ce grand . .
1 c
prinCIpe
que a Iortune de ces Matelots dO'lt °t l' "
14 cl N .
e re lee ·
au art u
avue ou des marchandifes ui
y. fontcl chargées?
Faut-il le dire? C
~
.
• e pnnclpe eVlent nul. Des que les gens de l'Equi.
page fau.root une fois qu'une partie des
marchandlfes n'ell: plus en ri{jque &amp;
"1
a
fi
d"
,
qu J y
, un ret
eJa payé entre les mains de
1 Ar,mat.eur, les événemens ultérieurs de leur
navigatIon ne les toucheront prefque pas, &amp;
~e ~er~nt plus pour eux qu'une chore très ..
~ndlfrerente. Affurés de trouver leur intérêt
a couvert, quels que puiffent être les événements, ils ne' fongeront plus à celui de leurs
Armateurs, ils feront tout auffi iufenfibles à
j'intérêt public, à l 'honneur de la nation:
au moindre péril dont ils feront menacés
comme le dit Valin, ils ne fongerorll plu;
qu'à fauver ldchemenl leur vie, fans Je meure
en peine du rcftc. Serons-nous en guerre avec
quelque , Puillànce maritime; s'ils ont la rencontre de l'Ennemi, ils fe rendront honceu ..
femellt. Faudra-t-il lutter contre les oraO'es
b
&amp;1 es tempetes, Ils ne leur oppoferont qu'une
faible rélifiance jls n'en affronteront plus
les périls avec cetCe intrépidi té q '.le leur illf.pireroit le fentiment de l'égoïfme.
fI.'

J

F

�2.2•

-

1~

Et li' cet inconvénient feroit à craindre

~ous Ae 1dirons, que le feuI gage des Mate-

dans des circonfiances ordinaires, lorfqu'en
temps de paix nous trouvons dans nos Ports
des Matelots nationaux pour armer les Navi.
res du commerce, combien plus encore
feroit .. il à redouter en temps de guerre, lorfque
la Marine marchande ne peut faire fes armemens qu'en employant des Matelots étrangers,
que l'appas du gain &amp;. l'importance des
falaires qu'on eft obligé de leur accorder
attirent feuls dans nos Ports; pour lefqueIs
tout fervice eft égal; qui n'affeétionnent pas
davantage le nôtre que celui de la nation
avec laquelle nous fommes en guetre? Sur
quoi pourroient compter des Armateurs, &amp;.
nos places de commerce toutes intérelrées à
nos expéditions, fi des gens de c,ette efpe,~e
ramaifés au haCard -, comme nous 1avons deJa
dit dans la lie des nations J n'étoient du moins
att~chés à notre Cervice par des liens qu'ils
ne pulrent rompre fans fe nuire à eux~même~;
li leur intérêt perronnel ne no~S repondolt
de leur zele &amp; de leur fidélité; en un mot,
fi leur fort n'étoit tellement lié à celui des
Navires, qu'en les laiflànt prendre à l'Ennemi tout fut perdu pour eux?
Il n'eA: dooc pas poffible que le fyllêtne
des Adverfaires, qu'a adopté la Sen~ence
dont efi appel, foit celui de la 101 fu: '
laquelle ils prétendent l'étayer. ~ettc., 101
ft::roit mal entendue , elle manquerolt eno ere
.ment fan objet; elle n'a pu remplir cet obJet .
vraiement important, qu'en établiffant, C,omme

ot.s e
e NaviI e &amp; le fret des marchandifes
qUI y font a~uelIe,ment chargées, lorfqu'il
court
. ,
E les dernIers nfcques de [;a navIgatIon.
ncore. une fois, telle eft la loi. Fut-elle
dure &amp; ngoureufe, il ne faudrait pas moins
la refpea~r &amp; s'y foumettre. L'intérêt générai, ,le bIen de !'Etat, l'emportent tau jours
{ur l'lntérêt particulier.
Nous fommes cependant bien éloignés de
regarder comme rigoureux &amp; dur le fyfiême
?e. cette _ J~i. Si ~uelque chofe peut paroître
Jn~ulle &amp; Inconfequent, c'ell: celui des Adverfatres. Il ell facile de fe convaincre fur ces
deux points par des réflexions !impIes &amp;.
décifi ves.
Dans le fyllême des Adverfaires ~ il faut
leur accorder Je paiement de leurs loyers
jufqu'au moment de )a prife ou du naufrage
du Navire, fur ' le fondement qu'ils auroient
concouru à gagner le fret d'entrée dont
l'Armateur a déja été payé.
Mais d'abord , fi ce fret pouvait être
aftèété, pour le cas de la prife ou du naufrage, au paiement des loyers des Matelots,
ce ne devrait être que pour le temps pendant
lequel le Navire a navigué pou~ gagner ce
fret. Il ne feroit pas jufte, dans le fyftême
que ClOUS difcurons, de leur accorder fur ce
même fret le paiement de leurs loyers pour
Je temps qu'ils auroient fervi le Navir e
chargé des marchandjfes naufragées, entiéreluent perdues J &amp;. qui conféquernlllent n'au-

�2.4
roient produit aucun fret au propriétaire.
En fecond lieu, en adoptant le fyll:ême
adverfe, il faudroit fou mettre un Armateur à
rendre un compte exaét aux Matelots de fan
Navire, de toutes les opérations de la navigation, de tocres les fpéculations de corn.
merce qui auroient été faites daos le COurs du
voyage.
Il faudroit admettre encore que toutes les
fois qu'un Navire expédié pour l'Amérique
viendrait à être pris ou à naufrager eo faifant fon retour, l'Equipage feroit toujours
fondé à demander fes {alaires à l'Armateur
bien que tout eût été réellement perdu pour
lui; &amp; cela, parce qu'on pourrait dire que
le Navire eo arrivant en Amérique avait dû
gagner un fret pour la cargaifon d'entrée;
chacun fait cependant qu'excepté le cas d'un
affrérement, les Navires expédiés pour l'Amérique ne gagnent aucun fret. Ils font toujours entié. ement chargés pour le compee
des propriétaires qui J dans aucun cas, nè font
- jamais indemnifés des dépenfes de l'arme- /
ment &amp;. de l'avituaillement par ce qüe peut
gagner le Navire au moyen du fret d' encree.
Ici, par exemple, le Navire les Freres Seguineau a véritablement gagné d'enerée ua
fret qui a produit aux Armateurs huit mille
neuf cents &amp; quelques livres. Mais il leur
en avoit coûté au delà de vingt mille pour
les frais de l'armement &amp; de l'avituaillement. C;e que leur a rapporté ce fre t n'ar.
VIre
1

,

.

25

nv,~ pas même au montant des provilions

., qu 1~ leur a fallu faire pour nourrir leu r
EquIpage; en fOfte que les Adverfaires en réclamant ce fret veulent le recevoir po~r ain li
dire deux fois.
Il faudrait ad mettre enfin que quand l'Ar.
mateut d'un N a vire lai{fe des fonds en Am é.
rique. pour ~e~ faire revenir en les chargeant
fur dl vers ban mens, afin de div ifer &amp; de di"!inue~ les p:rtes, ce.s fonds· du chargemen t
d earree ferOlent toujours affeétés au paiement des loyers de l'Equipage; de maniere
que ce feroit moins pour lui que pour l'affurance de fes Matelots que cet Arma t eur
prendrait dans ce cas des précautions multipliées &amp; clifp endieufes ; ce qui feroj[ ré..
voltant.
Au furplus, quelle rairon peut avoir l'Equ i.
page d'un Navire pour fe plaindre de ce
qu'oIl ne lui donne point d'aélion pour fes
[alaires fur le fret que le Navire a gagné
en faifant fOLl entrée, &amp; fur les marchandi.
fes que ce même Navire peut avoir laiffé à
terre eo Amérique pour le compte de l'Armateur? II n'en fauroit avoir aucune.
. 1 o. Sil' Ar mat eu r a v 0 i t r eç u 1e fr ete n
Amérique &amp; en avait employé le montant
en retraits; fi au li eu de faire laUrer des marchandifes en Améri que, il avoir fait cha rge r
fur le Navire tout le produit de la cargaifon, qu'en feroie-il réfult~ clans le cas où
le Navire aurait été pris Ott naufragé? Tou e
auroit été perdu, 5{ la perte de l'Armate ur
G

�:z.6
aurait été plus grande, fans que l'Equipage
du Navire y eût trouvé aucun profit.
2°. Quel ell l'intérêt de l'Equipage d'un
Navire auquel la loi a voulu pourvoir en
atfeétant au paiement de fes falaires le corps
de ce Navire, &amp; ·Ie fret qu·il peut gagner?
Cet intérêt fe réduit à éxiger que la valeur du Navire, &amp; le montant du fret des

marchandifes de fa ca!gaifon foient un objet
a1fez important pour répondre des loyers. Or
quand cela fe rencontre aïoli; quand le fret
que g.a gne le Navire en faifant fon retour,
&amp; le prix de ce Navire s'élevent à une fomme infiniment pIcas importante que ceUe à
laquelle fe montent les loyers de l'Equipage, l'objet de la loi &amp; l'intérêt de cet
Equipage ne font-ils pas remplis? Ne doit-il
pas être indiffërent, &amp; conféquemment étranger aux Matelots, que le Navire retourne avec
une cargaifon auffi coofidérable que celle qu'il
avait en allant, ou qu'il n'en ait qu'une beaucoup moindre? Cette cargaifoD était de fix
cents mille livres lors du départ ; elle n'eft
plus que de deux cents mille livres au retour;
qu'importe fi ces deux cents mille livres fornloient un gage plus que fuffifant pour le
paiement des loyers de l'Equipage?
La plupart de 'ces confidérations n· ont pas
échappé à Me. Valin. Après avoir rappellé
la difpofition de l'article 8 du titre 4, liv.
3 de l'Ordonnance de la Marine, &amp; avoir
établi les motifs qui l'ont déterminée, il ré-

'1.7
rute le fyflême cOi1traire avec autant de force
que de clarté.
« C~ux qu~ prétend.oient il y a quelques
" a?~ees ( dlt-ll) qU'Il falloit affurer fub(î...
» d~alreme~t aux ~atelots le fret que le Na ..
» yue allolt gagne en allant, N'Y ENTEN..
» DOlENT RIEN, ET SE MEPRE» NOIENT D'UNE ETRANGE SORTE.
») La
raifon qu'ils alléguoient, que ce fret
» de l'aller appartenoit au Navire comme
» celui du retour, &amp; qu'ainti ils devoient
» également être affeélés au paiement des
» loyers de l'Equipage, n'écoù que fpécieufe,
» n'étant pas queflion de donner une plus grande
» afFlrance al/X Matelots, dès que le Navire &amp;
» le fret de retour étoient fuffiflns pour répon» dre de leurs Loyers.
» Or il n'eil point de Vailfeau qui avec
» le frec des marchandifes de retour ne fait
» d'une valeur fl'1périeure aux gages de l'Equi ..
» page, en ftlppofant qu'il arrive en bon
)) port. Cela doit fu/fire, fans leur offrrr d'au
» tres fûretés , fous quelque prétexte que ce
) foit, afin de les exciter continuellement à
) la c&lt;lnfervatÎon du gage qu'ils out fou, leurs
,) yeux, &amp; qu'ils favent être le feul qu'on
» Jeur donne.
» Ceux qui protégeaient ainfi les !VIa te») lots contre les ArmatelJrs, &amp; par conf~­
)} quenc cO:lue l~incéfèt du commerce mart» cime, n'lnfifiolent pourrant pas ~e3ucoup
r
le fret gaCToé
en allant en drOiture
aux
Il lur
b
. ,
)) HIes de l'Amérique; ils fe rebattolent pnIla

�1

2.8
) cipalement (ur les voyages de Guinée, &amp;
» delà à l'Amérique, pour conclure que le fret
J)
acquis pour la traite des Noirs, devait fui.
» vre le Navire jufqu'à fon retOur.
»Mais, 1 O. en cela d'un feul voyage· ils
» en fairoient deux. 2.0. Malgré la divifion
)) qu'ils faifoient du voyage 'en deux parties
» ils affignoient le fret entier de la pre:
» miere partie du voyage aux Matelots,
" tandis qu'en tout Cas il auroit fallu bor.
n ner cet aUignat aux loyers gagnés fimple» ment durant cecte premiere partie du voya ..
» ge. 3°. Cette difiinaion-là même ne con» venoit pas plus au frct gagné à la Côte
)) de Guinée qu'à celui du voyage de l'aller
» direétemenc aux HIes d'Amérique. 4f). On
» ne prenoit pas garde que de maniere ou
» d'autre c'étoit ou jùpprimer ou diminuer
» confidérablement l'intérêt vif &amp; prejJànt que
)) l'Ordonnance a l!uedu que les Macelols prif
) font à la confèrvation du Navire &amp; du fret
» des marchandifes de Jon chargement, en ne
n leur donnant pas abfolument d'autre .fûrelé
" pour l~ paiement de leurs lo)'ers, fans erami.
» 11er fi le Navire ' avoit gagné un frel en oZn lanc, ou.non.
)) C'éeoie donc dillinguer où l'Ordonnance
» ne difiingue point, ou plutôt c'étoit vou» loir ajouter à l'Ordonnance, qui ne parle
n dans ['article .(uivant que du fret des ma,·
» chandifes fauvees, pour l'atfeaer avec les
" débris du Navire au paiement des gages
1

1

» des Matelots.

2.9

» De forte q\l'î faut tenir pour conllane
)) qu'en cas .de prifi , bris &amp; naufrage avec
» perte entlere du Vailfeau St des mar» chandifes, les Matelots n'ont aucuns loyers

\) à p~étendre, &amp; qu'ils font non-recevables à
» obhger les propriétaires du Navire de rap.
» porur a leur profit le fret de l'aller fous
» quelque prétexte , que ce foit.
'
» Il n'y auroit d'exception à cela que pour
» le cas où il feroit évident que la valeur du
» Navire &amp; du fret à foa retour n'aurait pas
» fuffi pour le paiement des loyers ea Je fup)) poCant arrivé à bon port, &amp; que dans la
» même hypothefe le propriétaire du Navire
,) fe tr~uvât en faillite, ou infolvable : ( car
" étant en état de payer, il n'y auroit pas de
» difficulté, n'étant pas recevable à ahan.
» donner le Navire &amp; le fret aux gens de
» l'Equipage pour demeurer quitte envers
n eux des loyers à eux dus.) Dans ce cas) là, dis-je, de l'infolvabiliré du propriétaire
» &amp; de l'infuffifance du Navire &amp; du fret
» des marchandi{ès de retour pour payer les
» loyers des M-atelots , je ne douce nullement
" que les gens de l'Equipage,. foie que le
» Navire arrivât à bon port ou oon, ne fu.f..
) fene f()ndés à prétendre fur le fret de l'aller
»)

"

le fupplémenc d e ce qui manquerait au paie.
tuent de leurs gages, déduttiao faite de
la valeur du Navire &amp; du fret des marchandifes de reCou r.J comme fi tout fût arrivé
à boo port; &amp; que pour ce fùpplément ils

»
»
"
» ne coniel'vallènt leur privilese fur ce même

H

» De
1

~.

�3°

» (tet, s'il étoit encore dû, fauf, dans le cas
) contraire, à entrer en répartition pour ce
,) même fupplément avec les autres créan» ciers fur tous les biens &amp;. effets du pron priétaire, leur débiteur commun. »
Nous n'aurions fans doute plus rien à
ajouter fur ce point de la caufe, ~ ~our
rendre notre défenfe complette nous n aVlons
."
'
à répondre à deux autontes qu on nouS oppofe pour le foutien d~ fyfiême que .nous
venons de réfuter, &amp; qUI font: la premlere ,
celle de Me. Emerigon dans fon Traité des
Alfurances , tom. 2 , page 2 ~ 0 ; &amp;. la feconde,
celle d'un Arrêt rendu, dit-on, par la Cour
au rapport de M. de Boades après partage

en r764·
.
Il eft vrai que Me. Emengon, ayant fur
la quellion qui nouS d~vife une opin~on contraire à celle de Valln, ,a entrepns de la
combattre. Mais il ne faut que lire ce qu'a
dit à ce fùjet cet Auteur, d'ailleurstrès-efiÎe
mable, pour être convaincu qu'il n'y a pas
réuffi; qu'il établit fon fentiment fur u~ faux
principe, &amp; qu'il a méconnu les moufs de
la loi fur laquelle il a raifonné , ou du
moins qu'il ne les a pas fentis. C'ef} ce
qu'il nous fera facile de démontrer. Nous
ferons plus encore; nous démontrerons que,
même d'après l'opinion de cet Auteur, la
Sentence dont en appel ef} iojufie, &amp; que
la prétention des Adverfaires eft înfoucenable~

Que dit donc Me.. Emerigon?
Le voici.

31

cc, M. Valin l'b t'd. , tom. 1 , pag, 666, fou» tlent que
les
Matelots
n'
.
,
,
r.
ont J len a pred
» ten re !lI r le fret que le N'
. ga ..
é
avtre avoIt
» gn .en allant, parce que, dit-il, la dit:
" potitlon de l'Ordonnance efi: é é 1 &amp;
, '1 . fi:
g n ra e ,
» qu 1 n e p~s permis de rien ajouter au
» texte
de la .
101, &amp; parce que Pinté reAt de 1a
"
» navlgat~on eXIge que la fortune des Mate ..
» lors fOlt attachée à celle du Vaiffeau
» M.ais dtu~e part, c'ea parce que la diC)) PO?tl0u de 1 Ordonnance efi générale qu'on
J)
doIt n'admettre aucune dillinélion ' &amp; de
)) l'autre, il s'agit de difceroer ce q~'il faut
» entendre par fortune du Vaiilèau.
» Le Navire en l'état qu'il étoit lors du
» dépare du lieu de l'armement, &amp; tout
. » le fce·t qu'il gagne pendant le cours du
)) voyage, forment vis -à-vis des gens de l'El)
quipage celte fortune du Vaifleau &amp; le
» gage de leurs [alaires. L'article 1 9, titre
» de l'engagement, parle du Navire &amp; du
» frec fans rien difiinguer. L'hypotheque pri..
n vilégiée accordée aux Mariniers pour leurs
)) [alaires, embra{fe donc chaque partie du
)) Navire &amp; chaque partie du fret (uivant la
» nature de l'hypot,heque J laquel1e eft tota in
» toto, &amp; tota in quâliher parte.
» L'ef1Bûg~menr des l\1ariniers eft une ~/pecc

)) de (aciéré contfaè1ée enu'eux &amp; les Arma» leurs. Si tout périr:, les l\1ariniers perdent
)) leurs falaires; mais fi Cout ne périt pas ,
» ce qui re11e du Navire &amp; du fret eft un
» effit Jocial, affeété au paiement des loyers..

�»
»
»
»

»
"
»
»
»
»
»
»
"
»
»

)
»
))
»)
»)

»)

»
n
n
)l

32Le fret acquis &amp; mis à terre dans le cours
du voyage efl fouvé du naufrage furvenll
après. C'efi une fomme fodale qui eft entrée dans la coiffe commune, 8( qui par
conféquent doit fervir à payer les [alaires,
fuivant l'efprit des art. 8 &amp; 9 J &amp; la décifion de l'art. t 9 , titI de l'engagement.
) C'efi ainfi que la quefiion fut jugée par
notre Tribunal le 20 AolÎt 1748 dans la
la caufe du {jeur Fabron &amp; des fleurs
Bourguignon; &amp; on ne doit pas oublier
que par rapport aux Matelots engagés dans
le lieu de l'armement, le voyage d'aller &amp;
de retour ne forme qu.'une feule lX même
navigation, telle que celle qui fe fait en
caravane.
» Il n'ell: pas d'ufage que les Armateurs
fiipulent pour leur prop.re cargaifon un fret
d'entrée. Mais, 1°. la regle eO: que toute
marchandife chargée dans un Navire doit
un no 1i s à ce ID ê meN a vi r e ; &amp;: fi 1e no 1i s
n'a pas été réglé; on le détermine arbitrio
honi viri , fuivant le cours de la Place,. &amp;.
le tems où le chargement a été fait. Confulat de la Mer, chap. 271 5&lt; 288. CafaRegis , difcurf. 2 z. , nO. 63- Targa, pag.
104 &amp;: 1 °7.
" 20. Les Armateurs

chargeurs ont deux
) qualités qu'oo ne doit pas confondre. E.n
». qualité de chargeurs' , ils doivent ler nohs
» au Navire même, 5( en qualité dt Arma.
n teurs, le Navire leur doit les nolis qui
» font

»
n
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»

33
font perçus ou qui doivent l'être· mais
ce nolis répond des falaires &amp; il eft 'affeaé
à l'Equjpage.
'
» D'après Ces principes, fi le fret acquis
d,' ~n.trée eft au cas de faire partie du déJalilement, en vertu du paEte dont la décl.aration ,de ! 779 .parle, c'eft fans préjudlce des loyers qUI feront pris fur le fret
d'entrée, malgré le délaiirement fait aux
Afiùreurs.
Nota bene. » Mais de ce nolis, qui eA:
atfeélé au paiement des loyers, il faut déduire toutes ~es dépenfes faites pour le Navire à _(on arrivée &amp; forcie, pour les nou-

)) veaux avÏtuaillemenu pendant fon fejour ,
» remplacement d'Equipage &amp; frais de défar)~

"
»
))

»
»

mement, en conformité de la regle déveJoppée par la Sentence de notre Tribunal
du 1 5 Mai 17 68 , Crapportée ci-deUùs,
[ea. 9, pag. z. 19 ,) dans la Caufe de
Caftellin, laquelle fut confirmée par Arrêt
du 20 Février 177). CAR PUISQUE

LES NOLIS SONT LES FRUITS CIl)
VILS DU NAVIRE, IL FAUT DÉn DUIRE LES DÉPENSES FAITES
» DEPUIS LE DÉP ART. Fruaus intel.
»

liB'lJntur deduais expenfis, L. 36 , 9. uIt., fi:
» de hœred. petit.
.
.
"
» Vis-à-vis de l'EquIpage, 11 ne s agit que
n d'un feul voyage &amp; d'un même engage») ment pour l'aller &amp;. le retour. Il faut donc
» confondre tous les nolis dans une même
» maflè Ceux d'entrée font gagnes pal le
»

·

•

1

�~4

arrivé au lieu defiiné.
» Là il fout Je procurer un nolis de fortie
» féjourner, radouber le Navire, &amp; foire bie~
» des déPellfes qu'il ' cft jufle de prélever dè la
» maffe commune. Les Armateurs' ont affeaé
» J l'Equipage le Navire Id qu'il étoir en
» fortant du lieu de l'armement; &amp; puifqu'il
» s'agit ici d'une efpece de fociété, il faut
» que les frais d'exploitation [oient fupporzés
)) par la chofe :).
Il fuffiroit au befoin de rapprocher le fyftême de ·cette opinion, de celui de l'opinion
de Valin, pour fentir que celui - ci mérite
la préférence. Dans l'une, on voit un Auteur qui n'examine la loi que fuperficiellement, l'explique par des principes généraux
qui lui font étrangers, &amp; fait en quelque
maniere injure au Légiflateur, eo lui prêtant des vues étroites. Dans l'autre, on remarque un Commentateur qui, s'occupant
moins de la lettre que de refprir de la loi,
s'éleve jufqu'aux grandes vues qui l'ont dé ..
terminée, &amp; la pré fente telle qu'elle eft,
telle qu'elle doit être. Tout eCl , [eoti, tout
efi démÇ&gt;nfiratif &amp; fatisfaifant dans l'explication de Valin; tout eA: recherché, tout
eil: faible, tout ell: faux dans la réfutation
qu'entreprend de fon avis l'Auteur du Traité
des Affurances.
Le principe de fon fyA:ême ell en effet
que l'engagement des Mariniers efl: une ef·
pece de fociété contraétée elltr'eUx &amp; les

Armateurs.
Or
t
T
"

» Navire dès qu'il eft

•

,

35

ce p
' . eu:
Il.'·d
nnclpe
eVl emment
aux: , out, s. éleve contre· cette idée.
. S~ le} Legl.nateur avait voulu calquer fa
.
101 lur es prIncip es qUI. conViennent
au contrat
il ne l'eut pas re'd·Ig ée te 11 e
'Ilde fociété,
fi
qo e' e e •
D'après la loi, fi le Navire efi pris ou faie
naufrage ~e même jour de fon départ, les Matelots qu~ ont reçu deux mois d'avance de
leurs falalres ,.gar?ent ces d.eux mois de loyers
pour le. travail d un feul Jour : ils ne refii ..
tuent ~len , &amp; .l'Armateur perd tour. Quelle
analogie y a-t-Il eotre cette dirpolition &amp; les
regles du contrat focial?
!?'ap.rès la loi, fi. le Navire fait naufrage
apres dIx, douze mOlS &amp; plus de navigation,
&amp; que l'on n'aie fauvé précifément que ce
qu'il faut pour faire face aux loyers des Ma ..
telots, ceux-ci prennent tout, l'Armateur n'a
rien, &amp; perd tout. Quelle analogie y a-t-il
encore entre cette dirpofirÎon &amp; les principes
qui gouvernent le contrat de fociéte?
,
Veut- on d'autre~ exemples pour fe con ..
vaincr,e de cette vérité, nous en donnerons
uoe in6nité.
Suppofez le cas d'un propriétaire qui, pour
d'i miolier les rirques du retour, fur .. tout en
tems de guerre, faflè charger le produit de
fa cargai[on d'entrée de fon Navire {iJf fix
V aifIèa u x , y campris le fieu. Ce lui-ci eft 1e
feul qui failè U11 heureux retour : touS les
autres font pris ou font naufrage. S'il Y avoit
[ociété J il faudroit que les Matelots du Vaif..

�36
{eau arrivé en bon ' port fupporrafiènt, pour
leurs loyers 1 UDe portion de la perte qu'occa.
{jonnent à l'Armateur la prife ou le naufrage
des cinq
. autres Bâtiments. Il n'en ell pourtant fIen.
Sup'pofez encore le cas où le propriétaire
du Navire pris ou naufragé s'eil: fait affurer.
S'il y a fociéré entre lui &amp; l'Equipage de
ce Navire, les Matelots doivfnt avoir part
à ce que le propriétaire reçoit des affurances.
Ils peuvent dire en fubtilifant, que l~ . pro:
duit de l'affuraoce efi également un objet qlu
a échappé au naufrage. Cela n'a pourtant pas
lieu. Les parejfans des Matelots n'ont pas
pouffé leur erreur jufqu'à ce point.
. L'ahfurdicé, ou li J'on veut la faulfeté de
ce principe, que l'engagement des Mariniers eft
une e[peee de foeiélé eontraaée enrr'eux &amp; les
Armateurs 1 aïnli démontrée " que devient le
fyfiême de Me. Emerigon, qui porte fur ceue
bafe? Si le principe ea fallx_1 toutes les conféquences doivent l'être.
.
Au furplus, ce n'eil: pas dans ce feul pOInt
que ce fyfiême manque. Me. Emerigon eft
forcé de convenir que le Légiflaceur a voulu
lier la fortune des Matelots à la fortune du /
Vailreau. Il fe retranche à dire qu'il s"agit
de difcerner ce qu'il faut entendre par la
fortune du VaiJlèau; &amp; après avoir fait cette
pétition de principe que « le Navire en l'état
)) qu'il étoit lors du départ du lieu de l'arH mement, &amp; tout le fret qu'il gagn.e re~~
n clant le cours du voyage, forment Vls-a-VlS
» des

37
» des gens de l'Equipage la fortune du Vai)n Jèau &amp; le gage de leurs falaires ' il conclut
» que Valin a été dans l'erreur
Rien n'efi fans doute moins convaincant
que cette rnaniere de raifon ner . Valin comme
]'
,
d'
nous avo~s. 1t, s'dl.élevé jufqu'aux grandes
vues du Legallateur, Jufqu'aux confidérations
majeures d'ordre &amp; d'intérêt public qui ont
déterminé la regle importante qu'il a établie
&amp; ce n'étoir pas par une pétirion de princip~
que ron devait croire d'avoir réuŒ à réfuter
fon opinion. Nous ne faurions trop le répéter.
Admettez le fyfiême contraire à celui de
Valin, &amp; le fort des Matelots n'eLl plus lié
Comme il doit l'être, Comme il importe qu'il
le fait, au fan du Navire.
Si quand un Navire a gagné un fret d'entrée qui répond- à tous les falaires que l'Equi.
page peut gagner dans le cours d'une longue
navigation, ce fret doit toujours indifiinétement être affeété au paiement de ces falaires;
cet Equipage n'cil plus. lié au. fort du Navire qui eft en quelque maOlere dans fes
mains. Le fort de rEquipage eft afiùré. Il
ne dépend pl us de fon, zele ni d~ fa ~dé!ité,
ni de fon attachement a fes devoIrs; Il n y a
plus d'incertitude &amp; de dangers que pour le'
Navire que pour l'Armateur, que pour la
Place c'Qmmerçan~e qui a intérêt à ce Navire. II touche pour aiolî dire au port dans
lequel fOD voyage va fe terminer ,~~ur~ufe ­
ment· un Corfaire fe préfenr e , l Equlpage
ea fî:r d'être payé, il fe rend p~r n'être

»:

\

�38
pas expofé à des périls qu'il n'a aucune rairon
d'affronter. La Nation efi humiliée, l'Armateur efi ruiné, le commerce efi affligé,
découragé; l'Equipage feul du Navire a
pourvu à fa confervation &amp; à fan intérêt •.
En voilà fans doute afièz pour la doétrine .
de Me. Emerigon; quant à l'Arrêt de 17 6 4,
nous n'en connoi{fons pas l'efpece. A-t-il jugé
précifément la quellion qui nouS divife, ou
hien la quefiion étoit-elle différente? C'efi
ce que nous ne favons pas. Il y a tout lieu
de cJoire que cet Arrêt a été rendu fur des
circonftances qui ne revienne·nt pas à Dotre
hypothefe, puifque Me. Emerigon, qui ne l'eut
certainement pas uublié, n'en étaie pas fon
opinion. Au furplus, quoiqu'un Arrêt foit
un titre rrès-wrefpeétable, il n'eft jamais regardé que comme une décifion particuliere.
Il en faut une longue fuite pour établir une
Jurifprudence, &amp; la Jurifprudence feule a le
.d roit de capriyer les fuffrages des Tribunaux.
Il n'ell pas même fans exemple que les Gours
Supérieures s'écartent de leur ancienne J urifprudence, lorfqu'elles viennent . à découvrir
qu'elle efi défeaueufe, comme la feroit, fi
elle exifioit, à moins que nous ne 110US trompions, celle qui auroit adopté le fyllême que
nous venons de rêfuter. L'Arrêt qu'on nous
oppofe ne fauroit donc, dans aucuns cas,
faire aucune impreffion, s'il étoit évidemment contraire à la loi fur laquelle nouS
devons être jugés.
Il nous refle aauellement à établir notre

'
i9l1
fceconde propo6tiotl , c'e 11-·
a' d·Ire, a, d'emontrer
comme nous
nous y fommes e
" , que
d"
ogages
meme
,
apres
l'autorité
de
M
E
'
d t 1 ',
e. wengon
on ,1 S S etayent, la Sentence que les Adverfalres
ont obtenu
des Offi'
'
,
,
CIers cl e l'A mlJaute
de
Marfellie
efl: inJ' ufie , &amp; qu'Il
.
ê
'~
,
e e cl Olt
tre re orrnee. Deux mou vont nous fuffire
pour cela.
Suivant Me. Emerigon, fur le fret d'entrée affeété au paiement des falaires des
Mate,lots , il faut déduire )') toutes les dépenfes
" Jaues pour le Navire à [on arrivee &amp; firtie,
» p~~r les nouveaux aJ-'Ïtuaillemens pendqnt fin.
" .fe{our, remplacement d'Equipage &amp; frais de
» dé/armement, &amp; cela parce que les nolis
)) étant les fruits civils du Navire il faut
)~ déduire les d'épenfes faites depuis I~ déparr.
» FruBus intelliBuntur deduais expenfis.
Sur le"s 8792 liv. lOf. qu~a produit aux
Freres Seguineau le fret d'entrée - du Navire)
il faudroit donc déduire ici toUtes les dépenres qu'a occaGonné l'arme~ent &amp; l'avituaillement à Marfeille , &amp; celles qui ont été
faites au Port-au-Prince, foit à raifon de fon
féjour , foit pour l'avituaillement de forcie,
foit pour le remplacement de l'Equipage, &amp;
1\

ce ne ferait que dans le cas où, toutes ces
déduaions faites, il refieroit encore quelquf:
choCe du fret d'entrée, qo'il aurait fallu

accorder cet excédant aux Adverfaires. NIais
fi, comme la chafe eft évideote , les dépenfes
dont la déduaian doit être faite s'élevent à
une fomme infiniment plus confidérable que

�40
les 8792 live 10 (. qu'a produit le fret d'en • .
crée, la prétention des Adverfaires &amp; la Sen.
rence qui y a fait droit font injuRes même
fous ce point de vue.
II n'y a donc aucun doute à fe faire fur
la jullice de l'appel du heur Sejourné fi
une derniere objetlion que lui font les Àdverfaires n'a pas plus de confillance que
celles que nous venons de réfuter. Voyons
donc en quoi confille cette objeélion.
Suivant les Açlverfaires, le fieur Sejourné
s'eft lié à leur égard par l'abandon qu'il leur
lit, lors de la Sentence du 19 Juillet
82
du fret que pouvait avoir gagné le Navire:
Cet abandon doit être irrévocable, &amp; ne peut
être fans effet, aujourd'hui qu'il eA: prouvé
que le heur Sejourné avoir fait une fauffe
déclaration en difant qu'il n'avoit re~u aucu.n
fret.
-Il n'ell pas beCoin de dire que cette objection efi une chicane.
Quand le fieur Sejourné a dit qu'il n'avoit
rien reçu du fret, il n'a pas voulu cacher
que le Navire eut gagné un fret d'entrée. Il
a encore moins voulu furprendre la jufiice
par un menfonge.
Quand il a déclaré abandonner aux Adver:faires le fret que- le Navire avoit gagné, il
n'a entendu ni leur abandonner le fret que
le Navire avoit gagné d'entrée en Amérique,
ni s'engager à leur payer leurs loyers fur le
montant de ce fret.
.
La déclaration du fieur Sejourné, fOll

17

°

o

'

abandon,

41
abandon
"
•r
,
envllages
que fou s .
. 'd ne peuve nt etre
l e pOInt e Vue q
"1
.
ue 1eur cl onne fon fyllême
qu 1 a tOUjours Cru
'·1
.
d e 1a 101.· Il n'a d ' qu 1 croIt encore celui
fi
.
onc voulu parler que du
cet de fortle, qui eO: le feul do t ·1 r
.
''1 d ·
n 1 loutlent
qUI
N
. U t t e 01 r CO tU pte a' l'E·
qUlpage d u
aVlfe les Freres
Seguineau
r.
fcer
,
.
• Le lUppO
autrement, c eO: fe . Jouer fur le mot ; c'eft
ava~cer une abfurdaé palp.able.
, "SI l'on peut reprocher à quelqu'u n de
n eCre pas de bonne foi, c'efi aux Adverfai ce s
eux feuls.
. A q.üi veulent·i1s pcrfuader en effet qu'ils
19noroleot I~ 1 9 Juillet 1782, époque de la
Sentence qUI, au bénéfice de la déclaration
du fieur Sejourné , les débouta de leur demande ; à qui veulent-ils perfilader, difonsnous , qu'il~ iglloraient que le Navire avoit
gagné un fret d'entrée, &amp; que ce fut paor
le pur effet du haCard qu'ils en furent inl1:ruits?
Pouvaient-ils ne pas favoir que le Navire
avoit été affrété par 1e Roi? Ils eufiènt été
les feuls paur qui cet affrétement" eut été un
myA:ere. Chacun le conno~ffait à Marfeille.
Comment les gens du Navire n'en auroientils pas été in(huits? S'ils n'cn exciperent pas
le 19 Juillet 1782 , c'ell parce qu'ils recon·
noitroient alors qu'ils n'avoient rien à voir
fur le fret d'entrée; c'eer parce qu'ils expliquoient alo rs la loi comme elle doit J'être.
Et qu'ils ne dilènt pas, comme ils l'ont
fait dans leurs requêtes fur la furfeance , que
l'on doit d'autan-t moins être furpris de leu r
°

L

,

,

�4~

•

ignorance fur ce point, qu'ils font pour la
plus part iIIitérés , &amp; qu'ils étaient confé.
que01ment hors d'état de favoir ce qui Ce
palfoit.
Ces prétextes font de nouveaux menfonges •
Outre que des illitérés peuvent favoir tout
auffi aifément que d'autres ce qui efi: de
notoriété publique, les Adverfaires ne font
pas dans ce cas. Ils ont pris l'artificieufe pré.
caution de diffimuler leurs qualités, pour que
l'on put croire qu'ils n'étaient que de fimples
Matelots ; mais ils devoient prévoir qu'on
les feroit coo'noÎtre. L'un d'eux, le fieur
Boufigue , efi le Capitaine en fecond du
Navire, &amp; , en a pris le commandement à la
place du fleur _BobollLleau; l'autre, le lieur
Rubens, fe dit Négociant, &amp; étoit embarqué ca qualité de volontaire. Le lieur Gueis
étoit le Chirurgien du bord , &amp; Antoine
Rougier étoit le Pilote ou maître d'Equipage.
Nul d'e~tr'eu~ n'étoit donc dans le cas d'ignorer ce qui s'étoit pafiè dans ' le Navire, la

choCe n'eft pas poffible.
Que ces Adverfaires celfent donc de fup.
pofer que le fieur Sejoorné a voulu les furprendre eux &amp; la JuCHee. Ils n'ont pas pu fe
méprendre fur la déclaration qu'il leur fit.
On voit bien qu'ils n'ont voulu faire de ce
procès un procès de fait, que parce qu'ils ont
fenti qu'ils ne peuvent rien efpérer du côté
du poi.nt du droit. Nous avons donc fur eux
l'avantage de tous les côtés. Nous réunilfoI1s
en notre faveur l'autorité de la Loi, la

ft •
4J
D OLUloe
des Aut
l'
. l'
eues, es clrconfiances par..
ucu leres de la caufe &amp; l' "
faires eux -memes.
OpInIon des Adver.
1\

'

9·

1 1.

•

Il feroit inutile. après cela de s'étendre
b,:aucoup fur, la quahté de la furféance. L'Arret du 19 Decembre dernier l'a tout au
.
" é
mOIns
preJug e en faveur du lieur Se)' ourné. T
ce q l'
. dO
out
,
ue on pourrolt 1re de plus avantageux
po~r .les Adverfajres, c'ea que la Cour, en
la JOIgnant au fonds, a voulu la faire dépen.
d.re du. J~gement qu'elle rendra fur la queftlo.n pnnclpale; &amp; cela étant, nous avons
déJa écabli, par ce que nous avons dit q~e
la furféance devQit nous être accordée.'
Au f~rplus, il ea fenfible que notre demande fur ce point était inconrefiahle, indé~
pendamment des rai Cons tirées du fonds de
la caufè.
La Sentence qu'a rendu en faveur des Ad.
verfaires le Tribunal de l'Amirauxté de Mar[eille ne les foumettoit pas à donner caution.
Elle expoCoit conféquemment le lieur Sejourné à ua préjudice irréparable.
Outre que les Adverfaires ne préfentoienc
pareux-mêmes aucune alTurance au Sr.Sejourné
pour la répétition des Commes qui leur avaient
été adj ugées, cette caufe eft non feulement
la leur, mais encore celle d'une foule de
Matelots étrangers qu'ils oot eu la précaution
de ne pas faire paroître, qui fe {eroient montrés fi la furféance avoit été rcfufée.1 &amp; qu'il eût
•

�44

fallu · payer comme eux, li on avoit une fois
décidé qu'ils devoient l'être. Or ce paiement
une fois fait, quel eût été le recours du Sr.
Sejourné contre des miférables Matelots in-connus &amp;. étrangers, qui n'ont ni feu ni lieu?
Tout eat été irrémiffiblement perdu pour lui.
Cette feule confidération follicitoit donc la
furféance que nous demandions; &amp;. les Adver.
faires qui devroient être condamnés aux dépens de leur contef1:ation fur ce point dans
tous les cas, doivent l'être d'autant plus in. ·
faiUiblement, fi , comme nous avons lieu de
l'efpérer, la Cour, reconnoilfant l'iojufiice de
la Sentence qui avoit fait droit à leur demande, les en déboute. '

CONCLUD comme au procès, demande
plus grands dépens, &amp; autrement pertinemment.

LAGET , Avocat.

GREGOIRE,

·Procureur.

Monfieur DE F.A B RY, Commiffaire.

.

�•

'11

• 1

•
•

SUR LA RÉPONSE DES ADVERSAIRES.

,

POUR le Sr.

J,EAN-ARSENE SEJOURNÉ.

r

Sc-ce tout de bon que nos Adverfaires oe
~
veulent ,plus être ce qu'ils étoient &amp; ce
qu'ils ont dit être?
,.
Le fieur Sejourné a .plaidé j ufq u'à J'réfent
contre le Capitaille Bouligue; le fieur Rubens,
Négociant; le fieur Gueis , Chirurgien; &amp; Ancoine Rougier, Maître d'Equipage 1: il n'a

E

•

I

,

jamais eu, &amp;. ne peut .avoir d'autres parties
dans ce procès; cependant la réponfe à fo~

l\1émoite lui eft ,adrelIèe par le NOMME

Ruben.,s &amp; Qutres MATELOTS ci.devant en~·

-A

,
1

•

�z.
''''~qu~s for le ,: Navire, ?t~ !1cll:x fr~ ..
'. Quel peut erre le mouf de cet étrange
'tnlvellitrement des Adverfaires? Il eft n3t'
de fe faÏre cette qàefiion.
··
;. Sans ,d oute .ils:..'aul'ontcru qu'en fe pré(en,tapt comme d~ (filtlpl~es .Matelots, en difant
'q u'ils r.lclameru un·.lJlorceau de pain, leur cau Ce
s'otfriroit~ous un 'jour plus fa~orable, . ~&amp;.
qu'on ne s'attacherait pas à exalfiiner de fi
près li elle el1 juite ou non.
.
AyaQt d'aiHeurs ~ trè~~bonoes rairans"'po~,lr
ne vouloir pas entrer en lice avec nous fur
l'explicatio.n de la loi qui doie iuger notre
contel1ation ,ils fe propofoient de s'en défendre en nous difant qu'il ne leur appart,e-noit pas de s'élever jufqu'aux vues du LélJ"Ïflateur , de prendre le t'ol le plus élevé, de

.Na'fire les~ Deur-Freres ' fe rédlûc-iI a bien
,peu, de "choCe. .
'• .

tel

ï

•

•

~ · N o,~~ . ~O'!l}me~çq~s. par mettre de côté tout
~e q u· Ils . nous- ,ont obJeél:é fur des e.xc~p,tio

,q~e

nO\l:S Qe ~eur ayons/pas ?ppofée,s , &amp; qu1i%
lJll Dn,e ~4Pp,o.[e que pour faire perdre de vue

•

planer dans les régions même de la Légiflation;
&amp; ils . ont fenti que ce l'lngage ne pouvait
aller qu'à des Matelots.
Tout cela peut être eOcore adroir.. Mais
tel eft notre aveuglement, qu'en fuppliant' la
Cour de vouloir bien faire aveç nous ces obCervations, nous ofons efpérer qu'elle en conclura comme nous que les Ad verfaires, qui
favent faire .de très .. élégantes métaphores,
qui fe dirent des hommes de peine, accoutumés à arrofir les mers de la jilCU r de lcurs fronts,
en oat pris beaucoup ici pour convenir jm•
plicitement que la loi ea contr'eux, ~ que
leur caufe eft vraiment infoutenabJe.
Aulli ce que nous avons à di.-e pO.I:1J réfuter la Réponfe des foi·difans Matelots du

le vraI pOInt 'de la contefiation.
Nou's mettons ·de côté au{li à raifon de
c;e qu'il ,
vraiment déplorabl~ &amp; qéja trop
r~futé ,. l~ . feco,nd moyen de leur défenCe.
Enc~re quelq.ues ~bfervations (ur le pornt
~. de drqlt elfe~ntlel, Important ,que le' procès
préfente ~ qé,cider ; c'eil à quol nous ahons
nous borner •
. ;, De ce ,que nos Adverfair~s . ne veulen t
ou ne peuvent pas s'élever jufqu'aux grandes
vues du Légifiateur J pour fi~er , pour déterminer, ou pour. coo.noÎtre les vrais principes
fur lefq.uels notre queqion doi~ êcre jugée,
il ne s'enfiljç pas que nous devions faire
"comm'eux, &amp; nous fommes convaincus· que
. perfonne ne fera t~nlé de fuivre ~n e,xempIe auffi peu fédu,ifaot que l'dt le leur.
" Quel eCl le gage qu'one les Matelots pour
le paiement de leurs falaires? Le ~ corps du
Navire, le fret qu'il gagne. Voilà la regle
général~. Elle
établie par l'article 19. du
tit. 4 liv. 2 de l'Ordonnance de la Manne.
,
Î,"/
« Le Navire &amp; le fiet demeureront Jpecla e» ment affiaés aux loyers des Matelots. »
D'après cette loi, tel ell le prJvilege des
MatelotS que fi le Navire érant arrivé à bon
port, le 'propriétaire d'icelui eft tombé en
1

1

•
\

.

ea

ea

J

�.

.

~

faillite, if,' ont d'rait ·tJè fe pàyét' dè ' Jeufs
falaires fur le corps du Navire, tur tout 1
fret qu·~! · {'eut. avo~ gagné, avec préférenc:
~~ 'cous ' 'c'réanclers lnld i:ft.inaement; &amp; 1 cela
parce que '.tînt ,le N3vJre que le fret leur
font 8( dOivent leur, être fpécialemenl af...
feélés.
, M~is c~ ~~~i' ~'e{l 'pas le nôtr~, 8( flotre
quel1:1,on .partl~uhere n'eft du toüt pas régie
par 1 ~rtlc~e 19 que nou~ venons de rapporter.
'
. '
])lotre hypothefe, la voici. Un Navire eA:
expédié pour aller en Amérique &amp; en re ..
•
venir.
, Il fait . heureufem,e nt fan entrée &amp; gagne
U'o fret.
.
pe retoutce Navire fait n~ufrage &amp; tout
eR perdu: on . ne fauve rien.
,'. l
La quefiion qùe cette hypothefe préfente
à décider eA: celle de Cavoir fi les Matelcts
peuvent demander à l'Armateur Je paiement
de leurs falaires ' jufqu',a u momen~ du nau ..
, frage, fous prétexte ' qu'ils ont travaillé, k
fous , prétex~e enèore que le Navire 'a gagné
un fret d'entrée.
'
,'
'. Cette hypothefe, çette q'uel1:io'n ' particu .. .
. here, font régies par des ' regles, particulieres.
. Ces regles font établies par les articles 8 &amp;.
9 du même titre du même livre de l'Ordonnance.
\
L'art~ 8 efl conçu en ces ' termes: ' « en
» cas de prife , bris &amp; naufrage, avec perte
)) entiere du .Vaiffeau fi des marchandifes, les
» Male/OlS
r

•

1

.'

» &amp;
Matelots
, dre aucuns loyers ~
ft ne f"ri ourrontS
preten
»
ne . ~ront néanmoins tenus de refiitue;
) ce qUI leur aura été avanc '
~'
e.
r. art. 9 porte: )) , fi quelque partie du Vaif» leau e(l [au'
vee, 1es Matelots engagés au
» voyage! ou au mois, feront payés de leurs
» loyers echus, f~r les débris QU'ILS AU.
» RONT SAUVES·
.
' &amp; s'il n ' y a que cl es
» marc handlf~s fauvées, les Matelots, même
" ceux engages au fret, feront payés de leurs
)J loyers par le Maître à proporzion du fret qu'il
» RECEVRA.
.
Ces Joix font claires &amp; précifes. Soit que
l',(ln s,arrete a ux . termes dans le[quels elles
font conçue:; &amp; qu'on prenne ces termes
dans leur fens littéral, fait que l'on con·
fu!te le~. motifs qui ont determ,iné leurs difpolitlonS. l, 11 eU fenlible
qu'elles
ont
décidé:
la
,
.
.
premI'ere, qu en ca's d~ , pert~ entlere, les
lnatelots perdaient entiéret1?ent leurs loy~rs;
la feconde , que s,' il y avait des marchandifes
fauvées, les Matelo.ts pourrC?ient bien i1 ré ...
tenctre leurs loyers ju[qu'à la concurrence du
fr~t payé à raifon de ces marc.handifes; mais
quer1 ce fret étoit dans ce cas le [eul qui leur
fut etfeété, &amp;. fur
' lequel ils puffe:lt avoir
,
des , pJé~$!ntioos .
Ens' a t r ê ca nt a:u fe Il S 1i te érai cl e l'a r t i cl e
9, deux c.hofes font à remarquer.
10. L'article ,ne ,parle que du fret dû à
raifon des marchaodifes {auvées
du naufra•
ge , du fret que le Maître RECEVRA.
zo. L'artic1e ",é.'accorde on droit aux Ma.
telots fur' ce fret, qu'autant que les marfi

B

�6

,.

t

anatldifes pour lefqueUes il fera dû auront
été fauvées par eux.
Les ma,rchandifes pour lefqueiles le' Cret
d'entrée a été payé n'étaient pas en rifque
Jars du naufrage; elles n'ont dODC pas été
fauvées du naufrage. Ce fret gagné &amp; payé
Jorfque le Navire a eu faÏt fon voyage d'entrée, étoit ref(~ ~ il n'étoit donc pas à recevoir
JotS du' naufrage; &amp; c'eft feuletnent du fret
que le Maître RECEVRA que parle l'Ordonnance: c'eLt celui-là feul qu'elle affeB:e : au'
paiement des loyers des Matelots, 'pourvu,
non autrement,. qu'ils aient eux-mêmes trà.
vaillé au fauvetage; car s'ils ne l'ont pas
fait ;, ils n'ont tien à prétendre.
Faut-il chercher le fens de la loi, non dans
la lignification litrérale des e.xpreffions , mais
dans les' motifs du Légiflateor? Cela devient
encore plus clair, plus évident; cet examen ,
conduit à la conviétion l'a' plus parfaite.
Qu'elle r aifoll y auroit-il d'accorder aux
Mate(ocs le paiem~Dt de leurs loyers fur le
fret d'entrée déja payé au propriétaire? Il
ne' fauroit y en avoir qu'une, celle ' qui eft
tirée de ce qu'ils ont travaillé pour faire
gagner ce' fret au Navir'e. Mais prenez y
garde : cette raifon Df! feroit fpécieufe que
ralativemcnt aux falaires des ' Matelots pour
le temps du voyage d'entrée; elle ae peut
compter p~ur rien relativement aux falaires
des Matelots pour le voyage de fortie. Si d~nc
le Légifiate ur avait v,o ulu" en cas de prife ou
naufrage, accorder des droits aux MatèlcHs
\

7

fur le fret d~ entrée, il l'auroit dit exprerré~
~1ent , f"e fût-ce que .pour limiter ces droits
ur c.e ret aux falaires qui leur étoient dus
relativement au
. ' temps qU'I'Is·
aVOlent traval·11 e'
, pour conCotHlr
.
'à le gagner·, n e fi"ut-ce que
pour d He. que les Matelots'
.
n auraIent
aucuns
raJaHà demander pour 1e t em ps pend
. es ~.
ant lequel 1.Is ont fervi le . Navire chargé
de~ march~ndlfes perdues qui n'ont pu prodUIre aucu 'n fret.
A , cette réflexion naturelle, qui eA: à la
ponee de tout le monde, ' même du nommé
Rubens,
&amp;,de.rOlIS
.
. les Matelots fes confreres. ,
vlenn~nt s en JOIndre. une foule d'autres .quj,
~fans erre ~lus ab~r~'ltes, fOIH, ,s'il eft ppffible, encore plus declfives, Earçe qu'elle tien"nent à des principes d'équité, ~e jufiice g~e
tout le monde doit CODlloÎtre &amp; refpeful} j
'ip:(lrCe qu'elles font' liées ave,C le
, bien du comnierce , avec l'intérêt de l'Et'at&amp; l'hqpn r
de la Nation.
~....
)) L'intérêt de -l'Eçat a ét~ pefé par le Lé» giflateur nous dit-9 n pour les Adverfaires )
» ct cil à lui &amp; non à )' AppellaAt que l'on
i)) doit s'eo rapporc.er~ On ~e voit ,pas (d'fil) leurs que ce gr,and intérêt dubiell public
,,~\ (oie ici léfé en çonfervini piaf privjleg~
)) à des mercenaires
le fruit produit par leurs
•
)) t travau~.
Ce grand ,intérêt rélide dans ~a
» cotlfervation ~c: l~ Ichofe ~ nlais , UDe fois la
" ch 'o fe confervé e; il ne faut pas, par ,un rtl)) fin,"?ment de politique deplacé,. aller qu delà.
» QU "on s'en r~pporte là-defiùs .aux lumier..es
1

,

;

'e

�8

•

"» des Rédaaeurs de l'Ordonnance de la Ma.) rine qui certainement en ravoient autant
)) que noUs.)
Voilà des mots fans doute; mais que
difent-ils? Rien. Ils font tout-à.fait vu ides
de fens.
..

•

;u

Eh fans doute, il faut s'en rapporter
Légillateur pour l'intérêt de l'Etat, puifque
c'éfi lui qui en difpofe, &amp; qui peut feul en

difpofer.
Mais le fieur Sejourné ne prétend point
è'm piéter ici fur fes droits; il ne dit pas qu'il
faille ,réformer la loi relativement à fes idées.
· Ir ' réclame au contraire l'exécution de la loi . \
. dbnt fes Adverfaires affettent de méconnoÎtre
tes difpofitions ; &amp; c'efi: parce qu'il faut
' s'.e~ rapporter au Légiflateur fur l'intérêt de
IlE'tat; c'e(t pa,rce qu'il ne faut' pas s'écarter
He fa vol0!lté ,que le fyfiême du Capitaine
"' )Jou6gue &amp; de fes Conforts eCl abfurde, infoutenable.
Ce n'eCl pas notre faute fi ces Adverfaires
ne VOlent pas qu'en adoptant ce fyllême les
grands int~rêts du commerce &amp; de l'Etat fe ..
roient · léf~s. lien évident, '&amp;, per[onne n'en
difc'o nvient , que fi le Légifiateur a voulu
qu'en cas de perte eotiere ' les Matelots 'perdraient leurs falaires, ç'a été pour qu'en liant
'entiérement leur fort à celui du Navire, ils
~'eulfent pas 'de plus grand intérêt ' que celui
dIe veiller faris ce{fe à · fa confervarior:1.' Or
"admettez que le Navire ayant gagoé un
fret d'entrée, les Matelots doivent avoi:r droit
de
•

1

•

•

•

•

r

•

de fe payer cl e leurs 9f: 1·
1"
de
ce
fret quO , fi
a
aIres
lur le rnontan M
.
,
In e plu
.r
..
foient les éve'
s en nique, quels que
.
nemens ul ' .
tIan &amp; l' b'
teneurs de la naviga,
0 Jet de la l '
fi
.
abfolumenc ma
'
01 e
entlérement &amp;
N~vite n'intére:equf' lLa confervation du
Nous ne
P us es Matelots.
remettrons pl " {(
de la Cour tout c
us ICI ous les yeux
, dans notre M' e. que nous avons dic encore
emoue
p
d'
" n' eil pas poffible que t
, ~ur emontrer qu'il
de perre du Navire J~s 01 aIt entendu q~ 'en cas
Matelots aurOient des
droits r I e
lur e Het gag , &amp; d "
priétaire Ou au maîtr;~
, eJa payé au pronous difppnfer d'
' malS nous ne faur ions
...
appuyer cette.. vérité par u
no~~ea~ \émoignage du Légiflateur luiomêmeo
J
a.rClc e 6 de la Déclaration du 17 Aoû~
779 , conc,ernant les alfurances cfi
en ces t
1
,conçu
.. ermes:» e ' fret acquis pourr.a, êt
n a fiu ré , &amp; n
e'
.
re
e p~urra
raIre parne
du délaif.
. )) ;emen~ du NavIre,. ~'il n'ell ·expre1fémenc
» omp~Js d~ns la pollce d'aflùrance. Mais -le
» fret a C.
faIre , appartiendra aux Allureurs
Ir
J) c?mme ra~fant partie du délailfement ,....s'il
» n y a c l au!e-' contraire dans la police d'affu~
» rance 1 fans préjudice . toutefois des · loyers
)) des Matelots &amp; des 'contrats à-groflè aventure
» à l'égard defquels les difpofitiolls de l'Ordorz~
» na~ce du mois d'Août 1681 flront exécutées
» JUlllant leur forme &amp; lenellr.
' ,C~tte difpoûtion oous ,paroit ,claire &amp;
p':e~lfe. Le Légil1ateur a bi,en marqu~, bien
dllhngué la différence totale quil y a entre
Je fcec acquis &amp; celui à faire- ,
,
.
c t. Ji

i

1

�10

1

1

Le frer acquis peut être affuré J parce
qu'il eft in bonis de l'Armateur; parce qu'il
. éa a la ptqpriécé certaine &amp; complete; parce
que cet objetn'efi 'plus fournis à ~ucunes
charges.' Ce font des fruits féparés du fonds
qui n'en font ,plus partie, &amp; qui ' font con ..
fondus d,ans ' la : ma{f~ des biens du propriétaire. Les A~ureurs fur le corps du Navire,
lors même que le rifque a été pris à prime
l1ée , c'efi.à.dire, pour l'entrée &amp; la fortie
-du Vai(f~au, n'ont abfolument rien à y voir:
'en un mot " il appartient à l'Affuré qui peut
~n faire la matiere cl 'une nouvelle alfurance ..
~. Le fre't a acquérir au 'contraire ne peut
pâS être afIùté par l'Armateur du Navire,
parce qu'il eft à l'i n fiar des fruits pendan cs
qui- fola cedunt, &amp; (ont conféquemment con ..
fidérés comme pars lundi, c'efi.à.dire, comme u~~ partie du corps du Navire qui étant
déja ' a6ùré ne peut ' pas l'être uue fecond~
~

fois. ~ .'

~'après cet~e

difiinétion , ou fi l'on' veut
tette différence qui exifie entre le fret acquis
&amp;: tètuîf1 ~tqoérir , il ne faut que faire des
réf1~xions : bien fimples ' pour fe c~nvain-cre
qu~ " les ~atelots ne doivent avoir aucuns
. droits fur le fret d'entree , fur le fret atquis
en cas de perte entiere du Navire.
'
Pour que ce fret pût leur d~meurer
affeélé', il 'faudroit qu'il le leur fût" , foit
qu·il ne fût pas chargé fLlr le ·N avir.e lor'fqu'il
faii fon retour" fOlt q'u'il y fût chargé' ~ &amp;
que le propriétaire- fe le fût ' fait affluer; or
'r'

lt

il n·e~ 'pas poffible qu'il le leur fait dans cè
dernier cas •
En • effet ' .lOS'
1 M
.
.
'
1 es. aCe lots deVaIent &amp;.
pOUv.Olerot avoir des droits {; r 1e fi
.
chargé [ur le Navire faifaoUt r
tet acquls&amp;;
10n tecou r ,
pour l equel le propriétaire a ca'lC fa'
cl
'ff · .
r;
1re es
. ~ ,u~ance's comme le lui permet la loi, ce
lerOlC pour leur avantage à eux ~ .. no
. d
' ~ n pour
1
ce u~ u. propri.éraire ,que cette afi'urance
feroIt faIte, pUI[qu"Jl pourroit arriver qu~elle
~ou~oât entiérem eI)t à leur profit ; &amp; cela
~rolt ~otlc.à.,.la-fois injufie &amp; contraire à la
'dlfp'o1luon de la loi.
Ifljull~, parce que' 'l'a{furan~e 'ne doit pro...
fiter quO à ce.lui qu~ la fait faire, qui en fup ..
porte les fraIs, qUI en paye la prime.
e0 m.t r ~ i.r e à 1a di fpo fi t ion cl e. la loi; par c e
que h:s ~la[eIots , proficeroient d'une afiùrance
qU'ul1 ,autre auroit fait faire ,_ tandis que
l'Ordon nance , dont toutes - le~ difpofitions
, font calquées fur les grandes vues d'équiré&amp;:
d'intérêt public que nous invoquons, Itrur
défend très-exprellëment de fairoe. afiùrer leurs
falaires.
·
. ..
.
2°. Si les Matelots poovo,ient &amp; de'voient
confer'ver~ {ur. le fre,f' acquis le même privi ..
lege, les mêmes droits qu'ib : ont [Uf"' le freC
à aoquérir ; . il (eroü ' fou:veraioement injulle
d'avoir pller:mis.· fl.u ptopriéraire,. ·du Navire de
le faire 3 {furet f k ' -cela par uné rraifon auffi
!impIe que décitive' &amp; convaincanre.
Celui. qui fa -fait allorer dai t' ~voir la pleine!
&amp; elHiere p'ropriété de la cIroiè, il dait, 10

�a écbeaut J être en état d'abandonner cette
chofe à {es Alfureurs libre 8( exempte de
toute ' charge étrangere au voyage dont ceuxci ont pris pour eux es rirques.' Or, rien de
cela oe fe encontreroit ici. L'AH'ureu'r, en
cas de\finiftre, feroit obligé. de payer au propriérair,e le montant du fret aifuré j &amp; fi ' ce .
fret ca marchan.difes ou en efpeces étoie fauvé
du naufrage, les Matelots, dont les loyers
pourroient en abforber le ~onta.nt, le prendroioot tout pour leur compte &amp; s'en elnpare oient; do madiere que l'Aifureur qui
ne trouveroit &amp; qui n'auroit cooféquemment
plus rien, n'auroit reçu ~e .la par~ de I-aifuré
qu'un, abandon· toat-à.fal ulku&amp;ueux, toutà-fait illufoire
ReP1arque~ suffi que dans ~'article 6 de la
Déclaration du 7 Aoac 1779, d'après lequel
nous ,raifono.oDs , le Légiflateu~ en parlant:
du ft. t aéquis qu'il , permeu · dt: faire affurer,
De dit pas qu'en cas -d~abandon les Matelots
poUrront préteoëJre fur ice.lui le~rs ~alan~~.;
a lieu. qu'en padane du fre a. fa re qu 11
défend de faire affurer J il réferve e.xpre1fé.
m
a x Matelots fut! -cc et, tous leurs
rieurs fal ires e'Ji cooformité de
droi
!'Ordomutnce:d l1681.
,
, Ou à for
de nous féle:" ett jufques dans
le r1Ssio s
de la ItfgHlatioll, D'OUS
a 0 s perdu J f e au foi de n'y. plus lèn
obtew iob fo t dumi ..
compreo
Û
D1 s.
es art- les 9 St JO
d
l' rdoJUluC"e de la Ma·

• ' d •
13
Ine, Olvent paro ': re clairs aux yeux de qUIconque -efi en état d'en faiGr Je vrai fens;
- mais l'aiticlè 6 de la Déclaration du 17
A01Ît ' ~779, répand le plus grand jour- fur
. çes , IOIX,&amp; ne permet pas de fe méprendr.e
ftir. les ,regles qu 'e lIes ont établies.
, Qu'importe après cela qu'en 17 6 4, un
Arrêt rendu au. rapport de M. de Boades
après partage, ait jugé la quefiion en faveur
,des Matelots?
, NOl:Js l'avions dit: ùn Arr~t, quoiqu'ifolé, efi:
une décifion refpeétable, on pelJt le regarder
comme une autorité; mais celui dont les Ad- \
verfaire-s exéip~nt ne càptivera cerraioement
, pas les fuffrages de nos Juges, fi, comme
DOUS l'efp.éibns " ils~ trouvent à Ce cOt}vai ocre
qu'il eA: contraire à la difpofitio~ ~e la loi.
". Au "fur.pbus ; !i, comme le Capa aIne Bouligue"&amp; Ces Conforts nous l'affurent, le heur
Gautier qui fut condamné par cet Arrêt, ne
crtizgnoit pas d'avouer LES PRINCIP~S
qu'ils invoquent, nous fommes encore mOins
étonnés que la Cour fe fo~~ déc~dée. co~tr,e
lui. On donne prife fur foi, on lnd~1t ~Ife.
ment en erreur quand o~ y en ~Ol ~ meme
au point d'ad'mettre COl!ll~e des prInCIpeS de
véritables paradoxes. D aIlleurs. en I764! la
. quefiion qui Q,ous divife pOUVOlt ne pas ,:cre
connue &amp; difcucée comme elle peut, 1 etre
aétuellement. Me. Valin, la DécI,aratlon du
17 AoLÎt 1779, n'avoient pas d~velopp.é Je
vrai fens des articles 8 8( 9 du tH. 4, hv. ~
r

D

1

1

�14
, de l'Ordonnance de la Marine, qui régiffent
cette quefiion.
.
. En voilà fans douce affez &amp; même beaucoup trop pour réfuter une défenfe qui n'avoit pas même befoin de l'être. Nous croyons
pouvoir dire avec plus de raifon que les Ad.
verfaires : la Cour eft aéluellement infiruite,
elle n'a plus qu'à prononcer.

,

t

CON C L U D comme au procès, demande plus grands dépens, &amp;. autrement
pertinemment.

LA GE T ,1 Avocat.

GRE GO 1 RE, Procureur.

M. DE FABRY BOR RILLY, CommifJaire.

)

..

•

r

l,

,

,

"

�,

MÉMOIRE
POUR le Sieur

BOUZIGUE,

&amp; autres Mari..

niers du Navire Les deux Freres, intimés
en appel de Sentence rendue par le Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille, le 25
Oaobre l 78 3 , d'une part:

..

1

CONTRE
Le Sieur SÉJOURNÉ, Négociant de ladite Ville,
appellant, d'autre •
Mbarqués fur le Navire Les deux Freres,
en qualité deMariniers, nous reclamons nos
falaires. Le premier Tribunal nous les a adju.
gés: c'eft pour faire confirmer fa Sentence que
nous plaidons pardevant la Cour.
Nous nous fommes qualifiés Matelots; mais
l'Ordonnance ne comprend-elle pas tous les
gens de l'équipage fous cette dénomination,
&amp; llotan1tnent dans l'article que notre adverfaire noUS a oppofé ? Nous ferons ce qu'il
lui plaira; mais notre prétendu travefliffi-

E

A

�2

ne nouS rendra ni ridicules, ni mécotll10iilàbles ; nous plaidons pour des falaires :à ce titre, nous méritons toute la faveur des
'l'ribunaux.
Ce n'eft cependant point l'humanité de
nos Juges que nous voulons furprendre ; c'eft
le_lr jufl:ice que nous voulons éclairer. Que
l'on foit rigoureux à notre égard; mais ~u'on
ne le foit pas plus que la Loi. C'eft 'l'Ordonnance que l'on doit expliquer d'après fon
texte, &amp; ce n'eft pas à des fyfiêmes que
l'on doit immoler ce qui eft de jufiice , ce
qui pour nous eft d'indifpenfable néceffité.
Avant que de difcuter nos droits, commençons par établir les faits.
l11cnt

Nous nous fommes engagés à Marfeille au
fervice de l'appellant, en qualité de Mari~
~liers, fur le Navire Les deux Freres Sep;uz-l1eau, pour un voyage d 1entrée &amp; [ortie aux
Ines Francaifes de l'Amérique. Rubens, l'un de
110US , q~alifié de Négociant par méprife,
Jle gagnoit que 30 live par mois.
Nous n'avons jamais connu que le fieur
Sejourné à raifoll de notre engagement.
Notre voyage d'entrée a été heureux .. L'~r..
mement a profité du nolis que Je R01 IU1 ~
payé, &amp; l'Armateur a fait p~rvenir à l'Aménque une cargaifoll coniidérable ; la ph~s grande
partie des retraits a refié fur les heux; l~
furplus a été réalifé en lettres de chan.ge q~J.
ont produit environ .(oixante -- fix mzlle lz. ..
Jlres.

3
Le retour a été tnalheureux. Nous avons
naufragé fur le s cotps cl e C aclix. R.ien n'a
été fauvé.
~ous favio~ls 9ue l'appellant avoit recouvre d~ Sa MaJefte le fret d'entrée. Arrivés à
Marfetlle,
nous avons
été obil' bo'e's cl- e nous
~
•
•
pOUt VOIr contre lUI en paiement cl
r
.
Il
e nos lal aIres.
nous a oppofé l'art. VIII. d t" IV
U It.
•
d e 1'0 r cl onnance de la Marine. Nous
av
fi "
1" 1
.
ons
~It "va Oir e fUIvant qui nous confervoit le
droIt ~e nous paye,r fur le fret gagné par
le N a'd:e. Quelle ~ut alors la défenfe du
fleur SeJourné? Qu'il n'avoit recouvré aucun
f~et .. Nous alléguions le contraire; mais nous
11 av:ons au~une preuve de notre allégation.
Le fleur SeJourné nous pre[oit par ce déni
&amp; y ajoutait l'abandon abfolu du fret. S~
défenfe parut, en l'état, très-légitime. Le
Tribunal de l'Amirauté rendit Sentence le
19 Juillet 17 8 3, qui, » "Cau bénéfice de la
» déclaration du lieur Sejourné, ~e n'avoir
» rien recouvré du fret &amp; du produit du
» N avil~e Les deux Freres &amp; de l'abandon
» qu'il faifoit, en tant que de befoin pour» roit être, dudit fret &amp; du produit dudit
» Navire ) met le lieur Sejourné, fur la de ..
» mande de Rubens &amp; autres, hors de Cour
» &amp; de procès. »
Cette Sentence fut lignifiée le 18 080bre de la mtlne année par le fieur Sejourné;
enforte qu'à fon égard &amp; d'après ce Jugement, la queftion fe trouvoit irrévocable ..
ment fixée.
1\

1

•

•

�4

N JUS 3 étnifIiol1S de notre pofition fans
rnurrn ure . L'inlpoHibilité OLl nous croyions'
1t C de pouvoir démentir le déni du fieut"
e
lA
~.

,

Sejourné, en nouS forçant de recdnnoÎtre
1~ jnftice de la ~entenc~ ren?ue , ne nous laif..
foi t aucun efpolf pour 1 avenlr. Heureufement
le iienr Bertin, CommiiTaire des Pons &amp;
Adenaux de la !vlarine chargé du département de Marfeil1e , vint à notre fecours. Par
état il doit veiller au paiement des üllaires
dus aux Mariniers. N ons lui devons le témoicrnage de dire qu'il s'occupe de cet ob . .
jet ~vec autant de zele que d'huma~lité. San.s
lui les O'ens de mer, cette portIon de Cl...
,
b
a· d L ·
toyens li ·dignes de la prote Ion .es. OIX ,
l1e feroient que trop fouvent 'l a v1alme des
Armateurs. Il nous fourni~ les p~eces !léce~­
faires pour j litifier que le fIeur SeJoun~e avolt
recouvré du Roi la fomme de 879 2 hv., en
refre de 16217 liv. du fret du Navire Les
deux Freres, au voyage pour lequel nous
étions engagés.
. .
Le fieur Sejourné avoit déclaré n'aVOir fIen
recu du fret da Navire Les deux Freres, &amp;
no~s l'avoir , en tant que be foinA pourroit
~tre,
cl
abandonné. Nous nous pourvumes e nouveau au Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille, en exécution de fa précédente ~et:· ­
't ence, pour, en forc~ de l'abandon qUl s y
trouvoit contenu, faIre condamn er le· fieur
Sejourné comme détenteu.r ,du fret. Cet~e
demande, mûrement examl nee, fut acce:-llllie par la Sentence du 25
bre dernIer,
&amp; dont e!1: appel. ,
On

oao

1

~ll. a ofé avancer qu'elle fut rendue contre
l'op11110n du Chef du 'Tribunal. Nous foute210 11S , au contraire, qu'elle 'a été rendue unani~ement p~r les trois Officiers qui remplifrolent le SIege; &amp; nousa J" autons que s"l
.r.. '1 C
'
l
1
P allo.It a a our d:éclaircir d'office ce point
de faIt, nous en faifons dépendre le fort de
la caufe.
C'eil: l'appel de cette Sentence qui fait
la feule qualité du procès; car les fins en
furiëance envers l'exécution pro-,rifoire de
cette Sentence ayant été jointes au fonds,
elles ne forment plus qualité.
L'appel émis par le iieur Sejourné efril fondé? C'eil: ce qu'il faut examiner.
Nous foutenons 1 0. que cette feconde Sen ...
tence n'ea que l'exécution de la premiere ,
qui, par l'acqu,efcement que lui a donné l'ap ..
pellant , eil devenu un contrat judiciaire;
duquel il ne peut plus s'écarter. 2°. Qu'à
tout évenement, les principes de la caule ne
laiffent aucun ' doute fur notre droit.

PREMIER MOYEN.
La Cour ell: priée de ne point perdre de
vue la difpofition de la premiere Sentence &amp;
les cir conHances dans lefquelles 011 fe trou ..
voit, lorfqu'elle fut rendue. .
L'appellant ne fe défendolt qu~ par ces
mots: je n'ai recouvré a.ucun:. partl~ .du fret.
L'~quipage lui foutenolt q:l11 avolt reco~­
vré. Dans cet état, le Tnbunal r~COn1101t

�,

que lè fret étoit le fe,ul gag: des fqlalres
réclamés; &amp; comlne le fleur SeJourné dénioit
l'avoir reçu, il lui conceda aB:e .de fon déni
de l'abandon qu'en tant que de befoin pour~
roit être, il en faifoit, &amp; le mit fur la de . .
mande de l'équipage hors de Cour &amp; de
procès. Le fleur Sejourné s'applaudit de cette
SeJtence, la fait iignifier &amp; acheve ,- au
lTIoyen de ce, de la rendre un contrat judiciaire, irrévocable.
On fait qu'on contraéte en Jugement comme
hors Jugement. Le principe ne peut ~tre
contefté. C'eft le c)ntrat judiciaire, irrévocable, dérivant de la Sentence du 19 Juillet 178" dont nous réclamons l'exécution.
L'appellant fe défend fur ce point de la
caufe avec beaucoup de légéreté. Il ne lui
en coûte que la propoiition d'une re11riétioll
mentale. Voici comme il s'en fert. » J'ai dit
) n'avoir rien recouvré du fret du Navire
» Les deux Freres, &amp; vous l'abandonner; mais
» j'ai entendu parler du fret de re,tour; &amp;
» cela fllffit. » Démêlons l'équivoque de
cette reir.riaion.
.
Cette explication eft une dériiion envers
nous, &amp; encore plus envers les Juges de l"Amirauté de Marfeille ; puifqu'il eft convenu
,):0. que l'entrée du Navire Les deux Freres Seguineau 'aux Ifies &amp; fon retour en France ne
faifoient qu'un feul &amp; même voyage; que
l'engagement refpe8:if de l'Armateur &amp;
équipages embrafToit l'entrée &amp; la ~o:t!e ;
que l'expédition étoit commune, indlvlflble

?es.

r l'

&amp;
7
Péolll U!le
pour l'autre. En cet état la
d c aratIon de
,

l

'

,

,

n aVOir rzen recouvré du fret ne

pou1vo lt .s'ap~liquer qu'au voyage pour Ieque avoIt ete engagé 1'"
ce voyage ? L~
&amp; equlpage. Q uel etoit
l
'
" ent~ee
flrtie. Do nc la déc aratIoll de n aVOlr rien recu fi
r.
ce voy 0'
l'
), rappant lur
abe, enve opon, par la nature m~me
de la cho(e, le fret commUtl a' tout ce
voyage.
2~. Pouvoit-il étre 9ueflion du fr t dp
fortIe, lorfqu'il étoit bIen conn1,1 du e {' '"
S ,.
'&amp;
'"
leur
eJourne
de l'équipage que le N a\ilre
.'
. . , . , Ccl"
a,:o;t pen.a ~ IX, qU'lI n;avoit été rien 1au.
ve ..
mIeux que Iéquipage pouvoit
~tre .ln1rruIt de ce point de fait? 11 n'a voit
JamaIs pu être recouvré par l'appellant auc~n fret de fortie; puifque de fcience cer ..
~alne. pour tO,utes ~ les parties, il n'y avoit
JamaIS eu matiere a recouvrement.
Les intimés alléguoient, rappellant nioit
le recouvrement du fret d'entrée, fret dont
l'exittence étoit démentie. C'eft là-deiTus que
porta la premiere Sentence qui déboute lé ..
quipage à la faveur du déni du fieur Séjourné.
30. Ce que nous venons d'expliquer d'une
maniere intelleétueHe, s'explique encore mieux
par la lettre de la Sentence. » Au bénéfice
» de la déclaration faîte par le lieur Séjourné
» de l1"avoir RIEN RECOUVRÉ du fret &amp; du
») produit du Navire Les deux Freres, &amp; de
» l'abandon qu'il en fait, en tant que befoin
» pourroit être, l'avons mis fur les requ~1

qUI.

�s

,

» tes des équipages hors de Cour &amp;-- de
,
)} pro ce es. ))
Ces mots, rien recouvré, font d'une correaion grammatic~le qui ll'admet aucun
commentaire. Tout eft le compofé des diverfes parties qui le compofent. Ri~n efi: la négation abfolue de ce tOtlt, &amp; cdnféquemment
de toutes les parties qui le compofent. D é.
clarer n'avoir rien recouvré du fret du Navire Les deux Freres, c'eil: détermi.ner la nérecouvrement
quelO'atlon abfolue de tout .
b
,
•
conque; on ne peut cornger cette n:gatlo~
par une diilinaion des diverfes parues qut
ont pu ' compofer l'el~femble du fr~t. Le "Sr.
Sejourné ne pourroit pas plus (lire qtV l a
entendu ne parler que du fret d'~ntré~, &amp;
non du fret de fortie, qu'il peut dIre atl)ourd'hui qu'il n'a en:etldu parl~r que du fret. de
fortie. Le mot nen recouvre eH la negauon
de tout fret &amp; de toute defi:inaion quelcon~
que à raifon de ce fret.
.
40. Cette diitin8:ion, vrai cnef-d'œuvre
&lt;le refi:riaion mentale, étoit tellement contraire à la déclaration de l'appellant, que le
Tribunal qui l'avoit .ac(,e:1Î~lie. , ~é~~ée &amp;
convertie en contrat ]lühclalre, n heÜta pas
de le condamner, lorfqu'on jufrifia le recouvrement du fret d'entrée.
,
.
Dans la partie du Jugement ou le T,nbun~l
a fentencié, il eft au cas d'être .re~o~~e,
Dans celle où il a fcellé le c,o ntrat Judl~lal~e
.
d'h'
que nous réclamons aUJour
ut, 1'1 e fi: temOlll
irréfragable. Lifez la premiere Senten~e ;

lifez

9
lifez la feconde &amp; déterminez après, s'il vous
refre le moindre doute fur la nature du contrat judiciaire qui naît de la premiere.
5°. Il refte encor'e un point de vue à faire
examiner. L'appellal1t a lui-même diaé la
loi de notre contrat judiciaire. Cette loi a
été redigée cl'après fa déclaration On connoÎt le principe qui vent que tout s'interpréte, contra fcribentem qui fibi legem apertùlS fcribere debuÏt.
Ce principe eft vrai en matiere de contrat ordinaire- Il y a ici un motif de plus
pour le refpeaer. Les Loix réclament la plus
grande délicateffe dans les engagemens ordinaires de la fociété civile. Mais lorfque le
Juge, affis fur fon Tribunal &amp; repréfentant la puiffance publique, devient l'inftrument d'une convention quelconque, la moindre aftuce de la part d'une partie eft un
délit grave. Ici l'appellant, par une reftriction odie~lfe, fe feroit joué' de l'autorité;
puifqu'il échappoit par fa déclaration à la
juftlce du Tribunal, qui l'a enfuite condamné, lorfqu'il a été éclairé fur fon déni.
~n ne doit point craindre que l'appellant
pUlffe [e foull:raire à l'exécution du contrat
jud,ïciaire rédigé d'après fes propres déclarations. C ette entreprife ne pourroit fe retlter qu'en impét rant des lettres de refcifion.
En l'état le contrat fuhfifle; le premier Juae
l'a r efpeaé. La ,Sentence dom eft appel,
fous ce feul pomt de vue, n'eft point au
'1:
'
( as cl ' çtre relOrm
e.
J

A

c

�10

SEC 0 N D

II

MOY E N.

Ici nouS avons à combattre , 11011 un fyftéme de Loi ou de J urifprudence ( la Loi &amp;
la J urifj1rudence font pour nous), mais U11
vrai projet de légiflation. C'eft un fpet1acIe vraiment iingulier de voir avec quel zele
un Négociant, qui n'a d'autre objet que de
ravir à de pauvres m'ercellaires le fruit de
leurs travaux, s'agite dans un fyftéme de pure
fpéculation qu'il veut faire adopter comme
le Palladium de la profpérité de notre commerce.
Nous n' emp~chons qu'il faffe part au
Légiflateur de [es vues. Lorfqu'illes adoptera &amp; que fa Loi aura reçu, par l'enrégif..
trement fan dernier degré de fanB:ion,
la Cour, comnle le particulier, la refpeB:eront; mais en ce moment il eil queil:ion de
110S Loix écrites. C'eft d'après leur texte
qu'il faut prononcer. Quoiqu'on nous ait dit
que ce langage ne pouvoit aller qu'a des matelots , il eH celui de la raifon &amp; du fens Cain ..

Cela vaut certainement mieux que les
écarts brillants de l'imagination &amp; les détours
rafinés d'une érudition inutile.
L'appellant nous dit : » un mercenaire,
» quel qu'il foit, doit toujours recevoir le
» prix du travail qu'il a fait. Jamais il ne
» peut être tenu des événemens majeurs qui
» ont rendu ce travail infruttueux ou inu . . .
» tile. Les événemens qui lui font étran-

mUD.

» gers, ne

» compte. »

peuvent pas étre

pour fon

m~rcenaire doit méme étre

a é
» du travaü , qu'il
~
. n'a pas fait , 1or fcqu "Pl
1 na
» p~s t,enu a lUI de le faire. Si caJu for» Ce

» tUlto operœ promiffœ
prœnari
n
-rr;
jJ'
J ' o n pOJJznt, mer..
d ebetur, modo nonfiet per
» ces ,r;.
eU(7l quz. l'Ilas
n prœjtare debet. Cette regle eft établ' 1".. 1
dii {"
l'
le lur a

po Ition ltterale &amp; précife de la Loi
» 19, ~. 9, &amp; fur celle de la Loi 58 , ff.
» locilil. Elle nous eH d'ailleurs atteft ée
)J
par tous les Auteurs. »
Quoique la Inaxime foit triviale nous
"
,
.
avons cru d eVOlr repeter mot à Inot tout
ce que l'appellant a dit pour l'attefter.
De droit commun, le mercenaire doit étre
payé, quel que puiffe être le réfultat des cas
fortuits. Voyons de quelle maniere l'Ordon ..
nance de la Marine a dérogé à ce principe
de morale &amp; d'exatte jufrice, &amp; ne per4
dons pas de vue que dans tout ce qui ne
tombera pas en dérrogation expreife, formelle &amp; non équivoque, le droit commun
doit triompher.
» En cas de prife, bris ou naufrage avec per») te entiere du Vaiffeau &amp; des marchan» difes ( dit l'art. VIII. du tit. IV. du liv. III. )
» les matelots ne pourront prétendre aucun
» loyer, &amp; ne feront néanmoins tenus de ref» tituer ce qui leur aura été avancé. »
A J'article fuivant on lit:» fi quelque par» tie du Vdifieau eil: fauvée, les matelots
» engagés au voyage ou au mois, feront payés
»

1

�fI'

12

» de leurs Ioyer~ échus fur les débris qu'ils
) auront fauvés, &amp; s'il n'y a que des mar» chandifes fauvées, les matelots, même ceux
» engagés au fret, feront payés de leurs loyers

)} par le maître à proportion du fret qu'il
» recevra. »
Voilà quel ea le pacte de la Loi. Écartons de la caufe tout 'ce qui n'eft qu'élan
d'imagination, projet de politique, &amp; raifonno11s d'après elle.
y a-t-il prife, bris &amp; naufrage? Les falaires des matellots font perdus.
Partie du Navire eft-elle fauvée? Les matelots doivent être payés fur Les débris qu'ils
ont fauvés.

N'y a-t-il que des marchandifes fauvées ?
Les matelots doivent être payés de leurs loyers '
par le maître,
cevra.

a proportion

du fret qu'il re-

Il faut d'abord répondre à la tranfitioll har ..

1

die que fait l'appellant, en appliquant aux marchandifes fauvées la condition 'propre aux débris du N avire. Notre réponfe eft dans la
Loi. Pour les débris, on lit: for les débris
qu'ils auront fauvés. Pour le fret, on lit auffi :
s'il n'y a que des marchandifes fauvées. D011C
pourvu que le falut des marchandifes exifte,
le droit eft acquis.
Qu'on ne reproche point au Légiflateur
une méprife qui n'exifte que dans le fens
qu' 011 veut prêter à fa Loi. La difpoiitian a été claire, lorfqu'il a été quefi:ion de
lier le privilege du matelot à la néceffité de
fauver

13

~~ver{. ,Ui m~me les débris du Navire. Cette
(l1pO Ition n eft point répéter
iF
e, 1or fcqu "1
1 n'efl:
qd ue ~onA que du [alut des marchandi[es Cela
evoit etre ainG , parce
q u"
1 ln' en el'1 pas
d u corps
comme des facult e~.
' L e corps eil:
.
cO~1ttnuel1emet~t entre les mains des gens de l'éqUIpage; tandIs que les facultés fe ch
('
d~ch
~
drgent, le
c • argent,
e remplacent [uivant que cela
plaltl'"
a.ux Armateurs &amp; que les c'lrCOt1uan11
ces eXlg~nt. La-defTus nous avons. le texte
de la Lai pour nous : s'il n'y a que des
h d:rc r;
marc an l;es Jauvees. Or, c'eil: le texte qu'il
faut con[ulter.
Si, d'après 11arricle IX, le fret de toutes les
marchandi[~s , fauvées nous appartient, par
quelle fataltte devons-nous perdre celui que
l:appellant, a recouvré? N"avons - nous pas
ete engages pour l'entrée &amp; la fortie? Le
C01?tl"at n'eH-il pas indivifible dans les diverfes branches de [on exécution? Y a-t-il matiere à difringuer pour toutes les parties
d 'l fret qui ont été recouvrées dans le cours
cl 1 voyage pour lequel nOtlS étions en-

l

1

gaf!:~$ ?

N aus ne réclamons en cela que ce que le
LégiDateur noUs a encore plus fpécialement
accordé. A '1 même titre, art. XIX, on lit:
» le Navire &amp; le fret demeureront fpé» cialcment affe8és aux loyers des ma» telors. »
Si l'art. IX préf~ntoit quelque ambiguïté,
l'an' cIe XIX d'1 mtme titre en l'endroit '

l'explication toujours plus claire, toujours
j

D

�14
plus folemneIle., fans qU'Î.l. fÜt néce~àire de
dire qu'en matlere de LOI, poflenora derogant prioribus; parce que l'art. XIX. ne
fait que confirmer ce qui avait été fuffifam_
ment établi par l'art. IX.
Si le Navire &amp; le fret font JPéciale171ent
affe8:és aux loyers des matelots, comment,
encore un coup, cette fpéciale propriété
pourra-t-elle leur être enlevée? Il eft aifé
de broder un fyftême, de l'étayer fut des
déclamations &amp; des généralités. Mais, 10r[qu'à tout ce que l'ima~inati?n enfa?te" on
oppofe la Loi &amp; que 1 on ralfonne d apres la
difpofition pré.cife de fon t~xte, quelle r~r­
fource refte-t-lI? On fera VIngt pages cl e..
critnres , &amp; nous ne dirons qne ces mots:
r. ,
)} Le Navire &amp; le fret demeurerotlt Ipe» cialement affeB:és aux loyers des ma ..
)} telots. »
Mais Valin &amp; Pothier, qui ra copié, fe
font élevés jufqn'aux grandes vues de .la légiflation. Mais, outre que. Me. Emengon,
Aute.ur éclairé par la pratIque conftante du
l:&gt;alais , nous fournit fur ce point une autorité magiitrale, plus récente, outre que la
Cour s'eft déja expliquée par l'Arrét que
nous rapporterons bientôt" nous ~iro.n~ que
Valin s'eil: laiiTé entraîner a la VIvaCIte de
fon imagination, &amp; qu'il a moins. confuI~é
ce qui était, que ce qu'il fl1ppof~lt ~evolr
ttre. Sans prendre un vol trop eleve, 011
pourrait rendre raifon, d'après toute~J." les
difpofitions de rOrdonnance, du moth ,du:

L'ïl

1)

. egl ateur, dans la réduaiol1 ou l'anéan_
tIffement des fàlaires des matelots.
Un Arm~teur fe trouveroit découragé dans
fes entrepnfes de commerce
"1"
f' ,
, S 1 etolt expo e, a ~erdre au-de~à ~u Navire par lui
ar~c.
C eil: pour obVier a cet inconvénient,
u
&lt;J. on . trouve ?ans ..l'Ordonnance de la marIne dlverfes ~tf~')ofItlons qui refheignent toutes chofes a la perte du Navire &amp; du
f:et. Nous 1l~, r~pporterons que l'art. I I ,
tIt. des proprzetazres des lVavires qui s'explique ainfi :
'
)} Les propriétaires des Navires feront
» refpol1fables
des faits du maître', mais ils
.
» en demeureront déchargés, en abandon» nant leur Bâtiment &amp; le fret. »
Cet article, comme bien d'autres, tend
à raffurer l'Armateur contre tous les él-'é..
nen1ens poffibles de la navigation; pllifque
l'abandon du Navire &amp; du fret le délie
de toute obligation. Quoi qu'il arrive, il ne
peut jamais compromettre que fa fortune
de mer.
AinG l'Annateur, qui fait ce qu'il expofe
à l'incertitude des événemens &amp; ne craint
pas de perdre au-delà, peut [ans cerre mul.
tiplier fes entreprifes de commerce.
Cependant, quoique le LégiiIateur eût
expreirément dit que l'Armaœur .feroit déchargé en abandonnant le Navire &amp; le fret,
il eut pu refler du doute pour fàvoir fi cette
Loi devoit s'appliquer aux tnatelots, mercenaires qui expofent leur vie aux dangers
d'une profeffion périlleufe, qui braveut la

�16
fureur conjurée . de touS les élémens pour
des falaires plus ou lnoins modiques. La
raifoll d'Etat bien développée dans divers articles de l'Ordonnance, a fait taire la voix
de la commifération &amp; a prononcé l'entiere
libération de l'Armateur, lorfqu'il abandonne
le Navire &amp; le fret.
Ce n'eft pas que le point de politique
tel qu'il a été traité par Valin, ne
des traits faillants à développer. Mais nous
en atteil:ons le corps entier de notre légiilation. L'objet du Légiflateur a été de préferver l'Armateur de toute perte, hors
celle de fa fortune de mer, qui efi: le Na ..

préfent~

vire &amp; le fret.
Quelque énergie qu'on veuille donner
au matelot, en lui faifant craindre la perte
de fes falaires, en cas de perte du Navire,
il en aura toujours aifez, lorfqu'il fera queftion de dérober à l'ennemi fa liberté &amp; le
peu de hardes qu'il traîne après lui. D'ailleurs les arme mens qui ont pu admettre quel ..
quefois des étranger$, admettent ordinairement des Français. Ne faifons point l'injure à notre Nation de croire que, même
parmi le peuple, le fentim ent de patriotifmt!
&amp; de générofité qui nouS a toujours diftingué foit entiérement inconnu. Ne la lui faifons pas cette injure, pour arriver à une
injuftice qui tendroit à enlever à des malheureux la derniere planche de leur falut, le
fret que l'Ordonnance a voulu leur être fpécialement affeaé.

D'ailleurs,

r
D'ailleurs'
ob
17
é
,lprvez
t me
n'e{l: queitio
que dans notre fyf..
un objet déja [auv~ që de nous pay er [ur
&amp; notre travail le
e~ ,notre il1duftrie
dangereux qui ont p .us p~nlble &amp; le p lus
as' h
pt
Ocure le fi
Il
,r~t. ne fa ut
P a caque lieu d'échell
,de la marchandife n
e ~u 1on décharge
quis, parce qU'il' ous arr,acher le fret acfaut pas, par un enth
en refre
"
fi fia ac querir.
Il ne
re~.chérir fur la rigueu~~~a l~e d: politique,
1l011tre le falut de la h f(
LOI, &amp; mécon.
y a inÎ.ér~t à en prc 0 e toutes les fois qu'il
Sur le tout, [' oeurer un aùtre.
,
. 1 en cette
"
reglemens à L'a'
partIe Il eH: de s
lé 1re, c'eil: a
Ch
de
C omnlerce à 1es pt.opo[erux L ambres
G
ment éclairé les C S '
e auvernet '
, o u r s ouvera'
4~es, on retranchera s'il
. mes conmlvilege affeaé aux loy' d Y a heu, du prigagné en cours de vo e;s e . LI m.at~lot, le fret
s
on ne reconnoitra p;s gd ' mr/ Jurques alors,
de la Patrie' on 11
ans a.ppellant l'ami
&lt;1 ."
'
e verra en hu que le l'
1 eU! lllJuil:e, ne combinant fes efforts'
ales couvrant du voile fipécieux cl b'
ne
que pour ravir à d
Ih
u ten public,
ont gagné au p~ e,sl mda leureu~ le pain qu'ils
"" rI
e eur VIe
1 ~ o.us ~l reviendrons fans cefr~ au texte de
n~u 01.
e .fret des marchandifes fauvées
s appartIent. Ce fret nous -a été fi ' '
lement, affi~ .e. 01'1'a notre patrimoine.pecIaC'efr
aux depoüta~res de l'autorité publique ue
nous nous adreifons avec la fermeté
q
tre mi[ere
n'abat point'' &amp; c'eff: d~eux
que qüe
nod
nous evons obtenir ce qui nous appartient.
E

i!

i

sr

a' v

�IS'
Au furplus, s'il pouvoit refter quelque
cloute fur le fens quï.l faut donner aux différens textes de l"Ordonnance, fi l'opinion
de Valill devoit etre combattue par une opinion contraire &amp; d'un poids capable de la
rellverfer, nous oppo[erons au lieur Sejourné la doétrine magiilrale de feu Me.
Emerigon, ce J nrifconfulte ~fiimable . qui a
tranfmis à la po!1:érité le fruIt précieux de
fes veilles &amp; de fa longue expérience dans
la Magiilrature &amp; dans le Barreau. Voici
comment cet ::Auteur difcute la queftion qui
nous divife, dans fOll Traité des ajJilrances,
tom. 2, pag. 23 0 :
» Mr. Valin, dit-il, foutient que les Matelots n'ont rien à prétendre for le fret que
le navire avoit gagné en allant, parce que,
dit-il, la difpo{ition de l'Ordonnance eft gé.
nérale, &amp; qu'il 11' eft 1 pas permis' de rien
ajouter au texte de la Loi; &amp; parce que
l'intérêt de la navigation exige que la fortune des Matelots [oit attachée à celle du vaif-

feau.

»

,

» Mais d'une part, c'eft parce que la dlfpoiition de l'Ordonnance e~ ~én~rale, qu'on
doit n'admettre aucune ddhnttlon; &amp; de
l'autre, il s'agit de difcerner ce qu'il faut
entendre par fortune de va ijJea u • »
»)
Le "navire, en l'état qu'il étoit lors du
départ du lieu de l'armement, &amp; tout le
fret qu'il gagne pendant le cours d~ voyage?
forment vis-à-vis des gens de l'équIpage cette
fortune du va iJJea u , &amp; le gage de leurs fa•

1.

L

19
;tres, . 'art. 19, tit. de l'engagement parle
~!h navl~ &amp; du fret fans rien diftinguer
. ,ypot eque privilégiée accordée aux Ma ·
r%llerS pou~ leurs falaires, embraffe don~
caque partIe du navire &amp; chaque
t' d
fret, fUlvant la nature de l'h
h par le u
quelle efi tata in toto &amp; ypot. eque} .la,
tata zn qualzb pt
parte. »
~
» L'engag.e,m;nt des Mariniers efi: une efpece de foclete contraB:ée el1tr,eux &amp; 1
A rmateurs. 'S'
es
- 1 tout périt, les Mariniers perde~lt leurs falaires; mais fi tout ne périt pas, ce
qUI, rell:e du navire &amp; du fret, eft un effet
foclal a~eaé au paiement des loyers. Le
fret acquIs &amp; mis à terre dans le cours du
v~yage , ell: fauvé du. naufrage furvenu après;
c ei1: ~lne fomme foctale qui eft entrée dans
la .cadre .co~mune, &amp; qui par con[équen~
doit fervlr a payer les falaires, [ulvant l'efprit des article,s 8 &amp; 9, &amp; .la décifion de
l'article 19, tit. de l'engagement. »
» C'e1t ainfi que la queition fut jugée par
, notre Tribunal le 2. 0 Août 1748, dans la
caufe du lieur Fabroll &amp; des fjeurs BourgUÎq-non; on ne doit pas oublier qùe par
rappol t aux m~telots engagés dans le lieu
de l'armelne nt, le voyage d'aller &amp; de retour ne fonne qu'u ne feule &amp; rnfme navigation , telle que celle qui fe fait en caravane. »
)) Il n'eft pas d'ufage que les, Armateurs
ilipuJ ent, pour leur propre cargaifon, un
fret d'entrée. Mais 1°, la regle eft que toute

•

�•

•

telliguntur dedua'
20

tnarchandife chargée dans Ull navire, doit
un nolis à ce même navire; &amp; fi le nolis n'a
pas été réglé, on le détermine arbitrio boni
viri, fuivant le cours de la Place &amp; le tems
où le chargement a été fait. Confulat de la
Mer, ch. 271 &amp; 288; Cafa-Regis, dif. 22,
11. 63; Targa, page 104 &amp; 1°7· »
)} 2 0 • I .. es Armateurs-Chargeurs ont deux
qualités qu'on ne doit pas confondre. En
qualité de Chargeurs, ils doivent le nolis au
navire même, &amp; en qualité cl' Armateurs le
navire lenr doit les nolis qui font perçus,
ou qui doivent t~tre. Mais ce nolis répond
des falaires, &amp; eft affetlé à l'équipage.»
l)
D'après ces principes, fi le fret acquis
d'entrée eH au cas de faire partie du délaiffement, en vertu du paae dont la déclara_tion de 1779 parle, c'eft fans préjudice des
loyers qui feront pris fur le fret d'etùrée malgré le délaiifement fait aux Affureurs. »
» Mais, de ce nolis qui eft affeaé au paiement
des loyers, il faut déduire toutes les dépenfes faites pour le navire à [on arrivée &amp; [ortie , pour les nouveaux aviauaillements pendant
[on féjour, remplacement d'équipages, &amp; frais
e
de défarmement, en conformité de la regl
développée par la Sentence de notre 'Tribunal, du 1 S Mai 1768 (rapportée ci-deiTus,
fea. 9, page 21 9)' dans la caufe de Caf..
tellin, laquelle fut confirmée par Arrêt du
20 Février 1773; car, puifql1e les nolis font
les fruits civils du navire, il faut déduire les
dépenfes faites depuis le départ. Fruaus intellie;untur

.

de hœred. petit. ,:s Impenfis. L. 36 ,
» Vis-à-vis de l'é'

9· ult. ff.

.

d'un feul voyage ~~page, 11 ne s'agit que
pour l'aller &amp; le'
un même engagement
r
d
retour. Il r.
cl
Ion re tous les 1la l'IS dLans ut aut ' onc cond'entrée font g
,
le rneme marre.
e eux
' ft arrivé au l'agnescl par
.
qu "1
1 e
. 1e naVIre,
dès
~
, leu elbné L' .
e "procurer un nolis de for"
a,! Il faut
radouber le navire
&amp; t . tie '. ft )Jurner,
penfes qu'il eft jufie 'de r~;re bIen des décommune. Les Arm
~ ever de la maire
.
ateul sont affetl' , l"
qUIpage le navire tel u'il , .
e a edu lieu de l'armem
. q&amp; e~olt .en fortant
d'une efpece de ;~lct." , P~l1lf(lu'tl s'agit ici
-' d"
lete, 1 faut
1
1
aIS
exploItation
fc·
r.
,que
es
fi
choree »
OIent J.upportes par la
1

Le ~ieur'. Séjourné a fenti tout le poids cl
c.ette oan.ne. Il a prétendu qu.e M E e ,
. fiuperficœl
e. ~e.
lrlgo11 n'avolt examiné "la Lo'l que
ement; que tout eft faux tout ea. - h h ' tout fi fi 'bI
' J 1 ec erc e,
e.
dans fa réfutation. Nous n'avons neu a répondre à cet éo-ard {'
, Il
'1 ' l
.,
b ' 1 ce n eil
qu 1 n e il P?I11t etonnant que Valin paroiffe
~ln A~teur il recommandable au fieur Se}o?n~e, &amp; Me. Emerigon un contradi8-eur
t:-es-lncommode. Mais l'un déclame; l'autre
cne des textes &amp; des Arrêts.... C'eft à Ja
Cour de prononcer entr'eux.
L'appellant, é:près avoir frondé l'opinion
Me. Elnerigon, finit par [e l'appliquerw
L Auteur, en allouant aux gens de l'équi~

o! e

1"

cl:

F

.

�.

2Z - - - - - - - - - - - - - - - - - -- .

'page Fen~er fret, a?met la _d~duaiol1 des.
dépenfes; » car, pUlfque, dIt-li, les nolis
» font les fruits civils du navire, il faut dé~
) duire les dépenfes faites depuis le départ.
» Fruaus intelligun!ur deduais expenfis. L. ~ 6,
» 9. uZt. jj: de hœred. petit.»
1

Voici comme s'explique .1'appellant : » fur
» les' 8792 liVe 10 fols qu'a produit aux freres
» Seguineau le fret d'entrée du navire, il
» faudroit donc déduire ici toutes' les dé» penfes qu'a occafionné l'arnlemellt &amp; ra» viauaillement à- Marfeille" &amp; celles qui
» ont ét'é faîtes au Port-au-Prince, fqit à
» ràifotl de fon féjour, foit pour l'aviauail» lement de fortie, foit pour le remplace» ment de l'équipage; &amp; ce ne feroit què
» dans le cas où toutes les dédutHons faiquelque chofe du
) tes , il refteroit encore
.
) fret d'entrée, qu'il auroit fallu accorder
» cet excédant aux adverfuires". »
Tant que l'appellant n'a fait que raifoll"
ner d'après fon fyfréme, 011 a pu plaindre
fon erreur; mais, quand raifonnant d'aprèS'
celui de Me. Emerigon, il réfifte .ouvertement à la vérité des faits, il dé cele fon in .."
jufrice manifefre.
. '
10. Il ne préfente que les' 879 2 hv. 10 f.
&lt;le fret recouvré. Mais vide piece G. de
notre fac. Ses Procureurs fondés' ont déclaré
avoir reçu 8792 live 10 fols pour fon entier
paiement de 16217 liv .. 10 fols. &lt;?r, 16 21 7
~iv. la fols ne fbnt pOlnt 879 2 hv. la fols~

~oe:é:'aits invariables ne peuvent être défaDe plus, le navire a
' 1 fi
marchandiD
gagne e ret des
pour le co:p;e a~~r~oi:~a:seiles chargées
compenfation des clépenfes &amp; " le fyiléfime de
la navigatio
'1 d .
(es pro ts de
ft"
n,laIt rapporter l'entier fret
e n malle.
..2°. EŒ-ce de bonne foi ue l'a Il
dIt:» qu'!
t: d . . d'd'~'
ant
1 Jau IOlt
e Ulre lCl toutesppe
les dépenfes qu'a occafionné l'armement &amp; l' ' ~ '1
lemerlt à Ma;feille' puifique Me E aVI~ u a z dl"
.
'. , .
. mengon,
.e opullon, duquel Il s:etaye dans cette part~e de fa defenfe, a dIt : qu'il faut déduire
~ les dé~enf~s faites DE,PUIS .LE DÉPAR T. Quand
Me. Emeng~n .ne 1auraIt pas dit, le feus
commun le dIro!t. Les dépenfes faites avant
le ?épart du navire, font pour mettre le
naVIre en dû état de navigation. Quand des
Matelots
s'engagent, ils s'enO'aaent
pour un
. d
t) t)
naVIre ument armé, agréé- &amp; avittuaillé
Révendiquer les dépenfes . faites avant le dé:
part etr Uti abus de prétention qui n'a point
d'exemple.
Ainii l'appellant, en fe plaçant dans l'hypot?e~e ~e l'opinion de "Me. Emerigon, devrait Jufttfier que toutes les dépenfes faites
depuis le départ du navire, ont abforbé l'entier fret, qui eft le ,fruit civil du navire. Mais
fa maniere de calculer ei1:, qu'on nous permette le terme, trop altucieufe.
Reitent les circonltances de l'Arr~t rendu
en 17 6 4, au rapport de Mr. de Boades.

�Nous ne ferons que copier ce que flOUS avons
trouvé écrit, ce que nous lifons dans les Mémoires à plaider., lors de la furféance , du
J urifconfulte, qUi, avec autant de générolité que de zele, voulut bien nous préter le
fecours de fon nlinifi:ere; on y lit :
)} Vous aviez, Meilleurs, à cet égard,
» fixé touS les doutes par un Arrtt folem» nel du 2) Février 17 6 4, rendu au rap» port de Mr. de Boades, après partage,
» en faveur des fieurs Chapelle, Gay, Chauf)} Ü~, Gros &amp; conforts, Mariniers embarqués
» fur le V aiffeau du Roi la Ste. Anrie, COll» tre les lieurs Aguillon &amp; Gautier, de la
» ville de 'Toulon, Armateurs dudit navire.
» J'ai eu foin d'en recueillir les circonfiances
» d'après les Mémoires rédigés pour la dé» fenfe du fleur Gautier. La queftion étoit
» pofée en ces termes, dans une Conful» tation du 5 Janvier 17 6 3.»
» Le fait de la queflion efl fixé &amp; con» venu. Le fieur Gautier ayant eu la permif- .
» fion d'armer le Vaiffeau du Roi la Ste.
» Anne, l'équipage fut en{Jagé a tant par mois,
)} pour un voyage lié d'entrée &amp; de Jartie des
» ifles de l' Amerique.
» Le Vaiffeau partit de Toulon le 17 Dé» cembre 1760. Il arriJ/a a PORT-AU-PRINCE,
» &amp; il efl avoué &amp; conflaté que, foit que l'on
» confidere le fieur Gautier comlne Chargeur, ·
» [oit conlme Armateur, il efl toujours vrai, que
) le fret que le navire a gag'né d'entrée a été abfor) bé &amp; bien au dela , [oit pa·r les frais de com» m{f]ian,

•

1. 5

» '}1!fJi~n, fi:it par les fortes dépenfes du jé . .
n Jour
'
de J1:açon que fous
, a&amp;Salnt -D
omzngue;

» l une
l'autre qua 1"lte, 1e fileur Gautier Je
» trouve en ~erte d'une fomme crès-conÎzdéra ..
» hIe, le VaiJJeau qui avoÎt cnT arp.1 \ fi'Jl.
1:'
fi
oe a ret pour
» J alre on retour, ayant été pris d r:. .
» les Anglais le 1 3 Juin 1 7 6 1 C eJdLortle par
. d ', .
. epen ant une
» parue
non content de 1a par..
. d et; ll equlpage,
.
» tlon
es Ja alres pavés
d'avance , Jill' vant l'u ..
t;
".J'
» Jag e , a demandé d'être pavé à plei d
t;l.
',r;'.
".J'
n es
» JaalreS,}u.Jq~auJour de la prife. C'efl - là
» toute la queflLOn.
)~ . L~ défenfeur du fleur Gautier oppo ..
» 101t a cette demande les m~mes articles
» de l'Ordonnance, les mêmes raifonnemens
» que l'on fait valoir contre nous. Dans la
» pofition bien plus favorable où fe trou» voit cet Armateur, il ne craiO'noit pas
» d'avouer les prindpes m~me qu~ nous in» voquons.
» Si l'on débarquait, difoit-il, des marchan» difes à terre fans en faire aucune forte d'em . .
» ploi ni de remplacement,. &amp;. de façon que
» les rnarchandifes &amp; leur fret cejJajJenr a pur
» profit, le Matelot auroit un prétexte de dire,
» que c'eft un article qui aurait pu être fauvé,
» s'il eût été dans le navire, ou en nature, ou
» en équivalent, &amp; par repréfentation, lors
» de la prife ou du naufrage. C'eft précifé» ment le cas olt [e trouvent les lieurs Ru)) ben &amp; conforts.
» IJe rn 1 me J urifconfl1lte donnoit la même
» déciiion dans une Confultatioll pofrérieure

G

,

�.

26
» pour le flel1r Aubert de la ville de Mar.
i)

»

feille, Armateur du Senault le St. Jean.;.
Baptifte. En équité, difoit-il, fi le navire

» avoit laiJJé à terre des marchandifes de

fa

" ca'fj'aifon for lefquelles l'Armateur eut p;agl1é
»)
un fret à pur profit, il paroîtroit jufle de
) faire jouir le matelot de L'HYPOTHEQUE
» SPÉCIALE qu'il a fùr cette partie du fret pour
» le paiement de [es loyers. »
»

1

Le lieur Gautier [e trouvoit donc dans

)) des circonftances bien moins défavorables
» que celles de la caufe : il fut néanmoins
J)
condatuné au paiement des falaires de
» l'équipage; &amp; cette décifion mûrement
» réfléchie n'en eft devenue que plus folem~
» nelle. ))
Nous croyons inutile de rien dire fur l'ex ..
:ception de l'appellant , prife de ce qu'il pré.
tend que nous devons attaquer ~es ~el!rS Se:
O"uineau freres de Nantes. Mals fI c eft !tu
~ui a armé le navire à Marfeille, fi c' e.1l Itl~
.qui nouS a engagés, n'en - ce pas IUl qu~
doit nous payer? Quel fyilême que celul
qui tendroit à renvoyer dal?S toutes les p~r­
ties du monde des nlercenalres pour les falre
payer de leurs [alaires, lorfqu'ils n'ont c?nn~
&amp; n'ont jamais pu connoÎtre que cehu qlU
les a engagés!
Finifions par rappeller à la Cour que dans
le cours de l'expédition du na vire Le~ deux
Freres , les fieurs Armateurs ont falt .des
profits cOllfidérables, parce que le na.vire,
à [on, retour: , n'étoit chargé qu'à cuel11ete.
•

17

C'~i1: en ne perdant jamais de vue ce painA&gt;
de fait eITentiel, qu'il faut apprécier le fyft~n;e de 1'Adverfaire. C'eft après avoir retIre 'p~u~ de 10000~ liv. du produit de [011
expedit10n (1) , qu Il couteite à [es tnat elors
les modiques reiTources qu'ils doivent à de
tr~vaux d?llt il .a rel.~e!l1i tous les avantages.
C eft apres aVOlr retire pIns de 100000 liVe
de fon expédition, qu'il a eu le courage
d'affirmer au 'Tribunal de . l'Amirauté qu'il
n'avoit RIEN recouvré. C'eil: avec 100000 t
du produit de [on expédition, qu'il refufe
S 7 8 liv. 6 -f. 8 d. à fon Chirurgien , 104 1 1.
au Maitre d~équipage , qu'il veut retenir la
fuhftance de quelques malheureux dont les
familles défolées auroient encore à pleurer
la ruine", lorfqu'ils croyoient avoir échappé
aux plus terribles dangers de leur profe[..
fion!
CONCLUD à la confirmation de la Sen-tence ,avec amende, renvoi &amp; dépens, au. .

trement pertinemment.

FAUCON, Avocat.
•

'T ASSY, Procureur.

Monfieur DE FABRY, CommifJaire.

l
( 1) Vid. dans notre fac la déclaration du Capitaine
Concourel du 12 Décembre 17 8 3, cot. .

�.

28

--

USM

CONSULTATION
U le Mémoire ci-deffus, &amp; les pieces du procè
après avoir ouï Me. Taffy, Procureur au
ment:

V

Parl~~

LES SOUSSIGNÉS ESTIMENT, que les fieurs Bouzigue &amp; confores doivent fe promettre un fuccès que toutes les conGdérations poflibles de juilice &amp; d'humanicé
concourent à leur affurer. Ils réclament leurs falaires. Ils
préfentent donc à juger cette queilion de morale &amp; de
fentiment : efi-il jufle que chacun viv~ de {on travail?
toute peille mérite-t-elle une récompenfo? On répond à
cette quefrion par des commentaires fur l'Ordonnance.
Le fyilême du fieur Séjourné fût-il plaufible, fon procédé feroit toujours odieux.
Il faut pourtant aprécier ce fyfiême. Nous le croyons
contraire aux difpofltions littérales de l'Ordonnance de
168 l , à l'opinion réfléchie des Auteurs, &amp; ' à la Ju.rifprudence de la Cour. Nous nous bornons à quelques obfervations pour le dé,montrer.
Les fieurs Bouzigue &amp; conforts, a dit le fieur SéJ·ourné '
, d
·
ne peuvent preten
re l
e paIement
de leur falaires fur'
le fret que la navire a gagné d'entrée. La raifon en eft
fimple. Suivant les difpofitions de l'article 8 de l'Ordonnance de 1681, tir. des loyers des Matelots, en cas de
pri[e, bris &amp; naufrage, avec PERTE ENTIERE du vaifJeau
&amp; des marchandi/es, les Matelots ne pourront prétendre
aucun loyer. Or, il eil de fait que rout a péri par le naufrage du navire Les deux Freres. Donc les adverfaires
n'ont rien à prétendre.
On peut répondre à cet argument, que fi véritablement l'Armateur du navire Les deux Freres n'avoit rien
recouvré du corps &amp; des facultés, les Confultans n'auroient pas dù déférer à la Cour des contefiations que
le Tribunal de 1'Amirauté avo.it profcrires par fa pre.
lUlere

29'

1l'1lere Semence, enCuice d'une dé 1 . .
pour en Coupconnel' J. fi ,.,
c aratloll trop préci[1'!
·
a lOCente
.
r r aux
• Mate}
M ais fi 1'.l'article 8 rerulè
'"'
pour 1eurs lalaires e
~ d
ocs route action
, n ca::&gt; e perte ent'
1"
u
meme
titre
porte
fIl
1
' œre ,
article 19
d
fpécialement afT."eaés 1au 1 q~e Le navzre &amp; le fret feront
)J'
eur paument. De
d'r.
'
remarquable, qui n'établ'It aucune efipe cette
d d"llpollfl,on
entre
h 1e firet d'entrée &amp; l e firet de fort .ce e .Ifbnébon
pot eque feulement le fret que le
.Ie, malS qui hyaux loyers de l'équipage les fi
nBavlre, pourra gagner
'd .
,leurs OUZJO"ue &amp;
r
ont d e Ult cette conféql1ence d
l f
b.
conlorrs
montrer le vice;
, ont 1 audrolt pouvoir déA '

a

Ce n'eft, ont-ils dit, que dans le cas d
'
du navire, des marchandifes ou du
e pert~ entzere
des marchandifes, lorfque l' Àrm
fr~t r~pre[entati~
pour fon corn te
ateur n a rien charge
1.
, p. ' que nous Commes privés de nos fi
aires. Or,' ,11 eXlfle encore un fret conGdérable u
aq e nous
avons retIre. Nous pouvons conféq
ce fi 1
"1
uemment exercer fur
re~ e pnvI ege auquel l'Ordonnance l'a exp IT'. I
affeél:e.
reuemenc.
Ce fyfrême. paroît raifonn~ble &amp; très-conforme au
texte de la LOI.
Le fleur Sejo~rné a prétendu le contraire. Il fe fonde
fur
. quI.,
l' lel' texteNde 1 Ordonnance &amp; {ur le Comm
.llenralre
exp l~ue. ous fomenons que la Loi ne condamne point
le fyaerne des confulrans, &amp; que leCommencaire n'ell:
pas exaB:.
L'art.ide de ~'Ord~nnance, que l'on oppofe, efl: le
ge. du t.lr. 4 du lIv. 3; 11 ell con~u en ces termes:
" 51 quelq;le partie du vaiffeau
fa uvée , les Mate" lots e/ng~ges ,~u voyage ou ~ mois feront payés fur
" les debn~ qu 115 ~uront fauves; &amp; s'il n'y a que des
" rn,a:chandlfes f.wvees, }es Matelots, même ceux enga" ges, au fret, feront payes de leurs loyers par le maître
" à proportion du fret qu'il recevra."
.'
. Puif9ue c'e~-)à l~ feu1 texte de l'Ordonnance que l'on
aIt à faIre valOir', nouS obferverons d'abord, qu'il dl: fort
étonnant que l'on veuille, dans une cauCe auffi défavora,
hIe que celle de l'adverfaire, fonder un fyHême fur une

ea

H

,

�lO
difpourion qui ne peut l'étayer que par des induétions. Nous.

ajourerons qu'il eft en même- remps heureux pOur les
Confu)rans de n'avoir que ces induétions à repouffer
lorlqu'iIs peuvent invoquer en leur faveur ces mors clajr~
&amp; pOllrifs de la Loi : le navire {" le fret demeureront
fpicialel~2e~zt affiaés aux lorers des Mateloes. Ces expref_
fions ge Jerales ne fuppoient aucune e(pece de limita_
[ion préc..édenre, n'admettent point de difiinétion entre
le fj'et d'entrée &amp; le chargement de forcie, mais embraffent au contraire tous les profits que le navire peut
faire dans le cours de fa navigatjon.
Cependant, dès qJJe l'on veut expliquer la Loi par
elle-même, voyons fi cette interprétation eft exaéte. On
l'a puifée dans la doétrine de Valine Nous nous difpenfons de la rapporter; elle fe trouve en entier aux page 27
&amp; fuiv. du Mémoire adverfe.
Nous ohferverons au contraire : 1°. qu'il n'efl: pas
doureux que le Légiflaceur a voulu accorder aux loyers
des Matelots toute la faveur que reclamoit un objet auffi
(acré. Son intention perce da-ns toutes les difpofitions de
cette Ordonnance, &amp; notamment dans l'article 19 que
nous avons déja cité.
Les prjncipe~ de nos 10ix nautiques font à cet égard
les mêmes que ceux des loix anciennes de tous les
peuples.
Le Confulat de la Mer, chap. 13'), veut que quand
même il ne refieroit qu'un flul clou du navire, il foie
employé à payer les falaires des Mariniers : ft Ji non fi
reflaffi ft non un Jolo chiodo dehha dJere per pagar li falari
alli Marinari.
Si navis perierit, &amp; nihilominùs lantûmdem ex Armamentis ftrvatum fuerit, quod mercedi equivaleat, tUile
naculerus nautis integram mercedem folvère dehet. Droit
Hanfeatique, tit. 9, art. ). C'en encore le langage de Ku ..
riclœ, page 670 &amp; 801.
D'après ces décifions fans doute refpeél:ables, on pellt
donc répondre à Mr. Valin, qu'il n'eft point exaél: de
fuppofer que le navire ', les marchandifes chargées de retour, ou le free repré1ènta ci f, font les feuls gages· de~

Matelots. T~lnt qu'i'

)1

ft

mamentis' ces
• ffire e un fouI clou : tantumdem ex Ar,
expre Ions fc
"
1
tenc point le O'age cl M' Ont gene ra es. Elles ne li lUi_
fi
"
,
C ' en
la totalitéb de l' U atelot à)'
, expe'd H10n
de [ortIe.
,
, armementqu ft
'f".
defignation. Rien ne tend
1 e, compnte dans cer ce
doit s'appliquer à t
1 a re~helndre lin privilege qui
,
ous e! objets
' r
matlere des [oins &amp; d
'1
qUi IOnt de venus la
Les dé 'fi
u traval de l'équipage.
CI IOns que nous venons d
Iefquelles Valin avoue que r
C
de, rapporter, &amp; [ur
,
'
IOnt
Ion
ees les d' r. r..'
d e l article 19, donneroient cl
1
•
IIPOlltIOns
"
one
e
plus
fi.
cl
'd
,
l Opllllon que nous [outenons. Elles r
bran POl S à
dans cet article le Le'gl'Il t
p l~uvent, .que lorfq ue
.
, u a ellr a par e du fi
r.
'
tl11guer le frec d'entrée de l ' d r ' , ret , lans dIC,
ce UI e IOrtle Il '
,
l"
ll1tentlon de fa-,'fe
l'mpl'ICI'r ement u d"il'
' n :t'
a pu aVOlr
elfentielle pour la nécrliger &amp; qu' , ne 1 me Ion trop
,
,
b
,
1 repugne aux p '
,
des L OJX
anciennes
qu'il
a
ad
'
n
nClpes
o.
optees.
: : SOuteOlr que cette limiration el! Je [eul mo
en en
polItIque d'intérelfer les Matelots à la c r.
navirp
, Il. '
,
0111ervaCIOll du
-- ,-,, cIleu tIrer
une
confequence
·
caulT'.e
d' un pnncJpe
' .
1:.
1. ut
exagere.
ne r,aut, à cet égard que confulter les termes
dont le SouveralO s eil: fervi dans l'art. S.
Sans doute il eil: important de donner à des Mari' .
ue
'
,
nlers,
q l' appas d
u gain peut {eul determiner à braver COus 1
dangers aL1xqu~ls ils s'ex~o[enc, un mOfif qui les attlc~:
à la c~nfervatlon du navIre &amp; des marchandi(es.
~aJs pour, cela faut-il appliquer feulement le privjI~ge
de }~ur~ falalres au corps &amp; aux- marchandifes chargées?
Se~OIt-11 dangereux d'embraJfer dans ce privilège tous les
o?~ets de profit compris dans la maife totale de l'expédJtlOtl ?
Si cela étoir, il fu~foit d'affeéler Gmplement àleur paie- .
ment le ,COFpS du navu:e donc la \{aleur correfpond prefque toujours au montant de lel:lrs falaires. En C:lS de fin ifl:re, ils n'auroient pas manqué de donner rous leurs
foi-ns à la conferv3eion du vaiifeau, &amp; leur inrérêt étoit
à couvert.
.
Poine du roue: le Légiflateur a prévu le cas où le
navire viendroit à périr, &amp; où l'on faulveroic quelques
marchandifes; &amp; dans ce cas, il a voulu que ces mar.J

r

".

"

'

�32

cha dires fulfent encore {ournifes la leur privifege. Ce n'dl:
donc ql 'en leur faveur que cerre difpofirion a été établie. C'elt pour rnuIriplj~r leur~ furerés, encourager leur
zele, &amp; ne pas leur prefenrer une affurance trop incertaine, que le navire &amp; les marchandifes ont été égaIement defiinés à l'acquittement de leurs falaires. Ce n'eG:
point une précaurion que l'on a prife contre leur lâcheté;
c'efi plutôt un furcrO'Ît de faveur pour leur intérêt perfonnel.
Or, fi ces deux objets viennent à manquer, le même
efprit qui a dié1:é la Loi par laquelle tout ce qu'ils ont
fallvé doit fervir à les payer, ne peut avoir foufirait à
leur privilege une portion des objet!J compris dans l'armement auxquels ils fe {ont confacrés. Ce n'eU pas précifément . parce qu'ils ont fauvé les débris, mais parce
qu'ils exifl:ent, qu'ils deviennent leur gage. Il fabdroit
fuppofer autrement que tous leurs fervices jufques au
moment du naufragé, font comptés pour rien, &amp; que
l'on n:la éOl1fidéré comme vntin1ent u~iles que ceux
qu'ils rendroient à l'Armateur dans cet infl:ant critique
qui n'exclud point les foins autécédens qu'ils fe font

clonntit.'

.

Dès-Jars, s'il e'xill:e un fret d'entrée repréfentatif des
matchandi(es au tranfport defquelles ils ont concouru,
ce fret doit être foumis à leurs loyers, tout comme le
nal'ire· au falut duqoel I~ ont coopéré.
InQtilement on a xClgéré les inconvéniens de ce fyftéme. :On craint la lâcheté des Matelots, lorfqu'ils auron un gage affuré de leurs falaires. L'honneur de la
Nation, a-t-on dit, feroit trop ,facilement compromis.
Mais la liberté de ces malheureux eH-eUe donc un objei ~n indifféren
liS' Je ttndrlJrlt cl l'ennmzi...... &amp;
c'eO: au fonds dés ifons d'Angleterre qu'jls réclameront eurs falaires à Marfeille L••••• Mais une captivité longuE:! &amp; pénible.
ra affi il If&gt;tJnis de leur perfidie. Mais '
ces brafes Marins dont on calomnie les intentions, opt
déj~ répcmdU la
s c(!fl t+e~rocftes, en donnant à la
Na .
n .
e
e bt· me de l'liéroifme gue l'inté
~I SI iufpi
.amaiÎ.

o

. 3·

Quel

~1

efl: donc fe mor'f '
.
VIre &amp; les ma rchand ' {( f. 1 ~UI a fHt foumerrre le na
de l'équipage?
1 es aUvee&lt;; au paiement des loyer:

Il ne peur y en aVOIr. qu'u {;
,
de rec~mpenfer celui qui a c~ e~1. ~ ell: qu'il eR jufte
en de,Hll1anr premi~remenr le ntfJb~e à une enrreprife,
au palem,enr de fes fervices. prodUIt de cette enrreprife
Cela eranr, fur quel p' ,
Ml·
rmclpe pou . n
are ots qUI 00[ coopéré à l
,r:oH-o refufer :lUX
par des foins également péri~le~:vlgat1on d'enrlée, qui,
\ ' om accru la fortune
de leur Armateur de d ft'
. d
, e mer a leur .'
tlon e cerre fonune dont ils 0
"paIement une porEh quoi! parce que leur
fin~ ete les agens?
po lrl~n feroit plus malheu_
reufe da us le cas de 1
.
a perce elUlere du
'
marchandlfes c1lJrO'ées d
navJre, &amp; des
'
nom b re des &lt;Yens bde l'" e retour , par ce qu ' àralron
èu
,
b
equJpage &amp; d' L'
conliderable pour les
, u n rret trop peLl
payer totalement '1
'
meme à perdre fur ce d '
, J S aurOlent
on. voudrait les priver enc~;~I~~ fe~fe de leur 'privileg~ ~
qUI pourra leur reRer !
moyen d mdemnlre
b
'.
Mais s'il efl: néceffaire
l'inrérêt de l'équipage à 't~ d on~e PAolwque, d'attacher
tice
, c e U1 e Ion rmateur, en 'u!
, en morale, 11 feroit révoltanc de d'ff
J~~s o~ J,'int~rê[ du lV!areJot fut totalemem f:crJj~~u:rce~~:
un . egocla~t, qu~ pcofirecoit de fes travaux fans en
acqulCte~ le PrIX; qUI, par des circon!l:ances heureufes
'
trouveraIt dans le fret d'encrée un ample d ' d
ment de la perc~ faire a~ ret?ur; tandis qu: ~~sm~~~~
he~reux tnercenalres ferOlent ecrafés par un e've'
q u1 ne r~~r~erolC. qu 'à' 'leur préjudice. Quelle ell:ne ment
donc
cette focJete, cet engagement réciproque, ce conmuruel par lequel l'une des Parties a p
,
àtrat
l'
r
.
romls
. a,utre les ferVlces, moyennant un falaire décer~me, &amp; dans lequel pourrant le travail reReroit fans
recompenfe, &amp; les profits fans partage? A ne juo-er
~e .fYf1:ême du fi:ur Sejo~rné que fous ces rapports d~é­
qUlte naturelle, Il ferOlt lOfoureoable; il n'eH pas même
exaét en raifonnement.
4 o. En effet, on fuppofe que l'Ordonnance n'a fournis
"

j

A

1

�34

an paie01~nt du Matelot que les débris du Navire, &amp; les
marchandi{es (;wvées. M:lÏs la maniere d ont l'article 8
eft conçu, n'indique point cerre limitation grammaticale~
Si quelque partie du Va!Dèau efl Jauvie, y dt-il dit
, au voyage ou au mOlS
. Jeeront payés'
les lUaN1ots engrzges
de leurs loyers échus for les débris qu'ils auront Jauv~s ;
c'eH-~-dire, qUè s'il exiae des débris, les Matelots {eront d'abord payés [ur leur produit: voilà le [eul Cens que
préfente cet article. MJis il :e~oit ab[u.rde d'en conclure
que lot (que la tempete aura ete a!fez vJOlente pour brifer
routes les parties du Vaiffeau, &amp; empêcher les Mariniers
de travailler au [lUverage, ces derniers n'aient aucun e[poir de s'indemnifer [ur la partie de l'armement heureufement fouHraite à b fureur des élemens. Cette di{pofition taxative n'efl: ni dans la lettre ni dans l'efprit de la
Loi, &amp; l'aurorité d'un Commentaire ne doit pas fuffin:!
fans doute pour la fuppléer.
Vainement on a dit (1), que fi l'Armateur avait reçu
le fret en Amérique , &amp; en avait employé le montant en
retraits, tout aurait été perdu, f" la perte de l'Armateur
aurait été plus grande, fans que l'Equipage du Navire y
eût trouvé aucun profit.
Il fallt convenir que dès qu'il fera vifiblement démontré que l'Armateur n'a rien recouvré du produit de fon
expédition, le Matelot ne pouvant fe payer que fur ce qui
exifie, il n'aura rien à répéter. Mais qu'a de commun ce
raifonnement avec l'hyporhefe a&amp;uelle? Dès qu'il eil:
prouvé que le fieur Sejourné a retiré un fret de 16292 live
qui n'a point été chargé au retour, pui{que le produit des
marchandifes d'entrée a reHé en Amérique, &amp; que l'on
n'a embarqué que quelques bariques de fucre pour fon
compte, il a donc encore eu "en fon pouvoir une partie
conGdérable du chargement d'entrée, ou du fret qui le
repréfente ; &amp; dès-lors tout n'a pas été perdu par le nauA

frage.

(1) Page 2 S du Mim. Adwrf.

,'.

.

/

MalS p
.
.
. ?U~qUOI , a-t-on aJouté, ne feroit-ll p3S liht'''l
,;
proprtetalre qui a fait fon en crée aux Iile" cl ' '" pas exp?~er aux é\'énernens de la mer ou de J~ y~p::e
r
" la toralIte
, lUI' g
- e
, ) p . des fonds que fon h"'~ ure ll IL", arn.vee
a pro~
" cure . ar quellè raifon fa udra-t-il qu' il fc 1r
,
.,
1
" pou r 1e [0 l ' ' . cl
0
0 ) ]0" e ,
\
"_ UJ mte:et es loyers des Matelots, d'e}c ~re r
" a de nouveaux nfques une partie de f. c p .
" n
a IOnune qU'lI
~ veut pas compromettre, lors {ur-tou t ql1e (on N
" vire ne peut pas contenir toute la cargaifon d'
' ) J~
Sans cl
'1 f i ·
enrree . "
l
. . o~re 1 eu: permis à des Arm ateurs de
avec 1l1dJfference de l'intérêt des loyers des M ale lots.
paerer
et
lOteret
.
1
fc peut ne leur paroître pas affez pre'do mmant
pour
es oumettr.e à de,. plus 9r~n?s ri{ques. Ma is avec plus
d.e fang fr01d &amp; d lmpartlalIte on {e di ra qu'il n'}' au
d' è:range,
'
. d" ll1}uHe
.
ra
n~n
t1l
à ce que la cargai fon d'e ntree folt fubfidiairement affeétée au paièment d'u
cré~nce privilégiée, &amp; la plus favorable de toutes. Le N~~
g.~clant courra ce nouv.eau rirque. Mais compte- t-il pour
rien ceux que fon EqUIpage a conrus pour lui ? Et dans
~e calcul réciproque des dangers &amp; des facrihces auxquels
Ils fe [ont expofés, quel eft l'Armateur qui voudroit au
lieu de la perte de fa fortune, avoir facrifié fa vie, co~me­
ces mercenaires qui l'one perdue à {on [ervice ?
Sous quelque rapport que l'on conGdere le fyRême
propofé par Valin, on peut donc [outenir avec con . .
fiance qu'îl lefl: contraire au "texte de la Loi qui ne faie
au c un~ dîftin,.9:ion à l'intention du Légifiateur,qui n'a certainement pas voulu favorifer les moyens d'écra{er une
portion de citoyens ef1entiellement néceffaire à la profpérité de l'Etat, &amp; dont le découragement feroit en
polirique le plus grand de touS les mauX; fyfl:ême d'ail- leurs rejené par les prin~ipes de cette Jufiice primitive,
dont les Loi x pofirives nè font que les développèmens mis
en préceptes &amp; en aérion.
Au furplus, fi, à l'autorité. du Commentate~r Valin ,
il fJllc oppo{er une doétrine. dlreél:e~ene CO?tralre, on .la
trouve dans un ouvrJ&lt;Ye e!bmable d un ]un(conlldre dlf[ingué de cette Provi~"ce. C'efi: ~elle de Me. Emerigon
dans fon traité des Affilrances, tom. 2, pag 229 ; on l'a
h

f

35

au

•

,

A

•

�3
déja rapportée dans les défènfes des Conft.Jltans
Cerre doéhine eH un réfumé de rbus les principes d';
la m.Hiere. ElIe établie un fyfiérne bien plus conforme
aux "érjtabI~s regles de la JuHice , &amp; du commerce en
parriculier. C'eH parce que les Matelots &amp; l'Armateur
ont conrraélé enrre eux une efpece de fociété qui ne peut
être. [cin?éc pen~élnt fa durée, que l'on a jugé qu'il ne
fallOIt pomt ddhaIre de la maffe commune des profits
au xquels toutes l~s parties avoient un droit égal : l'Armateur, comme formant fa propriété dont il ne peut être
dépouillé par perfonne ; les Matelots, comme le gaae
fpécial de leur créance fur lequel ils doivent exercer ~n
privilège qui s'étend fur tous les objets, à la confervation
defouels ils ont concourus.
Et lorfque nous di [ons que ceue fociéré ne peut être
fcindée, c'eU que le voyage pour lequel on la contraéta
ne pouvoit pas l'être. Les Confultans s'étoient engagés
au fervice du fleur Sejourné pour l'aller &amp; le retollr, c'efl:à-dire. pour un voyage parfait: TUllc enim perfec7um naJ

vigium , feu navigationem &amp; me rca tores &amp; navigantes
app elia nt , cùm Magifler Navis ivit &amp; rediit (1). Or en

principes, quoique ce foit ici un compofé de deux efpeces de voyage, il eU évident qu'il n'yen a qu'un feul
vis-à-vis des Matelots. Tel eU la doél:rine de Cafaregis,
difc. 67, n. 28. Falfilm omnino efl, dic-il, in cafiL noftro, quod itus &amp; rediws confiderari deDeant pro diverfis
viaggiis ,fed pro unicâ tantùm navigatione, vel viaggio,
Quia viaggium vel navigatio, cùm fit nomen juris, ac
univerfale, potefl complecti piura itùzera explenda, tam in
itu, quam in reditu , pro oneratione &amp; refPec7ivè exoneralione mercium, quas navis plurimorum, ac varii generis
defert, in pluribus locis faciendâ.

C'efl: ainfl qu'on le décide en faveur des Alfureurs qui
fe font chargés du rifque de l'aller &amp; du retour. La prime,

que
(1) Tracha, de nav;gatione, n. 16, pag. 470.

l'

j

7

q.ue l o~ appelle a~ors prime liée, leur ell: ad jugée en entier or que ~e vaIifeau en pris d'emrée ; p arce qu~ J~l.Lr
contrat. a vrazment reçu ulZe entiere con{ommation. T el dl:
le
femunent de Valin lui-meArno"lur
r.
1"artIC
. 1e 27, tH. 6
. ,
lw. 3 de 1Ordonnance de 1681· de P h
'8 '
d
M
E
·
,
ot
Jer,
n.
l 7,
&amp; e e. . mengon, tom 1 pag 6&lt; ·1
f'. •
"
•
J : 1 rapporte à ce
IUJet un aéte dAe noto~ié[é du 12 Mai 1746.
Or,
m~me raIf~n de décider exiHe en faveur de s
gen,s ,de 1 egulpage. L aller &amp; le retour deva nt être conrr
de
l'fideres comme un feul &amp; unique voyage &amp; 1es euets
. armement repondant du paiement de leurs f..i laires peu
ImP.ort~ d'e~mi~er fi les efFets fauvés procedent
la
navlga,tIOn rd .e~tree ou d: celle de [ortie. Leur gage érait
dans 1 eXpedUIOl1 elle-me me; dès qu'elle a eu lieu tous
l,es fruits qu'el!~ a prod~irs ne doivent pas leu: être
errangers ; &amp; S Ils ont execute leur contrat envers l'Armateur, celui-ci ne peut pas être en droit de violer fe s
propres engagemens.
Le fleur Séjourné a voulu fe prévaloir dans des Obfervalions communiquées en [on nom (pag. 9), des difpolitions de l'article 6 de la Déclaration du 17 Î\oût 1779 ,
&amp; dans laquelle on a diitingué le fret acquis, du fr et à

1;,

l

,

de

1

faire.

Il feroit vraiment fuperflu de le fuivre dans tous les
raifonnemens auxquels il s'eH livré fur un point qu'il n'a
point airez combiné. Avec plus d'attention, il eue vu
que les induB:ions qu'il prétend tirer de cet article portent toures à faux, parce qu'elles font fondées fur un
faux principe.
Cet article n'a trait qu'aux a{furances, pour lefquelles
le Légi:!laceur a pu établir des Loix particulieres , marquer des différences, qui ne doivent pas exifier dans
toute aurre efpece de contrat. On fe convaincrct de la
vérité de cette obfervarion, lorfqu'on verra que le Souverain n'a pas manqué d'ajouter dans cet arricle cerre
daufe e{fentielle : Sans préjudice toutefois des IO'yers des
Matelots t· des contrats cl groffi aventure, cl l'égard
defè?uels les difjxljitiorzs de l'Ordonnance du mois d'Aoilt
r•
l 68 l feront exécutées fuivant leur forme &amp; ten

K

�38
Or, cetre daüfe ferait abfurde, fi l'on érabliiT'oi
entre le fret aCCfuis &amp; celui cl faire une diHinélion que
l'article l? du tir. des lo'yer$ des Matelots a formellement
reprouvée. II porte fimpJement cette difpo{ition abf01ue
&amp; g~n~rale : L~ navire &amp; le fret feront fpécialemem
atftâis aux IJyers d~s lllIalelots. On n'apperçoir dans cet
;rrjcle auc une IilT?iratioll, aucune différence. Le fret &amp;
le nZ1'ire ; voilJ les gages des Matelots. Pourquoi diftingu:,riolls-noLls des objets que la Loi a voulu confondre
par une déIignarjon qui e mbraffe tout; lors fur-tout qu'il
eH prouvé que l'on n'a point entendu déroger à des di[pofitions que l'on a expreif~ment confirmées?
Lors donc que le fret acquis peut devenir la matiere
du délai!1ement, c'eH toujours [ans préjudice des loyers
des Matelots, qui, dans aucun cas, ne peuvent perdre
leurs [alaires, s'il exille une partie des effets de l'expédition. Tel dl: le fentimenr de Me. Emerigon, tom. 2,
pag. 232; il s'exprime en ces termes: " D'après ces
" principes, li le fret acquis d'entrée ell: au cas de
" f~ire partie du délaiJfèmeflt en vertu du pa8:e dont la
" Déclaration de 1779 parle, c'dt fans préjudice des
" loyers qui feront pris fur ce fret d'entrée, malgré le
" délaiffemenc fait aux Affilre.urs. " L'obje8:ion des
Adverfaires avoir donc été prévue &amp; réfutée.
.
Ces différentes obfervations prouvent évidemment que
la Sentence du Lieutenant de l'Amirauté eH fondée fur
les vrais principes. Cette Jurifprudence n'eCl: pas nouvelle; en 1748 le même Tribunal confacroic une maxime
fur laquelle il n'a j3mais varié.
Le pouvoir-il? La Cour a elle-même fixé tous les
d-outes par un Arrêt folemnel, du 23 Février 1764,
rendl1 au rapport de Mr. de Boades, après partage, en
faveur des fieurs Clupelle &amp; con[orts, mariniers, embarqués fur le vailfeau du Roi la Sainte-Anne, contre
les lieurs Aguillon &amp; Gautier, de la ville de Toulon,
Armateurs dudit navire.
Le lieur Séjourné a affe8:é de ne pas connoître les
circonfiances de cet Arrêt, à l'autorité duquel il feroit
difficile de réfiHer. On doit l'avoir fatisfait, en les rap-

Mi

9
pellane en détail dans le
Les fleurs Boufig ue &amp; mo)re des Con(ultans.
ConlOres
precIeux dans cerre caue..., c. 1
ont lin avantage bien
r
L
H: lur eur Ad
c.
pOle une 01. qui ne raIt
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Ire. On leur oppom
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l°Cc0'or.
ee un Commentate ur, 101 s oppo{( 01,
à l'opinion
à
d eClllOl1S de toutes les L
em leur tour les
01X anCiennes &amp; l'
d ,un A uteur, aux lumieres
dIV '
autonte locale
alIn lui-même a CIU
devoir un hommaO'e 0
n'
r, en u~ue
IUpp0{;
dans ces moyens réciproqu
1 am que tout fût égal
pés par un Arrêt qt.;j doit ~ , ~,~ dou coes feroiem diŒdeo~ fy!tê~es. Ils ne J:luroien;e;n ~~~~rtHude des avis &amp;
fa l' attention que le ueur Se 'ou--né fier encore, fi l'on
qui a profité d'une expéditlOo'I1 Il ,~rmateur opulem ,
o
uCratlve COnt eue
Il
'd es
M ercenaJres
qUI
Ont expore' 1
a
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II
eur VIe pou V
hO
~alalres qui font toute la reffource d
r enr~c Ir, des
heureu[es. Un procès 10nO' &amp; difi e d~urs famdole~ malle prix de leurs fervices? b
pen Jeux devoIt-11 être
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DEL 1 BER É à Aix le preml·er Jum 1784.
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GUI EU.

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AIX, de l'Imprimerie d'ANDRÉ ADIBERT , Imprimeur dia
Roi , vi~-à.vis Je College. 1784.

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�•

MEMOIRE
POUR les Syndics des Affureurs, tant fur Corps
que fur Facultés de la Barque ST. ANTOINE,
,

appellans de Sentences du 9 Juillet, &amp; du
L3 Septembre 17 8 3'
•

LES

Sieurs Veuve P A G LIA NOE t
. . ,

FIL S ,

zntimes. - .

C

E Procès prefen!e nné queJHon /impIe :i deeide••
' Des Aifureurs doivent-ils être fournis aux avaries
•

qui procedent du jet des Marchandi[es chargees [ur le
Tillac?
L'Article XIII, tit. du jet, de l'Ordonnance de la Marine,
porte : « Ne pourra être demande contribution pour le
'" paiement d'es effets chargees [ur le TIllac, s'ils- [ont jettes

" ou endommages par le jet) [a\lf au Proprietaire [onrecotU'
~

•

�(

1

( 3)

)

~ contre le Ma~tre. ;, Faut-il depoui11er les Alfureurs du
"droit accorde par cette difpofition? Faut-l1 f'
. 1a
aIre taIre
regle en faveur des Affilres: r-.
~
•
olition ne [aurolt etre un probleme. Ce qUl
.'
,
C ette pro P
î.
l ment etonner c'eil: que des Parues aIent ofe depeut leu e
'
mander, c'eil: qu'un Juge ait pfr accorder ce que la Loi
,

.,

avoit fi exprdTement reJete.
C'efi: là.-ddfus qu'cil: fondé le grief d'appel des A(fu,
o~e' des faits fera aufIi fuccinét que celui des
reurs. L exp
moyens.
Par police clofe le 18 Janvier 17 81 , les Geurs Veuve
Pagliano &amp; Fils fe firent affurer la fomme; de Iooooo.liv.
de fortie du Royaume de Naples jufques en cette VIlle,
[ur facultes en Huile, de la Barque St. Antoine, CapitaineSchiano.
Par autre polke du

1l

du o1Ëme mois, Ils fe - firent

affurer 8600 li.v. [ur corps de ladite Barque.
Dans le cours de la traver{ée; le-Capitaine Schiano fit

jet à la mer de oS l Barriques Huile chargées jùr le Tillac.
Arrive à Marfeille, il demanda contre les fieurs Veuve
Pagliano &amp;c Fils, le

reglement

d~

l'avarie groffe,

~

ceux-ci appellerent au procès leurs Affureurs, p~ur qu:1
fàt procede contre eux au reglement de l'avane partlçuliere.
.
S·' e de 'l'Alniraute de La quefl:ion qm s'engagea aU leg
Marfeille, dl: ' celle qui fait aujourd'hui la matiere du

En'fait,
. il dl: convenu que 1a
FutaIlles Jettees a\ 1a mer, etOlent
,.

p1us grand.e partie des

'
ch argees
fUt le Tillac
ce qui prefenta cette quefiioll à decider : fi cette plu:
grande partie devoit être admife en avarie? Le Lieute. ,
llant. a Juge pour l'affirmative) par fa Sentence du 9 Juillet
dermer·, &amp; par ce11 e d u 1 3 Septembre fUlvant
. .il a
ordonne le nonobfiant appel d
' , d ente.
'
e alprcce
Les Affurcurs font Appellants de ces deux Sentences.
I1 ne leur fera pas difficile de demontrer la jufiice de
leur appel.
P:lr la Sentence du 9 Juillet, le Lieutenant de Mar[eille a juge contre l'expreife difpofition de l'Ordonnance
•
Par celle du 13 Septembre, il a attente à. l'autorite de
la Cour, en ufurpal1t une efpèce de [ouverainete qui ne
lui competoit pas.
Appel envers la Sentence du 9 Juillet 1783'
Nous avons dit qu'il etoit convenu en fait, que la
plus grande parde des Futailles Huile jettées à la mer,
étoient chargees fur le Tillac. Il 'n'eil: donc plus quefiion
que d'examiner fi. le Lieutenant a ptl les admettre en
-

avarie par 'la Sentence dont dl: appel.
Mais fur ce point, les Parties ont un grand Juge, qui
dt l'Ordonnance de la Marine) Loi vivante de l'Etat
dont nous ayons rappelle l'article XIII, du titre du Jet.
Cette difpofidon rend inutiles tous les rai[onnemens.
4'

A

Ces mots ': NE POURRA ETRE DEMANDÉ AUCUNE

procès pendant pardevant la Cour.

•

�( 4 )
o:&gt;NTl\m TJON, réfowellt fa &lt;tu~Ll: ob. I.e "Lîtu&amp;hant
.
~ MadèiJle a admis cette contribution, en' -quoi il a jugé
c~tr.e ia di{poûtioll exprelfe de l'Or d'cnnàne e. Sa Sen...
ttnco eft donc au cas d'être réformée.
Les objeL'l:ions des 1Îeul"S, Veuve PagIiano &amp; Fils font,
que l'u[age à Naples efr dt éharger (ur le Tillac, &amp; à
·Mar{eille, de payer çe jet des Mareltandi{es ainti chargées.
Il paroît par les ptéces du proces, que les Proprietaires
ont eu pleille conRoiLf411ce du chargement fait fur
,
le Tillac. Cela dl: fuffifant pour décharger le Capitaine
de tout dommage envers le Proprtétaire du Chargement;
mais cela ne peut entamer le droit des A~lreurs. La
rai(on en eft limple. Les Affureur.s n'ont pas ·eu cette
cOl1noilfance, &amp; ils n'ont pft vivre fous la foi du pretendu ufage de Naples. Rélidens à Marfeille, ils y ont '
contrad:é, fuivant les Loix qui y font en vigueur, &amp;

( ·'Èn ~lFèt le Capitaine Bianco, Napoürain, totntnin an!
la Tartane
l'Annonciation fe pourvut par R
~: ~
.
• .
'
, equete uU
~~ ~,évrler 17~ 1, el'! tégtemen't d'avarie groife~ Les A1fureors) oppofcl"ent què part~e des Effets jettes a la met:

l

J

,u·ils ont pfi feules conrlOttre.
Quant au prétendu ufage de MarfeiIle, on le dénie.
Devant le Lieutenant, les fieurs Pagliano ont fait valoir
fa Jurifprudence. · Mais fa Jurifprudence, qui n'eft autre
chofe que quelques réglernents d'avarie, où il lui a phî

âvoit ete chargée {ur'· le Tillac.

.

.

'

Il étoit .quell:içn 'd 'un B~timent qui avoit chargé c\
Naples, . &amp; qui fe trouvoit dans les memes circon!tances
que c~lui des lieurs ~agH~no. Cependant le TribunaÎ dé
l'Amiraute de M~rfeille, par Sentence du 8 Mars l 7 1-

d

ur onna: " qu'avant

g

d
O.
.
f
1re drOIt fur la Requête de Bianco,

" les ~lfurel1rs prou'.'eroient que ledit Bianco avoit chargé
" {ur .le Tillac les .Cercles jettés à la mer.
•

, . Par là , le Tribunal rendit hommage à la Regle. Enforté
-que mêl'ne devant la Cour, les heurs Pao-tiano ont contre
.

b

•

eux la Jurifprudence de l'Amiraute de MarfeilIe, qui refillte bien mieux d'un Jugement rendu par le Tribunal
en corps, que d'un, regktnent d'avarie auquel un Ma~
giftrat procede (eul.
Nous n'avons plus rien , à d~re. L'article XIII, du titre
de Jet, doit commencer &amp; finir , notre defen{e.

d'admettre le jet des MarchandiCes chargees fur le Tillac ,

Apper env~rs la Sentence du 23 Septembre 17 8 3.
Par cette Sentenëe', le Lieutenant de Mar{eilIe a or-

n'eft ni la Loi, ni la Jurifprudence de la Cour. Et en":

donné le nonobfl:ant appel de celle du 9 Juillet ' pr&lt;.ké~

.core, quelle ~fr cette JuriCprudence

du . Lieutenant? Ce
(ont des dédfions dtametralement oppofces a celles du
Tribunal qu'il prcfidc.
-

dent, en quoi il a palfe les bornes de fan autorite) &amp;.
entrepris fur celle de
montrons.

la Cour. C'eft ce que nous dé..

�( p

~

Les ca! de nonobftant appel (ont prevus· par la Loi)
&amp; ils ne peuvent être {upp!ée~ par le Juge.
L'article LXI, titre des A{furance~, porte que " l'Affu-u reur {cra rel1u à faire preuve aux atteil:ations, &amp; cc" pendant condamné par provifion, au paiement des [Oln-

a été

t

(

" me aŒ'urées, en baillant caution.
La Police d'Affurance porte que l'Affureur garnira la
,main de VAffiué, &amp; après plaidera, fi bon lui [emble.
e'eil: d'après la Loi &amp; d'après le Contrat, qu'il y a
lieu de décerner la contrainte pl;ovi[oire contre les AC.
[ureErs.
Mais le provifoire ·dt diilinél: du fonds. Lor[que le fonds
dl: prononce,, il l1'y
. a pas lieu de recourir au provifoire.
Ce fut autrefois une queftion problématique pardevant
la Cour, de [avoir Ji., lorfque le Lieutenant avoit joint
le provi{oire au fonds, il pouvoit, en jugeant le fonds,
,en prononcer l'execution provifoire nonobftant appel. La

Jurifprudence fut quelque temps vacillante , [ur ce point,
&amp; c'eil à cela que l'on doit l'Arrêt rendu le

11

Fevrier

1775. .M~ais depuis, les derniers Arrêts· l'ont invariablement
fixee. Le provi[oire dt-il accorde in limine litis? Ii eft
entn~tenu par la Cour. Le provi[oire n'cil-il accorde que
iors

du fonds

~il

accordée &amp;

auquel

il avoit

ete

joint, la [urfCance

entl etenue.

P&lt;\r la Sentence du 9 J Llillet 1783.) le Lieutenant de
MarCçille a défin~tivement condamne les Affureurs, Le fonds

11011

féulèment elltame, mais il a ére éteint. Done.

il n'~ ~t.. ~tre qudl:ion d'aucun provi[oire, parce que_le.
provl{01re fuppofe le f.onds· pe~1~ant, &amp; qu'il ne peut
y avoir de proviGol1 là où il n'y a plus de fOl'\d s-. ~
Les Adver[aires invoquent avec auffi peu de [uc.cb;.
J.-&gt;artic1e XV, du titre de~ Matieres fornmaÎres de l'Ordonnance Civile, qu,i veut , que s'il y a contrat, obligation
ou promdfe reconnue, les Sentences de proviGon feront
executees, à quelque Comme qu'elles puiffent monter.
Les Sentences de provifiol1; mais la Sentence du Lieutenant
étoit definitiv~. Celle qui eo ordonne le nonobihnt al&gt;:"
pel, eil donc au cas d'ètre reformee. C'efr ce qu'on
attend avec confiance de la Juilice de la Cour.
CONCLUD à ce que les appellations &amp; ce dont dt
appel, {oient mis au neant, &amp; par nouveau jugement à
ce que la Sentence du 9 Juillet 17 8 3 ~ au chef qui fait
contribuer les Appellants au jet des Futailles Huile chargees [ur le Tillac, &amp; cent! du 23 Septembre d'après,
[oient reforrnees; &amp; au moyen de ce, il fera dit que,
[ans s'arrêter à la demande des fleurs Veuve Pagliano &amp;
Fils au c:hef de ladite contribution, &amp; à leur requiGtion
en nonob!l:ant appel, dont ils feront demis &amp; deboutes,
les Affureurs feront mis {ur icelles hors de Cour &amp;
de procès, lefdits fieurs Veuve Pagliano &amp; Fils condamnei

à touS les depens de l'appel 8t à. tous ceux de premiere

,

\

�. . . .
h fi dont eft appel, fera. l'amende
mŒance relatifs aUX ces
.
,
,
les- Parties &amp;. tnatleres. renvoyees:
tefrituee. En cet etat,
.
'
.
d l'Amirauté de' Marfellle., autre que
au Lieutenant
e
.
" ~.
.
.
. , pour faite executer l'Arret '" llilterceluI

.
• emr,

a Juge,
{don fa forme &amp;. teneur •

qUI

'J'ElSSlER" Avocat~

TASSY ,

Procureu.r~

Mr. LE .C.O~SEILLER DE: BEAUVAL, Rapporte~~.
..•

' RÉPONSE
Au Mémoire à confulter &amp; Confulration des fieu,rs
François CAFFIERO &amp; François SCOTTO, pre. ' na'nt le fait &amp; caufe des lieurs Veuve PAGLIANO
&amp;: Fils.
.
." .

,

.Jl

i

•

POU R les Syndics des AjJu.rett:·s fur corps &amp;
facultés de la Tartane Saine Antoine, AppeLIans
:.: de Sentences rendues par le Lieutenant de 1'A ..
mirauté de Marfèille, les 9 Juillet &amp; 23 Septembre 17~.

•

•

,
,

LAC

,

•

0 UR connoÎt ce qui fait la matiere du Procès.

Cotitre la prohibition exprdfe de l'Ordonnance, des Aifureurs
•
t

' foht~iÏs fournis
o

à la contribution d'un jet de rnarchandifes char-

gées fur le Tillac?
Les Adverfaires conviennent qu'ils ne le font point d'après

-

A

f

.....

�t:

le D,.oit commun de la mer dORt NOTRE (),4onR.a1lt:e h.'a:fo;t
'lue çonfirmer la difpofition (ce font leurs propres expreffions)
ils placent leur conqance dans des excéptions ; difcutons-les.
Dabord , obfervons que l'Ordonnance qui n'a fait que cônfirmer le Droit commun de la m-er , s'exprime en des termes
qui ne lailfent point de relfources à la controY/erfe la plus rafinée.
Ne pourra être demandé contrihution pour le paiement des
effets chargés for le tillac s'ils [ont jettés ou endommagés par
le jet. Ces mots, ne pourra, rendent la prohibition &amp; la
négation de la Loi dans toute [on énergie. Recourir à des
exceptions après une difpofition autant exprelfe qu'univerfelle,
c'eO: infu\ter h l'autorité du L~gHlateut.
Mais, voyons de quelle nature font ces .exceptiohs. L'Affuranc~ eft flir, {ur un Navire :Napoli.t-ain. I.e Anineurs
doivent être gouvernés par l'ufage de Naples qui p;:rrnet le
chargement fur le tillac.
~ans examiner ce qu'il en eO: de cet urage , fans fa'riguer la
Cour par la difcuffion des Certificats verfés au procès, fans
rappeUer le droit commun de la Mer que notre OfdoflTltlnCe
ne foit que confirm:~r j nous dirons q~ nous n~ pouvone.être
régis que par les Loix de France.
Avons-nous en Droit quelque choCe de plus certain que le
principe qui veut qu'en matier~ d'aaes , on (uive paur ~tQut e
qui dépend de leur exécutiQn l les Loix du Pays où il~ ont été
pafiès? Niera-t-on le principe, &amp; faudra-t-il férieufe.,men~ l'~:
. giter par-devant la Cour? C'ell: ànos Adverfaire.s à s'.expliqller.
Ainû, on tolérera plus ou moins le charge~ept
fur le
,
tillac dans les divers Ports d'Italie; cette toléraace fera très ~.
f

~

in.difFérente pour des Négoci!ns F
.
.
.
rançals 'lU I ont contraél:é
en France fous
n'
d L OF
.
es OIX rançalfes.
, la foi &amp; la prat e ~(Jon
Cette tolerance ferait bonne \
0
' 01 é 0
.
a agIter s 1
COlt qudho n
c\'une affurance OU d' ua affrêtement CO
I 10 .
0
rans en ta le, malS nous
avons contraél:é à Marfeille , &amp; nous avons d es L OIX
O qUlO
nous gouvernent à Marfeille.
Cette prétendue conpoiffance de la Ilcor me cl es c hargemens
eft fort Inutile a traiter COntre des Ne'go
Clans qUI Ont can,tra8:é dans un Pays où la Loi a dlOt .
1I.T
• "
J. V e pou rra elre
" demandé contribution pour le paiement d es ejjets
,n::
'
charges
" for le tillac, s'ils font jettés ou endommagés par le jet.
o

0

,

0

0

A

En France l'Ordonnance n'eil pas fuivie
à la rigueur. Si cela étoit , nous répondrions, on fait très-mal
de ne pas la Cuivre. La Loi dl-elle autre cho{e que le Paél:e
de là Société, le fauve-garde du Citoyen? Qui raffurera la
confcience du Juge s'il s'en é&lt;;;arte t
. AUTRB EXCHPTION.

Mais, comment n'dt - elie pas fuivie à la rigueur? II plait
à Valin de le dire ainli, parce qu'il cire deux Sentences d' une
petite, Jurifdiétion qui l'one décidé de même pour le P'Ût
aahotage , &amp; pour ce qu'on app elle bateau..
De là, il faut fond re fans ménagement fur cecce regle
j/ric1iJ1imi Juris, pour en conclure qu' une Tartane des plus
importantes, de la portée d'environ sooo quintaux, ce qu i
~n fait un Bâtimen~ de grand tranfporc , qu' une Tartane faite
pour entreprendre des voyages de long cours, a po charger
fur le tiU.. c , fa.ns que la Loi pui1fe être, pour d~s Affure urs
. tui ont tr~ité fous fa foi, d'au,un [e,ours. En vérité , on n~

..

..

�4

o

)

faut qu'un Navire foit lefié. Mais ce Ieft un fois embarqué ~
moins le Bâtiment eG: chargé, plus il peut naviguer ave;
fûreté &amp; célérité. Ajoutés à cette Tartane fon enriere charge

plut qu'admirer l'art qui regne au Palais, puis que toUt s'y
convertit en problême.
AUTRE KXCEPTION.

,

La forme des Tartanes Napolitaines

dans la Calle, c'eG: certainement plus qu'il ne faut pour la
fûreté de fa navigation. Les Adverfaires qui nous difent que
pour cette fûreté, il fau t encore furcharger le tillac, auraient dû également nous dire , pourquoi, lor[qu'il a été

admet le chargement fur le tillac, parce qu'il eR plus élevé
que celui des Tartanes Françaifes.
Mais le tillac n'eR autre chofe que le plancher du Navire.
Le plus ou le moins d'élévation du tillac ne dépend que du
plus ou moins d'élévatÎ'on du f;oanc-hord , qu'on appelle garde-

queRion de fauver le Navire, on a jetté tout ce qui étoit fur
le tillac. Nous plaidons pour l'admiffion ou le rejet de ce jet.
Mais il. n'aurait pas été fait pour le falut commua, puifque

fou en terme de maçonnerie.
Il eil: ridicule de préfenter le lieu qu'environne le franc-

dans le fyftême de cette exception, la Tartane, débarraffée
de ce qui était fur le tillac, n'aurait point été dans Jon

hord comme devant contenir de la marchandife ; cet endroit
dl: defiiné à la manœuvre &amp; à tous les attraits de la ma-

équiliore pour la navigation.

nœuvre.
Si en Italie on l'éleve beaucoup plus, c'eR parce que le~

NOUVELLE EXCEPTION.

La Jurifprudence du Tribunal de

Italiens font en guerre colltinuelle avec les Barbarefques, &amp;

l'Amirauté de Marfeille " Ne pourra être demandé contri-

que cette élévation les met plus à l'abri des infultes de

" hulion pour le paiement des effets chargés fur le tillac "
c'eft ufer de répétition: mais nous avons dic que la Loi

l'ennemi.
Plus ce franc-bord dl: élevé, plus il favorife une forme

fefoit les frais de notre défenfe.

de chargement jufiement profcrite. En forre que ce que les

Nous ne difcuterons pas ce qu'il en dl: de cette Jurif-

Adverfaires, dans le défcfpoir de la caufe appellent à leur

prudence, des défenfes qui ont pu être fournies &amp; des dif-

fecours , fe rétorqu e contr?-eux.

tinélions à faire des Navires qui fom le petit cabotage d'avec
ces Tartanes Napolitaines qui font à l'in!br de tous les

AUTRE EXCEPTION.

Celle-ci efl: merveilleufe. Il faut charger

gros

les Tartanes fur le tillac, autrement elles ne feroient point.

Bâtimens de Mer. Nous avons une Loi, &amp; nous

fommes pardevant la Cour.
Sans entendre rien ajouter à notre défenfe , nous dirons "

dans leur équilihre pour la navigation.
Nos Juges ne font point des Marins. Mais on auroit dû

quant à ce qui eft de la Jurifprudence du Lieutenant de

en cela refpeéler leurs lumieres. Toyt le monde fait qu'il

l'Amirauté de Marfeille, qu'il eil: vrai qu'il juge feul dans
,

�6-

les
~tie

'd'aYatie ; ~fuic. d'oc ~Qaa

'

d. ~iec:e'l'"

ase

SenCCfnf;C que DOUS avoaa cirée, qui rend hOq1 m
~
1 regle, fut rendn ~ l'A.udience par Je TritJund aH'~blé.,
pour ne pas f~,i8Yer la Cour, par des difcuffions d'ailleurs
jgdi.tférentes , nous «;onfentons . d'en faire dépendre la
catJfei
JI De {trt de ritn de dire que cette Sentence eût trait à
l'intérêt des divers Chargeurs. La quefiion t en point de
drGit t fut jugcie d .. Capitaine aux Alfureurs, &amp; d'après la
difpoûtion de l'Ordonnance't Ne pourra être de,milflié , con~
1
trihMltitm pour 1, pai,ment des e./fots charcés fur le tillac. "
Outre que le préjugé di verfé au procès, nous offrons d'en
faire dépendre le fort de la caure.
Que dirgns nous de plus? que tous les Notaires &amp;
CQurtiçrs de M~rfeil1e, faifant la partie de l'afi"uranceoQt
URaflim~l'RtAt actUlé: " Que l'ufage à Marfeille efl: , lorfque
't J 5 Affurés feulclu lailfcr à la charge des Alfurewrs t le
" jet des marchandifes {ur couverte, de l'inferer dans la
JI' Poli~e par cette claufe: permis d~ cjlarcer J~' cQuverte ,. ou
.. loute autre {emblable~
Dans ce aas le vice du chargenlent connu, la llipulation
cie la prime eft plus forte.
Qu'impone, après cela, qu~ les Adverfajres aient tenu
des comparans ~ ces Courtiers ~ Notaires. Ont-ils cru que
41s Ofti.iers publics t qui avaient atteUé, Rallant: OJlicii,
... n fait 'lui était dani les fOl1éHolls de leur mini!tère t duffent,
omm" des parties, plaidR {u.r leur propre Ittcfiacioll? Ce

( 7)

n'eG pa.s, apr~s tOUt, que notre caur.e al·e br..
n.
p OUVons-nous
t,OID de cette
atteuatlon.
.' 11
.
en avoIr de plus {olemnell
e que
celle de la LOI: " Ne pourra....J'
1..
•
elre uemande aucune COntri
" outzon pour le paiement de.ff.
h
s tptts c argés fur le tüÛlC
e feront les derniers mots de DOtre déC r.
• It
J.enle.

c

-&amp;

CONCLun Comme au p è
' .,
roc s , avec plus grands dépea .
pertmemment.
'
F A:U CON, Avocat.
TAS S y , Procureur.

Monfieur le Confeiller de SAINT -M'ARC
..a.

,

Commilfoin.

-....

�les Obfervations des Sieurs Veuve
P AGLIANO &amp; FILS, ou fait des Srs. CAFFIERO

ENV ERS

[$ . SCOTTO.

POUR les Syndics des Afii.lreurs fur Corps &amp;
,
Facultés de la Tartane ST. · ANTOINE. t
, USA G.li

d'Italie &amp; de France, le regime de

;, 'L&lt;:~

la Place de Marfeille ~ le vœu des Auteurs , la
~~~Ql juri{prudence des Tribunaux) tout accourt, s'il
&lt;,;.:,

'&gt;r!

faut en croire Caffiero &amp; Scotto) au

recours de leur

fyil:ême.
Cet eta!age eil: [eduifant ; mai5, dt-il vrai? C'efl: cc
qu'il faut examiner.
D'abord, c'dl: une quefiion plus intereLfante pour le
Commerce géneral des alTurances dans l'etendue du
Royaume, que pour la qudHon aétuclle, de [avoir fi
les Étrangers, ql i {e font affurer en France, doivent être
fournis aux Loix Fran~aifes.

A

•

1

/

�(

l

)

" legibus

En priecipe de droit civil) il eft hors de doute-, que

"

par Arret du• Parlement de Paris du 1. 8 Mal" 1 6 33,
que le douaire de la femme devait être regle par la
coutume du lieu où le contrat de mariao-c avoit ete
~,
0
pane, &amp; non par la coutume du domicile du mari.
C'ci\: le cri univerfel de tous les Auteurs. Mais il y
~ plus , le contrat n'ef1.
"
tr' entre etrangers.
,
H . meme
pas palle
Ce font les lieurs Veuve Pao-liano
&amp; nCl S , N'egoclants
.
b
,

11'.'

par les loix du pays ou e contrat a ete. pane.
oit au furplus, remarquer, ( dlt Serres page 8
" an d ,
des in!l:it. au Droit Français) à l't~gard des contraél:s
" u'on fuit la coutume du lieu où ils ont ete paiTés

:: i

(ur-tout li les parties y ont leu:

domi~ile or~inaire

)

our régler ou décider les conventlons qUl en dependent

P

»

l'

,

~ont" le domicile &amp; le commerce font depuis long-tems

d

" Ior[que les Partie:; ne s'en [ont pas exp lquee~ ans
Patte même. AinCt, quand un contraét de manage a.

""

etabhs ell France: quJ. contraétent avec des Français à
Mar[eille fous la foi &amp; la proteétion des loix Françai[es.

dî

été paiTé dans un lieu, on en fuit la coutume pour
regl

.
,
maries

En principe de droit maritime) la maxime
enccre
plus inviolable. L'art. 1er. tit. des A ffurances , de 10r-

la quantité de l'augment au profit des
er
" ou le douaire s'il doit y avoir communaute' de b'lens
" entr'euX ou non, Ct le Mari doit gagner la dot par le

"

fubjicitur. Sur ce fondement) il fut juge

"
"
"
"

tout ce qui dépend de l'exécution d'un contrat fe refoud

\ 1

~oci

donnance de la Marine s'explique ainG : " Permettons ~
" tous no~ Sujets, même aux Etrangers, d'affurer &amp;.

prCdécés de [on Epoufe [ans Enfans, &amp; ainu du re!1:e. "

" faire aiI'urer dans l'etendue de notre Royaume les
" Navires, Marchandi[es &amp; autres Effets l1ui feront tran[-

Serres cite Dolive &amp;. Bretonnier fur Henrys.
Le nouveau Commentateur [ur les Statuts de Provence,

" portés par Mer &amp; Rivieres navigables, &amp; aux Affureur9

pag. 5 '9 ' s'explique ainu : " L'on tient auffi que la

" de Stipuler un prix pour lequel ils prendront le peril

coutume du lieu où le contrat dl: paiI'e regle les conven-

fur eux.

" tians qui en dependent, lorfque les .parties contraétantes

"

" ne fe [ont pas expliquees.

Celui qui contraéte dans

faire affurer dans l'etendue du Royaume, eft donc fixée

" un lieu, quoiLlU'il y [oit etranger, dl: cen(e contraéter

par l'Article premier du tit. des Alh.lrances. Par où le

" fous la loi du pays 0\\ l'acre d\: pa.iI'e comme fujt:t à
" tems. C'efl: l'exprdIion de GrotiuS, traite de jûre belli

JegHlatet:r a entendu comprendre fous l'empire de fes

l'

Cette permiŒon accordee aux ctrangers d'affurer &amp;.

loix touS ceux-qu'il appelloit à la faveur de ce Commerce.
Il [eroit bien inconfequent de dire que les étrangers

" &amp; pacis, liv. l , chap. 1 l , nO. 5' etiam fi peregrinus
" cum cive pafcicatur) tenebitur illis legibus, quia qui in
" loco aliquo conrrahit) _tamquam fubditus ternporarius,

qui n'ont la Faculte de fe faire aiI'urcr en France que
1

'·H

....

�,
pour une permiffiol1 [peciale du Souverain, puifent fc
{ouaraire aux loix qui regiLfent le Contrat d'AŒurance.
On le repete : cette qudEon, que Caffiero &amp; Scotto
agitent dans le defe{poir de leur caure , intereife vivement
rce des A(furances.. Il n'dl: perfonne qui
tout 1e COInlne
ne (oit effrayé de leur paradoxe. Regis par des loix fages)
' dmettrons des Etrano-ers à venir participer à la
nous na
b
faveur d'un Contrat, que pour être arbitrairement gouver-

nés , pour tous les cas pofIibles, par les Loix de divers
Peuples de l'univers.
Attenter) en cette partie aux principes generaux &amp;. particuliers qui veulent qu'en matière d'aétes on fuive les
loix du pays où ils ont éte paifés, ce {eroit inCulter i
l'autorité du Iegiflateur, renver{er le Cage édifice de [es
Îoix, &amp; mettre en oppofition ta permiffioR donnée aux

(j )
Nous favons que la Loi a dit· - N

"

."

e

.

~

etre de...
" mande ~ontnbution pour JC paiement dC$ effets chargé
" fur le Tlllac, s'ils font jettes ou endommagés par ie J" t S
N ous avons dA'
e' '"
li crolre que la foi
bl'
"
Il
,
pu lque etoit e e-meme
le garant de cette difpofition.
Rendez
les reo-les
,
b
, qUl' gouvernent la Société ) arbitraipOUl ra

res ") vous plongez
r
d ans cette anarchie d'ot...
.
.tout
, es c110les
les Lo~x les ont urees;
r
" , vous enlevez
' , ' au C'ltoyen 1a lauveg~rde de fa rPropnete. Nous . d~rons ,Q.Ol}C avec fermeté
q\l'en matière de Loix" les 'Tribunau~ de Jufiice n'on~
qu'une autorité de pure exécution . C'dl:
'
. e.n eIl es que refidePt ~a forc~ &amp;)e i pouvoir d~ M~gi1l;rat,; c'dt par elles
que tnomphe le 1 Elus augull:e ..des minifreres, .celui de
rendre la jufr~ce aux h~mmes.
c

Qu'importe, après-cela, qu'on ente raifon'nemens fur

.

rai~

Ul~ abus

{onne~ens &amp; qu'on ~ous accufe dc!réciflQn, nous \ui devons

qu'on ne doit point craindre de la part des fages depoii-

nous Imputer d'avo\l~ tro_p 4it, lor,fqult fuffif&lt;?it d~' nO\1$ prç{enter à 110S ]u~es, l'Ordonnance de la M.a~ipc en 'mains.

etrangers de faire affiu-er avec fes dédiions; c'eft

~airçs de l'autorité pnblique.
Si un français, Affureur en ,France, ofoit vou~oir fe foufiraire

envers des étrangers au paiement d'une perte par des Loix

~'lln Pays cn"anger reprouvces par les n8tres , ~l n'efi point de
Tribunal de Juftice qui ne le repoufIàt av'e c ind.ignation. De~

paradoxes de ce genre ont juCqu'id echape à la tém~rite
du Plaideur; la création n'en eft due qu'à nps Adver[atres.
Ainu, nous avons contraéte en Frapce fous la foi &amp; la
prote&amp;ion des
d'aprb elles.

Loi~

de France, nous devons .être jugés

Quelle rdfource les A,dverfaire~ Jeul~nt-il.s tirer d~ ~e
brocard de droit " ilX fac10 jus orùur?
'On toUrera ou on ne tolérera pas le chargement fur
le T ,ilIac à Naples ou ailleurs; on s'y écartera de ce qu'ils
ont appellé, pa~ un aveu que la force de la v,érite leur a
arraché, le droit commun de fUr ""er; en quoi trouveron,t-ils
là, que

ex, fac19 jus 0ritllr! Les. fleurs Veuve Paglianp

&amp;

Fils, Né~9Fi~n~ domicilies )deguis Iong~temps à Mar(ei1L~ ;
n'ont-ils ,~~s contraél:ç en Fran~e? N'çmt-jls pas conn~ la

�( 7 )
( 6)

1\

Loi de Franc el ' Voilà tout le fait qu'il faut conCult er ;' &amp;
lorCque cc fcul mut remplit nutre défenCe, faudra-t-il
que, pour c.omplaire à nûs Adverfaires , nuus nuus égariuns
dans un volume d'ecritu'res ?
C'eft avec une emphafe qui n'dl: point [ans fineffe,
,
qu'on
fait revenir à chaque page des certificats qui n'aboutiifent q~'à prouver qu'on tolere à Naples les chargemens [ur le Tillac' ; comme fi ce procès reudoit dans la
prétendue preuve de cett~ tûlerance, pour nûus qui Cummes en France, &amp; qui avons contraéle fous la foi &amp;.. la

proteétion des Loix Frauçai[es..
. Cette tolerance eft-elle ) après tout, de néceffite ? A voirIe ton que prennent les Adver[aires) on pen(eroit qu'une

Loi exprelfe fotce les Capitaines à charger fUf le Tillac, &amp;
qu'ils encourent des amendes

~'ils

" vent
I r ' pas faire ave C 1e meme avantage
t
•
" cenau-ement leu
'
' ourncrOlcnt nérs vues allIe urs j que li le befoin ab(ûlu
" de la Place de M {' 'Il
anel e
l ' d'
'1
es engaO"eolt
" h Ul es &amp; leurs aut
cl'
b
Y porter leurs
res enrees l'obI"
'
\
" veroient de charg l
'
19atlOn ou ils [e trouer eurs B~tilnens
d

ne le font pas,

Mais, ce qui dl: de . tolérance n'ef\: pas de nccelIite ;
c'eCl: bien le moins que lorfque l'ûn fait affurer à Marfeille
r
'
Ile que, contre la fûi de nuS regle s , 011 ' veut ufef d'ul1 empire fuper;euf à celui de la Loi, .on le dénonce auX A{fureurs.

De-là na1rra l'ob[ervance des Loix toujours [acr~e pour
•
une Societe bi.en gouvernée) 'de-là miitra la bÔl1ne fo~ du
contrat qui dénoncera aux A{fureurs q';'it. "nt plus de 'rifqu à cûurir qu'ils ne le devraient d'après le druit commun.
es

Il ne faut pas tenter d'abu(er la Cour, comme on l'a

vOlllu faire, en avan~ant dans le premier Memoire imprimé, p.g. ) 9 : qn'" en cas contraire ', les Napo"
" l,tains dégoateS d'un commerce que les Fral1~ais Ile peu-

'

1

" portee, ou DE PAYER
au- e{fous de le\1&lt;
" PRIX PLUS FORT pouLES ASSURANCES A UN
" GER EN ENTIER' d
R :O~VOIR LES CHAR, onnerolt h
' ffi'
" une augmentatiol1 conliderable du
nece
f à
" port, Ile paf confçquent du ,lx 0 lS 3&lt; frarx du t 'l11f..
" chandi[es (ur la Pl ' d M' P, de ces fortes de mar-

ne~.

•
ace e arfellle J ce qui n
" qne tourner au p ,. d'
d
e pourr-Olt
reJu lee e la Fabrication &amp; du C
" Inerce.
0111.. ,

l'

•

Mais, en verite, des mot'ifs d
\
pour reduire des juges éd . " . Ne cette .e[pece [ont ils faits
aIres.
ous n'cmpêch
pas que
d h
1es Napolitains ) quan d 1ï s auront la rantaiGe. ons
(ur
le puilfent , q
&amp;
f rr
e c arger
. ~ le tillac
d
u"t
1 S a ent aifurer ce nouveau

1 que
AIT ont l'Ordonnance
'

d e d rOlt
. commun affranchi
es
uureurs)
malS nous demandons qu 'il s en rauent
C Ir
.
D
men
tl()n.Il.' ans ce cas la prime dl: P1us f,orte, c'eft ce qu'ont_ atten:e• tous les Courtiers &amp; N otan
. es d' allurance.
fT':
ri

'a

Mals,, nous dit-on, on fera oDIigé de payer 1es Affurances ,a un prix plus fort pour pouvoir charcrer ces Nav'
en entzer • C e1a e f ivraI:
:'
,
0
ce n[que
nouveau
{ortant zres
d
cercle • de cenx qui fûnt dans le d
' commun,
'
. U
rOlt
eXIO"era
lm

priX plus fort.

\

b

Le pri~ de c.es forus de Matchandifès feroit plus fort,

/

,

~,rement

�(( 8 ) \
oflt dit les Adver{air~s. Cela pottrtôit être encore; quoique
un ou .demi" pour cent de plus qu'il encouteroÏt, fe confondroit aifémcnt d:loS le prix total de la Marchandife. Mais,
que conc1urre de tout cela? que pour la facilite du ComL

merce des Napolitains &amp; pour foumir, fi l'on veut, à la

Plate de Mar'reil!e des Marchandi[es à un plus bas prix,
i} faut que des ALfurellrs [oient des vié1:imes. Cette coudUG011 dl: auffi barbare que ridicule.

Oh pourroit charger egalement les Aftureurs de toutes

( 9 )

lllffifance
&amp; ·'
• • ' _ ~ qUI a tran(mis à lat! péfiéll.t6 t s'"' ~ : ~
recuellilcs dans
r .
mà:Y.~mes
•
Il.
une ongue &amp; honorahle pofl:ulatiOb . Ap.....s
avolr attene
a
6
. "
--t'
Il' p. g. }9' au traité des Af"'urances 1a
luaXlme, t'e e
1'0 d
j) ~
,
l"t
• l'
~ue
r onl1ance nouS' l'en(eigne; il s'exp l'tue
' contre
. ~
fi d alll11. :i" te Le., i l'eco urs
le mahre n'a pa'! Heu )
,,1
lies Marc h an ds les effets aVOlent
;
, , 'il1comentoment
'
"
" ete p aces fur le Tillac A
.
, Con{ulat d 1 \
. ~t. 1 1. tu. du Capitaine,
~
e a mer. Loc. cu.
\ rallon
'r
. 'Cet Auteur
. , rend ' par 1a.,
de la tolerance qui
1

•

1

H,

r

les avaties poffibles, reduire les primes, leur faire payer
les pertés J:orfq"l'il n'y 'auroit pas lieu; cela tourneroit
au profit des Allures, Mais la Jufl:ice diftributive n'efl:-dle
pas pour tout le monde; &amp; parce qu'on fuppofe des
vues qu'on dit être ùtiles 'au gouvernement, faut-il immoler les droits des Affurcurs' ~f li prétendue pro(perité

peut. aVOlr
matiere ou/ d cs convcntlon~
'
r . heu en pareille
'
paru{:u leres petmettent. le charo-ernent [ur l T'U
Il a'
.
. ::;,
e 1 ac.
18 9 dit· 1 d'Il r '
d l'Joute: "~ Vahn
.
' tom.
. l, paoo · ) ' a I1pOlltlOn
" e art. 1.3 , Ut du {et, n'a pas lieu à l:egard des Ba" teaux &amp; autres petÎt~ Bâtimcns ," a: 1Lint de Port en Port
{ur le Tilla;
" oll l'ufage eft de charger les

d'un Commerce.
Le regilue de la Place de Marfeille ne peut comporter
uni abus de çe 'genre; aulIi, touS les Courtiers &amp; Notaires
d'A!furance ont..,ils unanimement ' attdl:e: "que l'u[age à
" Marfei11e, eft, lor(que les Affures veulent laitfer à la
" charge des AfI'ureurs lé jet des Marchandi[es [ur couverte,
,'" on l'infere dans la Police par cette daufe: permis de
,5 charger {ur couverte- ou tout autre {emblable. ,~
Mais, le vœu des Auteurs • •• Il n'eft point c"ntre nou~.
Valin a ptt citer une Senten&lt;:e rendue par le Juge de
Rochefort; mais il a ete redreiIé par Me. EmeriO'on ,
~uteur phs rccent dont 00 connoit les lumieres &amp; la
fuffifance

" auffi bien que fous le Pont. "
,. Le Statut de Mar(cille, &amp;c.

~

m~rêhàhdires
r

1

.

'"

" ,Mais tou~ cela [ero,i~ ~6n ~our dirctll~~r les Ca.p'i" talnes envers les Propnetalres de pareils" effets, &amp; n;;r,-

" ~emc,nt pour fa{re entrer en a'varie groJfe les marcha~difes.
" }ettees qu'on auroit placées for le Tillac (ans le confen" tement des . autres Chargeurs.
Cette opinion eft d'autant' plus prepond~rantc: , qu;eITe'
fronde celle d,e Valin 'lui admet les €hargeth~ns fut lè
Tillac à l'égard des Bateaux &amp; autres Bâtimens allant d~
Port en Port, Ior[qu'! dans le pr'Qc~s aéluel il eft-'qudtiôn
d'un Bâtiment de groŒe col1tcnance) qu'on avoüe(~tié "d'i

ft

'1 t

..

'

,

•

...

�( Il )
(

10 )

•

•

la , p'ori:~\! ,.}le '. q'-latt"c TI}~!l" (ep~ ft'r.~f ':l11q~alltf rq.~,l11ta~x ."
.&amp; (mi ncut faire tes voyages çi~s Ines Fr,an.~aifes de l'Af I.

fIl

ltlcnq ne. ~

.. 1
~
Mais, la Jurifprudencc des Trib"'lla\lX de Jufi:ic~ d ' , ,
"F' '. - '1 I"C' peter fans c~([e .ce qt}e nous avon;; dit? Efi:-ce fe
1

,

•

•

. 4l9~- 1 " .

..1..

J(

J"r , ~ r

dffp pdre, ,que de. fc,i ndrc ,ne nqu~ aYQ\f pa,s. en1tendu: .
. On nous a ci.t~ ql1elques Rég~emen9 fau! par le Llcute~ant de l'Amiraute de Mar[eille, ,mais jugearzt fouI, Nou s

Olt de' pr11 d.r f" le fort de la . caufe de çe point d~
avons ra .
",,~
,
,.
J
~. ~ r
uoique ' 110US puiffions devoir . à l'opinion de ce
lal.
Magiil:rat, nous avons pu dire: . qu'clle etoit ifolée" parce
t:

Q'

,

t

.

• 1

",

quc nouS, avons du a vente. .
La caufe jugte par le Tribunal . en
f'

cor~s
,.

le fut diffé-

t~l)lment: C'd~ ~e.ncore \.1n poi?t de fait dont nous coniçnt ons d&lt;r. . faire ,tft:~p~q4fe le, fort de la

ca~:e"

•

Il -n'eil: pas qudtion de dlre: que le prejuge n e~
, bl

appl lca e,

.~as

Il cft verre au procès. Bâtiment Napohtam :
.

'fijJ.'Jraw:e faite iÎ Mfzrfeille, Jet de Marchandifes CHARGtES SUR I~E TILLAC: Reglement d'avarie reclam~
, ar le Capitaine: Exception des A{fureurs, prife de ce
p.
h d' r I ' r..
t

Qu'lmp orte pU'l'1 fttt queftion d'un chargement a' e
. '1
1ette ou d' un ch argement entier. Outre qu'il n'en- cfi: Uldit le moindre
'
pas
, mot d
ans l e proces,
en quoi cettee diffi'
rence
pourrolt-eU
fi'
e.
.
e '
111 uer ? Ne fut-lI pas toujours decidé
r.n pUllaO }uris , que la contn'b'
unon ne pouvoit avoir lieu;pour
des
Ma.chandifes
charge'es J.fur le T l'Il ae de BAatlmens
.
•
1\. T
'.
,
,

'
N ameme
, ,1.Vapoluams, pUlfqu'il s'agHfoit d'un B"aument
po l lta1l1.
?u'on ce!fe &lt;;le fe targuer de la Jurifprudencc de ce
Tnbunal; elle dl- pour nous • Sans ceaer
rr
'
u.1&gt; ou b'l1er
que
n()u~ avons l'avant;.tge de plaider devant la Cour, notre
certltude eft fi complette en ce l a , que nous confenurlons
' .
de nous eh rapporter à l'opinion du Tribunal en corps de
l'Amiraute ,de Marfeille.
Que rel1e-t-il dans cette caufe? Des details fur la
tru8:ioll ~es Tartanes Napolitaines , trb-propres

co~f­

à em-

brouiller la matiere. e'en-là où les . Adverfaires placent leur
confiance. Mais nous ne dirons que ce que nous avons
dej~ dit. Le plus ou le moins d'élevation du Tillac , ne

depend que du plus ou moins d'eIevation du franc-botd ,
mais ne change en rien la nature du Tillac, En Italie on

"

que le Capitaine av oit jette des Marc an ues c largees l,ur

le Tillac: Sentence interlocutoire, po(tant . q~'avan~ dlre
.1_ '
n nrouveroit ce fait: Aveu du Capltame qUl rend
O1'Qlt, 0

rl ~

.'

,

1,\ preuve inutile: SENTENCE DEFINrpVE qui rt-

.
d~
l'a. . ~arie les Man:h(lndifèS CHARGEES SUR LE
Jette
,'"
. ':/' .
.
'
fc .
TILLA ~ Si" cn cela, nouS dlfons ?~ mot qUl ne Olt
, .'.
.. '
copfent~n$ de foufcri~e. un expedient de
p~s

.yra} ,;)~ous
,

l'eleve beaucoup plus, attendu que

cette elçvatioll les

met plus, à l'abri des infultes des Barbatefquès avec 1ef..
quels les Italiens font en guerre couinuelle; mais cela
ne ~hange en rien les autres proportions du B~timent,
Dire q1,l'il faut c,harger le Tillac pour mettre le Navire
en dt. etat de navigation, c'cft {e jouer de {es Juges. Tout

_

condamnatton.
" :..
1- .

,

..

,,:- ., )
~

.

,.

..~
,....

• _ 4"' -'- •

~

,

....

�-

(Ii)

daR' JIHt -ItjfNIilite jitJrir la 1f/ltligtltî6ri. . bànd
char~C', if ell'.a. p1u~ qU'i1.ïi'èb: But; maÏ$ I~
nt {ur le Tiflac ne Je tend que moil1S' lêgtr SC
Il
{u{ceptible de télHler à Ja temp!te.
.
ous .en avons la d menftrat'Îon gêrilln&amp;tique
pro . .
e . C'dl pour la rareté cie la navigation qu'on a jettë' tes
mar.&lt;ha.ndi{es chargées {ur le Tillac. Que tes t\àver{aircs:
concilient ce point de fait avec leur {yll:ême.
Q ' n'dl: pas qU'OD ne teconnoilfe le ridicule de tous
cet: détails, mai. BOU$ .VORS à faire à 'tm bommé Q{ui
potIede mieux qtre flOUS 1
de fc défendre. C·~ft avec
jufte raifon que tou, les Napolitains le re'fêtent de leur
procuration. Il efpére tout embrouiller da1'l8 une matie
qui n'eft pas de la connoiŒance d3 n~i j gC'S, :moins pa'tt
~e qu'il a dit par é~rlt, que:pU' cc qù'it :clin dan. dcs.
inlhuaions verbalc$. On le verra paro1tre a ec un modêlc:
de Tartane J ~ il faura argumenter à. l'ava1ltage de (cs
ConlDtaans.
Ayec des Juges éc1air.é ,.on R €raÎnt poipr de Curprife..
Si lcs édaÏtcwement psuCl)ilfcmt ~ dn c~t~ parti , l1tcefftÜl'œ, nous prions la Cour de Ce fai e éclaird
~ ddfus parfWin4\maeur impartial. Cc a'eLl1: i tAdft ft ire, ni
1lbUs qui de oas ê ~ ctlia ~ truiis noûs ' C è.1FalgtfJUt1~ i
~Jéclaml:r lis ~on.rnrural1œ lie af.
r •
Dc '
s « dlfiln&amp;f&amp;Ds Atr Je
rfes,
~ WiDac.
liAb o-fe, le
Par
f4 hlm~s a

( 13 )

franchis du Jet de
le Tillac.
toutes les marchandi:cs charge~s ,fur
Ce feront touJ' ours 1 cl •
défenfe.
es ermers mots de notre
CONCLUD comme au procès
pens, &amp; autrement
.
' avec plus grands déperUnemment.

FAUCON, Avocat.

T ASSY, Procureur.

Monfieur le COnJelller DE SAINT _ MARC
CommiJlàire.
'

,

�,

1

·EP LI
AUX BRIEVES
1

OBS E RV AT IONS
\

POUR les Aifureurs fur la Barque St. Antoine.
v

CONTRE
(

Les fleurs veuve Pagliano &amp; fils.

I

L faut toujours repéter les même réponCes
puifqu'on répéte toujours les mêmes objec ..

.
t10ns.
On a affilfé en France. Faut-il fuivre les loix
de France? premiere propofition.
S'il étoit queflion d'un traité (afFrettement
patfé à Naples, d'une alfurance ou de toute au-

A

�z

tanfia.t ~fJêt 'tiiiqtie,

p'affê: ' (Jâffl cittë Vitto,
Ge feroit.1e ç~s __~.'a~~ter _~'uf~g~ ~e . N~ples.
M~s lès éttangèrs aiipéffès a lâ faveur du;
contrat d'a'fihta'nce : pàt ut1e' p' ~rmiHion fpécial~
du Sodvetâin qui fait article, de loi, peuventils fe JOll'fir~rre -aux déciGoos du Légillatëbr.
On ne ceffe 8',arg nmenter, fllf la cohfinJaion
de cen~ Tatt~ne. N,apolitain~. Mais les tertificats,
&amp;. les modeles ,de Tartane font des chofe~ faites
à plaHir. O,ô p-ëüt doririéf .~ liii ~ cert~~cât la
tou~îiur'e ' qu'o'O veUt. On peut confirulr~ des
modeles à fantaiGe.
Quèl feroie lë .réili1tat ~e et! modele? qfië ce
qu' Q appe le lègaihard de.sTartanesN~polit'!fnes~
feroit le remplatement de ce qu'on prétend que
la cale à 'dé moins én hâuteùt qlle celles des
Tartanes Françaifes. C'efi là où étaient les 16
fûtàilIes qu'bn' veut prëfenter comme fio'n char.
,. ' ~
gées fur Co-uverte.
Mais qqant aux trente .. cInq, elles et':'lent ble~
chargées fur Couverte» fur ladite Couverte,
») fans gêne, Çlln~ embar~as q\1elconque &amp; hors
» de danger de toute chûte , par la hauteur de
)) la bordure étaient les ,autre trente-cinq (u ...
tré

1

)) tailles. »
tA part le rempliŒage, de défenfe il

,ea convenu

que l~es . trente-çinq futailles, étoient fur Couver.ce.
Ce dont on ne convtent pas pour les ferle
futaiHes, qU,i quo~que fur le tillac, é~oient, dit-on,
dans ce qu'on appell~ le gaillard de pouppe ,. qui
dans Ile fyfi:ême des Adv~rfaire, ne pourroit que
c~mplacer . le défaut d'élévation de la calle des
Tartanes Napolitaines.

M·
cl'
aiS ' e quelque

3
maniere
q "
qu'oo t~tourn€ ) les Ad
/' .
U on t04rne lS.
.
venalres ne p
d'f.
tOllV€fntr qu'il etl: Un CU d
CUVent! Napolicaiines , on en cha:g /' anse les Tartanes
.
e lur . ou vert
'
. C\on~ltâre de fOl1 élévatio d .
e.
la faculté cl' h
' n ecette Cou verte
y
c arger c ell: ret
l"
tian de 1 l'
'.
orque r Infrac. ' a 01 (antre la lOI mêm~.
Ep effet d,t? ce que je prouverais plus de con
J'e .
ne puis ch arger, deVOlS'
' ..tenance
au l heu où '
.
JIe ;"h ~OllC ure que Je ~UlS y charger. M'ais d al~s
e .Iy neme des Averfalres
'/', d' ape(ce-.
.
, il efi aile
YOlt qu~ par une legere . privation de lq t all
(ut,iCal1lment remplacé par ce qu~its app ellent 1:
ga,tl1a. r d de pou ppe , on acquérQit une ioui{.lhnce
r

r

tres-tonfid~rable
..l.

• . rr

'

de la Couverte. On doit merne
"h,

tJ~r~ U~)~ }OUl11ance a.bfolue. Parce qu'alo rs to ute
d1fil ValOn, t04te correaion ièf9ient enlevées

par une lége ~
différ~"€e dahs la .ç onfhutbon, la facu-lté cl/êt:-e
filp~f;HUj rs à la loi du Sou.verain.
' ,
. D.è,ltX pouces de terfl~in. leur ' acquiert huit
&amp;. d-i~ p$lUC~S coi)tre J'expéelfe difpofitioo de nos
101ft. çe qUI ell un abus de prétentions qui ne
petit fe . toncevoir.
'
C'e~ fur tous , ces objets que n'ous réclamons
leséclaÏ,rcilfelnens qu'il plaira à la Cour de pl'en·
dr-é . d~rls un fait où l'on repré[ente à la veille
.d'un jlugemeot avec des certificars ilirpris , &amp;
des conllrùétjons de modele de Tartane où le
Confiruaeur a travaillé complaifamment d'apl ès
-les ordres de la Pa nie.
.
. Mais un fait qui Ile peut pas échapper, c'efi
que lesAdverfaires ont convenu que fi on tàifoit
Les

Na~olitains

auroient ,

~cquis

•

�4

a€uNr avec Il permiffioD de charger fur Cou:..
v«te , la prim, ftl'Oit plUs Jorte au détrimtn.
mime de notre t:dmmerce. Mais cet aveu tépété
dans l~s dèrni" es obfervation~ iuéJique bien clai.
rement, que let AlIùreur a t=ichent à ee nouveau rifque ua pri1t plus fo • DODc pôurquoi
veut-on furpr'eï!drê des Tr-ibùnaux de juflice
des décifioas 'il . aUtorifenc à le cacher aux nf.
{urouts
La Loi d'un caté, on peut de l'aurt-e ~bur..
voir ~ l'intérêt des NapoJic&amp;ins par l '~tiet d'un
patte. L'Affuré a la CODret arion det~s~tdirs"
l'A1fu,eur celle de la prune aç fa LOI ea- refpeB:ée. On ne voit pas qu'il y aie matiereà
béliter dans UD objet resi par la Loi, &amp; qui
a'eft pas fufceptible de modification , par lea
cooféquences que la moindre dérogatioD empor•
terolt.
C'eft une furprife qu'on a voulu faire à la
Cour en difant qu'on a fait aifurer à· là- même
prime , eD s~alIùrant la permiffioD de marger
fur COIlvertt. Mais lor de l'aaùrance de la~
quelle il s~agit, nous étions eD guerre, quoiquelle ne fut point contre les Italieus, la crainte
d'être arrêté par des Fregates Anglaifes , comme
cela arrivait fréquemment faiCoit augmenter la
prime. Celle qu'on a communiquée ~ été clofe
à une époque 011 nous étions en paix. Cette prétendue égalitci eH cependant une. inégalité caoftdé able.
Il eA: même iDcoDféquent aux Adverfaires de
raifonner d'après cette police, puifqu'il el! cop·
par eux-mêmes, &amp; à divorfes réprlfes, que
la

la cl~ure permis de c
S
DerOIt une prIme harger fur Couvert

"
quoi fruUrer les l~uS confidérable. Ore entraI_
cachant un p' °1 ureurs de leur b· ,pour,
en , quj ,
Jen en leur
eux d après la L o n en eU point
.
~ llice. s'~mpreffe;:;/;;~:~~Oi .les T ribu~: !x0~~
aPdohtalns , Contre des F un~ au recours des
L 01 u pays 1 r.
rançals proté
'°1
' orlque les N r·
ges par la
qu 1 s Voudront char er li apo naIns n'ont, 10 r [ ..
férer dans la poli gd' Ur Couverte qu'à l'
ce a1furance.
'
ln ..
1

. CONCLUD com
Brands dépens &amp; m~ au proces avec plus
,

pertlnemmenr.

FAUCON , Avocat.

TASSY, Procureur

M. DE 9r.

MARC pere, COmmiJJaire.

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:.~Demandeur

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LO"GIS-Al1Gl1STE

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DE

'LISLE; '

en ' ajournement &amp; affignation d~ 28
li'Septembre .1'782,. en Rèquête de çommuatit&gt;n de '
::lr(es fins- pf-i.n'dpa1es ~u 4 Septembre 1']83, ~n Re" .;quête t(;onrtaire dü 18 Se-ptéinbre 1783;&amp; ,en Re~ 1quête' irl.cide-pte d'u 31 -}'àhvièr :1784, ten~:ante .-en
" ~ré\Tocatibn de l'Arrêt . du ·a.o Septembre '17-83 ', &amp;,".
, Detnande'ur;'én"rééeption ~'expédient. ,

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i4 ,;Qa'",ç . D-E ~ G'À BR 1 ELY. P ~ LIS LE [on Epoufo,
,;!~i "
DéfendereJJe.
~.,

Yu

le Sac &amp; Pieces

d~

[ufdit

Proc~s.

~ L' A VIS eft. qu'il ne renferme que deux queftions;
é~lle ' de -' la provifion &amp; celle ' de 'la rejonél:ion, &amp; ces
d'eÜx ' queftions dépendent du point unique qui confifte
à' [avoir fi' dans Pétat où les deux èonjoints fe trQuvent,
là Dame de Lifle a le- droit de continuer à tenir une
maifot1 à MarfeiUe, maifon dans laquelle elle invite
fOli',mari à la. rejoindre, ou fi ce n'eft pas au con- '
tratre- fur la [ère de ' ce dernier que réfide le droit de
mer'. par-tout -ailleurs fon domicile, &amp; par conféquent
célù'i de 'fon époufè &amp; de fa fille.
:J Les : principes ~J'ij " Ijl. mâti.ere ne
petlvent être dbcetr)ment conteft~s ni dans l'ordre général, ni dans les
ctrconftances parriculieres du fait. Dans l'ordre des,
p'r incipes, qui peut méconnoître l'obligation étroite ,

A..

•

�•

~

•

,

2,'

Civil.,_eelui~~s
r~iu:: ,~\sa Re1igTo,-\;I~'~p'rf.nt ~ la, femme de fU'~t;,
J'f 1 " d ~tout domicile quelcpnque que ce derq.l~
(en man ~.
', )
, ..
elLbie~'
" e fe ch&lt;n{i~::._ _ . .,
' ,.1
_C
' ation e~t+it-on, de- Molt CIvil &amp; mêm
et
de droit Canonique. "
Les C
lOIl{ tant 'IVI'1es qu'Eccléfia!H des 'fe réuniffent pour tracer à la .femme ~e devoir ;{fenrid dont J'honneur &amp; la conFclence lUI pre[crivent i'accomplilIem ent le plus ngoureux: Cet~e
obligation n'exi{tc. pas feulement [ur un ' premier ~hol,ç:
~ _d;roic;ile fait par le mari; mai~ elle eH abfolue ~
fans /fefir~aion pOJ1r ~OM$ les choll{ qUt;1~9nques q!:l Il
p.ouuaIJaiJ'e ' pen~an't ~~~ cours d~ fa vleo ; &amp;, com~e
le .d:jt LÇov,a~ruvla?, 'part. 'J.,. çqap. 7 " n. S-, mu 11er
tI:nttllr ,mMi.t)L~ flqili 'IlLJocumque "ir 1}1igrar: e -voluerir ,
fi- domiàliuTTI: mutale, veltt; &amp; ' pour 'prendre les termes
dé Boffius dan:&gt; fon Traité de Matrimon. tom. l ,
cap. 6, §. r' tenetur fequi virum domicilium mutantem
quocumque ,vadat) ce que \ ceS deux Auteurs fondent
fur les ee~tes les plus précis &amp; les doarines toutà-la-foi~ les plus refpe8:ables &amp; les plus nombreu[es,
al! poynt que quoiqu'il fait vrai de dire, fuivant l'obfervation de Duperier, qu'il n'el! rien d'ab[urde [ur
tous les points de droit, qui n'ait été dit &amp; avancé '
par quelque Interprete, néanmoins il n'en el! pas un
qui ai~ méconnu l'obligation où fe trouve la fe,mf!le
de (uivre fon mari pa,r-~çu.t où il vqudra fixer &amp; tran.[- ,
porrer, fon domicile. Tous fe font acc'Ordés au contraire à ,reconnoître que cette obliO'ation effentielle ' qui '
fe trouve écrite dans _tous les tex~es connus d~ droit
P.ofitif &amp; du droit C~nonique, tient à ' des bafes refpe&amp;ables &amp; même facrées; c'eft-à-dire, au droit na7' .
tureLprouvé par l'e~em~l~ de toutes les nations policées"
&amp; _de plus ~ drOit Dl~ lO; c'eft-à-dire aux principes
de cOn1,?u,mon, ~ d'individuité qui fo~t du mariage J
un affOClatiOn mevocable que la puiifance humaine ne
peut rompre. '
o Delà vient que, flli~ant de Luca de Legat. dire.
n . ~ , cette obligation, ne peut êtrt;! détruite par la .
faveur que peuvent mériter les teftaments &amp;. dernieres

fi '

'indif2enfable-~é te :d~Wt

. -....

69'

conl~tioti~

ditpid1itiJn!l ', &amp;rlC 1é'
fdl'!r tènoes ponr 'noft
édites qU!H1d ' e-ll-es- contrarient l'6bligation que tou~
les t'droits" impoferill .à let , fèmnië' rde : fui\1re fan mar!dans, l~scontrées ~ù ' é~ l dërhier'~e!ft 1&gt;iio · aife de réfi4er1 Cect«: obI igation' , djt BofiIiuS" a. ' l'éndroit déja'
élt~ :j n?;' 40 , - né peUt' 'pas ,non!"'pltlS ·'être ébtanlèe 'n-il
l
p':ü' ,',(d~s'J paéles ,tii ' ~ar une cOl;ltume controi'.re , , l$ê
la' 'r-œtft)fl' '' qu:il en don~e dl: tirée' de ' ce principe ' qui
nous. ?~t ~qu~ , ~œ~ d~liAatf~ ji'mul' hab'ithndi eJl ')dè-~'jur~'
naturdlz &amp; dzvzno, prmelpe-egarement 'attené pal' S'urdenda:ns [o'n traité' (je Alimentis, tit. ' 7, queft. '2. ') ,0'0.., -r:êY
&amp; " fuivants. .
"
.'.
)
- Delà- Vient qùë.. Ii:, femme el! 'o bligée âe ' fuivre ' fait{
m~f~ bàÎln'~ , exilé~, ~légué ', &amp; de venir : le ;joindr~\.
d'ans''''le ieu de ' [ori exit.' 'Cerce' obligation dt' ' ehco~è ,
r~traeéé' dins touS le~1. l-ivres.' E11; l fl'~à ;ien d~ pl~
q~\J.fi~ tl,é-pen'dance l'&lt;lù' pfinèi~è ' qu10n ' vién tl Ge 'po[er!
cl-deffü9J • ,car on a manqué la queftiori , &amp; Pon u rvatné-'
ment tent'e' d'écHapper à la regle, en difant ~ue rdhliga~
don où en 'l-a fèm me de Cuivre fon mari dans le lieu de
fon ~xi'l , ~bli~aridn qu!on a été forcé de reconnoître-,
deVOir' a-v olr 'beu', parce que dans ces cas la r.etraite
d1J _maTi l . &gt;&amp;: fori changeme-rlt de ,: domi~ile fe trouvent: '
f~rc és. On a éca,rté' le :vrai pri~cipè ~&amp; décider. , pÔUf,
s at\achel' à une clrco'nnance qll1 ne fait. qu'en ' renforcer
l',llppl iè ation : car il Jaut convenir que l'obliO'ation eft
plui étroite ' quand~ il s'agir 'd'un mari co~damné
flétri- ,ou~ malheureu~ ,~ p~r~e que la fe rT,l me ' qui pirdg:
fad état -contraae d'e plus dans 'ce cas- l'ob-ligation dele . co.n~oler &amp; d'adoucir [on infortune; mais le vrai
prmclpe qui foumet la femme à fuivre [on mari dans
lli' lie~ d~e' fon exil ; n'en autre que celui de l'obligation
que rdus les draies lui impofent de s'a1fujetir à toutes
{~s ; vQlonrés pour ce qui concerne le choix du domic Il~, 'aU ,poin~ , q~e Juivant le droit , la femme ne peut
même en aVOIr un autre que celui de fan mari.
• Er, pour rendre 'la chofe plus {enIible , on n'a qu}à
examlDer en point de droit ce qu'on penferoit dans '
les cas ordinaires d'une femme ' qui voudrait contener
à fQn ,~ari le droit ' de fixer le domicile. commun, &amp;
•

f

'

-

/

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if

.
~
dernier veut changer de domicile. Delà, dit pothier
à l'endroit déja cité, n~. 383, naît une aaion que le

.

recette voudtoit fe difpeo(er de le (~lvr,e
~ ~~scI.e p u' ce dernier veut réfider. Il faut même
".ans
.
i. ' 1..es
r leuX 0
moment que le man. n, ait
aucune
n
.{\JppOier
pouc
..
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d
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1 .,r.LI..: r aucun motlt ranon na e e c h anger
l'3.\Jon p awll(l,l« ,
.
'f
fon domicil~ ~ le' mari veut parpr ,la em~e au con_.
fier Quell'ugement faudra-Hl porter de
t;~a\Ce veu t re
.
~e -débat! BolIius
va noUS· l'apprendre en p~~ant ,
, n la quefrion; fi maritus velit mutare
am
r. . l domzczlzum
Il .
qbfque càuf4 ar;,llx,!r ,~eTlea~ur ..ilIum ).equz .
.&lt;:lte un
Au.tèut q~i a teny Jtl:,l\ég~tl;e: Il/aEPort~ , ~,!lf!!lt~ tOUte~ l~s a.utres doéhine~; d ou Il \r~fu~e la regl.e f?IVa-tlte
qui forme fur cette impo~tante manere le pnnclpe çes
principes. Vir eft caput , IPfj,usque eft guber!zare
con/ • .fj

0

J

&amp;.

f~quenter eriam digue domicilium , np11:. autem 'uxons quœ
UM
gubernationi viri [Ilbeft; ac proindè QUOMODQc:
QU~ J'IR E.LlG;AT DOMIClL'IUM, modo non ob
turpem &amp; inhonefta1JZ caufam uxor mariwm fequi tfebet.

L(!. fllffilJl e ne .peut donc fe refu(er . de fuivre fon mari
o que içrfque le nouve~u domicile, que ce .dernier, ,choi~~
-peut, mettre fon honneur en fouffrance ou en péril, ou
bien, comme ce même Auteur l'~vàit dit un peu auparavant " quand fa vie feroit en dan~r dans le nouveau
domi~ile; &amp; è~efl: en force dù même principe que
Po~hler, 4é!,ns, 10n traité' du contrat de mariage, tom.
~, part. ~, chap. 1 , art. 1 , §. 'l., nO. 38,1., pag. 3.,
obfe~ve que la femme de fon côté contraél:e envers [011
mari L'OBLIGATION DE LE SUIVRE PAR-TOUT

OU IL JUGERA A PROPOS D'ÉTABÜR SA RÉSlDEN~E O~ SA DEMEURE, pourvu que ce ne [~it
P'ls neanmozns hors le Rovaume

- o? n'a pas

'

même à demander çOll1pte au mari Ms~otlfs d~ fon changement de 'domioile. Cçs- -motifs
tiennent a la liberté qu'a tout citoyen 'libre ae fe tranf~o[[er .par-tout où il trouve bon &amp; de s'y fi xer avec
'
' bafes
la famille . Ces'f
motl s ont ou peuvent
avoir des
ref1dP71~able;, facrées, qu'il faut refpeaer, &amp; fur lt:fquell e
a "\ejlCatene
&amp; l'ho
i- .
Ir'
T nneur d' un man. ne' permettent pas
. &amp; toures les ca~Gd équ 1, iOH,prene
. ' ous 1es d rolts
ratIOns
c
. ds unl!fem
'
' .donc pour impoc1er '1
a a lemme
0 b~'
,J\- gauon e s afi'uletlr ~. la volonté de fan mari quand ce .
"
:1
•
er
uernl
J'

I

j

mari a 'droit de former en Juftice contre fa femme, lorF
qu'elle l'a quitté pour la faire condamner à retourner
avec lui. La femme ne peut rien oppofer pour fe défendre
de cette demande. Par exemple elle n'eft pas é,outée à
oppofer qué l'air du lieu où e{l [on mari eft contraire à
fa fanté, qu'il y regne des maladies contagieufes. Elle
ne l'ejl pas m~me à alléguer les mauvais traitemens
qu'elle prétendroit que fon mari auroit exercés fur elle,
à moins qu'elle n'eut donné une demande en féparation
d'habitation pour rai[on de[dits mauvais traitemens. Et
telle eil: encore la Jurifprudence de touS les Parlements.
Le mari auroit l'aétion' même criminelle contre ceuX
qui retiendraient fa femme, &amp; qui l'empêcheraient de
le venir joindre, &amp; de remplir par ce moyen le pluS
refpeétable &amp; le plus faint de toUS les devoirs. C'eft
auffi ce qu' établit fort bien Bodin dans fa République,
liv. l , chap. i , pag. 28, où il atteil:e que fuivant le
droit de toUS les peuples, la femme tient la condition &amp;

doit fuivre la qualité du mari ; encore que le mari fut
banni &amp; vagabond, néanmoins la femme le doit foivre ,
&amp; en cela tous les Juri[confultes &amp; Canoniftes s'accordent. Au/fi toutes les loix &amp; coutumes ont fait le mari
maître des aaions de la femme &amp; de l'ufufruir de toUS
les biens qui lui échoient, &amp; ne permértent pas que la
femme puiJfe être en jugement, foit en demandant ou
défendant fans l'autorité du mari, ou du Jugr; à [on
refus, qui [ont touS arguments indubitables, pour montrer l'àutorité puifJante &amp; commandement que le. mari a
for la femme de droit divin &amp; humain. Sur quoi l'on
doit obferver qu'aux termes de cet Auteur la femme
n'eil: pas feulement obligée de fu ivre fan mari b anni,
moiris encore fan mari 'V agabond , ce qui ne défigne
pas un homme fans confiU:ance, mais un mari changea nt fou vent de domicile, changemel1s auxquels la
fe mme d l tenue de fe conform er.
Mais, a':t-on dit, le fie ur de LiOe a failli à fes
créanciers. Tous les biens de la fortun e lui font
enlevés. Sa femme a fauvé fa do t , fes droits &amp; fes b i~

B

�'!
&amp;: des .perfonnes ; &amp; même la repriie que ·fait ta fem-=

6L

'fon qu'elle occupe
•oux. Elle vit ~ Marfeille. a EmIl al offre d'y recevoir
1
e, ntrete01r
. cÇ&gt;nvenalouée pour fi0 n compte. . &amp;.
. d e l' y 10 ger , nournr
fon man,
r.
d eLine a éte, d'b
e out é
.
, r
U Le lIeur e
if l
blement a Ion reve~ •
bénéfice de cette 0 r~, e
de fes fins- en provdion au
1 fort que doit aVOIr fa
préjugé de cet ~rrêt. annf,nc~éee fur les mêmes princidemaode en re)ontbo n , on _
es que la provilioD •
à l'écart le préjugé
P
r.
cer par mettre
It IaUt commen
•
&amp;. par conféquent
de cet Arrêt intervenu fur Requt~ ' 1de la Cour a été
fournis à la révocation, fi la lr,e ,g~onété fi elle- a jugé
r
·r 0
11 ne peut que aVOIr
,
11.
1 Dame de Line , forcée de
lurprue. r e .e
que dans les CJfCOOllanc~s a
d fa dot ). uf,qu'à
.
'fon man les revenus e
&amp;. de fon entretien,
commuOlquer a
.
' la concurrence de fa nourriture
à ' 11
.
fa"re le prix de fon confel1tem e nt ce qu e e
pOUVOIt en 1
li d M fi lie Les raicontinu~t de réfider dans la VI e e ar
à
é
fons les plus fortes l'émpêchent de con entJ~ 1 y r:
fider &amp; dès-lors il ne refie plus qu'à v~ir 1 e man
failli' prenant fa nourriture &amp;. fon entretJe~ fur les re- .
venu; de la dot, peut, à raifon de cette clr.co~ftance,
être privé du droit qu'il av.o·t dans le , pnnclpe , d~
fixer fon domicile, &amp;., par ralfon de. confequ ence , celUI
que fon époufe doit oc~uper .a~ec 1~1.
._
Le mari failli perd bd mlO1ftratlOn de la dot, ad~l
'
. . SI
'1 parvIent.
nifiration qu' il peut rcpren d re neanmolOs
à une meilleure fortune. Mais la perte de cette ad 011niUration fût-elle aMolue &amp;. définitive (dans le cas ~e
billite , le mari n'en conferveroit pas moins ~a pUl~­
fance maritale, &amp;. par conféquent tOUS fes droits pn.mitifs fur la perfonne de fon époufe, &amp;., par ~a,fon
de conféquence, encore le droit, peut-être le plus )alou x
de tous, &amp; fouvent le plus ' effentie1, de changer de domicile, de fe fixer par-tout où il trouve bon, &amp;. d'y
appeller lon épeufe.
. La preuve commence à s'en faire par l'évidence mê·
me. Autre chofe eU la dot &amp;. le droit de l'adminilhation , autrechofe efi la communion individuelle de tout
ce qui peut inréreffer l'état &amp;. l'honneur des con jointS.
La féparation des biens n'entraine pas ceUe des corps

en

t .'

y

me de -fa dot &amp;. droits, n'eft pas une réfolution de la '
communIon. L'ap,plication de la dot n'eft pas changée. Elfe ~ft toujours affeél:ée au fupport des charges
communes du mariage. La différence qui fe, trouve
· ~ntre l:état primitif &amp;; celui que la reprife de la, d~t
opere, ne confiHe que dans le changement du drOIt
d'ad m inif!:rer qui paffe de la tête du mari fur celle ?e
la femme. La collocation pour vergence, la repnfe
. pour caufe ,de faillite, donnent. à la femme le droit
d'adminiftrer ks revenus de la dot, dont les fonds font
mis en fûreté, attendu . la décadence ou la faillite du
mari. Mais la: deHi.nation .de la dot e.fi. toujours la" mê' me, &amp; 'l 'uR a lùrieuf~ment erré fur les prinçipes dè la
.matiere, lorfqu'on a vQulu prendre drol[ de ce que la
Dame {je: L'iOe
devait fournir
à l.a nou.rritute'. &amp; en,
.,
trerien de fQ-D .r:nar-i, .pour .en conclure qu'elle ,avoit par
· conféquen( le droi't ' de lui faire eni6indr~ àe venir
,prendre les alimens chez elle, comme on le prati.que
à l'égard des peres qui (ont fournis par la loi à la fourniture des alimens à' leurs enfans, &amp; d ans les autres
•
1
cas de c e ttl~ efpece.
Car d' abord, la Dame de Lifle ne· fourn ît ic i rien
du fi en. T ant que le mariage fubfifl: è , les fruits de
_~a dot appartiennent au mari , jufqu'à la '" concurrence
de fon entretien &amp;. de fa nourriture. L'excédant rn ê"ine, quand ii s'en trouve, appartient aux créanciers du
mari [uivant les anciens Arrêts. Aillfi lorfque ce 'dernier r~€~it
fon entretien '&amp; fa nourrltu're fur les revenus
,
de la dm reprife par fa femme, ou pour caufe de vergence, ou pour caufe de faillite, ce n'ef!: pas fur les
l&gt;iens de fa femme . qu'il prend cem; nourritu re &amp;.
fon éntietieri: c'eft fur les fiens propres, c'eft fur ceux
~ Ollt la loi lui do nne la particip àrion dâns fon état
de d ~ [r~ lIe, Cauf le droie d'adminiftration que la loi
dans ce cas défere à fOI) époufe.
D ,aucre parr, ou\ pourra- t- on trouver d e quOI. autorirer, ou même colorer le fyfrême indécent &amp;. même
atroce d'ajouter d ~ ns ce cas à l'infortune d u m ari,
l'injuUice de le Friver du droit per[ol1l1el que la loi .

�CJ

, "

cl

fixe~ fan

domicile &amp; celui de
lui donne a' 1 effet e
dminifrrer les revenus d~
"fa famille? La ~emme peut tans l'autre; mais le ~an
e
fa dot dans. un heu com m b'
ne le ferait pas de
d
qui ne ferolt que fépa~! e :ens'de nxer le domicile.
corps. Delà' il e~ toU) urs m!utre 0 1
obferve avec
er
Raviot fur Pern , qude!t{c.; Sl 'C'~~ d~ biens le mari
.r
d s le cas e cpara J
'r.:
ranon que an fi fc me &amp; qu'elle doit retourner 11
Pleluclrappudt'tfan: U~mgranJ péril. C'efr aufii ce qu'~be e e pe
.
0
A 'nli dit-ll
fi
Denifart vO • Séparation, n • 3'
l 'Jo ,
.'
on
ervefemme fép~rée de biens doit demeurer avec f
m~n;

•

&amp;e fl elle le quitte, il eft en état .de ,d7man~er qu ~l~~
'Oit renfermée dans un Couvent;]~ 1al vu ]~ger am)'
J'ar deux Arrêts rendus {ur appolntemens a mettre,
~ais en grande connoijJance de caufe, au rapport de ~.
l'A bilé de Salabery, lm la Grand'Chambre, les 9 A,out
ft 11 Avril 17 S3, entreles fleurs ft , Dame Pdl~.
dnS'2.. devoit pas avoir be[oin d' ~rrêt~ , po~r .é~abhr

ne
cette' regle. On fent bien qu'un~ feparatlon hn;!teedau
bien de la femme &amp; à la dot, ne peut, pas s eten ,re
d là de l'objet pour lequel elle a eté prononce~.
~ett: féparation a fans doute l'effet d'anéantir le dro~t
primitif qU'ilvoit le mari d'admini!her l~ dot; maiS
. comment &amp;: par quels principes pourrOlt-elle porter
atteinte aux 'droits inaltérables qu'a le mari fur la perfonne de [a femme, &amp; [ur-tout au droit pré.cieux ~e
fixer fon domicile, de le changer à [on gré fUIVant [o.n
intérêt ou [es Vues, &amp; d'affurer par ce moyen la paix
&amp; l'honneur d'une union qui ne doit nnir qu'avec la
vie- des deux . conjoints?
, Tels étoient les principes [ur le [quels la caufe du
fieur de Bellanger &amp; de [on ép,oufe fut plaidée en
1780 . , La Darne de 'Bellanger étoit colloquée. Elle
i?uiffoit de fa dot &amp; droits. Elle avoit conCenti au profit de fon mari, à qui il ne refroit plus rien que le
droit de vivre fur la dot, une penfion de 800 livre~.
Le fi~ur de Bellanger fit affigner [a femme ' pour venl,r
le rejoindre pour vivre avec lui dans une mai[on q 11
avoit loùée ou qui le [eroit. La caure fut plaidée. La
Darne de Bellanger alloit être condamnée tout d'une

u:

VOIX,

voix, 16rfqu'elle' 6c offrir un expéçliént par lequeLeltè
offrait de prouver les faits les plus atr?ces, q~i , avoient,
di[oit-dl'e , donné , lieu à la- 'Jépara~ion, &amp; lqUoÏ pouvoient &amp; devoient la faire .. difp.e.nfer à jamais de
rejoindre fon mari. Le neur de Bellanger étoit failli;
il vivoit fur la dot &amp; fur les biens de fon épou[e qui
.(l'éluda l'obligation de rejoindre f~n mari que par le
parci d'extrêmité qu'elle prit, d'offrir la preuve des
excès &amp; des attentats qu'elle prétendoit avoir été comnüs contre fa vie. Ici l'on préfurne trop. bien de deux
époux pour croire que le neur de Line ait jamais
donné lieu à l'offre d'une preuve pareille, &amp; J_que la
Darr: e de ~ine voulut fe livrer au travers d~ l'allçguer
&amp; d .en exciper.
'
.' '
Vainement a-t-on oppofé l'A.rrêt de la Dame Bouquier. Cet Arrêt a été cité mal-à-propos dans les
' défenfes de la Dame de LiOe. Cet Arrêt, fuivant le9
notes que nous en avons relevées dans les regifrres du
Procureur du Mari,; enjoignit à la fe'rome de fe retirer ,
auprès de lui après le délai de nx mois. Mais que
p~urra-t-og répondre fur l'Arrêt rapporté par Decor- .
mIs, tOm. l , col. 1193? Il s'agiffoit d'un mari failli
à qui la femme qui avoit repris fa dot devoit les alimens.' Cette derniere trouvoit le féjour de Marfeille
pl~s doux. que celui de la campagne où fon mari vou~Olt fe retirer. Le mari gagna fa caufe. Un mari peutIl la perdre en pareille circonfl:ance?
Qu'a-t-o~ dit? Quelle doéhine, quel texte du droie
a-t-on pu cirer au contraire? Aucun. On a voulu fe
prévalo~r d'un mot lâché dans un ouvrage portant des
tnHruébons fur la pratique &amp; la procédure. On a cité
l'Auteur de la procédure civile du Chatelet tom. l ' '
pag. 176. Auroit-on jamais pu croire qu'on p6t trouve:
dans, cet ouvrage des reffources pour la difcuffion &amp;
le developpeJIle:Dt du grand principe dont il s'agit dans
ce procès? MaiS encore qu'y a-t-on trouvé? Rien du
tout. La Da me de L.ine '. forcée de reconnoÎtre la puiff~nce mamale, voudrOlt la borner &amp; la reiferrer en
dlfant en général que la pu.ijJance maritale efl établie,

non pas en faveu.r , du mari feulement , mais en faveur
C

�II

(fe

t
par confiquenr ' dis deu:c
pas dû fentir que ce, mot vague

,la [aciété conjugale,

époux. N'a-t- on
général n'effieuroit pas même la qudbon, &amp;
le
mari eft tOujours celui fur la
duquel la 101 fe
r
: ..1 d '1 s'ag'lt d'un objet commun?
Son fuf'
'
repOle qU·.. R l
frage eft .toujours prépondérant, ou pour mIeux dIre,
le mari fc.èl dl: à confuiter dans les cas de cette efpece.
Les Tribunaux ne peuvent lui ravir les droits que ~es
loix &amp; la religion ~j don~~nt à cet égard, &amp; ce prtnurs
cipe fera refpeaé
qu Il 1- aU,ra
mc:x: ;
a
même ofé dire à l'AudIence qu Il n y aVOlt pot nt d Arret,
de Do8:rin es ni de Loi topiques pour la quefrion de
la caufe' on v.Quloit dire. fans doute qu'il n'y. avoit ni
loi ni do8:rine , ni préjugé qui put autorifer la répu"
gn;nce &amp; les refus de la femme qui veut fixer ellemême le domièile au préjudice des droitS du mari
même failli qùi fait de fan chef un choix contraire.
En appliquant toUS ces principes au fait de la caufe,
on y trouve à fe convaincre toujours mieux du droit
du fieur de Line , &amp; de la néceffité de l'appliquer au
cas préfent. Cette difcuffion de fait dl: m ême inutile.
Ce principe ea que rien ne peut difpenfer la femme
du mari, même failli,de l'obligation de fuivre la volonté
de ce dernier dans le choix du domicile , à moins que
1&amp; choilè que fait ce dernier ne mette en péril fa vie,
fon honneur ou fa religion. Le plus ou moins d'utilité ,
les, convenances font des détails dans leCquels les Tri• bunaux ne doivent pas même encrer. L'honneur des'
maris, leur repoS , les droits que la loi leur donne
font des objets d'un ordre fupérieur à toutes les confi' dérations qu'on peut faire valoir en pareil cas. Qui
pe~t entrer en effet dans les motifs qui peuvent déterml,ner ~n époux e~ par~in;s ci~conH:aoces? Qui pourrOlt bl~mer un ch~)lx, qUI n aurOlt même qu'une opinion .
érronnee pour pn~clpd Une femme en pareil cas fe
prévaudrOlt en valU de ce que fon mari ne lui fait '
aucun ,rep,roche du côté des mœurs. On lui répondroit
. n" n a pas br
elOm
" Cucces que le ma
avec
' de toucher ceC
artlc~e ,Important pour 'ufer du droit qu' il a de fixe r le
domicIle de fan époufe, que le mence qu' il garde CUf

~oloncé

ta~

de~

qu~

O~

•

cet a:r ticle , dl: . fouvent une preuve de l'honn~teté ~
de la modération dç fes principes; qu'il s'agit fO\1'ven t de faire ceffer des maux . pr6fents ou de prévenjr dl!s maux futurs; que l~ ' choiX des moyèns
légitimes form~ fon bi~n &amp; fan patrimoine;- qu'aucune plliffance ne peut le lui' faIre perdre tant que
fon mariage fubfio:e1,"a. Et qu.oi! même lorfque " les
é pouJj: font féparés par juftice, le mari conférve encore des droits pour inlpeaer le " domicile de fon
épouCe &amp; fa conduite. Comment n"aura-t-il pas çelui
,de la rappeller auprès de fa perfo nne &amp; dans le
domicile ~u'il choiGt, quand il n'exift,e &amp; ne peut
exiHer aucune caufe de féparation! La femme même
féparée doit fé faire un devoir de refpe8:er l'opinion _
&amp; les délicateffes de fon mari. Comment celle qui
n'eft Pé\s féparée pourra-t-elle fe difpenfer d'abandonner
le féjo\lf d' une VIlle que le mài'i juge trop dangereufe
pour elle?
.
Et quels miférables prétextes a-c-on donné pour difpenCer la D arne de Line de fe rétirer dans cette ville..
avec fon m ari, &amp; pour l'autorifer à vivre à Marfeille
çn dépit de ce dernier? On a âit que h:s de'ux familles la deuroient à Marfeille; qu 'elles pouvoient fe
ré unir JDour lui faire du bien; qùe l~ fieur de Line
e,n Fe reürant à Marfeille avec elle, pouvoit devenir
10bJet du même fePtiment; qu'en venant à Aix, en
y ~pporrant fes meubles &amp; fes bijoux, il feroit à
cramdre Clue le Geur de Line ne s'emparât de tout &amp;
ne difiipât rout.
, Mettons à l'écart le, reproche de diffipation, plus
~n,core celui d'expilation &amp; de déprédation. C'eft une
1IlJure, un affront qu'on a voulu faire gratuitement
au fieur ?e Lin~" qui ne veut s'en venger que par
les atrentl?ns qu 11 veut ~voir pour fon êpoufe, après
que la rejona\On aura eté ordonnée. La D ame de
Line oubl ie que dans le projet de réGder à Marfeille ,
elle con Cent à ce que fOll m ari vive avec elle da ns
la m~me ~aifon, &amp; cela parce que les caures de fépara,tlon 1~1 manquent tout - à - fait : or, ce d ern ier
ferOlt expllateur &amp; déprédateur à Aïx ~ tandis q~'il

�~e' le

1

•

I?.

feroit poipt à Mar(~ill,e. ' Comment tout ~e1a
peut-il fe concilier dans les Idees, de la Dame de Ldle
&amp; dans l'ordre de fe~ exceptions?
Elle eft di'i:.ëUi à Màr[eille auprès des parents
communs. Mais ' un~ femme n'eH: à [a place que quand
'elle eft auprès 'd~ fon mari. Mais d'autre part comment ,la Dame de LiGe 'eH-elle auprès de (es parents?
Seroit-elle dans la mai[on &amp; fous les yeux d'un pere
&amp; d'une merc, ' de quelque parent ou ' parente refpectable? Plût à Dieu que cela fût. Le pere, la mere
'0\1 ~e parent refpeél:able fous les yeux de qui la Dame
de Liile fe trouveroit, ne, manqueroit pas de lui infpirer l'amour du premier de fes devoirs. Mais la Dame
de ~ille ea à Marfeille, dans une maifon louée, à la
tête d'une maifon montée, ayant cuifiniere , femmede-chambre &amp; porteûrs. Trouvera-t-on dans ces circonaances des, m~tifs légitimes ou plaufibles pour
coloter au moiOS fon refus,' ou, pour mieux dire, n'y
trou,vera-t-on pas au, contraIre de nouvelles raifons pour
fortifier les fins pnfes par le fieur de Lifle ?
Elle ea, dit-elle, à portée des bienfaits depuis
deu~ ans. Rien ne peut engager la Jufiice à l'en
croIre. Des parents
,
b'len f:'
altellrs commenceroient par
le plus, effenuel de tous les bienfaits; c'efi-à-dire par
la remettre à fa place fous l'aurorité maritale. D~puis
deux ans elle ne voit
r
b eau- pere. .Suppofons
,,' p as lOn
cependan~, co~tre 1eVldence, qu'il exiae à Marfeille des
~are~ts b,lenfalteurs. lis font honnêtes fans doute les
fi artles n en on~ pas d'autres. La Dame de Lifle 'n'en
era rend
que plus
1
b'len f:'
été
e à fidIgne
d de,eurs,
alts, quand elle aura
duire d: la d~s bevOlrs. D'aIlleurs s'agit-il de la trad'A' ' 11.
ro er aux yeux de fa famille? La ville
IX eu: aux portes de M fi 11
parents de la Dame d L,ar el, e, &amp; les plus proches
e Ille s y trouvent.
, d
L 010 e nous &amp; de 1
fi
que quand il s' ' d' a cau e cet étrange principe,
conruiter la vol~~~~ &amp;u~ do~icile ~e volonté, il faut
conjoints. La 10' 1 ,~ ratfon réCIproques des deuX
1) a rallon &amp; 1
l"
d' r
I:
a re IglOn Ilen t rout
1e contraire. La lemme
f' '
nous d'
vant Franclfcus M "
lt-on encore, UIarc lUS , n'dl pas obligée de fuivre
, fon

,

fRlMn;fJ i. rJ~a4ooP

1

,}r3

'1

•

tAJa qO~ln~' ,h~,'tre po~r ~, mat
~ g,~!Hlfq4i sui n'a .,~ nif .veut avnr y.Hc~?e affiem:, au·
~He&lt;li, qü'9!jure &lt;tjxe~ ~!l\~. ' ~~ pp~t q.Ul. ~e ' v~uf pJu~
vmt\~J"~tarfe~~r!) ,, ff. :,Su~ p,feo.a -, Irr ,I?a~t1, ~e bJSY fon
~Om~f~\~ ~ ~1.x"" t?eYfïlf ê~r~ p~êf~n~e ~?mme tm' f~O~~
~~~IlJ' ~'lL , . , ; 'J ' I&lt; :',.'
. "
l' ~ n ~/
,'~c" ,~"'S~QjJ qtfCl e(~wre" c'e~ \t,R ca~ p~~ttru.,Ie-L · ~
lit .fp,~jEe 'toit 4Jgre,r~ plus à 1a r,alfon qu a. i~ a~t9n(~.
r.r}R-fip.~J e!çgeè~f ~o~u.) i'qn a, dé?r~li~ ~n~ c?Lnfé~~ ,o~~
S'uJ l{~ll;l e9:c?fe aav..a.ttF~~Ç· ~n m~t~r,~ :Ge 4ptlll,~ll)~_,

F'~~l ra~t.p.qt~ d) ' ,-\\1,3'1'1, qU'li fauF confult.er. ~es , ra~:
f?,p? ': c\&lt;?jv~At ~ fe l~gees q~e d~,?~ le!? cas g~a~e~ ~u~

_J.ljféJeJf~F-, !:r?p,~e"l1:, la ,"le ou. la re1I~~çl1r ~~
réP~u~
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Ei s+il falloit "j,e(er leS motifs, fe Geur de Lille
n'ea a-t.il pas d'a4f? i~r~Ves dap~' la répugnance .ab~
folue qu'il a dé+'vivre ~ ' Marfeille? Forcé d'y vivre
pen,d~p,t ~fl~'J ans; , apr~s ' fa ,failli~e, pour la li9uidatIon de [es affaIres, Il n'a )2mals ofé fe prodUIre;
il ne l'oferoie pas davantage aujomdJhu i, Il a tropde délicatdlè pour vivre à Marftille après tout ce qui
s'eft paffé. Le mari failli, dont il dl: parlé dans Decormis, ne donnoit pas d'autres motifs. Et qui pourra
fou tenir dans l'état de la caufe, que le fieur de Lifle
n'en a pas d'autres infiniment plus graves, &amp; s'il
peut eo avoir d'autres 'de toute autre efpece, qui
pourra blâmer fon aaion &amp; l'intérêt qu'il y met? Ma ,
dot, ajoute la Dame de Lifle, ne rend pas 3 000 liv.
Comment pourrois- je me réfoudre à venir montrer
à Aix le fcandale de ma mifere? Le- fcandale confifte
à ne pas vivre avec fon mari, à lu i plonger le poignard dans le cœur, en voulan', le forcer d'opter
pour un féjmlr qu'il abhorre. S'il falloit juger d~s
revenus de la Dame de Lifle, pa r le train qu'elle
mene à Marfeille, il fe monteroit au moins au double
de Fe que la Dame de Lifle en accufe. Au furplus, 1
ce revenu quel qu'il foit peue plus à Aix 'qu'à Marfeille
fuffire àux deux conjoints &amp; aux befoins de la famille. Il 'y aura bien moins de fcandale, moins de
D

1

�-r : d

14- ."

1 1lJl

le' "dorhicile d'Aix que' (fans cé U.l e',~~~~
m~ e.re ans
, 'euX dire tout fcandale dlfpfioma':
feille' ou, pour ml
,
. , 11
l ' d'
.'1'
' qu'un au procès, c eu: ce ul
une
lo. M t1el
r '11
car 1 n y en a
.' ::c" dans le fane &amp; le
luxe il ii
qUi VI
•
d ,..e,
f&amp;emme
qui refufe de (uivre (on man dans un onllclle
"te analogue auX circonftances,
' . . .à porrée Ides
honne ,
deux familles, &amp; (ous les yeux des .pnnclpaux parepts.
Rien n\n donc plus jufte en drol~ &amp; plus fav.oràble
en faic q~ le fyfiême du fieur, de LJ!le dans ce I?rocè~
incéretfant;&amp; qui. ne peut qu ~\!~rmer tout Junfcon(ulte &amp; tout Citoyen; tout Jun(con(ulre, parr l'atteinte
llue la Dame de , L'me, v?u~roit faire port.er au plus
i:~fpeél:a\"le de toUS les prtnClp~s , &amp; tout Cltoyep, par
les tr~ubles qui ne pourraient que .s'en enfuivre 'dans
l'intérieur, l'ordre &amp; le gouvernement des famill~s.

. ... :fe " d

•

MÉMOIRE

. ,, .,

",

\

POUR

GA S SIE R.

,

•

,

1

Noble LOUIS-AuGUSTE

-

DE

LIS L':E.

~

~

. C

0 N T R, E

,

r

~.

~

v

l

'

La Dame A N GEL J Q U E-M ART H E
[on , Epoufe·
~

.-

,

,

DE G~B1ÜELY6
\

.

\.

N mari maltraÎté par la 'fortune &amp; qui: ne fou

•

•

,

U

4

pire qu'après une r~unio'n néceffaire à fon bonheur
&amp; ~onf~ntie par fon époufe ; a:t::il ; le 'choix du domi·
cile oÙ' il doit jouir d'une paix trop long-temps adirée!
Telle dl: la queftion qui a divifé nos Arbitres &amp; qui
e~ (oumife aujourd'hui à la décilion de la Cour. Un
Défenfeur éloquent a établi les droits que j'invoque
aveé cette chaleur qu'infpire la vérité &amp; que le fl!L1tÎment juHifie ,m,ais le fuccès de ma caufe n'eH pas le
feul triomphe qùe j'itmb'iti01\Oe ; il en eH un , j'ofe le
dire, plus délicat poo['" moi &amp; qu' il ne m'dt, pas
permis de retarder. Madame de 'Lille, en me difputant uo droit ql1e~ je tiens de (on cœur, a fait foupçonoer la 6ncérité du ' 'm ien: 'cet oubli du premier
de fes devoirs ne peut être que l'ouvrage de 10n erreur.
A
L

�' 3

1
u1C du public toutes
. dois donc de ~e~tre f~us - eds ye is mon mari,age.
Je l U1
, U
'a écntes epU
1
' les lettres qu e, e ml' fe pour eUe, fera !pa P u,s
Cette )'uftilicatlon , g oneu
x que )"él'rouve. S'Il
"
'
dans
les
mau
douce coniol atlon
femme que 1 on alm~,
eft affreux de plaider, avec : : : d'autres armes que les
'1 ft flatte~r de n empl y
~é~oignaKçs de fa tendrefi'e.
1.

P'A l 'T S.

,

,
- , 6 la DUe. de Gabr~ely fut proEn Septembre 1'171: ' d T ifie' plus cette propor'
'age au lieur e.....
,
,
-é
1
pOlee- en man, l' tl' ~u'il avoit mfplr e , p us
fition annon~olt, e Im~ pureté 'de [es intentions;
il devoit la mériter par a Iles des Négocians, avait
c
comme toutes ce
r
'
f:a Iortune,
'l ' - d [on intérêt &amp; de les pnn"
gérée &amp; 1 etOlt e
'
Il
ete exa
fi ' t ce qu'on devait en crOlr.e.
cipes. de fixe.r à /e uJe Abb' d'Ainay l'état de fes
expo[a à ~. ,dée a:ente ~ , la e[omme de cent mille
b - s qUi s levolent a
1
f::~cs quoiqu'on eut fuppolé lui en refter ~?c?re P, us
de deu~ cent milLe: cette franchife augme,nta 1 ~dee q~ ~n
avoic concu de fa probité &amp;' M. l'Abbe d'Amay, QIn
d'être réfl'oidi par la vérité, s'emprefi'a de ddli.~er
toutes lell \perplexité.S du fieur de L.l~e. Mon aUlee,
Orpheline lui dit-il ,_ n'a ,d'autre efpozr que mes pro-,

•

me.Dès &amp; 'elle n'aura pas plus de defirs que pourra lu;
e
en per.mett~e yorre fortune ; Le fieur d~ Lille ? ch arm.
de ces pl\v'.ertures, demanda un délai de deux mo~s

pour s'aifurl!r de la conformité des c/ara~7res ; mais
il n'attendit pas ce temps pou~ être {t,dUIt pa~ la dpuce ur de la DUe. de Gabriely &amp; pour en~ager fa
liberté avec tranfport.
. .
•
Le contrat civil de mariage fut dreifé le 4 Décerni'
bre i , li dot qui fut conftituée étoit moindre que, celle
qui avoit été annoncée ; mais la générofité d.e M.
l'Abbé _d'Ainay répara cette erreur &amp; il prom tt au~
deux époux une penfrqn
file cent livre s jufqu'à u~e
époque .déterminée: le fieur de Lille - t a i~oit èes (qr'7
coottances , fi on ~) l:avoit forcé de d6mo ntr q':/1
droiture &amp; [on défintereII'ement.
,( .
h

pe

.

~

.

,

:

f r

..

Les denic époux ilé ;ureor darÎs :Punion -Iâ plus touchante, dans la ~nfianc,e la plus inerme. Les lettres
q~e lia Dam.e cie Lille a écrites .dans touS les temps
en renferineru la preuv.e la pllJls fidele.
A ,LiOedu -Comtat le 2. Mai 1777, " Je te prie en
" gJ:ace de vçnir me ,ptendre le plutôt que tu pourras .: ..
. " ce dont je t'a1I'ulle. ., (~e.H:. que ce n'eft que l'envie
" d'être aye.c un 'man que ,'alm.è à la paffion &amp; ,avec
" qui 1 je çefire de .vivre dans 'la plus grande jntel1i" gence ....... Ainfi, mon cher ami ais égard à ce .que
.." je te dis &amp; fais ,en. forte de ,.venir me chercher
..
" plutôt que nous n aVIons compte; ...... pour mOl }e
" t'~J11braff'e mille ,&amp; mille fois, adie,u .. ..
Le 7 ....... " Pourrois-tu me croire inciifférente pour
" (oi., mon cher ami? Ah! que _tu connois peu mon
" , c~ur! Les larmes que j'ai verrées à notre féparation
" p.olJrfoient een rendre témoiglilage ; dix puionnes
" en .out été les témoinli; j'e[pere pourtant que tu
" n'auras pas bl!{oin des affurances d'.un tiers pour
,, -être perfuadé ,de mon amitié pour toi ; fi quelque
" chD[e daus moi a p.u t'en faire~ dou.ter , je t'a1I'ure
" bien de n'être, ,jamais plus dans ce cas-là; de grace,
" mon bon ami,. rends pll:ls de juflice à mon ' cœur
" &amp; crois que jamais il n'yen aura ,de. plus. tendre
" qee le mien pour toi. Depuis que tu eft parti, je
" n'ai pas eu on infrant de plaifir; touS les amufem,ens
_" me deviennent ennuyeux dès _que tu .ne les panagll rj
" tOut le monde m'ohfede, je ne fuis bien que quand
" je fuis feule à ne penfer qu'à toi ; il me fembJe te
" p.arler, m'entretenir avec un époux, un amant ~que
" j'aime plus que ma ~ie même.; , oui, mon rendre
" ami, çu eft adoré .p.ar ton époufe ; dans le momelle
" ,même où ru me orois la plus indjftiheote , c'eft -alors
lU' gue je t'aime le plus; •. •... . ne penfons plus qu'a-ux
u momens heureux qui aous font promis quand nous
" aurons le plailit ,de nous el,n hraITe r, je deure que
u ce [oit bienrôt. Jf! , m len,muie ici à la mort; ce .n'dl
" pas certainement que tout le monde .....• Embralffe
ta papa _un million de fois de m a part : be auco up
J

•

.J

,

,

�.S

4

,

.'

Adieu, cher anll, Je

', ;d'amitiés à ton frere .......
, b {li bien tendrement.
'l
'
" t em ra e
,
1 affion la plus vraIe,
a mIeux
Ces lettres refp~rent a Pf r
u plailir de répéter ,enr ' &amp;'
pUIS
me
re
mer
a
"
h Ul'
je ne
ffif &amp; qui forment aUjourd
'Ienne
core ces motS li , expre 1 s uis ue tU eft parti je n'ai
un contrafl:~ :jlli ~;za;:e. l~J~, t;US les amufements me

J

,eu un zn a
ue tU ne les partage; tout le
devunnent ennuye~x efts 9 b 'en l1ue quand je fuis feule
monde m'obfede , Je ~e (lIS 1 "I
à ne penrer
qu'à
r
'
à
J'
d LIOL.
'IGe eut bientôt d'autres lentlmens
. La, D ameIl efut mere &amp; ce titre
.
ren d'It 1e fileur d e
eX?~lme:. ' e e lUS tendre du moins plus attentif à
L1lle Il non pl ' .
,
8 11
réve~ir toutes [es volontés. En Septembre 177 ,e e
P, '
le defir de faire un nou.veau voyage à 1 IGe

p(lS

t&amp;emOlgdnar. fut accompli' ces prévenances continuelles
ce elH
'
{li
1 '114' 11
devoient exciter fa reconnoiffanc~; au 1 ne al ,Olt-e e
échapper aucune occalion d'éc~1fe à fon ~an.
.
" Rappelle-toi, mon b?n a~l, que tU m as ,pro,mls
" de venir me prendre, je ne t en tiens pas qUItte .....
ta fille fait mes délices, ...... mon bon, un enfant
',: ef\: qllelque chofe de bien agréable, il fait .l~ bon~
." heur d'un pere &amp; d'une mere; pour mOl )e me
" crois la fe~me la plus heureufe, : ..... avec ,tOI nouS
l n vivrol,ls tOUjours d'accord, le rent/ment de l un efi le
" fentirawt de l'autre, c'ef\: ainli q,ue ~ous vI~rons
" toujours ....... ,Adieu, m?n bon amI, . a~me~~ol taU,n jours bien, je t'eh prie, pour mOI Je t aime de
" tout mon cœur.
Le lieur de LiGe goûtant le bonheur domefl:ique ,'
n'imaginait rien qui pût en troubler la fécurité ; m:I1S
l'inf\:ant de criee approchoit où il devoit perdre fes
biens &amp; tout ce qui pouvoit l'en dédommager: des
pertes dans la liquidation des anciennes affaires, qu'Il
avait été impoffible de prévoir &amp; d'autres non moins
confidéra~les depuis 1776 ju[qu'en Mars 1779 , av~ient
ab[orbé bIen au delà de la fomme de .c ent mine hvreS
à laquelle il avoit réduit fa fortune aux. yeux de M.
l'Abbé d'Ainay.

Le

,

\

"

-

' Le mal ét~nt · devenu fans remede ..~ la Rai[on , de
Louis de Li{le .&amp; fils fut forcée de dUclarer l'état de
, fe~1 affaires ': l~' ca~fe de cet é~énement, dl: .purement
Fortuite, il Y aurait de l'injuf\:ice à l'lmppter au Sr.
9~ ,L ,ille. Sop ,ép~ufe , fut )a, plus ardente àpa~~.a]er
ram~rtume, de f.a .11iuation &amp; quand eUe ofe. aUJourp'hui .lui ~n .faire un reproche, eUe dément. .Ir, 1a:ng~ge
fie , fo.n cœur &amp; ,' outrage' la naEuœ. Le lie~lr de ~~Ge.
r~~oit , co~pable aux yeux de l'univers" que . fon
époufe ' ,n'en auroit pas plus de droit d'infultèr à f0 V!
malheur. Son époufe s'empre{fa , comme nous l'avons ,
,dit, d'adoucir les chagrins de fon mari; un voya~e
il, LiQe lui fut · proEofé &amp; elle n'accepta ~ette offre
qu'à condition de ne le point quitter. Si des circonftanc~s, néceffiterent le fieur de L iGe d'aller à Avignon,
voici de quelle maniere elle luiécrivoit de . Lille où
elle, était.
.
. ~o Mars . 1779' " J'arrive, mon bon ami', &amp; trouve
" ma tante ( Madame la Marquife du Baucet) dans
" les meilleures difpolitions ; elle m~a fait les amitiés
" ' accoutumées ', &amp; deure beaucoup de te voir ; je lui
11 ai dit ce qu'il en était d~ nos affaires, ça n~ nouS
t ' rènd que plus intére1fans à fes yeux ' ainli, mon
l' bon, . . . . . viens au plutôt; adieu , je t'aime
v bien."
2 1 . "Au moment où j'allois t'écrire, il vient du
t. monde; je lui demande excu[e &amp; me void. M . .de
tJ Varvarenne m'a donné de , tes nçuvell es ; . tù veux
n refler quinze jours à Avignon, ce temps me pau roh long &amp; ~a tante me charge 'de te pre1fer de,
" venir; elle delire de te voir &amp; de te faire oublier
" tes chagrins; il ~ fl fort m al, dit-elle, que tu ne fois
" pas venu tou ~ de fuite; je 't'ai excufé fur te s affai&gt;, res ; ainli, mon bon, viens au moins paffer les .F êtes
" avec nous ; ma tante vouloit t'écrire ; fais- moi ce
" plaiftr..... .! Je penfe que tf.!. auras befoin d'argent;
.., dis-moi li tu el1't ve ux , je t'en envoyerai lorfque
" mon frere ira te voir; je fuis éconnée qu'if t'en
" coûte fi peu; je crains que tu ne te nou,rri1fes pas
" bien; tu as cependant befoin de te réparer; prends
B

1

�'6
. ("
d t i J'e t'en prie. AdIeu, mon tendre
,t bien lOin e a ,
&amp; fi' à '
1
ami "Je t'aime tOUjours plus
UIS
tolo pout a
" "
Je prie ton Domefrique d'avoir bien foin
" . Vle. • • •

t

, h'1er,
. mon ,c her anll,
'
t'ai pas éc[\t
, 2. 3, ~':f)'e &lt;
ne 'Tavois pas que le Porteur fût à
" parce
'lue
Je
" pour t engager à
' j
'
Ma tante t'écrit
venlT
" AVTgnon. . .
,
à 1e rewler
c (' . ' r .
'1
d' la mauvalfe grace
, amll, mon
"trae
'f,
" ami 1 je ' re conreilles de ventr; tu 1 eras . ~es d,a fIi
aires
"
omme là-bas &amp; noUS aurons e pi a1l1r e nous
u ICI C
, c '
'd '
" voir' à la vérité-je fuis tout-a-ratt en -l'elOe e 'te
" [en~:r à Avignon tout feul ; rends-toi, au nom de
" Dieu, à noS infrancès'; mon fr~re &amp; l~ Baron vou" loient aller demain te prendre; le veux te donner le
,
'à'
L
" temps -de t'arranger &amp; tu n as qu v~OIr .•. , a
" 'confcience de me laiffer feule! ••.• 51 tu ne Viens
" m'aider, je ne fais que faire .... Adieu, mon bon
" ami, je t'aime ,bièn je tç jure, .•.•• ta fille t'em"braffe, Adieu,,,
JuCqu'à ce mom~nt l'union la plus parfaite a régné
entre les deux époux &amp; l~infortune du fieur de Liile
n'avoit donné qu'une nouvelle énergie aux tendres fentimens de la Dame de Gabriely: mais cette fituation paifible devait bientôt être troublée &amp; leur mutuelle affeétion alloit être altérée pa~r la haine &amp; pàr l'artifice. SI l'honneur oblicre le fieur de LiDe de rerpeeter les al~teurs de fes 1&gt;m&lt;1Ux, il ne peut leur facri-,
ner le pl Ils doux témoignage de fon cœur. Les foup"
~ons ctuels, don,t ' la Dame de Gabriely a été agitée
ne font pOlOt--touvrage du fieur de Lifle on a vu que
l'adverllté avait refferré leurs chaînes &amp; ;ugmenté leur
confiance.
Un~ ,pr.emiere lettre a produit une méfintellig ence
auffi IOJuneufe à la Dame de Gabriely, que doulo ureure pour fon époux: voici des fragments de cette
lettre qu'elle re~ut à Lille, lettre que le fieur de Liile
a, eu la générollté de rendre à l'Auteur en Juillet derOIer, fra~ments qu'il rupprimeroit avec plaiGr fi l'Au·
teur'blaVOir eu la g'enérOlue
r., de w.:. pas t:n éCrire
' d
e. iPs
u
tem es encore.
'1t
" de tOf:11);:'

n:

•

•

l,

•

7
/1. A.•.. le 2'7 Avril 1799-' ~' .. re vous engage à'
" réfl.é,c,h ir, Mildame, ~' " .. que qui a pu vous rrom" per .... p'lr fon mfl~iage, peu,t vqus [ramper ençore~.. ;
" co~~dérez qui ~ous fomnle~ ,~ ' l,"e,gaI;dez, ro(~ inca" .Pillcit:é ••..• , fe~ ~ort,s .... ;ç'.eq: Jui &lt;l~ nous f9"rc~ à ,
" dé\lo~le,r fes cr,un(e~ " • r •• lç fll'arrêçe , ,les' ..~t;t~1.1s •
" VOllS._ feroient frérn,ir ; je vous en djs affef lWllI que
,'t VC\~I ,fefi{be~d u qlo,in!\ aux !llenfQ~ges d'un '~om ~e
" qUI l '\P~'ès ~voir fait votre malhellr fcù:mmc,1J. f , · vo~­
" draie encore vàus priver de l: il:\t~rêt que votre .'ho'n" nêçeJé infpire; a:eft le plu~ gran~ ,d~ [es torts. ;~ " "
Gette le~tre devOIle le projet artifiCIeux que 1'01'\ ~v9it '
. fornH~ de feparer les deux époux; le fieur de Liile avec
Ir ~œ!lr de fan épot,lfe ne pouvoit être .malheyreux ; avec
.1~ revenus ' de fa dot jl ne pouvait connoj~re ' l'indige.nce ; ~ais la haine, mais l'intérêt perfonn~l vouJ~ten~ lUI ravir ces biens précieux &amp; rien n'çi:oit plus
'L&lt;;,hffic~le fi on ne lui enlevoit l'eflime de la parne de
_Gabrielly ; voilà le motif de cette affectation crüelle
,à. }ui j}[~rer des torts, des rufes', même de~ ' c'ricies ;
voIlà enfin ra p.re miere lueur de ce complot cériébreux dont il ne peut expliquer la caufe &amp; dont il
.: ~
.gémit d'ê tre la victime.
". Dep.uis cette fq.tale lett~e, ~e fieur fl1e_LiD&lt;; ne r!!fra
pas long-temps avec fon époufe ; elle fèhâtâ q'q.rrive~ à Ma~feille tan~is que fan m ~ ri allait à :Ro~ue­
vaire: mais c~t élOIgnement ne d,evoit point alilrmer
Je ~eur de LIDe; fon époufe allait puirer "ans:! !ès
fentlme.ns t9J.lt ce qUI pouvoi.t détruire d.es. iinpref~
fions facheufes_ &amp; clle réitéroit le ferment inviolable
de eréférer la mort à l'o ubli de fan mari. On va_ entendre de fa propre b~uche le récit
ce qui fe pa{fa ft
Marfeille.
,
12 Juin 1779. "J'ai. été on nc peut pas plus mal
J, re&lt;r~e;; .•. tu fel)~ combien cela me fait de pei ne ....
,n mais n ImpOrte, Je reilerai ... ' mon ami; je ne te
J' c~nfellle pas ge v,en i,r " tu ferois même très- maL .....
" lal{fe-Ies faire &amp; tranquillife-toi ...... Il faut çonven ir
" ~ue notre fort eft bien trilte; lJlais, mon ami, je '
" t en prie, ne viens pas ici; fais-~e par égard p Ç&gt;ur

de

�•

,

,

9

s
'
'ce qui peuft'être nécefl"aire pour

Laiffe.;lesfaire , tranquillife-toi. On tentoit ' donc ~'af.
faiblir le zele &amp; la conftance de la Datr'e de Gabnely.
On te défefpere; on t' a~cable; elle eu~ dit plus vrai
fi elle eut ajouté: on diffame ta réputauon, on outrage
tes mœurs on s'efforce de t'avilir dans mon cfprit. Je

- .• • Je t envoleenCaot fe porte b'len • • ••• Ad leu,
'
. ' t' notre li
D,
.
. t'embraiTe bien tendrement."
D bon ami, le
r
• J
ft cache pas que mes parens IOnt
Du
, e ne
. &amp;
fi'
l
ro . -~ indifpofés cont~e . t?l. t c.e erOlt m~b~s
tourol:r à dos ft tÙ venolS ~Cl.; Je ~IS m~~fft~ 1 e
r tes faire revenir, mais Je ,~,~OlS ~a l, CI e.. •• ..•
.
'11
1
On. te deJeJpere, on tacca ble,
Sois rranquJ e.. • . .
.
d'
. fi
r..
dre cela en pauence; Is-mol 1 tu as
n il Nut pren
befoio de quelque 'chofe.".
.
·remler
. Iu'llet"
Tu me lalfl"es bien long-temps,
1
•
.
P
ami
en peine fur ton compte; vOilà
b on . '
.,
. recu. detes nouve11es,.
" mon
.
•
hUI't
lours
que
le
n
al
n b lentot
' . ,. é .
" je ne fais que pen fer de ~on -fi-lence ; le t al C~lt
" [auvent depuis; écris-mOl dope pour me tranqUll" luer...... "
. , '
13, " Je puis bien te prot~.fie~ que le R.éco~t~ mn
" de toUt ce qu'on peut me dire · contre tOI ; d ailleurs
" tout le monde rend juftice à ton honn2te~é; on te
" blâme de t'être marié; à cela dès que Je n.e ~'en
'" plains pas ..... que l'on dife ..... Mon projet efi toujours
" d'avoir ton pere avec moi; j'efpere qu'il ne s'y refu" fera pas; c'ea la conrolation que je lui demande;
" toi, fais-moi le plaifir d' écrire qu'on me re~ette teS
" haôits; je les ai demandés &amp; on m'a ~It. qu;o.n
• " les gardait •.... . . Adieu, mon bon ami, Je t al" me toujours bien' , fois-en perfuadé. "
'la. (, Je fuis étonnée de n'avoir pas des lettres d.e
" ta part; fi c'ea par rancune, tu as tort; je ~e diS
" les choCes comme elles font ,· mais cela ne dOit pas
Il t'affeaer à un certain point; tu es dans un mome~t
" li. avoir befoin de beaucoup de patience •••• éc[\~­
" m~i deux mots touS les jours; tu fens bien que le
" dOlS être en peine quand je ne re~ois pas de tes 1et" tres .. : • Je me fuis chargée de la part de ta ~lle
" de te dm: qu'elle t'aime beaucoup : mon frere VIen" dra te vOir quand tu voudras .... ne te laiffes pas abat" tre par le malheur &amp; mets-toi un peL! au defJùs de '
» ra.ut ; ce n'eft que par ce moyen qu'on vicmt à bout de

" bIen deI chofes •••• • Adieu. ~,

.

t;

puis -vien procefler,que je n'4coute· rien de tout ce qu'.on
me die contre coi : voudroit-on une preuve plus trap-

pame de to'lt ce que l'on fe permettoit aup~ès de la
D ame de Gabriely pour l'éloigne r de [on man?
Quelle que fut la fermeté de cette Dame, elle devoit céder à tant d'efforts réunis, à . tant d'artifices
préparés &amp; voici ce qu'elle écrivit au fieur de Liilea
" Mon oncle s'eft expliqué clair.ement fur votre.
" compte à touS; ...... j1 oe veut plus entendre parler
" 'de vous, ...... 4 fi tu veux que .je te dife tout, il
" 'n'a conCenti que je refie à MarCeille, qu'à condition
" qu'aucun de vous ne ..viendroit refler avec moi; là·
" deffus je lui répondis que mon mari faifoit 4 ne •
" exception, mais qu'il fe tranquilliCât, PARCE QUE
" TU NE VOUDROIS PAS y I\ESTER, QUE
" TU , T 'EN ÉTOIS EXPLIQUE AVEC MOI;
" alors il me dit: à la bonn.e heure. Voilà, mon bon
" ami, quelle dl la ta&lt;;on de pen[er ge mon oncle &amp;
" des fiens; il faut prendre p&lt;l.tience &amp; ne pas fopger
" à leur écrire ....... Comme je t'ai ' dit, je ne veux faire

l, ni plus haut ni plus bas que ce qu'il voudr 4_; .rien au
,; monde ne me fera cha[lgedà-deJJlls ...... Je t'·emb.liaffe •
12.•

,

,Adieu.

.

\ La Dame de , Gabriely . efi · donc déterminée à ne
faire ni plus haut ni. plus bas que ce que fan Qnc!e voudr~, rien nu monde ne la fera changer là-dejJu,f. Eft-ce
là! même femme qui écrivait auparavant? Je puis bierz
u 'pro'tefter .que je n'écoute rien de tout ce qu'on me dit
Co!!!re ·coi. Mon b,on ami., je l'aime toujours bien, (oisélJ .perfuadé...... E(1:-ce la même.. femme qui écriv.oit
apfès 1'.iGfor[uQef. d~ [on mari ,? p:rerz.ds bien foin de toi,
je t'en prie; je e1aùne,1tj)JJjoU/'s plus.:... Tu n'as qu'à venir...... La confc.ience 'Ue me laiffir feule! ... ". Si tu ne
viens m'aider , je .ne fais que fair; ........ Il n'eft perfonne
qui .ae fente .la:"'fai.fof\ \"de ·cettç, c\i{férel1ce &amp; qui ne

C"

�,

•

1-1

10

s'indigne de cette foible-ffe honteufe' à adopter un reffentiment étranger.
Le fieur de LiGe, fenfible à un changement auffi
bru[que , ffilffi blizarre, s'en plaignit avec une forte de
fierté &amp; vafti 'quelle fut la réponfe de fon époufe.
" Il mè pàroît , mon cher mari, 'que
ton fec q~e
" tu pren!; avec moi te fied fort mal, Je ne croyOls
" point que ta mauvaife h?meur s'étendît jufqu'à t~
" fem~e; je t'ai fouvent ,dIt 9ue da?s le malheur Il
" faUoit être doux &amp; tu n dl: rien molOS que ça : tout
" ce que je t'ai dit d'e Mrs. de Jarente eft vra~ ~ il ~~
" eft ft cheux que tü le prennes comme tu fais; malS
" ce qu'il y a de bien' sûr c'eft. que n'attend.a m du
" bien ' &amp; mon bien-être &amp; celOl de ma famille que
"d'eux je dois les ménager &amp; ne-' faire ni plu.s haut
" nï plu~ basque ce .'lu'ils voudront, c'eft bien .fur
1)
qùoi tu peux compter; ......•. du refte tu ~s ~altre
,., de ' faire ce que tu voudras, le me garderai ble~ de
" t e dbnner des confeils, tu les prends trop mal pouru que je m'en avife; ...... ménage un peu tpn mon~e
" &amp; ne me dis pas fi féchement que tu es mon man,
" parée que je le , [çais.
.
" J'ai recU ce matin une lettre de ton pere., Je te
" l'e~voie ~vec une autrl! que j'ai reçue il y a plufieurs
" jours &amp; '&lt;lue j'avois oubliée, tu re~eY'ras auffi celles

1:

", du ' C. V:, je te prie de n'en pas fmre ufage dans ce
r
" moment-ci ,~fais attention que tll n'as abfolument pe " fonne pour toi &amp; que tu feras blâmé de tout è~ 1~e
fùas ; eh! mon Dieu ~ Dit!U te préferve de ventr lCl.'
" tu ferai! dérolé du matin au fou; tu . ne veux :as.

" tu

1

" l'entendre, fais ce que tu voud·ras. Adieu. St. AN . .
;, DRÉ TE DIRA MILLE CHOSES QUE JE M~
;, ' DISPENSE DE T'ECRIRE; je t'embra!fe &amp; fUIS
" ta femme ". E~ le 28 Août elle lui marquait eocQr.e:
., ••..• Tu as recommandé à mon frere de me dU;
" que fi je n'avois rien d'agréable à te marquer, !
" étoit inutile que je t'écrive; cela étant je ne le fa'ls
" que pour te donner des nouvelles de, ton enfant q~e
" je vas févrer •...... J'aurois bien d'a~tres ch~fes à
" dire, mais elles te déplairaient &amp; Je me tazJ'.......J.

t:

" fuis toujO\lI:S avec !le.s fe.ntimens :qw~. tu, me cQfl.nois;
,. ta femme ...... .
j
çeJte jei,tir!! fut· J;l d~rnie..r~ qu\!, . re~uÇ le fie ur de
~iae "un~ plus longue c;;orr~fpqnQé(nGe , de.venpit p,énible .&amp; (upçrJll,le .~ l'époufe ne. témqig69jt plQs.le m1m~
empreffement . à ~ partage'r les . B.I!ines de fon, mat;~,
l:épou~ ' ne lifQic plus qu?ayee d.Ol:!.leur des lettres fi
différente.s , d~&amp; , prem~tres &amp;. ceJt~. crift.e. c;;olJ.1paraiJo~
ne Pfodujfoi..t. qut\ des fo,uyenirs affiig-ean t.s• Pour; qUOl
cqiodroit-on de le déguifer? Le cœur de la _Damç de
(fabrre}y n'é~oit poinç chang6, mais il n'avoit plus
cette fenftbilité cQPlpâtiffaJ).te pour fOJ;l mari-: ell,«;. av,oi..c
(i.!];I(litpç! cie5, g&lt;;&gt;ûts. ffi'{()h;s à l'ilmOP.r dç fes .devoirs
&amp;c, des pe-fides lui j~LbfiQieQt fap~ c~!fç cette_ coupable

in~ifférenœ.

i

Si la, Da,lP e de LiRe " dans le calme de!l paflions
h,ainetife,s qu'Qn lut) fajfoi~ partàg~r, eut confult~. [es.
nlus (eerets .IPQ"vem~ps , fi e.llç , eut rappeJlé à fon
erp,rit ces l~t~l'e~ f( tpqchantes que fon arne. 'lvoit djc~es" elle , eut yo.1~ y~s Un époux 1T!a1~e\l.reux ,_~lle. 'Cu~
PtY féré le p-hüfirr dç vivre avec lu.i à la - vain~e g!oire
d.'êtte· flatt.ée: mais dOllée pe~ chllrmes de la beauté &amp;
des g~ac::e.s, plus féduifaqtes encor!1, , . t.o\lt l'ipvitoi,t ~
jouir des délices de la foéiété : des;; pt;rfqn9-e.s. .JP.al:-.
intentionnées ne cr~ignjrent point d'emrerenir ce g~l;lr~
de vie, el\es lui faifoien~ aimer un domicile' pl~in dç
f~fte qu~elle eut qQitt,é fans, e{I:orts &amp; ,qu'elle !l~ f~cji7,
fi!:r~ plllJ' qu'avec r~.gr!!c. Voi~ ce qui .~ PfÇ&gt;fqndèm~n~.
é:IJilu.. 1~ fj:eur de LiPe.; voi\~ u~e de~ grandes raifqn~
qui l'ui rendra toujour~ QdieQx le féjop,r de Ma,rfeille.
\ .I,.e fi!!ur de J;,iQe ., Qhligé &lt;ie faire 4iverfioo ~ [es
ll1au~ 1&gt; voyag.e_oit de Roquev,\ire en Languedoc &amp; de
Lflngue~oe à Roquevaire: fans celfe il fe livroiF II
l~efp',!ir 0 fans cçffe lHl,e fâcheufe expérience renverCoii:
f/!s chirn-er-es. Des procès l'çxpofçnt-ils à de~ dépenfes
~onûdérables (Sc ,vlmt.... il 'lJIplorer quelqùes fecours, 0 ,0
Ifi offre. ironiql1emeM::j:J,;Q I:yenj.r pa,r:tage~ à M~r!éille,
la table &amp; la maifol1 de fOll époufe ou plutôt de fes
e~nnemis. Ofe-t-il pe.i~dn, par écrit fon affreufe fit~a­
qon à. M. l~Abbé d' 4iQ,~y, ). il ne reç9it qu r. des ré??,n~
C

1

.

~

.

�,

13

.
" . vptre lett!C? avef &lt;pr'rere de .me fair~-dont~et' fa. réponte ~
1" rJ~ lenderp~inM,. ,Lavabre me . fit dir~ qu'elle n'en
" avoit aucun/!
à, donner &amp; c::lue
....., ·J'aO'i.s
comme "J avife~J
,
r ~
t
~

12.

fes feches' rébutantes. Defire-t-it de prendre quelque
arrangeme~t provifoire, toute fa famille eO: déja à
Lifie dans le Comtat pour réparer la fanté de fOll
époufe-, ~ai~ dans la vérité p.our fuir fa prHence; enfin
prelfé par &lt;!le befoin , ~ontralOt par la .décence , tyrannifé par ' lel défefpoir , le fieur de Llfie préfenta une
requête le l.S Septembre pour demander des alimens,
&amp; comme auparavant il ~avoit engagé M. de Varvarenne
de faire encore quelques tentatives, voici quelle fut
•

fa réponfe. .
..
A Lifie du Co-mtat lé' l 4 Oé\:obre l']S2. " J'ai reçu
" le même fair du départ de Madame de Lifie pour
" 'MarfeiUe ..... : là lettre que vous m'avez fait l'hon" ne ur de m'écrire le 4 du courant , par conféquent
" il ne m'a pas .été poffible de)a lui. communiquer,
" &amp; qui aurait peut-être fait plus d'effet que tout ce.
" que je puis lui avoir .dit ,pour fe. rap'pr~~her effica:'
" cement &amp; pour la vie d un man qUI 1 aIme &amp; qUI
,, - la chérie, v~us ~ver rairon de dire. qU,e c~ ' Tt' efl. pas

" fan cœur qw agit, car on ne fauroLt lavoIr mezlleur
" qu'_elle l'a toute la Ville l'a vue partir à regret, &amp;

\

\
\

,, ~ nous en p~rticu'ier n'étant pas 'dans les difpoGtions
n

bù toute la famille aurait deGré qu'elle fut .•.. ' . Je

" rû.j a-i 'Communiqué · votre lettre

d' ~ois; 'îe.lrc:wi~ . ~l,IfiitÔ~ !'-' fyiva,nt vos or~res; ~.e~pJoit
o!, ~'évoc:.~ti~.n ,qut fu~ fignifjé .....ù
~,
'
~. "p'lut au\.q~\.quej~ lit \fieu.~\.d.el Line 11 eut :à , rçl'rq~her
~~ [es epneJtni!;J61}-l~ Je l:éfroj~iq-eN~Çlt ,de: fon, ~PQufe
~
uée
f~Wis , p'a;-t~on FilS vu 1" D~m!1 d~ qabriely fubj4g
~.u , point ,d~ fe \~igH~r avec· ,(on be.au-frer~. ç,ontre fan
mari ? ~'tl,t"91\. P!l~ . lu un ' Mémoire ou les ,p.er[on.nes
les plus ch~res l'~ct:ufoient indignement d'avoir violé
.cF qu'~l. Y: ~i èe ' plus facré? N~a:t-on pas été. les té:moins ... ~~: ~ !: QI,I~,efi-il ~efoin de fixer les yeux du
ppblic fUI: .dçs obje~ fi ,.alHigeants ? Ne fent·~.n. pas que
le fieur de LiGe trOUve dans le rein de fa famille fes
j~placable~ epnemis? N'appréci~-t-:on- pas ce qu'il lui ,
~ n ~oit c,?ûp;;r P9.ur . l~ilfer dans l'obfcuriré cet odieux
mynere?
.
'
'" A.vant .de;t.~iJt:juger · un procès important le fieur
~:~ Lifie du:t p~vo~r ,en prévenir fon époufe; ce. procédé
!iof.lnê,te o',eut :d'au~re ~éponfe que la lettre fuiyante.
• '!l Vous (~ve:z , . MonGeur. , quelle , eft ~a façon de
{ ' r penfer ,. je.: vous. dirai ce que je JlOUS ai déja dit, c't;ft-·
1.' là t9ut ê~ que je puis répondre.
'\ ~. ,
,J

1 t

J

• ..

\

~..

~ ,à M~

Lieutard fan
" . neveu) il m'a promis d'éérire' à M. de Gabriely
" pour quiil engage Madame fa' fc;ur à fe .rappro~her
" de vous &amp; c'efl: bien tout ce qu eHe aurOlt de ,mieux
" à faire ........ D'abord après ' la' Touffainr je 'in.
" rendrai à Marfeille , quel plainr pour méi fi je' pou- '
" .vbis vous trouvèr enfemble! " .- ! '
• Le fou hait de M. de Varvarenne ·ne fut point eltauèé,
la Dame de Gabriely'marquoit t0uj6urs le ~êm~ éloi- ,
gnement pour le Geur de Lifie &amp; elle ne dalgnOlt plus
répondre à fes lettres : il fe vit forcé d'évoq~er fa ~aufe
en vertu du privi\ege des pauvres apr.è~ avoir offert un
premier arbitrage à fan époufe -&amp; VOICI ce que l~ fieur,
Efielle fan Procureur à Marfeille ,chargé de . là'l,~rrre, } ;
lui répondit.
' .J~~"
" N'ayant pas trouvé Madame de Lifie chez 'eUe &amp;u n'ayant pu y paffer raprès dinée , je lui fis , remettre'
" votre

1

De Lifle de Gabri~ly.
Cette lettr~ cruelle fut pour Ïe fieur de Lifie comme
un préfage · fi;~ii!r.e ,qui lui annonçoit la deftinée de fan
procès. En effet il le perdit le 19 Juillet dernier &amp; le
' 2.0 arrivé à MarfeiHe, il écrivit en ces termes à la
Dame de LiSe.
" Madame, l'improbation que dans vos dernieres dé'? fenfes vous avez donnée au procès de mon commerce
'1 avec mon frere me fait juger que vous ferez moins
., touchée de fa ,perte; je me dois néanmoins de vous
,. en faire part &amp;... qu.e c~t{c perte m'acheve,. ce font
" de nouveaux avantages fur moi ; pas de cœurs fen.!' fi~I~~J je penfe , q~i les envient! PuiŒe le vôtre les
.....h:Jetter ! Je dçfir~ r §c. j'ai, befolll de me concilier
•

1

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~I'ét"àt

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venez lavée
fille, autrement,
~ , avec vous,
" {i 1',( d
dh
, ' fi' fi: fi cruel que la vue 1 ce e m
" ,ou Je UIS e
' . J doute ~uion 'art jamais' en4
" enfant 'm~aceablerOit , J,e
.~
' 1. 'b' {4' d'
" core' iOnrttré &amp; marque , l'Jus vI~e~ent e e"OI? e
" conrolation &amp; qu'J;lne époufe flL~ 1amals '~u pI~: d~
;r;. ;;J ! 1,',1 I.. 'ous (leJ. venir' dans lu br'as' du mar~, qu,
" raLjUll '1 t: ' Y
, . '
,
' r.
l
ême
J -fI.. "d
. _ f' Coneinudez-v.OUs lur e m
" l a ae,nun e-. .. . . • • .
r
,
,
lb ' ~'
" tO~) RIen alors ne m~nquera plus a ~eS ma eu~, '
né fera pas pour moi
tErre
n'employer
" ma..!~ :.eto!l~ ,atttres hon~~tes m9yens , à ttôflS enten'dié':
" encore
' -. 1C't'
.
liratfe1.u, p6urt1'mo1 "ma fi\le. H e'l as
\J etolt lpOU'r
" ,elml &amp; le repos de fes 'peres qûe' j'étois a là ppur" e e
'
f: lflé~ch'Ir. " .
" Jfuite " de mes ' drortsq, "mais il aut
" Jè fuîs, Mâdame, avec le.s fent!nl'è,~fs ~qe Je v~us
"
~Lr n ' , é man i, '!' , G..
' T
" dois
vb" tre aneclIonn
,
,
La Dame, dé', Gabriely ne ~ép~ridi( pas. à. ~ette lettre;
quinze jours apres le Geur de Ltf1e "en écrIVIt pne a~t~e
qui n'eut pas le même [orto ' .
: ,"' . ' ;
cc Il feroit à1I'ez diffiCIle que Je réponddfe, Monfteur,
" à tbus ies anicles de votre lettre, : fa 'longueur ncr
" me '1e permet pas ; je me bornerai à vous dire te
" , que j'{li (fit à Madame votre Tant~ .f;:, à M. le
" D;.. ,; 'il'Y a long-tems qu'e ma façon 'de penfer V&lt;JUS
" eft connue, rien ne peut la 'change/ , je vous en prén viens. ~l .e{l: fort inu çile que vous vous concilie,z avec
" moi'ftir vos nguveaux projets, je les approuve toUS
" f~ns vouloir en êtn iqil:ruite ".
.:

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un

1

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~!.

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li;':) .... ··

l

J

, . '. ' l ' De Lif!ede 'Gabriely. ' "
l.,

\

,

•

·1

Si l'on VeUt favoir ce que 'la Daine ' de 'Gabriely
avoit dit à la Dame de P .... née D .... , qu'on life
ces mots terribles ..... Qu'elle &amp; [es parents exigeoient
une Jepararion de corps {ans laquelle point d'arrangement.
Q uel efi: donc le motif d'un arrangement auffi ex~
traord,inaire dans l'ordre des chores? auffi violent pour
le fieur de LHle? .. .. A- t-il attenté à la vie de fon
époure ! Son ,caraaere féroce ~{l:.-il incompatible, avee
le repo~ de la Da~e. de Gabnely? A-c"-jl ç~ff;"'. ~'être: .
un man tendre, ralf~nnabte! Non, mais- il efi: l'ot&gt;j1t
,))

.... ."

.

..

1)

a'uné ' ,haine ïnv~"térée , mais ' il' li ir~ité toutes _ces peJ
tites paffions qui craignent de paroître, mais il eft
niaIheurtuJC 1&amp; 6n 'lle péut le hl'Î ' pardo'flGe1'.\ Sa femme
. eil le -feul bien, 'qui lu i ref1:e', il faut igte.retferJon.amaur
, pI'0,pAe .' à." ~éj'(frre-r un f nral'i 'qùi, 14&gt; déihonore, il faut
étouffen œs; reprod,e's ' de . la canfc.ie~è\ par.. les\ appas
d'une.granâe ville, ii faut éloig'aeli u'n . objet . dé{àgr~able
- pour. rie JJlü i offrir , qu'e 'des tabl ~a l,lx ' féduiIànts'.;_ voilà
, lé , p-la:n naI'tificieux que 1'on colore 'Par de vaines d é_ .dainatiol1s fundées fu.r .ta décence ~ ,la bonne foi, la
' .lcanqJ.JillUé de la Dam:e.:de Gabr.iely- ~ &amp; : d'o nt orr'va
voir, 'l'exéeuti0n par une lettre artifi:ement imaginée.i ~
: Ille ~fil!'U ' de LilJ.e pôÙr s'affurer un. , fort 'trop long~ .tems incertain, slé rôü, .encore adrdfé. à [a refpe&amp;alJ,le
Jparenre pour prendre ; One voie:.de " conciliation, &amp;
'VIilici ta lettte qll'e1k~recut de fon :a'urre:\neveu. ,
'
" J'ai ,lu la li longue épître . qûc ,M. :Auguflc' "bus
' " a ,écvit" , mille trairs de caraaue Jorn èonnottce l.ou, ;, jours plus fho:mme &amp; réfroidiro ient l~ intér~ t le plus
., ,c'haud, fi ce fehtimenr pouvoient .exifl:n , je ne puis
,., 'en ' auc une ma'n iere accepter le titre d ~a rbitre .. ;,. Nous
;, ne vo'yons de poffible que les d uX ', pr.apoliti&lt;5-n s. fui. ;, v'a ntes que vous voudrez bien ,e:Xlprimer à M~ Au,; guflé.. .. • Primo, celle de partir: ;: ';1 ;.&amp; .AtflJ"cce
" cas, ,600 Liv, de pe[lfion qU? - Ma'dame de Lifle de
" Gabriely offre, [ous ' la condition d'une 4,éclartl.!ion.
" fignée far [on mari, dpnt nous difcuterqns la telÏèll'1' ..::,
,,,, m'Umm M. A ugujfe' én~ état d'{lller vivre en paix dans
" ·'un petit -endroit. , ' ,
"
,
" 2°. Si ce premier parti ne convient pas à M. Au..
" gufle , nous ne voyons que l'Inde qui puilfe lui .. :.
n fGI:lroir quelqu'es moyens raifonnables; dans ce cas,
" on pourra lui fournir une p ite pacotille dans la
" fa,,:, llle qui, à ~ ue de pays , ne pourra pas palfer
." m ~lIe éc u~ f .. .. .z! ny a donc à arranger qu'un des
'~, del,lx, p ar;tlS que Je pr0p,0fe, que M. Augufie choififfè j ... .
Il voLla le réfult dt 'iJe m'eS confére nCes avec . .... , a Ye~
rJaaa,me de
".
a été écrite avec le fa
id de
eft pil",jiUq
1

\

1

�•

17

16

r'

_

ens

t1u'elle a dû faire
,

. de peindre touS les lenum
naître..
maniere' accepter le titre d'ArbiJe ne p~s e~ ~cunevous montrer un Juge inexorable
_.cre; .... POU$qU~l one t:
aere re:jiroidiroit L'intérêt
uand v.aQs ~dlte, que Jon cara . '
' fi'
0"

~ plus. clraud fi ce fentimentpOuvolt exifter?~; ;ru~e~~
. , iiftadans l'ame de ce parent, pUllqu 1 almo~
-'feep~~:.anlee Lille, puifqu'il l'eftimoic '. puifqu'i~ r~ndOl~

'uftice à fa droiture &amp; à fa franchlfe: aUIOlt".ll fubl
é l . s de fa fortune? Le fleur de Llile fe
les r va uuon
f 'd' 1
. aTdera de le .p~ér., de craiILte de re rOI Ir a conLnce ue lui infpire le cara8:ere de ce parent. .

J

.' '. Nou; ne voyons, de poffible que les deux propofttLons
,. .
Que fignifie ce nous ? Vous ne voulez
U/vantes
•
•
•
•
. lOt
. érenc::e.
ff"J.).
•
Arbitre &amp; vous devenez. Parue
1.
{t
pas
,r;
Celleerre
de partir; dans ce cas 600 l'Ivres, de 'pen)lon
que
_Madàme ae LiJlé , . &amp;c.... Avez-voUs efpér\! 'lu une fo"!~e

t~utes

À

: d'âra:enc le dédommagerait dè la privation de ce qu l\~
de plus précieux dans le ~onde? Avez-v~us cru. q,u Il
. pourroit vi~re en J'ai~ apres a~01r co~fentl au. traite le
plus humihand l. • SI.ce premier parti. ne conv"nt pas.,
&amp;c. Ainu efclave feIVIle de vos momdres de~r~, ~1
_ira traîner dans l'Inde fa honte &amp; fan ignoml~le, .11
fera même forcé de louer votre barbare générofice, puir-

,

que v(Jils aurer pu lui affigner une petite pacotille qui ne pourra pas 'paffer mifle écus... Etces conditions révoltantes que
l'on ferait à peine ' entendre par la confufion, par le
'trouble, par l'embarras, vous les appeUez froidement,

le réfultac de vos conférences avec la Dame de Lifte.
Le moyen de continuer une pareille analyfe fans
épouver l'indignation &amp; la fureur ! Que M. Augu~e
choififfe. Oui, MONSIEUR, il choiGra , mais il chOl{ira le parti de l'honneur: ce n'eft point dans l'Inde
qu'il ira s'affliger fur fes maux, qu'il ira faire entendre
fes phintes, c'eft en France, c'e{\: dans les Tribunaux de la Juftic~ qu'il viendra demander fi une femme peut contraindre fon mari, [on matere, DE SE
FIXER DANS UN LIEU D'OU SONT PARTIS
DES TRAITS SI DECHIRANS. ~

.. ...-,....,
~

C'en

, C'en eft trop ; le fieur de LiGe franchit le temp~
qui s'eft écoulé pour arriver au temps préfent. Mais
quelle eH: la bizarrerie de fa deftinée de ne voir par~
I
tout que des images douloureufes ? Son cœur revole
malgré lui vers \,époque fortunée où il y retrouve une
époufe chérie, c'eft-là qu'il va fixer [es regards &amp; il
ofe efpérer que le public lui pardonnera cette foi-,
bleŒe.
.
, La correfpondance de la Dame' de LiGe a dû con·
vaincre touS les efprits qu'elle s'eft montrée fous les
traits les ' plus aimables tout le temps qu'elle a été
fidelle à fes. dev?irs ; époufe fenfible, mere tendre,
elle commuOlquOlt à ce qui l'enrouroit la douceur de
fon caraétere, l'infortune de fon mari lui infpira une
paillon plus fublime , elle ofa braver les _malheurs elle
fupporta l'adverfité avec courage &amp; elle épuifa
les reŒources pour faire oublier à fon mari les revers
qu'il, éprouvoit.. Û ne lettre oblige les deux époux d~
fe feparer, malS leurs cœurs ne craignent rien de
l'élo~gnement; la Dame de Gabriely va diffiper des pré..
/ ventlons funeftes, elle va combattre pour l'hol1l1eur de
fon époux.
, Arrivée à Marfeille fon ame fe livre à des impreffions
etranger~s par une gradation infenfible ; on lui peint
fon .man coupable, elle n' ?fe , déja plus aŒurer qu'il
eft mnocent; les doutes nalŒent &amp; fi la rufe n'étouffe
pas fon amour elle commence à le rendre défiant. On
. a ~oin de lui faire perdre de vue celui qui mérite des
fOlOS , des confolations; les intérêts de fon mari
font d'autres intérêts que les fiens' la flatterie la diffiIpatlOn
. , ca~ment de v~ins murmures
" &amp; elle eft par\Tenue au pOlOt de facnfier le bonheur de fon mari à
,des plaifirs bruyans.
Dès ~e moment tout 5'arrange, tout fe devine,
[on m~n fera trop heurwx, lui dit-on, fi on lui laijJe
un p,am ; la décence s'oppofe à avouer plu5 long-tems
c~hll ,que le malheur, pour[uit ; &amp; voilà des projet5
d, élOlgnement, des Idées de réparation des propoutIons
, révo 1tantes. C' eu:
fl. amft
!
que par un' progrès lent
malS aŒuré, la Dame de Gabriely a été entrainée &amp;

,

.

,

E

•

�,

"iS

,.

.'"

qu'eUe e~cufe aujourd'hui d~s procedés, qUI Jadis n auroÎent excité que fan mépns.
Ce contrafte trop frappant eft affez marqué par l~
féjour de la Dame de Gabriely en la vine d~ Mar..
1t
feille : loin delà elle était tout ce qu'elle devo être;
ufe
elle aimoit fan mari fan enfant, eUe étoit jalo
de
iempfii' l~s !bins que' ce double titre lui pre~criv?it; à
peine elle y a établi fan dom~cile, qu'on lUI fa1,t oues
blier [es principes, pour la dlftralre par de fnvol
amufements.
Que la Dame de Line lè rappel~e l~s lettr~~ o~
élle calmait les aUarmes de fon man, ou elle lUI exprîmoit la conftance de fes fentiments &amp; qu'el~e dé':'
i&gt;1ore la cruelle illulion qui l'a féduite. Pourrolt-elle
expliquer autrement que par une dangereufe facilité,
lé changement de {a conduite? Le fieur de Line n'a~
voie 'point ceffé de mériter fa tendreffe &amp; , fa con'"
fiance n"étoit qu'un nouveau droit à la générolité de
fon , époufe; mais enrourée par des ennemis fecrets,
elle ne fuivoit que leurs malignes infpirations, &amp;
dans ce moment elle n'écoute que leurs paflions
quand elle croit n'obéir qu'aux loix de la néceflité:
Îl'en eft-ce pas affez pour lui faire quitter un domicile
où fa liberté en fubjuguée, &amp; où elle ne peut confulter ni la voix de la raifon, ni celle du devoir?
'
Ma ,plum~ fe ref~fe " à juHifier mon averfion pour
une Ville. qUi enc,hal~e la Dame de Gabriely, il eft
trop affltgeant d avoir une volonté qui contral'ie le
~efir de fon ~p,oufe; mais ' fi des difcours empoifonn s ont altere la ?ouceur de fon caraB:ere', qu'elle
7 pas du mOInS à l'intérêt de fon bonheur:
ne reline
peut-elle être heureufe dans une ville où elle vit loin
du fie~r de ~ine &amp; où elle eft privée de cette conTidé~a)t1on qu une femme tire de la préfence de fon
m~n , Peut-elle être heureufe dans un lieu où tout
lUl retrace, un' éclat qui s'eft évanoUl. &amp; ' ou\ 1eS
regards qu a:ure fa beauté font troublés par les re~:ets, q~'exclte fa parure? Peut-elle être heureufe avec
de fan b'lenlalteUr,
c'
1es reproches de fon
b Indifference
.
eau- pere 6r le blâme des gens de bien ( Qu'elle

19
compare cet état à cette fituation l'aifible que lui
offre la félicité domeftique, elle verra fe réalifer cette
chimere qu'elle décrivait dans unè de fes lettres, elle
aura la gloire de réparer les malheurs de fan mari,
elle jouira du plaiûr d'élever fa fille avec décence, &amp;
elle ne forcera point ce jeune cœur à une préférence
in;ufte; enfin, elle édifiera fon fexe par fon exemple,
&amp; elle ' ne facrifiera fon goût que pour faire triompher
les bonnes mœurs.
U ne main plus habile développera les loix inviola1 bles qui obligent la femme à fuivre le domicile de
fon mari: auffi bien cette tâche eut attrifré mon ame:
ce n'eft point la raifoq de mon époufe que je veux
, ,convaincre, c'eft mon attendriffement ,que je veuX lui
faire partager. Eh! puis-je m'abufer en croyant à la
fidélité de fon cœur? Ses lettres atreH:ent l'hommage
•
qu'elle rendoit à mes intentions &amp; fon zele à me
confoler dans mon infortune; depuis cette époque rien
n'a changé que fon domicile, qu'elle le quitte &amp; elle
fe livrera à fes premiers fendments.
Si l'Arrêt que j'attends aveC refpeB: pouvoit me
~ontra!ndre d' aller ,à Marfeille, ce. Mém,oire, compofé
a la hate, atcdterolt à mes concitoyens, que je n'ai
réclamé les droits d'époux que pour l'honneur de la
Dame de Gabriely &amp; l'intérêt même de la fociété.
LOUIS-AUGUSTE DE LISLE.
AILHAUD fils, Avocat.

J

SIM 0 N, Procureur.

M. l'Ayocat-Général DE MONTMEYAN portant
la parole.

l

/

�-

.

!

...

.

.

J

.)'.;

,
•

,.
.,

•

..

PRE CIS

1

J

POUR la Dame de Gabrielis de l'IDe
CONTRE Le fieur AUfjufle de l'Ifle, [on mari.

L

E fieur de l'IDe réclame fa femme. L'a·
t-elle quitté? C'efi lui qui la quitte., &amp; qui
vient en[uüe demander que [a femme [oit tenue
de le joindre.
Dans quelles circonflances &amp; comment cette
demande efi-elle formée? Le fieur de l'Ille efi
failli. Sa femme efi féparée de biens. Il declare
vouloir établir [on domicile à Aix. II dit à fa
femme: je n'ai rien. Apportez vos meubles &amp;
vos revenus. Venez concoùrir au choix d'un,
logement. Rendez-vous, avec notre enfant commun, auprès de moi) ou retirez-vous dans un

?

A
\

�2

Couvent. Les in jonaions , que, je follicite con·
tre vous, doivent m'être accordees avec la daufe

etiam manu militari.
Nous foutenol1S que ces fios vr~i~ent ~xtraor.
dinflÏres, font in ju{les &amp;. ahfurdes, fOl,t qu'on
les cOIlGdére dans l'ordre général des, pnl1cl ~es ~
foit qu'on les confronte avec le~ faIts paruculiers de ta caufe.
La femme efi obligée de fuivre fon mari.
Voilà le grand principe invoqué p~r le fieur
de

l'IDe.

Mais l'obligation de la femme e{l-elle fans
refiriétion , fans limitation aucune? En-dIe ab·
folue dans toUS les cas!
Pour décider cette quefiion " importante, il
faut remonter aux véritables principes des ,hofes.
- '
Le mariage impofe aux- époux le devoir de
cohabiter enfemble, &amp;. ce devoir dl fondé fur
le droit naturel &amp;. Divin. Il eft intrinféque à
l'e{fence même du mariage qui établit entre les
épÇ&gt;ux individuam virœ conJuetudinem.
Il faut convenir que, toutes les fois que l'obligation, impofée à la femme de fuivre [01\
mari, fera une fuite du devoir de la cohabitati,on ,cette obligat~on, fera abfolue comme le prinCipe duquel elle dénve.
De-l,à !es Aure.urs en feignent que la femme
efi obligee de fUlvre fon mari dans l'exil dans
le lieu ~u bànni{fement, pourvu qu'il ne' faille
pas [ortlr du Royaume &amp;. oénéralement dans
tout domicile forcé.
'
b
En effet, dans toutes ces différentes hypo•

the~es , ou

3

il faut dire que le mariage eil: di1fous,

ou Il faut avouer que les époux doivent faire tout
ce qui eft en eux pour fe rendre ce que l'on appelle en morale &amp;. en Juriîprudence debùum conjllgale.
Or " le bannifièment &amp;. l'exil ne rompent pas
le map~ge : d?n~ la femme doit accompagner
fan man dans 1 exll &amp;. le banniLfement. Car fauril bien qu'elle fe rapproche de lui, puifqu'il ne
peut fe raprocher d'elle? Sans cela le mariaO'e
re~onnu fubfifiant de droit, feroie rompu pa~

1:

faIt.

Et nous devons faire obîerver, que d~os, ' les
hypotheîes fur lefquelles nous raifonnons' &amp;
qui touchent à l'efiènce du mariag,e , l'oblig:tion
de la femme &amp;. celle du mari font égaléS. Le
mari eft obligé de fuivre fa femme dans un domiIcj1e forcé, [out comme la femme, dans ~n cas
(~mblable ~ eH obligée de fuivre fan mari : ~ir
tenet~r u:x:orem fequ~ ,e~ jufiâ " &amp; neceffariâ
cau.fa deferentem, domlcl~LUm, &amp; in aliud migran.
t~m (1). La raifon qu ell donnent les Juriîco-n·
flll,tes ell:" que dans tout ce qui tient aux ,de- Vairs, fans ~e(quels le mariage ne pourrait [\.lbfi,ll:er, !es ep.ou:, font dans une é.galité entiere
~ parfaite , quza quoad debiti conjugalis redditLOnem , é{ mutua obfeguia, ambo conjuges fone
pares (2).

.

([) Boffius,
de matrimonii contra(~u tom Nernier
. 5
~l,
cap.
h
6 , y, 2.
(2) Ibid.
,

.

'

.'

�5

1 as d'ûn do~
Mais eut-on raifonrier, ans e c
,
,
"
Ph'
d'un domicile fpontane, d un
IDlclle de ~ OlX,
l'on raifoIlIle dans le cas
domicile lIbre, c;omme
, '1e cJorce' 1,
d'un ' domiCl
d . ' '1
S'a it-il d'un domicile libre, d'un O~lCi e
hg, 1 Tous les rapports entre les epoux
d
e c OlX 'Alors les Jurifconfultes nous dirent
.
r. .
r
c hangen t '
ue fi la femme peut être obbgée de lUl:re Ion
q , 1 mari n'dl: plus obligé de [Ulvre fa
mar1 ~ e
' r. ' fi br;
fi mme : non ramen tenetur Vlr Jequ~, z a '} que
4

,e,fl A

cl

,fia" &amp; viri licenciâ decejJent uxor (1).
.,
1 D"
.

JUJ.a cau)' ,

D'où vient donc cette dlffer~~ce .
o~ VleIlt
l'hypothefe d'un domIcIle de ChOIX, les
,
, ,
'
que da ns
époux ne font plus reputes, eg~ux p~r. rapport a
leurs droits, &amp; à leurs obhgauons, reclpr~ques ?
Il n'dl: pas difficile d'appercevolf la ralfon de

/

cette différence.
Dans le cas d'un domicile forcé de la part de
l'un des deux époux, l'époux, qui demeure li,bre de' fc tranfporter où il veut, ne pourrOlt
refufer d'accompagner l'autre époux, fans rendre la co-habitati-on impofIible, &amp; conféquemment fans attenter à la fubfiance du contrat de
manage.
Et dans tout ce qui eft de l'effence, &amp; de la
fllbftance du mariage, la condition des époux
eft néce,ilàirement égale , quoad debira conju-

galia ambo flint pares.
Dans le cas au contraire d'un domicile de
chàix~ 'un domicilié fpontané , les deux épouX

(1) Bolllus) Ibid.

peuvent

peuvent s'entendre &amp; fe concilier, &amp; s'ils ne fe
concilient pas, il faut donner la prépondérance
à l'un d'eux, parce que, dans une fociété de
deux perfonnes , il faut donner à l'une d'elles le
pouvoir de décider, pour conferver le bon ordre
de cette fociété.
On comprend donc que, dans le cas d'un
domicile de choix, d'un domicile [pomané , l'o bligation , impofée à la femme de fuivre fon
mari, tie!lt plutôt à une loi de Police qu'à une
loi de néceffité. Cette obligation n'appartient plus
alors à l'e{fence du mariage qui n'en filb-fif!:eroit
p~s moins, foit que la femme f~t plus ou moins
dép:.ndante de la, volonté du mari, fait' que le
man eut un empIre plus ou moins étendu fur la
femme.
On a cru à la vérité qu'il étoit utile pour
le gouvernement domef!:ique, que·, dans l~ c·hoix
-du domicile, comme dans toutes les autres affair.es du menage ! le mari eut la prépondérance,
&amp; Il faut convemr que ce pouvoir du mari eft
fondé fur les indications de la ' nature fur la
différence morale &amp; phyfique des deux fexes.
Mais ilu'efl: pas moins vrai que la diffërence
entre l'hypothefe d'un domicile forcé &amp; cel'e
d'un domicile libre, ef!: entiere.
'
;
Dans l'hypothefe d'un domicile forcé l'oblig~t5.on impofée à. la femm.e, de fil ivre [o~ mari,
der~ve du deVOIr e{fentlel de la cohabitation
conjugale -' devoir qui eft même commun par fa
nat~re aux deux époux. Conféquemment l'obligatIOn de la femme ef!: dans ce cas abfolue. Elle

B

�rte

p~&gt;urtoit

.,

()

ceifer ', fans qùe lé' mal'iago même

fut àiifous.
'
Il en dl: autr~me.nt dans Thypothefe
d'unJdomicile libre. L'obligation, impQfét\l à la femme
de Güvre fon mati, ne dérive p1u5' ators clet. ,la
néceffité des chofes. Elle dépend d'allt(es pnncipes. EUe tient U1iÏ-q\:lement cl l'a\tl01'lté ,d'admini!lration &amp; de gouverae ment .,. q\l~ lon a
crû devoir donner aU mari ,. comme chef de la
[ociété ~onjugale: vit eft . e~Fl.l ,. ,ipJiUSq"f .~~
gûbe
&amp; con{equenter euam dl~-ere d(jfNL01&gt;
m4Fe

lium. (1)

"

"' ,

Cela étant ,_ il eft aifé de nxer les regl(tE; qui
doivent nous diriger.
~ .,
1 0. Le choix du domicile n'étant qu'u:ne bran.
che de' l'autorité d'adminiftration &amp; de gouver"
nement reconnue dans la perfûllnè du , mari, la
liberté de ce choix ne fauroit appartenir- plénié.
rement au mari qui eft judiciairement '&amp; légalement dépouillé en tout, ou en partie du poùvoir dont cette liberté n'eft qu'une dérivation.
20. Le mari même, qui copferve toute [on
autorité, ne peut raifonnableme nt prétendre que
cette autorité foit ;.lrbitraire ,&amp; _puiife devenir
tyranmque.
.
S'il eO: donc vrâi que le mari ait le cholx
du domicile, il eO: également vrai que le Inari
ne peut abufer de la liberté de ce choîx.
On objefre inutilement que la terre dt' le

(1) 2olIiu!»

ibid.

partage des e~fans des· h0111mes, que chacun
peut, fe traq[p.?rt~ où il veut , &amp; que c~~~e facul~e ea le pnqcLfilal tO(lde~l1~llit d~ la hbefr~ humame..
.
I;objefiion ~eroi.t con·cluq.nt~ ' , fi elle '-é_~oit
pr.opqfèe . p~r un· .êtrtil i[olé :1 maître abfolu de fa
defii.p.ée , au fort , d.~quel' ne.lt~;it Slttaçhé le raRt
de p.ed~one autre.
'
_! !\tais le chef _
d'upe fa.l11ille n~ : Be~t r~~[(}.Qner
ai,n:~.. 11 dt co~p.taQle d(}: [~ ~9.!p.ç1uit.e à,-~eux
qU} Y:lVent ~,s- Fo.Q.l t t'0uv~z;.Qen,~J1t. Son 4.l!tQrit.é
ne, ~u~ ~ pa;s e:te ~n~e urMq~e!neqt PP!\fl.t: _Jon
lltljlte parqçuhefe i mal~ . pOtt( l'~utilité C€lnu.nune
de la famille dont il eil le cb.ef.
,
~ .]) , Ce~x qui) ont,-d.~~ , ; s'~cie W'} J~lii[i~.fulte
)) ?Io.?er~~ (1) i CJtlJ~~ l,a pui&amp;ànce QumaFi était
)) mftltuee en faveur du mari, [ont tqmQés dans
» une gr~d~ ~rr!4F: Car Gprtal-l1ent: co.rtcevoi~
) une admtnlftraÇlQn . qui 'tourne ~oute à ta vanp tag~ dé l' Aqmin~ft(atetm? »
,
» ,Ce qui a p'eut--êt~e d~nné li~u à c'etce' I..né» rr:.lfe , efi Imcapacité 'où etr la femme; de
)• .falr~ auc~ .a~e [an~ l'au.wrifatÏon :d~ [on
!!, (Dan: , MalS q~~ ne V.Olt que ce pouvoir-,o'eil
) donne ~u t"?,~n que parç,e qu\l lui eft ~.pfolu·
) i~ent n~cefi~lrel ~our exercer la .proteélion. que
» l,on e.xl.g: ~ - Ul envers, [a fè'mme, &amp; gérer
)) ,a d mmlnratlon
de la [ociéfé con}' "gale'
"fi
.. . ., que
) c eut ete ,une ab urdité de lui !~pofer une

(1) Pige au procédure civile du Chatelet de Paris , :
tom. 2.. pag. 176. &amp; Cuiv.

�9-

.

n
»
»
)}
)}

obligation ~ fans lui fournir les înôyens nécef..
faires pour la remplir; .en un mot, de le
charger de conferver le bien de fa femme &amp;
de la Communauté, &amp; la~Œ:!r à celle-ci la faèulté de le diffiper à fon gré; aiofi la Elne

ou

femme, ~ l'autorÏte confiée ,au mari,
)} doivetu être ·coiifidérées comme établies ~en fa» lieur de la femme .,&amp; de la fociecé conj!tgale',

)) eft la

» de même que les impôtS' &amp;.. l'obéi-fiàllce el1» vers la puifiànee politiqué~ ,;font établis pÇlur
» la mettre en' état:- de rempl~i le ,but de fo# ,inf~
» titution, &amp; fonf par cûnféquent fn faveur
» des peuples, &amp;: non en faveur de celui qui
» les gouverne. »
\
•
Mais-' qu'avons - nouS ' befùin d'autorifer des
maximes ql!li font fondées fur la' nature &amp; fur

la raifnn ?
{
Si le- mariage donne des droits au mari, il
lui impo[e des obJigations~ 'Lë plus faÎné
des contrats [eroit-il le feul -à n'être pas recir

proque ?
'
La reg}.~ eft €lue: les droits du mari , ce {fept ,
toute-s 'les fois quë l'ufage , 'qu-'il "v,eut en faire,
feroit" iriconciliàble avec fes oMigations. Voila
la véritable limite de l'autorité maritale.
Ce que nouS dirons de l'au't orité maritale en
général, s'applique par nécdIité de conféquence, à la liberté de choifir le domicile, liberté
qui n'eft qù'une branche de cette autorité. '
Auffi le choix du domicile n'a jamais été réputé eotierement ârbitraire.
On 'a bien ,dit en thé[e que la femme elt
obligée de Cuivre fon mari quelque part qu'il
aille) [ans que celui-,ci [oit obligé de prollv;,r1

qu 1

•

qu'il' a' juA:e ckufe de chang-er fon dOlui:cile

~

teneeur uxor fequi lIirum, licèc ! riuUa dewr 'jufla
caura mùtandi , fld arbùralll tantùm [uo ' lIir
mutile (1).
~
"J

M,ais les' mêmes Auteurs ont- dit' également
que fi le ma~i " enJ changeant de clomicilè' ~ e~
difpenfé de' prouver que ce changement efi'.falt
pour ju~e cau[e, la femn~e !le fon oôté eIl:' il1coat.dlablement difpenfée de l"'ôMlgaÜon~de' fuivre ~ quand eUe_-prouvé que la lC~ufe du · c~an-.
gement e!l: n~al~ànriête &amp; dat'lger~l'if~l: ,ux,Qr non

tetz~éw.r feqUL

,voZ,en,iem 'mutare. ~do­
mïdlitlnf " quanclà " lf,zum - fequehdo exp(}~~€tl-l-~
rilO~ali" periculgf\ virœ-i'el- iltt-èr'ius IJ gr!avi's 0 de'tfii'
menti corporizlis t vel 'ani~œ-1('i.,;) ~rD' :', 01 ('~lr_,~
,: Et , il ne faut l pas abu,fe:r; _de~' tnats J,pericttl'à
l'uœ lIel, ammœ J 'peu,r 1 en- .~ndu~re qu 1dc ii~y a
l'lrüm' /ùum

qU'e le dan:ge-r Ide- la é: ~ie oùA lù falut de bl'a:rnè
qui puiife autorifel":.u.lJeI fëfufil'è-( à~ Ï1e ' pas' fŒlVll0
,j1 ~
••
,r-'" • ~
~' ,~1 .1 ' ....L- ~, r
i
Ion' ma-rl.
' ~.:.-,
,iJ_' "
Car , -dctns- ,cett€f' matier'e' , ',è'eft " lm '-'pl'i'lcipe
Gé'l'.taÏ'n 'que Ile~ ':J dàngè1"s: ~ (1~sLr~fques "doiyerit
êtrè pèfés relafivetnen~ i~à' !Pécat -&amp; ;,à l~ edh~' ­
tioJ~ dès perfo'nneS:.'"
;- . ,i "0'; ,;-' j:: ,k '" ,r, ~ ~&gt;
, En" ~!fet, qu1à'n'd ;1-1': s~agit~iir~~ ','de la ~fé'pa:.
tion ,'des! -épbu.xi \ ,\ &lt;?~n';), n exige, l.pds '9..u'é-'td :v,&lt;ie-'âe
la femme foit en l datiger.' l',)~ Ile \.D(oit G'àd.OÀ11
» .qué ; -:dif ,Dlcon1be:
-(
~)
~
iparoiffoit
'l,e~' déiiter.
,
r

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1

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,'"

~

(1) ':S61nus

.,)

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~up :,.. . '-

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, ~ibict. ::

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2~

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i; ~

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. ~ ti i . . Sl

:_"c.:"

-=;

[ ~ ;,. 551UCI•

.~ Lr'f -)

E '') ;:
(2) Boffius, i'bid.. "l"
! '
'Jb !i.!~,cr
(3) Matieres Civiles, au mot fepara .im, part. 1 -n:'9'

:r:

C

�.

10-

no~ tnœù"rs,~ ceJ~ v~ea PJlS, te.
» qùis. Il- (uJ\iit· que le~ faits [oient , graves. Il
» faùt avoil! égarcl. aux perfbnnes. C~r ce q\,li ne
» feroit pas un moyen de féparation entre g'ens.

» Mais" fu-ivant

n dl!] t~mmu'n ,e~ p,eue r~rvÎ:.1\ ~1ttr~ per[opnes
)) d'u'[]~ ClOHditiQIl-' plu-s relev.éc«(. ·,:,
' .. ,

E~ droit, la cÔ:9f.éQu_~nce dL\. p.tlslS' au,' 1'J1oins
eil: ~alable. Obn.Ç-, Ji- 10r[qu'iL '~~\t , d,t: la 'fé.

paration des épo~! " il, n'è,Q pas ~éçelfaite ~ -p-~~r,
autor-ife-è cette. [épar~tJ,on- " &lt;t~e IR f€fl!lme~ CPllre
le d'que de .fa. vie _, fi on m~fur.e *s f,i.i ~ Jur
b fI4,alité d~s , p~r.f0.nnes,' ~ . pl'~ JQrre . ~aiJoq
faut""iJ-adm~tt1:~ J~~ 'm111les iegl~~ ,,' qljaQQ , il' n'e~
q_uefiio~l. que- de pef~rl les , cÎ.1sço..nfiâf)(~.es dari~, l~["i
quelles u?e fem~~ peu:t' êt.,r~P,U :dl'êtt;re . pas' olüil
gée . à'...\ful-v("~i fon' ma:l i domlczl~u..m. mutl:mte~. .
, Da {acl\lte :,de )chOll1r ie ' dOI1HÇl1~ appartlen~
fans !dQyt~~ ~J.l. mari. ') Mais ;- !, uf~ge d~__ce~çe 1a'"1
cuIté ,d9.it êJ.~e :'piSJ.1 ~§:H1Qnaé'1 ' , , . "
.. '
Il
dès Auteurs, &amp; ~ entr'autres, AleJ&lt;;an4~r
de N(E,'fIrO 'f! c:jt~l 15ar J3"o.jJius, &lt;}:4i .,gnrc :foi!t~nu que
la f~mme , n~é~pjt 'pC}ipc ~blig§e G de fl:livré .JQ!J
ll1a,ci, ~ ij).J3;l1Q _cel1.lj ~uj ~h'!tl~~9jt :~~. dOl11'ivi}~ [&lt;\n~
néceŒté &amp; fans raifon légit.im.e :'] 20n l~JJ§ri- ~i
qt~ )r ili L!. m .n ~fz:.,t:-'Jfn n ~ç~ji/ q~e ln f.fp j-f1 q' ~cO:lIfL!f1~­
la~él]1 ~4oml~zl~wp j quo 4 d..lJ.{)UlJ1xfit: -p:bligan r.9;d
ici c/ùrc.J CJ1-4fâ juftâ (mUfat.b9,n.is {1 J ' • L! ~ __ .
_~ t~~ l\.9tePJ.s ..llj~ qplljsl rl~~cWfu .&amp;~ le~ ': p!us ~llfteres ont au moins' av'ou"é que l'obligation, im·
pofée à 1a rem-me-de- fu,~vi~ full mar' , celfe J
quand il y a grave preJudlc~,iRouLi!le (,d~~s
le changement de domicile ,.\;, lvqve 1 Pr.œl uflt.
. t'J\ t'\"~I.~~' 1~
Pli: ,.2~' ..; ,....,;. '"- ....
• '"
( ~
, (lJil1J
.'il 1 (~ HU,

ea

ft

4

,

.

,
,.

'I I

C'efi un au'tre principe, que la femme; da'os
les conventions matrimoniales, peut fiipuler que
fan "mari demeurera avec elle dans un certain
lieu" daos ' une 'certaine Ville. C'efl ce qui nous
cfi! en[eigné par 130ffius ( 1). - Dicendum, dit-il,
paJum habùandi in certo loGO, aut aliquâ Ci1lùate, aut domicilia llxorÎs, inter conjlfges appofitum ab inùiô matrimonii, effe validum &amp;
obligare -prœcisè ad commorandum in illo , loco.
Et q.uoique, continue le mên:e Auteur, la
'femme fait renee en.. général ,de fuivre [on mari
par-tpllt, où ,celui-fi; trouv..c bon d'aller; Il efi
pourtant certain que le patte ~ par leql:lel -Ie mari
s'enigage. 'à ne pas changer de d6micÏlIe &amp;. à -demeurer avec [a femme dans un certàÎ'n lieu, :'o'a
rièn de ,~ontraire aux ' bonnes mœurs ~ parGe que
Ge patte peut ,être . fiipulé pour junc cau[e" p'ar
e}Cemple, pour motif de fanté, &amp; 'p our qu'e la
femme , ne quitre pas des parents "qui lui ' fone
~hers. .&amp; _qui p.euvent être utiles~ à. fa famille:
&amp; ,licèc uxo.r tenealllr obedii-e ,~ tnan'to in-alill'rrf
loeum ft. transflrenci, nulla tamen. apparet tur-pitudo
,bonos mores natuU1le~ in hOG' ql,Jod
il~efe paao ob}iget 'od habit:anallm.:,cum Je&amp; ' in
cerI~ ,l?co,., quia.. lalis Qoligat!'o ','e,:Jc 'juflâ ~aufâ
apponz poteft &amp; fllet : quaiz s . effet, fi ijm-uliet
effit, vale1udinaria , &amp; aliud cœl~,m (aIubriùs ' eo
quotL Jlafcifehs , elil5'lt, non teperiatur ~ vd ne
pape~Ie:rl.l &amp; ,confa~gllineos defèrer:e cogatur-, - &amp;
l'm:cul ' ah ers ,V:ll!ere • • . • ,: hoc paaum';l non

contro.

f~-

~~

,

T'

1~~..!._

~
~ .,...
. ....---:'.-:,~
, - - -'-:-:, ----.--;-O--.....,..---r--:.'

(1) I}e matrimonii cO'ntraBu, ch. 6. §. 3.

..... ! . '
l

,

'

/

�q

d' , ,

11

aditnit lihertatèm fld folùrri rejlringit &amp; unzj
. quœ
.
diminutio honeftarur
quo,
mut,
" ex bone
,

. d' xor imà uterque conJllx acclpll,
.
zn F
e
u
,
.
l'b
fc
gne
ont;nella, de ,paais nuptw l us , en e l .,
1
A
chofe 11 penfe comme Boffius qUl
~ mlet"?eme
cIte
UI- Ame ~ne foule de.' textes &amp; de doctrines pour appuyer [on aVIs. .
. ï .
Or fi la liberté dans le 'chOIx du doml~l e ,
11. d ' volue au mari, peut êtl e modlfiee &amp;
qUl• en
e
,
1
refirei~te par la convention. des padrt1~,s ': a' p u,s,
e
'
.r
cet' te liberté peut &amp; olt'fc erre' re.
Jorte
rallon
gIée .oq .d~rjgée par la loi ." par la raI ~~ ') . par
la jufiiCé. ,
.
,
, '1'- 'r ~.
Car enfin l'office. de la loi efi d~ reg ~r:r Q- ,
fi .. de tout droit, de toute autonté quelcon- '
age ( L,'office d..c la loi en de nip.uler pour ' le
que.
.
r'
d
foibl~ contre le ', fort. On n'a, pas .belOIn · e con-'
vention pour . fe . ménag~r les ' ava?ta,ges qu~ ',la
' l1.ice' naturelle' &amp;. ciVIle 'g arantit a wu t, I€H~.
)UI1
• il '
..,
1
[enfible' &amp; raifonnable. Là où la Jt:l:UIC~ . . p~r e.,
c'eft· i~ lui [ans . lé minifiere des partIes, 'qu.~
~ , 'c~~tr,aae' PQW' la per[opne ~ qui .ea mena~ée
ou .. Qffe.nH~ ; 'pout', l~ . perfonne " quI , fQU~rB~...'. \
If .en dans le', drent , comml;m.; dans la. natute
m~l~~ des choies. , qU'tIn mari ,-',qui :veut cha,n:..
';'pr fon , do'm icile, ait les mqyens de l'établir•.
~.., Car ~n particulier, qui en fans fuite,'" peut
avec'-p lus ou moirs, ,de re{fo'u_rèe,s îe tianf~6rte:,
par-.t our fan s ~~nfequenc~; ,' ~IS ,un ~ar;I- \.qUl~
quitte·fon d-orn.lcde., &amp; q.lll a. ,la, :pretentlon d'ap,peÜer femme, &amp; enf~ns dan~ ~ nou~.::u dom Icile -qtrrl chOlfrr,-'11@ pouvoIr, Gans ce nouveau
femme. &amp; : ' fe.s
domicile, offrir ~ Qa~an~i.r0.jl
fm ans,

fans, ce qu'il leur doit en force des obligations

1

la.

,

1

•

que lui impofe le mariage.
'
,
Les droits d'un mari fo'n t inféparables de [es /
obligations. Con[équ~ml~eqt p~ur pouvoir ~orc~r
fa femme &amp; fes enfans a le fUIvre, un man d'Olt
pouvoir être dans le cas d~ remplir à leur égard
[es obligations -dans le lieu où il les' appelle.
. Le [eul déplacement phylique de la perfonne
ne conn.itue pas, pour un mari, qui eft tenu '
de pouvoir au bien être d'pne famille entière,
veram mUlationem domicilii: Un pareil déplace- ~
ment., f.ait [ans moyens &amp; ,fans r~ilources :", n'ell
que ~e 9u~ les 'Nuteurs, a~pe1Ie?t v~lJ,ar~o: : Or.,
cerdune-ment la f~mme n €fl ' 'p~ ~ 'oblIgee d~ fUIvre , ifon lmar.i- qui 'vaglje, . fi lé 'dépticem:eht ' de
ce mari :n'ell: qu'~n €hangern ~nt ' t~h;éraire, fondé
fur alJCUne rai!On'-légi'f1 mÇ: ~'eft dè 'qùi nous
eft attefié par ç~~arruv!as ,~ ( i ). : Cumux-;ribus
€dmpdat', dit ce- Jurifcanfulte, .'obremperare mariris Ji marÏtus vagari velit; :!Lon temer..è, fed
jufte; tenetur "&amp; tunè' lIxor je. mprÏto ' flkiam
exTziheT'c :--{zn vero , vâgatlo' ii:rriùprla Jit" nul .
lâque juflâ ratio ne fiat, 'ux oFrvirum fiq u.i' non

tenetllr. '

~.,

r:

r

,:

~1"(l'

Or certainement" il n'y a rpas ~de déplacement
plus téméraire de la part d'un ' Plari, que celui qui dt fait -[a'us "que le m~rï:ait les moyens de
l'exécuter convenablement· pour fa famille.
Pothier, dans fon traité du contrat de ma.

(1) Tom. premier, parr. 2, Chap. 7, n. 7, pag.
23 S.

p

�(2.) dit

14avec la Loi &amp; avec les JuriC-

J'
.
l'
d
.
confultes , que le man eft , o.b Ige ': recev9~r
che,lui fa femm~, de l'y. (t auer marll~lemen:, '
c' efl-à-dire, de lui J;;.urmr ,lPut c,: qlll eft ne,,!"
ceffaire pour le~ bejoms de la vu, filon.. fis.
facultés &amp; [on ét,a t. .
.
Ce -que dit Pothler, en Journellement JCon~
facré ~ fuppofé par les Anê,t$ de la C?llr qm
ne font injQnaion à une f~m,[l1e de CUIvre OU
de rejoindre fon mari, qu' 4 ,la (;/Ja-rge · ·p,a.r hli
de la traiter marÎ!alem,e nt" c' ~œ·à-dire " à la
charge 'p ar lui de rempli,r toutes l~s 9'J;):1igati&lt;m.s
inhérentes à fa qualité de m(!ri.
, , ' .. '.
Dpq.c , l!! ppt,lvQir, qu'à , le Inari de., ,j:haru
ger ~ J&lt;?n domi~le J &amp; cry .~ppeUer fa fe8Jme',
efi: n~ceJfaireme..~t .f\lbordç&gt;nne ~u~ moy~us t &amp; , aux
relfource,s qp'iJ ~ d:y entr~te:njr décemtn.è-nt ,&amp;
convenablement
~ ..'
. "
,
.'fa famille.
- - .. ~.
Tels ~on,t le~' principes;. Fat[ons-ep' l'aEPl.i~
cation à~ la caufe.
,
_ î ,":
Le -fi~4r..d~ rIDe veut établir fon, ~do rrricj~
à ' Aix. Qu~ls (o.Qt~ l~s I~oyen§ ..qu'jl : a' (:Fétablin
ce nouy:eau domicile? '"' ,'-'.
\',
.~
De fon propre aveù, il efi fans fortune ;.
puifque le proc~s .a ,débuté de- fa part _par Nne
dema!ld~" "en alirlfents contre (i{- f~m.U1e.
,l't,"
Il e~ f&lt;;lns état , fans pf(~feiliOR,. fans =:in du{:
trie. Cela ~fi notoire.
~ _ . . . - -~ ,...) ~:
•

0;0

n aD"'"

1

J

(rJ Tom.

2.,

tions du mari. rr

parr:
~

.

S , chap.

_

premier , §. l , obliga_' ,

.

15 ,

~

" 'Sa" femme efi féparée de biens. Gela efi encore COHvenu.
D'où il faut néce{fair~ment conclure que le
ftel!l~ &lt;le l'HIe ne peut pas trop' réclamer fon
droit cl' Adminifiration &amp; de Gouvernement.
' L'adminiltnition du fieurde l'IDe ne peut
porter fur aucun objet pécuniair.e ~" car, ce mari
ne poiIëclant rien par lui-même, fon adminifira~
tion fur fes propres biens manque par défaut
de- matiere. D'autre part, y ayant une réparation de biens entre. les deux .époux, fon acfmi~
tration fur les biens de fa femme , manque par;
défaut cfe pouvoir. ,
II :{ (a'plus: non-feulement le fIeur de l'file n'di:
plus Adminifiratear des biens de fa femme' mais
Gel1e:;ci a. vérit~blement fur fes propr~s bie;s tout
le pau'vO'l-r qU'il faut ' pour les adminifirër "av.êt::
libe(té &amp; avec indépendance:
~ La fel?,me ' ,{éparée de bIen;' , "ne peut' fans
dQu_~e 'ahener les fonds de fa dot , tant qüê le
manage· fu'hfifie. Cela efi p ~ohibé aux deux conjoints. Mais· elle peut adminifirer les fruits ' lX.
i~t~riêts ' . com~~. ~on .l.ui femble , p'ourvu qu.'çn~
aIt le CO!" de pourvoIr à l' obli àa'éion ou ' eUé -efi
d'€?t-r,etenir f~n. rll~ri .-&amp; fe~ e~fal1s, fld fufl~n~
tP.tLO~~m manu &amp; jillOrllm fi "quos hahët. C'di:
la ~eclfion de la Lü Il.bi adhuc au code de-J'ure
dOtlum.
l

'-

",

~a femme, fép~rée de -nieils- , '-a toutes les
açhons de .ra dot. Son mari ne peut plus exercer ces aéhons. Elle feule peut agir. Elle n'eil:
plus quant à ce, alieni jllr~s, fe d fo i. Delà

�16
vient dit Decormis (1), que la prefcription
courc', 'au profit des tiers, contre la femme
féparée.
Le mari, qui par le dé[ordre ou par la dé.
cadence de [es affaires, force une femme ' à r:é.
péter [a dot, eil donc entie~e~e?t dép~uillé de
fon pouvoir &amp; de [a quahre d AdmlOlilrateur
fur les biens qui compofent cette dot. Il peut
feulement prétendre des àlimens.
Or, plufieurs con[équencen~iflènt de ce prin.
clpe.
. D'abord les alimens, qui [ont dus ex Lege,
ne ·font communément dus que dans la mai[QIl
de celui. qui eil obligé par la 'Loi à les f.ournir :

ljui a-limenta renetur prœflare , non alibi cogitar
da,re, qu.àm in ,domo ~rop"riâ, &amp; Ibi C()girur
alrmeritarzus habuare. C eil la DoB:rme de~Sur.
dus (2.). La -regle eil fi certaine, que, d'ap·res.
le I?ême Auteur, le, p;re ll!i-même. ne peut ré.
guherement &amp; fans caufe forcer fon fils ~ ,lui
fournir des alimens hors de fa maifon: eodem.

modo parer non porefl à filio petere alimenta
exrrà domum (3).
....,
:, ,.

, Nous he ' voulons certainem~nt pas ind~i;e,
delà qu'apres ra féparation ·de ' biéns ' la 'femme
fait al1torifée à fortir de la maifon d: fon -m~ri,
f

"
(1) Tom. 2. col. 1 S17.
('1.) De alim,ntis titre 4- quefiion

2,SI.

(3) Ibid.

14. n.

1.

page

Il. II.
1

pout

..

17
'
.
pour obliger celui-ci à venir chez elle . .Mais' ,
nouS voulons &amp; nous fommes fondés à vouloir
en induire qu'un mari, qui eil dans la cas ' de
demander des alimens contre fa femme, ne peut
arbitrairement quitter un domic'ile établi, &amp; .
dire à fa femme: venez me nourrir où il me
plaira d'aller, Un pareil fyfiême feroit cqnçraire
à tous les principes , à toutes les idées, à tbutes
les regles connues.
.
En fecond lieu, le choix du domicile tient
effentiellement au pouvoir d'a~minifirei &amp; ' de
gouverner les biens. Car ce choix ne peut fe
faire fans les dépenfes néceflàires pour l'exécu- '
ter. Il faut des frais de tranfport, de voyage .
d'achat , de déplacement. Il faut · combiner c~
qu'il en c~ûtera dans le nouveau domicile élu.
Il faut balancer les charges avec les' revenus.,
Or , de bonne foi, le mari 3 qtli n'a rien par
lui-même, &amp; qui efi dépouillé par la Loi de
toute adminifiration fur les biens de fa femme
peut-il fe permettre .des aétes 'qui continu~roien~
à le fuppofèr Adminifirateur libre &amp; abfoI'u?
A quoi ferviroit donc la féparation des biens, fi '
nonobfiant c~tte féparation . le mari pouvoit conferver le drOIt de ' ~~riger les opérations du menage? Que deviendroit même l'adminiilration
que les Loix confient exclufivement à la femme
féparée? Le .pouvoir d'adminifirer efi inféparable du pouvo~r de regler les dépenfes. C'efi mê~ne le pOUVOIr de regler les dépenfes , les proJets, ,&amp; autres ~hof~s ,cemblables , qui conilitue
effentiellement 1adlmmfirateur. Si la femme féparée étoit obligée de fournir &amp; de ' payer, ,&amp;

E

�'tS
&lt;tue; l~ droit de dée..enfer demeura.. à l'arbitrane
du mari, c'eft vraiment celui-(;:i, qui demeu~ergit
nanti _du pouvoir d"adtrunifiJ'"tio,n , &amp; la femme
ne ferait plus qU'UR Tréfori~ ou un ,caiffier pu~
remenç paffif, obligé d'ouvrirJa- caifiè à, lave&gt;.
lonté de l'Adminifirateur. Or, cela n'dt pas
poffible ~ ~n droit." puifque la femme fépafée a
l'adminifiratieln ' pl~niere &amp; proprement dite, à
l'excluGon,du mari qui n'a plus la Gonfial1ce
de la Loi,. Donc ' tout maTi, qui a perdu l?ad·
minififat~on . des bien: ' a necefiaÎl:ement pe·rdu
le pouvOIr lIbre de faIre des aétes efièntÏellement
liés -à -cette adminifiration.
.
Et que ron ne dife pas que, la féparation des
h.iens ne détrui(ant pas le mariage, elle né détruit pas le pouvoir du mari.
, ~e ~na~i ~ deux pouvoirs difiinéts : le pouvoir
de JunfdIéb0!1 rur les mœurs de la perfonne, '
&amp; le pouvoir d'Adminifiration fur les biens.
~~ fé~:~ati.on des biens ne détruit pas le POll~ o~r J~n.èl.Ia~onne~ du mari, parce que ce pouVOIr, 111tnnfeque a la n,a ture du mariage, dure
autant que le mariage même.
'
Ma"is la féparation des bien détruit ou fu[~
p~nd '. d,ans la perfonne du mari , le pouvoir
~ adm1t1lfi~er les chofes , puifque l'effet légal de
la féparatlon ne conGfte même qu'à faire paOèr
fur la t~te _de la femme l'AclminifiratÏon qui appar~_et.101t auparavant au mari. ,
Or le choix, du domicile eft~il ude branche du
pou~oir JurifdiCtionnel , ou appartient - il au
pouvoir 9'Adminiftratioll?
Le chofX dL} damic;il~ appartient réguliére~

19
ment au pouvoir cl' Adminifiration. En effet quel
eil: communement l'objet d'un changement cfe
domicile? Dans un pareil changc: ment ? on [e
propoCe ,d'ordinaire de porter ,[on lOdU~f1e dans
un lieu plus favorable, de mieux a(feolc fa for·
tune ou [on commerce, de cho~Gr un afyle plus
conforme à l'état que l'on a embra(fé, de mul·
tiplier {es re{fourc~s par. un dép~la,cement bien
combiné. Ce font-la les ral[ons uhtees. Donc le
choix du domicile, à le conGdérer par fon objet,
eft une dépendance du pouvoir d'Adminill:ra-

..

tlon.
GonGdere-t-on le choix du domicile dans fes
effets &amp;. dans [es fuites inévitables ? on trou v e
de ,noluvelles raifQns pour fe convaincre que ce
choix eO: e(fentiellement lié au pouvoir d'Adminifiration , puiCque nous avons déja etabli qu' il
fuppoCe &amp; qu'il entraîne des dépenCes &amp; des
projets qui ne peuvent être dirigés que par celui des .époux à qui l'AdminifiratÏon des biens &amp;
des revenus cft confiée par la Loi.
Ce n'eft pas que le choix du domicile ne puilfe
devenir, dans certaines circonfiances &amp;. par oc,'{Gon, un aCte ,du pouvoir Jurifdiaionnel. AinG
un mari peut condamner Ca .femme à un dOlni ,île de peine ' ~ de cor~eaion. Mais ce n'eH-l à
qu'une cho[e ~'accident.
'
Et quand on f~ ~rouve dans une hypothefe
~uffi Gnguliere &amp;. auffi émergente du cours 01' Cilinaire des choCes, le mari doit motiver &amp; prou ver. Il s'agit alors ,de l'honneur de fa femme
qu'il ne peut compromettre fans preuv~.
Ce qui eft vrai dans tous les cas, le Ceroie

�21

Z.d

bien davantage vis· à- vis d'une femme féparée.'
Car le choix du domicile, lors même qu'il de.
vient par accident un aéte du pouvoir J urifdic_l
tionnel, enrraÎnant toujours dans ce cas ,~om­
me dans les autres, des dépenfes &amp; des projets
qui ne peuvent s'exécuter fans le vœu, &amp; tans
le concours libre de l'Adminifirareu'r des biens;'
un mari, qui feroit dépouillé de l'Adn1inifira_
tion des biens, &amp;. qui voudrait par forme, de
peine &amp;. de correétion arracher fa femme à fon
domicile, {eroit dans une obligation plus fpé.
ciale &amp; plus rigoureufe de jufiifier les motifS de
fa conduire, avanr que de pouvoir compromet_
tre l'honneur de fa femme &amp; de pouvoir la gêner
dans une Adminifiration qui lui eft contée à
l'exclufion de fon mari.
Au furplus nous ne fommes &amp; nous ' ne pouvons pas être dans ce cas fingulier.
'
En effet comment a comme,ncé le procès? par
une demande en alimenrs forméé pâr le fleur
de l'Hle contre fa femme. Les pàrties n'agitoient
dQnc pas entr'elles une quefiion de mœurs.
Qu'efi-il arrivé? la femme a dit à fon mari :
je n'ai qu'une dot de cinquante mille li-vres. ' Je
perçois des revenus très-bornés.' Il me' feroit im,::
P?Œb!e de fourn,ie à l'en~retien d~ deux ménages
fepares. V,e~e'l a Marf~llIe, ~UI 'a été jufqu'ici
votre -dolllicIle, &amp; l~ mien; je vous y offre le
logement &amp; 1 entreuen convènable à vetre état.
Cette défenfe parut fi raifonnable que la Cour .
fiatuant [ur une demande en provifio~ formé~'
pendant procès à ,la Requête du .fieur de l'Ifle ~
débouta

débouta celui-ci de cette demande, &amp; fit ' droit
aux offres de fa femme.
C'eil en haine de ce déboutement, que le
c.
de l'Ifle qui pendant plus d'une année
neur
", ,
,
/1'
d'
entiere avoit pourfulvl une fimple queulOn aliments , çlemanda , pour éluder l.'effet ,des 0f!r~s
c. '
ar fa femme que celle-cl feroIt obJlg~e
laIt es p
"
"
l ' r 'd
de le fuivre &amp; de venIr etabhr ,avec 1Il lOn q,.
micile à Aix.
" r "
Il eil donc évident que ce, dern,ier fyfiême n'~
'nt eu les mœurs pour obJet; Il a été propofe
pOl
"1 e, &amp; dans
ar forme d'exception. purement CIVI
but unique de repouire,r I;s ?ffres de la femme,'
ui prétendoit ne 'pOUVOIr etre tenue de fourmr
~es alimens hors du vrai domicile des, deux
époux. Car d'aiileurs le mari étoit li peu en peine
des mœurs de fa femm~, qu'il la l&lt;ùiroit à Ma~­
feille , pourvu qu'elle lui, donna des alimens
par-t0ut où il auroit la ~antallie de fe ,t~anfp~rter.
Il ne s'agiffoit donc pOInt ,alors de dellcatefie.
Il eft vrai que le fieur de ,l'Hle, d~ns le co~rs
des Audiences a voulu laiirer entrevoir des craw,·
tes qu'il n'a p~s ofé développer. Mais ce réavi~é
tardif imaginé pour colorer une demande delabrée', ne change pas la queftion .fixée 'par les
Requêtes, par les coné1u~ons ?e,s ~artles, &amp;
par toutes les procédures qUI ont ete faites.
Tout ce qui réfulte de la nouvelle t~,u~nu~e
donnée au fyltême adverfe, c'elt que 1 ~nJonc­
tion, demandée après coup , pour oblIger la
femme à Cuivre fon mari, n'efi qu'une aél:ion
fufpeéte d'animolité &amp; de haine., une ~ét~on
ménagée pour fe venger des premIers fucces JU-

fe

~

�1,.'2.

ni:cilaicès " oh:tefiu~ , pa,p la· D~I!~e ete- l'Jflè, ; J éètt~

dfipèJlfes

quemment une aébo.n. 9ui fil!! .fau rQit hre a~u.eil­
-lie, . pat:ce qU-è malm'Ls lfommtlfti non efl -lMul, ---1-.,
t:Jenwu
17fit

•

)
- •

1

emtfaÎrIJl.-efOlti:Jit. infuiH1blemen~ 1&lt;
L~ fiquf d~ EHJe·,mt fœ! œ'lleloppe Ras.. .J ne
dit pas ce qu'il veut faire. Il a même ,hLprét~ql:4Pfl r de : n€i Pj6lu:y~.rr\ être i.t)te;Hogé~ Th fa; i€mme,
fan~ ritln (Wroll~~ , _ fanS rieR! e«aminep, 'fer.a
tmue-! d~ · C.QUrlll -après W1. lIlhd qUi fi1nit. .tmi~ue­
.Ja'l€Qt ~ur ftL fa~~ .fuivro , .&amp; ,..dpntl les l1bro.jets
,pouj'rQm: eomprQl:1lfttre, la:.. .dcilt )( -&amp;. le, '~Uhpà-­
,t:}i~n}QiJl~' . qui pe.ur garant:w la. 'J fubfifiaooe . ' d~s
:.deu.J épata, .&amp; d~ .. l:'~nfaflt' rué àë lemr union!
~el~ n!,ett ni 'jpfté ,_ ni laifonnahle, -ni )poUihl@.
QU:a~d QJIl. {aiu [ur-tout ..qu.e. la fen~il16 a i.6[~
trompée da.ns, fes dPérances ~ q1l: 'elle a èpn-: en.
Jr~r~ êl~llS une ma.ifrr1il '()'purenne , lqu}~n le. lt.ll jJer[uadoit, ,lX. qu'il rélllite pourtant ) dü COliCotdat de fon Ola.ri .que le ~érangel11ept dËs affaires étoie ,abfolu, à l'époque du l11ariag~;1 'on
.c.a., encore m&lt;D:iDs~ cli[PQfé à forcer cette. fiIiune
fi fuiwre d~s pJ~:OL([étaWifiè'pent ' qu'elle pe' connoît pas, &amp; qui la mettroient de nouveau en .d&lt;fugel'\.JJans l;In~ : pareille' hypot&gt;he[c) le6 ~oix qui
onr opéré en faveur de la fèmme la ftfpttl'q,tion
,de $, bieus, n~ v:pudra1~nt pas, 'par ' ul1tl iltC6n·
[équence inexplicable., pnv-fl1 cette femme .du 00néfiG:e de cette féparation.
_ _1 • ,_
Les Loix ,.pe!Jv.ent d'alUtant rN{i)ins le vouioü·
.que le P&lt;ltâl~QiJle de tla ·feml111e , eia: en l'état le
feul patrimoine de la famille, &amp; .que fi elle dmt
fiu" ce patrim6iné, fQl1rni rf des alimens à fo~
l~afi, il n~ faut pa,s COllllll€nCf:!r .par compromey~re &amp; 'p~r ,m~ttr~ en -danger la foutCé qtli
) 10at prQdUlre ces ahuleris. , ,_

1

--

&amp; dans tautés [.es Rt't'lu-êttis.,

.qŒ'lG v0l110it: t1aMh

fQg dOHffÔI€ if A~x: ';

rar€e

cpül'ihefpéroi:r !"iH.)"V@ir y th~~Vgf plus', dt&gt; ItlAo1erl-s
de fonune &amp; d'établifièment. C'ell: - doii · ail
àae' dl àllmini!hatl'où q\.lr)l'~ &lt;Î ' éYîteGflUJ d-erEer.
S'il vouloit ufte~ ~ù POYVoif d~ G01'u!~ho~ '; il
d-eVt'dlt érlonce,l dêS faits' grâ-ye-s '.&amp; hfs pr"ou-

ver. .
, Or, comme Afhûiniltràteut

i

'
lé heur de ' l'Ule

elt cléflMillé de fes droits 1 &amp; il e~ efi dépouillé
par la l.Q~. U he peut dORé éxercer un pouvoir
qu'il. tf'a plus, .N~ fetoü-il.pa~ €uasge &amp; ,a-bfur,de
que lt -fieut de o.l HIe, qm n 4: q\H~ le neee'ffalrè
à 'demander {kit !les bÎ€-ds de ft fèmine .~ p-Ut, fous
prétexte ~h. tlrgit qû il à dg (zhângèr le dOlhicik
de fa fanlil~'è , faIre CC:Unloffiéf ces biens. en ciépenfes fuperfll!lés? Ne fel'êlr·i-l' pas étrafigè &amp; abfurde qu'une femme, qui à l'âdminifira"isn des
biens ', à l'~'j(clufIoI1' de fên Infifi ,. pat être arbitrhireltlel1t féparee de 'ceHé adrniniftràtÎQn, &amp;. 'a'rrachée aU lie'u où les biens [ont fituës &amp;. nû ils
doivent être r-égis &amp; fucvèillés?
'
e0'mmént po'l!lnoit-en GOtlGilier l'adminifhat.len ,. qUI appar-tlent a la femme, &amp; qtû, dnit
~tre ~g.e_. &amp;, 'éclaùée ",avet l'ob'ligati&lt;H'l 'que l'on
lmrpofetûlt a cette m€lh'ë f€-Inme t1e [e livrer
aV~Blelne.nt aùx projets de fon 'mari, -&amp;' a~X
•

j

..

-

'".

&lt;&gt;es. ptQjets poucr.owat entrainer,

~

- ' Lefrear de l'.ffle a &lt;llir, l\)l .. tnê.n1e ~ claA - t~Ut~
{'es' 60nfuhatiohS,

-~tl~

' 43

,

l

_1

/

i

]

'

,

�24
Si du moins le fie ur de l'I~e a~oiç que1que
raifon apparente. d'éleve: la pretentl?n ,ext.raor~
dinaire qu'il a mIfe au Jour, la chofe f\;; rolc to~
lerable.
.
"
.
Mais il veut que fa femme qUItte un blenêtre certain, fans lui rien donner en échange.
Il dl: mari. A la bonne heure. Nous refptctons fa toute puillànce. Mais; comme nous l'avons déja dit, li le mari a des. droits à' exer,ce~, il a des ,devoirs à remplir'; &amp; fes rdèv.oirs
naiiIènt de fes droits eux-mêmes. Le manage
eft un contrat. C'eft même le plus facré. &amp; le
plu!! religieux de~ c?ntrats,'. Il foumet donc les
parties à des obhgatlO.ns reêlproques.
Par':'tout où un man 'appelle fa femme &amp; ,. fes
enfans, il doit avoir les moyens de ~emplir, 'à
leur égard, les obligations que lui i~pofe le
.
manage.
Quand donc un mari parle du choix du domicile, il doit indiquer les reifources qu'il a pour
établir ce domicile.
La préfomption eft pour lui, quand il eft
integri f/atûs. Mais c'eft autre chofe, quand il
eft failli, quand il ne poiIède rien, quand il
eft dans l'extrême détrellè.
Si le heur de l'HIe difoit à fa femme: venez me trouver' , voilà mes reifources; je vous
promets bonheur, proteéhon &amp; décence. Il poutrOIt etre ecoute.
Mais le heur de l'HIe, qui n'a rien, ne peut
rien pr~m~ttr~, ni rien garan:ir. Son langage
eft CelUI-Cl: Je veux aller où bon me femble.
Apportez-moi vos meubles &amp; vos revenus. N'importé
,

•

A I

l

.

.

,

porte que je dévore vos meubles en fraÎs de
tranfport, &amp; vos revenus en projets abrur~~s.
Je fuis maître. Plutôt que de ne pas m obeIr,
vous devez être condamnée à la faim, à la foif,
à la mifere.
.
Ce langage n'~ft-il 'pas affr~ux.? N'e~-il pas
contraire à la faIntete des pnnclpes qUl fixent
les rapports mutuels des deu~ époux ? . " _
On trouve des Arrêts qUI o~t enjoInt a la
femme qui demandait des alimen's , d'aller les
prendre dans la maifon. d,e fon mari" &amp; qui, l~i
ont dit: vous êtes oblIgee de le fUIvre, ou Il
n'eft pas obligé de vous nourrir.
. , Mais aucun Arrêt n'a encore dit à une femme,
&amp; fUF-toUt à une femme féparée ' de- biens: prenez votre fortune &amp; vos meubles, facrifiez vàs
enfans, &amp; votre propre exiftence, pour être à
la fuite d'un mari qui veut aller où il lui plaît,
&amp; dont~la - volonté, même injufte ,. eft fupérieure
à toute Loi divine &amp; humaine.
La Dame de l'Hle dit avec jufte raifon à fon
mari ! vous voulez h,!biter à Aix. Soit. Mais
pourquoi ne ferais-je pas · autorifée à demeùrer
à Marfeille ?
Marfeitle elt notre domicile matrim'
oniaI. Mar.,
[eille a été ju[qu'ici votre propre domicile. Marfèille elt le domicile commuri de votre famille
&amp; de la mienne: Marfeille -eft le lieu de la fituation de mes 'biens, &amp; ces biens doivent être
adminiltrés par moi exclulivement à vous.
Inutilement prétendez,vous que le féjour de
cette Ville vous eft Infupportable, depuis que
.vous y avez donné le fcandale de votre faillite.
G

�16
Apr~ cette cé~éb~e faillite, n~..v6~-VOUS ·lWs _~&lt;)n.';
tioué à demeurer à MarfeJIl;p? Unç fou~e de
citoyens honnêtes', ne fayent-ils . p~s ." a près de
malheurs répétés t fupporterr le iéJ-our q~ letlr
ancï"enne opulence? Que vous dl-il ar i\lé qui
ne f~~t arl'i~é. à ce~t autre:.?, ])e~ez-v,~us me
rendre' la vICtIme d Une faune déhcqt~e.? .la
feule perfoone dont les rega-rd;s , Q.evrpien~ téeUe ..
ment reveil1e~ pans votre &lt;,lme des . il1,lp-rl'!(liollS
importunes? ë~e~ moi; parce ; qtte j'aj{l ~t é: trouipée" P31rce q,ue . de fall-lres jpfitué;tjqjl~ m'ont
été données fur votre fortu-ne lors de { l1tOIlJ 1mb
riage, parce que vous devez vous repl: o~:.ll;~r} d'4
voir conc,quru à ces fa4lfes in firu~ions' 1(1)rf~
que yot~e devoir eut"é~é de tn~ .9é(rom~er. C'ell
ma· préfence que vou~ devr~êz .Cr,~ind're" &amp;: ,tQuroe
autt:~ appréhen-fion de yo~r~ ipar,t efi fjdiculè &amp;
même fimulée. , ' .
..' '
~
PourqU?l , rr'app'elle'l-vou'~ à· Aix .?, Comme.Jlt
y figurez-vous ~ Comme pla-i-deur .mfllheure,ux.
Quel ~t:at y p!ofe{fe'l-vdus? .Au~l1JIi Qu 'y poffede.z-y~us? ,Riet}. '1 Qu'y., f~jj~s~vous? ,Vo.i.lLY
contraaez dc~s ~et.te_s. (.
'J ' 'Et ' c'efi-là où vous voudriez inhumaÎ'tlfment
me donne~ e~freB!àcle ! c'efi,..lfci où, ap rès avoir
fca~d~ljfé les , Tr..ibijnaux par 'n~s querelles , do.:mefijqu~s , VOllS }1QlJdrie~ ei1.ç,0q~ )q ~-e. no us
,.fi,oo~ ~un .objet ,de pitié par :pOJJ~ miCere &amp; IT00
tre CQmmune ~étre.ffe! &amp; . ç~dl ~là . fnfin1 où ' Val$
voud:ie'l,. loin de n1es pa~ep.s &amp; des vôrres, ine
eo~qamDer à la home &amp; aU" défefpoir ! ,
C~~Jloi{fe'l mieux · vos imérêts; ma Call[e eft
~a vô~re, elle efi cene de notre enfant cOQlnlUn,

1-7-

,~~fil !'~ f~qt' ~at é.J~gl1~F- cl~ , ~'.' qui ~etÎ1.v~nt

~ }i. :qlll~ ~~t1 aJ.,Olflr.a. t6ltl~ours
FIM~ rl(ar.J'~9,t\ld~ q11Ç. 10..$ "JMf"'?e le :V~IP ~
d e(1 I ~,qr~ ~IIJHl., V.9tlgne~-;i1CàUj), lm , fermer. &amp;. a

14 1•fr:!JJV

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d~?iç Id'~ t~pd\edf ~Qt.J;~ (llLIUUQ'? N'e ..fçaVlell:y\&gt;,l)~ Ii'~t qu~ l'p.~ s'Rtq~cl:ter.p;jlf'JqS propJOOs. ~jeR­
f~4s ~ ~ q1ile, 1'9fJRi-Çl.}qe li. pr~[AYf1 ' aurant llê-y.ar-t
~ l'"ffç~iq-ÇI. q~t..~ç .feOtj~~p~ 1.lglJol1e'l~ v.ou-i--que
mlJ . f&lt;?.I\\'W1! : ~e (u~L V;:\.$ :po Ill. Il0'U~ 6ntredn:ir
felqil\ tlQfre l é~~t ? JgpQrej.,vQUS qJJe ,tfi L tlOU~'
fomHH:sJ'J\l~lp;eW.~!:H: 1 ~qll~ chlv..OJ]~. fair~ nOs. 'efr q1.l~ ~pr.r.e e9fanUHdeftiJl~ pas { -Vous:
fQrt ,pq1J
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~[~s) Il r~ .,~ ,~P-9.~q :~P ' ~.~ H94.b!e · üe,re, q~~ ,I~
~&lt;\~lj1r J ~ flw~e'~ë 9!f~ I .n?S il r~l't\phr i Je ne .v(,)g.s
Qep1~pdq; B0\},rtjlPt . q~ ,d' ~tfe }u{te ~ hùmraÏ-n .."..
fi" vôus êtes peu touché de Iijo,o &gt;[ort " .lpe.nfe.'l
au JP,QWll. i311 ygffe lJ~ ta~ fqy(r~J pasl in juft'i!LGln-

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l'g~J'U!,9,itt ~e ; f~ d~milqqp . .S.~chant qu lil ,t1'â ~î
toit}. .AiJt qtle~ ~&lt;11~!1lÇ plf\icW~l\~ 'fçacham q,u 'il '
y I!~S)1r~ [an~ , cr. î .~:;, fgos rte,lfc~lVlc~S; fç~ôhant
qy'iL ;avQif psrc!q t0:,lue adin~9'ill'r:atjon, ' il Sl~ '
toit llli=\l:l~m~ jtJgé. , Il a\1Qi~ , Ü~l1!lli . que, 'dans
cettf" t 4iHioQ .Q~pior.apl~ ,. f~$ GJI.p.ric.es ne' pouvoieQ~ ~tn: des · pç,dr~s. li :, f~t&lt;,j~t mode,fiemrn~
réQ\li~ , .Yp~ , fitp.:ple dejmande Jf;!liiuftnts. Il avoit
vu qu'il ne pouv~it f,!ire le préjl.Hlice du tiers,
&amp; qu~ ~:ay~nt ' pas de quoi ét;lblir un domicile

4
e

.-

~

,

,.

�:tg
fa mi l-ier' , 'il ne p6uvoit exiger cjuè' fa famille fût
forcée. à. changer avec lui de domicile,' Voilà ll!
jugement porté par le fieur de l'IDe iui-mêlb~ :
Les Loix feroient":elles moins juftes que lui -?
Le nouveau fyftême du fieur dé l'lile n'a .' ~té
qu'une nouvelle tournure pour tracaffer; 11 fèiilt
de demander [a femme. Il ne ve~r que l'Yp qui,é ter. L'aher~ative , qu'il lui doqne de k joincre,
ou de fe retIrer dans un COl.}venr , .'prou ve' qli'il
ne la veut pas. La claufe eîiam ma'nu ïFzl'itarl
qu'il a eu l'imprudence d'iÏl{ér~r- a~llls - fes fiins'
annonce la difp0Îltion où il feroit d'a6ufèr à mai~
ar~ée, &amp; a~e~ fcan?ale du plus pe_tit 'a\,'ântage
qu Il rourrOlt obtemr-: Une' pa teille clau [el e!te~f: faIte po~r rapproch.er deux ~pôux d'-une -con(ll~lOn honnete, &amp; qUI appartlennent ,à des famIl~es honorables?
'
- ' ..
Dans quel moment le fieur de l'IDe 'v ient-il
s'armer d'une rigueur auili ho!lile &amp;. àüŒ in{olice? Dans ùn moment où fa femm'e l ui offre un'
d0m.icile décent qu'il n'a
&amp; -qu'il. . ne p'e ut
. aVOIr fans elle, dans un moment où elfe ' oublie
eUe . . même les t6rts de fon ma; i &amp;. où' elle éher,he à fui faire oublier fes ma-lhe'urs ; en lui" pré:1
[entant ~e.s ~e,ffou rces qu'il n',eût pas dû efpé;er~ ( ,
En vente, toutes les circonftances de la C31J{e
font telfe.s, qu'elles doivent faire rejetter la-cieman~e ,du fieur de l'Ille avec indignation', '
. SI nous avons propofé fubÎldiairement à' I':A.udlence de prendre le vœu des deux familles ce
n:eft pas certainement pour fûbordonner ' Iii décIÎlon ,de la Cour à ce vœù.
. ' . ,
,
MalS l~ famille eH toujours le premier ~tri- '

pas, '

nunal

~9

des mœurs-. Elle d l J f&lt;i&gt;~v~n t cO)lfultée
par les Tribunàux pour l' éd uc atIon &amp; l'é t~ bli f­
\[eme'nt des, enfans. S'il s'agit de donner ~ùli tu teur ou de le jllg~r ,_ s'il faut modérer l'autori~ .J
d'un pere qui abtlfe de [on pouvoir, ou qui re'fufe injuftement un con{ente.ment nécefiàire,
Elans mille autres occaÎlOIJS {emblables, ,on aflemble les parens pour les entend œ. Pourquoi deux
époux ne s'en remerrroient.,.ils pas à leur .arbitrage ?
. ,
L'aŒernblée préalable des familles refpeéhves,
pourroit.devenir un Tl,ibunal de pacification. Le
vœu. de cette affemblée pou rroit donner des v.ues
capables d'arrêter le fcandale . Que favons.-uous ?
Les époux pourraient être éclai rés par ce v œ u 2
&amp; Y tl'Ouver la fin de leurs difiènti6ns domelliques.
On dira peut- être que cela eft extraordinaire
que des parens , n'ont jamais été aiI'emblés po ur
juger deux époux, &amp; que la Cour eft fuffi [amlnent inftruite.
Oui, [ans doute-, la Cour n 'a be[oi n que de
fes propres lumieres pour prononcer; mais la
Cour peut indiquer aIJ X P a rties des Juges de
paix, avant que de ju ger elle-même. Elle p eut
épuifer tous les moy ens q.i.J i s'offrent pou r caI -:l'11er l'aigreur inévitable de ,deux épo ux qui plaident , ava nt que de prononcer ces oracles,
Le Îleur de l'Ille craint-il [a propre fa mille &amp;
la mienne? E t que faut-il alors penfer de cette ef.
pece de récufation qui eft auŒ co ntra ire à la na tu re
qu'à la r ai{on? Le Île ur de l'We prévoit donc
qu e le vœ u des de ux familles lui ferai t contraire.
bUQltl

. H

�t

•

3°

•

C'eft donc déja un terrible préjugé contre
lui. •
l\llirs nous n'avions pas be[oin de ce préjugé.
~:. SI principes, invoqués par la Dame de l' HIe,
ont évidens. Nous les avons établis. Les faits
de la caure parlent d'eux-mêmes. La fituation
du fieur de l'IDe eft évidemment incompatible
avec fa demande. S'il vient en meilleure for.
(Une ~ on verra ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut
pas. Mais dans les circonfiances, fa prétention
ne peut être accueillie. Au bénéfice des offres
de fa femme, il doit être débouté en l'état, à
moins que la Cour oe veuille préalablement con·
fulter les deux familles, &amp; ménager encore aux
deux époux ce moyen de s'éclairer eux-mêmes,
avant que la juftice prononce [ur leurs contefiations.
•

CONCLUD comme en plaidant •
POR TALIS , Avocat.
MAR TIN, Procureur.

M. l'Avocat-G&amp;zéral DE MONTMEYAN,
porrant la parole.

,

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•

3°

•

C'eft donc déja un terrible préjugé contre
lui. •
l\llirs nous n'avions pas be[oin de ce préjugé.
~:. SI principes, invoqués par la Dame de l' HIe,
ont évidens. Nous les avons établis. Les faits
de la caure parlent d'eux-mêmes. La fituation
du fieur de l'IDe eft évidemment incompatible
avec fa demande. S'il vient en meilleure for.
(Une ~ on verra ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut
pas. Mais dans les circonfiances, fa prétention
ne peut être accueillie. Au bénéfice des offres
de fa femme, il doit être débouté en l'état, à
moins que la Cour oe veuille préalablement con·
fulter les deux familles, &amp; ménager encore aux
deux époux ce moyen de s'éclairer eux-mêmes,
avant que la juftice prononce [ur leurs contefiations.
•

CONCLUD comme en plaidant •
POR TALIS , Avocat.
MAR TIN, Procureur.

M. l'Avocat-G&amp;zéral DE MONTMEYAN,
porrant la parole.

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'POUR~ '6etir: El!!ar ~Ambrbrri ~oche, ré6d&lt;i t
a~' :~:eu " d'A.~'[o~is én ~Oàl!té \ de -ihari &amp;
,.lmaître de ' la dot .&amp; droits } Ue Dame Margù'e-ritè- de - Rlpùé ~ o défendèur' ~ eâ exploit lr' betl'e du 14 A'o\Ît 118 4' ' ~ : '/ .

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Jeanne 'II.n.nn'e:{ltz
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'E S T appâr'emment, - parà . que Jeanne

-1· Annezin ell alfez difcrete 'pour ne demarr-

J.

•der que .~~o 1. à qUèlqu'un qui 1 ne lui doit rien,
qû'elle trouve que - ce procès e(l- minime &amp;
~ qu'eile le traite fort -Gavaliérémeqt. Il JI efi
pourtant ' quefiion d'one entreprife d'autant plus
"importante &amp; d'autant plus hardié qu'elle brave
1

•

__

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les loix fondal!lfnta'les de la fociété &amp; du repos
des famille.s...
.
P~r des a....udes pnvés ,de mar~ag,e dlJ z6
O'ét~bre 1778,\ &amp;O]ltrôlés &amp;r enréglfhés lq z8
Noveljlble 1'781 " entre. ie ~e~r Roohe ~ la
DIIe. de Rip~;J1t, p:II~-cl~fJii!ee d~ lM Rer!,
fe contlitua tous fes .ble~~ prefens &amp; à , v~n!r,
not Ql.ment ?X fpécialeme~: Ja, fo~me d,e. J f?7 6
livrt s en coIrres ~ rue!Jb~~ J ' capitaux &amp; l~ns
fcinçs y m~Q-t~oJl~~. Cette fo!ll-me ~e ~ 3°76 lt v.
formoit toute la confrfiance "des biens pr~fens :
le fieur Rocqe ..n'en a -pas .HÇ-U, 8( n a pas
rnêlijt! Jieu d'eu .attendr,e ,d'autres.
- ..
Jeanne Anneûn a pYérendû dans la (une etre
créanf.}er e d~ ~o&lt;v,Jjy! .?e la Plie. -de; R~pe-r~
' en ~enu d'un b~ll.el pnl/e portant ,la date 9u 17
fto'ût 1'77 8 , a1t'é:i~(Jre de r/ei. ,Ix mois ~~ i fufdic
mariagç,. Ce billet ~n c?nçy e~l; fe~ t~rr!l~~: .
cc Jé promets p~yer 9 ~JIe. ~eann~ ~nn'eZlrI
» veuve Martin , Lorfqu elle manera Tulle
)) Martin fa fille-, la fOI1J:me de fix cent livres
» valeur reçuë êii a-rgeilt "comptant à Anfouis
))).e 1 7 Ao,ût , } 7·7B , llppée.: M.Q~gr:erùe de
» de Ripert. Bon p'0ur ,~.c;o lIv. '
Ce billet qui n'exprime autre chofe qu'une
ç!onlJ/niQP eQ,tfl! vifs fUfJ?J:i(~ ep fr'a,u:de- qe- la
loi 1 à l'état lle foiblell.è ~ d'iofirmité- de la
Darpc: Jl,e,. /ÂiFfrf? ~ ,Qemeui~ foU,s, .'jign1dl1lre

EriJ!~ ".&amp;...par ;~of)fégyeEt' Iilrçep~!~Je d~une
dp[tj! qr:b~l'i(llr~ , ;Jufqu f'u ~ ré,,:"ne.r .1779 ,
époqlle ~ ~aq~llS il q . ~té ~s;&gt;ntrôl)é: à' cene

épô,qlJ~ le'~ él1Qu(a.jlJ~s ,q ui- fi~ent l'h:y'porheque
des

COI;lVedtio~s 'matrimonialès

dU' heur Roche ~

,

~

étoient célébrés depuis long-rems, moyennant
quoi celui-ci devait fe ~roire paifi!&gt;le poffe,~eur
de, la dot effeétive de 13°76 lIvres qu 11 a
reçue.
- Oelt pourtant en vertu ' d'un rel titre que
J'eahn€! 'Annezin s'eil: pourvue pardevant la
Codr en qualité de pauvré pour demander
contr: le fieur R&lt;;&gt;che e~ fa q&lt;llali[~ de mari &amp;
roa$cre de la dot , &amp; d.rolCs de Jadue Dame de
R.ipe~ J le paye~nent qefdits 60.0 liv. , en. préfuppofant ' qu'elle eil fur le pOint de marIer fa
fille . . Ses moyens lui paroiffent fan fimples :
eIte ::tffimile le mari, portep-r d'une conltitu'rion
géItérale ~ à ,UI1 héritier. pur &amp; ~m'ple ,= d'~ e,lIe
,0nclu~, .qu'jI n'y a pOInt de dlft.lnétlOll' ~ faIre
â .CgiI êgarq , :eri~ré~ les det,t,eS' 'c!ttr'~gr~folre~ ~
les deces' hypoth'eames : qu Il eft oblige de 'payer
i6cfefinimet1t 'les unes &amp; lès ' autres;- toen de
lI1~lrtè ~ùe l'hér-itiet , fuivam la,'regle boriq non

di'CCiHiür ;-/l'fi dë'tl"ao œre tllieno.

-.

-

- '. QuC(nd on lu~ a oppofé -que ,le mari el! Dn
'tiers; que ç'et'i ' à tirre onéreux &amp; non ·à ti'tre 'gratûiê 'qu'il ~fl poffetfeër d~ la do! de la
, femme, foit en -vertu cl'tlne éo-nfHttltion générale,
foic' en vertu d'une confi-Ïttlfioh-parriculiere , &amp;
que pil r cQnféquel,lt les detteS c!t[rogrtlfaù:!s'peuveri.t encor~ mo'ins .préjudicier: ~ ~fon hyP6theque qu'à celle' de -tops autres' riers acquére~rs ;
~is-a, v'is defquels les ~illet'S· p;iv~s n'ent point
d'autre date que celle du -Contrôle &amp; de l''-avération; Jean,ne' Annezin a fr:anchi cavaIiéremerit
cet obllacle -, en oiifrant de prouver par temoÎns

..

•

,

_

l

.

�4

.

que fon billet a exiflé a~ant le manage de- la
Dlle. de Ripert avec le ,heur Roch,e.
s'agit donc de favolr fi . a~ , benéfice dF la
preuve offert~ &amp; en ~uppofan~ qu'e~le. ~o~t ren,lo
plie, ,ce qUI ne ferolt pas, ble,n dtflicl,le, - pes
qu'elle feroit livrée à l,a fOI de. deux ,t qnolns,
quoiqu'il foit très-~,~rtal~ &amp;. tres-pofit1~ qY,e le
fufdit billet, tel qu Il eXlfie , a. été fabrIque environ un mois après les épou[.allles dans l'Etude
d'un Notaire de Cucuron, où.1a Dame de Ripert fut tranfmarchée; ~l s'agit de, favoir "difons-nous, fi le fieur Roche, en fado CJ-ualité ,
doit être condamné au paiement de la fomme
énoneée dans ce billet privé, [oufcnt par fa
femme.
_
On ne feroit paJ étonné qu'une pareille ,queftian fut élevée dans les pays çal!lUmiers" 0\1 la
-communauté de biens entre mari ~ femme opere
une identité de perfonoes ,&amp;. une confufion de
patrimoines, tellement que les dettes mobiliaires
&amp;. immobilliaire..s, contratlées pendant la corn:
muoauté, doiyent être payées .fur les biens qui
la compofent, ' comme l'obferve Denizart, vo.
,
communauté de biens n°. 40, &amp; SQ.
Cependant cet Auteur, au . même endroit 'no.
s't;xplique fur, cette' quefEooen ces termes:
n Il ne faut pas croire qq'un mari qui auroit
» négligé de faire--.faire un inventaire des biens
» de fa -femme ~n. fi: mariant, pût être pou r» fl,livi indifiintlemen~ pour ~outes les dettes
» que fa femme pouvait avoir concratlées avant
)) : l,e mariage. Sa négligence p e u~ bien l'a(fuje'nir
)) à payer les dette5 fondées fur des titres au)) lhentiques,

n

S4

S

» thentiques, mais non pas celles qui réfultent
» d'atles fous fiBnarure privée, autrement ce
» feroit ouvrir une VOIE TRÉS-FACILE
» auX femmes pour RUINER LES MAl)

RIS.

)l

Ce même Auteur rapporre tout de fuite qu atre Arrêts; rendus en 171.9, en 17~ 5 , en 174)
&amp; en 1744 en faveur du Marqui s d 'Harbon ville, du Marquis de Melun &amp; autres, contre
des porteurs de pareils billets quoique dat és
AV ANT le mariage, filUf a ceux-ci de fe pourvoir fur les biens de la femme apres la diffaLucian de la Communawé.
Le Brun en fon traité de la Communauté, liv .
2. chap. 1.
n°. 17 &amp; 18 va encore pl us
loin. 11 foutiene que pareils billets privés fo nt
nuls, néln feulement vi s-à-vis du mari, ma is
encore à l'égard de la femme, &amp; c'efi pour o bvier aux fralldes allxql1el~es on feroit journellem ent expofés dans le fein des familles. ,Mais fi une pareille q!Jefiion a pu ê tre élevée dans les pay s coutumiers, il n'dl pa s pardonnable de l'élever dans les pays de droit
écrit : auffi ne trouve-t-on nulle part qu' elle y
ait jamais été propofée. Il étoit refervé à Jeanne
Annezin de donner le premier exemple d'u ne
,encreprife qui parmi nous ne peut ê rre en vi fagée que comme féditieufe.
N ous tenons, d'une part, pour ma xime qu e
t~us\ le~ billet~ privés ne ~rennent leur exiftence
VIs-a-VlS du tzers que du Jour du contrô le &amp; de
l'avération ; &amp;. d'autre part, que la femme n e
peut avoir dans aucun [ens la difpofirion de fa

9. s·

B

�6
dot pendant le mariage, foit qu'elle dériv-e d'une
confiitution génénie, ou d'u'R~ confiitution par.
ticuliere : que jamais la femme ne peUL porter
la moindre atteinte par fon propre faie à la
jouiifance &amp; à l'adminifiration qui en font dé-volues au mari, pas même par les condamnations qui feroient prononcées contr'elle pour
caufe de délit. Nous ne [ouffrons même pas que
le pere, ni tous ceux qui onr concouru à une
confiitution générale, puiffem prendre après coup
des mefures poùr en empêcher l'effet par rapport
aux bien.J venir: que doit-il en être des biens
préfents? Et l'on voudra que dans un clein ,d'œil
une' femme fufceptible de foiblefiè, d'ignorance
ou de caprice, puiffe, à l'aide de deux témoins
en antidatant des billets , confumer fa dot
ruiner fon mari &amp; fes en fans ? En vérité il y
a trop à fouffrir pour l'honneur des loi x &amp; de
la Jufiice d'avoir de pareilles quefiions à Combattre.
.
,
N'échappe-t-il pas à Jeanne Annezin de fe
confondre elle-même? Sous prétexte de la diftinfriou imaginaire qlu 'elle fait entre la confii.
turion générale &amp; la coofiitueion particuliere
elle convient que li la dot de la Darne de Ri:
pert éroie certaùze &amp; partiCtJliere fon mari au,r~it raifon de .f'lire valoir la p,i~rùé &amp; le pri-

&amp;.

1

J!l~ege e .(o~ lltre contr~ un créancier qui n'au'rolt .qu

un ture PRIVE, une créance chirogra_

p,hazre. Efi-ce donc que l~ confiittltion de 13°7 6

h~. que ,la Dame de Rlpert s'eft fpécialement
faIte" n efl: pas' cerraine&gt; ? Le fiel!lr Roche
poiféde-r-il d:autpes hiens de fon époufé' en \leltu

7

.

de la c(jnllitution générale qu'elle y a aJoutée? .
Dans aucun cas pourrait-il être troublé pour le
tout, ou pour la partie de cette dot certaine fur laquelle il a dû co~~ter, ,par tous autres qU
des créanciers anterleurs a [on hypotheque , a
moins de l'en priver de voie de fait?
A quoi {erviroit dovc cette p~euv~ extravagante
qu'on offre , qui ayant po~r ~bJet, d a.1furer la dat.e
d'un billet privé au préjudice ~u ners, aboutl~
à faire dépendre toute [on eXl11ence de la [01
de deux témoins? Les regles du Droit public
quî ne veulent pas compromettre à une pareille
preuve, une chétive fomme de 100 liv., voudront-elles lui fubordonner la fortune &amp; le fore
des familles?
,
_
uoiqu'il ne foit pas poŒble de fe former
le moindre doute fur la qllefiion que nous ve
odos de traÎter, fans manquer de refpeét à la
Jullice ~ il doit néanmoins nous être permis d'ajouter que le billet qui forme le citre de Jeanne
Annezin, ell également profcrit fous un autre
point de vue. Il n'y a qu'à le lire pour [e convaincre qu'il renferme une ç1onation entre - vifs
pW,e &amp; fimpie , extorqu'ée à une femme foible
&amp; infirme qui n'a pu réliller aux prefiiges pratiqués comr'elle. Le fait eIt tellement notoire,
que peut-être le re[peét humain mettroit l'Adver(aire en conlidération, fi elle était obligée
de Jurer qu'eHe a réellement compté les deniers.
Comment pourrait - on le fuppofer en conl!déraot que ce n'ell que conditionnellement
~ en cas ~e mar.iage de la fille que le fu[die
billet devraIt aVOIr fon effet? Ell-il tolérable

7

�8
qu'on efcamote des donations à la foiblelfe , à
l'impéritie, ou même au caprice de qui que ce
foit, en croyant fe former un titre invulnérable au moyen de la clau(e, valeur reçue comptant qu'on y aura fait inférer? Cet artifice groffier qui ne trompe jamais la loi, parce qu'elle
tient pour regle que plus valet quod agit ur , quàm
qllod fimulate conc;ipùur, peut-il fubjugu er &amp;
alfervir fes Minifire s ) au point de leur faire
fermer les yeux à l'é vidence même? N'eft~ce
pas pour obvier à de telles f upercheries que
l'Ordonnance déclare radicalement nulles toutes
les donations qui ne font pas faites pardevant
Notaire) &amp;. que nos Loix Municipales plus at-'
tentives encore à prolcrire la fraude, exigent
l'intervention du Juge &amp;. la préfence d'un Confui?
Peut:-on douter que ce ne -fait par filrprife
&amp;. par fraude que Jeanne Annezin s'eft procurée
cette donnati~n gratuite fous la forme d'un prêt,
quand on VOlt que la 'Dame de Ripert qui a
été affifiée de fan pere dans {on contrat de màriage) ne l'a pas éte dans cette prétendue obligation privée qu'elle érait incapable de contraLter par toute forte de raifon s.
CONCLUD au déboutement de la demande
de .Jeanne Annezin avec dépens &amp; autremen t

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POCHET , Avocat.
D'ARBAUD, Procureu r.

Mr. le Confez'ller DE BALLON ~ Comm if
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qu'on efcamote des donations à la foiblelfe , à
l'impéritie, ou même au caprice de qui que ce
foit, en croyant fe former un titre invulnérable au moyen de la clau(e, valeur reçue comptant qu'on y aura fait inférer? Cet artifice groffier qui ne trompe jamais la loi, parce qu'elle
tient pour regle que plus valet quod agit ur , quàm
qllod fimulate conc;ipùur, peut-il fubjugu er &amp;
alfervir fes Minifire s ) au point de leur faire
fermer les yeux à l'é vidence même? N'eft~ce
pas pour obvier à de telles f upercheries que
l'Ordonnance déclare radicalement nulles toutes
les donations qui ne font pas faites pardevant
Notaire) &amp;. que nos Loix Municipales plus at-'
tentives encore à prolcrire la fraude, exigent
l'intervention du Juge &amp;. la préfence d'un Confui?
Peut:-on douter que ce ne -fait par filrprife
&amp;. par fraude que Jeanne Annezin s'eft procurée
cette donnati~n gratuite fous la forme d'un prêt,
quand on VOlt que la 'Dame de Ripert qui a
été affifiée de fan pere dans {on contrat de màriage) ne l'a pas éte dans cette prétendue obligation privée qu'elle érait incapable de contraLter par toute forte de raifon s.
CONCLUD au déboutement de la demande
de .Jeanne Annezin avec dépens &amp; autremen t

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D'ARBAUD, Procureu r.

Mr. le Confez'ller DE BALLON ~ Comm if
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1

MEMOIRE'

V

A

eU'1"-_l\\...O...J'-O- .

CONSULTER

ET CONSULTATION
POUR Dame Anne-Rofe-Jacqueline de Peiffonnel de Fuveau) époufe du fieur Barthelemy.

CONTRE
Sieur Pierre-Mathieu Barthelemy.

L eO: affreux pour une femme délicate, pour
une mere fen1ible, d'être réduite à la néceJIité
de peindre de cOllleurs odieufes fon mari , le
pere de fes enfans . La Dame de Fuveau) voudrait pouvoir fe cacher à elle - même le détail

I

A

,
'"

�2

de 'fes, malheurs
clomefiiques: elle fi'
. cl" etre
cl
remit
'
o" bl Igee ,e1 [oulever le voile dont ils cl evrolent
err,e en ve oppés. C'efi l'excès de [es dou!
u1 la f(or~e a" e1ever l a VOIX,
'
contre un t eu rs
q ,
qUI, depUIS 7 années, difiille [ur [es jOllrs g~ran
à goune l,e poifon dont il corrompt habitue~~te
ment fa vie.
eSi [on ép aux n"aVOIt compromis que fan 'f.
phy!ique, peut-être auroit-elle eu la
f( e uyer 1es perféClltions dans le filence M ~e
on ~onneur , qu'il a voulu flétrir ar ie~ ais
lommes
les
C
p qu'ilcal
' plus atroces ' fies enrans
Val! u meconnoître ~ lui impofent 1 cl
. ,a
goureux d'implorer contre lUI' 1 ~ eVOlr rI. U
1
e lecours des
.
L OIX. ne p liS lon a
lâcheté . la D
"due FPatience ?e f-::roit que
"
ame e uveau
fi'fi
.
Il
J~ l, eron les
calomnies de [on mari
fans.
' e e trahuoIt fes en-

~~n~e

f~:1

.

Que le fleur BartheI~m n"
lui-même une dé
h
Y Impute donc qu'a
marc e que [es e '
, d'
10 Ifpenfable: puifc u'il
,xces ont rendu
frein des bjenféance~ con ~ bnfé ~ans refpeét le
enchaîner [a malheu ) g::~s, Il ne peut plus
reUle VlI..llme.

La nailfance &amp; l'état . .
.
Dame de Fuveau &amp; 11
a~OIent mis entre la
le lieur Barthelemy ~n m~n,' une difl:ance que
r
'fi
n auraIt Jam a1S
. pu firanchir,
lil , laCrl am à la fois &amp; le
les avantages brillans
v~u de fa famille &amp;
que lUI offraient les par-

3
tis les plus di!tingués , la Dame de, Fuvea~
n'av oit cédé à l'illufion trOp flatteufe d ennoblir
.
"
l'objet de fa tendreffe.
Mais en élevant le fieur Ba(thelemy )uCqu a
elle, Ia'Oame de Fuveau ne pu lui infpirer les
fentin1ens qui l'animoient. Il n'ea l?alh:ureuCement . que trop vrai, 9ue les premiers )OUt:s de
leur union furent des Jours de trouble, prefage
trOp certain des tourmens qu'elle auroit à endurf:r. Elle ne tarda pas à découvrir dans le
caraétere de fan épouX cette humeur a.lriere &amp;
farouche ~ ce tempérament violent dont elle a
été fi long~tems la viétime.
Livré à toUS les excès, abfolu dans fes volontés ., tyran juCques dans [es caprices, jaloux
par politique, [oupçonneux [ans méfiance, Ce plai[ant dans les débats domeaiques, les excitant
pour fatisfaire cette humeur inquiéte qui s'irrite
dans le re~os &amp; ne fe calme que dans l'orage,
paffant avec une égale rapidité de la fureur auX
carefiès &amp; des carefiès à la fureur, le fieur Barthelemy ne fembloit avoir quelque énergie dans
le caraétere , que pour faire trembler la Dame
de Fuveau fur Ces jours.
Qu'on fe figure ~ s'il ea pofIible , l'impreffion
que dû faire fur une femme délicate &amp; fenlible
le développement d'un caraétere auffi compliqué. Livrée à l'afcendant impérieux de fOll
époux, n'orant invoquer l'appui de fa famille
Al.

�4

qui l'auroit accablée par le fouvenir défolant,
d'uné volonté trop confiante, la Dame de Fu.
veau n'oppora d'abord aux emportemens de fon
mari, que [es larmes &amp; un fond de douceur
inépuifable.
Un parti que l'honnellr confeilloit à la vertu
malheureufe, lui offroit une re{fource ; il exi.
geoit à la vérité une réfignation ab(olue ; mais
tel en le courage qll"in[pire à une ame noble
le defir de [ortir de l'humiliarion, qu'il n'ell au .
çun ' effort dont elle ne [oit capable.
. Déja la Dame de Fuveau, n'oroit plus fe
flatter de ramener fon époux à des felHimens
de t~ndre~è' ; elle ,~v0.it la trifie certitude qlle
[a feInte Jaloufie n etOit que le prétexte de [es
dégoûts &amp; de fes dédains; mais elle [e flattoit
encore ' de forcer du moins fon ellime &amp; de
conjurer les orages qui troubloient [a tranqui lité. Cet erpoir enflamma foncourage : on l'a vît
re,noncer à tOllS l~s amufémens de fon âge ~ [e
devouer toute entIere aux aufiéres devoirs de
[on état &amp; deyenir étrangere à tout ce qui étoit
~?rs de [a maifon. On l'a vue, &amp; per[onne ne
1 Ignore , perfiller dans ce généreux dévouement.
Une vie auai rétirée auroit encore eu quelque ?o.uce.ur " fi 1: fieur Barthelemy avoit borné
fo? InJll~lce a ~n~er fa femme de l'amour qu'il
lUI devoIt: malS Incapable de [eotir le 'prix de

5

ia con cl u •l te

.

.

r
mépris . ne , fut pas
mOl11S' mar·
,11on
r.
ué ' il ne chercha qu'à Ju{hfie~ la :yranOl e aux
q 'cl
u bll' c ré volté
&amp; blentat la Dame
eU X
u p
,
d'I r '
1
Y
evint rob)' et de la Illamatlon a
d
de F u ve au
"
d r.
'
[on
mari
infeél:a
du
venm
e les
p1us cru elle .
l ' , 'fi
. le Il'eu de fa naiffance , ce UI ou re Ica 1otnnIes
d0it fa familleA
,
. Il n'efi aUCUNe efpece d'outrages ,qu on ne
doive attendre. d'un mari qui fe. porte a ce ge~re
d'excès. Livré à la paŒon du Jeu, fou vent :voré de fes fureurs, le fieur Barthelemy rent,rOlt
chez lui les yeux étincél.ans de r~g~ &amp; menaçoit tout ce qui l'enlourolt. Pr~nOlt-11 quelquefois un ton modéré ? C'étOI~ po~r enleve~
à fa femme des bijoux dopt le pnx. était ~n;plore
à fatisfail e fes créanciers. Cette lOfo,rtunee. VIC;
time fe permettait-elle quelque repre,fentauon .
Le fieur Barthelemy s'abandonnOlt a la ,fougue
de fon caraétere , faiCoit des menaces ternbl~s Be
fin.i,ffoÎt par ordonner à fon épo,uCe de fO:,tlr de
chez lui , 6. elle ne voulait en etre c~fiee par
[es valets.
Après tant d'hu,mil~tions ~l [e~ble que la
Dame de Fuveau n avolt plus a ~ralnclr,e q~e de
les voir renouveller: mais, qu'ü efi diffiCile de
s'arrêtù quand on a franchi le~ bo~n:s d~s mœurs
conjugales! elle eut encore a gemlr d"un, no.u:
vel outrage: le Sr. Barthe!~my , ~orta .1 mdlgnu,e
jufqu'à la menacer de la redUlre a fervlr [es Mal-

r.

,

�-6
trefiès. Et, comme s'il avait voulu fe laver de
l'infarnie de [a conduite, par une infamie plus
grande encore, il difoit à [es domelliques que fes
déreglemens avaient moins pour objet de fatif..
faire [es goûts que de marquer [on mépris pour
[a femme.
Livrée au defpotifme le plus cruel, elle était
le jouet de toUS les caprices de [on époux; il
[e faifoit un jeu barbaré de la tenir dans un état
continuel de terreur. Ses difeours toujours mé.
naçalls n'annonçoient que Gnillres évéoemens ~
les mots de tuer &amp; d'ajJaffiner, étaient perpé.
tuellem~nt [ur [es lévres; toujours déplorant
la fatalité
du dellin qui l'unilfoit à elle .J il ne
•
pOUVOl.t être h~ureux, difoit - il, que quand
leurs lIens feraIent brifés : pour éviter un événement. tragique il. a~nonçoit une féparation
volontalre &amp; en dIél:olt les conditions devant
[es valets.
La
nuit
loin de ramener le calme ' ne lC
r er_
•
,\
VOlt qu a redoubler l'orage. Par un raffinement
?e ;ruau!~ qui n'a peut-être polnt d'exemple,
11 s amuraI: dans cette partie du jour à épouven~er fan epou[e par les repré[entations les plus
ternbles,
Q~elquefois il de[cendoit dans [on J'ardin
lachc)lt
1
. . . un coup , d e rru l'I
l , remontait avec préClpltatlO~, [e préfentoit à la Dame de Fuveau
en chenllfe, un fabre dégouttant de fang à la
A

7

tnain J' &amp; fe promenoit des heUl'es entieres dans
[on appartement avec l'égarement de l~ fureur.
D'autres-fois il [e levait dans la Olllt, prenoit foo épée, [ort?it furieux, de. fa . mai fan &amp;
revenait pre[qu'auill-tôt daos 1 ag~tatlon la plus
.violente. Quel était donc le motif d,e,s ~ou-v..e~
mens qu'il venoit de [e ~onner ~ C etaIt C~IUl
.de tenir [a femme dans un etat habltuel de cralnte
&amp; de lui inculquer cette terrible vérité qu'il
.avait eu la barbarie de lui apprendre, que fa
vie ne tenoit qu'à un fil.
C'efi ainG qu'à de trilles ,journées, il [ai[oit
[uccéder des nuits plus trifles encore.
_ Il ne faudrait pas croire que le fieur Bar_thelemy ne Ce livra à fa brutalité que dans l'intérieur de [on domeftique. Il avoit bien l'attention d'écarter les témoins autant qu'il le pou",:
;voit, mais l'impétuoGté de [on caraaere -r endoit
{ollvent inutile cette perfide précaution.
. Il avait amené à Fuveau quelques-uns de {es
amis, &amp; ce fut pour les rendre témoins d'une
[céne aulli affiigeante pour [on époufe ~ qu'humiliante .pour lui, Une promenade publique fut
le thé&lt;ltre des excès auxquels il [e livra,
La patience la plus ab[urde a encore [es bornes, La Dame -de Fuveau réfolut de fuir le
tyran qui l'opprimait, &amp; de [e jetter dans les
bras de [a fami.lle ; mais, gardée à vue par [on
mari .J elle ne pû qu'implorer la proteaiQn de

�S
.fott
. Ilpere' '€0Dtre
C' 'c.
, . _ ,la tyrannie &amp; l'oppreŒIon. "4
latnl. e s ae p prevenue, par la rume u r pu bl'Ique
. r de)
.c;ob Hnt, Ull ordre pour 1 arracher de 1a mailon
00 epoux &amp; la réintégrer dans celle d
f(
pere.
Quatre
, e tlOIil
.on
"
" àCavaliers chargés de l' execu
etoient pret
rempli-r leur commiaion' d "Ja
~a I?ame de Fuveau rendue à elle-même " . lle .
J~U1r dans la maifc:o patemeJle, de cette' li~e~t~
.dccente
dont le lIeur Barthelemy l' avolt
. auffi
te
. d'
10 19nement privée depuis fon mariacre'
. JI
' _ . l'
d'
b , mais
. é comme
'
,.
celUI, CI le voyant enoncé à l' autont
un epoux barbare:&gt; contre lequel les L .
s'arm
'
, er d
e eur l
pouvoir,
joue le défefiOl X .VOnt
n1en.ace fa
d'aller poignarder
&lt;IV oient f01hwé cet ordre
fi 11 fi'
qUI
pour l'exécuter.
)
e e aIt un pas

~et?-me

.

~es

)} Monfieur &amp; très-cher Beau-Pere.

c!u~r ~

têtes que ceHe ménace avait
·
.
pour objet
etOlent
, 11 trop cheres à 1a D ame cle Fuvea
qu e e balança: la piété filial l'
u pour
fentimem de fes malheu
1. e emporta fur la
encore fous l'empire d rsr' e le confentÏt à refler
e Ion tyran
L e fieur Barthelemy ne
'"
que l'autorité n'eut 1"
pOUVOIt plus douter
échapper à fa vigilan~: y~uxfi ~ur lui. Il crut
en les couv rant d'
aire
excufer
fes
outrages,
.
e cette
f4 •bl
fl'
,
attrIbue
1 r communément'a l' amou r &amp;al q eue
' ,qu11 on
1
III n ell e
p us Jouvent que l' effi t . d"
exalté, d'un fentiment d: fu ~~ a.mour propre
que toute comparaifon bl le~lOImé 'pe~fonnellCi:
.
e e . l feIgnIt d'êtrCi:
jaloux
r

9
-jàlo ux : comme fi cette foibldfe pou voit jamais
lui aflùrer l'impunité; comme fi un vice pou:'
voit jamais en faire excufer un aut re.
Aux tranfpons dont il paru faifi quand fa
.viaime alloit lui être ravie, on croirait que
-le fieur Barthelemy, abandonnant tout · projet
de féparation, n'avoit d'autre défir que de la
conferver auprès de lui. Mais bientôt, par llne
de ces inconféquences qui lui font familieres,
il écrivit à fOll beau-pere qu'il était prêt à lui
81
rendre [a fille: la lettre eH du z.) Avril 17 .

» Un motif d'amitié pour ma femme me fait

avoir recours à vous, pour vous prier de
vouloir bitn la recevoir chez vous. Ennuyée
de vivre avec moi par des raifons qui fon t
à fa connoiflàhce &amp; que j'ignore, elle eft
très-décidée à ce que j'ai l'honneur de vous
écrire. Il
fûr que la tendre ire d'Lln pere
&amp; d'une famille, dont les généreux foins
ju[ques à aujourd'hui lui font efpérer un ave» nir pl us heureux que celui qu'elle attend de
)) fon mari, l'invitent à cette réfolLJtion. Quant
)} ~ moi, Monfieur, autre raifon que celle que

»
})
»
»
»
»
»
»

ea

» Je V allS expofe au commencement de ma lettre
. » me décide à prêter les main s à [es défirs j'ef» pére que vous voudrés bien acquiefcer à ja

B

�10

,» demande, que j'appuye par la priere que je
1)

VOIU

en fais &amp; me croire avec un lin cere atta_

» chernent, &amp;c. »
Cette lettre ipfultante par les motifs qu'il
Nête à la Dame de Fuveau, par le ton d'indifférence &amp; de mépris dont le lieur Barthele_
'my appuye h. ptlé~endue demalJd~ ?e fon époufe,
plu-s infultante encore par [es reucences, ne f\lt
point rendue au lieur de Fuveau pere. Son fils
·qui l'a reçu~ eut la prudence de la lui cacher,
pour ne pas affliger d'avantage le cœur paternel
dans [es- derniers memens'. ,
La Dame de Fuveau eut bientôt le malheur
de te perdre; &amp; fan frere , qu'une fanté trop
délPcate renetoit habituellement malade, faifoit
craindre que ta mai[an de Peilfon'nel ne s'éteignit
avec lui.
L'afpeét riant d'ulle [occeBiarr importante,
une terre dom le: nom flattG!t la vanité du fieur
~anhelemy, pouvaiient ?pparter quelque ad()l.lo
clirement au fort de f().FJl épou[.e. Mais, telle: était
la ha~ne q.u'il a- co.n5oe,p.@l!J1r eUe. , que' fes prll)o
pres Interets ne, 1ll1f In(pm~tent Ipeme pas le défir
de clla'nlgu.
Se f.lanant' de reGueillir, la ftll&lt;ï:ceffion du fieur
de Fuveau qui d~péri{f()ù à vue' d'œil il ne
fongea même pas à avoir pour fo'n épo~fe ces
'q.uelques égal ès qui amoient fLlffi pour lui ra-

Il

, mener l'affeétion de fan beau-frere J jeune~ham­
me dont le caraétere doux &amp; le cœur allnan~
ne connut la haine que par l'averfion que lUI
. r .
t les procédés du fieur Barthelemy.
111lptreren
cl
Par fon teflament, fait pe~ ,e tems avant
fi mort le fieur de Fuveau lOfiltua pour fan
:éritier 'un coufin au quatriem~ degré,
ne
laiffa à fa ' fœur , pour qui il avoit ,~oUJours'
confervé l'affeétion la ' plus tendre " qù un legs
d'u[ufcuit. Il , défendit au fieur Bat~helemy de
s'immiCcer dans la pofièfIion de fes ble~s &amp; vou1 t que dans Fe cas où il s'en mêlerolt, l'.u[uf~uit fut - par ,c ela feul confoliBé à la propnété,
rédui[ant alors fa fœur\ à une penfiort de 17 00
livres qui ne pourroit être comptée qu'~- ~lle­
même. Enfin, le fieur de Fu'v eau permu a la
Dame fa' fœur de difpofer d'une fomme, de 30000,
livres en faveut de qui ell!! 'youdroiç-, t?ùJ()'u~S'
fous la -candition que fon mari rie totTcnèrolt
point à l'admin!firation de l'tifufru,it., J a?éanü~­
tànt cette p'e rmlffion dans le' ças 'ou' II s ~n me.,
J
1 . 1 . • j~ • }(,
,,-' .' .
1-erolt.
Les motifs de ces difpofitions ne peuvent être
mécot1~l:ls. te fieu~ BarrlleYemy
)~~ at.tribue'r qu'à lui-n1ême.r Son beau-fIere
. da1~01t
J _L .L1
qu~une [llcceffiQÎùlp leln e ;' le &lt;
dél'ol.1r'n,nHl.,e-route-

l?'

#

nél'd1ii-t

accu p~tid~ utHe , ';:nXèihpi-ra'l 1a 'i0nûi~OW d~~.Y é ~
B0tlfê ; ,; ttn JbiurnifTh tfth un'°hotiY'el -.a~~en)~Jlau x:
paffi61h's fd ù~ mari :

t ,;

~'

~

1

l"

B z

�J2

La mort du lieur de Fuveau &amp; Ces difpofi~
tians, devinrent le fignal de nouveaux outra_
ges. Furieux de la privation de cet héritage
plus furieux encore ~e ne pouvoir porter u~
nom &amp; jouir des droits honorifiques qui flattoient fon amour propre, le fieur Barthelemy
annonça à fan époure qu'il falloit abfolument
que les diCpo{itions prohibitives du teftament devinfIènt inutiles, ou que l'événement le plus ter·
rible ferait la fuite d'un refus. .
Il étoit cependant indiCpenfable, à moins
qu'on n'eut ' voulu manquer à la mémoire du
fieur de Pei{fonnel; Dès l'inf1:ant qu'il l'eut effuyé , le lieur Bart,~elemy ne mit plus de bor~e à. ~a fure~r: l,es étrangers que le féjour de
1 hérmer atmolt a Fuveau furent plus d'une fois
~émoins des propos inCultans, du ton ironique dont
l_e fieur Barthelemy, mortifiait fan époufe. La
Dam: de Fuveau n'avait pas même la liberté
de. lUI répondre &amp; pour prévenir toute plainte
d~ fa part autant que pour l'humilier d'avantage encore, il lui écrivit la lettre que voici.
•

»
»
»

»
»

-

fI"

.

~

» N'étant: point a~coutumé ,Madame à lcout~r de, rang froi~ les. cor;nplimens que ~ous me
f~te~ 3: tab\e ( '1_ Je _p~end fagement la [éfolu~
lil0 n rl
.. - Vou:;
' -auriez tné. ) 'tr )fIl "1'
e
o~J)~~r~ 'cl'C rE 0us.
rlté
. Ir.
J
,
" ...
'
,qP!1 n JeU&gt;l\eOl~outJ dfr fu te r.éprimé votrel
audace: rendez grace à je.' ne Içàis quoi fi;,

l-)

»

'e ne l'ai pas fait.1kais c'eft rec.ul.er pour

~ielLx fauter. Je ne dois pas vous ladler Igno-

avez élevé ~ans m?n at?e d~s
r;'
s d'indignation qtll ne fimront jamazs.
), j'enumen
.
f &amp;
)) Je fi ais heureu[ement apprécler~ les cha es
vou; jugez bien ce que vous etes &amp; ce que
».
l
Il ne VOliS fied plus après cette
)} VOliS va q:.
e
» déclaration de vou.S obftiner a
~Hvre,
}) vous engage beaucollp à refler LCl &amp; a ne plu
}) penfer à moi. Je prendrai l~s arrangetnens que
» 1'011 voudra &amp; je ne faurol s trOp payer cher
~ ma tranquillité. Joulfi"ez à votre tour de votre
:&gt; liberté, je connais trop l'.ufage que vo~s en
» faire~ pour ne pas vo~s fazr~ ,!,on come.lzment.
) Adieu dattez bien le Jour d hIer &amp;. 'lu Il vous

l)

fer que

VOliS

'.'f
r: i .

J:.

).) en fouvienne. »
Cette lettre renferme autant d'injures que de
mots. C'eft l'expreŒol1 du mép~is le, ~lus ca_raEtérifé, de la haine la plus lDveteree. El~e
ne contient qu'une vérité: c'eO: qu'après l'a~o1C
reçue, il ne convenait plus à l'époufe de f~lvre
le mari qui l'av oit écrite. Tout en rendait les
traits poignans jufqu'à l'état où étoit la Dame
de Fuveau quand elle la reçut.
C'eft effeEtivement à cette époque que parurent les premiers figues d~ fa gro{fefiè. Elle fe
flattoit que fan mari inO:ruit de fon é~at rendrQit la férénité à des jours qui lyi devenoient plus

�14

précieux. Inutile erpoir qui l'le fut que trop.t~t
di Œpé ! La groffelTe de la Dame de Fuveau , f~t
po.ur elle la fource de la perfécution la plus dé~
(;hll·~nte . ~e fi ur B~rthel em y o fa dire ( pour_
qUOI faut-Il que nQUS foyons obligé de le réfléter-~ ) il ofa Pllblier- que l'enfant de fa ,femme
Ile lUl appartenoit pas, qu'il le défavoueroit
f1\l'il était cenain de fQn infidelité flour en avoi;
été te témoin occulaire-. Calomnie infernale-, qui
~è p~UE pas même être excufée par le délire d'une
}magtnauon [o~pçonneuîe. L e fieur Barthelemy
Ile peut p~s reJetter cette atroci-ré ftir la- jaloufie. ~l la )o.ua qudqueJots; mais, il I~e la con ..
Dl:l'~ pmals. Sa c-onviétion intime démentoit fa
langue. Il éwit affuré de l'honnêteté de fl'
compagne ;. mais la haine qu'i-l a conçU' pou:
elle, la haIne feule, le pouffait à fe flétrir lui
&amp; [es, e~fans_ , pour imprimer la honte du crime
ftll' Yon 11180cenle v itlime.
PI&gt;
X u on ne· eroye pas qtl''il' y ~l1t ici d"en-lumi..
n~re, c"efi le trait llll1ple· exa8-ement de-Œné
L ef1quê:e- a été prife: fe fixIeme témoin dé:
po~ ~om'!le- plufi.e\:lrs am-res ftlr la di~aJUation-,
maIS' Il ajou~e que ». ayant demandé· atl fieur
» B~rthelemy fi. c'étoi:t à la i-al Ifi. .
":1 r. -l
» lolt aftri-buff fc cl
'
r ~u le qu l la». fi j , • , . _\ e~ .'U·retes perpetuelles ' envers:
a remme
, Il lu·t. cflt qu.''i&amp; n "etau'
. pas "Ja l aux
',
~)- mat~ ~~e' fan- ~ntér-êt étoù de parôf{r~ tel :
J

}) q.Uot:/u zl· fot bien convaincu de la- fageffe &amp;

!~

,honnheté de fan éprJlJfe » &amp; il réd e.
" de l
.
d ·Îron
mande fa femme! ..: ... zl ~tol~ :on~al~cu e ,
honnêteté &amp; il dirolt avoIr e{~ temdln de fo~
• c. . ,
&amp; la Dame de Fuveau pourraIt
lnla1111e ........
.
.
être obligée de fouffrir à fes côtés ce man qUl
a tenté de lui · enlever la plus chere des pro" , ,
Mais retenons les mOl:lvemens
prleteS ............
.
.
d'une indignation trOp Jufte &amp; pourfulvons
l'hiftoriqwe du fait.
.'
,
, &lt;
Après avoir auili cruellemênt dIffame fon epou·
fe , le fieur Barthelemy anno nc.e C'lu'il ~7u~ l'a·
bandonner qu'il part pour Pans afiq d evlter ,
&lt;lifoit-il, u~ malheur. 11 exécuté en effet ce projet; mais, en s'éloignant de la Dame de Fuveau f il ne ce!fe pas de la tourmenter. Les
outrages [{! multiplient avec leS lettres, elle
n'en reçoit aucune qlli n'ouvre de nouvelles bIef·
l'

•

fures.
Nous ne falirons' pas notre plt:lme par la
tranfcriptio n de toute cette (!orr,efpond~n,ce ,
c'e{} bien affez que nouS ayons elé oblIge de
la lire. Le fieuf Barthelemy 5 confirme toUjours d'avantage le de!fein qu'il avait al~rs d 7
vivre réparé d~ fon époufe. Dès fon arnvée a
Paris il lui écrivit )) enfin je fuis où vous dé1) !iriez' , Madame, deux cent lieues nous
fén parent. Cet efpace dl trop court encore pour
) votre indifférence, je dirai plus pour votre
,., haine , &amp;. elle n' dt pas a!fez 'diHante pOUf

�16

17

~ ) mes proj ets. Felicitez-voUS flie" de m'avoi'f

- l -

.'

»
»
»
»
»
»
))
»

•
~

'i'

rendu l'être du monde le plus malheureux.
C'en eJl fait je VOllS abandonne, flOUS &amp; tous
mes parens. Je vais porter dans d~s pays· bar_
bares ma mélancol.ie &amp; mon défefpoir. Vous
n'avez pas voulu co.nnoÎtre en moi un homme qui VOliS adoroit &amp; qui accroit fOll lDa~.
heur par l'amour :qu'j.l ne ceffera d'avoir pOUF
vous. Des plaintes, des foupçons dénaturés,
J) des méfiances, des brutalités, des préfél'en) ces, des perfidies ....... defi tout ce qué j'ai
» reçu en échange de mon amour extrême. .
» Refièrrez les nœuds qui vous ont porté à
» ma p~rte. Faites triompher celui qui me cha·{fe
» éternellement d'auprès de vous, aimez-le au...
. )L tant que je le hais: commencez· avec lui votre
).) carriere d~, ?on.he~r, &amp; moi je vais remplir
» celle que J al gemt , que vous m'avez prédM:
.» au moment me me ou J aU'rors voulu mounr
) &amp; renaître pour vous. J'efpére que vous ne
)) rendrez pas le .fort auffi funefi~ aux petits
.» malheureux qm refient avec vous. Si vous
~) leur a;rach~'l leur pere, ayez- au moins pour
.,» eux d entrailles de mere. Qu'u,ne perfonne en
» vous rendant perfide ne vous rende poim bar» bare. &amp; dénaturée. Voilà la derniere plainte
» que Je '?le 'permets ( fi les fanglots &amp; les lar·
» mes qUI 1 accompag nent pou voient fe mon··
» trer, vous en verriez ma lettre remplie ) je
, .
.
n eXCiteraI
1\

\ ., .

•

'exciteraiplu-s: votre pitié, je vou~ deman~
» ~erai feulement quelquefois de nouvelles de
» mes en fans, &amp;c. (1).
.
La féparation n'dt qu'annoncée da.ns cette
lettre; mais elle va biet~tôt. être. cO,nfolldée.
. Le 16 du mois de Mal, Il éCrIt a [a femme.:
:~) Vos démarches &amp; vos procédés m ayant falt
» prendre la réfolutÏon de v~us abandopner &amp;
)} de m'éloigner de vous, alnfi 9ue . ma pre» miere lettre vous le marque, Je viens. vous
» faire part de mes intentions pour ce qUI vous
» . regarde. Vous retirerez vous-même les pen» fions des maga.fins, lXc. « Le fieur Barthelemy
regl e ici l'article de l'intérêt &amp; il le regle en defpote, qui, ne conn~ifi"ant d'autre loi .que fa v~lODte , fait tout plier fous fan empIre. Apres

• ')J

( 1) Nota 'cette perfonne que le. fieur Ba~thelemy
indique fans la nommer, celle dont Il eft queftlOn daus
toutes fes lettres, eil: l'héritier foncier du fieur de Fu~ t'eau. C'eft un Citoyen refpeaable, âg~ de S6 ans, un
..J ancien Militaire
qui -; mérité la récompenfe nationale
( tiont il ' eft décoré. Il n'a eu avec la Dame de Fuveau
que les' rélations indifpenfables entre l'héritier foncier &amp;
l'ufufruicier, 'pendânt la confeaion de l'inventaire, liaifons qui n'ont pas duré plus d'un mois., ·Mais i~ . a eu
, vis-à-viS) dl[' fieu!' Barthelemy le tort grave &amp; vraiment '
irrémiffib1e' , de moins refpeaer fes volontés que celles
du tdhiteur &amp;. de refufer de fe départir en fa faveur de
l'inHitution d'héritier.

c

�18

19

ces arrangemens, il ajoute; » A préfent re:e
» vet mes adieux, nous ne nous re.ve:rons J~ "
» mais . ..• Ce mot me coute, mais. 11 çfi né"
A

) ceffaire. J'arracherais mon caur, fi Je foupçon» nais qui'l pût l'emporter. "y 0us m'a~ez rendu
J) la vie aftreu[e. Je IedoutOlS ce derOlet: cpup :
)) le Ciel me punit: je 1/0US ai tr~~ aimée; j~
).) ''JOus aime encore· , cft\;ldle, voIla tout t:110~1
-n Ilnalheu-r. Mais du{[ois, j~ périr, du{fo.i$ - je
» . traîner 'rna v.ie Iangl!liffante ,de perte ,en pçHt,e
» pour la Joutenir, je ferai con:fi.an,t dans ~~
.» réfolution . .Les miferes de la ·vie font moz l,U
)) affreufs pour moi. q u.,e .vos p:;fi:di~s. J ~ vous
.)) ai facnfié mon ,nefientlm.ent; J al devore dans
.» 'mon arne les IHan[porcsque la jaloufie donne;
)) j'ai [ouri à votre :ad~iateur ; ;j'ai comb~ttu ma
» rage, &amp; je l'ai laiffé vivre. Ce triomphe n'dl:
)) point l'éflet dU '[ang -froil1 ;-fl n'en' circule point
' » d~.tns 'mes 'veines .; n1:·ais le , mépris, l,e p~c!ail1
» .&amp; totit ee que ll&gt;a lnature ·a de pills ,v il. 'efi la
) jufie ' vale.ur 'des auteu1'stle 'lJwn -in'tQrtune; ;
u j'érois r'éfervëà :ces coups', 'du ' (art ; :-fafiè le
» Ciel queje les, endl-H'e. ':Eill 'l'ne, Qé~v o.~ Qt 1~,ul '
» j~aurai 'fini l'na . ca(rt~er-e d!.ual,he HeU[~~ent . ;
- » ' mais ' clou nmQj,ns ili~ &lt;l!UIl:a,i-je J'r.ien ~jl ·me: 'repfO1 »
cher: i\dieu-;«
,'.
JII
Cette lettre ne reria pas' r~ns répo.rl Ce : 'a', Datue
, de Fuveau, y eft tf9P ,iodignemeut 9 ut t il$ ée':pour
n'en avoir pas témoigné fa (enfibilité. ~llé rapC

.
. ,
pella à fo'n inaî'i les principes. qUi ont t?u}ours

ciri é fa conduite. Eh ~ qu'avait-elle be~Ol? de les
, ,gap' peller? Le fieur Barthelemy etolt con. d' A
l Ulr
.
de fan hormêteté , &amp; ne fi'
elgnolt etre
vazncu
J'
.
If'
•
•
u , lï
jaloux que parce que [on lntuel, eXlf!,feOLl ,1
1 fi
parût tel. V oyo~s ~~pendant la repon e qu 1 t
à la lettre de [on epoufe.
'
.
.
, » Je n'ai rien à me re~rocher qUI ne fort vo» tre ouvrage. Le vil objet dont vous .~~ p~r­
)) lez l'a tOùjours été à mes yeux, '&amp; fi J al feint
l) de lui en vouloir, c'était pour me venger d,:
» l'indifférence que vous me~~e~ aux cho~es qU,l
» me déplairoiént. Vous p~efene7. me ':voir mal
» content &amp; aller votre tralO, pourquQ1 -ne vous
» l'aurais-je pas rendu? . . . . . . •
» VOliS parie"{principes dans 'J.'olr~ lettre, VOLIS
» vous en accordet. Ofe'{~VOllS aVOlr le front de
1

)
»
»
~)

vous croire ' honnhe femme? Qui, vallS ~ ..•
un monftre eJl moin~ farouche à l~humanùé ,
que VOliS à vos devozrs. Sur quel ture.fonde'{VallS votre vertu? Efi - ce pour -avoir voulu

» mon malheur ' éternel? efi-ce pour ' vous être
~) afiociée d'intérêt &amp; d'intrigue avec un malheu» reux qui ne refpire qu'intérêt &amp; ba!feife ?
» Vous me reprochez de vous aVQir voulu
» mettre hors de ' chez moi. On voit bien que
» le fonds de votre cœur dément votre main :
» vous' me cherche'{ des défauts pOlir pallier vos
» CRIMES; mais vous - même ' vous ne vou s

C

2.

�20

zr

» abufez pas. Vous fçavc'Z qu'·il n'en eft rien.
» Vous avez connu le fonds de mon ame ; vous

. L'honneur diaoit fa réclamation J la bien
féance devait préfider à fes démar,ches. Sa gro~­
felfe ne lui permettant pag de chercher un afyl7
dans des MaiCons Religieufes , elle voulut attendre .le lnament où elle paurroit y entrer.
Cependant le fieur Barthelemy ret~u:na de
Paris. Il marqua le moment ~e fan arnve: dall~
la mai Con par l'annonce publique du motif qUl
déterminait fo-n retour. Sa femme vole au-devan,t
de lui pour l'embralfer ; i,l l~ repoc~IJ;" la fau

)) fçavez qu'on peut l~ mettre à. des épreuves ~
» fi vous en étle'L mOinS convalOcue,
, vous ne
» VOllS y joueriez pas..
.
)) Quant à mes enfans, zls fi reffenurom d~
)) la fat~te
leur 17;ere. }e. n~ .~anqu:rai 'pas
» leur bien a coup·sur ; IlDlmlt1e que Je m at» tire de mon pere dans cette circonftance , &amp;
» dont vous êres la caufe.J le leur a{fure. Ils

1e

)1

ne connoîtront jamais à qui ils doivent le jour.

» S'ils héritent de vos fentimens.J ils s'en fOll» cieront fort peu. Adieu, voilà la derniere
» lettre que je vous écris de Paris. Vous avez
l)
dû en recevoir qllatre avant celle-ci; elles te
» prouvent touS mes fentimens. Je confirme dans
» cette derniere tout ce qu'elles contiennent ) ~
)) tu n'en recevras plus de moi) fi ce n'eft la
» nouvelle de la fin de mes tourmens, &amp;c.
A ce tiŒu d'horreur on s'attend fans doute
à voir la ' Dame de Fuveau brifer le lien fous
lequel elle a fi long-tems gémi; &amp; prendre Ull
parti que confeilloit l'honneur à ·la vertu ourragée. Une demande en féparation devoit être
l'unique réponfe aux lettres de fon époux; il
n'en aurait pas reçu d'autre) fi la Dame de Fuveau n'avoit conCulté que fes droies, mais une
délicateilè, peut-être exceffive, lui en fit fufpelldre l'exercice.

r"

rewler plufieurs pas.&amp; IUl decl~re qu d ep v~nr:
pour faire un mauvalS coup ; q~ elle ,verrou penr
1OUS {es enfans ; qu'on trouveroct un Jour des bras
.&amp; /es .têtes qu'il auroit féparé.

Ces menaces répandirent le deuil &amp;. l'épouvante dans la maifon; les dameftiques n'o[aient
' plus' C.e livrer au [a.mmeil: cha;u? tremblait ,d'apprendre à (on revell quelque evenement fi01llre :
tous voulaient fuir une mai[on orageu[e, où leur
vie &amp;. leur réputâtion pou.voient être à chaque
inllant campramifes: ils n'y furent retenus que
par ce Centiment de cammifération que les malheurs
&amp;. les dangers de la Dame de Fuveau ne pouvaient qu'infpirer.
Le fieur Barthelemy s'était trop permis d'indignités, pour ne pas prévoir qu'il n'étoit pas
éloigné ce te ms où , les forces de la nature {uccombant fous le poids de la douleur, la Dame
de Fuveau iroit ,hercher ailleurs la paix &amp; la

�z,~

.

.

22

'sûreté qu'elle n'e po-u'véit 'plus r~trouver aupr~
"de fan tyran. Soit qu'il voulût fe ménâger de~
armes pour repouifer une demande en fèpara:
tion, foiç qu'il voulût appvyer par des preuves
l'horriole diffamation qu'il s~étoii: "permife , 11 en.
tre dans l'appartement de fon époufe, vers la fin
de fa grofiè~è , dans le filenëe de la nu'it , il fe
préfente à elle armé d'un papier, d"un çcritoire
.&amp;. d'une plume, la fait afi"èàir fur ron lit &amp;Iil
force d'écrire fous fa diélée une lettre déshono.
rante, Ce dernier trait iI)anquoit :a ux exéès dl!
.fieur Baphdemy &amp;. àux douleu'rs de fon infor'tu née vinime.
Le moment de fa délrvrance arriva. Cë mû' ment trop reculé pour f~p repos faillit à être le
~ der?ier .de fa 'vie : k~ ~fforts qu'ehe avoit fait
"pour. furl110nter les chagrins c"uifans qui la dé·
vor~le~t,' la terreur habituelle dans laqu"eHe :elle
,aVaIt ,ete pendant fa grofièffe, avoient "épuifé fa
Janté; On ~éfeCpéra l.ong-tems 'de [es jours; mais
fon et~t ne to~cha . pas le cœur de fon miui,
. f~s acc,es de fur~ur ne fu .r em ni 'moins frequens
nI mOInS redoutables. La Daille de Fuveau en
_fut ,la ~iaime tant que fa Caneé ne lui 'larifa pàs
' d
i elUite;
'
d'es que fes . forées lui. pero
, l'ef
,~olr
,~a
mlr~nt cl echapper aux "mains de fon tyran elle
f~rtlt d'une maifon où fes jours' é~oient c~inp·
tes par fes larmes, &amp; fe jetta dans ùn Cou.·
ven.t.

. Le lendeq1atn, c'eO:-â~dire, le 6 Mai de l'an·
née derniere' , 'elle" préfe.pta ffi Reqûêt en fépaprovifion qui lui' fût acfat'ion &amp; d.ema·nCla
cordée par Ordpnoanèe du ' 13 du \nêine mois.
Le 22, le Geur Barthelemy donna fa Requêt~
en réint~granpe; &amp; le ' procès s'engagea lur la
.fép,araFÏ°~' , . - "
.
.
'
Pour l'obt,~pir j la parne de Fuveau n'au,roit eu 'be(?i? qu~è de) ~, o, mmut;li~û:e.r ' 'l~s let~
Hes de fOin m~!i. M\lÎ~ elle p&lt;?~fia la ' délicatefiè jruCqu'à ,vpuloir démontrer oue [es démar"-

une

~~es ,ér~i"e'pt l~i'~'es .pa~ ~~. p\~SI i~p~é/ie'~re d~'s
)~~x? .p~r np:~r~t

d.e f~~ ~onn~ur, &amp; de .fa prc.:;.~re cqpfery~~l~r' E;lle ~l:'lfa Ça d~fen,fe ~n troÏs
.l}loyeqs. : . ~,-~P~fs _~?~lfapt ~ ôiffaniatÎ?n publî.que ,' y;l'3Wp'ces 1 ~~~~lf1yes. Elle offrit en conq. ~uence l~n _exp~~~e~t ' .Ellr ,leqllel elle Je foull}'t
~ a prouver 1°. q~e le fi,e~r Barthelemy a fouu ,ve~t ~~.Olfe~é . a Jon ;epouCe , dans les termès
,u les Elllq.pJ~ieu.x &amp; les .plu,s ou~rageànts po~r
~&gt; fon hQnn~~r, tant .p~~devant témoins que par
,&gt;? fe,s le!tF~s, qnteq~ion de ne plus vivre avëc
;" ,e.1 I: ,, . 1~i ..0tfra~t. ~è ,~ollfcrire un .aéte de fépa.,n rat.l~n . v&lt;:&gt;~pn.taJ~e, &amp; qlJe fi elle s'obflinoir 'à
, » dr~l1eurer .. ~he~ ~ui ~ q;uelque malheur en f~­
: ».L~Ol.t , !a/~l~e) .lt?te;qtlO;n &amp;. menace qu'il a r/f.» . n,o.uv.ellees avec plus (racharnemen~ pendant
.;)} fa ~er.~Î.ere ,groifeKe. ,,'
,» lo°. Qu'il ' l'a toujours tenue dans un ét~t

»:

1_

�24
)} habituel d'dfroÏ' pour la fureté de fes Jours
)} par la terreur q.u'infpiroient fes fé roces
» naces; lui difant, tant avant qu e pendant fa
)) derniere grofièflè, qu'il était t rop malheureux
)) de voir fon fort atraché au fieu, pour ne
}) pas chercher ' à en brifer Je lien ~ qu'il fallait
)~ des viétimes à fa fu reur; qu'un jour on trou',
)) veroit des têtes &amp; des bras qu'ïl aurait fé.
)) parés~ &amp; qu'enfin il la tueroit : menaces atro',
)) ces devenues fi allarmantes pour la famille da
» fieur Barth.elemy ~ que fa mere avertit la fem.
» me - de - chambre de la Dame Barthelemy de
}) ne plus laifièr fa maÎtreife feule avec fan
» mari!. pour pr~ve~ir un malheur. Qu'un jour
» entre autres elle unt cachée la Dame Barthe,
l}
lemy fa belte-fille dans la chambre de la Dame
» Efpina([y, pour foufiraire fes jours à la fU"}) reur de fan époux.
" 3.° Qu"apr,es
\ cette1 lUIte
r.'
cl'-o~trages, crarl7
» gnant une demarche' en réparation ~ dans un
» tems où elle. ne conv~noit plus à fè"s intérêts,.
)J 11 - rut deVOIr fe. ~nénager des armes' 'pour ra
» repouffer. Dans cette idée vers ta fin du mOTS
» d~ !~.il1et dernier, il entra dans' ]a chambre
• » . de. fa ~~m~e r~,rles ' deux C h(!tl n~s apres " mi.
» nUIt ~ 1 eveIlta , ~n fur(a~~ " ',&amp; . Faya~t faÏre
).) a~eoIr fur ron ht " &amp;. luI' preféntaIlt"
pa'.
pler &amp; de l':ncre, 'lui- dic , du . tO'n le plus,
effrayant, eallle'{, Madam e, ce que-je vais vous
» diaer :

me:

i:

un

1

25

" diJer: elle s'y étant refufée, il prIt .un ton
» fi allarmant qu'elle fllt forcée d'écrire une
» lettre désho~orante pour elle ~ &amp; qu'il lui
» diéta.

» 4 0. Qu'à la fuite d'une rixe élevé~ entre
» eux à peu près dans le ~êl~e t~ms, 11 vou~
.» lut qu'on lui dre{fa un ht a pilant dans la
:» chambre de fa femme, à qui il réieera penn dant la nuit fes menaces ordinaires, &amp; étant
» fo~ti de grand matin, on trouva un piaole!:
» fous fan chevet.
» 50. Que tant avant que pendant fa der» niere graifeffe, il n'a ceifé de lui reprocher
» que les eofans qu'elle avoit ne lui apparte.» noient pas, que celui dont elle était enceinte,
,» n'étaient pas de fes œuvres. Cet odieux prol) pos fut réitéré dans le mois cl' Août dernier,
» en préfence de témoins. Sur quoi la Dame
~) ayant répondu à fon mari que ce genre d'ou"
.» trage n'était pa5 nouveau pour elle, qu'il du » rait depuis fon mariage ~ fan mari faifi de
» fureur, prenant une chaife en l'élevant po u r
» la frapptr, fut retenu par le tiers préfent à
» ces difcours .
» 6°. Que dans toutes les occauons, il l'a
» diffamée par les imputations les plus outra» geantes &amp; les plus calomnieufes, pour ca» raétérifer par-là le mépris qu'il en fai[oit ;
)) mépris dont il la humiliée tant en face, que

D

�z6
» dans fes lettres &amp; pardevant témoins n.
Le heur Barthelemy, femblable à tous les
maris qui ont à fe défendre d'une demande en
Iëparation, fuppofa que les. démarches de ~on
époufe n'étaient que le fruIt de la fuggefhon
&amp; de l'obfeŒon: mais, plus hardi que les au·
tres, il demanda qu'elle fut perfonnellemellt, interrogée. Elle le fur, en effet, le neuf, JUillet
de l'année deruiere , fes réponfes contlennent
les motifs qui ont déterminé fa demande en lé·
paration, &amp; avec eux le détail des indignités
qu'elle a eu à foutfrir pendant [ept an.nées.
Ces préalables remplis, il n'y avoit plus à
balancer: il fallait fe réfoudre à recevoir l'expédient &amp; ordonner la preuve, ou dépouiller
tout femiment d'humanité, &amp; rejetter dans- les
mains de fon oppre{fem la viéhme qui fe dérobait au péril. Un Tribunal hum'ait} &amp; jufle
ne pouvait pas héfiter: l'expédient fut reçu,
&amp; la preuve- ordonnée par Sentence du 15 Juil·
let dernier
Le .délai pour faire la preuve, n~éroit que
de huit jours. L'éloignement des témoins qui
devo,ie~t dépoCer, était trop grand pour que
ce delal pu fuffire. La Dame de Fuveau en demanda Ira,mplÎatio~ :- f-e lieur B:arthelemy la contefla, mars elle fut accordée par Ordonnance
rendue le 5' Août, en contradiél:oire défe-nfe.
Les mêmes motifs qui déte-rmil'lere-nt l'amplia-

2.7
tion de délai, autoriCoient une nouvelle provifion. Le fieur Barthelemy la contefia encore;
mais elle fut également ordonnée par Sentence
contradiél:oire du 26 Août.
Enfin, la Dame Barthelemy fit procéder à
Con enquête; elle fut parachevée le I l Septembre dernier.
.
. Nous ne rapporterons pas touS I~s excès qu'~lle
renferme il faudroit la tranfcnre en entier.
.
Nous ne prendrons que les pnnclpaux tralts .
, L'enquête prouve que le fieur Barthelemy
avait journellement des querelles avec fan
époufe; (1) que le ...(ems de fa derniere. cou~
che ne fut , pas moins orageux que celUl qUi
l'av~it précédé; (1.) qu'il lui donnoit les épithetes les plus. groffieres &amp; les plus falle.s (3);
qu'il la méprifoit fans ceifc de la maOlere la '
plus cruelle (4) ; qu'il lui difoit que fes beaux
jours étaient paifés; (5) que
fan. cœur le
portait à lui faire une bonne manzere, zl le percerait plutôt; (6) qu'ill'obligeroit d'aller dans
un jardin fervir les maÎtre{fes qu'il diCoit Y

,

'

'

Ji.

(1)
'( 2.)
(3)
(4)
(s)
(6)

1er. 3, 4. 7. 10 &amp; onZleme témoins.
6e. témoin.
1er. 4· )' &amp; 7 e. témoins.
1er. 4. '). &amp; Ile. témoins.
). &amp; Ile. témoins.
') e. témoin.
'

D

2

�28

%.9

avoir; (1) qu'il répé.toic prefgue continuellement qu'il ne pou volt pl~.s V,l vre ,ave~ elle;
qu'il falloit abfolument qu Il. s ed~ !e~arlat pour
éviter un malheur; (2) qu'Il Il,,lOIt e~ conditions du divorce devant fes ~ol11e!hque~, .
chargeant [a femme de les por~er a ~11 Not~.lre
pour les rédiger; (~) qu'un Jo~r, Il eut 1 Indignité de la chafièr de [a ma1fon de grand
matin ~ &amp;
demi vêrue; (4) que la Dame de
Fuveau n'oppofoit que la plus grande douceur
à [es outrages, qu'elle portoit mên~e la, g~né­
roUté jurqu'à obliger les perfonnes qUl en etol,ent
témoins, de garder le filel1~e, &amp; de parOltre
.
prendre le parti de fan marI (S)·
Peu [atisfait d'outrager [on époufe dans 1'10-tirieur de fondomeflique, le fieur Barthelemy
la diffamait au dehors par les calom'oies les
plus atroces. L'enquête jufti6e qu'il lui reprochait des fréquentations fufpeaes; (6) qu'il
ofoit dire ne pas être le' pere de fes enfans;
(7) que fa femme étoit une p ...... (8) qu'il

a

(1) 7e. témoin.
(2) ter. 4. S· &amp; '7e. témoins.
(3) 1er. témoin.
(4) 4e. témoin.
(')) 7e. témoin.
(6) 1er. &amp; se. témoins.
(7) 1er. 4- &amp; 7e. témoins.
(9) 4e. témoin.

l'avait furprife en flagrant délit. Cl) Il faut
le dire: le fieur Barthelemy eft l'homme du
monde le plus malheureux, ou le plus noir,
puifque le même témoin, à qui il avait fait
cette horrible confidence, dépofe que dans une
époque poftérieure, il lui dit n'être pas jalaux"
mais que /on intérêt était de paraître , tel ~ quOLqu'il fut bien convaincu de la fagejJe &amp;, de l' han ..
nêteté de fan époufe·
L'enquête prouve encore des menaces &amp; des
excès à faire bondir d'horreur le cœur le plus
infenfible. Il efi jultifié par la dépoGtion des
témoins qu~ le fieur Barthelemy répétait [auvent qu'il fallait des viaimes à fa fureur; (2)
que les mots de tuer &amp; d'affaffiner étaient con·
tinuellement dans [a b&amp;&gt;uche; (~) qu'à fan arrivée d,e Paris, fon ép'oufe ayant accouru dans
le veltibule pour l'embraffer, il la pouffa &amp;
rudoya fortement, qui la fit reculer de plufie!-lfS pas, &amp; lui dit q~'il était venu pour faire
un mauvais co'up, qu'elle verrait périr toùs fes
enfans; (4) qu'il avoit menacé- fa femme d'un
coup de chaife, qll'un tiers préfent à la que-

oe.
. ,

témoin.
1 er. &amp; 3e. témoins.
, .
1er. temOIn.
, .
1er. temOlD.

l

,-

,. ..., (" fi

.

,
m'

,

r

'C

�p -

~o

relle l'empêcha de lancer; (~) que fur fa Ill!
de fa derniere gro{fdfe, 11 1 avolt .forcée pen.
dant la nuit d'écrire une lettre déshonorante t
(2.) que pl~s d\lOe fois, il avoit l.nenacé fon •
époufe de coups de .coût~au &amp; .de pl~ol,et; (3)
er 1epee co~~
qu'il avoit eu la lac,hete de
tre c: Ue ; (4) qu'apres une nUlt orageufe, s é·
tant levé.de grand matin, la domeHique qui
défit le lit à pliant que le {ieur Barthelemy avoit
fait dref1èr dans la chambre de ta Dame de Fuveau, trouva un piO:olet qu'il avait oublié fousfOB chev-et; (S) que [es menaces allarmant les
domefriques, qui craignoient pour les jaurs de
leur maîtreUe , (6) tantôt ils prenoient la précalluion d'enlever les armes du {ieur Barthelemy J
(1) &amp;. tantôt ils pa{faient les nuits entieres
fans Ce coucher, pour prév.enir un malheur;(g) que la propre famille du fieur Barthelemy
éooit fi effrayoo, qu'elle s'étoit crue obli-gée de
chaJ!ger l Ies domefiique-s , de ne jainais laiilèr la

u.r

'.

J
r

;

i

a

fi

d

;

r i '

- (1) ' fer. &amp;: i e. témoins.
(2.) 1er. 3. &amp; loe. témoins.
. (3) e. témoin.
( 4) 7 e• témoin.
( )) 3e. témoin.
(6) 1er. &amp; 3e. témoins ': . 'r
(?) 1er. témoin.
(8) 3. &amp; 4e. témoins.

4

,
')1

.!
t

.1

j

.

•

excès, qu'il l'avoit mis hors de chez lui pour
ne pas en être le témoin; (2.) enfin, que même
pendant procès, il s'étoit permis de faire dire
à Afo~ époufe par ~a femme de chambre, qu'elle
eut a ne pas forur du Ca.uvent où elle étoit,
que {i elle contrevenoit à fa défenfe elle ou
lui périroient. ()) .
'
,
Le verbal d'en.qu ête avoir été" {ignifié au S r.
Barthelemy depUIS le 2. I Août· l'enquête lui
fut également lignifiée le 1 I S:ptembre,
A la ~eél:ure de cette piece, le {ieur Barthel,emy ~llgea fon procès: il vit que tous feS'
exces ~~01en~ prouvés, &amp; qu.'il n'el1: pas poilîble ,qu 11 ~xJl1:e ~n T:ibunal au monde, qui,
apres avoIr lu 1 enquete, condamne la Dame
de Fuveau à, ret?urner avec fan mari. Ne pouvallt plus detrulre la preuve direB:eUlenr foit
pa~ des. rep~och~s " foit par une preuve' contraIre, Il a ImagIne de l'attaquer indireétement
en .appellanr de la Sentence interlocutoire L'ap~el .n'a été d.éclaré qUé le 23 Septembre', c'el1:a-d.lre, 12 Jours après la fignification de l'enquete •

\

.$0

.

Dame de Fuveau feule avec fon mari; (1) que
Je pere de celui~ci avoit été fi affeB:é de fes

1

.

(I) 1er. ~. &amp; 4e. témoins.
( 2. ) 4e. temoin.
( 3) 1er. &amp; 3e. témoins•

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1

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On ignore encore quels ~~t eSfg~: s: ma,~sl
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' de M ar'd r pardevant le Lteutenant
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miŒbles; qu'ils ne fo~lt nt, a{fe'L ~~avebsl Pbol oper' aracion nt afae'L v rauem a es pour
rer une lep
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',
.
dml' s ni afie'L clrconftancles pour etre
erre a ,
,
prouves.
' d
La Dame de Fuveau peut~elle ~ratn re, qu~
es évaGons en impofent? eXlfte-t-ll de LOl qUI
. ~Lli faire un crime de la fuite à l'approche du
danger? Sa réputation déch~rée, fes enfans , méconnus, ne lui impo[oient-lls pas le devOlr, de
fe plaindre? Peut·on refufer de prêt,er attention
au récit de [es maux, d'en exammer la réa, , '1
,
l ne ,
Aujourd'hui que l'enquête eft achevee, peuton lui oppofer le défaut de vraifem?lance? Des
faits dont l'exiflence eH démontree, peuve~t·
ils être regardés comme impoffibles; o~ fero,lt:
elle plus malheureufe, à raifon de l acro·Clte
des procédés qu'elle dénonce?
A

Anne-Roft-Jacqueline de Pey/Jamzel de FuveauBarthelemy.

CONSULTATION

Vu

' le Mémoire, ci-de,{fus ~ toutes les ,Pieces du procès, après aV.Qlr OUI Me. ~[ouhers,
Procureur au Parlement,
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que
l'appel du fieur Barthelemy n'a rien qui doive
allarmer la Dame de Fuveau. Elle peut lui
oppo[er les prin~ipes les plus certains, les maximes les plus facrées. Il n'eft point ' de Tribunal qui condamne une démarche que fa sûreté a confeillé, que fon honneur a ordonné.
L'appel du ' fieur J3arthelemy n'eft ni recevable ni fondé. On peut renfermer la défenfe
de la Dame de Fuveau dans ces deux propofitions: elles [ont également vraies, il ne s'agit
que de les démontrer.
La fin de ' non recevoir fe tire des acquiefce mens donnés à la Sentence interlocutoire &amp;
de l'époque de la déclaration d'appel.
En p~incipe : l'appel n'eft pas recevable quand
les partIes ont formellement acquiefcé au jugement qu'elles voudraient faire reformer. (1)
, -~:

(1) Art, S.

tIt.

27, Ordonn. de 1667.

A

�2,

Il ne faudroit pas croire, dit R~diç~, que
pour opérer la fi? de non recevOir? Il fadle
ùn acquiCcement {ormel, tel que [eroIt. un aRe
par lequel la partie condamnée ,~éclar~~olt qu'elle
renonce à l'appel; il [uffit qu Il y al.t de la part
de la partie elle-même, JqlJel~[Je fa~t " quelque

démareh qui (uppofe nçeejJalrement l approba_
tion donnée au jUB'ement. Ç'e~ e~ effet ce que
décide la loi 5. cod. de re .JudIe. quan~ elle
dit: Ji q/loliQet modo fentemlœ acquleverze . .

AinG, par ex~mple , qu'on app.elle de la t~xe
des 9ép~n~; set ,\ppel ~{t un veritable acq~le~­
c,ement , parce qu'on ne peut ap~ell:r de 1 exe·
c4 tion [ans approu'(er la cho[e Jugee ..
- AinG, par ç~,ernple encore, qu'un Jugement
ordonQe l'ex~cution Wovi[oi~e d'une Se1lten~e
Ërécédente , en dqnnant callt~on ; . que la partie
condamnéf:! conteHe [ur la recepuon de la cau-,
~ion , tlcette coptefiat~op vaup'ra acquie[cemen~
&amp;. renpra l'appel npn recevable. C'ea l'hypo.
the[e de l'Arrêt rendu le 15 Mars 1749'
La Dame de Fuveau p~u~ oppo[er ' à [on
mari quelque choCe de plus déciGf encore ,
qu'un appel de taxe ou une cOI)tefiation Ctlr
la validité d'un cautionnement.
Le fieur Bar~
.
,
~helemy a phlÎçl~ [ur l'ampliaçion du délai pour'
faire l'enquête, il a nlaidé [qr la nouvelle pro~
vifion d~n.!and ~e ~ ç,au[e de l'éloignement des
témoins: il , au rl.0l!S p!fÙslé (u~ e}Çéc!-Hipn ~e

r

3

la Sentence;- mais il ne pou voit conteaer ~lIr
[on exécution {ans approuver la cho[e J~­
gée, &amp; par con[équent [ans [e ferm er la VOle
de l'appel.
.
'
J

Toute démarche qur jilPPOfe neeeffazrement
[' approbation donné~ al,l jUB"emem r,end l'appel
irrécevable. Or , Il n dt pas pofbble que la
contefiation [ur l'ampliation de délai du [ur
l'augmentation de p'rovilion ait eu d'autre principe.
L'es moyens [ur le[quels ]a Dame de Fuveau
appuYDit j'une &amp; l'~ut~e demande, .f~nt. confignés dans [es réqUlGtlons. Elle [olbcttolt une
ampliation de délai , parce que l'éloignement
des témoins ne lui permettoit pas de parachever [on
enquête dans la huitaine -' elle demandoit une
augmentation de provifion , parce que ce même
éloignement l'expofoit à des dépen[es auxquèlles
la premiere proviGon ne pouvoit [uflire.
Si le Sr. Barthelemy n'avoit point reconnu
la jufiice de la Sentence interlocutoire, s'il
n'y avoit point acquie[cé , il auroit po'n é la
coignée à la racine, il auroit dit à fon époufe:
» vous ne fondez vos demandes que [ur l'é» loignemeDt des témoins, mais cette circonf») tance ea indifférente,
it ne peut pas être
)} queaion d'ouir des témoins, la Sentence qui
» l'ordonne ea injufle, &amp; j'en appelle.
Qu'a-t-il fait au con't raire' ? Il a contefié [ur
l'inutilité de .l'ampliation de délai, [ur l'iuju[.

A
•

•

2

�4

tice de l'augmentation ?e pr?viGon •. M,ais il ~e
pou voit (ou tenir que 1enquete devolt etre faite
dans la huitaine, (ans avouer qu'elle devait
l'être au moins dans ce délai, &amp; par canfé_
quent (ans approuver la Sentence. En plaidant
fur cet objet, il requéroit. l'exécu~io? fi~iae
de l'Ordonnance interlocutoIre: or Il Implique
contradiCtion de demander l'exécution d'un ri.
tre qu'on n'approuve pa~ , d'appelle~ d'une
Sentence qu'on a voulu faire exécuter a la lettre.
Le filence induit (ouvent la rénonciation à
un droit acquis: qui prefens eft f~ non contradicÏt, juri [110 renuncÏare cenjetur. Le Sr. Bar·
thelemy a reçu copie de la Semence interlocutoire, &amp; il n'a pas appellé : il a reçu copie
de l'Ordonnance porrant ampliation de délai,
&amp; il n'a pas appellé: il a reçu copie de l'Or·
donnance portant augmentation de proviGon J
&amp; il n'a pas appellé: il a été aiIigné pour voir
prêter ferment aux témoins J &amp; il n'a pas appellé: enfin il a reçu copie du verbal d'enquête,
&amp; il n'a pas appellé: ce filence obainé induit
rénonciation au droit qu'il avoit dans le prin.
,cipe. Juri {ua renunciare cenfetur.
Quelle ea l'époque où il a émis (on appel?
Le 23 Septembre, quand il avait l'enquête en
fan pouvoir depuis 12 jours; après l'avoir mé·
ditée , après s'ètre convaincu que la preuve

S

émit plus que remplie. Si, elle. ne l'avo~t pas
été, le Geur Barthelemy n aurait appelle; on
ne peut en douter, pui[qu'il a attendu de l'avoir
examinée pour s'expliquer. Son appel ea donc
doublement frauduleux; d'abord, en ce qu'il
ne l'aurait pas émis fi l'évenement de la preuve
ne lui avoit pas été funeae (1). Puis, en ce
qu'il a pour objet de faire crouler indireCtement
une preuve qu'il ne lui ea plus permis d'attaquer
direCtement.
Il ell: en effet de maxime que la partie qui a
reçu communication de l'enquête faite contre
elle, ne peut plus faire ouir aucun témoin à fa
Requête, ni donner aucun moyen de reproches
contre les témoins ouis en l'enquête de la partie
(2). Tout dl confommé par la communication:
l'enquête devient la feule piece qu'il faille confuIter pour le jugement du procès. Mais fi l'on
ne peut pas détruire les preuves qu'elle contient en objeCtant les témoins, ou en rapportant
une preuve contraire J on peut bien moins en·
core parvenir au même objet, par l'appel tardif de l'Ordonnance interlocutoire. S'il entroit

--== (1) La regle nous apprend que non eJl audi,ndus is
qui ill contrarillm eventum non fllilfèt contrarium poJlulaturus.
(2) Art. 34. tit. 22. Ordonnance de 1667.
•

�7

6

dàns o
le [y{lêlne des L?ix de rendr~ l'~nquête
chancelante même apres la commUnication, ce
,
\ l'
rr
ferait fans doute dans le cas ou on oure d'é ..
clairer la Ju{lice par une nouvelle preuve, plutôt que dans celui où l'on s'oppofe à tout éclair.
ciflèment par un appel.
Une raifon auffi déciuve, ne peut manquer
d'avoir fait impreffion. Le Parlement de Touloufe l'adopta le l ~ Avril 17~o, lorfqu'il jugea
contre Mre. Boutonnet, (( que c'e{l un acquiefu cement que de lai{fer procéder à une enquête
» ordonnée' par une Sentence » , l'auteur qui
ra'pporfe cet Arrêt (1) obferve fon judicieufe.
ment que le p'rincip'e «( a été folidement établi,
)0) pour prévenir la réticence &amp; le dol des par)') ties, qui, laiffant exécU'ter par malice les Sen»), tences , expoferoient lei pourfuivans en de
)')' longues proeédllres &amp; de frais confidérables.
») Il faut convenir, contintte-t-il, que ces ré» flexions font f@lides &amp; fondées fur les vrais
» principes. Ce font ces principes qui ont dé» terminé l'Arrêt de Boutonner &amp; lorfque les
» Juges s'err écareent, il faut croire qu'il
» décident par des drconfiances extraordinaÎ» res, .qui forcent d'oublier les regles les plus

Je

)} cerlatne ».

Auai ne fOllt-eUes III c lluues ~:JI' :WClll1 Au· le Pré{jdent Faber (1) eOrCI Il que ql1 nd
t eu r .
les cho[es ne fOllt plus daos leur nncr, l'appel
n'dl plus recevable fOlls aucun pr texte. F 1'tiere (2) qu'on peut oppo[e: fin de 110n-1' ccvoir ( à celui qui après aV01r ex' cu té ou fo1lf
n firt l'exécution d'une Sentence vaude It el1
°

appeller ».
C'ef1: encore ce qui fut expre{fement décidé
par l'Arrêt, du 20 Mai 1769, rendu au rapport de M. de Ballon, qui déclara non-recevable l'appel d'une Sent~nce de dé~aut, é.mis
après le procès ex écu tonal. Les parues étOlent
les hoirs de Me. Bergera &amp; la Dlle. Rua de
l~ ville de GraŒe. Pour obtenir gain de caufe
le {jeur Bergera n'eut befoiu que de rappeller
la' maxime que nous invoquons; «( n'elt_-il pas
» de principe, difoit fan défenfeur (3) , que
» quand une fois la procédure ea confornmée,
)} tout ell fini &amp; que le citoyen, qui ne peut
, » exécuter qu'en force de la Senténce de défaut
)) dont il n'y a point d'appel, ne doit pas être
)} expo[é pendant 30 années, à une inaance
» d'appel qu'il ne peut pas prévenir? L'acH

(1) DefI". 7. cod. quor appel!. non recip.
(2) Diaionnaire de droit &amp; de pratique va. acquiefcer.
(3) Me. Pafcalis , l'un des fouffignés.

(1) Nouveau Brillon va. acquiefcement avant l'appel.

,

�8

» quiefcement que 1'011 donne auX e~écutions,
» vaut alors acquie[cement formel a la Sen» tence. Il faut que les chofes ayent un terme

,
\.

» dans la vie ».
Le Geur Bergera, ne difoit rien que la Dame
de Fuveau, ne puifiè oppofer à fon époux. Il
a acquieCcé à l'exécution de la Sentence, puif.
qu'il ne s' y eft pas oppofé. Il a. plus fa~t encore, il a demandé cette exécutIOn, pUlfqu'il
a contdlé l'ampliation de délai. Comme le fleur
Bergera, la Dame de Fuveau peut donc dire
que tout dl: aujourd'hui confommé &amp; que l'appel eft irrécevable. .
Cette conféquence eft jufte; on ne l'affoibli.
rait pas en excipant de ce que dit M. Janety
dans fon Commentaire fur le Réglement de la
Cour. l Q • Cet Auteur n'examine pas la queftioo , &amp; quelque confiance qu'on lui donne,
on ne le mettra peut-être pas en paraUele , avec
Faber, avec Ferriere &amp; avec le judicieux Auteur du nouveau Brillon. 2,0. Il ne fe fonde
que fllr un Arrêt également rendu au rapport
de M. de Ballon. Or , il n'eft pas poffible que
~t Arrêt ait jugé la quefiion in punao juris,
Il ferait contradiB:oire avec celui du Geur Bergera que nOLIs venons de citer: car, G l'exé~lltion confommée rend l'appel non recevable,
l~ ne p~ut pas être accueilli quand l'enquête a
été communiquée" L'exécution d'une Sentence
interlocutoire

9
interlocutoire eft confommée par la communication de l'enquête, comme l'exécution d'un jugement définüif l'dl: par la coll.ocat.ion. 3°' Cet
Arrêt, dont Me. Jancty voudroIt faIre une tegl e
générale, a été rendu fur la circonftance particuliere &amp;. décîG ve d'une Sentence des Intendans
de Police de GraŒe. Or, les Sentences des Officiers de Police étant exécutoires noaobftant
appel, &amp; celle dont il s'agiŒoit en portant une
claufe expreŒe, il eft tout Gmple qu'on n'étoit
point fondé à imputer à la panie d'avoir attendu la Ggnification d'une enquête dont fan
appel ne pouvoit empêcher la confeétion. Ce
moyen érait la bafe de la défenfe de l'appellant, c'cil: celui qui détermina la Cour, fuppofé qu'elle ne le fut déja par l'abfurdité de
l'interlocution ordonnée par les Officiers de Police, &amp; l'injuftice évidente de la condamnation
qu'ils avoient prononcée. Que ce foit ce motif
ou le premier qui aye déterminé l'Arrêt il n'eft
. '
pas m01l1S
certaIn qu'il ne peut pas être 'préCenté
co~me formant la Jurifprudence , &amp; qu'il faut
crozre que la C~llr. s'eft d~cidée par des circonftances extraordmazres quz forcent d'oublier les
regles les plus certaines, ou {oit qui en écartent
l'application.
Mais ~ n'inGfions pas plus long-tems fur des
fins de non-recevoir; fuppofons que l'appel du
fieur Barthelemy puiife être reçu : quel fruie

B

,

�10

retirera-t-il de cet avantage s'il n'ell: pas fondé?
Or , il n'dl pas poilible qu'il le [oit.

"

Ici les principes ne doivent pas être méconnus: ils dérivent de la nature des chofes.
Le mariage, conGdéré dans [on ra'pport avec
la Loi naturelle &amp;. la Loi civile, e!t alitant
l'union des efpries que celle des corps. Sa fin
eil bien moins encore la propagation de . l'ef~ce , que le bonheur commun des individus qui
le cootraEtent.
Il eft quelque chofe de plus r.elevé, quand
on le conGdére dans [on rapport avec la Réli.
gion. C'et1 un figne myilique, c'eft un Sacrement, qui imprime [ur ceux qui le reçoivent un
caraEtere ineffaçable, qui les unit par un lien
indiiroluble.
La religion influant néceffairement fur les ma·
riages. La Loi civile, en joignant [00 autorité
à. celle de la Loi réligieufe , a dû s'abflenir d'y
ajouter des caraéte,es contradiétoires. Elle a
donné fa [anaion au principe de l'iodiffolubilicé
du lien.
Mais, les hommes. font tro'p foibles
pour
que. les Loix qui les gouvernent confervent
touJours une égale inflexibillité. L'unio.n indif(oluble de, de,ux perfonnes eft le plus haut point
de la perfelbQD naturelle: &amp; c' cft préciIement

~ett; même

II

perfeEtion qui oblige la Loi de fe
relâcher de fa rigueur &amp;. de [ouffrir lès tempéramens &amp;. les exceptions.
Le mariage unit deux êtres effentiellement inégaux : l'un a la force &amp;. l'autorité, dont il peut
abufer contre la foihleife de l'autre. Il ferait barbare de rejetter la plainte de la partie opprimée,
&amp;. de la forcer de vivre éternellement avec un
tyran dont les emportemens ménacent fan exiL:
tance, ou dont la cruauté lui fait de la vie un
long fllppltce plus affreux que la mort. Delà le
remede de la féparation; ce demi bienfait, qui,

conciliant la rigueur du précepte avec l'indulgence due à la foibleffe humaine, épargne à la
[aciété des Jcandales, &amp; aux époux des tourmens.
Les ~aufe: q,ui doivent y conduire ne peuvent
A

etre determmees par aucune Loi: elles [ont
rélatives aux mœurs (1): elles varient avec
elles.
La premiere déciGon qu'on trollve dans le
droit eft celle que donn'l le Pape Innocent III.
dans le, commence.nt du 1) e. Gécle. Elle porte
que, (! ~ les. [ervlces du mari font tels, qu'il
)) n y aIt pOIDt de sûreté à refler auprès de lui,

(1) Efprit des Loix liv. 19. àap. 26.

B

2

�12

» il faut plutôt éloigner fon époufe tremblante)
» que la lui rendre (1) ».
.
On dl étonné de trouver dans les LOIX Ca.
noniques , les premiers exemples des féparatio ns
légales: mais il ne .faut pas en conclure, comn:e
on a fait en prelmere Inftanc~, que ces LOIX
foient les feules que nous devlOns conlulter, &amp;
que, puiîqu'elles. ne parlent q:Ie d~ danger de
la vie, il ne dOIve pas y aVOIr d autre caufe
de féparation.
A l'époque où la Décrétale d'Innocent fut
faite , les Loix Canoniques étaient pre[que les
feules Loix de l'Europe; l~s Tribunaux Ecclé.
fiafl:iques étaient ceux qui avoient la confiance
des peu pIes) &amp;. , fous le prétexte que la fépara.
tian difpenfoit de la Loi impofée par le Sacrement) ils connoiilaient exclufivement à tous
autres de ces fortes de caufes. Il était couféquent qu'on recourut à . eux, &amp;. que) jugeant
[ur les principes qui leur [ont propres, ils con·
fidérafi'ent le mariage dans [on rapport avec la
religion , plus que dans fan rapport avec la
fociéré.
Que dans ces tems de barbarie &amp;. d'ignorance,
ont ait affimilé la femme à l'eCclave quî , def·
tiné à Catisfaire tous les caprices de fon maître,

CI) Cap. litteras 13 extra de reflit. [poliat.

'13

n'a point à Ce plaindre tant qu'il ne ~net, p.as
fa vie en danger, quelque ,dur. que ~o~t d aIlleurs [on empire, la chaCe na nen qUI et.onne :
ces temps font voifins de -ceux où les mans s'arrogeoient le _droit de mort fur leurs femmes
quand ils n'en étaient 'pas contents.
,
Des fiecles plus éclaIrés &amp;. plus doux fuc~e­
oerent à ces fiecles d'ignorance &amp; de barb~r1e:
les bornes de la Jurifdittion Eccléfia(bque
furent connues &amp;. fixées: on fentit qu'il était
ab[urde de regler par les principes du droit
Canonique, les chofes reglées par les principes
du droit civil: (1) on reconnu que le remede de la
réparation était un bienfait de la Loi civile; bienfait déterminé pour le bonheur général de la
fociété ,toujours dépendant ou bonheur privé,
de la paix intérieure, des familles qui la compo[ent; &amp;., lai(fant aux Officialités, ou, mieux
encore, au Tribunal de la Pénitence ~ la fpiri~
tualité qui eft de fon re(fort, on ne confidéra
dans l'engagem.ent du mariage, que le lien civil, que ce contrat inventé., (2) pour que le
fexe aimable &amp; foible trouvât de la protettion
dans la fociété du fexe à qui la nature a dé-

-:------:-----------_
Cl) Efprit des Loix, liv. 26, ch. 8.
C2) Boniface tom. 4, pag. 303.

..,

�,

14
parti la force:» car, dit pothier, (1) felon
» les regl es de l'ordre politique, on doit, nOn
» pas faire, mais permettre un l110ind~e mal
» pour en éviter un plus grand : or, 11 n'eft
» pas douteux que la difc~rde &amp; les querel_
» les qui arrivent tGUS les Jours entre le mari
» 6( la femme, fi on les laifiè enfemble, font
» un bien plus grand mal que leur féparation:
)) on doit donc pour l'éviter permettre à la
» femme de fe féparer d'habitation de fon mari,
J) lorfqu'il
y a pour cela de jufies cau» fes. »
C'efl: de cette ma.xime que découle le principe général qui admet la féparation, toutes les
fois que la femme, au lieu de trouver un proteaeur, un ami dans fon époux, n'y trouve
qu'un caraaere infociable qui lui rend infupportable la néc~(Jùé d'habiter avec lui : toutes
les fois qu'elle a confidérablement à fouffrir de
l'averfion que [on mari a conçue pour elle. ( 2 )
Principe immuable, parce qu'il tient à la cature &amp; à la fin de la fociété que le mariage
forme &amp; dont l'application feule peut varier
avec les mœurs &amp;. l'état des pefonnes.
» H faut, fuivant_ le droit canonique , dit

15

» Lacombe, (1) que les févices &amp; mauvais train teroens, aient été capables de faire craindre
» pour la vie de la femme 6( qu'ils aient mis
~) fa vie en danger. Mais fuivant nos mœurs,
)) cela n'eft pas requis; il fuffit que les faits
» [oient graves, qu'ils rendent la 'J,'ie infop)) portable &amp; infiniment trifte &amp; diftracieufe,
)) &amp; qu'ils foient d'une nature à pouvoir être
» admis. ))
» La féparation efl: admife, dit Boniface ,
» (1) lor[que les femmes prollvent des outra» ges &amp; févices qu'une compagne ne doit pas
» follffrir. »
Et en effet les Dames de Pomereu, de Montendre &amp;. de, Ste: Maure,. n'accllferent point
leur man cl aVOlr attenté a leur vie; elles fe
bornerent à prouver qu'ils la leur avoient rendu infupportable, &amp; on n'hélita point à prononcer la féparation.
Mais quel degré de fouffrance la femme doitelle ~voir effuyé, pour qu'on puifi"e dire qu'elle
a , ral~9~ ~e r~garder comme infupportabl€ la
necefilte d habiter avec fon mari? Pour le déterminer, il faut confulter les mœurs générales, le rang &amp; l'état des perfonnes.
1

c -

(1) Jurifprudence civile vu.

(1) Traité du contrat de mariage tom.
,ho 3, art. 1, §. l " pag. 179·
(2) Pothier loc. cie.

2.,

part. 6,

(2) Tom. l, liv• ."

féparation.

tit.4, ch.3, n.S

�16
aient leur fource
Q UOI'que les droits des époux
. c
1 f "
dans la nature des êtres qUl lorment a OC)~té
du mariage ils font cependant plus ou mOins
étendus, plu~ ou moins rapr.o~h.és ?e_ l'épa,lité ,
à raifon des progrès de la cIVlhfatlon gen er~le.
Dans une fociété naiffaote les mœurs peuvent etre
plus pures, mais elles foot p~us gr?ffieres ; les p~f:
f ons ont eocore toute leur eoergle ; la fenGbillte
~orale eil pre[que nulle; i~ faut les procédés l~s
plus violens, pour rendre m[upportable la malCoq conjugale.
.,,'
\
Mais dans une foclete pohçée, ou des mœurs
douces 8&lt; une éducation [oignée ont modifié
les pallions, corrigé leur aprété , d~ fi~é des
regles de bienféance, une femme Olt. S attendre à des éga rds: fes orgaoe~., ,Plus fOlble~ &amp;.
plus délicats, ont une fenGbdne plus .atbve.;
ils exigent plus de ménagement : ce q.Ul ne falrait aucune feofatÎon dans les premiers tems,
ou {ur une femme du peuple, peut, dans nos
mœurs aB:uelles, laiffer dans le cœur d'une femme
fenGble, des bleffures qui, ne cicatrifant jamais,
formènt ces haines irréconciliables qui rendent
la fociété des époux in[upportable , 8&lt; leur féparation néceffaire.
)) La qual ité des per[onnes efi une circonf.
» tance Importante, dit Cochin (1) d'apres
Ba[oage ,
-----------~--,--

(1)

Tom. 4, · pag.

III.

17
» Barnage, parce 'que dans des per[o nnes [ans
) éducation, 00 doit attendre moins d'atten» tion de la part du mari, moins de [en{ibi» lité de la part de la femme. On tolere donc
» bien plutôt de leur part quelques emporte» mens, quelques violences, quelques excès:
J)
mais entre des per[onnes d'une condition ho» norable, les preuves de mépris &amp; de haine,
» les infultes, les injures atroces, la perflcu» tion habituelle, fuffifent pour opérer la [é» paration. » (1)
Combien d'exemples ne pourrions-nous pas
citer de [eparations prononcées entre des perfennes d'une nailfance rélevée , pour des caufes bien moins graves que celles que la _Dame
de Fuveau articule? 11 [eroit inutile de les rapporter: ce~ exemples [ont encore pré[ents à la
mémoire de tout le monde. Qu'on les compare, on ne trouvera point d'e[pece qui ne le
cede à celle-ci.
Il n'eil malheureu[ement que trop vrai que la
Dame de Fuveau a raffemblé dans [on expédient
toutes les cau [es qui peuvent opérer la féparation : il n'y auroit qu'à copier la piece, G 011
\

---------------------------~

, , (r) ~a maxime eft encore atceftée par Lacombe va.
fep~rauon, par Dareau traité des injures pag. 24 5 ; par
le Journal des Caufes Célebres tom. 6 , pag. r 3 5 , &amp;c.

C

�18
voulait les retracer taures', pour en former.un
traité complet.
A la leau re de cet expédient, il n'dl: perfonne qui ne foupçonne la Dal?e de Fuveau
d'une exagération coupable; malS quand on fe
rappelle qu'il n'dl: aucun excès dont le; l~rtres
ne prouvent que le fieur Barthelemy erolt ca·
pable ; quand on fçait que y~oquêt,e a re,l1chéri
[ur l'expédient; que les de~ads 9u dIe fourmt
prouvent que, même en veillant a fan honneur
&amp; à fa fureté ., la Dame de Fuveau a eu pour
fan mari plus de ménagemens qu'elle n'étoit
obligée d'en avoir: on fe demande comment il
dl: poaible que la nature aye produit tlne femme
capable de fupporte\' pendant fept années un ty·
r.an auai farouche.
Les faits articulés dans l'expédient fe c1affent
naturellement dans les trois diviGoos annoncées
dans le Mémoire. Mépris confiant, diffamation
publiqlle ~ ' violences exceJ]i.ves.
Si ces moyens peuvent opérer la féparation
en les fuppofant prouvés, il eO: incontefiable
que le Lieutenant ne pouvoit fe difpenfer de
les admettre. Il faut donc démontrer qu'il n'en
eO: aucun dont la preuve ne doive conduire a
prononcer la féparatioq.
Les principes que nous venons d'étabrir nOliS
difpenferoient d'entrer dans des détails: il [ufli·
roit de les rapprocher de l'expédient offert. Mais

19
donnons le dernier dégré cl' év idellce à la dé_Olonfiraeion, en dilcutant chaque moyen fép~rément.
La Dame de Fuveau demandoit de prouver
que dans toutes les occaGons fon mari témoignait
.du mépris pour elle, tant en face &amp; dans fes lettres, que pardevant ténJoins.
Pouvait-on fe difpenfer de l'admettre à cette
preuve? Il faudrait, pour le f~utenir, méconnoître la nature de la fociété que le mariage forme , &amp; dégrader le citre honorable d'époufe.
Nous l'avons dit en commençant: fuppofé
que le bonheur commun des conjoints ne fait
pas la feule fin du mariage, il en eO: au moins
la principale. Si éet engagement donue des draies
au mari, il lui impofe auffi des devoirs. Il doit
fe refpeaer dans la perfonne de fa femme; il
doit concourir à fan bonheur avec la même attention , -avec lé même 'leIe ~ qui le porte cl faire
le fien propre. Sa femme n'eO: pas fon efclave,
mais fa compagne, mais fon égale, aux différences près que la nature a marquées. 11 lui eO:
comptable, de tous les fentimens qu'il manifefie
fur fan, compte, de tout ce qui peut altérer [on
bonheur ou [a tranquilité.
.
» Le mariage a pour fa part, dit Montagne,
» l'utilité, la juO:ice ~ l'honneur &amp; la confi:an» ce. C'eO: une douce fociécé de vie, pleine de
» fiance, &amp; d'un nombre infini de vie, pleine de

C

2

�20

» lides offices &amp; obligations mutuelles.« Le
mari qui témoigne du 1l~ €pr is .à ~a feml~e, dé.
clare par cela même la Juger llldlgne d egards ,
d'efl:ime &amp; d'attentions. Il rompt, autant qu'il ef!:
en lui les liens qui l'attachent à elle; il viole
le prel~1ier de {es engagemens , celui de rendre
fa compagne heureuie : il les vio~e tOl~S , puif.
qu'il voue au mépris, celle d?nt 11 dOl_t proté.
ger l'honneur autant que la VIe.
De tOllS les chagrins qui peuvent affliger tlne
femme dans {on domeftique, le mépris de fon
mari eO: fans doute le plus cuifant. Perdre tout
le fcuit d'une vie retirée &amp; auftere ; être privée
de l'e!Till1e de l'homme dont on attend ' tout,
pour qui on a tout {acrifié; ne lir'e dans les
regards d'un époux que l',inquiétude de la mé.
fiance; fubir la peine du crime quand on a
l'innocence de la vertu; ne pouvoir promettre
à fes enfans la tendrefiè de leur pere; être ré·
duite à rougir devant fes propres domcftiques;
fans celfe expofée à de nouveaux outrages ~ ne
pas o[er fe plaindre , ne pas attendre de con·
folation; être humiliée, avilie, par celui qui a
juré de vous aimer ~ de vous hunorer toute fa
vie . . . . une telle exiftence fait frémir la na·
ture qui. nous a donné !lne ame pour {entir:
elle eft znfupporrable à tout être qui conferve
encore gu~Ique !èntiment de (a dignité.
Une lllJure, une vivacité) une brutalité mê·

2.1

me, une femme peut la fupporter : fan ame peut
réuniŒant toutes fes forces, en fe contraaant ~
~:pouŒer la douleur ~ ~éfifte~ à la violence du
moment. Mais un mepns habituel ab bat .les forces que la douleur inftantanée réunit; Il ôte à
l'ame tout [00 refiàrt; il ouvre un champ fans
borne ' aux égaremens de la douleur ;. elle ne
s'évapore plus, elle ne coule plus avec les la~­
mes elle ne diminue pas avec le tems ; les r-efl.exi~ns loin de calmer l'inquiétude, l'irritent;
elles ne' fervent qu'à dévoiler toujour~ da~an­
tage les difpofitions de l'ame de ~el~l qUI. les
fait naître : c'ea une blelfure qUi 5 envelllme
toujours plus 1 parce qu'elle eft toujours plus
déchirée.
AuŒ a-t-on toujours regarâé le mépris habituel comme une caufe de réparation. » L'ef)} pece fe préfenta il y a 4:nviron une vingtaine
)} d'années, dit Pothier (1), dans une caufe
» fur une demande en féparation d'habitation,
» que la femme d'un Tréforier de France avait
li donnée contre fan mari: le mari n'avait ja)) mais frappé fa femme, ni tenté de la frapper;
) mais, dès la premiere année de leur mariage
» _ &amp; pendant toutes celles qui avoient fui vi ,
» il n'avoit celfé de lui témoigner le plus grand

--

"

( 1) Loc. cil. Tl.

)I O.

�,

23
JE SOUPÇONNOIS qu'il pm l'emporter. (1)
Sur quel titre fonde'{-vous votre vertu? VOLIS
vou fe'{ pallier vos crimes ... mes enfans Je reffentiront de :a faufe de lel~r mere. (2) Efl:-ce

2Z,

)) mépris clatu toutes les occafiolls, devant les
» perfonnes qui fréquentaient la maifon, devant
» les domefl:iques &amp; même devant leurs eofans
» communs, que le pere excitait à fe moquer
» de leur mere. La preuve de ces faits ayant
» été faite par l'enquête de la femme ., intervint
» Sentence du Bailliage d'Orléans, qui la fépara
» d'habitation, &amp; cette Sentence a été depuis
» confirmée par Arrêt contradiétoire. ((
Comment en effet un mari peut-il fe plaindre de voir fortir de fa maifon , une époure
qu'il n'y retenait que pour l'accabler de [es
~ép~'is? La jufiice peu't-eHe le croire ~ quand
Il declare dhmer fa femme , ou faut-il que
fourde à [es plaintes, elle lui préfenteelle~
même la coupe de l'humiliation mille fois plus
amere q~e ~elle de la douleur phyfique?
Le mepns du fie ll.i Barthelemy ne fçauroit

êt:e' ,pl~s ~~r.qué: je fais apprécier les chofes,
I,UI een,volt-Il dans une lettre, (1) &amp; VOlIS
j UfY, bzen ce que vous êtes, &amp; ce que vous Jlal~,. ~e connais l'ufage que vous fllier.. de votre
l7.~erte:. .. ; En ,de,v.er:an,t perfide, ne _.devene'{ , pas
enam r.ee; Hu ecnvOlt-il dans une autre, (2.)
Je vous àbandonne, J'arracherais mon cœur, Ji

4

(1) Sous cor. O. dans le fac de
(2.) Let. fous cot. N.

ainu qu'on eent a une epouCe? Une femme
qui a de la naiŒance &amp; des,fenti.me?s,.e~-elle
faite pour fupporter de pareilles lOdlgmtes ?
Ces mépris , ces outrages ne peuv~ent pas
même être excuCés' par l'impétuofité du caractere . Ils font eonfignés dans des lettres écrites
à différentes époqlles , &amp; par conféquent avec
le fang froid de la réflexion. Ils annoncent le
fond des d.ifpofitÏons de rame: difpofitions trop
fOLlvent manifefl:ées,pour qu'on put héfiterd'ajouter foi auX témoins qui devoient dépoferque le S,.

Barthelemy méprifoit (on épOl~(e de la maniere la
plus cruelle, lui donnant les épithetes les plus groffieres &amp; les plus fales. l
.

,

Ce n'efl: pas feulement par des propo,s que
, le mépris du fieur Barthelemy s'efl: manifefl:é;
il a éclaté bien davantage encore par le défir
qu'il a fi fou vent témoigné de fe féparer de
fon époufe. Défir conugné dans une lettre écrite
au Sr. de Peyfonnel , perpétué dans une correfpondanee humiliante , annoncé aveë tout le

(t) Let. cot. M.
(2.) Let. cot. K.

l~ Da~e 'de Fuveau;
,

�24
fang froid de la réflexion, exécuté autant qu'!
était en lui, par des arrangemens propo[és 1
&amp; pour comble d'humiliation , défir manifefi!
devant les domefiiques.
e
Or quelle elt la regle ? Elle fera invaria.
ble tant que les hommes ne regarderollt pas
leurs compagnes comme des 'êtres privés de dé.
lic~te{fe &amp; de fenlibilité. Propofer une féparatIon, c'ea annoncer n'avoir ni affeaion ni
efiime, c'ell la mériter.
Le Marquis DefIiat, dans un moment d'humeur ~ écrivit à fan époufe qu'il ne voulait
~lu~ VIvre avec elle. Ce procédé parut fi inJuneux pour une femme de qualité
qu'elle
n'eut qu'à s'en plaindre pour obtenir 'fa fépa.
ration. L'Arr~t ea. ~u 1er. Mars 1664. (1)
On pourraIt y JOIndre encore les Arrêts de
162 7 &amp; 1644 , ~ors defq~~ls ,le~ MagiJlrats
p~nJe~ent , avec raifon , qu d etau impoffible
d ob!lger. u~e femme d'aller demeurer avec un

man qUl IUl avoit fait l'injure de l'éloigner de
fa préfence. ("2) '
Combien cette injure dl-elle plus grave, quand

(1) Il ell: rapporté dans Brillon VO t:/
•
l '
con' ,
&amp; d
'
• Jeparatzon ueS
JOlnts,
ans le Journal des Cau[es Ce'le'b
17. pag. 7 1 •
res, tom.
(2)
.
. Journal des Caufes Célébres '' l oc. cu.

elle

25

elle ea faite devant des domefiiques? A l'abnégation de toute affeél:i~n &amp; de toute e~ime,
elle joint un caraél:ere qUI la r~.nd pl~s od~eu.f~,
s'il dl: pofIible; elle prouve llOtentlOn cl aVIlIr
à leurs yeux, de rendre méprifable, celle que
le Sr. Barthelemy devoit leur faire honorer &amp;
refpeél:er. Si elle opére la féparation quand elle
eft conGgnée dans des lettres qui ne font &amp; ne
doivent être lues que par l'époufe, quand elle
n'ea connue que des conjoints, à combien plus
forte raifon doit-elle l'opérer, quand elle efl:
faite devant des tiers, &amp; fur·tollt devant des
tiers qui violent bientôt le devoir de l'obéiffance &amp; du refpeél:, quand le mari, quand le
chef de la fociéré ~ leur manifelte l'indifférence
&amp; le mépris qu'il a pour fa femme?
Puifque Je- mépris habituel efi un moyen de
féparation, la Dame de Fuveau l'oppofant , il
érait indifpenfable de l'admettre à le prouver,
ou plmôt, à ajouter à la preuve que les lettres
fournifiàient déja ; à juftifier qu'il avait été
P?rté à ,f0n d.ernier 'période, par la propofition
dune feparauon faIte devant des domeftiques.
~l en efi. de mê.me du fecond 'chef qui a pour
"obJet la dtffamatlOn publique.
La Dame de Fuveau a articulé que lant
llva~t que pendant fa derniere groffeffe
(on
m~n n'9 c~JJé de ~t.Ji reprocher que les e'njarzs
qu elle al/olt ne luz appartenaient pas .. que ce-

D'

�2.6

1.7

lui dont elle étoit enceinte n'étoit pas de (er
œuvres. (1) Que dans toutes les occaftons il l'a
diffamée par les impucations les plus OUtraB"eances &amp; les plus calomnieufes. (2.)
Ou les idées que nous avons fur les droits
&amp;. les devoirs du fexe font bien fa u fies , ou
de cous les griefs celui-ci eft ,le. plus faigna~t,
le feul qu'une époufe ne pUlfIe, ne dOIve jamais pardonner.
Les traitemens les plus barbares ont encore
une excuie dans les paflions dont on n'dl: pas
toujours maltre de réprimer les mouvemells;
-les violences les plus exctilives ont un effet •
borné par notre organifarion phyfique: il peut
fe trouver des femmes qui aient la force de les
fupporcer , &amp; le courage de s'y expofer. Mais
la diffamation ôte plus que la vie. Malheur cl.
la femme qui a la lâcheté de la fouffrir: [on
filence l'accufe &amp; fullie pour la convaincre:
infenfible à la perte de fon honneur, elle ell:
au.deflàus de fon fexe, elle ne peut plus que
ramper dans l'ignominie.
Exclues des charges &amp;. des dignités, les fem·
mes ne peuvent prétendre qu'à l'eftime &amp; à la
confidération publique. L'opinion de leurs con-

(J) Arr. 'i. de l'expédie nt.
(2.) Art. 6.

'coyens eft la recompenfe &amp;. l'objet de toute
.
b
\
d
le~r conduite : c'eft l'unlq~e ut ou ten ent
toutes les aaions de leur VIe. La leur enlever
par des imputations calomni~u[es, c'eft, leur ravir le fcul bien qu'elles plldfent poffeder , le
feul qui les flatte, le ~eul qui foit capable d~ les dé·
dommager des devolfs qu~ la nature &amp;: ,la [0ciété leur impo[ent ; deVOIrS aufteres , plllfque ,
felon l'exprefIlon d'un ,Phylo~ophe moderne,
l'apparence même en falt parIZe.
Les coups que la d!ffamation leur po~te f?nt
mortels quand ils Vlennent de la maIn d un
époux, parce qu'on ne foupço?ne, m~,me \ pas
la calomnie dans une bouche 11lterefiee a repouffer la médifance. L'.honneur eft f?li?aire
parmi les époux : .le l~an, ne p~ut f1~tr~r fa
femme fans [e flétrIr lUl-meme , !ans flernr fes
eofans ; on ne préfum e pas que des intérêts
auffi chers foient facrifiés fans les plus fortes
rairons. Quand il accufe fa compagne, la moitié de lui-même, on eft plutôt tenté de la
croire plus coupable, que de la fuppofer parfaitement innocente.
La diffamation qui dans la bouche d'un étranger foumet aux peines les plus graves, doit
dans celle d'un époux opérer la féparation. Elle
le doit, parce que l'injure eft plus atroce ,
parce qu'elle fait une bleŒure plus profonde :
elle le doit encore, parce que le mari étant

Cl

D

2

�z8
o bligé de ven ger l'injure faite à fa femme, de
protéger fo n honneur, viole, quand il aUeote
à là réputation, les droits attachés à la qualité
d'épou[e, les devoirs impofés à celle de mari,
&amp; la fainteté de leur union. Elle le doit enfin
parce qu'il n'dl: ni décent, ni honnête, ni
ju{te d'obliger une femme à foutenir pendant
toute fa vie la préiènce de fan calomniateur,
&amp; de les expofer l'un &amp; l'autre aux fuites
d'une faciéré qui feroit le fupplice de l'innocent, bien plus encore que du coupable.
D'aiUeurs de deux cha [es l'une: ou le lieur
Barthelemy croit aux imputations dont il s'ea
[ouillé, ou il n'y croie pas.
S'il penfe que [es enfans ne font point à lui,
s'il a été témoin de l'infidélité de {on épou[e,
pourquoi la réclamer? Il ne peut ni l'aimer,
ni l'efiimer; pourquoi donc la rappelle-t-il dans
la mai fan conjugale? E{t-ce pour l'y faire expier [es prétendues fautes? Mais les loix ne
peuvent permettre des expiations qu'elles ne
prononcent pas, qu'elles ne peuvent pas {urveiller. E(t-ce pour lui rendre [on amour,
pour la traiter maritalement, comme il dit dans
[~ Requête : .Quel~e idée veut-il donc qu'on
a,a ~e [~ dehc~te{Je? Dans cette [uppofltion ,
loffre d un traitement marital eft trop illdéceme pour qu'on y croye. Par honneur il faut
penCef qu'elle n'eft pas flucere.

2. 9

' 0'

1

Mais, cette fuppoli ti 11
bll t: : t ' !t'tll
Barthelemy qui n'a p s m ' 111 l' ~ d 0 11l ,~(lli
eil convainC/! de la /a Ot~O'· d , .( 1 j '1Ilf7~~' ,. 1)1 '!I
.
1110lOS
encore la cet·titll de ph)' fJ."nu
1 . flLl
'! tl . IlIUll
donner au public. D ~s -l r la dtfb~n. fol Il .Il
plus criminelle &amp;&lt; la fi p:u:uioll plll lt1dl[p nfable ? Comment obliger ulle fe mmc de r c. llrt.l c r
auprès d'un hOlllme qui ~ con vaincu .dc {on II~ ­
nocence , a eu la noirceur de fe dU'e télll Olll
de fan infamie &amp; d'imaginer la plus étrange ,de
[uppoutions pOUf donner plus ~e force &amp; cl a~ ­
tlvité au venin de [es calomnIes? En faut-Il
d'avantage pour rendre infi'Pportable la néc~ffité

d'habiter avec Lui?
Les coups les plus terribles qu'une femme
pui{Jè e{fuyer, le fleur Barthelemy les a,portés.
Il a fait à [a compagne tout le mal qu Il pouvait lui faire. Réalifa-t-il [es ménaces effrayantes, lui ôta-t-il la vie ~ il [eroit moins cruel,
moins odieux, que lor[que, méditant de fang
froid fes calomnies, il avi[oit aux moyens de
les rendre croyables, Il n'y a fans doute pas
d'excès plus grands à craindre; mais c'eft précifémeot parce que fa haine eft parvenue au
dernier période, que la réparation eft plus néce{faire. Plus la Darne de Fuveau a [oufferr ,
moins elle avait ci appréhender que la juflice
ferma l'oreille à [es plaintes; plus un Tribunal,
qui. connoÎt les reg les &amp; le prix de l'honneur,

�3°

•

devait s'empre{fer de l'admettre à achever Une
preuve déja commencée par les lettres.
Les difpofitions de la Sentence rélatives à ce
fecond moyen, ne font donc pas plus fu[cep~
tibles. de critique que celles qui fe rapportent au
premier.
Quant au troifieme, qui concerne les vio.
lences, il ne faut que lire les fecond, troifie.
me &amp; .quatrieme articles de l'expédient, pour [e
convamcre que la preuve ne pouvait en être
refufée.
On ea faifi d'horreur, quand on entend une
femme ~rticuler, &amp; demander à prouver, que
fan man la tenoIt dans un état habituel d'effroi
qu'il ne la ménaçoit de rien moins que de 1:
tuer, qu'on trouvait fous fan chevet des armes
dont la vue feule fait trembler un fexe timide
q~e la famifle, eotiere ,dll fieur Barthelemy s'é~
tOit cru obltgee de lUI donner fes domelhques
~our furveillans, de la cacher pour la dérober
a Ces fureurs. Quels feraient déformais les faits
do.nt l.a Julbce admettrait la preuve, fi elle
reJettolt ceux-ci? La Dame de Fuveau n'eft·
elle ~as cette ép~lI:(e tremblante pour qui il n'y
A

'!

pOint de surete a refler dans la maifon conJugale?
Q,ue fig,nîfie ce piJlolet trouvé fous le chevet
du ~lt. ap,res u?e nuit orageufe? A quelle fin y
av OIt-Il ete mIS? Pourquoi l'y avait-on laiifé?

F

Efi:-ce oubli? Eft-ce affetlation ? L'énigme n'a
pas été expliquée, ne ch~rchons .ras à la deviller. Affeé.latian , ou oubli, peu llnporte, fi le
fait dl vrai, ( &amp; il ea trop grave pour qu'on
ne dût pas l'éclaircir) fi le pifiolet a été tro.uvé
fous le chevet J il faut arracher au man un
'autorité dont il abu[e. Il le faut de néceffité ab[olue, c'eO: le cas ou jamais de dire, qu'une

rigveur ~rop inflexible., ir:fulceroit" 1'1lllmanité,'
écrafero.lt à for,ce de Jufhce la fOLO~efJe ~pprL­
mée , changerolt les douleurs en déjefpolr J &amp;
Je rendroit complice des crimes en les néceffitant

(1).

La famille du fieur Barthelemy inquihe [ur
le [art de [on époufe , inquiéte par pitié, fi elle
ne l'était pas par intérêt, a d'avance jugé le
procès. Ses craintes, [es précautions) [es allarmes, dont on offrait la preuve &amp; que l'enquête
conltate , [ont ici décifives. Quand elle était
obligée de prendre des précautions, quand elle
croyait qu'il n'y avait pas sûreté à abandonner
l'époufe ~u mari, la jufi:ice la lui livrerait!
Elle De daignerait pas prêter l'oreille à [es plaintes! Elle aurait plus de confiance dans le fieur
Barthelemy que [a propre mere, que fa Cœur !
Il s'en flatte inutilement.
•
(1) Journal des Caufes célebres tom. 6. pag. 7 8•

�~2

Mais, croyons que ;e ,fieur Bart~elemy n'a_
' t pas intention de reahrer fes menaces: ou.
VOl
l'
"
blions , s'il eO: poffible J que enquete 'prouve
qu'il a tiré l'épée contre fa femm e. Il D eO: pas
moins certain que les ménaces les plus a:rocei
'té faites qu'il a levé le bras pour lUi por.
on t e
,
d'r
1 f"
ter un coup de chaire. Nous 110ns que e ,ait
efi certain parce que la Dame de Fuv eau s, eil
,
engagée à ,le prouver &amp; que 1" evenem.e~t
a,J,u,[.
tiflé [es promelTes, Le calme de la !l~lt , .1 etat
cl g ro{fefiè cet état périlleux qUI lOrpae la
e,
t'
'1
tendrefiè
&amp; imprime le, rerpe é
~ ceE etat ou a
moindre frayeur pouvait deveOlr funefie , tout
aggravoit les ménaces du fieur Barth~lel~y, ~es
préfentera-t-on comme n'ayant qu.e 1 objet ef·
frayer fon époure J elles ne ceŒerOlent pas d err.e
un moyen de féparation..
.
Une femme n'dt pas faae pour paffer fes JOurs
dans les tfanfes de la frayeur. L'effroi compro'
met fan exifience: il peut avoir des fuites te~.
ribles. La tranquillité &amp;. le bonheur fon~ banms
des lieux où régne l'épouvante. Leur féJour eil:
infupportable à tout être fenfible ; il l'dl plus
encore à ce fexe à qu-i la nature n'a donné d'autre défenfe que fon irréfifiible afcendant, fur
celui qu'elle a doué de force. Quand au heu,
de protéger la foihleffe d'une époufe , de caltne~
fes allarmes, de diHiper fes craintes, un mari
les augmente chaque jour par de nouvelles
fcelle s ,

?

H

,

'1 d .

fcenes , par des frayeurs foudal~es , l" eVle~t
le tyran de fa compagne :. la . haIne. qu Il manlfefie , les dangers qu'il lUI fait counr, font. ~ne
infraétion des Loix de la nature &amp; de la [ocleté.
Il a banni la sûreté &amp; la tranquillité de la mai[on conjugale, il doit être permis à fa viétil11e
d'aller les chercher ailleurs.
Il efi donc démontré que les trois moyens
dans lerquels la Dame de Fuveau a réduit fa
défei1[e doivent opérer la féparation, s'ils font
fondés en faie, c'efi-à-dire , s'ils font prouvés.
Il efi donc démontré, par raifon de conféquence,
que fi le Lieutenant d.e Marfei!le ,n'avait point
ordonné la preuve, Il faudrolt lardonner en
caure d'appel.
Celui qu'a déclaré le fieur Barthelemy eft donc
évidemment mal fondé. Son fyilême de défenfe,
. juilement profcrit par le premier Juge, peut
bien moins encore avoir de fuccès pardevaot
la Cour, aujourd'hui que l'enquête eil achevée
&amp; connue, aujourd'hui qu'il efi confiant qu'il
n'y a eu que de la modération dans les plaintes
de la Daine de Fuveau, qu'elle n'a rien avancé
qui ne fait exaaement vrai &amp; jufiiflé ; en un
mot, aujourd'hui qu'il efi prouvé qu'elle a plutôt d!minué qu'exageré fes fouffrances.
Dtra-t-on encore que les faits articulés dans
l'expédient ne font pas vrai[emblables? Cette
reifource ordinaire &amp; impuiifante de tou s les

E

�.
34

maris qui s'oppofent à la preuve de leurs excès
feroit ici ridicule. Efi-il tems de s'agiter fur l~
vraifemblance, quand on · a fous l'es yeux la
preuve de la réalité? Il ne s'agit pas de rai.
fonner ftlr la pofIibiliré , il ne faut que lire la
preuve de l'exifience. De l'atte à la poffibilité,
la conféquence efi infaillible.
Les fàics que renferme l'expédient, ferollt
invraifemblables tallt qu'on voudra. QlI'impor.
te? Ils fOllt prouvés par l'enquête. Parce que
la Dame de Fuveau a plus fouffert que les
femmes les plus infortunées, falloit-il que toute
pitié lui fut refu[ée 1- Pour avoir gémi plus
Jong-tems de la barbarie d~ (on époux ~ fa1l0Îc.
il qu'elle eut à gémir de l'injufiice des Tribu·
naux ? Parce que le fieur Barthelemy a excellé
dans l'art cruel de tQunne.mer fa · compagne,
parce qu'il aura, fi l'on veut , reculé dans ce
genre le~ bornes d\!b puffible &amp;.. cha vrai{emb1a·
ble, faUoit-iL qu'il trouva l'impunité dans le
raffinement de fa barbarie 1
D'aillellrs' fes lettl'es étoient au procès, e-Ues
commemçoient la pre-uve, ~l n'y manquait plus
que le derruer trait~
Répéte.ra+om encore qut' les faÏ1es de l'expf'
dient n'éc(i)iem paIS. cÎ.rc01.)fianûés? Eh! pou'
vOlent-iill$ l'êtr~ d'a'lanrCllge? La frame de Fuveau. offro~t la preuve de l!liabiw'dre &amp; paf
c'
'
çonl:œqueat
de:: ka C'Ol1illuinu~té.
C'é~"it aux ' tém,~jns

3)

. 1" d .

à rapportér les .faits dont on, pourrol~ ln Ult~ ,
à donner les détails &amp;. les c111confiances; &amp; Ils
l'ont fait. Le prétendu vague de l'expédient eft
'dérerrRlné" fixé par l'enquête : on y voit des
outrages journaliers, un mépris conftan~ , une
propolitio n de {épa~ation rép~~ée , une ~lffama­
tian [ourenue &amp;. ' clrconfianClee. Les VIOlences
[ont détailléeB dans l'expédient, elles le font
encore dans l'enquête. Le vague ne feroit donc
que dans l'objettion, fi on la répétoit en caufe
d'appel.
.
Enfin, dira-t-on que les faits n'étoient pas
f.écens? Comment pouvoient-ils l'être d'avantage? Ils ·da-rent de la derniere groifeife, ils fefOllt prorogés même pendant les couches ~ &amp;. la
Dame de Fuveau efi {ortie de la maifon de {on
mari des que fes forces rétablies lui ont permiS
la fuire.
L'appel du heur Barthelemy ne peut donc
avoir aucun fondement folide. Tout eft aujourd'hui confommé. L'enquête efi connue: {es mé·
pris, fes calomnies, fes ménaces , fes accès
de fureur, tout efi confiaté. Il n'efi pas poffibIe que tant d'excès demeurent impunis ~ &amp;.
que la jufEce fait fourde aux cris d'une épou.
fe , dont l'exifience malheureufe a été aifaillie
dans fan moral ~ par des chagrins infurmontahles, par une- diffamation horrible' , &amp; dans
, ,

�~6

[on phyfique, par les excès les plus révor.
tans.

Délibéré à Aix le 5 Janvier 17 8 5-

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PEISSONE;L DE.FUl!fAU;IW! lJ;;j;fflflse ~&lt;~

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E m'écois

{jnguJîére~entlab9f.é : ti'!lyois cr.\j l~\le ,Îa~a~m.rm:
JP't~, 5'(~mit-iotin ~a.Œée ld~
pll:9cluir (oUJ;. te nbm de m()n

,a ttachée depuis long-tems . -à mes

mc pourfuiv;e •. qn jib.e.J~ç "ffre.uoc
Epoufe , vient de dimBer mon erreur. Toue - cel qUI1 j-a[ haine:
&amp; l'impoil:ur:e peuvent .imaginer.de plus. atrqce ;. tout cç .quc
l'adre,~ç p~ut p-réfe!J~er , de ,plus :fé.dul(àiit ,~ .re .trouve (téq:Di
~ans ce libelle. )l,_en~ ieL que )' fLjé liiétoiS ,xie!cendu .q-ans' J e
A

�· ( 2) ,

"

fonds de mon ame; &amp; n'y avois MeConnu la pureté de mes
fentimens &amp; de mes aéhons, j'aurPis peut - être craint de
n'êcre- ,c9 u pable des
,

abominatio~s
'

qu'on m'a imputées, &amp; me

J

ferois fait h-orreur, à moi-mêm~.
, Ce n'~it i pas que cette ' dern{ere attaque ait droit de me

furprendr~, route f,wglante qu'eHe puî!fe être. Je connois la
cabale ~énébreufe &amp; intéreŒ\e qui me pourfuit depuis près
d'un an: je fais à' quel excès de rage elle eit capable de [e
porçe.r .dans fan dé&lt;:haînem.enr.
Non, ce 1n'eH poin..- une
\
\" '

Epo(~e}éli~at~ &amp; Je:1}ble ; oe n'eO: 'po~lJ1t la mm: vertueufe de
mes enfans qui m'outrage &amp; me calomnie. Non, il n'dl pas

r~ tIlle !'h~n'1éuI ~~ X~n~

&amp;

~e J'intérêt des autres

d me oeindre, ~e- couleurs ~uffi odieufes,
c'\'j
l""~,,)'
"'
1- - ,
~...
1
•
-.I.J.

•

v

les forcent

&amp; de me préCenter
l'

.....

comme le p\llS monitrueux des , nommes.
. . 1
Si \a [ûreté de l'exiflencep'hyfque dè mon Epôt&amp; ; &amp;: le
foin de venger Jan honneur; fi l'état &amp; le fort de mes enfans

~eia de créer 'lln

( 3)
roman ê\lomnieux, de le préfenter au Public

avec une affeél:ation fcandaleu[e, &amp; de paroître triompher en
proportion d~ l'éclat &amp; dt: l'atrocité de l'ouvrage.
Mais il faHoit à mes ennemis cette douce &amp;

cruelle

fatisfaél:ion. Que fais-je : peut-être ont ils voulu provoquer eu
moi un juite reffentiment, me faire oublier ce que je devois
à ma femme, à mes cnfans, à moi-m ême, &amp; m'expo(er
enfin à mériter par une vive &amp; imprudente ripoite

lln

jugeme"nt

'qu'e ma conduite' &amp; leurs calomnies même ne peuvent me faire
-craindre.
Je fuis bien éloigné [ans doute de tomber dans ce piege
odieux: cela ' [eul annonce qlle je parlerai [ans paffion comme
fans impoiture. Mais on doiç [e. galder de croire ' qu'une
crainte ' puGllanime me force all lllence. Mes ennemis ont
affcz abufé de ma retenue &amp; de ma modération. Il eft te ms
que je parle avec cerre liberté qui appartient à rout innocent

avaient [euls dirigé l'aél:ion -fur lâquelle je fuis obligé de me

calomnié.
Tant ' que ' les démarches de mon Epoufe , tallt que fes

défenGre, r urojt-tln eu béloin ~e. m'outrager aaffi cruelLe.(rJent

'plaintes &amp; [es imputations ont rdlé enfevelies dans le faoc-

&amp;

tuaire de

~e. donner _à l'outrage aut~l.1t -à'é,clat

erifans lont

&amp; de publicité?

Me~

av~c moi; 'je les ai7n~ ,- je 'les idolâ. tre. li eft

affreux de les faire fervir de prétexte à une calomnie atroce,

:Cot'lnn!c1ellr :pFré·. ~é'arit':à'

b:e[oi~pcrOvoi't~elle

mo~

Epoure

avpir dè püb!'iei- fa

'qllel idtérêt

~d~fenfe ? J'ai

h&lt;}Uteofœntfa ver.tù~ j'aij fvaA'té. [es ·b\;Hl~'es quaiirés

pu

d'u~e'

épargner au

Public

l'hi{l:oire de Qotre diviiion domefl:ique ; pén étré de mon
innocence, convaincu de l' impoffibilité dans laquelle on feroit

quel

'de rien prouver qui m'il'lcriminât , j'ai bravé tranquillement

r:fpcaé

1es pou duites &amp; les éa~omnies ; j'ai méprifé fans emportem'en't
~eS déclama'ttons' &amp; fe ' déclamateurs' ; heureux de poitv&lt;;&gt;'ir

,

&amp; s'il étoit

v.olUble' qulelle . eüt
avoÎ"t beroin
jllftific:'tion aothentique
'
, déchirant qu'elle devoir tâcher
, . '~ ce ~ ' e,i t
polO~
eq me
d '}',I -, pUveolu. ill.~ "[-6paratior1'
q'tl'efl
~ 1ame. :r:c;talt
"
l' uOlque
' 1
_
•
1- t: .' ..
rc;C
obJ~jj 'qu'J:llJ: eiUbdâ .c:henche ~ à; [atipf'a.ire, J Il {était inutile Vour

A

la junice, j'ai cru devoir

1

~ppofer à ce déchaînement de mes ennemis la paix de mon
ame &amp; 'l'opinion ,de mes' concitoyens.
' Mais' aùt0'urd'hllÎ qùe la haine, la calomnie &amp; l'aüdace,

�{.4 )
fe {ont portées conn~ mpi, jufqu'au

du.qie r ~xç~s; allipl,l('d'h~j

que leurs trillts ont percé dans l'ua Province, peut-être mêru;

~ )
ne doit jamais rougir de la Genne , quand elle n'dl: qu'obfcure

(

dans la France entiere, &amp; que les hommes qui ne me Con.

&amp; qu'elle n'a rien de déshonorant.
Mais loin d' àvoir à rougir de ma naiffance, j'ofe croire que

noiffeot que par mon nom, &amp; n.e font inHruits d~ pos

je fuis fondé à m'en énorgueillir. II dl: glorieux de devoir Fe

Ep0ufe, doivent rue

jour à un Né~o ciant indufhieux, franc &amp; loyal,. qui depui5

juHe titre comme un homme féroce : j.e {ui~

quara[1te ans fait le bonheur de toUS ceux qui l't!ntourent ,

forcé de déchirer le voile dont j'avais enveloppé le tableau

qui, s'il n'a créé une des branches des plus importantes- de

de nos diffentions. Ma modération à préfent üwit une lâchet~

.norre commerce, l'a du moins étendue &amp; animée ,par ' fa:

&amp; mon filence un crime. Je dois à mes cnfans , à ma fan)ille
à moi·même de repouffer la calomnie, &amp; d'embellir l'h iftQire
de ma vie li horriblement défigurée.
Cepen.dalilt .que .de circonHances effeotielles ne ferai-je pas

,

fabrication la plus aét·ive &amp; la plus éclairée, qu i al ouvé-rt les
voies de la fortune à une foule de gens qui n'avQiént d'autre
patrimoine que I~ur indufirie, qui journellement emplore

forcé dl! p.a{[er fous ftJence '! Que de tra;ts frappans n~ fefai~

favorife tout-à-la-fois &amp; l'induil:de &amp; le commerce &amp; l'agri-

je J'as obligé d'affoiblir ! Il .eil: des vérités,. il dl: même

.iiUl;Pl~ ,expreffions q.u'on.ne permet pas aux maris d'employer

culture elle-même.
•
Certes, un tel homme vaut bien un noble obfcur qtiî n ~a

.c.optre leu.rs .femm~s. Tel eH Leur avantage dans ces fortes de

jamais rien fait pour {es Concitoyens, ni en le-s défe ndant

combat. Elles fe font un plaifir, elles triomphent à publier

contre les attaques de l'ennemi, ni en les garantiffa-nt des

..o1;'s moi.n.dx:es. défauts, tandis que nous efclaves d'un préjugé

encreprifes du fcélérat. Je refpeéterai tant qu'on

~pérLeux, nous attachons notre honn.e ur· à cacher leurs

nobleffe de la famille Peiifonel. Mais

J.llrpitudes &amp; leurs v.ices, de peur d' en partager la honte avec

peine, que c'eil: faire un fingulier écart, que de [uppofer en tre

,dks , &lt;Qu ,plutôt d'en effiryer {euls le ridicule •
l T.
es. .,ennemis n'euŒ:nt ~té facisfaÎts qu'imparfait(~ent '

mon Époure &amp; moi une difiance qu'il m'é toit impollible cfe

divifions que par le libelle de mon
regarder

à

de

., 14

.li
'
.
h
'
• .ap!c:rf 'J,êv ~!r d~c iré ma t,~\ltation, ils n'avoient cru poumon amo ur propre. Is lpretendent
'
.que la
..v.rur
. ': hUD;J.wer
'
..llai1fan.ce
,/1., l' ~tat
.
. entre mon époltCe &amp; moi une
,,~, ,(
:r
J
aVOlent
mis
Aiflanoe Clue l' ,
".
.
'
••
•
Jl
. ,e n aurOJs :,Jamals pu franchIr faDs les circonr.;.
tances ex~raordinaires . qui ~orcer.ent Dotre Mariage. Je fais

~ja

Ilaiffance ·dl n ~eu

t!\l 'hafard &amp;

ql1'e l'homme honnête
ne

&amp; fait vivre un nombre infini de mercenaires, qui enfin

0-0

voudra Fa

doit convenir fans

franchir, dans un Bec1e où la fortune rapp,r oche ~e's diil:ances
les plus immenfe5'; &amp;, puifqu'il faut tOtl·t dire, Jorfq'ue Fa
DlIe. Peiffooel m'avoit donné avant notre Mariage les marques
les moins équj.voq~s d'un fentiment qui fuppofe &amp; admet
l'égalité, lorfqu'enfin par fa· fituati0n &amp; notre fuite, eUe
avoit mis à ma difcrétion fa rép utation &amp; fon é tat .
L'hiil:oire de Dotœ Mariage &amp;

les circ,onfiances J qui

B

fe,

�( 6)

.p(é"éderen~

[OElt en effet conl~ues de I~ Province eoticre. La
Dlle. de Pei!Ionel vivoit preCque route l'ant1ée à Fuv eau,
qQoÇ r~ flmille po{r,~.,ioic en partie la Seiglleurie. Mo n pere

'ln;

également co _ Seigneur de cette tene. C'dl - là que
j'e~s oc~afion de .voir lX de connoîtr~ la Dllc. de P eiffooel.
elle éraie dé}3 à. un âge où le cœur a [enti [es premiers
beCoins

,

&amp; où il convient au '{ filles de fe ma rier. J'étais

conrrai(~ de I~ ' plus. gran..d jeune!lè; une ame vive &amp;
fenCible ~ ~ne con!titurion vigo\lreufe pouvoifint avoir dévaocé
(;hez nlpi le~ premieres imprd'6 ons de t' amour ~ mais j'eus

lIU

été inc;apab.\e de féduire une fille, quelque fimple &amp; quelque

novice qu'~n~ eût été., J'étois loin dé connoîtl'e cet art clatir

. ger~l/x qlle l'exp.érience feule P~qt nous. d0.riner, de faire

patfer dans l'lme d'une fille noS propres [enrÎŒnenlS, de
y,!vellgl er [ur l'~tat de fOEl cœl!llr &amp; d-e puofiter cie ce p,rettige
pour l'amenet; ~ liIDtre but. II me faUait au moins 'J &amp; paur
Ile rien ,dire de t:r.op ,. une fiLI.e dj,[pofée à me- voir &amp;. à m'en,.
,cend~e ~,!ec plalftr 'J à paftage~ mon a·mou!' &amp; à. le fa-cisfalÎllle.
Ce n'eft . pa? qU;e je v~uille fai,re un uime à mon ÉF~,u{-é de
fan penchano pour mo-i &amp; des,'fuiteS d€ ce- penchant, qllelqpe
a.m~Keantes qp'e)'les, [oi~-nt aujourd'hui pour mon, repos. Je
~,,,!R~Ü'is q~,e d~UK ~e-rConl1;!ls, d'ua. [exe diHere~1t, jeunes. &amp;
{e!.lLi.ble~l , , ~i oat o",ca~o.ljJ de' ~ voj-r , [-ou\leni: &amp; fe voifnt
(.~v.e~ pl&lt;pi.fir" tClimjn~)ie,AJt tli)ujo~H.;s . le~.r, Rema,Q' pa", l'e même
déno'l(!lnent
qil ~ QO~S .~ al!.~~·
lE
" I.e rekv.~ €lïS €iccoü!taO(!6S
"
,
_
la' al
C!HJ,e par~,Cl ql-1'o~ a, voutu ~~l-adrQi;liel11en~ f~àaie' enten:dre q\le

c'e~ camtt}q- par une ef'PIt~~ &lt;\-:enl:lhatWementt que; la Dlhè\- d'f
.Jret{.fqn!!1 rn'~ Ja{t!?Àr~tl«o. Il. ~C~t p~\bé:cdrruœ p0l11l1a. dtf.è.n[e
•

( 7)

~e

vouloir défigurer ainG la caufe &amp; les circonGances de
notre Mariage. Tour le monde [ait qu'apr ès une longue frés
Auentation no.us diC urûmes &amp; nOliS en fuîmes dans le. P ays
étrangers. C'éto it une faute, fa.ns d,out e ; mais cecte faute
avoit été pré cédé e par une autre qui la rend olt n€ceffaire; &amp;
dans cene faute qui nous dl: au moins commune, il ne
faut cherchel' d'autre caufe que le penchant naturel &amp; irr éfi!iibIc des deux fe xe s.
Je jeu e un voile [ur tout le ,eGe; je laifle dans l'oubli

toutes&lt; les autres c)rconfiances de notrt inrrigue,. de notre
_tuite .&amp; de notre retour. Je m'arrête à notre Mariage, qui
,cut 1ieu. verS la fin de Janvier 1171' 11 dt inutile dé dire
de queUe l1l&lt;l'nJÎere nous vécûmes dans les premiers infians de
notre' umion. Toms les mar'iages fe reffembleot atfez par les
comrtYfnCCffilellls. Ils De préfentent en général que des fatisfaétions &amp;. des doucel!lrs. Le nôtre devoit avoir néceffairement

nO\!lv,ea'\!1 €harme ,. puifqu'il étoit l'ouvrage du penc13'.a~t &amp; que' des olY!tades de divers genres de\l0tent avoir
donné à la paffTOIIl nOlllte la force dont eU~ dl: fufceptible.
l Qula'nd
0 :111\ dit dans le libelle de mon Époufe, que les
Fr~miers j liJ urs de notre union furent des jours de trovblf! " on
a~aC€4 la pll\iJ S gt:l:nde eTes impofiures , une impGfiure démentie
'pal! le-s fai ~ les; p'lo!S (!ertaillls &amp; que mes ennemis n'ont pas
l'lIn

• &lt;Jtlbne: ofé offrir' en pleuve,

0ll' me ®elvna&lt;t'lde ~ll , f aims tlh!)1nlte '1 dYQ&gt;lr vrent que la Danle
Ba:r.1!he:lKlTUIÎl ooo dren1 ent:l aim ée; de foo. maTi" oomme }'e le
. pllémelll!d'i l' demande. aU}GucalJhùi à s"én féparer "après ~euf anS
, elle d:Gl1Iaubliiaif~1. JllI tëmbie eJil 4.eç 'q u\me l pat'e.itle d8marche

�(s)
ne peut qu'avoir pour motif ou le delir d'une indépendan'ce
fufpe5\:e ou la néceŒcé de [e [ouO:raire ~ des perfécurions
con flances. Màis pour peu qu'on étudie le cœur humain &amp;

( 9 )
rare; il efi peu de monO:res dans l'ordre moral, comme dans

les nl'I:urs de notre fiecle , il dt facile d'appucevoi.r d'autre~

l'ordre phyGque.
.
C'eO: ailleurs, c'eO: dans des fl'urces différe ntes qU'Il fallt

caufes dans les réclamations de cette nature.

chercher la caure de pre{qne toutes les diffeotions domef-

Ce n'dl pas, toujours de l'abus des devoirs conjugaux ~
des vio\.ations graves que nai-ffenc la méfintell,i gence &amp; les

défordr~ domd1:iques. Ces inconvéniens. ré{ultent bien plutôt
des. incon{équences d-u caraél:ere, ete la. diverfi.r:é d'humeurs
&amp; de goûtS, &amp;

fur-tout du défaut

d'indulgence que hs

Époux apportent dans \a [ociété conjugale. Il efi peu de
maris cruels; il dt également peu, croyons -le du moins,;
de femmes vicieu{es &amp; déréglées; mais, fi: p'Our le malheur, de
l~ordTe Public, il en.

dt qui portent des atteintes fecretes aux

tiques. Une fille qu'on defiine au mariage, {e permet ' ordi,
d
' n s &amp; des délices
nairemenc de ce nouvel etat, es agreme
dont elle fe fait un tableau exagéré. Dans les commence mens ,
r é ' n' . le !ToÎlt
elle rrouve prefque toujours fes erp rances rea 1 ce s ,
"
réciproque de la nouveauté, les amuremens '&amp; 'ài{ance qUI
accompagnent ces premieres rems, font doubler les m~yells
en tout genre. Le mari fait des {acrifices qui alors ne parodI, nt
lui rien coûter. Une femme fur-tout qui cft parvenue au
mariage par 1~ r~ol1te p~ife par la Dame Barthelemi , ("j[ige

qui font éclater la dircorde dans. leurs ménages , ni qui.

davantage &amp; l'obtient dans le principe.
Mais rour, comme 00 fait, a fes périodes &amp; fa fin. Le

vte.nnent demander à la juO:ic.e le remede douloureux de lill

moment vient où les illufions ceirent, 0(1 le charme cit levé ,Ott

!epararion·.. On voit au contraire que p-ar leurs attentions &amp;.

l'on ne trOUVl! plus dans le mariage que deux êtres de différent

l'e.o.rs prévenances. elles tâ'c hent ' de couvrir d' illufions &amp; de.

fe xe, faits pour {upporter patiemment leurs défautS' mutuel s /de f-

charmes celui qu'elles Ont intérêt de tromper;. &amp; qu'enfin,

tinés à partager en[emble la petite fomme de plaifi.rs &amp; la grande

fentant le be{oin de. l'indulgence pour ekle!&gt;-mêmes, elles fost

fomme de peines diO:;ibuées à l'humani té par la nature avare.

volo.ntiers indulgentes {ur les défaurs de leurs maris •. J'excepte

C'efi-Ià l'inO:ant de crife pour le mariage: fi une femme

&lt;ct'pen.daoe: cette claire pa.r~iculier,e de femmes qui;, ayant perdu

a des priocipes de vertu, ' fi elle refpeél:e les ' devoirs de fon

toure idée de leur fe xe &amp; de leur état, bravent effrontément

état; fi ene eO: jaloufe d'une bonne réputation, elle cherchera

I-es. loix. ,. lcs·rnceurs &amp;.l'opioiotl publique, &amp; qui après avoir

à remplir le vuide qu'elle éprouve par les douces occupations

tracaffé &amp; per[écuté leurs maris, ne. craignent même. pas de

&amp; d'Epoufe &amp; de Mere.

devoirs du maria3e, ce ne [ont pas 0rd.inairement celles-là·

"les L.en-J re. témoinS{ de .leurs déportemens '. muis heureufemenc'

'P" rhooneu.r .de l'humanité.
l'ernece:'d
c
Il
'.
"Ir:
. e c.es remmes
eu;
rare.;

Mais fi peu ferme daos les principes qu'elle a reçus; fi
plus fidelle à fes plaifirs qu'à fes devoirs, elle cherche d ans
le tourbillon de la fociété des difiraél:ions &amp; des amu[emens

C

�(

( 10 )

1t

)

que fa maifon ne lui préfente plus, la vanité, l'amour du. luxe j

aélions; qui, enfin; croyant avoir rempli tous leurs devoirs

la contagion de l'exemple, l'habitude dangereufe de fatlsfaire

par cela feul qu'elles n'en ont pas violé le premier, n'ont ni

fes g0ÛCS, tout lui fera bientôt oublier [es engagem~ns , tOUt

indulgence pour les

contribuera à l'aveugler fur fes écarts; elle fe crOIra même
d'autant moins coupable en cela, qu'en comparant les amorces

l'infortune.
Je ne crois pas de me tl'Dmper; voilà quelle eG: dans nos
mœurs la caufe la plus commune des divifions domeaiques.

flacteufes d'un monde corrupteur, avec les froides exhortations
d'un mari, qui exige, qui commande &amp; qui accorde peu; elle
fe fera accoutumée à ne plus voir en' lui qu'un tyran ennemi
de fon bonheur, ,qu'un hOIl}me inju(l:e &amp; ingrat, qui, le
premier, a violé f-es promdfes &amp; [es engagemens.
Ces inconvéniens font bien malheureux, fans doute, pour
la foci été; ils/ont, terribles Eour l~ mari qu. i le.s conapît
ou qui feulement les foupçonne : mais oferai-je dire qu'il ~11
eil: d'auffi grands qui naifl"ent d'un excès de vertu, ou plutôt
dë ce que la plupart des femmes appellent improprement de
ce nom.
FamG:e ic-i taUS ceux qu'llne Cfi~e expérience a mis à portée
~'en juger. C'eG:, (ans doute, un préfent du Ciel, qu'une

femme qui, joint à la pratique exaéte de fes devoirs, un caraco
tere doux, un efprit indulgent, une confiance heureufe pour
les per[onnes avec qui ~Jle vit. Mais combien ce prMent dl:il rare? .C ombien de femmes voyons-nous dans la fociété,
qui, fou~ pr.étexte d'une vertu pénible, tyrannifent &amp; croient
pouvoir tyrannifer tout ce qui les entoure, qui femblent

défauts d'autrui,

ni humanité pour

Dois-je attribuer à une pareille caufe la réclamation de mon
Epoufe? Je fuis, fans doute, bien 1 éloigné de lui prê ter un
caraél:ere auffi outré; je ne f\livrai pas dans ma défenfe l'exemple
perfide de mes calomniateurs; je ne me permettrai jamais de
dire que la vérité, &amp; encore tâcherai-je fouvent de l'affaiblir.
Mâis pourquoi dois-je diffimuler qu'un efprit ombrageux
IX défiant, une difpo!ition habituelle à croire facilement les
rapports méchans, cette incotl~ance malheureufe de l'ame
'lui nous fait tout de!irer &amp; ne nous laifl"e prefque jouir
de rien, devaient rendre mon Époufe néceffairement inquiette
IX par la même inquiétante: fi l'on fe peint en mêmetems une femme d'un tempérament vaporeux qui la rend
plus fufceptible de toute forte d'impreffions, livrée d' un côté
à des per[onRes faibles, complai[antes ou mal intent ionnées
qui flattaient [es idées ou aigriifoient fon cœur, livrée d' un
autre côté à un prétendu parent, homme inréreffé &amp; vindicatif, qui, après l'avoir dépouillée du patrimoine de fa
mai fan , cherche encore fous le prétexte artificieux de la [ervir ,

d evoir fe dédomm ager par-là des efforts &amp; des facrifices quç

11 lui enlever [on repos, [on mari, . fes eofans, en un mot
tout ce qui pouvoit contribuer à fo'n bonheur, (e'ra-t-on

leur vertu leur coûte; qui, toujours ombrageu[es

étonné alors gu' avec un tel caraél:ere, avec les iufpirations

défiantes

&amp; jaloufes, font toujours aigres dans leurs prop:s, ména-

çantes dans leurs geG:es, &amp; défefpérantes par to ut es leurs

perfides qui l'ont invefiie, elle

ait cru d'abord avoir à fe

�'( fI~ )

'( 12 )

plaindre de moi, &amp; (e (oit en(uite laiffée entraîner dans la
démarche inconfidérée qu'elle a faice &amp; dont elle méconnaît
encore les conféquences cruelles. Neuf ans de Mariage,
une cohabitation confiance &amp; non interrompue, ux grofTeIfes t
l'amour le plus paflionr.wé, pendant long-rems, tau jours les
{oins les plus tendres, &amp; les témoignages les plus unceres
de mon atlachemenr &amp; de mon efiime, [embloient devoÎr
me garantir d'une entrepd[e auffi injurieu[e &amp; auffi horriblement conduir.e. Mais que ne peut la féduél:ion (ur un efprÎt
faible &amp; un cœur agité? Jamais on n'en fit une plus cruelle
épreuve que moi. Doublement malheureux? je [ouffre &amp; de
mes maux &amp; de ceUx que des mains ennemies préparent
peut-être pour toujours à une femme que j'aime tendre ment,
malgré toutes fes iojuHices.
Je n'ai pas befoin de faire mon apologie, queTque droit
que la calomnie m'en donnât. Mais je ne puis m'empêcher
de dire qu'il n'eft aucune marque d'atrachement &amp; d'amour
que je n'a1e donné à monÉpoufe, ni aucun r..,crifice que
je n' aie fait pour elle &amp; pour les liens, toutes les fois que
l'occa(lOn s'efi préfencée. JI dl connu de pluueurs de mes
Concitoyens que j'ai fait pour mon Époure, ce qu'un amant
paffionné auroir à pei'ne. la -génêrofité &amp; 1e courage d1 entreprendre. Mais ce qu'ils ignoren·. fans dout~
f i q u'e d"
", c , en
IverS,
de [es pa,rens, hommes &amp; femmes fur-tout réduits à un
état de détrc{fe &amp; d'humiliation Ont imploré ~on fecours &amp;
1
l'ont pa,&gt; Imploré
.
ne
en VJIO.
. D e tout tems je me fuis fait
'

'cl e r é-pandre mes
'
un, plaifir encore plus qu'un d eVOlf
bien- ,
faIts [ur tOUt ce qui lui appartenoir.

Je

de Pei«"~n~l fH~,
mon tJeau-frere ; mo11' ami d~ abord, même avant- que d't%tre
mon allié, &amp; mon enm:m~ ennn , comme il l'a été de tout

1e n'eXCf11te

_pâS même le feu fièur

fan farrg. Je fuis bien éloigné

de

dire qu'il a1HU a15folum~nl:(

befoin de mes fecours &amp; de mes biehfaits. Sa fortune ~
fon eXtrême économie le mettoient à l'abri. de pareines rtffotf.rces. Mais certes dans mille occafions, dans toutes les circonfiances poflibles, je n?ai ménagé ni ma bO'l1rfe ni mes
d'émarclles: pour complaire à mon Époufe, je m~étoi~ f.ait
une loi de complaire à tOUS les Gens, &amp; fi après avoir été
d'abord intimement lié avec [on frere, je n~ai pu maintenir
cette union jufqu'à fa mort, c'ef\: qu'une petite &amp; infupporrable vanité des goîICS extraordinaires &amp; des liaifoRs ind'ignes
,

,

de lui m'avoient forcé de le veil' plus rarement.
On me fart \!ln -crime d'ans , le l'ilherte de ce' qHe -je ' n~avois

pu conferver l'affeél:ion de ée beau-.frere. On [uf'pofe qu'em~
brafé de l'ardeur de fa fuccefl10n &amp; avide de la poffeffion
d'une terre dont le nom Battoit ma vanité, je n'avois cependant . pas fangé à avoir 'pour mon' Époufe quelque~ égard9
qui auraienr [uffi pour -ramener PafFeél:ion du-Défunf. Mais
fans vOilloir oucrager ici fa mémoire, je fu'is forcé d'e èire'
que ce j':l1ne-hommc qu'on ~ous peint d'un cal'a&amp;ere. doux&gt;
ff d'un cœur aimant, qui, fuivant le liBelle ' , ne' connut 1
haine que par' l'averfion que mes procédés lui inJpiruent,
fut ~ependant Jingrar &amp; dénaturé envers fa mere, ibjufre.envers fa Cœur &amp; toute fa famille, &amp; qu'il n'aima que fes
Laquais &amp; quelques per[onnes de la plus vile condition.
le. n.~ chen;he nullement à me iufrifier [ur l'averfion qu'il!

D,

�(l'f'~ '

l\voit pu concevoir contre moi i ni fur les prétendus' motifs
qu'on lui attribue. Mais fans prétendre à cette ju!tification
qui ne me tient pas plus à' cœur que la fucceffion du Défunt,

( 1)

,

qui lui avoit été tranfmis par fan pere &amp; qui étoit le patrimoine de la famille? On lui eût pardonné de m'en avoir
prohibé l'admini!tration &amp; la jouiffance, d'avoir pris enfin

de fa petite vaaité, encore plus que celui d~ mes préte.ndus

à cet égard toutes les précautions q~e fan ~effentime~t jufie
ou injufre pouvait. ,lui infp!r~r_ ; , ~ais /éd uire Ua. légi~i~e .ra
meré en~ore v~val1te &amp; . une me~e r~fpe~a?le, ôt~r le pat,ri-

torts.
Le lieur de Peiffonel pere était mort inte!tat &amp; n'avait laiffé

moine de fes peres ' à fa fœur ~ aux _ enfans de fa Cœur , ..
pour le donner à qui, à un Étrang~r, oui, ~ un Étranger- , .

~ pi:ouverai faci;lement par quelques ,obfervations que Je .tefia~

ment de; ce ie,une-homm~ fut youvrage de fon ingratitude &amp;:

conf1:ituées en dor. J'aurois pu fans crainte dema~jdtr un

qu'on a dit être .parent du Défunt au qu~t,~iem e del?r~ ':.1 ~ui
fl', 'e{l: pas même . de la famille &amp; qui n'en a que le . n,?m
&amp; l'héritage: n'efi-ce pas la une preuve b 'ien frappante

fupplément &amp; inquiéter l'héritier; je le laiffe cependant jouir

peu de fageffe, de l'inju!tice &amp; des fentï'mens odieux qui

de tout tranquillement &amp; tâche de bien vivre avec lui, tant
qu'il n'eH que!tion que de [acrifices d'intérêt. Mais il m'étoit

animaient le Défunt? Ah! fi en laiffant [a fucceffion à cet

impoffibl~

reffentiment , que [es manes [e r ~j ouiŒlOt; l'h éri tier a rempli

que ce garçon &amp; une Époufe. La légitime devoi!, comme
on imagine bien, excéder de beaucoup les trente mille livres

de [upporter plus . long-te ms les petiteffes de [on

,ru'

.

É tranger, le lieur de Peiifonel a youlu le faire hériter de fan

.

E!t-c!! donc là un tort qui me rende i!)digne de la [ociété

tes intentions 'a u-delà de tout ~e qu'il pouvoit exiger.
,
'
Mais je m'arrête &amp; ne veux point fonir des bornes de ma

de mon Époufe? Qu'importe que le fieur de Peiffond fils

défenfe. Je Cens d'autant plus le be[oin de me contenir, que

~it fait un tef1:amenc qui manife!te fan éloignement pour

c'e1l: ici la partie la plus délicate de ma caure. Voici en effet
le moment où mes ennemis ont jetté les premiers fonde-

caratl:ere, les écart~ de fan orgueil &amp; la vileté de [es goûts.

.moi? .ELl::'ce contre moi ou ,:obtre lui que cet aél:e dépofe ?
Que dis-je. ? un te!tament qui fe reffent autant de l'injufiice ,
d.e l)iogratitude &amp; de la [otte vanité, ne dépofe-t-il pas contre

~Qn.feul. auçelJr? &amp; ferait-ce jamai? à mon Époufe qu'il appart1eQqrOlt de 's'en faire un titre pour me calomnier?
Je [upp&lt;?fe en ~ffet que ce- jeune-homme ~ût eu à f~ plaindre
d,e ~oi, &amp; que Paverlion qu'on lui attribue eilt eu un principe
leglpme. É tait-ce donc là une raifon pour priver fa Cœur &amp;
ll':s enfans de fa fœur d' un b'len. qu "1
.pOInt
, acqUIS,
.
1 "n aVolt

mens de
la [ource
Je me
entre le

l'entrepri[e calomnieùfe, dirigée contre m~i. Voici
où ils. en ont pui[é les in!trumens &amp; les matériaux·
garderai bien de rappeller rout ce qui a pu fe paffer
fieur Peiifonel héritier &amp; moi. Nos démêlés font en

eux-mêmes étrangers à la caure; ils ne l'intéreffent du moins
que par le motif qui taifoic agir le lieur Peiffooel' &amp; par celui
qui me donnait lieu de me plaindre. Je le demande avec
confianct. Quel homme, à ma place)
elU pu voir de fang froid
J

�•

( 16

r

.

.

daus fa maÎCon le fpoliateur de fa famille, l~uîul'pateurl dU,·
bien de fa femme &amp; oe fes et.fans, &amp; quand on di t de plus '
qùe cet ufurpateur ne paraît que pour indifpofer la femme
contre le mari,. pOUl' lui donner
dt: dangereufes
infpil'ations'
•
l,

&amp; de perfide.s confcils? pourra-t-on 1 me bHi?1er d~avojr voul'u
f~rmer à un tel homme la porte' ~e ma mai Con ? Pourra-t-on.
me faire le moindre reproche d'avoir témoigné de la fenfibiq
lité &amp; de l'humeur contre celUi qui, après avoir dépouillé
mes enfans d'un patiimoine que ta natùre leur dellinoit , veno~t
enco're jetter dans le fein de la famille le trouble &amp; le
déCordre? Pourra-t-on enfin me faire un crime d'avoir cherch~
toUS les moyens, &amp; employé même des décours pour ronipre

toutes liaifons entre ma femme &amp; lui?
Qu'on ne s'y_tromp-e pas; Ies fairs vagues contenus dans
l'expédîent, qui femblen~ laiffer appe,rcevoir de ma parto
quelques emportemens, font abfofument étrangers à mon
Epoufè. Ils n'ont trait qu'à des dt: mêlés entre le fleur de
Peilfonel héritier &amp; moi. On verra bientôt que c'eH: par une
confuuon affe&amp;ée des objets, des circonHances &amp; des
per[onnes, qu.e mes ennemis font parvenus à préfenter non,
~as certainement un corps de preuves, mais quelques fairs
, .
.
equlvoques qUI ont pu en impofer au premier ai"pe&amp;.. Ces
lettres elles-mêmes dont on a fait tant de bruit &amp; qui
d
' .
cepen am ne peuvent former ni tort, ni preuves' ces lettres
'6"ecnteS par rnoi, que dans la vue d'écarter
'
n ,ont et
le fieur
de Peiffonel de ma maifon., &amp; d' efi raIre
C •
' 'à ma
un d
eVOIr

~emme que je connoilfois verr~eufe, en lui témoignan t de la
)!!J.~l.lfie çontre_ 'le I?réteAdu p.ut;;nt ; il efi:. - impoffibl e de [e
méprendr~

.."

- - 1"" "t".

~ 17)
méprendre fur le motif &amp; l'objet de ces lettres: tout y laiffe
éclater l'amour &amp; l'ellime que j'avais pour mon Epoufe, en
~lême-terns que l'envie d'éloigner d'elle un perfonnage défagréable &amp; dangere-ux pour moi.
Cependant c'efr dans ces démêlés étrangers que mes
ennemis ont plliCé les moyens de m'attaquer en jllfiice &amp;
de me calomnier. Eh, dans quel rcms ont-ils con~u, prépaJ'é
&amp; exécuté leur projet de féparation ! Dans le moment cù ,
non pas plLls tendre époux (car je n'ai jamais celfé de l'être)
mais plus affidu auprès de ma femme, enriérement livré aux
plaifirs domelliques &amp; aux occ upations de mon état, je
donnois à mon Epoufe les téme&gt;i gnages les plus conHans de
mon attachement, de mon amour &amp; de mon ellime; c'eH
~ans le _moment où , ma femme rétab lie d'une maladie
grave [urvenue à la fuite de fon dernie r accouchement, la
tranquilhté, l'u.nion &amp; l'amitié paroilfo ient plus 'lue jamais
fi xée s dans notre ménage; c'eil: dans l'inllant même cù elle
ven oit de recevoir &amp; de provoquer même les preuves les plus
extraordinaires de mon amour &amp; de ma fidélité, qu'eUe
difparoÎt &amp; va fe refugie: dans un Couvent.
Tout étoit préparé, fans doute, par f-es perfides infpirateurs , par mes ennemis. Une requête fllivi t de près ~ette
démarche. On y expofoit que, pour metCl"e [es -jours en
fÎll'eré, la Dame Barrhelemi avoit été forcée de cherchçf un
~fyle dans le Couvent de Sainte - Claire; on n'y .allégu oit
d'ailleurs aucun févice, aucun danger; tout -s'y réd.tlifoit .à
des mots. Cependant on demandoit qu'elle feroit fépa rée de
[on mari de corps &amp; de biens, ju[qu'à ·c.e lJu~autr,ment il fût.
E

�~(

( 18 )

'9 )

dit &amp; ordonné,. comme fi l'on eût craint de fixer un terme à
la fépar:ltion. Je ne m'arrête pas à la difcuŒon de la provifio n

f' lui offrant de [oufcrire un aél:e de féparation volontaire ;
., &amp; que fi elle s'obfiinoit à demeurer chez lui, quelque

demandée dans cette requête. Je laiffe même

à l'écllrt les

" malheur .en ferait la fuite, intentions &amp; menaces q\.1'il a

diverfes demandes en

lors contre

" renouvellées avec plus d'acharnement pendant)a

proviuon faites depuis

moi, quoique chacune d'elles ait été un fujet particulier de
vexation, &amp; une preuve frappante d'injufiice. Ces intérêts
pécuniairès doivent [e confondre &amp; [e perdre ici dans la

d~rniere

" gro1fdfe.
i
,
.
,. ' _
~ 0 Ou'il l'a toul' ours tenue dans un état habItuel d effrOi

"

J,

.. .

~

pour la fûreté' de fes jours, par la terreur qu'infpiroient

di[cuŒon des grands intérêts d'état &amp; d'honneur que nous

" fes féroces menaces, lui difant, tant' avant que pendant fa

avons à traiter.
1\ eft viflble qu' en décidant mon Epoufe à une demande

" derniere groffe1fe qu'il étoit trop malheureux dè voir fan
" fort attach~ 1
fien pour ne pas chercher à en brifer lej;
" liens; qu'il falloit des viél:imes à [a fureur; qu'un jour

en féparation, mes ennemis crurent m'épouvanter par cette
démarche brufque &amp;

hardie. Mais la réfifiance ferme &amp;

tranquille que j'oppofai à leur Olttaque, la réclamation que
je fis de ma femme, déconcerterent leurs me[ures. Ce fu c
avec peine, &amp; après des délais fans fin qu'on me communiqua les prétendues preuves, c'eft-à-dire, l'expédient &amp; les
lettres. Bien éloigné d'affoiblir ce que la cabale ennemie
regarde comme le fondement de la demande en [éparation,
je vais rapporter &amp; l'expédient &amp; les lettres dans tout leur
contenu. On verra d'un [eul coup d'œil &amp; l'on jugera facilement
fi ces preuves [one auŒ redoutables pour moi qu'on l'a annoncé
dans le libelle.
Commençons d'abord par l'expédient. La Dame Barthelemi y offre de prouver:
CI

1°. Que le fieur Barthelemi a Couvent manifefié à fan

" ~poufe dans les termes les plus injurieux &amp; les plus
" outrageans pour fon honneur, tant pardevant Témoins,
)1

que . par fes Lettres, 1'1' "'teotl'on
d e ne pas vivre avec eIl e,
....

ail

" on' trouveroie desltêtes &amp; des bras qu:il auroie féparés; &amp;
" qu'enfin' il la t-ueroie, menaces atroces devenues fi allar" , mantes pour ' la famiHe même du fieur ' Barthelemi, que
" fa mérè avertit la Femme-de-chambre de la Dame Bar" ehe1eroi, de ne plus laiffer [a maîtrelfe feule avec fon
" mari pour prévenir un malheur; 'qu'un jour entr'autres elle
" tint cachée la Dame Barthelemi fa . belle - fille dans la
" chambre de la Dame Efpinalfy , pour [oufiraire fes jours

" à la fureur de fan Epoux.
., 30. Qu'après cette fuite d'outrages, craignant une dé" marche en féparation dans un tems où elle ne convenoit
" plus à fes intétêts, il crut devoir fe ménager des armes
" pour la repoulfer. Dans cette idee, vers la fin du mois de
" Juillet dernier, il entra dans la chambre de fa femme ;

r"

fur les deux heures après minuit, l'éveilla en furfaut, &amp;

" l'ayant fait a!feoir fur fon lit en lui pt éfentant du papier

" &amp; de l'encre, lui dit, du ton le plus effrayant : écril'e{

�~

io )

(

~I )

r,.

Mtrdimt ,ce que jt! 'tItJÎs .vous dic1el. Ella s'y étant r\!fûlh,
il prie un ton fi aUarmanc , qu'elle fut for~ée d'écrire

'Violences t!xcdfi'Vt!s ; ~ 0. mépris tonjlant ; diffamations
publiques; &amp; c'eft pour con[olider ce dernier genre de

.!P,

16te;e_ cl1lslwnuranr~ pour elle, r &amp; 'qu'il lui diaa.

preuves

f"

un:

ra fi'·1&gt;
ulte u une

'J
n'.J.. e tl'1 eve"
eette , eux, l.
ioI- peu-pres
" dans le même eems, il voulut qu'on lui dreifâ~ -\ln lit a
.t' .pLiant dans la chambre de fa femme, à qui il réîtéra pendant
~,.. la nuÏt [es menaces Qrdinaires' , ' &amp; t6arlt forci. de granQ
~; mitin r on trouva cn pifroki: fo~s fort -chevet • ..
( : .. , (. Que tamu aYant que ' pendant fa petfliere- gtoŒ!ffe,
• it . n'a cdfé de. \{ri reproC'hev que les eafilns -qu'elle âVait
•• ne lui apf&gt;artenoient pas; que celui dont elle était- enceinte

~.

" . 4o.•

.()
X u,-a

,

" n'était pas de, fus œDvres~ Cet odieux , prop~s fûc. r~tér6
." .d~ns le mais .a' A0Îtt clex:ote-r,
~, q\loi

1!fl

préfe,ace de témpitls; fllt

la lDl\me ayant répondu à fOQ mari qlle~ ce . g{nr,e

ct
... cil' ()lU ~ &lt;loes
• n'é'
tait pas nouveau pour eHe ,

qu'il dllroit

" depuis fon mariage, [on mari faifi de fureur ' , prenant
-ul'1è ohdife en l'élevant ' pour la-frapper, tuc retenu par le
.... eit:rs préfet1t à ce àifcours.
l.

10.

qu'on

a communiqué quelques lettres que j'avais

écrites à mon Époufe dans des tems différens. J'ai promis
de rapporter moi-même tout ce qui fait preUVe &amp; moyens
contre moi &amp; je tiendrai parole. En rempliifant ma promeife ,
j'y trouverai peut-être l'avantage de [aire conno-Ître les véritables difpoGtions de mon ame qu'on a cru.e11e.ment altérées,
en morcelant mes lettres &amp; en les détachant des motifs &amp; des
circonil:aoces qui les ont diaées. Il dl: curicux d'entendre
dire à l'Auteur du lib.elle qu'il ne veut point jalir fa plume par

la tranfcription dl: tou te la correjjJOndance , candis qi/il ~n r~?T
porte précifément tout .c.e qu'jl y a d~ reproi:'he1&gt; &amp; qu'il en
omet tout ce qui peut les tempérer,. &amp;. laMÏts [liIf-tPP-t q~
fa plume trempée -dans le &amp;el ne diftill.e fur .moi ijl3~ l'iniUt'
&amp; la calomnie.
V-O~ci la premJÎer.e lettre que j'ai 6cr~t,e rehitive~M
démêlés domd!iques ; elLe étoit à la vé~it.é adre~e...à

11

nos
mQR

n, 6°. Que dans tomes les occafions ,11 l'a ditfamée par les

beau-pere. Mais on doit ohfeEVcr qià?-elle ne lui a jaR\ajs ét~

" imputations les plus outrageantes &amp; les plus calomnieu(es

envoyée, que je la remis moi-même à mon Époufe , &amp; qtJ'elle

t

pour caraétériCer", l'ar-là,
dMt il l'a h Uttll'l'é
1 e., mnu
Tel eil:, dl\l1s fon e ntt'·el:

le mépris qu'il en faifoir • mépris

c
'
en rac.e,
que da,ns ft:s lettres
n.
,
l' expl;.UJeqt
/..J '
~
- dont mon Epoufe
a
~mal1dé l'adfüi!li n. Il ferâ bientôt démontré qu'on a h~{ardé
ulle foule de fa-ils , défigure' &amp; exagere
' , 1es autres
c · d6S
rait
applications &amp; des aIl u{jlotis trtaoger:es
,
'
pour pliéfenter
un
Il

torp? de preuves gui en j'm pofât 'à la Jûllic'e . c't H delll

né

'

,

anrnÔlI1S, qu'on a 'l'oulu ' i:bJ"l'~e
l"'s tr01's moyens [uivans:
.. ' "
o

l •

a toujours refté en fon pouvoir, telleOilelilt j'y attaçl1&lt;lis peu
d'intérêt.
" MonGeur &amp; très..cher beau-pere, tin motif d'amir-ié po~r
" ma femme me fait .avojr re:œu.rs à vous

pOtlF

VOllS prier

" de vOilloir bien la recevoir chez vous , ennuyée di! v-ivu

&amp;. qu~
à ce que j'ai l"honneur di

" avec moi pOllr des raiCons qui font à fa connoilfance
" j'ignore: elle eH très~décidée
al

vous écrire. Il dl: iûr que la te\ldrdfe d'un .p.e-re &amp; d'jJ~

1';

�(

( 2.3 )

2/2, )

" famille dont les généreux foins jufqu'aujourd'hui lui font

A travers quelques expreffions inconfidbrées; on voit faci,

" efpérer un avenir plus heureux que celui qu'elle attend de

lement qu'un mari qui écrit une pareille lettre à une femme

" fon mari, l'incitent à cette réfolurion. Quant à moi Mr.,

qui vit dans fa mai[on , n'eil gueres dange'reux ni dans l'in-

" d'autres raifons que celles que je vous expofe au comm'en_

tention, ni par les effets, &amp; que les reproches qu'il fait font

" cement de ma lettre, me décident à p'rêter les mains à

le pur ouvrage d'une ame honnête trop fenub!ement agitée • .

à fa

Voici la premiere lettre que j'écrivis de Paris. Elle '.dt

" demande que j'appuye par la priere que je vous en fais, &amp;

datée du commencement de Mai 1783. Le voyage que je

" me croire avec un ûncere attachement &amp; un profond

fis à la ' capitale. n'eut d'autre motif, je l'avoue, que de fuir

" refpea " .....
J'examinerai tantôt quelle preùve &amp; quelle induaion il ell

ma maiCon que . je voyois fréquentée, ' malgré moi, p.ar ; un
perConnage qui. m'éfoic odieux. Un mari qui fuit ainfi , &amp; qui
fe contente de faire quelques légers reproches, n'dl: cer-

" fes defirs. J'efpere que vous voudrez bién acqlliefcer

pe~mis de tirer d'uae pareille lettre. Je continue de rapporter
les. aunes . .
" . N'étant- point accbutumé, ~adame,

à écouter de fang
" froid tès1complimens que v.ous me fîtes à table, je prends
,; &lt;fagement 'la réfolution de' m'éloigner de vous. Vous auriez
" mérité que j'euffe tout de fuite

réprimé votre audace.

". Rendez ~race, à je ne fais' quoi, û je ne l'ai pas fait. Mais
... c'ell:. peti' reculer pour mieux fauter. Je rie dois pas vous
" biffer ignor.er que vous avez élevé dans mon ame des fen" timens d'indignation qui ne finiront jamais. ' Je fais heureu.

'\

" fement apprécier les choCes, &amp; vous jugez bien ce que
" vou,s ête~ &amp; ce que vous valez; il ne vous ûed plus, d'aprè?
'" cette déclaration, de 'Vous obiliner à me Cuivre. Je vous
" engage beaucoup à reiter ici, &amp; ne plus penfer à moi. Je
" pre'ndrai les arrange mens que l'on voudra, &amp; je ne faurois
" trop payer cher ma tranquillité: jouiffez à votre tour de
;&gt;,J ~otre

liberté. Je connois trop l'ufage que vous en ferez pour

•• n~ pas- vous faire l'non .compliment

't.

tainement, pa? un tyran féroce, un homme avide de fang.
" Enfin,! je fuis où vous defirq , Madame: deux c,e qt lieues
" nous réparent.

Cet efpace eft trop ,court 'encore pour

li:

votre ill'différence. Je dirai plus pour . votre haine,
çJ1e
" n'eft pas a1fe1. diilante pour mes projets. Félicite'{ - vous

i. '

~, bien de m'avoir rendu l'être du monde le plus malheureux;
" &lt;;'en eft fait, je vous abandonne, vous &amp; touS m....:s parens;
" je vais parter dans des pays barbares ma méla.nc.olie . &amp; mon

" défèfPoir; vous n'avez pas voulu connoître en moi un
" homme qui vous adoroit &amp; qui a4JdJit jan malheur par

" l'amour qu'il ne ceffira d'avoir pour vous: .des plaintes,
" des Coupçons dénaturés, des m éfiances, des brutalités,
" des préférences, des perfidies .... C'eft tout ce que j'ai re&lt;;u

" en échange de mOIl amour extrême ".
" Re1ferrez les nœuds qui vous ont portée à ma perte.
t)
Faites triompher celui qui me chaire éternel.1em ent. d'aùprès
" de vous. Aimez-le autant que je le hais. Comme,m:ez ave~

�&lt;2.4 )

( !2.) )

D' mi vot!'e carriere de bonheur, &amp; moi je vals remplir cel1~

»

" de gémir, celle que vous m'avez prédit au moment même,

"
"
"
"

où j'aurois voulu mourir &amp; renaître pour VOIlS. J'efpere
que vous ne rendrez pas le jort aujfi funejle aux petit~
malheureux qui reflent avec vous. Si VOliS leur arracher
l~ur pere, ayez au moins pour eux ' des entrailles de mere,

" Qu'une perfonne en vous rendant perfide , ne vous rende
" poine barbare &amp; dénaturée. Voil~ la derniere plainte que
" je me permets

(Ji les Janglots &amp; les lal'fTlcs qui l'es accam_

" pagnent pouvoient Je montrer, vous en verrier ma lcttr@
u remplie; je n'ex citerai plus votre pitié ;je vous demanderai
» flulement quelq,uefois des nouvelles de mes en/ans; vous
n m'en fèrez donner, s'il vous dérangeoit trop de m'en
donner vQus-même.
;~ Ad1eu, nous n.ous revenons

tIu moment aù la vérit~

A

" para ltra. •
;

1

S'il eft poffible de voir quelquefois dans cet'te lett're le

langage du -défefpoir, dl-ce un -défefpoïr qUf doive dFrayer
pour ma femme? Ecrivois-je comme un homme affliO'é
ou
1&gt;
cemme un mari dange'reux ? Annonçois-je u,n profcnd mépris

, ..
Le 16 Mai 17 8 3,
Vos démarches &amp; vos procédé~ m'ayant fait p~endre la

" réfolution de vous abandonner &amp; de '(l'éloigner de vous,
" ainfi que ma premiere lettre v~us le mar_que, je viens vous
" faire part de mes intentions pour ce qui vo,us .rega.rde. Vous
" retirerez vous· même les penfions des magafins de toulon.
" M. Jean-Marie Brun recevra ma procuration à cetr effet.
" Le produit de l'augmentation qui provient des 1 épara,tjons
" que j'y ai.faites, m.ontant à quatre çent cinq.uante livre,s d.e
n rente, ferviront , pour , l'~nlretien de mes enfans, &amp;. .comn;:e
" cette fomme n'dl pas fuffifante , mon pere vous c,o.~').~tera
&lt;," encore deux .cent livres p.o ur y pouryoir , q.ui~ ferone priees
.~
fur
les
"uime
cent
livres.
qu'il
dl.
obligé
,
de
'
me
faire.
. "
~
"'i
J
.1.
(.
•
C

.1

n

J'aurai à moi, franc tf,eize cent livres p~ur-n:~J~~r:!l:ilnq"

" Cette fomme fera 'pl~s qu'~b?nda!1J.e '., P9~, 1. ~o Jrvo.ir à
" mes bcfoias. Le genre de vie que je me prop,o{e t e rpener
&amp; qu.'il ne ~era plus~ er, .mpn l:'0,uvoir qe1 réformer). a,p,r,ès
,
'
.
l' un certaJl1 te.ms, m ~ fa.it efpéreJ. q~e Je P?U ~roIS encpr e
" avoir à vous remettre pour le foin de votre famille. ",
" A préfent, recevez (l'les adieux. Nous I,le nous reverrons
'! ,

&amp; une haine terrible pour ene , ou bien n'y parlois~je pas

" jamais; ce mot me cotue; mais il dt aéce1faire. J'arca-

le langage, de l'amour le plus tendre &amp; de l'e-Hime la mieux
{entle?' Je laiffe à m es Juges,
if
aux h ommes honnêtes &amp;
impartiaux
à prou' 0lOcer entr'e ces deux extrêmes.
"

" V qus m'ave z rendu' la vie affre,~fe: ~e redoutois

VOici une fe conde lettre date'e
d e P ans"
.
.'
.
que J."ecmlS
à mon É poufe peu d '
, : elle préfente les
e Jours apres
mêmes réflexions &amp;
'C Il
. m,aQI;.elLe
les mêmes fencimens que la

'1 , cherois mon cœur, fi je foupçon~JOis qu'il pPt l?er:np orte,r.

Cf, d,ernier

" coup. Le' Ciel . me punit. Je VOliS ai ,trop aimé~. !e :'Ol~S
" aime encore, cmelle. Voilà tout(l'lon malheur; mais dulfoisl'

je périr ... dulfoi s- je traîner ma vie languimnte de porte

" en porte pour la foutenir, je ferai conhant dans , ~a
Il réfohuion, Les miferes de la vie font moins affreufes pou~

~

�" moi que vos

( 16 )
perfidies. le vous ai facriJU mon reJ!èntiment.

" J'ai dévoré dans mort ame les traniports que la jaloufie
" donne. J'ai fouri à votre adorateur; j'ai combatru ma rage
" &amp;

je l'ai lailfé vivre. Ce triomphe n'dl: point l'effet du

" fang froid. Il n'en circule ' point dans meS veines; mais
'" le mépris, le dedain &amp; tout ce que la nature a de plus
" vil, efi la jufie valeur des auteurs de mon infortune. J'étois
" réfervé à ces coups du fort. Faffe-Ie Ciel que je les endure
" en me dévorant feul! J'aurai
fini ma carriere malheureù_
.
"fement. Mais dll moins n'aùrai-je rien à me reprocher.
•
Voit-on dans cette lettre les prétendues marques de haine

.

&amp; ~e mépris? N'y voit-on pas -au contraire les témoignages

' les Il'fus certains de la t~ndrelfè &amp; du refpeé1: que j'avais pour
1
,mC?Îl
Que les fou'pçons de jaloud~ q~e je Jlai!re éclater
dlb'sl' qJè-lq1i~s rriom'ens fUfIeflt
. ' vrais ou' feints dl-ce un

ÉpC;llfe:

,

- crime 'qu'on doit m'en 'faire? Que dis-je? n'dl-ce pas

un

,

-hommage que je rendais à la. vertU de ma femme
en té moi·
gnant :des foupçons ) toujours -accompagnés &amp; d'amour &amp;
d'efl:fm1e;
,
"
Vo'iéi enfin - la derniére lettre que je lui ai écrite de Paris.
Mes ennemis la rapportent avec- triomphe dans le libelle. Ils
' la ~eg:rde,nt .comme la , preuve :convaihcante de leur fyfl:êm~.
LoItl d en c~a\Qdre le moindre effet, j'y cr~is pouvoir puirer
la réfutàtion des horr_eurs qu'on
imputées. Mais il faut

m'a

pour ~ela la lire en entier &amp; oe pas en détacher quelques
n
1ques expre ffiIons qui ifolées peuvent avoir un
._phrafes
"ou
. :t~e
[ens lU)Uneux.
,, - Je n'ai rien à me reprocher qui ne foit votre ouvrage;

( 17)
le 'vit objet dont vous me pa~lez ', l'a tonjoIlCS été

IJ

aImeS

" 'yeux , &amp; fi j'ai feint de lui .en \'ou;oir, ~'étoit pour m~
" venger de l'indifférence que vous rl1etèie~ at/x ) c~6f~s &lt;1 Ell
d1!-plaifoÛnc. V~u~ pr'éférrez "me-.-v~tr m~\)(' ~dntent ,&amp;
?l lf 'f n \.- ? .u ..! dd" ' )
u aïr~t' ('~otre rrairt ; pourq1.rI:ii' ne vous aorox:-jc; raS're .... .
" Àu refle fi réellement j'avais' du goùt pour ~lIe , Ile n'ën

" ml!

•

-

•

C

•

1":5

' " au rois
agi comme j'ai ' f"jt , &amp;, ée 9ue i ,e vouS ai a-{furé
,,. d~ns' un t'e'ifis à cduj'è t ;' ' efi ct l qùè Te'v6uilaffilrëraf rotite
ma vie. - Il n'étolt pas d~urèux que ie~ !objet devint'f6ùr
" ' moi le p-Ius méprifable. J'ai ï:ohjoffi~ .accord6 . ée ' tirre

r"

" à ceux qui fervent à la v'è ngeante. \
. (
l t Vous parlJz principes dans ( ~otre lettré; -vo'~S' v~us 'in
' l'dez " ofez~vousr• li oir le' front
'a-e vouS'
:'Cr()j~
honhêt'eac "'o
"
...
.
.,
r
,
" femme ? .. " qui; vous~,.. ' un monfké eft moins ·farouche à
" l'humanité que' vous ' à ~osj devoirs. Sûr quel titre fondé-z" vous votre vertu? efi"ce pour ~vofr voulu- mon malheur
" éternel? efi-ce pour vous iêttl:' aff'oc1é (l'i~Lérêts ~ d'in&amp;i"
"
"
"
"
"
"

gues avec un- malhéu'reux ~ qul .né.! ~efpite qÛ'ln,térêt' &amp;
bâlfeffe? Vous me reprochez d~1 vous avoir .voulu · mettre
hors de chez moi; on voit ' bien que le fon';! de votre
cœur démentvotre rnain; VOI1S- me cherchez des défa uts
pour paHier vos crimes; mais vous-même vous ne vous
abufez pas; vous favez qu'il n'en eft rien; v6us avez cunnu
le food de ' mon ame; voUs favez 'qu'on' peut la mettre à

" des épreuves ; fi vous en étier moins convaincue, vuus
" ne vous y jouetier pas. Quant A MES ENF ANS, ils
" le re./Jentiront de la faute de leur Mere. Je ne' mgngerai
" pas leur bien à coup fûr; i 1inimitié- que je m'attire- de

�,,-

( '2.9 )

" 2&amp;) )

,i ~on pere 'd.ans cette circonO:anc e &amp; donc ' vous êtee la
" caufe,. le leur affun; • .Ils n~ connoîtront ja(l1ais à qui ils
~, doiv~ nt le,iour. S'ils hé,ritent d.e vos fentimeqs, il~ s'en

. " loucie50~t fort .peu; aclieu, .vo}là la dern~ere let,tr,e ,qu.e je
" vous écris de Paris "Jv.ous
avez
dû en( rec~voir quatre avec,
,
1
\? celle-ci; elles te-prouvent touS mes f6ntimens ; je confirl1)e
i

'1

."
"
"

qans 'fette de~nierc; t~u~ ce qu'elles contiennent &amp; tu n'~n
rccevr~' p}~s de rppG. fi . ce n.'pfi la . no!ryell~ de la fin.
de mes tourrnms J~ l'attends avec impatience pour ton
bonheur &amp; pq\.U .le mien .. ~a fonté qui s'affoiblit to~s
les jours me donne. çet eJpe{r, c'eflle fou.,! qui puiJJè me
•

.

J

.

. " confoZz{&lt; , ~e . ~~écris )pl~s à ~aris' j~ paIts pour i7 ne
"Jais q~ t feul ~ fap~ acg e!1.t 3 tant ~ieul(..., je viais avqir
, I! bien de~ i c~ag~ins ~ bien. pc:;s .. peipeG

i ' ~an~ .~ie~l(... i'y

_ ,~ . fucco.mber'li, t&lt;!llt mieux ,: t~nt mieux ...
Il paU)Ît d'&lt;jbord à, la premier~ leél:ur~ de cette lettre, j'~n
: clj&gt;nvjeos r9uei'ai
[ouncoQ.né
la vertu,le
mon Epoufe. - M~is
)
oU" ~
11 1!"'
.J , .. J
qu'on,
apr• écie 1 bien 1les I }JfOl~DC.oDS
qljê
je
cQncois,.
&amp; les
~
~ J, .1
• J
I[
;
H')
;J

......

J

rept;pc!JeJo que je lu~ ff!i.
.hi im p ~ te d'S1Y,eif vou-Iu';mon
malh.~ur &amp;; de s'être a~o~iée ' d'inrér êrs &amp; d'illtri~u e~ avec un
homm~ qui ne refpir,e qu'in.,térêt &amp; bajjèilè,.
Métis y 1a-t-il en
•
•
cela un mot q.~i déiignç l'i l'lfidél\t~ C&lt;1njugale , ,&amp;, la violation
des ~(v o irs du m~{iage? Eh.! qu.a.nd même j':lUNis con~U
de.s [oupçQns , &amp; que je lui e,n eutie fait part, par n1a tertre,
{eroir-.ce là une. diffamation; , un outrage? J'examinerai bientôt
'jufqu'üù peuvent :;'é-tendre ~ doivent !l'arr êter à cet égard;
les droits d'un mari. Mais, pu.ifqu ' il
qu(;' fri~n', à p(éfent,

!!

en

}k ~~t(e (krni~rt: l~~ti"e l ofl dqit
". c:n cÇln!id,
,.. érer lll,
" fin &amp; jugerfi
.~. ~

{i l'an

y trouve, ainCi que dans les précédentes, des menaceS

féroces, le plan d'une calomnie concertée, d'un mépris froid
&amp; co.nftant, l'annonce de traitemens cruels, la perfpeél:ive
éun danger quelconque pour mon Epoufe. J'en appelle même
lci à la premiere réflexion qui naît de la leéture de ces
lettres .&amp; de l'expédient. Que fera-ce donc, lorfque j'aurai
écarté ceS lettres, éclairci certains faits de l'exp édient, démontré l'invraifemblance de plufieurs autres &amp; l'infu ffi fance
de toUS , lorfqu'enfin, j'aurai donné les preuves les plus
fenübles de l'amour, de l'eftime &amp; des égards que je n'ai
,eHe d'avoir pour mon Époufe ?
Tel était l'état des chofes, tels éroient les moyens &amp;
les titres que l'on produifoit contre moi, lorfque ma caufe
fut plaidée en premiere infiance. Jamai~ la calomnie ne
s'exprima avec plus de hardieffe &amp; plus de groffién!té ., que
par l'organe du défenfeur de mon Époufe. L'indignation
générale, le cri de toutes les ames honnêtes me fervirent
de vengeance: ce fut pour moi une bien grande fatisfaétion
de voir le Public entier s'iatéreffer au fuccès de ma défen(e
dans une caufe, où un fentiment naturel &amp; une pr€vention
involontaire ~ devaient l'entraîner de préférence dans une
opinion &amp; des vœux oppofés. Je devois m'attendre avec:.
raifon au rejet de l'expédient &amp; de la de.mande de mon
Épou re. Cependant l'expédient fut admis ; on m'a affuré
qu'après une longue difcuffion &amp; des opin ions long - tems
divifées, des circonfiances alarmantes, qu i m~é toient abfolu ment étrangeres, déciderent le Tribunal à ce Jugement.
~agiHrats humains l hommes fenfibles , devez - vous ê tr~

H

�( 30

)

( fi)

-

étonnés que fral'pé de ce premier coup; anéanti par Un
Jugement que mon ame &amp; la conviél:ion de mon innocence démentoient, je cherchafle à me dérober, pour quelque tems
à des lieux qui me retraçoient fans cefTe mes malheurs &amp; la
fatalité des chofes? Je voyageai, en effet, pendant quelques
mois, &amp; cherchai à me di{haire fur les horreurs que je venois
d'éprouver. J'ignorois que dans ce tems, on fit procéder à
l'enquête ordonnée. J'ignorois encore mieux qu'il fallût ap-

,

peller de la Sentence quand on ne vouloit pas l'exécuter.
Mais tout ce que ie fais, c'etl que j'ai été bien éloigné
d'acquiefcer à un Jugement qui admettoit la preuve la plus
calomnieuf~. Retourné dans ma Patrie, j'2i appellé de cette
Sentence pardevant la Cour, où j'efpere que le fort de mavie &amp; de ma réputation fera plus fcrupuléüfement difcuté.
Mais on a dit pour mon Épeufe , &amp; on a répéré dans le libelle
que j'étois aujourd'hui non-recevable à appeller de la Sentene;
interlocutoire, en même-tems que j'étois mal fondé dans
mon appel.
Voilà donc une queO:ion de. plus qU'I'1 m
etraiter.
·
Ce
e raut
n'eO: pas affez pour moi que de prouver que je n'ai été ni
hO,m~e cruel, ni lâche calomniateur, il faut que je prouve,
en meme rems, que je ne fuis pas non-recevable dans mon
appe l, &amp; que les voies de la J u0:'Ice me fcont encore ouvertes

~ou,r att~quer la, ~entence interlocutoire. Je fens que fi ma
J~O:JficatlOn eO: alf~e, la dircuffion des moyens &amp; des objectIOns eG: alfez difficile pour
l'
"
'
,
à fi b ' ,
que qu un qUI n 1:0: pas accourum e
u t1hfer &amp; à fophifl:iquer.

En parcourant les livres du droit, ' j'ai vu que l'appel d'Lln
Ju"ement étoit re~u pendant trente ans, tant qu'il n'étoit p~s
o . r é Or entre la Sentence intetlocutoire qui admet l~'
acqUlelc •
,
. 'ft
preuve &amp; l'appel que j'ai relevé de cette Senten~e, Il s ,~
écoulé à peine deux mois: je ne fuis donc, pas non-recevable
fous ce premier point de vue.
Je conviens avec la loi, que l'appel n'eO: plus recevable,
quand les Parties ont formellement acquiefcé au Jugement
u'elles voudroient faire réformer. Mais où eo: donc l'ac,q
d
'
quiefcement formel que j'ai donné au Jugement on t Je me
plains? Cert.ainement, on ne peut m'en" oppofer aucun. Je
conviens également qu'il eO: divers acquiefcemens tacites qui
opèrent la même hn de non-recevoir, qu'un acquiefce,ment
formel; &amp; c'dl: ici l'exception à laquelli: on a recours pour
me {uppofer non-recevable dans mon appel.
On a prétendu dans le libelle de mon Époufe que j'étais
non-recevable; 1°. parce que j'avois laiffé procéder à l'enquête
fans en appeller ; '1.°. parce que j'avois conteO:é une nouvelle
provifion demandée après la Sentence interlocutoire.
Je m'arrête d'abord à cette derniere exception, &amp; je la
combats par une réponre bien fimple, c'dl: que je n'ai ni
conte fié réellement cette nouvelle provifion, ni pu la conteO:er, puifque j'étois abfent &amp; que je n'avais lailfé aucun ordre
relatif à l'exécution ou à l'appel de la Sentence. Voilà donc la
premiere ex.ception détruite par le fait.
J'en viens à la feconde. Eh ! depuis quand le filence abfolu
d'une partie, pendaoç deux mois, devient-il UHe approb,uioD,

�...

r'~'

•

( 12.- },

( H )

ou du moins un empêchement à appeller d'une Sentence

,

tan4is q\\e ~a loi ~ la ' juriCpI'\,Jd.ençe ~c:;cQrdem ~ln délé\i de
•
trente ~(ls? Dans quel livre a..t-Qn trouvé, &amp; quI:! hOlll ll1Q
raifqnnahle pourroi~ .. il croire

qUI;

ft

~aire &amp; parlu fu[ent'

fyn.o.nymes, ?
Je fuis hien éloigné d~ fuivre le défenfeur de mon Épouredans ce déd ale de fubtilités, de paradol(~ s &amp; de fophifm~s
qu'il a c;~éé pqur me fuppofer non-~·e cevable. J~ me bornerai
à.1 e combactre par l'objeél:ioo qu'il a vQulu prévenir, &amp; qu'il
li. çraint avec raifon. Sans examiner fi ME;. ]snety mérite plus
ou moins de confiance que Faher, Ferriere &amp; le Récréateuf
dt: Bül10n qui, en fa,ic de (~gle judiciaire, en fave-nt peut-être
moins qu« le moindre Pratiçien du Royaume, je crois du
mains que l'Arrêt rapporté pa.r Me. Jane~y, avec fes vériràbles.
mQ(~fs &amp; circonll:ançes} dQit; aV-Q~r bien plus de poids que les
autorités écrangeres &amp; les raifonnemens {ophiftiqlles qtl'Ol'\
~OIJS a oppofés. Or , l'Arrêt en qu~Hioll jugea bien topiquement qu'après la lignification. de l'enquf te on pou\l'o~r encoreappeller du Jugement qui l'ordonnoit, pourvu ql,1e Fappe1tant.
n'eût fait aucun aélie approbaüf, &amp; que le Jugement eût été
exéctlté vis~à-vis de lui d'~tl.e man iere purement paflive.
Je veux trancher d'a~l.leurs toutt: difficulté. Loin d.:: récllI«
J'enquête
.,
.
l J' e l' ~ dopte, illatS
ce ft pour établi~ que ta preuve ~
t;lle qu'elle a éf~ fel)1phe pa r J'1!nq uête ,dl: inconclllaOle &amp;
c,onféquemm~or inadmiffible. o( , fi je lai{fe fubfifter dans
l'état
des chofes &amp;, malg re, l' appe 11' enquete
• pnre
. par le rremlep
.
~ .

~uo.e, quel mOCl f, quel intérêt légitime peut avoi r mon
~poufe po~r me cQl\cdtet la, façll.lté d'appelle.r d.u. Jugemenc
tt\terloçutoue ~

.

Ç'eft

C'd1: en dire alfez fur une eXc'iption qui me tient peu à
'cœur &amp; qui dl: étrangere à ma juil:ification. Il eil: rems que
j'érabli{fe enfin que je fuis fondé dans mon appel, &amp; que
les moyens de féparation invoqués par mon Époufe font
infuffi(ans ou .faux, abfurd és ou cal0!:1nieux.
, J~ ne'-' me natte pas ' de préfenter 'à mes J~ges &amp; , au public
des vues auŒ neuves &amp; un fyil: ême auŒ relevé qu'on l'a
fait dans le li'b ell~ de mon É;poufe. Mes idées &amp; Ipes obfer~vâtio\ls re /ol{é i fimple'~ Je les p.uiferai, fi non dan ; la nature
des :chofos , du ~~oins dans la nature d~s hommes, dans nos
mœurs &amp; dans que lques prîncipes qui dirige'nt aujourd'hui
les Tribu'naux &amp; les JurifconfLlltes.
1

l'

~

t1

:J

r

~

Jl

1 _.

.1

...

•

l

. Le Mariacre
confidéré
[oit com01e
Sacrement,
fait comme
b.
1
"
.
contrat civil forme dans nos ma;urs un engagement
indif, t
fol uble. Toute
féparatio.n entre mari &amp; femme ell:.l doncL.con,~
~

;J

_

.....

_

....

.;.

r

traire aux Loix divIn€s &amp; J1ûmaines,
'\
Cepe.ndant, il faut convenir que dans une i.\1il:itûtion qui
' ~onrrarie la nat~re à quelques tgards, il a éc'é , abfolur,nent
.J

J

... •

.,

néce{fJire d'apporter des. tempéramens. Les hommes font
trop imparfaits, trop foible~, trop i,nconflans p~ur q.ue l&lt;;s
, Loix qui !es gOt)vernent, pui'ffent r~~er i~~~xibl~s .&amp; fa~s
el\cep[[Qn.
!.Je
De tOUt tems le torrent des' mœurs entraîna le.s L.oix; il
fàut néce{fairemenr qu'clles fuivent l'homme de loin, qu.' elles
J e " prêten c un peu à fes égards. Or quelle Loi dQÎ.t plus fe
,{elâcher de la rigueur &amp; (ouffrir les tempéramens que celle
~-

.

,

_..

"

-

-

!1
1

�( H )

'( 34 )
qui impde un joug éternel à deux êtres auffi variables &amp;

,

auffi imparfaits que l'homme &amp; la femme, à deux êtres
dont l'un a pour lui la force &amp; l'autorité &amp; dont l'autre
•etl: préfume du moins être foible &amp; facile à opprimer. CO!l]~
ment pourroit-on ne pas recourir l'Epollfe malheureufe ~- qui
l

' au lieu de trouver un ami &amp; un protetteur dans fon Epoux
n'y rencontre qu'un tyran odieux dont les emportern,ens
menacent ' fa vie à chaqut; innant ,ou qui par une cruauté
lente &amp; ménagée lùi fait de la vIe un long fupplic~ mille fQis
plu,s affreux 'que la mort? Tant que.1'homme pourra fe tromper
,
&amp; fe corrompre, tant que des intérêts étrangers au bonheur
de l'individu pourront déterminer les unions, tant que l'autorité
defpotique des parens pourra traverfer le penchant, enchaîner
la laide~r à la beauté, la décrépitl!de à ~a jeuneflè , le ,vice
"]t 1_l.. ve'ku '&amp; lier' enfemble, des hume~rs, des caraélères
&amp; des goûts -infociables, il fera juGe &amp; indifpenfable d'accueillir -la plainte de la paitîe "opprImée &amp; d'en1.ever la victime

a

à [on oppreifeur.
Mais, fans conrulter même la religion combien de ména"
'
'geme'ns &amp;~ de précaurions n'exige pas l'application d'un remede
~Iont le but à la vérité en ~e prévenir de plus grands mal· ,
11e~rs"

mais qui, même lorfq,u'il eG June, entraîne toujours
~es maux · graves &amp; certains. D'un côté une rigueur trop
mflexible infulteroit l'humanité ~ écraferoit par un faux prin.
cipe de jufiice la foibleffe opprimée changeroit les douleurs
en défefip Olr
, &amp; !e
rren
d fOlt
" complice des crimes en les nécef.
1

Deant.
De l'amre co' t'e, trop &lt;P'lOuU
..:1- l '
' &amp;
,.
gence pour le capnce
Imconfidnce des l
cemm
tr:
1"
' 1 a ~hglOn
"
' ' à
' e s Orren!erolt
, nUlrolt

1

J

r

1

j

1'ordre de la fociéré, encourageroit le vice &amp; précipiteroit

la corruption des mœurs.

,

Le remede de- la féparation eft néceIraire dans ~ep~,~ns
• c'eft , une chofe convenue. -Mais 'quels font ces cas?
l ~
cas ,
,Quelles font , le.s caufes .qui doiv~nt l'autori~er .? ,c;'ça ,ffr
quoi les .Philofophes, les Canonifi~s, les J urif.confultes &amp;
les Tribunaux ont fouvent varié &amp; varient e~core ~ _comrpe
entraînés par c,eue innab~l,ité de principes, _de " préjug~ ,
de goûtS &amp; de mœurs qui cara.étériCe la légeretê nat~QnaJe.
,
'
Pendant long-tems on a raifonné [ur notre Mar,iage CQlllrpe
fur celui des Romains; 'on a traité la féparation" cette efpèce
d'e divorce -, adoptée dans n05 mœuJ:s, comme
fi qn
~_I
J!Jl tfau
.. J i·Ltoit

.

,

&gt;

.J

le divorce _p~ op~e~el1t ~jt. JQuelqu~&gt;s ~l~ilofo:ph(es .on: , ~ême
deGré cette,. défunion eotiere du Ma.riage, comme le~mPl-en
LI ~,'') 1 {
~
J
le plus propre au bonheur des hommes &amp; au ,b ien r?~ la
fociété. Ont-ils raifon? ont-ils tort? Sans vou,loir proqoDcer
à cet égard, nouS l~s renvoyons à :ce, qui efl ,établi ~ aux
Loix, fous lefquelles nouS vivons. il e~ cepe~danç vra! que
les Loix Romaines fur le divorce adoptées _en ,grande. pa~-tie
par nos Loix canoniqués, ont fervi de regle dans noS mœurs
.&amp; de principe à notre Jurifprudence dans la matiere . ~-es
féparations " quoiqu'il y ait entre ces deux eff.ets un~ diffé~e~ce
&lt;-

l

'

..)l"r r.
bien effentielle.
Dans le droit ,Romain, le divorce était une ,défunÎon
réelle, entiere &amp; parfaite qui remettoit les deux parties dans
leur premier état, leur rendoit toute l'étendue de leul liberté
&amp; en faifoit deux individus abfolument étrangers l'un pour
l'autre. Dans le Chrifiianifmc &amp; d'après les Loix canonique~
~

�( 36 )
à (es préceptes, le divorce n'en qu'u.e défu.

{ubordonnées

!lion fJtlive, imparfaite, qui relâche la chaîne (ans la brifer,
De cetFe dif(éce!)ce, il s'c;nfuit que rçCpèce de ?Î.vorce
~aoptée pà~mi nous, ~enferme une forte de c o otradic1ion
, eo fép~ra!lt de fût

1

ce qui refle pourtant réellement uni &amp;

,

, înféparable, &amp; que. ce n'eH là qu'un remede viqle nt i.ntroâ~i~

( 37 )
" Ces caufes du 'd ivorce éraient bornées à trois différente~

fi rtes d'excès

1:

comme par exemple, fi le mari avait profane

couche nu.p'tiale fous les yeux de {on Époufe &amp;

in~roduit le

libertinage dans {a maifon, s'il avoit attenté à {es Jo~rs p ~r
le poifoa ou le fel', &amp;. fi par fes {évices &amp; Ces mauvais rraltemens

il avait mis la vie de fa femme en danger; enfin

- deù'x. m~JUx, celui qui dl: le Il)oinqre. Mais telI~ eJl: 1\1 c\ell:inée

s'il l'av~it diffamée publiquement &amp; dans les Tribunaux de
la J uUice, en formant contre elle une accufatiun d'adultere

• ~d",Lojx &amp; des t~lé~anc~s rénpues riéceIfdires par l,a déera.

don.~

p~r néceflité &amp; par l'obligation naturelle de choifir en~re

vàtÎôn Ides mœurs, que chaque remeae particulier accroît le

- -m~i' public, &amp;

il n'avait pu remplir les preuves.

ill faut avoue!' que ces caufes ,éroient bien dignes d'alla~mer

que \a Loi ~our avoir une fois fléchi çll: bientôt

la fociété &amp; d'intéreffer la Loi au feconrs de la femme

forcée de , fléchir encore davanrage &amp; de fe corrompre en
, q~êl~lÎ~ forre" avec J'homn\e~ J,, ;: , - .1
~. 1 • "

qui {e plaignoit de pareils ourrages. Auffi n{)s Loix cano-

~ " ..' Lies
'FI J R omaln~
' ' l' eprouv~re!lr
,
à l'.occallO(1
~ . d',u d
' !vorce.,"Ap[è~
'
'dés ·ftecl~s ' ~coulés fans ,clu'u,n felul mal'i ' ~ùt
,J

-

url,

'du privilege

niques qui , fixerent long-rems la Jurifprudence en matiere de
féparation adopterent-elles ces trois caufes fixées par la Lor
Se. au Code de Répudié:s &amp; par les NoveHes

2.2.

&amp; 111',

qu Il avoit feul de répudier (a femme, il s'en trouva enfi.n

pendant long-tems même la Jurifprud.ence s'eU rigoureufemolt

un qui ora II( premier ~a{arder ce 'dangereux exemple. Bientôt

affujettie à une de ces trois caufes &amp; pre[que tQus les Arrêts

' l~s l~itateursJ {è multipliereJl)t &amp; J'abus fe p_~o'page~ au' point
~,què pour établir une balance; , on fut~ obligé d'accQrd~r a~x

qu'on trOLlve dans Les Recueils de nos coinpilateurs, on r_

~ 'f~mm-es"la liberré réci,proq~e de quitte,r leurs maris. Au lieu.

C'eU eR effet la caufe qui ti\lnt de plus pr ès à l'homme,

-'d'arrêter le torrent, c'étoit lui ouvrir deux paffages .. Les

qui le ferre davantage, fi je puis me Cervir de ce terme,

~ ~mnies abutèrent à l~ur tour de leur nouveau droit ;, bien~ôt

qui agit {ur les C~ns d'une ' maniere plus imm édiate &amp; qui

~ çb'mme ' l'a obfervé un grand homme, eHes cOmpt.erent I~s
aonées p~r le nombre de s maris qu'elles avaient eus, plutôt

affcél:ant généralement

&gt;

que par celui de s Confulats. La dillp lution fit des progrès

Ct

fap!des qu'il fallut que les Empereurs TheodoCe &amp; Vatentioien.

fh~. {fent
t

i'. liS'

&amp; rpécifiallènt dans une Loi'

'

,

les {eules caufes &amp;;.

.

cas ~artl~uli~rs où L~ d.il'o~c~ ~ourrqit être a,uto!iCé.
ç~~

ils eu

pOuf moti fs les féviçes &amp; les, m aùva is traite l'l.lcns ?

toUS

les hommes , _ doit être .plus g.é né- .

ralement accueillie •.
Je conviens cependant que liotre derniere juri{prudence plus
conforme à n05 mœurs, &amp; mieux proportionnée à l'é tat &amp;
~ l'éducation d es perfo nnes , n'a pas toujours exigé un d anger '

immiQent PQ~~ !~ Vle. M~is, enfin, les Arrêts quj ont le;:

K

�G -"s J.
plus favorifé l'es d"l!mandes en (éplll"ation ,uiflnt Ï!l;s' èlGÏg~ du
mains que les févices fufTent graves , {auvent' réitérés, &amp;
capables, en un mot, de rendre la vie infupportable ? Une
circonŒance efTentiel!e qlle les Tribunaux ont ,toujours exigée.,
&amp; fur . laquelle ils ne [e font jamais relâchés, c'eft que les
féviceS fuirent récens, &amp; que la plainte eCit été portée imrné.
dia~ement après les [évices; autrement ils {oppofent avèc
raifon la réconciliatian &amp; le.pardon de l'outrage.
La délicatefTe , ou phrtôt Je: relâchemenç de nos mœurSlj
l'intéllêt natme.\\e.rnent vif que Uon dDit prendre à un [m
qui patOît foible, quoiqu'au fonds, il [oit bien plus notre
. tyran que notre efclave , la connoiffance particuJiere des
parties, diverfes conûdérations érrangereS' à la ioi ,"pot quel.
quefois introduit des exceptions à la regle dont n,OU5 devons
être étonnés. Telle dl: l'hypotlleCè.· de quelques Arrêts épars
dans une colle8:ion immen{e de préjugés de cette nature. Mais
qu'on y prenne garde. Ce ne font pas là des principes. Quand
on vient nous dire , par exemple, que de fimlJles 'menaces
non fuivies d'exécuticrn pendant neuf ans, des pr;pos en l'air j
~uelques expreffions peu mefurées, des foupçons éclatans de
Jalou~e , [uffiCent pour autorifer la féparation, on avance
CertaIDement le plus abf.orde des parodoxes ; on parle ouver.
tement contre les loix', on out~age
.
1es T'
flb~lllaux . on choque
tous les principes de re rIgLOn
' , d e morale &amp; d'ordre
'
public.

Eh ,fi un pareil paradoxe p.ouvoit être adopté l'idée feule
du mariag e auraIt
. d e quoi faire trembler! Cette
' [aciété la
dans f,
"
' 1'plus refpe8:able
,
on prmclpe, la plus douce dans (es
lens ou qUI , du 1110'IDS, d evroit l'être, la plus intéreffanrej

&lt;-19)
enfin; darub fus_' efl!ets , D~;. Fnifcmlle.tojt: plus qu~uJle affteufe
• quifition où ks m(j)uvemens, les geftes, l~s démarche~ ;

w

,

,

é~

&amp;. les oloindres _CenCations J'euve~t ~tre à tout moment . p S
. avec malignité , interprêtés avec ~igueur, dénoocé~ avec&amp;:m.é.
c: anceté. La confiance, ce cbéLIme dIL cœur ~umain ., S'lut
bien tôt bannie. de l'I!lrllon à qui ,~Ile eft la prus n6eeffaire • ..Au
, lieJ de trouver un véritable ami. dans le fein d·uque!- il puifTe
. épancher [on cœur, ver[er fes [oupçon- &amp; [es c.r.àlnte~L,
_ exhaler, en un mot, les imp.reŒ:ons agréahl-es ou do.u}Qt:lreu,fes
de fan ame, l'homme ne trouv_eroit pl.us dans fa, femme: que
'le pIus prévélilu de tOUS les cém-oins, &amp; le plus févere de touS
les Juges. Afl'ez de [aucis , 'afTez de peines , affez d'inconvé,niens éloignent_l'homme du mariage:; faudra-t-il eocore l' en
éloigner par la défian.ce &amp; la crainte les mieux fandées ?
J'in,terrage ici volontiers touS les Époux? Quel ea celui
qui, dan!; le cours d'une longue cohabitation, n'ait eu le droit
de fair~ des plaintes à [a femme, de lui témoigner quelques
foupçons, de [e permettre même quelques vivacités. Falloit-il
pour cela qu'il fût trainé aux pieds de la J uftice, préfenté
, comme un jaloux dangereux, dénoncé comme un furieux qui
médite un affaffinat? falloit - il pour cela qu'il fôt deshonoré
par une réparation juridique? ou je me trompe fort, ou ce
n'eH: point là le vœu· des Loix.&amp; des Tribunaux.
-En inUiruant-le mariage, ou plutôt en établi;fTant des prin..:
cipes relatif.g à cette infl:itution, les Legiflateurs n'ont pas
H&gt;u-jours con[ult.é l'homme de la nature porté par le feul
irtfl:in8: à la- liberté &amp; à l'i.ndépendance. Mais, du moins,
-ont-ils eu foin cl'accommoder leurs principes, autant qu'il

,

�(- ,41')
étoÏt poffible, aux diverfes qualités des deux fexes. L'hOlbtlle

plus franc, parce qu'il a moins de befoin de tromper, phls
rmporré, parce qu'il d\: plus fort, avoit intér êt de trouver
un correél:if dans la di1fimulation des femmes qui leur faie
c;acher à nos yeux, une grande partie de leurs défauts &amp; dans
leur douceur qui leur fa.it [upporter les nôtres.
Je ne crains pas de le dire: ce n'ea prefque jamais que par
1~ faute des femmes que la méfintelligence &amp; la difcorde [e
glifTent dans le mariage. Qu'une femme foit douce, complai_
faRte &amp; attentive env.ers fon mari, qu'elle potfede ,les qualités
de fon [exe , &amp; rempli!fe les devoirs de fon état, elle adoucira.
tot au tard l'homme le plus emporté ou le plus farouche ,
elle ~ ferà efrimer. &amp; reffieél:er lors même qu'elle ne pourra
pas afpirer à un fentiment plus tendre,
Mais quelle que foit la ,c&lt;fufe d)une méfinte1ligence momen~aDée , dl-ce donc là une raifon pOLlf féparer deux Époux,
&amp; pour. déshonorer fur-tout le mari, quand d'ailleurs, cwe
méGntelligence n'entraîne ni féviees , ni mauvais traÎ.temens ,
ni dang~r? Que les loix rendent juaice à cous les hommes
indiainél:ement, qu'elles accordent proteél:ion aux femmes
qu'elles les accompagnent par leur· vigilance &amp; leurs folli:
citud&lt;;s j~Jques dans les foyers dome.{liques., c:efi un avantage
que la fOlbleue de leur fexe femble folliciter pour elles, Mais
qlJe tes loi" aC,cueillent leur réclamation. &amp; fatisfa.lfent leur
Jènfibiliré jufqu'au point où la (Dame Barr'helemi l'exige,.. c'dl
de proc.he en proche , &amp; . d' un pas a\ l' autr~ tran[mettre aux
femmes 1 d . .
,
e rOlt ngoureulf de quitter- leurs maris &amp; de s'en
{efa.rer. à. l~ur. fa.ntaifIe.• Car d\! févice. à. la menace , de .. Ia,

menaC.9.&gt;

menace au mépris; du mépris à la plainte ~ de la plainte au
'défaut d'égards, bientôt toutes les gradations feroient franchies, toutes les nuances [eroient confondues. Il y. auroit
u&gt;u;ours lieu à la féparation toutes les fois qu'une femme
fer~it mécontente de fon mari ., . &amp; trouverqit à p.ropos ge Ce
plaindre.,
'
J'admets volontiers la d~Uinél:ion des per[onnes , ,&amp; la différence des qualités, en fait de féparations. Mais on a fin- '
guliérement abufé de cette confidération dans le libelle de
mon Époufè. Jé conviens qu'il 'ne fàut- pas léS mêmes outrages
peur une femme de qualité que pour une perfonne du peuple.
Je fais qu'il eÜ u.ne certaine c1atfe d'êtres. qu?il faut prefque
éeorcher pour les rendre fenGbles. Je conviens que plus de ·
délicateife &amp; de fenfib-lité préfumé, dans' une femme bien
née, doit ol:lvrir plus facilement" fon ame , à la. honte , -à
la ,douleur &amp; au déferpoir, Ce qui, par conféquent ·, ne feroie '
pas la . plus légere caure de féparation pour des ' gens du
peuple, peut en fournir une caufe décifive. à des citoyens .
d'une najffance plus relevée. Les uns nés dans Ia.baffeife,
.
,
ont contraél:é des mœ\jrs .&amp; un genr'e .de vie ' conformes li letl't'
état ; accoutumés dès l'enfance à un langage&gt; groffier, le-s ·
.propos les plus outrageans les trouvenc prefque infenfibles. ,; ·
les emporte mens d'un mari brutal , .. ne laiR'ec'lt. a.ucunes tra~e&amp;
\ de reffenrimens dans 1e cœur d'une femme, .&amp; ' le 1 calme. lie .
pJus profond fLlccede toujours . à ceS' orages .paifagers; les ;
autres, au .çontraire, élevés · avec tendreffi: &amp; douceur au fein ,
de l'opulençe , font. délicats . lX fenUbles · à l'excès . . Pouc. e.u.!', :
~len a' eU janocene.; u!) gçfre , . un. re.gard [one des olltr.ag~s ': :

L, .

�(J 1\-1. )

'( 43 )

fai~e &amp; (ur le champ rlmiél:ée;
opérât ~n- nle-y en de féparat·i on juridique: en vérité, il n'e~

~l mtlt 'ï'hllp.riR,e . &amp; feJ .perpI!ro'é
-&amp;t'I~- l)elÎh
,
'"
-penfées. M~is, enfin ~ 'faut - il tO\1jours des féviC1!s-, des

Jinrple prbpoûtion' legérement

-outrages, des in[ultes, des rraitemens , tels qUe par lenr

rien de plus aDfurde &amp; de plus injurieux même pour, les 100x

I.4blltJM\ft 'UA·

\

nat~re ou leur puMiciré, ils rendent à une fe111me la fociété
de- fon mari juGement odieufe, la vie infuportable, &amp; la
réduifent, enfin, 1l ne pouvoir plus vivre avec lui fa.ns danger

1

fans douleur, ou fans ignominie.

qu'tm pareil moyen.
_
, Pour lui donner plus de force, on a àjouté que des menaces
- 'terribles acc9mpagnoient ces propofitions, qu'elles avoient
été même faites avec plus d'acharnement que jamai,s pepdant
la derniere groffeffe. Ah, c'eft ici que le ridicule, l'in.vrai-

Ces principes ainu. poCés ,. j' entre dans le détail des preuves
qu'on a offertes &amp; de celles qu'on a remplies par l'enquête
J'examin~ [Qut

•

femblable &amp; le _faux de la plainte fe manifefient dans tout
. leur jour. Quoi donc, j'aur:li fait &amp; continué des menaces
terribles pout obliger ma femme à foufcrire un aae de fépa-

à la fois fi les premieres font aGmiffible s

'r ation volontaire, &amp; elle qui aujourd'hui veut fe faire féparer

i)()mme pertinentes &amp; concluantes en droit, &amp; fi les feconde s
làtisfont, du moins, à l'offre de mon Époufe , &amp; au vœu

'fans fujet, fans droit, &amp; contre toute jufiice aura refufé
alors de l'obtenir, &amp; fe fera expofée volontairement par [on

1flême de la Sentence interlocutoire que j'attaque.

,r efus à des dangers terribles, même pendant fa groffeffe. Il

On a fuppofé en premier lieu que j'avais témoigné fouvent

faut avouer que ceS faitS font bien difficiles à croire, quand

l'intention de ne plus vivre avec ma femme. On a rapporté

,on ne trouve fur-tout n,i violences, ni févices, ni coups qui

en preuve de cerce intention, la . premiere lettre que j'ai
rapportée. Mais j'ai déjà dit que cette lettre n'a jamais été

.en aient été la fuite.
Le fecond chef de l'expédient contient-il quelque 'chofe de

.envoyée, qu'elle fût retra&amp;ée auŒ - tôt qu'écrire. Eh, quand

plus grave &amp; de plus v.raifemblable? Ce font encore des rue-:-

-elle eut été envoyéè &amp; re~ue, une pareille propofition faite

naces effrayantes, à la vérité, par l'épithete dont on les a

dans un moment de vivacité par un jeune homme de vingt.

accompagnées. On dit que j'ai toujours tenu ma femme dans

-ans qui la Mfavoue tout.de fuite, peut-elle ttre regardée, ou

. un état habituel d'effroi pour la fûreté de fes jours par la

.comme uD ' outrage , ou comme u·ne intention décidée qui deie

-terreur qu'infpiroient mes féroces menaces. A ce mot,

équivaloir, à la réalité? Eh quoi la féparation confentie par

. m'arrête. Il me femble voir un homme farouche pouffé au

les deux Epoux dans un a&amp;e libre &amp; volontaire

dernièr degré de ft;reur, qui va exercer quelque a&amp;e de cruauté,

_y~x ~es loi~

eil nulle auX

qui , ne veulent pas que les ma:iés puiffent fe

!cpudler, amli au gré de leur caprice, &amp; l'on vou droit qu'une

je

fur la petfonne qu'il a menacée d'un mafliere auffi féroce.
Raffurons-nous. Mon Époufe a toujours vécu dans la fécuricé-;

�, ( 4;1- )

f 41 ) ,

jamais elle n'a été attaquée par fan mari; jamais elle n'a r
ni mauvais traitemens , ni outrages; que dis-je: loin de v'~
lYre
dans un état habituel d'effroi, ellt: a porté pendant fi,· f, .
" OIS
les marques d'une union bien tranquille, &amp; bien douq , en
II
a re~u les preuves les plus multipliées de ma tenoreffe; elle
était mêwe bien éloignée d~ I~s rejetter, ces preuves, pui[.
qu'elle témoignait quelquefois de la jaloufie . fur ce . qu'elle
Cl aigooÎt que d'autres ne les partageaffenr avec elle.
]p[ques-Ià, comme on voit, il n'y a , rien de bien dan.
gereux j il n'y a. aucune. marque de !ùocùé de ma pan. Mais
ces. menaces, nous dit-on, ont été expliq~es'" on m'J'rn pUte
en effet d'a'loir dit tapt avant que pendant la derni.ere grof•.
fdfe de ma . femme "que j'étais trop malheureux de vo.ir
't mon [art attaché au uen, pour ne paJi &lt;;hercher à en
" b,rifer les liens, qu'il fallait des viétimes à ma fureur'

,

, .

" qu un J~ur on trouverait . des têtes &amp;, des bra~ que j'au rois
" [éparés, &amp; qu'enfin je la tueroi~. ,
.

R~{Lrez-vou~ encore hommes fenuble,s, qu:une, pareille
roenac;e pourrait allarmer. Je . [llis bien . éloigné de l'avoir
réalIfée. JUfClU'à
préfe
t'
,. c·
.'
']
, J I Je fl.al laIt aucune vlél:ime. Je s'ai
féNré aucul)e tête , n'l, aucun b ras. T o.us le.s objets
.
de ma
prétendue fureur refpirent. Mais -comment mon Époufe ofef-elle prétendre à nou f'
.
S. aIre adopte!: c/!s .abfurdes invrairC ~l1blances ? comment
Il
f' ,
d '
.
. veut-e . e nous aIre c(Cire que cette
eqllere m,enace eft vér'rabl &amp;
'
r
~
\
e
quoel)/! , a fait. quelque im- ·
pre IIiIOn ~ur fan aijle) Ju
.
TI.
'
. ge,ons en par fan propre
cXRédient,
ouces 4.,es menaces prét d
r
1 1.
'
~n lles IOnt an~iennes &amp;: l'époq~ e la :
l'. Ils r'iç~!\te .eU ce.l1e d [; d .
,
- e.. a .• eJ.,11l.ere gr~:dfef(e. , J;:ù qUQI li
Dam~.;

.-

pante Bartbc:h:mi ~ en~~d

çeJ m«1na~e~; en ~ crain~ , s
-fers ï a v.u l'apPllreil qui deVQ-i~ le.s fu;vre, &amp; elle qui ~
:Q!rré. m~p1ai[on 'Iong~telt?s aprè~ aIlI&gt; ,fyj.e~, du moins r~cçl,lr
d'1lp-rès, e~lermême t Cilqs ra-inte, fans ~apger, a bravé IIlors
~~[\; ,Pl} ; te~s , de 1t~o~effe_ ~ .pendanr dçs 4n[)ée~ cntieres
la fùocité de :ces menaces, le danger d'être tu ée, la perfpc;'~ive Cangl'\nte de. têt~s &amp; de bras féP\lrés.
.ç~ rr'reH .p~s la tQut, ; par quel prodige f~ faif9iç-i l qlJ e
~'ayant ' jamais ~fç. p,Ortl;r la main f'llt ma f~rp01e, l'ayan):
;oujoU(s refpe&amp;ée , m~me dans les mome~~ où r)Ous ~tioP$
filns témoin &amp; où il m'eût été facile d'affÇ&gt;uvi~ ml! prétendue
férpc~té, j'a-vqis cep~ndant l~ tnal-é!~fefJe ~'at.t~n.dre l~~
momens où il. y avoi~ d~s rém9ip$ pOYf P1~ bprner encpre:
à faire des menaces? çornmel1t fe ~ f~~fQit-il 4Ir-Jollt qu'un
homme dont .les menace? feule? f~ifQient trembler, .~ui ne
parlait q.ue pe vi&amp;imes ~ de f110ns .. 9ui t~lljours éroit fi
fil~ieux, qui [Oujo~:rs çetlpit fl!- fel1une .Q~ns un ,éc;lt habitIJ.el

d'effroi, Je . fait c,ep~nd&lt;!-nt p9JJé,4é ~ ç,pnttOll ptIldant nt!uf
~nfl jufq.lj'au poin.t de I)e ,pas ponf1,~r le ~ mojndr,e cQuP, de
n.e pas 'fair\; la moinnre égratignure, !je ne jflma-is porter lac
1J1ain fur fa femme dans les ,gl(jlJD~f1S d.e fureur Q~ J'h,o!l1'lij.1 ~ ·
fe méco nnaît &amp; s'oublie fi fa~ilefll~'t'?
.,Ai-je befoin de le dir~? Le.s ,PJ.emj~r,cs qpahté.s A,ue les ·
Loix exig,etlt dll'ns l'admiflion de:; preuves , !-='~fl: qu'e lles foient
p.récifes .&amp; vr,aifEmblables. Il ef:l: trop çl'jlO:gereu:x d'adme~trl: '
en preuve des faits vagl,le~ {$( d,é·nu~s &lt;lI! vraifentbl ançe. Id '
la p-reuv-e qu~ je 'lie,ns de difcuter. d~vrbit chre. ,rejettée à
~aufe de ces fculs défauts, q~and mênu: ed~e- IjJC ,(erQic. p'3.~

M.

�( 46. )'.

évidemment inconcIuanre. Car !enfin jè 1u~po~ ies rhl!nîiètt
Ii!S plus graves. Ces menaces pourront-elles jamais don ntt
lieu ~ une féparation , lorfqu-'elle's n'au'root jamais été fui1);es
d'aucun effet? On voudroit en v·ain en induirê quelque da~ger;
y attacher quelques crarntes. Ce' feroit en cela bien peu
connoÎtre le cœur humain. L'homme vif &amp; impétùeux 'qui
exhale fon retrentiment en propos, qui fans ménagement ISe
fans réferve fait éclater fes menaces-devant té'moins ; l'ho'tnme
qui a fait ainli fes doùbles ' preuves dé vivacité &amp; de foibleffè ,.
ne fera jamais à redouter. Craignons tout de l'homme froid
&amp; en apparence tranquille, qui concentre en lui-même fes
paflions. Il ne menace pas, mais il frappe; il n'annonce
pas, mais il exécute; il ne fe permet pas une -vivacité avec
imprudence , mais il cemmet uo attentat avec toutes les
précautions qui peuvent en dérober les traces.
Elle ne s'y méprenoit pas, la Dame Barthelemi. Elle
connoitroit mon ame; elle Cavoit bien qu'elle n'avoit rien à
en craindre. Sa cohabitation ,conHante &amp; tranquille avec moi,
dans les momens les plus critiques de fa vie, pendant Ces
diverCes groffeffes, prouve bien que les pn!tendues menaces
ne l'alFeél:oient pas, que fi je pouvois en faire quelquesunes, elle étoit loin de fe les appliquer à elle-même; qu'enfin
elle en connoiffoit le motif &amp; l'objet, Quand,dans fes réponCes
c,athé~oriques, elle n'a pas craint de foutenir qu'elle a dll
s app!Jquer ces menaces, puifque je les lui adretrai directement , elle a parlé ouvertellient contre fes connoitfances
~ fa, ' prop re convl'él:'Ion, elle a cherché à en impofer à la
lu{hce &amp; au public.

t r41 ,} ,
"
,
, ~ 'M:ii's p'ou quol~ nbûS fit-t-b'n :lair,'" fi ces menaCes ri1avëîëne
ltas été au-ffi -effrayanr'es ~L la Dame Barthelemi ,-Belle-Mere,'

-l'auroit .. elh: fair' -ça'ch'et dans les appam:mens de la D~me
:Efpinatry? J'admets pbur uri moment' ~ fa,it' càlomnj,eufeme~t
l'
\
' 1 r- 1
f
l
~ivan'cé ; ' t'nais ièl! ~ehlan'd'e a tnan t~ur, ,q,ue ID,Ott, ' t qu_e
,levit-e ,-quel oO
utràge aU'roit}'u fo~cer cette~fl1tre &amp;. ce,s p,ré-ca~­
tions? On 'nous, parl~ èncore' de menaces; mais qnui,d'es m.enà:e's
-q ui, fuivant l'expédient, n'éroient pas nouvelles o~t déte mIné
feùles fa' fu'itb &amp; -êxc1té ' re~ daint~s 1 'Qu'al-je dOlIC fal~ ~ in~i
~omme féroce &amp; 'fa~gui~aire, quand mon 'ÉpOl~e ai?fi I?éc~
'a reparu chez moi? l'ai-je maltraitée l' l'ai-je battue? l'ai~e
punie de fa dé~arche ? Et quel homme éronna~t fuis je d~nc ?
terrible dans mes appartemens ,féroce dans mes' m-enacC\S , le ne
touche jamais, je ne bats jamais, je tle montre pas même l'e
moindre reffentini~nt ..... Dites moi, raifonncurs tnal-~-droits ,
autant que calomniateurs, quels 'font les hotnmes bons &amp;
humains, fi je ne 'le f111S pas? Voyez quelle dt votre inconfé~
quence. En voulant me calomnier, en voulant peindre l)hotnme
féroce &amp; dangereux, vtius peignez, malgré vous, lë mari le
plus débonnaire, quoique le plus indignement outragé.
Ici je VOllS vois revenir à votre enquête. Vous m'oppoCerez
l~s dépofitions vagues de quelques témoins ; mais d'abord
j'annonce, non à 'mes Juges qui ont l'Enquête fous les yeux,
mais au Public qu~ VOllS avez trompé, que 'les témoins, tout
méprifables; tout indignes de foi qu'ils peuvent être, n'oilt pas
dit ce qu'an leur rrêt~ , dans le hbeHe. Leur dépéfirions
n'énoncent elFeél:ive'ment que des propos hgues, de fimple~
'oui-dires, des faits équivoqu~s. Qu'eft-ce' d'ailleurs que cc:t~~
l

'

�(- 4&gt;9 )
car il en plus facile d'inventer que de prouver.
Me voici à la difcufUon d'un fait (ur lequel mes ennemis

'iéponfe ;

fI! font appéfantis avec tranfport. Que fignific , difent - ils,

ce Pijlolet trouvé fous le ch~vef. du lit, après une nuit ora..
geufe? A quelle fin

y avait - il été mis? Pourquoi l'y avoit-

on l'liffé? ' Efl:-ce oubli? efl:-ce affeél:ation ? L'énig!l1 e , ajoutent-ils, n'a pas été expliquée. Ne cherchons pas à la deviner.
Il faut avou~r qu'il y. a dans ce l'eu de mots beaucoup
de méchanceté &amp; de noirceur. L'idée de parler ~'UD pi!l:QJer,
efl:-elle feuJe- une calomnie

?_ Le

doute. ou l'énigme qu'on pro-·

p.ofe , efl: une atrocjté fans exemple_
D'abord, qUaJId pour. donner quelque- apparence à un
méchant deffein, on commence de dire qUI! je fis drelIer
un lit à pliant dans la chambre de ma. femme, on cherche

à en impof!:r à la Ju!l:ice &amp; au Public, en défigurant &amp; en
ebfcurciffant un fait {impIe &amp; exc1ufif de toute machination .
de ma part. On s'eft bien gardé , .. en effet, de dire que

il!

couchais dans le même lit que ma femme, avant de faue
dreffer un lit à pliant dans le même. appartement.
Mais ra-ffutons-nous un moment , &amp; fixons nos idées :-que dire d'une rixe Gui entraîne, fuivant mes ennemis, la ,
machination d'un attentat, d'une. rixe à la fuite de la ql,lelle
on fait

paraître un pifl:olet ? QueJ1e incohérenoe d'idées !..

Quoi donc!. un homme: emporté qui dans fes pl~s grand~s
viyacités , &amp; pour des motifs iotéreffans , n'a . jamais l'ien ,
ofç fe permettre contre (a femme, n1éditera une vengeance
terrible, &amp; recourra à un pi!l:olet pour

UDe

fimple ri.xe ?;'

Gett.e . accufatiou a. vraiement de qUQi boule.verfer oos idées .
4ç. cho~.er

le.s notions.. cômmunes,.

N,.

�(,!) ~
Voyon5 ' dramcufs, quel!! effets ont ' 1àlfti ceue
tion, &amp; quelles en ont é~é les circon{bnces.

machin..

Peof.:-t-o~ que fi. j'eufl'e pu former qu elq l!le coupable der.
fei n , com'rt1e OUl a la' noi-rceur dè le faire f0Uf-' l nner, Cahs
y cro:re, j'eu-11e eu Oe-f011l de cacher l!In' pifrolet fous tt
ch( ne i ,e mon-lit N~av&lt;&gt;is-je pas d,afl·g la rnaj-f(l)n d'·autres ~ n.

r

~roits plus fûr.s pour Pe- récéler ? AUfois-je eu cnfifl la mal~
a . reffe de fI!' 'larHer fous- les yeu'X ide ma femme &amp; de mes
dc meffjque~.

~t ),
qè rèlr é;i'lalèti':'1 coit' chargé.. Non. ;~ .oe2: n~eft pas 'c\'a,,~s­
eUe-même qu'elle parle : elle n'a en effet rlen vu; mais ell e
ort que c'dLfa Femme-de-chambl)e qui lu i.. a fait part , quel.
qUles j(l)U:f~ 3!1'rès " de, cette' clécou verte ,~ ~oe -101 ayant ,'p as
Ial ême. dit. fi elle: aVQlit , vécifié Jqu.ê 1~ pifl::oler .fût morcé ,&amp;,
élJ:3iog6 , ne.. l.u.i_ayant pas.même falÎ r:vmnI;. :~nemis cette armè
Sir.lt6nihle; c1d \-à-dire , "'lue. ma éhaàtab~e épou.fe m'imp ..
ou? me llagffe 1impu ier le;p [;(!lj e.ti ~un a,ctemlt at .noriril&gt;l-e "d!a.p~èSJ
les idées calomnieufes.,- e:rr.on&amp;s b\1/p~ül'laJn i lWl!s d?utle no~
mé!hiqlre'. ~pœs :cela, croyàrrs à:de 111m'e.its faits; axhnre.ttooS:les err preu'le ; établiffons fur- eux. des féparations cnn:1:1es
par leurs effets t &amp; déshom.orantes. pat leurs. motifs.
• ,dVhJ..fi ce pitiole:tnqu'om. préfeoce comme- de:ll:iné au rneUilltre ;
i u:mt IUl p,itotec, démont é , qui n"en aV'.oic plus ÇIue la forme ,
/Si! ~éfervé-.?a fàire ïouer un e.nfan1i : ~ fi ce ·p'ifrolet. avait été jetté
qêJms' le. I~t par un enfant fans fl1alice, ou par tout autre
Flyec intention,. quelle conféquence pourrait-on en cirer contre
moi, fi, ce n'dl. q.ue je fuis indignement calomnié ? Je' fu~
bien éloigné de pr.ê rer à ma fetnmft une imp uta tion auBi
ca'omnieufe, &amp; des vues a",ffi abominables. Mais elle cA: fi
mal entourée, elle eil: fi injull:.e. a.ujourd'hui à mon égard que
j'ai droi~ de ta foupc;:onner. On Iu.i fait dire_qu?il y a de qUOi
trembler, &amp;,'êne faifi d'horr.eu 1) Ic'r r fon.geant au fa.it du pifiolet.
E h " qu~' mieux. qüe moi ..doit frém ir ., - &amp; d~ indignatiQn &amp; de
i age, en me . 'voyant accufé. fans . pr,eove , . &amp; contre toute
(

)
Si ~on: fupp'Of-e, peut ttn' m'Oment, ce f&lt;tit véri-table , · c~m·
ment croira-t-on que mon époufe, après un app-areil auffi
terrible, ap-rès des menaces auRi féroces, ait tranguiHement
.continué de vivre dans ma mai{on, de comcher à côté dt
moi &amp; aveC mOT, qu'die ait expofé fon état è-e gr-offelfe
&amp;. ta vie de fes enfans à- des dangers aufifi irnminefls?
Mais veut-on favoir co-mme- l'impofitlre de cette ac;cura~
tian s'eft MCOlWerte, comme le feeret du Roman a été
trahi? re n'ai befoin pour cela que de parcourir les propres
réponfes cathégoriques de mon époufe.
)
Je demandois , en plaid-ant pardevant le premier Juge;
quel était l'état de ce piil:olct, lorfqu'il fut trouvé fous le
chevet du lit, s'il étoit dans un état à faire craindre ou à
ralfurer? J'obfer vo is, avec raifon, que fi ce piil:olet av~it
é ~ é chargé, mon é~oU'fe &amp; fes gens s'en fuiTent appercus;
qu'il.s l'euffent dit dans le- tems ; que mou époufe &amp; ' (eS
parnfans euffenr agi cOI1[(-quemment à cette découverte .il
.
.
'
Imp o:.tolt donc cfe la faire interroger fur un fait auffi effentiet.
On 1 Interroge : que répond-elle? qu'elle a vu le pi·Holet ;

v-raifemblance de .la plus.. affreu fe machination.
" }!ai menal&gt;-é ~â fé.mnle.- ,. me dit-ollole'n€OI''e , d'.un coup de
(;haife après quelques reproches od ill ux, &amp; je l'en C!U~

�".

Cs-1. ),

':.

frappée, fi je n'avois été reteou par un tier.s. Mais

je

le rép6te.:

Quel homme bifarre fuis~je donc ? ou plutôt quels raifo n_.
nenrs pitoyables font mes ennemis? Je menace fans. frapper"
lorfque je fuis feul, avec ma femme, &amp; lorfque Je· rnenac~
devant des Liers, on fuppofe que Favois l'intention de frappel:

&amp; que j'aur.o is frappé, fi je n'avoisété retenu ~ que' d'abfl)rdités~
que de minuties? que de fauifetés ne faut-il pas dévorer dans
une caufe où. il femble que l'on, ne 'devroit voir ' fjgur.er· que
•

des moyens majeurs, .-&amp; des fait psécis.? J'
Yoilà, cependant, tout ce qui .compoCe l'expétlieat offer~

&amp; l'enquête, ho~s. \a pi'é tendue diffamation que je vais bieAtôt
difcuter. Voilà ce qui a. fflit dire aux défenfeurs de mon Épouf;
qu'elle avoit toujours vécu&gt;da.ns un a&amp;e continuel ·d'e.ffroi pour

[es jours, &amp;que ,ë'étoit pouimettre fa vje en fûr.eté'qu'elleavoil
été,forcée, de cherche.r un afyle &amp; de deman~er la fé.paratioD~
Les preuves qu:elle offre &amp; qu'elle a rapporrét;s , font-elles
c'onféquenres à fa réclamation &amp; à,[atl. fyfl:ê.ml: {, Que voyons.
nous Qans fon expédient &amp; dans fon el!quê;te !?-.'des, menms,
toujours des menaces, &amp; jamais rien de plus. Efi..,il vrai, du
.tl1ojos , que ces menaces loient p.récj[es, graves, indicatives

de quelque délit. Wa-t-on vu former qu.e lque

proje~, préparer

.des . moyeas, f~duire des complices, m*ioe.r ennn un
.attentaç? A,,~oo vu le; moment o.ù .j'eulTe commis un outrage,

exerçé quelques {é.v ices" farisfaiè · un . e.mpo~ten~e.nt fi , la ,prévoya.nc. e de ma; femme ,. fa , rérJfl:.anc.e,. , fes cr·is : ne m'euifent
c.ontenu? Non , . jamais on n'a rien. vu.~ riel} e-ntepdu de pareih

Les &gt;em,portf:Ju~ns, Ce fQot exhalés, en:. propos; les. menaces. Ce·
{\l9,t ('\if{ip.êes .~.J\l.lr\é~
..

,

~."('i'
' ~'

J. ~

.

~.
"

•

( H)
Dans quet co'd e; dans quel livre a+on puifé un principe
ui fondât la féparation fur de pareils moyens? Dira-t-on que
~ les menaces ne préfentent pas un crime réel, e!le.s en offr,eot
le danger &amp; la crainte? Mais ~ pour cela, du moips, faudroit- ·
,il rapporter des menaces précifes, d,étep1;lfpées .&amp; voifines de
la réalité ·? Ilfau,droit , ce femble,. au défaut de coup'&gt;' donnés
.dire au moins, qu'armé d'un bâton, d'un c.outeau , d'un infcrument quel~onqu.e ~. j'ai menac.é &amp; pourfui'li . ma .feFlme •
. Enfin , quand·. on ne. peut dénoncer à la jufiice de~ Qutrages &amp;
des févices. réels " il faut au. moins lui démontrer l!l c.rain.~e
imminente de ces févices &amp; de. ces Qutrag~s.
Mais raffurons-nous pour toujours •. La crainte &amp; le dang&amp;r
ont été &amp; . (ont encore bien loin de , mon Époufe. Nel,!f aos
de Mariage font une' épre~)ve affez fûre 'pour ca;l.mer fes inquié- .
tudes &amp; . di1liper fes craintes. Que dans la foug.ue, de l'âge,.
dans ces momens. critiques o~ . des befoins réels pouvoieot me
"eodre mée.o ntent, dans ces circonll:anc.es. où. I~ t~ll:ame.~t ·
bifarre du Geur de Peiifpne1 fils &amp; la. conduice, pe ~on Jigue
. héritier avoie.nt droit d'exciter mon,reuenriment; q~e ' d~os
. oes momens orageux ., je ne me fois jamais~permis la moindre ·
violence c.o ntre ma femme; que je l'aie tou.jours . tlfiimée, .
r,efpeél:ée &amp; c.hérie ;_ il feroi.t ridicule de témoigner la R1aigdr e :
inquiétude..; il fer-oit barbare de faire ent~evoir le moindJe.:
, danget, aujourd'hll-i qu'une: plu~ , lang\le exp:~ r \e nce de s ,
Qçcupations folides, une firuation r-iante &amp; des e;.n.fans que ·
_ j!idolâtre ont écarté tOllt çe qui pouvoit affeél:er douloure.ufe-..
ment 019\.1 . ame , &amp; ne me Ia.iffl!nt , plu~ q,~e _ èes. dQQceurS';
~ai(ihtes. ~ Ql:S (ati~faéhQIls p,ure.s à K&lt;?û,ter •.

�, ( 'H )

,

.~ . )
. da~ i)!wl11.me itout ,germe de fenfib~lité &amp; d'énergie; 'brjfons
le moule de l'.homme véritable &amp; formo.ns un automate

qp'un dangt'r irnrni:

Eaço.nné au gr-é des femmes &amp; ,difpofé à fuivre touS leurs

-t1e!'l~ a forcé fa fuite'" fa retraite. On croiroit que ce n'eQ
-.que par l&gt;e-ffit de ·fA ' ~r~oya{lèe~ &amp; de fon cmlrage qu'elie

mOllvemens.
Non-, ~l (l'd~ pas pomb1e d'entendre farts frémir qu'9 n

m~nà.ço:t. DMabufons.

&lt;{).fe .dem,\nder la Iép.arat'ion pOlir des fuiees atlffi rtdiGules que

nous: les fai-t-S les plus récens dont parlent 'l ·eaquête &amp; l'expé.

faux, qu'on vienne rravdhr en hOOJ·me féroce, en époux

. di-i:ncJrem6ntent ail reCHS -de (a ' iF(}1fe1Iè) &amp; p&lt;H ~onféquent

barbare, en Citoyen dangereux, un homme franc &amp; bon,
qui dans les emporremens même qU'OD lui arcribue, tout
.
.. qu " epoux 'te n dre
.exagerés ou -ca1OffiOieux
qu "\
1 S rlo.~lt, ne ~par(),1r

. D 1aî1leùrs

~~ quelles menaces, de quels tml'0rtemens "

.de quels dan'gers nous parle-t-on? A entendre mon Époufe
- 011

croiroit· que quelque menace

~e{trlbJe,

&lt;a pu ' écba-ppe1" au cou.p 'fuaette qu.i Ja

à tome epeqlte de plus 'de ·fix: mois. Depais lors .eUe dt tt'an.
.ql'li\\~Yent accouchée '; depuis 1or'&gt; , eUe a vêcu avec moi dans
(:~t état d'union, de tranquillité &amp; de fatisfaélioo (;}ui cma...

. &amp; refpt'aueux, pere {enfible &amp; Citoyen bievfaifag,t. Eh quel

té.rife ks Mariages les mieux a1f()ftis. Si en(uite elle a été

mari, je le .demande, quel homme, s'il écoit ceof\lré &amp;

11!3111de
pèridant quelques mois, elle a été par moi f0i"née
.
0

- &amp; ~endrement . foignù.

n

R'efl: prefque auCun {nome,nt où

je m: lui aie donné Its marques les plus certaines de mon
atta'c hement &amp; de mon amour. Pa[fer les nuits auprès ~'elle,
iui rendre les fervices les plus dégoÎltans &amp; 1e·s plus dan·
gereux , le~ fervices dont l'amour feul peut -infpirer le facrificej

... o~à ce qne j?ai faie pour ma fe-mme confiamment &amp; furtout d-ans les dernrers tems. EUe n'a pu s'empêcher d'avouer
dte.-même que je Pavois têtée plufieurs fois pour la (oulager
J

l

d'uh hit !!~anché dans (on corps &amp; que le pus afffeux qui

- en fortoit ~~avolt jama:is découragé mon zele &amp; 'mon amour.
Ah ·! fi c~efl: un tel épéùx qu'il faut craindre

PMei~ -homn:e dont '1a

fi c'eH un

cohabitation foit dangereu;e pour une

femme, fi c dl: un pere a'uffi,t-endre que moi qui doive apporter-l'effroi &amp; la eerreur,
'
..J' 'r
"
.
-uIVllOflS
à lamals
touS les manages.

Il n'y a P1us de"surete, pour all:,;une femme ou plutôt détruifons,

fcruté dans toutes les aaions de fa vie ap(li. .matigQ.ement que
je ,l'ai été , offriroit fi peu de tratits ~ la critique &amp; à la
&gt;méchanceté! y a-t-il beaucoup de maris qui pu[feoc dire comtpe
moi .? " J'ai été cruellement pro.voqué &amp; ne me fuis point
,., vengé. Ma femme m'a tourmenté par fa jaloufie ~ &amp; tout ce
., que je ,me fuis perm~s,

c'dl: de lui en témoigner quel-

" quefois à mon rour .; elle a écouté mes ennemis &amp; je
. " me fuis contenté de les éloign.er de I1;Ia mairon; pou4fé

~ ~ à des vivé).cités . par des horre\:lrs de touteS les efpeces "
" j'ai fait quelques légeres menaces &amp; n'.ai jamais frapp.é ;
CI

."

l'Na femm.e enfin m'a traîné aux pi.eds de la J uftice , ca'l omnié

&amp; 0\1tragé de tmaes 1.es manieres; loin de .fu~vre cet

" exemple dàogereu,x , je l'ai refpe&amp;ée &amp; la refpe&amp;e, je l'ai
u

a.imée &amp; . l'aime encore plus que jamais.
Je {ais 'lue mon Époufe dl: b.ien éloignée de convenir de

_ c~~e v~ricé, qui e-fi empreinte qaps le fond -de mon aIDe; elle,

�( S6' )
prétend au contraire que je l'ai con!l:amment méprifée &amp; dif.
f.amée. Mais prouver, comme je l'ai fait, que je ne l'ai point
maltraitée, c'eil prouver que je nc: l'ai pas méprifée par des
a&amp;ions. Il me reile à préfent à prouver que je ne l'ai pas mé.
prifée par des propos, c'eil établir par*là que' je ne l'ai point
qiffamée , &amp; combattre tout à la fois les deux moy.ens .fondés.
(QI.' le mépri.s &amp; la diff4m atirm.,
•

D'abord je.demande quelle dt cette efpece de diffamation
QU de mépris qui peut donner droit à la femme de demander
laJéparation. Regardera-t-on comme moyen de ce genre quel.
ques propos échappés à, l'emportement· , tenus dans un moment de vjv"a cit6, prononcés enfin fans intenr~on &amp; défavouls
par une conduite fubféquente? J'en àpppelle aux hommes
jufit:s &amp; fenfibles qui n'apportent dans leurs ' Yugemé.ns que
les lumieres de la faine raifon. Sans doute ils re.jetterOllt
- tous une pareille idée. Efi~e donc par les principes du droie
" . qu'on . voudroit établir cet étrange fyfiême? Je ne trouve alJ: cune loi,' aucun préjugé, aucune autorité. qui pui1fe l'étayer,
lI: ne VOlS au contraire pa.r-tou.C qlJe. de.s princ.ipe.s &amp;. des jlJ.
gernens qui le combattent..,
Que le Mari acçufe fa Femme. d'adlltcere &amp; qu'il fuccombe
àans fon accufation, Voilà une caufe fuffifance , 'fuiva.nt tOUS les
A..vtew s , pour ~.J torife,r la demande en féparation. Le motif
. 11'
d u" pnnclpe,
"
. en eH
' fenGble
, , " &amp; la' J~llllce
eft frappante. Un
• Maq
D
'
.
, ' ~ dOlt~d r~... clam ef Ulle ~:
emme, d:ont 11
a. voulù détrUIre
1'eJ'.~J~e!lce
fI\orale
&amp; '"1
"
.
",
. .
. ".... Ç~Vl e, ~u II a voulQ. déyouer. à l'ignom\!)le

'cl'un jugement Géf{iffa~t r&amp;

( ,7 )

au défefpoir ' d'june fervjtud~ ~t~r­
.tlle ? ,Ull.4: _F-emme. pourroit~elle v.ivte fan~ ~rémir d'h(:meu~.
/l'leI&lt; celui ql:li la.$~gard~ comme une inJ.a me 'jréature , . q\li p~
lnoi$l1 1'auPjréfe-ll'tci.e. CQmme t elle à la jl:laic~ &amp; ' éI:J.I~ p~blic "
qui lU'tl0tl 1u .dé:ttuJr~l t~us J~s fll:pport~ &amp;, ' \&gt;-Ji!c!r lpu~ )~ ' J )it1l)~
qui ~ 'l).(tt1f~e11tJ~~tn.bte, qU:Î j!ojj.~n~H~éA.qf11jW,vai':. fHSf,è?,
'ç1C1 rQà. •. tarrep~ife:" ft.iliff~roit , c.~aindrc::, a,VC;Ç.; rajft.qfl· " ,q~;.l ne '
çWerçhâ.t }}OFS,)~li .L!;)Jx~&amp; Qe }~ouv~} enJu.kwj,rn51 ,d~,q o~ Ja~
6s~ire , f'l C' Y!Uigell~'C~€!1 C\!.s JO:!'l{i.qér.fltj09mIJ~p'nçl,J?f$,· 'J p Cpit\
d'êue,'d.;YJ!:l9flF é O&amp;l djOl}v~[aglt ... l~'N~i* ' ~e,ib\~ai[pt;J . l , ~&lt; de
1'hu.m~ni~,. tbus ·l~s"· {éPt.ill\çnS P9Q,iv~~s juftiji~ : ,~n: p~eil.

prÎ:ncipe.:l{- 1 _r J~' \ ' iJ ""
~- ~"'-J
0
~J
. I Le uA re~ ~(m~ bé;:):l'"e1!l"~if9j~(· n ifl~u ' i?;tl-t'i JPÏ#'rfI ue S~ '
l'~i:n;cÜ),tI.I , ~5 _ s'éç;a:1'.ttt tlèAnro9ins:, qe c (~SdHO~i.fF· ~ On ep'
tiBllWe, ~uir onlI.J~ügéf ~lto l ll. , ~e; , mAr4 I:a~~j) ,R# d §Il-\&gt;itil%i ~~lj~
..

(.1

llo ,proc;:è!i civlidtvcll:8 i...pJaiÎ!lilJ~CI3 ) &amp;g 'l tm,q,u4;&lt;,p ,(g;r Ja-~t.p gra.'4e ,~

~,omm&lt;lacWlteIl!O(, huci'nH·k . ~lJ~§r.faitl!;s1e! -c..e;~.e fHlt-Ufg l,Ja.rr .
pGllY.oir lt6~ ~onNajplJT~ f f i~J ,~v~1J ~ : ~cm:·,tjfj,+ ~;d~Jép'r
"don. Le&gt;::rlJolif,ft:i-..deifusl ûiH~u~ ,,&lt; ~o~t teB ~~!)p ljl1êmq·
cetU :derDi~œ. · .h}!p0cllHe : ",,~ét9ic j[fI1~~ dfts.~°ll:.t;I:~u
'
,
pourn~ femme." mêr&amp;e, I0plntoll:JtlIl:)l'lllaf' "'i l,Jlê~e ~a~g:':1j ~(L
w'vre èllf.ernwfe .,_..enfin nbe.s , C:AA!j(é'q~JtPçç;&gt; .A~ S9 U~_ les{i1)$J &amp; imr!i ~tQus: ! les r&lt;l!~t~ pAl{fWle~.}.
r'!
, )"J, ,
, EB JJ,\aifurin~nlJ par, .ariàlagib- ~ ~rlli~§è!Gg J3~I};i a ,y,!ulu ,
4'onme.l'. de , l'l!~rei!llftDD à .cette ca&gt;~~ de ~ép-aratio,[l. ,0n )3. prt.....
~du ..qu~ocre . pMai!Rœ.. tpcmée Il ljau't0l\'it€' " pp~r foUi.ci~q~ 'un
~llofe Iuphie;III:"" , ~vni~ .J1VOU:- ~ ' ij'\~fl11!) ,~.fef qu'pne· acccfa..--

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deux circon'fia~ces les ~l'Ius 'effentielles , 1a- ~~bhè.lf~ .&amp;. lat

('~9 \)
mmqyiHe qlli' {uivoit

~..

hal;îjeaticm

pfOp(l~.

Auffi,

ç~

der-

eier (yHêtne qlJ.i n'a ' pour .bafe Slue des 'raifonoen1'e ps fophif.

calomnie de ·Ia plainte. Mais la femme pelH düe.~ , de 1 aucre;&lt;rVe~c{tlècès à -fon -mari: l ' Si vou's :youléil me .f:Ure .p.unir parAa'

prj.y~(i()nde - ma ~berté. &amp;_13 p~l'te- der: ItÎÔCll1 00r)ndr t'rr; ~~
,, _renfermàôt[ dll'ns qll~qlle Co\îVe11t ,'&lt;iJ!le, t1Iî l'()rCeZl..~OirS un~
" p'1~iQ" eejüridlque qui me lai{[e' !àl ~ èl.lhi "'~~ · me ;ru.H,ifier ~'

,es

~iqllts '; quj n'érQi'c 'écab!i

~o'nt:rairt;

a-f.il été

'par -aucun prioêipt;, -qui étoie 1111

cotnbattu ~ par' 'tous ·les
.Ô(.

1

p,rincipes

'ce

la matiçre

,!

doit-il é·trl: cOClfiamf!1t;nt r~jegépal' ,ltS r·rib:U~

Qa\lx ,?
Quelle l
dt .
d'aifl·eurs
la ,p.rtteC)d-ue diffa'malion do~rt fç piain(r
.
..

•

~

&lt;I~ v lieu !.&lt;fu recourir, i!Omme : VOUS " hI Jflift'~S: ~ nel'M ..
,, ; ~oilctàêiorÎn ~8rete , qui' teiJ~ à fllrprel\drtl! &gt;-al'f{Q;j é:;, :LQc ~
,, ) ~"~n1bvePl~ cardit .. rlégifli'ne[ &amp;: ' at\f.~·é=F, de' l~ &amp;fe'[lfu .~ (El
';':Ie'tif àin,. fqne ; d'l~d1'&amp;IPri' en iind\léHoh ~I! &amp; ,de ' fyfrê.me

'mon Époufe? elle me reprochç d'avoir, dic gue J'les ' enfqn ~

-en fyfiême, on a pouffé les chores jllfqu'au po'i nt, &lt;té fOI!l

E~ ce donc !~ . unJait préc},s lrpY-a"'\t-il el'l cela ,diffamation .~

renrr tfe 'l~ ' mari Uqffi rl'tpF~lt" à;fa:' f~ffl'me ~~rti4u . fi8élifé à · f~g ah~ib -; qùi' }Nt ,t-éll'loîgno:i't~'quelqtl es( foçpyoms

V.çilà. peux ;p~in.[s :au.~qu~ls

réJ~tifs à i fan hôhne~~J ,~obéiGi( ég31f&gt;rtlen~;;lj~u rà) lacck:ma:l'llde

femme? Ai-je ci~c.s)1~flancié le:ur,s liaifons ? Ai-je fait les .pré-

-n'a ' pas vù' qu'ü~ép.enda'mptlent des &lt;motifs

~ndu..s reproches ,avsc un con tpe RerfuaG~n, av~c deffei n :d'y,

;,

en féparati'o'n. :On

~'ctJ\e.avoit ,!le _tn~a-PRârtepoie-p~ pal!, &amp; que ce.lui !dont !Jle

c;toit ençeime ,n'.6toic pas' de mes œuvres. Ge reproche ell
Ç.aloplpieax fans dout~; mais je i'adlT!ets pour un mOl]1ent.

•

~ùe ~rqir~,

tJx. d;aîlS l'inçemio~ .de diffanler mo~' Ep,?J.lfe?
Ai-je "gr con(4Huerpenc à ce~ idée,s &amp; à 'ces repro&lt;;hesJ ? Mon

3'OCU..

fation l d;adulcère, une impura'Jiv(f Jfaire ' dans dt! _èol1itefl:a~
tions juHidaifes' , une -{i~ntHtci

fio-o " portée 'à l'autorité' étoient

les unes &amp; les 'autfes J'.olivrage le,m..de 1a réfle.xioo , le réJ

fultat 'comtMné (de rdél~béI'3l~ohs rrck&gt;mefUqu:ei ,; q'u'e-lJ'
foient, en un mot· ~ &lt;5u~

50

fuppo..:

n. éal4m'f.l-ie

'laI plus a[(roé);: " olf'du
~àins w l.a r perfuaifon tromp:euie d~) aél\égle'llens r im'pu~és lia
J

s~arr~ter. A.j-,j If" di c , d;rbQrd

que ,ces el)fans ~H)ie!lF,ld.uFoAfrperq: d'un tel homm,e aveC"h1a

cl-deJus TappOr[~ , :qUi. mânquoiêflrdÎ - ce. nOlolvaw r;fyitêmq
tF'j1 ~avhir e"tore t~trt tlj.ffér~-I}cê: rem'3l'qùabll!~ qu'ûné

il. faut

époure s'eH-elle comportée comme une femme, &amp; comme
1

une mere qui en craignoit l'effet! Rien de tout cela ne fe
l'encontre dans nos circonnances.
,

..

Il faut avoue(" que. mes. ennemis font bien mal-adroits dans
le ch9ix des moyen.s &amp; d~s preuves. Comment n'ont-ils pas
vu que m'imputer d'avoir fait fans ceffe les mêmes reprQches

fetnrrte " taniirS -que, des propos échappés dàns la chaletl1~ rde

à ma femme, c'étoie ne me ' rien i~7pllter) c'écoit ne m'artf}b,uer

fa ' àJfput~

~ la ,fuire dé -rerroches mutuels" n'éfoi'Cnt ja..

que des plOpOS en l'air, ,. d: ,s propos fans i(')tention de la .pa,ct

ni~is que l'effet- involoRtaire' de l'en)p.or.tementlcou.joùrs .dé ..
_
t··
.
menti par la 'réfkx?on &amp; co!l'tre'-dit; êonftalllmenc par' -la co~

de cdui qui les ti,e l} t &amp; fd9s effet pour celle qui les eif~ie'

lx

ça! enfin, fi J'aYQis cru à ~a v~ rité des imputations qu'con me
J

•

�( 61 )

( 6Q )
fuppofe, aurais - je continué de vivre avec ft10n ÊpOufe

,~

Aurois-je vécu avec elle dans cettl:- u,nioo intime que la grotrelto
fuit de ~rès? Me ferais-je ex!,ofé ~ en avoir des co.faos dàn~,

? AUFo)t-~lle enfùÏ{e
pluûelirs aon~es 'qui Ofl~

la rta-iffance flIt douteuf.e dans mon etprit
vécu ttanquille:ment avec ' moi pendant

féparé un acc;,ouchement de J'autre? Auroit.. elle voulu couri L',
lèlrifque d'une groffelfe qui pOuvoit dopper prife à la prétendue
calomnie qU'OD me reproche?:
'
réflexions (ont feafibIes &amp; puilfanteS. El1es le fOnt hic!n"

. ceS

~avantage

quand Qn faiç que je r\'ai ce~ de vivre avec ma.
femtne comme un mari tendre ' &amp; pallionné, que j'ai idolâtré
,
.
.
.
&amp;. &lt;fue ridolâtt'e' rild.iellfans ; . quand 'oh fllit que malg,re" que;
~.

la -drfparution fût

.

~

çOhèenée", /.l1on Epoufe

n~a 'pas cr~~t d;

tailf&amp; (es ' enf~Î1s chtns m'eg l'n'ains, &amp; tllJmon'P euVcin OO.,t~db
p~nler, ore-t~on dire, -3l'rb ~el;,' qu'ell~ a cru
inflant à l~"

uo'

vl~icé ;de ces i~putat-ions~ Faut-illlli faire çet outrage de-croire:
~u'eHe ~ ût inbumai~ln.e'~t livrê1 les ' ~.èfaits à ,~Ù;~ 'qui è~,
Mfavouoic 'hl pa.rernité , &amp;0 qoi 1ts ngatdoit c,o mme -,Üs {'tl~f~,

éremek d'opprobre pour Itli? k ~eods ici m~n Epoufe pill'
un endroit' b-ien fenGble. C'ej} {on cœur que j'interroge. C'd~. '

à une mere, ~ à unI: mere tendre ql1e: je parle. Si, dIe eû",

àj-oti-t~

foi

au~ pIOp~S qo'en~ m~atrribue ;

fi e-He eût

CfU

que:

~~ri()is perfu'adé de leur véJiré; li plu,tôt elle ne 1~s eùt p~"
tegardé~ comme d,es propos , vagtre-s lSç, éch'appés à l',e mpor-'
t'e'ffi-ehr, eÎlr-eHe cohabité fans crainte" ~ fi iong-tem; avec,
un_mari rotrrmenré ,d'trot ldée, allffi &lt;;Fudlj , &amp; a.'..ec un 11)ari

qd'Ht-e' peint fi: f~roce ~. r~ d'lngeJeux f _ eûh elle abandonné,
t c,~t hgmme . rt~outable J ~s enfal}s , , cçs êtres malheureux ,

qui a fon défaut, devoient nécelfairement fervir de viél:ime à
[a rage.
II dl: difficile d'entendre &amp; de difcuLer de pareilles pre\lves
fans en reconnoitre l'invrai[emblance &amp; l'abfurdité. Mais
dans
,
tou t cela même, eo les apprécial\E- avec uQ' efprit débonaire ,
dl-il pofIible de tFouver la dJffal'Vation , cette publicité de

D'ap~ês

l'injure qui doit forcer la féparation?

l'expédient &amp;

l'enquête, c'ell à elle-même que, je parlois. On dit que

je lui

faiJoj s des rep!~ches. II n'y a ~onc pas diffamation, Eh, quand
même, il Y aUfoit eu quelques témoins de ces' r~proches, tels
que des domelFiques de la maifon ou de la famille, pourroiton j~mais en jnduii~ diffamation &amp; injure. La diffamation
fuppofe la publicité ', &amp; ici [Out fe ' palfoit dans l'intérieur de la
•
maifon iJ L'injure fuppofe l'intention d'injurier 1 &amp; quelle in•

(

v '

•

r

,

tenngo d~ ce 'penre pouvoit avoir un mari qui a fait conflamment preuve d'eflime p~ur fa fem~e
enfans..
/'

&amp;. d'e

tendr.effe pour fes
. '

On fe r"jette .e.n~or~ e~ vain fU,r~ la qualité des. per[onnes :
J'adm~J s vol~ntiers ~ne difiinél:ion , &amp;. je l'admets dans toute
. [on

étend~: qlta~d

i!

~'agi;a,-de [évi.'~s

,

d'_Quitrag~s ~orporels.

Je veux crOIre qu'une femme d'une condition ' diUinguée pe ut
réGfier plus difficilement à des out,rages . qui portent fur [a
;erfQl:pe. ~ai~ qu~~t à ~a, fidéPté aux devoirs. conjugaux, quan c
a la feputatlOn qUI Dalt de la conduite d'une femme
je
dUavoue cette clifi inél:i,o n.

~~- femme

d'une ArriCan"

Marchand, d'un Bourgeois, accu(ée d'adultere

.

'

~"un

fera tout au
'

rnoll1s. al~ffi fenfible à l'outrage qu'une femme de qualité •
.Que .dls le ? elle en ~era peut-être encore plus affeél:ée, p .u:

Q

�' 6 631)

( S2. )

cela (eol que le pr~jugé frappe for elle avlSC' plus d empire..
AinG en accordant à mon Époufe la rupériorit.é de condition

~raîfonné fur âtte· quefl:' n, fe" font toUS aCè6rdés à dire que

qu'elle veut fe dorrner, elle ne pourra : jamais échapper -il la

jrtJure.
J'en' 'Viens aux 1ettfeS écrites par un Mari à fa Femme. Je

fage riaueur des principts

acune~~ilhll~Hon

'161,

,i'e quatité~ '

:

~

'elt-fait d'àccofation , ne
.J

;t,

_

~

:

c

font

Mes ennert'lls

J
;

ceslè~tres ! p'r:olWent tout '~ ' élle~ 'rei\f~rnt.eih~ fa pktivti. d~s
ôuc'rages ; . dù mêp'ris ', iIë l ta ditfatn-atîotl; En· u.n' mOt, :i1 ' n'y
a pas moyen d~ fe ,coutl:rafre( à la ldrJ &amp;: .à- Ià' darce ' de- ces
1~tt'res ....~'C'e{falnJ1 que jug~nt' :t&lt;&gt;~jrd6rs- la' prévention' &amp; la
l

'1

d

' ,,,

. l·or

' .J

l ' ,

r

'b

' hain·e. Mâis q~'il s'en faut de .oe'llucoop qoe' n'n:s etetes ,p r uvent le mOÎndré
? Que- dis j ~ ?t e11 s
,
. des
. faits qu'on m'im'pute
.
prou.vent tout le contraire ;dles C?ll!batr-ent le ,Roman calomnieux ~ ~ : publié cont'r~ moi; eJ1e's juftifléHt e ti~t'ement
ma conduite. Ii dl facf1~ dè s':ên~ c'onvain'tre eo~les 'l'ifanr!av~c

~.,

"~l

,1'.

f,~.

"ff.l'fI

l mpartiafité.
.
Avant tout, je demande:Ç1 en droit', des lettres écrÎtés :panB
Mari à fa Femme, ' pe~v~nt

for~le~

n'i délit ni preuvè. Cet,te

"lu~Hion roût réce~~~n't: ragit~~~ n'k par~ît 'pàs av6\~' b-etIJîh ici
- - , •a J ~ne autre11" quelJlOn
Ji, 10p.pement. EII
d'un grand deve
' l e tIent
J

dont le principe avoué "par la plus faine' moralt: ,&amp; l lès' r'egtes
r

..

les plus pures, n'ell plûs aujou,ra'hui' [u{ceptible d'e' dîfficullé.
Qui dou"te à préCent qu'une lê~tr~ é~ri[e I. en co.nfitle~~e· ~ bn

(li rs ) 'ne peut_pas être oPRofee à celui' qui l'a 'é~;'ite" &amp;Jf~;m:er

,

feul fclifoi t

"ftJppofe- qu'elles tefnferment les imputations les plus forres .

",").

r -M'ais ' qJe df(e) dt tb~S"~ttrd; ~:(1 j'~iH:~6rs

c'éco-ic celui qui violoit l'a confidence " qui

A-tLon bonne grace d-e prétendre qu'elles font diffamant'es &amp;
-'qu'elles outragent 'la réputation de c.ette Femme? Il n'Y a
qÙ'lln mot à d,i re pour répouffer ce fyfl:ême. Que la Fenime
ne b'~lilbitLellè .ces lettres, ' ou ne leS cachoiF-elle foigneuCementl ? 'D~~lors '"où feroic-Ia diffamation, où feroit l'outragè?
. C'eft tout comme fi un ' Mari renferrT1a'nt fa Femme
un
'Cabinet, dans un appartement bien fermé, lui ouvroit fon

,Jans

cœur; épan'c hoit 'dans foh fein , fes foupçons , fa jàloufie &amp;
[es craintesA Dans c.e cas, je le demande; où feroit l'outrage?

.où fero'iëla âiffamation ? Or, lés lettres écrires-' p'.a

un Mari

qui efr abfe.nt ou qm veu-t' éviter les daogers ' ~d'un -édai,rcilferoenc· trop anîmé , ne font autre chofe qu.e ·Ia: cdmmlinica1ii~n
·verbale de fes .i dées &amp; de [es feniimens. .

&lt;.

t"

"
, Je dis
plus. Je loue l}Jén' davantage le mari pf-tIdèjlt, qui

,croyant avoir 'à fe plaindre de fa' femme, ,Iu,i rén1oign'e pa.r éàit
{es plaintes, que celui qu.i cherchant un tê~e . à 'tê'tè r , rs'expofe
jmprudemment à un é.clairciffement dangereux, ,à une" difpiHe
vive dont lés fuir-es - peuveht entralne-r qLiefqué' .[cerfe'· a.Hlil?eanre.. Mais dans touS ces cas " je le répér:e ' , ' quel ~tl: Irou-

délit ni preuve c~~tre lui~ [oi~ que 'Îa' lettre' ait' 'éte in'Œrceptée

tl-a~e"', qÎ:lelle eLl la ' diffamation qui pell\7enr:e'n" iéfuftei. Un

C:)it qû3 ç1!e ait été rémiCe par le tiers perfide qui viol.é:la con-

mari écrira ' ou témoignera verbalement -

~dence'. On 'trouve ~dans IJs' Compilateurs divèts Arr'ê ts qui
•
•.
)
l
""
~.
W\I$ p'l}t relette 'l'arell1~s preuves, &amp; les ' Aute'ur~ 'qui ~nt

'll.l'C' çe qu'il -peut ~.c;e qu'il doit fairi: ' G!~fr"lnà- fémm~

a' fa

fe'm'me' des

lOupçons &amp; .d es -idées ' qui ' -le t0urm'enteût~ 'Il De -fair eh fcèla

�'( 64 )
à drŒper ceS foupçons; Il fe jull:' erdes imputations ~ à

,.

éclaircir ce qu'il peut y avoir de louche dans fa conduite. '

à donner enfin à fon mari toutes les (atisfaélions qui peuvent
calmer fa talouli-e &amp; cranquillifer fon efprit. Je fuppofe ,..
j'admets les foupçans les plus violens, les imputations les
plus graves, les reproches les plus fanglans, les expre'ffions
les plus o.utrageantes dans ces leures? Ne [croit-il p.as tou_
~urs abfurde de prétendre qu'il y a diffamation dans ce qp i

fe palfe du mari à la femme, dans cette communication
fecrete de leurs affeélions &amp; de leurs idées. Si la femme
produit de pareilles lettres, fi elle les montre, c'eil: elle
qui fe calomnie, c'dl: elle qui fe diffame, c'eil: elle feule qu i
s'outrage. Le mari n'a fait qu' ufer du droit le plus légitime

&amp; le plus refpeélable.
'
Voudroit-on faire un. crime au mari d'être jalou,x de 'fa;
- femme. C'eil:, à ce point qu'il faut néceffairemeat réduire la
quefiion ~ fi l'on perG1l:e à me trou.ver coupable. Mais. je·
ne puis croire qu'lin fyHême auffi étrange , . (oÏE le vœu,&amp;
le langage d'une femme quekonq,ue. La ialoufu! eU de
les ftotimens celui qui flacte le plus les

C~llS

femm.~s ~n ce~ qu'il'

prouve notre amour pour elle. Les femmes les plus froides.
&amp; les moins amoureufes de teurs maris font coujou vs fumées.

de. ce fentiment. Elles en font préfent à leur amour· pr,opr.e ,.
. q4:nd .n~ême leur amou.r n'en v.oudroif pas. Mais il ' s'agit
moJUs KI de lClurs plaifirs que de leu·cs de\loirs. Je n;examine

pa~ dans

cene. caufe. , fi la jaloufie dojt t~ujOUtS leur plaire "
mais fi elles ont droit de s'en plaindre en J ufl:ice . u2.!ld
n,leotraÛle
'" traltemens nl. outrag.es,' qu'die:
q
"~ _ _ _ _ tÙ Ina l.i,\(alS

~e.

•

s'exhale

'(' 6'~ )
s'exhale ..en ': propos ~ .que fes éhuJs fe .dHIip~lU ',pour ~~{i
d-iore ,. dans le xuyau de l'oreille _
.où (e perdent d'tlts te fe:e:tj:t'
d',un, lett.re. Eh fi. les femmes p.ouv.oienc pOfler jllfqy!:s-là
leu.rs ppéuentioo?, que. de~.iençl!;O.it ·.dare[oavamt.la tfo.ciété pqn~

jugale , cette fociété defiinée à l:Qnfonare IiOUS

bs jruérç~ "

li.oU5 'les penchans; JDollteS .:lies Jlffeai~os i ELl:e ..ne fe-r&lt;9'Ît plus
qu"une ~peufe .'~mqu,jJition. ,.où .le mari . ret~mi pAf;la ç ra..Î ote'
Ile 'P0urroi-t plus lil'rel'd fon ame aux, dou.ces impre.1JiQos gç
f-a joi-e , &gt;ni lai{fe1:' ,é~~ate'r fes .doul~U1's- fa.ns c.raindr.e:Jlne QffiQ1,l-,
èiat'ion ju.l'idiQùe .; un . examen _ccalamn.iellx ,dé tolit~s • Je~
àél:ieU's de fa vie, un jugement .peut-être déshonorant. \Quëll~
contradiétion ·n)'y aurait·il pas eI,lt1'e les Loix .&amp; I~Qpinion
publique, entre' ,res JLoix :ell~sJ'U}-lê.més • .L'Qpinion p~lJJi.wtCf'
imprime un déshoneur

..aU t

mari., le&amp; Laix dui JonHlU .çi'im.c:-

de .l-ailfer .vivr:e fa femme dans Je défordre' ;

où

,moins ..J'opi

Dion publique le \cou.vre-t-elle de r.idicule, quand. même eJlç.
l'le fo,up~onne. en 'lui. qu?u.n époux .cqnfiant :&amp; ct:édule .; __cepe.odant l'on voudrort ioi lui (wrueil:er l'e .droi-t: de p,ré",e,nir des
liaifons trop fréquentes,. d'écarter des h-ommes qui tui.font
t&gt;mb-rage, d'élcigner les

occauons qui pe.uvent f~jl'e Juc-

comber tôt ou tard la femme la plus verrueufe. Comm~nt
donc concilie-r ces· idées ?, Comm.ent accorder des fy.fiêrnes.
aufIi cootradi:aoires ~
Mais c'-e'fi alfez s'égal'er dans cet abîmede conféqw:nces.qu ï
-naiffent du fyfl:ême de mon Époufe. Je m'arrête au pFincipe..
·Les -lettres ·écrrtes 'par le mari à fa femme' ne peuyenr renferm-e·r ni délit ni preuve; -elles ne peuvent figure!' ni comme
cflljet de 'plainte ni comme preuve · de cette plaint. N,on Leut'

R.

�(( 6:JJ

( 6-6 )'
ment elles doivent &amp;!tre regardées :Domme non produites,. mais
encore elles doivent être tirées du procès parce que leur Communication viole la loi facrée de la confidence, outtage la ·
digtliré. du mariage &amp; .le 'droie précieux d~iqfpeél:ion ' Ql1e les

l!objet de la tir\l.~e e-f1:J·p~nnu. C'eil: l'i térê~; s'eil: la bafFeff.

maris' ont fur lellrs fem'mes-.
J'
J~
1
" Voyons «pendant ce que contiennent les Lettres , Je;Jes ai,
raporcées en .enrier; je me contenterai deJes parcourir .àpr6fen,t,
Sera ce la premiere de mes lettres .à&lt; ma' femme qLÜ .cQotic{lt
mépris &amp;, ùijfarnatioll ? J 1aurai êliecant qu'oh. Noudrll'!. Vous
a~er ilevé dans mon arné .des folltirneos d'indign dtion qui n,e
finiront jamais? ,Etl-ce là le langage de 1&lt;1 réflexion ou celui d'un
moment de vivacité? Que prouvent ils ces reproches &amp; d'autres équivalens fi ce n'ell que je refpeél:ois &amp; craignois alfez
ma femme pour n'ofer lui dire en face ce que j'avois le cou·
raie de fui dire par écrit? Qu:importe que je parle dans ma
lettre cl'une indignation qui ne finira jamais, lorfqu'après cette
lettre &amp; long-tems après j'ai cohabité. avec ma femme, je l'ai
chérie, je l'ai foignée tendrement &amp; en ai eu des' enfans que

fé,~~il'~_ Far l,!,nC..l\a~nçe ; 4e.., fa . r~p,utac~o}il ,. ~!'\;~foi~-'i ~a~, là, un..
h0llmi1a.ge &amp; r qO;~ù n: outr?gF ,B~~ ie. .l~! . (a.\fpi..s· ? , ' , ,, . ,_.'.
Mai~. ~g!in XRy'pns ce qy' , (yl.t dans se,tt r l~ttre , ~ ,recon-

J

_

'

,

4re ~igfi.

Eh 151ua~d j'aur-9is. vo.ul~ le ~orper .PRur tel, quaD~
j'~urais cherch(~&lt; ~n imppJef. ~)a. Ve(Cll 4e ,I;na f~mme , à ~a,

.

j'idolâtre?
- C'ef! ici qu'on a cru m'accabler dans le lîbelle. J'ai ' dit
â la vérité dans une autre letrre à ma femme: Vous parler prin.
" ['hucipes. , • fJUi , vous?. , un monjùe efi moin$ forouchea
manité que vous a vos devoirs", Jiu quoi fonder VOU] votre
vertu? , , , Efi-ce pour vous être afficié d'intérêts &amp; d'ill trigues
avec un malheureux qui nè reJpire qu'intérêt G' baJlelfes ? ,, /
Iv1.ais a·c-on pu prendre .le change fur le fe-ns de la rir.ade, •••
officié ' iJlintùêts &amp; d'intl'iglles avec lm ma/hellreux ' qui ne rcI-

Rue qu'intlrù &amp; baJJ~? •• L'interpréiilcion

qu'on)ui ~cproche ; ce n',cft point un amant ' 'lll~on veut pein-

.,

dt façi le 4faire').

ll oilfons-y, s'il eft poffible cet Époux djjfamateur &amp; féro~e,~
T{~us ,al! lr' ~Pfl fllf le [q'!d ~-e. r.n:~~ a.pa.e; . vOUf ve{; qu'on (peut

lè

Za..p'eçtre 1I.da; p..r.eulles1 Si vo~s e'l ,é(;e{ ,moins ~?T{1',ai[l(l.t! VPU{
ne vous y jou~"ie{ Po/ ,', .' Je ne p'arle P?i,nt d'outrage &amp; de
diffamation, Il ne p~ut y en , avoir, .comme je l'ai dit" dans

des L~fF~ : ~c;içe~ .par, un mari à [~.femme; ~,ais le ~ty'~e de
mes !eJtr , ~, le~le~timeGs /51ui y .foPt · e~WÏfPé ayec ,exagéraj'
ti~~, I,e Aé[9rdre. q,:i ,y regn~ p.eign~nt ils .un 'Pari qlli (ait de~
prçjets férs&gt;c,e) ? Lailfent ils craindre le ~oil?drç ,d angù pour
la, vie &amp; ,p~9r l'qoJlqfi u~ d~ mon ,flpou[f· ~:: , ,
'1
L
D'Ins lç~ 'lfltres \t;ttres ,:-~'eil: !e mém~ déf9r~~~ ; , ~eA?p.t
les Arêr;nf!~. [enti'1le,n-..
s ; . qu'y,'- voit-on conltamnJenr
1n.liun fi aci
• - ""
amOl1reux de [a femme, un pere idolâtre\) de [es enfans,
· Si
~,
je témoigne d~ foupçons, fi je fais des reproches; fi je
,JI.

.

prends &lt;l.u~l.q~~,foi:; u,q ton jron~que , c'eft;to~jou,r:J pou
1
écal'~!rJ l'hér~tiu , int ~ u5 deJa fa~l1ills . Peilfonel, mon Pfpp.re
-c;qne.mi fr. le perrp'r:b ~teur de mOl) rpé,na.g: , ,~'e~ pour ,Tt]et,tre
en jeu}a vertu de ma femme &amp; l'obliger de rompre toures
liaifons avec ce perfollnage qui m'étoit, odiellx,
i'
(.
)
lil
, M-ai~ , qu'o~
, life la .fill jde n1es leures : ç'e !1:2là qu'çn p ut
u...;
l
, J
• ,_ !~ ..
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'liser

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' 1

,

1.

pe- me~
vrais
f~ntimens....
Commencel E.,,,..'
votre c.arriere
,
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('"
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1(
...
J~

J

...

1

~t

......

�(~)
i!e ~()nizhtlf, ~ , ntoz' je 'vira ' allpli; 'e'II~ ~ui 'VI:nIS" :n~-a*t
prMite, OH moment 'm,êm~ ?lt i'a.urois wJldu ":t1urzr." ~
IIIl1tre pctIr 1'oas.. PtfPère tj~ 'Volis' Ize renlfu{ pas 'le fort'

;t-.

4àj JflnéJ~

'tt/J'x

~e1tt.&gt; 'rrr;lh~uyillXj ij'llÎ'1 refl~ ,tî~CC ~ous:'

vous kat ùiiacllt{ 'l~u;" 'jJtre :, ayè:(') dtt rrroin'S' pM:;' e~x
des entrailles ~ck4;re: :.:1 Je _nlticiterai f'plus votre pitié. !le'
voûs ilemanderai feulemint gu:elq~eJois des, -nmivelfffs de mes

St

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-CiU' I,nè:
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1Ibâi irf 'uop dÏf'l1le. "Jt vôùf Jiriii èncure ~ 'crJûle:; 'Vo;}à rcut"
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trton:1TfalheÎJr•. ,. Pdurai 'fini ~1n11 ca"iere nutlheureufetrtent;;
tnl1i~ du. m~irls Il'a/Jfai
'ràn
me reproèlzer.
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Eh,'b'iéO ! ·l'épOhdez-·tnoi i holnmes impartiaux. &amp;: êfi:rlfrbh:s::
froo-v~z~voùs 8ahs be làhgag.e ' [dl:- més. ~ettre,s rôtit : ~utTe "

cJîre: ...

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ljuTil ' p~bt ~tr~, Ile lang:tge Hl un.dlOlTime J fe~o'Ce &amp; -fêlngui-

naire, -4'uo El10UX 'më~haht qui :veur càlûmnie. ~ èllffa~et
fa. femme? Efr·ce afdfi qu'agilT'ent la m~'éhanceté '&amp;.' la 'Ca,
=lômni'e' ? l:!t - c~ p'û -de"s hYenices qui 'né pdrtoi~nt &amp;: ne
tomboién~
que ' l'Ur 'mcrl , . ,?à~ "'des:'pPcüntes
mal -àrt.i:cul~é.i; :&amp;
"'")
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.
ijtlÏ dtcel~nÎ: toôjours l'amouI 1kplus teildte &amp; ~l~ plu's 'pafqtorfé 1-. Eft-ce 80nc &lt;te teue 'nianieÈe 'q)re s'exprrme le mar,i
ëtue! 'lX m'échallt jqui veUt détnlhê la vj'e "&amp; la r.éputation,
~e fa fefunie ? 1\h! ihtdrprete~ tn';I~aàroîts, éefr vOu sfeul$;
~urc%),tnrliéz l'e cœu~ :huhiàin:'; c'e'tl::'v'ol1s [euls qu'i , en
()Utrâg~anr un m1ri honnête, 'Outragez &amp;: dHfame,'L 'la fe'mme.'
au nom de qui ' v'ous parlez.. '
.,
Ecartons, en6d ,. ces Iehrès 'q uija'mais ri'àurore'~t. ôfr' lfurtir,
~

'

~~ r~~f~u:l~~ ~ laquelle èlles' étoient. -deftinée's , éèS 'letrtes qui
loin,

( 69"1)
l~n de cléRofe( cont{e moj, ~ j afbifir.n.tc;. J au cont1'~i~ " :}11)-aj tefl~'

dreffe pOll;' ma femme &amp; pour ' mès c.'tIfams ; 1&amp; ftrvent paj\.l~'
même' à combamc c~s preum~us févkè:s ' ~ é'es o\llt!a,es [uppofés qui . compOfcljI~ile)ihell'Cl fomane1qptt ..dQ, milp E~~{e :
écartdns. enc0~e~ 6l1lpMLeQt1œt6.r:rni.cUD(. ac 1lÎCkt1le. ,:.~~' ~9fP$

b ifàrre~de pr,eavè~ a:~oe s.,;,;l1V't a:il"emffia.1HeSi ~ h~a.:C!§ I';~\jr*~~
v,lcieulC de, quelques mi[érab~cs œmoros ,. '~Qrrp~p1ls'; , el1à~.x
tr.inés &amp;' impofleurs.~ Gal'Jjes J le.tncs.,. rex,é~ienl.,c~ld'~Jl.q~~te"
nie préfCllUl!Or. rieinq.u~ pmJffe fooale~ M Jfé.pàr:aJiell 0 l ,r i ... r
C'.effi emrain :. qu:&lt;ia a. eruaHe, les ~rnpoaures fN 'lJs- fl~iQ~5' ~,
les. ('Ilb[ili&amp;~ &amp;l1es (ophifmes., Dr.uoc gralidt:S c~n'-iMFatiotls ' ,
d(!\l&gt;x cJCcepcions invincllilesi-repoolle:r.oD1 I~ détriljrtUH tO-\J.j~(US
ce va.i.n .&amp; .mon'ftru(!ux . .écalagê On. ~ me..l)ep(oçh,t :ÀJ}~ji P'l§llj!~~ '

fé~ocês ., ,' d~ ~r~s ,;,~e ~iu.(liffa~tiOinj , pJr!è~lft§!ligf?~ ~eF~l)(
tdantl . ail " m rh e lI! des', ~nlpKiXrte:m;ens ~ i,dt.s 'J~~~,Ç~~:. q~ra 'ljl
iùppotés ;i ~as 'un Céu! ·coup&gt;,. pa' ume -égra:d gn,ure ' , t'~s 1J-I1
aé!:e ?voifin .' même. 'd'url rniuvais ' rr.aite.m~n.r. ' QUé ,dis. ~ je ?'
wl-rnbttati~nu pai1ihle ~c;\,eŒe.llf. ,alll'S ~

:6x..&gt;.grPi1I~1JitSn:SX .. ,le~ ~~~ '

moigra,ge d, ',iPa:môU.n.l le. p1m~ scoidilran.t.~... ·l~JlQrte!J1eqs ~

rne nn es , 'fi" l'allJ v.e\iUtl; J.o€lqor e (. HC!s b cie~') ~lJrSi r tgu.jÇ!"lliS àe '
l',unour pour
'fe~J!l'llfe &amp; , pour' rnq-s enfa:ns r; ! taJ-&lt;tuGe ' ~ ' ,1:'--

ma.

-pro6hes faoglàrrs: ; fI ' l'on. v.eut! en~QJ'e" .ro~SJ p ~pl.i ~clolrs ,de '
~'efiim.e &amp; même du refpeé!: ; ennn , propos inconfidé.r.éfij ~
raé!:àttctsqrèrprl!ct!ëS, l'lùel lès:...e1il!fàns' hé fonr: -ns ià:::Iilll~_" c.;1i~e nd~n:t : oe( la'.4:end~eH'e; ~c crlr~ ll'ido.lâruie ~ P:Otlll" ),Q:~ 'rnpme~ é,nfa~ •.
QLJ'O~ fe rap.palle mes: lettres~ Jly pardé ~qsf c~fftl ' d'elix; je::
ne fi, oC4:L1ppe
qu.e de leur fun "\ wlIltnui.d'hui': {ur rou'
ce fon.,j c
.
•
lès ' fe.ub o~Jets qui lltl.e--:çonf61leac·ttms mes- ioq iéHlld\j$l; (;'~~ :
1~

~ , ~

s.,

�'( ;0 )

(~ .!1~

)

pouche \lnJa!lgage déme~i par foo oœ~r ~ par fa .bouche
elle-même. Qui mieux que moi doit ·Ia · connoÎtre? Elle
'peut étre crédule &amp; tàcile ·à tromper; mais elle eft vert~e u[e ~ -f~n1ibk; ene , aim~ . r~s enfa9s ~ .(on r T ari ; _eU y

en oeux .fepls qo.e je recc;ouve ma Jemme. ; &amp; que j'eistrevoîs
l'efpérancè d~ne heateùf~ rélilnian.
~
Te dis plus, &amp; c'eft ici le grand moyen de ma caure. Ma
femn-ie fe rp1âint de- (}lwaces-" de Jmt€piîS; , de diffarrll~tion &amp;:
â~olltràge$; LiiOns -Con , exptdreot:l, (UD enquête &amp; [es . lettres
qlJi lresf~l'ffient.~Ol1c. àJlh.fois,Î&amp; fes. plaintes .&amp; fes pr:euves. ',Ves
derniers ·fair~, les dernieres époqu.es,·iemont.ent à prus de' llX
mOIs . avaRe: fa! difp.arution. Pas uw[euDfait récenc.l Tout dl:
ancien i toUe III ité oublié; tou't a"'1éué liffacé',pan un:e iéconciliàtlon iuàtlif~ne ; enfin ~ &lt;.ceue ~ dconcilianon i a été: féèIJée
d es a'aes 'rerpea~fs: l'es' lJ1oil'l' équivoques c , &amp; les plus' Ilefpectables du mariage. Que craint donc la ' Delme Ballthelemi '? Que
-doÛ'crairi'dr'e lal loi p&lt;llff elLe? Eh.. quoi:! cette fenlme qiui , le
;oÎlI" dè .1à1metiace ,-qui leiJenderi~ain " qui ~ lès rjollJ'S [uivans ,
-n'a
craÎnt pdLir fa vie -, quioa cohabité paiffib.lerrilltlt 'aveo fon
mari; qui a vu les emportemenSr ceffer "le calme renaÎtr.e 4
le plaiûr fuccéder à la ' crainte dans les' douces étre1 n es · 'âe
• j1amour :coojugan.Qudi 1 ~etté femme àinG con(0Ié~, aioû
ratruréè, viendra, fix' mois _après, ffa.ns nO,uyeau Cu jet " fans
-nouvel1~ craint-e, eJemander:la fépa-ration , &amp; l'on;'veut qu'cHe
l'obtienne! Ah !', jnléfie qu'onrrouve un préjugé, un exemple,
\lne raifon quelconque qui&gt;aurorlife- Ulle prétention, auffi révol'-tant-e.-' 'uo/.i 2 '. '1 ~ .. rh r f )1·1:)1 .) '" rr ?J "f. l i
- Mais ,ce 'l'l't'eil: , PÇlindcr rIa. Dà111.e.: BmflelelTll ~uhpark ~ J ç~
fOPlt ·des infpirate~rs fo~cénés, érnoeniis_de fon' repos ', enclins
à faire du l'nal, acharnés' r me nuire, heureux fans doute
par le malheur d'aurrui; oui, ce [ont eux qui Ont dirigé les
j l'a~ ' d~ ( m tez)femm-e ë ~ téç' " féduite ,. quj, 'p'rêt.eh ·.à f~

aime &amp; refipe&amp;e
fes ,devoirs. El,ie ciL
abfGlum·ent.
I,' ncapablre
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_9U, peFfQnn,,~e ,pdi.eux ,qu'on ,ljui. fai,t

joper. d.ep~u ·s ft long-te,m~.
Lui ,accord,er par conféqu ~ Llt la féparation q~',elle !le-ma l1 de ,
c'cULlui
el1lever iuCc.u'à l'dipoir
du bonheur
.; .c'eO:1la
dé.vouer
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J u . u . " I "7l. ,
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J ...
JJ_.
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à _ùne m9rt
le1nte__ ; l(Jla ,fa
ceI"
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.cpotraire, oe
~jeioindre"
·1 .I...i.
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cette l pblig~tipQl pOllvOlt
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,cœur, les injuO:e-s caprices d'une femme devroient-i.ls donc
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l'emfo/tef S~r r+~,s..pril1ci'pes~ ~acr:J~ ~ ?~ la .ifl~ui5 e~? f~r l'intérêt
t'lrécieux J des Im ,O, ! rs ~ , i[ur r. les dro-its 11 plusoyrécieux
t'leur-être
-J' .
l c _ .) ~ 1'
.té ~
de .~la nature?
Qu~lle ju.{tiq: y , ~-\,]ro'f_i,l , saU:lolO_m-ar~ tendre,
t.
l ...
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J
,u n pere fen(jbl~, . un citoyen honnête" fût aifligé d'une
féparation outrageante ,p ar fes mo.tifs ' . &amp; . défe[f ~ ~aote par
{es effets?
Quelle juftice\, qu'il ftlt féparé (ans , fuiet
J
? ~ fans
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befoio de cel1f,!que- Dieu, les hommes &amp; N·a/Piouf lui. allt
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.donné.
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Si .les femmes [ag.es &amp; vercueuf.es, ûceI1es qui ont · droit
de fervir de modeles à leLlrs femblables afpirent à J'indé1.'
1
,pendance
.• '&amp; \ J~
v narv Î.eLlpen.t par la calomnie, qud ex ~ mp e
~ Jr
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pour, ce; l,;s, ~ui, avec ,moin.s de .prin.cipes . &amp;
moins. ~e , r.et,enu e, o ne plu ~ ,à 'ior érêr de .parvenir ,à l'inMIJJI
...
•
.
Il
J~uu
end ~ nce l, Q uel exe mple effrayant [ur-tout pour.1es llOmmes
4e!1:î.o.és au mariage ! Qui d ' en [ r'~ u J( , Ilprès dt' ~ f~ enes a~l(fi
(caudaleufes , - a\lra ' ie courage &amp;; la haràieife èI;y fo nger ~
l

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( 73 )

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'AlT'ez d'embarras &amp; ' de peInes tntouretrr certe doucé &amp; rerriblè·
union. Pourquoi ' faut - ~l 'qu'un ' mari- craigne . &amp;ncbr'e dans! fâ·

CONSULTATION.

Compagne le cenfeut le plus rigoure\Jx, le juge lê plus fé-

fL's aérions ·?·Un h~rnttiè .
né honê~e:e.eut répondre de ta dtoifore de fc!s' fetlrlmen!l; /hais

vere
,

r

'

le tém;ih le plos calomnieux de
J

r

~U

•

p'e,uc":il r~p6~d.re .d&gt;'un lnomenr,'d'e ' jalbuGe &amp; de y.j aCicé:

Nd_

&amp; ouï Me. MARTIN, Procureur au Parlement.
LE SOUSSIGNÉ, penfe que le fieur BarthelemÎ paroit avoir
bien démontré l'injufiice de la demande en féparation formée
contre lui, en établiifant, comme illja fait, l'infuffifance.,
l'invraifemblance &amp; l'abfurdité des préuves dont on a voulu
l'étayer. S'il efi vrai que fa défenfe laiffe quelque chofe à
defirer du côté de la difcuffion des points de droit, il faut
convenir qu'elle efi convaincante par les faits &amp; les raifons,.
&amp; l'on peut ajouter que fur une matiere auffi fouvent difcutée
&amp; auffi arbitraire que celle des féparations, ce font les faits
&amp; les circonfiances qui doivent fixer la difcuffion. Ici tout fe ,
réunit pour obtenir au lieur Barthelemy le fuccès de fa caufe ;

{cn-t-il fans trembler qu'à propos d'un gc~e &amp; de quelques. .

pa'rol~s. ;

il

pui~e

trâd'u'~t c.omme h10i auX: pieds dè 'la j'u(_.
tes c&amp;i'lcitoJehs,,;r~r'étlinté"ébA,tn ~ dn~~5rTI:,.
,

être

.
me féroce &amp; ' fanguinahe' qùi Rê trérplr~

'tièe &amp; d'evàn'c tbu$

uè " drn~gè ..&amp; J

f'~bd , conda~ nl peut-~tre \.pat'u~ fùgem~n[ qui

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, -. -

cel -lmp"dfturci

~l

(

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If{-m d-iAun tabfea'u ' ~0f!i' Hri~y.anr. ,

_. ,Mais je' dét?urne loid

~J'6ùblie1 metne

que

1\Ji' enl~\re' t OUt:

:à' lffois, fa femme, ' fJh 'honneur' &amp; fa vIe'?

.l

r

~

~u~ Î des lJoudh~~ '
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éttangéte'S
..

' oin pl'od~Hes ' &amp; que ina femme â fahs dbll-fe méconnues: J~

_. t eux.. plüs v6irquè - 'dës objets bien 'lntéreffaris

nrré

,

.

~

pour
,

~of
&amp;
.

-dignes de l'àttenrion' de mes Juges, Ce font' deux e.nfans

~b~ureux
~

qui {ollft itent
t

ra

réunion -dé

~e'u~
•

~

mat-,

jufqu'aux efforts qu'on a faits pour le calomnier.

dbnt-11s bb't ';ècu te,

le Mémoire cÎ-detfus &amp; les diverfes Pieces du Procès;

...

-rour. QüeUe teçon crueltè pour ' eu'x , fi, pou'vanc:d'ittinguer

~ie.ntôt &amp; I:ur Eere &amp; leur rnere, i}s ne voyaient entr~~u~ que
d,e l'éroi,gnemem , de la haine- &amp; un~ diviGon perpétu ~lie' qu i,

VILLECROSE, Avocàt.

~es ferolt ceffer ,d'êr re ce qu'ils furent autrefois quand ils leur

donnt'ren~ la vie t M'ais quel fpwkcle_(ublime fi' , (réJ,~is to~s
e.n~embrè ~ nous pouvons nous confondre dan;Jles tra~rports dé1
d e :concert
' , un
hCleux de la tendreiTe &amp; de t'amo"r
" , &amp; b emr
Juge~ent qui rend au x uns un Époux tendre ou une É'poùfe-

~;uloree, &amp; aux autres les auteurs bienfaifans de leur exiHence. ,
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BARTHELEMY"FUVEAR,

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OBSERVA'
. T IONS
POUR LE COMTE DE MIRABEAUr

) Dieu veuille nous rejoindre bientôt; car nous ,
» ne fommes pas faits pour être féparés.
Letlre de M adame la Comleffé de Mirabedu ' a Jon M-tri&gt;
qui ne ra jamais revue depuis fa date. ( 15 août 1774)'

,

.
M

! ADEMOISELLE de Marignane épou[a-Ie n ·de juin

177 2 le Comte de Mirabeau; &amp; tout le monde
[ait éans cette Province fi "et époux n'é toit pas de [on
!

t

choix.
Ell~ donna le jDur le 8 oétobre I773'. à klll fil~ 'g-ù'elre
nourrit.
'
.
. 1 • , •
l
En 1774 les [ymptômes â'urre Jlouvelle gr~ireffe diEparurent au milieu d'un rhume violent'.
Le 23 oétobre de la même année 1774, Madame là
Comteffe dé Mirabeau partit pOUf Paris à la priel'e de
A

--

,
•
•

�z
{on Jl!ari é\1in d'y prévenir fon beau-pere l&gt;&lt; fa famille -'
fur les fuites d'une affaire bifarre &amp; ~alheureufe, tOUtà-fait etrangere à Madame de Mirabea.u , dans laquelle
fOI1 mari fe trouva engagé par un fenument honnête Be
une démarche impruqenteDepuis cette ép?que !'1adame 'de ~irabeau ne. l'a ja~ais revu. (Le fa~t.eft lDcontenable &amp;. de notorlété puMique ). Or, VOlél de nombreux fragmens des lettres
qu'elle lui écrivoit , &amp; de fa route, &amp; de la maifon de
fon beau-pere, où, pendant dix-huit mOls, elle a reçu les
marques d'amitié les plus foutenues, où toujours elle téInoiana p ur foru ma:ri un vive tendreire. On tranfcrÎt ces
Ie.Hr~s &lt;IVe!&gt; d1aatanr. p us.'· de confiance ., qu'elles fOnt
honorables aux deux époux, chofe au moins infiniment
rare.- au milieu de tels déba"ts.
r

•
Mardi 23,
)) Je pars enfin, mon ami ;. ne me gronde pas; car
»' j'airêF.affé hier ' la pkls tdft~ journée q\)è j'ai.e jamais eue.
.' » M . d€ , *~t }l1'a EU !)le prêter [a chaife: ie n'avois plus
» que cette reirource; car j'ai demandé à tout Je monde,
)-) de ma connqi{fance ou non. J'ai écrit aux uns, fait
» parler aux autres. Enfin j'ai été réduite à en louer une ....
), "7\~teu~ ar~. Je volis regrette tous, tous les jours
» davantage. Mille complimens. Je t'embraire, mon bon
) ami. J'ai écrit à t.a Cœur i écris moi vite.

3-

.,.' a {li'
rette bien à prt!fent tous les ,~omens q~e, ~ al"p es
)) reg ). d
'Si J"en ' avois un a l'réCent" Je J:empIOY,e-

aupn:;s e tOl.
•
'ai fait
'
,
)) rois mieux que Je Il IRAB;AU N'A JAMAIS. ,REvu SON.
ET MADAME DE M
l
li.
MARI DEPUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT CETT.t: LE.TT ~.
»

.

De ' Lyon '25, aO\Jt 1774

~

» Je viens d'écrire 'à ton pe:e ,(a~ .mle~ Il~ ~:~ser~~
» à préfent c'eft ton toUl: - •••• » , ulv~n (
Bi non
voyage). » Tu aurois du penfer ~ m y
?u '1 g!Ii 1~
e Marquis de Mlrabeau ou 1 pa e a
1 M. l
terre (e
ç', aur~lt. é'te un gr~n d
belle faifon ) adreffe: une lett~e..»
» confortatif pout mon üne. Je [UlS tflne ,mo~ o,n
. Je Cuis déJ'a l'aire d~ -ne voir que rdes. gens que J~
» amI.
'
1 ' té ' , 01
» ne connois pas, &amp; qui ne prennent nu lnre~ a ~ •
)) Je touche' quafi encore à la Proven;:e, &amp;..Je la ,re~
dé'a
du ,moÎ-ns les. -üeux. 'lu/tu . llabues. DIeu
» grell e • ' : J ' , ,
1·
C
» vèuille nous rejoll1dre bumtot--, car- nouS ne omme.s pas
)} faits pOUt être' fép,~.~és. &lt;)A1dieu , ln-0n. tendre amI. Je
» t'embrafl'e de tout mOÀ' cœijr.
'".~
\ l
"
ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DE~
PUIS QU'ELLE ÉCRIVOiT CET'tE LÈTTRE , CE MARI DONT
ELLE N'EST PAS FAITE P.()tJR -~ El'RE- SÉPARÉE; E~ PONT
ON ASSURE ' QU'ELI,~ ' VEUT 'lt;mE -SÉ.PARÉlE.'
-~ ,
,A

Que Ji hm préten~f,) ê6fiill1ie '~~' fJttérëifés le r~~ndent,

D'Aix le Lundi matin.
» Tu n'auras rien compris à ma lettre d'hier, mon
» ~n ,ami, .J'étais fi troublée que je ne [~vois ce que je
» fauois •• _.. (détails relatifs au dépàrt &amp; à l'affaire du
Comfê de Mirabeau, au milieu defquels elle l'ap,pelle
mon bon Allge). » J'embraire ces Dames de tout mon
») vœur, &amp; te recommande, ainfi qu'à toi, mon pauvre
) gogo., CfoJ1fils),_ Aq.ie~" mon ,bon lX ~el!dre ami. Je

,

flue ·les expfeffioAS' de laé.tendl'efi'e de- ~adame de Mml~eau
n'étoiet1t que l'aéle de généFOfité , d urre femme qm ne
n ll~mafquèra
veut · ~as -})'ldfer un 'ép~~x ' =t.nat~~l'eüx
qlie ' cette ' ~ettre -du 25 ' arn1t,; é~n~e tllO'l? Joo~~piè le
départ: de · Ma-dame:tde . Miiahe-àù,J&amp; FJu5 '~n nfiU)]SlaV~rlI
la détention de [on mari, n'eft pas ütfO'eptib1é de r cctte
explication of;E.cieufe ..do~t au r~fte o~ appréciera la va~
leur en. lifant les letfl'es. fuivàntes. - ~
:.: _
~
11 _',
Iii" arr '-' .l\~ii:·' ~~

J c:

- -"

�•

4

5
'Tu n'as pas befoin que je te dire, que
rabeau ) )~ .. ~ . .'
e fera J'amais rien auprès du tien,
on necellaue ne m
,
cl
» m
"ai &amp; aurai t'appartient comme e
» &amp; q,ue' todut ;~ que J Mon beau _pere me cita l'autre
droit &amp; e laIt... . .
,
fi
)} ,
'
1
'[ons
qu'il
me
donnolt
pour
re
er
arm 1
l . es lralnéceffité d'être ton Avocate. Celle,JI Jour,' Pd
) aupres e U1, a
'fai
'
il
ne
fe
plaint
de
ta
tete
qu
en
•
'
e
plut
J') Ja m · · · · · · ·
.
,
bl
ur
[ant l'élo e de ton cœur. Enfin, il ,m a~ca ,e. po
;; mon cQl!pte d'amitiés; &amp; il efi fûr qu on, ne tr~lte pas
Il ainu la femme d'un fils dont on ne veut nen faire .• is'
}) Je ne fçais quels ar~angeme~~ prendr~ pourr. ~on L~ ~
» Vois, mon bon amI, ce .qu Il t; plaIra ' de aire;
In
» tention de mon beau-pere efi cl envoyer q~elqu un de
) confiance d'ici pour ie prendre • . • . SaVOIr. . . .. ft
Il tu veux le confier à quelqu'un pour l'amene~ , ou ft
tu veux attendre qu'il [oit fevré ,&amp; nous Je fenons alors
:: venir; car, à te dire vrai, je crois que fi nous nous,
)) conduifons bien l'un &amp; l'autre,,' la Provence n.e nous
" fera plus grand chofe." " Apres ~ela,. mo~ amI, ,pour
) peu que LU penfes qu, J' te puijfe ure nec1Jal,re,' uttle ou
Il agréa61e, écris.- moi. &amp; je YOler~L avec ,gla,nde J0Le , quelqu. e
» part que LU folS. Je IZe te jerat pas ',Je t affure, .de facr~­
)) fieu ; car malgré tO\:lS les bons ~raltemen~ qu; Je r;çols
)) ici je ne m'accoutume pas; Je ne pUIS m empecher
» de 'penfer que je fuis ici étrangere, &amp; ne tenant à rieR
)) par le cœur. De forte que je cherche toujours fans
» jamais trouver.
•

•
)
" De Montargis 30 ' aoCrt.
'}) !Je luis (arrivée 1 hier grand matin, mon bon ami .. , .
(Détails des attentions de la faniille du Comte de Mira.
beau qui 'avoit été au devant d'eUe.) » Adieu , Mon
» ami; je t'embra{fe.
Du Bignon JI.
( Détails DOOlell::iqtles, - il1utJles à communiquer au public ,.&amp; quLprouveront, fi !lon s'obfiirte ,à cOhtinuer ce
trifie procès, que le plus vif deur de Madame de Mi.
rabeau étoit de revenir en Provence auprès de fon mari,
&amp; de lui' ramener fon exceIIent oncle. )
(

A

.

Du Bignon ,3 feptembre 1774.
, : )) J'ai enfin vu mon Beau-pere j mon bon ami; ) ( Il
étoit aux eaux lor[que Madame de Mirabeau arriva chez
lui.) )) ..• Il ,m 'a propofé de refier auprès de lui le tems
]) que, tout ceci durera'. Sachant tes intentiol}s fur cet arti» , cle, je n'ai POto.t r.efu[é: mais tu ' [çais, mon bon a!l1 i ,
» qùe je fii. 1(iU}(l.YlS tds,.·i;lifPoJée, q te. fuivTe, ou , 4 l'allu'
» trouver en queLque lieu J fj~e. c~ {'où, &amp; avec un, grande
» joie. je l'affure. »
l

'

ET MADAME DE . M;lItABEAU N'A lAMAIS REVU, DEEUIS QU'ELLE tCRIVPIT, CE,' Tl;E LETTRE, CE MARI D9NT
ON PRÉTEND" QU':ELL.E 'YJWT ~ETRE Sf;P .AR~E.
__ ,

» Il-m'a edit &lt;ly'il n'y aYQit pas d'autre parti à prendre
que de -te foufiraire à la Jufiice. (C'étoiten 1774). J,
lui ai Plop~fé de te févr" &amp; il m:a dit que cela ne
Jeroitnpas ' déc~!1t. II .!1e çe{fe ,de .nlf! répéter ;, lui 8ç
t,QI4~ le$! aùtr~~) que' ,je fl!is içi çhll,z ~oi • , . " Adi~~ ,
» 0101} bttn r &lt;uni:; . j~ ;t3a!me .g~ ' tout f;mon: çœur, &amp;_t'ef11» lbraife de;1même.
,
,
•
»
»
»
)

0

' .

,

, ET MADAME DE MIRABEAU .N'A. . 1AMAIS REY'U, DEPUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT .CE'I:1lE LET1'RE , CE MARI
DONT ON PRÉTEND QU'ELi~ VEUT ETRE sÉP 4-RÉÉ.
'\

,

t'

[

.• Mercredi au foir ,,6, fçpte~bre Ii774.
(Détails ~itfès - honorables fur l'affaire de M. de Mi~

,
,

-

,
•

.

~

•
..

-

J

Du Bignon Il Septembre 1774. _
'f) Tous mes efforts ont été inutiles, mon tendre amI"
li &amp;je n'ai pu te fauver le coup qui m'accable,» (l'ordre du Roi qui envoyoit le Comte de l)1irabeau au .

,

....

•

1

{

�7

les ordres que tu me donneras. Adieu mon tendr~
» ami, je t'en:braife d~ tout mon cœur. Eçris moi,
» car je fuis bien en pellle &amp;. j'ai bien befoin de- ce fou-

lJ

6
Château-d'11f j; » ton ' onc'l e &amp; (on pere m'ont afii
» qu'il n'eût pas été en leur pouvoir d'empêcher le Gouvuré

» nement de te punir de la rupture de ton ban 8{ ~rl.
» n, ont r.'
laIt, d u mOllls
ton pere, que s"approprier pIS
}) leur demande, plus de droit de t'en tirer_ To~ oar
'aIallure
r . ' qu "1
fi'
l
Il·
» cern
1 s en erment , es. plaltres dans tres.
l
» peu de tems. T,on., pere .a ffefre tOtlJ?UfS. beaucoup de
» colere contre tOI; Je crors, pour prevemr mes impor_
» tunités. Tu penfe. bien qne cela ne l'en foulagera pa~
» davantag.e. Je fUIS dans la plus profonde trifieife de» puis qu'on m'a apris que les Minifires avoient expe») dié l'ordre; car il n'a pas paITé par ici; &amp;. ils *
» étaient infiruits même du décret quand mon beau» pere a écrit. TI:! ne me fors * pas un il1fl:ant de l'i.
n déc,. dans l'état affreux où te mettra cet ordre. Les
» larmes' couleI;1t de mes yeux dès que je fuis feule ou
» qu'on parle de toi. Tes lettres font encore pour moi
» un fujet d'atte~ldriifement ••~ • • Au refte, mOIl bon
)) ami" j,e fuis ici parce que .tu, m'y tiens. Du momen~
» ou LU n;e ,defzreras, lU Il' as qll ~ èi farler &amp; je vo'~/ai . , , '.
)) On f i a' dit que la regle étoIt, que les pnfonniers,
») d'Etat ne
recevoient point de lettres ; mais 'qu'on
» avoir ~emandé per~iffion poel" que tu puiifes être
» en comm~tce de' lettres avec. moi. Mon bea~-perè élI
» vo~Iu eXiger ma parole que je ne me' char.gerois
» .polllr d'aucune lettre. Je l'ai,' refufé net, difant que
» Je ~e, pou vois pas la tenir, ne' pouvant ni ne vou» la nt nen fe fefufer • -.•. Adieu, mon bon ami, Or·
» dO,nné'. de moi. Quand- j'aurai : de l'argent il fera ~
)&lt;)
to~ ~ alnÎ! que t01:!te ma perfonne. Conferve ta fanté,
» fOlgl1e-la, &amp;. c.ompte fur mon zele pour exécuter tous.

l&gt;

lagement.

ET

MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU SON
MARI DHUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT CETTE LETTRE.

A

, ,

{~) Ce,s mots ont' été enl~vés par un éclat de cire; mais il ea im·

pofEble d -en fublbnrer cr.ui intmer!iifent le fens de la l'hra{e.

•

Au Bignon 22 feptembre 1774·
» Tu me dis ., .. que je t' annonce avec l'air. le plus
l&gt; tranquille que tu feras enfermé . .J~ t'aifur~, mO,n
II tendre ami, qu'une pareille tranqUllhté efi bien lom
)) de moi. Mais fouviens-toi combien tu m'as recommar:·
» dé dans ta premiere lettre de ne pas m'effrayer dt:
» quelques mois de Citadelle. J'ai cru devoir te diffimu~
» 1er tout ce qu'il m'en coûtoit; mais tous ceux qUl
» font ici, &amp;. qui oM vu mes pleurs &amp;. mes inquietu» des continuelles, pourroient t'affurer que je n'ai pas
» été fi brave que tu fembles le croire, . . .. Je t'em») braife mille &amp;. mille fois, mon bon ami.
Au Bignon le 26 feptembr e 1774·
» On m'en apporta une (lettre) de ma mere, &amp;. point
» de toi. Le courrier d'auparavant une de mon pere,
» &amp;. point de toi non plùs. Serois-tu malade, m on bon
» ami? Voilà ce qui me tourmente. Je me fais fans
» ceife des images plus ailligeantes les unes que les
)) autre~' ; &amp;. mon imagination me les perfuade au point
» que J'en fuis tourmentée à l'excès. Mon bon ami,
» la fe~le efpérance de te tirer promtement de la trifie
.» firu?'tlon _où tu ' te trouves _, ple la fait fupporter.
» MaiS éCrIS moi exaétement fi tu veux me rendre un
» pev de tranquiI1ité. Mànde moi comme tu es ce
,
'
» que tu veux que Je faife &amp;. que je' dife .•••• La bile
,» me fuffoque à un point furprenant. Mais c'efi là ce
» qui m'.occupe le moins. Je ne puis _que fonger à toi

�-8
» Be à mon pauvre enfant dont je fens rudement la '
» vation. Eft-il poffible que nous foyions ainG fép~~'
» les trois. Cette idée me, navre le cœur &amp; remplit ~ S
» yeux de larmes. Mon tendre ami, prends Courage ~
D. efpere que nOlis I1'OUS rejoindrons bientôt &amp; que nOliS
» j èl)tirons mieux le bonheur d'être enfemble. Adieu m el!
» bon &amp; tendre ami .... Je t'embraffe mille &amp; . milI~ fo~:
ET MADAME DE MIRAB[AU, N'A JAMAIS ' REVU'
DEPUIS QU'ELLE ÉCIHVOIT CETTE LETTRE, CE M
'ARr
DONT ON PRÉTEND QU'ELLE VEUT ETRE SÉPARÉE.

»
))
l&gt;

»

Au Bignon le' 29 Septembre.
» Que ne RUls'Je mêler mes larmes avec les tiennes
mon pauvre tendre ami! Je n'ai pas befoin de te dir~
combien ta lettre m'en a fart verfer. Tu connCùis afi'ez
mon cœur &amp; mon tendre attachement pour toi pour
juger de l'effet qu'elle a produit fur moi. Tu as été
trifte en paffant à Peyrolles. , Il femble que ce foit
un effet ,de la fympathie qui nous unit; car le tems
que j'y paffai en allant à Aix, fut auffi bien cruel
pour moi. Efl' tout, jama'is féparation ne m'a tanr
coûté q.ue celle -là. A prUent, 1110n bon ami, ne .

J" al·11 e, &amp;

J';

m'y
' rendrai tout de fuite,
,
.»,
d' tre volonté que les tIennes.
; ~) n aYM:D:~E DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DE4
ET U'ELLE ECRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI
PUIS Q
TEND QU'ELLE VEUT ETRE SEP ARÉE.
DONT ON PRE
1 tt une
. fi l'on veut trouver dans cette m~me e, re
- Que 1
d la douce familiarité qUl regnolt entre
autre preuve e
,
ces deux époux, qu'on life ce badl~age..
.
» . . . . Quant aux autres polIffonner~es,,Je, vou~
~) rie de croire, Monfleur le Comte, que Je fUIS a pré
,» ~ent une Demoifelle trop chafie pou,r les entendre.
» J'ignore abfolument , ce langage. AdIeu, mon bO,n
» Ange. Je t'aime toujours de tout mon cœur, &amp; Je
u voudrois bien te le prouver.
tu "eux que

A

»
» penfons p lus qu'aux moyens de nous rejo indre •• •. Il eft
» effentiel de faire dire du bien de toi par le Comman.
» dant. AinG., 1110n bon ange, ufe de cette magie qUte
» tu pofféde fi bien quand tu veux enchallter qu.elqu'un.
Le COl11te de Mirabeau eft trop bien payé pour ne
pas fe croire bien favant dans cette magie; m ais nOlis
ne pouvons que répéter·: Voilà ce que M adame de Mi.
. rabeau écrivoit en 1774, A SON MARI QU'ELLE N'A JA.
~AlS REVU DEPUIS •.

Du Bignon 10 oLtobre 1774·
. Je ne f,çais fi l'e t'ai mandé que mon pere m'a
» • ••
. . d
-1&gt; fair offr,ir fi je voulois aller le J0In re au cas que ce
» féjour m'ennuyât. J',ai f~i~ rép?,fldre que dans ce , mo:
» ment-ci tu me VOUIOlS 'CI Jufqu a ce que tu fuffes hbr~,
» ce qlle j'efpérois qui feroit bien~ôt ~ qu'apr~s- cela Je
» ne favois quelle feroit notre hal&gt;1tatlon. AdIeu, mon
).) bon Ange, penfe quelquefois à ton Emilie. Je t'affure
» que je n'ai d'occupation agréa~le que, celle de. penfer
» à toi. Une circonfiance finguhere, c eft que Je mets
» une grande affiduité à mon ouvrage pour pouvoir rê» ver en repos Be fans en avoir l'air.
ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DEPUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI DONT
ON PRÉTEND QU'ELLE VEUT ET RE SÉPARÉE.

Du Bignon' te 7 Ofrobre.
» .-.••
à mon féjour à 'Paris, tu fçais , man
~ cher amI, que c'eft toi qui m'y as envoyé. Du ma·
l&gt; me!J(, où. je t'y dé plairai tu· n~as- qu'à me mander GU
tlX

Au Bignon le 13 oLtohre- 1774.
)') Je n'ai reçu ce courrier ci , mon ami, que ta lettre
» du 18. Le délai dont tu te plains eH jufiement celni
' }) que je t'ai expliqué dans ma derniere lettre. Tu es bien

)1

»
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9

l1.ant

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me demanderas.

ET MADAME nE MIRABEAU N'A JAMAIS VU , DEPUIS
QU'ELLE ÉCRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI DONT ON
PRÉTEND QU'ELLE VEUT ETRE SÉPARÉE.

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tendre am.oUf, je t'embrà1re &lt;Te t..out mon
"nion on ~
1
œur. Quand fera.c,e tout de bon.
,
J) c.r:
"
de
farce
d'
.J.prit que tO~ dans le malh~UI"
P e'J onne Il a pJUs
&lt;Jf,
l l'h
Cette phra[e efi très-remarquable. C efi ,( ~
~mme, qu~
'nt fi fougueux, que la femme q~l Jufqu alors avo}t
l 'on p
ell A
dIt que perÎonne n a
été la compagne de fon ~a etre,
!'
LIIS de force d'eJprit gue lm dans le malhfllr. SeroIt-c~ da~_!i
PI b
h r que l'homme qui a tant de force d efpnt
e on eu
1 "[; fi
c tt-fi
au milieu de l'infortune , auroit ma ,traIte, La, e~me ., e
Co
q i ne l'a J'amais revu depuiS qu e e eCflVOlt ceue
~cmme u
! '
'
f. '
i 1
lwre, fi que l' Oll prétend vou Olr , en ure J epar e .

'bon
mol1 doux ami, de t'inquiéter au fujet de '!ll&lt;l
fant/: elle efi bonne à préfent. Mais comme je touf.
(ois fort au commencement , mon beau-pere fit venir
un· Méde&lt;;in de Montargis, nommé Trzofon, qui m'ordonna des bains pendant trois femaines, des veffica_
toires pendant ce tems-là St des médeci,nes. J n'ai rien
7
f ..it. de tout cela, &amp; me porte affez bien, a un peu
de bile près, que je c:ompte diffiper. avec un ,peu de
firop de chicorée à la rhubarbe, &amp; une petite mé.
decine. _ •.• Pour " qui efl de mon fijour ici, je te
répete ce qiU je t'ai déja ,dit: j e Juis Il us ordres au mo-

Au Bignon 18 oélobre 1774.
(Détails .domefiiques &amp; pécuniaire~.))"", ~on pau·
"re petit goo-o ,( [on fils) comme 11 ~Olt aVOIr pns de
1:)
,
•
' me
la conhoiifance
depuis que Je
ne l" al vu.1 A u ffi1 Je
,promets ut;1e bien grande joie la premiere fois que je
[erai aifez heureu[e pour l'embraffer•. En tout, outre
les .raÎfo.ns plus .que fuffifantes que j'ai pour [ouhaiter
de revoir la Provence, je fens que je l'aime miel)x
que ce pays-.ci i &amp; ce qui ,te par?îtra, fil1guli~r, je
n'ai nuIJe . curiofité pour Pans, mm qUl en aVOIS tant
autrefois .••. Adieu, je t'embraife de tout mon cœur.

Du Bignon le 24 ofrobre 1774..
) .... Je veux te tenir au fil de -toutes mes aéhoDs
» pour n'en faire aucune qui te déplaife. Ainfi, du ~10'
» ment gue je ferai à Paris, je te manderai rout ce qUI fe
~» paitera. J'ai été frappée ~ mon ami, de la patience avec
. » laquelle tu prends ta trifie {ituation. Perfonne n'a p!us
.1)..,de.. t;olce d'efp~ü_ .gue t9i dans 4e mal.heur...•. Adieu
L..

Du Bignon le 25 oélobre I77~.
Mon cher ami j'avois bien penfé que tu fero~s · fou» ~)a(1é en apprel1a~t qu'on ne lai{foit pas le. public clans
l 'I,bdée que tu euifes mérité un décret de prIfe de corps.
»
'
» Ton pere m'a pro~is pofitiv:ment qu "
1 ln' en re fi ero.a
)) pas ' traee. Je 11~ fms encore rIen de plus que ~e qU,e Je
» t'ai 'mandé dans mes précédentes lettres. Tu Imagines
» bien que je ferai à l'afftlt des prerilieres nouvelles pour
» te les mander. Quant à ce qui -eft de retourner en Pro" vence, je l'ai dit. mon. amï, &amp; je te répele que je Juis
i, a lU ordres, &amp; que du mommt où je te déplairai ici,
» j'irai où lU voudras • •• '. Pour répondre à l'article de
» la Citadelle , je te dirai , mon ami, que quoique tu
» me manda{fes dans ta- pr~i~re lettre que tu t"y at» tendois, je n'en ai- pas m0iri·s f-ait mon poffible de tou» tes les m-anieres pour l'empêcher. Jete jure, mon
» ami, que cette ti,gu~\:Ir m'a coûté, 85. me coûte certaine» ment bien plus qu'à toi. Airrfi , mon bon ami, je me
)l flatte que tu' me èOlmois trop bien pour mé croire ca» pable d'avoir pris mon parci fU'r ce que tu paroi{fois
)l . voir cet- événement avec fermeté-.
Je fuis encore bien
») perfuadée que tu ne me fais pas le tort d'imag-iner qtle
l) tes charmes de Paris, comme ' me mande )I-&gt;t}t aient quel-:
B ij

-"•

-'--

�1'2

}} que pouvoi'r (ur moi. Pr~miéren:,ent ; .rien n'eil moins
» felon mon .goût que la VI~ que J'y vais ~ener; car tu
J) fais bien que je veux avoir
la hb~rté daller par· tout
» pour jouir voluptueufement du plalur d~ n'aller nulle
J) ' part, que je tr.ouve. délici.eux par la
ra.lfon que. c'ell:
» mon goût que Je fUIs. Mais tu penCes bien. que Je ne
» trouve pas ma fituation fort agréable à traîner à Paris.....
» Je n'ai point de nouvelles de mon pauvre enfant. Hé» las! mail ami, depuis que tu ne m'cn donnes plus, elles
» font bien rares; mais patience: il faut, comme tu dis,
» attendre le bon te ms , quand on efl dans le mauvais.
» Adieu, mon tendre ami, je t'embra{[e mille fois de
» tout mon cœur.

t

»
»
»

»
»
»

13
net froncl. Mais on ne s'en croit .pas moins le

~~~it ~e dire: c'efi bien l~i qui, efi le

mart de .Mad~me
alU ne l a pas revu depulS .qu elfe
7..
d 'l'
, . 't cette lettre' &amp; ,'e fi bun lUI aollt on preten
qu e le
ecrLVOI
,:r
• . dl'
'Veut être /éparée. Que fi l'on trouve encore l~l e a genéroJùé qui ne veut pas écrafor ~n malheureu;; Il faut co.nvenir que cette génér?fité ferOlt un chef-d œuvre de dlCumulatioll bien gratuIte.
tefTè de Mirabeau
la C0 m 'JI'

j

,

De Paris 3 Novembre 1774·
» •••• ( Détail du voya~e du Bignon à Paris ) .• : •
l) J'eCpere que dans peu de Jours mo? papa,. ( fon. beaul) pere qui était incommodé), f~rtlra, &amp; J'aurai alors
» mon tems à moi. Tu peux bien penfer, mon bon
» ami ~ que j'en emploirai une bonne partie à m'entre» tenir avec toi, &amp; par ce moyen me tromper, au
» moins pour quelques momens , fur la diflance qui
» nous fépare.

ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DEPU IS QU'ELLE ECRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI DONT
ON PRETEND QU'ELLE VEUT ETRE SEPARÉE.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

fi ft

Au Bignon 28 oétobr e 1774.
» Je reçois ta lettre du 1 5 oétobre, mon bon ami.
Il ferait inutile de te dire le plaifir qu'elle m'a fait. Tu
Juges bien que je n'en ai pas qui approche de celui
de voir ton amitié pour moi fe retracer dans tes lettres, étant malheureufement privée d'en jouir autrement pour ce moment-ci. J'irai à Paris avec moins
de repugnance, mon ami, puiCque tu es bien aiCe que
j'y aille. . . .. Les *** m'ont écrit; elles prétendent
qu~ c'efl la feconde fois. Je n'ai pourtant reçu que
cette lettre d'elles. Mon fils fe porte à merveille, à
ce qu'elles me difent. Il rit tout le jour &amp; appelle
èontinuellement papo &amp; marno. Je brûle véritablement
du defll" de le voir. Quand pourrai -je joindre fon
pauvre petit mufeau avec le nez froncé du papa, &amp;
baifer tout cela en même te ms ? Mon ami, cette
image me tranCporte.
Le Comte de Mirabeau fçait depuis long-tems ce que

»
»
l)

»
»
»
l)

))
))
»
»
l)

»
»

,
•

A Paris 8 Novembre 1774·
)) Je vais reprendre mon train ordinaire, mon cher
ami, &amp; répondre à tes lettres par ordre. J'en ai reçu
quatre depuis que je fuis ici, deux chaque courrier.
1°. Celle du 18. Tu te moques de ma cbafteté; à
la bonne heure: Je t'a{[ure que tout. le monde me
prend pour une Demoifelle. Donc. j{ faut que ma
chafteté foit bien étendue, puiCqu'elle perce en dehors. Voilà u ne preuve f:lns réplique. Je ne répondrai pas auffi gaiement au fecond article où tu te
'plains ,de ta fanté. :Ayes en fain , ,au nom -de Dièu,
mon tendre ami. Tache de brider ton imagination
qui eft chez toi ùne lame uCant fans cerre le fourreau
par tous les bouts, comme on dit. Quant à tes yeux,
point de conferves, je t'en prie: C'eft le moyen de
ruiner ta vue. Quant aux reproches, mon ami, je

�I4

• c:ol1viel1s que cemi que tu mè fais font hiell doux '

) .st proùvent ta ten~reffe non ton humeur.
'
Nous- ne ' favons pas (il l'on rendra, bien clair aux Ju~
ges &amp; aux leéteurs que la gél'léroGte fa-lfe écrire de c
lhle par \me femme maltraitée au mari maltraitant:
. nous ne pouvons, que r épeter;
'
)
maLS
ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DRPUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI
DONT ON PRÉTEND QU'ELLE VEUT ETRE SÉPARÉE.

A Paris le 15 Novembre 1774.
» Th te plains certainement dans ce moment ci, mon
., cher ami (*); mais il faut ahfol~ment ql'le tu m'el("
) cufes pour ces commencemens ' Il dt exafrement vrai
}) que je n'ai pas le telns de me retourrner )) . . . . ( Les
nouvelles pl:Ù&gt;liques ). . • • ) POlIr mOl, mOll bon ami
»- je t'av.oue que fi je c!.Oyois t'être ptus ' utjle al!! Châ~
»--teau-d'Hf qu'ici, certainement ce feroit avec ~r:and
» plaifir que je t'y joindrois. . . . Mon bon ami, tou.
» tes les fuis qû'il [e préf.etlte quelque amufement, l'idée
» de ta fJ,tlllatiofl m'empêche bieri d'en jouir. le œ
» 'pus: jamais m'a couper d'autre cho[e tOl!lt le tems de
» Ja Comé.qie; &amp; j'éprol!lv.e bieo que je me goûterai
» de plaifirs.-que Jorfque :tn ies partageras avec moi. ~ ..
» Je ne répandrai à t014 para11ele de l':amitié que j'm pom:
» 'toi à celfe dj.ue.. fai pout lui, ( fan fi.ls ). autre chofe
» (inun ~qtl'il, eli' après toi ce que j'aime le mieux au
» mond:e. Adieu, mon ami; je ['embra:!re cle to.ut mon
l). cœur. . J '.
1..
.
•
. ~dteùl' ne 'V(D,li)S .froonez pas. !es yeux~ vous avez bien
m:' cli# rhielill-du mâri. de, Madame le Co:mteffe clie Mi·
.... ;,j"H;r

1

l"

\

("') Et en' effet, on prie d'e remarquer que res dates des ICI~es cl,
Mad:ame la C"'ffileife de Mirabeau commencent à s'éloigner.

•

15
. l'
, II •
rabeau dont il et1: ,q~en:ion: c'efllmn Ul, qu .e, e n a paz
ci ,"uis qu'elle eeTlYOle ceue lettre: &amp; c eJ/ oml lui dont
revit e,
•
r.' '
on prétend qu'elle veut elre Jeparu.
De Paris 17 novembre 1774·
» •.•• Je t'ai répondu d'avance auiIi d~ns ~a p,re:" miere lettre [ur l'article de mon retour a AUI:. J at:
» tends ce que tu me ~iras fur .c.el~ •. :. ' P,,?ur ce q~a
1) eil: de la peine que Je me faIS d être a PariS [ans tOI,
il me [emble que c'eft une cho[e toute fimple, &amp;
:: qu'une femme eft une efpece d'être amphibie 4 u.al\d
» elle eft fans [on mari, fans parens proches ?ans ce
» pays.ci, &amp; avec des créanciers qui. vont m'arnver, ~
» qui ne me pefent pas peu .••. ' AdIeu, mon bon amI,
1) ménage toi; je t'embralfe de tout mon cœur.
De Paris ' 17 novemm-e 1774. (erreur de date~.
» •.•• A propos de ,dents, j'ai fait limer la mienne
, ) l ce matin; je l'ai fait à ton intention; car il me fembie
» que tu m'en avais (ouvent parlé; on prétend qu'elle n'eft
}) pas alfez limée: mais comme elle commençoit à me
» faire mal, je n'ai plus voulu qu'on y touchât, parce
» que je fçai bien des gens _qui 's'en font ' mal tro.uvés.
» J'ai fait auffi nétoyer mes dents. AinG, M. le Comte,
» vous n'avez qu'à revenir pour trouver une bouche
» bien ornée, c'eft-à-dire, moins mal qu'elle ne l'était.
» .... Adieu, mon bon &amp; tendre ami, je t'aime &amp;
) t'embralfe de tout mon cœur.
Seroit-ce encore là l'expreffio'l' d'une gén.éroGté qui
épargne les malheureux? Quoiqu'il en foit, MADAME
DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DE,PUIS QU'ELLE
ECRIVaIT CETTE LETTRE, CE MARI DONT ON PRETEND
QU'ELLE VEUT ETRE SEPARÉE.

�17

tr6
De Paris 1.1. novembre
"
4
, ffi '
( Cette . lettre répond d'ahord à quelques
qui décéloient de la jaloufie ).... » M ais !TIpre IOns
, Je
. liUlS
' b'len liure que ton bon cœur ' te fait
On ·cher
» amI,
d'
» des reproches du trouble que ,ta lettre a J'etté cl éJa
. . &amp;
d
an~ le
» mien,
que ans un moment plus tranquille
» tendu plus de juftice à ton Emilie qui t'eH 1 tu as
d
c.hé··
P us tell\» re;nt a;ta fie que J,a~als" &amp; dont les [entimens
» ~~~ ent
me ~re qu e e eprouve les rigueurs de
»
en~e . . . . f; ,anges ~Lle c~ux qui [ont affez tes
» tnnenus p~~r al~e fides .1Ovel?~lOnS , telles que tu me
» es as clm~n (i~es, . e ouoent tres-peu de l'effet que cela
» a pro Ult ur tOI, &amp; que leur vrai but eft de
).) donner du chagrin; &amp; ,à cela ils ont très-bien r fin::
','
eu l ,
» car a fIi' u~ém~nt, Je n en. aValS pas éprouyé de plus .vi~
» &amp;. ne !TI y eto~s pas livrée d'auŒ bon cœur depuis ce~
(c lm. de notr~ [eparation ...•. , Mais non,
mon bon &amp;
» ul1lque
amI
r _ n l'
.
.
f i ' ne veut pOInt me' chagriner'' lJJ
• magl'
» natIOn e ' vl\~e, elle l'egare :quelque fois &amp; il en eft
)} la dllpe. CroIS, mon cher ami, qu'il s'en faut de
» beaucoup ~p:le tu defires autant ta liberté &amp; ton ho » heu~ que J~ I.e fai.s moi·même. Cela feul m'occup~,
» &amp; Je ne faIS Jamals un pas que je n'aie cet ohje~ en
» vue. Ton pere ~ft bien difp0[é. en ta fave ur. Il eft tems
» que tu. fOlS traité com:me [on enfant: encore un peu
» de. p~tIen~e &amp;. cela arnvera .. ~e crois, mon bon amr,
» q.ue Je gaterots tout en te Jorgnant dans ce moment» Cl., parce que nous aurions l'air de nous méfier de
» lut &amp; de vouloü:' donner des [cenes au public ' au lieu
» que tout le monde fait que' je fuis ici par ton ord~e &amp; en
» attendant que tu ayes fubi la peine ' de la rupt~re de
~ ton ban • . ~ .• Si ... , (des détai.ls fur la [anté dll
o;.te de. MIrabeau qui était fort d~angée alors.) .• ·.
» ais ,écnre ,un mot par M. d'Allegre (le Commandant
d u Chateau-cl If) » pour que cela n'ait pas l'air d'un, jeu,

1:1

»

JO\le

'oué entre nouS, &amp; tu me verras, comme de raHon;.
~ ~mpreffée à aller te prodiguer mes foins. Mais j'efpére
Ue mon tendre ami con[ervera fa fan ré, &amp; fe fervira·
q
»
r.
r
'd ans tant
» dans cette occaJ!On
du courage qUI'1' a lerVl
» d'autres, &amp; ne fera pas naufrage fi près du port.
Et c'eft cet homme dont le courage, au rapport de
[on époufe, l'a [ervi dans tant. d',occaû?ns, qui au~oit
maltraité cette épou[e! Ce [erOlt la le re[uIrat de fa jorce
J'efrit, de
courage, &amp; la noble épreuve qui en auroit convaincu CETTE EPOUSE QU'ON PRETEND vOULOIR
EN ET RE SEPARÉE, QUOIQU'ELLE NE L'AIT JAMAIS RE~
VU DEPUIS QU'ELLE ECRIVOIT CETTE LETTRE.

Ion

De Paris %4 rrovemhre.
JI Un premier mouvement -de ' ta pa-rt 'ne m'a pas étoIT'» né, mon cher ami ; mais j'avoue que j'étois hien per) [uadée que ta juftice vien droit auffitôt à mon recours,
)) &amp; que tu ne [erois pas long-tems à voir que je ne
) mérit~. pas un pareil traitement .. En_ effet t mon ami,
»exa.mI?e UA ~om~nt avec ~OI fi ' f quand .même je
) crOIraIS que c eil bIen te [enm que de t'aller ioindre
)). j'en aurais le pouvoir.
'
On n'examine point ici fi Madame Ja Comteffe de
Mirabeau avoit ou n'av oit pas Je pouvoir, ou s'il étoit
ou l:'étoit ~.as de fan devoir de fe rapprocher (*) de [on
man .lor[qu II la de~afl{:I~it ~ mais on. ob[erve, 10~ que l~
premIer germe de dlffentlment entre le mari &amp; la femme
naît à l'occauon de la demande que l'époux fait de [on
époufe. 2,0. Que celui-là ne devoit pas prévoir les difficultés
. ('1- J Nou~ .dirons fo Tapp,rocher, parce q,u'auffi long-rems que le
Com'te de Mirabeau a rené au Chateau-d'If, il ne demandoit ~ fa
~ernm~ que de: leveni~ à Ai x. 'Yne foj~ en Franche· Comté , le Comte
';illMIf~beau (e. Ct.oyolt le dum de faue habiter il. [a femme la même
, • e ou 11 habltQIt.
•

,C

�18
de celle-ci, ' puifque dans vingt lettres -qu'il avoIt reçuei
d'elle rreuf -lui témoignoient formel1ement lit fans pro.
vocation le defir de le rejoindre, lit · la ferme réfolutioll
de le faire- à ton p'remier mot; réfolution qui n'a varié
qy'au moment ' où 1~ m~ri a c~u de~oir - accepter des
offres tant réitérées. Contmuons cl extraIre la lettre du 24
novembre.
» Je puis t'affur.er qye ta! feul· régies mes plaifirs ' Ou
)l mes peines de l'endroit où . tu es .. Ce . n'e~ . que feloll
» ce que contiennent tes lettres q~e Je fUIS tnfle ou gaie.
» Adieu, mon bon &amp; tendre amI; ayes un peu plus de
» confiance en ton Emilie, lit fois [ur qu'il lIle feroit
" bien i~poffible de ~im~nuer rien des tendres [entimens
» que 'je te. dois, &amp;: qui ne finiront qu'avec ma vi~.
~

~)

"
»
1&gt;

»

»

i,
»
;,

1 -

•

De Paris 1 er • Décembre 1774.
n Je n'ai plus , reçu aucune de tes lettres, mon cher
ami, depùis celles qui m'ont cau[é tarit de chagrin;
Je t'avoue que ' je fuis en peine de ta fanté; &amp; là
feule è+J.Ofe qui me raffure un peu, efl le Glence dé
Mo' d'Allegre qui ne manqueroit certainement pas de
no,us écrire fi tu érois malade. C'efi donc pour me
défeîperer que tu agis ainG, mon ami. Mais réfléchis
Uh, moment, &amp; tu Verras fi je mérite ce ttaitement.
Je' ne .trains pas de m'en remettre à ton propre Tri~
buna!; rI ~' toujours été jufte pour moi.
JÈ N~ CRAINS PAS DE M'EN RE:METTItE A 'l'o'N' PRO~

PitE TRIBUNAL; IL A TOUJOURS, ÉTÉ JUSTE POUR MOI.

Que Cès paroles retentî!tent danS --l'oreifle des calomniat@ur.s, &amp;. gla"en~ la voix dans les houGhes téméraires!
DIEU VEUILLE NOUS REJOINDRE ~I:E;NTOT, _CAR NQUS
NE SOMMES PAS FAITS POTJR ETR": SEPARÉS • • • • JE
NE CRAINS PAS DE M'EN REMETT'RE A TON PROPRE
,TRIBUNAL; IL A . T.OUJOURS ÉTÉ.. JUSTE POUR MOI.

Epoufe ~fiimable, mais timide, tendrè mai~ captive,

1'9

.

vous même avez tracés, Jugent le procks
ces ' mots
quer
us contraindre. L'ob[effion n'étouffera
el on Ole vo
.
,
auqu
.
oIes qui retentiront par - tout aux
point ces douces ~r urfuivrortt [ans ceife vos cruels
oreilles fen fibVIes , li po envoyée au tribunal que VOliS
. a' teurs ' ous erez r
,
. fi
III 19a
'.
q
é que toUJ' ours vous trouv-ates jU e,
même avez mvO u ,
é
&amp; que toujout'S 'v ous trouvere.z gén reu~. ,
A Paris le 3 Décembre 17.74·
.
.
'
.
on
ami
que
tu
puŒes
foutemr
Je ne croyols pas, m
. ,
.
:uffi Ion ·tems le ton injufte que .tu :pren?s ave~ mOI,
t) Me conl~oilfant Comme tu ,le fais, tu, DOIS [.aVOIr q~e
..
, ft 'ni Paris ni les prétendllS plaüirs que " tu m y
)l ce n e ,
, l" m oilihilité pJo, fi
'fi s qyi ,m'y retiennent ~ mal? 1 P . "" ~ - .
" uppo e '1
'ttel' 1 0. Pa-l'ce qué ce 'ferOIç, ( crOIS.
1
œ .
., raie de e qUI.
'fi
cet
article)
qUIller
i1bfo
utnenf
tes
-allalres.
., mOl ur
,
'Jr"
r.
d lieu toH pere ne me 1ç.IHerolt certall1e» E. n '.... e c
on'
r
c
l'
dO'Jt
., ment pa s partir fans le conlentement
. .' d
.li ,mren,' - • .
"~l' '-"eçu un. ordre' de refie.r ;el"
ont J ~ , t~nvOl~ ~co~'J"" • .
.
•
• 1·
.. ,
(
'" pIe.
,.'
. fi'
" » D'ailleut s, ~ mon bOlh&lt;;L~Thi ,) je me de[efpéfer~ls ' 1 Je
" ;royois qué tu euffes encore aITez de. tems a ~efier
" au Château·d'Iff, pour que ce fût la pell1e de faIre le
n voyage de deux cent li.eue,s., A.•pelpe mes ~ardes
» font-ellès arrivées. Ton ll1te·ntIPlJ, fbJ me les envoyan t n'étoit [urement has, Gùe je. repartiffe Gtôt. Aies
))
"
r
'd'
» ·un peu d~ pitié de mo.i oZ mon b~&gt;n ami; oe ~e e.» chire pas le cœur à pIanu', &amp; dalgne te fouvemr que
1) je n'ai jamais agi dans tes &lt;Jff~ir:s qtle pour. c~ ~lIe
») j'ai cru être ) ton avantage: .SI Je · de man doIS ,a t ,al») lér J'oindre on cornmencetolt par fe pourvolr d un
~
• herolt.
' . • •
» ordre qui m'en
empec
"
Aujourd'hùi même, on menace de, ce,t ord~e, d~t-~J],
&amp; fi le Comte de MIrabeau eft force d y crOIre , Il s .en
applaudira ~ car on ne profererait pas cette , menace 111·
décente fi l'on pouvoit compter fur un Arret: &amp; nO\;l~

C ij

,

\'..

•
•

.

-

':110-

'

_ _ ."

�10

le difons hautement: Quiconque invoque l'arbitraire '
n'eft pas plus digne de la faveur des Tribunaux, qU~
d'y prendre place.
' .
" ••. Et enfuite cela retomberOit (ur mOl &amp;. m'ôte_
,) rait tous les moyens d'abréger le tems de ton exil
~, Au refte ·, fi c'eft Paris qui te déplaît, tu ~l'as qu'à
" me dire quel eft le Couvent que tu veux que J'occupe
" &amp;. je m'y rendrai, en demandant. feulement la permif:
" fion à mon pere comme de mOl.
Ainfi Madame la ComteiTe de Mirabeau méditait dans tous les tems, de {e (acrifier au défefpoir de n~
pouvoir altrer fes devoirs divers_
. » Je n'avois pas voulu te parler de cet ordre, de
) peur de te faire de la peine; mais je ne puis endu» rer tous les foupçons dont tu me charges, &amp;. je te
" prie de croire que tu n'es pas celui des deux qui fent le
n plus viv,ment notre féparatioll.

Et voilà la femme à qui l'on ofe prêter le defir d'être fépar~e de (on. m~ri !
.
. " Ton pere a ajoute quelques mots au bout de l'or~
" dre, dont le feus eft que tu ne peux qu'approuver que
" je fois chez lui. Adieu mon ami i ne fois pas fâché
" contre moi. Je te jure, mon bon 8mi, que je ne t'ai" .mai jamais plus tendrement, &amp;. que je n'eus jamais
" ta ni d'en·vie de te voir; mais l'impoŒbilité &amp;. la rai.,. fon feules me retiennent. Je t'embraiTe de tout mon
" cœur.

II
(:onrulter que lui-même. Voici ce qu'il penfoit alors des
devoirs d'une époufe.
2.8 oél:obre 1714·
» Mon intention, ma fille ,eft que vous profitiez des
») offres obligeantes de M. votre heau - pere. Vous ne
1&gt; pouvez être plus décemment nulle part que dans fa
maifon. Dans la facheufe circonftance où vo~s vous
")) trouvez vous devez ,au delaut
. c.
d e votre mar l , être
» fous la ~utele &amp;. l'infpeél:ion de M. votre beau-pere.
» Vous me déplairiez fi vous imaginiez de cherch~r u~
» autre aCyle. Méritez les bontés que l'on vous y te~Ol­
» gne, &amp;. payez pour le moment à vous feule le trIbut
" de foin &amp;. de devoir filial que vous devez en commun
» avec votre man.
..
.
. Eh bien! peut-on dire que M. le MarquIs de Mangnane prévît ou defirât alors la féparation de {on gendre
8&lt; de fa fille? Son billet {enfé, noble &amp;. décent, ne fuppofe-t-il pas leur c.onco~de? leur unité d'intérêts.&amp;. de devoirs, leur prochatne reumon ? Par quel finguher hafard
M-le Marquis de Marignane, qui n'ignore pas que depuis
ce billet écrit, fa fille n'a jamais revu fon gendre, auroitil fi complétement changé de fentiment &amp;. d'avis? Nous ne
le croyons point encore; nous le croyons au moins neu'"
tre: &amp;. s'il (e trouvoit que nous nous fuffions trompés ,
nous mous garderions bien de lu.i imputer une &lt;:ontradic-.
tion fi manifefie &amp;. fi trifte.

ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DE'PlTIS &lt;:!U'ELLE. ECRIV-OIT CETTE LETTRE, LE MARI
-DON'!' -O/Il PRETEND QU'ELLE VEUT ETRE SEP ARÉE.

Ma.is tra!lfcrivons cet ordre prétendu de M. le Mar&lt;Guis de Marignane, qui peut avoir des préventions, de
. .j'humeur, parce qu'il n'eft pas donné à l'homme d'être
infaillible hi parfait; mais qu'on ne recufera jamais pour
it1ge en matiere . d'honneur &amp;. de procédés, s'il ne veut
J

•

»
))
}}
»
l)

Paris 6 décembre 1774.
» Ta lettre m'a comblé de joie, mon bon &amp;. tendre
ami, tu n'es donc plus mché contre moi, &amp;. tu reconnois que je ne refpire jamais que je ne t'aye en vue •
Oui, mon ami, je n'ai pas à me revrother d'avoir
jamais fait la plus petite démarche depuis que je fuis
ici, que je n'aye pe'nfé à tes intérêt). Tu m'as rendu

�%J

u
•

• •

II.

'la VJl!~ , 'mon ange; car Je ne pou.vOIs ·etre .un ·moment
» en repos dans l'idée que tu étols faché contre moi
» en vérité fani que je l'euffe mérité. Comment as-tu p~
» me . foupçomler de ' faire quelque chofe pour mon plai» 'fir ? Tu me ,connois aiIt:z pour favoir que même par
'
» te,mpérament, je me r
lQUCle
peu d. e ce qu "on appelle
» s'amu.fer. D'ailleurs, mon bon ami,. comment as-tu
» pu croire q~le pareille raifon pût entrer en balance a\'ec
~) , to,i ? •••• Adieu, je t'embraffe mille fois, mOIl bon 8t
)J tendre ami.
.
J}

ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DEFUIS QU' ELLE ECIUVOIT CETTE LETTRE, LE MARI DONT
(l N PRET END QU ' ELL E VEUT ET RE SE-P ARÉE.

»
»
II

,.
l'

»

..

»
&gt;l

»

»
)
J)

»
»
»
J)

»
»
))

De Paris 15 décembre 1774.
» Je reçois en mê me tems, mon cher ami, ta lettre
du {J'rem rer décembre &amp;. celle du 6. La premiere m'af·
flig,e ; j'y vois que tu te creu[es l'imagination pour te
donner du tourment &amp;. me trouver des torts. Tu prétends ql1e j'élude; que je te dis des mots; que je me
fais fifler; du moins tu me le fais entendre, &amp;c. '&amp;e.
~fftlrémelJt, mon ami, fi j'étais capable de tout cela,
Je ne vau{:\rois guere la peine que tu t'en inq uiétaHes.
Mais non, mon bon &amp;. tendre ami, je vais ' to ut droi~
mon chemin; je ' te rellds compte de ce q ue je [ais i,
j'examine toute la j O llrn~e quelle ef1: la co nd ui te qui
peut le plus te tourner à profit ; &amp;. qua n-d je l'di cl ecouverte, je la fuis. Je ménage t out le mond e pour
t'en faire des Avocats, &amp;. ju[qu'icî je dOlS leur rendre
la jufri~e qoe je n'ai pas be[oin de les preiTer. Au
tefte , Je te prie de croire très-fort .... q ue perfo nne
ne m'a jamais dié1é d'expreffio ns, parce que perfonne
~e s.'eft jamais douté de ce que je voulois t'écrire; S&lt;
Je t'affure que j'ai été bien étonnée d'un pareil foup'
ç~n ,,: M.ais j'e[pere " mon bon ange, qu'a u moment
ou J aural le bonheur de t'envifager , ils feront t o US

•

» détruits; 8&lt;. j'Qfe même t'affurer que li tu pouvois lire
" dans mon cœur, tu te reprocherais d'en pouvoir for» mer fur ma conduite &amp; fur mon attachement pour toi.
» Crois-moi , mon ami ; comme je ne t'ai jamais perdu
)j de vue fi long-tems ,je' n'ai j~mais fi bien fenti le be ~
» foin indifpenfable que mon cœur il du tien. Jete vois
» d'ici rire de mali expreffion, &amp; faire de mauvaife,s
" plaifanteries; mais je t'affure que tu as tort; c'eft pré)) cifém'e nt cela; mes fens font comme enfévelis ; il n'en
» eil pas queilion ; mais mon cœur me tourmente, 8&lt;.
» je tombe malgré moi de temps en temps dans une efpece
» de langueur mélancolique qui me porte infenfibJement
» les larm'es aux yeux, [ans que je puiffe m'en emp ~:
) cher. Cela ne vient d'autre chofe que de la folitude
"., de mon cœur. J'étois accoutum ée à dire de temps en
) temps ce qui fe pafIoit dans mon ame; j'étois rore de
» trouver quelqu'un pour m'écouter dont les intérêt!,
» étoient les mêmes que les miens , &amp; qui me témoil) g~oi~
q~elquefois de la tendreffe (pas toujours )'. J~
» fUIS Ifolee à préfent ; perfonne ne m'aime; car . qu'eil» ce que l'amitié raifonnée d'un beau-pere , belle-fœur,
» &amp;c. q~and on eil accoutumée à des fentimens plus vifs?
» Je fUIS toute feule de ma bande, au'tre chofe fort
» défag:éabre; enfin, je fuis ici fans rien qui ait rapport
» à mOI, ni parens ni amis, pas même de connoiffance.
» Crois-tu que cette pofition n'ait pas fon amertume ?
» Je puis t'affu.rer que fi , mon ami, &amp;. peut-ê tre plu~
» q,ue tu ne C~OIS. Cependant tous les gens raifonnables m è
t&gt; di~ent , &amp;. Je fens que c'eft la feule où je puiffe t'être
»utlle. . . • .
. .• . . .
..
Nous affefrons de donner ' prefque en entier les lettres
où l'o~ al'.perçoit quelques germes de divifion, afin qu'on.
ne putiTe, pas n?us imphlter de rien atténuer, &amp;. que rOll
cherche a fon alfe dans les diffentimens du moment les traces des griefs anGiens, fi jamais Madame de Mirabeau eut à

.

1

.

�2.'5

-l4
eG articuler. Il efi évident ici que le mari était mécon;
lent, &amp; fans examiner s'il avait ou n'avait pas ton d
l'être (examen dont nous. ne connoiffons le droit à per~
tonne quand le mari ne fe plaint pas,. &amp; pour lequel
nous manquons de données); nous trouvons plus évident
encore que le fiyle doux &amp; pénétrant de Madame de Mi.
rabeau annonce ici, comme dans toutes fes autres lettres.
plutôt une amante qu'une (pouf~, ET CEPENDANT ELL~
N'A JAMAIS REVU, DEPUIS QU ELLE ECRIVOIT AINSI
LE MARI DONT ON PRETEND QU'ELLE VEUT ETRE SE.~
J'ARÉE.

Paris 3 janvier 1775.
» Je ne reçois point dè lettre de toi, mon ami; je
}) ne pourrais t'exprimer à quel point tu m'affliges, de.
» puis que je ne reçois plus de tes nouvelles ,. il me
» femble que l'univers m'a abandonnée. Je ne vois plus
» pel fonne qui prenne un véritable intérêt à moi; celui
» qui fait partie d"e moi-même n'yen prend plus. Il ne
» fe foucie plus de la compagne de fes malheur.s, de la
}) mere de fan enfant, de celle qui tie trouve de plaillr
)-) qu'à s'entretenir de fui &amp; de fan fils; qui ne foupire
» qu'a pres le moment ou elfe les verra l'un &amp; l'autre.
» Tu es injufte envers moi, mon ami, je te le répéte;
») tu ne devrais pas me favoir mauvais
gré de ce que
» je ne fais pas ce qui n'eft pas en ma puiffance, ce
» qui te nuirait certainement, &amp; de ce. que je m'attache
» feulement à tacher que tu re.c ouvres la liberté, après
» quoi tu difpoferas de fa mienne à. ton gré.
Eft-ce une amante, dl·ce une époufe qui tient ce
la~age? &gt; C'eft ,une époufe QUI N'A J~MAIS REVU, DF.~

puIs

QU ELLE ECRIVOIT CETTE LETTRE. , LE MARL
DONT O~" PRETEND QU'ELLE VEUT ET RE SEPARÉE.

Le 25 janvier 1775,

(On voit que les dates s'éloig;nent beaucoup, &amp; que
le:

•

le mari qu'on réftlfoit ?e re~oind~e, &amp; qoi d'aillèurs n'b
toit pas dans une pOlluon bIen rIante., ne pouvait guere
en être efficacement confolé).

» Je commence par répondre à ton dernrer article
» de ta lettre du 14. Tu es fans doute fort étonné qu'a
}) ton imitation je ne' prenne pas le ,haut ton avec tor;
» Mais pour moi je penCe que cela n'eft boil' gue vis» à·vis tes indifférens, &amp;. que- quand même on fuppofe
}) des torts à un autre (ai-même, comme on €ft toujours
» à peu pres fûr de l'intentÏ'on, ' &amp; qu'il n'y auroit tout
» au p'lus ' que de la foibleffe à reprocher: or en ce ccrs
}) celut qui 'a tort eft le. plus à plaindr.e ;- l'autre doit
» donc chercher à le confaler. Ce n'eft pas le ca. où tu
» t'es trouvé envers moi, tes reproche8 n'ayant nul
» fondement, mais bi~n celui dans lequel je me trou» ve à ton égard; car je crois que tu c~&gt;nviendras
}) avec moi que c'efi un tO&amp;t de céder à un pre mie!;
» .[otlpçon qui nous vient fans rien appmfotJdir. Je
» te donne ma 'parole d'honneur que je n'ai. montré
». à . ton pere que les artiCles ofiemiibles que tu m'avais
» écrit à cette intention, &amp; il Y a long-tems que je
» n'en ai reçu de pareils: Quand je dis à ton pere c'efin à-di-re, à qui que ce foit dans le monde'. Je ~e fuis
» informée quel était le contenu' de~ la lettre de tOQ
» pere à M. d' Alfe~re. J'ar vu. qe'il y parlait de ton
» frere. Il eft vrai que j'ai dit dans le tems à Madame
» du ~aiI1ant . ( la f~ur d~ Comte de Mrrabeau) que
» tu 1attendOls; malS non feulement tu: ne me l'avais
» pas, défendu' , mais tu Fas écrit toi· même à ton peré.
» D'atlleurs me voi}à c'orrigée~ Pour l'h:iftoi:e de ...... *
» s'il.la fai·t, ~e que j'ignore err vérité;' n'ayant pas
» e?,ne de le 1.u1 d.emand~l'· , comme tu penfes bien; ce
» neft ~as mOI qUi la. lUI aurai apprife , "puifque je l'j.
P. gijorOlS, le me fOUVlens encore d~avoir par.lé tout a

D

/

�'1.7

z6
n fait dans 'lés commehcemens des lettres de Mada
.,. &gt;t &gt;t. ;. malS
' (ce1a ne pOUVOIt
'~ ,
l) d e
te laIœ aucun to lUe

, pas empec
. h
'
rt,
» pUI'lique tu ne pOUVOIS
er qu on t'écriv'
»
~il~ ma confeffion la pl,us ~xaéte, &amp; to,ut ce q~t~
) J ~I a me rep~o.clrer. Je te 'pr~e, mon aml, de me
l) dire fi cela merHe les d:Ure:tes dont tu m'accables im
~) pitoyablement; car je délie d'ell renfermer davantag'
)) dans fept lignes , . &amp;. quij,fQient plus outrageantes fall~
,,_ me âonner la petite fatisfaéti.on de moti'V'er tes ~riefs
» Mais, mon bon ami, je fuis bien perC~adée que tu m~
) ren?s juftic~ da.ns ce moment. Je t'avoue même, mon
» aUll, que J étolS l fi l perIuadée que la premiere réfle.
1) xion fetoit en ma faveur, que j'ai attendu le courrier
» de Dimanche pour t'écrire, &amp; que je- n'ai pas été peu
l) furpriCe de ne recevoir aucune de tes lettres. Affuré.
» ment je ne m'attendois pas que tu puifes jllmais me
) Coupçonner de trahiCon. Je n'ai voulu, en te faiCant
» part de l'ordre de mon pere, que te prouver l'im.
» p~iffance phyuque où je fuis dans ce moment - ci
)t d'aller te joindre, en te faifant voir la difpofition des
)) efprits. à cet égard. Je fuis fûre, mon ami, que je
.) gât~rols beauéonp tes affaires &amp; les miennes fi je les
» obligeois d'uCer de.. violence à mOf! égard. Il me fem.
» ble qu'il vaut bien mieux travailler à te retirer d'où
l) tu .es , que de faire encore des éclats facheux qui ri'o·
» _péreroient rien du côté qui m'inréreffe véritablement.
» La lettre du 9 décelllbre m'avoit fait trop de plaifir'
. avec III confiance qui convient &amp;'
» car tu m ,y par1OIS
» qUI: j'ofe dire que je mérite. Tu m'y 90nnois des nou·
l) velles détaillées cie notre pauvre enfunt. Il me fallait
» un rabat-joie comme ton dernier articte de la lettre
t) dy 14. Affurément je m'en ferais bien paffée" car je
p t'a{fu(e que l'effet qu'il a fait fur moi n'a été rien
n mOÎI~s qu:a~réable. Il y a à parier que telle était
!) tqn IntentIon; en ce cas elle a été bien remplie ••• ~

y

•

)) Adieu; mon cher ami,. je t'embra{fe d~ tout mon
Jt cœur.
'
.
On voit que Madame la Comt'e1lé de Mirabeat~ fe
plaignoit vivement de l'humeu~ ql:le lui témoign.oit fan
mari,. &amp; que toute forte de clrconfiances excufOlent, fi
elles ne la juftifioient pas. N'étoit-çe pas le cas d'articuler
'lueIques .t:eproches à fo,n tOUf, ou du moins d'en appel1er -a1J~ anciennes injuftices de l'époux, &amp; à la patience.
de l'époufe , s'il 'eût été poffible de le faire avec vérité?
Eh ' bien! nous trouvons au pojl fcriptum de cette même
lettre ces proFres mots :.
_,
,
Du 09;
'" Ma lettre n'a pas été à' tems à la pofle mardi : J~
" la rQuvre pOUf te faire mes plaintes fur tes procédés;.
" point de lettres de to.i ; tu comptes ' done ,. tout de
'" bon,. rolflpre avec moi fur un fi~.ple foupçon. Au:
" moins faut-il être fûr de quelque chofe pOUf penfer
' l à en punir; mtlis tu n'en feras pas quitte à fI.. boit
" marché. , Com.me tu · ne peux pas m'e.mpêcher de t'é,) crire, je nverti~ qlje 'tu feras aiTommé de mes lettres
" juCqu'à ce que tu teconnoHfes' ton erreu.1'.
_ ah 1 fi c'eft là la colere d'un: agneau, n'eft ce paseelle de J'agneau chéri &amp; [Nr ~e l:être du -Ber~er quO
i
le boude. Au refu!, 1'!1adame de ,MIrabeau ne tint ma1he~~~u~e~ent- p',!s}a p~role; lk ~'" pti:miere "lettre- qu'elle.
écnvlt 3 . fort man, ap.fles celle-Cl 'eil à un mois de date..
J

.
, ' . I?e Paris u F évrier
: " .Ie ((,Jas au dtfe[poIr, mon am). Votre
»

"
»
"
"
~

1775.

pere a reçU!
DHnancb7 lJ~~ _ l.~t~~·e de ~arfeil1~ très - volumineufe~
~o~me rI .il)
eto.~, pas ~1.'1:and ~n l'aFporta f &amp;; que
J~ VlS lC! tI~b~e ,.- j'efperai: q~' c'é.~it de .M. d'Ale;
gre, &amp;. que Je. fau.rois ,par là de vos nouvelles. Mais:
~er~onne ne m a nen tlIt; au contraire,. on fe cache de
IllO J",. on chllch;otte;. lIlQn _onçl~ &amp; . lllon beau-pere Ce-

r

Dij

,

�2g
;; parlent à l'o'reille &amp;. Ce montrent !,eCpeélivement des 'let.
" tres. Je tremble qu~ vous ne fOylez. malade, mon cher
" ami. Au nom de Dieu, donnez - mOl de vos nouvelles.
t' vous ne favez pas les peines que. vous me caufez. J e m~
" fuis informée de Madame du Saillant ce que c'étoit que
" cette lettre; mais elle m'a répondu qu'elle n'en favoit
" rien non plus que, &amp;.c, &amp;.c. &amp;.c. Ecrivez-moi au plutôt.
" je vous en conjure ies larmes aux yeux, s'il eft vrai
" que vous ayiez jamais eu la moindre amitié pour
"moi. V ous m'avez traitée bien durement, mon cher
" ami; vous avez eu le courage de m'adreffer troi~
" lettres fans un feul mot pour moi, qui, nonobfiant
" la défenfe que vous me faifiez de VOliS écrire, &amp;. les
" chofes dures que vous me difiez" &amp;. affurément bien
" injufiement, n'avois pas ceffé de vous écrire - &amp;. de
" me juftifier ". ( C'eft efcamoter un peu leftement la
lacune d'un mois; mais nous fommes bien loin de chercher des . torts à Madame de Mirabeau qui depuis le 23
eél:obre 1774, eft beaucoup plutôt digne de commiféra~
tion que de . reproches ). » Adieu, mon bon . ami; je
" vous le demande à genoux; donnez - moi des nou" velles de mon fils, je vous en fupplie. Je vous em-,
" braffe de tout mon cœur.
On ne trouve plus ici les douces iàmiliarités de l'amour; mais c'en en toujours l'accent, la trifteffe &amp;. les
uproches. Et l'on prétend que Madame de Mirabeau
veut être féparée du mari qu'elle aimoit ainfi au temps
où le l1:talheur &amp;. les circonftances pouvoient le rendre
un peu trop févere; pour ne plus l'aimer lorfque fa
jeuneffe éprouvée &amp;. - mûrie par tant de revers l'auroit
montré plus folide &amp;. plus eftimable, fans lui ôter les
qualités qui le rendoient autrefois aimable aux yeux de
fon époufe?
A Paris 27 Avril 1775,
». Le ton de votre avant derni~l'e lettre, mon ,h~

2.9

ami m'avoit attérrée; fur-tout cette lettre; étan~ une
» ré ;n(e â une lettre à moi, ~ù tous les fentlme~s
)) p ,'e conferverai toute ma vie pour vous fe peI)) que 'ellt J'avoue que J'e fus embarraffée à y répon» &lt;1nOI .
.
' d'
.
)) dre. J'avois pourtant pTiS le parti. a,:"Olr re~ours
laintes &amp;. de tacher d'émOUVOIr votre anCIenne
)1 aux p ,
.
1t
)) tendreae pour moi, lorfque Je reçus enc?re une eon ~o.urage, m aband,onna ~J
)) tre de vous. Pour lors,
)) en voyant combien vou~ ~tes ~nJufte a mon egard,
1) &amp;. je crois que je n'aurols Jamais eu la for,ce d.e vous
) écrire fi les çirconftances pré{entes ne m aVOlent Ull
l ,
.
C'
é
u
)) peu raffurée, &amp;. ne m'avol~nt ~alt . prouver l:n mo .» vement de confolation que Je n aV?,I~ ~as f~ntI depUl,s
» long-tems à votre fujet. Co~me J etOIS . hI~r a~res ,a
» follicirer votre pere, comme a mon ordl11é\ue, Il ma
» .dit qu'enfin je; ferois fatisfaite, &amp;. .qu'en attend.mt que
» la tournure de ,nos affaires permit davantage, vous.
» alliez être dans un endroit beaucoup plus convenable
» que le Château-d'Iff; &amp;. que de plus il n'avoit donné
» aucun ordre contre votre îiberté , finon au Comman" da nt de répondre de vous jufqu'â nou . .'C1 ordre. En-'
» vain lui ai-je demandé le lieu que vous alliez han biter; il m'a feulement répondu que vous feriez plus
» à portée de moi, &amp;. que vous m'en inftruiriez vous» même, ayant déformais pleine liberté d'écrire. Dai» gnez me donner bien vîte de vos nouvelles, mon
)) cher ami, &amp;. croyez qu'il m'eft impoffible de refter
r; plus long - tems privée de votre -amitié &amp;. de votre
» confiance qui · font ce qui m'intéreffe le plus au monde:
)) Dans l'état préfent, je ne puis m'empêcher de me
)') regarder comme une créature ifolée qui ne tient plusil à rien, &amp;. que tout le monde abandonne: A peine
)) reçois-Je quelque fois des nouvelles de ma famille ...•'
» Ah! mon amI, croyez que je fuis plus à plaindre
» que ,vous ne le penfez, &amp;. .q ue mon ame eft plus-

n:

- ---,

..
•

-;

�3'0
~ rem'plie de tri{l~{fe qu~ de to~te autre cholè. : : :
~) Adieu mon (eui &amp; unt~ue a~l . .Rendez - moi VOtre

.) confiance; croyez, qu~ J:n . [UIS. dIgne: &amp; fi vous nI!.
~) m'ayez pas tout a faIt oté votre tendreffe ~ daigne~
» renouer avec moi un commerce de lettres q1;li fai~
» toute ma con[ola-tion, en attendant un bonheur plus
l&gt; grand.
'.
_.
On ne trouve point encore ici le plus léger germe dll.
deur d'une réparation ; on en démêle bien plutôt , Ce110US [emMe, la crainte dans cette renre. Cependant un~.
correfpondance tou~ours plus. ra,re, ~ne ig~o~an~e plus
profonde de ce qUI [e 'paffOlt a ParIS, algnffOlent le:
Comte de Mirabeau loin de le raffure!" ; mais qU'aIl.
iuge des difpoutions de Madame de Mira.beau par la
lettre [uivante,. l'anti-pénultieme de celles qu'elle ecrivit
alors à [on mari, &amp; où le mécontentement paraît aU:
iomble des deux. parts..
.

.f.i

.

..

\.

PaflS 2 Jurn J775 ~
(
» Il ferait trop dur pour ~oi , Monyeur, de répon~:
» dre à tous les articles de votrË le,ure ,. comme vou~
» avez· fait . de la , mienne. Il "ft affell malheureux pou ..
ri moi· de les lire tracés de vot~e ItJain , [ans . Ies recopier:
" pour aioli dire, pour vous en faire [entit; l'injaftice. Vou~:
») n'ig/)orez pas gu'apres la ter.rible lettre ~qtÜ a commencé.
» la. djviuon: qui regne entre nous , }~. vous en ai écrit.
» au moins deux. [ans aucune réponfe de votre part. Il:
» eft· vrai que j'ai. ~efté. en[uite quelque tems de vous:
» écrire ,. voyant que je n'avançois r.ien. Je vous écrivis:
» ~pres cela ulle autre lettre, ~y~nt appris par Madam~,
)~ *** que vous vaus' plaigniez de moi .. Vous [avez queJl~~
&gt;1 répoq[e. ,mortifiante je me fuis attir.ée. IJ en a élé .,deo
)' f!1ême toutes lt!s fois que depuis Jars j'ai ofé vous'
». écrire; ,,&amp; je m'att ~nds bien cette fois-·ci que je ne,
III fel:a_
i..FiJI) mie.ux tJait~ :: mais n'im,Eorte, j;e .fuis ré.,:!

-

,

.
11
l&gt; (olue à faIre 1110n dev.oir du mieux qu'il me.fera pom" hie, non feulement en veillant de t outes mes fO;C L'
» à vos intérêts, mais encore en vous en inftrui[ant réguliérement , quelques duretés que cela puifft: m'atti}) rer de votre part, jufqu'au moment ou vous vous
» déciderez ab[olum::nt à n'avoir plus rien de commun
,) avec moi, &amp; que vous me défendrez de ~ous écrire; fi
» te He eft votre intention, je m'y réfignerai , quoiqu'il
»)' "m'en coûte. Je vous prierai feulement de m'avertir
t&gt; d'avan&lt;:e .....• pour que je tâche de Ille ménager un
" a[yle chez mon pere. . . . . •
.
1&gt;

N'IGNOREZ PAS QU'A PRÉS LA TE'RRIBLE LETTR~
'QUI A COMMENCÉ LA DIVISION QUI REGNE ENTRE
NOUS ••••• C'eft donc une iettre , &amp; une lettre du Comte

Vous

de 'M irabeau qui a commencé cette divifion. Aucun pro't:édé du mari au tems de la cohabitation n'a donc con"
tribué à cett? divifion. Je vous en ai écrit au moins deux
Jans allCftne répon(e de votre parr. Cette phra[e fournit au
Comte de Mirabeau la modification de la lettre du Z 2
février, où fOIl époure prerend n'avoir pas ceiP d'écrire Gde

Je j uJlifier.

• Encore ~ne fois, ,1OUS n'examin~ns point lequel de.s deux
epoux av Olt tort au tems dont nous extrayons la corre[pon~ance; fi tous de~x ne l'avoient pas; fi la pareffe l'il1~rtle, &amp; de mauvaIS con[eils d'un côté
une fituation
vl,olen~e "&amp; une imagination ardente de l?autre , ne cont~lbuo~ent pa,s par égale panie à ces mal-entendus qui
Il aurOlent eVldemment été qu'éphémeres, li l'ôn eût laiffé
les époux fe, rapprocher: mais nous demandons fi Madame . de ~Irabeau dans ces lettres où [on mécontentement. eft vIVement empreint , loin de provoquer la réparatIOn , ne la redoute pas. Or, Madame de Mirabeau
D,EPUIS ,QU'ELLE ECRIVOIT AINSI, N'A JAMAIS REV~
'L ÉPOUX DONT, ON PRÉTEND QU'ELLE
l'AStE.

VEUT ETRE sÉ

�Paris du 1 z juillet. .
Je n'-aurois pas, tardé un illftant à vous répondre '
.» MonGeur, fi j'avo~ été, airez heurelld[e pour ayoir, quel:
» que ch.o[e d'inté~ell~,n~ ~ vous man er ;, malS n aY,ant
" pas ce bonheur la, J al Jugé que vous ne vous [OUcliel
) guere de recevoir de mes leures ,. quand elles ne Con,
~&gt;' tenoient rien qui pût vous taucher ( .: .. &gt;. ( Maè·: IU~
!de Mirabeau ne fairoit qu'augurer , que JUGER. ; elI~
,
't dooc pas reçu ce qu'e1le appellolt dans la. précén aVOI
'
J" fi
.
dente une DEFENSE D'ECRIRE) .•, ••• » 0 e vous pner,
. M ' fie ur de rl1-e- Gonner de vos nouvelles un peu plus
n
on,
.
M' b
.
» en détail
(A bon drOit , M. de l~a eau auron pu
'r épliquer :, Je juge que vous lU VOlIS foUCU{ 9uer.e de rece,.
voir de mes lel/res ~ PUifqU8 VOliS n f} me ,;ep~nde{ pas).
» Vous ne fâvez pas à quel point elle.s ru mte.reirent. Je
. TOUS prie , de. me marquer auffi fi mes .lettres vous'
» ,
rh'
l
" ,
» [ont agréables ' " &amp; , fi vous 10U altez' que. )e es renere
, plus Couvent ((. La pare{fe provoque éVIdemment ici
~e qu'on appelloit Elus haut la défe.n[e d~écrire. que . l'on
D'a iamais reçue.

«.

Alf Bigrron }-I- oel:obre· 1775.
) Je commence, Monfieur, par- vous faire des el..";
» cures de ne vous. avoir 'pas , plutôt donné de mes nuu» velles .. _ . Je vois q,ue. vous gilrde2 le filence ., &amp; ja
}), con\!iens que c'étoit à moi de le ro~pre. J~ ~ous
» avoue,. MonGeur, quelles , [ont les,. 1'éIifons,.qUl ru ont
)') retenue:. j'e[pere trouver en vou-s' air~z d iOd~J gence
D pour pe pardonner cetre faute " q~e Jft COllv'lens en
) être une.
, Ici finiirent les lettres, EppTES AU 'FEM'S PASSÉ PAR
MADAME LA COMTESSE DE MIRABEAU . A SON MARI
QUI NE L'A JAMAIS REVUE. Cette répétition' peut-être f~,
ûgante ,. n'dt du moins. p~s., [uperflue,; ' ,car il. eft trop ~I­
zane, foit en morale, [Olt en procedes 1 folt en . mOl t ,
'lue.

.B
que l'on prétende faire prono~cer ~nff:e [épar,arion bet re

deux époux, dont la cohabitatIOn n ~ re qu un ta eau
'de tendreire conjugale &amp; d'eftime récIproque, telles que
la femme ne CRAINT PAS D'EN APPELLER AU TRIBUN AL
DE SON MARI QU'ELLE TROUVA TOUJOURS JUSTE POUR
ELLE. .
.
E n 1776 Madame de Mirabeau retourne en Provence
avec M. [on pere. Le Comte de Mirabeau commence · à
traîner dans les Pays étrangers la vie malheureu{e qui
. tant agité; &amp; dans le m ême période un Tribunal [ub alt erne le condamne à perdre la tête [ur une accu[ati on
de rapt de '[éduétion {uppo[é commis envers une femme
mariée, &amp; un prétendu crime d'adultere dont le mari ne fe
plaignit jamais.
Le 17 mai 1777 le Comte de Mirabeau eft arrêté en
Hollande, &amp; Je 7 juin de la même année il eft enfermé ,
par ordre du Roi au Donjon de Vincennes, où il refte
'ju[qu'au 17 décembre 1780.
Au commencement de 1781 il rentre clans la mai[a n
paternelle, &amp; Y [ubit une épreuve d'une année qui a fuffifamment convaincu [on pere &amp; [a famille qu'un homme
de trente ans n'a ni les mêmes idées ni la même conduite qu'un homme de vingt.
Le 12 février 1782, le Comte de Mirabeau va ré remettre pour anéantir l'attroce Sen tence de Pontarlier &amp; faire
revoi~ [on ab[urde procès . Là il pour[uit avec un~ c!nergre
peut-etre [ans ' exempPe , l'accu fa teur, les con[eils les
tém~ins? les pr?cédés, l~ procédure, les premiers J;ges.
Aprescmq mOIS dt.: la défen{e la plus opiniâtre, l'accu[ateur eft force de reconn oÎtre la non exiftence du prétel:du délit qu'il avoit déféré ' à la J uftice ; le Comte de
Muabeau remet les dommages &amp; intérêts &amp; l'on écrit
à la priere de l'accu[ateur l'aéte [uivant. '

ra

ART. r. Madame de Monnler, en exécution de

E

,

fa

feu-,

�34

miffion a~x ordres, du Roi, reflua pendant, la vie de M.
de Monnier, Jan epoux, fi encore ItIZ an apres la mort d"
celui, dans le Couvelll où elle ejl aéluellement depuis l:J:Jt
&amp; il demeure convenu 'lue la révocation deJdits ordres
Roi ne pourra être demandée avant ceue époque fans l' a~
grémelZt refpec1if &amp; par écrit du familles de M. &amp; de Madame de Monnier.
ART. 2. M. &amp; Madame de Monnier rejleront comme ils
rejlent par les préfontes , /éparés de corps &amp; de biens. En
conJé'luence Madame de Monnier renonce dès'o"préfont cl tour
les dons &amp; avantages qui lui ont éd faits par fon contrat de
mariage, même au douaire &amp; 4 La Communaute; &amp; s'oblige a
donner, après la mon de Jan mari, taUleS quittances, dé.
charges &amp; ratifications nùeffaires à ce Jujet.
'
ART. 3. M. de Ruffey, &amp; de [on autorité Madame de
RuJJèy, s'obligent principalement &amp; folidairement à procum
l'exécution des engagements ci-deffus contraélés par Madame
l~ur fille, pour Laquelle ils Je font fort &amp; Je portent expro·
miffours jafitu' à concurrence de 4:' 000 liv., &amp; non au·dela.
. ART. 4. E1l confidération des articles précédens , M. de
Monnier céde &amp; abandonne, toutejôis Jans garantie, cl Ma,dame [on époufe tous intérêts non payés &amp; à échoir de La dot
'lui Lui a été conjlituée par fon contrat de mariage, &amp; lui
,donne par les préfonces toutes proèurations fs' autorifations ni·
ceffaires pour Les lOuchu &amp; en faire quittance. Mondit fieur
de Monnier a de plus remis cl ladite Dame Jan épouJe, comme
elle compare , . les effets, nipes &amp; hardes Jervant à Ja ptT-.
fonne; dont Jécharge.
. Enfi~, mondit fieur de Monnitr s'oUige de faire payer par
-Jes hérmers cl ladue D~me Jan époufe, ' en la ville Je Dijon,
la (omme annuelle &amp; vzagere de 12.00 Liv. par moitié en deux:
, urmes égaux, dlmt le premier fera échu fix mois apres Ü
déces de M. de Monnier.
ART. 5. Mdyennant l'accomplifJement des conventions ci~
,leffus, M. le C0m.te de Mirabeau fe défzjle de l'appell.lliorr

l

35

r:

.

qu'il a inurjmle pa~ Lettres
,Explo~t ~u 8 mRi 1:;~'1.;
de la procédure injlruue au B ~zlüage cT7.m~ml de PO~larlur,
a la requête de M. le Marqua de Monnar &amp; de l Homme
du Roi, &amp; tOll/es les difficultés nées &amp; à naître au Jujet tant
de la plaintt portée par M. de Monnier, 'lue de la Sentence
par lui obtenue, demeureront éteints &amp; terminés fans que les
parties puijJent (e reclzercher à cet égard, lous quelque prétexte &amp; de quelque maniere 'Ille ce Joit. M. de Monnier con(entant 'lue ladite Sentence [oit comme non avmue en lOUS Jes
points, moyennant, ainfi qu'il ejl dit ci~d1fuJ) L'accompliffement du préfont lraùé.
ART. 6. Mais en cas d'inexécution d'aucune des conYWlions ci·devant jlipulées de quelque part 'lue vienne ceue
inexécution, tOUles les parties rentreront dans !turs droits re[pealj;. M. de Monnier ou fes héritiers pourront, Li Leur ckoix,
ou donner Juite au proces de la méme maniere 'lue Ji la préfente uan/aaion !J'eût pas été faite, ou exercer contre M. &amp;Madame de Ruffey, &amp; leurs héritiers l'aaion réJultante des
obl;gauons far fltX jlipulées dans ,l'art. 3 •. ci-deffus. Si l'intxecutLon "'lent de M. de Monnur, Madame de Monnier
pourra ohtenir toutes leuns, nécejJaires pour purger la contumace; {.&gt; M. le Comte de Mlrabeau çonJer1lera audit cas le droit
de po~rJuivre l'appellation dom il Je défrfle par le prirent traité ~
ou d appe~ler de nouveau de La, p,rocédure , pOflr l'ropoJer-&amp;
faIre valOIr Jes moyen.s de nulfue, ,/tf'luels, ainJr 'lue les déftnfesde M. de Morm~er~ refleront lntaéls de part I:i d'autre.
, ART. 7" Les p~r~lts &amp;m~ll~eront de conurt l'hoF.lologal;on du p:éfont, (ralle au Bad!cage de Pontarlier, ainJi 'lue
l a~torifallon d office d~ Madame de Monnùr. Les frais de
ladlle homologauon, arnJi 'lue' C(lIX de la préfeTtte tflmJacUon feront Jitppor~és ~n ',ommun par fes parties.
Et pour parvenzr à ladue h~mologation, le/dites partÏu ;
,cmme e~/es cO";p'arent ~ conjluuent Le For/eur d'une expédilion deJdues préJentes leur procuuur géniTaL &amp; fp~ciaL , aux
fins de dreffer, jigner &amp; préJmrer la "quête en homOlogation ~

]; ij

.

�36

&amp; Je faire pour l'obtention d'icelle toutes JémarclLes &amp; diûrre!lces néceffaires. Dont aBe.
b Cet aae eft homologué par les Juges qui avaient con.
damné le Comte de Mirabeau, homologué fur les con.
cluÎlons de la partie publique, qui, au refte , n'étoit pas
partie pourfuivante &amp; agifIante fur l'accufation d'un délit
privé· &amp; le Juo-ement qui fu it intervient.
: VI/par nous CLaude.Prançois-B alhilde Maire, Lieuunant
g é:z.ùaL du Bailliage de Pol2tarLier, La requête préfenrJe de
lfl pan de .A1,e. Claude. FrançoLS, MarqlUs de M.0nnier,
Premier Pré/ident en la Chambre des Comptes, cl-devant
Jéante à DoLe, Dame Marie-Tlzerefe-Soplzie Richard de Ruff.ey, Jan époufe, Mre. Gilles-Germain Richard de Ruffey,
.Prifident honoraire à la C/zumbre des Comptes de-Bourgogne,
&amp; Dame Anne-Claude de La Foret, [on époufe , Mre. ViBor
de R iqueti, Marquis de Mirabeau, Comte de Beaumont-, &amp;c.;
&amp; Mr~. Honoré-Gabriel de Riqueti, Comte de Mirabeau,
undanu à ce 'lu' il nous plât , autorijant d'office où beJoin
ferait ladùe Dame de A1cnnier, homologuCT la tranJaBlon
T1!fue de Poulet &amp; Chery, &amp;c.; les conc/uftons de l'Avocat
Micholud de Doubs, du même jour, au.iJi ~n marge de ladite
u'luête pour l'abfence des Gens du Roi, par LeJquelLes il
n ·empêche qu'il Joit fait comme il efi requis, &amp;c.
Autorifam où bejoin feroit d'office ladùe Dame de M onnier, nous homologuons La tranJaalon du I l aoât courant,
pour être exécutée feloll Ja larme &amp; teneur. En conféquen.
ce ordopnons 'lU 'elle fera enrégijlrée au Greffe de ce Siege,
pour y avoir ruours au beJain; &amp; que ledit Comte de Mi.
wheau fora élargi des priJons de ce Siege, le Giotier à ce
contraint, même par corps; quoi faifant il en demeurera va-.
la6!ement déchargé.
Fpit à la Chamhre le 14 Aoât 1:7.8 2, &amp;c.

37

de contuma&lt;:e, recouvre fon exil1:ence civife, &amp;.
tence
.•
t
ace ·
dl: légalement abCoute fans aVOir purge c~tt~ con um
~
, ccufation était abfurde &amp;. le pro ces mCoutenable.
tant l a
M· b
.
h
!ra e~u VlIl,t I~ou: éeI:
Le 19 oaobre, le Comte de
au Château de Mirabeau; &amp; ce meme Jour, a arr~v e
de Ces gens, M. fan. onde. aV,ertit, Ma dame fa me:e.
'il attendait fon man ce fOlr-la meme : Nouvelle qu zf
~: vouloit pas lui la1fer apprendr~ par fe p~blic . .La let1r~
de M. le Bailli de Mirabeau dont Il na pOlllt garde
de copie, vu la fimplicité du ton &amp; des ch o[~s, ne
contena it précirérne nt que cela. Mada me de M irabeau
a répondu à cette lettre Bar ~a. ~uivante., en da;e dl,l
29 oaohre, mais que M. le BaIllI de Mirabeau n a reç le que plus d'un mois après, comme l'enveloppe fur-.
ch~rgée de timbres différens le prouve alTez.

»
»
»
l&gt;
Il
1)

»
)l

Il
Il

Il

li

»
Il
II

De forte qlle la co-accuféé du Comte de Mirabeau;
déchue de fon état civil, &amp;. auth::ntiquée par une Sçn:

,

»
Il

A Marignane le 29 Oaobre 1782.
)} J'ai reçu, mon très· cher oncle, la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire. J'ai fait part à mon.
pere de l'arrivée de M. de Mirabeau; il vous prie,
ainÎl que moi, de vouloir bien vous rappeller de la prameffe que vous avez bien voulu nous faire cet ét~. Mon
pere el1: très-déterminé à ne jamais vivre avec M: de
Mirabeau. Cette rai fan feroit fuffiCallte p o ur me tenir
auffi éloignée de lui, étal1~ dans la ferme réfolution
de ne jamais me féparer de mon pere. Je fLlis fûre,
mon très· cher oncle, que vous m'approuverez au
moins fur ce point. D'aille.urs les événemens qui ont
eu lieu depuis que M. de Mirabeau &amp; moi v,i vons
éloignés l'un de l'autre, fero!}t toujours un_ obftac1e
infurmontable à tout projet de réunion. Vous favez,
mon cher oncle, que j'ai toujours deftré le bonheur
de M. de Mirabeau. Je puis peut-être me fla tter
d'avoir contribLlé à fa liberté. Il en jouit. Il [eroit
bien extraordinaire qu'il e,u fît ufage P9ur atrenter à

�38
)) la mienne. Dans ce cas, mon cher oncle, j'oCe
» flatter que vous ne trouverez pas mauvais que

39

111

e

)) pere &amp; moi la défendions par les voies que moùll'
. fi'
d e. ma can fte. M . de MIrabeau
'
no fis
» 0 ffi e }a Juntce
» heureux dans fa famille comme moi dans la mien e
'r
"1
Il.
' de vous. M es vœux pour fine '
» pUl1qu
1 eft
aupres
)) bonheur Cont remp-lis; je penfe que mes devoirs 01}
» vers- lui le font auili.
en·
« Je fuis bien fâchée, Inon cher oncle, que la feu
.
,
éJ
r'
ete
» ne vous alt
pas epargn.
e ne .çaurOlS trop va
D prier de ménager une fanté avili chere à tous ce Us
» qui ont le bonheur
de vous connoître, &amp; fUr-toul Udl(e
.
» vous appartenIr.
» J'ofe efpérer, mon cher onde, que les circonf.
)') tances préfentes ne me priveront pas de l'amitié que'
&gt;&gt;. vous avez eu la bonté de m'accorder. Daignez être
» perfuadé qtle jamais rien dans le monde ne pourra
,) diminuer le refpett &amp; le tendre attachement qlle vos
D vertus &amp; vos bontés pour moi m'ont infp'Ïrés
&amp; avecJO lefquels j'ai l'honneur d'être,
,
Mon très-cher onde, &amp;c.
. Cepe~dant le 22 ottobre, crelt:-à-àire ,- le forlendemain
de l'arrIvée du Comte de Mirabeau, il avoit écrit 1t
f~n épou(e dont affUl'ément j:} ne pouvoit pas prévoir lareponfe a M.. fan oncle, la lettre fuivante.

"
"
"
"

-"
"
"

•

A Mirabeau le n Ottobre J7th.
:" ~e vous dois, Madame, de vous annoncer mam
arnvée ~ans ,cette P~ovinc~ où, fous les aufpi5es &amp;'
la cundurte- d un' onde, qU1 elt: en tout fens mon fe·
cQnd. pere,' (e!pére conquérir l'eft-ime dt! public, &amp;
~,e~etller 1 amltlé des perfonnes ql:li m'aimoient &amp; que'
J" aIme. Vous .. êtez affurément ,.. comlne vous devezetre, ~u: pr~mler rang, de celle-ci; &amp; fai d'autant pIuS
de plaIfie- a me reVOIr en Provence} que ie ferai en-

- fin à portée de Cavoir plus rouvent des nouvelles de
" votre fanté &amp; de tout ce qui vous intére{[e. Je vous
" prie avec confiance de vouloir bien préfenter à M.
" votre pere mon hommage refpeétueux, c'eft le moyen
" que je crois le plus fûr pour le lui rendre agréable .
" Affurez-le bien, s'il vous plaît, que fi je ne lui écris
" pas direttement, c'eft par une fuite de ce même ref·
:: peét que je lui dois à tant de . titres. Recevez, Ma·
" dame avec bienveillance, l'affurance de mon très"tendre attachement, &amp; de mes vœux finceres pour
" votre bonheur.
Quinze jours après, c'eil:-à-dire le 3 novembre ; le
Comte de Mirabeau n'ayant point de réponfe à fa let·
tre, n'en voyant point arriver à M. fon oncle, &amp;. juftement inquiet de ce filence, fe décide à envoyer un
exprès à Marignane. Cet exprès ~toit porteur des lettres
!uivantes.

A M. le Marquis de Marignane 3 novem6re.
» Monfieur le Marquis,
» En prevenant le 2Z du mois palfé Madame de Mil&gt;

n
)

n
1)

"
1)

))
»
)
»
»
1)

rabeau de mon arrivée en Provence, dont mon on·
cle ~'avoit avertie déja , je l'ai priée de vous préfent~~ l.hommage de. mon refpett } &amp; de vous dite _que
C erOit ,p~r ~ne fUIte. de ce même refpeét que je ne
vous ecnVOiS pas .dlreétement. Quinze jours fe font
écoulés fans que III n'lon oncle ni moi nous ayions
reçu d'~lle un mot, pas même l'affurance qu'elle fe
porte .blen: Vous pard.onnerez, M. le Marqui-s , à ma
Jult:e 1n~ulétude, fi Je prends la liberté de vous la
c?mmumquer ; il eil: fi naturel qu'un mari qui chérit
cl a,~tant pl~s fon époufe qu'il la connoÎt davantage, &amp;
qu Il a mIeux éprouvé qu'il n'eil: point de bonheur
fans le bonheuI domeil:ique; il eil: fi naturel qu'il fait

�_ 40

-

,

effray~ d'êtrè quinte iours à quelques lieues d'~l1e r
fi '
" ,
lans
favoir fi elle re pire , que J al cru que vous Ile tr
,
., d !Ii {li h
ou·
veriez p as mauvais que J a re a e c ez vous, foit '
Aix fait à Marignane, tin exprès chargé de me p a
, de fes not:lvè Il es. J
'Is apprendre par ell
QP'
porter
e compta
' » des vôtres : puiffellt-elles être allffi b onnes que je ~
)} deGre! &amp; vous ferez long-tems tain &amp; heureux.
,
» J'ai l'honneur d~être avec un tendre &amp; profoHd
' »- refpeét, &amp;c.

,r
»
)}
)}
)}
)}

A Jl{adame la Con,ue.fJe d~ Mirabea u.
Au Château de M irabeau le 3 novembre 178z.
» Je vous ai écrit avecempreffem ent le zz du mois
) paffé, M adame, &amp; mon o~c1e vous avait. écrit dès le
»- 19; l-ui , pour vous préye-mr de mon arrIvée, moi,
» po ur vous demander de vos nou velles, v9uS expri.
» mer mes fe ntim ~ns , &amp; ,vous prier d e pon er mon homo
}}' ma-g e aux pieds. de M. votre pere. Je ne fais par quelle
)} fatalité nous n'avons pas mê l,n e la certitude que vous
» ay' iez reçu nos lettres; &amp; il ne m e fa ut pas moins
» que ce doute pour me ra-irurer un p eu fur v otre fante
» qui m'inquiete cependant airez p our m'enhardi r à
» en dema-hder, l'llême par Uf! exprès , des nou vel!es à
» M . v otre pere. ' Mon projet était de ne lui écri re ru.
» reétement qu '~u-tant que VOt:l S m'ef! obtien driez la pero
» million de lui· même. Mais on ne do it pas ê tre furpris
» fi, quand j'aurai quelque doute fur un intérêt auffi
" cher qoo 'vOliS &amp; votre fanté, je f-ors des mefmes que
» m'irhpàfe le de(jr de ne déplaire à qui que ce foit,
» &amp; de ne pas faire ' une démarche qui ne fait de l'aveu
) - de vous &amp; de M. v-otre pere.
" Je fentirois bien peu ce que vous v alez , M adame,
" fj j'oubliais qu e vous EI'êtés unie p ar des liens indn' ,.&gt; folubles ; &amp;. j'jgn on~ ' quel fentime-nt fecret- me perfuade
» que

•
•

~I
que VOUS ne me Cavez [:as z;tàu~ais ~rë d~ ne V.as roublier. J'avoue donc, &amp;. meme Je m en faIS glO1re, que
:: vous êtes à mes yeux la p.ropriété .la plus précieu~e, &amp;. la
feule qui pui1re déformaIS embelhr ma vie empOlfonnée
" par trop d'erreurs &amp;. de revers. Qu'on ne s"étonne donc
.:: pas que je veille de près fur ~ que j'ai. d~ plus cher,
. fur l'wnique fource de "onfolatwn &amp;. de JOie perfonnel"les nue le fort &amp; mes falJlteS m'aient lai1ré.
"
''1me laiffez nlus en doute lUr
l'
r.
é , Je
.
Ne
votre . Lant
"
r
" vous en fuppli~, Mada~e. Mon pere, mon on.~le vous
feraient vbl.onuers la meme demande. Quand J entends
)',
d'un c6té Fexpreffion de leur fenGbilité ftlr vous, fur
tout ce qui vous intére1re' , fyr tout li:e -que vous mé"" ritez ; &amp;. que je me rappelle de l'autre les qualités
que je vous connais, votre amatir pour vos devoirs,
" votre airnabl'i! de ur de plaire :-j'ai peine à m'expliquer
" que ~outes: leurs, lettres reftclll fans réponfe ~ &amp;. je rêve
.", " trillernen~.
: " Vive~ heureufe, Madame ,~ croyez que votre bon..
" heur eft l'objet de mes vœux les plus chers, puifque
'" je ne puis plus être' heureux que par vous &amp;. de Votre
' " bonheur.
, Uexprès rapporta les réponfes 'qui fuivent , &amp;. une
lettre -de Madame de Mirabeàu à M. de Bailli fan oncle.
Oh en prié de ne pas perdre de vue .que celle de Madame
'la Comte{fe à M. le Bailli, en date du 29 oétobre , était
-loin encore d'être reçue~

ç;

"

.

De M. le MarqJ'Î.s de Marignane;"
;;. Je fuis d'autant plus"étohné", Monfieur, de l'Înqu ié;; tude que vous me témoignez pour la fanté de ma fille ,
" que j'ai vu la réponfe qu'eHe a faite à la lettre que M.
" votr~ oncle lui a fait l'honneur "de lui écrire p o ur la
1t prévenir. de votre arrivée ell&gt; Prov.ence. Je la laiilè

F

�,

4Z

;'; s':expliqtter. vis-à,vis , .d~ vou_s. !e ~lll1ois : ; ~IÛl qUI!
toute la France " les natfons JIU 1 lUJ ,donnent luite lieu
., Ide fe croire fond~e à être foulhaoÏ1te pat" tPIlS les Tri" bwnaux du Royaume à ce dro}t de propriélé que vous
:: femblez ,réclamer aujouJX'i'hui , ~. auquel v,om , a.ye~
." pa&gt;ru .fi fe~eJIll1eUemej1lt ~ ,fi publiquement ,ren(j)&amp;ce~. Je
ne puis nI 'n'e/ilu:epreJ)œa l de ddlip~r fes luites , cralotes
." pour une réunjQtl lQ&lt;ilJut f.épreuve patrée ne Ùli promet
" pas un grand bon1leur pour J" avelllr. Sur t Dut 1e reUe
." je Jais des vœux 'Pour votre bonneur. C'eit d.ans ce;
" [ootime.rns qlil j'a], l'honne.ur d'êtl!e, M011fi~ur , vQtre, &amp;ç.
'"
.
'\ JJ 1
?
~ l "'*
=
~
/Je .MJul.a11!e Ju ii.omteifo pe. .MÙ:a&amp;eaf{~ ' .t

l

"

lit

,
A Macig'l3ane le 4 novembre 178z.
'" ' ~e -reçois .ûa?S le moment v_otr~, l~ttœ 1 ,Monfu:ur ,,i.e
. .fuis fort furpn[e cql!le celle: ijue pl eu 1 honneur d e,." crire à mon oncle, ne l 1.11' IOlt
r '
'pas parvenue. .J,e.n'eu
." cançois :Pil&gt; -la .raifon, &amp;. je fuis p.erfuaclé.e qu~elle (era
" .enfin . rendue .à fa defiination.
:'"
Recevez mes remerciemens., ManGeur, 'fur l'in.térêt
.-,,' ~ue vous avez la' bonté de prendre à ma fanté; je
.fais auŒ des :vœux pour votre bonh:eur ; perfOntle ne
~' l'a plus . vivèmènt .defiré que moi. Mais , Monfieur .,
" il ne m'eil Flus 1 poulble
a:
d' y contrl'b uer ,: t-rop de clr'
."
V
d
r
·
,
_" _conftances nous féparent. ous evez lentlr vops-~eme
" que les ·événemens qui ont eu lieu.., ferpnt ~ouJours
" une barriere infurmontable entreyous &amp; mOl. Vo~s
" jo uiffez, Ma nGeur, des mêmes ~vantages que mal ,;
J, vous êtes dans le fein de votre famille ; 'puiffiez'vous
-" Y trouVler autant (ie b.onheur _que ~.e Je èleGre ! le mien
" confifte à vivre atlprès de mon pere. :Je me J latte que
." vous ne chercherez pas à ,I.e ' troubler en.me forçant ~
." défendr.e .ma liberté par le fecours cres_Loix. Soy.ez per:"
" fuadé , M onlJ.eur, -que fur tout autre .fujet , je, ne f'llS,

~3

-", aes vœux qué 'pôur ce qui peut contribuer i! Votre fa-J:'. .n'
"" tislal.LlOn,

L-mre de Madame 1(: ComtejJe de -Mirabeau li M , le B ailli
,

_

de Mirabeau •

A Marignan~ l~ 4 rovembre 17 82 :

» . J'efpére' , mon cher oncle" que vous ne me fanes
» ' pas le tort de· croire que je ,né . m~, fois pa~ e~ preiTée
» à · rep€lndre à la tettre, que vous ru avez (~lt 1 honneur
) ;" âe m"fècrire-: la mienne a peut-être pris une fauCre route;
» . m qis eUe vous ' parviendr,a certaine~e et; ç'eft la raifon
» qulf~it que- je ne ~'éteqds p'!.s d~v~n~age. (u ~ ce qu'~Il~
»' cun.tenoit, qui q eft qu'une .fuite ~e la promefIe que
» vous avez eu ' la bonté de n9ûs ~ire , 8&lt;. dans 1aguelle
» nous avons la prus intime conhance,
» J'efpére que votre fanté eft l'aFfaitement rétablie;
»' métla~ez-~a 1 mon cher OI~cle, I:0tp' le honheur' de tout
)) ce qUI. vous ,appartient.
.'
•
_ -» Re~v~,z avc~ ' hO/Hé Paff~ranc!e "de mon . retpeéf 8{
». de mon tendre. attachement .
J) J'ai 1'hOf&gt;lneur ·d'être., mon tr~s·cher oncle, &amp;.c_
'

Le Comte . de Mira~eau s"a»percevant au langage de
~. 'le M&lt;1rqurs de Mangn~ne ,. qu'fI '.ignoroit abfo.lum~ni
1)i[u~ ?U ,PSQcès de ~~h tar~(e r, poifque la- prt/endlieJ ré:'
l1onClau07z du Comte de -Mirab'eau à: fa n épou(e ne pbuvoit 's'entendre ('que de cette -affaire il crut -devoir les
éclaircjffeménts fu.ivans à M. -fan pe;e &amp; à- Madame hi
Co~teili: de Mirabeau.
~

..

.. • t'

J.,

c_

. . ') _

~. 'A M.~ le JfÙrquis; de Man~(ini: '
,

.

•
•

;J

,

l

De Mirabeau 6 novembre-,
- )} M. le Marquis ,) . J e~n'ai l1~Ue ènvie -de vous engager dans un polémique

F ij

•

�44

)) trè,-déîagréable ' qui vous enn~yeroit. Mon premier in~
» térêt ell de ne plus vous déplaIre; &amp; en celar mon defil'
» eft parfaitement d'accord avec mon intérêt.
)) Mais, -M. 'le Marqilis, vous ête~ · homme fage autant
» que je le fus peu; &amp; moi je fuis homme d'honneur au» tant que vous l'.êtes; ainfi nQUs (entons également toUt
.) 'deux que la ·circonllance aétueUe, c'eft-à-dire, mOn
»' arrivée en Prpvence , &amp; ce 'qui vou_s a fembU une rén clama,rion de me$ droits de mari, 'eft Couverainement
» importante" pour la maîCon dont vous êtes le clief
) pour celle dont je dois l'être un jour, pour le bonheu:
)) de Madame votre fille, pour le mien, pour la répu» tation &amp; la tranquiIJité de nous tous· Vous me par» donn.erez conc dt;: m'expliquer encore une fois avec
» vous, &amp; 1de foumettre à votre excellente judiciaire &amp;
» .à votre équité de courtes obCervations CJue vous pefe·
» rez d'autànt plus (crupuleufemt;:nt, que c'eft dans le
)) procès dont on a engagé Madame votre fille à me
" menacer, que je vous prends pOl,lr arbitre.
» V-Otre : lettre, M. le Marquis, contient deux ob.:
» jeét!ons. Vous motivez d'abord le refus de Madame
» votre fille de fe réunir à celui que Dieu
les hommes
) lui ont · inçliifolublement uni, fur la renonciation fi fo·
» lemneLle .&amp; fi publi-que que j'en ai faite, &amp; q\cli ~fi connu~
» ete toute la Franee ainû que de ypus.
» Ceci .porte &amp; ne p~ut porter que fur le procès cri.:
») minel, yraîment inf~nfé &amp; ridicule, .s'iln'.eût été atroce;
n ql,le l'on m'ayoit "fait ~ POl}tarlier fur un prétendu ~n'
» levement de femme. Mais ignoreriez - vous , M. le
» Marquis, que ce procès eft fini, parfaitement fini; que
) j'ai été completemen~ abfou5. Que dis-je abfous? ' 111 es
» partjçs ont imploré un accommodement; j'ai ' diété la
» Loi; St les mêmes Juges qui m'avoient condamné à
» perdre la tête, ont homologué /Jotre tranfaétion il I~
» fequÎûtion de l'Homme public, . fOL,S la di{tée de Mo'

f't

45

)} le Procureur Général Sc. de M. le Premier Prélident du
» Parlement de B:efançon.
.
'
» Defirez - vous, M. le MarquIs, que )e vous ~a{fe
» pa1fer une expédition en regle{'d~e c,e tte TranMfaétdlOn ,
" de ce Jugement? C'eft par con 1 eratlon po~r a ame
» votre fille, &amp; par refpefr pO~,r vous que Je, ne vous
» l'ai pas envoyée. J'ai cru qu Il ~le conv,enoa pas de
» vous rappeller ces t~ift~s fo.uvemrs .. MaIS vous avez
» droit à connoître ma )uftlficatlon 1 daIgnez-la demander.
» Exigez-vous davantage? Demain touS les papiers pu» blics de l'Europe feront remplis de ce Jugement, .&amp;
» attefteront que je fuis loin d'avoir renoncé à la femme.,
) dont j'ai dit dans ce proces même, que le CIel m'avolt
» donné ceue aimable époufe, indulgente, &amp; tendre autant que
» chérie. dans un ums Olt j'en étois peu digne. fans dOUle
» pour m'encourager. ci ripare~ les trop lon.gues erreurs de '!la.
" jeun(ffe, en me laijJàn.t, LOU)?UrS la perfpec'llv.e du h~nh~ur.
J)

)) Je crois, M. le MarquIs, votre premlere obJeéhon
bien inconteftablement levée : paifons à la feconde.
» Elle porte fur les ju{les craintes de Madam e de Mira-.

» heau, pour une réunion dont l'épreuve pafJle ne lui promet
JO

D

»
)
»
»

))
)
»
»
»
n
~)

pas un grand bonheur pour L'avenir.

» D'abord, M. le Marquis, vous me permettrez de
douter beaucoup des juftes craintes de Madame de
Mirabeau. Mon cœur y eft trop intéreifé, pour y
croire légérement; &amp; je connois trop ma femme; fa
douceur qui la rend aimable aux yeux de tous; fa
fenfibilité qui lui feroit pardonner à un mari même
très-coupable, s'il étoit fincerement repentant, quand
il n'auroit pas été très-puni; fon attachement aux de-.
voirs du mariage, avec lefquels une honnête femme
ne compofe jamais; je connois trop enfin fon cœur &amp;
fa raifou , pour lui attribuer la lettre que je reçois
d'elle, &amp;. dans laquelle, outre l'annonce la plus franche
d'un divorce non ~otivé, on me menace des Loix,

�»)

»
•

),

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»
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»
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»
»
J)

»
»
»
»

4~
qui ëep~nâant ll·~nt . j~mais, quI! je (ache; ref'uCé une
femme a un man qUl la redemande avec toute fOrt '
d'inftances .&amp; de tendrelfe.
e
» Mais en fuppofant même c~s . crai~tes ,--que la pré• .
fence de mon oncle, chez qUl Je fUIS, devroit appa.
tamment atténuer, j'ofe vous demander 1°. quel en '
eft l'objet. Il eft. très ·vrai que j'ai été fort dérangé '
&amp; qu~ ce .dérangement à a~tiré beaucoup de .défagté: ·
mens a mor &amp; qUl!!lques uns a ma femme. MaiS ce clé- .
rangement n'eft plus, &amp; tout ce qui refte de l'ancien
va difparoÎrre. D'ailleurs quel jeune homme n'a pas '
cOlltraaé de dettes? Quelle femme s'eft jamaIS crue
autoriCée au divorce, patce que [on mari" à des créan.
CÎ'ers? V ('us obCerverez que le revenu per[onnel deMadame de Mirabeau n'a pas fupporté la plus legere
atteinte; qu'il a même quadruplé depuiS" que les cir'
conftances nous ont éloigné l'un de l'autre.
» 2°. J'orerai vous demander encore fi la théorIe des
devoirs du mariage fe ' réduirait donc à ceci, qu'il 'el('
annullé de droit fitôt qU'O:1 n'y trOuve pas en pere.
peaive un grand bonheur? Eh! M. le Marqui~, vou.
le [ave~ miellx que ,moi, e~ fait de ~onheur il n'y a:
de vraI ql1e ce qu on crOit. Madame de Mirabeau
ne croit point; on lui fait croire. Il eft airé de me'
trouver des torrs; il eft plus l1ifé encore de les exagé"'
rer: mais j'efpére qu'il fera difficile de donner (éri'eu[em~nt à Madame votre fille Une idée fi légere da
m;mage &amp; de fes devoirs, que la perfpeébve d'un
bonheur plus ou moins grand eri doive être à fes yeux
le fceau ou la diifolution. Jetais du moins qu'i l n'eft
pas poffible de faire condamner aux honn'êtes gens ma
réfolution de réclamer nia fem'lle avec refpeét pOut
vom~ &amp;. tendreife pour eUe; mâis avec tln'e .férmeté pro·
portIOn née à l'eftime que j'en fais &amp; à l'honneur que
Je mets à votre alliance.
.
.

•

, 47

') Voilà, M. le 1\farquis, ce ' que' j'ai cru devoir i:e~
~) . 'préfenter à l'hom~e d~n~, j:ai l'honn eur d'~tre l,e ~eau­
)) fils de [on choiK, a qlll J al connu un efpnt tres-Jufte,
. l) des principes très-nobles, beaucoup de générofité, &amp;
. 1) toute forte de , vertus privées.
11 Yous ajouterai-je que le ton de la menace, fi peu
r» convenable. d'une femme.à fan mari, ne peut que rel&gt; doubler la fermeté de mes réfolutions (que je fuis bien
Jl loin de défavouer , puifqu'elles ne me portent qu'à re» fufer de renoncer au titre de votre fils), en intére{[aut
.» mon hOJ1neUr à la pourfuite de mes droits? Ah ! M.
» le Marquis, des menaces que la décence reprouve &amp;
J) dont le bon fens [ourit, ne doiv.e~t pas être les arm es
, l) de Madame votre fille; elle en .a de bien plus puif;» fantes, fes qualités aimables, fes titres à l'eftime pu» blique 8&lt; à la mienne, [es droits d'époufe &amp; de mere.
,» ,.Q u'elle me rende avec fa perfonne [on cœur &amp; {a
-» raifon, votre bienveillancç 8&lt; vos bontés; &amp; je vous
.» jl!re que je croirai moins avoir recouvré mes droits
,)) [ur elle, qu'en avoir reçu un bienfait.
,» J'ai l'honneur d'être avec un tendre refpea, &amp;c.

'A Madame la Comteffi de Mirabeau.
Au Château. de Mirabeau le '6 Novembre 178z:
' ~~Je. v?us enVOle, Madame, la copie de la lettre que
,~) J eens .a M. votre pere, où vous "Verrez que je me
» reprocherois de vous attribuer celle que vous m'avez
.) adreifée le 4 oaobre.
» .Non, Madame, je ne croirai jamais qu'il ne vous
.» fOlt plus poffible de remplir vos devoirs; &amp; vous n'ê.
,)) t~s pas, capable de vous diffimuler C(;!UX que votre
;.» tItre d épc;mfe vous impofe.
». Je ne eroi.rai pas que vous 'ayiez eu l'idée d'atte[-'
! )~ ter pour barnere mjurtllomaMe elltre votre mari &amp; vous;

�48

" des tvénemeni chimériques dont j'ai ' démontré la fa f.
» feté comme un Jugement authentique l'a déclaré~'

» J~ ne croirai pas fur-tout
que vous
, ayiez" pu III.
.
" me fOl'lpçonner d e , POffiuvb~lr attenlter ~ votrç hberté que
» ma famille entiere au 1 len qlil~ a V0tre défendroit fi
;) j'étais capable de l'attaquer; ~I ue vous ayiez me,» nacé de vous-même votIe man d'illvoqwer COntre: Itti
» le fecours des Loix.
.
.
)) C'eft fous lelilr garantie, Madame, que Je fuis Votre
_» époux; /3( ce 1l0~ m'e1l: bien cher. Je fuis réfolu d'en
» réclamer les droits &amp; de les défendre, fi, ce qu'il
» m'ell encore impoffible de croire" quelqu'un préten» doit me les difputer, parce que j?y vois vott e bon» heur arnfi que le mien. Huit années ont mûri ma
» jeunelTe' , depuis, qu~ nous vivons loin. l'un de l'au. " tre. Je croirai diffiCilement que ces huit années, dé·
» vouées au malheur, titre tœs-facfé fur les bons CŒur9
» m'aient chaifé du vôtre. Interrogez-le ~ Madame; Con» fultez vos vrais amis ~ ceux de vatre ~ifon, ceUDt
» de votre perfonne, ceux qui ' n'ont- pOillt d'intcrêt il
» . nous défunir, à nous brouiller, à. nous animer l'un
» contre l'autre: Je doute qu'ils contrarient mes VŒuX.
» Mais ce dont je ne doute pas, c'eft qu'en de[\;en» dant en vous-même, c'eft qu'en écoutant le cri de),)' votre' confcieilce., de votre équité, de ' votre généro» fité naturelle, vous' n'ayiez hon'el1r de- plaider 'que
»- l'homme que vous avez choifi, avec qui. vous aVM
» vécu . deux années, à qui vous avez écrit. quelques
» lettres très - dignes de vous, &amp; qui ne vous a pas
» revu deplilis que ces ' lettres" 'témoins de votre ten'» dre{fe, : ont été écrites; que ce.t homme, le per-e
, !)
d'un fils _que v.ous avez pleuré 18, mois avec des lap·
, :0'",
mes dont votre époux peur feul tarir la fource en
- n- \(OUS- donnant d'autres gages de fon am our·; que l cet
» homme.. n'dt plus, ne doit plus être "-otr.e époux.,

9.

,

:,»

-

&gt;

» Eh !

49 . . ,
oJ-- Eh! Pourquoi, Madame? Parce qu'il a des dettesf
~ " u'i! n'auroit plos fi leur arrangement n'é'
toit pas a" ~aint à de lentes formalités? Parce qu'il a été très,.,
, , malheureux
€
, très- calomnié, &amp;. qu'il plaît à je ne fais'
q uels confei-ts de regarder comme un outra ge per" fonnel
' une accufation qu ,un J ugement auà vous,
" thentique a repou{fé? Ah!' Md
. vous cona ame, Je
'.' nais ,bien' votre cœur s'indrgne de ces [ophifmes bar,
,'
bares,&amp; défavoue votre plume. V ous n)-Ignorez pasIl.
'r
'
"" que l'époux que vous avez ,~h 01'fil , n' eIl
. III HlI1S gen'érofité, ni fans nobleife, III fans entrailles. V ous:: mêqre avez dit mille fois' &lt;pIe fa fougue naturelle
" amortie par l'âge, feroit place à des qualités efti" mables qu-'el1e obfcurci{foit. Vous en parliez avec
" plus d 'é loge~, Madame, qu'il ne me convient d'efT
répéter id. • •. Mais je ne dois pas les oublier; ils
': me font tin gage précieux de ,:,otre affeétion, de vo:.. tre efiime; &amp; daignez vous fouvenir à votre tour,
" ql1e fi la menace même férieufè &amp;. non dérifoire,
,,' comme eil: celle qu'oll vous a cunfeill ée, n'obtint ja" mais rien de moi-, votre tendre{fe, votre raifon, vo~, tre douceur eH furent rarement refufées, &amp; fur-tour
,1 ne le feronç jamais. ,
Le même exprès qui portoit ces lettres, étoit chargé'
de I~ part de M. le Bailli de Mirabeau, pour Madame'
fa mece, de ce qui fuit ..

;,
"
"
"
,
"

_
.'
Mirabeau fe 6 Novembre '1782.
" Quoique' vqus refufiez, Madame ma chere niece, ~e réa1i(er le titre d'oncle; puifque vous vou lez bien me le' donner encore, j'aurai l'h'onneur devous dire mon' avis en onde qui vous chérit à l'é rra l' , ~;
des ntief'l! d'e mon fang.
t&gt;
", Vous ,~le rappeliez la parole que je vous donnai ,
a111Ji ·qu a- M. votre pere, que mOI'- neveu ne fe pré'";

/,1/&lt; e

G

Cc 1
:J

�so

51

;; renterait à lui, chez lui, que ,de fon aveu, Votre mar' .
__ car enfin vous ne pouvez lUI refu[er ce titre ac ' .1,
-)J tera ma
. paro 1e. M'
Arr
,quitais vous etes la lemme &amp; n II
. ' rlOUS 1e C'le 1 nt' laurOIt
r
'd'Ir
" autonte
1110U dre le' lien U e'
" l'attache à vous &amp; vous à lui. Le Souverain Iui- q~l
fi
d'
me,
,., me ne l e pourrait que par un a\,.le t'1 urannie ino .
,'
L
lIl.
" V ous 1e menacez d aVOIr recours aux oix Cont
" lui. Je fuis également témoin de fa douleur &amp; de ~e.
" juftice qu'il rend à votre cœur que le fien lui a([u a
" n'être pas d'accord avec votre plume.
re
" On vous trompe, Madame ma chere niece fi l'on
~, vous perfuade qu~ les loix peuvent vous fép;rer d
" lui. Il faut pour cela des [évices bien caraétérifés e
" réitérés, &amp; qui n'aient été fuivis d'aucune marque d~
" retour vers des fentimens d'amitié.
" Vous ne l'a".ez pas vu depuis l~ mois de feptembre
" 1774; &amp; depUIS ce temps vous lUI avez écrit plufieurs
" lettres bien dignes de vous &amp; pleines de marques de
" votre tendr.eife. Qu'oppofera - t - on aux droits facrés
)J du mariage? Sera-ce un adultere peut-être nul dans le
)J fait , devenu nul dans le droit,
&amp; reconnu pour tel
'-' p~r les .per~onnes intéreifées à l~ fou tenir , quoique
" bien 101ll d amadouer (es adverfalres , votre mari leur
" ait diLté la loi? L'on a · envénimé auprès de vous les
" te~m~s de deux Mémoires. Le premier n'eft pas de
" hl!; Il en offre les preuves, mais feulement par ten.
" dreife pour vous; car ces termes même fuifenr, ils
" avoués de lui, ne fignifieroient rien. ~
". Quant à ceux du deuxieme Mémoire,. l'interpréta,., tl?1l qu'o~ ~eur a donné, efl fi forcée qu'elle en
ri.
'.' dlcule. D atlleurs, plufieurs phrafes 'de ce Mémoire
'7 marq,uent de fa part une tendreife qui démellt l'idée
" qu'on a cherché à vous en donner &amp; celle même
,
'r
'
" qu on ~ous ~ empolionnée, la voici; jugez-en. Le voila
" ce proces qUi m'a ôté cinq" annù:s en/ieres mon exifl'""

ea

". . '
ui m'a fi ad d'une tpoufe indulgente &amp; ttnJrc
" clvde ,tj
h" 'P nui m'a privé des dermers embraffiUlant ljue C eTle , 1
.ff: 1 l
" a
1
fil dont J'e n" ai ,pas prej)
e es evres ago·
mens al! mon s,
.
fi ' L' ,rr.
";r,
&amp; qui peut· être refpireroll encore 1 Je eu.JJc
flIJ a·ntts ,

" gard'e.
&amp; h
nl'ece. Il s'a~,
Réfléchi{fez-y bien, Madame, cere
.
. "jt du bonheur de toute votre vie. Renoncez·vo~s au
" gl'fi d,A tre mere
de relever deux races qUI ont
al If e
-,
., '
d
t
P
" toujours
.
b'len lerVI
r
. l'Etat 1 Ce que J al vu
e vo re
.
, Ir.
" douleur fur la perte de votre fils, m allure que non.
"J
s le répete nulle autorité fous le Clel ne peut
" e vou
,
d r ~
M . tre
em êcher un mari de redeman er la .lemme.
. vo
"
Pe ne fauroit défaprouver le fenument le plus na" turel.
per Votre mari aura pour 1UI. 1a 101,
·
l'h onneur &amp;
" le fuffrage de tout ce qui fait penfer..
.
•
"
Il connoÎt votre cœur; il ofe, ainfi que mOl, fe
'fl' tter que fa chere &amp;. très-chere Emilie, n'efl pas ca" _ able
a
' 1es T'b
- d es er-de faire retentir inuulement
fi unaux
"p
'IT.
" reurs de fa Jeunelle.
Avant de répendre , Madame de Mirabeau, qui était
à Marignane , part pour .A ix &amp; y vient, accompagnée
de Madame la Comteife de Gra.lfe , confulter des Avocats.
A la lettre amicale, noble &amp; touchante de M. le Bailli
de Mirabeau, Madame fa niece répondit.

"
"
"

;1

;,
"
•

.
De Marignane le 10 novembre 17 82 .
La lettre que vous m'avez' fait l'honneur de m'écrire,
'Mon très-cher oncle, efl faite pour me caurer de l'étonnement: auffi a-t·elle produit fur moi cet effet, J'avois lieu de me flatter, d'après l'efllme &amp; l'amitié que
vous avez eu la bonté de me témoigner , que vous
accorderiez plus de poids aux raifons qui me (éparent
de M. de Mirabeau .
;; Perm1:ttez , Mon c;her oncle-, que je conferve l'ef~

G ij

�5~

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"
"
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"
»

pérance qu'au fond de votre ca;ur Vous me l'ellde~
plus de jull:ice. Mon malheur ferQIt trop grand, fi en
perdant mon repos pour ?éfendre . un~, ca~fe fi jUfie ,
je perdois encore l~s f~ntlme~s que: J ~VOIS été airez
heureufe de vous Infplrer. J oferal meme vous dire
que votre façon de penfer jufqu'à préfent Il:e donnait
lieu de croire que vous ne défaprouvertez pas la
mienne, Les lettres de mon beau~pere me donnaient la
même efpérance à fon égard.
, J'él0is loin de penfer , mon très-cher oncle, quand,
"
c.'
r lij'ai
travaillé a, lalre
~en d
re 'a M . d e M'Ira beau la
berté, qu'il n'~n ferOit uf~ge ,Cf,ue pou~ tâ~her ,de ~e
priver de la mienne. QUOI qu Il en {Olt, Je fUIS tres,:
déterminée à la défendre avec le fecours 8&lt; l'approba_
tion de mon pere. Il m'ell impoffible de penfer que je'
me conduis mal, quand j'agis d'après fon aveu. La
jull:ice de ma caufe me rafT~re, con~re tous les événe_,
mens: il n'en eil aucun qUI put faire changer ma ré~
. folution.
" Daignez recevoir l'afTurance du refpeét 8&lt; de l'atta~
chement avec lequel j'ai l'honneur (l'~tre , txc.
Sa réponfe à fon man portoit.

De Marignane le 10 novembre 1782;
" J'ai peine' à' concevoir, Monfieur, les raifons qui
;, v.ous empêchetlf de croire que la lettre que vous avez
, reçue de moi, conti~nt mes véritables femimens . .Je
" croi.s ,ne vous les avoir pas l'lifTé ignorer les dernieres
" fois que j'ai' ét~ , dans le cas de vous , écrire ; &amp; ma.
" réfolution n'a pas paru alors vous furprendre. Je ne pré" tends vous faire aucune menace. Je me crois en droit.
~, de ne plus vivre avec vous, Monfieur ~ &amp; je vous ai inf-.
" truÎt de l'intention dans laquelle je fuis de m'.appuye~
,~ du feco).lrs d.es loilt pO~lr '~ainteni~ ma ~~er!é~ J~fIl

-

,

53
.
,. ' ' de' m'On pere MonGenr,
îl
ne m ,ab an cl onnera
pas
-" laveu
,
1
d
'a
" d
erte circonll:ance; &amp; rien dans e mon e ne m r-,
" rachera
ans c ,jamais d" aupres d
e l UI.'
.
.
.

",

Et la réponfe de M. le Marquis de Marignane étoit
conçue en ces termes:
A Marignane le 10 novembre, 178z:'
Il n'y ~ point de menace, Monfieur, dan!&gt; la declarauon
» )~ue vous a fait ma fille de recourir a,u,x n:oy~ns de
» défenfe que votre conduite lui a .donnes pour fe fouCn traire à , une réunion qui ne peut qu'op érer v?t~e
)J malheur commun; le fien, en redevenant v?tre .vléh-) me' le vôtre en vous donnant occafion d avoir de
): nou~eaux tor;s dont la récidive dans un âge plus mÛl"
acheveroit de vous perdre. L'impétuoGté de vos dé: marches la même fougue &amp; le même ton tranchant
» &amp; affirm~tif dans votre ll:yle épill:blaire , fuffiroient pour
» me tenir en, méfiance fur la réalité de votre change» ment, fi tout ne me prefcrivoit d'a illeurs la plus.
J) grande circonfpeétion fllr cela. C'ell donc avec mon
n aveu que ma fille va fautenir le procès dont vous la
)) menacez. Je n'épargnerai ni ma perfonne ni ma for:
» tune pour le [{)utien d'une caufe que je crois jull:e.
}) J'ai l'honneur d'être, &amp;c,
A ces afTurances holl:iles, à ce ton menaçant que la
famille de Madame de Mirabeau crut devoir en réponfe
aux lettres de M .' le Cpmte . d~ Mirabeau (lettres que
M,le Marquis de Marignane trouva fougueufes, tranchantes
&amp; affirmatives, mais dont les Juges &amp; le pùbl1c penfe.rO:nt
différemment peut-être) ; le "Comte de Mirabeau n'oppola que ie fiIence &amp; l'interceillon des amis de M. le
Marquis de Marignane, qu'il put engager à lui parler;
&amp; quarame-fix jours fe paJTerent a'infi de fa part. Mais

�54

avoit alfembIé le 28 novembre; au dom de Madame
~~ Mirabeau, MM. Simeon pere, Pazery, Pafcalis,.
Barlet, Portalis &amp;. Simeon fils..
",
Le 2 2 décembre le Comte de ,Mlrabe~u mfirult qu On
attribuoit fon Iéjour à Mirabeau a la. crainte que M. fo~
it de le montrer au publlc, fe tranfporte a
one1e av O
'1 é .
l'
· L premier J'anvier 178" 1 cnt ce comp lmellt
A IX.
e
. cl M'
Q.
'
M
fimple &amp;. nud à M. le MarqUIS e... angnane '-'" a adame la Comteife de Mirabeau.
M. le Marquis,
,
» rafe efpérer que vous n~ défaprouverez ,pas qu ail'
» renouvellement de l'année, Je vous apporte 1 homma.ge
»d
es vœux &amp;. de rtU!S fOllhaits pour vons. 11 ne
e m eroit rien à votre bonheur s'ils étaient exhauffes;
» manqu
. fi" . . fii h
) il ne manqueroit rien au mien 1 J etols a ez eureux
») pO\!lr pou\'oir y contribuer, &amp;. vous donner les preuv~s
J) les plus efficaces &amp;. les plus touchantes de mes fe nt.l
» men~ &amp;. du tendre &amp;. profond refpeét avec lequel Je
» fuis, &amp;c.
• J)

&lt;

A Madame la ComlejJe de Mirabeau.

-n Il ne peut pas yous ;trriver , Mad,ame, de vtai bon,..
» hem que je ne le partage. Vous n aurez, pas un cha» grin que je ne le reifente. Toutes mes annees fe reffem)} bleront à cet égard. Puiffent les vôtres être longues
» &amp;. fortunées! Puilfai-je les embellir, &amp;. être long-rems.
» heureux de vous &amp;. par vous!
.11 n'en reçoit pOi~lt de r~pon[es • .
M. le Marquis. de Mar'ignane &amp; Madame fa fil.le re·
viennent à Aix. M. le Bailli de Mirabeau va les vditer ~
~ M. le MilrqtJis de Marignane llii protefte que fon beau~

•

55

GIs SEROIT IRRÉPROCHABLE DEUX ET TROIS ANNÉES -;
QU'IL N'EN CROIROIT PAS DAVANTAGE A SA SAGESSE.

-

. Le 27 janvier 178, le Comte de Mirabeau éCrit à M.
le Marquis de Marignane la lettre fuivante.

1\ Aix le 27 janvier ]78,.
» M. le Marquis,
J) Le filence que je garde
depuis plus de deux mois
» envers vous &amp;. ma femme, me paroiiToit une preuve
» non i.quivoque de ma dtférence pour vos defirs , &amp; d'une
» ferme réfolution d'eiTayer ce que pourroient fur vou~
» des procédés refpeétueux &amp;. une conduite irréprocha» ble. Refufé avant d'avoir rien demandé, repouifé
» avant de m'être montré, j'ai dévoré mon jufie cha" grin; &amp;. ménageant d'un côté votre répugnance à cor.
» refpondre avec moi; dégageant de l'autre la parole
» de mon oncle qui, bien qu'à mon in[u, vous avoit
)) promis que je ne me préfenterois p'as chez vous fans
tl votre aveu; j'ai ceiTé de vous écrire (l'occafion de la
» nouvelle année exceptée), &amp; [u[pendu toute démar» che , pour vous donner le tems d'apprécier ma con" duite, &amp;. d'éprouver celui pour qui des circonfiances
» malheureufes vous ont infpiré -des préventions &amp; de la
» méfiance.
)~ Je ne croyoi~ pas qu'une telle conduite fût fufcep» tlble. de d.eux Int.erprétations; &amp; j'en attendois avec
» une Impatience bIen vive, mais renfermée au fond
» d~ mon, cœur, l.'effet &amp;. le fruit. Mais j'apprends qu'on at... -,
» tnbue a l~ cralOte ~e q~'on ne devroit imputer qu'au
» refpeét; a un parti pm par Réceffité de renoncer à
» vot.re fille, ce qui n'appartient qu'au defir de vous
» pl~lre, &amp;. de recevoir de vous une époufe que je fe» rOIS profondement affiigé d'être forcé de redemander
}) malgré vous, mais à laquelle auffi nulle confidéra-

�,l'

: 56

rIon hunr.rirre ne Cau1'Oit me fdire re.noncer fur-tout cl _
)J
puis qu'.u1l )lruit s'dt ~épandl,l qlle ~e m'en étois rel)~
J) indiane par ma conduite envers elle.
. » . Jg lU! Cawrois, M. le Marquis, accréditer 'plus long_
" temps la maniere injufle dOIH or:. explù:jue. mes pro.
» cédés &amp;. ma déférence. Elle. eft telle ~ette déférence
» Hal!, ri~o : ~ dey'tÎ§ les . 1)Lus .'petltes attentl~n~ . d~ fociéré
)} jllfqu'aux plus grands facnfices '. Jl1! 'lne c.outeroit pour
); vous eil convaincre; &amp;. que lmn de chercher il. gên er.
» Madame votre fille par une rencontre, qui l'embar_
» l'aŒeroit aurri long-t~ms que vous perfifterez dans les
». fentimens d'éloignement- Ique vous me témoign·ez ·
» j'ai évité, j'évite &amp;. j'~viterai tout ce qui: pourroi;
» vous inquiéter. Mais daignez me faire favoir' fi. vou~
» n'impofefez pas un terme à ceue condLlÏte d'un fils
». difgracié, timide &amp;. docile. Vous êtes tfQp june &amp;1
» trop fag~ pour ne pas fentir q4e li je défefperois que
) vous vouluffiez en fixer un, des délais qui me fe~
» raient C0nfurner en pure perte le temps. le ph:ls prél&gt; cieuiX de ma vie, pourraient. me paraître fuperflllS;
» Je le répéte, M. le Marquis" rien- ne me coûcera
» pour vous fléchir; mais daignez' m'apprendre fi je puis
~) en conferve,r l'eCpoir; car je ne dois ni' n2 veux re» fiancer à ma femme.
» J'ai l'honne'ur d'être "avec un tendre &amp;. ptOfond ref.
» petr, lXc. .,
M. le Marquis de Marignane juge- à propos de répondre verbalement au.' Domellique porte.ur de cette leItre; JE N'AI POI.NT' DE REPONSE A DONNER: M. DB
MmAB·EAU FERA CE QU'IL VOUDRA •.

,{,es interceffeurs les plus. refpeétables s'épuifent en vailles tentatives.
. Le Comte de Mirabeau réfolu de· combler la ' mdure
des procédés, écrit à. Madame de Mirabeau la lettre
fuivanre •.
d'Ai&amp;:

1
1

57

cl' Aix 29 Jan",ier i7S.3·

;, Vous verrez, Madame, par la copie que je vous
,, ' adreire, &amp;. à laquelle je n'ai reçu d'autre réponCe,
" que cette phrafe verbale, M. de Mirabeau fera ce
" qu'il voudra; vous verrez, dis-je, que je n'ai rien
" épargné pour fléchir M. votre pere, &amp; que s'il m'en
" eût lai{fé feulement l'eCpoir, je n'aurois pas balancé
" à n'attendre que du tems notre réunion &amp;. le retour
" de (es bontés. Mais il n'a pas voulu me permettre
" la moindre confolation; &amp;. l'inflexible jamais dont il
,,_ a accueilli, tous les conciliateurs que j'ai chargé au" près de lui de mes intérêts, fans me faire renoncer
,~ à la' dou~e ambition d'être toujours [on fils, fêmble
" ne me lalffer d'autre moyen de le convaincre que je
" n'en ai pas démérité le titre, qu'en le démontrant au
" pu~lic. Je vois ,donc avec un bien vif regret, mais trop
" c1am;men.c , qu II me faudra recourir aux voies de
" droit ap,r~s . avoir vainement épuifé tous les moyens
" de col1clhatIon.
.' " Mais avant d'en venir à cette trille extrêmité ' "
t
t
,.
d ' é"
qu a
" ou pnx Je vou rOIs vIter, Je YOUS demande une
", conférence.
.
, Je ne ferai pas le - tort a' ma fie mme d e
" croIre quo elle redou.te le moins du monde cette entre" Vl1e. MaIS comme Je ne veux pas ' inquiéter M. votre
" pere, &amp;. que d'un autre côté il me paraît .ufte
" perConne n'intervienne dans les explications en/re é o~~~
". Je propo:e que cette çonférence où un tiers quJcon~
" que [eroIt plus qu'inutile, ait lieu dans un a . arte". men,t attenant ou feraient mon beau-pere &amp;. pp
cle'
d
mon on"
,ou e toute autre maniere qu'il vous plaira fixer
" pO~,rvu ,que perfonne n'entende notre converfation '
" a~te~ds vocr~ réponfe avec l'impatience natur~l1e
" aux entlI~ens VIfs &amp;. tendres qui m'attachent à vous
". pour la vIe.
Madame de Mirabeau demande 24 heures pour - f.e-

H

�)8
{;onfulter. :Le lèndemaia la conférence efi: refufée ver.
balement camme IM~~SSlBLE ET fNt.TTfLE. •
.
Le 5 février, M. le Bailli,. de ~irabe.u, fe G:roit .
obligé d'expliquer l~ pamle cru il alVOl1r c:fontlée &lt;fue LOll
neVell n'ent11eroit palot cilez M. Ion beau-pelie fans [on
élveu•. Il pN:vient Madame l~ . ' COl~ltd~ de Mitra~eau,
en h'~nœ œ M le ~ar:tq'U'1S de MalHgnane~ qu Il n'a
j1lill1lais" n~ pu ui&gt; ~~u; ',"OIlt1 p!a~alre daI11Is ~e~e patl~l(! t
dOlllil~e' d'ailrellll's a l'infçu dt.l Corn'te de Mlrabtau, l-ap. ,
pruremenr- de Madame' fOR é"po,u(ie', dann pertonn~ n'a le.
dro$t de Lui difp:tJter l?entl!&amp; 'T tanC' que' les Trrbunaux ,
n'eoccpas prolloncre ,la; {6p6l1:a«:Îon (*)
Le inême jour, le [WlI1' @retiIiftn 1 Avocat au Parle.'
ment &amp; charaé des affaitfes de M: le Marquis de Mi~
b
•
d
rabeau, à la veille de parNr pour renourner ans le~
terres qu'il. t:égit, va. pIlend~e les ord:es de ,Madame
de Mirabeau. M. le MarqUIS de Mangnane s avance,
St lui dit:. Monjieur , Je vou.r prùt de fortir ; fe Juù le
maÎtre che{ moi. M. le Marquis, lui répond le Sr. Grèffien,
à Dœu ne

plaifo que je

Madame la. Comreffe que je prenois ta Merd de ~maJlder de
YOl/oS

l-e conœ;te; mais

0 'étoit

La p(m cU M. le Bailli &amp; de M. le Comte' de M'zrabeau. Et
il· {Ott.
Le fix le Gomte de - Mirabeau. (e pré'(ente&gt; à l'Hôtel de'
Marignane. Madaf7te de ' Mùab:au, yefl-el!e, dît-il: au P~r.
tier engag.é par M. le MarquIs de MarIgnane, Immédia-'
temenr aprês la déclaration de M. le BaiIIi de Mirabeau.
Non, MCllfiilUt', ûle efl' jà,ûe, répond. le PQrrier. Faite~.
lui. m~ complimen~ , répond le Comte ,. &amp; dft'es~lui 1Jue j e'

Til/'afJÙ.ai. .

Des~ pr~cMtion

reu;oup,&gt;· fufpeae~, mais4 aUlC.qu'eIfèS · da'

C"") Certainement r~ lettre du G novembre 178+ l i MhdarM la
CJ)\I;(C.!l:. d.e .Mi.r.ab:nu, eag!, 4:9-&amp;' 5)-&gt; "portnit 'ùéja cette explioatiol)
J ~!lS les t ~ ll]leS les plùs PI CC!S &amp; les plus flirrnds.

59'
'clonn-e toojours trop de créance, a.Œtrent' que le f"on ier
rappor~a ainli la , réponfe du Comte &lt;le .Mü·.a~eaLl: Eh
hiell ! Je rttYundra.. fi joltY&lt;nt que Je ta trom,era.{.
Nous ne faurions croire qu'o.n attribue un propos fi
inepte ab! CGmte de Mirabeau; mai.s comme .à l'inHant l~
jJruLt {e r~pan9it qlle M. le MarqUiS de MarJgnane aVQJt
donné ordre à fon Portier de crier MAiN-FORTE fi fa n
~el1dre repareiifoit, ,le Comte .de Mirabeau" {ans vouloir le moills du monde croire à un tel ordre; d'autalaJ
qu'il fut énonoé, dit-on, en termes dOfll un homme tel
que M. le Marquis de Marignane ne fe krt pas; réfoJ ut'
.de s'abfiènir de fe préfenter à fa .p0cte d'une maifon où
fans dou-ne fon beau-pere efl: le maître-~ le feul maître;
où le Com,.te de Micaae;1U ne -prétend réclamer . que (a
femme ~ où. dans tous les tems il [e.roit défefpéré d'être
l'occalion ou le prétexte d'uge fcene également défa.gréable à tous les aéteurs.. .
,
De là jufqu'au 28 février le Comte de Mirabeau a
,gardé les mêmes mefures ~ le même filence .
.- Mais les. conjett1.lres injudeufes &amp;. les propos caJom,l11eux contl/luants, le Comte de Mirabeau s'eft décidé
.enfin le 28 à écrire la, lettre fuivante à Madame de Mil'abeau~

. _
A Aix 28 fé yrier 17 8 3» !e me· (UlS . ~jl~té IO,n.g-:~ems , Madame, que. toutes
)J VOI~S de -concIliatIOn n eJo.!eO~ . pas l fermées entre nous ;
2' ~laI~. vous me devez la, Juihce que je les. ai touteS.
» epUlfées.
» Je ~us al déja. fait part du. clia.éiil . très· vif -que j'~i
.» r~ffe[HI d'entend~e attrihu~r à ,la ",onviétion de mes, prê~) . ~endus t1~(ts. la Qr~onf~eéhon ~ de J11fll cpnduÏte. CQmme
?&gt; J~ ne pu~s Ignoret. ni J~ cfiRtinuanon de ce bruit inju» neux ~ ni les calomnies qu'on répand fur moi, &amp;. que
» mon 1~lence .fembleroit .autorifer fi je tardois plus .long» lems a manife1l:er ma )ufiification ; c'efi profondément

Hii

�60
." affligé, mais néceŒté par l'ho'n neur, que je vais em" ployer les moyens judiciaires auxq~els mon caraEtere
" &amp;. ma tendreffe pour vous répugnOient égalemenr. All
"refte il ne tiendroit qu'à vous
d'empêcher encore
,
. . tout
" éclat, en vous rendant a mes vœux; mais Je ferai
j) forcé de prendre votre filence pour un refus que je ne
" puis tolérer plus long-te,ms. •
.
"Recevez , Madame,, 1 affurance des, vœux que Je fais
.,) pour votre bonheur &amp;. p~ur ~ouvolr y contribuer.
Nous ne tenterons pas d explIquer par quelle fatalité
:l'aigreur augment~ dans la m~ifon de ~. le Marquis de
Marianane en ralfon de la clrconfpeéhon de fon beaufils' o&amp;. nous nous contenterons d'expofer les faits.
Le Domeftique du Comte de Mirabeau, chargé de
remettre la lettre, demande au Portier : Mad.lme ta
ComcefJe y efl-ûle ~ -~-- De quelle part? -,- -- Vous me connoiffe{ bien : je fuis d M. le Comte de Mirabeau. -'-- Non)
Madame la ComtefJe ny efl pas.
Le Domeftique vient reprendre de nouveaux ordres ~
lX. reçoit celui de laiffer la lettre dont il eft porteur. Le
Portier la refufe, &amp;. dit qu'il va demander autorifation.
Il tom boit une pluie froide &amp;. forte. Le Domeftique demande il être admis dans le veftibule ou renvoyé à l'in[tant. Alors un Domeftique de M. le Marquis de Marignane fe charge de la lettre, &amp;. celui du Comte de
Mirabeau reto'urne chez fon Maître. Cinq minutes après
le Domeftique de M. le Marquis de Marignane rapporte
la lettre intaél:e &amp;. cachetée.
, A ce 'procédé inoui le Comte de Mirabeau a cru qu'il
'é toit tems enfin de montrer que la modération n'étoit
pas infenfIbilité, la patience ftupeur, ni le titre &amp;. les
dr.oits de mari un vain nom; lX. ila préfenté à M. ~e
Lieutenant, ce même jour 18 février , la requête {UI-,
vante :

,

•

~I

A M. LE LIEVTENANT GÉNÉRAL.
Upplie humblement Mre. Honoré-Gabriel de Riqueti,
Comte de Mirabeau.
,
Remontre qu'en vertu des ordres de Sa MaJefté, &amp;
pour fes affaires particulieres, il eft demeuré plufieurs
années abrent de cette Province. Lorfque cette abfence
forcée a commencé, il vivoit dans la plus parfaite unio.n
avec la D ame Marie-Marguerite-Emilie Covet de Man"na ne fon époufe, retirée alors avec lui à Manofque où
le Suppliant, par ordre du Roi, avoit établi fon do~i.
cile. La Dame fon épou[e fe rendit peu de temps apres,
de l'aveu du Suppliant ou plutôt à fa priere , auprès du
fieur Marquis de Mirabeau fOll beau-pere, domicilié à
'Paris où elle fut reçue &amp;. traitée en fille chérie. Dixhuit ~ois après, ramenée par le fieur Marquis de Marignane fan pere , elle vint demeurer en Provence.
A [on retour dans cette Province, le Suppliant écrivit
de Mirabeau à la Dame fon époufe pour lui en donner
'connoiffance. Il reçut en réponfe des lettres qui lui annone
çoient q\le la Dame de Mirabeau ne fe propofoit pas de
fe rendre auprès de fon mari.
Le Suppliant ne pouvant reconnoÎtre dans un tel projet le véritable vœu d'une époufe attachée à fes devairs, s'eft efforcé de la rappeller aux inCpirations de
fan propre cœur. Mais tous les moyens employés par
lui , puiŒlmment traverfés par des intérêts contr aires,
ont été jufqu'à préfent inutiles. Les Médiateurs les plus
reCpeél:ables n'ont pu rendre Madame de Mirabeau à
l'époux auquel elle s'eft donnée irrévocablement. Il n'a
pas même été permis au Suppliant de parvenir juCqu'à
eUe: La p~rte de l'Hôtel de fon beau-pere che z qui elle
Àablte, lUI a été fermée. On a éconduit, [ans vouloir
l'entendre, un homme d'affaire envoyé de fa part lX. de

S

�.

62

~ne' ~e r?l1 oncle , à la Dame fon époufe. On elt . . '
venu a faIre refu[er par elle au Supplicmt une ent
dans tel lieu, à telles conditiom, &amp; avec teUes pr~~vue
t.jons qu'il plairoit à la famille de la Dame de Mirobcau.
·
cl e Ion
r
u eali
d,eXIger
marI.. A'
UJOUrcI"1"
1111 meme le SuppLiant a
aIJt
écrit à [OH tpou[e une. lettre où il faifoi,t tlne .dernier/t
.
r
r I '
tatIve
pour liC· d'llpenler
ce r.eCOlJnr aux voies. de dro'en·
le Domelliqm; du Suppliant d'abord refu[é s'eft r1;,
fenté de nouveau fans pouv{)ir parvenir.à rem~lir fe/ •
dres; là lettre remi[e au Portier du fieur Marquis de Mao~.
'
, par un de fes ge' n·
gnane a é t é ,a'l'lleure meme,
renvoyt:c
cl
.
'
liS,
·
L e Supp 1Iant, avant Cette ermere d emarche
av'
. fT' palLer.
Ir.
1 .d
.
f'
, Olt
1a~ne
p us e ql1atre ,mOlS., e perant' que [a patience
demontrerolt une ferme n:[olutIon de plake à [on pe
adoptif, &amp; que le temps fourniroit à la Dame de Mir~~'
beau le moyen de Cuivre fon inclination plutôt que des
i,nfpiratjons étrangeres &amp; ~téreffées. Mais ce temps n'a pas
eté perdu pour cellx qUI mettent ohfiacle à la réu~ion
.des deux époux. Sans doute on n'a d'au.tre deffein qu~.
.de néceffiter une rupture eou'eux,_ Mais les auteurs d'un
~el pr~jet feron~ troDlpés da,lls leur ,atteote~ Le Suppliant
Gonn.oa t~op bIen [011 efhm~ble epou[e , pour ne pas
favoIr qu en ne [e rendant ,pOlnt auprès de IHi elle ne"
f~it tl,ï [on .incl~hation ni [es principes. Il con~oÎt trop
~len 10b(:Œon a laq!!:lIe elle ~ft en proie, pour ne pas~tre aiTure que les [entJmens qu on lui fuppo[~ ne fqnt pa~
les fiens,. &amp; que tout ce q).li paron émané d'elle efl
lancé &amp; dirigé par des mains étrangeres. Rien ne
nuera la tendreiIe qu'il a pour [on époufe; &amp; il ne met
V,as en ~o:tJte qu'il ne &lt;lui [oit aifé de diffiper les , préven~
UWlS ~efavora,bles qu'on vondroit lui )n[plrer.
UI pourrolt dGnc mettre obftacle à ce. que deux cœurs
~UI ~e fo~t ~vol{)~taircme~t d~llnés l'un à l'autre foient il
Jamais. UIllS.• ,QUI pourrolt brIfer des liens ~0llfacré5 l'a!
les LOIX dIV mes ~ humaines?

pal.

d!mi.

9

•

.~

(5~
Afra 8&lt; trop long-temps fe Suppliant a iou1tert qtre
fan époufe ftt comme étrangere à la famille de fon max;i.
La telldrelfe qu'elle a , 8{ qu'efIe doit a'Q'oir pour [on
pere, dt un {enfiment rerpefrafJle que le Suppliant partage. Mais ce [entiment dont 011 abufe pour rarrurer le
iœur hbnnête de Madame de Mirabeau {ur les démarches étranges auxquetres on la contraint , He [auroit être
un obftactè à ce qu'dIe vive avec fOIl mari.
Pour -éoncilier, autant qu'il étoit en [on pouvoir, ce
qu'tl doit à la tendreiTe de [on époufe, à ta refpeétueufe
inclination pour [on beau-pere, &amp; à lui-même, le Suppliant a fufpendu jufqu'à pré{ent fes juftes réclélmations.
n auroit même encore différé. Mais il [eHt , &amp; c'ell avec
lè plus vif regret, que les circonftances ne lui permettent
pas de pouiTer plus loin d'es ménagemens dont on abu[e
comre lui. C'eff peu de le braver, on l'outrage. Les calomntes qu'on répand contre le Suppliant, à raifon defqueUes ft prote[{e de fe pourvoir, font l'le nature à ne
pas lui perm'ettre de laiiTer plus long-tems fon époufe
-éloignée oe fui.
Le Suppliant eft bien affuré que cette digne époufe
~ [on pere qu'il v?udr~ toujours refpeéter, ne [ont en ,
aucune faç,on complIces de ces. calomnies dont ils igna- '
rent peut-etre la fc}Urce; dont ds connoi[fent [ans doute
l'ab[urdité, &amp; que le cœur de Madame de Mirabeau
&lt;Ié.ment :ururément. Mais il ne convient pas au Supp1la~t ?aband.c&gt;nner pl.us I~ng- temps (on épou{e à des
lIlfpIraUOns qUI pourrolent a la· longue diminuer la- ten~œiTe qu:elle a confervee pour lui.
ne lui ,convient
pas de félIre ~uppofer au puoliG par- un plus long û'Jence
$( u~ plus long abandon de fes droits-, q~'il a mérité
cfe les ,pereire, &amp; que [a conduite envers fon époufe
affra~~hIt . .ce.lIe-ci.. dès devoir.s st des obligations que cette
qualtre -lUI lmpofe.
Sa tendreiTe juftement allarm~e lX l'h o nneur compra-

n

�64
mis ne permettent plus de délais. Il y va de (on b .
lieur &amp;. de celui ~de {on époufe. Il y ~a ?e la pero~:
tuiré de deux famIlles notables. Pour fatlsfaue à des ~
térêts fi facrés~ il ne s'agit pour le Suppliant que d'ex ln·
èer des droits certains &amp;. inconteftables.
et·
. C'eft au mépris des Loix &amp;. des Magifirats que 1
Dame [on époufe eft retenue loin de lui, malgré lui. ~
fans doute malgré elle. ,II eft temps ~ue. la voix du n:ari
puiife [e faire ente~ldre a .la femme. S il Im~lore l'autorité
du Magifirat, ce n eft pOlllt contre elle, malS pour elle.
Le cœur d~ Suppliant étoit autre~ois le [eul . juge de
fon époufe. C eft devam ce tribunal qu dl~ appelloLl de 10
.
&gt;
.
d'Il
I/S
ÜS ]ugemens ~I~ on pouvait. porte~
e e. C'e.ft a' [on pro.
IHe cœur ql1 tl ra renVOIe mall1tenant. C eft par elie.
m ême que· [on mari voudroit être jugé. Mais il faut
pour ce1'a qu'elte [oit parfaitement libre ~ il faut qu'elle
plliife v.oir &amp;. entendre le mari qu'on lui peint fous de
noi'res couleurs : il faut qu'eHe demeure dans [es engagemens d'époufe que nu l ne peut diifoudre, que les Tri.
b'unau-x feuls peuvent [u(pendre. A cet effet, &amp;. dans ces
circonftances, le Suppliant a recours à votre jufiice.
Aux fins qu'il vous plaife, Monfieur, ordonner qu 'inj onc~
tion [era faite à la Dame Marie-Marguerite·Emilie de
Covet de Marignane, Comteife de Mirabeau, époufe du
Suppliant, de fe rendre auprès de lui dans trois jours
à compter de celui de la fignification de votre décret, &amp;
demeurer en fon état d'époufe du Suppliant; à la charge
par lui de la traiter maritalement, comme il a toujours
fait. Qu'inhibitions &amp;. défen(es (eront faites à toutes pero
fonnes d'y mettre obftac1e ou empêchement, direél:ement
ni indireél:ement, à peine d'en êrre informé de votre autorité, &amp;. fera jufiice. Signé, Honoré·Gabriel de Riqueti,
Comte de Mirabeau, fils, &amp;. Sicard.
.
D écret. Soit montré à partie. A Aix Îe premier Mar!
1783.. SifJ!1é, Audier •.
Sut

d';

.

65

.

. . .

..

. Sur la fignification faité à fa pedonne ,Mada~e de Mirabeau a répondu: qu'elle Je 'rap,porte d une requête contraire
qu'elle aura L'lu:mneur de préfonter ci M. le Lieutenant. Cette annonce n'a point encore été réalifée, &amp;. ne le
fera peut-être jamais (*). Elle indique feulement que les
.
.
(*) En effet elle ne l'a poim été; car on ne (e (eroit jamais douté
que la REQ..USTE CONTRAIR~ annoncée pût être autre . chJ[e qU'IUle regu.!te ~n répar ati on. Or voici ce qu'oll _a lïg~fié le 8 mars au nom
de Madame de Mirabeau à (on mari.

A M. le D emenant G énéral.
SUpplie. humblemem Dame Marie.Emi!i~ de Covet de Marianane '
_
b
"
Comreffe de Mira!lea u.
: ".Remontre. qu'elle a été "(urpri(e 'de la lïgtlification qui lai a été
" faite d'une Requ ête préfemée par M. le Comte de Mirabea u, aux
" fins de fair~ ordonner à la Suppleante de fe rendre auprès de lui
" d,IIIS trors Jours, &amp;: d'y demeu~er dans ·[011 élat d 'opou (e; à la
~' ch~rge, ~ar !tll de la Ir~lter marItalemeut, La 'Suppliante n'e(ltre ra
" pOllH ICI dans tous les det~ds que cette reql1ête re nferme; mais elle
." _a~ra l'ho~lIleur de vpus faire . cbferver qoe M. le Comre de Mi".' rabeau n'~gnore pa~ It:s rai(oÎ1S qu i a\1roiel1t dû empêche r une 'd~­
" marche à I~guelle Ii érait difficile de s'anend l e.
. ' " La, Supplia'He vit dans la mai(on ' de (on pere, &amp;. etle y vit (OIIS
" la fOI du vœu commun des deux familles. M. le Comle de Mira •
.:: ' ~,~a\l con ?oÎt.. ce v~u ; il s'dl engagé à le rerpeaer; &amp; il co nnoÎt
"
COre les faas qUI ,O nt d ~ (erminé ceue (one de jugement domdliqtl:
. que ,Id Sup pJran(~ reclame.
'
, "E. rIle red ' fera 10 uJours
.
d
.
.
'
. tOUt éclar J amais la
un e~OIr d e prevel1lr
"mall on e fon pe
" é f,
,
•
" Bailli d
.
re Il a. et
errn ee aux parens de (on mari. M. le
e MI.rabeau y dl venu hbrement qu an d it l' a J' ugé COll.
""
vcn,
a bl e'
,
' &amp; tl ' n'a t e fTj'e d' y parome
que , depcis le jour où il vine
'" retra Cter pe((onnellement là parole d'honneur qu'il avoit donnée '
" d~e ~;ele dComte. ron ~eveu n'approc\J.eroit la Suppliante, ni la mai{o~
'" étoit ·cr. ~ lia Suppllal1[e, fans l'agrément de ce dernier. Tout
" 1
Il q ~ a Qrs dans le cours ales procédés les plus décens &amp; les
pus 1onnctes. La suppr~
f
•
r: ,
" Comt d M' b
1 nre 0 e meme erperer encore gce M. le
'
(( d ' e e. Ira eau renonce ra a' toute d'emarc h
e l
u téneure
&amp; qu'il
" e ; panrra des fins de [a reqU~te.
'
., C ell dans ce juO:e erpoir qu'elle fi: crOIt dirpen(~e de motiver- le
l)

l

�66
intéreffés à l~ dé[union- des d:ux épo~x, veulent pOUrrer
Madame la Comteffe de Mirabeau a, une de~ande el
féparation. Il ne refte qu un moyen à fon man de pré.,

67

venir cette démarche funefte; c'eft de démontrer ~t fori
épou(e qu'on la trompe, en fuppofant cette féparation
légalement poffible. Et comme le Comte de Mirabeau

----~--~~--~----------., refus de rejoindre [on mari, Elle ne voudroit pas avair ~ re reprocaraél:ere &amp; res
l ' d e c ommencer des procédures auxq ueUes1 (on
., Clet
C te
d
'
., rincipes ont toujours répugllé , &amp; que M, e ,
e Mirabeau
p
évenir hli-même en abandonnant une pretention que le vœu
.,
peut
pr
' d u' l'empec
• het de
" commun &amp; manifefte de [a propre Crattu'Ile aurait

0n:

.. former.
'
b ' 1 d 'b
d fi
" Daus as circonnances. pour a telllr e ~ oultement l' es ilS de
., la requc'te du "Comte de Mirabeau [on man, a Supp lante are.
&gt;,

cours à votre luftlce.

,

,

" Aux fins qu'il vous -plal[e, MonGe ur • ordonner ~ue (ans s arrêter

, l
'te du lieur Comte de Mirabeau du premier du courant.
" a a reque
l'
r.
'r. r
' II
. d
'1 r a démis &amp; débouté, la Supp lante ,era ml,e ,ur Ice e
., Ol\t l ,er
,
S ' - M'
d '
., hors de Cour &amp; de procès; &amp; fera juftlce, 19n. •
arlgnane e
'" Mirabeau, Pa!fot.

" Soit montre

a partie

&amp;&gt; au Procureur du

., IJ 8 3- Signé, Au~ier.
_'
_ A certe requête qUI veut due en fra~çals:
QUE JE VEUX L'ETRE ,

, A
ROL.

A '

nLX

le 7 mars
,

JE SUIS SEI'ARE E PARCI

ET JE VEUX L ETRE PARCE IQU1 J~ L~ ,SUIS.

le Comte de Mirabeau a répondu [ur le champ par a requele ,UIVantr,
Upplie humblement le Comte de Mirabeau.
"
, ,
Remontre qu'une requ~te en date de ce jour, lUI a eté GgOlfi~e
~u nom de Madame de Mirabeau. ,
',' ,
Qu'oa ne [auroit avouer plus clairement par le fait, ~u Il n y a
,nul moyen de (épara,tion el,me e1~e ~ le , Comt; de MlCabeau (on
_époux. puirq ue affurement il eft 1110UI q U une c:pou[e refu~e de (e
fendre ~ une réclamation judiciaire de (on man, &amp; s'ablbennc "c,n
même tems de pré(enter une requête en [éparation; une femme ma~lee
' n'ayant ~ ne pouvant avoir" d'exi!teDce ~égale que la, co~abllal1on
""vec [on mari, quand les Tnbunaux ne 1en ont pas [eparee ..
Qu'~n général il eft ab(urde de prétendre que le ~œu de deux fa·
milles pui!fe opérer la (éparation de deux ~poux, pUl(q ue las LOIX Il&lt;
les Tribunaux ne reconnoi!fent de réparation que celle qu'ds ont ~ro­
nonGée; &amp; que dans l'c(pece il dl flUX que le veeu des deux fallllll es
autorili: \a {épar.tion.

S

Qu'il dl: étrange qu'on attelle ce vœu, taudis que Madame la
Comte!fe de Mirabeau a reçu ré,emmenc plulieurs lertr~s de [on beaupere. &amp; notamrr,ent deax du mois pa!fé , qui non (euleOlenr maniferlent le plus vif delir (l' une réul1ion, elllre [on fils &amp; [a belle-fille,;
mais encore qui IcpréCentent à celle-Cl ron ref~s de (e rendre aupres
de {ail mati, comme (gaiement Imprudeilt &amp; mdlgne ll'elle•
Que ces lettres Ile lai llbu &gt; en langage de procéd(/, aucun prétexte
aux conréquences qu'on voud.roir ti.rer des opinion~ que 1.:: pere dn
Sup pliant put a ' r autrefuis de la conduite de [on fi l.; puifque ce
qu'on veut appel!or le 'Vœll do-flù!,,, rur l'événement aaue! , ne d oit
apparemment pas être cherché dans d~s lenres écriTes, il Y a plulieurs
années, plulÔt que dans celles écrite, il y a peu de mois, &amp; même l'ru
de jours.
Que ces lettres ,'le toutes autres qui ne [croient pas des deux époux.
font abfolumelll étrangeres à la demanae flte laf{uefle il s'.cit de prononcer , puirf'Jue nul n'a pu légitimément engager le droit" du ti ers
pui.(que le Suppliant a formé [a demande devant un Tribunal lé'7al:
&amp; non devant le Tribunal domerlique. (ans l'aveu duquel, au ~elle
il ne re reroit point permis de démarche j.udiciaire,
Que M, le Bailli de Mùabeau n'&lt;1voit point donné (a parole d'hon_
neur que le Suppliant , n'ap'pr?c~eroit, pas de (on, époure, parce qU'il
cft trop (~- -pour ..troue avou Jamil~ ell ce ciral! ; qu'il a.,oit {eulement prOfilS que le, CORne ron neveu ne [e pré(t:oteroir point à M.
le MarqUiS de Mangnane. &amp; que le Comte de Mirabeau a religieufement acquilté certe parole.
Que ces promelfes ne rauroient d'ailleurs avoir aucune inRuence
da'ns lln!:: dem'lIlde Judici-aire, nécellilée par des procédlis qu.'on. n'dfacera pas en les pafrallt (ous fi[ellcc.
, Que (j les perron nes q ai agilfc:llt (ous le nom de Madame de Milabeau, s'étoienr fait un devoir de preytm"r roUI t'clat dies n'aoroient
pas, eu le procédé rans exemple de renvoyer à un m:ri la leme qu'il
rCnt, à (a femme, Cans permeme à Gelle-,i de la lir~. Mais qu'cmpon~es, hors ~e leurs propres me(ures par leur reule paŒon, elles
vo~drOlent, valJ~emen~ aujourd'h!li imputer à modéralion une requcte IIl folllc, l11{.igOifiante , de nulle vakur dans la quellion . dont i}

l ij

�68
ne peut ni parler' ni écrire à fa femme; comme il
peut fe faire entendre d'elle que par l'organe du pn~
hlic, il livre à l'impreffion le lettres aimabl~s &amp;. to~_
chantes de Madame cie Mirabeau, &amp;. laiffe à fon CŒL
&amp;. à fa raifon le foin cI'en tirer les conféquellces.
Ir
Voilà le tableau fuccint, exaét &amp;. ficlele des procédts
&amp;. des moyens refpeétifs. On invite les citoyens de tout
état à fe demander , qui pourra fe croire à l'abri d'un
procès en féparation , fi un mari choifi par fon epou[e
deux fois pere en deux ans , riche des lettres les plu;
tendres, écrites par fa ' femme éloignée de lui de deux cent
lieues, &amp;. qui ne l'a jamais revu depuis ces lettres écrites'
peut voir brifer les n(,1!uds les plus chers &amp;. les plus [a~
crés, parce qu'on affure, au nom de fon époufe, qu'elle
ne veut pas le rejoindre: affection fi téméraire &amp;. fi peu
vrai[emblable, que ceux-là même qui l'ont entendue de
la bouche de Madame de Mirabeau, mais qui favent de
quelle maniere 1 cette femme douce &amp;. timide e!l entourée
obfédée, confeillée, captivée, la croient, autant qu~
fan mari même, pénétrée du defir de la réunion.
' HONORÊ· GABRIEL DE RIQUET! "
COMTE DE MIRABEAU, fils.
J
SICARD, Pmcureur.
s' agit. &amp; une lenteur qui n'dl: précifémenr que difete de moyens &amp;
• de pretextes,
'
meme
Celte requête&gt;â été 'répondue d'un flit d abondant montre li partie;
&amp; le çomte d!= . Mirabeau, qui fent ell effet que la futilité des rairons
employées pour Madame de Mirabeau a dû étonner un Juge, fup'
porte ce délai dans le mËme efprit qu'il en a [upporté tant d'autres;
c'efè,à-dire dans l'efpoir que les erprits fe calmeront par l'attente, ou
du moin! [e convaincronr que ce n' efè point avec des réticences qu'on
daigne à peioe colorer. loin de les motiver; qu'on parviendra à re
foufèraire à !lne demande avouée de toutes les Loix divines &amp; humailles.

•

•

.

CON SUL T A T ION'

V

~ les Obf~rvatiolls ci-deffus; la Requête préfentée

a M. le Lieutenant Général le 28 février dernier ,
par Mre. Honoré· Gabriel de Riqueti, Comte de Mira'·
beau; copie de la Requête contraire de Madame de Mirabeau, fignifiée le 8 mars; feconde Requête de M. de
Mirabea u du même jour; les concluGons de M. l'Avocat
du Roi, &amp; les décrets de M. le Lieutenant fur ces di·
verfes Requêtes: Oui M. le Comte de Mirabeau.

~~ C&lt;?NSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME, qu'on ne fauroIt Imagmer fur quel prétexte Madame de Mirabe
peu,t refufer de fati~faire à l'injonétion demandée. C':~
,accI~entellement qu elle habite chez M. le Marquis de
Marignane fon p~re. Elle n'e!l pas légalement féparée
du Comte. de Mirabeau. Le retour de ce dernier dans
cette Province, de voit donc la ramener auprès de l '
Les Lo.ix .&amp; les bienféances difent également qu'~~e
femme dou ~Ivre auprès de fon mari. Pour qu'elle en puiffe
demeurer'feparée, ri faut des faits', 1'1 liCa ut qu "1
r·
d
1 S ~oIent
1 e finature. a. rendre la cohabitation très·dangereufe pour
a é ~mme ~ rI faut encore que ces faits [oient énoncés
pr CIS, recens, perfonnels à la femme
rOll é
'
{!lIe
p
~ s p~r
, é : II faut enfin que la légitimité de l" exception
aIt
{!t reconnue, par un Jugement authentique.
.
,Il ne pa~olt pas poŒble que Madame de Mirabeau
al~ de ~arells moyens de réparation. De plus il e!l certam équ aucun&amp;. J~gement ne l'autorife à viv~'e loin de
[,on poux;
Il ne 1'!l
' b
la fi
• n e et, es lettres élevent de grands doutes [ur

~~aiée~eme;,t

volont~ d~a~a~e ;:l~~~~~ ferèl~e;lI~~~~

�7°

cette volonté qu'on lui fuppofe; t~ndis qu'~lles n'en laiC.
fent aucun fur la véFité des fentunens ,qu
,on
· y trouv e
e-xprimés avec autant cle ,gra~e ,qwe d ener~le.
Madame de Mirabeau s eft pelllte elle-meme clans c
qu'elle a écr,it au Comte de Mirabeau. Son ame s';
'voit toute entiere ~ Et, ces lettres -toucha.ntes fuffiroient
.pour juflifler l'emprefiement Ade fon, man.
. Il eft peint atlffi de la melne mam; Et certes, il ne
perdra ricll à Aêtre jugé d'après, ce tableat;, à l'être par
fan époufe meme fur ces témOIgnages qu elle ne fauroir
.ni {u{peél"er ni récufer.
On trouve dans cette partie intéretfante de la correfpondance de Madame de Mîrabeau, fl0n feulement les
tendres épanchemens d't1l1 cœur pénétré de l'amour con·
-jugal, mais encore t'opinion jufte qy'eHeavoit de fes
devoirs envers l'époux qu'elle n'a pas revu depuis cei
lettres.
Ce qu'elle lwi écrit, ce q\&lt;l'elle dit de fui, ne permet
'Pas qu'on éleve le moindr~ doute, ni ~ur. fa bonne Con4luite envers Idle, ni [ur leur ·limon tnurne pendant ~ la
cohabitation.
..
Nous- ne ra.ppellerons point ici tout çe qye ces let.
tres contiennent de tendre &amp;. de touchant. On ne peut ou·
blier, après les avoir. lues, combien Madame de Mi'
rabeau defiroi:t de [e trouver auprès de {on mari~ On.
la voit trifle de leur ffparalion : Elle ~n gémit, eUe regf// I
les lieux habités par lui. Son amour croît à me/ure qu'tlle
Jprouye les rigueurs de L'abfence .-- SA féparaLion .flli fait
yerfer des larmes qui ne Jont arrilée'9 'lJue par L'efpùana
d'une pr().f11pte_ dunion après laql:1elle ' eik f'013piroit fans
ceKe. C'ejl toi qui m~as :nyoyée .:à Paris, lui écrivoit-ellfl
Du moment
je
deplairai, lU n'as qu'à me mandlr
où tu yeux · que j'attLe fi ;e m'y rendrai lout de fUÎle. pOlir
]leu que . lU penfes que je puijJe t'être utile Olt agréable,
icru mai, &amp; je 'Volerai &lt;1Y~ /Ille grande joie- -quelque pari

eu

,

&lt;y

71

Je ne te ·ferai P9 s ; je t'affill·e', Je Jacrifices.'
t:~fi de ce ton qu'elAIe !ui ~Iemandoit [es ordres q~'eI1&lt;;
aroi{foit toujours prete a fLuvre aveuglement. T&lt;&gt;uJours
~Jle regardoit [a Coumi{fion al~l;C volontés, de fon, mari,
-comme un devoir [acré &amp; bien d~ux a ~emp~lr;. les
malheurs de celui-ci, comme des tItres qUI obhgeolent
plus particuliérement [on épou[e il ne s'occuper que de
lui, à le dédommager par [a tendrelTe de ce qu'il avoit
alors à [ouffrir. ,
Le portrait qu'elle fait de [on mari, d'après un corn"
merce continu de plus de deux années, &amp; le temoignage
même de [on pere; dans un tems où le fils, par [es diffipations, avoit encourll [a difgrace; ne lailTe pas la plu$
légere vrailTemblance aux calomnies qu'on [e permet
contre lui. Madame la Comtelfe de Mirabeau attefie l~
générojité de [on mari: elle - ne craint pas de s'en remettre
Jon propre Tribunal" que toujours elfe trouva jufle pou.,.
elle. Lor[qu'elle dit de lui que Jon imagination. ardente l,Ji
jàit e;cagérer fes maux, elle ajoute qu?il a le courage ~
la fo1'ce néce./Jaire pour en [urmonter la violence, de la par
tience pour en fupporter la durée. Elle avoue que le Juge
le 'plus [évere ([on pere) ne [e plaignait de la téte du Comte
de Mirabeau ( alors bien jeune) qu'en faifant l'éloge d~
foh cœur. Elle reconnoît enfin que perJonlle n'a pius de
jorce d'e[prit que lui dans le malAeur.
[
C'eft elle qui fe jufiifie. C'ell: eUe qui femble redouter
-que [on mari ne [oit mécontent. Sa tendrelTe n'eft a11ar ..
méc que des injufies [oupçons qu'elle tremble qu'on ne
lui ait in[pirés. Dans les débats auxquels [on filence -&lt;;lU
celui de fon mari donne lieu, rien n'indique qu'elle pût
avoir d'autres craintes, &amp;. bien moins encore d'autres fujets per[onnels de plainte.
-,
Elle gémit fur [a polltion. Une femme féparù de Jol}.
,mari ejl une e[pece d'être ampAibie, dit-elle; &amp;. c'efi d'une
féparatio.n de fait qu'eUe parle. '€Y;
2)l pour.rpit-elle
tu fois.

a

�(

72

fe diilimuler aujourd'hui que l'état d'ut e femme féparée
de droit dl: bien plus fâcheux e~core '. ,.
.
Nous ne le croyons pas. Mals gUO!qu Il. en, fOlt, un
rocès une fois engagé , ne .caurOIt etre Juge que fur
fes principes. Or il n'en eil: ~Olnt de plus connus, de plus
.
. bles , de moins fu[ceptlbles de controver[e
que ceUl{
lI1vana
T .
d'après lefquels ?n prononce dans les nbunaux fur les
procès en féparauon de corps. . .
.
u'une
telle
féparatlon
fOlt
ordonnée , il faut
P our q
r
.
cl '
,
1"
qu'une cohabitatiQn oragellie aIt emontte que. umon
deux époux était impoffible. Il faut du mOIns que
en tre
'd '
d
1
[' ,
cette impoilibilité réfulte éVI emment ~ que que lait re.
1 t" f à la èohabitat;oil ' ou dont les confequences tombent
f~: elle. Tout autre J~oyen peut faire diil:inguer les intérêts , féparer les biens, jamais les eer[onnes. ,
Ces prineipes [ont tous pour M.1e,Co~te ~e ~Irabeau~
1apphcatlOncl Jufques a
1es lettres de fa femme en ponent
,
.,
l'évidence; &amp; l'on n'échapera pmals a ce co:ps ~ ~reuves
au-deuus de tome fufpiEion, Comment arrIveroIt'11 cl?nc,
e des' époux fi. tendrement unÏs pendant la cohabita·
~~n &amp; qui ne fe font pas revus depuis que les !et:res,
tém~ins de leur tendreiTe réciproque , ont été eentes,
fuUent féparés judiciairement?
'
.,
Une lettre fut .la premiere caufe de le~rs ,dl·uen;lOns do·
meil:iques' caufe légere qui ne peut aVOir etoufl'e dans le
?
Ir.
" Al a V~~Jt
&amp;' é,
cœur cre l'époufe
fa tendrelle
pour 1e mari.
d'autres griefs font incliql:lés vagliemen-t dans les dernter~s
lettres de Madame de Mirabeau &amp; de M. fan pere. MaIS
les réponfes inférées dans le~ Obfervation~ p,aroiffent fa·
tisfaifantes. Auffi ont-elles demeuré fàns rephque. On ne
.
., ' . .
peut pas dire ~ue l'affaire de PontarlIer qm n etolt nen
en eUe·même, Ile foit pas finie. La plainte de M, de
Monnier eft anéantie par fon dé{iil:ement; &amp; comme el,le
n'annonçoit' pas un ' délit public,' il n'y" ' a 'aucun m~yefl
l'oUr la faire· revivre, &amp;. nul prétexte - pOlU' en exclpeli

,
•

73
11 y en a d'autant moins, que le délit de.

M. de Mi-

rabeau étoit accufé n'a rien d'infamant, ne }Jorte pas fur
le rems de la cohabitation, ne peut pas la rendre dangéreufe, &amp; ne fauroit faire perdre au mari les droits
qu'il a fU,r [a femme.
On dOIt donc efpérer que Madame de Mirabeau ne
fe refufera pas plus long-temps à la demande d'un homme
au fort duquel elle s'eft unie irrévocablement, &amp; qui
l'appelle avec autant d'empreirement qu'elle en montroit
autrefois à le rejoindre. Madame la Comte{[e de Mirabeau retrouvera [ans doute dans [on cœur les [enrimens
qu'elle peignoit fi bien , &amp; ne confulrant qu'eux , elle
n'attendra pas que les Loix qu'elle invoque la rendent
à un époux dont elle ne doit point être réparée.
Délibéré à Aix le 9 mars 178 3.

JAUBERt,

AAIX, chez 10SEPH DAVID, Imprimeur du Roi.
1783.

�•

•

�PLAIDOYER
Prononcé par le COMTE.DE MIR~B,EAU àr Audience de Mr. le Lzeutenant · General ~ le
20 Mars 1]83-

MESSI~URS~

- 1

•

Lor[qu'en 1772 je béni·frois le Ciel de m'avoir accordé
l'épo\l(e que mon cœur avoit choilie, . &amp; que fan'
cœur m'avoit donFlée; lOl'fqu',::n 1773 je paign.ois de l.a-r~
mes le fruit de fa tendretTe, 'dout j~étQis defiiné à pleu~er,
la mort prématurée; je ne m'attendo.j~ pas que dans- peu
d'années celle que l'amour avoit conduite aw pÎed des
Autels, viendroit demander aux Tribunaux de nous defunir: &amp; fi quelque Prophete finiftre m'eût anrHHlcé.jde
tels malheurs, faurais repouifé la main, cruelle ql.li m'eût
o'uvert ce trine avenir.
Le voile eft \evé ~ il dl trop nai qu'on a forcé Mada.me· de Mirabeau. à refu[er fon. époux, à rejetter le vœu
de fon propre cœur. Envain j'ai mis en ufage les- procédés jes plus modérés,. les motifs les plus facrés, les fup~

A

-,

•

j

�2-

p.~ication~

le~ plut tendres: on n'a pas même daign'
' é
' ;~n n'a pas dai
ell\e'
' pas daJgn
répon dre; on na.
me VOIr
m'entendre. Séparé de fait par une , vo~onté qui s'eft l·gn,~
'"
,
r fié ."
rr(Ù
tée e
d tout ce, que J al tente pour a . chlr, on a ' né.
gligé. de ..dema.n?er un A.rr~~. Et 19ffquff~~n j'ai VOlÙu
que ,c~tt....e_ fitu~tlon, am p1uble, éga~eme\1t l1~fultante pout'
les 100X, pour le!) Tnbunaux &amp;. pour. le~ ,mœurs, ~ût un
tefme; on m'a forcé d'exprimer mon vœu par un Huif.
fier en refufanL tolite efpece d'explication &amp;. de confé·
re-nce avec moi, en refufant, en renvoyant jufqu'à mes
lettres.
r •
Il fau~ 4?n,c, . .,ME~SIEURS J • qu~ vous ,décidie~ en·
tre nous. Helas! Je ne m'en cache point, j'ai rèpugné
\onftte~s-. ~ cette ""extrêmité . dolllo~re~fe (on verra bien·
\ 6t fi favois ' lleù de la red~uter). Mais quelle ' ame
hÔ11liête condamnerait cette répugnance &amp;. n'y compati.
rait pas! Ah! fi j'eufI'e douté du c~ur .de Madame de
Mirabeau; fi ceux qui captivent fes defirs &amp;. gênent
jufqu'à fa penfée, n'eufI'ent pas compromis mon honneur
par d'in[ultantes calomnies, je n'~urois jamàis Co~t~(!U ce
~rifle proc.ès. ~l eil loi11 ~e moi l'efpoir &amp;. le deGr de
rechaùffer urt -cœur par Arrêt, d'attendre d'un 'o rare des
~~ibuna.tl&gt;:Ju'lIne .femme redeyienne ~endre époufe, fidele
tompag~e-t bonne niere, &amp;. que le .doux commerce d'une
amitié, a'af1t! · oort:li~nce ' récipr-Oque, onourrHfe-de fe9 illu.
600s -des plaifirs"'empruntés de l'amour.
Mais .quand j'au rois ie malheur de croire aux fentih1~~S qtl'Da pr~~e 4 Madan:e ,de Mirabeau, que
dirda.on pas ' fi Je · me refufOis a cet étl.&gt;ange procès ?" Que
n!a+on 'pûS - èéja ·dit 't ·que n:a-t·on pas teAte '1 On il
voulu. faire de l~ réclamation la . plus fimple un procès
·d~. parti? a~eLite~.le 'public, me fèrme~ toutes les portes,
in lflterdIt'e JuCqu a la vue de mes plus anciens amis,
âe mes -amis les· plus chers: .on · a · voulu m'ôter [Out
fecours; tout, GénfeiJ., tout ·organe. Lei plus . célébres

ne

H

Oratèurs- db Baàéau ont "été précipmmment &lt;:otl(ùlte~
contre moi; tandis que rafI'uré par la fimplicité: de mil.
caufe, ' &amp;. mon efiime pour Madame de Mirabeau, je ne,cherchais qu'à toucher fa famille par l'excès de ma dé.férence " on a cru que je fuccomberois faute de défenfeuI"_
Mais vous me ' refiez, ME.SSIEURS. Vous 'allez m'enteu·
dre. Vous ne fongerez point à l'homme qui VOliS parle ::
· Vous n'examinerez pas s'il. a bien ' ou ' mal dit:, vous
examinerez feulement fi fa , caufe eft bonne. Il eil un
orateUr inviGble qui plaide au fonds des cœurs; c'eil
l.ui, que le~ Juges &amp; les ~peél:a~eurs. ~couteront; c'eil lui
' CiJUI parle ll1térleuremel1t a' celUI qU1 parle au dehors ; &amp;
: c:eil. lui que ~oi-vent . ef1~e~dre ' ta.us ceux qui prêtent
1 oreIlle aux dlfcours qUI tnrérefI'ent la fuci été &amp; les.
mœurs.
Sans doute il eil de ce genre le pr.ocès qu'on ofe m 'iIf:tenter ' aunom de Madame ' dé Mirabeau; &amp;.1000 cf Offrir
;a.ucùne de (ies difcuillons litigiéures, où les fubtilités 'lX.
· l'a~ré{fe.l ~es Défenfoors peuvent 'induire ' en erreur l'éqllité
mem~ .; il eil .du nombre des caufes ql1C tous ' les hommes
. honnetes p@uvent &amp; doivent juger••
· . C'efl: leur A.rrê~ que j'inv@~Ye, MESSIEURS, p4lr votre.
,organe. En 'Va1l1 m~s Adver{'~lItes cherchent a'S1env elo,pper
· dé préve.nti~ns; en l'ain ~es nombrèufes erreurs 'de
je!l.n~fI'e pla,ldent. eh leur faveur; èlIes font toutes étrangeres
au proces ~Ul nous ra1Temble. Et fi,. ce qui pourroit ê tre
plutôt une Illufion. qu'u?e ;érité, l'opinion publique fe.4W?~~ en, effet ceux qUI m attaque.nt ~ leurs procédés en·
:dO'weil: lê.tre pl\1s fcrupuleufemenr examinés. .
, -:rout m'annonce qu'ils ·ne me comba troBt &amp;. ~e pour-110?t en effet me combattre dans un procès fi défefpér é.,
€lu avec des ,calomnies pû'bliques &amp;. [ecretes. Je v ais être
co~vert d.e ce bOUlbi~ ~ ÏJ)feél:; j'aurai à: exprim er f éponge
,qUI en)e~era cert~ fOthlluré, poNr reCORlmencer [ouvem
· ce dégolitant office ;' S( fi, '1a fI'é', •affoibli par de contim.elS,

ma

.

A

ii

�4
foulevemens de cœur, j'en laiffe Cubfil1:er la trace la plu
.Iégere; l'attentio~, du .public fixée fur nous.~ per~ant
vue tout ce que J aura1 réfuté, tout ce que J aura1 dédai_
gné de renvoyer à m~s Accufa.teurs, ne m~tt,ra d'impor_
tance qu!à cette trace lnvOlo?-:a1rement négltgee . . . . . .
-Telle eft la déplorable condmon de' ce~~ que la calomnie
l'0urfuit! Telle eft la déplorable cOI~dlt1on , de l'homme!
Mais n'dt-il do rie aucun , moyen d honorer, d'ennoblir
çette fituation cruelle? . . • . Je I:eiTayerai, MESSIEURS.
Loin de moi çe miférable ergotage, qui veut tirer parti
.de tout· 'qui ne craint pas d'aifocier . à une lumiere éclatante &amp;.' pure, la foible lueur qu'on obtient à force de
frotte mens. Loin de moi fur-tout cet amour propre ira[.
cible _qui veut n'avoir jamais tort ~ 8( qui me, conviendroit
moins qu'à tout autre. ~ans, doute, MESSIEl!RS, la veritable févérité envers fOl-me me eft le prem1er &amp;. le plus
ncble des devoirs. Sans doute l'homme .moral fe connaît
mieux en cenfure que les plus forcénés calomniare~rs. Je
'le' dis donc hautement; j'ai eifuyé tous les malheurs que
Ijl fougue de l'âge 8(, des paillons p~u.vent . attirer, fur un
jeune-homme. Mais c .ea parce que Jal fub1 cette epreuve
cruelle, q).le ma femme 8( fa famille me doivent plus d'in·
dulgence. Mais de toutes ces pallions, d.e toute. cette fou~
'gue, il n'a pas réfulté un fUJet de pla1nte perfonnelle a
Madame de Mirabeau: 8( tout le monde peut - être eut
droit de me condamner, elle feule exéeptée.
Pour moi, MESSIEURS, qui viens vous démontrer cette
.vérité, je me préfente aulli pour abfoudre Madame de
Mirabeau, 'dans votre opinion 8( dans celle du public,
de la conduite qu'on lui fait tenir aujourd'hui &amp;. depuis
trop long te ms.
Madame de Mirabeau eft capable de tous les fentimens
&amp;. de toutes les aétions honnêtes. Livrée à elle-même,
elle n'eft capable que de cellx-là,. C'~ft . moi qui la connoÎs
bien, c'eft moi qui . femble aVQir qwelq\le droit de m'en

d!

..

•

• dre , c'ell: moi qui vous
; j'en jure eUe-même
l'1am
, ~'aifure
.
fi
.
&amp;. l'honneur: 8( j'ai tant d efhme pour ma emme que je

lui confie ma défenfe.
.
En effet MESSIEURS, pour tout ralfon~ement, pour
_t;lJIt art, pdl:lr toute éloquence, j'ai fait impnmer les feules
lettres qu'elle m'ai~ écrites, depuis que les orages d: m ~
vie nous ont -éloignés l'un de l'autre. Vous avez pu Juger
jilar 'Ces temoignages au-deiT~s ~e t~ut Commentaire 8( de
tout foupçon, de l'union qU1 regnolt entr~ !lOUS au temps
de mon bonheur_, au temps où nous habmons enfemble •
Il -s'agit marntenant d'examiner s'il eft poillble de con·
.cilier tout ce qu'elle a dit à moi, tout ce qu'elle a dit de
moi dans reffufion la plus ardente d'un cœur fenfible,
noble, tendre 8( pénétré, a'vec la conduite 8( le langage
auquel on la contraint aujourd'hui; s'il eft pofiihle d'ap,préciet' mieux l'obfeilion qui me ravit ma femme, que par
les inconféquences auxquelles elle ea pouffée.
J'entreprends cette difcullion, MESSIEURS, 8( j'ofera'i
vous demander enfuite, j'oferai demander au Public, à
,'ce T~ibunal qui juge tous les Juges de la terre, quel eft
le procès qui nous amene ici? S'il Y a un procès dans
.çette caufe? Si l'on y voit autre chofe que le defir forcéné de s'oppofer à une réuniQn jufte 8( nécefraire, mais
qui n'eft pas de l'intérêt de tous ceux qui obfédent mon
époufe? J'oferai vous demander, s'il eft permis d' abufer
ainfi de vos momens, 8( fi vous ne devez pas, par ref·
peét pour vos fonétions augufies, vous hâter de rendre
Madame de Mirabeau à mes vœux, 8( je le dis avec af-,
Curance aux Gens mêmes?
O! toi qui m'aimas toujours 8( qui ne fortis jamais de
mon cœur! toi qu'un regard m'eût ramenée! ah ! n'accufe
que nos ,ennemis communs du trifie rôle que tu me forces
à jouer ici! je gé~is de celui qu'ils t'impofent, 8( jamais
!Ii ne me fus plus chere .•• Je vais parler de toi comme
Je t'ai vue, comme je te vois, comme je te verrai tou,:

�.,

'6• . " ïnal'grè' les ' fil agëllions (le" 'ceux qui veutent nous
'jOtllii"S 7' 0
lutôt J' ~ va,js te' faire parler le langage qui
dé lIOIr.
u p
, .
fi
l'
1
'
ft
'
le
langage
qui
fut
COll
amment
e
tien,
orf.
te propre,
.
&amp;
cœur
q ue 'tu n.'é cou t 0 I~S que ta cO'llfClence é ton
tr..
à .... Na
'
t
a
VI' .o.oire· elle eft Il .ceualre
te d oute paIn . ID
1...
,
•
Il' r ton bon:.
r
heur lans
quo l' J-e ne Id voudrOis pas. E 1e lera
'b ton ou.
vra ~" les ex.preffions de t~, tendre{fe. ,. e t.r~ ut de ta·
. Il:~Ice. V a il'a. m
es armes
valla mes for·
JU
, voüa. ma magie,
.
tileges.

1.

· -·Je pré venu:.
'?A
. par o·u commencer? Que·'d1
OIS
, .
M aIS
'
l' .
UOl me faut-il répondre? Le pro ces que' on me lait :n·
TI.
ft de telle nature que ma caufe &amp; mes drOits
ce
Jour
".
e
.
,
d ' éléb .
d'
rlont expoles
r'
p ar la, leéture de 1aae e c . ranon r e
.
&amp; qu'il eft impoffible de devlOer Ut] leul
mon manage"
l'
cl M d
des moyens dont ont p~.ét.end appuyer le relUS e l a ame
de M.~rabeau de me reJolOdre.
,
On nous annonce des griefs de la, nature la r:lus grave;.
~ais on n'en déduit auc~o, &amp; je n'en f4is 'palOt étpnné.
Les défenfeurs de Madame de Mirabeau ont, plac.é cl~ns.
les Loix &amp; les chicanes de forme, tout 1 efpO\: cl u~
procès qu'on voudrait . nous, faire a~a.n~onner. ~Ials . mOl
qui ne veuX' point . de proces; mal .qul' y:oudrolS .effacer
jufqu'à la plus légere trace d.e 1.1OS dlifenuon.s,', mal pOlJr
qui le plus court débat dame/tique eft ~n ver.t,at;te ~a~­
neur , je me Mterai , n'e.n do~tez pas; J,e me hâterai dei&lt;,
1e pre,!Uier moment où Je p~IS parler a m~s Juges, de
'démontrer à"Madame de Mirabeau" par l écho du p~­
hlie., qu'&lt;::)n la trompe, qu'il ,11e fauroit. êtr~ ,: de l'races
-entre nous. çette difcuffion au refte. cft 10)0 cl elre étrangere à l'incident qui vous cft fournis , . 1'y1:E'SSfEURS ; car
'la décifion de cet incident tient à la. na!ur.e. du fond"
. dont l'efpece ell: abfolument nouvelle.,
,
. En effet ~ je. Iai{ferai la plus libre-, c,arriere aux. qécla'
!mItrons, la pIus grande latitude à la' lrcence de- P?lloiopner" d'inltituer, de flé.truire i &amp; fans attell:er la famte-

•

tè d'un Sacrement augufie; la fainteté M(}n mOi ns 15l'ahde d'yn contrat fous la foi duquel nous refpirons tous ,
fans examin er encore toutes ·les belles chofes que VOU$
ne manquerez pàs ' de répandre fur la néceffité du divor, -ce que les Anglais vont s'interdire au moment où vous
i'inv,oquez.; [ans vous dire ,que fût,il en effet néce{faire,
les convent!ons [ecretes faites entre les .citoyens pour
abroger une loi quin'eft pas ' encore effacée [ur le Code, n'en feraient que plus fùneftes : je vous demanderai
à quel titre, da ns les fuppofitions les plus favorables,
,danS' tous les fyltêmes ,p 0ffibles, vous prétendez m'arra.cher ma femme?
.
, Alléguerez,vous en [on nom ces antipathies inexplica.
&lt;hIes qui rep(}u{fent -des êtres ·que leur malheur unit?
Mais Madame de Mirabeau ne le cache point de m'a:.
~ oir époufé, parce qu'elle m'aimait! Qu'une jeune per;
Conne qui ne connoit encore ni le monde &amp; fes dangers,
nI (amour &amp; fes tourments, ni la féduétion &amp; fes pieges,;
qui n'a d'aut.re guide que fan inexpérience, d'autre appui
que fa foib!e{fe, d'autres confeils que des pareos dont elle
te cache; qui fent [on cœur gonflé par des dffirs dont
elle cherche avec inquiétude à démêler l'objet; aux yeux
de qui fa trompeufe ' imagir.lation repréfente l'hymen con~
-duit par l'amour, couronné de fleurs, ia férénité fur le
front, la tendre{f~ d,ans le.s yeux, les ris fut' les levres ,
àpportant la félicité d'une main ,&amp; la liberté de l'a.\:Itre;
qu'elle [e lai{fe aIler au defir d'échapper à tout prix à
'l'état de 1fille, &amp; décevoir par un [éduéteur adroit: art
'le conçoit fans peine.
, . Mais Madame de Mirabeau, que tout appelloit à chaiiir, pouvait nommer parmi plufieurs rivaux; elle avait
même choio avant de me connaître. C'efl: pour moi qu'elle
-a rétraété [on choix, &amp; je m'en trouve honoré. Elle m'a
vu habituellement pendant fix mois avant de prendre mo'n
nom. Ce n'eft donc p oint à nos préjugés, à nos cqn.ve ~

�8
nances, à oos inftitutions faciales qu'elle a été facrifiée •
c'eft à fan defir, à Ion choix, à fes v;œux que [es pareo;
ont déféré.
. Mais fi fes parens ont été trop complaifans? Si Madame
de Mirabeau fut trop crédule aux mouvemens de fon cœur 1
Si l'union qui lui promettoit tant de charmes, ne fut pour
elle qu'un eCclavage trifle &amp; cruel? • . . .
. Ah! de grace, n: vous ép.uife21, ~Qi~t en, co~jeau~es, ar.
ficulez-nous de! faits. Je vous 1 al dit; c eft a Madame de
Mirabeau que j.' ai confié ma défen~e. Cherchez dans Ces
leares. ce qu'elle perue de notre umon. Sans doute vous
ne la récuferez pas dans fa propre caufe . . . . . • Quels
regrets plus touchants! quelles invocations plus tendres!
quels ~émoignages plus honorables! quel amour, quelle
enime mieux prouvée!. Qui n'a pas été attendri ~ à la lecture des lettres de ma femme? C'ea Fanniil, cette Fannia
que l'amour conjugal a rendue celebre, &amp; qui duoit à [011
époux: ton fOrl f era le mùn;. comme je n~ ai de plaijir qu'en
toi ~ je ne Pblis avoir dl peine qble de ue pas Vlvre &amp; rnourir a.ve/i
toi. (*) Eh! qui ne gémiroit pas qu'une union, fi l'are dans
.une certaine daITe de citoxens~ fût brifée! Qui mêm e ,parmi
ceux qui veulent: croi·re que Madame de Mirabeau ga,
.gne.r a fon prods, ne la plaindroit pas d'être obligée d~
renverfer l'Autel de l'boy menée , . elll! q~i l'ay oit ·tant _dé~
, 1
core .Deux années entiere.s, tes deux feules anRées- de bon~
heur domeftique que le ,fo rt m'ait aocordées, notre uniolt
a , fait. notre: félicité _commune.,. de ' quelques traver[es que
des circonftances malheureufes, &amp; mes fautes euITent d~
ja. [emé ma. carriere" no.us éprouv,ions _des conu.'arietés;,
no·us avions de.s dettes; mais Madame de Mirabeau f&lt;il'\loit mieux qU:Ull autre, que. fi. véritab-lement il m'eût été
Roffible'
:

9'

poŒ61e . cren avoir 'beaùcoup moins '; rI m'avoit été a-bfoJument lInpoffible de n'en point contraéter. Nous avions:
des d~ttes; mais que!que raifonnable que fût Madame
de ;.Mlra'b eau (ur fa depenfe perfonnelle, eUe ne pouvoit
q~ etr.e t~uchée d~ . ce. qu'une grande partie de ces dettes.
n aVOlt d autre mouf que le defir a'aif &amp; fans celfe renaif~ant . d'orner l'idole de mon cœur. J 'avais des dettes, &amp;
J ét~ls tourmenté pour ces dettes: mais jamais la tendreITe
conJugale, fi ce n'eft la tr-anqtlillité domeftique, n'en fut
troublée. On a vu mes preuves ; elles [ont publiques on
n'elfayera pas de les détruire.
'
: On . eft, donc ~bligé ' de .m'abandoO\~er le temps de la
~ohab.Jtatlon. MaiS a,t-on bien apprécié cette viétoire .que
Je dOlS aux lettres de Madame de- Mirabeau? Non fans .
doute, M'ESSIEURS, puifqu'on 'la lailTe plaider.
,.
En ef!et, parlcms aux. Tribunaux le [elIl langage vraiment dlgn.e €le lé!' MagIfl:rature, &amp; tra'ç om fous la dictée des tOl'X les vrais principes qui doivent juger cette
caufe.
, Les liens d~ mariage, indilfolubles de droit &amp; de- fait 1
rendent les biens &amp; les maux communs entre ceux q ")
'lT
,r; '
UIS
ul1Iuent,. CO?Jorllum om.nis vitte. Tel en le mariage &amp; tel
eft le
c
' d
. .
, L . 1 • If.
pnn Ipe, qm. ans no~re rehglOn r notre- légifJatiol'1 de Rii ..
&amp;. nos mœ~rs, a fait profcnre le divorce. La réparation ""t"~r.
de corps n,eft pas un divorce; elle n'en a l'effe t ni pour
Je ,temps, Dl pour l;s conféquences :. elle n'dt précifément
qu une, feparallon d Ju:bllal/~n. C'eft a.infi que les JurifconfuItes 1 appellent :- touJours IL&lt;; la regard ent comme momentanée; &amp; tous, Ils conv iennent qu'elle lailfe. fubfifter dans
toute leur force les liens du mariage_
~ !ls font égalem~nt unanimes fur la nature des moyens
q~l pe.u~ent aut?nfe.r u~e demande en féparation. Il faut,
dl\enHls '. que 1 habitatIOn commune ait de tels. dangers ,.
'lu elle [Olt, devenue odieufe &amp; impoffible par l'iniquité:
&amp; la tyranme du ch~f de la [aciéré çonjugale.

B

•

�10
.

L eç

'dens rans nombre, dont. no'tre
faible Vue -&amp;; no;
acel
d l'
1 l'

e, lOrtune,
l' I l'1 "ompo[ent le domame
tre la
orgue ...
, e raveug
r
r
'
Ir. '1111' r un homme.
Ses
biens,
la
lante,
la
rah
euvent alla
, . '
.
P
fon, [on état même peuvent dl[parOltre; malS tOUjours [a

compagne lui refl:e.
é '1' . d
l"
dml's
au
bonheur
attach
a umon esd'deux
U ne lOIS a
r'
,
UX
[on!
~gaj.ement
lOumlS
aux
con
ltlons
é
fiexes, 1es p0
1 r '"
l'un à l':autre , &amp;'a ce 11 es que
"l"
r
l 'r. a &amp;IOClete'
q u 1 s s Impolient
•
r
Ces conditions font que leurs p allirs
leurs
leur Impole.
1
.
1eu rs accidens &amp; ,leurs avantages; en un mot, eur
pell1es,
defl:inée deviennent communs.
.
'
qui
le
voulurent
ainfi
font
priees
dans
la
·
L es L OlX
,
fl: 1 .
d
·r
la perpétuité des umons e
e pivot e
J:lature, pUlIique
"cl
' .
r
'été Auffi n'efl: - ce qu en mvoquant es prulc.pes
I a 10,Cl
.
A'
cl
d .
tirés du droit naturel me me , qu une fem,me peut erpan er
la féparation de corps. On n'écoute yomt fes convenances
momentanées; on dédaigne [es capnces;, on ,[e m~fi: des
l' 'bles &amp; incertaines qui changent d un Jour a 1 autre
•
d'h' d
1 d r.
ames 101
de Îltuation 8&lt; de [entiment; aUJour, Ul ans es ellrs
&amp; les enchantemens de l'amour; demam dans les ~angueurs
d l'indifférence &amp; même dans les querelles dune rup'
t~re; on [e garde de I~ur accorder .un ~ivorce fur lequel
de tels êtres auroient bien de la peine a prononce.r ~ux.
Ames peu d'heures après l'avoir demandé. La focl.éte fe~~t boulever[ée chaque jour, ou bientôt deffechée, fi le
Légiaateur n'avoit pas prévu un~ telle mobilité; fi la fe~me
pouvoit demander une fép~rat~on . de corps, fans qu 11 y
eût à 'craindre pour elle, c e!l:-a-dlre, pour [a propre vie
qu'elle n'a pu donner. Il faut qu'elle paroiffe ré~lamer 8&lt;
défendre la con[ervation de [on être. Cette premlere pro.
priété, ce premier droit de tout individu efl: le feul qu'une
femme n'ait pas mis en communau,té dans ~e 'p~a:e. du mariage. Ainfi nul motif légal pour ~epa,rer d ha~)ltatlon ~ qu~
la preuve. certaine que la co-habltatlon [erOlt contralr~ a
la premiere Loi de la .natllre " à celle de la conft:rva,uoll
des êtres.

•

'~

Il

Eh ! quelle efi la femme qui défavouera ce vœu de' lét
Loi? Quelle efi celle qui niera que [on plus grand in ~
térêt ne [oit d·appartenir toute fa vie à l'homme auquel
elle 's'efl:' donnée une fois? II elt dans l'amour que nous.
accordent les femmes, un facrifice que l'orgueil ou la dé:
}icate1I'e met au-delTus de tOU,t. Elles ne peuvent le faire
qu'une fois à un feul homme. L'a rapidité même de leur
jeuneffe; la fragilité de leurs attrait. les obiigeroü à la
confiance: plus elles ont VlCU aveC un homme, plus elle~
ont intérêt de vivre avec lui. Certainement elles feront
r
'
p Ius louvent
ma Ih eureu fies par l eur legéreté
que par leur le
confiance. Et Îl, comme elles- le prétendent, Comme les
homme~ fe,nfible5 aiment à le croire, elles l'emportent fur
nous par le don d'aimer; ,:e 'don: p~ut-êt~e le plus grand
de .tous les charmes, &amp; qUI ' devait a ce titre, leur appartemr; ne le\:lr al éte donné que pour le fuIre fervir an
1
bonheur ' des deux fexes.
Je vi~~s de tracer les principes, la rigueur des prin~
"ipes. EXlgera·t-on que je les applique à la caufe ? O[erat - on fuppofer. que la cohabitation que je deÎlre , 'que
Madame de MIrabeau abfente &amp; gémiffant de mon 'abCence
a tant invoquée,. o[era-t-on fupp 0[er qu.'elle contrarierait
le premier droit de mon épou[e &amp; menacerait [a vie 1 .. :.
"Ah !' je [Çlis ce que la calomnie peur ofer. _ Je [ais ce
-qu'elle ore ; &amp;. mon cœur bondit d'horreur à l'idée de fes
'excès .•• ~ Mais nous Commes' ici dans le Temple de la
Jufl:ic~. Peut - on m'y inve~ter d~s. crimes ? Peut-on
foutem-r que Madame de MIrabeau a tout à craindre de
moi? Peut'on' ~uppo[er entre nous cet effroyable ordre de'
'ch,o~es J' fans, dire, fans prouvér que ma .femme n'a pas
-éte en Curete auprès de moi?
-:
Comment jugera-t-on notrecohabitàtion ? Sera· ce fur
des clilmeurs confu[es,. répétées par une foule de bouches
~méraires &amp;. avouées d'aucune? Sera-ce -fur des imputaMIlS va~es &amp; des faits inaftÎçulés? Tandis qu'ils font lit

y

B ij

Garat, rut
Div,

�I!

les témoignages chéris de la tendrell'e; de la confiance;
de l'efiime, de la reconnoiffance d~ Ma~a,~e de Mirabeau;
J'en appelle à ton Trihunal; El a tOUjOUrS ere fuJle, pour m Ol •.'~
' l' Univers efl un deÎert
pour ton r;Em lùe • •• Duu
J'
r: '
S ans tOt,

hientôt , car n.ous
veut'lle flOUS re;'o;ndre
•
.
POur être J éparés !

lU

Jommes pas Jaus

.

entre nous ell:
E t 1,on~,nCeroit dire que la cohabitation
.
'
é ? Qu,e11 e
d
f, ? Qu'elle ne doit pas etre cont111u e .
an~ereuffieb'le 7 Tandis que pour qu'elle foit poffible , il
e Impo 1 •
,
fi'
è
fuffiroit qu'il ne parût pas que , m~n ~podu e eut co~u
s
de moi des riCques auxq~els .11 lerolt anfigjereux b~ ~xr
car 1 a co h a !taUon
pOler
en core', &amp;. tout ferOlt dit aé ors:
Ir.'
'ell: pas impoffible , elle eft n ceualre.
. .
n D es rlli
' rques , bon Dieu! des riCques!
111Jure je
. ' quelle
. [;.,
.
fais à Madame de Mirabeau! quelle Idnl~re Jée raids a mal;
•
'Et quel monftre n'aurOlt pas. elarm
la ouceur.
meme.
'
r
.
Quel homme de courage éprouva Jamais un autre lenUment auprès du fexe foible, que le defir ~e le ,déf~ndre
&amp;. de le rendre heureux de fon bonheur. Ah. latifons
aux méchans le cruel plaiÎlr de chercher, .de trouver partout des coupables! Lailfons-leur cet odieux rafinement
de calomnie d'empoifonner ju~qu'aux. ex~reffions ~e In:a
tendrelfe , jufqu'au fentiment qUI me fait m honorer d avo~r
été choiÎl par ma femme: renfermons-nous d~ns fon temoignage ; elle en appelloit à mon Tribunal; J'en ~ppelle
au fien; dIe a prononcé; fes lettr~s f?nt un Arret que
vous confirmerez MESSIEURS: &amp;. pUlfqu aux MlIllftres des
JJoix il ne faut que le langage des Loix, je ~ous le dis
avec alfurance : il fuffiroit que Madame de Mirabeau ne
prouvât point de févices, pour qu'on me .Iai,ff~~ dans mes
droits d'.poux. Mais fes lettres excluent Jufqu a la pombilité des févices. Il faudroit autant d'abfurdité que de
mauvaife foi pour ofer en fuppofer déformais.
Ceft de l'habitation, MESSIEURS, qu'il s'agit dans ce
procès, &amp;. de rien de plus; ( ne le perdons jamais d~

ll:

r

q
vue.) On ne peut donc le juger que Cur' la cohahitationJ
Tout ce qui eft étranger à la cohabitation, eft donc étranger à la caufe. Il ne fuffit pas qu'on dife, au nom de Ma.
~ame de Mirabeau: elle ne veut pas hahiter avec Jon mari.
NObls débattrons ailleurs cette affertion ; contentons-nous
.d'obferver ici que cette volonté même prouvée ne feroit
.d'aucun poids dans la caufe. Moi - même MESSIEURS
qua.nd je ~oudrois confentir à la féparation ; quand je vou:
:cirais déchirer mon cœur &amp;. partager mon être mon vœu
Ier.oit impuiffant. L'accord des volontés qui 'fuffit pour
umr, ne fuŒt pas pour réparer. Quand mon honneur nt&gt;
[ero!t p~int engagé ~ans le procès que je fou tiens , ce
ferOlt vail1ement que Je partagerois les defirs prétendus de
mon époufe. La fanétion du Magiftrat feroit refufée à cet
accord ~nfo~ial: Et puifqu'il n'exifte d'autre moyen de féparer .d h.abltat~on deux époux que l'impoffibilité de leur
cohabitatIon; Il faut, pour donner à Madame de Mirabeau ~ne ~~tr~ habitation ~ue la mienne, il faut qu'on l'e.con.n0lffe 1,1.ndlfpenfa~le neceffité de cette féparation; c'eil:à-dire, qu Il faut qu on a1Ture, qu'il faut qu'on admete
non pas l'improbable, non pas l'invraifemblable mais
'
l'impoffible moral, mais l'abfurde.
, Cependant nous fommes en caufe; &amp;. l'on annonce 1 I~
,?e toute part qu.e mon procès eft déteil:ab!e, &amp;. que
Je porterai la pell1e de ma témérité. Cherchons les
raifons ou du moins les prétextes d'une telle confiance.; &amp;. pui[que l'examen de la 'caufe ne nous a' pas
découvert le ,.pl~s léger moyen de féparation, difcu~
tons ceux qu Indique la requête de Madame de Mira.
beau.
Le prc:mier motif de réparation qu'on aIIégue 'en fon
nom, c'eil une interdiétion de biens qui fut autrefois
prononcée contre moi par le Châtelet de Paris. • • • •

�,

' r4

.
Né roùs:regarcfei' point aveC ~éfônI1erri.ent;· MESsrEuRS'
~ :vous pa{ferez dans" ce 'p r.oœs .de furpnfe en ~urprife. Il

.--,

eft bien vrai que J étolS InterdIt (autant que Je poUvais
l'être), lorfque Madame de ~i.rabeaù no~rri{foit auprès.
de moi notre enfant;, lorfqu elle devenOlt une feconde
fuis mere; lorfque noUs habitions enFemble à Manofque.
Gont j'attefterois volontiers tous les cItoyens pour garants
de ,notre t-endreffe mutuelle. J'étais inte~dj.t lorfque Ma'
dame de Mirabeau m'écrivoit de Pans des lettres fi,
tendres fi touchantes. N'importe; je fuis interdit: donc
. je dois "être féparé de cGrps d'avec ma femme. Telle eft
bien la, logique des pallions!. . • . .
.
~ Vous me permettrez cepend,a nt" MEs~IEURS" ~e ne_répondre à. ce grave' argument '. qu en mant l~, .fal,t fur
. lequel il repaCe. Le chef du Tnbuna~ auquel Jal 1han' neur de parler a légalifé lui-même, Il Y a quelques femaines l~s procurations des parens dont meIl pere a,
-demancJé l'aveu pour lever cette interdiétion: &amp;. nous
attendons tous les jours la Sentence du Châteltt de Paris.
Efui certainement n'a pas pu m'Î'nterdire, mais qui peut
hien détruire fa propre Sentence.,
'
On allégue au nom de Madame .de Mirabeau pOUt
Fecond morif de féparation, les procédures dans lefquelles j'ai été impliqué, &amp;. qui ne [ont pas purgées.
J'ai dans mà vie' effuyé deux-' pr.océdüré~. L'objet' ~~
la premiere eft, une affaire dev:enue tres- férieufe par l'eclat 'que j'nomme dont on dt:voit le moins le redouter,
jugea à propos d'y donner;; &amp;. fur laquelle, fi je pou'·
vois jamais être preil'é de me jufl:ifier,. je ne ' faurais.
-rapporter d'apologie plus h.0norahle que les lettres d'e:
.M. le ..Marq~is de Marignane lui-même. Cette affaire fi
connue dans la Province que, même en l'exagérant, o~ '
n'a pu' -la. dé-naturer, dl: jugée .. 'Elle eft · donc hnîe. St
ma partie n'a. pas cru dev.:0ir me faire fighifier 'ma Sen
4

l~,

'tence:; ra~s doute .il vous parottra dur, MESSI'rU'R:S '
qu'on. excipe contr'e moi de l'atrocité de la plain~e.
;
MaIs, MESSIEURS, ne VOllS femble+~l Fas bien étrange. que l'honneur de deux époux étant folidaire, on rel'
veille au ~om de. ma femme des accufations criminelle~
cont-re mOl, tandiS que l'immoralité d'Hne telle conduite
.~'a pas. mêrt?e pour prétexte l'utilité de fa ' c~uf~? Car
Je ferols vénta?lement ?écreté de, prife de corps, qu~
Madame de Mirabeau n en feroit pas moins indiffolublement ma fe~me., Ma mort civile elle-même ne pourroiç
donner atteinte a notre union . . Madame de Mirabeau;
affe~ géné~eufe, affez tendre pour m'aimer d'autant plus
que Je ferols ,Plus malheureux, joignan~ à l'amour conjugal
une f?rte d amour de compallion 1une des plus vive,
affeétlOns des ames nobles &amp;. des· cœurs élevés; fe croiroit. d'autan.t plus. obligée à remplir fes devoirs enver$
m,ol, que Je ferolS plus out~agé, plus opprimé, plu~
.cfe(lué; que fon pere" fa faml.lIe, la famille même de
illOn. accufateu,r &amp;. la Province e.ntiere auroient plus
n:ilmfeftement reco?nu que fi l'imprudenoe étoit de mOij
coté dans cette affaIre, tous les tons des procédés étoienJ
_ à mon adverfaire.
Mais que parlé-je de procédés ? Ici du moins on n'en
yeut &lt;Jl!I'à. mon caraétere ; car perfonne n'aura l'audace
de foutemr que la procédure dont il eft quefiion, intérelfe mon hpnneur. Mais on en rappelle une autre au
nom de Madame de Mirabeau, qui n'inréreffe pas moins
que ma vie.
En effet, M~SSI~UR.S, la feconde procédure que j'ai
effuyée, que Ion . IndIque vaguement dans la Requêt~
de . ma femme, maiS dont on tàit ·retentir oetre Ville depuis plus d'une année , eft celle prife à Pontarlier à
la ~equête d'un mari, fur un prétendu rapt de féduétio ll
qu'Il m'accufoit d'avoir commis envers fa femme, ~

•

�16
pOlir Iequel- j'avois été' condamné par contumace 'à per..,

dre -la tête..
.
Avant qu"on engage Madame d'e ~Irabe;u dan~ cette
étrange difcuffion hâtons-nous de dn'e qu"Il ferOlt. bien
odieux qu'on relevât ell fon nom, contre Ion man, wne
accufatioll criminelle dont l'acc\:lfateur, dont .te . prêt.endu
'offenfê a é~é obligé de fe défifter. Que dIs-Je? Il ne
forma jamais l'accufatron d'adultere : &amp; l'on ofe foutenir
pour Madame 'de Mirabeau, que cette procédure dégénm
en injure grave C012lre elle, &amp; en abdlcallon pubh9ue de la
qualité d'époux :. ce qui ne peut s'entendre :rue d'un ad~ltere authentique &amp; folemnel, ,tel qHe celm dont on mavoit déc1a'\'é aHeint &amp; convmnc\:l par une Sentence ijue
les Juges qui l'aviJient prononcée on~ été obl'i~és ?'anéantir après m'avoir entendu. Et que ?e~t-on !maglller
en effet de plus inique qu'une - prononCIatiOn cl adultere
dont l'e mari n'avoit pas proféré l'acCH[;nion!
Un mari s'eO: pl'ain~ de- ce· que j'avois fac.ilité Févafion de- fon époufe. EnAammé de l'animofité des èn
nemis de fa femme, il a, par un renverfement de
tout idiôme, de tal.H prtllcipe, appellé rapt de féduction le délit d'avoir facilité l'évafi.o n d'une femme mariée' délit a la- preuve duquel il a fu&lt;:combé. Après
cinq' années de, recherches inf~uaue\:lfes; après fix f!1ois
de chicanes &amp; de fubtilités , i1 s'en défifté d~ fa plainte:
~ J'ai rendu ce défi{l:ell'1ent' public. -) Et l'bn v oudroit
la faire- revivre· aujourd'hui ! Et - c'eft- ma compagne 1
mon époufe, la moitié de moi - même qu~on tente de
·flétrir par ce ' procédé auffi infame que le moyen eft rh-·
furde !
II l'dl: ,fans doute, cal' quelle accufation préteodi'oit"
t'ln' relever? En - ce Cf~lle du rapt de féduébon? eO:· ce
celle d'adulrere? Si c'eft la premiere, je demande à M'aè'dme- de Mirabeau, à-fes défenfeurs, s'ils font les gardiens
cie for.dre pubJic ? le demande_ comment ils pourroi:nt
croIre'

,

Termes de
l'a. RC'lu&lt;te.

,

,•

' 17
;croire avoir droit de ne pas fe tenir ' pour , fiHisfairs ..
quand la partie publique a conclu pour mon abfolution;
Quand les Ju.ges on,t d~claré -par.le fait que ma conduite
,en ~et~e affaIre ' étolt Legalement . irrépréhenfible ?
~I C eft la feco~de ? Si, c'eft l'accufation d'adultere que
.vows prétendez f.ure revIvre ?- Par une jurifpru dence tou.te nOll.velle, &amp; que les bonnes mŒurs repouiferoient de
-la, malll des Juges, fi les loix la leur préfentoient; une
fen: me ~eI:a donc recevable déformais à intenter J'accuf~t\on d adultere. Contre fon mari! [on mari bouilJonant
.cl ardeur &amp; de }euneffe, fût - il à cent lieues de cette
lemme, ~ ~ette femme eût-elle refufé de le rejoindre! ..
,Morale f[,Jbhme ! Merveilleufe décence! Raifon profonde 1
tOUt ~e tro.uve da:ls ce beau fyfiême de défenfe.
.
- Mais, dItes-mOI. Madame de Mirabeau va donc changer la ·nature. de fon procès; ce n~eft plus en fép'a ration
que \Jous plaIderons, ou du -moins elle commencera
par
de
. man der a" erre a·d'fi'
ml 'e a 1a preuve qu'il a été commis
un aclulter·e entre ma co-accufée &amp; moi, &amp; 1
' &amp;
fi
é
.
'
e man,
. on poufe" &amp; teurs famIlles refpeétives trouveront ce
~rocédé auffi régulier que noble... .• En vérité vous
etes ~eureux en expédients !
: ~~IS vous avez tranfigé. Oui, [alls doute, &amp; il VOLIS
:ét,clIt réfervé de, me reprocher ce procédé noble &amp; gé:~ereux. Eh quoI! parce qu'un vieillard déja trop mal, ~urcux; &amp; plutot l'efclave &amp; la viétime de mes enn/!~llS ·que ,mo~ ennemi perfonnel; avoit été égaré par
,des. confeJ1s vlOl~~s &amp; r~mérair~s; je me ferois ohftiné à
"lfijJger fa caduCHe débIle, apres avoir été l'occafiOR &amp;
le prétex~e des haines furieufes &amp; des agitations pénibles
~Iont on a tourmenté fa vieilleife ? Ah ! loin de moi
ce,tte J,âcheté coupable! J'ai tranfigé, quand mes ennemIs m ont ,demandé grace. Et fi vous en doutez, lifex
les ~émOlres alors trop célebres que je fus forcé ' de
p.u hher pou~ ma déf~n(e~ ,Çherchez dans les regiftres dej

-.

c;

,

�-, '

18

Greffes ; coÏtipulCez l~ recu~ils les plus nombreux; Sè
ré qui fe fOlt défendu avec cette éner~
trouvez \:In accu l'
, r
1 r.
l' ,
,
1 L'fez
&amp; dites fi vous 1 Olez, que es lUpp lCatlons;
l
fIe "f é ont arraché fon déGftemeot à mon accufateur.
J~ ,pli G é ' &amp; pourquoi ne l'aurois-je pas fait? Qu'aa~ t,ra~ Igdem' ander à ma partie? Rien que des domma:'
vOIs-Je ' a é ' ts Et c'eft pour cette CUpl'd'ne, l'"o r d'd
1 e que
ges &amp; lOt re .
. l
'
1 U
'
"
'
oloogé fes tourmens &amp; es miens,
n pl'Oces
~aUfirolsd Plerux un éclat fi déplorable! Hélas ! po~r-qui
Il can a ,
" ,
'/ Q ,
me hâtais-je ? Qui fomentoit mo~ ImMPat~ence 'd ~~,me
rendoit intolérab1es tous les 'délaiS ? a ~me e l:-nra-me' me cette époufe trop chéne dont Je ne
he au eIle
,
, M'
fi" '
r. ,
,
'pas
le
cruel
accueil.
ais
en
n
J
al
tranuge.
preVOyaIS
d
&amp;' , .
'S J'ai tranGgé pour les ommages
-tnterets;
01
d
J e 1e ev .
'
h 'G
&amp;
d'
c'eft,à-dire , que je les ai remIS fan~ ~ l~er d av~c au·
tant {'lus de plaiGr , que j'en pouvais e r,erer, e p ués céo~
'fidérables pour expier une erreur qUI m aVOIt, t Il
,c.
long-tems de ma hlIberté,
lune ft e, qUI' m'avait privé G
, r .n. '
1
..l
xiftence civile. MaiS cette trallla ...llOn, omo o·
ue mon e
è
• 1
• d
guée par les Juges faiGs du proc s, a a req~ete . e
l'accufateur même" &amp; fur les concluGons de ,1 homme
chargé de la vengeance publique; ~ettetranfaétlOn po;te
mon abfolution pure &amp; Gmple. Et c eft mon époufe qu o,n
voudrait charger de me la di,~puter! 0 honte ! ô délire-!
. Mais cette tranfaétion que J attefte comme le monument
tle mon innocence, porte qu'en cas . d'in~xécUli0n. d'aucune
des conventions jlipulées, de quelqu~ part que . vunne c~m
inexécution , /es farties rentruont dans leurs droits refpe8ifs·

Tout n'ell dOllc pas fini. Cette procédure n'eft que fufpendue; chaque jour elle peut revivre.,
'
, Voilà l'objeétion , ·dont on fatigue le p~bhc depUls que
la Tranfalfrion &amp; le Jugemenc-de ·Pontarlter font connus,
préfentée dans toute fa fo~ce. ,Je, demanderai d'ab~rd;
&lt;lui 'peu~ dire qu'il y aura mexecutlon de quel,~ue ,coté,
lI'outes les parties . ne font-elles donc pas a!fez lte~sa leqt.
,~

19
parole Fiar leur pr.opre intérêt? Ce-pèhdal'lt dévor{)ns Cette·
a.b(urdi.té ; j'y .coR(ens. Toujours renera-t-il que je n'ai'
oontraété qu'avec le mari ( il eft impoŒhle de le nier en '
dr~it ); &amp; que fom déGfiement contient un ' aveu qu'il ne
peut rétraéter. D'ailleurs on lui · feroit injure de fuppofer
qu'il ait exigé que je me {ois remdu envers lui ca·u-rion de'
fon époufe.
Mais quand il auroit deGré ce cautionnement; q·uancF
je l:a.urois foufcrit, qui pourrait dire que j'ai eurore de
répondre de la foumiffion d'un tiers -? Qui pourrait- dire
que ce tiers trompera mon efpérance ? Ma co-accufée ne
fauroit la tromper, puifq'ue , foumife ·à des ordres du Roi
qui ne feront révoqués que du confentement de fa famiHé
&amp; de f~n mari, l'auto·rité concourt avec fan intérêt pour
me g.arantir fa fidélité â des engagemens volontaires. .
. Et quand elle parvierid·r oit à brifer à la · fois les liens
de l'autorité royale, ceux de l'autorité domeftique, ceux
dlune con.v ention juridique qu'affure la {anétion des Tribunaux , ceux r.nfin de fan intérêt &amp; de fa parole, à quoi'
s'e!t-ètle~ engagée? à confentir â la perte de fes gains nu'p uaux. C'cft. une pu-re fpéculat·i on d'argent, un flmple intérêt
pécuniair.e pour lequel fan per.e &amp; fa mere font garans
avant moi; &amp; qui , dût - on recourir.à mon ca·wtionnement, ne feroit après 'tout qu~u-n objet de peu d'importance;
. C'efi d-0llc " en derniere analyfe, un cautionnement
pécuniaire &lt;ïue j'ai foufcrir ~ &amp; jamais conudérat'ion dli
cette nature ne fauroir influe.r fur un procès en féparation ~
1Ij'u! d'ailleurs ne gagtle'r oir rien à ce qu'on établît que
facoufa.t.ion p()~rr{)it renaître. Car enfin une accufa-tion de
rapt ,de féduét.ion e·nvers u·ne femme màriée ne fera jamais I!flluFl'e ab[.urdité que j'ai tellement d é ~oilée, qu'il
me 'faut pa-s craindre -de l'entendre articuler de nouveau
par .des 'nGmmes -de Lot Et dans tous les cas, ofera· t - on avouer au nom de
ldadame 4.~ Mirabeau, qu'ell~ pourroit JamaIs fe - ré~

C ij

•

�10
.
(eS refus les ioupçons d'une accu:
foudre à renfor~~r par r
. 7 Enfin
MES SIE URS
. 1
ntre Ion m a n . ,
)
ration caplta e co
étence
cette
accufation
qu'il
vous
p
elt-elle. de
votre
codm
'
r 7 Ma ame de Mirabeau n'a pas le droit
, de
d
. fau rolt Juge
. T'b
1 Sous aucun afpeét vous
ri una.
Ii n avez
'
tre
la porter a vo
&amp; l'on n'a pas fans doute e péré de
celui d'en COnn?ltre, dans une telle ·quefiion" des tiers
vous faire oublier q~e
rocès avec Madame de Mitout à fait étr~ngers ~ mO~rfïennent à la haute Magifira_
rabeau , d.es tle;: q~llla~ent (;ompromis &amp;. profondément
ture , 11rerolent euentle e
A

•

intérelfés.
vous débattre, s'écrient. les défen.feurs
V ous aurez b~,u abeau' le Minifiere pubhc efi toujours
de Madame de Ir
e' accufation qu'une Cour fouvel~ maît;e de ~ele~er ~~us pouvez donc à tous les inllans.
rai~e n a pas Jugee. le laive de la Loi; &amp; l'on n'orvous retrouver fous
gé oure rentre dans la couche
q ue votre P l i ,
donnera
pas la cralOte
,
uptiale avec
co ntinuellé
, de vous en vOir arran
1 M' 'Il es de la J ufilce.
cher pa~ es lnl r
mme tout autre , être accufé
Je PU,IS fans !oau~i~ c~r le Minifiere public qui veille
ns' PC &amp; l'on n'exigera pas pour me
chaque Jour de ,
pour tous les cltoye ,; donne caution, pour le refie de ma
rendre ma femme que J ,
uis l'être que pour un
' . ) Mais comme eux Je ne P
, .
li 1
~~~" ublic Or celui fur lequel j'ai tranfige ,non eu ee It p ,
.
d ce enre mais plus qu'aucun autre
e des 3élits
ne peuvent être déférés
Ii ell u,
l' ffenfé La procédure dont on
à la Jufilce r que ~ar n?a J'am' ais offert aux Tribunaux
e1le le louvemr,
fi
ra
pp
r '
de
apt
de
féduétion
envers
une
emme
qu'une aCClllatlon
r
,
ïli nt
" ,( délit chimérique que nos LOIX ne connOi e
;a:r:)e quelques prétendus indices
adu!tere

~ent ~ efin;~bre

~ui

(f~n
dépou~vu
de t~ute preuve" dont and ?fi'.?ut j~maI~s dr~t ::n~ol~n~:~:
arce que le man ne le e c;;ra Jamai ,
. u'en
~ureut: Général ne pour~oit po~rf~ivre la vengeance q
&amp;.

•

•

II

accuCant ce m'a ri de la plus lâche des complicités. Qu'on '
celfe donc de vouloir ' dénaturer des erreurs judiciaires,
qui ne porterent en aucun temps que fur des -délits privés.
Celui qu'on prétend offenfé ne fe plaint pas. Lorfque perfûnne ne fe plaint, le Miniil:ere public revêtu de l'autorité tutélaire &amp;. non des fonétions ' d'!nquifiteur , ne 'p eut
être excité. Lors même qu'il intervient dans des débats '
entre particuli ers, c'efi plutô t pour tenir la bala nce entre
l'accufateur &amp;. l'accufé ; c'eil: plutôt pour qu'on n'abufê
pas COntre celui·ci de la rigueur des forme~ , que pour .
aiguifer &amp; diriger Contre lui le glaive vengeur de la
JlIfiice.
Puifque la procédure dont il s'agit eO: muète Rour le
Mjnifiere public, dites-nous&gt; je , volls prie, èla~s la Cup-,
pofirion que vous faites, quel feroie fan infiigateut? De
quel dénonciateur le crayon cenforial enrégiO:rera _ t. il le
nom? Le livre de la cenfure va-t-il donc devenir une
table de profcriptions, un fignal de guerre in'tefiine &gt; chargé
de réveiller la vengeance&gt; l'anlmofité, la haine entre les
citoyens? Non fans doute. Malheur "à qui ne .voit d.art'~ .le'
Magifirat des mœurs &amp; dé forare p.ubnc, que le veügeùr
facial. II eil: auffi le pacificateur des , citoyehs; &amp; la branche d'olivier doit plus fou vent encore orner fa main, que.
le fceptre de fer de Dracon la furcharger.
Lorfqu'une querelle privée a di'Vif~' trois f~miJIes, lorf-,
qu'elles fe font accordées' pour l'étouffer, lotfqu'elles ont
obtenu une fanétion légale à cet accord; fi quelque bouche incendiaire effaye de rallumer quelque étincelle des
reffentimens amortis, le devoir de l'homme public- eO: de
diffiper ce foume infeét par un- foume . de paix', fan de-,
voir efi de repouffer tous ' ce.ux qui fe préfenteroient pour
réveiller des procès fcandaleux (ur lefquels 'Id' intérelfés
font appaifés.
, Et voilà comme Ce renverfe de mille manieres cet argue
ment odieux, qu'oll préfentoit Comme un géant, &amp; qui

�~z.

n:ea. ffU\N1 ' pigmée. Voilà Cô~me. ;on ~ouclr?ït rend,re:
Madame de :Mirabeau! complice, cl unie InfamIe &amp;ra~uJte
jfo.tir l'âvilir s'il étoit poffible ~ ~ mes yeux., MaIS Je la,
con'h~is tro/, pour lui attribuer, r!en de mépnfable, rien
de perfide :"&amp; je jure de ne lUI ,Imputer aucun des ou.
qu'on accumulera fur ma tete, au1ft )ong·temps que·
trages
.
,
" li
,.
te
ront cap-,
fies volo .."'tés , Ies aai~ns &amp;. Jl1fqu da esEopmtons
T
fi d
m
tives. Cefl ,mon E\l1j1ie, I,lla ten r.Je
~e, ,1 ou~e, CL
fi fiBle CL pénéfr~e de l'al1).ou! ne es · evOIrs; ~ eft la
cC:~p~g~~ &amp;. I~ confolatrice. d~ me~ malheurs, qU,e Je vois.
toujours; que l,e ne ce1Ièral .lamalS de reconnoItre dans.
Madame de MIrabeau.
. ,.'
.
'
• o.t;l, a~t\r.e. cepe,f\d~nt que Je 1al dIffamée, &amp;. c dl: le dernier, mdtif'c\ii fé p,ar,aUOJl q~' on al1eg~ au ,nom de )1adallle
de Mir'aÉeau. '
.
, Sans doute;: pour qui conn,? Ît le cœur hUliIl~ln " le fenl ,a~e
Je réc1illner ma femme, prouve aiTez que,le Il attentaI Jamais à [on h0nneu~. Mais T'honneur eF] gé~eral, &amp;. fur-tOt'lt
~eIuïc1'u'n [e'fe ,p'o ur qUl1a -&lt;!télicateffe fut H1Vem~ e, comnJe
lA' compagn'e _ né,cFfJ:aire de. la beauté;, fGlf.! ' hop~etlr. elli
J.Ili~ùx ! .Cervi par:Je filenc~ : q\!le ,pa,r .les elol:';~s. mçme. J~
me coorcnterlli donc d:obrerver ICI que J at défavoue
dan.~ mes lettr,es à ' mon beau - pere, à ,ma femm,e, ,tous
M'émoires dônt .~~l~ a~roit à fe p,la.i~dre ~ çomme lfldlgnel
de moi" Gomme JII)ll[ :eUK po.ur mOl. Ce ,d é [ave~ efl refié
{ails 'rèponfe; /?t.. j'en de~0fs 5fllldure que, ma famIlle ado.p,
tîve en étoit' fatisfaite. J?&lt;youte, q:!Xam aux lettres lilue1~
ëonques que j'ai pu é.crire aux gens en ~la.ce , &amp;. f;lu'{i)n
~t-!e!t~ ~9.lj .e j~ n'.t;.n dqis. au.oun oOty)pte, fo~t par~e qu~ de,s
febtrÇ.s ëIll~vCf JOl1t\ tOJ.1~ 1\1 gar.de ..de la [&lt;Dl p1ubll&lt;,!ue , fo~t
iia~ce
"'âe~ ;plaintes, même "ma,Îs dépofée.$- dans le f~!1}
d~~: ~i6~ft;,e~ ~ RQi " ne ,Iaurcie/1t p"ait'er pour des dif.
famatlons.
.
.
D es diffamations contr~ ma femme! moi dont le dé·
refp~r dfns les ,eX5ès de ma févéri~é la plus chagrine, de

t

.
,

°iué

•

• 1 li 1

1 ..

'2~~ '

s.

.

ma Ja ou le a p uS In112fie, fut ~e pemer que je ne poti\l'ofJ
plus la rendre heureu[e! Des dIffamations! eh! n'aur'ois-je
pas ~té, la p,rer,niere viétime de ma vengeance? Qu~l mal
alllOls-Je faH a ma femme que je n'euffe pas feori? Ah '!
:fi les hommes,. dont le fentiment efl droit &amp;. la tête faine'
font bons par 'fageffe, il's [o'nt auffi cIémens par ;ven:
geance ; c',efi la. feule "qui foit à , leur u[age. Mais_ aucun
homme, a mOlliS d erre un furieux [ans ame &amp; [ails
t:(prir, n'a diffamé la mere de [on fils. Les enfans forment
un nœud vraî ment indiifoluble entre les deux fexes e~tre '
'cel!X 5ui leur ont ,donn~ j'ê tre. C'éïl là ' l'invincible'rai[on
'G'll s oppofe au dlvorce;' &amp;. mon -fil s vivoit au temp's
-où l'on prétend ,que je ~.~ffamois fa mere ; fa mere que je
ne redemanderolS pas fi J avois ceiTé de l'efiimer .. Ca 'mere
dont i; n'aurois I:a~ été jaloux fi j'avois ceffé
l'aimer"!
Arretons-nous, ICI, MES SIEURS. Voilà donc la requête dé
Madame ~e MI~ab~au , ép~i[ée . Voilà ce qu'une multitude de conférences de célebres Avocats dtAix ' a p _
'
c.,
d [ ,
,
ro
d ult
en laveur
u yfieme de ~eux qui veulent m" .
ter. ma femme! J:ai ~é}a 'parc~uru une longue çarrier~;
&amp;. Il ~emble que Je n al nen dit fur' l'incident que vous
'alIez Juger.
'
, ~ais,. MESSIEURS; vous laifferez c~tte erreur à ceux
qUI Ol!t Intérêt à l'ac,~réditer, à ceux qui ne ~voulant
1Jue m enlacer dans cl eternelles longueurs, 's'efforcent dé:
g~gner leurs fins provifoires, indépendamment de toute
dIfcu~on de la. cau[e, parce qu'ils n'ignorent pas qu'il
efi,.legale~ent Imp,offib!e q~'ils , gagnent davantage, &amp;
qu. II leur faut VOIler Ju[qu au dernier inftant 'la futilité
de leurs mQyens dè fond. Ils [e font renfermés dans des
~gén~ralités i~définies" dan~ d~s én?nciations vagues; co~­
~e fi leur aemande provl[OIre n'etoit 'pas même fufcep ...
lible de controverfe. Je le crois 'c omme eux Meffieurs
'II
l'
. '
,
,
-qu e e ne efi ,P.~s : Je troIs que dans la thefe généraie, &amp;, . fur-tout- dans' feCpece '1 particuliere; iil eft impo{-

cl;

�2.4

fiblq de J'li!fe~ Madame de Mirabeau ch'ez M., f?n' pet~s
&amp; i e vais' établir ' en peu de ' mots mon 0'p1l110n déJa
très-éclaircie par les lettres de M. de Mangnan~, par
la difcuffion du fond, par les lettres &amp; les requet~s, de
Madame de Mirabeau, &amp; fur-tol!t pa~ la ,contrad;éholl
Jna'nifefie' qui {e trouve, .entre fes écrits ,&amp; les demar~
che's que l'o,1l fait ,e n fon nom.

III. . Les fins provifoires &amp; l,a dem~nd·e. en, féparation ~e
-'
de '.Mirabeau , dOivent , etre Jugees
me;
M aHame
d furA les C'
" C;.I)
es " parce qu?elles dependent r u meme ,rait.
mes prm
'.r
S s fins. provifoires comme la 1 deman~e en féparatlon,
~ t ur bafe que la fuppoGtion d~ la volonté
de Ma.
n on po
b b'!"
,
dame de Mirabeau. Or, de quelques, pro a 1 Hes qu ou
veuille étayer cette fuppoGtion, touJours ne fera-t·elle
qu:une fuppolltion.
f
.. ,
l i ,
. Je ' vous le demande, MESSIEURS ,. l'.e ut - ~~~ ~~garder
:comme de même nature les mOy~!1S .qL'! , J oppofe .
il mes adverfaires? Les doutes., que J éleve ,!ur la . volonté de Madame de Mirabeau ., fon,t ~ondés, non 'pas
fur des fuppolltions, mais fur des témolgnages,certalOs.., .
irréjJroGhables, dé~i~fs.de fa ten:lr~ffe pOlU ~Ol, Ses l~t:
tres, le- .v œu de me rejo~l1dre qu'ell~
expnme : VOila
mon titre. J'ai donc dans cette lutte IIDco~~enfu~ abl.e
avàntage d'oppo[er la certirude à. des fUppo{ltIOns.; Je dIs
à des, (uppolltions, parce que t?US les moyens de, Ma,dame de Mirabeau re.pofent, aJl1fi que . fa volonte pré;
'ten'due fur , d~s [U.ppolltjons, On fuppofe 4es grjefs qu'o\1
fe iéfe;ve '~e p;ouver. On [uppo{e gue ces, griefs qu'on
n'ore pas dédllir~ &amp; . que j'a.profo?dis mO.I, on, fuppore que ces griefs do~t aucun n efi perwn.n~l a Madame .de Mirabeau que Je n'ai pas .revue depUIS. [es le~­
tres écrites, ont fait naître [a v~lonté de [e [~parer de
moi~ cette volonté fi conttaire 4 fon ancienne tendre{f~.

r;.

1

, .

Et

' 2.-)
E~ ~oi je ne {uppo(e rien. Je dis·: Mada.me de' Mirabeatr '
m almOlt avec ~rdeur, lX. [es lettres en font la preuve:
Madame ' de 'Mlraheau éto.It heureu[e auprès de moi, 8(
fe~ . l~ttres en [ont la preuve. ~adame de Mirabeau 'gé'
7
nll{fo!t de m~n ,abfen~e; elle Invoquoit l'amour conjuga l ; eHe fouplrolt apres notre réunion; &amp; [es lettres en.
fon~ , la preuve~. RéunilTez-oo.us donc, rapprochez-nous dL1
mOIns.
Dans cet état de chofes pouvez-vous balancer MESSIEURS, à m'accorder la vue de mon épou[e à m~accor­
der le provi[oire q.u.e ··j'-ai- l'honneur de vou; demander 1
m'efi dû,- MESSIEURS, parce que le Magifirat ne fau.
raIt refufer . de confiate~ mon titre. Il m'eIl dû , parce
que le Maglfirat ne dOit pas autorifer le trouble qU'OR
apporte à l'exercice de mon droit; il m'efi dû parce
que m~ quali:é n'étant p.as comefiée" mon nom d'époux
lie dOIt pas etre un vaIn nom.
Les L.oi x prononcent, &amp; les J uri[con[ultes conviennent
que la féparati.on. de corps même ordonnée, ne faie
perdre au ' man nI [on autorité, ni [es droits: &amp; dans
notre. légiflation" il efi hors de doute que. la femme même [épar~e, e~ to~jo~rs [o,us ,la ~ui{fance du mari: que
,l a [éparau,on d ha,hltauon n aneantlt ni les devoirs de la
femme, nI la pUI{fance du mari.
Quoi! D~ns un état de réparation 'jugée, j'aurais en,.
co:e: l~ droIt de pre[crire à mon époufe tout ce qui [e.rolt de~e~t &amp; convenable! J'aurois le droit d'infpeéter
~ de dlnger [a c.o·nduire ! Et l'on [uppofera &amp; l'on [ou.
tJen~ra q4.e quelqu'un pofféde aujourd'hui celui de m'in.
terd~e [~ vue? Quoi! J'aurais incontefiablemem le droit
d~ dIre ' a Madame de Mirabeau .: Ne re,cevez pas des
vI~fes de telle &amp; telle perfonne ! Je pourrois lui dire: ne
freque~tez .pas telle &amp; .telle fociété! Je ne [erais re[ponfable , a qUI que ce [OIt de mes motifs? Et il ne me
fe~ l'as permis de la. voir, de lui é.crire! De me
faire:
,

,P

D

�2.6

•

. _

.

~7

ente~dre -cl' ~l1e ! .. : ., .Tel reroit cependant l'effet infaillible

I~oté de Madame de Mir~eau .d'obtellit Sa féparatiolT ;

de fa demande provifoire,
Depuis long - temps toute avenue m'd! fermée. auprè~
de ma femme ; cela eft avoué au procès, p.Ulfque je
in'en fuis plaint, d'abord dans toutes ml;s bttres; enruite
dans deux requêtes judiciaires, &amp; que les requêtes de
Madame ·de Miralieau ne l'ont pas nié. Cela eft avoué
puifqu'un des griefs de f~s req~êtes c'eft que j'ai deGré
de la voir &amp; d'être entendu cl elle,
. Or, pourroit-on établir un. éta,t provi~oire plus ~éci(if
dans la caufe, plus attentatOire a mon titre, que 1 adjudication entiere des demandes formées au nom de Madame de Mirabeau? Voudroit - on établir un état provi~
Foire rendant lequel on m'interdiroit tout moyen d'étouffér ce malheureux procès, d'empêcher qu'il n' ait des
ruites funelles pour les deux épo~x, po~r la Société.
pour les Mœurs; qu~il ne néceffite un dIvorce éternel?
On ne manquera pas de me dire que M. de Marignane eft le maître chez lui; qu'il peut y recevoir tous
ceux qu)il lui plaît d'admettre; que je n'ai nul droit
d'exig.er qu'il renonce à fa fociété, ni qu'il fouffre mes
vifites. Et je ne l'ai jamais contefté. Mais '. MESSIEURS,
c'eft- parce que mon beau-pere eft le maltre chez lui,
&amp; q4'il ne peut y avoir qu'un ~aître d~ns fa maifon;
que fa fille, jadis fous fa pui{fance, aujourd'hui fous
~elle de fon mari à qui feul elle eft comptable de fa
·conduite ; ne doit pas demeurer dans une maifon, où
non feulement la volonté de ce mari ne peut être écou·
tée, mais où fa voix même ne fauroit fe faire. entendre,
. Je ne fais, MESSIEURS, combien de fois on me redu ira . dans cetté caufé . à prouver ce .qui ell évident;
mais je fais que j'aî honte de déduire de telles trivialités.
Eh ! com.bien plus doivent-elles vous paroître inutiles St
faft~dieufes, fi· vpus nloubliez pas le point e{fentiel de
cette -caufe? Si vous n'oubliez pas que' la prétendue VO~

n ell (ondée que fur un PEUT-ETRE! tandis que l'a~ou~ .qu'elle. eut pour moi, le bDnheur de notre cohablta~·lon , Ie de{.i-r de n·otre réunion, fori,t établis for des
o.errttudes, fur ~~s prewves inattaquables! &amp; qu'ainli
ro,ures les probabl'htés fon~ .eu faveur .de l'opinion que·
ID Qnt é.gal.emel\lt fuggéré les apparences &amp; ma t,endre{f€.1
Je. ve~ dIre que la condu,ite contradiétoire de Madame
de ,Mlrabeas:t &amp; . fe,s ~rocédé~ négatifs, appartiennent touS'
à 1 ~h1i:iIion qUI.1 agite, qUI la captlve. Eh! lequel des.
pa~tl.can~, des ar;us de ma femme oe doit pas chérir cette
opInIOn. Eft-ce a Madame de Mirabeau ·époufe dévouée
bonne mere, tendre amante, peintr.e-.éloquent des: fenti~
ments les plus ?OllX, les pIus honnêtes,. les pills faerés
d~ ~œur humain;. ell:-.ce à dIe qu'on s'~ntéreffer~? ou
lu.I ~éférera-,t-on la femme qui foulant' aux pieds des.
affeLhons ~ cher.es, aux [up~licaJtioL1s les .plus tendres ~
.HJX (OU.V.eflll'S les plus attendnŒlnts, aux invitations les:
pl~~ fimple~, nt; répond . que. par des refus ipjurieux?
QIJIl , • ';' n~ Z J~ ne feral p{)'lOt .un leI parahlele; mon
~o.t!r 1 a~oi:bhrOlt &amp;. m0néquité m~me m'arrête: car je
~IS ~cQnva+n.cu que rien de. ce q-N' o.n me montre a~liour­
d hw .de. ma, femm~ ne lUI appar.tlent. Mais ch0ifi,f fez,
-vous qUI v.ou'lez faIre renoncer au bonheur domefiique
~e1le :que ~ous préte~dez. aimer, comme fi vo.us pouviez
p:~aIs lUI I.endre rien qui l'égale .: choitifièz, &amp; dites
I!J:W hOllO~ :le plus ~~dame. de Mira'b eau, de moi qui
ve~x t0U]OlllrS la vmr lOvefhe de toutes fes ,qualités ~ de
~out7s Je,s venJ,Js, de ~ous fes charmes? ON de vo~s, qui,.
~:oes .d .a~ouer com~en elle étoit tOl!lchante lorfqu'elle
p::Ignolt ld a~res feUU.Iuenrs, d'aNtres opillions, d'autres
"~~, n-e lua en .attribuez pas .moins des fentimens, des.
~.p--ll1llons , Jdes &gt;
v œux Cos-tralres?
~ :Ma'is? M,E;SSlEU~S, j'abandonne pour un inRant tou~
Jes avantages que le .viens de .déve!oper. Je fuppofe qu~

D ii

�18

la quellion de Pobfeffion ~~ telIettie.nt problématique;
la balance refte en équlhbre; &amp; Je demande fi dans
~:e cas (le plus favorable de tous au fyftême de mes
adverfaires; car ils ne rangent apparemment p~s, la poffibilite de l'obfeffion dans la c1affe des abfurdltes : On
a beaucoup appelle le XVIIIe, fiec~e le fie,cle de la phir
hl·e· on ne s'eft pas encore aVlfé de . l appeller celui
I OIOp
,
d '·1 ft d
. Il·
du defintérelTement). Je deman e sie
e votr.e JUill'
'ffer, pendant le procès,
Madame
la l
.
1·
d de Mirabeau
.
ce de
expofée à l'obfeffion dont Je m~ftP ainsI' an~ une malfon où: cette obfefIion, fi elle eXI e, a a carnere la.plus
libre &amp; la moins difputée? où entouré~ de gens lIlté, lT ' S à notre diffention,
ma femme n entend que des
rewe
.
1
. ' ? '
'x
ennemies
qui
m'accufent,
qUI
me ca omment.
ou.
VOl
•
d .r
je ne puis ni par ma préfence, nt p~r mes. ,l1co~rs, nt
même par mes lettres diffiper le preftlge qUI 1 environne.
Ce n'eft pas tout. Les cruels ~ffets de cette obf~ffio~
peuvent &amp; doivent s'aggraver. ~ amour ,propre ~ lhab~.
rude fecondent à l'envi la mechancete lorfqu une fOIS
elle eft nJe dans le cœur de l'homm.~ .. L~ malheur que
j'éprouve n'eft donc pas le feul que J ale a redouter. Je
dois en prévenir de plus grands. On peut, on veut
même (&amp; j'en attefte fa requête), on veut pouffer
Madame de Mirabeau de fauffes démarches en fauffes
démarches, jufqu'à jetter le f~urreau du glaive que fa
main timide tremble encore a toucher. On veut, en
accumulant fes torts envers' moi, faire naître une vraie
répugnance dans fon ame pou~ celui qui }ui f~t fi cher:
on veut lui infpirer des craintes fu~ 1111~p~lffan,e du
cœur humain à pardonner de certames lJlJures;. . elle
en viendra jufqu'à redouter mes implacables fouvemrs ....
MESSIEURS, prévenez un tel complot. Ils ne me pourront rien tant qu'ils n'aliéneront pas le cœur de , mon
époufe. Mon ame, j'ofe le dire, mon ame pla.ne a une
trop 'grande hauteur au-deffJls de leur ,am~. M!11S fi leurs

..

,

2.9

ca10mnies perfuadoient enfin ma femme! fi eHe en ve';
noit jufqu'à me craindre, jufqu'à me haïr! Ah? MES-'
SIEURS, je fens que je ne pardonnerois jamais à ceux
qui m'auroient attin! [a haine!
Certainement, MESSIEURS, ce n'eft pas [e leurrer d'un
efpoir trop improbable que de croire qu'une voix qui
fut le chemin de [on cœur; que des procédés qu'elle ne
mécon?oîtra pas long,temps, lor[qu'ils ne feront point
traveihs ; que la vue d'un mari qui lui fut cher réveilJeroient en e~le d.es fentimens {ur le[que1s on 'ne peut
élev~r le momdre doute, qui tout au plus ne [ont qu'amortls, &amp; que tous les gens honnêtes voudroient voir'
r-enaître. Madame de Mirabeau m'a aimt! ; elle m'a beau&lt;:oup aimé: &amp; le premier homme qu'une femme a aimé
n'eft jamais ~ndifférent à fort c~ur. Une premiere impreffion a6ili ,Vive qu~ celle de '1 ~mour , a de long~ effets,
dont {)n n. appe~çolt pas la c~al~e ~ans le progrès des aa-.
nées, malS qUI ne ceffent d agir Jufqu'à la mort,. Mad~m~ de Mirabeau' m'a ~imé ; elle m'aime encore: j'en
al mille preuves de détaIls. ' Ses vœux , fes prieres, fes
efforts fe font fait entendre jufqu'à moi. Je connois les
obftac1es , les perfécutions, les confidérations même refpeét~bles qui .l'en~haînent; la trifteife, l'inquiétude qui
la devore : Je faiS tout; &amp; mille lettres comme celles
qu'elle m'a écrites depuis que je fuis de retour en Pro~e?ce, ne me per!"uaderoient p~s , p~rce qu'elles, ont été
eVIdemment combInées, fi ce n eft dlétées. Elle m'arme'
cependant elle m'écrit des lettres dures , des lettres ou~
trageantes: elle a,pelle le divorce.
Chere Emilie, écoute un homme qui t'aime dont les
intérêts font les tiens, &amp; le [eul dans l'Univer~ dont les
intérêts foient les tiens. Le divorce! Eh! quels moyens
as-tu de l'obtenir? Des lettres dures que je t'ai écrites ~
t~ ne les montreras point. Eh que.! wari jaloux n'en écri_Vit. pas de pareilles! Des févices? Ceux qui ,'obfédent
,

!

�-j0

füborn~roient une fOlire de témoins pour" me chargerque toujours renera-t:-il ceci ~ depuis 1774 je ne t'ai
vue ~ 'depuis 1774 tt! m'as écrit les lettres les plus tendres; &amp;. c'eft toi qUI craignois Je divorce, loin de le defirec-. Ces lettres effaceroient tout: toi-même as écrit ton
~rêt. Qu'articuleras-tu donc? L'enlévement prétendu d'u·
ne femme? Non: Emilie ne feta pas ~{;fez lad\e pOUl'
m'accurer q.uand toUS mes accurateurs mont abfous. Elle.
ne [aurait être .recevable à m'acclll.[er. L'erpoir du div or'ù eIl: donc une aMurdité dont te leur:rent les intéreffés
à notre fépara.rion. , Dn r;'y réufftra jamûs. Mais voici à
quoi on tentera de' réuffii. On te compromettra par une
défenCe forcénée ; on m'olltragera; on s'efforcera de me
ienc're impofrtble de vlvIe déformais avec .t oi....
'0 ! tOI que j'ai vue fi honnête, fi décente, fi fenfib :e
à l'opinion pub1i'que ! quoi!' cet &lt;éclat &amp;. tout ce qui en
.{~,eut r.éfu1ter ne ' te Tait Fas frémir!' Quoi! Viétor l ce
ma1heureux Viéto.r , 6J:u·i ,. s'il vivoit, me redemanderait fa.
tPcre" ne crie ,pàs au fond de ton ame : C:EST MON PERE;
~T VOUS LE REPOUSSEZ! .•• Non,. tu ne pla-ideras pas ~.
ou je t'ai mal co:nnue.
_ MESSIEURS, je puis rue trom,per.; mai~ hela~! il reroit
affreux que je me tI'om'parr~ : &amp;. Je pui~ bien auffi ne pas
me tromper. C'eft dans ,cette alternative gue VOHS allez
j,!l,ger ; '&amp;vous ne pr0nont:etez certainement Fas 'lue to,u~
~0yens de ramener mDn époufe à des Centimens pluS.
aoux, à fes vrais .fent.imens ~ doivent .m'être interdits ;
yous ne prononcerez .pas qw'un débat ~G .trifte "qtlÎ p.eu-t
n'etre . encore qu' un mal-entendu facile .à ctermioer 1 ,ru:viendra , un, px:oœs à oUtrance ,; 'il rendRoit à jamais enne·
imes deux TarriiJles que' les Minifues ,des .Autels. croyoient
unit 10rfqu"ils in,vo6J:uoient Iur 'nous St les .nôtres les-héI1édlfrions célefies ,. lo.rfquWs ferroient les ·nœuds indift"e!ubles que Dieu même a voulu cimen:ter,~

pa:' .

: Mais ~l1# 'aemfu~d&lt;ti-:j.er Hùniairui &amp; fcnLibles pa~ i(l~

.

fI , ·

clination, les !uges font inflexibles St rigides par 'devoir~
Leur vertu meme ne fen qu'à les endurcir. Jamais ils ne
co~b~ttron[ la Jufiice fous Je. v~i1e fpécieux de l'équité.
Rehgl~ux adorateurs. de la 'L OI, tourds , inexorables
co~me e~le , la LOI feule, ou la Jurifprudence , fi 1&lt;1
L,OI fe taIt ' . p.euven~ leur ~iéter leurs Jugemens. Loin
d eux les é~otlOns, Ils rédulfent tout à la regle.
'
Je foufcns à ces.,!l1aximes. J 'invoque les Loix, j'in.
voque les formes, J lt1voque la J urifprudence ; &amp;. je vais
chercher avec vous, ME SSIEURS fi elles ont défendu
~ue ma femme me fût donnée pe;dant l'inftance ' fi elles
permettent qu'elle refie dans la maifon parernell~.
On affure qu'elle ne fauroit être ni plus ' décemment
ni plu~ natu.reIl:~ent ~equefirée que chez fon pere; 8{
que c eft faIre ll1Jure a ce pere refpeétable q1.le de le
mC!ttre en doute •
_Je, me vois ,fo~cé d'examiner {j l'affertion eIl: exaLte en
pr!IlCIpeS; mais Je protefierai du moins que mon refpeét
Jne~e , mon ~efJ:e~ profo,nd pour M. le Marquis de
~arIgnane, m enjoInt de 1écarter entiérement de cette
dlfcuHio~: car c'efi la caufe &amp;. non les perfonnes que
?O~s plal?om. , A Dieu ne plaife que dans mon refus d'acgUlefcer a l~ de,mande provifoire j'aie eu l'intention d'offen~er ou d affliger mon beau-pere. Le Ciel m\:fi tén:?ll1 que, mon ,vœu le plus cher feroit d'embellir fa ·vie.
S ~l ne ,m y ~VOlt forcé, j'aurois tout facrifié au de{jr de
lUl p~alre.: Je dis tout; hors ma femme. Mais fi après
m: l.avOIr. d,onnée, il veut - me la ravir, je dois à
lUL, , Je d~:llS a. elle de la réclamer de lui-même.
• N oubh?ns J~mais dans ce procès, MESSIEURS, que
Je me .plam~ cl obfeffion; que. l'obreffion peut &amp;. doit
meme lt1Vefilr le pere plus naturellement St plus affidû-'
ment encore que la fille. N'oublions pas que ma femme _ ( ~ê~e ~ans le fyfi,ê~e .qu'on lui prête) n'eft lJitS
mOinS IntereiTee que mOl a faIre ceiTer les plaintes d'ob~
A

•

---

--

�,p
{effion: . qu'iL · lui convient à eJl~ ,om.me .à · moi 'de -fe
:montrer libre; ,&amp;. qu'o.n ne faurOit la due hbr~. dans une
maifon teUe qu elle fOlt, où. les obfef!eurs, s 11 en eft ,
font admis, tandis que la VOlX du man ne peut s'y faire!
entendre.
.
Après des confidérations d'une tell,: nature? Je n'a~roiS'
pas h;foin fans doute de confulter ,. fil les L~lx pofitJves 2
IÙ les formes ni la J urilprudence. La premlere de toutes
les Loix eft c~lle qui accorde à ma femme la· liberté que
je demande po~r elle. La f?rme l~ plus fac.ré'e
ce~le
qui r~fpeéte le titre ~ ,l~ drOIt étahlI. La meilleure,. JU,n!.
pruaen~e pour la Foclete, p.our les mœurs, pour llOt~ret
de la paix domeft flue, eft l~lconteftahle.ment celle qUI ~e
laiffe à la femme que le c1101X de la malfon de fon man.,
ou tônt au plus. l'hofpice ~.oll[acré ~ar le~ Autel~.
Je pourrois donc me. dlfpen~er d o~lvn: des . lIvres de
Droit,. qui. devojent tOUjours m être b~en etrang;rs., pour
{avoir c.e que. d'autn:s o~t p,:nfé ou )u,gé fur l éVldc?ce
mêtne. Mais voyons ,. pUl[q,U Il ne refte a mes Ad~er~al.res
que ce foible retranchement; v0yon~ queUe .eft IOPlnlO1l
des J.urifconfultes, &amp;. qu~lle. eft la Junfprudence fur la fé,
paration provifoire.,
'
..
B,illon ' .!'.
Les. Auteurs de Droit Iépe;:tent comme un. aXIOme, dl.
paration. Luc. vortii. causâ f endente, &amp; UXOfem &amp; r.es . apud viruln eiJe de,
li b. S. t it. +. c. bère~ Pendant l'infiarice de divorce, la femme. &amp;. tout ce
1..CY l ..
qui lui appartient doivel!t. être c~e~ I.e mari ..
Brillon, qui a recue!ll! la Junfprudence de tout le
Royaume. , établit que ». lor.fqpe la femme demande ~
» ê~re féparé.e d'habitation,. elle doit être ·mife dans 1lI~
». COlLvent., ou maifon bourg!,!oife n011 fufpeéte , &lt;?lI le mari
» pouua la voir, &amp; obtenir le moyen de proc.u rer la réu~
». ni on des.e[prits. Ain.Îi fut. jug~ à Paris le- I7 · Août 17II,
1) par Arrêt de.k cinquieme Chambre des Er:quéres, C'eft
l). la. Jurifpru.dence établie. &amp;.. courante,, » aj9ute cet Au,.
te.ur ~

ea

.

.

B.

teur; &amp;. cette Jur!fprudence ell- ancienne. En elfet, voici
ce que nous tl'ouvons dans Papon,
.
» Pa.r . Arrêt du Parlement de Paris du 15 Février 149 z, :rr~" èf p,_
» fut dit contre une femme pourfuivanr divorce &amp;. lie' _ p n, liv. '1 .
tic. 3. dt di't ,C'"
» paration contre fon mari, que [ans préjwdice de [es ce &amp; fépara.
» )uftes. moyens au principal, &amp;. de lui faire droit , elle tion, u•••
» lierolt tenue , .par p!ovifion , S'en retourner à la compagnie
". d~ /on ,man, &amp; lUI obéIr &amp; entendre tout ninJi qu'aupara.
» vant; &amp;. autant en fut jugé le 18 Août 153 6 par
» Arrêt de ladite Cour. »
,
oilà donc tr.ois Arrêts qui auter ifent l'injonétion que
l al. d~mandée : Ils ne font pas les [euls à beaucoup pres:
malS Ils Fuffifent p01!r prouver que dans notre jurifprudence
les drOIts du man fubfiftem dans toute leur intégrité
pendant l'inftance -en 'féparation, &amp; qu'ainfi ils doiven;
être refpeétés.
On tr~uve/ il eft vrai, (&amp;. je fuis loin de le déguifer)
d'a~tres ,Arrets par lefquels l~ fe.mme a été [e~ueftrée.
MaiS .qu on y prenne garde: Jamais la- fequefiratlon pro.
vi[oire n'a été ordonnée fans un commencement de
preuve de {évices. Je défie mes Adverfaires de trouver
un [eul exemple, je dis un feul, ql'li contrarie cette
affertion. Il n'en eft point, il ne fauroit y en avoir la
nature des clao[es s'y; oppofe. On ne peut [ans prou~er
.les orages de l.a cohabitation pal1ée, &amp;. fans être ain6
prefque affuré que la cohabitation demandée fer oit dan.
geretlf:e, dépOtJiller de fait le mari de [on droit, On ne
peut commencer par éloigner l'un de l'autre deux époux
dont la réunion eft le vœu de la [ociété des mœurs &amp;.
des loix; dont on doit en tout temps fa~iliter la recon.
ciliation.
Auffi lorfque nOtIS trouvons des Arrêts qui 0nt ' or- Plaidoxc"
donné la fequeftration provifoire; nous trouvons en XIV.
même temps qu'elle n'a été ordonnée que fur des preuV(S. Tel eft l'Arrêt rendu le 10 février 1663 dans une
caure plaidée par Le MiÙftre. .C et Arrêt eft rapporté

"y

E

,

•

�34

â la Cuite dll' plaidoyer .: » La Cour; fur le~ cori..
du lions de feu M. Omer Talon ,Avocat Général
» qui déclara que les [altS aliegués 1~lls le. plaidoyer:
)) ùoiellt vérifiés far les lIlformauons ''lu d avolt ,vues; or!
".donna par fan Arrêt que la Dame de Mailly ferait
)l féquefirée ell la maifon &amp;
près. la p.erfonne de Ma~
" dame la Duchelfe de Longueville ; . que le fieur de
) Mailly lui donneroit 600 liv. de. penlion, &amp; qu'il
» n 'aurore autre liberté que celle de la vijiter.
,
La Dame de Mailly avoit , prouvé par les informa~
tions les févlces dont eHe fe plaignoit? -elle fut fequef.
trée. Elle avoit .pere &amp; mere; fon man ne foupçonnoit
pas qu'elle fût obfédée : &amp; cependant, elle fu~ féq~eflrée
en ma1fon tierce; ' elle fut 'mlfe aupl'es cl une PrlOcefi"e
d.e la maifon royale' , fi recoanue de Joute li France, dit
Le Maiftre, pour 'être par fa vertu. l' om~m e~ t de fon fex(.
Cepelldant 'le . mari ' dont les féN'lCeS etolent prouvés,
.eût la liberté de la vruter dans cette mmon. Et l'on
_v(}udroü que ma, femme fût ' Iaiifée dalJs untel état qu'il
~Jle me fût pas poffible de la . .voir! Le mari qui avait
-abufé de fes droits, eut celui de [e , fàire entendre de
,fa femme; on lui Iaiffa le pouvoir &amp; les moyens de
lI'appel1er., de r.eve~ller fa tendretfe. Et l'onI?e ~efufe:
-roit à moi ce droit, ~e moyen, ce pouvOlr! a mOl
Icontre -qui on ne prouv:e rien, ,contre qui on n'allé gue
rien!
'
Car qu'eR-oe q.ue cette locution fi légere, fi cruélle;
·fi' coupable, fi calomnieufe~ dont on a chargé la R.equêt,e
:de- ma femme? Sans parfer de jévices. €! de mauvais t,at- :
-tetneos dpl!J Madame de Mirabeau peut ft plaindr~. Quoi!
vous intentez un procès en féparation, [ans parler ,de fé-vices &amp;..de mauv.ais traitemens ! Quoi! 'vous les indiquez,
&amp;. vous n'en parlez pas! Quoi! vous lan.cez [ur un homme
-le {Q)upçom d'une lâcheté .telle -que des Iévices &amp; de mau'v ,ais 1rai'emens , envers d'a compagne, envers la mere ile
)l

J:5'

fOrl -6ti, st vans ; fie ' dàigoe~ pas

l'a;pr(}r~ndù

? Vous ma:

fiuppofez apparemmeO't fi c.oupa!Jle, que ce délit n'ajoute
rien à mes attelUars ~ .
'
Mais ftW qUI nerombe cetre inj1.lrieu[e rét:Ï:&lt;.lence,. quand
deux joms après celui où vous voes l'êtes permife, trente,
QÏnq lettres paroiifem " dont chaque ligne '\lo~ nomme
4i:alomnia-teur r .... Dieu j\lfle r auquel .00' m'2Clcufe de'
flÇ • pas. croire". comme .fi tout. aU,tre q~'un aveugle 'pouVOit lller la r,uLàn [ubhme. qUJ prefide a la Nature r Dieu
jufte! à qu.oi tient la réputation d'un homme !' Il Y a huit
mois que je ne potfédoi-s pas une de ces lettres. En{evelies
flans des papiers mille: fois abandonnés. dams. mes courres
infortunées, la vigilance fidelle d'un ami me les a conftrvées. C'efi: après huit années de malheur &amp; d'oubli que
je les retrouve. Et fi je ne les euffe' pas rapportées, il
me falloit ployer la tête fous le poids d''une invincible
calomnie. Une Ville, une Pt:ovince entÏere l'eût.répétée,
l'eût accréditée! Les intéreifés à perfuader les bruits. inju.rieux, ardents à les répandre, en font prefque toujours
-les auteltrs; n'importe: ils triomphoient, St moi je fuyais
ma patrie, mes amis ,. ma famille ~ je fliyois . les regardl
des vivans . • • • . Mais calmons~nous" car ils empoiforr.l'lent jufqulà ma fenfibilité la plus jufie. H eft difficile d'ex...
pofer froidement des fentimens qui déchirent l'ame j cependant la ch&lt;tleur nuit, dit-on, à la vérité; difons d"nc.
la vérité toute nue.
. Si nous parcourons encore le recueil des difièntions.
tlomeftiques &amp;' civiles, nous verrons dans ces mêmes Plaidoyers de Le Maiftre, une autre femme, qui,. fe ptaignant PI.idoy.w
de févices, &amp; foutenue par fon pere chez qui elle s'était, Vlll.
1!éfugiée, fut condamnée à· retourner fans delai auprès de:
fon mari qui la: réclamoit. Et peut.êtl'e il ne [er:a pas inu.tile de répéter ici· un patfage de l'Ecr,iture , vraiment ,remarquable, que Le Maifire, fuivant -J.'efprit du temps."
mais: plus .ençOl'e par · fexceUenw de l'à-propo~, cite à:

"

"'

~

E, Il
..

�36

.cette occaûon. Je vais le rapporter,' Be. ~e ln'abfiiendrai
d le traduire. Fuit quidam Vlr LevItes qUI acc~fll Uxomn
d: B eth.lu m Juda: quœ reliquit eum ft reverfa efllll do mum

•

Judi" 11 · 1.
, J.

,Amh. 1• 6 .
c, H ·

, ' fi ' , Beth/eem
manÎztaue apud eum quatuor menf/hus.
patres Ul ln
''J'' 1
'f' ' .
J"
s.r:
./1
eam vir fuus volens reconCI larl el, atque Man.
ecutuJ que 1)'
J"
.
ft ' d. ' ,
diri ft fecum reducue; qute JuJcqnt eu,",
~ntro uxu li! do.
,
fiul'
Quad
dm
audifTèt
Jocu,
9
vi.
mum patres.
.
'.li '
, us , eumaue
1
diffa occurrù llftus, ft amplexatus eJl h.omzne'}7. A quoi le
, aJoute : OCCUNÙ
P ere d e l'Eglife qui commente dce paifage
'
fi
l'
'/ ' ,
pro Ort'hus j acu , generum, intro uxu,
'
.lUm
r. reéonCl lavu;' &amp;
ut lœciores dimiueret, trtduo tenult, qua)1 reparare,t nupuas.

fi

Les temps, les mœurs &amp;. jufqu'à la morale font hie Il
changés!
li'J. d d'fr
Des Dotteurs étrangers fe font propo t:S es Imcultés
fur la queftion que nous agitons •. S~r une . deman~e en ré.
atl' on la féqueftration provlfolre dOIt· elle etre or.
p' a
r,
,
d d'apres
, 1a nature des
d néè ? Ils diftinguent d ahor
on
. ils diftinguent ~n liulte
' d'
'1".age .d es fiemmes
moyens;
, apres
Dt, L uu, Jt maltraitées par leurs mans. ~t dlfent : Cum, ag~cur de mu.
mar,,"'.""to • l '
' /veni in auâ urpoeat pertcufum h.oneJlatls vtdendo extra
fpcnf·l .bus (9'
u re JI
,.
1
0
l . fi 1
l' d
Ii '!;orti• • Rift,
X I , ,. .. '

Tom. ~. 1. 1,

tit.

Il,

,b. 1.

Mmum VIn. • ••• Low honœflœ matronœ egr. . 0 el . a IqUO
monaflerium : Et C!lm agatur . de multer~ p'rol&lt;eBce. œtau~ , pro.
Jencer de mandato fequeJlro zn g enere ~/üus foc«,s remijJ~s eft
ar6ùrio judicis. De forte que ces fophlftes fubtl.ls ne lal{fen~
eux· mêmes à une jeune femme no~ maltralt~e, . &amp;. qUl

cependant demande à être féparée , cl autre habItation que
celle de fon mari ou celle du Couvent.
Les Jurifconfultes y font unanimes. Il n'y a lie:r à, la
féqueftration que lorfq~e. les d~ngers de la cohabItatlO~
font évidens' c'eft l'oplmon umverfelle: &amp;. cela fut attelle
• rayport é ~ar
par Mrs. les, Gens du Ro.i !ors. de 1'A rret.
Boniface. » C'ell auffi, dlfolent·Ils, ce qUI a donné heu
» à tant d'Arrêts qui ont établi cette Jurifprudence tri.
l '
cl 1 fi
e
» viale au Palais, que la premlere
p aInte e a emm
» n'eft jamais écouté.e , &amp; qu'elle. eft ~oujours ,con4~mné~

&lt;J

,'

~7

» à retourner avec fon mari, avec injonaion à lui de
~) la traiter maritalement; &amp;.à moins de récidive, la
t, féparation .n'eft jamais ordonnée.
Celle qu'on demande provifoirement pour Madame de
Mirabeau ne fauroit l'être, pari:e qu'il n'y a point de.
preuve de févices, parce qu'il n'en eft pas quefiion
parce qu'il ne peut en être quellion, parce que l'in~
vraifemblance même de la fuppofition, en feroit rejetter
la preuve fi elle etoit demandée. Ainfi fut jugé dans le
proces de la Dame Rapaly , plaidé par Cochin. Ainfi fut
jugé le premier février 1745 par Arrêt rapporté dans De.
nifan. Ainfi fut jugé le 4 mai 1750 contre la Dame de
Melun, qui articuloit des faits de févices. Ainfi fut jugé
le 7 avril 1756 en la Grand Chambre du Parlement de
Paris, Contre la Comteife de Montboiffier·Canillac. On
le jugea de même enfin le 4 feptembre 1768 contre la
Dame de Falé.
Ma caufe eft fans' doute infiniment plus favorable que
celles des pro ces en , féparation provifoire dont j'ai rap-=
porté les décifions. Non ' feulement il n'y a point de
preuve de févices; non feulement on ne PARLE PAS d'un
tel moyen, quoiqu'on ait l'indicible méchanceté de déclarer qu'on en pourrait parler; non feulement on n'en
parle pas; mais la fuppofition ·même eft inadmiffible.
Ce n'eft pas, gardez-vous de le çroire , M ESSIEURS,.
que je prétende exciper d'une fin de non recevoir ré.
fultante d'une réconcili;ltion. Ce moyen, tout puiifant fur
l'efprit des Juges inviolablement attachés à la regle, eft
au-de/l'ous de mon carattere moral. Je n'en ai pas betoin.
Ce n'eft pas fous cet afpeél: que je vous ai préfenté- ,
MESSIEURS, les lettres touchantes de Madame de Mira.
beau. J'ai voulu vous démontrer, j'ai voulu démontrer
au public (&amp;. véritablemenl la preuve étoit fa cile),
qu'il étoit impoŒble de fuppofer que notre habitation
eût été .orageufe. J 'ai voulu démontrer qu'une leJtre ,

�38

fb't:tnt teHre~ jalbUre,~ Be par conféquent ~iélée ~requ\\&gt;
tltke{fail'e-ment. par 1 aluour ~ fu,c la p re I1?Jel'e., l ,unIqueca.utë de nos di.ffentiol18 ; qu 11 11 Y en em j'amals d autre;
~ qu'uh' regard' n&lt;HIS eût rendus à notre te.ndretr'e, . il
I;!otre ~ol1fiançe lliluw.eIJe.
'. .
Aü refie , la néceillté de , la coh~bl~atlOn' penda~t l'in[-I1è
ftli~ pour etouifel' des le pnnclpe_ un pro ces .clont
ta e,.
. r'
fi
. ne PQuvez qu~ génHt , J'Olf pour coq arer par cette.
;~suv'e la v'ol&lt;&gt;l1té 8&lt; la ~ifl~o!itiol1 rédie des deux ~po.ux j;
la néceffité &lt;te ht &amp;ohabl'tatlon eft tell~m.ent de, prlnC.lpe ,.
'Ille- l'exception pour le fe ul cas des fevlces, n ell venue
'lue du te1.âckemeflt de. n0S mœ~rs. On. ne la t.rouve;
. (';uj.J.d CA.p- daus aucun des J utifcollfult~s anclen~. .CuJas e~~m~ne . en·
liltms de reJht_ ...lus d'un endroit la queftlOn pro;vJfolre. » S II s agit "
[p,I •• t. &amp;.d r
d- éud
' ..,. o~ . que. rund es
",p. '- , in lit, » dit·il, de la. vala lt
m.anage
f,"d .. " nihil " deux époux en demande la dJ·f [olutlon ,:i1s dOIvent ~tre:
m"''lJ.&lt;t,
» féparés. S'il ne s'a ?i~ ~De de fufpe?dre la ~oliablta •.
".. tion ,. attendu 'li!s fevlces ,: les deux epoux dOIvent ha,·
» bite.r enfemhle pendant procès.
.
Le Barreau. de cette Vi-lle n'lm doutOit pas du temps,
de feu Me. ' Julien , ' dans les notes manufcrites duqud
_ ' aous trouvons ptécifément la même déeiGo~. Il ~emande ::
\C, Marrimo- dn, lite p6ndente, juper di1Jolulionem m.al~lmonll, ddeqnt·
nium 4" ~ B. conju&lt;Yu /zmul cohabùare ? Non debent, dte-ll , . ut , Ille pen4Ifnle.~. nlh'il innOV8LUrr•. SEl:J SI AGATUR TANTUM DE SIE·
YITIA, DEBE N T

•

COHABITARII.

-

. '

.

- De forte que dans la, rigueur dès prirte~pes, e~vi~agés,
dans leur relation avec les. mœurs" adoptes par 1 UI1lver·
filEté des Jurifconfultes. anciens, &amp; par ceux-même d~
c;e Pàys, tine demaride en fépàratiOll&gt; pout fé~ices n'e~·
pêcheroit- pas la cohabitation, pend~nt ~é prbces. On VOlt
il quel IUJSe ' de 0chefi'es · &amp; d,a1:ltontés Je renOBce;
,
Je ne croirai pas aifément que· des. tnénagemens puiflent porter -les Magifirats à permettre ","o,nue lou·te regle. "

la. ftEaration provifoir.e...

.

•

.
~9
..,., L~ premier objet. d~ LégifIateur ; dépolitaire de foit
" -efpnt?- co~p:gne lllfep~ra~le de ,la Loi; l'équité, ne

peut JamaIs etr: cont:a~re a la LOI même. Tout ce qu:i
- t) b!effe ' cet·te équité, verttable fource de toutes les Loix'
" ne. réGfie pas .mo,~ns ,à .l~ Juftice. Le Légillateur l'au~
}) rolt con9amne, SIl 1 avoit pu préVQir; &amp; fi le Magif:.
-.) trat, qUi eft la. ~oi viv~nte, peut fuppléer alors a\1
)) fiIence de la 'LOI morte ', ce n'eft pas pour combattre
» la. regle, c'eR au contraire pour l'accompli, plus par.:'
) faltement. "
_
Ces par~ les aogu.fles , proférées' par le premier Magit.
-trat de ce fiec1e, VIvent fans doute au cœur de tous lis '
.
·Juges_
~a!s ~,nfin quel qu~ foit l'o:ac1e q~e la :Tufiice va retÎd~e ICI, 1 en re~peaeral .l~s motIfs; ~ J élaguerai une foule
~ exemples ~Ul n~ f~rOlent m~iritenant que des. répétitions
fu~~rflues. en al ?It alTez. &gt; J'en ai trop dit peut - être , _
qu 11 me -[Olt permIs feulement de chercher en fiQilTant
~omment , fi la féparation 'p rovifoire pouvoit être oi~
'"&lt;fonnée, elle devroit l'être.
' "
, Dans cette fup~ofit·ion même, elle deyroit l'êtte en ref'pe6tanr mes drOl.ts. Elle dev~oit ,l'être de maniere gU'e
ma .f emme n~ ~t, 'pas foufir~llte .a la . puilTance .de fon
'man. Elle àevr01t 1 etre de, mal'1iere à ~ donner les moyeqs
d~ rappeller m~1l époufe a [es premIers devoirs, à [es inclInations. premIeres. Cette réparation provifoire devroit
' fur-tout etre ordonnée, en garantiifant Madame ' de MIrab~au. des obfeffions qui captivent [a volonté. El'le devr,01t etre ordonn.ée" en me donnant tous les moyens de
'm alTurer par m&lt;!l-meme ·decette volonté. C'eft aux pieds
' des 'Autels que ;Je reçu~ [a foi: c'eft aux pjeds des Aùte~s q~~ l~s Iilufions qUI la tro.ublent , peuvent fe diffiper.
. Là delIvree dl:! ·totlrbiHon nui l'entraîne Be dont on s' eff,
d"
4
,
·orce· ,augmenter '!'~gitation;. là rendue à elle· même, fqn
cœur 'volera 'vers,J époux que Ion. cœur a choiG. , Là mes
t)

!

D'AguelT'oaa..

�J

4°

fOins

mes attentions, mes gémiffemens fur le {entiment
,Cfùel' qui lui feroit préférer un tel aCyle à la cO,uche nup_
:tiale , aurônt bientôt Céduit .fan1 ame
Jenfible •&amp;. tendre.
r
,
'Eh! que redoute-t-~n de mal,. onqu on veut a tout prix,
:m'éloigner d'eHe! C ~fi la v~nté de ~on accen~, de mon
langage, &lt;eft l'énergie que. Je félur?,~s d?nlle~ a J?a mo'dération même' c'eft l'émotion' que J lIlfplrerOls facllemen-t
là' ma femme :11" lui parla\1t' d'elle, comme j'aimai tau.
jours à en p~!le! ~ ce' f?nt !OUS ces fe~tin:ens que, je raI.
lumerois dans le cœur dune époufe qUI mIeux ~u une aU:'
tre ' connaît mon cœur, quoiqu 'il ne lui fait pas m~me pero
mis de t'avouer. Et c'efi là, MESS,IE~.RS, ce qui m'adjug~
'mes fin's proviCôires en cette cauCe, que nous voudrio!1s tou,S
'Voir étouffer dans de mutuels 'embralfemens. Malheur à
qui ne defire ' pas que Madame de ~irab~au ai,t tort, év~.
demment tort au proces, ou du mOl11S qu on ait tort pour
elle! car ie ne cerrerai jamais de l'en écarter. Malheur à
qui pénétré de cet eCpoir, qu'un fi tr!fte débat n'a com:mencé que parce qu'on ~'a pas perm!s .aux d~Hx .époux
de fe voir &amp;. de s'entendre, ne deyre pas que Je fOlS au/lî
{avant dan5 la magie de pla.ire, que mon aimable Emilie
' l'écrivait aùtrefois, &amp;. qu'elle fuccQmpe aux doux efforts
(le cette magie t
,
Mais pourquoi préféré-je un Couvent à, la maiCon de
{on pe·re '{
,
, Moi je ne prefere den, je ne deman.de rien que ~
regle~ Je demande que ma femme me fOlt rendue. MaiS
, fi 'le's Juges ne. cmient pas devoir ' l'ordonner ~ s'ils trou·
ven-t quelque obfiaëIe à la 'coha~itation ~ je dis, Q.ll
plutôt ua célehre Av,?cat Général dit av~c moi,. que fa

r

--

1

ml!ifon d'où ta.' paix do.me(liCfue $' é./oign'e.,. doit être u~e
maifon de deuil. Je n'ai pas le _dro-Ït d?exiger q.ue eeH,:

de mon pere, àdoptif en foit attrifiée. Je ne faurois lUI
demander qu'il renonce pOI!r moi à fes amis, à leur
focié.tê,- il leurs plaifirs q~e tr~l? lonK - temps peut- ê.,t~:
,. .
.
,
Jal

_

4r·

rai fufpendus. Mais j'obferve avec regret ' avec {yn-cf _
l'elfe, qu'il eil de mon intérêt, q\:l'il efi {ur-tout de cel~î
d,e ma femme .ql:l'elle ~e' {oit point di,firaite dans une
·E:lrconfiance. qU1 va déCider du bonheur de notre vie. Il
.efi de not!e plus grand intérêt; il ea de la déeence que
dans cer mfianr elle foit fel!lle avec elle-meAme Il r.
, Il
.I r d
'
.
laut
~u e· e, pUllle .,e~cen~re ait fônd de {on propre cœur, de
c:e cœur que Jal pns po~r Juge . . N'admettez plus, MESSIEURS, entre .elle 8( mOi que le Ciel qui' l'eçlH {es fer.
mens &amp;. fIes mIens,.
~. voix s'épuife "je rav,o ue; 8( je vous ai trop
fatlg~, ,MESSIEURS: ~. ~oil11el:lr &amp;. la caufe appe1l0ient
d~~ , dét~t!s .•• .' . les lI?~ra~s!: .. combien ne leur' en
al-J~ pOInt épargné:. MalS' Jamais, non jamais je ne porteraI à- des ennemiS fi chers des COHP!; que a .
Ir
' I r 'bl' Jr.
'
•
m
VIV~ _
ten d~eue n ,a l i 0 ,1 . ll~e pas. ,SI Je voU§ l'acontois, MES:"
SIEl:1~S., fi Je .vous raC~ntol,S, même , avec la ptus grande
fImph~tté ,_ fi Je deffinol's fans ra moindre enluminure le
_!a~le~w êtes p~o~édés, ~galè!TIent inouis &amp;. i.njurieux dont
J~ [UIS pourflHvl depUiS fix mo:is; VOUS eroiriez que " .
'dfi
li'
d d e'l'HS atroces Madame de Mirabeau J31
· 1 pen ~ par es
de
!&lt;&gt;ute. déférefu;;e-, de 'tOIH égard" de tOlHe p01iteire (fi
}a~aIS ~n~ femm~ peut en être di~pe,nfée envers fan mari);
ou q~e. Ces comelIs font frapés cl aveuglement. Les 'lettres
que.1 al. re?du~s pUbli,ques, &amp;. dont chaq·ue ligne attefiê
ma conduIte a Con egard, ent aifez ' manifefté ce que
tou~ homme q~i a ~uelque candeur dans l'ame 8( quelque
loglq~e dans 1 eCpne '. peut &amp;. doit penCer de notre union ~
~~l!es ont airez mamfe~é que la hauteur qu,'on a tour'~ur's affeétée avec mOl, ' &amp;. qu'on' a couronnée par l'in-,
:J~re ,d,e me renvoye~ m,es lettres, fans les Iailfer parve,ll1r a mon épouCe; etait deftinée à cbuvrir le vuide de
moyens, &amp;. de raifons, &amp;. fur· tout il denner il entendre ,au PU~I,lC J 9~'o~, lui , cachait d~s ,feerets ,effroyables qu~;
:là fciulc ,g",nëroÛte de mes, adverfalres m'epargnoit•.

F

•

�~lent
\.

Tls .circulo

nd;!~

ces Cecrets; Sc.

'Me

~~
~l1ii ,pour des Avo~ats que çelui de- la toi l , ~ec.onIlÔw.

voIci il

et pe der enfin qu'on les dévoile. C'eO:
deman -c'eft avec une ame ln
our
'd'19n ée "1R..
S
MEsslEUl\ , P
d'wle voix ~e Sten.,tor, élevera mon génie, que j'llppel14;
'
qUI peut-etre
br ul ante,
1 niateurs. • • • •
.
dans la lice les ca do.rn ,
répétoit jufqu'à 1'0utrag~ lej
, Mais, non .. Tan, 15 ~u o:u cabalait po~r reculi!r la clé.
refus les plus 11lfle2Uble , 'interdire ma défenfe RatUi\ell~
mande judiciaire, podur, m as "U}' ourd'hui, MES~J.EURS.
tn'en~en nez oP
,.
.
St VOUS ne_
J eS vulgaires ) ~ po~ .e~gager rn~
fi j'eu{fe trouvé des ug i0~S pour Pleure le QtfQrdre
famille à lop~e(&lt;&lt; ~~tl~:aires ': p 0 1J1' me qécoura.ger.
dans mes affatres P
'ôter de? d~(e!1feprs •..•. Et
Cilur ·me c\é%ol1ter, PdP\l\ ~r&lt;&gt;s décéloiem-t lWOi crai~tes~
P
, G
mei a vertatavo~
'"
. Ma~ame
.J
d M'
c'efi am
1 que .
f&lt;ilrcé
, e, . uant
Fln dfet , vameme ~o~ ava~t mêm~ que ie r~u:ff~
bealll. à oonfu1.tel cont(.(:n ' me prGd.i.guoit l~s hoftiH~és le~
t'écl~mée.; 'vamemeDt (}
DE MIRAB~AU . CON-SULTE •
. déc uifées' MADAME
. 1E
AN"
malUS . g.
. fficielilx -donneurs d'aVIS;. 1#-E '" ~Y. "
Tepondols-}e aUX 0
. BIEN A PLAIN.p.RE. rPOOR &lt;MOI
r
."
•
ELL·
E
EST
r. .
J e me
"t'
JJN PB:oc.J O.'Q'
E NE ,CO~SUL TE; PAS.
OlS
Q-VI N'EN Al _POINT ~é 1 ~ muette ,fi l',on 'peut padet
~nferm.é dans c:et:te r pon e
'). .. '

&lt;-

ainG. . , mes ge~s ni m0n écriture ~
Le jOl:lr , où ni, mOl t &gt;1)1 M le Ma'rquis de l\îladgnane
1
enetl1er cuez .
'
. '.J'
peuvent P us -p . ~ . ' f, €é de recourir ~u~ MOteS , JUJ;'l~
ar,rive ,enfin: Sc. ~e UlsA'Or cais alors &amp;. je ,m'applaudirrQls.;
ciaires. I.e ch~réhe des dVP , n ~voi; cherché q.u'al(m. J\:
.
,
lau1ils encore e n e
J"
d
J
~e ~m app d .d C0nfeils au bien petit nOt!1pre .e ~!ll
"'aiS deman er es.
'. ·.de· ett~r les I)'e\llt ,p"-lfq}le 11
e
fur quHe:JJl croy.o~ ~m~au )ne les avoir pCis ·çQnfultés •
famille de Madame e Ir furent fans autlies ~aifoR~ , fans
l'luGeurs d~nt:r'~uX m.~ re ·
~F; ,s '..t:llfGAG,f;R PA'~S u~
,tlt~ motif~ que LA CRAlN;:J;'E,·
~t' .\lR-E &lt;DE PARl';" .
' . , , t:'1l :1 d. 1.W \iO ;~\lt~
\Jne. .affltiJI-e- ~~ l.PMt~ . .p}i!,1) :J).~I;l.. ""'J'~ l 0,
'
&lt;

•

'fent-Hs .uo autr,e Empite?- Une affaire de p.a.rtU Et.,qu'à
$Io.nc Qette lOoble pro{effion ,.qe plus. fa:cré, 'Ique de (lOI]llo
battre ce. monfue aux cent Noi(lt, qui Dourû d'illufions:
~ menfonges .tX. de .ç alomnies, me v(j)mit qu'iüWi0ns, .ca·
", 1
•
:., T
iomaies ~&amp;. menfonges?
·,une &gt;aff«ire de parti! oui, [ans doute, mpo qncqcès, ed
ell Wle, ,(!JU ' clu moins il i d.~1vrpit ,ea, êtrct iU.e.; b r- tous
les honnêtes 1gens, tous .cel&gt;liX 'liJ:l.Ii aoient J'ordre ,publie
jntéreifé aux bonnes mœurs, -&amp; taus ,les .citoyens jntdreffé~
il l'.ordre public, doivent trembler · p,our les .engagemem
que l'on contraéte au fieele, où la feule convenance Iilf
l~égoïfme ,; où 1a fe:ule rép.ugnance ·vraie ou f~, seiJ at ..
'eltée pac autant de témoins .cufpe~s, (bÙJ dc:;s scule arme)
:d'un ,abful'de rerfIflage, au d'lun IDon run pnéteqdu" 'ilà
aoit dominer dans les ceroles, parce «qu' oh Jtft · atru
pufiIlanime pour ,en redouter les ,r idicules v.engeauces ~
peuveut donrner &gt;créance à ,des bruits ilJjurieu,x, 11'&amp;5 di&amp;
famations atroces, il des' caLQI~mies ahfw;Ms, peu.v.ell élever, fouteuir , màintenlr ,.prCi&gt;wnger, étenlÎCer le l'lus .tcall.
&lt;ialeux, le plus défefpét:é des-Froces, en tràmpant -les f?ir
hies, en recondant ~es méchaas, A gla\lant la voi.x dans
ies bouches honnêtes, mals pufillanio;tes, &amp; roLl}OUrserochaînées par des clameurs qui étourdiifen,t les .-hommes fri,
!Voles &amp; p21Ïfwle~ ', &amp; mettent 'en méfiance jufqn:aux rages.
Sans doute un tel ordre de cho[es devroit effl!ayer taus
nos concitoy.ens, &amp;. je pournris les fu,pplier au nom : deI&gt;
Loix, au nom de la Jullice,..at;! nom ,de -le:urs iatét:êts,
;&amp; d'eux-même, .d'ou'V.r ir les y:(WX, de _voir dans mes PfQ,
cédés un ami, de la paÏtx, &amp; .daas ·ma .caufe, ,èelié de .tbuœs
'~- .\
les familles.
'
Oui., . MESSIEURS, c'~ft 'une choIe éié,p-Ioiable &amp; .:N'J 'mi'
,ment &lt;honteufe pOIll' le .fie cie , pour la ' Nation, .poûr -loes
manda-t aites de .l'autorité , pour les Ma~ÏJfi[ats, que ~t:$
:fortes d'arra.li!g~men$ qui mfllltent aux àoix:, .aux mœurs '1

--

--•

�~4

.

~ larre:ligion '" r la mora'le, &amp; au moyen d'efquels ' unI!

:fdIDme vit dans' le monde libre , indépendante ', ne te:
DaOn plus::&gt; LfQl1 mari,que . p&lt;1rI .fOIl nom, &amp; trop fouvent
paT fe riaicule ou la honte do~t el'Ie le couvre.
. l\1ais malht:~r à l'épDu~, qUl dégotité de cette phil o~
fophie fi commode, mais fi funeHe , &amp; , par eonféql!lent
fi. cOupable par r t-errdieffe pou'r fa femme, ou "par une
roule- rde fentiml:!ns. &amp;. de principes ' honnêtes! Malheur à
lui s'ij fe ndiuœ a " I\:es i compotitions, amiables! Rien ne
peut le' inetrre à:couvert+d'une demande en ' féparation .
&amp;. cette'. demande' trouvel'a de la faveur, n'en douton;
Fas~

~.

J

!

;-UJîe ~ remme· jlltèreffan~e par elle·même,J plus intéreli
filnte e11èotlè &lt;par. Fapp.arence . de Finfonuue .qu'on fait lui
iiol1ner , . ~alq rfllll'lJlir, .Je Royaume de fes plaintes. Elle
fédllira~ ~'abord le cel'cle ' qui lienvironno; fes parens, fes
amis, ' [es' connoiJTances fen:&gt;nt entraînées. &amp; deviendront
les , échos de. fes'l plaintes, ~Un mande .entier qui n1a,pro.
fondit ',rien, t dGfltl. la ... malignité ne l v.e ut l~ plus [auvent
trouver' gue des ' torts, n'éco,ut~r · qn:e . de:s anecdotes ., ne
,répéter que. des épi~ramm.es:; fera -'d:un ' procès. en féparation ', une affaire de- pani; &amp; les plus fages, 'les plus
-équitables. des Magifirats ,. ver.ront la balance trébucher
.dans: leurs mains.,
' J
,
. ' L'intérêt .dei la morale, &amp; des mœNrs ,~ celui même de
ce fae. fi féàuifarit, mais q.tIe. na.us avons :rendu fi foible ;, fon intérêt, dis-je., car toute fociété a befoin d'un
chef; le rerpet! dû au plus augufie àes . C€lntrats-, à l'eIl;
gagement;,Iur lequel repo[e la_ faciété enriere.; les· fuites
,Ul:ribles de- la ( profanation de . ce, liefl\ facrt~ ~ }:'Ol;dre ' public en un mot, ce motif fublime devant qui to uS les
.à atres, fe ' iâifent ,. iIl'voq'uent . à : grands !&gt;ris la rlÎgueur des
maximes en ' matieie de fépar.ation .. Et- s'il eil tr.op vrai"
comme· une foule de· divorces, fans divorce l~ariefie, que
Je.s Tribu.naux..Ùn : font, f.ouY..ent. r.élâchés ;~ ie. .me. trouve
.
heureux

.

45

heureux de pouvoir ta'ns imprudencé le dire devant voûs '
&amp; vouS in~iter l,ar cda même à plus de févérité. O~
attend, de . voo~ ~e gra'nds exeinples; MESSIEURS;
MaiS que dis-Je? Il ne filUroit être qùetHbn iti de fé~
vérité. Il ne s'agit qùe de bienfaifance. Madame de Mi~
tabeau n'a: pas cëffé 6'0 infiant d'être l'épou[e de l'non
c.œur; el!e n'a pas ceifé un infiant de délirer d'én réal~~er le tltre. ~our être, heu,r,etJfe 1 elle. n'a qu'à vouloir
1 etre, ou plutot elle n a qu a fe reifembfér &amp; prévenir
,v otre 1ug.ement, ou lui obéir.

,

Signé, HONORÉ· GABRIEL DE iUQUETI '
COMTE DE MIRABEAU, fils.
'
JAUBERT i Avocat.
SICA RD , Protureur..

,

A A 1 X, chez Jo SEP H

DA VI D ,

Imprimeur ~
, ' .' . Ro'1.
;~

17 8 3.
'.:

�MÉMOIRE
A

CONSULTER

ET CONSULTATION

LA

Dame de Mirabeau vivoit depuis plutleurs
années dans la maifon paternelle, &amp; "elle y vivoit'
féparée de fon mari.
Un jugement domefiique, bien motivé, prononcé par les peres refpeB:ifs des deux époux 1
juges naturels de leurs enfans , avoit détt';rminé
cette féparation , devenue néceflàire.
Mr. le Comte de Mirabeau qui devoit refpecter ce jugement auquel il avoit lui-même fouf'rit t
er
a pré[enté le 1 • du préfent moi~ de Mars , une_~
R
~ .&lt;,t~~..,..._
equete a M
r. IeL 'lel,ltenant en l a S"enechaUp:":~::
)~dR.;tl
A

\

A

.

•

" .: !&lt;. !:J!~ 1 r.~';.~·

�. 2

i1le d'Aix, pour qu'injonéHon (oit faite
de cette v d M' beau de Je rendre aupres de
à la Dame ,e, lra &amp; d'y demeu ,.er en fan état
lui dans tro,ls l JOu~s . e par lui de la traiter mad'Epoujè '~OM~EîL A TOUJOURS FAIT.
riralement,
t le font pas rafiùrans.
Ces derlllers ma ~ 1
d' bord témoigné
Dame
de
MIrabeau
a
a
, '
La
'ntraire
co
, toute fa furpnfe.
cl ans une Requete
l
u' porté par les deux f:at111'Ues.
Elle a réclame, le ~~fi qu'eUe avoit de prévenir
Elle a marque e e lt
1

0

un éclat.
de Mirabeau, qui pouvait mieux
Mr. le Comte
, ndu que le vœu
'cier ces ménage mens , a repo
,
'
fi 'Il ne pouvait opérer la feparatLOTJ.
appre
de deux ~ml es
e la Dame de Mirabeau ne
de deux ~poux ; qu
u candis qu'elle 'avait
ce vœ ,
deVOlt po 1I1t alterif1. er
,r; r' lettres de Îon beau-pere
, mment p uJleu
~
J',
'
ref.u receifift
t le plus VIif defir d'une rellmon;
,
d"
qw manz e Olen
d'
' ement imputer a ma eratLOn
que l'on ~ou, ~~11t, val~ r.gnihante de nulle valeur,
'r;,
d
Requele znJo lte ,lnJl, 'J"
.&amp;
uneune l emeur &lt;lU! n erf1. précliflément que dl, elle e
moyens &amp; même de pretextes.
, l
La Dame de Mirabeau . a cédé poour lors a a
"fl 'ffité de pourfuivre fes drOIts &amp; fes act~'1 e nece fil'ce en témoignant qu~elle eut bien
tlOns en J u ,
,
d 'l &amp; de
défiré de poul/air s'abftemr, de tout etaz T
.
cl
n&gt;eAtre pas forcée à s'txpllquer.
U
d'
ct
une'
er.
» PluCteurs nufons, a-t-e e lt ans r
de
» niere Requête , empêchent la Supp lante
» confentÎ:r à une réUnIon.
o

0

0

,

1

l

'

0

J

»

La premiere de ces raifons eit l'état aaueI

de Mr. le Comte de Mirabeau, qui fe trouve
au Civil fous une interdiélion de biens, &amp; qui
d'autre part
, a elIùyé des procédures qui ne font
pas purgees.
» En fecond lieu, la Suppliante a perfonnel» lement à fe plaindre de plu fie urs faits , dont
» la plûpart ont donné lieu à ces procédures ,
» &amp; qui dégénérent en injures graves wntr'elle,
. » &amp; en abdication publique, de la part de Mr.
» le Comte de Mirabeau, de fa qualité d'Epoux.
» En troiiieme lieu, Mr. le Comte de Mira» beau, s'dl: rendu coupable à l'égard de la
» Suppliante d'une diffamation cruelle, confiatée
» par des Mémoires imprimés &amp; par des lettres
» écrites à des hommes en place.
» En quatrieme lieu, fans parler des févices
» &amp; des mauvais traitemens dont la Suppliante
» peut fe plaindre , Mr. le Comte de Mirabeau
» s'efi permis contr'elle des excès qui [ont conf» tatés par écrit, &amp; qui avoient principalement
» déterminé le jugement domefiique en fépara» tIOn.
» Dans ces circonfiances, la Suppliante attend
. » de l'équité des Tribunaux, la même jufiice
" qui n'a pu lui être refufée par la propre fa) mille de M. le Comte de Mirabeau.
Cet .expofé eH terminé par des fins en fépa ..
ration.
Après la fignification de cette R equête, M. le
A z.
»
»
»
»

�4

cl M ·Ira b eau a publié des

0 blervatlOns
r.
•
•
lmD
cl

')

C omte e, r. l
"
divenes ettre~' écrites par ,la

ame &amp;e
pnmees ,
d
1 cours des annees 1774
I\1irabeau ~ ans e r. a' une demande en fépa.
,
l'on oppole
177 S, quI'! ,
8
&amp; qui ne peu~ent aVOIr
r3.tion formee el~/ 7ue~ 'que pour précipiter un
été rendues pu lq .
éclat. ' 1 pu bl"lcatIOn de ces lettres &amp; des Ob·
DepUIs
a,
M. le Comte
'
UI l es accom paO"l1ent
b
,
fervat1:)Jls q
demandé que fans prejudzce du.
de MIrabeau ~
, rribucion d'auClIn nouveau
l "

droit des partl,e[s, nI, ar I)'oint à la Dame de Mids l Jfèroze er
, ,
fiIIr le Jf.:on
~
d
'
's
de
lui
dans
crOIS jours,
I r. l'en re aupre
rabeau le Je
(;
t d'époufè à la char{5e
ç d'
demeurer en J on eca
')' ,
'l
t5 Yl ' d l a recevOir
' &amp; trairer manta ement ,
par ,Ul : '
ladite Dame,
retirer dans l!n
Ji mzeux n arme, 'll d'Aix dont les panzes
Couvent de celte VZ, et: . fixi par le Supérieur
' d nt ou qlll J el a .
"
convzen r~ ,
1
ladite Dame demeurera jllfqu a
EccléJiaJhque, o~
"
' l i d'y recevoir les
.
d t/: 'if enjoLnt a e e
J~gement eJ.nw,~ &amp; 'icelui de la enter &amp; frévziJices · de fOn man,
a
, h 'b' ,
&amp;
J'
d
l
d't
tems
avec
Ln
1 rtlons
p
ter pen an! e l ,
,fi. l
qli_n
d'y
mettre
obJ.ac
, e 'ou
défenfes a toute perjonne
l
t ~ . direaement ou indireaemenc, a pezne
empecl1emen
d'en être informé.
.
"
Il a fallu plaider fur ces fins :,r~l1nent, et;A~1

Je

1

1

,

. (;

A

ges, qUI, on t e'te' la matieFe
, , d'un 111cIdent a 1 'dience prêt à receVOIr Jugement. "
'
M l'e Comte de Mirabeau, autonfe lUI-meme
•
'r.
à plaider
fa caufe , a de nouveau prelente
, COIume
A

1

difette de moyens, la modération avec laquelle ,
on pourhlÎt Ul}e inaance malheureufe; · &amp; on an- '
nonce que fa défenfe va être rendue publique
par l'impreiIion.
Il n'ea donc plus poŒble à la Dame de Mirabeau de fe taire fur les caufes qui juaifient
fa demande en féparation. Tout lui impofe la néceŒté de fe défendre; 'elle va expofer les faits
&amp; les preuves. On jugera bientôt fi l'on doit
attribuer à ménagement ou à directe de moyens,
le filence qu'on la force de rompre.
Mlle. de Marignane époufa le 2.2. de Juin 1772. ;
. M. le Comte de Mirabeau.
On peut fixer l'époque des févices &amp; des mauvais traitemells, au moment même du mariage.
Il ne fe pàfiàit pas ' une feule journée qui ne
fut marquée par quelque fcene. Au milieu même
des emprefièmens le plus affeB:ueux, M. de M irabeau avait l'art de faire paître quelque difcuilion qui était ordinairement terminée par des
procédés indignes.
Quelques jours après les nôces, la famille s'était rendue à Marignane. On fut à Berre pour
voir les falins. On retourna le fair. Dans la journée, M. de Mirabeau s'était porté contre un tiers
à des violences dont on fupprime les détails. En
arrivant, il feignit d'être malade. Il annon ça qu'il'
pafièroit la foirée dans fan appartement. La Dame
de Mirabeau l'y fui vit, elle lui fit apporter à fou~,

•

�6

&amp; ' ne te q~it.ta pas. Le repas fut ' ~ient~t
troublé par des lllJures ~ par des mauval~ traltemens. La Dame de Mlrabea~ut trahIe par
fes cris. M. le Marquis de Mangnane, averti
par des Payfans qui avoient accour~ au bruit,
a~pella pluGeurs fois ~a fille, en lUi ordonnal~t
d'ouvrir la porte de l appartement ..M. de M~­
l'abeau, à qui la voix d: M. de Mangna~e aV?lt
rendu le faflG' froid, pna fa femme de n en nen
faire, &amp; de ~épondre que ~out fe paflüit e? plaifanterie; La Dame de MIrabeau fe rendIt aux
prieres de [on mari, &amp; diffimula to~t.
Peu de tems après , M. de Mangnane C011duifit les deux époux à Tourves chez M. le Comte
de Valbelle. Il feroit difficile de rappeller tous
les excès que M. de Mirabeau fe permit à cette
époque contre fa femme, &amp; qui font connus de
totis ceux qui habitoient le Château.
Par-tout où les deux époux fe trouvoient, des
tiers étaient témoins de quelques fcenes affligeantes. Lq. Dame de Mirabeau étoit habituellement
expofée à des reproches injurieux, à des coups,
à des outrages, à des foufflers, à des violences
de toute efpece. ,Le tems de fa groflèfiè ne fut
pas même refpe8:é.
Sur ces entrefaites , le dérangement de M. le
Comte de Mirabeau détermina M. le Marquis de
Mirabeau pere, à obtenir un~ lettre de cachet
pour fixer fon fils au Château de Mirabeau. Mais
iilr les plaintes des Agens&amp; des Fermiers ' de 1a

pèÎ',

7
terre, M. le Marqùis de Mirabeau pere delllahda
.une feconde lettre de 'cachet pour transf~rer la
de~neure de fon fils à Manofque. La Dame cl
Mlrab.ea~ qui. n'avait point quitté fan mari pendan~
[on eXIl a MIrabeau , le fuivit dans fa nouvelle
retraite.
M. de ,~irab:au rompit fon exil. Il fut à
Graffe , . ou .11 efluya Urie procédure criminelle &amp;
un premier Jugement qui fubfiite encore.
11 craignait les iùites de cette affaire · il envoya
fa femme à Paris pour les prévenir. '
Les effo~rs de la Dame de Mirabeau n'eurent
aucun fucces.
Mr. de Mirabeau fut enfermé au Château-d'If
par. un ordre du Roi que fan pere follicica &amp;
obtlllt.
C'eit dans cet intervalle que l'on place la Cor.
refp?ndance de la Dame de Mirabeau avec fon
man, correfpond.ance. qui a été rendue publique
avec une affettatlOn Imprudente &amp; plus qu'indifcrete.
M., de Mira~eau pere , qui connoiffoit tous
les fUJets de pla1l1te de la Dame de Mirabeau ne
s'eft pas mépris fur les motifs fages &amp; raifol~]a .
bl~s qui diétoient les lettres de fa belle-fille. Il écri.
VOlt à M. de Marignane à la date du 1 l Oérobre 1774: « Qu'on ait jugé Madame votre
» fille, aveugle fur le compte de fan mari ...... On
) s'eit fottement trompé. J'ai trop d'intérêt à con~) noître lé fond. des chofes pour m'y méprendre.

.,

�-8
) Cette jeune felTInle voit dair ~en toùf &amp; .trèS'.
. « clair, &amp; fi j'avais .quelque Vice à cacher ou
quelque défaut cher à mon amour propre, je
.:: me tiendrais fort ferré devant ell~. Encore un
» coup elle voit tout, &amp; elle a d'ailleurs l'~l~e fi
» fenfible fi délicate &amp; fi noble., que ce qu elle
» ne fçiw:6it voir ni com~iner, faute expérie~c~,
) dIe le fentiroit. Ce n dt donc pomt un matl11
» ébourriŒ:! qui en impoferoit à des organes auŒ
j) fins &amp; à une tête aufii droituriere que l':ft cellel) là·
mais cette jeune femme eft finguheremellt
) at;achée à toute idée du de'i.Pir, &amp; en nous met)) tant à fa place, nouS [entirons que tou~e~ ~es
)) circonftances ont été telles par leur rap1d1te ,
» leur bi[arrerie &amp; leur nature que fans encourir
» de juftes blâmes, qui d'ailleurs coutent fi peu
J) aux fpeélateurs,
elle n~ pouvoi~ faire q~e ce
) qu'elle a fait. Quoique Je n~ lUl. cache nen ~e
» mes deflèins &amp; de mes mottfs, Je ne fç aurols
.» exiger d'elle la même confiance. Mais j'ai plus
» qu'elle près de 40 ans d'expérience &amp; c'eft eL!
» ce aenre un avantage pour qui fçait s'en [ervir.
)} To~tes fois comme fa miffion eft aujourd'hui
n (on re~l objet, c'eft contr'elle-même. qu'il. fa~t
n la fervir, c'eft fur quoi, Monfieur, Il eft mdlfJ) penfable que nous confultions enfemble, puifJ)
que je ne veux ni ne dois agir que de concert
) avec vous.
» Son mari eft fol, vous le fçavez. II eft retomhé
)) dans mes mains au moyen de patience &amp; . ete
» longeurs

?'

'9
» lonpueurs dont :,ous avez"vu les motifs &amp; la ftlite
» &amp; Il eft de .mamere que je fui s derriere l'autorité
» R~yale, q~I ~ en fuppofant que dans les partis
» pns, 1 Opl11IOn d,u tler~ ne me faflè pas grand
») cho~e, comn:e c eft aflez ina mét'h ode, me ga» rantlra. du mOI11S d'importunité. Mon deflèin donc
» ~ft mal11t~nant de l'éprouver tout de bon &amp;
» a ma ~11amere. Il e~ ou il doit être &amp; il Y fera.
) En ftlppo fa nt un mm'}cle &amp; . qu'il fe contint' af» fez pour q~e le Commandant ci la fin réponde
» d~ f~ fage~e &amp; de fa répentance, alors je le
» falrols
dans quelque Citadelle ou' 1'1 . au. , pafler
.
» raIt a vI~re avec. quelqu'un ~ pOur l'éprouver.
» Autre miracle qUl le fit fortir à bien de cett
» fecol~de épreu~e, yen ,tiendrais d'autres prête~
» &amp; al11fi par deg.res~ C ,ea tout ce que je puis
» de nouvelle patIence a fa qualité de mari &amp;
» de pe:e, c'ea l~ tout. Mais [uppo[ant que
» ce qUI fut &amp; qlll ea, fa courfe en fera plus
» abrégée, c'ea un parti pris. Madame votre fille
)J
VO~IS a donné un fils; . j'ai bien réfléchi mes de)J
VOlrs envers elle &amp; envers lui. Mais euffions» nous perdu cet enfant, ma confcience ne fe
)J . repaît ~as de chimeres,
&amp; je ne mettrai pas
» ?eux fOIS entre les mains d'un fol furieux, une
» Jeune perfonne pleine de mérite &amp; toute la for» tune de ma ma~fon. Ce n'ea pas [ur ce point,
) Monfieur, que Je vous demande votre avis. Ou) trè que ma pen[ée ne fçauroit en ceci contraéle.r
» avec la vôtre, c'ea un point fur lequ~l je n'ad-

B

�10

» . me t s pa s d'alternative (i l'ort .ne vouloit
' me..réduire
.
» à ne jamais m'en mêle.r en nen. Mals VOlcll~alll_
» tenant celui filr lequel Je vous demande vos 01 dres.
Il En demandant la clôture de cet .?~mme ~
, lui ôtât toute correfpondance , J al excepte
» qu on .
. , 'r
d'E
~) celle de fa femme, quoI'9 u en ~fl1on
tat,
Il elle fait fupprimée de droIt, maLS pou~ n~ pas
n par~ître trop tranchant:; &amp; pout favoIr .a peu
)) près quelque chofe de l'effet que feraIt filr
» cette tête la prifou de fan honneur, de fa v~nde fes manifefies . &amp; de .tout
1) gean ce ,
, fon, train.
. l
ne
[ais
fi
J"ai
bien
faIt,
malS
Je
preVOIS
e
Je
Il
.
'
,
d'
h
.
ffi
. S
Il ca
fi e ets
, où nouS fenons oblIges a. vier aux
1 notre
de cette corrdipondance. Certal11elnent
Il
'n"
fi 6
Il homme faÎt quelque folie, cett~ lil~e
er~ er» mée comme tout autre. J'en al dep prevenu
» le Commandant , mais avant 'Cela il pourrait
» lui écrire telle chofe qui nouS dérangeat tout.
',) Elle me dit l'autre jour que fi . fan mari lui
» mandait de fe retirer ( &amp;
fws par ailleurs
1) qu'il avoit touché c.ette corde) eUe (e.roi~ obli» gée de [e mettre dans un C~uve~t; .que. ,~ ... &amp;
)1 M .. difaient qu'elle était bIen atfe deJa prl(on de
" fon mari pour être à Paris. Je répond.is à cela
'n que bien fol eft cel&lt;r:â qui prétend -content'er tout
Il le monde &amp; fon pere.
1) Que fan mari étant in reClCId civil &amp; .royal,
» .oell~ n~avoit d'autres confeils &amp; d'autres or dres
Il à fuivre que ceux de Mi". fOll petre; que quand
» à moi, elle ne pouvoit me rien devoir que par

;e

II

Il

»

»
Il
Il
II

»
Il

»
»

))

égard pour f~n ma:i &amp; par tendreffe pour
f~~ fils. !e derournai la converfation , mais je
refolus d~s-lors de . vous en écrire. Je ne crois
pas que pmais enfant ait tant aimé fan pere
qu~eI1e aime le fien. Je fuis perfua,dé que vou;
fenez f~rt faché de la voir à fon âge prendre
un parti auquel elle mettrait enfuite fon han
neur, qui n'dt point fait pour elle, ne [!Jt-c;
que parce que c'eft retrecir une tête dans l'âge
~ la pofition ou il eft le plus nécefIàire de
l etendre....•

.Quelques mois après la . détention de Mr. de
MIrabeau, &amp; le l l Février 1775 , le Cantinier
du Château-d'If, écrivit à la Dame de Mirabeau
la lettre fui vante :

')
»
)1
)1

»
»
»
)1

»
,)
)

Madame,
Il Je n'au~ois jamais cru qu'un projet auffi fcan-daleux qu'mfâme, .concerté d'un commun accord
par Mr. le ~omte de Mirabeau votre époux
&amp; par. mon ~poufe perfide,. eut opéré un jour
ma. rume entlere. En effet ~ Je ne me ferais jamalS perfuadé qu'un homme de probité &amp; pui,["
fan~ exerça à mon égard, fans aucun fujet de
plamt~ , les outr~ges les plus fanglans &amp; la
perfid~~ la plus nOIre pour ternir ma réputation
&amp; qu Il fut capable de fufciter des confeils à
une i.eune femme pour me ravir le peu de bien
qu~ Je pofIëdois , pour enfuÎte m'abandonner

B z,

•

�Il.

I3

enfant de troIS ans , &amp; nous laiifer
» avec
Ut
r.'
L e cl'etaI'1
. , . de rl'en , ainu qu'elle
» Vls-a-vIS
. , a raIt.
.
d
» des faits que je vais aV?lr l honneur e vous
» retracer vous ell conval11cront; &amp; nul Cdoute
» qu ,.111 d'Ignee des démarches de Mr. le . omte
d .
'
&amp; de ma femme,
vou rez
» votre epoux
. . ,vousd·.
rr·
l'r
a'
faire
pU1ur
une
con
.
UlLe
aUIll
» blen concour
.
bl
'horrible
&amp;
me
fiure
rentrer
une
'
» bl a ma e qu
'.
.
.
r.
d e quatre mille hvres qUi formOlent
» lomme
. tout
» mon patrimoine. Vous êtes trop humal11e &amp;
» vous a vez le Cœur trop 110ble pour que vous.
» n'ayiez commi[ératiO.11 d'un pau&amp;vre h~:n1l1e . q~I
» a été imni.olé par l'oppreffion
que on a rel)
duit à la derniere indigence.
» L'année derniere je .pris en fociété la ~ e'rme
» de la cantine du Château-d'If, pour faIre la
» débite du vin &amp; autres fournitures aux prifo~­
» niers. Ma femme me fervoir d'aide pour le d~blt
» des denrées dans ladite Ferme. Les affaIres
» n'étoient pas des plus malheureufes &amp; nous v~.
» vions d'aflèz bonne intelligwce enfemble.· MalS
,
.
» il fallut que Mr. le Comte votre epoux vInt
» troubler cette tranquillité. Pour réufli~ dans le
» projet qu'il avoit enfanté , des confells clan» clefiins &amp; illicites furent fouillés par Mr. le
» Comte à mon époufe. celle-ci fe prêta à [es in~­
» pirations vicieufes , quoique cependa?t elle l!folt
» de ména crement, vû ma préfence Journahere.
» Mais m~heureufement pour moi, indépendam)) . ment que j'avois toute confiance à lI?on époufe )
1

» il fallut que troi.s mois après l'expiration du bail
» de lad. Ferme) Je fus atteint d'une maladie dan» pereufe q~i me t~nt pendant une vingtaioe de
» Jours monbon audIt Château-d'If pour les favori» fer. Ce fut dans cet intervalle que Ml': le Comte
» par fes vfves inaances, gagna en entier l'efpri~
» de. mOn epoufe &amp; la fit donner dans le vuide;
» PUIfqu'elle fe livra fans ' crainte à fes avis &amp;
» fes promeiIès flatteufes. Tout cela ne fati snt
» cèpenclant point tous les defirs ni de l'un ni
» de .l'autre. Quoique malade, j'étois à charge,
» &amp; Ils ne pouvaient agir felon leurs Vues c'ea» à-dire, . en pleine liber~é. Mais pour fe ia pro)l curer, Ils trouv.e~ent. bIentôt un moyen qui filt
J) que par .les folIICltat!Ons &amp; les prieres les plus
.» for.tes., ;ls engap-erOlent le Chirurgien qui me
)) traltUlt a me faIre entendre que le climat du
» Château-d'If m'étoit nuiGble, &amp; qu'il falloit .
» pour le bien de ma fanté, me rendre en ' cett;
~) Vill~; ~ù le c~im~t étoit p!us ~oux &amp; où je
.n feroI~ mIeux fOlgne. Le CllIrurglen fans doute
» tout pour eux, s'acquitta divinement bien' de
.)) la commifiion à laquelle je foufcrivis fans peine,
» dans. la pe~fu~uon que mon bien être s'y trou» verolt. MalS Je n'eus pas plutôt quitté le Châ». teau-d'Ir., que Ml'. le Comte Votre époux &amp;
» ~n~ femme pouflèrent des ris par l'excès de la
» JOIe, &amp; fe mirent en état de s'arranger enfem») ble &amp;
de projetter ma perte.
» Arrivé en cette Vjlle, je l'eaa encore deux

1

•

�r4
1" dan.
1
J" ours cloué dans un lt
mois &amp; que quels d Les fecours de ma femme
"
fement ma a e.
.
.
d 1
" gereu."
. l' fi"' la direébon entlere e a•
Ul J'avOls
al e
" ~. q fi ne &amp; les fonds de 4 000 IV · .lTll e.o~el;t
"
lte en
" {fi , Cependant mon bal expire,
" d'abfolue neFce It~. prit pofièffion. Néanmoil1&amp;
eau ermler
"r.
[.
1
" e nouV
.
t
point.
Huit
Jours
le
pa
' oufe ne p a l u .
. _
" mon ep
f&lt; 1 voir arnver, encore m010S
ferent ellcore alns arrets dont elle s'étoit nan"l
lts &amp; es ew
"
fi
d
" es al/:Jel
d
. t de qUOI me urpren re.
"tie. Ce ret.ar ~VOI mal préfumer, de maniere
" Il me faifOlt. me~~e mes fonds &amp; le fecours de
que les befOll1S ,
U les effets m'étant d'une
"
fi me de meme q
'" ma em
,
, {fit' furent caufe que Je pna
" indi[penFa?~e nece 1 e 'de mes amis de fe poraJIocle avec un
"', mon
Ch" ~" tl-d'If pour en favOlr. le re'fili1_
ter au
atea
Ch '
d'If ma
"tat Ceux-ci paroifiànt au
ateau"
h l ' fi trouv.at encore, ne put
" .'
" femme 'c oùpa e qm e ,fi
Elle fe déroba
point réfifier en le ut pte ence.
d
" avec précipitation aux yeux de ~es eux pelr". fonnes bienfaltnces,
. .
es
Four s'aller
" , Jetter {(entrePro"b
de M .Je C@&gt;mte, votre epoux, on
"ter;;eur q~i' eût la [age précaution de ~a~c~"
LL,
.
cl f&lt; h bre c en-a" cher 'da:ms l'inténeur e a ~ aM l~ Comte
dire dans l'alcove de (on h t . .
fi
" reçu~ fans le -1l101ndre fujet, ces, deux p~r o~
"
d .
,
rler a mon epou
" Des qui àeman Glent a pa
fi ds &amp; effets
Gulf le recouvrement de mes on
, 1
" P
avec une cruau t e &amp; une indifférence fans, ega
ufee,.
;: ·en leur difant qu'il n'avoit point v~ mon epo
,

r"T .

'0'

D

\&gt;

1

•

•

•

:ts
» que d'ailleurs ils pouvoient me figni6er que ja» mais elle ne vivroit plus avec moi, que je ne

la toucherois pills, que j'étois Un coquin &amp; un
)) frippon. Ce rapport me fut fait par mon aila» cié &amp; mon ami. Tout malade que j'étois, je"
» me fis porter chez M. . . . . . .. pour qu'il me
» rendit jufiice; mais il fit le (ourd à ma
» priere, pour colorer non feulement Une vie
» licentieu{e , mais encore pour favorifer ma
» femme, &amp; M. le Comte à me rendre plus
J) que
viéJ:ime, ce qui eit odieux &amp; fouverai_
n nement injuRe. Me voyant joué de cette [orte,
e» &amp; mon bien à la voirie, j'allois porter ma
» plainte lorfque M. le Comte, votre époux,
» fit expatrier ma femme avec les 4000 Ev. qui
» étoient les fonds de -la caiife de ladite ferme,
» &amp; qui formoient ce que j'avois de vaillant,
» avec la plus grande partie de mes effets, [ur
)} quoi, je n'avois cependant qu'une moitié, l'au_
» tre appa1"tenante à mon affocié. Quelques jours
» après, j'appris que ma femme s'étoit réfugiée
)} à Grailè chez M. • • . . . . •. dans la perfuafion
» où j'étols, qu'elle avoit porté avec elle les
» 4000 liv., &amp; les effets qu'elle m'a enlevé, je
» fis préfenter en mon nom une R&lt;€q-uête en réin.
» téz,crramle par M. le Liewtenant de cette Ville,
H pour être autorifé à me faire mettre en pof-.
)) feilion de ladit:e fomme &amp; effets, &amp; la pern miŒon de la faifir au corps, ce ,qui me fut
u accordé. Je donnai cette commiilion à un Huif~
»

�16
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n'avec Une perfonne fon-,
' fut - a, Gralle
fi~r ~Ul a procuration pour ~a l~ett:efien. ex;dee. lie m
' x fut blentot 111 {(rult
M votre epou
. lie
cutron. • .
. fi s Emifiàires, ou Olt par
cette démarche p;~ e oit entrepofé &amp; mis en
les perf-onnes qu l av ce il dépêcha fur le
. fi r cette annon ' . .
G n'
garde, u
.
traOrdl11aIre pour taue,
champ un Courner.
e~ M•.•••• .. qui enfuite
.. aVIS a
pour en donner
d mier reçut, fe prépara à
d es que ce e
des or r
.
&amp; il vint arme, a'd eux l'Ieues
un coup tragIque, .
tre de l'Huiilier &amp; de
n'
'la rencon
de Grane, a
f, cl'. 11ais heureufement fa
P cureur on e, 1
. , , G ffi
mont fut
ro trompee
'L'Huifiier
arnve
.
Ma ra e,
rou ,ed d ns la maifon qu'occupe, &amp;" 'l;H' . :f.'
acce
. bruta l'Ile
f".' &amp; menace,
. a , aVOIr
, UI _
qUI apres a1 Procureur,
fiOl1dé il leur pretexta
.
&amp;
fier
m~l.
. t 11a femme encore mOIns
qu'ils ne faI6roI.ent po~n !'l en fut' des perquiles effets. MalS qUOlbqU l
,
al:re' chez lui
fi .t s on are m b ,
6tions furent al e,
b
Où l'on ne trouva
en préfence de M ...• '1' . [~l n'lais fèulement
malheureufeme~t pas uee l'01~ fai6t, de mêll1e
quelque peu d effets q
.
e l'on tra'
f".
i
s'y
trouvolt,
qu
que mon epoUle qu
1
. Il efi vraI.
duifitavec lefdits effets c lez mOl. r
qu'elle
, 1 fomme de 4000 IV.
.
q~e q~a~t, a it n'étoit pas pofiible de la faIm a UfUl pe ,
..
.
de tous les In6r puifq·ue l'oplmon unamme
fi qu'elle
~d
d
Château-d'If
&amp;
autres,
e
.
l
va l es u
. d M le Comte, vola laifIà entre les ma111S e
'. fi . bl bie ftlrtre époux, ce qui eit très-vraI em a ): tout

17
» tout étaht dans la crainte que je 'ne la fis ar" rêter dans la route: ce qui fait préftlmer que
») M. le Comte efi le dépofitaire de cette fom» me, ce font les dépenfes extraordinaires qu'il
» a faites, &amp; qu'il fait journellement de toutes
» les façons; mais ce qui m'outrage, c'efi qUe ma
n femme conduit chez moi deux jours après, elle
)) eut encore la témérité de me quitter fans [u» jet pour aller voir M. le Comte, Votre époux,
» au Châte.a u-d'If ~ qui, par des nouveaux conn feils qu'il lui donna toujours à mon préjudice,.
}) elle a trouvé bon de décamper èncore pour
») fe
rendre derechef chez M....... ou fait
» chez M .......
où elle fe trouve. Ce qu'il
» y a de plus étonnant encore &amp; de remarqua_
» ble, c'efi qu'ayant été au Château-d'If pOur
» prendre le refie de mes eflèts ~ M. Votre époux,
» comme un furieux, ne m'eut pas plutôt ap» perçu, qu'il venoit fe faifir de ma perfon
ne
) pour me facrifier à fa · colere, que je n'ai en
» aUcune façon ençourue, &amp; je fus aŒez heu:.
)} reux que des perfonnes , ou foit les Invalides
» le retinrent. Je pafIè fous filence les menaces
» violentes qu'il me fit, &amp; les confeils qu'il infpira
» aux patrons qui m'y avoient conduit qui ten» doient à m'enfévelir dans les entrailles de la
» mer, en me retournant à Marfeille, pour rail) [on de quoi il leur offrit dix louis.
» Vous voyez, Madame, de quelle façon j'ai
,&gt; été çourrol-lçé. Jugés maintenant s'il eit de fi.
r

••

C

�#

'r8
lh
'
qUI
tuation plus . crue ut eil: au comble. Trahi
, 1 au n11en. T 0
l' à l'
Ir.
ega e .
erfidie. Immo e
opprelllon.
par une 111figne p.
'nation échauffée. Réduit
. fi ' ar une lI11agl
. .
A fi'
Sacn e p . ., ar des con[eils VICIeux. ccu e
à la mendlClte ~
,
le poids de la ca. .
Afiomme par
. .
111lufiement.
Et enfin vlaulle des
. 1 lus atroce.
&amp;
lomme a P
. 'ont ravi une femme
. e les qUl. m'étois acquis par 1a lorce
1.:
deurs 111 an
tout le bi.en que le m livrer à la proie de la
d u trava 11 pour me t' t enfant. VOl'1 a\ au vraI.
.
ec mon pe 1
, \
fialm,
.av
M votre époux a exerce a mon
les tralts que 1 i&lt; Is je gémis. C'eil: dans ce
égard &amp; fo~se . que·'o[e implorer votre clédéplorable etat dque l ter ma plainte au SupéPor
mence, avant e d
azile aupres de la
.
&amp; de pren re un
neur
fi d'
e vous vengerez mon honJufiice. Per ,ua e q~e votre cœur animé' par
neur o~t~age , u~hl de commifération me fourl'humamte &amp; ta d
fi bfianter pendant le
. 1 s moyens e me u
1.: •
mra
e
r.
.
U
1
s
voyes
pour
me
lalre
tems que vous laI Irez e

11e &amp; s'il efi de ma eUr

»)

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

» rendre jufiice.
r cl refipea , Madame,
J fi ' s avec un pralon
\ b el
,. fiànt ferviteur,
e Ul
» )Votre
très-humble &amp; tres-o
r:
Muret à l'original.
.
»
dJnoncées à la famille
faites pour re firOI'd'Ir 1e 'le1e de la Dame
,
" e Ira
oublié,•
Ju[qu'à cette époque, elle n aVOIt ne.n

~~;~lai:res
1

'détMoi~ntb~~:n

dans l'objet d'adoucir le l~~r~ dfi: fO~;l1t~;~eaer
- Il avait eu pourtant 111JU lce

fe~

J9
démarches , &amp; de l'accu[er de perfidie. Il n'avoit pas 'craint de lui écrire, à la date du
14 Septembre 1774 ~ une lettre qui finiilàit par
cette cruelle apoilrophe: » Vous êtes Un monf.
» tre. Vous avez montré mes lettres à mon pere.
» Je ne veux pas vous perdre, &amp; je le devrois;
» mais mon coeur [aigne de l'idée de facritier ce
» qu'il a tant aimé, mais je ne. veux plus être
» &amp; je ne ferai plus votre dupe. Traînez Votre
» opprobre où vous voudrez. Portez plus loin
» que vous n'avez fait, s'il efr poffible, votre
)J
perfide duplicité. Adieu pour jamais. »

M. de Mirabeau fut enfuite transféré au Château de Joux. Là commence [on commerce avec
la Damé de M ..... Il fe brouilla avec M. le
Comte de St. Maurice Commandant du Château
&amp; il fe fauva.
La Dame de Mirabeau qui était alors à Paris
avec fon pere, retourna avec lui en Provence.
L'affaire de la Dame de M ...... faifoit du
bruit. Cette Dame avoit pris la fuite. Elle s'était
retirée dans les Pays étrangers avec M. de Mirabeau.
Les détails de cette malheureufe affaire furent
écrits le 9 Septembre 1776, à M. de Marignane
'par M. de Mirabeau pere.
Voici la lettre de ce dernier: )) Ce ferait s'en
» avifer un peu tard , Monueur le Marquis ~ li
» le principe de tout ce qu'on voudroit qui nou~

--' .- .

C

2.

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»
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»
'))
n

»

20
fut fait, ne l'eut emporté 'chez moi [ur des
confidérations peut - être flus , nat~!:lles. l Mes
amis même les plus timores ne ce Oient ~ e me
dire que j'allois m'engager dans une depenfe
a:.
able (comme elle
le "
fera en effet) .&amp;
ellroy,
.~ l
ment inutile , &amp; nUlIlb e meme pour mOI;
pure
intérêt étoit que ce miférable fe fit
que mon
.,
b
. ,.
Co
r. ' t par quelque cnllle qUI le
Ion
lor
l anmt a' Ja-.
. du Royaume '
afin.
de ne p us aVOIr. nt
malS
la peine de le tenirr, ni le nfque de le .vOIr ~
dans quelques annees, trol:v~r des ap!,u~s qUl
transformeraient tous [es. de~lt~ w fredaz~e de
jeuneffe; que j'avois fatlsfalt a mon deVOir en
demandant &amp; obtenant des ordres de tomes
parts, &amp;c.
» Dans ces circonfiances, MOl'lfieur, &amp; celle de
votre réponfe qui n'éto.it pas enco~Fageant:,
il parvint jufques à. mOl des. le~tres Interceptees
par la famille dont zl pourfiavou la fille ~ ~ans
laquelle- j'ai trouvé un cOflcor.Jr~ plus (uWE. Je
vù dans ces lettres que ces rniferables fols ne
parlent que de leur unio? ; qu'ils.fimblem ny
flair , d'autre obflacle q1l lI'n man de 7 ~ . ans ,
la minorité de la femme, &amp;c. Untel dehre &amp;
la- connoiifance des têtes quoi en f041t pFévenues &amp; du confeil fenaeUe qui s~eft tranfPO'rté
à Lyon pour lier 1 éChau.wer &amp; meH€r à fin ~€ s
cri1ne-s qtli en réfuhene , toutes ees- dlOfès reu·
nies, à l'avis cfe quelques clîfcou1"s a.na.l0g~es !
ceme. qui vous font parvenus) lEC' firent araendre

»
»)

»

))
»
»
»
»
»

zr
~ue ma . belle-fille ne fût en' pt!ril ou ny pût
eere un Jour ou l'autre. Les fentimem s qu .
.
.
e Je
l Ul. cl OIS,
ceux que Je me dois cl moi.
me me
, 'd
me deICl erent. Ne voulant pas troubler vot ,
repos &amp; d'ailleurs préparé à VOLIS croire :::.
A

garde contre ce qui vous viendroit de moi je
n~ cr~s pas de~oir répéte~ des ouvertures 'qui
zn ~voI~nt mal re~fIi. Je pns donc mOn parti de
mOl-m: me , au. nfque de m'écrafer feu!. Je de» n:and,n &amp; ObtIns Un Infpefieur de Police
» a.ur.fi que tous les ordres néceilàires &amp;
t.
'
,
M'
m~me
» ceu~ a tous
Inl~reS &amp; gens chargés d'affaires
» de l appuyer de :-edama;tion dans les pays.
'
me
J) II: eU partI llll. r
• le 6. Jtlillet. Il a hlivi
» la plfie en SavoIe , en Dauphiné ci Lyon
'r.
.)) en P :ovel'lce ,1u~ques
a'L
. ?rgues où ' ils étoient,
» en JUlllet ~ ?U ~s f~ laIflerent détourner pOur
-3)
aller a~x Iffues a NIce, auJ,f petits Ports, &amp;c.
» &amp; r.e vrnrent à Lyon. Là fur nouveaux avis
·n du lIeu de fa retraite ~ ils retournerent à Lo r
) g.~s &amp; le. trrouverent parti avec un conrreban.
,» d.Ler au faIt des p~dlàges des montao-nes &amp; un
,» nommé Cab:rifulit. Le fieur &lt;?1iyier de Lorgues
Jl al leurs paP:-ers fdon des aVIS Interceptés ....•
»' V:0OWS pUlUi"ne.z en les fuivant, faifir ~ y t.rouver
,»)
blem., ches rumreres par fes lettres.
)1' Qllo,iqu'i-! en foÏt" ce Fecond Frocès verbal
!» e~ alu 13 AQût., fur avis qu'il gagl'loit les
) f Echeides, de: SaVOIe &amp; les Venrieres de SuiiIè
,
~ 1 y: C&lt;i&gt;ururent. Le mi.{êrable retourna par Tu~
0

0

.•

�2.~

22

'n OU' il etait tant fignalé : il avait fait le
» rI
r:
.
1
» coup le 24, &amp; ils ne lOnt arnves. que e 26)
» à la vérité l'enleve1l1ent ne. d~VOIt fe~on les
Il Jettres avoir lieu que le 30, 11s lont hate. Mes
cretIS fe font mis après &amp; courent encore, fans
»
b
. r:
'r:
» qu'-on fache même )tllques
a' prelent
ou'1es ar.
Il rêter.
.
)1 Le refte de ces détails vous Importe peu)
uand au préfent. Je ne vois pour le moment
» q
fi
.
.
» rien à craindre pour votre Ile, malS quoIque
Il la fpoliation foit immenfe, comme tous leurs
» Agents les pillent &amp; que leurs troupes leur
)} coutent cher, quand l'argent man~uera,' c'~a:
» alors que nouvelles irruptions ferOIent a cram» cire. »
» Au refte harraffé, diffamé par la mere , poi.
)1 gnardé chaque
jour par les enfans, acca?l~
» d'affaires, de lettres, de correfpondances, rume
Il de fanté, dérangé par tant de dépenfes.
Je
» lutte &amp; lutterai jufques au bout pour 1110n de~
» voir que je fois feul ou aidé, jufques au bout
» fi M~dame votre belle-fille fe croit expofée en
)1 Provence, je lui oili'irai comme à un enfant cheri,
» un azile où l'on ne viendra fûrenient pas la
II chercher
à préfent, quand -le compte dl1
)) fieur Maron arrivera &amp; fera foldé, je vous en
II donnerai part, Monfieur le Marquis" &amp; vous,
Il ferez filr cela tout ce que vous jugerez b.on
)1 être.
Dans tous les cas je n'en ferai pas mOInS
)1 votre ferviteur &amp; votre ami, toujours dévoué i
1

» ~ou; J'our vous fer,:ir, &amp; regardant tous vos

Intere:s &amp; tout ce qUI vous touche, Comme étant
1) dans 1 o~dre de n;es devoirs les plus prochains.
" figne MIrabeau a l'original.
L'on. fupprime toute reflexion. Mais dirat-on tOl;Jours qu'un projet de mariage avec Une
femme etrangere , découvert dans des lettres interceptées .. &amp; auquel on ne trouvait d'autre obfta~le, que la vfe d'un Vieillard oaogenaire, eft un
nut etranger a la Dame de Mirabeau?
n

1

Les événemens fe fuccédent avec rapidit
Dl'
e.
ans a meme annee 1776 , il parut fous le nom
de M. le Comte de Mirabeau un Mémoire'
prit~é , di~ig~ contre. M. de Mir~~e~u pe~e au f~;~
de 1InterdltllOn de bIens que celUI-cl aVaIt fait prononcer contre fan fils. Dans ce Mémoire
1
Dame de Mirabeau eft outragée d'une ma~ier:
affreufe.
1

1

On ~, l~t ~ la page 20: )) Ici je me rappelle
» que J al du vous parler de Madame de Mira» beau, &amp; un refte de fenfibilité, peut.être bien
» p1ac~, ~n:a fait éloigner de ce moment autant
)) que Je 1 al pu . . . . . . . . . Hélas! Monfieur,.
II elle .eft !a mer: de mon fils, il eft des cha lès
1) que ~e depoferolS dans votre fein il eft des cllOfes
» q.ue Je ne craindrais pas de dire vous, pere des
) cltoyen~, &amp; le plus vertueux de mes compatrio)} tes: malS qu'oferois-je écrire? Ce qu'effaceraient
)) les larmes de la honte &amp; du défefpoir••..••

l

�1.4
' MOI1Œeur' vous en verferiez vous-même
,
. ., fi
» d'attendrifièment &amp; de pItie., 1 vous connol_
» filez t ou te l'e'tendue de mon Infortune
&amp;.......•
l
.
» Celle qui me doit to~t, l'honneur
a Vie . ..
t rien pour mOL, parce que' mon pere le
» niIII
e.peud/i'.
)}
a eJcf). du • • • • • • p'uiife-t-illa
, . défendre aufii
»)
d es remo rds qUl' la doivent dechlrer n
Et à la page 40: » mon beau-pere ...... .
h ' . le refipeé1e trop pour IUl plonger Un
» a . Je
M' fi' d' r .
.
d dam le fein . .....
aISfi 1 il.
Je 1101S
» pOlgnar
1
t
A
h
t
mes
J
uges
~
re
pel.leZ
es
» un ma .....
"
» fecrets domefiiques, &amp; croyez que vous ne
. Irez que les moindres de, mes , malheurs.
)) COll1101111
Mon beau-pere efi trompé. Ce n eit pas par
» )~oi qu'il fera détrompé. Je préférerais ma perte
lt
une telle extrémité; mais que
de
» Mirabeau ofe paro1tre , qu'~l1e profer~ ~ne
» plainte, que cette plainte me fOlt commu111quee,
) ma réponfe eit prête. »
:
M. de Mirabeau a voulu défavouer cette hornbie diffamation. Mais fi elle n'était pas fan ouvrage, que rren pourfuivoit-il l~s a;tteurs ~
C'eit 1\11. d.e Mirabeau pere IUI·meme qUl, dan~
une lettr.e du 4 Nov. 1776., écri.te à fa belle-fille,~IUl
mandoit, en imputant à une tIerce per~onn,e ~ uupreffwn du Mémoire, que ce MémoIre. etott un
r-ecueil de trois qu'il ( M . le Comte de Mirabeau)
fit pour ieMinifire, dans le te';1s de la b~lle flal~
doirie .que vous fçave'{, 6/ pUIS d'un MemOire a
wnfidter for fin interdiJion &amp; de deux Con[ultauons
Ah.
»

~

·c

Ma,d~me

tatfo. mendi~es
ns

z)

dans

,lems pour donner quel.
qu Ql~ de )i~aijémblance a cette affaire qu'il prétendoir aVOir.
Ce

, Dans une autre lettre écrite le 13 Décembre
même année, M. de Mirabeau pere ajoutoit: » man
)-) enfant,' fi. €e fol. d~ns un moment de. f~ugue~ en
» un MemOIre eXcIte par fa mere, delhne au men» fange &amp; qui eit farci de contradiétions extra).) vagantes, n'avait pas dit du mal de vous, il vous
» aurait mife à côté de ..... , &amp; mieux vaut encore
)) être injuriée avec moi. Laifions tous ces gens» là filer leur corde. Voyons-les en pitié. Tenons» nous à 110S devoirs. Songeons que nous [om/ » mes à préfent fort en vue. La patience le tems
)) &amp; les circonitauces ameneront tout. '
, Enfin, daus une lettre du I I Juin 177 8 , M. de
Mirabeau pere difoit encore eXprefièment: ) ce
) Mémoire n'eit que le recueil de trois Mémoires
)) par lui envoyés au Miniitre dans le tems où il
)) était arrêté &amp; plaidait fa caufe. II y a menti)
» infulté, Ca'folunié. C'eit fan métier.
.
Cependant M. le Comte de Mirabeau continuait
[es courfes ; &amp; dans le moment où la Dame de
M ..... était fou s fan empire, il 'avoit formé le
projet d'enlever la Dame de Miubeau elle-même.
CeHe-ci en fut avertie par 'des avis fecrets &amp; non
[ufpeéfs, confirmés par les craintes annoncées dans
les lettres de M. de Mirabeau pere.

D

'""'-~.."
-~~~~
- ~~~~~"~·~~~7

~

•
•

�Du 29 'Mars 1777»
»

»

»
»
»
»
»

- . . . • \) J'ai encore quelques
chofes
.
fi petites
1
cl
••.
.' ma1l1tenan.
.
t 1° . TermIner na ement
, &amp; ans
' faIre
a
d
ois prochain mon proces
pourle ~o~rant uh m eur &amp; à celui de mon nom afièz
VOIr a mon onn
"1
r.
fc 1'5 aux pieds à ce qu 1 me lemlong-tems o~ ~e ea la racine de tout, &amp; j'ai
ble. Cet artlc
.
l"
0
A " fi &amp;
d
tience
Jufques
a.
2. . VI er
du pren re pa
fi~ t'
\
,
fi
lement
,
à
ma
propre
ure
e
,
a
pourvOIr na
.f.',
~
&amp;
à
celle
de
votre
en)
am.
la votre
A

19 Avril 1777.
confenti &amp; propofé
» V ous avez
, &amp; qu'une
' r. '

... .'.', de s frais indifipenfables fcfaIts
a raIre
mOItie
'
" our parvel11r
. a'nous mettre
une OIS pour toutes
.
d
P
" &amp; fizna leman t en jiûreté tous ùfur-tollt
ame
,
' Ma
d
d
" votre fill e qu z' ejf hurriblement menacee ans
. fil es
" 1eures lfltercep
.
te'es &amp; à l'avenir notre -petlt- s ,
" fut pris filr ces fonds-là.
, . ,
" La premiere de ces deux lettres fut ~cnte a la
Dame de Mirabeau, &amp; la feconçle a Mr. de
Marignane.
Le Tribunal de Pontalier inaruifoit la procédure
prife au fujet de l' enleveme~t de la Dame de M
Il intervint un décret de pnfe de corps contre .
de Mirabeau &amp; il fut condamné par contumace
à perdre la vie.
Après le [candale de cette procédure, la D ame

rYi

1.7
de Mir&lt;J beau &amp; fa famille exigeaient une fépara :
tian de corps. On en écrivit au fieur de Mirabeau pere.
Le 13 Janvier 1778 il répondit à fa belle-fille :

Je ne me fuis pas fait prier pour
" pr:n.dre à tout prix les me[ures néceifaires pour
" chatler mon fils, pour le contenir, pour pré[er" ver à jamais de [es fureurs , &amp; [a femme &amp; [on
" fils. A cet égard j'ai tout fait, &amp; per[onne ne
" m'a [ollicité. Mais s'agit-il d'accroître &amp; d'ag,~ graver [on opprobre? on n'a pas ' befoin de
" moi pour cela. Mais quels font donc ces avis
" &amp; confeils qui prennent le plus long inutile" ment dans l'affaire la plus fimple? S'ils vou" laient demande~' la féparation de ' corps, elle
" entr~îne d~ drOIt l'autre, &amp; ils n'auraient pas
" befol11 de cette autre form alité. C'était l'année
" panee qu'ils pouvaient craindre, mais à pré" fent la fituation légale &amp; perfonnelle .de cet
" homme, ne peut être fufceptible d'aucun chan" gement; à moins que les faux pas d'autrui ne
" le remettent en un~ forte de niveau, ce qui
" en tout cas ne peut fe parer ~ puifque tout .
" te qu'on fait [e fait par défaut. Voilà nion
" avis , ma chere fille, pui[que vous me le deman" dés. Au reae, mon intention n'ea pas de vous
" contraindre. Vous êtes en droit de tout.
• • • • • • •

J)

•

-•

Dl.

.

.

�z8
Du 1) Janvier 177 8•
ès-chere fille, votre lettre
» Je reçols, ma r la copie qui y efi jointe
d courant avec
, d
)} du 3 clu' cacaetee.
, . . . . . . 1' e vous remerCle
" .e
u toute
. bl le
" ctete comlllUmcatlOn
'
. epoint ou
l qUI
» n aVOIr
. . pou r completter d'autant es.ar.
'
, efialre
u eR tres-nec
d fi fils &amp; de votre propre repos.
" chives du [alut le fi. on enir s'efface, les impreOiolls
u Le tems coule, e ouv
là ont de l'e[pt'it &amp; des
d ' lli t &amp; ces t;ensV'
) eCfOl en ,
fiede efi: pour les aurr,lens.
" tournures, ~ iecl.
t op rafièmbler de pleces
n Je ne filurols onc, r oi &amp; donner force à
fa' re face apres m ,
&amp;
,., pour l, fi
chargés d'aauœr la mere ,
~, ceux qUI ero~t
eut me flatter, Dn me dit
)) l'enfant. ~uan 0111 v le marier jeune, chofe
u .que faural l~ t.ems d,e c . '
maifoll alIèx
'
iàit bien que Je rerOlS en
,
,
,) qu on
'ain forte après mOl; malS
t) puill.à.rn:e pour temr 111
fi'
l' C'efi à
" ie ne donne pas da?S ces pre tges ,ai l' fIè.
J ,
, ft
111\11lle encore que le e al
n decouverr '. cep r
't l.a confidération
) rai &amp; qUOIque M~ votre pere al
,
.e fe" &amp; fermeté néce:ffàire po~ ~e p~Clteger ! cd'
)') rait un poids pou.!' .ià. V!el,ue~ ~ue J.e [~~
)) ,aHéger du mollis de ce cote-.cl .. C eit ,U;;e dès
rur Ifll'fu.el mes mefures (ont pra[e.s me~ ;._
»). '
E.ll e, VOl us avez mU a:ns
. -'1d'huâ Vous ma 11
» .a:uJO~
.
&amp;" cie l'h:Ol!l!Iileur dans le [en?
,) dams l oonneur ,
our votr.~
j~ l'ai toujours connu. Vott'e am0ur p
' ,jJ,
c
ell "",, · votre wniidératio-Jl .pour le .nom qlU,
»
[....,.'~, .
cl
'fi. t les um·
» porte &amp; que vous avez a opte, on
.

t

la

~)

•
•

•

29

"

.qiU~S rolO.feils :que voaws deo/iez firhwre. Ici eQ

) /Votre mai[o!i. Tr:ois jours plus tard vous n'eq
,) feriez i-amais [ortie, à mo&gt;ÏllS q&lt;1lte :M. 'v-Otre
" pene aue V(j)U&amp; eut demanclé fp&gt;éd.aIeI.llleI1Jt, ce
u . q1Jl'iI ne 6.ifoit pas, péllr.ce ,que law'ois appri~
)) ,que .ce foJ étoit in r.eotu J &amp; :h0.rS d'état de
» C01lllil&gt;l!le.a cer Un pr(j)ce's [candaleèlx qu'il amlilon~
» &lt;ÇoiÏrt' par la :deman.ole de (à fèmme . Daf.ls tous
n les .cas, je 'Penfe &lt;qU'D11 :v.ous dOQne Un malqvais
» confeil ell v.ous vou1ant i[oier de 1a famille.
» Une femme inébranlable dans to.utes !Vos cir_
» conftan.ces el! bien Iorte a\Jl futur à tous. les
;) titres. Vne fel1~me ifolée un jour, n'a finale~.) men! pour dIe que des con!èi1s hien peu Ca» pables de la garantir.du p.o.ur &amp; du .contre,
» &amp;• ,d'lm fou .défordonné•

Du

2

JuLLlet 177 8.

• . ~ .... '" " La féparation de droit ne fera
" rien &amp; par ia nature des perfoHaes &amp; par
" fa pmpre défeé.tuofité; il s'agit de la fépara_
" tian de fait. C'efi .celle·là qu'il faut qui tienne
" &amp; tout ce qui s'intérefiè · à vous, qui a droit
" de s'y i:tûéreilèr, -qui le doit, qui le veut, qui
" le v,01Jlcll'a, .à me[ure q\U'.o1'1 vous.connoÎtra da.
" vantage, feront auta.nt de partifans de la Ch0fe;
" .qui, vo.us fépaf'ée, dir0ntau cont-raire, à -qui
" donc auj.ourcfhui peut-il foire du mal? Chaque
" jOIl!lif' pouiI~ celui ,où j'.on dira que la pélùtence

'.

�30

" efl: bien longue fi ' l'on vous croit hors d'iuté.
" rêt. Dans le cas contraire, c~acuri s'employe.
rait &amp; dirait: cette pauvre Jeune femme que
" va-t-elle devenir? Et enfin en fuppofant que
" 'e vienne à manquer avant le complement de
"" Jmes mefures qu'on devrOlt
' pourtant commen" cer à s'appercevoir que j'embrafiè &amp; mene de
" loin, jufques au haut, dans ce cas, dis-je,
tout ferait pour vous &amp; votre enfant. Elle a
"" faigné fan pere &amp; fan beall~pere ,&amp; tous fis
" devoirs, il faut la garantzr de ce furieux ,
" &amp; l'on feroit certainement vos conditions alors,
" &amp; tous s'y intéreflèroient. Au lieu qu'avec les
" meftlres efiropiées qu'on vous confeille aujour" d'hui, patemment défavouées de tou s les miens,
" au cas que vous ne hâtiez pas de mon tems
" même fa fortie, ce fera bataille à ma fin; ·
" &amp; Dieu fait ce que fera it l'efcadron de vos
" confeils, contre l'audace &amp; l'impofiure &amp; la
" turbulenèe &amp; l'intrigue &amp; les moyens..... , .
" alors réunis pour vous défoler &amp; vous oppri" mer. Le mieux qui vous en put arriver, (e·
" rait d'être tympanifée par le côté le plus in.n jufie, &amp; que vous auriez le moins mérité ......
" Vou~ ne méritez pas, ma fille, que je vous
» en dife enr;ore auai long fur cet article, apres
" la déférence que vous me témoignez ftlr cela. »
D'après ces aflùrances, la Dame de Mirabeau
ne réclama qu'une féparation de biens, &amp; ne
voulut faire aucune démarche .qui pût Ïtlquiéter
la famille de fan mari.
'

3I

Ori parut lui [avoir gré cl'
une détermination.
généreufe.

M. de Mirabeau ·avait ' , fl'
avec la Dame de M
ete ~lfi en, Hollande
fermé, par ordre du R.'o·j·,'
Il ~vo~t été enP?rter les lettres que M. de
efienuel de ,rap.
VIt fur cet objet a M
d Mlr~beau pere ecri. e
angnane.

li ..

M!t

Du 5 Septembre
.
" Vos lettres M le M
'
1777·
arquls ont cl
' '
"
"
" rcums: celui de la
'&amp; '
eux mentes
,
'r.'
rare te
celui cl 1
" IntnnlCque.
Je
va
"
, ,
us remerCIe de 1 e Ca valeur
" mcatiOn que vous
b'
a ommu_
" ner de celle que avez ien voulu me don_
.
vous avez écrit
M' ,
" e ,au
HU!:
" tre a l'appui des trifies
" me[ures que je vie
d
malS Indl[penfables '
" déplorable fils J n: , ~ pr~ndre Contre mon
" s'approcher de' m:i DTai -jamais cr~int qu'il ofât
. ous mes aWis '
" tazntllent con[eillé de 1 1 'fi'
,m ont conf" à lui-même m' fi"
e al er [e faIre fan fort
, a urant que tau 1 l'
" fiIbles [e re1âchoI'e t
'
s es lens pafn un Jour a l'
" ce pays-ci. Malgré cela " , ,u autre dans
" neur &amp; 1110n devoir C' ~ en ,ai cru , mon hon_
" d'objet que Madame ~ t e fi enuer pOl11t n'avoit
"petit-fils J'ai p '1,0 re, lIe, &amp; notre commun
. 1"
aye annee pafiee au E
"qUi avaient manqué fur
' ' x, x~mpts
." la Police, 6600 liv cl t ,I~~mol.re regle par
"année-ci l 00 1 .' 011 J al qUIttance; cette
'
OUIS pour [on
t d"
" H ollande &amp; M cl 1
ex ra ItlOn de
,
. e a Vauguyon) notre Am"

�32.
il

.

...

.
é défenfes de r;na part de te.
oa1Iideur, malgr
a payé pour 95 0 6 liv.

" Ieyer aucune dette, en . a er. C'efi ' r8600 liv.
" qu'il a fallu
p
j-e paye 2.4 0 liv.
0
" que me coûte fa
0}1 , t en lieu fûr, &amp; dont
"
{'
our qu 1 10 1
,
" de pen
' Iond p tan d'19 que J" acquitte d autre part
.
on repon e, " {' t r_ ifis &amp; tout ce que Je
"
.
. qUI aIl ~
~.
1 r. 'fi
fes revenus '\ Ml . M arquis, es J,aCn ces
"" lui dois.f". 'VOIlà, nu
!'l:leu e de t ,ant d'autres motifs
q
ue je raIs au "
'tenant l'obj et. Quand
"
' E n VOICI mall1
'cl
de
rlllne.
,
f". ' r. it plaIder
...... \.
"
' { f" Il nous rauo
\ evant
Î.
.
l'annee pa ee,
'1 demandoit a j er V li:' , a
" M. de Malesherb,e 'd l
de l'arrêter pour
n
&amp; ' 'toU ommage
[.
réparer ~
c (; , fl
u'il fit de la conde" des frédaines. L u adge
fis que lui valurent
"
&amp; forre e ... r
d
cendance ,
fi ' t d'enlever Madame e
" fes belles phrafefis "1' u r. nailon II demande
" M
&amp; de po 1er la l
,
"
&amp;
.......
r.
'.
cl1ez
l'etranger,
"
'h ' d' 11er ierVlI
.
'-'
" aujourd Ul
ah ' de bataille. Il n'a plus
" mourir_en:
c am:x édition à faire que d'ens';n faire un ôtage~
dans le falt cl autre p
" lever fa propre femme po.ur '1 pourra de vos
" &amp; tirer par elle le
folle . plu s elle
"
Pl
une expe ltIon I l
,
il
"biens.
us
'1
nd cela pour de l'éclat,
" lui rit,
qu
quelconques? ayant
. ' ands 11 en avolt rafen aura touJ?-urs
" l'art de rallIer les
H '11 d Or qu and
"
,
pagme en a an e.
,
" fem.bIe,
fi' t' de 1\1 adal1le votre fille ,
" les ll1terets &amp; a ure e ,
des liens du depas [acres pa~
'L.aI'te de
." ne ,Ill e feraient
.
'ai ni le cœur, 111 la
. tete 1.
, _
" ma111el e
" VOIr; Je n

"

"
"

finaleme?~ ~ù
P~?l

ft~,

Ut;

fd~r:l qUe~

par~e ~e!:~oyells

~ne co~

~ng

~r

maniere à être infenfible, 1)i à fes malheurs,-

qu~lités,

qu'~lle

ni .a lés bOllnes
ni à j'amitié
m'a témoignée. Voilâ, Monfieur, 1110n unique
motif; vous avez trop de juiteilè ~]'~fprit pOur
" ne pas concevoir qu'a çela près, je n'q.urois
" en perfpeétive que le prompt déno~ement de
mes peines à cet égard, &amp; la ceilàtio de
" mes dépenfes, que les lIJle,S ceflèroient du nmo" ment que je l'aurais relâché.J que le$ autres
" auraient Un terme bien prochaiI). en le livrant
" ci [es propres folies; car enfin, une telle ma" niere ne peut aller loin. Au lieu de cela, vous
" avez vu un échantillon des peines &amp; des dé,..
" marçhes . fi étrangeres à mon caraétere &amp; à mes
" mœurs habituelles que me COlÎte la marche con_
" traire. Rien au fonds, ne réfifte ci l'idée du
" devoir, &amp; ce devoir a pour objet uniquement
la jùre.té de Votre famille .

"

"

•

"

M. de Mirabeau écrivit enfuite plufieurs lettres
à [a femme &amp; à [on beau-pere pOur les inviter
ci [olliciter [a liberté. La Dame de Mirabeau ne
crut pas devoir [e refu[er ci des démarches qui
pou voient adoucir le [art de [on mari, [ans compromettre [a propre tranquilité. Son beau-pere
lui écrivit ci ce [ujet le Z2 Juin r 779, la lettre [uivante..... '. » Mon parti fixe &amp; calme efi pris
}) d'apâ~s le s idées du devoir, je n'ai déformais
» ni intérêt, ni [entiment qui m'engage &amp; m'o» blige ci me mêler de cette affaire. Je n'ai ré) pondu ni ne répondrai. Ainfi prenez que je n'y

"E

�34

'.

- vous avez un pere,
-'
ma fill e ,&amp; dans l' efi'
. . lus' malS,
pnt tau t
» fUls p
dans le
&amp; connaître vos den vous 'il faut pour fenur vous ordonne d'en
ce qu
r.' S . tout
d:f.: d
)») VOlrs
. &amp; vosf belolU,
r. il
tollt vous e en
J
. come
.)) ,
. . le che de votre
» falle
d vous en [e'parer jamQls.
IIi
ma fille , J"envois
votre ' penm l@n, &amp; celle de mon
» eA
»
vec
tre lettre
'1' .
'M
Lenoir
,
va
.
Quand
l
» a.
1 lus courte.
" a ecnt
&amp;
ui efi a p .
mon partI pns
» frere, q "1 e fçavolt pas
fff. Il a tout
» l'autre , ln. 'vocable ment pa 1 •
.
urement &amp; .ure
de moi en toute, Occa») pdrOIt
. a'fe faIre fort pas qu "1
l s'en prefente,
'"
) ) fion, &amp;)'e ne
veux
,
il
pUlfie
VOIr
.
.
aucune ou
.
) dans ma pé11lble
, Il ne doit pas
mal)
:: les bornes de ce
ociation. D'ailleurs -' ma
r. mêler de cette neg
. avait l'ame lache )
» le
fi votre man
.. ' &amp; tout
» chere fi!le,
a es de contntIon, .
il écrirOlt douze'p g la ne luicoute nen. ,~l
»
» ce qu'on
. " voudraIt
. . . .Ce
&amp; toutes les bafièffes qu 11
» a tout le contraue fc r s &amp; folies gauche" par
» a fait font pures a le ueufes par le fang. Ses
» l'efprit autant que,~ougr.: nt vis-à-vis de VOll~.
lus grandes bafJe.1.Jes J.~ er l/'lin autre. MalS
' en pouve'{rmieux)
g d
&amp; d'autre 'ne
»» I;I
1/ OliS
. ' lence 1une
.
» ma malheurel\,le exper 'là S'il était contnt.,
'
. &amp; J'fèrolt
» le grevent
p as. de ce 'cote.
n'écrirait pOlUt
» il en penferolt p.lu~ 'fi tre fûreté poffible que
» mort dans peu. ~l c e vaac uerir par-là, ~lle
vos confeils pretend~nt 'c~ffaire &amp; négauf,
»
d'
fan etat ne
.
us
» efi plutôt ans
. . 1 i ni eux, m va ,
» je ne vois p'!s fur qUO! mu,

ave~

cœu~

Vl~
dr01~.

f~lon

A

~I

H

ni moi, qUlll1d . nous ferions tous d'accord 8è
» également délireux de le r~tab1ir dans (es droits,
» nous en fonderions l'efpérance. Cet homme eH
» in reatu de droit &amp; de fait. Deux familles
» appuyées &amp; puifIàntes fur les lieux, &amp; ' un
J) ,homme fur-tout qui a le plus grand intérêt à
» tenir fraîche &amp; marquée la trace de fo crin
n me, veilleront foigneufement à rendre précaire
» fon exiftence. Vous , feule ma fille, vous pou» vez quelque cllOfe pour lui, &amp; je doute qll'il
» fut jamais en votre POuvoir de l'arracher a la
» plus a1freu[e dépendance. 1)
li Au refte, ma chere fille, je ne me permets
» 'de raifon ner fur ceci que pour excufer la liberté
» que je prends pour contrarier vos délirs. A
»cela pres, je ferai toujours Votre correfpondant
n
» a1feéhon é. Vous pouvez me regarder Com'me
» teJ &amp; je le dois bien , être. A cela pres: je n'y
» ftlÎs plus. ))
Cette lettre conftate des démarches queM. de
Mirabeau n'eut jamais dû oublier.
: Son pere perfiftoit toujours dans l'idée de ne
pas lui rendre fa liberté. Il écrivoit encore à_M.
de Marignane le 24 Avril I780. )) Il eft vrai,
» M. le Marquis, que M. de Rougemont (a) vint
'» me voir, quoique fous Un autre nom, qu'après
» tous les détails de ' maladie &amp; autres dont j'ai
» rebattu, &amp; auxquels je répondis en conféquen_

interce~er
Ez

-

l'Ou~

(a) Cet ho mm e, ' qui vient fi généreufement
pour fan
prifonnier, méritait-il l'épifode que l'on trouve COotre lUI dans
yrage récen t &amp; anonyme dCf prijimf d'Etat, '

�36

)} ce , il me mit dans le cas de lui faite la prc.~
» feffion de foi dont je me fuis armé depuis qU'ail
» me tournlente fur cet article &amp; qui me Coute
» d'autant moins que felon ma méthode qui m'a
» beaucoup fervi contre toutes, qui eU de n'en
» point avoir, je l~i difois &amp; ell~ cOl~tient pleine
» vérité. Je lui diS donc que ]' avaLS pardonné
» tout ce qui m'était perfannel &amp; par caraaere,
» &amp; parce que je regardais le délinquant comme
» fol &amp; finale.ment p'ar;e que j'étais fan juge &amp;
» comme tel, Je devols elre fans paffion ; que cela .
» fait, je l'avais jugé par droit naturel &amp; focial,
» &amp; comme tel, JUGE INCURABLE &amp; propre
» uniquement à troubler la fociété , &amp; déshonorer
» mon nom, que tout étoit die à cet égard; que
» je ne donnerais donc jamais les mains à [on
» élaréffement ~ qu'on pouvait me la forcer en
)) deux manieres : l'une de fait, l'autre de droit,
» la premiere était l'autorité qui m'en avait me» nacé, &amp; à laquelle j'avais répondu qu'elle était
» bien la maîtreffe ~ mais que mon défaveu ferait
» notoire &amp; que fes dépoJùaires feraient garans
» de ce qui en réfulteroit ; la feconde étoif fa
» femme qui aurait tou;ours droit à la demander,
» mais que je ferais le premier à juger digne
» d'être interdite ~ fi elle le faifoit fans l'aveu de
» fonpere. Sur cela cet homme qui me parlait
» en véritable Agent de fan prifonnier , me de ..
» manda fi .c'était à elle qu'il falloit qu'on s'a ..
» dr~ffât de ce côté là, &amp; fi je ne trouverais
l) pomt mauvaIS qu'on tachat d'mtéreflèr, &amp;c.

--

.

" Sur quoi, .comme il

37

1

heure fous différentes l;!e aJlter~oit depuis Une
.
rormes J I ·
» avec vIvacité: Eh ! M b
,e UI répondis
)} net-VOUS pOUf' un b or. Monfieur, me pré
\ C.
ourreau? J.
.
» a onfians que Vos tours . e ne PULS aller
" tourner
à dé-'
, la tête du Cote cf.l'Olt. ne me.forcent
.
" tme d" honneur &amp; d e cony,ance
, h ' maLS
&amp; . Je fois hom ~
" eraz Jamais aVec le ei
' je 'le me gra~
" apparemment ces par~e gne . d autrUI. Ce font
" homme lui ont fait d· s qUI. rapportées à cet
" ~nuble , &amp;c. Dans l:re que Je n'étais pas in" tIOn, M. de Rougem COurant de la converfa
" der le Château pou ont.;?e demanda d'accor:
.
r pnlOn &amp;
"1
" pan dOlt également J I ' . qu l m'en réG
. e UI dIS ql
".
"
ouverneur qu'il de . ,
le c etaIt au
\
'.
VOlt repondre
'
'" a mal, Je ne connoiIrois d
' que quant
" ?uatre murs &amp; que .e ne e bOll s . garaus que
" a aucun adouciflème J
ldounerols les mains
n t que conque
1)

A'

."

Q.u~lques mois après M

.

fe lalfler fléchir fur 1
r. de MIrabeau parut:
vit à Mr de M . e compte de fan fils II e'c . .
.
angnane &amp; à I D '
n~eau des lettres qui l'anno
a ame de Mira~ rappelle les infiances O"n~e?t. ans ces lettres,
e. .Mlrabeau pour obteni~~~e~eu es, de la Dame
&amp; Il donne les paroles les ltberte d~ fO ll mari,
fan fils efi rendu \ 1·
plus p.outlves , que li
'.
a Ul-meme
l '
,I 11 approchera
Pou~tant pmalS de fa f(
.ceLUI de Mr. de lVI . emme faus fan aveu &amp;
angnau€.

r

A

�38

Du

10

39

Décembre I7 80

li s qui font entre tious , Mf.
» M'
Quand,
les,
e,n raient pas que
je vous tinfiè
UlS n eXIge
,
l
» e ~l q , t ce ui peut impliquer votre repos
" averti de
Mddame votre fille , le concours
" &amp; la furete:
., ' t uJours trouvé en vous à toutes les
" que J al a
malheurs m'ont forcé de
'fi s que Ines
Il. :
,
L'.
" me ure .
ffaires domenlques m en re" prendre dans, mMes a fils depuis le tems où l'on
'
ne LOI
on,
d fi"
,
" raItl ' fi"'
u porter
. l'b
ent
fes
lettres
a
re
ees
a
1 rem
, 'r.
,
"a al ~
'cefi"é de vouloir vemr JUlques a
" la famüle ',n, a ,
core répondu à res lettres.
' Je n'al JamaIS en
, , , Md '
f i ' Iles avaient ete a
a ame
" mOl.
Vous avez u qu el
l' 'te' pafle la pé.
"
fill &amp; u'el e ellt, e
'.0
. '"' v~tre , ee m' Jcrire en faveur de fo~ man &amp;
" nerofite d d d relâcher lès fers Jufques au
d me deman er e
J',
"1
.
" e 'nt du mOllls
. ou\ l'on peut Juger
s
1
y
avolt
,.
cl
" qpal
.
L'.
d
.j faire ·fur les ' temolgnages
uelque ron s ..
. J
'e
romeifes pour l'avemr. e re"
. &amp; fi
" reped~tlr 1 s ~~o~ ma penfée. Une pareille épreuve
pan IS a or 11
fi .
" mes
"
.flait pouvoir être alte qu a .
;, n.e me ~rolérils. Depuis le ' Prifonnier s:e~
"
, fi PfœUli &amp; â fan
celUlfl
" a re)le a a
&amp; 1
aratUItement 111" jadis
uS' tque~te9 .d'autant plus.
. ., puqliquem&amp;ent
. cl ant
qUI, PaVal
'"' ~ur~ebl~l-q'~;iÎ eft moins dans le cas de ' s'.attirer III
"lenIl ,
.
d qUl que ce
d'endurer un pareil traltel~ent e
hl fiè
"" Pul.fi'e e' tre ~ prit la chofe avec tant de no e

t?d

ndfqu~,:

beau~frer~;

, .

;; que - c'était ' trop, &amp; li je l'en avais cru ; je
" le lui aurais donné tout de fuite pour le me- .
", ner au Saillant où il va paffer l'hyver. Cette ,
" généralité me força cependant de fouffrir fa
" correfpondance; vous jugez qu'elle a été fré"quente entre un Prifonnier qui cherche une
" ifIùt! &amp; une fœur une fois libre de s'appuyer
,,~ur lin frere, tantôt aveugle, ' tantôt néphré" tIque, tantôt fébricitan "' je vis d'abord qu'il avait
" pour la premiere fois de fa vie, pris le bon
" parti, car fur la lettre de fa femme, il pa" rut touché, attendri, humilié, contrit, met" tant fort haut cette bonté inefpérée &amp; fe ra" baiflànt lui-même d'autant, foit qu'il . ait vu
n que cela lui avait réuili, car il voit fin, fait
" qu'un commencement
d'efpoir l'ait radouci , il
.
" a toujours été fur ce ton depuis, dans des
" lettres même quelquefois vives &amp; même gaies.
" Ona trouvé moyen de lui dire toutes fes vé.
"ri rés. 11 a tout fuppo~té fans écart &amp; fans
" baffeflè, &amp; je . me fuis trouvé obligé de dire
" qu'il commençait à avoir de l'efprit à luit
" car jufques-là, je ne lui avois vu dans tous
"les tems que du pathos, de l'enflure, du pla~
" giat &amp; des bouffées fans fuite &amp; fans natucel.
" cependant mes · enfans n'ont pas perdu de vue
" le deffein d'obtenir ce qui m'avait d'abord été
"demandé. Leur frere s'eU fait des partifans
" très-chauds, &amp; précifément dans le détail par
" où paflènt les lettres pour arriver à lui. Les

�40'

'

1

.
s de b onne conduite n'ont pas p us
1
témoIgnage
,
'qui l'a l'endu comme e
"
'que 1 appUi
,
" manque.,
lieu où il n'étoit ent&amp;re lqupe 1';&gt;ut
maître en un, ' T s enfemble
e r11011" demeurer enfetreh. d ou ndé à l'autorité un or"
, ' t ont ema
j'
nier y )0111 ,
tems &amp; en tous leux
"
' 1
et en tous
'" '
" dre qUl e m 'té abfolue; de mamere qu a
fous mon autan '1 fi t arrêté par-tout &amp; par"
"fi ' 1 1 U
'r.
ma reqUl lt101 , fi ' t dans les prllolls roya"
&amp; re re111
1
tout reçu
" t arrangement toute a
,.,
0
donne a ce
fi'
Ar
les.
n
a
r. l
les
formes
u
ltees.
"
fi'
offible le on
, '..J _
fan&lt;-Llon p
.,' l '
eux-ci m'ont conjure ue
" furés de ce . cote- a, c
r garant vis-à-vis les
"
'b'
ne norter pou
len,l r IJ. f: 't dans tous les genres,
" voulou'
,
, 1 s eu al r.
.
&amp; er_
ennemIS gu I
le guider
"
'
quelque IIorte ,
"
l
le couvnr en
're ou s'li faut e
"
fi
'il peut revlV ,
,
en
11 s
':f:'
T
s
fe
portent
cautIOIl
fayer
."
.
t ut a ait.
ou
Q cl
"condamner a
d folies marquées.
ua~
q
.p us eune p leine foi à cet effet,
' ~ .ajouter
" , u'il ne fera
" Je pourrai:&gt;
,
'eft oint affez pour mal.
P, Ile tâche &amp; quel
de leur zele, ce nfi
"
•
au len, que
, 11

ï-

mo~ ag~

~

paternelle à recommencer, qu e
"g~nre e vie
el entafièment d'affair~s,'
circonfiances, qu
M fi
les Muufires
."
'? Cependant,
on leur,
,
~, pour qUl 'fi' ' I l falloit bailIer la mal11 ou
'1 ap' t qu lOnne.
prononcer la l:lOrt, ou ce qu I s
" a
'"
fUls rendu.
. pellent la VIe, Je me
d' '1 bien long pour
" . Voici, Monfieur, un etaI,
reds à ce
""
,
, d mande ou )e co nu
' vous dIre que Je e
. 'f(
1 Château de
"que mon fils ait pour pn on e Vincennes,

" A

".~n ~~leve;
P

"

"

4I
;; Vincennes, jufques. à nouvel ordre, qu'il;r
" [oit inco15nito, &amp; fous le nom de M. Honoré,
" qu'on fafIè le moins d'éclat poffible de [a [01'" tie. En effet, j'ai des me[ures de tous les gen" res à garder. Je vous le devai s ce détail, mais
" j' ofi vous demander plus d'attention à ce que
"je fiais avoir l'honneur de vous dire.
" Je vous donne ma parole, Monfieur, que
" de mon aveu, il n'approchera jamais de Ma" dame Votre fille, que vous ne l'ayq ordonné
" ou permis. J~ puis VOliS promettre mIme. de
" l'empêcher, pu{(que filon le pouvoir qui m'a'
" été confié, ' il ne doit aller qu'aux lieux où
" je l'enverrai. Parvenu à ma foix ante _fixieme
,-' année fons avoir encore jamais trompé perjànne-,
" ayant dédaigné d'être fin, je ne commence_
" rai pas à mon âge à être parjure. Nos inté" rêts d'ailleurs en ceci font COlllllluns, Je ne fou " rois être flupçonné de la plate manie de lIOU,,' loir tirer en tOute maniere lin enj'ant d'un fou.
" Si mon fils eft ce qu'il filt, il retrouvera
" bien - tôt ce qu'il quitte. S'il eft changé,
" il faut qu'il le (oit du toUt au toUt. 4 2 mois
" d'une exaéte prifon, .s'ils n'achevent point Ulle
"tête [ont, dit-on, capables de la r etourn er.
" Dans tous les cas -' c'eft à moi à en [ubi r
" &amp; fui vre l'épreuve. Et je puis vo us ê tre cau tion
" qu'elle ne troublera point Vo tre tranqu illité .
" Je puis manquer, il eft vrai, mais en ce Cas
" vous l'auriez également eu [ur les, épaules ) ~

F

�.~,
"
"
n

"
n

."

"
"

'41.
. au l'leu qu
. "1
.
fans. dou. t e qu'il ne fera,
.
d 'l
pIre
, r. r. t pour tOUjours en cas e refixe 1011 lor
.
',.
aura
'1 ' M le MarquIs, ce que J aVaiS
cidive. Vo~ a, &amp;' l s aaùrances que j'avais à
'
s dire
.e
'Il
a vou
'Permettez-moi d'y ajouter ce es
vous .donner.
fi aueux attachement avec le..
du Gnc~re &amp; le ped'être ManGeur, votre trhl " il'honneur,
S' , M'
que
J
a
'
b
''(fant
ferviteur.
Igne,
1humble &amp; tres-o el
rabeau.

A La Dame de Mirabeau.
Du même jour .. ......•
, . . ma penfée quand
Je vous ecnVlS
'd vous eutes
l . .
"
, &amp; l'honnêteté d'interce er p~ur ~l.
" la bonte . Z. conclure delà que je l'ai pafia" Vous pO,uv,e &amp; dites à tous autres. Mes enfans
" b:~ment e~nt;s d'un ordre du Roi qui le mettent
" s etant a~ure~ifipoGtion m'ont demandé en grace
" àd mon
en~ler~
d'fi! r &amp; en répondre, aux
voulOIr
bIen en 1 po e
d
'" e
bre qui pourraient crall1 te
.n perfolldlles r. eln'b n.~~n La charge efi plus que forte
l'abus e la 1 el .
, 'aye
" our un homme de mon âge, non que Je n, ' .
" lP oignet
,
encore . bon pour le. remettre ou
d' te
,
" 1; P, , u premier Ggnal d'incommo tt,e,
auraI pns a
, cl'
fan Geo" mais ce ne ferait pas la peIne' etre ' &amp; de
" r ,&amp; condUire
' un ham Ille de ~, 2. ans fi '
,,1er,
'fi as chofe fage. Toute OIS
" cette trempe, ne
D'
&amp; le s ho mmes
" je l'entreprens J pUI que
leu
A

,t

4~

~-, le \l'eUleRt, &amp; je réponds d'ahord à VOUs qu~
votre tranquillité ne fora point troublée. Je fais
que vous ne méritez pas ces précautions de ma
part, que vous ne m avez pmalS parle que
pour lui, &amp; que dernierement encore, quand la
~, bienféance de votre état, vous, obligeoit de lui
), écrire avec mefure, la lettre que vous m'a-:
" dreiliez à ce fujet " était toute pleine de bonté.
." Mais je mérite moi de foire mon devoir ju.f
." ques au bout, &amp; une partie très-précieufè de
,H
ce devoir, c'eft Votre fi2reté, Vot.re dignité,
" votre repos. Votre cœur efi bon, &amp; votre ame
" noble &amp; élevée. Si mon fils peut devenir ce
." qu'il promet d'être, il faura vous refpeaer
" avant tout ~ connaîtra que ce fentiment l'éleve 1
" &amp; peut feul le porter jufques à vous, &amp; vous
" nous aiderez alors à le rétablir dans fan état
" &amp; dans le monde. Mais Ji voUs defcendie1. à
'" lui, vous pourrie'{ .pour lui peu de chofè, &amp;
" riiquerie'{ de Jaire tOUt Contre VOllS. La meil" leure précaution COntre cet écueil, c'eft de nè
" rùn Jaire que de l'aveu &amp; fans le confeil de
" M. Votre pere. . . . • . . .. nous ferons toujours
.n parfaitement d'accord fur les chofes efièntiel" les, M. votre pere &amp; moi, il cotivient peu
'" de donner des confeils entre mari &amp; f~mme,
'" mais ce font mes enfans, &amp; je le dois au
,; moins une fois, attendu les circonfiances. Si
" Votre mari m'en croit, s'il m'obéit même, il
,." ne fera l'empreiIë auprès de vous que de. la
"
"
"
:"

'C"

•

,

-

• •

F

1

2.

'

�"
,qUI. cl'
r.
. Tenable à44un homme
Olt le
h ' r du tout au tout, c'eft-à" maniere
"
el'co&amp;"' cange
" regener.
our vous montrer que revenu
dire umquement p '1 fent le prix dont vous de"d r. écraremens l
ft'
" e les,;O &amp; veut mériter votre e une avant
etre ,creaIt
' da
vantage
le
" vez lUIS"l
, vous êtes dans
,
"tout. l eXI/) 1 d voir même de lui dire :
d ' &amp; dans e e
':1 .. /', d
" rOltJ
fi
os
guides
rerpeccIJ
sonnes
peres ont n
:ft
" nos ueux
&amp; de uis confirmes par notre pro'J par la nature d l'~bus des enf5agemens contrac,,, pre aveu quan,
volonté perfannelle en eut
n tés par not,re prof~e &amp; l'alltre font d'accord
" dilaté les lIens.
un
&amp; font convenus que la
nous
concerne,
l
fi
'J U/'l ce 'd
qm l' n ne Jr;.erul°t rl'en 1Îans celle de ' autre.
" vo ante e li
\ ce qUI efl de décider de notre fort fOJ
Q
"
liant a
lus Ià/'ûr de utte ellcezn'te If! _
nous ne devons p
IL
rffi'
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'ts &amp; cornf5e p
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r; a jamars d emo n aveu que vous recevrq:
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" votre pere.
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M 1 Comte de Mirabeau lui-même connoiffoit
' . e
&amp;'u eoit mieux de celle des aualors fa pofitlOn
J p ,
ett'e époque
1
'11 ecnvolt a c
tres .. Les.JamaiS
ett~es diuceffer d'être préfentes à fan
n'eufIent

4)
" avec autant de confiance qu'aujourd'hui. J'ailieu
" de croire que l'adoucifIèmellt de mes maux &amp; le
" foulagement de mes peines ne dépend que de
" vous feule &amp; des fentimens qui vous pOrteraient
" à le demander .. :......... Votre famille ne
" veut pas notre réunion &amp; VOliS deve'{ de L'obéi)"fonce &amp; du refpea , aux volontés du ' chef de
" vorre famille. Je Lui dois, moi litr-tollt.J dans
' J , ma pojùioll, de chercher à détourner cette Vo" lomé ell ma foveur &amp; de ne pas luter comr'el!e.
" Ce fora donc vous, ce fora Lui, qui marquere'{
" la diJlance où je dois être. Ne vaut-il pas
" mieux que je fois fous vos Loix que dans un
" donjon? Il m'en Coutera peu de me conformer
» aux defirs d'une ' femme aimable à laquelle je
» devrai le peu que j'aurai de liberté &amp; les mo» yens de conferver mes yeux &amp; peut-être ma
" VIe.
A Mr. le Marquis de Marignane

Du même jour.

0

0

0

\

efprit.

A la Dame de Mirabeau

2J

28 Mai 1780
Je ne vous ai point encore écrit, Madame 1

•

" J'ai recçu un peu tard, Monfieur, (ce que
" j'attribue à la pofition ou je fuis) Votre lettre
" du 17 Avril qui m'apprend que vous avez eu
"la bonté de ' faire pafièr à mon pere celle que
" j'avais eu l'honneur de vous écrire: que vous
" défii'e'{ qu'il trouve le terme de ma punition
" affi't Tong &amp; qu'il prenne affi'{ de confiance en
,., moi pour rifquer l'épreulIe que j'ai propofte.

�46

.

. d ' . d s remerèimens de ce defir &amp;:
" Je tvou~
e de votre part. Ils font
dlfipoolfis,
1tlOn
" ' d'au-,
de cet e
fc
à l'opinion que J al tou" tant plus con ormes
humanité &amp; de Votre:
;, ,
e de votre
, ,
'1
JOurs
eu
d]
'e
n'aurols
pmaiS
e
"
q ue q~lan
d
, Il'
" pru ence ,
me rendifiiez JUluce »
h
q ue vous
' de l' ex'douter ~ouJours
" bon eur
d
us pourrIez
,
"quan vo,
ue "ai de réparer autant que J,e
. trême enVIe ~
]
fiëes quand vous crOl"
,
es rautes p a ,
,r;'
le
pUIS,
lU
Il
t vous onpOJ er a tolite
" , d 'étane emen
J:
,
l'
ne, eVOlr
&amp;
moi
la
demIe
1,
n re ma femme
" reunwn
e : r. Il'' ne pourroit aucunement
b
e Je 10 lClte
r. "1 ' '
;, e~te ~u
es' deforte que lonqu 1 s agIt
" nUIre a ' vos vUl ' , fans déranger vos plans,
" de rn 7 rendre ~ ~:~~.feulement fur votre tolé" je dOlS co~npte:me ftlr vos fécours~ Tel efi le
rance, malS me .
fi
"
n..
de votre genero Ite.
" caraLlere,
J dOlS attendre encore plus de Madame
1
\de
" ,e
ue 'e lui tiens de p 'us pres.
Mmth~au, ~arce!i q J ération pour me fouf.
Je dOlS efperer a c~op
&amp; J'e l'efpere.
"
. \ 1 prifon &amp; a la mort,
, '
" tri\lre a a
elle efi ma femme . J a~Elle eft votre fille "
" '
' \ lui temr
"
" l u i deVOlr' J almerOlS a
" merors a
"
, 11 m'auroit rendus.
" compte ,de~ [ervlCes qu e e
vec fincénté ,
Je le IUl dIS avec confiance , a I l
ble de
,.,
ffi fi
de cœur. Elle en capa
" avec
,
' t e du elOn&amp; J','unagme
.qu'elle m'entendra.
,
','
l
' s de refléchlr mu" m en en r
Sans do me , ] al eu e. tem
' &amp; d' e l'u"
1
. de la palx
" rement for es avantaB~s
' r; uhaùeroù de
(lion domeflique;. fans LlOUle ~ le JO '
"

,

47

;; me rapprocher d'elle &amp; de flous; mais vous ne l~
" vouler. ni l'un !Ji l'autre, &amp; je ne le demande
'" pas aujourd'hui.
.
" Je demande la guérifon de mes maux phyflques
" &amp; une épreuve {llr mes di{pofitions morales.
" SaLIs le double lien d'un ordrB du Roi &amp; de
", ma parole d'honneur, je demeurerai aufli loin
" de vous que je jùis , la place qu'on voudrait
'" m'indiquer, dans une égale impoflibilité de me
-" réunir à Mme. de Mirabeau fins fin aveu &amp;
"fins le Vôtre avec QlI/]i peu de liberté civile
" que ;" en di maintenant, mais avec un peu plus
." de liberté perfonnelle &amp; de moyens de conferver
mOn exifience.

a

l'

1

1

1

"

1

A la Dame de Mirabeau.

)t

"

"

\

"

},

"

16 Juillet 17 8 0 .
" J'ai reçu, Madame, avec une bien vive re~
con no illànce; la lettre dont vous avez adouci
mes peines &amp; dans laquelle j'ai reconnu Votre
cœur.

" C'efi Un grand foulagement pour le mien
" d'efperer que je ne vous fuis pas odieux. Vous
" defirez 1110n bonheur. Croyez qu'un des plus
" amers tourmens de ma vie efi d'avoir troublé
" la Vôtre. Je n'ai pas oublié que le ferment de
" vous rendre heureufe efi celui que j'ai prononcé
" avec la fati sfatho n la plus pure, avec le plus
ardent deflr cl' en remplir tous les engage mens.

"

�8
4
.
'tuofité de la jeuneŒe, l' aIgreur
que

L ,'Impe

d'l'
d
" ma lh eUI. l' nfipire même quan Z Vient. e notre
le
,
" fiaure une fiU1\r.ceptibilité , une hauteur
1 qUI
h'tenolent
" a\ l' exces
" d e 1na 11Fenfibilité , un fata enc aine ment
"
,
Il
es ont accumule
mes
de Clrconnanc
"
, torts envers
" VOliS; malS
, Ja
'mais ils n'ont ete entlerement
fi vo"lontaires. Mes égaremens el,w ers vous u~ent
" toujours empoifonnés &amp; pUnIS par votre ou"
, • • .
.
"vemr.
1

. . ...

•

•
"
"
"
::

"
::
"
"
"""

•

•

•

•

•

•

. C·royez
. 'qu~ J'e fens bien, les" droits que vous
,
donnent vos. bontés, &amp; n'lmagl11eZ pas ,que Je
veUI'Ue a b Ullr.er de celle-ci. Je refpeaeral
, votre
1
,
t
t
que
J"
efiime
le
cœur
qUI
me
empIre au an
"
, , , , l" es
d &amp; que J'e connoillàis, pUlfque J al ete 111un
'"
voquer. Marque'{ la dijf~nce ou vous . ~rozre\
d evozr
, me renz'r de vous " Ce refie de pelI1e ,me
fera très-fenfible, car plus Je vous verrai &amp;
plus il me feroit doux d'employer t.o~s mes m~mens à vous prouver ma reconnol11ance, malS
je ne me permettrai point de I11Urt:1Urer &amp; le
defir de voir effacer jufqu'aux der11leres trac~s
de vos J'ufies mécontentemens , ne fera qu'un alguillon pour les mériter.

A M. de Marignane
Le i Oaobre 1780.
J'ai eu l'honneur de vous remercier, Monfieur,
"
avec

49

'" avec ùne recoruloiilànce bien vraie de' la' démar• .
'" che que vous avez.. tolérée que ma femme Et en
" ma faveur. ' Je ne fçais point encore quel en '
" fera le fucces ; mais je ne puis pas avoir tort en
" efpérant quelque chofe de l'impreifion que fa '
"générofité &amp; la votre peuvent &amp; doivent
" faire fur ceUe de mon pere. "
.
" Dans le cas où la bienfaifance de ma ' fem" me, la clemence de mon pere &amp; votre magn-a" nimité ameneroient l'accompliŒemellt d'une par" tie de mes ' vœux, je dois me hâter de 'mettre
" à vos pieds ma profiffion de foi. &amp; l'enBage" ment de mon honneur. n .
.
" Non, ce n'eft pas pour faire le tourment de
" . ceux qui me font chers &amp; qui m'auront fauvé
" que je defire de fortir de prifon où je péris •.
" C'eft au contraire pour meriter leurs bontés .
" par ma conduite, fi je peux les efpérer encore ,
" ou du moins pOlir leur faire oublier tous les
" égaremens dont je [5lmis plus qu'ils n'ont pû en
" être oDen(és. "
" Que puis-je faire pOur cela, Monfieur? C'eff:
,; de m'abandonner entierement à la conduite de
" tous ceux qui ont des droits &amp; de l'autorité
" fur moi. Vous êtes un de ' ceux qui en avez .le
" plus. Vous êtes mon fecond · pere. Vous êtes
'" le proteé1:eur de la femme qu e j'ai promis de
" rendreheureufe, &amp; aux follicitations de la" quelle je devrai peut-être le retour à q:uelque
" félicité ou dumoins à un état [upportable. Ce

G

•

�50.-

VD~ o"d~e~ qr'è j~ r~glera,i &amp; mOrt ,
" fljou-r
Je delllem ltbre , &amp; la mamere dont :
,; je "devrai my comporter. 1V!0n cœur ~endra fans ;
,,' cefiè à m'approcher de . vous; malS ma jllfte ,
~;~ .foIi1Jlijfù:m ne me permettraI pas un pas qui ne ;'
,; foit de votrt! aveu. "
" On m'a fait craindre que vous ne vouluffiez
,i _mettre un obfiade infunnontable à toute réu.
"nion future entre Madame de Mirabeau &amp; ,
p
moi; mais fi vous ne l'avez pas fait, lorfque
" j'écoù fort coupable, il ne feroit ni de votre
" générofité ~ ni -de votre jufiice de le faire ,
" lorfque je fuis fort repentant, lorfque je fuis
" le plus loin pofiible d'avoir aucune difpofition
" qui puifiè vous offen[er , qui puiilè déplaire ni
" à votre fécourable fille, ni à vous. Vous avez
" trop d'élevation pour vouloir donner en fpec" tacle votre nom &amp; le mien. Je n'ai que trop
" eû ce malheur &amp; j'en fuis pénétré. Ce ferait
" un foin bien fuperflu quand je fuis à vos ordres
" ~ à votre merci; recevq: ma parole de Gefl" tzlhomme &amp; de fils .de me conformer à taU" !es les intentions que vous dail5nq me mani.

,i

,Ji

"fefler.
"
"
"
"
"

SI

f:ra -doirc-p,ar

n

-

» Le plus cher de mes vœux feroit de reconquerir un jour avec l'atfeétion de mon pere,
celle de ma femme &amp; la votre , &amp; la premiëre
regle de ma conduite fera de ne rien faire DÙ
vous 'ne puilliez trouver une preuve de l'anache ment &amp; du refpeét, &amp;c. ·"

•

..

A la Dame d e M'Ira beau.

~

-....

\

7 -Oaobre I7 80.
" L~s témo'ignages direéts d "
" néreufe n'arrivent pas 'ufc u"e Vot.re - ba~té g~7'
" app:ends ailèz pour êtr~ q ; ~nOI; malS j'en
" qUOIque rien ne me fi ' pro on ement touché,
." noble &amp; fenfible cœur ud~PEre~nl,e de la parc du
' , ,
.
lnl le
. " P enetre de reconnoiil' h
'"
" l'époufe que le Ciel
a cde pour l'amie &amp; .
. ,
, me ren au
.
," tle, Je la fupplie de
mOIns en par.
d'
me mettre aux . d d
'
"pere on~ Je connais la é '
~le s e fon
" promettre ( elle a d ' gdnerofite &amp; de lui
raIt e tout
.
" pour mOl, elle a drol't d'A
promettre
" '
etre
" . J aune l'honneur &amp; - co '
,
uree comme
f: .
.
- mme Je cheris fl b'
" a1t~ que Jamais je ne la d d"
es, lell, e IraI fur nen. )
" OUI, Madan~e ma
,
, n amIe ma fi
"proteétnce qûe fi -' d '
emme, ma
,
,
mes eux pere d'
" llvrer à quelqu'indul
. SaIgnent fe
" corder un pard"n '"' gelllce pour moi, &amp; m'a~~
'" \..omp et 'ou p . l '
." entIerement foumis à I l ' artla, Je -ferai
' r. .
eurs OIX &amp; au
" &amp; Je leI7,lI plus dans leu
.
x Votres;
" pQ{ition que J'e ne le- fi~s }~a!n~ &amp; à leur diC, r. '
ms ICI. , Car
r.'
~, pourral .lalre tout c~ _u'ils eoci
,enn~ Je
." tes" je ne ferai .'J· a ~
geront ., &amp; cermalS, autre chofe M' "
,
'" Je ne ; puis que foufli '
"
.
aIS IC!
emu
." qui ,n'le 1 devore- &amp; .l'èn~?
nVle gd ~'' &amp; ~eJ repeptir
..
'" conf4iue 'font- éga'l - ' .
:{fP~rer: qUI r ~~
'. ~ .
e,ment 1mOlllnOl"S
.

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4'/ .

~ ••

Gi :

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A M. de

Marign~rte.

'B

13 Décembre 1780•

"
H
"

M . '.s je viens de franch: r
. Mo.nfieur le &amp; a!&lt;I);1 a' 'vous 'que je r'~ois le
"
'1 c. t I c eu
'f.
le feUi
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reconnoifiànce
,
pUI" h 1mnage e l .
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premier
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pere
n'eut
pmaiS
pu
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r.
ous 1110n ·
,
cl ,
q ue lans
' r IOn
.
1 v de
n oble cœur, m accor er . ,
maIgre e, vœ~ 'Ordre da Roi qui change mon
la difipofition abfolue
le bienfaIt. SI l ,
,
ettolt pas a " ,
fort ne . me m comme le
. l" al demande , J aude 'mon p;re, l'on me mit à la votre. Groye:,
rois fupphe que
,
daigl\és croire que Je
Monfieur le Marq~l~ " neriter déformais vos
mettrai autant de J,Ole a/hl r de nlettre de fuite
û e ma eu
J:
hontes que j oz e .
. ne me permettraz de
à les perdre ,
ce qui vous appartient
vous demander,
propos de m'accorder
que ce ~lle vous jugere'{ a
J/ous-meme. "
1

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1

l

"

,

t t~:jte
1

. 'd
M de Mirabeau rentré da~s une
VoIla onc.
Il C premIer pas
R' .
. d fc liberté perfonne e. e .
partIe e a
A {( rtir des mams du 01 .,
n'étoit rien encore. . ~ - 0 d tomber dans celles
il ne falloi.t pas cra/l11. ~e ~é:efiàire de terminer
ur er .la contümace.
de . l~ Ju/hce. Il. etolt d
l '~' rifons:.
l'affaire -de Pontarher ou e . p g
Mr. " dè Mirabeau f~ remet d~n.s ~~e'~a ' ro...
Son iclébut- 'efi de dèmaCnder .1~ .~t~~t~ft folem~ifé.
.cédure co~nme nulle. et lOCI e
.

On publie de part &amp; d'autre des Mémoires ilnprimés: On communique dans le procès une Ieare
,écrite par M. le Comte de Mirabeau ,cl Madame
de M ....... la veille même .de la difparutio;l
de cette femme.
, . .. ,
Le 14 Mai I779 , On avoit drefIë à Pontarlier
un procè's verbal , tendant a faire nommer un ', tutellr à un enfaut dont la Dame de M ......• '.
avoit accouché à Paris en Janvier I77 , dix8
huit mois après S'être éloignée de fon mari &amp; dix
mois après fan évafion en HoUande.
"
Après la publication des défenfes refpeétives des
parties, l'atfàire eft terminée, nOn par Un jugement,
mais par Une tranfaébon. Dans cette tranfaétio ,
toutes les parties comparoifIènt par Procureur; n&amp;
voici les difpofiti.o ns de l'aéle : " Lefquelles parties
" Comme eUes comparent, defirant terminer les
" difficultés énoncées daRs 1eUFS Pf0(;urations ci~
" devant réIatées &amp;de la maniere reglée &amp; ar" rêtée par lefdites procurations, s'étant certio_
" rées d'ailleurs de l'exécution préalable de l'art.
" 7-, du projet d'arrangement rélaté &amp; tranfcrit
" dans lefdites procurations par la repré[entation
" qui a été faite des Ordres du Roi manifeftés
." par deux lettres de Mr. Amelot Minifire &amp;
" Secretaire d'Etat, adrefIëes, l'une. à M. I.e
" 'Préfidènt de Ruffey &amp; l'autre à M. le Mar" quis de M ...... enfemble , de la foumiŒon de
" Madame
de M •••.•••. de sy conformer, le
.,
""

"

•

.

�-&amp; l '

lefq~:ls

ordres &amp; foumiffio ns
'" tout v!l
U, les mains des fondés de pou.
entre Inés ont lefdites
parties
COll'" font
' refies
'd~vant nom,
1
.
-" VOIr
CI.
gement en. a mamere
1'. nmé ledIt arran
.. que
' " 101
.
s'enfUlt: "

s~ ·
,; ge'mens c1-deffus contraél-és pour 'Mada111e leùr .
,, -fille, pour laquelle ils fe font fort &amp; fe por- .
" tent expromifièurs ju[qu'à concurence de 45000 .
"liv. &amp; non au-delà.

1

"

exécution ' de
d e de M .... en
1
A
Ma~n
'd
RT. . "
rdres du ROI ont mentIon
" fa foumiŒonfla~lxo dane la vie de Monfieur de
.d
t ren.ela pen
, 1
" Cl- evan ,
,
&amp;
encore un an apres a
M
fon .epoux
, eIle en
Il.
-' , ••• d. • •CelUi-Cl
, cl an s le Couvent
ou
.
mort e
. 1 8 &amp; Il demeure con':. aauellement depUis , 7 7 defdits ordres du Roi
la revocatlon
"
'
,,,venu que être demandée avant c;e.tte epoq~e,
"ne
- re'"fipe a-1f &amp; par écnt
[; spourr~
l'agrement
M des famIlles
an M. . . .. &amp;. de Madame de ..•.•
_,,,
." de
ART.

M
.~ &amp;. Madame de M .... .
II.,,
...
'
1
"
fleut par les préfentes
t comme ·1 s rell

fl
f'.'
." 1'.'
relleron
&amp;
cl
biens.
En
conlequence
rés de corps e
"
'r.
" lep a
M
renonce
desa
-prelent
e
d d •.
qui luÎ ont été
"
' " a tous es ons
d l~aria e , même au
faits par [on contrat e ,
g, bl'
de don."
' &amp; à la communaute, &amp; s 0 19~

~adal11~

::

"

&amp;' ;~antaO'es

~~~:;;ès
la mort de fon ma~i, ~mes ~Ul~~~~~j:t:
décharges , ratificatIOns llece aIres a

ART.

III

."

M . de Ruffey &amp;

. ,

r.
auronte
d e Ion
.' .
" . leinent &amp;

M dame de Ruffey s'pbligent pl'lUClpa. .
,
."" la
r. 1 all'emen
'.
t à procurer l'exécution des enga-

l~d

, ,

IV. " En confidération des articles pré- .
" cédens. M. de M. . . . . . céde &amp; abandonne,
, ART.

" toutefoIs' [ans garantie, ci Madame [on époufe
" tous interêts non payés &amp; ci écheoir de la dot
') qui lui a été confiituée par [on Contrat de ma-~
" riage, &amp; lui donne par les pré[entes toutes
" procurations &amp; autori[arion néceffaires pour les .
" toucher &amp; en faire quittance. Mond. Sr. de .
" M.. . . . . . a de plus remis à ladite Dame [on
" époufe, comme elle compare, les effets, nippes
" &amp; hardes [ervans à [a per[onne dont décharge.
n
" Enn mond. Sr. de M .. ... " s'oblige de
-" faire payer par [es héritiers à ladite Dame [011
" épou"fe en la ville de Dijon la [omme annuelle &amp; .
" viagere de 1200 liv. par moitié en deux termes
" égaux dont le premier fera échu fix mois après
" le décès de ManGeur de M .....•

V. " Moyennant . l'accompliffement des
conventions ci-deffus , M. le Comte de Mira-

ART.
J)

,; beau [e défifie de l'appellation qu'il a inteljettée
" par lettres &amp; exploit du 8 Mai 17 82 , de la
-procédure infiruite au Bailliage Criminel de .
" Pontarlier à la Requête de M. le Marquis de
M. . . . . • &amp; de l'homme du Roi $ &amp; toutes
)t

l'

•

•

�56"
.. les d1'ffi-ct 1Ite/s nées ' &amp; à na1tre'
M d M fujet, tant
cl
" de la. p l'
ortée
par
.
e
•
~
.
.
•.
eamte P
.
r.
1
" meureront e't el!
. 1S &amp; termme~ ", lans qued es parr. .
'" ties. . pm. fi'en t 11re 'rechercher a cet egar
,
IOUS
,
",
, t &amp; de quelque maOlere que ce
,; . qu.elquMe
prdete~Me
{( It
e
...• . . confenrant 'que ladite
" o.
. r.· comme non advenue en tOlUS fes
Sentence lOI t
"1 Il. d' . d fi'
,,"
1ant , ainfi
qu_ 1 ealt C1- e us
01l1ts
,
moyen!
,
P
" l'accomp l"fi'
l el.nent du prefent traite.

au.

1

"1

"

ART.

d'auc~ne
VI'• " Mais en cas d'.inexécutioll
11. '
l'
d
[!t.

des conventions ci, devant H~pU ~es, e que 'lue
" Part que VLenne
.
cette inexecutLOn "
, f
toutes
les
i ét"C.
"
. rentreron t dans leurs .droits
re pe lIS.,
.
PartIes
" M
. d eM. . . . . . . ou [es héntlers pourront
\
cl a
" leurs
• c1"
101X , ou donner ft,ite au proces r.ou
a" e
'J la même màniere que fi la préfente tr~nla Ion
" II,eut pas ,e'té faite , ou exercer,. contIe
"
l'M.
U"&amp;
',' ~1adame de Ruffey &amp; leurs hentl~rs" al.llon
" réfultante des obligations par eux ~Ipu}e~s da~s
:: l'artide3. ci-ddlus. Si l'inexécutIOn vient . e
M' de M ...... Madame de M ...... pourra
" obtenir
.
, fi'"
toutes lettres nece
aires po,ur "purger
.
" fa contumace &amp; M
. de .Mu'abeau
' . Ie e ornte
,
," ~onfervera audit cas le droit de pourftllvre 1ay:
" pelIation dont il [e defifte par le préfent traite
" où d'appeller
.
'd ure Il"
pour
de nouveau de l
a proce
" procéder &amp; faire valoir [es moyens de m~zte 1
" lefiquels ainli que les défenfes de M. de
.,•
'" reileront intaéts de part &amp; d' autre ~
VII
1

"

AH .

.

•

•

57
, »" Art. VII. Les parties demanderont de COllcere
» l'homologation du préfent traité au bailliage
~) de Pontarlier, ainli que l'autoiifation d'office
,
» de Madame de M ........ les frais de ladite
») homologation, . ainli que ceux de la préfente
») t,ranfaéhon feront
fupportés en commun par
» les parties.
.
),) Et pour parvenir à ladite homologation,
» lefdites parties , comme elles comparent, conf» tjtuent le porteur ' d'une expéditiondefdites
», pr~fentes, leur Procureur Général &amp; fpécja~
») aux fins de drefTer, ugner &amp;
préfe"nter la ReJ)
quête en homologation, de faire pOur l'obten~
» tion d'icelle toutes démarches &amp; diligences
» néceilàires, dont aéte.
II réfulte de cette tranfaétion que la procé.
dure continue du fublifier, que M . le Comte
de ' Mirabeau n'eft qu'élargi, &amp; que fes parties
n'ont confentià l'arrangement qu'après S'être certiorées de la foumiŒon de la Dame de M .......
cl fe conformer aux ordres du R oi.
II en réfulte encore que la Dame de M .....
efi traitée comme coupable, qu'elle efi privée de
fa liberté, qu'elle perd tous les avantages de fou
contrat de mariage; &amp; li la Dame de M ....... .
eH coupable du crime dont elle était accufée ,
il faut néceilàirement par la nature de ce crime)
lui fuppofer un complice.
Il en réfulte enfin que M. de Mirabeau n~
con[el've qu 'un état précaire, fubordollné à l'exéH

�58

.

aéles convenus avec des tiers,
éütîort des dl~e~s p cune faélisfaétion perfonnelle;
&amp; qu'il n'obtient a~ rivant cet aéte que M. de
Et c'eft en, trdan cres Obfervations imprimées,
1
M ' b u s'écne ans 11
Ira ea
, 'forcé de reconnozlre a non
que l' Accl~(ateu; adeted 'lit dé"éré à. la JlIftiee, &amp;
' if! du rI1reten
u e:1'
br;
fians
ex ence
{e'
'té
léo-alement
,
a
1
oute,
l
0 acclI ee a e
()
;r;', ,
que
.
a
c
r;
.
ace
tant
l'pcClL;atton
elou.
"
rgé JO contllm
,
avozr pu
1
roeès infowenable!
llbJurde, &amp; ~ PM' beau convient que la tran~
La Dame, he
11roaO'uée Mais on trouve à la
r n.'
a éte omo b '
'l'
lal.LIQ11
R
At
en
homologatlOn
empeJ.
cl la eque e
, , l '
marge
ede M R 0 bel 0 t , Lieutenant CnmTne, J
h
r emen~ ,
. l'vI Par :lés, Lieutenant pamcu.
la [ufplcwn de
. A.h mqçnt de M. R oulJel, Conlier, &amp; autre empe, e
.
'

-

A

A

feil/er
AfficlejJeuJr.
concouru au jues ut!O'es qui avoient
.
Aucun
A

nt de la procédure, ne paroIt.
,'
geme Re uête en homologatlOn eft -, eH: pl ef&lt;
&amp; qdécrétée d'un foit commumquee
entee cl
R ' ? Les Concluuons font donnees
Gens u
01,
D l
n empêou x , e
G
l'Avocat ftlichaut de

L~

~;;m'nt d, l'Avocat

a~x

Collin, ,n abfena d" . 'o~

J s plus anciens Avaocacs d?1
Szeb 1 ~
du' R 01' &amp; ae
,
't
. L'Ordonnance d'homologation l?tervlen {]'~J,;
fuite
&amp; on déclare que ceux qUl on~ aB! e
r
M rs. Jean - Francors
à ce ,jugement, IOnt
,
Pevar.
l et, . &amp; J,Tean-Antoine Bocards,l' Avocats (J'Il a
l
de meurants à Pontar zer.
d
ement,
I l b'
'
1
'
née
La Dame de Mirabeau eIL . len e Olg
", :

59

vouloir juger fon mari. Mais elle ne peut s'em_
pêcher de fair: e obferver qu;il n'ell- pas jugé. Et
que l'on ne dife paf que l'affaire de Pontarlier
dl- étrangere _à Ja caufe! M . 'de Mirabeau ne le
penfoit point ainfi, lorfqu'il chercllOit dans un tems
non fufpea à fléchir Je cœur de M. de Marignane, lorfqu'il le conjuroit. d'oublier poyr Un
moment qu'il étoit le pere de la Dame de M i.
rabeau, &amp; lorfqu'il lui difoit: Je j'ais, M. le
Marquis, ' que voUs qui ne. m'avet j amais perje_
C~t~ ~ êtes 'l~ flul de .ma famille, qui oye, de
ventables ft/ets de plQlnte conJre moi. Je -ne me
les déquift point. ... ~ •.. un homr:ze moins fimfible
f$ mOins ,ufte que vous ~ trouveraIt des railons de
fi c~oire dégagé. en,vers ,moi des , liens de la pa.
rente, &amp; me dlroLt ~ll ayant vecu fi publique_
ment avee une autre jemn;e que Jà fiLle, je l'ai,
en quelque forte, renonce pour beau-pere.
Il eft donc permis à la Dame de Mirabeau
.d'être fenfible. On feroit autorifé à lui faife un
r eproche de ne l'être pas.
. Après la tranfaétion pailee à Pontarlier le 14
82
Août 17 , M. de Mirabeau vint en Provence.
Sa femme vivoir fous la foi des conventio~s
domefiiques, &amp; des pl10meilès les plus facrées
les plu s inviolables, &amp; les plus foleznnelles.
"
Il n'étoit pas croyable qu'après tout ce qui
s'étolt paffé dans le Cours de huit années, le
pr~~ier ufage, que M. de Mirabeau feroit de

Hz

�60

.

'

~aqUlohber~té
a~01

,

fèroit dè compromettre une famille
'fi généreufement
à la lui faire
_

conco~ru

-

A

.

\

0

0

0

-,

ee _

0

0

•

,

. 61'

quillité d'une époufe dont les craintes étoient jufti6ées par tant d'événements?

obtenIr.
'1
Oaobre 1782, c'efi-àe It9des prifons de _Ponta~lier,
o Cependant
fi 'ende~lortan
.
dIre, pre qu cl MOr beau fait annoncer fan arM le Comte e
la
r. ·relnme
L"
.
'1
'
-t
IUl-meme
a
l,
Il
...
a
0' Le 22 1 eCrI
. r. c _,
uvee. .
' i l ' t encore à la _lemme pour
·3 Novembre,
:elcn liens qui l'uniflènt à elle"
1
eller que es
-1 ' - \ M
Ul r~ppo .
L même jour,. 1 . eent a
,
font 1U~dlolublet 6e N ovemb~'e, il lui écrit eul
&lt;le Mangnane,' e
fes droits d'époux, &amp; il
'Core (J'pour
reèfilamer copl'e- de la lettre. Le z.t
,
femme
adrene a ao
Aix Les premier, z. 7 &amp;
Décembre,. Il VIent ,a 1
. \ M de Marignane,
.
J o , euvelles ettres a .
'29 anvler, n d M' beau. Le ·1.8 Février~ M~
&amp; ' la Dame e Ira
, . fa
a
de Mirabeau écrit de nouvea~ . a, .
le
Comte
Il.
r
La lettre en
renvoy , parce qu Il, etolt
lemme.
,
e correfponclance fatlgante. tems de tenmner un
"n.
de- rel' oin"
C
ême JO our Requête en lO]Onl.'tlOn M· ' b . "
'\ ce 'que M . 1e _Comte _de
Ira e.,atl
d e mValla
re. _'
dans fes Obfervations i~npnm~es,
ofe pl ef~!1ter, .
d f - déférence refpeaueufe,
comme les prel1Ves ~ a
"
&amp; de fà longl}e - patH:nce.
-' -, les d'honneur
~ -Que font pourtant de..venues les pat, 0 _ \ 1 Damè
&amp; de Gentilhomme fi fouv~nt donnees, a e~ de [ad
de Mirabeau, de ne 1la vOlrr. qUteded~e. ~l~:s ces afilt- &amp; cl fi propre Que Ion
_,
pere
u len
,_ ,0,
u'il fallait des é.preuves
rances fi fouvent repetees, 9 .
. &amp;. la tl-ano{
longues &amp; efficaces pOlI'r afll:lrer le repos .
0

,

,

Dès l'année 17 81 &amp; après que la Dame de
Mirabeau avoit eu le malheur. de perdre fOll fils,
Mr. de Mirabeau, pere paroi (foi t confeiller une
réunion. Il préfentoit à fa belle-fille le peu d'attachement des collatéraux &amp; les doux avantages
d'être mere, il ajoutait ellfuite:" Ces chofes
~, confidérées, il faudrait maintenant débattre les
'" 'tifques que vous aviez à courir de ce côté-ci'.
" , 1°. Un fol déja , C~)finu. 2°. Décanceller tous
" les moyens ci-devant accumulés, d'obtenir une
" féparation propre à vous garantir d'un tel homme
" quand nous n'y ferons plus. ~o. L'abandon ac" tue! de M. votre pere, &amp; de toute l'utilité dont
'" -vous lui pouvéz ,être. Oh! voici ce qu'on peut
" 'oppofer ( à ces difficultés-là. Car dans tOUtes
." chofes il faut partir de fa fituatiOll.
Il Quant à lapremiere " il faut que vous VOliS
'Il met-riez en' tête que ceux qui Ont penfé à la déIl livrance d'Honoré, car mes e-nfans n'y ont été
1) 1nis que quand on a cru la ~ho[e mûre J
que
'» ceux-là -' dis-je, n'avaient d'idée principale que
'l) de perpétuer la, race d'un pauvre homme qu'ils
~) · voyoient fi pauvrement paternel. Ils [e difoient ~
:,1 la jeune femme n'a rien à craindre, car s'il efl
'Il toujours crâne, elle n'en fera
plus honorée &amp;
-n mieux garamie à jamais: tout le monde s'armera.
il pour elle- &amp; elle jèrà foule à la tête de la mai)) [on . . " ..........•. ' . Quant au fecond _

que

�6~

n

»
»
l)
l)

l)

»

l)

»
»

)

. 1e , -ce 1a n)eft pas vrai. r
La- '
co-habitation
aruc
d b' n~
11
' t du tout la leparauoo es lens
ca~ceil.
'1re qui eft faite, qui VOLIS rend
q u 1 ell en éPolfin,
\,
d
l'é
'
ce a
,
,
fi'
&amp;
quant
a
1
autre
ans
tat
pI-emaHre e ,
l' b
ï f
Cent vous ne l'obtiendrez pas,;- as 'Ill d' ;~~
,
'domo dans la"
mauon.
l'a d u'[ cerzum
zn
c
.ilOtt,
que quan cl l'1 eut la femme d autruI,
"1 éIOrce
' l'ma'
1e leparo
r'
it de la fienne;
Jeure
&amp; "l'SI ' CtOIt lage
SI etaIt rou "1vous
vous ne l ,ane ndriez pas
, ,
'
voyant
n ' en aunez
p as la peine; , car
C
'
b' qu 1 - n~
lentot une
pe~t touc her a ux biens , Il lerolt
A

pOInte.
.
'1
Cc'
• .
tro
Q
ifieme
artIcle,
1
ne
erOIt
pOInt
Hliant au
il. C
Il:
cl e ce la . Honore IUI-meme qUI eu
n quelllon
b Ilraaux ec es
H Cl'1 e comme UDe catin , &amp; (ur-tout
,
f.
"
» _.l' !l1aglDatlons
, fenciroit la néceffice que vous rLlr _
devoirs de fille, &amp; autant que les
» fileZ a'·os
v
e ffùtons auxquelles je ne prete pas, Ont p~ me
"
'a pas d' envIe cl,u
))» faire connaître (es Idees,
1•l n
J) tout de s'aller [(otter à la Prove9ce;
car Il
» Cent [es dé{avantages, &amp; fi ce n'eft par fougue,
) il n'ell: pas facile à décourager.
J) Maintenant donc que vous avez un beau-pere
» &amp; un oncle (ur qui la rnaifon eft toute. en), tiere, vous feriez fort à l'abri de tou.tes Vlva-cl
.» cités &amp; vexations &amp; vous retournertez qua.n :
» vous voudriez avec mon frere, &amp; vous aune:
» réuni les deux maifons. Moi de m~ part qUI
» n'ai plus de famille, je n'aurois que vous ~
» Votre enfant quelconque fi vous en avez. un J
l)

1

•

A

A

•

63
t)

&amp; je difpolèrois de maniere qu'après avoir affuré

» le forr de ceux qui ont eu la confiance en moi
» vous demeurerez à la tête du relle. . ...•. :
s'ap~er~oit que cetre ~errre m?tivoit le proJet cl une reUlllOn par des ral[ons qUI Ile pouvaient
que confirmer la Dame de Mirabeau dans la ré[orurion d'être féparée. -

, O?

Le Darne de Mirabeau n'avoir pas oublié d'ailleurs que M. de Mirabeau pere lui écr~voit à la
date du 2 Septembre 1777.
.
)) Vo.us avez trop ,?e p:incipes &amp; de trop bOll
S
») con[ells pour que J y ajoute les_ miens. Quand
1) un forcené dont le caraél:ere a été tâté
tant de
» fois, feroit '{u[ceptible d'amandement, chofe ab.
)) folumenc impofIible, il s'eft fermé routes les
» portes à une réintégration quelconque par les
) libelles infâmes &amp; repétés qu'il a publiés Contre
) [on. pere avec une fureur qui ne pouvait avoir
» d'objet que la fureur même &amp; le rot orgueil .
») de faire du bruit en faifant détourner tOLIt le
» monde. Le pire pour un tel homme [eroit de
i) devenir honnête homme, il [e pendrait de honte
)) de lui-même, mais il n'en ell pas là. Mourir
» en un champ de bataille, n'eft pas du tout [a
» pen fée ~ il n'aime pas la bataille, &amp; il n'y ea
» a pas. Au relte, fi l'on ne me tient pas mieux
» les premieres parolès données, certainement j~
» le lâcherai., aimant mieux qu'il [e faflè fOIl
i) fort quelconqu~ que de nourrir auprès de moi
» mon fléau &amp; celui de ma. famille. Mais en ce

�»
»
))
»
»
»
n

::

"

{
. r .r '
"
1 fi le64fort qu "1
1 çaura le raire.
cas je fçals que de uis plus long-tems que qui
Je le co~nOls ~p e ferai que trop juftifié ,
que ce folt, ~ )eDn moins vaudrait-il mieux
mais trOp t~rl' ue j'avertirai, &amp; à laquelle
pour fa f~lnJl eer~ fert de quelque chafe qye ce
l'Clmb~e cl un Pms u'après. Sur toutes ces cho-,
foit de mon te 611 q, je dois faire la guerre à
fes, ma chere
e , ue . e fois averti de tout ,
l'œil. JI
q mi à mâcher les ,i nconvé-,
étant plus qu accoutu

jm~orte

',nients.
.
.
blié que dans le moment
'voit palOt ou
,
. l' II'
e na
. . ' ar humanité deVOir 10 1même où .elle , c~o:o~~/ mari, Mr. le Bailli de
citer la hbe.rte, . . t le 18 Septembre 1777:
Mirabeau hu, eCrlMvol
'&amp; ma très-chere niece,
" .
hIer
a d ame
c. '
» J al reçu.
' la lettre que vous m'avez ~al~
» par MartIn, , , . &amp; dont je ne vous dual
» rhonneur de me~nre la multitude des lettres
» pas la date, ~tte~ u, q~e
vous a fait oublier
vous aVIez a ecnre,
» que
' '1 Cela n'efi pas étonQant.
d e dater ce Il e-c.
vez
»
"
la iece d'éloquence que vous a
,
» J al lu
p
"
'entiensau proverbe
» J' oint à votre lettre. MalS Je m
fi . 'en fia
. d'
, me trompe une OLS, ç J.
» Turc qUI, It: .qUl
e deux c?efi l~ mienne.
» faute. MalS qUI me tramp. .
. te trompe
)) L'Italien le traduit en dl~ant: qUI d ux [oit
» une fois fait maudit, qUI te trompe e

'Ell

» bénit.

.

» Je ne fçals fi

M

1 Mar uis de Marignane

. e . ,q .
• bes OU
» aura la même foi q~e mal a ces proyer »' s'il

•

65
» s'il prendr" argent comptant les phrafes ronn flantes de cette épître où l'on croiroit voir un
» homme tyranni[é par tout le monde. Ce n'eft
» pas a moi a lui donner des confeils. Mais ceH lui que je prendrais pour moi, [eroit d'ajou») ter trois ferrures &amp; double verroul.
» Comme j'ai ,toute ma vie, ma bonne &amp; chere
~) Iliece, voulu \ faire de mon mieux, ce que je
i..&gt; fais, je tiens pied à boule ici pour des atfai» res de Votre beau-pere, encore ai-je bien pe.ur
» que ma malhabileté ne me fa[fe Commettre q LIelllque balourdife, &amp; je conviens auŒ facilement
II de ma faculté pour faire des [Ottifes, que de
» celle d'un prunier pour porter des prunes. Mais
» vous [avez que l'on 111et des ngüres d'hom-me
II dans les chenevieres pour écarter les oi[eaux,
» il pourrait bien être que je figuras très _ bien
» comme épouvantail à chenevieres.
Elle n'avait point oublié enfin que M. de Mi, rabeau pere lui écrivoit encore en 1780, qu'il
regardait comme un devoir de pourvoir à [a /ûreté, à fa dignité, &amp; a [011 repos.
, T~nt de fois avertie &amp; éclairée par la propre famille de [on mari ~ comment la Dalpe de
Mirabeau pourroit - elle [e réunir à Un époux
donc elle eft réparée par des . raifons toujours
fubfiftantes, &amp; l'on peut dire, invincibles? [ans
doute le langage de la famille de Mirabeau dt
bien changé. Mais les faits ne font-ils pas toujours les mêmes? Mais des paroles d'honneur qai

.

1

..

�66
des faits avérés &amp; confiatés',
.
.
ont
ours des engagemens lnVIO_
ne font-elles pas t~uJ l'honnêteté, &amp; même de la
labl~s, aux 'ye~x :fe les retraéter?
.
\ r
J {lice qUOlqu on
U
,
d
M'
beau
n'a
pOlOt
a
L Dame e
Ira
d rle repro_• .
. d'1fI'lmll lé à la famille e &amp;100(; man
1 a d'avoir
cler.
. ' fiti ot [es répognaoces
à cooles moufs qUI JU . 1 e · fut d'en .écrire à M. de
duite. SOli premier G010

rd'ees
été ron

r r
lU

Mirabeau 'pere.
r la répon[e ~ ce qu'elle pou.On va Juger, p~
voit efp.érer . &amp; cralUdre.
la Janvier 1783.

. ~ Madame ma très-chere
fille,
» Je reçoIs
1
I I ' vo» tre lettre de bonn e année ' dans
. aquc1 e Je ne

fi'

»))
»
»
»
»
»
»

»
»

»

»
' )J

1 s que cher pere, au heu de c 1er papa

UIS JP, etolS
~. CI-. devant.Or, .il y a de l'alJac.roque
nill11e dans ce choix; car Je. vous ~(fu~e que
fi l'on me prioit d'être pere, Je ferols b~end,u,n.
allfre bruit que VOUS:I qu.and on vous p.lle e. défieraiS pour
le coup
tous
tre mere, &amp; Je
.
b
a na
les Arrês du monde, au lIeu9ue on p •
ri'.
&amp; c'efi ce dont dl quelhon.
paU€,
.
pa r
» POUf marcher par ordre, J~ commence
vous remercier de vos [ouhal:s de b?llne an, Si le calendrier rebrou{fo-lt chemw, peurnee.
. , que 1queJOl,
[' 's
ou du
être aurOls-]e
. moins efil
pérance aux bonnes années. MaiS co mm:
va toujours, je ne [aurois [lir ce p OI nt e tre.

67 .
» dll nombl:e de ces Provençaux qui prennent
» les complllnens pour des paroles, comme di[oit
» le Cardinal Grimaldy. Quant à vous, ma chere
)) &amp; e(piegl e fille, vous avez encore de belles
» &amp; bonnes années devant vous, &amp; beaucoup

,

fi vous le voulez, ail pour mieux dire,
v.ous .ne (avez encore ce que c'eft que la vie;
alnfi Je vous la [ol/haite tres-beureufe, au nom
du pere, j'cn réponds, du fils, c'eft Votre af» faire, mais [ur-tout du St. Efprie, &amp; nous y
» Commes.
.
»
»
»
»

» Quoique les reticences euirent pu m'être per-

» mires à mon tour, je puis vous afi ùrer que j'ai
» répondu à Votre premiere lettre le 26 de No» vembr'e dernier, &amp; je ne ments pas.
» Venons. maintenant au grand article qui COn» filte en ce que ma fille fàit aujourd 'hui le
» contraire du rôle de la Marion de la chari» [on: Marùm pleure ~ il1arion crie, Marion
» veut qu'on la marie. Elle veut que je lui [erve
» de [econd dalls ce per[onnage. M ai s , ma belle
» &amp; bonne fille, je viens de VOllS faire ma Con)) feaion [ur l'article de la paternité, quand on
» en efi là, l'on n'eft plus propre, dirent les
» Grivois, qu'à tenir la chandelle. Mais pour ce
)) qui eft du rôle du chien du Jardinier, on en
» eft di(pen[é.
" Mais, dites-volis, j'en ai donn é par ole à VallS
» &amp; à M. Votre pere. Eh! je les ai maintenant
» devant les yeux, ces deux farneu[es lettres dtl

1

2

�68
))

)}
»
»

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»

»

»

,
80 pour le[quelles on Ille
Décen:bre 17 't " devant les Maréchaux
dit on Cl el
,, ' l
l ,
vou Olt,
-" ' ,
du à cela que c etolt p uF
e J al repon
'r "1
de ranc.
M'chaux ferrans, pUllqU 1
tôt devant
les
~,rde,
mulet. Les voilà
'n"
de b II
el "n
..
s'y agluolf
, ' M. v utre pere, que
J'
'd f:
.
promets a .
donc.
y
1
pas
de
lui
01
e
a
mal,
.
fil ' proc 1era
mon [;s n sap[a perml'Iron
Je
n'entendais
pas
1
•
.
cl
[on, an
fils n'approcheraIt pas e
[ans doute que ?1~n S à préfent, il n'en eft
la mienne, &amp; JU que bjeEtcr que M. votre
que là. J e pOllrro~s 0 du &amp; que parole non
'a pas repon ,
fil
pere ne' m
I
n
donnée.
Ce
1 ence
ft para e no
acceptee, e.
as du peu d'importance de la
ne prOVen?ltJ
pere a fagement voulu
chofe., MaiS, . d· ~~tr;e la chofe, &amp; s'en eft
l1~e lallfer 1 en. a
. , cl t
Porté à mal.
rap , . , fait 7 . e l'ai tenu 'treize mOIS, o~
» Qu al-Je.
. \
&amp; à la campagne ~ &amp; Je
huit fur mel?ell·tol, '1 n'a mangé perfon.ne.
lui dois la ) UllIC~ qu 1
bécari'e au rez-deDelà ~ il a été, c anter en chan tiez en bémol
if'
r ndis que vous
,
chau 1ee 'h a r Il ne m'appartient pas de due
au · p LIS au.
fi
De tous les tons,
mon avis fur la ~nu lql~;·le lus c'eft le concelui qui me. c~nvI~nbd~f:ns d'~pin~r. Refte que
cordant. MalS Je ma
r
l
&amp; J'e VOliS
' . l"
voyé à lon onc e ,
dela, Je al en
h . firiez à tout prendemande ma fille fi vo~s c. O~t &amp; un t émoin
dre un arbitre plLls equna e,
.
plus fûr • .
10

69
) Dans ta premiere (tatiOll , il a redem andé
» fa tête. Dans la feconde, il redemande fa
» femme. Ces deux 'chofes Ont par fois plus d'ha» dhérence qu'il ne faut.. Que puis-je cl cela ma
» fille? Penfez-vous que le pouvoir que me donne.
» fur lui l'ordre du · Roi, aille jufqu'à lui pro...
» hiber ce draie? VOliS ne le croyez pas. Mais
l) il ne fallait pas le mettre à panée. Oh Dame!
» on le met où . l'on peut . . Refte que je vous
» ai confeillé dans ma fameufe lettre -de ne le
» rejoindre que quand M. Votre pere &amp; moi
» nous ferions d'accord fur ce point. Et prenez
» garde que c'eft-Ià le chef-d'œuvre de ma pro- .
» fonde iàgelfe &amp; prévoyance.
,
• . » En effet, fans cela, vous feriez aujourd'hui,
)) ma fillè, entre l'enclume &amp; le martea u. D'une
» part, M. Votre pere, fi aimable &amp; fi bon,
» &amp; qui ne veut pas. De l'autre, la Loi qui
» veut &amp; vous force d'offen[er l'un, &amp; de fubir
» l'autre; car on a beau dire, toutes les fois que
» la volonté confulte, elle trouvera toujours des
» Avocats. Mais dans le vrai, ni ici ni ailleurs,
» aucun ne peut vous dire que la Loi puilfe être
~) éludée en ceci. Or, je vous ai fait Une loi
» dome(lique par ma dire lettre qui vous juf» rifle. M. votre pere, dit n on. Et moi qui
)) ne veux pas de difcordance, &amp; moins avec
») lui certainement, qll'avec rout autre, je dirai
)} non at!!]i. Ainfi il en -,réfulrera que vous ferez.

•

•

�0

CIl e,
• bonne il
JLlri[con[u!te,7 maIs

.r
» mauvaue
» vaut bien mieux.

»
»
»

""
"

ce

qUI•

'" à un pere de médire de M. fOIl 61s. Mais nOIl

» Malheureu[ement, ma chere fille ~ .nos deux
Is ne valent pas le cum fpzruu tua de
non
p;.
t
erne
cétte I l mme qui [ervoit la . Me!fe. Nous. pouvions
vous d onner LI n mari 'malS
. ne pOUV011S pas
, vous
l'ô'er La Loi veut des citoyens ,&amp;veut, aes en~
f:ans qUI rec onnoil1ènt un pere,
.
I lqu
' lin man
une fois pris, le [oit pour touJours. 1 n Y ~p;uth
etre pRs un des J u vcres 'qui ne trou
1 ve a Cale
"1rart
.
d e, &amp; c'~ ft. pour ce
qu 1 1a
mcommo
1\ a fmeme
t'
fallu des. Loix. Ma~s celle- a . e ? Je vous :
,
r epete
, &amp; . J'e vous Jure que Je 11 y prends m
n'y mets.
.
r. .
,
r
Mais, d'ires-vous, M. papa H11C. qu on le" re 7. Oui' ma fifle , quan-d le1 man au fond s
pa
n'en veut pas. Mais laiHons ce a.
Vous me parlez en[uite de toutes mes lettres.
Oh! oui, elles manifefteront que mon fils en
tel tems tilt un brù;onne. Belle
..."un fait cel-a. Mais outre que ce 11 eft
. pas a [a
1
femme à te dire, cela ne prouve rIen pour e
tems prérent; &amp; il vous dira .que dans le tems
de fes folies vous le trollVlez encore .....•
bon pour vous.
. de cet aXIOme
.
Mieux vaut le [ouventr
gr ec ,
q dit qu'il fa-ut être ennemi, comme
r
.r
être ami. A. plus IOrte
ralIon,
entre ge ns qUl
.
ne peuvent être aurre cho[e. Il dl permIs
L

71

"
"
"
."

" lébres.

A

"

"
"
"

"
"

::
-"
::

"
"
"

""

110~vetle. ~ha.

,

'~i

pouvan~

•

,

~ais perr à. peu !l paraîtr~it

que je plaide, &amp;
" Il s en faut blen, Je vous dJS feulement, quant
" aux lettres, que c'eft un dépôt de c onfiance.
" qui ne doit jamais fortir du bureau ~'une per~, fanne honnête. On a dii1equé bien de mes let"tres. J'en avais dont je pouvois me fervir
" utile.ment. Je ne l'ai pas Voulu. Encore les paf~, fe.rOlt-oll , 9uand elles font décifrves pour une
~, caufe ? MaI3 les lettres d'un p~re ne fOnt rien
" à la réparation de [on fils. Au l'efte j'ai écrie
" Çelon l~s tems &amp; les cho[es, &amp; toujours aïnli
"Je feraI.
?'

'.

A

a

pas
une femme de fan mari. Vous ne ferez
aucune de ces cholès. Mais on le fera en votre nom, &amp; peu à peu l'on vous conduira à
venir prendre \fotre cafe: dans les Cau[es Cé-.

" Mais , ma belle &amp; bonne fille, ceci devien_
" droit d'un féri eux: mourir. Daignez Madame
' Flere fille, erre mon truchem em auprès
" ma tres-c
" de M. Votre pere, lui dire d'attend re pour être
" étonné, ~e voir I?On ii}s Marignane, mais que
~, de le VOIr aupres de mon frere &amp; en tout lieu
" ou ~~'!ui-c~ le lTleoe:ra, je. l~en lailfe le juge,
" &amp; 511 aVa it un fils pOJ.ll'folt-Jlle placer mieux?
" que quand il' a bren voulu . choilir mon fils &amp;
" m'engager par une adoption alLai honorable
n à 'mettl'e &amp; à doubler même fllr fa tête les
." [ubfi itutions de ma maj[on , ce n'a pas été fans

a

A

"

a

�.

2

n' i 7feulement.
doute pour u~, e l~honneur de
,
as rait

Que quan d' 1'1
répondre à la
"
'cl
ne 111 a p
I l ' lui rendaIs compte es
,., lettre par laque, e ):doient l'épreuve que vous
d
",
I l nces qll1
'f.
" ClrCOl1na'
" eCI'ai compris qu "1'1 m' en l al_
m'avez demande:, J b ut de deux ans en con",
Cc'· qu au a
&amp;
" fOlt Je al?,
Ïs autorifé &amp; comme pere
,., féquence Je rfera
&amp; comme chef de famille, de . réde_
r.
lue"" comme
d ·tureu
ur mon fil s,. mon pupille &amp; mon
,
r.
. man er po
'il lui avait donnee, lUr" celIèur, la femme qu dérateur refpettable en
" tout en offrant un fi11:0 e que J' e n'en fais rien
"
fi
de mon 1er ,
h
"1
la per onne
,
'ne puis empêc er qu 1
" cependant, malS que Jde s fes droits, les miens
d
de à rentrer an
Q , . r
"
"ne eman
'allant pas jufques là.
u am 1
" d'aucu~ genre n.. d la bataille êc qu'on le
cl
' &amp; ' r.
Je me retll e e
"" olle
'11 lui conVIent
a lon
connaît mal ou qu e.e
ou'à moi. Qu'apres
"
tt
encore mOIns ~
l' l ' , ,
" ca r a er,e
,
,
onfulté , dépenfé, 10 lIcIte,
'"' avoir bien rem~e , c, Ix il en adviendra que
&amp; amufé les Olfifs cl A ,
. b' fé baiiera &amp;
" qui a confulté payera " que qUi ad' al au boU! du
-"
' M d MarJO"oane, Ira
,b
"ls ne m'en rompent
)) que ltu, J • e
comme c' eflleur affaire, 9ll l ' E t que
"
r
'Il &amp; e lazfJent en 1 epos.
plus les orel es
~ , , x voudrait peut,.
"
nme dirait feu Clneas: ml eu
»

COI

l'

.

être commence: par- a..
cl prendre le con.
V
. direz peut-eere e
»
ous . me
, ,
b lIe &amp; bonne
» Ceil pour moi. Auili feral~Je
. ~ ite bonheur
7 A
le dez Je vous lOU a
» fille,
vous
~. ,
ous mettiez entre
)1 &amp; fauté. Du fefte IOlt que v
de lIX

"

ru;

n

» deux la grille qui e{l: plus péremptoire que
» to utes les prohibjtions paternelles, fait qu'il

)) eu advienne fina lement qu'on vous gâte la
» raille, &amp;c. Je m'eu lave les mains. Je ne puis
)) en ceci que recommander aux miens d'épuifèr
» toutes' les voies con venables , honnêtes . &amp;
}) honnorables, avant d'en venir à celles de
}) droit. MJ.is aprè~ cela je n'ai ni le droit ni
l) par conféquellt la volonré d'agir Contre
mOQ
~ fils ~ pa.rce qu'il aura refufé de vous laiaèr,
» comme une praline embaumée) briller à la chan.
» delle pendant quelques heures, &amp; le relle du
)) tems femblable au figuier ltérile de l'Evan_
}) giIe, donc-on guette la place pOur y l'lamer
» du fruit étr;llJger.

PuiŒez-~ous

voir en ceci ma filIe que Je
» ne fuis. pas incorrigible &amp; que quand on me
)) menace de publier mes lettres , j'en écris de
») très-prudentes, Comme auŒ la vérité &amp; èffi» cacité des fentimens d'attachement que je vous
.)). ai voué &amp; avec lefquels je VOllS embra[fe
» très-tendremeot, /igné, Mirabeau.
Cerre le ttre ~ dont le tOll était bien peu a[foni
aux circonfiances, fut fuivie d'une aorre, da ns.
laq uelle on feignait de foupçonner la Dame de
Mirabeau, de céder à des impreŒo ns érrangeres ,
&amp; à laque ll e elle crut devoir répondre avec toute
la fermeté &amp; toute l'aaùralJce que la ju{lice de
fa caufe lui infpiroir.
»

K

•

�"

r.
tnon très-cher l?ere.
» Monlleur

l'honneur de vous
Permettez que J"aie
.
d .repré.
(l"
nCc ter que vous ne m'avez pas ren U ',"
JUulce,
» en
la derniere lettre que J al eu
» en croyant que 'écrire m'étoit diEtée &amp; que
») l'honneu.r de vous véritables fentimens qu'elle
'étolt pas mes
c .
1.
» ce ntenOIt
" J e me fu is touJ' ou rs laite
une
, 1 c 01
» con
•.
les décrui[er,
a p us rone
b
cl
POint vous
» e. fi ne l' blerveral
r
. - J'e d'Jns
l'occafion la plus
"
» rai.
on. a d e ma vie. Vous devez d'autant
"
eiIentielle
».
douter Illon tres-cher pere, q'l e Je
» 1110lOS en
,
. l
J" cl fi '
. vane
., (ur cet artlc e. . alb e He&amp;,
n'al".Jamais
» "
. 1 l'bercé de M. de MIra eau,
» Il','eft 'l'honneur
vrai, a Id ev ous obCcerver, dans le Lems
l
» J.al eu
pourriez juger de fon changement
» que vous ne
cl
OIlS prouver
» u'en lui donnant les mo y ens e ~ - ,
q '" ' " h· cr' J'ai . crÎt
preter
» qu Il erolt c anoe.
, . . deVOir
,
pourmes
le
» fecours à l'homme que J av ols ,epo u " 'M' "
.
d la poGrioll la plus fach etlle.
~JS Je
» tirer e
.
. cl
'acre lY r
n'ai J'amais crû. lui deVOir avan·.tJ " ~d '
» m'en fuis toujou
. rs c 1aue
. men t expl
ans
. whl
t e.e ' .'.
l'honne ur de vous eCI lie
" les lettres que J al eu ,
fi 'M de Miraà ce fUJ'et, dans . mes l'epon es a .;" . : ave c
,t beau &amp; dans les converla
r t"
t ns
aque
. J al eu'our
" M. le Bailli de M irabeau. Fllt-ü change p
J)

ré

-"

•

•

','

A

7)

tout le monde, il ne fçauroit l'être pour moi, il
ne pourra jamais effacer l'imprefIion qu'a dû
me faire le libelle publié fous [Oll nom &amp; nOnt
on pourroit prouver qu'il eft l'auteur. Je mériterois que le public ajouta foi aux calomnies
qu'il renferme, fi j'étais capable de les oublier.
-'J Voila Un des
gri efs donc je me plains .depuis
" que llOUS vivons éloignés l'un de l'autre. La
" lettre injurieufe qu'il m'a écrit au f~jet de fan
" affaire avec le Cantinier du Château-d'If par
;, laquelle ilm'accufoit de l'avoir trahi auprès
" de vous &amp; qui a terminé tout commerce entre
" M. de Mirabeau &amp; moi; fon ordre de me
" rendre auprès de M. Lenoir pour me j uftifier
,~ du prétendu propos tenu contre Madame fa
-', mere, tous fes procédés, tandis que j e n'é" tois plus fous fa pui fiàNc e, peuvt:"nt faire j uge r
" de la l1laniere dont il [e condui[oit avec moi
" quand je dépendois ab[olumenr de lui. Au refte
" illol1 très-cher pere .... Quand la jufiice que
" vous avez daig.né me ren dre publi-quemeot Ile
" m'en mettroit pas à l'abri, j'oferai encore camp.
» ter fur la réputation que j'ai travaillé cl a'querir
» en tachant de remplir de mon mieux tous mes
» devoirs. Je doute même que M. de Mirabeau
» ore jamais me réprocher d'autre tort que celui
» de ne vouloir pas le réjoindre &amp; j'e[pére m'en
» jultifier aux yeux du public.
1)
On aurait torr de préjuger de ce que juf"
"
"
"
"
"

K

2.

�76

"

.
me fuis pas plainte. Je
qU'aujourd'hll,i Je ne laindre
je n'ai pas crCt
'
's pas a me p
" ,
"
[.
naval
.
,
'ai
pas
ete
attaquee,
ln.
'
tant que Je n
, ,
,
devoir,
,
'JI:.'
des
chofes
qlll
n
aVOlellt
' 1 lOdwerens
,
trUlre es
' &amp; qui ne pOUVaient que
u'à mal ~
'
. 1
rapport
q
dont
Je
porte
.
\ l'homme
, e nom.
"
faire tort a
ontrainte &amp; forcee que J ex» Ce ne fera ,qu~ c n us par des témoins J &amp;
'd faItS lOure
,
,
poferai es r
'efl: LlO fupplice pOllt mal.
r 1 louvemr
l 'C
dont le leu"
n très· cher pere, les al-:
uls-Je ma
,
"
Que ne
1:5 le filence! mais
Il Ignofer enfevehs da
M de MIrabeau a
, ment pas que.
"h '
rez certame
' . "ai répondu aUJourd UI
i l ' fa Req'lete. J
",
plé ente
,
è'efl: bien malgré mOI que J en.
par une autle.
'iens fi f! urer avec quell'
&amp; que Je
V
0
"
tre, en lee,
,
à
ce
genre
d
excnme.
lus fàlt que mal
d .
qu
~Il,IlPy va d e 1a fîtreté &amp; du bonheur e ma
MaiS

~,

vie.C

»)

»
»
»
»
»

»

»
"
"

"

"
"
n

"

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»
»
»
»
»

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»
»
»

~"

vo~s

, hpr
mon tres-c
_ pere , qu 'i l ne Ille
» •rayez, ,
e des rairons aul1i fortes p,our
faut pas mO,lns q~ r
t r toutes 1.;s pelues
d'
Iner a lUppor e
lX •
me et~rm, fi"
t me cau [el' une au3Ire
dolt nece alremen
,
'f:fl , \
que
11 J'
layerai pour reUllel a.
aul1i tnalheureu e.
el1~p
'e nce u'il m'a
M d Mirabeau la 111e111e patl
q
. e.
«u er la violence de [on
ere,
fallu pour e y
" , vécu avec luI.
pendant le tems que J, al h
que malmon tres-c er pere J
» Permettez J
c. .
l'h nneur de me man.
'
voU" me laiteS
gre ce que:,
'le 1110n manage
.
flatte encore q.
, '1
der,
Je
me
,fil
vous
a
été
agreao
CJ
avec JVlonfieur VOtl e s

car~

°

a

.

77
» &amp; n'a même 'é té qu'une fuite de vos projets.
» Je n'ai conçu cette idée que d'apres une lettre
» que j'ai reçu de vous à ce fujet pendant mon
j) féjour à Mirabeau, &amp; plufieurs autres écrites
» à Monfieur Votre fils. Quand je n'en au roi s
) pas eLÎ ces preuves, la maniere dont j'ai été
)) traitée par voùs , me l'aurait perfuadé. Je
) fuis loin ,de perdre le fou venir de vos bontés,
) mon très-cher pere, elles Ollt ~té telles que
) j'avais l!eu d'efpérer que je trouverais en vous
)) un appuJ.
» Mon efpérance deçue dans cette occafion,
» ne diminuera pas le relpeét &amp; l'attachement que
» je vous ai voué &amp; avec lequel j'ai l'honneur
» d'être, &amp;c.
_

}Walgré des déclarations auai affirmatives J ou
COntinue à répandre dans le public que ce n'e!1
point la Dame de Mirabeau qui demande d'être
féparée, que ce n'e!1 pas elle qui fe plaint. Mais
il f~lUdroit do nc pouvoir dire auai , que ce n'e!1
pas elle qui a fouffert ; que ce n'efl: pas elle dont
011 croioit nécefTaire de protéger la fûreté , la
dignité &amp; le repos ~' que ce n'e!1 pas elIe qui areçu
des lettres outrageantes; que ce n'eft pas elle qui a
é té calomni ée &amp; diffal1Jée dans des Mémoires rendus
publics &amp; dans des lettres écrites à des hommes
en p lace; que ce n'e!1 pas elle qui a été ofl'enfée,
aux yeux de la France entiere, par la difparution &amp;
par le comm erce fcandaleux de M. de Mirabeau
avec Ulle fèm me étrangere; que ce. n'efl: pas elle

�8
7
'
. 1 cl Mirabeau lUl-meme
a cl.oC
on nI;
enfin à qUI 1\. e &amp; de Gentilhomme les plus
1
d'honneur
'.
d r
les pa ro"es
l'
rocher pmals que e IOn
folemnelles de ne app
_
A

aveu &amp; de [on ordre. "t 'e ju/te , il fam q ll e 1'011
Si l'on ne veut pas el. M de Mirabeau ne
r'
-PourqlJOl.
foi t COl1leq,lent. cl r inrér,êt perfonnel ? Pour, e 100
.
,.
s'occure-t-~ 1 que
_
fition avec cet Inte re t, que
q uoi ne volt-Il, en op~o leS qu'il ne déGgne mê. d
Iques penom
_
r
celuI ,e q~~ 'rêt &amp; la Dame de MHa?eaU leme. pas?
L Hlte
pour nen dans
-1 d ne
le feu l 'a ne cOlnoter
l
rOlt-! 0
Ce affaire?
toute cette malheurMe~ b u n'a point difiimulé
11 de
Ira ea
La faml
e
•
.
L' n a vu qu 'en 17 81 , lorfque M.
0
ençoit à J'etter les prefou objet.
1'11' b • pere comm
"Ir '
de i't 1ra eau
. cl éunion Il parolllolt
'cl' cl' 1 projet e r
~. f.
mieres 1 ees u!. l'
'en tremblant. Sans JU _
ne prO-pofer ces, 1C ees qu, , perfuader la fèmme.
'
-' il r.herc hOlt a
cl
ofier le malI,
'Ir
lors à la Dame e
1 u'il ad relia pour
,
'd '
etr1 e q
' a dé' a été ra pportee, fe re UlMIrabeau &amp;, qUI
1 Jfe à lui dire: donnez-nous,
foit en dermere ~na ~fi'
s afi'urer vos biens
qUI pUI e nou
un ftJcc~lIeur.
&amp; maintenant que ~OllS
&amp; perpetuer nOlre nom,
I r ; ' la maifàn
•
un one e jU r qlll
';C
avq lin . bea~'-f'ere &amp; ferie fort à l'abri de tolites
ell tollte entlere ~ l/.~llS
&amp;\ vous retourneriq ,
J.'
&amp; xatlons
VlV-Qcltes
ve
,
fi
&amp; VOLIS
'
quand VQUS 'lIouel ne,\,
av,ec mon rere,
,
, . les deux· mai rans .
, 1
a-une\ reZllZl'
.
,
'Je,
langage a a
Ce [('l'fit ceux, -quI tenolent ce
ra re
Dame cie Mirabeau uniquement pour leur p p

L~

(J'

'1

•

,

79

intérêt qui lui refufent aujoiird'hul le droit de
confulte~ le fien. Seroit-eIle le feul être da-ns la
nature, à qui il ne fut pas permis de fuir le
malheur, &amp; de travailler à fan repos, à fa tran'quillité ,- cl fa fûreté?
On répete fans ceilè qu'une fëparation ne peut
être autorifée que pour caufe de févices, &amp; que
la Dame de Mirabea u n'a point de févices à
alléguer.
Mais on n'aura point oublié que l'époque
des févices, remonte cl l'inltant même du mariage.
Ces févices étaient Connus des deux familles.
Car M. de Mirabeau pere écrivoit cl fa bell _
e
fille le 21 Mai 1774: » Je fais que vous ap_
» partenez à lin farouche fol, à qui tOute atfec_
u tio n de votre part fait ombrage. Les coTites
» qu'on en fait à cet égard, font at~ffi ridicu.
) les qu'extravagans. Mais comme toutes les fa..:
~) lies Fe tiennent par la main, la foi aux ré.
» cipifcences doit efpérer qu'elles en feront de
» même, Ii dl: vrai, ma fille, que ma puiflànce
)) paternelle &amp; m0n autorité ont fait de belles
») chofes, &amp;
0nt empêché la ruine de ma mai» fon. Si mon fils deit -devenir /aBc, ce n'ea
» pas felon les autres, c'eH: felon moi qui m'y
1)
cannois, du moins en ce qui m'appartient,
n ce fora affurément revenir de biol loill ; mais
)1 J premier pas de ce retour &amp; le plus indifpcn _
)1 fable , fera d~ defircr ft peine très-méritée, plus

�80
» méritée qu'elle ne fia jamais, &amp; la jitbir ;"
» eft un commencemeflt de Jolde du compte. Au
11.
vous parle7' \
comme
» rene,
. vous le . devei,
d . ma
» .fille, &amp; je tâcherai d'agIr comme le OLS.
On peut juge r encore. d~ ce qu~ la Dame
de Mirabea u devoit foufl:'nr a cette ep~q~le,. par
la lettre que M. de Mll:abeau pere ecnvolt à
M. de Marignane:
Le 9 Septembre 17n
» Comme je fais,

Monfieur, que les . lettres
)} vous importunent, j'ai à cet égard refpeété votre
repos IJerhIadé d'ailleurs que vous me rendez
»
~ de penfer qu.e les lentH1~en~
r.'
d' ellll11e
n'
» la juflice
» &amp; de confiance que Je vous dOls · a tant de
» tir-res font ni plus ni moins vivans dans mon
)l cœur.' Toutefois,
il eft des circonftances où
); le concert eft nécefiàire entre les chefs de fa-,
» mille, &amp; je crois que nous nous trouvons dans&gt;
» ces circonftances -Ia.
» Quelque bonté naturelle qui domine dans va» tre cœur, elle a quelquefois befoin de s'éten» dre à des vues plus éloignées, &amp; c'eft ftlf
» ce genre de prévoyance que mes engag.emens
» avec vous, l\10nfieur, 111' obligent à vous Conl&gt; fuIter. De tOlite part ~ je reçois des lettres de
» créanciers, de leures de change proteftées, des
}) dettes les plus baffes &amp; les plus folles, d'en» gagemens oubliés, méprifts " ne daignant jeun lement

•

»
»
»
»

»
»

81
lement pas faire de répon[e ~ enfin de notices'
de. dé/ordres accumulés qlli ne peuvent mene;
lom la catafirophe. Je mets a part les viol _
en
ces, les. aff,ai:-es! &amp; t?lIt~S les folies for lefquelles Je n Ql ni pu m du me réfirller du rer-

fort ~ d'autant que les mefures de -refpeét vis-

» à:vis de. moi .font, perdues, &amp; quant à ce der) mer artIcle, Je m en mets peu en fouci.
» Je ferais tout auf1i tranquille fur celui des '
» dettes fur lequel je n'ai ni n'aurai jamais qu'une
» réponfe, à favoir . que mon fils a fon revenu
. ) qu'on peut le faifir, &amp; que je ne lne mêl;
» aucune,ment ?e fes ,.affaires : mais je prévois le
» terme a favolr, qu 11 fera dans peu arrêté pOur
» dettes, &amp; finalement mis en prifon ........ .
Cette lettre fut bientôt fuivie d'une autre écrite
le 9 Janvier 1774, &amp; dans laquelle M. de Mi_ ra.beau pere annonçoit le parti qu'il avoit pris de
faIre procéder Contre fan fils à une interdiaio n abfllue pour cal/ft de · diffipation. Dans la même
lettre,,il ajout~it , en parlant de fa belle-fille: c'eff à

nous a fol/temr cette chere enfant, tandis que le
malhew la formera.
Et M. le Comte de Mirabeau ofe dire con-"
tre le témoignage de fa famille, &amp; cont;; celui
de fa propre confcience, que c'étaient_là les années du bonheur domeflique pour deux époux dont
l'union faiflù la félicité commune, &amp; que l'on

L

�8z.
efi. obii!!,é de l ut. abandonner. Ir: 'tems de la coha.

bitario? Ca)
arlant de res dettes. qu.e .fo n
Et 11 ofe, en P &amp; folles ' &amp; qUI fa IfOIent
,
Cb) a\ les
r.
pere appe Hoit baffes
{ ( ' oufe annoncer

le malheur de 0 .11 ep e q~elque raifonnable que
&amp;
ub 1IC J qu
, ,r;
P
JugesM d au
M'
beau fi,r fa depenJe perlon.
le de
lra
, d
'
futli a an
. qu'être touchee e ce qu une
II ne pal/volt
. d'
nerane,d e e . d
d fttes n' QVOlt autre mo.
,
:fr:
d'
8: e pa rlLe ale ifces &amp; fans
c~fJc renaz)Jan.t . Oftif que
le defir af(on cœllr.
,
1 En vérité, c'cfi JOIndre
J le de
11er l ,'luO
.
, 'fi
'
. \ la den lOn.
'"
.'
la calomme a
M', 1 eau qui a dep parle des
L Dame de 1 l l a ) ,
"cl'
a
.
1
détails
8,qUI
VIent , ,en
ro"
avec que q u e s ,
~eVlces
ve par eCflt,cl
'f( ter les commenc emens de' preu
'.
pre en
uitte de toute vexatlOn, qU3n
ne
fut an
p~s fut
m€me
r. q, 'au Château-d'If vers la fin
r.
ellIet
me
.
\
Ion
m
,
11. \ d'
deux
années
enVIrOn
apres
d l774 c en-a- Ife ,
'
. ' Ell e ep
' rouva alors un genre
l e nanage
p nouveau
, \ l
e l . . Elle était partie pOlir
ans, a a
de tyrartme.
. C) ahn d'y prévemr fan
'ere de [on man, C
'JL
"
,
,a: '
prz
&amp;fa famillejitr les (imes d lIne o))azre
bealt/h-pere r; Elle fut récompenfée de fan zele
ma cureuJe.
.""
&amp; par des lettres
par des foupçons 1111 Llfleux "
A

~

.

.,

Ca) Pag. 8 &amp; 9 du Plaidoyer Impnme.
. (b) ibid. pag. 9.
. .
"
,
(c) Pag~ 1 &amp; 2 des ,Obfervatwns ImprImees
de M. le Comte· de Mu-abeau.

83
menaçantes. M. de Mirabeau [e porta ju[qu'à
l'extrêmité · de lui annoncer qu'il ne la reconnaî_
trait plus pour [a femme, fi elle ne partoit brufquement de Paris pour aller s'enfermer avec lui
. dans la même Citadelle.

Le 24 Novembre 1774.
. . . . . . . .. » Je ne ' vous dirai pas que vous
)) pouviez facilement croire 111' être utile dans Un
)J
lieu tel que celui-ci, dans une fai[on telle que
)) l'hivçr, [oit pour me donner quelqu'aifance de
)) plus, flit pOlir me tenir compagnie .. ... c'eft
» un lan[5a[5e que le cœur fouI peut entendre,
) &amp; j'ai. per·du le vtJtre jàns retour....... ce
J)
n'eft pas tout-à-foit ma fouee ,. car fi j'ai pu
)) l'aliéner, vous conviendrez de vous à moi que
» j'ai beaucoup fait pour le reconquérir..... ..
n Quoiqu'il en foit, je vais Valls parler po/ici» q.ue, puifqu'il jèroit inutile de Valls parler jèn» tlment.

intérêts [ont les Vôtres. Vous êtes
) la mere de man fils. Vous n'aurez d'aÏ» rance que la mienne, &amp; fi le [éjour de Pa) ris vous plaît, vous ne pouvez y avoir une
» exifience ftable &amp; décente qu'avec moi. Il faut
» donc me tirer d'ici &amp; ma meilleure arme pour y
» parvenir, eft &amp; a toujours été Votre réunion
) brufque avec moi&gt; parce que de deux cho[es
) l'une: où ils ne vous ' laiiIèront pas partIr,
» c'efi-à-dire, qu'ils me retireront d'ici, où ils
» Mes

L

•
•

2

�84

. "

,» craindront le coup d'œil de vous retemr ICI
» en m'y rete?a~t.
lan doit vous par'oître
» La jufiefie ~dcet p que mon pere a plui
t plus eVI en e,
.
d,
»
autan
vous retemr.
» fait d' effor~s. pour
j~ vous ai déja tant fait
» Ajouterai-Je ce que
. .
ce que vo us auriez dû, vous dire,
» prefientlr,
d
. fi long-tems, que vous
P
» à vous-même el ~lS mplice de mes parens~ &amp;
[' . d'être a co •
l
Al
» ave,
azr
.
'
un
plus
p
at
ra
e que
'
làurolt Jouer
,
,
» qllT on
ne /"vous remp l:IJJ'
1Tè7'\ a pre[ent
........ .
•
.,
» ce.Ul que
fi np 1 que de dIre a mon pere 1
» Quoi de plus lld e., deux mois dans la plus
» mon mari e.fr d e11PUlds France trois [e feront
1&lt; CIta e e . e raye rejoint.
,
fi
» mauvai e
Cela e
» écou.lés avant (ue Je our mon cœur, peut-être
» infinunent trop ong p . ma réputation. Perp
» auai beaucot:p. tllro d~~l~~r fOll fort qui empire
tt z que J al e a
.
.
}) me e
. fi
.e pars demaIn...... Je ne
» à .chaque 111 an~ 't J u'un autre à refrer court;
» fUlS pas plus fUJe.,. q _ qu'elle forte de bonne
» mais j'avoue que J I~nOI(~
l'
'fi
-p eut faIre a ce a.
» repon e on .
ui font afiùrément plus que
)) A ces ra~fo~s q. oint d'infiniment plus fortes
» fuŒfantes, Il s en ) .
d'
mot.
. &amp; VOICI mon ermer
» pour mOl,
dans les grandes occ~fions
» Vous fçavez quel
d' tion &amp; que Je me
. fçais trouver de a mo era.
.
our
» Jde,
tout feuI. AinJi ne cralgne't nen p
-» evore
.
r ; " " [ fiaut oU me cam.
)i votre réputatlOn. Je J çals qll l M ' " ai opté
) promettre ou vous compromettre..
au J
1

s)

~) &amp;j'endurerai mon fort jufqu'au bout. Quelque
» chofl donc qu'il m'en puiJJè arriver,

fi

le pre» mier Janvier vous voit à Paris, je fois forment
» que jam(2Îs de ma vJe VOlIS ne me reverre, loger
» en meme mm,:r;on que vous. . . . . . . . . . . .. J' al.
» pour vous ici lin appartement propre &amp; décent.
» Vous n'irez à Aix que pour un infiant avant le
» jugement de mon affaire. Vous pafferez à Mar» feille tant que vous voudrez , au premier mot
» je vous ferai palIèr vingt-cinq louis, &amp; fi vous
)) vouliez y mettre plus de célérité, empruntez_
)) les, ils font tous prêts pour être envoyés fur
» votre lettre.
A

» Tout cela eit dans la filPpofition où mon

pere tienne aux apprêts de Votre départ ,
ce que je ne crois pas; quand ils feront faits
de bonne foi, &amp; fur-tout quand cela paroÎtra
venir de vous, car l'humeur pourrait très-bien
s'en mêler, s'il me flupçonne de l'avoir ordonné.
)} Je fçais que la crainte d'une bouderie vous coal) tera beaucoup à vous charger de ce r~le. Mais
l) en vérité ce font de biens petits motifs en pa» reille circdnflance. Quoiqu'il en flit, que mon
») pere boude ou ne boude pa.s, qu'il me fçache
» bon ou mauvais gré ~ peu m'inporre, &amp; je ne
» veux pas que vous paffie, le mOlS de Décembre
» il Paris. SI VOUS MÉCONNESSIEZ VOS
)) DEVOIRS AU POINT DE Balancer, JE
»
»
»
»
»

») REGARDEROIS VOTRE INDÉCISION

» COMME UNE DISSOLUTION DE VOS

�,

86
.
. , GEMENS DE FEMME ;ET VOUS '
» ENGA
S
JE VOUS JURE -'
)~ NE SE~JN~tUNI'DE MA 13RÉSENCE
» IMPOR
S LETTRES.
» T
NI 1 DE
fi 1" ME.
pIre ql.le M .. de Mirabeau même

e e' em
oit contre fa ferùme.
dans lés fe~s -' .eX~~ble qui rendoit toùjours préCet empI~e ll1~tn~o-es du pafle, 8{ qui étoit la
. Otes
pour l'avenir, doit donfentes les tn~es
l
fource de lTI111 je cra;lt s &amp; fenfibles l'idée du plus
ames 10nne e
.
ner aux
ft ifine qui fut jamais.
effrayant de pot 11' point ici des faits qui ont
On ne rappe era
l D
cl
'" "
. ulés des outrages dont a
al~e e
c1e1a ete artlc droit pouvoir écarter le fouvemr.
toute
MHabeau vo~
M' on dIra que -M . de Mirabeau, pour &amp;.
l
e
cl 'r ~s eft réduit à renvoyer fes Juges.
ci " de fon manao-e ,
eren
e
,
.
,b .
blic à ces premIeres annce:&gt; .
pu
fi ce defquelles Il eft force lUldans le court e pa
. r;,
des circon fiances
d'avouer des trave') es ,
J"
-' des contrariétés, des
&amp; des
il. a' -dire
fautes, ( a'J) c en, tous les
. procedes
lh &amp; tous
d'un
les, événémens qui peuvent faIre le ma eur

::~:urel/fès

~et;es

A

C

87

dans la {ociété. Menac~s, injures, calomnies .,
diffamation affreufe C0ntre la Dame de Mirabeau,
cOmmerce fcandaleux avec Une femme éttangere,
&amp; alors même, projet odieux d'enlevement Contre
fa propre femme -' fuite dans les Pays étrangers,
ptocédures éclatantes, décrets, Sentençes, lettres
de cachet accumulées ........... &amp;c . .
Et M. de Mirabeau ofera s'écrier que fa femme
n'a point de févices à alléguer!
Quelle étrange idée auroit-o u conçu de l'opinion des hommes? Quelle idée fe fonneroit_on
de la Jullice!
Eh! quoi? un . mOUvement involontaire, Ull
difcours fouvent ha[ardé deviendroit lin motif légal de féparation ~ &amp; la réunion de tous les gen~es de févices " &amp; la réunion de .tous les procédés
les plus. affreux, &amp; une longue fUite de faits graves
&amp; majeurs qui [e font fuccédés fans intervalle &amp;
qui e!nbraffent la vie entiere de l'époux, ne le
feroit pas!

,

menage.
,
r des épo~
Les tems poftérieurs font marques pa
'fi
es bien ' plus affligeantes encore. Il: ne pre den.
qu
d
bles inténeurs ou es
tent p.as uniquem.ent es tr~u des défordres publics
vexatIOns domeftlques, malS

Ca) Pag. 8. ' dl,l Plaidoyer J!flpnme.
•

.

0

,

. ..

Si dans cette caufe il eft quelque chofe de plus
effrayant que les faits dont la Dame de Mirabeau fe plaint, c'eft la morale avec laquelle on
prétend les jufiifier.

M; de Mirabeau, écrivant lui-même à M. de
Ma.rignane fur fa di[patution &amp; fOn commerce
folemneI avec Une femme étrangere, réclamoit
Contre les oracles des Tribunaux ce qu'il ofoit appeller la morale ,du monde. Il avouoit fes intri-

�88
[; CO -h bitation en Pays étranger avec
gueDs ~ a d ~onnier &amp; t::&gt;ut l'éclat de cette
,
'r.' 1
l
la ame e ·
cr:.
•
Mais
il
ne
prelentOlt
es
eXCt:S
effraya hl e a'lalre.
cl
comme
dont 1'1 s.,etol't rendu coupable 1que
.
l
1es
.
d ences accumulées. Il par Olt avec
lmpru
. . a .p u;s
1
.,
l' , té d'un événement qUi Jetton a
l11decel~te
familles
entieres, &amp; qui faifoit
défolatlOn deger~es
ans
.
fcandale pour le public.
" d'
il. d
auans le même fens qu Il l' lt encore
,
C , en
.
"
['alf.'aire de Pontar
ter n erou
rzen
•
r.
.
Jourd hUi que 'JJ'
le Juger par les pnnen eII e-meme. Qu'on daicrne
b
Cl'pes &amp;. par. fes œuvres.
1

•

•

A

L a D ame de MI'rabeau , affreufement. calomniée
&amp; cl
&amp; diffâmée dans des Mémoires publIcs
ans
d s lettres écrites à des hommes en place, a cru
d:voir encore fe
hautement
ces calom. &amp;. de ces diffamatiOns. 1On M"
lUi oppofe pour
nIes
r... J'ai dej~
!Qvoue es
emOlres
. .... .
toute reponle
','
quant aux leures quelconques que J a~ p~ e7r.e
aux gens en place.~ (5 qu'on mtefle, Je n e~ OlS
a u ccompte
u n , fo u parce que' des . lettres
fi mij]ives
.
(ont fous la garde de la foi pubhque, Olt 'pa~ce
ue des plaintes, mais dépof!es dans le fozn es
A-tinzjlres du Roi, ne !faurolent pajJer pour des
diffamations. (a)
.
Comme fi le fimple défaveu d'un ouvrag~ ~on.­
tre la publication duquel on n'a pas réclame Jun-

plaindr~

?e

1

1

1

(a) Page

l'

22

.

.,

du Plaidoyer Impnme.

diquement

89
diquement, qui a été répandu dans toute la France
&amp; même dans les Pays étrangers, ne devenait pas;'
lui-même un nouvel outrage!
.
Comme fi des lettres écrites à des hommes publi~s &amp; qui auroient [ervi de matériaux à un ou.
vrage que l'on fuppofe publié par des tiers, pou.'
voient être regardées comme fecretes !
Commè fi les lettres même' les plus [ecretes &amp;
les plus intimes ne cOllfiatoient pas toujours l'opinion faufiè, injufie &amp; affreu[e du mari!
Commè s'il falloit autre cho[e que cette opinion~
de quelque maniere qu'elle éclate, pour autori[er
une femme honnêt!! &amp; fenfible à ne jamais rejoindre l'époux qui lui refufe fon efiime, qui
compromet [on honneur &amp; ne croit point à fa
vertu!
La DaIne de Mirabeau en appeUe à la [ociété
entiere. Quel eft i'homme de bien qui ne la COndamnerait pas, fi elle pouvoit être indifférente à
la diffamation &amp; à ·la calomnie, fi elle pouvait
[outenir les regards d'un époux qui a voulu l'abreuver d'ignominie &amp; d'opprobre? (1)

(1) La famille de Mirabeau avoit reconnu elle-même
tous les droits de l'Epoufe qui réclame aujourd'hui [a
féparation d'avec [on mari. Voici . ce que M. d'e Mirabeau pere écrivoit à [a belle-fille Le II Juin 1 77 8 ~
lor[qu'il cherchoit à la détourner du projet qu'elte avoit
alors formé pour demander d'être . réparée : Je vous propqjè dehons &amp; forts Co-Adjuteurs " &amp; avant que.,. le cas:

.

~1

�0

"
' .
'hui &amp;9 Cous J'es yeux
ln,'ê~e cle
Encore aUJourd
M
'
loires li moderes en
cl
l
ces
ell
"
a Jufiice, ans C t de Mirabeau n a pas
M . le , am1 ennier le pnnclpe
"
,
apparence ,
mell1e
h her a ca 01
'
dOnt'
craint de c erc.
r.
'lamer les d
rOlts,
. d on t Il"ndifiolubilté
Ole rec
' cl' , _
oe l'union
&amp; qu "1
1 pren a tei) ofe invoquer II
. fiice de fa caufe., (lJ)
moin de la préte~~e ~:au ne peut croire que l'on,
La Dame de 1 Ira .11 obligation où elle efi de
fur la tnne
'lh
fe méprenne
Elle foutient un proces m.a eufe faire entendre. . .
QUA n'a~t-elle p3S faIt pour
reux mais néceilalre 1 ; Elle vivait fous la

en

;'rév~nlr le

fcan

d~e~i· ue.

9I
eUe s'eR lùéme réiignée à s'expofer aux reproche$
momentanés du public qu'elle refufoit encore d'il1G
truire. ,Pendant long-tems elle n'a répondu que
par fon filence , à cette foule de Requêtes , . de
Mémoires, de Plaidoyers dont 011 a déja Ïnuondé
la Ville, la Province, le Royaume.
PouVoit-elle pen[erque ce fijence feroit indi~
gnement calomnié, &amp; .qu'il fero it préfenté comme
le défefpoir de la plus jufie des caufes ?
.
On objetl:era peut-être aujourd'hui qu'elle en a
trop dit pour fa défenfe, que rhonneur de deux
époux eft fllidaire , &amp; qu'elle auroit dû.refpeéter
le fecret des lettres qu'elle communique, &amp; qui
'ont été écrites fous la foi de la confiance la plus
intime!

au~

Elle a reculé

foi d'un Jugement d0r.
~uvoir le moment
"l ' '·é en Ion p
,
'b
1
tant r.qu 1. . aforcee
eL , cl d' oncer aux Tn una~x es
e en
. ,
e
elle lerolt . avoient motIve ce Jug .
' &amp; l s preuves qUI
. . . _ ,l t
faIts
e
"
de
'
ne'
précIpIter
un ec a, ,
ment. Dans la craInte
.

ou

.

Si M. de Mirabeau Vouloir- que l'on refpecra
,

'
champs,
cli
e des
fious":la
uarde1I0US
des aU~lei
fOlx ,
y e'clze'am, il eut ~o6tenu lame'tre
b
,
10U 'ours le tems ae 1I0~S
~
• càr ce Mémoire ne pe,u
en q,tt'v ,,, ul", '"
nppui de plu, vui

f'P'''t~'; ~n

~

ftro~

'me pas Mais alors 1I0US aUlI,e
,
d . ma ' fiamille , r:I
Tl.
l p arue [allie
', fi
d 'c précédef/(e que ce n ~J'
dJ'Ùre d'accord avec a
'avoir montré par votre con UI I! 'e n~ fo 'lt pas vos d~volr~
Pas elle 'lue vous repu
, d'·
,. ' 7il '.1 e cfl~ret~
~ oui 1I011S fiorce la
l~l
'
t , maLS votre "U
l
fui 1I0US repugnen
. '

mam.
. l'on compare c~ Tangage avec c. r'Ul qu e tient all-'
Que
,
famille.
J• our d'h Ul' la même
. ,
( a) Page 1. cl es Obfervations -impnmees.

•
•

Ah! que l'on ne Fe hâte pas de prononcer fur
ces objets.
,

k [ecret des leures, il dev€&gt;it refpetter lui-même
les engagemens qu'elles. renfermoÎent.
,
En Jurifprudellce, en morale &amp; en procedé ,
on a, pu oppo[er ces engage mens à ceux qui fe
faifoient un jeu de les retratter. .
'
Si le fecret des lettres efi de drOit naturel, le
droit facré de la défenfe, n'dt-il pas également
fondé [ur la nature ?
Eh ! quoi? ferait-ce à ceux qui les premiers
ont donné fans' néceilité l'exemple d'une .commu~
nication de lettres , qui manquent Publiquement
.à des paroles d'h.ùnneur &amp; de Gentilhomme , q.ùl

-

Ml.

�2

9
, , . .d 1
'
'cle réclamer7 les ' prInCIpeS e ' a
apparuenclrOlt
,fi' &amp; de l' honneur ,
dehcate , ~
., eft de la fubftance de tout
La reclproclte
'n t la Dame de 'Mirabeau
t
En attaqu:l
r .
. r.
gagemen ,
épris de la 101 prom1!e, 011
&amp; .en
l'at~.
aquant.~au
Ce
,
1
la cnue n e~cellité de fe défendie.
r.
lUI lITIpOle
mpt le fçeau des leCrets do'fi: as elle qUI r a .
' 1 ' '1
ne p
'Il.
1 i qUl la force a es reve er,
Il.'
S C en ce u
d"
d"
menlq.ue ,
t donc prouver, It-on ep,
fl
M
que peuven
aIS
"
ar
un
pere
peut-etre
l11]Ulle
ou
des lettres ecntes p
r.
fil 7
.
. . . , contre Ion s ' .
.
du moms IrrIte
feraIt affreux,
C qu'elles peuven t prouver! qu'Il ,
. r. .
e
'
.
ft
ppofition
que
1
on
VInt laIref.
•
dans cette u
,
dl"
lneme roche a' 1ia D al ne de Mirabeau, e Impre.
P
un re f( de u'elles ont fait dans fan ame; qU,e
p~o and e qM'Ira beau devrait. refpeaer des re-&amp;
lfionfé mIlle
:a a
. '. Lferoiënt dès-lors fan ouvrage,
pugnances qu~
.
du' le droit de forcer
tte falmlle aurOlt per
.
fi '
que CIe t' d'une époufe dont elle auraIt, par es
la va on e .
. &amp; fl' . 1 œur
~
fi'd it l'efpnt
etrI e c
.
manœu~Tre:&gt; ~ . e uffet après avoir peint .un fils,
res
SerOlt-ce, en e
,
.
fous les couleurs les plus nOlres, ap
.Un neveu
11
fles &amp; les ' plus .tet'ribles
,
&amp;.
. d 'pofé
les p1us fiuneH
aVOIr e
cl
1
fi' d'une époùfe wmde
confidences ans e .em.
.
. . , _ r urie
r. fible que l'on pourraIt fubttement opere
\
.len
l
,
.
'11'
fi
1
.
g
_
tems
a
' .
que 'l'on . aurOIt traval e 1 on
reUl1lon

en articulant des faits graves, c'eft en indiquant la
preuve de ces faits !fi le pere accufe fon fils, s'il le
juge, des procédures légales &amp; publiques n'avoientelles pas déja préparé &amp; dévancé le jugement pafernel? le fils ne s'eft-il pas démafqué lui-même
dans ces lettres outrageantes qui font fortit;s de fa
main, dans. ces M ~moires calomnieux &amp; diifamans
qui ont été publiés fous fon nom?
Qu'il ·dife tant qu'il voudra que toutes lettres
qui ne feraient pas des deux époux ,font abfolument
étrangeres à la demande fur 'laquelle il 's'agit de
prononc.er , puifque nul n'a pu légitimement engager le droit du tiers. (a) Qu'a-t _il donc à répondre aux lettres qu'il a lui-même écrites, qu'il
ne peut recufer, dans lefqueHes il convient de fes
torts, de [es. dettes, de . fa conduite fcandaleufe ,
de fa difparitioll &amp; de fon commerce public ~ en
HoII&lt;;lnde, avec une ,femme étrangere, de fes violences &amp; de fes excès? Qu'a-t-il donç à répondre
aux profeffions de foi &amp; d'honneur, qu'il a fi fouvent répetées de ne jamais approcher de fa femme,
que de fon aveu &amp; de l'ordre de fon beau-pere?

rendre impoŒble?
.
l'
" , ~ifiànt de
Non ' dans.ce cas, les OIX, en gel
. '1
1
.
pronOJ ~
l'in'ullice des peres, ne fe haterolent P?S (e. . . a~
cer] fur le fort des enfaIis. Elles ne hvrerOIent p

. .,
(a) Seconde requête de M. de Mirabeau). l1l1pnmee
la page 67 des obfervatioos.

.

~u malheur &amp; au défefpoir, une époufe trop au. tarifée à tout redouter &amp; à tout craindre.
. Mais il s'en faut bien que l'on fait dalls une
lilppofition pareille! fi le pere accufe fon fils, c'eft

en . .

A

•

'

-

.

• ••

9;

A'

1

�.94 qUi. pa~Ie?t co~ t re ,l'
Ce ne [ont plus .des tiers
~.
r.
OU en lOn.nom
, c'dl lui-même qUI
l ' saccule, c eu:
r. de/nonce , c'efi UI-meme qUI re.
h.u meme' qUI le
gle- f011 fort &amp; qui ditte [es. propres .enp~geDens.
Pourquoi d'ailleurs voudrolt-on ra~lrla • a cl a~lle
· beau 1e ,droit légal de
de M Ira
r. feillpreva
? l olr U JU.
r. n. ble des deux ram es.
g ement relpel-La
1 Jes peres ne:
1
l premiers Juges, es uges natu ..
·[Qnt-l sI pas esc. ns ? dl-il aux yeux de la nature,
tels de eurs enra.
,
.
1 1 r. .
. &amp; delnœurs
taInt 1,
des 10lx
s , un T nbuna 1p us
T'b
.
r. fr n. &amp; nlus religieux, que e
Cl una .
m~SIU~l-Lr
domefiique? . .
1 n. .
. Il eft fans doute malhe~reux que .es acres lU.
/.
d e ce Tribunal. fOlent prodUIts
grand
teneurs
' 1 r. au
a'
d
J.our. M aIS' r,C.al10I· t·il bIen reclamer a tan 10n. de
l'autorité civile, quand on a· voulu foul~ aux ~le, s
des conventions arrêtées par l€s .éP.ou~
protegees
ar l'autorittf paternelle? fallolt-Il ble~ ?ans une
pqueluon
. I l ' de mœurs ', fe .préfenter. aux
. Mlmfires
'1
' l des
loix avec tout . l"avantage qu'affurolt a a reC&lt;lama.
tion de la Dame de Mirabeau, le vœu c?nnu de
la famille, le témoignage des parens, vrals Juges
'des mœurs?
A

•

A

•

•

•

1

Que veut-on, dire, ' ~uan~ Q~ a~ance que l'hon~
mur de deux cpoux ejl fllzdalre '
.
. ..
N'a-t-on pas craim, en invoquant ce pnncl}Je ,
d'y trouver un. nouveau. motif, pour la Dam~ d~
Mirabeal.J). de pourfulVfe" fa demande en fepa.
ration?
\

9&gt;

. ' C'e!l parce que ['honnèur de 'deux eprrox cft
fllidaire pendant leur union, qu'ils font forcés de
la r~mpre ~ quand l'honneur ne permet plus de la
COntInuer.
. Et quel cft l'homme qui 'vient réclamer les
égards , les ménagemens , les convenances ?
C'eft celui qui n'a pas craint de compromettre [on
propre honneur par lès travers , &amp; d'attenter à
celui de . [a femme par fel calomnies.
C'e{l après avoir outragé, ménacé, injurié, diffamé fan époufe dans des lettres &amp; dans des Mé.
moires publics, qu'il oCe réclamer pOur lui &amp;
pour lui feul, les prétendues reglesde la -décence!
il s'eft pertnis l'outrage, &amp; il voudrait interdire la
'p lainte! tout· feroit licite, quand il diffame ou
quand il attaque. Alors il annonce hautement
qu'il ne doit aucun compte de fes lew'es miffives;,
de celles même qui renferment les plus cruelles
diffamations COntre [a femme; &amp; l'on ne pourrait
fe défendre Contre lui fans indécence &amp; fans crime! .
&amp; la Dame de Mirabeau [eroit affreufement ré ..
duite à plier en filence fous le poids du malheur,
fous le joug de l'oppreffio n &amp; de la tyrannie !
Quel étrange .l}ftême? Et quelle monfirueufe pré.
tention !
. Pouvoit-on pen[er qu'au fortir des pEifons de
Pontarlier, Ma de Mirabeau viendrait infulter à
J'ho1]neur de [il femme , &amp; attent er J ' fa fûreté?
, Igrroroit-il que s'il n'e.xiftoit pas déja un juge-

�96

re'paration c'était uniquement par égard
d'fi'
ment en l i ,
our une famille malheureufe 7 &amp;, par , e erence pour
~n pere dont on avoit cru deVOlf me1.lager la dou~
7

.

leur.
" " , rt
· D . de Mirabeau s etOlt ouve etnent ex1.a
ame
, ffi 1 d'
r.1
.
cl · le · tems filr la nece lte c ,erre Iepa_
'
l
pIquee ans
, d' "
bl'
d'
.' dont les défor res etolent pu les,
ree U11 malI
1 T 'b
't
't
pourfuivi
&amp;
Hetn
par.
es n unaux.
.
&amp; qUl e 01
,
l'
l'
.' r.
'
'pal' nt dlffimule ' ies. p al11tes penonnel.
EII enavolt
; &amp; aucun Juge
1es , eIle a' voit propofé fes gnefs
fi r. ,. 1 . I l ' d'
\ m 011cle n'eut pu fe re Uier, a1,a JUIuce une
cl ans le
, 1
t'on
qlle la décence, , que a mrete,
rec~ama
l
. 1 que
1'\lOnneur , que toutes les., 10lX"&amp;
f itoutes
' r. hl 'es con' · ations enfemble rendQ.1ent
ficl
1 er
. r Indl r.penia e.
La famille .de M,irabe",u le prelell~e . pour pre..
venir un éclat. Elle prie, elle in;ercede, eUe prûles
Ille t , 'elle conJ' ure , elle cherche
" il,'a remuer tous
r.
fentimens &amp; à fe rendre intere~rante par les ma ..
'1heurs. Les chefs de cette famIlle f~ placent en:
tre la Dame de Mirabeau ' &amp; les 100X, pour lut
offrir la jufiice . qu'elle e.ut pu Çe promettre, des
loix eUes-mêmes 7 pour lUI garantIr les effets cl une
féparation étenielle.
,
On céde, parce qu'il eut été malhonnête de refifier. On fe ' rend par générofité à des paroles.
fceIlées par la reconnorflànce &amp; par l'honn,e~r;
" Que s~efi-il pafle. depùis lors? quel efi l evenemeut connu qui peut avoir changé l'état des c~o.
fes , &amp; que l'on puifiè ' raifonnab}er.nent citer
.p our autorifer l'i!ilraétion des engagemens les plus
r.
i.,
M.
lacres
f
A

•

1

1

l'

rA

1

1

1

•
•

•

97
M. de Mirabeau efi enlevé au milieu de lès
défordres, pour être enfermé dans le Donjon de
Vince,nnes. On ne relâche enfuire fes fers que
pour lui ménager le moyen de terminer la procé- .
dure de Pontarlier. Il fe tranfp orte fur les lieux:
il ne fe jufiifie pas, il reconnoit l'impoffibilité légale de fe jul1ifier; il foufcrit une tranfactîôh flétriffante qui écarte cl. jamais toute idée poilible
d'abfolution.
Cette tranfaction efi palIee dans le mois d'Août
82
17 , &amp; dès le mois d'Octobre ftlÎVâIlt, il
vient en Provence braver le public &amp;: les Loix.
El1·ce donc ainfi qu'il prétend [e réintégrer dans
l'opinion publique? Quoi? depuis les excès qui
avaient déterminé fa clôture, il a toujours été ou
dans une maifon de fOr'ce, . ou fous la main de
la Jufiice! Aujourd'hui même il efi encore fou s
la main du Roi -' ou, par ordre du Roi, à la dir.
pofi,tion de fon pere! on n'ofe le livrer cl. lui-m ême!
&amp; il ofe ' exiger qu'on fe livre à lui fans réferve !
il ne fait retentir les Tribunaux que du bruit de
fan autorité maritale! il attaque) il perfécute, i1
provoque!
Quel efi donc le Citoyen honnête qui ' peut
envifager toute cette conduite fans indignation ?
Avant que de parler de fon autorité, M. de'
Mirabeau devait jufiifier de fan amendement. Le
tableau effrayant de fa vie pafiëe infpiro it des
craintes qu'il devoit diffiper; avant que de former des prétentions, il devait au moins fe ména.ger des titres.
N

�8

" mIte" dune
1
. Il avoit reconnu lui - 9même,la' ,ne,ce,
,
longue &amp; folide. II aVaIt
epreuve
d;necnt a ' la1 Dame .

de Mirabeau de marquer!a ,0,an,ce, a aquelle
il devait fe tenir; il s'étol~ refigne a tout; &amp;
, fans aUCUn
Val'1a\ qu e fiubl' tement ~ fans 11ltervalle
, '1
c. ' nouvea u , fans aucune
raIt
, , garantIe,
d 1 veut,
' , avec
,
.111 d'ecence , donner la. 101 a ceux c. e qUi Il aVaIt
,
. d e la receVOIr.
II .veutd
rorcer
promIS
,
l " une reu.
L
.
r.
F.e mettre en pe111e
e
a
menter.
e
1110n , ~ans H
d d'
d
' pas qu'il. fait pour fe l'en re Igne e, fan
premIer
,
F.
les l
paroles
epOUle
, eft de fe J'ouer de toutes
'
I
'd ho n..
donnees.
meconnolt
neur qu "11 lUI' avoir
.
, tous
fes devoirs , &amp;. ne parIe que de , fes pretendus
droits. Il infulre hardiment aux LOIX &amp; aux per..'
fonne s.
.
M. de Mirabeau ne s'eft-ll don c pas ~pperçU',
que fes Requêtes précipitées, ~es MémOIres accumulés . fes provocations hofttles, fO,n t autant
de traits' d'audace qui l'accufent &amp; qUI le c?ndamnent?
. ,
Que peut· on ef~érer d'un ~o,m,me qui ne fçalt
point refpeél:er la June ~enfiblIIte des perf~nnes
qu'il a publiquement , offe~fée s p,a r , fe s exces ~
par fe s fcandales, qUI 'crOIt en unpo fe r par fe ~,
jaél:ances à ceux qu'il n'a que t~'op long-tems allanné par fe,s égaremens , &amp; qUi peut penfer que
l'autorité confacrera des démarches que l'honneur
&amp; la Loi défavouent?
S'il fallait 'de nouveaux motif" pour jufijfier'
les répugnances de la D~ilne de Mirabea u ; elle'

. 99
les trouverait donc, ces motifs , dans l'aétion
que fan mari a ofé porter en Jufiice, &amp; qui,
par le concours de toutes les cÏrconfiances , devient elle-même le plus cruel outrage &amp; la plus
criante perfidie.
.
Cette aél:ion eft formée par un homme qui
Croit pouvoir s'armer de toute l'auto rité de la
Loi, 10rfqu'iI ne peut efpérer d'en obtenir la Con.
fiance, qui commande Iorfqu'il devrait [e faire
pardonner, qui pourfuit ceux qu 'il n'aurait dû
que flé chir, qui ofe invoquer la foi conjugale
apr(~S l'avoir fi indignement trahie, &amp; qui imagine
de réclamer des droits) avant que d'avoir fait
oublier fes défordres . .
Et contre qui l'aél:ion dt-elle dirigée ? Contre
une époufe à qui le même homm ~ doit [a liberté
&amp; même (on exiftence ~ qui [èroit plus tranquille
fi elle eut été moins généreu[e , &amp; qui n'dt
payée de [es facrificcs &amp; de [es bienfaits que par
l'ingratitude, par les manquemens de parole, par
la perfidie, par le fcandale d'une infiance forcée
en féparation.

M. le Comte de Mirabeau cherche inutilement
à s'envélopper dans des Mémoires étudiés qui,
à travers les exprefIions empruntées d'une fauilè
modération, ne refpirent que la dureté, la méchanceté, &amp; le defpotifine. Le public éclairé a
déja percé le v oile. Il a reconnu l'homme dont
M. de Mirabeau pere lui-tnême difoit en 177 8 :
dans le fonds, ma chere fille" vous connoiJJe'{

N2

•

�roo
le fol à qui nous allons à faire: Faut - il ~t,.è
finfje , loup, ou renard, ,tOllt IUl eft égal, rien
ne lui coûte.
b'
cl fi its com b'len d'intrigues, C0I11_
Cam
e a , ont déja vérifié ces trifres
bien
de len
manœuvres
annonces
!
d l'illufi~n eft: pallë.L Les griefs
M .s le tems e
al
Mirabeau font connus. es preuves
de la Dal?e, de -ées Elle propofe, pour moyen de
en font developp. . tiere de fan mari.
1'.'
t'on la Vie en
. ,
lepara
l,
. fils , mauvaIS
. clepoux, mau11- été mauvais
" C
toyen
angereux.
' a
mauvaIS
l , fUJet
&amp; fi'
vaisMpere ~ fil'
l'a vû par tès folles
ba es
auvaIs s. on
'
cl 1'.
'
d'evorer le patrimoIne , ed' wn pere,
d' Œ tlO11S
f
t Ipa,
des procès 111 Ignes , atroubler fon ~~pos/ar, 11 llè par le fpeB:acle de
&amp; humIlIer la viel e
fi ,
à fan honneur par
{èsIgertravers ~ &amp; atten ter 'uême
,
d'infâmes, lib,elles. . ï ., refipeB:é dans [es fuMauvaIS cpoux, 1 n a . , 'd [, fi
'1 fi 'blefiè ni la fenfiblhte e a emreurs , ni a 0 1 ,
'fi été le tems de fa grofme il n'a pas meme re pe,
, - barbare
r. ffi" 1 [e faifoit une habitude, un Jeu
le e, l
, ,
cl fi pçons de menaces
',s de brude l'accabler d'InJures , e, o,u l
&amp; de coups; il s'eft: porte a (es e~ce a ulace
talité &amp; de jalo~f~e que la pl~;s ~1!~X p f~nilles
défavoueroit, qUl lont connNus
'"
II a per'1'.
t atteft:és par la otonete.,
,
&amp;
qUl Ion
C· Il '
t donnee ,
fécuté la Compagne que le le ut ~V~l outraO"es ,
ar des excès en tout genre, par (e, fc . D
.
des diflàmations atr?ces. Il a profane la alIl teté
du mariage par des CrImes.

~ar

-•

•

101

, Mauvais p'ere : quel fort, quel avenir, préparoit- il à cet être innocent dont il ofe invoquer
les mânes, comme pour infulter encore à la douleur maternelle! des exemples funefres &amp; humilians,
Une fortune ruinée, un nom avili &amp; dégradé,
le malheur entier de deux familles: voilà les
bienfaits qu'il lui deftinoit.
Mauvais citoyen &amp; fujet dangereux: toute fa
vie ne préfente qu'un tiilù de dettes baffiment
contraaées , d'enfjagemens oubliés &amp; mépriJés , de
folies, de violences, de défordres accumulés. Il
a attenté à la propriété d'autrui; il a porté la
ruine &amp; la défolation dans des familles étrangeres ; .
il a déchiré &amp; diffamé des citoyens honnêtes. II
a été flétri par des décrets, par des procédures.
par des Sentences infamantes.
Voilà l'homme dont la Dame de Mirabeau
demande d' être féparée. Voilà l'homme qui ofe
, attefter le principe que l'honneur de deux époux
efl fllidaire, pour forcer fon époufe à partager
fon infam ie. Voilà l'homme qui, fous les yeux
même de la Juftice &amp; au nom des Loix,
vient avec audace demander fa femme, la menacer même pendant procès de la" plus aufrere
clôture, &amp; réclamer ce qu'il appelle fes droits
(J' epoux.
1

Ses droits! . Et quels droits peut donc avoir,
c;elui qui n'a jamais connu de devoirs, qui s'eft
joué de l'honneur ', de la bonne foi, de la, vertu?
qui n'a refpeété ni les liens de convention ~ ru

�rol,
r. a ou de la nature " &amp; dont le
ux du lan
'r caraC4
ce fi1 connu/:) &amp; tant de fois éprouve prClente
U11
tere
7
.
ble a' t0 ute. reumon
.Ir
r.
.
'b'
obftacle l11[unnonta
f1
d
l
J
uO"e
qUI
Oieroit
auez
al
Q ue l elL onc e b
Il
r . . 1.
d'UpOIe!
r r, du fort d'une ma r
leureule
VIC..
tralrement
',
,
ume
pOUt l a l'IV rer à Ull caraB:ere reroce qUI a:
7
menacé la [oClete .
d' Il d'
one
La D ame de.Mirabeau ne Olt·ee d
l 'pa~il .
fe promettre ave c confiance le ,[écours es OIX.
' dre que les Tnbunaux protegent
Peut-e il e Cl'am
1 d'
preŒon
e erep , l'abus d autonte,
1"
l 'cl
au ace, l'o
l'hoIlneur,
contre '
Innocence,
glemenc~ , con"re
L
M
f1
'
contre les mœur s publlques ? Les
" • aglurats qUI:
, t ga rautir la ffireté du mOllldre
citoyen,
cl OlVen
"
, ne
1
(e [ont - ils pas également engages a garantir a
1

,

r

10 1

•

'1

1

" 1

fiœnlle ?.
.
'
.
r'.
On la menace, pendant l'mftance en lepar~tlOn,
de la forcer à [ouffrir les regards &amp; la pre[euce
d'un époux' dont elle dévore les manqu~lUens &amp;
les outrages, de la réunir ~ême ~vec lUI, .ou de
l'en[evelir dans une retraite qlll ne ferolt ouverte qu'à [on perfécuteur ~ à fon tyran: Peut.
elle donc craindre que le }ugement meme .du
fonds en précéde l'infiruB:iOl1? Pe~t - e,lle cr~m­
dre d'être condamnée, avant que d avoIr pu legaIemel1t être entendue &amp;: jugée?
A

MARIGNANE DE MIRABEAU.

CONSULTATION

Vu

le i\1émoire ci - deftus.

LES S'OUSS'I GNÉS ESTIMENT qu~avant
d'examiner quels fo~t, ou quels peuvent. être les.
--droits de la Dam~ de Mirabeau, pendant l'inf_
tance en féparation, il faut pefer les principes,
les faits &amp; les preuves qui doivent fix'er la dé-.
ci fion des Tribunaux fur la néceŒté même de la
féparation demandée.
.
Dans nos mœurs, no,us n'admettons pas le
divorce. Notre Jurifprudence a con[acré le principe de l'indifIàIubiIité du mariage.
» Mais les Loix, dit un Ecrivain de ce fiecIe,
» qui dirigent les aB:ions des hommes, ne chan» g.e nt pas leurs çœurs : en 'prbnonçant que deux
)) époux feruient liés&lt;en[emble ju[qu'à la mort de
» l'un des deux, elles n'ont pû prévenir la né» 'ceŒté de rélâcher quelquefois ce lien, quoique
n fans le rompre, &amp; d'écarter l'un de l'autre,
» 'deux êtres qu'une proximité immédia te rendoit.
n réciproquement malheureux. C'efi ce qu'on ap-

�rol,
r. a ou de la nature " &amp; dont le
ux du lan
'r caraC4
ce fi1 connu/:) &amp; tant de fois éprouve prClente
U11
tere
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ble a' t0 ute. reumon
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'b'
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d'UpOIe!
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leureule
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tralrement
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,
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pOUt l a l'IV rer à Ull caraB:ere reroce qUI a:
7
menacé la [oClete .
d' Il d'
one
La D ame de.Mirabeau ne Olt·ee d
l 'pa~il .
fe promettre ave c confiance le ,[écours es OIX.
' dre que les Tnbunaux protegent
Peut-e il e Cl'am
1 d'
preŒon
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Innocence,
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, t ga rautir la ffireté du mOllldre
citoyen,
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de la forcer à [ouffrir les regards &amp; la pre[euce
d'un époux' dont elle dévore les manqu~lUens &amp;
les outrages, de la réunir ~ême ~vec lUI, .ou de
l'en[evelir dans une retraite qlll ne ferolt ouverte qu'à [on perfécuteur ~ à fon tyran: Peut.
elle donc craindre que le }ugement meme .du
fonds en précéde l'infiruB:iOl1? Pe~t - e,lle cr~m­
dre d'être condamnée, avant que d avoIr pu legaIemel1t être entendue &amp;: jugée?
A

MARIGNANE DE MIRABEAU.

CONSULTATION

Vu

le i\1émoire ci - deftus.

LES S'OUSS'I GNÉS ESTIMENT qu~avant
d'examiner quels fo~t, ou quels peuvent. être les.
--droits de la Dam~ de Mirabeau, pendant l'inf_
tance en féparation, il faut pefer les principes,
les faits &amp; les preuves qui doivent fix'er la dé-.
ci fion des Tribunaux fur la néceŒté même de la
féparation demandée.
.
Dans nos mœurs, no,us n'admettons pas le
divorce. Notre Jurifprudence a con[acré le principe de l'indifIàIubiIité du mariage.
» Mais les Loix, dit un Ecrivain de ce fiecIe,
» qui dirigent les aB:ions des hommes, ne chan» g.e nt pas leurs çœurs : en 'prbnonçant que deux
)) époux feruient liés&lt;en[emble ju[qu'à la mort de
» l'un des deux, elles n'ont pû prévenir la né» 'ceŒté de rélâcher quelquefois ce lien, quoique
n fans le rompre, &amp; d'écarter l'un de l'autre,
» 'deux êtres qu'une proximité immédia te rendoit.
n réciproquement malheureux. C'efi ce qu'on ap-

�104

" pelle réparation de corps. C'eH un moyen de
») concilier à la fois la rigueur du précepte 8(
» l'indulgence due à la foiblefiè humaine. C'eft
» un demi bienfait qui épargne au moins à la
)~ {aciéré , des fcandales , &amp; aux époux, des tour:.
» mens. ))
Aucune Loi précife n'a determiné les caufes. de'
réparation.
Nous fçavons feulement que la dignité du
mariage) la tranquillité des familles &amp; les bonnes
mœurs ne comportent pa&amp; qu'une féparation
foit prononcée fans caufes ou même fans canfes
graves.
, Quand il s'agit enfuite de raifonner fur une
hypothefe donnée,. on difcute les circonfiances &amp;
les faits artic;ulés' ;' on combine ces faits avec la
qualité des p:erfonnes i on ' cherche &amp; on indique.
les réfulrats; on fe décide fur.l'enfemble de toutes
chofes.
Dire en général qu'une féparation ne peut~
être demandée qué pour fiviees &amp; mauvais rraitemens , c'efi ne rien dire du tour. Sous les mots,
flviees &amp; mauvais traitemens, on comprend in··
définiment tout ce qui peut juflifier la répugna;;u;e invincible d'une femme à rentrer dans le
lit conjugd.
'
Il efi- ges faits qui font de nature à attaquer
l;exi.fience phyfique. 1,1 en ea: d'autres qui camprpmettent l'exillence. ' morale. Tous font ou,
peuvent.

r05
peuvent être matiere à féparation s'l'ls r:ont g ,
J1.'
,Il
raves
·
&amp; blen
conllates.
» Il faut filÏvant le Droit Canonique, dit La» combe, (I) que les févices &amp; mauvais trai» temens , pour
opérer la féparation de corps,
,
~) ayent ete capables de faire crail1drepour la
» VIe de la. fel~me " &amp; qu'ils ayel1t mis fa vie en
)) danger; malS fllvant nos mœurs cela ':fi
» pas, requis, il./ùflù que les faits foi;nt gra~e:
» qu'ds
&amp; z'zfi'
,on rendent
' la .'vie infùpportable
/~
n nzment'
)) tn),e &amp; difgracleufe. »
Cet Auteur ajoute qu,'il faut m'air égard aux
perfonnes
, &amp; que ce qUi ne J.Îerolt pas un moyen
d ('/'
e J eparatzon entre gens du commun
'entre
f per
ionnes d'une cOl1diez'on ' plen peut
fierVlr
us re1evee.
)! Entre, perfonnes d'une condition difi:inguée
» dlt COChlll, (2)
on n'exige pas q ue l es VlQ"
,
)) l ences du man ayent été portées ]'llfcqll'à fi _
» per fi fi
l ' ,
rap
a emme; es lllJures atroces, les procédés
» durs ~ barbares, les menaces, les OlJ,traaes
» ont toujours été des motifs filflifants pour fé» parer une ,femme qui n'e{t pas née pour ianguir
» dans un etat fi cruel. . . . . .
.
» La qualité des perfonnes , continue le même
» Auteur, efi une clrconfiance importante, parce
1

(r:)J

,patieres Civiles 'au mot SéparatiPn, part.
omo 4. pag. 1°9. &amp; II 1.

o

1.

1,).9__

�'106

)') 'que dans -des p-erfonnes ~ans education, On ,d~it
)} attendre moins d'attentIOn de la part -du man,
Oins de fenGbilité de la part de la femme.
,» m
, d' '1
l
» On tolére donc bien plutot e .' eUT part que.
ortemens ' ' 1
'f'tueIques
vIOlences,
n ques em P ,
ft
cl'
d'quel.
,
) ques excès, mais entre per onn~s " u&amp;11e dCOl1h' ~.tlOn
bie les preuves de meprlS 1 ef taIne,
» honora,
'
)} les infultes , les injures atroces ~ a 1 p~: 'ecu·
H tion habituellè fu$fent pour operer a lepa.ra..
» tlOn. »
.
. .
Argou, (a) attelle pare1'l1eme~~ le prInCIpe,
qu'il faut apprécier la n~t~re &amp; l Importance des
.r 'ts etl épaid à la qua lue des perfonnes, &amp; que
laI,
0
d fil
.
,
ce qui ne fera pas une calife eh .,r:f.aratiJJLO? l'm·
fonnabie entre des peTfonne'S de • ajJ e 7141 , ~nce ,
pourra l'être e{1tre des perfonnes dune qua Ille plus
r-élevée.
,
De-là Pothier (h) obferve: qu'o~ per-tt dire en
général qu'on doit ftparer d'habitatlO,n une f~mn:,e
torfqu'ell~ a confidérabl;men~ à (al/if:zr ~ 'qUOiqU Il
ne foit pas faCIle d~ determmer le degre '~e ce qU,e
la fem!11 e doit a~oir à fluff,rir pour 'qu'd :JI ~zt
lieu à la [éparatIon, nt d applzquer -ce p-rwczpe
aux différenTes citconftarrc;s d~ns lefqueUes (e
donnent les dem'Qlfdes en [eparatzon.
•

(a) Infiit. au Droit François. tom. 2. liv. 3. chap.
ç~g. Q..16 ~ fuü,v~

20.

•

( b) Traité du contr.at de m~ciage,
chap. 3. ~t. I. §. I. pag. 179.

tOl1il.

'2. -Pait.t•. 6.

1°7

Ce ferait doncméconnoître évidemnaent la figl1Îfication légale des mots jévices &amp; ma.uYals tmitemens que de lrmiter cette fignificat!(:&gt;n aux coups
ou aux voyes de fait d-ire8eluent dirigées Contre
l'exiilence phyfique de la perfonne qui [e_plaint.
Le vrai principe de la matiere eft ql!l'il faut
péfer chaque hypothefe, que ce ne font pas précifément tels faits déterminés qui peuvent [euls
opérer une féparation, mais que c'eil toujours à
f équité &amp; à la prudence du Juge à prononcer
convenable~nent ,dans chaque cas particulier, feloIl'
les circonilances ,- &amp; les perfolli1eS , fur les faits
préfentés comme caufes de féparation.
Il en eil des (eparations entre conjoints" comme
de tous les objets qui tiennent principalement ~ux
mœurs. Il efi impoaIble que de pareils objets, [oienr
précifément réglés par des Loix. Elles ne pourroient
entrer dans des détails qui compromettroient leur
augufie fimplicité. Elles ne pourroient marquer
des nuances qui fOllt différentes dans chaque con.
dition. Elles ne powrroient enchaîner, fous des
points de Vue fixes &amp; généraux, des circonfi:ances
qui ne font jamais les mêmes &amp; qui varient dans
chaque hypothefe particuliere. Il a- donc faUü
abandonner tous ces objets à la fagenè &amp; à la
jufrice des Tribunaux.
On fe tromperoit pourtant " fi on alloit croire'
q:ue la matiere des réparations eil -purement ar-bitraire. Rien ne doit l'être dans tout ce qui in. '
téreŒe le bon ordre &amp; l'honnêteté publique. A

02

�108

défaut de loix J nous avons des ,OpInIOnS autoriLees, des exem'ples reçus, des deCIfio?s refpeéh.
bles, des regles cO!lfacr~es par la J unfp~·udence ,
des principes avoués 9Ul ont f~rce . de 10 IX.
L'objet des féparatIOns ~ft IIlcon:efta?lement J
comme nous Favons obferve, de prevel11r le malheur de celui des deux ép~~x qui fouffre. ~ qui
fe plaint. Des raifons pol,ltIques ou. rehgleuf~s
ont pu faire ordonner qu~ 1 Union conJ~ga l~ fe~Oit
indiilûluble. Mais le drOit naturel, qUi veille a la
con[ervatioll de tout être fenfible, &amp; que les loix
politiques, religieufes &amp; civil~s ?e ~euvent jamais entierement étouffer, a faIt etabhr, pour le
foulagement de deux époux malheureux l'un par
l'autre, une forte de divorce fi éhf qui allége le
lien du mariage, ·quand les circonftances r endent
ce lien encore plus infupportable qu'il n'eft folide.
D'où il réfulte évidemment que toute queftion
de ftparation emre conjoints, eft une véritable quef.
tion de mœurs, qui peut influer fur l'état civil des
perfonnes, mais qui eft principalement fubor:c1onnée à leur bonheur moral. Conféquemment, en pareille matiere, le vrai principe de c1écifion eft
dans le cœur des gens de bien , dans la fenfibilité
bien ordonnée . des hommes juftes &amp; raifonnables,
dans cette eftimation commune qui ne trompe pas
&amp; qui ne peùt tromper, qui préfente la plus fûre,
la plus impartiale de toutes les regles, &amp; qui eft
comme le réfultat indélibéré de. ce que chacun
éprouve, quand on met fous.. fes yeux le malheur

,

1°9

•

ou la trifte fituation de fon ~mblable. Le Magiftrat à cet égard n'eft que l'interprête des affèétions ou de la fenfibilité générale. Il eft, au nom
de la loi, l'organe refpeétable de l'honneur, de
la délicatelfe &amp; de l'humanité.
C'eft ce qui a fait dire à nos meilleurs Auteurs,
donc nous avons déja rapporté les doétrines , que
lorfqu'il s'agit de prononcer fur une dem ande en
féparation J il faut elIèntiellement ex miner les faits
qui fervent de bafe à cette demande, &amp; . fur-tout
QI/oir égard à la condition des parties, parce que
chaque condition a des principes qui peuvent modiner diverfement la maniere de voir &amp; de fentir,
&amp; tout ce qui contribue au bonheur ou au malheur de la vie.
Ainfi pour nous r'éfumer fur les principes June
féparation llepeut être ordonnée fans caufes &amp;
fans caufes importantes. Mais ces caufes ne font
exclufivement &amp; par forme de limitation, déterminées pa.r aucune loi. Elles peuvent fe diverfiner à l'innni, comme les pallions même qui le,
produifent. Il fuffit, fous quelque forme qu'elles
fe foient manifeftées, que rélativement à l'état des
perfOll11eS &amp; à toutes les circonfiances, le M agiltrat fage, honnête &amp; fenfible, puilIè fe croire
autorifé à venir au fecours de l'époux qui réclame
fon autorité.
Cela pofé, parcourons les faits principaux de
la caufè.
La Dame de Mirâbeau fe plaint d'une diffama-

�III

IIO

tian cruelle; &amp; elle produit e.~ preuve de cette
diffamation, un Mémoire publie {?us le .n~m &amp;.
pour la défen{e de fan lliJa:ri contre 11nt~l'"d}éhon de
biens qui avait été prononcée contre ltu. Elle pro-,
duit encore pluiieurs lettres de {0~1 beau-pere, d;{quelles il réfulre que le.s cal~l~n!eS ;", renfermees
dans le Mémoire, aVOlent ete 1l1ferees dans· des
plaintes manufcrites adreBees au Minifue par Mr.
de Mirabeau~
Quoi . de plus grave qu'un pareil fait ?
M. de Mirabeau répond: rai défavoué dans,
mes lettres à mon beau-pere, à ma femme tOIlS Mé.
moires dont elle aurait à (c pfaidre, comme indignes de moi, comme ~njurieux .p~,ur moi; (a) C~
défaveu eft rejIé ,fa:zs repon/:: 7' 1:"5 ) ,en. devo:s c~n­
dure que ma famd[e adoptive en elOU .(au.sfà.zte.
J 'ajoure quant aux lettres q.udc~nqlles qlle ) al p.lI
écrire aux gens en place, &amp; qu on attefle, que Je
n'en dois aucun compte, (oit parce. que des lettres
mi[Jives font fous la garde de la. foi pub! ique ,
fait pa r.ee que tles plaintes m~me, mais dépof!es
dans le foin... des Miniflres du Roi " ne fçaurolent
pajJer pour des diffamations.
Mais que ferait-ce donc qu'un' défaveu. fecret
auprès d'une calomnie publique ?
Un MémoiFe diffamant était difiribué dans la
fo ciété, il était répandu dans tout le Royaume &amp; .

même dans les Pays étrangers, &amp; on {e contentait de le dé{avouer dans des lettres écrites à la
fa~ille que ce Mémoire outrageait! &amp; on ne faifaIt aucune démarche publique &amp; légale pour arrêter la diffamation! &amp; on laifIait le poiron de la
calomnie {e diltribuer &amp; fe répandre par-tout! &amp;
on ne travaillait point à détromper le public la
fociété!
'
Le défaveu, ajoute-t-on, a demeuré fans réponfe; d'où l'on devait . condure que la famille
en était {atisfaite.
?n ,eut bien .mieux ,~ait d'en conclure qu'elle
ne 1 etaIt pas. SI le deiaveu a demeuré [ans réponfe, c'efi qu'il ne préfentoit qu'un aél:e {ans
effet; qu'y avait-il donc à répondre à Ull dé{aveu
{ecret qui laiifoit {ubiifrer toute la publicité de
l'outrage?
Un mari n'efi-il pas le protetteur -' le défenfeur né de {a femme? ne doit-il pas par deyoir .&amp;
par état venger l'injure qui lui efi faite? S'il
diiIimule cette injUl'e, il la partage. Les lou tonnent, contre un époux qui ne s'arme pas de toutes
{es forces &amp; de toute fa puiifance po.ur protéger
ou pour ,"enger la compagne .que la Providence
lui a donnée. Elles le punifiènt, par la perte de
la dot, d'un lâche iilence : ei qui mortem lIxoris
Mn .deffer.zdit., lU indigno dosattfertur. (a) .
•

(a) Page

•

•

22

du Plaidoyer.,

(a) Leg.

20.

ff. de his qua: ut indignis.

�Il2

rq

fi vrai
qui
Ce texte, 1'1 e
, ne parle qu'e' du
r .mariM'
, pour fiU1VI
' , la mort de fon epoule.
aIS
n'a pOInt
U'
, ne dOlment -elles pas également
a\..LlOn au
les 10IX
c
'c dre l'honneur
de la lemme,
pour
man, pour deren
"
l '
'Il
'r.
éputation bien toujours p us pre.
vel er a la r
'"
7 ( )
,
elle que la Vie meme. a
CleuLX pour, ' I l il pas même le premier offenfé
e man n eH, fi '1
dans la perfonne de Jà femme, (b) ? e -1 pas ,apllxons ?
pe Il e' par l e droit arbuer
' (amœ,
.
, r.Vindex
' fl'
a la pUluance , ne
N e renonce- t - il pas IUl-meme
.
" ' 1 ' li
cl
'1
s
toute
communaute,
s
1 neg ge
rompt-l pa
cl r.
l"
&amp;e
Ite ,
remp 1·lI' un devoir inféparable de la
1 qua
r. " ,
qUl' d"enve de l'efiènce même e a lOclete coujugale?
"
. Le Mémoire public, qu on ne défavouoit ,qu,e
fecretement, fe trouve foutenu par des lettr~s ecn tes à des hommes en place qu'on ne defavoue
• e pas. Je ne dois aucun compte de ces lettres
mem
:rr. ,
dit M. de Mirabeau, parce que des lettres mZJJt-

à des hommes en place ne font pas une diffama":

ves font fous la garde de la foi publique ~ ''par ce
que des plaintes même dépoJé.es dans le few. des
M iniftres du Roi, ne /faurolent paffer pour des
diffamations.
, .
Eh! quoi? des lettres ou des plaintes portees

(a) Lacombe, Matieres criminelles ,pag. 160. Serp. ,
Code criminel, tom. 1. pag. 37 ~.
(h) Brillon, au mot injures a. femmes &amp; à filles.

des

,

•

tion? Quelle plus cruelle &amp; plus dangéreufe diffamation que celle qui tend à perdre une femme,
un citoyen quelconque, dans l'opinion de ,ceux qui
font à la tête du Gouvernement, dans l'opinion
du Souverain lui-même! des lettres adreifées aux
Minifires , donnent aétion en Jufiice à ceux
qu'elles offenfent. Elles autorifent la réclamation
aupn~s des Tribunaux. Combien de procédures
criminelles confirmées par des Arrêts de la Cour,
prifes à la Requête de ceU2\: qui fe trouvoient
injuriés dans de pareilles lettres?
Peut-on d'ailleurs regarder comme pieces fé, cretes, des lettres qui ont été divulguées, des
lettres qui ont fervi de matériaux à un Mémoire
public, des lettres qui auroient été il la difpofi _.
tion du tiers., des lettres qu'une main indi[èrete
pouvoit fi facilement rendre publiques?
. En elles-mêmes, les calomnies .dent la Dame
de Mirabeau fe plaint, font affreufes. Elles font
aggravées par des réticences atroces.
Ici je me rappelle que j'ai dû VOlIS parler de
Madame de Mirabeau, &amp; lin refte de fènfibilùé ;
peut-être bien placé, m'a fait éloigner ce moment
autant que je 1'ai pu . ...•. Hélas! Monfieur,
elle eft la mere de mon fils, il eft des chofes
que je dépoferois dans votre fein , il eft des
chofes que je ne craindrois pas de dire à VOllS., pere
des citoyens &amp; le plus vertueux de mes compatriotes: mais qu'oferais-je écrire? Ce qu'efface-

p

�,-

Il4

-

.

, "

-- cl l honte &amp; aù rléfèfpOlr. ... :

. -'

i:oient
les n(lI~mes
e a 'v Jf;rerie"'l vOlis-même
d'at_
'
,
leur VOlIS en
•
_ .
:Ahd. ;m
Mo tflnt &amp;' de puze
" , Z VOlIS connoij]ie'{ toUte
.
urt rI» - e m e .
Celle qUl me
1

l'étendue de mon m!0&amp;rw :&lt;1·vie·.:::: ••. . Ne peut
1
d .
1 lIII' a d'eolt W..l I .l', .honneur. ue mon peree
rien pOCl~ mal , PP:ifJe~l-il la défendre al!!Ji des
"endu . ...•. " .
dl h'
J'
,
. [ dOIvent t:C lrer . ....•
remords 'Juz ailleurs' Mail beau'pere . ....•
'.
.
O ft encore a
n. l[ oh:ie trop pour lw plonger un POIAh! Je e r Pec. ,
Mais
je diJois lin
gnard dans , rifpeae'{ {ecrets
mot . . '.' " . •
ue vous ne connoiffe'{ que
domeft.lqdues d&amp; Cf;;alheurs. Mon beau - pere eft
le mOin re e me .
.z t:. d '
~,fi
pas
par
moi
qU'l
jera
etrompe.
tromn é Ce· n eJ &gt;
II
_ .
r
.
perte
à
rwe
te
e
extremlte;'
Je pré'lèl erOtS ma
. que
:J'
lIlT d
aH
lYla
ame de Mirabeau 0 e pamure,
l .
m , lie prbPére lme plaime, que cette /lP aznte me
'J'
ft:.,(J. prete
qu e
[Oit communiquée , m~ reponje eJ&gt; . " . as
Rapporter de pareilles horreurs , n dr-ce p
. prouve, qu'ell..,s
offrent
aVOlr
'"
. le plus cruel de tou.s
f'J'
, &amp; le plus ternble de tous les mauvais
l es leVIces

fi

1~1F'M;s' j~!!;es

Ze~

1

l

&gt;fi-

'

1

1

tràitemens ?
.
&lt;1'e:;
On n'~ jamais douté en drolt q,ue la. 1 a~l~~
tion ne foit un moyen légal de [eparatlOn.
.
concompro'met l' honneur, la reputatlO.
7'l ~ cette J uriffidéraliotn fiâr-enfe (ans Zaq'œlle, dirent .}e.s. &amp;
tOl1[ultes une fie'mme 110 n n êee ne petit
. VlVI e , 1 l.
dom Za p~rte ~fl ~enfl.e ,lui ren~r~ lI'ljùppenave
. à jamais, ie nlnn quz l en a pn ;ree.
1

•

Il)

hrutalit~ fanguinaire qui Compromet la
» vie, di[oit un défen[eur célébre, on ~ joint
» A la

) la groŒéreté injurieufe qui attaque l'honneur;
» on a jugé que dans les Cla1fes élevée~ de la
» fociété, ce fentiment délicat qui parQit en être
» l'ame, devoit fuivre les mêmes Loix que le foin '
» de la confervation qui anime lX vivifie les
» autres; On a pen[é qu'un mari capable, dans
» un certain rang, de flétrir la gloire de fa com_
» pagne, l'auroit été dans un rang plus vil,
» d'en attaquer les jours &amp; qu'il méritoit par
» con[équent d'encourir le même chatiment. n
Le langage des Jurifconfultes efi uniforme fur
1)
cet objet. » Un mari, dit M. TerraiIon
» ne mérite pas de demeurer avec une femme
» qu'il a déshonorée. II s'exclut lui-même de fa
» compagnie, en attaquant fon honneur, parce
» qu'une femme n'ayant rien de plus cher que
» la réputation, c' eil: l'attaquer par l'endroit le
}' plus fenfible que de vQUloir rendre fa vertu
» fufpeéte. »

,e

Le même Orateur, qui dévéloppoit ces principes pour une femme qui [e plaignait des outrages
de fon mari &amp; qui obtint g,ün -de .caufe, ajoutoit: » Quelle é!utre réparation une femme peut-:» elle efpérer contre fon marÏ, què d'en être
» féparée ? Elle feroit très-certainement en droit
» de pour[uivre par la voie extraordinaire, un
(1) Pap.

29') •

p z

•

�Ii6
» étranO'er qui lui aurait fait une tèlle' i;lfttlte.
s bienféances du mariage ne permettent pas
» Le
, . Il
.
urfuivre ' Un mari cnlllllle eme~t; malS
po
d
» e
'r.
&amp; a\ q~elle
» du moins l'aétion civile eft permae ;
» fin le ferait-elle ~ fi ce n'eftpour parvel11r à
» la féparation ? 1) ,
,
Les mêmes prinCIpes furent atteftes par M.
(1) dans une caufe Oll
la femme
d 'Ao'bUefreau
IH
,
.
"..
de nandoit d'être féparée pour aVOIr ete InJufieel t accufée par fan mari. » Pourra~t-0fi refufer
111 n
. , r. Ir.
d'
.
)) à une femme accufee lauuement . un cnme
» capital, diroit ce grand Magifirat? la jd~fie
)) ratisfaétion de re réparer pour tolllours .un
)) mari qllÎ a voulu la déshonorer par tl.ne ca» lomnie atroce ' ? L'obligera-t-on à 'foutel11r pen» dant toute fa vie , la . vue &amp; la: préfence de fon
» accufateur? Et les expofera-t-on l'un &amp; l'autre
» à toutes les ftlÎtes funefies d'une fociété maIn heureufe qui ferait le fupplice de l'innocent
» encore plus que du coupable? »
A la vérité, la Dame de Mirabeau ne fe plaint
point d'une accufatio? p'o~tée contr' eI~e en J 1I~
tice. Mais elle fe pla1l1t dune accufatlOn portee
aux Minifire~ dû Roi; elle fe plaint d'une diffa- .
·mation publique &amp; conféquemment d'un aéte bien
plus illégal, bien plus üljufie, bi~n p~us, ~ruel
que ne pourrait l'être une accufatlOn Jundlque
•

(1) Tom. 3. plaidoyer 34. pag. 178•

•

II7
qui du moins laiiIè toujours les Loix entre l'accufateur &amp; l'accufé.
, Mais 'qu'a-t-on befoin d'invoquer des textes '
&amp; des doéhines pour établir que la diffamation
contre la femme eft un moyen de féparation ? tJ ne
femme pourrait-elle fans fe compromettre &amp; fans .
s'avüi~ elle-même, rejoindre un mari qui la calomnie &amp; qui la déshonore ?
. Le mariage dans l'homme eft bien moins l'union des cO/ps que celle des eJPrits &amp; des cœllrs~
(1) C'(ft de l'accord des volontés, c'eft de l'honneur, c'eft de l'affe8:ioll maritale, que ce contrat tire toute fa force &amp; .toute fa dignité,
trimonÎum facil deflinatio animi, quam mox fequùur IlOnor &amp; maritalis affeaio. Ce ne font
point les cérémonies, ou les conventions écrites,
c'eft la foi qui fait le !nariage ; &amp; la compagne
qu'un homme s'aiIocie, a des droits facrés à
l'attachement, au refpeét, à tous les fentimens
honnêtes de celui qu'elle . confent d'avoir pour
époux, honore pleno uxor diligùur. (2) La qualité d'époufe eft fi honorable, fi fainte, fi reverée par les Loix, que, fuivant leurs expreiIions ,
ce n'eft point la volupté, màis la vertu, mais
l'honneur même qui fait appeller une femme de

ma-

( 1) Raviot fur Perier ,Arrêts notables, tom.
pag. 92.
( 2) Cujas ad leg. J'l. 1f. de donationious.

1•

�118
noIn uxoris nO/pen, honoris non volaplatis
ce'men Donc tout attentat à l'honneur de la femnu
.
.
h ' '1
eft une violation des drOlts attac es a . a
me ,
'1 F:'
, &amp; '
qualité d'épou,fe , . un attentat a a lamtete
a
la dignité du manage, un renverfelUent abfolu de
l'ordre &amp; de l'e!lènce même des chofes.

Faut-il raifonner dans l'hypothefe où l'on ne '
rencontreroit pas les caraaeres d'une diffamation
publique? On n'en fera pas plu~ a~ancé. ~~1 mari
eft comptable à fa femme de lopl.non qu Il manifelle fur elle. De quelque mamere que cette
opinion f?it connue, &amp; fous quelque forme .qu'elle
fe produire au dehors , dans des lettres mlilives ,
dans des confidences fécretes à des tiers , ou autrement, elle n'en fait pas moins une plaie profonde dans rame de l'époufe qu'elle jette dans la
plus trifte méfiance &amp; dans la plus affreufe humiliation. Comment cette époufe pourroit - elle
déformais foutenir la préfence d'un Mari qui
la méfellime , &amp; qui n'a pas craint de le déclarer?
Sans doute la diffamation eft un crime qui
ble!lè la Police &amp; le bon ordre. Maison n'auroit pas befoin d' n crime aufii atroce pour faire
prononcer une féparation. Car on ne juge pas
des caufes de fépar'a tion entre COTljoincs par le
l'apport que ces caufes peuvent avoir avec l'ordre
général de la fociété, mais par celui qu'elles ont
avec le . bonheur ou avec le malheur particulier
des époux ~ ce n'eft point pour l'exemple ni pour

CI 19-

.

l'é~ification du rublic que l'on féparé deUx époux
qUl ne peuvent VIvre enfemb1e; c'efi: pour les fouf;
~rai~e au~ ~angers d'une cohabitation forcée, que la

)uftlce relache les nœuds de l'union. conjug;Û e .
» La Loi de ~race.' ~it. Bafnage, (1) ayant
) rendu le manage ll1dliloluble parmi les Chré» tiens &amp; la licence du divorce étant abolie
) il était jufte de donner quelque fécours au~
n femmes malheureufes &amp; de les délivrer en quel~
» que forte de la captivité de leurs maris, lorf» que leur mauvaife conduite ', leur violence, ou
» leur humeur fâcheufe - &amp; bifarre rendaient leur
» c,onditio? mi[é~able -, &amp;; c'eft. pll,. ce motif que
» l on (.l Introdull les feparatwns de corps &amp; de
» biens. »
C'eft donc l'intérêt des époux qu'il faut confuIter, c'eft leur fituation perfonnelle, c'eft leur
condition plus ou moins malheureufe.
' ~n outrage n'auroit pas été j~fqu'à la diffamatlOn. On n'auroit pas eu intention, fi l'on veut.
de le rendre public. II le ferait devenu par hafard, ~ar l'indifcrétion d~un tiers, par quelquç
.autre clrconijance. Qu'importe? En aurait - il
moins déchiré l'ame &amp; le cœur d'une femme verrueufe &amp; honnête? En aurait-il moins eu l'effet
.de révéler à cette femme, l'injufte &amp; crueHe opinion de fan mari , .cd' établir entre les deux époux
-des rapports conftans de méf.i.ance, de haine , de
(1) Coutume de N&lt;ormandie tom. 2. pag. 93.

�•

12.0

mépris &amp; d'infociabilité, cOllféq ue t?h1ent d'élever
entr'eux un mur éternel de féparatiOn ?
Indépendamment des calomnies débitées à .des
tiers ou rendues publiques, la Dame de MIrabeau fe pl~in~ enco:e, de pl~?eu~s lettres, Outrageantes qUI lUI ont ete adreiIees a ell~-meme par
fon mari. On lit dans une de ces, lettres: VOl/~
êtes un monftre. JIous ave:r montre mes lettres a
mon pere. Je .ne lieux pas ~ous per~re, JI &amp; je
le devrais. MalS mon cœur fazgne de lzdee de facrifier ce qu'il a tant aimé. Mais je ne veux plus
être &amp; ne ferai plus votre dupe. Traîne:r. 'Yotre
opprobre où v~us ~~udre:r. Portq plus lom que
vous n'ave:r [au, s d , eft po./fible, votre perfide
duplicité. A dieu 'pour jamais.
,."
En faudroit-il davantage pour autonfer une
femme à demander d'être féparée?
Des faits capables d'aliéner les efprits &amp; les
caraéteres , de fimples procédés injurieux, ,des actes de mépris afièz marqués pour agir fortement
filr ui! cœUr noble &amp; fenfible, font en général des
,motifs légitimes de féparation entre perfonnes d'un
état honorable.
)) Ce qui pour les gens du peuple, difoient les
1) défenfeurs d'une femme dont la réclamation fut
» accueillie par la Cour Souveraine de Nancy,
» (1) ne feroit pas la plus légere caufe de fé(r) Journal des -caure Célébres, tom. 6; pag. 2~9.

)) paratlOn ,

•

121

)} paration, peut en· fournIr ùné raifon férieufè
» ci des citoyens d'une naiffatlce plus relevée. Les
)) uns, nés dans la baflèlIè, ont contraété des
» mœurs, un genre de vie, conformes à leur
» état. Accoutumés dès l'enfance ci un langage grof-.
» fier ,. les propos les plus c&gt;tltrageans les trou» ven~ prefque ll1fe~lfibles. Les emportemens d;uft
» man brutal ne lalffent aucunes traces de reffen.
.) timent dans le cœur d'une femme;' &amp; le calme le
t&gt; plus profond fuccéde toujours à ces orages paf" fagers. Les autres au contraire élevés avec
» te~?refiè &amp; douceur au fein de l'o~ulence, fOl'lt
'» ddrcats &amp; fenfibles. Pour eux, rien n'dl inno» cent; un gefte, un ré~ard ~ font des Outrages.
» Souvent un mot feul s unpnme &amp; fe perpéwe
» dans ,I.e urs pen[ée~. Ce font moins les paroles
» que IIntentlOn qlq les offenfe; &amp; les, difcours
) en apparence les I?o,ins outrage ans , ont' pou;
» ,leur cœur". des. p01l1tes. déchirantes; elles y hif» (ent ,des Gicatnces &lt;JUl. ne fe ferment jamais:.
» De-la ces longs refientimens, ces haines irrê ...
)) conciliables qui plus d'une fois c1ht rendu la
» fociété de deux époux infupportable, &amp; leu~
» féparation néceffain~.
., "
. Pothier, (a) rapporte un Arrêt qui prononç~
llne féparation, pour fimple mépris témoigné à là.

•

.-

(a) Traité du contrat' d~ ma'riage, tom ~
1. §. 1 . pag. 181.,

3· art.

2.

part. 6. c h.,
..

Q

�•
'lU.

fufeinê'. " L'efpece [e préfenta,. dit-il,. il" Y a en.
)) viron une vingtaine 'd'années, d~ns ,un~ caufe
» fur une demande en féparation d habltatl.on que
» la femme d'un Tré[orier de Franc~ aVOlt don» née contre [on mari: le mari n'avolt p~s fr~ppé
.» [a femme ni tenté de la frapper; malS des la
» premiere ~nnée de leur m,ar,ia~e ~ pe,ndant ~ou­
» tes celles qui avoient fmvI, Il, n ,avolt ceile de
» lui témoigner le plus grand mepnl\ da,ns ;outes
» les occauons devant les perfonnes .qUI freque?
» toient la maiîon, devant les domeihques &amp; me.
» me devant leurs enfans communs, que le pere
)) excitoit à fe mocquer de leur mere. La preuve
» de ces faits avant été faite par l'enquête de la
» femme intervi~t Sentenèe du Baillage d'Orleans,.
» qui le: fépara d'habitatfon; &amp; ce.tte Sentel:ce
» a été depuis,. confirmee par Arret contradlc.
» toire. l,)
On remarquera que, dans cette hypothefe, il
,n'y avoit ni lettres injurieu[es,. ni calomnies quî
pufiènt compromettre l'honneur de la femlbe.
Tout k monde connoit le célébre Arrêt du
Padement de Paris, rendu le 1er. Mars 1664,
contre le ueur Marquis !Jeffi.at en faveur de la
Dame !Jeffiat. n Sur' une Requête verbale,. la
) féparation de corps &amp; de biens fut ordonnée
)) par cet Arrêt...... dans le fait, le Marquis
» . Beffiat ayant quelque tems' aptè"s finnila"riage, •
» témoigné grande,. aver60n pour la . !Jarne [~
li femme, s'étoit retiré en ~lwer~n~, d'où il lUI

,

.
» écrivoit qu'eUe eut cl fortir de la maif6n &amp;
'il
\ l'
,.
" qu ,ne y trouva , pas lor[qu'il demeuroit à
» Pans ~ qu'elle n'étoit point fa femme, qu'il en'
» vouloit ~tre fép~ré . pour toujours.. La femme
» demandolt permIiIion d'informer,. cette lettre.
)) &amp; aut~es de femblahle thle,,- tinrent lieu d'in.'
» formatloh. l) (a)
.
Nous pourrions citer encqre les Arrêts de 1621,.
16,27 ~ 1644, rendus en faveur des Dames de.
MIrepoIx, de ~ofny '&amp; de ·Qu'efnél,. &amp; lors defquels les. Mag,iftrats penferèm avec raiJOn qu'oru
ne pOUVOit oblzg:r u,!e,fomme diJli n8 uée à :demt;u.,
Ter avec ,un man :quz loutrageou. Cb)
Et qUI pourraIt, dout~r, en effet que des outrages, qes provocatIOns IhJurieufes des r.oupço
fI'·ffi
.
'
'J.l
ns
~t~l ans, annonces' &amp; répétés. dans des. lettres;
m.lfilVes , perp~tués dans une correfpondance affllgeante, ne fOlent aux yeUx de toutes les Loi
~ de, ~ous les , Tribunaux, des caufes ' valables d~
~ep~ratIOn ! fi. Jo.cius , . ,dit ~a . Loi, (c) ira. fit. i.n-.
,~lrlOJ!,s ut non expedlat eum pàti, renunciatur /0czetatr. F evret, (d) raifonnant [ur cette Loi qui
ne frappe
que fur
une ftmple fociétécontraétée.
'
,
pou,r n~goce . , aJoute: }) Cela dait bien lavoir
l' , heu a plus forte t:aI[on .au mariag~'1 »
': -.
n,,~

,

•

(a) Brillon., ÂI,j.X fllotAS4par..atiofJ d. .crJ.r.U2.ints
(b) Journal des Caufes Célébres, tom. 17' pag.
(c) Leg. 14' ff. pro [ocio.
Cd) Traité de l'Abus J) tom.
pag: S.2.8~ coL

I:

Q

'1;.

JI: ' .
'l.;. .

•

•

�•

'124 ·

•

•

; " SerD1t~i1 prùdfht, ' feiDi~~il fag~ ,. fer-oit'·il :~u!ie ,:
, " :Ql"daruier:: une f~naratIQtl: , cl at~ndt:e que des .
pOUl'
r'"
'al fi'
cl
paroles ' ménaçante.s ,eufiènt , ete re 1 ees par , es
1:'. •
'&amp; q'ue des 1DJure.s graves, atroces, eufient
raits,
'/l.
&amp; l fi d
été fuivies 'd~ fceues ,plus tnf~es
p us can à ..
leufes? La .j.uftice .au èontraire n'eJt-ell.~ pas ita ...
blie pour prévenil' ces défordr~s 'hpot~r ~e.~~:e U&amp;ll
frein aux pâffions, '&amp; pour en arreter es al les:
les excès ?
'
,
"
"
.
, 1) LOllfqüe l'aliémi~i~n des ' caraéteres ~ 'dlt, }~au ...
" teur ,du traité des lOJures,' 'Ca) eil: ~arqu~e ~U'
)) point.de. .ne po'ùvoit oblIger ,deux epoux a VIn vre en[emt(le. , -.f~s ~es exp?Fer à t~us ,les dan» 'gers d\me !SOh~blt~t!On ,fQTce.e , ,la Julhee alors
n, nerp'eut ~ue::e;s ernp~cp.e!· ~cle rel.ichAe; ies, !1~ucls!
l~ ,de 'leUr , unrdn,.'llan.r ie dQute memt ,,\1 d Y a '
)} ahfoiummt lieu à une féparàtion , le piUf pru») dent 'eft de la 'permettre: fouvent un Intervalle
» efl: propre à récohcilier les', ,Qœurs ,&amp; les, e[•\
.
•
r
n pnl!s. l)
"""". •
. 1
•
Cet ' Auteur lavoit l déja dit précédeminent, (b)
que les injures atroces, les calomr:it:s &amp; (lutres
exces" font des moyens de fép.aratlon, .fur-cout
quand hs faits: &amp; les prapos jÙTrJ.t ~affè({ 'gp'p;ves pour
rendre infuppgriab.le n unelfimme. la TJ6&lt;;ef1ùé-d' habù~r I1V,Ç folI· mari J &amp; q~lu{es .récidives fréquentes ,

!ullùluent

une férocité de caraaere od une 'haine
donc ,le~ effets dégénerent en perflc;u:ion confiante
~.. .!lIlVle.
.

,

•

&gt;

QU

: ,Bafuage, Ca) dans le 11ile énergique de fan
tems ', obfe;ve très~bien qu'il n'efl pas néce.Daire
que l~ patl~nce de 'la femme flit mUWe jujqu'à
. ce 'l'u elle au un bras rompu QU un œil crévé
CQm.me voulolt l'ancienne COutume, qu'ellq peut
plaLnd~e pOl/,r des flvices moins ~randes , que les
mauvaIS. lr:auemens du mari (ont plus ou moins
jùpporta,kle.r felon .la qualité des petflnnes, ou
J:lo!J qu ,l retombe fouV,nt dans dçs .emportemens
flchellx &amp; atroces.
Enfin, le réCumé de tous les Jurifconfultes efi'
que felon le$ reglcs de. 1'ordre ' Politique on doit'
"
, ~',
~on l,as fi(l{t-e, mali permettre ~n moindre mal pour
en eYlfer .un plus grand, qu'zl n'efl pas doulell:X;
que .la dijéorde &amp; les querelles qui arrivent tous
les Jours en.tre le. mari &amp; la femme, Ji on le~ laiffi
fo(emb~e , font ,un ~i~n. plus grand mal que leur
efpar4t.l~(l'; , qu On dOL] dQ~' ~ pour l'éviter, permettre a, la femme de fi fiparer d'habitation de
~In, man, que le Jüge n~ dolt ~tre ni trop facile
a. l 4c~or,4:r pour d~s diffenfions. pa1Tggeres, ni
trop difJ!czle" lorfqiJ&gt;zl apperçoit, dans les parties,
lme a.ntlpathze J &amp; une haine invétérée, que lt].

fi

~.

1 ~1

r 'z, 5'

•
(a) Coutumes de Normandie, tom.

d

:2..

pag. 94&gt;

•

�126
coahabitation ne pourroit qu'allgmmur ;

Ji on

IZ7

les-

IfliffO ir ~nflmble. (a)

. 'pes que la jufiice'
C'eft d'après ces fages p~l~CI JI
bl
d
d'
condItIon onora e, en
entre perfonnes une
de l'époux qui déno _
.
ue au fecours
,
n
toujours ."~n
des foupçons revoltans,
ç oit des In]ures g~avesou' des calomnies caraétéri_
"
ques
'
des mepns mar . 'qu'il falloit refpeéter ~ ven-,
r.'
On a compns
" , d
r.
lees.
,.
lIè &amp; la fenfibI11te es penonnes
ger la. deltcate ft frer elles-mêm'e s, qui ont
qui dOIvent fe :e pedl'J1:nguée &amp; qui font faites
&amp; d
e éducatIon l U ,
reçu
un
d
la
noblefiè,
du
caraaere
l
e
pour ~ontrer e

•

l'énergl~'/1A
traire abfiration faite des déLe lyneme c o n ,
d
r.
'11 '
"1
oÎt amener entre es Laml es
fordres q~ Pou7eroit aviliffant pelUr nhs mœurs;
d'un certam rang,
.
, \ fi' "
r.' _
1

. ne ten d"
'en n
mOlQS l'lu
etnr dtout1 lentl
If
raIt a
,a \ d'
ef.
ment délicat dans les ames , qu~' egra ~r ' es ,
-, \ 't frer l'inftinB: me me de 1honneur,
pnts
~ q:u a al.lle::,.uf d,e tant de vertus
&amp; de. tant de
ce
pnnClpe
.
' ,
qualités généreufes pour des cltoyens d'un certain,
état.
"
voir
D'aill-eurs Ie,s Loix n'ont pmais cru pou .
s"arroger le pouvoir ~noui de, comn:~nder au fenâ
timent ou de faire VIOlence a la dehcat~lfe,' ,&amp; .
cette liberté du cœUF, ,~u~ dans chaque lt;ldl":ldufi
fait partie de la propnete perfonnelle &amp; qUl e

•

1

le droit le plus jaloux de l'humanité. Nos Tribullaux ne connoifiènt point ce genre de defpotifrne ,
~u plutpt, ils ne pourroient le connoître. Etablis
pour modérer les e·ffets des paffions, ils fçavent
qu'ils n'en peuvent guérir les caufes, que chacun
dt gouverné ou. entraîné par des principes inflexihIes d'état &amp; de iituation qui modifient diverfeIDent la [eniibilité, &amp; qu'il [eroit trop dangereux
&amp; même impoffible, dans des queftions de mœurs,
de choquer ouvertement les mœurs elles-mêmes.
Il ea dOllC évident que les feuls outrages J
'1"enfermés dans les lettres miffives adreilëes à la
Dame de Mirabeau , feraient par eux-mêmes des
moyens très légitimes de féparation, quand même
jls ne feroient pas fOtltenus par les calomnies &amp;
par la diffamation publique dont elle fe plain.t. (a)
-Mais de plus elle dénonce, dans [on Mémoire

1
( )

"
Caufe entre le fleur &amp; Dame M. .. ..... fèparation
de corps. La diffamation ea dans tous les états un
" moyen de féparation pour la femme. Nous en avons
" rapporté plufieurs exemples: cette caufe en offre un
" nouveau. Un Arrêt du mois de Décembre 17 81 , avoit
~ admis la femme à la preuve des faits par elle articulés,
" fauf au mil ri la preuve contraire. Arrêt du 12. Février
,. 17 83, fur les conclufion's de M. l'Avocat Génél'al d'AH gueffeau, qui prononce la féparation de corps &amp; de
" biens, condamne le mari à rendre la dot, les effets
" de fa femme, &amp; aux dépens. " Mercure de France
du 2.9 Mars 17 83.
lt

(a) Pothier, {oco ciiato.
•

--

•

�11..8 .

ci con[ulter, l'~dultere public de [on mari, [a
difparition publique avec une femme étrangere ~
fa co-habitation fcandaleufe avec cette femme
en Hollande' elle expofe le projet
que fon mari
"
avoit de l'enlever elle-même, a cette epoque;
elle rend comptè des procédures, qui ont fuivi
le crime du terrible jugement qUI a clôturé 'ces,
procédur:s &amp; de la tranfaéhon flétrifiànte qui en
a été le terme.
,
, Quel nouveau point de vue po'ur la Caufe !
On ne manquera pas de réclamer le ,pr!ncipe
que la femme ne peut, accufer fo~ l~an d adul,tére' &amp;. il faut convemr que ce pnnClpe eft vraI'.
Nou~ ne [uivons point à cet égard le droit Canonique qui autorife é,galet?ent les deu~ ép~ux
à fe plaindre de la vlOlatlon de la fOl conJugale.
)} Nos Loix politiques &amp; civiles ont demandé
» des femmes, un dégré de retenue &amp; de con~ tinence , qu'elles n'exigent point des hommes.,.
» parce que la violation de la pudeur fuppofe
).) dans les femmes , un renoncement à toutes les
1) vertus; parce que la femme en violant les Loix
», du mariage, fort de l'état de fa dépendance
-il naturelle, parce que la nature a marqué l'in)J
fidelité des femmes par des lignes certains &amp;
» que les enfans adultérins de la femme font né» cefiàirement au mari &amp; à la charge du mari ,,'
» au lieu que les enfans adUltérins du mari ne
'font

12 9

,

•

,

» font pas à la femme, ni à la charge de la
» femme. (1)
Mai. , » s'il n'ell: pas permis à une femme
» dit Cochin (2) d'intenter contre fon mari l'ac:
» tian d'adultére ~ c'eft-à-dire , .de lui' faire fâire
») f~n proces pour raifon de ce crime, il Y a des
» clrconftances dans le[quelles elle peut s'en faire
» un moyen de [éparatioJ1, »
La même chofe eft en[eignée par BretoJ1uier
(~) » en France, dit-il, nous [uivons la dif:» polition du Droit Civil qui ne permet pas à la
'}) femme ~'a:cufer fon mari d'adultére. Elle peut
» néanmollls exciper de la débauche de fon mari
» pour fe faire féparer de . lui de corps &amp;: de
)) biens. »
Ferriere (4) dit également que la féparation
peut-être ordonnée, en conflquence des mauvais
traÎtemens faits par le mari à fa femme ou de
[es débauches..
'

(1) Efprit des Loix.
(2) Tom, 4. pag. 116.

(3) Dans fa differtation fur l'adultere rapportée dans
le tom. 3. des œuvres d'Henrys. pag. 747.
(4) Diél:ionn. de Droit aux mots jèparation de corps
. .&amp; d'habitation.

R

•

�•
3: ~~
d'H .
Defpeiflès-, 1) Pere7.lUS, (2.)
éncou.rt ,
(~) Decormis, (4) Morna~,. (5) tous
Au.
teuts établilIènt le même lJnncipe.
. ,
A la vérité tout adultére
m~n n eil: pas
-de fa rtature urt mbyen de feparatlon pour la
fel1une. Il faut que le ct"Ï!t1e foit tel ,~u'i1 dégénére el1 injure IX en bifenfe contre l epoufe qui
s'en plaint.
Car qu'un mari préfére dan,s fon cœu~ une
"étrangere à fa propre fetnme , .c eil: Un~ f~:ble~e
-qu'è l''On p;n-donne à l'humamté. MalS s il faIt
tro}\lhéè ùe [a Pàllion , s'i~ ~t1fulte à ]a femm~ par
Lln commerce publit: &amp; " fU1\tI ùe fcartclale : 'VoÛa le
'Ctime qwe les Loix rega.rdent CD111me une caufe
trop légitime de d~vorce.
. Auffi toùs -1es t'extes tlOt'lnétlt , pOUl" ~xemple )
i'aéHotl eh divorce t::'ontre le mari qtü fait habiter
Ù~r1S fa propre maifon l'objet de !ès criminelles
complaifances , Ji quis in eâ dotn(J in YJuâ Œ~

t

qr

;éS

1«

fuâ conju,ge commanet • contemnens eam , cl~m a~ta
Înlleniatur in eâ domo manens; &amp; la ralfon en
eft expliquée dans le droit, cSeft qu'il rt'y a
nen qui fait plus capabl~ d\r.[ite~ une femme

'",, '

Il

.

,

'

1 'llt.,

,

,, 1 ,

[

""

lb

rH,

"

S'

" S:C "

(1) Tom. r. ,pag. 2. 87:
(2.) '! '6fu. '1. Uv. '~. tir. t7. h. J. pâg. jll.6.
(3) Loix EccIef. pag. 109.
(4) Tom. 1. col. 1194.
(s) Sut le liv. 24. tit. 2. du digefie.

f

•

,

d'honneur, quod maximè caftas uxoru exa.rperat.
La même raifon, tirée de la julle fenfibi-lité
d'une femme honnête, a fait appliquer à tout
adultére public &amp; fcandaleux du mari , le même
principe de décifion en faveur de répoufe qui demande d'être féparée.
Sans doute la co-habitation du mari avèc une
femme étrangere, dans la maifon où demeure ra
propre femme, eft une circonftance fuffi[ante, pour
donner l'aél:ion en féparation contre le mari. Mais
cette circonftance n'eft pas la feule. Elle n'eft pas
nécelfaire. Il en eft une foule d'autres qui opérent
le même effet.
D'après la Loi 8. de repudiis., l'adultere du
mari, s'il a été fuivi d'une condamnation, eft par
lui - même &amp; indépendamment de toute autre
circonftance, un moyen légal de divorce , fi quœ
ÎI5Îtur. maritUTn jùum adulterum condemnatum inveneru.. .
En général tout adultere avec éclat &amp; fcan. claie, donne aB:ion à la femme pour demander
d'être féparée d'un mari qui méconnoît tous [es
devoirs &amp; tous res engagemens. C'cft la maxime
q ui fut atreftée par M. l'A vocat Général Seguier dans la caufe de la Dame Heraut qui proporoit ~ entr'autres moyens de féparation, -l'adultere de fan mari ., &amp; qui fut admife à faire
la preuve de ce cl'Îme par Arrêt du 26 Avril

R

2

,,

�rp'
1769, Ce Magifirat obferva que quoiqu~ l~ fern. ,
me ne. fut pas reçue à accufor fan man d adul_
tere néanmoins il ne dOl/toit pas qu'elle-ne dut
avoit ~e&lt;s
être ~dmi(è a ft plain~re, lorf(Jlt' il
drconfiances qui rendolent la mauvaife condlllt~
du mari une infulte &amp; un outraf!;e accablant pOlir
la femme. (1)
Paron rapporte un A.rret du ,3 Avnl, l 54~ ,
qui ordonne une feparatlon fondee fur l adultere
du mari. (2)
.
'
Raviot (~) en rapporte un a~tre du Parlement de Dijon, rendu le 28 F évner 17°7, qui
re~voie une femme de la demande fonnée par
fàn mari ', à ce qu'elle fut tenue d è retourner
dans fa -maifon. Elle fe défendüit contre ' (on mari
en lui reprochant · uri adultere public,. des menaces, &amp; elle l'accufoit d'être un diŒpateur.
. Certainement d'après les circonfianees expofées
dans le Mémoire à confulter, il feroit impoŒble de rencontrer un adultere accompagné .de plus
de circonfiances graves &amp; "fcandaleufes que celui
que la DaIne de Mirabeau dénonce, puifqu'elle
préfente un mari qui difj1aroit, aux yeux de toute
la France, avec une femme étrangere , qui co-ha-

.r

A

•

_

1

(1) Code matrimonial au mot aduliere n. 12.
(2) Liv. 22. arr: 3. pag. 1292 __
(3) T.om. 2. ·pag. 297. on. _26 ' •

•

lB·
bite publiquement en Hollande avec l'objet de.
fa paŒon, qui avant fa difparition veut enlever .
fa propre femme, comme pour la rendre témoin
&amp; viétime de ce fpeétacle , &amp; qui efi pourfuivi ,
décrété &amp; condamné pour fan crime. Quelle dl:
donc l'injure, quel dl l'outrage dont une fem- ,
me honnête pourroit fe plaindre, fi la Dame
de Mirabeau n'était pas reçue à préfenter un
Rareil crime comme une caufe de féparation? .
Lors d'un Arrêt du Parlement de Paris du .
16 Mars 1751, rendu en faveur de la Dame
de Chables contre le fieur de M ~li[onrouge fon _
mâri, voici ce que l'on difoit pour la défenfe
de 'cette femme: » Eh! Quoi de pl ' propre
» à révolter les efprits, qu'un homme qui ca» lomnie
e époufe dont les mœurs font pures,
» &amp; qui dans le même infiant feprofiitue à des
)) objets étrangers, &amp; fait même, dans un de
» fes voyages , porter publiquement à une com» pagne de fes plaifirs, le nom de fa femme ?
) C'efi une vérité reconnue qu'un mari ne
» peut faire de plus grand outrage à fa femme
» que de fe livrer à des affeétions étrangeres. Si
» les Romains, qui nous ont laiffé dans leurs'
» Loix le plus précieux monument de leur [a)) gelfe, 'e~ faifoient une caufelégitime de divorce,
» pourquoi ferio'ns-nous mqins délicats fur un
)) point . qui intéreiIè eiIèntiellement la Religion
)) &amp; l'ordr~ PJfplic ,&amp; pourquoi ne feroit-ce pas
)) ' uÎle ' cauf'e de fépa.ration parmi nous? 1)

1

,

�134

'

» Les femmes, il eft vrai, ne peuvent en France
» exercer l'aB:ion des mœurs contre leurs maris
» par la voie de l'accufation, mais quand la de» mande en féparation eft devenue nécellàire,
» quel moyen plus fort peut-on el?ployer que
» la notoriété d'un commerce publIc avec Une
» femme étrangere? ..... Il eft de la fageife &amp;
)J de la prévoyan.c: des Loix ~'ouvrir ~ quicon.
)} que reçoit UI~e InJure, ~ne ~OIe pour ,s en plain.
» dre. Le man a le droIt d Intenter l accufation
» d'adultere, la femme ne l'a pas; clIc n'a que» celui de demander fa féparation. Il cft jufte
)} de lui laifi'er du moins cette rell"ource. Auffi
» pourr -on cIter plufieurs jugemens de fépa») ration qui n'ont
été fQndés que ' r ce feul
) moyen. (a)
Les mêmes principes ont été réclamés avec
fuccès lors d'un autre Arrêt du Parlement de
Paris, rendu dans le mois de Mai 1775,!LIr les
Conclufio ns de M. l'Avocat Général d'Agueffeau ,.
&amp; qui prononce la féparation de corps &amp; d'ha.
bitation en faveur de la Dame Hàsbrouck. Les
moyens de féparation étaient des outrages, la diffamation, le départ du mari avéc une fille nom.
'rnée Limoufin, ql/'il avoù eu l'audace de recon.
naître pour fa légitime époufe, ave( laquelle il
t

(a) Journal des Caufes Célébres,. tom.

• •

7, pag. 14.9-

rH

•

av.oit pajJé un an, &amp; dont il al/où eu un en~
fant. (a)
~
L'on feroi~ infini, fi 1'011 voulait rapporter toutes. les doB:nnes, tous les Arrêts qui atte1tent &amp;
qUI conf~crent le même point de Jurifprudence .
;1 Dupe~ler, (b) Auteur célebre du Pays; n'a-t• pas dIt en propres termes? » Il e1t certain
» que Ife con.cubinage du mari eft une jufte caufe
u de feparatlOn pour la femme. Cela eft fi claï» rement décidé par la Loi confènfo des Em» pereurs !,héod~re &amp; Valens, ~'il eft impoili.
» ble, apres aVOIr lu &lt;:ette LOI, de mettre en
» doute cette -quefiion. Parmi les caufes pour leC» quelles la femme peut intenter l'aétion du di» vorce J celle de l'adultere du mari eft énoncée
» la prenftere. Cela a été confinné par Juftinien
» , dans la Novelle 22-, chap. 15, &amp; dans la N 0-"
» vel~e 1I7? &lt;:h. 9··· ... On pourra oppofer If!
» LOI prelmere, au Code ad lecrem ,J,uliam de
» aduheriis ~ ou il , eft ,dit que la °femme ne peut
» pas acculèr ~{j)n mari d'adt.Ùtere; mais outre
)) que .cette LOI {.è trouve abr9gée par la N-O» ~el1e q ~, el1~ ~e doit. être ençendue que d,e
» 1 accufatlOn crllmnelle llltentee contre le mari
» pour ie. taire punir, ma1'S n~Tl pas 'quand la
)) femme J.lltente fan attion, pour iè faire [épa~
1

'------------------------------(a) Journal des Caufes Célébres, tom.
(bJ Torn. 3) pag. soo &amp; [uiv.

12,

pag. 167_

�q6

..

» rer par une pro~édure purement Clv~e ....••
» Si le mari peut accufer fa fel:1111e cl adultere
» &amp; la faire enfermer, pour9uol la. femme, ne
» pourroit-elle pas pour le meme. fUJet fe ~epa_
» rer de fon mari? Il n'y a p0111t de ralfons
» de différence ».
La caufe dans laquelle Duperier réclamoit ces
principes, fut jugée, il eft vrai, contre la felTI1~e
par un Arrêt de la C~lIr r~n~u en l 7 ~ S. Ma~s
cette décifion ne fut detenmnee que par le defaut d'application des principes aux circonfial:ces
particulieres; car l'Auteur dans [es ObfervatlOns
fur l'Arrêt attefia toujours la même maxime :
» quant au' concubinag,e ~ ?it-il,
croi~ que. c'eft
» lacaufe la plus legltlme dune feparatlOn,
» parce qu'il viole la foi conjugale. Ca)
L'adultere . attaque fi direaement la fubftance
&amp; l'e{[ence du Mariage que l'on a même douté ,
s'il n'étoit pas une caufe légitime de difloudre
entiérement le lien conjugal. Cb) Mais on n'a
jamais révoqué en doute que l'adultere, tant du
mari que de la femme, ne fut un moyen légal
de féparation. (c)

je

(a) La Touloùbre, fur l'article cité de Duperier.
(0) Gibert dans [es notes fur Fev~et) tom.
pag. 52.7~
(c) Giben, ioid.
.

l,

Cette

•

q7

Cette maxime h'eft pas no~eUe dans nos mœurs.
Elle efi fondée fur les plus anciens Arrêts. Elle eft
avouée par nos J urifcon[ultes les plus aufieres.
Elle ne nous eft pas non, plus particuliere. Elle.
(dt admife chez toutes les Nations policées de
l'E urope. Nous en prenons à témoins Voët, Ca).
Covarruvias, (b) &amp; tous les Auteurs étrangers"
dont ces deux Jurifconfultes invoquent le témoignage ..
On objeéte inutilement que l'adultere eft un
trime privé, que la femme n'efi pas recevable
à pourfuivre fon mari" &amp;. que la tranfaB:ion de
Pontarlier tennine. tout.
L'adultete ea un crime- privé, quand il n'eft
point accompagné de l'enlevement ou de la difparition publique de la perfonne ,_ quand il n'efi
pas fuivi de fcaudale. Car fi de pareilles circonftances fe vérifient, l'adultere efi alors authentique &amp; folemnel. Le Minifiere public auroit action pour le pourfuivre &amp; pour le faire punir.
(c) Il en auroit la vindiéte. au nom des Loix
&amp; des mœurs.
Qu'importe d'ailleurs que radultere foit en gé.néral un crime privé de fa nature? S'agit-il ici

(a) Comment. adpandea. tem. 2., pag.. 8ry2., n.
(0) Par$ 2., cap. 7, §. S, n. 8.
.

l H

(c) Voy. tous les Criminalifres, Lacombe, Serpillon ;
~ouglans, &amp;c.

�I~8

de venger l'ordre puàic? Il s'agit de venger une
époufe honnêt~ que l'ad~ltere, offenfe. Elle ne,
pourroit fe plalOdre pellt-etre, cl un aclultere clan~
deilin fugitif, pafiàger. MalS un adultere qUI
a été' l'objet d'une pro:édu:e éclatante ~ d'un
jugement public, ne devlent-I; pas pour 1epou[ele plus fanalant des outrages.
Nous {à~ons que ia femme n'a point l'aétion
des mœurs contre fon mari. Mais tous les Auteurs mais tous les Arrêts, mais toutes les Loix
ne lui donnent-elles pas l'aEtion en féparation?
Mais [ur les ConcluGons de M. l'Avocat Général S~guier, la Dame Heraut, qui demandoit d'être féparée, ne fût-e~le pas reçue p~r Arrêt du ,
26 Avril 1769, à fazre preuve de l adultere de
{on mari? Mais l'Arrêt de l 54~, rapporté par
Papon, mais celui de 17°7, rapporté par Raviot, mais les Arrêts de 17S l &amp; de 1775,
que nous avons déja cités, &amp; qui font rapportés
dans le Journal des. Caufes Célébres, n'ont-ils
pas prononcé des féparations fondées fur l'adulteie du mari? Pourquoi vouloir donc s'élever
contre l'évidence, contre un point de Jurifpru, dence établi par les Arrêts de tous les Tribunaux du Royaume?
Que veut-on dire quand on avance que les Tribunaux de- la Province ne feroient point com}Dé
tens pour connoÎtre de l"adultere qui a fait la matiere de la procédure de Pontarlier? Et nOll ce r~
tainement, ils ne le feroient pas pour connoître

139'
de cet adultere par voie d'accufatibn, &amp; dah?
l'objet d'infliger au coupable la peine méritée pa.
.[on crime. Mais ce n'efi pas ce dont il s'agit.
l.a Dame de Mirabeaun'accufe pas, ne pour.
fuit pas criminellement (on mari. Elle vient fim-plement, par exception, lui oppofer comme caufe
légale de féparation, un crime confiaté par une
procédure publique, par un décret exécuté, par
un jugement folemnel prononcé par des Juges légitimes. Elle n'a pas befoin defàire juger de nou~
veau fan mari. Aux termes de la Loi, il fu$t
qu'elle le trouve procéduré &amp; jugé ~ Ji. marùum,
adulterum condemnatum invenerit. (a)
Il lui fuffiroit même d'invoquer la CC5mmune
renommée, adlJlterÎum probatur per folam famam
quoad feparationem thori; (b) &amp; il lui fuflit certainement de communiquer des procédures léga'.
les qui n'ont jamais été purgées" &amp; des décrets
qui fubfifient dans toute leur force.
,Ma1.à-propos, veut-on donner à entendre que
la tranfaEtion de Pontarlier termine tout. Cette
tranfaEtion qui ne fauroit avoir l'effet d'abfoudre le coupable, devient eUe-même une nouvelle
preuve du crime. Elle n'a point éteint les pro:"
cédures. Elle les laifiè exifier en leur entier. Elle

A

-•

(a) L. 2 S, de repudiis.
(b) Mafcardus de probat. vol.
&amp;

l,

Concluf. 63, n.

2.

S

2

1

�140
n'empêcherait pas la partie publique ' de pour{ui.
'vre un adultere public &amp; folemnel.
Que l'on donne d'aillc:urs toute la ~orce que
l'on voudra à la tranfaébon de Pontarhec cette
'tranfaB:ion peut-elle effacer l'outrage fait à une
époufe fenfible &amp; vertueufe? ~lJe pourra mettre l'Accufé à l'abri des pourfUltes de l'Accufa_
te ur. Mais l'Accufateur en crime d'ad~lltere ',
a-t-il pu remettre cette autre injur~ qui
le
regardoit pas, &amp; que la Dame de Mll'abeau etoit
obligée de dévorer en filence?
C'eft un principe conftant dans nos mœurs &amp;
dans notre Jurifprudence, que le divorce, la répudiation arbitraire eft pour la femme un moyen
de féparation des plus puiffans. On a 'compris '
qu'il feroit barbare qu'une femme demeurât fous
la dépendance d'un mari qui l'a publiquement
méprifée, .&amp; qui l'a notoirement traitée comme
étrangere. Or, quelle répudiation plus arbitraire,
quel divorce plus criminel ' &amp; plus infultaht que
celui dont la Dame de Mirabeau fe plaint au'x
loix &amp; à 1a J uilice ?
Elle expofe que fon mari a indignement trahi
la foi conjugale; qu'il a difparu aux yeux de
toute la France, avec une femme étrangere; qu'il
a publiquement cohabité pendant 18 mois en Hollande avec cette fet1lme; qu'ils parloient entr'eux
,de mariage, &amp; qu'ils ne trouvaient d'autre obf.
tacle à leur union- que la 'vie d'un vieillard o c~
togenaire .

11;

•

,

14 1
Et des faits auffi graves, qui portent le mépris &amp; l'oubli des devoirs jufqu'à l'excès le plus
inoui, ne feroient pas l'injure la plus fenfible,
la plus terrible pour urreépoufe honnête ! Une femme
difiinguée &amp; vertueufe ' pourrait donc être arbitrairement méconnue, délaiifée, reprife, abandonnée de nouveau, avilie &amp; dégradée aux yeux de
la fociété entiere! Elle deviendroit le vil jouet
des caprices, des panions, des emportemens de
fan mari!
Sans doute le mariage eft le contrat le plus
faint &amp; le plus refpeéhble. Sans doute il faut
craindre de n'en relâcher trop facilement les nœuds.
Mais ce font ces principes mêmes que la Dame
de Mirabeau peut réclamer avec force contre l'époux, accufé d'avoir voulu la flétrir par une
forte de répudiation publique, &amp; de s'être féparé
d'elle par une voie de fait inouie, par un crime!
. ~Je divorce que les Loix reprouvent, que les
Tnbunaux condamnent, que les mœurs puhliq~es -défavouent, eft celui qu'un mari opere de
fan autorité privée par un commerce criminel,
&amp; par fes fcandales.
. Mais, après une profanation auffi honteufe du
mariage, tous les liens font rompus. L'union de
de~x époux ne peut plus fubfifter aux yeux des
LOlX, que par le facrement. Il faut néceflàirement rompre d'ailleurs une fociété qui n'aurait
plus ,pour objet que la domination arbitraire d~
mari ~ &amp; l'elèlavage avilifiànt de la femme, &amp;

�142-

qui feroit dégénérer le lien conjugal en fuppHce.
Enfin la Dame de Mirabeau expofe dans fon
Mémoire à confulter, les diilipations de fon mari
terminées par une Sentence d'i?terdiétion '. le$
plaintes graves por~ées, ~o~tre lUl par des tIers;
les violences dont Il s etoit rendu coupable, &amp;
qui ont été fuivies de procédures, de d~crets
&amp; des Sentences ,les divers . ordres du ROi ob~ '
tenus contre lui par fon pere, les lettres que ce
dernier écrivoit {lIr la néceilité- de pourvoir à la
jûrecé, à la dign.ité, au. repos. de fa b:lle-fille ~
les [évices &amp; les' . mauvaIS traitemens d un man
dont on fait remonter les excès jufqu'au premier
moment du mariage; &amp; de plus, le vœu des deux
familles, qui ' fur la connoiflànce de tout ce qui
s'érait paffé, avaient elles-mêmes pour la fûreté &amp; la dignité de la Dame de Mirabeau, prononcé une féparation devenue nécefiàire &amp; indif~
penfable.
Efi-il donc poilible de réiifier à l'évidence qui
naît de cet effrayant enfemble?
Il ne faut pas ici fe borner à difcuter chaque fait
féparément. Il faut péfer la réunion de tous les faits.
La feule interdiB:ion de biens ne ferait point
par exemple, une caufe de féparation.. Mais cette
interdiB:ion prouve des diflipations hors de toute
mefure; elle confiate un défaut de conduite, capable de jetter la mifére &amp; tous les défordres qui
l'accompagnent, dans l'intérieur du ménage. Les

•

143 .
faits, qui ont dû fervir de ba[è à cette interdictian, accufent le caraétere de l'homme légalement
interdit. Ils font un trop funefie préfage de ce
qui peut arriver encore.
Quant aux violences commifes contre des tiers,
&lt;juant aux procédures &amp; aux jugemens intervenus
(ur ces violences, comment peut-on dire qu'elles
font étrangeres à la caufe &amp; à la défenfe de la
Dame de Mirabeau ? Eh! Quoi ? tout ce qui
confiate le caraétere confiant &amp; fuivi du mari, peutil être êtranger à la femme qui demande d'en être
féparée. » La renommée du mari, difent les Au» reurs, ( a) peut être encore un grand motif
» pour procurer à la femme le bénéfice de la fé» paration. S'il paflè dans le public pour un hom»me d'un caraéte~e violent, acariâtre, plein d'hun me ur &amp; de fauflè jaloufie, ayant des liaifons
» fufpeB:es ou de s'oublier envers tout le monde,
» ces confidératÎons peuvent influer pour beau» COUD fur la réclamation de la femme.
D'autre part, n'efi-il pas naturel qu'une femme
fe montre humiliée de réjoindre un mari qu'elle
préfente comme flétri par des lettres de cachet
accumulées:, par des procédures d'éclat, par des
décrets, par des jugemens qui ont prononcé des
peines affiiétives ? Les Loix n'avaient-elles pas
prévu, que tels événemens pourraient faire une im1

4

(a) Traité des Injures, par M. Dareau, pag.

2')0

&amp;

2)1,'

�.
1:44 ·
ilion afièz forte fur une femme d'honneur ,
pre
"
1 d'
? N'
pourl la détermIner
a demand~z; e Ivorce,
~.
, t- Iles pas ,. dans une pareIlle hypothefe
VOlen e
d: r. fi' ,. remIS
,
la liberté du divorce à la. feule ,tipO ,ltlOn., ,a la
feule volonté de la femme, matrzmo,nzum qUldem
de ortatione. non jolvitur , fi ~afus zn que,!, ma.
.P , 'dl't , .· non mutet"
affeazonem
uxarzs? Ca)
rllUS Inez
" '
, ..
M 's c'efl de .l' habuatwn ,. s ecne-t-on" qu Il
, ".'ta~ans ce proces, &amp; de ri-en de plus, (b) &amp; oui,
s aBI
' '&amp;
' fi: d '1?habitation qu "1"-1 s, agIt.
c 'fi
e parce qu "1
1
~':git de l'habitation., qu'il faut ~ien pefer l'état, le
cara8:ere, les fentimens du man avec lequ'el cette
habitation doit être commune..
.
Lors d'un Arrêt du Parlement de Pans du
mois de Mai 177 5 , qui, ordonna la féparation de,mandée par la Dame de L *.** , cette femme propofoit ,. pour moyens, les p~l!les &amp; les .conda~~a­
tion encourues par fan man;. la nature des dellts
qui avaient mérité ces co~damnations &amp; ces peines,
&amp; qui lui faifoient cramdre pour elle-même les
plus grands dangers, les mauvais traitemens d'un
époux qui n~ l'avoi,t point ~énagé~ lors mêm,e
qu'il la fçavolt grolIe, &amp; qUi, au heu de proteger l'honneur de fa col~pal?ne, ra,voit diff~;né,e
publiquement ,. &amp;: elle fimifolt. par dlfe que: c etolt

ea

p

(a) L. I. Cod. d~ repudiis.
(b) Pag. 12. du Plaidoyer iinpriiné de Mr. de

heau.

Mira~

d'un

145
d'un tel homme qu'elle demandait d'être réparée,
que née d'une ftmille diJlinguée dans la Province,
.elle ne pouvait être forcée à paffir ft vie avec
un homme qui raffimble tollS les vices, qui ne
refpeae rien, qui enfin couvert d'opprobre, &amp;
d'infamie, la ferait partager à ft femme. Ca}Il
donc efièntiel dans des caufes femblables
à celles-ci, de préfenter l'homme en entier &amp;. de
ne rien diiIimuler de ce qui peut infiruire ' la religion du Magifi:rat fur l'intérêt majeur &amp; efièllciel de la femme qui réclame.
C' cJl de ·l' habitation· qu'il s'agie dans ce procès
&amp; de rien de plus! Mais la Dame de Mirabeau ne
; révéle-t.elle pas'ce qui s'efi paifé dans le tems de cette
habitation que l'on invoque avec tant d'afiùrance ?
Elle fe plaint d'avoir été excédée &amp; outragée dès
les premiers jours après fes nôces, de maniere
qu'elle efi peut-être la feule pour qui les premie~s
.rems du mariage ayent été des tems d'amertume,
de trifiefiè &amp; de douleur. Elle expofe que ce ne
fut plus dès ce tems-là, qu'une fuite d'emportelTIens &amp; de fureurs · contr'elle. Journellement elle
était expofée à des propos offenfans, à des inju. res groiIieres. Les foufflets, les coups accompagnaient &amp; frIivoient de près ce langage, parce qu'ils
partaient du même principe qui était , fuivant
l'exprefiion de Mr. de Mirabeau pere, un fonds

,

(a) Journal des Caufes Célébres, tom.

10.

pag.

T

214,.

�146

·147

cl:

de jaloufie &amp;:.
btutalité~
On ajoute que l'état m~me de ,gr,oUe~e n.e met~
toit pas la Dame de Mirabeau a 1abn des fcenes
les plus révoltantes. On atte1te en .~r~uve ~e ces
faits les lettres du pere,
publIque,
. '" la notonete
.,
.
Mr. de Mirabeau lUl-meme qUi n a pu taIre en_
rierement les excès dr: fa flvérité cha~-rine &amp; de fa
jaloufie injufte, (a) &amp; qui da.ns Ces obfe~vat~ons ~
veut fe faire un rampart des lettres qUI lUi 011-1;
été adreUees, dans le .cours de l'année 1774, par
fa femme.
. Ces lettres exi!bent, il dt vrai, mais que peuTerlt.- elles prouver? Dans quel moment etoient ..
elles écrÎlte.s? M. de M1rabeau étoit alws enfenll~
au Château-d'If, oùla juilice parerne-l1e le detenoir.
Sa femme étoit partie pour Paris à fa priere ,
dans l'objet cie 1ui épargner les · f.iûtes Icl'un~
affaire fâccheiulre. Pouvoir-eLle ,de bonne foi choiT
fiT cet inftant pDUl' accabler celui ,qui récJanlOic
{ès foms ~ là :bie.mfaifance , [on hum.aruté? Pou. .
vort.-eile ne pas prendre le langage de la pitié o~
même de l'intérêt, qUle le malheur feul de l'être
qrii mons iferort le ,plus étranger 1nfpirewit? Cea:
-a'UX.ames clcllicate.-s &amp; [eraibJe5.à bien ilp.préçier une
pareille irtuarion.
QruiÏ .pourmit cd'ailleurs {aire -un l1eproche à la
Dame :de . Mirahea.u d';av,oa- é.té généJ.1eufe, ,d'a..

qe ·carciaere farOuche

,

•

voir rendu des fervices , quand eUe . étoit flutorifée
à former des plaintes? Eh! Quoi ? U ne fim~
aura tâché par fa douceur, p.ar fis bienfaits,
par fa ·pat.ience de vaincre les emporterJl,en:r &amp;- le;
fttreun de [on mari ~ &amp;- -on lui oppofera que
ces procédés honnêtes ont couverl tous les faits de
plainte qui ont précédé? Efl-ce donc fur {es premiers empartemens " ,d it Cochin ~ (J) -qu'une femme de vertu abandonne la maiJon ,de fin mari ?
Quand elle ejl forcée à ce parû extrême" ce n'efl
.ordinairement qu'apres une fuite d'excè.r &amp;- de
mauvais traÏtemens" lui dira-t-on alors -qu'elle
efl non recevable à demander fa ftpatation ? Si
cela était, -i l
auroit jamais de femme dans le
cas de pauvoir fe faire jèparer, &amp; ce feroit faire
triompher la cruauté des maris.
. .
Que prouvent donc les lettres de Madame de
MIrabeau? Elles prouvent fa patience, fa conf.tance, fa dou.ceur. Elles prouveront même, fi
J'on veut, qu'elle el:lt pû .parLlonner de fimples
'[évices, qu'elle confentoit à dévorer en fecret les
.vexations, les procédés cruels, le~ traitemens
barbares. Elles prouveront qu'elle repugnoit à une
féparation , tant qu'elle a cru pouvoir la différer
:dans l'efpérance d'un changement que1conque,
:dans l'erpoir d'un avenir moins trifle " tant qu'elle

-n:y

(1) Tom. 4. pag. 103.

=

-

T2

�14S
3voit plutôt à fouffrir qu'à rougir d'une union
malheureufe. '
\ ' Mais coinment peut-on s'arrêter. à ce tems
intermédlaire de miféricorde &amp; de pat.lence , quand
on pefe les événemens p~ltérieurs qUI l'~mt effacé,
&amp; dont la Dame de Mirabeau fe plal~t.? !?ouvoit-elle être infenfible à des foupçons InJuneux, ,
à des lettres outrageantes , à une diffamation publique ? Pouvoit-elle voir ~e fang fro,id l~ fcandale de l'affaire de PontarlIer, la vIOlatIOn folemnelle de la foi conjugale, &amp; tous les défordres qui ont accompagné cette ' violation?
Alors, nous dit-on, les deux époux étoient
éloignés l'un de l'autre. Et qu'i,mporte cet éloigne_
ment? Il a pû être une barnere aux coups, à
certaines voies de fait contre , la perfonne; aux
exces d'un certain genre. Mais quelque part
que , foit , la l11ai~ qui dift:ibue le . poif~n de la
calomnie -, ce pOiron en clrcule-t-II mOlliS dans
la [ociéré , -en eft-il moins perfide &amp; moins dangereux? La prérence du diffamateur eft-elle néceflàire, pour que la perfonne diffamée reçoive
ces bleffures intelleauelles &amp; profondes qui ne fe
ferment , jamais?
'
M. de Mirabeau étoit abfent! Mais fa qualité
d'épQUX le fuivoit par-tout. Mais l'abfence ne le
delioit pas des engagemens &amp; des obligations attachées à cette qualité. Mais ces devoirs &amp; ces
engage mens continuoient d'être inviolables. S'il
a pû les fouler aux pieds, s'il a pÎt aux yeux de

•

, 149
toute la France abjurer &amp; méconnoître tous {ès
devoirs, qu'importe le lieu où fe paflaient toutes
cesfcenes aillizeantes qui ont révolté le public
&amp; déchiré l'ame d'une époufe vertueufe &amp; fen fible? Le fcandale en eft-il !nains arrivé? La
Dame de Mirabeau en a-t-elle moins reçu la plus
cruelle injure, le plu s fanglant de tous les outrages ? Si elle n'a plus fouffert dans fa perfon ne
des févices barbares, n'a -t-elle pas été expofée
dans fon honneur à des dangers plus affreux que
tous les févices ?
Et qui ne voit qu'après une pareille conduite,
qu'après les attentats que la Dame de Mirabeau
'dénonce, tous les févices, tous les premiers
excès de fon mari, s'ils avoient pû être affoiblis:
par la patience de l'époufe qui avait à s'en plaindre , revivent dans toute leur force, &amp; viennent
faire corps avec tous les événemens fcalldaleux
qui fe (ont fuccédés pendant huit années confé.
cutives, qui attaquent l'honneur &amp; la fûreté de
la femme , &amp; qui envéloppent la vie entiere de
l'époux? Qui ne voit que tous les défordres expofés dans le Mémoire, embrafiènt tous les tems ,
qu'ils font liés par le même principe, qu'ils forment un (out indiviGble &amp; qu'ils autorifent ~ par
,le tableau effrayant du paflë , la jufte réclamation
de la Dame de Mirabeau qui dem ande à êtrerafillrée fur le moment pn!fent , &amp; a écarter d'elle
les rriftes &amp; funei1:es préfages de l'avenir?

�rSb
Les deux familles , a\1erties pnr tnnt de faits ;
infiruites &amp; affligées par tant de (candales, ont
porté leur vœù fi.Ir la néceffité d'une féparatiOh
abfOlue. On voit par toutes ies lettres communiquées ·, que c~ vœu a été. lllbtivé fu~ l'obligaûon, re&lt;:ünnue pa~ ~ fal~Ille ~ de Ml:ab~~u
elle-même de houtVOlt a la furete ~ à la d1gnue ,
t'
' que
l 'on a acau repos de, l~
femme; l' on v~lt
compacrué le Jugement domefilque de toutes les
parolef d'honneur &amp; de" Gentilhomme les, plus
précifes, de tout ce qu Il Y, a de plus falnt &amp;
de plus facré aux .Y~~x de ~leu ~ des homm,es;
rien ne reflèmble ICI a ces feparatlOns volontaIres
'que le caprice ou l'intérêt ~eul opérent, &amp;, qui
font reprouvées par les LOIX. . Tout porte l empreinte d'un att,e ~eflé~~i &amp; raifo,nné " d'un atle
diaé pat les LOIX Impeneufes de la decence, de
l'honneur &amp; du devoir. Qooi donc de plus impofant &amp; de plus inviolable qu'on pareil jugement ?
Depuis que la vettbl ·n'a plus, ~omtne autrefois, un for ~'(térie.ur, &lt;:onnu fous le nom de Tribunal des mœurs, les .:peres, les parens ne font-ils
pas les premiers &amp; vrais &lt;:enfe.urs de leurs familles?
n'exerœnt·ils pas une forte de Magifirature privée, refpeétée &amp; protégée par les Loix publiques?
La Jufiice ne confulte-t-elle pas tous les jours
les familles, quand il s'agit du mariage des enfans, ou de tout ce qui peut influer fur leur fort,

•

'ln

•

fur leur 'çoÏ1clüit~ , fur leyr honheyr? (a) N'&lt;!vfim,..
l1QUS pas une fQuie d' Arr~t~ qui oqt confirmé dep
féparations arrêtées PiJr des délibérqtions qomef.
tiques ? Brode~1U fur LOllet, (b) en rapporte plIJfi~urs des années I('ü4, 16zI, I(jz6, 16z~ 8ç.
I644, &amp;. il Qpf~fVt; que ce Arrêts font intçr-"
venus el'ltpe perfonnes ' qualifiies, qui qn{ intérêt
que les caprices, fribllfcules &amp; divifions qui furJI ieruzçT/t en ICILr mari(jge ne [oient point divl!lguées par une hmg[,ç contfjfqtien &amp; u!,!e enquêle.
La Dame d~ Mirabt;~u q. donc l'avantage de.
fe montrer 4U~ LQi)Ç avec tl!l jugement domefiique qui fi reç\1 la fanaion ge l'honn~ur, qui
e1l foutenu, par la grayit~ des faits , tx P&lt;J.F la
force des prt;u-ves, &amp;. qui lil'4 PQur cOlltr?diaeur,
que l'époux ql;li s'e{l engagé hû-tpême p~r pq._ .
raIe d'honneur &amp; de Gentilho'71mç ~ à l~ refpecter. Ne doit-eUe dons:; pas Ce prOl1'leH}:'('! que 19J ultice fcderfl 'p,e fOI} ;imtorÏté tlne fépag.t:iO!1 malheurefement trop nécefIàire, une féparation, qui)
d'apr~~ les fait$ exp.of~s &amp;. comJlaté?, ei}: fQIliciliée par la déc~I}ce ,Pl1r l'hOIJne\lf) par la fÛr,eté
de ,14 feJIl1P~, p.ar ki mœws pHbliqu~? ~Ues-mê­
mes?
P~tJda,tlt rill,i taaceen fépantioll, on demande

,
(a) Code matl'imonial.
(b) Leme.s, pag. 536.

,

�1)2

quels font les droits de la Dame ,de J.Wira?eau.
Son mari veut que, pendant proce.s, 11 lUI fait
enjoint de le rejoindre, o~ ?e f~ ret~rer da~s une
Maifon Relicrieufe avec lnjOnalOn a elle d y recevoir les v/fites d; (o~ m.ar:i., &amp; à. icel~i de la
ndnter &amp; fréquenter, 1l1hlbltlOnS faItes a toutes
perfolmes d'y porter empêchement, ou obfiacle
direaement ou indireaement.
En vérité, ces fins ne font pas concevables.
S'il faut en croire le fyfiême adverfe, les fins
proviflires &amp; la den:ande en. f?paration. doivent
être JUBées fur les memes pnm/pes. Mals ou ces
paroles ne fignifient rien, ou eUes n'annoncent
qu'une erreur. Car que veut-on dire par-là? Veuton ·donner à entendre qu'il faut pour les fins provifaires , les mêmes preuves, &amp; une iùfiruB:ion
auŒ approfondie que pour le fonds? Mais deslors qu'aurait-on befoin de fiatuer fur des fins
provifoires, puifque le fonds lui-même ferait in!.'-

IH

truit?

L'état provifoire efi ,un état qui n'a de vie
que pendant l'infiruB:ion, &amp; jufqu'au jugement du
fonds. Donc il doit nécefiàirement être réglé pa~
des principes qui lui font propres.
Quels [ont ces principes en matiere de féparation? . La liberté de la défenfe qu'il faut conferver à la femme qui demande d'être féparée, &amp;
la fùreté de fa perfonne.
Comment . une femme qui continuerait d'être
fous la puiilànce immédiate de fan mari, auroitelle

,

elle la liberté nécefraire pour dénoncer &amp; pOUl'
pourfuivre les abus de cette puilfance? Combien
de fois ne ferait-elle pas gênée, arrêtée, perfé-.
cutée par l'époux contre lequel elle aurait porté
fa plainte? Toutes fes démarches feraient épiées).
toutes fes mefures déconcertées, tous fes confeih.
écartés, tous fes efforts traverfés.
. D'autre part, comment les Loix pourroient_
elles obliger deux époux qui demandent d'être
féparés, à vivre en[emble pendant l'infiruéhon
du proces, &amp; les expofer ainfi aux vivacités,
aux aigreurs, aux reproches, aux [cenes amigeantes que peut entraîner, &amp; qu'entraîne nécefrairement une contefiation ouverte?
. De plus, une femme qui fe plaint doit être
en [ûreté, fi l'on ne veut entiérement lui fermer '
le recours aux Loix. La pré[omptioil efi pour elle,'
parce qlle les Loix pn![wnent toujours en [aveu\;
de l'être le plu9 foible contre le plus fort. Les
Tribunaux ne voudraient point, dans le doute,
expofer une femme qui dénonce les excès de [on
mari, à des exces plus grands encore, &amp; à un
préjudice que le Magifuat peut prévenir , mais
qu'il
ne ferait pas toujours en fan pouvoir de
,
reparer.
'_
Delà c'efi une maxime confiante que, pendant l'infiance en [éparation, la femme ne peut .
être obligée de rejoindre [on mari. Nous en avons
un Arrêt précis 'de la Cour; qui eit rapporté
V

�.

1).4

.

.

d V· . ' cl.'

par Bennet. (a)) La Dame e lanl , I t Cet
)J Autetlr
felnme du flellr M-art611y, de 'la ville
» d'Hyer;s, pourfuivoit fa fépara:ion d"avec fOI1
)} mari &amp; la Cour, par fon Arret du 10 ·Sep.
» temb;e 1729 ,prononcé par M: -le Pré.ûdent
" de Bandel, lui adjugea une provIhon de 400 ~.,
» &amp; caffa un~ Ordonnance, de l' Avocat. plll~ an.
" den, rempliffant . le- Tnbunal, qZ:l luz -or.
}) donn~itde Je retlre~ vers [on man, pendant
) l'inflam:e en (eparatzon.
Lacombe Cb), en parlant de la . réparation,
obferve' que la femme pelLt r:endr~ plainte, ft
retirer -t&gt;n la maifon de [es pare.ns, ou Maifon
rélif;ie~ifè, [e fair.e amorife.r pour pOllrfuivre ft
féparation., demander provifion -en attendant le
jugement.
, .
. , .
..
.
La femme n~fi donc 'pas oblIgee de reJomdrefon
mari, &amp; elle .peut à fon choîx fe retirer dans
fa famille, ou clans un ,Couvent.
.
Et qu'avons-nous befoin d'autoiifer un . prin~
cipe, qui eft de pratique univerfelte, &amp;.. qui eH
fuppofé même par toutes 'les formùleS âe ·Requêtes en réparation, qui font tr-acées dans tou~
nos livres.. ? Cc)
Le fils qui plaide avec fon pere, n'-t!fi pas
i

E

(a) Lettre S, Arr. .'i , .pag. 34).
-Ch) Matieres ' civiles au -mot foparation.
(c) Procédure du Châtelet, tom. 2.; pag.

r5~

'obligé d~aJIer prendre les alimens chez lui. Le
Religieux qui plaide avec f-on Monaftere eft autorifé à 'chercher un afyle daFlS une m;ifon. religieufe d'une autre Ordre .. Pourquoi donc les Loix
n'auroient-elles pas eu la même prévoyance pour
la femme qui demande d'être féparée de fan:

•

mati?
. Lors même qu'une inftancè en féparation ea:
Jugée, lors même que la femme a été déboutée de (es moyens reconnus faux &amp; invalables ,.
les Loix .n.'ontgarde d'ordonner fa réunion
fubite des époux )J. ' Il cft de la prudence
)~ des J u-ges, dit Brillon' , (a) de donner à la
- H femme quelque tems à demeul7er dans un Cou)} ven.t avant de retourner avec fan mari. La
)} même chofe e.fi atiefiée par tous les Auteurs ,.
) &amp; con{àcrée par une foule d'Arrêts. Cumrnent
)-) donc -ferbit-iJ. pofiible que, pendant l'inftance mê..
) ·me en -réparation, on obligea les deux: &lt;époux à vi) vre enfemble, c'e1l:-à-dire, à fe déchirer &amp; ~
) te défàler journellement l ' Mais, .ajoute-t-on, fi la Dame de Mirabeau
veüt -ufer du droit qu'elle a de pas ne rejoindre
fan mad, eUe doit Jèretirer càans un Couvent..
Quel1~ cft donc cette crueHe alternative? Pourquoi celte aultet-e dôture?:

2

. (a) Au mot: féparation ' des conjoints~
2. l ').

Vz

•

�1)6

Le Couvent ne peut, être
. ordonné que COl11me
peine, ou comme precautIOn. .
\. .
. Comme peine il n'en dl: p01l1t a InflIger à
l'innocence &amp; a~ malheur. Pourquoi punir une
.
époufe qu'il ne faut que venger?
. !
Comme précaut~on., on ne t:0u:rolt ordonner
le Couvent fans inJu!hce, .fans Indecence &amp; fans
.'
?
1l1Jure ' .
, .
Inutilement l11voque-t-on le temoI.gnage des Aute urs , qui ont examiné ~, pe?d.ant 1'1l1fianc: en féparation, la femme. dOIt r~J?1l1dre le man ou fe
retirer dans une malfon rehgIeufe.
. Il ne faut que péfer les doéhines qui font citées
pour renverfer le. fyfiême que l'on prétend autori.fer par ces dottnnes.
.
Le Cardinal de Luca ~ (a) que l'on nous oppofe ne dit-il pas que la décifion de ce point dé'pend' de la nature des moyens propofés par la fem,me &amp; de la confiance que peut mériter le mari ,
ex [aai qualilate ex quâ pendet an cautioni Jit
fidendllm, necne? Ne di:-i,l pas que la décifioll
. dépend encore de la quahte des perfonnes ? . Ne
dit-il pas que l'alternative de réjoindre le mari ou
.de fe retirer dans lin Monafiere , peut être propo. fée à des perfonnes du bas , peuple qui n'ont pas
certaine élevation d'ame, dont les principes &amp;
l'éducation
ne fçauroient fuffifamment garantir la
,
•

conduite, &amp; que l'on peut d'aiHeurs expofer avec
moins de danger à des rixes auxquelles ces perfOlmes ne font que trop habituées &amp; qui font fa, cilement fuivies de réconciliation. Mais qu'il en
efi ;lutrement qûand il s'agit de perfonnes d'une
certpine confidération qui ne font jamais préfumées
fe Plaindre, que lorfqu'elles y font forcées par les
rairons les plus fOrtes, &amp; qui méritent par leur
état ' tou5--1es égards, &amp; toute la confiance due à
la délicatelfe' &amp; à l'honneur? Vel [cilicet cugendi
lIxorem ad cohabitandum ,vel illam fiqlleflrandi
apud hOlleflam matronam, Jive in Monafterio ;
id nimium pendet à qualitate perfonarum, quoniam Ji agatur inter magnates inter quos Contractœ Jint indignaciones ob quas ad judici1/m 'IIenÎatur, Cl/m id argua! magnam caufom ~ idcircà non
de facili cautlollis remedium adhibitllr, dùm lis
duratura eft, ob inconvenientia quœ relultare paffum; fecùs aIJtem lIbi agatur de perfonnis privatœ
fortunœ qllœ jllxtà mores regionllm de facili rixantllr ~ GC feparamur ,fed de facili conciliant ur ,
quoniam tunc hujufmodi provifzones proficllo eJJc
(oient ad lites omninà componendas.
Le même Jurifconfulte (a) ne retrace-t~il pas
ailleurs les mêmes principes? Ne répete-t-il: pas
qu'il faut faire une grande différence inter popu-

•

.

(a) De matrimonio, difcurf. XI. n. 13 •

•

I57

(a) Difcurf. 17.

,

.

�. 1)8'

lares vèl mediocrés, &amp; MagniueJ &amp; Nobil€s, &amp;
flue ces def/liers d?ivent ê~re gouvernés ,par d'au_
tres regle:s Db majoreTtl fllmu~um honohJ &amp; exif
rimacionis? Ne rut.:.if. pas qu'il faut fur-toat é(jt1-,
fuIter [ur cette matiel'e les opinions reçu€'S &amp;. l'è§.
mœurs du pays moreS. refjionù? Or, y g .. t ...il dàn~
fiOS Lnœur's un feul exemPle d'unie fenlln~ Qttachée
à l:i maifou Vàremeltfe }10ur être enfè.velie diins Ult:
Monafrete pendant l'inlbnce ·eil [éparilÜ(}u ?Y à ...
t-il un Tribunal dans h~ inondé qui ait jâl11:lts faie
tet uutragè &lt;i la làlnœté, à la màjefté GQ pere ?
Sans 'rloute les Monafte-res f~nt des afyles. tef.:..
pe&amp;ablespour la vertu. Mais la ffiaifor1 pnretneHe
l"eft· bien d'avantage •. Elle eft i~ prel1'liet afyle de
YillllOcence .. Elle èfr re vrai [ahcftuàire ' des filœurs •.
Bien avant dees etah1i1fem'e'ns qui Me doivelit leur
vrigine 'qu'à des '1N{~itutions pat'ticuli~r€s' de pî€té 1ià [tJatul'è , . la reHgi0/t &amp; l'état avaient défigné'
fa lllaifoll du pere, i:!tHflllfe 'UN tillflple fucté dans
1-e1lI~1 l~s 'eIffatts dûivefit tt!c~Vè&gt;ir l-es principes
d~ 'tous ies devoirs,. 1~~ femMces &amp; les exemples.
'cle ro I!lre s le s Vêttus ~
l.!ne femme '&amp;Ï'a fuus l'infp'€B:ion, fous la pro
tetti0n 'd-'uli pete vérèuéux &amp; refpe8:âble '; &amp; les
LoiX ~l.ii IChét'chètbient lm â'utre 'afyle .! Et dan-s
-qu~l li'e'de 'VivtfQ1is MU~ â6trè , -pùifqûe hous.
ferions réduits à la trifle extrêmité de ne pou- _
'fê5Ir, plik comij"fer iur, es tiens âÜ Tang, fur les
fentllnens les plus réhgieux,. fur les infpira6ons.
les plus fortes de la nature ?
.
a .

-•

I ).~

.

.

Mais il faut faU\~er, s~écrie-t",on, la Dame de
Mirabeau de l'QhfejJion. Et qu'a-t-elle donc befoin d'être abfédée, pour réfufer de fe livrer à
ll11 épo'ux qui l'a outragée, q~i l'a . dia:an:.ée !
~ui a menacé fon honneur,. qUi a attente a fa
{ûreté, qui. ne! s'ett rendu fameux q4e par [es
iléfordres &amp; par fes fcandales 2
Quels feroient . les obfeiJèurs ? Un pere ver'tueu~ &amp; [enfib:le, des parens honora,~les 9ui
voudvo\ent éca'l'ter la hunte , Poutrage , llI1fanue ,
flui [e préfenter?ie~t pour PfQtég~ une femme
malheur~ufe &amp; mdIgnement attaquee!
.
- La Dame de Mirabeau obfédée ! D'après les
faits expofés &amp; con(l:atés, elle n'a hefoi\1 que ~e
fe replier fur elle-même, de confulter les fent1'mens ne f0m cœur , d'interrog~r fon alne, de
céder à l'infiintft #licat de l'honneur 1 pour répoufier avec fo{ce . &amp; ayec énergie des, t~aits
d'audace ,q\li ,feroient [euls .capables de Ju{hfier
{ès repugnances , {ès crainçes , fa ,réfifianc.e frrme
&amp; inN"incible.
La Dame de Mirabeau obfédée ! Et oui elle
raIl: , &amp; elle doit l'être; mais par la voix cl,; fa
c01lfcience , mais par celle de tous ~s gens de ~)1en,
mais par.la ,rociété entiere J
. :La ,llame de Mirabeau . obfédé.e ! LEt n1efr,.,ce
donc pa-s la propre famille if [on mari qui la
pllel~i(}re .il v-t:rre ,dans fOUI anoe les femences
dont ,on ,v'ÜÎt ,aujourd1hui l: _ ?éve1op~ement ]
N'e!1;.,cep3s cette famille qUl ta .4!v.el'ue .de fe
&lt;

�r60" "
renir en garde contre un époux peint fous les
couleurs les plus affreufes, &amp; aux etnpreilè_
mens duquel on ne pou voit .ce rendre fans cam.
promettre [a fureté, [a dignité, [on ·r epos? N'dlce pas la même famille qui a dévoilé tous les
complots, qui a révélé COliS les myfieres do.
rndliques, qui a infpiré toutes les craintes, qUl
a démarqué J'homme en entier?
La Dame de Mirabeau abCédée r Et c'efi pour
la [ou (haire à cette ob[effioll prétendue , qu'on ·
voudrait l'enfévélir toute vivante dans un tombeau, pour ne lui laifièr communication, dans ce
fomb.re reduit, qu'av!::c celui qu'elle dénonce C0111me [on perfécuttur &amp; fan tyran!
La Dame de Mirabeau abfédée !" Et fous ce
perfide prétexte, il faut l'arracher à la proteétion
parernelIe , à toure fa famille, à la nature eurie.
re ! Et fous ce perfide prétexte, il faut lui ravir
Je droit [acré de la défenfe naturelle lui ferme v
d
,
l"
·acces
. es T·
nbunaux, lui interdire tout
recours
à la J ufiice, lui ôter la refpirationde l'a me
l'abandlmner au m~fheur &amp; au défefpoir!
'
1rab.e au obfédée ! Et avec ce
La ~arne de
il faut
mot ~lelU de malIce &amp; vuide de feDs
la pover du. bén.éfice de toutes les pron:effes f0JemneIIes , qlU lUI ont été faites ,. de toutes les
~Jaroles d. honneur qui lui ont été données ! E t
li fau.t lUI ravir t.ous ~es grands avantages, pour
fav~n\er un man qUI s'eft fait un jeu d'attenter a 1 honneur de ~a femme, de violer la foi

1\1

conjugale "

16r
conjugale , touS tell devoirs &amp; tous les engél'-

semens!
La Dame de Mirabeau obfédée! Et fur cette
allégation calomnieufe, il faut attenter à fa tranquilité , faire"injure à un pere vertueux, accufer
&amp; traîner dans la boue toute une famille honorable ! .•...
Non: les Loix ne fçauroient fe prêter à- de pareilles manœuvres.
La Dame Je Mirabeau n'elt pas dans la c1a{fe
de ces femmes qui quittent fubitement la maifon
de leur mari, pour venir former une demande en
féparation. Elle efi, depuis huit ans, en poffeffion de
l'état qu'elle demande de con[erver. Elle jouIt de
cet état, de l'aveu de fa famille, de l'aveu même
de l'époux qui vient indignement troubler fon
repos. ErIe en jouit fous la foi des conventions
IfS plus facrées &amp; les plus inviolables, fous la
foi d'un jugement domefiique , dont eUe invoque la fainreté &amp; la jufiice. Pourrait-on lui ravir
provifoirernent des droits certains &amp; reconnus?
Elle n'a jamais refufé demanifefier elle-même
fes iptentÏons il fan mari. Elle a accueilli [es émi{faires; elle a reçu fes lettres, qu'elle n'a renvoyés
qu~ quand il · a fa.Jlu rompre une correfpondance
inutile &amp; fatiguante. Elle lui a offert des entrevues, avec les précautions qu'elle a cru devoir
f indiquer pour fa fûreté &amp; pour fa dignité. Mais
el~e a déclaré qu'elle ne pou voit faire le facritice
de fa [enfibilÜé ) de fan honneur outragé, &amp;

X

\

\

�161:

~'el1e était comptable à fa famiJIe, .au public ~
à la fociété , de tout ce qui pouvoit inréreiièr f~
é.tat &amp; fa délicatefiè.
"
Les Loix pourroient-elles donc défa1"Doliver 'Ult
langage qui n'ell que celui du fenciment? Pour ..
,"oient-elles ne pas p'r otéger une épo.ufe malhe1.l ...
reu[e qui réclame leur autoriré ? Quel ea même
J'homm.e raifonnable. qui.., ? l~ lVue de t0ut ce qui:
a éré écrit par la famille de Mlr.abeau.., ne s'étonne
pas de la confiance audacieufe, avec laquelle le
lllari accourt de fa prifon , pour r.edemander fa,
femme, &amp; qui ne l'accuferoitpas elle-même
fi elle pou voit fe déterminer à rejoindre {o~
mari?

à Aix, le

DÉLIBÉRÉ

2.,

RE. Q U -E TE ;
D ' U , C 0 M T EDE

Mars r78~.

PORTAlJIS ..
SIMEON.
,PAZERY.
PASCALIS.
BARLET.
SIME.ON, fils,

" -

)

Pl'éfenréé ' à. No«eigneu~s ..du Padement, &amp;
fignifiée le ~ .A vrit -)
1

J

. En réponfe à la Requête de la Dame Comteffi
DE. MIRABEAU, fignifiée la v~iUe.
e um de p 0.J1e/liolle , &amp; t]lI.S momm to caufo dicitur , '!Ji appel/alio
illterpojùa fuerù, l am'" lala S ententia flrt itur effic1um. La Sentence
rendue fur la poffeffion du mo ment doit avoir fo n effet malg ré
l1apf el. L. lm;'. cod. fi de mommtanea polfdJione fo en' f appûlatu nl.

BERNARD ,. Proltureur.

.A
j

-

A A I.x , .chez JEAN-BALTliAZARD MOUR fil
l mpnmeur
'
,
ET
S".
.
du ROI. 17,83'

MIR ABE A .U..-

•

IN 'OSSF:IGNEURS

.Du

PARLEMENT.

Upp1ie humblement Mre. Honoré-Gabl'iel de Riquetr."
. Comte de Mirabeau.
. Remontre qu'on vient de lui fignifier, au nom de la~

S

Dame ComtdTe. de Miraheau ,_ üne requête tellement:
.
A..

�.

.... ~. .. I ~r.

t

nutrageante; qu'il tl~exHle peut-être pas un autre éxem 1

d'un tel excès el~tre époux; &amp; qu'au bas de cette ,requëi e
il a été furpris à la religion de la Cour, fur un fa e,
expofé, &amp; fur des autorités tronquées, un Décret é Il.''
demment contraire à la loi; lequel, s'il étoit maÎtltenVl,
rendroit vains &amp; iIlufoires les titres les plus ' faérés.
u,
C'eft devant un Tribunal; c'eft devant des Juges ii
verains; c'eft à la Cour même où réfide la majefté
Roi &amp; de la Nation; c'ea aux confervateurs des la' U
aux gardiens des mœurs, aux protetteurs de tous
droits, qu'on ofe dire au nom d 'une époufe que es
" citoyen nota bl e &amp; qua l'fié
,
marI,
l ,a éte' détenu des
ann 'on
entieres dans des mai/ons de force, defquelles on ne ees
fortir fans flétriffure , &amp; que les coups de l'autorité la pelut
L:
'
"
p us
"
ar bltral~ ne .urent JamaIs ~onnoItre à un homme de fa
claffe; a mOins que le donJon_de Vincennes, la Baftille
&amp;c. {)ù .furent détenus, par 0rdre du R{)i, les Condé:
les Conti, les Luxembonrg, &amp; plus récemment en co
des' fils de Ro'is, ne {oient DES MAISQNS D.E ·IOR~
CE : c'eft devant des Magjftrats qu'on ofe dire
l' honn~urA &amp; la déLicat,effi. de.'~ Dame Comteifè de Mi:a6~~~
pourrou ,ure compromlS, a re;ozndre un époux-dont elle déclare
ne voulOIr &amp; ne pOlIVOI~ approcher Jans s'avilir &amp; Je camprameure aux yeux des fozx. &amp; de la fociité enriere.
- C'eft à des Magiftrats qui connoilfent toutes les circonfiances du procès, qui favent ce qu'on fuppofe au
nom ~e la d~m.ander~ffe ; ce qu'on dit, ce qu'on tait,
~e qu on ~ccredlte meme en feIgnant de le taire: c'eft
~ ~es Maglftrats qui connoiffent leurs concitoyens &amp; leurs
llalfons de fociéré-, leurs int~rêts cachés &amp; leurs pallions
fe~retes; qu'on ofe foutenir pour la Dame Co~teffe de
Mlrabeg u , qlie l'obligation de fouffrir au moins le, vifi.
tes de fon man,
. 1"urou avec. lUI
1 un commerce que la décence
que l'Izo(2neur &amp; I:s confidératÙJns lu p lus fo".~es doivenz écar~
, ( r; qu~ &lt;1e f~rolt Ull eXCfs' de tyTannie que d'ordonner

J

°t
It
'f i

r

ces "vi{îtes, puifqu'oh démolltrer qu'il Ile peur plus y avoi,..
aucune forte de fi!Jcù té entre elle . &amp; Jan mari.
C'ef!: potlr une femme qui ne fe plaint d'aucuns févi~es, ( &amp; qui ne fç auroit s'en plaindre, ptlifqu'indépendammeot de ce qu'eHe n'en effuia jamais" les lettres
d'elle qu'a fatt imprimer fan mari, démmJtJeflt invinciblement que leur tlil'ion fut intime', fic leur cohabitation
fans m age!» ; c'eft pour la Danle de mirabeau,. qui, dans
UDJ temps depu is lequel elle n'a pas revu le Suppliant ,.lui
a écrit du {tyle d'une amante paillonnée; c'eft en fon
nom qu'on t,ient ce lang&lt;!ge.
Et c'eft d'un ton fi décent) fi noble, fi impo[ant ~
qu'on repréfente le Suppliant comm~ Joulam aux pieds
Jes propres rngage'71.ens ; parce qu'il redemande fa femme aUlQ
Tribunaux, après l'avoir tant &amp; fi vamement Iéc1alltée
d'eUe-même &amp;. de fon pere.
n'etl: point ici le lieu de mont1'er qble celles deS'
lettres cdu Supplia.nt qu'on attelite, /Te prollvem év idemment rien, finon qu'il demandott a.Io.r!&gt;, &amp;. dans la fitua..
rion la plus cruelle qni fut jamais, un élal'giffement cEl nU
ditiortnel &amp;. partiel qui ne lui fut p{,)~l&lt;lt accordé. Or,
du moment où i-I n.e l'obtint pas, n'dt-ce point bine
truauté dér-ifoile que de ra-ppdler comme des. engagtmens.
les conditions qu'il pwpofoit de. s'i-mpofer pour W'l prix:
qu'il l'l.'a pas reçu?
/
11 l1le s'agit p as non p.lus de débattre iCI les lettres dfi
fan pere, qtli r co mme tou tes autres lettres m ifiiV6s de
ciers, devQlient re(l;er fo us la foi du fecrer. On prouverait aiféme nt qUI'une pa-role qui ne f-ut J AMAIS l'Ii- demanolée , P}f reçue, ne fa-ufQ i.t être réclamée" &amp;, n'exi'fie
pas- Oll &gt; p »ol.l-V~ r,o.rt qN~ cene pal'o.le eût-eHe exifté , eUe
Ile pouvait être donnée qu e p our un temps , &amp; pour lin
temps d'épreuve ~ que. le JAMAIIS ne Cauroit {e fwppofer i.
pw.[qu'if feToit également abfur de &amp; barbare: qu'un pere:
~ûit condamné [pu, fils à. n'avoir JAMAtS ·fiJli d'expier. fe~

ee

,.

)

Aii

-

"

�4

erreurs; à ne pouvoir les répare'r JAMAIS' 8&lt;
"1
d
'
l"
.
,
qu
IlIt con amlle ul-meme ,a ne JAMAIS voir perpét l ft:
f:imille, On prouveroit enfin que ces lettres ll'étab~% fa
rIen que les exagérations &amp; la crédulité d'un pere ,1 ,e,nt
'fi
'
trnte
pli! que la plus grande partie de leurs déta.ils &amp; de l '
alferrions eft démeotie par les événemens poftérieurs ~U[s
propre conduite du {jeur Marquis de Mirabeau T'
a
'r
'Il
'
OUtes
d
ces IICUI1l0nS trouveront al eurs l:eur place: car {j 1 S
pliant fe doit de ne point demander Compte à fa e up.
de ce qu'il a pu écrire contre lui&gt; il fe dOl't n pere
encore
p1us de demander compte du procédé d'employer
lui les. lettres de fon pere.
cantre
Mais il fuffit · au Suppliant d'obferver en ce
'
C: ' r
mOment
que tous ces laitS .lont étrangers au procès' qu"l '
.
'd'
,
1 n eut
J&lt;1mals
autres engagemens avec fon épouf.e
. fi
r ,
, que ceux
qUI urent conlacrés au pied des Autels' qu'il
r
'
.
'd'
, n e laUrOlt
en avoir "Pr,ls e con;ralres' ; que s'il en eût Contraété de
tels, les TrIbunaux s empre{[eroient de di{[oudre
.
'r' 1
une Con·
VelltlOn IllWCla, e &amp; fcandaleufe' que les engage
d
cl eul' époux fiont reclproques,
' . '&amp; qu'Olt ne peutments
es
r
"
fi 1
•
lans Ill'
u ,ter, a toute morale, fans fouler aux pieds tous les
pnnclpcs, fuppofer que La décence La dé/ica.tefT:e &amp; L"
d'C: d
•
':11'
/lonneur , ~len ent a une femme , de recevoir les vifites d
r,n .man . . L'HONNE,UR d'!lne époufe eft de refpeéter &amp; d:
aIre refpeéter celUI de fon mari, dont elle ne pourrait
que partager : a honte auill long-tems qu'elle porte fan
nom . . SA D~LICATESSE eft de ne pas fe permettre
~.afim~lOdr,e, demarche qui pui{[e caufer à fan mari une
J~ e I?qll!e~~de. Enfin LA DÉCENCE repou{[e avec in?lgnatlOn ,1 Idée ? 'une époufe fans cerre entourée de la
Jiieun elfe d une VIlle elltiere, &amp; illacceillble à fan mari
eu l,
• C'eft le refus obWlOe' d' une con fierence entre les deux
eM?? ubx, auill long-temps qu'on a craint que la Dame de
fi"
,
Ira eau
~ ne ut pomt a{[ez fL{b)uguée . l'al' l'ohfeffion ;.
rA

=

'5

'C"eft le procédé inO'1.li d'avoir renvoyé au Suppfiant, fans
les décacheter, les lettre~ qu'il écrivoit à fa femme;
c'efi la violation du dépt t dt.s It:ttres d'un tiers; c'eft la
diffamation publiCiue d'un mari par fa femme qui efi contraire à toute décence, à toute déLicateffe, ~ tout !lOn~eur.
Les confeils de la Dame de Mirabeau &amp; fes obfe!feurs
reconlloi{[ent apparemment uIJe partie de ces vérités 5
}Juifqu'ils offrent maintenant de lnontrer leur captive,
fans doute a{[ez bien infiruÏte, à fon époux. Mais comment l'offrent-ils? Ils ne veulent la lui montrer qu'une
feule fois, \:In feul infiant, entourée, invefiie, Ils ne le
veulent qu'avec des précautions injurieufes au titre d'é~
pO'JX, &amp; fur-tout au Suppliant dont on attaque fi cruelkmeta le caraétere, &amp; qui réclame principalement pour
fa femme la liberté dont elle eft privée! Peut-on mieux:
.:iivou'er l 'u'elle n'eft pas libre que par cette ridicule antitheCe 6.dellement tranfcrite de la Requête de la Damede Mirabeau? On jiiim de craindre pour La. Suppliante, une.
ohfeffioll gui n'exifle pas, &amp; on voudrait LA LIVRER A UNE
OBSESSION

QUE

TOUT

DOIT LUI FAIRE CRAINDRE ET,

REDOUTER. Etrange terreur que dévoilent fi naïvement
les obfe{[eurs ! Etrange terreur que celle de voir UNE
J~UNE FEMME OBSÉDÉE PI lit SON MARI qu'elle ado ~o it
autrefojs , &amp; contre lequel on n'efpére pas lui avoir encore infpiré a{[ez de haine ! Etrange terreur ctue celle
de la voir rendue à fes fentimens premiers, à fes plus
grands intérêts, à fes devoirs les plus facrés ! Cette indifcrétion fans nom &amp; fans pudeur démontre invinciblement qu'il eft des obfe{[eurs qui ne veulent point de ri~
vauJC; &amp; le langage odieux qu'on fait tenir à la Dame
de Mirabeau fuffiroit pour le prouver. Sans &lt;iqute fi elle
était libre, elle ne diffameroit pas [on mari: Sans doute
elle ne divulguerait pas les lettre~ de fOft beau - pere :
fans doute elle ne fuppoferoit pas contre toute vérité
qu'il exiftoit un vœu domefiique contraire à la réclama-,

�6-

ri~rr dit Suppliant, Sc qu'un' jugement de {; . ,

'7

fOlt la Dame ~ Mirabeau' a' d

famdle
é ' autor'r·
éPQ~. Sans dou~e elle n'auroit emeurer
pas dîi1imPa~ee de fan.
demrcres lettres qu'cUe a rprues d r
ule les deult
"
-,..
e IOn beau
qu,c 1·e~ Supp:l'rant JOint
ici; eHe aurait fenci
- pere, Be
felgnO'lt de prendre- pour regle d r
qlle, des qu'elle
'"
fi'
,.'
e fa condulte l
e vœu
Pieu"-iu}- ",o~e lqt-l~ ~ eue devOIt le chercher dans l
Pl01S
defnrer
&amp;.
non
dans
celles
à
trois
d
es
lettres
da
,ijjcat, Tl, 1
&amp; 2.
n'auroit pas ?iffimulé les infi:ances touc~;~tese date. Elle
traoces énergiques de l'onele de r
"
les cernon_
IOn man du B ' ,
' he
M Ira
au, dont on connoÎt ré-roIt'
"
aJlh de
..1'
r.'
...
e unIOn avec f. c
UÇpWS JQlxante années, &amp;. dont le S
'
"on aerePiuu jll}- demiere lettre à fa niece écrite '1
UPplI~lt JOint ici la'
,
1 Y a trOIs JOc '
,
llftcat, n, 3 que l.'étrange repoofe
évidemment
·d'été
rs, amfi'
&amp;""
complaifaos, incendiaires &amp; p"~ll ~ e par des Confeils.
M '
. lUI ammeSL
ais le· vœu de la fàmille exifi:a-t-il en
'
ab[olwnent étranger à une infrance r' d eiTer-, 1·1 eft
bunaI légal, 'devant Hne Co
[,
le~evant un Tri.
lin Trib4na.l domefiiqne r:r ouveraIne ~ non devant
Dame de Mirabeau l'a îr
bien reconnu' elle a- ft - b'
chez- M {';o l '
lien reconnu qll'elle n'hahito'~
• JI j:} pere
que p l , r
h·
Suppliant ou par u' . li' ar e COluentement tacite dt!
~ demandé provi[o::m~~te a~e {~ conde[cen~ance; qulelle
a. demeurer chez le Sr 1\ ,.
,~tenant: d etre· autorifée
Il.
•• lY.l arqu.ls ue Ma
r
C ' eH
fur cette demand 'd'fi
ngnane 10n pereL
plaidé au Siege' &amp; ,~In 1 p~n[aWe &amp; forcée qu'on a
iimulé dans la Re c. e ~e qUI a. été infidieQ[ement di:fpar une déc1amafquete e la- Dame de Mirabeau, ott.
kils, on ore a 1~7 auffi repréhenfrhle qme vl:Iide de~
USURPATION qtJp-kr~r p~{!ejfi01/; jàcrée &amp; inviolable UNE'
Mœurs,. a~ L~x, ~erOlt egal,ement à la: Religion:, auX'
conciuuer
auX. Tribunaux, fi elle pouvair
Le Suppliant joint . {;
•
.
.Pieces ilif- ten ce du Siea-e 0
a a requete un extrait de la Sennficflt, n, 5,
M. le Lie~teha~t q~t ~er;,~ qu'j.l n'av~ it tien demandé il
put aue la matlere d'un litige. Il
L

'

•

-&lt;lemandoit une ÎlmpIe injoné.tion de droit, à tappui de Ia:~
'qu.elle il n'invo~uoit aùcune force coa8:ive.
Mr. le Lieutenant, par un excès d'égards pour la Dame
de Mirabeau, &amp; par une [enfibilité peut-être jufte pour
.les bruits calomnieux qu'on répandoit au nom de cette
Dame, &amp; pour- l'éclatante annonce d'une répugnance in~
vincible, Mr. le Lieutenant crut devoir décréter d'un foùmon/ré à partie la requête du Suppliant. Le refus de [on
épou[e fut fuivi d'une demande en féparation qui eft ertcore pendante au Siege, &amp; d'une demande provifoire, aux
fins d'être aù'corifée à demeurer chez le Sr, Marquis d~
.Marignane. Mr, le Lieutenant ne ftatua point en'core [ur
l'injonétion, &amp; fe contenta de renvoyer en Jugement; de
force que la demande en injonétion du Suppliant devint
une dépandance des fins provifoires de Madame de Mirabeau.
Les Parties étant i\ l'Audience de M. le Lieutenant, le Sup:
pliant, pour accorder à fon épo.ufe t?ut ce qu'il pouv?it , fans
préjùdlcier à fes droits, préfenta un expédient, par lequel
il laiifoit à la Dame de Mirabeau la liberté de fe retirer
provifoirement pendant le procès dans un Couvent, où les
deux époux [eroient également obligés de fe voir, c'étoit
demander purement &amp; fimplement le déboutement des fin§
provifoires de la Dame de Mirabeau; &amp;. la Sentence a
prononcé conformément à l'expédient du Suppl~ant. . .
Nous ne Cuivrons point l'Auteur de la requête dans fes
excurfions auai inutiles qu'indécentes ,fur la Sentence du
Siege, fur les conclufions tant vantées qui la précéderent,
&amp;. fur L'ÉTONNEMENT du public qUÎ en entendit la prononciation . . Nous croyon·s le caraétere de Juge toujours
&amp; par· tout également refpeétable; &amp; nous n'imaginons pas
que N ofi'eigneurs ignorent les applaudiifemens urtiverfeJs·
qu'excita cette Semence, qui n'affiiger-oit pas tant les
obfeifeurs , s'ils la regardoient comme le vœu folitaire de
quelques Juges.
..
Ceux.j qui ont lu la voifieme partie du Plaidoyer du

�pe',j"~nt 'aH~ment ~,

Suppliant;
•
Autorités &amp; les pr\ncipes.
de 19 uel cô'té
;J1ne,r, fi, enfuite de l'appel de 1 ar; mallJtenant d' elt
[uno
e Lieutenant étoit devenLl incom a ame de J\1i r abe il·
llOno6jlant appel, comme on le [~é:~nt pOUl' ordonne all ,
pouCe du Suppliant; mais il eft à ll' lent au nOm
les vrais principes [ur la de
d propos ,. Pour réli e·
la quellion incidentell~ den~al: e en [ur[éance qu'i [,umer.
la p é d '
, a I r e avant 1 d'r
orille
" : teCl ue Illcompétence quel
a Ilcuffio n d
lllinilires.
ques obfel"vations '
,e
10' Il s
préÜ.
fi . !if 9 'flle la Sent~nce du S'
,
orme de 1il prononciation' &amp; q I€ge n ell, quant à 1
ment, qu'un d.tboutement Or' ua~t au fond' du J~ a
la nature de tout déboute:nent 14 ~,~/nconteRablement ù~~;
e
appel; car il fe roit abfurde d' _ ' d: exécuté nonohfi
t e m,.ecenqu
t ' Oll ne poiféd ' e sa Juoel"
0
apres le déb ant
le demandoit.
Olt pas auparavant pu'r ?u.
° S' M
'
lIquon
2.
1
adame
de
M'
b
.
'
. Ira eau
.
leutenant
[es
fins
prov'r
'
avolt
obtenu
de
M
1
L
mett
' llOlres [ans d
'1
r, e
re en quefuon. fi la S '
oute 1 auroit [; Il
exécutée malgré l'appel dent21ce provifoire pouvoit :treli
'Iue cette Sentence auwit é !:l'd ' omte de Mirabeau' parc
d'épou'
VI emment p " d' ,
,
e
,
. ~, tJt~e non colltellé M' M reJu IClé à [on titra
;:if~l,c\~~e con:~ildiÇtoire à, c'eluia~~ ç adame de ~irabeali
l' u e ~ ~e lUI Contefte,pas.[a
r omte ,de Mirabeau.,
~gale, pUlfqu'elle dem~nd ' ~ua né de man, ni poffeŒon
fe' [on Pere, (où elle n? olt ~ r,efte! provifoirement chez
elftem~n; exprès ou tacit:v~~t ;té Ju[q~es.là que du con,
e a ete déboutée. Madam d on· man) demande dont
E~s pu prétendre, dans le cas
e e Mirabeau n'auroit donli:
Olres. lui. e.uifent été adj' ugé
~ême où [es fins provi~
autorIté e "
,
es, a donne
d r.
Comb - ' Xe,GutlO n provifoire à I r , e la propre
, len mOins p'eul _ elle
, a Sentence fuppofée
&amp;
époux
[on déboutement qui
.E Ifs, rretendre.. d'
at naturel de leurs titres
.
eroger proviCoiremenc a' ces, titres !

)e~

;t~~e:.

de~' ~e

;;~~~~l1e

~on

a.

da~ta);éets

~

9

tees! prétendre -à- s'arroger le droit de demeurer chez-'(on
pere malgré fan mari!
. 30' Les SeJltences des :Z4 &amp;. 31 du mois ne font que
donner l'exécution à un titre non contefté; mais dans l'ef~
}Jece, ce titre eft exécutoire, indépendamment de la Sentence, puifqu'il n'eft pas contredit. C'ell donc en vertu
de ce titre, plutôt encore que par foumiffion à une Sen·
tence provifoire, que Madame cfe Mirabeau doit demeurer
en fon état d'époufe. La Sentence a feulement refufé de
fufpendre l'exécution d'un titre non contellé.
40. Si l'on conGdere la Sentence relativement à la demande du Comte de Mirabeau, on ne peut nier qu'elle
ne lui adjuge une RÉINTÉGRANDE. ,Or toute réintégrande,
fuivant L'ar/icle !J du titre lJ de l'Ordonnance, &amp; même
fuivant tout le titre 18, eft exécutoire nonobfiant appel.
.11 eft défendu aux Cours, titre I7, art. 16, de donner déftnJes ou Juiféances en ce cas; &amp; Ji aucunes étoÈetrt
intervenues, elle les déclare nulles ~ &amp; veUl que fans y avoir
égara, &amp; fans qu'il Joit befoin d'en demander main levée,
les Sentences foielll exécutées l'!onobflant tous Jugemens,. Ordonnances ou Arrêts contraires.

50. Si l'on conGdere la Sentence relativement à l'alter·
native prop~fée du Couvent, il faudra convenir que c'dl
une forte de fequefiration qui a été ordonnée: Or toute
fequeftration eft exécutoire nono-bflant appel, fuivant le
même article 5 du· tit-re 17 de l'Ordonnance.
60. L'exécution provifoire de la Sentence du Siege rre
fauroit préjudicier au droit de Madame de Mirabeau, ni
à fes moyens, quels qu'ils pui/Tent être; tandis que la
:non. exécution de cette Sentence peut dans les circonfiarrces de la caufe, porter un préjudice irréparable' au Comte de Mirabeau, q.ui n'a pas ceifé d'attribuer à l'obCeffion les dt:marches hofliles de fa femme, &amp;. de prédire:
fiu'e11es ne feroient Clue s'aggraver, tant que Madame de:

B

�M'Irabe~ ne reroit'

pàS

I~
libre de

· 11

ne conrulte

.

de [a ral[on &amp;: de [on cœur.
r que le VŒll
On, ~o~prend que, clans Je cas d'
.oà~on peCUnl&lt;lIre avec contrainte pa
une Condam.
dll~ par elle-même, &amp;: fouvent a r r ,corps, ( loi il
diétlons incompétentes) la faveur ~~:~u~e l~r des Jurif.
nellf, &amp;: la certitude de faire répare 1a 1 e~té perfon.
en ,réfultoit quelqu'un, ayent décidé 1r ~ préJudice, s'il
ne( à accorder des Arrêts de défenfe es&amp;: durs [ouverai_
J\1~{S combi~ri n'y a-t-il pas de diftan~e de es [urféances.
homme vexe par une Sentence des J
la caure d'un
(e~e,ilRle" à la prétention d'une femm~gesUI- Con[uls, par
lt. dune Senténce
du premier Trl'b unaqt veut,
en dé.:.
..
•fc01 exprefre, refter . féparée de r
.' &amp;: Contre unê
.
l'
d
'
IOn
man
m ne enten re, )ufqu'à ce qu'eH ~.
' 8&lt; ne 1e voir
le peut y parvenir) par la Cour ;ou~~ a.utori[ée, ( fi elféparée d'habitation! Certes il ne ' ~alOe ~ a demeuret
fomme plus ou moins importante' i~ alpt . po~nt ici d'unè
venu; il s'agit du premier d '1 s/glt d un titre concelui fur lequel la focieté e~t" u p us acré. des titr~s, de
pouiller par le fait le Comt ' ~ererJ~pofe; li s'agit de dé·
d'un tel titre qui ne lui e ft e
Irabeau de l'exécLitiorl
puiffance fous le Ciel n'a ~ li pas contefté, que nulle
U
fan!=e fous le Ciel ne peut d pten?u ~ 8&lt; que nulle puif80 . Enfi n,leu
'1 Il.
e rUlre.
tellement
.
donné .par fa Sentence d S· vraI fique l'état prov{foire orpendant le pro ces . qu'il u leg~ eh le feul qui puilfe exilter
d
d'une féparation a'éfinit . evrOlt etre tel même dans le cas
Juges. C'eft l'obfervati:;~en} or~onnée par les premiers
J7 de l'Ordonnance » A ~, ou e, fur l'art. 17 du tir.
» ration, dit-il foi; d b,l egard des Sentenc~s de fépa~
» d'habitation 'eUes ne, le~s [euleme~t, foit de biens St
» l'appel. On ~rdon'le ;. s,ex cutent pOInt au préJ'udice de
,
Jeu ement p ,
;1:

t.

»

»

DE SÉPARATION'
ar prOVlylOn DANS LE CAS
D HABI7'ATIbN Ii
'
emme re}lëra dans un M
RONONCEE, que la

fi

e

ifion

al

ou Couvent indifj.ué par

•

)} . fOI!

»

mari ou par (es parms,

JU$Qu':A C.E QVE L'A PP EL

SOIT JUGÉ DÉFI NIT IPEMENT. " .

Tels (ont les prinçipes inconteftables que le Suppliant
a déja eu l'honneur de mettre au moil)s en grande partie
fous les yeux de la Cour, au premier avis de la demande
en [urféance. Il avoit différé jufqulicj de difcuter le moyen
particulier d'Î:l)com'pé~ence propofé contre la Sentence d~
nonobfian t appel, parce que les principes une fois connus, &amp;: Ja matiere avouée provifoire, il lui [embloit que
la compétence ne po,u voit pas être mife en quefiion·.
En effet, toute ~ ENTE)'IICE PROVI SOIRE doit être EXÉCUTÉE NONOBSTANT APPEL. C'eft le mot de la Loi, qui
ne dit pas que les Juges POURRONT PERMETTRE l'exécution 'provifoire; mai~ gue les Sentences provifoires SERONT EXÉCUTtES NONOBSTANT APPEL.

Donc l'appel de la Sentence provjfoire n'eft pas fufpenfif.
.
Il EST DÉFENDU aux Cours D'ORDONNER DES SUR'
SÉAN.CES · A L'EXÉCUTION

DES .SENTENeES

PROVISOI-

RES.

Donc' les Tribunaux d'appt;l eux-mêmes ne pourroient:
pas donner un effet fufpenfif à ,l'appel.
Ro~"c.le J ~ge qui ordonne le oonobfiant appel, ne fait
,'lu ecnre dans (a Sentence le mot de la Loi.
.
Donc ce Juge n'attente pas à l'appel qtÙ n'eft pas.fuG
l'enfif.
- Donc it n'att.ente pas à l'autorité du Juge d'appel qui
n'a pas (upendu,. qui ne pourroit plus même fllfpendre ,.
.I:'_ul~q.ue,}'Ordonnance _~utorife l'exécution des Jugemens
provlfOlres, NONOBSTANT TOUS ARRETS CONTRAIRES.
ÇOI'Dll}enl l'appel pourroit-il fufpendre, Iorfque , fuivan t
la ri~l).e~~r de l'a Loi, l'Arrêt même de fufpenfion ne·
fufpendrOlt pas -? S.ans doute la Loi n'autorife 'pas des
attentats contre les Jugesfouverains; &amp;: pui.fqu'i{ n'y auroitt
g~s d'a~t~tat à exéÇj;lter uo Jugement provifoire maluê:

, . ' B ii

�Il.

leur Arrêt de défenfe , il n'yen a point à exécuter a è
un relief d'appel.
pr s
Si la déduétion évidente &amp; fimple que nous
d,e tracer, ne rend pas abfolument inutile un ét l venons
cItations &amp; d'autorités, dont on cherche trop lia age d7
, 1 déC.1aut d
l'
,
ouvent a
~ouvnr e
,e ogIque, nous ajouterons que l'ufa
de s'adreffer au Juge qui a prononcé pour faire 0 d ge
'
r onner
LE NONOBSTANT APPEL, e ft umverfellement établi L'
aut:ur d e l a requete, qUI, comme on le verra bientôt
n eft pas plus heureux que fcrupuleux en citatI'o
'
l
"
ns a
lie, att&amp;eft1er Sa
: Pl:auqu; undIverfelle de tous les Tribu.
naux;
e ' upp Iant repon par une notice de ~
U"-4~çinq exemples , comp~lfés dans. les regiftres de"'~l!if:alfl~oH~:-Ioo.
/1
néchauffée dans un penode de dIX années. Il en aJ'
'1 fi ' if;' d e paretlles
"
Outera
SI, e . ~e,ce aue
pnfes dans les Greffes des
JunfdlétlOns de la Province.
Au 'refie cet ufage eft attefié par la plus grande 'partie
des Auteurs. Il l'eft
dans .le Commentaire du R egtement
'J
,
d ont M. 1e P rocureur
Général aétuel a agréé là déd'
UA ' d R ' 1
lcace.
n rret e .eg ement, celui-là même que l'infidele
~u[eur d~ la requete de la Dame de Mirabeau a ofé mu.
tller &amp; cIter, un Arrêt de Réglement légitime cet ufage:
En effet l'Arrêt de Réglement du z 5 février 1699'
r~pporté dans le recueil de M. de RegulI'e , défend au~
~Ieutenans de t?ucher aux matieres après la déclaration
d appel des parues; &amp; c'eft tout ce qu'on a cité de cet
~rre~ d~ns la . req~ê~e de la Dame de Mirabeau; mais
l Arret ajoute ImmedIatement EXCE.PTÉ AUX CAS PORTÉS
PAR L'ORDONNANCE; &amp; c'eft ce que l'Auteur de la
requête a i~fidieufement palI'é fous filence.
cl Le S~pphan~ !"e fait pas Comment on qualifie au Palais
e pareIl!es reucences ; mais il fait que dans l'idiôme
d.es ~lOnnetes gens, elles s'appellent de criminelles préva-.
ncaUons.
A '

•

°

Il eft

•

don~

fâux que, fuivant l'Arrêt de Réglement

13

6dellement rapporté, l'appel dépouille toujours les pre';
miers Juges. C'eft le contr'aire qui efi vrai, l'Arrêt EX-'
CEPTE LES CAS PORTÉS PAR L'ORDONNANCE ; &amp; quand
. on a prouvé que celui dont il s'agit efi un de ceux portés
par l'Ordonnance, la compétence du premier Juge ell:
fuffifamment juftifiée.
JoulTe que le Suppliant a déja cité ' plufieurs fois, dit
exprelI'ément fur l'article 17 du titre 17, QUE C'EST AU
JUGE QUI A RENDU LA SE~TENCE, A' CONNOITRE DE
L'INCID EN T ET NO:O;OBST ANT APPEL MEME, DANS LE
tAS OU IL Y AUROIT APP EL DE LA SENTENCE.
Serpillon rappelle l'autorité de JoulI'e , &amp; parce qu'il
s'eft permis d'ajouter : Il fe roù à fouhaùer que M. JOIIJ!e
eût apporté quelque autorité pour fonder fon fentùnent: l'Auteur de la requête foutient que Serpillon, qui ne dit pas
un mot de plus, déclare le premier Juge incompétent ...
Et c'efi donc là ce refpeét religieux pour la vérité &amp; la
jufl:ice, que des hommes qui s'appellent fes Minifires
apportent dans l'exercice de leurs fonétions, auxquels ils
donnent tant d'importance! qu'ils prétendent exclufives!
qu'ils voudroient interdire à ceux aux droits defquels i1~
ne font que fuhrogés ! (*) Ecoutez-les! Eux feuls peuvent plaider, AFIN QUE LA VÉRITÉ S'ÉPl[RE EN PASSANT '
PAR LEUR ORGANE, ET DEVIENNE DIGNE D'ETRE PRÉSENTÉE AUX MAGISTRATS...... Voilà comme ILS
ÉPURENT LA VÉRITÉ!
Quand on peut attefier la difpofition littérale de l'Ordonnance, un Arrêt de Réglement de la Cour, l'ufage
confiant des SénechaulI'ées, on peut fe confoler qu'un

C") Une ~ffemblée de quelques Avocats a, voulu que tou,t l'Ordre
intervînt pour empêcher le Comte de Mirabeau de plaider IUImême ; , &amp; tout le galimatias qui fuit appartient à l:un des Membres de cette Affemblée. Heureu[cment l'Ordre a mIeux connu fa
véritable gloire,

\
'\

"

�14

,

manvais PratrcÎen de TOllloll[e • appellé Rodf~
,
~ne autre opinion. Eh! faudra-t-il confacrer :é~ aIt e.lt
rou t es 1es reverles de eeux qUI. pré tendent au d 10rmalS
'
clufif D'ÉP1:1RER LA V~RITÉ? C'eft à Rodie r~1t exr.redit .les principes, l'analogie, la Jurifprud~nqul ~on­
Loi; c'eft à lui &amp;. non à }ouf[e qui s'accorde ce
la
droit naturel lX: le droit pofitif, qu'il faudroit davec;dl~
. '.il Je~ fionaeJ ,. ou pourquoi -ce 10 eman
erfiflr que/'.~ au/orue
ud
pilateur [e mêle une foi5 d'inventer pour déb: cam···
fi r
".
It,er une·
·
erreur. M aIs en n lOn oplOlon ifolée &amp;. difcrédité
.
vaudra-t-elle contre la dilipofition littérale d' e 'LPr~.
, é
'
fi
une
01
dont l·ex
CutlOfI con ante dans c.e Pays a .!.te' ID .
';
d s
R
.
,,,,
alOtenue
tout le 'Jolra~me Pl~ré une fotùe d'Ar.rêts du Confeil
d Etat, reeuel IS '" pub 1 s par ordre du Gouve
.
,.
,
rnement.
en Inte.r pre tauon de 1 Ordonnance de ,t L6 7 7 On l
, 1 fi '
.
.."
es trouve
a a ulte . du CommentaJre de Bornier [ur cette 0 d
on·
n a nce
,,&amp;.J
.,.ans l'Otd
re des '
Utres de cette LOI' , ~n
" r pe~t
,
VOl! tou~ ceux qui ont ét~ rendus [ur les matieres rom.
m~lres.
o~.r la confirmauon des ·principes que le Su _
plIant' ,a eu 1 ?~nneur d'ex,pofer à.1a ,Coy,r ; ~l en rapportla:
u!1 qUJ; ne laIife aucun· prét.e xte ~. ,l a. clùcane,. &amp; dont les.
cJr~~nfrances [ont telles gu~Il déi:lde feul la quefiion . Je.
VOIC!'.
, .
A

•

:w

~f1 r66,. faifies faites par les Maîtres ,Epéroniers de'
Pafl~ [ur deux p,a,rti~uliers de la même Ville; » fur- c,es;
» ~alqes les partIes ayant procédé en la Prévôté de

•

» 1Hotel
·
. de Sa Mal'efté ; fiulvaot
les &lt;.Iffign&lt;.ltions donnéeS.
» par .les. Jurés Epérooiers ,. il imerviht Semence conn tr~dlaOIre_, ordonnant main-le:v.ée provifoire des eif~ts,
» r..[alfis'
malS au
rleu par '}elid'HS J urés EpéroOlers
. de·
'r',
.
» J'a tlSlaue
auxdnes Se n t ences , . 1'!s. J.e
Î. f"
"
jerOUnl le meme Jour
t) p&lt;JUTYUS au Grand (;on roI'! &amp;' ./','
" fi d"
'Z
- 'J~
DaL .e re'luele a n ·etre recus
" appe., ans def'dites S
"
'.
/"
entences,. en· ce· que l'celle maIn,
l
» NAN
evee auro 1 é ' r.'
1
te Jalte par pr-ovifion;' ET PAR ,ORDON.
)J .

GE APPOSÉE AU BAS, DE LADITE REQUETE, LES-

1)
') DITS JURÉS AUROIENT ÉTÉ REÇUS ApPELLÀNS DESD·~
j) SENTENCÉS Dt PROVISION, AVEC DtFENSE DE RIEN
"» FAIRE AU PRÉJUDICE DUDIT APPEL ET DE LA JURIS';) DICTION DU GRAND CONSEIL. ( (Il Y avoit plus
que l'appel, plus qu'un relief CI'appel; il Y avoit une
'Ordonnance fur requête qui recevoit appellant des Sentences cie provifion, &amp;. même des défenfes de rien faire
·au préjudice de l'appel &amp;. de la jurifdiétion du Grand
~onfei1. L'Ordonnance étoit femblable au Décret [urpris
hier à la religon de la Cour par Madame de Mirabeau. ) » Cependant les intimés fe pourvurent en ladite
i) Prévôté de l'Hôtel contre lefdits Jurés, &amp; demanderent
» l'exécution de[dites Sentences de provifions; &amp; par
i) deux autres Sentences contradiétoires rendues en ladite
» Prévôté de l'Hôtel, il fut ordonné que les Sentences
» provifoires feroient exécutées nonohftant l'appel defd.
) Jurés; ceux·ci s'adre{ferent .de nouveau au Grand
» Confeil, excipant de leur appel, &amp; ils y furprirent un
» Arrêt le 1 1 oétobre, portant défenfe de faire exécuter
» lefdites Sentences de provifion. Demande en caiTation
~) de cet Arrêt. « Les défenfeurs excipoient [ur - tout
» de ce que ledit Grand Confeil, Juge compétent, étoit
»faifi de l'appel: par Arrêt rendu au rapport du fie ur
» Pulfort, le Roi étant en [on Confeil, faifant droit fut
» lefd. requêtes refpeaives, a caffé &amp; annullé ledit Arrêt
n du Grand Confeil du I I oétobre, &amp; tout ce qui s'en
» eft enfui vi , comme contraire à fan Ordol/nan ce QU mois
" d'avril 1667, fait DÉFENSE AUDIT GRAND CON,SÉIL
) ET A :rOUTES SES AUTRES COURS ET JUGES, D' y
» , PLUS CONTREVENIR, NI PLUS DONNÈR DES DÉFEN» SES OU SURSÉANCES D'EXÉCUTER LES SENTENCES ET
» JUGEMËNS RENDUS PAR 'PROVISION 'ET MATIERES
» SOMMAIRES, aux peines contenues en ladite Ordon» nance.
Il n'eft donc aucun moyen d'éluder la difpoGtion ' de

�1.6
l'Ordonnance fous le prétexte que le Siege était inco
nt
pétent, pour ordonner après l'appel relevé, l'exécut. 'r .
1
IOn
provllolre
nono bfi ant l' appe.
. De plus fi le reli~f d'appel donnoit à la Dame de lW
rabeau le plus léger avantage, on ne devroit pas en exci 1er
pour elle, parce que les manœuvres employées pendant
heures pour que la requête en nonobfiant appel ne fût p24
décretée le jou,r même d'un fimple rmvoi en Jugenzelll ~
fignifiée, font rres-connues; &amp;. fi connues qu'après la lecture d'un chiffon qu'un Procureur lût pour Madame d
Mirabeau à l'Audience du Lieutenant, ( le.q uel chiffo~
l'Auteur de la requête appelle une DÉMONSTR ATION) •
le Procureur d~ Suppliant a.ttefia le. Commiiraire , qui
e.n abfence du Lieutenant av Olt décrete la requête, qu'elle
lui avoit été préfentée vingt~quatre heures avant le décret.
Mais
circonfiance du relief d""appel efi totalement
Indifférente. Il n'obligeoit pas le Suppliant à fe départir
de fa requête pré.cédemment préfemée. Car on ne doit
point oublier q.ue rappel" des Jugemens prov.ifoires n'eft
pas &amp;. ne peut être fufpenfif ' fuivant l'Ordonnance 8è
l'Arrêt de. Réglement ci·devan.t cités &amp;. qui nous difpenfent d'invoquer l'Ordonnance de. Provence d'e 153-5, les
Ordonnances de CharJ"es VIII, toutes celles qui ont pre.
cédé l'Ordonnance de 1667 &amp;. la LOl RomaIne elle-même .•
S'il efi certain. que rappel n'eft" pas fufpenfif, il
faut, fous peihe de la plus révoltante abfurdité, convenir
q:u.e les lettres de relief prifes à Ta Chancellerie ne Cauro~ent don?er cet effet à l'appel. Des lettres d'e relief,
pr!fes en Cl1ancell.erie , ne. fauroient faire. ce q}J'ùn Arrê~
IUI-meme ne ferolt pas ;. or, feron la rIgueur de la 101
un Arrêt ne peut pas fuCpendre l'exécution d'un Jugement·;

ra

1
1

A

17

nient provifoire, St les Jugemens ont à cet é~ard le
m ême privilege que ceu~ qU,i fon~ rend~s en manere. de '
difcipline par les Juges d Eghfe. Ceux-cI Cont exécutoues
nonobfiant l'appel comme d'abus des parties.
. Sur le tout, la Sentence du Siege dont l'exécu tion
provifoire a été· ordonnée, ne conrenoit qu'une injonction. Le nonobfiant ~; pe1 ne doit être wnCdéré que
comme un e itérari ve injoné'tion à la Dame de Mirabeau
de demeurer en [on état d'épouCe du Supplianr. S'il eft
de reale confiante que les Sentences s'exécutent de l'autorit/' des Juges qui les ont rendues, fi les Cours ellesmêmes renvoyent au premier Juge cette exécution, a pres
avoir prononcé [ur le bien ou mal jugé; à plus forte
raiCon cette exécution . doit-elle être laiirée à ces premiers
luges, 10rCque l'Ordonnance,. prive les Juges. Cupérieurs
du droit de la fufpendre. S Ils ne peuvent 111 la fufpenclre ni l'arrêter, il efl: évident qu'ils ne peuvent en con. noît~e, &amp;. que l'appel n'en dépouille pas le Juge inférieur. Cette vérité a é.té incontefiablement reconnue lors
de l'Arrêt de Réglement de 1699 t &amp;. con~bien l'ap~li~a­
tian n'en devient - elle pas plus néceiralre lor[qu a1l1f1
que dans le cas préCent, le Juge qui a prononcé LE
NONOBSTANT APPEL n'a pas ceffé d'être le Juge des
per[onnes, de la matiere, ni du litige.
.
Eh! de bonne foi, qu'efi-ce aU fond que cette, ~hlcane de Procureur à laquelle le Suppliant oppoCera d atlleurs.
.
.
,
l'
r
f f
Pu;cu Ill{ourre le tableau des., exemp es qUI appuY,ent Ion
tificat. n. 1.
tême l'aéte de notorieté de leur Corps? Qu on dépOUIlle
1~ q~efiion de tout cet ergotage barbare qui C:tll lui
donne une apparence de difficulré ; que ~efiera.t~ü ? La
demande d'ull mari (&amp;. ce titre de man ne lalffe pas.
que d'être quelque chofe encore dans l'ordre légal, quoi-·
q.u'en puiffent penfer les oracles des foupers &amp;. des ruelles ) la deman ~Ie d'un mari qui dit à une Cour fouve:
ralile :

r-

�18

""

» On me' ferme dès lo~g-t~ms fout accès auptlès dei

\19

)). ma femme. Sa fequeftratIOn Illégale doit-elle être
)1 lon~e? L'obfeffion qui me l'arrache doit-elle êt prr
)} vorifée, fecondée, protégée parce qu 'elle a décid~e a
)1 femme à former une
demande en f'éparation 7 Il rnéll
r.
ér
.
'
ne
)l laudra donc d lormalS pour etre féparée que voul _
)l l'être? Et d'avides collatéraux,
ou de perfides nO ur -1
- l'
at ...
)l. teurs, OIL d es, conlel s VIO ens pourront jetter impu é
» ment la divifion dans toutes les familles, avec la en ~)
» titude, d'opérer autant de féparations qu'ils en exci~;.,
» ront de demandes? Ces demandes, ainfi que celle d
» Madame de Mirabeau, ne. repofaŒmt-elles fur auc el
. • 1li 1
'
un
)) moy:en qUI. p Ût llltere
er a coh
amtation
Be faire crain.
» dre fes dangers. ? , La Dame de Mirabeau, demande àt
» deme~rer proVlfOlreme?t chez fo? pe,re oû je ne puis&lt;
)l la vOir. €ette' prétentIon contraire a mon titre nonl
» ~on~efié, contraire à notre commun' -intérêt, a éré re.
)l Jettee; Be cependant mon époufe a Continué de fe foufn traire à l'ordre légal; à l'ordre des. Tribunaux. Jlai
» invoqué une fe~onde' fois le Magiftrat, Be maintenant
)l la Dame de Mirabeau s'adre{fe, pour arrêter le COUrs
» de ' la ,Juftice', au) Magifitat fuprême qui veille fans
Il ce{ft: pour qu'il ne fait pas fufpendu. Elle a cru qu'il :
» fuffiroit de s'écrier: ON ATTENTE A VOTRE JURIS»' DICTION. ; Be- qu'à ce mot tout devait être interverti,
- » comme fi toutes . les Jurifdiétions n'étaient pas égale~
» ment fous llempire de la Loi; comme . fi tout ordre
» ju~icia.ire, tout .or.dre _facial ne feroit pas bouleverfé,
» aneantI, fi la magie de ce mot APPEL fufpendoit dans
)1 to~s les cas !.'e~écution d'un Jugement; qui, de quelque
» Tnbunal qu 11 emane, eft fouvera.in s'il eft conforme à
)1 ' la Loi; puif~ue les Magiftrats
fu;rêmes ne font tels
» que parce qu tls font confidérés comme la loi vivante •
. Oui
. faQs doute, il eLl:des. attentats dans- cette caufe .
m:l1S ce [ont ceux que le Suppliant déféré à la Jultice~

/

,

,

~

,

,

J,J'eft un attentat, .51: des ' p'lus gra'VeS, dans une féparation
de faü prolongée après LIe refus d'une autnrifation légale.
Il eft un attentat dans le mépris de la Loi qui ordonne
l'exécution provifoire de tout Jugement rendu dans les
cas qui requiérent, ou .dans ceux qui .ma~nti eoneo t l'exé-cution d'un tinne (&amp;. quel titr.e ! ) lOU dans .ceox qui mettent l'objet en 'liti-ge dans un dépôtlfûr, où iLne .peut être
préjulilicié à' aUCtilll dt:0lt. li eft fur-tout un .attentat infiniment od~eux, 'infiniment criminèl .dans le délit, de profaner le 'Sanétuaire de la Juftice 'pa.r des calomnies atroces., :par &lt;l!les confeilspe1liférés qJli arment l'épc}U[e c&lt;Drrtn!
l'époux du glaive de la diffamatioQ' , pOOf .élever -entr'eux
des barrieres' éter'nelles , au gré de la cupidité .&amp; .de la
haine; qui tentent d'immoler le- lfils de liJ main du .peré-:;
de mettre .en contradîétion la piéte filiale &amp;. l'intérêt perfonnel; d'allumer des guerres étern-ell~s ~ntr.e des familles
qu'un même .efproit devo~ un.ir, dev:~It Inco~porer.
Sans doute une telle lIcence, .·de ters exces.,.de teUes
fureurs font des attentats que le cœur pur des Magiftrats
J'epourre aiv.ec une {ainie horreur'; que Je ur-1Ïlr-is lmpartial
faura pour[urvre, lorCque' la . venigeance ' leur ~n fera
tlemandée; &amp;. ce mOment ne tardera pas. La pwifanc.e,
le .crédit, Be l'acharn-ç.ment ,de~ .ennemis'" dIL Supp1i:ant peuvent .tout lui .enlever fors l'honneùr. Ce tréror., fans le·
quel il n'en eU point d'autre, &amp; qui aes- reriIplace toos -; ce
tréforefi fous la garde des Magi-ftrals ., qUI veiHent pour
"a Iûreté commune, pour la fûreté publique, qui ne font
P lus fi l'honneur des citoyens .p eut être ,impunément- -at~
taqué.
Dans' Ces circonftances , le Suppliant a recon.rs à votre
juUice.
Aux fi'ns .qu'il vous pla~fe, NOSSEIGNEURS, en €o~cé.
dant aile au Suppliant de ce qu'il {~ réferve de l''O~rfUlVr,e
les ConCei.ls Auteurs &amp; RédatteutS de la Reqllete prei'~lqtée hier ~u nom de la Dame de Mirabeau, &amp; ce pat;

.

C ij

�zo
toute voie de droit, 8&lt; même crimineIIement, tant à ra 'f,
des atrocités &amp; des outrages qui y font contenus 1 011
de la violation de toUS droits humains &amp; divins la'q Qlule
fi'
'
ne •
,
Ue e
confifle en la fédul..LIOn neceualrement pratiquée ell
,
1 . f;'
fi
vers
une f~mme honn;,te, pou.r. ul aire 19~.~r une pareille
Requete contre . 0fin m~rll. or d o.nner q&amp;u l , fera pOurfuivi
neanmoins r
fur les appels, am 1 qUI apparuent;
·
R
'
, lans
1
s'arrêter aux fi ns cl e a dHe equete, dont ladite Da
de Mirabeau fera démife &amp; déboutée, le Suppliant ~rne
mis hors de &lt;?our &amp; ~e p~ocès; &amp; fera juflice. Sig:~~
Honoré - GabrIel de Rlqueu, Comte de Mirabeau , fil s.
1 Procureur.
C arbonne,
Mr. de Beauval. Soit montré à partie. Fait à Aix ell
Parlement, le 3 Avril '1783.
Le 3 Avril 17 8 3, fignifié &amp; donné copie à Me. Bernard, parlant à lui, lequel a dit fe rapporter à une Re.
quête contraire qu'il aura fhonneur de préfenter à la Cour.
Signé, Graffan, HuilIier.

•

, Pojl fcript~m. Cette .Requê,te n'étoit pas finie d'impri~er? lorfqu O? a publIé &amp; repandu, avec une prodigalité Illconnue . dans nos ProvInces, un Libelle diffamatoire contre ma famille &amp; moi, figné, Marignane DE
1VfIRABEAU: C~ ~i~elle dépourvu, de tout~ fignature
d Avocat; mais fUI VI dune ConfultatlOn du meme genre
&amp; du même flyle, ell apparemment la réponfe qu'on a
c:ro devoir à la propofition de mon oncle, qui fit ~
J!8fer hier un arbitrage de quatre Gentilhommes de
robbe ou d'épée •
.Je déno.nce cet Ecrit aux honnêtes gens, avant qu'il me
folt permis de le dénoncer aux Tribunaux. Je fupplie mes
concItoyens, au nom de la vérjté, au nom de la juflice,
au nom du grand Juge, de celuI qui voit les cœurs, 8&lt;
conn?Ît nos aél:io?s &amp; nos intentwns les plus fecretes; je
fupphe mes concitoyens de lire attentivement cet Ecrit,

2.1

'd'examiner s'il a répondu à un feul de mes moyens, st
s"il a par conféquent un autre but \lue celui de me déshonorer . Je fupplie fur - tout mes concitoyens de s'abfteni.r de prononcer fur les ' faits avant ma réponfe, qui
ne tardera point à paroîtrt'. . . .. 0 vous! qui m'avez
lu ! qui m'avez entendu! il ne me relle plus fur la terre
qu'un feul efpoir; -c'eft de conquerir votre efiime pour
adoucir mes malheurs ! Vous avez fous les yeux deux
époux ' qu'on a forcés à plaider. L'un d'eux parle
un langage qui a fait couler v'Os larmes. On abufe, au
nom de l'autre, de ce qu'il y a de plus facré fous le
Ciel, pour couvrir d'ignominie, s'il étoit p oŒble , celui
qui a tant vanté fa compagne, qui lui a donné l'exrmple
d'une honnêteté qui ne s'eft pas démentie. 0 mes concitoyens ! interrogez votre rairon-&amp;' votre conrcience! Elles
vous diront lequel de ces deux époux doit avoir raHon ,
pour que l'humanité n'ait pas à rougir.
MIRABEAU, fils.

LETTRE de M. le Marquis de Miraheau à Madame la
•

ConZlejJe de Miraheau fa helle-fille.

•
"

Paris, le

'J' E

10

Janvier 1783,

reçois, Madame, 8&lt; très·chere fille, votre lettre de
, bonne année, dans laquelle je ne fuis plus que cher
pere, au lieu de cher papa que j'étois ci-devant. Or il y
a de l'anacronifme dans ce choix; car je vous affure que
fi l'on me prioit d'être pere, je ferois bien un autre bruit

,
•
l' "

1

�2-1&gt;

lJltC vous, :quand 0't1 IVOUS prie. d'être' mere; St je défie~
rois pour le coup touS les Arrets du mo.nde, au lieu q
bon papa paffe; &amp;. c'eil: ce ~ont eil: ÇJueftion.
Ile
. Pour ·ma,r cher par. ordre, Je commence par vous re.
:Qlerc;ier de vos fouhalts
de. •bonne année.
. . Si le Ca,lendri er
.
reprouffoit chemlll, peut - etre aUIiOls'-Je quelquefoi... , IOU
~u moins e~pérance éj,u?, bonnes ~nr\é~s. Mais il va;
tou.jo,urs, &amp;. ~e ne fauro!s (ur ce pp-mt ~tre du nombre
de -ces Proven.ÇilUX,. qUI. prennent . l~s c0!llplimens pour'
des paroles, comme dI[O.l't le Cardmal Gnmaldy. Quant
à vous, ma cher.e &amp;. efpIegle fiUe, vous avez encore çl.e
belles &amp;. bonnes années devant YOUS, .&amp;· Àeauco ~p, fi vOliS
le vouIez; ou pour mieux dire", VQUS tne [avez -encore ceque c'eft que la vie: ainfi je vous la [ouhaite tres - heu-,
r.eufe, au nom du Pere, j'en réponels-; QU Fils, c'eft Votreaffaire; mais fur-tout du Saint - E[prit, &amp;. nous y (ommes.
Quo.ique Jes réticences euffènt pu m'être permifes à mon
tour, . je puis vous affurer que j'ai rép.ondu à votte premiere lettre le 26 Novembre dernier; &amp;. je ne ments.
pas.
Venons maintenant au grand' article, qui confifte en,
ce que ma fille fait al!ljourd'hui le contraire du rôle «le
Marion de la chanfon ,. MariolZ pleure, MariolZ crù,. Marion'
'Y~ut qu.'on Ja marie. Elle veut que je lui. [erve de [econâ
d~ns ce perfonnage. Mais, ma belle &amp;. bonne fille, je
VIens de vous faire ma confeffion fur l ~articJe de la paumité• . • • . • Mais, dit~s.-vous , j'ai donné ma parole ft.
vous, .&amp; -à- Mr. ·yotre pere, &amp;. je les ai maintenant devant
les yeux ces deux fameu[es lettres du 10 Décembre 1780 ,
par Je[queJles on me v,ouloit~ ,mit-on" ,citer devant les Ma:
ré.chaux de Franc:e. J'ai rép.andu· que c'étoit pLutôt devant
lt:s JMaréchaux:f:r.rams, pU'ifqu'i-1 s'y agiffoit de brider un·
mulet. Les VOIlà donc. J.e promets à M. votre pere que
_0&gt;11 fil~ n:appruch.era pas de ~ui, ni ,de [a maifoll,. fans,

!Ao

.

'/li

,.

cl 23 .

)

la perml Ion. Je Il enten ois pas fans doute que mon fils
n'approcherait pas de la mienne; &amp;. juîques à préfent il
n'en eft que là. Je pourrais objeaer ,que M. votre pere
ne m'a pas répondu, &amp;. que parole non acceptée, eft parole/ donnée. Ce fi/mee ne provenoù pas du peu d'importanc,"
.de la ehofe; mais M. votre pere a f tl'jement voulu me lai.fJer
l'endoUe de la chofe, ET S'EN EST RAPPORTÉ A
MO!.
~u'ai -je fait? Je l'ai tenu treize mois, dont huit fous
même toit &amp;. à la campagne; &amp;. je lui dois la juftice de
dire qu'il n'a mangé perfonne. De là il a é té chanter eri
bécarre au raiz- de chauffée, tan-dis que vous chantiez en
!Jimol un peu plus haut. II ne m'appartit&gt;nt pas de dire mon
avis fur la mufique. De tous les tons, celui qui me con-'
viendrait le plus, c'eft le concordaht. Mais je m'abfiiens
d'opiner. Refie que de là je' l'ai envoyé à fan oncle; &amp;
je vo us demande, ma fille, fi vous choifiriez, à tout:
prendre, ut1 arbitre- plus équitable, un témoin plus ' [û'r.
Dans [a premiere il:ation, Il a redemandé fa tête. Dans
la feconde, il redemande [a femme. Ces deux chofes ont
par fois plus d'adhérènce qu'il ne faut. Que puis. je à.
c-ela , ma fille? Pen[ez-vous que le pOLivoir que me donne
aujourd'hui l'ordre du Roi, aille ju[qu'à lui prohiber ce
droit? Vous ne le croyez pas: mais il ne faut pas le mettre à portée. Oh dame! . . . . Refte que je vous ai confeillé dans ma fameufe lettre, de ne le reprendre, que
quand M. votre pere &amp;. moi ferions d'accord fur ce point; '
8{ prenez garde que c'eil: là le chef-d'oeuvre de ma pro- '
fende fageffe &amp; prévoyance.
En effet, [ans cela vous feriez aujourd'hui, ma fille; '
entre' l'enclome &amp;. le marteau. D'une part, M. votre pere, '
fi aimable, fi bon pere, &amp;. qui ne veut pas; de l'autre, la~
loi qui veut, &amp;. vous forcée d'offenfer l'un &amp;. de [ubir,
l'autre. Car on a beau dire, toutes les fois que la v.~-J
lenté confulte, elk trouvera toùjouts dës Avocats. MalS

J f[d IA..J

1

•

�2.4
dans le vrai, ni id ni ailleurs aucun
.
· 'Jr'
'
ne peut Vo
que 1à. dL 01 pUlue
etre éludée en cecI' . O
.
r 'Je Vou us . dire
1
01
ome111que
par
ma
derniere
lett
une
.c
M
.
ie, qUI. Vs al .fait
tlI1e.
. votre Pere dit non' &amp; moi'
OUs Juf'li d
.
'
qUI ne veux
d 1 cor ance, &amp; mOll1S avec lui qu'avec t
'pas de
out autre Je d'
- fi '1
nOI~ au ffi1. A In lien ré[ultera que vo s li
'
Irai,
J un[conCulte, mais b01111e fille; ce qui vaUut ~!ez m~uvaife
Malheureu{ement, ma chere fille no ' en. mIe ux.
'
s (jeux non
.pe1s ne va lent pas l e cum fpùùu tuo de
r
pater_
r.ervOlt. 1a M eue.
Ir
N
r
cette lcmm
.
ous pouvions vous d onner un e qUI
.
'
~als nous ne pouvons pas vous l'ôter. La Loi v man;,
cItoyens, veut des en fans qui reconnoiJr
elJt des
,
.
r .
.
Hent un pere &amp;.
qu un. man une lOIS prIS, le [oit pour tou' our 1 :
l'eut·etre pas un des Juges qui ne trouve
c~· li lfi n Y. a
commode, &amp; c'eil pour cela même q' "1
c. II 0 e art 10,·
.
Il 1'"
u 1 a la u des L '
mais ce e, a cil:, Je vous le répete &amp;.
.
OIX;
je ;l'y prends ni n'y mets. Mais dir~z-voJ:s vous Jure que
pa
qu on Je /épa re: oui, ma fille quand le m ~ m0i,pa lau
veut pas., Mais lailrons cela:
an all onds n'en.

2.;
bureau d'une perfonne honnête. On a- -difi'équé bien de
mes lettres. J'en avois dont je pouvois me [ervir utilement; je ne l'ai pas voulu; encore les pafTeroit- on quand
'elIes [Ollt décifives pour une caufe. Mais tes lettres d'un
pere ne font rien à la réparation de [on fils. Au refte, j'ai
'écrit felon le temps &amp;. les chofes ; &amp;. toujours ainG j~ ferai.
Mais, ma belle &amp; bonne fille, ceci deviendroit d'lm
fériellx à mourir. Daignez, ma chere fille, être mon
truchement llupres de M. votre · pere; lui dire d'attendre
J'our être étonné de voir mon fils à Marignane; mais
que de Je voir au pres de mon frere, &amp; en tout lieu où
celui-ci le menera , je l'en laifTerai le Juge. Eh..! s'il avoit
un fils, pourroit,il le placer mieux? Que qu;wd il a bien
voulu choifir mon fils, &amp;. , m~engager par ~ne adoption
auffi honorable à mettre &amp;. à doubler même [ur fa tête
les fubfl:itutions de ma maifoll , ce n'a pas été fans doute
,pour un effai feulement. Q ue quand il ne m'a pas fait
l'honne\!lr de répO-ndre à ' la lettre par laql:lelle- je lui renclois compte des cinwmftances qui 'dé~idojent· l~épreuve
'€lue VOlilS m'aviez demandée, j'ai compris, GIu'il m'en
laifToit le foin : :qu'au bout de deux ans, en con[équence
i e [erois autorifé &amp;. comme pere, &amp;. comm~ t({teur, &amp;.
-eomme chef de familJ.e, de redemander pour mon fils,
mon pupillo &amp;. , mon. JuccdTeur , la femme qu:il lui ayC!.i~
donnée, [ur-tout en offrant un modératr,ur r~[peaable
dans la per[onne de mon frere: que Le n'en fais rien cependant, mais que je ne puis empêcher qu'il ne demande
à rent!er dans fes droits; les miens d'aucun genre' n'allant
pas jufque!!~là: Qu'ainfi donc je" me retire â~; l!l bataiIlc,;
&amp; qu'on le connoÎt màl, ou qu'elle" lui convient &amp;. à
fon caraétere mieux qu',à moi. Qu'après avoir bien ré[ulné , . confulté , - 'dépenfé, fonicité &amp;. amuré les oififs
~'Aix, il en adviendra. que qui a con[ulté, payera,
que qui a ...• &amp;. que lui, M. de Marignagne , dira au,
~out. du, compte : ,'efl Lm! affaire. , fJ.u'iLs ne m' en rompen~
.D , . .

la

elI~o~a~~te~:e~ue~l[:~~l ~~

toutes mes lettres. Oh! oui,
Belle nouvelIe! ChaCLIn [ait s fn ~ !emps fut un bricone•.
pas à [a femme à Je d'
ce éiI.
ais outre que ce n'eft
temps pré Cent . &amp; 1'1 Ire 'di~ela ne . prouve rien pour le.
.
.
vous
ra que da 1
foltes vous le t
.
'
ns e temps de Ces
,
rOUVIez. encore Dr
b
M'
[ouvenir cfe cet ~Xl' O
r ou on.
leux vaut [e
me A
grec ' ql:ll. d'It qu"1
r
nemi Comme u
1 laut être en,
p o uvant etre am' .' 1 r
.
gens qui Ile peuvent •
l , a .p us IOrte ral[on entre
ere de é'd'
d'
etre autre cho[e. Il eil permis à un·
mire e [on fils"
,
P
de [on marI' V
' maiS non pas a Ulle femme

•
OUS NE FE RE
MAIS ON LEe
1
Z AUCUNE DE C.ES CH OSES'
• FERA. EN VOTRE N
&amp;
'
,
'
conduira à venir
OM;
peu a peu l on vous'

Mais peu à p::e.~dre v~tre caze dans les Cau[es célebres.
faut b··
J
. 1 paroltroit que je plaide &amp; il s'en
len. e vous diS li l
'
ùil un diépo' t cl
fi eu ement, quant aux lettres que
d"
, [orm
" du,.
e C,on ance nu'
4 l ne.
Olt lamaiS
bureau.

•

..

1

�2.6
'pluJ' les oreiOes &amp; me. laifJent en ~epos; ~ que; COlt1nl-é
difoit , feu Cyneas , mIeux vaudrait peut-etre commence{
par l a.
Vous me direz peut-être de prendre ces confeils pour
moi; auffi ferai .je , ma belle &amp; bonne fille. A vous 1
dé. Je vous fO,uhaite bonheur &amp; f~lJté. Au relle, foi~
que vous mettIez entre deux I~ ,gnlle, ce qui eft plus
p~remptoire .que toutes les prohlbmons paternelles; folt
qu'il advienne finalement qu'on vous gâte la taille &amp;c.
je m'en lave les mains. Je ne puis en ceci que récom:
mander aux miens d"épuifer toutes les voies con~enables
honnêtes &amp; honorables' avant d'en venir à celles de dr0it~
Mais "a~rès cela, je n'.ai ni Je droit , ni par conféquent
t'a volo[H~ d'agi:r_contre mail fils, parce qu'il aUra refufé
~e , vous laiffer conime une praline embaumée, btiller
à la chandelle pendant quelques heures, &amp; le relle du
-temps fe,?blable ,au figuier fiériJe de J'Evangile, dont
on ' guete la pla'ce pour y placer du fruit étranger.
, P'uiffiez-vou~ voir en ceci, ma fille, que je ne fuis pas
lincorrigib&gt;le , Sc que quand on me menàce de publier
mes lettres, j'en ecris de très-prudentes: çomme auffi là
vérité &amp; efficacité des - fentimens .&lt;l'attachement que jè
&lt;'Vous ai voués, &amp; avec lefquels ~e vous embraffe trèsr
t~hdrement. M.adame de Mirabeau a fait imprimer celte letlf~
{tins parler il, la fùivante.

Lettre de M. le -Mar~uis de Mirabeau à Mada{1Ze la COlnlejJe
de Mirabeau fa belle-fiLle.

De Paris le 25 Février 17 8 3,

M

Adame &amp; chere fille, je répondis en badinage à
votre derniere lettre , qui me parut avoir été
diaie pour 'mettre en ~re nous un genre - de Jérieux que,

if ,

'

,

mon cœur n"adoptera 'jamais. -Je dchal cependant à travers,
des plaifanteries, de vous préfenter des vérités qu'il me
paroÎt qu'on vous déguife fur votre lituation Efruelle,
d'après les récits qu'on me fait de ce qui fe paffe à Aix.
Je crois devoir vous parler avec la ftatlchife '&amp; la ten-drdre dont- j'ai toujours uf~ avec vous, ma chere enfant.
€ar vous le fil.!es &amp; voulûtes l'être. Je ne vous con='
noiffois ' pas, je ne vou~ cherchais pas ; je ne ch1!rcITois
pas à mar ier mon fi ls : &amp; ce ne fut que d'après votre'
choix &amp; celui de M. votre pere, que je me déponillai
&amp; que je mis toutes meS efpérances fur votre tête. VOLIS,
favez fi : je vous ai été .bon pere dépuis ce ' temps là ";
mais ce n'eft pas de moi dont il dt queftion:' Vous pouvez'
ne pas me faire entrer dans vos cè&gt;l'lfidérations ; &amp; vou1
êtes en droit de ne vous occuper que de votre proprel
fatisfaétion : du moins n'efi-ce que de vous ~ue je veu~
vous entretenir.
Il eft ai{é, ma tres-chere fille, 'de commenGer Une
affaire; mais il faudrait en bien connaître la rtature; il'
en faudro1t -prévoir là fin. Etiez-~ous n€e pour deve ni r'
par votre volonté l'héroïne d'un fcandale -? Etait-ce làvotre attrait? J'entends la réponfe : il faut donc fuppofer
de grands motifs: V ~ Avocçns vous en trouveront; mais
jls vous font illttf10 n ,. 'Croyez moi. L'on a 'tout éorrfult~
ici, Pays, où l'on fépare fort aifémenr. o.n a tout énoncé,
établi, eXil géré , fllppofé comme démontré; &amp; tOlites ces
chofes ont été rejettées comme étrangeres à la quefiion~
Il n'a point commis de délit légal envers fa jenlnle depuis
elle a été la compa!}/Ze dè fa déroute, de fon exil,. de fes
privations, depuis qu'elle a couru el! pofle jour &amp; nuit pour
venir l'excufer. Ma chere fille, je ne répo nds de perfonne

iu'

que de moi; mai s je puis vo us répondre que votre mari'
eft beaucoup mieux à tous égards que quand vous le.
prîtes. Le paffé relevé par des Adverfaires , fera bruit:
fans doute'. Mais quel bruit! . • VouS' fur qui je comptoii,

, D ij

/

�28
pour rendre à mon nom le lullre en ce genr
fieurs très _ refpeétables Dames confécutives el" que ~Iu­
procuré ; que craignez·vous en cédant aux i ~l aVOlent
votre mari &amp; de fa famille? Vous êtes fépar~ ~nc~s. de
Mon frere vous offre une maifon convenabl e e, Jens.
oUS
ferez la maÎtreffe. Lui &amp; moi nous travaillons c. ou IVâ
à réparer les ravages de la défunion.
ans re che
Il ne relle donc que l'éloignement de M
t
t'ell bcaucoup fans doute. Mais ne voyeJ.z ~~o re pere.
ce fentiment porte fur fon rebut pour le t~a us &amp;pas que
1 t
bl
&amp;
1.
cas
pour
e :.~u l eS~l
que. vous UI ?pportez ce mal en voulant
l e IUlr. 1 pOUVOlt vous faire laiffer en diC. . ' r;
lien~rai ma fi!f~, paffe. Mais il ell trop' éviden~n~l;/e JOUma~l eft trop avancé: qu'il faut qu'il prenne
vdotre
t
't
l'
Ît .
con amé
na lOn a out ce que oppo mon peut femer &amp;
de bruits contre lui, en renonçant à fon état exag r~.rl
vous obtienne. Eh! font-ils de bonne foi ce ,o~
qu 1
U
. difent que tout ce qu'ils entaffent de reproc~~ 1t 1 vous
à la
ft·
li r. •
e rangers
que I~n ur la tete, opérera la féparation ? S"I ft
q~eJque ralfon cachée, je l'ignore: car tout ce ~e e'e;
faiS ( ~ peu font .plus in~ruits .que moi, je penfe q) nla
nul pOids e? cecI ; ou s tls aglffent comme mercenaires
o~ ~affionnes, vo~s avez. affez d'efprit, ma fille
our
demeler les vues etrangeres à VOliS. Ayez donc alre~ de
coufIirage pour ne pas fouffrir d'être compromife pour de
f au es apparences.
Les. mœ~r~, les exemples, les propos répétés feront
~n .véa~n Ides tllufions paffageres. Tant que la fociété fera
ldOCI cl'·
te e nœud que v ous avez contra~l
!'l.é le
r ra le premier
lees eV~lrs dans .l'opinon générale raffife, parce qu'il dl:
cl premier. de~. lIens. Le devoir filial 11e perd rien fans
oute, pUlfqu 11 eft le germe du devoir paternel Mais
ma ~Ile? les fabines fe jetterent entre leurs peres '&amp; leur;
mans
àL
s'égoraer
'
. renommées pour cet aéte
d'hé prets
ïi
b ' A Jamais
rOI me. e terme fut qu'Albe fe réunit &amp; fe confon·

2.9
-dit dans Rome. Je 'Vous renvoie loin, dirons les moc':
queurs ; mais c'eft à la racine de nos Loix. Les Magiftrats en font les gardiens obligés. Et fongez, ma fill e ,
contre qui vous allez les réclamer : contre le pere de
votre enfant, contre un homme dont vous avez enchaînél.'état &amp; la parole, tandis que vous allez demander l'in·'
dépendance &amp; la liberté: un homme qui s'eft bien fait
du mal fans doute, mais qui ne vous en a point fi.lit à
'Vous, qui, s'il étoit foufl'rant &amp; malheureux auroit droit
à réclamer votre affiftance, &amp; qu'aujourd'hui l'appareil
de vos répugnances entoure d'hoftilités.
Mais il me femble que ce foit pour lui que j'ai pris
la plume. En vérité, ma fille, en honneur, ce fut pour
vous. Je crois devoir vous dire néanmoins, pour n'avoir
pas à me reprocher d'avoir rien néglige pour empêcher
l'éclat, que depuis plus de deux ans que votre mari eft
en liberté, j'ai défiré votre réunion; mais je l'ai défirée
par les douces voies de la perfuafion. Vous êtes témoin
que je ne vous ai jamais trompée fur fon compte. Ma
fenfibilité fur fes torts s'eft même quelquefois peut· être
exprimée d'une maniere exagérée dans le fecm d~ ma
correfpond.ance de famille. Qu'importe? Le paffé eft paffé
pour tout le monde devant Dieu &amp; les hommes. Il a
vécu neuf mois dans ma maifon. Je l'ai envoyé en Provence où -eft fon domicile -naturel, chez fon oncle qui
eft un fecond pere pour mes enfans. J'ai efpéré que fa
bonne conduite feroit renaître les bontés que M. votre
pere eut autrefois pour lui. Je cannois votre cœur, ma
fille, votre amour pour vos devoirs, votre refpeét pour
vous-même; &amp; je m'étais flatté que vous rappelleriez
aifément les fentimen~_ premiers que vous m'aviez témoigné avoir pour lui. J'ai exigé qu'il ne cherchât aucun
moyen de vous raflprocher de lui, qui pût ne pas vous
être agréable &amp; à M. votre pere.
On m'affure qu'il m'a tenu parole; &amp; tout me dit en

�"

jO'
Jrt~-temps que je n'ai pas le droit d&gt;-exi
'
,.
~crIfie plus long-temps [es [entimens dans l' g~r. qu If memtérelfame de [a vie. Il eft queftion d li a aire la plUSl
dit ~ue fOIl honneur y eft comprom~s ~~~onheur. On:
~OInnIes dont on cherche à l'accabl
J 1 par .les caa p t ' d'
.
er. ,e ne li
or ee en Juger, &amp; je ne veux pas lui f i ~I~ point
a },4 ans. Je [ui~ colltent de [on obéiffia re IHJufiice.,
}.u[qu a préfent, &amp; Je ne puis lui refufer la ~,I~ce ,en ceci!
plo~er les moye:Js qu'on jugera les lus 1 erte d'em-'
~orttr de. la liruation pénible où il eft. tra t eefficace5 pour'
Je ne [UIS pas heureux. Il ne tiendroit
,; s-chere fille,
donner
un
bon
J'our
en
ma
vl'e
V
qu
vous c..
de me
l
•
ous me al'a'
perer; car pourquoi me demand'lez - vous e VI f'' Z,' lait ef·1
mari à porte'e d'"'erre eprou'
,
n JUInfi 1780
d e mettre votre
.
ne ' vous étiez .pas confervée des d rolts
. liur lve,
' d1 vous
v~lrs envers lUI ? Cette lettre dont il fu
UI,. es de~Ul une révolution .q~i me parut fubite &amp;t averti, fit eœ
Ce CŒur fier &amp; qUI paroilfoit endurci
de bon genre.'
j &amp; par conCéquent
ég.aré, parut [e fondre tout à
dn, repentant huml'll'é' &amp;
coup:.l Ce montra atten·)
.
" c o m m e Ii 'ft
.
a ~es fortes de démonftrations
fi n e POI?t flexible
qUI me donna quelque eli é
" ceOhut la premlere chafe
l'
"
p rance.
'm fill
.
.i.e cepete, il n'y a pas d d
. a
e, Je vous
dans les fuppofitions les ~us ~nger ~our vous: &amp; fut, il'
mon frere !1.
•
&amp;
P
nnemles , nous y Commes
.,., m01,
vous da
"
ceux [ans pair que
'
ns tous vos droits, &amp; avec
confiance Ce J:our d vous dronneroit un nouvel aae rlp'
.
one ne 1.
•
vous, mais au comra'
b' auraIt etre malheureux pour'
vos jours..
Ire len honorable pour le refte de

!l

A

~e
refilr
vous
vous

'

prends, ma fiUe une
"
,
cette lettre pa'
,vI~le ~etournee pour vous faire '
à mal' ~ SI·'l a VOIX
rc~ qu e e n Importe qu'à vous Fiezd'
. .
.
.
ébranle d'
un VieIllard qUI vous chérit '
r
'
ltes un mot· &amp; fi
'
,
.i.eule votre parti a"" ' d '
1 vous n ofez prendre
"J. d
' Hure e vous " •
.
,.
n... e. mon fr.ere &amp;. r béiffi
' J arrereral, par 1 aml,
a
ance de mon fils, tout aae

5l

"

.JY. •

Judiciaire. : : ~ S'il Je falloit, fi cela vous était nécc;-nalre;
j'irois vous tendre ulle main qui ne fît jamais de mal à
,perfonne ni ne le voulût. J'irais faire au nom de mon
fils toUres les fatisfaaions dûes à M. votre pere, &amp; j'en
porte loin l'idée en fait de devoir filial, vous donner le
baifer de paix, ma fille; qui ne s'éloignera jamais de
'Vous. Mais en fuppofant vot,re volonté, vous pouvez
'm'éviter cette peine &amp;. cette dépenfe. Sinon je détournerai. déformais mes regards de la carriere ou vous voulez
entrer, &amp;. je m'envelopperai dans le triae &amp; con[olant
fouvenir du defir que j'eus toute ma vie d'être juae &amp;.
bon envers ceux même qui ont titru les amertumes de
'ma vie. Je vous ai dû comme à mon enfant les confeils
de mon expérience &amp;. les témoignages de tout l'intérêt
que vous m'infpirez. Ces fentimens ne peuvent vous offenfer, ainfi que le témoignage de mon ancienne tendreife. A dieu ma très·chere fille.

Lettre J.e M. le Bailli de Miral&gt;eau à
de Miral&gt;eau•

Mada~

la

ComteJJ~

Du Z9 Mars 178 3.
'Apprends, Madame, que l'on veut faire paroître ea
votre nom un Mémoire; que ce qu'il contient, s'il
tel que l'on me l'a dit, me force à m'abfienir de le
qualifier. vis-à-vis de vous.
.
. Avez _ vous bien réfléchi, Madame .• fur cette démarche, &amp; fur les fuites? Si les faits qu'on y expofe étaient
vrais, ils feraient tort à vot1"e mari; mais je vous de ..
mande fi vous ne partageriez pas la honte; ils font {aux.,
&amp;. il fera aifé de le démontrer; vous fourniifez vous~
même la preuve de leur faulfeté.

J

-ca

\

�,-H

P-

, L~on m'affure, mai!; je ne le croIs pa!;, que vous lesappuyez fur des lettr~s de mon frere. ,D'abord je ne faurois me perfuader qu un quelqu un qUI a quelques fentimens d'h-onneuf, abufe de la confiance d'un pere irrité'
'lue cette man-iere d'être rend très - fufceptible de croir~
aveuglément tout ce qwe l'o,n lui dit fur un fils qu'il
aimoit, &amp; qui verfe dans. le [e1l1 de fa belle-fille ou même
de fon beau-pere ~es- pl~intes fur/es cha~rins domefiiques,
au feeret defquels d a du les erOlre auai I11téreffés que lui.
Obfervez, Madame, que mon frere a été d'autant plus
fondé à confier fes pe-ines à M. le Marguis de Mal'ignane
que M. votre pere n,ayant que VOliS, &amp; ne pouvant, fe-'
Ion les apparences, Ce voir-revivre que par vous, la liaifon des deux familles devenoit&gt; encore plus réelle. Si 1'011
pourre les chofes à un tel excès, que l'h-onneur défende
à jamais teute r.econciliation, avez - vous bien examiné
jufques où cela peut aller?' Je vous le rerete, Madame,
réfléchiffez -y bien, &amp; vous verrez que tous les faits étrangers- à vous que vous pourrez citer&gt; ne Caliroient fervif
fi votre caufe, &amp; ne ferolent que montrer que la paillon
vous a_fait franchir toutes les bornes de l'honnêteté: car
i.1 faut prouver" &amp; vous ne les prouverez pas.
Ces faits ont été' exagéré's, &amp; plufieuri même des plus
graves fon~ abfolument faux. Vous attell:erez les lettres
de mon fiere. Je n'ofe croire que vous vous permettiez
cet abus de confiance; &amp; je vous répete que dans le l'10ment de la colere, un pere peut €roire tout, écrire tout
dans fa famille, &amp; que cela ne prouvera rien, fur-tout
contre des preuves contraires. Il n'en reIl: e-r a: que l'abus
d'e confiance, &amp; l'horreur' d'avoir cherché à diffamer
l'homme dont, vdus portez' le nom.
J
Enfin, M-adame" fongez à'votre' état de fi-I1e , &amp; que vous
€ompromettez très -errefltiellement M .. votre Pere. Je vous
demandè- fi VOliS croyez, que ~ui Ge f.oit pui{fe approuver

une

une manœuvre qui _vife à déshonorer votre mari &amp; à
cômpromettre votre pere.
,
,
n'ignorez
pas
tout
ce
que
votre
man
a
faIt
pom
V ous
•
r cl ' l '
vous voir, &amp; favoir par vous· me,me vos lU)tt&amp; e p alIlIe ;
vous n'ignorez pas non plus la haut~ur avec laquelle tuus
yens de conciliation ont été re}ettés en votre nom.
.V~us favez avec queiIe honnêteté il a parlé d.e votrs dans
fa défenfe. Jugez vous-même de quel côt~ font ,les tort,~'
_ CTell: probablemem, Madame, la dermere fOIS que ]e
il ell: celui d'un homme
oo rrai vous donner mon avis;
P
.
dfi
•
"qui s'int~reffe encore à voos'; Je e Ire, pou~ vous-me~e,
-que vous veuilliez bien en prqfiter. Je fUIS, &amp;c.
,
.
"
- LE lYAILLl dE MIRABEP.fJ.
1 r
,

..

.

.•

,

1

N°. 4-

a

Mr. le Bailli
Lettre de Madame la Comte.fJe de Miraheau
,
_de Mirah,au.
',

.

À Aix, l~ 30 MatS IÎ83~ .
,
Ou, pouvez, M; le Bailli, vous en rapporter à m~i
fur le [oln de mon honneur. Les Juges &amp; le Publtc
'décideront fi les lettres de ,M. votre frere, foit ji. mon
pere; foit à moi, ne (ont pas 'utiles 'à !a"défenfe de nia
caufe . &amp; le mall'-luement des engagemen~ qU'ql1 ya contratté; , ne me mét pas dans la néceffité indir~eI1[ab~e d~­
les publier dans mon Mémoire, en ' réponfe a celuI ou
l'on a publié les miennes.
J'offre toujours à Mon{j'eur votre NeVetL la c.onférence
. qu'il a paru detirer. Je fuis pr~te à, le rec~voJf deva,n:
, d'es témains refpeétables, quand Il. l~ Jugera a p,ropos. Jal
l'honneur d'être, Monlle'uT le BaIllI, votre tres - numble
&amp;.. très-obéiffante fervante,

.

r

•

V

MARIGNANE DE MIRABEAU ;'

E

�)~ ~

'\

Extrait

,

du Greffe du Sénéchal d'Aix.
,

N la

caqCe. de parne L\;larie · 'Marguerite • Emiliè cie
Covet Je. MarIgnane, Comteffe de Mirabeau de.
'mandereife au.~ fins HroviCQi.nes de fa Requête du
courant ~ défendereffe aux fiQ.S .d es Requ,êtes du Sr. Co.mte
~t: ~1irabe~~ des premier &amp;. 8. dudit mois, &amp;. en récep~
'tlon d:expedIt;l'\t , ~u IS ,du, ~pur.ant, 1. Ear .{?a{fot, ioint
M. le Pr.ocu,,~r ~ dl' ,R ,o.I d:.,u.!1 e part; &amp;. Mre. Honorë~
Gabriel de Riqueti , Comte de Mirabeau, défendeur &amp;.
-&amp;' demandeur par Sicara', d~autrë. Ouï la Plaidoirie de Me. Portalis pour la Dame Com~
telfe de Mirabeau, &amp;. la Réplique du Comte de Miraveau, en propre., &amp;. les conc1uftotls d'e \ Me. Fabry-,
Avocat du Roi, nous., eu ,avis d'Il: Mes. Aubert &amp;. Lange
St. Suffren , ConCe~llers, &amp;. pris avis con[ultatif de Me.
Trolle ', 'Lieutenant' partieûlier, avons ordonné que fur
les fins prinçip"les de .la· Requête- de la Dame Comtde
' de Mirabeau, du 13 du courant, il fera"- pourfuivi ainli
que ?'a~p~rti [lt ; ~ cependéjnt fans; préjudice du droit
des {'anies ' ni ùlriblil:t~on d'a.uclln Qouveau" fans oous
arrêter ell l"état a).l;K fins pIovûoites r de. )adite. requê.t;e
de la Dame , COlUteffe e:le Mirabeau dont raYOnS dé~
mife &amp;. déboutée, ayant tel _égard que de raifon a~x
fins dè" là requête du Comte de Mirabeau du premIer
du courant mois, ,\'Vans ordonné qu'il fera eojoiat à l~­
dite Dame Comtdre de Mirabeau de fe rendre provI~
' foirement auprès, de fa (;1. mari dans trois j0urS', à compter
' de celui de la fignifieation de notre préfente Sentence
&amp;. d'y demeurer ' en fon état d'ép.o.ufe du dit Comte , de
M.irabeall.., à
charge par' fui de la recevoir &amp;. traiter

E

;3 du

1&lt;:.

,

. 1
t fi mieux n' aime ladite Dame de Mlrabeaa
rnantél emejll , un Couvent de cette ville d'Aix dont les
fe reurer (ans
C
d'
, conviendront 'pardevant nous, &amp;. laute en conpart!~Sfe retireront pardevant le fi~ur, A~chevêque ou fes
Veil~~ires généraux p04r leur être rndrque un ~ouvent en:
. V'lIe Il ladite Dame C01nle(fe de Mirabeau decettec;\!te ,, ~ ~ il J llgement définJtif: enjéint fi ene d' y
~~~~~ \:s~:~fit~s de, fon mati, 8!. àl celui ~e la hantér'
~ fr équenter; fajCons inh~bitions lX ,défenfe-s a t?U~S perd' mettre obnacle ou empeohemenF dire ement
~ni~l~ireJement à peine d'en- être informé de notre
'é Fal' t à Aix en Jugement 1,: 24 mars 17,83' Slgn
torlt .
. 'ETTENNE
AUDIER. Collationné. SIgne
f
,
,, E~ploit ,de figl!iQ.cj\tiQIi du 26 dudil..

au:

, J '

. ~

,~

lij

-

�37

N°, 6.

Sentences en
nonobftant
Sentences.
appel

RELEVÉ des Sentences de nonohfiant appel ~ rendues
après les Sentencès, par les mêmes Juges qui avaient
[el{te~cië ' ,- tant au. Sénéchal", S?umiŒons ~ qu'au
Juge Roy~l, extraJtes des . Reglfires appellatoires
dans lefqùels fe trouvent les aB:es de cautionne_
ment, en remontant jufgues à dix ans, expédié par
le Greffier en ,chef foufIigné.

\

•

•

Sentertçes en

Semences.

nonobftam
nppel.

1

•

Nom des parties.

15 decem. 17 82 2+ janvier 17 8 3 Au nom de Fredelic Hugues, contre Bel,
•
liard .
12 decem. 1780
Au nom du lieur Lange, ColTeigneur de
Tourtour, contre Boure.
9 mars 178z J 1 août 178 1 Fabre, contre Sambouis.
16 février 1781 27 avri l 1781
Lanoir, contre Martin.
13 avril 17 80 'J avril 178 1
Roure, fermier, Cantre les hoirs Roux.
3 janvier 178 l 17 {ept. 178 l Vachier,
c. Michel
1 février 1782 '5 mars 17112
Blanc, c. RoInmd,
14 juillet 1779 7 août ' 780 Viton, c. Roux.
12 février 178 0 24 juillet 17 80
BarilTon, c. F vugue
30 mal 1780
{
7 août 1780 Bourguiguon, c. Cavaillon
31 août 1780 20 fepr. '780 Augier, c. Augier.
20 decem. l799 9 mars 1780
Les créanciers de David Beaucaire, c.
St. Donar.
28 avril 1780 JO mars 1781
ROll x, c. Roure.
13 decem. '779 10 jan vier 1780 Billard, c. Pourrer.
J 1 fe pt. 1779
21 oél:ob. 1 77 9 Noël, c. Gaubert.
27 mal 1779
9 fept. 1779 Panurel , c. Millard.
1 3 clecem. 1779
22 avril 1780 Durbec, c. Pigno!.
14 novem. 1778 7 mal 1779
D'Ollivary, c. Honnorat.
13 mars 1779 2i,.mars 1779
Roux, c. B~rtralld.

•

Noms des parues.

.
"Gerard, c. Daumas.
27 J'uillet 1776 12 . aVIl i 177 8 De Meynier, c. Ba(\ac.
8 1 J oaob. 177S Ma;&gt;:e t , c . de Simiane.
1.0 mars 177.,.
8 24 fept. ] 77 . 0 ano
1 n ,.
c Reymonenc.
. F fi'
7 feptem. 177 6
1 oél:obre 177 12 fept. ] 77~ ~1auril1, c. les hom dore •
5
.
7 8 L 3 mars 177
'A 1
II c Bremon.
5 févner 176
. '11er 1776 1 ame e, 'b· "
c Decani~.
l.L avril 177
Roman Tn utuS, .
. 7 jU~
]0 mai '777
9 )U1Il1 1777
Vion, c. Burle. B
.
1 et 17 77 M
'5
JUI
'er
contre
onnm.
.
.
7
17 JUill 177
.'
77 6
anm,
.
10 JUill 1
PIf c Mme.
mal. 76
l.} ,
17 ' '.775 27 août 177 6 Hey;s 'contre Brignal.
2.4 nove.m. '77 19 juillet 177 6 Mug~ r' c Bonnin .
' 5 Janvier 1 6
. .
6
ome,·
cl
1
.
6
10 jUll1 177
J ffray, -co Bertran .
2.j mal 177 6
24 mai 177 6 GU 'mard, c. Terry.
]7 m ~1 177
,8 mars 177 6
a~ nd c. Ode.
2.6 aout ]775 5 16 janvier 177'6 GCUlra rt' c D eporler.
decem. 17'J
4 ouve "
. d
15
,
11 novem. 177 B
'0 c GUlran .
,p aout 1774
G oél:ob. 177 5 ernar, c' Croux.
~8 avn l 1775
fep r. '77 5 Jaubert, . Depofier.
aVfll 1775
7
Cou verr, c.
.
4:,
A.
11 nov'em. ] 77 4. S'
n c Barlaner.
o aout 177-,:
.
7'
Imo , "
B
d c. Comtes;
} . illet 1774 1G m~l 17 J
Audlffret &amp; ertran,
4 J~
4 16 JUillet 1775 1&gt;' • r .c. Meyfren.
16 declelm. 17~5 10 juillet '775 nclqU~t ' c Manen.
13 jUi ~t 17
16 mai 1775
r o ! , · Blanc.
III féVrier 1775,
r'il 1775 Menre, c. B' c'hord .
• . ' II
4 av
L fb os c ou
G .
1 t\:I~. \ 7;741 4 mars 177 5 Dee dier' P~yron, c. holfS ",rcIO·
3 ep
75 20 mars 1775 M Ytin c. Chambe.
6 mars 17
ars 1775
ar . '
A bert.
~ 6 décem. 1774 10 mars 17 75 Gabnel, c. u c de RoITe!.
r' .
, 75 10 m
B er &amp; autres, .
-] 7 1ev ner 17
1
oaob. 1.774 oy
Blanc.
4
2~ août 177'+ Unard, c~. Peuin.
1 7 ~e~r. 177
4 1 . uillet '774 Brunet, C. ' lITerÎs.
1 3 J.UI.lIet '77
,0 JUin 1774
9 luin 1774 Mandllle,
c Villache.
2.6 avril 177 4
27 1..
1774 Bonhomm. e , . Boulle Reymond.
"
74 '4 JUill
D Ma\Jpy, c.
7 ~~vr~~: :~74 28 février 1774 E:rrar, c. Sil11ian.
7 le vr
2 aVril ]773
'
u mars 177}
. , ETIENNE.
'd'"
Aix
le 4 avril 17 83' Signe,
Expe le a
Q

•

1

\

�•

-

P

Ardevant NOlIs, •
Chauvet 8t
. . . . . DoubI~, Syndi;s de la Commu_
nauté des Procureurs au SIege gêneraI de cette Ville
d'Aix eft comparu Mre. Honoré-Gabriel de Riqueti .
Comt; de Mirabeau, fils, affifté de Me. Sicard,
reur audit Siege, lequel nous a expofe qu'au procès qu'il
a pardevant la Cour., c~ntreA la Dan:e Comteife de Mirabeau fan époufe, 11 a Intéret de faIre confia ter que par
l'qfJge obfervé aux Jurifdiétiol?s .de cette Sénécha u1Tée"
10rfqu'i1 y a un Jugement provIfoIre dans Un des cas exprimé~ au titre des Matieres fommaires dans l'Ordonnance
166
de
7, dont la partie condamnée a déclaré &amp; relevé
appel, on s'adrefTe au Tribunal qui a rendu le premier
Jugement, pour faire ordonner qu'en c.onformité de l'Ordonnance il fera. exécuté nonobfiant appel. Au m0yen
de quoi, ledit lieur Comparoiifant nous a requis de vouloir bien lui fournir, par notre réponfe au bas du pr{. fent Comparant, une attefiaüon conforme à l'tlfage conf•.
tamment ohfervé en ladite SélJéchaufTée fur ce point; St
a figné. Honoré - Gabrid de Riqueti, Comte de. Mira.beau, fils.; &amp; Sica rd.

39 .

s'adreffe au Tribunal
rage généraleme~t rd~br~~Vg~~: ~npour faire ordonner, ~~
. a rendu le lU li It
'il fera exécuté nono
.qUI Cormité de l'Ordonnance, 'fiqu
Avril mil fept cent
coml
A'
le trOl le me
. D
E
tant l'appel. A.
és
CHAVVET, SyndIc.
OVBL,
quatre-vingt.trolS. 19n ,
Syndic.

r'

Procu~

Nourdîts Syndics. de la Communauté des Procureurs au
Siege de cette Ville, ayant reçu communication du Comparanr ci--deffùs, &amp; l'ayant référe à ladite Communay té ,
atteftons, enfuite de la délibération prire ?! cet.effe.t , qu!aux
Jurirdiétions de cette Sénéchauffée ,. lorfqu'il 'Y a un lugemeut provifoire,. dans un des cas exprimés au titre. des
Matier~sc fommaires da~s l'01:'donnance de 1667, dont
la pame condamnée.. a de,laré &amp; relevé appel, il eft d'l!-

- - ------:- JOSEPH DAVID, Imprimeur du Roi.
. A AIX, chez
17 3,
8

�!

.'

R E fQ U E T 'E
A . NOSS EIGNE U ~l{.S
D E
,

PAR LEM E N T.

r

L
1•

hUJ;bI~ment

.. ........

~~~iie

.:SUPPLIE
Daille! Marie":..
de Covet de Marignane, Comteife de Mir-abeau , '
d~ ' cette . ViLle.
'
.
t
.J.J

,

, RéMojnk~

l,

L

_

~fi forcê~

..

(f

.. :,

~1

reco~rtt ~à

qu'eUe
de .
votre autorité pour faire réparer deux injuftices
~tri n'am jam~is e'u d'exemples "&amp;,'qui, yraifem",
hlabJerq~'nt" n'en' f~rviront jamais. . c_"_
, L~ 'S4Ppliant~ vivait .dans " la, ~aifot1 '~e fon
per.e ; 'elle 'y v.ivait fous la pr.oteétioq des . Loix
-

" _ . .l_

t A -

�z

3

&amp; fous la fa! des enga-gemens dOl11eJEques les
plus facrés. Le fieur Comte de Mirabeau fO.11
mari, jufqu'à ce moment ~ det.enu dans de.s maifans de force, ou à la fuite de procédu~res (candaleufes dOllt la France enriere cannait l'objet"
arrive fubitement en Provence, au tarti,. des Pri.
fOl1s de Pontarlier; &amp; au préj udice des paroles
d'honneur &amp; de Gentilhomme, qu'il avait lui-même données à une famille j uft ement offenfée des'
putFages S{. des fcandales dont il :.'ét&lt;;lit rendH
coupable à fan égard , il ofe demander à la
Jufiice des in joné.1îons Contre la Su pplia'nte qU'TI
veut obljaer -de venii' le rejoindre.
On eft d'abord-- étonné de l'audace de cette
démarche. Mais on :veut préve.nÎr un éclat affli.
geant. On fait une réponfe moderée à la Requête. On cherche à faire rentrer le fieur Comte
de Mirabeau en lui - même &amp; à le rappeller à
tous fes devoirs. Il s' obf1ine dans une demande
que, tan~ de raifons auroient. çlu écarter. 4Suppliante ,fe voit alors forcée à former uo'e d_~~a~{j~
juridique en féparation: le fieur Cotpte de
rabeau pourfuit fon objet. Il cOlic'lût à ce ) q-ue
penqant praces, il, [qit er joint ~ la . S~up'pliante
de l~ rejaï'ndre, fi mieux elle n"aime fe retirer
'dans une Maifon .Réligieufe, qu~ fera choifie paF
les parties ou fix~e p~r, le S-vpfrieur Eccl~fi'lf­
ti.que. ~ ,avec . irijpn~Ï?n _,à . eVè r ' p'y: r;;c~voîr 'Ié~
vlfi-tes de fon mari &amp; a lcelu! ,de la nanter &amp;
fréquenter ~ '&amp; -inhibitions' &amp; défénfes â 'tdtiCes

J\2i-

.

,

perfalll1es d'y porter trouble &amp; emp&amp;chemenr.
L'a.bCurdiré de ces fins étoit frappante. Elle
forme pardevant le Lieutenant la matiere d'un
incident à l'Audience; on plaide. Le mil1if1ere
'public rappelle les vrais principes. Il pmuve
combien la prétention du fie ur Comte de Mirabeau
eft infoutenable &amp; contraire à toutes les regles
connues. Il concluc au déboutement. Mais au
grand étonnement de tous ceux qui connorlfent
les Loix &amp; les principes de la matiere; il fort
à la pluraliré des voix ~ une Sentence 'qui adopre
à plein les fins du fieur Comte de Mirabeau. La
Suppliante ne tatde pas à vous dénoncer cette
premiere injufiice. Elle prend taot de foite Uh
relief d'appel, l'e fait fignifier, &amp; met le même
jour fa préfentation au Greffe. Le fieur Comte
de Mirabeau n'eft point arrêté par ce rewurs
légal à votre autorité; il Va de nouveau au
Lieutenant &amp; lui pré fente une- Requête en nonobftant appel. Cette Requête eft renvoyée en
j ugement. La Suppliante donne des défenfes,
dans lefquelles on démontre que le Lieutenant
n'étoit plus compétent &amp; elle demande d'être
renvoyée ainli &amp; pardevant qui , il appartient.
. La premiere chofe à faire dt, donc de légitimer le Tribunal, &amp; de décider fi le Lieutenant
était encore compétent ou non. Point du tout:
le Lieutenant ne prononce pas même fur les fins
de la Suppliante, &amp; il ordonne l'exécution de
la premiere Seorence- nonobftant l'appel. Cette

'

A

2

�4

feconde Sentence efl: fignifiée à la Suppliante,
une heure après quelle a été rendue; il lui érait
re{ervé deflùyer tant d'injufiices &amp; tant d'irrégularités dans un genre : de procédure donr. la
marche. efi fi ~mple &amp; fi clairement fixée par
la pratIque uDlver{elle de tous les Tribunaux.
Dans la forme, nul doute, qu'après l'appel
relevé, le premier Juge dl: entierement dépouillé
~e la matiere ; &amp; alors fi la matiere eft lù[ceptlble du nonobfiant appel, c'eft au Juge d'apT
pel 'lui-même qu'il faut s'adreflèr pour Je demander. C'efi la doéhine de tous les praticiens
&amp; notamment de Serpillon {ur l'art . .17' du rit,
t7' de l'Ordonnance de 1667. De Rhodier dans
{es queftions [ur, rOrdoruJance pag.. 24Z,. , Voic~
com.ment . s'e~prime cet Auteur: fi le Juge qui
aJ)~lt O~llS d'LTifè~er dans fan jugement 9u.'il ferait
execute par provifzon , fou que la partie eut . omis
.:zu.(Ji de la ,dem~nder '. ou non,. cela, n' ~11lpêche.­
rOl: p~s qu ap're~ _ le Jugement on. n obtzm ' cell~
exe~ltlon provifozre, foppofl que ce fia le cas :;
malS pour cela . il faudrait SE RETIRE~
DEVANT LE JUGE DE L'APPEL &amp;,' NON
DEVANT LE JUGE ' QUI A . REN0Q LA
-SENTENCE. Nou's aVons même un Â.J~r~f· d~
·R~gle~ent de la .Cour du 25 Février ' 16
qza ~éfind. aux Lzelilenans &amp; à tOllS les Juges
&lt;~e Tlen fG!r~ apr,es l;a tféclaratio,? d'appel;T &amp;511 eft fi vra~, qu apre~ b~pel rélevé le pre/nier
Juge e1t entleremenr depoLvllé, que 101.-(qu'on i~

99 ,

)'

départ de 'cet appel, ' il faût 1 ver de 'J1o,uvélle~
lettres pour l'invefiir. Le Li~utenant a ,donc prononcé Je nOPQb!t&lt;\.nt app_el ,filr _Uf) JQbjet doqt ,H
ne pou voit plus COEl nqître :~p.lÎJme.Jlljge. '11 a prQ":J
nonçé [an's pouv,?i,r, lX Jans, .ëaraétere., _, .:.:
- III p·eq &amp;udpoiç c~rtaine11)ent ,PqS davantage
pour, prouver l'injufii;e ~e la Sentence, &amp;. pour
y i f9 ire Jurféoir. Car- le ,d~f?~~ . d,~ pOUYdtr &amp;
finçe&gt;mpéte,nçe; JoDt l, d(:? , ll}9y~nL atfui'és- 'ide. furféa.:ll0e:
'
d Jt( r
"'0... ~H 0
J~
?

(r('

~ M~ajs ~IJ fà~:d~" l~', l11atl~r~ éçojt~elle don~ :fui;
ceptible du , n~nobfi&lt;fnt; ·apilei h L~ ,Tpg~:I]t .do.IJv
&gt;

le Ljeotepaqt :..oJcl~n.e l l' e,~é(jltiQ9 i P@r1§01H. tllQOPC~
~9n :::~ .Ja.~ SLtPpli~·nt~. ~1~iI~e-,j9i'PPr:~.~oq ..;1nar! 1.03l; de
f~ , r~jr~t" - ç,anls :,uQ.~ r'M~l{oJi )t.eVgtey[e, .CifJu~, I(fèré!
thr;&gt;ifie par l~s p~tties 0ll fi~~~ p«t:k SupenJ!u!i
Ecclé{,iafiique, 'ay'~ç joJ1~jj)'l_&amp;jgn iLàI eJle t,d'y ~ecS!~
VOÜi l~~ .vj(i~e.s de fop: ~jJu~i-· ~jâ.Ji~hl((h:} Ij{thaDt eS
J

~.ff~q~ell~téf, ,;lv ·C.J inhjRitiqQs.. ~ d~(ep~s~ t~~

te$,-.p.erfO(1ne~ d'y: p[jr,(e l!; tf~1àbl~ u~~§l:JJf~.o.1J~91~!l~
A là~ frt'npl.e )eB:uçe'J qe r ce' Juge.rIJél!t :;;: qu1 .ine•• 'tP}1:
cOIHpTen il étoit peu fuCceptible _(fexécut1Ç&gt;o pra ~
vk[elre &amp; nonobfiapt .rappel? '
, -,
': ~;)
-' Ù'.ne, s'agilfoit ~i ~:ut].e P1atier~ , fblTImait~, nj
~'ulj~~ I~ati~re qui p~t ,req~érir c~.léI;"ité &amp; : à r,a~.
fon 9~ laquelle l'on t'ut dIre qu Il y aV~lt penl
dans la dem~llre. Ici le danger ne peqt etre que
dans la précipitation: la Suppliante pré{en~~ d~s
cij,Ljfes graves de ,{éparation &amp; des cau~es q,Ul men'a çeut [0I! honnellr, fon repos, fa fur~te;. elle

�6'
l'réfente -dés Mufes j'u(tj6ées par êc~it, conCacrée~ par 'un -jugem~nt d0tHefiique auquel le fieur
Oomte de l\~rQbeau a · fçru[crit lui-même. Dans
de part'i11e'3 ~cifc6nll:ances, C0mÜJept la jufiiée
pourroit-~Ue donè tiv'rel' la Supplia::nte à des dangers qu'elle annonce &amp; qu'elle prouve, &amp;. l'expofer à un pré-jtldi.ce qui -pourroit devenir irréparabl.e .? Cpt11ment fur-teut pourrElit-0o la forcer;
avant- 'EIne &lt;1'àVO~f e~àmitï;é fi·
h:Onnèllr &amp; Ca
dél~cate~è ~,e (on~ pas comp~omi.s, ,_à rejoindre
ml epoux clofi!1 e-~le de(;}aré ne ' vou'ICim &amp; ne pouvôir . àpÎ"r(j~her fans s'avitif ' &amp; .fe compromettre
àti~ ''èu&gt;xOéléSl !olx &amp; ' de ' l'a fo'€iéré entiere ?. ' 3J' . lè ïrfiè'ut' Comte &lt;te !Mirab€àu 'ne veut, .comfu~H al tP1e.I@ dirJ·" qu'être phfonnéllemeflt éclair€i '{lès _ vé-ri1~}jté$ difp0Îlt10lijS dé la ,$upplîante, il
ne. tiecilt ql/à- lui ' de l'è-tre. Là' Suppliante lUI a
ê~j'a:fkFtl êifitt: pÏttfiiart 'fois:,ufle :entrevue chez
~~J &amp; 2~"e~h~ èès=lé-ln04~s .ré:(peétaoles. II .a ré':'
ili1·ê~~t{~:-fëtt&amp;.... uè: ' On a1 &lt;iri6fié à la l!t1i offJtir.
Ii'h'a~ f-ieh répéndw'. On la IUl- offFe e-ncore &amp; iÏ 'ell:
lé IijaÎtre àe~ l'aGte-Pte'r, mais ' que le fieur Comte
~e M~rabeal! veuille pendant procès, retenir la
SUPfJ.~ia:nte l f0U-S fa puiilànce, qu'il veuille ·:l'0blig-€l' pa.i-..J itnpreai0n ,d'al:Jtotriré, à lier avec ' lui 'un
commerce q.ue la décence, que l'honneur que
les confidéraliens les plus fortes doivent éc~rter,
c'eil un excès de riramnie auquel les loix ne fe
.
preteront certaf'ne1nent pas. On ftûnt de craindre pour la Suppliante une obfelIion qlli n'exilte

nm

o

.

q

pas J.

Sc: on .vo~dr.oir- ~a livrer à tlne o!Jfe"Œon qùe

deJlt hl1 fatr,e' GJ'all~dre &amp; redouttlr. ; La .suFl': pltant~ f'e lla'tte , de;; délb~ntr~:t1 q).l ~ikn~ p:eùt -J)lus
_y . a~Qu: aU.Pll1:ei COfte lèe fodé~j! .~çr:elk-. &amp; ' fQil
· mac; ; . poorr&lt;Oirt -on:,. ava..ut -qu~ : d~ J'ent~ndr~ IX
de la' JlJger" faà1'~ violeoce à [es [~ntiJJ1~ns, &amp;
, à fes répugmance " [$( confonitner ,.1e , ma~,Ln de
~a , vie. dans un ltJ0ment , o.il till1! .vient dem.anQer
-à! la j:ulitioc de la lpioté!;et' &amp; dé I.a défendre?
- _ S:il : s';i~oiu ~ci: et une. deJTIànde en féparauop ,q.ue nen ,n'eût p:ié~édé, fi là Suppliante
fortoit . PQ).Jf la prcmiere- fois de la maifon de
Ü&gt;a.. 411a;ri. dans l' o~jet de former ,Ile.t.t~ dema,nde,
-Qll.JfÎbur oitJ p~~-ê.tÂe (ègqrder f-a dén~arche COLU-1~J~ èllHl'!os./av0rable--. . Mais . depuis ~ huit ,années
eUe vit dans un état dé' féparation; depuis huit
qonée.s . elle .gémit des e}$.cè.s, des égare mens &amp;
des travers de fan mari; 'depu,is .huit années eUr.
vit, de l'aveu des deux familles, dans la mai~1J; de ' fon pere,i -:: dep~is' ht&lt;IÏt artQéesr eUe vit
,~ 1'~lJlbre des pare-!ei d'honneur qu'on lui a
q01\pés de garantir .à . jamais jon honneur, [on
;n ;pqs; [cl rligil ù 6, ,fa JlLtflté" &amp; l'on . viendra
d~upitemelli~ JfPllblù: oet ~ét@,i co'gA:ant &amp; . avoué.,
"~tte pqflè$-on fa~rée ~, inviolable! Non, la
Suppliante ne peut le croire. Elle fçait que penqant p~9cès , les Loix ne permettent pas d'in.
iI!-o;ver txl d'entr~pren.dre rfur des droits reconnus
.&amp; -pi·Rapts. ) Nos: ,ayti!UrS rapportent ,une foule
d',Ar1iêts qu.i, [~ns préuve juridique ' . ont confO?1i

0

�'~F

Mirabeau el.l: l penfonne, ::.~ttetùliJ' qu'il LtJla p:aintl

8
nrmé des ' fépàrations pr011onc6es -darts les famiI- les, ~ui . 'ont re{petté les .attes de cette jufiice
domefiique -&lt;Ili! \f~ille fùt: le.s mœurs &amp; le bonheur
[!d€S~ enfaRsJ , ~&amp; ~ùi épargne dés éclats Jcai1daletfx
, ~ t1ds:i fa~'lles') !1o.qorablës: L..r' $o'p-plialllve
del
; m~nde è~'rtain:ernent ' pas qU'e ·tout Ge què l'on a
prOlfloncé 1 pour ëlle dan's les .deux .familles 'ait la
•fotce , d'uil Arrêt: i.trétiFaatablél) elle n~ (demande
rien'. tant- qu'e de :P"OI.11VQir )iqfrrLire ~votrë reH' gion &amp; 'l\tot-r·e 1ufiit:e: Mais' pou'rro,i~-élle s'emp ê~he,r d)ob~erver que les )ugelnéns domearq:\lés
qUi fervent ii Couvent de b~[e au.x v&amp;t~es, .doivent au' moins régler. l'état , prov-ifoire. ? ' POUlf,roit-on balancer entre le St'.... Comte de' (Mii1a~ beau qùi "vient fouler aux pieds . fe;J propres' efl';"
gagemen~ ', &amp; la Suppliante -qui tés 'invoque ?
La P(Ovl{~n n'efi-elle pas dûê à la bonne foi
à l'inn.ocence &amp; ~u -ma:lheur ?
,,-, )'

ne

,

,

:..

"
,

...

f J,

1

,

. Ce,
confidété
; iV'.ouS"hlalI'a
NOSSEIGNEURS.,
,
r
t'"
en c~n~ê_dan~ ';atte a la ~lI~p'pliante de ce qu'elle
.ampJ.le C~n ~.p~~,l ~nve~s ' la .Sen,tence ·du p Mars
dermer, ordonner" qu èH~ 'r.e&lt;ip':l€1'fà 'en plâidant
[ur l~Erel , de,:l,a, Sel1t~n~; .du i4 du melne mois ,'là
calfat'lon ou refàr-matl&lt;ln"'É1e -celle 'dù ~ 1 dùdit' mois
cOlUnie mdl~', Incompétente &amp; injufie &amp; que
tant fur ladite amplja~ioe d'appel que fU'r c~lu- i
d.e la ~~rttence ~H ' 2'4 .Mars ~ .i:l lfera peLirfu'Îvi
alnh qu 1-1 appar.tren~, à ·l'effet dé qilOi: l~ pié~
fente Rrequete fera. ~ fign~~ée ·au ~ Sr. Comte ' de
Mirabeau

encore con(htué de Procureur, pour venir défèndre. fur -làdite .arupliàliiôu tYappil dans le tems
&amp; aux formes de droit.
Vous plaira cependant .1NtiS.s~~uIDs." or;'
donn,er e~l o,u~~~ que provifoirement &amp; pendant
ptoces If'"mhlbltlorls '1&amp; ' déf.èrifes · ferôh Ifaitê.s · au
Sn. Hemte! de .MiraJjeauE, lKi:à ' 01J&amp; a~tl!es h .d
mettfel.!lrfditeà SenŒ:p~S di ~~tid.b of ~Httcine .
lIob&lt;l; d'alp1np~ç; l:ilépenS I,odol.ll.Jm~&amp;~ .jinté-:-'l
rets; &amp;- en! cas&lt;; d~,! c:.ontra\~enti011 ~ die.fil: être ,in:
for.m~ de l'autorité de la Cour, &amp; que le dé~ei'
qtlll.dètHvJeddtj' e8J,l ru:él,1U gôk@fiant &amp; "fans
p~éjudice ?e l'oppofition, &amp; fera jufiice.

G:

;J ..

',;.,

")l J-~~l! i ;-!l' ~!: U.) :ln :&lt;:&gt; 1(1~1 Iim

l1.1i'.1

MARI GNAN~.. \Qf4 M.l~A8E~Alh
BERNARD, Procureur.

M. DE BEAUVAL
Soit montré au Procureur Général du Roi .
Fait à Aix en Parlement le 2 Avril I7 8 3'';
Je n'empêche l'atte, le renvoi en Jugement;
que {~r les appels ~l fa,it pour{uivi aiofi qu'il
appartient, la figmficatlon de la Requête au
Comte de Mirabeau en per{onne, &amp; pour le
~urplus, que ladite Requête {oit montrée à par,
ue ~ demeurant cependant tout en état ju{qu'à
B

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larinfpoM'e i&lt;Jil.élilimf:l!ie ( t- (t ~.ni:lq I!7~ )/Js::,cl
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pIaiparw ~E &amp;" ( figni5è t3w:;')Ss' iMe 3 ~inrbeià .cil
ctinrphI~ ? fotto nbntr:é , à
pàt~
~rnn()ltoue nef! ~ ~t~ gufqu.és obd.Lré
ponti:: . Fâili à ~iit ' ëtt ·, prall~'l~no 1:, t ,' Avri~
(",
t7 8' 3. ::J ' 5Up. '" , i v,", , 3 ,)
J_li _
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on l ;6 l rtdlclIi&gt;ES UlA'I!;~j:8 ~nt9 l lI.cA: ' iOOU.Rol
.:l:ifbr lm) ;&amp; (rlOilil oqri o'l !l!. ii:s ~ '1

p'eifuprie ,. r&amp;illp:mr.tJ fi:

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· 1"2.

IOl'tre

s faTfatheme ~fërC1&gt;n{el

d~ biens , l~ foéété enticre.

!)",

rous-l"eS"" gens
l

,

. Que le fieur .Comte ' de Mifa~eliu fe défab,ufe :
le e'ms des mé'mlgemens ell: pan . ~aLgttpp~aln-e
ooit-avc:;.: confiance prék oter aux; lOl)(-fe~ cra1lltes,
fes mâlheur~- &amp; . tout ce- qu'elle' â~{otiffert". Peuton lui faire u~ crime .d'invvquer la proteétion
des Magilhats étàblis pour fau ve--gatder l'h~­
neur, la propr,iété &amp; Ja rûreté d TtO.llS les citoyens? A 'luI s'adn~~hoi~.: ;!le dbri~" l ,fi 1'aceès
de' votre ju(tièe pouvoît 'lÜl ~tre ferm~- " &amp; fi
le recours légal à votre autonté _ pOUVOlt etre regardé comme un ~ttenta~?~ _. _
,,:
.
Le lieur ' Comte de Mmibeau a-t-l1 pu fe, permetirk de " dire ,que' l~ Suppliante
te pliJignolt
d'aucuns févice1, tandis qu'elle' fait remonter les
févices &amp; -les' mauvais traiternens jufqu'au premi~r infl:ant du mariage, tandis qu&gt;~lle prefente
le' rènls de fa ' cohabita't ion avec fon 'époux ; ' comme un tems d'oppreilià ~ d'an,~eriu~e, de triff un' tems ll1ilI'qué par
teffe &amp; de douleur; comme
les procédés les plus inouis &amp; les mauvais trai·.
temens les plus barbares? Il efl: vrai qu'elle n'a
pas cru d'abo~d ' ~ev.oir fà~re un obje..t ' de plainte
des févices qu'elle dévoroft dans le filence. Elle
il oppofé la patience aux premiers emportemens
de [on époux, elle a même confenei à lui être
utile, lorfqu'il n'a-:'oit été que cruel '; &amp; jamais
elle n'eut' déchiré le voile qui couvroir' tant d'in~nités, fi le -Cc"mte 'de Mirabeau lui-mêrtl~ ne

'oe,

fe fut porté aux outrages les plus fanglans &amp; à
l'oubli entier de fes devoirs. C'efl: quand l'honneur de la Suppliante a été menac~ par des calomnies atroces; c'eft quand [a fenfibilité a été
provoquée par des 1ettres infames ; c'efl: quand
des Mémoires diffamans ont été répandus contre
elle fous le nom 9u fieur Comte de Mirabeau;
c'efl: quand ce dernier a indignement foulé aux
pieds' h "foi :conjugflle par fa difparition publique
avec ul1e ,femtne 'étrangere, par fa cohabitation
en RoUande avec cette femme &amp; par tous les
dé[ordres qui ont accompagné ce crime, que la
Su-ppliante cru qu'il falloit rompre une union
que la décence, que la dignité d'époufe, que
l'honneur &amp; la' fûreté ne permettoient pas de continuer.
La propre famille du fieur Comte de Mirabeau
fçavoit , dans un tems non fufpeét, apprécier la
lltuation affligeante' &amp; forcée de la ' Suppliante.
Elle regardoit comme un de [es plus ' précieux
devoirs de veiller à la ji1reté &amp; au repos d'une
époufe dont elle ne pouvoit fe di!Iil11uler les
malheurs. Pourquoi n'oppoferoit-on pas aujourd'hui à cette famille les paroles d'honneur qu.'elle
av oit donnée &amp; qu'elle fe fait un jeu de retraéter ?
On avoit pris des engagemens [acrés avec la
Suppliante. On ofe les méconnoÎtre, pourquoi ne
préfenteroit-elle pas fon titre? que l'on ceflè de
parler de violation du droit naturel, d'indifcré.
tio~, de perfidie: la perfidie efl: pour ceux qui ne

a

�tç

-~ 'lla: ~~ifpc:d1çÎ&lt;~1'l ~ abrolué da: mOn, pèré' -é~ffifuè:)
)l --Je, l ~1 demandé, j'aurois Jupplié que l'oh .mé .
» lU,tt fi ,la ~ôc:e., Ctoy~z, MOl1~euf le Ma t qu is, '
)&gt;- ~l~aigl1e~1!CfQlre l ;qu:e '1er;( m e,~ tr:W a-tflart~ ' {je :j~ ie
. » -:.;&lt;'1&gt;. ln,~t1J,tetd 'dé[()rm~Î§ . vQS.·/jorJrM 1qub j'lai ~hI
» .l~=-~m.alhe&amp;r" dé: flf~tr~ dJ fuite p ·l:ts perdr.J J ~ &amp;1
»)- qUf! le ne hil·q permiettrai -de vous demflnder &amp; J:
J

r~

tra1gnent pas -de fe rendre parjure.• :
' ' •
Et comment le fieur Comte de MIrabeau n at-il pas craint,d'avanceli ,que 19r[qp'il avo,i,t , fou_~­
crit -au vreu deda ' famille, .)q~&lt;:: lor[qull ' a~Olt
lai -même 'donné per(QnneUemenil d~s lParol~~ ,d,!1O
neur &amp; de èentilhomme, ces parolès' ~,Ji~Olent
été qùe conditionnelles de fa ' part, qu Il , be les
avoit idonnées ' que . pour ach.et~r: [a 1~~el'.t~ 'A ~
qu,e rie l'ayant pas onteou.-e", ll lnc :&gt;poJ1v,Qlt' ~tre
lii pa( .des ' engagem~l1s, ~ui ' ,l~ès!'a~r' " ~: av~Ien~
jamais été réels? En venté? Il fa~t erre blén llia!'?!
pour croire ou pour voulol~ ' en lln~,o[er aux l~lx
&amp; 'à la Juftice' par des a{[ertlOOS .qu Il, ~ft fi Ifa Ile
de dévoiler.: .Le fi~ur Comte çle , MIrabeau , ,de
mand'a1Lfa , liberté, le fait è.fi_vrai •. II réclama&gt;i-t
les bons offices du fieur Marquis· de Marionane
&amp; de la Suppliante, le fait eft' éncore. vr~j. , Mais
pourquoi v:eut-il piffimuler , Fourquoi meme ofc:"
t-il' nier que des démarches &amp; . ;du fieur Marq~ls
de Marignane &amp; dé la ' SupplIante eurent to~.t
le fuccès qu'il pou voit s'en , promettre ? A.-t-I1
oublié la lettre qu'il écrivit au .iieur MarqUIS
Mario-nane' le 13 Décembre mil fept cens qua ..
tre-vingr- l ,, » M. le MarIJuis, difoit-il dans cette
» lettre, je') viens de: franchîr' le 'feuil fatàl, &amp;
» c'eft à vous que je dois le premier hommage
» de ma reco~noiifance,. puifque fans vous, !U 0n
» pete n'eùt jamais pu, rnalg.ré le. vœ~ ~e fon
» noble creurJ'
,
, m'accorder le bleofalt. Sl lorldre
.
» du Roi qui change mon fort ne me Jnett'oI~ paS!

qe

•

) . tOli,t.c:, qui WJus. ,~pp'af~ie,nt
) 1 9&amp;.:qt. lhp't~P()S

~u'e ce

que : vott~ /11':

Ide nfJà:ccoflder:Vot s-inGtne,jf t~Sr
G"o.tn.'lle . ~7J Mi-r~beàu" reéoRorufiolt ' e1olic- 'i'l dfè'':'"
v.o,tr: ~pr.es lel., !ecouvrel,?em, de fa libertë J ' pr6W
fen,rer ,~e ,prémzet . ha~mage de. fa reconno.ijJanèé
auL tiew Mâftqo:~s ~' de . ', M'ar-IgrHtne. rDGnc ' fi.

qû

j

le recouvrement de Jt..l J}ibdté- )éroi~ J è nime- il
?,':é}l~ J:olire , l te 'ptix : ide - {ès i'àr9I~s' d'hérine ifr
ü doù: être fiq~J&lt;: , pui.(q'u'il eh &lt;f.Qr-éé ' de Ir-ec6n~
n~ît~e qu :à fon' égard 'oro a ~té ' gén'é reùx.', Mais
qUel l eff dO,n è J è(j~ lang~ge'··üoli,~a_u en: "mat.iél'ë
dlhonnèlîlr? . Cf.t1el elb:e (yfiême ~t ange' ~Ge 6Llibir
préfen.ier cbmm~ ment.alèfi1~nt ~&lt;lâdi:~io1fnt'lle9 ' bld
pàrol~s_ de Ge'fftilhiJmmq' )es plus- a:ffirmati ~e? : . de
v:DulOlt Ce délier .dé l'Qfuligatf.oh la plu ~ '(acrée ) etl'
ex«ripant â'ut1: ·prét'èl1du. d€fàtitl rrd~ J'ilhetté ~. COlnm~
fi ;':~{UJ.[]
1? L. .!.t_
'
,
'
•
Deulud'l1A' , G.entilhrQ'tl'll1 e _l}.'éto:lt paUlbrë
m~m€ "dlans les ~ fers ~'? \. ..\!':l ~,\ ',1\' r' 11';" ,
'l~;M'ais: pD; r4m&lt;?-i hous~ ru;rêt'ei davÎPntagè '~. çIes
raits ,\q,éJ" ,1îufliTa,tnmént .'édàircrs &amp; 'ôi'fé'utés d'ans
Je ~émàir~'J.Jn'P~im~~.det..la. Sy pp1faHtt: ?J '~ll~ . va
f~ l:ib ~~er.l ,~\ 1pl\0pofu. ~ 9tlelqûe.s obferv-a~on '; 'fur
c~ ' 'qÙl -fillt ". la r'1!latlere ,des ' Requêtes •. ' Ella
:1 •

�16·

de.mande la furféance fur di~ers moyens. Le premler de ces moyens porte [ur l'incompétence du,
Tribunal qui a ordonné le nonobltanc appet
~e principe de la matiere eO: J qu'ap-rès H&lt;ip-,c
pel relevé, le premier J lige eO: entierement &lt;té-&lt; c
pouillé ~ &amp; ne peut plus prononéer fur l'clICécuJ '
ti,on de fon jugel?ent. Nous avons étayé ce prinCIpe de la doétnne de Rhodier, &amp; de cellCJ de I
Serpil1on. On dit des injures au premier &amp; on :
tronque Je fecoud. Rhodier: a ~noDcé '. cI3{rem~nt .
la ma~ime, &amp; cet Auteur eO: eO:imé. ' Ge t. llldi:
point en traitant fon fuffrage avec-· une légéreté
pe,u. décente, .que l'on peut fe promettre d~en di ..
tt.lmuer le pOIds &amp; l'autorité..
Il • . /).
'" l A
. ~erpillon ~ut dû être · cjté ayecl plt;JS J de ',fidl.(}
lite. Il rapporte fur plufieurs objets, le .lèrltÎ- '
ment. de Joulfe dont le fieur Com~e de . Mira,b eau
veut ~ant.Je . pré;Vflloir., &amp; il aj.€lUje ,: luiv:anLle)
mêm.e Auteur: r )) Si ,ul\e p'lrtie àVQit . 0~hlié db'
» .dem~ndero;~l'le J.~ Sen~en~e .;fu:r;. C!X..~ou!tée' 'p.a.q
» provlfion, elle pOUUOlt le.. demander. &lt;après ' ~
)J SeDte~ce rend~~;. C
I: r fexplt ·au :mê.me Juge cà.
») ;~~nIlo1tre ...de. l,~)1Ç!.d~ijt~1 mê~l ~ansï le1 ~asl' ow
») . 11, Y aurOl~~âppel ,rpour'gl« ,Jiianmalslfjcte 'l"alppe~
» ne fot 'pOint .relevé; autremém d foudro.it r f1:t
» 1'.ourvozr. devqn~ -k ', J,t/fJe -d?appel, &amp;: ifflfbit

» a fouhauer q~~ . Monfieur Jouffi cm, 'apporta

Ï }~elq.ue auto.rz{.e. Four[fonder ji9n,jeJliimèJi.

»r

~ reful~e deux çhp{eSj:de ,'ce.t.te: -dô.étrÎne,.de Ser':l
Plllon: la ,,PreUliere, flu.'H :penféit : que ~Jpullè:
,

.

n avolt

:,

,

il"âqOit pas éré.j fqu ~a r dir~' que Ie 'premi~r lugr:

put --0~~onber dre ~0t1Qb.Il~ ij~12P~h,. (iIH~n~ lfi.t
'P~inav~t.1t! T1e~er l~ ff~P-n?~ ~d14.. o~ ,c ~y, t
•. 1W:lfie l plls' ~U'C) IIQQifj::; eY,c:..!rft!G::HJ ::&gt; q~ lwqf'rm q e
-I!â'I?p'ê~ )ar~e } 000 tld~~b fl~ f~jP&lt;l.§ W1 • qn·
cIe à ce Œ{ue ae ' prém~r )' l!JQ~ lP1.3t p.r.\jn&lt;?nq!f' ~e
fioMbVl:atu r '!Wel · . n~p&lt;l)~S ~rE1ülQflw 1 ~ eûr
~O~te ' ~e&lt;Mirab&lt;r.l.u n~l sFW1rr~O{l,c rf~::, ~1ê~~
"~ev!Üdll( ldu (o.ffnage r ~ J9i-lff~ rf'oBUjjfsHJ,~ ~d§~s

j.Ililhe !J~poŒefé ..,~rlt.aJl.'pej:. dttpi 1 ~qlf,~orqP4 ~,Ae
· JloMb'lta'ut appe,1
été Q~qpgç. ;;,6')
'"
,
- .l0n ~ l ,b~au, di~e - q\l~ lq ~oll&lt;j~~r}:hfw.Re!;~
- ~I drolt~~: llaJi1re cl:je1i?p.as.o.; ~,5.3!\) A ~~OH}dr~tf5 ~ffi'-

9H-

' ë0~~rf.é 1 ~h h ~aut..lCp~\rl ~ flra~~~~,m u~~
poL'luon -pa .t1chlirêre, !'oi,! i par ~e (tl10!l v:f!:Île ~ep­
..rem:.e... Or oeil: cette , nou'vell~ ~ .t,e~ce . RI,Ü ,,!?e
p6ut., plus êtr.e . p.r01ldru:ée:nar J$! ;~,ugh aH'lM\.,ap' pel 'r~leV'él -dépG&gt;ullle.. ' ; , ~i. :;~;.h -2 "J
.:;! . . "Noos œmanHoo ' Ji !:tP(~§ ' il'f\fQRe~, ~c~Ûe. ,, 4Fs

·1:pârti~s :'qoi ') eiXéèu'téroi-t i ~.r'0v,iIoire111ent Ai'~~­

. téfute. fans ry j êrre- autor~{ée ., rn'atten!erois .p~sl à
}1atltbr~té de da', (3ouc. ;QQ. l~O~ L~APo ~r~~q ~il
. -y â~rôlt attentat. Dopçdar çop~ (!!jjt. l!lViIi(l.e r9?Pc
eI-le .... {eule ' peut prono&gt;ocef'
le,'· b, ,~:; ~ .
Mais ~ ajoute-n-oil le) pr'emrer. Juge peut; FU
'. certaines matieres, ordonroer :;Je : PQ!1Qbfia.~t fl.prpel.. Qu'i~porte '{, IIIIe--pellJt ,;' tallt quc~J'a~e :e-f!O:
pas rélevé. Il ne faut pas donnêr en pr~,*V.~ l ce
qui eft e111 q'ueIhon.. :' -" ~
;, Ji
. Mais quoi )' dit-on encore, .eft-cf q~e le.. preC

�'l:S
1uief Ju~e D',a ' p,as. l~~xécutioli':~e ..fès 'S~nténc~s ?
"Eil.:ce que 1 txec.utlo'n ne hu en ,dt même pas
:réri oréé! p~r Jes: l~flet) âe laJ(1jur ~ l Dui ', mai~
lBmd Pàfipéi eft CY(filIélsn &amp;{f\é ett ce 'p!nvqi !'111.ê.m~
-qUI prouvé 1Jûre, l'on atft'o.rhé ath [o~:en:d-u
iu[r
qu'à ce que le J~g,é rd'appeh~jt pr..ononcé. . ~ r
'" - ~ux moyens -de c:fOlfdle T [e l jojgn~nt: desl mo:ye1fi ~ bi~fJ:tpIi1s otmp~alf8: lnld uatu're!JiclLt fon..ds
' rie,powôiiJeolDp ~:c:è &amp;) né'i~l&gt;mporlloit ;: ifdtJs ~au.
~bu'n 'fapPoTi'~Itè ~iHiba~f~1 'pp.eP ~ IDârboid il {atit
mettre de côté toùt- l.'o qui r.ega~qe l~s'_ :matieres
~~~n,~~eY}~"t{~ CP~rt l ~P~l:I~e.. tous .ïes RégIe,rRen --; tbUS}e A J1eùJ1, "iutl~cll!n t de1~OClSJ 1~1l.i: i~5ëgl 7. :ce1ta~élli@~:tl ~1 "J r~rt.&gt;\.tt,erad pasl'cclle
\Iut fa1l: ' 'l'ObJet-Udur: jltlge t a'ét:uikb -Il: ',était Idanc
~ mutile -de !faiWor~ér.J deSl rA UêCSl du Confeil.~ une
''f6tifé- lli? t1eéifi?rls êtfei'l~i:e:lhmreqt inappliCiibles.c
. Le , Sr . .Comt~ d~ Mira/Jdu fej~réplie l lllt j [es
~~foltl~r:c?s. :?~v~r~if.eg., (~~l ,prétenau;qu 'il lleo~~aglf­
ron 1~ que -(le 1 eXWtftlé'&gt;rrJdelJ foD') contrat, :d~ :Illa.
, rl~ge ',.1 &amp;. .&lt;tué 'la, -provifiml&gt; dt tŒ&lt;ljours' p.Q,l:J~ ;Ie

1r

;1 t1t:l 'llo~lôu~;
.)~~éJ qà -Sentèncé .du
l
nrr

LieuJ"a~nt

-qtl' un aébèUtem:eht ,0&amp; .qu ll ,efr :cle rJa nao

ture de to~t déboutemètl tl~ ê.rre °exécut'é l1onb15[•
• tant ~âppel i attenôu] qu\l r[efoit ab[~rde ie i;d.
~' jU~fet- -_aerè§ te déhoutemei'1t, ce que l'on 'deman.
: i:l31t (~ r. cé' 'ijûe •l'tHll l:ltle' :polfUoit ,pas âup~faooIJ van t?"1 . lJ
~ ~"'~r)
/f .. ....
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,-," _
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t"

, ,E;Il. v~rité,

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j

ce n'efr ici Iqu1un. tas. d',erre4fs,
d equlVoques
&amp;. d'abus de mots. Rie,o 'n'efr plus
,

��,

•

22

•

fOJrement c0ntr'elle une clôture ou p'énaI~ ou in:
jurieufe. Enfin il feroit impolIible de la dép oU'ft...
le ~ provi[oir.ement d ~un rep?s qui lui 'eff garan ri
Ear~t~nt de tItres &amp; par les- faiton ~ les ptàs ' Fortês
&amp; 'les plus viélorie"ufes. '.
"
~ [ . ~..
Que l~ Sr. Co.l~ ~e 'Ide Mî; aheau' né fe , !gl~orifie
pas d' un triomphe momenrané, furpris à la religion des prem~ers .Juges ;. ta' Suppliante ofe fe
l
promettre de la Julhce de ' fa caufe un trfompn
plus d-urable &amp; p ~us ,comp~ec. Elle réclame ' des
principes certains &amp; con~lls ; e'lle expo[e de~ faits.
.&amp; .d~s l?r~ uves ;. en faut. il ,davantage pour lui ga:rantlr la proteéllOn .des LOIX ~ dont vous Jêtes l~
.auguftesdép,ofitaires ?
' l "
l.,'
1

~.'

_ fJ

Ce ' coniidéré ,. vous p!air-a" N OSSEIGN'BURS ',
,fans ,s'arrêter à la R.equête contraire &amp; ! echarge
&lt; d~ ~" , Comte c; de MIrabeau, accorder à la- SIl,E. pha~te ~ ~s. ~ns_ de fa prerrtler~ Requête,' ci..jointe ,
&amp; fera, jufiice.
.
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1

•

- MA~IG~ANE DE MIRABEAU-~

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Al!' Pà'Jl: Scr iptum 'i/nprimé à la
de la RequÛe
.
âe Mr. de Mirabeau.

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(;,ice

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N ~eft.. inflrui~ de,'tü.ut ce que j'ai fait pour
_, 1
1'préyenir u~ éclat. Des per[onnes refpecta,bl~s, pe.uye.l!t ,en rendre témoignage.
'
,1 L~ lendemain de la premiere Sentence, rendue
.par la S~n§cq,âuffée, ' je reçus un billet de Mr.
.d~ 1\1ir~keau~ " c;on~u en ces termes:
• J ,H _'L;éch~,ç, qU t .l ~ c~u[e de la Dame 'de Mi» ra,beau vient de ·recevoir, doit lui prouver
monde ~e penfe pas comme [es
.) ,qge. tOllt
)J
Coo[çils~, ~ ~ qu'ils p\!uvent Je l t~omper .,- Elle
» fera bienA t; ne: .pap fuiy~~ 17 chasrin 'de) 'a)) ~lour propre. Pour moi, qUl o'ài d~autre objet
. » que celui de finir, voici ce que je prbpofe :
» Si c'eft de bonne foi que l'on a des doutes
» ·fur ma conduite, j'au'rai Fëxtrêine ~ondeJceJ, » dt}nce de [ubir une épreu~e jufciu" ~ la (in de
» l'année, à con~ition que toutes les 'hofl,ilirés
» judiciaires cefferont. Je permets que Madame
» de Mirabeau refte chez Mr. le Marquis de
, » Marignane. ,Elle y 'recevra mes ' vifites ', qui
» feront. to'ù t-à-fait étrangeres à Mr. de Marin gnalle, tant qu'il ne voudra pas m'admettre.

te

�.-

Z4
» Si g~ boUl.É: ta,:n~~L of!. n.efl pas Content if.e
l)
l)

»
»
»
»

l'épreuve, nous rentrerons dans nos arôùs re[peaifs, q cOfldz' ion (lûe ltfadàp1eak Mirabeau
ne pow/a pfzls obJ'eaer ql1~ le~-.raltS qui (e font
p,aiJésr- çl1!~l:} '{1~~,f("~il!é~ ,e~, Pr.~~~nc~ ,..,&amp;/l.l~'on
ne jè"a paroure li autres ecnts que ceux ~UL 0 1
déja été imprimés.
' 1

Ç'~toit, _\!? me renda.n.t e,n ~pp~re,nce I~ )iberté

cfe plaider ', m'ôrer "celle' d~ ,me 'lléfen"dr~~
me
réduire à renoncer à tous les fnoyéii's de 'fé aration, fi j~ ' perfia'?ls ,à del~ana~r d'être fêfarée.
" On remarquera encore qu'à, l'époqu~ ',tle ce ' bil.
let, Wn' y' aVaIt que les"MéiilOires &amp; !ptaiâ~yef
_de Mf,' &lt; d+e : Mi:~6èau ' qui euIrent é't é ftli'priinés~;
&amp; ce font-là les fel,lls écrits 'dônt: on!'confeluoie
'la public"arion, 'fi ' le lproèès étoit continué •
. Je fis répondre 'à ' Mr. de MiraBeau ' qu'il rn'é'•
•toit àpparêmlnél1t =pas :~ccout~ù1é ;~, avJir des fué.

J~:~" J;~Xfqu'J~~.f~ 1ai~o~t ~'lfqrt ..,é.~o~~u~if-li:.i par

le. pr~~ll~r qu 11 ob el.lolt' ; ql,le J efperols, "'avarie
. !~ §? de .l',ànpé.e '. -:n ~voi!. ?e ,Plus dfeiuie1s, &amp;
Jlue Je,;t~l .f!ro~ver~l~ qu"e Je ' f9avok en" uferfplus
mddéremt;~t. .

.

"

i/~ o~s ~1bfo~;: à' ~~. :,~e . ~i~abe,au i~ne- e;~trë-

"

vue, en 'p!e(~?ce ,,~e .temolns.
. . .(
" L'entrevue rut refu'fée. Je
reçus le nillet fui.
r
, van't: » ) {e cOlife.n.s,_que "Madame rte -Mi[abeâu
' »~ rel1e c~lq 1\1r: de Malilgnân~ juJqii'à nouveau
l)-fait, à' condition' que ''je ~er~i' adlIl!S a l'y vdir.
' Il Autrement clle petit Je retirer dans un Couvent
,
» a
,

1

1.

. .

_

~

�~~

acéepté- ;~ qu!ltOtal1\';qu~i' lle- feroit, qurUM formet&lt;
moins &lt;!fl1igean\~ . P.o u l". M ~.- ,de Mirab.eau _drus le;
€onfeittem~1t&gt;, IqU!an! létalE : eI\ :.d~~oit 9Yei~gH ,de:
lui, à une 5fléparati:&amp;lJnéçeililirélq,u:ibtà1Jbit :.&amp;;ire.
au!ol'Oer roi JafiOOe. 2~) J l ' ~ 0'1'3 1 rOl e l
Ce parti fut ·ref~[é. Je fus .ÂIors forcée à pU'""
~iier. mon 'Mémoi.re; Mr., de Mirabeau prétend
quel jl!l rn'ai ~(~u Rqu~ le bui /':de '. .Ir! dé.shon:.m.rer,~
tout 'œ-qui ,s:'.eil:pailllë méJjimi1ie frUffifimmentde çe
Fèproche~ J nIai: youltà tiLle: 111e_ d~Jiendre. Mais Ji,
les ' faits J &amp; .les preuves le déshonorent , fi les
uifs &amp; Jes pœuves le CQllyrent~' igpominie. .,. pe.ü..trur:m.e : cpUdalllllel1 , io·r[q~~rje. de:manc;I. '6.li'êJ:v
.
e -le:
parée de lui?
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r.
j-·ï~r·!i no MARIGNANE 1)E MfRAREAÙ.
J

4 ,.

1

.)

,

. , :.1 . . _ .......... I_~

.

•

-...

..

Su R la t!emande dè . Madame l~ Comteffe de.
MIR ABE AU, en Surflance..
.
Adame de Mirabeau' demandoit d'être autor.i{ée à
demeurer , provifoirement chez Monfieur le Maruis de Marianane. fon pere.
q Elle a éfé déboutée de fes fins provifoires. par Sentence
GU 24 Mars.
S
Madame de Mirabeau dé.cIaré appel de cette entence

M

a

le Elle
26. prétendoit ., au bénéfice de l~
r. cl' 1
.
d' ap pel ,
• ec aratl~n
• d'
le provifoire dont elle a ete déboutee. ,
s ar!~g~~mte de Mirabeau a préfenté le 26 r~quete en
nonobjlallt app el ; &amp; le nonohfiant appel a éte ordonné
3

lè M I·a cl am e de Mirabeau demande
qu'il foit furfis à' l'exé.,
.
cuti9n . d.!! •cette Sentence.
Le Comte de Mirabeau fomient que cela ne fe peut
. ' ].,0., Parc.e , q~e la. ,Sentence du Siege n'eft, l.uant a. a.

pa:_

~he~ hAN-B.A. THA?-Ap"P. .MPU-Rr;T I.fil~ ,
'

Imprimèur du ROI. 17tf3~ _ '

j

•

')

�z.

'forme de fa prononciation &amp;. qua~t au fond du Juge.;
ent qu'un déboutement. Or Il ell Incontellablement dans
na:ure de tout déboutement, d'être exécuté nonobllant
appel: car il [eroit abfurde de s'adjuger après le ~ébou­
tement, ce &lt;tu'on ne poiTédoit pas auparavant, plufqu'on
le demandoit.
zoo Si Madame de Mirabeau avoit obt~nu de .Mr. le
Lieutenant [es fins provi[oires, [ans d~ut~ Il aurol~ f~llu
mettre 'e n quellion fi la Sentence provl[ulr~ POUVOlt etre
exécutée malgré l'appe1 du Comte de ~I~a~e~u; p~rce
que cette Sentence auroit évidem~ent préJudlcl~ a f?n tItre
d'époux, titre non c~IJte~é. lV!als Madame de ~Irabeau
n'a ni titre contradiélOlre a celuI d~ Comte .de .Mlrabeau,
puifqll'elle ne lui contelle pas ~a ~uahté de m~1 '. Dl poiTeffion
l ' craIe puifqll'elle demandolt a reller provlfOlrement chez
Pere, où elle n'avoit été
que du Confentement exprès ou tacite de fon ~lan, de,mall~e dont
elle a été déboutée, Madame de Mt-raheau n aurOlt donc
pas pu prétendre, dans .le cas I?ême où fes fins provifoires lui euiTent été adJugées, a don ner, de [a propre
autorité exécution provifoire à la Sentence. fuppofée.
Combie~ moins . peut - elle, ap:~s fon déboutement q~i a
remis elle &amp; fon époux dant 1 etat naturel de leurs titres
rerpeétifs, prétendre à déroger ~rovifoirement à' ces titres! prétendre.à s'arroger le droit de demeurer chez [on
pere malgré [on mari!
3°· Les Semences des z4 ' &amp; 3 l du mois ne font que
donner l'exécution à un titre non contellé; mais dans l'ef.,
pece, ce titre eil: exécutoire, in~épendamment de la Sentence, puifqu'il n'ell pas ContredIt. C'e~, don~ en vertu,
de ce titre, pllltôt encore que par foumlfI1on. a une Sentence provifoire, que Madame de Mirabea~l doit demeurer
en fon état d'ép oufe. La Sentence a feulement -refufé' de
i:ufpendre l'exécution d'un titre Il on",c 0
fié.
,
4 °, Si l'on confidere la Sentenc~ ~1'elatlve.ment à la o .de-

~

~t fo~

jufqu~s.là

llt:

J

3

mllnd~ d~ Comte de Mirabeau, on ne peut nier qu'eIle
ne. lUI ad}ug~ une RÉI~TÉGRANDE. Or toute réintégrande,

fUlvant L arade .7 du lltre 1:J de l'Ordonnance &amp; même
fuivant tO,ut le titre 18, eft exécutoire nonobftilnt appel.
Il eft defendu aux Cours, titre 17, art. 16 de donner définfes ou fu//iances en ce cas; &amp; fi aucu';es étaient
inreTl1enues, elle les déc/are nulles, &amp; veut Ijue fans y aVOHégard, &amp; fans Iju'i! fait 6efoil'l d'en dem ander main levée
les S entenceJ fiient exéClllées nono6jlant tous Jugemens, Or~
donnances ou Arrêts COlltraires.
.
5°, Si l'on conÎldere la Sentence relativement à l'alternative propofée du Couvent, il faudra Convenir que c'en:
une forte de fequen:ration qui a été ordonnée: Or toute
[equefiration ell: exécutoire nonobftant appel fuiva!1t le
même article 5 du titre 17 de l'Ordonnance.'
. 6°., L'ex,~cu:i~n provifo~re de la Sentence du Siege ne
[aurOlt prejUdICIer au drOIt de Madame de Mirabeau ni
à fes mOy~lJS, quels qu'ils puiiTent être; tandis que' la
non exécutIOn de cette Sentence peut dans les circonll:an_
ces de la, caufe, porter ,un préjudice irréparable au Comte de MIrabeau, qui n'a pas ceiTé d'attribuer à l'ob[ef_
lion les
e démarches holl:iles de [a femme, &amp; de prédire
-qu.'e.11 s ne feroie I,1t que s'aggraver; tant que Madame de
MIrabeau ne ferolt pas libre de ne confulter -'Iue le vœu
de [a raifon &amp; de [on cœur.
7°· Enfin, on Comprend que 10rfqu'iI s'acrir d'une Condamnation pécuniaire ave'c contrainte par gorps, (loi fi
d,ur~ llSpa: elle'n;ê
me, &amp; fouvent appliquée par des Jurifm
dIétlO Il1co pet 7nt es ) la faveur due à la liberté perfonnelle, &amp; .la certitude de faire réparer le préjudice, s'il
en réfultolt quelqu'un, ayent dé,cidé les Cours [ouveraines. à acco&gt;rd~~es Arrêts de défenfe, &amp; . dës furféances ..
rvtals.
n'y' a· t-il
de dill:ance ge la caufe d'un
h6mme vexe par une Sellt'ence des Juges Conful~;, par
exemple, à la prétention 'c rune femme qui veut, en dé -

combI~~

~~

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j
1

1
1
1

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pit d'une' Sentence du p~emier Tribunal, &amp;. contre une'
loi expreffe, refler féparée de fon mari, &amp; ne le voir '
ni ne l'entendre, jufqu'à ce qu'elle fair- autorifée, ( fi elle peut y parvenir) par' la Cour .fouveraine, à demeurer
réparée d'habitation! . Certes il ne s'agit point îci d'une
Comme plus ou moins importante; il s·' agit d'un titre con·v enu; i~ s'agit du premier, du plus facré des titres, de
celui fur lequel la focieté entiere repQfe;. il s'agit de dépouiller pat le fait le CQmte de Mirabeau de. l'exécutiolL
d'un tel titre qui ne lui efl pas conteflé, que nulle
puiifance fous le Ciel n'a fufpendu, &amp; que nulle puiffan ce fous le Ciel ne peUL détruire~

OBSERVATIONS
SUR

)

UN LJB-ELLE DIFFAMATOIRE,
INTITULÉ:

MÉ:M-OIRE A C·ONSUL TER

HONORÉ-GABRlEt DE IUQUETI,. COMTE DE
MIRABEA U, fils.

'ET

POUR MADAME LA COMTESSE l&gt;E . MIRABEàU~

JAUBERT, Avocat.

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.fm;x-

u,-

f.fJ.:t: jU.'l~'

!

""-7 u.L1t::

dcn.:-'--

Je ne coanois le Droit ni la Coûtume,
Je n'ai pas "lu Cujas; mais je pré[ume
Que ce [ont tO\ls de mal-honnêtes gens •
V rais ennemis du cœur &amp; du bon [em ~
Si dans Jeur Code une ftmme en çolere

•

""&amp;L&lt;""':? "dL ""[,&lt;ro&lt;.

Uo. l \", ••

~.

r
I HUlLP

L

CONS'U 'LTATION

CJ..-.-/

Pçut diffamer fin · mari l'arJ jiHJ pere;

"'-' ~ ~.tu.u&lt;... S-...&gt;

Et la nature &amp; Yhonneur ont leurs droitt
Qui v.aJent. mieux que Cujas &amp; vos lou,

,

lh....&amp; a..-6LCo-W.

Voltaire, .

/

J

,.~~

:V&amp;.l.l..~!!1
_-w- .

.

~

..
A AIX ~ chez

J
,
"
. du.
RQ1 __
JOSEPH DAVID, Imprimeur

1783.

A AI X.;
Chez

JOSEPH DAVID,

Imprimeur du Rot

M. DCC. LXXXI.q,

•

�A VIS.

J

'A vois promis dans le P of! (criplUm de ma Requête;
que ma réponfe au Libelle publié fous le nom de
Madame de Mirabeau, ne tarderait point à paraître.
J'efpérois alors que les lettres inférées par lambeaux dans
'Ce Libelle, feroient promptement déppfées au Greffe; j'en
ai attendu, follicité, requis pendant plus d'un mois la rémiŒon; &amp; quand elle a été faite, Madame de Mirabeau
a "'annoncé des prGoès verbaux &amp; des opérations qui ,ont
retardé la communication de ces lettres, &amp; qui pouvoient la retarder plùs long-tems. C'~!l: Ce qui m'a fa't
livrer à la preffe, le 3 mai, ces ObCervations tout incom,plettes qu'elles fom, vû le défaut des communications
tant attendues. Depuis lors on a renouvellé &amp; confidéTablement aggravé pendant deux audiences les diffama'tions c'omenues dans le Libelle. Le public preffent que lIes
,doive tH être &amp; quelles font mes difpofitions à l'égard dè
.M adame de Mirabeau. Je les ai annoncées dans ma
Plaidoirie du 23, dont une partie fera bientôt donnée
:par fu,pplémem à ces obfervacions , : fupplément où l'on
,trou'l7era aoffi les fuppoÎrrions &amp; les 'falfifications qu'on
's'ell perml[~s en lifant ou citant les lettres de mon pere,
lequel, ainli que le Bailli de Mirabeau mon oncle, eft
intervenu dans ce procès pour demander raifon &amp; ven-geance de l'abus de confiance qu'on s'ell permis en di-.
:vulguant les confidences domelliques.
,

.

.. .

OBSERVATIONS
SUR UN LIBELLE DIFFAMATOIRE ~
INTITULÉ:

MÉMOIRE A CONSULTER ET CONSULTATION
POUR MADAME LA. COMTESSE DE MIRABEAU.

A

,.

'T etiam liueras quas me fihi mifiiJe diceret, ruùavit
homo &amp; humanitatis expers &amp; vitœ communis ignarus.
Qui.. enim unquàm Cj.ui paulùm modo honorum confue'tudinem
nofcet, tilleras ad Je ah , amico mifJas, offinfione aiiCfuâ ' interpofz.â, in medium protuLù palamCfue recùavù? Quid hot e(l
(JlIud quàm tollere t vùa vùœ focietatem? Tollere amicorum
colloqlll:a ahJentium? Quàm multa joca folent effe in epijlo!is
qf/œ prola'ta fint, .inepta efJe videantur? Quàm multa fella,
&amp; ' tame{Z nullo modo divulganda! Su hoc lIlhumallltatrs tliœ;
jiultùiam incredibilem videte, ( Cie. Philip. II. 4°· 9· )

Ji

) , Quel homme qui n'étant pas dépourvu de toute
"'I?' honn"êr~té, Qe; toute hJ.tmanité , -de tn.ut refpea: vaut
~

r

J\r

ij

�5

4

poignarder; &amp; la Nature a frémi. Mais je ne fais li l'on
a jamais vu le beau - pere fe rendre le délateur de fon
beau - fils par l'organe de fa fille, &amp; fur les précendues
preuves acquifes par les lettres miffives du pere de fon beaufils. . • .. Que le lâc he qui ne préféreroit pas l'atteinte
d'u n poignard à celle de la calomnie lancée du fein de fa
pro pre famille; que celui qui ne fe fent pas plû tô t c"p.lble
de pardonner à l'alfaffin qui atttnteroit à fa vie, qu'au lib ellifte qui attaque [on honll eur, trouve ce paraUele
exagéré! je le lui pardollne. . . . . Pour moi la plume
me tomb e des mains &amp; me refufe de l'achever.
Un M émoire a paru. Ce Mémoire figné Marignane DE
M [ RA. B EA. U , &amp; viÎ1blement deftiné à flttrir ce dernier
nom; ce M émoire, fouillé des imputations les plus atroces, &amp; cependant dépourvu cle faits; ce M émoire, où
l'on n'a pas même daigné annoncer une preuve; ce Mémoire eft un vrai libelle. Compofé de cent deux pages , il
en offre foixante une confumées en copit:s de let tres, au
nombre defquelles on en compte quinze de mon pere ,
imprimées non feulement fans fon aveu, mais malgré fon
cléfaveu formel (1). Ces quinze lettres, évidemment dic ..
tées par la colere d'un pere juftement irrité de l'inconduite de fon fils; mais qui, comme tous les peres, s'exagéroit &amp; cette inconduite &amp; fa propre indignation; ces
lettres renferment les dénonciations les plus cruelles, les

))
»
))
»

les hienféances" quel homme fe croira difpenfé , par une
méGntelligence imprévue, de teni r fecretes les lettres
qu'il a reçues? U Il procedé fi fauvage bannit de la yie
toute union, toute douceur, interdit tout commerce aux
» abfens, t oute confiance aux amis; c'eft le comble de
)) l'ln umanité; c'eft une incroyable extravagance. »
Voilà ce qu'adrelfoit l'Orateur Philofophe de l'ancienne
R ome au Triumvir implacable qui avoit divulgué fes lettres, &amp; qui depuis le fit aifafliner. M J is Antoine les avoit
divulguées pour fa défellfe perfo nnelle, pour repoulfer les
attaques de [on redoutable a.dverfaire, de fon ennemi déclare; pour répondre aux Philipiques, à ces ha rangues enflammées dO Rt le -nom feul-efl:. devenu le fignal de la plus
terrible véhémence.
Il ne s'agilfoit pas d'appuyer fur ces lettres des accuCations capitales; il ne s'agilfoit pas de reveiller des procès
criminels, d'o utrager un ami, de déshonorer un parent.
Ce n'étoit pas un beau·pere, ce n'étoit pas une époufe qui
'S'armât du glaive de la diffamation Contre fon mari, contre fon gendre, contre le mari de fa fille unique. Antoine
ne produifoit pas les lettres d' un tiers; il ne s'efforçoit pas
de faire fervir les lettres d'un pere à la perte de fon fils.
L a Loi Romaine appelle [rues le pere &amp; le beau· pere.
La Loi Romaine n'a point alfez dit. Les enfans des freres
ne leur font que neveux. Les enfans iifus du mariage [ont
des enfans communs au pere &amp; au beau · pere; ils le [ont
bien plus, s'il eft poffible, quand le beau - pere ne peut
placer que fur une tête l'amour &amp; l'orgueil paternel; quand
fa fille unique, quand le [eul être par lequel il puiife rev ivre, a fait de fa famille adoptive [a véritable, fon unique famille. Il eft peut-être inoui qu'un beau-pere ait, [ans
provocation perfonnelle, cherché à déshonorer fon beaufils. Dans notre climat brûlant, où coutes les affeétions de
l'a me tiennent de l'emportement, où les paflions s'exaltent
jufqu'à l'atrocité, on a vu le beau·pere &amp; le gendre [~

( 1) O n n'a pas même daigné le di!Timuler. La leme de mon pere,
en date du 10 la nvier 178j à fa b. lle-fille, &amp; imprimée par elle. porte:

Je 'Vous dis feulement. quant aux lettres, 'lue c'eft VN DEPOT DE
CONFIANCE Q.V ! NE DOIT JAMAIS SORTIR DV BVREAU
D'VlVE PERSONNE flONNETE. Et dans (a lettre du 15 Février, que
l'on a perfidement, mais mal-adroitemcm paffée (ous lilence : ma fenft/'i/ité jî" fes torts s·eft même quelquefoÎJ peut-être exprimée d'une manie"
'''''gérle DANS LE SECRET DE MA CORRESPONDANCE DE
FAMILLE.
J

�6
tpithetes les plus outrageantes, les faits les plus contraires
à la vérité; parce que mon pere était loin, en les écrivant, de la liberté d'efprit néce{faire pour la difcerner .
parce qu'il débitait tous les ON DIT dont on affiigeoi~
fan cœur paternel, les ON DIT dont tant de bouches téméraires ont dans cette Province été les échos· les ON
DIT, qui to,us peut·être y étoient nés, &amp;. de ~uelques­
lins defqu~ls J'y trouverai certainement la fource : de forte
que mes diffamateurs, en attefiant les lettres de mon
pere, n'attefient le plus [auvent que leur propre témoignage.
Mais enfin ces lettres [eroient véritablement la profeffion
de foi ferieufe &amp;. réflechie de mon pere; elles ne feroient
pas d~menties ,par fon défaveu, par fes démarches, par
les faItS pofiéneurs ; elles contiendraient autant de vérités
qu'elles contiennent de faulTetés démontrables jufqu'à l'évidence , qu~ ce fer~it encore le plus lâche des outrages
que de les hure publIee par la femme qui porte mon nom .,
~ malgré mon pere, qui auroit eu horreur de foupçonne:
d'un fi criminel abus de confiance, un homme d'honneur
lln ,homme qui n'étoü pas moins que lui le pere de fo;
pem-fi15. Ces lettres feroient tout ce qu'elles ne font pas·
elles [eroient appuyées de preuves utiles, ou même néce/faire~ à la caufe; ,de nature à être légitimément employées : que ce 1èrOl!. encore ~Il procédé fon odieux, que
de, repo?dre par une telle dlffamatio~ auX- défenCes plus.
qu honnetes, plus que meCurées, que J'ai fait paroître.
Eh! qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, depuis qu 'il ea quefiion
d,e ,ce ~~tal"p:ocès, ,~on,~ ~n ne, doi~e ,pa,s me favoir gré?
J al prIe, J al ~upphe" J al patiente; J al reçu les injures ,
avec calme, Je les al redre{[ée.s ayec modération' j'ai
loué mon beau·pere; j'ai vanté ma femme . • . .
l'ai
fe~emandée à la vérité! Mais ne le devois-je pil S devant,
Vleq &amp;. les hOJ1JalC;~? L'ai-je fajtavec hru[querie ~avec hau;,

J:

7

teur (1), ave~ précipitation? Où vouloit-on que je vinlfe
montrer ma régénération, fi ce n'était dans ma patrie?
A quels témoins devais-je mes premieres fatisfaétions, fi
(1) Il
Mi, .bea"
.pparence
on trou ve

n'en pas encore une {eule des écritures pour Madame de
où la véri ,é ne (oie outragée, même dalls les détails Cil
les plus indifFérens. Dans le puft fcriptum de {es requêres
ces mots: le lendemain de la premiere Smtençe rendue p..r

/a S'nicha1llfèt, JE RE('~US UN BILLET DE M, DE MIRABEAV.
Cela n'en pas vrai, Voici le fait. V n parent commun voulut bien
{e charger de pro poli tians de paix; &amp; pour être plus religieu(ement
fidele à (a mifIion, il demanda qu'elles fuffent rédigées par écrir.
Mon papier n'a pas dû rener chez Madame de Mirabeau; aufIi l'a[-on défiguré.

Voici mer prupojilium Ic/les 'lue je
Lu ai écrites.

Le.! 'Voici telles qu'olt /es Il r..pporrées.

Je n'ai jamais deliré &amp; je ne delirerai jamais que de finir à l'amiable l'étrange procès auqu el on a
pouffé Mada me de , Mirabeau. Elle
ne (aurai, :e difIimuler que le premier échec que "'i0it (a caufe ,

L'échec que la caure de la
Dame de Mirabeau vient de recevoir, doit lui prouver que tout
le monde ne penCe pas comme
{es Con(eils &amp; qu'ils peuvent {e
tromper. Elle fera , bien de ne
pas Cuivre le con{eil de l'amour
propre. Pour moi qui n'ai d'autre objet que celui de finir :
voici ce q lie je propo{e.
Si c'd! de bonne foi que l'on
a des doutes {ur ma conduite.
j'aurai l'extrême condefcendttnce
de (ubir une épreuve ju{qu'à la
fin de l'année, à condition q ue
toutes les hofii lirés judiciaires ccC{eront. Je permets que Madame
de Mirabeau refie cbez M. le
Marquis de Marignane. Elle y
recevra mes ",/ites 'lui feront
tout - à -,fait étr~ngeres à M. de
Marignane. tant qu'jl ne voudr~ ,

prouve qu"'on peut ê(re d'une autre

opinion que (cs Con (cils. Il eft temps
enCOre de finir un éclat trifte &amp;
{cand.leux; &amp; il ne {eroit pas (age
de n'écouter en certe occalion que
le chag rin de l'arr.our propre. Pour
moi qui n'en metc(aÎ jam ailii d'autre
11. ceci q uecelui rie finir: voici ce
que je propo(e,
Si c'en de bonne foi qu'on a des
crainr-:s · (ur ma coudùÎ(e , j'aurai
cet excès de déférence de me (oumettre à l'ép,eu,'e du rclle de l'année; (ous la condition que toute
nofiilité. judiciaire cerrer~ de part &amp;
d:aut&lt;C j que toUte publication ~'é.

�s-

ce ~~ét?it. à mes compatriotes? Quelle contrée a plus de
drOIts a 1 ho mmage de mon repentir, au redrelfemenr de
mes erreurs St de mes torts, que celle qui fut le berceau
d~
crits qui n'one point ~l1 co re p2ru,
fera lùfpend u ~; qll~ li après le terme conven u je n'ai donné Ilul fu jet de plaime . ma ~mme me (era
tendue ;. ~ &lt;j'le da"s [Qus les c as
per(onne ne poorra oppo(er que des
faits qui Ont ou q.ui auront eu lieu
depuis mon retour en Provence.
A ce prix je confens que Madame de Mirabeau refte chez Mon1i~llr fon pere, -pourvu que je fois,
admis ;\. l'y voir durant tOUt le
temps de cetre épreuve do mdhq ue
(bIen enrendù qae je ne prétends
voir qU'file , aulli IOl1g .. emps que
M. de Marignane refu(era de me
recevoir ). &amp; que mes engagemens,
rell:enr daos les mains de M. le Mar_
qois de . M arign~ne. pourvu q ue (00
acceptatIon lignee &amp; ga rantie de Ca;
p arole d'honne ur refie entre les mains,
d u ~cteur .des paroles re(peéOves.
A AIX ce vingt· cinq Mars mil (ept
cent 'luatre-vingt.trois. Le C omle de.
Mirabeau fils,

(.) P

~~.

Jl«juê".

.

A" bOlif d6
1'''11111. on n'tjf pas conlent d6

"rprCRve , nfJN.I rmtrerHlJ

dAn! nos

droits rtfpeaifs , à condition 'flte
MAdou de Mirabt"" .nt pOltrr..
plNs obleatr 'fltt lu flf1ts 'Iii; ft
[om paf{és d.puis mon IIrr;vù en
P~01Jmct, &amp; '1":on. ne ftra P'"
rO"re d'aulru ecrIts '1H' cu/",
'fui Qm dlja éd imprimis..

~. (e~~d ~crit q u'oll appelle aulli Wu (j. reçuI ft billt'~
t",ant~ , ItAIi~hté e~ plus.grave . . Il ell: li peu vrai que j'aie tracé

fi
le 11

-pas m 'admettre. s i

\! de

.Quant

he

p~u
mots que I on a un pn mé (") comme- un billet à Madame
e. Ira ~~ '
ce ne fat que par complairance pour la per(onne'
qUI VInt
. S ~ AR! demander à mon oncl~ des propolitÎons nou~e~es , q ue dJ~d r~dJgral celles q ue j'ol1 rappone; 1erq ue/les fu rem re_
u es avec e a1l1, ·Mon oode n'en fu t point .découta ~ . &amp;
urmettre le comble aux procédés il ACCE nT A l' b' g 'd
po
(;&lt;!nülsho
d
.. '
,".
ar mage e q uatre:
m~es e rabbe ou &lt;1 epée , qu ",n Ilers ami commun l ui co,.
pofa , '" qU1 ne fut refufé que lor(qu'il l'eut acÇ~pté.
p

lue

•

9

de mes peres, où tant d'affaires m'appelloient d'ailleurs l
Où j'étois le gage néceffaire de mes créanciers trop nom.
breux? Comment étoit·il pomble que j'y vinlfe, que j'y
'd emeuralfe fi voifin de ma femme, fans lui offrir le tribut
de mes premiel's fentimens? Ai-je fait autre chofe? Loin
d'attenter à fa liberté, je n'ai demandé que celle de la
voir, On me l'a refufée; on me l'a refufée avec outrage;
on a repoulfé tous mes VŒUX; on m'a déclaré fans détour
qu e j'étois POUR JAMAIS profcrit du fein de ma famille
adoptive; que mà femme m'étoit POUR JAMAIS ravi~ . . . , . Et ce font eux qui fe jaétent DE LEUR MODERA TION! Ce font eux qui fe plaignent d'être forcés de rompre le filence !- . , . Ils font f orcés ! • • , Eh !
qui les a forcés de refufer toute conférence, toute conciliat.i on; d'accumuler outrages fur outrages, de publier pour
premiere produétion un tilfu d'horreurs &amp;. de calomnies,
Ce ne font pas :es feules fa u!Tètés à relever dans ce pojf fcripmm
donc tou s leS" failS font inventés ou d énaturés.
Madame de Mirab ea u n'a fait aucune propolitÎon qui ne fût p récédée de cette cond ilion ; M. de Mirabeau prendra lm expédiem de
condamnation. Mada me de Mirabeau n 'a offe rt a ucune entrev ue fan s
fpécifier q ue Cet expédient en feroit le réfu lrat. Mad ame de Mira bea u
a envoyé à m idi fOIl Mémoire à m on onde, &amp; l'a fait reJemander
à trois he ures. Je ci,erois des témoins, li je pouvoi s fuppo(er que
mO Il oncle en eût beCoill. Il fit rendre ce M émoire fa ns allCline réponfe.
Je le crois vraiemen t. Eh ! qu'auroit.i1 pu dire de celui q ui livroie
les Iw res d' un tiers , qui re ndoit un pere délate ur d e (0 11 fils , qui
:ar moie (a fi lle con tre fon gendre? Qu'auroit.i1 p u d ire d ' une femme
q ui tra hilfoi, les fecrers de fo n bea u. pere pour d iffamer (0 11 m ari ? ...
Mon oncle ne répondit r;m. Et ce Mémoire n '~,oi t-il pas déja imprimé ? Et la moitié de la Ville ne l'avoit· elle pas v u ? Qu oi! j'allrOls
eompoCé par la crainee d'un infame libelle ! Ah ! pui fq ue la paix était
impotTtble, je n'avois qu' un d d ir à for mer , c 'dl: qu'il fùt p ub lic enlin ce Mémoi re tal![ a nnoncé. que je puffe le débattre. &amp; faire retomber (ur la tête de mes diffama teurs tOUC le poids de leurs calom.
nIes.

B

�10

de m~ poignarder de la main d'un pere irrité? .- ; ;
font forcés! • • . • L'honneur peut-il [e croire forcé à des
moyens odieox! . . . . Ils [ont forcés! • . • • Ah! que
ne fe croyent-ils auffi forcés de me donner la mort! de
m;;trracher cette miférable vie qu'ils me font haïr! Ils Ce.
roient au comble de leurs vœux, [ans doute - &amp; moi je
ne fouffrirois plus.
'
.
. ~is hél~s ! je vis, &amp; mon honneur en attaqué. Que
dl-Je? CeluI de mon pere l'en peutê-tre davantage : car
r'l(. 60 du on le montre tout à la fois Comme le délateur de [on
L,b,lIe.
fils, comme infidele à fa parole, comme parjure à [es
aveuglément entraîné qu'il en par la foif de
Pag. 7 8. [ermens,
l'
C
or. 'eft la fortune de [a belle-fille qu'il convoite - c'eft
P.~. ,t. [on Itonneur, c'eft fa fo i de Gmtilhomm e qu'il a ~iolés
pOl~r al\0uv!r fa cup.idité. (1) 0 vous qui n'avez 'pas
craInt d afflIger la vlellelfe &amp; le génie! vous qui rou.
nez dans le cœur d'un pere des blelfures fi profondes! ..•
voyez-vous ce chêne antique &amp; fuperbe. Il ne tient à la
terre que par de foibles racines. Son poids [euI l'y atta.
che encore. Il n'étend plus dans les airs que des branches
dépouillées; mais quoiqu'il vous paroilfe prêt à tomber
fous le premier effort des vents; quoiqu'il s'éleve autour
de lui des forêts d'arbres verdoyans &amp; robuftes, c'ell:

ns

II

encore lui qu'on révére ••••. (1) Ah! c~oY,~z-moi: le
énit: dédaigne long-tems de Ce venger; maIs sIl fe réCout
lancer un trait, il tombe de toute fa hauteur &amp; retentit fur la terre.
Mon honneur eft hle1fé; celui de ma famille eft atta·
qué; &amp; je garde le fiIence ! Et déja les hommes honnêtes
m'on dit: TU DORS, BRUTUS; TU DORS.
Pardonnez ô mes concitoyens ! mon foib~e talent eft
&amp; n'eft que dans mon ame; &amp; mon ame ~rOl1fée, .meurtrie déchirée mon ame a ployé peut-etre un lOftant
fous' le poids d~ la douleur. Mais à la voix de l'honneur
elle fe relevera, n'en doutez pas; elle reprend toute [a
vigueur.

f

Je vais démontrer que l'emploi des lettres de mon pere
eft on crime, que rien ne peut atténue~, &amp; q1jle l'attrocité de leur révélation doit les faire reJetter du procès.

1.

Je vais démontrer que la produétion des lettres de
mon pere ne peut avoir d'autre objet que de me désho·
norer par lui , (ans utilité pour fa belle - fille. Que ces
lettres ne prouvent rien de ce qu'on a prétendu prou~er
par elles, &amp; que leur _infuffifa~ce, ~utant que 1 atrocité
de leur révélation, dOIt les faIre reJetter du procès.

(t) " Que (one devenues les paro les d'honneur &amp; de Gentilhomme

" li (ouvenr données ~ Madame de Miraboau ? ,. pag. 60 du Libelle.
"

..
.,
"
"
..

&gt;,
"

" La fam,lle de. Mtrabeau Il'a poinr diŒmulé (on objer. Lor(qu'en
1781 M. do Mirabeau pere commenyoir à jerrer les premieres idées
d'un projer .de réunion, •.•. la letere qu·tl adreITa pour lors à la
Dame ae Mirabeau . . . '. (e rédui(oir en derniere analy(e il lui dire:
donnez-nous un (ucce[[eur qui puiITe nous aITurer vos biens.... Ce
(ont ceux qui renoienr ce langage à la Dame de Mirabeau uni.
queme~t pour leur pr~pre intérêt, qui &amp;c., pag. 7i du Libelle.
" Serolt-ce à ce~x qUI manquent publiquement à des paroles d'hon~
~IU Ile de Ge?ulhom me , qu'il appartiendroit de réclamer les prin..
elpes de la déliC3tc/lè Ile de l'honneur ? Pag. 9 1 du Libelle.

Je .vais enfin rétahlir les faits perfidement altérés ou
(J) Qualis frugifero quercus (ublimis in agro,
Exuvias veteres populi, (acrataque gdlall&lt; ;
Dona ducum; nec jarn validis radicibus IlXrens ,
Pondete lixa (uo ell; nudorque per aëra ramos
Elfulldens, trunco, Ilon frondibus eiIicit umbram.
At quamvis primo nutet ca(ura (ub ellro.
Tot ci,c~m iilv% lirmo fe lobole 101le11l;
Sula lamen colilur.

B ij

JI 1.

Lucan.

l,

�q

' 1 2-

calomnieuCement inventés, qu'oA il ofé publier pour m~
déshonorer. Je vais répondre aux futiles ohjefrions qu'on
m 'oppofe.
PUMt!1U
PAl\TU.

Demandez à tous les hommes ce qu:ils penfent du procédé de la divulgation des lettres: tous frémiront à l'idée
d'un pareil abus de confiance, parce que tous y verront
leur fûreté compromlfe; &amp;. ceux même qui ne compteroient pour rien la probité, la morale, la foi publique ~
privée, calculeront du moins leur intérêt.
Quel eft donc le principe de cette opinion indélibérée,de cette opinion univerfelle que le feul inftinét de l'homme
éveille? Cherchons - la pour nous affurer fi l'indignation
générale qu'excite un procédé de ce genre, ne feroit pilS
l'effet de l'erreur ou d'un vain préjugé?
.
_ T oute chofe confiée dans l'intention qu'elle ne foit p'as
révélée, eft un SECRET. Cette intention doit toujours
être refpefrée, parce que recevoir une confidence, c'eft
conrraéter les engagemens qu'elle fuppofe (1).
Si cette définition ne refte pas intaéte, fi fa conféque-nce
~'eft pas un axiome inattaquable, tous les engagemens qui
hent les hommes font diffous. Car fi je dis à mon voifin:
J'APPORTE LA pAIX, &amp;. qu'il entende ou feigne d'entendre: JE TE DECLARE LA GUERRE; fi je lui dis:
JE ME LIVRE A TA FOI, &amp;. qu'il veuille traduire, JE
TE PERMETS DE ME MANQUER DE FOI : nous
ne parlons plus le même langage. C'eft la confufion de

(,) " Quand le {er~ent en (du (ecret) {eroÎt retranché, j'ore avan.
" c.e r que nous n'aunons pas la liberté de violer le {ecret. Nous fenons un
.
L · ·
.

" .

. '. parJu~e uc mOI,ns; ~~lS nous commettrtons toujours une

" tnfidéht~, &amp; ~ dl: ce qu un verHable homme d'honneur ne [e per.
" met point, meme pour [auver [a vi: l'. Traüé de l'amitié, liv. ~.

pag. '57.

.

.

.

la Tour de Babel; c'eft le fignal de la difperfion des hom!.
mes.
.
Lès Roinaindirent une Divinité du fecret (1), &amp;. nouS
en faifons du moins un devoir facré; non feulement parce
que le fecret eft le premier reffort en affaires, parce qu'il
eft le fondement de tOute bonne conduite, de tout fuccès,
de toute confiance; mais parce qu'il eft indifpenfable à
tout honnête homme, parce .qu'il eft la bafe de la probité
la plus commune; puifque dire imprudemment fon fecret
c'eft SOTTISE; mais révéler celui d'autrui, c'eft PE~~
FIDIE, c'eft CRIME.
.
Qu'eft-ce qu'une lettre miffive? C'eft le dépôt . çl~s fen~
timens, des penfées, des fecrets de ,~elui qui l'écri.t. -C'e!l:
UN SECRET ET LEPLUS ·SACREDES SECRETS (z);
car celui que ma bouche feule a confié, n'a laiffé dans
la mémoire qu'une trace invifible &amp;. fugitive. Si la perfidie
vient à le décéler, je puis défavouer le perfide. Mais
'Iorfque l'écriture a donné la vie à mon fecret, lorfque le
papier qui le contient eft forci de mes mains, ma confidence eft fans retour; ma confiance eft dônnée toute
~ntiere; je me fuis livré fans précaution &amp;. fans délenfe à la
perfidie; je me fuis interdit à moi-même jufqu'au défaveu
du perfide.
. '
.
U ne lettre, à moins qu'elle n'énonce la permiffion d'être
divulguée, eft donc un dépôt facré. C'eft un dépôt dont
la fufcription indique le dépofitaire. Ma fignature &amp;. le
nom de la perfonne à qui j'écris, forment entre nous deux

(,) Tacita.
(1) " On ne peut douter que le {ecret ne Coit un dépôt; car le:

..
"
,;
"
•

,

dépôt n'dl: autre cho{e que ce qui dl: confié à la foi d'aunui'. St
le Cecret ell: un dépôt, je doü le garder. {ans pouvoir en f.ire au.
cun ufage. Je viole le dépôt fi j'en ufe. Nulle occ.lion, nul. prét~xte ne peut m'en donner le droit; jufques.là que ceux qUI ont
fait toute lellr étu l e du fond de la juflice naturelle, four ce de tou.

�·

14

un triuté qu'e é é 1'1
fieindre (1). n g n ra 1 ne fauroit nous être permis d'enUne lettre eff un dé ôt d
écrite. Et Comme perfotne n'e~ penfée11de celui qui l'a
on ne peut, en violant ce dé c.ompta e de fes penfées,
mettre un homme dans le cas ~~t p.ar. l~ur .publication,
a pu penfer dans tel ou tel
voU" a J~{hfier ce qu'il
~et afpeét eil donc un délie ~~~er' ~a dl~uJ~ation fous
Une lettre eil un dé ôt
. , nut!.e qu odieux.
celui il qui il eff Confié .~l e~~l nAappa~tlent ~ucunement à
Cette lettre n'eil com~un~
me~e n y avoir aucun droit.
~ qui elle eff adreffée, que ~~~~ u?~tuteffur &amp; ~a perfonne.
q e, e. e defflnée à renIermer la preuve d'un en
partient à celui à qui el1rg~~en~ reclproque. Elle n'apcnte. que lorfqu'elle ne
e

------

" tes les loix , ne feignent point d
.
,. du dépôt: il fa Ît, dirent· ils un veoltrdaltel~ ~e voleur. celui qui ufe
a f
(1) " Le d epo
' liKaire doit polTéde
'
-d. 1-b-d
à 1 e U.3_'" e· • (Ib1
1 .).
" ollice di de renh:rmer JI ne d - r. a manter. du cotfre. Tout fOI1
l"
Olt • ou"nrf. flue
.. C1lcE.• Il faut
que tout• autre qui
0' _ pour ce /UI- qUI. a la
" mot, il n'y a qu'une bon
veur y OUIller, le bri~. En UI1
d' bli
ne mantere de polTéd 1 d
&gt;'
ou cr q U'OD J'air pour ne '
fc
_
cr e épot; c'ell
;, le rendre.
s eD Ouvenu que lor(qu'il s" gir de
" Le fecret dl un dépôt dao.
•
li bérer que ce1UI• qui Yous l' • vous
'
1 ne
- peut vous
,.
-1 CICS chargé ,nu
" le {(cret t'Il feale en droit d:
;. d~~e peto;lne de qui vous tenea
" Une rupcure même (urvenue entt e
r . a a~lgu:.
.. rre qui éloigne J'oblj acion d lë
deux amIs n
point UI1 ci.
S
» deues en fe brouilJant avec (0 u e~ret·o 01) n 'dl pas quine de {(s
o d Olot , .pour ainli dire , nla creancIer
•
.. _ III
le-,
.
., caIO de la mémoire où l'on ne get"_
_(ecret d autruI dans un re.
" lible, (e le cacher à lë
ê fodulHe JamaIS. Il (aut, s'il dl pof01· CD me
ans la
d'é
.. tH"~ 'lucl"1ye avaneage. S'cn
.' 1 c~~lI1t_e . Ire tenté d'en
" on le lient, ou pour (a [Opreva ou ~u prrJudlce de celui de qui
.. dont on JI'di pas pro - , p. pre UU/He, ce (eroir urer d 'un biel1
A

7:

en

0

0

,. DE LA VENGEANdn;;~~;À g~yRPATION QUE LE DESIR.
" N'_EST PAS CAPABLE D'EXCUSERM~.NEL PAR LUI. MÊME .&gt;
&amp;

v.).

f U1

. ( Des Mœurs&gt; pag.

Jn

t)

contient rien que celui qui l'a écrite ait eU intention ou
intérêt de cacher; ou lorfqu'elle ne renferme que de~
chofes indifférentes à celui qui écrit, à celui auquel il
écrit, &amp; parfaitement étrangeres à tout autre.
Si le viol d'un tel dépôt pouvoit être excufé, la foi-bleffe ne rélifferoit plus à la tentation fi ordinaire de J'amour propre qui afpire à montrer tout ce qu'il fait 8(
que les autres ignorent , tout ce qu'il poffede exc1ufive~
ment, ou tout ce qu'il poffede aulIi bien que fes rivaux
de vanité. La perfidie trouveroit fous fa main l'arme la
plus facile, la plus irrélillible , la plus fûre contre les
CŒur!&gt; fenfibles, naïfs , confians ; celle qui lui garantiroit
à la fois, le fuccès 8( l'impunité.
_
Ull fecret confié par écrit doit donc être d'autant plus
facré qu'i! feroit plus facile de le violer. Le délit de di..
vulguer un fecret écrit doit paroÎtre d'autant plus odieux,
d'autant plus vil, que la lâcheté Cuffit pour le commettre.
Mais plufieurs circonffanoes peuvent le rendre plus infarne,
plus atroce, plus monffrueux.
Il n'eff&gt; en général, qu'une manlcre de juger fainement
de nos devoirs 8( de nos afrions : c'eff de les conlidérer
fous les rapports de la deffination de notre être, 8( .dans
leur relation à l'utilité générale &amp;. particuliere. En tout
genre, en toute chofe, L'ufage contraire à la .dejlinaûlJn eft
ahus. Plus l'uCage eff -éloigné de la defiination d'une choCe y
plus grand eff l'abus. Un délit eff grave , eff repréhenfihie, eff puniffable en raifon de ce qu'il eff plus ou moing
contraire à l'ordre, à l'utilité, -à la deffj'nation des êtres•
Mais ce qui rend ATROCE un délit, c'eft la qualité
des perfonnes, c'eff·à·dire, le rapport qui nille entre ceo:
lui qui abuCe, &amp; celui contre qui il abuCei
Que l'on divulgue fans fcrupule des lettres qui ne contiennent que de petits faits, que de petites nouvelles, que
des complimens frivoles; cette liberté feroit au Ploins ap~

�1'7

16

l'ag. , . du
Llh&lt;JJc.

'peIlée manque d'uCage du monde, ignorance groffiere des
bienféances &gt; qui apres les Loix régiŒent la fociété.
Détourner des lettres plus Cérieufes de leur ufage ; les
employer, contre leur dellination, à diffamer un tiers
ou celui qui les écrit, c'eft toute autre choCe fans doute,
c'eft un délit très-grave.
Mais que des lettres qui roulent fur de grands intérêts;
fur de véritables fentimens , fur des fentimens profonds,
fur des épanchements de confiance; que des lettres d'amis
ou de pareils qui ne fe déguifent rien, qui fe difent tout,
&amp; tout avec [urabondance; que des lettres qui [ont de
nature à diffamer les tiers les plus proches, à compromettre leur réputation, leur fûreté , leur honneur, puiCfent être divulguées, imprimées, répandues malgré celui
qui les a écrites; que les lettres du pere [oient employées à outrager le fils de la maniere la plus cruelle, à
le diffamer par d'affreu[es calomnies, à reveiller contre
lui des accu[ations capitales! .. l • • L'imagination glacée
d'horreur croit errer dans le champ de la fable à la
lueur du flambeau des furies.
On publie&gt; malgré mon pere, des lettres écrites par
lui à mon beau-pere, qu'il regardait comme [on frere ,
auquel il tenait même par des liens encore plus étroits.
On publie, malgré mon pere, des lettres écrites par lui
à fa fille, à ma femme; des lettres qui, de [on av.eu ,
contiennent Its plus FUNESTES ET LE~ PLl!S TERRIBLES CONFIDa-{CES; des lettres DEPOSEES DANS
LE SEIN D'UNE EPOUSE TIMIDE. Mon pere devoitil, pouvait-il fe méfier d'eUe en lui parlant de l'homme
qu'il _croyoit le plus chen à [011 cœur ? Pouvait-il fe
méfier de mon beau-pere, qui, Celon toutes les probabilités humaines, ne fauroit revivre que par moi ju[qu'au
moment où, retranché dans la tOmbe &amp; gardé par la mort,
je n'aurai plus rien à craindre des djffamateurs 8{ de leurs
calomnies ~

calomnies? Mon Fere pouvoit-il en écrivant à fa familfe
fe méfier &lt;le lui-même? Il a dit qu'i l épanchait fOll ame
dans celIe d'un ami, d'un frere , d'un ellfant ; qu'il parloit de moi fuivallt les craintes qu'on lui avoit infpirées,
8{ qui lui fai[oient ajouter foi aux moindres bruits qu'on
répandoit, que tant d'int·éreŒés répandoient fur mon
compte .. , . Il a flit ccla. Mais qui ne comprendra pas,
(ans qu'il le dife , que [on cœur profondement bleffé,
faign ant, ulc~ré , ét oit bien plus féduit encore que [on'
imagination, quelque ~ xaltée qu'elle pla 8{ dôt être:
par toute forte de malheurs &amp; par des circonftances qu'une
invincible deftin ee [embloit avoir ourdies pour 1l1'en~
traîner à ma perte ? Ne [ait-on pas que la fiévre la plus
violente, produit moins de délire que la colere d'un pere
irr ité? Plus il aime, 8{ plus il eO: furieux de voir Ces
eCpérances trompées ,. reculées, perdues. Plus il aime,
8{ plus [a cré~ulüé cft avide. Plus il aime, &amp; plus il eft
inacceffible à toute obCervatio n, à toute réflexion, à.
toute modération. D ans un e fituation fi violente tous les.
oc je ts fe défigurent à [es yeux. Les vrai[emblances s'al-,
térent, les ab[urdit":s. difparo iiTent, les nuances [e confonè.:nt, les couleurs s'exagér.ent..... Non, mon pere ·
n'eft pas l'auteur des écrits qu'on lui attribue. La colere
feule les a dittés ; &amp; 1'0 11 ne peut fans une maLlvai[e foi
i,nfigne 8{ cruelle, choifir lX citer ces emportements de'
la paffion , ces délires t.rap excufables du co ur vo ux pa ..
ternel , pour les monumens où feroi ent confi gnés les o pinions durables&gt; les vrais fentimeni d'un pere connu par
(es lumieres ,. connu par [on génie, connu par fà termeté ; 8{ dont la· conduite pofté-deure 8{ des lettres fup é~
rieurement penfées, des lettres également nobles &amp; w u-,
chantes, ont démenti dans touS les points les rê ves de!
f p colere.
Si ces fatales lettres contenaient véritablement les api.,
n,IOns de mon pere, les divulguer feroit rrahifo n&gt; pu-·

C

.

•

�19

18
fi die, attentat envers lui. Mais li ces lettres ne font que
répéter des calomnies qu'on lui a écrites ou ~ébitées; li
l'on fait, fi l'on prouve que tous les faits que renferment
ces lettres font faux ou exagérés , comme mon pere l'a
reconnu lui - même, implicitement par les faits , ex pli citement dans des lettres qu'on fe garde bien d'atterter ,
parce que ce font des calomnies &amp; non des vérités que
l'on ch erche; je. le demande aux ho mmes qui ont quelqu e
candeur dans l'ame : exagérai-je un tel procédé quand je
!'appell'e une ATROCITÉ INOVlE ?
Quelles [ubtilités , qu ell es dillinéti o ns , qu els foph iîmes
déguiferont cette in fam it: ? Qu elle plume venale fe cha rgera de la colorer?
Sans doute celui qui n'a pas eu . h onte de n'o fer ligne r
le M émoire qu'il Droit éc ri re , va [e préfem er dans la
lice, ou du moim il y j t(cra fes produétio lls avortées ,
&amp; fes fr oides antith efes , &amp; [es dillinétions vuid s de fens
&amp; [es déclamations glacées,
Ah! n'envions point à nos Adver[aires un te! écrivain,
&amp; montrons-leur une fois dans tOUte {a dignité le défen,
feur que la nature &amp; l'honneur me donnent,
Voulez-vous connaître le véritable vœu de mon pere?
Voulez-vous entendre par (on organe la voix de tous les
honnêtes gens fur la divulgation des lettres ? Lifez la
derniere lettre qu'il a écrire à M, de Marignane, lorfqu 'il
ft pu croire qu'on fe propo[oÎt d'abufer de fa confiilnce,
•

»
»
»
»
»

»

»

De Paris le 12 avril 17 8 3
» J'ai voulu douter jufqu'à préfent, Monfieur, de la
vérité des avis qu'on me donnait, que je devais être
compromis d,ms les moyens qu'on employeroit pour
appuyer la caufe de Madame votre fille, &amp; fan refu~
de fe réunir avec fan mari. Je trouve aujourd'hui dans
une réponfe qu'elle a faite à mon frere, de quoi confirmer cet avis; &amp; j'ai peine encore à croire ce que
j'ai lu.

• l

» QUOI. c

.

'ell vous , M 'o n fileur , q lOd croyez pOUVOIr
é &lt;1.
'1

confeffions d'un pere allarm

"'"

» révéler au pubhc es f; , un titre contre fon fils cou» irrité, pour vous den ;~fi~s dont il pouvoit être, alors
» pable, ou non, es
1 eut faire à la quelllOn de
ac cufé? Qu'ell-ce que ce a dP "a fiemme 7 Et n'ell _ce
))
l ' 1 fé pare e l,
'
» fçavoir fi la al
1
té &amp; de prudence que vous
1) pas en pure pe.rt~
~ ~Y~oi une aétion fi peN digne
» commettriez vls-a.-vls ~'m
lé &amp; évité touS fujets de
}) de vous? J'ai tO~Joursl 1 ull u
la mefure des procé'd
"vou u corn b ler
,
,
d e cordialité. Je ne vous al
» me plam re: Jal
l&gt; dés d'honnêteté ~ mee~ee de nos enfans communs, J'ai
Il v~ que comme \, e P es droits pour ne vous par~e~
b
Il bIen voulu, ou
l~ ~e m'occuper que de vous f~Ire
)) que des votres, ,
d'h i répondre à tant de deféIl refpeéter. Ell-ce aUJour
u
,
.
&amp; d'éO'al'ds 7
,
» rence
0
'M
depuis le jour fatal ou vous
» o~s le favezfil ;;ur votre gendre, en rompant
» preferares mon ,s 1 c un autre ( &amp; ce ne fut pas
1) un engage,m,em, pns aV~e n'ai- 'e pas fait
pour écarn- à ma folhcltatlon ) , ,q d
J bi 7 Quels avam30'es
d
ous tout ftqer e trou e,
, ~,
» ter e v "
h ché dam v o tre alliance? Qu al-Je
» perfonnels al- Je7 CA er s des droits Clue me d onnaient
' é de vous
L1cun
, l '{ré
'[; s de Provence. Je vous al al
» eXlg ,
» n?s 100X &amp;. le~ u d1g~ des revenus de Madame vorre
» dlfpo~er des °r~ s Quand elle ell venue à moi, ma
» fill~ a v~tr: ïté' ouverte fans réferve, fans payer (~e
)) mal~on 1Q 11 dife fi elle y fut traitée en fille che» p,en IOn.
ue e~e a voulu aller vivre avec vous,
)) ne.
qU,and
l ' a l Je empec hé e,7 Quand elle a defiré de garder--"
,
1) ~ en fil~ au res d'elle, malgré 'les ,me,fu,res que ) a,vOls

â

y

A

~: p~~es

~:C~~l I~l-~e :é~i ~a~~e !e~

pou!. fan é,ducation,
» fils le feul efpOlr de ma
'
'l' des fêtes'
'cl
al' r on é~rangere au ml leu
,
}) mains, . ans une m l'
.
,,'
' lailTé échapef
1) &amp;: loin que ma profonde affi~lOl1 ait C i j

•

�20

11

» la moindre plaInte, je n'ai fong é qu'à confoler la

) mon gendre, Be aux témoignages du repentir de mon
" fils accompagné de bonnes réfolutions pour l'avenir.
)1 Je ~ous promis alors que, de mon aveu. il n'aprochera

» mere. dans fa jull:e douleur. Elle voulut alors (&amp; les
» premiers mouve~ens .font équitables ) fe venir jetter
l) dans mes bras: ils lUI furent ouvert, toujours &amp; dans
» tous les tems , &amp; en toute occaCi on. J'ai veillé à Ct:
» que rien ne troublât [a vie; &amp; tou t li:: m onde ell tél) ma in, que tandis q~le j'étais a cca blé fous l e poids
» des malheurs domelhques, elle vivait en paix &amp; en
» allégre{fe.
1) J 'ai puni mon fils quand
j'ai o!"u que ' je le devais.
l) Je l'ai pardonné quand j'ai cru qu 'il [eotoit [es to rts
» à la priere ardente de [a Cœur &amp; de [on beal.l-fre r ~
) qu'il avait offenfé , qui pouvo it cro ire le remettre [ur
» fan. chemin; en [li pp ofa n ~ de vile. idées, qui prefqu e
» touJo~r~ e.ntrent dans toutes. les défu nions ; qui enfi!1
» ne lUI etolt pas auffi proc hain que fa femme , &amp; q ui
» me demanda it à l'i nll:ant mê me de vivrE ave c lui &amp;
» de l'emmener chez lui. J'ai voulu le reme tt re à portée
II de réparer [es torrs: il n'en avait pas de direéts enve rs
» vous ni envers [a femme. Je l'ai enfia envoyé à fan
) oncle, dans ma maifon, à portée, il eft vrai, d'em» ployer les moyens de regag ner l'affe étion de fa fem» me &amp; de méri ter le reto ur de v os b ontés paternell es
» par une conduite fans reproche, fous vos y eux.
» Pendant les temps malheureux de fes écarts , je VOLIS
» avais confié en tou te [écurité tous ~ es rapports qui
Il m'en vena ient. On [ait qu'il en ell qui fe font t ro uvés
» faux, d'autres exagerés. Mais en vorre qu alité de pere
» de Aotre cnfant qui exiftoit alors, vous deviez tout fan voir paur tOUt parer, pour tout couvrir. D'ailleurs
» MonCieur, moi qui étais grievement &amp; per[onnelle~
» meot offenfé, je vous donnais l'exemple de cacher
» ~utant ,qu'il était en mon pouvoir, nos playes dome[:
» tlques a tout le refte du monde. Je vous ai rendu un
» compte exaét de ce qui s'ell: pa{fé. Je vous ai dit
Il. comme,nt j'ai cédé aux foIlicitation-s de ma · fille &amp; de

-

.

)) jamais de M adam e votre fille 9ue VOliS ne l"ayie{ ordo nné
» ou permis. Vous ne répondites rien à cette lettre. Je

» dus croire que fan contenu , vous était indifférent. C el&gt; pendant je lis dans la lettre de, Madame votre fille il
» mon frere, qu'vil a ma n9ué de p arole , &amp;ç. Et qui fom1) mes-nons donc vous &amp; moi, MonCieur, pour qu'un
)) tel langage pui{fe [e trouver entre nous? Des paroles
1)
données? &amp; qu'ell:-ce que je vous devais? Quelles
» conventions à cet égard avions-nous faites en[emble?
)) Si par un excès d'égard pour vous &amp; par une fuite
Il des fentimens qui doivent toujours être entre des perl) [onnes qui ont des rapports
indeltruétibles entr'elles;
1) j'ai exigé de mon fils qu'il n'employât que la foumif» fion' &amp; le re.[peél: vis-à-vis de vous, les [oins, l'em() pre{fement &amp; la tendre{fe auprès de [a femme, êtesIl vous en droit de vous faire un titre de mon honnêteté
1) qui [ousentendoit de votre part
des difpofitions pa» te ruelles ? Vous avez évité prudemment de vous en
» expliquer en ne répondant pas à mes lettres; &amp; il
)-) vous a plu de me regarder comme lié fans aucune
» réciprocité d'engagement de votre part.
» Mon fils n'en a pas moins tenu fa prome{fe. Vous
» avez dit à mon frere, que fi Madame votre fille vou1) lait
rejoind,re [on mari, vous ne vous y oppofiez
» point, quoique prêt à la défendre Ci elle refufoit. Voilà
» {ionc votre permiffion donnée; &amp; lui libre de témoil) gner fan empre{fement. Je n'ai été témoin de rien;
" mais tOIlS les rapports. s'accordent à dire qu'il n'a reçu
n de votre part que des rebuts &amp; des in fuItes. Tout fe
) tolére d'un pere à un fils; mais il n'en eft pas de
» même entre des hommes de niveau dans la fociété:
» &amp; votre défouci de toute affaire épineufe ne [auroit
» vous juftifier de manquer gratuitement à .un homme

�22

» qui ne fut inférieur à perfonne quant aux procédés. Si
» je parlais à un autre que vous, je lui dirais que c'ea
» être trop peuple auffi que de s'expofer à marcher fur
» les traces des infenfés qui ont ofé imprimer des libelle,
)} contre moi. Si je crus alors indigne de moi de def» cendre dans la boue pour les y repoufTer, &amp;. fi je les
» abandonnai à leur J?ropre délire qui les a conduits à
» l'opprobre; qui vous dit que je dois obferver la même
» conduite avec un homme qui s'ea mantlué pour la pre» miere fois à lui-même, &amp;. qui me chai fit , moi, pour» fecvir d'exemple du danger de fe fier à fa foi? »
» Mon fils a 34 ans. Il m'a repréfenté que je ne pou» vois plus long-temps captiver fa volonté &amp;. fes fenti» mens vis-à-vis de fa femme, quand rien de votre part
» n'équivalait à la gêne que je lui impofois; quand fes
» égards ne lui attiroient que des mépris publics ; quand
» on fe refufoit à toute conciliation, à toute offre, à toute
» épreuve. Je lui ai rendu fa liberté entiere. Je ne fuis
» point à portée d'en diriger l'ufage, ni d'en répondre.
» Mais je répete avec toutes les perfonnes impartiales.
» que tout ce que j'ai pu dire, écrire &amp;. penfer ,de mon
» fils, tout ce que j'en penferois même encole, fuppofé
» que je fufTe dans le cas, quoique pouvant -niluer fur
» l'opinion de fa femme &amp;. même du Pl,blic (fi devenus
») des délations ces témoignages ne co:maétoient dès-lors
» une forte d'impuifTaoce) étoit abfolument étranger à la
» caufe préfente, de laquelle la Loi ftriéte &amp;. rigoureufe
» écarte tout objet étranger. »
» Si vous perfifiez donc, Monfieur, à révéler les co n.
» feffions domeftiques d'un pere livré alors aux plus vives
» allarmes, à riclamer des paroles que je ne vous devo is
» point, que vous n'aviez pas acceptées, qui ne pouvaient
» s'entendre que comme l'expreffion d'un efprit concilia» teur, qui ~ous ~afTuroit fur les entreprifes d'un jeune
» homme qUI aVal! montré de la fougue, qui vous pron mettoit enfin ce ~ui vous a été tenu pendant deux ans

2~

» &amp;. demi écoulés depuis cette é.poque,

1

do~t fix

moJs fe

» font pafTés dans les mêmes lIeux que vous hab.ne z ;
») (&amp;. cette fa'ge conduite durerait encore, fi on tl'avolt pas
he rché à le mettre au pied du mur par des procédés.)
»
c
' l'Ivrer a,
» Si vous perfifiez , dis-je, Mon fileur, a' vou l Olr
» l'impreŒon les tri fies dépôt~ de ma confi~nc~, fachez
ue les Loix m'autorifent à en demander Juftlce : &amp;. fi
» q
.
1
'e
fais vous n'en aurez pas molOS paru pour a
J ne le ,
»
br
» premiere fois, mais bien décifive, en pu lC, pour ap)) prendre il tous les hommes il fe tenir en garde contre
» leurs propres vertus, &amp;. ~ontre la ~onfiance aveugle
» en celles qui ne furent palOt éprouvees. )~
» Eh! Monfieur, où donc allons-nous par cette funeft~
» voie? Quel avenir efi-ce donc que nous préparons a
» nos enfans? Efl·ce à nous il fomenter leur~ paffion~ &amp;
leurs averfions en faifant de nos préventIOns le meme
:: bruit que l'âge' fougueux ferait de fes illufions les plus
» ardentes? Où allons-nous, encore un coup !. Tous les
» ménages que nous avons fous les yeux fo~t.Jls fans al» tercations? Furent-ils toujours fans orages. Supp~fo~s
» Madame votre fille féparée ( ce qui n'eft pas lopl» nion de ceux qui y voient fans paffio~) fi mon ~Is c~n­
» tinue il fe. bien conduire, chaque Jour rét~bhra 1 un
» &amp;. gatlchira l'autre; ce qui n'eft pas égal. SI mon fils
» retombe dans des écarts, elle aurait &amp; la gloire, &amp;. la
» liberté &amp;. le concours. Quelle différence! Efi.~e à nous
» il voir cet avenir avec indifférence &amp;. à nous lalfTer égal) rer par les échos du jour? Vo~s ne .v~ulez pas mes conn feils; mais je fuis d'âge &amp; d acquit a vous en donner
» fur le point qui me concerne, &amp;. fort au-~eirus du .tort
» 'que vous pouvez me faire, en vous en falfant un Irré·
» médiable il vous-même. »
» J'ai l'honneur d'être; Monfieur, votre très-humble, &amp;.c.
» Signé pour copie, MIRABEAU.

A Dieu ne plaife que je dépare une telle lettre par me'

•

�25

24
foibles commentaires. Et quel plus noble Playdoyer pourrois-je tracer! Quel langage fera mieux entendu des honnêtes gens?
M ais fi le droit nat'urel, la morale, la convenance des
procédés qui conilitue l'honneur, nombrent jufqu'aux IlUanc~s les .plus légeres qui difiinguent le jufl:e de l'injufl:e, la
(eparauon marquée par les Loix ne l'cil &amp; , ne doit l'être
qu'à ~rands t.raits. ~Iles auroient été inintelligibles pour le
~ulgalre, fi ell~s n eufTe~t parlé que le langage des am'es
timorées &amp; déhcate~, Alnfi les Légillateurs ont d6 pofer
des bor~es qu~ tous les yeux pufTent ap'percevoir de loin
&amp; de bien lOIn, afin que chacun fût averti.
L'homme qui fe contente de refl:er en dé ça de ces bornes de peur de fe ~riÇer contr'ell~s. échappe aux peines.
pr,ono~cées par l,e Legillateur; mais 11 peut être encore à.
mille lteues de: 1 ho.nneu r.: &amp; ce n 'eft pas la feule délicatefTe des ~ens de ,bien qUI l'a décidé ainli. Les Loix même
en ont fait un aXIOme. NO/1 omne 'luod prohi6itunz tielt/lin

ejl. TOUT CE QUI N'EST PAS DEFENDU N'E'iT
PAS POUR CELA PERM IS.

L ~ur(' ç

T!5,

&amp;

miffi.

n' , 3. 4

fui.,.

Le procédé de la divulgation des lettres pourrait donc
ne pas encourir une punition dans les Tribunaux &amp; cependa~t être fort mal honn ête., Mais nous ne failo~s point.
U? traité de morale. Nous plaIdons; &amp; l'opinion des hOIl~etes gens ne nous fuffit pas. Invoquons donc celle des
liv~es de Droit; &amp; montrons que la divulgation &amp; l 'empl?1 des lettres d'un tiers non c.ol-lfentant, eil un crime
meme aux Y,e~x des J urifCOllfultes &amp; des Tribunaux.
Les Aut~rJtes s'offrent en fO,ule. Denifart dit formellement, ». q~'ll eil des cas où celui à qui des lettres miilives
» font eCrltes , ne peut les meure au jour jans crim e fur » tout lor/tU 'elles ont clé écrites avec myJlere &amp; 'lu 'elfes REN-

FERMENT DES CONFIDENCES. LE CRIME EST
» EN/ORE PLUS GRAND ,ajoute-t,il, LORSQU'ON
)J, D.:.VOlLE LE SECRET D 'UNE LETTR E, DANS
» L'UNIQl!E
J)

." EUNIQUE BlIT DE FAIRf. INJURE. A L'AU» TE UR , J)

•

L'injure dl: double dans l'efpece: car elle p(me à la
,fois fur mon pere &amp; (ur moi. L'injure cil double &amp; gra.tuite: car les lettres divulguées feront d~molltrées entié,rement étraIlgeres au procès en (éparatioll. r
,
» Dans ces fortes d'oocafions, continue ,DeniCart, la
, )J .J.ufiic~ a JPlIjOllfs ordonné que les leuJ'es mij]ive.s j~,o iefz~
» rendues, 'luelrJue J'elalion 'lu'ef/cs pr~lJe!l1 aV&lt;J ir à l'pJ/tjir;e.
." S Of!. matif a été 'lue le dépô./ du fierez o:Ya,!r été vioLé&lt;, ~'l
.» ne de vait y avoir aucun égatd.
Catelan rapporte un Arrêt de 1666, qui l'a ainfi jugé
~eo matiere l;&gt;énéficiale. David oppo(oit ~ Buffer.al)t deux
lettres que ce dernier avoit écrites avant le procès com~
'mencé au Procureur CabroJ, &amp;. quel 1i&gt;ayid avçu 'trouvées
parmi des papiers que Cabrol lui avait remis. Ces- lettr'es
étaient décifives ; elles prouvoient clairement que Bufferant étoit coupable de fjmonie, &amp;. aifuroient par là le
'(uccès d'un dévolut jetté (ur (on bénéfice. Le Parlement
-de Touloure, au lieu d'y avoir éI}ard, ordonna qu',eIles
feroient rendues à Cabrol. Et voici la raifon que dorne
'de cet Arrêt l'Auteur récent du répertoire univerfel dè
·Jurifprudence, qui confirme la doéhine de ceux qui l'ont
précédé, &amp; qui atteile comme eux l'unanimité de la
.Juri(pru.dence (ur ce point: ?' IL LUI (au Parlement de
.) Touloufe) PARUT TROP DANGEREUX , D'AS» SEOIR UN JUGEMENT SUR UNE LETTRE QUI
» N'AV OIT PAS ÉT~ ADRESSÉE A CELUI QUI
» VOULOIT S'EN PREVALOIR.
Ou M. de Marignane a remis celles des lettres de
mori pere qui lui {ont adrefTées, &amp; qui font imprimées
..dans le Libelle, 011 il les a LaifJé trouver. Si c'eil le ha·
fard qui les a fait tomber dans les mains de Madame
,Mirabeau ' , comme il envoia les letu"es de Bufferant
..tians les mains de David ; qu'elles (oIent rejettéés de

'le

- .

1)

Voy, part, Il.

Tom. 1., liv •
9 , chap, 4·

Au mor LET-

TRE S, p. '5'"

�16
m~me

St. fans héfiter , puifque l'emploi de lettres ou.'
trageantei ou délatrices eft mille fois plus odieux dallS
un procès entre deux époux, que dans tout autre débat
judiciaire. Si M. de Marignane les a remifes • . . . .. je
m'abfiiens de qualifier fan procedé, mais je n'ai rien a
changer à mes principes l &amp; tout le monde fentira quels
avantages j'ai de plus que ceux de Bufferant contre fan
rival: cruels avantages que mon cœur détefte quand ma
-plume les invoque!
, Jnmnal des
Une déc/fIOn femblable 3 celle du Parlement de Tou.:
tom. loufe a été portée en matiere criminelle par un Arrêt du'
1 • • , . , C,lI, 9 Mars 1645. Les lieurs Davoux, Doiffeau &amp; Guibert
{e prévaloient contre rA vocat le Mazier , d'une lettre
écrite de fa part aü' l1eur Jouhye qui la leur avait remife.
L'Arrêt ordonna QU'ELLE StROIT PRÉSENTEMENT
RENDUE ET RESTITUÉE A LE MAZIER.
1
Denifart cite un autre Arrêt du 14 juillet 1717 par
lequel J) la Cour a renvoyé de l'accufation un Curé d 'Or» léans, Cinquel fan Evêque avoit fait faire le procès fur
» le fondement d'une lettre qu'il lui .avoit écrite conte» Dant des difficultés (ur la Bulle Unigenitus.
,'
S'il étoÎt vrai que celui à qui une lettre eft écrite, en
pût être regardé comme propriétaire, &amp; n011 comme dépoûtaire; s'il pouvait lui être libre d'en ufer à fan gré
10rfqu'eUe compromet celui qui l'a écrite, affurément
fEvêque pouvait former cette prétention. Et qu'on ne
dife pas que c'était ici matiere de confeillon. )) Le Curé,
» ajoute Denifart , difoit qu'une lettre n'étant qu'une
,» efpece de converfation écrite, dans laquelle , felon les
» maximes de la 16i naturelle , il doit être permis de
» s'exp~ique~ avec une certaiAe liberté, on n'avait pu
Arr~t de Ca- » fans InJUfilce abufer de la confiance &amp; de la lincérité
«
1.0
r.
11es 1'1 s'é
' exp l'lqU é. «
chap,' \.11V, , ' J ) avec 1elque
tmt
_ Ce font donc mes frin;ipes que l'Arrêt de 1717 ii
confactés. Cependant 1 Eveque n'~mployoit qu'une lettr~

A·t,m"

"
1.7

ecrite à luÎ-mi!me; 'Sc ton emploie, a\1 'nom de Madame de Mirabeau de! lettres produites par ' un tiers!
L 'Evêque pouvait dire, oomme un ancien , (1) AMI
JUSQU'AUX AUTELS i &amp; l'on ne fauroit nlleguer ell
faveur de Madame de Mirabeau, je He dis pas le devoir,
la décence, l'honneur ( il a fallu lés fouler aux pieds t
pour former le' feul ' projet èle divulguer )es 1ettrés de) d~~{~1~~~ir~~
mon pere) , je' dis l'utilité dé fa caufe.
'1
Un Arrêt plus remarqnable encore .a été rendu le I I
Ao{\t 1760 au rappert de, M. Pafquier. !JSelon Denifart l
cet Arr@t jugea : » que quoique les preuves réfu1taHtes
» des lettres écrites par un fieur Everat à 'fan fils, fufI'-ent
» très-concluantes contre eux, on !le pouvoit cependant
» les leur oppofer; parce qu'il étoit évident que ces
» lettres avaient été interceptées par les lieurs Boifleve
») qui les produifoient, &amp; qu'il n'eft pas permis d'em:}) ployer de pareilles voies pour fe pr6cur.er ses ~itres ' &amp;
» les oppofer. »
,
'
Il eft vrai ' qu'i~ èft', quefiion ici d'intereeption. -Mais
outre que je ne fais par quelle voie les lettres de mon
pere, écrites à des tiers, font tombées dans les m'ains de
Madame de Mirabeau ; outre qu'une libre carriere eft
ouverte à mes foupçons , puifque ' Madame de Mira,beau
s?eft refufée à m'apprendre quelle eft la fource de ces communications -immorales; aucun honnête homme n'ofera
d~ci,der lequel , eft le ' plus odieux d'une interception de
léctres., ou de l'abus de confiance qui fait livrer par le beauper~ l~s révélations domefiiques du pere CÔ'1tre fan ~ls. Code crimi o.
~ . Serpillon.a dit qU!! dans un 'procès - crimfnet même, [o m. 1., p. 9 1'
les , p,apiers ftcreu

d'u'n acwJé ne pOl/Truient Jaire preuve.
Quels papiers plus Jecrets que des lettres ' miffives ?
~

..

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. -~ç~'~il~'~'~l-_iS~'-'~O~"~

-

( 1)

Pçriclés,
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•

&amp; ') 17,

�~hr, «im io.

rom, J, P 6 t1.

zS

Selon Joufl"e enfin, » il n'dl pas permis de Ce' Cervir
iffi

)) de lettres m Ives pour établir une preuve , lor/que
)) a lui auquel el!. s f01l 1 éc,ites , ne peul les mettre au jour
Il fa ns mail qua li la bonne foi.
V oi' les principes, v oilà la (a inteté des principes
réfumés en un mot: car c'ell une loi du droit des gens,
c'eft une loi facrée parmi toutes les Nations, que celle
qui a rendu le fecret inviolable; &amp; c'eft à cette loi que
s'applique la J urifpludence univer(elle en cette matiere;
Chaque Arrêt de ce genre crie : l'homme qui abufe
de 1. confiance qu'on llli témoigne, qui divulgue le (ecret dépofé dans fon (ein , cet homme eft très-co upable;
&amp; quand on veut qu'un fecret trahi devienne une preuve
contre celui qui l'avoit confié, on veut donc que la
J uftice autorife la perfidie !
_
Chaque Arrêt en cette matiere répéte : de tous les
fecrets le plus rcfpettable ell celui des lettres miffives. Il
ell de l'intérêt du -genre humain que leur fceau foit :
inviolable. Une convention tacite: des peuples ne permet de les ouvrir qu'à ceux à qui elles s'adrelfent.
Publier celles que nous avons reçues, les publier pour
nuire à celui qui les a écrites, ou à quelque tiers qui_
lui foit cher &amp;. facré, c'e(l l'abus de confiance le plus
criminel; &amp; les Tribunaux le repoulfent avec horreur,
parce qu'ils ne pourroient tirer des preuves d'uDe attion
criminelle fans applaudir au crime!
Chaque Arrêt confacre cette regle que l'intérêt -public
auroit diél:ée à tous les Légiflateurs, fi la droite raifon
ne l'eût iDfpirée à tous les hommes. Cette regle eft également facrée , foit que la lettre ait. été produite par celui,
à qui elle étoit adrelfée , foit que le dépôt t1u (ecret ait été
violé par un tiers. D'où il fuit que pour admettre ou rejetter la preuve qui réfulte d'une lettre miffive, il ne
faut pas feulement demander à qui cette lettre étoit
adretTée, mais par quel moyen &amp; dans quelle vile elle;
1

19

.

a été produite afin que fi c'eft par une ~rahifo~ ; par
la violation du fecret, ou dans des proJets haweux.
on la rejette. Car il vaut mieux, il vaut mille fois mieux
s'expofer en quelque matiere que ce (oit à manquer de
preuves contre un accuré qui peut n'être pas coupable,
que d'autorifer au fcandale de l'honnêteté, au détriment
de la fûreté publique, une p,erfidie manifefte. L'intérêt
public &amp; l'intérêt particulier ne demandent jamais, ne
peuvent jamais demander que les prt:uves acquifes I;&gt;ar
des voies honnêtes, parce que la fûreté publique eXIge
avant tout que la trahifon foit bannie de la fociété; parce
que l'honnêteté, ce fentiment qui ell l'ame de la Jùftice
&amp; l'Interprete de la Loi, l'honnêteté ne veut pas que'
pour découvrir des preuves contre un accufé on autorife
la perfidie parmi les hommes! •... Voilà ce que Joulf~ ,
a renfermé dans ce feul mot: IL N'EST PAS PERMIS
DE SE SERVIR DE LETTRES MISSIVES POUR
ÉTAaLIR UNE PREUV~, LORSQUE CELUI AUQUEL ELLES SONT ECRITES NE PEUT LES
METTRE AU JOUR SANS MANQUER A LA BONNE
FOI.
Ce même JoulI'e, le plus eftimé des Commentateurs; Tom , l"pm;
regarde la révél~tion d'un fecret 'comme UNE ESPECE dd i~u~ rcetà
DE FAUX TRES-PUNISSABLE; &amp; c'eft avec raifon, du fa ux, pat
puifque abufer d'une lettre , détourner un écrit de fa parité 6l"' 1\.
,·
-J ft
.
filOon aux yeux, d u molOS
' a. pag, 1 •
d eft lOatlOn;
",-e
mentir,
l'efprit. Suppofer , donner à pen fer , donner à croire quele contenu d'une lettre dittée par une intime confiance,
eft une profeffion de foi defiinée au public; que les
épanchemens d'un cœur agité qui déborde, font une opi~
Bion avouée &amp; invariable; c'eH une véritable falfication:
&amp; c'eft fous ce point de vue fans doute, que les crimi-.
naliftes confidérent l'atte de divulguer une ' lettre miffive,
lorfqu'ils le traitent de délit, lorfqu'ils le déférent à la
vengeance des Loix. Mais, qu'on parcoure les ouvrages

'. :!

�31

3°

de -tous teux qui ont décrit &amp; cIaffé les crimes; qu'on
çxamine toutes les hypothefes fur leCquelles ils differtent;
que l'on compare les exemples qu'ils rapportent avec
çelui que mon procès otTre aux yeux du public; &amp; que
les fe[tateurs les plus tQlérans ou même les plus prévenus
dlJ fyfiême de défenfe de Madame de Mirabeau, fe demandent s'il efi un feul de ces exemples dans lequel la
divulgation des lettres ne fait pas infiniment moins coupable que dans les circonfiances du procès.
Voyons donc comment on a effayé de colorer un procédé prefque inoui, même dans les Recueils des Criminalifies.
Au premier bruit que l'on devait fe fervir pour Madame de Mirabeau d'un tel moyen ,_mille voix fe font
élevées, &amp; l'on a entendu s'écrier de toutes parts: QUE
Pag. 31 du
Libdlt. PEUVENT DONC PROUVER DES LETTRES ÉCRITES PAR UN PERE PEUT -ÊTRE INJUSTE ET DU
MOINS IRRITÉ CONTRE SON FILS? C'efi là le
propre aveu du LIbelle. Mais comment effaie-t-il de répondre à cette quefiion foudroyante?
(tic!.
)} Elles peuvent prouver , dit-il, qu'il (eroit affreux
» que l'on vînt faire un reproche à la Dame de Miral) beau de l'impreffion profonde qu'elles ont faite dans
l) fan ame: que la famille de Mirabeau devroit refpeEter
JO des répugnances qui feraient dès lors fan ouvrage; &amp;
» que cette famille auroit perdu le droit de forcer la
l) volonté d'une époufe dont elle auroit par fes manœul) vres féduit l'efprit &amp; flétri le cœur.
Quel j:U'gon! quel prétexte! Be quelle jufiification!
On demande : qUI! pwvent prouver les leuns de mon pere?
Et le Libellifie répond gravement: elLes prouvent que l'ef
prit de Madame de Mirabeau a été féduÎl &amp; (on cœur flétri

briferont touS fes liens! Ainfi tout mari qui aura été cà'
lomnié devra être féparé de droit, fi fon épou[e fut cré&lt;lule! Si même elle jouait une fauffe crédulité pour de!&gt;
calomnies répandues p&lt;1r fes émiffaires qui auraient abufé
la famille de fon mari!
Si Madame de Mirabeau reconnoît la féduélion, pour",
quoi ne fe fouftrait -ell,e point à fon empire? Si, de fan
aveu, fan cœur fut FLETRI PAR DES MANOEUVRES.,
comment ne fe fouleve-t-il pas d'indignation à la feule
idée des calomnies qu 'on s'eft permifes, contre l'homme
dont elle porte le nom, &amp; qui lui fut cher? Sans doute le
mari eft le défenfeur naturel de la femme; mais fans doute
auffi la femme eft le premier témoin, l'éternelle caution
de l'honneur du mari. Le cœur d'une époufe doit en
-être le fanétuaire; il doit une invincible réfiftance aux
calomnies, aux délations, aux MANOEUVRES. A L'Univers Jéduit, Madame de Mirabeau devoit oppofer Jon eflime ,
fan efiime, tant &amp; fi tendrement exprimée. Elle le devoit,
Ji eHe m'a aimé, comme on n'en fauroit douter, à moins
de l'accu[er de la plus effrayante duplicité; elle le devait
par amou'r propre, puifqu'elle m'avoit juré un amour éternel, puifque je lui appartenois, puifqu'elle M'A VOIT,
CHOISI. Oui elle m'AVOIT CHOISI; 8( fi l'on ne
cherchait pas à fauver à tout prix l'inexplicable , la
révoltante contradiEtion qui fe trouve entre les Centimen~ que peignent les lettres de Madame de Mirabeau ,
-&amp; ceux qu'ofe lui prêter une plume, qui ne fait que
difiiller le menfonge &amp; le fiel; on n'aurait pas effar.é
d'empoifonner aux yeux des LeEteurs inattentifs &amp; malins
le fentiment noble &amp; jufie qui me rendoit glorieux de ce
choix (1). Je cherche à calomnier, felon le Libellifie, juf Li~:ff~:O d,

par Les marueulIres de la fa miLLe dl! Jan mari.

Aioli déformais une époufe aura le droit d'imputer à crime
les infortunes de fan époux! ainfi les manœuvre1 qu'on aura
pu tramer contre lui, la dégageront de tous fes devojrs,

(1) " ERcore aujourd'hui, &amp; (ous les yeux meme de la jullice, dans
" les Mémoires li modérés en appar.cnce, M. le Comte de Mirabeall

�32

principe mIme d~ l'union dont je réclame les droits ...";
Femmes, qui r gardiez comme le plu grand des bo nheurs
celui d'aimer les époux qu'une délicieuCe fympathie vous
;n-oit unis ; fen:mes, qui juCqu'ici vous êtIez applaudies
de n'avoir juré tendreJTe &amp; fidélité qu'à ceux qui avaient
fu mériter votre cœur, gardez-vous bien d'avouer déformais des fentimens fi chers! Vantez-vous il préfent d'avoir
choifi pour épol'x l'objet de votre haine, ou vous calomnierez vos maris &amp; vous-mêmes! . . . D e quels délires
la paffion n'dl-elle pas capable? De quel!es imputations
]a mauvaiCe foi (ait-elle r ougir? Mais laiiTons-la s'agiter;
ne conCpirons pas avec les méchans, contre notre propre '
tranquillité; n'obéilfons qu'à notre conCcience; ne parlons
qu'aux honnêtes gens. Je leur dirai toujours: C'EST
CO TRE L'ÉPOUX QU'ELLE A CHOISI QU 'ON VOMIT EN SON NOM DE TELS OUTRAGES! C'EST
L'EPOUX QU 'ELLE A CHOISI QU'ON CALOMNIE, QU'ON DIFFAME DANS UN MEMOIRE SIGNÉ D 'ELLE! &amp; toujours ils répondront par un mouvement d'horreur &amp; d'effroi . . . . .
Ah ! fi j'avois été auffi injulle, auffi crédule, auffi cruel,
que ne m'aurait-on pas perfuadé? Que ne m'a-t-on pas
dit? Que n'ai-je pas réfuté? Que n'ai-je pas repouffé?
PuiCque je redemandais ma femme, je n'avais pas ceiTé
de l'eflimer. Eh! combien ne m'aurait-il pas été facile de
m'en croire difpen(é, fi mon ame, au - deiTus de roule
méfiance, n'eût pas été de trempe à défier les calomniateurs &amp; leurs diffamations!
Mais les calomnies auxquelles votre époufe prêta, feIon
&lt;]

1',lll

" n'a pas craint de chercher à cal omnier le prlnCl pe même de l'u" nion dom il aCe r~c1amer les droies, dont il ore invoqu er l'i ndiC" (olubilieé, &amp; qu'il prend à eémoin de la préeendue jllilicc de Ca
» caure ". Et l'on cite la page 1 de mes O blervations Imprim~es.

Ion

?3

" 1

une oreille tl'Op credule. Ces col"lI1l11es 0111 etc 1'erJies d"ns jan j;'III de /" m,'ùl d'un pCle! ... Et quand ce pere
déplore (on erreur; quand il rec o,nlJ~ît 9ue Con amou r p~­
ternel d'autant plus a!larmé qu JI etaIt plus tend re, na
que tI~OP réaliCé à, [es )'e ll~ des ch;mer;s, &amp; qu'il exagéra juCqu'aux véTltés dont JI a prodigue .la .confidence ,
l'oipouCe que ces calomni es, flue ces exageratlons ?nt SÉD UITE, dira: JE NE VEUX POINT ETRE DESA~U­
SÉE? Cerre formule (uffira pour lui obtenir une féparatlon
d'habitation, pour l'ab[oudre du procédé de réveiller, de publier tous les [ecrets de [on beau-pere, &amp; de donner l'air
de la vérité à [es craintes &amp; il (es erreurs? Quelle bonne
foi trouvez-vous do nc à lui faire tenir ce lan gage: J'AI
CRU LE MAL UNIQUEMENT., PARCE QUE LE
PERE DE MON MARI ME L'A ECRIT. JE NE CROIS
PAS LE BIEN QU'IL M'ÉCRIT, QU 'I L M'ATTESTE
AUJOURD'HUI, PAR\; E QU'IL CONTRARIER OIT
MES PROJETS D'INDE PENDANCE, MES EFFORTS
EN DIFFAMATIONS? Avez - vous dalle eCpéré qu'il
exiftoit un Tribunal f[ui pût accueillir un tel C}'ftême?
Remarquez qu e lorCque mon pere écrivait contre moi 2
il ne me voyait pas; remarquez qu'i! écrivait [ur la foi
d'autrui: mais que le moment où il parle honorablement
de mo i, le mom ent où il attefie ma bonne conduite, fuit
un long période, où d'abord retenu pres de lui, toujours
obfervé, furveillé, mis enfuite aux pri(es avec la fortune
&amp; les affaires &amp; les hommes, j'ai fubi tous les genres d'épreuves. . . . Et mon pere devait refpec7er des répugnance!&gt;
qu'on veut appeller fon ouvrage! Si véritablement elles
étoient fan ouvrage, mon pere fe devrait, non de re!pe8u
ces répugnances, mais de les détruire; mais de prouver,
en aurorifant mes réclamations, qu'il eit loin de me juger aujourd'hui, comme il faifoit autrefois dan s ce lle.s de
[es lettres qu'on ore imprimer. S'il avait fait une promelTe
qui nuisît à la fodété , à fa famille, il fan fils, il aurait
YOUS

E

--

�~4

Lt':t~/' do

35

fait une promelTe qu'il ne devroit pas tenir. S'il en avait
.juré l'honneur, il faudroit détruire l'honneur par l'h onneur
même; il faudrait rétraéter un engagement tém éraire
1,( coupable; &amp; l'honneur ne ferait plus que dans le jufte
déCaveu d'une crédulité trop excufable. Voilà ce que mon
pere Ce devroit; voilà, fi j'ofe le dire, ce qu'il m'a dû ,
&amp; s'il l'a fait, on ne fauroit l'accuCer de contradition. IL
A PARLÉ, comme il le dit lui - même, SELON LES
TEMPS.
Il lU forait donc point affreux 'lue L'on f'eproclzâl à l'vIaJarne de Miraheau L'impr1fion 'lue les calomnùs dOIll ail
m'a déclr.iri, ont faite fur [on ame. Cela ferait au contra ire
tres-naturel. On lui reprocherait avec jufiice d'avoir cru
trop aiCément qu'ull mari qu'elle avoit aimé, &amp; que de
cruel~ malheurs devaient lui rendre facré (1), était un
homme vil &amp; infame. On ne lui pardonnerait pas furtout de fermer l'oreille aux éclairciITemens qui pourraient
dilIiper fa fatale erreur, &amp; de ne croire avec facilite!
que les bruits &amp; les témoignages injurieux à fan mari.
Mais, dit-on pour elle, » ferait-ce après avait- peint
" un fils, ·un neveu f~us le5 couleurs les plus noires,
Il après avoir DÉPOSE les plus FUNESTES ET LE')
» PLUS TERRIBLES CONFIDENCES DANS LE
» SEIN D'UNE EPOUSE timide &amp; fenfible que l'on
.» pourrait fubitement opérer une réunion que l'on au" roit travaillé fi long-temps à rendre impolIib!e ?
N'oubliom pas que c'efi pour répondre à cette 'q ueftian: doÏl-il être permis, peut-il être ulile à Madame de
Miraheau Je puhlier les lmres Je fan. beau-pere, qu'on' la
fait parler ainfi! St not-om précieufement cet aveu que

11

-----------~-- --_. " ._.

(J l. HtmU mifer flcmimll rtS; combien cela n'ell. il pas plu~ vrai
cutte époax.

ces lettres éotitienr-lent LES PLUS TERRIBLES CON- Pag. 9' d"
Libdle.
FIDENCES DÉPOSEES dans le foin d'/lne époufe timide•
De forte qu'il fe trouve tout à la fo,is qu'on avoue LE
MYST1:.RE, la CONFIDENCE, le DEPOT; &amp; qu'on met
en qucfiion fi Madame de Mirabeau peut en abuCer, ou
plutôt qu'on le décide ainfi. Ah! fi l'on donne à ma
femme de te rrible~ conCeils, fi on l'entraîne à de funeftes démarches, on lui fournit auffi d'étranges moyens de
les jufiifier !
.
.'
Mais vous avez le premier donné SANS NECESSITE.
l'exemple d'une communication de l.:ures •..• , Ce n'eJl point
ra ~, 91 da
votre femme 'lui rompt l~ fceau des Jecr(lS domeJli'luti, Libelle.
c'
vous 'lui la force t à les rivéler.
Qu i croiroit que cette bifarre objeétion m'a été fait~
fi on ne la lifoit page 9 J du Libelle ? Eh quoi! vous
poufTtZ une infortunée à la guerre, fans avoir une rai{on fpécieuCe à lui donner! VouS exig.ez d"eUe ,un pro-.
cédé infame, &amp; vous ne pouvez pas .,même effayer de
le défendre fans que vos principes re~&lt;;&gt;mbent fur votr~·
tête! J'ai. commu ni'l,ué fans néc1fité tes lettres de ma fëmme.
SANS NECESSITE ! Eh pourquoi m'accufiez - vous ell
fon nom d'avoir étouffé dans fon fei·n l'amour conjugal ~
Il m'a bi!:!n falltt Je montrer vivant- à l'époque où nous
nous fommes quinés? Vous prétendiez qu'il n'était pas
polIibJe que mon épouCe pÎlt fupporrer ma vue; &amp; j'ai
répondu par les regrets qu'e lle témoignoit de not·re féparation. Vous foutenie21 que je l'avais maltraitée; &amp; j'ai
~ontré par [on propre témoignage que j'avais lDujours
été jufie &amp; tendre pour elle. On la calomnioi.t dans tOute,
la ~roviuce ;. &amp;. ie l'ai fait v.oin teU~ que. j'aimois à la.
croire.
Efi-ce ainfi que J'AI ROMPU LE SCEAU DES ~
CRETS DOMESTIQUES? La tendreife que mon épouu .
avait pour moi devoit-elle être un SECRET, un MYS..
TERE.? De.vQis-ie !ailIer. croÏlre. que je. l'avais démérité.e
.
E ij

'.

�~

~6

que j'en étai,; dépouillé 1 Qu'ai-je dit qui l'ait pu faire
rougir, au moins [ur [a conduite paffée ? Ne la rendais.
je pas plus intéreffante en montrant au public abuCé par
les contes &amp;. lt's conjeél:ures de la malignité, peut· être
auffi par le manége de ceux qui formaient alors le
plan qu'ils ont preCque réali[é aujourd'hui, qu'elle n' é t o~t
point parjure à [es [ermens, étrangere à [es affeél:ions
premieres, &amp;. qu'elle [avait exprimer avec grace les [çn.
tirnens honnêtes dont je croyais [on cœur fortement pénétré. Ah! li elle prétend avoir à [e plaindre, qu'elle regarde
autour d'elle; qu'elle accu Ce ceux qui CuppoCent qu'elle
poffédoit l'art de [e contrefaire au point de peindre avec cet
air de vérité que le public a tant accueilli, des [entimens
qu'elIe n'avait pas . .Qu'elle accuCe ceux qui Coutiennent que
fan cœur démentai t fa bouche &amp;. fa plume! Qu'elle ne m'ai·
moit pas, qu'eIle me regardait avec terreur au moment
même où elle me diCoit, JE T'ADORE. Que ceux qui
lui ont fait ligner ces étranges affertions lui [oient en
horreur! Eux feuls l'ont calomniée, l'ont diffamée cn lui
imputant la plus lâche duplicité, e'l l'accufant d'avoir
pu fe dégrader jufqu'à tracer dans fes lettres les fermens
d'un amour éternel pour l'indigne époux qu'elle avait
tant de fujets de haïr ~ De quel délit pourrais-je aujourd'hui noircir Madame de Mirabeau qui parût auffi odieux
que la fauffeté, le men[onge, l'impoll:ure dont [es défenCeurs compo[ent fan caraél:ere ?
Mais enfin, &amp;. quoiqu'il en puiife être , j'ai imprimé
des lettres de Madame de Mirabeau qui m'appartenaient,
exc\ufivement même, parce qu'elles m'étaient adre!fées,
&amp;. qu'elles contenaient la preuve de ma fidélité aux engagemens réciproques qu'on m'accuCoit d'avoir enfreints;
tandis que je ne formais aucune accuCation, moi. Ces
lettres qui contiennent des moyens de défenCe &amp;. pas un
d'attaque; &amp;. quelle défenCe! Ces lettres qui honorent celle
qui les a écrites, bien loin de la diffamer; ces lettres'
qui ne renferment que la confidence de [entim eli ~ dont

~7

on cloit faire gloire; ces lettres {ont décifives au proces;
elles pouvoient &amp;. devoient l'empêcher. Je les ai publiées.
J'ai fait ce que j'avois le droit de faire, ce que je devais
faire.
.
On imprime, au . nom de Madame de Mirabeau, des
lettres qui ne lui font point adreifées, des lettres qui
n'appartenoient pas même à leur dépolitaire, parce qu'elles contenoient des CONFIDENCES , des SECRETS
domell:iques. Ces lettres n'offrent que des diffamations
étrangeres au pro ces : car je l'ai dit, &amp;. cela eIl inconteIlable : je (erois criminel envers toute la Nature, qu'il {uffi·
roit que je ne le fuffe pas à l'égard de Madame de Mirabeau, pour qu'elle n'obtînt pas la (éparation qu'elle invo·
que. Ces lettres qui me déchirent, qui m'outragent, qui
m'accu Cent de tous les crimes, paroiffent malgré leur auteur. . • • . • Comparez 110S procédés fi vous en avez le
courage.
» Mais pourquoi . . .• voudroit·on ravir à la Dame L ~aTI' H
)) de Mirabeau le droit légal de fe prévaloir du jugement 1 C &lt;.
" re[peél:able des deux familles? Les peres ne font-ils pas
)) les premiers Juges, les Juges naturels de leurs enfand
» EIl:·il aux yeux de)a Nature, des Loix &amp;. des mœurs
» un Tribunal plus [aint, moins [uCpeél: &amp;. plus religieux
» que le Tribunal d.omefiique ?
» Il ell: [ans doute malheureux que les aél:es intérieurs
» de ce Tribunal foient produits au grand jour. Mais falloit·
» il bien réclamer la fantl:ion de l'Autorité civile, quand
» on a voulu fouler aux pieds des conventions arrêtées
» par les époux, &amp;. protégées par l'autorité paternelle ~
» Falloit-il bien, dans une queIlion de mœurs, [e pré[enter
» aux Minill:res des Loix, avec tout l'avantage qu'affuroit
» à la réclamation de la Dame de Mirabeau, le vœu
» connu de la famille, le témoignage des parens, vrais
» Juges des mœurs. »
Il Y auroit beaucoup de cho(es à répondre ici; j'aurois
beaucoup à débattre [ur la théorie qu'on y trace, fi je

d.

�38

pouvois me réfoudre à traduire cette inintelligiblè ferie de
grands mots vu ides de fens; &amp; fi je croyois devoir ménager mon fiec1e &amp; mon pays, je pourrois dire du moins
que le Tribunal domefiique fuppofe une CommÏmauté d'honneur, &amp; que la Communauté d'h.onneur entre parens divifés par mille intérêts) [ouvent coupables &amp; vils) eft un~
chimere, lors même qu'elle n'ell pas une [ource d'iniquités.
Mais je fuis loin du malheur d'être obligé de récurer
le jugemenr de ma famille. Et [ans demander à l'Auteur
du Libelle où [ont les cam "entions arrêtées par les époux?
[ans lui demauder où [e trouve le droit légaL de [e _prévaloir de ce Jugement, je fuis prêt de [ouCcrire à celui
qu'elle prononcera fur les faits, après m'avoir entendu; &amp;
je ne craindrois pas même d'y a{focier la famille de Madame de Mi rabeau. Mais ne conviendroit-il pas d'examiner
d'abord s'il a réellement exifié ja.mais ce jugement domeftique qu'attelle le Libelle?
IL EST UN JUGEMENT DOMESTIQUE. Ce mot
ell Je premier qu'on ait mis au jour pour la déftnCe de
Madame de Mirabeau. Où efi ce jugement? On le demande,
on Je cherche; on ne [ait où le trouver.
IL EST UN JUGEMENT DOMESTIQUE". Eh! qui l'a
r.endu? Où voit-on. le concours ~ le concert des dcux familles? dans les lettres divulguées! Mûn pere écrit, Oll
he lui répona pas; mon pere a une volonté.,.. [a belle-fille
une autre; les d -ux peres ne paroiLfenr -d'accord que parce_
que l'un lailfe toLU faire à l'autre.
Eh! que [eroit - ce donc qu'un jügement domefiique ,
lors duquel la perfon ne jugée n'auroit pas été entendue?
Que [erl~ it un jugement rendu contre moi, en mon ab(ence &amp; fans qu'on m'eût communiqué les chefs d'accufation ? Quelle horrible Inquiîuion! Que dis - je? quelle.
Cour d 'iniquité plus. infame que l'Inquifition même , faitezvous du Tribunal domefiique!
Quoi !. il exille un Jugement qui me prive de tous mes
droits de citoyen, qui fait plus encaœ, qui m 'ôte tous

39

les droits que fna mort civile n'éteindroit pas, [ans que
je puiffe le faire annuller! Et c'ell aux Tribunaux Ugaux,
c'ell aux Magifirats, Juges des. familles, comme des Membres qui les compo[ent, qu'on vient propofer de confirmer un Jugement qu'on ne montre pas; qui ne [auroit
exifier tel qu'on le [uppo[e , fans une abominable iniquité;
qui, dans tous les cas, moins encore qu'aucun autre
jugement, pourroit difpofer à jamais de mon état &amp; de
mes droits d'époux.
Mais, encore une fois, où voit-on ce jllgement ? Dans
les lettres de mon pere. Mon pere compo[oit donc à lui
feulle Tribunal domefiique ! Les lettres d 'un pere trompé
&amp; irrité font - elles des Sentences? Ces lettres [ont - elles
écrites avec le fang froid, l 'impartialité, le calme, [ans
lefquels on [eroit coupable de [e préfenter pour être Jugd
Il ne faut que les lire pour en décider. Et s'il eft vrai que
-l'on fe peigne dans [es lettres, on comprendra aifément
combien, au temps où mon pere écrivoit celles-ci, la co..
lere avoit défiguré J'homme refpefrable dont elles offrent
une image fi infidele.
Si dans de telles lettres mon pere a"oit difpofé de (es
biens; fi dans ces momens d'emportement du courroux
paternel il. avoi~ voulu dOl1ne~ à [es enfans ~es Loix ql.li
dutrent lUi [urvlvre, les Maglt1rats refu[erOlent de VOIr
dans cet aUe paffionné la volonté d'un pere. Et l'on voudroit fai-re regarder, comme un jugement domellique, les
cruelles inveUives que ces lettres renferment! Et l'on voudroit que des Magifirats prononça{fent plus légérement [ur
mon honneur que [ur mes biens!
Quel Centiment cruel, que de tOUrner à ma ruine les
injures qu 'on arracha de la bouche d 'un père, en oppre{fant [on ame du pGids, de l 'horrible pQids des plus
abominables calomnies! Quel Centimtmt cruel que de vouloir rendre à un vieillard infortuné, cent fois plus amere
la crédulité qui déja lui fut trop funefie 1 de lui faire un
crime d 'une facilité qui a pour principe une exceffive dé:

�4°

licateffe; d'attaqner fon honneur par l'excès même de fon
honneur!
On nous parle Cans ceffe d'ac7~s intérieurs du Tribunal
domlli que, de conventions ar,êttes par les ipoux &amp; protégées
par fautorùé paurnûü, &amp; l'on produit des lettres! de, lettres! C'eft là le regiftre des Semences du Tribunal domeftique! Des lettres! Ah ! s'il eft un crime du reffort du
Tribunal domeftique, c'eft la divulgation des lettres! Eh!
quelles conventions renferment-elles ces lettres? On n'en
trouve pas une feule trace. Cunventioll fuppofe réciprocité! Où eft la réciprocité?
Suppofons que ma femme m'eût réclamé comme fOIl
mari; que M . de Marignane m'eût réclamé comme fon
gendre; &amp; qu'ils m'eu{fent réclamé malgré mon pere ~
que leur auroit oppoCé celui-ci? Les droits de l'autorit':
paternelle; mais i.luro it-il p.u dire, auroit-il été recevable
à dire: VOUS ETES LIES; IL Y A ENTRE NOUS
DES CONVENTIONS? Ne l'auroit - on pas fait rougir
d'une telle prétention? Ne l'auroit-on pas préfentée comme
également infultante pour les Tribunaux, les mœurs &amp; la
fociéte:: ? Eh bien ! c'eft précifémenr là le point de vue
fous lequel il faut confidérer nos prétendus el1gagemens
refpeé.l:ifs. Car, quel feroit donc cet accord étrange par
lequel ma femme &amp; mon beau-pere n'auroient pas été liés,
mais par lequel mon pere feroit invinciblement enchaîné?
Quel feroit ce patte, qu'un feul des contrafrans auroit le
droit d'attefter?
Ce n'eft pas tout. Quand mon beau-pere, qnand ma
femme, quand mon pere feroient véritablement liés entre
eux, je demande à quel titre ils pouvoient difpofer de
moi? A quel titre en pouvoient-ils difpofer pOUl:. toujours ~
&amp; fans que je fuffe appelle? Qui auroit fait valoir mes
droits dans cet accord? Qui les auroit défendus? Seroitce mon pere qu'on nous montre comme mon accuCateur &amp; mon juge? Serait-ce mon heau-pere 'lui ne répondoit

1

. (s
4
.
as aux lettres que mon pere lui écrivolt. , erOl t-ce

cl't
01 f emm
p, e .
7
Que.
ne .
puis-JO
e encore le croire! mais. l'ufama
.
.

e qu'elle a fait des calommes lan~ées contre m?1 , .me
de le (uppofer ? Il pourrOlt donc .Y ~volr, Il Y
aurait donc contre moi un Jugement auquel Je n aurOlS pas
été appel1~, lors duquel je n'au.rois pas ~ t~ défendu?.Il y
auroit un accord qui difpoferolt de mOI, &amp; auqu~1 Je ne
ferois point intervenu! Une telle collll~on fer olt I~on
plus fon argument contre Madame de MIrabeau, meme
aux P ays où le divorce légal eft connu (1 {'
Mais fi ce n'eft pas un Jugement, fi c.e n eft Fas un
accord , c'eft du moins un vœu de famIlle; c eft dll
moins le vœu de votre pere?
D'abord je pourrois dire: les lettres de mon pere. &amp;
fan vœu me font également étrangers. Lui-même l'a dit:
L'A UTORITÉ PATERNELLE NE V A PAS JUSQUESLA.
.
. fi .
EnCuite la queftion Jous cet ,a(peé.l: change 111 mmeut
de nature , &amp; j'ai répondu à tou.t en renvoya~t aux
lettres récentes de mon pere; en dlfant: pourquoI chercher fon vœu dans des lettres écrites il y a plufieu.r:s
années quand vous en avez qui manifefient fo.n OpInion , [es defirs au moment où nous plaidons? · Elles font
publiques, lifez.
.
Mais il eft faux que le vœu de mon pere ai~ jamais
reffemblé à celui qu'on attefte. Le,s lettres produ:tes pa~
Madame de Mirabeau prouvent qu au moment meme ou
mon pere fembloit m'av~ir e~tiérement c~a{fé. d Con
7
. cœnr &amp; profcrit de fa famIlle, Il ne fongea Jamal.s a un~
_ fep~ation éternelle ~ pas mçme à relâcher les lIens qUI
llniffoient les deux familles, .••.• _ Dans fa lettre du 13

~ermet.il

(~l En

Angleterre, par exemple. il {u!lie de la ph, s l"égere arp~­
; ~ence de collulie ll entre lu falllille~, o.u entre les épou x pour te u r
- i'e \!iY\1r"e-.
j.

F

•

�4!

J anvier 1778 il s'oppo[e à une réparation de droit. Dans
celle du 15 du même mois il dit:. » Votre amour pOur
» vo tre enfant, VOTRE CONSIDERATION POUR LE
» NOM QUE VOUS A VEZ ADOPTÉ, [Ont les llniq-ues
» con[eils que vous deviez Cuivre. ICI EST VOTRE
) MAISON; trois jours plus tard vous n'en feriez jamais
» [ortie. c( Le z jeIillet fuivant il écrivoit. » La [épa.
» ratio n de droit ne fera rien &amp; par la nature des per.) [o nnes ET PAR SA PROPRE défefruofité ..• Chaque
» jour pouffe celui où Ion dira que la pénitence dl: bien
» longue. « Etoit-ce là le vœu d'une réparation &amp; d'une
fépa ratioll éternelle f
Cette obCe rva rion bien fimple fera portée dans un
in/hnt juCqu'à l'évidence par f!e-xamen des lettres de mon
pere, confidérées d'une maniere iColée &amp;. comme pieces
adm~ffibles. Mais arrêtons-nous- ici puifque no us avons
épuifé tOllS les . moyens de défenCe de Madame de Mirabeau pour l'emploi de ces 'lettres .fata'les, &amp; fai[ons
quelqlTeli réflexions 'géflémles, qui [elnt les con[équences
natoreHes &amp; comme le rêfumé éle tout ce qui précede,
Rien de ce que l'imagination humaine peut atteindre,
ne POUVOtt exclifer ·clans l'ordre judiciaire, pas plus qu'en
moraie , la divulgatic~m aes leltr-es de mon pere. Eh bien!
plus le procédé ell: odieux, plus il eft inoui, plus il a
révolté tous les honnê tes gens; &amp; plus les motifs que
l'on en allégue fon t in[uffiCalls &amp; frivoles, déplorable
deftinée que d'être dirigé par des confeils violens i
Ils ont perfuadé à cette infortunée, que cette extrémité
fâcheufe (telle ell: leur éloqueme ~pre-l1ion ), étoit
indifpenfoible à [a défenle. 'Ils ont prerex-I'é la néc1JiLé , on a prefque dit la ' fatalité qui contraignait à
cette -di-vulg~tio.n funell:e. .Q ue lÙl - t • .elle confulté [on
cœur? II eft bien horriblement changé, ou, [ans héfiter ;
il lui aurait dit qu'il n'y a de néceifaire que ce qui eft
honnête; qu'il n'y a de fatiil~té que pour les foibles liS

43

dour les lâches. Maintenant qu'ils ont pouffé Ma~amede Mirabeau dans le précipice.' ~16 atteftent la fatah,té !.
Elle n'ell point, elle ne faùrolt etre une excufe. L~ (lrOlt'
des gens, qui' n'ell: qu~ le dévelop~ement' dn .d:olt na~
..,urel , veut que même avec ecux qu on peut
légltlmemel-lt
.
traiter en ennemis, tout moyen de nUIre,. tout moye~.
de défenCe- ne [air pa's indifféremment permiS'. ))' Ea ~Ol
» naturelle, ~it P'uffendorf, nous ordonnant de r;tam-" tenir &amp; de rétanli-r ra paix autant qu'on le peut Com1&gt; modém ent, elle eft cen[ée pre[cri~e auffi l'ufage des
~) moyens, fan s qllOi on ne peut arnver à. cette fin ... •
., II n'ell: pas permis de diffamer un ennemi par des cnn mes fuppofés : car l'état d?ofl:'i1ité. ~u l'?n eft. par
» rapport à lui, nous donne a- la- vénte plein d'rOlt' dt!
" lui cacher noS' penfées, mais non de l'accàfel' de
) quelque crime devant des p:r[onnes. neutres.»
Il n'eft pas, il ne peut pas etre vra! que la prA
udence
exige qu'on vive avec [-es, amis ~ mn;e pou.vant etr~ U?
j'our ennemi (la nature r1 eft p'mnt alnfi ' faite), MaiS ri
èft profondément vrai que' d~ns toute efpece de ga~rre
on doit regarder tout enlleml comme pouvant un Jour
être ami.
.'
Il ell: permis de [e défènd:e; mais il .n'efi: pas _permis
de [e défa ire de [on ennemi par une Iqche' tralllfon. Il
ell: permis de [e défendre; mais il eft des armes dont
tien ne peut lé.,.itime r l'u[age. Eh! quelle ell: donc la
caufe qu'on avo~e ne pouvoir foutenir que par des perfidies ? Quel eft donc cet objet de diffention auquel on
facrifie tout juCqu'à l'honneur?
.'
[ Et fi dans la re gle générale on ne dOIt employer comm e
moyen de défen[e qL~e ceul{' que l'honneuz: avoue , c~m-.
bien cette maxime n ell:-elle pas plus vraie, plus falllte
entre des per[onncs unies par · des liens à jamais [a~rés ?
Si 1'0 11 ne fa~ t la gtierre, même contre [on en nemi naturel, que pour avoir la paix ua jour ; fi tOllFt .~ombat,
IJ

Liv. 4,
J ,

§, 19.

ch,p.

�44

•

tout litige ne peut, fous peine du plus odieux des acharnemens, avoir d'autre objet que celui de rétablir. l'harmonie entre les hommes: queUes raifons, quels prétextes, quels motifs légitilt)eront de! moyens qui doivent
rendre des haines irréconciliables? Des haines entre époux!
des difiàmations entre beau-pere 8&lt; gendre-.;. elirre beaupere 8&lt; belle-fille; entre pere 8&lt; fils! Dieu! Dieu! quel
fyftême ! . . . . . Vous qui deviez vous précipiter entre
votre pere 8&lt; votre époux, les retenir, les d~farmer ,
vous qui deviez joindre leurs mains dans vos mains pacifiques ; feul gage de leur alliance, vous vous efforcez
de la rompre! Vous fécouez entre eux la torche des
furies! Arrêtez! Epargnez-vous de longs repentirs. Arrêtez! La mort n'eft que le milieu d'une longue vie: 8&lt; le
grand Juge qui pefera vos. confeils, n'en pefera pas
moins votre foibleire.
Ce n'eft point l'utilité feule que toujours la pallion
appelle la néceffité; ce n'eft point l'utilité qu'il faut confidérer dans la défenfe ; c'eft la morale. Il faut fe demander fi telle défenfe eft honnête; il faut fe demander
fi elle n'eft pas plus propre à prolonger l'état de guerre
qu'à ramener la paix; 8&lt; fi la raifon , fi la confcience,
fi l'honneur répondent OUI, il faut détefter une telle
défenCe ; il faut (e rHigner à tout, fi ce n'eft à fe
rendre atroce, fi ce n'eH à fe montrer perfide.
Mais fi une défenCe mal honnête, immorale, odieu(e
n'a pas même le prétexte de l'utilité, qu'elle fera l'excufe
de ceux qui l'auront confeillée? Valeureux champion ,
cherchez dans les reirources de votre !l1orale ténébreu(e ,
de votre dialeO:ique entortillée. Pour moi, je vais vous
démontrer que les lettres que vous n'avez pu employer
fans crime, ne prouvent rien de ce que vous avez prétendu prouver par elles; 8&lt; que l'infuffifance, autant que
l'attroCÎté de leur ' révélation, doit les faire rejetter du pro,
cès auquel elles font. parfaitement étrangeres.

4)
La publication des lettres de mon pere n'ell pas feule':
ment un procédé odieux jufqu'à l'atrocité, je fuis forcé
d'y voir encore un piege abominable. On a cru que je
n'échapperois point à la cruelle alternative, ou d'abandonner le foin de mon honneur, ou de me jetter dans une
difcuffion o{lenfante pour mon pere: on s'ell: trompé.
S_ufpendons encore l'examen des faits; 8&lt; contentonsnous dans cette Feconde partie d'envifager ces triftes lettres 1°. comme un rémoignage infiniment grave 8&lt; redoutable, par l'influence que doit avoir fur les honnêtes
gens l'opinion d'un citoyen, d'un pere refpeétable.
2°. Comme des pieces admifIibles, concluantes 8&lt; déci.
fives au procès, ainfi que le prétendent les Défenfeurs de
Madame de Mirabeau, en ce qu'elles énoncent le jugement domeftique, le vœu des deux familles qui nous a féparés, 8&lt; dont Madame de Mirabeau a le DROIT LI::.
GAL DE SE PREVALOIR.
Que réfulteroit· il de ces deux points de vue?
Quand j'ai dit que les lettres de mon pere étoient publiées
COntre fon aveu, j'en ai rapporté la preuve, en imprimant
fon d~faveu. Quand j'ai dit que la colere feule les avoit
diétées, j'ai dit tout ce que les yeux non prévenus appercevoient à leur premiere leéture. Quand j'attefte fes dé ..
marches poftérieures 8&lt; fes lettres récentes, je donne la
preuve la plus irréplicable que fon cœur a démenti cette
colere momentanée. Quand j'obferve que fes diatribes véhémentes portoient fur des récits que fa follicitude paternelle avoit trop légérement adoptés; 8&lt; que le bien qu'il
dit de moi ell: le fruit de fes obfervations perfonnelles 8&lt;
des épreuves qu'il a dirigées; j'indique airez lefque1s de
fes témoignages nouveaux, ou de fes accufations anciennes
méritent le plus de confiance. Sans doute de telles réponfes fuffifoient au Public, qui fait qu'un pere ne peut
accufer ni juftifier fon fils, fans être fufpeét d'humeur ou
de partialité. Il n'eft donc point d'honnête homme qui

•

SeCONDS

PARTU.

�46
a',tpprouvât que je me renfermaife dans ces obCervations
gén~ra}es; &amp;. fi je ne parlois qu'à mes concitoyens, c'eu
(erolt alTez.
Peut ..être ne dé(aPJ'rouvero~t-on pas davantage que pour
~oute dl(cuffio~, ~leme relatIVe au procès, je répondiife
a ~es comm~mcatlOns fi étranges:» Je me ju1lifierai ou
» Je prendraI condamnation à l'égard de tous ceux que
» j'ai p~ avoir le malheur d'offen(er , quand chacun d'euX'
» m'obJeitera la cho(e dont il a droit de me demander
» la réparation. Mais dans mon procès, il ne peut être
» quelhon que de mes torts envers ma femme. Ceux
» qu'o~ ch~rche à fonder [ur les lettres de mon pere,
» f~n~-,Ils,legaux &amp;. ad~iffibles en matiere de réparation.
» \ Olla 1 examen (oumls aux Juges. Qu'on n'e(pere pas
» me détourner de ma caure par des diverfiolls qui
» toutes (enfibles qu'elles me doivent être, apparti;nnen;
)) à d'autres temps, d'autres lieux, d'autres per[onnes?
» Ne changeons pas la nature du procès.
Ce [yfiême de défe.n[e [eroit régulier &amp;. d'une raine logique, [ur-tout ~près avoir démontré, comme je rai fait,
~ar la na.ture m.eme de~ cho[e~, que le jugement damerttque, qUI [ervOlt de pretexte a la publication des lettres
n'auroit jamais pu exifier que par une extrême iniquité '
&amp;. que dans tous les cas il ne [auroit être d'aucune in~
fI;uertCe dans le)ugement légal. du procès. La Jufiice, qui
n admet pas meme les [éparatwns volontaires confucreroit ~ien moins encore un prétendu jugement q~j priverait
un cItoyen. non entendu, non défendu&gt; de tO\JIS res droits.
~uvent meme,. exporée à confirmer un jugement dame[t~que provoq~e &amp;. proDo.mcé par des parens Ju.ges &amp;. partI.es, ne [e IIvreroit-elle pas au d.inger de foul~ aux
piedS la morale, J'ordre [ocial &amp;. les Loix pour frapper
deux famiJIes de fiérilité?
'
J'ai ~.it ~lu.s ~ i.'ai ~ontr~ par d:s obrervations générllles qu II l1aVOJt Jamais eXlfié. dCll.. jllgement domefiique
{ur la féparation. EN QUEL TEMPS AUROIL-IL ÉTÉ

,

•

PRONONCÉ! QUEL A3E LE CONTIENT? Il n'y
a qu'une répollfe à ces quellions fimples; c'ell que les
Défenfeurs de Madame de Mirabeau ont improprement
exprimé le vœu de mon pere par ces mots: JUGEMENT
DOMESTIQUE, VOEU DE FAMILLE. Eh bien! fuivons-les jufques dans ce derniec retranchement.
·H du
Ils n'ont publié, difent-ils, les lettres de mon pere que l ib,P..g.
lle.
pour conftater fan témoignage, le vœu cOllnu de l.1i! farnl~le,
les cOllVlntions domefliques. Ils .n~ont par cette , dI~ulgatlOn P.g. !1.
que voulu produire au ,gran.d Jo~r les a~7es l~te~leUrs du Pag. 1 5 0 !&lt;
tribunal domefllque; &amp;. meme Ils feignent d-en gemlr. Enfin I~ de la Cooils ont appuié cene produétion de ce1!es de mes l~ttres (Illtaticn.
qui, felon eux, conllatent mon acqUle(cement au Juge.
ment domeftique &amp; mes engagemens perfonnels.
Et moi; je nie que les lettres de mo.n pere expmne~t
[on vœu. Je nie qu'elles renferment un Jugemem domeftlque. Je nie qu'elles renferment aucun témoigna.ge ~ên:e
fpécieux. ire n.ie qu'elle~ apprennent un fe~1 fat: ~UI fut
"inconnu (ans elles . .le me que leor produ6holl ait eté de
la plus légere utilité po.ur Madame de Mirabeau. tT~ nie
enfin que j'aie donné ni pu donner une pasrole relative à
,la réparation.
.
'
Pour mettr.e ,quelque ordre dal'ls ces dIfcu{ftons. ,corn.pliquées , rangeons d'abord le périG-&lt;ile ~c,,:uI6 d~pUl~ mon
mariage fous trois époques: La . c()hahiCatl~n: 1 affalfe de
Pontarlier: le temps écoulé depUiS ce~te affa~re. Cherchons
·s'il eft, pour aucune de ces époques, quelque appar~nce
que ce jugement ou ce vœu, comme 0n voudr,a 1 ap'peller, ait exifté: cherchons s'il .eR énoncé dans le; lettllfs
même les plus violentes de mo~ {Jere, ou plut~t fi Je
vœu contraire n'y perce pas ' tou~Ol!l,rs. Nous examl1nerans
enfuite ce que ces tettres prouvent, quels engagemens elles
manifeftent, quels engagemens perronnels j'ai contraétés.
. Je demande laquell~ des lettres de mon pere rupp.ofe
que j'aie donné ~ ra belle-fille ?~nda~t notre coh~b.INl­
-lion, quelque ral(on de delirer d etre [eparée de mOl, &amp;
1

�48

F,o. 79 du

LIbelle.
Voy. la tro iberne Partie.

Pag.

&amp;1.

du

Libell •

;tg.

7

~.

Pag. 80.

ft par conféquent il put jamais former alors l~ vœu de
cerre féparation ? On a rapporté un feul fragment d u~le lettre
de mon pere à fa belle-fille, qui remonte à ce pérlO~e? &amp;
ce fragment eft ~ité c,om.me une preuv,e 9ue les fevlces
dont fe plaint aUJourd hUI ma femme, etOlent CONN.US
DES DEUX FAMILLES. On croit bien que cet ar~lcle
fera férieufemenr examiné dans la fuite de ce MémOIre;
mais je conudere ici la valeur des lettres ifolées de tout
autre fait: Or voici les expreffions de mon pere telks
qu'on les rapporte; je dis telles qu'on ~es :apporte :. car
je n'ai pas pu obtenir encore la commUlllcatlon des pie ces
originales. Au refte, ce qui fuit ell, felon l'Auteur du
Libelle UN COMMENCEMENT DE PREUVES PAR
ÉCRIT' DES SEVICES. On pourra juger des preuves
qu'il nous deftine ( car il ne nous en a point encore
donné d'aucune efpece ) par ce COMMENCEMENT d'e
preuves.
Du ZI mai 1774.
) Je fOiis que vous appartenez ~ un farouche fol à qui
D toute affefrion de notre part fait ombra~e: Les co?tes
» qu'on en fait à cet égard font au~ ndlc~les qu ex.)J travagans. Mais comme t?utes les fo.hes fe tlennen,t par
) la main la foi aux réf1plfcences dou efpérer qu elles
) en fero~t de même. Il eft vrai, ma fille, que ma
» puilfance paternelle &amp; mon autorité ont fait d~ belle~
» cnofes, &amp; ont empêché la ruine de ma malfon. SI
» mon fils doit devenir fage, ce n'cft pas felon l~s au,» tres c'eft [elon moi qui m'y connois, du mOins en
) ce ~ui m'appartient, ce fera aiIurément revenir de
» bien loiR; mais le premier pas de ce retour &amp; l,e 'plus
» indifpenfable, fera de deu;er ~a peine très-.mentée·,
» plus méritée qu'elle ne fut Jamais, &amp; la [ublr eft un
) commencement de folde du compte. Àu refte VallS
11 parlez, comme ' VOUS le devez, ma fille, &amp; je tache~
» rai d'agir comme ie dois. »

Je

49

,

Je pourrois faire plufieurs ohfervations fur cette lettre;
&amp; noter, d'ab?rd qu~ mon pere parlait déja fur les rapports d autruI, ~ .enfune qu,~ mon per~ n'y dé[e[péroit
pas de ma réJzpijcence ; qu Il ne voulaIt que m'amener
à croire ma peine beaucoup plus mé,itée qu'elle ne
l'étoit réellement; enfin qu'on faifoit de moi des conus a1Ji. ridicules qu'(xlravagans j ce qui explique mieux
pourquoi mon pere me croyait un fà! furieux, que cela
ne le prouve. Sur le tout, il me [eroit aifé de mOntrer
que des CONTES AUSSI RIDICULES QU'EXTRA_
V AGANS ne paroiffoient pas devoir mériter une grande cr~ance, &amp; qu'une telle lettre n'établit rien dans
l'inftance en [éparation, li ce n'eft le delir d'imprimer,
au nom de Madame de Mirabeau, que mon pere écri-·
voit Je 2 l mai i774, que j'étais U/1 fol fiaieux.
Mais il me paraît plus umple d'olTrir aux Juges &amp; aux
leéteurs ce que ma femme pen[oit alors de cette alfertion. Or je ne [aurois mieux 'le faire qu'en rapportant la
répon[e de Madame de Mirabeau à la lettre cie mon
pere du ZI mai 1774.
Du 14 juin 1774.
" Monueur &amp; très-cher pere,
" Je n'ai reçu que hier la lettre du zr que vous m'a" vez fait l'honneur de m'écrire à caufe d 'un voyage
" qu ' a lL"a it *** a'G reno bl e .....
" J'ai [enti un grand [oulagement en voyant vos let4
"tres. à mon mari, il en avoit réellement be[oin ,_
&amp;
"
Je ne puis pas vous dire l'effet qu'elles ont fait [ur
" lui. Daignez l'encourager pour [Ortir de l'abattement
" phyuque &amp; moral dans lequel il eft tombé. Je dis
" phyuque parce fa [alité a véritablement beaucoup
" [ouffert, &amp; que fa tête n'était pas tranquille. A 1'E" GARD DE SA CONDUITE AVEC MOI, SOYEZ
" PERSUADÉ QU'ELLE A TOUJOURS ÉTÉ TRÈS-

" BONNE ET. SES 'PROCEDÉS
EXCELLENTS.
Je
.' .
G

,

,

'.

.

.

-

•

�5°

deIirerois de toute mon ame qu'il Ce fô.t conduit autant à votre fatisfafrion qu'à la mienne. ET JE VOUS
ASSURE QUE BIEN LOIN D'A VOIR A M'EN
PLAINDRE, JE N'AI QU'A M'EN LOUER. Je
fi nis par vous prier de vouloir bien lui lai!fer voir
un terme à to us fes maux. Je vous demande cette
grace, parce que je la crois néce!faire à mon mari.
Pardonil~z-mù i la liberté que je prends de VOLIS don~, ner mon avis fur pareille chofe. Mais comme je vois
" mon mari de fort près, je me crois obligée de V OllS
" rendre un compte exaét de ce qui fe pa!fe dans fan
" intérieur. »
Je demande fi cette réponfe eft péremptoire? A fu pp,ofer que mon pere eût, fur des rappo rts RIDICU LES,
EXTRAV AGANS ou perfides, cru aux févices ' cette
lettr~ ~'auroit- e!le lai!f~. d~ns cette erreur ?' Si qU; lq u'un
pouvait le penfer , qu II IIfe ce que mon pere écrivoit à
fa belle-fille ~n réponf~ à cette apologie, le 28 Juin 1774.
» Je reçoIs en meme temps, ma chere fille
une
)) lettre de votre mari &amp;. la vôtre, toutes les de~x du
)) 14 Juin ..... .
)) JE N'AI PAS D'IDEE DE VOUS AVOIR PARLÉ
» DE MAUVAIS TRAITEMENS. S'il ( fon fils ) croit
)) avoi r été en butte à de telles imputations, c'ell de
» fan vieux cœur d'zppeller cela des platitudes . J'ai beau» coup vécu, tout fourmille d'accufations fau!fes; m ais
» je fuis encore à en voir aucune qui n'ait eu un germe
» quelconque de vérité. )}
Je prie l'Auteur du Libelle d'inférer dans fa premiere
édition tous CES NOUVEAUX COMMENCEMENS DE
PREUVES PAR ÉCRIT.
Une autre lettre de mon l'ere à M. le Marquis de
Marignane remonte au temps de la cohabitation: c'eil
P'g. 10 du ceHe du 9 feptembre 1773,
Lib lie.
11 le confulte fur mon dérangement. (Cet atticle fera
"
"
"
"
"
"
"
"

:

'.

.

.

'.

SI

difCllté av:ec éte ndue S\ clarté dans la troifieme partie de
ce MtmOl;e. ). Il p~rCllt excefIiveme nt fatigué des lettres
de mes crt:ancle~s; Il en p'lrle ayec beaucoup d'humeur.
Il déclare que j',}i mon rev,ellU; qu'on peut le faifir'
qu'il ne fe mêle aucunement de mes affaires' qu'il crain~
feulement que je ne fois arrêté pour mes d;ttes.
L~ fui~e de cette lettre ne m'ell pas connue; elle n'eil
pas Impnm ée dans le Libel.le; &amp; jufqu'ici, je ne faurois
trop le répéter, on n'a pas dépofé au Greffe les lettres
que Madame de Mirabeau a publiées.
Q~e prouvent ces plaintes? finoll que mon pere vouloit
que Je fu!fe interdit? Où trou ve-t-on li! plus léaere apparence du defir d'une féparation?
1:&gt;
Le malheur s'aggrave &amp; les fautes à fa fuite. J e fuis
conduit au Château-d'If par ordre du Roi. On a vu
da ns les lettres de Madame de Mirabeau fi fan voyaae
, 1) .
, " 1 : &gt;
a
ans eut un autre motif que celui de me fauver
cette punition cruelle; on a vu fi elle en étoit affeétée'
ün a vu fi elle dc;firQit alors une féparation. Une preuv;
bIen forte a!furément qu'il n'yen avoit point de convenue ni même. de méd itée., à cette époque, c'ell que
Madame .de. Mm)~eau fut Joindre fon beau-pere. Ell e
n~ pou VOIt etre mieux non Jéparée, fi l'on peut parler
aI!lfi , qu'en fe retir i,lll t pendant ma détention au fein
de ma famille , ou M. de Marignane lui ordonna de
reller. (1) Uoe pr:euve fans réplique que cette féparation
-------------- - --_._--~ ----

(J ) " Mail jmention, ma li Ile , Nt que vou s profitiez des offres.
~, oblJgeantes de M. votre beau-pere. Vo us ne pouvez êrre plus dé" cernme~t nulle p~ rt que da", (~ m ~J(on. Dans la fâchell fe cj , con(" ~an ce ou vous vous CrÛll\'C Z , vo us de\'ez ) au défa ut de votre m.Hi "

" et re rous 1;. ru rd le de M . \' otre beau.pe re , V allS me déplai riez li
" ~ous Jm ag ltlte~ de cheocher lin am rc aryle. Méri tez les bon tés ql1e
" 1 ~11 VO liS y. temolg ne , &amp; pa iez pour le m oment à V O ll~ (cule, le
&gt;' tribut des. (oIns &amp; de devoir lilial gue vous devez en com mun avec:
" votre matI ••, Voyez les premieres Obrervatiolls , pa(( . 1 1.

G ij

.

•

�52
n'étoit pas plus defirée qu'elle n'étoit convenue; c'ell:
to'lt ce que Madame de Mirabeau m'écrivit alors, qui, s'il
ne prouvoit pas la plus vive tendreire, le plus vif defir
d'une réunion, démontreroit la plus effraiante duplicité.
Ce n'dl donc point dans ce période qu'i! faut chercher
ni le ju ge ment domel1:ique ni le vœu de mon pere. Pairon&gt;
au temps qu'embra{fe l'affaire de Pontarlier.
20•
Pourquoi, fi le jugement domellique ou le vœu de mon
pere avoir prononcé alors la féparation ? pourquoi M.
de Mlrignane voulut - il la demander en J ullice? (1)
CGmment ne penCoit.il point au jugement domel1:ique auquel on attribue aujourd'hui, pour lequel on réclame une
fi grande force, &amp; qui certainement en avait une fuffiCante
au!Ii lo ng·tems que j'étois ' détenu ? Que faut-il de plus
pour conllater que cette invention fublime efl: moderne,
&amp; que l'h onneur en efl: uniquement dû aux défenfeurs de
Madame de Mirabeau ?
Les lettres qu'on a produites en fan nom, prouvent
. que mon pere s'efforça de la diiruader, ainfi que M. de
l'~g. '7 I"LC, Marignane, de,
ce .
projet
de féparation,
en leur, repréq U';1 3 l dU 1. .
•
be le.
fentant 1 ° . qu 11 ferait auffi inutile que peu genéreulÇ,
d'accroître &amp; d'augmenter ce qu'il appelloit mon opprobre. z o o Que tout ce qui feroit prononcé, le ferait par
défaut. 3°. Qu'on priverait Madame de Mirabeau de
l'appui de fa famille adoptive. Que mes fers feraient
d'autant mieux rivés que je ne ferais pas féparé ; au lieu
que dans le cas de la féparation, le premier mouvement
du public ferait de dire: a qui donc aujourd'hui peut-il
faire dw. mal ?
Ces raifons perfuaderent apparemment la famille de

(1) Voyez les letrres de mOIl pere des 1 ~ , 15 ja1lvier &amp; 1 ~ juillet
177 8.

.

.

'.

B

Madame de Mirabeau; puifqu'elle demanda en Juflice la
féparation de biens &amp; non celle de corps, quoiqu'elle fe
fût propofée de la demander auffi.
Il eft vrai que mon pere annonçait dans plufieurs de
fes lettres, la réfolution de ne pas brifer mes fers, &amp;
qu'il voulait fe furvivre à lui·même p:tr fa colere. 1) Je
» vous remercie , » écrivait-il à fa belle-fille, en lui
accuCant la reception d'une copie de je ne fais quelle
lettre décachetée, » je vous remercie de n'avoir pas oun blié cette communication, qui eft très-néceiraire pour
» completter d'autant les archives du falut de votre fils
» &amp; de votre propre repos ... Je ne faurois trop ra {fem» bler de pie ces pour faire face après moi, &amp; donner
» de la force à ceux qui feront chargés de la mere &amp;
» de l'enfant. »
Ceci prouve bien clairement que l'on faifoit d'étranges
communications à mon pere; &amp; que ceux qui invoquent
aujourd'hui fan témoignage, tout en l'accufant d'avoir
. tant &amp; tant violé fa parole &amp; fes (ermens , n'atteftent que
leur propre témoignage. J'étonnerais le public fi je livrais
tous les indices que je pourrais donner à cet égard,
d'après Madame de Mirabeau eIle - même , qui, par
exemple, m'écrivait le 3 feptembre 1774: » Je ne te
» demande pas de brûler mes lettres: cela felioit inutile;
» mais au moins ne répéte rien de ce que je te dis:
» CAR ON MANDE TOUT DE PROVENCE ICI,
» &amp; je crois qu'il ne ferait pas avantageux que l'on fe
)) méfie de moi ici. »
Mais enfin que conclure de la terrible réfolution que
cette lettre préfente? 1°. L'excès même de la cruauté
d'un tel projet, fi étranger au cœur d'un pere, démontre
de quelle colere il était tranfporré. Zo. Il défefpéroit que
ma conduite le fît changer d'opinion; &amp; la preuve qu'il
avait tort d'en défefpérer , la preuve qu'il a changé d'opio,

Pag. ,. 3 d"

libelle.

�·.
$4
nian, c'ell que mes fers font brifés, &amp;. que fes démar_
ches ont été diamétralement contradiétoires à [es réfol utians. Elles avaient donc été conçues témérairement dam
un tranfpon aveugle de paillon, que des communications
de toute efpece aiguifoient [ans celfe. Il ell donc égale.
ment iniqut: &amp;. ;;.bfurde d'en exciper contre moi.
Mais enfin trouve-t-on dans cet arrêt de profcription ,
dans cet arrêt cie mort, Ol\ jt crain drois que des Juges
féveres n'apperçuffent que la colere du pere était au
moins en partie l'ouvrage de la belle-fille; trouve-t-on
aucune phrafe, aucune locution ,qui préftnte ce fens?
NE DEMANDEZ PAS LA SEPARATION JUDIClAIRE; JE LA PRONONCE COMME PERE ET
COMME JUGE DOMESTIQUE.
Nulle part alTurément on ne trouve ces mots ni leur
équivalent. Mon pere a défefpéré dans un temps de me
voir jamais une bonne conduire. Cette b Olllle conduite
m'a valu fan pardon. Qu'y trouve-t-on d'étrallge? Et
quel homme voudroit.on faire de Illon pere, fi l'on
prétend que l'amour propre de la per[éveraJ!ce aurait
dLi f';cher [es entrailles; &amp;. qu'il lui fallait prononcer ma
mort plutôt que d'avouer ma réfipiCcence ou [on erreur!
Les centons de l'Auteur du Libelle me paroiffent le plus
(auvent du Montefquieu mal copIé. Comment le Libellifte
Jl'a-t·iJ donc pas deviné que fi la juftice humaine n'a
(fu'un patte; celni de l'innocence; la juftice d'un pere,
comme celIe.de l'être fuprême, en a deux : celui
de l'innocence &amp;. celui du repentir? (1) L'Enfant prodigue revint dire à [on pere: JE NE MERITE PAS
c;

;; Il

,,;

i

&lt;

= i'

Il

q

.,

" (/)' La jurlic;e J1Utn~ine qui oe voi[ q~e les aé1:ions, n'a qu'un
" paé1:e: cel ui de l'inno"nce. La jnrlice divine qlli voi[ les penlées ,
" en a dt'!x: celui de l'innocence &amp; du répcmir. [ Elp,i[ des Loix,
liv, ~6 , chap. IJ..]
.

55

D'ÊTRE APPELLE VOTRE FILS; J'AI PÉCHÉ
CONTRE LE CIEL ET CONTRE VOUS. Son pere
attendri le reçut, le ferra dans [es bras, &amp;. dit:, MON
FILS ÉTOIT MOR T; IL EST RE~SUSCITE; IL
ÉTOIT PERDU; IL EST RETROUVE! Voilà le pere
de l'Evangile ; voilà le pere de la nature. Tout, aut~e
feroit impie &amp;. barbare; &amp;. mon pere ne le fut J&lt;lmals.
Si [on imagination ardente clonna trop d'av?nt~ge au:c
d~lateurs, aux calomniateurs, revenu à lu\-meme, Il
fut toujours clémc:1t &amp; généreux.
"
_
Quoiqu'il en f?lt, ~on pere a ,dlff~ade fa belle-fille
de demander fa [eparatlOn lors de 1 af{all'e de PontarlIer.
Cela ne prouve certainement pas qu'il l'aie prononcée luimême.
Madame de Mirabeau crut alors, ou l'on crut pour
elle ql.'il étoit entre nous de j~ftes ~au,fes d.e réparation.
Pourquoi donc' attefte-t·elIe aUJourd hUI un Jugement do·
mefiique qui n'a pas été prononcé? Qu'elle fafre valoir
ces caufes fi elles font bon nes ? Au lieu de fuppo[er
qu'elles [ont jugées par le, tribunal domefiique,' qu'eII.e
les faiTe juger par les Magtftrats? II eft trop blfarre, Il
eft trop abfurde de prétendre qu'en diffuadant alors [a
belle-fille de demander la féparation, mon pere m'aurait
Illis.dans une /ltuation pire que celle où je me [erois trouvé
par la demande de Madame de Mirabeau, &amp;. même par
une Sentence qui nous aurait féparés.
Cela feroit cependant: car enfin j'aurais appellé de
cette Sentence, qui ne pouvait être accordée que par
défau t à fuppofer qu'un défaut puiJfe être demandé contre
un ho~me que des ordres du Roi ~mpêchel1t de parohre
en J ulftice.
"
Et fi j'euire pu rép0nclre, j'aurois été. reçu à dire que
le principal moyen de Madame de MIrabeau étant la
procédure de Pontarlier., il fililoit, rèfi\7oj}'er à fiatuer [ur

�S6
la demande en fépararion jufques après le Jugement Contradiél:oire de cette procédure.
Ne ferait-il pas abfurde de fuppofér que mon pere a
donn é à fi.. belle-fille le droit de faire juger la fépara_
tian d'après ce que l'affaire de Pontarlier paroilToit être
alors, &amp; non d'après ce qu'elle étoit effeél:ivement, Comme
il a été éclairci depuis, enfuite de fix mois d 'inftruél:ion
&amp; de deux mille pages de procédures? N'eft-il pas trèsétonnant que ma femme prétende avoir acquis de fon
be.au-pere le droit de m'interdire toute défenfe naturelle,
foit relativement à mes propriétés de citoyen &amp; d'époux,
foit relativement à mon h onneur? .... Si les défenfeurs
de Madame de Mirabeau étaient auili las de difputer
l'évidence, que je le fuis de débattre des abfurdités,
tout polémique fer0Ït bielltôt fini entre nous.
Nous fommes arrivés au troifieme période que trois
féries d'événemens remplilTent : ma détention au Donjon
de Vincennes: l'emploi des deux ans &amp; demi qui re font
écoulés depuis que ma liberté m'efl: rendue: mes démarches depuis mon retour en Provence.
Je n'ai point à juftifier ma conduite à Vincennes ,
puifque les ordres du Roi m'ont rendu ma liberté à la
foll icitation de mon pere. Madame de Mirabeau prétend
y avoir contribué. Je pourrais, mais il eft inutile; &amp; je
ne veux pas prouver qu'elle écrivit une feule lettre il
cet égard, qui ne mérite pas plus le nom de fupplications
[orus que celui d'injlances preffantes. Si mon pere feignit de lui donner beaucoup d'importance, c'eft précifément parce qu'il defiroit la réunion qu'on foutient
qu'il voulait empêcher. Tout fon but fut d'embellir à
mes yeux Madame de Mirabeau par le charme d'un bienfait, &amp; de l'honorer aux fiens même par le merite d'une
bonne aél:ion.
,Q uoi qu'il el! foit l

je, fll~ ~argi, E.ll:çe alors que la
féparation,

.
11 '
7
réparation a été prononcée 57
dans le tnbunal
c1~melllque
.
Madame de Mirabeau a-t-elle provoqué ce Jugement?
Elle fe glorifie d'avoir follicité m~ l,i~erté: cela nt:! fu~­
pore alTurément pas qu'elle voulut ecre féparée; &amp; Je
demande fi cette reftriél:ion in,érieure &amp; cruelle peuc fe
fuppléer ?
La réponfe de mon pere à la lettre où fa bell.e.fille
d emandoit ma liberté; .cette réponfe dont on a faIt va- 11 juin f 779.
p'g. II &amp; foi ••
l oir Cous les termes avec tant d'affeél:ion ; cette réponfe du
Lib 110.
très-pofiérieure à la cohabitation, ~ l'interdiél:ion., à l?
procédure prife à GralTe , à l'affaIre de Pontarlter ,'. a
toutes mes erreurs à toutes mes fautes, à tous les dehts
'
,l jui me font imputés;
cette réponfe. qUI- ? pré~éd~ de
dix-huit mois mon élargiiTement, qUI paroIt fi negatlve,
&amp; que pour cela même j'ai choifie entre toutes les lettres
,de mon pere, prouve que fan imagination étoit calmée,
&amp; qu'il ne voyoit plus fous un jour fi fombre ma conduite palTée. Les mots fui vans font décjfifs: » D'ailleurs,
» ma chere fille, fi Votre mari avoit rame b alTe, il Pag . 14 du
» écriroit douze pages de contrition &amp; tout ce qu'on Li belle,
» voudroit; cela ne lui coûteroit rien. II a tout le con» traire; &amp; toutes les balTeiTes qu'il a faites font pures
» folies , &amp; folies gauches par l'efprie, autant que fou» gueufes par le fang. Ses plus grandes baffeffes font
» vis-à-vis de vous; vous en pouvez mieux juger qu'un
.) autre ... S'il étoit contrit, il en penferoit plus, n'écri» roit point, &amp; feroit mort dans peu.
. L'ingénieux Auteur du Libelle a fait imprimer en lettres
;italiques ces derniers mots: IL SEROIT MORT DANS
.PEU; &amp; les précédens: SES PLUS GRANDES BAS,sESSES SONT VIS - A - VIS D E VOUS. Cherchons à
deviner fes motifs , qui ne font apparemment pas de
-sendre odieufe Madame ·de Mirabeau.
S'IL ÉTOIT CONTRIT, IL SEROIT MORT
PANS PEU. Certes mon pere, dans ,elte llhrafe que 1'011

-

.

.

H .

'-

•

�.

58

Par' Ll.il du
"'" c.

i~prime con~m~ une infulte notable, reconnaît un cœut'
bien noble a 1 homme que .I~ gaucherie d'efprit &amp; b
~ougue du fa~g o~t égaré. S\ Je vois de fang froid mes
egaremens, Je fUIs capable d en mourir!
Mais ce n'ell pas mon éloge qu'a voulu faire le Lib ~ lI.ifie. , A - t - il donc prétendu conclure de ces mots
ùt!hngue~ par .des car~éteres italiques, que je ne fuis pas
contru pUI[que Je ne [UlS pas mort! Etrange preuve d'amen.
clement qu'on exige de moi!
.
A-~-il cru trouv~r ~ans ces mots la promeffe de la fé-'
p aratlOn ? En vénté Je voudrais bien voir découler de
la plume du Libellifie, ce dilemme vraiment digne de
[a dialetique. SUR CES MOTS DU MARQUIS DE
MIRABEA!J, SA B.ELLE-.FILLE NE POU VOIT MANQUER D'ET RE SEPAI\EE : CAR OU SON MARI
NE DEVOIT JAMAIS ETRE REPENTANT ET IL
RESTOIT DANS SES FERS; OU REPENT ÀNT , IL
DEVOIT MOURIR.... 0 vous qui futes la mere de
';l0n fils! y?US qui portez encore man nom! à quel
etrange logiCien vous avez confié votre plume &amp; votre
fignaturé!
SES PLUS GRANDES BASSESSES SONT VIS-A-VIS
DE VOUS. Les baiTeffes que vous prétendez prouver
p,ar ce~tel:ttre de mon pere, [ont-elles des moyens de
[eparauon . En ce cas, veuillez me définir ce que mati
pere a entend~ p~r m es grandes bajJèjJès envers [a bellefille: car on lIt bien dans cette lettre le mot de BAS.'
SESSES , mais on ne trouve pas un fait j &amp; ce [ont ce"
pe~dant mes; ~LUS. GRANDES BASSESES que celles
qUI [ont relatives a ma femme. Mais nous y revien./
dron,s? occupons-nous encore de cette lettre qu'on a cr~
fi decllive.
~on pere jugeait que toutes mes bajJèjJes Ont été de purd
folles, &amp; Joftu gauch.es par L'ejprù autant Gue lôulYueu rd
par le r.
&amp;
fi " J •
J
J' b
J' ,
Jang;

que

1 )

~tOLS

contrit,

.

je mourrois dans peu
,

'é

59

Oh ! certes Je n tais donc point à (es yeux l'homme
attroce que l'on a repréfenté dans le Libelle. » Je n'étais
» pas ce mau\'ais pere qui ne préparait il [on fils ' que
» des exemples funefies &amp; humilians; .... un nom avili
TOO &amp;
» &amp; dégradé; . . .. ce mauvai~ citoyen; .... ce fujet 1 0Pag.
' du Llbello.
» dangereux, parce que j'avais des dettes baiTement
)r contraétées ; .. "
parce que j'étais flétri par des dé» crets, par des . procédures, par des, Sentences infa» mant!!s;. parce que j'avais ATTENTE A LA P R O1) PRJETE D'AUTRUI. » Imbecille calomniateur! qui
me forcez à tranfcrire cet amas d'horreurs,. dites: ofez
dire que mon pere n'aurait vu dans tout cela que de
pures folies, &amp; jôlies gauch es par L'efprit autant que fo ugueules par le fang! Quoi! j'aurais SPOLIE la maifon d'un
mari dont je forçais la femme à me Cuivre ; j'aurais conçu
le projet d'époufer du vivant de mon épou[e une autre
femme; j'aurais voulu enlever ma propre femme pour
m'en faire un ôtage! Et taures mes baiTeiTes n'auraient été que PURES FOLIES, ET FOLIES GA UCHES PAR L'ESPRIT A UT ANT QUE FOUGUEUSES
PAR LE SANG! .... Vous me jufiifiez donc en voulant
m'outrager! Mon pere n'a Pas cru, même au temps de
fa [év~rité la plus exceffive , les faits [ur le[quels vous
attefiez [on témoignage.
Il était bien éloigné de pen[er que je fuire un infame ,
&amp; que ma femme pût être féparée; pui[que a uffi long• temps qu'il per[evera dans le deifein de ne pas me rendre
ma liberté, il craignoit que Madame de Mirabeau ne me
Pdg. 3 S du
reclamât: il lui en reconnoiffoit le droit. VOUS SEULE, L ibdlo.
MA FILLE, POUVEZ QUELQUE CHOSE POUR
"LVI. Et dans fa lettre du 24 avril 1780 : SA FEMME
"AUROIT TOUJOURS DROIT A LA DEMA NDER. Pag. 3,.
( La liberté de [on mari.) Mon pere etait encore irrit~,
'cela eft évident; mais il' ne l'cil: pas moins qu'il était

H ij

•

�60
m i.;!ux in(h' uit que dans les premiers mOlllens de l'affaire
de P ontarlier.
. , ;,
Eh ! qui n'eût pas été trompé comme lUi ? Mon e"a~
{ion, celle de ma prétendue complice laiifoit le Chal!lp
le plus libre à la calomnie. De grands, de fervens, 1I1~
térêts la proclamoient de toutes parts. Et le p~re qu elle
aŒ ' geoit, ce pere abymé de douleur ne devolt pas tout
croire! Et l'opinion qu'il a proférée dansl' le~ ~ranfpéoflréts
de 'f.r juCle doule~r , eft l'o~inion faine, Opll1l0n r
chie! l'opinion digne de fOI! Ah! malheureux, queUe
ame avez-vouS donc pour calomnier ainfi le cœur hu~,
•
1
maIn .
A
,
Mais ,Madame de Mirabeau elle-meme , au temps ou
elle recevoit cette lettre de fon beau-pe,re, ~adame de
Mirabeau étoit bien revenue de [es premIeres llnpreŒo~s
[ur l'affaire de P ontarlier, puiCqu'elle dema.ndoit ma !l~
berté. Elle ne jugeoit certainement pas que j'~uife ménté
de perdre la tête, ainfi qu'une Sentence m Y, condamnoit; car eUe n'auroit pas voulu me rendre ltbre pou~
me livrer au glaive des Loix. Au fimir da mazns du R;OI
'aLLait pas craindre. de Lamber dans ceLLesM'de La
P,~, ! 1 dU 1'L ne J'
b JujlLce;
LIbell e,
C'eft la réflexion du LIbelle. Madame de,
Ira eau ap-,
précioit donc mes fautes tout au plus co~me [on ,~e,au~
pere. Elle n'auroit pas voulu me rendre ~ l~ [o~lete fi
elle eût imaginé alors, comme on le I,UI faIt dire au~
jourcl'hui, que J.'avois baJ1èment cont~aél~ des, dmes; 'lue
j'avois ATTENTE A LA PRO~RIETE D AUTRUI;
que j'étais flétri par des Sent~nce~ znfamantes,; 6- que mau",
vais pere, autant que mauvaIS clloyen &amp; fUJet danjJereux,
je n'avais à laiJ1èr à m~n fils ql~e de~ exemples junefles ~
'lu'un nom dégradé &amp; avdl . Elle n aurolt pas demand.é m.a
liberté , {i elle eût pen[é alors comme on le lUI fait
~gner aujourd'hui, que j'éto~s capable d'ép'0ufer une ,autre
femme, de [on Vivant, (,. de l enlever elle-meme pour otage~

6r

1

Cette lettre .de mon pere ne prouve donc pas le ' juJ
geZ?enr domeftlque ou paternel qui a prononcé la féparatIOn. Ce:te lettre &amp; les démarches de Madame de
Mirabeau • prouv~nt au contraire que mon pere &amp; fa
belle-fille t:tolent egalement revenus de leurs premieres impreffions [ur mon compte, &amp; qu'ils me juftifioient même
des plus fortes accu(ations vomies Contre moi.
~ Madame de Mirabeau écrivait autrefois; ( lettre du
fix Septembre , 1774 ) )) TON PERE NE SE PLAINT
) DE TA TETE QU'EN FAISANT L'ELOGE DE
» TON C&lt;I!UR. » Et dans celle du 8 Novembre même
année; )) Tache de brider ton imuaination qui eft chez
.
1
b '
)) toi Ulle ame -u[ant fans ceife le fourreau par tous les
) bouts, comme on dit. L'imaaination de mon bon &amp;
» unique ami eft vive; elle l'égare quelque fois, &amp; il
u en e.ft la dupe. )) " .. Certainement elltre ce portrait
&amp; celUI que ,mon pere a tracé dans la lettre que je difcute.: )) II n a pas l'a~e lâche; toutes les folies qu'il a Du tl
) faites font pures folies, &amp; folies gauches par l'e[prÎt '77' ·
)) ~utant qu~ fougueu[es par le fang .... S'il étoit contrit,
}) Il mourrait dans peu)) '" .. Certainement entre ces
po;traits il eCl une très-grande reifemblance ; &amp; la nuance
qu on Y trouve eft ceUe qui doit exifter entre la touche
molle, douce &amp; flatteufe d'une femme
&amp; le pinceall
ferme, dur, exagéré d'un pere irrité. '
SES PLUS GRANDES BASSESSES S'ONT VIS-A.:. '
VIS DE VOUS. Je reviens à ces mots encore une fOisj
~uelles font donc ces balfeifes ? Des févices ? Rien n'in~
&lt;lque que mon pere m'en imputât. Sa lettre du 28 Juin'
~74, prouve même formellement le contraire. Ces
i1felfes ne font donc que les faits connus' &amp; ces faits
ne ue
t 'etre que l ' aualre
fT •
~
uven
de Pontarlier
; car j'ai
mO!\'é évidemment que mon pere &amp; ma femme ne
croY(ent plus ni au double mariage ni à l'enlevement
pour ~age.

juio

�oz.
- MES BASSESSES envers ma femme ne peuvent être
que du nombre de ce~les &lt;Iue mon pere appelloit pures

j olies

rTiluches par 1 ejimt atltant que fougueu((s par le
'd
!aJlt/J j &amp; par conféquent mon p~re n. a pu enren re par
ces mots des févices &amp; de mauvaIs traltemens dont Mada,

Pag. H
tibcllc.

0

me de Mirabeau ne s'eil: d'ailleurs jamais plainte.
Voilà donc mes plus. grands torts reduits, aux yeux de
mon pere, à l'affaire ~ Pontarlter qui n'ét.oit point encore
éclaircie.
Mais revenons au point principal de la difctlffion actuelle. Où trouve-t-on dans la lettre que je viens d'analyfer &amp;. de débattre la moindre trac.e d'un jugement 00mefiique qui ait ordonné la féparatIon? Elle prouve au
c ontraire cette lettre, elle prouve, de concert avec
les démarches de Madame de Mirabeau , que mon plus
- grand tort étant l'affaire de Pontarl~er, ~elle, qu'ell,e paroiiToit alors ma femme ne fongeOit pOll1t il fe feparer
pour cette c;ufe, devenue moins gra~e dans fan ef~rit.
quoique la Sentence de c?Ut~ace eXlil:ât encore, qu elle
ne l'avait paru dans le prmclpe.
, Il Y a plus: non feulement orr ne, tro~ve pas dam
cette lettre la plus légere apparence d un ,Jugement do.
meil:ique , mais elle en exclut tü:u~e Idée; e~le y
efi formellemen t contraire ; &amp;. VOICI comment Je le
prouve.
.
du
Madame de Mirabeau avoit demandé mon élarglife.
ment. Mon pere le refufe; il ajoute: » vous avez Ul
l) pere; vous avez dans le cœur &amp;. dans l'erpr.it tout je
)l qu'il faut pour fentir &amp;.
connoftr~ vos deVOIrs &amp; ~s
)) befoins - tout vous ordonne d'en fa.rre le chef
. de . vlire
J) confeil . tout VOfl,f défend de vous en jeparu J amaiS.
L'Auteu:. du Libelle a fait imprimer en italiqv ces
deroier3 n!0.rs ; -&amp; je les aurais 'bien remarqués fal' cert,e
attention am,ieufe. Mais -quelrle confé!1Juence pttend tl
en {irer ! Celle-ci probablement: TOUT VO'S OR-:

,

6J
DONNE DE VOUS SEPARER ' DE "VOTRE MARl:
Eh bien! de cette conféquer.ce même j'en tirerai une
autre qui en découle bien naturellement; c'ell: que mOll
pere donnoit Ull confeil, &amp; ne prononçait pas le pré-;
tClldu Jugement. Le confeil qu'il donne à fa belle-fille,'
parce. qu'il croyait ap~aremment qu'elle en a~oitbefoin,
ce confeil prouve aflez que Madame de MIrabeau ne
réclamoit pas f~n mari pour en être féparée. Et comm~nt
mon pere aurait-il prononcé un jugement de féparatlo~
qu'on ne lui demandait pas?
Mais votre conféquence efi auffi fau./fe, qu'à l'adoptét'
celle que j'en tire ferait vraie. Madame de IYIüéfb~au &lt;le,'"
mandait ma liberté. Mon pere troUvé cette demande
peu prudente; il craint que ma femme n'.ufe de fes droits
plus puiffans que l'autorité paternelle ; Il rappelle à f~
belle..fiUe qu'elle ne doit rien faire fans le- ~onfeil de f~r[
pere; il ne lui dit pas , il ne pe~H pàs lui &lt;lüe: » fi
» juge jamais à propos de brifer les . fers de votre mari,
» vous ne devez vivre avec lui qu'autant qu'il plaira le
» votre pere ». Et remarqtlfZ bien la différenoe entre,
ce qu'il dit &amp;. ce qu'il ne dit pas: » Doit-on ou ne doit1
» on pas rendre la liberté à vo~re mari ? Aval&lt;\t de le'
» réclamer, avant de faire valoir les droits que vou!:
» avez fur fa perfonne , conftl1rez avec vot~e pere ~u~
» cette démarche qui pourrait être imptudeme~). V 011&lt;1;
évidemment ce que dit mon pere. Mais mO~l pere.
qui feul m'a privé de la liberté, qui feul pouv.oit
m'en priver, qui n'avait pas befoin de vo,tre aIde
pour me la rendre , au moment 00 ,il m'en trouvojt:
digne; mon pere me trouve~t-il capable de la reeO\lV'rer ~
Il n'y a plus matiere à confeil pour v.ous S vous n'avez
pas même le droit de mettre en queil:ion -fi vous devez
vivre avec votre mali. C'efi votre devoir fur lequel vous
ne devez ni confulter ni délibérer, &amp;. qui fradmet aucun
devoir fupérieur.

,e:

�65

64
Eh bien! que fOllt devenues les objcaions que l'on
tirait de cette lettre dont on a fait tant de bruit? Celle
du 24 avril 1780 n'ell pas plus redoutable. Il ne s'y
trouve pas la preuve la plus légere du jugement domeftique. M. de Rougemont a été porter à mon pere mes
jtlfies réclamations. Mon pere rend compte à Madame ~e
Mirabeau de cette demarcjle, &amp; de fa réponfe que le LIbellifie n'a pas manqué d'imprimer en italique. Cette réponfe commence ainÎl :
&lt;.
)) JE LUI DIS DONC QUE J'AVOIS PARDONNE
,,) TOUT CE QUI M'ÉTOIT PERSONNEL.
Mon pere m'a pardonné mes torts envers lui., &amp; vous
les publiez ! &amp; vous les agravez ! vous l'époufe de fon
fils! vous [ouffrez qu'on imprime dans un LIbelle figné
de vous , que votre mari » a été mauvais fils, parce
Pat; :fI~.du » qu'on l'a vu par fes folles &amp; ba!fes diffipations dévorer
» le patrimoine de .fan pere; troubl.e~ fon rep~s par des
}) pf"Ocès indignes; affiioer &amp; hum Il ier fa vletlle!fe par
» le fpeétacJe de fes tr~vers, &amp; attenter ?'1ême à fO.1l
t) honneur par d'infames Libelles». Ah! Je ne fauro ls
.vous di[puter de vous connoître en Libelles; &amp; nous. n'en
fommes point à examiner les faits ; ils feront tous dlfcu.tés, &amp; tous renverront [ur.la tête coupable du cal~m­
:niateur l'opprobre dont la vérité même, s'il l'e~tt dite,
}le l'ab[oudroit pas. Mais ces torts qui ne ferolent pas
des torts, qui feroient des ferfaits ; ces torts qui., [eloQ
votre Lihellifte, font un des aéles de celle vie enliere gue
l'.g. 100. ')JOU! f!rofl~fe{ pour moyen de féparatipn; ces. t-orlS fuflèntils réels, vous les publiez en · nous apprenant que
mon pere les a pardonnés. Ah! dites, dites aL! calomniateur qui vous prête [a plume, que c'eft par de tels procédés, par de telles délations, par de' tels outrages, par
de telles calomnies, &amp; non par d\:s dettes &amp; des e,rreprs
de ieune!fj}. ~ qu'ON PROFANE LA SAINTETE DU
hg. 1 0 0, MARIAGE.

•

Non, je ne puis le croire encore, le cœur d'une femme;
le cœur de ma femme n'a pas conçu Je projet d'une diffamation fi .atroce contre le pere du fils qu'ellc a fu pleurer! Jouet Infortuné d~s con!eils q~i la perdellt, parce que
fon [alut ou [a perte n l:npone pomt à leurs infligateurs,
pourvu que nous ne pulillOns plus nous réunir' en vain
un précipice toujours plus e[carpé s'ouvre fous' (es pas;
el.le le Cent ~ e;le le vo;t, .&amp; ne peut rélifter à l'impulfion
VIOlente qUI 1Y entrame; elle y tombera . moi. même
peut·être; moi-même je ne pourr,ai plus l'en ;rrach er! Ah!
pourquoi fon fort l'a-t·il pou!fte vers l'antre de la chi~a~e! ~llj[que fes par.ens., fes. amis, [es con[eils l'égaroient
a l enVI, que ne la !;;1l!fOlent-lls du moins [ur ces théatres
qu'on lui reproche tant d'avoir embellis? Combien elle
y eût trouvé une morale plu~ pure, moins étrangere à fon
cœur. que cell~ de [es mémOires. Qu'elle apprenne le rôle
de LI[e, plutot que des Con[ultations des Faétums &amp; de:.
Libelles! Qu'elle me voie, s'il le fil~t , (ous les traits du
fil~ ~îné d:Euphémoll; il quitta le meilleur des peres; t~ois
fOIS Il le mit au~ bO,rds du .tom~eau; il quitta la plus tendre
des amantes; Il n eft pomt d outrages que [a débauche
in[enfée n'eth fait il la nature, à l'amour. Life alloi~
pa!fer dans les bras du [econd fils d'Euphémon. Réduit
à n'avoir pour héritage que le courroux &amp; la malédiétion
de [on pere, l'infortuné fugitif revient dans la mai[oQ
paternelle avec un cœur épuré par le malheur &amp; fes premiers feux •. L'amour l'ab[out,i la nature lui pardonne;
le pere reçoIt fon fils des malllS d'une amante qui l'accepte pour époux des mains d'un pere. Euphémon cadeç
eft le [eul dont L'ame illlerejJée n'applaudi!fe pas à la
clé~ence du pere, au repentir du fils , ~ la généroflté
de 1amante.
Cet intéreifant tableau qu'un des premiers génies du
fie cIe a tracé, préfente cette grande &amp;. con[olante leçon

l

'

Non;

.

.

-. .

•

�66
qu''! n! fiutt jJmais dé(ejpùa de la ieunejJe. Que Madame
de Mirabeau le confidere , qu'elle l'étudie: Que Life qui
n'était point époufe; que Life qui avoit tant à pardonner,
&amp;. pour qui le pardon n'étoit point un devoir ; que Life
apprenne à Madame de Mirabeau tout ce que je n'ai pas
te courag&lt;: de lui dire.
M ais revenons à ces lettres affreufes qu'il faut achever
d'éclaircir. Envain mon cœur bondit; envain mon imaaination avide de fe dillraire frémit &amp;. ie glace; cette
fâche m'ell im pofée ; il la faut remplir; je ne fuirai aucune des éprel!ves que le forr réfervoit à mon courage.
La réponfe que mon pere crut devoir à M, de Rougemont, ell inCérée dans fa lettre du 24 avril 1780;
on l'a imprimée en caraéteres italiques pour la rendre
plus remarquable: Et certes le début aurait fuffi pour
frapper d'indignation tous les cœurs honnêtes Contre le
Libelle, Voyons ce qu'on peut inCérer de ce qui fuit.
» Je lui dis do nc que j'avois pardonné tout ce qui
Pag. ;6 du » m'étoit perfonnel &amp;. par caraétere, &amp;. parce que je re·
Libelle,
)l gardois le
délinquant comme fol , ~ finale_me,nt parce
» que j'étois (on J uae ; &amp;. comme tel Je devols etre fans
» pallion. Que cel: fait, je l'a,voi~ )ugé par droit na» turel &amp; focial ; &amp; comme tel, Juge lllcurable &amp;. propre
» uniquement à troubler la fociété &amp;. déshor:orer mon
» nom; que tout étoit dit à cet égard; que Je ne don» nerois donc jamais les mains à fon élargiifement; qu'on
» pourroit me la forcer en deux manieres : l'une de fait
» l'autre de droit. La premiere étoit l'autorité qui m'en
» avoit menacé, (1) &amp;. à laquelle j'avois répondu qll'elle
- - - - - - - _ _ _ . - -_ _

--~,~.

d' _

(1) N ouvelle preuve qu'il dl abrurde d: prérendre que c,e foot à la
Collicitarion de M,Jame de Mtrabeau 'lUt ~e dOlS ma lil&gt;t:llte! NQ\lyelle
preuve rW'-tOut que mon P"'~ éJ.oj,r. dan s l'errc\I&lt; lorf,!u'il éa.'I"W' (~
1mres : car e\llin c'ell à lu i que je dois l'élarg iffement auquel Il affurolt
ne d~.ir jamais donner les maim .
.

67
» étoit hien la maÎtreffe; mais 'que mon déraveu (eroit
» notoire, &amp;. que fes dépofitaires feroient garans de ce
» qui ,en réfulte,ro i~. La feconde étoit fa femme qui avoit
» tou)o,urs d~olt il le demander, mais que je ferois le
) prem~er ~ Juger digne d'être interdite, fi elle le faifoit
» [a~s 1 aveu de [on pere.
ICI deux chofes peuv~nt {ervir à ce qu'on appelle la
d~fel:fe de Madam~ de Mrrabeau. L'~ne que [on beau-pere
m a Jugé, par droit naturel &amp;. [oclal, foi incurable &amp;
propre ulllquemenl d lfouhler la fociité &amp; à déshonorer ~on
nom: l'autre, .que ma femme auroù toujours le droit de me
demand:~ j malS ~lIe fan beau-pue ferait le premier à la juger
dIgne d elre znurdl,te fi elle le foifoit fans l'aveu de fan pere.
- Remarquons d abord que la premiere partie de ce di[co.urs ,eft un langage dont mon pere étoit convenu avec
l~l-meme pour écarter ceux qui [ollicitoient mon élargl[fement. Il l'avoue en propr~s termes : il ( M, de Rougemont) me mu dalls le cas de lui faire ma profiJ/ion de
fin , DONT JE ME SUIS ARMÉ DEPUIS QU'ON ME
TOURMENT;E SUR CET ARTICLE. C'étoit donc une
réponfe combInée 1?ar [on efprit, &amp; non diétée par [on
~œur,; &amp;. [~n efpm a dé[avoué cette réponfe, puifque
Je [UIS élargI. Mon pere avoit à motiver fes refus à M.
~e ,Roug~m~nt ; il avoit à refufer ma femme elle-même;
Il S a:molt, dune profellion de foi préparée, Per[onne ne
de.v oIt mOllIS [e tromper à ce langage que Madame de
Mirabeau. qui m'écrivoit le 13 Septembre 1774: Ton pere
affi,c7e .toujeurs beaucoup de celere Contre toi, je crois pOlir
prevelllr mes impartunités. Il y a plus. A travers le langage
affeété , avec lequel mon pere eifaie d'éconduire M. de
Rougem~nt, les difpofitions favorables percent de toutes
~arts ; lUI-même. s'en apperçoit. Ce folU apparemmelll, ditIl, ~es p'~ro.'es qUI, rapportées à cet homme, lui Ont fàù dire
que Je n eU:IlS pas injenjible. Cette lettre du 24 Avril 1 780 L~:t·c.l7

1 ij

du

�68
ell donc pure affeél:ation , &amp; ne prouve abColunientt rieQ
contre mOI.
M a feco nde remarque ell qu'a{furément on ne (aurait
in f~re r de cette lettre de mon pere qu'il juge aujourd'h li ou m Ame qu ' il jugeait autrefois fa belle-fille digne
âtÙr~ inlerdite , fi après mon élargi{fement elle me rej oignait Can, l'ave u de (on pere : Il ell évident q.u' il a
feulement voulu dire : » ma b elle-filJe. a le droit de
» réclam er fan m ari; mais fi, tant que je .Ie croirai
» incap able de (upporter la liberté , elle agit (ans l'a» veu de fan pere pour la lui faire rendre, je la
}) c ro ira i diane d'être interdite ». Et combien cela n'ellil pas difré~e nt? Mo n pere a fou pçonné (a b elle· fille
d'un amour ave ugle ; il étai t bien éloigné de foupçonner qu'elle n'aurait que de la h aine.
N on feule ment cet te lettre du Z4 avril 1780 , ne prouve
p as le j uge me nt do mellique 9ui prononce , la fé?arati~n,
mais elle ne fuppofe pas meme que la feparatlon pUl{fe
être demandée.
Par quel moti.f , dans quel!~ ,:ue l'a-t-on donc. p;o,
duite? P our avoir occaCion d ecnre une note, qUI d un
b out du R oy aum e à l'autre, a fait pâlir tous les honn êtes gens. Ma dame de Mirabe~u feroit a~ ~éf~fpoir ~
je lui m ontrais la moindre par~le ~e ce qlll m " eté écrIt
à cet égard. C~l homme , ell·tl dit au bas de la page,
cet homme ( M . de Rougemont) qui vient fi ginéreufement
inurcéder pour fan prijonnier , mérite-t·il l'épifode que .t'on
trouve concre lui dan s l'ouvrage récent &amp; anOlly IJu des priJons
d' Etal ? Si j'étois l'Auteur de cet ouvrage , n~n feul: •.
ment anonyme , mais annoncé pollhume; fi J e~ étols
l'Auteur, je faurois au befoin, n'en d?ut:z pas, ' Je fau·
rois &amp; l'avouer &amp; m'en honorer, &amp; Jullifier 1 éplfode ,
&amp; me laver du' reproche d'ingratitude. Mais que j'e~
fois ou que je n'en fois pas l'Auteur, ce n'ell pas de qllOl
il s' agit entre Madame de Mirabeau &amp; moi. Que cet

69
ouvrage (oit bon ou mauvais, peu importe ; l'A uteur
de la note avant d'effayer d'impofer à Madame de M irabeau l'infame rôle d'Efpion de Police, auroit dû lui
faire lire le palTage fuivant de ce livre, qu'il dénonce
en fe réfervant Ul\ moyen de défavouer la délation.
» Il y a un palTage de Velleius Paterculus , que je
) n~ ~e rappelle jamais fans effroi .•.• Les Profcrics,
) dlHI, trollVmnt DANS LEURS FEMMES UNE
)} FIDELITÉ PARFAITE, médiocre dans leurs affran» c/u s &amp; leurs eJclaves , nulle dans leurs fils , tant t'eJPi\. rance eJl une . dangueuJe f éduélion pour l'eJPrit humain , &amp;
» c~pab!e de Ylo ler /es droits les p lus faints , dès qu'ils de» vIen nent des !etardemens &amp; des ohJlacles. ·Vell. II. 67. Il
H eft donc vrai que le defpotifme peut no ilS montrer

NOt. 8 . ch. S.

" Le fils 10U' dégoûlam du nleunre de [on pere ,
" Ec [a lêle à la main demandant {on (alaire.

" M ais du moins les époufes étoient encore fideles &amp;
» m ême capables du plus généreux dévouement du t:ms
» des profcriptiôns, du Triumvirat, c'eft-à·dire, au mon ment ou le regne du defpotifme commença à Rome.
_ Nous ne fommes point au tems des profcriptions, nous
v Ivons -fous l'empire de Louis XVI. Les Triumvirs, les
T ibere , les Claude, les Domitien rie font plus. Et l'on
a v oulu que Madame de Mirabeau offrît un genre de
d él.a t~on, qui auroit effrayé un fiecIe, des mœurs de fang,
JUlqu aux tyrans de Rome.
Le 10 décembre 1780, mon p~re écrit à M. de Marignane ,qu:i1 a confenti que j'euffe pour prifon le Château de Vl1lcennes, &amp; qu'il va me faire fubir des
épreuves.
O? re~arqliera , JO. que dans cette lettre mon pere
ne dIt palOt que ce foit aux ' follicitations de Madame '
de Mirabeau qu'il -ait accordé mà liberté. 11 dit au con- Li~:ll~. 3 8

&amp;

•

dq

�7°

Pag .• 1 du
l..bdk.

Pag. 4l du
l.ib:1I •

traire formellement qu'il l'a refuCée. 1°. Que 'la premiere
épreuve parut bientôt d~ciftve l car je n.~ ~eCl:ai pas qUinze
jours au Château de V IIlcenn~s, &amp;.l 31 pubhq~ement,
&amp;. de notoriété publique, habité Pans &amp;. Verfatlles tout
l'hiver &amp;. le ptintems de 17 81 .
Mon pere ajoute: )) je vous donne ma parole, Mon» (jeur que de mon aveu, il n'approchera jamais de Ma,
,
,.
d
é&amp;
» dame votre fille que vous ne 1aylez or Ol1n
perl ) mis. Je
puis vous prom~ttre .mêl~H! , d,e l'el11pêc~er ,
J) puifque, Jelon le pouvoIr qUI
m a et~ confié, ~I ne
» doit aller qu'aux lieux où je l'enyer:ral , ~arvenu a ma
» Coixante-fixieme année, fans aVOIr JamaIs trompé per)1 fonne, ayant dédaigné d'être .fin,
j~ n~ c?~me?c.e .
1) rais pas à mon âge d'être parjure. Nos I?tt!! ets d allIl leurs en ceci font communs. J e ne faurols e tre foup'
» çonné de vouloir tirer en toute maniere ul1 enfant d'un
Il fou. Si mon fils eCl: ce qu'il fut , il recouvrera blenIl tôt ce qu'il quitte;
s'il eft changé , il faut qu'il le
Il foÎt du tout au tout. Quarante-deux mois d'une exatte
Il nri (on
s'Ils n'acbevent pas une t&amp;te , font, dit-on,
L
,
'ft.
1) c"pables de la retourner. Dans tous les cas,
ce a
Il moi à fubir &amp;. en faire fubi .. l''!p reuve.
L'autre lettre eft écrite à Madame de Mirabeau le même
Jo ur.
.
» Vntre cœur eft bon &amp;. votre ame élevér. Si mon
Il fils peut devenir ce qu'il promet d'être, il faura vous
Il refpetter avant tout, connaîtra que ce fentiment s'é·
Il leve , &amp;. peut feul le porter juCqu'à vous. Et vous
» llbuS aidert!z a~ors à le rétablir dans fan état &amp;. dans
» Je monde. Mais (j vous defcendiez à lui, vous pour,. riez pour lui peu. d,e chofe , &amp;. rifqueriez de faire to.ut
Il contre nous. La meilleure 'précaution contre cet ccuell,
Il c'eft de ne rien faire que de l'aveu &amp;. fans le conCeil
JI de M. votre pere •.. • . N9uS ferons touj~urs par.fail&gt; temest d'accord fur los chofes effÇ1ltielles ; Il conVlent

71

), peu de donner des conCeils entre mari &amp;. femme 5 maiS
ce font mes enfans , &amp;. je le dols au moins une fois,
» attendu les circonftances. Si votre mari m'en croit,
Il s'il m'obéit même ., il ne fera l'empreffé que d'une maIl niere convenable à un hemme qui d oit fe régc:nérer
Il &amp;. changer du tout au tout, c'efl:·à·dire, uniquement
Il pOUl' vous montrer que, revenu de fes égare mens , il
)1 fent le prix dont VallS devez lui être, IX veut méri·
)} ter votre' ellime avant tout. S'il exige oit d.a vantage ,
)1 vous êtes dans le droit , &amp;. dans
le devoir même de
" lui dire, &amp;c. ce ne fera jamais de mon confentement
Il que veus recevrez I1lOn fils de toute autre main que
)1 de ceUe de M. votre pere.
Comment trollveroit-on dans ces lettres le jugement
domeCl:ique qui prononce la féparation , puifque non feulement Madame de Miraneau ne la demandoit pas; mais
qu'au contraire mon pere craignoit que fa belle ,flUe ne
me réclamât avant qu'il m'eû{ éprouvé?
Comment expliquer ces mots: Et vous nous aident
alors li le rétablir dans fon état &amp; dans le monde. EfI:-ce en
prononçant une féparation de c&lt;?rps que l'on comptoit
ME RETABLIR DANS MON ET AT ET DANS LE
MONDE? Et cette expreffion: CE SONT MES ENFANS prouve-t-elle bien que 1e vœu domefljque, que le
vœu de mon pere ait jamais été la SÉPARATION?
Reae 'l a parole denflée Il M. de Marignalile que mon
pere a fuffifamment expliquée dans.(a lettre du 10 janPag, 68 d~
vier derni~r : )1 Je pourrais, dit-jl, O'bjeaer que M. votre Libelle.
II pere ne m'a poirrt répondu, &amp;. que parole nOfl accep'
») tée , eft parole non donnée. Le fiIep1:e ne provenait
)l pas du peu d'impahanc~ d~ la chofe;
mai~ M. ~,.otre
)l pere a fagemell't voulu me l.aiffer l'en.do ffe de la chaCe
Pag. 7L dfll
)1 &amp;. ~'en rapPQrtef' à moi . . . . . Quand il ne m'a pas
Libelle.
Il férit l'hoflOeut' d..e répondre à ~a lettre par laquelle ie
Il lui renclois compte des drconftances qui décidoient l'é~
Il

�71preuve que vous m'aviez demandée, j'ai compris qu'il
7)
m'en lailfoit le (oin. &amp; qu'au -bout de tout en con(é» quence, je (erais autori(é , &amp; comme pere, &amp; comme
1) tuteur, &amp; comme chef de famille, de redemander pour
» mon fils, mon pupille &amp; mon (uccelfeur, la femme
J) qu'il lui avoit donnée, (ur-tout
en offrant.. un modé» rateur re(peél:acIe en la pel'(onne de mon frere.
Comparez ces deux dernieres lettres , &amp; vous verrez
que celle-ci explique très-naturelle ment la parole d'honneur contenue dans celle-là. Mon pere n'a pu prendre
l'engagement de m'éprouver, &amp; de ne pas m'env oyer à ma
femme a\'ant les épreuves, (ans l'aveu de mo n beil u-pere ;
qu'à la condition que Mad.ame de Mirabeau (e réuniro it
à moi, dès que je (erois éprouvé. Son engage ment ne
s'éte ndait qu'au tems des épreuves, puifque fon autorité,
(on VETO ne s'étendoit pas ali-delà. Madame de Mirab eau n'a celfé de le reconnoÎtre qu'au moment où fon
fyfiême de féparation a été formé; &amp; jamais elle n'éLettre du
chappera à la vérité de ce mot : poU/qllOt me demandiezfévrie r i 7i J~
pag. JO du VOliS en juin 1;;80 de mettre l'otre mari à parlée d'élie

73

1)

1.

Libelle.

Pag. 30 de
ma Requête.

Iproll),é , fi VOliS ne VOliS ùie{ pas conJervée des d,oits fur
lui , des devoirs e!lvers lui?

Certainement quand mon pere confeilloit à (a belle-fille
de upas defcendre jufqu'à moi avant le tems, il ne s'at·
tendoit pas même, au milieu des exagérations les plus
étranges, qu'après que par des témoignages d'une meil·
leure conduite, je me (erois élevé , pour parler (on lan·
gage, jufqu'à ma femme, elle me répondrait en ver(ant
fur moi des flots de diffamations, de calomnies &amp; d'injures. On dit 'lue fan honneur y ejl compromis auJli, écrivoit mon pere dans cette même lettre du z 5 février,
par lu calomnies dont on cherche à l'accahler. Je ne veux
point lui foin injujlice. Je le demande à tout Leél:eur hon-

nête : un pere peut·il être lié par
facrifier l'honneur de fon fils ~

fa parole d'honneur à
Mon

,

Mon pere ne m'a renvoyé en Provence que quand il
a cru les épreuves (uffifantes; il ne les a pas abrégées
avec précipitation? puifque deux ans &amp; demi (ont
écoulés depuis mon élargiirement. Il a tenu (a parole:
car il n'étoit pas lié , ou M. de Marignane le délie
en ne tenant pas (on engagement co-relatif. Les lettres
de mon pere ne prouvent donc ni jugement domefiique,
ni parole d'honneur, dans le (ens où J'on feint de l'entendre pour Madame de Mirabeau. La procluél:ion en
étoit donc encore inutile à cet égard.
On chercheroit vainement dans les lettres de mon
pere un jugement domefiique. Ces lettres ne (om point
des aél:es du tribunal de famille. Ce n'étoit pas dan. des
lettres que mon pere, que M. de Marignane exprimoient
leur vœu. Madame de Mirabeau, au nom de qui on
parle depuis Îl long-tems du jugement domefiique, Madame de Mirabeau qui a trouvé, fans doute dans le portefeuille de M . (on pere tant de lc:ttres dont elle imprime
des lambeaux , auroit-elle laiiré échapper un aél:e authentique, qui contient un vrai jugement domefiique &amp; qui
di(po(e de notre fort? Croira qui pourra que cet aél:e
efi inconnu à Madame de Mirabeau; qu 'elle ne l'a pas
mis fous les yeux de (es confeils. Au moins M. de Marignane, qui n'ignoroit pas l'exifience d'une convention
qu'il avoit lignée, devait-il leur apprendre que le z7 Mai
1776, dans la délibération qu'il prit avec mo:! pere Be
rédigea par écrit, fur la Îltuation refpeél:ive de LEURS
t:NF ANS, il ne jugea pas que j'eu ire eu le moindre
tort envers mon époufe; qu'au contraire il jugea, conjointement avec mon pere , que les liens qui m'attac haient à
elle ne pouvaient être ni brifés ni r elâchés. Bien loin
qu 'il fût quefiio n entre nous de (éparation de corps, le
. tribunal domeilique , compo(é de mon pere &amp; de m OIll
beau-pere, ne b'occupa que du foin de pourvoir au paie,,:

K

�'74
ment de mes creanciers, [ans toucher aux revenus de ma
ftmme.
Pourquoi cet aéte n'a-t-il point été ~mployé au procès
&amp; rendu public? Parce que les conf~lls &amp; les pare~s d.e
Madame de Mirabeau favoient que Je ne le connOiffOIS
pas &amp; qu'ils efpéroient que je ne le connoîtrois jamais.
Leu~ attente efi déçue ; il me parvient enfin. L~s Maoifirats &amp; le Public vont décider fi Madame de Mlrabe.au
~ été de bonne foi lorfqu'elle a feint de chercher un JU.·
(fement domefiique dans les lettres de mon pere, tandis
~ue ce jugement exifioic dans u~ aét; expr~s &amp; ~uthen­
tique, qui maintenoit &amp; re~errOlt, me~e,' 5 Il étolt poffi:
ble les liens qui nous undTent 1 un a 1 autre.
Voici cette convention que j'ai en main Ggnée de mon
pere &amp; de M. de Marignane.
» Nous Marquis de Mirabeau, d'une part: &amp; nous
» Marquis de Marignane, d'autre. Apr.ès ,avoir mûre)) ment conféré entre nous 1°. [ur ce qUI s eIt paifé de)) puis le moment où le Comte de Mirabeau s'eIt dérangé
)) par des dettes immenfes de toutes efpeces, même par
)) lettres de change qui l'ont expofé &amp; l'expofent à la
)) contrainte par corps, ce qui nOlis a déterminé avec
) nos parens à faire prononcer fon interdiélion , avec
) nomination d'un curateur honoraire &amp; d'un curateur
» onéraire. zO. Sur la néceffité qu'il y a eu d'obtenir
» des ordres du Roi pour faire enfermer le Comte de
» Mirabeau en différens Châteaux, dans l'un defquels il
») eft. 3°. Sur les fommes que nous avons refpeélivement
» avancées, tant pour le Comte de Mirabeau &amp; pour la
) Comteife de Mirabeau, que pour le paiement d'aucun
» des créanciers du Comte de Mirabeau, dont les caufes
» nous ont paru jufies &amp; privilegiées. 4 0 • Sur les .obfta';
)) des que le Comte de Mirabeau &amp; la Marqulfe ~e
~ Mirabeau fa mere, ont caufés par teutes les vOle_

.

75

» qUI, lem on~ été poffiblt.s, [oit pour obtenir la main

,

)} levee du ROI &amp; celles que nous [avons qu'ils médite t
n
») d'emp 1oyer pour l"a.velllr, ~fin d'empêcher les arran» gemens que nous. aVIOns pro)ettés envers les créallciers
») du Comte de Mirabeau pour le temps préfent &amp;
l'
.
0
E
fi
pour
J)
ave~lr. 5· t en n [ur les fom mes que nOLIs avons
» promiS de payer annuellement élU Comte &amp; à la Con.
») telfe de Mirabeau, ainG &amp; de la maniere que le rol~t
» eft porté par leur contrat de mariage. Nous avons fait
» en.tre nous les conventions &amp; reconnoiŒlnces qui s'en.
» [ulvent:

» Par les

piece~

juftificatives qui font entre les mains
» de n?us MarqUIS de Marignane, il eIt conItaté que
» depUIS le temps auquel le Comte de Mirabeau notre
») ge~dre, a c~lfé de demeurer en l'Hôtel de la Mar» qUlfe de Mar~g~ane no~re I?ere&gt; nous lui avons paié&gt;
» &amp;. en fon acqUl~ a [es Crean(llerS, la Comme de quatorze
» ml.lle 9uatr~ lIvres; .a~ moyen de quoi nous [omm es
» quItte Jufqu au deux JUillet prochain de la pen lion an.
» n.uelle que nous avons promis par ledit contrat de man r~age de notre gendre &amp; de notre fille; &amp; pour l 'ave» mr nous confent~ns de payer &amp; remettre ladite penlion
» à M . .le MarqUIS d.e Mirabeau, ju[qu'à ce qu'il [oit
» rem.ph . de ce. dont Il eft ~réélncier pour avances qu'il
» a faJte.s , &amp; qUI v~nt être CI-après expliquées: au Comte
» de !'1lrabeau &amp; a aucu? de fes créanciers privilegiés,
» &amp; a la Comtelfe de Mirabeau depuis ledit temps que
» le Comte de Mirabeau a ceiTé de demeurer enl'Hôre1
p de la Marquife de Marignane.

») Par les pieces jufijiicatives qUI font dans les mains

K jj

•

�-...

76

» de nous Marquis de Mirabeau, il ell conClaté qu.e nous
)) avons paié la fomme de vingt-tro!s mille celH fOlxante·
» onze livres quinze fols. De maOlere que fur cel,le de
trente mille livres à laquelle fe montent les arrerages
:: qui écherront le deux juillet prochain de la penfion
» que nous avons promis de I:'ayer annuelleme~t au
» Comte de Mirabeau par fondit contrat de ~anage.,
» nous fommes créanciers de ladite fomme de vlOgt-trols
» mille cent foixante·onze livres quinze fols, de laquell~
» nous ferons rempli foit fur les arrérages échus &amp; a
» écheoir de ladite penfion que nous devons. payer a~foit fur celle que M. de Marignane dOIt
n uellement
»
,
. apres
, qu '·1
éé
» ayer de fa part· &amp; ce néanmollls
1 aura t
Pretenu pendant 'te temps que le Comte de Mirabeau
»
d
· ml·11 e
» fera ,
retenu par ordre du Roi, la r
lomme
e troIs
» livres, que M. de Marignane déliv.rera comme il le
» jugera à propos à la Comteffe de Mirabeau, &amp; après
n auffi que nous Marquis de Mirabeau, aurons. fourni
» aux dépenfes néceffaires pour le Comte de Mlrabea~
» pendant ledit temps qu'il fera retenu par ordre du ROI.

3e.
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

» Notre umon exillante à l'égard du Comte &amp; de
la Comteffe de Mirabeau depuis qu'il s'ell derangé,
comme il eft ci-deffus dit par les dettes qu'il a contraétées &amp; autrement, continuera de fubfiller envers
eux - &amp; c'ell par l'effet d'icelle que nous Marquis de
Mir~beau avons pris le parti de confentir que la Sen:~
tence d'interdiétion prononcée contre le Comte de Mlrabeau foit &amp; demeure fans effet, &amp; que nous Marquis
de Marignane, nous propofons de faire prononcer Sen~
tence de féparation de biens d'entre le Comte &amp; l~
Comteffe de Mirabeau.

" Soit pendant le tems que le Comte de Mirabeau fera
» encore retenu par ordre du Roi, foit après qu'il aura
» fa liberté, &amp; foit que la féparation de biens ait lieu
» ou non, les conventions ci· delfus feront exécutées:
» entre nous Marquis de Mirabeau &amp; Marquis de Ma.
» rignane, &amp; à cet effet nous continuerons d'être ert
» exaéte correfpondance pour le bien &amp; avantage de
» nos enfans &amp; pour notre propre fatisfafrion.
» Fait double fous nos feings privés. A Paris le 27,
III mai 1776.
» Approuvant l'écriture ci-delfus. Marignane. Approu--:
» vant l'écriture ci-deffus. Mirabeau.
Quelles réflexions pourrois-je faire ici qu~ le Leéteur
n'ait pas déja faites? Depuis qu'on parle du jugement
domet1ique, les gens impartiaux defirent de voir comment ma famille affemblée a prononcé fur mes rapports:
avec mon époufe. Pour deviner fon vœu au moins dans:
la correfpondance des deux peres, on auroit voulu lire
les lettres de M. de Marignane; mais M. de Marignane
n'écrit pas; du moins il n'écrit pas à mon pere.
Il fut cependant un moment où ils s'alfemblerent, où
ils prononcerent fur mes intérêts, où ils me jugerent.
En ce moment on ftatua pour le bien des ENF ANS
communs; &amp; nul des peres ne fongeoit à en répudier
aucun.
En ce moment il fut quellion de la féparation de
biens; &amp; l'on ne fuppofa pas même la féparation de
corps poffible. Ma liberté fut prévue; &amp; cette circon[tance ne devoit rien changer aux conventions.
Cependant les févices prétendus de la cohabitation, les
dettes, l'affaire de Provence, l'infame calomnie du CM-

- .....

�r~
.~dU-a lt,

mon évaGon de Pontarlier; (1) tout avait eu
lieu, tout étoit connu d S parties: je dis tout, même le
,prétendu Mt!moire diffamatoire enfuite duquel Madame
de Mirableau affure s' être regardée comme féparée ; car
ce Mémoire était, dit-elle, compofé de lettres t!crites
à M. !ie Malesherbes, alors Minifl:re. Or, mon pere &amp;
~mon beau - pere aValent perfonnellement traité avec ce
'Milliftre; ils ne p-ollvoient ignorer l'exirrence des lettres;
&amp; l'ôn fait qu'au 27 mai 1776, date de la convention,
'M. de Malesherbes n'étoit plus en place.
_ Les prétendus outrages que 1'011 cherche dans certaines
lettres dures que j'écrivis à Madame de Mirabeau avan.t
cette époque, depuis laquelle jufqu'à celle de ma détention au donjon de Vincennes, je ne lui ai plus écrit,
.exifl:oient, SI. n'avoient pas do'nné l'idée d ' une féparation
de corps.
Que fournit-on alors au jugement clu Tribunal domertique? des intérêts de forturie &amp; d'argent. Il n'y avoit donc
J"ien de plus à juger. Les moyens de pourvoir au payement

(1 ) C'eft ici la place de rdever un anacroniCme du Libelle, bien
"olontai re de la part de l'auteur, &amp; dont l'intention renferme beau·coup de méchanceté. Je veux dire la [uppoli,ion faÏle à la p~ge 19, que
.mon évalion du Ch~reau de 10ux &amp; de Pontarlier, "'.gagea Madame de
Mirabeau, dom le pere étoit alors à Paris, il retoomer avec lui tn
l'rovence. Mon évalion cft du mois de février; &amp; Madame de Mirabeau ne revint qu'à la fin de mai en Prove&gt;1ce.
On voit encore que c'eO: bien long-tems après cette évalion que fat
écrite la lettre du 9 Ccptembre r 776, qui rraire du prétendu projet
dom il s'agit dans le rexte: cette leme même le prouve; &amp; fa date
fait remarquer une grande lacune dans la correrpondance de mon
pere. Je ne puis pas croire que pendant les Jeux ans qui compo[ent
cette lacune, il n'air écrit ni à (a belle-fille ni • M. de Marignane; &amp;
l'on comprendra facilement combien les lertres éc, ires pendant cet int ervale, &amp; qu'on ne montre pas, pourroient contredire le fyO:ême de
Madame de Mirabeau.

79

de mes créanciers; fans préjudicier à Madame de 1\1i~
rabeau; il n'était dOllC quefiion que de cela. On n'avoit
aucun defir de féparation de corps, cela eft incontefl:a-.
ble; car perfonne ne voudra fuppofer que M. de Marignane qui aime tant fa fille unique, &amp; qui veut aujourd'hui la défendre à tout prix, fClt alors plus occupé de
fauver fes biens que de pourvoir à la fureté .de cette fille
chérie. M. de Marignane ne me jugeoit donc point à cette
époque comme il me juge aujourd 'hui. On ne lui avoit:
pas encore infpiré les préventions qui ont ourdi le fatal
procès. Mais ce n'efl: pas fur ces préventions que l~
demande de fa fille doit être jugée.
Ce ne doit pas être non plus fur les lettreii d~ mOIl'
pere. On y chercheroit inutilement, ou plutÔt on ne
peut, fans une infigne mauvaife foi, y voir déformais
la preuve d'un jugement domefl:ique qui prononce la fé ...
paration de corps. Il n'exifl:a jamais; il faut donc renon-.
cer à trouver mOIl acquiefcement à un jugement qui il'eff:
qu'une chimere. Mais on affLlre que mes lettres renfer~
ment des engagemens indépendans du jugement domeftH
que, &amp; qu'elles expriment un jugement perfonnel SI. de~
engagements d'honneur &amp; de gentilhomme. Examinonl:
ces lettres par ordre de date.
'
Celle du 28 mai 1780 s'offre la premiere; &amp; l'on re':
marquera que cette date efl: antérieure de fept mois à
mali élargifi'ement.
» Le foulagement de mes peines ne dépend que de vous Il.g. 45 d~
Il feule ET DES SENTI MENS QUI VOUS POR TE- Llb:llc.
1&gt; ROIENT A LE DEMANDER .. , •. Votre famille
» ne veut pas notre réunion; &amp; vous devez du rerpeét
» aux volontés du chef de votre famille; je lui dois,
» moi, SUR-TOUT DANS MA POSITION, de cher ....
» cher à détourner cette volonté en ma faveur &amp; de ne
» pas lutter contre elle. Ce fera donc vous, ce fera lui
» qui marquerez la difl:ançe où je dois être, &amp;ç,

�80
J'écrivois à M. de Marignane le même jour:
Pog 4\ d.
» rai reçu ..... votre lettre du 17 avril qui m'apLlheUe.
» prend ....• que vous defirez qu'il (mon pere) trouve
» le terme de ma punition affez long, &amp; qu'il prenne
» airez de confiance en moi pour rifquer l'épreuve que
" j'ai propofée ..... .
» Quand je n'aurais jamais le bonheur que vou~ me
» rendiez juftice; quand vous pourriez douter toulou:s
» de l'extrême envie que j'ai de réparer autant que Je
» le puis mes fautes pairées; quand vous croiriez devoir
» éternellement vous oppofer à toute réunion eotre ma
J) femme &amp;
moi, LA DEMIE LIBER Tf: QUE JE
D SOLLICITE ne pourrait aucunement nuire à vos vues.
» De [orte que lorfqu'il s'agit de me rendre la vie fans
» déranger vos plans , je dois compter non feulement
» fur votre tolérance, mais même fur vos fecours ....
» Sans dOUie j'ai lU le ums de réfléchir mûrement fur les
» avantages de la paix &amp; de l'union domejlique; SANS
» DOUTE JE SOUHAITEROIS DE ME RAPPROD CHER D'ELLE ET DE VOUS ; mais vous ne vou» let ni l'un ni l'autre; &amp; JE NE LE DEMANDE PAS
D AUJOURD'HUI.
» Je demande la guérifon de mes maux phy{zques , &amp; une
» épreuve fur mes difpoJùions morales. Sous le double lien
l-&gt; d'un ordre du Roi &amp; de ma parole d'honneur, je de)J meurerai auffi loin de vous que je fuis, à la place qu'on
» voudra m'indiquer, DANS UNE EGALE IMPOS)J SIBILITÉ DE ME REUNIR A MADAME
DE MIl ) RABEA U , [ans
fan aveu fX fans le vôtre , AVEC
» AUSSI PEU DE LIBERTE CIVILE QUE J'EN AI
» MAINTENANT; mais avec un peu plus de liberté
» perfonnelle , &amp; de moyens de conferver mon exif-,
):) tence .
Pag. "7.
Lettre du 16 juillet 1780 à Madame de Mirabeau.
» Croyez qu'un des pl LIS amers tourmens de ma VI t!
» eft

8r

» eft d'ayoir troublé la vôtre..... L'impétuofité de la
)) jeuneflê, J'aigreur que le malheur infpire même qu and
)) il vieut de notre faute, une fufceptibilité, une hau» teur qui tenaient à l'excès de ma fenfibilité , un fatal
)) enchaînement de circonftances ont accumulé mes torts
) envers vous; mais jamais ils n'ont été entiérement va·
» lontaires. Mes égaremens envers vous furent toujours
" empoifonnés &amp; punis par votre fouvenir .....
» Croyez que je fens bien les droits que vous don)) neur vos bontés; &amp; ne croyez pas que je veuille
» abufer de celles-ci. Je refpetterai votre empire autant
» que j'eftime le cœur qui me les reud, &amp; que je con}) noiirois, puifque j'ai été l'invoquer. Marquez - moi la
» difiance où vous croirez devoir me tenir de vous, Ce J'efte
» de peine me fera très-fenfible ; car plus je vous verrai gé» nércufe , &amp; plus il me fera doux d'employer touS mes
» momens à vous prouver ma reconnoiirance ; mais je
» ne me permettrai point de murmure; &amp; le de{ir de
» voir eflacer jufqu'aux dernieres traces de vos juftes
» méconter.ltemens, ne fera qu'un aiguillon pour les mé» ri ter (1).

D

»

»
»
»
»

Lettre du 3 ottobre à M. de Marignane.
» DANS LE CAS où la bienfaifance de ma femme.
la clémence de mon pere, &amp; votre propre générofiré
AMENEROIENT L'ACCOMPLISSEMENT D 'UNE
PARTIE DE MES VŒUX, je dois m'empreirer de
mettre à vos pieds ma profeffion de foi, &amp; l'engagement de mon honneur.
» Non, ce n'eft pas pour faire le tourment de ceux
qui me font chers &amp; qui m'àuront fauvé , que je de-

,
(1 ) Je tta n(cl'is comme Madame d~ Mi,a bea u a imprimJ , qUOIque
je vOIe tlèi ' bIen q ue cme pllr ~[e incc,{ccle n'a l'as Je {en, .

L

PJg. 49 da

LibOll&lt;,

�82
» lire (ortir de priron ou .ie p éris; c'eft au contraire
)) p'o ur mériter leurs bontés par ma condui te , fi je peu~

P,,~,

10

Llbcll~,

» les efpérer encore, ou du moins pour leur fa ire ouJI blier tous les égaremens dont je gémis, plus qu'ils n'ont
» pu en être offenfés.
» Ce fera par vos ordres que je réglerai, &amp; mon fé» jour fi je deviens libre, &amp; la maniere dont je defire
» m'y comporter. Mon cœur tendra fans ceife à m'ap» procher de vous ; mais ma ju{le [oumiffion ne me
» p ermettra l'as un pas qui ne [oit de votre aveu.
tu
» On nf'a jait craindr~ 'lue v ous n ~ vouluffie, mettre un
» o6Jlacle infu rmor.ta6le à taUle réunion jù/ure entre Mada t) me de k lira6eau &amp; m oi ; mais fi vous ne l'avez p as fait
» lorfque j'étais fort coupable, il ne feroit ni de Votre
» générofité , ni de v otre jufiice d e le faire lorfque je
» fuis très· repentant ; lorfque je fuis le plus loin poffible
» d'avoir aucune difpofition qui puiife vous offenfer, qui
» puilfe déplaire ni à votre. fe~ourable fille, ni à vous .....
» VOUS AVEZ TROP D'ELEVATION POUR VOU» LOIR DONNER EN SPECTACLE VOTRE NOM
» ET LE MIEN. Receve{ ma parole de fils &amp; de g emi/.
» homme , de me conforma à toutes ù s intentions QUE
» VOUS DAIGNEREZ ME MANIFESTER.

Pa ~.

Il du
Lib,Il"

»
»
»

»
»
Paz· p.

Lettre du 7 oébobre à Madame de Mirabeau.
» Oui, Madame, mon amie, ma femme, ma proteariee, SI MES DEUX PERES daignent fe livrer il.
quelque indulgence pour moi, &amp; m'accorder un par~
don complet ou partiel , je ferai entiérement fournis
à leurs loix &amp; aux vôtres, &amp; je ferai plus dans leur~
mains &amp; à leur difcrétion que je ne le fuis ici.

Lettre du IJ d~cembre 1780 à M. de Marignalle.'
» M. le Marquis, je viens de franchir le feuil fatal;
» &amp; c'eft à vous que je dois le premier hommage d~

8~

,

A

ma reconnoiffilOce; puifque fans vous mon pere n eut
» jamais pu , malgré l,e ,vœu de fan ~obl~ cœur, m'ae») corder ce bienfait. SI 1 ordre du ROI qUI change mon
» fort ne me mettait pas à la difpofition abfolue de
» mon' pere, j'aurais fupplié que 1'0,n me mî~ à la v~­
» tre. Croyez , M. le Marquis, daignez .crolre que Je
i&gt; mettrai autant de joie à mériter déformaiS vos bontés,
Il que j'ai eu le malheur de mettre ' de fuite à les per» elre ; &amp; qu e je Ile me permet.trai de vous demander ,
» &amp; à to ut ce qui vous appament , que ce que vous
» jugerez à propos de m'accorder vo.~ s : même.
.
Telles font les lettres par lefquelles J al engagé , dlt.on,
ma parole d'honneur , &amp; ma foi de gentilhomme de ne
jamais ufer de mes droits ~'époux fans l'aveu de Madame èle Mirabeau, &amp; celUI de fan pere.
Qu'on réfléchiife d'abord fi lorfque je difois à Ma:
dame de Mirabeau, le jou fagemenz de mes peilles ne d epend' 'lue de vou~ feule, &amp; des .felllimens qeu V OliS p o~te,oe~/ll
â le demander, Je ne rappellols pas, to us mes, drolt.s . d ~_
poux, bien loin d'y renon~er? SI lorfque Je .r0lhclt~IS
M. de Marignane de me faire rendre Une demee Leberte ,
je le confidérois autrement que comme un be~u-p.ere?
Si j'avais fi je pouvais avoir quelque chofe a lUI dem ander fdus tOllt autre afpea? On m'a reproché au
nom de Madame de Mirabeau, que j' étais Ir~s-ava~la­
geu x dans mes défen(es (1). En vérité, des prétentlor,.s bien
étranges percent dans les fi~nnes. Eh ! quels ra~ports y
a-t-il donc entre M. de Mangnane, fa fille &amp; mOi, autres
que ceux d'un époux &amp; .d'un g~ndre, qui pou:,oit &amp; . dev ait compter [ur leur reclamatlon? Quels drOits avolent1&gt;

( 1) Dans la répon(e à l'aél:e 'l ue je lui fi s teni r le 29 avril, P? ur
abreni .. la communicalion des oâginJ ux de~ Jeures qu'elle a fait Im~

Lij

�•

84
ils {ur 1 moi à tout autre titre? Quel autré que mon pere
pouvoit prétendre à décider de ma détention ou de ma
liberté? Sans doute il lui était facile de me la rendre
Jans favw de M. de Marignane &amp; .de ma fel?me. Il m'é·
toit donc impoffible de montrer mIeux que Je ne renon·
çois pas à mes droits, qu'en invoquant leur interceffion.
Qu'on me dife enfuite fi defirant alors une DEMIE
LIBERTE, &amp; plutôt une prifon moins re{ferrée (foulage.
ment indifpenfable à ma fanté) qu'un élargifiement réel; il
n'étoit pas fimple que je ra{fura/Te des efpriti prévenus fur
les fuites de ce nouvel ordre des chofes? Je demande fi
je ne devois pas leur éno~cer claire~ent que je n~ defi·
rois pour le moment qu un adoucl{fement de prIfon &amp;
une épreuve? Je demande en quoi ce langage conditionnel peut me lier aujourd'hui? Et s'il ne porte pas avec
lui fan commentaire? Sans doule je fouhaite rois me raprocher d'lIle &amp; de vous. Mais ••.• • je ne le demande pas au·
jourd'hui•. JE NE. LE DEMANDE ~~S AyJO?RD:HUI .'
fignifie·t-II donc Je ne le demanderaI JamaIs? N expnme-t-Il
pas précifément le contraire?
Qu'on me dife fi les conditions que je m'impofois à
moi·même en faveur de la demie liberté que je follicitois,
peuvent m'obliger, dès que je ne l'obtins pas? Ce ne
fut que plufieurs mois après que je fus élargi. Et certes,
dans ce période un homme qui demandoit fa liberté pour
le foulagement de fes maux phyfiques, avoit eu le tems
de mourir.
Qu'on me dife fi ces circonfiances font les mêmes au"
jourd'hui que j'ai recouvré tous mes droits de citoyen;
qu'au te ms où je propofois une épreuve avec auffi peu de
liberté civile que j'en avois ; dans un momef)t où je n'a~'
vois pas même d'exiftence ,civile, qu'au te ms où j'étoi~
DANS L'IMPOSSIBILITE de me réunir à Madame de ",
Mirabeau ? Et fi l'on peut prétendre qu'en réclamant ma
femme aujourd'hui je romps une convention qui ne fu~

8)

que propofée par moi, &amp; qu'Olt n'a jamais daigtlé paroî~
tre même accepter?
Qu'on me dife fi quand j'écrivais à M. de Marignane;
on m'a [eNI craindre que vous Ile 'VouIUifie{ meure un obflacle
informontable a 10ute réunion füture entre Madame de J'r1irabeau &amp; moi•••.• Mais ..•... VOUS A VEZ TROP D'ELÉ-

VATION POUR VOULOIR DONNER EN SPECTACLE VOTRE NOM ET LE MIEN; Qu'on me dife fi
bien loin de trouver dans ces mots la preuve que je confentais à une féparation , mon beau·pere n'y devoit pas.
voir un averti{fement très - refpeétueux , mais très-formel
que fi jamais il voul~it faire prononcer cette féparation,'
je m'y oppoferois &amp; réclamerais ma femme? Peut· on
trouver un autre fens à ces mots? Vous ave{ Irop d'élévation POUR VOULOIR DONNER EN SPECTACLE
,VOTRE NOM ET LE MIEN?
Qu'on me dife enfin fi cette lettre qu'on m'a tant op·'
pofée ,je yùns de franchir le feuil fatal, &amp;c. n'eft pas une.
fimple formule de compliment refpeétueux, qu'il [croit
auffi ridicule de prendre au pied de la lettre que le '110·
Ire très-humble ferviteur que les hommes lu moins humble$.
prodiguent à ceux dont ils font le moins les {ervùeurs J,
Aurois-je écrit en tout autre fens que mon pere n'eÔt jamais pu m'accorder ma liberté fans l'aveu de mon beau'pere?,
Ne font·ce pas là de ces exagérations convenues en fociété;
St naturelles à employer auprès d'un beau-pere très-préve-,
nu? Que M. de Marignane nous indique quelles lettres il il
écrites, quelles démarches il a faites pour obtenir cette
liberté par laquelle il veut que je fois lié, comme je le
ferais par un bienfait conditionnel , fi pourtant la condition n'était pas téméraire &amp; coupable; car les conditions
de ce genre ne fauroient lier?
Eh de bonne foi! la féparation de deux époux peutelle être matiere à parole d'honneur &amp; de fientilhomme ?
Certainement la queftion n'en eft pas une fuivant la loi

�86
cIvile; elle l'ell bien moins encore Celon les principes de
la morale, de la religion &amp; de l'honneur. Je n'ai pu donner une teIle parole: on n'a pu la recevoir. Un engagement téméraire ou forcé contre le droit naturel, contre
la [ociété , contre les bonnes mœurs, ne fauroit être un
engagement d'honneur. Si je n'ai pas mérité de perdre
mes droits d'époux, quel feroit le co· relatif de ma promelfe? Il faudr6it que pour un point d'honneur chimérique &amp;. coupable, je m'expofalfe à dDnner à la feciété
l'exemple du concubinage &amp; de l'adultere !
_ Je n'ai pris ni pu prendre cet eHgagement illégal, irréligieux, infocial; &amp; mes lettres~·ile fauraient être citées
oomme preuves de ma foumiffion à un jugement domefiique qui n'exifta jamais.
• J'avais fait- de ~r-andes fautes; mais elIes n'étaient ni
perfonnelles à Madame de Mirabeau ni impardonnables.
Je fairois des excures, parce que j'avais des torts, parce
que je les reconnoilfois ; &amp;. graces au fentiment honor~ble &amp; jufie d'un repentir {incere, je me réfignois à
demander ce que, comme époux, j'avais droit d'ordonner.
Il ne faut pas rnefurer la grandeur de ces torts fur les
excufes. Les prieres [Ont humbles, dit Homere ; les excufes
le font bien davantage. Aucune loi, aucun jugement ne
pouvoit rompre le nœud facré qui m'unilfoit à ma femme.
Je me réfignois à fouffrir des délais, des épreuves; mais
puifque je les propofois, je ne fuppofois pas un refus
irrévocable. J'ai donné des paroles J'honneur; mais pour
un tems feulement, &amp; dans la perfuafion que je reconquérais ce que j'appellois des bOlllés: ce qui traduit en
français &amp; en morale, veut dire que j'avois l'efpérance
de déterminer ma femme à rentrer de plein gré dans fes
devoirs.
Indépendament de la nature des qualités refpeétivrs de
mari &amp; de femme, qui préfentent des devoirs d'époujé &amp;
du drOltS de mari , cette itltention réfulte des excufes

87
même. On ne les fait alfurément qu'en vue du pardon
que l'on efpere d'obtenir {inon d'abord, du moins après
la fatisfaétion. L'homme qui a toujours befoin de clémence, l'homme dont la feule vertu, aux yeux de l'Être
fu~:êm~ , e~ ~e repentir; , lui adrelfe fes prieres, parce
qu Il fait qu Il Implore un Etre tout puilfant , &amp; par cela
même fouveraincment bon &amp; très-miféricordieux.
" Et s'il n'ouvroit {es bras qll'~ la (eule innocence,
.. Qui viendrait dlns le Temple encen{er les Autel s !

J'ai donné ma parole d'honneur &amp; ma foi de Gen:
tilhomme de me tenir li la diflancs qu'on me prefcriroù; de
me conformer à toUleS les intentions 'lue M. de Marignane
voudroll. me m.anifeJler. Puifque.ie parlais ce langage, je
regardols touJours M. de MarIgnane comme mon beaupere, &amp; Madame de Mirabeau comme ma femme. Au,trement qui donc étaient-ils pour me donner des loix J
Que m'auraient fait les intentions de M. de Marignane ~
Il ne m't:n, a manifefié aucune. Je n'ai point reçu les gra~es dont j'offrais le prix; &amp; dans tous les cas je n'ai ni du ni
pu croire qu'on me preCcriroit de m'éloigner pour jamais
de ma femme. Je n'ai pu croire qu'elle fe refusât pour
toujours à fes devoÎrs. Je n'ai pu croire que l'intention de
mon beau-pere fût de ne nous réunir en aucun temps. Je
n'ai donc pas pris l'engagement de n'ufer jam;ais de mes
dr?its ~'époux fi mon beau-pere &amp; ma femme ne le vou~
laient Jamais.
Je n'ài pu cr,oire à un refus abfolu, &amp; je n'y ai pas Lettre du &lt;J
cru. Sans dOUle Je jouhalfe de me rapprocher d'elle &amp; de VOUs; mai 17 80 •
malS vous ne le voulet ni l'un ni L'autre, &amp; je ne le demande pas aujourd'hui. Je ne renonce donc pas à le demander demain; je me réfigne tout au plus à ne le demander
qu'après un temps d'épreuves. J'e/pere vous faire oublier Leme du ,
le S ega
' remens d
,no,&lt;;ftib. 178Q.
Ont '
Je"
gemls p lus 'lue. vous n ' avt{ pli en etre

,,
)

�88

9uI.

iJ.ffenfl. Je m'engage donc dans l'efperance qu e la péni-

tence aura un terme . L a fou miffion à la pénitence n'aur a it pas été promife par le défefpoir. O n m'a fait c raindr~
'lue vouS' n~ vouluffie{ mettre un objlacle ùz!urmo.nla,ble ,à
IOUle réunion fulU'~ t ntre Madame d~ M lrabeau &amp; mal. J efpe-

,Leme da

Ij

clecem b. 17 80 •

rois donc une réunion au moins future, c'efi-à-dire apres
un temps d'épreuve.. . . .. V ous ave{ lrop d'élévation pour
'Vouloir donner en fPeélac!e v orre nom &amp; le mien. J'étais donc
tres-réfolu de ne fouffrir une féparation qu'auffi long·temps
qu'elle me conviendrait. Si L'ordre du Roi qui chang e mail
.
. , 1 d; r. ,r, .
,f. 1ue de mon pere,
J ort,
ne me met/ou
pas a a ljpOjlllOn ab'Jo
co mm~

je

l'ai demandé, j'aurais fupp lié q u~ L'on me mû à

la vôtre. Je regardais donc M. de Marignane comme un

fecond pere . { 1) J'éta is bien loin de lui croire un cœur
i mpl acable.
J 'ai tenu l'engage ment que j'avais contraété. Sorti du
Donjon de Vincennes en décembre 1780 j'ai été éprouvé ;
je l'ai été deux ans &amp; demi. M on pere m'envoie enfuite
fous les yeux de mon beau-pere. De nouvelles épreuves,
des fatisfaétions de toute efpece font offertes ~ elles font
refufées. La maifop qu'habite ma femme m'efi fermée.
Mes lettres même font renv oyées; &amp; ce n'efi qu'en Mars
1783 que je redemande Madame de Miraheau il la Jufiice,
après avoir enduré cinq mois de refus, &amp; de menaces ,
telles, dès le début, que fur la fimple nouvelle de mon
arrivée, on écrivit à m on oncle, on écrivit à moi
qu'on alloit invoquer ù fecours des L oix. Et l'on dira que
je ma nque à mes engagemens!
Quelques paroles d'honneur que j'euffe données ~
on m 'en aurait délié. Si comme M adame de Mirabea u
l'affure, elle. avait pris depuis. les prétendues diffarnatioru:
qU I

(1 ) SI MES DEUX PERE:S daiglTent Je [ivr.r ;,. (J'Id,!" , i7ldll.'s,' ,I('
pour mo~, Lettre du 7 Oéll)blC il Matla= de. Mi r ~bea&lt;l .

•

•

fi

b"

.

89

.eront lel1to~ exanllnées , la ferme r éfolution de ne
Jamais fe re~d:e a mes vœux, je n'av ais rien à lui pro.
mettre. , Je
, n al, pufi me. lier par des promeifces CI ue fious
1a con d mon
qu ~I) e lalfferoit fléchir aux preuves de mon
amende~ent. L engagement a été réciproque, ou il n'
en. a pOint de ma part. Les refus abfolus de Madame d~
.tyIlrabeau ont affez manifefié qu 'elle ne [e croy oit
liée: Je ne l'étais donc pas; je fuis rentré dans les dr~i~~
do~t en ,reto ur de fo? cœur je lui av ois fait le fa crifice
qu elle n a pas accepte.
~t quels ont été les motifs des refus de M adame de
Mtrabeau ? Les. infa m~es qu'on a enfin publiées par J'impreffion , &amp; qUI depUIS huit ans n'ont ceffé d'être débitées dans les cercles, dans la Province dans le R
yau!ne ? ,Pouvois'je être lié par des paro les d' honneur o~
facflfier a Madame de Mirabeau MON HONNEUR 1
Mes lettres n'offren t donc pas plus que celles de
.
.
mail
Pere aucu,ne trace d' un Jugement
domeftique, ni d'en 11gemen~ d h onneur. Les lettres de mon pere ne prouv~nt
pa ~. mem e fa n v~u perfonnel, ou plutôt clles prou vent
q~ II fu ppo.fa to uJours la poffibilité &amp; même la néceŒté
cl un e réumon fi }e recouvrais ma liberté. Po urquoi donc
les a-t-on pro duites ?
Si c'efi Comme preuve des griefs de Madame de Mirabeau. Elles en établiffent d'inconnus , ou elles ne ra _
port~nt q ue. ceux qui [Ont Connus &amp; pro uvés. Le ur pr~­
du étlOn 'étolt affurément inutile pour ce ux q ui feraient
~onn us &amp; prou vés fa ns elles. Voyons donc quels faits
IJl co nnus elles con tiennent.
~ad ame .de Mirabeau
propofe pour m oyens de fi ' _
r ation
.
.
.
. epa
. .ma vIe enuere . q lU me prtfeme comme mauvais fils
m auy

1

•

.

.

aLS epoux , mauvats p ere , mauvaIs Clloven
g ueux.
,/

'

,

ruiez dalz.

, j ' .1

':' oy ons fi les lettres de mon pere prouvent tout cela ,'
M alS qude leéteur ne perde jamais de vue que je n'examine

M

,

�9°

ici que les lettres en elles-mê mes, 8&lt; que n011S revienr.l~.

t OO

u

l tbdle.

r.,;

&amp;0 &amp; St .

drons à la di[cufiion des fa its lor[que j'aurai dép -cé
l'odieufe b rode rie dont on a voulu les [urcharger.
J.IJut ::is fiLs . Co mment? On m'a l ' U par 1/US fol.es &amp;

!'ciTes

diffipations dil-orer le p atrimoine de

IllOIl

pere.

Lettre de mon pere du 9 D écembre 1773 à M. de
M arignane. » De toutes parts je reçois des lettres de
» créanciers, des lettres de change proteftées, des dettes
» les plus balfes &amp;. les plus folles, d'engagemens oubliés,
» méprifés, ne daignant pas feulement fai;e de. réponfe ;
» enfin des notices de défordres accumules qUi ne peu» yent mener loin la cataftrophe.
Lettre du 9 Janvier 1774 du même au même. Le Libelle ne la rap porte pas en entier; &amp;. l'on y trouve feulement que mail p ue allnonçoù qu'il avoù p ris le p arli de
fJ.ire procéder contre moi à UNE I NTERDICTIO N AB·
SOLUE POUR CAUSE DE DISSIPATIONS (1 ).
Voilà tout ce que renferment les lettres de mon p ere
fur cette partie de l'accufation : MAUVAIS FILS; al! L'a
Vit par de folLes &amp; baffes diffipations dévorer le patrimoine de

f on pere.
La nature de mes dettes fera fcrupuleufement examinée dans ce Mémoire. Difons feulement ici que mon
pere me nomma à mon mariage aux fubftitutions de ma
maifon : que depuis ce mariage mon pere a acheté un
Hôtel qui vaut plus de cent mille écus. Certainement
les fubftitutions ont été &amp;. n'ont pu qu'être refpeélées.
Comment donc ai-je dévoré le patrimoine de mon pere
qui confervoit la joui/fance des biens fubftitués, &amp;. qui
ne m'abandonnait qu'une penfion modique ? J'ai dépenfé
au-delà de mon revenu. Il y a bien des mauvais fils 4

( 1 )

lettre.

Les mots en majurcule (ont les fculs qu'on ait rapportés de l~

91

c'en eft là le type. J'ai emprunté; &amp;. tout mineur doit
beaucoUp plus qu'j,l n'emprunte. J 'ai fou[crit des lettres
de change: Eh qui n'en a pas foufcrit! Que fait aux ré·
fultats la forme de l'engagement? Je ne ferais pas plu..
MAUVAIS FiLS pour m'être obligé par lettres de change
pour fimples prêts, que pour avoir emprunté. Uil fils
diffipateur eft-il pour cela mauvais fils? Et pefez cette
cÎrconftance : diffipateur en minorité. Il paraît jufte d'appréci er le caraélere d'un tel diffipateur, plus par l'empl oi
des deniers empruntés que par la quotité des emprunts.
Un mineur qui a contraélé des dettes pour dil1îper l'ar~ent en débauches &amp;. au jeu, ce mineur eft dans toute
la force du terme un fol diffipateur. Me reprocha - t - on
jamais la débauche, la proftitution gagée, la paffion du
jeu? Nous verrons bientôt comment &amp;. pOLIr qui mes
dettes furent contraélées.
DES ENGAGEMENS OUBLIÉS, MÉPRISES. Le
mineur qui emprunte pour diffiper, &amp;. qui fe trouve dans
l'impuilfance de s'acquitter aux échéances; &amp;. le créancier qui prête &amp;. qui calcule les cifques dont les moindres
à fes yeux font ceux du retard, jouent un jeu de hafard où très-certainement le mineur n'eft pa.~ le rufé. Graces
au Ciel, on ne perdra rien avec moi à ce jeu. Mais qui
donc autre que mon p ere fe croit un droit d'inquifition fi
févere fur ma jeunelfe ?
II eft un homme eftimé qui, par fon âge, devait être
aufIi fage qU'il m'était excufable de l'être peu à vingt
ans; à qui l'on a vu des dettes qui excédaient fes mo y ens,
puifqu'il n'a pu les payer que par la vente d'une terre
fubftitu ée , Si par hafard cet homme avait en fa p ui/fance
des lettres qui accu[aifent un autre homm e de diffipations .
&amp;. ce q ui elt plus, un homme dont la famille aurait eu le
bon pru cédé de ne faire enrégiftrer &amp;. p ublier des fubftitutio ns qui l'intéreltoi ent, qu 'après cette vente néceffaire
a u rep os des créanciers &amp;. du débiteur; le débiteur, quel

M ij

�92.

l',g 100 du
l ibelle.

qu'il fait aurait un étrange procédé en livrant 8&lt; divul~
gant ces lettres, 8&lt; fur-tout en permettant que fa fille accusât d'intérêt 8&lt; de cupidité la famille qui aurait eu
pour lui ce procédé.
NE DAIGNANT PAS SEULEMENT FAIRE DE
RÉPONSE. Ceci prouve feulement ce qu 'on ne favoit
que trop, que j'avais des dettes, 8&lt; que j'étais dans l'impuiffance de les payer. Je n'ai pu être diffipateur que
pour avoir contraété des dettes que je ne pouvais payer
fur mon modique revenu qui était mon unique bien. Si
je les euffes payées, on n'aurait pas à me reprocher de
les avoir contraétées. Une telle obfervation n'ajoute donc
rien il l'accufation de folles di.f1ipations.
D ES DETTES LES PLUS BASSES. On verra bientôt
comment j'ai contraété mes dettes ; &amp; le Libellille qui
ne peut pas mettre en fait que l'affenion de mon pere
foit une preuve légale, voudra bien m'indiquer celles
que j'ai baffement contraétées.
Mais la prétendue affertion de mon pere n'ell autre
chofe qu'une expreffion impropre. Dans fan idiome, au
mains, tel qu'on peut l'étudier dans fes lettres, baiJejJès
&amp; folies font fynonimes; cela fe voit à toutes les lignes.
Il dit: LES DETTES LES PLUS BASSES ET LES
PLUS FOLLES. Cette derniere épithete renchérit fur
l'autre. Dans fa lettre du 5 feptembre 1779, mon pere
a défini lui-même ce qu'it entend par baffeffes lorfqu'il
parle de fan fils: I l n'a pas rame lâche . ••• • Toutes les
bajJejJes qu'il a faites font pures folùs, &amp; folies gauches par
L'eJPrù autant 'lue {ougueufos par le fang.
J'ai été MAUVAIS FILS. Comment? On m'a vu hu~
miller la vieillejJè de mon pere par mes travers.
Quels {ont mes travers? Scrutez les lettres de mon
pere: vous y verrez mes dettes, l'affaire dé Pontarlier,
8&lt; une certaine affaire en Provence qu'on n'explique pas.
Je le crois vraiment qu'on ne l'explique pas; 8&lt; jq
porte le défi le plus formel d'ofer l'expliquer.

'
M'
Mes dettes ont affiigé l~93ç~ur Ae mon pere.
al'
comment auroient-elles humdd fa vledlejJe ..
L'affaire de Pontarlier a [ans doute affilgé mo~ pere.
Mais comment l'a-t-elle humilié fi mon honneur .ell: llltaét J
Si j'ai forcé mes accufateurs à [e rétraéter ? SI, comme
je l'ai prouvé, comme je le prouve.rai encore, c?mm.e
mon féjour en Provence le prouver~lt f~ul ~ff~z , le fUIS
abfous entierement abfous ..... Llbelhlle. 1 a.ccumul~­
tion d;s mots décele fouvent la llérilité des Idées; il
paraît que c'ell votre maladie!
MAUV AIS FILS. Comment? On m'a vu troubler le L!:n~:i. 4.
repos de mon pere. p~r d~s procès indignes. ~ ?ilà une. infame
calomnie. Jamais Je n eus le malheur d etre en lllll:anc~
juridique avec mon pere. La dénégation cll:-elle formelle:
Maintenant prouvez votre affertion; il n'ell: pas un fait
au monde qui puiffe moins échapper à la preuve.
MAUVAIS FILS. Comment? Il a attenté même li l'lionmur de Ion pere par des Libelles infomes.
• Ici l'imputation ell trop grave pour fe contenter de la l'.g, .ot&gt;;
dénégation. Puifque le Libellill:e n'ofe pas fe nommer,'
je fQmme Madame de Mirabeau, qui Feule a (j~né [on
prétendu Mémoire, de [e rétraéter; 8&lt; Je la préViens q~e
fi elle ne fe rétraéte pas, je la forcerai par toutes vOies
à prouver que j'ai écrit Olt publié des Libelles Difames contre
mon pere.
Il ell: vrai que mon pere écrit à [a belle-fille dans fa l'ag. ,+ &amp;: 'f.
lettre du 4 Novembre 1776, en imputant à UNE TIE~-,
CE PERSONNE l'impreffion d'un Mémoire qu'il m'attribue: » C'ell un recueil de trois qu'il fit dans le. te~ps
» de la belle Plaidoirie que vo us favez ; &amp; p UIS d un
» Mémoire à confulter fur [on interdiétion, 8&lt; de deux
'» Confultations mendiées dans le temps, pour ,~onner
» quelque air de vraiffemblance à cette affaire qu Il pré) tendait avoir.
.
Autre lettre à Madame de Mirabeau du 1 3 Decembre

•

�9)

Pag. 1f da
Ll lie.

1"l" (opr.
rn7,
g. 63 du
Libelle.

111"
'M
94
eme annee. » 1 on enfant, fi ce fol dans un mome t
» de fougue en un Mémoire excité par fa mere delli ".
)} au menfong~, ~ q~i eft farci de contradiaio~s extr~~
b v~ga~tes.' ,n avait dit du. mal de vous, il vous auroit
» mue a C?t:e . . . . . &amp; mieux vaut encore être injurié
» avec mOI.
Autre lettre à Madame de Mirabeau du I I Juin 177 8 ;
où il répétoit les mêmes. expreffions.
Autre lettre à Madame de Mirabeau plus ancienn
. 'd
, e
que 1a pre ce ente, quoique felon la c06tume du Libellille
r or,dre en '~It
r"
~
C
'
Interverti. ( e font rufes de guerre.) 1) II
» s ell ferme toutes .les po~tes à une réintégration quel~
" co.~que par les Libelles IJ1fames &amp; répétés qu'il a pun bhe~ cO,ntr~ fon pere avec une fureur qui ne pouvoit
» aVOir. d objet que fa fureur même, &amp; le fot orgueil
» de fa~~ du bruit en faifant détourner tout le monde.
- Et v?üa donc toutes lei preules qu'on rapporte d 'une
accufatlOn auffi atroce que celle J'ayoir attenté il l'holT-

neur ~e Jo~ pe:e p ar d'infâmes Li6elles. . M~ls n eft-Il pas de notoriété publique qu'à aUCune
td~s ~poques. rappellées dans les fragmens ci·defTus, je
'11 étols aup~es de mon pere , &amp; que pendant la plus
grande parne de ce temps j'errois dans les pays étrangers?
-Quel.,gen~e ?e .preuves ~on p'ere pouvoit-il donc a"oir
que Javols ecnt des Libelles que je ne connois même
p~s ? Quand on auroit publié de telles horreurs, en m'in-&lt;ilquanr pour l'Auteur, encore un Libraire pouvait-il être
le feul coupable de ce double crime? Mais lequel a paru
fous mon nom, fi ce n'ell un Mémoire dont l'Autenrell
avoué, &amp; qui d'ailleurs s'il n'a défendu contre mon pere
que . ma capacité civile &amp; ma liberté naturelle
n'a
~ertalnemenr point exc t dé les bornes d'une légitim~ délenfe
7 U M"
.
. n
emolre qu ,on ne peut pas fans la plus indigne mauvaife foi, m'attribuer qu and ~ on a lu qu atre
lIgnes d
. .
M
.
'
e mOI, un
émoue que mon pere lui - méme

1

•

appelle UN RECU.E~L . Il s'y trouve de prét~ndues .1ettres écrites par mOI a M. de Malesherbes qUI devOient
l'.g. 61
me J~rmer touteS les parus à une réilllégraLi cll; &amp; je fuis Libdle.
réùllé.-rri cependant. Je ne fais fi ces lettres Cont farcies de.
CONTRADICTIONS EXTRA V AGANTES, ni fi elles
peuvent s'app eller un Libelle; cela m'importe peu auffi
long-t~ms qu'on ne m'en repréCentera pa~ les originaux
écrits de ma 1l1ain; car fi l'on veut que je réponde de
tout ce qu'on peut imprimer fous mon nom, il faut me
rendre fouverain de toutes les Tipographies de l'Europe;
encore les Souverains me paroifTent-ils afTez mal obéis
en ce genre. Mais enfin, parce que le Courrier du Bas·
Rhin &amp; le Chronicle-London , &amp; l'ObCervateur Anglois,
&amp; les Mémoires fécrets , &amp; tant d'autres fottifes périodiques, ou de rapCodies diffamatoires auront ihfulté mon
pere &amp; mille autres hommes de mérite; parce que mon
pere , dans fes accès d'une colere violente (&amp; quoi de
plus iraCcible que le cœur d'un pere prévenu?) aura
vu dans ces infamies l'Enfant prodigue, que fes angoiffes.,
fans cefTe renaifTantes, lui montroient pa~-tout ; il refiera
démontré que j'ai al/enté d l'honneur de mail pere par d'infomu L i6elles ? A quoi tiendra déformais la réputation
des hommes (car ils [ont tous fils avant d'être peres) s'il fuffit
d'un foupçon pour leur imputer des délits atroces ? ... JevouIO
le répete ; vous prouverez celui que vous dénoncez:
(après quoi il vous refteroit encore l'odieux procédé
d'avoir réveillé un délit envers un pere qui l'auroit par-:
donné ). Vous le prouverez ou vous en ferez répara,rion
authentique &amp; légale. L'honneur défend de pardonner
de telles injures.
Mais enfin quel excès d'immoralité, même dans un
homme qui par état ne connoît guere d'innocence &amp;
de délit que felon les Loix &amp; la Jurifprudence; quel exct!s d'immoralité que de faire dénoncer un mari par fOll
époufe à la J uftice, au public comme un mauvais fils,

•

dl1

�6

dans le
•
,.
9
du
m~~:I
ecnt
où
l'on
imprime ces propres mOts
e
PSerO :
PARDONNÉ TOUT CE QUI M'EST
PER
NNEL. Et c'eft a r'
fers de fan fils' c'eft
P, es que ce pere a brifé les
honneur des é '
apres (lue le fils eft [orri avec
c'eft'
preuves auxquelles fon pere l'a fou .
mIs;
a pres que le pere a co nfi é [,
fan vœu pour la réunion de f~~ filons:ardon &amp;. proféré
que celle-ci crie au public c' ,~ J de [a belle-fille,
~L EST UN MAUVAIS FiL~I~ ~ONes uge~: IL FUT,
ECRIT!
, P E R E ME L'A

97

7rairé des in·

Ouvrez Darreau , &amp;. vous lirez' » 1 [, ,.
Caux enfans) d'être affez
Ih'
or qu Il leur arrive
, d'
ma eureux pour [,
» a es exces , &amp;. qu'ils abufe t d
e porter
» trop (auvent retient de jufr ~. cette tendreffe qui
Ji' public ne fait que fon de e.s pdalntes,
le Miniftere
e
» caure des peres &amp;. nleres vOIr é prendre le fait &amp;.
.
outraa S Il
d'
» Jours attendre une dénonciat' b '
n.e Olt pas toul) d'être affuré des outrages p IOnl,.pod~r a~lr ; il lui (uffit
)
r
'
) pour que IOn
zele [oit à l' ar
b . ln
d Ignauon pu bl Ique,
» qu e lia pru d ence doIt. néanmoins
a fI 1 e• fitous éfoupç
o n s , Ce
» ca~, c'e~ de con{uIter auparavau~1 l:gg rer en pareil
» qUI [erolent peut-être plus offenfés d's peres ~ mfres
» tre un de leurs enfans
ue cl
,un~. plaInte conD en fouffrir ... , Il peu: ~rrive~s exces qu Ils pourraient
) premiers tranli arts u
. auffi que cédant à de
J)
à la Juft'
DP
, n pere. vIenne dénoncer fan fil
Ice,
ans ces premIers
.
s
) toujours de calmer [,0
momens , JI convient
On d . 1 l '
» d re; on doit croire nueCourroux
1
. •
OIt e p amJ) part à fes démarches q &amp;.
radlfon n'a point eu de
» réflexion.
, U I onner le tems de la

jures) Chlp .• '
(ca. '. D. 8. ,)

f.

Ainfi le Miniftere public
au pere, ne peur a ir [a; p~ur d~s ?élits publics du fils
{urer fi le pere les a gpa d s ~enonclatlOn ,avant de s'af.
ou veut
pour Ie délits privé" r onnes
l
, l es d1'("
llm \11er. Et
public ne peut agir ~u,ipu;, e per.e den~~ce , le Mi 1iltere
e~ avou [olllClté le pardoo du
pere.

J

pere. Quoique la jufiice humaine n'ait qu'un paUe, celui
de l'innocence, elle n'eft dans une telle occafion que
rniniftre de la juflice paternelle, qui en a deux, celui
de l'innocence &amp;. du repentir. Et Madame de Mirabeau
qui n'efl pas chargée de la vengeance publique, Madame de Mirabeau que le plus faim des nœuds devait rendre médiatrice entre mon pere &amp;. m oi ; Madame de
Mirabeau qui auroit dû invoquer fur ma tête la clémence
de mon pere, au temps de fa colere; Madame de Mirabeau m'accu{e lorfque mon pere a pardonné!
J'AI ÉTÉ MAUVAIS EPOUX. Commen t? )) Je n'ai
» refpeété dans mes fureurs ni la foibleiTe, ni la fenfibi» lité de ma femme; je n'ai pas même refpeété le temps
» de fa groifeffe; je me faifois une habitude, un jeu
)) barbare de l'accabler d'injures, de foupçons, de me» naces &amp;. de coups; je me fuis porté à des excès de
) brutalité &amp;. de jaloufie que la plus vile populace défa.» vouerait, qui fOllt connus des deux fami lles 1 &amp; qui
» (ont atteflés par la notoriété.
Leéteur! nous n'en fommes point encore à l'examen
des faits. Au nom qe la vérité, de la juflice, de l'humanité faime, de l'Etre des Etres qui nous jugera tous;
ne l'ou bliez jamais.
Mais ces lettres fi tendres, où dans l'effuffio n des plus
beaux fentimens, Madame de Mirabea u s'écriait; DIEU
.VEUILLE NOUS REJOINDRE BIENTOT; CAR
NOUS NE SOMMES PAS FAITS POUR ETR E SÉPARÉS; ces lettres 'a rr_ès lefquelles Madame de M irabeau ne m'a plus revu; ces lettres ne portent-elles pas
~n caraB:ere de feu. SI L'EPOUX FUT UN MA U VAIS
MARI; S'IL NE FUT PAS LE M EILLEUR D ES
MARIS, L'EPOUSE EST LA PLUS FAUSSE D ES
FEM ,1ES,
» M . de Mirabeau pere, a-t-on dit dans Je Libelle,
~ qui connoiiToit les flljets de plainte de la Dame de

N

P.\ 2". too dl!
Li &lt;i l, .

Pag.7.

�98

» Mirabeau, ne s'ell pas mépris rur les motifs rages BI:
» rai[o nnables qui diétoient les lettres de [a beIle-fille.
Voilà donc la fau{feté, la . perfidie érigées en jàgeJJe,
en ra/fon! Cerre morale eft digne du refte du Libelle.
Mais enfin voyons la lettre que l'on cite en preuve
de l'accu[ation que j'avais maltraité la femme qui m'écrivait fi tendrement: elle eft du I I oétobre J774 &amp;:
s'a dre{fe à M. de M arignane.
'
P.~. 7 &amp; 8
» Elle n'eft pas aveugle [ur le compte de [on mari .... .'
du LlbeUe.
» Elle voit clair en tout &amp; très-clair; &amp; fi javois quel.
J) que vice à cacher &amp; quelque défaut cher à mon amour
» propre, je me tiendrais fort [erré devant elle.....
)) ElIe v oit tout, &amp; elle a d'ailleurs rame fi [enfible fi
)) délicate &amp; fi noble que ce qu'elle ne [aurait voir' &amp;:
~) combiner faute d'expérience, elle le [entiroit. »
" E t. cela pr~uveroit que mon pere ~'ignoroit pas que
J aVa is maltraité [a belle-fille? Il [avOIt le contraire 8&lt;
par elle. Reli[ez la lettre de Madame de Mirabeau' du
14 JUIn 1774. Mais indépendamment de cette lettre
quelle ab[urdité n'y aurait-il pas à [uppo[er que mOI~
pere entendait parIer de mes [évices lorfqu'il a dit:
ELLE, VOIT TOUT; ELLE A L'AME SI SENSIBLE
SI D ELICATE ET SI NOBLE, QU'ELLE SENTIROIT
CE QU'ELLE NE SAUROIT VOIR ET COMBINER
FA ~TE D'E~PÉRIENCE. En vérité, il n'était pas né.
ce{falre de faire de Madame de Mirabeau un fi bel élo.
~e., pour perfuader qu'elle n'était pas in[enfible à des
znj~ru, à .des menaces, à des coups, à des exces de hruta.

lue &amp; de jalou{ze que la plus vile populace défavoueroit lX
que la pauv:re . viétime, fût-elle auffi de la plus vile ~o­

pulace, fentlrolt auffi [ans qu'elle eût be[oin de voir clair
lX d'avoi: l'ame a.ffè{ Jenjihle, a.ffè{ délicate &amp; a.ffè{ noble
pour fenur ce qu'elle ne pourroit voir &amp; combiner faute d'ex";
p érimce. Il répugne donc de penfer que ceux de rne~
torts fur le[quels mon pere jugeoit que ma fe~e EC;

99
.'
Cf. d
va1's
pouvoit etre aveugle, fuifent des [ev1ces ~ e mau
.
.
traitem ens. .
» Ce n'eft donc pOlllt un mâtin ébouriffé qUI en llnffi fi ns, &amp; à une tête auffi droi·
») poferoit à d es, organes a~ 1
)) turiere que 1 eft celle-la.
.
.
UN MATIN EBOURIFFÉ qUi battrOlt (a femme,
pourrait· il lui en irrtpofcr, quelque groffi,ers quêe fu:fent [es organes, &amp; quelque gauche que fût la t te e
cette femme.
. C' ft '
C'ejl contre elle - même qu'il fa ut la fervlr.
e - a.dire, a{furément que Madame de Mirabeau ne, vouloa
pas être féparée de [on mari, 8&lt; non pas qu elle en
vouloit être féparée. Cette Lettre prouve ?onc,' non, p~s
ue Madame de Mirabeau était fauife, mais qu elle etOlt
{rès-vraie lor[qu'elle me témoignoit, dans fes lettres, les
plus vifs regrets de notre féparation.
.
1
, Son mari ejl un fol. Ce n'était pas pour. aVOIr ma :
traité ma femme que j'étais jugé tel. J'avo~s c,ontraéte
des dettes confidérables; ce qu'un pere a drOIt d appeller
folies.
.
d l' .
r Pag.,
Mon deffein eft donc malOtenant
e eprouve LibCi le.
';out de bon &amp;. à ma maniere .... En [uppofant un
:: miracle &amp; qu'il fe contînt a{fez pour que le Com) mandan~ ' réponde de fa [age{fe lX de [a. repentan~e.'
alors je le ferai pa{fer dans quelque CItadelle ou Il
:~ auroit à vivre avec quelqu'un pour l'éprouver. Autre
» miracle qui le fît fortir à bien de. cette Feconde épr~u.
» ve' j'en tiendrai de prêtes, &amp;. alOfi par dégrès. C en;
» to~t ce que je puis de n?uftvell,le patience à fa qualue
a tout.
,) de mari ET DE PERE; ce
A SA QUALITÉ DE MARI. J'av~is do.n~ par cette
qualité des droits à la liberté que 1 aut?nte paternelle
me ravi{foit pour me punir de mes folIes p~{féeATI~
arrêter de nouvelles lX m'éprouver. Un man M
EBOURIFFÉ, FOL ET FOL FURIEUX enverNsf~. femme
A

1)

dll

�100

aurait-il confervé des droits à la liberté par SA QUA.;
LITE DE MARI?
P&gt;g. ~ du
» Je ne mettrai pas deux fois entre les mains d'un fol
L. ""e.
» furieux une jeune per[onne pleine de mérite, &amp;. toute
» la fortune de ma malion.
Cela s'entend &amp;. s'explique aifurément fans aucun rap';
port aux févÎces &amp;. aux mauvais traitemens. Mon pere
po uvait croire que fa belle-fille était compromife de la
m ême maniere que la fortune de fa maifon par de folles diflipations i IX me nommer fol fùrieux comme courant
à ma ruine. L es diflipalions font une efpece de fureur.
Ce n'était pas pour des févices &amp;. des mauvais traitemenrs envers ma femme, que j'étais renfermé; les ép~eu­
ves que mon pere annonçait ne pouvaient être relatives
à des torts de cette e[pece; &amp;. mon pere ne parlait dans
[a lettre que des fautes auxquelles les épreuves pouvaient
être relatives, &amp;. qui l'avaient déterminé à me priver
de ma liberté. Non feulement cette lettre ne prouve
pas les mauvais traicemens dont Madame de Mirabeau
fe plaint aujourd'hui; mais elle prouve au contraire
qu'elle était alors bien éloignée de s'en plaindre.
Que fi cette traduttion ou ce commentaire ne plaît
pas à Madame de Mirabeau, il en en: un autre, même
affez &amp;. trop naturel; &amp;. le voici: mais je lui confeille
'
de ne pas choifir cette verfion.
Pag. 7 &amp; 8.
» Madame dé Mirabeau n'dt point aveugle fur le compte
» de fon mari. Elle voit clair en tout &amp;. très-clair .....
» Un mâtin ébouriffé n'en impoferoit pas à des organes
» auffi fins &amp;. à une tête aulli droituriere; mais cette
» jeune femme en: fingulierement attachée à toute idé:
» de devoir ...... fans encourir de juftes blâmes, qUI
" d'ailleurs coûtent fi peu aux fpettateurs, elle ne pou~,
» voit faire que ce qu'elle a fait ••.. Toutefois, comme
• fa million eft aujourd'hui fan feul objet, ,'eft c;ontr,9
» elle-même qu'il faut la fervir.

101

Cettre lettre en: écrite à M. de Marignane par mon'
pere dans le temps où fa belle-fille était auprès de lui;
Elle prouve, elle pourrait fervir à prouver du moins,
qu'en fe montrant fingulierement attachée à fes devoirs.,
Madame de Mirabeau avait cependant laiffé appercevQlr
à mon pere que le mari auquel elle écrivait alors les t t
lettres les plus tendres, ne lui paroiffoit pas digne des
fentimens qu'elle affettoit pour lui.
Elle prouve qu'alors encore Madame de Mirabeau re·'
gardait comme un devoir de remplir la miffion qui l'avait
conduite à Paris, &amp;. ,qu'elle reconnoiffoit, aulli bien que
fon beau-pere, qu'elle ne pouvait avoir d'autre objet en
vue, mais que ce devoir était pourtant onéreux pour
elle.
Tandis que Madame de Mirabeau fe montrait ainli aux
yeux de mon pere, elle m'écrivait l~ 7 du même mois
jour dont la lettre de mon pere en: datee: » Tu fais, mail
.» cher ami, que.c'eft toi qui m'y as envoyée. ( à Paris)
» Du Q10ment où je t'y déplairai, tu n'as qu'à me mander
)) où tu veux que j'aille, &amp;. je m'y rendrai tout de fuite ,:
» n'ayant d'autre volonté que les tiennes.
Le 10 Ottobre, c'cn:·à-dire, la veille du jour où mort'
pere écrivait la lettre que nous exami~ons '. M~~ame de
Mirabeau me difoit enCOre: )) Je ne faiS fi Je t al mandé
» que mon pere m'a fait offrir fi je voulais aller le join·» dre au cas que ce féjour m'ennuyât. J'ai fait répondre
») que' dans ce moment-ci tu., me v~uloi~ ici ~ufq.u'à ,ce
») que tu fuffes libre; ce que J efpérols qUl feraIt blentot:
» qu'après cela je ne favois quelle ferait notre habita~
» tian. Adieu mon bon Ange.
Deux jours après la lettre de mon pere , c'efl:~à-dire,­
le 13 Ottobre, elle m'écrivait: ») Po~r ce. qu~. eft ,de
» mon féjour ici, je te répéte ce que Je t'al deJa dit :
» Je fuis à tes ordres au moment où tu me demanderas.
Mon pere, fans en être prié, veut, dit-il , SERVIR MA.

olt 177'&lt;'

\

�100

aurait-il confervé des droits à la liberté par SA QUA.;
LITE DE MARI?
P&gt;g. ~ du
» Je ne mettrai pas deux fois entre les mains d'un fol
L. ""e.
» furieux une jeune per[onne pleine de mérite, &amp;. toute
» la fortune de ma malion.
Cela s'entend &amp;. s'explique aifurément fans aucun rap';
port aux févÎces &amp;. aux mauvais traitemens. Mon pere
po uvait croire que fa belle-fille était compromife de la
m ême maniere que la fortune de fa maifon par de folles diflipations i IX me nommer fol fùrieux comme courant
à ma ruine. L es diflipalions font une efpece de fureur.
Ce n'était pas pour des févices &amp;. des mauvais traitemenrs envers ma femme, que j'étais renfermé; les ép~eu­
ves que mon pere annonçait ne pouvaient être relatives
à des torts de cette e[pece; &amp;. mon pere ne parlait dans
[a lettre que des fautes auxquelles les épreuves pouvaient
être relatives, &amp;. qui l'avaient déterminé à me priver
de ma liberté. Non feulement cette lettre ne prouve
pas les mauvais traicemens dont Madame de Mirabeau
fe plaint aujourd'hui; mais elle prouve au contraire
qu'elle était alors bien éloignée de s'en plaindre.
Que fi cette traduttion ou ce commentaire ne plaît
pas à Madame de Mirabeau, il en en: un autre, même
affez &amp;. trop naturel; &amp;. le voici: mais je lui confeille
'
de ne pas choifir cette verfion.
Pag. 7 &amp; 8.
» Madame dé Mirabeau n'dt point aveugle fur le compte
» de fon mari. Elle voit clair en tout &amp;. très-clair .....
» Un mâtin ébouriffé n'en impoferoit pas à des organes
» auffi fins &amp;. à une tête aulli droituriere; mais cette
» jeune femme en: fingulierement attachée à toute idé:
» de devoir ...... fans encourir de juftes blâmes, qUI
" d'ailleurs coûtent fi peu aux fpettateurs, elle ne pou~,
» voit faire que ce qu'elle a fait ••.. Toutefois, comme
• fa million eft aujourd'hui fan feul objet, ,'eft c;ontr,9
» elle-même qu'il faut la fervir.

101

Cettre lettre en: écrite à M. de Marignane par mon'
pere dans le temps où fa belle-fille était auprès de lui;
Elle prouve, elle pourrait fervir à prouver du moins,
qu'en fe montrant fingulierement attachée à fes devoirs.,
Madame de Mirabeau avait cependant laiffé appercevQlr
à mon pere que le mari auquel elle écrivait alors les t t
lettres les plus tendres, ne lui paroiffoit pas digne des
fentimens qu'elle affettoit pour lui.
Elle prouve qu'alors encore Madame de Mirabeau re·'
gardait comme un devoir de remplir la miffion qui l'avait
conduite à Paris, &amp;. ,qu'elle reconnoiffoit, aulli bien que
fon beau-pere, qu'elle ne pouvait avoir d'autre objet en
vue, mais que ce devoir était pourtant onéreux pour
elle.
Tandis que Madame de Mirabeau fe montrait ainli aux
yeux de mon pere, elle m'écrivait l~ 7 du même mois
jour dont la lettre de mon pere en: datee: » Tu fais, mail
.» cher ami, que.c'eft toi qui m'y as envoyée. ( à Paris)
» Du Q10ment où je t'y déplairai, tu n'as qu'à me mander
)) où tu veux que j'aille, &amp;. je m'y rendrai tout de fuite ,:
» n'ayant d'autre volonté que les tiennes.
Le 10 Ottobre, c'cn:·à-dire, la veille du jour où mort'
pere écrivait la lettre que nous exami~ons '. M~~ame de
Mirabeau me difoit enCOre: )) Je ne faiS fi Je t al mandé
» que mon pere m'a fait offrir fi je voulais aller le join·» dre au cas que ce féjour m'ennuyât. J'ai fait répondre
») que' dans ce moment-ci tu., me v~uloi~ ici ~ufq.u'à ,ce
») que tu fuffes libre; ce que J efpérols qUl feraIt blentot:
» qu'après cela je ne favois quelle ferait notre habita~
» tian. Adieu mon bon Ange.
Deux jours après la lettre de mon pere , c'efl:~à-dire,­
le 13 Ottobre, elle m'écrivait: ») Po~r ce. qu~. eft ,de
» mon féjour ici, je te répéte ce que Je t'al deJa dit :
» Je fuis à tes ordres au moment où tu me demanderas.
Mon pere, fans en être prié, veut, dit-il , SERVIR MA.

olt 177'&lt;'

\

�10Z

l"g, 10 &amp; 11
du Libell .

FEMME CONTRE ELLE-MÊME; '&amp;, il annonce la maniere dont il veut s'y prendre, comme on l'a vu pag. 99.
C'efi ainfi qu'il communique [on deifein à M. de Marignane. J ufques-là ce font des épreuves qu'il annonce ;
elles font rigoureufes; mais c'eft un parti pris par lui
feul ; on ne voit nul concours d'aucun parent; &amp;, mon
pere avoue que ma femme &amp;. mon fils ont des droits
qu'il doit refpeéter. (1)
Mais pourquoi mon pere entre-t-il dans tous ces détails dans la lettre qu'il écrit à M. de Marignane qui ne
les lui demandoit pas? La fin de fa lettre va nous l'apr
prendre.
C'efi en[uite d'une converfation avec [a belle-fille qu'il
écrit à M. de Marignane : » elle me dit l'autre jour
» que ifi fon mari lui mandoit de fe retirer, ( &amp; je Jus
» par ailleurs qu'i! avoit LOuché am corde) elle feroit obli.») gée de fe mettre dans un couvent; que M .... &amp;. M ....
» difoient qu'elIe étoit bien aife de la prifon de fon mari

(1) Voilà, pour le dire en paffant, une n'ponCe pérempwire à l'injurieuCe obferYation qu'on a tant r':pétée dapuis le commencement du
procès: A fa~oir , que li mon fils n'éwit pas mort, mon pere n'aulait jamais Congé à me rendre m~ liberté, &amp; qu'il n'dl devenu moins
{évere que pa, le ddir d~ perpetuer Ca race. II aVOUaI[, du vl~aut
de mon /ils, que mA &lt;JUil/III d. p&lt;rt &amp; ce/!. d. ",art, me dO'1nOleot
des droirs qu'on ne pouvait violer, &amp; m'impoCoient des devo~s &amp;
des obligations qui réclamaient pour moi la liberté que ma. femme
(olliciwit, L'on trouve dans la même lettre : " Mais euffions-nous perdu
)' cet enf"nt , (mon /ils) m. conCâence ne fe repaît pas de chimeres,
l ' &amp; je ne mettrai pas deux fois entre les mains d'un fol furieux, une
)' je,une per[OItne pleine de mérite &amp; toute la fortune de ma mal[on. "
Ce pafTage prouve bien clairement que dans les principes de mon pere.
la poftmnnanie ne l'abfoudroit pas du délit de m'avoir rendu I~ liberté
s'il me voyait des mêmes yeux qu'autrefois; &amp; que du vivant de
mon /ils même, mon pere ne faifoir dépendre que de l'événemelH des
· tpreuves le recouvrement ou la privation de ma liberté.

ro~

» pour être à Paris.: •. Je détournai dès-lors la con::
) verfation ; mais j'ai réfolu de vous en écrire. Je fuis
» perfuadé que vous feriez fort fâché de la voir à fon
1) âge prendre un parti auquel elle mettroit enruite fon
f) honneur, qui n'eft point fait pour elle, ne fût-ce que
» parce que c'eft rétrécir une tête dans l'âge &amp;. la pofi.
,) tion où il eft le plus néceifaire de l'entendre ..... ..
Le relle de cette lettre n'a point été communiqué i
mais aifurément on en lit aifez pour voir clairement qu 'elle
n'eft que la fuite &amp; l'effet d'une converfation de Madame
de Mirabeau avec fon beau-pere; &amp;. c'eft une circonftance
précieufe qui explique à merveille comment cette lettre
n'eft autre chofe qu'une apologie de la conduite de la
helle-fille.
Remarquez qu'à l'époque de cette lettre, j'avais déja
manifefié le defir du retour de ma femme en Provence.
Mon pere SUT PAR AILLEURS QUE J'AVOIS
TOUCHÉ CETTE CORDE. Cependant je ne corref~
pondois qu'avec ma femme. La lettre de men pere le
prouve. (1) Elle avoit donc communiqué mon projet à
quelqu'un qui en avoit fait part à mon pere. Mais pa.
roÎtra·t·il impoffible qu'une femme, dont les lettres 8(
la conduite étoient fi contradiétoires ,ait ufé de fine{fe
pour lui faire paifer cet avis? N'auroit-elle pas en(uite été
capable de l'affeétation de communiquer le prétendu projet
d'aller au Couvent fi je perfiftois à la réclamer? N'auroit-j
.
"
"
"
"
"
"
"

,,( 1) En demandaI\! la clôture de cet homme &amp; qu'on lui ô,ll
!Oute correfpolldance, j'ai excepté celle de fa femme, quoiqU'Cil
priCon d'Etar , elle fait fupprimée de droit, , . , , Je ne fois li j'ai
bien fait; mais je prévois le cas où nous ferions obligés d'obvier
aux elfe« de certe correfpondance, Certainement li nOtre homme faie
quelque folie, cette ierue fera fermée comme !Oute alltre. J'en ai déja
prévenu le Commandanr ; mais avec cela il pourroit lui écri,e telle
chofe qui dérangeât tOUt,

•

�1°4
elle pas eu l'art facile de faire naître des fOll çons dans
cette imagination trop fenfible? En témoignant beaucoup
d'emprefiement à me fervir, elle lai!Toit penfer à mon
pere que j'étois peu di g ne de fon zele. Cependant cellt
jume j~mme vOY0lt clair n tOut &amp; u ès clair. R ien n'échappoit à fon difcernemenr. Elle v oyoù donc qu'elle avoit
fait penfer à fon beau-pere que ma conduite envers elle
n'avoit pas été fans reproche; &amp; elle ne détruifoit pas
cette idée! Elle voyoit que mon pere avoit l'intention de
ferrer mes liens &amp; de me faire pa!Ter par de longues .&amp;
pénibles épreuves; &amp; elle ne combattoit pas ce de!Tein !
Dans le même temps où elle feignoit de vouloir aller au
Couvent, elle m'écrivoit: Mon pere m'a fait offrir fi je
voulois aller le joindre au cas que ce Jéj our m'ennuyât. J'a i
fait répondre que dans ce moment-ci lU me . vou lois ici ju(qu'à
ce que lU fu(Jès M re; CE Ql.{E J'ESPEROIS QUI SE.
ROIT BIEN TOT : QU'A PRES CELA JE NE SAV OIS
QUELLE SEROIT NOTRE HABITATION. Ce langage éroit bien différent de celui qu'elle tenoit à mon
pere. Les idées qu'e!le vouloit me donner éroient bien
différentes de celles q u'elle préfentoit à fon beau-pere. Si
l'on compare la lettre de celui-ci du I I Oétobre 1774,
avec celles que Madame de Mirabeau m 'a écrites quel'lues jours auparavant &amp; quelques jo urs après, il n'eft
perfonne qui ne VOIE CLAIR ET TRES-CLAIR à
tout cela; &amp; je n'apperçois qu'u ne reffource pour Madame de Mirabeau, pre!Tée entre la calomnie du jour &amp;
la perfidie d'alors, c'eft de répondre que les allégations
de mon pere ne font pas plus de preuves qu'elles ne font.
infailliblement exaétes. Et voilà précifément ce que je
pourrois répondre à chaque ligne du Libelle. En effet de
qui ne peut-o,n pas imprimer, comme de moi, qu'il eft
un MA TIN .EBOURIFFÉ , un FOL FURIEUX , IIll
HOMME FEROCE , &amp; toutes les accumulations d 'épithetes que peut fournir la langue: car laquelle ID 'a-t-oH
é p argne' l_

10&lt;;

,

f,

-

e là des faits? A-t-on eîpéré que Je erols
épargné ' Sont-~ h t ? Comment n'a - t - on pas vu qU,e
jugé fur les éplt e e s :ée avec tant de complaifance, Il
lettre pu b 1l ,
C
d ans c ette
,
{', . q ue la converfatloll de mon pere av.e
n'y aVOl t de ) ~u b
,fait qu'elle peut d'autant mOllls
Madame de ~Ira eau '"
rime la lettre qui nous la
nier, que c eft elle q,Ul t Imp as vu qu'il était au moins
tranfmet? Comment n a-, ,on lât au' ourd'hui ce qu'il eft
J
fort finguli,er qu'e~lell m °f!~ écrire autrefois? C 'eft ulle
qu e e a
1
ffi 1
PreCque éVident
,
celle de a pa IOn ,
étrange logIque que
1 a-t-on pu croire que je ne
A-~-on cru , ~r ~~~~:e ed~s dates qu'on interve~ti!Toit,
faurOls pas r é ta ~ élé
t s de Madame de Mtrabeau
ou que les défenles
gan e
femme defiroit encore de
feroient les feules lues.
77
Le 18 Oétobre 1
~aoit du moins; elle me l'écrime rejoindre; elle me c:lV
s la lettre où elle difoit
. 1
d
ême mOIs d an
VOlt e 14 u m
bles ' J'ai élé ji-appee de la paentr'autres chofes remarq~a 1 I;'ijle fitual ion ; perfonne n'a
Limce avU La'll:elle lU prent~ ;ans le malheur: ce qui veut
plus de force d efpr~l
M'ASSOMIEZ TOUS LES
dire éVldemment
DE LA COHABITATION. Elle
MPS
JOURS
' d'On.obre'
Je
, ' AU TE 1 25 du me. me mOIs
\..1
'
m'écnvOlt
ellcore
e
.
.
'
e' . ue J'e fiuis à tes ordres, &amp;
, . d'
ml &amp; ,e te l ep 1. q
1 at
lt, mOIl a
~.
dep
' 1alfa.
. ; l'C;., ,"irai où lU v oudras.
ft Je te
.
d
que u m omenl ; , 1 28 dans la lettre où elle voulolt ,
Elle me le rép toit e fi
é de l'homme qu'elle refufe
difoit-~Ile , ,baiJer, Le ,lle{&amp;ron~i ar conféquent la battoit
de VOIr ,au)oùrd hUI ~
q de Novembre, elle me té.
tous les Jours a.utrefols, ~e 3 , &amp; le 8 du même mois,
moignoit ~es ,memes fentlme~1S '&amp; tendre où elle me dielle m'écnvOIt une lettre ~ale.
.
' . , fi che toi une
-t'
7' che de brider Ion tmaglll all on , 'lut e)"
{
fi01 , ~ a
l bouts comme
lame uJant fans ceffi Le jourre%u paie I~:~vi:~s que ~eux que
(In dit. , : . Quan~ aux reproc &amp;s PROUVENT TA TEN;:
~u me fats font bien doux,
0
?

•

t.é

Vous

1

•

�d'êtr~O?omplice

DRESSE NON TON HUI06
CEMENT DE PREUVES~EfR • .Nouveau COMMEN.
des mauvais traitemens!
R ECRIT des févic es 8(
M~dame de Mirabeau di/fer d
' . .
elle sen excufe dans de 1 e e m éCrIre Jufqu'au 15 .
'
s ettres où 1'0
l
"
n trouve encore
c es mots : pour moi

, ,•
, mon "on aml
'
croyOlS
T '
Je t aVOlU ,9lle (iJ'e
r. ' 1 elre plus lIlile au Ch aleau- d'~f,
",
Jerou avec un grandplait:
' , ' ,fl~ lCI; Cutamemenl ce
L
':lU flue Je 1 y Jorndrois
A

e 22 novembre, nouvelle lettr
. .
preffions de jaloux . l'alTur
d~
qUi répond à des ex·
.,
ance
une tendr rr.
d eVOie JamaIs finir y eft é é é M
eue qUi ne
prétend que mon pm en / Pd~/: r;, adam~ de Mirabeau
prIe d' avoir encore un ').eu un lJpOJ e en ma J'la veur. EII e me
cher de moi par la crafnte ~~t~~~~e ~ ell~ refufe de fe rapro·
que tout le monde fait qu'elle el{
eolle me repréfente
Elle ~e protefte que fi je fuis malade alrIS par n,t0n ordre.
de ralfon , emprelTée â ve '
, Je a verraI, Comme
efpere que je me ~rvirai ~Ir me prodiguer fes foins. Elle
, r. ' J
J'
ans cette occaÎzo n ci
'1Z a JerVI aans lant d'aulres
&amp;0
,'p'
u couraO'e Cjui
Ji pres du pOri. Même a/fe'aio~ue Je ~e forai pas na~frag~
celle du 24 novembre.
' lIleme tendrelTe dans
Ce fut vers ce tems u'ell
lui écrivois le même joq
~ ~eçut cette lettre que je
porté des fragmens 0 » 0ur ,
ont le I.ibellifte a rapt) gage, que le cœu; feJt p~~t :~~~~~endrai pa,s, un lan» le votre [ans retour
C'
e .. " J al perdu
l'.
• '"
e n eft pas t
• l'.'
» laute;• car fi J"ai pu l' a l"lener
out-a-laIt
ma
vous co
d
» vous a moi que j'ai b
'
,
nVlen rez de
) quérir.
eaucoup faIt pour le recon.
0

'

0

o

•

..

0

;ep'
0

pa~

qu'elle Ce donne l'air
'de la Cévérité
ternelle , &amp; qu'elle ne fauroit jouer un tôle moins convenable. Je termine ma lettre par cette phrafe imprimée en
majufcules: » Si vous méconnoiffiez vos devoirs au point /ag'bSl\ &amp;
) tle balancer, je regarderois votre indécifion comme u LI , e,
) une dilTolution de vos engagemen~ de femme, &amp; vous
» ne ferez plus, je vous jure ,importunée de ma pré-,
» fence ni de mes lettres.
Je ne fais fi ce feroit par hafard, dans cette phrafe ,qu'on auroit cherché le vœu de la famille, le jugement
domeftique; lit je demanderois alors contre qui l'on croit
que ce jugement eft dirigé, &amp; lequel des deux époux auroit droit d'en exciper.
Quoi qu'il en foit, telle eft donc la lettre fur laquelle
on s'eft écrié: Voilà L'empire que M. de Mirabeau, mime Pag.&amp;\.
dans les jèrs, exerçoÎl con Ire fa femme; CET EMPIRE
INVISIBLE, qui rendoÏt toujours préfentes les /rifles images du paJJé, &amp; 'lui étoit la fouree de mille craintes pour
l'avenir, doit donner aux arnes honnêtes &amp;0 (enJi61es L'idée
du plus effrayanl defpollfme flui fût jamais.

Diroit-on que la lettre qui fournit au Libellifte une
déclamation fi violente , eft celle à laquelle Madame
de Mirabeau répondoit le premier décembre fuivant par
ces mots: que tous les Libelles &amp; les EMPIRES INVISIBLES du monde ne détruiront pas: JE NE CRAINS
POINT DE M'EN REMETTRE A TON TRIBUNAL,
IL A TOUJOURS ÉTÉ JUSTE POUR MOI ? Eft - ce
le tribunal du defpote le plu5 propre à infpirer la terreur
que toujours on a trouvé jufte ? Si ma lettre avoit retracé les Irifles images du pafJé; fi elle avoit . infpiré des
craintes pour l'avenir ; Madame de Mirabeau auroit-elle
écrit qu'elle ne craignoit pas de s'en remettre à mon tri.
bunal que toujours elle avoit trouvé julle pour elle ?..... ~
C'ell le cri de fa confcience qui la renvoyoit ~ ce triJlunal! Madame de Mirabeau s'étoit jugée au {ien même

0

e'eft a~rès ce début que le Libellift

~ent mutIlé , &amp; par conféquent 1 é e a co~fidérable­

a prouver à Madame de M O bat ré , que Je cherche
~ant que le mien, l'appelle ~~a ~au que ~on intérêt, auJouter ce que °e lui avo'
pr ~ de mOi. Je crains d'aauroit dû fe ~re il ell IS. ta~t faIt pre~entir; ce qu'elle
e meme depUIS fi long . tems ;

o ij

•

86

�108

auq~el on n'échappe pas •. Elle Cavait trop bien fi j'avais
~roIt. ou tort ~e me plaindre; elle Cavait trop bien fi
) aVOIS reçu d elle tous les Cervices que j'en devais attendr~ , fi fa conduite était auffi convenable fes lettres
au.ffi Ingénues , fes difpofitions auffi finceres ~u'elle VoulaIt le faire croire ; fi j'étais injufte ou déraifonnable
d~ deGrer qu'elle fe rapprochât de moi. Si je lui eufi"e
faIt alors une véritable injufiice, fi mes reproches euŒ:nt
été la fuite d'un deCpotiCme effrayant, fans doute Madame de Mirabeau fe fùtlenfin foulevée : qu'avait-elle à redouter? J'étais dans les fers; elle avoit fu infpirer à mon
p~re les fenti~ens le~ plus favorables pour elle; le pere
cl une fille umque lUi donne rarement tort; l'indignation
de Madame de Mirabeau pouvoit donc éclater fans danger &amp; fans contrainte. Et cependant elle s'en REMET
A MON TRIBUNAL qui fut toujours jufte pour elle
&amp;. le 3 Ceptembre fuivant elle m'écrivoit que C'ETOrf
q.LE QUI SENTOIT LE PLUS VIVEMENT NOTRE
SEPARATION.
_, C~pe~d~nt, dts le 14 feptem.bre 1774, on prétend que
} av OIS ecrIt a Madame de MIrabeau: 1) vous êtes un
» ~onftre , vous avez montré mes !ettres à mon pere,
» Je ne veux pas vous perdre , &amp; Je le devrois. Mais
» mon cœur faigne de facrifier ce qu'il a tant aimé.
» Mais je ne veux plus être. je ne ferai plus votre dupe.
JI T:aînez votre opprobre où vous voudrez. Portez plus
» lOIn que vous n'avez fait, s'il eft poffible , votre per- _
» .fide d~plicité». J'avais écrit cela; &amp; fans doute il parOllra bien étrange aux letl:eurs attentifs qu'on n'offre
une teIle lettre que par extrait.
Mais enfin, plus de vingt lettres poftérieures à cette
date contiennent les proteftations les plu. tendres. Etoitce contraditl:ion ? Cette contraditl:on ferait bien étrange! Diffimulation ? Quel en étoit le motif, &amp; pourquoi
les converfations de la belle - fille avec le beau - pere

10 9

étaient. elles fi diflërentes des lettres de l'époufe au
• ?

marI·
•
r
On a prétendu que ces expre~ons , 'Vous etu u~ monr
"'c étoient un outrage. MaIS Madame de Mlfabeau.
Ire, '" •
1
l'
.
avoit montré mes lettres à mon pere, ou e~ e ne aVOlt
pas fait. Dans le premier cas, un Jufte re{fent~:nent contre
la violation du Cecret bien plus coupable, sil. eft po~­
ble ,. de la part d'une femme enver~ fon mar,l , ~uton­
foit ces expreffions. Madame de .MIrabeau n aVOIt - ~~le
pas montré les lettres? Elle n'étaIt plus que celle ~ue } ~­
'Vois tant aimée. Sans doute Madame de Mirabe~u le Ju~eOlt
ainG puiCque le z 5 janvier 177 5 elle croyolt devoIr engage: fa parole d'honneur pour fe laver du foupçon. Eh!
fi les reproches que de faux rapports, des mal-entendus f
des illulions même peuvent attirer à une femme de la
part de fon mari, ét.oiem des outrages, ?es moyens de
féparation; ne verrait-on pas autant de dIVorces que de
,.
mariages ?
On m'impute un outrage tout autrement fanglant .s Il
était réel Sc que j'au rois réCervé pour l'examen des faits,
fi l'on po~voit' regarder comme un fait ce qui n'eft qu'une
fimple allégation.
.
.
,
Pag. 1) da
On lit dans le Libelle:» dira-t-on toujours qu un pro- Libelle.
» jet de mariage avec une femme étrangere, découve~t
» dans des lettres interGeptées, &amp; auquel on ne trouvOIt
» d'autre obftacle que la vie d'un vieillard otl:ogénaire,
» eft un fait étranger à la 1?ame de ,MÎ1?bea~? , ,
Et cette phraCe interrogatIve que Ion ImprIme a 1en. droit même où l'on a la prétention de SUPPRIMER
TOUTE RÉFLEXION; fans doute par un effort de mo·
dération héroïque; cette phrafe eft fondée fur ce fragment de lettre de mon pere du 9 feptembre 1779 .à M.
de Marignane: » il parvint jufgu'à moi. de~ lettres mter- Pag. 1&lt;t.
» ceptées par la famille dont Il pourfutVolt la fil!e., &amp;.
» dans laquelle j'ai trouvé un concours plus fUIVI. Je

•

�lIO
)) vis dans ces Iet~res que .ces miCérables fols ne parlent
)) que de le~r umon., qU'Ils Cemblent n'y voir d'autre
) ohHac1e qu un man de 75 ans, la minorité de la fern» me, &amp;c.
C'eH . un bien, cr~el procédé que de mettre toujours la
calomme Cous .1 égide du refpefr que je dois à l'auteur
des lettres qUI fondent la calomnie. C'eH une at . é
t '
" ,
rocn
peu. - etre moule que d oppofer, que d'armer ainfi les
drOits de la nature contre les droits de la nature
.
. Tout cela eH d'auta~t plus perfide, d'autant pius hornble qu~ le commentaire que l'on a fait Cur cette lettre
eH détrUit par Con texte même.
le 'Vis dans ~es 'etlr~s 'lue ces miférables fo ls ne parlen t
9u~ de leu: un IOn , 9" Lis fomblen~ n y 'Voir d'autre objlacle
'lU &lt;m man de . j!J ans, la mlnoru i de la f emme &amp;c Et
cet fi '. détruit la fuppofition.
'
.
L~ lettre de mon pere ne dit pas que les lettres interceptees fulfent de moi. EUe ne dit pas qu'il ait découve~t dans l.es lettres un projet de mariage_, comme l'ofe tradUire le LIbelle. Elle dit : ils parIent de leur union . ils
fo;nblen~ ny 'Voi~, d'autre. objlacle que ••• &amp;c. Ce qui' eH
bien dlff~rent: J ore meme dire, ce qui eH préci[ément
le contraire. Car fi dans un commerce de galanterie deux
amans regarde~t Comme un o6jlacle à leur -union des engageme?s refpe~bfs; cela prouve feulement qu'ils en [entent
le pOl.ds; ma!s non pas qu'ils le méconnoilfent.
MalS examInons le fait fuppofé, indépendamment de la
lettre. Et dans le Cens où le Libelle le rapporte fuppofons qu.e mon pere a véritablement découvert un proJ'et
d~ manage.
Je ?emand.e à quiconque n'eH pas dépourvu de bon
{ens, Je demande à quiconque n'a pas réfolu de prendre
t)0ur une pre~ve irréplicable cette formule commode
. ~ A DIT; Je demande à quiconque me lit fa ns avoi;
lure ma condamnation, s'il eil poffible de trouver

III

quelque vraiCemblance à ce projet prétendu connu pat
des lettres interceptées.
Quoi! un mari de 75 ans, la minorité d.e la fem~e
auroient été des ohftac1es ! Et Madame de Mirabeau n en
auroit pas été un ! On ne vouloit pas [e défaire du mari
(à quelles di[cuffions, à. quelles apol?gies le fa:t me
réfervoit ?) On ne voulolt pas [e d~fa l re du man., ?n
vouloit attendre fa mort natu relle , aInli que la maJonré
de la femme. On ne penfait do nc pas à Ce défaire de
Madame de Mirabeau ! Deux ~rimes n'auroient pas plus
coûté qu'un Ceul. On ne pouvoit avoir le projet de changer de religion pour fa ire le mariage ; &amp; même alors,
ou le mari n'auroit pas été un obftacle , ou Madame de
Mirabeau ne l'aurait pas été moins qu e lui. Si l'on eût
voulu [e marier en pays étranger en Ce difant libres; il
était auffi airé à l'un qu'à l'autre de ceux qu'on [uppo[e
amans de diffimuler fon mariage; le mari de 75 ans
n'aurai~ donc pas été un obfiacIe dans la fuppofition du
Libellifie.
Mais enfin quelles étoient ces lettres interceptées par
la famille, &amp; qui les avoit écrites 1 Ces lettres n'ont pas
été produites ~n J uftice ? . C~mment peut ~ on les .ap~ré­
cier? Ceux qUi me pourfulvOlent, ceux qUl pourfUlvolent
ma co-accufée ne voulaient pas nous ménager. Ils ont
fait des recherches de touS les genres &amp; dans tous les
pays du monde, &amp; comment n'ont-il~ dé~ouvert aucuns
inJices de cette efpece? Il eft donc Infimment probable
que ces lettres intérceptées étaient des lettres faulfes qu'on
employ oit, nOI1 en Jufiice, parce que leur faulfeté y auroit été trop facilement déco uverte; mais auprès de mon
pere pour enflammer [a co lere, pour le rendre plus ardent à ma recherche; il faut renoncer à ra ifonner avec
les hommes, ou l'invrai[emblance &amp; l'abfurdité du projet prétendu connu par les lettres interceptées , décélent
la faulfeté de ces lettres qui d'ailleurs ne font rien moins
que connues, rieu moins qu'avouées.

�112.

On a [emé les calomnies avec tant -de profufion dans
le Libelle, que je me vois entraîné dans d'inévitables
digreffions. Mais daignez me fuivre leEteur, &amp;. croyez
que le fil ne m'échappera pas.
Dans quelles lettres de mon pere Madame de \tirabeau cherchera-t-elle encore des preuves des févices &amp;.
des mauvais traitemens qu'elle a endurés ? Sera- ce dans
celle du 2 juillet 1778?
Madame de Mirabeau voulait demander une [éparation ; pourquoi ? A rai[oR de l'affaire de Pontarlier &amp;. de
la Sentence qui me condamnait à avoir la tête tranchée.
Mon pere paroiiToit croire à la légitimité de cette caufe
de réparation. Mais alors les faits n'étoient rien moins
que fixés; &amp;. c'eft en l'état où ils le [ont aujourd'hui qu'il
doit être jugé s'ils font ou ne font pas un moyen de
divorce.
Mon pere diiTuada Madame de Mirabeau de former
cette demande, &amp;. lui dit : " la féparation de droit ne
" fera rien &amp;. par la nature &amp;. par fa propre défeEtuofité.
" Il s'agit de la féparation de fait; c'eft celle -là qu'il
" faut qui tienne: &amp;. tout ce qui s'intéreiTe à vous, qui
" a droit de s'y intéreiTer, qui le doit, qui le veut, qui
" le voudra à mefure qu'on vous connoÎtra d:wantage,
" [erOM autant de partifans de la chofe, qui, vous [é" parée, diront : à qui do~c aujourd'hui peut - il faire
" du mal ? Chaque jour pouffe celui où l'on dira que
" la pénitence eft bien longue, fi l'on vous croit hors
" d'intérêt. Dans le cas contraire chacun s'employeroit
~, &amp;. diroit : cette pauvre femme, que va-t-elle devenir?
" Et enfin en fuppofant que je vienne à manquer avant
" le complément de mes mefures, qu'on devroit pour" tant commencer à s'appercevoir que j'embrniTe &amp;. même
" de loin jufqu'au bout; dans ce cas, dis-je, tout feroit
" pour vous &amp;. votre enfant. Elle a foigné fan pere &amp;.
" fon beau-pere, il faut la garantir de ce furieux; &amp;.
" l'on

113

,.... l' n ferait certainement vos conditions alors, &amp;. to uS

,0 l' I1t~reiTeroient: au lieu qu'avec les mefures eftro"" spiées
y qu'on vous confeJlle
. aUJour
' d'h UI,
' patemmenht•.dé favouées par tous les miens, au cas ~ue v~us n,e atlez
" pas de mon tems fa fortie, ce feraIt bataIlle a la fi?,
" Et Dieu fait ce que feroit l'efcadron de vos confells
" contre l'aud&lt;lce &amp;. l'impofture, &amp;.C.
" Réfumons &amp;. fimplifions, il étoit de l'intérê~ d.e Madame de Mirabeau de n'être pas féparée , difOlt mon
pere. 1° . Parce que la féparation de ,.droit ~bt~nue' par
défaut ne vaudrait rien. zO. Parce qu Il fa li olt s occuper
à faire maintenir la féparation de. fait '. c'eft·à-dire, celle
que ma détention opéroit. Or, a JoutaIt ?lon ~ere , vous
féparée, on dira qu'il .ne peut être nuifible. a perfonne
de mettre mon fils en lIberté; au cas contralCe , • chac~n
s'employera pour votre intérêt à reiTerrer fes chal~es; Je
prends même des mefures pour ~ue ce.tte féparatlon de
fait opérée par la détention, fOIt ma1l1tenue al?rès ma
mort· fi je venois à manquer avant de les avoIr comFleté:s, -tout le mon~e fer?it pour vous &amp;. l'on fer.oit
vos conditions' au lIeu qu en demandant la féparatlon
aujourd'hui, v~us hâteriez peut· être l:élargi{f~men.t de
mon fils de mon vivant, ou vous aunez bataIlle a ma
mort.. " Cela eft clair aiTurément:
.,.
Refie à favoir fi ces mots : à qUl donc aUJourd hw peul-

"

'il faire du mal? : • •. Cette pauvre femme que va-t-e!l~ devenir? • • •• Il faut la garantIT de ce fUfieux '. ne figlllfi~nt
pas qu'il fallait garantir Madame de Mlra~eau d un

homme qui l'avait maltraitée? Je réponds hardIment que
non; &amp;. je .le prouve invinciblement.
En effét cette lettre du z juillet 1778, ainfi que les
(Jeux autres relatives au projet de féparation , eft poft~­
t"ieure à la lettre du 9 feptembre 1776 ou mon pere d.lfait: » routes ces chofes réunies à l'avis de quelques dlCl&gt; cours analogues à ceux qui vous font parvenus, me

p

,

�114

Ils

» firent ct'aill d re que ma b Ile· fille ne fM en péril 0ll

)) n 'y pût être un jour. . .. Si Madame votre fille f~
» croit expofée en Provence, je lui offrirai Comme à
» un enfant chéri un afyle où l'on ne viendra pas fftre~
» ment la chercher à préfent.
Elle eft poftérieure à la lettre du 29 mars 1777. 1) J'ai
» encore quelques petites chofes à faire maintenant,:
» 1° . • • • • zo. avifer &amp; pourvoir finalement à ma pro~
) pre. sûreté &amp; à la vôtre, &amp; à celle de votre enfant.
Elle eft pofiérieure à la lettre du 19 avril fuivant:
» Vous avez confenti qu'une moitié des frais indifpenfa.
» bles faits &amp; à faire pour parvenir à nous mettre un~
» fo is pour toutes &amp; fin alement en sûreté, tous &amp; fur1) to ut M adame votre fille qui eft horriblement menacée
» dans des lettres interc~ p tées , &amp; à l'avenir nQ~re petit-.
» fils ; fut prire de ces fonds-là ,
Elle eft poftérieure à IF! lettre qu 5 f~ptelUbre 1777.
) Il n'y a plu~ d'lns le fait d'autre . t;xpéditiQn à f~ir~
)) que d'eoleY.er [a prQpre femme, pour s'en fair~ lm
1) otage ~ tirer par elle le parti q~'il pourra d~
os
1) biens.
AinÎ! lorfque clans c~tt~ leH~t: St autres poftérieun;s 4
l'affaire d~ ' Pootilr1ier, Illon p~l'e P'lrle dy. 111al q4~ j\l
puis faire à Madame d~ l\1irgb~qu, de lé! nécelfr;.é d\l
garantir d'un furieuK, la si(raé -" la djg'1ùé ~ le repos de [a
belle-fille; cela [e rapporte Ilnique.l\1el1t aux hruits qui
avaient couru que je voulois l'enlever pour I1]e faire
d'elle un otage; 8}. ne fauroit qlA'être fort étra.nger aux
mauvais tri.\.iterneQs pendéVlt ta çohahiti.\.tio{l dont Madam~
de Mirabeau [e plaint pOlJ( la pretp~re foj~.
En 1779 elle demandoit ma. liberté; ~. mem pere lui
écrivoit Le Z2 juin: /es plqs grane/es bajJeffi~ font vis-a-vis
dt: vous; voqs en pouve{ juger mieuJf cJ.!/un autre : celéJ
~gnifieroit - il que je l'ai maltraitée pendant la cohabita.
llon ~ Et remarquez que ceUe phra(e oe yient: qu'aprè$

.

.

.
fi votre man. avOI°t l'ame baffe, il éCrtrOit
d ·t.
"celle-Cl :)) l
'..
&amp;. tout ce qu'on vou rOI ,
. . &amp;.
es de contndOn
lJ douze pag.
•
. . n Il a tout le contralr~, .
» cela ne lÛI cout~Olt n'~l'a faites font pures fortes . ~
r
c
. ~
par le
» H)utes les baffellesl' qu
~ 't autant- que 16ugueu es
folies gauches par e pn
0

»

.

J

J

» fang.
' MW
rès la pnrafé qui éon7ern~
Rema'rquez .eneore 'i~ aF: ure: ))0 s'il é oit contrIt J Il
Madam'e de MlraJ.)eau, II .aJo.
. t &amp;. ferait mort dans
" .
lus n'écnrOit pOlO
re
l) en petllerolt p . ' é
dans l ' opinion de mon pe
J)
peu ((: Oh ! je le r !;;~' "avois fait non des baffeffe~
je n'avOlS p~s 1ame :uché:i~ d'efprit &amp;. fougu.e d~ fang,
mais de~ foltes par g
if,
hl pour mOUflr de honte
j'avoiS même le ~œur a e:6~~oiSe m'es fautes. Mon per.e.
;iu moment où ): d :ec~?
1 omme qu'il aur"ùit" fu aVOir
auroit-il eu cette 1 ee
udn 1 ) de brutalité que La plus
emme es exces
•
oommis envers f a f .
d'
1l omme que ces exces au·
vile popuLace défavoua~ll; [un
plus bas' &amp;. le plùs lâche
le
roient démontré ~e P us V1 ' .
en p'arIa'nt de mes baf
·rels 7 Mon pere
. \. ,
e
1
de touS es mOl
.
1 ~ elles dans l'on le JOme n
ferres envers ma femme, ~tq~l1tendre des févices &amp;. de
font que des foLteS, ne. pe . t été de vrais aaes de
mauvais traitem;ns ~1Il Ifu~~len arle que de l'affair~ d.e
l&gt;afft:ffe &amp;. de laèhet. M d P de Mirabeau parOlffolt
. d
laquelle
a ame
fi
llontarher ans
.
ft~' de ma famille, 1 cepeneffeEtivement la pl.us 0, en. ee s lus ue digne de pardant une telle affaire n.étolt ~~Là .gPnoit ~e ma femme lorf'r
j ce ma/eUTe me 1
don, pUllque. or
., J •
u cdle d'un autre.
.
qu'on fuppofOlt que J aVOls e
oint encore les mauvais
Cette lettre ne prouve d onC p
j '

o

•

•

traitemens.
'b
80 mon pere fe rend
Dans celle du la decem re dl? t'. il en inftruit M. de
aux témoignages de mon am~n em:n ;veTci de cout ce qui
Mari gnane, croy ant devo&amp;IT le u~:elé de Madame fa fille.
{.
j an repos
a su
éd
J' eul I mp [(lue:
è l"
des lettres prée entes,
SA SURETE ! Apr s examen
P ij

-

�'rr6
P.1g. 6 r

Libelle,

nous ravons à quel genre de péril ce mot fe rapporte}
Dafls une lettre de l'année 1781, de laquelle on ne nou~
apprend pas la date (1), mon pere confeille à fa belle.
fille une réunion. Il calcule les rifques; le premier le'
f~ul qui p~iffe avoir quelqu~ rapport au point que J'agIte , eft aInfi défigné: un Jo l de;a eonnu; &amp; fur cela il
écrit à Madame de Mirabeau:» il faut que vous vous
» mettiez en tête que ceux qui ont penfé à la délivrancc
» d'Honoré ...... n'avoient d'idée principale que de
» perpétuer la race d'un pauvre homme qu'ils voyoient
» fi pauvrement paternel. Ils fe difoient; la pauvre
» femme n'a rien à craindre; car s'il eft toujours crane,
» elle n'en fera que plus honorée &amp; mieux garantie à ia~
» mais; tout le monde s'armera pour elle
&amp; elle fera
» feule à la tête de la maifon.»
,
Le péril dont 11 eft ici queftion efi celui auquel ma
fe~me pou,voit être expofée. de la part d'un CRANE;
èpIthete qUI ne défiglle .certaInement pas un mari qui a
battu fa femme. Pe[ez bIen ce qui [uit: » La cohabi.
» t~tion n~ cancelle ~oint du tout la réparation des
» biens qUI eft néceffalre, qui efi faite, qui vous rend
» maîtrelTe; &amp;. quant à l'autre, dans le cas préfent ,
» vous ne l'obtiendrez pas là bas; il faut l'adulterium ÙI
» domo, dans la mai[on. Il diroit que quand il eut la
» f~~m; ~'autrui, force majeure le féparoit de la fienne.
» S Il ~tOlt [age vous ne l'attendriez pas
&amp; s'il étoit
» fau, vous n'en auriez pas la peine; ca: voyant qu'il

du

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

( 1) Ddt tannE. 17 8 [, 0- "pril que ta Dame de M irabeall avoit eu
le m.lI"e"r de padr. (on filI; [elle dt l'expreŒon caplieu re du Li.
belle qui voudrait cacher all Leéleur, no n inlhuir des dares , qu e j'érois
"bre alors " &amp;
ma il fils élOi! mon plu. de di x.huir mois a upara.
v~nr : Le L,belle aJo ure : M, de Mir.lbe'''1 pen payoifoit cenfriller fm~
""n'on L'tde' d
" , tl. d
'
• ' ' . , e" C. c~[te reun ton Il eu OllC pas moderne , &amp; !'epreuvq
11 a pJS cie preCtpllee,

qu~

tI7
ne pourrait toucher aux biens; il auroit bient6t faie
» une pointe.
Et voilà le péril que dans l'idée de, mon pe~e ,vo,uç
. a' craindre d'un fol d'un crane. C eft le pénl a 1a~,
aViez
b
" fil'
hri duquel vous met la '
réparation
de'lens.. S' 1L :IOU
0 ,
ajoute·t.il; &amp; de quelle folie? De celle qUl a~Olt d~ter:
miné la premiere lettre de, cachet; de la dl~pa:lOn ,
de cette folie dont le fol lUI-m ême vous !Jaranllrou ~ ,tt ejl

1)

toujours Jol, en prenant le parti,de vous laijJèr, lorfrlu d verroù qu'il ne peut toucher aux buns..
,

Mon pere penfoit fi peu que Je f~~e coupa?le ,de fe&amp; de mauvais traÎtemens , qu Il ne Crol~ pas q~e
fa belle-fille ait aucune caufe légitime d~ féparat.lOn, p~tC­
qu'il n'en voit pas d'autre que. c~lle qUI r~fultolt de ~ affaire de Pontarlier, non exammee. Or, 1 adultere meme
qu'on fuppofoit alors ; cet adul~er~ n'étant .pas zn domo,
n'efi pas à fon avis (&amp; c'efi auffi 1aVIs des Junfconfultes (1)
une caufe légitime de féparation.
,
Je prie qu'on faiTe attention à ce que mon pere ajoute
fur le deur de Madame de Mirabeau de demeurer auprès
CI
, lUl-meme,
"
de M. de Marignane. IZonore
'lUI' er,Il- fiac1/.~ comme
, t

Pag, 6. dll
Libelle.

vice~

une Catin fur. tout aux beLLu lmagmatlons, fenttrol.l la ;ze- :
ceffité 'lue vous fuffie{ aux devoirs de fille. Et le ~lbelhfte ·

perfuadera que mon pere ne p.ouv?it ~lors [~, d,lffinlUler
que le fils [ur lequel il s'expnmOlt amfi, s etou Jau un
'eu barbare de commeure envers fa Jemme du excès de bm.,
ltalùé que la p lus vile populace défauoueroù!

Voyez cependant le parti b;illant que ti,re, de c~tte
lettre l'Auteur du Libelle On s app erçolt, dit-Il, 'lu elle
motivoit le proja d'une réunion p ar du raifons 'lUI ~e pou~
voient que co nfirmer M adame de Mirabea u dans , la ré{olutlon
d'être f ép arù . Cette phrafe eft abColument vUlde de fens,

( tl Voyez la C on (u!larion.

,
Pa !;. 6,.

�I18

oa, erre dit précitement que mon rae I!Jl une blft , ( 'ce
qUI ne m'a pas paru l'opinion univerfelle) puifqu'on fuppofe ~~e pour p:'! r(uader , il a la mal-adre[[e de dire tout
ce qu Il faut pour di[[uader.
L~ D a.me de Mira beau n'avoùpas ouhlié J 'ailleurs,. ajoute
le Llbelhfte, ce &lt;JUI! M. de Mirabeau pere lui écrivait li la
d~te du 2 Septellfbre r7 77 ; &amp; il rapporte cette lettr\." .
~Infi .qu'une autre du Bailli de Mirabean, mon oncle, otl
Je prIe qu'on cherçhe uae expreffion qui, même détournée, indique un mauvais traitement.
~
Et parce que la colere d'un pere mécontem, ulcéré
parce que, fa colere ~ui ?'~fl jamais. mefurée dans [es pa~
Toles, qUI fe nourm d hlperboles, &amp; qui dans le fik
dont J'inconduite l'excita , vit toujours le dernier des
h&lt;&gt;mmes; parce que fa colere a laiffé couler ces imprudentes paroles: M ounr en un champ de bataille n'e fJ
du
r.
,r.'
'1"
j" pas
to.ut .la fm,u ; 1 n aime pas la bataille, &amp; il
en
a pomt, ajoute mon pere,. quoique le globe entier fût
-wors en guerre. Parce que mon pere a écrit ces paroles
la femme qui m 'écrivait autrefois, rapportant un propos d~
mon pere : ON NE SOUI!ÇONNERA PAS PLUS,
MON FILS QUE MOI - MEME D 'UNE LACHETÉ
D~NS LES PAYS OU IL EST CONNU, (r) fait impnmer ces paroles:- IL ( [on mari) N' AIME PAS LA
BA,TAI~LE •.•. " Je ne [ili~ pas répondre dans un MémOIre a une p,lautude fi vile; mais je fuis fâché que
~adame de ,MIrabeau fe [oit expofée à faire dire d'un
çoté au pubItc ~ elle. veut que Jon mari fe coupe la gorge,

&lt;r

(1) .. Quant à l'affaiee de • Of.. on la re""' rde ic'
.
M
b-au pere ' di
",.
1 comme n en,
on
rnda
t en peo ples rerme~ que 'l uiconq ue te cOllnoiffoi r •
»
a mem e 1t 'lue dans les Pays où ru a vais pafTé, ail Ile re (ou ~
çonllerOlr. pas phi, que lui-m ême d'une l&lt;1cheté, " (Lerere de Ml'.tlamc de Mitabeau du G SeL'temble 1 t74,-

" il - ,
'i

119

parce ,!u'enfin ce jw de hafard a hien dts clzances; Be de
l'autre aux leéteurs les plus tolérans : , mais. la poltronen~
d'ul! mari ne feroù pas une caufe de Jeparauon. Quel eIl
donc le motif de cette injure ~
.
Aucune des lettres de mon pere ne prouve de mauvaIS
traitemens . &amp; c'étoit le feul des moyens de Madame de
Mirabeau ~ui ne fût pas fondé fur des f~its .connus. Les
imputations de mauvais pere, de mauvais citoyen Be de
fujet dangereux, font fondées fur des dettes, .fu.r des procédures &amp; fur l'accufation ifolée d'un Cantllller. Cet~e
difcuffio~ appartient à l'examen des faits qui va r~mpltr
la troifieme partie; mais les dettes Be les procedures
étQient connues indépendamment des lettres de mon pere,
&amp; l'étaient mieux que par elles; puifque ces lettres ~on.
dées fur des rapports, ne renferment que des allég;'ltlon,;
auxquelles on ne [aurait s'arrêter quanti elles on~ paiTe
au creufet d'une information légale, Be qu'elles n ont pli
y réfifl:er. Inutilement donc Madame de Mirabeau a fra.duit les lettres de fon beau'pere. Son unique but. et?lt
de me déshonorer ( r) ou de me force,r à la. crOire .111digne de moi.. Mais on ne lui a pas faIt [eRur combIen.

(,) Il dl évident 'lu'on â voulu ~ufIi f~ire illju re à mon pete , n~)ll
feu lement en me déshonorant par lUI, malS ell dfayant de fal re croire
que (es hyperboles n'~taient pas .produ~res par. la {eule colere. ~,elle
peut êrre l'intenrion d e ceux qUI 01\[ ,~ mp,n:ne les fragmw.' (ul van~.
Lillon de faire (oupçon ner un mouf Q 1I1Iere r dOIl' tls av,OIent be,rolft
pour colorer Ulle im~urarion .moce? " Mes ~mls même n Ont cdfe de
me d,' re que ,· '.!lOlS m'en",."er dans Ilne depenre elfroyabl e, comme
. 'bl e pour
"" elle le rera en effet, &amp; "purement
"
. illutile , &amp;: même nUlh
moi . qu e mOIl il1térêt était que le rnirér",b!e fè fîc fon (oct par
"
,
r
.
quelqlle crime qui le ballnÎt d,u Royallm e , , .. , Les lememens .q oe
" je dois à vOire fille, ceux que je me dois à moi-mê me me décltle: rent "- .... ' Je ne crus pas devoir répéter des ouvertures qUI .m'a ..
" voient mal ~éu!Ii ; je pris donc mon pani d e moi-même, au fi rq oc

1

�t1.1

Iza

c~tte produLtion était mal adroite. Elle l'eft infiniment '
~,' parce que cette produétion inutile décéle le befoi'
emp oyer les lettres de mon pere ou comme mic [n
cope ou comme verre à facettes, afin qu'au travers r~ v~:re m:s torts réel: infiniment plus grands &amp; plus multi~
plies. 2 • Parce ~u elles ,donnent à pen fer que la colere
dhe mon pere étolt en tres-grande partie l'ouvrage de r
e lle-fille.
la
• N'import~ , on a eu le plaifir barbare de m'ôter les
~lu{jons q~1 me faifoient écarter Madame de Mirabeau
fûe cet,.odleux procès .. On m'a calomnié; &amp; l'on eft bien
r qu il en reftera toujours du moins la trace. L'enfer a
dès
'" de m'écruCer {eul. •• '. . •. Déran '
,
.
&gt;, je lutterai ju{qu'au bour
our m;: ~ar ~es depen~es , )e lutte &amp;
" aidé. Si Madame' votre iiU p /ë
.
eV?lr , 'lue Je {015 (eul ou
" vous avez con{enti &amp; ro eor.e cr~1[ expo:e.e, en Provence ... &amp;c ••.•
" faits &amp; à fair
pp . e qu une l11ol[le de frais indifpen{abb
), finalement en e(!r~~; p~~::n~ à{jnous m~med une fois pour routes
" horriblement
"
ur-tour Mu ame votre fille qui el!
fonds là
~en~cee. dans . des lettres interceptées, fûr priee de ces
:: fille &amp; n;r~~ co~~~~ler e~~m~1 n'~~ol[ pou; objer que Madame vorre
" intérêts &amp; la fûreré de Lad s. al Pfi"ye, &amp;c ..... .Or quand les
., par des liens du devoi'
. a~e. vo.tre Ile ne me {erOient pas {acrés
.
r , Je n al nt le ca:
. l ' C' d
" llIere à être inr.enfibl
. . r.
ur nt a tere calle e ma•
U
1 e 111 a les malh
. à Cc b
.
" nI à l'amitié qu'elle m'
, . , eurs.' 111
es onnes quahu:s,
.
a temolgnee. Voilà M fi
.
" motif. Vous avez rro d . Il
, . ' on leur, mOIl ulllque
&gt;, qu'à cela près je n'aut. e JU e~e d!{pm pour ne pas concevoir
" de mes peines à eer é;lSd en ~el pe~e. que le prompr dénouemenr
a ~e atlon de mes dépenCes; que
" les unes cefferoienr du ar,
.
moment que Je l'a u '
l' hé
1
" aurOient un terme bien
l'
l ' rOIS re ac ,que es autres
n
" Si 1'011 ne me tienr a pro~ lam
e lr~r,.nt à {es propres folies .. .
s
" rainement J'e le l' che P . mIeux es .prerrlreres paroles données, cera rat, almanr mle
" 1 te C
/ë
. ' conque que de nour .
'd
ux qu 1 le caLfe on {orr quelr
.
flr aupres e m .
/lé
.
" ramtlle. " Le re'rain de t
d ~t mon
au &amp; CelUI de ma
l'
1&gt;- LA DEr!/{S!. Voilà
'outes ces olelln~es n' .fi. '1 pas: CONTl\IBVE 1.
ce qu on a yQulu fal{e dire au public!

&amp;

t

".-t

'd ès long-tems révélé ce [ecret. On m'a calomnié ; St j'ai
tté obligé de defcendre à de dégoûtantes jufiifications.
Les calomniateurs goôtent un plaifir infernal en entendant
mes plaintes; elles leur an nocent que le poignard qu'ils
ont afilé , a fait de vives &amp; profondes bleffur&lt; s : mais.
auffi les honnêtes gens attendoient avec quelque impatience ma reponCe. Et s'il eft trop vrai que la jufiice
qu'on éprouve ne confole pas de la pitié qu'on effuye,
il ne l'eft pas moins que l'efpoir de les intereŒer ne me..
laiffe pas fans confolation.
Cependant voilà 120 pages d'écrites; voilà 120 pages de
confumées dans le polémique le plus trifie, le plus cruel;
&amp; je n'ai pas encore dit un mot du procès. Car qu'eft.ce
que le vœu des Loix, de la J urifprudence, &amp; des Auteurs fur la violation du fecret &amp; des lettres? Qu'dl-ce..
que des difcuffions fafiidieufes fur l'exifience ou la non
exifience d'un jugement domefiique, dans une caufe en.
f-éparation portée devant les Tribunaux?
Je n'ai pas encore dit un mot du procès ;, mais ce.
n'eft pas ma faute. Une ligne calomnie; cent pages ne.
jufiifient pas. Je n'avois point de procès: &amp; pour foutenir celui qu'on avoit rHolu de me faire, il falloit bien .
m'entraîner dans des difgreffions étrangeres à la vraie
quefiion de la caufe, il falloit s'efforcer de m'abymer:
dans la fange, pour que je n'ofaffe plus me montrer.
JE LE REDUIRAI AU DESESPOIR. On dit que.
ces mots font fortis d'une bouche qui avoit juré de
me rendre heureux; d'une bouchl: que la natu re n'avoit .
pas douée d'une mélodie touchante pour parler le langage des furies. JE LE REDUIRAI AU DESESPOIR . .
Hélas! elle a bien raifon. Le défefpoir d'avoir été fi .
c~uellement trompé par l'objet d'une de mes plus. vives,
affeaions , ce défefpoir efi dans mon cœur. Mais auroi.t ~lle efpéré ~~ me E,0utrer i for,e d'outrages au d.éfefp0lL:
.

~

•

TR0 1SH MB

PAi.T1E..

�1"2.2.

du. déc?urageft1:nt.? Elle (e [eroit étrangement trompée. Je
pUIS ?rJ[e~, mais. Je ne [aurois plier... . • Marchons au
~evOir ; il eft bien amer ; mais la nature ne donna a.
1 hom me une forte poitrine que pour lutter COntre le
s
flots de l'adverfité.
.
&lt;In ne niera pas qu'elle ne m'ait cruellement affailli.
Emalt du mais on a/Ture que J'e l'ai plus que mérité Q . li"
,
l .bdle.
Ife 7
.
.
•
UI Uls'Je en
rag 95 du e t . quel eft 1 homme qUI vient réclamer les égards,
l .bdle.
)} le, m.:n.agemens, les convenances? C'eft celui qui n'a
. » pas cramt de compromettre [on propre honneur 8{
1) d'attenter.à celui de [a femme .... Il s'eft permis L'ou.
)} trage, &amp; Il v~udroit interdire la plainte •• .•.• Quoi!
)} fa femme ~erOit affreufement réd uite à plier en file nce
)) fous le pOids d~. malheur, fous le joug de l'oppreffion
1) &amp; d,e la tyrannie! ..... QUELLE MONSTRUEUSE
» PRETENTIO N !
Pag . 9 8•
H Que peut ~ on efpérer. d'un homme qui ne fai t pas
)} re~peéter la Julle fenfibdité des per[onnes qu 'il a pu» blI~uem:nt offenfées par [es ex ces &amp; [es [candales l
)} QUI croit en zmpofer par [es jac7ancu à ceux qu'il' n'a
» que trop 10ng.te?lpS allarmé par [es égaremens ; &amp; qui
» peut pen[er que 1 aUlorué confacrera des démarches que
» L'honneur &amp; la loi défavouent ? •••
l'.g. n.
» L'ACTION QU'IL OSE PORTER EN JUSTfCE
)} DEVIENT ELLE-MEME, PAR LE CONCOURS DE
» TOUTES LES CIRCONSTANCES, LE PLUS CRUEL.
)} OUTRAGE ET LA PLUS CRIANTE PERFIDIE
» Cet~e ~étion eft formée par un homme qui cr;ic
» pouvoir s ar;ner d,e toute .l'autorùé de la Loi lorfqu!il
» ne pe~t e[perer d en obtenir la confiance . qui commande
» 10rliqu'll
. le
r
L'.'
,.
, d e~rOlt
Laire
p,arddnner; qui' pou'rfuit ceux
» qu n aurOlt da que fléchlr; qui' ore invoquer la foi
» ~onJ~gale après l'avoir fi indignement trahie, &amp; qui
1) 1mai?lne de !édam!:r des droits a~'ânt que d'avoir' fait
» oublzer [es défordru.

I!

)
)
»

»

I2J

contre qui l'anion eft-elle dirigée ? ) Contre un~
épou[e à qui le même homme DOIT SA LIBERTE
ET MEME SON EXISTENCE ; contre une épou[e
payée de fes facrifices &amp; de [es bienfaits par l'ingratitude, par les manquemens de parole, par la perfidie, par le [candale d'ul1e inftance forcée en fépara-

Et

»
}) tion ..••

»
»

»
»
»

)'

»

»
»
»

»

»
»
»
»
»

»

»
Il

» Les Mémoires de cet homme ne re[pirent que la
dureté, la méchanceté, le de[poti[me •.•. Le public y
a reconnu l'homme finge, l'homme loup, l'homme
renard. Tout lui eft égal; rien ne lui coûte.
» Combien de faits, combjen d'intrigues, combien de
manœuvres ont déja vérifié tout cela ? ••• Madame
de Mirabeau propofe pour moyens de réparation la
vie entiere de fon mari.
" Mauvais fils, mauvais époux, mauvais pere, mauvais citoyen, [ujet dangereux,
» MA UVAIS FILS. . . .
» MAUVAIS ÉPOUX . . . .
» MAUVAIS PERE . .. .
) MAUVAIS CITOYEN ET SUJET DANGEREUX...
n Voilà l'homme. .. Voilà l'homme ... Voilà l'homme . ... PERSÉCUTEUR . ... TyRAN .... DIFFAMATEUR., . • ATTENTATEUR ... , AUDACIEUX ....
OPPRESSEUR., .. DÉRÉGLÉ ...• FLÉTRI. .•. INFAME.... FÉROCE ....
» Ses droits! Et quels droits peut donc avoir celui qui
n'a jamais connu de devoirs; qui s'eft joué de l'honneur, de la bonne foi, de la vertu; qui n'a refpeél:é
ni les liens de convention ni ceux du fang &amp; de la
nature ; &amp; dont le caraél:ere fi connu &amp; tant de fois
éprouvé.... s'ea fait un jeu d'attenter à l'honneur
de fa femme, DE PROFANER PAR DES CRIMES
LA SAINTETÉ DU MARIAGE, de violer la foi
conjugale. tous les devoirs &amp; tous les engagemens! ... ,

Qij

Pag. 100 du
Lib, lle•

Pag.

1 01.

Pag.

1 0!...

Pag.

100..

�124

» VOILA L'HOMME . . . VOILA L'HOMME. ' : ~
l&gt; VOILA L'HO~D1E ... .
En dl-ce affez, Leél:eur! Et m'avez - vous bien re.
connu ?
RHumons, s'il eft poilible, cet odieux pathos ces
infam es hyperboles; &amp; voyons quels [ont les moye~s de
répa ration allégués par Madame de Mirabeau. '
P g. 1 du
I D. SÉVICES ET MAUVAIS TRAITE MENS dont
L;boUe
l'impreilion a été li douloureure, qu'à 200 lieues de moi
Madame de Mirabeau m'écrivoit comme une maÎtreife
écrit à [on amant, m'écrivait ainli, dis-je, dans un te ms
depuis lequel elle ne m'a pas revu.
Pag. 1" dit
2
DIFFAMATIONS HORRIBLES. Et certes on ne
Lib,lIc ~ p4peut
nier
qu'il n'yen ait dans cette caure &amp; du genre
lJm .
le plus horrible en effet. Mais c'eft moi qui ai diffamé
Madame de Mirabeau; &amp; c'eft ce qu'on ne [avoit peut.
être pas,
30. ADULTERE PUBLIC ( &amp; pour qu'on n'en doute
pas on nomme en toutes lettres ma complice) ADULTERE PUBLIC ET SCANDALEUX (car tous les adulteres publics ne [ont pas [candaleux) &amp; pour lequel j'ai
été condamné. Soit montré à ma Sentence d'ab[olution.
F.g. '5.
4 PROJET D'ENLEVER MA FEMME pendant mon
commerce adultere; &amp; ce projet eft évidemment prouvé,
car mon oncle a écrit qu'on l'avoit averti que j'avois ce
projet; &amp; c'eft à Aix qu'on l'en a averti. On auroit pu
ajouter que mon frere en avoit écrit tout autant [ur un
.O N DIT (1). Mais ce frere là eft un mauvais plaiCant
0

,

0

•

(1 ) Que veut-on que je réponde de plus à une allégation auffi vague que celle qu'on trouve pag. 1$ du Libelle exprimée ainli, u Ceu pendalH M. le Comte de Mirabeau cOlllinuoit (es cour(es ; &amp; dans
" le moment olt la Dame de M, ." , élOi, fous (on empire , il avait
., formé le projet d'enlever Madame de Mirabeau die. même. Celle-cl

12 5

qui [e bat comme un b cuta 1 avec 1es en neln 1Os du. Roi :
.il ne faut point le mettre en cauCe. Pour n 0 1 QU I f' J.g: , ~
N'AIME POINT LA BATAILLE, il n'y a pas le plus t .bdl. ,
petit danger,
.
50. JE SUIS FLÉTRI P AR DES DETT~S; car pmais un homme d'honneur n'eut de dl;!ttes; Je vous en
attene tOIlS; PAR DES LETTRES DE CAC!lET; car
quic onque a reçu dt!s lettres de cache~ eft FLETRI. ,Demandez plutôt aux héros de la maglllrature : par D~S
DECRETS; &amp;. v ous voyez bien que tout décret ~~tn~;
par DES PROCEDURES; , ca.r vous [~vez tous qu Il n ~
eut jamais de pro Ct dures cnmtnelles pnCes contre les hon
nêtes gens (1) : par des SENTENCES INFAMANTES;
Eh quoi de plus infamant qu'une Sentence prononcée [u~
un délit qui dans nos mœurs n'eft point infame ? QUOI
de plus infamant qu'une Sentence [uivie d'un Jugement
contradiél:oire rendue par le même Tribunal,?
60. Enfin (car véritablement il faut finir, Cauf ,aux
points à y [uppléer) la réparation qu'on demande a ~a
J uftice a été ordonnée par le J ugement de~ deux ~am!I­
les qui' n'eurent jamais rien à juge~; &amp; qUI ont ~alt des
-çonventions diamétralement contralre&amp; à celles qu attefte
Madame de Mirabeau.

Cil

fu; avertie par des avis [ecrets &amp; nOI1 [urpeéh, confirmés par

"" les craintes annoncées dans les lemes de M. de M'Ira beau pe,: " •

Il faut que les His aient paru bien [u(peél:s, ~ c~. (OU~9on bIen fr1v~le
aux con(eils de Madame de Mirabe.l.u, pUl(qU Ils Il IndIquent qu en
pa(fant un faie qui de,oit avoir lant de poids dans [on (yflême, Au
rdle voyez ce que j'cn ai di, page
,&gt;
'
(1) Voyez ci-aptès [ur l'aff~irc, d,e Pontarlle~ 1a nec~o(&gt;e ,el311ve l
un homme qui a obtenu &amp; men te 1dhmc ,publique. &amp; 1un des pre:miers arades militaires &amp; que M, de 1aognane &amp; Madame de MIrabeau "doivent plus qu~ IOUS aut,es trou ver re(peél:able, Il e(fuya une
-procédure du même genre que la mienne &amp; ce([aillement plus glav.e,

~ 'J

�R fi .

1 z6

e plroils Sc répondons.
Quelles preuves adminiftre
quelles efpeces de griefs réfu1t~~~o~s des vos griefs, lX.
Quelles preuves 7 les 1 tt
d c:- vos preuves?
cr'
dl'
e res e mon per
' ft
Iyme e es avoir produites' je l'ai dé
e,: ce un
ous les produifez comm e ' é
.
montre.
me~ique, ou comme reuve d tabh!fant I~ jugement dole Jugement &amp; qui dPo'
es grIefs qUI ont déterminé
Si,'
Ivent vous obt . 1 li'
c eft uni quement Comme é
. el1lr a eparation.
mefl:!qlle; la produétion efl: inu:i~bh~nt le )ugement do.
meLhque eft un rêve
u·
,
e..
otre Jugement doq
de la réalité' la feule c 1 n ~ut Jamais -l'ombre même
fà'
,
onventlOlJ domefl:i u
.
,Ir. crouler en entier votre f
'
, q e qUI exifl:e,
d ailleurs il n'dl: pas de rinci :~e~e. ~ cet égard; &amp;
t~le que celui qui n'adm~t paflej~~IClalr~ plus incontefmeme volontaires.
eparatlOns convenues ,
Si vous préfentez les lettres de
,~~euves de griefs; ou elles en érabliff:~~,'pere comme
es ne rappOTtent que ceux
- li
Inconnus, ou
c~tte derniere fuppolirion que _~~I d ,Ont co~nus,. &amp; dans
n avez voulu que m" d 1
J
emontree vraie, vous
... es wnorer par
t"
"
.mon ft rueufe de lettres 0'
ce te produéhon
&amp; débite les calomnies d~n~n~~ ferle exag7re mes torts
d
e larcelolt. Car ce ne
fera pas d'après la m '
~
Aamere ont un pere t
é
. romp , peutrre -mClIle -par les intérelIes l
rom appréciés ces griefs ' m~is e~, aur~ pemts , qu'ils feeffet.
, a p r e s ce qu'ils font en

-

Ces lettres établiffent-elles d

.
.
es grIefs Inconnus? J"ai
"d
' J al
montré qu'ell
f!en e ce que vous avez
'
es ne prouvent
Cette prodllél:ion n'a d
pretendu prouver par elles
fi .
onc pour b t d
.
JtJon, que celui de me d h
u ans aUCune fuppo d es onorer fans utilité pour la
caufe. Le procédé f:
ans oute eft tou h M '
.
vous etes forcés d'ab d
c ant.
ais pUlfque
lettres, débattons les /n onner la preuve réfllltante des
alts en eux-mêmes, examinons mes

démontr~ que non' ",. dé

A

U7
délits St- vos griefs,.St cherchons. des preuves ou je ne
vois qu.e des allég~nons. Suppoliuons pour fuppofitions
le public préfererolt fans doute celles qui me fa uveroient
l'honneur: car le crime ne fe préfu me pas; mais ce ne
font pas des fuppofitions que je lui deftine; je ne parlerai
que les preuves à la main. Et pour commt'ncer par les
févices dont je fu is accufé, moi qui ne vis jamais fans
une indignati on qui tit:l1t de la fUJ1eur l'abus de la force;
pour commencer par les févices , remarquons que vous
n'en avez profé ré l'accufatioll qu'au moment où la produél:ion des lettres de ma femme rendoit abfurde autant
qu'attroce ce genre de plainte.
.
Jufqu'au moment où parut le l.ibelle imprimé fous le
titre de MÉMOIRE A CONSULTER ET CONSUL- Pag. HI!&lt; l\.
TATION POUR MADAME DE MIRA:BEAU, elle: ~~y;~.OD Pl.. ·
était peut-être la premiere femme qui, demandant une féparation d'habitation, ne fe fût pas plainte de févices Be.
de mauvais traitemens. SANS PARLER DES SÉY ICES,
avait écrit le Rédaél:eur de fa requête en fépavation,
dont le (tyle à des conformités frappantes avec celui du
Libel!e. Je repréfentai que le SANS P AftLER étoit bien
étrange; qu'il était abfurde d'intenter un procès en fé~
paration , fans parler de févices St de mauvais traite~
mens; qu'il était cruel St perfide de les indiquer &amp;. de
n'en parler pas; d'en lancer le fOl~pçon &amp;. de ne pas..
daigner l'approfondir.
» Mais, ajoutais-je, fur qui retombe cette injurieufe l'ag. 11 de
» réticence, quand deux jours après celui où v.ous vous mon Plaidoyer.
1) l'êtes perm-ife , t'l'ente-cinq ter.tres parroiffent, clont ohaq,ue f
» J.igne vous nomme caI0mniate·ul'.
Je conneiilliis ma-lle courage $( lès tleil'oulces de l'Aut«;u: du' Libelle. Son Roman diffama taire il paru, &amp;. les
fevlces en forment un des plus touchants épifodes. On
peut en fi~er l'époque, fuivant le Libelle, AU MOPag. S du
MENT MEME DU MARIAGE.
Libelle.

�12.8
Le LibeUifte, pour donner à cette ingénieufe décou_
verte du moins le mérite de la vraiiremblance, aura it.
d û nous dire fi c'ell: à la fignature du calmar, au fouper des nôces &gt; dans l 'Eglife du St. Efprit, où les
deux époux reçurent la bénédiétion, ou par-tout ailleurs
qu'il f.lut chercher ce moment. Des fpeétateurs fans nombre nous fixaient. Les févices, les mauvais traitemens
d'un nouveau marié leur auront paru un hommage airez
étrange pour laUrer dans leur mémoire un long fouvenir.
Et prennez garde que ce n'ell point un fait ifolé qu'il
s'agit de [e rappeller. !l ne (0 pa1!0it p as une feule journée
( vous l'entendez PAS UNE SEULE JOURNÉE) qui ne
fût marquée par quelque fcene ; au milieu m ême des empreffimens /es plus affeélueux, ( en vérité le Libellill:e voudrait

nous faire fuppo fer qu e Madame de Mirabeau lui a fait
d 'étranges confidences ) M. de Mirabeau avait l'art de faire
naître q/tele/ue dlfcuffion qui était ordinairement terminée par
des proc/dés inJZ!Jn~.f. Et c'ell: parce que M. de Mira-

beau avait cet ART merveilleux, que plus de- deux ans
apres fa femme lui écrivait, dans un temps depuis lequel
elle ne l'a pas revu: USE DE CETTE MAGIE QUE
TU POSSEDE SI BI EN QUAND TU. VEUX ENCHANTER QUELQU'UN (1)'
l"g. f do
Libelle.

Quelques jours après les nôces, la famille s'était rendue a
Marignane. On Jill à Berre pour voir les Salins. On retourna
le foir. Dans la journée M. de Mirah eau s'était porté contre
un lùrs à des violences dont on Jùpprime les détails. C'ell:

pourtant bien dommage, &amp; l'imagination vous manque.c
au .befoin : car qui vous auroit contredit ~ Ce tiers était
M. de St. Cezaire; ce valeureux Officier a- été tué au
Service du Roi; il a v.éc!l &amp; eil mort mon ami. Il ell:
certain .
~ 1) Lettre dll ~? Septembre
UIIQns .

J 7H,

pag, 8 des premiere, Ob[er~

Il9
certain que j'eus un tort aVec lui, &amp; le tort de l'ivrefie :
car j'étais yvre ce jour là, &amp; beaucoup d'autres l\~ roient
auffi, Nouvelle épithete, nouveau vice, nQuveau r;!élit,.
nouveau crime dont v ous pouvez doter L'HOMME
LOUP, L'HOMME SINGE, L'HOMME RENARD.
II s'ell: énivré une fois. Mais le digne Militaire qu~ vous.
rappellez ici, &amp; qui ferra des nœuds qu'il croyoit formés
fous de meiUeurs aufpices , feroit bien étonné de figurer
dans un Libelle · ou Mémoire en féparation, fous le prétexte d'une viva cité dont je lui fis prefque au moment
même des excufes, &amp; qu'un quart d'heure après il avait,
oubliée dans mes bras.
,
l
. En arriv anl il (IL c'ell: l'homme loup) feignit d' ~tre malad~;,
il annonça qu'il paJferoit la foirée dans jon appa rtement.
(IL ell: apparemment ici l' 1lOmme R enard,) La D aille . de
M ir abeau l'y fuivit; elle lui fit àpporter à fouper, &amp; ne le
quitta p as. L e repos fut bientôt troublé par des injures &amp; p ar
de mauyais traitemens. La Dame de Mirabeau fut tra/lie pat
fès cris. Il le fallait bien: car le fouper étant eu tête à

ç

têté , n'a vait pas de tém oins, pas ' mètne apparemment
les dbmeftiques qui 'le fervoiènt.) M. le Marq!tÎs de Marignane&gt; a'vertt p ar des Payfans qui avaient accoU/ u au bruit,
appella plufieurs f ois fa fille, en lui ordon nant d' ol/v,ir le
porte de L'appartement. M. de Mirabeau&gt; à 9ui la voix de
M. de Marignan e avait rendu le fang froid, pria fç femme
de n'en rien faire , ' &amp; de répondre que ( Olll fe pa1!oit en p laifan urie. ( Oh ! pour le coup IL ell: évidemment l'homme
jinge.) La D ame de Mirabeau fe rendit aux prieres de fo"
m'ari, (M. de Marignane fut ce me femb-Ie peu prudent
de Ce raffurer fi aifément d'un mot, &amp; falls rien voir, ful'
la caufe des cris qui avoient ameuté un Village ) &amp;, dl(!imula tout. Il étoit tem ps certainement de cefie~' de diffi-

muler après onze années.
P eu de temps après M. de M arif{nane conduijù ùs deux
époux à Tourves. dze{ M. l~ COlnte de Ya lhillé, Il ferait

R

Pa~.

Libelle.

'du

�qo

Jlfficile rie rappelLer toUs les excès ~ue M. de Miraheau fi
permit à etae occafion contre fa femmt , ( je foupçonne en
effet que cela n'eft pas très-aiCé; mais la figure oratoite
n'eft pas moins fort heureufe) &amp; qui font connus de tous
ceux qui hahitoient le Château. Un moment, Mr. le Li~
bellifie. Les faits me paroifTent aifés à rappe/ler s'ils font
connus de tous aux qui hahitoient le Château.... Mais il
ne faut pas être fi difficile avec les orateurs.
-Par-tout où les deux époux (e trou voient , des tiers étoient
témoins de quelques fcenes affligeantes. La Dame de Mirabeau
était hahituellement expofée a des reproches injurieux, a des
coups , a des outrages, a des foufou, à des violences de.
toute efpece. Le temps de fa groffiffi ne fut pas meme ref,
peai.
LE TEMPS DE SA GROSSESSE. Eh! quel eft le
cannibale pour qui une femme enceinte ne foit pas lln
Être facré? AU TEMPS DE SA GROSSESSE! Lequel
de mes regards ne fut pas fon égide? Elle portoit mon
fils! AU TEMPS DE SA GROSSESSE! .••• Comment
refter calme en lifant, en tranfcrivant de telles horreurs?
J'ai voulu m'armer d'une ironie froide; &amp; je fens que
je grimacerois fi je le voulois plus long-temps.
Eh quoi! c'eft au public qui a lu ces mots tracés pa(
ma femme: J'EN. AJ?PELLE A TON TRIBUNAL; IL
A TOUJOURS ETE JUSTE POUR MOI. C'eft à ce
même public qu'on prétend faire accroire des févices ; &amp;
l'on veut l'intérefTer pour le monftre de lâcheté 8&lt; de
duplicité , qui traitée comme une vile efclave par fon
compagnon, par fon égal, battue, excédée même au
temps de fa grolfelfe, au temps où la femme n'a plus
d'égal, où celui qui va lui devoir le doux nom de pere,
refteroit volontiers profterné à fes pieds dans le délire
de l'enchantement, de la reconnoifTance 8&lt; de l'amour i
on veut intérelfer pour la femme qui, opprimée ainfi ,
auroit pu fe réfoudre à prodiguer la tendreife, l~~

13 1

"

.

St les éloO'es à fon tyran féroce! Vil LibelliJ'ie.!
~are es , ma fer:me telle que je la choilis , tell~ que Je
rends· mOl
. rimai' &amp; cefi'e de la defigurer.
telle
la co~nus 'fi
,qlàuedJes ~iégariol1s terribl'es; voilà des
MaiS . en \1 VOl . 8&lt;
e
de'
ue nous a-t-on It encor qut
imputat~ons atr1,?ces:r blqance l'abfurditt: de l'accufatioll
pÔt attenuer lllVral1em
,

!li

er

7

r"

de levlces.
er de colorer ces in, On devoit d'autant molOS n &amp;Ig
1 fi"
8&lt; mau,
fid
ue chacun c.ut que es eVlces
ve?tlon~ per e~, ql 1: mule de toute femme qui plaide
valS traltemens lont a lor
,
en féparation ( 1 ).
l . t s
1 d
i't d'autant moins, que toutes ces p alO ~
n e evo .
d 1 1 inutile &amp; une humtdont
vagues devenOlent un fcan a e P us d M' àb
liation plus gratuite pour Madame e
Ir eau, .
les défenfeurs échoueront toujours contre I~s ~ente-cmq
lettres que j'ai fait p~ro.î~re d'elle, 8&lt; qUl ont toutes
pofiérieures à la cohabl~atlon.

o

°

( 1) Cela dl: fi vrai, que voici comment un ~uteur d'ta~atiqùe,
,
'ment n'avoit en, vue que les mœurs gen~rales, fait parla:
qUI certame
une felnme des procès en leparation.

" Non, °je n'ai point alfez d'audace ni, de force.
Pour aller mendiet un malheureux divorce,
"" Je n'imagine pas qu'une rremme de b'leo
" Puiffe jamais avoir TCcours ~ ce moyen.
" Il faut un front d'airain pour donner ce (candale.
"

::
..
"
)'
"

"

Sur' l'eÏipoir
fu~cè~ t~uj;\lrs' dé~ho~or~nt ,
•
'
'r'
Je ne rifquerai poillt -d'crre
umpanllee.
Le plus grand des malheurs elt d'';tre mép~ifée.
Eh quoi! fur un prétexte abfurJe &amp; ~e,ndle ,
Aller de porte eu porte implo~er ,la pmé ;
y faire de fa vie un Journal equlvoque,
"'ue perfonne ne croit, &amp; dont chacun {e moque.
'oC
cl
'c
Subornet dei témoi:ns ,g3gnet es pawlans; R Oj}

d'ut;

�qz.

PJ~. 8 1.

Libollc,

On le devait d'auta nt moins, que de 'pareilles fu ppo:
fitions , &amp; m ême des faits de ce gelU'e ne [ont jamais ap_
préciés que fur leur dégré de vraifemblance. Et quelle
ell la vraifemblance qu'un nouveau marié, amant recO\lnu depui, fix Illois, fignale , le moment, même qui
couronne fes vœux par des aétes de brutalIté féroce 1
Comment fuppofer que la maifon de {on ' beau-pere oq
celle de l'ami intim e de ce beau-pere, faient le théâtre
qu'ait choifi cet homme cynique &amp; cruel? Comment [up~
po[er que fous les yeux même des parens de ma femme~
je me {ois porté à de tels excès? Comment {uppofer à
M, de Marignanç une tiédeur a/fez coupable fur le fort
&amp; la C6reté de fa fille, t pour qu'il l'eM laiiTée dans les
mains d'un' homme [~ brutal ,fi féroce, qui emmenoit
dans fa maifon fa viélirne , [ans' parent, [ans {urveiUant,
[ans [auve-garde?
,
Rien n~ pr o11v'e mieux peut-être':1e' Mg~-é de corruption
où [ont parvenues les mœurs pub)iques, que l'àudace de
par.ei11e~ fuppofitions &amp; le crédit .qu'elles avaient acquis.
On ne menait pas en doute que Madame de Mirabeau
n'eût été maltraitée avant que fes lettres euiTent paru,
parce que les émiiTaires!des intéreiTés à la réparation avaient
r épandu mille anecdotes de ' [évices. Le Libellille a été
plus intrépi~e . ~core ; .il en' a imprimé la ,notice, ou ,
du
pour par1~r comme lui, que/qU{J détail_, pour répo nfe

" Rem pli r los ,TribuQau&lt;, de (;s çris. ingécens ;
" y faire Pébieer d~s plai nees infiddles ;
" Inonder le Public d'in jurieux Libelles;
Ebruire/' des m~lh:urs qu'on pouvoir empêcher ,
&gt;, Ou qu'au moins la rai ron devoit faire cacher :
" Je ne pu); feulement {Queenie Cette idée.
,
,
, Si vous .C(?Yt'z qae ce roi r ici UJle (J1l yre rdati ve li mon procès t
h(~ la Fa uCfe, Antipathie de la ChauCf~c, ( Aa. III&gt; fcen, III. )

,&gt;

.

:r B jufqu'à la pOIll
rr'b'I"
aux lettres qui en détruifoient
1 He. E't
l'on n'a pas craint que la voix publique couvrît d'dn~­
thêmei &amp; d'opprobre le Libelle, fon auteur &amp; [es adherans. Cent perfonnes auront lu ce Libelle qui ont été les
témoins affidus de ma tendreiTe pour ma femme. Plu fleurs
font encore journellement aupres d'elle, a~pres de fon
pere, plulieurs correfpondent avec eu~, ,Et Il ne [e , tr~u­
vera pas un ami de la pai?" de la ;-ren,té, de la Jullice
qui aCe repré[enter combien ces allegauons [ont c,a lomnieufes &amp; coupables. Je les dénonce à leu: ,conrc!ence,
ces hommes pufillanimes qui trahitTent la vénte en s a,bilenant de la proclamer ; je les dénonce à leur confclence
aufIi long-tems qu'ils garderont un innigne 01ence : ~11
s'ils oCent mentir à leur ame , à leurs yeux , ~ leur memoire par une lâche complaifance, qu'ils paro~iTent donc,
qu'ils s'avancent.1 qu'ils parlent, qu'ils s'exphquent, au
lieu de ricaner, d'inlinuer, de fous entendre, de donner
à p~nfer, Que ce {oit leur, témoignage qu 'on m'oppoCe
fur les faits qu~ils connoiiTent; &amp; qU'9 n ne Ce ,borne pa.s
à capter quelques domelliques, quelque,s ouvr!ers , quelques créanciers pour vomir contre mOI des Impoftures.
Ce)l: dans cette cl!!iTe de citoyens, qu'on a h~utement &amp;
mafqu~ levé chercl)é depuis,0x :nOIS des témol~s.1 ~es maté riaux d'enquêtes, Pour mOi Je n attelle aucuns temolgnag~s
à cet égard que la conviétion irréfi,llible conten~e dan~ la
couefpondance de Madame de Mirabeau; maIs ~a Ville
emiere de Manofque où j'ai paiTé plufi~ur~ mOIs ,avec
mon époufe &amp;. les derniers , de la cohabitation, m offre
le fien par acclamations.
"
"
,
Des témoignages !. Et que ferolenHls ICI ? Qu e~,ce
que la preuve par témoins au pres de la preuve I?ar 1 abfurde. Qui ne [ait pas ce que des hommes rIches &amp;
puitTans peuvent, même [ans le vouloir, fur une, cer'taine datTe d'hommes? Qui ne connoît pas la théone &amp;
la facilité de fuborner [an~ [ubornation ?

•

•

�q 4

.

Voulez - v ous amaffer par des témoins des preuves irréplicables ? Faites -leur prêter ferment fous peine dt;
mort. Faites enruite , après la dépofition, defcendre Dieu
fur la terre pour confondre ou pour abfoudre les témoins;
&amp;. mettez-les à mort s'ils font parjures: al ors vous aurez
des preuves par témoins .
. JuCques-là vous n'aurez par eux que la plus foible , la
plus imparfaite des preuves dont il foit permis aux Juges
de fe contentel·. Or, l'infini eft entre la preuve imparfa ite &amp; la preuve parfaite; &amp; ce ne fOIlt pas des témoi-gn ages d'une valeùr fin ie qui le combleront.
Où fe trouvera donc la preuve parfaite? Elle ne faut'oit fe trouver ailleurs que dans la nature même de
l'homme qui rend les aétions qu'il attribue explicables
ou inexplicables, poffibles ou impoffibles. Et prenez garde
que la preuve eft alors immuablement &amp; abfolument parfaite; car les infinis foht égaux entr'eux; &amp; il ne fauroit
exifier des impoffibles plus rigoureux &amp; plus abfolus les
uns que le, autres.
Rejette~ donc la preuve par témoins 10rCqu'ils affurent
une ab[ur~ité, lorfqu'ils dépofont contre la nature humaine
1), fi l'on peut parler ainfi. Et que dépofera-t.on contre la n~ture humaine de plus fort que le récit des
vexations ~ontinueJ1ement exercées contre une femme qui
n'eft pas im~écille , qui n'dl pas folle, qui n'eft pas vile,
a qui cependant prodigue à fon prétendu tyran les protefiations les plus affeétueufes, lei plus tendres, les plus
--confiantes ? Qui dans un moment où elle fe plaignait
d'une injufiice lui a écrit: J'EN APPELLE A TON TRIBUNAL, IL A TOUJOURS ÉTÉ JUSTE POUR MOI?
Et je n'ai pas revu cette femme! Et je l'av ois maltraitée! ... ;
Quelle idée ont-ils donc &amp; du public &amp; des Juges &amp; de.

&lt;

(1) lleUe exprdlioll de M. Servin!

13S

.

moi; ceux qui viennent me combattré avec une méchan..,
ceté fi fiupide !
' 1
Il eft un moyen dont on avoit, &amp; peut~etre, avec q~eque raifon eCpeeé plus de fuccès. On fait CJu en mauere
d féparation on juge trop fouvent au mOIns autant les
p:rfonnes que les cauCes. On fait que beaucoup de gens
l!( d'honl]êtes gens ont long-temps &amp; b~aucoup trop longtemps fouffert du d~fordre de mes affaIres; que plufi~urs
en fouffrenc encore, &amp; qu'il n'en faut pas tant pour s attirer l'aoimadverfion publique. En conCéquence on a prodigieufement affombri le tableau de mon dérang.ement: Et
renchériffant fur les lettres de mon p~re, qUI ta~tot,a
parlé de mes engagemens oubliés f; méprifés, &amp; tantot mil
reproché amérement d'avoir ~atifié, des .engagemens en
exermaJ'orité', l'éloquence du Libelhfte fis efi dlCertement
ci
b . Ir.
cée fur mes del/es baffes f; f (Jlles, ur mes e~tes aJ) ement
contraéUes, fiur mes engagemens oubliés &amp;. m.éprifés, [ur mes

ci
folles fi baffes di.ffi.pations, fiur l.: patnmo:ne, 7 mon Fere
dévoré , fur la f ortune ruinée 'lue } aurOlS lüiffee a mon fils,
&amp;c . &amp;c. &amp;c.
.
,
Saos doute je pourrais répondre par u~e clénfion t,re~­
amere &amp; prier le favant Auteur du LIbelle de m ap-

prendr~ fi la formule ufitée dans les Tribunaux en çauf~

de féparation efi de commencer par demander au mar~
fon bilan. Je pourrois évaluer ce cliquetis de mots qUJ
ne produit qu'un fon vain &amp; dircordant. Egayer. le public aux dépens ' du Libelle, qu'on devoit du mOIns ren1
dre fupportable à lire puifqu'on le vouloit atroce, Be
dire; » nous plaidons en féparation de corps; quel9ue
,) jour je vous donnerai fatisfaétion fur celle de biens
,) que vous obtenC'l cum eLogio quand perfotlne ne vous
n la difpute. 1)
Mais ce n'eil: pas moins au public qu'à mes Juges q~.e
je parle; lX. ç'eft fur-tou t reJativement à {Iles dettes qu il

Dette...

Pag. 80 cill
Libelle.
Pag.

10 1

Pag .

10&lt;&gt;,

�13 6

â m on compte re ndu, parce que lui [cul a été
[cSlndll!i[é, lui Ceul a [ouflè rt.
a' droit

. J'atteile M. de Marignane que je lui dis avant la fi.
gnatll~e des articles du mariage, que j'avais environ mille
louis- 'de dettes dont il m'importait infiniment d'être li~
hé ré pour pouvoir m'arranger l'ur mon très· modique revenu. M. dé l\Iarignane ne mit pas un moment en doute
qu'on ne confentÎt il les payer. Il fe trompa.
,
Demandera· t·on comment ces dettes de garçon avoient
été contraétées ? Quel eil l'homme de bonne foi qui fera
cette quefiion ? Q uel eil l'homme fenfible qui ne crain-,
droit pas - de me co mpromettre cruellement en exigeant
une réponfe précife? Où elt le jeune homme qui n'auroit
point outrepa1fé une très-modique penfion, [ur-tout quand.
une fortune confi dérable paroi1foit l'attendre ? Sur - tout
quand les circonftances le plaço ient dans la fo ciété des
gens riches, le conduifoient il la recherche d'un des plus
grands partis de la Province, &amp; dans un pays, qui, quoi~
que la patrie de (es peres, ne lui offrait plus la mai(OIl
d'aucun grand parent pour hofpice.
Les fix mois que j'ai palfés dans cette PrDvince avant
de me marier, me coûterent &amp; dûrent me coûter très'"
cher. Je n'y étois venu que pour des affaires de Com~
rn,u nauté, &amp; avec l'argent il peine nécelfaire pour un féjour
tres,court &amp; le voyage. Il fallut cependant me [outenir
:a vec décence.
~ Je me mariai le 22 juin 1772. Je priai M. de Mari~
gné\ne que les nôces [e fi1fent il Marignane; il ne le vou.
lut pas. Elles furent [omptueu[es. Madame de Mirabeau
avait des compagnes qui lui avoient fait il leur mariage
~e . f?rt beaux dons. IL ne lui convenait pas d'en rendre
l?feneurs. On fait quel efi l'ufage en Provence. Les pe~
litS pré[ens qu'on offre à ceux qu'on a l'honneur de re~
,eyoir à {es nôces, font des bagatelles pour un homme
opulent ~

~our

',~'iche

3
o ulen t ; ils ne l'étaient p:s
un homm'e t res
p
~ efrive très-pauvre en effet, &amp; auquel on n aVait
-e~/~~~né un 'fol d'argent comptant, fi ce n'efi .Ies ce llt
is que mon oncle voulut bien envo yer. à fa I1lece. ~e
ou
que mon pen; m'avait affi goé étolt de 6000 IIV.
revenu
,
.
'
'1 f 11 '
M. de Marignane Pl'en donnait tr oIs mtl!e ?on~ l , q Olt
que je rendilfe cent louis de penfi o ~ aillne'nralre a
dame fa mere. J'avais donc 6600 IIV. pour fub~eI1lr, à
ceux des frais de nôces qui me regar do l e n~ &amp; qu 1,1 11 a~
voit pas tenu à moi cl 'éviter ; p~ur m'habIller ma l, ma
femme ( dont le troulfeau en hn ge &amp; dentelles éto lt
magnifique, mais il qui l'on ne donn oit qu'une robbe) &amp; I~OS
gens; pour payer les intérêti de m~s dette,s, pour faIre
la bourfe de la mariée, le préfent cl ufage a AIX &amp; da ns
les Communautés de M. de Marignane &amp; celles de m on
pere; &amp; pour vivre un~ année: ... Je ~upplie le Leéteur
de [e demander il lui· meme fi Je pouvaIs ne pas contrac ·
ter des dettes. J'en fis avec exc~s; c'eil un tort, j'en
conviens, un grand tort, dont après tour je fuis le feul
des deux époux qui ait été puni.
, Je trouve dans un Mémoire, fignifié au procès (quoi ·
qu'il Y fait parfaitement étranger, apparemment 'pour ac·
cumuler [ur ma tête tous les genres d'outrages; ) Je trollv e
qu'à mon mariage j'avais été lib éra /~menL pourvu ; qu'on
me donnoit 6000 livres de penfion QUI DEVOIENT
CROITRE JUSQU'A LA CONCURRENCE DE 8500 1.
Oui, en cinq ans. Cela m'aidait-il beaucoup la premiere
&lt;Innée? Et n'efi· ce pas cette premiere année que j'ai fait
des derres qui ont néceffité les autres. J'y lis encore que
je me [erois trouvé par la mort de Madame de Mari~
gnane qllalOr{e mille cinq cens lit'res de rente fi je jùjjè de~
• m euré. Ainfi j'ai été très - bien pourvu en 177 z, parce
qu'en 1776 , j'aurais eu 14500 liv. de re nte SI J E F USSE
DEMEURE; qu'on apprécie cette conféq uence &amp; qu'on
réfléchi1fe d'ailleurs fi c'e.fi moi qui choifis mon domü;ile

f

I.'1a-

S

•

�q8
au Château· d'If , au Château de Joux; &amp;.c. &amp;.c..
Pour, moi, j~ le dis dans taute I.a. fin~érité . de ltl01Î
cœur; a ~a mamere dont on me man?lt., 11 étOit impof_
fible que Je n~ filfe pas des dettes; malS Je devais en faire
beaucoup moins. Ces dettes en néceffitoient d'autres'
mais je pouvais &amp;. je devais m'ab!l:enir des inutiles dé~
penCes &amp;. des affaires ruioeuCes auxquelles je me livrai~
Peu de l1;1ois après mon mariage je regardai mon état
de fituation ; j'en fus effrayé; un enfant de famille n~
peut guere Ce procurer d'argent qu'au prix des plus
énormes ufures;
PJaut.

139 ·

~té plus vrai de clire que la conduite contraire me pouf

111 eodem lulO ha:{i[àS; ver{ud, {olvis.

Pour réparer une brêche il en faut faire diJÇ autres. Il
efl incroyable avec quelle rapidité l'aq.yme fe creufe.
J m'aI/perçus que je courais à ma perte. J'ouvris mon
cœ.ur à M. ~e Mat:ignane. Il me fit un~ offre qui prouvaIt la bopte dl:l fien. Il me propofa de m'avancer fu~'
la quittance de mon pere la Comme qu'il me devo~t a
la mort de fa mere. C 'était une fois plus qu'il ne fal.'
lait pour me libérer. La quittance de mon pere é toi~
nécelfaire à la sLlreté de mon beau-pere; puifqu'aux tel'"
mes de mon contra,t de 1ll!lriage mon pere feul pouvait
recevoir les deniers de la dot de fa belle - fille. On engagea mon pere à refu(er fan feing; il eût été digne de
lui de l'accorder; cela était même jufte &amp; de fan intérêt; il ne lui en coûtoit rien; il s'évitait les embarras
où la fuite de mon dérangement l'a plongé. On . le dé.
tourna de cette qpinion qui fans doute était la 'fienne
puifqu'elle était équitable &amp;. fenfée. On lui fit accroir:
qu'en accordant il m'encouragerait à recommencer. Il
eût été plus vrai de dire que ç'auroit été m'inviter à
l'ordre par l'indulgence, m'ôter toute excufe en cas de
rechût~, ~ m~ ll!ettre à une épreuve infaillible, Il eClç

.

..

,,

fait inévi-rablement dans le précipice, &amp;. que plus je retardais ma chûte &amp;. plus elle feroit funefte &amp;. profonde,
parce que je ne pouvais impofer filence ~l mes créancier.
qu'en leur donnant de nouvelles &amp;. plus fortes créances.
. Quoiqu'if en toit, mon pere offrit à M. le Comte . de
Grallè du 13&lt;1r 18000 livres pour le payement de mes
dettes. Cette fomme ne pouvait du tout point m'acquitter. L'excédent de mes engagemens reftoit toujours chargé
d'uCures, &amp;. le feul payement des intérêts eût encore abforbé mon revenu. Que me feroit-il arrivé après &lt;lvoir
reçu cet à cQmpte ? Je ne m'en ferois pas moins trouvé
dans le plus cruel embarras &amp;. forcé de manœuvrer de
nouvelles affaires. J'AI PAYÉ, aurait - on dit, IL RECOMMENCE. . .. ... Voilà ce que je pen(ai, voilà ce
que je craignis; &amp;. je refufai.
Je ne diHimulerai point m~s fautes. Ma conduite péèuniaife 'fut exceffivement fplle. No n feulement je continuai de mauvai[es affaires (j 'y étais contraint) mais encore ie éommençai à Mirabeau des ouvrages plus qu'inutiles dont je calculai fort mal les ré[ultats. Par-tout la
dépen[e fut triple des devis. Dans le fait elle était décuple par la maniere dont je percevais l'argent pour :sr
(ubvenir. La douleur de voir échouer par des refus que
je trouvai s durs &amp;. déraifonnables, le feuI plan praticanie d'arrangement que j'eulfe eonçu, m'avoi.t jetté dans
une [or~e de délire. Plus je fentois de trouble intérieur,.
&amp;. plus pour me foulager j'augmentois l'agitation du tourBillon qui m'entraÎnoit. Je m'efforçais de ne rien voir
au-delà du préfent, d'étouffer ma mémoire, de détourner les ye,lx de l'avenir. v' oiJà la peinture exaéte de
mon éta.t; il était déplorable [ans doute, mais en quelqu'e forre forcé par les circonftaoces.
Il y a déja lon g- temps que j'ai prié que l'on examinât
(I dans l'état de mes dettes il s'en trouve de contraétée~
\

S ij

•

�,

ra ~ .
de
:)l a ~ dot c r.

mOn

14 1

au jeu, ou li les bonDes mœurs furent jamais offenfé~
par quelqu'une de mes dépenfes. On ne compte parmi mes
créanciers que des Juifs, des Ouvriers, des Libraires)
des Artilles ou des Marchands. Voilà ce me [emble une
rai[on de regarder avec plus d'indulgence mes fautes pé.
cuniaires. Je ne me fuis point dérangé comme la pltîpart
des prodigues qui s'en[eveliirent dans les ruines de leur
for tune, en l'englouti/fclnt fous un monceau de cartes Ou
dans la fange de la corruption. Une yvreire pairagere
m'a égaré; &amp; le premier faux pas a néceffité ma Chûte
par la nature du terrain ou je courois.
Une premre manifelle de ce que j'ob[erve ici, c'ea
qu'immédiatement après le~ couches de Madame de Mir abeau, je m'arrê tai de moi-même, au ri[que de tous
les événemens qu'il n'étoit pas difficile de prévoir. Mon
dernie r emprunt a été pour [ubvenir eux dépen[es né.
ceITaires à [on état. On a beauc.oup déclamé [ur ce que'
j'engageai alors [es diamans. Ce fut de [on aveu, à fa
l'riere, dan un moment &amp; pour un temps où elle ne
pouvait s'en [ervir; &amp; c'ell: aux dépens de mon pere
qu'ils lui ont été rendus. J'ai lu dans le Mémoire étranger
au procès que l'on ma lignifié, que tous les bijoux de
IIlJadame de M irabeau avoient été La proie de ma fo lle diffip aLion. Sam doute l'Auteur de cet écrit, quel qu'il [oit,
n'en avait pas fait l'inventaire; [ans doute il ignorait
que j'ai donné à ma femme, en ce genre, les cho[es les
plus recherchées; que rai doublé [es diamans; qu'elle
trouvait [ans ce!le des robbes charmantes faites à [on
infçu ; que l'amant le plus tendre n'aurait pas porté plus
loin ces fortes C1'attentions envers la maîtreire la plus
chérie. Je dois à Madame de Mirabeau la jullice qu'elle
m'a [auvent grondé de cet excès de généralité, qu'elle
avoit peu de fantaifies de ce genre. Et parce que j'ai dit
cela, parce que j'ai dit: )) Quelque rai[onnable que fCr t
1)
~adame de Mirabeau fur [a dépen[e perfonnelle ~ ell~

•

;; ne pouvoit qu'être touchée de ce qu'une grande partI.e
" de ces dettes n'avoit d'autre lnotif que le de{jr atbf
» &amp; [ans ceITe renaiirant d:orner . l'idole de mon cœur. )) Le
rag. h
Libellille s'écrie : EN VERITE C'EST JO.INDRE L~ Libelle,
CALOMNIE A LA DÉRISION. Je ne lUI demande.ral
pas qui donc eft calomnié dans la phralè qu'il qualifie
CALOMNIEUSE ET DÉRISOIRE? Mais pour lui montrer que je fuis fort loin de la déri/i~n , je dir~i au public
que je puis prouver par les mémOIres &amp; quIttances des
,6000 liv. que j'ai payées [ur mes dettes, que Madame
de Mirabeau qui n'a refté qu'un peu plus de deux anS
avec moi, s'y trouve, quant à [a dépenfe yerf?nn,elIe ,
pour une Comme de zz600 liv. (~). Je [~IS pret ~ dépofer les preuves de ce fait. On Jugera p.ar ~na~ogle de
tout ce que j'éclaircirai en achevant ma hq,Uld~~I~n; on
ne perdra pas de vue que l'appartement q~e J al eu 1"
folie de faire conftruire pour Madame de Mirabeau, me
revient à 40000 liv. Et l'on voudra bien me dire ef\[uite
de quel côté [e trouvent ,la CALOMNIE &amp; I~ DERISION. Si mon pere, &amp; meme tout autre que lUI. pe~vent
avec juftice me reprocher mei dettes, en vérIté Je ne
devois pas m'attendre à ce reproche de la part de Ma-;
dame de Mirabeau.
Sitôt que j'eus un enfant, je [entis qu'il n'étoi~ plus
queftion d'éloigner l'orage; mais de l'affronter au heu de
le laiirer groillr. Je me retirai à Mirabeau, réfolu de ne
plus tenter le moindre effort ruineux pour reculer un éclat

( 1) Uil feul MémOIre de Marchand pour fournitures de gaze , f ••
veurs , petites delltelles &amp; autres chiffolls , depui, le premier août ' 77 L
jurqu'au mois de juin
monte;t1600 liv . Cc~~ndant Marlame ~e
Mirabeau n'avoit &gt; aux termes de [on contrat de man age , qu e r 500 I,v.
de pcnlion pour fa dépenCe perConnelle ..... Et vous voyez bien que
c'dl de mon côté q ue Ce trou ve LA DE RISION!

' 77"

,

•

d~

�J42

rê-

inévitable., Bientô,t j'y}us e:cilé, &amp; je m'applaudi de
-tre. Je ne fongeOls qu a expIer par un long ennui un tro'
long égarement., Il ell: vrai que l'on fit accroire alors ~
P.lg, 6 du m,on ~ere que Je dégradois la terre de Mirabeau; &amp; le
Lili.Ue.
Llbellifte en
" nous apprenant ce fait (1) très-utile , conlm e
l
c laCtln VOlt, a une caufe en féparation ,. auroit dû ajouter
9ue les donneu:s , d',avis , chaffés depuis pour friponneries
mfignes, ne mentOlent pas une grande créance.
Nouvel exil à Manofque; entiere réfignation de ma
part ; pro~onde !ranquillité; rigoureufe économie. Alors
on me fit JO~er~lre :, &amp; cer~ainemellt ce ne fllt pas légaleme~t , qUOlqu en ait pu dIre la Confultation de Ma dilm e
de MIrabeau, au bas de l-aquelle je trouve des noms de
Jurifconfultes à qui je pourrois montrer fiané de leur
main, que cette interdiétion n'eft pas LÉGALE. On vient
d~ yoir quelles diffipati.ons ont donné lieu à ceUe interdla,IOn .. Elles peuvent. etre f~lles} mais je le deman de:
eU-il, Je ne dIS pas decent, Je dl~ fuppo1'table que ce
fait M~dame de Mirabeau au nom de laquelle ~!} affure
que mes dettes ont été haffemel/l conml.aées?
Traîné de fort en fort depuis mon interdiaion . détenu
o~ . fugitif, fans exi~e~ceA civile, fans reffoul'ce~ pécuo:alles , ·commeryt pUIs-Je etre ascufé ,&amp; par elle accufé
d avoir OUBLIE ET MEPRISE MES ENGAGEMENS?
Çuand ai-je pu m'occuper du fQulagement de mè~ cr~an­
cIers? Croit-on que leurs angoi{fes n'étaient pas, ne [on t
pa~ ~u fond de mo? ame? Mais aujourd'hui - même que
~uls-Je. fa~s la fanaIOn de ma famille? Que puis-je fan s
fautorifatl&lt;m de moo pere- pOtlr m'acquitter ?-

.
d (1) . Er prenez garde qu'on '.l'én once pas da ns le Libelle la nature
es pla.lIJtes. des Ag~ns. II Fallou bien lailTer croire que l'homme 10llp
~s mao.geolC au mo1.lls .; que l'homme rmllrd les voloir. Pour l'homme
oge, Je ne [&lt;us ce 'lu'Il leur faiJou.

l'
&amp; meprt..Jc
"
:f.1
, rf
J'al, ouollé
mes14J
engagtments,.mOl
'lUI' 'd"purs
..
, le recouvrement de ma liberté 8&lt; mon retour en Pro~
.. vence n'ai ceffé de folliciter un arrangement 8&lt; d'en pro-

,

pofer ~haque jour des plans plus faciles, plu,&lt;; acceptables
les uns que les autres! C'eft moi qui, des faibles épargnes
qu'on peut faire fur une pen{ion annuelle de cent. louis,
ai payé depuis trois mois pour plus de 1500 !Iv. de
vieilles dettes; c'eft moi qu'on accufe d'o ubLier &amp; de mé-

prifèr mes engagem~nts!
J
r.g. 91
Je fuis mauvau. citoyen &amp; fi'
Ujez aangereux,
parce que ma Libdk.
-vie Ile préfente qu'un tifJu de dettes haffèment contraaùs. Et
de ces dettes la plus grande partie fut indifpenfablft st

forcée! Et de ces dettes la plus grande partie eut Madame de Mirabeau pour objet.
Je fuis mauvais citoyen &amp; fujez_dangereux . ... parce que
j'ai oublié 6' méprifé mes engagemens. Et je ne puis rien
fans le concours de ma famille! Et depuis huit années
je n'ai pas l'adminiftration du plus leger revenu!
Mauvais fils, Oll m'a Vit par de folles &amp; haffes diffipations
'
1e pazrLmome
"
J
. de
d.evorer
ae
mon pere. . . .• E c que Il e partIe
ce patrimoine a difparu?
MAU V AlS PERE ..... Mauvais pere? Dieu jufte !
Efi-ce donc moi qui fis le métier d'hifirion fur la cendre
de mon enfant? .... MAUVAIS P ERE , 'luû fort, 'luel
avenir préparoit-il à cez être innocent dont il 01' inv0'luer les
mânes . ••.. oui mon fils! j'ai invoqué te~ mânes ! 8&lt; tous
ceux qui m'écoutaient ont pleuré; &amp; le lendemain on a
fait paroître au nom de ta mere un Libelle pour me
deshonorer..•.. M&lt;&gt;n fils, tu ne me réponds pas; mais
peut,être tu m'entends! ce font eux qui m'accufent d'av oir été mauvais pere! ....•

..Quel

avenir préparoit-il ci fon fils? .•••• une forlllne

rUbnee •••••

A cette déclamation horrible j'oppofe le tableau qu~

fuie : Mes créanciers y verront mon bilan 8&lt; mes rcircur,

•

d~

Pag. lM d~
Libelle.

�144

ces; le public mes torts &amp;. leur excufe~ mes calomnia_
teurs le fceau ineffaçable de leur honte.
Au mois de juin 1775, M. le Marquis du Saillant
mon beau-frere, vint en Provence, afTembla mes créan~
ciers, compo[a un état de toutes mes dettes, qui montoient, fuivant cet état, à 161 II6 liv. 8 [ols 1 denier
y ~ompris les lettres juives &amp;. uCuraires qui étaient u~
. 0bJet de plus de 80000 liv. Tous les créanciers, un Ceul
excepté, con[entoient à être payés en huit années, [ans
intérêt.
A cette époque les Fermiers de mon pere étaient débiteurs &amp;. difiributeurs de 95co liv. pour trois Cemcfhes
de ma penuon faius entre leurs mains par mes créanciers.
Le payement de cette fomme aurait opéré la mainlevée des faifies de mes rev.enus, &amp;. réduit la maire
de mes dettes à 151616 liv. 8 fols . .
A cette même époque la vente de ma garde-robe &amp;
d'un meuble d'AubufTon, objet d'environ 3000 liv., élOi!
plus que fuRlfante pour couvrir les frais &amp; intérêts des
créanciers faiu[fans, &amp; les petites dettes qui pouvoient
avoir été amiCts fur l'état.
Vers cette même époque la penuon de Madame de
~irabeau [e trouvait augmentée de 3000 liv. par le déces de Madame fa grand-mere; ou bien les 60000 liv.
du capital étaient exigibles, conformément à mon contrat de mariage 1 &amp;. ma fortune fe twuvoit hypothéquée
pour cette f?mm~. Ces 60000 liv. auroient pu &amp; dû être
employées a éte~ndre mes dettes les plus légitimes, &amp;
mes det~es uCuralres dont une grande partie n'étoit pas
encore echue, &amp; dans lefquelles des intérêts énormes [e
trouvoient inglobés.
En p~yant fur le champ, on auroit rabattu plus de
.045° 00 hv. fur ces dettes uCuraires. Avec 60000 liv. on
Buroit par conCéquent éteint 105°00 liv. de deues' &amp;
la mafTe aurait été rédl,lite à 46116 liv. Au relt; le
payement

'l4S
payement des 60000 liv. fur lefqueUes je devais compter
à la mort de Madame de Marignane, était parfaitement
inutile; car les gens d'affllÎrCfs de mon pere avaient ttOUvé à cette même époque 60000 liv. à confiitution de
rente; &amp; cette rente aurait été aiCément prélevée fur
ma penfion •
Sur les 46116 Ev. refiantes , un homme honnête 'em~
ployé dans l'état de mes dettes pour 7000 liv., l'un de'
mes créanciers qui a le plus cruellement fouffert pour
m'avorr gratuitement obligé, &amp; qui dans tous les temps
auroit été le plus accommodant, ce créancier n'exigeait
qu'un contrat à conflitution; ce qui grévoit encore ma
penfion de 360 liv. de rente, 8( réduiCoit la maire de
mes dettes exigibles à 39116 liv.
Or cette derniere fomme aurait été paiée en huit années avec ma penuon ; &amp; je vais le démontrer.
Madame de Mirabeau avait 6000 liv. de pen fion qui
auraient CuRl pour elle &amp; pour woi vivans chez nos parens ; puiCque lors de mon interdiél:ion , on ne nous donna
que mille écus de penHon , avec leCquels nous nous fommes.
foutenus décemment à Manofque fans aucun fecours.
Ma penuon de 6000 liv. devait augmenter annuellement de 500 liv. juCqu'à ce qu'elle fût parvenue à 8500
liv. , Comme à laquelle elle étoit fixée. Cette augmenta.tian a commencé à Noël 1773, De forte qu'à la Noël
1777 , je me trouvais 8500 liv. de revenu.
Nous venons de voir que ma penuon auroit été libérée à compter du Cemeflre de Noël 1775, Elle Ce trollvoit à cette époque fixée à 7500 liv., au moyen de
l'augmentation progreffive &amp; annuelle de 500 livres. Ea
prélevant annuellement 3300 Ev. pour l'intérêt des confii..
tl~tions de rente, il refioit pour acqllitter les 40116 liv•.

'l.-demli •.

1 - .....

...., ._

1

,T,

�'147
SAVOIR:

A St. Jean 1776, • • •
"
41QO J.
A St. Jean 1777, • • .
• • 47°0
A St. Jean 1778, époque à laquelle ma penhon étoit irrévocablement fixée, . . • • • . •. 5 zo o

- -I,4JOO

Pareille fomme de 5 zoo liv., les cinq années fuivantes qui expiroient à la St. Jean 1783, z6000
Total qui éteignait abfolument mes dettes.. 40100
Il devoit donc arriver, fans facr~--es, fans fecours
étrangers, &amp; par le feul emploi, bien entendu de mes
revenus , que Madame de Mirabeau &amp;. moi jouiffan~ de
6000 liv. de rente, ce qui étoit beaucoup phls chez nos
parens, que les 9000 liv. avec lefquelJes il nous fallut
tenir maifon la premiere année de no~re mariage; il feroit
arrivé qu'a-u moment ou j'écris toute;; me;; dettes auraient
été paiées, ma penfion de 8500 liv. ne ferait grevée que
de 3350 d'intérêts: ce qui me laiffoit 5150 liv. de re.
venu, qui joint aux 6000 liv. de Madame de Mirabeau,
monteroit à 1 II 50 Iiv. de rente pour netre feul entr-etien
&amp;. nos fantaHies, puifque mon excellent oncle-, qui n'eft
riche que de fes bienfaits, n'a jamais mieux demandé que
de garder gratuitement chez lui fon neveu &amp; fa niece.
Ou donc eft cette fortune ruinée qui m'a valu les épi.
- thetes de MAUVAIS FILS, MAUVAIS PERE, MAUV AIS CITOYEN, &amp;: SUJET DANGEREUX? .--•• Mais
rien de tout cela n'eft fait? -'-"-- Mais eft-ce ma faute?
Et ~'a-t-&lt;:&gt;n !aiffé.la Iibeft~ de rien faire depuis huit ans
que Je fUIS Interdit, &amp;: prIvé le pl-us fouvent de ma liberté perfonnelle ? Rien de tout cela n'eft fait? A la bonne
heu~e : quoiqu'il me fût aifé de démontrer gu'une grande
partie de ces chofes eft à peu près faite &amp;: n'attend que

l'autorifation de mon pere. Mais en l'état de déCorde que
l'on veut fuppofer, il n'en feroit pas moins vrai que fi
mon Jill&gt; vivoit, &amp; que je vinffe à mourir, cet enfant
qui J"éuniroit un ;our fur îa tête au moins 140000 Jiv..
de rente, auroit à faire le facrifice d'environ une demi
année de fan revenu naturel pour payer les dettes du,
MAUVAIS PERE qui a dévol é le PATRIMOINE DE.
SON PERE, ( lequel patrimoine exifte tout entier) &amp;:
qui préparoit à fon fils une forllIne ruinée, en contraétant
des dettes que la modique penfion pouvait acquitter ; ~
qu'encore aujoU1~ 'hui, malgré tout le défordre que de
mauvais procureurs ont apporté dans la gefiion de fa
tutelle &amp;: moins de 80000 liv. liquideront en entier.
Voilà fans doute un paragraphe bien long, bien en·
nuyeux, bien [ec; mais je me de.vois &amp; cette. profeffion
de fui &amp;: ce compte rendu , qUI,. fans dégulfer aucun
de mes torts, les réduit à leur jufte valeur.
Paffons à mes crimes; 8t comme' te crime a Ces dégrés" Acc ll [,,;o n
. d
tm
' accu fie , du C,ntl".cr,
commençons par l ,·ln t'ame eficroquene
on on
par l'organe d'un Cantinier.
Deux efpeces d'armes fe préfentent à moi: celle de ,
l'ironie contre une acCtl[ation ridicule; celle de l'indigna.
tion contre UJle abominable attrocité. Mais je les rejette.,
l'une &amp; l'autre. Plus je fuis offenfé, &amp;: trop évidemment,
offeofé en cette occafioll par Madame de Mirabeau feule,
puifqu'elle feule a pu livrer la lettre du Cantinier &amp;,
fuggérer l'idée de l'employer; plus je me dois de conferver le fang froid &amp;: la modération d'un Juge : c&lt;lr
Madame de Mirabeau doit être ju~e , dans mon opinion,
&amp; dans mon cœu~ avant de l'être par les Tribunaux. Di[cutons donc froidement cette infamie.
, L'accufatiOD ea uniquement fondée fur l~ lettre du Can~,
tinier.
Examinons d'abord fi cette lettre peut fonder une accUr-

T ij

•

�,

Pag. Il &amp; IL
du Llbelk,

'14 8

Cation ? Si quelque avides que les hommes [oient de bruit~
injurieux, quelque penchant qu'ils aient à les croire, une
anecdote que l'on fait avoir une telle origine, aUrait
trouvé la m oindre créance parmi les honnêtes gens fi
r
l ' on n "aVOlt pas eu 1e lecret
de changer mon procès ' en
une affaire de parti, où la prévention accrédite les ahfurdités les plus révoltantes,
Une pareille lettre ne fonderait certaillement pas une
accu ration juridique, ou du moins l'accu(ation juridique
des faits arriculés dans la lettre n'entâcheroit pas un citoyen, Autrement notre r éputation à tous tant que nous
fommes, eft au pouvoir du premier homme qui voudra
nous accufer non pas feu le ment devant les Tribunaux,
mais devant une perronne ennemie qui JUGera à propos de
fai re im prime r l'accu ration,
,
b
Je fu ppo(e que celle du Cantinier a été portée en J uftice,
Je fuppofe qu'il ait fourni les preuves que fa lettre énonce:
( on ne foutiendra pas apparemment qu'il en eût fourni
de plus fortes; certainement il ne me ménageait pas lodquOi! é,cri\'oit ~ Mad~me d,e Mirabeau; il ne vouloie pas
affaiblIr fa plaInte; Il a dit tout ce qu'il a cru pouvait
dire,) Voyons ce que j'aurais pu lui répondre.
,
Je n'au rois pas demandé quel était mon accufateur
quoique le caraétere d'un tel homme pût ajouter beau~
coup à l'invrailfemblance de l'accufation. Je n'aurais pas
même difcuté s'il avait quelque intérêt à me choifir plutôt
qu'un aurre pour l'objet de fan accufation. Non feuleme~t j~ me ferais abftenu de ces reproches généraux;
malS lOIn de récufer le témoignage du Cantinier je l'aurais admis, &amp; j'aurois dit:
'
l'ai, felon l'accufateur, jùjcùé des con{eils a une j eum
{'. ~
.
:
1
J
b'zen 'lu "
[ , rr:d .
je·"me pour ravir
a' tjon
man. Le
pw ae
1 p0.lJe Olt ,
pour, en[ulle [' aband07lller avec un enfant d-e trois ans &amp; les
Jaiffir vis-vis de rien, ainfi qu'elle a fail.
,'
, ,Cet homme ne parle pas d'après fil propre connoilfance.

'" 149 ", t:..r. ;' a l 'C '.r. '{j
Il n'y a nulle apparènèe! que j'ale.' IUjc /le ', e. te S ' C01Ij eZs
cl nt lui. On ne faif pas même s'il parre fur, lé fap ·

p~~:

d'autrui; il ne cire a ucun rémoÎ!~ ; &amp; pr'obablemel}t
je n'ai pas ft'fè.iié des conJeils à. cme Jeune je"}me en prefence de rémolJ1s.
. ...
Pa". a
Le Cantinier dit lui-même que IN confil b z!!tcu~s que Libcll~.
j e foufJlois a fa femme, ~t~ient . C,~AN~fj,S,TINS; qu~
celle,ci qui Je préta d me~ mlpzratlOns ,'zcwifos,' Ilia lie
na(1'emml ell la prèfence Joum alu l'e de fon man.
°JuCques -là [on accufation à l'appui. de laquelle i~ 'n'adn1Ïni/1re aucune preuve, n'eft pas meme un ,témOIgnage
pedonnel contre moi; il n'a rieti vu. [
~
•
Le Cantinier continue; » milheureufement •.•. Je Jus Pag. 13,
)) atteint d'une maladie dangereùfe qui me tint pendant
» une vingtaine de jours ,moribond au.dit 9~âtè.aü ~ d'If
» Four les favorifer. Ce fut dans cet lJ1tervalle ~ue ,M.
» le Comte, par fes vives inftances, gagna en elnuer ,~ef~
» prit de mon époufe ' &amp; la, fit ,donner ,d~ns ,~ V~l, ~ ~_
1&gt; puifqu'elle fe livra fans crainte a [es aVIS &amp;, a [es pral)
meifes flatteufes.
' Il
.
D 'où le Cantinier le fait-il ? Ce n'étoit'''pas aU chevet
du lil où la maladie le tenait moribond pour nous favoriJer,
que je foifois ces inJlances pour gagner en et/tier L'efp~ù de
fOIl époujè , que je lui donnais as avis, &amp; lui ~lfols us
promejJes flaueuJes auxquelles elle jè !twa [ans craWle J en
un mot, ce n'était pas au chevet de fan lit que Je ' la
f,1ifois donner dans le .vuide.
.
Le Cantinier n'eft pas lui-même un témoin, &amp; il n'en r'g, I l
attefte aucun. Nous nous cachions de lui, puiCqu'il a eu
foin de remarquer qu 'il nous gênait. Quoique malade j 'étais a clzarge, &amp; ils ne pou1 oient agir jè/on leurs vues, c'eJlà-dire, ell pleine liberté. Jufqu'au moment de [a maladie
fa ,femme avoit eu toute fa confiance, il le dir. Elle ne
la perdit pas même à ce moment, puifqu'il lui la iifa la
direaion entiere de la Ferme 8\ -des ~ooo liv. qu'il yré-

:ne-

1

du

�l:5 9
tend av-oir pofTédées; &amp; puifqu'il ne Ce crl2t convaincu
qu'après l'expiration du Bail, que fa femme étoit coupa_
ble. Je le répete; l'accufateur lui-même n'eft pas témoin
de ce qu'il avance.
P.g. 1) du
» Pour fe la procurer (la liberté), ajoute.: - il ils
Libelle,
» trouverent bientôt un moyen qui fut que par les 'fol» licitations &amp; les prieres les plus fan es, ils e'ngllgerem
» le Chirurgien qui me traitoit, à me faire entendre que
» le climat du Château-d'If m'étoit nuifible, &amp; qu'il fal» loit, pour le bien de ma fan té , me rendre en cette Ville
» où le climat étoit plus doux, &amp; où je ferois mieux
» foigné. Le Chirurgien fans cloute tout pour eux, s'ac» quitta. d.ivinenmnt. bien de la commiffion à laquelle je
J) foufcnvls, fans peine dans la perfuafion que mon bien
» être s'y ltrouveroit.
~e Cant~ier n'a ~as ,entendu nos priues (.; n:os f ollicililllons aupres dll Chzrurgz-en . La preuve eo eft qu'il a fuivi
Je -confe.Ïl1 ~ lequel il ne voyoit que l'i~tér~t de (a
famé. VojJà.. qu'il eil obligé de donner à fa femme &amp; à
moi un nouveau complice, mais à la complicité duqu el
il n'e'1l p~s plus&gt; ' faci~de croire qu~-à celle de la m aLadie
'lui L'.avoù déten~ JJwr.i6ond au Lit p enda nt v ingt jours, p OUT
nous fa voriflr; car il étoit naturd que le Chirurgien, (ans
t tIe ' §~[',l é le moins .pu monde, confeillât par devoir &amp;
péjr hi.llflanjté à UI~ homme malade au Châte,a u-d'If, &amp;
qui POU'l'IOÏf f(}u,ffri,r le tranfpGrt, puifqu'iI le fouffrit en
effet, d'âller refpirer un air plus fain &amp; plus dou x à la
'J/iUe. Rtpét-oas toujours que J'accufateur même n'ell pas
t~moin , ~ qu'jl n'en cite aucun.
Pag '3.
) JI; n'el,l.s pas pl~t-ôt quitt-é le Château-d'If que M.
» Je C9mte, votre ~poux, ~ ma remme pouiTerent des ris
., par l'eKcès cl(: la joie, IX fe mirent en état de s'arran.
n g~r enkrpble &amp; de p,r,o-jetter ma perte?
Le C Mtinier n'a étê témoin ni des ris, ni du projet.
Il avoù IPÛ/té le Châceall..d'lf.

I~l

,

d.

• cl

l'.g, 14du

M n ;pouCe ne parut point. : :, .: €e retar aVQlt e Libelle,
» . 0 me furptendl'e; il me faifoit même mal pi'éfu.
») qUOI. de manierre que les befoins de mes fQnds &amp; ' le
)) mer .
,
' 1
CL'
'é
» fecours de ma femme, de meme que es elle t s ,~ . ·,
)) tant d'une indiCpenfabIe néccffi té, fu ve~~ caure gue 1e
» ria mon aiTo~ié av e,c un· de meS amIs, J ~e- Ce p:one ~
n iu Châteaw - d'If pour en favoi., le ré{ullCat{. C~'U&gt;x - c~
}) paroiiTant au Château-d'If, n~a femm4 coupable qu'
lt' s'y trouva encore , ne put potnt réfifter en leuJ.1 pré» (ence. Elle (e déroba avec précipitation aux . yeux de
» ces deux per(onnes bienfaitrices pour s'aller Jet.ter en» tre les , bras de M. le Comte, votre é~~x ~ qUI eut la
fage précaution de la cacher dans ltnténeur de fll
:: chambre c'eft-à-dire dans l'a1cove de (on lit. M. le
» Comte r~çut (ans le moindre (ujet ces deux perfonnes
» qui demandaient il parler à mon époufe pour le re)) couvre ment de mes fonds IX effets, aV,ec une ,~rua~té
)) &amp; une indifférence f~t1Is égale, en ,l~ul' dlf~ntqu tl ? a&gt;) voit poin,t vu mon epoufe; que ~ aIll.eurs Ils pOUVOle?t
) me fignifier que jamais. elle ne vlvro~~ pl~s avec mo~;
1) que je ne la touCheraIs plus; que J étOlS un COqulU
» &amp;. un frippon.
.
Le Cantinier n'articule ce chef d'accufatton que fur le
rapport d'autrui, &amp;. le rapport d'un aiTo~~é i~tér~iTé à
l'acC\lfation ' pui(que l'accufateur avoue qu tl n avolt que
la moitié des fonds &amp; des effets, l'autre appartenant à
fa n afJocié qui pouvoit être, intér~iTé à faire accroire au
Cantinier que fa femme av Olt vole les fonds.
) Tout malade que j'étais, je me fis porter chez M .... P'g. '5 .
» pour qu'il me rendit jullice; mais il fit I.e f~urd . à ma
1) priere, pour colorer non feulement une VIe hcentieufe,
») mais encon pour favorifer ma femme &amp; M,. le Comte
» à me T@d,e rl~ que viétime : ce qui' eft odieux &amp;
1'&gt; fouverai nement ifljufte.
Si la femme eût été accufée juridiquement par fo n-

�l'.g. Il &amp;: 1 &amp;
du Libelk.

1) !. ;:
mari, ellé.. auroït u lui dire ,: votre allégatiorl ne Càurcit
me .convaincre. _ Prouvez que j'ai _enlevé cette Comme,
Prouvez que vous me l'aviez confiée. Prouvez même que
vous l'av iez. Mais cet homme pou voit av'Oir la certitude
intérieure du délit, quoiqu'il fût dans l'impoffibilité d'en
cOJlvaj nçre 1iI femme. Ail1Î1 ce genre de défenCe ne me
conv ient point à m oi qui veux montrer qu'il n'avoit pas
m ême cOil t.re moi fa propre conviUion. J'ai fait, à ce
qu'il afft.!re , ~xp,ll!ùr fa l ;m ·ne avec les 4000 lil,. Il ne
l'g .p a~ vu ; il ne cite aucu n témoin. Je reviens donc ~
ce m ot profondé nen t vrai , l'accufateur même n'ell: pas été
tém in CO{ltre m oi , &amp; , il ne s'appuye d'aucun témoigl1Jge.
.Te pa{fe quelques d-êtails dans refquels je ne fuis impliqué que par mes émiffaires ou par les perfonnes que
j'av ois inlu-poJees &amp;- mi/es en garde , moi qui détenu au
Château· d'If envoyois des Courrief,s . e:,x traordin aires par
mer, &amp; pré paro i;; du fond . de ma prifou des coups· tragifjuu à deux lieues de GrajJe dont j'étois ,éloigné de pl us
de trente lieues.
1
Et je demande : d'où le Cantinier fait-il que ces per[onnes qui devoient porter le coup tragique qui n'a pas
porté , étoient mes émiffaires ? Voilà encore que l'accufateur n'a pas été lui - même témoin: T.rès ~ certainement il
n'a pas été témoin du COl.lp tragique q.ui n"a' pas été parti ;
&amp; fi c'e(l. ·l'HuiŒer qui henreufement trompa la raille dIs
imiffaires, qu'on .nous préfente pour' tém'Oin , nous ferons
fond és à crojre que pour fe faire valoir il a fuppofé des
pé rils q~'il · n) pas . co urus, &amp; que le. Cantinier a été
trompé, par, les :rélations de l'HuiŒer.
J ufqu'jl préfent l\accufation . de l'efcrcquerie des quatro
mille francs eft bien loin de moi; elle n'ell tombée que
fu r la femme que Cf; Cantinier croyoit coupable.
1
» Quelques jours après, dit-il, j'a ppris que ma femme
)"t s'étoit (efugiée à Graire chez M . . ••. " La femme elt
...
. .
".
.
faille

.

.

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B.

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' .. 0

t

làifie à Gram~.;.; es perquifitlons lont raites....
n TT:
trouva malhtureufemem pas le fol, dit le Cantinier, malt
foultment qltelfjue Pf;U d 'tffets q~e l'on Jaifit.
Etoit-ce une ralfon de crOIre que la Comme fllt reftée
·e ntre mes mains ? Le Cantinier était d'abord perfuadé
que fa femme l'avoit emportée. Sa prcm.iere ~pinion a
été fauffe. Qui lui a garanti que celle qU'Il a bien voulu
fe former enfoite fur moi cft plus vraie ? Il n'a donc
,
T
•
l'
pas contre moi fa conviétion perfonnelle. .ramars accu'
fateur lui-même n'eft témoin.
Mais voici le grand fondement de l'accufatron en efcroquerIe.
,
1&amp; St
» Il ell: vrai que quant à la Comme de 4000 hyres duPal':.
Libelle.
» qu'elle m'a ufurpée, il n'étoit pas poffible de I~ fallir,
» puifque l'opinion unanime die. tous les Invahdes du
" Château-d'If eft qu'elle la laiffa entre les mains de M.
J) le Comte votre époux; ce qui ell très-vraifemblable,
J) fur-tout étant dans la crainte que je ne la Hs arrêter
J) dans la route. Ce- qui fait préfumer que M. le Comte
n ell: le dépofita-ire de cette fomme, ce font les dépen)) fes extraordinaires qu'il a faites 8{ qu'il fait journelle.
J) ment de tal:ltes les façons.
Je fuppofe que le Cantinier érait c?~vainc? CJ.l.Ie fa
femme lui détenoit la fomme de 4000 hv. N ell:-II pas
évident qu'il ne fait rien fur moi ? Il trouve de la vraifemblance, il a des préfomptions ; mais il ne trouve
cette vraifemblance , il n'a ces préfomptions que fur les
rapports d'autrui: &amp; fi cet homme qui eft m~n a.ccufateur pouvoit être témoin, c'eft encore ub ~OInt 1I1&lt;::ontell:able que fur le- chef principal de raccufatlon, fa dépoution ne feroit pas charge contre- mdi.
Veut-on fuppofer qu'il ait fait entendre dans une p~o·
cédure tous les Invalides &amp; une foule d'autres témOlllS
'lui auront dépofé que leur opinion unanime ell: que fa
çQ
~me laiffa· la Comme entre mes mains ? Ils n'ont pas.
~,.

V

.{

..

I~

�1)4vu dépofer cette fomme: ils ignorent fi eH.e avoit été confiée
à la fel!Jme, &amp; même u le Cantinier avoit en fon pou,VQir unç
telle fomme. Sur quoi donc .dl: fondée cette opin.,ion Una.
nime? Sur ce que cela eft vraife)I1blable, La fimme flanc dans
la eraillle que [on mari ne la j ü ~rrêter dans la rOiJte, 8\

,

moi foifant des dépenfis eXI1;aord.i.n.azns de toutes les façons.
Crainte de la femme d'êtrt arr 'tée fitr la route: 1;h ! n'étoit-

fag . 17
Llo::i c.

il PflS auffi poffible, n'étoit-il pas aum vraifemblable
qu'elle eût choiu tOtit · autre dépoutaire que moi?
Dépmfes extraorJinaires que j'ai faites, &amp; que je fais journellement de {OUtIiS les façons. Cela eft bien vague &amp; bien
relatif. Des Invalides, aux yeux de qui la moinqre fomme
dl: un tréfor ,-étaient-ils a{fez juftes app-réciateyrs de l'extraordinaire de mes dépenfes, pou_r juger (ainement qu 'eUes
excédoient mes moyens &amp; mes re{fources qu'ils ne COIlnoiffoient pas, pour être fondés à préfumer que je ne
pouvois y fubvenir qu'avec les 4000 liv. du Cantinier 1
De telles dépoutions , u elles exiltoient, m'imprimeroientelles la tache la plus légere? Le Cantinier qui ne COI]noi{foic mes dépenfes au Château-d'If que (ur dçs ouj.
dire, elÎt-il dépofé ce q~'il a écrit; le Cantinier accufateur fùt-Îl témoin, pourroit-il efpérer de faire naître pa.r
un~ telle dépoGtion le moindre foupçon ?
Autres chefs d'accufatÏons acce{foires.
çu
» Mais ce qui m'ou~rage, c'eft que ma femme con';
» duire chez moi deux jours apres , eUe eut encore la
» témérité d'aller voir M. le Comte votre époux au
» Château-d'If, qui, par de nouveaux confeils qu'il lui
» donna à mon préjudice, elle a trouvé 190n de décam.
» per encore pour fe rendre derechef chez M ..•• ou foit
» chez M ...• où elle fe trouve.
Le Cantinier ne nous a pas vus enfemble, il n'a pas
entendu ces conJeils. Il ne cite aucun témoin. Sa femme eft
venue me voir au Château-d'If. D'abord il n'eft pas bien
(;lair_ qu'elle !l'eût rien à f~ire, St perfonne al!~r~ qu~

.

~

15)

moi à- voir dans un Fort où elle avoit demeuré Tong.;
temp~. Enfuite elle a quitté de nouveau fon Jnari. Donc
je le lui ai - confeillé. Cela n'efl: rien moins que conféquent. ElIe avoit fui fon mari: Elle efl: ramenée de force.
On n'ilnaginera pas que l'accueil du Cantinier ait été
fort gracieux, fur---rout s'il la croyolt coupable du vol.
Elle fuit encore. II n'eft· nullement befoin de fuppofer une
force majeure qui la détermine il cette fecon.:le évafion.
C'efl: un dénouement naturel qu'on n'a pas befoin de folire
defcendre des nues.
Mais après tout, de ces prétendus confeils, des proteRions même que je lui . aurais prowrées dans fa.foiu , à
l'efcroquerie des 4000 liv. , il ya loin très-certainement:
auffi loin que d'une défenfe honnête &amp;. légitime à celle
où l'on s'eft }Jermis d'employer l'abfurde &amp;. infame lettre
du Cantinier.
» Ce qu'il y a de plus étonnant &amp;. de remarquable
» encore c'efl: qu'ayant été au Château-d'If pour pren,
'
» dre le .refl:e
de mes effets, M . votre epoux,
comme un
» furieux ne m'eut pas plutôt apperçu, qu.'il venoit fe
» faiGr d: ma perfonne pour me facrifier il. [a colere ,
» que je n'ai en aUCW1e façon encourue, &amp;. Je fus a{fez
» heureux pour que des perfonnes, ou foit les Invalides,
» le retinrent.
'Si le Cantinier, accufateur, pouvoit être témoin, fa
dépoGtion [ur cette violence, ~uoiqu'!1 en eût êté l'objet, feroit un peu fufpette; ~ar II ne f~lt pas tro~ défigner
en préfence de qui il fouffnt cette vlOlence. Ge fureTll,
dit-il, des perfonlles, ou fait les , !nvalzdes, 'Ill! ~Ile reuwem.
Mais qualld même cette explofion d une June çolere
feroit prouvée , paroîtroit-elle élOnnallle &amp; n mar'lua6Ie?
Le Cant~/lie,. n'avait, dit-il encolJ.TU ma ao/ere w aucune facon. Certes il elt difficile en motifs; &amp;. l'imput1ltion de
i'infame efcroquerie qu'il avoit portée au Commandant !•• - 1
&amp; ' }a "ifite des a{foçiés! •.... que font-elleSVd.~venues ~

IJ

•

�'r )6

1'.~.

' 7 du

Libd l..

Une co.rreéHon même peCante aurait certainement été uri
aae de J uftice. Il n'eft point d'homme d'honneur, il
n'eft point de Tribunal qui n'eût jugé que le Cantinier
avoit reçu des coups de bâton néceffaires.
» Je paffe fous fiIence les menaces violentes qu'il me
» fit, &amp; les confeils qu'il infpira aux Patrons qui m'y
» avoient conduits, qui tendoient à m'enfevelir dans les
» entrailles de la mer, en me retournant à Marfeille ,
H pour raifon de quoi il leur offrit dix louis.
L'homme aux 4000 liv. n'a été témoin ni des confeils
ni de l'offre; &amp; vraiffemblablement il ne peut en avoir
aucuns témoins, puifqu'il paffi fous ft!ence ce chef d'accu.
fation. On ne fuppofera pas fans doute que j'aurois été
convaincu en J uftice d'un chef d'accufation , que l'accufateur n'auroit articulé qu'en déclarant qu'il le paffoit fous

filence.
Sllr aucun des griefs de cette odieufe lettre, fi le Can~
tinier qui eft mon accufateur pouvoit être témoin, (il
dépofition ne pourroit donc faire charge contre moi. Il
n'allégue fa propre connoiffance fur aucun fait, fi ce n'cfl:
fur l'accueil qu'il reçut de moi au Château·d'If, accueil
bien mérité s'il étoit vrai.
Dans cette procédure, que je fuppofe exiftante, le
Cantinier, fes affociés, tous les Invalides, tous les habi.
tans du . Château·d'If auroient été entendus contrè moi:
En un mot la lettre du Cantinier même feroit une procédure réguliere, qu'il n'en réfulteroit pas une charge de
plus que toutes les abfurdités qu'on vient de lire. Le Cano.
tinier, le feul homme qui pui([e être certain qu'on lui a
efcroqué une fomme de 4000 Iiv. &gt; eft mon accufateur:
fon aCUlfation ne peut Cervir de tém.oignage. Il n'en exifte pas
un feul, proprement dit, dans la procédure fuppofée qui re~.
pofe toute entiere fur des foupçons &amp;. des oui dire. L'opi~:
mon unanime des Invalides n'eft fondée que fur les dépenfes
extraordinaires qu'ils at.teftent m'avoir Vu faire; ET SUl\1
...

.

,.

...

:tS1

'

M ",

CETTE OPINION IL FAUT REGARDER COM E
PROUVÉ, J'. QUE LE CANTINIER AVOIT UNE
SOMME DE QUAtRE MILLE LIVRES. 2.'. QU'IL
L'AVOIT CONFIt E A SA FEMME. 3°. QUE CETTE
j'EMME ME L'AVOIT REMISE EN DÉpbT. 4".
QUE J'AI ESCROQUÉ CETTE SOMME. . .
Eh quoi! par cette procédure même ne ferols-le. dODC
pas juftifié bien loin d'être inculpé? ... S'il étoit un TrIbunal
·aL! monde qui, fur la lettre transformée en procédure, ne
déclarât pas l'accufation évidemment calo~nieuf~ , la te.rre
-infortunée que régiroit ce Tribunal, (erolt mOlllS hablt~..
hIe pour des hommes civilifés, que les repaires des antropophages auxquels du moins on peut fair~ la guerre, &amp;:
chez qui l'homme dont l'honneur el! l'exlftence morale J
ne rifqueroit que fa vie.
La lettre vient d'être difcutée comme procédure, St
c'·eft lui avoir. fait beaucoup trop d'honneur. Je le répete :
» Quelque avides que foient l~s h?mm~s de bru.its inju~
., rieux, quelque penchant qu ils aIent a le~ ~rolre, u~e
» anecdote que l'on fait avoir une telle ~rlgllle, aUr?It)) elle trouvé la moindre créance parmI les honnete5
» gens, fi l'on n'avoit pas eu .le f~cret de cha.nger mon
» procès en une affaire de part! &gt; ou la préventIOn accréJ) dit-e les abfurdités les plus révoltantes.
Je n'attefte pas l'opinion publique&gt; je crois que je n'en
ai pas befoin. Le vrai public, ce qu'on peut appeller le
-public, eft toujours jufte ; &amp;. je ~e penfe pas qu'après
avoir montré que dans les fuppofiuons les plus fortes &amp;.
les plus gratuites, je devrois être ju~ifié '. lavé, vengé
devant tous les Juges de la terre: le pUlffe êt;e .c~n ..
damné au Tribunal du public. Ce n en donc pas 1 OpIniOn
publique que j'invoque, c'eft la malignité des cercles que
je défie de croire à une calomnie dont la fource eft ainfi
connue. L'homme des cercles s'il eft impartial, peut être
malin; maii il n'eft pai de mauvaife foi. ~'jl croit ayi~

-

�~

\

- rS9

15 8
dement la calomnie, s'il la crOlt fans preuves; que le
calomniateur fe garde bien de lui ell offrir: alors l'homme
même le plus léger, ne croit ,p lus; il juge, ne fût-ce qu~
par un fentiment d'amour propre qui doit être plus fort
que la ~alignité, &amp; qui ne lUI permet (las d'admettre"
des pr'euves dont il peut apPEécit;r la fauffeté. La calomnie parvient à éLever [a tête jufqu'au Ciel, &amp; à couvrir
la terre de fes rameau~ , emp'oifonnés, parce que fes. radnes vont fe cacher jufqu'aux enfers. Les racines découvertes, l'arbre tombe.,
Je le répete : c'eft la malignité d'es cercles que je défie
fur la lettre du Cantinier, fur fon accufation intéreffée,
fu.r le rapport 'intéreffé de fan aifocié, fur la préfomption
des Invalides qui n'a de fondement que dans mes prétendues dép enfes 'ex traordinaires à leurs yeux, fur l'aveu.,
que fait le Cantinier lui-même du jugement prononcé par
le' Commandant du Fort contre fon accufation ; fur tous
ces apperçus, je défie la malignité des cercles de me ,
crpire coupable de l'infame efcroquerie dont le û nrinier
m'a. aécufé [ans avoir aucune certitude, aucune probabilité même que je l'euffe commift:.
Et Madame de Mirélbeau au~oit pu croire à cette calomnie abfurde autant qu 'attroce! EUe n'y a pas cru ~
Un de [es partÎfans, après avoir lû cette phrafe de la ,
lettre du Cantinier: &amp; nul doute qu'indignée des démarches
de M. le Comte, v OIre époux, &amp; de ma f emme.",. vous vou-, dre{ concourir cl faire punir / une conduite auffi , blâmable
qu' horrible J &amp; cl me f aire renlrer une .fàmme de 4000 liv.
qui fo rmoit tout mon patrimoine; un d~s partifans de Madame de Mirabeau, fans doute auffi bon logicien qu'hon·
nête homme, à la vue de cette phrafe, courut au. bas de
la Jettre pOUT y chercher la quittance des 4000 livres;
&amp; comme il ne la trouva point, il en conclut que Madame de Mirabeau n'avoit pas cru un mot de la conduite auffi blâmable 'l.u'llOrrible~, Et en effet, fl Madame
'"

p. '

,

'~

'

ld ' '''~

de Mrrabeàu eÔt cril l'accufatiotl &amp;. cralnt une proc~ ur",
elle fe [eroit apparemment empreffée de fauver Jlhonneul',
je ne dis pas de fon mari, je di: du. pere de ~ôt\ fils
qui vivait alors; &amp; quand elle n aurolt pa~ cramt une
procédure, fi elle eût cru à l'accufation, elle aurait payé
le malheureux Cantinier autant par juftice que 'p our l'honu'eur du pete de fan filsl Car 'le dépofitaire infidele, le
débiteur de mauvaife foi~ qui ont le déteftable avantage
de pouvoir nier en Juftice le dépôt &amp; la dette?, n'en fo~t
pas moins déshonnorés &amp; infames dans l,a focleté, qUOIqu'ils n'aient pas été convaincus en Jufbce ; ~ nous ~n
connoiffons tous des exemples. Madame de Mltabeau na
-donc pas cru à la plainte, puifqu~ la quittance n'eft pas
au bas de fa lettre.
Et pouvait - elle y cr6ire ? Cette lettre n'étoit affuré..:
ment pas du fiyle d'un Cantinier. Jamais on ne fut to~t
à la fois fi i15norant &amp;, fi emphatique; ft ridicule &amp; fi 11·
!itéré. Cette tettre avoit.ét~ évidemment diétée; ellé pou"
voit donc avoir été fuggérée. Il y avoit des, perfonnes
iméreffées à tromper ce Cantinier; fan affocié, la f~mme
de fan affocié; Je Cantinier lui-même après tout n'a\;oitil donc aucun intérêt à porter une plainte fauffe ? La
lettre ne pouvait avoir aucune 'Confiflance:, puifqu'à l~
moindre réflexion on n'apperçoit d'au.tre fondement- a
l'accufation que l'opinion des Invalides fur mes dépen(es;
opinion rapportée par l'accufateur &amp; par lui feul. Il s'agiffoit pour Madame de Mirabeau de l'honneur de fon
mari, du pere de fon fils, de l'honneur de fan fils, de
l'honneur du nom qu'elle' portoit. Et elle auroit crù fi
légérement à une plainte dont la moindre attention dev-oiJoit l'abIurdité! Cette circonftance- que le Commandant
du Château-d'If avoit jugé que la plairttë étoit fauffe;
, cette ciraonftance décifive rapportée dans la lettre, lui
auroit éohappé ! Comment Madame de Mirabeau époufé
&amp; mere, Ilorfqu'il s'agiffoit ,de l'honneur de fon mari_
1

~

-

�160
GtI p~re de {on ~s, de l'honneur de
fils,
même, comment auroit-elle pu trouver une conviétion
~Ù la Jullice n'auroit pas même vu mariere à 'foupçon,
ni la malignité un fonaement ? Madame de Mirabeau n'a
pas cru à la plainte; &amp; elle a publié la lettre.... ! Et
pourquoi l'auroit-elle publiée quand même cette lettre
auroit obtenu quelque créance {ur {on efprit. ? Je ' ne fuis
ni jugé ni condamné par cette lettre qui par conféquent
dans {es principes même &amp; {es perfides {uppofitions ne
{auroit lui donner un moyen de féparation. Madame de
Mirabeall publie une calomnie évidente ! Elle qui aurait
dû taire mon déshonneur même, Îl elle en eût fait la
fatale déc.ouverte; puifque tout ce qui pOlwoit réfultep
pour elle de la divulgation de cette lettre, étoit de déshonorer le nom- qu'elle porte ! Madame de Mirabeau
n'a pas cru à. la plainte ~ j'en attelle jufqu'au {entiment
qui lui a fait divulguer ceJte lettre inutile autant qu'odieuCe; car l'animoÎlté fait toujours préfumer la mauvai(e

ron

du lien

foi.
La Jullie: n!auroit pu que m'abfoudre fUI la procédure qUI aurolt contenu les preuves énoncées par la lettre.
La malignité n'oferoit me condaml~er. Et je n'ai encore
tiré ma jullification que de l'accllfation même •.
J'di confervé jufqu'à ce moment le coup de matfue;
&amp;. je le porte.
1';1} t t cIu
Lu plaintes dénoncùs à la Jâm.ille étoient, felon: le Li.ibclJ••
bellilfe, hien faites pour refroidir le zele de Madam.e tk
Miraheau qui "voit été ftf1lent jufqu'à cette époque. Or voioi
ce que · Madame. de Mirabeau m'écrivoit le 15 décembre
,J774 au · fujet de cette Cantiniere refroidifJante.
» Il (le Chevalier de Mirabeau mon frel'e)- m'a don~
) né. ~e tes nouvelles· dans le plus grand détail, fa'ns
» oublIer une Gertaine Cantiniere dOflt il m'a beaucoup
) parlé, &amp; qui ne laiffe pas que de t'ocouper. à ce
~ 'lU:il pI:étend;. allons, Mo, à v.gtre plu$ graooe cQ.m~
Il modit~

»)

.IlSI
modit~ comme dit v&lt;!&gt;tre oncl~; il eft bien fait de

» chercher à -fe defennuyer. Plaifal1terie à part, mon bon
» ami; il m'a dit du bien de ta fallté dont j'étais très» réellement en peine.
Je n'ai pas donné ce patfage, dans ce que j'ai imprimé
'd e cette lettre, pag. 2Z de' q1es premieres Ohfervations',
lX je Ile l'aurois pas qonné, tant j'~tais éloigné de croire
qu'ulle plaiJa nrerie de Madame de '1irabeau pût dégénérer
en urie accuültio-n atroce. Mais voici ce oue Madame de
Mirabeau m'écrivoit le 21 février 1775, c'eft-à-dire,
préci(ément à la reception de la lettre du Cantinier, &amp;
ce fragment a déja été imprimé. AillÎl Madame de Mi~
rabeau devoit s'en rappeller les détail~.
. » Je fuis au défefpoir, mon ami, votre pere a reçu
» Dimanche une lettre de Marfeille très-volumineufe;
) comme il n'y étoit pas quand on l'apporta, lX que
) je vis le timbre, j'efpérai que ce feroit de M. d'Al» legre , lX que je faurois par là de vos nouvelles;
» maIs perfonne ne m'a rien dit.
Ce VOLUMINEUX PAQUET était le paquet Mouret.
Et comment Madame de Mirabeau n'eut-elle point alors
cette lettre qu'elle nous communique aujourd'hui? Ou Îl elle
la reçut, pomquoi ne la communiqua-t-ëlle pas? Atfurément cela ell fort ohfcur, &amp; cela l'eft d'autant plus,
que le Cantinier écrivoit le I I février 1775 : or Madame de Mirabeau qu'on prétend avoir été
jufiement
refi-oidie, m'a écrit poftérieurement des lettres auffi tendres que toutes celles qui les avoient précédées. Encore
une fois tout cela eft fort obCcur.
Mais en revanche, ce qui fuit eft très-clair.
Les plaintes du fieur Mouret furent communiquées à
M. d'Allegre par mOIl pere &amp; par le Gouvernement qui
ne croit apparemment pas auffi aifément que le Liberlille à la complicité des Commandans. Et voici ce que
ce digne militaire, COMU depuis cinquante ans dans cette

Ji

X

•

�tl)l
Province pour un des excelleus- hommes - que le hO Il
peuple de Mal'[eillè ait Frodui~ , r écrivit à ce ' fltiet à.
mon pere. J'ai la copie de c&lt;:tte Hlttre de lii main de
1\1. d'Allegre lui·même.
-

.

Lwre de M. li' Allegl'e Il M. 'le Marquis de MirdD-eau, dIJ
.
'9 mai ·tJ J!J.
» Vous trouvereZ ci -joint, M. le Marquis, une lettre
» de M. :rotre fils. Je vois par la précaution que vous
» avez. 'prl[e, q~e vous vous méfiez d'un Chef qui n'a
» eu tien tant a cœur que de concourir à vos vues
» pour vo~s r~ndr~ Url fils tel que ·voùs- te defirez. ' •
»). On m avon .dlt ~ ~. le Marquis, qtl'ùn vil Ca~ti­
») mer VOliS aVOIt ecnt des horreurs de M. le Comte
») (j'avais ~e la pei.de à me le perfllader), · màis la let» tre dont 11 me faIt part, &amp; la derniere que 'lOCS me
» fi~e~, i'h~nl1eur de m'~crire; ne le confirment Glue trop_
» SI J aVais pu prévorr qu un infame eût la hard lfffre
») ~'é'crÎ~e ùn libel.le éaromnieux- cOAtre M. votre fils,
» J aurDIS repouffe par les preuves les plus forte~ les
» fa~ffes i~pljtations de cette ame de boue. Pui[que jl!
» fl~IS force cfeutrer dans des détails qui ne [OAt fait~
) n~ pour va IfS, n~ I:?ur moi, j~ p3.ffe par-delfus Ina
» repugnance pour ]ufnfier M. le Comte (de qui la ramé
» a, beaucoup [ouffett de. t-outes ces tracalre,ies). J'aurai
» 1~onneur de VOliS repre[enter, M. le Marquis, que ce
» ml~érable -1\1 . • .• (dont vous avez trop accredité la
» ~1~!Ote) eft uu bUltal, que [a femme avoit quitté trois
» tais pour ne pas expirer fous le b âto n.
» Que ~ette rauvre. (e~me ma.ltraltée journellement
» par fa nvale &amp; [on IOdIgne man, attirait la compai») fion de toute la Place. M. le Comte qui a le cœur
» l~ plus e~ceilent . que je connoitre, s'intéreiIa trop
) V'"tVement a cette Jetl~le femme. J ,
'

.

"

l

d

• ~ » 'Dès que 1~ m app~rçus

3
que

r.

"

•

" 'J"'J'.

"

cl

•

la t·toonnoouance ev~.
» noit trop affeétueu[e St s'enveloP?9it ,du Illy (tere, Je
» 1-'1 fis Iortir de la Pl:ace' ~ aprèS' avoill -ea laI ppécaution
» de faire vifiter [a mâle par, tout' l'tlm- illt1jor, pour
», que [on 11}a:~ ne pû~ pas dire av~ir été volé. Cette
~&gt;~ femine pa-rutJdal1f la .ktltfie :.t'~oIltAlh n.•rk ne :p1us ha» biter avec [on ;a ffa ffin. V oili!, M. le Mè1:quis., .qUl}lle
» a été la conduite de M. le Comte. J'aurai l'honneur
i) '~de OÙS obfer:Vér lqU~ r.tg' ~ ·Vlngl.&lt;linq g,fJs~ on [e
~) . charge volontiers de confoler tine jPlie affiigée; fi [on
'" âge j~n aurais fai't: ')au~ant .. D'ayr-ès l'aveu q~le je fais.,.
,.,. je cl'ois qu'uM fo-u-gue cfe leune.ffe ·Ile devoit pas pn:" ver' M, 'le Comte dê l'attt!ftàÜoH'&gt; q~e' j'ai ll 'hongeu-r
)' de vous adreffer.
Quant aux plaintes '&amp; aux prèuves ·dont vous me
.}) parlez dans votre ,demiere lettre, ' M. le Mé;JI"quis aura
)) la bonté d'ob.ferver que -la fi·g nature d'un cQef cft l'a
0» ,[eu le qui feffe ' fui.
1
J,
») ' ·M. votre fils v ous ' pl'6~vera par é1e5 . certifkats de
.») .rE.tat NIaJor &amp; de
[e·i !:aitlaradei' d'infortune, ej"u 'il
.n . emporte avec lui reftime, l'amitié &amp; la confidération
) de toute la Place .. Par l~ s proteftations que M. votre
.» fils m:a faites de n'avoir d'autre ambi~io.n que oelle de
» vous plaire, je fuis pho/fiquement fûr qu'il vous don») nera aoram de fati6'faéhon il l'avenir qu'il vous a dOIlné)) d'inquiétucl'c;:s.
.
'c
» Quoique la pureté de mes intentions &amp; mon aUa1 chement poui' M. le C{)mte m 'ait attiré bien des déCa-}) gPémens le ,refpeU qu.e · j',ai pour 'Vos moùfs me les
.)) 'faie t-ons oublÎer.
~',; }e, rèiH!n:iIhedt a il. P':~: d~ prife [ur un-e ame hon» JH~te , que Je vous pne cl agreer les alrurances de mOlt
. ) r e[peélueux attaçhement avec lequel j'ai l'honneul' d'être
. p. &amp;c.
.A qui Madame de Mirabeau Eer[uadera-t-elle q~ cette
h

-»

!toUs

:j

Xij

,

-

�'6"
.
1 4

_~
~
in'Cohoue? Elle n'o/ha
fOlÛerfir drl
rt;ait , pas eu conf1oiiTance de la (uivantc" ql,Ji
Iwtre ~dée que ~e lle ' d'une excellente C()n~
part (1) au Château· d'If.

lrttré lui te na
moins qu'eUe
exclue! routé
duite de ma

'pas

Lettre de M. d'Allegre au MJlt"quis., de Mirabeau fc{u
z4 Mai 1:775.
.i.

»
»

»
»

1

!:

J

~

,

•

» • Toute la PXOVill(!~ fajt, M. le Marquis, que vous
avez fixé l'e1argilfe.lJJent d~ M. te CQmte de Mirabeau,
au rapport qu.e je vous . ferai de (a bonne conduite.
Madame la. MarquiTe de Rochechouart me l'a affuré
pluGeurs _ fo~ ,_ St, M . . de Ga{faud m'a faIt part d'une

..
( 1) Madame de Mirabe.u n'ignoroi t pas les comptes rendus fav orables de M. d'Allegre, pui rq ue le '-7 No.vembre '77+, elle m'écrivoit:
" Mon beau.pere a re~u Mardi dernier unç leure de :M. d'Alleg re,
" mon bon ~mi , qui lui air".ir beaucoup de bien de toi. Il avo;e ce
., jour là a!lèmblée comme tu (ais. Tout à co"p il vint m'embra!lèr
&gt;, al'ec les larmes aux yeu~ &gt; &amp; me montra la lettre, en me donnant
" à deviner prem ieremene de qui on .. ouloie pa der , en dirane tant de
" belles chofes , EnAn, mon cher ami, j'ai été très-comenre de l'effee
" que cerre lettre a produit. Fais enforre que M, d 'Allegre en écrive
. " en core quelq ues unes de (emblables, &amp; nous (erons bientôt contents
. " à ce que j'clpere, " Elle n'ignoroit pas que mon pere croyoie déf~­
rel' à ces comptes rendus &amp; adoucir ma détention , lor(qu'il me
fairoi t transférer à Ponta rlier: Elle ne l'ignoroie pas. pui(que le 201-Avril ' 77 selle m'écrivoit : " Comme j'étois hier après (olliciter votre
" pere, eomme à mo n ordinaire, il m'a dit qu'enfin je (erois (atisfaite.
" &amp; qu'en arrendane que la tournure de mes affaires _permierent davan" tage, vous alliez être dans un endroit beaucoup plus convenable
&gt;, que le Chi teau-d'If; &amp; que de plus il n'av oie donné aucun ordre
" CO lltre votre liberté , {j non au Commandant de répondre de vou,s
&gt;, ju(qu'à nou vel ordre, En vain lui ai-je demandé le liell que vous
" allièz habiter, il m'a {eulement répondu que vous (eriez plus l
" portée de moi, &amp; que vous m'en ini'lruirier. vous-même, ayant dé~
" [orlllai s pleine liberté d'écrire,

16'")

'1'
» lettre qu~ vous l,d avez écrite en ~O J1(equeI1C,e:

,»

,

Je vous avouera i, M. le Ma.rqUIS, q~e 1 hon~eur
») que VOLIS m e faite s ~e yOlIS en rapporter a, mo~ dIre,
» &amp; le peu de confiance que vot re (ilence m a fa It pre(» (entir, (ont un problême que le plus grand calculateut
» ne yiendroit pa s il bout de , ré(oudre.
» Sans me donner les airs de vouloir analy(er vo,
». motifs que je rc(peéte infiniment; il me (uffira de vo~s
») faire part de ma profeffion de foi ~ pui(qu'elle d o~ t
» brifer les fers de M. le Co mte de Mirabeau. Je (U1S
» très-perfuadé que cette piece produira tout (on effet
» (ur le cœur de l'aini des hommes, qui a donné de li
» excellentes leçons d'humanité. La grace que je (olliCite
» ell: en faveur d'un fils qui, par (a ré{ignation à votre
») volonté, mérite tout le retour de tendreife d'un pere
») re(peétable que toute l'Europ e révére.
)) PuFque cetté lettre 'doit faire- ép'o que, recevez, M ..
)} le M ,u'quls, l'atteftation la plus authentique, que de~
» puis (ix mois que M, le Comte de ~ir~beau e,ll: ~éten~
)J au
Château·d 'If par ordre du ROI, Il ne m a Jamais
») donné le moindre (ujet de plainte, qu'il s'ell: toujours
n parfaitement bien conduit, &amp; qu'il a (oute~u avec
» toute la modération poffible, toutes les altercatIOns que
» je lui ai quelquefois (u(citées po~r ép~ouyer (a fougu~)
» Que (ur (a parole d'honneur, Je lIu al donné la lL» berté de la Place, dont il n'a jamais abufé, Je me flatte
») que M. le Comte aura bientôt la (atisfaétion de voir
» réali(er (es efpérances; &amp; que s'il (e pré(entoit des
» o~ca{ions où ' le zele &amp; la fermeté ,drun vrai Militaire
» pull'ent vous être agréables, vous n'héGteriez pas de
» m'employer. C'ell: dans cette croyance que j'ai l'hont) neur '&amp;c.
J'ai la permiffion de M. d'Allegre d'imprimér toutes (es
lettres, (qui certainement av oient paffé (ous les yeux de
Madame de Mirabeau, ainli que les propres lettres de

�,166

cene-ci l~atte{fent) &amp;. voici ce que M. d'Allegre a enào1'e
T'OUlu .m'écrire à ce fujet.
A Mar{eille le 18 Avril. J7 8 j.
_» Je n'aurois jamais imaginé, M. le Comte, q:u~apres.
» avoir repouffé dans [011. temps, aupres de. [eu, M. le
MarqUIs ,d e -Hoche.chDllIart ,. CrunmandaJ\!t en P!1ov.ern:e,

'1

) &amp;. de M. 11: Marqwis de Mirabeaû votœ ~i?ene, la plgilllie
)) infanie &amp;. calomnieu{e du nommé Mouret, Cantinier au
" ChâtealI·d&gt;If, il me fallût affirmer en~ore la fauifeté
&gt;'1 de .res ilnylltatioDS..
_
» La vérit-é eft ,une: ce que j7ai Iffit dans ' un temps,
n ' je ' le ;répéterai toujours_ VOlTS l,pouvez pllo~uire les
,) lettres que j'ai 'écritos à M. le }'1ar:quis de MIrabeau,
:); relatives à cet objet, fi VaLlS en avez befûln pour votue
» jl\ftification.
Il li Y a pres de dix ans, M. le Comte, de toutes
») ces 'tracafferies. Les détails Ce (ont effaâs de ma 1lJ~
~ moire. Mais ce que je n'(!)ublierai jamais, &amp; que j'affir.:;» milTa1 toujours en faveur de la vérité , c'cft que quand
}) la Cantînieré Mouret fortlt du CMteau-d'If, j'eus la
II précaution de faire viGter fa , malJe en préfence des
~&gt;- -Officiers de la Garoifon &amp;. des Se~gens : :qu'()11 n'y
.» "trouva que des effets de femme &amp;. pifs un-(où tHargent
-») comptant. lJaffirme &amp;. attefre Ide plus ., que red. MOUret
'» après avoir quitté la fellme du &lt;;;l:! ilteau.a'f~ St avoir
» repris fa femme, eft venu chez moi fe pla.indre que
,~ la Blain., fon affociée, lui aVQft enlé-vé .toute [on
» argenteûe, fes meubles &amp;- f~tl 'a~gegt ootnPT&amp;IH., etal1t
~) la ,Mpol1taire des·JfoQd&amp;~·.&amp; l'aV'Gi~ eNfla ladfé à lu
-») chemire. _ _
, •_
,
» Cette plainte démontre clairement que fa feftlme nl!
li potl.voit pas lui 'avoir enfevé 4000 li\&lt;. · puifque c'éro!t
» la ~Iain -qui avoit les, f{)ll~s de .la foci èré . ,
._
lt 'Je fouhaite que, ces v.éIlÜes aient .~ .f~c&amp;~ lIq.u{' Je-

16 1

.

deGre. Ce que je delirerois plus ardem?1ent encore, (e» rait votre réunion avec M. le Mürquls de Marignane
t) que je refpeéte infiniment . . , . . .
J'ai l'honneur d'être, &amp;.c.
Avez - VOliS bien compris ces mots, LA P.LAINTE
lNF AME ET CALOMNIEUSE DU NOMME MOU-,
REl"; &amp;. ceux-ci: apres avoir 'luètté la Ferme dll Château"1
JI/f &amp; 'avoir repris fa fimme, il efl VENU CHEZ MÇ&gt;~
SE PLAINDRE QUE LA BLAIN SON ASSOCIEE
LUI A VOIT ENLEVÉ TOUTE SON ARGENTERIE f
SES MEUBLES ET SON ARGENT COMPT ANT ~
ÉTANT l.A DÉPOSITAIRE DES FONbS, ET LIAVOIT :ENFIN LAISSÉ A LA CHEMISE.
- Quand M. d'Allegre m'écrivait ainu, il ~e fe d?utoit
guere ~ue . Moure~, il'ldigI~é de ce ~u'on m'Imput?lt [o~
erreur a cnme, m envoyait de fan coté la lettre fUlvante.
)1

Leure de F. Mouret au Comte de Miraaeoau.
» A Marfeille le

2Z

Avril 1783;

)) M. le Comte,

))
H

))
II

))
)
j)

»
))
))

»

» Je viens d'apprendre que Madame votre ~pot.l[e vient
de rendre publique une lettre que je lui ai écrite eIl
Février 1775, par laquelle je me plaignais de vous
pa.r le confeil que mon affociée m'avait dit que v~us
donniez à ma femme, de même que les quatre mll!«
livrès &amp; effets qu'elle m'av~it dit que VOliS lui avie&lt;l
confeillé de me prendre. Je n'ai reCOllnu que trop
tard la fauIfeté de tout ce que j'ai Ccrit à Mad ame
votre épou[e. Il eft vrai que dans ce tem p~ j'étois
bien malade, &amp; que mon affociée, conjoimem ent av ec
un Clerc de Procureur me f:aifo ieut ligner to ut ce qu'ib
vOllloient, pllifque la lettre qu e j'ai écri te à i\b da me

-

�168
Ji votre époùfe a été compofée &amp;. écrite par - ce Clerc
~) dé.. ProlO uFeur, qui cherchoit conjointement avec mon
)J affociée à
me réduire à la mendicité, comme il y
» avoit bien réum, puifque j'ai été obligé de f'Crvir de
" Cuifinier chez M. de Mons à Aile, pendant tme année.
1)' Heureufement que par mon travail &amp;. Pamduité de mal) femme auprès de moi, potlr mes affaires, je fuis par» venu à gagner quelque cho[e. La vérité eft donc, M.
) le Comte, que je n'ai trou\fé à ma femme qu'une
) malle contenant [es hardes, &amp;. que les 4000 liv. dont
) je me plaignois qu'eUe m'avoit prifes, de même que
fT mes éffets, m'avoit été au contraire pris par mOIl &lt;ll&gt; fo ciée, puifque j'en ai fait dans fon temps la ré cl a» mation en J uftice cMtre mon affociée . Si vous avez
» befoin de preuve plus authentique de tout ce que je
D vous av ance,. je fuis prêt à le faire pour rendre juf~
» tice à la vérité.
») J'ai l'honneur d'être, &amp;.c.

' 6

• .
".' !t 9 d • 'H'.
li Mouret
. lOUl'
.
~eolt &lt;le Madame (le lYurabeau e s allUrer 1
riendroit Ca délation avant que de rendre publique cette
odieu[e lettre, eût-elle été auffi néceffaire à la caufe qu'elle
y eft inutile.
Quoi qu'il en foit, voilà l'épifode de la Cantiniere
'êc1airci. Une fimple allégation avoit petfuadé cette infamie.Que de preuves il me faut accumuler pour la détruire! L'homme [era-t-jJ ,donc toujours le premier enneIN
de l'homme .. . . ? Je ne me permettrai d'ajouter qu'une
réflexion bien fimple : Il n'eft pas [orti, je ne dis pas de
la main d'une -épouCe, je .dis de la mai.n de l'ennemi. le
.rlus ~o rc é né, ~Ile ,ca!omnie Vl~s év!dellte.' ni plus ~ ~ro ce
qué celle que Je v iens de dévoiler; &amp;. qUI a calomnH: ti lle
fois, peut &amp;. doit calomniér cent fois.
A des inventions fi horribles, fi abCurdes , à des aile garions dénuées de toute vraiffemblance, j'ai répondu par
des preuves légales. Et J'on m'inCulte encore! Et l'Pli (,u p,
pofe- a~quis tou ~ les" faits qu'on .~ Olé imprimFr, ~ Et 1'00patle au nom de Madame de MIEal:reau ~de Co.n. l:lOnn~ lIr j
de [a délicatèiI'e; de. Ces dtoits'; ' de; mes devoirs! 1 Je fais
tout' èéla; .mes amis, mes parens le Cavent, &amp;. tous me
di[en~, modiration ,parÎmce ! . . . . La MODÉRATION ;
bui, je ' me lâ dois; &amp;. la PATIENCE eft:la loi de. la néùnÜë; car les ch{)[ès ne _s'aff~rit point de no~ empor.
tem~n~. M ~i~ ne jugez ~o,nc plus fi légéJ:ement les- hommes, vous tous chez ' qui le pluS'-leger grai~l de calom nie
germe &amp;. produit une légion de .phantômes, tandis que l'ac'Cumlllation des preuves &amp;. la démonftra-tion des abfurdites
balancent à peine un conte .injurieux &amp;. flétrilfant. ]Ne jugez plus fi légérement les hommes, &amp;. demandez' à . '10tre con[cience lequel d'entre vous [auroit [e contenir il la
'vue de tant d'horreurs, qu'ofé fixer d'un œil calme, &amp;.
.débattre d'un ton modéré celui dont vous avez tant proclamé la fo.ugue &amp;. la yiolence.

/

,

Dira - t- on que Madame ·de. M&lt;irabeau ne connoifToit
pas cette lettre? Sans doute eUe ne la connQiffoÎt pas.
Mais n'av oit-elle pas depuis affez IDng-temps, mille autres m oyens de réduire à l'ab(urde l'accu(ation du CantinIer : &amp;. quand il [eroit (lomble qu'après. les lettres de
M. d'Allegre &amp;. la combinaifon fi facile de toutes les
circ on fiances qui me juftifioient, il eût refié quelque
doute [ur une affaire antérieure de dix années, un mari,
un citoy en, un homme, ne valoit-il donc pas la peine
qu'on éclairdt une accuf&lt;ttion fi infame avant de la rev eiller contre lui ? Le Cantinier Mouret eft aujourd'hui
Aubergifie de St. Jacques à Marfeille. Madame de Mirabeau l'ignorait fi peu qu'un de [es partifans ne celfe de
llarceler le pauvre Mouret pour l'effrayer [ur les fuites
p.e [a rétraétation. Il [emhle qU.e la prudence [eule ex~gemt

y

•

-

.r

,

�,

,."

.

"1-70

ti..) tette 'tiolen~ ex .
gt!rée ,; .rJIave1l!ie;ùlénaaiJée. çomm~ tous- les déÔlqfS &amp;1:;

DiJF,matioDI. -

Telles

qti'alenLét~ cette .fougue

&lt;lfres. .fle ma: v.iel, ~e ne. diffamai, ni calo;r.n.niai- jamais Ma

damt' de Mirabeau ,\ même au temps de [es procédés le;
}llu révOiltams.; ' &amp;. fi quelquiù~ fut' 1er terlie J.e f.ait, a1fu~
rémen .c'.t!ft elle. Je t~ouve cependant dans: 1 Libelle "
l'ag. lJ du» En' r.776 ,111 parudous 1è nWIt ide ,1\1: I.e O~mlte ~e Mi:
L,belle.
,) tabeau. un Mémoire imprimé" dirigé' contre ,M. de Mi~) rabeau pere, au fujet de l '.interdiélion de biens que' ce.
» lui-ci avoit fait prononcer contre fon fils. Dans ce Mé» moire la Dame de Mirabeau eft outragée d'une maniere
)-) affreufe.
Et ailleurs:» Madame de Mirabeau eft affreufement
Pag.83' » calomniée &amp;. diffamée da AS des Mémoires publics lit
» dans des lettres écrites à des hommes en place.
Pag. u
J'avois dit dans mon Plaidoyer: » Quant aux lettres
» quelconques que j'ai pu écrire aux gens en place lit qu'on
» atteHe, je n'en dois aucun compte, foit parce que des
)) lettres miffives font fous la garde de la foi publique;
t&gt; foit parce que des plaintes même, mai,. dépofées dans
» le fein des Minill:res du Roi, ne fauroient pairer pour
» des diffamations.
Le Libellifte paroît méprifer beaucoup cette profeffion
de foi. Il faut y joindre quelques r~flexions qui la jull:i~
fieront peut-être.
Dans aucun cas ces lettres, diffamatoires feIon Madame
de Mirabeau, ces lettres adreirées au Minill:re, ne pourroient paffer pour des outrages capables d'opérer la fépara tien (1). L' A.rrêc r~cent ~ célebre rendu contre la Comr.
teffe de Montb"iffier y eft formel.

Î7 1

.

De plus, des lettres ne fauraient paR'er pour des dlfi'a'Jnations~ à moins ~'ell~ , ne deviennt:nt publiques par le
fait de celui qui les a écrites (1). Or, il n'eft pas prouvé
que je les aie écrites; &amp;. non feulemént il ne l'ell: pa~ que
je les aie publiées; mais Madame de Mirabeau indique,
c1'après fon beau-pere, l'auteur de la publication, i&amp; ce
n'ell: pas moi.
_
Mille fuppoÎttil'lns trÈ!S-naturelles peuvent expliq~er un~
publication de lettres à l'infu de celui qui les a écrItes. SI
j'avais réellement écrit au Minill:re, s'il avait en"oyé mes
lettres à une perfonne de ma famille, &amp;. que cette perfan ne en eût ab\Jfé pour les divulguer, je ne ferais pas le
diffamateur.
Si j'avais à me jull:ifier de les avoir écrites, je pourrois
porter plus loin les fuppoÎltions. Je veux qu'elles exill:ent
ces lettres &amp;. qu'elles [oient de moi, qu'en . rëfulteroit~il?
J'imaginois que Madame de Mira.beau avoit dit qu'elle ne
pou voit rien pour moi, 'p'arce -que fon pere le lui avoit tléfendu; peut - être même l'avoit - elle écrit; &amp;. c'eft 'à ce
propos qu'elle ré'paroît fu~ la fcene. On a 'di11t&gt;qué ~n lettres i.taliques , féparées par des points, la phrafe [ulVante
comme le com'plément de l'outrage: celle 'lui m~ dou tout
l' hOftneur &amp; la vie .•• ne p eut rien pour moi, parce que mon
pere le lui a défehdu. ••••. Puiire-t-il la défendre aùffi des
remords qui doivent la déchirer!
Suppofons .que ces mots: ~elle 'lui me dOIt l'honneur &amp;
la vie , foient un aveu de Madame de Mirabeau elle· même :
( car 'ennn rimaginatio!1 hu~aine va loin en fait de fupl'ofitionsl ) Ma&amp;m1e' dC' Mi1'abeau ne pounroit~'accu(er d ~
ca~omn.je; &amp;.. mai) ' pel1é&lt;tt'ê -de fEln ingratitude, n'aurois·je
'Pas, fans ou~rage, plll ,rappeller "au Minill:re, des bienfaits
. 1"

1

J

1

1,)

1

( 1) Voy. l' Artl~c cancre la Comrelfe de MomboifIier-Canillac, rappo.né dans le Recueil de Deni(art, 'V 0 • Séparation, n O. IJ .
( 1) Voy: (ur le point de droit le Traicé des Injures, pag. 53-

Y ij

•

-

Pag. lof&amp;&lt; 1)
du l. ibeUe.

Pag.13

Pag.

&amp;.~

1+(

�17 z...

.'

a.voués_ par. ma. (em~e? Un malheureuJt qui re croit aba-n;
donné de celle' qui lui doit (out, feroit-il criminel pour UJl.
te) mouvem~nt de fe.ntiihilité ?
,
Enfin, fupposât-on encore que ces lettres (ont de moi;
Cj'ai toujours affuré &amp; -j'alTure toujours que je n'en fai~
rien, ) qu'ell~s fo,nt telles qu:onJe qit, t!&lt; publiées par moi;'
je demanderai: où ell l'injure faite à Madame de Mira~
beé\u ~ Sont·ce les poims ? Ell-ce par ~es points qu'on m'a
calomnié moi? Ell-ce avec des p_oints qu'on m'a diffamé l
Milis pourquoi qfe+on m'imputer la publication de ces
Ecrits ~ ,tan4is ,Q4e le Libelle publié .au nom pe l\:1adame
de Jy1it~b~_u _ r~tlferme la prj!~Y!! .C puifqu~ ')es Iqt~res dè
mon 'pere font deS preuves, quand ces' lettres m'accufent),
que fi ces' lettres 'pnt &gt;é~~ pnbliécs ; elle~ l'ont ét~ par une
tierce p~rfonn e , da ns un temps où je n'avois point ma liberté. Cet~e perfanne ell indiquée, mon ' défaveu fuffiroit
donc.
.,
_
Il ne fuffit pas, dit le Lib~llilte; il fallait pourfuivré
J(}S .9t1tellrs_de, la. puqlic.at~on du Mémoire, -&amp; demander
v engeance de la diffamatiqn.
Eh quoi! Madame de Mirabeau, qui co.nnoÎt le n,a m
des perfonnes qlji pu.blierent, . dit-on, le Mémoire &amp; les
lettres, Madame de Mirabeau laif('e le Libellille ,me dei
m.iJnder P9}lrqu,ai je n. ai pas fait , \lIJ procès , crimi}1el aux
auteurs de cette public~ion! 4.h !,je .ne ,catirais m'étonner
que ceux qlli 9nt armé contre moi mon époufe, &amp; qui
ofent me reprocher d'avoir al/enté ci l'honn!ur de mon pue
p ar d'inJàmes Libelles , regrettent que je n'aie Ras déchiré
le fein qui m'a porté! Ils me l'auroient conJeillé f"ns doute.
Pour moi qui n'ai pas les mêmes expédiens, çlans la tête,
ni le !1lême ,c o4rage .dill}S J~ cœur., je n:aurois jamais foulevé le voile qui couvroit les auteurs de cette public a:'
tian; cette crainte religieufe eût·elle dû me coûter la perte
de !llon procès. Qu'il parle ç.elui qui oCeroit!!le l~ reproj
,

. ,

,

J

"

'

ln

. nd e 'pout,
cher, st que r h'orreut des honaê tes gelfs l'
Ul repo
moi.
.
Je n'ai qu'un mot à ajouter dans l'immenftté des ch~fes
que ma plume a tracées au milieu de la vie la plus agLtée
qui fut jamais; il m'elt impoffible de !De rappeUe~ tout ce
que j'ai écrit, tout ce que je. n'ai pOint é~~l~ ; &amp; Je rép,ete
que je ne dois aucun cQJ11pte de ce que J al dép,of~ dan~
le fein d;u Minillre, du Roi. Mais, encore une fOlS, Je n'al
p oint calomnié Madame de Mirabeau; qu'elle me mo.~tre
mes lettres; je fuis prêt ' à' foutenie, à jultifier, à prouver
tout [ans exception, TOUT ce que j'aurai véritablem.e nt
ecrit, L'offre eft précife. Que Madame de Mirabeau fait
moins prodigue des épithetes ,de calomniateur &amp; de diff..r.mc:twr juCqu'à ce qu'elle l'ait acceptée.
Acc~ptera-t -elle de même le défi d'expliquer ces mots
SPOLIATION IMMENSE, ATTENTER A LA PR04
PRIÉTÉ D'AUTRUI, &amp; de prouver.les inf~mies qu'ils
indiquent?
'
Si Madame de Mirabeau n~ connaît pas la procédure
prife à Pontarlier contre moi, elle elt coupable '&amp; tl'èscoupable en tout fens. Elle elt coupable d'une lâche tiédeur fur des' faits qui intére{foienunon honneur. Elle , ell
,c o upable fur-tout d'a fer parler d'un,e affaire &amp; d'une af·
faire capitale, fans la connoÎtre. Elle eft coupable de réveiller des accufations qu'elle n'a puinl' aprofondies; &amp;
tous ces délits font indépendans de fa qualité d'épou[e ;
qui certainement ne "les attenue pas.
Si Madame de Mirabeau connoÎt la procédure de PGllt~rlier, elle fait qu'il n'y elt pas même queltion de Jpo ~
,liation. Elle fait que toutes les circooflllnces de l'évafion
,d'une ,certaine Dame que le LibelliUe, à mon défaut,
a nomm~e, s'oppofeNt invinciblement à ce qu'elle ait emporté même ce que les précautions les plus ordinaires &amp;
,Ie,s plus )imples ell:igeoient; elle fait qu'au preniier avii

,

Spo!i,"on;

�174

ès bruits populaires què les réticences perfides des Jntl.;

reffés paroiffoient vouloir confirr~er , j'écrivis , 8{ ~~priinai
'Cette diatribe véhémente.
Sotond mê» Perfonne ne v.oulut {e perfuader qu' une fuite d'un
r=~ir~a~~:,,~ai 1&gt; tel éclat n'e-ât pas :été combinée de longue main &amp; fadaos l'affaire de » vorifée ; &amp; comme on ne (avoit pas précifément quel
POOlariier.
t li juf~. r H p,
. » étoit le lieu de ma ,r.etraite, oomme les calomnies feo:
» mées avec un art inrernal , avoient univerfellement ré~
» pandu de Ce5 bruits que la malignité humaine n'adopte
» que trop évidement, les méchans '&amp; leurs émiffaires
» ne manquerent pas de me compliquer dans cette fuite ;
» mais auffi, .comme il n'eft dOflné qu'à. la vérité de ne
» fe contredire jamais, on répandit des bruits, &amp;. l'on
» affura des faits contradiEtoires.
» Peu de joùrs avant le départ de Madame de M . • ... on
» hurlait encore que j'avais publié de fes écrits ; que je
» faifois imprime.r. à N .••. l'Hiltoire de nos amours; que je
» lui avais à la vérité promis de l'enlever, mais que je
» ne prétendais que l'afficher, ahn d'avoir le plai!ir de
» paffer pour fan amant &amp; de m'en éviter les embarras,
" en rendant par mes indiCcrétions fan enlevement im» poffible. Je puis montrer des lettres , qui contiennent
» toutes ces chofes, lX citer cent témoins qui les ont
» entendues.
» Quand Madame ..•. fut partie, il fallut bien changer
» de langage. Au lieu de chercher à' étouffer un éclat trop
» utile à ceux-là même qui déclamoient avec véhémence
» contre l'énormité du fait, ils m'accuferent d'avoir en.
' ) levé Madame .•... pour m'approprier fon argent &amp; Ces
» dépouil1es ...... Oui, ils proférerenr cette accufation
» infame! Je relte fans réponfe &amp; fans voix, je l'a.v oue ..•
» Moi qui jamai, ne fus compter, moi qui toute '?~
J) vie me facrifiai pour des ingrats, lX par une fatalite
» funelte , n'ai méc.onnu que mes vrais amis, j'ai été

~
»
»
»
»

17&gt;

.

taxé d'une cupi~ité fi vile! • ; : : Et ce (ont des ttr~
dont i'avarice, l'odieufe avarice, l'infatiable defll' d'aVOIr
ell: la premiere paillon " qui m'en accuferent ! Les calomniateurs fordides! Ils vous repoufferoient avec fierté
fi vous leur offriez un louis qu'on ne donne qu'à un
» 'Valet; mais ils s'attendriront devant des rouleaux de
" - ~ette monnoie ! Ils feront des infamies pour l'obtenir !
u .. La pile en augmentant diminue, efface l'inCulte, la
~ rend un bienfair.
» Je m'écarte &amp; je m'aigris, je le fens ; mais quelle
» ame honnête, qu'elle ame fenlible ne me , pardonnet) roit pas une li jufte indignation! Peut-être fut-il un,
» temps où, enflammé d'ambition , emporré par Ull
» bouillant courage, je n'avois pas une morale très-pure,
» &amp; où je n'aurais pas rougi d'être accuCé d'un crime
» confacré par de grands exemples, juftifié &amp; honoré par
» de grands périls: mais comment fupporter le Coupçon de
» la ,Plus lâche des baffe,ffes? ILS SE SONT BIEN GARn DES DE LE PROFERER EN JUSTICE. C'ell: dans
» l'ombre des çabinets ou par l'écho tumultueux mai!&gt;
» confus du public qu'ils en ont imbu tous les efprits 1
» afin de les faire incliner à la févérité , &amp;. de les rendre
» par une vive répugnance plus dill:rairs &amp;. moins capable!&gt;
n de chercher la vérité au milieu de mille lX mille
» clameurs; &amp; quand ils ont cru tous les cœurs remn plis d'indignation, tous les efprits préoccupés de prén ventions, &amp; tous les Juges pénétrés d'horreur pour le
» crime qu'on alloit leur déférer, ils m'ont accufé d'aH voir favorifé l'évafion de Madame M .....••
Tout le monde p~ut juger fi des ennemis, pouffés
ainli, m'auroient ménagé, s'ils euffent eu la moindre
prife. Qu'eft·ce donc que cette infame accufation de SPOLIATION?
Mais on a dit . • •• . je confeille à Madame de Mirabeau

•

�1

17 6

177

ële rieuter les ONT DIT: car peu de femmes ont pIUf
",~g,
1

U

Ile.

.u

à s'en plaindre qu'elle.
Mais mon pere a écrit: ) Quoique la (poliation Coit
» immenCe , comme tous Ietus Agens les pillent 8t que
" leurli Troupes Jeur coûtent cher, quand l'argent leur
» manquera, c'eft alors que de nO"uvelIes irruptions [e~
» roient à craindre.
. - E~ jufques à quand les Coupçons de mon pere feront.·
ils des preuves? Oui, mon pere a cru à une fpoliation'
immenfe , pùifqu'il l'a écrit. Voilà tout ce que prouvent
Ces lettres; &amp; l'importance qu'il donnoit à l'affaire de
Pontadier, le prouvoit affez: car elle ne p~uvoit venir
que de cette opinion. C'étoit le feul afpefi fous lequd
cette procédure pût être déshonorante. Mais mon pere
avoit·il ét~ témoin? Il n'av oit rien vu que par le rapport
d'autrui; &amp; l'on fait affez ce que font de tels rapportS,
quand il ne s'agit que de charger un accufé qu'on croit
ne revoir jamais. Une feule chofe me difsulpe; on m'accufe de SPOLIATION: c!eft la procédure prrfe à Pontarlier. Ce, que mon pere a pu croire Ile m'accu (e pas plus,
fi la procédure me difculpe; que l'opinion contraire ne
me difculperoit fi cette procédure m'accufe. Or la procédure ne fournit pa~ le plus léger indice. Et voyez fi la
Sentence même par contumace, cette Sentence qui li indigné l'Europe entiere , cette Sentetlce où l'orl me cherehe
lies crimes dO"nt je n'étais pas accuf~ , (1) voyez fi cette
Sentence a même eilleuré l'idée de SPOLIATION? Certainement ce mot 8t cette idée de fpoliation étoient également étmngers à mon procès; 8t l'on n'a imprimé ceue
allégation de mon pere que pour me (aire un fanglant
outrage.
'
Rien
( 1 ) 'Je rllS d~cTaré par contllma-ce
~

aIle;'"

6-

il n'y avoit poim eu d'accu{ation d' adultere.

f~lw ..iT1rH d',u{,,(urt)

v

Rien pe prouve mieux que' les défenfeurs de Madame
de Mirabeau [entent l'infuffifance de fes ·moyens de feparation que les inventions calomnieufes ' dont on étaie fa.
caufe. 'Chaque calomnie eft une , forte d'hommage que la
force de la vérité arrache à- mes adverfa~res. Eh! que
m'oppoferont-ils encore en effet? La procédure de Pontarlier.
'
Je fuppofe pour un moment que j'aie été ,compUce de
l'évalion de la Dame avec laquelle on m'accufe de m'être
rendu coupable d'adultere. Je fuppofe acquis cos deux
faits, à la preuve du premier defquels on a (u écombé ,
tandis que le fecond n'a pas même été articu~é par le
mari, qui feul pouvoit être accufa~eur en ce genre, &amp;
qlli ne formera &amp; ne relevera pfus. d'accufarioll ; car il
eft mort. Je fuppofe davantage; &amp; Je veux que Mad .. me
de Mirabeau foit recevable il reve ilter toutes ces acc u{ations: Où font les preuves des faits dont elle fe porte la
dénonciatrice? Elle nous rapporte des lettres de mon
pere! M'ais, enCGre une fois.., ce que mon1pere a pu croire
fur le rapport d'autrui, nc m'inculpe pas plus li la procédure me difculpe; que fon opinion ne IllC diic,!lperoit fi la procédure m'inculpoit. Si vous pl'étendez me
conV,aincre juridiquement des faits que vous énonc~s,
comment y parviendrez-vous? Je trouve dans le Libelle:
» La Dame de Mirabeau eft bien éloignée de voul oi r
» juger fon mari; mais elle ne Reut s'eIvpêc her de faire
» obferver qu'il n'eft pas jugé,
Je trouve dans la ConfulratÏon de Madame ' ùe Mira~
beau, qu'elle n'a pas be{oin de me FAIRE JU GER DE
NOU VEAU; St qu:aux t~rmes de la ,loi, il fuffit qu'elle
me trouve l?ROCEDURE ET ' JUGE.. Si marÙUnl condemnalllnt invenerit . (Le Illot PROCÉDURÉ, inventé par
le Rédaéteur de la Confultation, n'eft pas dans le texte
de la loi: elle porte, condamn é , CONDEMNATUM .)
Suivant la Confultation je luis jugé. Suivant le Libelle

Aff,ire de
Pon[ :lCli~r.

J

Z

•

P'g, \8 &amp; \ ,.

Pag:

q9J~ L\

Coo ru 1rati o n.

�w

178

jt fie fois pas jug';. Les deux alfertions (ont contradiél:oires'
mats je réponds à l'une lX à l'autre.
'
Si je ne fuis pas jugé, &amp; que Madame de l\1irabeau
reconnoilfe q~'elle ~'4 pas le droit de me ju~u , pourquoi
me regarderolt-elle comme coupable? Elle feroit plus
févere que la loi, qui ne préfume jamais le crime.
Si je fuis jugé, pourquoi dit-on que je fuis condamné_
Ma repréfentation a fait tomber le Jugement par conTumace. Il ne cefte que la plainte fur laquelle la tran.
faél:Ïon contient un département exprès. Je lailfe à mon
confeil le foin de difcutel' feul l'autorité de la tran{aél:ion,
La tâche que je me fuis impofée , ne m'a déja que trop
entraîné dans des longueurs faftidieufes (1).
_Mais j'aj~uterai qu'on ne peut pas même dire que je
fOlS PROCEDURÉ; car, de deux ch ofes l'une: la tran.
faétion eft bonne ou elle eft mauvaife. Si elle eft bonne
il n'e~ifte plus., de pr.océd.ure_ Si elle ell: mauvaife, l'ap~
pellatlon que ) avolS loteTjettée de la procédure inil:ruite au
Bailliage de Pontarlier revit alLurément; &amp; cet appel, Cjui

(l) I} dl: cepe~d3nt une équivoque de mauvaire fOL, pag. 58 d~ Li.
belle, qu'li ell: necelfaire que je releve. Le LibeUilfe emploie cinq .linea
pour, établir qu'aucun del lugt! 'lf&lt;Î avoient concouru au J ugement de la
prDeidure ne paroÎt d'ans l'homologation de la tranfaél:ion. Rien n'cn li
(impie ;. &amp; l'on a pris pour Madame de Mirabeau trop d'informations à
Po?tarher, pour qu'elle n'en ait pas fu la véritable caufe, Les Juges
qUt ~ompofent ordinairement le Bailliage de Pontarlier, avoient pronO,nce dans mon affaire une Semence illcidentelle qui avoit été inlir.'
mee au Parlement de Befan&lt;;on, De ce moment ils ne pouvaient pliJs
occuper dans le procès, &amp; toutes les panies qui tranligeoient avoient
trop d'imérêt à ce que leurs conventions furTent homologuées- par des
Juges . non fufpeél:s, pour ne pas demand~r que le Tribunal en fùt
rempli: ce qui, au rene, étoit de droit ri"oureux. Mais comment des
Avo~ats ont.ils pu ~crire que des AYoca~s rempli (fans en ab(ence ou
em.pechement un Tnbunal, ne formoienr p3S comme les Juges ordlnalfes le T ribunal ~

179en quefbon
' fi'
fi '
,
éteint le jugé bilfe au&gt; moins
I Je UIS proceduré. Je de~ande à quel titre ' Madame de Mlrabeau
reprertdroit les pourfui~es de l'.Jp~~I.?
Veut:on que par cela feul q~e ) al été PROCÉD~R.É,
Madame de Mirabeau ait une June caufe de fépa!'llt~àn, ?
( Supp0ution abfu~de &amp;. monil::ueufe ,. avec la9uelle !I ~ y
aurait plus de manage; car qUIconque voudraIt le ddr~u­
dr.e, intenteroit ou fe feroit intenter une accufatÎon l ~Iel~
ou mal fondée, ) N'importe, Le veut-on? Cette fépara- '
tian accidentelle n'aurait rien d'infamant; car la procédure,
dépouillée de tout ce qui eft relatif à l~ SP'OLI~ TION
ne pouvoit être infamante. M, If" MarqUIS de MarIgnane,..
grand-pere de Madame de, M.irabeau,. eil: mort ,i0lli{fa~t
de l'eftime &amp; de la confideratlon publIque. Il n en avolt
p~s moins été accufé dans fa jeunefTe d'un RAPT &amp;. d'un
RAPT DE VIOLENCE envers la femme d'un valfal voué
à fa proteétion par la loi des Fiefs. Une procédure avoit
été prife, Elle contenoit l'accufation d'alTafIinilt &amp;. de guetà-pens. M. de Marignane avait été décrété, L'affaire
prenoit une tournure très:férieufe: La procédure fe trouva
nulle &amp;. fut calTée. Que de rapports avec fI.1 0/1 affaire,
&amp; que de rapports tout à mon avantage!
Mon affaire de Pontarlier n'étoit donc pas infamante,
&amp; la [éparation, qui ejans ma [uppoution bien gratuite,
en feroit réfultée , ne le feroit pas non plus, L'adultere
qui peut être un crime felon leS' Loix, ne rend ' pas infame
dans l'opinion publique. Quel" déshonneur, quel grief,
quelle répugnance peuvent donc réfulter de ce que cette
affaire s'cil: amiablement terminée? A qui Madame de
Mirabeau per[uatilera - t - elle qu'l'I1'le' prooédure nOI1 infamante, tenrtinée par une trarr[aétion; éteinté &amp;. tout au
moins fblfpendue par l'appel, lui fuffit 'pour me 1 préfen tel'
comme nuiuvais fils &amp; mauvais pere (ce qui eft ' un crime
contre nature &amp;. le plus déshonnorant de tous), mauvaLS'
~citoyen &amp; fu)el dangereux.

Z ij

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))
»
»
»

1'80
» Il fe roit impollible, dit la ConfuÎlation, de rencontrer
un adultere accompagné de plus de circ(}fJfiances graves
&amp; fcandaleufes qué celui que la Dame de Mirabeau de~
nonce, puiCqu'elle préfeote un mari qui difparoÎt aux
yeux de toute la France, avec une femme étrangere
qui cohabite publiquemeot en Hollande avec l'objet de
là pallion, qui avant la difparition, veut enlever fa
propre femme, comme pour la rendre témoin &amp; vietime de ce [peétacle, qui efi pourfllivi, décrété &amp; condamné pour [on crime (I).

'181

-Oe cette belle énumération de parties, retranchez deux
-circonfiances, le Jugement de condamnation qui n'exifie
,plus; le projet d'enlever Madame ·de Mil'abe·au, auquel
Moi.
Quelles .(om les ·caufes de réparation de corps l

.

L'Avocat.
Con(u(tation
pour Madame

Aucune Loi précife n'a décerminé les cau((s -de r~paracion.

Moi.

de Mirabeall,

Le.i ca,l(&lt;&lt; de (éparacion (ont donc arbitraires

l

'pag.

104.

L'Avoclu.
(1) Dans la -multitude de cho(es que j'av ois à dïrcucer, il eO: alh
{impie q ue je me Cois réCervé l'examen des fai ts, &amp; que la C on{u lmion
que mOIl Avocat joint à ce Mémoire, ",ri ce les poincs de droics, &amp;
réponde à la COIICulcation pour M,dame de Mirabeau: Con(ltlcacion
que {avoue naïvement n'avoir 'poillt entendu. Mais j'ai ~~u. qu'il ne
leroic pas m:lUvalS de placer ICI elt noce une lertre que j al rcyu d.
Mar(eille, &amp; qui me paroÎ! prouver 1°. qu:' la logique dt bonne à
cout. 1°. Q:le le Rédaél:eur de la Conrultation ne s'elt poillt encendu
lui . m~me. ;0. Qu'il n'y a plus de mariage li les principes de la COIlfll1caticn -pour Madame de Mirabeau (Ont admis.
MarCeille le

'10

Moi.
'Qu'appeliez-vous cau(es graves de réparation ~

.

L'Avocat.

Quand il s'agir de ralronner enfuite (ur une hyporhe(e. donnle, ~n
·dircure 1.. circonO:a nces &amp; les falts amculés; on combrne ces faits
avec la qualicé d es perConnes; on cherche &amp; on 'indique tes ré(ultacs;
·on (e décide (ur l'e,,fomble de toutes cho(es'
'

Ibid.

Moi. '
Cela ne dic rien; y a-c- il d' autre, cau(~ de (~paration que des
(évices &amp; mauvais tra.iremens?

avril 1783.

'Monlieur le Corn ce ,

L'Avocat.

Le l'roc';; en réparation que Madame la COlncelfe de Mirabeau vous
a intenté, fair dans cette Ville l'elHretien de tous "les cercles; les
c:fprirs {ont divi(és, &amp; les dilpuces s'échauffenc; je ne (uis pas u" de
VOs moins zelés parci(ans; Be quand je difpucc je n'aime pas à céder!
j'écois arrez fort [ur les fa ilS ; mais connoitlànl ma foible{fe {ur cc qUI
concerne le draie, j'ai été con(ulrer un Avocat, permeccez moi de
veus recracer en dialogue la conver(ation que nous avons eue enfembic. SI elle ne peut pas vous être ucile, elle poarra du moins vous
amufer; &amp; V01JS devez avoir be(oln de quelque dilhaêhon.

Dialogue entre l'Avocat &amp; moi.
(Apr~s les "Civ-ilicés d'urage; &amp; après avoi .. parlé de la pluye &amp;.
b:au cemps.)

La digl1icé du mariage, la tra~qui '. I!cé des familles, les bonnes
'mœurs ne tomporcem pas qU'une (eparauon foir prononcée (anscau(es
&amp; même [ans cau [es graves.

Dire en général qu'une (éparalioll ne peut êcr~ demandée que pour
[éviccs &amp; mauvais craicemen., c'ell: 'ne rien dIre du louf. Sous les
mocs flvjceI &amp; mauvaù tr"it,mens , on comprend indéfiniment tout
·ce qui peut . juO:ifier la répugnance invincible d'une femme à rencrer
dans le lit cotl"jugal.

Moi.
~l'appellez-vous la répugnance invincible d'une femme à rentrer dans
le lit conjugal! Suffira-c-il à la femme d'alléguer une répugNlllce?
Separera.t-oll la femme, patce qu'élie ne pourra {ouff,ir les care(!ès
d'un mari laid, craffeux, mal propre, &amp;c.? Cette répugnance dOIl'Clle être autoriCée par des faics du mari? &amp; quels (ont ces fairs l

•

du

Ibid.

L'Avocat.
-lI el!: des faits qui (ont

de nature ~ attaquer l'exillcnce phyiique;

-

Ibid,

�r8'z.
dfiJJ~ng,~ps elle " .cerré de c.rQi~ "CRm]11~j ~ 1';9 Prouvé:
rlÙ!Q.Doons. comme. fi t04$ le~ fé!its é!oi~nt aCfIpi~, ,IX partQO&amp; dq, principe: d!l délit. OJ! I)'QuQlMir~. paS j q:R~ je vilis.

1'.g.

107 .

Ibid.

Ibid.

il en dl: d'aurres qui compromettent l'exi11:ence morale; tous font ou
peuvent ~tre matiere .. féparation; s'ils font graves &amp; bien conl!:.té5,
Ce feroit donc méconnoÎtre évidemment. 1", lignification légale des mots
f/vicu 6- mauvais tr"iumtns, que d«: liJ11iter cette IignificatioJl aux
coups ou aux voies de fait direéte.me/l~ dirigées contre l'exillence ph y_
lique de la perfonne qui (e plainr.
-

parler &amp;après la tuppOfition que tous lès l'aIts '~lIégti~s l';n"
Madame de Mirabeau foi\t ëonfiaré~ p'a r la plro é'dtirl:! 'db
Pontarlier. Or cette procédure a préciCément 'êtabli 1&amp;
contraire.
Moi.
Je ne conçois pas comment la loi €ivile auroÏt comp l'omil fan !lUgulle Gmpliciré, en puifant (es déci lions dans la morale, qui n'a que
des principes limples.

Moi.

L 'Avocat.

J 'admets volontiers vos deux efpeces de faits. Mais donnez-moi les
principçs qui déterminem les cau(es de réparation relatives à l'une &amp;
à l'aulre efpece,

Les loix ne pourroient marquer des nuances qui font différences
dans chaque condition. Elles ne pourroient encllaÎllel' fous des points
&lt;le vue fixes &amp; généraux, des circon(l:ances qui ne {ont jamais lcs
mêmes, qui varie", dans chaque hyporhe(e parriculiere. II a donc fallu abandonner touS ces objets à la fageffe &amp;: à la jullice des Tribunaux.

L 'A lIocat.
Le vrai principe de la malier~ dl: qu'il faut pefer chaque hypothefe ; que ce ne font pas pré.cirémellt tels faits détermines qui peuvent feuls opérer une féparation; mais que c'ell: toujours à l'équité &amp;
:. h prudence du Juge à prononcer convenablement dans chaque cas
p'U'ticulier, {e1on les circonllances '" les perfonnes" fur les r. irs prérentés comme caufes de réparation.
Moi~
Tout dl: donc a,bitraire dans une maliere a~Œ importante; je ne
puis me faire à l'idée que je n'aurai ma femme ~ qu'autant q ~'elle &amp;
les Juges le voudronr.

L"Avocat.
Il en ell des féparations entre con J0tlns, comme de tous fes objets
q~i tiennent principalement aux mœurs.

Moi.
Vous me raffurez : non feulement la matiere n'ell pas arbitraire pour
le Juge , mais encore ellc: ne l'a pas Plême été pour la loi. La morale
a des reg les préci(es, claires, évideptes, &amp; des regles que la loi civile a empruntées de la mo/ale, doivent avoir la mêPle précilioll, la.
même clané, la même évidence. Rappeliez-les moi.
Ibid,

1:8'3

L'Avocat.
Il ell impoŒble que de pareils objets foient préci(émcpc reg lés par
les loix ; elles ne pourroient entrer dans des détails qui compromettraient leur augulle limplicité.

Ibid.

Moi.

S'il éroir auŒ imporTible à la loi de déterminer les caulès de aparation qu'il peut l'être d'ench4Îner de! circonJfance! , avec ou fous des
fo ints de v ue, je Ile {erois pas {u'l'pris qu'elle eù, gardé le lilellce. Feu
l'rochée n'eûr jamais raconté les malheurs d'Orphée &amp;: d'Euridice, li 011
n'avoir eu que des point! de vue pour l'enchaÎner, Mais il me parait
qu'il n'efi point impolTible, a'après les regles de la morale, d'apprécier les aétions humaines, quelle que {oir leur varieré. II n'y a pOlnl:
d'aél:ion do nt on ne pui!!'e dire qu'elle dl: bonne ou mauvai{e. Les
loi x arbitraires reglent les différens cas, quelque variés qu'ils foienr.
s'il y av oit quelque cho(e de difficile, c'étoit d'wchaÎner par des regles purement polit ives , ces cas infiniment divers, fous des point! d~
"/Ille fixes &amp; g én/raux, La loi a f.it l'ouvrage le plus difficile; il en
{u rp,enant qu'die n'ait pas fair le plus airé. 11 fe peut que je me
trompe. Mais je retombe dans mes premieres frayeurs; je n'aurai donc
ma femme qu'autant qu'elle &amp;: les Tribunaux le voudront.

L'Avocat.

On fe tromperoit li on alloit croire que la matiere des f~parations
ell puremem arbirraire, Rien ne doit l'être dans [OUt ce qui intérdTe
le bon ordre &amp; l'honnêteté publique. Au défaut des loi x , nous avons
des opinions autori{ées, des exemples reçus, des déciGons rerpeétables, des regles conCacrées p~r la jurifprudence, des principes avoués
qui ont force de loi x.

Ibid.

Pag,

10 8.

�1,84
Tétois dans un lieu d'exil; j'y redemandois en vain.ma .
femme; j'en trouve une aimable &amp; jeune, mariée à un
v,ieillard. Un (ival maltraité, fous les • ordres duql,lel j'éfois t

me

18)

me Coupçonne cl 'être plus heureux que lui. J'lIvois l'a Ville
pour prI(on. Le de[pote rival &amp; jaloux, fol1icite des ordres pour m~ renfermer au Château. Je fuis; c'en une

Moi.
Et que ne le diliez-veus plûtôt! Les r.gles de la mauele ferollt
denc le réCuhat de Ce qu'en . meills de mets en appelle des doéhilles
&amp; des Arrêts. J 'aime autant des regles faite. de cette maniere que
de. toute autle; &amp; ces r"fultats (ont • . . . Je vpus . éCOUle.

ait raiCon de (éparalion, par cela {eul qu ' un maliage ne (era pa s h eu.
reux . Bienlôt, li uu pa rei l principe était adopté, l'e(pcce humaine ne
(e perpétucroit plus par les ma.iages.

L'Avocat,

Ma con(équence elt qu'cn pareille malÎere, le vrai princi pe de décilion en dans le cœ ur des gens de bien, dans la (enlibi lilé blell
ordonnée des hommes juiles IX raiConna bles , daus cette ellimaliOl1
commune, qu i ne trompe pas, &amp; qui ne peut tromper, qui pré(ente
la plus (ure &amp; la plus imparriale de routes les regles. &amp; qui dl
cemme le ,é lûltat indélibéré de ce que chaClln éprouve, quand on
met (ous fes yeux le malheur ou la aine li,uation de Con lemblable,
Le Magi nrat à cet égard n'en qu~ l'interpréte des affeétions ou de la
knlibilité générale. 11 cil au nom de la loi, l'ergane rcfl'eél;able dl;.
l' honneur, de la délicatelfe &amp; de I·humanité.

L,ebjet des. féparations elt · incomenablement de prévenir le mall.eul
d~ celui des deux époux qui (ou.f f,e &amp; qui fe plai?t •. Des rairons polit/tf'&lt;tS ou rthguufol ont pu faire ordenner que 1 Union cQnjugale ferait indi{foluble. Mais le droit naturel qui veille à la conCervation
de tout être fenfible, &amp; que les loi. polit iques, religieures &amp; civiles ne peuvent jamais entierement élellffer , a fait établir pour le Coulagement des deux époux malheureux l' un par l' autre, une forte de
divorce fiéhf qui allége le lien du mafiage, q-uand ' les circenllances
r-cndent . ce lieu encere plus infuppertable qu'il n'en [olide • .

Moi.
Je crois veus entendre, &amp; je veus paflê: VOIre hérelie fur l'indiffolubilité du mariage, indiffolubilité qui elt de droit divin. Mais cemme
il y. a peu d'heureux mariages, &amp; qu'il n'y a pas pour tous de~ moyens
de féparati on; comme il y a peu d'hommes qui n'ayenr à fouffrir les
uns par les auaes des maux, li non phyliques, au · moius moraUI,
j'atlends que vous m'expliquiez jufqu·à· quel peilll l'époux, qui fo plaint
doit · avoir fouffort au moral ou au ph)'lique, pour obtenir la (épararion, &amp; qyell.!s circonftanceJ p.uvent rendre 1. lien du marù'ge plus in{Npportable qu'il n'dl [otidr.

L'Avocat;
Iilid.

D'al! il ré(ulte evidemment que loote quemen de (éparation entre
conjoi nts elt Ilne véritable queltioll de mœurs qui peut inlluer fur
l'état ci"il des per(onnes, mais qlli e~ principa\emel1t fubordpnuée à
leur bonheur moral.

Moi.
Je veus prends (ur le dernier mot: Il'entendanr pas les autres. Lt
bonheur elt-il fait pour l'homme? Combien de fois le malheur n'exinc-t-il
qJle clans l'epinion de- ceux qui (euffren~? Je ne. PQis croire qu'il y

L'Avocat.

Moi,
Il implique contradi'étion , ce me (cm ble, que dans Ulle maliere où
il n'y a poinr cl e loi , le J uge [oit , au nom de 1,1 loi, l'inrrrprùe de
L'llOnn",,", de /a. délical~e &amp; de l'humanité.. S'iJ y a une loi, pourquo~
le Juge ne Ceroll-d pas l'organe de cette 101, plutot que de la fènftbiIJle', ér de " ajJrfh on générale? ~ déduifez-moi ie vo.us prie les regles.
pofees par la 101 •• MalS enfin I, je vous tradUIS bIen, ce qui n'elt
pas facde, le Mag lnrat , felon vous, en mariere de (épar .. ~on , ,,'a
' d'autre reg le que (a raiCOIl, (qn cœur &amp; m" .... e res pa!lîons, t-bis.
l'homme peut être trempé par (a rai fan , Céduit pat {en cce"r&gt; "'MI!par (es pallîons. Vous répondez: il y a une rai(on uni .er(elle, "un/t
affe.aion générale, une (enGbilité bic n .or donnée. Chaque h omme net
~roll-ll donç 'pas avoir une rai(on faine, lin ~œur bon, une, (enlibilité
julle? A vous entendre, ail ,,'aura\! jamais be(oÎJ1 d e 10i1l;; k Juge,
Drg,mf de l'honneur, de la déliclfl1!e &amp; de "humanité, feroit lui-mêm~
la loi, Je ne vais pacs li loin, &amp; je reto urtl e. il vous,lire ; je- 1)'2 Uiak
d onc ml femm e qu'alitant 'lue les Juges ne trouverent pas ull e rai(o,,de m'en p' iver, "aTIl leur affèaiO/1, l(lIr fènftbilitl, d,ail s ce qu'ils croiront l'ejftmallon comm'me &amp; le rlfnltat indéliktré de ce 'lue {h,ft""
é.proJ1ve 'fua1l4 "'11 met fow fol 1'''''''- 1&lt; f1?1i{heur OIS [a ,rift e ftl1lt11ioJ&gt; d~

,

Ail

Ibid.

Pag,• .!&gt;

�186
folie de jeune!re. Le mari de la Dame, fuppofée l'hérolne
de ce roman, ce mari avoit une beIJe·fille dès long.temps
ll'ifgraciée,. exhérédée., pro[crite par [on pere; elle ne pou-

-

fin fembt"ble; ce qui" dépouillé du clinquant des mots, lignifie que la

maticre des {éparario-ns dl: pl1reOlent arbitraire; &amp; \'ous êtes cependant
conven u que rien ne doit l'êtte dans ce qui inrérdre le bail otdre de
l honnêteté publi,! ue.

L'Avocat.
tbid.

Nos meilleurs Auteurs ont dit que lor(q Ii'il s'agit de pronollcer fur
une demande en fépararion, il faur elfenl iellemenc examiner les faits
qu~ (cr~el1t de b~ fc à chaque demmde, &amp; (ur-rout avoir égard à la
condition des panies, parce que c1uque condil ion a des principes qui
pe~ve1l[ rnoJi.fie[. diver(emem la maniere dt: voir &amp; de (~lI[ir &gt; &amp; tout
ce qui comrioue au bonheur ou all malheur de la vie.

Moi.
C,"'lHe C#1Tdition a dt! princip'! ! Rapp:llez.les moi., je vous en prie,

L'Avocat.
Ibid.

AinCt, pour me réCurner (ur les prillcipes,. une (éparation ne peut
~tre ordonnée (ans cau (es &amp; fôns caufes imponal1:es. Mais ces caulès
ne (om exclulivemenr, &amp; par forme de limitalÎon, déterminées par
aucune loi. Elles peuvent (0 diverlifier à l'infini, comme les pafTiolls

même qui les produi(enc. Il fuflit, (ous quelque forme qu'elles foiellt
manifell:ées; que relativement à l'érar des pcr(onnes &amp; à toutes les
circonll:ances&gt; le Magill:rar (age, honnête &amp; (enfibl".• puilfe (e croire
autori(é à venir au recours de l'époux qui réclame fon autorité.

18 7

voit fI! rele é.. que fur les ruines de fa be1le·m cre. Cette
femme eft perfécutée, calumniée, diffamée, opprimée. Elle
fuit la maifon de fon mari &amp;. fes vexations, &amp;. les ordres
qu'elle {avoit avoir été demandés contre fa liberté. Suppofons davantage, fuppcfons qu'une paillo n fatale l'emporta fur mes traces.
. Que devois·je faire? Trois partis pouvoient s'offrir à
un homme peu généreux, l'abandonner, la rendre, la gardu. L'abandonner eût été une iofame lilcheté ; la rendre·-·à qui? A un mari irrité, à des ennemis implacables: ç'el'lt
été une· infame trahifoo. -----,- LibeUifte, concluez vous!.,
même.
La ' gardèr, &amp;.. vivre· âvec une femme cnarmante, une
femme de dix-huit ans dans la plus exaéte retenue, ç'eût
été un aél:e d'héroi{me d'autant plus· admirable, que per~
fonne n'y aurait cru. Mais pour n'avoir pas été à vingt.cinq ans un héros de continence, (erais·je dans votre ro-·
-man, ferois-je beaucoup plus 4u'un homme foible ?
Mais, dit-on, j'ai habité publiquè'ment ave'c cette Dame
en Hollande. Continuons le roman, &amp;. fixons l'acception,
ties mots.
Le Comte de Mirabeau marié &amp;. ta héroïne de votre·
roman n'dnt' pas donné en Hollande le fcandale public
d'une cohabitation adultere. Ils y avaient changé de nom;
&amp;. la Hollande les a vus fans [cllndale vivre t:nftmble. Le;:

Moi.
Ainli, pour nous réfumer (ur les principes qui déterminenr les
cau res de fépararion, vous me diles qu'il n'y a point de principes
qui déterminent les caufes de (éparation. Avec vous la porte n'etl ni
ou vme, ni fermée; il J a &amp; il n'y a pM "bUI tout le la fOÎI; vous
Ole bercés d'un come de votre grand-pere.
Je quittai l'Avocat, &amp; quoique ma rête filr offu(quée par (on galimathiai aoubl•• j'eus acrez de préfence d'efprir pour ne pas manquer
envers {on clerc au devoir recommandé par Mt . votre pere dans (a
lettre du 19 janvier 1783 ' Revenu chez moi, j'ai rran(crÎt narre connrfation • que je prends la liberté de vous adre{[er. Je p~rs 'pOIK

Paris dans le delfeill d'avoir UI entretien avec Mr. vorre pere (ur (Ç5.
~ncie"'l\'s le ttr~; &amp; je vous enverrai Ilorre dialogue&gt; fi rapprend~
que .cdui-ci vous .aù plû.
Je fuis avec la plus haOiIC cpnlidéradon &gt;.
Monlieur le Cowte,
VOU\! t~-l\u~ble '" trèS'-(l/)éirfà nl (erHttllr."
MOI,..

Aaij

•

�188
[candale n'a pas été pour la France, •qui le connoilI'oit '
mais qui ne le voyait pas, qui ne [avait où ils étaient'
&amp; qui ne pouvait [avoir s'ils étaient en[emble. Le [can~
dale n'a pas été pour la Hollande, qui ne les connoilI'oit
pas, &amp;. qui ne pouvoit [avoir que leur union fût crimin elle. Ils s'étaient C'ou verrs d'un voile épais; c'eft vous
qui le [o ule vez ; vous rapprochez les diftances &amp;. les temps
p o ur nous les monrrer en[emble dan.&gt; un même lit, ou
depuis long-temps ils ne [ont plus. Le. [eul [candale ell
venu de l'éclat de la procédure, qui certainement eft de
mauvais goût dans un roman. Et de bonue foi, deviez.
vous la leur imputer?
.
Le R édaél:eur de la CO '1 [ulta.tion pour Madame de Mi.
Voy. la COli.
filh.1tlOn pag. rabeau il dit, eu pillant M. Cochin, (ans le citer ni l'indiquer&gt; &amp;. mettant à l'écart ce qui, dans les principes de
110
Cocbin .
t . ce J uri[con[uite célebre, nuiCoit à Con [yftê me , )) qu'un
.. pag. I l '
)} l"!lari préfere dans [on cœur une étrangere à [a propre
» femme; c'eft une foible{fe que l'ou pardonne à l'hu.
1;)
manité. Mais s'il fait trophée de [a palIion; s'il inCulte à
» fa femme par un commerce public &amp; [oivi de [candale:
» voilà le crime que les Loix regardent comme une cauCe
» trop légitime de. divorce?
Quand j'admettrois tous les faits dont on a ti{fu ,ce rom an de Pontarlier, je po urrais dire encore: au commencement de mes liai[ons avec la D.al11e que yous dénoncez,
M adame de Mirabeau n'avoit aŒurément pas plus qu'une
foible{fe à me pardonner, je ne lui avais pas même préféré une femme . érrangere , pUlhue force ,maieure m 'éloignoit
de la m ienne. (on a ,trop oublié cet aveu de mon pere. )
D a ns les fuites de ce prétendu commerce, comment en
ai-je fait trophée? Comment ai-je in[ulté Madame de Mirabeau par un commerce public &amp;. Cuivi de [candale ~ .puiC.
qu'elle prétend que j'ai vécu en Hollande avec cette maîtreŒe, &amp;. qu'a{furémeot on ne peut pas [uppoCer que nous
y [oyions refiés autrement que fous des noms inconnus.
1

18 9

Sans l'éclat de la procédure, ma fuite, très-antérieure Il
l'évafion de la Dame accu fée , n'étoit pas même un [canclaie, puifque [ans l'éclat de cette procédure, elle ne pouvoit être conlidérée que comme une évafion de pri[onnier.
Cet éclat n'agrave pas mon prétendu délit; &amp;. malgré
cet éclat, Madame de Mirabeau n'auroit encore, fi j'étais
coupable, qu'une foible{fe à me pardonner, puifque j'aurois été un lâche, fi j'eu{fe abandollné la femme qui venoit me chercher; un traitre, fi je l'eu{fe rendue; un héros
de continence, fi je n'en eu{fe été que le chafte gardien.
II y a des adulteres publics qui [ont moins de bruit, mais
qui certainement [ont plus [candaleux qu 'un tel adulterc;
&amp; nous ne voyons pas' tous les peres OIdulteres pa{fer pour
êt~e coupables de donner des exemples humilians &amp; funejles à leurs enfiws .

La lumiere funefie eCl toute [ortie de la procédure. La
tranCaEtion J'avoÎt au moins éteinte, &amp; vous la rallumez
inutiïemenr ; car per[onne ne [e per[uadera que par l'affaire de Pontarlier j'aie été mauvais époux &amp;. mauvais
p ere; &amp;. fi mon fils vi vait encore, Madame de Mirabeau
aura it fort à craindre que cette épithete atroce de MAUVAIS PERE, cinq fois mal appliquée, ne fût juftement
renvoyée par une double application à l'épouCe, qui [eule
déshonore le mari &amp;. le pere.
Mau vais cùoyen &amp; lujel dangereux, parce 'lue ):ai fait le,
m alheur enlier de deux fami lles . . , .• parce 'lue J al auenu
à la liherté d'aU/ rui' • .•. p arce que j'ai déchiré &amp; diffamé des
éitoyens honné'es . •...•• Non, ce n'eft pas moi 'lui jais
le malheur enlier de dwx flmi!ÙS. Celle qui s'acharne à

Pag.

l OI.

Ibid.

un procès qu'elle ne peut [ou tenir que par des moyen.
odieux, celle-là feule FAIT LE MALHEUR DE NOS '
D EUX FAMILLES.
Non, je n'ai point auenté à la propriété d'autrui. Les calomniateurs qui oCent proférer .cette infamie, [ont d'autant

.,

-

�19°

pIus atroces, qu'ils en co 1ll0iffo ient la fau'ffeté' 8{ l' 1
" é cl e l'h onn eur e ft l
'
,
1\ a
pro pnd
a prenllere
des propriétés
.
cl
d
"
,
1UI es e ux epoux qUi outrage, qui diffame qui caloce·
nie , qu i s'effo rce de désho norer l'autre, celui-là feul
TENTE A LA P R OP RIÉT É D 'AUTRUI.
No n, j~ n'ai p as porlé la ru ine &amp; la défo!at-ion ' dans l
familLes élTangms_ Où eR la famille que j'ai ruiné (~
Eft-ce m oi qui co mmen çai la procédure, qui déCola de~'
familles? Celui des deux époux, qui armant fon pere ~
fo n beau-pere contre l'autre, néceffite enrr'eux une guer
à outrance, celui - là Ceul PORTE LA DÉSOLATIO~e
Ilo n dans les fam illes étrangetes, mais dans [es prope;
fo y ers, dans [a pr o pre famille.,
Je n'ai pas déchire &amp; diffamé dés citoyel1s honnêtes. Si
c'eft M . de R o uge,mo nt q u!o n ? éfigne ici, l'homme qui
m_e dénonce pour 1 Auteu r du livre dont M. de Rouge.
m o nt peut avoir à Ce- plaindre, celui-là fe ul, s'il eft Avo.
~a t, proft.j tue l1 ne profefiîon honorable à déçhirer il dif.
~mer des citoyens honnêtes. Si c'eft mon beaL!-frer~ qu'cl\
:m'accule d' avoir déchiré, d'avoir diffamé (r), qU'ail corn.
mence p.ar prouver c~tte a ll égation témé raire; qu'on Cache en(Ulte que depUIS plufieurs années nous vivons 1\1
de Saillant &amp;. moi, dans une intime union' que je ~'ho:
nore des ~ervice-s 9u'il m&gt;a rendus; qu'on 'fa che que Je
~alheur n eft pas Jufte, que les plaintes même injufies de
llllfortuné ne fon.t pa~ des, crimes ; que fi j'avais offenfé
mon beau-frere, il m aurolt pardonné; lX. que s'il a jetté

AT-

en

( 1 ) Celte ac cu far ion
fondée fur un parfage d'un e leme de mon,
pe{e
,', ,, ' 5011
, . b.!au - fcere , p' di,s pu bl'Iqu ement &amp; p 1us que gratuiremenr
" U1 J ~rte ci-deva:nt . 'le qUI avait éré d'autant plus. fenlible qu'il e~
Ollls dar&gt;S le
'
" U3 He ment de
"'m
.
. cas
'" de s'a. (urer
ou d' encl urer un parc!1
" q UI qlle ce putrfe erre, pm la chp(e avec ram de N oblerfe 'l ue c'était
' s ~r~ Je
. 1e lUI' a urols
'~
,
'" I COp' &amp; li J'e l'avol
,
tlonné toUt
de fuite pour,
t&gt;

-le ~~ ..~u SiiollJant

OU

11 va poUfct. l'hiv,r~

19 1

loin de lui le glaive de la vengeance, ilue {auro it q u'ê~
tre odieux que ma femme ofe le ramarrer pour s'en fer vir
.contre mOL.
Et voilà donc à qu els excès on a pouffé Madame de
Mirabeau! Par qu elles étonnantes manœuvres a-t- on fait
tout-à~coup d'un caraaere doux &amp; modéré , une femme
implacable &amp;. fLlrieufe, qui pourfuit la vie &amp;. J'honneur
de celui à qui elle av ait juré amour &amp; fidélité , qui injurie une famille dont elle n'a qu'à fe louer, un beau · pere
qu'à tant de titres elle doit reCpeéter, qui l'injurie juCqu'à
ofer J'inculper de la plus vile des cupidités, jufqu'à dire
qu'il n' w veut qu'à. Jes biens ?
Ah! c'dl: dans leur propre cœur que des hommes avi·
des Otlt trouvé ce motif ! Mais ce n'dl: pas dans notre patrie qu'on devoit nous en accufer. SI mon pere en a vécu
trop éloigné (&amp;. je recueille aujourd 'hui des fruits amers
de cette circonfiance ) plus de voix auffi peuvent répondre
du défintéreffement d'un homme qui n'a jamais rien demand é en fa v ie. M ais mon oncle, dont le feul afpelt
défarme la calomnie, mon oncle a v ecu fous les yeux de
nos témoins aétuels. Ceux qui le furent des mœurs de
tu n grand'pere &amp;. des Centimens de Ca famille, ne font
pas encore tous éteints. Les vieillards de leur temps avaient
connu leurs "yeux; &amp;. fi jamais ils encoururent quelque
reproche (ce qu 'on ignore, ce qu'on ignora ju[qu'à m oi)
ce reproche fut certainement le contraire de la cupidité.
En un mot,. mon pen a défli&gt;gé pour fa belle- fille à [es
devoirs de curateur, il l'a laiffée maîtreffe de [on bien'
j'en faiCois de même: fous quel prétexte vient - on don~
nous parler de ce bien?
Ceux qui penFent vraiment à en hériter, ont - ils cru
nous 3€cuIer d'ulrJ grand délit, en diCant que nous defirons d'es enfans? J'en appelle à tous les peres. Quel cft
celui qui renonce à [a pofrériré pour les égalt' mens de la
jeuneffe de {on fils ~ [ur-tout qpand ce fils, vcutt réparer

•

�r

193

J92.

fes erreurs. Quelque odieufe interprétation qu'on ait eu
l'horreur de donner aux lettres de mon pere aIl arme
prévenu, trompé, à quel homme de bonne foi aura-r-ol:
perfuadé qu'il vouhît m'accufer de mettre la vie de ma
femme en péril, par ces mots tant cités, de sûreté, de di.
gnité &amp; de repos. Qui p:ut
voir autre ,chofe. 9ue la
_ crainte que je ne déternunafie ma femme a me JOIndre,
comme elle y paroiifoir difpofée dans un temps où Jo,
dignité &amp; .rOll repos auraient femblé compromis par Cette
réunion; &amp; c'eil à cette efpece de sûre te que mOIl pere
fe croyait obligé de veiller.
Eh! quel rapport entre ces circonilances orageufes &amp;
celles qui fe préfentent aujourd'hui? C'eil dans la maifon
d'un oncle refpefrable, fo us les yeux de fon propre pere
qu'on a invité Madame de M irabeau à venir confirmer
ma réintégration . Er quand on lui auroit propofé d'aller
cOI1(oler un vieillard accablé de traverfes, &amp; dont elle il
éprouvé la tendreife, cette propofition n'auroit - elle \las
été convenable? Ah! oui, plus convenable fans doute que
des efforts barbares pOLIr g raver de la main d'Ull pere l'a.
nathême fur la tête d'un fils, d'un époux.
Non, de tels fentim ens n'étoient point dans le cœur de
cette jeune femllle. Pas un mot de moi n'avait pénétre
jufqu'à elle, quand elle demanda à mon pere de venir le
joindre lorfqu'elle eut perdu mon fils. Elle y venoit en
efier, fans la mort de M. de Valbelle, qui lui fit retarder
fan départ pour rendre à fan pere aftligé les devoirs qu'exigeoit cette triile circonilance. Et qu'on ne dife pas que
ce fut un· mouvement fupir &amp; l'eff~ t cI'ulle douleur qui lui
ôtoit l'empire de fes pro pres pen fées. Ce projet fubfifia
long-temps; plufieurs mois apre~ il fut queftion encore de
veni r à Paris avec M. le Marquis de Marignane, qui devoi t, auffi bien que Madame de Mirabeau, loger chez
mon pere. 'Penfoit - elle alors pouvoir m'en feq uefirer il
jamais? Où croyait-elle que ce beau-pere, avide de biens

r

.

.

2&gt;&lt; de poflérité, ne pour~oit pas l~ rete?ir pa~ q~elque
furprife? Qu'a-t-il donc fait pour ~u on .IUI té,mo.lgnat alors
tant de confiance, &amp; qu'on le traite aUJourd hUI en agrefJeur cupide &amp; parjure? Qu'ai-je fait moi - même contre
mon beau-pere &amp; contre fa fille, que cie lellr donner des
·armes de foumiffion, de repentir &amp; d'aveu dOllt on fe fert
aujourd'hui contre moi?
.
.,
. Mais mon pere m'a rendu ma lIberté; Il ma em' ?yé en
Provence. E t devant quel Tribunal le pardon fera-Hl donc
un crime? D'ailleurs av ois-je befoin de venir en Provence
l'our redemander ma femm.e.? Ne 'pouvois.je pas au co~­
traire m'éloigner d'un domIcile qUI me retrace de fi pres
•
• C
? D' un
mes premieres erreurs, mes premieres
lllIOrtunes.
domicile fi voiÎln de mes créanciers? &amp; rappeller ma femme
à celui de mon pere, à tout autre en un mot? Mais je
viens en Provence, je viens dans la maifon de mes per~s ;
je viens chercher &amp; mériter, s'il eil poffible, la cautIOn
de mon oncle; je viens rendre à me~ creanciers I~ur gage
naturel · je viens réparer, autant qu Il ell: en mOI, celles
de mes' fautes qui ont préjudicié aux droits du tiers .. ~e­
vois-je ,kmeurer à cinq lieues de ma fe!Ilme, fans. ha dire
qu'elle étoit le pr~mie~ de .mes fouvemrs? Ne. lUI donn~r
aucun figne de Vie, n auroJt-c~ pas été a.~qul~fcer mOImême à cette féparation, depUIS laquelle JavOls éprouvé
tant de malheurs? ----Que fais-je? Je m'informe de fa fanté ; je ne demandois
pas de retrouver une femme empreifé,~ , &amp; ?'auta~lt plus
atteijdrie fur le fort de fon époux qu Il av Olt mOIns mérité les empreifemens de tout autre; je ne demandois
pas que Madame de Mirabeau s'écriât avec Aurelie :
COUPABLE JE T'AIMOIS; MALHEUREUX JE TE SE RS.

Mais j'efpérois du moins des politeifes , froides d'abord fi l'on v.eut, mais mefurées. J'efpérois qu'on ne
me :efuferoit pas de m'entendre ; qu'on ne refuferoit
'Fas à JUa famille une forte de concert; j'efpérois toute

Bb

&amp;

•

�I94

autre choCe enfin que des hoftilités, que des rnen:!c e~'
que l'annonce D'INVOQUER LE SECOURS DES LOIX'
Je ne rou gis pas d'avouer que je ne pus croire il d~
telles apparences. Autrefois coupable, fugitif, {uivi , faifi
ram ené, puni, tout cela me vint de ma propre famill,,:
La haine de m on ~pouCe attendoit-elle le temps du re.
pentir ? Je ne puis me reprocher de ne l'avoir pas cru.
D'autres indices , d'autres rapports me faifoient penCer
l e contraire, &amp; je voyois ma femme ébranl ée, tan dis
m ' me gu'on préparoit les hoflilités. AulTi la Province
entiere m'eff - elle témoin de l'honnêteté que j'ai mire
dall5 mes démarches, dans mes demandes juridiques , au
moment où j'étois prm'oqué par de [anglantes inCultes,
Eh bien! c'eft au milieu de telles circonflances que Ma·
dame cie Mirabeau, c Ile à qui l'on a fait Cigner un Mé·
moire que l'on a reg ardé comme la déclaration du di·
vorce entre nous, écrivoit à ma Cœur dont elle connoît
la tendreife pour moi: AH! POURQUOI M. DU SAIL·
LANT NE PEUT-IL PAS FAIRE LE VOYAGE Dt
PROVENCE COMME IL A FAIT CELUI DE BE·
SANÇON ? Que vouloit dire cette invocation? Madame
de Mirabeau eCpéroit. elle faire partager à un homme
d 'honneur éprouvé, le hideux perConnage d'avide collatéral ? Et mes parens n'écoient-ils pas en droit de penfer
qu'elle ne demandoit que du temps &amp; du courage pOlir
tacher de concilier des eCprits oppofés? Quand el) 1778
&amp; 1779 elle a voulu demeurer chez mon pere, elle (avo/t
bien qu'elle pouvoit un jour vivre fous le même toit
avec moi. Quand en 1783 elle appelloit mon beau·frere
à fon aide, elle fait que fa femme &amp; lui ont été aupres
de mon pere les premiers interpretes de mon repentir;
elle fait qu'ils ont les premiers réc1i1mé ma liberté; elle
fait qu'ils ne deCirent que ma réintégration.
Je demandois ma femme quand elle écrivoit ces pa~
raies: AH ! POURQUOI M. DU. SAILLANT NE

195

PEUT·Œ PAS FAIRE LE VOYAGE DE PROVENCE
COMME IL A FAIT CELUI DE BbSANÇON .....•
paroles inexplicables, fi ce n'étoit pas 1I0tre réunion qu'elle
defiroit ! Quai·je fait depuis? L'ai·je demandée d 'un ton
qui pût l 'offenfer ? N'ai-je pas fait pleurer [ur elle &amp; [ur
fon fils? Quel peintre embellit jama is plus que moi la
femme que je regardois comme ma compagne? Sui.· je
coupable d'avoir penfe que celle qui me jura aux pieds
des Autels de par!&lt;lger les biens &amp; les maux de ma vie,
ll1'aicleroit aujourd'hui il me relever de mes dUaflres?
J 'a vais dll l'augurer de [a conduite au temps ou nOlis
h &lt;tbi t.îmes enfemble. Ce période fut de plus de deux années. J'~tois alors dans toutes les angoilTes du dérangement. Elle quitta tout pour me [uivre; elle étoit contente des févices continuels qu'on affure aujourd'hui que
j'exerçois envers elle. Un jour quittant la modefle retraite
ou nous vivions dans l'obfcurité , elle [ut au Château de
[on pere; elle y trouva la joie &amp; les [êtes. On voulut
la retenir, lui refufant tout d'ailleurs fi elle venait me
rejoindre. Elle revint; &amp; le lait dont elle nourriifoit mon
enfant, tarit de la douleur d'un tel accueil. Elle revint
en pleurant, mais [ans héfiter. (1) Voilà la femme qu'elle
fut lors que je la maltraitois. Qu'elle [e compare ellemême à ce qu'eJle fut depuis dans des temps plus fâcheux

(1) Primo toms ÎHlIxit, nunc ipfa p"icHla jungant.
OviJ. L. 1 . Metam.
La Loi m~me toute impalTible qu'e lle dl, &lt;il péllérree de ce (e~ti­
-ment) palec qu'une Loi f3ill~, n'dl q.ll ~ la n3rure r~ljt:. 0/~d ('mm ~
( Ilm hJ:m~mltm tft 6j1t{!t'}) fOrTHu/J c.ifibllJ mU/lfrlJ 'Nzrlfllm 1Jel
vir; partir pem cJJc? 1 . 12 , § 7 ,If. folu r. 11/'.lr;m. Et adleurs :
&lt;L. 1 . de tipt. ""Pl.) m.HrtmOnthm tft .onforl/IU" m,nlS 'Illf&amp;, ,d cft,
{oçùtaI p'-ofp(r~ &amp; "dwrf~ fOrllm~.

&lt;lie-elle: )

'1Ixorem

Bb

-

ij

�196
encore; mais où l'on préparoit ce que l'on voit éclore'
aujourd'hui.
Tous ces fouvenirs font fans cloute effacés de fan ame
graces à ceux qui ofcnt me taxer d'intérêt, &amp; qui n'e~
ont &amp; ne peuvent en avoir d'autre en tout ceci, que de
détruire toute intelligence entre les deux familles. Ils ont
fuivi leur plan odieux, en verfant fans relâche tous les
poifons de la méfiance &amp; de la haine dans le cœur de
Madame de Mirabeau; on m'a empêché de la faire expliquer, de la voir, de l'entendre, de lui répondre. J'ai
réclamé l'autorité des loix pour la foufiraire à une telle
obfeffion. Les Juges m'ont accordé l'injonétion qui ne
pouvait m'être refufée. Alots ceux qui voyaient échapper
leur proie, ont mis le comble aux procédés violens. Ils
ont furpris ou obtenu la ugnature de ma femme, &amp; l'ont
appofée au Libelle qui outrage moi &amp; , les miens avec
une fureur fans exemple dans l'hifioire des dilfentions domefiiques. C'efi ainli qu'on a voulu établir, motiver;
démontrer aux yeux du public, la demande en réparation
de ma femme, difiraire les Juges de la futi lité, de l'abfurdité du pr,ocès, de la fainteté de mon titre, de l'invincible force de mes moyens, &amp; ne porter leur vue,.
leur attention , leur efprit, leur fenfibilité que fur les
perfonnaIités ~ fur les dangers qui en réfqltent, tandis
qu'une foule d'honnêtes gens penfent encore que cette
prétendue répugnance qui femble tenir aujourd'hui de la
haine la plus forcenée, n'exifie peut-être que dans l'ame
de ceux qui ont tout fait pour l'exciter.
Quoi qu'il en fait, après de telles déclarations, c'efi à
,moi à renfermer dans mon ame mes fentimens , &amp; à voir
que ceux q1,li fe font emparés de celle de ma femme, ne
1ouffriront pas notre réunion. J'ai celfé d'y penfer depuis
que le Libelle a paru. Je ne me fuis pas occupé un infiant
'&lt;ie cet efpoir , qui n'efi ,plus qu'une illufion en écrivant
ce Mésp.oire. La modération que j'y ai mont,ée , j'ai cr~

197

me la devoir à moi-même, à moi Ceul. Le~ ménagemen'
que j'ai gardés n'ont point eu d'autres motifs. D'ai11eur~
je n'ai penfé qu'à ma jufiification.

Je viens de dévoiler ma vie prefque entiere. J'ai livré
tous ceux de mes fecrets qui p'intérelfent que mOI; &amp; je
jure à la face de l'Être des Etres, que tout ce que j'aï
palfé fous filence me jufiifieroit plutôt qu'il ne m'accufe-.
rait •.... Oh! qui ne me plaindrait pas d'avoir été con-,
traint de m'abailfer à de telles apologies?
Sans doute je fus très-coupable; mais l'ai-je été ' dei
crimes qu'on m'impute? Sans douce je fus très-COUl'able i
mais méritais-je d'être diffamé, d'être dépouillé dans 'le
moment où je venais rendre mes concitoyens témoins
de ma conduite, arbitres de ma régénération? Heureux!
trois fois heureux celui dont la feve ne fit
trop 'd'effort
dans l'effervefcence de fa preiniere jeunelfe ! Ce bonheur
ne m'était pas réfervé. Mais ils -[ont 'trop jultes ', md
dignes compatriotes, pour vouloir faire revivre des' fautes
que ma famille a pardonnées&gt; 8{ me juger auffi cruel1ement que je le fuis par ceux qui, après elle, ' avaient
peut-être le plus d'intérêt à y regarder Heux fois.
Je pardonne ....• _ Oui, je me .cens capable dC"par';
donner il ceux qui m'ont réduit à cette extrêmlté vraîment
affreufe ; à ceux qui ont armé de Libelles, de çalomnie!O
&amp;. de diffamations les mains de tout ce que j'avais de
plus cher; à ceux qui ont féparé ce que le Ciel &amp; les
hommes avaient joint; qui ont' perfuadé à une femme
faible &amp; t(mide que quelque ' chofe au monde .pouvoit
lui donner le droit d'être la délatrice de fOA époux; que
quelque 'devoir pouvait entrer en parallele avec celui
de refpeEter fan honneur &amp; fan nom. Ils ont achevé de
détruire mon bonheur; ils ont achevé ma ruine; 1 il?
pt'ont arraché l'efpoir de réparer la perte d'un\ fils ' ~ue je

pas

- -

1

:

1

�,ff!

,

~g

pas C;~I1."é d:: plelH'~r. ~ncore ~l1e ' fois; je leur pa ....

'!onne. ~als s ils crOient a un DIeu vengeur &amp; rému..,.
nèrateur, ils doivent trembler. Je leur pardonne:
Mais que no s concitoyens inftrùits par ma trifte defii:
née, mettent à profit mes malheurs; qu'ils rendent un
çul:~ ~:ta , y?ix domeilique; qu'aucun {acrifice ne leur
~&lt;))1.~~e ,r;our 1obtfAür ~ , que les di~entrons, qui pourroient
~ Meve , dajls leurs nJ&lt;llfons, y fOlent toujours terminées'
qu'ils., n'interfo Cent jàmais entre ceux qu&lt;. la nature ou l~
{o/t Je..~~ aJ~~ , des tiers indifférens , des cornfeils étrangers.
Autn::fOlS ch~~ !:es 'Romains s'il [urvfQuit quelque diffé.
~c:.f\d ::, ~ t:e . ~ u x époux , leurs parens l~s , ~onduifo ient
a ~~jj 8 ~gx_I!Wte ls de Junon . Cette DlVllllté pacifica.
ft? c:: IQ} ' ~Yeir (ous fa garde l'union _&amp; la foi conjugale.
~lÎiés dans [ on . Temple, les ép o ux aigris fe communi.
,uo.ient..i~ u~sr [uj~ts ide plaintes; ils ne Ce quittoient point,;
ys n,e, lor.tqi,ell~ FP'iUt ge ·)'.epceinte !é}cr~e, que le mari
J?1:) ùt ~ffiJal~é:;;, que l~ .fe91me pe fût attendrie, que \"
cOiifia n.'J:.l ;q~j ,Ijl :paÏ?' t !:q\le l'al!lour n.e fufTent renrr.és
~l)S -leur fe~l:: ~ cerres ', dit l'Hift.orien qui nous a tranf.
tt: 1S c~ttlll pie~te coûtume, il , n'eft point de culte ni de
{acrlfi,ces , q~l(~~ .c~\t~ 1?ivi~lit~ [ecoutable ne m érite d'être
honort~&lt; , -pUlCq4 efIe maintient a,vec tant de follicitude
~ ~ tralJ5.luilIité dDmefiiC}liC " pllÎCCLue. 'p.ar une charité toute
é.g~ta.qle j ~.ute généreufe i ,.eHe r~d la m~jefié au mari
~. 1honneur à, la femme ,( 1.) •.
1
.

199

les temps lont chang~! Les mœurs iimpfès,;
les mœurs purc.s, 1es mœurs r.eligleuœs bnt fui &amp;. le
bonheur domefhlque avec elles. Ce n'~(t pfp s dnŒ d~ TwnpIe, ce o'ell plus aux pieds des Autels. , ce. n'ell point' au
rein d'une religion d'unio n, de paix &amp;. d'amour que les
époux malhellreult VOJlt cherch er des remedes à leurs
maux: ils appeUent le divoroel; ilg Ce VOtltmt à la guerr~;
ils la font d'aut3,l1t plu~ atro ce, que l'indépendance eft,
au fond s, l\unique obj:et, de Ieur&amp; vœu ; ils empruntent
toutes fes armes à la chicàne; ils 'en illl-'V oquemt, il s en
ra!remblent, ils en a11le:uteml les fuppôts. Leur cabinet
devient l'antre d'où la difcorde fouille la haine, lX f~j;
f ureurs &amp;. [es vengeances.
.' .
f 1
Au temps où ' la corruption publique n'av oit pas bouI·
Yerfé les inftitutions auguftes des anciens, 011 né fouffroit
pas que les clients empruutaifent 'l a voix des patrons; on
exigeoit que les parties Ce préfenta!reot touj(l)urs elles·
mê mes, 8&lt; v.iu!rent déoéler i "l'at'.Ja forte d"ingénuué de
-l'inexpérience . Leur droit ou leur tort, la flm; érité QI.Il'fjy..
'l' ocriGe, la vé rité ou la fauifené lilll·.l.elJlrs alrl6gatio DS St di::
deurs rliaintes (1). Le grand objet
cm u::os' légiilatio'ns
au·
. ,
,

Ob . que

j

1)

,

.

( 1) Je regrçte ce rte c~û tume fu ~ lou t dans ~ p,ocès qui intérdfent
les mœu rs, 13cau problême à réro udre que 'JI' (avoi r li des hom mes
in(ho its na,lS les ru res &amp; les refftlarces ' du ' Pa laIs ,1 p. r ~ iend(o n t à jecrer
~uel ÇJ ue obrcurité (u r une cauCe q ua les (e ul s délais de fo rme rendent
f'!il idieu Ce _ ~ do uteuCe! S dn~ doute il auroit été bien Illils /impIe que
l'épouÎe don t q uelques parens ont de bonnes rai rons pou r exagérer &amp;
fomente , les rép uguances &amp; les craintes 1 d'aaleurs trop Il:;'lurel\es après
les fa uffes d é m ~ r c hes aUll q uelles 01) J'a .ppu crçe; (ans do ~ te il aurait
été bie n pl us {i mpIe (lue cette épou(e vînt alléglie , e)le-mê\l1e (es griif,.
Cl n auroit démêlé ai Cément li elle Cui voir ou cqmbatrpit le vœu de' fOI\
cœur avant qu'on l'eût imbibé du poiron de la calomnie &amp; &lt;il: la
haine, Le procès ~ toit termi né li Madatoe de Mirabeau m'eût e l,~ndll
le 1 0 Mars , . ,. , T el fm le cti de tOUS les Aud iteurs.

�%00
~ulles étoit la concorde domeftique, feol garant
r (.
p~it public&gt; de la paix intérieure, de J'alllilur de; ePa
trIe. Chez ces peuples, il n'étoit point de profeffionad d"lOtéret partlcu l'1er .e
r
trouv â"
t pmals contraire à l'int 'Ont
•
focial ( 1).
.
,
eret
. C'eft lorCque l'Aréopage fe crut forcé, par la multipli_
cité .des caufes &amp; la confufion des Loix, d'ufer de quelque co~de[~?lanlice e~v.ers les parties, &amp; de leur per.me.ttre . es e en eors ettangers; c'eft alors qu'on jetta des
VOiles Impofteurs fur les chofes même les plus évide!lt
' h I es,
.pour en- dero er a nature aux yeux inattentifs' c'eft alo'
, fté" d l '
ts
q~e l au rIte e a ~ora,le /ut facrifiée aux graces du
dl(cours (2), &amp; la vénté a 1 amour propre irafcible des
-Rhéteurs.
'
. Mais. du moins un Orateur, en commençant fa caufe
Froférolt le ferment de dire la vérité. Mais pour rendr~
~e fermen.t plus redoutable, on faifoit affeoir celui qui en
prononçoit
. fi'
,
' &amp; laffiformule.,Jur les reftes [anglans des VI~l!meS
~gorgees
o. er;e~ par ceux à qui il appartenoit de les
~mmoler.. MaiS 1accu[ateur ne bornoit pas ft lui [eul les
!mpré:auo.ns affreufes dorit il chargeoit fa tête coupable;
JI c?nJurolt les ~uménides d'étendre leur courroux fur la
faml~le, fur fa ville, fur fa patrie; de venger fur le repos
r
.
parjure.
----- Ah! détournons les
F ublic rh o r reur d e .on
yeux de ces temps majeftueux, fi nous ne voulons pas
Jrop nous exagérer notre petiteffe! Mais craignons, en
effayant

a

A

•

(1) les c'
Athéniens
bannirent un O
' qUI" vendon des cercueIls
, ,
r:
uvner
paree que rallant un profit d 1
d
'
"
petr de la delirer.

e a mort

(1.), SalibuJ cmè &amp;
,
'lJllfctmuJ &amp; l'ortadf

Ç.
,

l

.

'

J'

'JI'

es CItoyens, Il étolt trop fu(-

iji'
. duo plurtmum
' , alT,am VAlent
t rrAttone 'lUt
'/
'II '
"
,
1J '
,
ept "loJ 1 1 m~s ,t1l1fllflS ab(lHlerÎf. Quiuc. 1. ~.
CI'",",

201

refTayant de nous approprier les urages de ces Nations
colofi'ales, dé n'en avoir confervé que les défavanta ges.
~ Soupiron~ ' ~ rapprochons·nous de nous-mêmes.
~ - Puf(qU'll ne nous appartient pas de changer l'orclre judiciaire; puifqu'il nous ell: impoffible d'échapper aux inévitables inco~lVénîens qu'il elltra~ne; pllifql.1'i! nous faut
coptier nos inté~êts à des hommes que noUs ne .pouvons
. pat toujours pénétrer de nos fentim ens, lier de nos de,foirs; inv'eftie de nos rapports; au nom de notre intérêt, au nom de ce Dieu du fiecle; terminons dans le fein
de nos familles les divifions &lt;J,ui n'intéreffent que nos fà. ,ciil\es.
'
Le glaive de la dHfamatiorl &amp; de la douleur a déchiré
la mienne en deux parties; elles faignent &amp; palpitent. Qui
pourroit cicatrifer une teHe bleffure? Je l'ai dit: je n'en
conferve, je n'en cherche pas même l'efpoir. J'ai dt\ me
défendre; j'ai d~ débattre les horribles calomnies dont on
m'a fou illé; j'ai dù m'en ·laver. Si j'ai rempli cette tâche
cruelle, &amp; que la divulgation de.s lettres de mon pere
( rêlry,~t' fi ,..?fllÈ~~~ p~ur l'on fiJ~, fi je ,l'ai rempli e , c'e~l eft
affez, IX Je-garaeral défonnals le {}Jence. Je ne feral pas
à Maclélm,e de Mirabeau le plus léger reproche. Je m'en
rapporte, fi ce n'eft à fon' cœur , du moins à fa confcience.
Si fon cœur eft content, fi fa confcience n'eft pas bourrélée, je l'abfous autant qu'il eft en moi; car Oll me conduiroient ces affreufes controverfes ? Le temps qui court
fur ma tête d'un pied plus léger que fur cell e des autres
mortels, m'a éveillé de mes rêves; &amp; je n'ai point encore
vu que la colere, l'orgueil &amp; la haine produifiifellt au tre
chofe que des maux.
Les Loix ne peuvent me refufer ma tèmme ; mais leur
puiffant fecours ne peut rien fur les cœurs; &amp; c'eft le fien
que je voulois reconquérir. Je defirois la fOllnr aire à ceux
qui ont tant d'intérêt à nous féparer; je voul ois la fouf.
traire &amp; non la déchirer. Eh bien! qu'ils triomphent! Je

Cc

•

�2.01.

ne prétend pas forcer la volonté de ma femme. Je me
devois cette déclaration auffi bien que l'expofition de hies
défenCes. Je veux, parce que mon honneur l'ordonhe
je veux que mon proc~s Coit jugé. Les . Juges rempliron;
leur miniftere. Je m'abandonne à leur fage{fe, lit lailfe
un champ libre à mon AdverCaire.
,
Qu'elle parIe donc encore; qu'elle m'acheve, fi elle en
a le courage. Pour moi, je me Cen's la force cre me latte'
je me fens la force de former, ~e profèrer des vœux pou;
elle, pour elle qui m'a voulu déshonorér. 'Oui, que ie
Ciel qui m'elt témoin qu'elle 'ne reçut de 'm oi qtie dès
hienfaits, que le Ciel m'envoie tout le mal que je lüi di:.
fire.
C'efl à mon Confeil à m'apprendre ce que les Loex accor,'
dent à celui qui a été auffi cruellement 'aL.ffamé &amp; calomnié
que je le fu is par le Lihelle auquel je viens de répondre.

HONORÉ - GABRIEL DE RIQUËI'I i
COMTE DE MIRABE~U, fils.

.-

JAUBERT, Avocat.
\

-

"

•

�Il
r

CONSULTATION
V~

le Mémoire à confulter &amp; Confultation pour Madame
-la Comte1Te de Mirabeau, dont un exemplaire imprimé a
.été lignifié à Mr. le Comte de Mirabeau le S Avril 1783 i
oui ce dernier, Nous ESTIMONS:
Que les écarts de cette produB:ion injurieufe au Comte
de Mirabeau, inconcluante &amp; inutile à la demande en fé~
paration de Madame {on époufe, jufiifient qu'il étoit im ~
poffible de prévoir par quels moyens on {outiendroit cerre
demande. Ils - prouvent combien nous avions rai{on de
penfer &amp; de déclarer au commencement d~ ce fatal procès,
qu'il ne paroi1Toit pas que Madame de Mirabeau pût trouver
même un limple prétex:e pour (e refufèf aux réclamations.
de {on épol,lx,
Nous avions alors fous les yeux les lettres qu'elle lu i
avoit écrites dans J'effulion de fon cœur; &amp; lorfque nous
crûmes que fon mari devoit les rendre publiques, nous e{.,.
péri ons encore que Madame de Mirabeau, jaloufe de fe
re1Tembler, ne réliHeroit pas aux témoignages de fon anciellne tendre1Te, tracés par elle-même avec liberté, dans
des temps non (ufpeB:s, &amp; exprimés avec autan t de véritô
_que de grace.
Cependant on a fait à cette démarche du Comte de Mi...
. ra9t)au un double reproche. Ses amis, ceux même qui G1I1S.
_la . publicilt~on de fes lettres fe {eroient peut-être rangés
au parti de fes Adverfaires, jugent que leur publica tion ~
.été prématurée; mais C'tG: qu'ils fentent quel effet elles
produiroient, li elles paroi1Toient aujollfd'hui pour la pré ..
JIl~ere fois,· ~ gu'ils ql~nignent que J'impreflion qu'elles Ol~~

1\

-- •

�'l.

faite, effacée par le temps, ne cede à la fenfation qui ré.
[ulte toujours d'imputations graves, quelque calotnnieufes
qu elque abfurdes m ême qu'elles puiffem être.
)
D'un autre côté, Madame de Mirabeau fuppofe que la
p ublication de fes le ttres juf!:ifie la divulgation qu'elle s'en
pe rmire dans le Mém oire ligné par elle.
Ma is que la publication des le ttres , de Ma,da.me ~e Mi.
r abeau foit nouvelle ou ancienne, en exif!:ent-elles moins
t elles que le public les connoÎt? Les conféquences en font.
elJes moins frappantes? Et peut-on comparer les mOuve.
mens refpeél:ables de l'union des deux époux, préfentés au
public par
m ari foupçonné, dans le moment où l'on vou.
loit fd ire penfer que leu r cohabitation feroit dangereufe?
peut-on les comparer aux diat ribes éc!1âppées à la plume
trop féconde d'un pere féduit ou préveriu, &amp; publiées dans
la feule vue d'outrager fon fils par la plus cruelle diffa.
mation?
Rien ne paroiifoit plus propre à ramener la paix domefl:ique que le tableau de l'ancienne . union. Tous lès
h onnê tes ge ns ont deGré de la voir rev}vre. S'ils 6nt ap·
'plaudi ;ux défenres du mari, dans lefqu~lles on voyoit plutôt
le deGr d'empêcher le procès , que des hof!:ilités judiciaires,
combien n'ont-ils pas dû être révoltés du fyf!:ême mis au
jour a u nom de la femme, prop'r e fans doute à détruire
l'efpoir d'une paix prochaine , mais d' un ton bien peu con·
venable à une époufe rappell ée par des fupplications ' &amp; des
prieres aux devo irs que cette qualité lui impofe !
Ce.tte efpérance de réunion guida les premieres démarces du Comte de Mirabeau. Lorfqu'il v0!llut s'aH'urer
par nous de le ur régularité, nous nous b.ornâmes à pofer
le principe immuable qùi doit régler 'les caufe~ de · fépar a tion. Nous ne voulîlmes pas nlors montrer à découvert
la refpeél:ab le auf!:e rité des Loix matrimoniales, &amp; la rigidité de leurs conféque nces. Nous craig nions, .&amp; nous avons
lieu de craindre encore, que le tal11eau des- devoirs ' d'une

le

3

époufe tracé par la Loi, n'effrayâ t celle qu e l'himen n'a
éclairé que dll flambeau de l'amour, &amp; qui probablement
depuis fa féparation n'a pu dif!:in gue r les objets qui l'environnent &amp; fes rappons avec eux, qu 'à travers la fumée
de l'encens qui brùle à fes pieds , peut-être même à la lueu r
j.n.cert~ in e çles feux qui le confument.
Aùffi DOUS parut-il fuffifant d'indiquer le prin cipe qui
ne po uvo it êt re , méconnu, &amp; que nous devons tenir pour
avoué, puifqu'on n'a pas oré le contredire. Lorrque nous
nous abfien ions d'e n tirer des conféquences, nùus fuppofions que fi Madame de M irabeau ne les voroit pas, elles
feroient apperçues pa r ceux qui l'e ntourent, ou du-moins
par ceux d'entr'eux qui n'ayant &amp; ne pouvant avoir d'aurre
in térêt que les Gens, ne doivent faire des vœux que pout'
la paIx.
C'étoit à ceux-ci à déc hirer le voile qui cache aux yeux
dé cette jeune femme les précipices qu'on creure fou s fes
pas; c'étoit à eux Il lui en montrer la profo nde ur. Ils pouvoient feuls di ffipe r le prefiige auq uel elle ef!: li vrée ; il s Je
devoienr; &amp; s'ils l'a vo ient fa it, ce procès ne prélenreroit
pas le douloure ux fp eél:acle qu'il offre à la Ju!tice &amp; au
Public, &amp; don t le fc anda le s'aggrave de jour e n jou r.
On avoit vu dans le s lettres de Madame de Mirabeau
un e re ndre 'époure reg rettJnt l'ahfe nce de fon mar i , foupjrant ar,:é '11ment après fon ret our. Toutes les affe8ions
~e fon al) e lui fl i(oie nt regarde r comme des loix les volontés de fon époux. E lle appe lloü l'o bliga rion de s'y conforme.r. uo de1Joir Jadé.
'
'
. L e Memo iré prefente cette même femme agirée d'ulle
Û'J.rJe _Qe fren é.lie ~ voulanr attente r à l' honneur de fon mari,
effaya.ot mê me de l'immoler de la ll1ain de fon pere; contente' fi elle peut affure r fes coups, en arrêtant IJ défe nfe
narurelle par la pieté fil iale ; aimant mie ux s'expofer ,Ill
{oupçon de dupliciré"que de laiifer l fon é poux l'efpoir de
re trouver chez elle les [e.nrimens qu'il aimoit à lui fuppofer.

.

A 2.

-

�4

Qu'dt-ce donc qui peut mériter au mari de tels traite.
mens? Après avoir expié les erreurs de fa jeuneffe, il a
r éclamé des droits qu'il n'avait pas perdu, que jamais il
n'avait mé rit é de perdre. Malheureux d'en avoir vu fufpendre l'exercice pendant pluueurs années, devoit-il s'attend re à les voir entiérement oubliés ~ Pouvaient-ils l'être 1
Avant toute réclamation n'a- t - il pas été provoqué par
des mépris infultans? &amp; par qui? Par une époufe à laquelle il n'offroit que tendreffe &amp; foumiffions. Quelle di_
vinité recevrait ainft les ftlpplications &amp; les prieres? QueUe
eft celle, qui même offenfée [e croirait le droit d'ê.tre implacable? Et c'eft une femme, c'eft une époufe dont les
premiers vœux furent d'être unie à celui qu'elle repoutre
nli j oU,[d' bu i.
Ce Cr elle qui refufe de le voir &amp; de l'entendre; qui
ti ans ce moment même oll tout lui reproche [es imprudens refus, voudrait ne voir qu'une fois [on mari, ne le
voir qu'avec l'affurance de ne le revoir jamais; qui voudroit
ne le voir qu'à condirion qu'il figneroit [a home, c'eft.àdire, qu'il [eroit avili, dégradé par [es propres acquiefcemens. Que ne pouvons-nous dire encore : non, de tels
procédés ne viennent pas d e Madame de Mirabeau! que
ne pellt-on effacer fa fignature du Mémoire, que peut-être
elle n'a pas lu !
.
Depuis cette cruelle produél:ion on [e demande de toute
part, où peut donc aboutir cetre guerre cruelle? Et l'on
gémir!
Jufqu'à préfent le Comte de Mirabeau a repouffé avec
la plus grande modération tous les traits qu'on a lancés fur
lui. Ce n'eft pas l'époufe du Mémoire; c'eft celle des letcres qu'il cherchait; &amp; il s'obftinoit à la voir dans Madame de Mirabeau. On véut lui per[uader qu'il [e fait
iltufio n. On veut arrêter [on empreffemenr, en défigurant
l'objet de fes pour[uites. On veut du-moins accomplir fes
tuneftes prédiél:ions. On veut faire pen[er qu'il avait bien

~

raifort de dire à fan époufe le 20 Mars : On té 'compra-'
mettra par une difenfe forcénée ; on m'outragera; Oll s'ef!àrara de me rendre impojJible de vivre déform ais avec toi.
Ceft le [eul moyen de féparation qu'on ait pu trou ver;
moyen révoltant, moyen atroce, mais moyen infructueux, fi Mr. de Mirabeau peut prendre fur lui de pardonner les outrages qui lui viennent d'une main qui lui a
été &amp; qui pem encore lui être chere.
Confidérons cette caufe fous deux points de vue. 1". Les
moyens de féparation employés dans le Mémoire de Madame de Mirabeau font-ils honnêtes? 2 0 • Sont-ils prouvés
&amp; concluans ?
Si ces moyens ne font pas honnêtes, la Juftice doit
les repouffer, &amp; Mr. de Mirabeau peut fe plaindre de
l'emploi qui en a été fait au nom de fan époufe. S'ils ne
font pas prouvés, s'ils font inconcluans, leur infuffifance
ajoute à la gravité du dé\it, à la juftice des plaintes; &amp;
Madame de Mirabeau déboutée, ou non, de fa demande
en féparation ne peut qu'être foumife à donner à [011
mari les plus amples fatisfaél:ions.
On a vu dans les obfen·ations fur le Mémoire, comment
l'emploi des lettres miffives d'un tiers contre un tiers était
abus de confiance, révélation du fecret, viol du dépôt.
On 'a vu combien la qualité des parties &amp; l'efpece de la
caufe rendoient plus grave cette forte d'infidélité. On a
pu juger combien les exemples rapportés étaient moins
défavorables à la divulgation des lettres, que celui de la
caufe du Comte de Mirabeau.
Il s'agiffoit, lors de l' Arrê t rapporté par Catelan, d'un
crime de fimonie, efpece de délit caché que le ha[,1rd feul
peut faire découvrir, &amp; qu'il importe néanmoins de réprimer. On trouva dans une lettre du fimoniaque lui-même
des preuves qui devaient faire adjuger à fon compétiteur
le bénéfice qui donnait lieu au pr.ocès. Le Parlement de
'T oulou[e n'eut cependant aucun égard à la lettre; il or-:

Pldidoycr ,

pog , l a.

�6
donna qu'eIl ~ (eroit rendue à celui qui l'avoit éèrite; il ah.
[out le coupable, &amp; lui adjugea le bénéfice au préjudice du
dévolutaire.
D s lemes écrites par le pere à (on fils ont é~é rejettées .
quoique les preuves qu'e lles conte noient ,fuffent tuès. con :
cluantes cont r'eux (1). On a pareillement rejetté la lettre
qu'un accufé avoit écrite à fon Juge, quoique cette' lettre
Hu une forte de délit (2). Les Magi(hats ellt regardé comme
un abus de confiance très-re préhe nfible, l'u(age que fairait
un ami des lettres qui lui avaient été écrites dans le fe.
cret d'une correfpondance familiere (3 ). , Ils ont fait reCh.
ruer les let tres à celui qui les avait avoit écrites, &amp; cela
pour empêcher qu'elles ne nuififfent à des tiers. Mais tOUtes
les hypothefes étoient encore moins favorables au rejet des
lettres, que celle du procès du Comte de Mirabeau. Les
lettres que [on époufe a imprimées é toient la plupart écrites
à elle &amp; à (on pere par Mr. le Marquis de Mirabeau. Leur
état, leur qu al ité , l'â fTe de l'un, la tendreffe de l'autre, &amp;.
plus que tout cela, les liens qui les uniffoietJt au Comte
de Mirabeau, étoiem les garans du pere. Pourrait-on '~'rè
étonné qu'il n'a it pas mis de bornes à [1 confiance, qu'il
leur ait communiqué toUtes (es idées, toures [es émotions
au moment même, fans retenl!e , fans ré[erve? On ne pour.
roit pas juger Je. Marquis de Mirabeau lui-m ême .fur ces
le ttres; on .ne devrait pas déterminer d'après elles fes vrais
(enrimens, [es véritables opinions. Elles n'expriment gue
la fenfatiorr d\! moment; elles [om le cri de la douleur gui
------~~------------------~------------------2
".

j

, (1) C'efi l'exemple de l'Arrêt rendu pn . le P a rlerne.nt ,de
Pans le 1: Août 1760, rapporte p"r Deni{art au mot lams mif.
flves, nO. 6.
.
.
(2) Arr~t du 14 Juillet 171 7, en faveur d' un Curé d'Or)éans,
Calelan, llv. 9, chap.
Deni[art loc. cir. nO.
(3) Journal ,du Palais, tom. 1 , pag. 162; Joornal des Audiences,
l'om. t, pag. H.
'

s;

s.

'7

.eil: prus prop're à faire cdnnrutre le degré de fenûbilité, que
la nature &amp; la profondeur de la ble{fllre.
On ne doit juger fur ces lettres, ni le pere, ni le fils.
Leur communication n'eU donc pas excufable; la faine moraie, la prudence la plus commune, devoient l'empêche r.
C'ell: fur une telle démarche que Madame de Mirabeau
,devoit confulter fa délicateffe. On doit croire que jamais
-elle ne Ce fût permi[e un tel procédé, fi on ne lui en avoit
'voilé J'irrégul arité, pour ne rien dire de plus. Mais ceux
qui J'y ont pouffée, devoient examiner s'i l n'était pas aufli
contraire à la Loi qu'à la délicateflè &amp; à l'honn eur.
On a dit avec raifon dans les obfervations fur le Mémoire, que J'emploi des lettres, contraire à leur dell:ination,
-était une e[pece de faux. Les gens inUruits favent que le
faux ne Ce commet pas feulement dans l'altératio n d' une
piece. Ainfi, par exemple, intercepter une piece d'écriture,
la louUraire, la montrer à qui on ne doit pas, eU aufli
commettre un faux (1). Combien plus ce prin cipe ne doitil pas s'appliquer aux lettres miflives! en faire un ufa ge
contraire à leur deUination naturelle &amp; premiere; [uppofer
que celui qui dans [es lettres à un ami, écrivant [es plus
fecretes pen[ées, n'a pas voulu qu'elles fuffent un fecret
pour d'autres que pour cet ami, c'ell:, comme on l'a dit,
(1) Abradms inftrummta ', dicitur falfum committere; apperiens &amp;
defigillans litteras alienas , ut illas oftendat adverfario, commit/it crimen
falfi· lta tenet Barrol. in L. Titio, nO. 3 , if. ad municip. &amp; EST COM_
MUN IS OPINIO. Julius-Clarus, §. falfum, nO. 26. Sur quoi le [avant
Annotateur prouve que la divulgation des lettres pour faire injure
au tiers, efi un délit de même nature: &amp; fi divulgaret contenta in
Lituris ad altuius injuriam , aaione injuriarum ' tènerur. Add. §. falfum ,
yO. apperiens litteras, nO. 106.
Tenetur crimine falfi ...... in publicante litteras aliwas in alwius inju_
riam , qui proptereà tenet ur aaione injuriarum ...... fin verà divulgaret
in injuriam f cribentis, Farinac. de falfitate, quœft. 1
nO. 113 ,

so,

p.

11.

�B

\

mentir, linon aux yeux, du-moins à l'eÎprit; c'ell: fup..
pofer une chofe évidemment contraire cl la vérité! Abufer
de la confiance d'un parent, d'un ami, c'ef!: tromper fo n
attente; c'ef!: un dol; &amp; fi par-là on nuit à un tiers, il ne
manque à ce procédé aucun des carattere du faux (1).
On nous pardonnera fans doure la répugnance que nous
avons à appliquer ces principes à la caufe. Nous nous en dit:
penfons d'autant plus aifément, qu'elle ell: aIrez connue aujourd'hui dans la Province, pour que chacun puiIre juger li
le Comte de Mirabeau a rairon de regarder la divulgation
des lettres de fon pere comme évidemment contraire il
leur def!:ination, &amp; leur publication comme Ifaite dans la
feule vue de Fourrager.
Mais on ne peut dirconvenir que les lettres, fuIrent-elles
admiffibles, elles ne prouveroient rien d'urile à Madame de
Mirabeau. Nous reviendrons bientôt fur cette obfervation,
qui ajoute confidérablemenr au délit à raifon duquel le
Comte de Mirabeau auroit le droit de faire informer [ur
le Ménwire &amp; fur la divulgation de lettres.
Nul doute qu ' il n'e ût auffi le droit de faire informer
par toute voie contre ceux qui femblent avoir pris à tache
de l'ourrager par des calomnies atroces, rép é tées depuis
fi long-temps dans les cercles, &amp; publiées ~nfuite par écrit
&amp; par l'impreffion.
Mais le Mémoire dans lequel routes ces calomnies ' fe
trouvent raIrembJées, ef!: figné par Madame de Mirabeau.
Cette fignarure doit encqre fervir d'égide aux tiers qui

s'ell
(1) Falfitatem ad inducendllm tria requirantur, ' MUT~TIO VERl·
sn NOC'ITVR A, Ma[cardus, de
proba!. conclu! 739, nO. 12, p. 88.
Julius- Clarus , §. falfum, n. 7 ,add. Mathœi, de aJJlic1. deci[ 404,
TATIS, DOLUS, ET QUOD ALTER!

n. 8.

Theveneau [ur les Ordonnances, liv. 4, tit . 17, art.

.
l,

p.. 535'

9

s'en fant armes; elle doit {u{pendre toute pourfuite. Le
.Comte de Mirabeau pourroit difficilement aller à eux fans
changer la n~ture de {on procès en (éparation que fo n
honneur ne lUI permet pas d abandonner. Il peut d'ailleurs
p~r refpe.a: pou.r lui-mê~e, &amp; par é~ard pou: celle qu'il ~
dIt voulOIr {ervlr ma Igre elle, fe crO ire permIs ce fàcrifice.
Ce ne fera pas nous qu'oll accu(era jamais d'avoir armé
parents contre parellls. Au reHe, les inrérêts du Comte de
Mirabeau ne perdront rien à ce qu'il differe de demander
vengeance des olHrages qu'on lui a prodigués. L'injure e{~
écrite.
&amp; il eH de telle nature
. Le. délit ne prefc rit point,
.
que Jam aIs on ne pourra crOIre que le Comte de Mirabeau les pardonnoit enriérement &amp; à tous, lorfqu'i l en
fufpendoit la vengeance. Ses protel1ations font aIrez (0lemnelles, aIrez étendues, aIrez réitérées, pour qu'il ne
doive pas craindre qu'on oppofe jamais des fins de nOllrecevoir à (es juftes réclamat ions.
Nous ne nous arrêterons donc pas davantage à ce premier point de la caufe, filf lequel d'a ill eurs on trouve
aIrez de détail dans les obfervations fur le Mémoire. Il
eH temps que nous venions à l'objet principal, qui efl:
la demande en {éparatioll de Madame de Mirabeau, &amp; à
la maniere dont elle a été confidérée par {es propres
Confeils.
Que leur nombre &amp; leur réputation n'en impofent à perfonn e. Jamais affaire plus importante ne fixa les regards
des Tribunaux &amp; des citoyens. Il s'agit de la nature &amp; de
l'effet du lien conjugal, c'efl-à-dire, du premier nœud de la
fociéré. Ce ne font pas les noms, ce .ne {ont pas les perfonnes, c'efl bien moins encore la qualité des partes :i
c;efl: la caufe qu'il faut juger; il faut la juger, non par les
fuites qu'elle peut avoir relativement à l'intérêt particulier
d e ceux entre qui la queHion ef!: agitée, mais relativement
!l l'ordre général, au maintien des mœurs &amp; à l'influence
~

B

.-

,

�la

qü'un procès de cette nature peut avoir fùr les premiers
liens de la fociété. Le rang des plaideurs, l'éclat de l'af.
faire ne réclament que plus de circonfpeél:ion dans un ju.
gement que le public attend avec impatience, pour favoir
fi l'é tendue &amp; la force des liens du mariage font perpé.
tuellement dépendances de la volonté, du caprice d'un des
conjoints; fi la qu alité d'époufe dl un vain nom, les
devoirs qu'on y fuppofe attachés, de vains préjùgés ; fi l'on
pourra déformais, à l'ombre du titre de beau - pere &amp;
d'époufe, outrager impunément fon gendre, fon mari
pour le néceffirer par fon honneur même à abandonner
foin de fon honneur, pour le forcer à provoquer le di.
vorce, au lieu de s'y oppo[e r. Il s'agit enfin, on ne fau.
roit fe le diili mu l r, de favoir fi la théori.e du mariage &amp;
fon code ne [ont plus que des probl êmes d'opinion que
1 Minifl:re de la Jufl:ice peut [oumeme à l'empire de
l'amitié.
Les étranges maximes publiées au norr. de Madame de
Mirabeau pourroient élever ces doutes. C'eft par elles
qu'il faut commencer J'examen de la caufe. Quand on
faura ql1elle eft la nature de J'engagement dont J'un des deux
époux réclame la force, &amp; dont l'autre veut annuller l'effet,
les moyens refpeél:ifs feront facilement appréciés. Et afin
qu'on ne nous accu[e pas de diffimuler le [yftême de
défenfe de Madame de Mirabeau, nous allons rapporter
la férie des rai[onnemen's ql1i forme la Con[ulracion qu'elle
a communiquée.
,,11 faut, y dl-il dit, pefer les principes ...... qui doivent
"
fi xer la décifion des Tribunaux [ur la fléceffité même de
r'
" la leparàtion demandée.
" Dans nos mœurs, nous n'adlmletcons pas le di vorce.
" Notre Jurifprudence a confacré le principe de J' indiITo" lubiliré du mariage.
" Mais un Ecrivain de ce Hecle a dit que la réparatio n

1;

Pag. 1 de la
CDnfuh . c'ell.
à. dire, p. I D l
de l' imprimé.

Pog. I D ~.

Il

" de corps ef!: un moyen qui épargne à la [ociété des fcan" dales, &amp; aux époux des tourmens.
" AUCUNE LOI précife n'a déterminé les cau[es de [é" paratlOn._
" Nous [avons feulement que la dignité du mariage,
" la tranquillité des familles &amp; les DONNES MŒURS NB
" COMPORTENT PAS QU'UNE SÉRARATlON fait prononcée
" [ans caufe, ou m ême SANS CAUSES GRAVES.
" Quand il s'agit enfùite de raifonner fur one hYP?th~fe
" donnée, on difcute les circonfl:ances &amp; les falrs articules.
" On combine ces faits avec la qualité des parues. On cher" che &amp; on indique les réfulrats; on [e décide fur l'enfimMe
" de roures cho[es.
" Dire en général qu'une féparation ne peut êrre de" mandée que pour févices &amp; mauvais traitemens, c'eft ne
" rien dure du tout.
" Il eH des fairs qui font de nature à attaquer l'exifl:ence
" phyfique: il en ef!: d'autres qui compro~utlellt ,f'exiflence
" morale. Tous font ou peuvent êrre matlere à [eparatlon,
" s'ils font graves &amp; bien confl:~rés.
..
" Ce feroit donc méconnoîrre eVldemment la figmficarlOn
" légale des mors fovices &amp; mauvais traitemen.s, que d.a
" limirer cerre fignificarion aux coups &amp; aux vOIes de faIt
" direélement dirigées contre l'exiftence phyfique de la per" fonne qui fe plainr.
.
.
" Le vrai principe de la matlere ef!:, qu'II faut pefer
" chaque hyporhefe; que ce ne fon~ pas préciftmen.t tels fal~s
" déterminés qui peuvenr feuls operer une feparatlon ; maJ~
" que c'efl toujours
l'équité &amp;
la prudence du Juge a
" prononcer convenablement dans chaque cas part~culzer,'
" . felon les circonf!:ances &amp; les per[onnes, filr les faits pre" fenrés comme caufe de féparation.
" Il en eft des réparations entre conjoints', comme de
" tous les objets qui ·tiennent principah:ment aux mœurs. Il

a

a

B

-

,

:2.

Pag . l 0S.

Pa g.

1 0 7.

�12-

" dl

impof!iMe que de pareils ohjus {oient précif!ment ré.
" glis par des Loix. Elles ne pourroient enchatner {ou d
" points de 11ue fixes &amp; généraux des circonflances qui ~s

l'.ge

P age

108.

109 .

" font jamais les mêmes, &amp; qui varient dans chaque hypoe
" ~hefe particuliere. Il a do~c f~lIu abandonner tous ces o~
" Jets à la fageife &amp; à la )ufrlce des Tribunaux.
" ~n fe tromperoit, pourtaoc, u on alloir croire que la
" mattere des fepararJOns el1 purement arbitraire. Rien 'le
"
"
"
"
"

doit l'être dans ce qui intérej{e le bon ordre G' l'honnétete
puMique; A DÉFAUT DE LOIX, nous avons des opinions
autorifies, des exempl::s reçus, des décifiorls refPec7ables
des regles confacrées par la JurifPrudence, des PRINCIPE;
AVOUÉS QUI ONT FORCE DE LOIX.

"
"
"
"

" Toure quel1ion de fépararion entre conjoints en: une
vérirable queftion de mœurs qui peur influer fur !'érar
civil des perfonnes, mais qui el1 principalement fil bo rdonnée à leur bonheur moral. Conféquemmenr en pareille
mariere, le VRAI PRINCIPE DE DÉCISION E.ST DANS LE

"
"
,.
"
"
"

CŒUR DES GENS DE BIEN, DANS LA SENSIBILITÉ B~EN
ORDONNÉE DES HOMMES JUSTES ET RAISONNABLES ,
DANS CETTE ESTIMATION COMMUNE QUI NE TROMP}
PAS ET QUI NE PEUT TROMPER, qui préfente la plus f ûre,
la plus impartiale de toutes les regles, &amp; qui efl comm '
le ré/ùltat indéli6éré de ce que chacun éprouve, quand o.

" met fous {es yeux le malheur ou la. rrifte fitLlation de fo;
,, ' femblable. Le Magifrrat à cet égard n'en que l'inter" prete des alfeé!:ions ou de la fenfibiliré générale. II eft,
" au nom de la Loi, l'organe refpeé!:able de l'honneur ;
" de la .d,élicareffe &amp; de' l'humanité.
" C'eft ce qui a fait · dire à nos meill~u rs Auteurs, qu~
" 10rfqu'i1 s~agit de prononcer fur une den~ande en fépara.
" tion, il fdut effentiellement examiner les faits qui fe rve nt
" de bjlfe à cetre demande, &amp; fur-tout avoir égard à la
l&gt; condition des Parcies; parce que CHAQUE CONDITION A

13

" DES PRIrtCIPES 'lui peuvent modifier diverfement la ma" niere de voir &amp; de fentir, &amp; tout ce qui contri/J/Ie au
" bonheur ou au malheur de la vie.
" Ainfi, pOlir nous RÉSUMER SUR LES PRINCIPES, UNE sÉ" PARATION NE PEUT ÉTREORDONNÉE SANS CAUSES, ET SANS
" CAUSES GRAVES; mais ces caufes ne fonr exclllfivement, &amp;

"
"
"
"
"
"
"

par forme de limirarion, dérerminées par aucune Loi.
Elles peuvent fe diverfifier à l'i nfin i, comm e les pallions
même qui les produifenr. Il fuiEt que fous quelque forme
qu'elles fe [oi ent manifenées, que relativem ent à l'état
des perfonnes &amp; à toures les circonnances, le Magiftrat [age, honnête &amp; fenfJble puiffe fe croire autorifé à
venir au fecours de l'époux qui réclame fon autorité.
" Cela pofé, parcourons les faits, &amp;c."
Avant de fuivre la COllfultarion dans l'examen des faits,
arrêtons-nous, comme nous avons dit, fur cette expofition
des principes, &amp; tâchons à notre tour de les réfumer.
" Il faut pefer les principes...... Le vrai principe ell,
" qu'il faut pefer chaque hypo rhefe...... On fe tromperoit
" pourrant, li on alloit croire que la mat iere des féparations
" en pureme nt arbitraire ...... à défaut de Loix...... nous
" avons des principes qui ont force de Loix...... Le vrai
" principe eH: dans le cœur des gens de bien ...... Chaque
" condirion a des principes..... Pour tout réfumer fur les
" principes, UNE SÉPAR,ATION NE PEUT ÉTRE ORDONNÉE
" SANS CAUSES, ET SANS CAUSES Il'fIPORTANTES. "
Si tour le monde ne faifir pas cet enchatnemmt d'idées, ft

l'on en perd le fil, du-moins on fe retrouve à la concluuoll,
du'- moins 'chacun convient de la conféquence. Cependant'
aucune des Parties n'en fera plus avancée, quand il fera convenl,l enrr'elles pour toute conclulion, qu'une féparation ne
peut être ordonnée fans caufe, &amp; fans caufes importantes.
Mais ce n'en pas pour certe conféquence que la Gonfulta,tion de Madame d(,! Mirabeau a été faite. On a VOUl4 l'au...

�14

Page l e S.

toTifer à dire à fes parti fans : Il n'y a point de Loi, il n'y
a point de principe général fur les caufes de féparatio ;
n
c'efr ici la quefrion de l'ami; vous êres !zonnêtes, fenfibles
jufles, raifonnables. ( Eh qui ne croir pas avoir ces qualités!)
Si vous êres touchés de ma trifle fituation, vous êres mes
Juges; vous êtes plus, vous devenez pour moi Légiflateurs.
La Loi que j'inv'oque, efr dans votre cœur; elle fera le réfulrat indélibéré de ce que je pourrai vous faire éprouver en
vous peignant mes malheurs. La caufe efrjùbordonnéed mon
bonheur moral. De quelque nature que foient mes peines ,
fous quelque forme qu'elles [e foient manififlées, a/lége? le
lien du mariage devenu pour moi plus injùpportahle qu'il

n'ifl fo/ide.
On affu re pourtant d'autre part, que la mariere des ftpl/rations tient principalement aux mœurs; qu'elle intéreffi
le bon ordre &amp; l'honnêteté publique, &amp; conféquemmenr qu'elle
NE DOIT POINT ÊTRE ARBITRAIRE. Que veut-on dire par
là? N'efl:-ce pas que la matiere des féparations a des principes, &amp; qu'elle n'en a point? Comment arrive-r-il gue
chaque condition ales jiens, &amp; que le vrai principe n'ejl que
dans le cœur des gens de bien, ou dans la jènfibilité bien
ordonnée des hommes jufles &amp; raifonnables, ou dans cette ejli-

mation commune qui ne trompe pas, &amp; qui ne peut pas tromper, ou dans le réfultat inddibéré de ce que chacun éprouve,
fjuand on met fous [es yeux le malheur de fon femhlable?
N'efl:-ce pas {)ire auffi : la matiere efr arbitraire, &amp; elle n'ell:
pas arbitraire?
Pour nous entendre, recourons aux définirions. Qu'efr-ce
que l'arbitraire en général? Ce qui n'ifl pas défini ni limité
par aucune Loi générale, ou conflitution expreJ!è. C'efr dans ce
fens que l'on dir : la punition de tel crime ifl arbitraire. Et'
ft l'on convient que rien ne doit être arb irraire dans une
mariere auffi importante que les féparations; fi l'on reconnoit qu'elle doit être régie par des principes fixes &amp; inva-

t'i
riables, on ne doit pas la faire dépendre de l'opinion indélibérée du Juge. Si l'on dit qu'il fam, pour féparer deux
époux, des caufes importantes &amp; majeures, il ne faur pas
dire enfu ite, qu'un GESTE, un REGARD, {ont des outrages
qui doivent faire féparer des époux délicats &amp; jènfibles,
élevés avec tendreJ!è &amp; douceur au [ein de L'opulenc,. Ce ne
font pas taures ces difrinéb0!ls purement antirh é riques, &amp;
dont on ne fauroit deviner ou définir l'id ée, le principe,
-la fubfrance, qui peuvent fuppléer dans les Tribunaux lm
vrai fyilême légal, un vrai code, de vérirables Loix. S'il
étoir exaét de dire qu'il n'en exiile poillt en cerre matiere,
il faudroir remonter au principe, il la nature de l'engage ment, pour en déterminer l'effet. (Ce n'efr que parce que
les Loix ont été ainG faires, qu'on les appelle la rai{on
écrite.) Pour favoir fi les liens du mariage peuvent être relâchés, dans que l cas, pour quel tems, &amp; jufqu'à quel point
ils peuvent l'être, il f:lllt les conGdérer en eux-mêmes. Pour
juge r fainement des opinions vulgaires, il faut remonter ?t
leur [ource.
Le mariage efl: ~armi nous l'union indiffoluble de deux
époux. Tant qu'il fubGfre, il doit avoir [on effet.
Que les femmes n'aient point de regrers à l'indiffolubiliré de cette union. C'ef!: principalement pour elles qu' elle
f.ur établie. En effet f on- a reconnu qu'on ne pouvoir rompre de te ls liens, fans nuire à celle qui, par la narure, ne'
peut fe donn er qu'une fois, &amp; que rien ne pouvoit la d édomm ao-e r de ce premier facrifice. C'efr princip::!Ieme nt
pour le~ femmes qu'on a cru que· la chJÎne ne devo ir, ne
pbuvoir fe rompre. De toutes les Loix, celle du divorce eH:
peut-êrre celle dont leur fexe auroit le plus à [e plaindre,
celle qu'il -auroit le plus à redouter.
Ce n'efr point le facrement qui peut rendre le mariage '
irtdiffoluble; ce n'efr pas lui qui a donn é cette force à l'union conjugale. Un [acrement efr le jigne fenfihLe d'une

/.-

�16
grace fpirituelle; il n'ell: point un lien. Le ferment que les
deux époux font d 'être l'un à l'autre, ne tire pas fa force du
Temple où il ell proféré. Ce n'ell pas l'Au[ l, ce n'eQ
pas le Mini{he qui rend inviolable la foi qu'ils fe donnent.
C'e!l: d'abo~d la nature d~ contrat qui forme un engage.
ment que rien ne peut dIffoudre, parce que la naiffance
des enfans en ell: le fceau à jamais inviolable; c'ef!: enfilite
l'impofIibilité qu'une diffolution de cet engageme nt ré ra.
bliffe les conrraél:ans au même état où ils éroient l'lin envers l'autre. La narure elle-même rend éternels les rappOrts
que deux époux ont enfemble. Ces relations une fois éta.
blies, nulle puiffance humaine ne peur les anéantir. Le
d.ivorce ~roit un vain, ren:ede, puifqu'illibéroit des obliga_
. tIons cIviles, fan.&gt; aneanClr les relaClons naturelles. L'union
du mariage ef!: telle qu'on pem plutôt brifer que délier, &amp;
qu'on ne peut en dégager que par une rupture funel1e. (1)
Que cerre, indiffolubilité ait des inconvéniens, ce n'ell:
pas une raifon pour en méconnoître la nécefIiré. EH-il donc
donoé à l'homme d'atteindre des jouiffances parfaites; de
(e procurer des inf!:itutions parfaites? Il peut être fâcheux
que des époux mal a{forris foient à jamais unis l'un à l'au.
tre. Mais la nature le voulm ainli. Ce [ut fans doure pour
nous avertir de fonger à l'importance de cet engagement;
&amp; le danger de l'indi1folubilité ef!: bien moindre que celui
du divorce, qui faifant paffer une femme d'un lit dans un
aurre, rend précaire l'état des enfans " &amp; leur ôte tou jours
la tendreffe &amp; les foins d'un des auteurs de leur jour, li
ce n'ell de tous les deux.

Il
(1) Relinquet homo patrem fuum &amp; matrem fuam, &amp; adhœrebil
fUll!, &amp; erunl dl10 in carne una. Genef.
.Signifi~a tur e.o verbo (acih:uebit) conjunc1io indiffolubilis. QUIt
Cillm gluuno conJunc1a fuelin! , ea frangas facili,~5 quàm folvas. Efliu5.
llXOfl

11
Il ne s'agit point, il ef!: vrai, dahs cette caufe de l'indiffolubiliré du mariage, ni d'un divorce proprement dit, qui
·pouvoit autrefois être l'effe t de l'accord &amp; du concert des deux
époux, &amp; que la fainteté de nos Loix reprouve. Aujourd'hui
il ell quefiion d'une féparation de corps, c'ef!:-à-dire
d'une efpece de répudi ation non moins fcandaleufe no~
moins infamante, mais plus cruelle qlle celle que le; Loix
Romaines avoient admife ,&amp; qui renferme tous les inconvéniens du divorce, [ans offrir aucun de fes avanraO'es.
En effet, la répudiation des Romains rendoit au~ deux
époux lI.ne fortede liberté; &amp; ce fe roit une gra nde preuve de la
corrupnon de nos mœurs que l'on regardât comme liberté,
que l'on o[ât même donn er ce nom à l'état d'une femme légalement féparée de fon mari. Déja 1'00 a dit qu'on Ile
conduit /IIS fil/es que par le mariage aux plaifirs &amp; la liDuté ; &amp; Ii l'on appe lle liberté l'état de féparation, bien.,.
tÔt la féparation fera regardée comme le but &amp; le fruit du
mariage. C'ef!: ce que la Loi des Romains fur le divorce
~rod~i{it ( l ) 19r}. d e la décade nce de leur Empire. Ils
1 aVOJeot empruntee des Grecs d ans des temps où les mœurs
publiques &amp; privées empêchoient qu'elle ne fût dangereu[e.
Ce n'efi pas l'intérêt des particuliers qui l'avoit produite;
elle n'avoit eu pour objet que le bien général, la profpé.,.
.ri té de l'Etat. , Oubli~e pendant long-temps, l'époux d'une
femme fiérile l'invoqua le premier après plulieurs {iecles;
&amp; ce fut un fcandale pour la ~ation (2). Mais lorfque la

a

(1) Repudium verà jam &amp; vatum, &amp; quafimatrimonii fruc1us. Tertu!.
Apa!. C. 6.
(2) Repudiu,!, inter uxor~m G' virum à canditâ urbe ufque ad 52 Q
annum nul/Ilm Lntereeffit. Pnmlls aUUm Sp . Carvilius uxorem fl erilitatis.
causâ dimifit . Qui qfwmquam tolerabi/i ratione motus videbatur, re.
prehenfione tamen non ca",it, quia nec cupiditatem quidem liberarum
conjugali fic/ei prœpani debu,ijJé arbitrabantur. Val. Max. L. 2, C. 1 1
Il. 4.

c

-

Mont.!. 'l,
ch. 19·

�18

,

confiitution fut altérée, la loi établie . pour lè ma'Întien
des mœurs devint elle-même une [ource de corruption.
&amp; c'efi ce -qui efi arrivé aux Nations modernes qui on;
adopté le divorce d'abord pour un feul cas; elles l'ont ad.
mis enfuite pour plu lieurs , ~ maintenant elles font. effrayées
de la marche de leur Jurtfprudence, dent la Itcentieufe
tolérance peut &amp; doit entraîner la fubveruon de la fociété.
On a vu enfin que ce remede pellt être utile à des maux
très-rares, mais tout propre à les multiplier, à les aggraver.
On a vu que ce remede efi aux fociétés ce que fOnt au
corps humain ces violens fpécifiques dont on ne peut faire
IIfage qu'avec une confiitution forte, que bientôt même
ils ont affoiblie, mais qui font un véritable poifon , fi on
les emploie dans un état de langueur &amp; de dépériffemenc.
Ce ne font pas de telles loix qu'il faut co"fulter aujour.
d'hui. Elles ne font pas faÎtes pour nos mœurs; elles leur
font bien étrangeres (1); elles fuppo!Oient chez les femmes une retenue dont on connoÎt aujourd'hui peu d'exemples. Lorfque cette retenue n'exifia plus, les femmes ne
compterent plus à Rome par des années con{ulaires ; elles
compterent par le nombre de leurs divorces. Qui croirait
maintenant que ce fut pour la confervation des familles,
&amp; même pour maintenir l'unlon des deux époux, qu'on
voulut laiffer aux femmes un moyen de rompre leur chaî·
ne ? Qui croiroit qu'un citoyen, un citoyen tel que Caton,
Urat de la liberté du divorce, pour donner à [-on ami une
femme reconde, &amp; la reprît après la mort de cet ami 1
Non, de telles loix ne [ont pas fà.jtes pour nous; elles
donneroient aux époux de notre temps le moyen de brifer

dl..'rr 'bl'
, .
,
au ma iru:I re c h oc d es l lens
eJa trop arrOI
IS, trop mepnrés. Ce n'eft dODC pas ~Ile qu'il faut confulter; on ne
le doit pas pour l'intérêt général, pour l'épurement des
mœurs.
On le doit bien moins encore pour l'intérêt des femmes. Ces lo ix qu'on ore invoquer pour elles, leur permetraient, il efi vrai, de répudier leurs maris. Mais quels
devoir!!, quelles foumiffions, quelles obligations, que de
gênes ne leur impofoient-el1es pas! De combien d'entraves &amp; de liens n'étaient-elles pas furchargées par ces loi" ,
qui, les fuppofant dans une enfance éternelle, les mettaient
fous une tutelle perpétuelle! Auffi les mêmes textes qui
leur permettaient le divorce, fans doute comme un remede
à la dureté de l'efclavage auquel les mêmes loix les foumettaient, permettent au mari de les renvoyer elles, pour
des caufes qui paraîtroient bien futiles dans notre fiec\e.
Ainfi , par exemple, qu'une femme eût affifté aux fpefrades,. à des jeux pubIrcs, à l'inf'iu ou malgré fan mari,
c'érait llne caufe fuf!lfaore de répudiation ( l ) . Que
les défenfeurs de Madame de Mirabeau nous difent li
les femmes de notre temps voudroient être jugées [ur
de telles loix? Eh bien! qu'elles ne pourCuivent dOllc pas
leurs maris en réparation fur les principes de ces loix.
Obfervons encore que pour fe fervir des Loix Romaines , il faudrait admettre un vrai divorce, une véritable
répudiation_quj rendît aux deux époux ledroit de former,
chacun de leur côté, de nouveaux liens. ,,. Une féparation p '" d f 1
.
r.
1':1T.
r.
Un en or, •
IJ de corps &amp;
de biens, lans que orr pume pourtant le 6. ç, J • ~. H .
" remarier avec quelque autre, répugne au droit naturel.
j

( 1) Marîtu$ rejJU dium nùttue fine periculo. poteft ,fi...... , circenfibul
IMalru iAUrfuerit a~ fp eaandum, ignorante aUI prohibent' viro.

(ï) Nous verrOJ1S bientôt que l'applic&lt;ltion qu'on en a .voulu f~ire
~ la caufe de Madame de Mirabeau dam la Confultation qu'clle a
com muniquée, eft bien plus étrangere encore.

tl1ft

Nove,~!

11'7:, è , ~.

,

-

.

�10

" En effe t, il elt ahfurde de dire que le lien du mariâge
" fubfilte, &amp; que cependant on ne peur ni on ne doit rem_
,! plir aucun des engagemens qui font une' fuite du Contrat
" fur lequel il elt fondé. "
Une telle abfurdité , un ufage fi évidemment anti-focial
n·exilta jamais dans la Légiflation des Romains; fi leurs loj~
fur le di vorce préfenrent des variations dans leur Jurifpru_
de nce , ce n'elt point fur les bornes &amp; l'elfet du divorce,
ma is feulement [ur les c.wfes qui pourroienr l'autorifer , &amp;
les perfo nnes qui pouvo ie nt , l'invoque~ (1). Les Em~ereurs
Chrétiens qui ont promulgue les dernleres de ces IOlx, Om
rantô t étendu, d'autrefois reltreint les cas auxquels ils le
pe rme troient ; m ais on ne trouve point dans leur Code
qu'ils aient eu l'idée d' un m ariage fans mariage, c'eft-adi re
d' une union ave c diffolution, ou d'un lien indiffoiuble, qui cependa nt ne lie plus les pa nies l'une à
l'autre.
On était loin auffi d'avoir ces idées dàns les premiers
ftecles de ' notre Monarchie, où l'on voie tant d'exemples de
di vorce, &amp; pas un de ces efpeces dé féparation (2.).
Mais l'influence du Clergé dans notre Légiflation fit
introduire une autre Jurifprudence. On vit paraître des loix
(1) D idacus, Covarruvias &amp; quelques autres Canoniftes ont pré.
tendu que le divorce des anciens Romains ne leur permettait pas
de fe marier à d'a utres. Mais c'efi une erreur facile à détruire pal
les textes des Jurifconfultes Romains dont les écrits font partie de
nos Loix. Voy. Gerard Noodt, comment. in ff. ad titu!. de divort. &amp;,.

Tepl/d .

P uffendorf, ibid. ut fuprà.
B arbeyr ac , ibi d .
(2) 11 efi certain qu'en France, fous la premiere-&amp; feconde Rau,
o n ten a it que le. m,!riage pouvait être dilTous pour fait s pofl:éneurs
à fa confommation. Voy. les formules de Marcu!. 1. 2 , for . l a.
U nd enbrog Le? ant. tOIl1. 2 in Jorm. jolem. 84 , p . 12 S 9. Le~ Ca.
pi tulaires de Charlemagne, liv. S , L. 19. Conférences- de Pans.

2'I

qui

fans profcrire le divorce, en détruilirenr entiéremel1t
&amp; le rendirent nul, en faifanr un précepte de ce
qui jufqu'alors n'avoit ~té regardé que c~~me con[eil.
Elles inrerdlrenc expreffemenc aux gens marIes de paffer à
de nouvelles n6ces du vivant de leur premier conjoint,
fous. quelque prétexte que ce fût (1).
Que prouvent ces loix ? Elles prouvent feulement que
jufqu'à elles on donnoit au divorce la même étendue que les
Loix Romaines lui accordoient. Cependdnc roures les cau- '
fes de m ariage ayant été portées devant les Tribunaux
Eccléliafl:iques parce que la prééminence du Sacrement
,
' de ,
parut devoir emporter
même le c?nrrat qUI. l e prece
les facilités qu'o n y trou va pour faire annuller le paél:e religieux &amp; le contrat, empê~ llerent qu' on ne s'attac
h at
' ~u
divorce &amp; le firent . entierement oubl,er (2.) , ou pluroc

l'e~t

,

(1) Cap il. Car. Magn. L. 643. L. 6, c. 6 3.
(2) Il étoit inut ile de faIfe dllToudre un engagement, quand des
moyens fe préfe ntoient en fou ,le . p~ur J'a nnul!er. D ans ,c e tem!' s Ja
parenté jufqu'a u [ep Ile/ne d'gre elolt un. emp e~ hem ~ nt a u mariage .
(Ce fut Innocent Ill. qui dans un Con ode gé~er a l red utfit l a p r~ h l .
bition au quatri~me deg ré, parce qu'd y .avolt qu ?tre fortes d humeurs dans le corp' venant des quatre élemens qUI font da ns la na .
ture quia quatuor funt humores in corpore, qui confiant ex qu.a tu or Extr. de con~
elem:ntir.) L'empêchement fecret avait la ;n ême force: . L'aJllanc~ ~.ng. &amp;. ,If. &lt;.
publique ou cachée s'étendait de même. L allIance .cplmuelle q~1
fe contraél:oit par le Baptême &amp; la Confirmation , etablI~olt , ~UI vBnt les Canons des empêchemens entre perfonne s qUI ne s e n
douroient pas. O~ prenait quelquefois jufqu~à vingt ?U t rente pero
fonAes pour parrains, &amp; autant pour marratnes? qUI,dès.lors deve 7
noient alliés. Les ~nfans , les alliés de ceux qUI aVaIent contra él:.e
cette affinité fpirituelle, fe trouvaient alliés aulli. On ne t~nolC
point regifire des baptêmes ni des mariages. Toutes les parente~ ou
alliances &amp; leurs degrés fe prouvoient par témoins &amp; fur publIque
renommée. Rien n'était donc fi facile que de trouver deu x époux
parens ou alliés à un degré prohibé pour annuller leur martag.e r
fans compter d'autres emp êchemens dirimalls qUI ,depuI s ont etc
abolis.

�22-

on le confondit avec les demandes en calfation du mariage.
Les Hifioriens,. les Auteurs du temps, les Rubriques même du Droit Canonique donnent le nom de divorce aux
caufes de nullité de mariage.
Cependant que l'on confulte ces loix defquelles on abufa
enfuite pour former notre Jurifprudence; jamais elles ne
voulurent féparer ceux qu'elles crurent unis par Dieu même.
Pendant ces infiances en féparation que d'habiles Clercs
favoient prolonger, des époux impatiens, des femmes fur.
tout, fe féparerent de fait, &amp; refu{erent de rejoindre leurs
époux, prétextant la néceffité de mettre leur confcience
en repos. L'Eglife n'autorifa jamais ces fcandales. On doit
remarquer qu'elle tonna contre de tels abus. Elle employa
les foudres des excommunications, pour obliger deux époux
à fe réunir. On peur voir dans un Canon du Concile d'Agde (1) , dans les Décrétales des Papes Alexandre II (2)
&amp; III (3), qui font re~ues comme véritables,. comment
(1) Sœculares qui conjugale conJortiwn nullâ gra"iore eulpâ dimittunl,
tic! etiam dimiJerunt, &amp; nullas eauJas thffidii probalriliter proporterttes ,
propter ea Jua matrimonia djrrùttunt ..... ~. fi antequam apud Epifcopol

comprovincia/es diffulii caufam dixerinr, &amp; p,iuJquam in judicio dam.
nmtur , uxores futU abjeceriru, à commun,ione fana~ E"tefiœ &amp; populi
c&lt;rru, pro to quod fidem &amp; cOllljugia maculant, ududuntur. Con/:
Afath. c. 2 S.
(2) Mu/torum relatione cognol'irnus, te. propriQ:1ll l'eUe abjice". uxo.
rem ....... apojlolicâ amhorita" interdiec.ndo mandamus tibi, ut halle
'lu am tune habes uxorem, nullatenùs prœf1JJll4s dimittue, dontc 'pifla.
parum rcligiofocum caufam iflpm examÏrl=ÏJ. Alc.x. 11. Cano mulla.
Tum 25. 6.

1.3

-on c-ontraigooit les époux à fe réunir,

t

~

,

étouffer leurs
-diffencions domefiiques. On ne permit la féparation thoro,
&lt;Iue lor[que [ur J'expofé des moyens de nullité, il fut apparent que J'union feroit criminelle. Le lien conjugal fut
!'elâché par ce premier a8:e de condefcendance accordé à
la piété alarmée; &amp; bientôt cette condefcendance en entraîna d'autres.
En effet, ce n'ell: pas fon éloignement de la couche
nuptiale qui tient le plus à cœur à l'époufe qui trollve le
lien conjugal infupportable ; c'ell: la liberté, ou plutôt l'indépendance qu'elle cherche: auffi quand les femmes reconnurent que l'intérêt de leur falut &amp; les dangers auxquels
leur ame fembloit expofée, ne paroiffoient pas affez graves
pour les éloigner de leurs maris, elles parlerent alors des
périls que couroit leur vie, &amp; on les crur.
On voit dans les Décrétales, que fous le Pontificat d'Alexandre III. une femme fe fépare de Ion mari, &amp; demande lacaffation de fon mariage, fous prétexte de parenté. Son mari la redemande. Le Pape décide que fi le
mariage a été célébré &amp;, conf~~mé, ~n do~t re~dre la
.femme au mari fous caUt10n qu Il ne lUI ferort pomt de
mal. Si cependant le mar~ a concru cont;e [a ~emme u~e
haine capitale; fi cette haine efi tel.le qu o~ dOIve [e ~e­
fier de lui avec raifon, le Souveram Pontife veut qu on
la fequefire chez quelque fage &amp; honnête Dame jufqu'à la
décifion de la caufe, en tel lieu où le mari ou fes parens
ne puiffent fe permettre aucune violence concr'elle (I).

a

•

(3) De Comite Parui"i 'lui B. raorcm JUiLm. abJq.ue.: judicio, Eacbrfia',
dimifit. _ .. · prudelltia rua. cogn6fcat qllo,d: &amp; fi ctWfa ejJe.t pubtica &amp; na• .
ta.ria, ab/qUA judicio Ecclefia ab; ea Jeparari non. potuit : qll.lV~ tpj_
a4 eam recipitndam, qUiZ petit reftitutionem ipfiUJ, di.jlriaè compelltl!;
'luam fi. r"ipare no/uuit, tum. Ilùuulo ezcarnmllDi,atÎanis adJltjogas.
.Âle%. 111. C. Parro, de divoTtiis.
,/

(1) REsrITUITUR CONJUNX VIRa PROBANT! DESPONSATIONEM ET
COPULAM ET DE IPSIUS IMPUNITAl'E CAVENTI, NISI MAGNA SIT
YIRI SA:VITIA .
.

,

. Mandamus quatenur, fi vobis conjliterit, 'luad pr~Jata, mu/ter ,prœ'dillo militi legitimè defponJata fuiff:t, .&amp; ab .'0 eogm,ta : 'l'fam el reJtitui faciatis, '''epta tamen [uffieuntl .auttone, quod IIlt non debeat

•

�24
On y voit enéore que la même qüefiion fe préfenta fous
Je Pontificat d'Innocent III. La femme prétendait écr
parente de fon mari au quatrieme degré; &amp; pendant le
e
procès fur la nullité du mariage, elle vouloit être féparée
Les avis étoient partagés. Mais le plus grand nombre fu;
à accorder la fem me au mari, difant: que les effets de [a
foumiffion ne pouvoient êt re un crime; que fa con[cience
ne devoit po in t lui reprocher les a&amp;es de fon obéilfance
Et le Pape décida qu'à moins que la femme n'eùt en main;
des preuves très-claires de [a parenté avec fan mari elle
devait lui être rendue fans délai ni réferve , &amp; qu'ell~ de.
voit m ~me être contrainte par les cen[ures EccléGafiiques
à le rejoindre. Si cependant, ajoute le Souverain POntife
les fèvices du mari font de telle nature que l'époufe trem~
Mante n'ait plus de sûreté auprès de lui, il faut plutôt l'éloi.
gner que la lui rendre, ou autrement; en pourvoyant f~.
famment à fa sûrete, s'il efl pojJible, il faut avant toute chofo
rendre la femme à fon mari (1). Et voilà le texte' invoqué
plr coutes les femmes qui depuis ont formé des demandes en réparation: Toutes ont prétendu être cette femme
tremblante, craignant pour fes jours, n'ayant plus de (û.
re,é auprès de [on mari ; toutes Ont prétendu que leur dou.
.ceur, les agrémens dont la nature- les 'Ivoit
douées ce
,

-,

c1larme,

aliq~od mal~m inf~T~e. s~ aute.m capîtal~ o.dia ita mulieTem ViT PlijèquLtur, quod merLto de Ipfo diffidat : allCul PTobœ &amp; honef/œ muliai
uf1u~ ad callfa: decifionem cufl.odienda fl.udiojiùs committatur in loco
ub, VIT, ve/ parentes ejus mulieri, nul/am poffint violentiam infe~re. E~t.
de "fi.. fpoliat. cap . l!.
. (1) SI VERO- TANT..! SIT VIRI S~VITIA, UT MuLIERI TREPID1NTI
NON POSS I T SUFFICIENS SECUR I TAS PROVIDERI
NON SOLUM NON
DEBET E l RESTITUTI, SED AB EO PÔl'IUS A~-O VERI ALIOQU II{
SUFFICIENTI (SI PIER I POTEST) SECVRITATE piwvrSA
PRO.
FECTO VIDETUR CONJUNX ANTE CAUSlE ' COGNITIONEM 'R.I;STr.
TUEND4 ./I1.dRlTO.
de rej!it. fpoliat. ,ap. 13.

E.XJ.

2')

.charme, cet attrait puiffant que l'on fait avoir amoli les
cœurs les plus féroces, ne pouvoit dé[armer leurs époux;
.toutes en ont fait des monfires que rien ne pouvoit toucher, &amp; dont elles craignoient toujours d'être les viél:imes.
Elles ne pou voient rien, di[oient-elles, [ur le cœur de leurs
époux, &amp; elles ont attendri ceux que la Loi fuppofe impaffib,les. Et peu à peu rejettant tout divorce avec le CondIe de ,Trente (1), on eH parvenu à croire qu'on pouvoit
,
.
fép arer ce' qu'on croit ne pouvoir défunir.
C'efi avec raifon fans doute que les caLIfes en [eparatlon
font aujourd'hui portées devant les Juges ordinaires (2.).
(1) Dumoulin prétend que la Dolhine du Concile de Trente
(ur ce point elt nouvelle. ,. En la huitieme feflion , canon 7, trop
" ma) efi anathématifée dit-il, l'opinion de St. Ambroife 1 Doc.
" !eur de l'Eglife, &amp; des' anciens ,~ de plufieurs grands Théolo.
" giens de ce temps; mêmement d Eraline &amp; Thom,as de. VIOU ,
" Cardinal Gaïetan, laquelle eil conforme ,au te~te evangehque ,
» Matthieu 1&lt;), qui ne pàrle. pas de la [eparall~n du III [eule.
» ment qui étoit cbe[e lors Inconnue, mal S du dIvorce total. Et
» l'opinion [uperfiitieu[e qu'en cas . d'adu~te:e, il n'efi lo ifi ble à
" l'autre partie ofTen[ée de {e remaner, a ete caufe de gran.!s maux
)l
que le,dit Concile dut avoir en horreur, &amp; non pr éfé rer la (uperf•
" titiol] à la vérité &amp; jullice. » Confult. de DumoullO (ur le Con.
cile, n. 45.
. . ,
Le Con cile ne vO\llut pas condaml1er GeU , qUI idl{olent que
" l'adu ltere rompt les , liens du mariage, &amp; qu'il efi permi s d'en
» contraaer un autre comme le pratiquent les Orient aux, (rlon
» la Doa Tin e de St. ' Ambroi{e &amp; des Peres Grecs'; mai, d'anaIl thématirer cellX qui di{oient, comme les Luthériens , q~e l'Eg l.i{e
" fe trompe, en en{eigna,nt que l'adultere ne rompt l'Oint le hen
)l
du maria ge, &lt;'lç qu'~1 n'efi p"~ permi~ d'en contraaer Iln autre ......
Frapaale ' Hifi. d!l Con&lt;rile ~~ Trente,!. 3. ,, 1. V.III . p. ~9.
(1) C:pen4'ln,t "de trè~ ~ doaes Tpéotogi!!ns jmagjn,e~t que, !e~
J uge s laïcs pe connoitrent ~~ ces caufes , qu.e par u[ur,p?tlon; VOICI
c e qu'on trouve d.ns les Conférences de. ~an~ [ur le man ag~: .
» La féparation des perfOJlne, manee~ a thoro ,&amp; habitaIlC/le,

D,

�,,6
Les rapports faciaux que le mariage établit, font les premiers de tous; ils fervent de fondement aUl( autres. Ce
font donc h~s rapports du mariage avec la (ociété géné.
raIe, &amp; fon influence (ur les man.lrs publiques, &amp; privées'
c'eft le lien civil qu'il faut confidérer dans cet engage:
ment, &amp; non la (pirirualité, qui peut-être eft plus du
reffort de la Pénitence, que de celui de5 Officialités.
Mai1i les Juges, de quelque ordre qu'ils (oienr, ne doi.
vent pas oublier que tam qu'il y a fûreté pour la femme .
i1 Y a nécelIité ~ elle de vivre avec fon mari; que tel fu;
le principe des demandes en (éparation, dès leur origine 1
qu'après même que la femme a couru des danger~, des
rifques, fi on peut être ralfuré p'our l'avenir, il faut
rendre la femme au mari; il faut la lui r~ndre, par cela
(eul qu' on doit préfumer que les Loix de la nature ne

»qu'on appelle autrement du nom de divorce, appartient dt droit
»au Juge d'Egli(e, parce qu'elle les àifpen(e de la loi qui leur .Il
'fimpo(ée par le Sacrement. C'ell ce qu'a reconnu· l'ancien Concile
»d'Agde qui fut tenu fi (olemnellement dan. le fixieme /lecle. Qlland'
l'la ComtelTe de Boulogne voulut (e fair-e-[eparer d'avec Alphonfe li!.
»Roi de Portugal, elle s'adreITa à l'Egli(e, &amp;: fi~ nommer l'Arche~,
»vêque de Compollelle par· Alexandre IV. pour e-n juger comme
» CommilTaire du St. Siege. Nos anciens Juri(con(ultes, comme
»Papon &amp; Bacqùet, avouent que cela âppartie-nt ~e aroit au Juge
"e&lt;:cJéliafiique. Cela (e ptatjq~e' ainli eA Eipag.ne , &amp; )no~s n'avons
»en France aUC~Re Ordonnance de nos Rois qui' Ôte ce dfoit au Juge
'&gt;eccléfiaftique, pOlir te ' donne-&lt; aux· J .. ges laïc~.
» Cependant en France les Par-lemell5 fe [ont mi's· en poffefli~n
"de juger de ces fépaFations d'habita'l ion , d.oi,.~ 5o'enfuit la (él'a-ra- '
»tion- à Morof Us réduirent les Juges eeclié/lafiiqlle-s' au-ta-nt qu'i.!~ peu"vent à J.a. o(eIlle- connoi:rr~n~e ~11 JHlfn.t cde dlreit', , &amp; veuJént que
"ccII\! d'e f:üt (Ott 'examlliéë '&amp; i Ilfimi te 'chlns les Trièùnallx féculiers,
'~r là ,rél'aration a'hll'~ipaûQ.n eniilor·~e avec [oi preliîue 10Hjeurs dei
" quefiwn~ de (liit [àr lerquelles il fàut Infermer-. M Confére/1'Ces de
P.arii [ur· le M4 riage, tOITh h pag•. 1'&lt;l:t-:- _
'

'l,J

feront pas viefêes '; que }'hom'ttle ne ce1fel':l pas: d'être
l'appui &amp; le foutien de fa foible compagne; il faut la
lui rendre, dans l'efpoir gue fi jamais ils ont méconnu
' lemrs de.voirs, jls ne s'en écarteront plus ni l'un ni
l'au~re;. il le faut, par &lt;!:ela feol que l'homme, cet être fi
fOible, fi capabl~' de faute, l'eft: toujoups de réfipife::ence ';
il le faut, parce qu'il impone que les lLoii( &amp; leurs or:'
ganes ne calomnient pa~ la nature humaine, ae préfument
point un délit.
Le Parlement de Provence a bien reconnu la vérité de
ces maximes, lorfq.ue, malgré les preuves de (év.ices, il
a ordonné ~ la femme qui les a malheureu(emenc con(tatés, de rejoindre (on mari, à la charge par lui de la traiter
maritalement. L'Arrêt a déja été cité par le Comte de Boniface, tom.
Mirabeau dans (es défenfes imprimées. Nous reviendrons 4) pag. 1° 1.
fur (a difpofirion •
.:Répétons auparavant. qu'il ne faut jamais perdre de vue
Gue c'eil: dans des Loix Canoniques &amp; dans des Sentences
des Juges d'Eg!j(e que nous tr.ouvons les premiers exemples des féparations légales pendant le mariage. N'oublions
pas que ces Loix, rendues dans des temps oÙ la Cour de
Rome avoit de grands intérêts à ménager &amp; nne vail:e
&lt;lmbirion à (atisfaire ,. fe reffencent de la pofit'ion délicate'
&amp; de la polit.igue circonfpe&amp;e &amp; précaire de leurs auteurs (1). Cepen{]anr aucune ne prononce une (éparat.ion dé.
(1) Innocent III. dont nous venons de citer la Décrétale , preITé
l'ar le Roi de Dannemart, mit le Royaume de' France en interdit.
pour punir Philippe Augune de ce qu'il ne vo~ loit pas le recon noitre pour Juge de la vahdité r de fOA mariag.e a"ec Ih[embutge,
!œur du Roi de Dannemarc. Le- Roi . rouché d·es ol ~meurs &amp; iei'
défanres que j'interdit excita en France, fe fournit à J'aulorité.,
lui demanda des Juges pour examiner la validite! de (on mariage.
IX reprit fa femme avant qu'ilS ellffè"t prononcé, .&amp; au moment
'OÙ on s'y attendoit Je moim.

Dl,

�'2.B

~niti.ve; on regardoit avec raifon ~ne telle féparation COll1llle

Pl aidoyer,

p' g. t o.

InfinIment
plus funeI!:e que le divorce que l'Eglife voulo 1't
r. .
prolcnre.
~otons enfin comme obfervation décifive en cette ll1atiere, que ces Loix, fource de notre Juri(prudence, n'ad_
mettent qu'une caufe, qu'un prétexte pour la féparatioo :
LE DANGER POUR LA VIE. Tous ces faits qui jadis annul_
loient le mariage, ceux même qui diffolvent l'union Con_
jugale dans la moitié de l'Europe, un 1èul excepté ne
font pas même caufe légitime de féparation d'après ces Loix
qui font devenues les nôtres, parce que la Jurifprudence le;
a adoptées.
LE VRAI PRINCIPE eI!: donc qu' il n'y a qu'une julle
caufe de féparation ; il n' y a qu' une caufe néceŒaire: c'ell
le danger pour l.a vie d'un des conjoints. On a eu raifon
de dire dans ce procès que la femme " ne peut deman" der une féparation' de corps', fans Iqu'il y..ait à èraindre
" pour elle, c'efi-à-dire, pour fa propre vie qu'elle n'a
" pu donner. Il faut qu'elle paroiffe réclamer &amp; défendre
" la confervation de fon être. Cette premiere propriété,
" ce premier droit de tout individu, eH: le feul qu' une
" femme n'ait pas mis en communauté dans' le paae du
" mariage. Ainu nul motif légal pour féparer d'habitation,
" que la preuve certaine que la cohabitation feroie con" traire à la premiere loi de la nature, à celle de la con" fervation des êtres. " C'efi à ce feul moyen que l'inflexibilité du lien conjugal a pu fe plier; encore ne cruton jamais qu'un tel danger pour une .femme de la part de.
fon mari pût être durable. On voulut feulement la garantir
d'un premier mouvement, d)une violence fubite &amp; prefque
involontaire. On ne la fépara que pour un temps. Les Décrérales n'autorifenr qu'une féparation provifoire, lo rs même
qu'on ne peut douter que la vie de la femme foie en danger; &amp; les Arrêts ne fuppofent point une ' féparation ab-

'2.9
folue &amp; définitive. Encore quelles précautions ne prend-on
pas avant de les rendre! Dans la Capitale même, où ce~
caufes font plus fréquentes &amp; prouvent par leur nombre
~effrayant que la corruption efi plus générale; dans la Capitale où les mœurs font néceŒairement plus tolérantes &amp;
moins déticates, les formes que l'on fuit, font très-propres
à appaifer ces diŒentions; fouvent elles opere nt cet effet.
Le Magillrat entend les parties par elles-mêmes; il les
met à portée de fe voir &amp; de s'expliquer entr'elles devant
lui. C'efl: en préfence l'un de l'autre qu'il entend leurs
plaintes. Souvent il appaife leurs qu erelles; &amp; fi elles ont
des fuites, on retarde le dénouement, en fequefir ant la
femme, en la mettant à portée de voir &amp; d'entendre fon
mari avant d'accorder une féparation, dans le cas même
où on la juge néceŒaire. On peut voir le détail de ,ces
procédures dans le nouveau fiyle du Châtelet. Et voici
comment les Auteurs des Conférences tenu('s fur le mariage parlent de cette maniere de procéder fur les demandes
en féparation :
" L es Juges ne l'accordent qu'après avoir ordonné une Conférenoes
. c,
•
~
, to m.
lllIOrmatlon
ou une enquete
tr ès-exacre,
parce qu 'II
e e"de Pans
p'g. 1 0 ' .
" dépend abfolument de la dépoution des témoins, &amp; de
" la certitude des raifons que les parties alleguent pour
" la demander. Après que l'information a été faite, les Empe" reurs Chrétiens &amp; les Payens même veulent que les Juges
" foi e nt très-difficiles à l'accorder, quoique l'une des par" ties ait de juttes raifons pour la demander, fur- COllt
" quand il y a des enfans; c'efi pourquoi les Juges, avant
" que de l'ordonner, font ordinairement entrer dans la
" Chambre du Confeil le mari &amp; la femme pOlir les en" tendre enfe mble, &amp; tâcher de les reconcilier; &amp; même
" avant: que de prononcer déciuvement fur la demande
" en - fépa Mtjon, ils ordonnent prefque toujours que la
" femme fe Tecirera durant fi x mois, ou dans lin Couvent,.
)J

�3°

" au che~ qqelque parente; le maric-a la libèrté de 'Ia
t. vOir...
Si on ne trouve pas dans cette procédure l'augu1l:e lirn.
plicité, l'impofanre majefté des formes antiques agrandies à
nos yeux par leur éloignement de nous., &amp; peut-être embellies
par le coLoris de ceux qu.i nous tes ont tTanfmifes., on y voit
dU-l'noins le refpe&amp; qu'infpire à ta Jullice même la fainteté
d'un lien formé par ce que la Nature, la_Religon &amp; les Loix
ont de p1us puiffanr &amp; de plus [olide. Non feulement elle craint
de le rompre ce lien, elle craint même d'y toucher. Et
;remarquons que dans cett~ feule occafton le Magiftrat de.
v~e nt pacificateur fans defcendre de [on Tribunal, &amp; par
~es fOflétions même de fon miniftere. Ce n'eft qu'après
avoir épuifé tous les moyens poŒbles de conciliation, &amp;
fur-tout, ce n'ell: qu'après que celui des deux époux qui ré.
pugne à la 'féparation, a pu s'eHarcer par lui même de ra.
mener à l'habitation commune celui qui veut s'en éloigner;
ce n'ell qu'après_avoir réitéré les épreuves de cette efpece,
qu'on fonge à prononcer fur la vérité ou la fauffeté des
dangers ftlppofés par la femme. Et s'il arrive que lors même
qu'on reconnaît la fauffeté de [es plaintes, on la laiffe
quelque temps encore dans la retraite qu'on lui a choiGe,
~,'efl: pout' mieux affurer la réunion; c'eH pour que le temps
&amp; a,s pro~édés appaifent la fenûbilité de l'époux juftement
j,rité d'une telle réclamation, de l'injure qu'elle lui fait, du
foupçon qu'eJlt! lui a, du-moins imprimé.
Po.urroir-on [e diŒmuler en effet combien la malignité
!"éali{e aifément les foupçons les plus injuHes &amp; même les
Blus aMurdes ,_·combien en général une demande en fé·
pa'4t-i op ea: inj-urieufe ? Si la l'épudiation d'un mari par fa
~mme [ef(}j~ regardée comme infamante, &lt;combien plus
lr fame n:efh. pas. la demande &lt;ie celle qui dit à la Juftice
&lt;J:lle [on mat"-i e1l tel, qu'eUe aime mieux fe condamner
à, i,\ .airilité, paifer le l'eil:e de fa . vie dan, un etae contre,

31

narurè ,- dans un état amphi6i~, comme Madame de Mirabeau elle-même l'a nommé, étouffer dans fan propre
cœur tout ce qui peut refier d'une premiere eendreffe, en
effacer jufqu'au fouvenir, que d'habiter avec un tel tyran!
On a bien rlifon de croire qu'un génie ennemi s'dt emparé
de l'époufe qui [e porte à de telles cextrêmieés; rtlais Pinjure faite au mari n'en ell que plus grande; mais plu~
grande auffi doit être la circonfpettion du Juge; plus opinià.
tres doivent être fes efforts pour ramener la paix do:.
mellique, premier gage &amp; premier fondement de la paix
fociale.
On étoit loin de la vérité, quand on a dit que les caufes
de féparation pouvaient influer fur l'état civil des perfonnes, mais qu'elles éroient PRINCIPALEMENT SUBORDON· Pag. ,,6 &amp;
NÉES A LEUR BONHEUR
MORAL. On étoit loin de la vérité , lU
~ '17 de la COll.
"
[auon.
quand on a fuppofe" qu'on ne Juge pas des caufos de ft;, paration' encre conjoint:r,par ft: rapport qut ces caufos peu- Pag. 18 &amp; '9
" ' vent avoir allec l'ordre général de la fociété, mais par de .la Con f,,!..
i1 celui qu'elles ont avec' le bonheur moral ou avec le tatlon.
l' malhe/Jr' particulier des époux, parceque ce n'efl: point pour
" l'exemple &amp; l'édification du public qu'OG répare deux
" époux, qui ne peuvent vivre enfembl~, . mais pour les'
" foutl:raire aux dangers d'une- cohabitation forcée, que la
,; ·Jufiice relâche les nœuds de l'union conjugale." On
éwit loin de lia :vériré, EJu-a-nd: pour prouver de relIes aifertiens, on a d i·e: " les Loix- n'ont jamais cru pouvoir s' dr- .
,~ roger le pouvoir inoni de commander au fe'n timent , ou
" de faire violence l(le déticateffi &amp; ci- cette lihert~ de cœur,
,1 qui t/(NZ's chaque indillMu fait partie de [a propritré per,,- [on-nefle " &amp;- qui-- efl' le droit [e plus jaloux dé l'hufrJanité.
,,- Nos T ,ribuoaux ne eonno,j'Kent poim: ce genre de def,;. porif.me, ou p-lmôt ils- ne pourraient le c0nnoÎtre. Eta" Mis polir modùer les effets des pa.ffions, ils Javart qu'ils
,~ n'à/- peuvent- guirir les caufos; que CHACUN EST GOU- ,

a

.....

1

~

�,

,
OU ENTRAINE

Jl.

"

VERNE

"
"

BLES D ETAT ET DE SITUATION QUI MOD-IFIENT D
VERSEMENT LA SENSIBILITÉ, &amp; qu'il ferait trop d [.

, '

PAR DES PRINCIPES INFLEX

1~

" gereux &amp; même impoffible dans des queftions de mŒu:~'
" de choquer ouvertement les mœurs elles-mêmes. " 1
. Sans doute les Loix ne commandent point au fentirnent,
fans doute les Magiftrats ne peuvent rien fur le cœUt. AuŒ
les défenfes du Comte de Mirabeau ont-elles affez dit gue
n'érait point aux Loix &amp; aux Magiftrats qu'il demand:,e
le cœur de fa femme. Ce qu'il leur demandoit, ce gui luit
, , accor d e,
' c'el[
a d" erre mis
. à portee
' d e 1e reconguérir 1
a ete
&amp; cous les .honnêtes gens doivent defirer cette épreuve ~
elle fera utile ou infruél:ueufe: qu'importe! Elle ne [auroi;
être dangereu[e. Il profitera de cet avantage, ou il le dédaignera. ( Lui feul peut être arbitre dans une fi trille al.
ternative. ) M ais on ne peut lui refufer un droit gu'il n'a
pas perdu. Il ne doit pas ignorer que les Tribunaux ne
peuvent guérir1es coufes des paJ!ion~ funeftes qui Ont éloigné
de. fa maif9n la paix d{)meftique. Mais po ur rappeller cette
paix, pour modérer les effets &lt;le ces paffions, n'avoir-il pas
droit de s'oppofer à ce que la J ufiice ne le féparât point'
de fon époufe? C'efr ce qu'on devoit lui prouver; on de~oit prouver fur-tout qu'une femme peut employer pour
moy~n de féparation la répugnance qu'elle a de rejoindre
{pn epoux, qu'elle a le droit de lui dire: Notre réunion
ftroit- violence il m:z délicateJ1è, à ceue lihert~ de cœllf qui
dans ~hafjue indfvidu fait partie de la propriété perfonnelle,
&amp; qUl efi le droit le plus Jaloux d, l'humanité!
I:e mariage ne fera donc plus chez nous qu'une union
pafiagere, un engagement momentané! Si l'on met en réferve la liherté, de cœur, cette partie de la propriété perjànnelù:, , dr~t Jaloux de l' humanité; fi cette liberté de cœur
~mporte nece1fairement la liberté d'aél:ion' ft c'eft fa délic.areffe, c'eft:'à-dire, fon inclination qu'u~e femme doit
fuivre

33

,

,

1

'r

fu ivre dans toUS les temps, à quOi fe red lluent don c eçdevQ)rs du mariage? Si elle peut dire: Je me fens gOI/ l }unie' 6' entr(l fnée par des principes iriflexibles dejituation qu i
mortifient tellement ma [erifihilité , qu'il m'ef!: impoffible de
demeurer ,d ans mon é tat d'époufe. Qu'ef!:-ce donc que le
mariage ? Les liaifons paffageres que le caprice form e , &amp;
que l'ennui ou le dégoût terminent, [erQient alfurém ent
mille fois préferables. Une telle morale n'a déja que trop
d'apolog if!:es, [ans qu' on l'érige en max ime dans le [anctuaire même de la Juf!:ice; &amp; noUS oferons l'affurer : ce
font les principes de la Confultation dont on pourroit dire
avec vérité ce qu'on trouve dans le Mémoire de Madame
de Mirabeau : " Si dil ns cette caufe il ef!: qu elgue ch ofe
" de plus effrayant que les faits dont la Dame de Mira" beau fe plaint" ( ce qui veut dire les atrocités qu'elle
s'eft permife de publier contre fon mari) " c'dt la morale..
" 1 avec laquelle on prétend les juf!:ifier; " il faudroit dire,
Juftifier cette public\l.tio n.
,
Et qui ne [eroit point ejfrayé de tels principes! Les
époüx des deux fexes doive nt craindre éga lement que fi
jamais une bouche ennemie vient foumer entr'eu x la di fcorde, un moment d:humeur n'am ene un e rupture éternelle. Un gejle , lin regard, lin mot en fe ront le pré texte.
Des ciers intéreKés aigriront une femm e contre fon m ari ; la l'~~;li~~,I, r~"
&amp; fous prétexte d'épargner [a délicateJ1ë &amp; [a [enlibiIÎté,
on [e permettra pour elle de le déchirer, de l'Qu trage r ; &amp;
l'on néceffitera par-Il des combats ré volt ans à la face de
la Nation &amp; des Tribunaux; les enfans ont Il craindre de
voir ceux qui leur ont donné le ,jour en proie à de telles
-d ilfentioQs, de [e voir, eux-mêmes partagés entr'eux comm e
lln vi.! troupeau. Voilà ce qu.e .p(odl)ilirenc jadis les di vorces.
.voilà ce qu e prpâlliroient les [éparations, fi on les admettait avec la facilité dont on auroit be[oin pour accré.
diter la demande de- M&lt;1dame de Mirabeau . Voil!! quel feroi

.

r-

,

E

�Ir
des
l' erret

.•

•

, 34-

pnnclpes Invoques par élIe; ft jamais ils ' 1
'
t1 •
•
eto ent
a cl optes,
m- a1gre' 1es contrl! d'ImOns
'e, vlderttes
qllji!s tel1~
m ent, cont'râdi t1ions dont la m6il'lclre eil: de dire: les
efir.
r.'
.
.
, Jt'
1 cl' .,
.
cau es
de leparatlOn
Inferenent a Igmte dù mal'Iage, là tranqlliJlit
des f11111l1es, les bonnes mŒurs; c'eft principaleme/lt é
botlne.s mœ~rs q~'elJes. tiennetit; &amp; dât1S le jugement ~~
ne dOIt compter pour neh le rapport que ces éaù'ès pe
'
. avec l'ordre genera
"
1 de 1a fidcœtê.
..
JO
ut/etu
avoir
, Oil en avoit be{oin cependant de i:és pl'Încipes ttl
, Ct '
•r
1
r.'
ntta.
cl 1~{üI:e.s,
pour a.ut~mèr a èorhequehcè qu'on en tire, &amp;
qUI vemableme.nt _n ell: pas nÔli~èJle; qu~ chaque condition
a . les Ii~ ns, tellement que ce qUl ne forait p ffS un moyen de
feparatlOn èntre gens du commun, ell pelle fèrvlr en tte
r;
d'. IIne ~on d'Illon
. pl
E xf1l1quon'S-lloUS
.
Jon,nes
us I
re evtt.
(utperce
.F0ll1t; Il en: Important à la caure.
. 11 n'y a qu~~n p~incipe en mà~ier~ de (éparation; il ne
peut y en avoIr qLl un. La cohatlttation eft-élle n'elt-el/è
pas dangereufe? C'eft la feule chofe quitJh doive 'el{amitler
&amp; cel~ ell indépè?dàftt de l'état, de l;t tfuaHté &amp;: dé I~
condHlon des parnes.
)
,
Sans doute que des attes de vi61eflêé aUl&lt;qtlèls uM fetnme
du peuple pellt réfifter, f0urniroient 3 une fetntne de qualité
une cauCe Cuffifante de (éparatlon. Mais p-ourquoi? Cet!
q.u'on a penle que ée qui ne fuftiroit p~as pôtir mettre la
~~e &lt;le l'une
da~ger, expof: f6it ~elJe de l'autre par la
~lOle?ce de 1 eniotlon &amp;. du reftèbtl!'rient fi Ce rt'eft par
la .fol.bleffe de l'org~nifa tion. C'èft donc t~ujours le hlêtne
~f1nClpe. Il faut toUjours examiner fi on peut ctalndte rai.
ionnablement powr la vie de la femmè qui demande (a (é.
Confulr.t;olJ , paration; ~,e njeft pas .mêm~ âffez de dite !..Des faits Cà~
pJg. 1l 0 .
p~D~es .dalt.ener les efprus &amp;. ~ès /al:tzc1eres , d~ ]impIes pro~
cedes ll1Jurœux f ont des motifs leglliihe,s de jèptttation. Sans
cl~ute u?e fe~t?e, &amp; m ême ,de quelqae état qu'elle (oie,
n eft pOlUt. faIte pour effuyer de fon époux déS proèédés

;?

.
•
,l
~) , .
' M .
1
ÏJ!jlJrieu.x , 1l10J{1S encore 'les m(prLfi marfil/es. :jIS tOllS. e?,
torts &lt;lu'l.lU homm~ peut avoir· envers la ,;:ompag-n e qu'il
s~efl: donoée, n'cperent pas la diffolution de cetre (ociété.
TI eft alfez puni de (es COrts envers elle par la dimin~tiol1
ou la perte de fa tendre{fe &amp; dl1 bonheur domeftique.
il en eft alfez puni par le fpeél: ac1e des maux qu'i] a caufés ,
&amp; qu'il parça o-e n éçe lrai r~ m e nt; il en efl: airez puni, [,1ns
qu'on le m et~e dans l'impoffi bîlit è de réparer fes fautes &amp;,
de remédier à (on infortu ne.
L es deux époux doivent Ce fuppore er l' un l'autre. Il s
doivent Cupporter leurs défauts refpeél:ifs, fe les pardonner.
Eh! q'li n a pas beCoill d,e pareille indulgence! Que ceux
qll.Uuge l1t fi (évé.remenr les a~ tres defcendent i1~ f~~d de
leur cœur! Qu' ils (e demandent complen on verrolt d epoux
cobabiter .e.nfèrpble, fi la cohabiration n'était pe rmÎ(e qu'à
cepx qlJÏ n'ont ,;:elfé de s'~imer, &amp;, dont , rien. ne tro~bla
j.all1 aii \'\lni8 n, -Que feHlIt-ce, .fi 1 ~n /eparOlt roux c; UJc
~êm~ dçnt le ~ien ~ pu df '1s cert anlS momens parome
in!ùpp~rtable l fi on les féparoit à J'e uf , 'p·r~miere plainte,
à leur pre miere r,é clamarion!, 1.1 n'y' a.uroit. bientâc pl~lS
de mari age J du-m.oins , on Il en recue lll e rol~ .a ucun ~rul.t,
La Cociété ne Ce renou-velle roit que par des Iqlfons cnml~elles. Or) ne conooltroit bienrâ.t plus de parens. En-ce
là où l'on yeut con~i\lire Itô p erfolln es d'un~ conditioll di[{inguù? Vent-on frapper les ~~ illes Î10tfl bles de ftérilit.é?
L 'a ncienneté des races ne mente-t-el1e pas au cont raIre
qu'eHe,c; (oient plus fOig neu(erae,n.t .çonCervées ? 011 re~~ rde
la Nob!elfe d'.orio-i ne COrnrt;le enlbl,lfanr des rangs lIltermédiaÎl"{!S (1) guj fo llt d,e l'~ffet)çet1'lêOl,e ~e la Monar~hie: 11
faut donc la ,CDn(ervt:r pour {le pa~ a'ltere r , li,/. con(utUtlOll
de l·é~af. C'efl: 'ç\alJS cene clilfI:e q~'il falJ~ parfi YLl.\iére mel1c
o

i

"

(1) Mr. de Montefquieu dit &gt; pouvoi; inÎcrmèdiair. fubord!lTVIé:..

E l.

-

�6
·
.
I~
'
cl
3
h~alDeenJr unIon
es deux époux. Qu'on fe

arde
bl,en .de l,a rendre telle qu'au moindre fouille o~ puiif:o nc
detrulre 1 effet. Ce ferait compromettre bien effi . en
me t 1
,. , de'
entlelle
nb' a. perpetuite es ramIlles diil:inguées , que d" eta b"
,
1
1 ar It:alre po~r ~nique code de leurs mari&lt;)ges.
Ir
Mals les pnn:-Ipes de la Confuleation de Madame de M'
r ab eau ne JonHls pas ceux de Cochin &amp; de q l ,1tres Jurifconfultes ? Eh! quand cela ferol"
ue qu au.
"
une
d : cette Importance, une caufe dans laquelle il s'a cauG
it e
determlOer la nature &amp; l'effet ou premier lien quO g Ide
h
r
""
1 unit es
ommes en IOclete, ne merite-t-elle pas qu'on
.
1
"
.
examine
fi
es principes eux-mêmes, &amp; non ceux qui les ont
'
d
l
"
"
)
V
con
g n~s ans eurs ecrits.
oyons cependant ce qu'a d' C 1"
It oc 1lin, &amp; . ce~x qUi ont parle d'après lui.
n plaldOit. pour les héritiers d'une femme morte leparee
r'
,
d li
e on. mar~ , &amp; p~r Senc~nce rendue fur une enquéte légale. qUI avole prouve les fevices. n s'agilfoit de 1
fi
m t
d
S
' ,
a con ra lO.n e ceCCe . encence , au chef qui privoit le mari des
donatIOns de filrvle pour caufe d'it)O"ratirude
C' il:
è
'
O '
, e
a~r s ~vQlr rappellé les preuve " de févices conf1a~es lar e~quere , par des procès-verbaux d'un Commifalre e
o!lce, &amp; par des réponfes prêtées devant lui
l
par es parties, 9ue Mr. Cochin dit ce qu'on a rapporté
~~~s la Confultan.o~. Mais il n'en tire d'autre conféquence;
n 9ue I~ qualIte des perfonnes aggrave les févices &amp;
mauvaIs traIte mens.
Il dit, il eil: vrai qu'
,.

J

P,ge

10! .

.. d"
"
con duzan 'ifJll1C7uee

on n exzge pas entre perfonnes d'une
nue 1
.1
d
'.
, ,
,
' ~' ( ' b
'1
.
es VlO ences u man atent ete port~es .lu qu ~ jrapp,e. r fa femme; &amp; cela ne dit pas qu'on
n eXlg: . pOIDt &lt;J.U Il y ait du danger pour fa vie. 1
'
d MaISclce n'eil: .p a s d
ansl es mouvemens aratoires
du Plai.
°rer e Cochm qu'il faut chercher le principe. Il faut le
VOIl"C~ans la caufe même par la maoiere donc on a J'ugé
I es raits.

37

La Danle de Chalfe avait été battue, e l/cédée de coups
Cochin, tonh
par fon mari. Le Commilfaire avait déclaré avoir l 'U des ... , polg. 1 0 9 .
meurtri.ffures que la Dame de Chaffi avait au bras. Il yavoit
preuve écrite que le fieur de Chalfe avoit tenté de faire
annuller fon mariage, &amp; dépouiller fan époufe de la plus
grande partie de fes biens. La tyrannie du mari érait prou-'
vée pâr des billets écries de fa main. Dès les premiers
jours de fon maria ge il avait placé ulle concubine à fa
cable &amp; dans fon lit, il ne pouvait le nier ; &amp; cepend a nt
on ordonna la preuve des févices, &amp; la fé paration ne fut prononcée qu'après qu'ils furent prouvés. Voilà ce qu ' il falla it
obferver dans la caufe de Cochin. On devoit obferve r encore
que dans la m ê me caufe il " convient qu'il ne faut pas
" fe porter légérement li accorder des féparations de
" corps &amp; d'habitation entre mari .&amp; femme. Il convient
" même EN GÉNÉRAL que TOUTES SORTES DE MAUVAIS
" TRAITEMENS NE SUFFISENT PAS POUR SOUSTRAIRE LA
" FEMME A 'LA PUISSANCE DU MARI; " &amp; cela fe trouve
efme les deux palfage5 de Cochin rapportés dallS la Confultarion. La c;ll1fe de la réticence dl: alfez cl aire; l'ave u
de Cochin ell: un hommage au principe; il explique ce
qui précede &amp; ce qui fuit. Quand Mr. Cochin dit que toutes forces de mauvais traite mens ne fuffifent pas pour fouftraire la femme à la puilfance du mari , il montre alfez.
qu'il entend que ces mauvais traieemens fojent de nature à
mettre en danger la vie de la femme; &amp; la caufe même,
qu'il plaidait le prouve. Il y avoit des écrits injurieux; il
Y avoit des meurtrilfures , &amp; l'on demanda des preuves.
Il faut, fuivant le Droit Canonique, dit Lacombe qu'on
Page l OS .
nous cite encore, " que les févices &amp; mauvais traitemens,
" pour opérer la féparation de corps, aient été capables
" de faire craindre pour la vie de la femme, &amp; qu'ils
" aient mis fa vie en danger. Mais fuivant nos mœurs, il
" fuffit qu'ils foient graves, qu'ils rendent la vie infuppor-

" table &amp; infiniment trifle &amp; difgracieufo. "

�8
3
. . - ,eil .te'1
Cela prouve bien que le pnnclpe
.qu'on ~e peUt

guere s'en écarter [ans vaguer dans 1 arbltr;ure. Il n e~ .P&lt;lS
abColument néceifaire, [elon . Lacombe? qu~. les [evlces
aient mis la vie en danger; II CulEr qu Ils IOlent graves.
Mais qu'entend-il par fèvices gr~ves? Ceux q~i renderu
la vie infopportahle, infini;nent r.:·ijle &amp; difgrac.zeufè. Ce~
mots ne difent rien, ou Ils reViennent au. pnnclpe des
Loix Canoniques. Si L acombe entend qu'Il fulEr qu'uQ
des époux trouve I~ .vi,e tri~e pou~ .qu'on les ~épare,
il efl: li loin de la vente, qu'il ne mente pas de repon(e.
Et li par des févices graves. qui .renden,t la vie trifle, in[llpporrable &amp; infiniment dlfg:acleu~e, Il entend d~s ~4U­
vais trairemens capables de faire cratndre pour la vie cl une
époufe , ou du-moins d'en a~réger la .durée, al?rs il ne
dit rien de moins que les LOlx CanoOlques dont 11 femble
vouloir refl:reindre les dj!pofitions.
Mais il ajoute ces mors (al!. ne devoit .plls le diŒmuJ~r),
&amp; qu'ils [oient de Ilature cl pouvoir être admis. Or , toute~
ces refl:riaio/lls prouvent: l'embarras de J'Aureur, pour q)Q _
ciiier des opinions vulgaires avec les principes &amp; la naturtl
des chofes. Ainfi ,quand il avoue qu'il faur que les fait~
foient de nature à pouvoir être admis, il d.i t airez qu'on
n'admet que dilEcilemem les preuves de févic~, &amp; ç'en
l'opinion générale.
,
Après la citation de Lacombe &amp; de Cochin, on trOUl'e
celle .d'Argou, quj dit: " Qu.and un mari ma lrraire fa fern" me .; &amp; qu'elle ne peur vivre ave.c lui (ans êtr-e en quel" que danger de fa vle ., elle peur [e faire réparer. d~ ÇOT.PS
i, &amp; d'hahiu!lnn. ,. Ce )l'dl: PAS çe oqu'el1 a CIU? MaiS
l'Auteur .:l it que quant a IlX f1UlIJW1i.s traitemef/s, il [ulEt q,I,-t'ils
!Oient CONSIDÉRA BLES ,~{J égard 4 la flualicé {litS perfp,mes ;
il faut du-moins .qu'ils !Oient COJlllidéJ1lb1es ; &amp; l'Auteur f~p­
po re tellement que III fép;mltioll oe peut être prà,ollnée ~u'à
rai{o n.des féviœs,4u'il~j~l.Ite à la page {1;I~V6ptt!: QJL()llt4 la

39

flparatlon d'ltaMtation, COMME ELLE N'EST FONDÉE QUE sUR
z'Es MAUVAIS TRAITEMENS articl!lés par la f emme, il faut
néceJJàirement ordonnu un~ information ou une enquête, parce
que la fèparation dépend a6[olument des témoins. Ce pairage
confirrtle nos prin cipes.
.
Ceux de Mr. Pothier ( Trairé du Contrat de Mariage )
qu'on nous oppofe encore, ne nous fOnt pas plus contraires.
Voici comme il s'explique.
" L'union du mari &amp; de la femme, qui efl: formée par T om. 1, par
" Dieu même, &amp; le pouvoir que chacun des conjoints don- 1 7 8 .
" ne fur [on corps par le mariage à l'autre conjoint, ne
" perrnertent à la femme de demander la féparation
" d'habitatIon que pour de très-grandes cauCes. Elle ea
" obligée, dans le for de la confcience , d'attirer, par f.'l
" . douceur &amp; par fes complaifances, les bonnes graces de
" fon mari ; &amp; fi en faifant tout
qui efi en fon pou" voir, elle ne peut y réuffir , elle ne doit oppofer que la
" patience am, mauvaifes mnnieres de fon mari, &amp; même
" à fes mauvais traitemen s : elle doit regarder cela comm~
" arrivant par l'ordre de Dieu, &amp; 'comme une croix qu'il
}, lui envoie pour expier fes péchés; cela ne doÏt pas l'em" pêcher d'aller dans toutes les occafi.ons audevant d~ tout
\ " ce qui peut faire plaifir à fan man; &amp; elle ne dOit pas
" le quitte r, à moins que les chofes ne foient portées aux
" plus grandes extrêmités. "
Ii obferve enfuite que les juiles caufes de féparation
ne font pas faciles à déterminer; qu'il faut que la femme
ai t eu conGdérablement à fouffrir; qu'il n'efi pas facile
&lt;ie fixer le degré de ce qu'elle doit avoir à fouffrir. Il indiqUe -après &lt;tue1quès points qui doivent fervir de regle aux
Juges. Le premier mériro~t d'ê tre r~~arqué dan~ cet~e, cau~e,
parce qu'il dOl'lne la clet d'une dlfl:tnébon qUi a ete faite
0
par plufieurs Auteurs: 1 • dit Pochier, le luge doit avoir lb. P'S' 18 0 .

ce

•

�4°

Pag. 11 6.

ig.lrd J la ' 'Iualité des partie~ ; &amp; c'ell: ~ien ce qu'on de.
mande pour Madame de Mirabeau. MaiS ce qui fuit gê
un peu fan fyitême. " Un foumet , un coup de poing qu,ne
" r. c
.
,
Un
" 1lomme aura donne a la lemme , qUI pourrolt être cauG
e
" de féparation entre des perfonnes de condition honnête
" n'en fera pas une entre des gens du bas peuple, à moi'
" fcouvent reJteres.
" , , "
ns
" qu , 1'1 s n "aient ete
Il faut donc, fuivant Pochier, même pour les perfon nes d'u
condition honnête; il faut, même pour une femme de qualitn,e
qu'il y ait eu des excès pour aucorifer une demande en fépae~
ration. Qu'on craigne plus facilement pour la vie d'une pero
fonne délicate &amp; fenfible par état, cela doit être, nous en
fommes convenus; mais encore faut-il qu'il y ait lieu de
craindre réellement pour fa vie, pour la féparer de foo
mari. Et à qui perfuadera-t-on qu'on peut craindre la coha.
bitation pour une femme qui a patTé plus de deux ans au.
près de fon mari, fans être expofée de fa part au moindre
danger, qui regrettait fon abfence, &amp; ne l'a pas revu de.
puis ce temps?
Nous avons vu quels étoient, quels devoient être les
principes. Voyons maintenant les faits. Les détails des obferv ations abrégeront cette difcu{fion.
Madame de Mirabeau veut établir fon premier moyen de féparation , fur ,des ,outrages écrits &amp; imprimés. Injures graves,
a-~-on dit " a ralfon defquelles elle auroit le droit de pour.
fUI~re u~ e,tranger par la voie extraordinaire. La fIIJlia
dolt venir a fan [ecours. On a compris qu'il faut tefpec7a
&amp; ,wnger la délicateffi &amp; la [enji6ilité des perfamles qui
dOlvent Je rejjJec7er elles-mêmes, qui ont reçu une éducatioll
diflinguée, &amp; QUI SONT FAITES POUR MONTRER DE LA
NOBLESSE,

DU

CARACTERE ET DE

L'ÉNERGIE.

, :ans n~us arrêter à cette maniere de parler des qua.
ll!;s , de 1a.me &amp; des vertus effentielles , comme fi elles
n etOient que pour les app(!rences, pour la montre, obfer:
vons
,

41

vans que les principes de Madame cle Mir:Jbeau fur ce
premier moyen condamne nt prefqu e touce fa dé[c:nfe.
, En effet, elle dit : il n'eil pJS permis à un mari d'outrager, de calomnier, de diffamer fa femm e , &amp; dans le
Pléme remps, dans les mém es écrits, elle fe permet
d'outrager, de ca lomnier, de diffamer fon mari. Elle s'd~
dire, ou on lui a dit : la calomnie &amp; la diffamarion portées à l'excès font des moyens de féparat ion; elle a calomllié, diffamé fan mari, fans doute pour en être féparée. Cette méthode n'eH-elle pas affreufc? Quelle eH:
la femme qui n'aura pas la fac ulté de brifer fa &lt;.haÎne, fi
elle peut impunément outrager {on mari, afin que l'honneur lui défende de la réclamer? Er fous ce point de
vue encore, la caufe du Comte de Mirabeau eH infiniment intéretTanre pour la Nation. Tous ceux qui jugent
la caufe dans les cercles, ceux même qui pl acés fur le
Tribunal augufie de la Cour Souverai ne prononceront
bientôt au nom du Roi &amp; pour le bien de la chof~ publique , dans cette caufe importante, tous feront ou peuvent être jugés demain {i,r les mêmes principes. S'il fuffit
à une femme d'outrager fon mari pour en être féparée
rien n'el!: fi facile à compromettre que l'honneur des fa~
milles.
Quand nous dîfons qu'il n'eit permis à une femme
-r
' d 'outrager fan mari, c'efi conve-'
lOUS aucun prerexte,
nir qu'il n'eit pas plus permis à un homme de diffamer
fon époufe. Peut·oa dire que le Comte de Mirabeau air
diffamé ~ calomnié la fienne ? C'eit ce qu'il importe
d'examiner.
- , ,M~d~me de Mirabe~ u fe plaint d'une phrafe qui lui à
-ete ecn~e par fan man le 14· Septembre 1774; mais des
rrenre-clOq lettres que ce dernier a communiquées vin&lt;Ttneuf font poll:érieures à cerre date, &amp; les plus ~end~es
lé trouvent parmi ces dernieres. Pourquoi Madame de Ml-,

F

�•
42.

.n'

r!beau n'explique-r-elle pas c~rre con~radlç{lon?- Le mari
avoit écrit: je ne veux plus être, &amp; Je ne forai plus Votr;
dupe; &amp; après cette époque, l'époufe écrit vingt fois: Dieu
veuille nous njoindre hientôt, car nOlIS ne fommes pas faits
pour être foparés. Madame de Mirabeau a donné ce fraO'.
ment de lettre ifolé. Lorfque cerre lettre fera connue tOll~e
entiere on verra fans doute que le mouvement de colere
étoit bi~n mérité, &amp; qu'il fut pa/fa 6 er; m3is fans arltre ex.
plicarion on fent déja 9ue les. repr~ch~s ~u mari étaient
fondés fur une fuppoûnon qUI les jUfllfiOlt, fi elle 'toit
vérirable, &amp; qui les rendoir abfolume ,l[ étrangers à Madam~
de Mirabeau, fi la fuppofition fe rrouvoit fauffe.
Qù'tm n'abufe pas de ce que nous avons dit que le mot,
vous êtes un monfire, peut être échappé dans un moment
de colere, pour eu tirer avantage dans la caufe pour Madame de Mirabeau. 00 trouvera dans Cochin à "1a page
cirée dans la Confultation de cette Darne ces propres mots:
" qu'un homme ait quelque mouvement de colere ou de .
" vivacité; que dans un emportement il lui échappe quel,,- ques termes un peu durs, on fait qu'il faut fe fupponer
" les uns les autres dans ces occauons." On le fait, dit
Cochin. Ce font des vérités triviales qu'on n'a pas befoin
de prouver. Combien peu, d'époux refieroienr unis, fi un
mouvement d'impatience ou de colere échappé à l'un d'eux
fuffifoit pour les féparer !
.
Un Avocat de Nancy plaidant pour une femme féparée
de fon mari par plufie.urs Arrêts, a foutenu néanmoins
que " pour les citoyens d'une naiffance relevée, élevés
" avec douceur, au fein de l'opuh:nce, rien n'efi innocent;
" un gefle, un regard font de~ outrages; fouvent un mot .
t! feu! s'imprime &amp; fe perpétue dans leurs penfées. Les dif
" cours en apparence les moins outrageans ont pour leur
" cœur des poiotes décl1îtantes; el1es y laiffent des cica" trices qui ne fe ferment jamais, rendent la fociété d~s

• ,r; . . hle, 1~"
' . tlect.uazre.
1 ,n;'
,
.; deux époux InJupporta
&lt;.S
eur ft,;partUlon
Il
Er cerre étrange autorité a été citée par Madame de Mirabeau.
On dira peut-être quelque jour à Nancy, d'après les Jurifconfulres de Provence, que les peines d'une femme, de
quelque nature qu'elles foiwt, fous quelle forme qu'elles loient
manififUes ,font calljès légitimes de ftparation; 'que ces caufos
font arbitraires, &amp; ne font pas arhitra,ires, &amp; fju'on trouve le principe dedicifion dans Je réfoltat indélwiré, &amp;c. MalS parce qu'on
a dit ces chofes là à Aix, feront-elles v,aies ~ Nancy? Et ce
~u'on répete de la caufe de Nancy, où fans doute perfonne
n'en croyait rien, fera-t-il Vfdi aujourd'hui à Aix pour avoir été
dit en 1769 à deux cens lieues de cette ville? Suppofons-Ie
pourtant. La caufe de Madame de Miiàbeau n'y gagnera rien.
Si un gefie, un regard font des outrages; fi un mot échappé
à un ma&gt;rÎ fournit à f01l époufe un moyen de Céparatioli
oéceffaire, pourquoi entalfer ta,n t d'horreurs cootre Mr.
de Mirabeau? Pourquoi fon époufe cherche-t-eIJe à avilir
le nom qu'eUe porte') Ses outrages tant répétés deviennen fwpedlus; ils [ont bien iootiles potir el1e &amp; pour fa
caufe. Mais ils ne le font pas 11 celle du Comte de Mil'abeau. Us prouvent que ce n'en point one époufe douce
&amp; timide ', endurante &amp; retenue &lt;jui demande la fépaJ.
ration. Madame de Micabeau ne peNt étre jugée plus dénvorablement que fur fes propres défenfes.
On ne trulDGjuera pas de dir~ ,-&lt;ju'il fa&lt;uc juger auffi Mr.
de Mirabeau fur ks' prod{H~ti()ns; &amp; on lui ()ppofe une
prétendwe letNe écrite à Mr. de Maleshé~, imprimée A
b fuite d'un Mémoit'e à confulr-er &amp; Confultati()l1s de Mes.
Beviere &amp; Gr&lt;H~bert de Gr.()u~entall, AVO&lt;:3tS au ParJe1nent
de Paris. Madame de Mirabe.all impure â fon mari rimpt'e1lioa ~e cette lenre:; eUe veut la faire fega,fder &lt;;preme
tllile diffamation. tandis &lt;jue ies Jettl'es qu'elle cité &amp;' dont
elle :s'étaye, prouvent qu'il n'a point eu' de part à l'im..
F~

-.

�44

pre,ai~n de cette lettre. Mais l'a-t-i~ écrite? Il ré):&gt;ond qu'il
a ecrit à Mr. de Malesherbe, qU'Il n'a pas copie de fes
lettres, &amp; qu'il ignore li ce qu'on a imprimé &amp; qu'on lui
reproche, s'y trouve. On le preffe fur ce point. On fe plaint
P ag, 118,

de ce qu'il a dit n'être pas comptable de ce qu'i l peut
avoir écrit aux Miniflres du Roi. UN MARI, dit-on, EST
COMPTABLE A LA FEMME de l'opinion (fi/il manifeJle fol' elle.
Mais quelle ell donc l'opinion manifellée? Où efl: la calomnie? Des réticences, des points. Mais c'ell moins qu'un
mot; &amp; on peut mettre à la place des points telle chore
qui juflifie pleinement le Comte de Mirabeau, en fuppo_
fant qu'il ait écrit comme on a imprimé. II lèmble que
Madame de Mirabe au, avant de fe plaindre des réticences
avant de crier 11 la calomnie, 'devait demander des expli~
cations à fan mari; fans doute il les lui eut données,
puifqu'il demandait à la voir; &amp; li Madame de Mirabeau n'a pas eu befoin de ces explications; li elle [lit
ce que fan mari n'a pas écrit, ce qu' il n'a pas dit, ce
que d'autres qu'elle ne peuvent pas deviner, pourquoi fe
plaint-elle de la calomnie?
Nous n'examinerons donc pas les Doél:rines entalfées,
pour prouver qu'une accufation capitale &amp; calomnieufe intentée par le mari, devient caufe de féparation pour la
femme. Madame de Mirabeau feule peut favoir de quelle
nature ell l'accùfation que les réticences fuppofent; elle
feule peut favoir li ,elle a été calomniée; mais c'efl: d'elle
dont il s'agit; on n,e peut pas , s'en rapporter à fan jugement. Et s'il arrivait que des apparences l'euifent accurée
auprès de fan mari, ce ferait à ces apparences &amp; à la
fatalité, plutôt qu'à lui, qu'~lle devroit 's'en pren-dre; elle
fur-ront qui juge fon mari d'une maniere bien étrange
Contre toute apparence, &amp; fur des prétextes bien frivo les.
On ne voit donc pas que ce premier moyen de féparatiol! ' puiffe être fondé; il faudrait que Madame de Mira-

r.

4~

beau èxpliquàt ce qu'elle croit que fon mari a voulu faire
entendre, &amp; qu'on en jugeât la calomnie; &amp; probablement
ni l'un ni l'autre n'arriveront encore.
Le fecond moyen de féparation
un reproche d'adultere fait au mari, &amp; la tranfaél:ion par lui foufcrite dans
l'affaire de Pontarlier.
Il efl: avoué dans la Confultation pour Madame de Mirabeau , que l'adultere du mari ne doit point étre affimilé
à celui de la femme. On donne, d'après Montefquieu, la
raifon de cette différence, &amp; on paffe fous lilence le principe. Voici ce que dit Momefquieu avant ce qu'on en a.
rapporté.
" Comme le mari peut demander la SÉPARATION 11
" caure de l'infidélité de fa femme, la femme la deman" doit autrefois à caure de l'infidélité du mari. Cet ufage
" contraire ci la difPcfition des Loix Romaines s'était in" troduit dans les Cours d'Eglife , où l'?n ne voyait que
" les maximes du droit canonique; &amp; effeél:ivement, à
" ne reg::rder le mariage que dans des idées purement
" fpiritllelles, &amp; ' dans le rapport aùx chores de l'autre
" vie, la violation
la même. Mais les Loix polieiques
" &amp; civiles de tous les peuples ont avec raifon diaingué
" ces deux chores; elles ont demandé des femmes un
" deO'ré de retenue &amp; de continence, &amp;c. &amp;c. " (Le
reRe 0 de ce paŒlge efl: rapporté dans 1 la . Confu~tation ,
p..ag, 128 &amp; .fuiv.).
,J
• .
_ _
,
dire affez cl ai rement que l'infidélité du mari n'ea ,
point une caufe de féparation dans . les Tribunaux civils,
&amp; on convient du principe. On pourroit même ajouter
q.ue jamais les Loix canoniques n'ont reg~rdé l:adultere
du m&lt;U'j comme une caure i de . féparacion. Nous , avons ~
déja vu qu'ell es n'admettent qu'une caufe pour la femme : le péril imminent de fa vie. Qu'on ne faffe point
équivoque fur l~~ féparations alltorifées par quelques

ea

ea

C'ea

1

�46

Canons dans le cas d'adulrere du mari. Il n'yen
Il'
de, l're' pararlOn,
,
d'h ab"H3uon, mais
, fieulemenr pa~
q~el[lo~
de
feparatlOn a thora, qUI n'emporre pas l'autre &amp;
les Cafuiaes prefcrivent encore pour la moindre' fouill&lt;J ue
liplfJrue
"
II e de l' uq des conJoints.
' .
C 'ea d'après leurs opio ' Ure
que les Tribunaux eccIéfialtiques d'Iralie féparent enclons
,
,L
, d l '
.
ore
(il tnDra pour a li tere du man (1).
Mals dans ces pay
même, l'adultere du mari n'eR pas moyen fuf!1fanc po s
r'
d'h ab'nation.
.
Ur
{eparer
Ainli vainement invo.queroit - on fur ce moyen 1
.
.
d
es
L ?"r
qnomqyes ont on ~ fouvent. abufé dans de pareilles c~ufes; on ne pourrOJt en reUrer aUCun avantage
C'ell. par lés Loix civite,s qu'il faut fe régler, dit Mon:
tefquleu, &amp; OR en conVient. Or les Loix civiles ne reEardent comme adulrere propx:ement dit, que celui de
la femme : Propriè ad.durillm committitur in Tlupta propter
partum ex altero conceptum, compojito nomine. L. 6
~ ff. ad Legem Juliam de adulteriis coercendis. On n~
p,eut d,one pa~ faire, d~ l'adu!tere du mari un moyen de
fep~ratlon. Qu on .n~ dlfe POIRt, la Loi doit être égale
pou.~ le~ dc:ux .cenJol?ts. ,Elle feroit bien injuile, li elle
lDRigeOlt parellIe pelOe a des aéOons donc les confé&lt;}Ue.nc~s . font li différentes Ce n'eil pas le péché que la
~I clVlle c~dere da~ ~ne a~ion;, c'ell Je dommage
~u elle p'0rte, c eil Je preJudlce qUI en refulte pour le tiers,
&amp;: ce n eil que fous ce rapport qu~elle punit J'aduJtere de
fa femme.
.

l,

C~l2i d~

mari peut d~autallt moins rournir un moyen
de .fep,arauon '" &lt;pole ~'eQ, de la Loi Romaine qu'on voudreft 'etayer un ,pareJl m,o yen ,; &amp; la Loi Romaine ne re8)1rde comme adulnere, que l'in6d,éii«é d'une femme ma-

4

,;ée qui s'exp-ofe à Jonner à 10n mari, à la famille de [011
mari, des enfans étrangers.
On a reconnu la vérité de ces principes dans la Con{ultation de Madame de Mirabeau. On a dit : J, Tout
" adultere du mari n'-efl p as de fa nature moyen de fépa/ la fiemme; car qu,
. pre' f'ere dans fion
" ratien pour
un man
" cœur une étrangere à fa propre femme, c'éa une foiblelfe
" que l'on pardonne à l'humanj.cé. Mais s'il fait trophée de
,,- fa paffion , s'il inCulte à fa femme par un commerce
" public &amp; Cuivi de fcandale, voilà le crime que les Loix:
" regardent comme une caufe trop légitime de divorce. "
Cela retremble fore à ce que difoit Cochin plaidant
pour une femme qui avoit prouvé que fon mari , don~
elle vouloir êrre Céparée, l'avoit rendue témoin de fon
concubinage. Après avoir avoué qu'il n'ell: pas permis à
une femme d'intenter contre fon mari l'aétion d'adultere,
elle peut s'en faire /ln moyen de. fépa,;ation , lorfoue.'e. mari
fait hahita dans fa propre n:aifon l ohJ~t de .(ès crlm~nell~s,
1;omptaifances. " En effet, ajoute CochlO, qu un man pre, Fere dans fon cœur une étrangere à fa propre femme,
,; c'ea une foibleife que l'on pardonne à l' humanité; mais
" qu'il fatre trophée de Ca paffion; qu'il i?fulte fa femr:ne
" JUSQU'A PLACER.A COTÉ D'ELLE celle a qui il facrifie
" 10lls les devoirs de fan état; qu'il augmente fe s malheur~ ,
" par LA VUE D' UN OBJET qui l~i ra,ppelle fans. ceJ!è, ce qUl
" en efl la caufe dép/oraMe; qu en un mot, l~ deshonore
" LE SÉJOUR d'une femme de vertu, en faifant de S A
" PROPRE MAISON un afyle de proflitution, v~i1.à,ce que
" les Loix regardent comme une caufl! trop legJt1me de
" divorce. "
,
, En voyant ce qu'on a, omis de Cochin, on devme pourquoi on ne l'a pas ciré. On trouve auffi le mot .du proc~s
fur ce moyen de fé,par~rion; c'ef!: une concubme p/aCl!~
à côté de l'époufe ~sgitJme ; c'ef!: la vue d'un td obJet ,

Confullet.
P'g· IJO.

�49

c'efi. le fèjour ·de la vertu, la maifon d'une époufe ho •
n
nête transf~rmée en li~u .de proHit.ution. Vo:là ce qui
peut faire feparer d'habitatIOn. Cochm parle d après une
·Loi Romaine fur le divorce; c'efi donc à elle qu'il faUt
recourir, &amp; non aux extenuons qu'on a pu lui donner
toutes encore forr éloignées des faits que Madame de Mi~
rabeau expofe, &amp; qui ont été débattues dans les obfer.
vations de fon mari. Il faut toujours recourir à la Loi
."arce que fi, proche en proche, on , ~n . étend l'applica~
tion d'un cas à l'autre, on pourra s elolgner de plus en
plus du but qu'elle s'ell: propofée.
Ainli l'Arrêt de la Dame Hosbrouck, rendu COntre un
Bigame, donc les crimes étoieot prouvés, .comme on en
convient, efi inapplicable à la caure. Le Plaidoyer de Duperier qui ne fit pas fortune en 163), &amp; qui n'empê_
cha pas qu'on renvoyât une femme à fon mari condamné
à un banniiTement, el!: également inutile à la caufe de
Madame de Mirabeau. C'efi la Loi qu'il faut confulrer, '
&amp; non ce qu'ont pu dire des Avocats en défendant des
procès. Si les ArTêts même ne devroienr fervir qu'aux parties entre lefquelles ils ont été rendus, cela ef!: encore
bien plus vrai des Plaidoyers &amp; Mémoires faits pour l'inftrutlion des caufes particulieres.
Les Romains n'ont point fait de Loix pour les caufes
de féparation; ils ne connoiiToienr pas cet état amphibie,
pour répéter encore une fois les expreffions énergiques de Madame de Mirabeau dans [es lettres. Le divorce entraînoit une
&lt;iiffolution entiere du lien conjugal. Les Empereurs regar&lt;ierenr comme un moyen légitime de divorce l'adu/terium in
4omo. C'e!t ce que prouve la Loi de Théodofe &amp; Valentini~n, toujours citée dans de pareilles caufes. Qu'on la
lire, -on verra que ce n'dl: pas le crime, ce n'efi pas le
&lt;lélit, ce n'eH pas l'infidélité, ce n'efi pas même le fcandale qu.i aucorue le divorce; c'efi les dangers que court
une

49

une femmé, quand fon mari fait de la maifon commune
un lieu de proHitution &amp; de débauche. C'e!!: lorfqu'une
femme eft expofée aux infolences d'une pro Hi tuée autorifée par le mari; que la cohabitation a paru dangereufe. C'eft-lll le danger que l'on a trollvé aiTez grave
pour féparer d'habitation les deux époux. On a cru que le
mari ne pouvoit fe plJindre de voir fortir de la maifon une
époufe qu'il n'y retenoit que pour J'accabler des mépris
les plus cuifans pour une femme honnête: Si fluis in ta
domo in flua fua conjuge commana, contemllens eam , ctlm
alia illveniatur in ea domo maliens, dit la Loi; &amp; quand
on dic, l'adultere dans la maifon d~ caufe de [éparation,
on s'écarte déja de la difpolition littérale de la Loi; elle
exigeoit que le mari eût voulu rendre fa femme non feulement témoin, mais même, p01,lr ainfi dire, complice
de fes défordres : Si ad colltemptllm fui domûs vœ fuœ, ipfa L.8, Cod.
inÎ.piciellte cum impudicis mulieribus (auod maximè cajtas die diY~.ni i ,
':fi
.
7 .
•
(e JU n IC1 0 (e
cxaJPerat) cœtum meulltem. Il faut que le man ait voulu, moribu. (tibia.
pour ainfi dire, unir à fa femme les objets de [es crimi- to.
nelles affeél:ions. Les exemples que l'on trouve dans nos
' Recueils de Jurifprudence font de cerre efpece: Une concubine affife à table à côté d'une femme qu'elle avoit chaffé
du lit conjugal, recevant à fes yeux les careiTes du mari,
accablant la femme de [es mépris, voilà ce qu'on a vu.
On a fufpendu pour de tels maris leurs droirs fur leurs
époufes; on leur a appliqué, autant qu'on J'a p~ , les Loix
des Romains fur le divorce, parce qu'on regrettait le filence
de nos Loix [ur un tel cas; mais ce lilence même eH honorable à la Nation; il prouve qu'elle n'a pas cru que tels
. rnonfires puiTent exifier; &amp; li ~ou; n'avons pas de ~oi)( ~our
un tel cas, ft nous fommes obliges d emprunter les dlfpofitlons
des Loix Romaines, n'oublions jamais dans leur application
que le mariage efi indiiToluble chez nous, qu'il ne l'était pas
chez eux; &amp; qu'il ne peut être quefiion aujourd'hui que de la
&amp;,

G

--

---~ .~-~

�50
cohabitlttÏon. 'C'efl: dônc par ce qui s'efl: paffé pendant là coha.
bitation, qu'il faut juger des rifques &amp; des dangers qu'elle peue
entraîner, &amp; non pas des faits étrangers à cette cohabi.
fRtion. On n'a pas ofé combattre ces principes. Il ne fal.
loir donc pas les démentir tacitement, moins encore en
fuppofer qui les contredifent.
Mais parmi les caufes de divorce énumérées dans la Loi
Romaine, ne trouve-t-on pas la condamnation du mari pOur
crime d'adultere? (Si 'lUi!! igitur marùumfulim adulterium con.
deml/atum invenerit.) Si le Comte de Mirabeau pouvoit être
dans ce cas, on auroit encore à prouver que routes les
caufes de divorce che,.; les Romains, celle-là entr'autres
fom devenues parmi nous caufe légitime de féparation:
&amp; on n'y -parviendroit pas. Le complice de l'adultere étoit
plus févérement puni chez les Romains que parmi nous,
Long-temps il fut permis au mari, au beau-pere de le ruer
en le prenant fur le fait; &amp; la Loi ne fut jamais "ompléte_
ment abrogée chez les anciens: d'ailleurs il entroit dan!&gt;
le plan 'de leur légiflacion , &amp; dans lewrs idées fur la population, de favarifer ,des deux côtés un div.orce qui pouvoit
opérer qmelque bien. Ce n'ell dornc pas avec de tell~s Loix
qu'on pourrait fomenir une demande en féparation. .
Mais Je Com~e de Mirabeau dt-il condamné comme
adultere? On le croiroit à la maniere dont on parle dans
1es défenfe~ de Madame de Mirabeau de la pIocédune prie
à Pontarlier.
Il ft~t accllfé en 1776 d'un prétendu crime de rapt
'commis el'l:vers une femme mariée. La requête de plainte
dit expreffément que ce n'eLt pO~nt d 1un rapt de violence
-qu'on l'actu:f e, mais d'un rapt de féduéhon commis par
blandices. L'accufaceur fe plaint de l'évafion de [on époufe;
il n'ofe pas la quere~Jer en adl!üte:re; cependant une SenteRce Qe ,contumace ldéclare le Comte de Mirabeau arteint
&amp; convaincu du crime de rapt de Ledllébon, .&amp; d'avoir commis le crime d'aduItere avec cette Dame.

T

'Il
1
_ Cette Sentence n exine plus-; rendue pllr contumace,
elle efll rQmbée, par la rep~érentation du Comte de Miraln.eau. En droi(, elle eH regardée comtil1e non obveJl:.Je.
La contumace ef!: purgée , comone on dit au Palais, paf'
les réponfes &amp; juLtitications de 1'3cclJIé; &amp; dans l'h~'~o­
thefè de la caure, les réponfes ont été deüruél:ives du
fyfrème d'accufarion, ce qui a uécetlicé le département
de la plainte configné dans une tranfaétion jl,ldicia1Îremenc
homologuée. De maniere qu'il ne refte [ur la procédure
que cette Sentence d'hom0Iogation.
, Mais Mr. le Procureur-Général au Parlement dans le
RefTort duquel l'accufation écoit née, ne pourrait-il pas la
faire revivre malgré cette Sentence? Qu'on le fuppofe ;
il n'en fera pas moins vrai qu'il n'exi-f!:e point de condamnation, .&amp; ces craimes éloignées ne p0u'r mient fournior à la.
femme un moyen de féparation ; cependant on ne peut ,pas
craindre que Mr. le Procure1:lr-Général appelle jamais de
cette Sentence.
L'inf!:irution du Minif!:ere public a ew pour premier oli&gt;jec
d'empêcher &amp; d'aruêter les pourfu.ires des vengeances par~
ticuliere:s. Ainli lor[que la [ociété n'dl: pas {pécialement
bleifée par un aéte contraire à l'intérêt d'un particulier.
fi ce particulier &lt;liflimule l' injure; s'il reçoit des fatisfacti0ns fufEfames; s'il la pardonne ou s'il ne s'en trCl&gt;uve pas
o.ffi:m.fé,. le .PrQcureur d.u Roi 11e doit ni ne peut ef.l pour~
fuivre. la Lépa~atinn; elle efl:. tome faite,. &amp;s que l'of[enfé
ef!: cnntellt; il P'y 31 plJ.ls t:ien à juger, lorfql:le les parties
lÏnréreffées fum: d'accord.
~ 'Delà vienr la difiinétion que l'oro. f-a.Î!1! des déltts ~n pu.,
blic ou privés. Les uns par le trouble: (q:u'ils ciIH!enr à l'l
traAquillli~é ' pmba,iqDe ', ada'1lÙ~nt tous les c.ttoyeos, ils bleffem d-ireél:ement la f&lt;!lCJbé;. elle eLl: pru:tie offenwe, elle en.
poudiJit la vengeal'l.ce par le miniŒere de l'Officier cbargi
lie veiller à/la, fû.rec:é commune. Quant allJl ,\utres qui n'ilk

G

2.

�p.
réreffent que le particulier, le Minifl:ere Public ne v.iene
qu~ prêter a,ide &amp; fecours à l'offenfé qui ré,c1a~e fan ap_
pUI; ou plutot, tenant alors la balance en equlllbre entre

•

l'accufateur &amp; l'accufé, il veille à ce qu'on n'abufe pas Contre
celui-ci de la rigueur de nos formes.
Le Procureur-Général ne peut pas f:lire informer fur un
délit privé; il n'eft pas pnl'rie légitime pour en pourfui\'re
la réparation en fon nom. Le Parlemenc l'a jugé Cantre
Mr. le Procureur-Général en 1768, même pour un vol
fimple regardé en poillt de droit comme délit privé.
Le Miniilere Public ne pouvant pas pourfuivre la réparation d'un délit privé, il ne peut pas mettre obilacle à ce
que les parties tranfige nt entr'elles fur pareil délit; il
ne peut pas fe plaindre de leur accord, ni rallumer fous
aucu n prétexte une guerre dont elles ont voulu éteindre le
feu.
Parmi les délits que le Procureur du Roi eft non recevable à pourfuivre, il en eil un à l'égard duquel toute
ac1ion lui efi plus particulierement &amp; plus rigoureuCement
interdite; c'eft l'adultere. L'accufation du Mrni{j:ere Public
aggraveroit l'offenfe faite au mari, &amp; augmenterait la honte
qui peut en rejaillir fur les enfans. Les reconciliations entre
mari &amp; femme font plus intéretlantes pour la fociété que
la prolongation de pareils débats, dont le fpeél:acle eft toujours dangereux pour les mœurs. On fuppofe facilement ces
re conciliations filr de fimples indices; on maintient [CJUpUleufelllent les ades qui les conHatem; jamais des tiers
n'ont été déclarés recevables à attaquer ces at1es, moins
encore le Procureur- Général, qui doit p.\us que tout autre
affurer le repos des familles.
PluGeurs Arrêts Ont déclaré valables des tranfaél:ion~
paffées entre le mari &amp; l'adultere de la femme, quoique
des Jurifconfultes ( abufant d'une Loi Romaine faite contre
les maris qui, complices des défordres de leurs femmes,
j

' .

"

J

'i3

.

ne r.:herchoient qu'à retirer un falaire de leur complaifance)
euffent foutenu qu'on ne pouvait tranfiger fur ce délit; &amp;
aujourd'hui la chofe ne fauroit être mife en queHion. Les
tranraél:ions fur l'adultere font entre le mari &amp; la femme
un jugement domeilique qui doit être finguli érement refpeél:é; elles font enrre le mari &amp; celui qu'il foupçonnoit
de complicité, un aveu formel qu'il n'y a eu de fa part ni
délit ni oflenfe.
Lorfqu'uo tel aveu ea fait par un majeur en ple ine li_
berté, il n'a plus aucun moyen pour faire revivre fon accufatioll ; &amp; fi cet aveu eil {impIe; s'il n'a d'autre prix &amp;
d'autre condition que l'~bandon des dommages-intérêrs &amp;
dépens que l'accufé pou voit prétendre à raifon d'une plainre
témérairement portée contre lui, il n'eft pas poffible qu'il
puiffe furvenir entre celui-ci &amp; le mari des différents gui
légitiment une rétraél:ation de l'aveu fait par la partie IUtéreffée.
Si l'accufation avoit déja été porrée aux Magifirats, ç'eil
devant leur Tribunal que les accords des parties doivent
être fcellés; c'eil de l'autorité judiciaire que ces accords
reçoivent leur derniere fanc1ion; &amp; lorfque par une homologation authentique le vœu des parties a été, pour ainli
dire, confacré, leurs aveux &amp; leur déclaration obtiennent
l'autorité dç la clzofè jugée; ils deviennent une vérité fur laquelle il n'eil pas permis d'élever le moindre doute. En effet,
quelle juftice plus certai.e que celle que les parties fOllt
forcées de fe rendre à elles-mêmes! Quel jugement moins
!ilfpeél: que celui devant lequel des intérêts oppofés fe tai[ent! Quel jugement plus équitable que celui qui étouffe
tout reffentiment, &amp; anéantit même le principe &amp; la caufe
des diffentions !
Le rapt de féduél:ion efi également un délit privé; on
pourrait même dire que ce n'eft qu'un quafi-délit pour
lequel l'adion criminelle ne corn pete pas, mais feule.
mêm l'aél:ion civile en dommages-intérêts.

�S4

Comment le Procureur-.Général pourrok-il fe rendre.ap_
peIJant de la Sentence qm homologue une rran:Caétion fuI"
pare ils objets? Hors l-e cas où' un mari p-~0tl:i{Ue fa fefll.rtle
le Min111ere public ne peut jamais pourfilivre en fon no~
de telles accufations: il ne peut donc pas dam tout aUtre
cas mettre obf!:acle à ce que l'accufation tOit anéantie par
le défifrement du plaignant. Mr. le Procureur-Général ne
le pourroit pas, fi la procédure s'inf!:ruifoit devant le Parlement; il le peut encore moins, lorfqu'eIIe a été illHruite
devant les premiers Juges.
L 'a rt. VI. tit. XXVI. de l'Ordonnance Criminelle, veut
qoe " fi la Sentence rendue par le Juge des lieu" POrte
" condamnation de peine corporelle, l'accufé &amp; fon procès
" foient envoyés enfe mble à la Cour Supérieure. " L'art.
XI. du mê me titre veut que " Ji la Sentence dont ejl appel
" n'ordonne .poi~t de peine affii8:ive, &amp; qu'il n'yen ait
" appel Interjette par les Procureurs du Roi ou "eu" des
" Jultices fe igneuriales, mais feule ment par les p arties le
" procès fait envoyé au Greffe des Cours, &amp;c. "
'
D~ maniere qu'en matiere criminelle, l'appel n'ef!: né.
ceffalfe que lorfque la Sentence porte condamnatiorz! de peine
corporelle. D ans ce cas feulement l'appel ef!: de droit; dans
root autre , il a befoin d'être déclaré. Le Légi!1areur n'a
pas voolu que des Juges fubalternes p-uffent, même du
ton{enrement des accufés, leur faire fubir des peines cor.
pnrelles.
.
Mais a-t-il voulu que les Juges de l'j.nflru8:ion -He-plii1'ellt
abfoudre définitivement l'acctlfé ? Cela rre pal'OJ.t pas dans
l'Ordonnance, &amp; ne doit poi11t fe fuppofer. .
,V'a rride Jtf. cT-deva nt ciré ne prefcrit }l'envoi des- ptoJ
~edl1r:s aux Cou rs , que lorfqu 'il y ~ ?ppel. n veut que
~ acqUletceC?~ nt de,s Gens du R oi à l'Il ' Sente1'lcé ne puilfe
et re p1'e}adlclable a l'appel que f;a pa-rtie 6vile pel:lt dé.
clarer de cette Sem ence. Mais delà i~' ne 's'en!bt~ pas que

. ~."

le procès doive ' être potté aux Cours, lorfque la partie
civile &amp; le Procureur du Roi acquiefcent au Jugemel1 C.
On doit même tirer une conféquence oppofée de cet article , auquel, pour éviter toute équivoque, on ajoura ces
mots, mais foulemem par la partie civile lors de la rédactian, ainu qu'il réfulte du prooès-verbal publié par ordre
du Roi. On voulut marquer bien exp reffément que l'appel
n'étoit pas de droit ; que lorfque le P rocureur du Roi n'appelloit pas, il fallait qu'il y eû t appel de la partie civile ,
pour que le procès pÛt être p orté aux C ours.
Mais le Procureur-Général efl:-illié par l'acquiefcement
du Procureur du R oi? L es principes ci-deffus expofé,o;
flOUS donnent la folution de la que fl:ion. C ela dépend de
la nature des affaires. S'/lgit-il d'un délit dont le Procu.
reur-Général peut pou_rfLtivre d'office la réparation, c'efl:-àdire à raifon duquel il peut fe ,rendre partie principale ,
.il p;urra appeUer; encore ce point fouffre-t-il bien des
.àjfificultés parmi les CriminaJjf!:es ; &amp; les raifons de la
majorité qui foutient l'affirmative, ne font rien moins
qu.e fatisfaifanres. Ma1s s'il s'agit d'un délit à raifon duquel
le Procureur-Général feroit ,fans aétion , il ne peut ni em,pêcher que l'accufation s'~teigne. d~ confentemen~ des pdrûes ni que le ,procès fOit termIne par leur acqulefcement
à la' Sentence. En effet, fan appel le rendrait feule partie ; &amp; nous avons vu qu'il ne fauroit être partie principale d'une accufacion fur un délit privé, moins encore. fur
. une accufation d'arlultere , toute recherche de ce cnme
ll:li étalflt particuliérement interdite; bien moins auffi
dans l'h~pothefe d'une q~lerelle en rallt de fé~uél:ion, fort
impropr.emelillt appel'lé délit ennre rerfonnes hbres, &amp; ne
pouvant pas eKif!:er entre ,g ens manes.
11 ref!:e à favoir fi y ayant eu par ~ontuma.ce une, Sen. cenee qui condamne l'accufé à une peIne. ~ppltale, 1 a~cu­
liltion n'a pas pris un caraél:ere de graVite capable d au~

�'56
torifer les poùrfûites &amp; les réclamations du Miniilere pu.
blic.
Qu'en 1777, des !uges fu~alternes, peu i~firui,ts o,u paf.
fionnés, aient regarde une plamte en r,apt ~e.redllébon IOten.
tée par un mari, comme contenant ImplicItement une ac.
c ufat ion d'adultere &amp; qu'au moyen de la contumace
,
'fi'Iger.à l'accufé'
croyant le délit prou~é,
ils aient v,ou l u 10
la peine capitale portee p,ar une ~Ol ,de ConH~ntIO COntre
les adulteres Loi rombee en defuerude, meme de fon
,
' 'par ~ent aU,tres L Ol~
' du
temps, &amp; implicite~en~
ab
rogee
Recueil où on l'a prIfe, Il ne peut lamaIS en re[ulrer qu une
ab[urdité de leur part.
Il fufEt que le Jugeme,nt ai~ été rendu par contuma~e, ,~
que l'accufé fe [oit re~refe~te" pour que t&lt;:ut ce 9u, a ete
fait en fon ab[ence fOlt aneantl par cette prefentatlOn. Cela
efi établi p:\r l'Ordonnance.
,
La préfentation volontaire de l'ac,cufé an nulle" le Jug~­
ment &amp; les procédures de contumace, fans qu d fOlt neceIraire d'en appeller. Il ne refie donc plus qU'LI ne fimple
accufation qui doit être jugée par les termes dans lefquels
elle a été faite, &amp; qui n'annonçant point de délit public ne pouvoit être pourfuivie par le Minif!:ere public.
Acc~fation de laquelle le plaignant pouvoit fe défifier, fur
laquelle par conféquent on a pu tranftger.
L'intervention du Minifiere public dans les procédures
fur délits prouvés, n'efi que furveillance. C'efi bien ,improprement qu'on les appelle parties dans ces affa,~es.
On auroit donc pu à la rigueur fe paIrer du Procureur du
Roi en terminant celle de Pontarlier; mais on lui a confervé [on droit de furveillance dans l'homologation de la
tranfaéhon. Il n'y auroit donc nul prétexte pour attaquer la
Sentence qui l'homologue.
Le Procureur du Roi a reconnu qu'il ne s'agiifoit pas
de

')7

'de délit public. Les teqnes de la plainte "&amp; le titre de
l'accufation le lui indiquoient aIrez. Le Procureur-Général
ne pourtoit pas démentir la requête de plainte, quand
même il pourroit Contredire les aveux de fon Subfiitur.
Cette requête, feule bafe de la procédure, foutient également les aveux du Procureur du Roi; &amp; fon acquiefcement à l'homologation de la tranfaétion empêcheroit toujours qu'on pÛt détruire un aveu dont il eH fi. facile de conftater la vérité.
Le Procureur du Roi a avoué qu'il ne s'agiIroit poine
d'un délit public. 11 fe feroit étrangement compromis, s'il
ne l'avoit pas fait; il auroit fallu ,qu'il fe rendît partie principale fans dénonciateur.
Le Procureur-Général ef!: au moins dans le même cas.
Il ne peut donc faire revivre cette accufation que Comme
il peut en intenter toute autre, c'efl-à-dire, en fuppofant qu'il s'agit d'un délit public. Et à cet égard il n'y
a nulle différence entre le ci-devant accufé &amp; les autres
citGyens; tous peuvent être expoCés à des plaintes &amp; à
des accuCations du Miniflere public. Nous diCons mal, quand
nous fuppofons qu'il n'y a nulle différence entre ceu"
qui n'ont point été accufés , &amp; celui avec lequel la partie
intéreIrée a tranugé , envers lequel l'accufateur a reconnu
la témérité de J'accuCation, &amp; le Procureur du Roi qu'elle
Il'étoit p~s de nature à exciter Con miniflere pour le main~
cie_n de l'ordre public. JI y a cette diflerence eIrentielle
que le Pr&lt;?cureur-Général ne pouroit de bonne foi, pour
:intenter une accufation , prendre prétexte d'un pareil fait,
fans manquer évidemment à la raifon &amp; à la jufiice. QU'Ull
fait foit obCcur, dO,uteux, on peut, en le préfentant, le
défigurer; on peut inlidieufement furprendre la crédulité
~ommune, en .feignant de la bonne foi. Mais 10rCqu'il a été ,
éclairci par des débats éclatans, lorfqu'il a été fixé &amp; dé~
terminé entre ceux qu'il intére1TQit uniqu'e ment, on doit

' '

li

/

�.,8

ravoir ~ quoi s'en tenir fur ce fai t. Il n'y a plus alors nuUe
matiere à recherche.
Le Miniitere pubJj~ ne }Jourroit . fans détlOnciat{!ur &amp;;
Gaution fe ren d re patrie contre un cHoyen. Et quels pour_
roiem être le dénonciateur &amp; . la cautio~ ~&gt;lm crime qui
n'exiHe pas, . &amp; dont. la non-exIHe~c~ a ete re~onnue par
celui qUI, S'Il eXIHoIC, en aurolt ece le premIer bleffé?
E:ommenc le Procureur-Générdl pourroit-il flJppofer que
l'ordre public a été troublé, lor{que le fait expofé en Juf..
cice par' la partie précendue offenfée n'annonce qu'uRe que.
relie, un !impIe débat entre particuliers? Comment pourroit-il fuppofer qu'il y a feinte, coUuuon entre les COntrac_
tans , après que l'aftà ire a été difcu[,l!e puhliquernenc &amp; fans
ménagement d'a ns le fanttuaire même de la Jufiite, lorfqu'il parolt à tollS les yeul( que jamais accufé n'eut moins
cl'égard pour fes aC(!ufateurs, leurs faureurs &amp; cOl1Iplices
jufqu'au mom~nt où ils · ont reconnu l'injuHice de leur~
procédés &amp; l'irr-égul&lt;lrité de leurs démarch{!s ? De quel droit
dans ce cas por:reroit-il hl trou~le dans des familles hon~
nêtes &amp; refpeél:ables ? Il faudroit en même temps qu'il
accu(ât de pTévari-cation l'Officier pt'lblic chargé de [on
minift:ere -devant les Juges inférieurs; il faudroit qu'il en
accufât ces Juges eux-mêmes, &amp; que donnant un démenti
à la not0riété &amp; à l'évidence, il fuppofât l'exifience de ce
&lt;fui ne peut pas être. Voilà comment celui d'o nt l'inno. cenee a été authentiquement &amp; judiciairement reconnue,
doit moinsccraindre de voir renouveller une accu[ation,.
que celui qui n'a jamais été accufé, principalement lorfqu'iF
a été vérifié que le délit qu'on lui imputait ,- n'étoit pas de
nature ' à être pourfuivi par le MrnifteFe., vengel:lr deS' droits'
de la foc--iété,
, Cela· 'nous difpentè d'examiner plus rigot1reu(emenc s'il'
efl: des , c-as- où - l1acquiefcement du Procureur du Roi ne
lie point Mr. le Procureur - Général .en· matiere d'ab[olu~'
tlon.

.

_ Le

19

principe duquel il faut partir, c'eft que-le Procureul'Général n'avoit point d'aélion à raifon d'un délit qui, vrai
ou fuppofé, ne pouvait jamais être que privé. D ès-lors,
pourquoi demander fi cette attion pe ut revivre? Pour renaître, il faut avoir exifté. Pour fuppofe r que l'acquiefcement de fon SubHitut a été fait au préjudice de fes droits ,
il faudroit d'abord prou ve r qu'il avoit des droits. Pour dire,
il peur, m:!lgré l'accord des p:mies, [e rendre appellant du
premi er Jugeme nt qui homologue cet accord, il faut ou
fuppofer qu'il éto it partie, ou prétendre q'll'il pouvoit le
devenir. Or, l'un n'efi pas vrai, &amp; l'aurre eü contraire
à tous les principes. On feroit donc déclarer le ProcurelJ.rGén éra l non r ecevable en fon appel, fi méconnoiffanc
les c!evoirs de fon minifiere, il intentoit une parei lle
ilttion. . Il contrarieroit les principes de fon infbtution,
&amp; il mettroit le trouble dans la fociété dont il doit
affurer .le repos, s'il fe rendoit accufar~ur d'un délit privé.
Mais ' il [eroit bien plus coupable , lorfc.lu'il a été reCOllnu
que le clélit n'e ~ i Hoi t pas, &amp; cela par ceux même qui les
premiers l'avo ient fupp ofé , &amp; qu'il eH rel par fa nature,
que, s'il étoit vrai, il ne pourrait faire la matiere d' une
accLtfation, [ans compromett re la délicateffe &amp; l'honneur
de 'trois ou quatre familles envers le[quelles Ml'. le Procureur-Géné rai [eroit re[ponfab le du fcandale qu' il pourroit occaGoner; ce qu'on regarderoit fans doute comme
étant de [a parc un attentat à la tranquilliré publique,
_ On convient affez que l'accu[ation eH éteinte par la
tranfatl:ion &amp; par là Sentence qui l'ho mol ogue : flle met
l'accu,jè
l'abri des pourfuites d~ l'a cc~fateur, dit~on ! m ais
J.&gt; la
tranfac1ioll pem-ell e effacer loutrage fait a une
,. épouft:. fenlible &amp; verc ue ufe? L'accufàtel~r,. en crim~
t&gt; d'adultere, a-t-il pu reme ttre cette autre lllJure 'lut
" ne le regardoir pas, &amp; que la Darne de Mirabeau
tl. é-tQir. QQligée de dévorer 'en jilence ? n

a

Hl.

�60

Si la nature de Pin jure elt telle que la Dame . de Mira~
beau foit obligée de la dévorer en lilence, pOurqu .
I
tant de clameurs fur cette injure? Pourquoi vouloir eO
faire un moyen de féparation? Si les femmes ne peu~
vent pas fe plaindre en Jultice des hommages paffagers
adreffés par leurs maris à d'autres qu'à elles; fi elles doivent
dévorer en frlence ces petits chagrins, &amp; attendre le rerour
d' un cœur qui devoit leur appartenir exclufivement ; fI même
une femme honnête ne peut parler de l'infidélité de [on
mari que lorfqu'elle a été conftatée par une condamna_
tion légale, Madame de Mirabeau ne devoit pas rompre
ce jileT/et: obligé; elle le devoit d'autant moins, que [on
argument à cet égard roule dans un cercle vicieux. On
affure pour elle que l'adultere du mari eft un moyen légal de féparation, lor[qu'il ef!: judiciairement confl:até.
La femme peut fe plaindre alors, dit-on, de l'injure
qui lui eH faite; &amp; lorfqu'i[ s'agit de prouver la condamnation, lorfqu'on eH arrêté par Une tranfaébon, pat
un départemenr, par un Jugemenr, ce n'elt pas, diton alors le J ugemenr, qu'il faut confidérer, mais l'injure qui eH indépendante de la procédure; de maniere
qu'ap rès avoir voulu établir l'injure par la procédure, 011
veut faire fubfiHer la procédure par l'injure que l'on fuppofe. Il femble même à ce langage que l'affaire de Pontarlier ne devoit pas être finie fans l'intervenrion de Madame de Mirabeau, quoique l'on convienne qu'elle n'auroit
pu fe rendre partie dans cette affaire que pour défendre
fon mari. ·
On le débat enfin fur la maniere dont l'affaire a été
terminée. C 'é toit une affaire d'honneur. C'ef!: une tranfaérion. On ne tranfige pas fur l'honneur. C'eH ce que
dit Madame de Mirabeau; c'ef!: ce que l'on répete d'après
elle.
'
C'étoit une affaire d'honneur! c'elt-à-dire, l'honneur de

Gr
Mr. de Mirabeau étoit compromis! Calomniè, calomnie
atroce. L'honneur n'a été compromis que par la maniere
dont on a parlé de l'affaire en Provence. L'honneur n'a
été compromis que depuis que Madame de Mirabeau ellemême a voulu élever des doutes, faire naître des foup&lt;iooS
fur la nature du délit. Mais ce n'efl: pas fur des contes
abfurdes que des inréreffés ont fait courir dans la ville , il
Y a fix ans; ce n'eH pas fur les allégations de Madame de
Mirabeau: c'eH fur les requêtes de plainte; c'eft [ur la
Semence même que la nature de l'affaire doit ê tre fixée;
c'eft fur des preuves, &amp; non fur des allégations, qu'elle
doit être déterm inée, [ur-tout quand on veut en conclure
que l'union des deux époux ne p,ut plus fulfifler aux yeux
des Loix que par le facrement.
. Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner fi les févices dont
Madame de Mirabeau [e plaint, font de nature à autori[er
fa demande en féparation. Nous en avons affez dit [ur ce
point, en rapportant les principes dont les ob[ervations du
Comte de' Mirabeal.l contiennent l'application; nous croyons
feulement devoir ajouter qu'il eft fans exemple qu'on ait
admis pour moyen de réparation des [évices allégués &amp;
non prouvés. Ce n'eft d'ordinaire qu'après les preuves des
févices, &amp; d'après les faits conftatés, que l!on diCpute fur
les conféquences. On ne peut fe difIimuler en l'état que
la Dame de Mirabeau allegue des moyens de [éparation, &amp;
n'en prouve aucun. On contefte la légitimité des moyens.
On pourroit fe contenter de lui en demander les preuves.
Il [ufEroit même de dire qu'elles font inadmifIibles. Et
combien d'exemples ne pourrions-nous pas citer des refus
de la Juftice à vérifier des faits qui paroiffent graves !
L'Arrêt rendu le 7 Avril 17~6, contre la Dame Comteffe
MontboifIier Canillac; celui du 14 Septembre 1768, contre
la Dame Salle, &amp; tant d'autres plus récents, font affez
connus: il en eft auŒ de plus anciens. On en trouve un

Pag. 141 ete la
Confulration.

�6i

daos Ra~iot, (ur, u.ne affaire entre perfonr~es de qualité
de cette vIlle: les (evlces dont la femme fe plalgnoit , étoien
fi graves, que fon pere s'écoit cru obligé de venir à fan fe~
cours &amp; de pourvoir lui-même à fa fûreté. Il n'en fut pa
moins décrété d'ajournement;. le décret confirmé au Par~
le ment de Dijon) où l'affaire avoit éré évoquée pour caure
de parenré, &amp; la femme qui demandoit à faire preuve de
[ évices réintégrée dans la ma ifon de fon mari;. enjoint à lui
de la trairer maritalement, c'elt-à-dire, avec douceur &amp;
avec condefcendance, dit Raviot ( tom. 2 . , quefi. 2.) r pag
) 02. ,Arrêt 62.) le mari érait Con[eiller au Parle~ent '
le beau-pere Marquis. Les familles ne fone point étran(7ere~
aux (?arties;. elles appartiennent au mari comme à la fe~me
L'Arrê t eH: du 10 Mai 164).
•
Eh! combien de fois n'a-t-on pas eu à fe féliciter d'avoir rejené de pareilles preuves! On voit dans le premier
volume des Plaidoyers de Gillet, la défe nfe d'une deman_
,
dereffe en féparation; elle préfencoit des faits graves; ils
ann~)Oç,oi,ent des dangers P?ur la vie de la femme; la plainte
avol.t et,e rendue ~n confequence de l'avis des pa.rens. On
dl[olt qu Il. y en avoIt un commencement de preuve par écrit
de la mam du pere du mari. On produifit ces écrits faits
pour le Ju,g e &amp;.Jns le temps de la plainte; les parties éraienc
de quahte; la preuve ne fut point admife. Par Arrêt du
P la idoyer de 14 Mai 169), jl fut ordonné que la Dame de Noyau
&lt;OIIlet tom 1 (
"
•
1
1
P laid.'lj, ~"g:
C eCOIt e nom de .a demandereffe ) feroit tenue de re.
' °7·
tourner dans fix mOIs avec fon mari &amp; à lui en;oinc
de la traiter maricalement;. la mere cl~ la demande~e!Te
écoit au p.rocès, &amp; défenfes lui furent faites de retenir fa
fille,
Après av?ir rapp.orré cet Arrêt, l'Aurem ajoute: " on a
.. cru deVOir avertIr que le mari &amp; la femme vivent pré" fent~~·ent da~s une parfaite union, &amp; qu~ n'y aran! point
1&gt; eu cl Information des faits fimplement expofés claus la

63

_

,,'. pfainre; ils ne doivent pas faire la même imprell'ion qtrè
" s'ils avoient été jultifiés .. "
Il Y a d'autant plus lieu d'efpérer un pareil jugement,
que Madame de Mirabeau ne demande pas à prouver
ce qu'elle avance, &amp; qu'elle n'en fournit aucune preuve.
On fent bien que nous ne donnons pas ce nom aux
lettres annoncées dans le Mémoire; leur communication
elt un délit donc le Comte de Mirabeau pourra, nous le
répétons, demande r vengeance. La qualité d'épouCe ne
fauroit autori[er des outrages. ( L'impreffion &amp; publication
du Mémoire à' conflllter en elt un que le Comte de Mira~a1J pourra déférer à la Jultice, quand le procès civil
fera ju~. On ne penCe pas qu'il convienne à fes intérêts
d'incidenter à raifon de cet our rage . Ses prote1tations fuffifent· quant à préfent. ) Souvent on a puni des femmes
pour avoir in[ulré leurs mariS, lorfque la nature de l'inCulte,
les circonltances ou la foibleffe du mari ont rendu néceCfàire- J'intervention de la Jultice. Voici ce qu'on lir dans
Dareau, cité dans la Con[ultation de Madame de Mi'fabeau :
" A J'égard des injures de la femme enVers fon mari; .. Traité des
c
.
..
. bl es, 1·1 feLl.
III Jllres , ch. 4&gt;
" )·1 raut
COnVenIr
que SI'·1 y a d es mans
InrraJta
l , n. 8.
H
Y a auffi des femmes d'une indocilité fi extraordinaire,
Jo d'un naturéÙi aœri"âtre,. dfune in{olence fi outrée, d'une
n conèluite fi volontaire &amp; fouvent fi déréglée, que bien
,. lojn d'improuver la fermeté des maris envers elles, on
" ne fauroit trop la louer &amp; la [econger da ns les occa" fions. Un mari n'el!' comptable à perfonne de la ma,) niere dont il punit fa femme, lorfquelle le. mérit~; il a un
» droit de jurifdiél:ion correél:ionnelle, dont II ferOlt dange» reux de le dépouiller. L'expérience nous apprend qu'il efl:
" des maris incapables d'u[er de J'autorité que la Loi leur
u donne, &amp;. des femmes qui non feulement fecouent le

�64
joug de cette autorité, mais qui l'u[urpent &amp; maltrai_
tent ceux qu'elles devroient re[peaer. Lorfqu'un mari fe
trouve dans ce.rte n:alheureufe poIition, &amp; &lt;.Iue n'ayant pas
la force de faIre lUI-même uf..lge du pouvOIr que lui donne
fa qualité de mari, il préfere de porter fes plainres en
Juil:ice; elles doivent être écoutées; &amp; lorfque les excès
de fa femme fe trouvent conltatés à un certain point
c'eil: le cas d'ordonner la récltifion de cette femme. Ce n~
feruit pas affez d'ordonner qu'une femme convaincue de
voies de fait, &amp; d'avoir été le tyran de fon mari, fera
renfermée dans un couvent; une infinité de femmes qui
ont paffé leurs jours dans les exercices de la vertu
font leurs délices d'une pareille retraite; &amp; ce feroi~
plutôt les. récom~en~er que les punir, en leur impofant
une p.arellle ob!tgatlon; on doit les frapper par des
endroItS plus fenflbles; il n'yen a point qui foient plus
capables de les toucher, que la récluGon ou au moins la
privation des avantages qui leur font faits par leur contrat de mariage. "
_
.
" On trouve au Journal des Audiences ( tom. 6, pag. 299)
" LIn Arrêt du 8 Oaobre 1712, par lequel une femme
" nommée Catherine Durnet fut condamnée à faire ré.
" pararion, au .nommé Leprêrre fon mari en préfence de
" quatre. temolOs, po.ur inju~e~ &amp;. voies de fait par elle
" commlfes envers lUI, avec 111)OnalOn de lui patter hon.. ne~r &amp; refPea, défenfes de recidiver fous plus granùe
" peme. Cet A:rê,t la condamne de plus aux dépens." .
" Autre Arret a-peu-près le même du 1'5 Septembre
" 17 1 l , rapporté au même tome du Journal des Au" dlences."
Quoi! de~ ~aris autorifés à punir leurs femmes! Des '
femmes ?b!tgees par Arrêt à porter honneur &amp; refPec7 à
lellrs mans! N'eil:-ce pas plutôt la délicateffe, la fenIibilité
de
;,
"
"
"
"
"
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"
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,

6.,
de ce fexe, qu'il faut Tefpeaer? Sans doute il faut les refpeaer; mais il n'en faut pas moins redouter les effets.
L'exceffive ?élicatelfe eil: une véritable foibleffe qui peut
avoir des fmtes fâcheufes, &amp; l'extrême fenGbilité a befoin
d'un frein. Ce n'eil: donc point faire tort aux femmes, que
de croire -qu'elles ont befoin d'être dirigées, conduites; ce
·n'eil: pas leur faire injure, que de penfer que l'appui donné
par la nature à leur foiblelfe feroit vain, s'il. leur étoit permis de le dédaigner, de le méprifer, de le fouler aux
pieds; cela n'a pas befoin de preuves. En effet, la corruption n'eil: pas encore fi générale qu'il foit nécelfaire
devant les Tribunaux de Juil:ice, de combattre par les Loi~
&lt;le la Religion celles de la morale, les propos de cercleç
.&amp; les maximes de ruelles. Et fi nous en étions à ·ce point,
les Loix divines &amp; humaines ne feraient plus entendues.
Ce ne font pas ceux qui flattent les femmes, qui refpectent leur foiblelfe; ils en abufent. Ils feignent de les élever
par un fentimerit d'orgueil; mais ils les dégradent en les
,f~i[ant fortir du rang marqué ' par la nature. C'eil: pour
qu'elles slégarent, qu'on veut les ifoler de leurs guides naturels, qu'on veut les rendre fourdes à leurs voix, indociles à leurs confeils, rébelles à leurs commandemens. Ce
fut pour les préferver de ces dangers, que la Loi civile les
fournit plus ou moins à leurs maris; &amp; quelque liberté qu'on
leur accorde en France, on a reconnu de tous les temps
que l'in[ubordination leur feroit plus dangereufe qu'utile.
Qu'on ne leur falfe donc pas méprifer les Loix qui femblent les alfujerrir. Elles en retirent des avantages qui durent plus que leurs charmes &amp; les agrémens de leur jeuneffe.
Mais .on n'a pas befoin de rappeller combien une femme
doit être dépendante de Jon mari, pour prouver qu'il ne
fauroit lui êue permis de l'outrager; &amp; il fera temps de
,Qéterminer la gravité .du délit, lor[qu'il conviendra d'en demander vengeance.

1

.'

�66
Il ne s'agit maintenant que de la demande provifoire
dont Madame de Mirabeau a été déboutée. Bien-loin que
[es dernieres défen[es diminuent la force des moyens employés par [on mari devant le Lieutenant, eUes leur en donnent une nouvelle.
En effet, elles prouvent que la mai[on du pere ne peut
étre confidérée comme maifon tierce, propre à une fequeftration. Le beau-pere [emble être devenu l'implacable ennemi de fon gendre. Ce n'eH donc pas entre [es mains
qu'on doit lai1fer une femme qui s'éloigne tous les jours
davantage de [on mari.
Le refus de recevoir dans la mai[on du beau-pere les
viCites du mari, était déja une raifon fuffifante pour obliger
l'épou[e à fortir de cecce mai[o n. Ne pouvant obtenir de
fon pere la permiffion de voir [on mari, Madame de Mirabeau devait [e retirer dans un Couvent, avant même que
le Comte de Mirabeau l'eût demandé.
Si l'on avoue que la fépa~ation d'habitation ne rompt pas
les liens du mariage; fi l'on elt obligé de reconnoÎtre que la
femme même réparée ne ce1fe d'êrce foumife à l'autorité de
(on mari, en tout ce qui ne compromet pas fa fûreté, elle
ne peut refufer de fe rendre dans un Couvent quand il le defire. L'indépendance totale d'une femme ferait contraire
aux bonnes mœurs; elle feroit d'un dangereux exemple dans
la fociété. Il n'y a plus de pui1fance paternelle, là où eft
la pui1fance marital4:. On ne doit donc pas abufer des idées
qu'on peut avoir fur la puilfance des peres en pays de
droit écrit. Suivant les Loix Romaines, qui régi1fent ces
pays, la femme elt fortie de la famille de fan pere, pour
encrer dans celle de fan mari; fa maifon, c'elt celle de fan
mari ; .ce n'dl: plus fan pere, c'elt fan beau-pere qui elt
devenu le chef de fa famille.
.
.
Ces principes peuvent pa.roître nouv-eaux ~ ceux que la
prévention ou l'efprit de parti égare; . ils n'en font pas

6.,
moins certains. Ils fitffifent pour jultifier la demanCle du
Comte de Mirabeau; mais ils prennent une nouvelle force
des circonltances qui indiquent l'obfeffion, &amp; qui ne permemont jamais que la Dame de Mirabeau fait laiffée par
les Magiltrats dans le tourbillon qui l'entraîne.
DÉ LIBERE à Aix le 3 Mai 178 3,

1AUBER T,

A AIX, chez ANDRÉ ADIBERT, Imprimeur du Roi, vis-à·vis
le College. 1783.

�IL

OBSERVATiONS
DU COMTE DE MIRABEAU,
SUR

UNE

PAR TIE

DE

SA

CAUSE.

U

N Minifl:re de paix étoit comme defcendu du Ciel
pour l'apporter à Madame de Mirabeau &amp; à moi. Que la
vertu foit pour lui la récompenfe de la vertu, puifgue Ma.
dame de Mirabeall refufe de lui donner celle du fuccès!
Il peut me rendre le témoignage que je ponois la géné..
routé jufqu'à la plus extrême indulgence, jufqu'à des facrifices condamnés par mes parens, &amp; qui rendoient l'amitié
muette. Après des négociations bien dégolItantes) mais
fuivies par le refpeé1:able médiateur avec un courage admi.
rable depuis l'Audience du 23 Mai, des propoucions de
conciliation acceptées par moi dès les premiers momens.)
&amp; toujO\lrS refufées par Madame de Mirabeau, m'ont été

A

�2-

annoncées enfin un quart d'heure avant ma plaidoirie d'hier;
comme irrévocablement agréées par elle, &amp; devant être
rédictées en tranfaél:ion d'abord après l'Audience.
J: plaide; je retran~he pluueurs traits de ,mon ~Jaidoyer;
j'en adoucis d'aut;e~; J'.?mets de~ pages enneres; Je, facnfie
une péroraifon ,vebemen~e ,&amp; decI~ve. Le PublIc s en ap~
perçoit à des vIces de dlél:lOn, à 1 ;mbarra,s, à la lenteur
de mon débit, à l'apofl:rophe que J adreffal à ~ad~me de
Mirabeau &amp; qui fit couler des larmes. Ma moderatJon, les
avances n~ême que je faifois, préfagent dès~lors à tous les
auditeurs l'ac~ommodement.
Tout étoit fini avant l'Audience, tout efl: rompu le mo~
ment d'après. Le Minifl:re de paix efl: défavoué. O~ m'~
dit; il eH public qu'en voyant paffer , au cours C~IUI, 9u1
alloit faire à Madame de MIrabeau le reclt de la Plaldome,
les perfonnes infl:ruites des circonfl:ances locales &amp; des
manœuvres de certaines fociétés, douterent de l'accommo~
dement dont la nouvelle fe répandoit rapidemenr alors.
Seroit-:e qu'en voyant l'emblême de la Peine qui fequitur
pede claudo, elles ne purent augurer que Madame d~ Mi~
rabeau recevroit par une paix trop honorable, une recom~
penfe peu méritée?
.
Je dénonce à mes Juges, je dénonce à mes concitoyens
cette horrible perfidie. Je leur dénonce la maniere atroce
dont on l'excufe. Je n'ai pas, dit-on, rempli mes 'engage~
mens! Quels engagemens ai - je pris? quels engagen~ens
pouv~is-je prendre à huit heures &amp; demie, pour plaider
à neuf? Je devais j'!flifier la lettre! Oui, &amp; m'avouer pa~
cela même calomniateur. Je devais m'en taire! Eh de quoI
donc aurais-je parlé? Madame de Mirabeau a abandonné
tOLIS fes moyens de féparation pour celui qu'elle réclame
dans la prétendue diffamation récente. Encore fi j'euffe été
prévenu la veille, j'aurais fait, je n'aurais fai r qu'une hymne

3

à la paix. Maig un quart d'heure avant l'Audience, pou~ojs­
je autre chofe que facnfier mon amou r propre, mutiler,
affoiblir un Plaidoyer déja trop faible, puifque je n'avais
eu que deux , jours pour le, c~mpofer; mai,s le reflire ~
mais le fuppleer? Ou donc etolt la polIibJIJte? ....... Ah .
qu'ils jouiffeoc franchement du fp eél:ac!e de nos crllelle~
diffentions! qu'ils les prolonge nt en hame de la gl'olre qUI
pouvait en revenir au Pacificateur! qu'ils fouillent le feu
de la difcorde ces hommes vils qui difent ou font dire à
Madame de Mirabeau, ESPÉREZ EN NIDUS! Mais qu'ils ne
s'enveloppent pas d'abfurdes prétextes qu'un fouille renverfe .•.•...
Je vois cout, je fais tout; le théatre de tant d'intrigues
efl:- rrop refferré, pour qu'il foit néceffaire de les dévelop{Jer au Public; ,mais je l'ann~nce, &amp;, ma p~édiaion ne
mentira pas: un Jour VIendra ou la Nation entlere en connaîtra l'h if1:oire.
Combien alors ne fera-t-on pas étonné que dans un e
caufe de féparation devenue d'amant plus odieufe, qu 'il
étoit mieux démontré qu'elle avait été intentée fans moyens,
on n'ait trouvé d'autre reffource pour la jufl:ifier que d'accufer le mari d'avoir rendu évidens les tOrts &amp; les calomnies de fa femme! Combien ne fera-t-on pas éconné
qu'on ait cru devoir les récompenfer par une féparation!
Il ne me refl:e de temps &amp; de force que pour combattre
ce nou veau moyen, qui pourroit influer fur le provifoire de
ma caufe en attendant qu'il me foit permis d'e n défendre
le fonds ' &amp; de faire imprimer la difculIion du procès dans
laquelle Je ne fuis point encore entré. (*)

(*) J'avois en ellèt ,don,né mo~ con{entement il l'év?cation dll
fonds &amp; principal; m a is n aurols-Je pas le drolt de le revoqllcr, fi
je n'av ois pas celui de me défendre!

Al.

�4

rI dl: donc vrai que l'on veut appeller diffamation fa'
divulgation de la lettre préfentée à l'Audience du 2.3. Je
ne fub,iliferai point; je ne dir-ai point que fa letture feule
n'ef!: point une injure, puifque le Défenfeur de Madame
de l\Iirabeau, qui n'avoit flIrement pas de1Tein d'injurier
fa cliente, a relu cette lettre, &amp; qu'ainG ce fait n'eft
pas effentiellement injurieux par fa nature. Mais j'atta~
querai férieufemenr &amp; dans toutes fes parties le moyen
de féparation que l'on a voulu en tirer. C'd!: le feul
fait fur lequel on infif!:e encore pour l'obtenir, tant on l'fi
convaiucu de la fau1Teté ou de la frivolité de tous les autres; &amp; ft on l'ef!: aujourd'hui, ne l'a-t-on pas toujours été )
Examinons ce nouveau fyf!:ême de défenfe.
II eH ungulier en effet qu'avant cette le ttre il eût falh d'!bouter Madame de Mirabe~u de fa demande en fépararion,
&amp; qu'il faille la féparer aujourd'hui, parce que fes moyens
font encore devenus plus odieux par cette lettre.
Il ef!: ungulier qu'avant cetre lettre, on eût rougi de ré~
compenfer par la féparation les calomnies qui n'avoient pas
d'aurre objet, &amp; que l'on doive l'accorder aujourd'hui,
parce que ces calomnies font encore mieux démontrées par
cette lettre.
Il ef!: fingulier, on ne [,1uroit trop le répéter, qu'avant
cette lettre Madame de Mirabeau n'eût pOillt mérité d'obtenir la féparation qu'e lle deuroit, &amp; qu'elle paroiffe dig t e
de plus de faveur, lorfque la néceffité de la défenfe a
révélé des torts qui rendent fa réclamation encore plus
immorale.
Cef!: donc un heureux hafard pour Madame de Mira~
beau que le procès n'ait pas été jugé quelques jours plmât!
c'eft dOllC un triomphe pour e le &amp; pour fa caufe que la
letture de cette lettre, qui, aux yeux de tant d'honnêtes
citoyens, ajoute un nouveau degré d'intérêt aux malheurs
du mari, parce qu'elle fournît une nouvelle preuve des torts
de la femme!

~

'A 'Ini}r. ,1al lUI,II
'!l'fi'
.) ,
catIOn meme d un mari, accuf~ n'ef!: point
fans penl ' AJOU à force de prouver qu'l! ef!: Innocent il
peut fe rendre réellement coupable!
'
Dans l'état du procès, la femme reproche -&lt;lU mari des
fevices auci,ens, &amp; ~n carattere emport~. Cette imputation
peUL être derrulte d un feul mot; Ii po!lede dans une lettre
l'aveu touchant d'une rare modération. N'importe! qu'il
fe gar?e bIen de, la montrer, dût-il être féparé pour n'avoir
pas derrult les fevlces; car s'il la fait connaître il ne peut
plu" éviter d'être féparé.
'
La femme demande à être féparée pour les réticences
d'une lettre qu'elle préfente comme calomllieufes; une autre
lettre pe~t les, détruir;; une autre lettre peut montrer que
1. le mari avoIr dIt reellement de fa femme e/le me doit
' 1' ln' auraIt
.parle
, que d'un ,pardon génél "lloT/ne~r VJ:' l:z :'le,
:eux qUI de~OJt etre un lIen de pl~s entre les deux époux. Qu'il
fe garde bIen de montrer ce titre de la reconnoi1Tance de
fa femme; il vaut mieux s'expofer à être féparé pour la
diffamatio n, puifque dans tous les cas ce feroit la diffamer, que de montrer qu':! nE: l'a pas dilfamée.
Enfin la femme accufe le mari d'une ancienne infidélité
commife loin d'elle, &amp; veut faire punir par la féparation
cet oubli momentané de fes droits. Une lettre prouverait
encore que le mari aurait dei s'attendre à plus d'indulgence.
F •.me!l:e lettre! qu'il fe garde bien de la montrer! Il vaut
xmeux qu'il fait féparé, que de mettre fa modération en
contra!l:e avec les emportemens de fa femme, puifque
cette modération feroit peut-être préfumer qu'elle a eu des
t0rtS, &amp; que ces tOrts de la femme, qui loin d'être ceux
du mari, feraient le plus grand honneur à fon carattere moraI, que ces torts, dis-je, fe roienr encore un moyen de
divorce.
l~elles feraient les conféquences de la nouvelle caufe de
lfparation que l'on a propofée, &amp; je rougis d'abai1Ter la
~aifon juCqu'à l'examen de ce ridicule foph ifme.

�'6
Tout accufé a le droi t de fe défendre: c'eft un prin.:
cipe qu'on ne m e contef!:era poinr; &amp; fi l' on me ~Onrroit
un cod_ dans lequel il fût mo~ns dan gereu~ de .lal1!'e r ~ub.
fiaer l'accufa rion que de la refuter, mon Im agInation lU[ceme nt ind ignée placeroi.t ce code, ch ez des barbare.s.
,
Si to ur accufé a le droIt de {e ·defe ndre, tout man accufe
p ar des f3 irs de féparation a le droir de les réfuter; la JlIftice n'a p JS de ux poids &amp; de ux mefure.s; &amp; 10r{qu'.eIle
perm et à la fe mme de diffa me r {on man, fi elle pament
à montrer {es torts, pe ut-elle refufer au mari le droit de
juHifier fes pré tendus rorrs, quand mê me il auroit le
m alhe ur de montrer indireéteme nr ceux de fa femme?
Si cette L oi po uvait exif!:er, non fe ulement. elle violer a it le premie r pri nc ipe du dro it nat urel , q UI pe rmet b
défenfe, quoiqu'elle fa it funef!: e à l' ag re~e ur.
.
No n feuleme nt el L viole rait les premIeres .notlons que
les Loix Romaines donnent de l'injure, puifque ce nom ne
peur convenir qu'à ce qai ef!: fair fans droit, quod non jure
fit , injuria dicitur.
.
. .
,
Non feulement elle ferait contraIre aux prznclpes adoptes
par les Loi x ci\"iJ es, dans une fou.le de cas fembl ables,
puifqu' il ef!: permis de propofer en Jugement des repreches
in jurieux comre les témo ins , d'a lléguer COntre une demande
e n délivrance d'un legs , le concu binage de la légataire avec
le ref!:areur, &amp; de propo{er l'ind ignité d'un héritier pour
moyen de caffation contre un tef!: ament.
Non feulemem elle feroit comrdire aux Loix de la défen{e
judiciaire, reçues dans tous les Tribunaux du .R oyaume;
car il ef!: des e{peces, difoit Mr. l'Avocat-Général Portazl,
" où l'on ne peut défendre la caufe {ans offen{er la per" {onne, attaquer l'injuf!:ice {ans déshonorer la partie; mais
" dans ce cas les faits injurieux , dès qu'ils font exempts
" de calomnie, font la caure même, bien loin d'en être
" les dehors, &amp; la partie qui s'en plaint, ne doit aççufe~
" que le déréglement de fa conduite. "

7

Non feulement cette Loi renfermerait toutes ces af&gt;rurdités, mais elle [eroit encore contraire au premier pri nc ipe des
féparations, où l'inconvénient de diffa mer les épou x l'un par
l'autre, ef!: préfére à celui de ne point écouter les p!Jintes
qu'ils peuven,t former. Et comment la diffa mation dans le
procès ferait-e lle un moyen de féparation, lor[qu'elle eft
exempte de ca lomnie, puifque cette dilt1mation même eft
l'effet nécefIàire, l'effet prévu par nos Loi" de rOute demande
en féparation ?
Enfin, l'objeétion que l'on propofe ferait contradiétoire
avec tous les autres principes des féparations. Quel eH l'objet
de la Jurifprudence en cette matiere? Que les féparations
deviennent toujours plus rares; &amp; il ne ferait plus permis
de s'y oppofer. Que la femme foit du-moins arrêtée dans
[es calomnies, par la crainte de la divulgation de fes torts
perfonnels qui pourraient les détruire, &amp; fi l'objeétion était
adoptée, les calomnies de la femme {eroient toujours un
moyen sûr pour elle de triompher.
Ce feroit donc établir en Loi, que le même fait i
qui dans certain cas pourrait fervir au mari pour demander la
réparation , ferviroic également à la femme pour l'obrenir;
&amp; qu'un procès en réparation d'abord intenté par la femme,
fans motifs, {eroie cependant fuivi d'un Arrêt de féparation,
[ans que la caufe de la femme fût devenue plus favorable,
ni le mari plus coupable ; quelle Légi!lation pourrait adopter
ces principes?
Ici l'on m'arrête: le mari, dit-on, a le droit de fe juf!:ifier. Mais la lettre lue à l'Audience du 2.3 avoit-elle un rappore
immédiat à {a défenfe ?
. Quelle objeétion me force-t-on de combattre! J'en sttef!:e
tous ceux qui m'ont entendu : la réparatio n demandée par
Madame de Mirabeau leur parut~elle alors plus favorable?
Ne furent-ils pas, au contraire, plus indignés des oalomnies
dont j'avois .été J'objet? Qui ne remit pas qu'un mari capa-

•

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ble de .Ia, modération dont ~ette Tettre offroit un témoi_
gnage ~rrecufd~le , ne pO~VO.lt êrre. accufé de févices? Qui
ne fenrlt pas qu uni;! cohablrarIOn, qUI ne fur point dangereuG
à certe époque, ne pouvoit pas êcre préfentée comme telle
dans l'avenir? Qui ne fe dir pas enfin, Madame de Mirabea e
dev~ir plus d'indulgence aux erreurs de la jeuneffe de fo~
man? Elle fe devoir, fur-tour, de ne pas les révéler au public
avec une animoficé fi cruelle.
La lertre de Madame de Mirabeau renverroit tous fes
moyens de féparation. Elle-même, &amp; tous fes Défell_
feurs, ne s'en formerent point d'abord d'autre idée' la
médiation la plus refpeél:acle n'a été acceptée, n'a été ;rovoquée qu'à cecte époque; &amp; c'eH lorfque cetté lettre for~oit Madame de Mirabeau à fe rendre juHice, que changeant
tour-à-collp la nature de toutes les idées re~lIes , eUe la préfente comme un nouveau moyen de féparation.
On eft donc forcé de donner à cette objeél:ion une nouvelle
forme .. 11 efl: per~is au mari, dit-on, de fe j uftifier; mais il ne
faut pOlOt que fa Jufl:jficarion, quelle qu'elle foit, falfe éclorre
un nouveau moyen de féparacion; il ne faut pas qu'elle falfe
naître un nouvel état de chofes, où la fépararion ne doive
pas m~i~s êr:e ~rdon.née que s'il. ne s'étoit pas juftifié.
QUO!, la JulbficatIOn du man peut être un tort quj le
faffe feparer! Dans quelle Loi avez-vous trouvé le germe
de cette idée?

Lor~que les ép?ux viennent dépofer leurs plaintes au pied
des LOIX, !a Juftlce &amp; la raifon ne féparent-elles pas l'inc~rv~lle qUI .s'e~ palfé; de celui qui va fuivre? Cette difclOéhon :ft IndlfpenCable , parce qu'il ElUt juger les époux
Comme ~pOllX dans .le premier intervalle, &amp; comme plaideurs unIquement hvres au foin de fe défendre dans le
fecond. Leur reLte-c.il même alors d'autre devoir à obferver
que'celui de
l
. refpeél:er la vérité dans leurs défen{ies). Je
e fepeee , Ils [one plaideurs; ils ne [ont plus époux; &amp; s'il
fallo;',

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fallait juger des moyens de féparation par les injures CJue
ces caufes renfermenr, en feroit-il une feule où la féparaeion ne feroie pas prononcée?
Non, c'eft le mari rel qu'il a éré dénoncé, que la Loi
doit juger. Tout ce qui fuit la demande en féparation eft
un ~tat trop e.xtraordinaire &amp; trop éloigné même' des ,
deVOIrs du manage, pour fournir de véritables moyens de
réparation,
Je {u~s votre objeél:ion ~ans fes derniers replis. II eft pafCIble, dites-vous, que la defe nfe du mari feme dans le cœur
?es époux un germe de di~ifion qui fe change en répugnance
mfurmomable. Or, contll1uez-vous, la lettre dont il s'agie
fait craindre ce danger.
Parlez-vous du relfentimenr qui peur naîere dans le cœur
de la femme? Il feroit injufte, fi la lettre eft vraie; il ferait
injufl:e, fi fa demande m'avait impofé la néceffité de montrer cerre let Cre , &amp; puifqu'elle a cru nécelfaire de (ommu.
niquer la lettre même du Cantinier, po~r juftifier fon accu{acion, pourrait-elle fe plaindre que j'aie communiqué une
de fes lettres le 23 pour ma défenfe ?
Si la fenfibiJité d'une femme efl: protégée par la Loi,
c'eft dans les rorts qu'elle éprouve, &amp; non dans ceux qu'elle
caufe. Elle efl: féparée pour le relfentiment de fes maux, &amp;
non pour celui que peut lui donner la communication d'une
de fes lettres. Je ferois donc puni, parce que j'ai appris que j'ai
pardonné! je ferais déclaré mauvais époux, parce que j'au.
rois prouvé que je ne mérirois pas ce cicre, &amp; l'on diroir un
jour de moi :
~
, Ce cyran de ra femme fut privé de l'autorité conjugale:
ve ut-on connaître {es déli ts? il fe rendit indigne d'elle pOlir
lui avoir donné de l'humeur dans Un procès en féparatioQ
qu'elle avoir intenté: il perdir fes droies d'époux pour avoir
détruit fes calomnies par une letrre qu'elle avait écrire, 6c
qu'il fut contraint de menre au jour.

B

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�'10

M:lis quel efi donc te mariage qui ne feroit point ébrânlé •
quels font les époux plaidant en féparation, que l'on dai~
gneroit encore réunir, fi l'humeur réfulrante du procès, fi
la haine même, bien ou mal fondée de la femme, fuffifoit
pour obtenir le divorce?
Autant vaudroit-il ériger en Loi dans nos codes, que
les tortS même de la femme deviendroient pour elle des
moyens ou des prétextes de féparation, &amp; que les nouveaux titres qu'auroit acquis le mari pour conferver [on
at;torité, feroient précifémem autant de moyens de la
perdre.
Enfin, quand même il faudroit croire le re1Tentimenc
de la femme jull:e ....• Quand même entre deux époux diffamés l'un par l'amre, il faudroit choifir le mari pour
vi élime . ..... Quand il feroit vrai que dans l'opinion des hommes juftes, les torts de la défenfe du m ari, s'il yen avoit, ne
devroient pas être compenrés par ceux de la défenfe de la
femme ..... Quand même il faudroit admettre que dans ce
fingulier combat, elle eût feule l'avantage de pouvoir diffdOler, fans craindre de l'être à [on tour..... Quand il faudroit fuppofer que la lettre lue le "2.3 feroit auffi étrangere
à ma défenfe que celles qu'a produites Madame de Mirabeau le font à la fienne ..... Quand il falldroit croire que
cette lettre, que je n'ai point expliquée, doit s'entendre de
torts beaucoup plus graves que ceux qu'elle petrt annoncer .....
Eh bien! quand même il faudroit admettre ces ruppofitions, en réfulteroit-il jamais que la leélure de cene lertre eût
les caraéleres d'un moyen de réparation? Mais que dis-je,
admettre ces ruppofitions! En dl: - il une feule que vous
puiffiez me forcer d'adopter, &amp; qui ne renverfe votre fyftême ?
N'importe, le re1Tenriment dont vous parle'z feroit-il un
rnoyen de féparation? Si c'ell: là votre allégation, vous êtes
forcés dans vos principes de confidérer ce re1Tentimeot

II

comme une fource de malheurs pour la femme, comme une
preuve d'incompatibilité entre les deux époux; c'ell:-à-dire,
felon vous, que la leau