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de la Ville de Parlement, 8( noUs conclu~ns
que ces obfervations ne prouvent rien fi non
qu'il eft aifé de faire une réponfe qui' ne répond à rien.

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PERSISTE comme au procès, avec plus
grands dépens.

h. ~

ROMAN
TRIBUTIIS, Avocat.
,

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EYMON, Procureur.

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.L11. DE THORAME fils, CommiJJàire fubrogé.
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�REFLEXiONS
•

POUR LE

SYNDIC

DES

DU

COLLEGR

M ÉD E CI N S~

CONTRE
•
,

LE
•

•

SIEUR BALLoN.
,

•

j

E procès fe réduit à ces dèux poirits:
Y a-t-il a Marfeille une agrégatioil ? Efi-il
permis à un ' Médecin nOD agrêgé d'y exercer
la Médecine; hors des cas pour leCquels il
a un privilege particulier, un brevet du

L

Roi?
Sur Îa prel11iere quefiion, l'ancien Statut de
Marfeille elt clair: Statuentes , y dt-il dit,
quod duo veZ tres prohi viri de melioribus Medicis
Maffiliœ , &amp; qui perùiores fin, eligA,ur annua-

1

�2.

-

'.

tim à ReJore vel Confulibus , quod jllrali in.

leur agrégat.on au College de chaque Vilfè &amp;

,ljuirant (Je jcruteT2tllr diligenter o.mtzes alios Me-

qu~

dicos MaJfiliœ praaicantes QUI CUMe U E
SINT, &amp; illos quos inter fOS invenerinl non
ejJe idoneos .. .•. Tlominent &amp; di.caru tos •• • qu.o
faBo ReBor vel Confules prœdiai prohiiJeanl, •Je •

1

quod inde ab(lineant ab ~xercitio..
9. 3· Qui ex ,quo femel , probrui font v,el
-trUIl!, ut diJum eJl dcinceps in di80 officio tol~rentur.
'
Voilà le principe de f;agrégâcioo
voilà
l'anci~?n~ origine du College des Médecins.
N.ul n étOJ.t reçu à exercer la Médecine à Mar.
fe,dle, .qu'lI n~eût été examiné &amp; ~approuvé p
les meIlleurs Médecins~
arr
'. Les argumens du fleur Ï3al1ou contre cette
10J ne fonc pas forts. EVe fut faire
d·c·l
d~ns un temps ou MarfeÜie fe gouvert~oicl e-l~ ,
m~me. ~e Il.e fero'Ït pas une raifon
e..
qu ~lle fut mOlnS refp eB:able. Toutes 1
~our
anCl ennes ont eu le droie d J( fi .
es V llles
Celui de Marfeille a 'e' e fi~ aIre des Statuts ..
e e con rrué c
•
cl e tam d'autres C·c"
omme celuI
r I e s mOIns .
Lorce &amp; exécuri
d
.lmpOrtantes. Il a
on ans mIlle h Ir
Il 0 II S fo ru mes JO 0 ur Il
CO es d.o n t
.
B a1Ion en: obli ' dne 1ement r"emOtns. Le fleur
"1
ge e e recon"
l 1 a vou e
qu .l faut reftpe.cl..lnoure.
L[e r es p . . J
malS ces pri·lI
'
~lVJ eges des Villes ·
.
V eges partI r ·
,
d er, dIt-il cl
cu leTS dOIvent c'
,ailS tout c .
enlte ou la po 1·lee
l' u" 1e q LJl reO'ardl3
b...
ment dont On elt !enera e du Gouverne_
ve nons. Il relle'
embre. Nous en con_
l'
a prOUVer
l'
approbation des M'd . que ex~m,en &amp;
e eelns qui co nfi' Huent
"
•

l

1

3

r

•

l'éc,abl,iŒe.m,ent de ce Colleg e J font c~n­
tralres a 1 unite ou à la police générale du
Gouvernement: car s'ils ne le font pas lé
St~tu~ doit être obfervé d;après le fieur BaÎlon
lUI-meme. Or par-tout le Roya ume, dans
toutes les Villes tant foit peu importantes il
a parù utile &amp; néceffaire d'établir un Colle:e
un Co.rp~ de "Médecine. L'Edit de i 707 f~p~
pore 1 eXllte~ 'cè de cés Colleges ; &amp; Y a égard.
Donc la police générale du Royaume, fuffif~mm.ent cbnflàtéè ~ par cette loi folemnelle ,
.Il a nen de contraJre au Statut de Mar{eiIle ..
Donc f1:e Statut doit être refpeEté &amp; obe
fervé.
On lui fait un reproche qui n'eft pas vrai
quand on prétend qu'il exclut tout Médeci;
non l\1arfeillois. Il ne dit rien de pareil. Il
\'eut feulement qu'on ~xamine &amp; approuve
les Médecins qui exerceront à Madèille. Il
n'exclut que ceux qui ne feront pas approuvés.
quicllmque fine, dit-il; ce qui ne prive de
l'exercice de la' Médecine aucun étranger,
pourvu qu'il G)it trouvé capable. D'ailleurs;
quand le Statut auroit ré{ervé exc!uûvement
au~ Màr{eillois la profefiion de la Médecine,
il pourrait être abrogé en cette partie; par les
loix qui admettent tout hOlume ; de quelque
pays qu'il foit, à l'exercer, pourvu qu'il foÏt
reconnu capable dans les formes accouru ..
mées, fans que pour cela l'agrégari~n q.ue
ces Joix fuppofent, &amp; que le Statut ecabht ..
nUi

�-4

li ' . .

L'ancien Statut municipal fLJt peclale~ent
r cet a ft i cl e par leS catue due 0 lé
con fi rme,,,-()
11
lege de Médecine, fait de "concert a~ec le
c o~ s municipal &amp; les OfficIers de lulbce de
S.
Marfeille, &amp; revêtu de J;-.ettres-patentes4 1
tes Lettres-patentes, qui font anciennes J ne
font adrefiëes &amp; enregifirées qu'au Gr~nd ..
Confeil, c'ell qu;à cecte époque la Jurifdiction de ce Tribunal n'avoie pas été refireinte
dans [es véritables limites; que les Lettres
lui furent adrelfées" parce qu'il connoîlfoit à
cette époque de tous les grands objets inté.
refIàllt la Police générale du Royaume. Même
jufqù'à l'Edit de 1707~ qui rendit aux Juges ua..
turels, aux Cours de Parlement} la c.onnoiflànce
de ce qui conc'e rnoit ie,s Etudes de -M édecine &amp; cerrè ProfeŒon, les affaires du Col ...
lege de Médecine de Marfeil1e fe traitoient
au Grand Confeil. Elles y étoient attribuées Il
Le lie.ur ,Colomb fut condamné par le Grande 0 nfe Il. a la pou r[u i te (1,/el' agregatlon
, ,
cl e
M
arfel11e, par Arrêt du 8 Février 1680. Il
Y e~ a un autre de 1675 ', qui faie défen.
fes a toutes perfonnes non agrégées au C 1
,cge de Marfeil1e d'exercer la M'd . dO ..
cerce ville4
e eCJne ans
, ~l ~éfulte des Regillres du Coli
'
dehberé en 17 1 9 d' .
age qu ayant
ajouter
quaI
Staruts à ceux "1
'
: ques nouveaux
avolt d '
"1 b'
L ertres-patentesqUI
, &amp; l
eJa ,.1 a tlnc des
ville à un Procur
es adrella dans cette

eur
regillrement. EU four les préfenter à l'enes urent égarées pendant

la

nt

,

la perte qui
alors de - grands rava'"
ges. Mais la Cour qui fait . qu'il n'y à rien
de fi utile qu'une aggrégacion de Médecine ~
qu'il en exi!l:e dans toutes les villes conGdétables) qui, s'il n'eIl' exill:ôit aucune à Marteille, s'occuperoit, pour le bien d'une ville
auffi importante, d'yen faire établir u,he ; n'a
jamais pris prétexte d'un défaut d'enregil1:rement purement fortuit pour méconnaître le
,College de Médecine de Marfeille. Il
ed
l'0fièffion trop ancienne de f~n état, pour que,
fous le prétexte d'LUi enregifirement qui ne
feroit j dàns une pareille matiere ~ què de
limple fonne; ellè permît à toué homme Ce
difant Médecin de jouir à Marreille d'unè
plus grandè &amp;. cl-one plus~ fatale liberté que
dans les autres lieux du Royaume. L'Arrêt
qu; elle r~ndi~ en 1777 dé.fend l'exer~ice d,e
la MédecIne a tous ceux qUl n~ font poznt Me~ decins agregéi au College de Marfeille. Le
fieur Ballon répond que cet Arrêt fuc rendu
' contre url Empirique; cela efi vt~i. Mais ,à
cette occauon ta Cour accorda au College de
'Médecine des inhibitions géo€tales à tous ceuX
quî ne font point Médeéins agrégés a~ College.
Elle reconnut 'donc l'exifience du Coltege &amp;
dé l'agrégation, fin~~ le Coll~g: n'eût
été recevable à pourfuivre 1'EmpIC1que Adnee .
Il n'eat eu de partie que M. le Pr,ocure~r-Gé.
néral. &amp; au lieu d"accorder aux MédecIns des
inhibiti~l1s &amp; défenfes, ils euffetlt été déclarés
non-recevables.
L'exifi~nce du College reconnue par la Cour

ea

,

f

,pas

, •

�{$
.
fi certaine, que par un Arrêt homologatif
à'une délibération du College du 5 Novem ..
bre 175 z , elle a réglé Je 4 Novembre même
année les droits qui [olle à payer à la bourfe
commune, par les Médecins qui veulent ft:
faire agréger.
Il y a environ 14 ans, le lieur Anrier vou ..
Jant [e faire agréger à Marfeille, fut trouvé
peu digne; il ' attaqua les délibérations com ..
me injultes, ce qui fuppofe J'exillence de ra ..
grégatioo ; la Cour commit poUt rexaminer.
la "FacuJt.é ;d'A~~,pour , S'lI étoit jugé capable, .
faIre drolt enrulCe par Arrêt à fa demande ea
agrégation,
'
L'~grégation , le CoHe.ge exitlent 'd onc; ils:
ont l aveu de la Cour ~ ils. font en poifeffion
de paroÎtre., devant elle, de réclamer &amp; d'é .. ··
prouver fa Jufiice. Ce· point une fois e't abl','
l,
c~mment 1e fileur Ballpn échappera~t_il à,l'artlcle 3 l de l'Edit de ' 1707 ? Il veut
' 1
M'cl'
cl j
'"
que es
e eCln.S gra ues dans une Uni verGcé ne uit:
feut exercer que aans le lieu o~ cet't U P
r1te,' efi eta
' b"
.
e nlver..
IJe; que s'ils vont ailleurs J"1 Cc
fa fie n t '
'J
' '
, s e
, , ,agreger a a manlcre accoUtumée 0
a 1UOlverfiré , ou au Colleg e qui y ft .
LI
[ete donc de ,ieo au lieur Ballo d,e~ra.
ne
d .' , O
'·
0
eCre gra_
ue a range, II faut u'i} {o'
,
Co1J ege de Marfeille '"} ~
lt agrege au
feilIe.
' S l veut exercer à Mar ..

....,

Il

J'artic~e

3) r, de faire enrégillrer fes lettres de degré au Greffe de la
Police. Mais on ne s'eA: jamais contenté à
M~rfeille de cette formalité; autre preuve
de l'exiaence légale du Collf!g~ , de Méde-

ea

là \ il fuÉlit par

•

ClUe.

Le lieur BaIion cherche une reconde exception dàl1S {es Brevets; elle . n'eft guere mieux
coloree~ L'article '31 de l'Edit efi précis: l'ex:.
cepdon qu'il renferme dans l'arti 'cle 34 cŒ
liluitéè à une claffe de Médecins dans laqru.eUe il n'eG pas. L'article n,e dit pas, comme
il le fuppôfê j quê les Médecins rlu Roi; ceux
de la Marine Royale, &amp; généralement tous
ceux qui tiennent ail Service du Roi; feront dif;.
penfés dè
faire aoréger. L'article, au lieu
d'être .généràl pour tous les Médecins qui
tiennent au Servic.;,e du Roi, ea limité à ceux
'qui fervent réelleme,ot auprès pe Sa Perfonne;
.&amp; qui, à raifon de ce; font .employés dans
les . états de fa Maifon pout leurs hono é
"
ralres.
.
", Le lieur .BalJon h'eA: 'pas même qualifié
dans fe~ Brevets Médecin ,du Roi. Par le
·premier j il eft MédeC'Ïti Honoraire des GaIeTes, fans appoirttemens : par le fecond, il elt
o

,

!

.

ré

1

L'Edit de 170'" fi
'
eft obligé d I l e expr;s. Le lieur Ballon
e e reconnoltre S Cl "fi
"
ce1fe, di t.i} dans 1 }'
• a 1 poli CIO Il
,
es leux où J"' n'y a .auCune agrégation. Il ffi '"

,vraI que dans cèux-

Médecin r{urvivancier de la Marine. Fût - il
méme qualifié Médecin du Roi , les Méde ..
cins du Roi feulement par titre OÜ par Bre..
'vet, ne font point exceptés de la loi qui con ...
cerne tOu.s , les Doéteurs du Royaume. Nous
' en avions f.0urni ulle preuve dans nos premiers écrits qu'il faUt rappeller ici: elle eli

�8

tirée d'un Arrêt du Parlement de Paris, rapporté pat Denifart , fous le mot Médecin.
(( Pour exercer, dit-il, publiquement la
,» Médecine dans la Ville de Paris J lorfqu 'on
» n'eft poi.c Doéteur Régent de la Faculté
)) de Médecine de cecce Capitale, il ne flif) fit pas du ]impie titre de"Medecin Conful» talU, allaché à la 'Perfollne du Roi, ou
» li celle des EnJafl'S de France, ou Prince
» du Sang, il faut être employé dans les
J) états envoyés à la Cour des Aides; ..•
» enfin avoir un Service réel, aauel &amp; efl) (cétiE auprès de la Perfonne du Roi.
» C'cfi d'après ces prÎn'c ipes, que par Ar'n rêt du Samedi 5 Mai 1770 , rendLl en la
) Grand'Chambre, la Cour a confirm'é une
» Sentence de la Chambre de Police
par
» laquel'le il a été fait défenfes au fi~tlr' M a) hony ~'exercer, la Médecine dans la Ville
) de P,a ns; 6{ d a, été en outre débouté
,) d~ fa demande en paiement d'honoraires de
» vlfites.
» Le lieur Mahony étoit Doaeur en la
» Fa~u1té de Médecine de Rheims , &amp; Mé» decln Confùltant du ' Roi Mal·s J B
" 1·'
•
e revct
» qUI Ul avolt été accorde' p fi' '
\ 1
°
eneuremenc
» a a demande que- la Faculré a ' d'.
» gée ...
1.
VOlt
lfl"Ontre Ul, n'étoit pas fuffifi t
» Je faire jouir du PrivÏ!lege db ' 01 a~ JpOUt
, .
nt 1 e Il: pa rl é
1
» en arocIe 39 de ItEdit de l
'
» que le lieur Mahony . ,7°1, attendu
n elOU pas emn/ov'
'
l
u fiur es etaIS de la COllr
'
.
r./ e
l

- , n avolt pas prêté

) ferment

j

9
,) ferment; errfin pninl de gages nI dl $er;;içè
~)' ef!eBif auprès de la Perfonne du Roi. » .
: :; Le lieur Ballon a un titre bien moi ndre
'que celui de Médecin Confultant du R oi ..
.s 'il a. ,été jugé que ce titre joint à des dét; rés rte don ne pourtant point l' eX,ercice d~
Ja Médecine à Paris, où doivent être les Mé ..
decins Confultans du Roi; s'il a été décidé
qu'il faut des gages &amp; UTJ Service e/Je8if auprès de la Perfonne du Roi !, pour rldamer
J'exception de l'Edit ; qu'e~ft-ce que la pré ..
'tentÎon dufieur ,Ballon, fi ce n'ell: une abIurdité?

,

.

\ Qu'efi-il lui - même? Un Médecin bréveté
:pour . l'Hôpital des Gaieres qui ne 1ùbGfie
plus, [urvivancier pour la Marine Royale, qui
depuis long-tems n'était pas confidérable à
MarCeille, &amp; qui aujoutd'hui n'y ell: plus rien.
Suppofons .. le pour.t-ant · Médecin attaché â
j'Hôpital de la Marine le plus nombreux,
le plus important, pourrait-il avoir plus de
.droit que les Chirurgiens de cet Hôpital, brévecés corn me lui? Ces Chirurgiens ne pour.;
-raient-ils pas dire en leut faveur tout ce que
le fieur Ballon allegue pour fa caure? « Qu'an t .. on à craindre d'un Chirurgien qui a la
)) confiance du Gouvernement? PenCe· t .. on
» que tous les Sujets du Prince ne lui [oien t
» pas également chers, qu'il veuille livrer
.)) à l'étourderie ou à l'ignorance ceux même
)) cl e [es Sujets qui font les plus uti les à [O Cl
n Service? Ce feroit calomnier le Prince &amp;
)) [es Minifires. Le Gouvern(menc peut don ...

C

1

�10

» net d~~ arevets dans les profeffions qui eft
» fane (t1fc~ptibles. Mais dans la Chirurgie,
) point d'honneur fans travail. La Chirurgie
" ca UD arr , &amp; cet art ne peut honorer
» que celui tJui. l'exerce. Un Breve~ fans fooc» tion ferait Nil êlcre d't rairon : Un Brevet'
» .avec fooltioll eft un témoignage non équin voque de confiance &amp; d~ capacité.
)t Qu'on oe pa'rle plus du défaut de gag,e t
» &amp; d'appointemens :' ce font les fonétions
» qui coollituent J'état du Bréveté , &amp; nOll
» les gage~ , &amp;è. (c TouÈ cela efi réfuté par
les Arrêcs du Conreil rendus contre les Chi.
rurgie?s des Hôpitaux Milicaires, des Forts J
des Citadelles, &amp;.&lt;Je la Marine. Leur brevet
ne leur permet pas d'étendre leurs' fonélions
ur Ballon ré.
au-delà, de leur diltria. Le
l'on~ que ce qui a été établi pOllr les Chi.
rur~lens ~ n'a rien de commun avec les Mé.
d~csn~. Il fe trompe: Outre l'analogie &amp; la
neceŒté des deux profeŒons qUI' re cl
1
~h'
.
0 ent es
C trurglens au ffi nécefiàires
'
H" .
au mOIns aux
apicaux que les Médecins, efi-ce que' le té~lo1gnage , quel qu'il foir, de confiance ré..
IUltant du brevet n'efi pas 1
•
'
.'
1es C'h'lrurglens
qu
1 e meme pour
N' fi
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es Médecins 7
e -ce pas le même genre de privile e Î E"
fi,. , comme nous venons de Je VOIr
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ClaIr que leur effi t d . ê
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e Olt tre le même' &amp;
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1
que e Medecin breveté n' fi
'
decin au-delà des ~ él' e pas plus Mé ...
on Jons que lui attribue
1

•

'1 :1

,

1

{on brevet, que ne l'eft le Chirurgien bievet'é de la Marin~.
. Les ~édecins font grâdués , dit-on; dan s
~ dè Uni verficé i ~ais les Ch.iI Utgiens palfent
auffi par de certaines épreaves avant d'être
teçus Maîtres. Les grades des uns la tllaÎ.
trife des autres n;ont pas empêché que l'on
n'àit prefcdt qu;i!s ne tuffiroient pas hors du
lieu où .~Is les auroient reçus, &amp; qu'ils feroient , t&gt;bligés de fe faire agréger au Corps
de ~édecine ou de Chirurgie exifiant dans
les VIlles où ils voudroient pratiquer.
Les motifs de cene regle font énonces
dans l'Edit de 1707. Le Roi a pré~u que
les Etudes n'étoient ni atfez affidues, ni a{ftZ
florifiàntes dans les Univedités pour donner
tout de fuite le dtoiè aux Médecins qui y
feroient gradués, de fe tépandre par-tout en
cette qualité. A la préfomption réfultante det;
grades , le , Roi a voulu joindre des épreuves particulieres. Les Médecins doivent examiner de nouveau le confrete qui vient partager l'honneur &amp; les difficultés de leurs fonctions. Cela ea en routes lettres dans l'Ediro
Par un privilegë fpécial, ort a excepte de
cet examen les Médecins fervant véritablemeot auprès de la perfonne du Roi &amp; dè
la Famille Royale. Pour ôter toute équivoque, attendu le nombre de Médecins du
Roi fans fervice , ou n'ayant qu'un fervice
très~éloigné dé {a Perfonne factée, on a
ajouté: 1&amp; qui feront employés dans les états
enyoyés à flotre Cour des Aides. Le lieur Ballon

•

�1)

12.

fubfiitue à cette' difpoficioo celle-ci: exceptons toUS les Médecins brévetés qui, fer~flt annexés à quelque Fon, Citadelle, EtablLffoment
de Marine, &amp;c. En force, que [ans aucune
rai[on , il Y auroic po~r le~ l\tlédecins. une
difpoficioo touCe concraHe -a celte qUl ef"
établie pour les Chirurgie'ns ; &amp; qtJe le PrJvilege des Médecins- difiingués , appeIlés par
leur mérite auprès des perfonnes les plus
cheres à l'Etat, deviendrait celui de fi"
cenrs Médecins obfcllrs, à qui on vend ou
on donne des brevets fans difficulté , parce
qu~iIs [irene 'peu à cooféquellce. Nous n'ac.
curons point la facilité des Bureaux des MiJlifires. On leur doit cene jufliçe qu'en
général dans les grands HÔpitaux, ils accordent des brevets à des gens conn~s, par leurs
talens. Mais ils font aveC raifon moins fcru ...
•
1wleux , lorfqu'ils favent que le brevet ne
peut tirer à conféql1ence. Ils favent enfin
q~'e.n députant un Médecin pour des éta.bhflemens qui font fous leur infpeélion, ils
ne le donnent pas à la fociécé entiere. Ils
ne dérogent pas aux regles établies. Delà
c:tte lettre où Mf. de Sartine déclare qu'il
n a, pa~ entendu préjudicier aux droits des
MedeCinS de Mar(eille, ni donner au fir:ur
Bal/on
la faculcé d'exucer la Me't'c. eClne
, d a.ns l a
~"
dle. Le fleur Ballon [e prévaut de ces mot.
l

,

ne pOllve~ avoir qu'autant que 1I0~:
feret Legalement reçu dans Une des Univerfit'
, du Royaume. 11 eo induit que c'ell cl
l' es
q'Je

1I0~S

"Il'.
one a tOllt:
ce qu 1 lauc. MalS cette lettre n'ell pas la Loi.

Le

"

Le brevet fans les grades ne donneroit point
l'exercice hors de l'Hôpiral des Forçats &amp; de
la Marine. Les grades mêmes ne fuffifent pas
par l'Edit; dans une Ville oà on ne les a pas
pris: il faut être agrégé au College de Médecine. La Loi l'a dit, &amp; le brevet n'y déroge pas; le Médec;:in bréveté n'eft pas compris dans l'exception de la Loi. La lettre de
M. Je Sartine n'étoit pas dellinée à faire un
Commentaire fur l'Edit de 17°7. Elle expIi ..
quoit fon intention perfonnelle, qui était de ne
pas préjudicier aux droits des Médecins de
Marfeille. Elle laiffe par conféquent à ces ~é.
decios le droie de clifcuter s'il fuffie au lieur
Ballon d'avoir pris des grades dans une Uni.
vedité, pour que fon brevet le difpenfe de
l'agrégation.
.
'
M. de Sartine étoie li loin de penfer què
la qualité de Doaeur d'Orange, mentionnéè
-dans le brevet du fieur Ballon, lui [uffit pour
exercer à Marfeille , qu'il écrivit au College
en même tems qu'au fieur Ballon; qu'il man. .
doit au fieur Ballon de fe mettre en regle,
&amp;: de ne pas avoir de prétentions :dans lef-

quelles il ne
foutenir.

pouvoit ni ne vouloic le

1

La lettre de M. le Vice-Chancelier Garde
des Sceaux, Chef de la Ju{lice , plus fait par
état pour connoÎtre l'efprit des Loix, et1: eocore plus décifive contre le fieur Ballon. Ce
Magifirat . fuprême déclare que ceS brevets
ne donnent pas, à ceuX qui en fout pourvus *

D

•
\

�,

J4
_
la facurté d'exercer
la Mèdeciné . dans
la
.
,
Ville. Nous lnvoquons ceCte auConte avçc
la confiance la plus intime ;. elle ell fondée
moins encore fur la place de celui de qui
elle eft émanée, &amp; fur l'influence qu'il doit
avoir dans les Jugemens , que fur .fa Conformité avec la Loi &amp;. la J urifpruder.N,e des
Arrêts, A moins d'abroger l'Edit de 17°7., il
eft impoŒble de ne pas confirmer la Sentence dont eft appel.
Le premier brevet du lieur Ballon étoit ,
felon la lettre de M. de Sartines aux Médecins , un brevet fans appoincemens &amp; fans
fonétions. Le recond ne lui en attribue pas
davantage, &amp; il n'y a plus à Mar{eille ni
Galeres, ni Hôpitaux de la M.arine. Voilà
pour le droit: quant au fait le fieur Ballon
prétend que (es brevets font la preuve de
fes talens. Ou font-ils ces talens? Sil en
''1 1
a,
qu ~ ~s montre dans les regles ufitées. Que
cralne .. Il? .la prétendue J' aloulie
des ,Me'd eCU1S
.
.
de Marfelll e ? La
route eH tracée : fi1 d ans
.
cl es examens publtcs ils o~ol'ent "t
. , Il
C e r e InJuues
la our commettr.oir, Comme elle fic dans 1:
cau[e d t1 . li eur Afi ri e rIa
Fa cul t e' cl 'A IX.
. M'
,
aIS
po urquOl fuppofer de la. J'aloufie;l L {~
B 11
ï
'
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a On a-t:l d.e qyoi l'exciter ? Et le Col ..
Jege de MedeCIne de Marfeille ~n fi '1 b·
fu[cepci ble?
e -} leu

[J ans les premiers tems ' '1 r
Martel
r "II
ou 1 le mOntra t
e comme Médecin
'ï
tout ce qui eit 00
) ou 1 eut, comme
uveau) un peu de vogue,

15

Je College ne 's'éleva point contre lui; il
favoit qu'il ferait bientôt apprécié. Si maintenànt qu'il eft peu employé on l'attaque,
c'ell: Oloios pour achever l'ouvrage du tems
&amp; de l'expérience, que pour mettre un
jdfie obllatle à l'abus que l' on fait des
brevets.
,
Le lieur Balloll dit qu'il y a t rois au tres
Médecins brévetés comme lui . Le Coll ege ne
l'ignore . pas; &amp; c'ell parce que la j alou fi e
ne le dirige pas ~ mais uniquement un fage
exercice de fes droits, qu'il ne les a pas touS
attaqués; il a donné la préférence au fieur
, Ballon, parce qu'il eft le plus ancien . Ce qui
fera décidé contre lui engagera les autres à
fe mettre en regle. Le College efi prêt de les
avouer s'ils font trouvés capables. S'ils ne
veulent pas fe montrer tels qu'ils fe renferment dans l'exercice de leurs brevets. La
MédeciL1e ne peut être publiquement &amp; univerCellement exercée dans une ville, que de
l'aveu du Corps ou College de Médecin e qui
y eft établi.
Le oeur Ballon afiilfe qu'il ne redoute pas
les examens. Il aurait tort de donner en preuve
. ceux qu'il eft fuppofé avoir fubi à Orange ,
U niverlicé depuis Iong·tems décriée par fa
facilité, où l'on pafiè Doéteur le prem ier
. jour qu'on fe montre ; UniverÎlré qualifiée
dans un aB:e qui eft au procès; d'UniverGré
fans études ni exercices. Mais laiirons les
. examens préfumés fubis à Orange pour ceux
.,

•

•

�-

17

16
à {ubir à Mar{eille. Si le brèvet. nien diC..
penfe pas, comme nous l'avons étabh , ,le fie~r
Ballon wt.il Doéteur de MontpellIer , 11

les lieurs Joyeufe. Il feroit bien peu modeA:e
s'il ofoit fe comparer au fleur Aubert. Au
re!1:e, ce Médecin fameux à Marfeille était
agrégé. Il devint Médecin réal en 174 2 • Il
ne cetra .pas d'être Médecin agrégé. C'efl: en
J 75 J feulement, qu'il déclara vouloir renoncer à l'Agrégation. Le College ne répondit
pas à fon aéte. Il eA: fûr que le {i~ur Aubert
ne pou\'oir fe délier fans l'aveu du Corps
dont il avait été membre. Il ell plus [ûr encore que la renonciation du fieur Aubert,
reçue ou non, ne faifoit pas difparoître les
examens qu'il avait fubi , les preuves de [cjence qu'il avoit données lors de fan agrégatian, &amp; que l'ayant une fois a gré gé, le Col, lege de Médecine n'eut pu le pourfuivre.
Le lieur Joyeufe pere, Médecin de la Marine en un temp~ où elle écoit plus confidérable à Marfeille (nous parlons de la Marine
royale), eft agrégé, &amp; c'eft en cette qualité
qu'il s'eft répandu au dehors. C'efi par erreur
qu'il eft échappé au Rédaéteur de ces Ré.
flexions, de dire dans le Précis imprimé que
I,e fieur Joyeu[e fils éroit agrégé. Nous avions
confondu le pere &amp; le fils; nous nous em ..
preffons de reconnoÎtre cette équivoque; mais
que le fieur Ballon n'en triomphe pas. Il [ait
que le College, loin d'agir par jaloufie, ne
prend les voies de droit qu'à l'extrêmité. Le
fieur Joyeufe fils vivant avec fon pere, a été
regardé comme fon Eleve, comme [on Ad.
joint plus que comme un Médecin en tirre •

devrait fou tenir à Marfeille des Thefes pu ...
bliques en Latin fur toutes les parties de la
Médecine. En Latin ! &amp; deux Ordonnances
de fa main mites au procès, prouvent qu'il
ne le [aie pas. Dira-t-il qu'on peut être bon
Médecin fans [avojr le Latin? Cela ell: légalement impoŒble. La Loi ne reconnaît de
Médecins que ceux qui ont été gradués dans
les Univerfirés. 'Les' études des Uni.veJ'utés ,.
les Examens, les Thefes fe font en Latin.
e 'dl: donc une conféquence nécelfaire que
pour être Médecin il faut favoir le Latin.
Quand on feroie gr,ace de cette langue aLi
lieur Ballon, il lui reneroit à faire d'au-.
tl'es preuves. Qu'il les remplilfe, ou qu'il demeure dans l'état de ceux qui n'en ont pas
la capacité ou la volonté.
Quelques pe~fonnes le vantent ' comme ayant
des fecrets utIles. Il y a une Commiilion de
Médecine établie à Paris pour les [ecrets de
ce genre, &amp; pour eo autorifer la vente &amp;
l'a~miniltrarjon. Mais des fecrets, même aut~nfés par elle,' ne donnent pas la faculté
d,exercer la Meèecine , pour laquelle il faut
cl abord des. Grades dans une U niverfité , &amp;
en ~ecood heu, agrégation au College de Mé.. t
declne.
.Le ~eur. Ballon fait valoir qu'on a été
mOIns dIffiCIle avec le feu .iMe'd eCln
. Au b ert &amp;

E '

les
•
•

�18
' oint fon 04W é à inquiéter
le lils d'un
O nnap
•
Confrere refpeEtable, lié luJ·meme avec to~s
les Médecins qui l'efijmoient, &amp; auxquels JI
fe {eroit fait agréger comm~ fon. p;re,
de,puis plufieurs an oées il ne refidoIt a C,adl.~ ou
le Roi J'a employé. Le fieur Ballon n allegue
donc aucun exemple qui lui fait favorable
dans le fair. Mais tJ'ailleurs qu'opéreroit la
complaifance du CoJlege pour quelques per ..
fonnes? Feroit-elle draie au lieur Ballon? Le
'CoIJege auroit pu négliger [es droits puur le
palle, &amp; fe ravifer à mefure que 1es abus fe
[ont multipliés. C'elt moins d'après ce qu'il
a fait qu'il faut juger, que de ce qu'il a draie
de faire. Sa conduite n'eft pas la loi, &amp; c'eft
par la loi qu'il faut juger fa demande.
Or, la loi eft claire, elle condamne le
'Sr. Ballon. Et quoiqu'une loi, une fois qu'eUe
eil promulguée, n'ait pas befoin d'être défendue par la fage(fe de fes motifs, celle.ci
réunit tout ce qui peut en ren,clre l'exécution
recommandable.
L'intérêt public, qui veut que tous 1es Mé..
d.ecjn~ foient connus &amp; avoués: dans les petIts lIeux, par l'eorégifirement de leurs Lettr~s de Grade à la Police; dans les grand,es
VJ~les . par u.ne Agrégation aux Colleg es de
1':1edecllle qUI y f?nt établis; jl o·y a que le
t Hre &amp; les fonttrons éclarantes de Médecin
employé aupres du Roi &amp; des Princes qui
[up~léent ~ di~penfellc de l'Agrégation.'
SI la pretention du fleur Ballon ell accueil ..
1\

?

"

1

\

19
.l ie, avec la facilité qu'il y a de fe proc~ret
des Lettres de Doéteur à Orange, &amp; d'obte·,lir des Brevets de Médecin du Roi, ou d'un
Ecabliifement royal, on fe difpe,n fera des
preuves publiques que la regle veut que l'on
donn'e de fa capacité , ou de fon ignorance
dans les examens pour l'Agrégation; ' on ~ fe
difpeofel'a de contribuer aux charges du College qui fera déferté &amp; bientôt anéanti. Perfonne ne fe fairant plus agréger, plus de 1\1édecin à Marfeille intérefië à déféndre fa profeffi~n des Empiriques &amp; des Charlatans. CeuX
qui le compo[ent n'attendront pas mêl~~ de
, n'avoir plus de nouveaux Collegues; Ils renonceront dès.à-préfent à un poids qui chaque jour leur deviendroit plus onéreu~. A me·
fure que les anciens Médecins mourrOient , le
telle des Agrégés auraient autant de charge~ à fupporter fur un moindre non;b.re de
têtes [ans que perfonne vînt, en [e JOIgnant
à l'A;régatioo, leur aider à [outenir les char ..
ges.
Il n'y a point d'agrégation, dit le fleur
Ballon; les Statuts &amp; les Lettres.patentes
ne font pas eorégiarées. L'agrégation n'a
pas moins été folemnellement reconnue par
la Cour dans toutes les occalions. Mais pour
un moment, mettons à l'écart les Statuts &amp;
les Lettres-patentes du College; regardonsles comme non-avenus, le College exifiant
au moins trois cents ans avant ces Statuts,

,

�C!J

&amp; ayant toujours exifié jufqu'a préfent, l'E ..
dit de 1707 le concerne comme les autre.
Colleges &amp; Univerlités, &amp; dès.lors la queftion ea décidée.

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Rapporteur.

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POUR le COiLEGE

D-ES MÉDECINS
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de

la villé

de MarfeilIe, Intimé en appel de Sentence
rendue par les Lieutenaas. Généra ux de

folice.;

.
•

~

1 •

CONTRE

Le {leur FRA.NÇOIS BALLON, Do8eur en ,'rJ~
niverfité d'Orange , &amp; Médecin honoraire
breveté des GaleJ"es à Marfeille, ~~ fi~rvi...
vancier du Médecin breveté de la Marine ,

Appellanr.

'T

Eis font les titres d'après 1efque1s le
fleur Ballon prétend Cl ue les Lieu cenans""
Généraux de Police lui ollcinju(}emeot id.,.
'erdic l'exercice de ' la Médecine à Mal'{e ille

A

-

�~

2

en tout ce qui ne touche pas les Galeres
qui n'y font plus, &amp; les VailIèaux du Roi
qui n'y vont guere.
.
Voici ceuX que Je Col1ege lUI oppofe.
10. Le Statut de Marfeill~, liv. 2 , chap ..
~ s, rapporté par d'~ix , ~ag. Z.~7· La maniere dont les MédecIns dOIvent etre approuvés pou·r exercer leur Art à Mar{eille y
pre[crite. Ceux qui y contreviennent doivent
être punis d'amende &amp; challes de la vIlle.
zoo Les Statuts du College de Médecine,
êtus de Ler.tres-pacentes , &amp; faits de l'approbation &amp; confentement de la Ville &amp; de
la SénéchaulIëe de Mar{eille. Il y
dit,
article premier : » Aucun ne pourra être
)J aggrégé dans le College de Médecine de
" la Ville &amp;. Cité de Marfeille, qu'il n'ait
» pratiqué au moins durant l'efpace de deux
» ans hors ladite Ville, [on terroir &amp; diC» tria, &amp; qu'au préalable il n'ait fatisfait
)} au Statut primordial de ladite Ville, ainli
» qu'il a été délibéré &amp; réfolu par fon Con» feil général au cinquieme Novembre &amp;
j)
28 Décembre dernier. Et à ces fins il fera
» très.expreifément défendu à LOUS ceux qui
» ne feront paS' reçus dans ledit Colleg e , de vi li..
)~ ter. &amp; r~édicamenter aucuns malades dans
) ladIte VIlle J [on terroir &amp;. di(hiét à .
» de Sco Iiv &amp; autr
.
' d ' , peIne
.
. es ,peInes
01 onnees par
», le Statut,
~ ..
,"
.applIcables moitié au R 01. . ~
» mOltle aUdIt Colleg e .
o L'Ed' cl
3 '1
lt
e 17°7, portant réglemenc
pour es Facultés de Médecine ~ exige par

ea

ea

,

,

1

l'article 26, que pour exercér la Médecine
on ait obtenu le degré de Licencié dans
quelqu'une des Facultés de Médecine du
Royaume. Le fieur Ballon a fatÏsfait à cet
article. Mais l'article 31 prévoie) qu'après
" les grands abus qui fe font gliifés dans uné
» partie des Facultés du Royaume, il eit
» difficile d'efpérer que les études y foient
» afIèz. floriffantes pour pouvoir rétabltr avec
) une entiere sûreté l'ancien privilege des
)) U ,n iverfités; &amp; en attendant il paroît plus
.n convenable de ne lailfer exercer la Méde» cine dans chaqué Faculté que par les Doc» teurs ou Licenciés qui y auront été re~us;
)) ou qui y auront donné des preuves pubJ.i.;
j) ques de leur
capacité: nous avons fait
» par provifion , &amp; jufqu'à ce qu'autrement
J) par nous en ait été ordonné très~ex-pre{fes
») inhibitions &amp; défellfes à LOUS Médecins, à
1) peine de 500 liv.
d'amende, d'exercer la
) Médecine dans les lieux où il y aura Uni ...
J)
verlité, s'ils ne font gradués ou aggrégés
») en icelle,
&amp; dans les li'eux où' il n'y a
,&gt; qu'un College Oll . Corps de Médecine,
" s'ils ne font aggrégés audit Corps ou Collcse
» en la maniere accoutuméeo
. Le lieur Ballon eet Médecin d'Orange"
Il pourroit donc exercer à Orailge. Mais il
lui
défendu d;exercer à Aix s'il he fe fai ..
foit aggréger en l'Univerliré. Il lui eit défendu d'exercer à Mar{eille , s'il n'eft aggrégé
au C ollese de Médecine en la maniere accoUz;,
tumeed

ea
1

�4
L e lile ur Ballon n'ea point0aggrégé au 01Colf.l..
lege de Méde~ille de Marfellle : doncl eu
exclu par l'Edl.r. .
Il ne pourrolt y ecre aggrege, tout Docteut qu~il
dans la Faculté d'Orange, ,qu'ea.foucenanr préalablement un aa~ pubhc fur
touCes les parties de la MédecIne. ArtIcle
1\ '

,

,

s
,
.
Déclaration du Roi donnée fpécia!etfient cod-

'

ea

0

32 •

.

;

Il réclame une exception, elle eet dans l ar-

ticle 34, aïoli conçu : « exceptons des dé» fenfes ' portées ,par l'article 32 de notre
» pté{eoc Edit, nos Médecins &amp; ce~x de
» notre Maifort Royale, ,eux des Reines j
» enfaos de France &amp; petits-enfans, &amp; pre" mier Prince du Sang, quijoflt employés dant
» nos Etats, envoyés en notre Cour des Aides.))
Cette condition " qui font employés,
&amp;c. n'a pas été mire farts raifon dàds la
loi. Le Royaume ea plein de Médecins
du Roi brevetés qui ont acquis à has
prix, ou même fouvent- par faveur; Ce titre.
Il ne falloit pas confondre avec des gens
que l'on brevete fans examen ~ les Médecins
expérimentés &amp; célebres ., qui font placés au.
pres des perfonnes facrées &amp; cheres dont le
falu.t intéreife tout l'Etat, tels que 'les Mé.
decJns du ROI, de la Reine, &amp;c. vérjtablement employés auprès d'eux, &amp; ayant à rai.
fan ~e ce des appointemens qui attefient leurs
fervlces; &amp;. leurs fervices attefiant réciproquement leur capacité.
Le 18 Juil,let 1777, conformément au Sta[ut de Marfelll e , à l'Edit de 17°7 , &amp; à une

,

pue

o

Dédaraciol1

1

tre les Charlatans &amp; veddeu rs de prépara.;.
rions fecrettes; la Cout fit inhibitions &amp; dé~
{eo[es au nommé Adrien, &amp; à tous aiure$ qu,
ne, (à~l poiht Médecins dsrigés àu Coilege des,
Médcct"ns dt Marflille t d'exercet la Mt1deéÎne.
Le fieur 13a1l0n eR-il compris où noo dans
éès défenres, dans les prohibitions de PEdit
de 1707 , efi-il fournis au Réglemebt du
Co!lege de Médecirie ., &amp; au Statut de MaI~
{eille ? C' efl la q u eftion.
Il paroit qu;j} le (foit obligé de cÔdv~nit
qu;i1 ne lui fuffiroÏt pas d'être OoGleut à
Orange, Sa principale éXéeptÎon efi tirée dea
Brevets dOllt il efi muni. Il faut les connol.'
tre. Un premier J'ordonne Médecin HONO ...
RAIRE des Galeres à 1\1arfeille, pour; eri ladite qualit~, traÎtèt 8&lt; médicamenter le·s bas
Offic~ets fi Forfats ••• , pOUf' làdite c:harçe ~ èxercer, jouir &amp; urer aux honneurs, prJvde~St
&amp; exécutions ordinaires, mais fans appointe a
meus, gages ni émo!timetis. Mande Sa Ma ..
jefié à M. le
de Penthievre, Amiral
de Fraoce, à l'Ioterrdant ou Ordonnateur de
la Marine . • • • de le faire reconnoître en
~ette qualité.
,
1
Le lieur Ballon ofera-t-it, fans fe ètOUê coupable ;le bla!phême , comparer le !\'IédecÎti
honorai re &amp;. fans àppointemens des F dtçatS ,
aux Médecins du Roi employés dans les étaU
de dépenfe de la Maifon du Roi j dotlt
en l'article 34 de l'Edit?

1

�6
peu, dit-il, que je ~'aic: .P9in~
cl 'appointe mens. Il {e trompe. L Ed1t .a. donne
les appoinremens comme une des condItIons de
l'excep(ion. C'el! que les appointeme.ns ma-r...
quent un mérite que ne fupoofe pas. un liln~
pIe. Brevet d'hfJ.noraÊre. Le Méde'cin du Roî
avec appointemens, elt un homme difiingu'é_,
qui ea bon MidecjLJ pour tout le mo.nde·,· Le
Médeci.n d.u Ro'j à {impIe Brevet f~ns appointemens, n'dl Mé~ecin que pour les perron:nes mentionnées "en fon Brevet. Aul1i efi·il
remarquable que le Brevet du lieur Ballan
ne .tnaode:· qutau. çhef de la Marine &amp; à fes
Officiers de Je faire· connoîtr~. Aux yeux de
·tous autres ,Superieurs, OfficÎer.s ou Magillrats
qU'co ceux de , la Marine, r il il 'cll pas Mé.

. If Î';nporce

l ,

de.CiJl_

.

.

'

~

,

de 8artine J dan~ les .B~eaux . duquel
le. Breve,t fu,t expédié, répondit dans ce fens
'3ux :,Médécjns de Marfeillc le 23 Décembre
177 6 • (( .~n procurant, y difoit-il, ce breve.t
)) hOQoraire au lieur .~allon., fans app. ointe~
»' .mens &amp; ,~an~ .fo.n éhons, Je n'ai - poi~t en~
u· tendu prejUdICIer aux droits . des M~ "cl •
dM'"
e e.ctns
~) e . arfeI1Je, ni lui donner la faculté. d'éxer.
,l) cer . /a .Médecine .daos la, Ville
.
M. le Vice-Chancelier fic l'ho~::~'r l1U CI '
l eg e d -M' d '..
. 0
.
. e e -~Cdne de ' lUI répond.re fur Je mê ..
me. fUJet
q' on n ,accorde
.
l' le 18 .AoÛL1780
,
,\j,
.ralC . p us de fl,revet . &amp;
' ft
...
'Il B'revet.s ne . €Uv'
~~ q~ ~u urplus ces
» .d.es M 'cl
P. .ent pre}Udlcler. aux droi Cs
do·
, .
.
ù' e ec1ns ,tll
o n ne r ace u x .q U l en fa n t
J) po r~us, la faculté d'exercer~ la M' d
'.'

M.

1'1

ô

.1

n dans·.la Ville.

»

.

e eClne

1

Oepuis que le lieur Ballon a ~té condan1né
à Marfeille par la Sentence du 7 'Septem bre

17 8 1

,

il s'eft fait pourvoir le ) 1 Décembrè

d'un fecond Brevet, imaginant de fortifier
par ce nouveau remede l'inefficacité du pre:mier contre la difpofition des loix de la ma.:.
. tiere. Il s'eft fait créer furvivancler du lieur
Joyeufe "fils, Medecin de 'la Marine, {( pour~
» après It: Jécès ou la retraite du fieur dè
'l) Joyeufe, vifiter les Officiers Mariniers; ~a ..
» teIots, Soldats &amp; Ouvriers ' malades ou
)J
bleffës qui feront audit Pott ou y débar;.
)-.) queront ·des Bâtimens de Sa Majefié ; &amp; eIt
» prendre un foin particulier; &amp; pour laditè
» charge exercer; en jouir &amp; ufer de la mê~
» tne maniere que ledit lieur Joyëufe. Mann de /Sa Majefié à l'Intendant de la Ma~

)) rine i &amp;c. )
Ce recond Brevet en. donnant un titre (le
plus au û~ur BaIldll;. ne lui accorde pas plus
,

'

que le premier; l'exercice de ia Médecine
dans la Ville, &amp; pour autres qüé ies Mariniers de Sa Majeftê; he le olet pas d'avan~
tage dahs' l'exception de rEdit de 17?7. Si 1~
lieur Joyeufe exerce la Médecine; c'eft qu'il
ffi àggtégé au College.
, Il en eft des Médecios brevetés déS Ga..;
teres de la Marine, comme des Chirutgiens
Majors des Régimells,de la Citadelle &amp; Forts,
&amp; de la Marine ~ qui oe peuvent exercer à
Marfeille aucune partie de la Chirurgie qué
pour les Officiers, Soldats, &amp; autres êtnpioyJs
au fervice 'des Régimens de la Citadelle des

�8
des Forts &amp; de la Marine: art. 9 des .Statuts
des Chirurgiens de Marfellle. .
.
Un Arrêt du Confeil cl 'Etat du ROJ ) du
25 Oélobre 173 8 , antérieur à c~s S[atuts,
avoi c déja pourvu pour tout J~ Royaume à
ce que les Chirurgiens des, Vil,les où font
établis les Arfenaux , ne puRent ecendre leurs
fo nétions au-delà du fervice de la Marine.
ct Les Chirurgiens e~tretenlJs par Sa ~ajefté!
») dit l'article premIer, dans la Manne, qUI
» ne feront point aggrégés aux Communau ...
» tés des Maîtres Chirurgiens des Villes &lt;?ù
» les Arfenaux font établis, ne pourront
» panfer que les Officiers, Solda CS ; &amp;c.»
Même Arrêt en 1 749, contre les Chirur.
giens-Majors des Hôpiraux Militaires.
Ces prohibitions plus juGes, plus · néceI:.
faires encore pour les Médecins que pour
les Chirurgiens , font prononcées pour les
Médecins, par l'Edit de 17°7, par leur Statut particulier, par celui de Marfeille.
. Le fieur Ballon leur oppofe pourtant qu'ils
n'o~t pas .1&lt;: droit pr~hibitif. On a vu que ce
droIt, pnvl1ege ordinaire de toutes les cor..
porations , efi établi de toute ancienneté par
Je St.atuc de MarfeiJJe. Le lieur Ballon !
poufië le para~oxe ju.rql/à fou tenir que le
Statut de Marfeill e ne faH plus loi. Il a élé pour';
tant confirmé avec les privileg es de cette Ville
Il y eCl obfervé , COmme l'd! le Statut de Pro:
~e/nc~ dans la Provjnce, dans tout ce qui ne
$ elolgne pas des . mœllrs aétuelles , ou n'a

y.

pas

,
•

,
1

9
p as été ab rogé. Tous les jours dans Jes caufes
de Marfeille , on cite fon Sta tut, &amp; on
•
J oge d'après [es difp oG ri o~s C0111 me d'après
J·a Jo i v i v a ri te.
. ~ J.. oi n que le droie prohibitif qu 'il accorde
au ~ Mé dt!cins aggrégés à Ma rfeill e foi t abrogé , il a été renouveIlé par le Statut du
(JOrps o ù G:olIege des Médecin s. Ce Statue
fut fa it eo' 10'46, '. de l'approbatio n du Corp
mu nicipal de Marfc:i ll e , &amp; des J ug es locaux; il
f tlc en rég iih é à . la Police, &amp; 1 a u Greffe des
Jurifdiétions : il eft re vêtu de Lettre s- paten.,
tes enrégiLhées au Confeil du Roi. En voil!
plus qu 'il ne faut peut-être pour le rendre
exécuto ire , à moins q ue le T r ibun a l Supé=
rieur de la Cour n'y trou ve quelque chore
à réformer. Mais ce ne pourra it êt re ce rtai...
ne ment dans le privilege excl ufi f de sA ggré~
gés du College. Ce priVileg e n'e il pas fondé
fe u le ment fur l'in térê t des M édecins, fu r la
ré comp en fe due à leurs étu cle s , fl1r là prateéb on néceffair e aux ta len s q u'i l ne fa ut pas
avi li r , en p e r me t t~nt à la té méritë &amp; à l'ignoranc e de f~ place r à côt é d'eux, &amp; de par aî tre fous le mêm e h abit. 11 a été follicire
pa r un plus grand in térêt , ce lui du falut
pu bli c ~ de la fan té , de la vie des Citoyenso
Un dé fa ut d'enrégifirement po urroit-il préva ..
loir [ur de pareils moti fs ? Il s font afièl forts
pou r qu'in dépend amm ent de tour Stàtut, la
Cou r veillât d'office à ce que perfon ne ne
s'i ngere d' une pro felIion li ihlportalHe ·, fan

C

�·

I-C

être reCoànu 8{ avoué par le Corps de ceux
qui l'e):ercen~; t 3U droit abandonner le Statut
E,t q~andd J C ps n~ refletoit-il pas ce ...
tlculJer u or ,
1 L .
pa.r
V'll '1 Ne refleroit-il pas a 01 puJUI de la 1 e.
, 'fi '
blique &amp; {ole moelle de 17°7, ,~n.r,e~ Ile e par
l e pas
la Cour le z. M 31. '•1 Cette Lot n elL-e d'
1 .
ec aPro l11'b"Itlve.;; Ne fut-elle pas avec)a
l'A
d ••
' de 17 7 z. le foncfement de . rret ren ..
ratIon
contre Adrien?
A "
La Déclatatiot1 de J 77 z. &amp; cet rret re ...gar dcnC , dit le lieur BaHon
• , , un , Charlatan
0
.r
. de , &amp; moi J"en al . pflS a
range.
lans
gra
Il ea vrai que la DéclaratIon de 177 z. a
été {pécialement donnée corHre les vendeurs
de préparations. ~ecretes , c.aorre l;s Ch~rla­
taus &amp; les Emplflques ; malS elle n eil qu une
fuite . de la prohibition portée' en · faveur des
vrais Médecins par J'Edit de 17°7 • L'Arrêt
de 1777 ne condamna pas {eulemen'c Adrien,
mais il fit défenfes à tous autres qui n'e font
poim Médecins aggrégés au C~flllege de Mar.
feille. Il ne fuffit donc pas de n eere pas Char.
latan ; &amp; d'être Médecin en quelque Faculté,
il faut êrre J.l1édecin assrégé ail College de
A1arfeille.

Il

p;is dans une UoiverfiCé, autorifalfent à exe~.
cer la Médecine hors du fiege de cette Un i..

1\

Mais, nous dic Je lie'ur Ballon, j'ai deux
Brevets que je ne dois qu'à lUes talens &amp; à
mes fervices. Ou font ces talens &amp; ces fer ..
vices? Safl,s entrer dans des détails trop per-'
fonneh, quel eft le Médecin bréveté qui n'en
pût dire autant? La Loi y a pourvu. L'Edit
de 17°7 n'a pas voulu que les grades même

\
1

verfilé; il a voulu que le Docreur gradué fût
reconnu &amp; examiné dans la Ville où il va
s'établir. Il D'a difpenfé de cet examen &amp;
de l'aggrégation que les Médecins du Roi,
de la Reine, des Enfans de France, du premier Prince du Sang ~ employés dans les Etats ~
c:ri~oyés en la Cour des Aides. Me. Ballon ré ..
forme &amp; corrige la Loi ~ quand il nous dic
que le privilege n'eft pas attaché à cet emplûi dans les états, parce qu'il n'eft pas at..
taché aux émolumens ; &amp; qu'il fuBit d'être
employé dans les états du Port, quand OIt
eft Médecin bréveté du POrt.
L'Edit n'a pàs voulu accorder le priviIegê
à tous les Médecins brévetés du Roi. Dans
te nombre de perfonnes qui dans leurs proc&gt;
feiliol1S ont le droit de dire qu'ils l'exercent
pour le Roi; de s'appeller Médecins du Roi,
Chirurgiens du Roi ~ &amp; c. J il a fa lIu diflillguer ceux qui le font véritablement par leurs
fonltioos auprès de fa Perfonne {acrée ou
de fa Famille; ou ceux qui ne le font que
par de vains titres o~ p~r des fonai?ns trèséloignées de Sa MaJefle &amp; des Pnoces de
fon Sang. On o'a pas accordé le priYil ege aux.
émolumens; mais les émolumeos caraétéri ..
fene ceux qui one le pl ivilege , &amp; qui [ont dan s
l'exception de la Loi.
n ne fuffic donc pas, comme leptérend
le lieur Ballon, d'êrre compris dans l'écat
du Port, ou d'une Citadelle J ou d'un R é..

�12

"

• fi limitative, il faut eCrè
giment, la LOI ,e rs envoyés à la Cour des

'. dans les eta~
. b '
compfls
1 s Médecins du ROI re"cl
linon
touS
e
"
AJ es, l ,
1 d 'c d'exercer , la MédecIne
,
rOlent e rOI
Yeres
'ou
bréd làau des lleux
p r lef&lt;quels ils, font
r ,
au- , e C' ea
Il, ce que
prétend le fleur "Ballon j
vetes.
•.
'Il.
, 'fi ce que rien n'auconre; c eU. ce que
malS c e ,
1
Statuts
défendent pour les ChirurgIens ,es
du Corps de Ch~rurgie de Mar[edle &amp; les
Arrêts du Con[eil rendus pour tout le Roy~u.
me, contre l es Chirurgiens de la Manne
d'
&amp; des Hôpica ux 1\1ilitaires: ~' e fi ce q ue e.~
r
d pour les Medécins rEdIt de 1707,
.len
1"
l'
La teneur de l'article ,4 e(t caIre: exception y ca mat"quée bien d!{l:l n~ement ~
taxacivement en faveur des MedeclOs du ROI
employés dans les éta'ts" envoyés à la" Co ur
des Aides. Quan~ la dl[pofitlOn auroIt befoin d'explication, ce qui a été établi pOUl'
les Chirurgiens en [eroie un afIèz beau commentaire: les deux profeffions ont beaucoup
d'analogie. Si les Brevets , fi les titres ho ..
notables accordés par le Roi aux Chirurgiens
ne leur donnent pas le droit d'exercer la Chi.
rurgie hors des 'lieux &amp; pour autres perfon_
Des que celles pour lefquelles le Roi les a
brévetés , à plus fone rairon les mêu;~es Brevets, les mêmes titres ne donneront-ils pas
plus de droirs aux Médecins qui exercent Une
profeŒon encore plus délicate ; aa~jetie à
plus d'examens, exigeant plus d'études &amp;
d'épreuves, parce que la [cience en eft plus

1;
Que le fieur Ballon jouilfe de fes breve,t,s i
mais qu'il ne s'éteode pas au delà de ce qu tls
lui accordent; qu'il fache Ce foumettre aux
tegle&amp; , s'il a de véritables talens ; oU s'il en
redoute l'examen, qu'il fe renferme dans
l'exercice que fes brevet~ lui ont accordé
fans peine, parce qu'il
peu étend~, &amp;
ne tiré point à conféquence pour ~a vllle de
MarÎeille ni fon terroir; parce qu'il eft borné
à une dalle de per[onnes ptefque nulle à Mar.
feille, &amp; qui, au befoin , trou~eroit ?ans là
per[onrie du fieur Joyeu[e un MédecIn plus
éclairé; avoué pour tel J non par privilege ;
nlals
par l'aggrégacion au College de Méde.:
,

1

conjeéturale.
1

Que

en

1

Clné:

Il dit qu'il eft empioy~ clans ies Etats de
t,

la

Marine; &amp; que cela lui fufut 1 N'ayant
point de gages; il ne peut pas ,être ~m~
ployé dans les états de dépenfe de l~, Marl,ne.

Tout au pIns fon nom furcharge-t-ll la hUe
des Emplois honoraires fans gages St p~ef.;.
que fahs fotiétio~s. Ses brevets pe~vent et~e
enrégifirés aU Greffe de la , Martne , ma~s
cela ne l'erllploie point [ut les états. MalS

de plus les [euls Médecins employés dans les
états de la Mai[on du Roi envoyés à )a Cour
des Aides de Paris, font exceptés par l'Ediro
Le lieur Ballon doie [uccomber rar la dira
poûtion de la Loi, qui n'~ fair q~~une exce~ ..

tian peù nombreufe &amp; J~fie , a 1aquelle Il
Veut en [ubfiituer une qUl CeroJt trop con~
tidérable trop dangere u[e, &amp; defiruélive'

:

~

})

�14
des rages précautions prifes par ItEdi.t pour
le mainèien d'une Profeffion néceifaue &amp;:
pour la fanré pubIiq ue.

CONCLUD comme au proces avec plus
srands dépens.
SIMEON Fils J Avocat.
~MERIGON, Procureur.

M. le Confeiller DE RAMATUELLE
~ai'porleur.

J'

.

"FR É CI S
POUR Me.
•

BÀLLbN ; Médecin

btéveté du

Roi, rélidant à Marfeiile .

CON1'RE
•

,

'"',

J

:" Le~ SYNDICS des tJoéleurs tn MedecÎne Je
1

la même Ville.

È . Ccillège des Médecins de la Ville dl!
Marfeille veut empêcher Meo Ballon
d'exercer les fOl18:ions de la Médecine.
Ils fe fondent, 1°. fùr le Statut de Mat,;.
feille; 2°. fur le Statut du Collegè d'e Mé.;, .
decine; 3°. fur l'Edit de 17°7I~ous répondons que ces prétendus titres

L
ne

peuvent nous être appliqués.
D'abord les anciens StatuU de 1, MàtfèiHé
ne prouvent rien &amp; ne peuvent rien prouver~

A

�1

1

!
f
1

1

1
1

1
1
1

1.

Nous l'avons déja dit au procès: ces Statuts
étoient de's . Loix politiques faites dans. un
tems o~ Marfeille fe g~uvernoit elle. même ,
&amp; étoie indépendante de toute autre domi.
.
. " ....
natioo ~ Tous les MédeclIls qUI n etole~t . pas
Marfeillois étoient exclus comme etrang.érs
de l'Etat. On fent que cet ancien ordto des
chores ne peue plus convenir aux circonftances.

Dans le dernier' Précis imprimé , Oil oh.
jeae que les privileges des Villes doivent
êrre refpeétés, &amp; que ceux de la ville de
Marfeille ont été exprelfément confirmés lors
de la réunion de cette Ville à la France.
Le principe elt vrai en général. Il faut
refpeEter les privileges des Villes &amp; des Pro ...
vi?c.es. Mais ~'efl:. un au.tre principe, que les
pnvdeges pattlcuhers d~lvent céder dans tout
ce qui regarde l'unité ou la Police générale du
Gouver~emen~ dont on eft me~lbre, ou dont
on devIent membre par la réunion. Ainfi
pour ne pas chercher des exemples hdrs de
de la ca~[e, il efi certain que tous les At.ti!tes
~ OuvrIers reçus dans la Capitale de la Pro.
"Inc~ , peuv~!1t Hbrement allerexercer ' ieu'r
~rt a Mar[ulle, tlonobllaot les Loix excIu'~
lIves que ~et te Vill e s'étai t données.
.
d Dans
' d 1 etat de~ chores ~ un M', e'd eClO
gra ..
~~ ~ns une Univerfité du 'Royaume
t'fi
edecln à Marfeille comme dans tout 1.. '( elle
\,. i l
d e la F rance, parce qu'il ,a tous les témoioâ
gnages de capacité que les L·
.
fa profelfione
OlX eXIgent pout
J

~

1

Il

3

ea vrai que dans certaines Villes les Méo

decins forment des àgrégations } dont les
Membres ont le privilge excluGf d'exerce r la
Médecine là où ces agrégations fe trou ve~t
.établies. Nul doute qu'alors il faut en T hefé
générale, fauf les exception~ dont no~s a~"
rons occafion de parler; qu un MedeCIn fOlt
agrégé pour p~uvoi~ exercer fon .Art.
,
. Mais les MédeCIns de Marfellle ne peuc&gt;
vent réclamer un privilege exclufif qu'ils n' ont
,pas. Ont-ils ùt1e agrégation? Cela ne fu~t
'pas; il faut des LettrèS-patentes duement enr.e~
giltrées en la Cour. C'eA: dans cette fo r ~e
feulement que peut s'établir un Corps qUI a
des prétentions exclufives.
, Les Médecins l'ont fendo Auffi ils ont dit
"dans leur dernier Précis ; qu'ils avoient des
Lettres.;.patentes , mais ils ont été forcés dé
convenir que ces Lettres-PatenteS n'ont été
'préfenté~s &amp; vérifiées qu'au Greffe du Grand..
Confeil.
Oi' , plu6euts raifons s'oppofent à cè que
de prétendus Statuts vérifiés feulement par
le Grand.conreii , puiirent avoir force de
Ldi. Le Grand-ConfeH
moins un Tribunal
qu'une Commiffion particuliere. , Il n'a p~iI1f
le dépôt de:s Loix; il li'a point le droit émié
nent de les vérifier. La puiffance de juger
peut être attribuée dans les formes reçuesb
Delà le Souverain établit quelquefois des
' Commiffions particulieres , ·pour lui attribu er
certaines cau [es ou certa·ines matieres. Mais l-é
droit de vérifier les aéles légiflatifs ~ &amp;. cl '
1

en

�..
4
leur donner Je dernier degré d'autorité, eft
fupérÎeur à la pui~àn~e de juger; ~I n~efl: pas
fufceptible cl'atctlbutlon. La leglflatlou ea
nécelfairemellt une. Il n'y a qu'un légillat'eur , &amp; il ne peut y avoir qu'un dépôt,
qu'un {ànétllaire pour les Loix. Delà c'eU une
maxime confacrée dans narre droit public
qu e le Parlement feul peut être regardd
comme Tribunal vérificateur &amp; enrégifirateur. Aïoli tout titre qui n'a pas paifé par
l'épreuve de l~ vérification du Parlement ,
ne peut être préfencé , commé un titre légal,
comm ~ un titre qui ait reçu la véritable îanc~
tian publ iq ue. 1
Indépend~mment de ces maxime.s généràles ~ nOLIs VIvons en Provence {QU~ des Loix
r

•

1

particulieres. La Provence a été unie à ta
C ou~onn,e comme état ~ifijna &amp; non fobalterne. Elle a été unie principalement &amp; non
par acceŒon. Par nos Statuts il faut
t
L"
,
que
Ut
oUCe 01, t9 tItre, tout aéte qui a b'e r '
dA~ 1a Iorma
l'
l';
cl "
101 n
Ite e 1 enrégifire men t
r.'
, ' I l , cl
' IOlt enreglute ans la COllf Royale du ' . T .
"' T ' b
1 · , .
pay~.
out
J

en

una qlll n
point établ'l pal' l' au tOt !te
"
.cl u C omte de Provence &amp;
. ,
r
l'
n'
,qUJ n exerce pas
les rOOL.1I00S au · nom du C
,
OInte; nous el1
e entIcHement étranger. Donc les M~
.
n e p e tl vell t fe
; l' r
d e c 1f1 S
t
,
preva Olf 10US auc
.
,
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a' ,

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~~:Î~;e,re;~i~I~:arlég~allremell: ~ai[ :~ ~~;:Qo~~
•

l,OS t erutOIre

t

' 'fi ' . ,
'/1
e ven catIon &amp; J'
glurement, Tribunal u1' " .
, ( enre ...
par une autorité Roy
&amp;n etpant pOIut ér.igé
a e
rovenÇa le J &amp;
qUI n'a pas droie cl

1

"r'rJO ~Hl a l
1

l

,

II

1

etant

.

,

5

. n'étant point établi dans les limités au pays,
.,.
.
ne peut exercer aucune autoflte, n1 aucunè
jurifdiél:ion danS le ' pays. Conféquemment les
Médecins' de Marfeille ne faurllient pouvoir
"nous bp'pofer de prétendus Statuts, qtJi n'ayant
'-&amp; ne pouvant a voir force de Loi publique,
ne fauroient lier que ceux qui les ont valon- '
tairement confentis.
les l\tlédecins ne fauraient donc fe prévaJ.
loir contre nous ni des Statuts de Marfeille;
ni de leurs prêcerldUs Statuts particùli~rs.
. L'Edit de 1707 nteft pas plus applicable.
D'abord cet Edit porte que pour exercer lâ
Médec'Îne, il faut avoir obtenu le degré de
Licencié dans quelqu'une des Facultés de
Médecine du Royaume. Me. Ballon a fatisfaic
â cet article. On eft obligé d'en tonvenir,
pag. 3 du PrécIs des Adverfaires.
En fecond lieu, l'Edit de 17°1 porte que

dans les lieux où il Y' a un College ou Corps
de Médecine, il faut être agtégé à ce Corps
. ou à ce Collegé.
On véut abufer de cette difpofidon , pout
exclure Me. Ballon; mais que l'on y pl'ennè
gà"de : la Loi exigeànt la néceŒté de l'agré ..
gatioà, fuppofe un Corps de Médecine léga ..
lement établi. Or nous venons de prduvet
qu'à Marfeille le prétendu College de Méde.;
cille n'a point d'exjfience légale; puifqu'il
n'el! point fondé par Lettres patentes due ...
ifient vérifiées &amp; enrégifirées eu la Courb
Donc on ne peut exiger que M~. Ballori foit
agrégé à un Corps O,U à un College qui

B

�6
"Il ,
comme
pa s ,' 8( qui ne peut exiller
., .
n, eXll1e
de la Loi &amp; des 1 rlbunaux.
te 1 auX yeu X
" .
Nous aj~wtons ql!'en [uppo{anc qUI,l y ~û~
llel!e de Médecine légalement! ~tabh a
C
un 0 {}
fc r •
Marfeille, les Adverfaires n'en . e &lt;&gt;:1e.ot pas
plus avancés; car J'Edit de 17°7 , art. 34,
excepte de la néce.lIité de l' a~régation les
Médecins du Roi, ceux de la Mal[on Royale,
•
•
&amp; généralement toUS ceux qUI tiennent au
fervice du Roi, &amp; qui font employés dalts
les états envoyés en la Cour des Aides. Me.
Ballon fe tcouve dans l'exception. Il eft bréveré du Roi. II eil• attaché à fon fervice
à la Marine de Marfeille. Il eft bréveré
avec fooé}ion, &amp; il eil emplqyé ,dans les
états.
On fe trompe , quand on veut dire que
Me. Ballo.n n'eil que' Médecin honoraire' il
en Médecin travaillant ; . il el1: Médecin e;erçant des fonaions en force de fOll brevet. Il
efi vrai qu'il n'a pas des appointemens· mais
il tra~aille e~ force de la furvivance qui 'lui ett
donnce., &amp; li aura des appointemens quand
la" furvlvance aura été vérifiée. · Ce n'ell.
pOln"
,
II
aux gages .que le privilege du bréveté eCl at.
taché; ~'efi: .. aux fonél:ions. Or que le fieur
Ballon, ~t des fOllEtions en force de fan brevet, c.e ce qlli nous efi accefié par le breve.t meme, &amp; par le fleur Bercin , Commif...
faued ' des Pons &amp; Arfenaux de Ja M aflne
.
au lepartemenr de Marfeille, qui certifient
que . e fleur Ballon J Médecl'o b-rev(
' t'e d e 1a
M anne en ce port , en lurVlvance
r·
du lieur.
fi

7
Joyeufe fils, eA: aRuellement en exercice
~ depuis le mois de Mars dernier, &amp; qu'il
remplit les fonétions dudit fieur Joycufe en
fon abfence ; aïnli qu'il y eft autori1e par fo n
. brevet.
Les Adverfaires, page li de leur Mémoire;
citent une lettre de M. de Sartine ~ &amp; trèsadroitement ils en font une objeétion, en
fupprimant ce qui peut fervir de réponCe. M.
de Sartine dit à la vérité qU"il n'a pas en~
ttndu, cn expédiant le brevet au fleur Ballon,
préjudicier aux droits des M'édeciTls de Marfeille,
ni lui donner la faculté d;exercer la Médecine
daf1t la Ville~ Mais le Miniilre ajoute ces mots :
que vous ne pOllvet avoir qu'autant que vous fere'{
légalement reçu dans une des Univerlités dû
Ro)'aume. Donc le Miniftre juge que fi je
fuis reç'u dans une des Univerfités du Royau..
me, mon brevet me donne l'exercice; non
feulement pour la Marine, mais dans la
1

Ville.
Nous avions dit dans nos premieres dé ...
fenfes que les Médecins peuvent d'autant:
moins conte fier la force du brevet du lieur
Ballon t qu'ils ont reconnu eux-mêmes le
droit qu'avoit le lieur Joyeufe de travailler
dans toute la Ville, par cela feui qu'il ea
Médecin bréveté. On a c_é pondu que le fleur
Joyeufe étoit agrégé. Nous nions le fait, &amp;:
nous défions les Adver{aires de prouver ou
de jufiifier de l'agrégation du fieur Joyeufe
fils.
Le lieur Joyeufe ea Médecin bréveté, &amp;.

•

�8
tien de plus ~ 8( en force de. fon brevet, il
exerce publiquement &amp;. tranquIllement la Mé ..
decine. Le feu Médecin Aubert s'était fait
agréger avant qu~ d'être ~(év~té. · Qu~nd il
eur [on brevet, 11 fe fit dlfiralre de 1 azre ..

9

•

gatlOn.

Nous pouvons atteflér l'ufage géné/aI de
toutes les Villes du Royaume. Tous les .J\1é ..
decins brévetés qui ont pris des grades dans
une Univerficé du Royaume J y exercent publiquement la Médecine.
On nous oppofe en vain la Oéclaration de
t 77 z : ~ n ~ fi ~ bfj gé ~ e con ven i r, pa'gel Q
du PrécIs ImprImé, que cette Déclaration
a écé fpécialement donnée cont.re · les Vendeurs de préparatibris fecreres ~ t'ootre les
Charlatans &amp;t les Empyriques. Quant à l'Atrêt de la ~our de 1777, il ne frappe que
tont~e Adnell, Charlatan. Ec s'il fait lJne difpolitlon générale, c'ell contre les gens de
l'efpece d'Adrien.
~éfumons-nous. On pèut exercer la Mé ..
tec!lne qU,and on efi Médecin gradué dans une
nlverfite du Royaume.
'1 Cette regle ne cefiè que dans les lieux (\ù
l
ya Ul
,.
&amp;
[~ . aggregatlOn légalement établie
avec pnvtlege e"clufif c' ft \ d'
d
les lieux où il
, t : , -a-. 1re,
ans
en L e p
y a une aggregatlOtl fondée
ea~res- a&amp;'tentes enrégifirées au Parlement
du re on .
d
.
M 'd . 'd
encore ans ces lit·ux
les
e eelns u Roi ou à li f ( '
'
librement t
'lI
on erVlce peuvent
rayaI er en force de leur Brever.

Or

.

•

Or ici poil1t d'agrégation à Marre\l1 e
fondée fur Lettres-patentes duement vérifiées
en la Cour; &amp; Y en cût-il une, elle fero i e
peu inquiétante pour le fleur Ballon; qui cft
Médecin bréveté avec fonttion (1).
Qu'a .. t-on à craindre d'un Médeci n r eç u
dans une Univerficé, &amp; qui a la confiance
du Gouvernement? Penfe-t-oo que tous les
fujets du Prince ne lui foient pas également
chers, qu'il veuille livrer à l'étourd erie ou à
l'ignoran ce ceux même de fes fujets qui font
ies plus utiles à fon fervice, 5( nous o[ons dire
les plus nécetraires à l'Etat? Ce feroit calom ..
nier le Prince 8( fes Minifires. Le Gouverè
iîêment peut donner des Brevets d'honneur
dan.s les profeffions qui en foot fufcepribles ..
MalS dan:; la Médecine , point d'honneur
fans travail. La Médecine efi un art, &amp; tet
art ne peut honorer que celui qui lie xet-"
ce : un Brevet fans fonéHoÎl feroit ÙD être
de .raifon: un Brevet
avec fonttion
url té...
, . .
mOlgnage non equlvoque de confialJ(e &amp; d.

ea

•

«

.capacite.
Qu;ori ,ne parle pllts du défaut de gag~ &amp;
&amp; d'~ppolnt~itlent: ce font les fonétions qui
cortfhtuent l état du ijréveté St nda lèS ga.!
ges : ce font les fonétions qui ftlppofeht là

~ . (1) Les M~decins

de Marfeille agi1fcmt par âlFeàa-

tlOn &amp; par. hame Ci:ont're le {ieu,I' Ballon qui a la con';
fian~e pu~hque, puifqu'ils laiffent jouir paifiblement
de leur etat quatre autres Médedns brévetés qui ne
font point agrégés.

.

�JO
,,

• ce {ont Ifs fonéHons qui fuppo.
confiance 1· li J'et choifi pour les exercer,
fent que e u
-Ir'1
fi
'd
evoit une mUllon utl e: en n
mén te e lec
. ec1
" d ent dl"
ce font les fonétions ,~1, dd B
e lm&amp; de la fincente II rever.
d l'
porrance
Quan d Je lieur Ballon ne Veut pas}' e a, .
ce n'ea pas qu'il redoute examen;
gregatIoo,
. 'l
ï
mais il veut jouir de fon pnvl e~e t 1 ne
veut pas contribuer a~x charges .d un Corps
dont il n'eft pas oblig'e de devenIr membre.
Nous venons d'obferver que qua~d I~ lieur
Aubert fut bréveté t il fe fit dtilraHe de
l'agrégation, pou,r jouir tranquillement d~
fon droit. PourquoI donc le fieur Ballon qll1
ea wréveré, fe feroit-il recevoir dans ul1
Corps que les autres quittaient après l'obtention de leur Brevet 7
Le privilege que
6eur Ballon réclalne, ;
n'a- ri'en d'inquié(ant pour l'ordte public, -ni
pour la fanré des Citoyens. Le fujet qui a
la conlÎttnce du Prince , peut bien fe pro'ttlettre d'avoir quelque droie à celle du public. Officiers, Matelots, Soldats, -les hom~
me~ ·lts plus précieux pour l'Etat, font coufiés - à la follicitude du Médecin de la Ma.
rine. P/ourquoi 'tremblerions-nous fur le foa
{}es autreS Citoyens" s'ils appelloient celui à
qui l'on confie la fan té d'u ne da {fe d'ho 111mes vraiment précieufe? Des Cha,latan .; , des
hommes qui -courent le monde, ne ralIùrent
pas: ils n'ont rien à perdre; rien tle garantit leur lumiere &amp; même leur probité. Mais
un Médecin bréveté, lX bréveté avec fone ..

le

II

tions, employé dans les Ecats , légalement
reçu dans une Univerfité connue, a une ré..
puration à ménager, un état à conferver ,
&amp; des dangers à craindre. Il a des Supé..;.
rieurs; il ea fournis à Une Police. Le mo i n~
dre manquement compromettroit toute fa fo rtune , &amp; feroit évanouir toutés fes efpéra~.;
ces. S'il faut donc juger des hommes par
Jeur iOlérêr un homme qui fe trouve dan~
une pareille poûcion ; doit nécelfairement
être hOl1nêt~ &amp; inll:ruit, &amp; il doit remplir
fa •orofdIion avec autant de connoiflànce què
de délicateLfe. Donc tout réclame pour le Sn
Ballon; les loix, rurage, les égards dus au
titre refpeétable qu'il tient du Gouvernement j
toutes les conlidérations poffibles foHicicent
pour lui la jufiice de la Co~r. _
. Nous ofons même invoquer l'intérêtJ' pu,;
blic. Si les Médecins brévetés ou attachés' au
{ervice du Roi n'avoierH pas la liberté d~exer..
cer publiquement leur profeffion , il faudroit
ou que le Gouvernement leur donnât. des appoinCèmeri'S énormes pour fouteuir leut état j
ou qu'il Ce réfigoât à les voir tous abandonner le
fervice. Il arriveroit même que fi quelqu'a.me
généreufe Ce confacroit au fervice, elle ' .DC
pourrait jamais atteindre â tou~e la. pe.rFec ..
. ' tiolT de (on art, tomme li elle aVOIt eu la
lib e rté de ttavail'ler généralement pout le po...
blic; car c'ea l'expérience qui affure tè:9 ta"
Jens &amp; les cOllnbifi~oces.
II eA: do~c impoŒble de fe tefufer id â
l'évidence. Le fieur Ballon plaide pour fon.
J

�l!

honneur, pour fon exifience. Tout Arrêt qui
prononceroit contre lui, feroie une flétrirfure: il compromettroit fon érac, [a fublif.
tance &amp; toutes [es re!Iources. HeureufemetiC
nous avons le bonheur de plaider devant
des Magillracs refpeétables qui fe font une
gloire de protéger le Citoyen opprimé , 8(
qui ne connoiffent que les Loix &amp; l'é-

. ....
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CONCLUD comme dans le Rédigé deS'

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Conc1u6ons , avec plus grands dépens.
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Chez la Veuve

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POU le fleur JEAN POIRET, Maître Tailieur
d'Habits &amp; Marchand de la ville de Ma[~

feille , Intimé eo appel d€ Sentence rendue
par les Lieutenans-Géoéraux de Police de
la ville" de Mar [eille, le 17 Juillet 177 8•

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quité (1) ..

Ch(I) ~es Arrêc~ done. on patle; &amp; qùi concernent les
b /ru~gJens, none nen d'applicable aux Médecins
r veut s.' cmployés dans les Eeacs , &amp; gradués dans
uned nlverfité
du Roya
&amp;
d'fi
. um~. N ous venons de parcourir
~ l curer les LOIX qUI regardene ces deln'
. &amp;
certamement . L .
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Iers ,
nall
'Ices OIX ren erment l'~xl:eption que Md
» on ree ame.
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PORTALIS, Avocat•

CON'TRE
LES SYNDICS DU CoRPS ET

•

C o M MUNAUTE

M archands réunis de la même ville 1
Appellans.

diS

NE baffe jaloufie a donné lieu à ce
procès; &amp; cependant un long Mémoire
de 10Z. pages, &amp; des talens qui méritent à
jufie titre l'hommage du public, font em ..
ployés à le défenùre. Tout cft mis en œu'vre ;

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nous avons le bonheur de plaider devant
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C o M MUNAUTE

M archands réunis de la même ville 1
Appellans.

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NE baffe jaloufie a donné lieu à ce
procès; &amp; cependant un long Mémoire
de 10Z. pages, &amp; des talens qui méritent à
jufie titre l'hommage du public, font em ..
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toutes les relfources font ~puifées; on r~­
ruene au procès &amp; ce qUI peut y avo~r
.
&amp; ce qui n'y a nul rapport. On d1traIt,
·c a' entendre les Marchands, que parce
rOl,
'
,
'r
à
qu 'un Marchand leur a declare ,rort. propos
r.
.
&amp; ' pendant procès, que l'on. aVaIt JurprJs
[a fiO'oatute au bas, d'un certtficat de fervice '~ tous les certificats de (ervice qui peuvent avoir été expédiés, fone évide~rnent
faux' on diroit ,qu'en les profcrivant fur un
moy/n au ai frêle, il faut flétri r tous les
différens citoyens qui ne les ont [ou[crÎcs
que pour rendre hommage à une vérité
connue, &amp; dans un temps ou il ne leur était
pas permis de méconnaître les bonnes ou les
mauvaifes in 'r entions du Corps pour le fieur
Poiret, &amp; pour quiconque prendroit intérêt
à fan fore, quelque légitime qu'il pût être.
Tel eft le nœud du procès ; rappellonsen les circonfiances. Nous ne ferons long
que par la nécellicé de ne rien laiffer en
arriere dans une caufe qui décide du fort
d'un citoye?, &amp;&lt; qui ne paraît- mériter quelque attentIOn, que par le talent fupérieur
~ue l'on. a eu de donner quelque confifiance
a des rIens.

FA 1 T.

~e fie~r

Poiret, originaire de la ville de
Pans, VInt fe fixer à Mar[eiIle " &amp; y fut
reçu au nombre des Maîtres 'raill;u'r~, n'im.
porte en quelle année. Cet état, qui pfoé~

3

1

fente des reffources conûdérables aux Maîtres Tailleurs de la ville de Paris, pouvoit
en préfeoter auffi dans une ville au~ peuplée que Marfeille, &amp; vis .. à-vis de cItoyens
qui comptent, peut-être le falle &amp; le lu~e
au nombre des moyens de maintenir le créd It.
C'elt dans cette vue que le fieur Poiree ~
que quelque célébrité ~an,s fon état de.voit
rendre encore plus atte n tIf a fa fortune, Ima- ~
gina de réunir à [a pr.emie,re p.rof~ffioo '. ceHe
de Marchand. Le projet 0 avolt rIe n qUi caotrariât les loix du Corps des Marchands i
par leur Statut, il eft exprelfément permis
de réunir deux profeffions, pourvu que ce
foir. dans la même boutique.
Mais plus le lieu r Poiret devoit trouver
d'avantage dans la réunion de ces deux profeilion s , &amp; plus le Corps des Marchands
devoit y perdre : le même citoyen qui eff:
tout à la fois Me. Tailleur avoué, &amp; Mar..
chand, ne peut que faire le préjudice particulier de s Marchands; il eft bien évident
que fi le Tailleur eft une fois Marchand ,
il puifera dans fa propre boutique la matiere &amp; les fournitures de tons les habits &amp;
de tous les acoutrernens qu'il fera comme
Tailleur, &amp; que les Marchands chez qui l'on
fe pountoyoic aup'a ravant, perdront ainfi &amp;
tout autant de chalans &amp; de pratiques, &amp;
tou.t autant de bénéfices.
Mais pour être marchard à Marfeil1e, il
faut s'affervir aux épreuves requifes par la
Jurande. Il n'ell point d'état, ce femble , qui

�' 4
. mOIOS
. d'e"tre en Jurande, quoi qu'on en
eXIge
'r
celui de Marchand; &amp; cependant
He
J
que
d
les Marchands de Marfeille ont c,ec av~nuifcque c'en eil: un, que de gener alnfi
t age, P
l'
1 .
1 liberté du commerce, &amp; d'ob Iger e Cl':'
t:yen qui voudrait embrafrer cette .profe[lion , à languir cinq aonées dans l'odiveré ,
&amp; à ne s'occuper qu'à balaye r un ln aga fin
ou former un ballot.
La regle étant llé~nmoins érablie à Marfeille, il f~llut s'y aflèrvi,.; &amp; ce fut dans
cet objet que le 20 Septembre 1771, le
Lieur Poiret com me nça foo app ce ntiflàge chez
le fieur Savournin, enfuite d'un aae reçu
par Me. Laugicr le jeuoe.
Cçt événement excita une efpece de fer.
mentation parmi le Corps des Marchands.
Tous ceux qui fourniŒoient aux pratiques
que le heur Poiree fervoit com m e 'faille ur,
crurent déja toucher à pjnfiant oll le fieur
Poiret les leur enlevoit. Les réclamations
furent vives, les intrigues conlidérables, l'attention fur le lieur Savournin &amp; fur le fieur
PO,ire~ c~n{lante &amp; affidue; mais que pouVOlt 1 envJ~, que, p~uvoit la jaloufie, quand
le fieur POIret falfolt confiamment exploiter
fa ,boutique d~ Tailleur par un Garçon, fer ..
VOlt~ affidueme?t comme apprentif dans celle
du S~. Savourntn ? La critique ne pouvoit pas
aller J,u~qu'à lui dire: il ne vous elt pas permis
de neghger VOtre état de Tailleur, pour ne
vous occuper que de votre étatO d'apprentif;

&amp;

•

s

.~ .

.

&amp; c'eft ce même taifonnemeDt qUI rait aUJou r.

•

°

d'hui toute la force de la défenfe que nou S
entreprenons de réfuter.
La perfpeaive de trois années d'appren\ -tiaàge Sc de deux, années. de compagnona ge
paroi !l'a nt J avec raIrOn,' bIen ~ongue au Îl eur
Poiret , qui ne pOuv olt pas Ignorer
que la
,
Il
fortune nOa qu'un temps, &amp; qU'lI en to~, jours prudent d'en proJh t.er d~ns t~us les ét~ts
quelconque s , le fieur l o;et Imap~na e n ~ ~7 ~
cl' a cq u é ri r u n cl e ces 0 111 ces cre e sp a r l I:j dit
du mois de Février 1745 , qui, difp enfa nt de
tou c appre nt iŒage &amp; de tout com pagn ona ge ,
cl 0 Tl n e 1e d roi t cl' e xe rce rIa pro fe ni 0 11 po u r
laquelle il a été cré é.
.
Porteur de ce titre, le fieur POIret fe
pourvoie aux Lieutenans-Généraux de Police,
&amp; demande l'enregiltrement de fan aB:e
d'acquiGtion , &amp; de jouir du bénéfice d'icelle. Nous n'avons pas cette Requêce fous
les yeux, &amp; nous ne favons pas à qui elle
fut intimée, quo ique les Syndics aient [op..
poré qu'elle avoit été intimée au fieur Marfane, l'un des certificateurs du fervi ce du
fieur Poiret', mais
ce que noUS [lvons tr ès~
.
politivement, c'ea que le Sr. Po ir et intima nt
fa Requête aux Syndics, fatisfaifoit au dé ..
(cet de foit montré; qu'il ne pouvoit pas
prévoir en 177 2 que le ueur Marfane lu i
expédieroit un certificat de fe rvi ce en 177 8 .
Enfin, ce que nous favons encore plus pofi tivement, c'efi: qu'il efi, fauf refpeB: , fau x,
&amp; de toute faufièté, que le Corps n'ait été
B

�r

1

{

6

inlhuit de la prétention du lieur Poiret que
par l'étalage de fa boutique.
Que le Corps veuille bien fe rappeller que
le lieur Poiret obtint l'Ordonnance des Juges de Police I.e 3 M.ars 1 ?7 2 , ; qu'~ll~ f~t
iocimée le premIer Mal; qu elle fut InClinee
cl t 0 U tau t r e Syod j c qu'a u li e u r l\tl a r fa ne; que
l'exploit n'ell peut-êrre pas égaré; &amp; que
quand on fe permet des fUppo litions auffi
hardies cootre la teneur d'un exploit légal,
on ne peut plus afpirer cl être cru fur tous
les autres poines. Ce fut donc au lieur Manuel
&amp; non au oeur Marlàne que l'Ordonnance fut
intimée darlS le domicile du fieu,. Manuel parlant
à jon épou/è; ou le Geur Manuel étoie e'n core
d'intelligence avec le fieur Poiret, ou le Corps
dut être inftruit.
Quoi qu'il en foit , ce même Corps s'affemble le 20 ; s'il délibere de
pourvoir,
fa délibération n'eft pas uniquement diriaée
contre le lieur ,P uirec, mais' contre di~ers
Jl1,aztres T~i~I~Uf,s ;, elle ann,once le fyfiême
d lllcompanbdlte ; 1 appel de 1 Ordonnance des
Juges de Police en: bientôt relevé il eft
bientô~ {uivi de Requête en furféan~e qui
fon,t repo.odues ; des Confulracioos, des MémOIres vIennent à l'appui; bref, le Corps
e~ tellel~ent perfuadé que la ville de MarfeIlle fllflic au travail &amp; au commerce de quic?nqu~ veut s'employer, qu'il perd, pour
1a
liaInG
. dIre, cette
. affaire 'de vue, qu "1
1 ne
~lt ,q~e de 1010 en loin, au poine que ce
n a ete que le 2.2. Mai 177 8 que l'Arrêc de

{e

,

7
la Cour a caffé l'Ordonnance des Juges de
Police.
II eft fans doute facile de glilfer fubtile.
ment dans un Mémoire, que le fieur Poiret,
jouilfant pendant procès, n'ollMia rien pout'
le traîner en longueur, &amp; qu'il ne fallut pas
moins de fix années pour le forcer dans Jes
'recranchemens. N'aurons-nous donc jamais que
des allégations, &amp; des allégarions contredites
par les pieces? Qu'a donc fait le fieur Poirèt
dans l'intervalle de ces fix années pour traîner
le procès en longueur? Quels font donc les
incidens qu'il ' (1 élevé? Que les Syndics jettent un coup d'oeil fot leur procédure, ils
verront qu'ils ne rechargerent pas feulement
~eur Requête en furféance; que les contredits aux griefs fuivirent bîentôt les griefs;
qu'il fallu t les fomm er de con ligner l 'amende;
que le fieur Poiret avait produit le 4 Mars
1773; qU le les Syndics refierent dans le lilence ; que fi le procès n'a pas été jugé
plutôt, c'eft donc leur faute. Pourquoi donc
?OUS imputer des chicanes? Pourquoi nous
Imputer des longueurs J quand le feul afpetl:
du fac prouve au contraire que fi lé procè s
n'a pas, été jugé plutôt, ce n'a été que par
l'inaétion du Corps?
Il
vrai que petldant procès, le fieur
Poiret jouifioic du bénéfice de fon état. Il
devoit en jouir. Mais le fieur Poiree favoit
qu'il n~en jouifloit que d'une maniere précaire; que l'événement du procès pendant
pardevant la Cour pouvoit le réduire à la

ea

(

�,

S
' , de Tailleur ; &amp; il faut conl
feule qua Iee
"'1
.
dans cette fituatlo n ~ 1 eut et~
~entr que d ne fe fier qu'à fan brevet qU,I
Imprudent e
"
&amp;
.
'1 i manquer du faIr au matIn;
pOUvaIt U
'rf'.
h
1
,
continuant fon apprentluage c ez e
qu en
,
r 1ant que 1'n
s'il
Ce
gênolt
pen
.' ,
fleur S avourn l ,
5 il éroie au mOIns a!Iure que la
ques annee ,
Il cl
{}~
du brevet manquant, ce e e
la reuource
lui
l'apprentiilàge &amp; du co_mpagnonage ne
.
manquerolC pas.
"
E~n conféquen e, d'une partl'le . Geur POHet
continue d'être Marchand &amp;
atlleur, comil pouvoir l'être en force du brevet, &amp;
me
'
.
.,
de l'a ut rel a i {là n t 1e fOl n cl e 1a b 0 U t 1que a
un Maître-Garçon &amp; à fon époufe, il hnit
che'L le {ieur Savournin, &amp; fuccefiivement
che z 1e fi e u r Afi i e r, qui 1ui Cu cc é cl a , fa n
apprentifiàge &amp; fon cOU1pag,n onage.
Dans l'incervalle le Corps, qui pour[uivoit
fo[\ procès de temps à autre, crut devoir
mettre plus d'attivité dans [es pou duites.
Le fieur Poiret , toujours guidé par ce
fentiment de prudence qui ne devoit jamais l'abandonner dans la fituation critique où il etait, exigea du , fieur Savournin l'aae de décancellation 'de (on brevet
d'apprentiilàge, &amp; l'attcfl:ation de fan C0111pagnonage ; &amp; avec ce nOUveau [ecours, il
prit la précaution de demander au procès
que là où la Cour viendroit à juger qu'il
ne doit pas exercer la profeffion de Marchan6 en force de brevet, &amp; comme étant"
déja Tailleur, il lui foit permis de fe faire
.
recevoir
fi

.9
.
,
"
recevoir jure communz. Il fallolt prevenu que
là où l'événement ne lui feroit pas favorable.,
le Corps ne pût s'en prévaloir, à l'effe t de
lui oppofer fin de. non-r~cevoir réCult~nte de
l'Arrêt qui interviendroit. ,.
"
.
L'événement juflifia qu Il a~olt raIron:"
l'Arrêt de' la Cour du 22 Mal 177 8 caGa
l'ordonnance des Lieutenants - Généraux de
police, jugea par conféquent que le Sr. Poiret ne pouvoit pas en l'lIécat cumu,ler l.es, deux
profeffions; mais eri, me~e rems tllul.re {erv:l
d'agir ainfi qu'il aviferoll pour (e faIre recevoir maltre Marchand à la fo rme des Statues
du Co ras , (au! &amp; réfervé auxdits Syndics
tOUS le~rs d, aits, exceptions &amp; définJes con-

"

1

/

,

1

.

,

traires.

1

D'après cet Arrêt chacune des Parties fe
comporta relativement à · [es intérêts. Le
Corps des Marchands trouve à propos d'in ..
tercepter l'ordre ' des faits; il nous importe
de le rétablir; on verra qu'il n'y a qu'à
perdre pour les AdverfaÎres.
L'Arrêt elt rendu le 22 Mai I778, ainfi
que nous venons de le voir; le 27 , avant
peut-être qu'il fût levé, &amp; crès-cercainemenc
avant que le renvoi eût été reçu, puifqu'il
ne l'a été que lè 2. Juin, le Corps prévoyant
bien que le fieur Poilet ne voudroit pas
avoir langui cinq années dans la boutique
du fieur Savournin, fans tirer quelque parti
d'un iutervalle auffi long, imagina de le
prévenir; &amp; à cet cfièc le 27 du même mois,
)es Syndi cs f.. pourvoyent à la police, CUlS

C

�10

convocation comme fans délibération du
Corps, &amp; ils demand.ent ~ue le fieur ~a­
vournin &amp; le fieur Alher fOIe nt condamnes,
{avoir le lieur Savournin a l'amende de 10 1. ,
pour n'avoir pas fait enregiflrer le contrat
d'appreneilIàge du lieur, Poiree, ~ à ce Ile
de 500 live , pour avoir décancelIé l'aéte
d'apprentiilàge; &amp; le lieur Altier à celle
de 300 liv., pour avoir attefié que le lieur
Poiret avoit conlàmmé fon compagnonag~
,chez lui. R emarquons que cerce Requête.
n'elt uniquement fondée que fur l'incompati ..
bilité de droie, &amp; qu'on n·ole pas feulement
avancer que de fait le lieur Poiret n'eût pas
rempli fes obligar ions chez le lie ur Sa vournin
ou chez le lieur Ailier.
,L'aOlgnarion fut donnée le 27 du même
mois; le 30, le fieur Poiret obtint décret
de la Cour, qui conformément aux conclu ..
fions, lui accorde un tout en état aux exécutions ,violeotes que le Corps lui avoit déja
annoncees; &amp; cela, fur le fondement qu'il
ne. lui falloit que le tems de fe faire rec~­
VOIr dans le Corps jure communi. Ce décret
fut attaqué; les Requêtes contraires furent
pré[entées
. &amp; S"1'
. r
,
,
1 Intervlllt lur le concours
Un decr~t de renvoi en Jugement, comme
on ra dlc le
d'
.
,
~
meme eeret aJoura: le [OUt
en elat commué
.
Il
. ' Clfconuance que l'on a crU
·
deVOlr
[uppnmer.
C'efi ?ans cet état des chofes
ue le
fleur Po~ret déja nanti de fon aB:; Je dé ..
caocellatlon, s'adrelfe aux M AC
d C
al res u orps ,
t

1\

. 11

qui avaient été déja témoins de fon aCIidu!té
&amp; de [es fervices chez le fieur Savou rnIn.
Il s'adre!lè au tieur Marfane , cet an cie n
Syndic qui en 17'72 avait agi fi efficaceme nt
contre les Tailleurs &amp;. Marchands; c'eft fa
probité qu'il invoque, &amp; il avoit raifon d'y '
corn prer. Il s'adre{lè encore aux Îleurs Gait te
&amp;. Guillaume Auric, qui, plus que tout au ne , avaient eu occaÎlon~.
de le voir chez le
{leur Savournin rempli Gant les deVOirS de
10n état. Ces l\rJarcb ands ne pouvoient pas
i3!1orer la fermentation qu'il y avoit déja
dans le Corps, le procès déj.a fufcité tane
au fieur Savournin qu'au lieur Altier, l'injufte ra ncune que l'on conferve rait concre
eux, s'ils rendoie'n t hommage à la vérité.
Mais les droits de la vérité &amp; les préjudices
qu'ils euITent cau[é au fieur Poiret, s'ils l'avoient dillimlllée , l'emportent, &amp; le premier
Juin 1778, ils expédient le certificat de fervice tels q Lle l'e xigent les Réglemens du
Corps: Nous difons le premier Juin, c'eil-à.
dire ,' le Gxieme jour après l'affignation déja
donnée tant au fieur Savournin qu'au fleur
Ailier, &amp; par conféquent quand la bonn e
volon té cl u Corps étoi t déja co Il t1 ue.
N'y eut-il que cette circonftance, elle
préva~droir à toutes les préComptions fautives que l'on a cumulé pour tâcher, s'il
étoit poffible ,de jullifier le faux de l'at teilation .
Nanti de cette piece, le fieur Poiree tien t
un aéte incerpellacif aux Syndics le 4 Juin ,
•

�•

13

Il.

rocéder à fa réception; &amp; pour
cl
aux fi ClS e P
h'
&amp; cl
leur ôter [out prétexte de c, l~n~ , G
délai, il leur fait expé~jer copie d ~ on aIl e
'n'
de fon aae de ecance ad'apprentluage ,
Ail.'
d'
.
d 1 d 'claration du lieur iLler,
tlon , e a e
C ' un
cl
ure,
e
cerCI'fi caC d e Catholicité de fan
.
r.
Extral't - BapII'flaire , &amp; du certIficat
Ion
. , de
r
'
fi19n e' par trois membres
du Corps
lerVlce
'
au defir du Réglemenr.
.
Le Syndic auquel l'Huiflier parla, requit
de remettre les pieces à l'agent, pour qu'elles
fullènt répréfentées {ur le ~urcau, &amp; que
l'agent inl1ruiroic l~ fie,u~ Pal,ret de la d~ter­
rninarian qui aurait ete pnfe. Les pleces
furent effeétivement remifes ,à l'agent fous
un récépiffé; mais le Corps ne fit don,ner
aucune réponfe au Geur Poiret; tellement
que le fieur Poiret fut obligé de fe pourvoir
le IS Juin à la Police, &amp; de demander injonUion au Corps de 'le recevoir, en payant
par lui les droits accoutumés, autrement
que la Sentence qui interviendrait
lui tien,
droit lieu de réception, avec défen[es, &amp;c.
L'infiance ainfi liée entre le heur Poiret
&amp; le Corps, le Corps qui s'étoit déja pourvu
contre les heurs Savournin &amp; Allier, à raiCon
des aB:es d'apprentiilàge &amp; de décancdlation,
fe trouva dans la néceffité de demander incidemment, ne fut - ce que pour être conféquent &amp; ne pas abandonner fon pre.
, . '"
.
mler proces VIS - a - VIS les Geurs Savournin
&amp; Afiier ; [avoir, contre le fieur POil et ,
que fes aétes d'apprentill'age &amp; de décancellation

a

1

'latioil, aiùli que le certificat de fervice du
fieur Altier [eroient déclarés ouls, umulés,
&amp; comme tels caffés; &amp; comme il n'étoit
pas poffible de déclarer l'aB:e d'apprentilfage
&amp; de décancellation &amp; le certificat du fieu r
Aftier limules, quand le certificat de ferv ice
expédi ê par trois I\tl aÎtres dt! Corp s fub Gfieraie &amp; a tte [~eroit ainG la vérité de l'aae de
décancellarion &amp; de compagnonage, on po rrât la frénéGe jufqü ' j acraquer per[o nn el.lem'ent les trais certific ateu rs , &amp; de requ érir
' par des cùnclulions fpécialemenc diri gées
'Contr'eux ~ que leur certificat [eroÎe auffi
déc lare {i m ulé; non véri cable, comme tel .
'caGe &amp; annllllé; &amp; pour la contravencioll
par eux commife ~ tant à l'article Iodes
Statuts &amp; Réglemens du Corps, qu'à l'arc.
J oe l'~Hic1e de l'Ordonnance du commerce,
ils [croient condamnés chacun à une amende
. de , 300 liv., le tout avec dépens &amp; contralnte par corp s.
.
De mani ere que pour ne pas recevoir le
fieur Puiree dans le Corps des Marchands,
' &amp; conièrvcr aux membres qui le jalou[ent
les bénéfices qu'il pourroic prendre fur eux,
c~tte conteflation qui n' eft au fond qu 'une
m i fe r e; cl e vie n t u n hy d r e à fi x t €ces, cl 0 ri t
chacune d'elles vomit fon venin fur les llX
perfonnes qui ne, veulent pas fe prêter à la
ballè jalouGe des dominans du Corps1
En effet ; le proces eft compofé de fer e
qualités qui heureufement or. ~ été jointes
à Marft:ille , &amp; qui en fuppo[ant que lé Ut' Ur

D

•

,

�\

14
Poiret doit être reçu, aiàû que la. Sentence
a Juge, diflparoifiènt, &amp; ne, laIlrent
. . aux,
que la honte d aVOIr In~ente
meneu rs d'rv,)uvre
"""
,
.
rocès aufii odieux, &amp; le regret d avoIr
P
un
cl ' r
Il~
engagé le Corps dans des epeilles aUUl
inutiles.
Premiere qualité. Requête du Corps du
27 Mai, tant contre le lieur SavournIn que
contre le lieur Altier.
Contre le lieur Savournin, deux demandes,
l'une de 10 liv. d'amende pour n'avoir pas
fait enrégiflrer le brevet d'apprcotiilàge;
l'autre de 500 live à raifon de la faufièté
du certificat &amp; de l'atte de décan cella tian.
Contre le fieur Aft~er également demande
de condamnation à ramende de 300 liv.,
pour avoir attefté que le fieur Poiree a con,tinué [on compagnon,age chez Juj. i.e Corps
a probablement voulu ofer de douceur, e'n
ne demandant pas l'amende de 500 live
portée par l'Ordonnance.
Seconde qualité. Requête du fieur Poiret
en injonétion au Corps de le recevoir, au ...
trement que la Sentence lui tiendroit lieu
d'atle de réception.
Troilieme qualité. Elle en fourmille. 10.
-Nullite de !'aéle ' d'apprentifiàge de l'atte
de décancella tion &amp; duce rtificac 'particulier
"cl
.
,u fileur Ail'
Iller. 2. 0 • FlOS
en condamnatio1l
con~re le fieur Mar[ane, contre le fieur
Aurte., contre le lieur Gaiete de l'amende de
3°0 h~., &amp; en déclaration de nullité ou de
fimulauon de leur certificat.
.
'

•

1)

1

}

-

1

,

r

Cette ma{fe de qualités fut heureufement
portée à l'Audience des Lieutenans Généraux
de Police, c'ell-à-dire, d'un Tribunal qui
n'avoie jamais cefië d'avoir fous la main le
fleur Poiret comme Tailleur, COlume ayant
~outique ouverte en force de [on brevet,
ou comme apprentif.
La notoriéré publique &amp; la connoiilànce
particlliiere que le 'Tribunal avait des occu pations du lieur Poiree pendant 5 ou 6 années, diél:a le Jugement: il
du 17 Juillet
1778 : le Corps eil débouté de [es Requê tes,
&amp; il lui eft enjoint de recevoir le fieur Poiret,
autrement &amp;. à faute de ce faire, que la
Sentence lui tiendra lieu d'aéte de réception
avec défen[es de le troubler dans l'exercice,
à peine d'amende Ex d'eo être informé;- lX.
le Corps eft en outn~ condampé aux dépens
. envers routes les parties.
Cette Sentence fllt intimée le z. S Juillet;
l'acquiefce men t tacite que le Corps fembla
y donner flattait ' le fleur Poiret qu'on le
laiflèrolc enfin jouir en paix de [on état.
Mais il, ne cOllnoiiloit pas fes Adverfaires .
Ils ne feignirent de fuperféder à la déclara ..
tian d'appel &amp; d'engager uo nouveau com ..
bat:; qu'afin que le fleur Poiree [e croyant
pofièfieur tranquille de [on état, prît quelque conûfiance, &amp; que l'inll:ant où il pa·
roÏtroit faire [es affaires mit encore [on état
en compromis. On lai{fe en con[équence le
fie~r Poiret ouvrir fa boutique, ou du moins
en jouir par continuation ell force d,u flOU '"

ea

1

•
,

�16

\

1

veau titre que lui avait fait la Sentence; &amp;
ce n'eft que le 24 du mois d'Août que le
relief eft levé &amp; la lignification faite Je 27.
11 fallut obtenir le nOllobfiantt appd ; &amp;
quoiqu'il [oit de droit en matiere de Police
il fallut encore obtenir un Jugement C0111ra~
dia oire, prêter la caution; en un mot fe
mettre dans la plus grande regle, &amp; heureufe~ent le Gour ~oiret s'y trouve. Voyons
maIntenant les, grIefs " &amp; pour en juger [ai ..
nement, examInons d abord fi le lieur Poiret elt en regle du côté des titres nous
verrons e,n[uite fi ces mêmes titres [00'[ faux
ou limules.
, Quarre, différens articles des Statues reVIe
c' e fi l e vIngt.
'
il ' n(1 e nt il lac a u [e "' l' u n
lXleme, permet aux Maîtres d'exercer deux
prof~ffions, pourvu ,que ce [oit dans une feule
boutIque: de mamere
,
' y efT -Il d'H, qu ,l l S
ne pourrplU allOlr qu'une feule b
'
m o.r: d
l
JI.
oUlique ou
. OtJ'OJln
ans equel il leur jera perm' d'
cer les deux profè(fzons N
lS e'Xer.
fi cl"
'J\.'
ous verrons bienc&amp;t
apres cet artIcle on peut ou
cec 'une p ~ fil
.
non exer ..
,
ro e Ion ,&amp; faIre l'apprentifiàge
cl une autre •
. Nous avons C'tlcore l'arc
'.
,
pour parvenir à la
/I;r;,' 9 qu~ eXIge que
maur1y e on az
.
'"
l'
l au mOins
l age , de 20 ans
..
accomp lS' q
l'
' fi'

ue ont au. alt
'Pille où il y alc'P~enlt.udage Chèi. le MaÎtre d'une
juran e 'ql l'
+-, Œ
.
deux années de '
,Je 0'2 J Q1/ e enJuite
J
b
'
(ompagnonape '
uC onne vze " ln
C o , que dl
on . fou
œurs , athol'lqUC, A pOJ"olique
trOLS

années d'ap

;n

)

,t

·

&amp;

fi Romain', &amp; que
1

1

\

17
l'012

en juflifie J la fortn~

prefcrice.•
Le dixieme revient encore à la cau[e, en
.
'
ce qu'il y e1t dit, que les aaes d'apprentif!age
feront reçus par un Notazre ; que l'apprenti!fer a
obligé de réfider &amp; /èrvir a!Jidument che{ [on
Maitre, &amp; que le terme expiré, l'aae fera
cGncelU par aaè public, Ù le fervice certifié
par deux Maîtres de la profelfion.
Enfin l'on ramene â la caure l'art. 13 qui
oblige les maîtres qui prendront des apprencifs
d, faire enrégiftrer l'aae au x: archives du Corps,
à peine de lO liv. d'amendé a!l profit du
Corps.
Il ne faut rien de plus pour être reçu
Maître Marchand à MarfeiHe. Or le fleur
Poiret rapporte " toutes les juaifications que
les Statuts &amp; Réglements exigent.
Il a produit. [on Extrait.. Bapcifiaire , &amp; il
en ré[ulce qu'il a plus clè zo années.
Il a jLlfiifié [a Catholicité par Je certificat
du Curé, qui heureu[ement n'eft [u[peété ni
de faux ni de Gmulation; ce n'ea proba~
blement qu'à rai[on de fa qualité, que le cer..
tihcateur a échappé à l'auftérité de la criti ..
que de nos Syndics.
Le fieur Poiret a encore produit [on aéte
dtapprentilfage, [on aéte de décancellation f
le certificat de fervÎce de deux &amp; même de
trois Maîtres; il a donc rempli tdut ce que
les Réglemens exigeaient de lui; il ' n'y avoit
donc nuite rai[on de oe pas le recevoir.
Sa qualité de T'ailleur qui fait aujourd'hui

E

.

�.
-

.

\

lB

.

l" •

. e ne dev O·lt pas tni!me raire
. .
tout fon crun,
.
puifjqu'il efiperm15
'[(1 réceptIon,
l
obltac e a ~
1 r deux profeiIions.
t
ts
de
curnu
e
.
S
par ·Ies ca u.
l' Et de décan€ellatlon
II e~ vraI que ~. e bl
ar deux Maî. n'a pas été certi fié ver,lca e'p d de l'aEte ;
tres qui J'aient a[[e~ed:~e ~I~e l'article 10
mais indépendamrnen
avait élevé cette
ne l'exige pas, le Corps, qUI.
. fiance n'a
or. d'ffi'cuIré en premlere ln
,
mauvaue 1
b
' f.
r'
11er que toUS fes mem res n eu
as
ole
contelL
r.
bl hl
P
, ,
r.
des certificats . lem aï es
[enC ete
reç us HU
' qu 'a produit le fieur Pouet
; 1 lne
a, ce lUl
'c
[eraie donc pas jufie d'alt~rer la ~Igueur
Réglemens, quand il (eroit quelhon ~e, lUI,
&amp; d'exiger plus de forl11~ &amp; ~: fol~mnlte que
le Corps n'en a ex;gé Jufqu a prefent.
Il eCl encore vrai que le brevet d'appr:n ...
tiUage n'a pas été enregifiré, ain~ 9u~ l'exIge
l'article 13 des Réglemens ; malS 11 1 eCl: ~um
que ce même ~rticle ne prononce" -qu une
aménde de 10 livres contre le Maltre, Be
qu'il ne difpofe abfolument point c~nt,re ~'ap..
prentif; on ne peu t donc pas lut InflIger
une peine que la loi du Corps ne · prononc.e
pas; eh! queUe peine? La peine de la pr~.
vation de l'état d'un citoyen. Ou e.lIe dOIt
être écrire, ou il n'ell pas feulement permis
de la propofer à des hommes.
Ce n'eft pas tout, Cet article, comme tant
d'autres, abiit in defuewdinem; &amp;. le Corps
qui s'en efi relâché dans tous les temps, n'en
excipe aujourd'hui que parce qu'il s'agit du
fieur Poiret.

•

•

19
Vainem~nt. On a vo'ulu faire entendre que
ce même article ~coit en vig'u eu'r, &amp; que lesbrevets d',a pprentl1fage étoi.ent enregifirés . Si
Je fait ét~i,~ vrai; de . combien de preuves ne
nous eu Caon pas accablé:? Si l"on n'avoi t pas
voulu y fuppléer par un certificat de Greffier
du Corps, on 'eût produit les aaes d'enregiftremcnt &amp; leurs da't es, &amp; l'on en eûc cru le
Corps. Mais il n'a pu ' fc: pré-vaIoir que d'unè
{impIe quittance inféree au bas d'une c0'P ie
3· E., &amp; nous voyons que cette quittance eft
d, ~I 1 3 J u j Il e r 1 7 78 , qua n d l'a Et e d~ a p pre n _
tdfage auq~e,l elle [e réfere
du 7 Mai
1775· Et voIla la preuve que l'on nous donne
. co;nl~e,.les aEtes d'apprentillàge font enregiC.
(res a Ilnltant même de leur pafiàcion.
Enfin, l'article 10. des Régleme Ils en · exi ...
gean t 1e certifica t cl e fervi ce de la part dé
deux M~îtr~s du Corps ', n'exige pas que les
Maîtres du Corps fullènt déja Maîtres à l'inf.
tant même ou l'apprentifiàge a comtnencé.
C:~~ pofé, ,opus djfons au Corps z fi par là
~~F,a)H~ de~ CIrconfiances ou par . l'effet d'un
ancl~!\ p~éJugé dont on a depuis Jong-temps
reco~n~ l;erreur, vous a'v ez le ptivilecre de
la .Jur~,~de, ~'efi bien afièz qu'un ci[oye~ foit
afIervl,a la rtgueur dtiS épreuves qu'elle exige j
\1Ous n en avez pas pour cela le droit de recevoir &lt;;ll:1 d'exclure arbitrairement; d'adopter
ou ~e. réprouvet. Si l'afpirant ea fou mis à
vos 1011X , vous n'y êtes pas moins fournis VOUS .!l
mê.me~,. &amp; .q uiconque Ce prêfente à vous, aveê
~a l~(ldiçat1o. n légale de [a capacité, tlè peue
1

0

:s

,

~

ea

,

�tore fuppofer que dans uo fiecle auffi éclairé
-que le nôcre, on doit ajouter à la rigueur des

•

. n~r

1.0
VOUS

OU

'
d •
les Tribunaux 01"

r":"
,
è.
'
,
q u'être . reçur
l' à votre rerUS. ' .
V'ei1~ [upp ee,r p' • t ne s'ea prefenté &amp; ne
le {leur Olfe
1
, O r,
'armé de toutes es

re ~r:~t~::sà l;;~tes ~u\le vos Ré~lemen,s, exi.

]ulhfi '1
. s ea donc pas permis de 1 econge II, t·) 1 ne voune telle faculte , vous ne rece ..
dUlre ; avec U
.
.
. vous voudrIez, vous concenvnez que qUl
'1'1 r.
, . 1 chalandiiè de toute une VI e lur
t re fI ez a
. '
.t
.
'{'., te"tes &amp; le pubhc ne pourrol
clOq a L~ ,
,

•

•

qu'y pe rdre.
'
. d
Moips encore un état te,l. que celul ~
Marchand doit fe montrer del1cat fur les r~­
cep t ion s. A 1a bon ne heu r e que l' 0 n, Y. fur ..
veille de près quand il s'agit d'ApothlC~lres ,
de Chirurgiens, d'Orfevres., de. Drogudl:es ,
ou de touS autres Arts qUI eXIgent une capacité que l'on n'acquiert que par l'expérience' mais un Corps de Marchands, dont
tout l'~rt &amp;: tou.te~ les connoifiànces confif...
' tent à gagner fu'r la revente de .la marchart.dife, ou à vendre en détail la plece de drap
qu'il achete en gros, a-t-il en vérité bonne
(Trace de venir critiquer fur les épreuves?
t&gt;
l' uti.
A-t~i1 encore bonne grace de réclamer
lité des Jurandes ou la nécet1ité des épreuves
pour participer à Ces bénéfices?
Que l'on nous di fe après ce la , fi l'on veut,
que l'E ncyclopédie exig~ que l'apprentifià ge
foit enrégifiré. Mais vous qui nous tenez ce
langage, oferez-vous nous dire qu'on.1'a exigé
de votre part, ou que cl ~ vous à GOUS il doit
y avoir pondus &amp; pondus? Oferez-vous en..

Jurandes, ou fuppléer contre la liberté publique, aux peines ou aux raifons d'exclu fi on
que les Réglemens n'ont pas prononcé?
, Dites-nous encore, fi vous voulez, que
fi les Jurandes ont éré menacées de ~os
jours, tous les Parle me ns du Royau me Ce
font intérelfés à leur (:on[ervation. Mais de
bonne foi, c'cft oublier que nous traito ns de ..
vant un Parlement qui co nnaît les maximes
. &amp; rabus des Jurandes .. Efi-ce donc pour l'intérêt des dèttes des Corps, ou pour reftrein ..
dre la lib erré publi que, que les Parlemens Ce
font intéref1ës à leur con[ervation? Qui ne
fent que dans une nation libre, les états cloi.
vent être aufIi libres que la nation ; que le
mauvais Anille [uffira à fan propre difcrédit;
que le public ne fera pas même au cas d'être
trompé par
charlatanifrne d'un entreprenant; ou que ce mal, s'il pouvoit Ce vérifier,
&amp; qui n'auroit que très -peu de durée, ne
v~udroit pas celui de laifièr pourrir pendant
CID.q années dans l'oifiveté, des jeunes gens
qUI Ce vouent à l'état de M" rchand, comme
vos Réglemens les y cOl1'i amnent pour le
malheur du commerce de Marfeille.
C,ï tez-nous à préfent Savary, &amp; rappellez
tout au long les efforts de génie q'u'il a faÏt
pour donner un motif, tant [oit peu plaufible, a la Jurande des Marchands, c'efi.à..
dire, à cette claflè de citoyens qui ne crée
pas, q ui ne modifi e pas la form e , q ui ,

le

F

�2.2.

i,~

, Il.
r'."
.II
'ArtJïle
n
en
pas
eC01e
creer
mutata
l m,
c a em
.
Jonna, &amp; ql4e les Auteurs mettent avec raI ..
r.
olon
a U defious de, l'Artifan ; qu'en conclurez
cl • ..
.{;

Il

vous? que Savary, dans l'embarras . e )uf..
tifier fon idée, a confondu le Négoclant &amp;
le Marchand; qu'il écrivoit dans un rems
d'erreur·, q.ue dans la nécefIjré de s'accom.
moder au préjugé d'alors, ci défaut de ralfons il a créé des prétextes; car au bout
du ~ompte, la formation d'u,n ballot forme
tout le favoir de cet éra r; n'dt-ce pas en
vérité la peine d'exiger cinq années d'alIèrvifIèmeut ?
Et quand ooùs dirons que Savary fe laiffoit enrraîner aux préjugés de fon rems ,
nous ne dirons rien de trop. L'oo a dû y
voir que la prévention étoie ponée au point
de mettre en doute, fi celui qui étaie defiiné
à être Marchand pouvait fe marier, &amp; s'il
n'y avait pas ci craindre. que les [oins qu'il
devoit à fon ménage priŒenr trop [ur l'afiiduité que d,evoit 1'Apprentif ou le Compagnon à fa D, Maître? En vérité quand l'aveuglement ~umain a été porté jufqu'à cet excès,
on . ne doit pas entreprendre de .Ie julli6er.
LaIifons donc ~ux hommes Je foin de fe livrer à tel genre de travail qui le~r pIait.
l'indolence me gagne que trop tous les états ~
n:alheuar à toue Gouvernement qui lui four~
nlra un nouvel aliment, en par[emant de
nO,uvelles ~ntraves, ou en éloign~nt du tra~aJl ,tout Jeune homme qui auroit envie de
s y hvrer J &amp; q ue 1a perte c
'
e lcInq
années
ne pourra qu~ dégoûter.

•

,

Que ran ne croye pa: au ru~plus que ces
réflexions que le patnotlfme VIent de nous
arracher {oient néce{faires à la défenfe de·
,
,
é
notre caufe ; elles ne nous o·n t echapp que
parce que le Corps a cru pallier l'odieux
de fa prétention, en .réclama~t la fave~r
des lu ra n cl es, co m mes' 11 pou volt yen a VOl r
pour une Jurande de {impIe Marchand, &amp;
fi ce n'étoiC pas afIèz que !'Afpirant fe foumît à participer aux charges, comme il afpire de participer aux 'bénéfices.
Convenons cependant que l'état aauel de
nos Loix·- comporte les Jurandes, &amp; qui
pis cft , les Ju'randes de Marchand; conve ..
flans encore que la Loi fubfifiant, le citoyen doit la refpetter, &amp; le Magifirac affurer ' fon exécution; convenons enfin que fi
1;1 Loi prononçoir: la profcription de l'apprenti!I';tge du heur Poiree ~ &amp; la condam . .
nation, ou même la fléerilfure de quiconque
a concouru aux preuves de fa capacité, il
il ne nous relleroit que de gémir fur la néceUité de fon exécution.
M,ais convenons en même tems qu'avant
de porter un jugement qui décruit un citoyen dans fon etat civil; qu'avant d'imprimer une tache &amp; une flétrii1ùre d'ame-nde
fur cinq citoyens honnêtes, jufqu'à préfenc
irréprochables, il ne faut pas Ce l,aitfer entraîner au torrent de l'opinion ; qu~il faue
des preuves, &amp; des preuves qui non feule ..
ment ne prêtent pas à l'incertitude , mai~
affurent la conviétion.

•

�•

Z4
On a beau noUS rappeller les brocards &amp;.
lèS autorités bannales que probalur dolus eX
indiciis perfpicuis, le long étalage que l'on
en a fait ne j~ftifie que trop que 1.'on prerfentoit le befoln que la caufe en avolt. Proces
court: nous convenons de r.out cela. Mais
l'on doit convenir avec nous d'un autre point
plus important:, &amp; même de plufieurs points
autrement décififs ;
Savoir, qu'un certificat qui n'eil pas véritable eft néceilàirement un certifiLar faux-;
Que l'amende prononcée par l'Ordonnance
à rairon d'un faux, imprime fur le cîtoyen'
&amp; le flétrit"
.
Et qu'avant que de porter U11 jugement
fléccilfant contre un citoyen, le Juge doiç
être fans aucune forte de regret fur lei!
preuves.
A la bonne heure que dans le Tribunal ,
de l'opinion, chaque individu balance, à foh
particulier ~.l~s incertitudes, les préfomptions,
les probabIlItés; le citoyen n'en eft pas aff~aé, &amp; il n'en eft pas moins integri ftatûs
&amp; bonœ famœ. Mais dans les Tribunaux de luftice , l~ .vr,aifembl.anc~ n'eft qu'une vifion , la
prob~bIllte un piege, &amp; la préfomption le
fophdlne de la barbarie, dit un nouvel Au ..
teur. Dans ces mêmes Tribunaux comme il
n' Y ~ pOlnt
.
cl e demi crime, il n'y ' a point de
demi preuve; la vérité pour l'abfolution ou
pour ' la conviaion ell une &amp; individuelle·
J' . ' I l
•
,
on n eu ~as Innocent ou coupable à demi:
ou le certlficat eft donc prouvé faux, ou ft
eft

2)

en: exattement vrai; il n'y a pas de

ml•...

lieu.
. '
Eh ! quel ferait le certdicateur qUI voudroit déformais compromettre fon fort, fon
honneur fa conGflance civile au hafard d'un
Juget11en~ fondé fur des. indices &amp; fur de~
préfomrrio ns ? Que~ feroIt. le Mar~hand qUi
voudrait s'expofer a l~ haine &amp; a la vengeance de [on Corps, &amp; ~~i ,ne [e refuferoit pas à attefier une vente connue , fi
l'exemple dangereux que le Corps d~s Mar...
chands donne aujourd'hui pouvait aVOir quel ..
Que fuccès?
. On le voit bien:; c'eft un furcroîc de rigueur que le Corps a vo~lu ajouter à. la .rigueur de [a Jurande. Il~pf1r{lo.ns , a-t-l,l dit ~
la terreur par la cra~nte d uQ. p~oces qU1
co al pro !TI e t t raI' h 0 n ne ur de t a ~ t ce r t l fi ca te ur;
&amp;. delà, rimpoffibilité d'avoir des certificats
de [ervice, nous afrure la liberté d'adopter
ou de réprouver arbitrairement; d'amplier
ou de rétrécir a'u gré de notre avidité le
cercle de nos membres, &amp; de concentrer
fur nous [euls touS les bénéfices de l'état,
fans craindre de nouveaux intrus; &amp; com ... mençons par le fieur Poiret: , qui, plus qu'un
autre, pourroit 110US porter du préjudice.
Voilà le fyfiême du Corps; tels font fes
projets ambitieux; projéts qui ne réuffiroient
que tfOP , au grand fcandale de la raifon ,
comme au grand préjudice de la ville de
Madeille, il quelques préComptions cumulé eS
G
•

�,

1.6
r.

au h 313r

,

cl pouvaient compromettre l'honneur
,

d'un certificateur.
.
."
Le Corps a donc dû fe dIre à IUl-meme '
. t ntant une aélion de cette nature,
qu ,en ln
e
Co
une a8ion qui porte fur un Iau~ ~ une ac"
}'affiltance du mtnlfiere
putton
qUl"xI"ge
e
"
blic pour punir le faux, ou du motns pou~
diriger l'application de l'an~ende encourue a
raifon du faux, elt une aalon trop grave &amp;
trop jntéreflànte . pour la. rifquer fur des
préComptions toulo urs fauttves.
Que quand il s'agira d'un contrat fiOlulé ,
les préfomptions foient appellées avec fuccès;
qu'à défaut de preuve" parfaite, on J~ réfume ex indiciis pe~(picu~s , rIen de plus Jufie.
Mais que quand il s'agira d'amende, on fe
laifiè féduire par des appare nces équivoques,
on ne cherche pas à éclairer la condamnation par le jour même de la vérité, c'ell
infulter 5{ à l'honneur des citoyens, &amp; aux
Tripun~ux qui cn font les dépoGtaires. L'honneur &amp; la réputation dans la Nation Françoife , font des biens trop précieux, pour
être arbitrairement le jouet de la crédulité,
d'un raifonnement fpécieux ,ou même d'un
concours fouvent bizarre de circonllances.
Et s'il nous falloit des autorités fur un
point que le fentiment infpire , noue; invoqU~fi?ns les Capirulaires de Cha~lemagne,
~Ul ~lfent avec raifon aux J uge's , Ile ;llge'{
Jamazs fur des préJompcions; nous dirions
encore avec la Loi, il vaut mieux llb{ôlldre
cent coupahles 'lue de flélrir un innocent. Mais

.
'17
qu'avons-nous befoin d'autorités, quand la
voix de tous nos Philofophes a déchiré le
baodeau qui fembloit offûfquer une maxime
qui tient au bonheur même de l'humanité?
En intentant donc une aB:ion de cette
nature, le Corps a dû fe dire à lui-même :
je m'impofe la tâche' de jufiifier la f~u{feté
des attell:acions , de convaincre d'impofiure
cinq différens citoyens; ou la démarche que
je vais tenter n'aboutira qu'à me mériter
lïncJignation des hommes &amp; des Tribunaux.
Ce n'ell pas que nous veuiJlions établir
en principe que les indices oe font d'aucun
poids, les conjeélures d'aucune conGdération ; non. Il eft peut-être tel indice &amp; telle
conjeB:ure qui dégénere en preuve; &amp; c'eft
pour cela qu'Acurce fùr .le mot de la Loi
indicii~ perfpicuis, dit, id efl, probalionibus
manififl,s ,&amp; que Perezius fur le titre du
Code de dolo malo, nous apprend que jola
doli conteftacio non .(lJfficit, nifi accedat probalio quœ fù eX indiciis manifeflis.
Mais qu'entend-on par indices manifefies?
Fixons-nous' fur . cette idée, car un indice
qui n'ell: pas une preuve, peut être applicable 'o u ne l'être pas,. que faut-il donc pour
qu'il foit décifif? Une conféquence néce1raire
de l'indice au fait; que l'indice une fois cer..
tain, on fait au cas de conclure qu'il eil
impo.ffible ~ue le fait argué ne fait pas vrai;
une lnduéhon telle qu'elle roit indubitable ~
en un m~t. ut re: a~irer
habere non po1!it.
Cette OpU1JOn n a rJen d aufiere; c'eft celle

f!

•

�,

19

18
. de la loi derniere, cod. de prob-ationib., ut
res indiciis ad probationem indubitatis~
Ne croyons do no pas qu'à la faveur des
autorités que l'on a cumulé, il fait permis
au Corps de fuppléer à la preuve qui lui
manque, &amp; de nouS donner pour indice qui
doit conduire à la condamnation, tous les
raifonnemens qu'il croit pouvoir jetter le
moindre louche fur la vérité des certificats.
La vrai[emblance ne ferait pas même fuffifante, parce qu'il y a encore loin de la
v~~i[~mblallce à,1a vérité; &amp; nouS verrons
b~entot que ~ous les raifonnemens du Corps
n ont pas meme le caraétere de la vraifemblance.
Et que l'on n~ nous &lt;dife point, comment
voule'{~vou~ que Je rapporte la preuve, car on
nous l a d:~ .quelque part? Deux réponfes:
fi vous dn etiez
pas afiùrés de Id preuve,
.
vous, ne eVlez pas engager la contefiation .
&amp; d autre par.t vous connoifiez tellement le;
moyen,s de vous ménager les preuves que
vous
n avez
' qu ,.Il vous a échappé
cl
d' pas au proces,
e;~?us lrle 'fi' pag. 7~" queji vous vousfiun;e~
vl;es que Cleu r P Duel VIifl"
'J F' '1.
Olt à la
A;r;
VOUS eu.fJie
d
maaflje,
écrit de ~ eu es tfreuves fans nombre &amp; par
,
Ja non reJzdence da
l
d l'
prcmitrage p' d
V
ns e tems e ap.
'.U'
rClen U
OU"
.".
d
les moyens d
•
connOluez one
il eA: don e ffivous ména ger ces preuves·
'
c po lb le de les ra
quel
d oute peut-il cl onc re fi er au pppotter;
t'
'r;
vous avouez qu
aces, put •.que
Prétendre
e vous ne ~es avez pa~ ?
.
qtle ne connoltfant pas l'a _ pren ..

•

.,

•

t• •

on

a

J

"" e
t L ia

titrage , vous n'aviez nul intér~t de vous
ménager ces preuves, c'efl: parler contre
toute vérité; foit . parce que Papprentiifage
du fleur Poiret fit tant de [en[ation fur le
Corps qu'elle rèflua jufques dans Marfeille;
foit encore parce que l'apprentiffage étant
public &amp;. porté par un aéle public, il n'eft
. pas permis d'en affecter une ignorance légale;
&amp; [oit enfin parce que le Corps n'a jamais
eu d'~utrc preuve des apprentiilàges que
celle que le fleur poiret invoque,' Vous avez
donc connu l'apprentiila ge; vous avez donc
été à m.ême de le furveil1er; de votre aveu,
il VOllS a écé libre de rapporter des preuves
fans nombre &amp; par. écrit que le' fieur Poiret
n'a pas fait [on apprelltijfage; de votre aveu;
vous ne les rapportez pas : quel eO: dona
J'objet du procès, &amp; quelle eO: votre obf..
tlnatlon ?
Une chofe a{fez plaifante, &amp; que nous
ne devons pas pafler fous filence, c'efl: l'obfervati
q ne fa i t le Corps fur le mot de
réfidena chez le Maître dont les Réglemens
fe fervent. A entendre le Corps, du moins
aujourd'hui ~ ce mot de réfidence n'elt pas
rendu par une infi!1:ance continuelle dans le
magafin; il faut encore loger &amp; coucher chez
le Maître ; cette épreuve ea encore plus
aufiere que la rigoureufe de certain Chapitre; de peu s'en faut que l'on n.e renouvelle
la quefcion de Savary, &amp; qu'il ne foit pas
permis à un apprentif marié d'aller voir fa
femme. Tout cela devenoit nécefiàire a\1

II

•

,

�,

3°

fyllême du Corps; il falloir, comme on dit
aller à la quête ~ fe renforcer des moindr '
•
Il
&amp; 1alner
. n0 entendre que fi e1s
Clfcooaances,
~
p'
"
l
e
neur .
olree.
avoIt faH fon · apprentiilàge , On
POUVO!' au mOIns foupçollner fan aliiduiré~
,Mals, encore une fois, interprérez v
Reglemens comme ils doivent l'être' r os
' . d'une jurande &amp; ' d'une
ap_ ell ez-vous qu "1
l s agIt
P
Jurande de Marchand; qu'il n'eil: prefque
.
d'aéte, d'~ppren rifIàge qu i, corn III e 1e n~~;: t
ne prevolC le cas de l'interruption &amp;
'
quand elle [e vérifie ou l'on 0' " cd que
d fi'
'
y regar e pas
e 1 p~es, ou on ajoute au tems l ' o c' 1"
q l a ' e .mr
e
lllrerrupCloo.
!'Viais
que
P, l1
votre nOVIcIat
n e pas, de relIe nature, que fi les exerc'
en [one Interrompus, on doive le r
lces
Ger, ou exclure le candidat
ecommen_
l\tl ai n te na n t que no uS 1(ra mmes
.
, fur 1
'"
fixes
prIncJpes, lettons un coup d'œÏ fi J
es
tendus indices dont
J
ur es préde l'apprentiiI~o-e d °l,n fi conclud la faul1ècé
b ' e a L.[ e de cl é
I
l
'
cance atlon
&amp;. cl es certificats dl"
e lerVlce
&amp;
Il
nous que les indl'
,'
rappe onsces ne ddent .
ne -peue pas conclure.
!'
flen ~ fi l'on
,fi
1 es · a !ler f:: h b
.
pOle)'"; enpartaot dec
'
Je.a erenorz
ce mot de la l '
e pOInt capItal &amp; de
01, nous n'
coup à [iire' '1
aurons pas beau ..
,J
ne nous
fi
couru un tas de [' '1' "
re efa qu'à parrUCl ltes que
'
avec le même
nous repondrons
h
mor: eH-il
.
non
potefl
(;
abel
?
vraI
que res aliter
e
fi
A entendre les Ad ver f: .
'
en leur faveur' l" 'd
aIres, tout fe réunie
)
eVI ence
d
preuve quœ fi''P
meUle e la chofe
cra! omn
l"
,
es a las, ajoute à la
l

'

1

1\

3 1..

1

•

.

conviétion , &amp; il n'dt pas une feule circonf-.
tance qui ne dépore en leur faveur, ~ qUl
ne ju!l:ifie ou le complot 'ou la complalfa nc e
des certificateurs.
Voyons donc cette évidence des chofes ;
car elle doit téfulter des chofes e1les-même s ;
entrons dans quelque détail, &amp;. l'on fe dira
fans peine que noS Syndi cs doivent décomp ter,
&amp; qu'ils n'ont fongé qu'à fuppléer par des
mots, OIJ par des riens, auX preuves qui leu r
manquent.
» L'apprentif, ~it-on, ea obligé fuivant
» l'art. Iodes Réglemens, de rélider &amp;
» iêrvir ~dlidument chez fan lVlaÎtre; &amp; le
» fleur Poiret logeait &amp; mangeait chez lui.
Il eil en vérité dommage que les Réglemens n'obligent pas l'apprentif à manger &amp;
coucher dans la boutique. On ' dirait t à en..
tendre ~e langage, qu'il eO: eflèntiel d'habiter
chez le Maître pour apprendre le métier
de Marchand. Telle
néanmoins la bafe
du fyftême ' qui doit emporter la fléuifiùre
de lix différens citovens.
On ajoute en[uite » que le Tailleur a plu s
n ' befoin de rélidence chez lui que tout autre;
n &amp; fans le dire, on veut conclure qu 'il y
) a incompatibilité entre fa profeffion &amp;.
» l'apprentdlàge de touee autre.
Mais c'eft parler évidemment contre la
teneur des Statuts &amp;. contre la notoriété
publique. Contre la tenellr des Statuts; 'noUS
,
les connoiflons: ils permettent la compatibilité de deux profclIions; or s'ils la permet..

eft

J

.

�3%.
tent , ils fuppofent donc que celui qui eil:
Maître dans l'une, peut faire fon appren'.
~illàge dans l'autre; car le même homme ne
pouvant pas faire fon apprenciflàge de deux
profeilions à la fois, il fauc qu'il commence
d'être Maître dans l'une, avant que d'être
Maître ~ans l'autre; &amp; par conféquent jJ peut
donc faue fon ~pprentillàge de cell&lt;:.ci lors
même qu'il exerce déja celle-là· c'eil: la' conféquence .l1écelIàire des Régle~ens . vouloir
~c qu'J1 y aie incompa.cibilité , c':fi parler
eVldemmenc
~
,' , con cre la loi du Corps , &amp; meme
contre 1 Jnterêc des membres.
, C~et1 parler encore contre la not~riété
publlque. Car enfin ne diroi[-on pas q ue
q.uand on eH Tailleur ou Marchand 1 h
,
tiqU
' a oun' e ne peut pas aller dès que.le Maître
eH pas perfonneIJemenc· qu'il lu
11
clefendu d
, 1 eu;
'Ir
e vaquer penda.nt Je J'our à l'ap
prenCluage d'
~
une profelIion érranaere s'en
l'epo er p~ur la fieon&gt;e fur fa fem~ne ~u r:.
un commIS &amp; 1 r '
lur
•
J
e lOIr ou les JOour d
pas Jetter Un coup cl' '1 r:.
,s e rer
œ JIU r ce qUI fe - Ir
dans la
boutique &amp; d
.
palle
. le travail peut
. y onner les ordres que
eXIger ~ N d· .
encore que le li
p' .
e lfOlC-on pas
pas lai-!fer lang~1~r fa o~et ~coit obligé ?e ne
pour fuivre fo n
. O~tJque de TaIlleur
cl p
apprentIflage &amp;
'
A
"
u arlement lui d'e d' '
qu un .I."1r et
eren Olt de n
l'
l
ger es affaires de fl b '
e pas neg 1..
Mais qu l'
. a outJque?
e on nous cl' f
Vont les boutiqu
d J e donc comment
\
es
e tant d'Artifans qui

&amp;.~ ~os

fi

r

#

•

0

1

infefient nos cafés
jeux publics; fer ..
me-t-on leur boutique pour cela? N'efi-ce pas
la femme ou le garçon qui fait aller tout le
train ? N'avons-nous pas dans le Droit Romain l'exemple de·s deux boutiques trans T i. berim &amp; ad Bucinam ? Et quoique le mêm e
individu ne puinè pas Ce multiplier, les deu x
boutiq u es 11 e vont-e 11 es pas leulf train? Pourqu'oi donc le même individu ne pourroit pas
faire aller là boutique de Tailleur, &amp; faire
d'autre part (0'0 apprentiffage de .M archand ?
• Tous les Statuts des Corps fuppofent cette
poffibilité. Ce n'eft en effet que dans l'intime
perfuauon, que la boutique peut aller [ans
la pr~[t=nce du Maître, que l'on accorde à
la veuve le· pri vilege de la te n ir. Or pourquoi la même femme qui fait aller la boutique quand elfe eft veuve, ne pourroie-e lle
pas pas la faire aller quand elle efi encore
mariée? La Loi ne lui fuppoCe-t-elle de capacité que quand elle eft affligée du veuvage?
Enfin, fans fortir de la càuCe , ne nous
a-t-on pas dic que les Marchands étaient
oblig,és de faire des voya ges? Et bien certainement il~
ferment pas leur boutique;
le comme~ce n'en va pas moins fon traÏn ;
quelle impollibilicé y a .. e-il donc que le même
travail, les mêmes opérations &amp; le même
lnéchanifnre', qui Ce vérifient, qU,and le Maît re
eG: à cent lieues loin, fe vérifient ·é galement
qua nd j 1 nec e fiè pl S cl e r efi cl e r à IV1 a r Ce j 11 e 1
&amp; qu~il fait fon apprentiffage chez le Maît r~

ne

\

1

infellellC
t
1

,

•

�~4

d'une autre profeŒon ; ce qu~iI faie faire lui
ab[ent ne pourroit-il pas le faire faire lui
préfenr' ? Vos Statuts Je fuppofent de même,
&amp; vous devriez vous glorifier de la compa_
tibilité qu'ils comportent, parce que c'ea
pour vous &amp; pour tous ceux qui vous fuccéderont ~ un moyen de fortune auquel vous
n'avez pas intérêr de renoncer.
» Mais voyez, continue-t-on, quelles font
» ies obligations per[onnelles du Tailleur. II
» faut qu'il accompagne Je Particulier chez
)) le Marchand, qu'il aille prendre en vilIe la
» me[ure de l'accoutrement, qu'il faRè lui.
» même la coupe, qu'il dillribue le travail
n aux Ouvriers, qu ïl1es furveiJ1e, qu'il aille
» effayer les habits, qu'il en répare les dé.
» fauts,
&amp; qu'enfin il les porte à leur defii•
) nation. »

~ue n'ajouroit-t:on encore qu'jJ faut qu'il
1

•

fafle repafier les cIfeaux, étayer fa table ou
pa{f~r le fil ~a.ns l'éguîlle? Qu.e cet étalage,
Vrauuent puenlle, eft peu faIt pour en impoCer ! ,Car de bonne foi J y 3- t-il ri en dans
tout cela qu'on ne puillè faire faire par un
gar~on , ou ~ue la veuve qui continue de
tenIr la bO~tlque, ne failè faire après la mort
de fon ~llar~? Or li la veuve remplit toutes
ces oblIgatIOns aprè" la InDrt de [on mari,
elle p.eut donc les remplir pendant fa vie. Et
de faIt J que l'on voie ' les boutiques de nos
ArtJfans, même de nos T '11
.
"
r .
al eurs; quoIque le
M
~ aHre J.Olt au mail ou
c, l
.
.
.
au cale, e traIn de
Ja bOutlque
va toujours·
.1
~
Maître
l'
,
, pourquoI e meme,
,que On repUCe exercer fon métier

,

35

Jlonobllant qu'il fe livre au jeu Sc à la diffi.
padon, ~'auroit-il pas pour lui la même pr~
fomption quand il s'occupe utilement?
)) C'e(t en 177 2 que vous acquîtes un des
» Offices créés en 1 7 45 ; il ea bien évi» dent que vous ne. fîtes cette acqujlicion
» que pou r vous dlfpenfer de l'apprentif'J [age. »
. Il Y a du. vrai &amp; du faux dans l'objec ..
Clon. Du vraI J parce que fi le Corps n'av oit
pas inquiété le lieur Poiret à raifon de fon
brevet, il eût pu fuppo[er qu'il n'avoit pas
befoin d'apprencilfage. Il y a du faux, parce
que le lieur Poiret, au bénéfice de fon bre ..
ver ~ vouloit profiter de l'état de Marchand
quatre années plutôt.
Mais qu'en arrive-t-il ? A peine eft.il pour.
vu , ou foit à peine l'autorité de la Police lui
a.t-elle per'Uis d'ouvrir boutique de Marchand j
que le Corps, fe gendarmant, lui faie un pro..
cès, &amp; lui annonce que fon brevet ne Je
confiituera jamais Marchand~ Que faire dans
ces circonfiances ? S'en référer unique ...
. ment au brevet, &amp; difconciouer l'apprentjlfage, qu'on nous accorde du moins depuis l'aéle
d'appre.ptiffàge jufqu'à l'étalage de la boutique? C'étoit expofer un état certain aux
événemens toujours incertains d'un Arrêt; Je
fieur Poiret, plus fage &amp;. plus prudent, faie
nn autre calcul. Il dit: il m'ea bien permis
aujourd'hui de cutiluler les deux profeŒon s
de Marchand &amp; de Tailleur; mais la cort ..
fellation que les Marchands m'ont îufdcétf

�l6

•

•

.

•

t '
iver du foir au lendemaIn de cette
~eu
1 ~e p&amp;r en conféquence, parons à leurs
.I2CU te ,
. rr.
&amp;
T en
coups, en continuant mon apprentluage,
. .
.
les obligeant de me recevoIr Jure commun~,
li pat hafard je venois. à perdre le proces
qu'ils mont fufcité à .ralfon du brevet. Tel
fut le plan du (leur POIret ,; tell~. fut fa ~~n:
duite' où elt donc à pre[ene 11mpoffibJlae
qu'il
faie fon appreneiffàg,e ?, ,
,
»- Quoi! die-on, vous eullIez ete tout-a-Ja}) fois Taill ur, Marchand breveté &amp; appren) tif Marchand
? Votre amour propre eût
.
» trop (ouffere ; il eft évident qu'en ouvrant
.
, ,
}) boutIque, vous avez rCflonce a votre quan lité d'apprencif. »
Voilà donc ce~te évidence d'apres laquelle
on doit juger que les certificats de {ervice
font faux. Mais le fervice du fieur Poiret
chez l'e lieur Savournin ell un fait; &amp; on
ne ,certifie p as un fait par des raifonnemens.
Comment donc pouvoir dire que Je lieur
Poiret n'a pas été chez le lieur Savournin,
quand le lieur Savournin, le lieur Afiier &amp;
trois différens membres du Corps l'attellent?
- l\rl:ttez en paralelle cet\e preuve légale &amp;
qUI par la dt[pofition préci[e des Statuts doie
c.aptiver le fuffrage du Corps avec votre mot
I[ efi évident.
.
'

;it

D'ailleurs, avez-vous oublié que f~ivant
l'article 2.6, on ne peut exercer les deux
profeffions que
dans la même boutique , &amp;
r,
que par COnlequent la femme &amp; le MaîtreGarçon du lieur Poiret pouvoient Ja régir
pendant

,

37
pendant la journée quand il fairoit fa n apprentiLIàge, chez le Geur Savournin •
Votre amour propre, d ir-on, eût foufferr .
Pourquoi don'c? Ell-ce qu'il y a à gémir de
s'occuper, de travailler &amp; d'acquérir un éta t
qui n'a rien de dé shonorant? Eît-ce qu 'il
étoit d é fendu au iieur Poiret de fe gener
pendant' quelques ann ées, q uand, apr ès l' expiration, il [avoit qu e [on état lui fero it à
jamais affuré, en dé pit de l'envi e &amp; de la jaloufie? EH-ce enfin [ur ce mot vOtre amour
propre auroit fotJfJèrt, q ue l'on étaye ra un
jugement qui flétrira fix différeos citoyen s
d'une amende pour faux certificat?
L 'on [di t bien qu è les Syndics ne ve ule nt
pas que la femme du -iieur Poiret ait régi la
boutique, &amp; que pour fe démêler d'une ob.
jeEtion qui [e pré[ente tout naturellement , ,
on nous dira cavaliérement nOlis ne prendrons '
pas la peine de la nfiué r • Vraiment nous le
croyons; ce [èroÎt vous confumer en effotts
impuiffans &amp; jufiifier votre défaite. Car
enfin vous qui faites voyager le heur Poiret
deux fois l',année, qui l'envoyez à Lyon, dan s
les Manufaétures &amp; par-tout ', qui le re pré[entez roulant fans cetre fur les grandes ro u..
tes; dites-nous fi en partao t de M ar[eill e il
fermoit fà boutique &amp; fdri magafirt; &amp; s'il
ne les fermoit pas, fi ce n'éroit pas fa fem me
&amp; fon Maître-Garçon qui le repl'éfentoient ;
dites-nous enfin fi le hlême homme qui [e
faifoit repré[enter en fan abfence, n'a vO,it ni
le droit ni la 'faculté de fe faire reptérent ei
perldant fon ft!jour à Màrfeille?

K
,

•

-

�3
C •
·
rquoi n'avez-vous
pas ralt dé..
» M a 15
, .ffi
» canceller ,y&lt;;&gt;tre aéte d apprentl ag,e en
» 1 7 7.4 l »
,
•
La r.aj{on en ~ft {impIe. ,Q u,avoJt qonc
be{oin le heur Poiret, jouilfanc de ~on é,ta~,
d'a.11er vous payer 2.00 live de fr,als ~e Te ..
ceptioll, dc faire toutes les al~rres dépe~){es de
la reception, même de la decancellatlon de
fan brevet? Il ne vouloit que cumuler les profeaions de Tailleur &amp; de Marchand; quand
il les cumuloit malgré vous, il n'avoit donc
,pas be[oin c1e fe faire recevoir; ce n'a donc
été que du moment que l'Arrêt de h Cour
lui a inhibé d'êtr,e Marchand par brevet,
qu'il a eu 'intérêt de [e fàire recevoir jure '
communi. Ce n'a été que quand il falloit juftifier la mauvaife volonté du Corps &amp; fan
,défaut d'intérêt dans la conceltation qu'i)
fufcit9it au lieur Poiret, que Je lieur Poiree
s'e~ mUQ1i d'un ac:te de décancellarion ; au ..
par~V;lCl:t il lui devenoit inuej.le; c'étoie enyiron cent écus d'épargné, &amp; il Q'étoit pas
Jaloux d'en gratifier le Corps: per(onu,e ne
pourra certainement affurer qu'il eut tort.
» T o u te la v i Il e de Ma rfe i Il e vou s a vu
» r.empiir ces deux profeilions.»
, ,
Expliquon~-nous , &amp; démêlons l'équivoque.
Toute la VIlle de MarfeiIIe a vu que les
deux boutiques étoient fous mon nom conceda. Mais t~ute la ville de ·MarfeiIIe a v~ que
le lieur POIret les rell~plilloic per(9nneUe~e.nt, &amp; qu'il ne rernplj{foic pas (on appr.e ntIllage ~hez le fieur Savournin , on le nie.
Et nous aVOns (a.urane plus ,d.e fllifon de le
n nl1
IJ;- V '1'

,

39
d
•
nier, que vous avez · été obligé e reCOUrt ~
à un certificat de fept de \lOS membres, qUl
pour mieux en impo[er à la jufiice de la
Cour , ont eu l'honnêteté de diffimuler leur
qualité.
.
No~/s flujJigTlés certifions. Pourquoi ne pas
dire, T'loriS (ouffigl1fs MARCHANDS certifiOl1s ? Telle' eft cepen da nt la feule pr euve
que vous nous donniez comme le lieur Poiret
n'a pas fait fon apprentiilàge. Eh! quelle
preuve? Une preuve complercemenc négative !
• n OliS ne l'avof1~ jamaù 1'LJ Fz ire fonaion de Commis che'{ le lieur Savournin. Mais fi vous n'avez pas vu le lieur Poiret, c'ea parce que
Vous n'avez jamais été chez Je Sr. Savournin.
Vos Syndics doivent avoir fait des vifites
chez lui, pourquoi n'ont-ils donc rien atterté ? Pourquoi dans leur verbal font-ils muets?
Ou n'en ont-ils point fait, ou Je Corps nous
· les cache-t-il? Voila ' les preuves qu'il faudroit donner ; quand vous les fupprimez,
00 fa i c à quo i s' e n te n i r.
,
) La preuve que vous n'avez point fait
» d'apprenti ilàge, c'efi qu e l'aB:e n'a pas été
» enreg ifiré à l'inftant où il fut pafië.
No us fa von s cl éj a à quo i n 0 use n te Air
fur ce point. Nul brevet d'apprentitrage n'a
été enregifiré; ce n'eft pas l'apprentif, au
befoin, qui en feroie chargé, &amp; les Statuts
ne prononcent aucune peine contre l'apprentif en cas d'omil1ion.
» Si vous avez fait votre apprentilIàge ,
n il eft incomplet. Les Marchands fonr des

•

•

-

�4°

,

) voyages de'UX fois l'année pour remplacer
) &amp; aBortir leurs magafins. . ,
,
Nous ne pouvons pas favolr a prefene fi
Je lieur Poiree a faie des voyages; en tout
cas rien de plus indifférent: il a poul1ë le
ie t~ms de Con apprentilIàge &amp; de [on cornpagnonage, de l'~veu de nos. Adverfaires ,
trois moi~ &amp; I6 Jours plus 1010 qu'il ne le
devoit ; il (eroit donc toujours en regle "
pui{que le noviciat ~es Marchands de Mar[eille n'efi pas uoe rigoureu[e.
Le Cfoiroit - on, ces trois mois &amp; feize
jpurs de plus d'alferviiIèment fouI niffent aux
Marchands un nouveau prétextè' de criaillerie, &amp; ils feignent de ne vouloir pas
comprendre qu'il importait grandement au
fieur Poiret de [urpaffer pour ain{i dire la
~egle, afin qu'on ne vint pas le chic~net
fur quelques abfence.,s, à rai(on de maladie
ou autrement qu'on pourrait lui jufiifier.
» Mais vous n'avez delnandé la décan» cellacion de votre aEte d'apprentifiage qu'à
n la veille de l'Arrêt.
~ous en connoilfons les motifs , nous n'y
revIendrons par , conféquent pas.
}) Le 1.1 Septembre 1776, vous ~urie~
» pu vous pn:!{enter à la MaÎtrife, fi vous
)) e.uffiez exaEtement rempli votre appren" uffage &amp; votre compagnonage.
'
Je n'en avois pas befoin &amp; je ne voulois
pas . facrifi~r e n pur~ pert: 100 écus pour
aVOIr un eta~ dont Je jouiff"ois déja.
)) PourquOi ne pas faire cefièr le procès
» en

41
" en vous préfentant à la MaÎtrife en 1776 ?
Par plufleurs raifons. La premiere ~ parce
qu'à la lenteur que le Corps affeétoit dans
les pourfuites du procès, le fieur Poiret
devoi,t croire qu'il J'avoit abandonné,. la
. date des communications le jufiifie. La {econde, parce que la réception ne farfoir pas
ceflèr le proc-ès. La troifieme , pa rce que
le fieur Poiret jOlli!Iànt (j e fon état, ne
rifquoit rien. Enfin la qtl 3crieme , parce qu'il
étaie toujours à rems de [e faire recevoir'
&amp; de payer. )) J\'Jais qui eft-ce qui vous a donné Je
» certificat? C'eft le fieur Savournin votre
" créancier, &amp; votre créancier de fommes
•
)) Importantes.
De bonne foi, qui pouvoit décanceller
l'atte d'apprentiHàge que celui qui l'avoir:
paff"é? Il étoie témoin néceffaire, s'il en fut
jamais. Ne dirait-on pas que parce qu'il étoie
créancier du lieur Poiret, il ~coit fufpetl:
pour attefler une vérité que lui feul au
monde pouvoir attefter légalement?
Heureufement l~ {ieur Afiier ~ qui a atrefié la continuation du fer vice du lieur Poi ...
ret , _ n'était pas lui-mê lne [on créanci er;
mais il fuffit qu'il ait fuccédé au Jieur Sa ..
vournin, pour qu'on le fufpeae encore. Qui
pourra donc déformais attefier le fervice,
fi les propres Maîtres chez lefquels on l'a
fait comme apprentif ou comme compag no n,
ne le peuvent pas?
)) Le lieur Savournin vous ayant prêté

L

..

-

•\

�4t.

\

» le 17 Septembre 1774 14 ou 15 00 Iiv.
" pour employer à votre Ic,o~merce , a par
» cela jufiifié ql.le vous n eClez pas fon ap.
» prentif.
Bonne conféquence! on ne peut donc
pas être apprentif &amp; commercer; dan~ que,~le
Loi les Syndics l'ont-i!s donc .trou~e ? ~ Ils
étaient un peu plus Jul1e~ , Ils tIrerOJent
une conféquence contraire, &amp; ils diraient:
c'eft à raifon des relations qu'il y avait entre le Maître &amp; l'Apprentif, que le MaîcrCl,
con t e n t d u {~ r vic e deI' App r e n t j f, a vou 1u
[avorifer le commerce qu'il faifoit déja. Si
l'honnêteté du Cc rps des Marchands de l\1ar[eille ne va pas jufques-Ià , en vérité nous
le plaignons.
» ies Tailleurs ont certifié que vous n'a» viez jamais cene de payer les cotes de
» leur Corps &amp; 'd'être réputé l'un de leurs
» membres.
Dans quel endroit avons-nous dit le contrair,e ? N'avons - ,nous pas toujours fuppofé
que le lieur Poiret n'avait pas quitté fon
métier de Tailleur; que -ra femme &amp; [on
Maître - Garçon régiiToient la boutique cn
fon abfence ; en reviendra-t-on toujours au
fyfiême
de l'incompatibilité de droit , prof.
cnt par les propres Réglemens des Marchands?

Sept Marchands honnêtes &amp; d'une pro» bIt~ rec,onn~e ont ~ttefié que le lieur
» POIret n aVaIt pas faJt fon apprentifiàge.
Une chofe nous embarraiTe. C'efl: de [avoir
)l.

4~

comrnent ces Marchands qui probablement
font des plus furieux &amp; des plus jaloux
contre le fieur Poiret, ont eu le front de
donner un certificat dans la propre caufe
du Corps! Si l'on peut annoncer le défefpoir
de la cau [e avec plus d'a uthenrici té? Eh!
De quel draie, ces March~nds , déja fu[peEts
par les démarches du Corps, par l'infl uence
qu'ils ont eu dans fes délibérations, &amp; mieux
encore par racharnement qu'ils mettent dans
le,s pour[uites, veu lent · j 1s qu'on les en croie
plutôt eux que ces aucres Marchands dont
le certi6cat a opéré la preuve légale requife
par les Réglemens ? Ne faut-il donc que
faire préconj[er [a probité dans un Mémoire,
pour mériter croyance préférablement à fon
Collegue? N'efi-il pas évident que ces mêmes
certificateurs n'ont rifqué leur affertion que
parce qu'ils prévoyoie n t qu'on ne pourroi t
pas intenter contr'eux une qualité en condamnation d'amende? Mettons donc de côté
ce (;f!rtificar odieux dont le moindre vice eft
de partir d'une main fufpeae, &amp; gardons ..
no-us de jamais établir en principe, qu'e le
certificat de fervice d'u n a pprentif pe u t être
détruic par Je certificat de non fervice de
quelgues membres du Corps. Ce feroit bien
autre hifioire que les Jurandes; on n'en ereroi c
plus dans le Corps qu'au Ca r.t que 1'011 ferait
agréable aux membres, &amp; la ]iberté publique
recevroit ainÎl un nouvel échec, encore plus
fâcheux. que celui qu'elle auroit reçu de
)'établiaemen t des Jurandes elles-mêmes.

�44
»)

Vos livres de commerce jufii6ent que

» vous n'avez ' celle de tàire le

commerce

» pendant votre apprentilfage.
Soit, &amp; bien concluez. Donc je n'ai pas
pu faire mon apprentillage? Aliter res fè habere non poteJl? Vous n'o[erez pas le dire.
te Négocian t de Mar[eille fair le cam merce"
au Levant, aux Indes; &amp; il n'y eft pas. Il
n'y a pas à Marfeille de Courcet de boutique
ou de petit Commis qui ne fafiè un commerce
rel quel; direz-vous pour cela donc il n'efi
pas dans [a boutique? C'elt une folie. Rappellez-vous. encore. une fois qu'il faut que
vous prOUVIeZ" que Je ne travaillois pas chez
le fieur Savournin, &amp; que l'exifience de
ma boutique ou de mon magaiin, fous l'inC.
peétion de ma femme ~ de mon MaÎcreGarçon, ne remplie pas la preuve qu'il vous
faut.

Voyez les Affiches de Mar[eille' v~us
» offrez vos [ervices au public.
'
,
~t bien J concluez encore, le fieur Poiret
aVOlt une boutique! Nous le favons depuis
long-tems. PourquoI donc tourner fans celfe
au tour du cercle? Attaquez donc l'oh' r.t'
fi
l' Cc
)eL. Ion,
l VOUS,
0 ez, car vous ne l'avez pas enCore falt.
'
Pour peu que
c a·
'
nous ru Ions avantageux.
110US vous dirions que ces mêmes Affi h '
dont vous V
' 1
c es
' ' , d . OUS preva ez prouvent elles-mêmes
Ja venCe
e l ' · ffi
en ffi
apprenti age. Nous y trouvons
e et ;ue t,oures., fans exception, pOrtent
ce mot lfentlel, lndépendamment de fis oc»

.
capa/Lons ,.

~

45

çupations; or à quoi peut-il îe rapporter J
quand le fieur Poiret a déja parlé de fan
état &amp; de fon magaGn?
Telles [ont néanmoins toures les preuves
ou tous les indic;es que l'on a pu cumuler
pour j li '!1:ifier les co nel ufions extraordi naires
dont nous avons à nous défendre; tout
aboutit à ce mot, V O liS aviei, boutique ou
maga{zn , il :fl donc, i'7 :pnf.!ible q;l~ ~c!Js fi!(ze'{
votre apprenrijJage ; erolt-~e en ve~lCe la peIne
que volls fi Œez J.,lO pare Il pro ces , [0 r- cou t
quand les Réglemens du Corps, en permet..
tant la compatibilité de deux profeilions,
fuppofe n t néceflàire me n t qu' e Il exerçant l'u ne,
011 pourr~ s'o&lt;.cuper utilement pour mériter
d'exercer l'aurre ?
Notre tâche î~roj t dès-lors remplie, li
nous n'avions à réfuter encore les induaions
particulieres qtie l'on a ramené centre les
autres parties dlJ procès, &amp; qui ont tane de
relation avec l'intérêt du fie'u r Poiret, qu'il
ne lui eft pas permis de ne pas s'en occuper;
il le doit par honneur, par devoir &amp; par
reconnoiflance, non moins que par intérêt;
nous ne ferons pas long; [uivons toujours
nos Syndics dans leur ordre &amp; dans leurs
évalions.

Il efi fans doute vrai que fi l'aéle de dé.
cancellation de l'apprentiflàge &amp; les certificacs
de {èrvice étoient faux, il faudrait caflèr
le toue; nOlis en convenons. L'on doit con ..
,

1

M

•

,

�•

.

46
venir de la conféquence contraire dan 1
°fi
,S e
cas que 1es certl cats ne foient pas prouvés
.
faux; &amp; nouS fommes fans regret fur ce
de la caufe.
pOInt

,

Des deux qualités dirigées contre le fi
S
"1'
, leur
avournrn, 1 il Y en a qu'une q'
.
Ul puJife
re fl,uer conrre le fieur Poiret·
Il
l' amen cl e d e 10 l'IV. pour n'avoir 'pascec. .e de
"fi
l' ,n. d'
, raI t en..
regl rer 3LLe
apprentifIà&lt;Te:
b
,
ne 1e cooc~rne p~s; &amp; nous favons d'aillt!urs
ue c
n eft q.u en faveur du ,fieur Poiret
e
le pUnIr, s'il était polIible en l'
fcpour
du fieur Savournin que 1"
[' ~ per onlle
.
'
on raIt reviv
cette anCIenne difpoGtion à laquell 1 C re
a re
' d
.
e e orps
epuis peut-être qu' 11
'"
.
' ,nonce

ti

portee.

,

' e e a ete

'c. .
, II n'en eft pas t out-a-lalC
de mê
cl
,l amende
de
S
00 Iiv .
me
e
r 1
., comme e:le a
b ale a fauUèté de l'aéte d '
pour
que cet a il.
e decancellation'
LI,; e
n e peu t
t
d'
'
fans que le ficur P .
e r: eclaré faux
état. qu'
Olret ne fOlt déchu de fon
,
e n u n mot il 'f;'
cau [e co mmune a ve c 1 ~ a 1C qua n t à ce
.
e ueur Savo
.
&amp;
que 1eurs lnrérêts {(
urnIn,
liés, nous ne
~nt quant à ce également
d.
pOUvons nous dl. fc
Ire un mot, &amp; de
. 1 pen er d'en
à oppo[er à cet égarf.arcounr ce que l'on a
J\

» Vous deviez, dic-on au

" connoÎtre 1 1· d
fieur Savournin
a 01 u C
'
.
1
end
e
l
'
.
0
rp
s.
R
'luereot.
P us Ju(h~. nl'
cl
crl
'
aIs rIen e plus ind
1

0

47
» Vous l'aviez violée, en expédiant un
) certificat qui n'eft pas véritable
C'efl: ce qu'il faut prouver.
)) Le fieur Savournin a attel1:é quand
)) l'apprelltiffage &amp; le compagnonage au raient
» dû être finis depuis long-rems.
Le fleur Savournin a atteflé quand il en
a ét' requis, &amp;. il ne pouvait s'y refu[er.
La loi ne dit poi nt que l' appre ntifiàge ou
le compagnonage fini, l'a a e de décancellation
en fera , drefië tout de Jui te ; &amp; dans l'ufage
on ne le pratique pas de même: on décancelle quand l'afpirant le requiert, &amp; dans
tous les cems quand on attelle la vérité;
on pourroit même y forcer les Maîtres ou
les rendre refponfables des dommages &amp;
• ,1\
Interets.
) Il a atCdl:é pendant procès, &amp; pour
» l'intérêt du fieur Poiret, plaidant avec le
» Corps. »
Voilà donc fan crime. Vous n'aviez pas
befoin de nous développer le morif qui vous
fait agir contre lui; nouS le [avions déja.
Mais s'11 a attellé vrai, qu'aviez-vous à lui
dire? Ou comment prouveL-vous qu'il a at ..
tell:é faux?
)} Son atteftation
évidemment fraudu ..
).) 1e ufe. ))
C'efi le reproche qui
évidemment ca ..
lomnieux , &amp; nous nouS flattons qu'afruelle.t&gt;
ment perfonoe n'ea doute.
» Il étoit créancier du fleur Poiret. ))
D'a"c;'cord. Mais comm p il avait foufcrit

ea

ea

�-

4B
Je contrat d'apprentilrage, &amp; que c'était ch
l Ul' que 1e f'leur P'
ouet s'était infiruit ez.
,
'd
l'
,11
n y aV,olt, one ,que Ut qUI put le décanceller'
que duoJt le Corps li la décancellatio
.'
"
r'
n aVOlt
e~e conlentle par tout autre, 00 [e flatte
t:11 de pe~[uader que le Maître qui
cré •
Cler d
'f ne pourra plus an
e f on, apprentI,
l '..
donner le Cl(re qui doie le conduir \ lUI
maîtrife?
.e a ~

49
me mal1iere que vous avez connu l'appren..
tjHàge de tout autre Maître; ou même que
le Corps a connu l'apprentiffage de ces mêmes mem'bces qui nous pourfuivent aujourd'huit avec tant d'opiniâtreté &amp; tant d'acharnement'.

'1\

ea

» II a abufé du crédie qu'il avoit [ur le
» ~eu: At1ier fan (ucceilèur, pour l'en a er
)} a ajouter à [on propre cerrifi ~
g g
E
\ Il
ca~, »
t ou ele la preuve de ceCte lI' ,.
méraire '( N
'1 d
a eUlon té.
,
e aut-l
one que trem
r.
plume dans le fiel &amp;.
'.
per la
JncrJmlller à torr &amp; '
travers, pour être cru ? Efi-ce là
"
a
frappant qui doit fuppléer à la pre::~ ~n~c~
qUI vou 1e z- vou s qui a te e fi e 1 fc
'
' h•
celui fous lequel il
" c ,e ervlce, linon
, ,
a ete rait 7
» SI Je n'ai pas d'aurre
'
,
» que le brevet n'
~r/ellve, c eft parce
» s'il P
,
,~pas ere enregifiré' car
aVaIt ete ] aur' d
'
» nombra &amp;&gt; 'pa ~.
OlS
es preul-'es j'ans
r ecrzt.)
BenI fair Dieu E
donc point . ex t ' ~ ~ , vous n'en avez
, c en donc par d' autres
moyens que, ceux e que
va
que 1'00 prouve la fa il' ,us avez employés,
ex le ~ que fig ol'1i cl u ete des atttefiarions.
'1'
e Onc c e '
,
l e ft l!11p 0 lliblp. d"
proces ? Tan tôt
aVOIr d'
tantôt Vous en
' .
autres preuves &amp;
b'
d'
,
b revet avoit ét'aUfJez eu
,Jeu autres fi le
e enreglltr' M
' '
en tout îens
.r
e. auvaife excufe
,
J pUllque
vou
preutliIàge du fieur p' s ~vez connu l'ap_
Olree aluli &amp; de la mê.

1

r.

1,

l

,

-

Ole

•\

Le fieur A~ier devoit être également impliqué d~ns la querelle; he ureu[ement on n'a
pas pu aller jufqu'aux Juges de Police donc
la Sentence vaut cÛ'rtainement un bon certificat.
Quant à ce qui concerne le lieur Altier,
la critique renouvelle fes efforts &amp; les porte
à l'extrême; &amp; nous en ferions véritablement
effrayés, fi elle n'avoit pour bafe que le fieur
Poiret n'a ni réfidé ni pu réfider che':{ le lieur
Sal/ournÎn, Mais ce feul mot nous rend toute
notre confiance. Et de fait ,voici les preuves
de faulfeté du certificat du fieur Allier.
" 1°. Suivant lui, l'apprentiffage &amp; le
» compagnonage auraient excedé le temps re ..
H quis de cfois moïs &amp; [eize jours, ce qui eft

im/raiflmblable. »
- Nous en connoilfons la raifon. En con ..
noil1ànt toute la mauvaife volonté du Corps j
UO

1 il ne falloit pas lui laifièr la reifource dé

chic · oer fur le temps; &amp; l'événemeht jullifie
que le fi e ur Po~ret a bien fai t.
» ~o. Il n'eft pas vra~remblable qu'étant
» au111 occupé que l'étoie le lieur Pojret ;

N

�5°

51

» il eût prolongé le temps de fan aiIervi1fe ..
» ment, »
Quoi! c'elt donc là toute votre preUve?
Il n'eJl pas vraifemblable. Quoi! c'~lt [ur Ce
mot il n'efl pas Jlraifemblable, que vous' vouIez que l'on flétriffe flx diflërerJs citoyens Î
Quoi! c'efi-là cee indice perJPicuum à l'appui
duquel vous nous avez ramené tant d'Auteurs
&amp; tant de latin? Mais efi-il moins vraifem.
biable que le fieur \P~ire ~ a fai c très-fage ..
ment, en [e mettant a 1 abCl de tous vos coups
quelconques?
'
» 30. L~ fleur Savournin a atteflé que Je
" fieur POIret avoit fini [on apprentilIàge

» chez fon fuccefIèur' &amp; le r
Ir
,.
,
lUcceueur ac» te~e qu 1,1 a ,!ait encore pl us que cl e le
» finIr ~ pu!fqu Il l'a prorogé de trois mois
» &amp; felZe Jours; cDntradiétion &amp; p
ft'
,
ar Con ..
» equent preuve de faull.èté. "
,
Non. Dites pu' '1"
, ,
h'
,,~r~ He" .equlvoque, petire
c ~ca?e qULne mente pas de réponfe '. &amp;
eueébvemenc nous n'yen d
'
onnons aUCune.

Relle les Geurs Marrane Auric &amp;

G
.
. altte;

on les a di vjrés dans 1 d'},
,
donc dans 1
l'
a erenfe, dlVlfo ns _l es
a rep Ique &amp;
me les Syndics p'
~ commençons, cornNous aVIons
. ' ilaren:.
e heur Marrane
•
lieur Marfane_Bo~
,.' v.ra!, fupporé que le
etolent d eux d'crI
perfonnes &amp; ' nneL
Il 1
luerentes
,
C eII. a mêm
' 'Il.
que l'on a dic de l
' e, c eu; tout ce
.
p us vral .
'h
ment fIen de plus i d'ffi'
. malS eureufe ..
n 1 ereot; dès que les Sta ..

t

1

tuts n'exigent que la fignature de deux mem.
.
bres du Corps.
L'on a fans'" doure raifon de due que, fi
les aaes d'apprenti{fage &amp; de cancellatlon
font fimulés, les certificats de fervice ne
peuvent pas être vrais. Si telle eO: la conféque ace des Syndics, ils nous perme tt ron t
de conclure à notre to ur, que les aaes d'apprenti!Iàge &amp; de déc ancellation étant jufiifiés, la critique que l'on fe permet encore des
certificats ~ ne peue être que déplacée. Ecou ..
tOIlS cependant les Synd ics.
)) Le fieur Marfane , dirent-ils, étoi t Syn.
)) dic en 1772; ce fut à lui que le fieur Poi.
n ret int ima fa Requête, &amp; il la diffimula
» au point que ce ne fuc que par l'étalage
)) du fi~llr PoireC'lIO}~le le Corps connut fes
,
'
» pretentIons.)
.
Nous avons prévenu l'obieélion , &amp; l'on faIt
que l'Ordonnance qui pe}mit au ueur Poiret
d'exercer, fue intimée à un Syndic appellé
Manuel.
L'eût"elIe é.uL au lieur Marfane, qu'en
conclure ' ? Si Ich(;:orps n'eut connoilfance du
droit du lieur Poiret que par fon étalage,
le _ Syndic Manuel ne lui av oit donc pas
indonné connoiffance de la Sentence à lui
•
timée ; pourpuoi donc faire un crime au fi eur
Marfane de n'avoir pas a{femblé le Corps à
raifon de ce?
D'ailleurs, que ·1'00 foit d'accord avec foi ..
même. Tantôt ce Syndic Marfane s'éle ve
contre le li eur Poirer en ,177 Z ; tantôt a Il
p '

(

•

,

\

�) 'z

l'érige en Proteéleur du Geur Poiret' q ' J"
' ,
, Ue u ..
gm'fi eot tallt cl e contradlal0ns
?
Eolin ;rappellons.nous que les cerc'Ji
"
1 R'
1 cats
e)oges par es eglemens formant u
l' l '
ne preuve
ega e, on n a pas rairon de les préf'
f' Lr
Jenter
d
comme es HJrrrages m'e ndiés St' 'l'
l '
"1
' o n vouaIt qu 1 ne fuc pas libre à tou Cm ' b
d' expe'd'1er des certificats de fcer '
em re
'1
f"
"
VIce, quand
1 en JerOlt d 311leUl'S inftruie il r. 1l 1'
les Régl emens oe le permi1f;nt a as0 ,( qu.~
le perm et ten t.
P ,&amp; JI
Il

Voici ie paquet du lieur Auric

Ce n 'eu
Il
,
qu en 17
" •
) membre d C
,74 qu 11 ea devenu ·
u orps' Il ne
d
» atteller co
'
peut one pas
,
lTIme membre d C
» commencement de l'
'/1"u
orps, le
»

M"

apprentluage en
auvalfe chicane. L
S
. . 177 I .u
fuflira de l'atre lta c'
des taCuts dlfent qu'il
,
100
e deux
b
expbquer s'ils fc
,mem res, [ans
&amp; '
eronc anCIen'
.
c en eft afièz L M
S ou nouveaux'
d'hui, faifant fon e archaod reçu aujour:
palfée, peut Cres b' COmpagnonage l'année
d fi
. len attelter l'
, .
u leur Po iret de l'
apprentliIage
ment le l .
alltree paflée ' le R' 1
Ul permec, des
" '1
'
eg eparce que, comme les
qu l ,eft membre,
ce que le Corps n r ' autres, Il a intérêt à
,
e IOIt pas re rd"
L
»
àpprentiifage eu"c ' c. Il?P 1 Intrus;
» e'r'e reel
, , avant que 1 fiete il nI , s "1
1 avoit
») fuc reçu qu'en 1
e ll1eul~ ~uric , qui ne
Toujours quel 774, eue eCe Marchand "
MM. les SYlldics quoe \ nouvelleinexaélitud~
J.

•

1

.

•,

.

·

u eil la preuve que le'
ûeur

5J

,

'/

lieur Auric ne fut Marchand qu en 1774·
Et quand ~lle y ~eroit" n'avez-vOUS pas
verlé au proces la dectaratlon de fufpenho n
de payement' du fieur Auric du 12 Septembre 1774? Faites dès-lors vot re compte, fi
du 21 Septembre 177 1 au Il. Sept emb re
1774, il Y a plus de ~ a os. ,
.
C'eO: pour couvrir cett e petIte finefi e , que
vous n'avez pas donné les dates des a8:es
de 1771 &amp; de 177,4. Vous v,oyez qu'elle
efi en pure perte. Aj out ez malot eo:n.t que
ces fortes de finefiè ne peuvent qu ajou ter
à la défaveur de votre caufe.
•
) Le fleur Auric faillit en 1 774; 1 5 mOlS
» Ce paflèrent fans qu'il prît des arran ..
» gemens; comment a-t-il donc pu attefier
)) le fervice continuel du fieur Poiret 1
Comment! Parce que fa déclaration de
fufpenfion de payement ~e l'obligea pas de
quitter Marfei~le. Nous n'avons pas oublié
l'événement fâcheux qui affligea fon commerce en 1774, &amp; nous [avons que fi tous
ceux qui firent fail1i~e à cette époque avoient
quitté Marfeille, on n'auroit plus recon nu
la Vine. Mais tous les Né gocians pe r[ua dés
que l'événement des f3illit es procédoit
d'une caufe qu'if eA: inutile d'approfondir,
fe pr~toient avec raifon à la fituation d'un
débiteur, qui oe leu r manquoit, que parc e
qu'on avoit manqué à lui -même.
Qu'on juge à préfent fi ce fera fur de pareils motifs qu'on con dam ne ra des cit oyens
honnêtes à l'a mend e po ur faux certificars ?

o

1

�Nous voici enfin parvenus au lieur G~itte.
») Comme le lieur Auric, il a été reçu
» Maître trop tard.
Nous avons vu que c'étoie peu de chore.
» Il s'était fait expédier un brevet d'ap_
» prentinàge limulé, &amp; il Y a renoncé.
Ne voilà-t_il pas de bonnes rairons POUr
le condamner à l'amende pour faux certificats?
Voilà tout, fi j'on en excepre la contra.
vention du fleur Allard que l'on rarnene au
proces , l'on ne [ait trop pourquoi. ~Si c'eft
pour en conclure que l'exemple d'une con.
travention en jufiifie nécefIàiremenc une au.
tre; la coo[équence efi trop jufie pOur n 'être
pas re[peétée; aulIi ,'efi le dernier trait que
le Corps nous gardait; il était digne de c1ô.
turer [a cau[e, elle eH a{forcie.
Que l'on juge à pré[ent s'il y eut jamais
de procès plus odieux, &amp; qui méritâc mieux
l'indignation de la Cour? Si l'on peut dou.
Cer q~'il ne doit [on origine qu'à cette
baffe Jaloulie qui dévore la plûparc des Ju.
randes? Et enfin s'il peut y avoir des doutes
[ur la capacité
du lieur Poiret, quand
le Juge
cl"
l'
.de r polJce qUI, par état , a touJ· Ours
,~ , aVOIr 10~~ les yeux , a mis un frein à
IlnJull:e ambItIOn des Syndics?
,
Le Corps a fans doute rai[on de regarder
~e proc~s COmme bien intéreilànt : mais il
1 efi mows par le danger de voir multiplier
Çes membres, que par la crainte, bien plus
JI/fie, de donner un titre à la Jurande des
1

légal~

55

•
hands P· our ne recevoir que qUIconque
Marc
,
"1 \ fc
"c le bonheur de lui plaire; Val a ?US
auraIl ppOTt le procès devient intérefIant
que ra
} . r'
p
ra"1•
Pour e Il e ." &amp; c'efi ptecllement. ce meme
.
. " ranime notre e[poIr, parce qu 1
por,c ~UI ~ e!Ientiellement &amp; le lieur Poi.
lntere ue teoe 1 l'b
'
ree que l ' on voudrait exclure, &amp; . alerte
fi
PU hl J' n !1 e. .1 tJr.î1 c'eft avec la plus JU e coo1
fi
que
es
aoce 1 , q ue le lieur Poiret efpere
"1
/JO,
1\

.L.l

.J.

Clll~

.
nées d'aifervii1èment qu l a eHuye ,
an C •pas perdues '&amp;.qu'elles
lui mérine leron
,
t
Comme de ralfon, 1 avantage, certeron ,
,
. l'}
d
.
t bl"eII acquis , cl avoir
lonneur
talllemen
'M e
compter au nombre de Mrs. les. maltres
archands de la Jurande de l\larfellle.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, &amp; autrement ·pertinemment.

PASCALIS, Avocato
GABRIEL, Procureur.
M. DU QUEYLAR; Rapportetlr~
1

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1

RÉP.ONSE
POUR les SYNDICS du Corps des Marchands
de la Ville de Marfeille, Appellans de
Sentence rendue par les Lieutenans-Gé ..
néraux de Police de ladite ville le 17
Juillet 177 8 .

. CONTRE
Les Sieurs POIRET, Me. Tailleur d§habits;
SAVOURNIN ancien Marchand, ASTIER,
MERSANNE, GAITE &amp; AURIC, Marchands,
tous de la même ville, Intimés •
•

I

déclamations outrées contre les
Jurandes, des farcafmes &amp; des fuppofitions
malignes coutre le Corps des Marchands de
Marfeille, foutenues du ton le plus avanta-

S

dèS

A

Jo"

�2

ge.ux, éroient capables de faire impreffion ,
je lieur Poiret pourroit réuffir dans fon en ..
treprife, &amp; {es Cenificateurs , échapper aux
peines qu'ils ont encourues; mais la fraude
des uns &amp; des autres éclate trop ouverte.
ment dans leurs démarches pour qu'ils puir.
[enc compter fur le moindre fuccês.
On a vu d'abord ' le lieur Poiree, exerçant
fa profe11ion de Tailleur, pafièr un aéte
d'apprentifTage en 1771 pour parvenir à la
Maîcri{e l\Jarchande; on l'a vu' enfuite cn
177 2 , acquérir la Maîtrife par Lettres, l'exercer publiquement, &amp; fourenir pendant lix ans
qu'il pouvoie cumuler les deux profeffions
[ans avoir faie ni apprentilTage, ni compagnonage dans l'état de Marchand.. Enfin
déc~u, par un Arrêt folemnel, de fes pré~
tentions, on' le voit aujourd'hui fe montrer
fous la triple qualité d.e Tailleur, de Marchand &amp; d'apprencif Marchand &amp; fourenir
'
qu "1
1 a rempli les devoirs dépendans de ce
de.rnier état, dans le temps même qu'il fai.
fait un commerce pu!Jlic, &amp; qu'il exerçait
]a profelIion de Tailleur. Si fous cet afpeél:
fa demande ne peut pas fourenir les premiers
regards de la Jullice, de quel œil la Cour
regardera-t_elle les atrellario ns de fervice que
que~ques membres du Corps fe font donnés
la lIcence de lui délivrer?

Le récit des fairs ell déduit en peu de
mots. Le lieur Poiret Tal'lle
'"
d
, u r , ongInalre e
.
]a Ville de Paris. vient S'établir à Mar.

,

3
feille, où il fe fait recevoir Maîcre Tait.
leur.
Quelque temps après il veut être Marchaud. Cette nouvelle profeffion exigeait de.s
.épreuves. Les Staturs. ?~s ,Marchands auto.
ri!ènt bien la compatlbIltte de deux profef~
lions (ous condition cependant de les exer.
cer d~ns la même boutique; mais la loi de la
Jurande exige trois ans d'apprentilTage &amp;
deux -de compagnonage, &amp; il eft fenfible
.
,
qu'un nouveau venu ne pOUVOlC PO,HU r.emplir cette tâche fans renoncer, pour alnfi dIre;
à une profefiion qui formoit toute fa ref.
fource.
AuHi le fieur Poiret ne perdant point fon
projet 'de vue, ne chercha qu'à éluder la
loi de la Jurande au lieu de la remplir; la
chofe étoie difficile: les Réglemens du Corps
des Marchands veulent que les aaes d'apprentilfage foient erzregiflrés dans la quintaine;
ils veulent que l'Apprentif paye au Tréforier dix livres en entrant che'{ le Maitre t
&amp; ils le veulent principalement pour évi.
ter l'abus des apprenciifages fimulés, &amp; pour
que les Syndics foient toujours en état de
1urveiller les Apprenrifs qu'on foupçonne de
vouloir s'introduire dans je Corps en fraude
des Réglemens. Cette difpofition n'arrêta point
le fieur Poiret. Comme Tailleur, il avait
donné fa pratique au lieur Savdurnin Mar..
chand Drapier, &amp; celui-ci par reconnoillànce
ne fe fic poinc une peine de lui paff'er un
aéte d'apprencifiàge le 20 Septembre 117 1 ;

�4

•

~

.

on verra bientÔt les fuites de leur liaifon.
L'on entend bien qu'il ne fut point queftion de donner à l'aét:e d'apprentiffage la
publicité que les Réglemens exigent; le Sr.
Sàvournin fe feroit compromis lui - même,
il auroit compromis fon Apprentif; rien
n'aurait été plus facile que de conllater la
fimulacion de cet aéte; le fieur Poiret lui.
même ne pouvoit fe diffimuler le peu de
~uccès qu'il devoit efpérer de fa fraude ' , &amp;
11 ne tarda pas à chercher d'autres moyens
de parvenir à [on but.
Le Roi avoit créé en 1745 des Offices
d'InfpeB:eur &amp; Contrôleur des Arts &amp; Mé ..
tiers, Offices qu'on exerçoit fur des fimples
lettres ou fur des quittances de finance avec
difpenfe de l'apprentifiàge &amp; compagno~aO'e .
le fieur Poiret &amp; un autre Tailleur app~llé
Bertofo déterrerent deux de ces lettres pour
le Corps des Marchands , ils les acheteren~ moy:nnant 1200 1., &amp; Ce pourvurent à la
PolIce ~ 1 effet de Ce faire recevoir Maîtres.
Quo19 ue leur Requête eût été décrétée
d'un ~Olt montré au Corps, ils eurent rart
de lUI en foullraire la connoiffance. Le Sr.
Merfan?e , Syndic, à qui ils la firent figni ..
fier, n en parl~ pOInt, &amp; bientôt ap,ès une
Sentence de defaut leur permit d'exercer la
profe~on de Marchand; le Corps n'en fue
lofirult
difes. que pa r 1" eta 1age cl e leurs marchan ..
0

Il n'étoit p~s difficile de faire caffer cette
Sentence; elle étoit manifefiement contraire

à

, ,

.

f; . .

e

a'l'Edo1t de 1741'., ., cet Edit n etOlt
r.
l'alt
" qu
r les gens fans état; il fUpp010lt lncomP:~ibilicé de la Maîtriîe en Jurande avec la
lViaîtrifc par Lettres~ Le Corps fe pourvut
en cooféquence par .a~pel au Par~eme nt d.e
la Sentence des Officlers de Poilee; malS
r. rces de Jugemens s'exécutent par pro.
cl
ces 10
oc.
BerlOÎQ &amp; Pou-el Jouirent pen ant
Villon,
'Jo.
" T "lI
2~
~
dOe leur état Ils étolent al eurs ~
pro ces
•
&amp; Marchands tout à la fois. On f~nt que
le fieur poiret devenu Marchand aVolt abandonné [OlÏ prételldu apprentifiàge chez le Sr.
Savournin.
,
Le procès durait depuis fix ans, lorfqu à
la veille de l'Arrêt, Bercofo voyant fa con·
damnation inévitable J prit expédient.
.
Poiret ne fut point déconcerté par ce pre~fentiment. il s'imagina qu'un tour d'adrefie
pou~roit 1~ tirer d'embarras ';/\ il avo~t figuré
pendant procès comme MaItre TaIlleur St
Marchand. Il voulut figurer encore comme
Apprentif &amp; Compagnon Marchand; en forte
que dans fon plan de conduite, fi l'Arrêt
le ' condamnoit, il entroit bon gré, nla1gré
dans le Corps.
Dans ce fy!lême , il fait d'abord canceller
Je lIMai 1778 fon a8:e d'apprentifiàge par
le lieur Savournin, fOll créancier de 20000
livres, &amp; retiré du commerce depuis deux:
ans. 111ui fait déclarer qu'il a rempli les lfOÎS
ans d'apprentiffage , qu'il a fait en fus un arl
neuf mois ftite jours de compagnonage , con ..
,inuellement &amp; fans interruplion, &amp; qu'il a
0

O '

P,

�6
completté le rtjle du temps che, le fieur Aflier
Jon fucceffiur. Poiret fait en{uice attefier par
Aflier lui-même, qu'il l'a fl/'vi en qualité de
Commis pendant jix mois, à compler de l'épo'lue
Savournin s'ùoit retiré.

ou

J\1uni de ces deux aétes, il vient demander la veille de l'Arrêt qu'on lui réferve le
droit de fe faire recevoir Mahre jure communi.
L'événement prévu arriva : la Cour déclara
la MaÎtrjfe paf Lettres incompatible avec la
Maîrrife en Jurande; elle caLFa l'Ordonnance
de Police, &amp; réferva à Poiree de fe faire
recevoir Maître à la forme de droit, les exceptions &amp; définfts du Corps 'éJèfvées.
Il étoie impolIible de fe méprendre fur les
vues de Poiree, d'après fes fins {ublidiaires
&amp; de méconnoître la fraude de fes Certi~
ficateurs; on vit bien qu'il vouloit continu,e r
?'avoir magalin' en dépit des reg1es &amp; des
Jugemens. Qu'à la veille d'un Arrêt qui Je
,mena~e., le fieur Poi~et revienne fur fon ap.
pr.entlfiage p~{fé depUIS fept ans, qu'il vienne
falr~ cancell.er cet acte, &amp; faire certifier fon
f~ rVI ce fa ns 1nte rru ptian en qua 1i té d'A PPrea.
tIf &amp; de ~ompagnan Marchand pendant cinq
ans., tandls que dans ce même temps il étoit
Tatlleur, &amp; qu'il avait en Outre un ma.
gafin de Marchand , tandis qu'il plaidait:
~vec le Corps pour fe maintenir dans fon
erac
de Marchand ! Qui pourrait être dupe
d e cette
conduire !

, Q~,oi qu'i.1 en fait, le Corps était trop in.
terelle à falCe réprimer la licence des ' Cor.

7
ti.licateurs, pour garder le lilence. Il fe pourvue aux J uge S d e Police contre les fleur
, s
S a vou' r il J. il &amp; A"l.A Clier , il demanda contre ,1 un
liv. pOllr ,avoir cancelle le
brevet d'apprentiffage de Pozret en fraude d:s
Réalemens &amp; CIlle amende de lO 1. pour aVOlr
ma~'llJé de' le faire enrégiftrer; &amp; ca.ntre, .A~
tier . f' amende de 300 live pour avoIr del! vre
l'amende de

500

fon "certificat de f~rvice à Poiret dans le
même but.
Dans ces circonllances, Poiret demanda
une furféance de fix mois envers l'Arrê r.
Il expofa ( pag. 4 de fa Requête en furféance ) " qu'a)'ant joui de fin état de ~a~""
chand pendant ji:$ ans, [on co.mmer: , s erol.t
7
acCl u par fis travaux, all poznt qu iL ~vou
deux cent mille livres, ou en marchandifes,
ou en affaires de corrifpondance , . &amp; qu'il
yerroit forcé de faillir, s'il n'avozt un délaz
compéiant, pour farisfaire à [es en.gagemens.
L"ouverture de mon magajin pendant fix ans
( ajo~toit-il , pag. 1-4 de ~a même Req~~te )
a fl'm~ en favtur du publIc, une ~[Jto:l~e capable d'induire à erreur tous les N~goclants &amp;
Fabricants qui m'onl donné leur crédit.
fiu la manifeflation de mon commerce permll
&amp; autoriJé J que les Négociants, tant de l11ar.
flille que de l'Etranger, m'ont accordé leur
confiance. Cependant L'Arrêt va frapper tont
à la fois for ma jortune , &amp; Jiu celle des
Négociants, qui, fur la foi publique, m'ont
livré des marchandifes à crédit.
La Cour lui accorda la furféance, &amp;.

ft.

e'e!!

•

,

�8
•
POIret
mettant let e ms à pro fi t'. , fed mfiuni t
u leur
d'une nou\' e11 e a ccel1ation de fervlce
"
r.
Auric &amp; Caite, &amp; M"
VInt demanMenanne,
Il
aHre.
y
d er au Corps de le receVOIr
f' •
d
1
11
eut une a fiè 111 blé é à cel uJet, ans a que e
on délibéra de le refufer, &amp; de fe pourvoir ,antre les Certificateurs.
.,
S
ce refus Poiret [e pourvoIt a la
ur,
d· d
n inJ" onélion contre les Syn ICS e
·
P a 1lce
e
d' d
le recevoir 1\1aîcre, &amp; faute par :ux y e:
ferer , que la Sentence qui
. intervlendrolC hu
tieadroit lie,u de téceptlon.
Le Corps de fon -- côté p:éfenta .un~ Requête, par laquelle il requlC ~ant Incl~em­
ment contre Poiret, SavournIn &amp; AllIer,
que principalement contre M.erfanne, Auric
&amp; Gaite , fes feconds CertIficateurs; que,
fons s'arrêter aux aaes d'appre?tiJIàge, de ca.ncel/ation, non plus qu'aux cellificats de fervlce
de compagnonage, lefdits aaes &amp;" cereifie,als
comme
feraient déclarés fimulés , frauduleux,
tels cafJés,
qu'ils feroient les uns &amp; les au-tres condamnés à l'amende portée pat' l'Ordon ..
nance 6- Réglemens du Corps.
On ne crut pas devoir combattre férieument la prétention de Poiret pardevant les
Juges de Police; cependant par un coup du
fort vraiment inatt~ndu, ils adopterent fan
fyfiême , &amp; ordonnerent au Corps de le
recevoir; par une fuite de la même pré ..
vention , les Certificateurs mis hors de
Cour.
?

ft

f

«

«

«

Les Syndics ont déclaré appel de ce Jugemenc

~ett1ent

9

envers toures les parties , &amp; s'il
~ouvoir. fublifier , le Corps des M~rchands
l~ verroit infeél.é d'une foule de petlCS Cou reurs, qui n'écoutant que leur deGr de s'en IÎ(,;hir, au lieu de conrulter leurs forces, ne
chercheroient qu'à profiter d'un moment de
crédit pour Ce reti rer ,hargés dea dépouill es
,
.
de leurs creanCIers.
Ce o'e!! pas fans rairon què l'apprenti frage &amp; le compagl1onage ont été établis •. O,n
a voulu non feulement éprouver la capacIte ,
mais encore la probité de celui qui afpire
à Ja lYlaÎtrife ~ en lui fixant un tems de
fervice, avant de l'y admectre. L'état de
Marchand incérellè le Public; la facilité avec
laquelle Un Marchand contraB:e mille en gagemens , n'a pas permis d'en ouvrir l'eotré~
(ans aucune épreuve; &amp; il cl! fenfible qu'on
anéantirait abfolumenc cet etat, 'fi l'on n'-é.
toit en garde contre ceux qui veulent s'y
initier, fans avoir faie les épreuves que les
Ordonnances ont exigées de tous les tems ,
&amp; qui heureufement ont été maintenues fur
la rédamation de la Province, &amp; .de tou s
' les Parle mens du Royaume, nonobfiant les
atteintes qu'on vouloit leur poner. Cette
Jurande des Marchands coocre laquelle le:
lieur Poiret a fane déclamé J en appellant la
philofophie &amp; la raifon à fon fecours, él!
pourtant la feule dont l'Ordonnanc~ du COOl ..
merce a établi la nécelIicé, la feule qu'ell e
a, voulu prémunir contre les fraudes, en pro ..
nonçant ùes amendes confidérables conCre les
C

\

�"

lb

•

II

Maîtres qui patTent des apprentilfages li..
mulés, ou qui donnent de fauBes attellations
de [ervice.
L'appel des Syndics fait revivre toutes les
qualités d II procès, mais elles fe con fond e nt
&amp; dépendent des mêmes moyens. On foutient que !'atte d'apprencilfage de Poiree,
celui de cancellation, &amp; les certificats -ex ...
pédiés par les fleurs Aflier, Merfanne, AT/ric
&amp; Caire, [ont limulés &amp; frauduleux. Si cela
eil, il faut caller la Sentence, rejetter la
demande de Poiret, &amp; punir la fraude de
[es Certificateurs: la cônféquence eil évi ..
dente. Prouvons donc que tous ces aéles
n'ont rien de férieux en eux.mêmes, qu'ils
font marqués à tous les caraéteres de la
. fimulation, &amp; c'eft ce qu'il efl: facile de faire,
en rapprochant les circonfiances dans 1er.
quelles ils ont été tramés, de la qualité dei
Certificateurs, &amp; de la marche de Poiret.
1°. ~e ûeur Poiret eft Tailleur, ayant
fa boutIque ouverte à Marfeille &amp; reçu
MaItre dans le Corps. On connaît les obli ..
gation des. Tailleurs: ils ne peuvent fou tenir
le~rs bout~ques qu'autant qu'ils coupent euxme,mes ; Il . efi donc invraifemhlable que
Pouet fe fOlt voué à un apprentj{fage &amp; à
un compagnonage de cinq ans. L'article 10
des ~églemens porte: l'Apprentif fera obligé
.,de rejider o/fi~CJemenl cl!e'{ [on Maître pendant
le terme de troIS ans. L'article 9 exige en [us
de~x ans de c01~pagnonage. Il 1"audroit donc;
fUlvant les Regiemens, que Poiret eût été
ft

,

aŒdu chez le fleur Savournin penda nt ci nq
ans, en qualité d'Apprentif &amp; de Compa ~
gnon, c'ell -à-dire, qu'il faudrait fuppofer
qu'il s'eft expofé à perdre la chalandife de
[a b0 u t i que de Tai Il e ur, fa p ri n c i pal e r e C.
fource, &amp; cela dans le frêle efpoir de travailler dans l'état de Marchand cinq an s
après ces épreuves . C'eft ce qu'on ne préfumera jamais.
2°. Pourquoi Poiret &amp; Savournin n'ont ..
ils point fait ~nrégifl:rer le brevet d'appren ...
tiiTage dont il s'agit? PO ,u rquoi dans l'aéte d'em.
prunt de 14000 liv. que Poiret pafiè avec le Sr.
Savournin, ne prend-il que les qualités de Tail:.
leur &amp; de Marchand, &amp; non celle d'apprentif?
Pourquoi le !ieur Poiret n'a-t-il pas payé au
Tréforier du Corps les 10 1. d'impofition aux ...
_ quelles tout apprentif efi fournis, à peine
de ne pouvoir exécuter fon brevet d'appren ...
tiffage? L'article douze des Réglemens s'exprime en ces terme : Ceux qui enlreront eft
apprentijJage che'{ les Maîues j paieront une
fois tant feulement, le jour de leur entrée, la
.fortune de JO livl es ; &amp; afin que le préfent ar ..
tide [oit exaaemerzt obflrvé , les Maîtres ne
pourront exécuter le brevet d'rlPp rencifflge, s'il
ne leur apparaÎt du paiemenl defdites 10 livres,
à peine d'en répondre en leur ptopre. On li t
dans l'article fuivant: les Maîtres qui pren ..
dront che'{ eux des apprentifs , feront tenus.dan s
quin'{e jours, après les aéles d' apprentifJage , de
les faire inférer dans un regiftre qui féra terut
aux Archives, à peine de lO live d'amende•
•

�Il

L'objet principal de ces difpolitions , el!;
de mettre le Corps à porrée d'infpeéler Jes
a pp ren t j fs , d' 0 b \' j e r à l'a bus des Ji mu Ja cio n s•
Pourquoi donc Poiree &amp; Savournin ne s'y
[ont pas conformés? Pourquoi donc fuppriment-ils Ja qu~Jité d'apprenrif dans J'atle
d'emprunt qu'ils palfent entr'eux Je 1 7 S~p.
cembre 1774 ? Ils ont craint de fe compro ..
mettre, en foumeetant Je brevet d'appren_
,tjlfage aux regards du Corps. C'efi donc ici
Un titre c1andefiin, &amp; conféquemment im ..
puillant Contre Jui.
3°· Peue-il reller quelque doute dans les
e~rics , d'après la conduite de Poiree ? A
peIne a-t-il paLIë (Oll aéle d'appreneifiàge,
q~e déeerran,e des lettres de maîcrife qui J'en
dlfpenfent, 11 en fait l'emploi; il Ouvre ma~~fin, ~ ng~re comme Marchand. Il n'y a
IC) , qu a Je Juger d'après Jui - même: ij dic
d~ns fa, Requête en furféance, qu'oyanl joui
de.fan elal pendant fix ans, [oll commerce s'é.
tou accru par [es travaux; qu'il a pour 2.000001.
de, marchaf/dijes
en maga'În
,
dt
')" ., •••• ,• 'q llt l'execu_

t!

tian e l' Arrêt ~a fr.apper
for ft fortune &amp;
for c~l!e
bl'
t . des Negoclans qUl , JIfur 1a fi'
Ol pli lque, 1Il ont livré des rnarchandi lès a'
'd.
D'a'
J \
':J\.
cre lt.

éC~~ angage , n'ell-ce pas le comble
cl,e IPreds
a
nllon que S
"
p ,
,
aVOUflUO VIenne dire
que Olret l'a fervi en qualieé d'
'f
co
.
apprentI ou
mpagnon pendant cinq ans SANS INTER
RUPTION? N'dl-ce pas en fraude des Ré:
glemens J que Marfanne, Gaite, Auric &amp;
Allier

I~

A!tier viennent certifier qu' ils l'ont vu fuiv re
[on appreneillàge &amp; [on compagnonage? La

conduite de Poiret efi: exclufive de tous ces
faies, Son propre langage les dément trop ou ..
vertement, pour ajouter la moindre foi à
leurs allertions. Un homme qui a 200000 1.
de marchandifes a couru les Fabriques &amp; les
pri ncipales Villes du Royaume, pour y faire
des empiettes , &amp; n'a pas pu conféquemmenC
re'mplir l'éeat d'apprentif dans le même cemse
4 0 , Le lieur Poiret n'a-t-il pas plaidé pendant
6 ans le fyfl:ême de la compatibilité de la maî..
tri[e par lettres dans un Corps, avec la maÎtri[e
en jurande dans un autre? Préfumera-c-on que
Poiree, intére!lë à {oueenit fa boutique de Tailleur, &amp; donnantfes foins &amp;fis lravaux à [on commerce (ce font [es propres termes) préfumera ...
t-o'n qu'il fe fera voué à un apprentiifage &amp; com~
pagnonage de cinq ans , à un apprelltilfage
qu'on ne peut acquérir que par une rélidence
affidue dans un Corps d'où il était déja Maître?
Il a plaidé, comme difpenfé de l'apprentie.
rage depuis 1772 jufqu'en 1778; on ne peut
donc point penfer qu'il fût occupé dans ce mê ..
me rems, à remplir les devoirs d'un apprendf.
5°. A qui perfuadera -t-on que Poiret eût
voulu courir révénemellt de l'Arrêt, fi fon
fe r vic e e fI t été rée 1 ? Il n'y a qu' éi 1e fui v r e
dans fon calcul. Suivant lui, fuivant fes cer..
tificats, fon apprentiflàge a commencé en. ,
1771 ; fon terme de fervice étoit donc ex- '
piré en 17 76; il n'avait donc dans fon cal.
cul, qu'à fe préfenter alors au Corps, pour

U

�14
{e faire recevoir Maître: cette démarche ju.
O"eoir le procès; mais point du tout, iJ plaide
~n 1777 &amp; 177 8 , que fa maÎtrife le difpenfe de l'apprentijJag~ &amp; du :ompagn'onage :
il dépenfe à ce proces lix fOlS plus que ne
lui aurait coûté {a réception. Efi-ce donc
fans objet qu'iJ s'ell précipité dans des Con.
tefiations aulIi longues que difpendieufes ?
C'efi cependant à cette extrêmité que le ré ..
dL1it fan {yllême aétuel : ou il faut qu'il con ..
vienne qu'il a plaidé fans obj~t, pour le plai ..
fir d'avoir un proces, ou qu'il reconnoiffe la
fraude des attefiarions fur lefquelles il veut
être reçu dans le Corps.
6°. Dans quel tems fait-il canceller ' fan
aéte , &amp; rapporte·t·jl fes certificats de {ervi ..
ce? Au moment d'un Arrêt imminent. C'eft
le lIMai que Savournin pafiè ralle de caftcellarion: c'ell le même' jour qu'Allier lui
déliv!e le certificat de compagnonage: c'eft
le 1 5 Mai que Berrofo, fan confort, prend
expédient de con~amnation : enfin c'ell le 2 ~
Mai que l'Arrêt elt rendu. La proximité de
ces aél:es eft d'un.e Ixpreffion dont rien n'ap ..
proche; on y VOlt un homme perdu qui
dans [es derniers momens, met tout e; u[ag;
0
r ur fe fa u ver; c' e fi 1e cr é an cie r qui va fa ire
palfer un Contrat public à fon débiteur fur
le bruit de fa faillite; ou c'eft le débiteur
qui cherche à mettre fes biens à Couvere .
par des tranfporrs ou des baux en paiement ~
pour éluder rArrêc qui Va le condamner. '
7°· L·aéte de cancel1ation &amp; les certificats

.

15

.

expédiés en conféquence , ront contraIres aux
Réglecnens. Le compagnona,ge ne p.eut commencer qu'en tant que 1 apprentllfage eft
fini; &amp; l'apprentiilàge n'eil: fini, ou n'eIt
c: e n
fi ni, [u i van t 1es Ré g1e tU e ns , qu'a u tan t
que 1'atte en ea ca nc~ llé,; c'eft. la conf~­
quence qui réfulte de 1 artlcle dlx des. Reglen'lens. Cet article porte, que les trOIS ans
de Capprelltiffage expirés, le brevet en fera c~n.
cellé par aae public; ce qui fera auJJi ob ..
jèrvé pour les certificats d: fl:vice donnés p~~
!es lVaîlfcs che"{ lejquels l afPzrant aura (er~l»
le tout à peine de nullité de~ aaes d'apprenti)[age &amp; certificats de fervl'ce :ontre les afpirans , a: fuus les autres peInes contre les
Maîtres &amp; certificateurs, portées par l'art. j
du tit. 1 de l'Ordonnance de 1673' Ici l'ap ..
prènrilfage devoit ~tre canceIlé en 1774, il
ne l'a été qu'en 1778 : le compagnonage devait être certifié en t 776, il ne l'a été que
deux ans après , &amp; à la veille d'un Arrêt
imminent. Ces aéles font donc nuls &amp; frau,
duleux''les
RéO"lemens font trop . expres pour
b
héliter à en prononcer la caffatlon .
8°. Qu'on joigne à taures ces preuve:,
la qualité de cel tificareurs. Le lieur.Savou~nln
eft créancier de 20000 liv. de Pouet : Il a
porcé l'atfeél:ation jufqu'à atteller le fe~v.jce ,de
Poiret chez Allier dans un rems ou JI n é.
toit plus Marchand. Le lieur Altier s'iden ..
tifie avec ce dernier; il ell l'acquéreur de
fOll fonds. Le fieur Marfanne a trahi le Corps

ré

�16
pour l'intérêt du lieur Poiret, il ea l'auteur
de ce proces. Poiree n'a ouvert magatin qu'en ...
fuite d'une Sentence de défaut; &amp; cette Sentence ne fut rendue, que parce que le fieur
Mar{anne garda en poche J'alIignation qui lui
fut donnée en qualité de Syndic à la Requête de Poiret. Le fieur Auric n'a ére membre du Corps qu'en 1774; la delibérarion qui
le reçoit ell au proces: il étoie donc fans
qualité, pou r atteller un appren tiflàge qui
a commencé en 1771. Il Y a plus, il faillit
en 1774 ; il paflà un concordat avec fes créanciers, quinze mois apres. Il n'aura poin t , fi
l'on veut, déferté Marfeille ; mais on faie
qu'un débiteur, dans un état de faillite, ne
fe montre point au dehors; il fe tient renfermé dans fa mairon, ou à la campagne,
jufqu'à ce que fes affaires foient arrangées.
Or, une perfonne q~i ne fe montre point,
n'en déplaife au fieur Auric, n'a pas pu voir
fi le fieur Poiret faifoit des habits, vendoit
des marchandifes ,. ou étoi t apprentif chez le
fieur Savournin. Le fieur Gaite n'a été égaJement membre du Corps , qu'après ratte
d'apprentifiàge de Poiree; il n'avoit donc pas
plu~ de q~alité que le fieur Auric, pour deveOlr certIficateur.
Enfin '. ind~pendammene de la qualité fuf.
peél:e ou Infuffifante des Certificateurs l'inr.
peétion de leurs certificats &amp; les a~cefia­
. tians des vojans de Poiret fe réunil1ènt pour
en prouver la fraude. D'un coté, fuivanr les
Certificateurs

17
Gerti6cateurs ùe Poiret, il auroie excédé fon
[ervice de erois mois &amp; quinze jours; &amp; de
l'autre, tous [es voi-fios l'ont vu journelle.:.
ment p0fter des habits en ville, régir fa boutique de Tailleur, vendre des marchandifes
au décaih Les Marchands pofent ces faits
comme étant de notoriété publique; &amp; fi
leur caufe en avoit befoin, ils feraient eIt
état d'en faire la preuve: or un homme qui
avoit d'abord facrifié la fomme importante
de 1200 livres pour s'affranchir du joug de
l'appreneifiàge, qui exerçait perf~nnel1ement
deux profelIions à la fois comme Maître, qui
éroit fuivaot lui chargé d'un magafin fourni
de 2.00000 livres de marchandifes, pou voit..:.
il êere réellement Apprentif Marchand; &amp;
auroit-il excédé «les bornes d'un apprentHlàge ? Cet ex'cès de précaution eft d'une invraifemblance qui révolte; &amp; on peut lui
dire avec la loi, ni'!Jia prœcautio dolus.
Ainfi tous les faits &amp; toutes les preuves
fe réunil1ènt contre les aétes à Ja faveur
defquels Poiree veut s'introduire dans le
Corps; il a de plus contre lui l'incompatibilité
nlorale des trois rôles qu'il veue avoir joué
dans le même temps. Il a figuré d'abord corn ..
me Tailleur &amp; Apprencif Marchand, enCuite
comme Taill~ur &amp; Marchand; enfin, n'ayant
pas pu fe maintenir dans ce dernier état,
il veut avoir figuré comme Tailleur, Mar...
chand &amp; Apprentif Marchand dans le même
temps; où trouver des efpdts atrez crédu ..
E

�18
les pour croire cl la réalité de ce triple per.
[onnage?

Il [e flacre vainement de rendre fa caufe
favorable en taxant les membres du Corps
de 6affe jalol1jie, &amp; en déclamant contre les
Jurandes. Qu'il jette dOllC un coup d'œil fur
lui-même &amp; fur le rôle qu'il vient de jouer
envers fes ,réanciers, &amp; il verra que rien ea
lu~ n'eft capable d'exciter un {eneiment pa ..
rell. A l'égard de fa déclamation conrre les
Jurandes J elle ne préfente qu'une répétition
des b~atJx principes de liberté fur lefquels on
voulolt les anéantir.
. La liberté n'ea pOillt la licence. La vraie /
lIberté d'un ci.toye,n, ~ans un Etat policé,
ne co~Gfle. pOln.t a faIre arbicrairement tout
ce qu Il lUI plaIt. Une liberté pareille feroit
le co~b~e. des .abus. Il faut fans dou te que
~ouc JI!dlVldu aIt la faculté de meUre fon
Jndu,.,fine à pro~c, &amp; il efi· injulle qu'on
gene par des Impofitions exorbitantes. Mais
11 faut auffi qu'
G
'.
un ouvernement attentif
au maIntIen de l' d
'
,
rb'
or re, mette des entraves
a une. 1 erre. abfo~ue, &amp; réprime l'ambition
de mIlle petIts fUJets qtJl' ,
• r.
l
n enVJlagenc que
eur fortune, &amp; cherchent à y
.
r
~
parve nlr par
lio~tle orte de voies. En portant fes vues
u e commerce &amp; flur J
ffc
rodu' 1
es e ets publics qu'il
P
It, e GOuvernement a voulu q ,
pue y entrer u' , ,
,
u on ne
. , &amp; d q apres des epreuves de ca
e probité. Voilà Ja loi vi van te ..
jpa.cJdte
. 01
e tous les te
l"
,
la r' 1
.
d mps, 01 maIntenue {ur
ec amatlon e la ProvI·
~~ r.
nce ~ .Iur celle

!..

JI

J9
de tous les ParIemens du Royaume. Poire t
n'a point rempli ces épreuves, il ne refie
donc qu'à le rejet rer.
, .
On ne s'arrêtera pas plus long-temps a dlf...
cuter les principes fur Iefquels tant lui que
fes Certificateurs veulent que la caufe fait
jugée. Ils exageren t d'abord les conféquences
d'un l\rrêt de condamnation pour en con ..
clure qu'on ne doit point s'arrêter aux préromptions. « Voyez, difent.ils, la nature de
» votre aétion , elle tend à faire pro..
)) noncer Urle amende ;à raifon d'u n fa ux. U à
» certificat qui n'ea pas véritable ea né ..
» ceiIàirement faux, &amp; l'amende pronorlcée
» à rai[on du faux, imprime [ur le citoyen
)) &amp; 1e fl écri t. Il e fi: [e 11 fi b1e qU'il n J u ge..
» ment pareil ne peut point être fondé fur
» des préfomptions ; avant de flétrir le ci» Joyen, faut-il bien que le Juge foit fans
» regret fur les preuves. Le Corps a dû fe
) dire à lui-même, l'aélioll que j'inten"te
» pOFte fur un faux; elle exige l'affifiance
» du minil1:ere public pour punir le faux ~ ou
&gt;l du
moins pour diriger l'application de.
» l'amende ~ &amp; cetCe aétion ea trop grave
» pour la rifquer fur des préfomptions. I...a
» préfolupcioo, dit un A uteu t conn u , eft le
» fophif.11 e de la barbarie . Nous invoq UOI1S
» les Capitulaires de Charlemagne~ qui difent
» avec raifon aux Jùges : ne juge't jamais jùr
» des préjomptions. Nous difons encore avec!
)) la loi: il vallt mieux abfoudre lin coupable,
n que de flétrir un in1.ocent. Parlez donc du

�•

2:0

}) preuves, au lieu de cumuler des préfo l11p ..
)) cions toujours iucertaines, &amp; fan fouvent
» l'ol1vragc d'un concours fortuit de circonL:
» tances. »
Ce langage n'eft point énigmatique; c'ell:
comme fi l'on diroit, je fais qu'on n'a qu'à
regarder J'état &amp; la conduire de Poiree pour
juger fes Certificateurs de fervice frauduleux.
Mais en faifant [entir léS conféquènces de
ma condamnation, peut-ê~re viendrai-je à
hout de mettre l'homme &amp; le Juge en cootradittion; &amp; fi je trouve l'un inflexible ~
peut-être viendrai-je à bout d'arrêter Je fe ..
cond, en Jui rnfpiranr des fcrupules fur Je
genre des preuves qui doivet1c diéter fon
Jugement.

Mais ces principes, bons pout les crimes
qui Jaiffenc de traces après eux ne font
~oint faies p~ur fervir de regle da~s les matJeres fufceptlbles de fimulation &amp; de fraude.
C'ell fur les tonjeétures &amp; fut l'enfemble
des conjeétu.res qu'on en juge ; la fimularion
ell un faux IlHelleét\1el , deliaum in animo confijlellS. Er 1'00 ~ent qu.'elle deme~reroit la plu.
parc du temps lCnpunle, li l'on exigeait d'autr~s freuves que celle des conjeél:ures. C'eft
PrJocI~al~menr pour .cette e~pcce de délit que
les. princIpes .IJO~S dlfenr, li! iis quO! font dif.
P:dzs
probat/onts jùffici(Jflt conjeaurœ. II
11 e(l: pas mê
'no .
. . me neceuaue que chaque indice
eo parrlcull.er foit concluant. Le Juge les
rapproche, 1/ pone fa vue fur l'eofemble des
circonllances

21

circonfiances du procès; &amp; li dans leu r
en[emble il voi c u n [yfi~ me bien fi.i vi ~ i l
prononce impitoyablement. C'eft le précep.te
que la loi lui dO:lne : que:: .(efarat&amp; n.on jl~_
vant, cumulàta projunt , ex lndlcllS {zmul ]llnaZS
rejùltat pleTla probatio.
- Tels [ont les principes dans ceCCe matiere.
C'efi [ur ces principes qu'on arrête tous les
jours les fraudes des retraits lignage~s, des
droies féodaux, &amp; celles des aétes plgnora..
tifs; &amp; s'il en étaie autrement, tous ces
tours, &amp; tant d'autres qu'imagine l'induf..
trie hu main e trop fouvent accompagnée 'de
peu de délicateife dans le choix des moyens,
demeureroient impunis. Tout porteur d'un
contrat pignoratif tiendroit , le langage de
Poiret &amp; de [es Certificateurs. » L'u[ure
» eft un crime qui me flétrie: il n'efi donc
S) point quefiidn de me juger fur des pré» fomptions. La préComption ell le fophillne
» de la barbarie. Loin de nous ce genre
» de preuve;» qui ne voit que c'ell-Ià le
langage de la fraude?
Il eft i,nucile d'ex'lgérer les conCéquences
d'un Arrêt de condamnation contre les Cer.
tificateurs, en voulanc donn er à entendre
que la prononciation de l'amenJe contr.'eux,
exige l'{nrervencion du minifiere public.
Difiinguons : s'agitwil de l'application de l'a ...
mende ? Concedo. L'amende n'appartient poine
au Corps: rapplication en apPrrcient donc
au fiCc. C'eft donc au minillere public à la
diriger. S'agit-il au contraire de l'amende
j

F

�12

en elle-même? Elle eft la fuite &amp; la Con ..
féquence d'un ~enre· de fraude d.o~c la ven ...
geance n'eft pOInt confiée au mJnlfiere public ; l'Ordonnance &amp; les Réglemens Ja
prononcent à titre de peine de la fraude:
c'eft une fuite, un accefloire de la 1imula.
tion; fi donc la vengeance de la fimulation
n'eft pas du rellort du minifiere public, fon
intervention n'efi point nécefIàire pour la
pèine en eIle-même. Qu'on renonce donc à
tirer parei de cette circonfiance, pour en
induire que les préfomptions font des armes
impuj{fantes concre les aétes dont il s'agir.
, Auffi revien t-on bientôt à nos ptincipes.
A la bonne heure, dic-on, que quand il s'agira d'un conrratjimuZé, on invo'que les préfomplions; il eft ici précifément quefiion d'on
aéte &amp; de certificats de cette nature , &amp;
déférés à la Jufiice comme fzmulés. II faut
donc s'arrêter aux conjeétures ; c'ell les
feules preuves que les loix nous indi~
quent.
Ce n'eU pas certainement que fur quelque
genre d~ preuve que nous foyions jugés,
n~us ayions à redouter l'événement du proces. Car enfin quand on verra Je fieur Poiree
exercer la ~rofeŒon de Marchand pendant ,
fix ans, aVO!r magaGn ouvert, &amp; 200000 1.
en marchalldifes; quand on verra ce même
homme plaider daus ce même rems qu'il
e.{l difpenfé de tou.t apprenciHàge &amp;' compagoonage, &amp; avoir donné 1 200 liv. pour
cela; quand on le verra foufiraÎre fon bre-

:t~

vet à l'infpeélion du Corps, le faire tan ..
celler ~ &amp; rapporter des certificats de fervice
à la veille d·un Arrêt qui le cQnda1110c;
quand on le verra foutenir qu'il a été dans
le même tems Tailleur, Marchand, &amp; Apprentif Marèhand on aura tout lieu de
croire que le Juge le plus aullere fur les
preuves, demeurera convaincu de la fraude
des aétes, &amp; des certifie.ats à la faveur def..
quels il veut s'introduire dans le Corps.
» Mais un indice, ajoute-t-on, n'dl pas
» une preuve: pour qu'il foit déciGf ~ il faut
» que la conféquence qui en réfulte, fait
tellement liée avec le fait, qu'on puiifè
) dire aliter je res haberetlonpotefl. :Ne venez
» pas me demander, comment vouZe, - vous
» que je rapporte la preuve? Deux réponfes.
J) Si vous n·éti ez pas afiùré de la rapporter,
jj
vous ne deviez pas engager la contefiation.
)) D'un autre côté, vous dites vous- même
» que fi vous aviez fçu que Poiret virât à
n la l\tlaÎtrife, vous eumez. eu des preuves
),) fans nombre, &amp; par écrit de fa réfidence
)) dans les tems de l'apprentillàge; vous con ..
l) noiŒez donc les moyens de vous ménager
)) les preuves. Vous ne vous les êtes pas
» ménagées, quel doute peut-il donc refler
» au proces?»
Ces affections font outrées: elles font la
fuite de celles qu'on a difcu rées ci-detfus,
11 efi fi peu vrai que chaque indice doive être
concluant par lui-même, que les loix veulent
que les Juges les ra{femble : Separala non juvant~
j

»'

�24
cumu!aTa 1'''o.(lIl1(. D'ailleurs ro~jeaiol~, ca ,Ct}
pure perce. Nos preuves memes fep:uces
é cab 1i11 è n t 1:1 cl a n cl e fi i nit é ~ la li 111 U1a t j 0 11
de l'apPlentjfiàge , la faulIèté des cerrific~lts.
On n'a point fait enrégillrer le brevet d'ap ...
prenriflàge; on n'a point payé les 10 li\~.
d'irnpofirion [::lnS lefquelles on ne pouvoit l'exé..
cuter; on a donc voulu en loullraire la
connoiflàl1ce au Corps; on nIa [1it canceller
ce brevet qu'CCl 1778, tandis qu'on devoit
le faire canceller en 1774 à peine de llldlité.
Si donc le Corps n'étoit point en état de
prouver que Poiret étoit occupé à faire va ..
loir lui·même fa boutique de Tailleur &amp; de
Marchand, au lieu de vaquer cl fon appren ..
tiilàge , il fuffiroÎt que le délai de la cancellation en fôt caure pour qu'il dL1t en
fouffrir. Mais il nous a dit lui-même qu'il
s'efi occupé per[onnellement de fon Commerce, que [es traI/aux l'a voien t au gme n té
au point que jront maga(in écoit fourni de
2UOOOO
liv. de marchandi(es ,. nombre de
.
T aIlleurs,.' &amp;, [es. voi{ins '. ont atcefié égale ..
ment qu Ils 1 aValent vu Journellement à la
t~te d~ ~on commerc.e &amp; de fa boutique.
C eft cl aIlleurs lin faH confiant &amp; notoire
à 1\;1arl~ille.; un f~it dont la preuve fcroie
f.lcll.e a faIre p:ll' mille témoins' un faic
~ont or~ o~è.iroic la preuve, fi el1~ pouvoit
etre . nece~131re, que Poiret n'a jamais ceHë

.

~e faire, lUI pcr~ooocl!emeor, le !~rvice jouroa1Je r de fa b0 u tJ qIl e cl e 'r a j 11 e ur &amp; cl e fà n ma _
gafin de Marchand ; qu'il faifoic Cous les
ans

1

l5
ans les vGyages de Beaucaire, de. LY,on , &amp;
autres nécefiJires pour les achats ; l~ ? a don.c
poinc rempli [on précen~u. ~pprencdlage , ,~l
ca même d'une impoHlbdltc phyfique qu Il
rait rempli.
' te Or d onne que 1e Brc...
a'
yen
L Réo-lemem a, l
~
b
,
cl l'
Vft jûit enreglflré. Mais 1°. La pezne . e
enregifl,.ern~nl n'eft qll' un amend" de 1 0, lzv~ con~re
le Mdùre, il ny en a aUCl/ne contre l A~pren,lif,
{( ton jent qu'on n'en p'eui pa: [l/pple.er ~ al~"
tre &amp; fur-talle une peme qm tendrolt Cl przJlcr-'ccn Cùoye'1 dt! fon élat civil. 2°. Le. Rég~e..
nlcnr tfl tombé en déjùélude , ,on IJ~ dOl! pOlnt
être plllS rigoureux pour mal que pour tout
autre.
•
A ce lano-aO'e on diroit que c~ea iCI une
b D
d'
loi bur[ale, &amp; que le Réglement a lt ~u
Maître: faites enregijfrer le ,Brevet dans QUlf1w
"aine
ou bien pave:{ 10 lLv. , VOliS ave, l~
'
l 'de l'Url ou de J l'alltre. Cependant l' 0 b'Jet
choix
de l'enregillrement ea vifible. On a voulu
que le brevet flic conn.u p~u~ ~ue le Corps
pût infpeél:er l'apprentlf; d ou Il fa,ut C~l1'"
clure que l'apprentif que le Corps n a pOl~t
été en état de [urveiIler, ne peut pas afpt ...
re r à la M aîcrife' c'en: la [u i te na tu relle
de la
. ,
difpo{ition du RégIe ment ; on ne pnve pOint
par-là un apprentif de fon état civil, ~n ar ...
rête l'ambition d'un nouveau venu qUI veut
entrer bon gré malgré dans le Corps en dé.
pit des loix &amp; des ~rrêts; on l~i ~no,~tr"
la feule voie capable de le conduue a 1 eraC
1

&gt;

,

G

,

�•

~6

auquel il afpire; c'e~ à lui à tâire fon pr~ ..
fic de la leçon. L'artIcle 12 des fiarurs dIt
expreflëment que le Ma~tre ne rourra ~xé ..
cuter le brevet d'apprentlifage, S Il ne lUI eft
pas jufiifié par la quittance du Tréforier, du
paiement de 10 Iiv.
'
D'un autre côté J c'efi contre la vérité que
Poiret a fait avancer que la loi de l'enrégif....
trement des brevets eft tombée en défuétu.
de; les regifires du Corps démentent cette
afièrtion : ils prouvent que toujours, &amp; furtout en 1772 , les brev~ts d'apprentiflàge
étoient exaétemenc enrégifirés, &amp; que les
apprencifs rapportoient Jeur quittance des dix
livres impofées par l'article ' 12 des fiatuts;
on• 1verfera au procès le relevé de ce regtlhe.
Dans le nombre des apprentifi qui tous
les ans commencent cette carriere, quelques
apprentifiàges peuvent avoir échappé à l'en ..
régifiremenc; &amp; il fe peut que le Corps ne
les ait point rejettés, parce qu'il . aura été
cbnvaincu de la bonne foi du Maître &amp; de
l'apprentif. Mais dans le cas du fieur Poiret
où la fimularion &amp; la fraude éclatent d:
toutes parts, comment le prétexte de bonne
foi pourroit - il lui f:.lire trouver grace ? Il
n'eft
. aucune difpofition des Gatuts , qui ne
crte contre lui. Ces fiatuts veulent que les
brevets d'apprentillàge foient cancellés à l'expiration des trois ans; ils veulent que le corn.
pagnonage foie certifié au bout du fervice
de deux années; le tout à peine de nullité.

27

1

Lu!; au -contraire, n~a faie canceller ton aae
d'apprenciffage que quatre ans après, &amp; en ..
core à la veille d'un Arrêt qui alloit le renvoyer à fon état de Tailleur. On ne voit
point fa prétendue qualité d·apprentif dans
l'emprunt qu'il fait en 1771 de fan prétendu
Maître; il eft dans fan fyllême réduit à cette
abfurde extrêmité de fautenir qu'il a rempli
dans le même rems les fonélions de Tailleur,
de lvJarchand &amp; d'apprenti! Marchand. Efi · ce
dans de pareilles circonfiances qu'il peut mé.
riter le facrifice des regles?
Vous me dius, objeéle. Poiret, qu'on m'a
vu remplir trois états dijJéren"s darlS le méme
lems; &amp; vous en concluer. qUé je n; ai pas pu
remplir mon apprefuijJage. Entendons-nous . On
a vu que ma boutique de Tailleur fi nion magafirz éioient fous mon nom , concedo: on a YU
que je les fai/ois aller perfonnellement , nego ;
&amp; cela n'eft point étonnant d'après les circonflances dans lerquelles je me fois trouvé. Ecoutet ma
combinaifon. Vous m'aver. fait un proces pour
m'empêcher d'exercer mon écat de Tailleur curou..
l(llivement avec mon état de Marchand. Comme
~'événeme:zr des proces eft coujours incertain ,
Je me dis alors à moi-même, iL
qu'à con-

ny

tinuer mon apprentiffage ; &amp; des-lors quelqu'évé...
nement qu'iL arrive, je ferai toujours Mar.
chand. On ne doie pas trOUVer à redire à celte
combinaifon; elle eft le fruit de ma prudence :
j'ai en conféquence fait mon apprenuffage; L'l..
vénemenr a prouvé que j'ai/ois bien calculé : on
ne doit -donc pas trouver étonnant que le trad

�,

28

,

vail de mofl m.1gafin &amp; d~ ma b~u~iq(/e n'aierzt
point été inre,.rompc~s , &amp; que } au en 0 utre
rempli mon apprenlijJage.
. .
Il faut avouer que ceCce comblnal~on e~
ingénieufe: mais elle eft en~ore plus .lnvra~-.
{emblable &amp; plus faufiè. POIret a dIt lUlmême qu'il avoit 200000 live de .marchan~
dires en magafin; que [es travaux aVOlen t groal
fon commerce. Ses travaux n'avaient donc
point pour objet fan apprentiffage. Et qui
pourrait croire qu'un Marchand d'importance
comme lui, eût été en même tems Marchand
&amp; apprentif Marchand? L'achat de fes marchandifes a exigé des voyages. Quand -il dénierait aujourd'hui d'en avoir fait, perfonne
ne Pen croiroit: il fuffit qu'il ait été Marchand, &amp; Marchand ayant 200000 liv. de
marchaodifes, pour qu'il ait été aux emplet ..
tes à Beaucaire, à Lyon.J &amp;c. Nul Marchand ne fe dirpenfe de ces voyages: Poiret
ne s'en eft point difpenfé.
On ne peut pas affurer fi Poiret a fait des
voyages ; {ur le tout, les Marchads en font,
fi leur commerce va toujours. L'ohfervation eft
jufie; mais les Marchands oot des Afiociés
qoi les fuppléent , &amp; Poiret n'en avoit point,
Son bilan remis à la Jurifdiélion Confulaire
le prouve ;. d'ailleurs ces voyages ne fonc que
momentanés. Si l'on peut fe faire fuppléer
dans fa b.outique &amp; da os fes voyages pour
quelques Jours, pour quelques femailles.il
eft abfurde de vouloir perfuader qu'on s'eft
fait

2.9
fait fuppléer peodant cinq années de fuite
dans deux métiers différens.
Dans le fait, rien de plus faux que cette
a fie r t ion de Po ire t : p e r f0 n ne n el' are lU:
placé 'ni dans f~ boutiqüe de Ta~lleu,r., ~ ~1
dans foo magabn de Marchand: II reglfi~lt
perfonnellemeot l'une &amp; r~utre;
n'.a Jamais dircontioué de les reglr. On 1 a dit, &amp;
on· le répete, les Marchands ne ferqient point
eo peioe d'en faire la preuve, fi elle pou ..
voit être néceflàire.
Autre objeétion. Ne dirait-on pas qu: quand
on eft TaiLlt.'ur ou Marchand, la boutlque ne
peul aller, dès que le Maftre ny cft pas per-,
fo,wellement ; il fen:b1e qu'il ne reut pas. être
apprentif pendant le Jour ~ &amp; le fozr ou les Jours
de repos, jetter un coup d' œil fut ce qui Je pafJe
dans la boutique, Le même individu peut Je
multiplier; /cs flaluts le fuppofent , en ce qu'ils
permettent l~. compatibilùé ~e deux profeUio~s.,
&amp; en ce qu zls permettent a la veuve Le przllllege de la A1a'itrifè. D'un autr~ côt~ , voye(n~s
Cafés, voye, le Mail ; tOUS ces lzeux publus
font remplis , d'Artifans dont les boutiques vont
cependant toujours leur train. Tous les Marchands de Marftille commercent aux IjZes, en
Hollande, fic.; ils ne font point perfonnellemellt dans tous ces endroits, E.&lt; leur commerce
y lia fans interruption: pourquoi donc conclure
que ma boutique de Tailleur &amp; mon magafin
de Marchand, n'ont pas pu aller fans ma pré..
fonce, &amp; jans que mon apprentifJage fût in..
H

!l

,

�•

•

]0

terrompll. Que d'écarts) que de mauvaife$
fubtilités !
10. Perfuadera .. t-on jamais qu'un Marchand
chargé d'un magafin &amp; d'une boutique de
Tailleur, ait faie en outre un apprentilIàge
&amp; un compagnonage de cinq ans? Le perfuadera·[-on , quand on voit d'un côté que .
ce Marchand Tailleur a [outenu pendant fix '
ans, qu'il étoit di[pen[é de Coutes ces épreu.
ves; &amp; fi l'on fait attention, d'un autre côté ~
qu'il a [ubi un Arrêt coûtèux dans le rems
même où, fuivanc [on calcu1 _, il aurait
eu en poche les titres qui tranchaient tout
, ?
proces.
2°. La fréquentation de nos Arri[ans dans
les Cafés &amp; dans 'les lieux publics; en prouvant jufqu'à quel point les mœurs fe font
co~r~m~ues, prouve fi l'on veut; qu'une affidUIte flgoureufe, &amp; de tous les inllans
n'en p~s nécelfai.re à un Artjfan pour rc:gi:
fa boutique. MaIS quelle comparaifon peuton faire de ces abfences mo·mentanées, à
u~ abandon abfolu que Poiree précend avoir
faIt de fon métier de tailleur &amp; de fan état
d,e marchand, pendant cinq années confécu_
tlves? La qualité d'apprentif exige un fervice
affidu &amp; journalier dans le magalin du maître
L; apprenti[, d~fenc les Satuts , fera obligé
réfider &amp; ~rYlr affidûrnent che, {on moitre 1
p~ndant l:dzt râ'me. Etl-il poflible que Poiret
cette .obligation , e n r e' gluant
'/l'
fcaIt remph
11
per..
onne emenr, alofi qu'il l'a tÇ&gt;ujours faie, les
1

d;

deux profeffions de tailleur &amp; de marchand?

.E:n-ll

3i

.'

vraifemblabJe qu'il ait voulu, la re mplir,
Jorfqu'on voit . qu'il avoit acheté au prix de
1200 liv. le draie d'être difpel1fé de tout
apprentiŒage &amp; du fervlce de garçon; qu'à
l'iofçu du Corps, il étoit parvenu à ufurper
la luaÎcrife, &amp;. à l'exercer publiquement?
Quelqu'un pourra - C- il préfumer qu'il l'ait
remplie, en voyant que fOll prétendu aél:e
ù'apprentifiàge n'a jamais été enrégifiré, n'a
été cancellé qu'au momerlt où il a fenti qu'un
i\rrêc alloit le dépquiller de la qualité de
marchand; en voyant que lorfqu'il traitoit
avec fOCl prétendu maître, c'étoit fous la
qualité de taille ut &amp; de marchand, &amp;. qu'il
ne prenoic point ~elle d'apprentif?
30. Les Statuts fuppofent la compatibili té
de deux profeffions : cela elt vrai : m--ais ils
en exigent l'exercice daClS la même bouti.
que ou magafin. Ils fuppofertt donc la réli.é
dence &amp;. l'afiiduité du J\1aître dans le même
lieu; &amp;. non qu'il fait poffible d'avoir bou.
tique ouverte J &amp; d'être dans le même tems j
apprerttif &amp;. enfuite compagnon chez un au ...
tre Maître. Il y a des profeffions qui ne
{ont pas en Jurande , &amp; pour lefquelles il
ne faut ' ni apprenciflàge ni , compagnonage ~
Ce font celles-là que le 1\'larchànd peut exer ...
cer cumulativement, dès qu'il cll reçu MatlOo
tre; mais s'il veut faire deux métiers qui
exigent l'un &amp; l;autre' le fervice d'apprentif
&amp; de compagnon, il faut que l'exerci€e de
l'un foic fufpendu , tandis qU;Ol1 traVaillê
pour acquérir la Maîtrife de l'autre; para'

�32

que la qualité d'apprencif &amp; de ~otnpagnon
obligeant à un [ervice per[onnel &amp; aflidu , il
eft impof1ible de l'allier avec le fervice per.
{onnel d'une profeOion différente. Dans le
fait, le fieur Poiree n'a jal11ais cefië de régir per[onnellemeot [a houtique de Tailleur
&amp; [00 magalio de Marchand; il eft donc
ilnpoffible que dans le même rems il ait rempli les devoirs &amp; les obligations d'apprentif
&amp; de compagnon.
4°. Poiret n'eit pas plus heureux, quand
il cite l'exemple des veuves qui peuvent
continuer d'avoir bourique ouverte après la
mort de leur mari: c'eCl une faveur que les
Statuts leur ac~ordent : mais elles [ont obligées d'en ufer perfonnellement; &amp; ce n'eft
pas à dire qu'un maître puiffe en connant
l'~xercice de [on magafin à [a femme ,
faue en même -tems le [ervice d'apprentif
&amp; de compagnon chez un autre; il efl: '
d'une abfurdité révoltante, de vouloir pet..
fuader que cela eCl: arrivé pour la même pro.. \
feffion, &amp; que le même homme a été tout
à la fois Tailleur pa,~ le mi,niaere d'un garç0r:t , ,Marchand par llodullne de fa fem'me,
&amp; JUI perfonnellemcnt apprencif &amp; en[uite
g~rfo,n Marchand, pendaot cinq années confecutlv.es. ~ur le tout, ce qui en général
efi fi Invr~lfemblable , efl encore plus faux
d~ns ,le fa~t particulier. Dans le fait, Poiret
n avolt 'pOint acheté un Brevet de maîrri[e
dans 1~ Corps des Marchands au prix de
12.00 llv. pour demeurer apprentif Marchand;

3~

chand; il n'était, ni n'entendoit point êt re
apprencif quand il plaidoit pour foutenir fa
quali té de mJÎcre. Toute la ville de Marteille a vu qu'il exerçolt lui perfoonelle ment (on métier de Tailleur, qu'il régiao it
lui perfonoellement [on magaGo de Marchand ~ il eft donc impollible, que dans le
m~me tems, il ait faie [on apprentiŒage.
-S0 .. Enfin, le lieur Poiret cite pour dernier exemple J , les Marchands qui commercent aux HIes, en Hollande, &amp; chez toutes
les nations. Ils ne font point, dit-il, per.
fonnellemeut dans tQus les endroits de leur
cÇ)mmerce ) &amp; cependant ce commerce va
fans interruption. Il faut avouer que celui-ci eft digne de la caufe déplorable à
l';lppui de laquelle on ramene. Comment,
n'a-t-on pas VlU qutil y a uoe différence
totale, entre le commerce en gros, &amp; le
commerce en détail.
. Le commerce en gros n'ell point en Jurande : il eCl livré à toutes les claires des '
C icoyens : il n'exige ni la préfe nce , ni l'affi",
duité du Négociant dans les lieux de [es
négociations; avec l'aide des Correfpondans ,
&amp; des Commiffionnaires, on peut commercer
en gros, d'un bout de l'univers à l'autre.
Du fonds de fon magalin, &amp; dans les momens de relâche, que donne le détail J un
maître Marchand comme tout autre Citoyen ,
peut commercer en gros dans les pays les
plus éloignés.
Mais il n'en eit pas de même du corn ..

J

•

•

,

�•
(

34
merce en détail; celui-ci exige néceŒaire ..
mellt la réGdence 5{ raŒduité du Marchan'd '
dans fa boutique: l'apprentif doit être également affidu ,chez fan maîrre; &amp; par la
même raifon, qu'on ne peut pas fe trouver
à la fois, en deux lieux ditférens , il ell im.
poilible que le même homme, foie tout à l~
fois, Marchand ' &amp; apprentif Marchand; il
eft encorè impoŒble, que lorfqu'il n'a ja..
mais celfé d'exercer le métier de Tailleur,
&amp; de régir perfonnellement un magalin de
Marchand, il ait fait en même· tems , le
fervice d'apprentif Marchand chez un autre
maître. Poiret ne fera jamais que de vains
efforts, contre des vérités li évidentes.
Si j' ~ vois , continue-t-il, int errompu mon
ap~rentijfage , lés Syndics n'auroient pas man·
que de conflater mes contraventions par des
proâs-verbaux de vifite.
.
(
Et ~ui fans douce, ils n'auraient pàS
manque de les, conA:aterde cette maniete
, s'fI avait, ~té poffible de foupçonner 1'aét:
d apprenedlage; mais pouvait-on en avoir Je
mOIndre, foupç,on , quand Poiret &amp;{ le lieu'r
S,avour01~ aVOlent pris le . plùs grand ' foin
en~eove~lr cet aB:e dans les ténebres, quand
Ils, s etole.n~ frauduleufemenr abllenus de le
faIre o enregIlher &amp; de payer 1es d'IX l'IvreSfortee~ par les Statuts? Pouvoit-on erl avoir
e mOlo?re foup'fon, qdând on voy o'it Je
~eurdPoIre.t exerçant habiruellemeht le mé'. ·
uer e ' Talileu ,r, coupant chez lUI,
. portant
1es h ab!Cs
il.
.Q.
'
, en vlll e, ",co
",c.?
POuvoIt-on
en

?

3)
avoir le moindre foupçon, après lui avoir
'vu arborer l'étalage &amp; la qualité de Marchand en 177'1., fe faire annoncer comme
tel dans toUS les papiers publics, régir per ..
fOllnellem'e nt fan magalin au-dedans &amp; audeho rs, plaider pendant , (ept ans; pour- tâcher de fe maintenir dans cette fauife qua.
lité, &amp; ne ti~er enfin ce prétendu atxe
d'apprentiiIàge de la profonde nuit où il
éroit enfC!v,e li, pour le faire canceller ~ qu'au
moment même de I;Arr~t de 177 8 ? Au
milieu de toutes ces circ~n(lances , fait-il
beau voir le fieur Poiret fe remparer de
ce qu' on n'a pas confiaté [es corttraventions
par des ve rbaux de viCiee? Et comme fi
-un aCte configné dandeflinement dans les
regiflres d'un Notaire, avoit un caratxere de
notoriété publique, lui fied-il de venir dire;
qu'il he dépendoit que du Corps des Marchands d'en 3voir connoiifance?
Il n'apporte pas une meilleure ncufe i
quand il dit, que s'il ne fit pas canceller
fon afre d'apprentiifage, d'abord qu'il fut
fini', c'ea qu'il lui en aurait coûté cent écus,
&amp; qu'il voulait éparguer cette dépenfe ,
comptant de gagner fan procès. Mais s'il
comptait de gagner fan procès, il eft donc
faux" que dans la crainte de le petdr~ ,
il ait continué de s'aifervir au jou~ cl 'un
apprehtiffage, &amp; d'unecontiouation de ,fervice pendant deux ans, en qualité de ~arçon '
Marchand: d'ailleurs ,'ell la réception ~ la
maîtrHè' qui coûce de l'argent, la canc:~l..

{

�,

36
lation de l'aae d'apprentilIàge ne coûte pas
le fol· le prétexte eH donc déplorable.
Ses' autres objcaions, ne {ont pas plus
fpécieufes. Achevons de les parcourir.
Vous ave:r ' dic .. il , un certificat de fipt

37

fupprimée par Me,rfanne. On le croit bien
qu'il intima au fieur Manuel l'O~donn ance
porcane permiffion d'ouvrir magafin. La co n- '
nivence du lieur MerfJJ1oe, lui écolt alors
inutile, le coup étoit porté, puifque l'Or ..

0

Marchands qui vous ont atuJlé, que je ré.
giffois moi-même mon commerce &amp; ma bouti..
que. Ces Marchands font probablement des plus
furieux contIe Poiret. Ils l'l'ont pas pu attefler
dans leur propre cauft. 1°. Ce certificat e fi

r

ligné par les voiuns du Geur Poiret, parmi
lefquels cependant on convient qu'il y a
des Marchands, mais il faut auffi convenir,
qu'il y a plulieurs Bourgeois. On a cru
devoir s'adrefier aux voillns de Poiret pou r
confiater ~es faits dont ils ont été à portée
d'être témoins: &amp; ces voiGns font un pe u
plus dignes de foi que le lieur Merfanne
qui a trouvé bon de faire un myllere au
Corps de la Requête de Poiret Jo portant
demande d'être reçu maître; que les
neurs Auric &amp; Gaite qui n'ont été membres du Corps, que long-tems après l'atte
d'apprentifiàge de Poiret, ou que le neur
Savournin fon, créancier de 20000 liv.
Le fieur Merfanne, a fi peu fopprimé la
requête de Poiret, que l'Ordonnance qui lui
permit d'ouvrir magafin, a été ù:llimée au Sr.
Manuel... Le Geur Poiret feint de ne pas
entendre l'objet}!on. Ce n'ea pas de l'Ordonnance qu'on lui parle; mais bien de la requête préfentée pour obtenir l'Ordonnance:
~'ell cette requ~te qu'on fO\ltienc avoir été

fupprimée

•

l

•

•

donnance s'éxécutoit
provifoirement •
1
. Les Statuts difent, qu'il fuffir a de l'att(f
lalion de deux Membres, fans diflinguer s'ils
feront anciens ou nouveaux. Le Marchand reçu
aujourd'hui faifant [on compagnonage 1'année
pa/Jie , peut tres .bien a!tefl~r l'apprentiDage d tI.
fieur Poiret de l'année paifée. Par là même
0

que les Scatuts veulent que 1'attefiation fait
d.)nnée par des Membres du Corps, ils fuppofent nécefiàirement , que les faits fur lefquels elle doit porter, fe font paffés dans
le tems qu'ils étoient du Corps: d'ailleurs
c'e~ l'enCemble des preuves qu'il faut con ..
fuIter. Il faut joindre les vicfes perfonnels
des certificateurs, à la clandefiinité du bret.
vet; à fa cancellation à la veille de l'Arrêt;
au commerce public de Poiret; à l'achat de
la Maîtri[e par lettres; au procès qu'il a
Coutenu pour être difpenfé de l'apprentiffage ;
au langage qu'il a tenu dans fa requête, &amp;c.
Mon app,.ent~fJage &amp; mon fervice , j'ont des
flits Qtlejlés par SavournÏfl &amp; Aflier ~ témoins
néceflaircs, &amp; on ne délruit pas ces preuves
par des raifonnemens. On en convient, li l'on
s'attache au corps de l'écri ture &amp; aux para..
les, le lieur Poiret efi en regle; les aCte!:
tations portent, qu'il a faie fon fervice fans
interruption. Mais ce n'eft ' pas auX paroles
K
0

)

�1

38
qu'on s'a,.êc~ ; 00 coo[ulte le~ fai~s " ~ .lorI:
qu'ils [o le éVIdemment contraIres a 1 ecnture
&amp; aux paroles , on dit alors avec la regt/e ,
plus alere quod agilur, quam q,lIod fimulatè
conO'pitur. Ee qui peut douter ici, que les
{;lirs ne foient tous contraires aux arrefia.
ions fur lefquelles Poiree veut être reçu?
N'avait-il pas un maga6n fourni de 200000 1de marcha difes? ,N'avoir - il pas augmenté
fan coml1Jerce par fes travaux? N'a-t-il pas
été aux emplettes? N'a-t·il pas figuré comme
Marchand, pendant fan prétfndu apprentie.
[age &amp; compagnon age ? N'a-t-il pas pris cette
qualité dans les attes qu'il a paflës pendant
ce [ems ? N'a-t-il pas plaidé en cette qua ..
lite? Ee quand efi-ce qu'il faie canceller fan
brevet d'apprenliffage? Quand efi-ce qu'il rapporte fes certificats? Plus de quatre ans après
à la veille d'un Arrêt qui va lui défendr;
d'exercer la qualité de Marcha nd. Voilà des
faits conGans : or on ne détruit pas des faits
tonftans avec le mot res aliter (è habere poteft.
l:e langage de tous ces faies ea trop éner..
gl,que, pour qu'il f.efte quelque regret en
declarant les ateefiatlons done il s'agie, frauduleufes &amp; fimulées.
~i.à la. ;aveur des pré[omptions' , on pou ..
VOlt InquIeter les certificateurs, quel [eroie
le Mem.bre qui voudroit compromettre par
~es ce.rt~fi~ats de fer~ice fan honneur &amp; fan
etat ~lvll . Il elt facIle de répondre à cette
quelbon.

Que des Marchands hQnnêtes attellent des
,

39

faits vrais &amp; cortnus, ou des apprentiffages
&amp; des fervices réels, fondés fur l'obfervance
des Statuts de leurs Corps; ilii ne craindront•
point de compromettre ni leur honneur, nl
leur état civil. Mais qu'au mépris de l'évi ..
den ce des cho[es, qu e Iques l\tI archands e" ..
traînés, çomme le fieur Savournin, par le
deûr de foutenir [on débiteur de fommes
conûdérables, gagnés à prix d'ar genc, ou déterminés par des motifs non moins déshonnêtes;
acteltent d'avoir vu fervir affiduement comme
apprencif, &amp; en[uite comme compagnon, un
homme qui exerçoit publiquement le métier
de Tailleur, un homm~ qui après avoir paffé
\Ul aae d'apprenti1fage clandefiin &amp; non eoregifiré, l'avoir abandooné pO'ur acheter au
prix de 1200 livres un brevet de Maîtrife;
un homme , qui a la faveur de ce btevet en ..
regifiré clandefiinemeut encore à la Police;
avait établi un magafin de l'1arc·hand, &amp; en
exerçait la profeffion au fçu de toute une
ville; un homme qui a plaidé pendant fix
ans li pour faire décider qu'il était maître
Marchand; un homme qui a déclare lui-même
que par fes travaux &amp; fon indullrie, il s'é ...
toit formé un magaun de dellx cent mille
livres; un homme enfin qui n'a penfé à faite
revivre ce prétendu aae d;apprentiŒ1ge f
qu'au moment où il alloit fe voir dépouillé
de [a faurtè qualité de Marchand; que clans
Ces circonfiances , difons - nous J des Marchand~ aient eu le front de donner à ceC
homme des certificats d'apprentilfage &amp;. de

�.

4°
fervice en qualité de Garço~ marc?and, c'ef!
. doit leur mériter à )ufle titre, toute
ce qUJ
. , '
l'illdignation de la Juftlce : on n affronta Jamais avec autant de licence, &amp; fi peu de
pue u r J 1a no [0 ri é. ré p~ b1i que ; il n ~ ~Ll t ~
ne fera peut-être JamaIs de. cas, ou Il fOIC
poŒble d'appliquer avec mOIns de regret les
peines que l'Ordonnance prono?ce contre
· les Maîtres qui donnent des certIficats con ...
traires à la vérité.
En ét ab1i {là n tee s pei n es, laI 0 i a vou 1u
fournir au Corps des Marchands, des armes
contre les fraudes; elle a voulu arrêter par
la crain te, ,eux pour qu i l' honnêteté fe ule ,
n'ell pas un frein airez puifiànt. Ces Corps
feroient détruits, fi pour épargner des coupable~, la fraude refroit impunie; &amp; en
eftèt que deviendroit le Corps des Marchands
de MarfeiIle, fi malgré l'évidence , l~s arcinces du fieur Poiret étaient couronnés du
fuccès? Quel eft l'homme, qui avec un peu
d'intrigue ne parviendroit pas à s'ouvrir l'entrée du Corps, fans pafler par les épreuves
requifes ? Le Corps feroit bientôt infeélé
d'une foule d'aventuriers, qui fans capacité,
comme fans probité, ne faifant confifrer,
comme Poiret, l'état de Marchand que dans
l'an d'acheter cl bon compte &amp; de vendre fort
~~~c'~~o~~ cher (J), prendraient fans ménagement, tous
Poiret da.ns les moyens propres à les conduire à la for ..
(es pr~mlercs défen[cs tu ne.
C'efi ce que les loix ont voulu éviter,
en écabliifant les Jurandes; c'ca le but que

la

41

la Cour s'eft propofée , en les défendant con ..
cre les atteintes qu'on a tenté de léur porter. Il y a tout lieu d'efpérer ~ que l'Arrêt
qu'elle rendra aujourd'hui, fera diété pat
les mêmes priacipes qui l'avoient déterminée
à s'oppofer à leur fuppreffion.

CONCLUD

comme au procès, avec

pens~

BARtET)

AVoCàt.

:gSTIENNE, Procutp.'·

Monfieur 0 11 Q Cl E. Ji LA . .

dé..

�RÉPONSE
POU R le fieur POIRET.

...,

CONTRE

•

Les MARCHANDS ;

E

'ST - il po(fible .,.... ? E ft - il vraiJèrn..
blable •.•.. ? A qui perfuadera-t-on •.... ?
Voilà tou tes toutes les preuves qu e le s 1\1 ar ...
chands adminiflrent coricre la preuve légale,
que le fieur Poiret a rapporté de fa capacité
pour être reçu Maître; voilà fur quel fon ..
clement il faut priver un citoyen de fon état"
&amp; en flétrir cinq autres; voilà enfln fur quel
moyen ~ les Marchands, ajoutant à la rigueur
de leur Jurande, veulent Ce donner la licence
A

�i,/

de refùîet arbitrairement quiconque feroie
au cas d'entrer dans leur Corps, &amp; ne re·
cevoir que ceux qui auront le bonheur de
leur ·plaire.
On [ent aiCément qu'un Arrêt qui condamneroit un certificateur à l'amende, fans
qu'il l'eût bien mérité, établiroit dans le
Corps qu'on ne donnera plus de ccrt~ficat)
que 1e Cor p sn' y con fe 11 te. Etc' e fi: 0 Ù 1e
torps des Marchands de Marfeille veut en
venir, parce que perfonne ne pouvant être
reçu Maître fans certificat, il lui fera parfaitement libre d'admettre ou de refuCer: voilà
le véritable objet du Corps dans 'Ce procès.
Nous ne craignons pas de dire qu'il efi:
révoltant.
. Que le Corps faflè l'éloge des Jurandes,
&amp; fur·tout de la Jurande qui lui eft propre; qu'il veuille perfuader qu'il importè
elIèntiellement au public que , pour être
Marchand, on pourriŒe cinq années dans
une boutique à apprendre à former un ballot, ou à plier une piece de drap, c'eft
ce que nous ne prendrons pas feulement la
peine de réfuter.
Qu'il fuppofe également que l'apprentiffage eft une épreuve de probité. C'ell encore ce qui nous intérefiè très-peu: on - a
été ail'e'l. prudent, que de ne pas attaque,r
celle du fieur Poiret.
~.ès-lors en quoi confine le proces? Le
\'01Cl en deux mots.
On ne peut être reçu Marchand fans ap'"

3

•

..

pre.ntiffage &amp; fans cornpagnonage , &amp; ran~
avoir un' certificat de fervice figné de trois ,
Marchands.
" Nous convenons, dit le Corps , que
» vous êtes en regle du côté des preuves,
» s'il ne falloic en juger que fur l'éc ri ture.
» Ouï, vous avez la preuve de votre ap» prentiaàge , de vorre compagnonage , de
» votre fervice ; trois différents rVIaÎtres du
» Corps l'ont atte!lé : mais tout cela n'eft
» que le fruit de la fimularion; &amp; nous lé
» prouvons, foit par un certificat ligné de
) quelques Marchands qui avoient fort hon ...
» nêtement djlIimulé leur qualicé , &amp; non
» moins par le concours des circonfiances :J
» que par la quaiiré des Parties.
». Eh ! re~aquez , continue-t-on, que s'a.
) gtffant aUJourd'hui de fitnularion , noüs ne
) fommes pas obligés de vous donner des
» preuves; qu'il s'agit de quelques préfomp» tions, de quelques conJ· eélures &amp; qu'on
,
.
'
) n en eXIge pas davantage ell fait de fraude
» ~o~r ~e ret~ait , . ou autre matiere qui
1&gt; prete a la hmulatlon.
.
» Et la Cour doit d'autant mieux donner
» croyanc: aux différentes préfomptions que
» n0':lS prefentons, qu'en flétriffànt de faux
» l:s cinq certificats, &amp; condamnant les
)) cInq certificateurs à l'amende on oe les
» fl~r.r.ir~ point ; qu'on ne fera qu; rétablir la
~}dlfclphne dans le Corps, &amp; qu'ils n'ea
)) conferveront pas moins leur état dans la
) [ocié té ».

�5

4

"(;'eff après s'être mis ,ain6 à l:ai~e fùr
-les principes, . qud'on ~e 11~re au detall . des
'Circonfiances dont on Indult la fimulatlon,
&amp; dont on co-oclud : ejl-il po/Jible de croire?
A qui perjùadera-u.on ? Car e'ea à quoi abou'_
tic toute la défenfe.
Commençons d'abord d'examiner le prin~
cipe , &amp; nous en viendrons enfuice aux cir'confiances.
ID. Vous convenez en faie que je fuis
en regle du côté des citres; que j'ai mon
apprelltilfage, mon compagnonage &amp; mes
certificats de fervice; vous fuppofez feule..;
in en t qu' j 1s fa n c fi mu 1é s, &amp; que ce n' e fi
pas aux paroles qu'il foUt s'arrêter, comme
vous le dites j page ~ 7. Nous fommes donc
en regle jufques-là.
.
2°. Vous convenez encoré qUe vbùs de;;
mandez' une amende pour faux certificats', '
&amp; quoIque vous tentiez de vous difiimuJet
les conféquences d'un Arrêt de condamna_
tion, vous êtes cependant obligés d'avouet
que l'Arrêt qui porterait ~ondamnation por..
. au lIil 50 0 1. d'amende pour faux certifi'
terolt
cats. Et une pareille amende; en elle-même
par fon importance &amp; par [es conféquel1ces ,~
ne peut eCre prononcée fans preuve.
3°· Que quand il ne s'agit que d;un con.:
trat) On n'y regarde pas de fi près en fait
~e ~mulation, à la bonne heure; parce que
1 atl:ton eU ,toute civile, &amp; n'emporte pas
avec elle 01 le faux, ni la peine du faux ..
~

1

Car

Car il faut bien difliogue~ le faux , de, la
fimulation ; aliud fiaus , olzud falfl1m , al~ud
nlllario
difent nos Auteurs.
fil
,
P La
, fimu latl on
Î
• "fie
qu'entre les
artles con trac·
.ne le
vert
,
tan tes . .Mais la Partie qui n'intervie nt .pOInt
'il.
au contrat , &amp; qui attefie
.. . un faitr qUl n eu
&amp;
pas vraJ' , accefie néceflalrement Iaux: r:.
dès-lors 0 u il : Fau t prou ver le faux, ou II
on ne le prouve pas, le certificat en: don!;
•
vralo
.
~
Cela eft fi vrai, qu'il s'agIt aUJourd'hui
d'une amende qui ne doit pas être -eo fa..l
v~ur du corps, &amp; qui doit €cre au contraire en faveur du fiCc: car l'amende ne ~e
trouvant pas portée par les fiatuts, malS
bien par l'Ordonnance qui n»eo fait pas l'application au C~rps, le Corps ne pe~t pas la
réclamer: ,8{, s'Il ne peut pas la reclamer,
elle appartient donc au fifc; &amp; l'on n'a p~s
ofé difconvenir que toute amende prononcee
en faveur du fiCc, à raifon du faux; ne fût
fâcheufe , &amp; très-fâcheufe pour le Citoyen
qui la fubit.
Dès. lors il vous faut donc des preuves de
la fautfeté des certificats, à raifon defquels
vous pour[uivez aujourd'hui l'amende,. ou li .
vous ne voulez pas qu'on vous réduire à la
nécellité 1 de rapporter des preuves; il faut
au mo.ins que vos. indices ou vos préfomp tions foient telles, que 1'00 puiflè dire ~
que aliter je res habere non poteJl. C'elt l'~x­
pliçatioo que la loi nous donne du mot l.n ~
diciis perfpecuir • • Et l'on n'a pas ~é en &gt;dlf,
1

�6
convenir; tellement qu'en difcutant l;o~jec ..
.
g 2]:J' on s'ea amufé
à nous dlfe ,
tIan,
pa.
•
que chaque indice ne devoIr pas eere Con~
'Cluanc par lui.même.
Voyons donc, maintenant que nous fom ..
mes fixés fur le principe, fi cet amas . de
préfomptions que l'on c~mule? eft feulement
capable de faire la mOIndre lmpreffion, &amp;
s'il t:ft feulement poffible de conclure 9u.e le
(leur Poiret n'a pas fait fon apprentlfl.age.
)) 1°. VOU$ étiez Tailleur avec boutIque
» ouverte·, vous n'avez donc pas pu fervir
• r) afIidumenc chez le fieur Savournin, 31011
" que les Statuts l'exigent»..
.
Deux réponfes : 1°. comme Tailleur, neo
n'empêchait le . lieur Poiret de faire aller fa
boutique par un Maître. Garçon, fauf d'y
donner un coup d'œil le foir. Ce n'eft pas
perdre fa boutique que de ne la pas faire
aller par foi-même : &amp; par conféquent Je
fleur Poiret pouvoit très-bien êt~e chez le
fleur Savournin pendant le jour, fauf de
voir le foir ce qui fe paflait chez lui.
2°. Les Statuts permettant la compatibilité des profeffions, fopporent que le même
homme ne fera pas deux apprentilfages à la fois;
Us fuppofenc donc encore que les deux apprentiirages feront fuccefiifs , &amp; par conféquent
qu'on pourra faire l'apprencifiàge d'une autre profefiion, lors même que }f on fera déja
Maîtr e dans celle-ci, &amp; par conféquent en ....
c·ore, que l'exercice d'une premiere profeC.
1\

'7

t

(ion n'ell pas exclü6f de l'apptentilf'age d'unè
feconde.
Autrement il faudroit fuppofer que les
Statuts ont entendu que le Maître dans une
profellion qui voudroit faire fon app re ritif[age dans une a urre, feroie obligé de fermer fa boutique, &amp; de fe réduire, lui &amp;
fa famille:J à la mendicité pendant 5 années :
or ce fcroie prêter un motif ddicule à la
loi. Il eŒ bien plus naturel de fuppofe r
que les Statuts ont dit: » vous ferez aller
» votre boutique comme vous le jugere z
» à propos, pourvu que votre apprentifiàge
» aille {(Jn train ,,_
Si les Statuts fuppofellt donc
la compati..
,
hi 1i té des de u x pro f elIi 0 ns ; j 1 ft.l PP0 fe n t don c
la compatibilité d'une profeffion avec l'ap ..
prentilfa'ge de toute autre; &amp; dès .. lo rs qué
devient cettè premiere préfomptioh?
» On ne fic point enregifirer Je Brevet
) d'apprenciflàge,. on ne paya point les 10 l~
;l qûè tout Apprentif doit payer : donc l'ap) prenti{fage ne fut point faic n . .
Si quelque article de vos Statuts jullifie
lac 0 n fé que n ce, vou s a vez ta j fo n• 1\1 ais e Ll
ce cas, il faut nous jfjndiquer. E c nOll-feulement il n'en e!t aucun qui en parle, mais
il elt au contraire certain qu'ils de difpdfent
que contre le Maître , qu'ils n impofenc
aucune peine à l'Apprendf, &amp; qui plus efi,
qu'il n'était pas d'ufage de faire enrégiihet
les Brevets : on l'a dic depuis long-tems; ce
n'en que d'aujourd'hui qu'on le dénie: en1

�s

,

n,oura.. - t .. on

pas difconvenir, page 26,.
core
t
àpprentijJages peuvent aVOlr
que q~e r;es 1 s Apprencifs n'en ont pas
éch~ppe,' , que e On . fait ce que fignifie ce
motnS ete reçus.

1

9

langage.
A
'f
.
1es Statuts , tout .pprentI
ne,
S Ulvant
»)
, .
» peut exécuter (on Brevet, qU'lI 11 aIt paye
» les 1 0 liv.; Je Geur Poiret ne les ayant
,
il n'a donc pas commence fon
» _ pas payees,
» apprentiflàge ).
.
L'objeétion n'ea exaEte ni fur le drolC,
ni fur le faie.
.
Elle n'eft pas exaae fur le droIt, ~arce
e l es Réglemens ne difpofent à cct egard
qu
[' 4
ue contre le Maître, &amp; non contre .,{ P/I-

;renrif.

.Les t.;az.

On les a. cités, pag. 1 1 : »
» tres , y eft.il dit, ne pourront execute. le
A

Brevet d'apprentifiàge, s'il ne leur apparoIr.,
:: &amp;c. » Il ne Fau c donc pas fubfiitue r le
JUot d' ApprenLifà celui Je Maîne; la ?nelfe
en pure perte; voilà pour le drOIt.
En fait , l'on défie de prouver que quand
.
r Apprentif â. fait fon appre otifiàge? on ale
jamais penfé à lui refu(er la Maîtnfe, ~ous
prétexte qu'il n'avoit pas payé les 10 lIv.;
ce feroit une iniquité qui n'aurait pas de
nom. Quoi! pour n'avoir pas payé 10 li V.
clans le te-ms, un jeune homme aura paàé
cinq années dans une boutique de Marchand,
&amp; on fera autorifé à lui dire, prenez toute
autre profefIion! C'efi une horreur. Si les
S ta tu ts portoient une di(pofirion auŒ inique, il faudroit les révoquer. Mais heureufemene '

ea

.•

_

fement ils font plus Cages; n'amplions dortc
pas la rigueur d'une J ~ran,d'e, el1e~ ne font
pàS afIèz favorables, qUOI qu on en dlfe , pour
mériter" quelque 'ex[eu~on.
,
» Quand le lieur Pouee 'contraaa àvec le
» lieur Savournin, &amp; lui prêta 14 0 00 live ,
» il prie la qualité de Tailleur &amp; de Ma%'» chand, &amp; non celle d'Apprentif )J.
.
Eh bi-e n, concluez. DOlle le fieur Poiree
n'a pas fait d'apprenrinàge? Il Y a loin du
principe à la conféqueoce. Dans les aétes,
on prend toujours la qualité là plus honorable. On efl bien mal cl Con aife quand on
emploie de pareilles re{fources.
» Je n'ai jamais fçu que vous fuiliez
» Apprentif».
Cependant l'apprèntiŒagc du lieur Poiret
fic une fenfation étrange dans le Corps •
C'eft à raifon de ce - même àpprentilfage ,
que l'on vit fomenter, cabaler, &amp; entanér
cette roule de procès que nous aVons vu
éciore. Eh ! quand les Syndics one fait dei
viCiees chez le fieur Savournin, ne voyaient..
ils pas le Beur Poirer? Et d'autre part,
co 111 men ta. t .;. 0 n Con 0 u l'a pp re h ri !fa g e de
tous ceux dOC1t les contrats n'ont pas été
enrégillrés? Il ne faut certainement pas fairè
une regte paniculiere pour le heur Poiret;
parce qu'il doit être Tailleur &amp; Mar~
chand.
» Mais, voyez la conduite du lieur Poi.,.

~, rec. A peine a-c·il pafIë fon aéte d'âppren~
)) tinà~e, qu'il déterl1e des lettres de MaÎJ

C

�10

»

'Cc
u'il ouvre magaGn ,&amp; figure cornme
e, q

tCl

» Marcha nd )).

,

.

Il falloit ajouter, qu'avant que cl ~uvf1r
.
le fieur poiret -voulut fe faue re4
(
a
mag ln ,
'
f
t:evoir; qu'alors on .lui annonç.a qu en,. a.
qualité de Tailleur, Il ne pou~o1t pas ecre
Marchand; qU'Oh lui ~t ouvrir. les yeux,
&amp;
des ce même lnfiant, li conçut le
~ute de profiter de fes lettres de Maîcri[e
\
.
-proJe
pour ouvrir [on magalin, &amp; de CO?,tlnuer
fon apprencifIàge, afin que I\li .~ar 1 evénement il étoit déchu de fa Malcrde
. par lettre.,
il pût continuer fO,11 comm~rce. lu~e communl •
.Et il eût été imprudent a lUI d en urer au~
tretnent. L'événement l'a jufiifié.
» Préfumera-t-on qu'en plaid an: le f~fiêrne
)) de la compatibilité, le lieur POIret ait coo) tinué fon apprentilfage )} ?
Non, on ne le préfurnera pas, parce qu'on
en fera certain.
C'efi: préciCément la quefiion qu'il y avoic
fur la compatibilité qui fit ouvrir les yeux
au fieur Poiret; &amp; qui l'engagea à continuer
un apprentllfage dont il avoit fait les frais.
» Si votre appre n tifIà ge eût été rée 1 ~
» vous n'eulliez pas voulu courir les ri[ques
) d'un Arrêt n,
Fixons les époques.
C'en: en 177 l ,que je pafiè mon aéte d'a p.;prentiflàge, C'eft en 1772, que j'acquiers
mes lettres de Maîtri[e. C'eH à la même épo.
que, que s'engage la quefiion de la compatibilité. Et ce n' eft qu'en 1778 qu'inter . .

Il
vint l'Arrêt. Or dans l'itltervalIe, le lieur
Poiree avoit [ans douce intérêt de foutenir
le fyfiême de la compatibilité, puj{qu'en
attendant l'événement, il profitait du bénéfice des lettres.. Son apprencifiàge &amp; fan
compagnonage finie en J 776; le Corps ne
pourfuivant pas le procès, le fieur Poiree
n'avoit pas befoin de fe faire recevoir;
ii étoit tout reçu. Ce n'a donc . été qu'après
l'Arrêt, qu'il a eu intérêt de [e prévaloir
de Ülll apprentilfage.
» TvIais pourquoi faire juger le procès n •
Par deux raifons. Soit parce qu'avant la
fin de [on [ervice, tous l~s frais étaient faits.
Et foit encore mieux, parce que fi l'événe~
l~en t lui eût été favorable, il ga gnait 30 0
lIv. que devoit coûter fa réception. Et cette
fomme, il voulait l'épargner.
» Ce n'a été qu'à la veille de l'Arrêt ·
.b que vous avez fait ufàge de votre ap~
n prelltifiàge.

Conceda. Eh bien! qu'en conclure? Une
feule chofe: que le lieur Poiret ne voulant
pas mettre (on état en compromis, en plai~
dane pardevant une Cout Souveraine voulaie jufiifier qu'on aVoit d'aurant pius dê
tort de l'inq uiécer dans l'exercice de fa
profeffi~n, 9u'il l'exerceroit bieptôt jure
communl/; VoIlà cependant la preuve d.e là
faufièté des certificats.
» Le brevet d'apprentilfage n'a pas été
h cancellé après les trois années î donc il
b efi nul &amp; frauduleux.

�)

,

Il.

A f·ifquer une conféquence aul1i cavaliere,
il faudroit au moins indiquer la loi qui lui
fere de bafe. Or tant fuiv an t les llatu ts ,
que fuivant l'ufage, on ne fait jamais canceller ratte d'apprentifiàge imméd iatemeot
après qu'on l'a fini, &amp; l'aB:e d'apprentjfiàge
n'eft pas nul pour cela; on en appelle à la
notoriété ~ à l'u{age des Marchands euxmêmes, ils font trop honnêtes pOUf le dénier.
» Aurez-vous été tout à la fois Mar» chand- Tailleur, &amp; Apprentif.
Sans doute, &amp; je devais l'être pour affurer mon état &amp; mon commerce. Ne diroicOIl pas que parce que le lieur Poiret avoit
commencé fon apprentillàge , il devoit auffi
commencer &lt;le fermer fa boutique de Tailleur, &amp; fe réduire à \a men3icité lui &amp; fa
famille?
N&amp;:! diroir.. on pas encore que quand il ell:
une fois Maître par brevet, &amp; que le Corps
lui en ccntene la faculté, il devoit ou renoncer à l'exercice ptovi[oire de fa MaÎ.
tri{e par lettre, ou s'expofer J en cas d'évé:..
rtement fâcheux, à n'être plus que Tailleur ·
après avoir fait une bonne partie de fo~
apprentiffage ?
Le lieur Poiret; plus prudent, dit au con:.
traire : parons à tout événement, &amp;. tout
homme fage en eut faie au tant; fi le fort
de .mo~l procès eil: douteux , commençons
de Joulr du bénéfice de la provifoire &amp;
quel que foit l'événement, je ferai louj~urs
Maître d'une façon ou d'autre. Voilà cc

qu'il

\

,

1~

qu'il 6t, voilà ce qu'il devoit faire , vo ~là
ce que tOll t autre eût fait à fa place, VOI là
ce dont il a jufiifié; &amp; voilà cependant c~
que l'on indique c~mme .1a p~us forte pr:uve
de ûmulation. En. vit-on Jamals de p~us fOIble,
polir ne pas dire de plus dérifoire?
) Per{uadenl-t.on jamais qu'un Màrchan·d
) chargé d'une boutique &amp; d'un magafin,
» ait tàit ua apprentiflàge &amp; un compa'i gnonage?
Eh! pourquoi non? La preuvè n'e,n eft ..
elle p3S ' au procès? L'événement ne le juf..
tifie-t-ii pas? Quel tort eut le fieur Poiret
de te gêner quelque tems pour atrurer fon
état? Conclurez-vous delà; aliter" Je res habere non potefl ? Au lieu de fe livrer à la
diillpation J le lieur Poiret emploie le tems
que fon apprentiflàgc lui laifiè libre, à voir
ce qui fe paire dans fa boutique &amp; dans fon
magaûn; y a-t-il dooc là rien d'impofiible,
ni d'invraifemblable?
h Vous aviez acheté ies lettres pour être
) difpenfé de tout apprentifiàge.
Cela efl: vrai. Mais le procès que le Corps
fufcita au fleur Poiret, lui fit ouvrir les
yeux; il lui fit ctaindre, avec raifon, que
s'il ne continuoit pas fan apprentiiIàge, li
ne fût déchu de la MaÎtrife; &amp; ,'eft pout
le prévenir qu'il le continua.
;) Mais, un Marchand fait des voyageS;
)) VOllS avez dit vous-même que vos travaux
» avoient augmenté votre conlll1erce: vous

D

�14
» n'avez donc pas fervi fans interruption,
) ain{i que l'exigent les {laruc.s..
.
.
Combien de Marchands qUI n ont JamaIs
faie de voyage; &amp;. dOllt la cor.refpo~dance
(uffic à leur commerce! CombIen ~ autres
qui pendant leurs voyages font régir leurs
JJouciques par leurs femmes &amp; par leurs
garçons! N'y aura- [-il donc que le fieur
Poiret qui n'aura pas pu ,s 'en repoCer fur
eux; ou l'époufe du lieur Poiree n'auroit-elle
pas pu faire en qualité de femme ce qu'elle
auroit pu faire en qualité de veuve? Car
ce qu·i1 y ~ de plaifant, c;e{l que l'on caovient que, comme veuve ; elle auroit pu
régir la boutique &amp; le maga6n; &amp; ron ne
veut pas qu'elle l,' ait pu quand elle n'eil:
Bas encore veuv,e. C'eO: cependant fur cetee
m,ifér"ble préfomption, que l'on crie à la
fraude &amp; à Ja umuJation, &amp; qi/il faudra
priver le ûeut Poiret de fon état , &amp; flétrir
cinq ditfarens citoyens.
_~e qu'il y a de plus plaifant encore;
c'ell: que l'on v.eut que la , boutique &amp; le
magqfia du fieur Poiret aient été leur train
p.endant le cours des voyages qu'on lui fait,
faire, &amp; qu'on ne veut pas qu'ils aient pu
aller lorfque le lieur Poiret faifait fon ap.
prentiflàge. Mais il fàu t être conféq uen.t.
Si le fieur Poiret abfent de MarfeiIl~ 1
fon commerce de Tailleur ou de Marchand
n'a pas difconcinué, à plus fOIte raifon il
n'a pas difcontinué quand il fàifoit fon apprentifiàge j &amp; &lt;::ela avec d'autant plus de
1

t5

raifon , qu'j~ y a~oit toujours queique in r:.
taClt da.ns la Journee: ou le fair, ou il l'heure
du repas, ou foie les Dinianches &amp; fêtes
o~ . il pouvoit donner un coup d'œil &amp; tout
dJfJger.
Eh ! combien de geas à MarfeiIle , qUI' .
i
'
,
, la..
aux de ~aIre fortun~ , facrifient leur repos &amp;
leur fante., &amp; ~e .ltvrént à différentes pro~effioClS qUi parolfienr: encore plus incompa_
tJb!e~ que celle-ci! Quand on fajt faire un.
bon ~fage ~u ~ems &amp; le divifer à propos, il
cfi bIen ddEctle que l'on ne vienne pas à
bout de tout.
1
, Et, nous fommes d'autarlt plus turpris que
l o~ elev~ cette qU,ereIle . au fieur Poiret,
q~ JI av~~t ,annonce publIquement à Marfellle_qu 11 etoit tout à la fois Tailleur, Marchand; .&amp; Apprelltif. On a verfé au procès
des copIes de feuilles , hebdomadaires lors
defq~~lI:s il ?'avoic pas intérêt de diffi'mUler
la ve~He ~ pUlf~ue I~ p~ocès n'etoit pa's encore Ju~.é , &amp; 11 Y lndlquoit que, not1obft~,nt quo 11 e~t ~ou:iqo: &amp; tnagalin, il ctoie
apprentlf; 11 1 lodJquolt dans
mot: in dé.
pendamrn~nt de fis occupations.
) ~aIs pourquoi hè'pas vous faire receVoir
)) apr~s le tems de l'apprentjrr~lge &amp;. dLl
) fervIce?

ce

No~s l'avons dit : pour ~e pas donner

30 0

hv. en pure pertt au Corps des Mar..
cha;d.s; parte que jouiffant du bénéfice de la
M~l~nfe par lettre, ce te fomme étoit bonne
À epargder; enfin parce qu'étant déja Mar~

�16
-chand par pri vilege , "la dépenfe néce (faire
pour

l'être

de

drolt

commun

17

devenoit

inutile"
.
" aeret-vous que dans cette perfuafion ,
ObJe
"'
?
» il étoit inutile de falre
1 apprentiï r
age.
Rien ne feroit plus [enft!, fi la contefia.
tion élevée au ·fujet de la Maîcrife par let.tre ,
n'avait pas compromis l'état du fieur POIre:"
Mais le litige une fois formé, le lieur POIt eût été le plus imprudent de tous les
re
" , r
hommes s'il n'avoit pas continue 10n apprentilfage.
) Quoi! avec deux cent mille livres ,de,
)) Marchandifes en magafin , vous aurez eee
» apprentif!
.
Eh! où feroit l'invraifemblance ou l'Impoffibilieé, fur-tout de la part d'un homme
qui fauroit ,que fon état peut lui manquer
du foir au matin?
1
D'ailleurs ce n'dl: que dans la requête
en furféance J que le fieur Poiret tenoit ce
langage; cette requête n'dl furvenue qu'après
l'Arrêt: &amp; l'Arrêt n'tft que de 177 8 ; &amp;.
par conféquent intervepu quand l'apprentiffage étoit déja expiré depuis long-tems.
Voilà néanmoins tputes les preuves de
fimulation que l'on 1 a pu cumuler. Tout
aboutit à ce mot: » vous etiez 'railleur,
)) Marchand &amp; Appréntif; or il eft impof)) flblc que cela fe foit vérifié », Mais de
quelle efpece d'illlpofiibilité entend-on parler?
Eh! ceux qui ont deux magafins dans la
1

1

Il

meme.
1

même Ville, puifqüe la Loi Romaine noU s
en four~ic l'exemple; eh! tous ceux qui ont
des 1\1alfons de Commerce à Marfeille &amp;
dans le Levant, ou ailleurs, ne font-lIs pas
aller les deux Maifoos ou les deux Commerces? ,En-il néceflàire qu'ils rayent également prefens dans les deux endroits? Pourq~oi donc le fie~r, Poiret n'aurait-il pas pu
f~Ire fon apprentl~age, &amp; infpeéter fa bou.:.
~lque ~ , ~o~ maqafin ? Dès qu'il n'y a àucune
ImpoffibJ! ne, nI phyfique
ni morale . 1
"
" .
'
; e
pOInt de fa~o~rJI
boutique ou fort magafin
fi)~(il1ans, 11 ral~olt fan apprentilfage, gît en
fa~t, &amp; quand Il eCl quefiion de fait, les
ra~f~nnemens &amp; les probabilités difi annUent.
P
La, preuvè légale, celle que la loi exige
eli:-ell,~ , n'eil.elle pas au proces ? Voilà tou~
ce qu 1,1 fau~ examiner. Eh! s'il était permis
de fe bvrer a des difcuffions de raifonnement
qu.el eft l'Apprentif que l'on ne pourrait pa:
chIcaner;
quelle
eft la Jurande qUI" ne d"fi
"
"
"
fcçrolt pas arbItraIrement de la M" "r 1 .po•
l'
"
attrlle. Je
accorde a ce lui-ci, je la refufe à celui-là.
quel eft le Corps qui manquerait de circollÇ
tat~ces te]~cs qu:lles, pour écarter quelqu'ua
qUI n~ lUI convIendrait point?
MaIS ?eureufeme~t la loi y a pourvu;
elle a prevu . que la Jaloufie , a
ou m
l' b""
HIon,
ces deux pUllfans mobiles du cœur h umaln
. ,
pen~trerolent encore plus dans l'ame des
Jures? ,qu@ dans • celle d.es autres hommes;
&amp; volla pourquoI en eXIgeant une .capadté

Fa

1

l

,

•

E

•

�1S
·telle queIIe, eHe a indiqué un genre de
preuve qtti devoit en confiacer. Ces preuves
font-elles ~ ne fOllc-elles pas au procès? C'elt
toue ce qu'il faue favoir.
N'dt-ce pas, par exemple; une dérifion
que de venir nous dire: le certificat des fleurs
Savournin &amp; Aflier efl fufpea. Eh ! qui devait
attefier l'appreoriffage &amp; le compagtlonage,
fi ce n'ell ceux chez; qui il avoit été
fait?
N'dt-ce pas en 'c ore une' dérifion que de
venir exciper de la prétendue fofpicion du
fleur MarJàne, lui qui fit la requi6rion contre
le fleur Poire~; du fieur Aurric qui, dic-on ,
Jl'a été reçu qu'en 1774? C01Ume fi les
fiatuts exigeaient que le eertificateur fùt
Maître à l'époque même de l'apprentiffage.
N'~1t-ce pas ~r1core uné plaifancerie, què
d'eXCIper du ceruficac de quelques Marchands
parties au procès, les mêmes qui ont allu- '
mé cet incendie, &amp;. qui, diillmulant leur
qualité, ne ~e. font pas un fcrupule de figurer fub d.UpltCl refpeau: &amp;: comme parties
fous le nom du Corps, &amp; comme certificatent.s fous le nom de ~oifins? Eh , quel
certificat! que nous ne l'avons jamais vu faire
fonaion .d'Apprerllif dans le magafin du fie ur
Savournzn ; c'efl-à-dire , l,~,ttefiation d'un fait
n.égatif, &amp;. d'un fait qui ne dit par conféquent
nen.
» C'ell, dit-on , un certificat de- vos
J) voitins.

i9

,

Mais c'eO: ce qué le certificat ne dic

•

pa so
Et quand il le diroit, en faudra-t-il plutôt
croire des certificateurs inréreffés , &amp; qui
frJnt parties au procès, que d'autres qui ont
attefié dàns un tems noCl furret!, &amp;. pour
aiuG dire contre leur propre intérêt?
De que l!e dangereufe conféquenc'e ne feroit
pas pour les Jurandes, la faculté de d'é~ruirè
. le certific:it de [en"ice par d'autres certificats
qui ne font pas les certificats que la loi
exige ? Bientôt les Jurandes feroient def..
po'ciques; bientôt on ne recevrait que les
parens des Maîtres; bientôt encorè les Jurandes coocèrHrées dans quelquès familles,
on verrait ces mêmes famillés s'arroger tous
les bénéfices de la profeffion.
Eh ! quel feroit le certificateur qcii oferoic
ainfi compromettre fon honneur &amp; fon état j
&amp; qui ne dirait pas, faime cent fois mieux
me refufer .à atteller une vérité ~ que de
nlexpofer à une contellation perfonnelle '1
Que fi le Corps craint que des aventUriers.
h'infellent fes afTemblées, qu'il furveille
l'exécutton de {es f1:atuts ; que fes Syndics
faffeot leur devoir; que les brevets duement
enreginrés, on puilfe connaître les Appien ...
tifs; &amp; que l'Apprentjf une fois cohnu , les
Syndics par leurs vifices chez les Maîtres,
puilfent s'aflùrer par eux-mêmes, &amp; jufiifiet
au Corps fi l'Apprentif faie ou ne fait pas
fort fervice; qu'au befoin ils en drefiènt des
procès Verbaux. Mais que l'apprentiflàge une
fois faie,. on ne vienne pas cliiQaner un
r

�/

20

n &amp; le t'nriver d'un état qu'il a 'gagné
'c.Jtoye,
par [es [ervices.
.
Eh! qui mieux que lés Juges de PO~Jce
pOU v 0i en C [a v0 i r à NI a r [e i II e fi .1 e fi e u r Po Ir e t
avait ou n'avoit pas remplI [on apprentiiIàge? L' efpece d~ célébri té ~ ue le fie u r
Poiret avait acqUIS dans fan etat.; celle
e lui avaient mériré les concertatIons que
qu
.
. r f.
la baffe jaloufie des MarcJlands 1~1 .a.volt lU _
Cl't'
ee s , enfin les états qu'Il remphl10lC le met
. ...
tàne fous l'infpeétion continuelle de la Poltce ;
la Police n'eût ,pas
adopté fa réception, s'il
.
,
ne l'eût pas merHee.
L' 0 n [a i t que 1e f1 e u r Po ire t, Tai 11 eu r ,
&amp; Tâilleur avoué, prendra dans fan propre
magafin les fournitures que jadis il prenoie
ailleurs. Nous favons qu e c'elt-là l' obj et
critique &amp; la véritable ca~[e d~ procès. Mais.,
ce droit qu'on ne faurolt lUI conrelter ~ 11
l'a bien gagné par fes {ervices; il l'a bi en
mérité, en balayant pendant cinq années la
pouffiere d'un magafin, en s'en référant, pour
fon état ou pour fan commerce, à fa femme.
ou à un Maître-garçon. Ne lui envions donc
pas les bénéfices licites qu'il pourra faire;
s'il a femé dans le tems, il eil rems enfin

qu'il recueille.
Ainu s'évanouit cet amas de petites cir.
confiances ou d'induélions fautives, qui n'ont
de confiftance que par l'arc avec lequel on
faie les préfenter. Ail)fi fe ditlipe cette 'pré.
tendue fraude aux fiatuts J que l'on cherche
en vain, ~ que l'on ne trQuve pas. Aill{l

fe

•

zr
fc j u ft i fi e que 1e Cor p S qui che r che à. e XC! ure
le heur Poiret, n'a pour l u i que l'ltltng ue
qu'il a (çu meccre,dan~ toutesfes démarches .
Un e cJerniere reflexlOn ne permettra p as
d'en douter: le Corps qui d'une part c onnoina i t l è S proje ts d li fi eu r P.oiret ~ &amp;. q~ i
n'jO"l1oroÎt pas que le fieur POIret n afplrolC
à rien moins qu'à êrre tout à la fois Ta.illeur &amp; Marchand; qui de l'autre comptoit,
&amp; avait raifon de compter {iJr l'infuffifance
des Ietti es de Maîcrife que le fieur Poiret
avait achetée; le Corps, difons-nous , s'il
n'avoic pas éré certain de l'apprentil1àge du
fieur Poiree, eût-il manqué de fe ménage.r
ces preuves multipliées &amp; lumineufes dont 11
nous parlait dans la précédente défenfe?
Pourquoi n'en fit-il rien? Il craignit que fes
propres précautions ne fe tournaflent contre
lui-même, &amp; que fon procès fur les lettres
de l\1aÎtrife gagné, il n'en tapporrât d'autre
avantage que celui des dépens.
Voilà par quelle raifon on ne
aucune
vifite ni chez le fleur Savournin, ni chez
le lieur Altier; voilà pal' quelle l'aifon. ad
ne voulue pas conltater fi le fleur POIret
faifoie ou ne faifait pas fi)n apprentifiàge l
c'é toit renoncer à 1; occa {ion d'u n nou veau
litige, à l'av3ntage de tirer parti des cer ..
ti ficats qu e }' on fe propofoit de rapporter.
Et voilà néanmoins fur quel fôndement,
on veut privçr le heur Poiret de fan
état, &amp; flétrir cinq différens cicoyens4
Ce feul point de Vue , &amp; les efforts que

nt

F

�\

2.1.

l'on fair pour annoncer q~e les certificateur~
11 e [e r 0 je n C ea s
fl é cri s p ~ r Il 11 J lJ g e !TI e [) t
con cr air e J j u fi i fi e n t a ilè 1. 1e f 0 ,il q q u,e l' 0 n
fair fu rIes préte nd us itldiçes que l' oq a
travaillé J pour en extraire, s'il étoit poffible ,
quelque foupçon de fimlllatÏon , &amp; pour donBer ainfi à la Jurande une extenÎlon de vi ..
gueur dont elle efi en tout fens infufceptible.
Mais heureufement ce n'eit ni fur les affertions intérelfées des parties plaidantes, ni {ùr
la vilicé des motifs qui ne les anime que trop
fouvent, ni enfin fur les différen tes paffion s
que l'ambition &amp; la jaloulie ne font que
trop fouvent germer, que notre proces doit
êcre décidé. Le lieur Poiret a toutes les
pr~uves de capacité requifes par la loi; on
ne les détruit que par des préfomptions fau ...
tives que la feule envie que le fieur Poiret
avoit d'affurer [on état, décruit à fan tour;
quel doute peut-il donc y avoir fur le procès?

•

,

. BRIEl/TES
t

OBSERVATIO'NS
,

Sur le dernier Mémoire du Sr. Poiret, ~ntitulé:

CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens.

RÉPONSE
&amp;

POUR les

PASCAI.. IS, Avocat.
,

M. DU QUEYLAR , Rapporteur,

du Corps des Marchands.

CONTRE

GABRIEL, Procureur.
,

SYNDICS

LES 1 E U 1?

pal RET.

LE

r;
Sc;v~urazn
. a certl;l..e
:/:) ,que l. avolS'fi'
,leur
alt
mOIl ~pprenIlUage, E!f remplz une partie de
,!1On. fervlce . •... Le fieur Aftier a certifié que
J'avois fin.i mon feryice • •••• Les jieurs Mar ..

A

�fannt ., Auric [( Gaice

2
ont

certifié ce mf,me fir-

...ylce
. ·. ·. ~ . • J.fJI
1tA"es preuves J\.Îonc donc com-plettes i
donc on ne peul pas r~fufer de m'adme~tre à
. la Maîtrift·o Voilà le langa,ge: &amp; la defenfe
que le fieu\" Poiret oppo!: a une foule de
faies d'e firuaifs de fes certIficats.
Mais les certificats d'apprentilIàge &amp; de
fervice qu'il rapporte font-ils fuffifans pour
le faire admettre à la Maî,crife ? Deux textes
~ confidérer. Les Réglement &amp;. l'Ordonnance
ou Commerce. 1°. Voyons les Réglemens.
L 'article 10 porte «( que les trois ans de
») PapprentiiIàge expirés, le brevet en fera
» cancellé par aae public; ce qui fera auffi
» obfervé pour les certificats de fervice don» nés par les Maîtres chez lefquels l'Afpi.
» rant aura fervi, le tout à peine de nullité
» des aéles d'apprenliJJage &amp; certificats de
» ftrvice , &amp; fous les autres peines portées
» par l'article ~ du titre premier de l'Or ..
» donnance de 167),. ))
Cet article eft précis ~ il forme la loi du
~orps &amp; la loi exécutée de tous· les tems;
·1 faut donc que Poiret s'y fait . conformé,
"' utrement fes certificats font nuls fur le pied
des RégIe mens.
Mais fuivant lui fan apprentiffage a commencé en J 77 1 &amp; a fini en T 774 ~ il au.
roit donc dû d'après les Réglemens en faire
canceller le brevet alors. Point ' du tout; il
ne l'a fait canceller qu'en 1778 j au moment d'lin Arrêt qui alloit le condamner: '"
moins donc de . vouloir anéantir l'article 1 0

1

~

.

,

des Ré gl emens, il' n'eft pas poffible de regarder les preuves qu'il rapporte comme lé::.
gales.

,

La mêàle regle s'applique àux certificats
de fervice ou compagnonage ; ces Réglemens
veulent que ce qui eft prefctÏt pour l'apprentifiàge, s'obferve pour les certificats dé
fervjce; &amp; toujours à peine de T1ll1lité defdits
certificats~ Or fuivant Poiret fon compagno:lâge a commencé en i: 774 &amp; a fini en 1776;
il devait donc fe faire délivrer alors fes certificats ; mais il nè fe les eA: fait expédier qu'e n
1778 , au ttloment où un Arrêt allait frap;'
per fur lui: à moins done, ericore Une fois-,
d'aneaotir les Réglemens, il n'eft pas polIible
de l'admettre à la Maîtrife.
2°. Voyons l'Ordonnance du Commerce.
Ces, certificats d'apprentifiàgè 8{ de fervice
font-ils fuffifans pour conduire 'l'Afpiranc à ,
la Maîtrif~ ? 11 Y a malheureufement pour
Poiret une c1aufe dan-s l'article 3, au titre
des Apprentifs 1 qui l'arrête dans fes proj~ts. Cet article potre : « en cas que le con ';'
» tenu €s certificats ne fût véritable, l'Af..
n pirant fera déchu de fa MaÎttife. Le Maî.;;
» tre d'apprentilfage qui aura donné fon cer.:,
)j tificat, condamné eri cinq cehts livres d'a» mende, &amp; le s autres Certificateurs chacun
» en trû-is ce~ts 1ivres. » Le Légi!lateur a
prévu que des peties ambitieux, gênés par
des épreuves de capacité &amp; de probité;
chercheroient à s'introduire dans le Corps en
dépit de la Loi; il a prévu qufon pourrait

�•

4
trouver dans le Corps quelques fàUX Freres
c-apables de [econder leur eotreprj[e, &amp; en
conféquence il a écabli des peines pour punir
c-e geore de fraude. ~ 11 ne (uilic donc poine
de préfenter des certificats pour êCrè admis
à la Maîcrife, il faut -de plus que leur ccntenu [oit véritable. Voyons donc ce qu'il
faut penfer de ceux que rapporce Poiret.
D'abord, quel eil le geore de preu ..
ve [ur lequel 00 doit juger _de la fraude
de ces certificats ? Poiree hous dit j pag.
4 de [a Répoofe! s'il s'ag1Joù d'u'n contrat
fimulé) on Tl)! regarderait pas de fi près, parce
que l'aaion eft rOUle civile , ê~ n'emporte a'J;'ec
e~le ni, 1: foux ~ ni la peine de faux; il fout
bzen dijlwf,ller le faux de la jimulation • la
fimulation ne fe vérifié qu'entre les Parties :onrraélantes; mals la. _fartie qui n'intervient point
au ,contrat, &amp; qui auefle lin fait qui n'e(l pas

vraz. , attefle néce.f!airement faux; &amp; cela eft ft
vraz, qu'il s'agit lllljourd'hui d'une 'amende non
prononcée par les Réglemens, mais par l'Ordormance, d'une amende qui appartient ,au fift ,
&amp;- . confl9u~mmen.t très1~cheufl pour le citoye~
'luz la fubll. Des-lors zl vous faut donc des
preuves de la fauffité des certificats.
_
Quel eil le but &amp; l'objet de ces princi_
p es? Il [e mb1e que 1'00 ve u C j n fi nue r qu' 0 n
ne peut attaquer les certificats dOllt il s'adÎC
que par la voie de l'infcription de faux' b&amp;
fi l'on .n'ofe point hafarder la p ropoliti6n,
au mOlns la donne .. c.. on à entelldre. A quel
propos

5

propo s cn effèt oppofcr oic.on qu'il fa ut d~rtinO'uer
le Jt:;J1.JX
de. la fimulalion; que la fib
(
mutation ne J e vérifie qu'entre les Conrraaans ;
qu'un certificat qui ?'efl, p~s v,:ai
néceJJai.
rement faux; que s zl s agiffou d un contrat
fimulé, on ny regarderoit pas de fi près, parce
QUI! l'(.Jaion efl toule civile) que l'amende appliquée a~ fifè doit rendre circonJP.e8 .for les
preuves, &amp;c. Mais li c'efi-Ià l'obJeébon du
lieur Poiree, on pourroic [e difpenfer d'r
répondr: e , Le Corps n'eU point partie daos
le~ certificats d'apprentillàge &amp; de compagnonage, il elt un tiers qu'on a cherché à
tromper. II eft à l'inltar du Seigneur ou du
parent dont les ContraB:ans ont voulu frauder les droits, en donnant à leurs accords
une appar~nce contraire au" faits; &amp; tout
comme le S~igneur &amp; le Retrayant ne feroient poine obligés de recourir à l'infcription de faux, le Corps nJelt point obligé de
prendre cette voie. La limulation, à la vé.
rité eft une efpece de faux, mais faux in-telleétuel, deliaum Ïrz anima confiflens, &amp; conféquemment faux, qu'on prouve par indices,
par conjeétures, par les circonfiances : ja.;.
m ais Jurifconfitlte n'a tenu un langage dif..
férent.

:fl

ea

A l'égard de l'a mende, elle
une fuite ,
Un acceiloire l1e la fimulaeion. Son applica ...
tion au lifc ne change en rieu la nature de
l'aél:ion ; elle eft Coute civile, pa rce que
nous n'avons jamais regardé la {imulation
c;omme dO-noanc lieu à l'aétion criminelle.

B

�()

D'ailleurs en fait, notre demande tend à
faire déclarer les attes &amp; les certificats
. d'appten tiflàge &amp; de fervice fein (s &amp; li I11LJ_ "
lés ~ ' voilà la n a tu re de notre a élion qu'on
n'a jamais tenté &amp; qu 'on tenterait vaine.
ln e n t cl' e n t a ln e r, par c e qu' il n'a j a mai s été .
dit que la voie de la limularÎon ne competâc
paine au tiers contre taure efpece d'aae~.
Mais fi cela eft, comment Poiret peut-il
fe flatter de faire adopter ces'" certificats
comme finceres? Jettons d'abord un coup
d'œil fur la qu"liré de lès certificateurs. Savournin
[on créancier de 2.0000 liv.
Allier eft l'acquéreur des fonds de Savournin, il s'identifie avec lui. Merfanne a trahi
les intérêts du Carps en, faveur de Poiree,
en fupprimanc la Hequête qui lui a permis
d'ouvrir boutique. Auric &amp; Gaiee n'étoit:nt
p.oi.oc membres d~ Corps tors de l'appren"
tdlage, &amp; ce n eCl: que l'exercice de la
profeffion qui donne qualité pour attefier J
parce que ce n'ell qu'alors qu'on
à
portée de voir 6 l'apprencif efi Ou non alUda
chez fon Maître. Auric même qui n'eft dans
le Corps que depuis I774 , fit faillite la
même année, &amp; n'a palfé un concordat avec
fes créanc~ers que quinze mois apres: pen ..
dant cet. Intervalle., il é coi t \ ob ligé cl e fe
cache.r, Il ne POUVOlC conféquemmenc voir
li . POlre.t vendait ?e~ rnarchandiCes, coupoie
des habIts;. ou falfoH fon apprentilfage; &amp;
tous l ~ s cerC1ficateu~s n'attefient-ib pas m~me

ea

ea

•

7

qo 'c P oiret a fe rvi trois mois &amp; de mi de
plus qu'il n'y étoit obli.gé !
"
La qualité de s certlficateurs, n eft fle n
en.core , en comparaifon du langage des
,
faits, &amp; des tàits même perfonnels à Poiret. De k,n ' aveu il tirait Marchan d , &amp;
"Marchand dont le magajin accru par [es ua.
•
vaux pendant fix ar:s ';" étoit garni de 200000
live de marchandifes; il avoit la confiauce ,
tant des Négociants &amp; }~ahricanrs de l'vIar ..
fiill~ " ~ que de l' Etrang~r. C'eit le propre lan-t;age ql1'il tient dans fa Requête en furfeance; il a été aux ' emplettes à Lyon, à
_ Beaucaire, il ne l'a jamais dénié; il ne - Je
dénie pas même a\.!jo~rd;hui. Son Défenfeur
difo;t, page 40 de fan avant dernier M é.
moire :/ on l'le -.(ait pas fi Poiret a fait des
voyages. Preffé de liouveàU fur ce point dans
notte réponfe, il nous dit, page 14 de la
fienne , combien de Marchands qui n'ont jamais fait de voyages, &amp; dont la correfpondance
fiJffic à l~r commerce! Combien d'autres, qui
pendant leurs voyages, font régir leurs bouti.
ques par leurs femmes &amp; l eurs garçons, &amp;c. !"
Mais ce n' e n point là ce qu'on dell1ande à
Poiret, on lui artiotlle un fa ir , &amp; on ne
ré pond pas à ce fait, par je n'ell fais rien ,
ou combien d'autres perfonnes, &amp;c. ~I n'eft
àucun Marchand en détail, on ne dit pas
dans cette Ville, mais dans Coute la Province, qui ne faife des voyages dans le rems
des emplette s ; on fait bien qu'ils ne ferment
pas pour cela leur magafin j on fait

\

�8
•
.auŒ que tIans ces abreuces momentanees,
jls fe font fuppléer par leurs Affociés; mais
on ne peut pas [e faire [uppléer dans fon
état d'apprentif: le faie des ~o~ages que
nous avons articulé dès le prInCIpe de la
caufe, n'a point encore été concefié.
Ainli ex cOflCejJiS ~ pendant {ix ans, rems
pendant' lequel vous prétendez av()ir faie
votre apprenciifage, vous avez accru vorre
macyaJin par vos Iral/aUX, vous avez de plus
b
'
voyagé
dans le d
tems es emp.ettes
; ergo\ ,
vous n'avez pas rempli votre rems fans in . .
terruptio~ ergà, Savournin votre créancier
de 20000 Iiv~ a attefié un faie contraire
à la vérité; ergà, Merfanne qui vous a déja
donné des preuves de fa bonne volonté en
fupprimant la Requête fur laquelle vous avez
obtenu permiffion d'ouvrir boutique; ergo,
Auric qui éroit obljgé de [e tenir caché
pendant le tems de votre prcltendu . fervice ,
vous ont délivré leurs certifica ts en fraude
des Réglements; ergo, le Contenu aux certificats n'eH pas véritable; ergo, il faut ren ..
voyer Poiret à fon premier état, &amp; frapper
fur les cercificateurs ~ ou il faut décruire la
Jurande; il n'y a pas de milieu.
D'autant plus que ces faies font de no ...
toriécé publique à MarfeilIe, &amp; que li la
Cour jugeoit à propos d'en exiger la preuve, .
00 [eroie en éra t de la faire; mais q u eH e
• plus belle preuve que celle qu'on tire des
aveux même de la partie?
Ajoutons à ces faits l'incompatibilité des

rôles

9
rôle-s qu'il veut avoir joué, &amp; la da ôdef•
[inÎeé . de fes a8:es d'appreneiffage &amp; comp agnon ag e. Commene adopter que le même
JH)mme aura foutenu une boutique de Mar.:.
challd, celle de Tailleur, &amp; qu'il aura é té
en même te ms &amp; apprentif &amp; compagnon
Marchand, &amp; cela pendant cinq àns de
fuite fans interruption? Un Tailleur fut -tout,
&amp; un Tailleur étranger peut-il iè foutenir
autrement qu'en coupant lui-même? Ici ori
voie d'un côté un apprel'ltil1àge enfeveli dans
les réaebres &amp; non enregi{tré, &amp; de l'autre;
le prétendu apprentif qui a figuré publique ..
ment comme Marchand &amp; Tailleur pendant
huit ans, &amp; qui n'a fait paraître ce pré.
teudu apprentil1àge que la veille d'un Arrêt!
\ qui alloit lui interdire la pre-miere de ces
profe liions.
.
Tel eft l'enfemble des faits qu'il faut cori.
lidérer; faits notoires, faits dont on nè
feroie point embarrafië de fàire la preuve~
Les certificats de Poiret font donc nOll feu..
lement contraires àllX Réglemens, mais mêl1.ie,
ce qui eft encore plus fort, ils font décruits
par des faits convenus, &amp; par des faits de
notoriété publique.
,
AuŒ Poiret fe garde-t.il bien dans fes
défenfes de cOl1lidérer l'enfemble de ces faits;
il les difcuce tdus ed particulier, &amp; venant
enfuite à la conféquence, il nous dit, » res
)J aliter Je habere potefl,
donc votre preuve"
» n'efi point concluante» : dans quelle loi ,
C

_' ~~~t~~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~

�10
oans quel texte Poiret a - t - il doô~ trouve
qu'en madere de fraude &amp; de fimulatlon cha.
que fait en particulier doive être conc~Uallt
pour faire preuve? Dan~ q.u~l cas ap'plJq~e.
t-oo les principes eX lndlCllS Jimul Junau,
refullat plena probatio, quœ jêparara nOn ju ..
vant cumulata proJiml? Ces principes font

ûnguliéremèllt faits pou rIes matieres d~
fraude &amp; de fimulation j il fauc donc être
jugé fur l'enfemble des faits; c'e~ donc s'a ..
vouer vaincu que de he pas dlfcu ter ceè
enfemhle.
D'ailleurs le res alirer ft habere potefl, nd
peut point éluder le Réglementé Il faut que
le brevet d'apprentiffage foit cancellé à {ull
expiration, 8{ non huit ans après; il faut
s'affervir à la même regle pout les certificats
de fervice, le tout à peine de nullité.
D'ailleurs enc()re, il eff avoue que Votre
magaGn s'ea accru par vos travaux, pendant
le même-rems où vous faifiez Votre appren ..
titrage : il n'eCl: pas dénié que vous n'ayiez
été aux emplettes. Vous n'éludez point ces
faits avec le res alÎler Je habere potefl. Dans
Je rems que vous couriez aux foires &amp; aux
fabriques, dans le te ms que vos traVaux vous
attiroient la confiance des Marchands de Mar...
feille &amp; de l'Etranger, Vous ne pouviez pas
être chez le lieur Savournin : Merfanne ,
Auric &amp; Gaite ne peuvent donc pojnt 'Vous
y avoir vu; vos certificats fane donc évi.
demment contraires à la vérité.

,

,

1

•

Il

Après cela, iui lied-il de vénir imprinlêr
ave'c des guillemets, page 3, que nous COI1lI'enons qu'il cft en 1 cgle du c~té des preuves;
s'il n~ en faut juger que par l'écriture. Que fls
cenifiides de fervice . &amp; de compgnonage, ne
peUt/ene paim écre critiqués s'ils ne font /imulés.

,

Quand notre défertfe feroit bornée à ce
point , nûus n'aurions rien à redouter; .la
regle ; plus valere qùod agitur quàm quod fimulatè concipirur, &amp; ceBe , rei veritas potiùs quàrh fcriptura perfpici debel; h'oriC'1 jamais r'eçu de plus julte application j mais
ce n'elt ici qu'une branche de notre fyllême ~
nous avons encore l'art. X. des Réglemens
filr le tems de la cancelIatÎon des brevets
d'apprenti(fage &amp; des certificats de iervice,
&amp; cet article porte la peine de nullité.
Eh; qu'ort ne dife paine qu'il n'ea pas
en vigueur? II l'eCl: très-fort; il ell: même
un des plus importans. Le Corps reroit dans
l'impoffibilité de prouver la fraude des brc.:.
\rets d'apprentiffOlge &amp; des certificats dé fervice, s'il toleroit, qu'on les cancelIâe huit
ans après leur expirâtioll.
Nous ne dirons plus rien fut toutes les poc.
lihiIités que Poiret invoque pour aC,c~édjter
la cdrnpatibilité des trois rôles qu'il veut
avoir joué. Nou~ y avons répondu dans noo
tre dernier Mémoire. Tout fe réduit à dire:
Îlous êtes étonné que , ma bOlitiqlle de Tailleur

flit

allée penda;zr cinq ans fins ùuerruptiofl §
&amp;-. qtJe laie fait en même-tems mon apprentifi

�72

/age &amp; ·m@n . .fervice" ~ag~tel1e que .tout cela.;
j'ai donné un coup d œIl a ma bOllllque le folr
ou les jours de Dimanche. Vous ête~ étonné
flll'irJdépendamrnent de ma boutique de Tailleur,
mon magafin de l\IJarchand, fourni de 200000
liv. de marchandifes, ait été ou vert, &amp; qu'en
outre laie rempli , mon apprentijJage fins inter:..
Tl/prion, &amp; que j'aie m ême excédé mon terme
de trois mois &amp; demi: Bagatelle encore,. un
coup d'œil de ma parr, ma femme ou Inon garfan ont fait tout aller. Il ny a pas impojJibilité plzy(ique que je me fois multiplié en mille
maniereJ. Il}, a lems pOlir tout, quand on le
fait bien diJfribuer. Ne flye1. donc plus étonné
de me voir Tailleur, Marchand &amp; Apprentif
Marchand pendant cinq années de fuite; ii
faut avouer que quand' on efi obligé de [0 utenir 'une caure par des faits de cette nature, on eft réduit à l;exrrêmité.
Quoiqu'il en [oit, nous ne parlons plus de
ces belles poffibilités phyfiques , [ur lefquel.
les Poiret veut qu;on entretienne fes certificats.
notre dernier Mémoire 'répond à tout. Nou;
nous bornons à relever trois nouvelles excufes qu'il a. ~ropofées; ~1une fur la [uppreŒort
de la 9ualJte d Apprentlf, dans les atlës qu'il
a paffes; la fe.con.de, [ur ce qu'il a préféré
en 177 8 de faIre Juger fon procès [ur la corn ...
patibilité de la maÎcrife par lettres aVec la
maÎt~ife en Jurande, au lieu de [e faire re ...
cevolt Maître alors; &amp; la troi!ieme, fur le

.

langage

3
,
langa ge qu'il a tenu dans fa requête en [url

[éance.

Je Il' ai poine pris la qualùé d'Apprâztif dans
les aé1eJ que lai paffi, parce qu'on prend ordia
nairement la qualité p rédominante. Si cela efi ;
pourquoi ne Ce bornoit-il donc à prendre la
qualité de Marchand, au lieu de prendre
celle de !v1archa nd &amp; Tailleur . D'ailleurs
la qualité d'Apprentif Marchand vaut en tout
fen~ celle de Tailleur; l'excufe ea donc
fauffe ; il n'a donc fupprimé [a qualité d'Appre n tif cl ans 1es a a es qu' i 1 a pa ffé s '" que pou r
lè fouHraire à l'in[petlion du Corps. Et comment en clouter, quand 011 n'a fait ni eoregiftret le brevet d'apprentifiàge, ni paye les
10 Iiv. d'impoficion qu'on eft obligé de payer,
à peine de ne pouvoir exé.c uter ce brevet.
Si dans ce cas le brevet ne peut pas être
exécuté, il efi clair qu'il eft tout auffi incapable de fervir à l'Apprentif qu'au Maître
"
meme.
J'avois bien foit en 1776 mon. QPprehtiffag~
&amp; mon (ervice ;' je pouvais bien alors me faire
rece~oir Ma1tre; mais il m'en auroit coûté 300
liv. Je voulus les épargr.er, &amp; la raifon de cela
(ft fimple : tous les fi-ais du p rocès étaient foies f
je voulus courir l'événemeflt de l'Arrêt.
Si tous. les ftais du procès avaient été faies,
Poiret aurait raifon; mais il n'yen avoit pas
fe ulem e n t en cor e 1a moi t j é. C'e fi e 11 1 77 6 que
fonfervice a fini, &amp; ce n'ca qu'en 177 8 que le
procès a éttl jugé. Dans cet intervalle de tems

D

�14
il a écé fourni des Mémoires de part &amp; d'au ..
t re; on a faie des voya ges; on a conligné;
c' cft de 1776 à 1778 que les gros frais fe
{one faies : Poiret lui.même les porce à 1800
liv. dans [on bilan. Efi-il donc aiIez grand
feigneur pour fàire des facri.fices auili conli ..
dérables? 11 faut donc pen[er qu'il aurait pré.
féré pe fe faire recevoir Maîere s'il eut réel ..
lemene fait fon apprenciilàge &amp; fon corn ..
pagnonage.
1/ n'eft ni irzvraifemblable, ni impogible qu'a.
Jlec 200000 live de marchandiJes en magafin,
laie fait mon apprentiJJage jans inurruPlion;
d'ailleurs ce n'eff que dans une requête en flrflancè que je me fuis donné 200000 liv. de ma/'chandifes, &amp; cette requête n'efl furvenlJc qu'apres
~'Arrêt, c'efl-à.. dire en 1778, lems où mon ap'"
prentiffag~ étoit fait. Vous ne poufle'i donc rien
en conclure de cet aveu.
D'abord Poiret ne rend paIne notre objec.
tion telle qu·elle elt. Ce n'eft point une poffibilicé ni une invrai[emblance que nous lui
oppo[o.ns. Nous lui dirons : « vous convenez
"
. accru
,) vous .. meme
que vos travaux aValent
» votre commerce; donc vous · n'avez paine
» ~e~ occupé ~ fu.ivre, votre apprentillàge ».
Vo.da notre obJeébon a laquelle il ne répond
pOInt. A l'égard de [on ob[ervation [ur la
date de fa requête elle eft jufie. C'efi en
8 ~u'il l'a préCentée, c'eft-à-dire, après
1 77
fon pretendu apprentilfage fini. Mais les faits
qu'elle énonce remontent-ils au temps de l'ap-

J,)

preotiffage &amp; du ferv ice, ou n'y rem ontent ..
ils point? C'efi bien là notre quefiion . O r
ils y remontent tellement, que Poiret articule précifémeni: dans fa requête que pendant fix ans fin commerce s'e!l accru par fis
travaux ; il faut dont d'après l'expofé dè fa requête, remonter à fix ans avant 177 8 ; 8{
dès.lors nous tombons en 1772, époque dè
l'apprentiààge, &amp; dès,lors il demeure pou r
confiant qu'au lieu de faire fdn apprerltiilàge,
'il c1ccroiffOit fon co~merce par fis trallaux , &amp;
que Savournin fon créancier de 20600 liv.,
Altier [uccefièur de ce dernier, Matfanne
qui tralli re Corps, ou Auric qui étoie obligé
de Ce tenir caché, lui ont délivré des certi ..
ficats en fratlde des Réglemens.
Il ne relte plus dans fa répon[e que quel.
ques clameurs contre les Jurandes; fi ,'ori
condamne, dit-il, les Certificateu;s à l'amende,
quel cft celui qui voudra donner des certificats?
S'il écoÎt permis de fllivrer à des diJcuffions

a

de raijonne.rnenr, quel eft l'Apprfntij que l'on
ne pourrolc pas chicaner? Quelle eflla Juran. de qui ne difpoJeroit pas arbittairerherit de la

llfa ftriJè ?
On pourrait d'abord lui rétorquer l'atgu ...
ment. Si les certificats de Poiret pallent,
que devient la Jurande? A quoi abouciaènt
les Statuts? Il n'y aura donc qu'à trouver
un faux Frere pour s~introduire dans le
Corps en dépit &amp; des Ordonnances &amp; dei
Réglemens.

•

�/

•

,

Au fonds la quefiion n'eA: pas difficile à
ré[oudre; aucun Marchand n'a jamais refù[é
des certificats de [ervice &amp; d'appreotiflàge à
J'Afpirant qui a réellement fervi. On défie
d'e n ci ter u n [e u I. ex e mpIe de p u i s l'é ta b l j 11 èment des Jurandes. Qu'aura à redouter un
Marchand qui a'c tefiera de's faits dont une
foule de perfonr.es [eroient en état de rendre campee ?Que pourroIt-on oppofer à uct
Apprentif qui aurait réellement été aHidû chez
[on Maître? Ni l'un ni l'autre ne feront certainement jamais expofés aux difcuffioos du
Corps. Mais qu~ le fieur Savournin pour
[oueenir Poirét [00 débite ur, que le lieur
Madàone fon proteUeur décidé, que le fieur
Auric, qui n'a pas pu être témoin de fon affiduité, viennent certifier qu'il a rempli le
temps de fon apprenriffage &amp; de fon fervice
fans interruption, tandis que ce même Poiree
exerçoit pllb~iquement le métier de Tailleur
tandis qu'il figuroit en outre comme Mar~
ch~nd., qu il tontraaoTt comme tel, &amp; qu'il
plal~olt en. c.ette qual~té, comme difpenfé
de 1 apprentlffage ; tandiS qu'il a faie annuel ...
J~metlf: des voy,ages pour les (~mplettes' tandiS qu'entin il a dit lui-même
qu'il ;'étoiC
f~rmé par [es travauX' un magafin de 200000
llv. d~ marchandifes ; que ces 1\1archands , dic ..
on, .Vlennent, attefler fon apprenti{fàge &amp; [on
.(er~lce fan,s znterruption, qu'ils portent même
la ~lcenc.e Jufqu'à certifier qu'il a excédé de
trOIS mOlS &amp; demi le terme de fes obligations.c'eft
1

.
une contravention . trop

. '1., 7

c.efi une fraude &amp;
formelle aux Réglemens pour qu'on l~ laiRè
impunie ~ &amp; pour qU'aIl aie le màin,dre., regret en prononçant contre Pàiret .'&amp; fes Cer..
tificateurs les peines portées 'p ar l'Ordonnance
du éommercè.
MalS ii y a plus; le Corps des Marchands
a dit &amp; répété en plufieurs endroits
îàn
Mémoire imrriil1é, q~'indépendam~ent de
l'évidence réfultante de l'en[emble des èirconfi~nces, &amp; de l'incolnpati~ilité des trois
différens r&amp;ies que Pôiret r,ÙPPO(é d·avo~r
Joué pendant cinq ans confécutits, il étoit
de fait conllant 8{ .de notorlté pubiiquè ,à
Marfeille que depliis 1772 il .àvoit régi lui.
même en perÎohne &amp; liabÎtuel1ement Cà bOù.
tique de Tailleur &amp; fOll maga6ri de Marchand,
que pendant tout cet: intervàlle, il alloit luiinême ,aux emplettes à Beaucaire 8( à Lyoil
dans tes (ai[ons accoutumées. te Corps des
Mar~hands a dit de plus · que s'il en étoÎc
befoin, il étole en état &amp; offroit d'en faire
la preuve. Qu'a répondu Poiret à des faiès
auffi décififs ? Il a pris tort adroitement lè
parti de garde,r uh profond filence, ~arCte '
€lu·il n'a pas ofé prendre la h~rdiflè jufqu'à
nier des faits Cdnnus de tout le monde.
Si ces faits font vtais, les certificats fodt
néceffalrement faux : i'apprentiŒage eA: im·
poàible ; en effet fi Poiret a régi lui perronneliement Ca boutique de Tailleur, fi de..:
puis fa réception dans le Corps des Mai...

de

Ji:

�l8
chands en vettu du brevet qu'il av()jt :te ..
quis fa 1772, il a régi lui perfonoel1emenc
fOil magafin de Marchand, veodu au dér.ail;
voyagé pour fàire les 'e mpJettes, il eft d'une
impolfibilicé même phylique qu'il aie fait en
même temps un apprenciaàge &amp; un compa.
gnooage chez le fleur Savournin. Or on ne
iàuroic trop Je répéter, ces faits font de
notoriété publique à Matfeille. L'enfemble des
circonfiances en démontre la vérité; mais
s'il pouvoie refier quelque doute, le Corps
des Marchands fe [oumet fans peine à en
faire la pteuv~ par témoins ; &amp; comme
dans une atfàire auai inréreflàIlte pOUr lui,
puifque de l'Arrêt qui va intervenir dépend
le . [or'c de plus de cent brevets d'appren_
tiffàge auffi faux quP. celui de Poiret, il
importe d'ailleurs d~aller à toutes nns , il va
conclure à cette preuve fublidiairemenr.
'

1

19

• me en
régir perfonnellement ,ven dant 1Ul-me
détail &amp; fairant annuellement les v,oyag~ s
de Beaucaire, de Lyon, &amp; aut.res neceifal"
res pour l'achat des ~archandlfes,' ,cauf la
preuve contraire dans [emblable delal; pour
ce fait &amp; à faute de ce faire , ~es P~rtie,s
plus amplement ouïes, leur .être d1t, drOl~ de.,
finitÎvement, les dépens aud1t cas referves.

•

fi

BARl.,ET; Avocat.

ESTIENNE, Procureur~
Monfieur DE' LA BOULlE, Rapporreun

CONctUD COmme au procès, aVec ,plus

grands dépens~

Et fublidiairemeht à ce qu'avant dire droit
il foir ordonné que les Syndics du Corps des
Marchands prouveront dans le mois par toUte
efpece &amp; maniere de preuve, que depuis Je
prétendu aéte d'apprentifiàge de Poiret, du
2 1 Se~tembTe 17,71 , iJ a toujours COll t in ué
de régIr per[onnellemenc &amp; habituellement
fa b~utique de Tailleur; comme auŒ que
depuIs la levée par lui faite d'un magafin de
Marchand en 1772., il a continué de )'fl

•

,

-

�•

•
•

,

'.

,
~ '..

.

01 RE ·
POUR. le lieur CABROL DE MONcausSOtI ~
Négociant de la Ville de Marfeille , AppelJant de 'Sentence rendue par le Lieutenant
au Siege de l'Amirauté de ladite Ville t le
1 ~ Avril 1779, &amp; Défelldeur en Requête:
d'int.ervencion du 9 Juin 17 80 •
(

Le fieur

CONTRE

•

•

Marchand Aufficr
de la même Ville , Intimé; &amp; les Prieurs
d u Corps des Mattres Auj}iers de ladite Ville f
JOSEPH

PONS

1

l)emand~ur;.

.

R

•

IEN ne feroÎt plus îurprenant que la
Sentence donc ell: appel, fi l'interven ..

tion du Corps des Auffiers n'étoie encore pIus
•

A

�•

z

. lingulie,re. Le Lieutenant a trouvé le cas fur

- 3

cas dans deux procès tout-à-faic différens. L~,
Corps des Auffiers en a pris occafion d.e re.
nouveller le fonvenir d'un procès qu'il auroit
dû tâcher de faire oublier; &amp; le fieur Pons
brochant fur Je tout, vient d:introduire 'par..
devant la Cour Ulle garantie qui renverfe tout
à la fois &amp; fon fyfiême &amp; la bafe de la Sen- .
tence , [ur l'appel de laquelle il eft intimé.
•

F AIT.

Les fparts que les Auffiers travaillent i
arrivoient aurrefois à MarfeiJle tous préparés ,
&amp; prêts à être manipulés. Il en vient encore
dans cet état; mais il , en vient aufii qui -onC
hefoin d'une préparation &amp; qu'on fair tremper &amp; lécher à Marfeille. On le peut fans
doute pourvu que perfon ne n'en foutfre.,Jl eft
fen'fible que les fpans devant être mis en trem.
paifon &amp; tomber en pourriture, cetCe , opération dangereufe &amp; funefie ne peut pas être
faite à portée des habitations.,
'
Le lieur Cabrol de Moncauflàu poifede
. ~lle bafiide au quartier de Nacre-Dame de la
Garde. Il y rélide prefq ue toute l'année.
Cette bafiide touche le vallon dit de Loriol
ou cl u .R ~ j •" L e, li eu r de Mou c (JU flo u ale plu s
grand lnteret a ce qu.'on ne mette point de
fparts à tremper dans la mer qui }'a-voifine.
Une entreprjfe de cette efpece le mettroit
dans la néceŒcé de déferrer fon hlbitarÏon
II en a faie quelquefois l'épreuve; &amp; q",anJ

te

les AuBiers fe font avifés de
rapprocher
ainfi de fOll domicile &amp; de l'infelter , il s'eft:
montré avec vigueur pour l'empêcher ou I&gt;0ut
faire ceirer l'abus:
Nous aurons à patler dans le cours de la
défeQfe de ce qu'il avait fait contre les Auffiers,

\

Pour le préCenc s il fuffie d'obferver que le
fieur Pons s'dl cru autorifé en force des accords particuliers qui exil10ietlt entre lui &amp;
feu Me. du Roure, Lieutenant Criminel pars
,r iculier au Siege de Marfeille, à faire trem'"
per fes fparts dans la ,mer du vallon dl!
Roi , &amp; à les faire enfuite féchet fur la
rivage, ou le terrein appartenant au Roi. Cè
vallon touche le domaine du fieur de Mon ...
caullou. Ce dernier -n'avait à prendre d'autre
parti que celui -de faire ceLTer rabus ou de fè
tranfporter par-tout ailleurs. Il fe pourvut p:tr
Requête du 8 Août 1778, pour faire enjoin_
dre au lieur Pons d'enlever partout le jour fes
fparts qui fe trouvoient à l'étendage dans Id
vallon de Loriol ou du Roi, &amp; aux environs j
à quoi il Ce foumettroit par fa répotlfe fut la
fignificacion de la requête; &amp; en cas cart ...
traire, il d~manda qu'il fût ajourné pour s*y
voir condamner avec dépens; &amp; qu~ fauta
par lui de faire enlever les fparts partout l~
jour de la lignification de la Sentence qUi
interviendroit , il lui ferait permis de les
faire enlever &amp; jetter dans la mer aux frai9
&amp; dépens du lieur Pons, pour lefquels il fe ..
rait contraint fur les quittances des OU"
•
Vf1ers.

..
.

i..

�4
II n'y avoit rien à dire fur la juaice fonciere des fins prifes par le lieur Cabral. Il
n'étaie pas jufie que le fieur Pons le chafià
de chez lui par l'infection des fparts trempés
qu'il mettait à fécher pour ainfi dire à fes
portes. AufIi rien n'ell.il plus faible que les
défenCes qu'il donna fur la requête du lieur
Cabral. Il prétendit que le Vallon du Roi Olt
de Loriol étaie defiiné au mouiIlage &amp; à l'é.
tendage des fparts, avant que le lieur Cabrol
eut fait bâtir dans fon Domaine, qu'il avoit
d'ailleurs un titre d'arrentement qui lui avoit
é té pafie par Me. du Roure, que ce dernier
en avait palIë de femblables à bien d;autres
Marchands qui avoient toujours cu la lib erté
de faire fécher des [pans fans que perfoQne
s'en fût pIaio't. II annonça qu'au moyen de ce,
en ellJployant pour défenfes une réponre à..
peu-près femblable qu'il avait faire fur la
lignification de la requête, il appellerait au
procès les hoirs du fieur du Roure dans le cas
où le fieur de Moncoufiou perlifieroit dans
les fias de fa requête. Au bénéfice de ces
explicarions &amp; protefiations, il conclue au dé.houtement des fins prifes ,dans ladite requête.
Il ea plus clair que le jour qu'après cela
le fieur POllS étoit engagé dans la difcuŒon
du fonds. Il avoit déf~ ndu fur la quefiioCl
fonciere. Il avoit conclu au déboutement.
Il ne s'~gil1?jt que de faire juger la que(liun
de favo lr S'Il pouvait être permis au lieur
P ons de faire tremper de~ fparts dans la mer
du Vallon du Roi, &amp; de les étendre enfuice
fur

1

fur Ces rivages, aU p:éjudicé des habit,àtldns
voilines. Le fieur de Moncoulfou; qUI ; par
fa requête principale n'a.voie rien dem~ndé p ~ u i'
l'avenir &amp; qui VOUlolt tOut terminer cl un
feul co~p fe pourvût incidemmept le t ~
Janvier 1/79 en inhibitions &amp; déf~nfes con·
tre le lieur Pons, de tremper fes Ipar ts dans
lQ,i eaux du Vallon du Roi; à peine de ~ooo
liv. d'ameade, dépens, dommages 5{ Inté&amp;
rêts , &amp; même d'être informe fur les cone.
•

,, ,,

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1 ':-

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j ~' ~
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travent1ons~

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.,

,

Enfuite de cette rèquêtè, ~e 6eur PortS
fie ~onfulter. La Confultati.on ~u'il rapport~ •
&amp; dont il donna c.ommunlCatlOn, renferme
la difcuilion du fonds. Elle ne touthe mêmë
que ce feul objet. Le fieur Pons mit en ~au[è
les hoirs de Me. du Roure pour le relever &amp;.
.
,
garanur.
."
..
Cette qualIte n embarndfolt aucunement
le fieur de MoncouŒou. Me. du Roure &amp; r~~
hoirs n'avoient pu ni direaeinent; ni indirec~
tement tranfportèr au fieur Pons le droie d'in ..
fefier les campaO'nes
&amp; maifons voifines
dl!
b
•
•
Vallon du Roi. Le fieur de Moncoufiou mit
au procès un extrait paf te in 'lud d'un préc~.,;
dent rapport qui avoit été fait dans un p~oce9
contre le corps des Auffiers~ Il réfultolt de
ce rapport que l'odeur des {parts. mis en tremé
p aifon &amp; en étendage, attaquol~ la fanté &amp;
la vie des voifins qui fe trouVOlent malheu"*
reufement à portée de refpirer leurs malignes
exhalaifons. Après cetce'J produélion, le fie ~t
Pons Ce replja fur un pOInt de fgrme. Il [enuG

B

"

·•,
l •

·

,

~

·'f

�-6
qu'il ne gagneroit rien à plaider fur le fonds;
il dO'nna des défenfes le S Mars 1779, cotées
s. dani fon fac, dans lefquelles il prétendit
pour la premiere fois que la demande formée
contre lui par le fieur de Moncoulfou, forIDo-i t un cas fur cas vis-à-vis le précédent
procès que ~e derIlier avoit foutenu contre
les AuBiers; &amp; quoiqu'il n'excip,ât plus que
d'une quefiion de forme, il continua néa~ ...
moins de conclure au fonds, c'eft-a-dire, au
débouceme nt des fins prifes par le fieur de
MoncoutTou, &amp; fubfidiairement à l'entérineluent des fins en garantie qu'il avait prifes
lui-même contre les hoirs de Me. du Roure.
Nous remarquerons ici que rieu n'eft plus
inconciliable avec l'exception du cas fur cas
que les nus en garantie prifes co.lt're les hoirs
de Me. du Roure. La garantie ne tombait &amp;
ne pouvoit tomber que fur le fonds. L'excep- tian du cas fur cas ou de la lit,ifpenda,nce,
était excluÎlve du jugement &amp; de l'examen
du fonds. La feule introduttion de la gara nti e
çn donnant ouverture à la difcuffion, fonciere ,
emporc\Jit donc renonciation ab[olu e &amp;. jrrémiilible à l'exception de litifpendance. L'exception du cas fur cas impedit IiLis ingrefJum.
L'inrroduétion de la gJrantie -o uvre les voies
de .la difcuffioll du fonds. Ces princÎpes font
claIrs, certains. Il ne faut pour~ en être convaincu qu'avoir des idées nettes &amp; précifes
de ces deux différens moyens de défenie.
Ce qu'il y a de merveilleux, c'((l: que 1~
8 ,Mars 1779 le lieur J?ons communiqua un

?

dans lequel il déve.
'loppa toue à la fois fon exception de litif...
pendance &amp; fon fyll:ème foncier~ Il y conclut au déboutement des fins du fieur de
MoncQullou , &amp; à tout événement à l'entéo!l
rinement de Ces fins eh garantie. Nous n'au ..
rons aucune peine à prouver, quand il en
fera tems, que l'exception de Iitifpendance n'a·
voit aucune e[pece de fondement ; mais nous
obfervons à préfent que cette exception étai e
tardive; qu'elle préfentoit le comble de l'in ..
conCéquence &amp; de la contradiétion en la liant,
com me le faifoit le lieur Pons, avec la di{:
cumon fonciere de la caufe. On ne s'efl: ja .. mais aviCé de difcuter le fonds du procès 5(
d'y joindre des garanties , quand on produit:
l'exception de Iitifpendance , exception toute
préliminaire &amp; qui confifie à dire que ce procès ne doit pas exifier. Si le procès ne doit
pas exifier , pourquoi le limiter &amp; le difcl.Jter tomme s'il exifioit en effet; &amp; pourquoi
faire venir dans la caufe des Parties qui ne
peuvent y être appellées qu'à raifon du procès
exillant ?
Cependant le fyfl:ême de litifpendance écat...
té , le Lieutenant par fa Sentence débouta
le fieur de Moncoul1àu de fes fins en l'état
avec dépens. Ce,déboutement en l'état ne peut
guere tenir qu'à l'exception du cas fur cas i
car nous ne connoilfons point d'autre excep tion de forme que le fieur Pons eût propofée. 11 convient lui.même que c'ell à l'excep ..
,t ion
de la litifpendance qu'il faut rapporter
,

Mémoire fous cote X

\

�,

g
le déboutemènt en l'état prononcé par la
Sentertce dont eft appel. Le Lieutenant dans
cette hypothefe auroit dû fans contredit s'expliquer d'une tnaniere plus développée; mais
quoiqu'il en fait, la chofe devient indifférente
dès que le fyllême de la Sentence eft connu ..
Il eft accordti de part &amp; d'autre que le Lieu ...
tenant n'a pas voulu juger le fonds, &amp; qu'il
ne s'eft arrêté qu'à l'exception du cas fur cas
propofée par le fleur Pons. C'eft dans ce Cens
que ce dernier [outÏent la Sentence. C'eA:
aufii dans, ce fens que nou's l'attaquons; Sc
dès.lors nous n'avons befoirt de prouver au ...
~,e chofe , fi ce n'eft que la Sentence eCl in ...
juft~ po~r n'a~oir pas jugé le fonds &amp; pour
aVOIr faJC .drol~ à une exception de lirifpendance, qlJl érolt tout à la fois non-recevable
&amp; mal fondée.
L~ Geur Pons a tenouvellé fes nns de ga ..
r~nt1e pardevant la Cour. Cette qualité n'a
tIen qUI nous intérel1è. Nous obfervons feule~ent , quant. à cet objet, qu'il eft tout fon ..
Cler, &amp; q.U:l1 n'en auroit jamais éré quefiion
da?s un ~J~Jge fur la litifpendance., fi cet
objet de lItige eût été p'réfenté comme il aurOlt
Il ' d·
. . .
, dû l'ètre , c ' eu-aHe, prélImlnauemenr.
D. autre part, le Corps des Auffiers de Marfellle eft intervenu pOUf adhérer aux fins prifes
par le fiellr Pons en confirmation de la Sen ..
~:n.ce, donc efi appel. Ccue qualité, quoique
IrJgee cont.re le lieur de Moncoulfou, n'cŒ
pa.s néanmoIns capable de reffrayer. Elle ne
!alt qU,e furc~arger la caufe très-inutilement;
ar li 1 excepClon du cas fur cas étoit , COmme

nous

9

i
ma

.

noUS àllohs le prouver; nonirecevablé &amp;
fondé, l'intervention des Prieùrs des AuHiefs
(l'effacera certainement pas les vices dont elle
eft iQfeaée~
,
Nous avons donc à prouver què l'exceptiorl
du cas fur cas étoit non-recevable &amp; mal foùJ
dée~ En effet; 'on convient dans la dernierè
Confultatlon rapportée par lés Prieurs des
March·ands Auffiers :t que le fieur Pons mis eri
caufe par le fieur de MoncoufJou j Je mit en dé..
fenfe ; qu'il ctJn(ejla l'aéliûn ,au fonds. fi qu'iL

appella en garantie Me. du. Roure qui lui ,avait
lçJUé l'üfage du local où il étendoit [es [paru.
Cet aveu eft celui du fieur Pons lui-même;
car ce dernier, s'dl: abfieriu de défendre en
caure d'appel. Il nous apptènd qu'étant dé~
venu Syndic, il a fait ufage du crédit de f~
place pour faire intervenir le Co'rps , &amp; cette:
intervention eCl: même marquée à des èàrac..J
teres bien finguliers ; car elle a la marche 8(
les effets d'une Camption de caufe. Le fietir
Pons ne déf~nd paS', &amp; le Corps des Auf~
fiers défend pour lui.
.
C'eft donc dans' la défenfe des ÂufE.ers qu'il
faut chercher les aveux du Geur Pons; &amp; d'a ..
près ces aveux, il faut tenir pour certain
qu'il avait contefié au fonds at'ant de propo ..
fer l'exception de licifpendance. Au deiùeuco
rant les Auffiers n'ont pas un grand tnérité
à avoir faie ces aveux. La preuve du fait eft
dans lés pieces; &amp;. fi les aveux n'cxiftéien~
pas, le fait n'en feroit pas moins étaqli par
la di[~uJ1ioo des pfemieres défenfes.

c

�•

to
Or , voyons à préfent en peint de droit" Ce
que c~eft que l'exception de licifpendaoce, &amp;.
dans quel tems eUe doit être oppofée. Elle
eft de la nature de celles quœ impediunt litis
·i ngreffum. Elle eft par conféquelit préalableo
J'affigne quelqu'un en paiement d'une fomme
qui m'efi due; ou pour un droie fixe &amp; dé.
terminé; il fou rient que cette fomme ; ce
droit eft la matiere d'un lieige déja formé t
&amp; qu'il ne faut pas l'obliger à plaider deux
fois pout le même objet. Telle eH la lieifpeo.
dance, ou l'exception du cas fur cas. Il ne faut
pas par un nouveau procès attenter à un autre
qui fe trouve déja fait.
Mais fi le Défendeur n'excipe pas du cas
fur cas, s'il défend au fonds ~ il renonce à
c~tte excep,tiO? ' ingreditur litem, ergd renun_
tl~l excepuonz . 'fJuœ impedit litis ingre.Dum.
(; ea la doélrine de tous les Al;lteurs, Nous
avo~s cité Bornier ,rur ~anchin, VOt liciJPën ..
. dcnua, art. 1. Il n eŒ fIen de plus précis &amp;
de plus formel que fa décifion , notandum in ..
,Juper ell , dit-il , exceptionem lùiJPendenliœ
• • • • • . opponendam e.f!è atztè lùem contiftal~m, all:às Ji relis ,litem cO!lteJlafJet opponi non
\ P?.De ,. ldeoque lmpedire litis ingrefliltn. Il
ajoute .que teUe efi la doéhille de Ferrare &amp;
d~ Foncanella. C'efi auffi ce qu'établit trèshlen Sanleger , de prœvenrione ju dicia li. , part.
~, ~hap. ). ~ " nO. 3 ,Ji non opponallir de preeven,flane ante ~ll,em conteflatam tenebit prnceffiu
UlrtuJque JudiclS ; &amp; ce même Auteur 1
1 ,.
0
' .C a os
e meme uvrage , part. 1 , chap. 6 , nO. 5,

ii

raifonne fur un cas dans l'efpece duquel te
Détendeur qui pouvait oppo{er la litifpendarice; n'avoit pas fai t urage dé cette excepà.
tion, nec unquàm , dit-il, dependentià lùis in
rord oppofuù,. &amp; là-defiùs il décide d'apr~s
plu lieurs doéhines j que ce Défendeur avoit
renoncé à cette exception, cenfecur eidem fidJi..
cÏenrer ienuncÏalum. Aïnli le Lieutenant ' dè
MarlèilIe aurait dû voir avant de rendre fa
Sentence portant le déboutement en l'état
~vec dépens des fins prifes par le fieur dé
Moncouflou ; que le lieur Pons avoit contéfié ~
qu'après avoir mis fa préfentatioll au Greffe,
il avoit conclut fur le fonds de la caufe ; &amp;
dès-lors il devoit conclure qu'il s;étoit rendu
non-recevable à exciper du cas fur Cas,
Et s'il en étoie autrement, 00 fe joueroit
de la Jufiice &amp; de fes moyens. Il feroit libre
au Défendeur de difcutet le fonds, de fairè
à cet égard des fraIS confidérables , d'intra ...
duire des qualités foncieres; &amp; quand tout
cela [eroit fait, il pourrait venir impunément
prendre une marche rétrograde; &amp; foueenir
qu'on ne devait pas le meUre en caure ; c'elt.
à-dire, qu'il auroit plaidé fur le fonds pout fe
raviîer en{uiee, &amp; pour dire définitivement
qu'il ne veut point plaider, &amp; par ce moyen
il endofferoit au Demandeur non feulement
les dépens inutiles qu'il auroie fait fur le
fonds, mais encore ceux des qualités fonciere s
qu'il aurait encore plus inutilement intra.
duites.
. Or ~ indépendamment de la décenee &amp;.. de

�11.
la bontl~ foi qui doivent régner dans l'ordre
&amp; la tbarche de l'inllruétien judiciaire, il ell:
d'ailleurs de regle confiante que les P~rties
cOfitraétent en jugement, in jlldiciis quafi con ..
trahitur ; d'où il fuit que quand elles ent contefié fur le fonds:; il ne leur
plus donné
de refondre leur ouvrage , &amp; de revenir fur
leur pas pour anéantir &amp; rendre inutile le
procès auquel elles ont donné les mains; &amp;
l'on ne peu t pas dire que la litifpendance tel.
nanc à la compétence des Tribunaux; les
Parties ne peuvent pas y renoncer; car comme
l'obferve très-bien Sanleger en l'endroit ci ..
devant cité ~ part. 2. , cha p. 39 , la litifpendance eft toute autre chofe q'u'une éxception
déclinatoire~ Elle n'attaque pas la compétence '
du Tribunal; elle elt feulelnent puiH$e dans
ce que la même caufe eU d'ailleurs pelidante J
foit pardevant le tnême Juge; foit patdevan~

ea

tou~ ~utre:

non debel, exceptio ~ncompelenliéJ3
ludlcls hoc caju prOpOTil, malè eflim opponeretLJ~ cùm a,mbo Judices fint competentes J prœ-ventto ,f!qul~en:. ~on to/fit impolentiam, fld

e~m ~lzdll. AlOll 1 exception de litifpendance
n a (Jeu de commun avec celle d'incompé ..
tence, &amp; dépend de tout autre principe. Aïnli
~'on ne peut pas rendre légitime un Tribunal
Incompétent; mais on peut inc;onu:fiablement
légitimer la caufe pardevant un Tribunal com ..
pétent , à qui l'on aurait pu dans le principe
propofer l'exception de litifpendance.
Ces principes font incontefiables. Aulli ne
{ont.ils pas même contefiés , ni par le fleur

Pons

l '

73

Pon'S qui garde le filence darls ce pr6cês en
caufe d'appel, ni par les Auffiers qui Ce f6rtt
probablement chargés de parler pour lui dans
cette caufe. Toui ce que ces derniers difenq
fe réduit à ce que le fieur Pons ignoroit t
dit-on, le procès pendant cohtee les Auf.1.
fiers. Il n'en a été infiruit qu'après coup.
l\1ais d'abord cela tend merveilleufement
à prouver que les deux procès ne font pas
les mêmes: car fi, comm é Fermier de Me . dd
Route, il avoit eu quelque participation pei'~
fonnelle au procès ci-devant pendant entre
les Auffiers, il ne l'aurait cei'tàinclnerit pas
ignoré. Il ne pouvait ignorer le , précédent:
procès que parce qu'il ne comprenoit pa~ lè
Vallon du Roi, où il prétend faire tremper
lX étendre fes fparts comme Fermier de Mee
du Roure; &amp; s'il ile l'était pas dans le pré..;
. tédent procès en cette qualité p·a rticuliere &amp;:
perfonnelle de Fermier de Me. du Roure, le
proèès aél:uel dans lequel il ne figure qu'en
Cette qualité, ne peut donc pas être le même
que 'celui des Auffiersô
D'autre part; il n'a jamais ~té dit qUd
l'ignorance de la partie qui n'a pas oppofû
la litifpendance; pût fervir de pretexté à
l'effet d'autorifer le Défendeur à la propofer
après coup. Quand ce dernier conclut da ns
le procès, il Ce lie. Le combat judiciaire eft
irrévocablement engagé par-là. Il n'eft pl us
permis ni à l'une ni à l'autre des partie s de
reculer, fous prétexte de litifpendance, pu ifque le Demandeur par fa requête, &amp;. le Dé~
D

,

•

�14
fendeur par tes concIulions o~t renOhc~, au
C3$ fur cas &amp; fe font refpeéhvement hes à
,
J'effet de POUl fuivre fur le nOuveau proces.
Pourquoi la licifpendancê forme-t-eUe Une
exception légirillle au profit du feul I?éfe n..
deur? Parce que le Demandeur y a,.deJa re.
noncé par la nouvelle demande qu JI a for ..
mée' &amp; lorfque le Demandeur fe trouve dans
le m'ème cas au moyen de fa défenfe &amp; de
fes condulions , il doit être jugé fur les mê . .
mes principes, la loi doie être égale encre
les deux parties.
Et l'on diroit inutilement, en excipant tau.
jours de l'ignorance prétendue du fleur Pons j
qu'on ne renonce pas a" ce qu on ne connOIt
"
pas, &amp; que le lieur Pons ignorant Je procès
que les Aufliers avoient précédemment foutenus
' contre le lieur de Moncou{foll , étoit cou.
quemment dans l'impuifiànce de fe prévaloir
des droits qui pouvoient en naître : car
d'abord Oll en la preuve de cette ignorance?
Faudra-t-il en croire celui qui l'allegue ?
Dans ce cas il n'y aura plus moyen de couvrir la licifpendance. Le Défendeur qui- aura
conclu [ur le fonds de la caufe, &amp; qui par
cette raifon fe fera rendu non-recevable, fera
toujours admis à dire qu'il ignoroit le premier procès, &amp; qu'il ne doit point exiller
à fon égard de fin de nOn _ recevoir. 2.°.
L'ignorance peut-elle être décemment allé ..
guée, &amp; à qui perfuadera-t-on que le lieur
Pons, membre du Corps des AuBiers à Mar{eille, ait ignoré le procès que le fleur de

. '.
t5

'

•

,

MoncduflotJ, &amp; quelques âutres perfonne!S
liées avec lui, parce qu'elles avoient le àlê ...
m·e ÏlHérêt; avaient Foutenu contre les Auf""
ners ? 3°. S'il l'avait ignoré; ce feroit .. fi!
faute &amp; non celle du fleur de Moncouffou
qui lie devrait pas en fou1fr.ir~
..
,. \
Ce que nous venoas de dIre fuppofe q,u 11
y avoit litifpendance; &amp; dans ce cas 1 ex~eptidn n'en aurait pas deI être écoutée;
mais qu'eri fera-t-il fi l'on vienr à confidérer
que le prétexte de lirifpendance n'eft ~u'u~e
illulÎOll que le Corps des Auffiers eft a pree&gt;
fent forcé de reconnaître ? Pour s'en con ..
vaincre, il faUt favoir que les fpa,r ts Ce met..
toient en trèmpaifon anciennement à rIfle dé
Ratolleau. Là ils étoient hors de portée, ils
ne nuifoient à perfonne. Quelques Auffiers
pour leur plus grande coinmodité voulurent
faire tremper leurs fparts au Vallon de Maramoufque. Le fieur de Moncotdrou en fouf.,
fraie par le voilinage, d'autres perfon~es
au"ffi. Il y eut procès là·deifusJ Sentence ln ...
terloclltoire qui ordonna la vérification ~.
l'infalubriré &amp; du ptéjudice des {parts mIs
en trempaifon à portée des habitations. Le
rapport fut faie en conféquence. ~: fut, v~~
riflé- que le vrai local de la trempadon erOlt
l'Ifle de Ratoneau qui préfente un local commode &amp; très-fpacieux à cet effet. Il fut dé
plus vérifié &amp; déclaré que les fpans mis. eà
ttempaifon &amp; enfuire en étendage; donno-!ené
des e:x4alaifons infalubres, &amp; qui 3ttaquO!cn

�1,6
tout à la fois la fanté &amp;. la viè des volûns.
Il efi à remarquer que l'interlocution avait
été acquiefcée, que par conféquent tout était
décidé entre le fieur de MoncClulfou &amp; fes
Adhérens d'une part, &amp; le Corps des Auf..
fiers de l'aurre. Ces derniers fe rendirent juftice. Ils celIèrent de mettre leurs fparts en trem,paifon au Vallon de Maramoufque. La preuve
en efi au procès " &amp; le fait d'ailleurs ne fera
pas dénié. Les Auffiers dédarerent récours
de ce rapport, mais ils ne fongerent pas à
le faire vuide .. ; &amp; d'un autre côté le lieur .
de Moncau{fou voyant que les Auffiers lui
don noient gain de caufe au fonds en s'abfte ..
nanc de faire tremper leurs fparts dans le
Vallon de Maramoufque, ne fe foucia pas de
leur forcer la main pour le rappore de re·
cours &amp;. pour prononcer contr'eux la con ...
dam nation définitive aux dépens qu'ils avoient
méritée. Ce procès étoie regardé comme fini
de part &amp; d'autre. Il eft vrai qu'il ne l'étoit
,as d'une maniere légale &amp; juridique; &amp;
c'eU précifément ce dont le fieur Pons a
trouvé bon d'abufer en excipant du cas fur
cas. C'efl: ce dont les Auffiers abufent encore
en reprodujfant cette exception pardevant la
Cour; &amp; puifqu'ils le veulent, le fieur de
Moncauifoll, jaloux de leur complaire, leur
déclare qu'il va reprendre les erremens de ce
p remier procès, &amp; les pourfuivre pour leur
fai re enjoil1dre de faire vuidet leur recours.

119

17
Ils peuvent compter [ur la parole qu'il il
rhonneuf de leur en donner, Il retrou vera
dans Gette procédure l'adjudication de fes
dépens dot1t il comptait de faire le fac rifi ce.
Mais ce précédent procès que les P ar ies
~voient abandon~é; que les Auffiers pré..
{en tent comme VIvant escore pour [outenie
une exception délabrée, &amp; que le lieur de
Moncauffou déclare vouloir reprend re, ce
précédent procès était toute autre chofe que
cel ui àon t il s'agit à préfent; &amp; cela fait
difparoître tout prétexte, toute exception de
cas fur C2S.
Pour forru~t' la .litifpendance; il faut qu e
les deux pro ces fOH~nt exaétement &amp; entié re",
ment identiques. La loi requiert identité de
chofe, i~entit.é ~e demandes, identité de per
{onnes, IdentIte de polition, eadem res, ua.:..
dem caufa peten~i , .cadem conditio perJona ...
rum : or ces troIS faIts eiTentiellement caractérifiiques du cas {lu cas ne fe rencontren t
pas dans l'efpece préfente. L'excIulion d'un
feul fero~~ évanouir tout prétexte de litifpen ..
dance. S ris manquent tous les trois enfem ",
ble , comme on va le démontrer, l'excepti on
du cas fur cas ne fera donc qu'une illulioll.
Pour former la lieifpendan ce, il faut noo
feulement l'identité des perfonnes mais en~ore Yidenti.té de poGtion , eadem c;nditio p er...
Jonarum. ICI le procès dont il s'agit eil per ..
fonnel au lieur Pons comme rentier de Me.
du Roure; celui dont on veut fe prévaloir
pour former le cas fur cas exiftoit ave c Je
E
Q

�18

•

Cor s des Auffiers qui n'~voient auc~n tltr~
. ~ l'
&amp; qui voulolent fe fervlf de la
'
.
' D là
Parucu 1er;
met &amp; de fes. rivages Jure con~munl.o e
double diflërence; 1°. dans les 'parues; z. • d~ns
"
Dans les parues; ceflipremier
leur po filUon.
1
procès érait cOllcre le Corps des Aufc ars 1; ~
fecond conCre le lieur Pons au. ~er onne
au plus perfonneL Dans la poht1~n des par, , d' une part les Auffiers, partIes . dans 1le.
tles
précédent procès, n'avaient aucun tHre~ , Cl
le lieur Pons fe préfente comme porteur d un
arrentement qui lui a été fait par. M~. du
Roure, &amp; c'ea d'après ce titre partIculier &amp;:
perfonnel que les hoirs de Me. du Roure on.t
été appellés au procès où ils fe trouvent ell
qualité.
"
Qu'oo nous dife à préf~nt ~ant qu, on voudra que le lieur Pons étaIt v1ftuelle,m~~t ~~
procès fait &amp; foutenu contre la genel ah~e
des Auffiers. Nous lui répondrons avec la 101,
que alia res cft univerf!tatis, alia fing!llo~LJm J
que non deberur fi.nguhs quod debetur. unzvefi..
tari, nec quod Unlverfitas debet fingulz dehent.
Il y a plus, le droie perfo~n~l.efl: e~clufif de
celui de la communion; d ou 11 fUIt que le,
procès de la généralité eft néceffairement
tout autre chore que celui de la perfonna ..
lité. La contefiatioll fourenue par les Auffiers
,
n'était donc pas la même à beaucoup pres
que celle dont il s'agit aujourd'hui contre
le fieur Pons. Les Auffiers en général atta ...
qués en dro;t 'commun, [){ Ce fondant fur le
pur droit commun, étoient donc toute autre

19

chofe que le lieur Pons fe montrant au perd!
~onnel., &amp; fe fOl1dant" [ur un tirre parricû-à
lJer. SI les deux proces avaient été les rtlê d
mes, il ~uroi~ fa 11 u faire allig ner le fieur Pbns
d~ns le pr~ces. des Aufliers; &amp; c'eft ce qui
n a pas ére (alt. On ne trouve donc ici nI
j'jdentité des parties j ni l'identité de ieur polition. Donc les deux procès étaient ditférens .i
Ils le fone tellement, qu'au moyen de la mife
en caure des hoirs du Roure, '&amp; de la garantiè
à laquelle ces derniers [e crouvent [oumis j
le li~ut de Moncouifou plaide Contre les hoirs
du . .Roure, bien plus que contie le fieur Pons
~Ul ~ft par eux garanti. II s'agie donc ici de
lavol~ fi Me. du Roure a pu louer la mer &amp;
[es rivages au lieur Pons pour la crempaj[oll
&amp; l'ét~?da~e de fes. [parcs, &amp; li en [uppo(etoc qu Il eut pu faIre cet atrentemene le
fieu~ Pons . en pouvoit ufer &amp; répandre i'inf~éh?n, la ,maladie &amp; la mort dans les ha ..
blt3tIons l'OIGnes: or ce procès n'eft terrai""
l1e[-~enc pas le méme que cel ui des AuBiers.,
Il n Y, a dOll e poine de litifpendance.
.Mals la cho[e déduire en jugement n'étaie
pOInt la même dans l'un &amp; dans l'autre des
deux procès. Le lieur de Moncaunou avoir
il eit vrai, demandé des inhibitions au [uje: '
d.u Vall~n de Maramoufque &amp; aotres lieux
cl:convoJfins. C'eft là-delfus que les Auffiers
trJomp.henr. Le Vallon de Loriol, difenr .. i1s;
~fl v~lfin de celui de Maramoufque. Dona
ldeoCHé de chofes, dODC litifpendance.
S'il n'y avoit rien de plus fut cetee excep-'

�2.0

tion , elle ne feroit certainement p~s fondée:
car le Vallon de Loriol OU du ROI ne pourl'oit €tre compris dans la requête ,du fi~ur. de
Moncou{fou qu'en force de ~ette enonC,latlOn
générique de lieux circonvolli?s; &amp;. d€s-lors
ce fetoit aux procédures fubfequentes, exécutives &amp; applicatives de la ~equête ~u lieur
de MoncouŒou, qu'il faudrolt recourir pour
favoir fi le Vallon du Roi ou de Loriol étoit
compris ou non dans fa r~qtlête: or, il eft
certain que les Experts qUI procederent au
rapport ordonné dans le procès contre les AuC.
ners, n'opérerent pas du tout fur le Vallo.n
de Loriol ou du Roi, leur rapport en faIt
foi. dès-lors il n'y a plus qu'à conclure que
dan's le procès des Auffiers, il n'é~~it p~s
qu efiion du tout du Vallon du ROI. Apres
l'opération d-es Experts la Sent-e nce d:é?ni ...
t ive n'auroit pas pu porter fur la trempalfon
&amp; l'étendage des [parts dans ce local. Il ne
s'en ag ifioit donc pas. Ce local n'était donc
fr appé ni par la demande du fleur de Monco uflou, expliqu€e &amp;. déterminée par le rap ..
port, ni par la contefiation enfuite de laquelle le Lieutenant avoit donné mandat &amp;.
uliffion aux Experts.
Ce que nous venons de dire répond,à tout;
mais il efi bon de plus que la Cour fache ,
qu'avant ta Sentence interlocutoire rendue par
le L ieu tenant dans le procès des Auffiers ,
il fut queflion de {avoir _ce que le fieur de
Mo ncouifou entendoit par lieux circonvoifins.
P our q ue les Experts ne marchafiènt pas à
l'aveugle
•

11

l'aveu gle ou à pas incertains j le ûëur dè
Moncoufiou fe fixa au Vallon de Maramoufque, &amp; ce fut le feul endroit qui fut vérifié
par les Experts. Ainfi la Sentence fixait Id
local de contention au Vallon de Maramoufque. Les Experts ont réduit &amp; concentré leu rs
opérations dans ce local. Tout le procès en
-étoie donc réduit à ce feul local. Dès-lors
n'eŒ-il pas de toute évidence que le Vallon
du Roi étant toute autre chofe que celui de
Maramoufque, &amp;. l'interlocution intervenue
dans je procès des Auffiers ~e tombant que
fur le Vallon de Maramoufque t le_ procès
des AuBiers ne pouvoit frapper que fur ce
Vallon, &amp;. nullement fur le Vallon du Roi
ou de Loriol.
~iera-t.on à préfént que les interlocutions
préJ~gent, qu'elles fixent le procès à la véri ..
ficatlon ordonnée, qu'elles en fubordonnent
le . fo~t à l'événemtnt de cette vérification 1 Ce
P~I?Clpe n'efi-il pas partout ? N'eH-il pas
cl aIlleurs exa~etnent fui~i dans l'ufage ? Ic i
la Sen t~n ce 1 nterlocutolfe étoit acquiefcéecl
Elle avait toute la confiftance &amp; la force de
l~ chafe ~ugée. Il ne pouvoit donc être queftlon en Jugeant le procès des Auffiers , que
de prononcer des inhibitions fllr le vallon dè
Maramoufque. La Sentence interlocutoire ne
portant que fur ce local; les Experts n'ayant
opéré que fur ce local, le jugement définiti f
ne pouvait frapper que fur ,e local , &amp; nul·
lement fur celui du vallon du Roi ou de Lo-*
riol ~ dont il n'étoie pas quefiion du toue, &amp;.

F

•

�~1

qui n'~coit pas touché pat. le procès. En juo
" l.le'flnitivement
, le Lieutenant Rne . pou.
geant
i
J
't pas prononc-er fur le vallon du
01; le
VOl
'd
"etre
ès de Auffiers ne pouvaIt
one 'qu
l'roc
.
d'h' C ' ,
tout différent de celui d'auJour
Ul.
e n e'toit pas la mêm,e, chofe , non ,e:-Ql. eadem res~
L'exception de htlfpendance n eC'o lt donc pas
faite pour la ca.ufe~
.
Ajoutons qU'Il n'y avolt pa~ non plus ~a~em
taufa petendi. Il eft bien vrai que le punclpe
cCl général, c'efi .. à·dire , que le moulllage.&amp;
l'étendage des Cparts ne peuvent pas Ce fane
au préju~ice des v~ifins qui ~eUVel1t en. être
infeétés. Mais le pOInt de favou fi les habltans
font à portée ou non de cet~e infe~~on , dif..
fere de tout autant d~ manleres qu Il y a de
locaux ditferens. Ainli , les vérifications fai ..
tes pour le vallon d~ Maramoufque ; ,Ile peuveht pas Cervir pour le vallon du ROI ou de
Loriol. Il faut en exaUe regle que chaque la·
cal Coit vé'rifié. Les vérifications fur le vallon
, de Maramoufque dans le procès des Auffier-s ,
pouvoient être récufées par le lieur Pons
, quant au vallon du Roi ou de Loriol. Il e(l:
vrai que les induaiolls qui naiflènt de ce rapport, font vigoureufes ; mais il faut toujours
dire que ce même rapport ne frappe pas (ur
le vallon du Roi ou de Loriol; que les E x..
perts n'ont pas opéré là.dellùs ; &amp; qu'ennn '
dans l'ordre général l'infeélion qui parle fur
tel local, peut ne pas porter fur d'autres;
d'où il fuit que la Sentence interlocutoire &amp;
le rapport ne portant ' que fur le vallon, de

2J
Maratt)oufque, légalement le lieur Pons pou.
voit dire qu'il falloi~ pour le vallon d u Roi
une altioR &amp; des opérations toutes nou ..
velles.
.
, Mais, nous dit .. il ; n'avez-vou s pas cam ...
muniqué le rapport intervenu dans lé pro cçs
contre les AuBiers ? Vous vouliez don c vou s
en fetvir contre moi? oui, fans dou te j le
fieur de Moncouirou s6 en fervoit; mais coma
me il pouvoit s'en fervit légalement, c'eft-à;,
dire , comme d'un exemple :1 pout prou ve
que l'jnfeB:ion pouvait &amp; devoit naturellemen t
parvenir jufqu'à fan habitatiott , pour mettre
le lieur Pons en état &amp; filr les voies de fe
rendre jufiice ) pour qu'il n'exigeât pas des
rapports particuliers fur le vallon du Roi ,·
.mais toujours eft.i.il vrai de dire que ce rap..
port lui était étranger, qu'il pouvait le r~n&lt;!l
dre inutile en demandant une vérification
pardculiere &amp; concentrée au vallon du Roi ~
•
que 1e rapport Intervenu
dans la caure des,
Auffiers, n'auroiç pas pu entrer dans la cha1ùe
des rappores à intervenir dans la caufe du
lieur. P~ns. Pecfonne n'ignore qu' on peut re,&lt;;a.urlr Jufqu'à ce qu't-iI itltervienue trois ra p ...
ports conformes. Or, les rappoi'ts qui feroi€n ê
Jntervenus dans la caufe du {ieur Pons; fi Cf!'
dernier fe fllt oblliné à demander une vérifie
ca.tfun locale , n'auroient eu rien de come
mun avec le rapport précédemment faie dans
la caufe des Auffiers, qui ne frappoit pas fu r le
vallon du R,oi. Il auroit fallu trois rapp or ts
conform es fur le local du vallon du I{oieutre 10
'

�24
lieur tle Monc()uffou &amp; le lieur Pons. Le pré ..
c'é dent rapport intervenu dans la caure des

1

Auffiets, n~auroit été compté pout- rien dans
la caufe du lieur Pons. Cela n'ell.il pas bien
tlair , bien certâtn, bien fondâmental en
regle de droit judiciaire; &amp; des-lors n'efi-il
pas de toute évidence que nonobllaht la lignification du rapport intervenu dans la caufe
des Auffiers , &amp; l'ufage que le ûeur de Moncouifou voulait &amp; pouvoit en faire les de~x
caufes étaient toujours abfolument 'difiinBes
~ réparées rune. de l'autre; 1°. par les Parues &amp; leur p.ofitJon ; 1,0. par les moyens de
demande &amp; ceux de défenfe; 3°. &amp; finalement
par la non identité des locaux frappés par les
dèux litiges?
Subjugues par ces réflexions, les Auffiers
nous apprennent qu'il eil inutile d'examiner
fi les deux procès étoient exaétement les mêmes? s'il y âvoit e~~em res, eadetn caufa pele.r'ldL &amp;. eadem condulo perfonarum. Il fùffit ,
dl~ent-lls ; que le fieur de Moncou.fJou ait attaque le fieur Pons fans autre titre que le rapport
dè 1773 , pour que le Lieutenant eût dû al..
tend,e que c~ :afPort eût acquis une confiflance
Iff5,ale, par, l evenemenl du recours qui en avoit
ete dec:lare. Les A~ffiers font tellement pris
par cet:e obfervatlon, qu'ils nous déclarent qu elle e(l fans replique. Ils nous rermettront de n'en avoir pas la même idée.
Nous ne voulions pas que le fieur Pons fût
condamné .fur ce rapport ~ mais bien que ce
rapport qUl ne parloit pas du vallon du Roi ,
fît

•

25

.
fît fur lui l'imprellion qu'il devoit faire fur
tout homme raifonnable St fenré, &amp; que
d'après les déciGons données . dans ce rap.,.
port, le lieur Pons fût en état de cènclure
que la trempaifon &amp; l'étendage des fparts
dans le vallon du Roi ne pouvoit que préjudicier à l'habitation du fieur de Moncouffou. Comment les Auffiers peuvent-ils ne pas
voir que le rapport fait contre eux fur le
vallon .de Maramoufque J ne pou voit point
fervir du tout pour le nouveau procès du
fieur de Moncoulfou , tant que le fieur Pons
ne reconnoîtroit pas la réalité &amp;. l'exifience
du préjudice caufé par la trempaifon &amp; l'é.
tendage de fes fparts dans le vallon du Roi?
Si le lieur Pons eût reconnu la réalité de ce
préjudice, tout étoit dit, &amp; nous n'avions
plus befoin de rapport dans ce nouveau
procès. Dans ce cas le fait du préjudice auroit été fixé non par le rapport qui ne par ..
loit pas du vallon du Roi, ou qui n'en par ..
loie qu' en paffan t , &amp; fans donner une décifion precife là-deffus, mais en force de l'aveu
que le lieur Pons aurait faie dans le procès

,

aéluel.

Si par contraire le fleur POilS ~ en coriti ..
nuant de défendre au fodds comme il l'au.;;
roit dû, eût foutenu que la trempaifol1 &amp;
l'étendage des fparts dans le Vallon du Roi
ne pouvoient pas nuire, qu'auroit-on dû faire?
Pour donq.er aux deux caufes une app~rence
d'~dentité, les Auffiers nous difent qu'il aurait
fallu attendre que le recours du rapport fait
G

•

�2.6
~ntre le lieur de Moncoutrou &amp; Jes AUmers
~
eûr été. v~idé , &amp; que telle a dû être la
dé~er~l1n.atlon du Lieutenant; &amp; c'eft ce
qUI n eft exatl dans aucun fens:' car d'a,
,?ord le Lieutenant par fa Sentence n'a rie
, d
. li r.
'
Il
juge e pare~l; 1 Ion at"tcncion eût êcé d'at.
te?dre la vUldange de ce rappon, il n'au.
TOlC pas fallu condamner le lieur de Mo n coulfou avec dépens. Le Lieutenant aur "t
01
· cl
d U" d Ire
. ans ce cas ~ dan.s ce fens que Je
recours ~u rapport vUldé, Il feroit dit droit
aux partIes; &amp; en en effet; pou rquoi condamner .toutes les procédures déja faites?
PourquoI foumettre le ûeur de MOllcouflou '
tous les dépens? Pourquoi lui faire fupporte;
ceuxfi d'une garantie
qui dans le f,yllê me d II
,.
cas. ur cas etaU fru{lratoirement introduite 1
. SIJ; lieur Pons ne fe fut pas tendu fur le
fait,, Sil.Il eut contefié la réalité du pre)"d'
U lee,
ce . n deH pas
Ir
' "le rapport fait Contre les. A UJ.ners
qUI
evolt Juger
les parties , c'e' to·t
,.
1 un nouveau rapport a faIre dans ce nouveau procès
&amp; f~r le nouveau, local. Ce qui prouve d'une
manlere
fans
que les cl eux proces
' n'é...
. .replz()ue
~
.
tOlent pOInt IdentIques Rien n'ell cl
1
foible &amp; moins conféq· uent que 1,Ob"·c
us
t " ' cl
0 Je LL1 0 n
lree e ce que le lieur de M
Ir
1· f'
"
onCOUnou vou·
Olt a~re Juger fon procès fur la foi du ra
port fait contte les Auffiers S " } '
p..
.cl'
• J avolt eu cette
l ee., elle auroit été très-erron née &amp; t
à-faIt , mal fondée : car au C d 1
OUt:f .
:ron e rapport
ait entre le lieur de MoncouUou &amp; 1 . A f.
fie rs pouvoic fervir d'exemple &amp; de e~. u,1

J.

preJuge,

.,

1. 7

.

mais non de titre, &amp; les AuBiers. f~nt ~ro{)
inftruics pour ne pas fentir cette ddhntbon ~
dt laquelle il fau~ conclure, que, les de,u,*
caufes fe reff'emblolent, malS qu elles n e toient point les mêmes : ?r :c n'eil paS la
reifel11blance des cauCes; malS bIen leur exaélè
identité qui forme le cas fur cas ..
Il efl: vrai qu'enfuite les Auffiers fe rCe&gt;
plient en difant que l'id:ntité ~e ' 'pellt pas
être décemment défavouee. Mais Ils• ne • le
prouvent pas,' ils ne le ptouvero~t J.am~l s •
&amp; le contralfe fera confiamment vraI. Nous
venons d;établir qù'on ne trouve dans le procès aétuel ni la même choCe ni l'identité . des
.
.
~ Q è
moyens. Que nouS d1t-on ~~ C.Oil.t~~lfe . . " u
nous avons reconnu que c etolt 1",1 la me me
caufe Be que rious avons fait cet aveü tan t
en pr;miere inllance qu'en caufe d.'appel , fait
en communiquant le rapport, folt dans nos
écritures &amp;. défenfes.
Il n 'y a qu'à lire, St 1;00 verra que téS
Auffiers abufent de tout dans ce procès lI Lâ
figlJification du rappott loin ?e ~ro~ver ,r i.,
dentité des deux cauCes ; en etabht au contraire la différence. II faut remarquer eu effèt
que le rapport fait contre l~s Auffiers . é toi.t
par euX attaqué par la V?l.e du recours •. 11
eft vrai qu'on ne les prefi~lt pa~ d~ le falr~
vuider, parce que les Aufliers s etole t1 ~ ren
dus jufiice en ceflàot de faire tremper &amp; d é t e l1~
dre leu rs Cp arts dans le Vallon de Mararl1ouf..
que. M ais il étoit toujours vrai qu ~ dans
r ordre d e la procédure ce rapport étOlt a tta a
1

-

�2.9

2.8
lIu'é par lâ troie dû reCours eb f6tme 8( li
fi les deux procés avaieht été le~ ru fi' . q jê
~
d' M
., e mes ~ e
Heur e oncoulfou n'auroit "as p'
,. l'
.
' 1"
r U S en 1er.
VIr en etat .. Tout ce qu'il auroit hU C •
é ~ d
1"
raIte,
C eut. C...
e comminer le lieur Pons à l' I r '
d'e falf
. cl 1
euet
_
e. VUI er e teeours. Cela prouve touJ~urs ~Ieu" la tian identité des deux caufes
daos 1 ordre des faits &amp; de la procédu
&amp;
l'on voit dès-lors à ne pas s'y mép d re ,
l
"
reo re) que
e raPror.tn a eré &amp; rl'a pu être figni6é ue
dans 1 objet de prouver par comparalfon qau
fieur Pons que la rrempaifoll &amp; l'étenda e d
fes {parts clanS Je vallon du Roi n
g. e
.
e pOUVOIent
q ue. nuir e a'l'h a b'lCaUOll.
Encore u
le rapport vis-à-vis le fieur P
~ c.oup;
exemple un ' é · '
.
ons toit un
fi
p ' , pr .luge, malS non un titre. Le
leur
. ons n avou
qu'à COnrell.er
fl
" d'
\
le faie du
pre)u lee ; des-lors le rapport f·
.
lieur de Moncoulldu &amp; les
au entre ~e
urt titre nul &amp; r.a ~
Auffiers devenOlt
li 11S lorce . &amp; p
. , br
fait du préjudice enCre le 'fieu ~~f ~ta If le
fou &amp; Je (jeur Pons il fàll .r e
OllCOU{..
rappon. II faut ou fe' battre ~~nt~; J~?~~eau
ce? ou convenir de cette vérité.
e,vl enqUI ne voie que les deux caufe
) &amp; ,des-lors
fans être identifiées? 0
s fe reflemblent
c
.
.
r encore un c
·1
I a LJ t J cl e n tic é de ca lJ fe
0
~
0 up , l
ta~.
p ur lormer Je cas fur
,

.15 er le nom des P ar ties. Gela fe ~it tous le""

jours dans les procès qui fe reflèmblen~ &amp;

qui ne font pojn~ , identiques. Mais il ne faut
pas conduré delà que les deux procès font
les mêmes. \ Dans quel fens avons-nous dit
que les deux procès étoient ies ~ém~s? le
voici. Nous avons dit que dans l'un &amp; l'au",
tre des deux procès; il sjagifioit de favoir

fi

les Al~ffiers ont le droÎt de j'aire tremper dan~
L'eau de la mer &amp; de faire Jécher fur le tt,rein
attcnalZt , des /parts dont l'odeur infeae incom o
mode les pojJèdans biens &amp; voifzns. Ce q~le nou~

fi

avons dit, nous le difons encore, la que{:
tion eil la même. Les principes généraux de
déciflon font auffi les mêmes ; mais la maniere de les appliqt.ter peut être différente"
Les titres qui doivent fervir à cehe appÎica""
tian ,peuvent &amp; doivent auffi différer en..,
tr;eux; pUlfque les locaux font différens. Dans
les mêmes écrÎts cotés X dans fon fac, Îe
lieur de Moneou{fou contenoit vivement le
cas fur cas ; il faifoit obferver que ies deux
procès pour Ce reff'emb 1er, n'étoient point le s
luêmes. Il ajouto~t que le cas .(ur cas s'opere
par l'aaion qui cft inl7ntée entre mtmes Parties
pour même fait au préjrldice d'une autre déja in ..
tentée &amp; pendante. Ainfi fa dé fenfe , bien en ..

tendue, non mutilée, ni fyncopée , Ce rédui ':
foit à ces deux mots certainement bien fim
pIes " mais auai bien décififs : les d~ux pro-:cès le reilèmblent par la nature de la que fd
tion, mais ils ne s;identifient pas.
Et certes nous llil pouvons pas avoir Ud,
od

Mais, ajoute-t-on 1 li
fou a dit dans des ,', e leUr de Moncouf.
eents pardevant le L·
t enallc, que ce procès é . \
Jeu ..
qui avait déja été . u étaIt le men~e que celui
tre les Auffier
&amp;J gt. p~r le ~flbuoal con...
s,
qu Il n y avon qu'à chan~
ger
J\

.

",

14

•

�3°

.

r"

.

deLrus un meiI1eur Juge que le ueur ~ons lui..
tuême • &amp; puifcque les Auffiers ont pns fa dé ..
;
. , ]
feo[e ~ ils voudront bien être Juges (ans le
procès par res aveux.
On remarquera que par une affeétatio n
rioguliere le fieur Pons ' avoit voulu fe créer
un perit avantage de mors en donnant au
vallon du Roi la défignation du vallon des
· Auffis. Dans [es écrits du 8 Mars l 779 ~ COt ..
tés X dans fon Cac , il di[oit ! fi le fieur de
Moncouffou a prétendu Jaire o'rdonner pOlir le
tlallon des Auffes, ce qu'il avait déja requis pou,.
le vallon de MaramouJque; il auroù dû venir
le demander incidemment dans ce procès encore
exiJlant. Il ne L'a pas fait, il a intenté un places cl part ; il eft non-recevable, &amp; jà procé~'
dure efllOta .. à-.foii irréguliere 'fous les mots de
cerce exception méritenr d'être péfés. Oll~ ,
fans doute, le fieur de Moncoulfou n'a faie
le procès aéluel, que dans l'intention de diri ..
ger contre le fieur Pons; à rai[on du vallon
du Roi.J la même aétion qu'il avait intentée
con tre les Auffiers , à ra ifon du vallon de
Maramou[que; &amp; dès-lors Oh voit claire ..
lneIlt que les deux allions, les deux procès,
les deux cau[es ne peuvent pas être identi.
ques; car le vaHon du Roi qui forme le local
du nOf.Jveau procès, n'cft pas le même que
le vallon de Maramou[que qui forme le local
du premier. Le fieur Pons plaidant pour raifon du vallon du Roi, dont il Ce dic Je Fer..
mier , n'eil point po~r rai[on de ce , compris
dans la généraliré des Auffiers plaidant pour

31
le vallon de Maramoufque , [ur Jequ:I .c~tte
géaéralicé n'avoit po~rit .de, titrè pa~tJcu IIer~
Voilà donc deux proces differens , qUI ne fonc
&amp; Oe peuvent être ideIlti~ues. d'afrès l'idéé
qlle le fieur PO&amp;1.s eo ~Ollnolt lUl,-me,rne.
;
Auffi ce dernIer r31[onnant d apres ee.t etat
des deux cau[es , n'excipoit-il pas du cas fur
cas &amp; de la Jiti[pendance. II di[oit au .co~."
traire qu'iJ falloit venir par Requ~te 1.ncl ..
dente dans le procès déja pendant. Vl~.à.VJS ~2
généralité des Auffiers , fur quoI 1 o~ dOIt
... d'abord obferver qu'il nty â donc pallH de
cas îur cas· car li ex COriceffis ; le lieur de
.
Moncoulfou" auroit pu venir par Requête Inc idenre dans Je procès des Auffiers , il eO:
donc clair que ce qui faifait 1~ matiere ,d~
procès des AuBiers ne comprenb~c pas Ce qUI
faie la matiere du procès aéluel, pUlîque, du prc;&gt; ..
pre aveu du fieur Pons lui.. même; il fallait ea
former une nouvelle demande. Voilà donc l'ex."
ception du cas [ur cas abfolument renver[ée de
fon propre aveu.
.
A pré [eIlt ex aminolls la prérell d ue lrré~u~
JarÎté tirée de ce que le fleur de MahcOUaO~
a fait un procès principal de la caure aél:uelIe
contre le lieur Pons, au lieu d'eIl faire un
procès incident dans la .caure des Au~er!i.
n' bord il faut convenIr que Je fleur de
n'y entendait ni fineffe ni ma ..
lice' &amp; efl effet, il croyait que le procès
des Aufliers étoit fini, c'eft-à-dire, q,ue ces
derniers fe rendoient jufiice. Ils ceifoJent dé
Q~ a• ft'ec her dans
mettre leurs [parts a~ tremper "''''

Mo~cou{fou

�,

~2.

o

Je vallo," dt! Maramoufque , &amp;: le lieur d~
.Moncoulfou ne fongeoit pas à pourfui~re
pour les dépens. On ~ent que ,dans ces ~lr';'"
'confiances il ne devo1t pas s occ~per cl un
procès qu'il regardait comme terminé, ni le
regarder comme exifiant.
D.un autre côté, oÙ trouve-t-on que entre mêmes Parti.es, on foit obligé à peine de
nullité de venir par requête incidente dans
un procès préexiftant? Quelle eft la loi qui
le dit·, où eft le texte &amp; le
. germe de cette
.
nullité prétendue? Et n'eft-ll pas au contraIre
de regl e &amp; de pratique confiante, que quand
les deux procès faits fépa~ément peuvent
réunir par leur connexite, ou parce qu Ils
fe rangent fur les mêmes principes de décifion, 011 les joint, &amp; jamais il n'eft arrivé
qu'on les regardât comme ne pouvant aller
enfemble? 3°. Il ne s'agiGoit pas ici de deux
procès entre les mêmes Parties. N04S avons
démontré cent fois pour une, que le Sr. Pons
plaidant pour le vallon du Roi dont il difoit
être Fermier, n'était compris ni direaement
ni indireaement dans la généralité des Auf...
fiers plaidant pour la trempaifon Sc l'éten ..
dage des fparcs dans le vallon de Mara ..
moufque.
Mais, ajoute-t-on, le lieur de Moncouffou
ablndonnoit le procès. Il n'appella que parce
que le fleur Pons lui fit fignifier les compul..
foires, &amp;: dans fa Confultation en caure d'ap.
pel il foutint que la Sentence interlocutoire
entre

,Fe

.'

3~
\
'
entre les Auffiers &amp; le fieur de Moncoulfod
~voit tout jugé, &amp; que les Auffiers s'e!liJ
moient trop heureux de n'être pas commines
pour le recours &amp; pouduivis pour les dépens~
Il y avoit d'autant moins à fe replier [ur le
cas fur cas, que les Auffiers ne s'étoient pas
du tout préfentés , tant que le procès avait
été pendant à Marfeilleoi Tout cela fera vrài j
mais concluez : y a-t-i 1cas fur cas?' Le fleur
de Moncouilou en a-t-il jamais fait l'aveu?
Dans le fond le fieur de MoncoufIoLl n'a
jamais fongé à abandonner le procès. Com ..
ment Pauroit-il pu ? Il aurait fallu qù'il re ...
noncâc à fan habitation, malheureufementl
trop :,?iLine du vallon du Roi: Il n'y a point
de ml~~eu p~ur lui. Il faut ou qu'il y renonce
ou qu 11 faRe condamner l'entreprife du fieur
~ons. L'infefrion qui s'en enfuit efi tellement
l~rupportable, tellement dangéreufe; que le
feJour de cette mairon devient impoffible fi
les enrreprifes du heur Pons continuent. On
ne peut d~n: paIs fuppofer qu'il ait jamais
vO,ulu acquie/cer a la Sentence. Son appel n'~
éte fufj.1endu que par d'autres affaires qui l'ont
occupé. La Coni'ultation par lui fournie en
caufe ?'appel renferme tout fon fyflême. Il
y elt .dlt ,que la Sentence interlocutoire avait
tout Juge entre les Auffiers &amp; le fleur de
Moncoufiou, &amp; cela eft vrai ~ pllifque les J u..
gemens interlocutoires préjugent, &amp; que cette
regle de droit &amp; de pratique ne peut pas être
Gontefiée; mais cette Confultation diE en

1

�.
rien

~4 .
"

~

. ,
.

même rems que
n etolt encore luge entre
le lieur de Moncouirou &amp; le fieur Pons; Fer..
luier du vallon du Roi. On a dit que le Sr.
de Moncoufiou lui-même avait excipé de Ce
qu'il étoit aufii parIé du vallon du Roi dans
le rapport. L'obfervation efi jufie en fait;
mais en droie que peut-elle donner à conclu.
re? Rien du tout. Les Experts n'ont pas opéré
fur lè vallon du Roi, ils n;en étaient pas
chargés. L'it)terlocutidrt lie portait que fur le
vallon de Maramoufque. Ils ont dit en paffant
&amp; fur l'afpeét du local, en n'opérant que fur
l\1aramoufque, que l'infeél:ioll qui fortoit du
vallon de Maramoufque devoit incommoder
davantage que celle qui fortoit du vallon du
Roi; attendu la dire8ion des venes; mais ils
n'ont rien décidé de fixe &amp; de pofitif fur le
, , \'allon du Roi. Ils n'en étaient pas chargés;
&amp; ce local ne faifait &amp; ne pouvoir pas faire
1l1atiere à procès. On dit que ce local ne
{ai[oit pas matiere à procès, puifque l'interlocution en exécution de laquelle ce rapport
étoit fait, ne portait que fur le vallon de
Maramoufque. Cela eil: littéral, &amp; les Juge ..
illens qui font de droit étroit &amp; rigoureux,
ne peuvent pas porter au delà des termes
dans lefqliels ils font conçus; ils ne jugent
.
,.
.,
.
nl ne prejugent ce qUl ne s y trouve pOInt
exprimé. Jamais on 'ne pourra àire qu'un Jugement qui ordonne la vérification de l'infection partant du vallon de Maramoufque, peut
être entendu de maniere à ordonner la véri ..
hcati(.1n de l'infeétion :-p~rtant du vallon du
.' . .,

'"

35

,

D'a utre part le vallon cl U ROI ne pou~
voit pas faire matiere de cette vérification;
parce que l'entrepri[e quant à ce local; regar
doit le lieur PoriS au perfonnel, comme F er ..
mier de Me. du Roure; &amp; que ce dernie r
n'étoie point a1::1 procès.
Il eft bien plaifant d'entendre dire aujàurd'hui aux Auffiers que le fleur Pons plaide ici
cern me A uffier , pour en conclure qu'il éto it
compris dans le procès ci.devant pendant
contre la généralité des Auffiers. L'excep ti o Ll
ca: merveilleufe. Elle efi d'abord inconc1uante ;
parce qu'il rel1eroit toujours là différence des
locaux. Il feroit toujours vrai que le proc ès
fur le Vallon de Maramou[que, eft toure autre chaCe que le procès tur le Vallon cl u Roi ;
mais l'exception efi d'ailleurs mauvaife en
principe : car ici le lieur. Pons plaide bieà
moins comme Au~er que comnle Fermier du
IOt:al qu 'on pré tend appartenir aux hoirs de
Me. du Route, &amp; c'efi précifément par cette
raifon que fes hoirs fe trouvent en quali té
dans la caure.
Le pro cès, nOus dic -oo, ne cotlfi!le pas a
favoir {i les hoirs de Me. du Roure on t p u
ou non arrenter le local, mais bien à [avoir
fi la trempaifon &amp; l'étendag e des fp arts dans
ce local eft ou 110n nuilible. Il faut dire au
contraire que le procès, les hoirs de Me,;
du Roure étant fur-tout en qualité, embra l1e
cette quefiion. Mai~ quand il ne s'agirait que
de la fecond 'e , il n 'en feroit pas moins vrai
que le lieur Pons ne plaide pas ici co mme
~

ROI.

\

a

�36
'Auffier, mais comme Fermier des floirs de
M;. du Roure qui font au procès. Un Né.
gociant qui ne feroit que faire préparer les
[parts fans les ouvrer ni faire ouvrer, &amp; qui
les revendrait aux Auffiers après la trempai ...
fon &amp; l'étendage, auroit te même procès fur
les mêmes motifs; il ne feroit pourtant pas
Auffier.
A pré(ent la Cour eit fuppliée d'examiner
que pardevant le Lieutenant, le fieur Pons
ne plaidoÎt que fur la prétendue irrégularité
tirée de ce que le fieur de Moncoufiou ne
s'était pas pourvu par requête incidente dans
le procès des Auffiers. Il concluoit au fonds
même après la plaidoirie, &amp; dans un rée.
digé qu'il fit au moment du jugement, tant
il eft vrai qu'il ne pouvoit pas fe difiimuler)
que l'exception du cas fur cas étoit déplora ...
bLe, &amp; que l'irrégularité ne va,Ioit pas mieux~
Aujourd'hui c.'cfl toute autre chofe, il garde
le plus profond filence. Les Auffiers par lent
pour lui pour exciper uniquement du cas fur
cas dont on n'oroit prefque pas parler pardevant le Lieutenant, &amp; auquel on a renoncé
~n concluant au fonds jufqu'au moment du
Jugement.
Ainû le cas fur cas ell à tous égards &amp;
fous tous les rapports une chimere. A préfent le Corps des Auffiers ne veut pas prendre des conclufions au fonds. Il faut: pourtant
que ~a Cour fafiè comme Juge d'appel ce que
le Lleurenant auroit dû faire. Le fieur Pons
plus prudent a renouvellé fa garantie pard~vant

la

37
la Cout . • a conclu en cas de réform~tio ti â
l'entérinement de la gatantie~ Il fent l'ob li ..
gatioll de condure au fonds, parce qu'il ne
peut pas fe dilIimuler, que la Sentence èil:
in[outenable dans quelque feos qu'on la prenne,
qu'il n'exilte aucune efpece d'irrégularité polir
n'avoir pas fait un procès incident de ce qui
u'étoic &amp; ne pCUVOlt etre qu un proces prin:
éipal, {cit parce que l'exception du cas fur
cas eft abfolument &amp; démonltrativement dé.
plorable. Ainfi l'on doit tenir pour certaid
que l'exception du cas fur cas étant délabrée J
le Lieutenant devoit juger au fonds fur lequel
les Parties ont défendu &amp; conclu jufqu'au bout
pardevant lui.
Il eet certain encore qu;au fond le fièur
Pons &amp; les hoirs de Me. du Roure n~ont
aucun moye-n légitime à donner, &amp; c'eft
par cette raifon qu'ils tendent tous à l'élu.;
der en fe repliant fut le cas fur caS qui
fait leur unique teifource. Nous rie répéterons pas ici tout ce que les parties ont pu
dire {il r cec objet. Un mot fuRie pour déci~
der la queltion fonciere. Nous foutenons cn
fai, que le mouillage &amp; l'étendage des fp'arrs
dans les mers &amp; fur les rivages du Vallon
du Roi, rendent les habitations voitînes, lX
l10tam ment celle du lieur de Moncoufiol1 ,
périlleufes &amp; fu nefies , que l'jnfeétion qu' ell es
en reçoivent elt abfolument infupportabl e.
Le fait cft-il accordé ou ne l'eft-il pas? S'il
efi accordé, tout efi dit. Nous invoquons
K
•

J\

,

.

,

•

�3S

-

tous les . principes, la Sentence même ihter;"
~ënue dans le procès des Auffiers. Si le fait
efi dénié, fi le préju'clice efi contellé; il faut
qu'un rapport en décide. On fera fur le Vallon

du Roi, &amp; pour Pintérêc du procès aéluel, ce
.'q u'on a fait fur le Vallon de Maramoufque
dans le précédent procès des Auffiers. Le
préjudice fera vérifié, &amp; . la Cour ~l~ ~onfé.
'quence décidera av.ec pleIne connodlan~e dé
caufe fi les eQtrepnfes du fieur Pons dOIvent
ou non être autorifées.
Et qu'on celfe de nous dire que l'édifice
du fieur de MO!1ccxu{[ou ell: nouvellement
conaruit, que le terreil1 où l'on étend les
fparts appartient aux hoirs de Me. du Roure; ·
que de tous les temps le mouillage &amp; éten~
dage des [parts dans ce Vallon a été pratiqué; que ces opérations forment une reffource de profits &amp; d'indullrie pour des pau~
Vr è s fe 111 !TI es qui fa ns cel an' a u roi e ri t pas cl e
quoi vivre. La plupart de ces faics font inexaas. Les 6eurs Echevins de Marfeille ne les
ont atteflés en parrie qu'au moyen d'une furprife faite à leur religion. Ils n'ont pas cru
devoir fe rétraéter. Mais heureufement nous
n'avions pas befoin de leur rétraB:ation. Le
fieur de Moncaufiou plaide id pour fan exif...
tence , pour la falubrité de l'air. Si l'infection des fparts trempés &amp; féchés au Vallon
du Roi lui devient funelle, ces opérations
ne doivent plus fe faire à fO,n voifinage, &amp;
le lieur Pons comme tous les autl'es Auffiers

.,

'.

39
\
doit être rèrivoy~ aux mers Be tivagès dè
l'Ille de Ratonea\J, lieux defiinés de tous les
temps pour être le fiege de ces opérations ~
&amp; qui par fan éloignement de toote ha ...
bitacion ne laifiè aucun danger à redouter. Il
ne faut pas empoifonner les habitations i
voilà notre grand principe. Il efi fupé ri eur
à tous les autres6 Si lè fieur Pons ne nous
infeB.:e pas, notre demande ell: indifcrete &amp;:
tidicu le. Si par contraire fes en crepri fes ex ..
pofent nos jours &amp; notre fanré ; elles ne (oni:
plus des-Jors qu'un abus révolrant qu'il faut
s'empreffer de profcrire. Aïoli le fieur Pons
convient-il du faie ? il faut le condamner. Le
nie-t-il? il faut -interloquer pour le Vallon
du Roi comme le Lieutenant avoit interlo ~
qué pour celui de Maramoufque. Voilà tout
notre procès réduit à deux mots fous toutes
fes faces ~ dans tous fes rapports ~ &amp; dans
toutes fes branches.

.
CONCLUD il ce que l'appellation &amp; ce
dont eil appel feront mis au néant, &amp; pat
nouveau jugement, ayant tel égard que de
taifon à la requête principale du lieur de
Moncaufiou du 8 Août t 778 ; &amp; faifant droie
à fa requête incidente du 23 Jallvier 1 779 ~
inhibitions &amp;. défenfes feront faites au Sr. Pons
de faire mouiller dans l'eau du Vallon de Loriol
ou du Roi des fparts, &amp; de les étendre dans
ledit Vallon à pei ne de 3000 livres di amen":
de) dépens, dommages &amp; intérêts; &amp; fur les

•

�4°

-contrave.ntÎoflS d'en être informé; &amp;. aurlit cas,
permis au fieur de Moncau~ou de faÎre . enlever LX jetter dans la mer les fparts qUI feront trouvés en contravention auX frais &amp;
dépens du fieur Pons, pour lefquels il fera
contraint fur le pied des quittances des perfonnes que le fieur de Monccûlflou y employera, &amp; qu'il fera en o~trè ,condamné ~
tous les dépens tant de preml~re lofia,nce, qu a
ceux de l'appel, l'amende fera refbtuee &amp;
en ceC état les parties &amp; matiere feront r~n.
\layées au Lieutenant de l'Amirauté, autre
que celui qui a jugé, pour faire exécuter
l'Arrêt qui interviendra fuivant fa forme &amp;
teneur.
Et fufidiairement à ce que l'appellation
&amp;. ce dont eft appel feront mis au néant; '
&amp; par nouveau Jugement, avant dire droit
aux requêtes du fieur de Moncaufiou des 8
AoÎlt 1778 &amp;. 2.) Janvier 1779, par E xperts
convenus, autrement pris &amp; nommés d'office,
il fera fait rapport dans le mois de l'effet,
infeaion &amp; préjudice que produifent ou peul.
verit produire à l'encontre du fieur de Mon ..
, cewllou &amp; de fon habitation les fparts mis à
tremper &amp; à fécher dans le vallon dl! Roi,
lefquels Experts feront toutes les déclarations &amp; obfervations dont ils feront requis
par les Parties pour raiCon de leur commiffion, entendront même témoins &amp; fapiteurs
fi befoin eil, dont ils rédigeront les dépolitians par écrie J &amp; auront égard à tout ce
que

4t
que de droit, pou r ledit rappo rt fait oU fauté
de ce faire dans ledit te ms , ê tre définitive ~
ment dit: droit aux Parties ; l'amende fera
rellituée , le lieur Pons &amp; les Auffiers con ...
damnés à tous les dépens de la caure dtap;"
pel, ceux de la premiere in fiance réfervéso

1

GASSIER ; Avocat ..
REVEST, Procureuro

Mon/zeur

CommiJ/aire.

le Confeiller

DE PERRIÈR j

�,

1 ~
. ~~ "' *
~~

:t!.........~
~,.."

AIX,
&lt;M
Chez JO,SEPH DA V,I D.
linpurneur du ROI.
A

17 81 .

0

@

~

.

~

~~

,,~~
'S...

f ...

~..... &gt;~O

:

.

. ·B RIE V E

R E'P 0 N S E
POUR les ' Prieurs du Corps des Marchands
Auffiers de la ville de Marfeille.
•

•

CONTRE

Le jieuf Cabrol de Moncauffou.

~ ea bien moins forp,:enant de voir au pto,J;
ces le Corps des Auffiers, que de VOIr le
fieur Cabrol en être étonné, après avoir pro ..
voqué fon intervention. Il croit donc avoir
pu dire dans un tems, qu'il falloit ,que fon
procès fût bi~n bon, puifque le Corps des
Auffiers n' ofoit pas prendre le fait &amp; caufe
du fieur Pons; &amp;.. fuppofer aujourd'hui que
l'intèrvention du Corps gâte la caufe du fieur
Pons. Il n'appartient qu'a lui de fe contredire
,avec tant de fang-froid.
Nous avons déja répondu deux fois au Lieur

J
o

,

•

•

A

�"
t
€abrol, 8( detl~ fois ~ous r3V~ ,yu changer
de fyftême, Si nous lui répondons encore
en changera .. t ..il une troifiéme '1
'
COWlrhenç"ns par le redreffete fur les faits .
De tONs ' 1es ' te~s . il eft arrivé à Marfeille
dei épars ,préparés &amp; flon préparés.
Ceux qui y arrivent Uns être préparés '
ne peuvent être manipulés qu'apres avoir été,
trempés -au point de s'entr'ouvrir &amp; non de
'
' elnployer
~omber e.n pourruure.
Pour:.oit-~n ,les
a en faIre des cordes, s Ils etOlent une fois
,t ombés en pourriture? Chacun connoît les cordes p'épars. Elles ont la couleur auai verte
que l'épar norl trempé; &amp; de là Il ' fuit ., que
le fieur Cabrol ne cherche qU,'à furprendre (~~ .
lu~~s, 'etl fuppofant, pour 'auglnenter la Inau;
valfe odeur, que les Auffiers font pourrir les
~ars; avant de l~s ,manipv1er..
fieu: Cabrol atteint d'une jauniffe qui
falfolt cratn~re p~ur {es jours 1 fe détermina
a aller r~fplrer 1 odeur. des épars, à la cam..
pagne qu Il , polfede aUJourd'hui. Pendant les
J
qp~~re aIJ.s qu'il la loua 8&lt; l'habita fans difcon.
tntulté, Il fe rétablit elltiérelnertt. '
, "Craignant le retour ' de la maladie fàcheufe '
dttni ,il venoit d'être guéri J il fe détertnina à
acheter ~ette caInpagne , ëom~ne étant le lieu
te plus, propre à le préferver d'une rechûre.
I~e~fi.~ propri~taire de . cette campagne, &amp;~
a't es avo~t parfaitement çonfolidé fa fal1té~
5 t:t~ ~lelne1nent raffuré pour ravenir, &amp;.
3VOl! ~art du lo~-al le ~l~s aride, un vérÏral;&gt;Iç
dOl111Ctl~ de p~alfance, Il ·voulùt avoir la li:
l,etté cl y arnver par mer. C'elt ' 'p our cela

.t:

'qu'il iinaSina de. fài~e !n procès aux AulIiers 1

pour 'leur faire Inhiber de tremper des épars
dans le vallon de Maramoufque, &amp;. autres
iieux circonvoifirts, Telle eft la véritable
caufe de çe litige, &amp; non' l'odeur des épars,
qui~"a jamais nuit à aucun voifin, &amp; qui
a ùonné au {ieur Cabrol cette fanté fleurie
dont il jouit.
, Ce p.rocès eut des fuites. Il Y intervint
une Sêntence interlocutoire qui ordonna un
rapport.
Ce rappoJ:.t fut fait par deux Experts très ..
•
Inexperts.
Le Corps des Auffiers en déclara recours.
Ce recou1-S en impofa au fieur Cabrol , &amp;.
Jui hnpofa un 6knce abfolu"
, L@ Corps ', des- Auffiers continua de tremper
fes épars .dans ' le v~llon de Maramoufque, &amp;
autr€S "lieux 'ci-rco-nvoifins, jufquès âu tefl?s où
ies ,propriétaires des favonieres voifines·, comtnetlc€rePlt de· jetter leurs bourdes fur lé rivage.
Il eit ·inutile~ r que le fieur Cabrol prétende
que s'il n'a pas fait vuider le recours, c;eit
parce qu~ leS Auffiers' n'ont plus fait tremper
leur.s epar~ d~ns ' le vallon de Maramoufque
&amp; , autres lieux circonvoifins. €'efi une fup ..
pofition dont il ept dû s'abfienir ' par principe
d'hon'n êteté. Il fait bien en effet qu'on pour"
roit facilement le confondre, &amp;. prouver que
le vallon de Maramoufque n'a ceffé d·être rem~
pli cl' épars lnis en trempe, que parce que les
rivages n'étoient plus propres à l'étendage.
-~il ~effa toutes p~urfuites , c'eft qu'il re·
(

�4

douta - le recours, &amp; un Corps qui était
aulIi difPq[é,
qu'en état de lui faire bonne
,
contenance.

Il lai{fa pluûeurs années ' s'écouler, en atJ.
t~ndant,- le 11101nent favorable pour ,faire le Inême, procès à, un fimple lnembre ·du Corps . des

•

AuffiC!s, de la part duquel , il avoit moins
de réfifiance à craindre. C'elt . {ur le fieur
Pons que le [art . tomb~" . Il {e flatta de l'em ..
, porter . [ur lui av~c plus de facilité, Ce pFO"
po[ant en[uite de {e prévaloir contre le Corps,
du Jugement qq'il avoit~, 'obtenu Contre un de
[es mèribie's.
_
,
Le
. fieur Pons avait arrenté un local at~
tenant au vallon dit du Roi; o:u de Loriol ~
ou des Au.fJès ~ appartenant à Me. Duroure;
yivant, Lieutenant-Critninel-Parriculier au Siege de Marfeille, pour y faire {écher les
épars qu'il Inettoit en trelnpe dans ce vallon.
Le , fieu'! Cabral le troubla · dans [a poffe[.
fion, en préfentant requête contre lui en 177 8 ,
pour qu'il lui fût ·enjoint d'enlever fes .'é pars de
~e vallon.
f

Le fieur Pons ayant perdu de vue l'ancien
procès fait à fon Corps; ou peüt-être n'en
ayant jalnais eu connoilfance, c01Jtefia cette
requête au fends, {ans '{e prévaloir' du cas
[ur cas, fondé fur ce que l'ancien procès fait
par le lieur Cabrol, pour le même fait, au
Corps des AulIiers dont il étoit melnbre ~ exiftoÎt encore pendant devant le même ,Tri.
bunal.
En 176 9, le fieur Cabrol préfenta upe re.
quête

s

" "den"e en inhibitions &amp; cldéfenfes
uête InCl
1 au
~eur Pons de tremper fes épars ans e Inel'

A

me vallon.
. cl Ni b
u
Ce dernier appella les hOl~S c.e. e. Jruro 1. , pour venIr lalre. cener
re en garantie
d fi e
' trouble apport é à la libre exécution e on

fi ances que 1~ fieurA èabail.
.
C'efi dans ces Clfcon
braI communiqua un e)Ç~rait par~e zn ,-, qua d.u
r~;.. dans l'anCIen
rappor t !~.I.L
. proces qu Il avait
intenté au Corps.
, .
. Le fieur Pon..s.;. s'attacha dès ce Inoment a
la litifpenqance, ou au cas fur ,cas,.
. Il eut certainement pu s'en tenIr a c~tte ex~eptlon.
aIS [on Procureur crut deVOIr con..
M·
tfnuer de conclure au fonds.
,
.,
C'efi dans cet état que ,le pro ces fu; Ju~e.
. Le Lieutenant .voyant ~fun côté q~e .I.a Ineme
!
fi: ,
'toit pendante devant lUI entre les
q,:e
Inem elonparetI'es
fi
, 'parce que Pons était indivifible
P
.du Corps des A~ffiers; &amp; de 1 ~~tre, que o~s
. . re l eve'l'Dxception
.aVOIt
. ~ .
. de
. hufpendance des"
le lTIOment qu'il' ' l'avolt co~nue,; voyant, encore , que le fieur Cabr~I J n aVOIt ,rappo;te ~u ..
cune, preuve de fa plainte, parce que 1 a~clen
.rapport étoit anéanti par. le rec&lt;;&gt;urs 'lUI en
avoit été déclaré, débouta le fieur Cabrol
"
'e n l'état. · .
: Il fuppléa d'office à la défenfe ?e .1?ons , parce
qu'il ne pouvoit pas s'expofer a Juger. contre
,un des Inemb.res , le même proces .·déJa pen..
clant devant lui, contre le Corps. 11 fuffifolt, en
.effet que la litifpendance lui eû~ . ~té dénoncee,
iO~ 'lu'il .fllt forcé d'y avoir égard, lour ne
l

"

�•

6
pas courir le rifque ck préjudicier aux cl "
du Corps dont il étoit déja établi'le Juge. rOIts
.....

Le fieur Çabrol ,appella de cette Sentenee. Il
'S 'attacha dans une Confultarion fervant de gri fi
d'appel, à contefrer le cas fur cas, fous le f~'s
Vole, prétexte que le heur Pons étoit 'u ne aut~
parue que,!e ~orps des ,A uffiers, &amp; que l~é"
tend~ge qu ~1 falfol~ de~ éfars dans le vallon des
Auffes ., étoIt un faIt. dI,fferent de l'étendage que
les ,a utres InelnOres flufolent dans le vallon deJ\1a.
!amou[que.
, Il, con t efi a fur-tout l'idemtité des deux'pt'o~es,
a ral!On d~ ce, que 1{! , Corps :des Auffie:rs" ne
v~n01t -poInt a fan .fecours. Le fieur P-ons· fit
lneat0t ceifer ce vain prétexte , en delnar!darit
~ obtenant l'intervention du Corps.
' '.
. Le Corps une fois en qualité, démontra fa.
èIl;fllent l'id~mtité des deux pt'oc~, puif.
qu on trouvolt ' dans chacun d.'el:lx mêmes par..

' fait~ ,
!les ~ meme cau)Ir:.e de demande J ,&amp; même
Le, fieur Cabrol nt bien quelques etlOrts pour
'e~~ralre le fieur Pons de fon Corps, &amp; le 're"
prefentef comme Un être entiéreluent indépen"
~ant de ce ~orps,; &amp;:pour fe prévaloir de ce
que .le proces fau au Corps étoit relatif au
fno~1l1age ~es épars ', llans le vallon de Mara.
moufque';, au, lieu que te procès fait au fie ur
P ?ns, aVOIt éte occafionné par le mouillage qu'il
faI(Oit dê fes épars dans le vallon du Roi ou des
•

11

A-ùffes.
' .
~'ayant cependant aU'CuIle con6ance à ces
vaInes thicanes, ·il fe replia ' foi,gneufement '·dù
côté de l~ forme, ,&amp; prétendit'que lefieur pon~
ayant defencht 'au - fonds 'avant ~'exciper de la
,

.

'

.,

,

,

,

liti{pendallce; avait perdu le ~ro1t, de , s eIt
prévaloir. Tel eft le nouv~au gnef, d a~res lequel il prétendit que le bleutenant avoit mal
fait de ne. pas {lamer fur fa requête" en l'entérinant.
.
,
. Le Corps.des AuffierS réfutà encore cette nOuwelle tchicanne, en .obferv~nt que le fieur P ons
p' avoit _pas pu exciper de la litifp.endan~ ava~t
la ç,o mmunication du' -rapport qUI la lUI .avoIt
fait 'çonnolcrc '; .'{u'il avoit fuffi que ie LIeutenant eût: c,~u Ela litifpendance exifiante devant
lui, pour ~ s'l'rand même le fieur Pons n'en
eût
excipé ~ :il e1Ît été obligé de fufpendre
fan J ugelnent, pour ilè pas préjudicier .fur la d~­
fen[e -d'un :Jnembre du Corps, au Corps IUl"
mêtne.
. Il ajou~a même , qu'au lieu de fe plaindre de
J;e que le Lieutenan,t . n'avoit pas jugé le fonds ,
11 devoit ~'en applaudir l' parce qu~~l auroit né ...
~e-1fairement .êté · débouté d'une plainte formée
fans l'p reuve; .l'ancien r.apport: n~,étant qu'un vain
chiffon dans l'état du .recours qui en avoit été déclaré par le Corps des Auffiers.
Ce dernier mot a InÏs le fieur Cabrol en confidération. Il lui a fait entrevoir qu'il n'étoit pas
pqilible qu'il fût !fait .drol t aux deux Requêtes
q'\l'il avtoit ,préfentées coutre le fiéut Pons,
avant qu'il eût été confiaté que lei épars tr.empés
,d ans ,eeau Oe!lla tner rlu v,aHon des Auftes, èxha..
.laient une ~ odeuc nuifible.
" ~n conféquence, il a eu ·la précaution de con ...
clure fubfidiairement à ce que l'appellation &amp;
~e dont efi appel fèront luis au néant; &amp; par
nouveau ~ugement, avant dire droit à fes Re-

pas

r

,

,...,

li

~

•

.

•

�8
quêtes, pàr Experts convenus, autrement pris
&amp; nommés d'office, il fera 'fait rappOrt dans
Je mois, de l'effet, infetl:ion &amp; préjudice que
produi[ent, ou peuvent produire cl l~encontre
du heur de Moncaulfou &amp; de fon habitation j
les épars mis à tremper &amp; à féeher dans le '
vallon du Roi, lerquels Experts feront toutes
les, déclarations &amp; obfe.r vations dont ils feront
requis par les parties pour raifon de leur COm~'
,m illion, cntepdl'ont même témoins &amp; fapiteurs
Ji be[oin eft , dont ils rédigeront les dépofition~
par écrit; &amp; auront tel égard à tout &lt;;e que de
droit; pour ledit rappOrt fait &amp;c.
,
Tel eft l'état de ce pr.ocès.
II pré fente deux que1lions, rune principale,
&amp; l'autre fubfidiaire.
,
La premiere, confifte à fçavoir fi le Lieu ..
tenant a dû débouter le fieur CabroI en l'état '
attendu la liti[pendance, ou cas fur cas.
' '
Et la feconde, à rçavoir fi le 'Lieutenant au
lieu de débouter le lieur Cabrol en i'état, eut
dû ordonner un rapport interlocutoire.

Queflion principale.

•

Le Càs fur cas exifte--t-il ? Il faut voulait
fe ~oidir contre l'évidence pour n'en pas con.
venIr.
. ~ans le premier procès, le lieur Cabrol
plaIde avec le Corps des Auffiets &amp; tous les
membres particuliers qui le cOnipofe~t; fous 'prétexte que l'odeur des épars trempés &amp; étendus
dans le vallon de MaramoufiJue, nuit à fa
fan té.
- 1

•

~

Dans

9

Dans ~ le fecond procès, le iieur Cabrôt
laide avec le fieur P~ns, membre, du Corp~
Auffiers fous pretexte que lodeur des
, es
trempé~
&amp; mouillés dans le vallon du
epars
A ,a:
. \ fi
Roi, ou· de Loriol, ou des UJJ es , nUIt a a
fanté.
, Or' ', dl-il bien po.(Iible que le fieur Cabral
foit d~ bonne foi ~ lor[qu'il nous dit qu'on ne
rD-.lÎ"ontre pas dans les deux procès eadem
d. ? perfana ~ eadem res ~ eadem cau} a peten l . . ,
Le fieur Pons n'dl-il pas un membre Infeparable àu ~Çorps des Auffiers ? N'eil-il pas,
quant. à cel ,r una &amp; eadem perfon~ avec ce
Corps , qui 11'exiile que par la reunion de [es
membres? , '. ','
N'efi-ce pas toujous' les mouill~~e &amp; éten ...
.d~ge des épars· dans les ~allons voIfins du iieur
~C~rol, qui &gt;donnent , heu aux deux contefta ..

~

... ,-,1 -

.,..

...

~iolls

?,

(

,JS'eft"ce pas

tou jonrs . l'odeur des épars pré.te~due ~ nuifible à la [a,nté du fieur Ca~rol,
.qui' eft la , ca1;l[e in:-pulfiv~ des deux plaIntes
pottées par ce dernIer? '
"
.
. Il n'y a ,; &amp; . ne peut pas Ineme y àVOIr la
tnoindre nuancè· qui différencie 1es deux pro..Ges.,
..
. l ,1.
•
;. Si les lieux he font,,pas les lllclmes 1 ils [ont
.voifins ~ auenans.
, Le vallon même dans : lequel le fieur Pb~'S
lnet fes épars en trempe &amp; à fecher , a une
r~4ion plus favorabl€. au fieur Cabrol , pUIf};.
qu~ ,le ,rapport jufiifi~ 'que yodeurdes épars
qUI y trempent, eft detournee de 1 fon domaIne 1
,par le lFême vent qui y porte celle ~es' épars
\

r.

. 1

\

'?t-

�.

t'o

•

reJnpés daU5 le vallon de Maramoûfque.
, . D"o~ il . fuit que lIa différence ·des lieux ne

~ut pas tllêlue -être invoquée par le heur Ca..
brol , . pi ifqu'il ..ne lui eft pas permis de foù ..
rten'i r que l'odeur dès épàr~ du vaIJon du R.oi
ou des Auffis , l'incommode encore plus qUé
celle des épars .du vallon de M.aranlOufiJue.
. Si (donc il efle douteux. en l'état, en faveur
.du. Corps des Auffiers, ,que le lieur Cabral [oit fondé à fe plaindce de l'odeur des
épars du vallon de Nlaramoufpie, quaique le
vent la porte :dans ' fon domai;ne; .il ' combien
' pl~s forte ra~fon doit..:il l'être e~ Pétat, qu'il
'puI1fe fe--·· plalJ1dre(;ontr~ un membre de ce
Inêlne Corps, de l'odeur des épars d~ vallon
des Aujfij, dès qu'il
conll:até que le même
'v ent qlÛ ~porte ' dans Je domaine du neur ' Ca.
.brof l'odeU1F dés épars du val~on Ma.ramoofiJue,
en ecarte celle des épars du vallon des Auffis.
, , G~ fer~it àhufer de la pati~ce: 4,e la Cour,
que d'en 'dirétd'avaritage fur cetth-:pretniere park
~n~ , d~ no~re, queI1ion " &amp; de répondre aux ca.
vllIa~10~s que le fleur Cab roI a elnp16yées à·titre
~' obJeçh~s_ -Il .n'en ttft-.auCune q~i puiife mériter
.U)1e réponfc' férieufe.: h i , '
,.
' ')

en

de

. Mai~ nous n'a.vons pas tout fait , en proUl"vant aI.p.fi f01D:natremtmt, , qu~il y, a un cas fut
cas . dans la nouvelle attaque qu.e ' le fieur Ca.
;brot a fàitejlu fleur Boos. Il'nous relle encore
.à ét~blil"que le LieUtenant a dtk ,Y ~voir égard,
.quolqué .le 1 fleuf" Pons reût 'con te tlé&amp; conclu aU
~ds, , C' eft r e qui .Ile fèra PllS difficile.
t _,Leûeur- ,P?fiS, membce du Corps 'des Auffie rs1'
, U ou/: aV'.ollL perdu de vue l'ancien procès , oU

11

ne Î'avoir jaln~is 'bien connu. 11 nieft doné pas
extr:aordinaire qu'il n'ait pas excipé du cas fur
cas in limine litis.
f.
Il en a excipé dès l~ l~oment qu'il en a ,éte
infiruit par la com~UnlCatlOn ~u ra.pport ~ C eft
tout ce qu'il deVoIt &amp; pO~VOlt .faIre. .
Mais n'en eût:..il pas excIpé, 11 fuffifoIt que
le Juge connût la liti1pendailce pour qu'il dût
. -s ar~~'-LCr.
.
• •
Il . Y a une grande différence \entre la htIfpendance formée par deux proces pendan~ deVant deux Juges différens; &amp; celle qUI eft
form~e par deux procès pend~ns devant le même
"

Juge.

.

,
. Dans le premier caS', ' fi la part\e intére{fée

ia

litifp'e ndànce ne s'ell Pl~~vall~
pas; .&amp; conrefte au fonds ; ou fi en .1 Invoquant, il ne conclut pas au relax., le ,luge
pkûf'u'y àvqir Qùçun ~gard ; p~rce qU'lI ne
tloit fe faire auçutie petne de . préjuger un ,autre 'procès pendànt devant un aut.re Ju~e . .
' Dans le . fetond cas au cOntraIre ; Inftrult
de la litifpendance, il eft obligé dIe s'arr~ter ~
quelles que foient les cortclufiotls de celuI q~l
eft attaqué pour la feconde fdis , pa:ce qu Il
ne peut pas · s'expofer · cl rendre deux ]ugemens
contraires, entre les mêmes 'parties, fur le même
fait · &amp; . fur la lnême queilion
Il Y a mêlne , dans çe cas partIculIer; cette
circonfiance rem"rquable , que le fie ur ~ons ;
membre du Corps des Auffiers , ne pouvolt pas
compromettre l'intérêt &amp; les droits de fon Corps
urte défenfe négligée.
.
. Il Y a encore cette circonfiance effentlelle ,

à eKciper ,d.e

i

par ·

•

•

'1

,

�11

q ue le même Lieutenant avoit déJ"a fenten ';
. pro ces
'd
.
CIe
dans 1e pretiller
, e lnan~ere
a\ faire d'
pendre le Inérite du fonds, des vérificati e..
qui [eroient faites par des Experts; lX que oeUs
vérifications n'étoient point encore faites, a~~
'/ te~du .le ~ecours décl~ré d~ ~apport. Or , pou ..
VOlt - Il Juger le melne lItIge reproduit en ..
tré le lieur Cabrol &amp; le lieur Pons , avant
que ces vérifications euffent été faites '( Pouvoit ..i1 prononcer définitivelnent entre les' Inê~
~~s parties, dans I.e fecond p~ocès , après avoir
d~Ja ordonné un InterlocutOlre dans le pre ..
Inler, &amp; avant que, cet . intedocutoire eût été
rempli? Pouvoit-il réttaéter fa prelniere Sentence ou y préjudicier? C'efl pourtant ce qu'il
eût fait s'il eût prononcé définitivement &amp;
qu~il eût entériné pureln~nt &amp; limple~ent
les requêtes du lieur Cabrol.

Il doit

do.n~

être COnvenu ,

qu~

quoique

le

lieur Pons n eut pas conclu au relax le Lieu..
tenant a été forcé, par toutes les r:gles d'a ..
voir égard à la liti[pendance , &amp; de déb~uter

Îe

,~eur Cabrol

en l'état. Il n'étoit pas poffible

qu Il prononçât en fa faveur.
1
Mais, nous dit-on, le Lieutenant eût dû ordonner un rapport interlocutoire dépens réter...
vés, au lieu de débou.ter le fieu: de Moncaut.

f?u en ,l'état,

av~c d~pens entre toutes

Ues. C eil -ce qUI nous conduit à la

les parl

Queflion fobjidiaire.

t

Le fleur Cabrol compte certainement peu tut
,les

I~

les fins fubfidiaires qu'il a prifes devant la Cour,
pour faire ordonner un rapport interlocu toire ,
au bénéfice de la réformation de la Sen..
tence.
Nous ' ohfervons d'abord que fi les fins fubfi ..·
diaires pouvoient être admifes au bénéfice de
la réformation de la Sentence, le fieur Cabral
devaIt être condam.né aux dépens de premiere
infiance , pa:rce que n'ayant pas demandé le
rapport interlocutoire ,.le Lieutena~t ~'eût pas pu
j'ordonner. d'office, fUlvant ce qUI nous eft at ..
tefté. par Fab~r; cod. de probat. défin. 16 :
Colligatores qui non petierunt admitii fi ad pro ...
handum ~ non potefl Judex ex officia admiuere.
Le Juge a devant lui la regle : Aaore non pro..
hante ~ reus 'abfolvitur. Il doit s'y (:onformer, au
lieu d'ordonner une preuve qui n'eft pas offer~
te ~ &amp; qu'il eft oblige de fuppofer impofiible ,
par cela feul que la partie intéreffée ne l'offre
,
pas.

~ Si donc le rapport interlocutoire avoit pu
être demandé &amp; ordonné fu"r la demande du
heur Cabrol ·; la -Sentence qui ne l'ordonne
pas; ne ferait pas moins jufie en foi, parce
qu'il n'a pas été demandé, &amp; que le &lt;Lieute~
lIant n'a pas pu l'ordonner d'office.&lt;De plus,
il eft vrai de dire que fi la Cour pouvoit or~
donner aujourd'hui le rapport interlocutoire
en réformant la Sentence, le fieur Cabrol devroit , être condamné aux dépens d'un Jugelnent
qu'il a né,efiité par [on filence fur ce Inême
rapport.

Mais dans le vrai le rapport, tout COlnme

-..

D

1

�4

il · elle été inadmiilible devuti'le Lieutenant '1
l'ea pardnraillit la Cour.
'1
,
. Le procès du Sr.. Cabrof avec le Sr. Pan
eH. le Inême en tout , que celui qui exifi:oi~
déJa e tte le· fleur Cabral &amp;. le (;arps des

Auffiers.
Or , il av3it déja été ordoané Wl r.appOtt
interlOCutoire dan&amp; le. premier procès, &amp; te
rapport Ji étoit prumtt. &amp;1lf:ore fail:; attendu le
recours.
l
11 n'étoit donc l'u l'offible. que. le Lieure.
llant en eût ordonné uœ .nouft2;tJ ; &amp; il ne
l'~fr .pas' mieux que la COt,ln l'ordonnât. aujoUr..
dhlUL .
~
Tout .eût dû dépeadœ devam le Lieute.
nant; tout doit .. dépencllre d~ la' Cour en
l'état a~el du procès, du, bon'
du mauvais
fuccès du premier iDllerlocutome. . Les mêmes
parties lie peuvent pas être expGfée5: à.. avoir fun
le Inême fait deux rapports contraires.
~ Voin C · qui fronde &amp;. ruine' dt: &amp;'nd en
comble Lets fins fubfidiaÙtes du Beur Ca.x:r.ol.
Si le Corps œs AuBœrs n'était gêné dans ce
&lt;:Kès ,. Eo.it à raifon' œ ce 'F.l'jl jjt déja ac..
cpn~fc~ à la Sentence j,n1r-rlOctutolre mtervcenue
fUT le pl" mier litige; fait à raŒfo~ de ce qu'il
ll'~ ·'e~. quali é 'lu pour emp~cl1er que ce pre.
ltll~ luite: ne fOlt ~amé à .fcin préjudice, il
appe1le:roiD fanS! alntredit in, quamùm cQlltrà
.de la Sente ce rcmd dams ·br fè.cond, atte.ttdu \
,elle nta' pas d:tfu.outé purement lie fimplel1JJellt
le lieur Cabrol de fes requêtes principde Be
,. préCe
cs
nt. e lieur POlli .. On
••
•
ne VIt )UlaIS en effet de plainte ,plus mal fOll,,:

S
plus défaNorable que celle du beut
Il

'nee , &amp;.ca

Cabral.
Mais il y a tout lieu d'efpérer, qu'encou ..
Jagé par la juftice des griefs , que les hoirs de
Me .. DUfaUl'e ont cotés, dans leux Mémoire, le
1iéur Po~s CJ.~i eft fi viveme.ll.t preffé par le fleur
Cabrol de défendre au fonds, déclarera lui·m~me
..cet appel in ijfls.TJtùm. contrà, &amp; portera la coi·
!lIée au pied de-l'arbre; parce'. qu'enfin il eft de
toute abfurdité que le lieur Cabrol"ait ofé tenter d'empêç;he.r la. préparation des. épars dan~ le
vallon des Auffes à une lieue de la Ville~ li y
«oit non re~vable &amp; 1t1al fondé. C'etl ce qui
a été parfaitem~1lt bien déluontré par 1es.hoirs du
Me. Duroure, en ces term.es :
» Void _COllll11e nOljS égitÎ11lO11'S la tin de
•
..receVOlf. »
» Il réfulte de5 pieccs' àu procès.. que le lieur
de Moncauffou s'étoit pourvu en 117J contre
e Corps des Auffie~s ,. pour qu'inhibitions &amp;.
èéfenfes leu~ fu.ffeRt faites de faire ' tl'elnper &amp;:
étendre des. épars dans le , vallon de Mara.maufque &amp; aUlire-s. lie.t1S circonvoiJim, ,'efi-à.dire, dans , le vallon dit de. l'Auriol, ou du.
Roi, ou dfJS Auffi.$ , voit! de celui de Marac
moufque. »
.
. » Les Juges locaux illfonnés que le vallon
. Jloifin de celui de Mq.ro,moufque , étoit depuis
.plus de deux cents ans appellé le vallon des
. Auffes , fentirenr que l~ prétention du fieur de
Moncau{fau s'étendoit trop loin, par cette claufe
&amp; autres lieux circonvoifins. L;ucilité du commerce &amp; la poKefIion dans laquelle les Aufliers
étaient de mquUler &amp;: titendre lc:urs auffes ou épars

�J.6
dans le vallon ,qqi en 'avoir pris le nom l '
.
fi
cl , .
&amp;
.
, es
mIrent en con 1 erauon ;
pour ne, préju~
dicier ni à J'une 'ni â l'autre , ils eurent rat
tention de ,éduire les fins du lieur de ' Mon~
cauffou par. leur Sentence interlocutoire, è~ n'or..
donnant des dpérations expérÏtnentales que dans
le vallon de MaramouJiJue. '.»
» Cette Sentençe jugea donc que le lieur de
M;&lt;;&gt;ncau1fou .n '.aval Ras droit · de-' ft pl,aindre ni
~u : IDo~i11age ; ni '~é- l'étendage des épars qui
etolt faIt qans les lIe ~ ou ' vallons lIoifins de
~elui de M~ranzoufque.») I r . '
'
» C.e pOInt qUI elt tout. à la fois , de fait &amp;
de ~r.Dl~ ) ne .peut pas êtr~ contëŒé, puifqu'il
efi Jufhfié, folt par la requete dt11ieur, de ,Moncauffou;_ foit par 'la ~ Sentence interlocutoire
foit par le rapport qui fut fait en cbnféquence ~
&amp; qui fut borné au local du vallon de Mara~
moufiJu,e. , »

à foi-mêlne que
,ce n'eft pas fans raifon que le Lieuten~nt a
fupprimé dans fa Sentence ·les mots &amp; autr~s
.J.ieux circo~Jloifins; qui étoienr dans la requête
~ 1ie~r de Moncau1IOu. Or; quelle raifon peut» On efi forcé dé fe dire

·d aVOIr eu, fi ce n'eH dfi juger que le lieur de
l\;Ioncau.1fou n'étoit pas en droit de fe plaindre
d~ InoullIage &amp; étendage des épars qui étoient,
faits dans les lieux circonvoijins? »
,
» Cette Sentence interlocutoire étant (en"
~'e ; le. neur' de Monc;au{fou y acquiefça" &amp;
~ xéca.ta de la mamere ta p~~s expren~. »
) Il reconnut dbRc ~u'il avoir eu tort de
Cc • Ot1n~1ifèr
InowlIag.e &amp; étendage des ~'ars
U,
taleDt. lalts par,
bmer$ âans le 'll~:t

d.ü

circonvoifins

17

,
°r.(onvoifins du ya!loq .de A!aramouf'f1!e.; &amp; que
Lieutenant' , a~olt bIen 3ugé en hmltant fa
~ainte au vallon de Matflmo.ufqueo »
J) C'elt' d~ns Î'état çle ~ ce Jugell~ent , &amp;
~e
· '4oml~ge-, qu~ le fieur de Mon~auffou y ~V~)1t

le

rendu, q\le 'ClllQ, ~ ·4x aJ1s, apre~, ce dernler_
,s'avifa de -préfenteI'. çl~,u~ ~equetes co~.ltr~ le
rteur- Pons dont ~l'une pnnclpale tendoIt a ce
Q~'injOf1~~P ,,1~iJ .fût (aite,:de fa~re ~nlever par
tout le F .ur, ~es épar~ qu Il avolt étendus dans
un des lieulCl r clrc~nvolGns du vallon de M,aramoùfiPe .. ,c'eft-.à-dire , dans le v:allon de l Aur;lol ~u _: /Ju .~oi ~ vu.lga.irement dIt .le ,vall.on ~es
"4pffi.i J . &amp; -l'al;ltr.e InCIdente tendOIr a lUI faIre
~ffiff de ~oui!le!"
~ ét~ndr~ de~ épars dans
.........· ~e, vaU~, » . ,-.. .
» Or, cès deüx aÉl:ions étant dirigées contre
Wofiepr P,?us - :Au#i~r &amp; Inembr~ du Corp.s ,
ffi ~ fav~u~ -duque.1 la ,S entence l1}terlocutotre
~1)&lt;Rt $éJH~~ que .!e , fleur, de ~.onc;:auffou ne
œOH~ t. pas :. ~ Flal~~re de~, ~ouIllage &amp; éten· 4/me ~ ,~ ' ,épa~s : Oluil- ,.é.~~i~e,n~ falt~, dans le vallo~
~e l' riol ou f!1.f 4
R.OL, v~lgalr~~ent a.ppelle
te valton des Auffes ; ces deux at-hons, dlfons ,
~ PbWetIfr~ent J'a .mi~ recevables , par~e qu~e~les
·éfP~nL deJ~ IJug~e~ " ~1)al fo~dées par un Juge~K1lF \ ~CglJl~~ëé: )) r,.r . ,
.
\:.t n y a ;4éJa1 IQl!g-tel~s que le - fie~r. Pons
a'
~ cette obfervation devant la Cour, fans
• ~e ~e fie~ de)\1-opca~1fou ~it ofé en~repr~ndre
fèp'ondre' t~nt Il la trouve vl(~l:oneuf~.
HP- ~lF.ll~e d,'farts .doute été f~~dé fur ,ce que
(fe e;' ' Pon~ -n'41'0int appellé zn quantum ~on...

8f

1

1

Il
fait

if,

i~ a:(dc;., 'i!- SIS1~~èe ~u. ~ 3 avril 1719Ë: MalS fi

�18

le lieur Ports clécÎà.fè cet ~ppe1, faudra-t-il
bien qt:te lé fleur , de MOl'lcauilou s'explique.»_
» Pout échapper à ce gtief ou il cette n'li
de non.-.recëVèir, le fleur de Moncauilou dira..
t-il què par -ces mots, &amp; autrès l~'eux circol lvOÎ.-;
fins J il 'ne s' ~it pas référé au vaUon de r Auriol, ou du Roi , ou des Auffis? Il fera facÎl'e
de le (;ollfondre. l»
.
» Commençons d'abbtd par tépa'ter ùtie er;;"
teur' de fait qui s\di: gliffi!e dans la' défenfe
du fie ur Pons. 011 y patle du vaHbn de l'Auriot J ou
Roi, &amp;, Be celui des Auffes, de Ina ..
niere .à faÎre entendte qu'il y a
~aHon dit
de r Auriol ou du Roi, &amp; un autre vaUon dit
des AL~ffe.s. Dans le fait, toutès ces Hénonciations s'appliguent au même vail'O'n. En vditi la
preuve. )
" ,
1

1

6

au

,

un

- .» D'un côté 1 le lieur de Mon'caù1Tou conVIent que le vallùn des 'h oits du "lieur Dutoure
-eft appeUé le vallon de l',Auriol où du Roi.
&amp; d: l'autre, ce tnêtne 'VaUoll eA: défIgtté· dan~
ies tIttes de propriété des hoirs de Mé. ' Duroure fous la dénomination du vallon des Au[-

fos.»
»

que

,

.

Ce~te errêur aïnli réparée; nous dirons
1~ flell~' de Moncauif'Ou en parIant des au..

tres lLeux. Clrconvoifins du vallon de

'1~e

Ml1ramou.f-

19
.'
'Il age' 1eurs a ufJes DA'f\TS
, 'r 'mettre -au '
moUl.
'de venl
VALLON ' IJE 'L'AURIOL.

»

.

, f( '
porte es

fob aveu, il avol~
'» Ï1
le' rvaZlon de l'~llridl lOU des uffes ~
vues ur fi1 d ~ l fait la Semence lriterloen 1.7 7), ;éd 'Jfi anfi ~lainte àu 'vdllon de Maracut01r:e r ,r, ~I ~ aèment. fi enfin le fieur dè
mou(qtle Ipeclnqu .
,
&amp;
'
'LE

'Or

li -de

:4

MO~H.:au1fùu ~cquiefça

à cette Senten~e?

en re ...
la '~u ft'Ice, COInment pou. rrolt-11 être re
t'onnot
d ..
ëevable à "fe" p1aindre de ce qu'un meln~re u
Y'
.il ...... 'luffiets en faveur duquel cette Sen\..Jorps
ut;;:, ~
cl d '
tbtce a -été re'n d'ûe, 'nlouille &amp; éten
es .epars
dans le vallon de i' Auriol? Tout n'eft - Il pas
: u.gé entre "lui &amp; le ~orps d"ès Auffiers, ~~tr~
~ùi &amp; chaque m'embre 'de ce 'meme Corps 1 N efi11. pas jugé ~ convenu C(tie le . ,f leur ~e Mon'èauilùu ne peut pas fe plaIndré du ÏnouIlla&lt;g~ &amp;
," âè l'étendage des épru:s qùe les A'uffiers font
ëians le valtonde l~ Auriol ou des A.ujfes? »
)} Il faut convertir que ce Inoyen de défenfe
è'ft viétorieux ; ' que s~il eut été propofé devant
-le Lieutenant, il - eut -déterminé
dernier cl
tiébouter rondement ie fie ur de Montaulf0u de
-(es deux ,R"equêtes. Il aura cert'aiz;tenfent, ce~
'-effet -devant la Cour, fi Poils le faIt valOIr a
tit'r e de grief d'a,p pet »)
_
}) Mai~
n'eft pas tout. Indépenda!TIment
-de ce que le fie Ur de Moncau1rou étoit nod
~'cevable; i~ etoit ert~()te Inal fondée .. »

ce

ce

porté Ces Vues fur le vallon dè l'Au ..
nol ou des Auffes. »
_
J

l

aVQl-t

. )~ RCômrtlent ie prouvons-nous f Par Et pro..
pre
""d
'equete In'Cl ente du 2 ~ janvier 1779
co~ee K. daI1~ fon fac, oû il expofe lui-même'
l

;}~ e~17?] II avoit intentéllll prbcè-s
l S aU

\"orps deS" A.,,.n;ers
.. .-uJJL

~

adx

) Pans Cette partie de la caufe, nous avons
plufieurs moyens de fait &amp; de droit. »
. » Premier fait. De tous les tems -lèS Auf;;.
nets d'e Marfeille Qnt tait tremper -&amp; féchet d'es

Syn~

en .Ut..;
.J~ ,-1:, '1'
e~er 'a u,

,
/

�20

éPars dans les vallons qui font ~u côté de NOtr~..
D' ame de la Garde . De tous
' . les , tems ces \Val.,
Ions ont ét~_ ~ntqur~ "de mal[on~, de ~ampa&amp;;e,
[ans qu'aucul' propnetalre [e [Olt plaInt de .f?:
'deur d
es '&lt;:pars. »
,
....
. "
S co nd fait. Lt; fieur de Moncauif~u .e.tO~t
» e
. d~ une JaunI,:
'fi'
da~ereu[elnent
malade &amp; attel~t
ui fài[oit craindre pour [es )~\lrs, lor[qu Il
'; rrenta la même mai[on de campilg ne . dont Il
eH , aujourd~hui propri~t~i~·e. Il l'ha?lta P7n..
, ,dant quatre ans 'en q~ahte de Ioc~ta~re? &amp; Y
acquit cette fanté flonffante dont Il JOUIt . a..Uj
jourd'~ui , .ma!gré ,le voifinage des épars ~onf
il ne [e plaIgnit pas. »
,
,
» Troifieme fait. Il trouva tant de falubnté
'dans l'air qu'il refpiroit' Il cette ca?,p~gl1e, qu'il
[e détermina à J'acquérir, à l'explratlO~ de ,fon
bail. Depuis lors !l y a fai~ de~ réparatIons lm;
meures &amp; a CO!(tlllué de 1 habIter dans la be1l
Caifon , '[ans . qu'il ait j~mais été ' 'atteint de la7
moindre indi[pofition. On ,peut même dire qu'a.
pres · avoir été à Marfeille., l'individu fur le
compte duquel il y avait le plus à ~raindre,
.avant qu'il e~t refpiré l'air de fa . 1~~ifon d~
.campagne, il Y eit , gePcuis lors, celUI fur Ir
compte duquel on eft le . plus raJ[uré. »
.
" » .Quatrieme,fait. Les gardiens de la battene,
etabhs plus pres des vallons que ' le fieur de
MoncauJ[ou, n'ont jamais fouffèrt du Voifinage
des épars. »
» Cinquieme fait. Me. Duroure &amp; fa famille,

ilont le domaine eft tellement près du vallon des
A uffes, que cel ui - ci en fai t parti e , l'ont conft;,l.nf.
lnent habité depuis qu'ils le poffedent , fans avoir
"

.

,

JamaIS

21

Jamais été • i~oml~odés par le voifinage dd
épars. On pen[e bien m~l~e qu 'ils ne , loue'
.l'oient pas leur vallon pou: l etendage des ep~rs,
fi leur odeur PQU VOlt les Incommoder. Ils n expo[eroient pas leur [amé, pour un modique loy et
de I65 llv. »
.' » Sixieme -fait.

L'ifle de Ratonneau el/: en-'
lourée de Calanques où l'on tr empe &amp; fait [é~ ,
chèr des épars. Cependant les Commandans , 111
ceux qui l':.birent; ne s'en [Ont jamais pl~ints. »
» Septieine fait. A côté de la batterIe, &amp;
à une pet.ite difl:ance de la campagne du fieur
de MoncaùJ[ou, on. fait [écher toutes les peaux
des beftiaux égorgés aux boucheries de Mar"
[eille. Ces peaux exhalent une odeur encore plus
déragréable que les épars. Cependant le fieur
de MonoauJ[ou qui hume le premier cette mauvaire odeur, -lie s'en 'plaint pas. ))
· )) Huitieme fai t. La campagne du fieur de
MoncaufIou el/: plus éloignée du vallon de
l'Auriol ou des Auffès; que celle des hoirs
de Me. Duroute »
» Neuvieme fait. Le rappOrt communiqué
par le fieur de MoncauJ[ou, &amp; par lui adopté,
jul/:ifie que [on d0l11aine el/: à l'abri de l'odeur
des épars trempés &amp; étendus dans le vallon de
l'Auriol &amp; des Auffes.I1 y el/: expreJ[ément
dit ne
que le même vent qui porte dans le do.
mai
du fieur de Mbnca1)J[ou, l'odeur des
épars trempés &amp; étendus dans le vallon de Mafamou[que, 'en détourne celle des épars trem"
pés &amp; etendus d'ans le vallon des Auffes. »
» Or , d'après tous ces faits,. dont aucun
l'te peut être 'déra voué décemment, n'eft.il p as

F

�\

2.2

.

e ab{urdité que le fieur de M
.
oncauffoti
t
' que 1' 0 deur cles épars
d~ite toU
eu l'idée de fuppofer
.Ile's &amp; étendus par le fieur Pons dans l~
UI
tnO
,n:es " l'·lncomtno..
n de l'Auriol ou des Au))
va llv
,
Il
l' .
'·1
de dans fon domaine, &amp; empelle au qu 1 y
refpire? Il ofe tenir ce langage con~re l'expé.,
rience de toUS les tems, &amp; [ans fal:e atten ...
t . n que f(j)n état de fanté, &amp; celuI de tous
lOS voiiins - démentent fa plainte! Il ofe te ...
}e '
,.
d'
nir ce langage; contre le telnol~nage urt ra~port qu'il a lui-mê~ne coml~lunlqué , .&amp; q~ Il
adopte dans fon enuer! 11 faut conven1r qu on
ne vit jamais d1aifertion plus fauffe &amp;. plus
inconféquente. j)
» Dans le fait, le fieur de MoncauŒou n'a
engagé ce procès , que parce que les épar~
Inouillés dans le vallon des Auffes, ne lU1
permettent pas d'arriver p~r mer à fa cam--pagne. Ce n'dt abfolument que par raifon de
plus grande commodité, qu'il a conçu le projet
de faire énlever les épars du vallon des Auffes f
&amp; d'empêcher qu,on y en mOUl·11e a' l' ave.
nlr. »
» Ces moyens de fait nous conduifent à des
moyens de droit t qui font auffi puifiàns 8;( décififs. "
» 1 o . Le fieur de Moncauffou a connu le
v oifinage &amp; l'odeur des épars, avant d'ac·
quérir fa maifon de campagne, puifqu'il l'a
habitée pendant quatre ans en qualité de locataire, avant de racquérir~ Il a donc reconnu
le premier, que r odeur des épars n'étoit point
dangereufe. Il efi:, quant à ce , dans la pofition d'un Av-Ocat, qui ne peut pas fe plaindre
A

z. 3
.du voifinage d'un ouvrier - bruyant, lorfqu'i1
.a été volontairement [e placer à côté de lui;
,&amp;, qui efi obligé de [upporter l'incommodité.,
par &lt;;ela feul qu'il l'~ tOlir1ue, ou qu'il a
dû la connoître. »
» 1. 0 • La po-ffeffion des Auffiéts , tellement
ancienne, que le vallon de CAuriol efl: fur ...
nomme le vallon des Auffes, dl: devenue un \
titre refpeétable &amp; inviolable, -dès que depuis
au-delà de deux cent ans; il n'y 4:l jamais eu
de voifin qui fe foit plairit de l'odeur des épars
qui ont été trempés &amp; étendus dans ce vallon. »
» C~ efi en vâin qùe le fieur de Moncauffou
-défav{)ue l'ancienrteté de cette poffeffion. ilIa
-conl!'0ît, parce qu'elle efi confignée dans le
certlficat- de MM. les Eèhevins; &amp; fi le
_, rapport de 177 ~ ne le cônfiate pas, c'efi:
parce. que le ~orp~ des Auffiers négligea de
prodUire des témOIns aux Experts. »
» j o. N'ayant pas déclaré recours du rap.}
port de 1773 , &amp; l'ayant adopté comlne [on
titre dans ce procès ~ le fieur de Moncau1fou
~e peut pas en être cru, lorfqu'il prétend que
l'odeur des épar-s Inouillés . &amp; étendus dans le
vallon de l'Aur:iol ou des Auffes ; eft portée
dans fon d.om~une , dès qu'il eit vrai que les
Experts ont déclaré. qùe le Inême vent qui
porte dans ce domaIne l'ddeur des épars qui:
~ont dans le vallon de. Maramoufque, en
ecarte celle des épars qUI [ont dans celui de
l'Auriol OÜ des Auffes. »
» A ces raifons de droit établies fur les
faits, llQUS pouvons en joindre d'autres. »

�1

1.4
» 10. On {ouffre dans les Villes; &amp; fur ..
tout dans celles de commerce, toutes fortes

tie fabriques ' qui donnent des e:xhalaifons dé . .
,{agréables aux voifins. On y voit des Teintu~
rie 's , des Tanneurs, des Chappelliers , des
Chandeliers &amp; autres. Tous ces ouvriers in ...
é_o mmodent les voifins. Cependant l'utilité pu..
blique fait qu'on les tolere; parce qu'il s'en
faut bien que toute 0deur défagréable foit nui~
fible à la [anté. »
, » On (ouffre aux portes &amp; aux remparts
,des Villes, des cloaques de toutes les e[peces)
des n!fervoirs defiinés a recevoir &amp; a cOllfer~
ver les égoûts des Villes; une voirie &amp;Cj.
Chacun fait que ces lieux ne parfument ni
les pailàns, ni les voifins. Cependant on les
a établis, &amp; on les laiffe fubiifier.»
• » , Sero~t-il d~nc polIible qu'ùn fimple partlculIer e~t drOIt de [e plaindre de ce qu'un '
uffier falt t~emper &amp; fécher des épars
une
heue de la V Ille, en plein champ, &amp; dansun vallon entouré de collines, fous p'rétexte
que ces épars exhalent par fois une odeur
forte &amp; défagré,able ? Rien n-' eft plus favorable que la manIpulatIon des ouvriers. Il faut
de. toute néceffité qu'ils ayent des lieux où ils
pUlffeht ,e~ercer leur art. Si ceux qui employent
les matenaux les plus mal fains- font incon~
te~ablement tolérés dans certains ~uartiers des
VIlles, o~. hor~ l'eI~~einte des remparts; il
eft, fan~ dlfficulte qu Il n'eft point de voifin
qUI puIffe empêcher qu'un A uftier mouille &amp;:
(.'
étende
l,

4

a

15
rtendé [es épars à une lïeue de MàrfeHle,n
e. » 2 0 • Les épars mouillés &amp; fechés font un~'
des principales branche~ du com~nerce de la
ville de Marfeille , eu égard
1'1lnmenfe con"
(ommation que l'on fait par-t.out ~es cordes
d'épars. Si on gênoit la manlpulatlon de ces
Marfeille, quoiqu'on la tolere dans
épars
toutes les Villes maritimes du Royaume &amp; de
l'Europe, il ne pourroit plus y avoir de f~ ...
brication; &amp; les cordes d'épars étant fab~l­
quées ailleurs, quel préjudice n'en réfu.lterolt.;o
il pas pour' tous les lieu.,x que MarfeIlle approvifi.ûl1l1e ? »
) Il Y a, dit-on" d'autres lieux où le fie~r
Pons peut mouiller &amp; étendre ces épars. MalS
,le- mouillage &amp; étendage d.es épars ne peut être
fait que -fur les côtes, ou de la terre ou des
.ifles, parce qu'il faut qu'ils (oient à l'abri
.des coups de ' met. Or quelle ' eH la côte aux
. ;environs de Marfeille _ qui ne foit avoifinée
de campagn~s ' ? ~ Quelle ' ëft l'ifle aux environs
de Marfeille qui ne foit . habitée ? »
» Si les COll1mandans &amp; les habitans de l'Ifle
de Ratoneau ne fe font .jamais plaints de l'odeur
'des épars qui font mouillés &amp; trempés dans les
,Calanques de cette Ifle , comment le Sr. de Moncaufiàu pourroit--il fe plaindr_e .de l'odeur de
'ceux qui (ont mouillés &amp; trempés dans le
vallon des Auffes , quoiqu'il en foit plus éloigné,
que le Commandant &amp; les habitans de Ratoneau
rne le font des Calanques; &amp; quoiqu'il foit prouvé
au procès que l'odeur des épars mouillés &amp;
t:tendus dans le vallon des Au.ffes, ne peut pas
.incommoder le fieur de MOllcaullou. »
J-

a

a

1

-

I:

,
,

�1(1

~ o. Lit · manipulation des
· rs 'ëŒ el
lement favorable à Marlèille, qu~elle fournit
à . la fubfia~~e des pauvres femttles de ' la
VIlle ~ de la . tamp~gne, &amp; des Villages CIr
convodins. Ce pOInt de fait
aue1té au
proc~g par MM. les ~chevins. Il ef1: d'ailleurs .
~toIre pour ' ro~s c~ux qui connolŒent Mar,oj
~II1e, (on terrOIr &amp; fes envirol1s. On y Voit
to~res les felll1ne~ avoir des -épars dans lei
rnal~s ,. ~ en faIre de petites. codes, qui font
de1hnées a entrer dans la fabri,ation des plu$
sroffes. ))
.
~) Deforte donc qu'en inquiétant les AuBiers
qUl.
font tremper &amp;. fécher leur. ,pari fut :1
t
.
.
es
co es, on porterolt non feulement .u:tte atteinte
au commerce &amp;, à l'intérêt C01nm~n de$ tonL
fom1na~eurs ;. mal~ encore on enleveroit à toutes
les. pauvres femmes . une efpece d'occu arion
.qu1a' fan~ lei détourner de 'leurs affaire;~ a.ten
u qu eUes Ouvrent les épars en allant dans
e, champs ~ dans la Ville. ; 'fournit de uis
fi long-tems a leur fuhfifrance. »)
p
h

,

ett

1\

1
cl

~1 e~

e 0 e.

de

le fyftême de défenfe que lés hoirs
, uro,ure ont tracé au iieur Pons.

M~n:a:':r:~ ~

;rai quefortle fie~

1

Cabrol
adrolt de fe

e L pas
ce que .lt: fleur Pons'
.
en~~re pris dei coacJuflODS fur le f:n ad pOInt
y If\1re ftattler '2 Si
d· .
s pour
plaindre de

tùm

C01!ltra

Jl

de 'la S~~c

ellUer

~pp~lle in quan:

ence! ft ~..tl pas vraI
réformer '} S
; paw- alnli dIre, forcée de
a entence u·
bQuter le ~eur Cahr~l diuemeut pOUt d~...

que la CoU,r fera

tes, dont la défènfe d
fes deux requee Me. Duroure ma.-

"'1

.

i1ifé~ fi .. ~iesi l~inju~ice &amp; 1'4bfutdité 1 .
On ne fait quel efpolr peuvent donner au Sr.
de MOllCautî~u les divers, cert!~cft.ts qu'il il màn·
diés ' foit auprès des amls qü Il regale quelque-

i

fois fa campagne, foit auprès des Porte.. faix
qu'il fait travailler, fait a~près du Secr~taire
des Prud'hommes. Ne font-lis pas tous dementis pal'. celui de MM. les E,hevins; &amp; par la
réponfe qu'ils ont faite au· bas du tOtbparatlt
que le fieur Cabrol leur a tenu 1 En déclarant
qu'ils ne pe~vent qu~ per.fiJl~r ,dans leur atteJlation. . .,n'ont..lls pas blen cerufie que de tous les
tems' le vallon des Auffes a été defiiné au
mouilJage dés. épars 1 '
..
Les Porte-faix ne font-ils pas d'ailleurs fur.:.
, peas t · eux qui fOI1t parties dans lé premier
procès 1 N'ont-ils pas attefié une fauffeté in{i... /
gne; èux qui ont nourri de tous les tems les
pauvres de leur Corps, de l'itnpofition de J
fols qu'ils percevoient paur chaque mille Ina•
nades des épars qui étoient Inouillés &amp; étendus
fur un terrein qu'ils po1fedent dans le même
quartier?
.
Il efi au refie faux, &amp; de toute faullèté,
que les Auffiers tnouillallènt &amp; étendiffent autrefois leurs épars à l'ille de Ratoneau, éloignée
de quatre lieues de Marfeille. De tous les tems
les épars ont été trempés &amp; éten~us dans le
vallon de Maramoufque &amp;. des Auffes; &amp; ce
n'efr que depuis que le plus grand accroi1fement
du commerce'; a rendu ces vallons infuffifans f
que certains AuBiers ont ~té obligés d'en faire
porter à Ratoneau.
tette ille efi trop éloignée de Marfeille; pour

#

�)L:-'

j .

2.8
que tous les épars puiffent y être envoyés. Les
gros tems feroient fouvent cauFe que la mani ..
pulation des ~pars ferait inte.rrompue .. On (ent
en effet, qu'on n'a pas toujours la lIberté de
faire quatre lieues fur mer avec des bateaux:~

\

CONCL UD à l'entérinement des fins de la
Requête des Syndics du Corps des Auffiers
de la 'Ville de Marfeille, du
avec plus grands dépens.

.

.

ROUX, ,Avocat,.
r

GRAS , Procureur.

Mr.le Confiiller DE' PERIER~ CommifJaire~
t"
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NOUVEAU
l

E

DIRE

POUR le Sieur CABROL DE MONCOUSSOU ;
Négociant de la ville Marfeille, Appellant
de Sentence rendue par le Lieutenant au
Siege . de l'Amirauté de ladite ville le 1 J
Avril 1779, Défendeur en Requête d'in~
;, tervention du 9 Juin 17 80 , en Requête
. incidente en appel in quantùm contra du
9 Juillet 17 8 l , &amp; Demandeur en Re.
quête incidente tendante en fins de non.
recevoir, &amp; en dommages &amp; intérêts dt!
13 Juillet 17810
'

CONTRE

·

Le Sieur JOSEPH PONS, Marchand Auffier d~
la même ville, Intimé , DéfeTld~ur &amp; Demandeur ; les Prieurs du C~rps des Maîtres
Auffiers de ladite ville, Demandeurs, &amp;- les
hoirs de Me. Duroure, Lieutenant Particulier fi Criminel en la Sénéchauj]ee de Mar.
feiUe, appellés en garantie par le fieu.r Pons.

N

Ous comptons dans ce procès la qualité
concernant Jes hoirs de Me. Duroure j
quoiqu'au fonds elle n'aie rien qui nous inté--

A

\

�t

relre~ L"è lieur Pons nè

ra

,

introduite qUe

pour noUS ,donner un contridiét"eur de -p-ltus ;
&amp; ces hoirs qui s'écoient CODterrns dans , On
prudent filence pendant tout le cour-s de l'iaf..
rruttion pardevant la Cour, Ce font &lt;r~veilIés
au moment où le procès alloit être iug é , pOUt
{outellir que le fieur Pons s'émit mal de"fendu,
&amp; qu'au lieu d'exciper dé la litifpendance, il
auroit dû foutenir au fonds que l'aétion du
fieur de Moncouffoù 'n'étoit ni receva'ble ni
fondée , qu'en conféqu'ènce il devoit appeller
in quontùm totztrà de ta Sertfenc'e. Ils ont
JJl ê m~ développé ~out le fyfiêlhe 'de défenfe
q u'il devoit donner, &amp;: te fleur Pons, docile à leurs infpirarions, a formé tOflt de fuite
une qualit é nouvelle en appel in quantùm
&amp;orztrù , tandis que le Corps des Auffiers en
employant les moyens de défeufe fuggérés
dans celles de Me. Duronre, perlifie à demander la confirmation de la Sentence avec
amende &amp; dépens.
,
Ce qu'il ya d'admirable, c'ell que les hoirs
de ~e. Duroure accufent le lieur de Mon ..
coufi ou de changer de défenfe à chaque é 'c
'Lr'.1
J
.
CTl
d.luerent. amals reproClhe ne fut moins mé ..
lité.
MoncouHou n'a J' am'al's vane
',
. d Le r lieur de
.
nI
ans
s D ans
r
b' Ion . obJet, ni dans fes moy en.
Ionr 0 cl Jet, ' Il n'a jamais viré qu'à le
r
d'e'l'Ivrer
d
e 0 ~ur Infeae &amp; peltilentielle que le Sr.
,Pons r~pand autour de fa campagne par la
trempalfon ~ l'éten.dage de fes [parts. Dans
fes ~n~yens, 11 a ,touJours dit que l'exception
$le llufpenclance a laquelle le LieuGeaant de l'A.

f
'
.
. au té de Marfeille avoit fait drolt, etOlt ~on.; ,
.

J

, •

.Jtllrevable Be mal fondée, &amp; qu'il falloit en cau ..
'tee
1.
fe d'appel ou prononcer le pro~t des nns I~ar , U1
'res dans fa Requête, ou vénfler le prejudIce
Pr~~ !"exillence duquel {es ~,ns font .fon.dées.n â
1:oujours dit fur-tout qu 11 ~allolt Juger a.u
~ nds 'St faire ce que le Lieutenant aurol t
0,
.
'
c.. r
d
"1
dû fai re. , ce qU'lI aurolt lait la~s ~u t e ~ 1
""Ile fe fut laifië prendre à l'exceptlon l11u fol~.e
J'de la litifpenda nce. Tel
le fyfl eme qu 11
,n 'a jamais cefië de p~éfenter, ~yfiêm~ CO?!:
tant, permanent, St fur lequelll.ne. sen la"mais permis aucune efpece de vartatlon.
, Peut _ on en dire autant des dé(enfes
c~mbinées que nous avons à réfuter? P oint
du tout. Le fieur Pons :' comme ncé par défendre 5( conclure au fonds pardevant le
'Lieutenant. Il a de plus introduit dans ct
Tribunal une garantie qui ne pouvoit êtrè
que fo nciere. 11 s'eft e nfuite replié fur l'ex..
,c eption de litifpendance, exception pr é~bble
de fa nature, &amp; qu'il n'eft plus permIS dé
produire après avoi~ une fois défend u fur Id
fonds de la caufe.
Une Sentence a fait droit cl cett e excep.!l
tion t qui n;étoit 'pourtant ni recevable ni fan ...
dée. Cette Sentence étoit donc in j uete à tous
éga rdse Delà vient la jufiice , delà vient là
néceaité de l'appel émis pa r le fie ur ds Mon ...
coufiàu en ca ule " -appel. Le fle ur Pons,
devenu Syndic de fon Corps, s'eft Cervi d ll
crédit &amp;. de l'afcendant de fa prace no uvelle,
pour faire intervenir les Auffiers, &amp;. pour le ur

en

•

A

•

�4
faire demander la confirmation de la Se
tence avec amende &amp; dépens. Tel ea e 0 ...
core l'état aétuel de cette quali ré q 1. fc n·
cl'
' U e ré
oUlt a
1re que la Sentence doie "c
..
Ji '
, fi \ d"
e re Con ...
rmee}, c e -a-. Ife, qu'Il faut 'aIIet plaide
poUt a trempalfon &amp; le mouiIIage de';'
r
cI
1 V I l ) 1parts
ans,e a Ion du Roi, dans un proc·ès ab
don~e , &amp; dans !equel il étoit queliion a~;
ravoir fi les Aufllers pouvoient ou no ft·
tremper &amp; {écher les. ,fparts dans la ~eral~
le vallon. de Maramoufque.
.
Les hous de Me. Duroure font venus II
ont condamne la queftjon de l' 'fi d' S
Ils en ont produit une autre
Hl pen ance.ô
que le fieur de MoncouHou s'éfo~tnte~~~tenant
recevable dans toute demande à fc u non ...
tout autre local que le vallon cl ·Mormer fur
que' C
'
e aramou.c.
, e qUI, comme on le verra bientôt ~
me dtoute autre exception que celle de l 'ro·c
pen ance. Ils ont ajouté ue l
a Hllieur de MoncoulIou e't ,qd a demande du
'
olt e plus
1r
,
,ma Ion ..
d ee ; le fleur Pons d"
cord avec eux vie~t 1:1ge p.ar eux ou d'ac.
,
lOlltena la ru
h
au moyen de fon a l '
eme c ofe
•
, 11
ppe zn quantum
'
qUI n eu pas même fublid' .
tontra
l laJre' de m '
alllere que
d ,ans
Ie nouveau f,Yfi"eme de' cet A
11
ffi
.
n en plus quefiion de l'
.
u er, Jl
dance, mais de la quefi' excdepuon de litirpen.
fi la demande du fi
Ion e favoir au fonds'
leur de Mo è fl'
ou non recevable &amp; r d '
n ou ou étaie
'd
Ion ee 0 l '/J'
Cl er après cela
Il
• n al ue à dé ..
,.
que e eil celle cl
p
a qUl doit s'adretr'er 1
es arties
varié.
e reproche d'avoit'
l'

1

A

Ajoutons

5

Ajoutons qu'à préfent niême St dans l'état
au el de la caufe, elles ne font pas trope

~'eA

d'accord entr'elles. Le Corps des Auf
li~tS entend que la Sentence fait confirmée.
11 ne demande rien de plus dans fes dernier es
défenfes.ll conclut à l'entérinement des fins
par lui prifes dans fa Requête d'intervention,
&amp;. fuivant cette Requête les Syndics des Auf·
fiers ne font venus au procès que pour y requérir la confirmation de ladile Sentence aveé
amende &amp; dipens ~ foit en adhéraht auX fins

prifes par ledit fie!!r Pon~, comme prenant..[on
fail &amp; caufl en main, fOlt de leur che.fi AlO~
rien n'eft plus vrai que ce que nouS avons
avancé. Le Corps des Auffiers n'a rien demandé &amp;c. ne demande rien de plus en l'état
que la confirmation de la Sentence qui fait
droit à l'exception de la litifpendance.
Le fieur Pons au contraire, content dans
Je principe de cette efpece de fomption dft'
caufe que le Corps des Auffiers a~oit paru
vouloir faire en fa faveur, avoit abandonné
à fa Communauté le foin de fa défenfe. Les
hoirs de Me. Duroure l'ont réveillé. Sur le
flg na1 qu'iis lui ont donné là-defiùs, ilk
a perdu de vue l'exception de litifpen
dance. Il défend au fonds, &amp; par foli
:appel incident il afpire à faire juger, au
bénéfice de la réformation de la Sentence,
que les fins prires au fonds par le Sieur
de Moncoufiou , n'étaient ni recevables ni
fondées. Ainli nos Parties different entr'elles
e11èntiellement dans l'état de la caufe, puif.:
B
•

�6
que les Syndics des Auffiers demandel~t 'la
confirmation purc &amp; fimple de la Sentence
&amp; que le lieur Pons au contraire conclut à
fa réformation"
Nous avons donc à combattre deu~' fyr..
têtues différens, &amp; qui ~'entrechoqtlent. Il
fera facile de les réfuter. Le premier, aban ..
donné par le lieur Poni &amp;. les hoirs de Me,
Duroure, fera bientô~ di[cucé. Il réfultera de
la réfutation que nous allons en faire Ulle
derniere fois" que la Sentence dont cft appel,
&amp; qui faie droit à l'exception de)a litilpen ...
pendanc;e, eft abfolum~nt infoutenable. Nous
ajouterons qu'en la réformant il faut juger
, au fonds, &amp; faire ce que le premier Juge
dût avoir fait, &amp; nous prouvemns en dernier ljeu que le nou'veau fyftême du liéur
Pons, infpiré par les hoirs de Me. Duroure t
eil·encore plus déplorable fous tous les rapports ponibles que rexception de Iitifpendance à laquelle il vient de renoncer.

7
~feroit pas même décent de douter. Toute
"e~ception qui. tend à empêcher le Juge de
'prelldre connotlfance du fonds de la ca~fe, B.'
'qui comme difent les interpretes, zmpedzt
1iris' ingreffilm, eft necefiàirement préalable ~
'préjudici elle • II faut y conclure &amp;. s'y tenIr
"dans les défenfes. Si vous concluez au fonds;
vous' reooncez aux exceptions préalables,
puifque vous conteA:ez fur l'objet fo?cier,
'&amp; que le cas d'illcompétence exce~té , 11 n'eA:
plus permis de méconn?ître. le Tr~~una~ un,e
fois reconnu &amp; accepte. Alnfi aptes les de'{enfes données au fonds, on viendroit inutilement exciper des vices de l'affignationo
Aïnfi le Défendeur privilégié, après avoir
contefié la caufe au fonds, demanderoit
inutilement le renvoi pardevant le Juge
de fon privilege. Ainli toutes défenfes dilatoi ...
tes quelconques doivent être propofées in ~i~
mine liris ~ &amp; avant toutes contefiations ou
'toutes conclufions prifes fur le fonds de là
qoefiion; c'eft ce qu'ohfervent tous les Commentateurs ' fur l'Ordonnance de 1667 , tit.
9 des exceptions. Elles doivent, difent-ils,
être propofées avant de défendre au fonds,
c'efi.à-dire ~ auparavant la contefiation ed
caure, autrement on n'eft plus recevable à les
propofer. C'efl: ce .qu'établit égalellleri~ ~ho ...
dier fur ce même titre, quefi. 2, en difant
que réguliéremenc ces exceptions ,doivent être
propojées des le commencemee, in limine litis ,
avalZt ou lors cJ.e la conteflaCLOn ~ finon elles .fi ..
roient couvertes par la défenfe ou conreflatiolZ

1

-

§.
•

PRE MIE R.

•
L'exception de litifpendance eJl a!;folumelll zn.",
fimlefzable.

Nous avons prouvé qu'elle rétoie double ...
ment de la part du lieur Pons, &amp; que dans
la bouche de ce dernier elle étoit tout à
la fois non-recevable &amp; :nal fondée. Nous
~e revenons pas à la nn de non-recevoir~
Elle a pour bafe des principes dont il ne

•

�S
DU fondS., à la d~ffér~nce ,des.exceptio~s pér~mp­
loires qui tendent. a detrlllre ~u a rep0 uffir
l'aaion pour rOl/jours. Nous. n avons p~s hef oin d'ob{erver que l'exception de htlfpendance ne l'eut jamais &amp; dans aucun cas de..
venir péremptoire, non perimit litem. Elle
ne tend qu'a faire renvoyer la difcuffion ou
'le jugement du procès à d'autres temps o,u
d·autres Tribunaux. Le lieur Pons y aVolt
donc renoncé en ne la propofant pas &amp; concluant au fonds dans le principe. La regte
eft encore mieux développée par Boutarie
'dans Ces Infiituts, liv. 4 ,tit. 13, §. 8 , où
rai(onnant d)après les principes de la matiere
généralement établis, il dillingue entre les
exceptions perpétuelleS ou péremptoires, Be
les exceptions dilatoires ou temporelles qui
.
font toujours couvertes par la contefiatton
au fonds. Il ajoute qu'il eft une troilieme
efpece d'exceptions qui n'ont ni l'un ni l'autre de ces deux caraaeres , &amp;: qui font capàbles de les recevoir l'un &amp;. l'autre fuivant
l'événement, exceptions anomales, &amp; qÙl
parce qu'elles peuvent être péremptoires,
peuvent être préfentées en tout état de caufe ;
mais l'exception de iitifpendance n'eft point
dans cette claIre; elle ne tombe qu'en fin d~
non procéder en l'état. Elie eft indépendante
du mérite du fonds, ou pour mieux dire, elle
~ft ~n contradiél:ioll abfolue &amp; parfaite avec
la dlfcuffion du fonds: car comme elle tombe
en 6n de nOn procéder, elle aboutit à dire
qu'en l'état la caufe ne doit pas être difcutée,
,&amp;
.

.

9

"1 " 'e a pas lieu de procéder dans les
&amp;. qu 1 n J
•
cl'
.
il
ces Lors donc que la Partie e..
nlLan
ClrcO
•
, Il. , I l
fi cl procede &amp; conclut au fonds, 11 en June,
~n l' ,l'Iefiàire d'en conclure qu'elle renonce
ëga " 1 l € \ J .
'd
. d ' 'ft"de dire qu'll ne faut,
pas .
proce , er.
aU ' rOh
1
l'~ touS les Auteurs qUI ont tralte a
Auni
,
d 1" r "· 'de lil'.avoir fi l'excepuon e It11pel1~
que fi Ion
.
fi couverte par la conte!lauon au
dance e
1\ d [J'Il 1'.
foods , . n'ont-ils pas héfité a- ~ll us.
~ le
font déterminés rondement po~r 1 affirn1at~ve.
de doél'rlne.
N ous ne revenons pas fur ce pOint
à 1
,Nous en avons cité les gara.ns
a page, 1?
de notre précédent MémOire. Nous Y: J?lgnons ia doéhine de ' Matheus. ~e affil~ls ,
decif. 354, nO. 9. Exceptio. luifpendenllœ ,
dit-il, eft dilatoria , &amp; ante luem conteflatam,
cft opponenda; &amp; l'on défie les :\uffiers .q.Ul
paroHrent tenir encore à l'exception d~ hufpend~nce jugée par l~ Sentence d0~t tls d~­
mandent la confirmatIOn, on les defie , dlfalls-nous, de citer aucune doarine con ...
•
traIre',
Ri.en n~efi plus faible que la maniere do~t
ils veulent éluder cette fin de non-recevoir.
Ils conviennent à la page Iode letlr dernÎèr Mémoire que le fleur Pons avoit con ..
tefié &amp;. conqlu au fonds ; ce qui nouS dic..
penfe d'entrer dans la difcuffion. des pieces
qui' fervent à le prouver. Ils ajoutent que
l1onobllant qu'il eût contefié fur le fonds,
le lieur Pons pouvoit exciper de la litifpendance, \ &amp; que dans ces circonftances le
Lieutenant a pu 5{ dû faire droit à cette
exception.
C

l

0'

1

�JO

--

Mais il ne fuBit pas d'avancer des pro.
politions hardies) il faut enfuite les jufliSer.
Pour y parvenir les Auffiers nQUs difent que
le lieur Pons avoit pu ou avoir .perdu de
vue l'ancien ;procès, ou ne ·r avoir jamais
bien connu, &amp; ' que n'en ayant été infiruit
que par la communication du rapport faie
dans la caufe des AuBiers ~, Ji! .a pu dès ce
moment propoCer fan exception. Faut-il donc
répéter ici que cette réponfe manque par fes
deux boucs ? D~abord .comment préfumer que
le lieur PGtllS, membre lClu corps des Auffiers,
eût ign()ré dans le tems le procès que fan
Corps avoit eu contre le lieur de MoncouŒou
au fujet de la trempajfoo &amp; -de .l'étendage
des fparts dans les mers &amp; [ur lés rivages du
vallon de Maramoufque 1 CO.mment ce membre du Corps rélidant à Marfeille , &amp; qui,
comme tous {es Confreres, avait celfé de.
puis lors de tremper &amp; de fécher fes fparts
à Maramoufque, pourra-t-il être regardé
comme ayant ignoré ce procès ? Et quand
il ajoute enfuite qu'il auroit pu l'avoir oublié, ne nous préfente-t.il pas encore une
poffibilité plus défordonnée &amp; plus indécente.
que la premiere? Car comment auroit-il pu
fur l'attaque du lieur de Moncouilou ne
•
,
Cc
pas. e fou~eOlr du procès que fon Corps
aVait e.u cinq ans auparavant au fujet de la
trempal[on &amp; de l'éteudage des fparts à
Maramou[que ?
Qui ne voit que les premieres défenfes du
lieur Pons portent un cri de fentimeos &amp; de

II

verité ? Il n~ignoroit pas comme touS les au·
,tres membres du Corps des Auffiers , qu.e lé
procès ci-devant pendant pou~ la trempal[on
&amp; l'étendage des fparcs à Maramoufque ,
avoit ceifé d'exiller par le fait, que condamnés par l'évidence &amp; par un rapport fur
lequel ils avoient ,dé~Iar~. un. ~e;ours dont
il était facile de prevoIr llnutlhte , les AufIiers s'étoient rendus juftice en ceifant de
tremper '&amp; d'étendre leurs fparts à Maramoufque. Le fieur d~. Monc~ufibu 'content
d'-avoir (obtenu ce qu 11 defirolt, ne fe foucioit pas du tout de demander les dépen s
dont nattrait de la paix &amp; l'amour de fa
tranquillité lui faifoient faire le facrifice. Il
ne faut donc pas s'éconner li le fieur Pons
n'eut pas ct;abord l'idée d·exciper de l'exif.
tence de ce procès abandonné. ~Cette idée
n'ea venue qu'après &amp; quand il a vu qu'au
fonds il faudrait ou convenir du préjudice &amp;
s'interdire toute trempaifon &amp; tout étendage
~'e fparts dans le voifinage du fieur de Moncoulfou J ou fubordonner la qùefiion à l'événement d'une véri'ficat·ion qui ne pouvoit
- aboutir qu'à confiater le préjudice, &amp; par
conféquent à voir prononce·r les inhibitions
requifes par le fieur de Moncoulfou. Aioli
l'exception de liti[pendance n'dl qu'un réaviré qui peut fervir à prouver tout au plus la
conviaion du beur Pons fur les principes
qui doivent préfider au jugement de la que[tion fondere ; &amp; fi dans la fuite, à l'indica ...
tian des hoirs de Me. Duroure, le fieur

�,
IZ

Pons re\,ient à la quefiion fonciere à laquelle
il avoit {ubfiicué l'exception de forme, c'eil:
parce qu'on lui a démontré que cette excep_
tion [ur laquelle il s'étoie replié, pardevanr:
le I.liel:Jtenant , ne vaut pas mieux que la
quellion fonciere à laquelle il avoit renoncé.
Quoi qu'il en foie , tenons pour confiant
que rien n'eft plus frivole que le prétendu
principe de l'argument des Auffiers fur l'ex'ception de la litifpendance. Il n'eft ni prouvé,
ni même vraifelllblable que le fieur Pons
eût ignoré le procès· -de f9n Corps fur la
trempaifon &amp; l'étendage des fparts à Maramoufque. Moins, encore dt-il prouvé, moins
eil-il vraifemblabJe qu'il ne s'en fût pas fouvenu, Iorfque le lieur de Moucoullou le mit
en caufe au perfonnel pour lui -faire inter ..
dire la trempaifon &amp; l'étendage des fparts
dans les mers &amp; fur les terres du vallon du
Roi.
Mais fi l'argument des Auffiers ne vaut rien
dans fon principe, il eft encore plus déploe&gt;l&amp;. .
fable dans la conféquence que le fieur Pons
veut. en tirer,: car. fon ign'orance ou fon
oublI, ?e devrOlt certaInement pas empirer la
~ondltlon du fieur de Moncoullou. Que nous
Impor.~e e? effet ~~e le lieur Pons ait ignoré
)u qu Il aIt oublte le précédent procès exif..
can.t contre les Auffiers ? Il devoit le favoir
&amp;- ldem eft foire aut [cire debuiffe. S'il falloi~
fuppofer qu'.il l'~ût ignoré ou qu'il l'eût oublIe quand Il pnt le parti de défendre fur
Ae fonds de fon procès perfonnel ~ le fieur
de

13
• &amp; "a
de Moncou{fou devroit-il en fouffnt, ,n.e ...
,
dans l'ordre · de tous les pnnclpes
d pas
.
r.chacun fupporte les fUItes de lon Ignoque
l' '1
rance ou de fon oub 1 . "
, •
•
A·outons même que s Il fallolt fUlvre le
r. Il} e des Auffiers, il cefferoit d'être ' vrai
..1ylLem
"
d 1" r
..l
tous les cas que 1exception e Hupen.;.
",ans
l' ·fi
Il·
dance ell: couverte par la Hl contell.~t1on .;
&amp; par les con duGons prifes dans les defenfe~
fur le fonds du procès. Tout Défendeur q~l
.:après avoir conc.ln , fu~ le: fonds , V?~ drOIt '
revenir à l' exceptlon dl~atOlre "de la ,llt.lfpen:
dance n'auroit qu'à dlfe qu Il avoIt Ignore
:le pre'mier procès ou . qu'il l'avoit , ou?lié ,
&amp; la fin de non-receVOlf dont nous excIpons
feroit éludée par ce moyen. Les Auffiers
nous diront-ils que le précédent procès n'étoit pas ahfolument perfonnel ~u fieur Pons .J
que ce dernier ne s'y trouvoit en qualité
que comme membre ~e la. g~l1é~alité I\d~s
.Auffiers? Cela fcra vraI; malS 11 n en naltra
qu'une raifon de plus pour faire tomber au
fonds l'exception de la litifpendance admiCe
par la Sentence dont eft appel: car fi le Sr.
Pons n'était pas perfonnellement en qualité
dans le précédent procès qu'on a préfenté
&amp; qu'on préfente encore comme bafe de
l'exception de la litiCpendance , il s'en en ..
fuivra que cette prétendue litifpeodance n'étoit qu'une illufion , puifque pour former la
litifpendance, il ne fuffit pas que les deux
procès exifient ent~e le~ deux même~, per ...
fonnes . mais les LOIX eXIgent de plus Ilden ..

,

D

�\

14

tité de polition, de rapport &amp;. de qualité
encre les mêmes parties, eadem conditio per ..
flnarum. Qui ne voit qu'ici les Auffiers fe
trouvent placés entre deux propofitions Con ..
cradiétoires ? Car fi l'on veut que le fieur
Pons fût frappé direétement par le précédent
procès dirigé contre les Auffiers, il eft: de
toute abfurdité de venir nous dire aujour_
d'hui qu'il l'av.oit ignoré ou oublié , quand
il donna {es défenfes au fonds fur le procès
aétuel qui lui étoit per[onneJ.. Si par contraire
on veltt regarder le précédent procès comme
en quelqlle maniere étranger au lieur Pons,
&amp; dire en conféquence qu·iJ avait pu l'igno'.
rer ou le perdre de vue, il faut dès-lors
renoncer à l'exceptioll de la litifpèndance,
&amp; convenir qu'il était ahfurde de la propo ...
fer; &amp; quand enfuite le Corps des Auffiers
exténue fon fyllème , &amp; qu'il veut le nuancer
&amp; le modifier en difant que le fieur Pons
n'avoit peNc-être pas bien connu le procès précéden t, ne prononce-t-il pas fa propre condamn.ation? Car s'il ne l'avait pas bien
.
connu, a" qUI peut-on en Imputer
la faute?
Et ne dira- t-on pas toujours avec fuccès au
Corps des Atlffiers ~ que fi 'le ûeur Pons n'a ..
voit ~as ~.ien connu 1;,' pré.cécl:nt procès, il
ne d~]t 1 Jmputer qu a lUl .. me&lt;me, &amp; q J'il
-devoIt s'attacher à Je bien conlZoltre _avant
de donner fes défenfes 2U fonds ?
Mais, nous dit-on, il fuŒf~it que ' la litif..
pe~dance fût dénoncée au Lieutenan t pOUf
qn'll dût y déférer &amp; s'arrêter. Là.ddfus les

•

15

AuBiers dilÜnguent entre le cas où les deu~
~rocès qui forment litifpendance fe tro.uvent
pendant devant le même Juge, &amp; celu.1 dan~
lequel le même Tribunal fe tro~ve. Invelh
de l'ull St de' l'autre. Dans le premier cas,
dîfent.. ils "le Juge invefii par les conduGons
prifes au fonds' , ne doit plus renv~yer p.our
.caufe de litifpendance. Le renvoI devlent
nëceffaire dans le recond cas; parce que
le.
.,
Juge faiu des deux caufes ne peut pas s ~x ..
po[e" à rendre deux. Jugemflls c~nttalr~s
entre les mêmes partIes, fur le meme fait
&amp; fur la même quefiion.
11 efi: facile d'imaginer des difiinaiohs,
, mais il ne l'efi: pas de les légitimer. Celle
dont il s'agit ici, n'a qu'un déf~ut , d'être
prod uite fans principe, ~ ce qUl e,fi \en~ore
-plus fort, de la contraner tous. D ou VIent
'en effet qu'on voudrait difiinguer entre le
cas des deux procès pendants pardevant un
même Tribunal; &amp; celui de deux procès
forl'l1és dans des Tribunaux différen.ts? Ne
trouve-t..on pas daos un cas ,comme dans
· l'autre la renonciation à la litifpendance par
les condulions données fur le fonds du fe ..
cond procès? Pourquoi cette renonciation
fera-t-el1le moins puiffante dans un cas que
dans l;autre? Quelle eft: la loi, quelle eft
.au moins la doél:rine qui peut fournÎr les
fources de cette finguliere difiinaion que
les Auffiers nous préfentent? Ils feraient bien
en peine de rien citer là-deffus. Ils nous di..
fent feulement que quand les deux procès-

�•

i6
font pendantS pardevant le même Tribunal,
le même Juge ne doit pas s'expofer à rendre deux Jugemens conrradiéloires entre les
mêmes parties, fur le même fait &amp; la même
quefijon. Mais feroit-il plus raifonnable d'ex ..
pofer les parties au même inconvénient quand
les deux procès fone pendants dans deux
différents Tribunaux? Le préjudice de la
,contrariété n'dl-il pas même plus imminent
lorfque les deux procès [e trouvent pendants
dans deux .différellti Tribunaux? Le même
Juge fera coa[équent à lui .. même. Il ne fe
contredira pas. Il jugera toujours fur les
mêmes principes &amp; les mêmes idées; mais
deux Juges, deux Tribunaux différens, n'emprunteront rien l'un de l'autre. Chacun d'eux
.jugera d~après les idées qui lui [Got propres,
&amp;. donc 11 {e fera même un point de con{~le~ce de. Jl~ 'pas fe départir, a ttendu que
c eil fan opuuon perfoonelle &amp; non celle
d'au:rui qui doit donner droit aux Parties.
Alnfi ~~nc en part~nt du principe que les
Auffiers ln~oquent, 11 faudroit raifonner ea
fens
n·
,,1 contraire
r , &amp; renverfer la dl'Il'
al n l..1.1 0 Cl
qu l S propOlent. A les entendre, quand les
,deux caufe.s f~nt pendantes pardevant le mê ..
me Jug~, tl n eil: pas permis de renoncer à
1',exceptlO~ d~ la li tiCpenda nce , parce qu 'on
s expo(erolc a la contrariété d
J ugemens.
"l c l '
es
S 1 rallt ~ es, en crOIre J cet InconvenIent
.
, .
n'el}
pas ,conbderable dans le cas où les deux
~oc,esll. fo?t pe?dants au même Tribunal.
c elL neanmOlOS dans ce der,~ier cas qu~
JJnconvénient

.

17

encore
dont
ils
eKcipent
eA:
l'illconvement
plu s à redouter.
•
11. ~ d·
Dans le cas contraue
, c, en-a1re, 1or C..'
ue le même Tribunal ou le même Juge
qft invefti des deux procès, le Juge a la
~ cilité de les joindre lorfqu'ils font con ...
:exes , &amp; plus encore lorfqu'ils font iden..
tiques ; mais il eft encore 1plt~s a,brur.de dans
ce cas que. dan~ tout autre cl anean t,Ir le
cond procès , &amp; de relaxer a~ec de~e~s le
Dt!fendeur, fous prétexte cl une htlfpen..
dance à laquelie ce dernier a renoncé quand
il a donné fes conclufions au fonds~
En vain les Aufllers ajoutent-ils que
le fleur Pons ne pouvozt• pas compromettre
l'intérêt &amp; les droits de [on COI ps par une
défenfe llégligée. On dirait qu'ils ne parlent
que pour donner plus de force à la fin de
non-recevoir que nous leu~ appofons: ~ar
enfin où trouvent-ils que le fieur Pons attaqué aU perfonnel par le fecond procès,
ne pouvoit pas s;y défendre mêm'e en compromettant les intérêts de fon Corps? Qu'il
eut déféré aux Auffiers le nouveau procès
que l,ui faifoit le fieur de ~oncoufio:J ; que les
Auffiers fuirent en confequence lntervenus
dans le procès J pour Y faire valoir les prétendus droits de leur généralité, à la bonne
heure i mais comment ofe-t-on avancer que le
fieur Pons, attaqué au perfonnel dans le fecond procès, ne pouvait pas renoncer à l'ex...
ception de litifpendancé, relativement à ce
q ui le concernoit ? Il l'a tellement fenti luicl
,

1

re-

.

E

�i8
même, qu'eIl caure d'appel il a faie intetvenir
les Aufliers. Ajoutons {i.lfabondamment qu'il
ne pou voit pas même être quefiion de Com_
promettre les prétendus droits de fon Corps.
(Toute quefiion était jugée vi~ .. à-vis les Auf.
fiers. Une Sentence interlbcutoire en ordan.
nant la vérification du préjudice, avoi,t dé..
cidé qu'il ne falloü pas perméttre la trem ..
pairon &amp; l'étendage dès [parts dans les lieux
voilins des habitations, li lefd. habitations
pouvoient en fouffrir. 'L 'interlocution était
acquiercée, il avait même été procédé à un
.premier rapport. N'efi-ce donc pas une déri.
fion ta.nt ~~ fait qu'eIl droit, que de venir
nous due ICI que le lieur Pons ne /louvoit pas
compromettre l'intérêt &amp; les droits de fan
Cojrps ~ar u~e défenfe négligée ? Rien ne
le forçol.t fans doute à négliger [a défenre
A
lI pouvoit lui donner toutes les forces
J'étendue do~e elle était [u[ceptible, il le peut
encore,. Il Vlent même de faire à l'infiigation
de~ hOIrS de Me. Duroure, un dernier effort
qUI ne ~er~ pas plus heureux que les autres, "r..
Mals Il pouvoit renoncer à l'ex cepuon
.
d e JItllpendance; &amp; c'el1 ce qu'il a· fait en
donnant fes condulions au fonds.
. Les Auffiers ne [ont 'pas plus heureux quand
Ils releve~lt comme clrconltance eœentielle
que le LIeUtenant avait fentenclé en inter~
loquant ~ans le premier procès· que cette in
terlOCUtl
".
,
u ,. on n e~olC pas en'Core faite, parce
q , e s ~1 y aVolt un rapport, il en avoit été
dec1are recours, pour en conclure que le Lieu-

&amp;.

/

\

t9

'

tenant ne pouvoit plus juger entre le heur
de Moncoulfou &amp; le lieur Pons le même
h[il!e fur lequel il avait déja prononcé fon
vœ~ d'illterlocution, &amp; que pour juger de
noàveau la même chofe, il aurait fallu atte~, are 'l'ëvénement de la vérification ordonnée;.
On ne peut ceff'er de le répéter. Les Aufners femblent ne parler dans ce procès que
~ pour 'nous fournir de raifons n?uvelles, &amp;.
'notre caure peut s~en palfer. La Cour re-marquera' que le premiçr rapport n'avoit été
f-aie que îor les mers &amp; le rivage du vallon
·, de Maramoufque. Le rapport de recours né
.pouvoit porter que fur le même local. Delà
-ne faut-il pas conclure que les vérifications
ordonnées par le Lieutenant, faites par les
premiers Experts; &amp; qui devoient fe faire de
. nouveau par les Experts de recours, ne pou.voient fournir aucune lumiere fur le local
'qui fairait la matiere de la contefiation entre
Je lieur de Moncoulfou &amp; le lieur Pons?
'Que les Experts de recours !lans ce procès
-des Auffiers eufiènt ou non procédé, la vé ..
'rification faite ou non faite 'dans le procès
des Auffiers, écoi t tout-à-fait inutile "dans le
~procès concernant le point de favoir li l'on
peut farire tremper ,&amp; faire celfer des fparts
dans les mers &amp; fur les rivages du vallon
du Roi.
Rien n'ea donc plus frivole que de venir
exciper de ce que le Lieutenant n'auroit pa~
pu fiatuer fur le mêm'e litige avant la fin
&amp; la perfeaion des vérifications ordonnées

•

•

�?lo

dans le procès des Auffiers; comment a.. t"0lt
pu ne pas voir au contraire que le Lieute_
nant auroit pu &amp; qu'il auroit même dû ap ..
pliquer dans le procès du ~eur. Po~s, les
mêmes principes dont il av Olt déJa fait l'ap ...
plication acquiefcée par les Parties dans le
procès des Auffiers ? Il pou voit , il devoit dé.
eider que la trempaifon &amp; l'étendage des
fparts dans les mers &amp;c fur le rivage du
vallon du Roi; devoient être prohibés, fi le~
habitations voiGnes pouvoient eu être infec..
tées, comme il l'avoic déja décidé pour l'é..
tendage &amp; la trempaifon des fparts dans les
eaux &amp; fur le rivage du vallon de Mara ..
rnoufque ; en cas de dénégation du préjudice
réCultant de la trempaifon &amp; de l'étendage
des fparts dans les mers &amp; fur "Ies rivages
du vallon du Roi, la quefl:ion a'uroit été renvoyée à des Experts, tout comme le Lieute..
nant leur avoit déja renvoyé celle du préjudice
réCultant de la trempaifon &amp; de l'étendage des
fparts dans les ttlers &amp; fur les rivages de
Maramoufque; &amp; les deux caufes auraient
ainfi marché féparément avec d'autant plus
~e raifon, que le vallon de Maramo~fque
etanC toute autre chofe que le vallon du Roi
il ,pouvoit fort bien fe faire que la 'trem:
palCon &amp; l'étendage des fparts fuilèl1t nuili..
ble~ dan,s les deux locaux, ou qu'ils ne le
,fuffent. ni dans l'un ni dans l'autre, ou qu'ils
le fuilent
. dans l'un fans l'être dans l'autre·
ce qUI proUve avec la derniere évidence que

,

1

.
.
feulement le Lieutenant aurolt pu Juger
,

.

nOI1

21

-

flan
le fecond procès avant que la vérification
~rdonnée par le premier cÜt été faite . dé~:~
nitivement; mais que de plus les deux ve ..
rifications pouvoient marcher e~ même temps
&amp; par des rapports féparés , les Experts de
l'une &amp; de l'autre ayant à opérer fur des
• ' locaux différens.
, . Ces réflexions nous conduiCent au point
. majeur de notre premie~e qlleO:i~n., q-u.i con~
fifie en ce que rexcept1~n de. ht1rpen~an~e
n'étoit rien de plus qu une 111u60n. Cetté
exception qui, comme nous venons de le
prouver, étoit manifefl:ement non-recevablè
• lorfque le fieur Pons s'ell: avifé de la pro.. duire, étoit de plus mal fondée &amp; tout-à..
, fait délabrée dans l'ordre de tous les pritl,
elpes.
Et en effet n'oublions jamais qu'ell~ eft
cl'abord de la clerniere indécence. Les Auffiers étaient frappés par une première demande réduite clans le cours du procès au
vallon de Maramoufque. Une Sentencé interlocutoire ordonnoit la vérification du préjudice quant au vallon de Maramoufque tant
feulement. Un rapport avoit été fait fur ce
préjudice relativement au vallon de Maramoufque. Les Auffiers frappés par la déci ...
60n de ce rapport en avaient déclaré recours.
Mais ils s'étoint rendus jufiice. Ils celferent
de tremper leurs fparts dans les mers de Mad
ramoufque &amp; de les étendre fur ft!s rivages.

F

�1

,

,

23

22

Le

fièur de Moncoufiou, content d'obtenir
gain de caufe par le fait, avait fait auffi par
le faie le fa.crifice de Ces dépens. Il avoitcefie
de pourfuivre. Il ~toit naturetl de 'pettfer dans
les circonft'an.ces Hue ce pro'cè"sn'exiftoit 1'11'us.
Si le lieur de Moncoutfou r~ût regartlé corn ..
me exiflant encore, H "1 u1 eût été 'bie-n fa ..
cile de Ce mettre à fon aifeo Tl n'avait plu's
rien à faire de fon chef; il n'avoit qu'à camminet les .AuBiers Be rapporter leur rapport
de recou~s dans les délais du 'R églement,
&amp; les faIre forc'Iorre en Ca'S 'Contraire. Il
n'en avoit rien fait, parce qu'il aime la paix ~
&amp; parce. que. les ~uffiers fe rerrdant jufiice
,ftlr Je fait qUI aVOIt excité fa réclamation
i~ é.toi,t naturel de croIre que 'tout p'tOoès étoi~
nnl la-deffus.
Qu'on ne prenne pas feu {ur notre pro ..
.po6tiou •. N,ous ne routenons pas qu'en regle
c.e. premier procès eût celfé d'exifier. Nous
fomm.es bi~~ éloignës . de Ile penCer ; mais il
eCl: ~len , al~e de fe dIre que l'opinion des
Par,ttes e[o~t ,que le litige ,étoit abandonné,
dela, la cefiatl~n "de tou~e pourfuite de part
&amp; d autre; d-ela 1 abfientlon de tous les Maî..
tres Auffiers de faire tremper &amp; Cécher leurs
[parts .dans les eaux &amp; fur le rivage du val..
?n de MaramooCque, abfiention qui Ce con ..
tl~ue encore à préCent &amp; qui prouv'e to ujours
~nle~lx qu'au fonds les Auffiers fe tendent
~~(bcl\e fur le premier procès, &amp; que après
rret de la Cour ils fe garderont bie n d'j 0"
lifter au recours qu'ils avoient perdu de vue~
1

.
r •
, eX1ofi at-l'1 en..
laIt,
ce pr'oces

Quoi qu'!'1 en
'c ore, fût-il aéluellement pourfuivi, il n'au.,
rait j-amais fait cas fur cas avec celui que
~le6eur de Moncoufiou a été forcé ,de faire au
-beur . Pons '; &amp; en effet deux procès qui fè
te.ffcll1blent ne forment pas litifpendance. Cette
exoe-pdon dl: priCe , comme l'obfervent les ln..
t.erpretes &amp; les Praticiens, Ferriere , vo ~ Li ..
. üfpendance, RItodier fur l'art. 1 du ti,tre 6
•
de ,l'Ordonnance de 166J7; ' Sanleger de pre. iventione judioiali, part. l , chap~ 39 &amp; 40 ,
, &amp; MathetJs ·de Iilffi·i âis, décif. ~ 3 54, de ce qu'il
·tl'~eA: )pas jufie que la même Partie plaide elt
même temps &amp; pour la même chaCe pardeva'nt ôeux Tribunaux différenso C'efi bien
alffez d'un procès. Il ne faut pas en faire
deux fur le même objet. La litifpendance
exige donc que les deux caufes Coient. exacte'ment les mêmes, foit par les Parties, foit
par l'eur état &amp; leurs différens 'r apports t foit
" par la choCe qui fait la matiete du litige,
fot·c par le droit de la demander, eadem caTJ[a.
idem' jus ; eadcm cal/fa pelendi, &amp; èadem cono
dùio Jitrfonarum . Si l'U11 de ces trois caracteres requis par la loi vient ci manquer, il
ne p-eUt plus être quefiion de li ciCpendanceo
Ici ~es trais caraéleres manquaient Cous à
].a f6is. Ce n'étoit ni la mê me ca u[e, ni le
fllême objet, ni le même rappon &amp; la mêmë
pofitiort des parties. Le premier procès contre les Auffiers tombait fur le vallon de Matamoufque " €elui du heur de Moncoulrou &amp;
du' fieur Pons tombe fut le vallon du Roi.
1\

\

�Z4
rOà pour~a .. t-o~ trouv~r. l'identité. des deuk
'Cau~es '. d,e~ qu Il e~ eVldent ~ littéral que
les lohJbHIOnS requlfes dans 1 un &amp; l'autre
des deux procès, tomboient fur des locaux
di1férens ? Il faut dês-Iors ou relioncer à toUte
évidence, ou convenir que les deux procès
ne préfencent pas la même cau{é &amp; le même
litige, puifqu'il ell hors de tout doute que
le vallon de Maramoufque frappé par Je procès pendant contre Jes AuBiers, eft toute autre
(;ho{e que le vallon du Roi dont il s'agit uni ..
quement dans le procès du fieur Pons. VoiIel
donc les AuBiers dépourvus du trait etfentiel
&amp; qui peut le mieux caraélérifer la litifpendance; les deux procès ne font point les mê.
mes, puifqu'ils tombent l'un &amp; l'autre fur des
objets d,ifférens , non efl eadem caufa, non cft
eadem llS.
On n'y trouve pas non pitis ie même droit
&amp; e~dem caufa petendi in fpecie., comme il le fau:
drOit 'p0~r fo~.mer la litifpendance ; &amp; en effet
le prinCIpe cl mfeEtion qui peut partir du val ...
Ion de Mara,mourque, peut être tout diffé ...
ren,t de celuI qU1 peut venir du vallon du
ROl~ Les deux caufes fe retfembleront fi J'
veut, en ~e qu'elles dépendront l'une &amp; l'a~~
du pOInt de favoir fi Ja trempaifoll &amp;
11 erendage des lipans dans l' un ou\ l' autre
ocal, peuvent nuire à l'habitation du lieur cl
M oncou fi'ou,. mais
. le principe d'infalubricé quie
peut ~enir d'un côté n' efi pas le nle~
le
'd" r
me que
, pnnclpe
Intalubrité qui peut venir de
1autre.. La trempaifon ~
~. l' eten
, d age peuvent
"
eCce

t:;

2.)

'être in!àlubres d'un côté &amp; ne pas l'être dè
l'autre. Les deux caufes ne font donc pas les
mêmes quoad jus &amp; caufam petendi.
, Il en ell: de même du troifieme caraaere
dont le concours eft également requis pout
tormer l'exception de litifpendance. La loi
n'exige pas feulement l'identité des perron ..
nes ,mais l'identité de rapports &amp; de pofition
des perfonnes, eadem condicio perfonarum : or
ici le lieur Pons H'étoÏt point en qualité dans
le premier procès où il s'agitfoit des fins prifes
contre la généralité des Auffiers. Il eft feul
dans le procès aétuel, &amp; la généralité des
AuBiers ne s'y trouve pour rien. Il y a plus ..
Le lieur pons fe trouve dans ce procès, qui
lui ea tout perfonnel, tant comme AuBier que
comme Locataire ou Fermier des hoirs de
Me. Duroure. Aufii les a-t-il appellés au
procès, &amp; ces hoirs défendent au fonds de
la caufe. Comment donc dans ces circonA:an",
, ces a-t-on pu trouver identité de caufe donnant jour là l'exception de la litifpendance,
tandis que les circonfiances des deux procès
font difparoîcre tous les cara(leres propres
à cette exception, &amp; qu'en les réunitfant on
ne trouve qu'une entiere &amp; pleine diverfité de
procès &amp; de caufe ?
. Faut-il le démontrer encore par des obfervatÏons qui mettront la chofe au clefiùs de
toute dif1iculté ? Il efi là-de{fus une pierre
de touche après laquelle il ne peut plus Cub ...
fifier aucun doute; pour qu'il y ait litifpendence, il faut qu'il y ait, non pas refièm ...
G·

�•

1

z.6
blance, mais identité de caure, .ident.ité dans
la choCe dédùite en Jugement ~ IdentIté dans
les perfonnes &amp; d~ns tous l~ur.s rapP?rts,
identité dans le droIt &amp;: les pru1clpe$ qUI 1er.
vent de bafe à la demande, eadem caujà;
idem jus, eadem caufa petendi , ,&amp; eadem Con_
ditio per(onarum. Il faut que les deux procès
foient tellement les mêmes, que la Partie
puifIè dire qu'o~ la fait plaider deu~ fois
pour le même falt. Il faut, pour tout dIre en
un mot, que les deux procès foient tels que
Je Jugement intervenu fur l'un décidë l'autre:
car, comme l'obferve très-bien Sanleger, de
prevention. judic. , part. 2., chap. 14, nO. 14 t
d'après tous les Auteurs, generaliter conflicutum cft exceptionem litifpendentiœ non obJlare Ju~
rifdiélioni quando exceptio rei judicatœ non obJlat
aéiionÊ.
On ne pouvoie rien dire de plus judicieux
&amp;. de mieux penfé fur la nature de l'exception de liüfpendance: car cette exception
confiflant , comme on l'a déja dit, en ce
qu'il n'ell: pas jufie qu'une partie fourie nne
deux procès fur le même objet &amp; pOlir le
même fait, elle ne peut donc exiller qu'autant que les deux procès font tellement identiques, que le Jugement de Pun ferve éO'a ..
lemene à la déciCion de l'autre. Il faud r~ic
donc pour former le cas fur cas ou la liti(..
pendance, que le fleur Pons obtenant gai n
de caufe dans le procès des Au Riees il naqUIt. de l'Arrêt qu'il obtiendrait , 'non un
préJugé, mais l'exception de la chofe jugée
J

o

.,

27

our le procès du fieur Pons. Nous n'aVODS
~as befoin de nous développer &amp;. de no~s
étendre fur la différence qu'il faut étab hr
entre ces deux objets. Le préjugé n'dl: qu' un
exemple pOUf. le fe~ond. procès., ~a ch9fe
jugée eft un utre qUI doit les declder touS
les deux, &amp; voilà pourquoi les Loix exi gent
rigoureufement pO,~r fo~~er le cas fur cas,
les troîs erpec~s d IdentIte dont nous avons
déia parl~, identités qui doivent être néce!Iàirement réunies pour l'exception de la
litifpendance , qui n'eft Sc ne peut être fan ..
dée Que fur l'enticre identité des deux caufe s~
D~là il faut conclure que s'il ea vrai qu'un
Arrêt rendu dans le procès .des AuBiers n'eût
pas fourni l'exception de la chore jugée dans
Je procès du fieur Pons , les deuy. taufes
n'étaient donc point les mêmes, &amp; l'exception de litifpendance n'étaie qu'une illuGon :
or qui ne voit qu'en obtenant gain de caufe
contre les AuBiers, G le procès de ces derniers elÎt été pourfuivi , l'Arrêt n'auroit pu
fervir de rien dans le procès du lieur Pons.?
Le procès contre les Auffiers portait fur
des inhibitions de tremper &amp; d'étendre les
fparts dans les mers &amp;: fur le rivage du
vallon de maramoufque. Une Sentence acquiefcée par toutes les parties avoit ordonné
la vérification du préjudice réfultant de la
trempaifon &amp; de l'étendage des fparts dans
ce local. Un rapport avoit été fait fur ce
local tant feulement. Tel étoit depuis cinq
ans l'état du procès des Auffiers lorfque le

1

o

�29

2.8
lieur de Moncouaou a mis le lieur Pons en
caufe ell 1778. Si donc le procès des Auf..
ners eût été pourfuivi , comme il l'eût infailliblement été, fi ces derniers ne fe fuffent rendus juflice , comme ils le firent en
ceffant d'infefier par la trempaifon &amp; l'étendage des fparts le vallon de Maramoufque
&amp; les habitations voilines , s'ils eufiènt
pourfuivi le~r recours , &amp; que la décifion
des premiers Experts eût été confirmée,
comme elle ne pouvait manquer de l'être,
qu'en ferait-il arrivé? Le lieur de Moncoufiou
auroit obtenu les inhibitions par lui requifes
&amp; le Jugement qui ferait [urvenu là .. defiù:
auroit inhibé aux Auffiers de tremper leurs
fparts dans les mers &amp;. fur le rivage de Ma-

1\

ramoufque~

La ~aufe des Autners n'auroit pu avoir que
cette l{fue, OU, fi l'on veut raifonner fur
le cas inverfe , le fleur de MoncouiTou auroi.t été débouté des inhibitions par lui reqUlfes contre les Auffiers, de tremper leurs
fparts ~ de les étendre dans les mers &amp;
fur le fl.vage de Maramoufque; mais Je Ju ..
g.emen~ Intervenu dans ce procès n'auroit pu
rIen dIre de plus. Que le fieur de Moncouifou eût gagné fa caure ou qu'il l'eût
p~rdue , dans tous les cas il feroit vrai de
d:re q.ue le Jugement qui feroit intervenu
D. aurolt pu frapper que fur les mers &amp; les
rIvages du vallon de Maramol1fque . d'où il
faut conclure qu'il eCl vrai de dire dans tous
les cas que le Jugement qui pouvoit inter•
venIr

vcnir dans le procès contre les AuBiers, ne
pouvoit ni direél:ement ni indiretlement Cervir
de titre LX fournir l'exception de la choCe
jugée dans le procès contre le lieur Pons
qùi fe préfente au perfonnel; moins comme
Auffier que comme Fermier des hoirs de Mel
Duroure , &amp;: qui eCl mis en caufe à raifon
de la trempaifon &amp; de l'étendage des fpans ~
non dans le vallon de Maramoufque, mais
dans le vallon du Roi. Nous demandons all
Corps des Auffiers , comment un J ugemenC
qui frapperoit fur le vallon de Maramoufque
. etre con' eux en genera
' , 1 , pourrolt
contr
&amp;
fidéré comme frappant au perfonnel contre
le fieur Pons, &amp; fur la trempaifon &amp; l'étenda~e des fparts dans le vallon du Roi? Eè
par ce moyen étant de toute évidence que
le Jugement à int~rvenir dans le procès contre
la généralité des Auffiers ne pourroit jamais.
fournir l'exception de la chofe jugée dans
le fecond procès contre le fieur Pons, ii
faut conclure invinciblement que ce procès
précédemment pendant contre les Auffiers
n,co peut pas non plus fournir exception de
hufpendance à l'encontre du fecond procès
fait au fleur Pons.
]\rIais ce n'efi: pas afièz, il faut à préfenc
combattre les Auffiers par le heur Pons luimême &amp; par les hoirs de Me. Duroure. Ils
fe replient aujourd'hui, &amp; les Auffiers mê ..
me adoptent leur fyfiême , quoiqu·ils n'y
concluent pas; ce qui rend leur caure tou ..
jours plus déplorable j ils fe replient, diE!

•

H

�tur

,

JO

fôns-nous,
ce que dans Je principe de
fon procès ~ontre les Auffiers , le lieur de
MOll'COL1lfou s'étaie plaint de la trempaifon
&amp;. de l'etendage des fparts dans le vallon
de Maramoufque &amp; autres lieux &lt;:Îrconvoi.
nns ; ce qui comprenait, dirent-fIs, le vallon
du Roi. Ils ajoutent que lorfqu'il fut quef.
tian d'ordonner le rapport, le lieur de Moncoulfou fe réduifit à faire vérifier le préju.
dice de la trempaifon &amp;. de l'étendage des
(parts dans le vallon de Maramoufque. Ils
tirent de cette circonfiance une fin de nonrecevoir, pour en conclure que le lieur de
Moncouflou stétoit départi de , fa demande
'" pour ce 'qui concerne le vallon du Roi,
. Nous examinerons en fon tems le mérit~
d~ la 6n de non-recevoir qui ne vaut pas
in1eux que l'exception de litifpendance. Mais
comme nous n'en fommes ici qu·à la difcuf.
lion . de cette derniere exception, nous oh.
fervons que le nouveau fyfiême des hoirs de
Me. Duroure &amp;. du fieur Poos adopté dans
le raifonnement &amp; non dans
tondu lions
~e~ Auffiers ~ eA: abfolument excIufif de la
11t~fp:ndance dont la Sentence adopte les
~rlnCJpeS; &amp; en etfe,t ~ forcés de convenir
q\J~ le pr.ocès cont're les Auffiers ne t('lmbOIt que fur les fparts mouillés &amp; trempé~
à Maramouf~,ue., lX que conféquem ment
cette
'
a 1caufe
\ . etaIt toute autre que le pr oces
a , ue ou 11 s'agit de la trempaifon &amp; de
retendage
dans le
vallon du Ro,'
d
M
W
, 1es h'
aIrS
e e. Duroure 8( le fieur Pons qu'ils iaf1

1:5

~

,

31

"

fe replient , à foutenîr que le ûeU1plreA ,
d . de de
d~ MO&amp;1ll:'ou{fou avoit perdu le rOlt.
...
i114nd rer ,d'es inhibiitions fur la tfempalfon ~
nans h~ vaUo.n ,du
1~ m OuiUage de'g iiparts"
' qu
1
' li
Roi.. Dès-lors ils 'coRvlen,nent
1 ne s e
agliroit 'p'as da~s Je protes d'Cs Au~ets; 3(
delà qu'e fâ ut-t 1 cGn'Clwre ~ fi . cè B cft qU,e
fleur
PORS a éte mIS en ~aufe ~ 11
1
fc
1or que e
,
,
d 1
n'y avoit · ni raifon ni prétexte d eXCIper e .a
IitiCpendance ? Comment donc les AuBiers ~nt..
ib pu dire à Ja page" 1 Q de leu~ Menh!)1~e ~
que la différtnre (hs lzeux , rte p~uJ ptU memt
tire invoquée pilr l~ fic /ur Cabro~! L~s Aufl:iers
&amp;. toutes les Parues du proces ne, COOVlelJ~
ne nt-ils pas uno ore que le vallon de . M,arà';
moufque eR: toute autre . choCe que le vallOI1
du Roi? Ne conviennent-ils pas encore, &amp;.
l'évidence ne prouve-t-eHé paâ d'ailleut.s, qu
la rrempaifon &amp; l'êtendag~ des fparts, pourroient être infalubres à Maramoufque fans
l'être au vallon du Roi; où qu'ils peuvent
l'être dans Pun &amp; l'autre local p.ar des rai",:
"?
fons différentes; comtne 00 le verra h'lentot.
il elt docte clair qu'il n'exifloit &amp; ne pou..:
voit exifl:er litifpendatlcé. Les Auffiers qui
prétendent que notre fyfiême n'~~ pas donné
de bonne foi. prouvent alfe'L qu Ils en manquent eux-mêmes. Ils ne difea: fur ce~~~
queflion que quelques mots qu on a deJa
réfutés . en aJ' autant prudemment que ce ft . .
,
.
C
d1
rqil abufer de la patle~ce de la our que ,en
dire davantage. On fait ce que cela ViU.t dIre
en termes de Palais ~ quand , des CraltS de
,

t

•

�~

l~

~z.

"

cttte ::eff16.Ce fe renCOLltl:ent au b

ou~

. défenfe ,iitrecie , reproduite ert
d'uné
ne pas -~voir l'air de
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1 parNe pour
d' 'Il '
ce er e: te'r '

~b,folument

,a! eurs
nulfe 6{ )d
rein, -&amp;
lite pa-r la mifer..e &amp; l c fi ')' e toute nul ..
qu'elle elriJmdfe 'A' fia ,Url Hé'wIes' moyens
, '
•
ID l 'llOUS 'po
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~vec
venté ...nu.e l'
. ,
uvons due
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exception de llft'fi d
etolt miférabiër ' que 1 S 1 pen ance
ft é '
'
a entence q , l' d
e . vlde.mment rÎnj_ufre '
.
, UI , a met
eft -de -plus' comme l ab q~e c:tte exception
des 'cho.{.es . d'o' '1
onnee dans l'état
Sentence',
que la
tant liollcr~ le lieur _ Pons e avec ,dépens,
Âuffiers 'qui l"ont .~;outenue
c.
les
&amp;que
la r contre
.
encore.
r" '1 &lt;Or 'II
IOUllenaent

r:;
d~it ' ê~e~;~for~éCQDclure
j

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9. ~

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I. ~

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lqo:: f (
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':),"~

En riformant la Sentence, faut .. il juger atJ
fl1lzds?
•
~

• &lt;

ri'

Ici' av
ÏloÙe' difcuffion ne fiera pas longuel
nous
ons pour ' nous la
)
~eg
e &amp; l'aveu
même de nos piutie L
1
C.
s. a regle e
la our Juge d'
1 d'
" n ce que
Lieutenant dut a:~~; faitO~t orfal~e ~e' que le
dent qu'au lIeu cl
'
. h n efi·il pas évi..
"
~ s aCtae er à u
Uon dilatoire
'
11'
ne excep"
h'
' qU'el1lon de p
fur laquelle l e 'f:'
&amp;
1
ur.e
e
ait
e droit' leanne,
' /J"
&amp;
pour écrafer le fileur P OIlS le l'
s unluOlent
aurait dû juger le t; d cl "
_Hlutenant
faire droit aux i h'bo,n. s, e la contefiàeion;
•
n linons les
.
Interloquer? I l '
.
'
reJeCter ou
reil. Il s' ft'
n a ~ourtant rien faie de p~e contente de nous donner le vœu
le

."

\

le plus injune en adoptant l'illu{ion de là
litiCpendance. Sa Sentence eft donc
ment injufie ; ' 1°. , en ce qu'elle nouS donnè
néè
une décifion tout .. à-fait injufie &amp; défordon
. fur la forme; 2°. en ce que par €e , moyen;
. 'elle noUS refuCe la décifion d\1 fonds du

double~

procès. Comment répater cette double injuV
, tice, fi, çe n'eA: eo .r éformant ce que la , Sen;),
tenee décide fur le Eloint d,e forme, &amp; en
. jugeant le procès au fonds? Nous en avo~s
. d',ailleurs , pour ga~ans ~os A~ve~faiJ~s; e~u~­
mêmes : car ' quoique les ~u$ers D aient
_,"ondu ju{qulà préfent _qu'à la
de la Sent~nce ;. d'où l'on pourroit conclure
, qu'ils ne tiennent encore qu'à l'exoc€:.{&gt;tion dé
'. la titifpendance ; on voit néanmoins ,que dans
, leur dernier Mémoire ils traitent comme (ub ..
. fidiaires les queO:ioDS auxquelles ,ia,
tion de ia Sente 6ce peut
)- &amp;:à
Ils traitetlt dans ce cas cool~e CubGdîaired
_ quefiion du fonds; par coil il~ conviennent
, que fi , la. Sen~ence ', en ;étormée , 1a Cour
d,0it juger au fonds .
hoirs de Me .
D.u~9ur e ~ au fieul~ .pons ,.la chofe eO: fao sdifficulté. Ce dernier appelle, quan tùm con ns
.trà de ta Sentence.,Il traite
quefiio -d u
fonds ,, ) l y. conèlut;· &amp; comme ce n;e fi qu' a ..
vec l,ui que nous aVons à trai ter , nou S po ~~
vons dire que les parties font d'ac,ord fur

con~rma~io. n

réfof(n~"
~onaêr ~ \ieu

:Q.~aot ~ui'

in

lè~

cette fecond~ propouti.on.
•
••

,
°

,

�-

3S

~4

••

§.

droit à umè exception de litifpendance qui

l 1 1.

Le hoUvei1U fyflérne des hoirs de Mt. Duroure
fi du jieur Pons, eft encOre pire que celui de
l'exception de litijpendanre.

'n'avoit dans les circonfiances aucune efpece
de fONdement. Cette Sentence décidoit que
les deux caufes des Auffiers &amp; du fieur Pons
_:éc.oient identiques. Elle le décidoit par le fait
'&amp; la mauvaife défenfe du fieur Pons; c'eft
dernier qui a induit le Tribunal. Ce font
fes exceptiods qui ont produit la Sentence
qui a ctéé ,une licifpendance là où il n'ed
~xilloit aucune .. C'eft d'OGC à lui &amp; ce h'eft
. qu'à lui qu'il faut imputer le vice oU l'erreur
-d'LI premier Jugctltent. En obceOla at ce titre;
il nous a mis dans la iléceŒcé d"èn appeller.
·11 nous doit dont;: toUS les dépens de l'appel.
D'autre part, efi-il bien vrai que le Juge
ne peut pas admettre une interlocution quand
la Partie ne la. demande pas? Ne peut-il pas
faire tomber eri preuve, quand eUe eft rece"
"able, les faits dont la, Partie excip'e dans fa
défe,rtfe ? Qui ne fait que robjec de tout
. Juge quelconque efi d'aller à la julHce par
la . manifell:ation &amp; le développement de la
vérité? Dans les faits même qui fdht per~
rondels i &amp; qui ne rtfident que dans la mé=
moire de's témoins ~ ( ;Ollt Juge ,é quitable, &amp;
qui connoît les regles de fa profeHion) ot ..
donne d'office la preuve des faits renfermés
dans la défenfe des P,\rties. Cette pronon ...
ciation ne doit pas être conlidérée comme
uù ultrà petù.a. En ordonnant la preuve ,1le
Juge n'accorde rien au delà de Ce qui lui eft
dem~ndé. Il met feulement en œuvre dans
i'infiruétion un moyen légitime poUt v~c.i ..

ce

Ce fyftême cornietlt deux btanches. Il tend
à foutenÎr, 1°. que les fins prifes par le Sr.
de Moncoulfou contre le fleur Pons étoient
non-recevables;
qu'elles font .mal fondées.
. Nous avons donc à prouver le contraire de
ces deux propofirions. Si le lieur Pons &amp; les
bairs de Me. Duroure ~ulfent eu quelque con...
ha?ct aux _moyens fut lefquefs ils fe rèpHent
àu)ourd'hui, ils n'aui"b'Ïeht pas h3"!àtdé l'ex...
ce.ption de litifpendanct fur laquelle ils ont
Cuômphé pardevant le Lieutenant.
Quoi qu'il ël1 (oie, les Auffiers qui ne con ..
tJuent pas au fonds, ont adopté &amp; (e font de
. plus Chargés de développer le fyfiême des hoirs
de Me. Duroure &amp; du fleur Pons. Ils corn ...
mencént pa'r dire que le lieur de Moncoufi'
d
ou
~vrolt etre condamné dans tous les cas aux
depens de 'là prèn'liere infiao'ce J p~tce qu e
n'~yaLlt pas. delnàndé le rapport irtcerlocutoue, le LlelltenàlH nteût pas nu. l'ordonn
d' ffi f'"
l"
er
o ce lluVant la dôtlrille 'du Pt'éGdent Faber
d.éf. 16, ,de probation. &amp; prœfompt. L'objec~
tlOn reçoit deux réponfes' 1° La S'ent
d
fi
~
'.
'e nce
~nt e appel n eft pas feulement injulle à
1a1foo de ce que le Lieutenant n'ordonne pas
un rapport, mais à raifon de ce qu'elle fait

.

2°.

'1\

•

�~6

1 J'ufiice 'Ou l'jnjullice de la choCe de.
ner a
é'
dée. Le Juge dans ce cas pr Juge la
manaion . mais fon J llgement cl'fi
. 'f eu
Il.
e nltl
en ..
que)
'1 r
fi'
'core fufpendu, &amp;. quand 1_ le~a que Ion dè
le rendre, il n'accordera &amp;. ne refuferaque
ce qui fait la matiete d~ la del~a~de &amp;. ~e
l'exception. Auffi le PreGdeut ,,F aber, apres
avoir décidé d'une mauiere vacillante que
quand la Pal tie n'offre pas la 'preuve des faits
qu'elle allegue, eUe eft cenfée y Lenoncer
quafi defperans ~e pr~~.atione , ajoute tout de
fuite apr às l'Atret qlJ 11:-rapporte, ces p~r?les
remarquables: fizaferim tamerz bono Judlel ,ut
per interloeutioTlem e'!t,orqlJea~ confenfum eJ~s
'e x collitigatoribus CUl zncumbu O!J.lI'S probandl,
jubearque deliberare eum ~n ad ,l ~probandum ad.
mittÏ veZit, necne, ut eertlorc mmufque fùfpeao
Judicio ad SententÏam perveniri poj]ù. Cela eft..
jJ clair? Peut-on douter après cela qu'il 'n'en • .
tre dans les fonttions de tout Juge équitable
&amp; bien intentionné d'admettre d'office la
preuve des faits allégués, quoiqu'e la preuve
n'en foÏt point offerte, attendu qu'il ne doit
rien négliger de tout ce qui peut contribuer à infiruire fa religion? En puifant dans
le Prélident Faber on trouvait dans le même
lieu le poifon &amp; l'antidote. Pourquoi les
Auffiers n'ont-ils pris que le venin de ]a doc ..
trine? Suivant nos loix n'dt-il pas de re gle
d'après l'Ordonnance que quand les Parties
font contraires en faits, It! Juge doit les a ppointer, c'efl-à-di~e, qu'il doit interloquer fur
les faits décififs. Telle eft la difpofition de
.J!

l'art~

, 37
.
.
rart: 8 du titre l '7 , &amp; de l'art; J du tl~r rI S
de l'Ordonnance de 1667, qui prefcrlvent
àux , Juges d'app ainrer .les Parties , en fait
lorfqu'elles y fan: CO~1tralreS ~ fans ,exlge~ que
l'allégation du fait [Olt accomp~gnee de 1 o!fre
d'en: (Jonner preuve. Auai Rhodler fllf le ture
.' de l'Ordonnance de 1667, art ~ 1» que{f.
Z Z bferve-t-il qu'il n'efl pas beJoin que les Pal'''
2 , 0
:J"
,
d
d d' "
,
u
l'une
d'entr'elles,
azent
eman
tzes , 0
,
.
l e J elfe
admifes à la preuve de ce.rta:~s [alt,s; e~ [J~es
peuvent l'ordonner d'office, ~ zls ,rOle-Tll_ ce prea-,
'lcible nécefTaire
pour détermzner leur -Jugement
..
1

t!éfznitij~

.. ~ ,
Et fi le principe eft ce,rtal~ quan~ 11 s a~lt

comme ici des faits partlcubers qUI ne refident que dans la ~émoir~ d~s tél~oins, à c?m
bien plus forte ralfon dOit-lI en etre de meme
des faits locaux qui ne peuvent être cOllfiatés
'que par une vérification phyfique &amp; locale-?
Quand des faits de cette nature forme~c
comme ici la bafe d'une demande, la PartIe
fe réfere de droit, en cas de dénégation, à
une vérification que le Juge ' ne peut fe difpenfer d'ordonoe~, p,arce qu'il .eft da~s 1'0:dre &amp; la néceffite de fes fonB:lons d ouvnr
aux Parties tous les moyens de droit &amp; d'ordonnance qui peuvent les condui re à l'établilfement de leurs demandes &amp;. de leurs exceptions refpeél:ives.
Les fins en inhibitions de tremper &amp; d'étendre les fp'a ns dans les mers &amp; fu r les rivages du vallon du Roi, portées dans les d.eux
requêtes du fieur de MoncouLfou, éCalent
lo

K

�·

~8

fôndées fur l!in{alubrité dec fon - habiçation ',
occafionnée par l'i(lfeaioo dérj~ant· Ùe$ fpaua
trempés &amp; étendus à fon voifinage~J C'était
fur cet uniq:ue fait tout phy lique .&amp; . thu~ local
que fan; fyfiême -était .établj. - ~oute f~ ' d~+
fenfe pôrtoit fur cede haf,c _ Uf)lque~. Il dlfoit en la réfumarrt à la pag~ pé.Qult11eme de
fon Mémoire manufcr.it du (} Miars 1779 : en
fait ces [parts en trempe ou e? étendage ~epan­
tient une odeur forte.," défagreable &amp; nuifihle ;
d'ou il fout ti."a'r [a ', cDnfé.quence qu'ils incom.
modem le fieur dè MOTltlotJIUQU, &amp; paru nt fur
fa fanté. A l'appui de fon fyflême il aVoit
verré dans le procès&gt; Ile rapport Ilarle. in qllâ
fait co-a tre l~s Autme'l!s~ fur le p'Jé~,dh;e ré,.
fultant du mouillase &amp;: de l'é,t.eQdage des
fparts dans le vaHon de Maramouîque, plus
éloigné 'de fOll Habitation que le vallon du
Roi. Il avoit produit ce rapport, non comme titre coatl:if &amp; direa contre le lieur Pons;
mais comme ,titre d'exemple &amp; de préjugé.
AuOi ne l'avoit-il communiqué que parte in
quâ ; ce qui prouve fans replique, &amp; néanmoins très-furabondamment, que le lieur de
Moncouifou regardoit les deux caufes comme
étant bien différentes: car s'il avoit été
queflion du même procès, le rapport fait con.
tre les Auffiers au;oit du êrre figni6é en entier. Le lieur de Moncouffou ne ceifoit donc
de dire &amp; d'avancer en toutes manieres
qu e la trempaifon &amp; l'étendage des fparts
dans le vallon du Roi, n~ pouvoient qu'infeaee fon habitation. Ce n'écoit que fur ce
1

39

'.!Z ..
point de f~i.t qU,e fa ~eq1an~e. et~1t ~ poUxoit êcr.e fond~ç. Q~ y avoIt-11 a ~al.re, &amp;
, C;QJ11.m,e~t · pouvoit.-pn Jugçr dans c~s .c:lr~nt­
tafl,c;~s/ De deux chofes l'uner; o~ le ~eur
Pons ~ les hoirs 4e M((. Duroure aurOlent
' ço.~V~Qu du fait fi l.'excepti~~ dIe ~,a liti((penda nce ne les avolt auto~lfes . a 1 élu de r,
.ou ils l'altlfoien,t dénié : au premier ~as tout
eujç écé dit. Etant acco~dé que le m~uillage
&amp; l'étt!ndage des. fparts au vallon du RO,i
Jort;Il9i.~n\t ~,es, prin.ç.ip~~ çi;'i':lfe~ion ~ d'inra~
I~btité pour lç$ ha~itations voif1q~s, les Inhibitions reqllifes par l~ lieur de ~on~oulfou
"ufoient été défin\~ivement décernées. Le fait
e4t-il été dénié, le Liçutep~nt aurait dû faire ~
il auroit fait ce qu'il avpit pqHiqqé précédemment dans le procès dos Au~ers, c'elf-à ..
dire, qu~il aqroiç 9GdqAn~, fo~m~ ~a~s ~r
précéçlepç procès, uo rapp,qrti~~~r\ocutoire fut
la vérification du préjudice, preuve locale,
incorruptible, à tou~ ces traits ~xtrêmement
favorabl~s, &amp; qui, corpme cP'lcpn fait, peut
6ç doit être ordonnée À'ofIic~ dans tous les
temps &amp;. en tout état pe caure quand elle elt
nécelfaire pour le Jugement définitif.
,
Nous fera.t.il penuis d' ajou ter encore qu'il
ea forc lingulier que les Auffiets viennent
nous faire un crime de n'avoir pas offert le
rapport, tandis que nous avancions le faie
comme devant ièrvir de bafe à notre aél:ion,
tandis que le lieur Pons n'avoit pas encore
pris le parti de le conteller, tandis que par
furab.ondance nous vedion~ dans le procès un

.

/
\

�4°

t pour indiquer au Tribunal raiû du Ii...
rappor
.
'1 C Il .
lige qu-en cas de dénégatIon 1 la Olt pro~
cédet dans cette caufe com me dans -cerle des
Auffie'r s, c'efi-à-dire, ordo?, ~e~ u~ 'rappOrt
pour la vérification du preJudIce. AJouton's
'enfin que la O~ur ne peut que ,trouv~r. bien
étrange que le Corps des Au·met~ vIenne
prendre ici la déferi[e du fieur Po~s pour
lui fauver des dépens dont ce dernier a fi
bien mérj[é de [upporter la peine dans tous
les cas. Nous demand()b-s-' à ce Corps à quel
titre &amp; quel peut être fort intérêt dans cette
exce;tion ; le Corps des Auffiers n'a été
Partie qu'en caùfe ~'appe~. Les .dépe.ns d~. la
,'premiere itl{tlnce n ont rien qUI pU,lff'e lln'téreirer ; d'où vient donc que ce Corps écran ..
ger à cet objet, vi~?t ~'amufer à nous ?ire,
en dépie de tousles pnnclpes &amp; de toute ralfon,
que le fieur de Moncouff'ou doit les dépens
dans tous les cas? Ne faut-il pas renverfer
la ptopolÎtion lX dire au contraire que dans
tous les cas les dépens doivent être fupportés
par le fieur Pons, parce que la Sentence qui
fair droit à l'exception de liti[pendance eil infetl:ée d'un vice q'J'il rte faut imputer qu'à
lui?
(
A préfent voyons le fonds. Examinons fi
la demande du fieur de MoncoulI()u étoie,
comme on le prétend, nOll-recevable &amp; mal
fondée. Les principes fur le[quels elle étoit
érayée font précieux, connus de tout le mon ..
de ; ils étaient d'ailleurs canonifés par la pré ..
cédente Sentence intervenue encre le lieur de,
MoncouifoLl
.

41
,
MoncouGou &amp; autres habitans du quartier ~
d'une part, 5( le Corps des Auffiers de Pautre ~
Rien de plus précieux &amp;, de plus, incéref..
fant, pour le fieur de M~nco~{fou fur-t,0u~;
que les principes de ra pretention. Il ~e s ag~t
de rien moins que d'une grande parue de fa
fortune, &amp; même de fon exiftence au perfonnel. Il polIède au voifinage du vallon du
Roi une maifon agréable, tenant a\ un' d0t?alL..
ne important. Il a iOis tous fes foins à l'elnbelliffc:n1cnt, ainli qu'à l'aggrandiftement de
l'un &amp; l;autre de ces deux objets. li loge
dans le bâtiment. L'infeaion que donnent
ies [parts trempés &amp; étendus au vallon du
Roi eft fi forte, qu'elie ne lui laidè d'autre
alternative que celle de renoncer à fon habi ..
ration J ou de faire cea~r l'abus de ~es opé.
•
ratIons.
, Quel elt ie droit là-de,lfus ? Un particulier a-t-il le droit de faire, Coit darls un fol
public, fait même dans foh fonds, des amàs
ùe macieres infeéles, &amp; le.s voil1ns qui en
fouffrent, peuv~nt-ils ,:&gt;'y oppofer? Nous avons
déja aité là-defiùs la Senttnce intervenue dans
le procès du fieur de Moncoulfou &amp; àutres vOl ..
fins contre les Auffiers. Nous avons excipé
de ce Jugement, nous en excipons encore aù";
jourd'hui, non comme d'un [itre qlii nous
juge, mais comm~ d'un préjug~ quelconque coh ...
tre qui voudra fe permettre les mêmes ufageso
Ce Jugement ordonna la vérificatidn du poiné
de favoir fi les [parts lorfqu'ils [ota dans l'eau
Ou a terre répandent une odeur défagré'al&gt;le
1

•

L
•

�4t
. ou nuifible. Tout homme qui fera dans le
même cas que les Auffiers doit fe juger d'a ..
pres les mêmes principes.
Ces principes font ceux de la Loi. Le
texte en eft formel dans la Loi Sicur 8,
Si, Ariflo 5, ff. fi fervùus J/indicetur. Le Ju- .
rifconfu-lte y établit pour principe que chacun peut faire dans fon fonds tout ce qu'il
trouve bon, pourvu qu'au moyen de [es opérations il ne p-orte atJc~n préjudice à fes
voifins , in j'uo enim hac7enùs facere licel , qua.
unùs nihil in alienum immittat. Telle ea la
i'egle de laquelle il faue partir. Elle eil
d'ailleurs attefiée par les Jurifconfultes qui
fe font réunis pour atteller Je principe établi
par la Loi, in [UO quilibet Jacert: licet modo
î~ aliu.m nihil immiuetur. C'eft ce qu!anefte
re~les du droit ~ regle 55;
d,AntoJlle fur
c ea au[Ii ce qu on vOlt dans Cœpola de fervir. ,
part. l , chap. 6S , nO. S &amp; 7, &amp; chap. 7 8 •
Les cas que cet Auteur traite font exatl:ement les mêmes que celui qui nous agite.
La Loi même eft précife fur notre cas •
ca.r , en défendant à tout particuIie~ de rie~
faire ,dans fan fo~d,s , per quod noceat immit ...
zendo z~ fi~ndllm lÎzezni , elle parle de la fumée.
Le préjudIce en réfultant, eA: mis par elle
au nombre des chofes illicites, quand elle
f~ répand, dans le fonds voifin. Fllmi autem,
dIt la, LOI, fieut aquœ immi{fio eft , &amp; l'on
fent bl~n que les odeurs infeétes qui fe forment egalement par émanation du fonds voifin , ,~ par im.mi,fijon dans celui de l'~utre /

!es

43
voiûn, font également frlppées par la m~mè
Loi &amp; par les mèmes principes. Ainfi , dit
Cœpola, part. 1 , chap. 65 ,no. 5, il Y
aura lieu ,de fe plaindre fi ex di8â caufâ exit
humor vel putredo in domo vicini , quia quis
non pOlefl , etiam laborando in [uo , immittere
aliquid eX alieno9 Delà vient que ce même
Auteur au chap- 7 8 examinant la quefiiQn
de {avoir fi ie voifin peut renverfer un tas
de f~mier fur le mur ,m itoyen, décide qu'il
ne le peut pas. Il traite enfuÏte la quéfiion
de [avoir s'il peut le tenir dans la maifon
voiGne fans toucher le mur ~ &amp;: il décide
pou'r la négative, fi a(Jiduum humorem Jacit
ufque ad murum prœdi8um. Il fe rapproch e
encore mieux de notre quellion dans la. feconde partie, chap. 43, où il obferve
que l'air ea co.mmun ~ à tous les .homrues,
ainli que la .mer &amp; fes riysges. Mais il ob..
ferve enfuite que fi quelqu'un, fous prétexte
. de ce que l'air eil: libre, vient à Pempoi ...
fonner ou à l'infeéter en éCablifiànt un gerine de corruption même dans fon fonds,
il faut le lui inhiber : Sed quid, dit-il au
nO: ,2. ,fi ex odore foli locus peflilentiofus fiat,
[czlLcet ex [(;ecore terrœ eLiam privatœ iu quia
fint ibi folphuraria , renebitur interdiélo ne quid
in loco publico..... Idem fi eorrumpar aërem
apponendo jlercus veZ aperiendo cloaeam.
Deià vient que ce même Auteur obferve
qu'exerçant autrefois les fontl:ions de Juge
à Veronne, il avait prononcé des inhibitions
contre un Corroyeur qui vouloit exercer fon

�44
, art dàriS fil maifon. Proptereà alias judicavi
in ciJ/ùaû ·Veronœ quod unus Pelliparius no
poffù focere moLlitium in domo flâ ob maxi~
mlJm fàtorem qui exhalabat ex eo &amp; no~ehat
'Jlicinis. Idem die de jimilibus _artihus fœtentibus
1... es mêmes principes fe rencontrent dalJ~
Car~ocius, de local., CL! .. 5. de profeff. , 11°. 58,
&amp; rIen n ea plus precIs que la doél:rine de
Sanleger ' \ refolo ci vil. ; parc. z. , chap. 140
bfcerve que quotzes
. ex arte quam,
n o• 4 , ou"1
1 0
'JIicinus exercet damnum faluti vicinorum immi..
net; tatia. exercens prohiberi potefl.
Dela vtenneht les Arrêts nombreux que
nous trouvons dans nos livres fur cette matiere. Tels font ceux que rapporte Boniface
J
to~. ~ , pag. 12.4 &amp;.4 0 5; tom. 4 ; page 7 18 ,
qUI défendent de faire QU fumier &amp;&lt; de jetter
des immondices dans les rues. Tel eft celui
dù -t S Mars 1757, rendu au rapport de M
Je Confeiller de Jouques en faveur du lieu;
Pierre Mote -contre le lieur Pierre Court
Marchand de la ville de Graffe; qui con:
firma une Sentence du Bureau de Police
pOrtadt !nhibitions contre ce dernier de fair;
du fumier dans la rue du lieur Reb 1
• , 11
ou ,
UOIqu
e.e fût non pa(fanre. Delà l'Arrêt
u 30 JUIn 1770 , rendu en faveur du lieur
Jofeph Bonaud, Maître Tailleur d'habirs
&amp; port
. h'b' .
,
an~ ln,! ltlons &amp; défenfes Contre le
lieur, Alexis d etablir un étuvage de cocons
aupres de la maifon du lieur Bonaud
Delà l'Ordonnance rendue en Police par
le Bureau de la ville de Graffe le 4 Août

d

1774

in~?bitionS

8: dlfeilfos t!"x
,lelletiers de la ville de. GrafJe d: ~attre leS
dans les rues nI aux fen -etres de leurs
' .
d'
·
peaux
maifons - pour en fecouer la lezgn'e ou autres
r; &lt;:1
'qU'l'[ peut
znJccL's
_ y avoir; comme. auffi
, de ,lel
eten d fe n. l' les amonceler dans z'es rues:, avec
,
.'
&lt;:1'
d'enfermer filf le champ ceLle'S qu oh
lnjOnCLZOn
'J'
. , II
'
leur app0rie, attendu l'injè8zo n qu e. es ,epan~
denr' inhibitio!?s &amp; defenfes de fazre .aucune
ré"'~iiition à rai/on de la fabrication de leurs
r ailleurs que
Jl
peaux
dans leurs F ab'
rzque s ,p.d ur
prévenir une infe8ion préjudiciable_au publl~ "
fauf à eux de battre leurs peaux hor~ la Vzll;:
'aux endroits peu fréquentés, fous pezne contre
les contrevenans de 300 live d'amende. Les Cor..
royeurs de Grafiè appeller~nt de cet_t~ _ Orôonnance , qui fut néanmolOS confirmee par
un Arrêt contradiétoire du 12. Juillet 177 6 ,
'rendu fur les écritures du Souiligne au rap'"
port de M. 1e Confeiller de la Boulie. Ain.li
l'on ne peut pas douter eh point de .drolt
qu'il n'd! jamais permis d'infeél:et fes vollins ,
&amp; de mettre en danger leur fanté , non pas
feulement dans l'intérieur des Villes, mais
encore dans les campagnes, &amp; généra~ement
dans tous les lieux habités. Non feulement
on ne le peut pas ên jetta nt &amp;. rama~àot
des matieres infetlées daos les lieux pubhcs,
ce que la Loi défend par uri interdit formel,
' ne quid in Loco publico fiat ~ n,lais 0 n oe le
peut pas 110n plus en tamailant &amp; expofant
les matieres infeaées dans un fol prive dùnt
on a la propriété, parce que fi dans ce der ..

'74 qùi portoit

i

•

1

1

P

.M

�46
nier cas, on vouloit s'autori(er de ce u"
eil permis à chacun, fuivanc la Loi d " d
ccl"
, e !alre
cl ans fc.on ron
S ce qu 11 trouve bon
r,
Ir.t
1"
' on .lerOlt
repouue par exceptIon &amp; la rellri.Q.'
\.Uon de
~e m.eme t~Xte, m?do in fûndum vicini nih~'
lmmzttatur; &amp; fUlvant la Loi &amp; Cc
• 1
.
fi'
es PrIn.
c:pes,' ,unll &amp; odoris immiJJio cft fieut a Uœ
c ell-a-due, que, [OuC comme il Ile r 9 .'
, d C'
JerOIt
pas permIS e raIre dans fon fonds U
é
fervoir d:.e au, pour la rejetter enfuite
~e;
fonds
vodins, 11 ne peut pas !'e"t ce 110n p1us
,
d y amonceler des matieres fétides
"
.
d l " c.n'
"
,
quI repan.
ent InIe\.\IOQ &amp; llnfaluhrité d
1 ft
voifins.
ans es oods
Il

1

f::r

ri

1
oilà cldonc les deux principes fur lefquels
e leur e Moncautrou a dem~ndé pard

~e

premier .'fribunaL, Be. contr~ le lieur e;:~:
par deux dIfférentes Requêtes de ( . h'b' .
&amp; d 'fi ft d '
, s ln 1 If JOns
e en es e fatte tremper &amp; d'étendre d
{parts dans les mers &amp; li l '
es
vallon du R .
ur es rIvages du
',
01. Dès .. l ors que refie-t-il ' f'
'1
s1 1 odeur des fi a r t s '
a a Ire .
en'
d
'P
mis en trempaifon &amp;
eten. age 11 ell pas mauval'Cce &amp;
r
jC •

lanre , Il faudra déb t
1
ma raiIr
ou er e lieur d M
couuou. Si cette odeur ll~'. ·
e
oninfalubre , il ne d'
e "etlde , fâcheufe "
lt
au lieur Pons 'foitO pahs ~tre permis , foit
,
aux OIrS de 1\" D
roure, d'attaquer 1 r "
J,.Je.
u ..
a tante des
'r.
d e rendle leurs fond'
,"01,10S , &amp;
maifons inhabitabie sCl.oellxp~oHabl.es &amp; leurs
e alnli q ue 1e L'leu-tenant l'avoit penfc's.
foÎt de la trem ~r en &amp;177 ~ lorfqu'il s'agir..
palwn
d l' ,
[parts dans les mers &amp; ft e ~tendage des
ur le fi vage
. de M4'"

~f1

,

o

li'

•

ratnouCque. 11 à oit ordonne 1a vén :àtlo~
par' f;xperts f~r le poin,t, de favol.r fi 1 odeu~
des fparts étolt mauvalfe &amp; nUlfible. Cette
Sen,tenc~ éroÎt acquiefcée. Voil.à do~c le lieu r
Pons battu fur le point de drOIt'. S1 le CorpS
dies Auffiers doit être inhibé de faire tremper &amp; étendre fes fparts da~s le Va,llo~ de
MaramouCque., dans le cas ou ces ()peratlo ns
faites audit vallon feront nuifibles aUx habitations voiGues; il faut que ces mêmes a.péfat. ~o.' ns. fo.ient également condamnées dans lè
vaHou du Roi vis-à-vis le fleur Pons, dans
le cas oà elles y prod,u iront le même effet.
Delà vient ce 'que nous aVons dit au Sr.
Pons ùans notre p~écédent Mémoire : conVenez-Vous que la ti'empaifon &amp; l'étendage
des fparcs dans le vallon du Roi produifeqt
une intèflion infalubre dans nos habitations 1
D~ns ce cas tout rapport devient iqutilç ~
&amp; la Cour en jugeant aU fonds doit no~s
accorder les inhibitions que nous avons de ..
mandées. Contellez-vous le f~it ; prétendez.;.
vous que l'infeélion qui part des fparts trempés &amp; étendus dans le vallol1 du Roi n'â
tien de malfaifant &amp;. de nuilible à 005 habi ...
tations? il faut d'lOS ce cas qu'un rapport
en décide. Nous ne devons ed être ctus ni
vous ni nous fur nos aflertions refpeaives6
On ne peut pas répondre à ce fy{lême d'~x­
ception qui pare à tous les cas, parce qu'il
les embra{fe tous.
Auai les Auffiers reviennent-ils à dire qu'il
n'était pa~ poŒble que . le Lieutenant or~
o

�•

48

donnât; lX qu'il ne l'eli pas non plus qUe
la Cour ordonne un nouveau rapport; parc
qu'il exil1e une premiere Ordonnance rendu e
dans leur procès, qui interloquoit , &amp; qu'ô e
ne doit pas expofer les ' parties à fe
frapper {ur un même fait par deux rapPore:
contraires. C'eit encore ici l'exception de
litifpendance que nous avons déja réfutée
&amp; qui fe réfute par la nouvelle manÏere dOJl~
les AufIiers viennent la préfenter: car étant
certaitl que le premier rapport ordonné
cOIlCre les Auffiers n"e: -porte &amp; ne peut por..
ter qué for le local de Maramou(qlle ~ qui
eit toute autre chofe que celui du vallon du
Roi, il faut conclure contre le fyltême des
~uffi~rs, que ces deux rapports ' ne pourraient
)amals t.omber fur le même fait, puifqu'ils
tomberOlel1t fur deux locaux différents d' \
il fuie invinciblement que le Lieutenal:t ~~
'cas' de dénégation du préjudice ~ aurai; dû
ordonner un rapport de vérification fur le '
vallon d~ ~oi ~ans la caufe du fieur Pons J
comme Il l avolt ordonné fur le vallon de
Maramoufque dans la caufe des Auffiers . &amp;
cela nous préfage l'~rrêt de.la Cour
ne
manqu.era. pas de faIre, fU1Vant les regles
de. fa JuChce , ce que le Lieutenant dut avoir

vot

qui

{aH.

Mais les Auffiers prenant texte filr les
nouvelles défenfes des hoirs Duroure, nous
annon,cent la ,requête tendanre en appel in
quantum Contra du Geur Pons. Ils en développent le fyflême. Ils prétendent que les fins
prifes

. ' t, par
'
le, fleur
prifes pardevànt 1e 4L~teutenan
,"
de Moncouflou contre le fleur Pons; etou:nt
non-recevables &amp; mal fondées,~ Le fieur de
Moncoufiou; noUS dirent-ils, s'.éto.it. p~urvu
en 1 77 ~ contte. les Auffiers en In~lbltlons &amp;
défenCes de faIte tremper &amp; fecher leur~
fparts au bord du. vallon de Maram~ufquè
&amp; autres circonvolfins. Cela comprenoIt fan$
doute le vallon du Roi, voiGn de celui
de Maramoufque. Le Lieutenant par fa
Sentence du premier Juin 1773 n'avait or
donné la vérification que fur le vallon , de
Maramoufque, &amp; nullement fu~ les au.tre$
circonvoifins. Cette Sentence avolt donc Jugé
que le fieur de Moncouffou n'avoit pas lieu
de fe plaindre de la trempaifôn Iii de l'étendage
des fparts dans les lieux voifins de celui de
Maramoufque. C'efi donc ici toute autre
chofe que la litifpenclance. C'efi même l'an. .
tipode de cette premiere exception.
, Où trouve .. t-on la fih de non..:recevoir?
D'~bord le vallon du Roi dont 11 s'agie
aujourd'hui; était-il du t10n frappé direél:e..
ment par ces mots vagues &amp; génériques
&amp; autres lieux CirCbnyoifins? S'il n'en étoic
pas frappé, la ' fin de non-recevoir cfoule &amp;
s'éclipfe par le, fai t, en li mi tan c la véri fica·
tion au vallon de Maramou{que dans ce pro'"
(ès contre les Aufliers. Le Lieutenant n'a
rien jugé ni de direa: ni d'indireét fur le
local du vallon du Roi: or l'addition vague
&amp; géné~ale des autres lieux circollvoiGns
appofée dans les fins que le Geur de Mon ..
d

N

�,

;0

coul1àu àvo.f;c l'rires en 1 77~ ; frappaient fur
je voifiIlage &amp; acceffoires du vallon de Maramoufque ~ &amp; non fur le vallon de l'Au ..
riol qui en eft tOlilt-à-faÏt féparé.
Mais d'abord -ot!
trouve ,- t - 0)1 kî
la choCe jugée? Le, fieur de MoncoUlfo
u
dans fon procès contre les Auffiers frappoit
nominaeivemenç &amp; avec précifiOtl fur'le valloll
de Maramoufque. Sur .ce pOJAt fa demandl
étoit libellée par l"indication d'un local in:.
~i~u~ d',une .m~niere fi~e &amp; pré.cife. Il ' Y
JOJgnJC 1 amphatJon vag'tle &amp; indérerminéè
des autres lieux circonfloijùu. Dans cet état
1~ Li~utenant put &amp; dut ,penfer que la vérIficatIon devoIt ê·rre ardonnée [ur ie iocal
qui. fe trouvoi~ fixé &amp; libellé avec pr~ciflon
&amp; Jufi:eŒ:, qu'l1 étoie irrégulier &amp; trop dan..;
gereux .d ordonner URe vérification fur les
autres li~ux cÎrconVQilIns qui n' étoient ni li ..
bellés nI fi~.és dans 1es fins du fleur de Moncou{f?u. Il -cft im-poffible de donner Un autre
f~ns a ~a Sentence, parce qu'il ea impoffible
den. denaturer les bafes &amp; les principes. Si
le LIeutenant eût vu dans les fins du lieur de
~o~coulfou l'expreŒon littérale &amp; bien li~
hellee du vallOt] du Roi · auroit-il p r .10 f.
, d
'
.u 1 e CI J f«
d
p.en e~ or onner fur ce lo'c"'l la même vé ..
tlficatJOn que ocelle qu'il ordonnoit fur Ma ...
tal~~u,fque gu. fe [rouvoie littéralement &amp;.
preclfeme,nt indiqué dans les fins du fliur de
Moncoullou ? Sa Sentence './\. Il
n eut-e e pas con.

) t

,

&lt;'

....

'é toUS les prin cipes ? Ne fe fût-tlle pa~
tran
"
,. -' fi1 1e.
s deux
.t. .• rotemment contrariée elle-meme
,.

.

(;~l"ii

, &amp;
,. r,
( . dlques
e'tant
libelles
prechemeat
ln
jloca,llX
l~
~ . 1 S fins du tieur de Moncoulfou;
,
",ans te
, °fi .
/", - le
· li :J'U
""t e.ât ordonné la ven catiOn
lur '.
•
L 1·eute
~
d Maramoufque pour la re]etter quant
:va l Il.()f! e
.
Il ., I l d
vallon dQ RO'1?
n eLL one pas
.au 1oca 1 du
.
d'
.' oŒble d'adlnettre que la , Sentenc~ e. 17.73;
;endue da·As la cauCe des Auffiers, aIt Ju~é
.1. le
fonds d'une demande portée
.&amp; eGO .cl amn~
Il ' dû
-pat !e ·fi~ ~r de Mo-QCQuffo.u fur le va 'I.on

'1
.

0

J

R~~àiS

·Mé.

e" droit &amp;

.

~n pratique les hoi~s ci~

Dutoure &amp; le lieur Pons ne dOivent
• S igAerer que les déboutemel1S o\e fe fup:
:'~éent pas. Il fa~t Ciu'ils roient tlairemenç
expriulés dans le -t itre fur lequel &lt;&gt;.0 prétend
ies éeahlii'. Le lie:ur d~ MOfl-€O,utIou .fe fe.toit bieR gardé d'àcquiefcer à \lue Seritel1c~
de déboutement à l'e.n contre de tout local
t}.uelco-$que. Il fe [eroi,f; mo~tré vigoureuft:7
mCilC pd ur fa,ir~ ré.form·e r la Sentence i &amp;:
comment n;y feroit-il pas .par~~nu ? Les lùê ...
tnes pri-flcipes qui avoient fâItordo~ne~ . la
. véri·f icatioo fur Ma.ràA.16w(q,l;lc, ce~s prJ~clpes
impofans ~ m.aj~urs que nous avons ci-devao~
développés n'auroienc-·ils pas également CerV'l
pout rehdr; il a même vérifica~i~ori rié~eflàiré
fllr tous les autres locaux vOllIns dans lerquels on pouvoit établir. Ud. gertn~ . de ~or ..
rupdon fune{te à fon habltae1.on. SI le t~eu­
tenant e-Îlt voulu débollt~r le fleur de Mon ..

coufiou, fa Sentence en interloquant d'un coté

�5~

(ut' le val1bn 'de Maramourque ~'uroit da dé~,
bouter redit lieur de Moncouliou du furplus

des fins qu'il a voit prifes : or où eft le mot,
où eft la c1aufe de déboutement 't quelle
la difpofirion de la Sentence fur laquel,le o.Q
voudroi t l'établir ou de laquelle on VoudrOIt
l'induire ? Que les hoirs de Me. Duroure,
le lieur Pons &amp; les Aufliers fe concertent
&amp; fe trémouffeat tant qu'ils voudront, ils
n'en trouveront aucune trace ni direéte ni
indireéte dans la Sentence de 177 ~ : or n'eil.
il pas de regle que les Jugemens fane de droit
étroit &amp; tigalJieux; qu'en conféquen'ce on
ne peut pas y fuppléer ni des çondamnations
ni des adjudications qùi Ile s'y trouvent pas?
Et delà que conclure, fi 'cf! _n '-eil que la
Sentence de 1773 en prononçant fur le vallon de Maramoufque, exprimé liçréralement
dans les fins, laiffe dans la dj[pofition de droie
les' autres lOCSll){ à l'égard defquels la de ...
mande n'étoit pas réguliérement &amp; préci[ément formée, attendu le défaut de libelle 8(
d'explication?
'
\

ea

Encore li ce [yllême de déboutement &amp;
de chaCe jugée pouvoit au moins être Con.
fidéré comme une fuite, une conféquence dei
ce qui [e trouve ' décidé par €e Jugement,
dans ce cas l'exception feroie toujours mal
fondée, parce que les déboute mens ne fe
créent &amp; ne fe fuppléent pas; &amp; qu'en ma..
tiere de tÎtrcs judiciaires, on , ne peut vain ..
cre ou périr que par des difpoficions exprelTes &amp; formelles, ,Mais id l'idée de ce
déboutemenl
~

" 51 aé' •t de toutesSleS
• Cl c'eee en pl
-'eboutement e
' r . commun &amp; de la en ..
lJ
cl' 't du lens
l
regles J en ep.
.j'P·lt de toutes les reg eS ,
fil
" e . en ( e
n S
'tence elJe-mem , . "cun motif pour ne t'~ ,
''1 ' avaittion
ay
d R ·
parce qu 1 11 y.
fur, le vallon u Olj
ordonner'la vértfica
mou!lque, fi le local
~
fur Mara
,
tout comme, R· "t e'té libelle, comme
. du vallon du Ol ~ eu l'étoit dans 1es fi ns,.
cefui dre MaratnOU que un parce que toUS
,en dépit du fens ,com~ faire vérifier to~S
Ol
1eS pr ici p'e s' ~ e? d e n~ ê ~ e pré j ~ die e pou VOl t
'les loca,u~ cl ou le L' t nant ne s'eft attà,
6{ . ue le
leu e
,
'
'partIr ,
. ~ 1 d Maramoufque, que parc,e
-ché qu'au loc:a, ~ 1 feul expreŒément de- local etOit e
I l ' ' me
que c,~
, it de la Sentence e e- me
!igné; en dep , ïication de Maramoufque ~
q ui ordonne l~ ven r d'I".
fer de l'ordonner
.,
1 t pu le
11 pe n
, ,
lX qUI n auro
1
d Roi s·il eût ete
fi r le val on u ,
fi·
également 111 , '1".'
indiqué dans. les us
fi " ifié' 6{ precnement
dé i~.r
pec .
Moncouifou comme ce
rn
du fleur ,d~ ,
1". ' 'fi' &amp; indiqué le vallon
avoir prectfement Ipecl e
.
rde ' Maramoufque • {4 . de la Seritence de
. Après cela le vrai eAs.
d'un problême 1
I~7? peut-il faire la mat~ere
. \ ré ..
l ,&gt; e le Lieutenant mit a
-Ne ' VOlt-on pas qu .
u'ils étoient
' cart les lieux circonvoIGns parce q
l' xpref..
.
d'fi 's parce que e
' trop vaguement e,lgne "
'Gns n'avoit
c.
des autres heux Clfconvo~"
' 1'
lion
,.
'
Ul put remp Ir
. n de fixe rien de precIs, rIen q
D
tle
"
Il
· laquelle {out el, bIt' gation de !tbe er, a l '
,o d
fe trouve ' a fi"uJetu, par touS es
1".
m~tl ,eur &amp;
l'Ordohnance ? Lors de la
.ptlnc~pes
par,
, le Lieute ..
Sentence int~rlocuto1fe de 1773, 0

1

�54

,

nânt nè: rroOvàne te libelle que dans le fait
'Concern~n( le vallon de Maramou[que, n'jq.
rerloqua que fur cet objee qui formoie en
effet le fe'lll chef de demande qui ,pat être
regaI'dé tomme férieux &amp; Iégilfime ,parce qu~il
,,§t'Oit fe feul libeJ'hE.. Les droits des P~lrtjes J
l}uant aux autres jj1eux ciiconvo~Jjns n6n frap ..
pés pa'r un libeHe p[éci~ qui .mit le Juge dans
la aécelIicé d'y prononcer, ont tefié dans l'état
où -ils éroient alll.parav~nt. Ils ne fonc ni jugés
ni préjugés' par If! Sfe,l3Itence ' de 1773, &amp; tOUt
lieu vo'Îlin de M;aral1110u~ue dans lequel on
\'ie.n'dr.a dan$ d,a ,{ulte établir l1n liege de coc..
ruption &amp; d'in{allbhrité , pO'llflra faire la m~_
tiere d'one aéti(}o -à u [profie drm (faelle de Mon ..
coufioLQ, &amp; d'une vérification p:té;parratoire du
J ugeme~t.
.
\

,

A:infi le fie.ur d"e Moncoulfou à acqu'i(efc.é
':.1 la ,se4Jtence irntterlocutoille de 1773 qui par
J.t{;t.abdndance 11'e p0uvoic rien porrer [ur le Sr.
Pons &amp; les lhoirs _de Me. IJuroure qui ne s'y
trouvoient pas en qualité. Mais que conclure de
Cet acquiefcemenc, fi -ce n'dl qu'il a confeoci
qu'il ne fue alors rien jugé ni. préjugé fur
les ~ieux, voir:ns d-u vall~n de Maramoufquer,
&amp; TIen n empech~ qu'auJourd'hui le vallon dt!
Roi (_Ife la matiere d 'une aaion, dès que
le fieur Pons s'y pe.rmct ,des ufages fu.
nefies aux habj,cations v1oiGnes, &amp; par confé..
quenr prohibés.
, Et qu'importe que le ProcU!reu~ qui a ré.
dIgé la requête incidente préfentée par le Sr.
de Moncoufiàu du .z. 3 Janvier '1779, Y aie dic

·

..
55

\ , . . Ieg
en parlant du précëdent proces contre ..
A ffiers que le fieur de Moncoulfou àVOl~
-'d U " de~ dans c'e procès des défenfes de mec':'
eman a' uillage les autres cl ans
' ' 1e va Il on d e
•tee
au m
, .
b'
,
l'Auriol? Il ne faut pas VOIr, pour Iell connoÎcre 'le procès de 1773, ,ce que ~~ ~lroÇcu.
d 1779 én a pu dIre, malS 1 .. aut.
leur e
,
Il ''
. ce pr oce' s de 177') dans les pleces
vOir
" e es.,.
mêmes. On n'a qu'à les lire; On n y tr~uvéra nulle part dans Id fins , du , ~:ur ,d~
Moncoufiou l'expr'effion du ~~llon de 1 AUllOI
ni d'aucu'rt autre qu~ celUI de Maramdut:.,
"que, qui fe trouvartt I~ feul e~prilIi(~ dans les
"nns , "fat par rairon de confequen~e .le fell~
frappé par le Jugement inter~ocutolre qUi
s'en enfuivit tomme formànt lUI feul la n1a~
'tiere d'un chef 'de d'e mande légale. ',Rien n'~fi
donc plus frivole fous t~us les , r,apP,orts que
cette 'fln de non-receVOIr; lX le Lieutenant
'qui corinoi!1oit mieux que petf~nne l'erp,rit
de fa Sen te n c e cl e 1 773 , &amp; qUI né an mOl nS
. .
~ n'au toit jamais pu la réformer, qUI. n,autol.C
.
.
.
"
'pas pu non plus y nen ajouter apres ,coup ~
le Lie'u tenant a décidé tout le contraire de
~e qu'on voudroit faire décider au bénéfice I~~
la fin de non-recevoir: car nous avons deJa
vu que 1es deux exceptions, la litifp~C1dânce
&amp; la tin de non-recevoir étoient ple1l1ement
&amp; entiéreuient contraires l'ude à l'autre. Lâ
licifpendance fuppofe l'exifience de la dernaùcle dans un autre procès. La fin de non ..
recevoir fuppofe la chofe jugée : or le Lieu~
tenant qui a faie droit à la litifpendance

�•

S6
pnf la Sentence dont eil appeJ, a bien dé.
c;jdé pa-r-là qu'il n'avoit rien j,ugé fur leI
aUifes lieufJC circo/ll'oifins dans fa Sentence in.
teriocutoi.re de 1773 ,; &amp; le fieur ·Pons &amp; Me.
Duroure le {entoient bien c.n ex(;,Îpant de la
)icifpendance. Ils Qe .pouvoient pas fe diffi.
muler que le Jugement int~rlocutoire de
177 J n'exprimant tien de plus qu;une inter.
locucioo. {ur le l~cal de Maramoufq~e, lait:
foit [ubfi~e~ les d~oi[s refpeél:ifs des Parties
fur tou~ 1er autres locaux. Ainfi le fiéur Pons
&amp; les ho~rs ' de Me • . Duroure en excipant
de la Jitifpendance, .&amp; Je Lieutena·nt en jugeant d'après cette exception, fe font accordes à reconnoître que la prerpiere Sentence
ne condamnoit per(onne &amp; n'adjugeoit rie~
à perforn~. Qu'dl-ce donc que la fin de non.recevoir vers laquelle . ils fe replient aujo'ur.
d'?ui, &amp; qu'ils avoient condamnée par leur pr~.
mlere défenfe? Faut-il le dire? c'ell une relfource imaginée dans le défefpoir de la caufe Sc
~a,ns l'impuifiàoce de fou tenir l'exception' de
Iltlfpen~.ance dont on ,ne peut plus {e diffi ..
muler ,1 111ufion, quœfllO defpcrarœ lilis.
MalS ce n'ell pas tout. Les hoirs de Me.
Duroure &amp; le fieur Pons foutiennent que
~~us f~mmes mal, fon.dés par pluGeurs moyens
droIt &amp; de faIr. Il faut les fuivre encore
dans, cette derniere éV,afion. L'odeur des {parts
mouIllés &amp; féchés au vallon du Roi n'inco~mo~e pas le lieur de Moncou(fo,u dans fon
habItation: Ce dernier ne veut faire inhiber
~
ces opératIOns dans le vallon du R' 01' que pour le
ménager

1

.

~7

. ll1'éoag er le moyen de parvenïr par eau à fon
dom~irle. Les fparts étendus fur le rivage l'en ,
ernpêcheroienta
Tous les points de fait que nouS allons
parcourir ont ce double vice " que d'une part
il's font inutilement amenés, &amp; que de l'autre ils font aventurés lX faux, fal1frefpea. La
Cour trouvera bien étrange que les hoirs de
Me. Duroure ,le fleur Pons &amp; les Auffiers
après eux s'éparpillent en menus faitS &amp; pecites corifidérations, tandis què nouS offrons ·d'aller franchement à la vérité par une voie
dëcifive, incorruptible &amp;. pure, c'efi .. à-dire,
p~tr la vérification du locaL
.
Obfervons donc que fi forcé de demander
les inhibitions dont il s'agit au procès par des
ràifons fupérieures de falubrité, le fieur de
Moncoulfou trouvoit encore dans lefd. inhibi ..
tions, l'avantage de fe ménager un aecès plus
court &amp; plus facile dans fon domaine, cette
cÎrconll:ance loin de nuire à fon aélion lui
donneroit encore un nouveau motif de faveur,
&amp; le lieur Pons, inhibé par le mbtif prédominant d'infalubrité , 'auroit bien mauvaife
grace de regretter fur cet avantage de plos
que les inhi,bitions requifes pourroient lu~
donner. Mais en fait il n'ell pas même poffible de parvenir à la campagne du fieur dé
Moucoullou par le vallon du Roi. Quand on
a paffé le rivage 1 on fe trouve arrêté par une
roche qui fe trouve prefqu'à pic, &amp; qui force
ceux qui du vallon du Roi veulent parvenir
à l'habitation du ûeur de MOllcoulfo'u ; â

P

�1

SB
ptendre J~ur palfage. par ~n ?éto~t trè.s-Iong
&amp; penibl'ë. Cede'f nler n a Jamals prJS fOQ /
paiTage &amp; ne peut pas le prendre par ce
local.
(
,
Rieh de plus inutile que le premier fait "
qui confifie à dire que de tous les temps les
Auffiers ont fait fécher 8&lt; tremper des fparts
dans les vallons qui font du cÔrt é de Notre_
Dame de la Garde ~ &amp; que les propriétaires
des maifons de campagne qui encourent ces
vallons, ne fe font jamais plaint des mau,vaifes
odeurs.
Le fait
cerraiùement très.inutile en
droit. Suppofez l'ufage de tous les tems,
ne faudra-t-il pas décider ce ql;le le Lieutenant décida en I77J fur le vallon de Maramoufque contre la généralité des Auffier~?
Ces derniers contefioient les inhibitions. Ils
excipoient d'un ufage immémorial. La Sentence -en interloquant fur le préjudice &amp;
l'infalubrÎté " déclara que la pofièllion même
immémoriale étoit inutile à confidérer. Et
qui peut douter que cette Sentence n'aie
bien jugé? Qui ne fait qu'on ne peut rrefcrire contre l'ordre public, &amp; contre le droit
d'empêcher tout , ce 'qui peut nuire à la liberté des citoyens? En fair'i l'ufage ,de tremper &amp; de faire fécher les- fp'arts à Marfeille
n~e(l pas bien ancien. Ils venoient autrefoi;
rou.s préparés .. En droit, il paroîcra bien
plal~ant, que ceci fallè matiere ·à p.roces entre
partlc~b~rs , &amp;qu'OD excipe d!une polfeffion
prefcnpuve fur des ,urages QU'Qll veut pr en .. ,

ea

d

~9

foh dans , la' mer, foit fur tes rivages.

~; 'rem~rquera

que le lieur, Pons ne veut
être ici &amp; ne s'y trouve en eff~t que commè .
Fe'r mier des hoirs de Me. Duroure~ _ Ces
0, iers fe reconIloifiènt fes garans~ Me~
d
- er
.
h'eCl. f &amp; me f.e
polfede
un
domaIne
c
D urou r
r
b'
. 0
.
dans
le
vallon
du
ROI.
nIent
len
q~B
,
que ce domaine ne peut comm 'ence~ qu en
d(dà du rivage. Là 00 ne trouve ~u. u~ fol
aride
montueux, rocailleux, henfie de
pOjn,ne:. Ce n'ell pas là que les fparts fon~
é~endus , t'dl: flllr la pelpufe du fol ~Ul
forme le f-ivage. NOlls demandons aux hOlfS
de Me. Duroure &amp;. au fieur Pons quel eft
donc le droie qu'ils ont &amp;: qu~ils peuvent
avoir fur la mer &amp; fur fes rivages? Nous leur
demandons fi ces locaux publics font fufceptibles de propriété pdvée &amp; 4e prefcripti~n t
s'il ell: permis aux hoir~ de Me. Duro~{e
d'arrenter la mer &amp; fes rivages &amp; d'en tiret
p'r ofit? Delà naît un nouveau caraétere de
réprobation, foit contre la po{fe~on prefcriptive qui nous efi oppofée J fOlt contre
le fonds même de la contellation. La mer
&amp;. [es rivages ne peuvent pas être afiùjettisl.
Il n'y a que le Souver~in qui pllifiè donner
des facultés &amp; faire des conceffions fur ces
objets. Encore ces conceffions .ne fo~t-ell~s
jamais valables tant que le drOIt du tIers s y
trollve léfé. Les élémens du droit établillènt
ce grand principe, il efi de plus confacré
par l'Ordonnance de la Marine, liVe 4" tit.
7 du rivage .de l4 Mer. Nous ne oous arrête ..

�60

..

-'--- '---

riolls pas à cette ufurpation , s'il n'en naif..

foie un préjudice énorme contre le lieur
de Moncou{fou &amp; les habitans des campa ..
gnes voilines. Ce n'ell: même que par furabondance , &amp; pour faire fentir toujours
mieux combien la contefiation aéluelle eft:
odieufe &amp; déplacée, que nous fairons valoir
'c ette conlidération : car quand même l'éten ..
dage fe feroie dans les fonds propres &amp;. pri..
vés de Me. Duroure, il n'en feroit pas moins
vrai qu'il faudroit le prohiber s'il étoit nuifible &amp; infalubre, nous ' l'avons déja démon.
tré ; mais il nlen eil: pas moins vrai qu'il
feroit décent que les hoirs de Me. Duroure
&amp; le fieur Pons s'expliquallènr. Le mouillage
fe fait dans la mer, l'étendage' fur les ri.
vages; les hoirs de Me. Duroure ne peuvent
pas précendre que le rivage leur appartient j &amp; , ce rivage comprend , fuivadt
l'article 1 de l'Ordonnance au titre déja cité,
tout ce que la mer couvre &amp; découvre pendant les nouvelles E..: pleines lunes, &amp; jL~rq(/Où
le grand flot de Mars Je peut étendre. La Loi ·
l'avoit dic auparavant , quacenûs maximul
fiuaus hibernus. excurrit : or comment &amp; par
quels principes le fieur Pons &amp; les hoirs de
Me. Duroure voudroient-ils alfervir la mer
~ ~es rivages, ou fe les approprier au préJudIce du public " &amp; fur-tout 'des voifins
dont ils infeétent les habitations 1
Mais, dic.on , le fieur da Mo'n-coulfou
étoie dangereufement malade atteint d'une
jaunilfe qui menaçoit {es jou:s. Il arrenta
la

,

(0

61
la maifon de C:1fnpagne qu'il polfede aUé
j'o urd'hui; il l'habita quatre rtlois de fuite;
,il Y recouvra la fa~té. Il en, eft d~venu p,r~­
priétaire. Il y a fait des reparatlons. L alr
du local a rétabli fa fanté auparavant dé·..
labrée. Toue cela pourroit être répondu dans
un mot. Nous demandons un rapport qui
éclaircira le fait beaucoup miçux que les
petits r1a ifonnemens dont on fe .fert po.u~
l',embellir. Mais il a'eil: pas exaa de dJre
que le fieur de Moncoulfou fût m,a lade quand
il vint habiter comme Rentier, la campagn~
dont il eft enfuite devenu propriétaire. ,C'ell:
dans cette habicati0n, à laquelle il s'ea enfuite attaché , qu'il a pris le germe de la
maladie dont il fe trouve attaqué, &amp; qui
le conduiroit au tombeau, ainfi que d'au ..
tres voifins: car la Cour ne doit pas ~gno­
rer qu'outre l'habitation du fieur de Moilcoulfou , on en trouve quatre autres également à portée, &amp; qui font fituées entre
ranfe de Maramoufque &amp; celle du vallon
du Roi. La premiere ell: celle qu'habite le
lieur Laugier qui y réfide avec fa famille. La
feconde eft habitée par J auffret, Maître Ferblantier, qui exerce fon art dans ce locat
La troilieme efi occupée par UI1 Marchand
d'amidon. La quatrieme avoit été choiGe
par quelques perfonnes ayant le goût de la
campagne qui avoient commencé de l'habiter
.el1 y faifant des embellifièmens, &amp; qui ont
été forcées de l'abandonner par l'odeur peC.
tilentielle des fparti trempés &amp; fé~hés dans

Q

,

�61le voifiàage. Faut - il donc que tout l'aip
voifin [&lt;:&gt;fit infeété; &amp; les habitations empertées , pour donner aux hoirs de Me. Du.
roure l1n revenu de 165 liv. fùndé- fur lei
ofages exclufifs qu'ils veulen,ri fe donner dan~
la mer &amp; fur fes rivages?
O~ dit fur les ufages exclufifs, &amp; c'ell:
encore ce qui en peut que furprendre dans ce
procès ! car j'arrentement dqnt le Sr. Pons. fe ,
trouve porreur, n'eft fait efièntiellement que '
pour le, mouillage &amp;. l"é'ceadage ,des fparts ; &amp;
ce qui Je ptoijve de- maniere à ne P9uvoir pas
en douter , c~e{l q\Œe le lieur Pons s'eft pourvu
en garantie à raifon des Inhibi,tions requifes
contre lui fur cet objet, c;elt q,ue la garantie a
été reconnue, de maniere que les hoirs de Me~
Duroure fe préfentent ici comme maîtres du
tcrrein &amp; . de la chofe , _comme pou va'nC
fculs ' erl' dlfpofer, &amp; le Corps des A lJ Riers
\1ierlt dans un fens, contraire à fes véritables ,
intérêts; car adhérant au fyfiême des hoirS
de Me. Duroure &amp; du fieur Pons, il reeont10~t les pre~iers comme Arbitt~s des opératIons dont Il demande la continuation &amp;:
C'
,
~e
.orps ne VOlt pas, ou pour mieux dire
11 feint de ne pas voir que fi les hoirs de
Me. Duroure foutiennenc aujourd'hui la t'rempaifoo &amp; l'étendage des fparts dans les mers
&amp; fur les rivages du vallon du Roi à rai~ n
?e 16 5 livres que le fieur Pons leur donn~ ,
11\P~llt ,dans la fuite fe préfenter des tems
ou Ils s éleveront contre cet ufage
&amp;
'
'1 d'
~
ou
J S ICont aux Auffiers : nous fommes les

6 -,

3

-' - d

tIJaîtres. Vous avez plaidé pour nous ~ua~
()llS ' VOtlS êtes montrés pour Coutenlr
la
v.aufe du fleur Pons notre Fermier. Et ~Il
c
' 1 a genera
" 1lt,e
"
-dfet
quel intérêt pe~t ' aVOIr
des Aùffiers à, foute nu ; comme elle le fait
d3lms 'le procès aétuel, qu'il doit être permis
de tremper &amp; d'étendre les fparts dans l:S
taers &amp; fur le rilvage du vallon du Ro] ;
tandis qUJe ce droit n'eft préfenté par t~utes
les partie's &amp; par le~ Auffiers e~~ ~ me.m~s
qlllle comme .un drolt de propr.lete p1ilVee
flAbo.rdlo.flné à la volonté d-e-s holr~ de Me;,
.li)u1r;oure, qui pourro-nt prohiber d~tnain, c~
qu'ils trou.verit bon d'.accorder .a~J(jurd hu~
pour la fomme de 165 hv? On ladle à pen~er
a.près cela combien fout erronées &amp; fauGes
les idées d'intérêt public dont on a voulu
faire ufage dao·s lat 'caL)lfe'. ]N,o,u.s ' ta·iffons furtout à devin,er quel dl: ici le vrai mobHe
de la contefiation dans toutes fes parties;
,fans en excep-ter la généralité des Auffiers
qui Ile s'y trouvent m,êlés &amp;. ne s'obfiinent
à plaider que pour aboutir en l'état à pro ..
(;urer aUx hoirs de Me. DUl'Qure un revenu
de 16 5 liv., en infeétallt toutes les maifons
du quartier , &amp; en attaquant la fal1cé de
tous ceux qui les habitent.
En vain vient-on nous dire que l\1e. Duroure &amp; fa famille ont conflamment occupé
le bâtiment qu'ils pofièdent au voiGnage dll
vallon du Roi, qu'ils n'en ont jamais été in~otnmodés, &amp;. que la campagne du lieur de
Moncouffo~ eft néanmoins plus éloignée du

,

.

1t

t

�,

64

o

65

vallon du Roi que celle des hoirs de
Duroure.. On ne trouve pas u fc 1
Me~
, .é d
n eu mot d
verlt
ans' cette tirade de .raIts.
r'
F eu I\,t e
D uroure n a pas habiré conlt
amment dn'je.
.
1e mInce logement litué
'1
aos
R' 0
pres e vallon d
,01.
n ne peut pas dire qu'il s'en
.U
bIen
trouvé , quand 1a Iantal
r
'file ou d' fOlt,
,
ralfons
l'ont mis dans le cas d'y relider
,
aurres
0
,
l1
pretend
même que c'e l [ a' ce .le)our
1".,'
,
p fi •'1 n
tIel qu'il faut imputer f A '
e J en.
'
a mort. , Joutons qu"!
, Il
n en pas VraI que 1
1
Me. Duroure foit ~u:~mpagne des hoirs de
des odeurs iofeétes Pd ~roche du vallon &amp;
la mer ou étendus 1". eS pa,rts trempés dans
lUr 1e flV30'e
.rl u lieur de Moncouflo
, p ' que celle
u qUI fi. en eft 1".'
,
e
que par ,.cette efipece de Ro c tal'Il"e a"p ,.lcpare
d
on a d eJa parlé &amp;
'1
lC
ont
dable pour ceu: qUI' qUI da ~endant inabor ..
vou rOlent '
d
' s y rendre
en paffant par le vall
l1éanmoins expofée
on u ROI, la laiLfe
aux coup d' f i
'
ex halalfons infeél:ées'
s Irel-LS des
trempés dans la merqu~ p,arcene des {parts
vage.
etendus fur le ri. que l b '
' II \0 e fa u t p as croire
hl le a Doumes r '
a attene éta.
JOIe auffi p " h
portee des mauvai{es cl roc e &amp; auffi à
[parts mouillés &amp; ét da eurs proveoant des
d li R'
en us au h as d u vallon
01, que les h b"
a HatlO
.
notamment cel1e d fi
ns vOllines
&amp;
,
u leur d M '
ne crOira pas non lus Cc e oncouHou. On
Gardiens de cette PB _a~s preuve que les
[ouffcrt des mauvaifes a~~elle n'aient jam ais
fparts trempés &amp; fé h' eurs provenant des
c es dans le vallon du
1

Roi,,

Roi; mais s'il faPoit prouver dtavahce quë
ces opérations expofent la fanté de tdut le
.quartier, nouS n'aurions qu'un mot à dire.
'Il nous fuffiroit de fiJpplier la Cour de vou '·
loir bien jettet les yeux fur les atteClations
(de toute efpece que -hous avons produites
là.deffus. Ce ne font-là que des attefiations_:,
nous en cun'venons; mais il n'eCl: rien de
plus aifé qùe de les réduire en preuves ~
Tous ceux qui font à portée du quartier;
tous ceux qui font v'e nus dans l'habitation
du fieur de Moncouffou, tous lès proprié"
taires des campagnes voHines, :tttellént com~
bien l'odeur des fparts trempés &amp; étendus ell:
fâcheu Ce &amp;. infalubre. Od ne fait pàs comment
le fleur Pons a pu citer les Gardiens de la
Batteriè la plus proche des vallons. Les
Retteurs des Potte-faix qui poffedent uné
campagne attenant leCorps-de-garde de la
Batterie des Doumes , attellent que leur
campagne ell expofée à recevoir les odeurs
lofettes &amp;: mal-faines qui font produites par
les auffes qu'on met dans le vallon du Roi;
~c~ qui déprécie be'a ucoup cette propriété
amfi que 't outes les autres du quartier des
Doumes ; tout cela peut s'éclaircir &amp; [e vétifier d·urle maniere bien pure &amp; bien légalè
par un rapport, lors duquel l'audition des
témoins pourra cotroborer les vérifications
locales &amp; phyfiques dont les Experts feront
chargés. Aïoli fe fortifiera l'atteClation des
Démoliffeuts de navires, qui déclarent que
l'infeétion que donnent les fparcs trempés St

R

�.

66
étendus ,au bord de la mer; les empêch
,.
cl ans le vaU e
d e vaquer a91 eurs operations
on
.
. 11
d u ROl, qUI eu; pourtant .l'un.ique lacal
c.omme chacun fait, &amp; comme- UCDUS pour~
110ns Je prouver d'ailleurs, nHl-p re , _III cl'
r
ne
Ç"
lem~ l ement des vieux bârimens. Ajo.utoQS
qu on verra de plus dans l'attefi~tion des
Reét:eurs du Co.rps: des Po:rte ~ fai.x: Ylque l'abus
~o,n~ le fi~ur de M?ucouLfqu fe plaint, n'a
Fte zntrodull qae- depr;zs un cer.tain. nombre d'annees ) u- qu aflQnç ctette cpoque on mettait tOlltes
les auff:s à l'iJ(~ de &amp;tlllJ tltl cau, , ain/i que-cela
eJl
par tous les A~n:ers
, l'ptalul"é
. aUJour.d'hui
,
:U L
,
a cYJceptzon d u.n fou'! qui dit avoir le. droit
t!:;clufif de mt:llre fis- auffos à Iremper. dans
. 1 eau du vallon du RQi.
1
On ,&lt;,oit toujours mie.ux par.là ~ornbien il
faut fe méfief des allégations qui fe trouvent
~an-s les d~fenfes, que nous. réfutons. ; on voie
a, qu~ls, iP~l~jpes ~ient le procès a,tluel, que
c efl: a lIhle lohab,l tée de Ratonneau que les
fparts peuvent
être
trempés
&amp; e't en cl us lans
r.
r.
,.
'"
aucu~e, eJ,pece cl Inconvénient. C'efl:-Ià ue l
totahte, des Auffiers les fait trem p~r &amp; qéten~
clre. , C eft ce local qui étoit indidué 1
cl
proces deI
.'"
~, ors u
,
773 , qUI a ete verdie à cette
epoque comme étant plus que
tous les li ar
~
,. '
aue pour
h 'M P 1" ~s qu on pOUU01.t tremper &amp; fé.
anetlle
ce er a
. ,. qu ~ 1que extenG'on que le
1

~

,

,

luflw

'

om~er~e puIlre prendre à l'avenir dans cette
artle
• vec la· faculté de porter à l'l'a cl
atonneau ~ &amp; dans l' C.
"
~ e
AuBiers d'y r.' 1 u age ou font tous les
.
aIre . etars onérations
co
.
If
,Olment

h

67

ont-ils le cdurage de venir plaider pout ddrl~
ner le droit de tremper &amp; fécher aU vallon
de l'Auriol, au fieur Pons; ou à tout au trè
Auffier qui fera dans la fuite Fermier des hoirs
die Me. Duroure? La trel1lpaifon &amp; l'étcendage
' d~ns I»Ifle de Ratonneau ne nuifent à per'"
fonne, puifqu'il n'y a nulle habitation dans
·l'Iae. Pourquoi les Auffiers fuppofent-ils qu'il
y a dans ce local un Commandant &amp; des Ha ..
bitans? On trouve l'un &amp; l'autre au Château:.
, d'If. Mais l'Iae de RatonneaU en eil afièz
élojgné~ pout que l'infeaion dès fpartS qu'od
y trempe &amp; qu'on y feèhe, n'y parvienne ras.
L'HIe de Ratonneau n'a d'autre Commandant que celui du Château-d'If, auquel elle
te trouve fubordonnée.
Où trouve .. t-on qu'on fait féchet les peaux
des brebis égorgées aUx boucheries de Marfeille dans le vcii6nage d~ l'habitation du g~~
de Moncoulfou ? Si cela était; ce dernitr
s'en plaindroit en force des principes ci-deŒus
développés.. Mais cela n'eft pas &amp; n;a jamais été. Les peaux des bêtes égorgées aux
boucheries de Marfeitle font mifes par-tout
ailleurs &amp; à portée des boucheries. On n'aurait pas l'imbécillité de faire une lieue de
travetfée pour les mettre à [écher. Ainli il ed
eH de ce fait comme de tallt d'autres que nous
avons déja réfutés, &amp; notamment de la fi ..
tuation des deux bafiides, tandis que cel1e
du fieur de MoncouŒou ell: exaélemeat &amp; di..;
reélemeut 1ùr le vallan, tandis que par contraire celle des hoirs de Me. Duroure eft

1

�68
[Uf' u·n cerrein qui s'étend dans les campa.
gnes au moins à tfois portées de fufil du

t

•.

qui pouvoient partir du vallon du ROI.
.
,
d S de
&amp; cela eft très-jufie ; l'habitation U f.
vallons, de
M on cou {fou eft entre les , deux
l '
l' d r
'"

100 S

vallon~

Elt-il bien vrai que le rapport fait en .
1773, acquiefcé &amp; produit par le lieur de
MoncoufIou, condamne fa prétention, &amp; qu'il
.y foit décidé , que la . trempaifo~ &amp; l'eten ..
dage des fparts dans le vallo~ du Roi, ne
peut pas lui nuire l Ce dernier feroit bien
inconlid6ré s'il plaidoit dans ce procès en
dérrui(avt lui-même le principe de fon ac ..
tion; &amp; néanmoIns dans ces circonfiances il
s'ellimeroit eilcore héureux, car il n'afpire
qu'à ne pas être ex pofé à l'infection &amp; à
J'jnfalubrité. S'il dem,ande un; rapport en cas
de dénégation, c'eft parce qu'il
'fonciére ..
mènt convaincu que fa, campagne ea inha ..
,bitable, fi l'on continue à tremper &amp; à
, ~tendre les {parts dans Je vallon du Roi, &amp;
Je rapport fait en 177 j, loin de détruire cette
,vérité '. ne fait que la mettr,e dans un plus
grand ~our: car d'abord il eft certain qu'il ne
fut falt alors a1ucune vérification {ur le
vallon, du Roi. Les E,xperts ne pouvaient y
en falte aucune, pUlfque la Sentence qui
.1es Corn mettoit, ne portoir que fur le vallon
de Maramoufque. En vérifiant l'infeétion qui
partoit des fparts trempés &amp; féchés à Maramoufque, &amp; connoiaànt la fituation du vallon
du. Roi, l~s ,~xpens obferverent que le Vent
qUI portOIt llnfettion du vallon de Maramou[que à l'habitation du fieur de lvIoncouffou, écartait de cette habitation les exhalai.
{ons

69

,ea

.
.
porte.0 eu
manlere
que le vent qU1 U1 .
pouffer
aU
d u va Il on de Mfamou[que, doIt R
'
.
. ce Il e qui art du vallon du 01;
101n
1 malS
e t.il pas à conclure que e vent
ce 1a ne donn M
r.
.
u loin les odeurs de
aramOUl"•
qUI porte a
qUI
que, po U wtre vers l'habitation les odeurs
,
partent du vallon du Roi, de manlere que
placé entre les deux anfes, le fieur de Mon;
- fi"ou 11'"e trouve battu par toUS les
vents.
CuU
•
L
Il en fait même l'épreuve toUS les lours. ~i'
fparts font mis à tremper &amp; à féchet' dep~ls
le printemps jufqu'en automne. C'eft au prIntemps que comme~ce?t à régner les v:nts de
mer qui fe levent a dlX heures d~ matin pour
finir vers le fair, &amp; qui, quand Ils cefft:;nt de
faufIler, font remplacés par les vents. de terre.
Les habitans des côtes éprouvent Journellement cette variation, le fieur de Moncouifou
plus que tout autre, puifqu'il fe trouve placé.
fur \.lne élévation entre les deux anfes. Le
vent de mer fouillant du côté de Maramouf.
que, lui portoit l'infeU!on pendant tout le
jour, &amp; le vent contraIre, partant du. coté
du vallon du Roi, la lui procure aUJourd'hui pendant toutes les nuits, les matinées
&amp;. les foirées, ainu que dans tous les autres
jours où le vent de mer ne faufIle pas: car
les jours de calme font même les plus
nelles à l'habitation du fieur de Moncoufiou,
parce qu'alors les exhalaifons retombant pre~
1\

/

fu ..

S

\

�',t "

7°

que fur clle!.m~m~s , f~rment autour ~e fo n
habitation, perpendJculalrement exhauRee fur
le vallon du Roi, un athmofphere mortel
d'jnfe~ion ; &amp; voilà pourquoi nos Parties ne
veulent point de rapport.
Mais ne fuffiroit-il pas de partir d'u rap ..
port de 1773, pour en conclure en force des
principes de déeilion qu'il renferme, que fi
les Experts qui opérerene alors, penferent
avec rairon que le vent partant de Mara ..
mou[que portoit l'infeétion à l'habitation du
lieut de Moncouff'ou J il faut en partant du
même principe penfer &amp; décider aulIi que
le vent qui parc du vallon du Roi doit produire le même effet, avec d'autant plus de
aifon que le vallon du Roi eff infiniment
plus près que celui de Maramoufque de l'habitation du lieur de MoncoufIou? Cette der~jete [ouffee donc toue à la fois &amp; par les calmes &amp; par les vents qui partent du vallon
du Roi, &amp; voilà pourquoi nos Parties ne
vOl,droient point de rapport.
Mais ne faut-il pas encore conclure de ce
0
dernier fait, 1 • que les deux procès n'étoient
donc point les mêmes, les deux 'locauX'
de Maramou[que &amp; du vallon du Roi
étant non feulem ent différens, mais de plus
]o~alement oppofés ; les prine'ipes d'Înfeétiolt
~lU panent de l'un &amp; de l'autre, qtloiqu 'jden-tI qu es par leur n~turoe ~ font néanmoins phy ...
fiqu ement contradlétolfes par la localité? 20
Ne faut-il pas en conclure encore que le Ju~
gemene qUI fiatue fur Maramoufque , &amp;. qui

.ll

è '

ordonne la vJrificàtion de ce local, ne ort ,
.
ucune maniere fur le local du vallon d~
"~ot? 3°. N'dl-il pas préjugé en droit què la
r. n ,~.. l'étendage des [parts dans le
trempal10 ~
hOb'
1s
Roi
e
va Il on d u
,· doivent etre ,. ln r.1 es• par
\ c. ,
mêmes principes qui ont deJa lerVl a Ialre
,
r les inhibitions demandées fur Ma...
, prepar;
famoulque , fi de fait ce principe d'infeaiod
dans le vallon du Roi, fe ttouve le ~etn~ ,
qu'à Maramoufque ? 4°. Et fin,alement. n e~-i~
pas de toute évidence, d'apres le rapport de
1773 ' que fi le vent ~attant de ,Maramo~~
,que nous donne l'infetlIO? ' le vent, contratr~
partant du vallon du ROI ne p~ut que pro ..
tluire le même effet?
~
On voit à préfent comBien p~u les ,~uffié~S
uuroient dû dire qu'aucun des fans qu lis aIleguent ne peUL être défavoué décemment. Il f~I...
loit dire au contraire qu'a~cun de ces falt3
ne pouvoit être avancé aVec décence. Car
n"eft-ce pas abufer du droit qu'on a de tout
dire en défenfe; que de placer l'Ifle de Ratonneau à quatre lieues de Marfeille , tandis
que de notoriété die en eft autant à portée qu~
le vallort du Roi &amp; celui de Maramoufque l
Les AuRiers depuis 177 ~ n'oot-ils pas abfo.",
Jument abandonné le val'lon de Maramouf""
que' &amp; li le fleur Pons s'ohfiiue à Ce placer
dans' le vallon du Roi; fi les A'uffiers le fou.,
tiennent fàns intérêt, qui ne voit que t'efl:
parce qu'ils fe rempareClt les uns &amp; les autres du nom &amp; du crédit des hoirs de Me.
DUloure qui ne changeront pourtant pas 1l!
1':

•

1\.

A

'

~

,

�il.
ni le local, ni les principes?

les fa ilS ,
Les petits points de droie amenés par JlOS
Parties à la fuite de la difcutlion des petits
points de fait, ne valent pas mieux. 1°. Le
Sr. de Moncoufiou quand il a fait l'acquifitio n
de la campagne, où il n'avoit pa1fé toue au
plus que quelques mois avant d~ l'acquérir
ne comptait pas fur ce principe d'infeélion.
Il ignorait qu'on _mît des fparts dans le val ..
10n du Roi; &amp; li on y en avoit mis aupa.
ravant, ce ne pouvoit être que cafuellement
&amp; fans qu'il en eût connaillance. Rien n'ea
plus pitoyable que la parité du Doéteur Oij
du Profelfeur qui vient s'établir au voifinage
d'un Ouvrier bruyant. On peut s,'expofer valontai:e~ent all~.inconvéniens d'un art bruyant
&amp; qUI n ea qu Incommode; mais on ne re .. .
,nonce jamais au droit de [e plaindre de l'inj

falubrité. ,
2.~. Ea-i.!. rj~n de plus dérjfoire q ue l'ex ..
ceptlon pUlf~e dans la dénomination du vallon des Auffes , .&amp; faudroit-il rien de plus
que" cette exceptlon pour faire covdamner le
fyfteme que nous réfutons ? Ce vallon n'a '
d'autre dénomination dans les titres anciens
que celui .du Roi, de l'Auriol. On y a joint
quelquefoIs la dénomination du vallon des
In~ocens,' par~e que des jeunes enfans ve~
nOIent s y b~lgner~ C'efi ce qui ré[ulte de
tous les anCIens tItres qui frappent fur ce
local. La. Cour en verra plulieurs exemples
dans les tItres produits Me D
d'
.
•
•
uroure epVlS
mOIns de 30 ans acquérant ce dOmalne
. , &amp;.
ayant
1

1

7;

àyaot peut-être en vue la rpéculation que
[es hoirs foutiennent aujourd'hui, y joignit
la dénomination du vallon des Auffes. N'ea.
il pas bien plai[ant que ces hoirs &amp; les Auf...
ners s'en fervent aujourd'hui pour donner à
conclure que de tous les temps le vallon
du Roi a été defliné pour la rrempaifon &amp;(
J'étendage des fparts ?
N'avons.nous pas déja prouvé que cette
exception [ur la pofièffion eft abfolument inad..
millible en point de draie? Elle ne vaut donc
pas mieux en point de fait; &amp; qui ne fait
que jufqu'à nos jours les fparts ne Ce préparoient pas à Mar[eil1e ? On les fairoit venir
d'Efpagne trempés, féchés &amp; même filés.
L'u[age de les faire préparer à Marfeille n'eR:
donc pas bien ancien. Que nous importe
--après cela le certificat donné par les fleurs
Echevins de Mar[eilIe, ~,ertificat qu'ils auroienc dû rétraéter fut les repréfentations
l'rappantes du lieur de Moncoulfou, &amp; dans
lequel ils n'ont perfiflé que parce que les
fous-ordres qui leur avaient fait engager une
premiere lignacure, leur ont fait entendre
'qu'il ne falloit pas y toucher. U- eft tel de ces
Echevins que le fieur de MoncoufIolJ pour••
•
rait cIter, qUI a convenu &amp; conviendroit pellt ..
être encore d'avoir {igné fur la foi d'autrui.
Et en effet, comment a-t-on pu dire que
de tous les temps on avoit prépa ré des [parts
à Marfeille , tandis que cetre préparation y
eft toute nouvelle? Comment a-t-on pu pré[enter le vallon du Roi comme defiiné à la

T

�1
•

1

74

-&amp; à l'étendage des fparts, tandis
trempalH
.
r. fIi
l'
local ne pourrolt pas lU ne pour uque ce
.
A ffi
'1 P
{age de la dixieme parne des u ers. Ourquoi nous vanter l'avantage du c()~merce de
cette partie, tandis qu'on peut tremper &amp;
étendre avec la même facilité tous les fpart~
pofiibles dans rIfle de Ratonneau? PourquoI
nous préfenter toutes les pauvres femmes de
r Olle comme intére!fées à la
des
M arlel
° filature
,
liparts tandis que 'cette opération n occupe
,
que quelques
gens, de 1a campag."e.1 P o~rquoi préfenter ce tableau, tandls que nen
ne gêne le commerce des f~arts, ,&amp; qu'il
n'ea ici quefiion que de favolr fi un membre du corps pourra en étendre q~elq~es particules dans un local qu'un partH:ùher veut
's'approprier ? Pourquoi dire que le v~l1on
du Roi ea le fouI à portée pour ces opérauons?
Pourquoi lui don~~r le nom de vallon des
Auffes, tandis ' que cette dénomination toute
moderne, n'dl: d'après les aaes qu'une dénomination affeél:ée, tandis que plufieurs autres
locaux, &amp; notam.ment l'HIe de Ratonneau ,
font plus que fuffifans pour tous les fparts
pol1ibles , &amp; qu'ils font également à portée?
Un rapport pourroit confiater tous ces points
de fait. Nous n'en craignons pas la vérification ; la Cour peut l'ordoPlner fi elle le juge
nécefiàire : or n'efi-il pas dérifoire d'opporer
des allégations &amp; des certificats à une partie
qui fe réfere fur tous les points à un rapport
de localité?
-

'rOn

3°· Les Auffiers répetent en vain ce qu'ils
1

1
,

,~

,o nt dit fur te rapport de t 77 J. Ils donne~t
en vain, comme poin~ de droit, ce .qu'lls
avoient auparavant prefenté comme pOInt d.e
rait. Le lieur de Moncou{fou en convient; Il
en conviendra toujours. Le rapport de 177 J
eft un titre acquiefcé. Mais ce même rap"
port annonce que le principe d'infeétion nalr..
fant de la trempai!on &amp; de l'étendage des
fparts dans le vallon ,d~ Maramou~que, fera
Je même, quand on verIfiera le Io~al du valj""
Ion du Roi, . &amp; qu'il fera quefilon de fS3
°voir fi les mêmes opérations faites dans ce
dernier local peuvent nuire ou llon &amp; ren ..
dre nos habitations infalubres.
A préfent on voit ce qu'il faut penCer des
autres points de droit annoncés dans la défenfe
des Auffiers. Ils nous dirent qu'on fOlJffrœ
dans l'enceinte même des Villes l'exercice des
Arts fétides, pour en conclure qu'on doit les
'[oufirir à plus fone rairon à la campagne;
c'eli:-à-dire, qu'ils établilfent un faux principe
pour en tirer une mauvaife conféquence. On
n'a jamais fouffert dans les Villes l'exercice
des Arcs qui peuvent nuire à la fanté des ci...
toyens. Nous en avOns rapporté ci-deffus les
Arrêts les plus formels. Dans l' efpece de
celui de Gra{fe, le Saulligné défendant pour
la Communauté faifoit obferver qu'il y avoit
'dans les Villes commerçantes des rues accordées pour des gens d'un cerrain état quand il
pouvoit être dangereux. Ainli nous avons
dans cette Capitale la rue de la Cura ...
terie où tous léS Tanneurs &amp; Corroyeur'

�76
doivent s'étabHr. Ainli nous citions !'exem.
pIe de Brignolles , du Val &amp; tant d'autres
ou J'oll trouve la rue des Tanneurs ~ &amp; l'on
ne 10uffriroit pas qu'un Tanneur ou un Corroyeur vinIrent s'établir dans d'autres quar.
•
1
tIers.
.
Or la préparation des {parts confifiant à la
trempaifon &amp; à l'étendage ~ donpe des odeurs
infiniment plus fétides que celles que font
les Corroyeurs. Les fparts qui trempent pendant deux mois dans la mer qui leur ferc de
routoir, donœnt une odeur encore plus fé.
tide &amp; plus tùndle q'ue celle des chanvres
qU'oR met rouïr dans les foRès , &amp; per[onne
~'ignorc que les folfes de cerCe efp.ece doivent être 'mires hors de portée ~e .toute habitation.
.,
On [ouffre, nous dÎc-on, des cIo~ques de
toutes les efpeces aux portes &amp; près les remparts des Villes. A la bonne heure, on les
tolere quand perfonne n'e,n fouffre &amp; ne fe
plaint. Ceux qui ne font que paffer ne fouffrent
qu'un préjudice léger auquel on ne s'arrête
pas: Mais on. ne les tolere jamais au préJudIce , des vOlûns quand jls en fouffrent ,. &amp;
ce qu 011 ne fouffre pas dans les Villes, on
ne le {ouffre pas non plus dans les campagnes
à por~ée d~s habiearions. Il ne [êra, par exempie, JamaIs permis à un propriétaire quelconque d'établir une foilc à rouÏr du chanvre
, cl'
p~es ..une ou de plufieurs habitations. Et
~ e~ lCI notre cas, ou pour mieux dire, le préJ udlce eft encore plus grave ; l'odeur des fparts
qu'on
.

\

met

77

. ~'

fucceffivement à tremper &amp; a. e ..
cher, eft encore plus fune{le &amp; plus P\6fble.~.
rielle que celle dù chanvr,e qu'on ~et. a ro.ulr,.
Il dl ,donc poffible, qu un p.aruéulter. aIt a
fe plaindre de ,ce qu un ,~u~er ~mpo.. fonne
fon habitation, paree qu 11 n eft Jamals pc:mis d'jnfeéler les citoyens dans leurs mal·
' fons , même dans leurs maifons de campagne;
,
car Cœpola obferve fort à propos qu en ,pareil cas &amp; dans le.s campagnes, fi le preJu",
dice n'eft que paflàger &amp; momrnta~é , 'on
. être
Peut Ile tol·érer·, mais que ·l'àéte dOIt
prohibé fi le préjudice a une ,ereal.ne permanence. Ainu, par exemple, un vOlûn fera
des fourneaux dans fon fonds , toutes les
habitations voHines font infeélées quand les
, fourneaux brûlent; mais outre que cette odeur
n'ea pas fouvent d~ngereufe , &amp; qu'elle ett
feulement incommode, ce préjudiçe ,ne fai.ç
que paIrer, il n'eft que d'un jour au plus.
il ne revient qu'après le laps de plufieurs années. L'opération eft néceffàire pour l'exploitation, on ne peut pas la faire ailleurs, &amp; le
préjudice elt réciproque. Mais en efi-il de
même du cas où l'un des voifins établit à
portée de l'habitation de l'autre un fiege permanent de corruption &amp; d'infalubrité ? C'eO:
proporer la quefiion de ravoir fi les citoyens
parce qu'ils font voiuas, peuvent s'empoifoarefpefrive.ment. Ajoutons de plus que le
Sr. de Moncouffou n'eft pas le feul qui fe plai~
gne. Il y a dans le procès deux intervenanV
qù'on

ner

�tes~

,8
OR 'y tr,ouve d'ailIeurs

I~atteaation

&amp; . la

cri de rOl~ft le voj.{inage.
. Nous ne voulons pas dciprétcier le Corn ..
R~er'ce dt.s fparts. Mais quelque éte.tt:d.ue, q'lJ.el. '.
que faveur 'qQ'Q\fl veu'ille ~lui ..{}Otl-hét ·; l·tltf1~ ckj ' .
Ratonneau e.-(t plaIS .qwe 'fIllŒlànte ' ~Ùlf ce
CG1nmerCe, tant dans fO'R - ~tât -a&amp;ueJ ~we dans
celui de tous les acct&lt;&gt;ja~tn~tl~ pe'ifib1es.' Cette
Ifle dans laquelle t()~S les a/otres Auflie'rs ont
concentré letUfS o,pé,rations de trempaifon 8{
d'étendage cl'e'pu,Ï!s '77'là ,Sc 011' la plus grande
parcie d'eS Ali,ffiets aVJoNftt ' téu;O\lrS fait .opé.
R I' lilême' a'Va'nt 'Cette éipc&gt;que ~ cette Ille femble être faite toUt exprès par la n·ature pour
les opérations droiAt il s·agir. Il n'y- a -Ai Commandant, . ni habit~nt, Ri .mai:k&gt;~, 1f1J1 même
d'e cabann'e. On n'y ·trou\'fle -qu·'&lt;l~.n 'Vieux Fort
abandonné ), dont Francœur l'infenfë s'ét0i,c
mis en polfeffiOll , &amp; donc il fe prétendit Roi
pen· drant'&lt;la,elcqu~s jours, parce qu'il eft facile de l'ê tre là où l'on fe trouve feul.
Ainfi que le lieur Pons falfe tremper &amp;
étendre fes rparts à l'Ille de Ratonneau également à portée, &amp; où perronne ne peut
être affeété par l'odeur des fparts trempés
~a,ns 1~ mer &amp; féchés fu.r le rivage; qu~il
flllve 1 exemple de tous le's au t'r-e S Aufn'ers
la manipulation des {parts à MarfeiHe n'e~
fouffrira pas. Que les Auffiers fe l'e1ndent jufiice
eux- mêmes, qu'ils cel1èl'lt ,de dire quel 'Ille de
Ratonneau eft trop éloignée de Marfeille.
Qu an d cela feroit, la fanté des habitans foie
de la ville, foit de la campagne, ne pr~fen-

.

,
,
79
.
"
ferOl"t .. elle pa's des motifs infiniment plus•graves
d.
auX Auffier's la p~lne e
gue ,cellli' d'éviter
IL
faire quelques pas de plus pour a er tre?l~
.
&amp; 'e" dee leurs l1parrs dans un local lnper
e en
'libl '
" é ou- ces opérations ne font nUl 1 ,~s a
hab lt
.
r.
'1 mai's fi rIfle de Ratonneau eA: ega~
perlonne
",
,
d
A ffi
l ement a'rtere
po
;, l'intervent1-o-n e5 1. uil. erS'
11
ne fera-t-eUe pas révoltante? Ne eu·e . e
as même fans cette c-ir(onfian~e,' 1~ pe~:..
pon VOIr
, ' de 1.r.ang feoül c:ette g:eneraltté deJa
1d
;vaincue,
..
,q uoi ilnu'eUe en dife, fil1', le 10 ca c
Marlmoufque , foute'nit' 'tltn ,~r0ces, llGn po,u'~
les membres du Carps, malS pour donner a
Me. Duro'ure ou à fes hoirs ,l'avantage de
, mettre à prix l'aff"erviffement de la mer ~ de [es
rivages, &amp;. le droit rl'infeB:er &amp; d~empolfonn~r
tout un quartier, &amp; p-our leur d'On/ner ce drOit
même à leur propre pr~ju-crice : 'car ti, co, n~
tre toute attente les hoi'fs de M&gt;e. ,n&gt;u1"()itiJ~e
venoient à gagne~ leur procès aujourd'hui t
les principes adoptés parles Auffiers leur donneroient le 'droit abfolu de permettre ou de
prohiber la tfempaifon 6{ 1'étendage des fparts
au vallon du Roi. Ai'o'6 tout étonne dans ce
procès; fa . marche, fon objet, [es moye~s,
la nature de la contellarion, &amp; 'la politlon
refpeétive de toutes les Parties. Quan,d to~t
cft approfondi &amp; bien connu, on VOlt trOIS
différentes Parties qui fe battent au ha fard
pour le plaifir de fe battre contre un citoyen
gui n,'afpire qu'à ne pas 'ê tre infeélé dans fon
haùitation, qui demande d'être condamné û
le préjudice donc il excipe efi illufoire J 5(
1

l

1

�,

80.

SI

qui, le préjudice étant réel, comme il offre
de le confiater par la plus pure de toutes
les vérifications, invoque à jufie titre les'
principes les plus précieux de .I~~~ _~aifon -, _de
la ju{iice &amp; de l'humanit~. 11 y ;Jo~nç ;mê,W~
les vues de l'inté(êt p_ubhc. Dep'~s. 1 entreprife de Me. Duroure &amp; de fe,s ,hoirs, la mer
du vallon du Roi e.lt fans po~aplJ , les Pru.
d'hommes l'one attefié.L'odeju r mortelle des
fparts , le fuc infeEt que les eaux en exprim,enC dans la trel11paifon écartent, au loin les
poilfons. , Ajoutons qu.~ , le vallen du Roi eft
Je feul local qu'on puilfe in.diquer ,pour-.le
démolilfement des vieux navires, il ell mê.,.
me indiqué p,OU'f cet objet ' p~r; }F Tr,i bunal
de 1'Amirauté : .of ce feroit 1,l~. !-endre nul
quant à cette dellination efièntielle que d'y
permettre des op,é rations auai funefies qu~
celles de la trempaj[on &amp; de l'étendage de~
{parts.
"
,
. Voilà donc notre procès dans toutes [es
circonftances. II a fallu s'allonger pour tout
éclaircir &amp; pour tout développer. Mais la
çaufe eil: trop intérelfante pour le lieur de
Moncoulfou qui s'ell faie un~ loi par certe
raifon , de ne rien omettre &amp; de tout diC,
cu ter. La Requête qu'il a préfentée- en fin~
de non-recevoir contre les ' Auffiers , &amp; en
dommages
&amp; intérêts contre le fieur Pons ,
.
1 pas nous arrêter long-tems. Le fieur
ne (Olt
P~ns a trouvé bon de fe donner la provifOire pendant procès. Il a continué l'ufage
abuJif de la trempaifon &amp; d~ l'étendage des
fparts

{parts au vallon du Roi. On a ,le couragê'
de perGfRer là.defrus le fieur de Mo?co~ifou
dans la défenfe dés Auffiers , en lu~ dlfa~t
que depuis qu'il habite fon domaIne , Il
. jouit d'une fanté parfaite. Ce fond~ ~~ fanté
. exiCloit effeaivenrent quand le lieur de Mo?J.
coulfou commença de loger ~ans çe l~cal ~
où il n'alloit que pour fon plallir ! &amp; qUl ,IU1
parut affez agréable pour Y falfe un et,ablillèment. Il a depuis éprouvé l'effet' funel1:~
de l'influence de l'air infeaé q~'on Y ~ef·
pire, au moyen des fparts trempés &amp; féchds
au vallon du Roi. Il en refi"ent encore
..les
fuites~ Depuis qu'il en connoît le pfln~lpe
il ne peut plus faire ~n féjour affidu. ~ans
. fa campagne. Il n'y faIt que des app~rltlOnS
,en été, encore choiGt-il le tems où le ve~t
partant de Maramoufque , écarte loin de Ca
maifon le danger de l'infeaion. N'ea.il pas
bien dur pour un propriétaire de ne pouvoir pas faire un réjour affidu à fa campagnè
&amp; dans fon habitation; &amp;. fur-tout pen ..
dant l'été, le printems &amp; l'automne? Telie
el! cependant la polition du Heur de Mon- coufiou. Sera-t-il dit que l'abus, obfiiné auo!l
quel le lieur Pons fe Uvre en fe remparant
de l'appui des hoirs dè Me. Durdure, ~e.
meure impuni, &amp; le fleur de Moncoufiàu
n'efi.il pas en droit Ide Ce faire adjuger pour
raifon de ce les dommages 5{ intér&amp;cs dus
à tout propriétaire. mal-à-propos troublé dans
la pofièffion de fon bien?
D'autre part la fin de non,recevoir contre

(

,

X

1

_

�81.
, Pincervention des AuBiers a été mife ,ci-de
vant dans Je plus grand jour. Ils font danle procès altuel , '&amp; , quoi qu'il en arrive S
jls y feront toujours [ans intérêt -&amp; contr:
leur propre intérêt; [ans jntérêt ~ parce qu.e
nous ne plaidons pas ici fur un local ré ..
' clamé par la généralité &amp; pour l'ufage de
tous les membres du Co~ps : , mais fur u'n
. local que les AuBiers ~ les hoirs de Me. Du ..
roure &amp; le lieur Pons prétendent devoir être
ouvert aux Fermiers des hoirs de Me. Duroure tant feulement : or g·uel intérêt 'peut
donc avoir la généralité des AuBiers à fou ..
. tenir que la mer &amp; fes rivages doivent fouf.
,frir UDe fervitude au pront des hoirs de Me.
~uroure? Nous diront-ils que par 'c-e moyen
lis ont plus de rcllource &amp; plus d'étendue
pour la trempaj[on &amp; l'étendage de leurs
fp~rts ~ Nou~ l~ur répondrons qu'en cela
m~~le Ils plalden't Contre leur intérêt, pujf.,
qu 1.1s n~ v~ulent do?ner au {ieur Pons qu'un
drOit precaIre &amp; pleInement fubordonné ' 1
va 1ante'd es h'
aIrS de M~. Duroure. Ainliaa
le
Corps des Auffie~s ne fait exaétemene ce qu'il
veut. La trempalfon fe fait dans la mer qu'il
ne faut pas corrompre, qui n'appartient à
'per(onne. L'étendage fe fait fur le .
'i
fi
f1vage
qU.I ne auto pas ,infetter, &amp; doue J'ufage
Il,e1 te apparuen[ a tous les cicoye ns. Rien
n eit d.o ne plus odieux &amp; plus révoltant que
de VOIr une généralité qui vient plaider
pour do?ner à celui de fes membres qui fer;
le FermIer des hoirs de Me. Duroure, le

, 83

.

droit de répandre la maladie 8c la mort .dans
toutes les habitations voilines en empol(on ..
nant,la mer &amp; fes rivages qui font fous là
proteélion &amp; le domaine du Souy~raju pour
l'ufage &amp; l'utilité de tous les SlJJets~ ~ous
dira-t-on à préfent que les [parts pourns &amp;
. .cotliompus dans la ~er font ~t1fuite étend4s
dans le:~domaine prIvé des hOIrS de Me. Du~
roure? On ne fera pas plus avancé. D'abord
. nous nions le fait. La trempaifon fe fajt
. da'fls l~s mers fur lefquelles le§ hoirs, de M.e.
&lt; Duroure n'ont aue.un droit, l'étendage fut
, Je rivage ou fur un terrein en peloufe qùi
efl hors du domaine des hoirs de 1\le. Duroure. Mais l'érendage' fut· il pratiqué dans
. le fol propre &amp; privé de ces derniers, en
.feroit-il :moin$ vrai, 1°. qu·il faudrait interdire la tremp.ai[on , parce que nul nt.a droit:
d'jnfeél:er les mers au préjudice du · tiers;
. l. 0. que nul n'a droit de faire rnêP1e dan.s
,fon fonds des amas de matieres infeél:ées &amp;.
,propres à .porter la corruption dans les habi.
tations vaHines; }o. qu.e la généralité des
Auffiers n'a nulle efpeoe d'intérêt à ,contenir
tous ces àbus ; 4°. qu'elIe ne voie pas même
où va fan procès, puifqu'elle requiert encore la confirmation ' de la Sentence, &amp;
qu'elle s'attache à une exception de liti(pen.
daoce qui n'a nulle efpece de con(i{lance,
qui ne l'intérelfe pas, &amp; qui d'ailleurs en:
tellement délabrée, que les auteurs de cette
exception 'o nt été forcés d'en abandonner le
fyfiême 1
.

•

�\

84 ' .
CONCLtJO à ce que le$ appellations Be
ce dont e{l ~ appel foient mi~ au néant; &amp;.
par nouve"au J ugejUent , faifant droit à là
Requête principale du fieur de MOi1-coufi'ou
du 8 Août 1778, ai'Oû qu'à fa Requête in ..
-cidente ' du 2 J Janvi~r 1779, &amp; à fon
autre Requête incidente préCentée çn caure
tl' appel du 13 Juillet 17 81 ;' fads ~'a!rêtet à
la Requête d'interv.ention des Auffiers du 9
. Juin 1780, en laquelle ils feront déclarés
cnolJ.recevables &amp; iual fondés, non ' plus qu'à
' la Requêtè inè1dente c du ', fieur Pons du 9
Juillet i 78 l , tendante ' ~n appel in quafltùm

&lt;

contrà, dont ledit lieur Pons fera également
démis &amp; dêboucé,. inhibitions &amp; . défenfes
'feront faites au fieur Pons de faire mouiIJer
dans l'eau du vallon de l'Auriol ou du Roi
des {parcs; &amp; de lèS étendre &amp; faire féchet
foIr fur le rivage, foit dans les terres dud.
vallon J à . p~ine dC ' 3000 liv. d'amende, dépens , dommages &amp; intérêts, &amp; fur les COIltraventions d'en être informé; &amp; audit cas
il fera permis audit fieur de MoncouHàu de
faire enlever &amp; jetter dans la mer les fparts
qui
feront trouvés en contravention , aux:
c. •
IraIS &amp; dépens du fieur Pons, 'pour lefquels
il fera contraint fur le pied des quittances
des ouvriers qui feront à cet effet employés
par ledit lieur de Moncouilou; fera le lieur
P.ons condamné à l'amende du fol appel incl~en.t modéré à J 2. liv., celle de l'appel
pnnclpal fera retlituée au fieur de Moncouf..
fou, 8( feront tant ledit fieur Pons que les
Auffiers

g,s
. Auffiers condamnés à toUS ies dépens, tant
de la premiere inllance que de l'appel cha~
cun des qualités les concernant ~ &amp; e~ cet
~tat les partie~ feront renvoyées ,a u LieuJ.
tenant de l·Amirauté autre que celui qui à
l ,ugé, pour y po.urfuivre f~r l'exécution d~
l'Arrêt qui intervIendra, [ulvant fa forme &amp;.
teneur.
,
"
Èt fublidiairement à cê qu~ fans s'arritet
~, la Requête , d'intervention defd. Auffiers,
çans laquel~e ils feront décla~€s non-rec~va"
bles &amp; mal fondés, non plus qu'à la Re~
quête du fieur Pons en appel ~n q'uQnt~m
c,outrà , dont il fera démis , &amp; débouté, fai~ant droit au chef de la ,Requête , in~id~nte
du lieur de Moncou1fou du 1 3 Juillet i 78 x ;
l~intervention des Auffiers fera décla'tée non'
t:ecevable &amp; mal fondée, le fieur Pons condamné à l'amende de fon appel in quantùm ..
contrà, &amp; tant le fieur Pons que les Auffiers
~ondamnés chacun en droit foi aux dépens
defdices qualités.
. Et de même fuite fur ie furpÎus des autres
lins, l'appellation du fieur de Moncoulfou
&amp; ce dont eft: appel feront mi~ au néant,
&amp; par nouveau Jugement; avant di~e droit
aux Requêtes du fleur de Moncou6ou préf!i!nt~es pardevant le Lieutenant le 8 Août
177 8 , &amp; 23 Janvier 1779, enfemble au
fecond chef de la Requête incidente préfentée pardevant la Cour par ledit fieur de
MoncouHou le IJ Juillet 1781 j tendance en
dOmlllageS LX intérêts contre le lièur Pons 1
,

y

�•

86

pàr Experts cbnvenus, ~utrement pris &amp; llom.
més d'oBice-, il fera faIt rapport dans Je mois
de l'effet;, infeétion' &amp; préjudice que pro ..
dui[ent ou peuvent produire à r~n(9htre du
lieur de Moncouffou &amp; de foll- hahira,ti.o,\
les [parts mis ,à rrenipet &amp; à fécher dans le.
vallon du Roi, lefquel's Experts ferollt toutes
les déclarations, obfervations ~ ,opérations,
dont. ils feront requis' par 'les P~rtje~ pour
raifon de leur commiffio'n, entendront té ..
moins &amp; [apite~rs li befo!1! eU) dont ils ré...
digeront les dépolitions pa~~crit., a,uront égard
à tout ce que de droie, &amp;, déclareront fi la
trempaj[on &amp; l'étendage des _fparts dans les
mers &amp; dans les terres 'du vallon d'u':' Roi eil
incommode &amp; nuiGble aux habitations voili_
nes, &amp; notamment à celle du Geur de Mo n ,
.,
couffou, lequel rapport fera fait à 'la pour..
fuite &amp; diligence df;Jd. fieur de Moncouifou ,
&amp; à fes frais ' ~ dépens, fauf d'en faire, pour
ledit rappOrt fait, ou fa u te de le faire dans
ledit temps, être définitivement dit draie aux
Parties. L'amende de l'appel principal fer~
refiicuée au fieurde Moncoutfou ; le lieur POll
S
[e~a ~onda~né à tous les dépens de l'appel
princIpal
. faIt pardevant la Cour , ceux de
premlere inllance J enfemble ceux de la Re~u~t: incidente concer~ant J~s dommages 8c
Jnrerecs demeurant réfervés.
,
.

GASSIER, Avocat.
.
REVEST, J;lrocurel;r.
M. le Conflzller DE P ER 1ER, CommiJJaire,.

.

'

•

•

J
!

POUR le heur

DE

MON cou s S bu.

CONTRE
,
Le fieur PONS; les Hoir; de Me.

DUROURE,

.' &amp; le Corps des AUFFIERS.

E

,

N'fin [au tùooient du jugement le lieur

Pons vient de fair« parohre une ,volumineufe défenfe qui difcute tout &amp; ne repond
). '
Elle débute par un perfiffiage
d flen.
.
, l'peu
'
décent; &amp; qui ne dit tien. Elle Impute ~~ ..
tion du fleur de Moncoulfou .au capflc,e
Ol! à des vapeurs; même à l'envie. de dO~ll.
ner. Tout cela ne vaut pas la peltiè qu on
y réponde.
.•
C
Mais le fleur Pons Ce replte enfulte. om ..
me il n~ peut fe dillimuler que
rappot&amp;

lA

�l.

j

fait ~olltre les AuBiers , décide que l'odeur
des {parts mis en trempaifon &amp; à [écher
eH a~tant nuifible que défagréable , &amp; . qu;
l~s Experts l'ont ainfi décidé dans Je pro Ces
d~.s Auffiers , il nous dit que ~es , Experts
éroienc peu éclairés &amp; trop complaifans ; 8(
c'eft dire moins que rien en fiX1e
Palais.
Il ajoute enflûtc que Je$ Auffiers déclare ...
J'ent recours envers le rapport, 8( que Je
fieur de Moncoulfou Ce garde bien de faire
vuider ce re~ours , quoique les Auffiers ayenc
continué de faire tremper &amp; [écher leurs
fparts dans le vallon de Maramoufque.
.
Ce dernier fait ell complettement aventuré.
Depuis le procès contre les AuBiers, il n'a
pas paru un feul fil de fpart da'os le vaflon
de Maramoufque, &amp; c'e ft par cet te raifoQ
que le Lieur de MoncouLTou voyant qu e les
AuBiers fe re,n doient jufiice , n'a pas corn.
miné ces derniers de rapporter leur rapport
de recours; &amp; comme il gagnoit le fond
de la q~efiio~ par le fait, il ne fe foucia pas
de courIr apres quelques dépens dont il {ai.
foit volontiers le facrifice. Tel était l'éta-t
des chofes dans le commencement du procès
contre le fieur Pons, &amp; cec état des chof&lt;.
fi:
'
e~
e prouve au pr,ocès : car on fent bien que
fi les Auffiers euffent continué de faire tremper &amp; d'éctodre des fparts à Maramoufque
le fie~r de Monc?uLTou por!eur d'un rappor~
dont Il fent parfaitement la JuCHce , n'eût pas
manqué de les pourfiJivre.
.
On ~e voit pas comment le fieur Pons a

pe

fe permettte le reproche qu'il fait aU
~~ur de Moncouffou , d'accélérer ou de let~rder le Jugement fuivant fes craintes ou
{es efpérances. Tout ce ,qu'il y a, d~ bie,à
certain, c'ell: que le proces ne fetolt ja~lalS~
jugé fi le lieur de M?nc?u{fou ne p~.eno1t l,e
p'arti de configner lUl-meme ; &amp; qu Il ferolt
jugé depuis long-tems fi le ~eur Pons &amp; ,les
hoirs de Me. Dutoure qUI vont parfaite.
ment d'accord, n;avoient fait attendre pendant près. de ûx mois , l'un la production de fan immenfe Mémoire, &amp; l'autre
celle de cette petite &amp; légere défenfe que
nous réfutons en même tems , puifque ceS
deux pie ces ont fait leur expIa lion &amp; paru
•
le même loure
, '
Le fleur Pons à difiribué fa défehfe ed
cinq différentes parties. Nous n'aurons qu'un
mot à dite fur chacune. Il ne fait que répé~
ter ce qu'on a déja dit au procès, quand il
traite la litilpendance fur laquelle nous avons
déja ptouvé qu'il eO: tout à la fois non
recevab-Ie &amp; mal fonde!. L;exception de la
litifpelldadce exige dans les deux c::Jufes les
mêmes traits ~ &amp; les mêmes caraétetes qUè
celle de la chaCe jugée. Ces deux excepdoos
ne tendent pas au même but j nous en tonvenons; rune efi: fonciete &amp; péremptoire de
la nouvelle aEtion. Il ne vous e Cl: plus per""
mis de me f.airtt lfO nouveau ptoces fur un
objet à raifon duquel noUs fortunes déja
jugés, vous &amp; moi; &amp; c'efi .. là ce qu 10tt
appelle l'exception de la choCe jugée. L'autr,c

�4eft firnplemelH dilatoire. Elle opere reovo'
d~ {econd procès ~u Juge ?éja faj{i du pre~
nuer , . parce que l.e ne pUIS pas être obligé
de plaIder deux fOIs fur le meme objet; mais
ces deux: exceptions fe reifedJblent parfaite_
ment dans les caraae'te~ que ' les Loix exigent
pour les établir, &amp; {o~vant tous Ies·,IIncer..
pretes ~ le fiege de la h13tiere, tant ~p'our l'une
qlle pour l'autre de ces deux exceptions eft
Loix 12 , ,13,
14,' if. de
l'él Judze. Ce~ textes reUnIS eXIgent, pour for~
met l'exceptIon de la chofe jugée, que les
d~~x proces tombe.nt fut le mêlhe objet, illfp'l~lendllm eft an tder'f co!,pus j &amp; quand le
lltlge tombe fur une créance, la Loi veut
qu'on examine fi les deux proéès tombent
exaaement fur la même fomme 1 q~lantùas
ea~em , (ur le mêm,e droit, idem jus , fur le
meme tIt,re &amp; la même qualité &amp; condition
des p~rtres , eadem cauJà petendi, &amp; eadem
condltto perfonarum. Voilà le texte de la Loi
tout p~r ; &amp; quand nous difons que ces deux
~xcepClons de la litifpendance &amp; de la cho{e
Jugée . marchent
enfemble ' &amp; que 1'u ne ne
'Il
f auroIt
dans un cas fans l' autre ,
, fi eXlner
1
qu en "0 es caraél:eres en {ont exaéle men t
1es memes, .nous le dirons d'après l'évidence
&amp; les doannes., qui nOIlS apprennent que
l;s deux exce~tlons n'étant fondées que fur
l, exaé1e . &amp; entiere identité des deux cau{es ,
1 ex~ept1on de la licifpendance ne peut conyenlr dans les ~as où !'exception de la choCe
Jugée ne faurolt aVOIr lieu ). nous }' avons
démontré.

da.n~ l~s

~

ex~ept,

5

dé(~')ontré. Il fallt noo pas feulement la reCoi
ferniJlance , mais l'identité des deux procès t
pour . établir tant l'exceptio? d~ la litifpendaoce que celle de la chofe ,Jugee; &amp; quand
lé (leur Pons vient nous dae que les deux
procès ont la même ,phyfionnomie , il .dit précifément tout ce qu Il faut pour fe faue condamner: car deux procès qui n'auroient d'au..;
tre tapport que celui de. la re{femblance. ou
de la même phyfionnomle, ne forn~eroIe.n;
pas un procès identique; 5{ fans l'Identlte
bien eotiere &amp; bien exaél:e des deux caufes,
il ne peut y avoir ni exception de la choCe
jugée, ni exception de litifpendance.
.
Les doB:rilles qu'on noUs oppofe , FerrIeres, Brillon 8( autres, ne difent rien de contraire, ou pour mieux dire; ces doB:rines bien
méditées &amp; bien entendues, ne peuvent que
confirmer nos principes, qui font ceux de la
}... oi , &amp; les ho.irs de Me. Duroure en convien . .
nent eux-mêmes d'une maniere bien formelle.
Leur exception n'dl pas celle de la litifpen'"
cance. Ils difent que tout étoit jugé par la
Sentence interlocutoire rendue contre les
Auffiers, &amp; qu'en fe limitant au vallon de
de Maramoufque, fans parler des lieux circon vi fins , frappés également par la demande
du oeur de Moncoufiou , le Lieutenant avoit
condamné les inhibitions en tant que requifes
fur les lieux circonvoifins4
Or les hoirs de Me. Dilroure &amp; le fieur
Pons devroient au moins s'accorder flntr'eUX 4
L'un nouS dic qu'il y avoit litifpendance t

B

�6
parce que le procès exilloit encore, &amp; qu'il
comprenoit le vallon du Roy; les autres nous
dirent que Je procès n'exiftoit plus, &amp;
qu'il avoit été jugé quant au vallon du

Roi.
N'eU-il pas évident qu'ih fe trompenc
J'un &amp; l'autre , &amp; qu'ils s'abufent même
volontairement. Les hoirs DuJ'Qure fe trompent en droit &amp; en fait; en draie, parce
que quand même le Sr. de Moncoulfou auroic
parlé nommément dans fa Requête du vallon
du Roi, le Lieutenant n'auroit rien jugé
Jà-deffus en n'interloquant que (ur le vallon
de Maramoufque ; d'autant mieux qu'il n'auroit pu rien juger ni préjuger fur le vallon
du Roi, puifque les hoirs de Me. Duroure
&amp; le Geur Pons leur Fermier n'étoient point
en qualité dans le procès comre les Auffiers .
en fait, parce qu'en parlant du vallon de Ma:
ramoofque &amp; des lieux circonvoilins, le Sr.
de MonCOtl~oU n'entendoit parler que des
deux HIes dItes des Doumes qui font à l'entcée du vall.on de ~aramoufque, &amp; qui forment un abri fu(ceprlble d'étendage de (parts.
Ces deux HIes font bien marquées dans le plan
du lieur de Moncouflou. Le fieur Pons s'eft
bien gardé de les marquer dans le lien &amp;
pour caufe. Il cft même à remarquer qu:ent~e les deux HIes des DOLllnes &amp; le contJnenr ?e Maramoufque , il n'y a prefque pOlOt de fonds; de maniere qu'un petie
bateau peut à pei ne y paffer . Ce 1 1
é.
\
'
oca
tOIt tres - propre, comme celui de Mara-

7
moufql.'e , à la trempaifon &amp; à l'étendage des
{parcs.
Quant à ce qui concerne le fieur Pons,
on a déja dit 8&lt; prouvé fi fouvent que fa
caure "&amp; celle des Auffiers n'ont même entr'elles aucune reffemblance, qu'on croît pouvoir fe difpenfer d'y revenir, avec d'autant
plus ·de rai fan , que ce dernier ne fait que fe
répéter fur ce poiot de la caufe fans répondre à nos objeB:ions. Ainli les deux caufes
n'étai ent pas les mêmes, ni par le Jocal, ni
par les Parties, ni par leur qualité, ni rnê ...
me par la raifon de demander: car le rapport intervenu contre les Auffiers nous dic
avec raifon que le vent qui nous procure
l'infeél:ion de Maramoufque, écarte celle qui
pou~roit venir du vallon du Roi ; ce qui
Ju~tfie ce que nous avons dit, que les deux
pOInts de Matamoufque &amp; du vallon du Roi
{ont oppofés l'un à l'autre; lX ce qui donue
à conclure que le vent qui chaflè au loin
les odeurs de Maramoufque, ne peut que porter Vérs noCre habitation l'infeél:ion venant du
vallon du Roi.
Nous ne dirons plus rien fur la litifpen.
d~n~e procé.dant de deux procès portés en
ddferens Tflbunaux. Nous l'avons coulée à
fonds dans notre précédent Mémoire ~ &amp; ce.
pendant
le lieur Pons fe contente de la ré ..
,
pete: tout comme li nous ne l'avions pas ré ..
futée. An (urplus, le fieur Pons fe conda1nco
ne lui-même dans toutes les parties de fa
difcuffion.

�S
Pour qu'il n'y ait point liti[pend~nce ,.n?us
ère-il il faut que les deux proces pu1l1ent
r~cev~ir deux Jugemens différens, &amp; qu'ils
ne puiiIènc pas être préjugé.s l'un par ~'au­
tre: or qui peut ne pas VOIr que ce 11 eil: ..
là qU'llne erreur complette dans tou,s les
fyCl~mes ? 1 0 • Quand les deu~ pro~es ne
font pas entre les mêmes P,artleS, Il,~ auroient beau rentrer l'un dans 1 autre &amp; s Identifier il n'eCl {eroit pas moins vrai qu'ils forment' deux procès différens. Ainfi, par exem ..
pIe J le fieur de Motlcouifou pourro.it fe plaindre de fon chef, &amp; d'autres vOlGns pou,rroient auili fe plaindre pour leur intérêt perfonnel J cela ne formerait point litifpendance.
Il n'en exifteroit pas moins deux proces reffemblans , fi l'on veut, mais difiinéls. On
pourroit les joindre; mais on ne f~r?it pas
périr le fecond par l'exifience du premier, &amp;
l'on ne pourrait pas relaxer ni d'affignation
ni d'inftance fous prétexte de lilifpendance.
D'autre part, comment imaginer qu'il y
a litiCpendance quand un des procès peut être
préjugé par l'autre? Qui ne fait au contraire
que pour former la litifpendan ce il faut que
les deux procès foient jugés d'un même coup '?
Si le premier ne fait que préjuger le fecond ,
la litiCpendance ne peut pas exifter. Ici, par
exemple, &amp; par flJrcroÎt, le procè s pendant
contre les Auffiers ne préjugeroit rien quant
au fait fur le procès introduit cont re le Sr.
Pons. L'odeur des Cparts trempés &amp; étendlls
à Maramoufque ne décideroit rien fur celle
des

9
des fparts trempés &amp; étendus aù vallon dû
Roi. Le J uBement du procès des Auffiers n'autoit donc pas préjugé le proces du fieur Pons t
où peut-on trouver la litiCpendance, &amp; quellé
.eft donc l'idée que le ûeur Pons peut s'eà
former?
S'il étoie jugé, nous dit-on, q~e l'odeur
des fparts trempés au vallon du Roi, eil: nui ..
fible, la même chofe feroit jugée pour lès
fparts trempés &amp; féchés à MaramouCque:
fur quoi deux réponfes , l'une en fait, l'autrè
en droit. En fait, le Jugement qui frapperoit fur le VaIlon du Roy, ne décideroit rien
fur Maramoufque. L'odeur qui part d'un poini:
peut être nuiuble, &amp; celle qui part d'ull
point oppoCé peut ne l'être pas; &amp; nos ~arties
Cavent bien nous le dire eh difcutant le fànds ..
D'autre part, &amp; en droit, il ne fullit pas
qu'un des deux procès préjuge l'autre; les
circonClances cloi vent être telles qu'un feul
Arrêt doit tout juger: ainli la litifpendance
(tft une illulion complétement démontréè.
D'aut~nt mieux qu'il efi toujours vrai què
le lieur Pons s'étoie rendu non-recevable à
la propoCer. Il s'eri étoit fermé les voies en
concluant au fond. La démonfiracion en à
été donnée. Le fleur Pons ne dit rien qui
puifre l'affoiblir. Il cite des Auteurs qui ne
diCent rien fur notre cas, ni direétement
ni indireéternent. Il y joint la doétrine
Serres, qui eCl de la même nullité. Nos ob..;
fervatÏons fur cet objet feront plus COllrteS
&amp; plus décifives que les fiennes. D'une part,
r

cl;

,

C

�10

nous op po r.ons les dottrines les plus décifives
pnfes
fiur 1e Point de favoir fi les condulions
fur le fond portent ou non 0 bll ac 1e a.' l' excep ...
tion de litifpendance, &amp; ces doétnnes font
précifes pour l'affirm~ti~~ ; .d'autre part, toute
exception quœ impedu LlEU LnB'reJ!um , eil: préalable; on y renonèe en concluant au fond.
Tel dl le vœu des Ordonnances, de la ddCtrine univoque de toUS les Interprêtes : or
te Ile eft l'exception de li cifpen dance. Elle eO:
indépendance du mérite au f?nd. Elle, eft
ell préalable de fa nature, ~ulfq.ue fi 1 ex~
ception eH fondée, le Juge a qUI le fecond
procès eft porté doit s'en dépouiller., &amp; le
renvoyer au Tribunal invelli du preuller procès' &amp; cette exception n' elt pas un décli ..
nat~ire comme le fieur Pons l'iDfinue mal-à.
propos. Nous avions prévu l'objeLtion dans
notre premier Mémoire, &amp; nous l'avions ré.
futée fur le's doéhines les plus précifes J ' &amp;
'notamment par celle de Sanleger , à laquelle
,on s'cfl bien gardé de répondre; difons mieux,
à laquelle on ne répondra jamais , d'autant
que l'incompétence attaque les pouvoirs &amp;
la capacité du Tribunal, au lieu que par
'contraire la litifpendance n'ea qu'une exception toute perfonnelle à la Partie qu'il eR:
injulte de faire gémir fous deux procès pour
'le mêm e fait.
Voilà donc une premiere propofition renverrée; venons aux autres. Le fieur Pons
nous dit que l'intervention des Auffiers eet
recevable, qu'ils ont intérêt â la caufe, que
le procès aauel eft relatif avec le le ur, &amp;
l(

.

Il

qu'enfin les auflie s avaient à craindre qu'il
ne s'arrangeât lui-même avec le lieur de Moncoulfou à leur préjudice.
Ce dernier motif dl-il bien édifiant; en
tant que propofé par le fieur Pons lui-même?
,La . fomption de caufe contefiée entre les
Auffiers &amp; le fieur Pons, efi-elle concevable?
Les Auffiers font-ils les garans formels du
lieur Pons ? La relation très-éloignée d'un
procès à l'autre peut-elle les confiituer tels?
l~e fieur Pons a donc ici deux garans j les
Auffiers, qui d'un côté viennent prendre fon
fait &amp; caufe; &amp; de l'autre, les ~oirs de
Me. Duroure qui s'avouent tels, qui veulent le faire maintenir dans le droit de faire
tranfporter fes fparts dans nos mers, &amp; de les
étendre fur le rivage voilin de nos habitations,
qui fe préfentent comme lui ayant arrenté ce
droit, &amp; comm.e devant Je lui garantir.
Et pourquoi donc les Auffiers interviennent-ils au procès? Ils n'ont point encore
pris des fins fur le fond; peut-être n'en pren ..
dront-ils pas. Leur intérêt 11 1 abdutit donc
qu'à faire confirmer la Sentence, &amp; à faire
décider le cas fur cas. Mais encore un coup,
quel cA: l'intérêt même indireét qu'ils peu ...
vent avoir à cette quefiion ? Il nous difent,
à la vérité, qu'il leur importe de multiplier
les lieux dans lefqueIs les fparts peuvent
être trempés &amp; étendus; mais la. cec in ..
térêt ne fe roit-il pas bien éloigné? 2.°. Ce ne
feroit pas ici l'intérêt des Auffiers, mais ce ...
lui des hoirs de Me. Duroure, qui veulent

�Il.

faire acheter le draie de tremper les (parts
dans la mer, &amp; celui de les étendre fur le
rivage du vallon du Roi. 3°· Me. Duroure
porceur du véritable intérêt foncier, ne nou;
dic-il pas lui. même que la chofe n'en vaut
pas la peine, qu'on ne trempe des fparts au
vallon du Roi que pendant trois mois de
l'année, &amp; en très-petite quantité? Si la
chofe ne vaut pas la peine d'un procès J
même pour les hoirs de Me. Duroure, qui
en rerirent le profit, comment en vaudra-t-elle
la peine vis·à-vis les AuBiers, qui, concerté.
avec les hoirs de Me. Duroure , conviennent
avec eux qu'ils ne peuvent tremper &amp; faire
[écher leurs [parts dans le local de contention,
que du confentement des hoirs de Me. Duroure, &amp; en payant? 4°. Et ' finalement,
dans l'état . de leurs conclu fions , 1es AuBiers
~'ont pas. même l'intérêt dont ils excipent;
Ils ne plaIdent que pour le cas [llr cas J qui
ne préfente rien de foncier, &amp; qui n'a rien
qU'e de très-perfonnel au fieur Pons.
La troifieme propo6tion de ce dernier
roule [ur la quellion du fonds. Elle efi elie ..
même [oufdivifée en cinq autres propofitions.
Le fieur Pons fe vante d'avoir [porté la coi ..
gnée au pied de l'arbre. L'idée eCl: merveil ..
le~fe. Ne l'y portions-nous pas nous-mêmes en
falfant le procès? En demandant les inhibi ..
tions, ne diGons-nous pas que l'odeur des
[parts étaie nuifible, &amp; ne nous endoffions ..
nous pas l'obligation de le prouver? Le fieur
Pons n'avait-il pas voulu nous échapper par
rexception

iJ

.

~

l'exception de la litifpendànce, é:JU,i né toma
boit que fur les branches du proces en met'"
. rIant le tronc à l'écart?
Ici le fleur PohS fe réunit avee les hoirs
deI Me. "Duroure; pour nous dire que tout
était jugé par la Sentence ~ntcrlocutoir~ ~en.
due dans le procès des Auffiers. C~tt; mlfera: .
ble évaûoD eft réfutée dans le precedent Memoire &amp;. tllême par ce que nouS avons dit
ci-deŒus. L'a8ion n'avoit pas été formée pout
le vallon du Roi, puifque les hoirs de Me.
".
.
Duroure &amp; le fieur Pons n etolent pOInt en
càufe. Ajoutons qu'il ne faut pas confondre;·
c.omme le lieur Pons le dit lui-rilême, les ob ..
J~t\s abandonnés avec les objets condamnés,
&amp; qu'un objet omis dans une requête n'dl:
pas même un objec aban~onné.; ~ui n~
au contraire que la Parue qUI J1 en dit nen
fe conferve touS fes droits? Ceux du fieur
de MOCicc;uffou étoient donc entiers; lorfqu'il
"' commencé [on procès aVec le fieur Pons;
Sc ceux des intervenants l'étoient enoore da ..
vantàge, puifqu'à leur égard il n'exifie pas
même prétexte de les entamer.
A préfent J en touchant le fonds; qu·a-t-on
à dire, fi ce n'eft qu'il faut VQir fi les fparts
mouillés &amp; féchés près dtune habitatÎon [ont .
ou non nui6bles? Il a été démontré dans le
précédent Mémoire que nul ne l'~Ut établir j
même dans fon fonds; un fiege ù'infeEHon qui
fe communique aux fonds voi6ns, &amp; moins
encore ce fiege de corruption &amp; d'infalubrhé
peut-il aère placé dans un fol foit commun j
1

[:n'.

D

�•

J4
roit public? Nemo.poref! in.fio nec in publIca
focere quod. in alll/~ lmmlltatu~. Des J&gt;a-rti..
'culiers aValent établi un Four-a ...chaux fur la
montagne de INotrq-Dame de la Garde. Ce
Four-à-clià'Ux choie hor.s la ville de MarfeiUe
à 5 ou 606 toifes de difiaoce ,d'e l'Abbaye de
St. Viaor. Le Chapüre fc ~Iajgbi't que fes
Membrès étoient in'COnlitlorlés Ide la fuméè
dans leurs maifons. Un Arrët d~ la COur or.
donna la démolidôrl du Four ... à . . diaule; &amp;
combien d'Arrêts., de décilions &amp; de doé}ri.
nes n'aurions-nous pas à citer fur ce point
de droit ? Le lieur Pons nous en difpenfe.
.Suivons tes propoficÎ&lt;;)os.
II prétend d'abord que J'odeur des (palts
n'dl: point fâcheufe ni infalubre. C',eft ùne
quefiion dè fait, &amp; qui plus ea, de fait expérime,n talj, li toutefc;&gt;is , la dénégation du
fait peut être décente.
Le lÎéur Pons, quoiquè Marchand Auffier,
s'efl: égare fans doute pou c furpreudre la Juf.
tice dans les idées qu'il a voulu donner fur
les fparts. Obfervons que cetee plante vient
naturellemèbt St fans Culture. Elle croit fur
la cÔte d'Efpagfie, dans des terreins bas &amp;
marécageux. On la fauche &amp; on la laitfe {é ..
cher corn rtle l'herbe des preds. Les fparts font
enfuite réduits, comme le chanvre, en peties
paquets qu'on appelle manados. Autrefois la
manipulation &amp; préparation en écoieilt toutes faites quand on les apportait à MarfeiUe~
Aujourd'hui cette branche de commerce a
re~u les accroiffemeni les plus confidérables.

.,

.~

j

6

1.,e.,;s' 11rp3 r• tS viennent à ~arft:iIi,e , en plus• grand~
"
.., q u' a uparavant : . On
meme
quantlte
' s efi
' mIs .
'

s l'ufage de les mampuler'. Les Efpagnols t
(~,~ certainement ne fo~t . p~s deve~s plus
il . freux les vendent dan's 1 êtat de tnanlpu"
pa. ene
,
A ffi
' r ' 1.,
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. ecu e
l "Clon qu 'on delire. Les
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.'. dé fairë venir
les" IpartS c..
tOUl) ptepour
tUA
.
.
,.
parés; 'les autr~~ ai~ent. ml,eux les Ial~eA pre~
parer à Marfellle! cela ~epend du go~t ou
des combinai!ons de chaque A:uffier, o~ de
chaque Négociancqui fait venIr des fparts ci
Marfeillë~
"," ' ,
'. ,
Là préparatioll dés ,fparts
fa,it t~~ril~
celle du chanvre, avec cette dlfference nean'"
moins q u'i~ " faut , à la t~em paifon , des f~a~t~
üne trempaifori plus longue pour en e~tral.re
&amp; détacher les parties végétf:ltives qu., un,f.
fent entre elles les parties lilamenteufes.
i

A

•

,ré,

Ce n'eil qu'à la favè~~ d'u~e f~rte ,~nfufion
qu'ori peut y p~Hveiilr~ ~ou~ :q ue ,llnfu~o~
roit parfaite, il faut que toutes les . par~les
végétatives foie è1 t tombées,. ~h ,t orruptla.n z
Délà vient que Peàu da~s laquelle tes fpatc~
ont été trempés, change de 'eouleu,r , &amp; de.
goût. Elle devient l10itê parëè qu'elle eil
1

chargée des patties aïnli pUtréfiéeS lX ~or:
toni pues. Cettè , opération de la treli1palfo~
ne change pas la figure des (parts qUI foht
eilfuice applatis fous l~ bàttoir.
"
Telle efl: la manipulation des fparts . Veuton voir à préfent fi ces procédés peuvent
être nuiGbles? On n'a qu'à conlidércr quë

�16
Jes procédés [ur les fparts font les mêmes que
çeux qui [e pratiquent pour le chanvre qu'il
faut fucceHivement faire rouir, fécher &amp;.
battre enfuite. Voici ce qu'on trouve [ur le
chanvre dans le Journal de Provence ~ feuille
47 dans l'a.n icle des Mélanges, fous la date
du 5 Mars 1782: J) Ja Société royale d'A..
» griculture de Lyon n'ayant p-as trouvé par.
U lUi les ouvrages envoyés au concours qu'elle
» avoit ouvert pour les années 17 80 &amp;
) 17 81 aucun Mémoircè qui remplit fes vues,
») s'cft déterminée à retirer Je fujet, &amp; a
» propofé un nouveau programme)). Quelle
eflla vraie théorie du rouiffage du chanvre?
Quel.1 font les meilleurs moyens ,d'en. perfic7ionnef la pratique ,foril ql1'e l' opératiën .ft faDé
par l'eau, foit qu'elle Je faiJe eri plei.n air?,
Quels. font les cas où l'une de ces opérations
efl préférable à l'autre? Y auroit-il quelque
maniere de prévenir L'ODEUR DÉSAGRÉA.
BLE ET LES EFFETS NUISIBLES DU
ROUISSAGE DANS L'EAU? Or l'odeur
des fparts ea: mille foÏs plus forte, plus fâcheufe 5( plus nuifible que celle du chanvre.
Nous pourrions citer en témoin feu Me.
Duroure. Il avoit fait jadis une fpéculatioq
au bas de fon domaine fur les bords de la
mer.,1l vouloit y faire conllruire des bains
pubhcs ; l'édifice eil: commencé, Il 'ell: même
marqué fur le pIao du fieur Pons. Dans l'é ..
tat de ce projet, il avoit pris des nns con.
tre quelques Auffiers qui venoient nuitam.
ment tremper leuri [parts Sc. les étcQdre fur

le

17
Je rivage.: Il auroit fouteriu fcs 6ns .s'il n'e~t
,eofulte changé d'idée, ,en abandonnant lè
projet des bains, &amp;, de~ bâtiffes qui [u~­
liftent e-ncore ; &amp; , ce fut alors qu'agiff'ant
fens co'ntraire à [es premieres vues, il pri~
le pa~ti de, iouer l~ , l~cai ,au , .fi:ur, Po.ns ,
qui s'en trouve renUer depUIS envaon vingt
ans.
, .
. Après cela que l,è fieut Poris. no.~s d~~e
que l'odeur des [parts i n ea pOl~t Infe~~ :'
Nous Jui répondr~ns qu une quelhon de faits
ne peut être déc,idée, qùe par une ~érificà~
tion de fait. Qu'il, ajoute jqu'H ne rallt quê
trente - cinq jours de inouillàgë 8{ trois jours
d~étendage. Nous Îui répondrons qu'i~ faut
heaucoup plus de temS pour l'un~ &amp; l'aut~e
de ces deux opérations. Qu'il préten~e
que l'odeu,r nè peuç en être forté &amp; dél,à.:.
.gréable.i Noùs lu~ dirons àu c?ritraire q!J'elIe
eft f~tide &amp; pellilendelle; ,&amp; là - defi'us il
faudra qu'un rappore
décidè. Qu'en(uitê
par une &lt;::,?n yerfio,ri 1inguliere, le fieur Pons
nous cite l'Encyclopédîe pour nous dire que
les odeurs fortes pellvent , fe~vir pour lés
maladies hyllériques &amp;. hypocondriaque.s ; nous
lui répondro~s encore qu'urie ~auvaire plai, fanterie ne fut jamais une raifon, &amp;. fès
farcafmes dépla€és nous autorireront toU,;.
jours ,mieux à c~nclure qü'il n'a pàs tocot
de redouter l,a v8rification que nous demao d
dons. Qu'il dire que les hoirs de Me. Ddroure ne Ce font ja,mais plaints, non pÎus
que les Gardiens de la baùer~e &amp;: lês ha

en

..

en

od

E

�r~

i8

1'9
â fon domaine par mer, il

bitans de Ratonneau. Nous tut répondons
i:n-co re , 1°.. que Ratonneau n'a point d'ha..
bjcans, &amp; que l'Ille appartièot au RQi en
entier que le Gardien de' la batterie s'en
éft plai,ft {)'our Matamoufque, qu'il tA: beau.
t oup plus éloigné du Vàllon du R~i que le
lieur de MoncaufiotJ , que c'é d'e rnlet en eft
le plus proche , ~ qu'il n'elt, ni vrai ni paf..
fible que [on domaine ., -&amp; fur-toUt fott ha...
hitatioli, rait à l'abri -de l'infeaion qui part
du vallon du ~oi. Perfonne n'en tel encore
mort,; noUS dît Je fleur Pons. Faut-il dorte
àttendre qu'un dt'oyen périflè pour qu'on
puiffe int'e nter l'a8ion qui ne nous eft don.née què pour ne p~s périr? Le lieur de
Moncauirou en eft bien malade &amp; d~utrè.
auiE. Mais fût-il jouifiànt d'une pleine tanté ;
comme Je lieur Pons ~e fupp~fe , ne lui rellerofe-il pas l'intérêt elfentiel de prévenir la
,maladie 1 Ii faùt donc encore un coup qu'un
rapport én décide, puiCque le fieur Pons ne
.veut pas fe rendre à la vérité connue &amp;. mê.
•
me notOIre.
Pourquoi venir dire que le lieur de Mon ..
cau1fou n;a fait ce procès 'que' pout fe mé.
nager l'accès de 'fon domaine par me'r ,
accès qui ; dit-on, efi gêné par la ' trempai~
fon &amp; l'etet?dage des fparts' ? L'accès par
.mer ell prefqu'impr~lticable du côté du v~l ..
Ion du Roi. Le chemin s·y trouve coupé
par . des roch~rs 8( des ' fcarpemens qui··,r.en..
,drOlent le 'paffage dangereux. Auffi , quand
le fleur de Moncauffou trouv'e ' -bou , d~a·llet

prérid toute

âU d

cre roùte. Le rapport pourroit lé prouver i
parce qu'il eft déciûf fur tous les points "
&amp;. le fieur Pons n'en veut pas ~ Il fe pavanè
en nous reproch'allt des termes parajùes ; &amp;

qui heureufement ne coûtent rien n. nourrir;
cela prouve le goût conàù du heur PonS

pour là critique , &amp; l'écollotriie ; mais certai.:.
ment fa caufe n'y gagne rien. .
Comme la vérificatioii le ble1fe , il fe de ...
mel1e de toutes [es forces pou:r l'éviter~ L'ode'u r; dit-il, ne peut parvenir jufques chez lé
lieur dé Moncau{fou. Son domaine eft fermé
, par d~s murailles. Le bâtiment e.fi êlevé par
fa 'p oûtion, le faîte en ~fi: ecrafé; lés murs
de l'ento~i' f~llt relevés i l'odeu.r s'é~apore
tQ s'exhalant St montant:.
Toutes ces n1êmes circonftances né font
pas e~aa.es eh point de faie. Le pt an fourn.i
par le lieur de Moncàufiou le pr.ouve. Il , ell
vrai 'que lé fieùr Pons y a · répondu par uIt
autre: plan qlue nouS fduterions être peu exaét..
Que conclure de cètée ctHi,trariété de plans
fi( d:àl:lésations, fi ce h ~eft qu'i1.n,e faut pas en
.
.
.
.
~r01re aux pàrues ; Illals bled à la vérifica ~
,tion que nous demandons; &amp; doue ,le lieur
Pons redoute l'événement. '
Les nabitans du quartier; iiôus . dit éri coré
te lieur Ports" viennent par curioficé voi r
rravaille'f les fparts ' fur le rivage: , Nous , né
connoilfons pas en:core quels 1ol1t ces habi ~
tans afi'ez ,enneqtis d'e:ux-mêriles pour v,~!rii r
fe faire un amurement de refpirer l'infeélion
.,
. '
.
.

"

\

"

,

;

~

, - \!.

~ .

~

..

' , ~

&lt;0( 1

�2.0

&amp;: l'infalubtiré, &amp; q~eI e~ l~agrément que
des [parts
l ' on pourrait prendre . a ,voucl tIrer
r.
1 .
de l'eau , &amp; à les VOir etes re. lur ~ n~age? Cette op~ration a-t-el~e ,rten qUI pulfre
attirer les turleux? On da'olt que le fleur
Pons né parle que pour citer des faits qui
cont'rarieot la vraj(emblance, &amp; par confé...
quent le feos ',onlm.un; mais li q~elque
habitant étoit aaez bIzarre pour fe faire un
pIaifir de refpirer un ' air inCalubre ~ &amp; pour
s'amurer à voir tirer des fparts d'une eau
falle &amp; bourbeufe, il ne s'en enfliivroit pas
que les ' autres voi6ilS , pour qui cèla n'a ce,r taÎnemelit rien d'amufant , 8&lt; dont la fanté
peut fe trOuver expofée, duaent,. être con.
damnés à le fouffrir.
N'cft-il pàs bien fingulier que le heur
Pons vienne exciper de ce que ceux qui paf..
fedent des hafiides dans le quartier, vien.
tlent y 'paffer la heIIe faifon ? Quel eft l'habitant de Marfeille qui rle pafie la belle faifon à la campagne? Mais faut-il lui en rendre le féjour défagréable &amp; dangereux ? Le
lieur PoilS éh a.t-il le droie l Voilà ce qu'il
falloit prbuvet. Efi.il vrai que l'odeur des
fpans en trempaifon &amp; en étendage eft défagréabl e &amp; malfaifante? Voilà notre queftian. Nous difons que l'odeur des rparts eft
plus fâcheufe , plus cruelle, plus' malfaifante
que celle du chanvre qu'on a mis à rouir?
Nous en demandons la vérifieatioD &amp; le lieur
Pons n'en veut pas. Il calcule nos atteClations 1 nos certificats qui font; dit-il t des
œuvres

21

.

reuvres de menfonge &amp; de complai[an&lt;:e~ .Si
quelque perfonne difiinguée attefie un faIt J
[on acteltation ~fi fufpeB:e, ~arce que le
lieur de MoncauŒou la régale &amp;. la fuborne.
Si c'eil un homme du peup~e, uh Porte. ,u
1'1 ell.
encore fuborné;
le fieur de'
r:alX
;
• 1
Moncaulfou le fait travàll er. Le fieur Pons
ce reproche
àr l'univerfalité
, ue même
.
"
.r .
app l Iq
des Porce-faix, comme: s 11 ne rallOlt pas tr~:
vailler aulÏi les membres de cé Corps. MalS
iai!Ions tes attefiatÏons " &amp;. yérifions. Le lieur
Pons nous dit que l'air qui part du vallon
du Roi, &amp; qui fe répa~d d~là dans les domaines voi6ns, elt coupe par des motltagneso
Nous difons qui ne l'dl: pas du tout ,' que le
bâtiment du fleur de Moncaulfo,u ea prefque
perpendiculaire fur le vallo~ du Roi à I.a ha~.
teur d'environ un fecond etage. A qUI fau.
dra-t-ii eo croire? Sera-ce au lieur de Moncaufiüu , fera-ce ,au lieur Pons? Ni à l'un
ni à l'autre. Mais nous mettons entre nous
~n tiers incorruptibie, tlnè vérification lé..
gaie; unè defcription exaae., des. èxpériences ,à la force defque1les 11 cft lmpoffi.
bIe de réfiller. Le lieur Pons n'en veut pas;
parce quia fent bien que la vérité n'efi pas
pour lui, qu'une vérification ne p~ut que traÎe
ner à fa fuite fa condamnation; &amp; comment
peut-il le voir autrement? Le vallon du Roi
plus voifin du fieur de Moncaufiou que
celui de Maramoufque ; &amp; fi la trempaifo'n
&amp; l'étendage des [parcs à Maral~oufque,f~nt
nuiCibles
,omme les Experts lont decldé

ea

,

F

•

�2~

2.2-

dans le procès des Auffiers , if ne peu
~"Sue J" etre é, ga 1ement au vallon du Roi vent
r.
"1
Cc'
, lur..
tout SIS
, é y, ont trempes &amp; étendus en
. gran de
quan~lt , comme le fieur Pons s'ea avifé de '
le faIre avant le procès. Il dl: vrai u 1
fi eur, P
e e'
ons ned
per 'Jalnais l'occation
de tomhe.r a corps perdu fut ces Experts ; mais on
fait ce que valent l.ês clameurs d"une partie
cOlldaomée
contre• fon " Juge ; &amp; ces Exp er t S
,
_ r _
qu 00 "prétente
aUjourd hui comme gens lans
r
1
capacIte, e fieur Pons les préfenteroit corn..
me les hommes les plus lumineux s'ils eulfent
donné gain de caufe aux Auffiers
: ,A ces deux prèmietes propo6tions il en
lOIDt Ont troifi'e me encote plus faible. 'Il fait
l~él~ge, ducommerc~;' ~ n,ous Commes bien
elolgnes de le cootredüe la.derfus. Mais le
~ommerce peut-il dÇloner le droit de nuire à
la f.ancé des voifins ? On fouffre des métiers
br~yans dans Penceinte des Villes , parce
9~ ~ls ne tuent perfonne; mais il n'ell pas
v~al q~'on y fouffre des métiers qui portent
l'lnfealon dans ,les maifons voiGnes. Quand
les cloaques qUl fOdt quelquefois à la porce
des Villes répandent l'infeaion, on les fait
nétoyer. Les Aufliers , nous dit-oIt
ua ..
vaillent dans la Ville , &amp;
n; leur
dit rien. Et que pourroit-on leur dire? Quand
on met les fpar.ts en œuvre, ils fOllt épurés
&amp; dépouillés de toute mauvaife odeur ; ce
n'dl qu'après la trempaifon &amp; l'étendage
qu'on applique les fparts aux fabrications auXquelles ils font ùefiinés. L'Auffier qui tra ..
q-

perfo~ne

,

.

'

vaille ou tait travailler les fparts recs " enà
t'.joftar Idu Cordier &amp;: du Ti{f~,rand. ~~'l ~e~.
'lent en œuvr-e le 'c hanvre _dCJa ~re' p 'are Bit
,tM-pIOl'lillè de toute odeur &amp; de toute qua\itié n'la'lfaifante.
'
'
Diftingue'L , nOUS dit encore le fièU'1' Pons,
~llltre l'odeur permanenté &amp; l'odeur m?mentanée , 8{ h'oubliei jamàis, que le volfinage
tntraîne d,eS obligations natu,reUes &amp; , l~gales
de bienfaoifance &amp;: de tole,r aàce. MalS de
b~nn-è foi t l'ocleur des fparts mis à tremper
Zk à fécher , n' dl-elle pas permanente tan'
que ,dure le vent qui la porte du cÔt~ dt!
fieurdé Moncàu{fou pendant t()US les Jours
de caltne? On appelle odeurs momentanées;
celles qui ne durent que quelques ii}A:al1s, ?n
les tolerè; ori s'arrange pour ne pa:s en etre
infeaé ' mais comment fe prém umr contre
d,es ode~i's tI bli durent Bes jours .&amp; des femai.
tle'S entieres , &amp; qu'il faut refpuer conA:aml'.{ , ,
ment ,p-endant touteS les , ?u,i ts de
.çte",
'l'elle dt p'o urtant là pofitlO n du fie~r de
MO-à'cautlo u ,. relativenierl1
i: à la pofiuon
de
r
fon domaine &amp; de 10n bâtiment~ Q~'on nOUS
deniande à prétent fi les vOllllis [é doiv.ent
entr'eux de pareils offices ; s'il eA: per~ls à
l l'un d'infeaer l'autre, &amp; fi ce dettl1er-en
qualité de voifin ell' fournis à le f~~ffrir ?
Quand les Loix ont' dit quê l'itririli(hon dé
la fumée &amp; de l'infeaion étdit dêfendue ,
elles .ont entendu par'l er de deu* '\loifins , Il
he leut eH donc pas petmis de s'infeCter réci.
proquement; la tolérance &amp;. les bons pro,.;

�2)

1.4

cédés que le voifinage entraîne, ne ~ont ja ..
's J'ufcqu'à ce point; &amp; quel eCl: 1 homme
maJ
fi .
qui pourrait fe foumetcre à. re. puer ~u tQU.
jours ou fréquemment un aIr lnfea LX. Cor ...
rompu par ménagemen, pour fon vOllin l
Ne faut-il pas convenir que le ,fieu~ Pons
efl: un peu trop exigeant 7 Sa pretention ~a
d'autant plus dé{ordonnée , que le fieur de
Moncauilou n'a pas même. l'honneur d'être
fon voifin. Il l'ell: feulement des hoirs de
Me. Duro'ure qui ne font point Auffiers , &amp;.
qui veulent arrenter à des Auffiers la mer &amp;
fes riv-ages. Les voifins des lieux publics ne
doiven,(-ils pas s'attendre au moins qu'on
ne s'y pennettra aucun u{age qui puifiè leur
nuire?
La quatrieme propofitiort du peur Pons
vaut moins encore que les autres. Je fuis,
dit-il premier venu; le lieur de MoncaufloLl
a connu les défagrémens du local, p'o urquoi
y a-t-il fait bâtir? Ce n'étoit pas la peine de
nous citer Expily; Plaidoy. 34, &amp; Duperier
tom. 2, Diifertat. 6. L'homme de Loi, celui
qui exerce une Art libéral, a le privilege d'empêcher qu'un Artifau qui exerce un métier
bruyant ne viénne s'établir à fon voifinage.
Ce n'dt-là qU'Url pl'Ïvilege qu'on refil eint
avec raifon ,&amp; qu'on ne donne pas à l'harn me
de Loi qui vient fe placer près de l'Arcifan
précédemment établi dans le quartier; mais
la différence des deux cas n'efi-elle pas bien
knfible? En effet l'homme de Loi dans cc
,as n'exerce qu'un privilege ; ici, de droit
commun,

,ommun, tout voiGn a le droit ptécieux de
n'être pas infetlé par fon voifin , ou par les
ouvrages établis k les matieres amoncelées
dans les fonds voifins, foit privés, foit public!;: car c'eft dans ae fens que doivent
s'ente.~dre les offices de bienfaifance &amp; d'honnêteté; &amp; même de droit qui exifient entre
voifins; c'etl-à-dirc, que chacun d'eux a le
droit de demander que fan voifin ne rende
pas fan habitation fâcheufe ou dangereufe.
Il efi bien étonnant que le fieur Pons veuille
nous ra~ener à ces offices quand il eft le
,
premIer a y manquer.
Ici le fieur Pons fe permet Pinconféqucnce
de dire que Ja Sentence contre les Auffiers
.ne peut pas lui être opporée comme préjugé;
&amp;. qu'il n'y étoie pas en qualité. La Cour
admirera là-delfns la jufiefiè de fes idées: car
s'il n'étoit pas en qualité dans le procès contre les Auffiers; où donc a-t-il pu puirer le
fyllême du cas fur €as ou de la litifpendance 'lui eft tout entier de fon invention?
Ali fonds il a raifon de dire qu'il n'étoit
point en qualité dans ce procès , &amp; qu'ii
n'efl: pas frappé par la SentenGe interlocutoire
intervenue contre les Auffiers4 Mais cette
Sentence ne fert-elle pas de préjugé? les
Auffiers furent forcés d'y acquiefcer. Ils fu ..
tent confeillés de ne pas s'en plaindre. Ne
fut-il pas jugé par-là que nonobllant que le
fieur de Moncaufiou n'eût fait confiruire fon
bâtiment nouveau qu'après que les Auffiers
avaient cOijlmeucé à placer leurs fpans dans
G

.

1

�26
~, fur le rivage de Maramourque;
Jes mers ~
.
hl '
01 'coie néanmoins tOUJours receva e a fe
~ dre de l'infeaion?•
Au furplus,
nous.
p11a10
.
obfervons , encore en panant, quoique rura ..
l...
cl am mefit ·, que le fieur de Monc~ulfou
JJon
d
n'a pas fait confirui,re. fon batuuetlt (J~QVO;
il n'a fait que le réed16ero
'
.
Il était donc même préoccupant, li cette
•
Il.
'"' pouvait pefer dans la caufe ~ eUe
Clrconnanc..
. .,
b
r.
. toute pour lui. MalS Il n eo a pas
Jerolt
,
l,od e.
'
r. .
Rien n'dt ' plus etonnant• que
JOJO.
fc • 1 ee,
de prétendre qu'on peut acq~uéflr, oJt p~r
préoccupation , foit par pone.ilion ,.le dro.lt
d'infeB:er les fonds &amp; les bâtlmens des V.OIfins . A-t-on janlais ofé di~e qu'une pareI.He
matiere fût foumife aux lOl~ ~e . la prefcnp. .~ On nous cite , un Arret Interv'enll dans,
Uon
la caufe de la veuve Efcalle, c~n~re le :lo~me
Cauvet de Marfeille, en quallte de man &amp;
maître de la dot &amp; droit de fan époufe. La
citation eO: doublement imprudente; ID. parce.
que l'Arrêt eft très-mal .appli~ué; 2,0. parcé'
que' perfonne .n'eft .plus lofirult que le Soufligné des vral~s clrconfianèe.s fi!~ lefquel.le~
cet Arrêt eCl: Intervenu, pUlfqu Il a plaIde
dans les ;' Vacations dernieres fur l'exécution
de 'cet Arrêt obtenu par la vel1ve Efcalle,
&amp; .que fur. fa plaidoirie il en eil inter~enu
un nauveaü qui a confirmé les exécutIons
faites par la veuve Efcalle.
Le fait é.toit que Marie Feraud, femme
de Cauvet s'était confiituée en dot une
partie de m~iron qu'elle polfédoit à Marfeille;
/1

0

27
que Cauvet précendit polféder, non pàs feu ;:.
lement la partie de maifoll, mais encore uné
petite ruelle qui étoit entre deu;t; en conféquence il voulu~ empê~her Ram?ot; propriétaire d'une malfon laterale; de Jetter dans
cette ruelle les immondices de fa maifono
Rambot difoit q'ue ce local étoie une rue
defiiriée ci cet ufagêô Cauvet diroit au contraire que le tetre~n o~ :Ral~ bot vouloi~ jetter étoit un fol pnvé qUI lUI appartenaIt. Il
ne 'fut pas quefiioD en tout cela, ni de l'infeaion, ni de la poffeffion.. , Rambot mourut
pendant procès; la Dl1e. Efcall~ ; fa veuve. j
lUI fuccéda. L'Arrêt décida que le local étOlt
une rue, &amp; que le propriétaire dé la mai.
fon latérale pouvait y jetter comme on jette
dans les tUes&amp; En citant cet Arrêt; n'a-t.on
pa~ évidemment abufé de la licence qu'on fe
donne communément au Palais de façonner
les : préjugés pour la caufe? Et que peut avoir
de commun avec la nôtre un Arrêt qui dé.
ci de qu'un local .' eft unè rue, &amp; non pas un
fol privé? Car rArr.ê t de . Cauvet n'a rien
décidé de plus. Rambot n'avoir pas befoin
de la prefcription. La qualité de rue fuflifoie
pour le jet de fes immondices:&gt; que tous .
les particuliers font autorifés à jerter dans la
nuit t &amp; qui font tout de fuite enlevées parJes balayeurs des rues~
Enfuire le fieur Pons change de marche &amp;:
de langage. Que venez-vous demander ~ nous
dit-il? Les mers &amp; les tivages fOht au Roi.
Il n'appartient qu'au vengeur public de [g

1

'.,

�•

z.S
formalj{er de l'ufage que je puis. en faire.
r.
ie bon à dire fi nouS venIons nous
C eI a Jero
Î."
d'
plaindre fans intérêt privé &amp; lans preJu l~e
. l' r Mais tel n'eft p~s notre proces.
partleu le •
r.
b fif d
laignons
d'un
ulage
a
U 1
e
Nous n ous P
r.
d"
"
la mer &amp; de fes rivages, "na.ge . ou nal~
. c a'
qUI
une lnle
Ion, unA~ odeur pefhlentlelle
. .
L
• c a e no t re ..Jomaine &amp; notre habltatlon. e
uue
Minifiete public a le drolt de requeur da~s
Un {ens abfolu, parce que la ~er ~ fes 11vages ne font pas dans la dlfpohuon d~s
particuliers' mais n'avons-1l0US pas le drolt
de nQUS pl~indre à raifon de l'i~ma1on des
mauvaifes odeurs dans notre domaine &amp; dans
notre habi't ation ?
Appartenoit-il au fieur Pons d.e no~s r~.
prochet des inconféquences, tandis qu aprc:s
avoir mis en avant une fin de noo-receVOir
{ondée fur c;;e que la manutention de la me~
&amp; des rivages ne nous regarde pas, ce qUI
fuppof~ l'ufage , ou pour mieux di~e, l'ab.us
qu'il en fait, il fe replie tout dé fult~ à dIre
que les hoirs de Me. Duroure ne dlfpofent
pas du rivage, mais fimplement de leur cal ..
line , où il eft certain en fait que les fparts
ne pouvoient pas être étendus &amp; mis à fécher. Comment le lieur Pons n'a-t-il pas vu
qu'il détruifoit lui-même par le fait fa fin de
non-recevoir? Quoi qu'il en puiffe être, nos .
fins n'en feront pas moins ju{les, foit que
l'étendage fe fallè fur le rivage ou dans' Je
domaine des hoirs de Me. Duroure; dans
tous les cas il n'en fera pas moins vrai qu'il
infette
(:.1

•

1

•

19
lofette fon voi6n, &amp; qu'il n'en a pas le
droit. On laiff'e à pen fer , après cela, ce que
peut valoir le reproche ~u' o~ no.us a fait
avec tant d'imprudence, d avou mIs des petites raifons dans un grand Mémoire: Cette
antithefe mefquine étoit digne de la caufe
du lieur Pons.
Ce dernier nous foutnit une cinquieme &amp;
·derniere propoCition. Il prélude ,d'abord par
'la faveur du commerce qu'il fait revenir encore , ainfi que les accroillèmens qu'il a
reçus. On fent bien qu'à tout cela la caufe
•
Ile gagne flen.
.
Mais, nous dit-on, voyez la nature, con ..
fidérez le local, examinez le nom qu'il porte;
t'e(t le vallon des autfes.
Ce nom eCl: bien récent, nous l'avons
.déja prouvé. Fût-il ancien, la dénomination ne donneroit pas, le droit. Le vrai fiege
è e la tre mpaifon des fp'a rts eft à l'i.lle de
Ratonneau, qui n'eft point habitée; qui
préfente les locaux les plu's faciles &amp; les
l'lus muhipliés. Tous les fparts que produit l'Efpagne pourraient y êrre mis en
trempaifon. C'efi-là que vont tous les autres
auffiers, à la réferve du lieur Pons, Fer ..
mier des hoirs de Me. Duroure. Rien n'eft
à craindre dans ce local, &amp; perfonne ne
peut en foutfrir.
\
Il n'exifte, nous di~ le fieur Pons, aucun
Réglement qui prohibe les ouvrages Ou les
opérations qu'on a fait à la campagne; mais
que deviendra donc (;lette grande regle du

H

�3°
Droit qui fait à tous les Citoyens une ohU ..
. a, per fconne 1Q
.
garioll de ne nUIre
. uc d CVlen.
dront ces grands principes de Police qui pro..
hibent tant dans les champs que da·ns les
Villes ' les amas des matieres infeelées qui
peuve~t répandre des ode~rs ~âch.eores ~u
infalubres dans les fonds VOlfins. SI Ilmmlf..
fion des odeurs fétides eft dans l'ordre des
chofes prohibées, comment &amp; par quel prin..
cipe le lieu r Pons poufJ'a-t-il tirer avantage
oU prendre . droie, de ce que fes procédés ne
font frappés par aucun Réglement , &amp; pour ..
quoi fera-t-il permis d'infeéler 5{ de cor ..
rompre l'air de touS les quartiers, quand on
a dans le terroir . de Marfeille, &amp; loin de
toute habitation, un tcrrein propre pour la
trempaifon de tous les [parts poffibles, fans
que perfonne puilfe en fouffrir? L'HIe de Ra.
tonneau, nous dic-on, eft à deux lieues de
Marfeille. Cet inconvénient, s'il exifioit, fe ..
roit bien léger, d'autant que les [parts def.
tinés à la trempaifon &amp; à l'étendage font
portés en bateau. Depuis qu'on prépare les
fparts à Marfeille, l'HIe de Ratonneau - a
toujours été réputée le fiege des trempaifons
&amp; de l'étendage de ceCCe marchandife. Dans
toutes les Cdmmunautés policées, on afligne
un .local réparé de toute habitation pour y
faire rouir le chanvre. Cette précaution -dt
encore plus néceffaire pour la trempaifon des.
[parts. .
Mais ~a ~·~trouve':'t-_~.. que Ratonneau fe
trouve à deux lieues ' de Marfeille? Cette Ille

~t

efi à peu de cho:e près à la mêmè dillanèè
que le vallon du Roi. Auffi n;e~ a-t- il pas
beaucoup coûté aux Auffiers de concentret
.les trempaifons à R~tonoeau 1 depuis la Sentence interlocutoirè &amp; le rapport qui s'en en ..
fuivit. Pour mefurer la difiance de l'HIe de
Ratonneau, il ne faut pas parcir de la tour
qui s'y trouve.~ &amp;. qui efi à. 800 toife~ dans
les terres ,· mais bIen des rIvages qUl . font
vis.à-vis le PorC de Marfeille. Or, du flvage
de rIfle à Marfeille, il n'y a pas plus loin ·
que de Marfeille au vallon du Roi. Où le Sr.
Pons a-t-il trouvé qu'il exifie des haoications
à Ratonneau? Le Commandant du Château
d'If, fous le difiriél: duquel l'Ille fe trouve,
peut y envoyer par fois deux ou trois Inva b
lideô pour faire le tour. C'efi à cela que fe
réduifent tOUS les habitans de Ratonneatr.
Il y a, nous dit - on, le Château d'If &amp;
Pomegués, où l'on trouve environ 400 per.
fonnes. A la bonne - heure :. qlloiqu~il y ait
excès dans toutes les parties de ce tableau ,
nous voulons bi en le pafièr; mais perfonne
ne s'en_ plaint, &amp; nous ajoutons qu'il n'y
auroit pas caifon de fe plaindre là-delfus. Vai ...
Ilement obferve-t-on que le gros temps peut
empêcher d'aborder à Ratollneau . Pas plus
que .pour aborder au vallon du Roi. Il ell:
bien plaifant que le lieur Pons excipe de cè
qu'on peut aller par terre aU...y'allon du Roi .
Nous ne le conte fions pas; ' mais certaine ..
ment 011 n'y portera jamais les fparts • on ne
les rapportera jamais par voie de terre. L e

�3Z
tranfport en feroit un peu trop éotlteux; &amp;
s'il faut tranfporter les [parts par mer, foit
au vallon du Roi, foit à Ratonneau, nous
ne voyons pas pourquoi le lieur Pons s'obftine à tranfporter au vallon, du Roi par préférence à Ratonneau.
L'HIe de Ratonneau, ditwil, ell expofée "
tous les vents. Les gros temps difperfent quel.
quefois les [parts da os la mer. Rien n'eff:
exaét, rien n'eil vrai dans ces dernieres allé..
garions; l'lfle de Ratonneau eft abritée de
tous les côtés quant aux anfes qui s'y trouvent, &amp; c'elt dans ces anfes que les [parcs
font trempés, avec cette différence néan.
moins, qu'on peut tremper dans 'Ratonneau
pendant toute l'année fans difiinélion de
temps, au lieu que par contraire" du propre
aveu du lieur Pons, le vallon du Roi eil leI.
lement ouvert, teUlement expofé au mauvais
temps, qu'on ne peut y mettre des fparts à
tremper que pendant quelques mois de l'année. Ajoutons qu'il eft fort plaifant de voir
ici le fieur Pons &amp; les Auffiers plaider contre
le fieur de Moncaufiou , pour acquérir non le
droit de tremper &amp; d'étendre les fparts au
va!lon du Roi, mais bien celui de payer aux
holCs de Me. Duroure le droit d'ufer de fes
facultés; &amp; pourquoi viennent - ils plaider
pour faire aux héritiers de Me. Duroure un
titre que tous les principes condamnent, pour
f~ donner le plaillr d'infelter un quartier habIté, tandis qu'ils ne nuiroient à perfonne en
mouillant &amp; étendant leurs fparcs à Ratonneau,

1J
E
. t
les premiers
xperts on

l1ea U , t andis que
é .
'l'fié que les anfes de Ratonneau talent
ver
'Cc &amp; 1" .
plus que fuffifantes pour la t:emp~l oh ,
e~
tend age de tous les fparts qu 00 pO,urrent porter à Marfeille. Encore ne les ~nt-l1s pas tou·
tes vé rl'fiées', &amp; qu'efi-ce, apres .tout;d que. le
local du vallon du Roi? Un objet e nen .
Il eft vrai que dans le plan du fieur Pons on
en a voulu fairè un l6cal confidérableô On a
rapetilfé le vallon de Maramoufque ~utant
qu'on l'a pu, &amp; l'on à de plus agrandi dans
la même proportion l'efpace du v,a llon d~
Roi,. qui n'a pourtailt que i 7 tannes Be demi
de larO"eur. Il eft vrai que la vallon de ~ar~;.;
moufq~e eft un peu plus reff"erré , pUl(qu'!l
n'a que 12. cannes &amp; demi de largeur. Ma~s
il s'en faut bien que ces deùx efpaces fe prefentent dans le plan du fieur Pons, dans les
jufies proportions qu'il aùroit fallu leur don.!.
.ner.
Mais faut-il le dire? te fièur Pons a juré
d'être extrême en tout 5( par-tout. Ne dit-il
Vas par exemple que le Commerce des fparts
ell perdu fi l'on viertt jamais à prononcer
,
, d
des inhibitions -d'en trelhper &amp; d'en eten rè
dans le vallon du Roi? Le commerce des
fparts réfide donc tout entiet fur là tête du Sr.
Pons ou dans les préparations qui peuvent s'eft
faire 'pendant qùelques mois de • l'année .dans
le vallon du Roi. De bonne fdl, pduvolt-on
fe permettre une pareille idée? D'où viennent doue ces allarmes atfeélées que le fieur
Pons préfente fur la crainte de voir périr 1.

1

/

•

�34
commerce des [parts? D'où viennent Ces l '
mencatio,ns atfeltées que la défenfe du lie:"
POilS préfente fur ce terrible événement?
grand homme :a dit que le commerce fut
Jes lieux ou l'on le gêne. C'éroic bien Ja peine
p'appliquer ici cene réflçxion dont toUt le
Plande connoÎt la force &amp; la j4(lelf~ quand
elle eft bien appliqJ.léc. S'il ne f~LlC pas gêner
le comtnerce, il .qe fal,lt pas non plus faire
périr Je Négoci'lnç dans fa patrie; il ne faut .
pas que J~ manipulation des marchandifes at.
taque foo exiflence &amp; ffl (~nté ; &amp;. qijj n~ voit
q~e le .commerce des fpar~s n'en. ~era qu~
mIeux faIt , plus .~tend~, mIeux fU1Vl; quanct
tOUtes les trempal[ons &amp; les étcpdages f~
feront dans l'HIe déferte de Ratopneau? N'af.
figne .. t-on pas un local éloigné de toute ha.
bitat~olJ, dans tous les lieux renommés pour
Je COOlll1 erce &amp;.: la préparation des chanvres?
Ainli que le 6eur Pons celfe d'afpirer à nous
effrayer fur la chûte il:nminente du commerce
des fparts. Nous répondrons ici ce que nous
diaons dans le procès concernant le vallon de
Maramoufque. L'Ifle de Ratonneau nous raffure : -.elle répond à tout, puifqu'elle fuRit ~
_tour.

u;

Le fieur Pons critique l'intervention de's
Dames Blanc &amp; Lager. Ce qu'il dit fûr le
local de leurs domaines n'ell pas exaét . &amp;
ce n'ell pas ici la feule fois où nous le -:elevons fUf fan plan qui fourmille d'inexaélitudes &amp; d'infidélités. Il ajoute que {Iles intervenantes avaient eu à fe plaindre, leur

35
aélion n'aurait pas écé tant différée qu'elle
J'a été, qu'alles ne font que des prête-noms
&amp;. des pures machines. Il eft vrai qu'elles
n'auraient pas eu la force de fairè ce proces i
avec la meilleure volonté néanmoins de faire
cetter l'abus. Mais quand elles ont fu qu'on
fe prévaloit de ce qu'elles ne patoiiroient
pas, elles ont pu &amp; dû fe montrer. Leur
intervention ell-elle jufie ? Telle ea la queftian: or; c' éfi-ce dont il n'eft pas permis d~
douter, quoique le Défenfeur du fieu-( Pons
dife qu'il a vu Je local, &amp;. qu'il s'eft con- _
vaincu par lui-même de l'injufiice de l'inter~
'Vention. Quoique nous n'ayions pas vu lé
local, nous foutenons avec plus de jufilce
&amp; de fondemene que leur intervention eft
jufie &amp; fondée; &amp; ce qui redouble notre
confiahce , c'ell: que nous demandons ull
rapport, &amp; que le fieur Pons n'en veut pas.
C'efi par cette idée que nous allons terminer notre derniere défenfe. Je ne veux
pas convenir des mauvaifes odeurs, nous dit
le lieur Pons, &amp; Ceperidànr je ne veUx pas d'un
~apport. Mais fi vous n en Convenez pas;
11 faut ou fouler aux pieds toute jufiice , ou
que vous foyiez jugé par un rapport fut
le paine de faie. Enfuire le lieur Pons ROUS
dit , que 6 l'odeur des [parts nous nuit,
c'efi tampis pour nous, qUè nous devions
nous attendre à cet inconvénient, qu'à tout
~véne~e[]c D'OUS devons les dépens jufqu'au
Jour ou nous avons offert le rapport. Tout
c.ela a reçu fa répoufe J &amp; nous n'y revenons
1

�36
faut
1 O n {aie à préfent ce qu'il
pus.
.
. penfer
.
du certificat des fleurs EchevIns qUI rev~ent
r.
Il .. fou vent même avec une affec.
lans
c elre
114 , ur.
,
Cc
ration infultante dans la defen e du. fieur
P ons. n.Al a maniere dont cet~e ,attefiatlon
.
l' eCl
efi conçue on voit que des preventIons ont
.J.'
,
L'
de
ulflgee.
a tournure &amp; le dévdoppement·
,
cl
.
ne permettent pas cl en outer.
cette plece
Les lieurs Echevins vantent le commerce d~s
[parcs &amp; fes effets: à la bonn~ heure,; ~als
Jlotte prétention ne tend pas a le clet~u1re.
Ce commerce ne dépend pas du droIt de
tremper quelques fparts, &amp; de les fai.re fécher
au vallon du Roi, en payant le prIX de ces
facultés aux hoirs de Me. Duroure. Ce comInerce feroit tout à la fois &amp; bien pfluvre &amp;
bien rnefquin
s'jl étoit fubordonné à ce
frêle principe. 'Que les [parts foi~nt trem~.és
en petites parties au vallon du R~l , ~u qu Ils
foient trempés &amp; féchés en entier a Ratonneau , le commerce de cette marchandife n'en
.
fouffrira pas. Les pauvres qu' elle nou~rlt ,
les Ouvriers qu'elle occupe, n'en fouffnront
pas non plus. Seulement les hoirs de Me.
.
., .
Duroure cefferont de retirer une petIte retn ...
hurion qui ne leur appartient pas. Mais ne
fommes-nous pas auffi citoyens de Marfeille ?
Pourquoi l'adminiftr atio; ne tient-elle aucun
compte de la falubrité du quartier? Pourquoi
les lieurs Echevins vondroient-ils nous condamner à être annuellement infeélés dans
des domaines précieux qui doivent intéreffer
l'ordre municipal? Chaque cicuyen peut fe
trouver

37

1

trouver dans ce cas. Les tegles générales
exigent que nul ne puifiè être infea~ chez
lui. Le fieur de Moncaulfoù fe plaint de
l'être; les intervenantes .s'en plaignent auŒ.
Tout le quartier l'attelte. Un rapport le décide pour l'infeél:ion q~i part du vallon de
Mararnoufque, plus élOIgné que la vallon du
Roi. ' L'évidence s'y joint. 11 faut que le
fi-eur de ' Moncoufiou &amp;. les intervenantes
fOlent condamnés fans regret, fi leur affertion
ea fgulfe; mais fi elle eft vraie, tous les cer..
ti6.cats poffibles des lieurs Echevigs de Mar{eille ne fauroient altérer ni le fait ~ ni le
droie qui peut en réfulter. Le certificat des
prétendus anciens Prud'hommes n'opérera
rien de plus. Ce certificat peut étonner ; ~ar
à qui perfuader que les matieres corrompues
qui fartent des (parts mis en trempaifon j 8(
qui tloircHfent les eaux même de la mer j
n'écartent pas le poiff'on ? Si ron mettoit des
fparcs à treIllper dans un vivier, on tueroit
infailliblement tout le poilfon qui fe trouveroit renfermé. Mais que nous importe le pré..
judice des poiffollS? II s'agit ici de la fanté
des citoyens. Que le fleur Pons &amp; les hoirs
de Me. Duroure faffent des contes à leut gré,
qu'ils plaifantent , qu'ils perfiffient, qu'ils
imaginent; nous n'avons qu'un mot à leur
répondre. L'air eit libre pour en ufer, pour
le refpirer , màis non pour l'infeéler au pré ...
judice du tiers &amp; des voifins. Ufer ainfi de
l'air, c'eit en abufer, c'efi prendre fur l'ufage des autres. Ainli notre procès en der ..
K

,

�r

,8
niere analy[e , fe réduit à ce feul point. Les
fparts pr-oduiCent-ils ?u no~ un~ odeur
feae? Si l'on perfille a le otet , Il faut qu u~
rapport en décide; &amp; l'on eft bien affuré
que fi ce rapport ea ordonné, le fleur Pons,
les AuBiers, &amp; les hoirs de Me. Duroure ne
le lailferont pas faire, lJuifque t()ute J~~r dé.
feafe femble être confacrée au d~.lit maolfefie
de le faire rejetter au bénéfice des ,a(fertioQs
invraifemblables , inexatl:es ou fau1fes , ré ..
pandues avec profufion dans leurs défenfes
combinées.

:0.

PRECIS
, POUR les Hoirs de ,Me. Duroure.

r

CONCLUD

comme au procès ~ avec plus

grands dépens.
t

•

•

. GASSIER

.1

,1

•

REVEST, Procureur.
•

.Morifieur le Confeiller D E P E RIE R j
Commiffaire.
,
}

.
r

•

.

..

Le fieu,. Cabral de Moncau.D"ou.

•

Avo,at.

•

CONTRE

,

•

•

L

ES Hoirs de Me. Duroure polfedent Uri
domaine contigu au vallon de Laurz·ol
ou du Roi, ou des Auffes• • A Pexemple d;
leurs auteurs, ils louent le local le plus
voifin de la Mer, à d,es Auffiers, à l'effet d'y
étendre leurs épars. Jamais ils ne furent in ..
commodés de l'odeur que ces épars exhalent,
lorfqu'ils font étendus dans ce vallon.
Le fleur Pons, Auffier de la' ville de Mar.. '
feille, avoit loué ce local' il en joujlfoit
paifiblemenc) lorfque le iieu~ de Moncaulfou
vint troubler cette tranquillité. Il fe plaint de
l'odeur in~eae qU 7 répandent au lotn les épars
étendus; Il fe plalnt que cette odeur parvienc

A

(

.'
.,

�2

jufques à {on domaine, &amp; qu'~lle nuit à fa
fan té.
.
l fi
d M
Atraqué en Julhce par e le,ur e oncauf..
r
le lieur Pons a -•appelle
les
JOU,
1
dau procès
cl
hoirs de Me. Duroure ; 11 eur a eman e de le
relever &amp; garantir du trouble que le lieur de
Moncauffou porte dans la jouiffànce de fan
bail.
Les hoirs de Me. Duroure n'ont pa~ grand
chofe à répondre fur cette garantie. Ils n'ont
arrenté leur terrein au fieur Pons qu~ ~our
étendre fes épars. Ils font, quant ci ce , julbfiés
au procès par l'ancien r,apport de 17?3 , qui
confirme que les épars etendus ne repa.ndent
poine une odeur forre, comme ceux qUI fone
en trempe. 00 ne fauroir doute,r que le .fi~ur
Pons eft plurôt, attaqué\fur les e~ars mouIlles,
que fur les épars étendus. Les hous du Sr. Du.
Jaure en , contra Etant avec le lieur Pons, ne
lui ont point accordé la faculté de mouiller
les épars dans les eaux d.u vallon ., ~l1ai~ .Cella,
Jel!)ent la liberté de les étendre fur les IJlle~es
de leur domaine. Dès-lors, comment les hOIrs
du lieur Duroure peuvent-ils être garants du
trO-uble caufé au lieur Pons?
Cependant comme ifs foot au procès, &amp;
que la quelllon .foociere efl aujourd'hui engagé. par l'appel in quantùm canera du fi~ur
Pons, les hoirs de Me. Duroure vont farre
quelques obfervatioos fur l'i.njufiice &amp; l'abfurdité même de la plainre que forme le fieur de
Moncauffou.
Cette plainte
déja préjugée contre le Sr.

ea

,

l

de MOl1caulfou, &amp; en faveur du fIeur Pons 1
par la Sen ~ence interlocutoire de 1773.
Nous voyon~ par les pie ces du procès, que
le lieur de Moncaullou s'étoit pourvu en 1773 1
con cre -le Corps des Auffiers, pour qu'inhjbi ..
tions &amp; défenfes fuffene faites aux Maîtres
de faire tremper &amp; étendre des épars dans le
vallon de Maramoufque, &amp; autres lieux cir ..
convoifins, c'eft-à-dire , dans le vallon de l'Au.
riol, ou du Roi, ou des Auffes, voifin de
celui de Maramoufque.
Le~ Juges locaux informés que Je vallon
voifio de celui de Maramou.fque , étoie depuis
plus de deux cent ans apellé le vallon des Auffes;
fencirent que la prétention du fieur de Mon- /
caulfou s'étendait trop loin par ceCte claufe,
&amp; autres lieux circonvoifins. Ils furent arr ê.
!és par l'utilité du commerce, &amp; par le draie
lnconteltable qu'une longue poflèlfion donnait
aux Auffiers de faire tremper &amp; étendre leurs
épars dans le vallon qui en avait retenu le
nom; &amp; refpeEtant ces deux confidératians
ils réduilirenc les fins du fieur de Moncauffo~
par leur Sentence ineerlocutoire, en n'ordon ..
n!lnt des opérations expérimentales que dans
le vallon de Matamoufque.
Cette Sentence a donc jugé que le lieur de
Mo.ncaulfou n'étoit point fondé à former une
plaInte aulli ambieieufe, &amp; que les Maîtres
Atlffiers pouvaient mouiller &amp; étendre leurs
épars dans le vallon des Au1fes, voijin de celui
de Maramoufque.
Il
impolIible de ,ontefier ce point, qui

ea

•

�4

ea

de tait &amp;. de droit; il ea juai6é, foic par
la requête du lieur de Moncauffou, fait pa
la SeCJcen~e ,inter locutoire, foi t, par le rapPor~
qui fue faIt a cet effet, &amp;. qUI fut borné au
local du vallon de Maramoufque.
Peut-on décemment attribuer à un oubli in ..
volontaire, le fiience que le Lieutenant garda
dans fa Sentence à l'égard des Lieux circon ..
voifins qui étoient e~preffémeot indiqués dans
la requête du lieur de Moncauffou? Ne peut-On
pas avancer à plus julie titre que, fi le Lieu.. '
tenant n'a point fait mention des lieux cir..
éonvoifins, C'ta qu'il a jugé que le fleur de
Moncaufiou ne pouvoit point à ce fujet for.
mer une plainte raifonnable, 5{ qu'il étoie
impoffible d'empêcher que les épars ne fur..
fent mouillés &amp; étendus dans les lieux cir.
convoifins?

Non feulement le fieur de Moncaulfou eO:
non recevable, mais encore il efi mal fondé.
Tout confpire à le faire débouter de fa
plainte.
Nous nous cOlltenterons de rapporter ici quel ..
ques faies qui viennent à l'appui de la défenfe
du fieur Pons.
De tout rems les Auffiers de la Ville de
Marfeille ont faie tremper &amp;. feeher des épars
dans les vallons voifins de Notre.Dame de la
Garde: de tout tems ces vallons ont été en ..
tourés de maifons de campagne; jufquef à préfent aucun propriétaire ne s'étoit plaint de l'odeur des épars.
Le lieur de Moncauffou étoit malade; il
étoit

-\

5

étoie atteint d'une jauniffe qui faifoit craindr~
pour {es jours. Il arrente la camp~gne dont il
en aujourd'hui propriétaire, l'habite quatre an s
en ' qualité de locataire, &amp; a l'avant~ge d'y acquérir une parfaite fanté. Il étoit cependant
alors auffi voifin des épars qu'il l'eft aujourd'hui; &amp; il n'eut point lieu de s'en plaindre.
L'air qu~il refpiroit à cette .maifon de cam ..
pagne lui parut fi fain, qu'il fOflna le projet
de l'acquérir dès que fan bail feroit expiré.
Bientôt il devient propriétaire du féjour auquel il doit la nn de fes maux. ; il ne celfe
de l'embellir, y fait des réparations immenfes,
&amp; Y fixe fan féjour dans Ja belle fa ifon ; fa
fanté
, , toujours floriffaote n'y reçoit aucune al ...
teratlon.
Les Gardiens de la batterie établis plus
près des vallons que le fieur de Moncauffou,
n'ont jamaii foufferts du voifinage des épars.
, Feu Me. Duroure pere paffoit depuis trente
années, dans fa maifon. de 'campagne le tems
de la belle faifon , tems auquel on fait tremper ,les auffes; &amp; certainement il n'eut pas
facnfié, fa fan té , ni celle de [es voifins , pour
la modIque fomme de cent foixante .. cinq livres
qu'il retiroit, &amp; que fes hoirs retirent aujourd'hui de cet arrentement.
L'HIe de Ratonneau eft entourée de Calanques, où l'on fait tremper &amp; feeher les
épars; aucune plainte c'e pendant de la part des
Commandaos, ni des habitanie
A côté de la batterie, à une petite diflan ..
ce du domaine du ûeur de MoncauŒou, on
1

B

•

�•

6

fait fecbet tOtHe.s les peaux d~i befiiaux égOt~
gés aux boucheries de Marfcll1e; ces peaUt
e xh alent une odeur fœtide, &amp; , bien plus dé.
[agréable que celle des épars; !e fieur de
cauffou reçoit cetCe odeur patJemment, Il ne
s'en plaint pas.
La campagne du fieur de _Moncau{fou efi
beaucoup plus éloignée du vallon des AufFes
que celle des hoirj de Me. Dùroùre.
Le rapport communiqué par le fi eur de Mon.
caulIou, 6{ par lui adopté, jufiifie que fon
domaine eft à l'abri de l'odeur que répdndent:
leS épars tr«mpés &amp; étendus dan s le va\!,on de
l'Auriol ou des AujJes. Il y e'(i: exprefiement
dit, que le même vent qui po
l'où eur dos
épars placés dans le vallon de Mar amoufque,
dans le domaine du fieur de Moncauflou , en
détoutne' celle des épars établis dans le vallon
des Auffes.
Si l'odeur donc fe plaint le lieur Cabrol
étoit nuifible à la fanré des propriétaires Oll
h abitans voiûns du vallon des Autres; cette
odeur ne fût·elle mêm'e qu'ioco(llmode, Me.
Duroure ne retireroit pas habitUellement un
loyer de 600 liVe du (eul Bâtiment. On n'ache te pai auCIi chére ment le trille avantage
de nuire à fa fanté , &amp; de porter d'auffi cruelles
atteintes à fon odorat.
Le clrtificat des locataires de Me. Durou . .
re, &amp; la convention d'arrentement qui feron't communiquées, feront une preuve de ce
fait.
Nous ne devons pas laiffer ignorer que la convention réferve à Me. Duroure la faculté

!'10n

ol

7
&lt;le touer la liûere de f011 domaine pour l'éte n
dag e des -épars . .
Le bâtiment de la plt'opriété du fieu t de
Moncau{lou eil, par fa ûcuation) moins exporé que tout aut're à ceCCe pr.étendue incommodité ; il eft garanti par une montagne
tf,è s-élevée.; il eft de plus à une très-gran _
de diftal1tCe, en.delà du fommet de cette mon ..
ragne.
II eA: phyliquement i mpoffible qùe l'odeur
des auffes, quelque incommode qu'elle pût
être, parvienne jamais au château du Sr. de Moncauffou. Le vent du nord eft le feul qui pourroit y faire parvenir cette odeur; mais la
montagne dont nous venons de parler, ea
un obl1:ade à l'arrivée de ces vapeurs ; &amp;:
dans l'hypothefe qu'elles puffent s'élever jufques au fommet, elles fcroient cntiérement diffipées avant d'êCre capables de fe
faire fentir au château du fieur de Moncaullou.
Le lieur de Moncauffou a habité pendant qua.
!re ans la campagne qu'il a depuis achetée +.
JI, en ~ connu ~es environs; il n'a pas jgno~
re qu JI y avolt des épars étendus dans le
va~lo~ des autres, il a pourtant faie }'ac- 9ulût~on d~ c~ domaine. Poulrquoi fe plaint. .
Il aUJourd hUI de la mauvaife odeur qui in ..
feae ce féjour J lui qui dans ce même lieu
a recouvré Une fanté donc on avoit pref.
9ue défefpéré , &amp; qui depuis lors -eft touJours meIlleure? Sa plainte eft auffi vaine
que ridicule. De quel droit veut-il facrifier
le bien public, à un intérêt purement per.

1

1

1

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{onàel? Réunir aux agr.émens d'un féjoUr
enchanté, l'avantage d'y arnver pa~ mer, paraît
au lieur · de Moncauffou un motIf atfez fort
pour renverfel' les droits 'les plus facrés~
Une poifeffion de deux cent ans, l'utilité
du commerce , le droit de propriété
, Un
.
fecours affuré pour l'indigent laboneux; au.
cun de ces titres puiffans n'a pu l'ébranler;
il n'a pas eu le courage d'étouffer une plainte
auffi injufie.
.,
Et certainement Me. DurOllre fils , Ja ..
Joux de refpetl:er les droits des citoyens;
&amp; tout ce qui peut intérelfef l'ordre pu.
blic, feroie le premier à refufer à Pons
fon locataire, &amp; au Corps des Auffiers,
la faculté d'étendre des épars dans fa pro.
p riété. Il facrifieroic · avec plailir un vil
intée êc s'il pouvoit en réfulcer ' le moindre
inconvénient pour la fanté de fes voifins,
qui eft eolill le moyen auquel le fieur Ca.
brol a eu recours pour établir [es nos rubdia ires.
Il eft: bien furprenant que le fieur (Je Mon ..
cauffou, pour détruire les droits des Maîtres
Auffiers, allegue des raifons de fimple agrément:
ne fouff'rons-nQus pas parmi nous des ouvriers
dont le travail néceifaire entraîne des incommodités plus réelles? On les tolere 'oéanmoins ,
foit dans le centre, foit aux remparts des Villes;
des cloaques &amp; des voiries infeéles fe rencon.
trent au milieu des promenades les plus agréables. Entend-on que lque citoyen élever fa voix
contre ces éCabliffemens indifpenfables? Les
Maîtres AuBiers font à une lieue de Marfeille
j

à

,

9

à une grande dillance du lieur de MoncauŒou ;
ce dernier peut.. iI avec quelque ombre de raifon,
porter le trouble dans leurs travaux) &amp; inter.. .
dire leurs opérations?
Tels fone les faies particuliers qUe les hoirs
de· Me. Duroure oppofent à titre de moyens
de défenfe, à la prétention extraordinaire du
fieur ·de Moncaulfou. Pleins de confiance
aux IUl11iel'es du Tribunal qui va prononcer
fur la conteftation , ils onc lieu d'efpérer
qu'il n'entreverra pai dans ce Négociant;
un homme d'une efpece différente de cous
ceux qui ont tolé-ré &amp; tolerent encore l'odeur
des épars, fans s'en être plaines, ni en avoir
ét~ .incom.modés. Quelques égards qu'il puiife
menter, 11 ne peut pas afpirer à des djainc_
tions , &amp; à des ménagemens pour fon odorat j
fûc-il encore plus délicat.

CONeLun

déboutement de la Re ...
quête en garantie du lieur Pons avec plus
grands dépens.
'
àu

MERENDOL, Avocar.

THEUS, Procureur.
Monfieur le Confliller DE PERIER ,
Commiffaire.
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POUR CLAUD~- MAZET, JEAN ---FRANÇOIS
) lCARBONNEL ,~ JjarthelE~mi Lion &amp; Pierre
Bou~uier; Mf~lagers ~u guartier de la ValentIne, terrOIr de SaInt-Marcel, deman":
,
deurs en reqUête du 24 Juillet 17 81 ; &amp;
pour les ii~ürs Louis Dagnan, Etienne
Long, Jeaù-~ouis Long, Jean - Antoine
Garoute, Jean - Baptifre Long, Antoine
. Olive, Gabriel Mazet à fe,lI Antoine, -N:oël
Caillol,
Els ,à feu Jean; Pafcal Senés à
.
feu Louis, Etienne Senés fOll frere, Charles Chouquet à feu Pierre, &amp; Vincent
Jourdan, fils à feu Louls, tous habitans
, ou Forains poffédans-biens audit quarti~r'
de la Valentine,
demandeurs en autre re•
quête du 9 Février 17 82 :

•

•

..

CONTRE
Les

PRIEURS

&amp; MARGUILLIERS de la Chapelle

dudit

Quartier, défendeurs .

•

L

ES Marguilliers de la Chapelle du Quar..
tier en ont troublé la paix bien gratuÎ-:,

A

,

�2

1

tement. Les habitan~ vivoient tranquille8'
le ?r~tre qui deiTert la Chapelle , étoit :h~:
r,e\lx &amp; content; les Mar&amp;,uilliers o~t m~lheu..:
reufement troüplé c.ett~ harmonIe par les
~qq.reau~és qu'ils qpt ;o~d~ introduire dém~
le quartler ; noqyeq.utes qUI ne peuvent que
déplaire &amp; porter le plus grand préjudice aux
habitans.
..
L'Eglife rurale de la Valentine n'eft ni
parbiŒale ni fuccurfale; eHe eft fituée dans
!e dift~ia de ,la , Pan)iV~ ~ ~e Ss. Màrcel ,) elle
~l'eil: ,rie~l ~e plus qu'un~ .Ç'hapelle de Pll~e
commodIt~ pour les ~abIt~ns- ~u quartier. Il
eil: conîéquent à cet ét~t d~s cho{es qu'elle
~e ~t pOi~lt d~té~. ~e tQIUS les temps les
habita~s . dOl~noiellt au. Pr~tr~ ~u,i \a çleffcrt
une retnbutlon volontaIre, coniIftallt dans le
i?rodu,it d~, la qu~te qu'il faif~it pluiieurs fois
{1a~s l annee , &amp; l~.otamment lors des moiffons
~ de la vendange.
La. q~.~te de la ' ~oitron ou du pain fut
fuppnmeç. Les PrIeurs la firent faire eux~émes, en de~ndant des rétributions en
~rge!1t, du pr~duit defqueUes ils payoient
a? Prêtre 50 lIv. par année. La quête du
VIn que le Pr~tre n'a jamais cetré de faire
ou de faire faiTe, lui produifoit annuellement vingt milleroles. Outre ces revenus
les Marguilliers donnoient encore au Prêtr;
de~ervan~ la fomme annuelle de 90 live Il
eXIil:e de 'plus dans cette Chapelle des meffes
de fOlldatlOn produifant environ ~ 00 live cha ...
qg e a,npée, Par ~O\.ltes_ ces branches de re-

'3

venus, le produit des meires étant compté
~1l entier, le Prêtre &lt;1eirervant cette Chape1le fQrale jouiiroit du revènu d'environ
800 li:v. Tel étoit l'état des chofes en 1780,
temps où les Marguilliers, de concert peutétre avec le De{fervant, mirent au jour dans
unè a{femblée du quartier, le projet de fixer
une augment'ltion d'honoraires, &amp; d'établir
à ~et ~ff.e't une forme d'impofition ou de taxe
perfonlJ.elle pOlJr le paiement de cette rétripatio!}. Cette propofition révolta tous les
efprits; les MarglJilliers céde-rent au fouley~ment qu'eJle excita; il 11' en fut plus quef~
tIOll.
. Mais le projet ne fut pas abandonné pour
cela. Il 11'en fut que mieux préparé pour le
faire réuiiir. On en eut le temps &amp; les moyens dans l'intervalle. Les Prieurs de 1781
fuc,cé,d ant aux vues de le'-lrs prédécefret1fs,
pre[enterent une requ~te au Juge de Saintl\1arcel pour lui demander la convocation de
tous les .habital)s &amp; poiTédans-biens dans le
quartier, à l'effet de délibérer fur le double objet de l'augmentation des honoraires
du Pr~t:e de{fervant, ~ de la taxe perfonnelle ·a Impofer aux hab,ltans &amp; forains du
•
q1.Jartler.
,
Cette atrem.blée étoit airez inutile dans
l'ordre des chofes, puifque ce vœu n'avoit
pas paffé dans celle de 1780. Mais les nouveall:x Prie~1fs avoi~nt mieux pris leurs pré~autlons. L airemblee fut permife ; elle eut
heu le ~ z. 1uille~ 178 1 ; elle fut compofée

.\

l.

•,

�,

4
d'habitans &amp; de forains artiftement ménagé~
&amp; préparés. On y trouve deux enfans de fa_
Înille &amp; plu{ieurs Inégers &amp; rentiers n'ayant
aucull intérêt à la chofe. Il fut facile par Ce
moyen de faire a-dopter le projet par la
plus grande pluràlité des fuffrages. La çélibération porte en conféquellce que les ho_
noraires du Prêtre deffervjult feront aug_
mentés [uivant la :fixation qui en . fera faite
par les ~.yn?ic~ ou prépofés n~~més par
ladite deltberation. Ce même tItre · donne
. auxdits Syndics ou prépofés le droit de procéder aux claffes&amp; - répartitions des cotes
que chaque habitant &amp; poffé~ant-biel~ ·doit
fupporter annuellement pour furven:ir tant
aux nouveaux honoraires du Pr~tre, qu'aux
réparations &amp; entretien de la Chapelle.
. On [ent bien que tout cela ne paffa pas
fans difficulté. Auffi pour le faire pafler avoiton eu befoin de.fe ménager une efpece de plu~
ralité , en faifant entrer dans l'affemblée d~s
gens qui n'auroient pas dû voter. Pluiieurs
habitans &amp; forains voulurent former oppoiition &amp; la déclarer au bas même de l'op..
pofition. Ils ne furent pas écoutés. Cette
douceur qui eil: de droit, leur' fut refufée.
Ils furent donc réduits à la néceffité de s'en
expliquer verbalement, &amp; de prendre même leurs témoins à cet effet.
Claude Mazet &amp; conforts vinrent tout de
fuite relever leur oppofition pardevant la
Cour par requête du 24 du même mois. Ils
demanderent affignation contre les Marguilliers
~

1

,

5

tiers aux délais ordinaires , pour venir voir
dire que la délibération feroit déclarée nulle,
&amp; comme telle caffée, avec dépens. Depuis,
d:~"ltr:és .habitans &amp; forains fOllt intervenus
p'a r ~reql1ête du 1'9 Février .1 7 8 2 , pour adhé(e·r ,'aux :fins prifes par Mazet &amp; conforts.
NQus ~ he parlons pas ici d'une ~utre requ.ête
d'intervention;pl1'éfelltée par pluü~u:s ,ror~lns,
qui peu foucieux ,d'attaquer la ,c lehberatlon;
&amp; de, fe.- plaindre. :;;(les; -détai.ls . gu' elle rellfertn,e ,. ne. font au. proc'ès lQU.e'· pour dire que
les forains ne ' 'ddiv'e nt pàs. être frappés r paT
ce titre. Cet.~ qù,!lité n'a ,rien. qui nous in~
téreffe, &amp; nous n'y prenons aucune par~.
To,u t nbtre~ ob~et l eft de- pX'ouver que la délihéra.ti1)l1 ei! Inj:tttre &amp; nulle quant- à ce qui
llOtlS" c_Oncerlle,. ')
. Et d~'qbord :rien n'eft plus é.trange que la forme de cette délibération dans laquelle on
femble s'être jOtlé 'de la foibleŒe~ &amp; de l'inexpérience des Ménagers de la -Valentine. Il
n'échappera pas à la Cour que le prétendu
.corps des habitans &amp; ~PQff.édans-biens à la
Valentine déliberent avant ,qu'on prenne les
voix. C'eil: dans cet ordre que la délibération eft conçue. On y trouv~ d'abord "l'expoie, enfuite le délibéré tout au long dans
toutes fes parties &amp; tOllS fes détails. Ce n'eil
qu'après cela que les fuffrages font pris &amp;
comptés. La délibération ne renferme point
de verbal d'opinion. Il y eil: feulement dit
que le délibéré a pour lui la plus grande
pl\lralité, qui a confenti au contenu dans la pré ..
J

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B

,

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1

6
fonte délibé~a~io1l , &amp; que peu ~~rès ceux quI
t1~ont pas ete de la même opinIon, tels que
Claude Mazet &amp; autres, fe font élevés COl-ltre
ladite délibération, &amp; ont entraîné aVec e\l~
tous ceux qui étoient de leur opinioll , &amp;:
font fortis fans v{)ulbir
fif5 ner ni expliquer
les motifs de leur retrazte. Mazet &amp; les alt1:
tres 5' étoient pourtant bien expliqués, &amp; lè~
oppofans formant l'J. plus grande partie des
membres du quartier, il refte encore à corn..
prendre comment la délibération peut avoir
pour elle la pluralité des fuffrages , tandis
que les oppofans font en plus grand 'nombre
que les autres.
On feut à ce premier afpe,a du titre què
nous attaquons, combien peu 1'011 doit comp..
ter iilf la délibération, &amp; combien il fe~0it
néceifaire d'affembler encore le Corps pour
former &amp; rapporter fon vœu d'une maniere
légale &amp; confolante pour tout le monde:
car enfin 011 he peut pas s'y méprendre. Le
coup qui fe tro?voit monté depuis 17 80 ,
temps où le projet avoit échoué, étoit pre~
paré &amp; combiné. La délibération fut même
apportée toute «reffée, &amp; nous n'avons pas
befoin de rapporter des preuves là - deffus.
Cette preuve eft dans le ltitre, puifque le
délibéré s'y trouve écrit avant que les fuf. .
f:ages foient pris &amp; comptés. Quel9ue atten..
t!~n 9u'ait eu le Rédaéteur de palher 'ce qui
s e~olt paffé da~ls cette affemblée, on y voit
qu elle ne fe tint pas fans défordre.
\
Ce n'efi: pas airez: l'affemblée n~étoit point

:zi

;

\

7
régale' &amp; compofée comme elle auroit da
l'étre. D'abord on peut demander ce que
venoit y faire le Curé de St. Marcel ; - à
quel titre y fut-il admis ; d'où vient qu'on
le tro'uve à la tête des délibérans? E toit-il
habitant ou poifédant-biell dans- le quartier
d~ la Valentine? Point du tout. Ce Curé
n'avoit d'autre intérêt à la chofe que celui
de favori-fer le Prêtre deffervant la Chapelle
fur- qui il [e repofe pour une partie de fes
fon&amp;ions pafrorales; &amp; cet intérêt étoit une
nouvelle raifon de l'exclure d'une affemblée
à laquelle il n'avôit d'ailleurs aucun droit
d'affifter. Outre l'interpoiition du Curé qui
qui ll'efi venu dans l'affemblée que pour étayer
le projet des Marguilliers, on trouve dans
la délibération trois fils de famille qui n'avoient aucun droit d'obliger leurs peres, ni
d~ porter clans · l'affemblée un vœu contraire à celui de ces derniers. Tels font La..
zare Caillol, Louis Rampal &amp; Jean - Baptifre Rampal. Pourquoi les a-t-on convoqués? Pourquoi les a - t - on laiffé fuffrager
dans l'affemblée? S'ils ont porté le même
vœu que leur pere, l'opinion de ces derniers a donc été doublée au moyen des fuffr-ages de leurs fils. S'ils ont porté un vœll
contraire à celui de leurs peres, le fuffrage
légal de ces de\niers a donc été rendu nul,
par le fuffrage illégal de leurs enfans. Mais
ce qu'il y a de plus fort encore, c'eft qu'on
a fait paroître &amp; voter dans cette affemblée
des gens qui ne font que Fermiers, &amp; qui ne

•

�8
. oiTèdent rien dans le quartier., Tels font, le
~r. Lion Chirurgien, Pierre Co~e , Andté llo.
man, Jofeph Pinatel, N~el CamoIn, Jean..Louis
Reynier, Antoine ReynIer &amp; Jean Aub,~rt. La.
délibération établit une charge fur les fonds
frappa~lt tO\1,t à la fi-&gt;Î~ tant contre les ~abitans
que contre les fO~al!lS &amp; Iles Fer~ler~ qui
n'avoient aucuJ1 Interet auionds, ql~l ~e .p&lt;&gt;uvoient les oblige,t: ni diyeB:em~nt nI' lllà~rec...
tement, ont néanmoins fuffra~é dans ~'; tl.tre,
comm~ s'ils avoient été vraIS propr~etalres.
Delà deux préjudices: la. le,s ~,;rr~l1ers, ,ont
lllffragé fans titre ; 2 o. les p ropneta1res fuppléés par les Fermiers qui n'av?ie~t pas. le
droit de les repréfenter ', &amp; qlll neanmqllls
,devaient êtr~ confultés, ne l'ont pas,' été du
, ,
,) _'.'.
.t ou t . ·
•
Et qu'on ne nous dife pas que llQUS eXCloJ
.pons ici du droit
tiers ; . car toute exception qui tend à combattre le vœu , que ·nous
.attaquons, nous appartient , naturellement.
On nous attaque par ce vœu ., comme formant celui de la pluralité, &amp; par conféquent celui de la totalité, comme devant
fubjuguer notre vœ~ perfonnel , fuivant
la regle ~efertur ad univerfos quod publicè fit
per rnajorern partern. On veut que notre vœu
foit fubjugué, rendu nul par celui du plu$
grand nombre. Qui ne voit cependant que
li la délihération avoit été prife comme il
faut, ii l'on aV6it appellé dans l'afTemblé~
les propriétaires qui devoient fuffrager, il
l'on n'avoit eu l'attention frauduleufe n'y
faire
1

nt

au

9
faire entrer des Fermiers qui ~~avoi:nt .pas
droit d'y paroître, parce qu Ils n avol~nt
aucun intéret à la chofe , la grande pluralIté
\ n'eut pas manqué de porter un fuffrage C011traire à celui qui a prévalu?
On a affeB:é de dire vaguement dans la
délibération que le vœu qui s'y trou voit écrit
d'avance, étoit celui de la grande pluralité,
&amp; cela forme encore un trait de finefTe dont
l'objet eft facile à faiiir. Si l'on eût compté
les voix, qu'on en eût fait mention dans le .
titre comme cela doit fe faire en pareil cas,
il fe:oit facile aujourd'hui de prouver qu'il
n'exifte point de vœu. Il n'y auroit qu'à
faire à cette prétendue grande pluralité la
' déduB:ion des fuffrages inhabiles, tels que ,
ceux du Curé, des enfans de famille &amp; des
Fermiers ou mégers qui n'ont aucun droit
1i1r les fonds; &amp; par cette opération on aurait / trouvé que l'opinion contraire à celle
qui a pt:"évalu, avoit pour elle la grande plu- _
ralité des voix. Ce qui le prouve avec évidence, c'eft qu'en comptant tous les oppofans, la plus grande partie du quartier en:
contre la délibération.
Que cOl~clure de ce que nous venons d'obferver, 'fi ce n'eft que rien l1'eft plus iilfpe8:
que la délibération dont la caffation eif: de..
mandée? C'eft bien aflèz qu'il foit établi dans
les Corps que le fuffrage de la plus grande
partie lie la totalité: Il faut qu'on foit au
moins afIilré en point de droit que le vœu
qu'on veut faire triompher eft effetlivement

,

&lt;;

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•

II

10

elai tlé la pluralité : or comment pO'tlfra~
t-on tenir cette aiTurance au cas préfèl1t 1
Comment la délibération pourroit - elle l~
donner, tandis qu'il eft littéral qulelle étoit
préparée f que le délibéré fut apporté tout
écrit dans l'affembl"ée, &amp; que les fuffrages
rîe furent pris qu'après cette opération? Cè
poirit de fait que nous établirions au befoin .
il la chofe étoit néceffaire, n'a pas befoil~
d'une preuve ad hoc. Il eft conftaté littéra.
lement par la délibération elle-même, &amp;
cela fufliroit fans doute pour l'annuller; car
que n'a... t-on pas droit de penfer d'une déli.
bération ainu préparée, fur-tout quand elfe
marche à la flûte d'une autre, pour laquelle
le projet avoit été rejetté? La Jnitice pour..
voit-elle
tolérer
l'abus d'une délibération
,.
,
ecrite prematurement avant qu'elle ait été
prife? Cela ne fuffit-il pas pour prouver
qu'elle étoit artificieu[ement préparée avant
l'aiTemblée?
Mais que ne peut-on pas dire encore
~uai1d o~ vient à confi~érer la maniere don;
l affemblee fut compofee quand on y voit
le Curé, des enfans de famille &amp; des Fer~iers qui viennent impofer des charges foncI~r,es, [ur des fon~s do~1t ils n'ont pas la pro-pnet~ , &amp; dont Ils ne [ont pas en droit de
repre[enter les maîtres? Qui peut dire dans
cet état des chofes que le vœu écrit avant
l'aiTen:blée , eft celui de la pluralité ? Qui
ne VOlt que le COU}? ét.oit monté, &amp; que
pour fe donner un Inutile &amp; vain fantôme
.

de- pluralité, an. fit entrer. dans l'a~emblée
s délibérans qUl ne devolent pas s y mOllle
" &amp;menes
" a
trer &amp; qlll. ne fiurent prepares
. i'a1fe~b1ée que pour donner à l'opinion qu'on
V'oiak~.it faire pafler, cette efpece de pluralite furmée &amp; préparée pour opprimer les
fnffragèg légititues de la plus grande partie
deS! membres du quartier qui ne vouloient
ri~n innover? Ainii la délibération doit être
cafTée f indépendamment du vice &amp; de l'injufiicé du vœu qu'elle renferme. Ce vœu
peut-il étre . rai[onnable &amp; légal? Il faut
avant toute œuvre [ayoir s'il eit celui du
quartiet. Or ce point ne peut être fixé convétlablement par la délibération attaquée,
&amp; les oppofans [ont bien affurés que cë vœu
ne paffera jamais dans une airemblée légalement formée, où les intéreffés feront appellés, · &amp; dans laquelle on n'appellera pas des
étrangers qui niont aucun intérêt à la chofe.
C'eü précifément cette vocation des étrangets qui produit un double vice. D'un côté,
les propriétaires n'ont pas été appellés. On
11 donc affervi leurs domaines [ans les convoqu~r &amp; [a~s les entendre. D'autre part, des
F ermlers qlll ne font que· paffer , ont été mis
à leur place , &amp; ces Fermiers ont donné
leur vœu [ur un objet tout foncier. La nul.
lité du titre ne peut donc pas former la matie:e d'un doute ; &amp; qui ne voit que dans un
objet auffi grave que celui dont il s'agit,
s'agiffant d'une innovation qui tend à impofer des charges n01.lvelles fur tous les fonds

�•

12

•

du quartier, il faut ,. avant toute œùvre",
fixer le véritable vœu du Corps ? Il faut
donc ca{fer &amp; convoquer une nouvelle af{emblée pour délibérer [ur le méme objet';
il le faut pour l'honneur des regles, pOùr la
décence de l'adminiil:ration; il le faut [ur.-tOUt
pour la Juftice, qui,l1,e peut pas v~i,r l~ v~ù
légitime de la pluralIte dans la · dehbe~atlOn
attaquée.
'
Ce qu'on vient d'ob[erver [ur la validité
du titre rend- inutile la di[cuffion du fonds;
car, ql1~importe- '.ql~on ~it hieJl ou mal déli ..
béré , fi dans le ' fonds il eft encore ' incer..
tain que le quartier -ait délibéré? Le mérite
foncier de la chofe_délibérée n'a befoin d'être difcuté, qu'autant que la délibération
exifre. Or, dans le cas 'aétuel il n'en exifte
aucune; on l'a déja démontré.
M~is au fonds, qu'a-t-on délibéré? 10.
D'augmentex la rétribution du Prétre deffer·vant la Chapelle; 2°. de {upprimer la quête
du vin &amp; des farmens qu'il [aifoit auparavant,
&amp; d'établir un impôt fur les fonds du quartier ; 3°. de donner aux Marguilliers &amp;
prépofés le droit de fixer l'augmentation
des honoraires du· Prêtre·, &amp; de répartir
l'impôt que c'haque particulier de voit [up.porter.
Voilà trois injuitices que la délibération
renferme. Nous difons trois injuftices, parce
9ue la loi de ce délibéré ne pouvoit, être
luite que pour ceux qui la confentoient, &amp;
n011 pour ceux qui n'y vouloient pas adhé-,
rer,

IJ
er' parce que d'autre part il ne falloit pas
raifrer aux Prieurs &amp; députés le droit arbitraire de fixer l'augmentati?n .~u ~rttre ~
la coti(ation de ~haque partIcu:ler ; .11 fal1~It
qu'au moins leur ouv.rage pût. ttre ,lllfpett.e ,
&amp; fournir à ceux qU1 pourroient s en plaIndre , -des moyens fimples &amp; faciles pour en
faire réformer l'injuitice , le cas échéant.
Notre Chapelle n'eft ni P.aroiffe ni Succurfale. C'eft un point effentiel qu'il ne faut _
pas perdre .de vue. Le Prêtre. qui deffert
cette Chapelle, n'eft qu'un Prêtre de {impIe commodité. Nous [entons bien que le
,Curé de St. Marcel, dans le diftritl de qui
nous nous trouvons , eft enchanté de cet
établiffetnent. Il donnera très-volontiers tous
les pouvoirs curiaux au Prêtre qui deffert
la Chapelle. Ce Prêtre , en les rempliffant,
foulage d'autant le Curé de St. Marcel. Ain{j
fucceffivement nous avons confrruit un cimetiere. Les inhumations en font devenues parlà plus faciles. Le- Prêtre qui defièrt notre
Chapelle, releve les accouchées du confentement du Curé de St. Marcel. TI eft à remarquer q~e tous les baptêmes fe font à
St. Marcel; les mariages s'y célebrent auffi ,
à moins que par des raifons- particulieres,
011 n'obtienne la permiffion de les céléQrer
dans la Chapelle de la Valentine ; &amp; les
tnorts , les baptêmes &amp; les mariages ne font
portés que dans les regiftres de la Paroiffe
de St. Marcel. C'efi: le Curé de St. Marcel

qui vient faire la levée des corps à la Va. .

p

J

1

,

•

�14

lentille, mt~e .quand il faut les enterrer
dans lé cimetiere nou-veHement conftruit par
le quartier-. Le Pr~tre deffervant la Cha..
peUe n'a pas même ~roit d'~ffifter à la
cérétnonie à moins . qu'fi ' n'y foIt demandé.
Ain.fi ·oe . P~être n'eft ni Paroiffial , ni Suc...
. curfat ( .
.
Dès-lors rien dé plus· facile &amp; de ' plus .
iimpJe que la queftioll .du fon~s., Il s'agit
d'une- Eglife de {impie commodIte , .&amp; 110n
d'Uli ' établiifement de droit. 'fout établiffe ...
ment de commodité ne peut ~tre que volon..
taire. Il dépend de moi d'en ufer, ou de n'en
pas vouloir. Contefter ce principe, c'e~
attenter au dr0it de propriété. Ce droit
coniifre à fàire de' fon bien ce qu'on veut,
&amp; à n'eu pas faire ce qtù:&gt;l1 ne veut pas.
On a beau nous citer des arrangemens,
ou .des Atr~ts portant que les habitans des
quartiers où il exifte des Succurfales dans
le ~iftria de St. Marcel, font difpenfés de
contribuer aux réparations de la Paroître)
au moyen de la charge qu'ils fe font impofé.e d'entretenir les Succurfales. Nous ne
connoiifons . pas ces' Arrtts &amp; Réglemens,
&amp; 110ÙS avons grande raifon de les ignorer·
puifq?e d'une part) ils ne portent que fur le;
quartle~s ayant des Succurfaies) &amp; que notre .Egl~fè ne l'eil: p~s. j puifque d'autre part,
l~s habltans. &amp; pofredans biel\S de la Valen..
. tIne cOtl~,rlb~~nt à proportion de leurs biens,
~ co.nfortlile~e.nt a~l ~ada~tt~ de St. Marcel,
a.:. k&gt;~~s les 'léparations de ta Paroiffe dudit
1

1)

lieu; auffi n'a~t... on rien flgnifié dans le pro.
. cès qui foit relatif à cette exception qui
par c&lt;luféquent n'·eil: &amp; . ne peut être -d';U0U11
erret ~; puif'lue) comme nous l'avons déj~
, dit, &amp; comme nous ne faurions trop le répéter) notre Eglife ll'eft &amp; ne peut tu"e que
de ihnple commodité.
Nous dira-t-on que nous l'avons faite
conftruire, &amp; que récemment nous avons de
plus fait con.ltruire un cimetiere? L'ohferva..
tion fer.a juite en fait; nous avons fait ces
dépe.11tès, parce que nous avons voulu les
fuire; nDUS y trouVQllS la .commodité d'une
Metre que nous avons, pour ainli dire, à nos
portes, qU lieu qu'il falloit l'aller chercher.-à la
Paroiffe de St. Marcel. Le nouveau .cimeriere
fàif&lt;ilt ceffer l'incommodité, la gêne de porter les cadavres à la Paroiffe de St. Marcel.
li eil: vrai qu'auparavant on enterroit dans
la Chapelle; mais depuis les Lettres-pate~
tes de 1776 ) les habitans de la Valentine
fe trDuVant forcés de porter tous leurs cada..
v~·es, ~ la Paroitre) ont préféré d'avoir Utl
clme~lere local &amp; plus raproché. Ils ont vol~ntalreme,nt fubi le joug de cette dépenfe. Il
n y a confe9uemment plus rien à dire là-deffus : ~olentl non fit injuria.
.
MalS de ~e qu'ils ont donné leur confen..
temel1t, fOlt - à la cOl1ftruétion de la Ch
Il .r.' ,
a ..
pe ,e ~ .tOIt a celle d'un cimetiere s' enfu·t- ·1
r. r..
l' ,
,1 1
q.~"is
l
le lol~nt les pour toutes les autres '
depenfe,s. qUI pourront entrer à l'avenir dans

la fantaiile des Prieurs , conduits par.\jeW-SI

•

�I6
.p ropres idées, par leurs :vues parti~ulieres)
ou par celles des princIpaux habltans du
quartier qui vou~r?nt fe ~rocurer de pl~s
grandes commodites: POInt dl! tout; Ils
ont "toujours conferve le~lrs , droIts &amp; leur
liberté , pour touS les objets nouveaux qui
pouvoient fe préfenter ; &amp; comment pourroient-ils être forcés à faire des dépenfes
pour de purs objets d'agrément, ou d~ p~re
commodité? Comment &amp; par quel pnnclpe
PQurra-t.oll les çontraindre à s'impofer des
diarges perpétuelles pour des objets fur lef..l
quels ils font bien aifes de confer.yer ' toute
leur liqerté ?
'
La chofe, nous dit-on, a été jugée par'
Arrêt du 3 0 Juin 1775, en faveur des
Prieurs de l'Eglife des Accates, diftritl: de
St. Marcel, contre des _habitans qui ne vouloient pas contribuer. La queftioll, ajoute-ton, étoit la même que celle dont il s'agit aujourd'hui.
Il s'en faut de beaucoup que la queftion
( fût la même. D'abord r Arrêt n'a décidé
qu'un feu~ point; celui de favoir fi les oppofans qUI furent condamnés, étoient ou non
mem~res du. qu~rtier. C'étoit une queftion
quelde faIt parellIe a celle que font furair
b
ques ,oppofans, qui font en qualité dans ce
p.roe es '. dont l~ c~ufe &amp; les principes n'ont
r~:n qUI nous Intereffe , &amp; qui prétendent
n t:tre pas du quartier de la Valentine. Dans
. , l'efI:ece ~e l'Ar:ê: des Accates, les dépenfes
aV~j~nt eté déliberées , confenties par la totalité.
f

1

17
taUté. On leur oppofoit aV,e c raifon qu'ils
J1~ pouvoient p~~ revenir contre le vœu
qu'ils avoient deJ~ donné: ~uffi .tous les
membres du quartIer fe reulurent-tls ava-nt
l'Arrêt. ,Il ne fubfifra dfautre queil:ion que
celle de .ravoir fi tels &amp; tels particuliers
QPpofans étoient ou non membres du quar.
tier.
L'Arrtt jugea
pour l'affirmative. Il dé.
•
•
cid~ par conféquent une queftion qui n'a
rien -d'analogue à la nôtre, qui ne peut lui
reffembler en aucune maniere.
Dir;a-t-oll à préfent qu'on adminiŒre les
Sacremens dans la Chapelle, &amp; que les ha..
bitans profitant de ce fecours, doivent contribuer aux dépenfes néceffaires pour fe le
procurer? Le vrai fiege de l'adminiftratiOll
des Sac-remells eil: pour nous la ParoifIe de
St. Marcel; nous n'en avons pas d'autre.
Nous ne connoiifons d'autre Eglife &amp; d'autre
Paroiife que celle de St. Marcel. Notre Chapelle n'eft que rurale &amp; de iimple commodité
pour la Meife.
. Ce feroit donc très-mal raifonner que de
dIre: vous profitez de la commodité de la
Meife ; vous devez donc être cotifés pour
cette dépenfe; car nQtre contribution fur ce
.
,.
."
pOInt na Jamals ete que volontaire' &amp; comme il ne s'agit pas d'une .Eglife d~ Paroître
ou de fecours , mais d'un établiffement de
pure commodité, nous n'avons jamais été
forcés, ~ nous ne voulons pas l'être là ..
de~u~. Il eft jufte &amp; convenable à tous les
pnnclpes que nous ne le foyons pas. Quand
i

E' ~

•

�1

1

•

1,8
,
nOLIS avons reconftruit la Cfhapel~e &amp; fait
un dmetiere, &amp;. autres reparattons dans
l~ fogemellt du , ~rêtre, l1?US .ne l'avons 'fait
que fous la loi d'u~e cOlltnbu~1011 volontaire
&amp; proportionnée à no~~ facultes. Il ei~ ~ê~e
à remarquer que pluiI~urs de c~UX ':lUI veu_
lent r.èndre aujourd'hui la contrIbutIon for_
cée &amp; qui [ont même des principaux du
qua/rier, n'ont rièll voulu payer quand il
a été queftion de réparer le logement du
Prêtre. Par quelle incollféquence voudrait-on nous forcer aujourd'hùi à des con..
tributions forcées pO'Qr les objets mentionnés " d~ns la délibératioll que nous attaquons ,1
. • •
On , ~ntreprendr~)1t InutIlement de nous
faire iùbir la loi des Corps; car le quar..
tier ne forme point un Corps. Oil feroit
même ' bien en peine de définir l'endroit où
le quartier commence , &amp; celui où il doit
finir. Nous fommes tous menlbres d'une Com.
munauté commune, 'celle de St. Marcel ;'
mais nous ne formons point un Corps ré·
paré de cette Communauté. Nous n'avons
pas, befoill ,d e prouver que les Corps &amp;
Colleges ne fe ' forment pas par la volonté
des particuliers. On ne peut les ériger fine
Superiori licentiâ. Cela n'a pas befoin d'être
démontré. Des habitans, des poffédans biens
d'un ce:tain quartier peuvent fe, réunir pour
~es Q~)ets communs. Ils s'affemblent pour
~et objet avec la permiffion &amp; fous les yeuX
au Juge: _C'eil ainii que l'ont pratiqué les

19
prieurs, &amp; cela prouve encore que nous ne
formons point un Corps qui fe convoque &amp;
s'.a{femble pour fon propre droit, &amp; qui n'a
pas befQin à cet effet de la permiffion du Juge
local.
-.
Or; quelle eil la regle en matiere de com.muni011! Quand l'objet eft néceffaire , l~ vœu
de la pluralité lie les autres, parce qu'un
\urbulant, un tracaffier , ne doit pas cmpé ...
cher par fon opp01ition, ou par fa mauvaife
volonté, l'exécution du vœu commun in ne~
c'efJariis; mais il n'en eft pas de mtme in JJO-A
luntar.iis. C'eft la diiHnt1ion que fait Canee4/.
rius , 'tIa ria r. refolut., part. 3, chap. 13 , fi.
98. C~t Auteur avbÎt dit la même chofe à
la part. z., chap. 6 , nO. 198. On n'a pas
ttlême befoin de do8:rines là.derrus ; car quI
peut contefter que quand il s'agit d'une dé...
penfe volontaire, d'agrémens &amp; de commo ..
dité, chacun efi: le luaÎtre de faire ce qu'il
trouve bon? C'efi en force de ce droit, en
quelque maniere inaliénable, que pluiieuts
membres
,
, du .quartier,,.même des plus hu,;
pes, 11 ont nen paye, 111 pour la reconftruë:~
tion de l'Eglife, ni pour la confrrut1ion dll
cimetiere, ni pour les réparations du logement
dtl Pretre.
, C'eft .en force ~e ce principe encore qué
1honoraIre du Pretre peffervant n'a jamais
été payé que par des contributions volontai..
res. Ce Prêtre a d'abord environ 300 live
de fondation; il a d'ailleurs beauçoup de
Me{fes libres q~'il peut appliquer. SOI1 loge..
·meut efr très-agréable &amp; très-commode. fi
;

1

�1

J

20

II

;t plufieurs qu~tes qu'il faifoit clans ràll~
or
.. l'
flavée4 De tous les tem,ps 1a.C on firaIne
Ut don ...
110'Ït 90 liv. Il a cefTé de fa1re les quêt~s .de la
moiffoll ou du pain; &amp; comme les PrIeurs la
font faire, ils lui donnent encore pour cet
objet )0 liv. : Voilà dOl:C un ' revenu. de 300
liy. d'lln côté 'p rocédant, des fondations, &amp;.
de 140 liv.'po\1r. la rétribution fixée de tous les
temps, &amp; pour Je prix de la quête du pain.
Ce Prêtre s'eil: :confervé dal1s l'ufage de la
quête du vin qu'il fait faire &amp; qu'il ne fait pas
lui-même ', tout comme cellè des farmens.
Cetté ,quête lui rend au moins 200 live par
année. Tous ces articles, ,en y joignant quel..
que peu de cafuei &amp; fes Meffes libres , ' exce ..
dent le revenu de 700 liv. Qui ne voit dès~
lors que' la Délibération eil: doublem'e nt in ..
jufte ~ 1°. en ce qu'elle change la tiature de
la rétribution; 2°. en ce qu'elle porte l'augmentation de cette meme rétribution.
Par quels principes en a-t-on pu changer la
nature'? Pourquoi rendre nécefTaire &amp; forcé
ce qui dans le principe &amp; par fa fubftance
n'étoit que volontaire,. &amp; n'auroit jamais dû
cefTer de l'être ? Que les riches &amp; les D'ens
ai~és, faff:nt ~es dépenfes de luxe, de fu~er..
flUlte , cl agrement &amp; de commodité, à la
bonne. heure. D'un côté, ces dépenfes ne
font nen pour eux; de l'autre, ils en font
aI?plement d~dommagés par cette efpece de
~Ien que l~ ~epenfe leur procure relativement
a leur pOÜtton ; mais le Ménager, le Culti.vate~r ,l'liabitant pauvre, préfere les de~
,
, , ,
•
.1.. • J ... .... ..
nlers

niers néceffairès à fa [ubiiftance &amp; celle de fa
famille à des objets de pure commodité. Ces
objets ne peuvent être que d'une évaluation
arbitraire. Chacun efrime la commodité non
pour 'ce qu~elle vaut en effet , puifq~'elle n~a
point de pnx &amp;. ~le val:ur ~x~, m~ls rel~tl ...
vement à fa poÜt1on) c efr-a-dtre, a [es reffources, ainfi qu'au prix qu'il attache arbitrairement à la commodité dont il s'agit.- Le
riche donne plus, le pauvre moins. Chacun
en ufe [uivant ' fes forces, f011 opinion,
&amp; fLlr .. tout chacun conferve le droit précieux
de, fa liberté.
Delà vient notre ufage de ,tous les temps
de ne donner que ce que nous v,oulons ; ufage
qu'il ne falloit pas abolir pour en fubHituer
un autre plus grave, plus ,onéreux, &amp; dont
la plupart des habitans ne veulent pas, dont J un feul eft en droit de ne pas vouloir, parce
que fur cette matiere, comme fur tous les
objets volontaires de commocHté, chacun' ufe
de .fon droit comme il vent; il ne faut ja~ais expofer le pauvre à être opprimé par le
rIch~, parce que ce qui n'eft rien pour ce
dertlle,r, eil: fouvent d'abfolue néceffité pour
la fubfIfiance du pauvre &amp; de fa famille.
Nous dira-t-on qu'il y avoit néceffité de
changer &amp; d'augmenter la rétribution du Prê ...
tre ? Ajoutera-t-on, comme on l'a déja dit
qu'il ne faut pas que le Minifhe de l'AuteÎ
quête &amp; mendie fOll pain, que fon caratlere
en efi: avili?
D'abord les Prieurs n'avoient qu'à faire ,

•

,

'

F

�•

1r.Z

f

,
• •

pour la qu~te du vin çe qu'on avoit déja f~il
Rogr ,celle du.- Pflill, &amp; fqire faire la ~uête.
eqx-m~mes. Pal~ ce mOy~ll chaque contr-Ibua,.,
çî~ auroit confe~vé fes droits &amp; fa liberté,
~q~s p&lt;?urrioll~ obferv~r que le .J?rétr~ def_
(erVft\lt ne faifQit P~$ la. quête h}l-mém~ i il
l~ fflif&lt;?it faÏ1r~ : Çela n'avoit riel~ de trop
qyili1fant. Mais fqllût-~l f~ pr~ter aux idée$
des- Frieurs, qui ne voit que le remede à
~ m~l étoit, on, ne peut pas plus, façile "
~ qu'il étoit d'ailleurs cQnnu, puifqu'Oll en
~v.oit fait \1fage pqqr la ql;lête du pain, que'
les Prieurs avoient pris le parti qe faire f'lir~
Efux-mêm~s pour le , compte de l'(JE\lyre '- &amp;
qu'ils avoient abonné avec le Pr~tre de1rer.
v~n~ fur le pied de 50 live par année? ~\lt"
qUQi l'Q11 remarquera qu~ ~a Chapelle n'av,-oi~
r.iep Ee.rdu par cette conver/ion, puifque l~
q~êt.e du pain ren~oit beaucoup au-gelà d~s
5.0 live qll'on donnoit au Fretre deffervallt en
~9ntetpplation d'icelle. 011 n'avoit donc ,qu'à.
p:at~quer la mêm~ chofe pour la q\lete du
v~n &amp;: de~ Jarmens. La c~iffe de la Cha ..
~lle y auroit éga\~ment gagné en l'abonnan.t
aveç le Deffervant ,&amp; en la faifant faire
pour le compte de l'Œuvre comme celle du
pain. II n'y avoit donc auçune néceffité de
çhallger 1~ n~ture de la contribution, &amp; de
la convertIr en argent, d'a..utant mieux que
la fourçe des ~ontributions ne tarit pas, quancl
el\es fq~t faItes comme ici en denrées; le
Ménager, le Cultivateur) l'Habitant pauvre
1~. t~grar~ pa~ à, ç qq'il QQnlle; il. lui f~tn-

1J
ble métne qu'il ne donne rien, t.andis qu'il
,roit toujours trop donner quand Il paye en
. .argent.
Il ne faut pas dire qu'on cerrer~ de .donp~ri que la piété des fideles fe. ralentIt t~uJours
davat1tag e : çar ici la commodIté du fervlce fera
toujours un intéret affez for~ p~ur tous ~es
{lqbitans qui ne manqueront Jama~s de fe dIre
gl,Je la , ceffation du don pou:rolt emporter
celle du f~rvic~. On p~ut toujours çompter
f\lf c~ fentimellt, qui a pour bafe un inté ..
rêt quelconque; &amp; , par ce moyen nous vi ..
vrons çomme 110QS avons vécus jufqu'à préfent J c'eft-à-dire, fans gêne &amp; fans fervi ..
tude. C'eft en faifal1 t uf~ge de cette liberté
préciéuf~ que les Prieurs de 1781 ont voulu
110US ravir i ç'efr, difolls-~lOUS, en faifant
llfage de çette liberté ,que 1}Ous fommes par.
venus à faire les dépenfes les plus confidé ..
rahles. La Chapelle a été reconftruite, le
logement du Prêtre répàré , &amp; même aug~
men té; un nouveau cimetiere s'eft élevé,
falls que nous ayions eu befoin de recol.lrir
à la contribution forcée; la Chapelle a de
plus été fucceffivement ornée &amp; décorée. On
a fait faire un bufte de la Ste.. Vierge, 11n
très,.bel extenfoire &amp; plufieurs autres orne ..
mens &amp; e1l)belliffemens de prIx fans recourir
à la, voie gênante &amp; toujours fâcheufe de$
çontributions forcées. Ppurquoi donc rem ...
ployer à préfellt &amp; pour un objet de fimpl~
adminiitration courante?
Il fallait, nQUS dit-on) augmenter la ,ré tri.

•

•

"

1

•

J

�2.)

,
24
.
budo'u du Prétre 8eifervant; mais où efi la
preuve de cette 'nëceffi!é? Qui tIe voit au
cOl)traire qu'en converuifant, la quéte du vin
&amp; des farmens en argent " comme on en ,
'avoit ufé pout: celle ~u pai~l, ce Prétre fe
trouverait beaùcoup mIeux renté que tout Prê..
tr~ ~ fticclirfal q,u elconque, &amp; m~me qUt! les
'P~êtres à congrue danS les petits Villages 1
Ce Prétre [e plaignait-il? Il eut été facile
de lui fermer la bouche. A t'out événement,
.
,
on en auroit trouve cent pour un pour remplir le fervice à ce prix.
'
. D'ailleurs il aurait moitis fallu légitimer en
fait les motifs de l'augmentation des hon'Ûraires du Prêtre deifervant , &amp; de la cOllverfion
d~ la contribution, en la rendant forcée de
volontaire ,qu'elle ' était. Il faUoit mettre les
délibérans en état de voter [ur tous ces objets
avec conùoiffance de cau[e. 11 falloit les inf-'
truire de l'état de la caiffe , des revenus ordinaires de la Chapelle, de ces revenus cafuels confiftan~ dans le produit des quêtes
&amp; des offrandes: car certainement il n'y avoit
aucun motif d'innover, fi l'état de la caiffe
pouvoit fuffire à tout. Or les délibérans n'ont
été inftruits de rien. On ne leur a fait' connoître ni l'état de la Chapelle, ni celui de
fes re;enu~. Il ne n~us eft pas même pof~
fible cl en nen connonre en l'état. Nous interpellons les Marguilliers de remettre les
comptes &amp; l'état des revenus dans les mains
du ~?mmiffaire. Nons avons même pris des
fins a cet ' effet. Nous ne' cruyo:Us pas qu'il y
eut
,

1

1\

•

..........

ût lieu de rien changer au régime de la
éhapelle ; &amp; ce qui le prouve, c'eft que
f

d'une part fes revenus fait fixes, foit cafu~ls, ont toujours fuffi pou: t?utes les ?épentes même les plus ~oniIderables; c .eft
que d'autre part les Pneurs fe font bIen
gardés d'entrer dans aucun'e efpece de détail
là-deffus dat~s la Délibération attaquée. Or
a-t-il dépendu d'eux de préfenter &amp;. de f~ire
confommer le vœu d'une augmentatIon cl honoraires en faveur du Pr~tre deifervant, &amp;
celui d'une converfion du régime de la Chapelle ,fans infrruire la religion des délibérans, &amp; fans les mettre à portée de favoir
fi cette augmentation étoit jufte par l'infuffifance des revenus du Prêtre deffervant , dont
il aurait fallu mettre le tableau fous les yeux
des 8élibérans? A-t-on pu propofer &amp; confommer le dénaturement du régime fans inftruire les délibérans du point d.e [avoir il ce
même régime étoit bOll ou mauvais dans fes
effets? Car fi les fonds prodt!lits par ce régime étaient plus que fuffifans, il eft impoffible de ne pas fe dire qu'il n'exi1l:oit ni raifon ni prétexte d'innover fur cet objet.
Delà &amp; par une fuite du méme principe:
les Syndics &amp; Députés fe font fait arroger
le droit de fixer l'augmentation à faire fur
les honoraires du Prêtre deifervant, &amp; la
contribution de chaque habitant &amp; poffé ..
dant-bien dans le quartier. Sous ce dernier
rapport la Délibération eft 'encore plus injufte
&amp; repréhellfible. Quel droit arbitraire a-t-on

G

�,

26
;norté auX Prieurs &amp; Députés? On n'a
tram},1
, . , l' .
as' même fubordolllle eur operatIon a .ap_
p. b~tion du quartier. dO
On °leur r.tranfporte
plO ~
fan.s . réferve , fans ,fi1bor InatI.o n, lans appel
le droit ' abfolu d'augmenter le.s honoraIres
du Prêtre 'deifervant, &amp; celui de fixer la
~ontl'ibution de chaque habitant. On ne leur
pre{trit aucune "regle à ,~et effet. Ils fe .dé~
cideront par l'opini~n q~ Ils ~uront des blel1s
&amp; facultés de cn,aque contrIbuable; &amp; ces
derniers s'ils ne font pas contens de cette
opération des Syndics &amp; Péputés, n'a:lro~~
d'autre 'reffource que celle pé fo~tenlr Ùtt
procès Contre la généralité ; procè! dont, l~
perfpetHve infinime,nt f~cheufe ne .pou;ra
que fel'l'dr'e forcée la loi de la contnbut~oll
que l~s ' Syndics trouveront bOll de leur lmpoièr. . '
,
1
No.us n'outrons rien en préfentallt aÎnfi le
le tableau de la Délibération. Les quatre
Sylldics qui s'y troüvent nommés 011t le droit
dé fixe",. la flmmé 'qu'lis croiront être capable!
de fourn.ir cl hl rétribution nécefJaire au Prêtre , cl ['entretien de l'EgliJe, de la Sacriflie,
des ornemens Es 'des frais de la Délibération.
Ils ont de plus le droit de répartir cette
fomm~ ' filr tous les poiTédans-biens &amp; fur
tous les habit ans , ayant égard à leur faculté.
Voilà donc une perfpe8-ive bien effrayante,
bien fâcheufe pour des Ménagers, des Cultivateurs &amp; des Habitans pauvres qui n'ont
aucun c'rédit. Ce n'eit pas fuivant le pied de
l'alli~rementqu'ils doivent ~tre taxés ;~ c'eff
1

r

1

2.7
fuivaQt' ce 'que les Syndics pourront l'enfer
fur les ! facultés de éhaque individu. Nous
·voilà donc affligés ' par une augmentati&lt;;&gt;n ,a i..
bitMtr.e fur les honoraires du DeŒervant,
&amp; par une cotti[~tjon de chacun de nous q-qi
ne pourra que partICiper au meme VIte, ~
parce que les Syndics n'auront aucune regle , aucune, mette fixe pour la diftributioll
de l'impôt fhr chaque indLvidu. La Délibé.
ration nous dit, à la vérité, qu'ils feront
.c;tifférentes claires dans chaque état~Mais cela
ne fait ' pas difparoître le vice radical dont
le tiffe fe trouve infe8-~. Les Syndics éta'bliro,l)t' les clafres, ils les nuanceront ~a~t
"qu'ilS voudront; il demeure donc, toujours
"coltŒailt qu'ils fOllt revêtus p.ar le titre d'un '
pouvoir arbitraire &amp; abfolu .
. ~ S'il eût été queftion d'une Paroiflè ou d'Utl
objet de Communauté, la dépenfe auroit
été faîte &amp; ~iftribuée fuÎvant l'allivre~en&lt;t
ou par capage. Suivant l'allivrement , le cad~[tre y auroit préiidé , &amp; les Syndicsn'ati..
roient .eù ,rien de plus à faire que de calculer d'après lui. Par capage, la Délibératlon y àurort pourvu f elle auroit fixé la
f~~me que ,chaque chef -de famill~ auroit
du p~yer ; &amp; dans un cas . comme dans l'autre, !e pouvoir d'impofer n'auroit paS ét'é
cot}cetltre fur la t~te de quatre perfoilnes.
On a [enti qu'on ne pouvoit procéder ni' p'l-r
allivrement ni par cap age , parce ' qu"îl ~'aO"it
non d'une dépenfe de Corps &amp; de dt;pgmais d'un objet perfonnel &amp; de COnUnoditê:
1

•

• !

••

.

.

"

•

..

,

�28
C~la doit conduire à conclure qu'il n'y avoit
pas "lieu d'éta~l!r, la loi d'nne cOl1tributio~

1

1

forcée. Les dehberans en ont pourtant fait
fortir une conféquence toute contraire, &amp;
beaucoup plus fâcheufe que celle de la Con...
tribution forcée, puifqu'ils ont joint au vièe
de cette contribution, celui de la rendre
- arbitraire.
On fent après cela combien les motifs des
oppofans à la délibération font. ju~es &amp; fa... l"
vorables. Ils favent fe rendre Ju1hce. Ils ne )
fe Idiffimulent pas que les faveurs des opé- ' (
rations déléguées aux quatre Syndics ne feront .p as pour eux; &amp; quand ils auront une
fois une ,taxe impofée fur leur t~te, il fau.
dra qu'ils la fubiflènt , ou qu'ils plaident avec
la généralité du quartier. Comment ne pas
s'allarmer à l'afpeB: d'une taxe en argent,
quand ,OJI n'en a, fouffert aucune jufqu'à préfent? Comme)?t les allarmes des oppofans
ne fe redoubleront-elles pas quand ils ne
peuvept fe diffimuler que les taxations ne
ferol~t . ni réelles , nI capageres, &amp; qu'au
contraIre elles feront faites arbitrairement
par. quatre Syndics, fur l'opinion "qu'il leur
plaIra de prendre des facultés d'un chacun ?
Ils ne favent que trop r efprit de faveur &amp;
de partialité qui regne dans l'adminiftration
de la Març-uillerie .. Q,u~nd il a été queftion
de conftrulre un Clmetlere le nommé Cail ...
101 avoit été un des Adjoit;ts pour ramaffer
les ~ond.s , &amp; e~l faire l'emploi, fuivant leur '
de1hnatton. Le compte de cette adminiftra•

tlOll

29
pas -e ncore rendu, &amp; cependant
ce même Caillol vient d'être nommé Prieur,
&amp; dans cette qualité il aura droit d'entendre fon propre compte de l'admini1l:ration
qui lui avoit été confiée ; &amp; par une
fuite du même vice , nous trouvons, parmi
les Syndics nonlmés pour la délibération
attaquée, deux de [es proches parens ; favoir, J ofeph Garonte, oncle germain de fon '
époufe, &amp; Jacque5 Jourdan, coufin/ iifu de
germain de Caillol ; &amp; l'on remarquera que
les Syndics nOlnmés par la fufdite délibération ont de plus le droit de pourfuivre l'exécution de leur taxe en force des lettr-es de
contrainte qui feront par eux levées , pour
contraindre les refu[ans avec dépens.
Nous ne voyons donc de toute part qu'exécutions, rigueurs &amp; contraintes , tandis que
110US ne connoiffi011S autrefois d'autre taxe
que celle que nous nous impoiions à 110USmêmes. Nous voilà donc livrés à des Adminiftra.teurs ~arens entr' eux , auxquels il fera
fi facIle de s entendre. Nous avons à la vérité
deux Syndics pris dans l'ordre des notables
le fie~r de la. Garciniere &amp; le fieur Long:
CourtIer; malS fe donneront-ils la peine de
fuivre l'admi?i1l:ration ? Ne lai1Teront-ils pas
tout le . travaIl aux deux Syndics pris dans,
la denuere cl~ife, &amp; qui font les proches
par~ns de Call1ol ? Et quand même ils voudr~lent fe donner la peine de filÏvre les opératIOns dans tous. les détails. dont elles peuVent ~tre fufceptlbl~s, ne fera-t-il pas tou•

tion

11' eil:

H

.

..

• • • .f..

.
•

-

'

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jours injui1e qu'on nous faire eiruyer des
taxes en argent pour ~es objets [ur lefquels
nous ne pouvons être taxés malgré nous, objets
abandonnés jufqu'à préfent à la di[crétio l1
confcience &amp; piété des habitans ~ . Les Syn~
dics de la derniere claffe ne preüderont_ils
pas toujours à la contribution de.s habitans
de leur état? Nous ne [ommes pas Connus
des notables, au moins quant à nos facultés)
&amp; les deux Syndics de notre claire nous taxe_
ront toujours ainii &amp; de la maniere qu'ils
verront bon être . .
Ajoutons enfin que [uivant la délibération,
les Syndics contraindront les redevables ) &amp; '
les Prieurs exigeront le montant des rétri~
butions, pour en rendre compte aux quatrè
Syndics, qui feront affiftés du Prétre deirer.
vant. Or d'abord quelle néceffité d'appeller
à cette opération le Prêtre deirervant, qui
n'a nulle efpece de droit d'y paroître ? Ce
Prêtre eft fans caraBere , [ans titre &amp; fans
droit dans le quartier. Pourquoi lui donner
un privilege que le Curé n'auroit pu lui
donner, &amp; qu'il faudroit lui contefter s'il
prétendoit l'avoir, parce qu'il 's'agit ici d'une
taxe de pu~e temp9ralité, hlr le compte de
laquelle le Curé n'auroit aucnn droit? Pour..
quoÏ' donc le donner au Prêtre deirervant?
F~ut-il que des Menagers .illitérés [oient forces d~ redreffer les délibérans [ur un objet de
cette Importance?
.D'autre part) voilà encore le Prieur
CallIoi déja comptable , comme 011 l'a vu,

•

1

\

•

..
•

-

1

1

31
des- fomtne~ exigées pour la cOl1ftruéHol1 du
cimetiere, &amp; qui n'ayant pas encore rendu
[Ol~ compte, deviendra comptable à lui-m~ ..
me en fa qualité de Prieur; ce qui, comme
la Cour voit , eft très-bien cQ~biné pour '
l'avantage de çe jadis exa~e~r. La ?élibération lui donne, en [a quahte de Pneur, le
droit d'une exaétion nouvelle, d9nt il fera
comptable aux Syndics, c'eft-à-dire, à deux
de [es proches parens. Peut-on de bonne
foi laiirer [ubiifter un titre de cette efpece,
, &amp; n'eft-il pas de toute évidence que les habitans qui s'en plaignent, [e préfentent à tous
égards avec les motifs les plus preffans , les
plus juil:es &amp; les plus favorables?
. -Ainii tout eil: alarmant, tout eft injufte
&amp; défordonné dans le titre que nous attaquons. Il renver[e un régime de paix &amp; . de.
douceur, dont nous nous étions toujours biet1'
trouvés ju[qu'à pré[ent , méme quand il avoit
été queftioll de pourvoir à des dépen[es de
la plus grande importance. Ce renverfement
eil: fait pour un objet d'adminiftration courante, fous prétexte d'une augmentation à
faire aux honoraires du Prêtre deifervant ;
augmentation qui n'étoit pas néceifaire, à
laquelle il eût été d'ailleurs . facile de pourvoir autrement que par la loi d'une contribution forcée; contributiol~ injufte en elle.
même, plus encore par la maniere dont 011
veut l'exécuter. Les Forains n'en veulent
pas. D'autres fe préfentent pour dire qu'ils
~e [ont pas même forains; &amp; s'il venoit à

\

,

�.
32

•

ttre décidé que les 1111S ou les autres, ou
tous enfemble, ne peuvent pas être frap_
pés par la délibération , le poids de l'impôt
s'aggraveroit encore fur nos têtes. Il eft donc
bien fâcheux qu'on ait fait éclorre ce titre
funefte , qui a troublé la paix du quartier)
&amp; auquel on auroit dû renoncer à jamais,
après le rejet qui en avoit été fait el)

;?tfWl- ~ ;) w~u ~daM
é'o~ttt!1Vt- &amp;- 1'U~~r 'J~ ~J~j
~u

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~dlvdé~ f~~ fM k;, ô4UU'Uj !

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J~~ {'fJ~jd /'·11t11l· ovu-:..~;~ ./~' ,nt F/~
Oe. CV IlMJt·':L- ..I!uu If..f~ ? '1ûm-'I'''WL.'{l.un' JtJ-tU.---cuioWi)'k'ut 1/~"u~. âag :tU;lU~' ~at~ vu'~
JWuylo~ a. U4U itkf'tb~ .24!nij AJL~ IL , . _

,

17 80 .

CONCL UD à ce que faifant droit aux
nns de la requ~te de Claude Mazet &amp; con[orts, du 24 Juillet 178 l , ainii qu'à celle
de Louis Dagnan &amp; conforts du 8 Février
1781., la Délibération du Quartier, du 1. Z.
Juillet 178 l , fera déclarée nulle &amp; comme
telle cafiee; &amp; au moyen de ce, inhibitions
&amp; défenfes feront faites aux Prieurs &amp; Marguilliers de la Chapelle dudit Quartier, d'en
faire prendre de femblables à l'avenir , &amp;
à ce que les Marguilliers &amp; Prieurs de lad.
Chapelle foient condamnés à tous les dépens.

,

;~i ~~ ?/It2I't~~
IM/VI1Y/e--

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fuiUdk--'!lg" }efd~~\k ~ Je t. 1J~
1111 ~ ~~" tu "t!IM;~ 'f,P/~ rp/eIfL ur;evUIz'--4

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Y~ u;/fZ- ~~ . A: ~C- ')MrW k ~ I.t. ~
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GASSIER, Avocat.

tU/ph

er6vdo~;b·'JÂ'."ù ~d.-;U~~O~.

j~ 11Jla~ ~iuy~ J-e-. ~ v~ UM--'

ESTIENNE, Procureur.

a4i(!.IJUIt ~ ~~~.I:11 ~~ba/'7~ ~

/~~/~~~!~

Monfieur le Confeiller DE CASTILLON,
Commiffaire.

()!57.e-wr-~~t~:

l' ')di!~/utœCM;Jkv
:':1"

~t1K, ~Jdd~ ~tUc ~i~l'~~ Iu.IL

;j:uc~ pu pdih ')t4/eMJ~k c/;~k, t:~

I~ ~e. tt. cÂ~/ ~jIM4tl~a-dtL.~/ ~
~1J1' tULUO'~~t-I~ (Jurbt!&amp;L~.?e-hrUlwoVt-,

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~W14 UU)r. ·ibur/~ ·.vtuv~14~rr!,~
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POU R Jofeph Blanc, Lazare Mouren, Jean
&amp; Honoré Durbec, Jean Roman, Claude
&amp; Jean-Baptifie Caillol &amp; Jeao-Baptifie Dei.
dier , demandeurs eo Requête du 4 Septembre
17 81 , en oppofition &amp; cal1àcion en vers la Délibération du 22 Juillet précédent; &amp; pour
Louis Blanc, Gafpard, Thomas &amp; Jean-J 0feph Caillot, Jofeph Beau, François Vachier, François &amp; Etienne Paul, Lazarl!
Durbec , &amp; Jean-Jofeph Caillol Bardat, demandeurs en Requête d'intervention du 8
Mars 17 81., tous Ménagers du quartier de
St. Jullien &amp; potrédans biens à St. Marcel,
terroir de la vJlle de Marfeille.

CONTRE
Les Srs. Prieurs &amp; Marsuilliers de la Chapelle
du quartier de la Valentine, Diftria de St.
Marcel, terroir de Marfeille, défendeuts
'Ell: à regret que BI~nc &amp; fes conforts
plaident COD Cre les Prieurs de la Valentine,

•

C

..

A
,

•

�2
'c

111 0l1",

un int~rêt trop preflànt
les y oblige.
Ces
•
.,
•

Prieurs veulent les a{fuJetur. a une l~p?fition
pttrpètuelle d'autant pl~s odleufe &amp; InJufie à
leur égard, que fon objet leur en étra~ger.
11 y a dans le quaruer de la Valentine dépendant de · St'. Marcel , une Chapelle établie
uniquèment pour la comn1~dit.é de~ habitans du
quartiet ,cette Chapelle !l a lamal~ ~té dotée ;
e contribution volontaue a fervi a fa conrun
.
, fi
rruélioll &amp; à fon entretien : C e par une pa..
reille contribution que le Prêtre qui l'a deŒervie
a toujours fubfifié. Une quê~e .de bled ou de
ptti ,de vin &amp;. de farmens fiufOlt la bafe de. res
, reVenus, qui ont augme~té par des. fondauons
de Mefiès &amp; par une fomme de 90 hv . . que les
Marguilliers lui donnoient annuellement. La
quête du bled oU du pain fut abonnée à SO live
par an. Le deaervant de c~tte Chapelle avo~t
dans l'état de fept à 800 II v. de revenus, Il
n'en fut pâs content: fous prétexte que la quête
était indécente &amp;. qu'elle diminuoit par le réfroidiffement des fidelles" ce Prêtre enflama le
zele des Prieurs &amp; leur infpira l'idée de fixer
fon fort par d'eS honoraires déterminés. En conféquence Requête au Jugœ du quartier, le 26
Juin 1781 , ~1'1 permiffion d~aifernbler lei poirédam; biens pour délibérer fur )0 les moyens d'af.
» furer la continuation du fervite Divin &amp; de
» pourvoir à l'entretien de l"tglife : » convocation., afièmblé.e , délibération le z. 2. J u.illet d'a..
près qui étabht uae conttit&gt;utiotl perlonnelle &amp;
annuelle &amp; nomme quatre SYlldics , avec pou·
voir, de fixer la fomn~e » qu'ils croiront ~tre-ca-

~

) pable de fournir à la retribution néceffàire au
Prêtre à l'entretien de l'Eslife &amp; des orne ..
:: mens d~ la Sacrifiie, &amp; de la répartir fur tous
» les pofiëdans biens 8( fur tous les habirans ,
» ayant égard à leurs fac~lt,és dans le ~uartier
» &amp; les dillribuant en dlfferentes daHes dans
)) l'ordre de leur état. »
Cette Délibération préparée Be écrite avant
l'alIèmblée ne pou voit pas réunir les fuffrage s
de Blanc &amp; de fes conforts, ils obfervereut qu'elle
ne pou voit les ~ntérefl~, ne pofièda.nt aucun
biens à la Valentine" malS ce fut euvaln; le tumulte qui regna dans l'alfemblée &amp; l'empreffe.
ment des partifans du Vicaire à foufcrire la délibératioQ , furent caufe qu'on entendit à peine
Louis Olive, Jean-Jofeph &amp; Thomas Caillol
&amp; qu'on Ce hâta de clorre la délibération.
Blanc &amp; fes conforts ne pou voient pas croire
que certe délibétratioo les f(appât, aulIi vÎrentils de fang froid Mazet &amp; fes confores l'artaquer ,par Requête du ~4 du mois de Juillet: mais
détrompés pa1." le bruit qui fe répandit qu'on les
avoit compris dans rétat de répartition dretré
le 14 AoCt fuivant en exécution de la délibération, ils expoferent de nouveau leurs obfervalions aux Prieurs" rédaéleurs de l'état; ils deman~erent un extrait de la délibérati9n , on la
leur ré fu fa , elle leur était donc é rangere , cependant l'état de ~partition qui les comprénoit
fubtiltoit , ils recou ru~em.t au confeil, des voies
de faie leur furent indiqu~s.
D ès le l.J Août, ils tiennent aux Pri.eurs de
la Valentine un aéte dans lequel, après avoir ra-

�,

4

elIé les faies )} préféra?! .z~s, yoies . de la. Con ..
ciliation, aux yoies
'. Il les lOter_
» pellent de leur commumquer le tItre en ~ertu
d
el
ils prétendent les (oumenre , a Une
» uqu ' . .
'é &amp; d '
» contributIOn qUI leur ~i1: etrang re"
e
» clarer s'ils entendent executer ~ontr eux la de ..
l 'b' tion du 22 Juillet précedent" leur of» 1 era
.
'd
d
b'
)} fi-ant dans ce cas de faIre d~Cl ~r par es ar l~
tres le merite de leur pretentIon, avec dé.
:: c1ar:tion en cas contraire, de réfus ou de fi ..
» lence" de [e pourvoi: ~~ c,ailàtio? ~e lad. dé.
» libération &amp; de ce qUI s etoIt enfuIVl comme le
» tout nul &amp; injufi:e à leur égard.» , , .
,
Le fil en ce des Prieurs [ur cet aéte n erOIt pas
~quivoque; il n'y avoit plus ,à balancer, auffi
Requête du 4 Septembre fUIVant, Blanc &amp;
quelques autres demanderent la cailàtion de la
délibération du 22 Juillet précédent comme nulle
&amp; injufte au chef, les concernant.
, Les moyens d'oppolition étoient fimples. Nous
habitons St. Julien, nous avons des biens à St.
Marcel, nous n'habicon point la Valentine" nous
n'y poffedons rien, nous contribuons aux charges
de St. Julien &amp; de St. Marcel; nous n'avons rien
à payer pour la Valentine. Auai nous difpen[ons-nous de rélever les vices de la délibération
du 22 Juillet.

~

JU~lczalres

cl;-

Pour échapper à ces moyens viél:orieux" les
Prieurs recouroient à des fins de non recevoir
&amp; à quelques raifons du fonds: mais leurs exceptions font li faibles que par Requête du 20
Mars 178~ , dix habitans de St. Julien [e fOUi:
, '
Ieums

)

réunis aux huit qui s'étaient pourvus le 1er. Sep.
tembre 1781.
Le fyllême de ces, dix-hui,t oppofants à la
délibération du 2 2 JuIllet 1 ~8 l , ne roule ~ue
[ur ce point: pour être fOU1~'llS aux charges, d un
quartier il faut y être habltans , ou poffedans
biens., cela eft convenu. Nous ne f~mmes ni ha~
bitans., ni poilèdans bi~ns au quar~tJer de la .Va~
lentine nous ne (çaunons donc etre fournIs a
[es cha:ges. La conféqu~nce ea fans réplique.
Tout raifonnement [eroIt fuperflu ; aulIi vat-on fe borner, à difcuter la défenfe des Prieurs.
Quoiq~e le~ ~rie~rs n'ofent pas., dan~ leur
Mémoire Impnme, wlifter aux fins de non recevoir qu'ils avoient oppofées il n'ell pas inutile
de les parcourir.
La demande d.e Blanc &amp; de fes conforts efi
prématurée, ont dit en premier lieu les ~rieurs!
» ils devoient attendre qu'on leur eut faIt com» mandement de payer leur taxe.
1°. S'ils avoient attendu ce commandement pour
former leur oppolition, ne leur aurait-on pas dit,
elle eft trop tardi ve. Qu'avaient-ils befoin d'atten_
dre? Ils étoient compris dans la répatitio n par
leur filence au bas de l"aél:e du 2 3 Août., les
Prieurs leur avaient alfez déclaré qu'on exécuterait cet état Conte' eux. En Ce' refufant aux voies
de paix propofées dans cet aéte ., les Prieurs leur
déclaraient qu'ils les traiteraient en rigueur,
pourquoi auraient - ils attendu des exécutions.
N'eu[ace pas été une imprudence?
2°. Si Blanc &amp; fes conforts n'habitent pas la
Valentine, s'ils n"y polfédent rien, ils ont été
compris mal à propos dans l'état de répartition,

B

,

•

•

�,
•

/

6

1

état feut qu'ils dévoienc dirig~r
, ft (Outre
d 'l'b
ce
a' &amp; non contre la e 1 eratlon qUt
leurs al,l,on: s &amp;' qui rte renferme qu'un projet
ne les le p
&amp;: ' , 'able
fagve , l~ebVlt c. eO
la Délibération déclare
am lU tetIUg ~
,
ffi'cl
&amp;. res &lt;:onfotts, habltans ou po e a~s
B,laoc
V l "'t' ne &amp; par conféquent contnbIens à la a eu 1
cl }'.Go d
leur
filence
au
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buables. P ar
,
é
l'
,
Prieurs ont declar vou Olr exe1 7 Aoilt, 1es
,,'
'1 l'
,
:&gt;
'
x
cette
DêhberatlOn,
1 sOnt executer contr eu
•,
cl '
.
comprenant dans 1 etat e reparu..
les
é
cut
e en• 'eJl. que l'effet de la D e'l'bé
l'
•
,
1 rat on ,
tlon qU1 fi n
,,'
1
, ft donc contre la Déhberauon que eS op~o~ e "'llt dû diriger leur attion. Ce n'dl pOInt
lans v • cl la Déhbératlon
"
"1
t
qu
1 S attaquen ,
1e pro)et e
p
.
c'efi: fon exécution en ce qUI les touche.
o/u:pas \
combattre
une DehqUOI. urie pourroient-ils '
'
r. '
bération qui les aifervlt a ulle UtlpOlltIOn perpétuelle.
,"
30' Pour fe · foulhaire à rlmp.ofi~lOn P?rte.e
par la Délibél'ation, les oppofa~s dOlvent Juil!.
fier qu'ils Ile font pas du quartler de la Valert·
tine, difellt les PrIeurs.
.
Raifonner ainfi, c'efi renverfer tous le~ pr~n.
cipes. La Valentine n'a point un terr~Ir Cl!:
confcdt &amp; détern:iné , il n'exiCl:e aucurt tItre q~l
le fixe. Pour y comprendre les oppofans, ,Il
faut néceffairetnent que les Prieurs prouvent qu'tls
font du quartier, il faut qu'ils, j~fiifietlt leurs
droits fur eux cela eft de toute eVldence:
1
ris eft probare. Ne pouvant méconnoltre ,eur
obligation; les Prieurs tâchen~ de la remplIr,
mais que It!urs efforts font VaInS !
C~... t

t

,

. '

•

1\

aao-

7

La préfettte de Blanc &amp; conforts à la Dé.
.libération de 17 81 fait préfumer, difent les
Prieurs, qu'ils font du quartier de la Valehtine.
Une préfomption n'elt pas une preuve. D'ailleurs queLle préfomption? Convoqués à l'Affem_
blée du 22 Juillet, pourquoi Blanc &amp; fes conforts n'y auroient-ils pas alIifié? Leur préfence
n'a pu ni leur nuire, ni leur profiter, elLe n'a
pu leur acquérir une qualité qu'ils b'ont pas
ni leur ôter ceIle qu'ils ont, d'étranger à la Va~
lentine.
2. 0 » L'Affemblée uniquement compofée de
» perfonnes qui potfédettc des biens dans le dif) tria du quartier de la Valentine ou qui l'ha)) bitent d'après la déclaration que chacun d;e~x
» nous a faIte, &amp; dont nous les avons requis
)J dit le Juge dans fOh procès verbal de la D é ~
» libéràtion. Cette déclaration efi la plus forte
)J preu\fe de leur qualité.
Qù'on lire la Déliberatiott &amp; on fe convain ~
cr" que cette prétettdue déclaration comme 1
· &amp; le délibéré avoient été 'écrits avarlat
prop~ fi1t1On
que 1 Affetnblée fut formée. Elle n'ea !'ouvrao-e
d:atJc~tl des ?ppofans. On [upprime toutes I~s
reflexlons
qu on pourroit faire . Elles n "ec hap,
per~nta .pedonne â la leétute de la Délibération .
~v SI Blanc &amp; conforts n'avoient été ni habitans nI poffédans biens à la , Valentine }'ls 1;
.
d
'
,
au totent édare comme Olive &amp; les Caillo1.
Ils le décIarerenr, mais ils ne furent pas ente cl
' 1aratlOn
. d'Ol'IVe &amp; des C.:tilloI inférée nu \s.,
L a dec
1 Dél'b' .
apres
a
1 etatlon J prouve la fuppolition de la dé1°.

••

•

�,

8
daration contraire mentionnée avant la Délibé~
,
ratIon.
4 L'eur Glence confirme la declaratlon de leur
l

'

0 •

qualité.
Leur Glence eft fuppofe, leur fortie de l'Af.
femblée expliqueroit leur filence. Elle prouve
qu'ils fe regardoient comme étrangers. Sortir
de l'AffembJée ~ c'efi dire de la maniere la plus
énergique, nous ne devions pas y être convo ..
qués, nous fOl)1mes des étrangers, nous ne prenons aucun intérêt à l'objet de la Délibération.
50' La précipitation de leur de marche forme
une préfomption contr'eux.
Elle forme bien plutôt une préfomtion en leur
faveur.
60. Des anciens Prieurs certifient que le quartier de la Valentine a un diftria fixe &amp; détermi.
né...... confacré par un ufage immimorial, &amp;
que les biens des oppofans font dans ce quartier, puiCqu'ils font enclavés par les pofi'eflions des
Srs. d'Armand, Long &amp; autres qui ont toujours
contribué à fes charges.
Un certificat eft-il un titre? Chacun fait le
mépris que la jufiice fait de pareilles pieces ,
d'ailleurs le certificat produit efi l' ouvrage ~e perfonnes intéreffées; de quel poids peut-il être ?
Efi-il donc permis de fe faire des titres à foimême? peut-on dépafer ùans fa propre caufe.
Qu'attefient d'ailleurs ces Prieurs? que la Valentine a un difiriB: fixe &amp; déterminé, mais otl
en ea l,a pr;uve.? il dl: confacré, dit-on, par un
ufage zmmemonal; où conae-t-il de cet ufage?
les Srs. cl' Armand, Long &amp; autres dont les poffeilions
l

\

'

9

feiIions font, plus éloig~ée~ que celles des op pof~ns ont, toujours contrIbue aux 'charges du quartJer; ou en efi la preuve? fuppofons-Ia remplie, les fieurs d'Armand, Long &amp; autres ont-ils
pu faire le préjudice des oppofans. Les Srs. d'Armand &amp; autres ont contribué; foit , qu'ils contÎnu~nt, s'il~ veulent, mais, les oppofans n'ont jam~ls .contnbué, .les anciens ~rieurs n'ont pas
ofe dIre le contraire, pourquoI veut-on les faire
contribuer aujourd'hui? leur fort peut-il dépendre des peurs d'Armand &amp; a,utres ? leur fortune
efi-elle a leur merci ?
,) ~e diflr~B:, de la Valentine commence à une
» petlt,e demI lIeue de la paroiffe de St. Marcel
» e~ r~rant du midi au nord, &amp; fe termine au
» dlfin8: de la paroilfe de St. Julien la d' 'fi
C "
~
IVl
» IOn ~n eta?t raIte, difent les Prieurs ~ par le
» chemIn qUI conduit à Allauch.
,Ce t?n femble annoncer la vérité des titres
Rlen n e~ cependant plus aventuré: le diftrifr
des quart1~rs n'eft pas arbitraire, il ne dépend
p~s des Pneuri de la Valentine d'étendre le diftnEt dt! leur quartier à leur fantaifie.
», Les Hameaux, la Serviane &amp; les R4m als
) aJoute~t les Prieurs, font du difiritl dtp l'
» V
II
e d
a :nune, es pojJejjions des oppofans Jont
» fiHuees ~n dellz de la Serviane &amp; quelques-unes
» en dela
C
l' extremlCé
~'
, de Gana9' ~ qUI' rorme
du
» q~artl:r, elles font, donc de ce quartier!
AC e~ alnll que ~es PrIeurs raifonnent contr'eux11?eme~. La Servlane eft du di f1. r ia de 1 TT 1
Il
C 1 11 b'
J'
a y a enne. e al eH len. Les pojJejJions des 0 ofans
font Jituees en delà d~ la Serlliane. L:~onfé-

,

1

C

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•
/

,

-

10

Il

quence à tirer" la feule qui pUÎlfe l'être, eefl:
celle-ci: leurs poflèffions ne font donc pas du
quartier de la Valentine. Qu~lques-unes (ont en
delà de Ganay., Encore, 1110InS peuve~t ,- elles
êtte de la Valentlne , pUlfque Ganay n a Jamais
été de ce difirilt. Jamais aucun habitant, aucun pofiedant bien à Ganay n'a contribué à
aucune charge:l à aucune quête de la Valen_
.
une.
o
Les Prieurs de 1779, déclarent qu'ils
co~;irent dans l'état de rép'~rtition au fujet
du Cimétiere :1 les oppofans qUI payerent leurs
taxes.
Ils payerent; mais c'efi comme contraints &amp;
forcés pour éviter des exécutions imminentes &amp;
fous la protefiation d'attaquer la délibération
qui portoit la taxe &amp; qui les grévoit : la preuve
en
au procès. Mais que ce payement ait été
forcé ou volontaire:l peut.jl former un titre
contre les oppofans? En contribuant à un objet
ont-ils donc contraaé l'obligation de contribuer
à tous ceux qu'il plaira au quartier de la Va,.
lentine d'établir. Le payement d'une taxe paffagere peut-il a{fervir à une taxe éternelle; il
faut fllivant les Prieurs mêmes:l un ufage immémorial pour déterminer un quartier; un payement fait en 1779 , peut-il former cet ufage ?
n'en exclllt-il pas plutôt ridée ?
8°. Deidier un des oppofans réclama &amp; ob ..
tint des fecours de l'OEuvre charitable établie'
uniquemeht en faveur des pauvres du quartier.
Deidier payeroit bien chel e111ent des recours
momentanés, s'ils pouvoient l'a{fervir à une taxe

éternelle, il' les réclama COlnme un jufie retour
de fa contribution de 1779' la charité n'efi-elle
pas due à tous les hommes.
9°. Pendant leur exercice, les Prieurs de 1779,
comprirent dans le rolle des Gardes-côtes le fils
de Deidier , &amp; il tira en conféquence.
Le fils de Deidier fervoit à la Valentine) il
fut compris dans l'état des Garde-côtes, comme
habitant dans ce quartier; il lui é~oit indifférent
en tirant au fort, d'être placé dans le rôle d'un
qllartier ou dan~ celui d'un autre.
Ces preuves ne remontent qlu'à deux ans,
tout ce qu'on peut en condure, c'ea que le
fyfiême d'afIèrvir les oppofans aux taxes du quartier a été formé depuis quelques années.
Le paiement fait en 1779 par les oppofans ,
fut volontaire, s'écrient toujours les Prieurs.
Eh bien! il n'a pas pu produire une obligation.
11 ne peut pas rendre celui d'aujourd'hui forcé.
0
10 La contribution faite en 1779 , ne fut
pas une innovation, Jofeph Blanc qui repréfente
Guillermie, Lazare Mouren qui repréfente ChriftophIe, dit la F ontjouque; Honoré &amp; Jean
Durbec &amp; Jean-Bapriae Deidier furent compris
da?s la répartit~on pour l'édification de l'Eglife
fUlVal1t le Ceruficat du fieur Camoin.
Pourquoi les Prieurs ne fixent-ils pas fépoque
de cette répartition? Elle ne remonte qu'en
174 2 , &amp; cerre époque n'excéde pâS la mémoire
des hommes. D'ailleurs une contribution volontaire:l momentanée, &amp; pour un objet ne peut pas
afièr~ir P?ur touj~urs i ob[ervons encore qu'une
contrIbutIon de CInq, ne peut pas nuire à 18.

ea

. .

�12

Ce n'étoit pas de l'édification de ~a ' Chapelle
qu'il s'agiflàit, mais de fa réparatIOn de fon
agrandiŒemen t. .
'
.
Pourquoi dégulfer les ~~ltS? Les \~IeUrS n'ont
quelque efpoir que dans lll!ufion q~ Ils pourront
fàire. En 1742 , comme aUJourd'~uI, les P1\Ïeurs
de la Valentine voulurent aŒervlf les oppofans
des étrangers à leur quartier. Quelques~uns;
cinq, furpris ou effrayés" payerent leur taxe;
mais les autres s'y refuferent. Ils fe pourvurent
même en oppofition. Après quelques mois de
pourfuites, pour les effrayer, les Prieurs de la
Valentine ont ,refié dans l'inaB:ion &amp; le filence .'
On revient encore à cette idée que fi les Srs.
cl' Armand &amp; autres ont contribué, les oppofans
comme plus voifins de la Chapelle de la Valentine doivent contribuer, &amp;: on trouve fingulier que nous ayions dit que s'il a plû au Sr.
d'Armand &amp; autres pofi'effeurs de Domaines confidérables avec habitation, de profiter de~ com ..
modités du quartier de la Valentine, &amp; de contribuer à fes charges, on ne peut pas en conclure une obligation pour les oppofans; perfonne
n'a du plaifir , dit-on, à contribuer à des impofitions qui ne l'intéreffent pas" fi les fieurs
d'Armand &amp; autres ont contribué à celles de la
Valentine, c'eft parce qu'ils font dans fon dif,triB: , &amp; qu'ils y font foumis par des titres au-.
rhentiques.

Que les Prieurs veuillent bien réflechir un
i~fiant; il faut de leur aveu un diftriè1 &amp; des
~ltres a~then~iques pour aflèrvir quelqu"un à une
unpofiuon ; Ils par1en~ toujours difiria, ils allé~uent

13
léguent toujours des titres authentiques. Qu'ils
produifent ces titres, qu'ils prouvent le difiritl
&amp; le procès fera fini. Sans doute, celui qui a
une habitation dans un quartier ou près d'ua
quartier contribuera à fes charges, quand celui
qui n"y a point d'habitation n'y contribuera pas.
La contribution volontaire do premier ne fera
pas titre contre lui. Comment pourroit-elle le fai.
re contre l'autre. Quoique d'un autre quartier
je payerai dans celui-ci, parce que j'y aurai
plus de rélation. ~e .Vicai.re me ,Plaira davantage,
&amp;c. que de moufs Je pUIS aVOIr? Mais ma con.;.
tri~ution volontaire ne dégénérera jamais en obli.
gauon.
Il efi étonnant que les Prieurs ofe'nt dire encore, que l'aveu &amp; la déclaration des oppofans
lors de l'aŒemblée, qu'ils étoient poffédans biens
d~ns le quartier de la Valentine fuffit pour les
f~lre déboute~ de leur oppofition. Cette objectJ,on eH détrUIte par la Délibération même; on
ne relevera pas, on l'a dit, toutes les réflexions
auxqu~l1es ?~ pourrait. fe livrer à cet égard.
\ MalS Deldler a contrIbué, comme fes auteurs
à la .rééd.j6cati~n de l'Eglife , à la conltruction
du ~lmetlere ; Il a été aŒllé par l'OEuvre de
charIté de la Valentine, fon fils a été compris
dans ~e rôle pour la milice garde-côte ; enlin le
2~ J~~n 17 82,' l~ mariage de fa fille Claire a été
publIe dans 1 EglIfe de la Valentine.
. Le~ ,Prieurs ne voudront-ils pas connoître la
f~lvohte ~e ce~ rai.fons. Des preuves Contre Deidler ferment InutIles contre les autres" la plû.
part de ces preuves annoncent, o[ons le dire, une

D

•

�!

/

14
.li qui ne produira pas [on effet; le mariage
~~ eClaire Deidier a été publié ~ la Valentine.
Mais dt-ce Deidier qui ~'a re9lHs ~ Non. C'eQ
le Curé de St. Marcel qUI a fal~ faIre cette publication, il l'a fait; p.ourquo~? Cela e~ vifible ; il a voulu fo~~mr un t~tre aux ~neurs
de la Valentive. Deldler a touJours. h.abIté St.
lien
ç'a été toujours le dOmlCJle de fa
Ju
,
P .
d
famille on défie les fleurs e prouver que
fon m:riage , c~lui ~e f~s deux frere,s , ce~~i
de cinq enfans qu'11 a etabhs , ayent éte publIes
à la Valentine; Deidier a eu 9 enfans? où. Ont·
ils été baptifés? A St. Julien. Que faut-Il de
plus pour confiater fon domicile dans cette Paroiffe. La preuve en efi au procès dans ,le cer..
tificat du Curé de St. Julien.
» Il n'efi befoin que de cette piece, difent
les Pieurs, » pour j~fiifier que I?eidier eft ha» bitant de la ValentIne; • . . . s Il a eu recours
» à St. Julien pour faire baptifer fes enfans ,
)) ce n'en qu'à raifon de l'éloignement de St.
» Marcel, attendu qu'on ne baptife pas à la
» Valentine, &amp; que pour le Baptême on peut
» aller à l'Eglife la plus prochaine. »
Nous avions cru jufqu'ici que les Paroiffes
avoient un difiriB: déterminé) qu'il n'étoit pas
libre aux ParoilIiens de recevoir le Baptême
où il leur plaifoit ; à quels abus, à quels inconvéniens ne donneroit pas lieu cette liberté,
il feroit inutile de les déta~ller. Pour s'égarer
à ce point, il faut bien défefpérer de fa caufe.
Quand on fe livre à de pareilles erreurs on fournit des armes contre foi. En effet quelles induB:ions
on peut tirer de cet aveu qu'on ne baptife point à

1)

la Valentine. La ChapeI1e qu'il y a n'eil: donc
point une Succurt'ale ; ce qui caraaérile furrout
les Succur.{ales ce font les fonts Baptifinaux. » II
)! Y en a ordinairement , dif~nt tOllS les Auteurs
Canoniques, Lacombe, J unfprudence Canonique. VO. éreaion art. I.a. des S~ccurfales page
2.88. &amp; Durand de Maillanoe DIa. Canonique
tom. 4. vO. Succurfale pag. 5 2 9, &amp;c. » Le St'.
» Sacrement &amp; l'Huile des infirmes y font gar» dés, parce que c'dl: principalement par rap» , port aux enfans nouvellement nés &amp; aux ma» lades, que l'éloignement de la Paroitre ea
J) préjudiciable.
11°. Une partie des oppofans font forains,
continuent les Prieurs, mais on ne difiingue
plus ' les forains des habitans. D'ailleurs la queftion a été décidée par l'Arrêt du 30 Juin 1775 ,
contre les oppo[ans à la délibération du quartier'
des Acates.
.
. Le~ Prieurs confondent tout. L'Arrêt de 1775, '
ne d~bouta ces oppofa~s que parce qu'ils prétend01ent, comme habltans d'autres quartiers l
que celui des Acates, quoiqu'ils y .poffédafiènt .
des biens, n'être contribuables à aucune de [es .
c~arges; ils offroient en conféquence d'y Con "
tnbuer dans le cas où ils iraient habiter les Acates. Ces Oppofans étoient dans l'erreur ils dif- '
tinguoient les forains ~ &amp; çette difiintl-ion eff
abolie; mais ce n'efi point le fyfiême de Blanc, .
&amp; de fes Conforts. Nous 'ne fommes ni habitans, ni poffédans-biens à la Valentine difentjls; ~1 n'eft donc pas poffible de nous' afftJjet - .

�16
tir aux charges de ce quartier. Cela efi fans
replique.
Aucutt de~ Oppdfans n'elt habitant de la Valentine , cela dl: vrai, difent les Prieurs
mais ils y poŒédent des biens. Ce. n'efi-Ià qu'un;
allégation fans preuve. Les Oppofans Ont même
prouvé le contraire. Leurs poflèffions étant fur
le cadaflre de St. Marcel" on ne peut les COlUprendre dans le quartier de la Valentine" qu'en
vertu de quelque titre. Il n'yen a point.
Suppofons ce qui n'dl pas, que les Oppofans aient qu~lques poilèffions que l'ont pût placér dans le quartier de la Valentine; que de
moyens n'auroient-ils pas encore à faire valoir
contre la délibération du 22 Juillet .1781?
Cette délibération eft nulle &amp; injufte" dirontils, comme Maret &amp; Conforts. La forme &amp; le
fonds en [ont également vicieux.
Il faut d'abord diainguer les corps légaux de
ceux qui ne te [ont pas, &amp; les objets de néceffité de ceux de pure commodité. Les corps
légaux ont des regles cl' Adminiftration, dont il
ne, leur ~fl: pas, ~ermis de s'écarter ; ces regles
dOIvent etre fmvles avec en~ore plus dè rigueur
par les autres: dans les objets de nécenité la
pluralité l'emporte; mais dans les autres' , il
faut la totalité ou au moins les deux tiers' des
fuffrages. Les Prieurs de la Valentine ne diront
pas fans d,ou~e que leur q,uartier forme un corps
lép~l; m,aIS Ils oferont dIre que l'objet de leùr
dehberatlon eft de néceilité" parce que leur
Chapelle
eft une fuccurfale. Ils l'oferont mais
,
vainement.
Pour
•

,

•

_

17

ea

pour prouver que leur Chapelle
une foccurfale" ils auroient befoin de produire le ti.
tre d'éreétion, &amp; ils n'en ont point. Il faudrait
du moins que léur Chapelle eût le caraétere de
Succurfalle, &amp; elle manque d'un des plus e{fen. t~els. Celui, des fon,ts-~aptifmaux, on ny bap.
lift pas. Des-lors, Il n ea plus ponible de confidérer leur Chapelle que comme une Chapelle
rurale, une Chapelle de commodité pour l'entretien &amp; la del1èrre de laquelle on ne peut exiger aucune impoGtion ; on ne peut établir que
'des contributions volontaires.
Mais examinons la délibération.
1°, Il eft de regle en- matiere d'Adminil1ration des Com:nun~utés ~ que les propoGtions
[ur lefquelles Il doit être délibéré, doivent être
diétées &amp; écrites, l'aifemblée féante" il eft dé.
fendu de les écrire hors du lieu de l'aifemblée
&amp; a~ant que l'aifemblée foit compo(ée. La propoGnon .fur laquelle devoit délibérer l'ailèmblée
du 22 Juillet 1781, fut écrite avant l'aflèmblée
&amp; hors du lieu de la convocation.
'
2 0. ,L~ délibération ne doit' être que le refultat
des OplnIO~S d~ ,t?U; le.s -inté;e,~és" rie n n' eft plus
ç~rtaln: ICI la dehberatlon a ete e~nte avant qu'on
eut opIné: elle l'avoit même été avant l'a{fem~lê~. ~ft-il donc permis de préfenter cette déhberatlon comme le vœu de tous les intéreifés'
~ll~ ,elt un .monfire dans [on ef~ece; en effet:
l~ n y ,a 'p~l11t cl'e:xemple d'une délibération qui
prece~e les ~llffrages. On ne pourroit pas
Ipe~e ~rolre , qU'lI en exifiât de pareilles, fi on
ne IIfoIt dans celle-ci: » en[uite ayant pris les
'.

al:

,E

�1'8
» fr.lftrages, la plus grande pluralité a confenri
» a u contenu dans la préfe~te délibération}). La
d'élibération étoit donc éCrIte avant qu'on l'eût
déterminée elle n'eft donc que l'ouvrage des
Prieurs:
con[entement que l'on fuppofe que
la pluralité y a donné, ne fu~t p~s. Délibé~
rer c'eft difcuter, voter ~ opmer 2 &amp; non pas
feuiement approuver; le co?fente!uent mentionné'
ici doit faire d'autant 'moms d'lmprefIion qu'il
po:te fur une \ d~libé.t:ation qui. embralIè plufleurs objets tres-Importans; objets que la plû~'
part des membres de" l'aiIè~blée n'ont. pas pu
fainr à la leéture rapIde qlH en fut faIte.
3°. Il ne doit être admis dans les affe~blées
des Communautés, aucune perfonne dont l'autorité puiffe captiver ou gêner les fuffrages;
delà les Réglemens qui en excluent les Seigneurs, les Receveurs des deniers publics ~ &amp;c.
Les Curés en [ont exclus comme les Seigneurs,
il Y en a pluneurs Arrêts dans- SerpilIon, fur
Fart. 3, du tit. 2, de l'Ordonnance de 166 7"
pag. 29; » ils en font exclus par la même
» pifon que les Seigneurs, dit cet Auteur;
pourquoi donc Mre. EfpinaiIi, Curé de la Pacoiffe de St. Marcel, aŒlla-t-il à l'affemblée
dq 22 Juillet? Ce fut pour y ~aT1rifefje'r les
fages&amp; louables intentions de M. l'Evêque di.
font les Prie~rs. Vaine allégatiOl{ d(~&gt;nt il' n'y .
a pas la mOIndre trace dans la délibération";
en tout cas, Mee. EfpinaŒ auroit dû fe re.tirer après avoir expofé les inretlfiorls du Prélat. Mai~ .il, affifia ju~qu'~ l~ fi~ .J ~ . il figna
comme deltberant; cela fuffirolt pourr faIre ~lUéaIl­
tir la délibération.

1:

19·
4°. Les fils de famille n'allifient point aux
aflèmblées des Communautés. Il en affifia trois
à la délibération du 22 Juillet.
5°. Les Fermiers &amp; les Mégers ne font admis dans aucune aiIèmblée. A quel titre en admit-on nx dans ceUe du 22 Juillet? La fortune
des propriétaires dépend-elle donc de leurs Fer ...
miers? Des Fermiers làns intérêt, &amp; qui peuvent fortir le lendemain de leur ferme auront-ils
le droit d'affervir les propriécaires à une taxe
éternelle?
6°. Chaque , Délibérant qUI fait figner, doit
1igner à l'int1ant, c?eft la dirpohtion d'un Ar.
rêt de Réglementdu 13 Mars 1665, rapporté
par Boniface ~ tom. 4, lïv. 1 0 ~ rit. 2., ch. 5,
p. 75 2 ; cela ne fut pas fait le 22 Juillet. Les
P~ieürs e_n fourniffent la preuve dans les aB:es
d'adhénoU' qu'ils ont communiqués, comme fi une
délibération vicieufe pou voit \ .être validée par
une adhéfion pot1érieure.
.
. 7°·' Tout titre doit porter la preuve de [a
légalité &amp; de fa verité. Le Juge affure dans
la délibér~tion du '2 z. Juillet, qu'~yant » pris
)) les ~uflrages ~ la plus ,grande plt,Halité a con» (enu ' au contenu dans la préfente délibéra » tion »'. Il ne confie point de ce fait le Juge
d~VOlt
. f fren dre les., V?Îx . des Délibérahs
' ftpa-

rement, ~ les dequHer ' dans leur diverfité ·.,
c'efl: , c~ que lui. prefcrivoien~ les ' Arrêès rap~
portes dans SerpllIon, 10c. Clt.; &amp;c. il ne l'a
pas ~ait. Et comment croire à 'ibn aiIèrtion qu'il
a przs les fuffrages, quand la délibération les
a précédés? Comment croire a fon affertioo
que la plus grande pluralité a confenti à la d/

1

�%,0

prouve
fo n
l l'b erau'on , quand la délibération
.
? E
Ir
.
!'l.itude fur tous les pOlOtS. n euet, après
lfiexal..l
, l d 'l'b ' .
que les Prieurs ont requzs a e l eratLOn fo,.
leurs « propofitions-, le Juge affure gue l'af.
0
» femblée a délibéré, 1 .. '.. a. étabh quatre
leur a donné pOuvOIr.....
a égale_
,
Syn dlCS.....
"
ment déterminé , ..... a approuve.l app:ouve .....
'1 paroît que l'ailèmblée n'avoIt encore
quan cl 1
f'. '
1 J
~
rien délibéré, puifque lUlvant e, uge rneme,
' fait à la fin que confenur au COntenu
eIl e n a .
l' n'
,
J
la
délibération;
Il
affure
que
auemble
e
tians
.
eft uniquement compofée de per[onnes quz p,0{1

[édent des biens dans le diftrza, du q~,artIer,
ou qui l' habitent d'après la declaralLOn que
chacun d'eux nous a faite, &amp; dont nous les
avons requis . cependant, il eit prouvé qu'O-

live Jean J~[eph &amp;. Thomas Caillol, ont dé ..
claré le c~ntraire, &amp; que plufi~urs font fûl!is
(ans vouloir ni figner, ni explIquer les motifs
de leur retraite' ce motif dans les Oppo[ans
,
, d
étoit qu'ils étoient étrangers au quartIer e la
Valentine &amp; à la délibération: ils n'avoient
donc pas 'déclaré habiter ou pofféder des biens
à la Valentine; d'ailleurs, cette déclaration eût
dû être requi[e avant la propofition. Il falloit
commencer par légitimer l'affemblée. Le Juge
ne mit cette ailèrtion, que parce que dans le
préambule ou procès-verbal de ~on~o~ation, o,n
avoit dit que tous les affembles etazent habztans ou poffédans-biens au quartier de la V~­
lentine ; il affure que tous ceux qui ont ft écrzre
ont figné, cependant les Prieurs fourniilènt la

preuve du contraire, dans la déclaration d'ha ..
défion

21

défion qu'ils ont rapportée le 13 Août 17 81 ,
de Roman -' de Pignatel, de F ourdat, &amp; de
Reynier.
. Si a ces vices de forme.l on joint les vices
du fonds. Quelle idée aura-t-on de la délibé.
ration du 22 Juillet, &amp; de l'obfiination des
Prieurs à la foutenir: que porte-t-elle?
» 1°. De foumettre même par contrainte au
» payement d'une contribution perfonnelle &amp;
» annuelle ».
Il ne pou voit pas y avoir d'objet plus im ..
portant, il inréreilàit chacun en particulier -' finguli ut jinguli; il falloit donc le confentement
de chacun, Quando res aliqua pertinet ad plures ut finf5ulos, tunc conceffus omnium neceffa rius eft &amp; uno contradicente nihil aBÏtur.l dit

Baquet traité des droits de jufiice chap. 2.9. n0.
24· telle efi la Doétrine de Dumoulin coûtume
de Paris. 9, 3· Gl. 4. nO. 15. c'efi celle de tou s
le~ Aute~rs , ils di~inguent les objets commuma flurzbus lit l~mverfis, des objets communia
flunbus ut fngulLS. POUf les premiers quod maJûr pars effLClt pro eo habetur ac fi omrzes egerint.

Le cO'ofeotement de la plu~ grande partie fuHir: pour
rendre valable ce qUI a été déterminé. Pour les
feconds le confentement de tous eil abfolument
néceffaire. (1)

" (~) Loi. per fundum II. if, de flrvitutibus prœd.
" rujhcor L, zn concedendo 8, if. de afjua
afjuœ plu vice
" arcendœ, L. de unofjuofjue negt. 47, JE de re judicatd,

e,

F

�zz
Cet objet n'eut-il. pas intérelTé chac~Jn Ut finuuli il étoit airez Important pour eXIger qu'il
fu~ délibéré à la plura~ité des deux tiers Com_
me le prefcrivent les LOIx ~ les Aut:urs pour
toutes les délibérations en ma~ler:es eirentlel~e~. ( 1)
Ici il n'y a pas eu meme la pluralIte des
fuffrages , puifqu'i! ,Y-- ~ 34 oppo:ans envers Une
délibération qUI n etoIt compofee que de 60.
z 0. La délibération établit quatre Syndics.
Elle leur donne le pouvoir de fe nommer des
fucceifeurs à la pluralité de leurs fuffrages ~ ces
Syndics pourront donc fe perpétuer; ils feront
toujours les Maîtres a.bfolus. P~r "cela feu!, ~ la
délibération du 22 JUlllet devraIt etre cafIee.
3°' Elle donne pouvoir aux Syndics de ) fixe'f
» la (omme qu'il croiront être capable de four» nil' à la retribution néceiraire au Prêtre, l'en» tretien de l'Eglife &amp; des ornemens de la Sa» crillie &amp; aux frais qu'exigera l'exécution de

y

Barthole &amp; Godefroi in leg. qu'ad major ff. ad municip"
Caucerius Varia. réfolur. partie 2. chap. 6. nO. 198.
&amp; part. 3. chap. 13. nO. 98. Boniface tom. 4. live 9.
tit. 1. chap. 5. page "99' , d'Antoine regle du draie
Civil, regle 160 ; ~. 1. page 397. Decormis tom. 2.
col. 946. Bouvot tom. 2. pag. 817. Henrys tom. 2.
liv. 4- chap. 6. quefi. 8 r.
(1) Defpeiffes tom. 3. des Droits Seigneuriaux tit.6.
fea. 3. nO. 3. Dunod Traité des Prefcriptions page 400.
Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1781 , art. I I . Déclaration du 16 Décembre 1764, fur l'adminifiration des
Communautés.

"
"
"
"
"
"
"

2)

la délibération, comme encore de r~partjr
» cette fomme [ur tous les polfédans biens &amp; fur
» tOUS les habitans, ayant égard à leurs f 4 » cuItés dans le quartier &amp; les dillribuant
» . dans différentes claires dans l'ordre de l~urs
,
,
» etat.
Quel pouvoir abfolu donné à des Syndics qui
ont la faculté d'éljre leurs fuccelfeurs ? quelle
forme d'impofer ? Elle eft purement arbitraire;
pourrroit-elle être 3utorifée ? En fuppofant qu'il
s'agit ici d'une Sllccur[ale, l'impofition ne pouri'oit être que capagere ou réelle, la taxe 'réelle
parait la plus équitable. Le quartier de l~ Valentine l'avoit adoptée en 1778 ~ à l'o,eça{jon
du Cîmétiere, il avoit été drefIè un état ~ cet
état fut repréfenté à une airemblée ql,li l'approuva.
Pourquoi s'eil on écarté aujourd'hui de œqe
,marche?
U ne Communauté autorifée par les Loix p,e
pourra délibérer une im~ofition que d'après le
tableau de [es charges &amp; de fes revenus, elle (er~
,obligée de renouveller fa' délibération annuellement &amp; le quartier de la Valentjne aur,a pu
délibérer une impofirîon perpétueUe &amp; en dé ..
~~rer la. fixation &amp;. la réiP~rtition à qua,tre SylJ.Oles qUl auront la f~cu1te de fe 'perpetuer eJ.J.
élifant leurs fucceireurs , cela ne peut pas être
propofé. Ce.t article feul donne.ro,i t lieu ~ des
réflexions infinies.
.
)) 4°· Elle donne pouvoir au~ Syndiçs d'en
)1 r~pporter l'homologat_ion 4e .même que de l'é}) tat de répartition, de ~ever des C9AtI~te~
»

�.
24
» pour po~rfuivre a~ payemen~ ~ aux dépens
» ceuX qUI refuferOlent ou dlffereroient tro
» long-tems de payer leur taxe, de pourfui~
» vre les oppofitions même jufques au juge_
» ment. »
Qlloi! un corps 'légal ne peut délibérer Un
procès fans une confultation préalable approuvée
par le corps &amp; [ans l'autorifation d'un fupérieur
&amp; ici le quartier de la Valentine donne pouvoir
à [es Syndics d'exécuter les prétendus rédevables
&amp; de pourfuivre les oppofitions jufques au jugement fans les affervir à aucun préalable ; cela
ne peut pas être toléré.
» 50. Les Prieurs rendront compte chaque-année
» dans une. afièmblée compofée des Syndics
») &amp; des Pneurs entrant en exercice &amp; du
» Prêtre. »
Ils n'aurons pour Juges de leurs comptes que
ceux qu'ils [e feront choiiis eux-mêmes &amp; le
~rêtre intéreffé à les menager, cela ne peut pas
etre.
» 6°. L'impoGtion fubfifiera fans variation
» p~ndant 6 ans. A cette époque les Syndics
» d ~lors drefferont un nouvel état pour un pa» ~eIl tferme, ce que l'affemblée approuve dès
» a prefent comme pour lors. »
.A qu~I~ ~bus., à quels inconvéniens une parellIe del~bera~l~n n'~fi-elle pas fujette ., quelle
efpece d admIl11firatIon ? La jufiice pourroit~
elle l'adopter?
» 7°· L'alfemblée approuve dès à pré{ent
» comme pour lors les divers états qui [e [uccéderont

[

25
» céderont jufques a ce que des facultés ou des
» événemens furvenlls déterminent, le quartier
» de le regler autrement. »
C'efi ainfi que l'on dél~béra à l'aveugle pour
le ·pnHent &amp; pour l'avelll.r. Le fort du quartier
eft à la merci de fes PrIeurs; les habirans &amp;
les polfédans biens font pour toujours aifervis
eux &amp; leurs fuccelfeurs, à la taxe qu'il plaira
aux Prieurs de faire.
go . Tous les titres doivent être fermés dans
une caiffe au pouvoir des Prieurs &amp; du Prêtre.
Nouvel abus que le Prêtre pour qui feul on
travaille foit le Maître des titres &amp; qu'il {oit
auditeur des comptes.
9 19 • Comme tout ~evo~t être irrégulier, on
donne encore pouvoIr aux Syndics d'entendre
le compte des Prieurs fur le produit &amp; l'emploi
des côtités établies pour le Cimétiere &amp; de
pourfuivre les oppofans jufques à jugement dé-

finitif.
. Cela réfifie à toutes les regles d'adm!!tratlOn.

C'efi à la fuite de cette délibération dont il
n'exifie aucun exemple, qu'on trouve les déclarations d'Olive, de Jean-Jofeph &amp; de Tho~as Caillol comme. ils n'habitent point le quartl~r de la ValentIne &amp; n'y poflèdent aucun
bIen.
Après cela on lit &amp; enfuite ayant pris les
» fuffrages, la plus grande pluralité a con{enti
) au contenu dans la . préfente délibération &amp;
) peu après, ceux qui n'ont pas été de la mê-

G

�26
)) me 0 Pin ion tels' que
, .Mazet
&amp;&amp;c. fe font,. élevés
,
tre lad. déhberatlon
,
ont entralOe
1)
COD
• ,.
d
l " aVec
» eux tous ceux qUI etOlent
.
. fie eur OpInIon
.
,
» font fortis fans voulOIr nI l.gner, n~ eXpli_
que r les motifs de leur retraIte, quoIque on
.&amp; ont f19ne
i ' ceux
»» leur offrit de les recevOlr
» qui ont fçu écrire.
Il fuffit de réfléchir
un infiant fur cela pour
"
.
réjetter cette déltberatlOn.
.
Mais continuons. On trouve enfUlte la. figna_
de 2! ou 22 perfonnes » &amp; nous dIt Juge
ture
.
"
I.d'_
») avons concédé aéte." efi:Il
a) 0 udte I raux C.I~.rfl:nommés de la déhberauon cy- eUllS.
e '
:: donc à
2 l ou ces 22 que ]'aéte eH
cédé; or 2 l où 22 ne font pas la p,luraltre de
60 • dira-t-on que l'aéte fe rapporte a tous ceux
qui' étoient dans
, cda
peut pas
être puifqu'il en etoIt fOrtI une, partIe. Cet. aéte
ne peut donc fe rapporter qu a ceux ,qUI o~t
figné, dès-lors c~u,x l~ feuls font cenres aVOIr
concouru à la déllberatIon &amp; le plus grand nom.
bre leür
contraire.
Obfervons encore que la délibération paroit
manquer abfolument de. ~otif.. Un corps n'innove rien dans fon admImlhatlOtl que pour des
caufes ju(!es &amp; nécelfaires. Jufqu'tl préfent le
quartier de la Valentine avoit fourni à tous {es
befoins au moyen d'une quête ou d'une taxe
paffagere. Pourquoi abolir la quête? Pourqu?i
établir une taxe perpétuelle? La quête du VIIl
dit-on, étoit indecente &amp; infuffifante: il falloit
l'abonner cemme celle du bled; d'ailleurs ~'y

~es

~on-.

~'a~emblé.e

ea

~e

27

a-t-il pas à craindre que le Prêtté j fon cie en.
{ache la faire encore? mais pourquoi une taxe,
quand le Prêtre a plus d.e reve?US qu'un ~Ilré 1
s'il delIèrvoit une ParoJ1fe, s Il delfervolt une
Succurfale, il n'aurait que 1. 50 live' Les. CUf€!
à la congrue n'ont que 5,00 live L'Egliflè de la
Valentine n'efi qu'une ilmpIe Chapelle -turale.
Le Prêtre qui la delfert a environ 7 00 1iv. que
lui faut-il de plus.? La délib~nltion port~nt détab1ir une taxe pour les honoraires du !.Jrêtre
n'a' donc ni néceffité ni motif, d'aillt!ur~ j!e.tt4
taxe n'a jamais du être perpétuelle, être arbitraire aux Syndics, ajoutons que jamais la
rétribution du deiIervant n'eut du être po née
à 450 live eu égard [unout aux autres objets
importans qu'il a, aux Metres de fondation &amp; à
fon logement, &amp;c.
Tout efi irrégulier, injllfie, &amp; oppreŒf dans
la délibération du 2 2 Juillet ~ elle ne merite
point de fublifier ; elle feroit du plus dangereux
exemple; mais [urtout elle doit être calTée visà-vis des oppofans qui n'y ont pas concouru,
qui n'ont pu ni voulu y concourir &amp; qui [ont
étrangers au quartier de la Valentine; ils ne
profitent point de {es commodités, ils ne doiVent donc point conrribuer à fes charges la
taifon &amp; la jufiice le décident de même. ~

CON CL un à ce que faifant droit aux
nns de la Requête de Jofeph Blanc &amp; de [es
conforts du 4 Septembre 178 l , &amp; de celle de
Louis Blanc &amp; de [es conforts, du 8 Mars

�28

la délibération du 22 Juillet 17 81 , fera
17 1. ,
11 &amp; injufie au chef les concer_
déclarée nu Milliers &amp; Prieurs de la Chanant &amp; Iles V lar~rne feront condamnés à tous
elle de a a en
res dépens &amp; pertinemment.

8

~

~

1

~=~~~=~ Il

~

~

PELLICOT DE SEILLANS, Avocat.
MAR TIN , Procureur.

Monfieur DE CASTILLON, Commiffaire ~

OBSERVATIONS

•

,

SUR la réfutation des fleurs Prieurs &amp; Marguilliers de la Chapelle du quartier de la
Valentine.

&amp; Conforts.

POUR Jos EPH BLANC

C

ETTE réfutation détruit abfolument le
fyltême des Prieurs; elle fe réfute par
elle-même; notre défenfe n'en a pas été mêmt!
ébranlée telle fublifie dans toute fa force.
AuŒ
nous bornerons-nous_à quelques obferva•
tIans.
Le ton décent &amp; ; modéré de Blanc &amp; de fes
Conforts eut dû calmer la pa11ion des Prieurs ;
n'étoi~-ce pas ailèz pour eux. de s'être refufés
aux voies de conciliation &amp; d'arbitrage qui leur
furent offertes par un atte du 2 ~ Août 17 81 ,

.

A

�2

devoIOent-ils fe livrer à desM'fureurs
.
.vérirable_
,
'
de'eentes
dans
un
emoue
Illlpnmé
ment JO
d
'
quelle aigreur, quell~ -rage regne d~ns leur
réfutation! &amp;. pourquoI ~on contensr. attaquer
oppolans, atta_
1a pro b1'te' &amp;. la bonne fOl 'Ades (;'
d d'
1
ecu
atjJon,ff.
e/ ena.
uent-ils
leur
religion?
q
des
at'.uetes
, 0-C'~, d'avancer
turer 1es fiazt~
\
,
r.'~ eO:
, . par 1~ s pieees du proces ; 1 aCCUlatlon
detrutte
d
bl ,
d e negl'Iger p ar un relâchement con amna
, e,
' d'LV z'n , fe rérorque contre eux-memes;
le fiervlce
,
&amp; {es Conforts ne profitent pOInt du
Bl
anc
' ï l'
fervice divin de la Valenune ; l ~ a VO,llent ~
mais pourquoi; ils habitent S. ~ ulIen; c dl: ~a
qu'ils remF~iaènt tous les deVOirS que la reh ..
gion leur Impofe.
&amp; [es Conforts ne s'écarteront ,pas de
BI
anc
fie fcont
la modération
&amp;. de l'honnêteté qu "1
1s
prefcrites; ils négligeront de ~épondfe aux
injures dont on le~ accable, ; ces 1,nJure~ ne fer:vellt q(,J'à rniel!.lx faIre [enur la n~ce~te de n~
point laiffer ce~ malheure~x ForaIns a la merCI
des Prieu,rs qUl 'ne conIlO1lfent que leur paillon
pou r regles.
'
•
Que les Prieurs aient fait leur ét~ge , ~elul
du De'lTervant la Chapelle.de la V.alentlne,
celui de leur défenfe ; on ne peut les en b.Jâmer ;
mais pourquoi s'échapper avec indécence contre
leurs panies '; efi-ce bien la l,e f)f0~ès? .
Blanc &amp; fes ~on[orts . font-Ils pofiedans bIens
à b Valentine? Ladéljbération qu'on leur
app~jque eft-elle jufte &amp; ' réguliere l' Voilà tOllt
ce qu~il faut examiner. , ' .
l

\

3

'.
Blanc 8&lt; [es Conrores , n'habitent pas à la
Valentine, cela cfi convenu, eefi déja un grand
point; leur domicile eft à S. Julien, mais
pofféde11t.!ils des biens à la Yalentine? Il n'y
' en a aucune preuve. Les PrIeurs les qualifient
Forains; ils [ont dix-huit. Louis Blanc ne
pofféde aucun bien dans S. Ma'reel, par Conféquent il ne peut poi~t en polféder dans la
Valentine, difiriét de S, Matee!; l'oppofition
de Blanc eft donc imparable, ,celle des autres
ne l'elt pas moins.
,
Défefpérant de furmontet au fonds l'oppolition de Blanc &amp; ide fes Confores , les Prieurs
avoient d'abord recouru à des fins de' n011recevoir ;)ls n'uCent plu-s ~n parler, ils avoient
prétendu enfllite q\le ç'étoit aàx 0pp'o[an~à
prouver qu'ils n'étoient pas dl1 ' quartier clé la
Valentine:; mais né' }J'ouvant Ife Jdiffimuler f'oblig~tion où il? étoieNt ,~e pr.6:uvei- que les dppo.;,
fans pomd.olent des bien,s, dans ce qU'artfer';
t,ui(qu'fls \!c!uloienr lës '(aumettre à' Une iinj5D!i~
tian
q'daftier ,).? 'P Heurs" Q'n1t fait les 'Pl ùs
grands 'efforts pdtif~pI'Ïr ~tte preuve'; :Ïn'ais
q~.~ c~s...effort~ f?rft ' v'à ius, ils ne peuvertt'pks
.,
~_
meple fa1reBlluiion.
.
•
(C 1°.
Les oppofans font ponèd~ns biens 'au
» quarti~r CIe la Valentine, difen\ les ' "pr;è~rs
.dans l:~~) t~futat!on' page 43 , êt 'foif par~e q~~i1s
~ ont ~pmparu dans l'affemblée en .qualité' de
'l~ Fo:aztzs .,, ' ~6:~t parc~ qu'ils ~nt d&amp;laré au~.rugé
» qu Ils étolent 'poffidans biens dans le rctuar». ~tiér.
» '
. _, .
.:
e:.:.
__

au

&lt;'• •

l

�4dit dans leur Mé mOIre
.
.
.
nt
•
,, .
P urs aVOle
'une grande partI:! n etOIt
Les &amp;ne
« qu
.
,r
34
pag. I l
,
bl' e n'étol[ pas prelente a
» pas dans. l'affem tt: , rande partie n'ell: doo
c
la délib~ratlon. Ce
g euve. Cette preuve ne
pas frappée par cette pr tre les autres. Appellés
Pefe pas d~avantage con ation en vertu d'un
'Il
de convoC
cl
par des bl ets ,.
dt-il étonnant, que ~s
décret fur req,uete, d a' l'allèmblee? malS
.
J
M énagers fce lOI ent ren"1 us .lei clarerent
au
lige
'fc
pas
qu
1
s
u
,
d
u'on ne 1 e
b'
dans le quartIer,
pojfédoient des
le fait dl certain ,
iIs déclarerent ~e cont;~:re;s inférée à la f ite
fi leur cléclaratlo,n n~r P de Jean- J ofeph &amp;
de celle de L?UlS
";~' aree qu'il s'élév~ un
de Thomas Catllol, C d P l'aiIèmblée qUl ne
délOrdre ans
"
b'
&amp;
tumulte
un J~
.
d'être poiledans lens
' pas,, la declaratlon
. rJ.. ée. &amp;
le permlt
,., ,
avoit éte, .In.lt=r
q ui p'récéde la deh~ra:'l?q.i
&amp; la délibératIOn
..
1 propOlltlOn,
.
~cr~t~ ,o,m~e ~ '1 fuffrage s; ce fait eft cert~l~,
avant . que 1 op prlt, es .
cas de déni, malS Il
la pr~uve en' ferp~t fal~~ nnet! d~ l~ délibération
n'en eA: pas b.efOl~, "çl p r~ td'évidenc~ auqu~1
.rte cette preqve a un . e'sh
po . r
ffible de réGfi.çr.
',~
il n:F(l pa: \ po b 1 cl l;affemblé~ guahfie touS
Le proces-ver a . e h 'b 'tans. &amp; poffédans
' , trouVOlent a l
"
•
A \
ceux..) q1.l1 s,y
.
.
Je la Vale n tz'1 e• pre~
• . dans 1el quartzer UI "
r·
.
é,
bl,ens
'1
eft
ajout
p
1
\ S longu
. ..J j dl 1; , r n
UDt ' tre , il propofiuon ' 11 (j'e
e peno ".
» IJ~ffe~l;&gt;lée. uniquemdent .~?mp,od~l1S l~ difiriét
,tréden~ e~ . "fzens _ v "I . ,
'1
» l'.es ,qUI EP.p~ . u U1' l'habi.t.e~~ d apres Ç1
» ~dlt qu~rtler , o .q .
D'ËüX 1)0.4 S ~
)) "d'éclaration que CHAC
» faite
1

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~u'i1s

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dont nous les avons requIs. . • • . •
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) faite -&amp;
:, a délibéré... la ?élibération tient plujieu;s
ages: enfuÏte on In «( L,oUIS Ohv.e a repre~
tenté qu'il efi du quartier des Ohves &amp; non
» de la Valentine ~ n'y àyant aUCuns biens ..•.
) Jeall-Jofeph Cailloi a repré[enté qu'il eft du
» quartier de S. Marc~1 &amp; non de la V al~ntine
'y ayant aucun bIen... Thomas Call1oI à
»dne'claré de
du quartier de la Valen ..
» tI'ne n'y ayant aucun bIen,
' .
I l du
malS qu "1
l eu;
»
,
"il.
"d
» quartier de S. Marcel, &amp; 11 s eu; retIre ,e
)} même que .Louis Olive &amp; Jean-Jofeph Cad ..
» 101.
Cl Et en[uite ayatlt ptis les fuffrages ~ la plus
)) grand,e pluralj,t~ " a ~onfenti au conte~u dans
j) la prefeIlte de'llberauon, &amp; peu
~p~es ceux
» qui n'ont pas été de la même OplOlon {ont
l) fortis. »
Que l'on réfléchilTe Ut} inflanr .là-d,e~us &amp;
fon fe convaincra, que tout ce qUl pre~ede la
déclaration d'Olive &amp; des Cailloi avoit été écrit
avant l'affèmblée, que ce rte fut qu'au moment
Où il falloit délibérer que les Etrangers voulaient faire leur déclaration &amp; fOrtir ~ que le
tumulte qui s'éleva fit rejett~r leur déclaration,
&amp; . qu'ils l1'en avoient point fait auparavant.
Si chacun d'eux eût déja déclaré être poiTédant
bien, le Juge n\;ût pas reçu la déclaration
Contraire d'Olive &amp; des CailloI. Le Juge) les
Prieurs, tous les habitans leur euilènt reproché
'la déclaration qu'ils avoient déja faite: rien de
cela: Olive, les Cailloi repréfentent , déclarent
&amp; ils fortent, fans que le Juge &amp; les Prieurs

~

n~être. pas

B
•

�6
dirent rien. Euffent-ils fouffert l~ démenti qu'ils
vraI chacun d'eux
1eur donnoient, fi dans ble' ?
N
r
t déclaré être poffedant Lens. on, Jans dOUte
euue les Prieurs ne Je pre, va1ent done pas d'une'
Jéclaration qui n'dl: que leur ou vrage. Les
Prieur s do;nent du poids à cette obfervation en
'dl' fiant paa. I I de leur réfutation que la repré_
'
'hIt'ut raIte,
C'
[eotation D
d'Olive,
des CatI.o
au, mé_
pris de ,leur déclaration folle au Juge &amp; a {on
•
requIS.
p .
' z 0. Pour remplir la pre~ve don~ les neu,r~
qnt {eori qu'ils ne pOU vOIent {e ' dlfpenfer '. Ils
ont communiqué un plan &amp; des obfervatlons
qui s'affoniŒent par,faiteme?t. ,
En examinant ce plan, Il n efi perfonne que
ne fe dife: la ParoiRè de St. ' Marcel n'auroit
:prefque po~nt de di~ri0= fi les Chapel!es de fon
'terroir aVOlent le dlfintt que les Pneurs leur
aŒgnent ' :1a Chapelle de la Valenrine (eroit à
deux pas 'de Sr. Marcel; au lieu d'être au mi.
lieu de fon difiriét, elle feroit à L'extrémité:
'ou fi el1~ 'avoit .du côté du midi le même diftriél: que vers le ,n ord, elle auroit un difiriél
; les biens des ,prétendus forains fe'i~nrnenfe
,
roient infiniment plus pres des Acathes que de
la Valentine. Mais ce n'efi poior à ce plan qu'il
faut s'arrêter, parcourons les obfervatÏons qui
,raccompagnent.
» 30. ,L~ dilhiét de la Valentine ea fixé &amp;
» dét,e rminé par lin u(age immémorial, fon
» étenque &amp; fa circonférence ea fixée par le;
) poines tracés; ces limites font immuables.
Quelle merveille! guelles lignes de démarcation ,!

, 7

1

1

1

•

des points tra.cés fur un plan, font de's limites
immuables; on ne peut qu'en rire.
» 4°· La Valentine eil: à une demi lieue de
)9 la Par.oitre de Sr. Marcel, en tirant du midi
» au nord, elle fe termine au difiriél: de la
» 'Paroilfe St. Julien, la divi{ion en étant faite
» par le chemin d'Allauch, c'el! ce que les Prieurs
avoient
foutenu à la page 47, de leur Mé.
mOIre.
Pour juger de l'exaél:itude des Prieurs, que l'on
jette un coup d'œil fur le plan géométral qu'ont
fait drelfer les forains &amp; fur les pieces qui raccompagnent' ; on verra qu'~n deça du chemin
d'Allauch, il yale q\1artier de Pourciollx
comparé de plulleurs propriétés qui [ont du cadafire &amp; de la faroiilè de St. Julien; il Y a
les quartiers de la Langoufie &amp; des ' Olives, dé~endans de la Paraiife d~ Sr. Julien &amp; étrangers
a St. Marcel; fi les Pfleu,rs comprennent dans
St: Marcel qèS q~artiers ,entiers qui ne [one:
pOint de cette ~ar~ltq'e, on fera 'peu étonné qu'ils
~yent fixé ar.bltralremen t le dJil:rifr de la Valentine.
» 5°· Les hameaux de la Servianne &amp; des
,) RampaIs, fout du di~riél de la Valentioe
» les propriétés des forains étant fituées e.n deL~
.» de la. Serviaue &amp; que~qttes-unes en de.1à de
\
)} CSinal, font néce1fairem.ent enclavées dans ce
) difiriél.
Il n'efi pas prouvé que la Serviane, les
RampaIs &amp; Ganai foient du diLtriél: de la Valen.tine; en le fuppofant, on ne pourroit jamaIS concll:lre que les propriétés qui font en de/a

,

�8
[oient de ce dilttiét; la conféquence contraire
fèroic plus julle.
» 60. Ces propriétés dépendent tellement du
» dillritl: de la Valentine que les forains ou
u leurs auteurs ont contribué en 174 2 , à la réé ...
» dification de l'Eglife, ai~fi qu'il ell ju(hfié
» par le certificat du 1) ~al ~ 78 ~ &amp; en 1779,
» à la confiruétion du Ctmeuere.
Ceci merite quelque diCcufion.
Pour .prouver toujours mieux l'exaétitude des
Prieurs, obCervons d'abord qtle fi on leur dit:
un paiement momentané &amp; volontaire ne peut
pas Cervir de titre; ils répondent au bas de
leur plan, » c'eH forcement &amp; non volontaire.
» ment, que les forains ont contribué à la, réé» dificatÏon de l'Eglife &amp;. à la conllruétion du
» Cimetiere; ce n'eft point volontairement qu'ils
y ont contribué, avoient - ils dit pag. 30,
de leur Mémoire « mais bien en force d'une
» impofition autorifée par la Cour, des con ..
» traintes levées en conféquence &amp; d'un nom ..
» bre confidérable de commandemens faits aux
» refraaaires en exécution, duquel ils ont fubi
» le joug.
Si on leur oppofe qu'un paiement fait dans
le feul objet d'éviter des exécutions/ imminentes
ne peut pas faire titre; ils répliquent page 45·
» ce n'eH pas comme contrains &amp; forcés qu'ils
» ont payés en exécution du commandement,
}) mais volontairement.
Que l'on concilie ces contradi8:ions s'il eft
1
poŒble.
Pour fixer un difiriét, il faudroit, de l'aveu
des

9
des -\ rIeurs une' pofTè!]ion'
l
.
d' ~ ·
. 'JJ r.
zm'!lemorza e; nous
,'
1aVons, Hent - Il~ · parce
. l'E gh[e de l
, .
' . ; qu~
Va l~ntllJe ~ub{ifie qepulSplzii d'
.
a
demi., "'- (1 , 'r
un jiecle. &amp;
Ii&gt;'

.

•

1

•

f

J

.

,

••

.

de

~a·?s~~remonter à, l·origine
cette Ch
~Janc &amp; [es . conforts diront toujours ' av afe,~e .,
,~~ ; . plus cene Eglife elt ancie~ne
. e , I-UC"liVe d
d '.
mOIns vous
"
1,.
es
rolts'
Contre
nous
vo
. .
,
us ne prouv
aucun paIement que· depuis 174'2
' ez
fi ' .- , fl
.
'
, cette poilef
Jon n eu Fas CertalOemelJt immémoria'le Il ' a plus,c elt que ·vous avouez
•
y
votre Mémoire pa •. :z. 1 ~f
par-t~ut d~ns
pâd ; (i' ,. S • ô '. ~g
., -ans Votre refutatlon
~
,. z. ,3 ., que nous avons
.
fu[a de contribùer aux q ue~t'es,. vous nous
touJo~rs
re·
c. .
l es -rep:roches lèS pl us vifs -S'
.en ranes
du~ dilttiB: de la 'V .I .. l nous aVIOns été
,
a entme fi n
.1'
contrIbuer cl [es dia
,Ol~S aVIOns dlÎ
rges nO'IS au
\',
grace pendant l,lus d'un' ~ l'
nez-vous faIt
nec e ne no
.
,.
'
us
aUflez
vous pas forcé à pay?
er.
r

.

.,

1

I

.
Q~d e~s d"atlleiu~
~e

, "

lie
.Il'

il
paiement fait en r 7
l' Cf:"
P prouvé vIs-à -vis de t
.'1
79 ,
el,let que du cOl1Hnandelnent
ous, 1 ne fut
trauHes levées d'aut " d en yertu des Con.
.
orHe e la C
.
çe ~alemenc ne pourroit [erv'
~ur:; Jamai s
affuJettir cl une im li'
, Jr de tltre pour le s
, Q U61·ei[
fl l
. po HlOn eternelle
e pa
c. .
•
'1- 1 ' ,
Iement rait en l
"
.
2
a " vente, du certificat du fi 74 , Il .:efulce
les auteurs de Jofeph BI
eur Camom que
anc de L
M
ren, c1e Thomas C 'lh l
'
azare . Oual 0
de Fran . p
de J ean - Bap' tit1:e D 'd' ~
. ÇOIS aul &amp;
"
el 1er avolent
'
cot~, on y voit même ue Jean
paye leur
Mal~ comment payerent~ls ? C Durbec paya.
des exécutions' ce fut e
. fl e fut pour éviter
,
n protenant. Elt-ce donc
1

,

C
1

.

.
•

�,

,

...

'1,0

D ,al'Il e urs le paiementp de, fix pour'1
LJ un tltr~, 'd' h ·lt Que les neurs veUl •
•
"
roit-il nUir e a , IX - 1U pie,es
des prb,es
qu 1'1 y
,
roduue es
, bl'
lent bien P,
dl"
ofition eta le en 1742.,
eut à l'oc,auo n le Imp ofans d'alors étoient les
&amp; -&lt;?~ rvcrra &lt;;lue ~s ~tP alors comme à préfent ,
mêmeS qu'auJourd hl fi"'er vir mais ils formerent
on cher,ha de les ~ 1 déiibérations des habi.
oppofition &amp; ~llalgre eSfaire vuider ces oppofitans du quartIer p~~~ ourfuivies ;, pourquoi,
ont relLe lmp
,
Il
tions ' . e es1 s Pneurs
,
"
nt convalOCUS
etOle
. que ces
parce que e"
fondées.
.
oppofitio ns etOlent
d roduit de l'impofiuon
En rendant co~pte dU P 49 difent dans une
1 s PrIeurs e 17 ,
, .
2
de 174 , e
N ove mbre de cette annee1 ,
"
'n du 2
déh~erf1tlo .
fi ffi à acquitter tou~es es
n
n l'lmpofitlo eut , U
ur la réédification de
}) fommes empruntees 1po affédans biens qui}) l'Eglife , ,u tous. ~s PYétat des biens conns
n avoient éte comt: , ~ns ntenablement fitués
'b bl s
écalent Inca r
'l
» tn ua e , , d i V alentine; malS p U ..
f
» dans le te:fOl {f;da~s bièns ayant prétend~
» fieurs defd1t~ po
r t pas fitués dans ledit
leurs bIens ne Ion
.
c.
'
H que,
d la Valentine, aurOlent Jorm,e op» terro~r e
dement de payer a euX
fi n au comman
E
» po ItlO
d' ar là le paiement. • • •• n
» fait &amp; retar e
ès que le quartier dé» attendant que es procf: ns foit pardevant le
» fend contre les, oppo a M r 'Il
foit paranel e,
Siege de
» Lieutenant Oauffi '
de St Marcel fe trou"
t les
Ciers ,
.
d d'l'
d
» evan,
es Prieurs propofent e e 1» vent vUldés , '
nécdfaires de payer ce
}) bérer fur les moyens
,
» q~e le quartier refte encore deVOir.
,

~

'1

f

t-

~

/

II

.

1

. Le~ oppofans: d'k'lors ét'o~e~t l~s mêmes que
ceux d'aujourd'hui, ils difolent ' alors comme
aujourd'tlli: « n6s bi~ns· nè '(ofi't ' ~as lituès 'dans
» le &gt; r~;ré1ir .' de hl-, V:alentîne.t~ ~u"on
faffe
, donc; plus, valoir éont~'eux? d~~ , pa~emens j~
of!
ne parIe Plus d'ufage :t~rnemC!.rza.l, ge diftr,iéi fixe
&amp;, determ:~né ;, ,les" ~~~eu:~ ,det,r~1j&gt; ; rec4~_oit..
(olent qu Il Il Y en vo1t pOlnt" tous les poffe ..
dans bie'ns' compfis _pans l,~ëtât de contrib~iion
ne [ont pas ,incant,efl.a.blement fieuJ; dans li 'Va.
lentine. La déHbérati~n . même ~~traquée prouve
qu'il n'yen a p.oin~i ~: en effet, Louis Oliv~,
Jean-Jofêph &amp; Thomas Caïlhbl qü'on y,avoit
convoqués, déçlarent -qu:il,s ,n"qpt a~cun.- biên
,dans la' Valentin-e, qUé 1ètli,s ! bten~- font aurx 0 li...
ves &amp; à St: ]\;1arèél." Pe'r[onne n"pfe les contredire. Il n'y ~ a point d~ dillrid fi~e~ .Les Prieu~s
eux-mêmes ne le conrf6ilfd~t ~pai..t 12'uifqu~i1s èonvoquetent des é~rapgèrs reconnuS pOur teIs.
'7°· » Si l'habitation de COl1fians ûtuée à rex» trêm'ité du chemin cl' Allau~h eft du di11:riét
» de 'la Valentine, les poltelIiàns inférieures en
» font.a plus forte raifon: , Connans' ét~it :tqlJt à
» 1~ fois ha~ita~~ &amp; po!fé?ant .biens dans le quar» t!.er, pUlfqu Il à eté enfeveli le 15 Août
82 dans le Cimetiere de la Valentine.
)) 1 7
E~-ce do?c pa~ un en~errement fait pt;,ndant
pr~ces que 1OQ eeut fe faIre _ un. titre? Qui ne
vo~t que Cet enter~ement. a été l'effet de ,1taccQrd
qUI , regne entre le Curé de 'St. Marcel
les
Prieurs ' de la C~apèlle de la Valentine
Je
Prêt.~~ qui la ,delfert.' E? ne produi[ant que cet
extraIt mortuaIre, les PrIeurs décélent la faiblefIè

ne

qû'

l

r

1

&amp;.

•

�1~

•

1

•

prouve au~ que fan per~ étoit mort &amp; JeanBaptiae VIt celle du manage de Rofe en 17 6 7,
ne prouve rien de plus; la publication faite à
la Valentine n'elt qu'un excès de précaution; ce
qui le prouv'e, eeft que Marguerite Deidier
fille de Jean-Baprifie étanr .décédée le 5 Février
1768 , fut enterrée à Sr. l\1qrcel &amp; non à la
Valentine; d'ailleurs il eil prouvé par des extraits baptif1:aires &amp; un certificat du Curé de
Sr. Julien; que c'efi à Saint - Julien que les
neuf enfans de Jean-Baptifie beidier ont été
baprifés.
Que les Prieurs ne préfentent pas quelques
pieces filgitiv es &amp; équivoques comme des démonlhations qui rendent inaltérable ce point

de fait que les oppofans font vrais poffédans
biens &amp; vrais forains du quartier de la Valen.
tirze; ce n' di point de cette maniere qu'on peut
fixer un diariél &amp; affujettir des étrangers à l'im-

-

polition la plus dure.
N'dt-ce pas afièz pour les oppofans habitans
à St. Julien &amp; poifédans biens à St. Marcel
de contribuer aux charges de St. Julien &amp;
Sc. Marcel, faut-il encore les affl.ljettir aux
charges de la Valentine? Quel feroit donc leur
[ort, fi le quartier des RampaIs, celui de la
Serviane plus voifins de leur propriétés ~ VouloÎent con~ruire une Chapelle, on les y feroie
donc contrIbuer; le produit de leurs poilèŒons
dans le terroir de St. Marcel, ne fuffiroit pas
à toutes ces charges, ils feroient obligés de les
abandonner.

)

d;

•

D

.

•

,

�,

\
1
1
1

15

14
Que l'on veuille bien examiner les plans cl
local, celui même des Prieurs tout inexaél: qu'~
eR &amp; l'un [e convaincra ql!le les propriétés
oppo[ans [OOlt plus près des Acates que de 1s
Valentine. Dams le vrai, elles [ont infinilllen~
plus près de S. )nliel1 que de la Valentine
,eUes font même plus près de S. Marcel. D'ail~
leurs pour aller de leuni propriétés à S. lVlarcel , il Y a un grand chemin, un chemin Comm0de; &amp; ils ne pourroient aller à la Valentine
que par un femier très-difficile &amp; impraticabl~
en hiver; auai n'ont - ils jamais fréquenté la
Chapelle de la Valentine, c'eft ce qUI leur a
at:i~é le reproche cruel de négliger le fervice
'd Ivzn.

•

•

Les oppo[ans ne fréquentent point la Chapelle de la Valentine; à quel titre veut-on
donc leL'lr en faire fupporter les charges? Cette
Chapelle n'eft point une Succurfale; cela eH
prouvé, il n'y a point de titre d'éreél:ion ; la
marque la plus effentielle des Succurfales man ..
que à cette Chapelle, celle des fonts baptifinaux.
Quel motif d'ailleurs pour ériger une Succufale
dans ce quartier; dix tàmilles fuffiroient ditO?, mais il .n'y a ni l'éloignement requis ,'ni les
dlfficulté.s, nI les in~onvéniens qui peuvent y
donner heu. « L'éloIgnement de l'Eglife matrice
» &amp; la mort de plufieurs habitans fans Sacre» l~ens, font les cau [es principales des érec» tians des Succurfales, « difent les Prieurs
dans, leur. Mémoire pag. 15, « L'éioignement
» n ea [uivant ceS Prieurs, que d'uu quart da

•

» lieue de l'Egli[e matrice; il n'y a point d'exem-

d;

1

1

1

ple qu'un habitant foit mort fans Sacremens
il n'y a point de torrent à pafièr , le chemil~
. ea facile donc nu Ile caufe d'éreaion.
' La Chapelle de la ValentÏrte n'dl que de
commodité ; elle ne peut, eLle ne doit donc être
à la charge que ' de ceux qui en profitent. C'eft
ce que les ~ri~urs femblent avouer aux pag. 31,de leur MemoIre, 6, 28 &amp; 4~ de leur réfutation. « Si quelqu'un profite du (ervice, ce
» font les habùans pom~dans biens qui reli ..
» dent habituellement fur les lieux.•• , ils profil) tent
de tout le fervice par leur refidence
» contintlelle fur les lieux &amp; leurs enfans des
» inftruaio,ns du Prêtre qui ?effert l'~glife ;
,que ceux-la payent, cela eft )u(le; mais ne
répugn.e-t~il pas à tous .les principes d'équité
&amp; de )Ufil.ce que ,les F ora!ns qui ~ont leur réfidence ,contzn~elle a S. J ullen , qUi n'ont jamais
.profite ~ q~l ne. veulent pas profiter &amp; qui ne
profit.eront )ar;nalS de la Chapelle de la Valentine,
ccntn.buen.t a fes charges; comment y contribuerOlent-lls quand cette Chapelle loin d'êtr
Eglife de commodité pour eu:, leur
lllcommode J s'ils étoient obligés d'y aller. En
effet elle eil: plus éloignée de leurs poffeflions
que les Acates &amp; que la Treille
fuivant le
plan même des Prieurs, elle en eil: ~lus éloignée
que ~. Ma,r cel, &amp; fur-tout que S. Julien leur
Par01ffe &amp; leur domicile.
'
. Ces oppofans ne faUloient être foumis à
1'1mpoGtion délibérée parles habitans du quartier

~oe

feroi~

�16'

de la yalentine -' qua~,d même cett~ imP?firi
on
[eroit June -' parce qu Ils ne [ont nI habuans
ni poffédans biens du quartier. Ils n'y feron~
pas fournis, cette impolition étant i~j,uae J
oppreffive, Caus caufe, &amp; ayant été dehbérée
de la maniere la plus Illégale;
Sans rappeller tous les vices de cette impoli.
tion &amp; de cette délibération que les Prieurs
ont été dans l'irppuiffance de refuter, obfer_
vons que cette impofition eft fi extraordinaire,
que les Prieurs eux-mêmes ne favent comment
la, 'qualifier
, &amp; nous en démontrent les incoll_
.
vemens.
L'objet de la délibération a été fuivant eux
de fupprimer toutes quêtes quelconques, comme
indécentes &amp; injurieufes &amp; même prohibées.
Comment n)ont-ils pas fait attention que des
quêtes qui remontent cl des fiecIes n'avoient
aucun de ces caraéteres? D?ailleurs combien de
corps Religieux font des quêtes, les Adminif.
trateurs de toutes les œuvres pies n'en font..
ils pas? Mais cela elt: indifférent.
La délibération du 22 Juillet eft vicieufe en
la forme &amp; au fonds.
Sllr ce que nous avons dit que cette délibération avait été préparée &amp; écrite avant l'a[femblée, les Prieurs s'écrient, « cette impo[ture, en excitant l'indignation de la Cour,
» mériteroit d'être févéfement réprimée, avec
» d'autant plus de raifons que le Juge qui a
» autorifé !'alfemblée elt indireétement aCClifé
» de prévarication dont il eft incapable, Sans
doute

17

.

'ils ont VOUl4 faire rire, quand Ils
doute qrlue' ainfi. c'efi comme -quand ils fe préont p a .
f'
d'
de ce que Mazet
ont" lt ,
ya 1en t
, &amp; c.·CpnlOrts
'
"
1)
que l a" délibération ne f" Iuth eente qu apres
l 'Orateur ,eut' , fini "la" arangue.
» que
l'
. Que l'on VOle la del~be, ratl~n , ' ~l1e on
Il'
un infiatlt &amp; 1 on dIra:. Ilcl eit de
re'fl'cc h'Ille
t~ute évidence, il eft de tou\e certltu e , que
la ra oGtion &amp; la délibératJOn fL\rent appo r.:.
, p,ecntes
P,
[J'emblée'
tees
a'1'a
u , l'Orateur fit fa _haranue. Avant que cl' opiner, les., étra~gers vo~­
gl'
~ fe. retIrer. Apres
Olen t faire leur déclaration
.
1
Il d'Olive &amp; des 'CaIllaI, cral.gnant po~r e
ce e du projet J on clôcura la "dé l'b'
.
fLlceès
l eratlOn par
ces mots -' « &amp; enfuÎte ay'!nt przs l~s fuffrages -'
1 lus grande pluralité a confentt au contenu
» a p
"
,~ d' 1
» dans la préfente délibératl~~;, c ~H ec, are.r
' n expreff'émellt que" la dellberatlon eXlftOlt
b le
&amp; qu'elle avoit été éCflte avant qu on eut opIne.
Ainfi la délibérati?n même renferme la p,reu ~e
. d'un fait que les PrIeurs nous reprochent cl av,Ol r
rélévé, comme fi nous avions commis le crime
le plus grave. .
.
.
C'efi une erreur, dlfent les Pneurs, que les
» oppofans veuilltnt faire en.vi\ager comm~ la
» prife des fuffrages, ce qUI n en e~ que la
») repnfe occaGonllée par la repréfentatlOn d'O }) iive &amp; des CailloI; la preuve en el1: dans la
» délibérarion J puifque après l'expofé ,les Prieu:-s
requierent délibération: « en requérant de décla» rer
fi chacun étoit habitant &amp; pofIèda nt
» bie~s, le Juge requit e.n m~l11e rems les fu f
)J
frages qui furent alors ~na?lmes.
Par-tout dans leur MemOIre &amp; dans leur
, réfutation pag c 9, 10, II , 14,19, 21,3 3 ,
1\

E

•

"

,

•

"

,

�l8
les Prieurs parIent de l't~nanimité. ou preJque
uaanimité des fuffrages pns &amp; repris ... de priJe , '
&amp; de reprife de fuffrages. Qll'fntenùent-ils parlà ? que veulent-ils dire? Ce n'dl qu'après la
déclaration d'Olive &amp; des CaillaI qu'il eft dit
» '&amp; enfuite ayant pris. les fi.lffrages; la déli~
bération étoit donc écnte avant tes fuffrages.
C'efi une vraie hiftoire que cette reprife des
fuffrages qu'on ramene fans ceffe; fi tOlls les,
fuffrages s'étoient . réunis avant la déclaration
d'Olive &amp; des Caillol, fi chacun des affifi ans
eût ,déclaré être habitant &amp; poifédan~ biens au
quartier, ce qui repugne à toute vraifembl ance
&amp; à toute
. vérité, . on
. n'aurait , pas .eu befoin
de revenIr aux OpInIOnS, on n aurOIt pas reçu
la déclaration d'Olive &amp; des CailloI. On auroit dit tout au plu's : Cai~lol a perfifié. Obfer ~
vans que dans une délibération fur neuf articles,
l'unanimité ou prefque unanimité alléguée, eft
invraifemblabfe , &amp; prefque impoffible.
« Il faut compter &amp; non pefer les opinions,
» comme voudroient les oppofans, difent les
Prieurs.
Nous n'avons jamais eu l'idée qu'il fallait
.pefer les fuffrages &amp; non les compter.
« Il n'y a aucune Loi qui oblige de conf~
» tater la diver6té d'avis par Un verbal, [ur» tout lorfqu'il n'y a que de deux opinions &amp;
que ce verbal nI eit pas requis, difent les
Prieurs, page 12..
Qu'il~ lifent, qu'ils confulteut &amp; ils apprendront la néceffité d'un , procès-verbal, quand il
y a diverfité d'opinions: fans ' cela comment '
connoître la pluralité.

'U

19
;U.'n'y a eu Ique de deux opinions, idifent-

ils, page l 3 ~ ~( l'~ne 'fUi.a été doruiJée' par
».. la. ,plus grande, .partle des o-p~ nans, en perfévé.J
» ra.m: ~o cont~n~ de la dé.1ihérët.tion &amp; f~autre
» qui eft la plus ~i,mime. __qn s',élévatlt COlltce
» ladite
; délibération,
•
•
J..es .Prieurs ne produirGnt-ils jamais que des
p~ra-d~'Xes ? jl .-eit . de toute ,évidence qu'il y eût
plufieurs opinions; Blanc .&amp;, Jes _Conforts .ne
v§luloÎt!nt pas opiner., ils fe l egarderebt' c~mme
éttangers ; ils voulpient le déclarer &amp; fbriir;
Mazet &amp; Confons,ne vQuloient point adhérer
à la délibération qui avoit · été prif~ . mais, qui
a affuré les Prieurs, que MàZet &amp; C~nfQrts au ..
raient é~é. du ~ême avis C'!.,r 'les ditférens,-objets
de la dehbératlOn? Pans lll)le d{~libération fur
neu( obje,t~ ~lajeurs ~ , il ffr ~re[que impoŒble
que 60 deltberans fOIent unammes. Il falloit un
prod:s verbal d'opinions.
,L~s Prieurs .s'efforcent de prouver, qu'ils
n ét~l~nç que qUinze d'un avis contraire à leur
parti &amp; ~ncore ces· quinze étoient fans intérêts
'On n'~v.01ent que des intérêts minimes, cela eâ
trop ndlcul~ pour s'y arrêter; ils ont donc 'Oublié
que l~s VOIX fe. comptent &amp; ne fe pefent pas.
; ,Dans les obJ.ets c~mmuniq pluribus ut uni:J. erfis, l.a plura!tté faIt la Loi : dans les objets
communza plunbus ut fingulis, il faUt le 'con.~ente.ment de tous. C'efr ce que nous avons
etabh fur les Loix &amp; fur les Auteurs E
'
\
• n
cl
avouant apres les Loix ~ que le con[entement
de tous eft nécellaire da?s les objets qui intéreffent jingulo.r ut fingulu, les Prieurs ajoutent
pag~ 16 de: le~r ..réfutation; ( il Il 'en eft pas de
•

)

�zo-

21

mêmé:'de ce qui eft com~ilu_n à la ,généralité

'rih'LS &amp; . univerfis : cela dl vrai: dàns- ce
l
npU
,
dt;'
hb "
, quod mâror ' p'MS cJJ,tlt l pro co a eHlr ' ac
J
"
d'-f'
'J ' ..J
ficas,,omnes. eguint.
P0tlfqU.01 ,~. l1ent-r s -uone,
)) il, ne faut :que "jetfer les', ye~x fur -lès Loix
rur la Doéhine des' ..Jullfconfuleeg.",
fur
)} &amp;
11
•
•
n iefq~elles l~s ' oppbfans m~t:ent to~.te . ~eur
fiance pou.r , être COrlval'ntus queUes, -fie
)'») ,coÇn
à l'efpecé' de la
re 01'vent aHéuni àpplication
,
[e' ? Efi-ce' pour donner- des preuves de
f

à la pluralité des [uffr~ges. II aura toujours pôur
lui les deux tiers, les trois quarts, la pre[que
totalité. Cela eit de tome abfurdité.
C'efi avec le même art, &amp; la même force de
ra-ifonnement que les Prieurs s:efforcent de prouver, que le Curé de Sa!Qt~l\:farcel , que des
fils de famille, que des FermÎefs, des Meg ers ,
ont pu afiifier à la Délib~raÇ1Qnr du 22 Jûillet
17 810
,. ~
.. Nous les renvoyons à notre Mémoire . .. ,
En difant que les.fils de famille ont pü afiifter ~
comme repréfentans leur pere, les Prieurs devoient faire attention qu'ils avouoient que les
fils de famille n'a\/aient pas droit d'aŒfier &amp;
de voter. S'ils aGiRaient du'
'riom
de le~f père ,
..-t
•
ils ;devo~ent .le d~c1arer. ~'e~ ainG ,qU~'bJf1'a
TOUjours pratIqué; la Délibérario'n1
du.2.
N.
ovem.
bre" 1 749, en eil une préuve:
Qu.el1,e ea ~&lt;?n~ . l:impo{iëldn~ qllÎ a é.t~ déli~
~éréë· ~
Que lés, ~ p deqrs Jvè'u'i llent bie'n "nous
l'appl~h~re.; t1 ~-lt~efbin
qùi
Jd~n~ t~s ma'dei-es
r rr '. ',
f&gt;.r él lt( u r L
on ne connolt que ' ès UnpOlltlOnS r'elteT?JlL ropâgée:r. ~t Q.~Jelif ',e,fi !g~l~e) db~? 1;Ç~~1g~t ? ~Jf ~' ~(l
» un~ .cot.l[atlqn. (o,rcee! 8ç~;, p~Op~rtlQonC\e~;~aux
» fonds des hàbttéù1§ &amp; ·p~ITèâaiis.J bien~. difènr
les Prieurs aux pag: 23 &amp; 2~,.~ G1e(ùrr M~fuire
» ' c'efi une ~o"ntribùtiob perfÇ&gt;nbil~~ &amp; aiüju~etle"­
» ~'ell-.à~dir~ '3 ! i:e~ [a'pila , &gt;qu~ 'f~Ul~et t1 uf 'le;
&gt;1 Hfl.buans 1.n~I~1~f.tement ., dlf~~t.lIs , pag, -~ 5
&amp;. 3? d~ l~ur refu~:u~on ; (:}1 f~gît d~up~ côn» trlbut~o~ p'erfon, n~ll~" p~r, ca'p~La , diîe~1t.;Ïts ,
) pag. 1.6 , ~ ,1a:tu~lle le~ f.:ên:ruers, les ~e~ers
) &amp; les propneta1res) ont ete 6u rerOnt 10tllllJS &amp;
•

;: '~~ÏIe{fe de leur efprit St!'de leurs connÔi(...
fanles dans le droit? Ils" y ~ o,llt réuffi. "
'
Qequoi s'agit-il? d'~ne impofi.t1on que les P~le-~~S
ne ' [avaient pas qualIfier, mal'S qUl affeàe , !Ul~
z&gt;"X , tantôt chaque tête, tantôt chaque
fonds;
va n·t' "'...
,
qu'elle affeéte les têtes o~ lesfo~d~, C e~ :t?llJoùr~
un objet commun plurzbus ' ut jlFiBulzs ~ /&amp; qui
e~ige le confelHem~nt d.e tous. '
. , c..., .
Que les Prieurs, s efcrlln~nt enÇUl~e a prouve~
qu'il , s:agir ici d'~n corp,s !OUmls. zpfo Jure ~ a
l'entretien de FEglIfe, &amp; a 1 entretlen du Pretre
qui la deffert. O~ en rira. \
. ".
Q u'ils ' nou~ clten,t to~s ,les, ConCIles ,pour
prouver que, fi l'EglIfe n' extflOlt ,pas '. d~x, familles fuffirolent pour demander 1eretboa dune
Eglife de recours. On en rira.
Que pOllf prouver .que la pluralité des fuffrages , les deux tiers, même déterminere·rit la
délibération , ils appellent à leur fecours
l'opinion des abfens; on en rira. Av~c cette
idée qu'il leur était refervé de !TIettre au Jour ~ la
pluralité des fuffrages fera toujours en faveur
parti de tout chef · d'une afièmblée qui dl,ra
en réfumant
une délibération, qu'eUe elt p~lfe
.
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�2.2.

» non d'une impofition [ur les fonds per flli . .
dum aut libram , qui n'auroit été perfo n _
»
.
» ne]lefeu 1$ propn'é ralres.
Si les . Piieur~ eux-mêmes ne favent pas qua.
li:n;r . rimpoGtion , 'qu'ils d?i,vent re~artii ? c'eH:

qu'aux

donc une impofir;?n mo?{lrlle~fe, qUI ne !auroit ,
être maintenue,; elle n ell: ~1 reelle, 111 capa.
ge,r e, ni perfo??eg~; elle en l'ù~~ &amp; l~.au~~e,
elle dl mixte, Qu dl-elle donc! On n en [ait J)en ,
ellê ea pu.rerne.ut ~~bitraire . &amp; par là mêm,e , ~ne
ne fauroit [ubfilter.
r
Que l'jmpofition .dont-il s'agit , foit réelle 'ou
per[on~elle ~ qu'dIe -~oit pe~ l~bran: aut per c~pita,
comme difent l'es Pneuts,, ' ~I~ nous fourndrent
eU~-!l1~mes les pr~uves du dang~r qu'il y à da ns
cette impoGtion ; ' ils 'n'ont [çu quell,e r~ gle
fuivid f 'ils ont commis des ' abus intolérables ,
IJ~
foit 'en la regardant comme cdpagére, foit
regardant comme 'l'celle.
'
. 'E~ la-.rcgardant "conlme capagere, 11; t~}lo,it
imp'ofef rfh/aqu,~_: têtç , , ils
~ri[enlt . ~OX-rmêlfleSr ;
ceRendaric ,ils noûl~ ~ppven' ri&lt;rnt' àû~ pag. Ï ,I l~
3Li dF') l~~i" M~!~fli~~,~ ," 1&amp;, ,-àù~ Ir~~g~ 14., ,2 ~ &amp;
26 ~deJ~ur réf~1atidh , qu'ils n'ont P9int' c,oii'fé
Aniqipe",Olivè. /p1~,if~,nt, &amp; , f:àuïs ,BI~nè'~ fo ..
taÏn 'i .rils )noUS~?prennê9t "qù'ils n'ont . point
cotifé'P~[cal ~ ,E;"tiën'ne Senés J freres, h';lbirans,'
ni '9~u?e ~~iI!oI ? . f~:ailil). e~ ' jett~n,t uri coup'
&lt;;l'~ll fur lletat de !reparutlop., n6u~ oq[ervon~
qu'ils n'iinpo(eqt ·que P9u'~,.~pe'/ête, J,acquès ' &amp;
Jealil_. Charles '- ~&lt;?rurdan " , ff~P5qis ~ . Jérôm'7
Vacbier , Marie &amp; . . .Marianhe . rull J les hoirs
de 1acquÇ!s Mazee, d"Eüemié Rampai, de' Lpu~s
.).
r,
....... :
. ' , ... 1
.

en
&gt;-

J&lt;

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1

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23
Jourdan, de Nicolas, dit le Lapin, de Gafpa rd , Jean &amp; Jofeph Caillol, de Pierre Chouquet, de Mabili, d'EtIenne Ricard, de Pécouillet, d'Etienne Mourgeau. Cep~ndant per[onne n'ignore que les hoirs fuyportent les impoûtions capageres à raifon du nombte qu'ils
lont , &amp; ,non à raifon de r Auteur qu'ils repré[entent. Parmi ces hoirs, il Y a beaucoup plus de
têtes que les Auteurs qu'ils repréfentent. De quel
droit, ,les Prieurs n'ont-il~ donc cotifé les hoirs
de chaque habitant ou po1fédan~ biens, quelques
nombreux qu'ils fuffent J que pour une tête?
ne iquel droit n'ont ~ ils cotifé -le;) Freres Jourdall.
&amp;. Vachier &amp; lés fœurs Brun " que pour une
tête? De quel drqit n' on't-ils pas cotifé les Senés &amp;. Olive -; ha~irans, Blanc &amp; CailloI ,
r
' , '
forains.
En la regardant comme réelle, les Prieurs ne
devoient cotifer qUe les propdé.t~lires ; ln'ais ilsdevoient les . t~.us . co~ifer ; "c~pe:\ndant lis : n~olls
appre-nnent qu'Ils n'o6r codfé nt Antoine OUve
~a,~i~~n~' f ,' , ~i ) ~?u'is , ~I~nc. ; f~f~in, ; ils n'on:
cotJ[~.'rH les Senes, ,hl ' plu6eurs a'utres; JIs ont
coti.r~ .Rlu.tiéur~ ~ ~~hbi'e~s &amp;, ~eg~rs; . de 'qùel
~roIr , o~:~lls CO't1(e:: ces F \tm1ri~ t~, .Meg·ers qui
ne . d~v~letr~ pas l"e,p'e? .De f.quel' rCJroit 1']'6rI't-ils
pa~ coti.r~, ,Olive, 'B!a'.t1c, C)à'il1-~i , &amp;c. 1'Àttênd{l'
la n:9,dl~1!é de l~ut$ .~l~nS " 'id.lfeht-ds. ' l}1~i~l\~ri
aVOlent-lls le pOUVOIr? 'Non " fans dour~; ' Ïls
ont donc agi ,arbhraireinènt' &gt; cCÀè'fr ce qui ne pe'ut
r

pas~treroléré.

1,).

\,

-~\:./

- Eu' m~tiere d'irùp06tions, ' la regle doic être
fixe, &amp; ' 'égale S': toUte im-pofition 'doit ~tre per

�~4

auf per libram-, réelle ou capagere ;' celle
car l ,
'1
fi
dont-il s'agIt dl un me ange mon rueux de
l'une &amp; d~ l'autre , elle ea à ~la merci des
Prieurs elle ne fauroit donc fubhfier.
En 1 ;42. , 'pour la réédifi~ation de ,l'Egliîe ,
en 1779 , pour I~ con~ruéhon du Clmetié: e ;
il fut établi une impohtlOn réelle, prOpOrtIon ..
née au fonds de chaque habitant, ou po!fédant
bien. Pourquoi S'eft-OL~ éc~rté de cet uf~ge ! On
a voulu faire_ tout arbItraIrement &amp; d~fpotlquc_
ment; c'eft ce que la Jufiice ne fauroit Çouffrir.
Qu'importe aprè!i cela, cette obferv~tlOn que
les Oppofans font Jàns intérêts, ou In'ont qu'un
intérêt très-minime? , Elle fe rétorque contre les
Prieurs~ Si les Oppofans font fans intérêt, pourquoi fur leur aéré interpellatif, le~ ~rie,urs n,e
leur dédarert}nt-ils pas que la déhberauon &amp;
l'impofiçion ne portoient pas contr'eux? S'ils n'ont
qu'un iruérêt minz:me" po,urquo~ les f~ieu:~ fel
fon~.. ils refufés aux VOles de, palX &amp; cl arblCrages qu'ils leur ont offertes? 'Pourqu?i l-élé.s,
comme ils vel,llent' le p~{qître , pour ~e . $ervlce
divin, &amp; .pour ·l' avantage dI,l' Prêtre qui, deiferc,
leur Chapelle, re~' Prieurs, s'a·rrêtenç:lIs à !~et
intérêt ' modiqutl ; . l~ , plus. pétite ,répartition entre
p'refqûeto!~~ité. d'hrâbùans . PQjJé.
dans; ~iens dont Jls lnvoquent l~ fu.ffrage, reut
rf:Upti .f4(;iIem~nt) .i)~s n'~ur.oieBt oo.nc j~mais d~
foutemr un procès contre 'qu,elques Ménagers
habirans à Saint-Jul~en, qu'ils dife~~ n'avoir
rangé. qu'aux, ~eu~ derni~res j. ~Jafiès, d';l ~o. ~
3Q fols, contre 'luelques ~ M.fi~asers qui .podfie ..
ent
'n 'ca

i!'

cette

j

•

l5

dent -&lt;Jue1ques .coîn-i . ?e té~·f.e; ·,d;tns le terto~ r
de Salf1t::.MaraeI 7; rtnl\iS 1 .QUl.. ·. {ont.
.
touCJ-àJ· fall:
étrabg~r~ à 'la ) ~altiJ1ti;n~. ·r.[IJO"1 ru
.:.. ... J~'
'_ ~t.iè\~é l féflt(~io~ ~n- ~o tlf~tJd1u ,.r~ore. : aj?u ...
1

tef, m~lS . ~,Ille~ 'f61f?~t, Inutilés ~ G ll, [erOllt egà.
lement lOutde de revenIr fur le detauc. ·~ Ev né-

ceilité de l'impoiition qui fut délibérée. Sur
l'e~J;èsJ ' de~ rnon~ail1tl) 3ttlr.ib:tres Q~ -denêz0at1t ;
fur celui de l'encrwrM jdèJ 1::ij:g~1{e l~ )'1&amp;c. ;'[tl G:roÏt inutile de prouver que l'aifemblée eut pu
&amp; .rdu)'ii"xe.r' ces~ J~ltl " H : e{ff~diliZluél cque le
Prêtre qui deifert la Chapelle de la Valentine
eft fuffifammènt p.ayé -I y ~ &amp;t tqU:ivi yl aI ~,tM revenus plus que fuffi{ans pour rentretien de la
C'hapeIlè., 1'ou"'s..l léi Zea fi:uTs. ~es~P"rielJi ~ ar:.
vent qu'à le mieux prouver, comme' ~ur fameufe réjùtalion n'a fervi qu'à mieux ' faire
reifortir l'ab{urdité de leur fyfiême , l'in~
jufiice de l'impolirion, &amp; l'irrégularité de la
délibération qui l'a détermin~e. '
Il Ile fut jamais de délibération infeél:ée de
plus de vices que celle dont il s'agit. Ces vi ces fonrdévéloppés
avecfoin dans notre Mémoire ,'
,
nous n y reVIendrons pas; les Prieurs n'ont fil
comment les débatre; notre défenfe a acquis un
n?uvea.u degré de force &amp; d'évidence par leur
réfutatwn. Elle aura donc le fuccès qu'elle mérite'
la délibération eft nulle, injufie &amp; oppreŒve ~
elle l'elt fur-tout vis-à-vis des oppofans, qui
font habitan~ à S. Julien, qui font étrangers à
l~ Valentine, quoique poifeifeurs de quelques
blens à S. Marcel, les poifédans biens à la Valentine y ont une Chapelle de commodité, ils
G
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Blanc
en'
P o6 tent , ...Nu1ils.
-l'entretiennent.
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fi ' ~7'&amp; Ces

qui n',e n ~nt. Jat~aJs pro te .,· ~ .. q~i
' larént n'en vouloir JamaIS profiter, ne ~l~
dec
L_
' II
vent pas , contribuer a'r.les Cllarpes.
S n ' y , ~èntribuerolJt pas ·~ . toutes les 1LOIX l,eur elJl fQnt
des garans. ) l ~
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, .',
Conforts

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CONCLUD ,coiDl1!e .au procès, a,v~:plus
grands . dépeps St pertinemment.
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E réfum4 {les ' Syndics . n:e(l qu'un froia re ..
chauffé ,&amp;. ' tJn . reffaffé inutile de raifons les
plus) frivoles; :H , ~ll digne de la, 'réjulatidn qui
l'ayoit ', préçédé; l'hUlvèur ~ la pallion y édw-"
t~Qt ' ~galement • .Notr~ ·.d~fenfe .en J 4l.cquiert .1~rle
nouvelle .fo'rcç, l ' ': ",
L J :JI ') ;r.
. : T9,ujÇHU'S cont~aires à ~ux'tnJ· q1Ues , tQuj6hrs
flotan? dans leur fyll:~me COIl1l1P.é) daas ,leurs "düo-i
fonnel~tWS' , les Prieurs n~oijt ·fu d~terminer i ni
le dlffl:iéj I.de la ~ V'llentine , ) ni la qualite. de
[' impoJjtio.fJ. qu'ils, qqt. ~çablie , rÜ. la n'atulie ~ d~ §.
r

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pl1Îemem · qu'ils ol'pofent. Le diftria eft fix
par d~s... po~n~s , il efi dan~ ce~ui de St. Marce~
qui ea limIte par le chemzn d Allauch. Le che_

1

min d~AIl~uc1! ~m~iI, cependant des terres
étrang~res à St. Mar,Çe!. , L 'imI?o~tion eft réelle
&amp; 'cap4s'erre t dIe q't;A nl llJrz~ n~ 1(JUire. Le paie.
ment ~n 'fl(Jlonro.ire ~ jl
forcé: Il y a plus :
ils ne Ifavenr ,p.~~ même çe qu'dl. la ChapeJle
de la ValentIne , elle efi fuçcurfale , elle eft
Paroiflillle , ennn, ne nous comprenant pas, ou
feign'4 nt de ne pas nous comprendre, ils pous
imputent des contradittions &amp; . des abfurdités
qui réjailliifent fllt e~x-mêmes , puifqu'iIs ne les
juRifient pas.
Ils ornent les injures les plus grolIieres de
mille exclamations fur la religion &amp; fur les mœurs.
Les Fetülles Périodigues, le Mercure, tout eft
mis à contributÎ&lt;Jn. Qu'a cela de commun avec
le procès? Rien abfolument i il s'agit ici d'u!!
intéret purement 1'éCl!niaire ., les' injures y font
donc auai étrangerés que l~s réflexions fur la
religion, fur le refpett dû à [es IUimflres , &amp;c.
L'iIDFofitioll ~tabHe par' la Délibération du
22 J1J~llet~ 178I l'i l ~fi-e11e jufitf,J rëguliere nic.effaire '?\ .Blanc &amp; (fes Conf~rtg -dbivent-îls ' con'..
tri~uefl ? Voilà \ t"&gt;~t le procè.s. C';eft 'ddfic -à ceg
obJets' qu\il faut ~fe horn(}r &amp; më.prifer les: injûres&amp; tout ce qui efi étranger au proces~ '. '1:..
Npus avons f'Fouv6 que' BlaII1C "&amp; {eS; ciodt~rts
n'étaaent po.itllt d\&lt;l ' dilhi8 dt! 1a'~ V~leritin~.'
'

ea

•

r

y

Nous avons prouv.é qUê .~ia (iDélibératÏdn- du

~1J IlLilkt, I~81 étoit nulle ' , itregl:lli~re - ~ inJuAe &amp;: dangeloo[é dans fé,g; &lt;:onfequerlces .(' On
1

~

n'a fçu que répondre; il feroit donc inutile d'y
f€venir, bor~ons-~ous là q~elques réflexions (1)
iilr ~e fil~guher refume q~ on c~mmunique. .
L Eglijè de la Valentzne exifle de lems zm' mémorial, elle a été conftruite par les habitans
&amp; poffédans biens du quart~'er, elle eft une Suc ..
curfale , difent les Prieurs.
Ces afIènions font contradittoires; ce n-eft
que par la tranfattion du '9 Août r632, l} por» tant abonnement de la dîme de tous les quar...
n tiers du territoire de St. Marcel qu'il fut dit
» que les particuliers &amp; poffédans biens à St.
) Marcel , les camoins &amp; autres endroits fe) raient tenus , s'ils vouloient avoir quelques
)) Pr~tres pour célébrer la Ste. Meife aux au» tres Chapelles du quartier , de les entretenir
» &amp; payer à leurs dépens. Si l'Eglife de la Va.
lentine exifioit avant cette époque, 'fi elle
étoit une SuccurfaIe,. elle avoit été confiruite
par les h'.lbitans &amp; polfédans biens à St. Marcel &amp; par le décimateur, chacun pour ce qui
les concern~it, (telle e~ la régIe) &amp; non pas'
par les habltans &amp; pofiedalls biens de la Va1entin:' Si elle ~xi~o~t avant 1631., le Prê ..
tr~ qUI la deifervOIt etolt payé par le décimateur.
C efi do?c mal concl~re que de dire: pàr cette
conjlruaLO? ' les habuans &amp; poffédans ,biens.
la Valentzne ont contraaé l'obligation naturelle
d 7 l'entretenir &amp; de pourvoir au Service Di.
v zn .

ae

--------~----------------~~--~--.

•1

, (1) Pour Pexaél:itude &amp; pour édifier la Cour, les
parties one voulu abfolumene les faire.
.

�4
L'Eglife de la Valentin~ eft tellement rUCCur~
[al, qu'on 'y a toujours fau &amp; qu'on y fait en.
core toutes Les fonaions PAROISSIALES, en
y confervant la referve , en y adminiflram lous
les Sacremens ~ en y donnant La Communion
pafchaLe , &amp;c. en y faifa~t toutes Les Proceffions
de dévotion , en y pubLzant les bancs de ma ..
riage, [5C.
,
'
,
Les Prieurs ne qualIfient pas afiez leur Eghfe,
elle eft donc une P aroiffe ,» car il
de re ..
,) gle pour les Succurfales qu'aux quatre gran~
» des Fêtes de l'année, à celle du Patron . &amp;
» pour la Communion Pafc,h~le t~ut le p"eu ..
» pIe doit aller à .Ia P arOl~e , Il eft , mem,e
» rare qu'on y mane , &amp; qu on y enterre, dl» fent les Auteurs, (1) parce que cela peut
» fe faire à la Paroifiè , fans craindre d'ir: con•
» vénient. Mais fuivant les mêmes Auteurs, il
» doit y avoir des F onts-Baptifmaux dans les
» Succurfale$; le St. Sacrement &amp; l'huile des
» infirmes y font gardés, parce que c'eft prin.
» cipalement par rapport aux ep.fans nouvelle.
» ment nés , &amp; aux malades que l'éloignement
» de la Paroiife 'eft préjudiciable, on ne bap ..
lift pas à la Chapelle de la Valentine, les' Syn ..
dics en conviennent; eUe n'eft donc pas même
Succurfale.
/

.

1

ea

,

(1) Lacombe Jurifprud. canoniq. va. éreaion, art.
10. page 288. vo. Paroilfe page 33, Durand de Mailn. C
' tom. 3. v.
0
ParOllle
'Ir.
0
lane dicl:.
anomq.
tom. 4. V.
Succurfale.

Que

S
QlIe la Chapelle de la Valentine foit Pa ..
roilIiale ou fuccurfale, elle doit a voir un dif.
trié} fixe &amp; déterminé ; les Syndics en Otlt
conve~Ll &amp; cela ~ft de principe: Parrochia eft
locus ln quo degze populus ali'Cui ecclefiœ deputatus , certis ftnibus limitatus ; fi les bornes
d~s, ~aroiifes ou. d~s fuccurfales ne font pas
dl vlfees par terntOIres , elles doi veilt l'être
par familles, non per domas mlateriales jèd per
populos feu famiLias ~ dit Bar.bofa tratt de
Offic. &amp; poteJl. Parroch. Cap. 2. N°. 24C'eft ce qu'ordonne le Concile de Trente
SeEt! 2~. N°. 16.) A l~égard des Villes
» d~s ,lteux Ot~ les Paroifiès n'ont pas de
» lImItes reglees , &amp; où les ReCteurs n'ont
]0
pas un ',Peuple ! p~opr~ ~ particl:llier qu'ils
)} gou vernent , malS ou Ils adminiftrent les
)} Sacre mens indifféremment à ceux qui le5l
~) demandent ~ il eft enjoint aux Evêques qll ~
» pour la plus grande sûreté du falut des
)) ames qUI leur font, commifes , diftinguanr
» !e peuple en certaines Paroi fies propres
)) &amp;
Ils aŒgnent ' .à chacune fon Cure' partlcu
. 1"1er
))
pour ,t~uJours, qu'iIs puiifent connaître
» [es ParOIfiIens
&amp; defcquels feuls ils re~OI' , ,
l
») ,vent , lCdltement
les Sacrements ; c'eft ce
qu on l lt ans Durand de Maillane.
'
Que la Chapelle de la Valentine foit fuc 'fi'alrernent
,
çurfale
, I l 'ou paroliIiale
" . , il fàut nece
q,u e e ~l~ un. dlfint} déterminé per domas feu
per famzlzas, Il faut néceflàirernent Un titre d'é ...
reCtIOn, La q~alité qu'on a donnée à cette Cha.
J'elle, les quetes que font dans , cette Chapelle

&amp;.

B

'

�6
les Reél'èu1"S des œ.ùvres des Prifons , tOUt cela
en: inçiDërent:-; ~ to.ut~ C~apelle eit une Egldè
de [eçOlurs , les quêtes fe font partout où elles
prodùifent ,&amp; où on ~les (Olere •. Pour, ,une .fuc_
cur{ale, il faut toujours un tItre d ereébo ll ,
&amp; un difrriét: axe. ',
Les Prieurs de la Valent,ine ne" produifent,
aucun titre d'éreaion de fuccurCale en faVeur,
de leur Chapelle ; ils ne juttifient d'afJcun
dia'ritt dérerminé per damas nec per fa '71iLias ,
Blanc &amp; [es .contons ne feroient affèélés ni
par l'un ni par l'autre, ils" habite~t Sr. Julien,
cela ea convenu ; la plupart n ont dans le
diaritt de St. Marcel que quelgues coins de
terre fans habitations "; mais ces coins de terre
font - ils dans le difhiét de la Valentine ?
c'eft-là le mot e1TentÏel. 'L es Prieurs le pré ..
rendent, mais ils ne le prou vent pas.
N'y ayant point de titre d'éreébon Blanc
&amp;. [es conforts font toujours en droit de fou ..
tenir què ' la Chapelle de la Valentine n'dl:
qu'une Chapelle de commodité; dès-lors ene
ne doit être entretenue qu'aux dépens de
ceux qui en profitent, Blanc &amp; fes conforts
n'en ont jamais profité, ils ne veulènt ~ ', ifs
ne peuvent pas en profiter; ils font domiciliés a St. Julien, leurs poifcffions font plus
près de St. ' Julien , de St. Marcel, des
Acates &amp; de la Treille que de la Valentine,
ils ne doivent donc pas contribuer à la Chapelle de la Valencine.
l'
En fuppofant que cette ,chapelle fut une
fuccurfale J Blanc &amp; [es conforts '[eroient

7

exempts de contribuer à fan entretien , , it~ ne,
pOUfl oient ja~ais être compris d~ns rafl e cliC.
tria. Ce dlfinél ne peut - etre, pns que ,dans
celui de Sr. Marcel ; il eit ,prouvé , cm ne
pas dénié que Louis Blanc n'a aw;une
pofIèffion dans St. Marcel ,; il n~ pelH donc
pas être compris dans l~ Valent~ne ; po.ur y
comprendre les autres, Il faudrolt un tltre ,
il faudroit qu'ils y euifent quelqu'avantage, la
Valentine eH plus éloignée de leurs po1Tdlions
que St. Julien ~ St. Marcel, les Acates &amp; la
Treille; iJ n'y a poine d'avantages pour eux,
il n'y a point auai dè titre contr'eux.
» Blanc &amp; fes conforts ont avoué que leurs
» polfe[fions dépendaient de Sr, Marcel, il les
» piacent aujourd'hui dans Sr. Julien, cette
» contradiétion ea mal-à-droite &amp; frappante,
)) difent les Prieurs; c'elt bien plutôt de
leur part une erreur qu'il eft difficile de cara6térifer , qu'elle parte de l'elprit ou du
cœur.
,
Blanc &amp; fef conforts on't dit, Louis Blanc
ne poifede rien dans St. Marcel ,tOLIS les au tres y ont des poifeŒons, mais pour prouver
qu'il n'y avait point de dit1riél fixe de la
Va~ent~ne &amp; que. les Prie~)rs l'avoient réglé
arbItraIrement : ds ont aJouté comment les
Pïieurs ont-ils pû connoÎtre le diltriét de 1",
Val:ntine, quand ils ne connoiifent pas même
celUI de Sr. Marcel dans leguel ils veulent
le former; ils ne connoiifent pas celui de Sr.
Marcel puifqu'ils le limitent par le chemin
c;1'Allauch J &amp; ce chemin comprend le quartie(

ra

,

�8

•

de pourcoux ql;li eft du Canafire &amp; de la
Paroiffe de St. Julien &amp; les quartiers de la
Langoufle &amp; des ?lives , dépen~ants de la
Pardifle de St. JulIen. On p~ut ajouter qu'il ,
comptena une parti~ de la terre d.e la Sa.Ie (la .
Pinede) qui appartle~t au MarqUIS de .VIll ages
&amp; qui ne dépend nI de St. Marcel ~l de St.
Julien.
Que les Prieurs n~. COlJfOl~del1t donc pas
les objets! qu'Ils ne dllent pas ~ fi le JYflême
des -Forains était adopté) peljOTlTIe ne pay e:roù qu'ils n'invoquent pas les A rrêts , qui
flumeuent ~es F,0rains corr: me les Habicans.
Ce n'dl: pOInt la le Proces , Blauc &amp; fes
Conforts avouent que les Forains fon t contribuables COlnme les Habitans; mais ils difent:
comme Forains nous contribuons à St. Marcel,
nous- ne devons pas contribuer à la Valentine' b Valentine n'ell point une fuccurfale,
la Valclltine n'a point de di{lrit!; 110US~ n'y
[om.mes pas compris: prouvez le contraire.
Les efforts des Prieurs pour prouver que les
poife~io~s de Blanc ~ de fes, confort~ fo~~
du dlant! de la Valentl11e , n ont fervl qu a
décéler leurs foiblefiès &amp; leur Tufes, nous l'a,
vans prouve.
Envain difent-ils que Blanc &amp; fes conforts
n'ont pû Je difpenfer de placer fûr leur plan le
Hameau appellé Ganay &amp; la Baflide de Conftans. Ganay n'eft qu'une miférabIe Bafiide de
Jean-Baprifie Deidier &amp; non un Hameau, elle
eft comme la Bafiide de Conflans dans St. M arcel &amp; non dans. la Valelltine ; les preuves
.urees
,

9

'rées de l'enterrement de Conflans, de la
tIublica'tion du mariage d'une fille de Dei-

~ier,

?e

du tirement -du fort
[es enfans, du
recours de l'œuvre du quartier de la Valentine , ont été détruites par. des pr~uves con:
traires &amp;. par des obfervatlons qUI ont refie
[ans réplique.
"
En vain les Prieurs reVIennent - Ils fur les
paiemens f;irs en 177 8 ~ ~n 1712 " ils ont
lainé notre réponfe fans rephque , Ils n ont pas
ftl caraél:erifer ces paiemens , il Y eut en 1742,
une oppofition dont les Prieurs fe font bien
gardés de pourfuivre le .déb~ut.ement.
En vain, cherchent-Ils a tirer avantage de
ce qu~ Blanc &amp; Fes confO,1"t8 ailifi~ren: à la dé,libératIon; en vam, fe prevalent-Ils d une pretendue déclaration d'être polfédants biens; en
vain cherchent-ils des motifs à cette déclaratian; tout efi, on nous force de le dire, ridicule.
Les fOT'ains craignirent, difent-ils , d'être dé-.
mentis par l'affimblée, &amp; ils l'auroient été s'ils
avoient die qu'ils n'étaient pas poffédans biens,
ils craignirent d'être mis hors de l'affemblée ,
comme Olive &amp; les CaillaI; &amp; d'être privés du
droit de voter contre la délibération.
De bqnne foi , peut - on raifonner aÏnli :
n'ayant aucun intérêt à la -délibération, Blanc
&amp; fes conforts ne voterenr pas &amp; ne vouluren6
point voter '; ils ne demandaient que de fortir
de l'airemblée comme Olive &amp; les Caillol ,
ils fortirent en effet, fans opiner &amp; apres ,avoir
déclaré ~ comme ils l'ont toujours foutenu, qu'ils

C

\

•

�to
J1'étojent point p6lfédants biens à laValentill .
e)
ee mot tépQnd à toLite
•
.
Blanc &amp; fèS Gonforts habitent SaInt-Julien
ifs ont quelques tains de t~rre , L?uis Blan~
excepté ~ dans Saint~Marcel ; lI,s 'contr~buent aUJ(
chargds de la P,arolffe de Salht J ~hen ~ &amp; à
celles de la ParOilfe de \St. Marcel; Il ferOIt [ou
varainement in jufie de le,s foumettr~ à c~l1es de
la Cliapille de la , VaI~ntl1je, dont ds n ?nt ja..
mais profité &amp; dont-Ils n~ profiteront Jamais.
PotH'quoi les y foumett~01t-on , quand on a
exempté Olive &amp; 1;9 Ca,IlloIs , dont les po lfe f.,
fions font fut la me1l1e lIgne.
Aptès cela ~ peu leu; im,Portèroit la délibé.
ratiaIt de 17 81 , fi on n avoIt voulu le leur ap~
pliquer. '
Ce n;efi que par furabondance que Blanc &amp;:
{es conforts ont relevé les vices de cette délibé.
ration, tous ceux de fotme font démontrés par
la délibération même, ceux du fonds ront été
par des téf1exion~ fans téplique. '
'Eh 'vain, les Prieurs invoquetlt-ils les délibé.
cltiOns ,des Acathes &amp; de Saint-Menet., dotlt ils
difènt que la délibération du 21. J uille~ n'eff
qllé là 'Eopie ; en les comparant., on dlt, ert
tout cas, eHe n'en eil qù'unè COpiè ttès-iI1e~aae
&amp; fort amplifiée.
C'ette délibérah'otz fora homologuée, où elle tze
le fltrt pas , fi elle l'èfl ., il ne rejlera aux op.
Pi!JfohU que la hont~ tie ['avoir forn:: ée , Ji elle
ne t* tfl pas, le fervlte de ld Valenune cefferd.
, -Ce dilemne eft: digne de la caufe; il n'y a
jamais dè la honte à faÎre valoir [es dtoits. Peu
/

'

11 1

,

'importe ,à Blanc ~ ct {es ço~fql'ts. ~é (f~ , fe,r-- '
vice .,de la ValentIne c~ffe" ;'J lT l~ur"ètf (4han_
ger , ils n'en ont j~maisJ ptd5ié ~ Ils n'.efi' pi6fi~
terout jamais.
. ~"') (l() ?_
Mais ce fervice. c~,{nttrt 1~i fa~'dpr &amp;rlgÎnentér
le nombre des VzcazreS' tU Sat'lt' Ntàtéet " le
fervù:e des autres flcc~rfal~; ceffil-a ~!- ~l foc:'dra
' augmenter du dquble l EgliJè de ' Sau;t Mdrcel.
Les oppofants, foit 'habùans , foit for'aitn ,en
payeront
l!objet ,Jiè fora
. . leur portion, &amp; èft ~â..
1

pas mZnIme.

(

La terreur panique de~ PtieiÏr'S tie féra pas
contagieufe; le [ervice des 'V'érintbl~S&gt; fuccutfaJes
efi indépendant de cefui de ht )ChapelIê dë lâ Va..
lentine; quoiqu'il en foit, quoiqu'il pui1Te arriver,
:Blanc &amp; fes cOhforts n'en {-ont pas' effrayés. Ils
payeront pour St. Matcel~ quand il le faudra, toUt
ce qui fera jufie; rpais il ne ' faù.t pas pou,r une
c,rain~è ,chimérique i les afrervir à une ftnpofi ..
tIon , lnJulte, dur'e &amp; éternelle.
'
De la· contribution de Blanc' &amp; de . f~ ton ..
[Ùrts, n~ dépend pas le fort de la ' {;h~~elle
' de la Valentine ~ les Prieurs eux-mêmès- ont
dit que leur contribution était miôutieufe. "Et
pourquoi le fervice de laValeI1tine celferoÎt_
il ? Il d"r~ depuis des 6'ecles, fuivan[ 'les Prieurs;
on a tOLr~urs trouvé des Prêtres'qui l'ont fait;
Mre. Mo uren lui - même l'a fait pendant plufleurs ahnées fahs "aucun fecours de Blanc &amp;
?e Çes conforts; il le faifoit ,want même qu'il
JOUIt de la fondation de la Demolfell e Paul Mart·in , le celferoit-il aujourd'hùi ' que [~ -rev~nus
Ont augmentés,? P~u:r~it . . on lui appliquer ce
que Amyot qUI {-olhcltOlt .fans ceifè des Bénéi

,

1

.

,

~

,

�l2

~S 1 di[oi~ : à ~~~rl,es IX ~ L'appelle "'iem en
:mange,!nt;, .. af~rs (Il fa~dra fans celfe augmen_
{~r lifllp.o6uo!l ', po,ur .lU!,; fi J\.1re .. ~ouren n'eil:
~'pas l content du fort qu on lU) faIt a. la Valen_
tine : ,un ~utre ' s' ~tt contentera; malS cela
~ indiiférent à Blanc &amp; à fes cO,nforts , il n"ell:
'point leur Vic~~re J fon fu~celleur ne le fera
pas non plus. ', . .
.
.. A quoi bon ~~s, allarmes! ~e ferlllce cefJera
fl faudra augmen'ter la P aroiffi &amp; le nombre
des Vicaires ; l' oppolition de Blanc &amp; de fes
conforts, ne tend· à rien de pareil, celle de Mazet
, .' &amp; de fes conforts 'eft bien propre à raffurer les
' Prieur~ ; ik ne demandent qu'un moyen légal
8{ jufté de fai~e continuer le' fervice ; ils demandent feuleJn~nt une affemblée légale &amp; le
vœu libré de tous les intérellès pour en déter. m~ner' les mô'y~~s. .
Toute autre réflexion feroit
fuperflue , l'in,
...
jullice , l'excès ,&amp; l'irrégularité de l'impoGtioll
délibérée, en elle·même &amp; dans fes con[équencé; a été déluontrée.
Blal?c &amp; fes conforts re(peétent les Loix de
l'E,glife : ils refpeB:ent celles de !'Etat: Blanc
&amp; fes conforts refpeCtent les Minifires des unes
&amp; des autres. C'el1 de la fagefiè des Loix ,
c'eft de la jufiice &amp; des lumieres de leurs Mini[.
. tres qu'ils attendent un Arrêt favorable • .
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépe~s' &amp; pertinemment.
DURBEC , Procureur fond~.
PELLICOT DE SEILLANS, Avocat.
MARTIN, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE CASTILLON,

ea

1

~

Commiffaire.

..

w

RE' PONSE
POU R CLA UDE MAZET &amp; [es Conforts au
nombr~ de feize -' habitans au quartier de la
ValentIne, demandeurs en caifation de la
Délibération du 22 Juillet 17 8 1.

(ONTRE
Les Prieurs &amp; Marguilliers de la Chapelle d
" .
LL
meme qUQrtzer, défendeurs.

T

RENTE-9uatre habitans ou polfédans biens
, . a,u quartIer de la Valentine attaquent la
DelIberatIon du 22 Juillet I78r corn TI
b 1
l'
,
l e ca~ ee, ~rregu Iere, nulle &amp; injufte. Ils ont développe leurs. moyens dans des Mémoires &amp;
des Co?[ultatlO?s. ~ls Ce flattoient que leurs
~dverfaIres ne s o?(hnel'oient pas à la foutenir ,
Ils fe font trompes dans leur attente' ils 1
c. .
l
'
es
?nt. vus lal!"e es plus grands efforts pour la
Jufhfier , nIer la pre[que totalité des faits -,
f

•

f

A

�2-

~

&amp; éluder adroitement les regles qui regitrent
•
cette mauere.

•

pérer &amp; compter leur opinion. S'il y avoit diveruté d'avis, un verbal devoit les confiater •
Ce verbal feul pouvoit faire connoître le vœu
de la pluralité.

Réfutons le Mémoire que le's Marguilliers
viennent de produire, &amp; ~émon,trons que la
Dél1bération attaquée, eft mfettee de trop de
vices pour pouvoir échapper à la caifatÏon que
nous en follicitans.
Cette Délibération porte 1°. d'augmenter la
retributÏon du Prêtre deIfervant la Chapelle de
la Valentine ~ 2°. de fupprimer la quête du
vin &amp; des farmens qu'il faifoit auparavant, &amp;
d'établir un impôt fur tous les habltans ou poffédans biens au quartier,' rélativement à leurs
facultés, 3°' de donner aux Syn.dics le dro~t de
fixer l'augmentation des honoraIres du ~ret~e,
&amp; de répartir l'impôt que chaque partIculIer
devoit fupporter. Or, nous foutenons que cette
Délibération eft cabalée , irréguliere ~ nulle &amp;
injulte; nous allons le prouv'e r.

9.

Qu'a-t·on fait?
Le 22 Juillet 17 81 ~ on convoque les hahitans &amp; les poffédans biens du quartier" dans
le -deifein d'ériger par le fait la Chapellenie en Canonicat, &amp; de faire conféquemment du lieur Mouren Prêtre, deflèrvantla Chapelle de la Valentine,
un Chanoine bien renté. Les Marguilliers ne
fe croyent pas affez éloquens pour faire adopter cette innovation à l'Aifemblée, il leur falloit un Orateur. C'elt fur le ueur Abbé de Ligny qu'ils jettent les yeux. Notre Orateur fait
fa harangue ~ (~). à peine ~-t-il fini de parler,
que fans recueIllIr les VOIX ~ fans connoÎtre
con~éq~emmen~ .q~el ~lt le vœu de la pluralité,
011 eCrIt la DelIberatIon qui de voit en être le
réfultat.
La preuve ~e ce que nous venons de dire
eft ~ans, ~a , P!~ce mên;e; l'on. y voit l'expo~
&amp; la DelIberatIOn; 1 on en VIent enfuit~ aux
opinions, &amp; l'on ajoute :

1. .

Cette Délibération eft cabatée &amp; irréguliere.

Il étoit queftion d'un objet important, il était
donc julle, il étoit décent que toutes les perfonnes
qu'il intéreffoit concouruffent à la Délibération,
qu'ils donnaffent leurs fuffrages avec liberté, qu'ils
fuffent recueillis avec ordre, &amp; que ~a DélibératioR fut le réfultat de la pluralité des voix.
Ce n'était pas affez de convoquer les habitans &amp;. les pofièdans biens du quartier ~ il falloit

(1) Ce fait paroîtroit un conte inventé pour amuI
fer nos _l~éteurs, fi nous ~'avions l'attention de Je prouve~.. V~IC~ ce que nous lIfons pag. 4. de l'extrait de la
DelIberatIOn: &amp; tout de [tâte Mr. l'Ahbé de Ligny portan.t la parole au nom &amp; cl la réquifition de MM. les
Pneurs {,- Marguilliers ici préfens , qui l'en O{lt prié
.Î,!
&amp;r;.
'
-n expoJe,
,

\

�»
J)

)}

»
»
»
»
»
»

4
)} Et enjùùe ayant pris les fi,arao'
.
'jJ
oes,d la
plus gran de partie
a con fc·
entl au contenu
, . ~ &amp; peu apres an s
la pre'fcente D e' 1·1beratlon
. ,
, 'd 1
ceux
qUI n ont pas ete e a meme OPIlllon tels
Claude Mazet, Jean. François Carbonelq~
Barthelemy Leon, Maître Maçon du lie
fe font élevés contre ladite Délibération ~
ont entraine avec eux tous ceux qUI étoie t
n
de leur opinion, [ont forcis [ans vouloir
ni figner ni expliquer le motif de leur retraite:
1\

1\

1

•

•

•

,

Il ré[ulte préci[ément de là ~ .1°: q~'on ~'a pris
les fuffrages que quand la DeltberatIOn etait en.
tierement écrite. 2 0 • Que Claude Mazet &amp; une
foule d'autres habitans, indignés de la maniere
in?éce~t; &amp; irréguliere avec laquelle on en agiffolt, s eleverent contre cet ouvrage vraiment
fcandaleux &amp; fortirent.
Or n'~a-il pas étrange que l'on nous pré[ente rouvrage du 22 Juillet 1781 comme une
vraie Délibération, comme le réfultat du vœu
de la pluralité d~s .aŒfians l Depuis quand ne
va~t-on aux OpInIOns que lor[qu'elles font
déJ~ fupp~fées. données? Que lor[qu'elles
deVIennent InutIles teltes quelles [oient? N'eft.
ce pas là la preuve la plus compleue de la cabaIe?

Pourquoi n'a~t-on pas commencé par voter
fu~ l.es pro~OlitlOns fanes? Pourquoi les MarguIllIers, 1 Orateur &amp; le Curé ont-ils donne
leur vœu comme la Délibération même roIi t
configné comme telle, &amp; [e font joués alnfi des
égards

•

5

égards qu'ils devoient aux autres perfonnes con ...
voquées ?
Si celles-ci euffent pu fuffrager avec liberté,
peut-on douter qu'elles ne fuGènt parvenues à
démontrer que l'innovation toujours dangereufe
par elle-même, 1'étoit bien davantage dans
rhypothefe atluelle? Il femble qu'elles ayent
été .appellées à l'Affemblée, non pour concourir à former la Délibération, mais pour y jouer
le rôle unique d'approbateur. Efi--ce aïnli que
fe forment les Délibérations?

. .•

L'on nous dit que la plus grande partie a
confond au contenu dans la préfente Délibération. Où en efl: la certitude? . Nous favons
le nombre des perfonnes dont l'affemblée étoit
compafée, mais favons-nous le nombre des
fit1:ans qui, indignés d'~tre appellés, moins pour
coopérer à un ouvr~ge, que pour -acquiefcer' à
celui des autres ~ s'éleverent contre la Délibération &amp; fortirent ?
1

af--

IL

Nous lifons dans la DélibératIon que Mazet :
Carbone! &amp; Leon
font élevés contre ladite
Délibération, &amp; ont entraîné avec eux tous ceux qui étaient de leur 'opinion. Mais quel étoit
le nombre ?e ceux-ci ·? C'ea ce qu 10n igno~e.
Les 34 habltans ou poffédans biens demandeurs
en c~ !Iàtion de la Délibération du 22 Juillet }
17 81 en ,faifoient fans doute parti~. Mais qui
nous a cht que plulieurs autres qui fe taifen t
aujourd'hu~" ne fe plaignoient pas alors. ?

Je

'B

�6

7

•

La Délibératio.n n'~fi fi~née que par 2.2. ha.
birans. Qui nous a dIt qu elle eût pOur elle
un plus grand nombre de ~u~rages? ~u'elle eût
eu ~. en un, mot, ~a pluralIte .d~s V~IX ~ fi elles
aVOlent éte exaétement recueIllIes.
\

Pour pouvoir invoquer cette pluralité en leur
faveur les Prieurs ont eu recours à des moyens
auai n~uveaux qu'étranges. Ils ont arraché des
déclarationc; privées &amp; notariées, à quelques habitans complaifans; les uns déclarent que s'ils
n'ont pas figné la Délibération du 22. Juillet
1781 ; c'eft à caufe de la rumeur &amp; du tJumulte
occajionnés par quelques perflnnes de l affimblée &amp; les autres parce qu'ils ne [avoient pas
fign~r, &amp; qu'ils adhérent cependaIlt à cette Délibération.
Ces déclarations illégales, loin d'autorifer le
fyfiême adver[e, le profcri vent. Si elles font
finceres, la Délibération dq 2 2 Juillet 1781,
renferme des fauffetés pllniffables. Nous lifons
dans la Délibération, &amp; ont fzp,né ceux qui ont
Or, André Roman &amp; J ofeph Pignate1 étoient
préfens; ils [avoient écrire ~ puifqll'ils ont figné
un célebre certificat où ils imputent leur défaut de fignature, à la rumeur &amp; au tumulte
occajionné par quelques perflnnes de l'ajJem- ·
blée. Donc l'affertion de la Délibération eft
fauffe, nous voulons bien adoucir le terme, &amp;
dire qu'elle eft inexaéte.
L

ru.

Ces pieces informes, fans êtte utiles à nos

Adverfaires ~ jullifient l'indécence &amp; l'irrégu larité qui regnerent dans l'al1èmblée du 22. Juil let; on ea forcé d'en convenir, pag. 57. Comment pouvons-nous favoir quel était le vœu
de la pluralité, d'après ce qui s'e{1: ·paffé? A
en juger d'après la Délibération, c'ea .une énigme· ' à fe décider d'après toutes les clfconfiances' de cette caufe, il Y a lieu de penfer que
la pluralité ét?~t 'p0~r nou;. Les ~ffe~tions que
contient la DelIberation, s entredetrUl[ent, &amp;
l'on ne fait auxquelles on peut [e fixer; ce
qu'on n'ignore pas, c'e~ que ce~ ouv,rage eH
le fruit d'une cabale, qUI pour faIre reuillr un
projet injuile, n'a pas beaucoup mis de déli.
cateffe fur le choix des moyens.
La Jullice elle-même ea intéreffée à anéantir ce monument monilrueux; elle en efi of{enfée, puifque les regles qui exigent que la
paix &amp; la tranquillité régnent dans les affemblées, que les fuffrages foient recueillis &amp;
comptés, &amp; que la Déljbération, rait le ré[ultat de la pluralité des opinions ~ ont été méprifées dans cette occafion.

9.
La Délibération du

2. 2

1 1.
Juillet 178 l

,

~fl nulle.

Il eil incontefiable en droit que la préfence
dans une affemblée des perfonnes qui n'ont pas
droit de voter, &amp; l'opinion qu'elles portent
vicient la Délibération, &amp; en motivent la caf-

�8
r'
Quelquefois
elles en rendent
le fcréfultat
l
atlO
n..
. fl
·Lr".ere
'
nt , toujours elles y . In r: uent;
ouvent
dlu
a::-.
.,.
elles entraînent
meme,
' certal,ns lunrages, &amp; en
;"ênent d'autres.
t&gt;

Daos le fait, que voyons:no:ls? ~e Cur~ d:
St Marcel à la tête de 1 afie~blee:, av OIt-lI
d'y a'{Iiller? Il n'était nI habItant, ni
rolt
. diV 1 .
.
poffédant-bieIJ du q.uaruer e, al' ma eblllt:ne, l~
a .
a em d ee,. Dl
ne pou vo it donc ni aŒiler .
qUI eVOlenc
d onn er fan vœu fur les objets
d l'
propofés. On eil forcé e avouer; cepenerre
,
L'
'1
.
cl nt il a fait l'un &amp; l'autre.
a-t-1 pu unp~nément? Peut-on propofer une pareille quef. .;
.
tion ?

a ..
1\

Nous convenons, nous dit-on, pag. 58 du
Mémoire manufcrit, que le Curé de St. Marcel étoit dans l'affèmblée. ,Voilà un gran~ .ra~ri­
lice. Efi-ce qu~ le préamb~le de la D.eh~7ra­
tion ne prouvoit ~as fa prefe?c,e? M~l~ : Il y ,
vint ce ne fut pomt en qualue de delLberam,
feul:ment pour manifejler à la même affemblée
les Jages &amp; louables intentiqns de M. l'Evêque.

1

Mais pourquoi le préambule de la Dél ibération ne conilate-t .. il point le mo tif de la
compa:ution de cet intrus? Pourquoi le pbce ~
t-on à la tête des perfonnes qui vont délibérer? Pourquoi lorfqu'il a manife~é c~s Jaf}ls
&amp; louables intentions, ne fe ret1re-t-Il pOInt
pour ne pas gêner le~ fuffrages? Pou rquoi af:
fifie-t-il à l'allèmblée Jufqu'à la fin? Po urquoI,
,
'1 .7
0plne-t-l

9
opine-t-il? Ofera- t - on nier qu'il n 'ait opiné ?
Ne craindra-t-on point d'être confondu par la
Délibération même?
Peut-on douter que la préfence, les difcours
l'opinion de cet intrus n'aient entraîné les fuf~
fr,ages chancelans, gêné les au~res, &amp; influé
extrêmement fur la Délibération ?
Nous favons à quoi nous en tenir [ur les
motifs qui l'ont amené à l'alremblée; on l'a
dit dans le premier Mémoire, &amp; nous le rél'étons, le Curé fans voir diminuer fes reve- .
nus, était c~armé de fe débarralrer d'une partie
de fes fontbons paftorales, fur le Prêtre de1fervante

.

"'

De plus, trois fils de famille ont affifté &amp;
yoté d~ns la Délib,é rarion attaquée. En droit,
Il e.ft: Incontefiable qu'en général, les fils de
famIlle ne peuvent point affift:er à de pareilles
afiemblées . .
Dans I.e fait, il eft: certain que Lazare Cail101, LOlus Rampal, &amp; Jean-Baptiae Rampal
ont cette qualité.
'
.
'. On nous a ~épondu qu'ils font peres de fa.
mIlle. Cette ob]eétion eft inconlidérée.
Les fils &amp; filles de famille font les perfonnes qui font fous la puiffance paternelle &amp; les
peres OIJ me~es de famille que nous a;pellons
chef,)' de famzlle '. font les perfonnes qui ne fon,
pas fous cette puiffance, foit qu'ils aient des en-

C

�10

•

fans au non. Dom at live 1er. Ut·

2:.

II

page 1~

qualité préfente ou patfée donna le droit de
voter dans cette Délibération; mais l'avoientils? On nous a reproche d'abufer d'une identité de nom pour créer un moyen de nullité ;
ne tombe-t-on pas- dans l'écart que l'on nous
impute ., pour parvenir à le réfuter?

n. Il5.' eft donc hors, de doute q~e Lazare CallIai,
.
Louis Rampal &amp; Jean - Bapufie Rampal peuvç~ç ê~f~ devenus pere~ ~ f~~i cefièr d'être fils ~e
famille' ils n'auroient p~ perdre cette quahté
q~e ou' par le~r ém~ncipation, ou par le décès
de l~ur pere. Or aucun de ces ~e~x. événem~ns
qui feuls rendent un enfant fut ]uns, ne s efi:
vçriE,é.
Nos Adverfaires obfervent que Lazare CaillaI
e~ SyQdic du quar~ier de St. Menet, &amp; Marguillier de la ~~rod~e St. M q.rce1, &amp; que de
plus il a l'admlmfiratlon des blens de [011 pere.
Que fignifie tout cela? Eft-ce que la qualité
de Syndic du quar~ier de St. Mellet.&amp; de 1V!arguil1~er de la Paroltfe ~,t. Marcel, bnfe les liens
de la puiifance paternelle? Donne - t .. elle le
droit d'affifter à une a~mblée de peres de famille du quartier de la Valentine? Où l'a-t ... "
on vu ?
Où eft la preuve que Lazare Cailloi adminifire les biens de fon pere? Cette adnainifi:ration mame ne lui donneroit aucup droit dès
qu'elle n'étoit pas accompagné~ d'une procuration de fon pere pour affifter à l'affemblée &amp;
pour le remplacer.
Louis &amp; Jean - Baptifie R~mpal ont été 0l:l
font encore, nous dit-on , Marguilliers de la
Chapell~ de la Valet;ttine. Suppo[Ul;1sJque ce_tte

Six Fermiers; Pierre Colte, André Homan J
Jofeph Pinatel ~ Jean-Louis Reynier ~ Antoine
Reynier, &amp; Jean Aubert ont alIifié &amp; voté dans
l'affemblée. Le point de fait efi certain, il eft
avoué page 63 du Mémoire manufcrit : tzous
convenons qu'ils font tous ou Fermiers ou 'Mégers; mais cette qualité, bien loin de les exclure, efl au contraire la raijon qui a dû les faire
voter.

•

Quelle ell: donc cette raifon ? C'efi que le/
Fermiers font habitans, &amp; que comme tels ih
étoi.elit intéreffés à la Délibération.
,

Ils font habitans, mais ce font des habitans
précairfs, des hahitans qui ne devoient pas être
confultés dans une affaire auffi férieufe que celle
dont il s'agitfoit. Voit - on affifier les Fermiers
dans les Confeils des Communautés, parce qu'il
en po,Œ:ble que les Oélibérations à prendre, frappent contr'eux? Ont-ils jamais été, pourrontils jamais être conGdérés comme nabitans proprement dits?
Quand l«s, titres, les requêtes ~ les décrets ont
énoncé les habitans J ils n'ont entendu que cette
portion d"habitans qui ayant une exiltence par
eux-mêmes, font devenus citoyens, &amp; ont con-

\

-

�,

12

Jc~

ce il faut s'affurer de fon exill:ence. Ce préa..
iable eft de toute néceffité.

[équemment acquis le droit de citadinage.
Les Fermiers, nous dit - on, profiteront cl
Service Divin ~ auai bien que les Maîtres. U~
paifant en profitera de même. Sera - ce une
raifon pour l'appelle: dans .une alfemblée., &amp;
le faire voter fur l'Innovation que l'ail pro.
pofe ?
. .
Depuis quand des FermIers ont - Ils le droit
non-feulement de fuffrager, mais même de rem.
placer les pr~prié~aires ? ~eu~-ci feu~s devaient
être convoques; 1 affettatlOn a ne pOInt remplir
cette formalité elfentieUe, vicie la Délibération.
Leurs Fermiers ne pouvoient point leur être
fubftitués; ces nouveautés ne pou voient arriver
qu'au quartier de la Valentine, &amp; dans une af.
' faire où elles devoient nous en amener de bien
plus étranges encore.
De ce qui précéde , il fuit que plufieurs intrus ont opiné dans 'la Délibération du 22 Juillet
17 81 ; cette circonfiance la vicie d'autant plus J
qu'elle eût été entierement différente., fi l'on n'avoit compté que cette portion de voix qui fClIles avoient droit de former la pluralité.
Cette Délibération doit donc être caifé e &amp;
comme irréguliere &amp; comme nulle; il faut donc
qu'il y ait une nouvelle convocation; qu'il n'y
affifie que les perfon nes qui en ont le droit , &amp;
qu'on y opine avec tranquillité, avec li berté;
alors feulement on pourra connoÎtre le vœu de
la pluralité, tandis qu'aétuellement ce v œ u eft
une enigme. Avant que d'en apprécier la jufiice ,J

_ Mais d'autres vices infettent encore la Dé ..
•
libération.
,

9.

•

1 1 1.

i~

-.

.

ta Délibération du

22

Juillet .17 8r efl injufle.

Elle eft injufie rO. parce que changeant la nature de la retributÏon ~ elle la rend forcée, au
lieu qu'elle étoit volontaire dans le principe,
&amp; qu'elle n'a ceiTé de J'être jufqu'à préfent. 2 0 •
En ce qu'il n'y avoit aucune néceŒté d'augme~
ter les honoraires du Prêtre. 3o. Enfin en ce que
l'augmentation eil: indéterminée, &amp; que c'ét~ient
des Syndics dévoués au Prêtre delfervant qUI d~
voient la fixer.
..
1

Le premier moyen fera facilement établi. Il
eil: queHion entre nous d'une Chapelle rurale 6
d'une Chapelle conféquemmel1t qe {impIe commodité.. Or tout établilfement de c0mmodité eH
volontaire de fa nature; on eft libre d'en ufee
ou de ne pas en ufer. Ce principe eft incontef.table. Cette Chapelle n'eft donc ni Paroiffe, ni
Succurfal~. Nous l'avions dit., &amp; nous [ommes
bien étonnés J'avoir été démenti s.
Où eft la preuve que cette Chapelle [oit une
Succurfale? On n'a produit;
ne produira
jamais aucun titre ,qui l'établiflè. On prétend que
Ruffi, dans fon Hiftoire de Ma rfeille, l'a confi.
dérée çomme Succurfale. RlJffi n'a point eu pour

01:

D

1

�.,

14
h' t d'examiner &amp; d'apprendre à -la -poll"érÎté
o
ea la nature des Chapelles qu'il trouva ;
e
ll
que
.'
d M ft 'lI
répflndues dans le terrItoIre e c. . ar ~l. ,e , ~ ce
qu'il a Hit à cet égard, ne peut lalreauc.~ne im:,
preffion.
'-4 •

re

•

On ,nous oppofe l'a~e ,~u ? Ao~t . 1,63 2 ~
on ne l'a pas commuOlq~e, malS" d a?res. leS'.
çlaufes que l'on en a rélatees dans ~e Memolfe ,
voyons que dans le CâS ou quelques quar()
n us
.
1 P
tier~ de Marfeille voudront aVOIr que que
rêtre pour célébrer l~ Ste ..MeiJe aux autres Cha.,

pelles dudit quarncr, Ils feront tenus de le!'
entretenir &amp; payer à leurs dépens.
Ces expreffio'n s, loin de déligner des Succur..
fales en excluent l'idée, puifqu'il n'dl: quefiion
que ' de Chapelles. A-t-on jamais qualifié ain6
des Eglifes Succurfales ?
. •.
,
.
Mettons à l'écart la qualIficatIon qu on ha
~ . donnée dans la délibération attaquée; l'on
1
n'ofera certainement point s'en prévaloir.
•1

" Nos Adverfaires définiifent enfuite la Succur.
raIe &amp; ils nous difent d'après Lacombe ( jurifp.' C~lOon. vO. éreB:ion art ..10. ) Q~e c'dl:
une Eglife dans laquelle ?~ Jau le ftrvlce Par-

roilJial pour la commodae des habztans, trop
éloignés de la Parroiffe, ce qlt'On appelle un
écart. C'eft un jécours pour cette ParroijJe olt
pliltôt . po~r les habirans.
.
Ce fervlce , dans les Succurfoles, 3)Otlte-t-on,
confifie principalement à y garder le St. Sacre,ment &amp; l' huile des infirmes ~ à Y célébrer la
,

~

15
meJfe de P arroiffi, à Y faire les prJnés ,&amp; les.
inftrutions parro~fJialel feulemen-t les FJteI' &amp; .
Dimanches. Or, tout cela a heu dans l'Ea1i(e
de la Valentine. Donc c'eft Ulle vraie Sll~ur-

fole.

- ,

•

•
•

Il faut convenir que la conféquence eft bien
déraifonnable. Une Chapelle de firnple COHltl)Odité , conftruite dans le tems avec la permiQ.ion
de l'Evêque, ou depuis plufieurs al1Î1é~ rF les
habitans font rélider un Prêtre peur y 'c élébrer
la Meife principalement les Fêtes &amp; les ·Dintatt ..
çhes , peut être le dépôt du St. Sa'efement, .dè
l'huile des infirmes, le lieu,. des infiruétioI1s
Chrétiennes fans ceffer d'être €hapelle de commodités ; elle n'en devient pas StilCcurfalé... .. ~.'
Ce qu'on fait dans l'Eglife de la Va:lentine
peut autant appartenir à une Succurfale, qu'à
une .fimple ChapelIe rurale ~ on ne peut donc
en Urer aucune cpniè.quence excIufivement fa ..
,vorable au , Cyfiême adverfe.
'1_.

1.

Les Prieu.rs nous" objeaent , que la Chapelle
d~ la V,alenpne. a été ~~n.fi~uite" ~difiée,. agrandIe, recoDfirUlte, reeddlee fous le titre d'Eglife , &amp; d'Eglife dépendente de la Parroiffe de
St. Marcel.
.
Où ,eil: ]a preuve de ces diverfes alTerrions ?
les Pneurs eux-mêmes ont avoué qu'ils ignorent qlland &amp; dans quelles circonltances cette
Chapelle f~t confirLJite; qui leur a donc apris
f{)~s quel t!tre elle l,'~~oit ~té ? il en eft à 'peu
pres de meme de 1 edIficatlon ) de l'agrandiffe-

1

�16
m~nt, de ' la reco~aruélion , " de' la réèdiIicatio n \
dè la Chapelle J Il fe peut que que,Iquefois 0 .
l~jr: 'qualifiée d'Egli.fe ; on pel:lt r lui avoir donn~
ce ,titré , ou par inadverranceou pour ne pas ré ..
péter le mot de Chapelle. D'aill~urs la ' qualifica
tion d'Ep;life, ne [çauroit caraél:érifer la Suceur_\.
f-alë, pui[qu~ elle ne fait que déligner un Temple

confocr:.é à Dùu, un lieu defliné à la célébration
ctl4J.fo.r:vice Divin. Or, la Chapelle elt auffi un
Temple confacré à Dieu, un lieu defliné à la
céJ'bratÏon du fervice Divin . ...... n ,fe peut
, encQre qu'on. aiu ajouté ,que . cette Eglife étoif
d~ns. --le d~ftria de la Parroiife de 'st. Marcel,
~ qu'elle en dépendoit. ,Mais céla ne fignifie
ri~ll) encore. , Pdurquoi ,dans )aUCUh 'aéte quelconq~e , on n'à jamais dit qu'elle éroit urle Succurfale.
-, J . l '
&lt;

" Les Prieurs objeélent enRn que l'éloigriement
dû quarder de la Valentine, de la Paroiife de
St. Marcel, néceffitoit l'érealàn d'une fuccur ..
fale. Mais a-t-on fait cet établiifernent? Voilà
ce qu~il falloit prouver; voilà, pouY'on's - nou s
ajouter, ce qui eût été .fàcile de prduver, s'lIl
avoit eu lieu.
, J'
)
,
,
-!W ais foit que nous examinions les qualifi,cauons données dans prefque tous les tems à
cette Eglife, [oit que nous réfléchiffions [ur la
nature &amp; la q.uotité de la retribution payée
aux Prêtres, qUi tour-à-tour l'ont defièrvie, [oir:
". .
.
que nous nous arrerlOns au Utre que ceux - Cl
D'on~ cefië de prendre, foit enfin que nous apprécIons la conduite des habitans de la Val en•
tIne
/

1

1

17
tine lX de St. Marcel, nous ferons également
convaincus que ce n'eft ici qu'une fimple Cha ..
pelle de commodité.
Dans prefque tous les aéles, on n'a qualifié l'Egli[e que de fimple C':apelle. ~es Marguilliers même, dans leurs hvres re~ls à M .
le Commiffaire, &amp; dont nous prodUirons des
extraits en partie, ne lui donnent point d'autre qualification.
Si cette Chapelle eut été une vraie Eglife
fuccurfale, on eut payé le Prêtre qui l'~uroit
deifervie, non en nature par le moyen des
quêtes du pain, du vin J des farmens, mais en
argent. On lui eut payé J non des fommes variables fuivant les faifons &amp; la fatisfaétion que
l'ûn avoit de [on [ervice, mais la penfion que
les ,Edits, les déclarations de nos Rois ont a flignée à nos Vicaires.
Il n'y a pas jufqu'au titre qu'ont pris les Prêtres, qui tour-à-tour ont deifervi la Chapelle, qui
ne juftifie qu'elle n'eft point une Eglife Succurfale 1 jam:iis ils n'ont o[é fe dire Secondaires
ou Vicaires, mais toujours Prêtres deifervan t
la Chapelle, ou l'Eglife de la Valentine.
1

Enfin les habitans de la Valentine contribuent fur le pied du cadaftre à tou'tes les réparations de la Paroiffè de St. Marcel. Or , fi
leur Chapelle étoit une Succurfale, où ils ,eufCent été déchargés de cette contribution , ou

E

�18
bien la Communa.uté ~e S~. Marcel eut elIc.
même fllie confirulre 1 EglIfe &amp; la maifo n d
. cl .
u
Prêtre,
&amp;
les
entreuen
rolt;
ce
qui
n'arrive
.
pOInt.
Il eft donc hors de doute qu'il ne peut point
s'agir d'une Succurfale; nous pr?uverons dans
la {uite, que même -' fi c'en étolt une, il ne
faudrait pas moins calfer la Délibération attaquée.

Or, dès qu'il n'eft quefiion que d'une Cha.
pelle de fimple commodité pour la Mtlfe, les
habitans [ont autori[és a ne payer qu'une rétribution volontair~, &amp; en nature. Quand le
Prêtre celfera d'en être content, il pourra ceffer de faire le Service. Tout eft volontaire de
part &amp; d'autre.
Les habitans donnent ce qu'ils trouvent
propos, ils donneront toujours a{fez pour s'attacher un Prêtre. Payant en· nature, ils [entent
moins le prix de ce qu'ils donnent. Ils ne ce[fent d'être libres; ils ont la certitude qu'ils (ont
à couvert des contraintes, des commandemens,
des failies. La. liberté qu'ils ont, dl pour le
Prêtre une raifon de remplir exat1:ement [es
devoirs; il fait que la retribution en deviendra
plus forte, a proportion de ce qu'il les rendra
plus contens.

a

Crai~t-.on que le relachement de la Réligion ,
le refrOldIifement de la charité [oient portés a
un ~el excès à la Valentine qu'aucun Prêtre ne
veUille plus dellèrvir la Chapelle?

1

19

L

h b·

Cette frayeur eft chimérique.
es a Itans
lvaincus de la néceffité d'avoir une Melfe dans
COI
••
l' 1
d 1
le quartier n'ont Jamais neg Ige es ~oY,ens e.a
ferver.-On les a vus, fans recounr a la VOle
con
.
Ct' h
r. d
.
1 J. ours genante
tOUjours rac eUle es con trItO l
.
1a Ch ape Il e, re'
butions
forcées -' '
reconfiruue"
logement du Pretre , 1 augmenter
C'
parer le
.
Ime"
meme
; on les a vus confirUlre un
.
orner décorer la Chapelle, on les a
nere-,
~
b 11·f.
vus enfin acheter des orneme~s , des em e 1femens de haut prix. Le pa{fe efi un [ur g.al'avenir. On verra même dans la [ulte
de
t
ran
'd h
.
que le Prêtre a reçu au - deI a es onoralres
d'un Vicaire.
1

.

1

Il n'eil pas décent, dit-on ) qu'un Prêtre
quête &amp;: man die fon pain. _
Mais la quête du pain a été abonnée, celle
du vin &amp; des farmens exifie encore. Mais ce
n'efi pas le Prêtre lui-même qui la fait. Il s'en
répofe fur les perfonnes à qui il a donné [a
. . confiance. C'efi une efpece de dîme qu'elles vont
percevoir dans les maifons. Qlle peut avoir d'hu_miliant cette opération &amp; pour elles ~ &amp; pour
le Prêtre qui les en voie?
Mais, nous dit - on ~ la pluralité a délibéré
la converlion de la retribution volontaire en nature, en une retribution forcée en argent. Nous
fçavons que telle efi la délibération. Mais a-t-on
pu la former ?
.
.
Le quartier de la Valentzne, ne forme pOlOt
u.n forps. Nous convenons qu'il peut s'affen:-

�l.O

bler fous les yeux du Juge, fe fyndiquer POUr
des objets communs.
Q'uand l'objet eft nécelfaire, le vœu d J
pluralité, s'il eH juRe, lie les autres mal,e ,al
11. b'
r. "1
' vols '1
en eIL
len autrement 1onqu
l n" eil que
taire; alors chacun eft le maître de faire ce qO~-l
,
'1
r.
r:'
II 1
t~ouve a propos, l conlerVe.la lIberté. Canee_
rlUS part. 2. chap. 6. nO. 19 8 , &amp; part.
c~ap. 13' nO. 98. a fait avec rai[on cette diHin~~
tIOD.

Il s'agit ,alors moins de l'intérêt du quartier
que de celuI de chaque membre en particulier
&amp; tous les Auteurs [ont d'accord qu'en ce ea's
le vœu de la pluralité n'elt point une loi pou
.~.
,
r
ceux qui n y ont pas accédé.
Bertrand ~ans es ~on[eils vol. 1. parf. priori
conf. 142. dit: l~ eIS quœ ~o?cernllnt plures ut
(zT1:gulo~ n~n. ur unz.ver/os , nzhd potefl major pars

r

21

augmente d'abord les h~noraires d~ Prêtre ~ans
aucune forte de néceffite. On en Jugera facdement par le tableau que nous allons mettre
fous les yeux de la Cour de [es diverfes bran&lt;;hes
de revenu.
Une retribution annuelle en arliv.
gent de • . . . . . . . .
9°
2 0 • La quête du pain a été abonnée
depuis plufieurs années à. . . . • ,0
30. La quête du vin &amp; des [armens.pro ..
duit une année dans l'autre, au mOIns. 160
. 10 •

. BarthoIe [ur la Loi quod major s'exprime
aln~ : quœdam flmt c~mmu,!ia pluribus ut Jing~l~s &amp; ,t.une quod faClt ma/or pars n.on prœju.
~lClat alns. Da?s ce cas particulIer, aJoute-t.il,
11 faut néc~lfalrement le con[entement de tous:
quando aguur. d~ u~iZitat~ veZ prœjudicio flngul~ru~ eont~adlaLO zmpedu &amp; in hoc cafu jpe ..

Voilà donc 300 liv. que le Prêtre retire des
babitans.
4 0 • Les meffes de fondation produi[ent annuellement au-delà même de 300 liVe
Nous l'avions dit ~ &amp; les Marguilliers ont eu
la témérité de nous démentir ~ ils ont affuré
que toutes les meffes de fondation étaient détaillées dans le Régiflre qu'ils avaient, &amp; que
flOUS les forçâmes de remettre pardevant Mr.
le Commilfaire.

czalz, omnzum c?nfenjus requiritur.
On ne ,pOU.VOlt donc point changer la nature
de la retf1butlo~ ~ans. le confentement des op"
po~ans ; l~ déhberatlon du 1.2 Juillet 17 81 .

On nous a expédié extrait de ce Regiftre,
nous -y avons vu q-ue les Mefies fondées qu'il
énonce, rendent annuellement 169 liVe Mais
n'en exifie.t~il point d'autres qu'on a eu la né-

zn prœ]UdlCZUm mznOrls.

doit donc etre anéantie par ce feul vice.

Mais elle en renferme plufieurs autres~ Elle
augmente

gligence ~'tl ,t'~udace de ne point i!lferer clans un
livre delhne a les toutes contemf ? Heureufement nous avons découvert des preuves terri -

F
•

�22

&amp; fur-tout COllt
hIes cancre les Marguilliers,
cl Ir.
.
re
P
le lieur Mouren, retre euervant ~ auteUr cl
cette odieufe tracaiferie, conducteur de l'affai~
re, coopérateur par les inftructions &amp; par les
nores qu'il donne, de tous les ou v ages produits
dans l'infiance. La Cour va être pénétrée d'in.
dignation contre cet homme '. ~ le Miniftere
public, au défaut de~ MarguIllIers . trop, Glen ..
cieux ou trop complalfans, ne pourra s empê""
cher de requérir qu'une fomme confidérable ql/il
doit avoir entre les mains foit placée pour aug_
menter d'autant les revenus de la Chapelle de la
Valentine.
1\

•

Il étoit notoire au quartier de la Valentine
que le fieur ~rançois ,Martin, B?urg.eois de St.
Marcel, étou tenu d une fondatIOn Importante
que fes auteurs avoient faite, dont le ièrvice &amp;
le payement étaient interrompus depuis pluiieurs
années. Le prix annuel était de 90 live , &amp; il devait être acquitté le 29 Mai.
Les habitans crioient, ils avoient raifon. Le
fieur Mouren plus intéreifé qu'eux. mêmes à la
confervation de cette œuvre pie, puiique fes revenus annuels devaient s'en accroître au-delà de
100 live , femit fan zele fe ranimer, promit
d'agir contre le fieur Martin; mais il atracha une
petite "condition à fa promeife ; c'était que les habitarts du quartier fourniraient les frais du procès '
qui pourroit s'élever; en conféquence il fit une
quête en argent &amp; en vin, qui lui produifit au
moins 200 liVe Il tint le 12 Juillet 1774 un atte
au fieur Martin, &amp; cet aEte amena une traniac-

2~

don paffee le 8 Avril 1777, où tous les arrérages courus jufqu'au 29 Mai 177 6 furent fixés ù
1000 live
En payement de cette fomme le lieur Martin
c~da au fieur Moulen 1 500 1. fur Lazare Pina'tel., &amp; 2 500 1. d'un capital qu'il avo~t fur les
hoirs d'Antoine CailloI. Le fieur Martlll paya
même le fervice de l'année, qui ne devoit finir
que le 29 Mai 1777,
0

•

0

•

Voilà donc une fondation qui produit annuellement 90 live Pourquoi ne l'a-t-on pas inférée
dans le regifire defiiné à les toutes contenir?
Pourquoi n'en a-t-on, même pas parlé ?ans le
Mémoire que nous refutons? PourquoI a-t-on
confiamment nié qu'il en exi!lât d'autres que celles détaillées dans ce regifire ? Les Marguilliers
aél:uels pouvoient-ils l'ignorer? Et le Sr. Mouren, fous les yeux de qui la défenfe adver{e a
été rédigée., n'auroit-il pas dû fe faire un devoir
de publier l'exifience de la fondation du Sr. Martin?
La conduite des Marguilliers &amp; du Prêtre
delfervant étonne ; mais ce que nous fommes
forcés d'ajouter pour l'intérêt de cette caufe, paroÎtra inconcevable.

A qui appartenoient les 1000 liv. du fervice
arrieré? La tranfaétion elle - même prouve que
la fondation n'avait pas été acquittée, qu'elle avoit
été interrompue pendant pres de 12 années; donc
le fieur Mouren n'en avoit pas fait le fervice ;
donc elles n'étaient point a lui. Il l'avoua même

,

,

�24
dans cet aae, foi: en reconnoilfant q,u'il n'avait
commencé le fervIce que le 2.9 Mal de l'année
derniere ( c'étoit l'année 177 6 ), ~ont il reçut
le payement, foit en aff~rant qu'Il avoit obtenu la pcrmiilion de reurer les 1000 liv, par
UDe Ordonnance rendue par M. l'Evéquc de
Marfeille, enrégiflrée au ~reffe de l'Evêché par
M. Audigier, fan Secretazre , le 18 de Novem_
bre 1776, pOUl' en faire l'emploi au defir de
ladite Ordonnance.
Nous ignorons quel emploi cette Ordon.
nance déiignoit; mais les principes nous apprennent quel il de~oit être. 11, fal!oit él iger
en capital les 1000 llv. pour ~er~lr ~ augment~.
tian de revenu de la Chapellalnle ; 11 ne fallolt
pas les donner aux pauvres lors même que telle
eût été la defiination du Fondateur, parce que
quand la Chapellainie n'dl: pas [ufl1!amm ent do·
tée, on doit préfercr l'accroifièment de [es rev'enus ; la Cour le juge toujours ainfi ; en preuve , nous p(llUrrions ôter une foule d'A rrêts, en·
tr'autres celui du 7 Mars 1768, au profit de
Mre. Ricard, contre la Communauté de Châ·
teauarnoux.
Dans l'hypothefe aauelle, une partie des 1000
liVe étoit même déja placée à confiitution de ren·
te, &amp; la partie refiante pou voit l'être facilem ent ;
nous préfumons que M. fEvêque, dans ion Ordonnance, n'a pas del1:iné autrement les 1000 liv.
Or a-t-on placé de cette fomme ce qui ne l'étoit
point encore? Les Marguilliers, malgré leur c o ~ ­
mivence avec le fieur MOlluen, doivent éclai.rcH

ce

25

ce fait. A leur cl,é,faut, le Minifiere public ne ma l1~
quera pas de faIre des requifitions à cet égal d.
Elles font fur- tout néceilitécs par l'atfeB:atio n
que l'on a eue de ne point relater dans le regifire defiiné à renfermer toutes les fondation s
celle dont il s'agit.
'
-Si les 1000 liVe ont été placées, elles produi~ent: annueIl.ement 50 liv. Ajoutons - les aux 9 0
11V. du [ervIce de cette fondation, &amp; nous au rons 140 liv. Joignons à préfent cette fomm e
aux 169 live du produit des autres fondation s
confiatées par le regil1:re , &amp; convenues même
par nos Adverfaires, voilà donc 309 liv . '
De plus, les 1000 liv. qui durent être placées
en 1 ~77 ont rendu dans le te ms intermédiai re
2)~ ~lV. Il faut p,lacer de nouveau cette fomm e.
V?Ila encor,e 1 2 lJ~. I? ~ Tous les 5 ans, on peut
faIre
un fonds des ,Interets des 1000 Il' V. , &amp; b'len~ 1 cd'
tot es IOn atlons exil1:antes s'éleveront a' 0 1' ,
.
l'
d'
,
4 0 IV. ,
malS
en
etat
J
apres
le
compte
que
no
cl
'
us venon s
e ~alre, el1~s aaùrent au Prêtre deffervant au
mOIns 309 lIv.
~l eft même poŒble qu'il exilte d'autres fo nda~lOns dont nous n'ayions encore aucune co nnollfance; ce que ,nous fçavons, c'eft 1°. que l e
fieu~ Mour~n avolt reçu des habicans de la Va~
l~ntlne enVll'on 200 liv. pour intenter &amp; {oûtef11r
l . un
, ptoc~s contre ' lé ' fieur Mardn ,. 2° . q-ue ce-.
ut.CI, trop h~nnêce pour élever des conte11:àti~ns cf~.
pl~ce~s, capltula fur le premier àtte èx trajudiciahe
qullll~ fut [enu; 3 0. qUê~ Jes fi'ais d' un p!lreil exp1~ft
·ne COuter.ent pas 2.00 liVe 4°. enfi n t'tUe nous ' at G
1

�26
taqueroIlS bien~,ôt le fieur Mour~n pour l'obliger
à rendre ce qu 11 a encore en mam.
D'après ce qui précede , i~ fuit que le Prê.
tre deflèrvant retire des habltans . . 30 0 1.
Et du produit des fondations : • 3.09
Dans le principe, le Pr,être devolt célebrer fix MelIès par femame, &amp; ~ 0 autres Meffes dans le courant de l'année;
mais l'Evêque diocéfain en diminua de
beaucoup le nombre, puiCqu'il ordonna
que celles que le P,rêtre ?ev,oit dire t?Utes les femaines ferment reduues de qUInte
en quin'{e jours. Le regifire le prouve en·
core, de forte qu'il n'eft tenu d'en célébrer qu'environ 200.
So. Les Meffes libres qu'il a , doivent
lui donner année commune . • . . 60 '
6°. Le cafue! . . . • • • • 21
•

---Les honoraires de notre Prêtre s'élevent

27

il1dépendante à l'égard du Prêtre, &amp; elle n'eut
point celfé d'être volontaire envers les habitans.
On veut que la Chapelle du quartier de la
Valentine, foit une Succurfale, fuppofons-Ie,
le Prêtre qui la delfert eH: donc un Vicaire.
Quel honoraire nos Loix lui ont-elles accordé?
L'Edit du mois de Mai 1 768, ne lui affignoit que 200 live La Déclaration du Roi du
1 z. Mai 1778, a ordonné que la penjion des
Vicaires de ParoijJe, tant ceux qui font établis
à préfent , foit qu'ils foient fondés ou non
fondés, que ceux qui pourroient l'ùre à l'avenir
dans la (urme prefcrite par les Ordonnances,
fera portée à la fomme de 250 liv., &amp; les
Lettres-patentes du 15 Mai 1779, ont fixé à
10 live pour chaque Vicaire ou Secondaire,
les menues fournitures connues fous le nom de
Clerc &amp; matiere.

" • 69 0 1.

N os· Secondaires ou Vicaires neJ peuvent donc

Quelle nécefIité y avoit-il donc de les augmenter?
On prétend que la quête du vin &amp; des
[armens n'ell pas fixe, &amp; que le caprice dt
quelques habitans pou voit en faire diminuer
extrêmement le produit. Suppofons... le. Il. Ce pré..
fentoit un JUoyen fimple, mais efficace de pré~
venir cet inconvénient. C'éltoit d'abonner cetr-e
quête, comme prêcédeltlrnent 011 avoit fait de
celle du ' paw. La tetribùtion. eut! été dès-lors

prétendre, outre le logement, que 260 liv. Or,
le Prêtre de la Valentine en a beaucoup audelà. S'il ne vouloit plus de la. quête du vin
&amp; des fannens, il n'avoit qu'à folliciter un
~bonnement; on lui eut accor-dé 120 liv., alors
11 eut eu un revenu annuel, fixe, &amp; indépendamment de 260 liv., il eut été a l'infiar. des
vrais Secondaires; fa po{ition eut même été
plus favorable, puifqu'iI. a ~ 09 Iiv. de MeiUs
de fondation, de fone qu'il fe fur fait un . .revenu d'environ 700Iiv." ... fans .avoir toutes~ les

donc à

.

.

.

.

.

•

.

.

•

1

,

�· 2;8
charges, toutes les obligations d'un Cur'
'/1
'1 eut JOUI
" d es rnernes honorairee COn
grUlue"
l
S .
[art eut-il été bien à plaindre?
s. on
Nos Prieurs auroient alors pour le co
P te
du quartier fait faire la quête du vin &amp;tn d
r.
es
larmens, ou en nature 011 en argent, en In
l'.
l'. '
'
eme_
tems qu "1
1 S ront
latre
ce Il e d
u paIn.
Le PrA
Ir.' d
r
eut ceue
e d'1re qu ,1'1 man d"IOIt Ion
pain etre
&amp;
que fon caraétere en éroit avili. Les habtt
Ir.
" de"JOUIr de leur liberté ans
euuent
contInue
d
faire des offrandes volontaires" &amp; d'avoir la " e
'd
' '1 "
\
cer_
tltu e qu 1 s etOlent a l'abri de toute contraint
"d
.
e,
de toute executlon, e toute vIOlence.
A

A

pe "17 61

•

•

•

•

•

•

•

•

De 176 1.
De 17 6 3
De 1764
De 1765
De 1766
De 1767
De 1768

•

•

•

•

•

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•
•

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•
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De

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Ma.is de l'année
De' 1757 . .
De '758 . .
De 1759 • .

De 1760

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1 756

il ,refia..

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De 1781

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•
33
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•
•
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•
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• 62
62 I I
•
• 67 4
• 50 1 6
• 23 Il. 6
•
27 3
• li 1 6

•

Les Prieurs ont objeél:é que la quête qu'ils
ont fait faire pour furvenir au payement des
50 live à quoi fut abonnée celJe du pain"
ne lui a jamais produit cette fomme, &amp; que
même dans les années 177 8 , 1779 &amp; 17 80 "
ce produit a extrêmement diminué.

H

De

la

De l'année 1769 il ne refla rien, attendu la
dépenfe ,faite, Joit à la Maifon Curiale, foit
au couvert de la Sacriflie.
De l'année 1770
De 177 1 • •
De 1771. . •
De 1773 • ·
De 1774 . .
De 1775 • ·
De 1776 . •
De 1777 . .
De 177 8 . .
De 1779 . •

..

•

44
19
35
36
1.2.
75
57
31.

f

�Cette affertion efi inexatl~ pour les années
antérieures à 177 8 ; fi depUl~, cette quête a
produit quelque chofe de . mOInS, c~ n' ell pas
au caprice ou à la mauvalfe ~o~onte ~es. habi_ .
tans qu'il faut l'imputer, malS a la ~eglIg(nce
des Marguilliers à la faire d'une. mamel e eXac_
te &amp; honnête. Malgré cette clfconfiance ef.
fentielle il eft refté de l'argent, toutes les char, même dans les annees
'8
ges payées,
177 , 1779

&amp; 1780 .
Dans l'efpace des 29 années qui fe font écoulées depuis 175 2 ju[qu'en 1781, ces refies
s'élevent au-delà de 1200 livres; fi on les eut
placées, bientôt l'Eglife eut été , dotée, &amp; le
fort du Prêtre bien autrement affuré.
A préfent plus. que jamais il. ?'y a. p,as .à
craindre que la calife des M~rgu~lhers fOlt epu~­
fée, puifque l'on fent que 1 Eghfe &amp;. la ma;fon du Prêtre n'ont de long-tems befolll de reparations. Elles furent réparées il y a quelques
années, &amp; depuis l'on y a encore employé audelà de 1000 live

Or, fi jufqu'ici ,il n'y a

eu aucun deficit dans

la cailfe des Margl:lilliers, malgré les dépenfes
annuelles &amp; énormes qu'on a faites, foit à l'Eglife, foit à la maifon du Prêtre; qu'a-t-ou.
à craindre déformais du prétendu ralentil1èment
de la piété? Le pafi&gt;é ne nous répond-il pas de
l'avenir?
Tandis qu'on a vu en 1769, les habirans.
de la Valentine." redoubler d'efforts pour a VOlf

~I

une feconde Meife, croit-on qu'ils s'oublient
tout-à-coup, au point de n'en point avoir? 0 ntils manqué de zele dans toutes les occafions,
&amp; tout récemment pour la confiruB:ion du cimetiere?
Pourquoi donc changer à l'égard des habitans la nature de la retribution ? L'abonnement
de la quête du vin &amp; des farmens, opéroit le
double effet de maintenir leur liberté, &amp; d'ôter au
Prêtre deflèrvant tout fujet de plainte; puifqü'on
vouloit innover, ce ne devoit être qu'envers
ce Prêtre inquiet. Mais dans l'hypothefe aél:uelle,
j'innovation n'a été imaginée que pour amener
une augmentation d'honoraires. Or, nous avons
démontré qu'il n'y avoit aucune néceffité de
l'accorder. Sous ce nouveau point de Vue 3 la
Délibération du u· Juillet 178 l , eft d'une in. .
juilice révoltante.
Elle l'ell encore en ce que l'augmentation
eit indéterminée, &amp; que la fixation de fa quotité a été déferée â des Syndics entiérement
dévoués au Prêtre deifervant.
Vouloit-on affurer aux Prêtres, qui tour ..
~-tour pouvoient d.eŒervir la Chapelle du quartier de la ValentIne, une fomme certaine &amp;
invariable? Il falloit mettre fous les yeux de
l'afIèmblée, le tableau des reverfus atlue1s du
Prêtre. C'étoit l'opération d'un inRant; &amp; l'affemblée pou voit avec connoifIànce de caufe déterminer (es honoraires. Pourquoi s'en rapporter. à l'arbitrage de 3 ou 4 perfon nes qui pouVOlent être dévouées au Geur Mouren, &amp; qui

�1

31fait ne l'ont que trop été? Une pa
le
ans
,
"
cl
combic.
relOlle fixation n'exIgeOlt pas de' grandes
'r.
Tout ce qu'on pouvOit laIre, etOIt de
vaulons .
~
fT'
"
rendre le fort du Pretre dell~r~ant, egal a celui de nos Secondaires ou V IC,aIres, &amp; de lui
affigner conféquemment 260 hv., o~ pour [es
'res ou pour les menues fourmtures conh onoral ,
r.
le nom de Clerc &amp; matlere.
nues 10US
°

"

°

Qu'dl-il réfulté de cette étrange Délibération? C'efi que les Syndics da~s l'état de ré.
partition qu'ils firent le 14 Aout ,17 8 1 ~ ufa~t
ou plutôt abufant de la fa~ult~ qu on lin "avol~
donnée, ont porté la retnbutlon, du Pretf,e a
45 0 liv., non compris fes Mefies ,&amp; les to.~­
dations. De forte que, comme nous 1 avons ,deJa
dit, on a érigé la Chapellenie en Canon1c~t 1
&amp; notre Chapelain campagnard en ChanOIne
bien renté.
Sur le pied de cette .Délibération, &amp; de~'é­
xécution qu'on en, a faite , le~ revenus du Pretre
s'éleverollt au-dela de 800 hv., outre le loge ..
ment fort agréable.,
,
.,
10. La retributlon determlOee
• • 450 li
2 0. Les Meffes de fondation
• .• . 3(J9
3'\ Les Meffes libres • • • •. . 60
40. Le cafuel
• . . . . • • ZI _

84°
Cet excès d'honoraires, en accablant les ha'he
,
de diminuer les
)..lltans, operera
encore l'eCCet
11~
.
fervices
r

r

33

fê,rvices du Prêtre delIèrvant. Cet homme. qui
en méeontente la majeure partie lors mê01f!' qu'il

en dépend, que fera-t-il quand il fera une fois
parvenu à leur donner la loi que fon avidité
lui a fuggérée?
'
Ne foyons pas étonnés, s'il regarde cette affaire, comme un dév'o lut d'autant plus agréable
qu'il ne court aucun rlfque, &amp; qu'il plaide de;
deniers même des habitans qu'il veut affetvir.
Ne foyons pas étonnés non plus des voyages
fréquens qu'il fait en cette Ville.
Ce qui ell: réellement. incompréhenlible, c'eft
que les Marguilliers du quartier de la Varentine
aient eu la t,émérité d'aggraver le fort de la plûpart des habltans, fans néceffité d'aucune efpece .
de faire au Prêtre qui en deffevt la Chapelle, u~
for~ bien plus flatteur ,que celui de no~ Curés
rongruiftes.
Ils he ceirent de ,dire que cette Chapelle eft
une Suc.curfale. MalS dans cette fuppoutioll,
pourq'U~1 affisner au P,~être le double de ce que
nos LOIX ont fixé? N ont-eUes pas dit que la
pen fion des Secondaires ou Vicaires ne feroit
portée q~'~ z.~o liv. ? ~ourquoi l'élever à 450 1.,
~ur-tout ICI ou le pretendu Vicaire a déja 3119
hv-. pour des Meffes de fondation?
A-t-on voulu par cet excès de rétribution
le dédom~ager de ce qu'i~ habitoit la campa:
sne 1 MalS l'a - t - on pu? Ne lifons - nous pas
dans tous les Auteurs canoniques, &amp; entr'autres dans Durand de Maillane, vo. Succurfale
&amp; Lacombe, vO. éreétion, art. 10, pag. 3

1

18;

,

�34

le Vicaire qui deffi~ t la s,uccurfale, h' eft
qas différent de celui qUl tra,vallle dans la P Q_
foiffe même, qu'il efi amovl,ble comme IlJi, &amp;
q u~il ri'a que la même poruon congrue?
Si le fieur Mouren ne fe plaît pas à la
campagne, qu'il la q~itt~, donc; ~n le rem~la.
('Cfa
aifément', &amp; pUl[qu° Il dveut / etre VItélhe ,
...
qu'il fuive donc les LOIX onnees pour cette
datTe de Minifires.
olle

Si la dépenfe que l'on veut nous, impofer

!

1

ne devoit avoir qu'une durée détermInée, on
la facrifieroit à la tranquillité &amp; à l'amour pour
la paix. Mais cette dépenFe qui,fe re~ouvell(;ra
toutes les années, fans etre deformals fufc eptible de diminution, peut l'être d'augmentation •.
Quand nos Vicaires fe,ront parvenus à faire
élever plus haut leur ~ortlo~ ~ongrue, n: ~e rr a-.
t- on pas notre ChapelaIn folllclter un accfOlflement
proportionnel?
.,
,
Il eft inconcevable que nos MarguIllIers s obf.
tinent à ne pas appercevoir l'excès que préfente la retribution déterminée; &amp; malheuceufement elle ne peut être réduite fans anéantir
le titre 'qui conferoit aux Syndics le droit de l.a
fixer. Voilà pourquoi la Délibération n'aurOlt
jamais dû donner à ~eu~ - ci une faculté au ai
illimitée, auai arbItraIre, &amp; dont .on pou•.
voit abufer, comme l'événement ne l'a qt'le
trop prouvé. Il eut fallu au moins les foum ettre à fubordonner leur opération à l'approbat ion du quartier; mais-on préfera de leur tcanf-

3&gt;

porter {ans réferve, comme {ans appel, le droit
abfolu d'augmenter les honoraires du Prêtre
delfervant, &amp; celui de fixer la contribution de
chaque habitant.
Nous pourrions omettre de rélever les autres
injufiices que la délibération du 22 Juillet renferme. A quel propos conférer aux Syndics le
droit irréformable de fixer l'entretien annuel de
J'Eglife, des ornemens de la Sacrifiie &amp; dépendances? &amp; pourquoi ceux-ci l'ont ~ ils porté à 162
liv. ? cela paroîtroit inconcevable dans toute autre affaire. L'Eglife fut reconftruite en 174 2 ;
depuis on a employé annuellement des fommes
importantes à l'embellir, la maifon du Prêtre
efi très-agréable &amp; n'a befoin d'aucune forte
de réparations ; elle ne pourrpit être fufceptihie que des réparations locatives &amp; l'on fçait
que le Prêtre en feroit tenu fi la Cour décide
qu'il eft quefiion entre nous d'une vraie Succurfale. Les ornemens de la Sacrifiie font des
objets, qui s'ufent difficilement &amp; qui n'exigent
pas d'être litôt ou remplacés ou réparés; comment donc îe peut-il que la délibération donne
aux Syndics le pouvoir d'en évaluèr l'entretien
t:..
l'IV. ?°
a, 102

.l.es Syndics font auto rifés à répanir fur les
habitans ou potTédans biens ayant égard à leurs
facultés les 612 liv. à quoi ils ont poné la
retribution du Prêtre &amp; l ~en[retien de l'E a life
&amp;c. &amp;c. Les taxations ne feront donc ni ~éel-

-

•

�';6
les " ni câpageres; au cantraire €l~es feront
faites' arbitraÎ:ement pa~ quatre SYIld~,~~ d1après.
It op Ï'1l10tl qUI l~ur plana de prendr,e,( facultés
de chaque habitant ou, poffe,dant bIen. Cette
forte d'impoÎltion eft fu Jette a des abus multi_
l"llié's ; ne fe renou-vella-nt .q~e ~e ~x en fix
arts elle peut devenir d'une IflJuChce trevoltante
par:~ que dan~ le tems int~rmedja~re, les fa:
cuItés d'un habitant ou pom~dant bIen peuvent
changer, &amp; la charge n"en fubtif1:era pas moillS~
1

R1!fumon~. La Délibération efi cabalée &amp;:
irrfglliiere. Elle fut écrit~ avan~ ~ên:e. qu'o~
eut opiné. Il y eut une dlverÎlte d ~pmlOns &amp;
l'on n'en dreira aucun verbal. On Ignore en.
tie'temet1t quel eft le vœu de la pl.uralité. Les
préfomptions les plus fort~s \ autorl~ent même
à croire que ce vœu tendolt a ne faire aucune
innovation. Le trouble, le dé{ordre , le tumulte
régnerent dans l'a{femblée , on y enffejgl'l~t ju~­
qu'amt Loix de la décence. Comment malntemr
une pareille Délibération ?

Elle efl: nulle. Le Curé de St. Marcel &amp;.
plufieurs autres intrus y opinerent; ils étoie~t
fans droit" comme fans carattére; leur aVlS
influa extrêmement fur la Délibération &amp; il la
..
VICte.
Il faut donc l'anéantir. Il y aura Une nouvelle convocation. On y opinera avec liberté,
avec ordre, avec décence. Si l'on juge né,ef.
fair,e la converGon de la quête du vin &amp;
farmens en une fomme en argent; on l'a dé·
libérera.

libérera. Le fort du

encore davantage.

Pf~~ déja a/fur.t! ' • le fera
1

r....

•
,.

_Cette DélibérariGtt' eft mjuB:e. . '
. 1°. Parce qu~il n'y avoit aucune néceffité 'de
faIre' la conve11uon de la quête en argent.
, 2.0. Parce 9ue le ,~rêtre déja [uffifamment
d?té ne .devou recevoti:: aucune augmentation
d ?OnOr~lres. J?u propre aveu de nos AdverfaIres, Il reçOIt cde.s, habitans- ~u quani
delà de
r dauon
e,r,. alu~
. r 2. 50 live &amp; les meffies de IOn
u!
d
pro Ullent
1'.
•
l es
aVoIr
' plus de ;)7°9 liv • ••.. lans
charges d un Curé Congcuifie , t'l en a donc 1es
reve?u,s ;r que1ll.e étrange ambition l'il-t-il donc
porte a le p alndre ?
~ Parce qu'elle confére aux S d'
1
drOIt abfolu, irréformable de fixer tynli ICS e
mentat'
d'h'
e e augJOn
onoralres qu'ils trouvera n t '
pOSe Or, les Syndics pou voient abufer d a proconceffion &amp; en ont réellement ab fc'
,e ce,~te
ont porté la retribution à 450 liv u te, Pd~l[qll lIftS
la Cha 11
an IS que 1
pe e etoIt une vraie Succurfal
s'efforce de l'établir le Prêt d' ~ comme on
:
,
re apres nos loi
n eut pu prétendre que 2.50 liv &amp;
x,,
'
,
•
encore 11
eu t été tenu d
1
r .
es reparatlons locatives 0
Vou u en raIre un Chanoine bien fl,'f
n a
Je favorifer, on a violé t
1 a Lan: ; pour
Outes es
OIX
t
tente a tous les droits &amp;
.' a compromIs toue ce
qu'il y a de S ' &amp;~
acre
de refpeétable
'
1
~ous. Il n'ell pas à craindre ue la
par:n
tIEnne une D Tb
q
Gour maIne 1 eratlOn auiu monfirueu[e.
0.

1

1

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38
,
.
CONCLUD comme au pr~~s, en y aJOU ..
ue les Prieurs &amp;. MarguIlliers de l~ Cha-

,

tant qd I V alentine feront condamnes aux
pelle e a
&amp;. privé nom.
dépens en leur propre

SAUVERE, Avocat .

•

•
•

. ESTIENNE, Procureur.

•

Monfieur DE C'ASTI LLON, Commiffaire.
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RESUMÉ
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POUR -les iieurs SYNDICS &amp; PRIEURS de l'Eglife du quartier de la Valentine, terroir
de la ville de Marfeille , ;mx qualités qu'ils
procedent.
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CONTRE

CLAUDE MAZET &amp; fis Conforts, &amp; encore
Jofeph Blanc &amp; fis Conforts, tous habicans
ou pojJédans-biens audit quartier, auffi aux
qualités qu'ils pro~edent.
)

(··""'f
!"" ..

E

de redreifer les oppofans,
ce feroit inutilement recommencer à nouveaux frais; laiffons les uns fe repaître de
leur chimeres, &amp; rire les autres de leur gentilleifes, ou du-moins qu'ils croieht telles; c'eft
la feule fatisfattion qu'il lel'1r reftera; auffi
pour nous conformer à notre plan, réfl11nons •
NTREPRENDRE

�2

du quartier de la Valentine exiile
L 'Eglire
'J"
,
'1
de temps immemona .
Elle a été conftruite ? édifié~ &amp; réédifiée
-p ar les habitans &amp; poffedans-blens du quar,

uer.
, l'fi
. &amp; re'éd'fi
Par cette conftruaion, ec
1 ~atI?n
l_
,
catIOn,
l'ls ont contraaé l'obligatIon
,
S .naturelle
D"
de l'entretenir &amp; de pourvoir au :rvlce IVln.
Cette obligation eft ?evenue d autant pl~s
iT.
qu'elle a été lIttéralement contraaee
expreue,
par 1a T ran[aaion de 163 2 , portant, abollcl
nement de la dîme de tous les quartiers u
territoire de Saint-Marcel, moyennant la rom.
me de 24000 liv.
.
Cette Eglife n'a jamais été conüdérée &amp;
pu être confidérée comme une Chafell~ de
fimple commodité, mais, com~e E.gIi(é d ab[oILLe &amp; d'ind!(penfable neceffite., [Olt a caufe
de fon éloignement de la Parolfi"e St. Marcel
EBlife matrice , foit à caufe ~e la g~ande ~o­
pulation &amp; étendue du quartier, ptufque 1 011
Y compte au-deffus de huit cens ames de communion.
.
Enfin~c'efi une véritable Eglife de fecours,
une Eglife Jucurfale , ain{i qualifiée dans f' état
des Paroiffis &amp; Eglifes Jucurfales établies dans
la ville de Marfeille &amp; fan terroir (1), dé-

\

1

(1) Nota, Cet état efi d'autant plus fincere, qu'il a été
expédié en 1760 aux Reél:eurs de l'Œuvre des Prifons
de cette ville d'Aix, par ordre de M. l'Evêque de Marfeille pour (en exécution de l'Arrêt d'expédient du 26
Avril de la même ~nnée 1760, rendu entre les fie urs

~

pofé au Secretariat de rEvêché, dans lequel
état on trouve en titre, ParoiJTe St. Marcel,
&amp; en deffous , JucLLrfales, la Valentine, les
Accàtes,
Saint-Menet, la Treille, les Ca,
mOlllS.

Elle eil: tellement Egl~(e &amp; EgliJe jilcur[ale, qu'on y a toujours fait &amp; qu'on y fait
encore toutes les fontlions Paroiillales , en y
confervant la réferve ,en y adminiil:rant tous
les Sacremens, en y donnant la Communion
Pafcale , &amp;c. en y faifant toutes les proceffiolls
de dévotion, en y publiant les Bans de mariage, les Ordonnances des Evêques, les
Monitoires, &amp;c. &amp;c.
Il efi vrai que l'entretien de l'Eglife &amp;
celui du Prêtre s'eil: foutenu pendant long..
temps par des quêtes volontaires, auxquelles
les Oppofans contribuoient anciennement;
mais il eil: également vrai que par un refroi..
diffement blâmable, ils n'ont plus contribué
à icelles depuis au delà de dix ans.
La quête d'ailleurs, &amp; quoi qu'en difent
les Oppofans, étoit devenue un objet de
rifée &amp; de mépris pour les Prieurs, une af-

Reaeurs du Bureau de l'Œuvre des Prirons de la viIle
de Marfeille &amp; ceux de cette ville d'Aix, &amp; enfuire du
Mandement de M, l'Evêque )" cl la diligence des Rec7eurs
" des Prifons de cette ville ( d'Aix), être établi dans
" CijAQUE EGLISE de la Ville &amp; du TERROIR de Marfeille
" un hajJin pour quêter les Dimanches fi Fêtes pendan;
" les Vêpres, ainJi qu'on le pratique dans cette ville
" d'Aix,

�S

4

fliaion pour rEglife &amp; u.ne humiliation pou
un Miniihe des Aut~ls, qui avilifiûit &amp; dé~
g·radoit fon car.a~ere en m,an~iant fon pain.
Ce font ces rtfees , ces mepns , ces affronts
ces indécences, ces aviliffemens, ces , hllmi~
liations, toujours occafionés par le refroi~
diffement, qui ont déterminé dans une grande
partie des quartiers, la fttppreffion deI) qUêtes, pour établir une cotité relativement aux
qualités &amp; facultés des habitans &amp; pojJédans_
biens ; témoin les délibérations des quartiers
de Saint-Marthe, des Ollives , des Accates
de Saint-Barthelemy &amp; de Saint-Menet,
ont toutes été confirmées par les Arrêts
rapportés, pag. 28 de notre réfutation.
Claude Mazet &amp; Gabriel Mazet, Jeau..;
François Carbonel ignorel\t d'autant moins la
fageffe de ces motifs adoptés par la Cour,
que les uns &amp; les autres ont payé &amp; payent
aauellemellt au quartier de Saint-Menet en
qualité de forains, ce que 110US aVOllS jufri-'
fié par
.
,les certificats que nous avonS commmuque.
Jean-Fran5ois Carbo~elllon feulement paye
comme foram au quartIer Saint-Menet mais
encore il a été des délibérants dans la' délibératioll du premier Novembre 1780, duement homologuée par la Cour le 22 Décembre Fuivant, &amp; d'avis d'impofer une cotité
relatlver.nent aux qualités &amp; facultés des poffé-

qui

dans-biens.

Il a encore plus fait; il a lui-méme donn t
des renfeignemens pour for mer les daffes ,
ainli

ainfi qu'il réfulte de fa lettre du 19 Décembre 1780 , communiquée au procès, piece .....
N'efl-il pas Ülrprenant après cela qu'ils
s'obftinent à refllfer de contribuer à la V alentine en qualité d'habitant &amp; profitans du
fervice, tandis qu'ils contribuent à SaintMenet en qualité de forains? .
Il eft vrai qu'il eft venu à notre connoiffance que Claude Mazet &amp; fa faétion attendent le fort de la délibération qui fait la
matiere du procès, pour attaquer enfuite en
cas de réuffite celle de Saint-Menet qui les
foumet à une contribution en qualité de foralns.
Mais il ne leur refte'ra qu.e le regret d'avoir formé un projet auffi odieux, parce que
l~ Cour, qui a t.oujours faifi. avec le zele le plus
vIf, les occaiIons de faIre fleurir la religion en confirmant de pareilles délibérations
s'empreffera [ans doute de confirmer ceII:
dont il s:agit, qui n'eft que la copie de
celles qu elle a revétues de fon autorité.
Les Oppofans forains fe flattent vainement
de fe fouftraire à la miférable cote à laquelle on les a taxés en fuppofant que leurS'
I:0ffeffions ne font pas dans le diftriét du quartIer de la Valentine.
Si leur fyftéme pouvoit étre adopté il
~'y a aucun forain qui ne fît la meme ~b­
)~thon, &amp; il s'~n enfuivroit de là que perfonne ne payero!t.
~ Ils ont communiqué quelques cotes cadaf..
traies, tirées du regiitre de St. Jullien; ces
o

1

0

B

•

�6
cotes prouvent tout au plus ':lue &lt;tue1ques
. d'entr'eux poffeùent des biens a Saint_
1111S
'd '
Jullien;
mais ces b'!ens [;ont ~n
ependants
de ceux qu'ils poffedent au quaruer de la Va ..
lentùze, pour le~qu~ls, on les a taxé~, biens
&amp; poffeffion, jufhfies par le certificat du
fieur Camoin ( fous cote JJ dans notre fa't )
auquel ils font forcés de r~ndr~ hommage,
( pag, 9 de leurs Obfer;atlOns Ln fine) , &amp;1
de reconnoître par confequen.t leur aut~ur,
fuivant les apoflilles que nous y avons Hl1:es.
Ce qui acHeve de les confondre, c efi:
qü'ils ont foùtenu jufqu'à préfe!lt que l~s
biens pour lefquels ?n les a Faxes, font deSt. ,M~rcel; cependaiits de la ParoIffe
pehdatlt ils les plac~nt aUJourd hut ~&gt; a~s. la
Paroiffe de St. Julhen; cette corltradlt'tlOn
leur part eft certainement mal-adroite &amp;
frappante.
Ils 011t commUlliqué un plan géométriqt1e
qui [uRit feul pour condaml1er leur pt éte 11"&gt;
tion.
Ce plan, quoique' géométriquement fait,
eU tellèment inexaa, qu'à peine y troùve-t61\ le quartier de la Valentine; néanmoins
on n'a pu te difpenfer de placer fur ce plan
le hameau appellé Ganay, &amp; la poffeffion de
Conflans fur les extr~minés du diftriB: de
ce qpartier. D'où il réfulte évidemment que
fi le nommé Deydie'r , U11 des Oppofal1s , qui
habite le hameau de Gartay, &amp; le nommé
Conftal1s foilt dans le diftria du quartier,
ainti que no115 l'avons prouvé au procès pal

cl:

de

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A

1

~

~

... \/".

~

,. ,.",ri".,... . • ..1/,'1.,."
7
les pieces que nous avons 'èbmtffuniquées,
touS les autres Oppofalls forains y [ont auffi,
puifq~e }~urs poifeffions font dan~ une poiition mfeneure, &amp; plus rapprochee du quartier de la Valentine.
Mais fi ces forains' ne font pas du quartier
de la Valentine, pourquoi ont-ils payé en
qualité de pojJédans-biens pour le cimétiere
conftruit en 177 8 , &amp; pour la conflruaion
de l'Eglife en 1742?
Pourquoi J eall-Baptifte Deydier, dit Ganay, l'un d;eux, . habitant du hameau de Ganay , a-t-il demandé &amp; obtenu à titre d'ha.

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bitant &amp; poffédant-bien au quartier de la Valentine, des fecours de l'Œuvre pie de ce
quartier, établie uniquement en faveur des
poffédans-biens &amp; habitans?
Pourquoi leurs enfans ont-il tiré pour la
Garde-Côte dans ledit qllartier de la Valentine?
Pourquoi ont-ils fait publier leurs bans de
mariage dans l'Eglife de ce quartier?
Tout cela eft prouvé au procès par des
pie ces authentiques, &amp; cres atteftations dignes de foi.
Ces raifons, quoique tranchantes &amp; décifives, font néanmoins furabondantes.
Ces oppofans forains ne font venus à l'aI:
femblée que fur des billets de convocat.Î:oll qui
n'appelloient que les poffédans biens.
Ils ont déclaré au Juge qui a autorifé
~'affemblée &amp; la délibération contre laquelle
Ils s'éleveut, qu'ils étaient tous poiJédans biens

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. de la Valemine ; ils ,ne peuvent
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. plus
, -d'hui [outenir le 'f(contraIre,
lans ajOuter
~uJOUl
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1 Parjure à la mauval e 01.

• déclaration &amp; leur aveu [ont Con~
"
&amp; tant
fi 'eutd ns cette même de'l'b
1 eratlOn,
19nes
que
cettea délibération fubiiftera, leur aveu fllb_
iiitera avec elle.
1
Mais développons quelles, furent es VU~S
~'s Iodique reql11s par le J llge Ils
d e ces Joram
,
" 0
d' "
1.
ttre
1Ut. lfi ren t cet aveu. Ils craIgll1rent
&amp; '1 r
'
"
démentis par l'aifemb1ée, . 1 S ~uI ro!~nt, ete
.cr
"ls avoient ofé dIre qu 1, S 11 etoient
en ellet,
SI
0 Il
Pas poffédans-biens de ce quartl!e~ 2 . , s
. ' .
t d'~tre mis hors de auem bl ee,
craigneireontl le fit à Olive, Jean-Baptifte Cailcomm
l
"
101 &amp; Thomas CailloI, &amp; d etre ~ ~r~ pr~ve~
cl d 't de voter contre cette dehberation ,u rOi
Il'
bl'ee,Î Il.s
c'eft-à-dire,
que font-ils dans 1'allem
r. t offédans-biens pour conferver le drolt
10n p
Il'
bl'ee,? 1'1s,ne
de voter. Sont-ils hors de 1'auem
font plus potrédalls-biens pour fe foufiralr,e
à la cotité; la méthode eft commode, malS
affreufe.
La délibération, fuivallt tous les oppofants réunis, eft nulle, parce qu'elle peche
pour la forme, ~ Jnj~lfte parce qu'elle con..
tient une foule d 1l1Juftlces.
Elle ne fauroit être nulle, puifqu'elle eil:
revêtue de tous les caraéteres poffibles pour
la valider.
,
Ils avancent que le délibéré a précéde
les fuffrao-es cela eft faux; que le ] uge a
refufé den re'cevoir les oppoiitions des oppoüms,
eL

'A

•

••

9

po[ans, cela eft faux auffi; les témoins qu'ilspropo[ent pour cela, font d'autant plus indignes de foi, qu'ils n'étaient pas à l'affemblée, puifqu'il n'y avoit aucun externe.
La vérité eft, que lorique la propofition
faite par les Prieurs eut. ét~ reçue _&amp; adop_
tée, les oppo[ans, qUI d avance ayoient
-cabalé pour faire ceffer le fervice de l'Eglife,
piqués de voir leur deffein avorté, excite_
rent une telle rumeur dans l'aifemblée , que le
Juge, pour ~tre plus fûr de fon fait, fut bieli
aife de prendre une feconde fois les fuffra ..
ges, &amp; c'eft à l'occa/ion de cette reprife
·des fuffrages, qu'ils filppofent aujourd'hui que
,le délibéré les a précédés. Si le Juge a quelque chofe à [e reprocher, c'eŒ [ans doute,
. d'avoir été trop indulgent à leur égard. Ces
oppo[ans fortirent bru[quement de l'affem_
blée, fans vouloir expliquer le motif de leur
retr~ite ; - &amp; puifqu'ils ofent propofer des té ...
mOl11S, nous offrons nous m~mes de donner
le témoignage du fieur le Che,-:alier de Fo' ~elta-Collongue, de l'Abbé de Ligny, du
fleur. d'Armand de la Garcilliere , préfents à
l'affembJée, lefquels font en état d'attefter fi
la Cour le trouve à propos:
'
». Que Iorique les oppo[ans voulurent for» tIr forcément de l'affemblée , [ans dire pout» quoi" ils coururent au devant d'eux pour
» les faIre refter, &amp; . les prierent honn~te_
» ment de déclarer au Juge le motif d'une
)) retraite auffi précipitée; à quoi les op~) pofans ne daignerent pas répondre, &amp;

C

�II

10

l"aifant toujours plus de

f\f- .

» fortire-nt en 1.
» meur.»
"
r. a bl
&amp;'
T Is font des temoms relpe a es
omni
e.
maiores qu'on leur oppofera avec
exceptwne
J
'
• d'
&amp; é .
.Î.
"
malgré' l'ironie 111 ecente . m pnfalUCces',
ble des oppofans.
.
~
!.
Ces témoins auxquels ,on pourro1~ en )0l1'dre
coniidérable, non mOlllS refp'ec~
b
un nom re
. r. r.
'01
hl
feront d'autant mOIns lUlpe S, qu 1:S
~ es, t les cotités les plus fortes du quarlUpporten
r'
.
d
tier : d'après cet expolë ·, qu on Juge u carac.tere des oppofans.
.
. .
L délibération ne faurolt être l11)ufi:e,
a
'elle affure au quartier de lat Vaienl.
parce qu
.,
cl'
tine l'exercice de la relIgiOn e n.o~ pere"S.,
&amp; c'eft de l'exercice de cette rel~giOn q~e
dépend la confervati.on des mœurs &amp; le mal11.
tien de l'ordre public. .
...
.
'.
Il Y a tout à la fOls, InJufhce &amp; exces
dans la délibération ' difent encore les, op0

a

pofans.
d" . Jl..
\
Qu'ils apprennent qu'il n'y a InJuulce que
dans leur conduite &amp; d'excès que dans leur
mépris &amp; leur emp~rtement. S'ils ~t?ient bien
pénétrés des vérités d: notre relIgiOn, . &amp; ?~
leur devoir, ils graverolent dans le fond ~e leur
cœur les réflexions nouvellement prodUItes au
fujet des aaes du Synode tenu à To~loufe a~
mois de Novembre 1782 (1) , tendant a ramener
( 1) Vide Le' Mercure de France du 3 Mai 178 3, pa'~'
Il

in fine.

les brebis égarées dans le bercail, à fortifier les ames qui marchent dans la voie du
falut, à faire fleurir la Religion &amp; à rendre
auX Milliftres des Autels le luftre qu'exige leur
caraB:ere, en les tirant de l'humiliation &amp;
de l'aviliffement par un fort digne de leur
minifterer
» Si parmi nous ( cft-il dit) les Miniftres de
» la Religion puifent dans les principes de leur
» état, &amp; dans les exemples qu'ils fe trallf-» mettent, la néceffité &amp; l'habitude de fe
» regarder comme' les peres des pauvres &amp;
» les amis des malheureux, aux yeux du
» Chrétien, aux yeux du Politique &amp; du
»' Philofophe, auX' yeux de l'homme fenfi» ble, le$ hommes à-qui le dépôt de la Re» ligOll eft cOl~fié, qui répandent dans la
» Société fes fecours &amp; fes inihuB:ions , exer)) cent une forte de Magiftrature civile &amp;
» religieufe, toujours utile, toujours véné» rabl~; laiffer ceu,x qui remplifferzt de pareils
» de~olrs dans le denuement de toUt ce qui [e» rou nécejJaire à la dignité de leur miJJion
» à la bienfaifance de leur cœur, les aban~
» donner aux fluffrances, allX humiliations
» q~i fuivent flu.ve.nt ~a pauvreté, n'efi-ce pas
» l~ une grande ln)liflzce, une véritable ÎnB-ra) tltude, une forte d'impiété? »

Que les oppofans réfléchiffent férieufement
fur ces maximes, s'ils en font capables; ils
r~connoitron~ tout~ l'étendue de leur injuftl~; ~ de leur zngratuude &amp; de cette forte d'impLete.,
\

\

�-

12

On fe recrie beaucou.p Îtlr les pouvoirs don.
nés aux Syndics. Qu'on Jette les ~eux fur les dé.
libérations des Accates &amp; de Salllt - Menet, &amp;
de la Cour·
1eS autres confirmées par les. Arrêts
on y verra que les pouvo1rs f&lt;ont l es mêmes,'
puifqu'elles ont été modelées les unes fur les
autres, &amp; qu'elles portent co~me celle dont
il s'agit nomination des Syndlcs, » auxquels
» l'a{fe~blée donne pouvoir de dreITer l'état
» des habitans &amp; poffédans biens, de le diviJer
» en différentes clajJes, relativement aux qua» lités &amp; facultés d'iceux, qu'ils détermineront
) à chaque clajJe la cotité.» .
.
,
Les Syndics de la V alentme ont-lIs abtl~e
des mêmes pouvoirs qu'on leur a donné par
la délibération du 22 Juillet I7 8 !? C'eft ce
que les oppofans ne parviendront jamais à
prouver.
Si l'humeur, le caprice, &amp; la méchanceté
ne préfidoient dans toutes les aB:ions des
oppofans, on leur propoferoit un dilemme
bien fimple &amp; bien concluant, en leur di.
fant:
Ou cette délibération fera homologuée, ou
elle ne la fera pas.
..
Si elle eft homologuée, il ne refrera
aux oppofans que la honte d'avoir fait une
levée de bouclier onéreufe &amp; déshonQrante
pour eux.
Si elle n'eft pas homologuée, le fervice
de l'Eglife du quartier de la Valentine ceG
fera; mais il faudra alors qu'on augmente
coniidérablement le nombre des Vicaires dans

la

•

15

Paroîife de Saint-Marcel, qui paye1~a ceç
Vicaires? ce ne peut &amp; ne doit étre que les
habitans &amp; poffédans -biens des quartiers qui
reffortent de cette Paroiffe, &amp; dans ce cas
la cotité q li compétera aux oppofans, fera
plus conlidét:able ~ }?lus forte que celle qu'ils
difputent aUJourd hm.
Il faudra m~me, fi le fervice du quartier
de la Valentine ceffe, (attendu que celui des
autres Églifes dépendantes de la Paroi~e
Saint-Marcel ce{fera en meme-te ms , pUlf...
que le fort de toutes ces Sucurfales dépend
de l'événement de ce procès, que Mazet &amp;
Carbonel attendent avec impatience, comme
. nous l'avons ci·devant obfervé) ; il faudra, difons nous, que l'Eglife Paroiillale de SaintMarcel foit réédifiée &amp; augmentée du double, c'eft-à.dire, que le grand plan profcrit
par Arrêt de 1750, fur l~ fondement que
chaque quartier avoit fon Eglife de fecours,
foit exécuté pour contenir tous les habitans
de ces divers quartiers.
Qui payera encore cette réédification? Les
oppofans; foit habitans , foit forains, en paieront leur portion, &amp; en ceci l'objet ne . fer.a
pas minime. Ils ne pourront fous aucun prétexte fe fouftraire à coopérer à cette réédification, puifque lorfque la Paroitre de SaintMarcel fut bâtie, on n'en réduiiit le plan à
contenir feulement · les habitans du quartier
de Saint-Marcel, que fur l'obligation qu'avoit
sontraB:é chaque quartier d'entretenir leur
Eglife &amp; le fervice refpeB:if.

ta

JI

D

f

�15

14

:Enfin, les oppofans fe retranchent à deder à la Cour que le quartier fait de
nlan
, r.
'
"eatl
alfemble,
lOUS
pretexte
que ce fera
noU V
.J
S cette nouvelle affemblée que le vœu
uan toUS les habitans &amp; po fr'd
de
le ans- b"!ellS fera
"
,
bien expnme.
Qui ne voit encore da,ns cette demande que
la paillon les' pourfuit &amp; les offufque tou-

\

•
7
Jours.
r.
r: . r. .
S' tout autre que les oppolants lauolt une
telle! demande, on feroit moil~s fcandalifé i
ais vous Mâzet, chef du paru, vous J ean~rancois Carbonel &amp; Gabriel Ma~et, vous
qui payez une cotité dan~ le quartier de St.
Menet &amp; des Accates, à raifoll des biens
que vous porrédez. comme forains .d~ns ~es
quartiers, vous qUI ne payez ces coutes qu en
force de l'Arrêt de la Cour pour une caufe
pareille à celle dont il s'agit, pour des Egli[es tout-à.fait femblables à celle de la Val an- ,
tine &amp; relevant comme elle de la Paroiire
Sait;t-Marcel, vous Carbonel qui non feulement payez dans ces quartiers votre cotité, mais qui follicitez que les autres payent la leur ( ainfi que nous l'avons prouvé
-par des pieces 'forties de vos mains, &amp; par
des atteftations non fufpeaes), comment
ofez-vous crier à l'injuitice pour ce qui fe
fait dans votre propre quartier?
Le vœu de votre quartier n'eft pas équi..
'voque; on y compte 1 59 habitans ou pof..
fédans biens, fur lefquels il n'y a que 34
oppofants tous rangés dans les plus baffes

daifes ,-dont la plupart font [ans aéHon, ne
\ repréfentant que d'une maniere figurati ve ;
il s'enfuit donc que 125 militent contre un
très- petit nombre.
p'ailleurs une nouvelle affemhlée ne [er"iroit qu'à èonftituer le quartier à de nouveaux frais qu'il n'eil: pas en état de fup. porter.
Il nouS refte encore à dire un mot fur
la forme de cette Délibération contre la",
quelle tous les efforts des oppo[ants viennent fe brifer.
Jamais Délibération ne fut plus légale que
celle dont il s'agit; mais en fuppo[ant data
&amp; non concejJo qu'elle la fût moins, la
Cour eft fuppliée d~ vouloir bien confidérer les motifs puiffans &amp; raifonnables qui
l'ont diaée; ces motifs adoptés par la raifon " ,par la morale, par la religion, par la
politique même, nous ne c,raignons pas de le
dire, doivènt l'emporter toujours [ur les vaines allégations des oppofants, fur-tout dans
un tems ou le Clergé dans fes affemblées, &amp;
le Souverain dans fis Loix, ont déja annoncé
des vues &amp; des plans pour procurer à tous les
Curés &amp; Vicaires du Royaume un fort digne
de leur miniflere (1).

CONCL UD à ce que fans s'arréter aux
requ~tes

principales &amp; d'adhérence de Claude
Mazet &amp; fes confùrts &amp; adhérants) &amp; de Jo-

! 1) Même Mercure

du 3 Mai 17 8 3, pag. 13-

�r6

feph Blanc , fes conforts &amp; adhérants des 24
Juillet, 4 Septembre 17 8 l , 9 Février &amp; 8
Mars 1782, tendantes en oppoiition &amp; cafration de la Délibération prife par les habitans ou pofi'édants biens au quartier de la
Valentine du 22 Juil et 17 8 l , defquelles ils
feront démis &amp; déboutés, les 1ieurs Syndics
&amp; Prieurs dudit quartier de la Valentine feront mis fur icelle hors de Cour &amp; de procès,
&amp; lefdits Claude Mazet, Conforts &amp; adhé.
rans, ainfi que ledit Blanc, Conforts &amp; adhé_
rans, condamnés folidairernent aux dépens des
qualités les concernant, fanf &amp; réfervé aux
iieurs Syndics &amp; Prieurs de demander l'homologation de la fufdite délibération &amp; de
l'état de répartition fait en exécution d'icelle,
pour faire exécuter le tout fuivant leur forme
&amp; teneur.
RAIBAUD, Avocat.

Monfieur DE CASTILLON, Rapporteur.

•
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J::

1

,

OBSER VATIONS
Sur le Ré/umé des lieurs Prieurs &amp; Marguilliers cie la Chapelle du Quartier de la
" Valentine.
r

POUR

1 •

Divers Habitans du même Quartier, au nombre
de fei~e.

N

REVEST, Procureur.

...

•

,

,,

OS Adverfâjres viennent de publier un
nouveau Mémoire qu'ils ont intitulé Réfumé ~ . où ils ont oCé avancer une foule de
f~its .faux ~ dans l'efpoir fans doute que nous
n aUrIons pas le temps de leur répondre. Ils
devroient favoir qu'il n'eft pas honnête d'attendre la ve~l1e du Jugement pour propofer de
n?uveaux faIts &amp; produire une multiplicité de
pleces.
,FaiCons fur le~ uns &amp; fur les autres quelques
bneves obfervatlons : mais ne fuivons pas l'ordre que nos Advérfaires ont mis dans leur Ré.
fumé. Ce Cerait embrouiller l'affaire; nous les

A

'

•

1

•

�z.
ns vus du fonds paflèr à la forme, revenir
avo
"
&amp; . a\ 1a nu Il'I té" &amp; fi fllr
. par
-eafui«!
à l'inJuihce
parler encore &amp; du fonds &amp; de la fàrme.
Notre marche ne fera pas fi tortueufe. Nou~
. devons nous occuper que de deux objets:
~e D 'libération attaquée dl-elle nulle, efi~elle
,~ A ' \ La nullité doit donc
précéder rinjuf~
In)UUe •
, ffi
fi Il
tice. Il faut avant tout, saurer 1 e e a une
exifience légale.

1

Nous avons articulé d~ns notre Précis imlrllEtl fil){ moyens de nulhté. Nous les avons
fSlÏt conlifier :
,
"
1 0 • En ce que le dé!ibéré precédat les fuf•

•

1

frages.

1

Œil
.
o
E n "e
que le Curé ne pouvolt
pas aUlner
2.
~
_
à \'(1 ffembl ée. &amp; qu'il y votât. .
- 30 • En ce que des fils de famIlles y concoU.

.
M
'
4 0 • En ce que des F étGUers &amp; des
egeri
fuffragerent également.
.
( 5·o En ce qu'on dédaigna de. faIre. figner la
Délibération aux Délibérans q~l favOl~nt ecrlfe.
6 0 • En ce _que la Délibérat~o~ , 10111 de contenir des preuves de fa légahte, &amp; de fa vé·
rité en renferme de fa. fauffete.
.
Nous avons établi 'ces {ix irrégularités en drolt
&amp; en fait , &amp; nous en avons
conclu que la Déf'. •
libération devoit être prolcrIte.
rurent.

r

l'

(

0ré

Nos valeureux adverfaires n'ont pas
entr~r
dans une difcuffion détaillée. Ils l'avOle~t éVl~
tée dans leurs défenfes précédentes, &amp; lIi on

~

continué de fuivre leur plan, quelque . lâche
qu'il [oit.
Oes fix moyens de nullité, ils gardent le
iilence [ur .les cinq derniers" ils eu avouent
donc la force. Sur le premier, ils perfiilent à
dire que les [uffrages précéderent le délibéré
&amp; que ce que nous appellolls la prife des fuf~
frages, n'en étoit que la reprife, occauonnée
par la rumeur qui s'éleva dans l'ail'emblée.
Falloit-il écrire de nouveau pour répéter des
ab{urdités que nous avions amplement détruite,s? Dans ~otre. Précis, n'avons-nous pas prouvé
. demonfiratlvement &amp; la fau!feté des affertions
adverfes, &amp; la fauffeté de la délibération &amp;
,· cl'
r
,
toute 1 ln ecence que le permit une cabale hardie? Ce .n'.eft pas d'apres des raifonnemens que
n,ous [~lhc~tons qu.e ce moyen [oit apprécié,
c eil d apres la plece elle-même' auffi nous
l'avons faite imprimer à la fuite' du Précis
pour qu; la Cout l'aie fous les yeux.
'
. On n a pas ofé entreprendre d'affoiblir cette
démonfiratlOn; on a [ans doute fcoti combien
l'ent,re~ri~e feroit téméraire, &amp; combien il nous
[erolt facIle de le prouver.
Ce moyen de nullité relte donc dans toute
[a force.
C'efi d'après une difcuffion auffi légere
auffi . frivole que nos. Adverfaires difent pag~
l S de/leur réfumé : Jamais délibération ne fut
plus legale que celle dont il s'agit. Quelle éton..
nante hardieffe!
\

Nous aurions tort cependant de nous y .tné-

1

�4

, prendre. No, Adverfaire. eUl,:mêmes avouent
le vice de leur ouvrage: maLS en fuppofanr
. dato &amp; non concdfo, ( difent-ils) qu'elle la
fat moins, la Cour eft fuppliée de. vouloir bier:
. confidérer les motifs fuifJan rs ?, raifoTmable: qUI
Cont diJée ces motifs adoptes par la raifon,
' par la mor~le, par la religion, par la po~iti­
que m~me , nous ne cr~ignons pas de. le dlfe,&gt;
doivent l'emporter toUjOurs for les vames allegazions des oppofans ; fur-t~ut dans un tem~s
oÙ le Clergé dans [es ~.o:emblees ~ &amp;. le S ouveram
dans fes loix, ont deja annonce d~s vues &amp; ~es
plans pour procurer à t~US les Cures &amp; .Vrcarres
du ,Royaume un fort drgne d~ le!,r mmift;re,.
Ce long raifonnement fe redUlt donc a ces
deux motS: la délibération efi nune, cependant
il faut la connrmer, parce que noUS aflurons
0

,

qUI comp,romettent
&amp;~ar
enfin, qui nous
0

5

[on
a dit eXlfience phyfique•
~oullent précédé le délibéré' qu: fi le~ futfrages
t 115 de famille les F
. ,11 le Curé les
.
'
ermlers le M'
'
fi l'n' s,séto· egers n'euf.
fcent pOInt fuffrag é , o
nom bre des préfens -ar l
It affuré du
béré fût tel qu'il e.fl~ L eur ~pnature, le Délia
11.
es raaons 1
tes. nous autorifent a cro:re
' l a ' es
l
que
cl '1pJus
b' for~Ut ete entiérement d·fIo
,
e 1 eration
llerente
o N os ru oyetls attaquent d .
'
"lfience légale &amp; l' fi onc a la fois l'e ..
délibération. ~
ex! lence phylique de la
, Or , la matntemr dans 1
nous nous :-Couvons c f" e~ clrconflances où
lcrolt donner lanélion
f"
d~ L ql a un ouvrage' oùe l'
Choé a facrifier les regIes ~: J~mbIe s'être atta ..
fOl, ~u defir d'aflèrvir l~s
e~ence , la bonne
canomfer un chef-d'œuv
hab~tans; ce feroit
re de lIcence.
Quelle délib'
o
eratlOn po
p~of~n~e , fi celle qui for Ur{OIt - ~n déformais
ces etOlt maintenue? Il me ~ matlere du pro ..
o aUCune qui off;e l~se s en préfentera jamalS
plus monltrueufe E p
de VIces &amp; qui {(OlOt
I'0'
" den laVOIla
fi'e:z fans doute
our
uregularité
d
'lOb
,a
P.
e l erauon.
0

0

A

"

0

0

0

0

0

,

'

0

qu'elle eft jufte.
Nos ' Adverfaires appliquent très-mal le pafCage qu'ils ont pris dans le Mercure de Fra?ce.
Ils l'avoient déja adapté aux moyens. fonCIers.
Qu'a-t-il de commun avec les moyens de
forme?
Où ont-ils trouvé qu'on doive dédaigner
l' obfervation des regles? Où en ferions-nouS fi
ce dédain renoit impuni? Où en ferions-nous
fi nous n'avions plus d~ regl es , ou, ce qui
revient au même, fi l'on pouvoit s'en écarter?
Encore, quels vices propofons- nous ? Sontce de ces moyens infruaueux &amp; qui ne font
fouvent que 1'effet du caprice &amp; de la lnauvaif~ humeur? Non. Ce font des moyens qui
tiennent à l' dfence même de la délibération,
ê(

0

0

0

Nous dédaignons d
q
l:on offre de produire parler duo cerrificatue
du 22 I
J .e et
pour
Jufbfier que dans
fiJatTemblée
oU
r
8
ll
UIVant les regles Ce f"
7 I , tout fe palfa
&amp; f
d
•
lerOIt un
o .
~ns oute tranchante Q 1 ed plece cUfleufe
ne ait
. ue on
qu'Il cl ~as encore lignifiée' D l1n~ge oqu'on
e qUI dJt - on
e e Olt émaner? D
fe ! En vérité les P~ieu;: ~~efs du parti ad very voyent plus.
0

0

l

0

0

.B

o

,

�,- l'

Difons deux

libéra~ion.

6
mots de l'injufiice de cette Dé-

rticulé neuf moyens; nous

Nous en avons a
f: it confifier:
.
"
les avons a _ ,
converti l~ rétnbutIon
0
1 • En ce qu on a n une rétribution forcée
volontaire en nature e
en argent.
'on a donné pouvoir aux Syn0
2 • En ce ,&lt;{U cl
ommer eux-mêmes leurs
dies qu'on eht e n
fucceffeurs,
,
l
autorifa à fixer à la
30 • En ce qu on e~en t bon les honoraires
trouverOl l'entretien de l'E gl'r.
1 sc.' d
Ile
fomm e qu ''1
du Prêtre, les Iral1s ;
, aie d'en répartir le
s de a lacrhl,
,
d
&amp; dt!s ornemen
b'
&amp; poifédans bIens ans
montant fur les ha ItanS, 1 approuvâ d'avance
•
ct? en ce qu 01
le quartler "', ,
'
&amp; la répartitlon.
cl
fi
&amp;. la xatlon
1
ennit de lever es
/ 0 E
qu'on eur p
f:
4 •
n ce
Î. •
les oppcfans ans
.
de pOUfiUlvre
éontratntes ,
b ",' l'agrément du quarconfultation, fans 0 t",ntr
, { ; met les Prieurs à rendre
on oU
{l'emblée comSo. En ce qu
lle ne nt dans une a
compte annue . l d Prieurs' entrant en exer·'
pofée des Syn d lCS, es

tier.

cice &amp; du Prêtr~. 1 1r fubfifier l'impofition
6 0 • En ce qu ,on al e
pendant fix annees.
d'avance touS les
7 0 • En ce qu'?n approuve
états qui fe fuc~ederontfi' les titres du Q.uartier
8 0 • En ce qu on con" e
'
o... au Pretre.
d'
~ux S yn d les "',
autorife les Syn lCS
on.
{i
le pro"
9 °. Enfin en ce tequdes
Pneurs, ur
1
l
d'entendre e c~mp
. és établies pour e
duit &amp;. r emploi des quOtlt
l

7

. f.

Cicnétiere, &amp; de pourfuivre les oppofans JU'"
qu'à Jugement définitif, fans rapporter ni des
Confulnnions, ni l'agrément du Quartier.
Parmi ces divers moyens d'injufiice, il en
efi pluheurs qui, de l'aveu tacite de nos adverfàires font fans réplique ~ puifqu'ils n'ont
pas ofé :ntreprendre de les afloiblir ; ils fe font
bornés à tenter de jufiifier la Délibération dans
deux ou trois de fes difpofitions, de forte qu'on
femble abandonner les autres chefs : mais ils
auroient dû prévoir que c'en feroit affez pour
l'anéantir.
Ils prétendent qu'il y avoit néceffité de fupprimer les quêtes, &amp; de fixer ' le fort du Prêtre
d'une maniere invariable; ils affurent qu'on en
a agi de même dans les Quartiers de Ste. Mar..
the, des Olives ~ des Accates , de St. Barthelemi &amp; de St. Menet, &amp; que les Délibérations
ont toutes été confirmées par des Arrêts ;'. ils
-perfifient à alléguer que la Valentine eft une
'Succurfale; ils parIent des Arrêts intervenus
entre les heurs Reaeurs de l'OEuvre des Pri.
[ons de cette Ville &amp;: ceux de Mar[eille ~ &amp; de
l'état des Paroiffes &amp; Succurfales répandues dans
le terroir . de Marfeille, dans lequel on fait figurer la Valentine comme Succurfale.
Nos adverfaires n'ont avancé aucune raifon
que nous n'eumons déja réfutée. De forte qu',une
répétition feroit dépracée. Les Arrêts intervenus
entre les OEuvres des Prifons d'Aix &amp; de Mar{eille font étrangers en cette caufe; ils n'9nt

�g

9

fixé l'état de l'Eglife de la Valentine il
l'0w
'l'
,
,
,
ne.s'e~ agiiIoit pas, 1 ne pOU~Olt pOInt S en agir.
Rien ne juHifie qu'en executlon, de ces Ar"r 011 ait dreiré un état des PafOlff'es &amp; des
re s
M ar fcel'Il e; rIen
'
du
terroir
de
fales
Succu f
/, d Il'I ne
jufiifie que l'état quJon put aVOI,r reue [oit
conforme à celui qu'on a produIt; cet é,tat
'eft figné par aucune perfonne en pla~e; flen
~e prouve fan authenticité. C'eft une plece ~ui
n'étant revêtue d'aucune \fi~nature, peut tresavoir été fabriquée a l approche
'
. 'du Juge,
b len
ment. Elle eil plus que fufpeéte ; pmals o~ na
regardé la Valentine, St. l\1enet, la Trellle,
comme des Succurfales.

les oppofans qui n'habitoient pas dans le quar ..
tier, pou voient , à caufe de leurs poffeHions, être
fournis à la loi qu'on établiffoit. Ils confenraient toUS à la converfion; alors la délibération ne pouvoit être que jufte puifqu'ils étoient
les maîtres de fe lier de la maniere qu'ils trou ..
.
VOlent a propos.
La délibération même prouve que la chapelle du quartier n'eft point une fuccurfale ,
puifque -d'un côté, jamais on n'ofe affurer le
. contraire.J &amp; que de l'autre on parle toujours
de don volontaire.

/. t

\

'Il Y a plus. Les eût-on ~onfidérées, fous c7

point de vue, on n'eût pOInt change par la
la nature de ces Eglifes; il eût fallu une Or.donnance d'éreaion, &amp; cet état n'eût pu la
remplacer.

Nous n'avons pas fous les yeux les 1?élibérations qui furent prifes dans les Quartiers de
Ste. Marthe, de St. Barthelemi, des Olives,
qu'on affiue avoir été confirmées par ?es Arrêts. Nos Adverfaires nous ont produIt celles
des Accates &amp; de St. Menet.
Obfervons d'abord, quant à celle des Accates, qu'on ne s'agitoit point, fur la ~ouble
queftion de favoir fi G:ctte Chapelle étOlt une
Succurfale &amp; fi, n'en étant pas une,
. on pouvoit convertir la rétribution volontalre en nature en une rétribution forcée en argent. Toute
la -aifficulté rouloit fur le point de favoir fi
les

,

,

1

•

Nous fommes furpris qu'on ait ofé parler de
Saint-Menet. On n'a retracé qu'une partie des
faits qui y font arrivés. On s'efi tû fur les
autres faits, parce qu'ils font meurtriers pour
le fyfl:ême adverfe.
'
~bfervons relativement au moyen que nous
traltons ?eux faits, d'après la délibération prife
a~, qua~tler ,de Sa!~t-Menet ; le premier qu'on
n ~~onc,e pOInt qu Il s'agit dJune fuccurfale, &amp;:
qu, Il n eft encore quefiioll que de don volon.
l~lre ;, le fecond que loin que cette délibéra ...
tlon · aIt été confirmée par Arrêt, elle fut attaquée 1 &amp; réformée en partie
&amp; l'affaire en
eft reftée en cet état. Nous défions nos adverfaires de produire l'Arrêt de confirmation
dont. ils ont ofé affurer l'éxifience. Il faut être
vrais en tout tems, &amp; fur-tout à l'approche du
Jugement; nous leurs donnons tout en paŒant
.
fc'
,
,
ce petlt con ell.
\
L'objeétion adverfe n'eit donc pas fondée
,

C

1

�II

&lt;l0

Ifans le fait. D'~ill~urs ce n'~f.l pas. par des
exemples qu'on Julhfie une dehbérauon; c'efi:
par les regles qui gouvernent. la ~atiere ~ 8{
on la maintient ou on l'anéantIt fUlVant qu'on
les- a fuivies ou qu'on y a contrevenu. Voilà
. .
nos pnncl peso
Les Prieurs prét,enqen~ que,. l~s 'pouvo~~s don..
nér. aux Syndics n ont nen d llhclte, qu 11s font
les mêmes que ceux déférés da~s l'affàire des
Acc,ates &amp; de Saint-Menet, pUlfque, les déli.
bératjons ont été modélées les unes {ur les autres &amp; qu'elles ont été confirmées.
, Il' Y a prefqu~ autant d'erre~rs que dIe, mots
dans cette objealOn. Les pouvOIrs accoraes aux
Syndics font illicites. Nous l'avons prouvé dans
le Précis. Ils ne font pas les mêmes. Nous en
appellons aux déli.bération~., ~elle des Accates
fut confirmée; malS elle n etaIt, elle ne pouvo'i t ,être attaquée en ce chef, puifque l'oppofant bornoit fa défenfe à ce que n'étapt pas
habitant dans le quarti~r, il ne devoit pas
contribuer à l'entretien du Prêtre. Celle de
Saint-Menet qu'on a produite, ne fut jamais
confirmée. Elle fut attaquée; on en reconnut
l'illégalité, on la réforma. Ce fut le quartier
lui-même qui projetta de fixer les honoraires
du Prêtr.e; mais ce projet n'a pas encore été
exécuté. Il ne tarda pas a appercevoir le danger de s'en rapporter à des Syndics ~ &amp; loin
d'approuver d'avance ce qu'ils feroient, il fut
reconnu que le quartier feul pouvoit faire cette
fixation; les parties l'avouenwt &amp;. la Cour le

décida ainu. Nous produirons les . Requêtes LX
les Décrets.
. Il efi donc faux qu'à la Valentine on n'aie
fait que fuiv·r e l'exemple qu'on avoit donné
auX Accates &amp; à SaiDt-Menet ~ puifque leurs
délihérations font entiérement oppoCées.
Mais efi-il bien vrai 'que les Syndics ~ ainfi
que nos adverfaires ofent l'affurer, n'aient point
abufé du pouvoir qu'on leur déféra? D'abord
quand cela [eroit ~ il ne faudroit pas moins
~néantir la délibération; il {uffit qu'elle foit
Illégale; &amp; elle le feroit indépendamment de
l'événement, puifque ce n'dt" pas d'après l'effet
qu'un mandat a eu qu'ùn doit l'apprécier -c'eft
d'~près lui-même.
~
~u fonds.", comment a-t-on pû fe diffimuler
. qu Il y avolt excès &amp; dans la fixation des ho ..
noraires du Prêtre , &amp; dans celle des frais de
l'eIitretien de l'Eglife? Ne l'avons - nous pas
prouvé dans notre Précis? Nous devons d'autant plus nous y rapporter, que nos adverfai...
,res n'ont pas entrepris de nous répondre.
.Mais puifqu'ils nous parlent fans ceffe de
Sa~nt-Menet, obfervons 1°, qu'en exécution du
Decr~t de la Cour
~. Janvi er 1782, le
quartIer f~t convoque &amp; Il projetta de fixer
l~s honoraIres du Prêtre à 4 00 liv.; 1. o. qu'il
11 y a 'pas un quart des meiIès de fondation
\
\
que nous avons a la Valentjne.
Nos adverfaires n'auroient pas d~ diffimuler
~es .deux faits à la Cour. Ils font décififs. Ils
)ufhfient qu'ils en ont impofé quand ils ont

?u

,
•

�Il.

à Sr. Menet ~

a{f'uré qae les délibérations avoient été modélées
l unes [ur les autres.
es Aquei propos, fi à St. Menet on. avait
même ptojeté de n'affigner que 400, hv. au
~.
a .la Va, veut-on lui en donner 450
h
,
P rt:tre
lentine ? Loin d'augmen~er ces lonodr~lr~s, 11
'd
l'flàntes ralfons de es llTIlnUer,
aVOlt
e
pu
1 M
Y 'r. "1
erres
pUl1qu 1 ne ferroa pas contdlé • que es
, 1
portantes ab' a
fondées font beaucoup plus
Valentine qu'à St. Menet, . que ceJ 0 .let
doit conlidérablement influer dans la xauon
des honoraires:

dont on a tant parlé, &amp; où l'on
ne peut compter fur les Mefiès fondées, on
penfa de ne fixer la pen lion qu'à 400 live A
quel titre à la Valentine on afiùreroit un tiers
de plus au Prêt;fe?

;1

Le Prieurs qui, dans cette a~aire, c,~nful­
te nt moins les intérêts du quartIer, qu lis ne
fuivent les impulfions de M.re. Mouren, ont
. e' une foule de pleces. dans le defcommumqu
cl .
fein de prouver que des 3°9 hv. du pro ~lt
-.-les Meflès fondées li il n'yen a qu.e 16 9 hv.
qui [oient attachées à la Chap~lleme, &amp; que
les 140 liv. refiantes en font etrangeres.
Que fignifie tout cela? Le Reaeuf de. 1~
Chapelainie fondée par la Dlle. ~aul ~ eil oblt~e
de célébrer une Meffe par femalne. Cett~ ~bh­
gation le fou met à paroître très-fouvent a la
Valentine. Le Jus-Patron a préféré dans t~US
les tems &amp; ne ceffera de préférer le Pretre
deffervan~ la Chapelle du quartier. Il eft donc
évident que ce Prêtre aura encore cette bran·
che de revenu.
En fût-il privé ne dût-il compter que fur les
,
:169 live c'en feroit
a{fe'l. pour d"umnuer les
honoraires, qui lui ont été a ffi19nés. S'1 mem eà
1\

13

\

Les Prieurs nous ont dit que l'Arrêt qui
iriterviendra dans cette affaire, fera invoqué
pour [ervir de titre à St. Menet; ils ont par
là avoué qu'ils avoient avancé une impofiure,.
quand ils avoient affuré que la délibération
prife dans ce quartier avait été confirmée par
Arrêt.
C'eil apparemment dans l'efpoir que l'Arrêt
{ervira de regle aux autres. Quartiers, que le
Prêtre de St. Menet expédie des certificats ,
remet des lettres à fOll C&lt;imfrere Mouren ou
aux Prieurs qui plaident pour lui. Tout cela,
quoique peu honnête, fe conçoit; on fçait que
les Prêtres, dans ces fortes de procès, font tOUii
caufe commune, &amp; qu'il~ connoiffent très-bien
leurs intérêts.
De lorte donc que le Prêtre de St. Menet
attend avec .impatience l'Arrêt de la Cour pour
s'en [ervir de titre, à l'effet de tracaffer [es
ouailles; on n'avoit pas befoin de l'avancer;
on fçavoit à quoi s'en tenir; cette circonfiance
même efi une puiffante rai[on qui furement
déterminera
la Cour à anéantir la délibération
,
attaquee.
.
. D'aprèS' ce l qui précéde, il efi évident qu'il
y a excès dans la fixation des honoraires du
Prêtre; &amp; c'en ferait affe'l pour réformer la
délibéràtion, puifqu.e ce titre' approuve d'avance
D

1

r

�.

la.. flxatlo~ "

,

&amp;

fans prm.cnte
Gontefiée.

l );

14peut raue
r ' .r éd'
'on ne
ulte l' Une

l~ua utre.

v~rité

Cette

~ota conféquemment point. Il n'a fourni , au:"
cune forte d'inltruétions; s'il a payé, ce n'efb
point vplontairement ~ c'ea comme contraint
&amp; forcé, c'eft [ur des exploits de commandee.
mens [uivis des réponf~s les mieux , motivées;
le Prêtre de St. Me.n et auroit dû exhib6r '" c.es
pieces, au lieu de s'amurer à faire des attefia-

n'a pas été

'fi
fingulier dilemme? ou la dé ..
.
Qu~
figm e Che 1 loguée ou elle ne le fera
libération fera omo
,

fi' n de l'homologation. li

pas.

. Il nt dl pas qjue, l? &amp; de l'iüjufiice de la
, ' d l'irrégu ante
r
d
' I l fi maintenue, lans ou te
s agui e,
délibérauon. SI e ~ e 1.11'ncontefiable; fi elle
'
devlen d r
,
l
l:bomo, og~tionï 'en oU'rra plus être quelhon;
dt aneanue! ~ n
p \ l'affaire aétuelle.
mais cela eft etranger a
,

.

rétendue GontraQue ,fignifie encore cetatue x P fieurs Ma7.et &amp;.
;J'a'
'on reproc h e
J..ll 10n qu
,
d ces deux particuliers ne
Carbonel? D abor
roc ès) il Y en a
tif;urent pas feuls dan'S, ~e pPuérile de vouloir
r .
, ft donc une IUle
lCi'l e; c e
f: ns dans eux ,dœux.
PPo
concentrer tous les °h
a '1 au'ils payent aux
' , 1 r reproc e-t·on. "Cl
'1
M a1S
que e~
M et. u'ils omt approuvli:
Accates &amp; a St.
en , q
,
'~ le
i délibération de ce dernier quatner, pn e
80',qu'ils
ont concouru
a
premier novembre 17
'b bl
Be que
à former les tlafi'es des cr:" · u;ls ~e" veulent
par une inconféquence d-~p a ) e, 1
'1 ont
'
pas fiulvre
a\ la ValentIne le plan qu 1 s

cians. Nous interpellons nos adven[aires de faire
cette rémiiIion. Ce fera alors qu'-on pourra apprécier la conduite des parties. De plus ~ à.
St. Menet ~ c'eft le quartier qui projetta de fixer
les honoraires du Prêtre à 400 liv., &amp; con[é-quemment be~Llcoup au-delfous de ce qu'on veut
d00!le(f à celui de la Valentine., Le plan n'cft..
donc pas le même ; il n'y a douc. aucune iri-.
conîequence.
_ __
Le lieur Carbonel aura affifié, fi l'on veut,
à la Délibération du I. er Novembre 17S-0 -; -if
aura-écrit la lettre qtJè le Prêtre de.,St. Menet:
a eu l'hont1êreré de remettre à Ies ' àcl-Ver[aires ~
,
"quoiqu' ~l1e ne [oit ·ni avérée 111 re'c onnue; ,il.
aura ~'âyé comme contraint &amp; ,
(Ji. EZt;

force

!

ad(:: teu~: ~:~:;.

&amp; Carbone! nQe

fon~ DIt ~::

.
'fféd
biens dans le
uaruer
bltanS nI po
an~
Ady.erfa~res de prou~ccates. No~s dé ons nos us deux d'es domaines
ver le contraire. Ils ont to
. S M~'let
à St. Menet; mais d'abord, qu~nt al!l, r.. il ln' .,

il n'affifta point à cette Déhbérqt16l1,

y

..

1

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r

•
"LI

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.

'-.I~'"':

(Ir) Ce n'eil pas volomaire~~nt~é I~ ûeur-G~f.!'
h,onel ~ p3yé~ c'~ft {ur Un .f;!K~loft,ffe -eornmàndemellt;
C ,eil: d après l~, menace qu:on lUI .fit de ' procéder 1-

d.a,UŒ'es.ex~cutJo'JllS, .;~aJg.r-éi tQute

tlppdfirion; mais

e~

payant '"'Il 6 efi rélèrve m·us fe~ .dr-oÎts. Sa réponfe ~
préci{tq ene fur fé;lite à la -1fi1~t~ de d'~~plôit, 'en -datet
da 6 rDti'Oembre 1781.
\ .
1
li
~
, Le lÎlê~e }0N'r, H fat ' alJllfl· fuit c~mnt8ftdcinent ' 'àNoël 'Otitl(1)I -&amp; aUJ( h€irlttei-s de~-Car~It\e MiJhiel:&gt;
T GUS ces ~pt0i!s étoieh t' ·à ta reqttêt~' -dès ~ynd1CS. _~ë
qu'il y ~vo.it 4'étoRna'fiti ë~ft ~Q'tsré-]ifoteh'l: leUr -8011.
1

,1

,
1

�1,6

.
;
\reut-01tt en corlc~üre . l Qu'~~ efl:. in..
bien ! ~ qtle . M' ce font deux quartIers dlfféféquenr.
aiS
-l'
\ l'
-' les p1anS·'Ctablis ·font oppo ,e~ un a aluS
u
,
• é
d' la penfioll n en pas éga e.
tre~ L.a quOtlt d ~St ,Menet ne fut que pro' gement e •
N
L ,atran.
1 D Tbération' du 1. er ovémbre
j:ené t pUlfque a , el
.
1780 fu~ réfor;:~ieurs mener cette difcuffion?
r
A qUOI peut.
féquence opere-t-elle une
Cette prétendue l~con ntre toUS les oppofans,
fin tde non.rece~Olr ~Oqui on l'attribue? On
Iceux meme
a parel'll ablur
r. d' é
0r
contre
.
lt.
e
. . d' vancer un~
fougrrolt a
. fc:1f \.ln moyen de dé.
fi· elle ne pe~t Potnt'd?rIlerqu'on s'y appefanl!__ r.
'eft li r.las rI ICU e
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IJ;:l.lle, tn -. l'
fc è.e à perdre le temps a
tiffe, &amp; qu'on noUS or
en parler?
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l St u'ils engàgeoient
ntiçile dansJaM,aifon p~esbytérf : 'ma~s du ,Prêtre du
les redevabl~s, a. payeér e~~rr.e\f: ~ fi : La vérité eft oue
.
T t l'pla tOit ~4U ~
Frl. L~• e le Prêtre,• qUl.~ a
Qua.ruer. pu f"....
· ettre 'aux' ad'Verles Syndics ignorOl~nt t~t., . . . , , ~qy ~m·
f Jr. '
d déncatelle" que oe re
eu allez peu e
'1 dit en avoir reçue, .
e
faires de Carbonel la l_ett..r
~ennêttre de violentes
abufoit de leur nom .pour e t'ti,erent le 8. Décembre
exécutions. Les SyndiCS ~~~ tment -voi-ûm:. La piece ,
1781 , à une. époque '~onlequ~m
. -'
. ée
. - l'j r, -,
. l,
fi
f:e ra commumqu " l ' ~/l1~lt~ns recdnnùr.ent,..la 0C'eft alqrs que tOll.S es . (,
fàrcêe. une,. rétri ..
..;r~
qu'ils aV01ent faite, d~rr.endreS d' à fi-'Ter les
u'~ .
.
d'
, .~ . les
yn jes'
••
bution volontalre,
auto~l er
, {feur dans la per~
.
St de fe donner un oppre
.' .
honoraues,
- é'clam~tioO l1urldlque,
~()nne du Pr~tr~. Il Y eqtj~~:l r n .te.m \S n'GUS laVons
qui fut accueillie. '.Auffi delJ\.l~,! '~e gl'Ar~t de confir-,
défié nos ~dverf&lt;u~es de ~~ t~die[e d'annoncer.
mation qu'lis aV,Olent eu.J~ l·al' . .
;

lU

rH

_.

.

•

17
Les Prieurs veulent intéreffer la Religion eu
cette Cau{e. A leurs déclamations, on dirait
que nous venons en folliciter l'abolition dans
le terroir de Marfeille. Qu'ils fe rafIùrent.
Qu'ils calment leur anthoufiafine , &amp; qu'ils
. avouent que nous ne plaidons point pour n'avoir aucun Prêtre ~ mais feul ement pour être
1ibres dans la forme du paiement, pour conti.
nuer à n'affervir ni nos perfonnes, ni nos domaines, ,pour ne pas rend re le Prêtre trop indépendant, pour ne pas l'enrichir à nos dépens,
pour ne pas fupponer patiemment l'~ firont que
nous reçûmes dans !'affemblée du 22 Juille~
17 81 ; en un mot, pour faire anéantir un chef..
djœuvre de licence qui n'eut jamais d'exemple;
&amp; qui certainement n'en fervira point.
Nous dédaignons de répondre à ce que le
Réfomé des Adverfaires peut contenir encore,
&amp; de démontrer combien, leur heureufe trouvaille eO: déplacée dans cette caufe. Ne dirait ..
o.n . pas, à.les entendre, qu'il faut fe hâter d'enn~hl~ nos Prêtres, &amp; qu'à l'exemple de ce que
falfOlent nos ancêtres dans des temps d'ignora~ce d'un côté, &amp; d'ambition de l'autre, ' on
d~lve ~. en confcience, fe dépouiller, pour les
faIre VIvre dans l'opulenc.e.
Nos Légiflateurs favent ce qu'il fàut accorder
aux Prêtres; ils ont fixé leurs pen fions. Ce
n'dl pas à nos Adverfaires à les réformer par
le fait.

,

,

.

C'en eft eft affez. Finifiàns par obferver que
nous a,vons offert de prouver , fi la Cour le

E

1

•

�t,

IS
trouvoit à propos, même pa~ la voie de l'inf.
cription en faux, tout ce qUI f~ paffa de fcan.
daleux danâ l'affemblée du 2.2 Jmllet! 17 8 1. Nos
dverfaires ont gardé le filence fur cette offre
;arce qu'ils favent avec quel.le' facilit~ elle fe:
toit remplie, &amp; tout ce qm pourroIt en ré ..
fuiter de défavorable pour eux. Ils ont beau .
alléguer que n?us n'aur!ons. pas de. témoins}
l'affemblée [e unt dans 1 Eghfe, &amp;. Il Y aVOlt
beaucoup d'étrangers qu'on. n'eut pa~ la ~ré­
caution de faire fortir. Mals .quelle neceffite .de
recourir à cettO
e voie, quand 11 ne faut que lIre
la Délibération ~ittaquée, pour en appercevoir
la fauffeté, &amp;. toUS les vices que nous aVons ar- ,
ticulés.

CONCLUD comme au procès ~ avec plus
grands dépens.
SAUVERE, Avocat.

ETIENNE, Procureur.

Monfieur DE CAS T J LLO N.
(lU

r~~ p'o.~V

,/J, I A
Jû.L

'- '

/1 «'?

~

-

t

T

•

DANS

l'affaire de la

VALENT1NE .

O~ âdverfaire~ ~rit beaucoup parlé d~ ce
qm s'eft paffé a St. Menet} .11s, o~t meme
eu la hardieffe d'affurer que la Dehberauon que
le Quartier prit fut cOIih~m~e pa~ Arrêt .. Il eft
à propos que la Cour folt Inftrmte does. lmp~[­
tures qu'on débite; nous ne voulo~s ;le~ due
dont nous n'apportions des preuves lrrefi~lbles.
Le premier Novembre 1780, le QuartIer de
St. Menet eft convoqué. Quoique le Prêtre e~t
déja beau,oup cj1balé, on n'ofa pas foutentf
que ce fût une Succur[ale; on n'y parla que
de don volontaire; on n'ofà pas donner aux
Syndics touS les pouvoirs qui ont été déférés
à ceux de la Valentine; on les autorifa cependant à fixer la quotité de don volontaire que
chaque contribuable devoit payer. Les Syndics
dreiferent l'état de répartition : on fit homologuer le tout.
Le Prêtre étoit alors content. Sous le nom
des Syndics, il faifait des exécutions de toute
e[pece ~ même contre des per[onnes envers qui
il auroit dû avoir des égards. Cet abus du nom
des Syndics eft prouvé par le certificat de ceux·
ci. On reconnut alors la [otife qu'on avoit faite
de [e donner un maître ~ un oppreffeut, d,,!ns
une ma?ere où ils étoient autorifés à ne point
celfer d être libres. On [entit que des Syndics
n'avoient pas le droit de fixer eux - mêmes les
honoraires; que le Quartier ·feul devoit y pour..

N

..

�1.,

.

,
'te deffirf/ant, &amp; non pu' Syndics
.Aà~
join.u; ,c'eil dans crs cir~on~~~ces que le S~p-..
pliant tInt un atte extraJudlCJalfe. aux SyJ1dlCS

. en conféquence
on préfenta à la Cour
vOJr;
.
la requête fUlv~nte.
, A Noffiigneurs du Parlement* )

Jo

«

dudit Quartier le 19 Décembre dernier, par
lequel après. lui ~vQir expofé ce que deffus, il
les requit &amp;. interpella d~ ~onvoquer dans la
hUltaine précifément, une affelllblée des habi..
tans &amp; po1fédans biens, pour y être délibéré
fur la fixation de ladite rétribution" &amp; fur tous
autres objets qui peuvent y êtte relatifs, avec
proreflation, en c.as contraire; de tout çe que
de droit; &amp; de fe pourvoir pour faire ordon
ner à leurs frais ladite affemblée.
\
Le fieur Honoré.Sebafiien ,Ol1ive ~ un defd,'
Syndics, à qui la fignification fut faite, a cru
p.ouvoir éluder l'interpellation du Suppliabt, elt
feignant de ne pas le comprendrè , &amp; en YJ
ôOQnant un fens tout contraire.
Il a répondu que c'ell: mal à propos &amp;. con..'
tre la vérité, que le Suppliant expofe qu'il n'y
a point d'état de fixation des ;quotités, tandis
que cet état efi dépofé dans b : Maifon clauf.
traIe, qu'il y a été. vu ~ qu'on peut le vQir,
&amp; qu'on offre de le .montrer.
.
Ce p'ell: pas de cela: que le Suppliant s'el!
, plaint, mais nien de ce que l'affemblée n"~voit
pas. elle-même fixé les -honoraires ,du Prêtre def.
fèrvant; car . aUtre ' cho{e en : la.Jixation d~ la
rétribution &amp; , la répartition. La. fixation. doit
être faite par f ajJènzblée elle-même':; parct/' . que
for cet obj~t chacun x/oit donncrfolJZ :vœu. QIJ~mt
:tu ,Réglem~nt, n'ét~nt. Bueres polIibJe de Je faire
da1Js'. une ·alfemb-Iee ~ ~c&gt;o avoit dû le. feitv~'yer
aux Syndics &amp; à des Adjoints; mals avantl de

Supplie hutnbl~ment fiéur ,Noël Ca~ol du
, deSt
Quaruer
, . Menet ,' terrOIr de la vIlle de
Marfeille:
. R emon t re que les habitàns &amp; poffédans-biens
'b '
· Quartler,
, croyant
que la
au dJt
.
'E rérn
l' r dunon ac ..
, au Pr"'erre deffervant 1 g lIe , uIl meme
tor cl ee
' ,
'
. parce
qu er. 'e etOlt
Quatuer
e' tOl' t infuffifante '
"
' ,
&amp; que la quête ,qUl "etott latte
àr bltraire,
cl ' par
y fuppléer n étoIt. pas ecente ~
P "
le, tetre ~o~~libération le premier Novembre
~n8rent
une t entr'autres que les Syndics defd.
17 0, portan
&amp;
cl fdi
habitans &amp; poffédans bie~s"
qu~tre , e dts
' b'le ns qu'ils chOlfirOlent, IerOlent
po ffie'cl ans
&amp; cl'
..es
claffes de tous les poffédans biens, , , etenm·
neroient dans .'chaque clafTe la quoute du don
volontaire que chacun feroit obligé de 'p~Y,er;
mais 011 ne s'apperçut pas 'q!1e c~.tte .pehbera.
tion qui vouloit: faire ceffet l'arbItraIre fur la
réttibution dudit , Prêtre ' .'de~èfv~nt" efi , cepe~.
da nt frappée .du même V,i~è, pUlfqu ene ;ne de:
termine point la tettibuclort ~IlRuelle qu 011 lut
donnera : car il ne fuffifoit pas de donber p~u.
voir ' auX Syndics &amp; à quatre Adjoi~ts d~ ,faIre
des 'claffei. pour arreoir une impofitlon ~ Il fa~­
lmt commencer par flxet i~ rétributiün du. ~re,.
tt'e &amp; tenvoyer aux Syndics &amp; à des J\dJotl1~s
, faire la réparUtlorl.
.,
C",
,'l1em blee
à en
etOl! '\
a l' aJ.f
A
. d u Pr~
à déterminer elle.m~me les h onorazres
1\

4

,

1

,

/

,

•

�5

.
é ~.
il fallOlt
n cellalrement
éparn
,
. , l
fatre one r
. être la fomme pnnClpa e
fixer quelle devol~ On ne peut donc confi...
. qui étoit à réparur.
S ndic, que comme un
dérer la r~ponfe de c~artrer pour délibére~ fur
i-efus 'd'afiembler, le Q. . ntérefiè le Supphant,
un objet eifenuel qUI Ipoffédans biens. Dans
, . fi '
us les autres
, 1
a1rt l que to
l S ppliant a recours a a
ces circonfiances, e u
Cour.
,
laife Noffeigneurs t
Aux fins qu'li vOl~s P let d~ laàite Délibé'fi"
de extra
vous apparo t ant
. Ud'lciaire, ordonner
.
d d' aEte extra],
f.
ratIOn ~, u lt
ndics des habltans &amp; po ...
être en.]OlOt aux Sy. d St Menet, de con,
Quaruer e .
Ir.
fédans blens au . '
, 'fe' ment une auem"
'J
h ltame preclll
l
voquer dans a .u
ifédans biens pour Y.
blée defdits habltans &amp;.fi p~
de la rétribution
'l'b' , [ur la xaUon
.
&amp;
être de 1 ere '
l'E fe dudit Quaruer,
\du Prêtre deffervant. g 1. peuvent Y être reobjets qUl
.
é
fur toUS a~tres,
nde &amp;. d'en être lOfo,rm ,;
tatifs', à peme ~ allie Su liant pour les frals
&amp;. laxer contral~te, a~ , pp de la préfente redudit ~ae extr~Judlclaue , l s Syndics; &amp; fera
quête &amp;. acce{foues, contre- e .
: 11'
Sz'gné ~ Chan[aud.. r •
lUlLlce.
, l du Roi.
.. . Mr . de Franc.
,p
eur G'enera
Soit montre au rocur
. anvier 17 8 1..
Fait à Aix en Parlement le ~
Délibéré le
Je n'empêche les ~ns r:efu~~~' de Cafiillon.
3 janvier 17~h.. S!gne ~ e,
,. Mr, de. Fra,~c:
" , &amp;, ait la contrainte;
:: 'Soit faite llOJon~~o~ A Aix en Parlement le
le tout auX fins requl ~s'd Galois de La Tour.
'4 'lanvier 1782.. Szgne" es
Louis, &amp;tc.
Le

..
no n

•

4

r

,l

1

Le décret de la Cour jugea donc que le
Quartier feul pouvoit fixer les honoraires du
Prêtre ~ &amp; 9u'il ne pouvoit pas s'en rapporter
à des, ~yndl~s; cette déciGon prouve donc que
la Dehbérauon dans le Quartiel' de la Valentine, où l'on a donné aux Syndics &amp; ce pouvoir &amp; d'autres permiffiolls encore plus illicites"
doit être calrée. La déciGQn dans l'affaire de
St. Menet }'a aïnli préjugé,
Quelle eft donc la hardielre de nos adver ..
faires d'affurer que la Délibération du premier
novembre 1780 fut confirmée? Une réformation eft donc à leurs yeux la même chofe qu'une
confirmation. Ils ont donc une maniere de voir
qui .leur eit particuliere. Il ne faut pas 1a leur
enVIer.
Les Prieurs de St. Menet payerent les dé ..
pens &amp; convoquerent le Quartier. Ils acquiefcerent donc doubl&gt;.?ment au décret de la Cour.
Le quartier penfa que c'était alfez d'alrurer
4 00 1. au Prêtre; beaucoup d'habitans crurent
même qu'il étoit plus prudent de continuer à
être libres ' &amp; à ne point rendre le Prêtre en~iereme.nt i:Jdépendant &amp; prefque defpote. N'dlIl pas hb:e de fon côté? Ne peut-il pas quitter
I~ QuartIer des qu'il s'apperçoit qu'on ne le
recompen{e pas alfez.
. Le~ cho,fes en fon,t refi~es en cet état. Qu'on
Juge a prefent de 1 exaéhtude des affertions de
nos adverfaires? On ne doit cependant pas en
être étonné.. Qu'efi-ce qu'une impofiure à côté
de tout ce qu'on fe permit dans l'aifemblée de
la Valentine, du 22 juillet I7 8 I?
SA UVERE, Avocat.
ETIENNE, Procureur.

,
1

�,
,1
1

/

CONTRE

,

L.es fleurs PRIEURS &amp; MARGUILLIERS de la
\ Chapelle du même quartier.
•

C
,

.1

C

E procès eit intéreffant ~ il mérite toute
l'attention de la Cour.

.

,

FA 1 T.

1

•

II Y a dans le quartier de la Valentine une
Eglife qui n'a jamais été dotée; elle n'eit ni
paroiffiale " ni . fuccurfale; on 1'a toujours re-'
gardée comme une Chapelle de fimple commodité pour les habitans du quartier; une
contribution volontaire a fervi cl fa confiruction , à fon entretien &amp; aux honoraires des
Prêtres qui l'ont fucceffivement deffervie.

A ,

�2
/

1~

.

'

Une quête de bled ou de pain, de vin &amp; de
farmens faifoit la bafe du revenu du Prêtre
deifervant. Les Marguilliers lui donnoient en..
core annuellement 90 live en ~rgent. De plus.J
il Y a des Meifes de. fondation attaché:s lX
inhérentes à cette EglIfe, dont le prodUlt s'é ..
leveà ~09Iiv . .
On abonna à 50 live à l'égard du Prêtre
la quête du bled; mais, on c~ntinua de la faire
pour l'intérêt du quartl~r.
.
Le Prêtre avait enVIron 700 hv. de revenu , &amp; un logemept très-agr~hi.~. Il ~'en était
coPtent,é pendant une longue fmte d ~nlJées ,
&amp;
1 qu~rtier viv6it en paix. L-'ambition d'un
c'ô té, &amp;. trop de foi,bleife de l'autre l'ont
11lalheureufement troublé.

le

En 178o, des Marguillièrs dévoués au Prêtre
propofereQt de fUl'IPrimer les quêtes, de fi}Çet
u~e augmentahon d'honoraires, 8{ d'établir
une forme d'imp06tÎon ou de taxe perfonnelle
pour le payement de c~tte rétribution ;. ç'étoit
rendre forcée une.. offrande volontaire &amp; la
dénaturer ; c'étoit' accabler les habitans &amp; les
aifervir au Prêtre; è'étoit les expofer annuellement à des commandemens, à des faifies,
en un mot à des exécutions de toute efpece.
TOÎ\~ les efprits furent révoltés de la propoû..
tion, elle échoua.
L'entreprife ne fut point abandonnée; on
prit , pour la faire réufiir ~ des moyens plus
fûrs ~ quoique Q10ins honnêtes &amp; moins légaux.
,

~

Le 26 juin 1781, les Prieu rs préfenterenr
requête au Juge de ~t. Marce~
co~voca­
tian générale du qu~rtler.; }e ~ JUillet, 11s ~~­
voyerent des billets Impnmes a tous c~u x qu Ils
croyoient ou habitan.s 'o.u poifé~ans-biens dans
le quartier ~ &amp; les Invlterent a fe trouver le
22 du mê'me mois a deux heures de relevée
dans l'Eglife , pour a!JiJl~r à la r~ddi~ion des

:D

1

cor:nptes au fujet ~es COlIteS 1 du czmetlere , A&amp;
délibérer for les objets r~lraces d~ns l~ reque:e
préfentée, &amp; autres quz pourraIent etre prevus &amp; avifés , intéreffant cout le quartier.
Ce billet n'annonçoit pas l'objet que 1-'on
avoit en vue; les habitans ne le foupçonnoient
, point ; ils croyoient qu'il n'étoit quefiion que
de la reddition des comptes; la plupart dé daignerent d'y affifier. C'étoit là une rufe : on
vouloit diminuer le nombre des votans. '
Les habitans approuvant le projet étoient
du myfiere, &amp; ils ne manquerent point de [e
trouver a l'Aifemblée; on y vit le Curé de
St. Marcel, des fils de famille &amp; des F ermiers ; &amp; voici au vrai comment on procéda. Il eft efièntiel que la Cour en foit inf•
trUIte.
La Délibération avoit été préparée &amp; écrite
fur papier commun avant l'Afièmblée. On convoquoit le quartier, non pour délibérer, mais
pour fe fOllmenre à la loi que vouloient donner le Prêtre &amp; fes partifans.
Le Greffier écrivit d'abord dans le préambule de fa Délibération ~ le nom des convoqués
qui étoient déja à l'Aifemblée. Un Orateur pro nonça un beau difcours qui ne fut cependant

.

•

•,

�•

pas également goûté; enfui~e le fieur Long,
Courtier aauellement SyndIc, fortant de fa
poche la l~inute de la, Délibération, , cdlm~ença
à diaer' on fe reCrla ~ on voulOlt OpUler
,
r.'
'
mais le fieur Long obler,va qU.Ol1, ne. faifoit
encore que des propohtlOnS ; 11 dlt:tOl,t trop
lentement au gré du Greffie,r ; celUl-cl Ce fit
remettre la minute , &amp; copIa tout ce qu'elle
,
contenOle.
Pendant qu'il y 'travailloit ~ plufieurs habitans fe rendirent à l'affemblée, &amp; le Greffier n'ajouta point leur nom à la lifte qu'il
avoit d'abord prife.
On croyoit qu'il feroit quefiion d'opi~er
fur l'innovation propofée par l'Orateur; palOt
du \tout l'on demande filence ; l'on prend le
regifire 'des Délibérations, &amp; ron lit : que
l'Aifemblée uniquement compofée des perfonnes
poffédans biens dans le quartier, d'après la

déclaration requife d'office &amp; qu'elles en ont
faite , a délîbéré:
"
De conver.tir la rétribution volontaIre
en nature , en une rétribution forcée en argent.
2°. De donner pouvoir aux Syndics, qu'elle
élit , de nommer eux - mêmes leurs fucceffeurs.
3 0 • De les autorifer à fixer, à la fomme
qu'ils trouveront bon, les honoraires du Prêtre, les frais de l'entretien de l'Eglife &amp; des
ornemens dt la facriftie, d'en repartir le mon ..
tant fur leshabitans &amp; poffédans biens, ayan&amp;
1 0.

1

\
,

,
1

4

égard à leurs facultés dans le quartier.
. 4°. De

•

5

'; Jif,0. De leur permectre de lever des cdnttaftt..
,t es; 'dre pourftlivr-e les opp.ofans ~ fans conful ..

tar,ion , fans obtenir l'agré111~nt du quartier.
, So. De fou mettre les "Prieurs; à rendre
.c;ompteannuellefi!ent.., dans une affemblée ~om'"
pqfée des Syndics, des Prieurs entrans en exer..
cice 1 &amp; du Prêu:e.
·
,
'. 6~. De laiifer fubhfier l'impohtion pendant
lix années ; d'approuver ~ dès-à-préfent ,..ta x;é ..
'partition qui fera alors dreifée j fans la référer a une affemblée du quartier.
D'approuver ~ d'avance, tous les états qui
fe fuccéderont.
.
8°. De confier les titres du ' quartier, aux
'Syndics &amp; au Prêtre.
9~. JEnfin , d'autorifer les Syndics à entendrè
le ~ompte d~s Prieurs', fur le produit &amp; fem'"
plOI d,es .cotltés établie~ pour le cimetiere , &amp;
à ,po.u~fUlvre les oppofans jufqu'à\ jugement
defi11ltif.
,~
•

,0.

--

L

,

La' majeure partie des habitans eR f~ifie
d'ét~Jilne~ent &amp; d'indignation . à çette leaure;
,LOUIS OlIve ~ Jean-Jofeph &amp; Thomas Caillol
fe hât~nt d'obferver, qu'ils ne font, ni habi~
tans. nI poffédans biens du quartier de la Va- '
lentlne
. ,&amp; on l'écrit. Donc l'afièrtion qu'ils
aVOlent declaré en être
qu'on trouve à la
d
~
tete e la prétendue délibération efi inexatle
,
"
pour ne pas dIre' fauffe.
L~s fieurs Mazet, Carbone! &amp; une foule
de cltoy~ns très-honnêtes, po.ufferent les plus
hauts ,.cns co~tre le pro.cédé ~ s'éleverent contre Ilnnovauon, demand~rent la permiffion

,

A

B

�,

6
de' faire écrire le dire qu'ils étoient en ét
de ,faire; f,=u le- refus qu'on leur . en fit, i~~
prirent à témoin ~ plufieurs perfonnes, &amp; entr'au_
tres ~ Guillaume Chabert &amp; Laurent Durbec
de St. Marcel ~ virent quelques habitans accepter. la loi avec re/peét '? &amp; fe reti~erent.
C'eft alors que 1. on aJouta, apres l'oppo ..
lition écrite des foraIns ~ &amp; la retraIte des fleurs
Mazet ~ Carbonêl &amp; autres:

, ' Et enfuiu ayant pris lés fuffrages J la ' plus
grande pluralité a confenti au contenu' dans la
préfen;e Délib1ralion? ~ peu après, ceux qui n;ont
pas éte de la meme opznzon, tels que Claude Ma'{et,
Jean::- François ·Carbonel &amp; Barthelemy Leon
maitre maçon du lieu, Je font élevés Contre
ladite Délibération., &amp; ont entraîné avec eux J
cous ceux qui étoîent de leur opinion J jon't
for~is fans vouloir ni. figner, ni expliquer If
motif de leur)' retraite ~ quoiqu'on offrît. de les
recevoir , ET ONT SIGNE CEUX; :QUI
ONT SU É,CRIR~.
Ces diverfes aŒertions font également inexac·
~es. Les Prieurs, eux - mêmes, en ont fourni
des preuves; ils ont produit des attefiations,
où les certificateurs aŒur~nt que s'ils n'ont p~s
ligné, c'eft à caufe du tumulte qui régno.!t
dàns l'Affemblée; donc, il eft faux - que toUS
ceux qui favoien~ écrire, aient ligné.
Le Juge finit. par dire : Et noufdit Juge

du lieu de St. Marcel J avons concédé a8e auX
fufnommés de la Délibération. ci-deffus. • .• ·
Or, les fufnommés ne font qu'au nombI1e de·
vingt-un; cependant l'AŒemblée étoit d'abord
compofée \le foixante - quatre perfonnes, &amp;

7

elle, avoit été renforcée de plufieurs habiçans
&amp;. forains, qui étoient, depuis, furvenus . .
\tU'~ !Délibération auai irreguli~re " monftrueufe J inique, offenfante , devoit .être prof..
,cri'F~; le 24 juilIet 17,8 l ~ .c'efi-~-dire ~ quatre
jours aprèâ fa date, les heurs Claude Ma,z et,.
Jean-François Carbone! J Barthelemy Leon ..~
Pierre ~'ouguier, préfenterent leur Requête en
caŒation.

.

Le 14 aOût d'après , les Syndics fixerent
la rétribution du Prêtre, à 450 livres, &amp; l'entretien de l'Eglife &amp; des ornemens à 16f liv.
cette fixation efi fans doute exceaive. Qui
fçait à quelle fomme on l'eût portée~ , fi le procès n'eût pas déja été intenté? Ils répartirent
enfuite fur douze claŒes d'habifans ou de forains, les· 61 '2 livres. Sans référer à une nouveNJe :4Œemblée du quartier, ,~ette opération
~omphquée ~ pO,ur el} obtillir \ l:approb':ltion ,
lis fe propofOlent de la rendre exécutoire.
1

t

L'exécution de la Délibération, en fit encore
mi~px reŒortir les vices.
· Dou~e habitans préfenterent requête d'in ..
tervenûon &amp; d'adhérence.
DIx-huit forains ont préCenté deux requêtes
en oppofirion &amp; en caifat'ion de la Délibé..
•
ratIon.
, Cet ouvrage , qu'on veut faire envifager
coq1l11e un monument de fagefiè, eft donc at ..
taqué par trente - quatre particuliers. Doit .. il
être ~ntretenu, doit - il être anéanti? c'eft la
quellion du proeès.

�8
, tes habitans la querellent, en la forme 8{
au fonds; les forains la foutiennent injufie
fur le fondement qu'ils ne font pas POlfédan;
biens dans le quartier de la Valentine; ils Ont
développé , motivé, renforcé leur fyfiême'
c'efi un incident qui nous efi étranger. Nou~
nous bornerons donc à ce qui nous concerne.
Démontrons combien efi: fcandaleufe la D~li­
bération que nous attaquons. Commençons par
la forme.
Premier Moyen de nullité.

.,

En . droit ~ il eil: hors de doute qu'une Délibération doit être le réfultat des opinions de
toutes les perfon'l1es préfentes à l'Affemblée,
qu'elle ne peut .pas être écrite avant qu;on ait
opiné, avant niême r Affemblée; s'il en était
autr.ement , elle r feroit " non le vœu de touS '
tes intéreffés, mais un vrai monllre dans fon
efpece.
•

Dans le fait, elle précéda les fuftrag-es,
elle avoit 'été minutée avant l'Affemblée ; donc
on ne peut pas la préfenter comme le vœu
de tous les intéreffés; donc elle eit vicieufe.
Si le fait ell vrai , la conféquence efi: infaillible. Or, ctell à la Délibération même que
nous en appelIons.
.
On y voit d'abord, Panalyfe d'un difcours,
les propofitions , la prétendue Délibération,
&amp; l'oppofition des forains, &amp; l'on ajoute: &amp;
enfuite ayant pris les fiiffrages , la plus grande
pluralité a confenti au contenu dans la préfente
Délibération ~
1

q

Délibération~

9

&amp; peu apres , ceux qui n'ont pas

été de la même opinion ~ tels que Claude Ma '{et ~
Jean-François Carbon el &amp; Barthelemy Leon,
Maître maçon du lieu, Je font élevés contre
ladite Délibération; &amp; ont entrdîné avec eux ,
toUS ceux qui étaient. de leur op~niC!,.n.
,
Ces mots: &amp; enfuue ayant przs les foffrages ,
prouvent évidemment que jufques là on ne les
avoi~ pas encore pris, &amp; cependant. la Déli· ·
bération étoit déja écrite. Ceux·' êi : la plus
grande pluralité a confenti au contenu dans la
préfente Délibération, renforcent encore cette
preuve. Il n'y a donc pas 'eu unanimité; il
ufy a donc eu, d'après le fyfiêtue adverfe,
que la pluralité, &amp; cette pLuralité n'a pas dif.
~uté , voté, opiné; elle n'a fait qu'approuver;
donc la Délibération étoit déja écri~e.
•

, En Veut-on encore des preuves? qu 'on re ..
monte au commencement de la prétendue Dé..
l

~ibérat~on : L' Affim~lée uniquement compo/ée dé

perfonnes qui p';Jfedent des biens dans le diftria
dll;dit quartierr- ~ ou qu'ils l~habitent d'apr~s ' la
d~claration ,que;. chacun dJiceux a fait ~ &amp; dont
l1pU~ les avpns· requis. Or, il eft démontré que
L..ouis Olive, Jean-Jofeph &amp; Thomas Caillol ,
il;Qnt pas fait cette déclaration, &amp; qu'ils n'one
p~s. ;tnélne ét~ ,requis de la faire, pui[qu'à la
le~~re de cette prétendue ' Délibération, ils
s'écrient qu'ils ne font ni habitans ~ ni poffédans
biens dans le quartier de la Valentine. L'eur...
fent~jl~ dit; l'euffent-ils fait, écrire; l'eût-on
~Qu.tfert, fI l'afièrtion que Affemblée n'étoit
c.oM~ofée que' des habitans 8&lt; poffédans bi~ns ~

r

C

•

�,
O'

10

.
II

'te' exa8:e
fe feroient.
ils
eut e
·1 les Prieurs ne
fi.
J
mpreffés de demander al,le au uge de ce
pas e
.
l'
"1'
que les forains J;'étra8:Ol ent aveu qu 1 saVaIent
déja fait?
~
A

On ne peut difconvenir qou',ill'bYé a ~urtdi~e:"

f! , d'
'l'ons.Or, fi la '~.
e 1 ratIo
n eut
llte
opln
Il
'crite avant qu'on oplhat, e e ne pOré
é
pas t e ,
d'l'blé
'Û
te-roit point: l'Affemblee a e l rI'; d' .
t
dit il a été délibéré à la piura ~te es u,lJra ..
ges 'telle &amp; telle chofe.

·fi°n:.

Les Prieurs prétendent d'abord ~u'il r~gnè
d-e la contrariété entre not~e a1fert1o~ &amp; cel;le
des forains; d' a.près cet~x- Cl 'J 'n?US ~ dlt..JQtl 'il la
Déliberation fut; préparee &amp; ecnu avant n;en: e
l'AfTem'blée ; DO~après vous, el,le ne fut ,ecrzte

,

qu'après que rOrateur eut finz fa harangue;
dOllc vons n'êtes pàs d'accord; donc vou~ .~\t~~
1

des impofieurs.
"
'Comment fe peut-il qué le's Prl~'ur's . a1f~élYt
fi hardiment de ne p~s apperc.evolf la conc~~­
dance de nos alI'ertions ? Nous convenons t?~S
qu"e11e. fut préparée avant l' kffemblée, ; t1~ÜS
ceuvedons encor.e tôus qu'elle fut, échte .a",a~
l'J\:ttemblée mais ene le fut fur papIer commull,
après la b:angue -finie, elle f~t tranFcrite·.ct~ll~
le verbal du fuge, avant qu on eut &lt;;&gt;p~.n~ ..
fans l'avoir 'même r~e précédemment. Ou ~\lf
donc la CORtrariété?
~) .rl'_"Ii
l.'
(
0

•

.J

,

.

1

.

° Les Prieurs ajÇutent enCuite: fi -vous at'ft!Z
(érieufement réfléç\i ~ vous' vops ï'eriez ~p'~e~çu que cr:e que vous v'o ulez 'faiteenvifager coillJ

-

b prife des fuffrages, n'en étoit toutefois
que la reprife occafionnée par la .repréfentation de Louis Olive, Jean-Jofeph &amp; Thomas
CaillaI.
Si nos adverfaires de leur côté avoient ftrieùflment réfléchi fur cette objellion ~ ils ne
l'auroient pas faite.
D'abord la repréfentation de ces trois forains
prouve qu'ils n'avoient pas déclaré qu'ils pof~doîent des biens dans le quartier " &amp; alors
de deùx chofes rune; ou l'affertion eft inexac9:e,
ou' :elle jufiifie que la Délibération fut écrite
a\tânt qu'on eut opiné.
En fecond lieu ~ fi l'on n'eût fait que reprendre les fuffrages , pourquoi., au lieu de dire,
&amp; enfuite ayant pris les fuffrages., n'a-t-on
pas écrit : reprn l~ foffïLt'f5"eS ? Pourquoi, au
liel!l ,d'ajouter ~ la plus grande pluralité a COTl~
jèfJUZ .Jau contenu .dans la p"réfont~ Délibération,
n'à ..'-~ft . p~s éotit: a o p~rjifté dàns Papinion
qu'~U(J.Jl dlja ponée? E'Ût-on manqué cle s'expri~e-r.de Jl~ ~one ~ fi réellement il tie fe fÛtt .agi qu~
t!~ roouedbr les voix? Il faut ~ ou .que 'l'mm con.
Vleoo'€ de ce que nous difons, ou qll!1.e, l'Qn
s~eaufe -d'imhécil1ité -, car eimfin la chofe eft
mdente. Ce n"elt pascl'après des raifonnemens
que l'on doit décider ce fait;c'ell: d'après la piece
elle-même; auffi nous la ferons imprimer à la
fuite:de ce PoFécis..
.
- ,Or) «(1 l'Gn n'a ,t 'tir les fujJrages, qu'après
que la Délibéra.ti0fi a été éc.rine ~ fi la pluraM
li~é tn!a' fait que Icolbfentir' \fla -contenu de la
l}él(,befafri!oo , (ce q1Je 1 eoln "a,ID-pelle Délibération,
Illè

,

1

1

tt"'eftIdenç pas- Delitb4rari.o:1'1 l: : ~ar , ~ comme on
11

1

.rp, '

1

,

•

•

�•
12

,
défenfes, qu"eft.ce que dé~
dit dans ,d;udt~~S ter voter, opiner, &amp; non
libérer? C en 1 cu
J

ra

"

pas approu~er.,
nt plus clifcutet &amp; opiner
On de.vOlt d ~uta de t'1~uf objets tous e~enqu'il étOlt qudhon Ir. t pu former la matlere
i toUS eUllen
\
tiels , &amp;. qu
.
fi' arée Comment a une
d'une Délibérat1~n eP
'fouvent mal faite,
d
leBure quelq~~fOlS ;apl e ,
.
fe. declder. '11 Délibération, ce fe ..
Peut-on
.
une parei e
.
\
Maintenir ·
. fc mem e dei lIcences tresrait tolérer , fav~n er r.
as que des Prieurs
'
f!bl· tl ne Jaut p
.
repréhenll es.,
hl' tieux .des citoyens
am
,
1ee
' clu
- novateurs , un.Pretre dune
Affemb
. f:
pUlffent ans
cl
1
complal
ans
l'
.
ilatèurs
&amp;
onner
.
, é . ger en egl
.,
, fta
quaruer SrI.
C'efi les outrager, ce.
loi auX habltans.
Affemblée d'habl· Dans une
. d'
offen fer 1es 1OlX.
. d' iner
fa VOIX ,Olt
h
a drOit op
,
d"
tans, c acun
Dél'bération ne Olt etre
être comptée ; Ida 1 \uralité des fuffrages.
q ue le réfultat e a Pd' . voilà la loi, ap"
,
peut leur Ire.
. ,
En-ce qu on.
'1 C'eft préc.l fement ce
u reurez-vous .
a'
Il
Ce
prouvez 0
. d
l'hypothefe a ue e. .
que l'on a fait. ans , d . X pourroit _ Il
. d f1 tique qu au aCleu
&amp;.
ton auih e p? . , '1 Mais continuons ,
,litre pas repnme,
, 1
nt éton"
n
e
des
chofes
ega
eme
nous appercevron~
Il

Il

•

nantes.

\•

,

'r'b' ation que les op·
D
1
Nous lirons 'da~s a e 1 elr 'r ni ligner, ni
r; rus fans vou Dl
P,
.,

pofans fiont JO :t: de leur retraite, quoIqU,oll
expliquer les moujs
. 0
cette affertI0.n
leur offrît de les recevozr.
~fans futent obhen fi peu exaéte ,que les
s entr'autres
gés de prendre plufieurs per onne , Guillaume

oPE
J

.

l~

,

Guillaufnè Chabert &amp; Laurens Durbec la tém9Jin~ du refus qu'ils eifuyoient.
-

-

J

y lifons ' ~ncore.: ~ ont fil!jné C~!-fi- qui
Qn~ {çu écrire; le;; Pneur~ J1 pour pou~ dç&gt;nner apparemment de nouvelles ,PlleuXt.;s de ~~t
ce que cet ouvrage préfente ,de !n~nfrr~e~1', 3
nous ont communiqu€ une declarauon pnvee
de...que!q1,les parti€u1iez:s, datée du 13 août
17-8 l , ~où ,ils difent : fi nous n'avC?ns pas fign~
ladite Délibération, ce n'a été qu'a caujè de
là rumeur &amp; du tumulte occafionné paf quelques perjônnes de l'Affimblée. Donc tous ceux
!fui fçavoient, écrire n'ont pas lf ign.é; donc
l'affertion efi InexaB:e ,pour ne pas due fauife ô

.

•

No~~

,

SECOND
J

,

•

MOYEN~
~

l '

En ,droit ,. il ea certain que ' les perfonnes
dont 'l'autorité peut captiver ou gêne! les fuffrag~s, ne peuvent point aŒfier aux Aifemhlées 1
divers réglemens l'ont établi de même; les Curés
&amp; les Seigneurs font rangés dans cette claife ;'
SerpiUon fur l'art. l du tit. 2 de ~'Ordonnance
de 166 7 ~. page 29, rapporte plulieurs Arrêts 7
&amp; attelle que les Curés en font exclus par la
même raifon que les Seigneurie
1 _

.

1

D 'ans le fait, Mre. EfpinaŒ 3 Curé de fa
Parûiife de St. Marcel , afIilla à l'Alfemblée
du quartier du .22.juillet, &amp; ligna comme délibérant .
, t

. Les Prieurs nous avoient d'abord dit qu'if

D

�,
1

14
11''1 fut que pburrntanifefter les fag'es &amp;rl()ûtible
intentions de M, . l'Evèque Nous ' avions rép~:1
que la Délibération, loin. d.e renfermer la preuve
du motif de cette apparition, eil éCatte l'idée

8:C: Ilh'au robiliS ~ aurolt· d~ ~ fI!. retirer apr~

IS
articles, &amp; Y voter comm
..,
~1 refte donc pour clér:o~:::le In;,erelfée.
VOlt pas affifter à l'Aife bl'
-' qu d ne de-'
l
.. .
m ee, &amp; que cl'
,
apres
, ~~ pn?ClpeS .connus [ur cette matiere
hlYér.atlon dOlt être
-' la ..... rJ

anllul1ée~

parce

Prieurs de leur adminiftration , à laquelle il
avoit tltoit d'affiflet en conformité d-e rEdit de
95 ? confirmé quant à ce, par la D&amp;lar'a.,.
16
tian 'concerndtft les H6pitau'x de 1698 j- t
'
Il Y a apparence que le triomphe de nos

,

1

1

adverfaires rie fera pas de longue durée. Car,
10. ces autorités font fi peu applicables à l'hypotnefe aéluelle , que la Délibération ' aut;Ot1ife
les Syndics à entendre (euls le compte dès FtiéUfJ;
fi la ' préfence du Curé étoit e{fentielletnei1t néce{f'aite , au l'oit-il figné ~ approuvé une Déli~
bération qui l'eI1 exduoit?
~
~
, :i o. Il ne fatiffoït pas de rendre ce co'mpté
dans l'Affembl'ée dli --2. 2 juillet, puifqü'on (e
contenta de prdpofer ~e tlélibérer de fOUlltet t l'é
les Ptjeurs à lerehdre pardevant les Syndics.
La .propofition feule annonçoit au Curé que
l'lierne dans fort . fyftême, fi 1;1t'éf-enc-e n'êtoit
'Pas néceffaire; puit'qn' on nedevoit ' l'as' pl'Gcb
der au çompte. dans cette '2\~rrfblée.
.
30: Enfin, le Curé ne pouvoit pas:fe prévalOIr ~ ou plutôt abufer de cette circonfiance
pour Jaffift'er à là Déliberatidn des fèpt autreS

n~..
~

aVoit rempli l'oojèt de fa mdIioi1{ ,
11 fàlloit ou répliquer ou s·aVouer, vaincu.
D'es l éfforts de génie, ont pr-ddttitt d'heureufes.
troitvaiZles. Le Curé devoit Y' affifterl , 1\bus'
dit-on , aveC U1r air de fatisfaélion ,. pag. 2.3 ,
quJil s'agifiàit de faire rêndre COru'pte aux

,

r

")

J
\

TROJSIEME M,OY'EN.

i

1

• 1
)

1

En droit -' des fils de f:

.11

,Jl)~ms

..

/

point affifier aux Alfembl' am~ e ne peuvetlt
tés. ou d:un qUflnier.
ees es Communau-

le fait, il Y en

à.la Délibéraçion du '
nu:lle.
.

Zr2

t

e;u~·ltlroIS qUI

affifterent
JUl et. Elle eft donc

. Les obfervations u'
~ .
[ont H foibIes qu'eU q ont '2~tes les Prieurs '1
di[cut.ées.
es ne méntent point d'être

'.

· ~UATRLEME

MOYEN.

:ne

En droit il eft .
mi ers' &amp; les
e
lnconteftable que les ferAlfembIée. S'il ~:s? 11.e [ont admis dans aucune
.
etOlt autreme t ·1
r01&lt;t!41t 'la facult' d
11 ,1 S acquerla foptune des pe ~~g~reufe -' de difpofer de
fiter, dit-on d rfc°pn~talres. Ils doivent prom.
' u erVlce· tOL t
'
panà..nt peut en
'fi'. 1 voyageur, tout
fon . pour l'ad
pro ter, fera - ce une raiquartier ?
mettre dans les Aifemblées du
. Dans le fait -' fix fc'
.
terent à la Délib" .ermlers ou mégers ; affiferauon du z. z. • ·11
JUI et; elle eft
don.c encore nulle.

..

•

�•

16
-

u

CINQuiEME

î1

.

'- Il :y eut diverlité d'opin~6ng;~ il falloit aldt~ ;

MOYEN:

En d·r oit ~ chaque délibérant ~ qui fçait écrire ·
doit figner la Délibération à l'inftant mêm~
qu'elle eil: achevée. Boniface, tom. 4, liv. 10 1
tit. 2. , chap. 5, pag~ 751., rapporte ' ~n , A~rêt
de réglement, du 3 1 mars 166 5, qUl 1 eXIge.
Telle eil la regle, il ferait dangereux de s'en
écarter.
_
Dans le fait, plufieurs votans, qui fçavoient
écrire; ne fignerent 'p oint. Les Prieurs euxm&amp;mes, nous en ont préfenté des preuves dans
les attefiations privées qu'ils rapporterent ~ le
13 août 178 l , des nommés Roman ~ Pin,a tel,
Jourdan &amp; Reynier. Ils imputent leur défaut
de fignature à la rumeur &amp; au tumulte qui
régnaient dans l'AiTemblée. On a donc contre-'
Venu à 1'Arrêt, de réglement, &amp; cette contravention em,p orte nullité.

sIX 1 E M E

MOY E N.

En droit , il eil: certain que tout titre doit
porter avec lui, la preuve de fa légalité &amp;. de
fa vérité.
.
Or, le Juge affure, dans la Délibération
du 2. 1. juillet ~ q,u' ayant pris les fujj'rages , la
plus grande pluralité a confenti au contenu dans
la préfente Délibération.
Point de preuve de cette double 'aiTection ~
il exifte même une preuve contraire ..
La Délibération précéde les fuffrages, com..
ment peut-on croire qu'on les a pris?

Il

p.rêrÜliè les voix dIes délibérans ~éparéniéht i ~
les 'détailler dans leur diveHité ; }es Arrêtts lrap'"
ffdrtés par Serpillon, cà. r endroit cité " JI ~ :pre[':;
1.'" r
CTlvent.
'
l
~
•~
. ~ . Point de preuve qué la pluralité ffit phU!'
l'fnnovation ; le jage le dit~ , niais il ajoutè
enTtli'te': avons concédé aae 'aux'Jufi20mmés de
là 'ÈJélibéracion. Or , les fufnommés n'èJ)k&gt;ttu
4ù'~u no~bre de vingt-un- ; cependant f?ARembl~e étoit d'abord , compofée de foixante-quatre pe~fonnes, ~ depuis il en furvint ëbcore ..
0n n'a pas détetminé le nombre de '-ceux' qui
s~élevere?t co~t:e l'inh?Vation, &amp; qui, r,ejet.;
tant- le role av IlIirant d approbateur, ne VIrent
d'autre parti honnê're, que . de quitter l'Affemblé~. Comment, dans ces circonfiantes , peuton fçavoir fi la pluralité étoit PQur ou- contre
l'innovation ? . D'après ce ' qui s'eft 1 palfé ;
d'après 'la Délibération elle ... même, qui en éonftate une partie, n' dt-ce pas là une énigme?
, ' G:ornin~nt croire à l'aŒertion du Juge; quand
Ia't Délibération prouve fon inexaélitude i fur
tous les point~? Il, affure qu'on a délibéré fur
ùne foule d'obj~s -' quand il paroît que l'Affeniblée n'~voit encore rien délibéré, puifque d'a ...
ptès lu~ - même , elle n'a fait ~ à la fin -' que
c9nfennr au contenu dans la Délibéraûon; il
aifut'e que, l'AŒemblée el! uniquement compofù
de perfonnes qui poffedent des biens dans le
diflria du quartier -' ou qui l'habitent -' d'après la
déclaration que chacun d'eux nous a faite , &amp;
dOT)t nous les ,avons requis; tandis qu'il eft
pro'tivé que Louis Olive ~ Jean-Jofeph &amp; Thot

'

-

,

r

L

•

1

, E

�18

19

mas Caillol, ont, déc~aré le contraire. ' Il affure
que les fieurs Mazet ~ Carbon el &amp; a~, tres
n~ont ,pas voulu dire les motifs de leur r~trai~
te, tandis qu'ils , ont-"pr,~s plufieur~ p.erfànlt~,~
à témoin , du refus qu Il leur en
. falfolt;
r: il a~
J~
UI
f\slr~ , enfin ~ que l to~s ceqx 9
ont J çu écrire
ont figné, tandis que l.e~ Pneu,r,s ,~ eu~-mêmes ,
ont produit des atteftatlon'S fig~ees , ou ,les certificJlte,~rs d~cl~rent, q~e.. s'il~ n',ont las ligné
la Déhbératlon du , 2:2. JUl~le,t ~ ~ eft a cau ft!, de
la~, '1)umeur &amp; du tumultf :)qui régnaient dalls
I~Aat{P1blée.
)
.
, Or, à moins de n'~vo'ir fait divorce avec
la raifon ~ peut - on ne pas . avouer que la Délibération atta,q uée , e,ft un ,ouvrage monf..,
trueux, où préfi~erent , à fa formation, l~ def...
potifm e , le fcaqdale, ~ l'ind~cençe, la ' cjlb~le ",
rinexaél;itude,", popr 'ne pas dire la faylftt;é.
~ Les ,loix , les bonnes mœu rs , le bi~n pu'bli.c ,
èn follicitent, égalem,e nt la profcription. ~,,',

,

r

combien la Délibération ~ du
roîtta révoltante?

.

juillet -' pa...
•
,

r•

, ta Délibération porte de foumettre ~ m~me
pàr contrainte, les habitans &amp; pojJédans biens,
au payement Id'une ' contribution perfonnelle &amp;
annuelle.
,
- -Cette Délibération tend donc à rendre forcee ~ une rétribution qui, jufqu'apréfent, n'a ...
, voit 'teffé d'être volontaire. Or, cette converfion eft d'une injuftice évidente. On a établi
dans des Mémoires) qu'il eft queftion entre nous
d'une Chapelle rurale, d'une Chapelle conféquemment de fimple commodité, or tout établiffement de commodité, eft volontaire de fa' na,ture; on e~ libre d'en ufer ou de n'en pas ufer.
Les , PrIeurs ne celfent d'affurer que cette
C~apel1e eft une fuccurfale '; mais ils ne le
prouvent ,point. Ils ne rapportent point l'Ordonnané'e d"éreélion; cependant, l'Ordonnance
exifte'r.6ir, fi l'éreélion avait eu lieu. Elle étoit
néc~1fai're, parce que c'eft l'affignat du pafteur,
~u peuple &amp; du territoire, qui conftitue J'eflence d.lune paroilIè' ou d'une fuccurfale', c'eft
ce 'qu'établifi~nt Rebuffe in praxi de collationibus, 9· fiatUllTIUS 1., pag. 655 , col. l , litt. 6 ;
Pan orme cid ru br. tit. de parochiis extra. nO. , 1 ;
Joan de Selv~ , de beneficio, quœft. 42, nO. 3 ;
dans 'Dumouhn, tom. 4 , pag. 971 ; Sanleger,
quceft. &amp; refoI. benef. part. 3 , cap. 14 1 n°.
4, tom. 2. , pag. 42, col. 1.; Barbofa' de potefi· .&amp; , offic. parochi ~ part. 1 ~ ch. 1 ) nO. 1.6
"

•

Les habitans s'affembleront de nouvea1:U ,ils
examineront s'il y ,a n,éceHité de fupP.-fim~~
les quêtes , s'ils doivent s'alfervir " s'il , n'eft.
point ' dangereux de rendre &lt; l~ur Prêtre entiérement indépen,d ant. Ils apprécieront à queUe
fomme ils peuvent porter la rétribution " q~e~s.
pouvoirs ils pouvent donner aux Syndi~s ,
quelles conditions ils doivent leur i,mpofer ;, ils
coucourront à la formation de la loi qu'ils feront déformais tenus de fuivre; car enfin ils
font les premiers légifiateurs.

,

l

1

Mais fi de la forme nous paifons au fonds,

.. Premiere lnjufiice.

r BI

, {of-

\

2. 1.

\

&amp;.

27. ;

.
\

t

�i.o
,

,

'

.

•

4

On ne produIt aucune pIe ce qUI fqit capable de fuppléer à rOrdonnance ,de l'Evêque'
il Y a même des preuves contraIres.
'
10 •
Si cette Chapelle eût été une vraie
Eglife fuccurfale ~ 011 eût .payé l~ Prêtre qui
l'eût detrervie, ~on en , ,nature 'lar le moyen
des quêtes du paIn, d~ , vIn, des fannens, mais
en argent. On lui eÎlt payé, non des fommes
variables ~ fuivant les faifons &amp;. la fatisfaétion
que l'on avait de f01\\ fervice, mais la penfion
que les Edits &amp;. les Déclarations de ; nos Rois
ont affignée à nos Vicaires.
2. 0, Le titre qu'ont . pris les Prêtres , qui
ont fucceffivement detrervi la Chapelle, jufiifie
que ce n'ea point une (Eglife fuccurfale, ils
n'ont jamais ofé fe dire SeconaaÎTes ou Vicai.
res, mais toujours Prêtres detrervans la .Chapelle ou l'EglUè de la Valentine.
,
30 • Les habitans de la ValentÎne contribuent
rur le pied du cadafire, . à, toutes les réparations de la Paroitre de St. Marcel. Or, fi leur
Chapelle eût été une fuccurfale ~ ou ils eutrent
été déchargés de cette contribution ~ ou bien la
Communauté de St. Marcel eût ~ elle - même,
fait confiruire l'Eglife &amp;. la maifon du Prêtre J
&amp;. les entretiendroit ~outes deux, ce qui n'ar"
nve pOInt.
40. Si la Chapelle de la Valentine eût été
une fuccurfale, on y eût confiamment fait la
Communion PaCchale. Or ~ Mre. Laurent, ancien Curé de St. Marcel, exigea touj.ours que
les habitans fuffent à la Paroitre.
\

Il eft donc évident que çe n'efi ici qu'une

Chapelle

)

~- Il e' rurale, &amp; il Y 1en
t'!l'pe
, ,
.
2;

ab eaucoup cl
l' "
te:r1tolle de Marfell1e, Nous lifons
ans e
dners anciens du Di
r,
D ' dans des c~)en, hl'
ocele, »
ans les Ch
Il'
J) pu
l,ques &amp; rurales ' il Y a d P
a,pe es
)). pour le foula
'd
es retres etablis
'
gemeI,lt e quelque
'
n . é, IOJgnés de leurs ParOI'ffies' on s qu~rtlers
fi '
~) ,lnfiruétion tous les Di 'h Y aIt une
» ceux ui 0
manc es, afin que
j) p
e peuvent pas fe rendre à l'
'
a
ar01Jl€ ne foi
n de Die:'
eot pas pnvés ae la farole
A

,J

Aïnli l'exifience de la Cha ' elle
~.
Iaréftdence
contl'nue
cl. u p retre
,l ,fon
.,
,
"d' ét4~,
p~)lnt une vraIe . fuocur[al .e..
" n l.q Iquent
•

l

L

P'

'

. ~

a

neurs ne celfent d' b'
nOl~bre des habitans de la : 0 Je ,et que le
élOIgnement de 1 p
'Ir.
ValentIne &amp; leur
~e1litel:oient l'ére~' arodl~le de St. Marcet" né• .
LU on
une fi
r. 1
'
J~1tttellér~aiQn
a-[,... ell' e eu l'le 7uQcuna
...J_
..
V '1' e. ~,.. Mais
,
Ui:I~ lé moment aét l '1 " ·U
.01 a . çt; que
unp
la .q4 efiio n '
l
(i}l$oit de
. ~e .n6U5 venon~ ~ d :.' 0 lie paD les réfl~x'ons
, rD" I!
'f'
e raIre. "
.
• ~ . r;t 1'1 s' Cl&lt;tmme no
'.n..
Il i:(l queqion ;. (qùti .d'uS . av,ons démontré ; il
.~tn~()dit~ pout -',la~ ~:~ Cbap~lle ~ . ~l~ple
aU(o,ruts q ~ntt pa e
, - ' les hahltan .font
Y r . qlJ u..Qe rétrib,!,l tion volôn.taire ok: en'~ natiu"'
~
*~ (
......
.
o
'
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.
•
• •
J1 l

,~s

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e~e 'é~

f~voir~

r ". .'

5

1

'J

...

&lt;

•

.. : '~ l a délib4fé de' co llve ' '
:'e!lnune contrihu~' fo
• tIr cette ré~!!bution
'P~v.wt-on?
'.. (cé.e en arge)l.t; ll.l$ le
"
t 1~.,1",
.~
\.Il S agllroit d'un ob'
. , ' .1 lI'
,
~~, - .'
~ ~. jntérelr. '
Jet tres-Important . d'un

Ii~ . -fil/JJu"r"~l1J: tpus .~s .habi~ns ~

par11 'J~{lgllll' ; " 1 . . falloit :dollc
F ' ..... ,

•

�11.

13

l' :établi dans- les défenCes précé...
comme o~ . a {4 ntement de chàèun. Telle eft
de'ntes, .e ~O: eB quet Traité des Droits' de
:"Doartne e a 0'14. de Dumoulin
.
h
2.9 n. ~ ,
1
lQibce , cap. . ' t\ . 3 gI. 4, nO • .1 ') "; de

prétend~ le contraire, mais comment le prou ve-t"on 1 '

'la

La Dél:ibération énonce foixante-quatre vo·tans, mais elle ne les défigne pas tous; plu, ljeurs délibérans n'arriverent au confeil :J que
lorfque le préartlbule étoit fini, que lorfque
la. hUe des préfens étoit achevée.
Des fQixaute-quatre ., il faut ôter le Curé,
les fils de famille -' les fermiers. Or, ' il Y a
trente' - quatre oppo[ans~ On prétend qu'ils
n'étoient pas tous prefens à la Délibération j
mais comment le fçait-on? çomment fça-Ît-on
le ,nombre de ceux qui , indignés de la maniere dont on en agiilojr, s'éleverent contre
'l'innovation lX fortirent de 1'Aifemblée 1

1
,
C" outume de ParIs,!J'
. "tat'e temporum, "p1Irt.
• ..A
de anrzquz
, l' 4( 1
Crav-çta ,
at: ces mots: cz.rca 'prœ•
.ail ,chip. commençTan~ p les Auteurs diftinguent
:n; '" nO 2.9·
ous
. fi d
-mzpp " .
"lutibus Ut unzver 1S., es
. lès' àbjets èomn:unzt l?bus ut fingulis. Pour\l'\!s
obj~ts communza P ~rz
rs efficit pro eo ha.. .,~ .
quod major pa
r.
d
pr~ler~ J
.
le con lentement e
erz• t
1iellir 1 dc 'fi omnes t9'
dit pour rendre ' vala..
la plus g:and~ l~:::rmrné; pour les feconds,
pIe ce qUI a et d
eft abfolument, nécef•
. l e ' coûfenteroent e . touS
,:
1
, fan- !
_.r
.. ,
tré ue cet objet n'eût~ , en.la èncor~ detnon
q l" ' ·1 écort' 'àfl'œ
1

fi

t

f

1

Noùs liCons dans la Délibération:« peu
aprèr ; .' €eux qui n'ont pas été de la mime opi.
nion ~ tels que Claude Ma '{et , Jean-François'

C'

~as·în~érétlliJ cha~un ut' fi:?r l , f~t délibért'l
c i1Hporrant pOUtf •eXIger ~ 1 Y"
e le . rer.

2il

1

~' 'déux qè.rs "co~m
t~d{es
l.a~ •.pil~ralité'tJdes
L' &amp; ' les Au~eurs pOUFJ.

~rl~etit les

oh
ttifelltielœs. qll
,les , Délibérat!ons ~ ~Jl maue~t$ Droits feigneu1.
éirèf Defpe~~:f fom. 3 es
4 «J
J

•

.

1

~!{Uk, &gt;ti,t. -6; ~ 3, n. 3}. Duno:',ctt.,btl~
0

5

lilDecFà~atio.ri ,du ;f6 décembre, 7 . ~'Artà, d\l

•

...:-!D·n...t..t~ôüJfles OOl'l'llllun®tét,~ &amp;.
.;
'
mmlnrAu
art IJ. ';jJ . . ~·\
Confeil du 18 novembre 1 7SJ E,

•
"
•
ne
DéhberatlO'
f_t41 ..«1.,fota-tIA't"'~ .~ct,
J 1 habitlJ1Sl ,~
Jr~HJit ip1iS')!è': fûtfrage· de ~a . . ~~ICl-j eft tGOp.
P-oT.Jr.e'dans - biens du quart1e~r ' " ,,,' 1...

1.".', 1 L· .' Îl1â
r 0,'.;DahS·
e- -rait; ,
.

nI
'
~lIl t J
~w.·h \l : ur.;; opta 2~11
....'

~

1 i '...... ,.

mî,tdle

yen. li l" l . _L
' tlt)Q,,~wMntUP :l'"
·"lf.;qDlns re 4àlt em;~re ' ; \ _
':1 ...l · cict'f~OS1

i@QPéuHit1{pas fies
1

1\\tfrà!es~ùd", ,..~\1X

CarborteL 1&amp; Barthelemy Leon -' Maitre maçon
du 'lfeu ~ ft font élevés Contre ladite Délibéra.. tia~ · [( Olll ' entrt1f'né avec eux tous céux qui
J'cairnt de leat opinion.
- Or., il Y a trente-un habitans qui étolent f
k quL font encore, de leur OpillioJl, puifqu'ils
fORt TtoUS ' au procès; des qu'on a dédaigné de
1ixet_.Je ·nol~bre. de ceux qui f0rtQient, &amp;r qui
ét0ient "èontre l'inITovation ., .il eft même rim·PQ11lble. ' ' ~e fça-voir fi la Délibération a 'pour
elle ·l21 '1pluraliré des fuffrages. , .
Cçette ~ DélioéraionJ'porte bien : &amp; enfoite
~t iprisf"[es, fz)jfrages,. la plus grande plurp ..
\~ ~nti aU~fJOntenu, dans la préfente DéwJ

-li,ré

ilrotJiirzop.

1rt~lrJ ~rt
•

l

"

•

•

~r

,

�,

14
Mais pouvait .. on fçavoir fi la plu! grand
pluràlité confent?it à la Délibération '. dès qu~
l'on ne comptolt pas les votans j qUI, étant
d'une opinion contraire, ~ ne pouvant la motiver attendu le refus qu lis en reçurent dans
l'Aff:mblée fe virent forcés d'en fortir? Mêlne
dans le fyfl:ême de la Délibération, elle n'avoit
la pluralité, qu'en. compt~nt l~ Curé,' les fils
de famille J les fermlers. L auroit-on confèrvée ,
abftraEl:ion faite de ces intrus? où en eft 1a certitude?
1
Or, fi rien ne prouve qu 0I1 eût la pluralité-;
fi même les préfomptions les plus fortes J éta.
bliffent le contraire, on avoit encore moins les
deux tiers des votans.
1

,

.

Les Prieurs, à · la pag. z. z. de leur ,Réfutation, nous font une objeé\:ion vraiement étonnante : les préfens avoient pouvoir &amp; caraaere
de délibérer pour les abfens. Or, le quartiir
ef\: comporé de cent cinquante Chefs') dè fa..
mille .. Trente feuls, sJélevent contre la Délibé..
ration, donc il y en a cent vingt qui l'adoptent
avec fatisfaél:ion.
Parmi les préfens, les uns, étoiel1tpour,-&amp;
les ' autres ., .c ontre l'innovation; s'ils avaiebt
égaletuent pouv~ . de délibérer' pour les 'ah..
{ens , les premiers comme .des feconds ,' , pouvoient dire ' qu)ils 'concentroient en eux:' l~bp~·
nion des abfens.; Qui a dit aux Pr~eurs qu~
ceux-ci fe feroient plutôt razrgés ,dé . leur parti
que de celui de leurs advet.fàires 1- quileur\:"
dit qu'ils adoptent leur ouvrage 1\ lei ' fèntl ..
mens des principaux font connus; 'slils ne
figurent
l

'

2)

ilgurent pas dans le procès ~ c'efi: parce qu'ils
[ça vent . que le fort de la Délibération ne dép:nd 'pOl.nt d'une circonfiance aulIi indifférente.
L obJeébon adverfe ne fçauroit donc être plus
d~raifonnabl'e. Dès qu'il ~ a eu diverfité d'opiIHons, on ne peut plus Invoquer les fuffrages
préfumés des ab[ens.
Or , fi ron n'avoit, ni runiver[alité ni 1eS'
deux ~i~rs .des voix, &amp; peut-être pas l;ême 1:1
pl~raht~ , Il eft h?rs de d~u~e qu';on ne pou-'
VOlt pOInt convertIr une tetnbution volontaire
en nature, en une contributiQn forcée en ar"'
gent.

•

Seconde Injuflice.
La Délibératio'n établit ' ' quatre Syndics .
elle leur donne pouvoir de Je nommer des foc~
ceffiurs à la pluralité dé l~urs fuffragef.
Or, elle contra:ie par là même , nos maxi....
~es le.~ plus, certa~nes. C'étoit au quartier à
f~ chollir , dune epoque ! l'autre, des Syn~l~S ~ on ne pouvoit pas donner ~ à ceux qu"on
~h[olt, le droit de [e perpétuer, &amp; d" être tou ..
J~urs le.s maîtres ab[olus; cette perpétuité de,?e~~?!t la [oUl'ce de plus grands abus. Ce
ero.lt pas des r~pré[entans que le quartier
e ~ e~o~~ don~és, mais des maîtres, '&amp; quel ..
q~ef~ls~ des tIrans. C1elt lui qui doit donner'
101 ; . or , fi la Délibération [ubfiftoit, il la
_ece.vr~lt , &amp; ne [eroit plus qu~Ut1 e[cIave ,
allhJettl aux caprices même de Ces defpotes.

fce'ft

!à

G

•

•

�z.6

_
2:7&amp; fur-tout à des Syndics cfùi ~nt la .faculté .

Troifieme lnjuflice.
La Délibératio'n autorife ~es Syndic~ à » fixer
capable Pde "four» la fcomme qu 'l'ls croiront, etre
Ir. ,
• , 1 étrl'bution necellalre au
retre ~
) nu a a r
d
d
)} l'entretien de l'Eglife, ~ e~ o,rnemel~s ,e
'11'
) la Sacflnle
, &amp; aux fraIs qu eXIgera exe}
.
d la Délibération -' comme encore
» cutlon e
f'..
1
ffi:!.
,
'cette fomme lur b'
tous es po c ..
n de reparur
' s &amp; fur touS les ha ltans, ayant
» dans· b len
l'
&amp;
» égard à leurs facultés ,dans e quaI r~er d-'
o d'llln
11 'b
dlfférentes c alles ans
)} les
uan t dans
,
l'ordre de leurs etats.
,
,
)) ' C'efi enfuÏte de ce~te Délibérauon., &amp; ponerieurement à l'oppofit1~n que les "Syn,
dics ont fixé la rétribut~on ~u Pretre a 450 1.
Et l'entreti~n de 1 Eghfe &amp; des
, . · \ ~ , . . . • • 16z.
ornemens a
r

.
•

• r

61 Z. 1.

Et' qu'ils les ont r~parties fur les douz.e c1atfes
q'habitans.

•

'

Tout efl: injufie &amp;. extraordinaire dans ce
chef de la Délibération.
.
Suppofons qu'il . s'agHfe d'une vra~e fuccu~;
fale' les habitans affemblés pouvole~t fi~
e~x.:nêmes les' honoraires du Prêtre t • ds ~~;
voient pas befoin de nonuner des Syndlcs P il:
,•
fceu 1e nf:écelU'"
cette opération. La répartItlon
. '11 .
. '
d . 1'1 a • Olt
toit des comblnalfons,
des d'
. etal'1 sont
fe remettre à des tiers .. Conférer à des Syndics l'

d'élire leurs fucceffeurs , le ·p ouvoir de fiXjer ces
honoraires, fans les affujettir à rapporter leur
ouvrage au quartier, &amp; en obtemir l'apP1;"obation -' c'étoit les rendre les Arbitres de la
fortune.
des habitans. Or, on ne le pouvoit
,
pOInt.
On ra dit avec raifon, une Communauté
ne délibere fes impolitions. que d'après le tableau de fes charges &amp; de fes .revenus, elle
efi obligée de renouveller fa Délibération annuellement, &amp; un quartier pourroit confier
des Syndics le droit d'établir pout' plufieurs
années une i~TI~ofition qu'i~s pourroient augmenter ou dUTImuer au gre de leurs defirs ,0
&amp; de la répartir fur les perfonnes qu'ils trouveroient à propos! Sans confulter de nouveau
les habitans, -' . ils. pourraient impunément" çPJnmettre des InJuihces, &amp; dans la fixation &amp;
dans la répartition! Cela ne peut point être •
La forme même de l'impofition efi contraire
à toutes les regles; elle ne po.u voit être que~
capagere ou. réelle. La taxe réelle
même
la plus équitable; c'eft celle que le quartier
ad~pta . en 1778 à l' occafion du cimetiere___ La
f~&gt;&amp;:tÉeprefcrite par la Délibération ell arbi~p~.e: ~ elle eft [u jette à nulle abus -' â mille.
IDConvéniens; elle autorife les Syndics d'en~r~r dans des détails domefiiques q.ui doi venf
etre . un ,m y fiere pour eux..

à:

ea

. Ce ne font pas là les feules injuftices que
~"

,

�,

18
.
D 'libération renferme.
cet article de la Che ellenie étoit fuffifamment
En l'état ,la ;.p on a porté la dotation
dotée ; en fecond leu-,
, un excès révoltant,

a Nous difons d'abor d qu"elle était fuflifamment
dotee.
'
, °bution en arg ent de, 90 1.
10.
Une r~tr~ l'abonnement de la
0
1. • Le p~IX e
. . . . , 5Q
,
quête du pal~, cl -;in &amp; des farmens
30. La quete ~ dans l'autre au
prodUit une annee. . . . . ,160
mOins ' . r. 1 end au mOInS. . 21
4 Le caMlue ffc r de fondation au .
5°' Les
e es
• . • . . 309
moins, , ', .: , " •
.
6J 0 1:
o

•

•

•

,

.

(

ntérêt de Mre. Mouf:en;
Les Prieurs,. pour 1 \eflent.:les trois dernlersi
Prêtre ,deffervant, co~ 'ufiifiér. Nous avons
'des' il faut donc
es J 1 °• de Jean-Bap.
art!,
,
nage:
à invoquer ' le temOlg L
Long touS deu)(
,
'Ilç de
tifiç GamOln: . 20. de ° OUIS
du fieur Boutel
de" la V alenune: 3·
.
..

r

•

4

l'en, année commune,

VIO.
o

240

live du produit du
,

Si en 178o la quête' du vin Ile rendit à Mré,
Mouren fuivant ce qu~il avance, que ~ 7 liv ..
"13 f., c';ft certainement fa faute; il ne voulut
pas le vendre au prix courant, il elfuya le dé...
fagrément de le voir gâter; d~ailleurs l'affertion
eft fàulfe.
Les faits que l'on vient d'expofer font trèsexaéh, les oppofans feroient en état de les
prouver,

•

0

J

29

'

"

0

0

o

Marfetlle.
o.
r le Prêtre la quet~.
l Camoin falfolt pou
années de 24 a 2)
&amp; ré&lt;;;oltoit toutes le~
Mârfeille
VlD , .
.
en charrIOlt 20 a
it
Milleroles. Long ou ' le Prêtre conferv.o
che1. le fieuIl:, Boutel e -fi
&amp; le fieur Bou'"
le refiant pour ,f~ provi 10n dans deu" t(~n"
teille après l'a;~lf en~é~~ft dans un temsMt11~
neaux , le ven Olt en&amp; remettoit à Mre. ou
a'4 , 5 , 6 f. le pot -'
ren J
o

_

0

0

lé

\

A

du

Paffons à l'article du cafuel; Mre. Moutert
ne le porte qu~à 6 liv.; nous l'avons borné à
t1 liv., nous eul1ions pourtant pu le faire
élever à )0 1. , jugeons-en d'après la vraifem.
blance. C'efi ki un quartier compofé de cent
cinquante chefs de famille, d'environ huit cents
am es de Communion , ûtué dans un pays où
certainement l'on eft généreux, &amp; où, en gé..
ttéral, l'on regarde la parcimonie comme un
vice. Qui jamais pourra croire que le cafuel ne
rende que 6 1. ? Mre. Mo uren ne rabonneroit
pas pout )0 livo j la. chofe parle d'elle-même ..
;M ie. Mo'uren s~eft élevé COUtre l'article des
Meffes , il avoue que les 'MeiIès fondées -' dé",
taiUéçs: dans le regiftre remis à M. le Cornmiffaire, rendent annuellement 169 liv, Il veut
eIl déduire 9 liv. 18 f. pour les décimes; mais
nous lui demandons s'il n'en payerait point
s'il étoit Vicaire.
. H exifie encore une fondation de Méifes
faite par la D1le. Catherine Camoin, elle rend
H
r

�,

•

-1

3

~o

nt de l;aveu même de Mre. Mou~
auue e e. ,mais il preten
'd
'
il.
b"fi
que
c
eH
un
ene ce
1
ren,' 14°
l ' ., ui n'eft pas attach'e a, 1a Cha' page 31 ,
Parncu, 1er,
d 1 qValentine' '
Il f
e t
entre,
',
1
Pellenle
pou reprouver,
1 el a rands détails
dans ~s P us g
d'aEtes
&amp;. n'en a point
il a c.té. beaucOUp
,
,
n.

Il

fiés '; on peut donc conclure de c~ q~i pré~ed(fDl

In

que Mre,' Mouren av oit un revenu
annùel de . . . . . . . . 610 l.
Il faut y ajouter le produit de fes
Meffes libres, q~e nous pouvons
hien porter à . • • . . • .
62
t

COl11 tn u01q\.le.

pour vraies toutes fes aŒertions;
Menes,
Ir.
r.
,
A,di loptons
,
.
'ns certain qu e les
le ce ..
t! n elL pas mOl
'
'1' Il.
'Eglife
de
la
Valenune
;
l n eu:
lebr~nt cl ans l '
, 1 cl Ir. '
,
r. fibl que le Prêtrequl a enervua,
' ['IOn·
Pas mOins. len 11 eReaeur de la Chape Il enle
fera touJlouCrs e, Paul puifiqu'aucun Prêtre
dée par a amOln
J
r
n'iroit réfider à la V ~lentine pour 14° IV.
rdé dans touS les tems
rega
t
On a te Il,emen
' hérente a, la Ch ape1..
.cette fondauon ' comme 10
,
l'hé' . ,
quand , il fallut aEtlonner
nqer
,
lente, que
e
de la Fondatrice pour le fou mettre au p~y ;
ment de la dotation, Mre. ~ouren fit, un
uêt.e en argent qui lui produlfit au-dela d~
q l'
dont le défaut de reddition de com.p.t~
12.00 IV.,
\ '
(Or
a a' lUl' annoncer
une plainte p
nOUS por t ~
chaine.
fi"
Mre. Mouren convient de quelques alt~t~
en modifie d'autres, &amp;. fait remonter la que lé
~ 1'e h oque de 17 6 9; il nous a beaucoup Féa;
lM
l'
"
'1
exalt lO~
.de fes vertus, pourquoI n a-t-l pas
u'i~
exatlitude ? 11 avo~e J page 33 &amp;. .~4 fui~a-nt
lui refta alors 7 l hv. ~ 1 f.; pour~uol, endaJl~
lui-même' ne s'en efl:- 11 . péçh~ge que p
.."
,.
\
le 1" nove~.t'"
procès , vingt-deux ans apres,
"J
,
bre 1781 ?
,' . u fii.Les trois anicle~ critiqués font donc 1
-1

•

.

,

.

.'

Mre. Mouren avoit donc
. . • 690 1:
lX. un logement très-agréable; il n'étoit cepef1~
dant pas content. Il ne vouloit plus des quêtes, il defiroit qu'elles fuffent entiérelllent fup "
. ,
pnmees.
Celle du pain étoit abonnée; on pouvoit
abonner aufii celle du vin &amp; des farmens. Le
fort du Prêtre eût été fixé, il eût été indépendant. Les habitans euffent continué à payer
en denrçes; ils ,euffent confervé l Ieur libèrté;
la q).l,êt~ n'eût plus Cubfi!té que pour les habitans
(;!ntr'eux, , &amp; le quardet' n'eût ~e1fé de
,
.vIvre en paIX.
•

On préfente l~ quête ' ~on1me indécente '1
c(!)m~e , ,humiliante .; on ajoute que plufieud
habitans en faifoient un aaé de rirée ' &amp;: (de
mépris; on s'en' efl: autorifé - pour déclamer
cqqf~~ l~s fieurs Mazet &amp; Carbonel; on les a'
l11ê~lte outragés de .la maniere là plus ' fenup~,.
' '
, ~' J
ç.~Pfndant les ueurs Mazet &amp;. 'Carbone' ~ fOl1t
deux c~toyens très-honnêtes, &amp; qui jouiffent
d~ l'~~.rwe publiqriè. 115 fe font toujours fait .
un .pl~fJr de conc0luir à l' ~ntretien du Prê ..
tre " ~Js' qfent mêm~ aŒurer que ' leur offrande
a -tQUJPijfS . été pius forte que : celle de toUs
r

;

1 ..

;J.\.

,

1

�J2
leurs détraéteurs , &amp; fi , dans ce ' moment ils
méprifent quelque chofe, ce n'ell: pas la quête,
ce font les outrages dont. on les ac~a.ble, &amp;
dont ils pourroient pourfUlvre la pUnItIon.

1

On ne vouloir plus des quêt~s; on Voulait
les toutes fupprimer; on VOUI.Olt ~xer l~ rétri.
bution du Prêtre " d'une manIere .InvarIable ,
foit . mais la fixation qu'en ont faite les Syn ...
dics', &amp; que la Délibération a approuvée
d'avance, eft exceilive.
Mre. Mouren n'étoit, ni le décimateur,
ni
,
le Curé de la Valentine, il n'en étoit, d'après lui - même &amp; d'après les Prieurs, que le
Vicaire.
Or, la Déclaration du Roi du 12. mai 1778 ,
fixe la penfion des Vicaires à z, SO livres, &amp;. les
Lettres Patentes qu 15 mai 1779, réduifent à
10 livres l~s menues fournitures , connues fous
le nom de Clerc &amp; m atiere.
Durand de Maillane vO. Succurfàle; La..
combe vO. Ereaion, art. la, 'page 3 18 ; en un
mot, tous les Auteurs Canoniques nous attef..
tent que l~ Vicaire " qui deffert la fuccurfaZe J
n'eft pas d~lJérene .do celui qui travaille dans
la même P ar:oiffe ; qu'il eft amovible comme
lui, &amp; qu'il ,n'a que ,la. même portion congrue.
Pou voit-on fixer la rétribution du Prêtre
au-delà de 260 livres , &amp; fur-tout la porter
a, 450 1'?
IV..
1
La Loi y réfiil:oit ; la fix;ation qu'elle a
faite" cil: une reg le dont on ne peut pas s'écaTter. Si quelques habitans J amis du Prêtre ~
veulent le favorifer, ils ne peuvent pas forcer
)
leurs

.
33
leurs conCItoyens à être généreux envers un
nomme dont ils font très-mécontens.

L'hypo~hère

.

aétuelle, loin de compOrter cette
a!lgmentatlOll de penfion .J faifoit un devoir
aux Syndics de s'en tenir fcrupu1eufement à
la Loi.

)

. ~1 efi convenu que les Meffes fondées, pro ..
dUIfent annuellement 3°9 livres. Les unes font
attaché:s à la. ~hapellenie, le Vicaire ne' peut
pas en erre pnve .J les autres, ,y font inherentes;
~re. M?uren les confervera; les Vicaires qui
lUI fuccederont en feront nécelTairement char~és. Cette circonfiance doit avoir la plus grande
Influence dans cette caufe.

~es P~ieurs

affurent que les MelTes de fon ...
da!lOn n ont rien de commun avec le [ervice,
[ulvanr l~éc1aration de . 177 8 , &amp; les Lettres
P~tentes de 1779; à la bonne heure. Mais fi ces
IOIx ne permettent point qu'on impute le. prix
des ~elfes. d; fondation à la penfion qu'elles
ont determlnee.J elles permettent encore moins
que. ~uelques habitans dévoués au Prêtre lui
fa\.:nnent leurs concitoyens.
'

cl Mre. Mo.uren a rapporté un certificat du Curé
e l~ ~acolife St. Laurens de Mar[eiIle" Où
celUI-Cl attelte que les honoraires des Vicaires
coniifient à 60 livres en argent . \ 1 '
1\1 ffi
é'
, a eurs
e e~.J payes . a 1o fols; au logement &amp; à la
nourrIture.
S'il envie le [orr des· Vicaires de Mar[eille .
que ne tente-t_jl d'être du nombre? qu'e/l;.c~

1

1

�,

34

de chofes
. d es
l )v"ICaIreS
"
d'
\ l ' près
,,' ceux
de Mârfeille
apres Ul-meme leur nourritùre peut
&gt;
etre
L' portée à." . . . . . . . 45 0 1
argent qu Ils retirent monte a • 6 •
Et les Meffes qu'ils célebrent à . 1 S~

qui le retient à la Valentine? croit-il qu~

0 "

mt dans l'impoffibilité de le remplacer? on
Il devroit favoir que l'entretien à Marfeill
ell: beaucoup plùs confidérable qu'à la
tine , que les dépenfes
•

Y font

It

Valen~

plus fortes

les

peines plus multipliées, &amp; qu'il y avoit' néceffité d'améliorer le fort des Vicaires de la
Ville.

Il prétend que pour faire une jufie fi~ation
il faut examiner l'étendue du quartier, la

diC.

tat1ce de l'Eglife matrice, l'éloignement de la
Ville pour fe procurer les choCes indifpenfables à la vie , la cherté des denrées, les frais

69.0 1.

V,O:, nos loix n'aillgneroient au
Icalre de la Valentine que . . . 260 t.
. Les Meffes de fondation s'élevent à :3 0 9
Le cafuel rend au moins
21
Et les Mefiès libre~
..
.•
60
1
.- . .
.

du tranfport.
Mais Mre. Mouren trouve le pain, le vin,
la viande à la Valentine, j,l les a à un moindre prix; il n'a pas befoin d'envoyer à Mat ..
feille. S'il s'y pourvoit des autres provifions J
il ne paye pas de frais de tranfport. Il fau ..
droit bien qu'il eût indifpofé fes ouailles fi,
allant journellement à MarfeiHe ~ elles refufoient de faire fes commiffions.
Le quartier "de la Valentine n'efi pas aufiÎ
étendu qu'il veut le faire entendre, il n'dl

Si
" erOIt
, . accueilli, fi la D 'l'b '
, fon
é '[yR"eme
·1
.
e 1 e..
t aUon tOIt entret
69 Il"V 8
l' enue, 1 aurOIt au lieu de
0
•
40 IV
' ft ' d"
'
double de nos Cu;é; c e -~- 1re, prefque le
au-delà d~ la pl
c01ruijles ~ &amp; beaucoup
Villes. Or
upa~t ~s Ch'a,n oines de nOs
,
, cette pretentIon ft d'
revoltante qu'il il
'"
e
autant plus
,.
e s agIt point
.
entre nous
d un objet paffag
nature à fervir dere' ~als durable, mais de
"
pretexte à
a
u!te
le
fort
d
h b'
'
agraver dans
1 .fi
es a !tans.

preCque point de CuccurCale qui ne le foit

L' evehement a don " fi 'fi '
.
. dangereux de s'
C JU 1 e c?111blen il était
inion de "
en remettre entlérement à 1'0
quatre Sy d'
f
.P
référer
leur ouv
n \IC~, ans les affu Jettir à

autant; eft-ce là une augmentation de dé..
\
penCe?
'
Mre. Mouren rte peut donc pas fe mettre ~
l'infiar des Vicaires de Marfeille. Il ne dOit
que partager. le fort de ceux qui font répan"
dus dans le refie de la Province.

l

,

tier po
brag~, a une alfemblée du quar,
ur en 0 tenIr l'
b'
pêchoit de porter la ~p~rbo ~tlOn: Qui les emEfi
retrI utton a 8 9 00 1 ?

à

l;~~ ?O~e /e1lhab:tans eu/fe~t été ten~s d'obéi;
.

Il Y a plus: fes honoraires égalel1t.J à peu

1

•

s n en connolffent

d'autre que

�~6

.

ceIle du Prince , &amp;. 'cette loi
du Vicaire à 260 liv. Il Y a
la rétribu,tion. ~ét~rm~née. par
a donc necet1ae d aneanur la
l'autorife d'avance.

a fixé la penfio n
donc excès dans
les, ~y?di~s, il Y
Dehberatlon qui

La fixation de l'entretien de l'Eglife, des
ornemens de la Sacrillie &amp; des acceffoires,
offre les mêmes vices.
Tout efi: dans un bon état; l'Eglife a
été récemment reconfiruite ; depuis on y a fait
annuellement des embelliifemens. Il efi donc
inutile de lever une .impofition pour des objets
qui n'exifient point encore. Quand il y aura
des réparations à faire, les Prieurs, de l'agrément du quartier , y pourvoiront.
Il ne falloit donc pas confier à des Syndics
la faculté arbitraire de fixer les frais d'entretien de ces objets; il falloit fur-tout les fou ..
mettre à référer leurs opérations à l'approba..
tÎon du quartier; enfin il y a excès dans la
fixation.

,

S n d·
37
ICS ne P.cJIlllv?ient pas êtr~ aut~rifés à pour ..'
[Ulvre les proces qUI [urvIendroient
J".
ft 1 ·
'
., lan9
con u ratIon., fans l'approbation du quartier
&amp; ~ême à fon i n f ç u . '
,
Il iI?porte qne le quartier foit infiruit des
oppOfitlOns &amp; des motifs fur lefquels elles peu..
vent .être é~a.yées. Il ne faut pas que quatre
SyndIcs pUllIent. foutenir , au iïfque &amp; aux
?épens du. quartIer; un procès qui peut être
InJufie) odIeux, en un mot., déraifonnable. La
~~rtune de l'u?iv~rçalité des habitans ne doit pas
aependre de 1 OpllllOn des Syndics. Jamais on n'a
vu donner à des Syndics des pouvoirs auai éten"
du~., or: peut mê!ne dire au1Ii illicites. Ils devOle~r etre fo~mIs ~ prévenir ' le quartier des
Rroces po~bles, &amp; a rappo'rter fon agrément.
~;s ~~rofl[er .à pourfuivre.J jzifqu'au Jugement,
~ etoIt ~éce1Talreme~1t contrarier/ tbutes le's re ..'
(.gles reçues el~1 pan~!llle matien~.

'r

..

\.

1

..

,,

(

•
)

Quatrieme Injuflice.
»
»

»
»
»

..

»
»

La Délibération » donne pouvoir aux SyiJ.":
di cs d'en rapporter l'homologation, de mê ..
me que de l'état de répartition , de lever
des contraintes pour pourfuivre au payement &amp; aux dépens ceux qui refuferoient
ou différeroient trop long-tems de payer leur
taxe , de pourfuivre les oppofitions , même
jufques au jugement.
Cet article renferme diverfes injufiices. Les
Syndics

~

••

•

,

... •

,.. .. r

,

Ci'l:qu ieme Injujlù:e.

r

. .
~

,..-

~tS Prieur~

"\

....

r

rendront.' compte , cl1aque
J • 'Sanne~ ,
dans t.me AifembléeÎ compofée des
n ymrllcs &amp; d 'p .
fJ.-?
~
,,
)
es neurs enttans en exercice
""'JVt;dl) Pre.tre.
. '
,
;&gt;r N'_
éfi-il pas évident que 1 D 'l·b ' ' .
rl' ffi.
,
.
a
e 1 eratlOn
fi q 'e qu un ~nch~Înement d'injul1ices -&amp; que
;'a~l1e ,rugaolt? elle . autoriferoir todte forte
r
us .
es PrIeurs pourroient - i1.s fe faire
emplacer par lehlrs créatures ' &amp; '
.
Ju
' 11
'
, . n aVOIr pour
.g~~ qu ~ . es &amp; le Prêtre, qui, à fon tour,
n~~ P?UrrOlt que 'Jeur être dévoué? Une D '1· ..
ben~clO
a~'
. e1
Il au 1 revoltante, pourroit .. eUe être
/ ' '»,

1

1

K
•

,

/

Ir _

,

�38

.'

nlalntenUe . Cela n'efi: pas poffible. Mais conti.
•

'1

Sixieme lnjuflice.

tIUOl1S.

\,

"
fition fubfifiera, fans variation ~
» L lmpo
A cette époque, les Syn ..
;) pendant fix a~s. fièront un nouvel état pour
» dics d'al~rs, re
ce que .}' Affemblée ap ..
aret! terme,
1
P
» un
\
fc nt comme pour ors.
« ,prouve ,d~s ~::~ore une [ource d'in jufiices.
Cet artlc e e
de fix années eft trop long;
D'abor? le term~abitans peut varier dans le
ta for.~une ?,ed~'
. il eft équitable que les
tems 1nterme lalre ,
. t avec elle.
.
-charoges va flde nI' . la répartition devoit être
En fecon leu ~
&lt;
'
&amp;' fc n a
'1' Alfemblée du quaruer
a 0
ptéferée.'à
.
cl' être ' préferitée comme
.pro.ba~lO.n ~ a;:fI: .~~ela regte; on devoit ~'au­
&lt;5bhgatOlre.
e des quatre Syndics "
moins s'en écarter , qu 'M fc ille &amp; ig.n o..
les deux notables r~fite~.t a a&amp;equ'ii eft poffirent les facultés des a ItanS
hent ni lire ni
ble ue les deux autres ne ac ,
.J.
• q
' entr eux, comme
"'"-qrue
, qu 'ils foient. parens
.
ératiott
ril eft arrivé cette ran~ée. , . '
A
erdès aUJourd hUI, une op
,pprou,,: ' . ; fie inique extravagante.,
qUI peut etre lnJu
' .
'
s regl es ,
~ . ft '
renverfement de toutes no
&amp;
1

l

;

fi

-39

)) fuccéderont, jufqu'à ce que des fa~ultés ou
~) des événemens furvenus, detenulnent le
» quartier de le régler autrement.
Il ne fut jamais un ouvrage auffi éto?nant;
à-t-on jamais vu approuver, fans conn01fi'ance
de caufe, les ouvrages futurs des perfonnes
,
,
,
mêmes que le quartle,r n au~a, pas nomm;es,
&amp; s'aifujettir d'avance a leur declfion telle qu elle
foit?

Huitieme lnjuflice. .
T·a Délibération porte que tous les titres
feront fermés dans une caifiè au pouvpir d~s
Prieurs &amp; du Prêtre.
•
rOr, il n'eft pas décent que le Prêtre ait les
titres du quartier à fa difpofition. Pourquoi
l'en rendroit-ott le maître? Parmi ~es Prêtres
qui.ruccéderont ~ Mre. Mouren, il peut s'en
trouver· qui, abufant de la confiance qu'on
mettroit en eux, fiifent difparohre les papier.s.
Quelle neceffité y a-t-il d'avoir le Prêtre pour
déBofit~ire , &amp; d'augmenter rafcendant, qu'il
- :1l'~~querra malheureu[ement que trop , lorfqu'il
ne dépendra plus des habitans?
.
1

\

~,~ft ~::Uloir

Neuvieme lnjuflice.

rendre les Syndics defpotes,
r&amp; 'les habitans efclaves.
.

.i )
.1

'Septierne lnjuflice.

.

"')
.
Idè à .. pré-fent ,
.» j 1:.' Affemblée ~pprouve: s'"
( ui fe
lore~ , . les divers étatsq
tf comme pour
j

,

,

•

•

�\

4°

1

~I

permet à des Syndics de po~rfuivre de.s procès
1àns rapport'er des confultauons., fans Infiruire
le quartier des événemens qUl 'peuve~t furvenir; on leur permet de [e hvrer a leurs
caprices &amp; de faire en un mot, tout ce qu'ils
trouver~nt à propos. Cela réfi~e à tous les prin.
clpes.
1

Telle eft la Délibération; nous venons d'en
di[cuter toutes les parties; il n' dt aucune
qui n'offre une [ource d'injuflices ou d'abus;
il n'en eft aucune qui puifIè être tolérée. Elle
peche dortc également &amp; du côté de la ~orme, '
&amp; du côté du fonds. Il y a donc une neceffité
abfolue de l'anéantir.
,
Tous les faits qu~ nous. av?ns expofes f?~t
vrais; les principaux font JuLhfiés par. la Dell( bération dortt' nous follic itons la caifatlon ; 1l0~S
ofIi'ons même d"en rapporter une preuve aUtheritique -' fi l~ Cour le trouve a propos, meme
·' ~ar la voie de rinfcription en faux; alors,
avant que de paff'er outre au jug~ment du
procès -' nous feribns déla~ifés à. ~mbraifer c~tt~
v-oie. L'offre que nous faifons lCl , nous uen
dra lieu de concluGons à cet égard.
,

nature

qù

1\

Il n'y a pas lieu d'innover, &amp; confé9uem"
tuent de convertir la rétribution volonta1re en
en une rétribution forcée en argent,
,
cl'
. p~rce qu'il ne s'agit -' entre. ~ous -' que une
Chàpelle de fimple commodite.. ,
. '
Si cependant la Cour croyolt le contral~e.,
Elle ne devroit pas moins profèrire la D.eh. .
l ' bération parce qu'elle offre 'uné foule de Vlces
,
qu'on

qu'on ne doit pas laiRer [ubfifier. Aiors les
habit ans feroient tenus de s'aŒembler d'une
maniere légale, pour délibén~r fur le fort qu'ils
devroient faire au Prêtre. .
.
~ Mais on ne dQit point .tolé.r~r qu'on écrive
des bélibératÎons av~nt qu'o9 "ait 'opinér ; qu'on
lis fempliŒe d'inexaétî.tud,es, pour ne pas dire
de fauŒetés; qu~on impute' aux intéreifés , des
déclaratio~ qu'ils démentent à l'infiant .même;
1
0n les prive de motiver leurs opinions ;
qu'on dédaigne de . faire figner ceux qui [ça ..
vent écrire; qu'on recoure e-!1tuit'e à d€s actes
d'adhéGoÎl , pour [uppléer à la violation des
loix qui exigent cette form'alité; qu'çm porte
à un excès révoltant les honciraires du Prêtre;
qu'on faire, des Syndics des 'çefpotes; ., qü'on
Ie~u'r~ ,ao,nne la, dangereu~e li~erté de cO~l1,pro ..
1p~.ttre 1es 4abitans ,par leurs méprifes" ou par
v
l'e,.~jG
4r ?pi.
~
iâtreté
~
ou
.par
le1}rs
'caprices;
,
.,
d l....
,\
, de 'fe '
perpetuer
ans ' 'C~tte ,harge' ; ,
enun mot on ne"
'
"
\
J
, ' '\ l I '
d~}t l PQ~~t t?Iér~r uri ouvrâge auffi monfiruep'x
que CelUl que nous 'fenons~ de ,'difcuter: ~ ",'
1
~)rççU,pro.cès .e i{ de ' ra ' plus gra.~d'e impQr~anè~,
~68!ri1'~~?it,at)i;o4J~ ·. R~~[q~e. l' ~r~êt .doit déformaIS [ervlr de rOl-; Ir inentê clônc à ce titre,
comme
,
.nous l'avons dit en commençant , toute
1 attentIon de la Cour. .
. l~'6N,~,L UI{ comme au Procès ' av~t pl~s
grands d,épens.
·
1.
. .
,lA.,
.._q.
. '. ",~:q J SA UVERE, A voc'at. .
.. ..
'.
\.
. .,
Jr~üb
~() 12~;1. ,'f, ' ETIENNE ~ Procureur w '

,

~

~)

r

1 .

~l.)

~

..

'

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.f)

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c

,

CASTILLON, 'Corn miffaire~!
L
\

1

�1

•

i

DÉLIBÉRATION.

u

juillet 17 8 i à l'ilfue de Vêpres,
en vertu du Décret -' rendu par M. le
Juge du lieu dê St. Marcel, du 2.6 juin dernier, au bas de la Requête préfentée par Mrs.
les Prieurs de l'Eglife &amp; Marguillie,rs du quartier de la Valentine, aétuelle'ment en exercice
8&lt; ci-devant; portaht que l'Afièmblée des ha ..
bitans &amp; polfédans b~ens du dit quartier de la
Valentine, foient convoqués pour ce jourd'hui ,
&amp;. que les afIèmblés, préfens ? puifIènt valableIhënt déllbérer pour les ab(ens; laquelle Requête reitera annexée, aux Pféfentes , &amp; après
la convocation: faÏte peridant trois Dimanches
~:Qnrécudfs au Pi~ne , par Mf-e. Mouren, Prêtre;pâr a'nh!&gt;nces à là porte de r.EJgtife -' au ~ (q,qir
dê1â MeJ{té -i"a.h?iflialf, par t"&lt;?rgane du criel;1'r,
puolic -' par affichés l'nifes à la E0rte de ', l'k.
gl.ife~ ,. gui ont dur~ tout le tems de là con~o'"
c!~~~ ; ~ ~n fu.r&amp;~on?a~tê ~iéf~~~tion-, par dts
bI1Yets cravls (I.y') àlRnbues a tous les hatn·

D

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:.. ·.1. ....

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22

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1.....

f

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,

,

~ÇrIi Ob(e~vez ,ÇPJeqes billets ~'énopcent pas q9€ l'oQjet

de ta' convocation

fut"' la convedion oe là ié"tribuùon volontaire en nature ~ ep., J.l~ rétribution forcée en argent ~ &amp;
d'améiiorer- e"œtrtJt!~t le ibrt du Prêtre; on n'y parl.a
que de la reddition des comptes au fujet des coûtés du CL metiere j 'Ion t'lé fit ~rAna0Rê~r d'autres objets dont on
vo~lut faire un myfiere aux hahitans , de peur de Ile .les
V01~ arriver en foule- pour -s'~e-ver.~ e.&lt;wtre ~ipnov-~lt1on
pro}ettëe.
t
J...L
~ G~
~ '
•

,

4J
'
tans &amp; tOus les pofièdarts biens dans ledit 'quar ..
tiér &amp; ' fes dépendances: autorifée la préfel1te
Ailè:t1'lb!ée , par Monfieur Louis ~ Martin de
CrOlffamte -' Avocat du Roi au fiege de l'Ami- '
rauté ,de, Marfeille , Juge dudit St. Marcel &amp;
fus: dépendances ; .éc~iv.ant Me: Paul Neg;in
Greffier de la JunfdlétlOn dudlt St. Màrcel
o~t été aifemblés les habitans &amp; les pOlfédan:
bIens, dans le terroir &amp; quartier de la Valentine. '
,A laque1~e AfIèmblée ont été préfens Mre.
André Efplnaffy -' Curé de la Paroiife dudit
St. Marce.l, (1) dont rEglife &amp; quartier de'
la ValentIne font une dépendance; Mrs. de
Forefl:a:. C?l1ongue Chevàlier ;de l'Ordre Royal
&amp; . Mlh.ta}re de St. Louis; r Abbé de Ligny '1
en quahte de Procureur fondé de 'M. &amp; de
~mè.~~. !Warq~ife 'de .Créq~y? ?'Armand de
la . Garclnlere, ChevalIer L1euten'a nt de MM '
leS. ~aréch~u.x ~e France; Pierre ' Long -' bour~'
geois. de. ce tht he:u -; Lon ç , c~urtier ; Reynaud.
beur~e01s; G~b~lel, C,aplta1inè ~è vaifièâu 1Uar~
éhail? ;- Do~ml~tgp~, ~aillo~ r Prieur ;1,: L '?His,
~àlrpa:l-, -Prreur, tours Ohve, Jacques"" 1oü'r cfà~ , _ J e~n Rambal , Pierre Rampal J lofepb
,

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.

~'~ë'?;JLt~l~e)H1irquezj~( r Cu~t àIa

•

têtp , des innov~teurs. Nous
affiv~~j-\\~yyé .da;;s' le rr~cis qu1t p~ét~it p;s putorifé à
a , u:~r
' 'oleè'"
r •e~flt l'en excl
' t
"'1
(('à l'liffitm
e ~ j Ion
1,lOH ; , [on apparition
n ~-V-:o~t ~'au~te ~ ~ôt~ I~Jq~( ~e faire ~dopter , par fes diCcOùrs &amp; par [on OplWO~!t ,un , c~ang~meJl.t qui, ~ di,w~~:~;..[el.:c~~rg~s , l~llto_~~ futfifler la ~to~~lité de [es rev.er. • yu péu( 80tIter de r ,afcenda.nt (Juil av oit dans rI'A[.j
-""Jf1Jl .
lemblee r
1

1

(

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\
\

•

44Payan, Pierre Gaudi?, Jofeph Barraye, Noël
Camoin -' Louis Dalgnan '. Alex~ndre Rey ,
Claude Matet, Li'l ard Reymer , VlDcens Jourdan, Louis Senès ., Jean - Baptifie Garoute, •
Jean - Jofeph CailloI., Laz~re Mouren, !eanBaptifie Seren , Jean-Fral~çOls Carbonel., Etienne
Paul, Jean - Jofeph Call1oI, FrançoIs Paul,
Pierre Cofte., Jofeph Blanc, Honoré Durbec, ~
Thomas Cailloi , Jean Durbec, Jean-Jacques
Guerinl DeGré Mou~ardou,. BartheI.emy G~ion ,
Jean-Baptifie Caillol., Antome Mabll y, Etlenne
long, Lazare Durbec, Louis .Caillol , T~uf...
faint Olive., Gabriel Mazet, PIerre BouqUler J
Jofeph Deleuil) Antoine Olive, Barthelemy
Mazet, André Roman, Joièph Mouren , Dominique Jourdan, Marc~AntoiDe Leon ~ !ean
Aubert , Jofeph Pinatel, Jacques ReIDler ,
Lazare 'C ailloI, Antoine Reinier , Jean-Loujs
Re~nier, Jean-Baptifie Rampal,Jofeph Gat:0utte"
Jacques 'Bouquier &amp; Alexandre Mouren GI),

tofl~~hÇlbita!l~ &amp;

po./Jédans biens ,d ans ledit
fièr (Je la "V,alentine (2.).

quar~

_:·~t 'après "avoir J attendu une hèure ~pr.es

é~lll~doI1n~e par 1~ convocation, fans qu'il en
fpit ,

.

,
..!la t

(r) Voilà foixarrn;-'q uatre perfonnes , parmi lefquelles 011
remarque 'dix intrus : 1 le Curé : 2 0 • trois fils de famille :
3°· /ix Fermiers 'ou ' Megers. Le nombre &amp; la qualité de
0

•

•

ceux.!ci fOhr co!1Ve'ih.tS , nous ' nous difpenferons donc de
les déligner par leur. fl.bm~ Une intrufion auffi forte pour,roit - elle être tolérée? 'Qui peut douter d~ l'influence qu'elle
a eue dans la prétendue :. Délibéfat~;~: ?
•
(~) Remarquê~ bien cette affertion; vous en verrez
dans la fuite toute l'inexaB:itucle'.
J

.

4)

•

foit furvenu d'autres -' (1) les affemblés prefens 'i
ont requis aéle , de leur préfenee &amp; du défaut

de comparution de la part des abfens.
.Et tout de fuite., M. CAbbé de Ligny ( 2.) ,
portant la par~le au nom &amp; ~ .la re(p~fition
de Mrs les Pneurs &amp; MargUIllters , lel pré';
t~~s, qui l'en ont prié, a expofé que, foit par
les Titres &amp; Tranfaélions (3), paifées avec les
Prieurs- décimateurs ùe la ParoiŒe de St. Mar ..
eeI, confirmées par Arrêt; foit par les Délibérations générales de tous les quartiers, aux
fins d'être reçus &amp; déchargés de la confiruc...
v

'~------------~--~7l--------~------------(1) Oui: dans ce moment là, l'Affemblée n'étoit corn . .
pofée que de foixante - quatre perfonnes 1; mais pen..i
dant que l'on tranfcrivoit la Délibération minutée hors de
r~{[emblée,' il en f~rvint pl~fieurs 'autres qu'on n'ajouta
pOInt à la bile que Ion venoIt de faire , à caufe apparemment des conteilations qui s'éleverent , quand il ftI'
queilion d'approuver la Délibération.
. (2) Le~ tdlens d~ M. !'Abbé de Ligny font connus 1
Il ,ne fanoIt pas mOInS qu Wl orateu~ a:uffi éloquent, pour
(aIre
. adopter
.
'" à une partie de l'Affemblée , une innovatlon qUI entrame avec elle un affujetti1Tement dont on verra
dans la fuite les triiles effets. Les Prieurs firent très _ bien
de reconnoÎtre leur infuffifance; &amp; de facrifier leur amour
propre, ,à l'efpérance de faire réuffir leur projet; tout ceh!
[e conçoIt.

(3) Vous allez, M. l'Abbé, indiquer beaucoup de ti-

tres , de Dé~ibé~ations, d'Arrêts ; pourquoi ne les a-t-on
pas commumques ? Eil-ce pour que nous ne puiffions pas
nous affurer de leur exiilence &amp; les apprécier? Car enfin
un combat judiciaire doit être une guerre honr.ête &amp; noble; nous ,avons pour fpeB:ateurs les loix &amp; leurs miniftres; en nous portant un coup, mettez-nous à même de
le repouifer , &amp; même de vous l'adreifer#

•

M
1

.

,

�...

46
tiotl de la grande Eglife gét:térale déja cam ..
mctlcee pour y réunir tous les quartiers
&amp; de l?établiifement d'un nombre de Vicaire;
qui y auroit été inditpenfahlle , moyennant leur
ùffre d'enttetenir , chacUn dàti,S lell~s qUàrtiers;
les Eglifes fuccurfales (~)" déja e~lfia~tes ou à
éxifier , ainfi que les Pretres qUI ?OlVent les
deflèrvir , &amp; Noifeigneurs du Parlement ayant,
par A1"rêt ~ faÎt droit à leur o~re; perfonn.e ne
p~ut mettre en doute l'(jblig~t1on des ha?ltans
&amp; pofiedans biens de ce quatt1~r , defourn,Ir aux
m'oyens fuffifans pour y. afi~rer 1 ex~rclce ~e
la Religion; pour acqultte~ a cet e~et la re:
tribution du Prêtre qulfalt le fervlce; pour
entretenir l'Eglife &amp; la facrinie avec la dé.cenee
,ordonnée , &amp; pour tous les autres be[olns y
rélatifs ~ tels que la Il'laifon claufirale; que ne
pouvant de même diffi~uler tindicence (2) de

___________ ·__ __ ____
,

~~,

~

~

~----~~--_l~.

( 1) Doucement M. l'Abbé; qui vous a dit que la
Cl\apelle de la Valentine étoit une Eglife fuccorfale? Vous
prefentez comme certain un des objets du procès. Où ell
rOrdonnance d'éreél:ion ? où font les titres propres à la
remplacer? Jettez les yeux (ur les qua.1ifications prifes dans
touS les tems, (ur la nature, &amp; la quotité de la rétribution
payée jufqu'en ce jour, enfin fur l'enfemble de toutes .les
circonftances, &amp; demandez-vous à vous-même fi c'eil:
ici une fuccurfale ?
(2) L'indécence; non , non, M. l'Abbé ; il n'yen a
point; nos peres, fans nous facher, aimaient autant , ~
peut-être plus la décence que nous. EuŒent-ils laiŒé fubfifrer pendant des ftecles un établiŒement indécent? Ne
les calomniez pas, au nom de Dieu; dites plutôt, dites
que nous fommes des innovateurs qui croyons bien mériter de la patrie , lors même que nous lui préfentOrls des
changemens qui peuvent lui nuire.

,
cl
. r 41
cl
faire epen re la fubnfiance du Pr~tre (1) dit
~ort, d'une quête q~i? quoique d'ohligà;iortf
etrolte dans fon pnncipe, mais chan .I.~
b'"
gctr~ en
aumone ar ltralre, n efi pre{(que plus r'.l ' .
"
~
J
u;
e\ll.ulte
qu a lin aae ue re.;us ou ~e rijèe (2).
~effieurs les PrIeurs excltfrs par les confidératlC)~s frappaIltes, ~ par le ti[que, dans l~­
qùel Ils ~ont de VOIr difcontinuer le [ervice,
ont reqUIS M. le Juge ~ d'ordonner cette Affembl~e po~~ y ~élibéter fur les moyens fages
~ f?hdes ~ ~tabhr un ordre qui . prévienne tous
les lnconvenlens , &amp; auquel tous les habitans

•

1\

hl

(1) Nous pourrions examiner avec vous
l'Abb
}' .
il
,.
e,
u
':,
onne, po, ltIque,
convient de rendre un Prêtre
: veuillez bien re'l(ro U dre cette que c-~
ettnerement
. u P"1I1dependant
"
tlO?i tl cl ,retre qUI mecontente les habitans, lors même'
qu 1 en epend" que fera-t-il quand il (era arvenu
leu,r donner la lOI que fon ambition lui a (u é~e?
à,
K1~tendez q~e tout le quartier (e félicite de g;offéder ~ous
,~~ren; (OIt :, vous voyez que nous (ommes' d'one a~:~
facI~e compo1Îttotl; mais quel homme s'élançant dans l'a
:
vemr , pourra nous prédire que tous fes (occeffi
reŒembleront ? L'expérience M l'Abb'
eurs IUl
"1 r .
,.
e
nous prou e'
qu 1 lerOIt quelquefois prudent de 1':.'
, à nov
Laue
entreVOIr
P retres un avantage '
"
s
'II
Il
r.
pecumalre
à
bien
mériter
de
leurs
O ual es.
s ne
IOnt pas d' 'u
r
I; '
'b
'd
'
'
\
al
eNrs
elc
aves
n ont-ils pas la
l1 erre e qUItter r(2.) V os (ourniŒeurs de matériaux vous e'
d
ne M l'Abb'
d'
, n ont on; r;~ S',
e,
u~e e(pece bien outrageante. A éle de
Tljee. enez-vous en etat de le prouver ~ Et
'
fa
'l'
.
pouvIez-vous
d'~~ ~reuv~ '... aVIlr les habitans du quartier ? En homme
di{c~nt Il n aye~-vous pas entrevu que ce paffage de votre
cl' 1 urs ÇervlrOIt de texte aux Prieurs pour (e livrer aux
ec ~matIons les plus indécentes?
icI, heureu(ement , finit la harangue.

r.

on b

1

A

I

1

•

,

�48

~ foient également fou ..
&amp;. les po iTédans biens
_

mis (

1

49

'auX 'objets qu'eUe fé

'1 leur paroiiToit convenable
Q'uà cet eff~t,,~ t d'un fervice perfonnel)'
que, fur-tout s ~gl :~ toUS les poffédans biens
0
1 • toUS les ha,bl~an contribuafiènt perf~nnelle_
dans ce quarUel "
chacun d'eux a terme
les annees ,
bl cl
).

iOf!llNe fur tous les' haoltans &amp; potfedans
biens dans le quartier -' après les avoir dif.
ttÏhlfés dàns différentes c1a~s dans Pordre de
leur état, ayant égard , pour la fixation des
rét'tfbutions petfonnelIes, aux facultés locale ...
m~t; refpetti ves de chacun des contribua"-

ment toutes
partie d'une fomm~ cap~.: e
prefcrit ~ pour
, touS les objets ln llpenc: 'rnir décemment, a

r

·hIes,

( )

,~ propole 2 .
{ables
que Ion, e br r exige des pouvoirs pour
0
2 • LJordre a ét~rl tions préalables &amp; pour
pa
remplir bien des 0 b: , Il leur paroiffoit néfou mettre toUS, les 0 S 1ge~: cs pris en nombre fuf.
ceiTaire d'établIr des yn 1 lafiès des poffédans
brans dans les di~érentes;. qui puffent tranf•
Q.. des habIt ans ,
,
' &amp; leurs pOUVOIrS, par
bIens ~
rOU

0

l~urs. fon~lO:s luralité de leurs fuffr~­
une nOl1llnatl~n ,a J ,P d ns le livre des Des
ui ferolt lnlcnte a,
ge , ct
&amp; ar eux fignee.
8{

mettre

libératIons , A~ bl' doit donner charge
o Q e l' nem ee
1'.
3·
u,
d'
de fixer la lotnme
pouvoir auxdns Syn ICS, ble pour fatisfaire
qu'ils verront être convena
auX

.
dans vos billets impri( 1)' Pourquoi, Mrs, les Pneurs,
lé de cet ob,,
'ez vous pas par
rnés de convocatlon, n av . rande affluence? Que vous
,Jet,~ Craigniez-vous une trOp g

,
êtes prudens .

propo~e; de tépartir ,cette

,

" t forti de fa poche la nll(1) Le lieur L?ng, q~le ~:obélibération , &amp; qui commue des propolitlons ~
1
ent au gré du Gre~­
rnenroit à diaer , aUOlt trop ente.m
'&amp; la tran(CflVlt'
'l
. ' r.
fi
ettre la rnmute ,
,
fiet ; celUl-cl l~ t ~e~ fi ,il s'arrêta quand ces foramS'
dans le ver bal JuCqu à an,
CQmmencerent à pader.

4 • Que les Syndics , doivent auai avoit
charge, &amp; pouvoir de. requérir &amp; ,r~ppop,ter
u.w . Arrêt ' d'homologatIon de Ta Dehberauort
que l~on va prendre, &amp; de l'état de réparti ..
tIon &amp; rétributions perfonnelIes, qui feront
enfemble annexées; &amp; de "lever, en vertu dudit
Arret, des lettres de contrainte pour pourfui
vre, les quotités réparties, avec dépens.
'
5°' Que ' ne convenant point: de s'impofer
à perpétuité, il falloit fixer tel nombre d'années;, pendant lefquelles les cotifations feroient
invariables, tant pour leur totalité que dans
Ieu(s difiributions; mais avec cette ohfervation,
que les acquéreurs ou les héritiers étant les
'répréfentans de leurs :vendeurs ou de leurs
inftituans ' -' les quotités retombent fur les nou ..
veaux polfeflèurs ; &amp; apres ce terme ~ les mêmes
obligations fubfifiant , Mrs. les Syndics dref..
feront ' un nouvel état relatif au befoin du
quartier &amp; aux facultés des particuliers, fuivant''ies variations furvenues , dont~ &amp; du tout,
}, Affemblée ne peut éViter de donner ~ dès-àpréfent comme pour lors ~ pouvoir aux Syn ...
dicsen exercice, à ces différens termes ~ de
requérir l'homologation du nou vel état,
pour être continué de même jufqu'à ce que
N

1

4

,

.

,

�,

S'0

•

d'2QtreS re(fources furven~es détermil1ent les
habitans &amp;. les pofi'edans blens , ~ de les ré!ler
autrement.
70' Il eft auai à pr?pos que les états de
contributions foient tOUjours ,!ignés par tou§
'les Syndics &amp; Prieurs qui feront en exercice &amp; qui fçaur~~t écrire; q~e ces mêmes
états [oient tran[crlts dans le reglftre du quartier où ils feront encore {ignés de même; ,que
les états, aïnfi que toUS les papiers &amp; documens des quartiers foient ' inventorié~ &amp; renfermés , dans une caiffe de toIle .blanchie, à
do'uble cadenat, dont une des clefs fera gar,.
dée par les Prieurs en exercice, &amp; l'autre.
clef fera confiée au Prêtre du quartier ",. qui
a.ilillera toujours à l'ouverture de ladi~e caHfe
de fer de tolle ~ &amp; conféquemmeJ1~ touS les
papiers &amp;. documens doivent être re-connt\s à
çhaque renouvellement des Prieurs t pour .que
ceux qui [ortent reçoivent leur décharoc de
la part des Prieurs qui leur [uccéderQut , 8t
qui en refieront chargés; dont &amp; du tout, il
fera drefle verbal dans le regifire du quartier,
ligné par les Prieurs entrans &amp; fortans d'exercice qui [çauront écr~rtr, &amp; par le Prêtre du
.
, .
quartier comme temOln.
70' L'A{femblée doit encore donner pou"voir aux Prieurs de pourfuivre le paye1l1 ent
des coti[ations à chaque tenue de leur échéan..
ce ; il efi même nécefiàire ~ pour obvier à toUtes faveurs :J que lefdits Prieurs y foient obligés
en aaionnant les délinquans au nom 8t auX
frais communs du quartier jufqu'à oppofition,
fous peine cl' en répondre e11 leur propre &amp;
J

J

)1

f, '

1

Et -dans le càS cl'.I.Iuppo fi·
-- 1 f.'
Itlon~
'M
~ ~ e .:
dltS rIeurs remettront
les attes de leurs dilige~c:s . rs. les Syndics ~
9
D'es 'qu~il
.
..
.
.
cl
.
8
" " "
y aura es SyndlCi:s élus
etre pa r cl evant eux que les Prf ' ce
dcl' eVfO'lt
.. ,
Dlvent rendre corn t cl 1
( . eurs
fujet des codtés ~u~ le ~urs .operatIons au
ouv.oir cl'
Pd
' e cuuetlere, &amp; tout
, . Olt etre onne ~ M (li
P
dics.
de fol der l
'
e leurs lés ~ Syn~
e compte &amp; de f:'
.
tous bppo[ans ' s'il
. aIre p~utluivre
définitif:
'
y en , a; Ju[qu'a Jugement
pTlve
nom.
. p'

A

~·t ' plus ' n'a l été dit, fur uoi le .
PrIeurs ont requis D Tb,·q
fdlts fieurs

L'Arre- bl'
. e 1 era~10n (1).
LJJ ~ m ee unIquement com ,Î/
[onnes qlLi polYèdent J
b'
pOJ ee de per"
d d'
'JJ&lt;'
ues zens dans l d;n.·~
~ lt q~artier ou qu'ils l'hab'
~e 1~ .. Tla
declaratlOrl que cha
d"
ltent; d apres Id
ri0/lt 'nous les av cun
l~eux nous a fait j &amp;
ons requLS; (1.) réfléchi1fant

( 1) Iii hnilTent cl
i
(2-) L'affertion eft ~mc, ~s pro'P?fitions.
.
ne pas dire fauffe. precIfe, maI~ eUe efi inexaEte pour
. I r . ' commem efi-Il
ffibl
'
'
qUls p uneurs particuliers tels- u po ~ e q~ on ait Te:
Jofeph &amp; Thomas Ca'U 1 cl q, e LOUIS Olrve, Jeandans-brens dans le q l?C declarer s'ils étaient pOÎT.e'.. ,
. uartrer &amp; ' "1 . '
HI
C1aranon
lorl&lt;que
. ~
qu 1 s aIent fair 'cette dé' ,.,
ces cItoyens à 1 l n ,
ten due DelIbeI ation s'é "
a ecmre de cette pre"
cnent qu'il
'
.
tl~n, nI leurs propriétés d I S ,n?nt m leur habitaN~t~? Euflènt-ils falt cette :~er:o;:u~artl~r.; &amp; qu'on l'é'"
. Leut-on {oufl'erte ;l
eut-on pas obfervé
incapable cl
Ul}e
odieu{e
nen de clair au m'onde
' eJa ,aIt. ou Il n y a plus
eft inexaéte
' ou 1affertlOn de la Dé lib , . ,
. ' pour ne pas dir ft fi(.
'
. erauon
Cc n eft nen encore
no
e au e .. malS contmuons '
tres.
' . us' en trouverOFlS beaucoup cl'au~

~

'anéantirql~:v~net~~~

,ré~raEta~io~

~

�,
,

SJ
•

( Auxquels Syndiçs; qui yiennent d'êtr-e é1us,
J'AfIèmblée donne pouvoir de fe nommer des
Succeifeurs à la pluralité de leu~s fuffrages (1) ;
. l'Alfemblée approuvant dès-à-préfent, comme
PQur lors, lefdites tlomitations:&gt; qui feront infcrit~s dans le livre des délibérations ~ &amp; fign~es
par tous les Syndics fachant écrire.
- Elle leur donne charge &amp; , pouvoir de fixer
1~ fQmme ~ 2) qu'ils croiront être capable de
fournir à la rétribution néceffaire au Prêtre,
l'~,ijtretien de l'Eglife &amp; des ornemens de la

-

(1) Donner à des Syndics ta faculté de nommer leurs
fucceffeurs , approuver d'avance leur éleéhon , n'dl-ce pas
les . autorifer à. fe perpétuer dans leurs charges , &amp; commettrè toutes [orres d'abus? Nous ne connoiffons
pas les Syndics aB:uels , ils peuvent être très _ honnêtes;
mais qui nous garantira la jufiice, la décence " les lu...
inieres- de leuts fucceffeurs?
2
) Pourquoi [e rapporter aux. Syndics dé cet objet t
L'Affenrblée ne pouvoit-elle pas elle-même déterminer cette
tbPlme ? Avoit-on be[oin de faire de grandes combinaifons~! Ne [çavoit-on , pas à quoi s'élevoit le montant des
,~fe1fes de fonda~ion r Ne connoiffoir-on pas les Déclara.
rIons de nos ROIS fur la penGon de nos Vicaires? Ne devQit-~&gt;n pas prévoir que les Syndics pouvoient abu[er de
la faculté ' qu'on leur donnoit? Ils n'ont fait la iixation
que -~endant procès, dans un tems con[équemmem où ils
{çavOlent que toutes leurs opérations {eroient difcurées,
&amp; cependant ils ont porté les honoraires du Prêtre à
45~ liv. , &amp; l'entretien de l'Eglife &amp; acceffoires à 162 J.
QUi fçait à quelle [omme ils l'euffent fait monter, fi le
procès n'eût pas été intenté? Pourquoi ne pas les {oumettre à référer leur ouvrage à l'approbation du quartier?
Nous avons démontré dans le Précis combien cette iixa-'
tlon etoIt exceffi ve.
.
1 (

o b tion volontaire en
( 1) Voilà la convedioon cl"
~ne ~etrelnUargent ° voilà les
ob on Iorcee
,
à
nature , en une rem un
cl ens à des failles,
habitans expoiès à des comman If;étoi~nt libres, &amp; les
1

·
b

~ pour un établi{fement
des exécutions de toute efpece
voilà affervis; &amp; pour quel 0 Jet.
•
de fun pIe commodité.

I

•

1.

1

o
\

J

�1

5
5
""
,':1
l~ ront ' fi'
xees, &amp; d'aaionner
~otilàtlon&lt;:'
qUI 1"e
1'.

~4

facri!\ie, 1)( auX fraix qu'exigera l'exé~lItio~
des Préfentes, COlmoe encore ?e répar.tir (1)
tte fomm fur tOUS les poilëdans blens &amp;.
e
ce
f:
ar d ' 1
1

\

~..

a eur,s

ç

è

compte chaque ~nnée dans une Affemblée compofee~ des SyndIcs &amp; des Prieurs entrans en
exercice,.
&amp; du
~
. Prêtre·' (2) le[rl·t
u s comptes
~ront tranfcnts dans le livre des DélibératIons" &amp;. fignés par tous les auditeurs qU1 fçau...ront ecrue.
La rréfent~ Affemblée approuve que', l~ ré ...

époques fixées, les eot1fatlon~ fixees par ledit
éta~ drdfé par Mrs. ' les Sy.ndles " ~ ent
de pourCuivre les opp,ofitions qUI pourrOi
(urve·
nir ()) .
~
, d' ,

egalelne~~:

fente Impofiuon fubfifte fans variation, :endant
le 1terme dé. fix années
(3)·' &amp; a' cette
,
.

OJ

eter-

ep~que ~ es Synd1cs d'alors.) en vertu du pouVOir que léur donne l'Affemblée , &amp; dont la
, '

,

•

êtr~

des d.étais domeiliques ?
,
(3) Autorifer des Syndics à pourfulVre par amom: propre des procès qui peuvent être fnjuftes, &amp; même
fans l'approbation du quarJier, &amp; cependant à fes nfque?

La

~e,

eiruyer?
(,) Les Syndics doivent·i1s être autorifés à entrer dans

o~eu",

a

1

\

réfle)(ion que no'us verrons de faire à l'articleprecedent trouve encore ici fa place.
(2) S~.umettre les Prieurs à rendre compte! à qui? A
c~ux qu Ils. ont n,ommé , &amp; conféquemment à leurs créatur~s, A qu~ encore? A un Prêtre ,qui étant amovible
cramdra tou1,ours
déplaire à des gens
auroient
rement d,e 1 autonte dans le quartier , &amp; qui pourroient
p'ar confequ~nt l'expulfer s'ils le trouvoient à propos.
(3) ,Une Impofiuon de ftx années ' que de -variations
ans le tems intermédiaire ?
'
,(r\)

( 1) Pourquoi approuver d'a vauce une répartîtion '.qllÎ1
p,eut
injufte? Pourquoi rendre .tes SyndICS fouveralUS
pourquol enfin foumettre les habltans, les uns à adop·
ter les injuilices faites en leur nom , &amp; les autres à les

péril &amp; fortune ~

\

1

miné de eliarger les Prieurs en exerCice , f~us
peine d'en répondre en ~e~r propr~ ~ pflvé
pom , dans le cas de neghgence d eXlget lès
~

~es déhn~uants au ·n.am ' &amp; fr~is du quartier J
]Uçques, .a, ce, que ' ~ar ~ppofi:lOn ou par une fu~_t~ d e~ecut1ons ~ 1 ~~alfe ex~geât d'être pour..-

feront chargés d'en pourCuivre l~ jugement 1),
&amp; ~u moyen de la recett~ defdltes cotifations,
le~dlts Pneurs 'payer~nt la rétribution qui fera
a,d Ju&amp;ée au Pr,etr~; lis payeront l'entretien de
~ E,ghf~, de~ ornemens de la facrifiie ~ &amp; les
traIS neceffaires, dont &amp; du tout ils reildront

de contrainte pour pourfuivre , au payement
q, aux dépens
ceux qui réFUTeront ou dif~
,
d"
féreroient trOp long - :em~
acq~1tter ~ au~

La préfente Aifemblée a .

•

(UIVlè

cuités dans ledit quartier 2) , 1)( l!es dlft,,huant dans différentes dalles dElns. ordre de
état· comt11e ~encore de pourfulvre &amp; rapeur
,
,r.
DiJ.Jl'b'
lporter l'homologation de la p~lente
t: .~ e- ,
rarion, 1)( de l'état '1u'ils(orlt chargés de
drelfer 1)( 'lui y fera anne~é.; de lever ,. en
vertu dudit Arrêt d'homolo:g atlon , des Lettres

"

"

hors du . quartier; lefdlts Prieurs alors
en -remettront les titres' auX fieul's Syndics qui

1

fur tOUS les habitans, ayant , eg

..

q~i

néceffai~

�,

•

S6
[anltion fera requife avec l'homologation des'
Préfentes; drefferont un nouvel état pour u
'
cl a\ tous les chan.n
parei'1 terme, en ayant egar
gemens furvenus, tant dans les befoins du
quartier que dans les facultés de (,es divers
habitans &amp; poffédans biens; .l' Affemblée ap ..
prouve , dè,s-à-pré[~nt comme p~ur lE?rs (1) ~
ces divers etats qUI fe [ucc~çe.ront, Jufques à
~a . que des facultés ou -des événemens fur venus, déterminent les habitans &amp; les poiré.
dans biens de ce quart ier , de le régler autrement.
Tous les états fuçcdlifs fufdits, feront lignés
par les Prieurs &amp; Syndics qui fçauront écrire ,
&amp; tranfcrit dans le Regifire du quartier 1 dans
lequel ils feront également !ignés par lefdits
Syndics &amp; Prieurs, . pour conferver, l'une &amp;
l'autre" la même autorité .
T 0US les papiers &amp; documeIts, feront inventoriés &amp; f,emis à la charge des Prieurs, qui
les ,feront reconnoître à leurs Succe1f~urs dont
ils rapporteront la décharge; &amp; il fera dreffé
verbal dl&amp; tout dans le Regifire; mais pour
prévenir le dépériffement ou la difper!ion de
ces états ou autres papiers du quartier ils
feront enfermés dans une cailfe de fer de :olle
blanchie ~
•

. ( J) A prouver dès aujourd'hui une répartition qui. fera
fane ~ans 6 ., 12 ' . 18 , 24, 30 années, &amp; qui peut être
remplie de vIces ! Il faut que cette fameufe A1femblée ait
cru accorder aux Syndics préfens &amp; futurs l'infaiIlibilité ,
ou qu'eUe fe moque des réclamations judiciaires &amp; de la.
Jufiice elle-même.
'

.à

51
caderiat,

1

_1

blanchiê ,
double
Gont les Pr eu rsgarderont la clef de l'une" &amp; le Prêtre celte
d~ l'autre (1) , pour que les uns &amp; les autres foient toujours préfens à l'ouverture ,
.
,
opérations &amp; clôture de ,ladite' caUre.
.L"' Affenlblée dohne egaie ment pouvoir a
Mrs. les Syndics d'entendr.e le (omp~e, que ,~es
Prieurs ont à r~l1dre au fu Jet des cotItes qu Ils
ont reçu , concernant le éimetiere j &amp; de l'eui...
ploi qu'ils en ,ont fait pour le cl?ture:,' . &amp;:
de faite pourfulvre touS oppofans Jufqu a JUgement définitif, s;il y en avoit (2) : tuais fanS
préjudice de toute erreur , s'il étoit prouvé
que quelque àrticle ne con~erne pas le quartier (3)·
Louis Olive a repréfenté qu'il eft du quar ...
tier des Olives &amp;: non de la Valentine, n'y
ayant aucun bien ;- a déclaré ne fçavoir écrire ,
de. ce enquis.
, Jean-Jofeph Cailloi a repréfettté qu'il eft du
quartier de St. Marcel &amp; nOIrde la Valentine, n'y
ayant -aucun bien, &amp; a fi-g né; figné J. Jofepb
Caillol à l'original.
-----------------~--------~------------

(1) Pourquoi accorder tânt' dfautorité au Prêtre? Craint:'
on qu'il n'en acquiere pas a1fez ?
(2) Cet article a les mêmes vices que les précédens. '
(3) Ici fini1foit la minute de la Délibération, &amp; confé..
quemment la tranfcription qu'en faifoit le , Greffier .
Il filt quefiion de lire ce chef-cl 'œuvre de la fagetfe de
quelques habitans.
- - On eft faiG d'étonnement ' &amp; d~ndignation ; OIivé
&amp; les Caillol s'empretfent de déclarer qu'ils ne poffeden~
aucun bien dans le quartier, &amp; on l'écrit.

p

. ..,.-

�,

S8
Thomas Caillol a déclaré
de
.
, ,n;~tre , [pas Idu
quartier de la Valentine , ~ y ayant aucun
' . mais qu'il ef! du quartIer de St. Marcel
b1en
,
" L ' 0'
&amp; s'eft retiré; de q1e~ne que
oUJS
lIve
&amp; Jean-Jofeph Caillo1:
.
.
Et enfuite aya~t przs les fujJ~ages (1), la
rande pluralité a c(J.nfon~l ~u CO/ltenu
p l us B
"
,
() C'.
,
dans la préfen.te Déh~~ratzon; ~f .,cr p!~/-'?pres ~
ceux qU.l' n'ont pas
. ete ,de .la ..meme Opll1.Zen
, (3) ;
1els que Claude Ma'{et, Je,art-!,rarlç~lâ CAr. ...
bonel ~ &amp; Barthe,fen:zy ,L eon M.aure .ip"a~on . -dl'
J',leu '~ fi' fiont élevés contre ladue DeZLberatlOn J
ont' entrainé avec eux, tOl,lS c.ez:x ,qU.l etolen.t
'de 'le~r ?pinion (4); font forus Jans vpulolr

«

1

' )

(

•

l' J

'niiftt!lér'Tii éxpllqlier

~NT J&amp;IGN~'~Edx Qf!I ,00NT

su ~Ç~I­

gue, Efpinalfy Curé, J. Garoute ~ Bouquier
Lazare' Gaillab, Gabtiel~Alè~indre ~Rely' J'Eàr~
hl
M
L'
.
. 'JilO
1n
u
t e ~l~y
,azet, j1,gny,!"I. a "~yon ·,&gt;A.UJo1ne
~~~r~ler , Alex~na~e, !Wouten ., Jofeph 1 Mour~râou, lofeph ·Barnlle, P. Long . &amp; 'Pierre
1

,

.:.
1\

opme.

•

PtT

-R E (2). Slgnes D. Call1ol, J. Long ~ J~an.
Baptifie Rampal, Reynaud ~ F orefia Collon-

(1) Ce n'el! donc qu'alors qu'an prit les fuffrages;
donc la Délibération avoit été écrite aVjlot ql,1 Qn ~1i1t
. ,
,

z;''1motif llê' [éur retr~jte,

ll,ju,m'qf:t' on: 1~l{~ off}ît de,' Zef (ecev); ir ' (L) .

, .

------~-~-~----"""!'!"~---..,..p

1

,
d 'l'\'" , ,
(2) Donc ce q\l'on appelle fluralit~, 11 a 'pas ,e lLf~re,
puifqu'il n'a fait qu'approuve. Et lop prefente ce bel
ouvrage, comme une vr~ie D~hb~ra~i~n?
' ,!
(3) Donc il y a ~u dlverfite qopmIOns; ~o~c, cene
affertion détruit celle du commencement de la" fOl-cUfal\te
Délibération, qui fuppofe unanimité.
•
(4) Pourquoi ne pas confiater le nombr~ de ceux qUI
étoient cl 'une opinion oppofée? Cette ~pératlon fe~l~ pouvoit faire connoît~e de q~el côté étOit l~ plurahte. ~n
ignore précifément de combien de perConnes l'A1{emblee,
étoit alors compofée , puiÛ{'1-'il ~fl é~oit furvenu plufi(!urs
pendant que le GrefP~r tranfçrivoit III minute, ~ que
celui - ci trop occupé n'ajouta point à laJifie des,Prefens!
D'ailleurs, du bataillon de l'innovation ., il faUoH cong~~
dier le Curé , les fils de famille &amp; les F erPliers. QUi.fÇSlt
alors ft le bataillon oppof~ n'eût pas été plusfon en,UQm-bre, comme, en arQles.?,

"

Ga'UçIin à l'originaL
'
Et noufdù juge diJ lIeu l'de 'St. Marcel 'a'Von's
'J'e :J.
~
c?nceu.. acce aux fo{nommés ~ de la DélibéraClon' ol... deffus ~ (3) &amp;: 6rdonné qu'elle fera exé-

,,( r) Nous avons apprécié cette beUe offre, nous avons.
Ineme offert de prouver qu'elle n'avoit fait que dégénérer
en refus.
1

(2) Pour le coup,. vous ne nous échapperez. pas. Vous
nous ~vez commumqué vous même une attefiation du
I? ~out 17 8 1 de Roman, Pinatel, Jourdan &amp; Reynier
ou _Ils d~clarent qu'ils étoient préfens à la Délibération:
&amp; l{~e s Ils ne fignerent point, ce fut à caufe du trouble
~ ~~xtumulte qui régnoi:nt dan~ l 'Aq-e~blée: Donc il
que tous ceux qUI fçavOlent ecnre aient figné"
D o~. le f verbal du Juge qui l'affure eil: inexaét, pour ne
pas. 1re aux. Cette fauffeté annonce même une contra;~~tlO? aux ~rrêts de, Réglement qui exigent que les Dé..,
1 .eratlons fOIent fignees à l'infiant même qu'elles font
pnfe,s ; autre.ment quelle fource d'abus? On pourroit impunem~n~ faIr.e figner les Délibérations apres coup; on
ne feroIt JamaIS ftlr de la pluralité.
(3) Ce~" à qui l'on concéde aéte de la Délibération
~e fOnt qu au nombre de vingt-un ---- &amp; vingt-un forment
a pl".s graN,de pluralité de plus de foixante _ quatre, &amp;

•

,

�,
/1 '!

•

60
cutée felon fa for1ne St teneur; &amp;. avons figné
avec ledit Me. Negrin Greffier: figné Martin
de Croiffainte Juge, &amp;. Negrin Greffier à 1'0riginat
.\
•
D

encore de ce nombre de vingt-un, combien de perfon-,
nes- ne faudroit-il pas expulfer?
Voilà ce qu'on appelle un ouvrage de [ageffe. De..
mander fi. l'on doit le maintenir, ce [eroit demander fi
les Tribunaux doivent donner la fan&amp;ion de loi à des
chefs-d'œuvres de licence, qu'ils profcriroient eux-mêmes
d'office, ft les parties offenfées ne les leur dénonçoient point.

SAUVERE, Avocat•
\

•

,

/

J.

�</text>
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�REFLEXiONS
•

POUR LE

SYNDIC

DES

DU

COLLEGR

M ÉD E CI N S~

CONTRE
•
,

LE
•

•

SIEUR BALLoN.
,

•

j

E procès fe réduit à ces dèux poirits:
Y a-t-il a Marfeille une agrégatioil ? Efi-il
permis à un ' Médecin nOD agrêgé d'y exercer
la Médecine; hors des cas pour leCquels il
a un privilege particulier, un brevet du

L

Roi?
Sur Îa prel11iere quefiion, l'ancien Statut de
Marfeille elt clair: Statuentes , y dt-il dit,
quod duo veZ tres prohi viri de melioribus Medicis
Maffiliœ , &amp; qui perùiores fin, eligA,ur annua-

1

�,
/1 '!

•

60
cutée felon fa for1ne St teneur; &amp;. avons figné
avec ledit Me. Negrin Greffier: figné Martin
de Croiffainte Juge, &amp;. Negrin Greffier à 1'0riginat
.\
•
D

encore de ce nombre de vingt-un, combien de perfon-,
nes- ne faudroit-il pas expulfer?
Voilà ce qu'on appelle un ouvrage de [ageffe. De..
mander fi. l'on doit le maintenir, ce [eroit demander fi
les Tribunaux doivent donner la fan&amp;ion de loi à des
chefs-d'œuvres de licence, qu'ils profcriroient eux-mêmes
d'office, ft les parties offenfées ne les leur dénonçoient point.

SAUVERE, Avocat•
\

•

,

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J.

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•

60
cutée felon fa for1ne St teneur; &amp;. avons figné
avec ledit Me. Negrin Greffier: figné Martin
de Croiffainte Juge, &amp;. Negrin Greffier à 1'0riginat
.\
•
D

encore de ce nombre de vingt-un, combien de perfon-,
nes- ne faudroit-il pas expulfer?
Voilà ce qu'on appelle un ouvrage de [ageffe. De..
mander fi. l'on doit le maintenir, ce [eroit demander fi
les Tribunaux doivent donner la fan&amp;ion de loi à des
chefs-d'œuvres de licence, qu'ils profcriroient eux-mêmes
d'office, ft les parties offenfées ne les leur dénonçoient point.

SAUVERE, Avocat•
\

•

,

/

J.

�1

A A 1 X,
Chez J. B. MOURET,
Fils. 1782 •

.

MEMO"IRE
1

POU R Mre. JOSEPH-FRANÇOIS D'EsTIENNE
LIEURON , Ecuyer , &amp; ueur FRANÇOIS
VIGNE, Bourgeois du lieu de St. Chamas,
demandeurs en Requête du- 7 Septembre
17 81 , &amp; défendeurs en ReÇJuêtes incidentes
des 14 LX 15 Janvier d,ernier.
,

1.

•

CONTRE

.

..

-

Les fieurs Maire Confuls &amp; Communauté dudit
lieu de St. Chamas, défend~urs &amp; de.mandeurs.
, •

•

S

I les Adminifirateurs de la Communauté

s'étoient vraiemcpt dirigé par des vues d'intérêt public -' s'il n'avoient con{uIté que le plus
grand avantage de l'habitation -' ce proces n'exifteroit pas, ni les différentes qualités dOijt on

,

A

�Z-

ne l'a furchargés que par ~umeut, &amp; pOur en
rendre la difcuffion plus rUlneufe pour la par..
tie qui fuccombera. .
Cette vérité réfulte de l'expofition des faits
&amp;. des procédures.
La fituation &lt;le St., C.h~l-r:as, e~ !ingu1iere.
U ne montagne qu'on dUOlt taIllee a pIC traverfe
le lieu dans toute fa longueur ~ du nord. au
'd' La bafe de cette montagne eft une pIerre
lUI 1.
t;,.n:, d l '
molle qu'on appelle )a)),re ans a contree, &amp;
le fommet eft un roc VIf.
Le Village était .ancienneme~t bâti fur le
fo 111 met de cette montagne' ; malS i~ ,n e confie
d ce fait qui' eCl: exattement vra1, que par
e d' t1·on 'car l' éta t des lieux eft tel au jou rd'hui,
tra l
"
.
d
Of
qu'il ne parait pas poih ble que
es mal ons
u être emplacées fur cette montagne
"
' r.
ayen t P
qui dans quelques en.d roits n a pas trOIS :olles
de furface.
.
°
•
Le Village atluel eft bâtI au pIed, tant du
"té du levànt que du côté du couchant; ,les
co
'"
d 1
maifons qui forment un des cotes e a pnncipale rue du Pays qui abouti~ au port, &amp;
dDnt l~s propriétaires ·ont acquIs le fol de la
Communauté ~ font placées fous cette montagne.
L'air dévorant de la Mer, les vents &amp; l:s
pluyes en décreufent infenfible~en: la partie
la plus foible que nous avons dIt etre de faf~
fre, &amp; les rochers qui en forment le fa lTI met, '
manquant de point d'appui, fe fendent par leur
propre poids; &amp; il s'en détache de tems en
tems des parties dont la chute a fouvent occa·
fionné des événemens défaftreux.
0

3

L'hifioire n'a pas dédaigné de conferver la
mémoire ?e !a chute ~u rocher qui en 16 50 ,
écra[a hUIt a neuf malfons &amp; trente-trois hahitans.
Dans des tems moins réculés, il efi ar rivé
des accidens auŒ fâcheux &amp; non moins déplo rables.
En 175 2 , un particulier nommé Bertrand
fut enfeveli fous les ruines de fa maifon écrapar la chute d'un rocher. Cette maifon efi
placée précifement à côté de l'ouverture de la
montagne qui ,fert de communication aux deu x
quartierts qui compofent le Village.
, Vers le même tems deux autres maifons f urent auili enfevelies fous les débris d~une partie de la montagne; &amp; en 1768 , la chute du
rocher appellé Beaumaoure repandit l'épouvante
&amp; la conlternation ·dans le lieu: la fille de lacq,ues Ca vaiIlor: âgée de , 17 ans en fut écrafée ,
aI~fi 9ue deux Jeunes filles d'un travailleur nomll~e Plerr~ ,Aub~rJt , &amp; les trois quarts des habltans eu1Ient ete enfevelis fous les décombres
de ce rocher, fi ce malheur fut arrivé un jour
de fête ou de Dimanche.
De tels év~n.emens étoient faits pour exciter
le zele &amp; la VIgIlance des Adminifirateurs. .
, Une funelte ,expérience leur avoit appris,
qu on, ne pOU~01t fe repofer fur le particulier
du fom de veIller à fa propre con[ervation &amp;
à la [ûreté publique toujours menacée dans ces
occafions.
.
"E~ 16 5 1 ~ c:efi-à~dire, immédiatement ap res
levenement qUI aVOlt porté la conlternation &amp;

ree

,

�4
'l fiut unanzme.
1 C mmunauté;
1
le deuil dans a 08 délibérans, dans un Conment réfolu par 3
Mai « de donner poufuIs' de faire toutes les
feil général tenu le
» voir aux fieur~l on veront nécetraires dans
•
qU'l S trou
» réparauons
. ' fait pour la monta» le lieu &amp; fon ter~C:lr, vieilles abbandonnées
h
malions
d
» gne &amp; roc ers"
ue artout ailleurs; onn à la Communaute, q i~ de faire abbatre lef.
,
t effet pouvo
r. .
d
» nant a c.e
fi befoin étoit, laIre ven. re
» dites m~lfon:.
&amp; faire en outre fal~e
l)
les attr~lts,.d lcel;:s Mr. le Juge defdite.s ~ ~al­
» vifite genet ale p
&amp; faire les réq\l1huons
» fons ~ montagne~t~nir les ordonnances que
» néceffalres pour 0

)

la Goule, (1) (c ce qui fe trouvant détaché ,
» dl-il dit dans la propolition des Con{uls a u
» Confeil du 13 Août 1694, pourroit caufer
» quelques fâcheux accidens aux particuliers qui
l ,) vont &amp; viennent du côté du Pertuis, prin» cipalement lorfqu'on porte le St. Sacrement
» ou que ron fait quelque proceffion. »

t

Mais foit que le danger ne parut ni infiant

» de droit. »
1 ' . urs l'adminifl:ration fe
Dans des tems u tene
. , &amp; de jufiice
d
rincipes d'humanne
.
d
rél~cha. es d.été .la délibération unanlm,~ ~?
q Ul aVolent
,
niquement de 1wceret
. 6
&amp;1 occupee
u
Mal : .5 1 ~ la Coml11unauté, elle crut you PécUlllaue
h
h a bitant du fOIn de
.' fi ' defer fur caque
V OIr -e repo"
, &amp; de la fûreté publique.
fa propr~ furHe f fiême ne 'prit-il faveur, que
Peut-etre ce y. l;ors voulurent abu[er de
e les partlcu """ '
r
parce qu .
d 6
en réclament le H~cours
la délibération el, 5~' de propos, pour les
de la Communaut~. ors &amp; en gro{liffant le
objets les plus mlnllUeS,

danger. . .
' . 16 4 après un couVOlt en effet qu en
9 .' "
f: .
r
n
dé bl
ui venolt d'etre aIt pa

o

pement con/i /a p~u:teurs particuliers tepréfenla Comm~naut '. l' ffé une partie au-defiùs de

la

terent qu on avoU al

;

ni conlidérable, [oit que la Communaute épuifée par les coupemens .qu'elle venoit de faire,
crut pouvoir rejetter fur les particuliers ménacés le foin &amp; la dépenfe du COupement demandé ,
elle fe contenta de délibérer c( de faire examiner
) la coupe du Beau en quefiion.1 &amp; en cas
» qu'il y ait du .danger &amp; que l'affaire foit de
» peu de frais, en faifant contribuer par les
» particuliers qui pourrOht fe trouver fujets
.» au même cas, de convenir d'un ~péreiron &amp;
» le donner à qui faira la condition meilleure
) les particuliers appellés. »
On ne voit pas que cette délibération ait été
exécutée. Sans doute que le zele des particuliers fut réfroidi dès qu'on les chargea des frais
des Coupemens à faire; chacun [e fit illufion fur
fon p.ropre intérêt; &amp; parce que rien ne fe
détachoit de la monragne , on ie perfuada que
tien ne [e détacheroit.
Cependant !'illufion ne dura que jufqu'en

, (1) C'ell ainfi qu'on appelle à St. Chamas, l'ouverture qui fen de communication aux deux quartiers
qui cornpofenc le Village.
.
J

'

.

-

B

�6
1

te01S auquel la chute d'un .rrocher im;;~1/ écratfa quelques maifons du côté du le ..
,

vante
r.
'
Alors l~ foin de fa propre conlerVatlon re·
veilla le 'lde de chaque h~bitans. On, vérifia,
xamina' ,&amp; cnacuJl s'etant COftva,mcu que
e
o
nétoit
' réel, on 1"ecourut a' l'acl mIni
' 'f....
le danger
,

.

tratlon.
• qu "1
L s Adminillrateurs d,al ors, 'fcOlt
1 s fe
cruff:nt liés par la ?élibération de 1,6 94, foit
Olume il n'arrIve que trop fouvent, le
C
que
r
1'1
.
danger ne leur \étan't pas penonne-i ~ l,S C.f~l'-',{fent la dépenfe, fe contencent de faIre faire
gm apport de l'état deS' lieliX , &amp; d'inviter cha\.!
un r
.
"fi 1
que particulier d'en venu ven ~r e c~l1tlenu,
pour que, inftruit du dange: 9u1 p~UVOlt e ~echacun s' occupat du lOin d e s en garantIr,
der
gar
,
'b
promettant la Communauté .d'y condt~i:er pour
ce qui la coueern.e à connôlff'ance
p~rts.
Ce rapport fut e~écuté, lu , &amp;. tranfcnt dans
la delibération du 14 Mars 1745' La feule lecture de cette piece était faite pour ~mp.rimer la
terreur dans l'efprit des habitans à portée des'
parties de la montagne déclarées dangereufes. :
Cependant o~ ne v0it p~s que perf~nne fe
mit en dev0~r de fe garantir, &amp;. la ralfon en
eft {impIe. Comment, tant qu'il refte unG,lue.ur
d'efperance, pouvoir, déterm~ner un partI,cuher
à faire , pour garanur fa mairon ) une depenfe_
quelquefois plus forte que la valeur même d.e
l' eff~t qu'il dé!ireroit de faMver? chacun CO~t1- .
nua de (e fla,uer que les chofes fubfifterolent
telles qu'elles av oient fuhfifté.
Seulement en .. 1746 &amp;. le 13 Mars., quel...

7

.

ques parti~uliers s'.étant té~nis pour faire le coupeIIlent, cl une pet~te partIe de la montagne qui
ménaçolt leurs malfons &amp; le palfage-- public la
Communauté délibéra d'y contribuer pour' ce
qui pourroit la concerner.
~II autre particulier, ( Antoine Barbier ) fe
p~efenta le 16 Ofrobre 1750 , au Confeil de ]a
Communauté &amp; demanda que la Communauté
,abattre un rocher qui ménaçoit fa maifon
ou qu'il lui fut permis de le faire abattre
fe~ dépens. Il fut délibéré de lui permettre le
coupement à [es frais. Mais il y a apparence, qu'ayant fait vériner cè que ce coupement lui couteroit la dépenfe l'effraya, puifqu'on le voit reve~ir à la
~harge e~ 1756, &amp; qu'on voit le Confeil perfiH:er
a cette epoque, dans fon refus., malgré un e
lettte d~ ~r. ~'Inte'nda'nt qui eng~geoit la Communaute a faire cettle dépenfe.
C.ette' obfiinat,ion de la Communauté couta
la. VIe au nomme Bertrand qui, hors d'état ' de
falrecouper un rocher qui tnénaçoit fa maifon
en fut écrafé en 17) 2.
'
Ces divers accidens étoient faits, ce femble
po~r ramen~r l'adminiO:ration à un fyfiêm ;
m?lns l1~eurtner. Elle ne s'en dépar~it cependant
pas, &amp; -les fieurs Hendgues qui demanderent a
la Co~mun~uté le coupement d'un rocher qu i
ménacolt rUIne., effuyerent en 1753 , le même
refus que ~arb!er avoit effuyé en 1750.
. Les parucuhers qui dirigeoient l'admini!trat~on, ~ d~nt les ~aif6ns, ~toient loin du penI, obJe801ent toujours 1 enormité de la dé-

nt

à

�8
r qu'ils fairoient monter à plus de 100000 1.
pente
l' unI.verla
1'. l' é
Il'
&amp; en attendant,
l[
r~l(Olt expo.

&amp; de tems à autre quelque habitant payait
lee,
l' bfi' .
de fa tête, l'in[ouciance ou 0 InaUon des Ar . .
minifirateurs.
.
Ce ne fut qu'en 1 ~63 q~'on r~vI~t aux p~i~.
d'humanité qUI aVOlent dlC.~l:e
clpes
, la 'Dehbe_
.
.
d e 1651 ~ &amp; dei&lt;quels on&amp;n 1
auraIt0 Jamais
ratIon
cl"u 'écarter. A cette époque,
e 2
élobre
il f~t » unanimement délibéré, .fous ~e ~on p.la~..
» fiIr deMr
l . l'Intendant,
. . ride faIre faIre Incefiam
, r. .
)} men t un de\,is efiunatlI. des ouvrages a raIre,
.
abbattre les partIes de la. montagne dIte
» pou r
..
d l'
1 Beau qui menaçOlent rUIne , tant e un
» e de ['autre côté du Village, &amp; pour le
» que
'bl'
&amp;
» tran[port &amp; placement des de aIS,
en Con» féquence d'expofer le tout a~x e~cheres pour
» en faire la délivrance au mOInS dIrant &amp; der ..
» nier encherii1èur.
..
.
.
Cette Délibération, &amp; le devIs .ffllt en conféquence , furent pl~inement exécutés, ~. &amp; .le
délivrataire ayant faIt repréf~.nter a~x Con[ells
de 6 &amp; 8 Janvier 1764, qu Il refiOlt que~que~
rochers dangereux, &amp; principalement celuI qm
fe trou voit par-delfus le paffage de la Goule;
comme al![Ji en plufieurs a.utres endr~i.ts, de lad.
montagne: }) il fut un~nzmement dellQeré d~l1s
» le Con[eil du 8 JanvIer par 24 vatans , cl e» xécuter de point en point .l~ Délibérat!on .du
» 2 OEtobre dernier autorifie ~ y efi-ll dIt,
» par M. le Premier Préfident &amp; Intendant, par
» Ordonnance du 9 dud. mois, &amp; ~n co~féq~ence
» de faire inceff'amment un deVIS efiJmauf du
) coupem ent
1'.'

9

» coupement &amp; démolition de toutes les par» ties de la montagne qui ménacent ruine, en») [emble du tranfport &amp; placement des déblais,
» lefquels ouvrages feront expofés aux enche» res une partie après l'autre" &amp; par préférence
}) les plus dangereufes.
C'était déja beaucoup pour la fureté publique, que la Communauté eut enfin pris la ré[olurion ferme &amp; confiante de venir au fecours
des particuliers ménacés, &amp; de rrendre fur elle
le coupement des parties dangereu[es de la montagne dont la chute ménaceroit l'habitation. Ce
parti mettait chaque citoyen à l'ai[e, en ce que
nul ne fer~it plus tenté. de déguifer le danger)
par la cramte de [e VOIr forcé de s'en g.aran
tir à [es dépens.
4

Mais ce n'étai t pas affez. Il fallait forcer
aufIi l'infouciance de l'habitant, &amp; le [eul moyen était de charger les Confuls en exercice d'une
fùrveiIIance particuliere [ur les dangers à venir.
Cette détermination fut le fruit de l'événement malheureux arrivé le 12 Otl:obre 17
68
époque de la chute de Beaumaoure &amp; de la mot~
funefie des deux jeunes filles de Pierre Aubert
&amp; de celle de Jacques Cavaillon.
. O~ s' ?Ccupa [érieu[ement alors de l'objet)
fi l~tcre~ant de la fureté publique , &amp; après
aVOIr aVlfé dans la Délibération du 14 du même
mois aux moyens de réparer le dommage que
la chute de ce rocher avoit occafionné au chemin public, &amp; avoir déterminé le coupement
des parties dal1gereuf~s qui fubfifiaient encore ~

C

,.

�10
011

fongea aulli à prévenir,de tels déCafires pour
•

l'avenJr.
D' libération, il fut » unaniLors de c~tte . e, d'appeller un Géometre à
e
ment
determlO
» me
fi
onjointemertt avec 1es S1"S.
» l'effet de ven er~ "tres Maçons du lieu, Coit
» ConCuls &amp; dedux
ahl er de Beaumaoure , foit
r.
l' tour U roC
» lur en
cl Beau
toutes 1es par» fur la .mo~tagn~ tU ruine ' &amp; de faire Un
.
Ul menaçOlen
,
&amp;
cl
)} ues q
d Î. • tiption du tout,
u n e~
ort de elcnp
.
1 cl'
» r~pp.
. f de chaque parue , pour e lt
) VIS e{hmau '(
Confeil être pourvu
repre ente au
,
2 ..
) rapport
en"aires pour faire couper "'"
x lr.oyens nec n;
,Î.:
», a u ·
l
arcies dangereuJes.
» abattre t?~ce,s ée~: même rems que pour furIl fut deh~er
r..
'par le10ites réparannes
.
fraiS occano
t:'
veOlf aux,
, . ns il teroit établi, J ervatzs
tions &amp; demohtlO,
1
d nt l'efipace
.
age annUé pen a
[ervan.dzs , undi~~fu en cinq claires; &amp;. des Comde trOIS ans,
, pour clairer chaque conmiflàires furent nommes
1

•

1

1

•

tribuable.
. d'OEtobre le rapport
Le 23 du même mOlS
,
1
cl
é dans la Délibération du 14, duqu~
?r onn. ue la montagne du Beau pré~entol~
Il confiolt q.
.
s &amp; le devis efiimaufs qUl
d d ngers Immlnen ,
es ~
upe ment de ces parties dangereu,
y compris le tranfport.
portoIt le co
l
r
à 120' 3 IV.,
1
leS,
,
&gt; , 11 é
LI ConCeil : tous
es
A!~n~ eté :~e ~:~~rea de 30, » confidérants
dehb~~lans/' 'c de la plus grande importance
)) qll 1
etoZ
,
cl f'
per
our la fiurecé du public, e alf~ cou '_
» p
"
ménacent fume, de
}) toutes les parues qUi
'uant la
.
en
revoq
,
» terminerent unanzmement ,

Il

Délibération précédente, quant à la forme &amp; durée du capage, d'en établir un fur tous les chefs
de famille &amp; les poifédans biens dans le terroir,
divifé en cinq' claifes- de 5 Ii v. , de 4 , de ~ , de
z &amp; d'une live ~ poùr être perçu annuellement
&amp;.. employé aux frais du fufdit coupement &amp;
a.cceifoires jufqu'à perfeétion, &amp; les Coufuls
furent chargés, après avoir obtenu l'homologation dudit capage , d'expo[er fans délai aux encheres publiques le coupement des parties les
plus dangereufes, jufqu'au concurrent de la
famme produite par ledit capage, ou de plus
forte fomme , s'ils trou vent des ouvriers qui
donnent terme &amp; délai à la Communauté.
Dans la Délibération du 6 Novembre fuivant,
les Confuls ayant expofé qu'ils avoient obtenu
l'Arrêt d'homologation qu'ils avoient été chargés de {olliciter, &amp; reudu compte des coupemens qu'ils avoient fait faire aux parties refiantes du rocher de Beallmaoure, &amp;, des réparations
faites au chemin que la chute du rocher avoit
intercepté; tous lefquels objets fe mO,ntoient à:
]a fomme de 908 liv. Cette dépenfe fut unanimement approuvée, &amp;: le payement en fut indiqué fur le produit de la taille courante ; le
coupement des parti~s dangereufes du Beau fut
de nouVeau délibéré; mais comme le tranfpoft
des déblais devoit occalionner une dépenfe COllfidérable, quelques-uns des délibérans penferent
qu'il feroit avantageux de faire confentir les propriétaires des maifons que le coupement devoit
garantir, de recevoir les déblais derriere leurs
JDaifons, fans toute fois leur porter aucun préjudice.
.

1

�12

\

,( .
" .

Cette -relhiétion fouffrit des difficultés· "
. r·
l'
. Vu
ue
le
rems
qUI
lerolt
emp
oye
pour
obtenir
q
. 1
Ce
confentement retarderolt e coupement.; &amp; il
eut partage d'opinion fur cet objet.
.Y
Cependant comme le placement des déblai
derriere les maifons épargnoit à la Communaut~
plus de moitié de la dépe.nfe. portée par le devis, on revint fur cet objet Important dans les
Confeils des 27 &amp; 29 Novembre fuivams ; il
fut de nouveau difcuté dans ces Confeils , fi la
Communauté pouvait &amp; devoit prendre fur elle
les coupemens des parties d~ngereufes de la mon.
tagne. Me. Negre repréfenta tous les inconvéniens de la détermination qui tendoit à rejetter
cette dépenfe fur la Communauté; mais plus
frappé des dangers réfultants du parti contraire,
il n'y eu't pas deux oppinions à cet égard, tous
les délibérans fe réunirent pour déterminer que
les coupemens fe feroient par la Communauté,
&amp; à fes frais.
La quefiion importante du tranfport des déblais ayant de nouveau été agitée. Me. Negre
ayant inGfié , comme il le de voit ,fur cet objet
intéreffant ~ &amp; ayant repréfenté que la Communauté épargneroit les trois quart de frais fi
les deblais devoient refler fur la place derriere
les maifons fans cependant leur porter préjudice , tous les pofièdants maifons fous la montagne préfens au Confeil fe hâterent de donner
leur confentement , &amp; ayant été propofé de fe
pourvoir cont.re les abfents qui refuferoient ce
confentement. Il fut unaniment délibéré)} d'ap» prouver les encheres ou vertes pour le coupement

13
» ment des parties de la montagne du Baux &amp;
» des réparations à faire jufqu'au concurrent de
» 4319 live 5 f. aux conditions portées par les
» nouveaux articles dre{fés par les Srs. Con» fuIs , de continuer lefdites encheres &amp; de
) . paflèr enfuite le bail au moins offrant &amp; der» nier Encheri{feur; &amp; cependant de mettre
» en notice par un aéle extrajudiciaire aux
) particuliers abfents du préfent Confeil qui
» pofièdent des édifices au Pertuis tout le long
)} de l~ montagne ~. le placement que l'on fera
)) dernere leurs malfons des déblais de la mon». tagne, &amp; des précautions prifes pour les garan)) tir, avec déclaration que leur filence voudra de
» leur part a1c9uiefce~ent; &amp; dans le cas de quel» que OppohtlO? ' ~OIt au cou~ement. foit au pla» cement des deblals, oppofiuon qUI ne fauroit
» arrêt.er les ?uvrages dont s'agit qui font de la
» dernzere necejfité pour ~a Jilreté publique, la
» Communaute fe pourVOIra tout de fuite con) tre lefdits particuliers pardevant qui de droit.
» Il fut de plus déliberé que les fieurs Maire
» Confuls aB:uels, &amp; leurs fuccefièurs feront
» tenus de pourfuivre fur lefdites oppoGtions
)) &amp; de cO,ntinuer à expofer AU X ENCHERES '
)) ET DELIVRER LE RESTE DES PAR~
» T!ES DE L~ MONTAGNE A COUPER
» fUl vant le deVIS &amp; les condi tions qu'ils [rou» veroot à. propos d'y ajouter, dès que le prix
l) du,. premIer coupement
aura été payé , ou
» qu tls trouveront des Entreprene urs qui don» oe:ont terme &amp; délai à la Communauté, à

» peme contre le/dits fleurs Con(ùls de répondre

D

.,

�•

I4

leu r pronre &amp; privé nom de tous les élie'
» en
r
l
d'
d
.
» nements &amp; de LOUS es ep,ens, ommages &amp;
» intérêts que la Com';lunaut~ pourr,! foUffrir
» cet égard fans effozr de re/~t fur l;elle. «
Cette DélibératIOn dont 1 exécutIo~ de\'oit
. l'habitation. de toUS dangers
O'arantlr
.
&amp;prefents &amp;:
a vemr fiu t reçue avec acclamatIOn
r
d executée
"
Les parties dangereules e la mon.
d e meme.
tagne furent coupées, &amp; chaçun paya fa coti.
1". •
ecv
J'oie, heureux de1contrIbuer
pOUr.
latlOn
a
'.' &amp; \
un peu d'argent à fa propre lurete
a la fu.
reté publique.
. ,
T t devoir ce femble être termme fur cet
, . d' 'U ne d'e.
ob' etou
vraiement important. L'. executIOn
J. . n fi fage , li unanIme,
tennmatlO
' " fi long-temps
fi' ( \.
méditée, fi bien difcutée, ~evOlt. etre a ure; a ]a'
.
&amp;. Clhaque habitant devaIt compter lUl' le
malS;
~ lorfque
ftecours de la Communauté'
"le danger
l'
qu'il avait contribué à élOlgn.e,r de la tete. de les
voi/ins menacerait fa propneté &amp; fa. VIe: .
Mais que ne peut la fureur d.e tracailer, JOInte
à cet efprit de rivalité &amp; de ]aloufie ~ 6 commun dans les petits lieux.
.
Les fleurs d'Eflienne-Lieuron &amp; Vl,gne en
éprouvent aujourd'hui les dangereu.x effets.
Le lieur Vigne poffede ~n.e malfon fous .le
Baux fituée précifement au mIlIeu de la rue pnncipale du pays , ~ vis-à-v!s de laquelle fe tro.uv~
la fontaine publIque. Il S apperçut dan~ le c~u
rant de l'année 1780, qu'un rocher qUI domtne
fa maifon alloit fe détacher de la mon.tagn~.
Il recourut avec confiance à l'AdminllhatlOn ;
il lui dénonça le danger dans un comparant

.'

lignifié aux Confuls le 17 Oaabre, &amp; il réclama
l'exécution de la Délibération du 29 Novembre

a

*'

.

1)

17 68 .

Le Confeil affemblé le 26 du même mois pou r
délibérer [ur ce comparant détermina, à l'exc~ption d'un feul particulier, ) de faire faire un
» devis de la partie du Baux qui menaçoit r ui» ne, pour être ledit coupement mis aux enche» res, &amp; dont la dépenfe ferait payée par un
» capage pour ce établi J après toutes fois l'ex» piration de celui établi pour le cimetiere. Et
» dans le cas, fut-il ajouté J ou le danger fe )} roit trouvé prefl'ant, il feroit impofé dès au» jourd'hui un capage de 20 fols fur chaque
» chef de famille fous le bon plaifir de b.
» Cour. «(

1

L'exécution de cette Délibération ne fut pas
1ùÏvie avec ardeur; les nouveaux Adminifira_
teurs qui furent élus au commencement de 17 8 l,
perdirent de vue c~t objet, dont ils n'étaient
peut-être pas- infiruits.
Le fieur Vigne revint à la charge, &amp; le 2
Avril 17 8 l , il fit fignifier un fecond comparant ,
dans lequel il demanda l'exécution de la précé ..
dente Délibération du 26 Oétobre 17 80 .
Avant de référer ce fecond comparant au Con...
feil, les Confuls voulurent vérifier par eux-mêmes
fi le danger exifioit réellement, &amp; s'il était auiIi
infiant qu'on le repréfentoit.
Cette vérification faite, le fieur P aul, Maire
&amp; premier Conful, expofa au Confeil du 24 Juin
17 8 1 )) que diverfes parties de la montagne dite
» le Baux, offroient un danger imminent; que
•

\

�•

16
,

ue caufer des malheurs
1 chute ne pour,ro~t q Adminiftrateurs d'évi))) qu l eft prudent a cannaI
es 'fi"ance de la Délibé_
,
)) ter,, qu'ayantNeu mbre 17 68 , ils aValent
r..
fi" vu
)
. n du 29 ove
&amp; leurs mcce eurs
» raUo les Confuls d'alor.s
bbattre fucceffive_
) que
, de faIre a
, 'toient charges
,
de ladite montagne
» se
l partIes
,
tICt outes
es
,
,
pe111e
con
) ment
, t fume, a
' c lre e)
,
enacerolen
C fi Is de repon re en
»
lfiTIeurs Maire &amp; 01; emens &amp; de tous
dIts I s l e s even
C
»
"
êts que la
» leur pr opre dde taucres &amp; Inter
r.. omfIes dépens,
om~naD œ' r à cet égard, lans e _
»
, ourrolt founf!
' elle.
"l'b '
munaute P,
»
'de rejet fur 1C
,
e pareIlle De 1 e) pOlr
d'apres un
.
, C'l
)
. utent que»
,
'té révoquee 1 s
Ils, aJo qui depuis lors n,a pa,s e Délibération
» ratiOn,
d'encore d apres la
s &amp;
auroient pu 1re
dont on ne parle p~ ,
80
6 Octobre 17 ,
fd' heurs lVIalre &amp;
du 2 fcait pourquoi) , le
encheres (ils
on ne &gt;
' t pu mettre ux
D Tbé
Confids aurOlen
de la fufdite
el _
;:auroient dû
les parties de
ration du 2.6
0
infiantes ; » malS coml
dite montagne les P~~ de grande conféquen» 'l'agit ici d'une
r.' Ae part au Con» 1 s ils ont cru deVOIr en rau
,
» ce,
avoir fon aVIs.
un Géo» feil, po~r. e~ délibéré de nommer
&amp;
Sur qUOI Il u~,
ent avec Pons Sauva
Maîtres Maçons, fi,a ire un
metre pour.J ,conJolntem
Magloire Tel/Iier ,
ies du Baux qUi mena~
devis cl~ toutes le}u~a~~ur rapport, être fiatue
cent rume, &amp;.'
.
q u'il appartiendra.
peu finguher que
ce O
J" s doute un
, es
n trouvera lan
.
u par eux-mem
des Adminifirateurs qUI ont V
com b'en
1

e~~l

q~1

~

lt:

e~~x~r~U~;8o)
l

'

aII~lre

~~

17
combien il ' étoit inflant de faire couper le rocher dont le fleur Vigne parloit dans [on com_
parant vu le danger imminent de fa chute, autorifés ' par la Délibération folemnelle du 29
Novembre 1768 , &amp; tout récemment encore par
celle du 26 Oélobre 1780, à faire COUper les
parties dangereuf~s. de la ?-,ontagne , fuiv;nt le
devis &amp; les conditions qu lis trouveront a pro.
pos d'y ajouter, ayent attendu ju[qu'au mois
de Juin pour faire ordonner ce devis.
Mais ce qui efi bien plus fingulier, c'efi que
le fieur Vigne demandant feulement le COUpement des parties dangereufes, On failè faire un
devis, non-feulement de ces parties, mais enCore de celles qui pourroient le devenir dans la
fuite; c'efi que tous les particuliers polledans
maifons fous le Baux, au quarrier de Pertuis,
s'étant fournis en 176 8 au placement des déblais
derriere leurs maifons, c'efi-à-dire, à l'endroit
méme où ces déblais tombent à meUlre qu'on
coupe; on faffe article dans le ' rapport des frais
que Coûtera le tral1lport de ces déblais qui ne
doivent pas être tranfporrés , article qui figure
dans le total de la dépenfe pOur la fO
immme
portante de 16200 liv. 10 f.
Mais toute finguliere qu'efi cerre affeél:ation, de
faire évaluer ce qu'il en COûtera pour abbatre
des rochers dont perfon ne ne demande le coupement, parce qu'ils ne menacent pas de fe détacher de la montagne; de mettre en dépenfe
les frais d'un tranfport qui ne doit pas avoir
lieu; cette affeél:ation, difons- nous , étoit nécelfaire aux Adminifirateurs qui avoient réfolu

E

•

�'l S

"

\li "dhargeoient
des J)éli~ératto~: fa dépenfe des

.
e
l '~catlon , du fom &amp;.
fieur
a r '
ante
. ,. d~econduire 'le
,.
la Co,nmun &amp; proJeue, au danger, a mo~.
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pemens,
. il' t expofe
c
u l laluan
,c. . è Ç0U per à fes .fnus
r
n~ en e
&amp;. les mallons
n inât a laIT. r
1

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, fa "1nallOn
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r. ferait
fans doute &lt;re..
S'on. aVO it propo
r , on \Le ffé . Val'l'a fans concl..
l
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' e pente. 'ût pas pa ,
arler que e
d:u; &amp; l'avIs ':'- e au lieu de ne P doit le coucne? ourquo1 ,
Vi ne deman
é our
g ïi .rement couP. P .
tred1t P " le fieur
l'objet dont . été prov1 01 . d'un deVIS qUl
ement, &amp;
on fe
foit difant
de
enfe des
liv. 10 f. , Y
la &amp; pinfiants , a 3 ur le tranfport des
'ceflàlres
l'v lOf. po 11. l'.ur la place.
ne
6
QO
1·
t rener 11
,
C
ompris Id1 . 1'ent pOUf tan
11. parvenu a en
.
i evo
r.
on 'en
déblais 'j.u d cette IUle, :
6 Août 14.S ~ p_,
A l'aIde el COl'lfcils des 2. 1 plûpart l11lteimpofer
qr:
du
tembre 17 , \ révocation d
, ont votebel
a 768 .
' f i1 cette
res
&amp;. heu,
.
s en tems
29 Novem rnineron,
11.
Nous exal l' g le &amp; June.
1'1 fait que
évocation efi e ; relle à obferver ~ exécution
voyoit pas
1
r En
le Sr. V;gn:
ni
cette lUem . réclalUe les 1
1 So qUI aV .
d t il aVaIt
Novembre
7 . enaçOlt
on .
d 26
,
her qUi m . '" _
libération u
ment du roc . , l'étabhll
e
d e' le coupe.
.
t
détermme
fi
is
de
or onn
&amp;. qUI aVal
. aux ra
fa mai[on,
ge pour fournIr
ment d'un capa
1

q~ ~iv.,

~oins u~é
p~rtoit.

•

mun~ens,

~OU&amp;:42

d~nls :~x délib~rantse

a~tenda:~ 'n~

~élibération

me~~~embre 76~

6élibéra~ion ~~{jp2~fitions, ~a D:i~

19
.ce coupement, renouvella verba'Ietnent fes inf-

tances auprès des Adminifirateurs chargés de
faire exécuter la détermination du Confeil. POUl'
le cllclmer, 'on lit 'p rocéder au coupement d'un
J!&gt;I!tÎt rocher ql'li n'étoit pas celui qu'il dernan_
ifIo,it de faire abattre; mais toujours menacé, &amp; à
'Veille d'abandonner fa maifon, crainte d'y être
-écrafé, il lit f.gnilier le 4 AoI1t 1781 , un, tr~i.
&lt;lierne comparant dans lequel, en perfifiant a red,"ner l'exécution dé la Délibération du 29 Novembre 1768 , &amp; notamment de celle du 26
Oltoibre dernier, il ofa fe plaindre de l'inattention
-des Admini.ltrateurs.

~a

Cette plainte &amp; fon 'Oornparant eurent le malheur de déplaire. Le fieur Paul Maire &amp; premier Conful en témoigna fa fenfibilité au Co _
n
feil du 5 AOIlt; &amp; après avoir rendu compte
de ce que l'Adminifiration avoit fait pOUr le
'fleur Vigne, ( qui refioit pOurtant toujours fous
le danger, ) &amp; avoir attefié qu'en qualité de
peres de la patrie, les Adrninifirateurs s'étoient
efforcés autant qu'il a été en leur pouvoir, de
-conferver les biens &amp; la vie de leurs concitoyens;
il pofa en principe que la Délibération de 17 8,
6
qui efi, dit·il, la bafe fur laquelle pOrtent COll.
Ces les prétentions du fie ur Vigne, n'avoit pas
pu faire Loi pOUr tous les Adminifirateurs fub.
féquents. Perfonne n'ignore, ajouta-t-il, que les
Délihérations peuvent être révoquées felo les
n
circonfiances, &amp; pOur l'avantage de~ Commu_
nautés. Il demanda en conféquence que le Con.
feil prit une détermination pOur faire cell'er les

�•

20

1\

\

i

!

1

plaintes ~ les repr?~h~s ~ qu,: fan zele pour le
bien géneral ne mentat JamaIs.
Le Confeil adopta, de cette propofition, ce
le que Sr. Paul deliroit; on fufpea a la légitimité
des Délibérations de 1768. On fe fit des dou.
tes; &amp;. l'on voulut favoir li le coupement à
faire à la montagne devoit être fait aux frais
de la Communauté, ou aux dépens des particuliers menacés. On mit encore en quefiion, li
dans le cas où il feroit décidé que cette dé.
penfe regardât la Communauté, elle devrait
être prife fur la taille, oU s'il falloit y pourvoir par l'établilfement d'un capage. Quelques.
uns des principaux Délibérans eurent beau faire
que, vu le danger prellànt, il fallait
obferv
er
agir &amp;. non délibérer; qu'il n'y avoit pas même
lieu à délibérer, puifque tout étoit décidé par
une foule de Délibérations exécutées, &amp;. no'
tamment par les Délibérations des 26 Oaobre
&amp;. 24 Juin précédens; malgré ces raifons &amp;.les
pro te ftatio ns du lieur d'Efiienne-Lieuron, on
fe détermina pour le parti le plus dangereux,
celui de lailler les maifons menacées, leurs habitans &amp;. le public expofés à être écrafés; &amp;.
il fut délibéré de faire confulter.
Les Moteurs de cette périlleufe Délibération,
fe char ge rent de la rédaaion du Mémoire à
confulter. Le lieur Maire &amp;. premier Conful,
qui crut ne devoir s'en fier qu'à lui du foin
de rapporter une Confultation favorable, fe députa à Aix, au mépris des Arrêts de Réglement
,.
qui ont déterminé que les Confills ne pourront
etre

\

,

A
d'eputés cl l
ZI
etre
,
e a Co
pOUVOIr qu'on
'Ir.
mmunauté d
Dans le M ,pUl~le les munir
e quelque
fente
t ' aux Av emOlre a' confidter
.
'
défenfes faites oc:ts, on, allégua
fut prénauté de fa' p r M. 1 Intendant ' 1 anCIennes
.
1re aucun
a aC
on les allép"ua fl
Coupement à ft
o~mu_
de la
0
ans preuves
es frais' &amp;
,
preuve cont .
, au mép '
~
beration du 8 .:raIre, conlignée d rIS meme
d'une lettre
ars, 1756, qui
la
le coupement d M. 1 Intendant
. t mentIOn
&amp; plus exprelIi;mandé par Ant~UI ordonnoit
Janvier 1 6 ement encore cl
ne Barbier
7 4 D T ' ans 11
'
parle pas pl'
e Ibérations d fi ce e du 28
On
l'lue li elles n'exi; 'J'uelles on 1ne
le fruit de 1 a a Délibération d oIent68pas ( )
des Délibér a cabale, &amp; de l'int; ,,17
comm;
Ob'
ans quo
eret pOo
1 erations . '
lque dans 1
. artICuher
ldes 54 DélloabI~nt toujours été li e ~raI, ces Déd
erans
nanzme
&amp;
,ont plus de . qUi Y Ont fuccelli
S ,
que
a conferve!'
tlente n'avoient a Ivement voté
contraire . ' aucun n'ent ofé 'élever
ucunes
une maifon;
0 pllllOn

de~u,

~e

la~s D~li­

0

repréfen~s

0

0

0

Lors de cette D 'r '
II (1)
fiut unanimeme
' e lberation d
pOInt la Délibé ?t determine d'
o

donnoit

' raclOn du

2

~

8 Janvier 17

execu'er de

0

6

pOI1~t oren

reufes deunl devis général de°étobre précédent
,
a mont
toutes l
'

.

qUl

4-

tJ;s aux frais de I:gëe , &amp; le coupe~s parties dangeell·il dans la
ommunauté. D 'l~n;
de ces parl
I ~nt, &amp; IntendanProPOlition, par
eratlon autor;.
( d Oc7obre. )
t par Ordonnance ;/e premier Pré.
li 9 dudit mois

ft;,

M.

F

,

�:zz.

On ne parla ni de la Délibération de i65 r n'
de celles priCes et! 1 3 &gt;
17 6 5 , &amp;
On p0fa même en fait, aN L1:1eprlS de ces Délibérations " que jufqu'en 17 68 la Commc.mauté n'avoit
pris aucune pa~t auX coup~me~'lS faIts à la montagne doni s'aga. ( Mém0lfe a confulter pour la
Communauté, premiere quefiion. ) Pour mériter
,plus de fa~eur , O? ex~gera en.colre la dépenfe. Il
taut ,difOlt-On, d ap~es le devIs, 85 68 hv. pour
faire abbattre les pal tles dangereufes dont le lieur
Vigne demande le coupement, ( quoique, on le
repete, ce coupement n'ait été évalué par l'Ingénieur de la Province qu'aux environs de 1200
liv. , &amp; qu'il ait été exécuté enfuite de l'Arrêt
provifoire de la Cour P?ur 1200 livres ) &amp;
.,
4 2 liv. 10 f. pour faIre ceffer les réclama81
~ions fucceffives des propriétaires des maifolJS expofées : la valeur de ces lnaifons qui font en petit
nombre, ajoutait-on, n'arrive pas tant s'en faut
à la fomme qu'il en couteroit pour les con··

~6 17~4.'

\

l766~

ferver.
On fe garda bien d'expofer que quand même
ces maifons n'exiiteroient pas , il n~en feroit pas
moins néceifaire &amp; initant de procéder auX coupement demandés, ,parce que les rochers dangereux dominant fur un chemin public, &amp; d'auIallt plus fréquenté que c'efi le feul qui conduife au port &amp; à la fontaine publi-que , le
coupement de ces rochers ne peut regarder que
ta Communauté; les Communautés étant obligées d'affurer les chemins publics dans l'enceinte
des Villes. On ne dit pas qu'un des Geurs Pro;
cureurs du Pays, fe trouvant [ur les lieux en

•

z. .,

é·

compagme d'un des 1
il avoit condamné la n~é~ler~ de la Province
nauté après avoit f·P enu?n de la Co
'
connu le d
. ~1t examIner le 1 mmu ,. ocal , re,
anger l'mffiment fi .
dePhenfe n'excéderoit pas ; 2 an 1yenfier que la
ex octant 1 Ad . . ,
00 IV.' &amp;
E
. r, es
In ln Ifirat eurs ' 1 4" .
qu 'en
aIt ~lperer à la Communa ,a a pàIX il aVoit
ProvInce &amp; fa méd' . ute les fecours cl l
l
-'
13tlOn au ê d
e a
es Coupements né . JJ~ •
pr s u Roi poEn
ceu3Ires.
Ur
meme temps q u"
rele~anrs, on clifoit on déguifoit des faits auŒ
aVOlent
cl
que nombre d
.
1
t' r'
,par. e's creu [f/men ts 1 d e parncu liers
A

~p les, affolbli la bafe d 1 c an elhns

1

Il( mul-

1

"10nné d'es ébra n1ementse a montagne &amp; occacapables d'en fa'
ecrouler des parties . &amp;
le cas où la Corn '
on demandoit fi cl 1re
munauté fc .
-' ans
pements,
elle n'...·
f
auraIt pas erOlt tenue des couleSCOntre ces particuliers un recours de gâranur ces données les A .
r~rtent dans l.eur Confil v~cats co'nfultés dé1ib'
nIer que f C
u tanon du 26 A"
ecou
a ommunauté n " ·'
out derft' rements demandés &amp; etoIt pas tenue des
ee a révoqu'er la Délib-"
. quelle étoie autori '
l 7
~-l
eratlOn du
N
68
r 1" qu 1 s trOUVent cl'
\
29 ovembre
ConlU
. au-' d apres
Ce M'emOlre
. à
, ., ter ,COntraIre
.
equIte
,.
raIt cam
&amp; a\ toute
. ,aux GIverfes D Tb' ' mun
aux Ju/gemenes interven: 1 e&amp;tlons déja prifes
~t defenfes faites à 1 s
à la chofe j ugé/
ntendane, &amp; ab· a ?mmunauré par M'
nauté.
u len meme de la Commu ...
Cependant
r
)) »quelque
.Jufie-' &amp;d·llent
les A vocats en finiilà
» v.
neceffalCe
r .
nt ,
ocaUon pour emp" h
que ~Olt cette récc er la rUIne de cette

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"
x de voir tout un quartier ex» qu'il ~fi fach,eu fes que la Communa,uté elle» pofé a des depen
fi rtes
• il feraIt d'une
même trOUve trO P ? i{lr~tion de fournir des
»
&amp;. fage a d mIn
'b'
)} bonne
' e n contn uant a une
, e quartIer ~
, '
'Ii 1
)} fecours a c
, enfe &amp; de folhclter aUll es
» partie de la dep,
La Communauté doit
r 1
l ProVInce.
» fecours d e \ atout ce q ui ira au 10U agement
,
)} fe porter a,
fes habitants fans trop ecra» d'une parut: de le nom b r e des maifons mena» fer l'autre. . . rand our qu'équitabl:ment
» cées eft trOp g d
PIes dépenfes qUI font
» elle n'entre pas ans voudra pas la charger
» à faire, quand on ne. r comme incontefia» de toutes J &amp; les eXige

z)

1

(r,

» blemen,t dues.
ffifamment à entendre que fi
Ce qUI donne,~
1 véritable état des choon leur a voit repre ente, e ent pas con[eillé la
"1 'auraient certalnem
68
fes J I s, n
Délibérations de 17 .
,
révocatIon des
,
fi réferée au confell de
Leur Confultatlon ~t "me mois d'Août) &amp;
la Communauté le 26 u~ me Maire &amp;. premier
Gtion 1e neur
dans la propo
, fi mé dans lequel J tout
Conful en donna'i~:':~t~ndoit pas entraîner les
en protenant qu
d r ' d'in1Îner fur ce que
'1 eut gran 1010
fuffrages, 1 ,
d
68 ne lioient pas la
les Délibérations , : ~ 7 . n de ces Délibéraque 1 executlO
.
'1
Communaute, , ' r r.blement fa ' rUIne; I
.
", erolt 101enll
p s
tIons ,entrarn
ue le fieur Procureur du ay
n'oublia que ce q ,
h té de repréfenter aU
en to~rnée ravoltd'~: ~;cours de la part de., la
Conrell , &amp;. 1 offre
auffi la répugnance q~ aProvince ; comme
VOlent
1

I

!

oient eu les Avocats confultés de rejetter fur
particuliers des dépenfes que la Communauté
trouvoit elle-même trop fortes.
Et le Confeil féduit , confidérant tout ce qu'on
jugea à propos de lui faire confidérer, décida
que les Délibérations de 1768 &amp; de 17 8o ,
touchant les coupemens de la montagne, feroient
révoquées en tant que de befoin, co~formémen~
aux défenfes de M. l'Intendant ~ ( defenfes qUI
n'exifient pas, &amp; dont l'allégation fe trouve littéralement contredite par ce qui eft énoncé &amp;
écrit dans les Délibérations du 28 Mars 175 6 ,
&amp; 8 Janvier 176 4 ) conformément encore à
l'ufage confiant, ( 1) excepté, dit-on les Délibérations de 17 68 , &amp; 1781 dont la dépenfe fut
des plus minimes. ( En 1768, 908 live , d'un
côté , 4~ 19 1iv• de l'autre, &amp; en 1781, 150
live , en tout 5~ 77 \liv. )
Au refte dans cette Confultation d~ 20 Août
'17 8 l , on ne trouve 'aucune décifion qui eut
trait à la garantie à introduire contre les particuliers accufés d'avoir occafionné des ébranlements à la montagne par des creufements illimités; &amp; ce filence eft une preuve fans replique
que cette garantie ne fut pas trouvée fondée
alors par les Avocats confultés.

res

•

J

•

.

\

(1) Il n'y a pas beaucoup de bonne foi à ne parler
que des Délibérations de 1768. Les moteurs de la révocation de ces Délibérations avoient parcouru trop exactement les regifires pour n'avoir pas vu les Délibérations de 16&lt;1 , &amp; celles de 1763, 1764, "176') &amp; 17 66•
•

.i

1

G

�-z6
Gependant on rev:Î'Ilt. -à..la charge d~ns le m()i~
d'Oaobre, &amp; les Adm1nI~rateots 'llU vo~loie.ilt
&amp; probablement ecarter 'du Confell t(!)U~
la ider
p
,
.
. fllid
cl

les principaux habltants .q~I ,lpO
ent es mouliris :ldal\s 1a imomagn-e , .Ilni{i'i~ten.t fur C~tt~ ga;
raritie " &amp; ,ils rappor.terent ,le 6. Oél:o?Ite fU1V~nt
Confultation qui les 3utOl'lfe .à 1 lnt'ltodul.Jtè.
une .
.
fi
dé'
Mais cette autonifatlon 'ne ut ·accor e.qu av@&lt;:
'caution &amp; refiriétion , il femble que ies ,Avopre
,
l' b
'
cats confultants ayentpre~u ,, :3 irIS qu on pOuvoit {aire de leur détenlllrnatlon.
S'il efi vrai, difent-ils, q~e» b~aucoup ,de
» pa-rticuliers par des e:X,c~~atl~ns falte~ . d~ns la
montagne ayent donne heu a en preCIpIter la
»)
r'
&amp;
)} chute, nul doute qu"i1s' ne lOlent garants, ' c.
» Si donc comme on l'affure un rapport confoJ
» tatera que les excava,~i~ns fQ'nt. la ~auFe des
» éboulements, ou y Qnt Influé, ( JamaIs rIent de
» pareil ne fera confiaté par ~n rapport ) nu~
» doute que les Auteurs n'en [oient .t~nus. fout
» dépentlra TIonc du f.aù , LX la garantIe ne pourJ
)l :ra
être adjugée GIu'apllès ?n rapport pour le
)) con(later.~ Il faut Llo:z-r, bl~.n s'affur~r .avant
» d'introduzre une qualrce qUl va mulczplzer les
» parties &amp; groffir un proces .déja bi~n impor» tant, quel a été l'effet des. ex,cavallons, Elles
» ont incontefiablement affOlbh la montagne,
1

MAIS COMME EL~E NE S'AFFAIS SE
» PAS SUR ELLE-MEME ET Q'\ J'fLLE
;) S~EBduLE EN . DEHORS , AUTANTu QU'ON EN PEUT JUGER SANS, OO·~.;
NOITRE LE LOCAL, IL N'ry ~ ~UR~
), QUE LES EXCAVATI'ONS Qtn - AU-

»)
t

)i

,

-,) R"o NT FAlt PER6RE LE TALUS OU
» L'APLO-ME DES PARTIES SAILJLAN.
») Tt
.'ÈS QUE L~ON PUISSE RE.G ARDER
») COMME
!AYANT PRÉPARÉ LF~
)t l1:BOULÉ)MlE'N TS DONT ON EST ME-

) N~CÉ. «
J.t&gt;ans le ·Mémoire à conruIter, on parl6i1:
-encore -cie - le pOl:lfvoir . contre les particuliers
tjùi avoien't ufl'utr'pé dans la montagne., ufurpatians dont 011 V0l:l-lbit auffi faire la matiere d'un
.procès , atteudu q'ue lés Adminiftrateurs plai~
'dent de 'l'argent ,de la Communauté; maïs les
-Avocats confl!JItés rie leur confeillerent pas a~
~'en occuper dans le 'moment.
Et c'eH le feul Cobfeil que lés Adm'ihifirateu rS
ayeht lilivi. Gar au lieu de ' ~'a{[urer , al/am
tPint!,oduJte lune 'quatit'é qui alloit multiplier 'ie's
'ParNeS., &gt;&amp; gre1Jir un procès déja bien impor:.
tantl , ji ,tf!S 'ex-cavations ·dont s'agit avoient fa it
perdre le talus ou . l'aplomb dets parties [aillatftes, les foules par conftque,n t que l'oh petit
regarder comme l'lyar'l-t préparé les' 'éboulemerts
dont ont ·tfi mènacé; IÎIJ's firent ,délibérer dans
le Confcil'cll:J 14 Septe~bre det~ter que la Coormuna·uté a.ppelleroit
garanti1e tous les ~ar­
liculier s ,&amp; projiriitllÏrfes 'des mouZr'fzs &amp; Baumes
q'ui par' cle~ fJècavatiom-' i1·1itbi~éb~r 7:u'i ont occa~
bonnés &amp; lui :ottafiôn1ie'ut ènco~ des éhranlem eb~
capables cl' en fà'ire ctotller·- des p,û~ies' ; &amp; en caÎ1;.
féq~ence les ' 'fieurs ' ç0n:{u-ls , 'çharg~ de l'exé ..
CUtIon de 'cette délJibJéraltion , liredt · un ciioix
parmi les pf-optiétai:tes":pOlfédans ' baum'es ~
moulin ; '&amp; 'âiFpeUerëhc'
garàntië ', n'On t eùx

en

en

1

/

�2.8
xcavations illimitées avoient fait .
qui par des e
l'aplomb des parties faillan,
cl le ta l us ou
per re
r trouve dans ce cas; malS ceux
"
cl u con fcel'1 . L e
tes , aucun. ne le
1 détermmatlOn
qui blâ"mol~nt a le fieur de Pefc:ioliny , le fieur
veuve Amphoux, le fie ur
fieur d Elhenne
Jean Clerc ~ la a~aeurens Darbes, Claude Teif.
Jo{ephHenrl~ue~, P' rre Teiffier, furent affi..
fier , les hOIrs e h leun une communication de
•
, &amp; reçurent c ac
., d
f. 6 cl •
gnes
. {1 r papier tImbre e 3.
•,
4° pages en ctPl~ u 1 le fut auffi, quoique fon
le fieur C,har es ;u llIage dans une partie de
moulin fOlt hors U u: celle qui domine le v,illa montagne aU tre q avations qu'il a pû y faIre
&amp;. que Ies exc
.
lage,
r'quent occafionner
aucun
,
t pu par conle
,
1
"
ntagne qUI menace es
n ayen
ébranlemen~ a 1 adutre, m~ le fieur PeHiffier aîné
'r
qu elle Dmme,
'd fi
m~llons
.
oulin attenant à ce lu! ~ leu~
q UI poifede un m D ns le fait il de VOIt cou1 fut pas. a
,
1
1
Pau ,ne e
le fieur Charles Pau ,
rir même fo:tu~e fU~fiination des Adminifira,
mais l'un blamOlt 0 ,
l'autre étoit de leur aVIs.
, \
teurs, .
"
'-couteufes furent donnees
,
"délibérées'
Ces alhgnatlons tres
. , ,
u'elles aVOlent ete
,
auih legerement q 1 fi' d'un expédient par
&amp; il en coute déJa es, raals reconnu avoir fans
1 1 Communaute
, ,
leque a
Hé le lieur de Pe[qohny en ga...
fond,ement aX~~ninifirateurs qui le firent affign~r
rantle. Les
. fé fi ce procès leur étOlt
auroient été p~us av! s 1 h
&amp; 1 fl' , leur c arges.
perfon~el ,. es ~a,ls a 1 fqu'on délibéroit cette
QUOlqu II en Olt, ::antiedan,s le cqnfeil du
fi~'urs d'Êfiienne-Lieuruineufe demande en
8
14 Septembre 17 l , es
ton

6

y

2.9
ron &amp; Vigne, propriétaires des maifons expofées ,
avoient déja formé oppofition à la Délibération du 26 Août précédent, &amp; ils s'étaient pourvus à la Cour le 7 du même mois de Septembre
en ajournement contre la Communauté" pour
venir voir dire &amp; ordonner que la Délibération
. du 2.6 Août dernier qui révoquoit celles du 29
Novembre 17 68 , 2.6 Novembre 1780 &amp; 24
Juin 17 81 feroit déclarée nulle &amp; injufte, comme telle caffée" au moyen de quoi la Délibération du 29 Novembre 1768 ferait &amp; continue_
rait d'être exécutée fuivant fa forme &amp; teneur;
&amp; attendu ce dont s'agit, &amp; comme il y avoit
péril dans la demeure, ils avoient demandé par
la même Requête qu'injonélions feraient faites
aux fleurs Maire &amp; Confuls de faire procéder
&lt;Jans trois jours au coupement de la partie du
Bau~ qui menaçe ruine, &amp; dont s'agit, aux frais
&amp; dépens de la Communauté, fauf d'en faire,
autrement &amp; à faute de ce faire , le délai de
trois jours expirés qu'il feroit permis à eux de
faire ledit Coupement aux frais de la Communauté pour lefquels contrainte leur feroit laxée
fur le pied des quittances.
Le décret de la Cour ordonna l'ajournement
fur les fins principales, &amp; avant de prononcer
fur les fins provifoires, il fut ordonné qu'elles
feroient fignifiées à parties, avec injonétion de
faire pertinente réponfe dans trois jours, autrement, &amp; avec la C1aufe irritante, les fins acCordées.

Ce décret qui eff: du 7 Septembre 17 8 l , fut
fignifié aux Confals par exploit du 12 du même

H

�•

3°
rI s ne :firent aucune
réponfe.,
fi
" les C onlU
'
c
r"1
mOlS '. " 'll
feroient part au onlel.
-ce n'dl: ~u .
e~n 14, le Confeil s~a{femble :;
Le furlen
ema
"Conful ' s'eft
évertué
, .
le premIer
.
,
.
'
&amp; apres q~e
'tendue refutatlon a lUI, de
à f~ire c.opier
une pr~ 'e . a' la Communauté, la
I!.
ommu.nlque
.
la Requd~ c. efi ' .fi de pourfulvre les .oppon
détenninà.Uo
" pn ' efinl't'I' f , &amp;. de foulrnir une
• P.
' • A rret de
' 'fica tl'On du décret ' de ' la Coue
'fants )UlqU
r ' la~fiIgm
.
répoI1:1e a,
fier le coupement prOVl...
dans l'obJet ·de conte
,

J
1

...

.l.

1

---

foire:
,"
hafardent de repréfenter q~~:,
,CInq dehbe,rant~
. il conviendrait de faIre
nger ImlNIn.e nt, \
, f: f d ' é
1
vu e da
'cl 1 CQmmunaute, au e r _
coupér aux fra~s eu a cou . e~ent contre qui d.c
dalTier les fral~ ,cl f: : en ce qu'elle tendolt
droit; cette op~nlOd~ a&amp;nc'ident &amp; à garantir
' 1 fraIS un 1 ,
r
a éVIter es , .
bl' d'un danger très-prel'"
1 moment le pu le
é
pour . e
,
"
r contre la Communaut ,
fant, fans nen prejuge ue aux fieurs Confuls
rie prévalut pas ; , ~arce q,
réf~nts au confeil
&amp; à trois autres bourg~ols Pl'. "
. t deux
&amp; écnre
le )Olgnlren
&amp; .~chan&amp;t tl~:~le payfants ihitérés dont les nodms
artllants
. cl
1 r re es
fi urent pour la premiere fOlS ans e IV • n'
J'libérations de la Communauté, &amp; qUI" Y
av~ient probablement été appellés qu.e Pl o~r :lti~
, . d M le Conful &amp; parmls e qu
de 1 ayls e 8 . ui n'ont ~as l'allivrement re's'en trouve
q
.,
t abfolu. pour déll'bérer &amp; deux qUI n en on
qUIS
,

r

ment aucun.
. . . , our le
U des délibérants qUI avolt oplnep
é
n
. r . ayant infifié , &amp;. repr coupement prOVllOJ.re, " ,,,
br de faire
renté qu'il convenOIt a 1 Interet pu le

31

-ledit coupeq1ent d'après le devis fait par l'Tn, génieur de la Province en préfence d'un des
lieurs Prbctfrt::brs du Pays, fauf apr~s d'arbitr~r
',à -des Séigtrel;lrs M~gICHats la quefiion de fçavoir
' par 'qui1les:'frais de é~ ~oupeIriént dëvroÎent' être
~{aits ~' de mêmé' qué u 1e mérite de }'oppofition des
'.fleurs d'Efiienne-Élèuron &amp; Vigne, ce qui ~vi­
-teroit un" pr(jcè~ ' 'ruirteuf' à la Communauté &amp;
·érotHferoit' le germé' d'une divifion Înteltine , on
rejetca .cette ouvertùre - de conciI'iation [ur le
frivole prétexte que le lueur Payan , 'qui la propofoit étoit 'le' frete du f~tiŒgné qu'on dit avoir
-minuté la .f{'equête des oppofants , &amp; fous le
:pr~texte 'encore qu'~ne de fes Tœurs pofièdàit
une des maj[otlS éxpofées. Le , fieur "Maire &amp;
premier ' Conful le jugea &amp; le déclara fùJPea &amp;
:fa propofitidn comme non obvenue.
Pour peu que l'~n réflechilfe ' cependant fur
les vrais intérêts de la Cbmmunauté, on demeure
per[uadé que cette propofition ne devoit fouffrir aucune contradiélion.
,
:Ce ~'étoitl pas du moins à un pere de la pa- ~
tne , ;alnfi que le fieur Paul [e quali6e dans le
Con[eil du 5 Août 1781 à la rejetter. Il devoit
. au contraire embraifer avec joie toute Ouver . .
ture de conciliation &amp; de paix ~ de quelque
part qu'elle vint. II 'devcJit lne pas 'Oublier que
les .oppofahts étoient des concitoyens honnêtes
qui réclamoient l~s recours de la mere commune 1
tant pour la con[ervation de leur propriété &amp;
de leur vie, que pour la con[ervation de tous
les habitans. En fuppo[ant qu'ils fufiènt mal
fondés , il falloit menager leur obllination, &amp;

•

1

1
•

1

1

t

�31fur-tout les écouter favorablement larfqu'ils ré.
clamaient l'arbitrage dans la vue de s'épargne
,
1 fi ' ,
r,
ou à la Communa~te, ,to~s, ~s raIS uqmenfes qUe
co~tera l'itifiru~lO,n JudICiaIre de" ce ,procès. Il
falloit fur-tout dOIgner d~ leur ,tet~ ?n danger
imminent &amp; ne pas les expofer a penr en refu"
fant d'avancer les frais d'~n coup~ment néceff-aire (1) &amp; infiant , de[quels fraIS la Commu_
nauté eut obtenu le rembourfement , fi la dé.
penCe n'eut pas été jugée à fa charge.
Ces principes paternels n'étoient point ceux
de l'Adminifirarion. Elle s'étoit roidie contre les
fieurs d'Efiienne-Lieuron, &amp; fieur Vigne; &amp;
le fieur Paul avoit annoncé en plein Confeil
qu'il n'en auroit pas le déboire.
Effeaivement la Communauté fe pourvut en
révocation du décret qui ven oit d'être fignifiée.
La Cour {çut appré~ier . dans fa fageflè toute
la frivolité des moyens qpi furent développés

(1) L'Arrêt de la Cour qui ordonne le coupement
provifoire eil du 26 Septembre 1781. Cet Arrêt fut
flgnifié .le 28, Dans les commencements d'Oétobre les
fleurs d'Eilienne-Lieuron &amp; Vigne firent commencer le
coupement ordonné, &amp; le jour de la Touffaines, un
Bloc énorme fe détacha de la montagne &amp; eut écrafé
dans fa chute deux ou trois maifons , fans la plate-forme
qui avoit été pratiquée en deffous par les foins des fi~urs
d'Efiienne , &amp; Vigne, &amp; bien certainement les ouvners
employés à arranger les débris fur cette plate-forme
euflènt péri fi ce Bloc fe fut détaché la veille.

dans

'Ir'

3~

dans 1es cl lrrerentes requêtes préfentées au nom
de la Communauté , &amp; le 26 Septembre 1781
le ,coupement ~ fil't provifoirement ordonné au~
fraIs de ,la ,Communauté, fauf d'en faire, &amp; ce
dans trOIs Jours, comptables de la lignification
palfé lequel tems, il fût permis aux lieurs d'Ef. tienne &amp; Vigne de faire procéder audit coup~ment aux frais de la Communauté, fauf d'en
faIre, pour lefquels contrainte leur fut laxée fur
le pied des quittances.
Hont~u~ d'avoir fuccombé dans cet incident,
les .AdmmI~rateur~ ne devinrent ni plus compialfans, nI plus Jufies; ils refu[erent de faire
,
" l ' A rrêt de la Cour, Les Srs.
e;ec~ter
eux-:memes
d Efilenne-Lleuron &amp; Vigne firent procéder au
coupement ordonné.
L'~uvrag,e fini, &amp; munis des quittances de s
Ouvners, ils les prêfenterent aux Confuls pour
en être rembourfés.
, On leur répondit qu'il n'y avoit point de fonds
hbr~. ~es folles dépenfes que la Communauté
avol~ faItes ~u mois de Septembre à l'occafion de
l~ Fete, du I.Ieu , &amp;, qui fe montent à près de 60 0
lIv. '. r~futolent pleInement cette excufe, mais les
AdmImfirat~u~s perfifierent dans leur refus. Il
fallut en vemr a des exécutions; un premier commandement ~lt [ans effet; on procéda à une [ailie
entre .les ma~ns du Fermier du piquet, dont le
quar~ler allolt échoi~. Les Confuls fe pourvurent a la Cour des AIdes en inhibitions &amp; défen[es de touche,r à des fonds defiinés à l'acquittement des demers du Roi &amp; du Pays.
Toutes ces procédures entraÎnoient des frais
. confidérables que des Adminifirateurs exatts au-

1

�J4
r"t'_ ,
,
,
ar!Tt1é
à
la
'-'Ol'l'llllUnal'lte;
' . uetllt ep rroient! certaln~l
l" [ériC de la Communauté
r . ce n'éton pas m
"'

fi h '

malS

qui étoit con u .e. e &amp; d'Eftienne~Lleu~on n'ont
Les fiewrs V 19n...r.' de œurs avances que' palU
"
rrtbounes
" l s fi
à la fin ete;,e nouvelle impofitlOn 'J.U 1 fil r~
le moyen unl~Cour:r impo11ti~n ~uI.net t tr. fJ.
ordonner par a
u'à déflaut, J.~9 .. etolen au~~.
libérée que ' p~rce q uaue des principaux haJîl'1.
, r.' à contirallldre q
_1
rues
. .
.
tans.
"
, JT
f pofirion a dû neC'el.
Tels font les faIts ,dodn~ ,e ;on des ,différentes
' 'der la IleUm
faire ment preee
uvé bOll de furcharger C,ft
, lités dont .on aouvent
tra ce
. ql.le nous avonsb dlt
qua
procès, &amp; qUI pr e fi les Admil1ittratet~rs ,a o~
en commençant, qu
e Cens n'aVOlent cond nts moins en leur p~opr t s'ces contefiations
a
,"
publIc tou e
.
fulté que 1 Interet
'auté n'aurOlent pas e,u
qui divifent la ~01~m~~~oiell; terminées' fans aI,
011 du, mo~ns e
l leu,
c. '
fi
gr eurs &amp; {ans IralS.
ulu' plaider; voyons 1
.
'1 ont va
·
&amp;
Il ea claIr qu 1 S • 11' que d'entêtement,
tant de )UnlCe
, ,
c'ea avec au
fi( rtifiènt leur volonte.
fi leurs moyens a 0
l

•

,

'

•

fi

,,

'

.

"\

. .
.
dans les regifires de ~a ComI! eXlttoit , dlt-on, . . r. l ' détermInée par
DélibératIon 110 ee ,
Déli,
munaute une
" &amp; l'exécution de cette
un Confeil cab~le " out droit commun; à to~~e
bération contraire ~ t'aux précédentes Dehe
équité, à la chor ~uge:c~fiairement la ruine de
bérations, entralnolt n
I1S dû la révoquer; fi
, Nous avo
l'
la Communaute.
s l'avons pu, parce 'J.ue , u:
nous l'avons qu, nfio~ rande regle eh falt cl ad
tilite commune e
a g
minifiration.

15

Les fie urs d'Eftienne - Lieuron &amp; Vigne ont'
croifé le vœu de l'adminiitration) ,&amp; par requête
du 7 Septembre 178 l , ils ont demandé l''ex~cu­
tion de la délibération yicieufe de 17 68 , &amp; la
caJtatio"n de celle ' qui la revoque. C~ efi la preiniere qualité de ce procès.
Nous a'v~ns dû repouflèr leur attaque &amp; maintenir une réforme utile. Tel eft l'objet de notre
requête incidente du 14 Janvier dernier en caffation de ra Délib&lt;!ration du 29 Novembre 17 8,
6
ieconde qualité.
'

V n Ahêt pro~jfoir&lt;; avoit été furpris par les
oppotants ~ la re'Jigion de la Cour. ' La Co ..,
. a été contrainte d'avancer Une fO m
munauté
importante. L'intérêt de la Communautémme
demande que nous pourfuivions la reftitution de
cette avance. Nous avons donc dû nous pourvoir en révocation. du&amp;t Arrêt, &amp; c'el!: l'objet
de notre requête incidente du 15 Janvier, &amp; la
troifieme qualité.
,
Tout. eft
heur &amp; malheur dans ce monde. L e
fuccès ne Couronne pas toujours les bonnes intentions. Il feroit poŒble que la Cour adoptât
les réclamations du fieur d'Eftienne-Lieuron &amp;
Vigne, &amp; obligeât ~a çommunauté cl faire à fe s
frais les COupemens des parties dangereufes d'une
montagne qui 'lui appartient, &amp; dont la chute
menace l'habitation : d'autre p'art, des particu'Hers indifcrets ont creufé dans cette montagne;
ils en ont occafionné l'ébranlement; l'auteur du
dommage eft tenu de le réparer; donc nous avons
dû introduire une demande en garantie Contre
ceux des habitans qui fe font permis les creu j

�.

6
3
d'Efl:ienne Lieurol1
eft
.
,
Le
fieur
d
'
1
s l1imltes..
&amp;. nous deman ons qu 1
fetnen 1 particuhers,
nens qu'il néceffite.
un de ces d s frais des coup el ête incidente fubfait tenu 1 e but de notre re~u de Janvier. Voilà
Tel eft e
du même mOIS ~
,

5

fidiairé du 1 qualités..
font évidemment
donc quatre
&amp;. la trotlieme \
r.
nde.
.
La lecO
'la premler.e.
ouve' que la
'es a
, e"tre pr
fubordonneir. t s'il vient a b
'toit nécefiàire ~
E l eue ,
N ln re e
,
..
t el.
"1 efi I
demon'b
' atlon du 29 ove.
&amp;. ufte' S
.
Déh
. r aifonllable ux
J reg'1es d'une
adml'11 erétolt
,
qu, e e, ne efi conforme fl il fuit par une contre quo e.n [; ge &amp;. pruden;te 'D 'libération du 2~
n\ll:ratlo n~celfaire que la .. èes treize anS d'exéfequence
. la révoque apr
. ' He.
8
17 Ill:q:tcieufe,
de conré;
e &amp; par meme d 26 Septembre
cutlon '0 e
Il fUIt qencol,rArrêt de la Cour u t provifoire
ue
, 1 oupemen
,
quence,
ui a ordonne e c
la Communaute o~
8
17 ,1 ,q
, te' aux fraIs de ,
ue'. ce qUi
'te" execu
" e revoq,
.
q UI. a e
.
peut
etr
'
''tes
lUd,
faIre , ne
bG 1 des reque
Cauf ,. en 1 déboutement a
ar lefquelles
Q
1 S JanVier, p..
de la
entralne e
cidentes des 14, ~
a deman d'e 1a caflatiOn
8
&amp; la rela Comm~naute 2 Novembre 17 1 , U moyen
de la
tout
vocation de
la rell:ltUtl
1 s fraiS
de cette révocatiOn .' te de payer pour e
,té contraln
qu'elle a e
t
&amp; ous verdudit coupe men °ces propolitlO nS ,d
requête
Développons ,01 faut penfer e a le lieur
rons en[uite ce qu l tie introduite contre
..
en garan
. l'
J
fubfidlalre . on en partlcu 1er.
NouS
d'Eftienne-LIeur

Ao~t

illég~le ~aifo~
0

0.u .

7

i

Délib~ratlOn I?~rrê~

C~ur !o~ d~

0

\
\

\

l
1

o

.

t

~e

37
Nous difons donc que la Délibération du 29
Novembre 1768 n'a pas dû être révoquée, qu'elle
n'a pas pu l'être, &amp; que la Délibération du
26 Août dernier doit être caifée.
C'eIt ce qu'il faut prouver.
En principe d'adminifiration , ce qui a été
déterminé à la pluralité des voix, dans un Confèil légalemen,t convoqué, devient irrévocable ,
&amp; lie la généralité. Les Loix font expreifes là deifus. Quod major pars curicc effecit ~ pro eo
habetur ac fi omnes egerint. L. 19. if. ad municip.
&amp; de incol. Quod Jemel ordo decrevit, id opportere non refcindi. L. 5. if. de decretis ab ordin.
façiend.
.
La raifon .de ces Loix eIt à portée de tout
le monde.
Comme il étoit à craindre que l'intérêt parti.
culier des Adminifirateurs ne fût quelquefois en
oppofition avec l'intérêt de l'adminifiration ~ &amp;
qu'ils ne fuifent tentés d'abufer d'un pouvoir
momentané pour détruire des Réglemens utiles
déja établis; il falloit nécefIàirement qu'une
Délibération légale devînt irrévocable, pour ne
pas livrer r adminifiration à des débats &amp; à des
cabales interminables.
Autrement, &amp; s'il étoit permis aux Adminiftrateurs aéluels de réformer ou d'anéantir ce qui
auroit été précédemment réfolu, qui ne voit que
le trouble &amp; la confufioll fuccéderoient à la
tranquillité &amp; au bon ordre? En proie à des
diifentions domeftiques, on détruiroit dans tIn
Confeil ce qui auroit été déterminé dans un
Confeil précédent, &amp; outre le double incoll-

K

�,

;9 modification
· de peur que cette

3.8

de ne rien faire, ou de n'agir que par
en
venl
'r. cl
' 3 l,ad,
de5 impulfions étrangeres &amp;. cl,elor
onnees
, 'a t' ~n des Communautes , dans cet etat
tn1.11lu.l'a
lv
,
•
,'. ,
,' ft b'l'te' &amp; cl'jncerutude vraIment pre)UdlCla_
. f'.1
l f:'
cl malI
olt
ble à l'intérêt public, réfider
leu e par e ~lt
rticuliers entreprenants &amp; broull.
pa
es
.
.
fi
1
cl ~s~e~
. profitant habilement des Clfconnances,
,
.
1 f'.
1ons, qUI
ltiroien t les Réglemells les p us lages, par
aneal
' '1
D
cela fe ul qu'ils contr~r:erolellt eurs vues.
es
Adminiftrateur s peu del~cats , pou,v~nt, tou~, ofe. ' t tout &amp; ce qUI aurolt ete etabh pour
IOlen
'
cl"
&amp;
l'avantage commun, tourner.olt au etnment
à la ruine de la chofe pubhque.
.,
,
Il faut pourtant convenir que le pnnclpe q~l
't bli qu'une Délibération confommée
ferolt
aea
.
irrévocable fouffre des exceptlOns.
Il a dû 'être permis à une Communauté de
revenir fur une démarche inconficlérée à laquelle
elle pouvoit avoir été engagée ou par erreur,
ou par imprudence..
. ,
Il étoit de la fagefie de la LOI ~ admettre
des modifications avouées par l'intérêt général.
.
La Loi quod Jernel ci-ddfus citée qUI prohibe la révocation d'une délibération, excepte
le cas où cette révocation feroit fondée fur l'utilité publique.
" "
.
On ne peut révoquer une dehberat~o~ une fOls
déterminée, quod Jemel ordo decrevzt zd oppor . .
cere non re(cindi : voilà la regle générale.
En voici la modification, à moins qu'il n'y
eut des rairons jufies de révocation, nifi eX
caufâ·
"

•

t

MaIS

ne fut

fujette à une ' interprétation équivoque ou trop
éten~ue, &amp; qu'on ne violat la loi à l'aide d
la 101 même, le LégiDateur explique lui-m e
. e1seront
fc'
qu,
les motifs de la révocation. Ilseme
Cc
r~fé.rent uniqucm~nt à l'utilité publique; id eft~
dlt~t1 ? fi Ild ]?ublzcam utilitatem reJPiciat refcifio
przorLs decretl.
Ces principe~ p.oÇé~ , fai~ons en l'application,
&amp; v0'y0ns fi 1 utlhte publIque follicitoit la révocation de la délibération du 29 Novembre
1768 .
Pou~ appré~ier ce~te délibération, &amp; çelle du
26 Aout
qUI la révoque , C
il 0
taut
l dernIer
'
11noltr,e e~ clfconilances qui ont produit deux dé.
termlnanons aulli contraires.
Nous avons vu dans l'énoncé du fait
avantages
que le lieu de St . Cha mas ' retIre
q,ue
dles f
i'
e a poGnon fur le ' bord de la mer, font balancés, par les dangers auxquels l'habitation eft
expofee par la chute des rochers qui forment
le fommet de la montagne qui traverre le Village dans toute fon étendue.
~a COtn~un~uté a fait expofer dans fes Reluetes , . qu ~l n y a qu'une petite partie du ViI a,g~ ,qUI foIt dominée par le Baux. (1) La
~ente eil pourtant, que cette montagne le traverre
ans toute fa longueur , du nord au midi. (2)
1\

1\

0-

r
Requête incidence de la Communauté en
fitlOn envers l'Arrêt du 26 Septembre 17 . ~
I )

0

ppo(2) Procès verbal du lieur Sigaud , Ingénieur de la

81

�Il

ea confiant

•

4°

encore que la rue la plus con6dérable du pays qui conduit au POrt) &amp; au
milieu de laquelle [e trouve la fontaine publi ...
que, fontaine d'autant plus fréquentée q.u'il n'y
a pas un feul puits dans tout le quartIer, eO:
fituée fous cette montagne -' (3) c'eO: fur
les maifons qui forment cette rue, que fe font
vérifiés quelques - uns des accidens funefies"
qui ont jufiement alarmé l'habitatio? -' &amp; notamment le dé[afire dont Boucne faIt mention
en [on Hifioire de Provence, lors duquel neuf
maifons furent écra[ées &amp;. 33 habitans.
En 1768 la chûte du rocher de Beaumaoure
avait jetté la confiernation dans tous les cœurs,
&amp; reveillé l'attention publique. On fit faire des
vérifications fur la montagne. Et le ré[ultat de
ces vérifications fut que l'habitation était me ..
nacée en plufieurs endroits. On fouilla dans les
Régifires des Délibérations, pour connoitre ce
qui s'étoit pratiqué anciennement pour garantir
les mai[ons menacées. On trouva qu'en 1651
la Communauté avoit fait couper à [es frais
toutes les parties dangereu[es ; qu'un nouveau
coupement s'étoit pratiqué encore aux frais de
la Communauté en 1694; que depuis cette ~po­
que jufqu'en 1763, la Communauté n'avait
plus voulu contribuer qu'aux coupemens des ro-

Province , énoncé dans l'avis des fleurs Procureurs du
Pays, :au bas de la Requête de la Communauté en permiffion de plaider.
(3) même procès verbal.

,chers

•

41

chers 9UI menaçolent les paffages publics; &amp;
qu'à dlver[es époques elle a\Zoit éconduit divers
particuliers qui demandaient qu'elle fit faire des
coupemens de peu d'importance, quoique M r.
-l'Intendant l'y engageat. On vit que ce refu s
de la Communauté avait coûté la vie au nommé
Bertran,d, qui hors ?'état de .frayer ~ux Coupemens d un rocher qUI menaçOIC fa mal[on fitué e
&amp; attenante au palfage de la Goule
y avoi t
été ~nféveli 'par l.a chut: du Rocher ~ue [es fa cultes ne, ~UI aVOIt permIS de faire couper.
.o,n veCl~a 9u 'en 17 6 3 , l'adminifiration plus
aVI[ee en etOIt revenue aux principes de jufiice
&amp; d'humanité qui avoient diél:é la Délib~ration
de 16 5l , &amp; ordonné les cOllpemens faits avan t
le I} ~o,ût 16?4; qu'à cette époqu.e de 17 6 3 il
aVolt ete unanzmement délibéré de faire couper
non pas [eule?Jent les parties dangereufes de l~
~onrag~e qUI menaçaIent le paffage public ,3Inp qll on le prétend dans les différentes Requetes de la C?mmunauté ; mais les parties de
la. Ill;0n~agne ?lte le Baux qui menacent ruine
v:S-~-JllS le Vzllage, tant de tun que de l'autre
cotc. On fe convainquit que par une Ordonnance du 2 Novembre de la même année 17 6
' autori[é la Communau3,
,:.... 1'1 DteIl,d
ant aVolt
té
a raIre la depen[e de ces coupemens' &amp;
1
8 J
. d' ,
,
que e
,. anvler. apres, ru: ,ce qui avait été expofé
qu . Il reHolt
. une quantlte de rochers qUI' m enaço~ent rUine -' principalement celui qui [e trou VaIt par-delfus le pallàge de la Goule, comme
auffi en p'lujieurs autres endroits de ladite mon tagne , 11 avoit été unanimement délibéré de

rvI-

L
,

/

�.

~

.

.

faire couper les parues qUI menaçolent ruine
&amp; par préférence les plus danger~ufes ; qu'en
cette même année 17 6 4 ~ le ConfeIl de la Communauté, affemblé le 2 5 Novembre, à qui les
freres Vigne s'étoient adreffé pour deman.der que '
la Communauté fit abattre un rocher qUI menaçoit leur maifon, (la même. que ,celle oCcupé,e
aujourd'hui par le Sr. Fra~çOls VIg,ne) ~ aVaIt
nanimement déliberé de faire examIner le dan~er , &amp; dans le ca,s qu'il fut réel &amp; prelfant ,
d'en faire U11 deVIS &amp; de le mettre aux en ..
cheres.
On fentit qu'il étoit effentÏel d'établir une regle certaine fur un objet fi intére{fant. On fe dit
qu'un danger .qui men"açoit l'habitation ~ t~ntôt
dans une parue, tantot dans une autre, etOIt un
danger commun qui devait être éloigné aux frais
de tous. On fe dit que chaque habitant devoit
marcher en fûreté dans les rues du Pa ys , &amp;
fur-tout dans la rue principale; que quoique
les propriétaires des maifons menacées fuRent
plus habituellement fous le danger, ce danger
regardoit encore tous les habitans qui pou voient
fe trouver ou dans ces maifons, ou dans la rue ,
ou à la fontaine dans le tems de la chûte ; qu e
ce danger regardoit plus particulierement les
perfonnes publiques du lieu, tels que les Prêtres , les Médecins, les Notaires , que leur
Miniftere nécellitoit à de fréquentes vifites, &amp;.
qui cou roient rifque d'être, écralés dans l'exercice de leurs fon8:ions, attendu que pour l'ordinaire aucun figne apparent n'annonçait l'inf-~
tant de la chûte des rochers dangereux. On fe
j\

· encore que les Co 43
dIt
é
d' fI'
1
rnmunaut s étant ohI" '

~ urer es routes publiques ui {(
J~ees
ceInte des Villes il r. Il' q
ont dans 1 ena Olt que les V
.
,
&amp; 1es VOItures
puffent traverfc
~yage urs
.rues du Pays ~ &amp; [ur- tout la :~e av~c ~ureté les
pnnclpale qui
conduit au POrt.

II étoit un~ autre confidération f'

.frapper les efprits les plus p
alte pOu r
La Communauté ea ro re~~n~s.
tagne dont la chu"t
p pnetalre de la mon e menace rh b' .
herbages de cette monta ne lu' a Itan,on. Les
&amp; elle en diflpofe EH g
1 appartIennent ,
"
.
e a vendu en d'cri
tems &amp; a dIvers parti l'
l
luefen s
cu
lers
a
facule
d'
1:'.'
d es creufemens. On corn
'
e y raIre
moire diver[es délib ~unlque~a avec ce M é,,
erauons qUI pro
propneté de la Communauté O . l uvent. la
fuppofée, étoÏt-il poffible ~e l I a propnété
put fe reillfer à l'obli t' qd a , Communa uté
,
ga Ion e faIre
partIes de cette monta n e '
couper les
&lt;rouler [ur les , 'r g
~Ul menacent de s'émalI ons qUI y {(
d
&amp; . dont l'emplacement a ét
ont a doilees ,
taIres par la Communaut' e ~ndu aux propriédont l'édifice menace d e:, out propriétaire
voifin, eft tenu de f' e s ~croLIler [ur l'édifice
tes les Loix du dig f1aIre ce ,er le danger. Tour
eue au tlt 2
d l'
conlacrent cette vé '
&amp;
.
,
u IV. 79
] cnte,
on
;) ,
~ ommunauté put [e {( fi ' n~ cruc pas que
OU raIre a cetce obliga tlOn.
1

1

1

1

1

•

~n vain auroit-on dit au

. .
~)alfons menacées
' x propnétalres des
Jourd'hui .
' ~e qu on leur oppofe au. pourquoI avez v'
b '"
d anger? Cette
ob' eélion
- ?üS
aCI fous le
aufIi frivole &amp; cl) ffi
aur~lt paru en 1768
aujourd'hui.'
au 1 mauvaJfe foi qu'elle l'dt

�44
C.
,
.
1 malIvaife 101, parce qu en
.lt ru (e
Elle auro , pa 'hui
la Communaute veut
'1 danp-er ne menace que
1a fairant atl)ourd
"
dence
dre que 'e n t0 eu Illnpru
nner
à
enten,
cl o
, l ers qUl 0
uelques parncu ,1
'[olées fous la montagne,
Je bâtir des mal[~t1S ~ la vérité, attendu que
'l eO: contraIre a 'r l'es &amp; que dans la
r
pas uO e ~
d
ce q U
d Pays 1'1 s'en trOuve 46 ad ces t"t'1ai[ons ne lont
feule grande, fU,e U
&amp; qui forment un es
Ir.les l'un a l autre ,
1 Village eft tout
d one
, &amp; que e
'L
,. tés de cette rue ,
°tant du côte du eco
montagne ,
du Couchant.
.'
bâti fous cette
q ue du cote
t
van"
f . vole encore, cette obJeé.hon,
,
'
t
Elle aurOl paru fi,.
toutes ces malfons qUi
parce que quand l~e~se de la rue princpal~ du
forment un d~s cot l
la Communaute ne
r.' r' de faire abattre
Pays n'exifterolent l P u:
,
dupenle e
r. rO'lt pas pour ce a
qu'il refterolt tou'
parce
l'
le
x
ereu
'le chemin pub IC ,
,
les rochers dang
,
/1'
de garanur
d
..,..,ême rue ont
. rs la neceutte
JOu
h {l que cette
el n'eft autre c 0 e C
t un des côtés. Or,
" qu
~' s lonnen
'
les mai[ons ex po ee
"1 n'y eut aucune malqu 1
la Communauté ne
fi même en fuppo[ant
d la rue ,
. ,
te
fon de ce co
~e , l'obligation de pourvOlr a

45

1

lU

1

1\

1

UJ

"

1

pourroit [e re fiu er a ,
blic ce qui eft une
la fûreté de ce che~tno!~ent 'la fuppofer dé vérité inconteftable,' c,
parce que plufieurs
livrée d~ cette obhg~tl~n; aveu, bâti au pied de
e 0 t ca'lt fruaifier au ca..
Particuliers auront,&amp;. auron
1;
•
C te
cette montagn~ ,
, ar leur malfon.
et
dafire le terreln occuJe bPl
fans réplique; eUe
,
Il.
ce lem e,
un
obfervatlol1 el,l,
bl
&amp; le fens ,omm
' palpa e,
' 1' 0
eft d'une v ént:
'
fur un particuher , ré{i{le à ce qu on rejette
blig atlon

,

bligation de gara~tir le terrein fur leq~el fa
lllai{on eft emplacee ~ par cela feul qu 11 y a
bâti 10rf&lt;Jue cette obligation ferait à la charge
de 1; Communauté , quand même cette mai{on
n'êxifteroit pas; parce qu'enc?re ~ne fois, ce
terrein fervant de' paifage publIc, 11 ea hors de
doute que la Communauté ne f~t tenue de le
garantir, fur .. tout le danger exIllant dans un
fonds dont la propriété rétide fur la tête de la
Communauté.
Ces diverfes conGdératians de jufiice ~ d'équité, de nécet1ité, d'i ntérêt public, étaient
faites pour faire impreŒon. _ AuŒ firent-elles
taire la voix de l'intérêt particulier. Et parmi
les 54 délibérans qui opinerent en 1768, il n'y
eut pas une feule opinion tendante à rejetter la
dépendance des coupements à faire fur les particuliers menacés. Dans les délibérations qui on t
préparé celle du 29 Novembre, fi impu~em ­
nlent &amp; fi légérement révoquée _par celle du 26
Août , on voit conflamment l'unanimité des
fuffrages. Celle ' du 29 Novembre qui fixe &amp;
affure le regime de la Communauté, relativeluent au Baux, efl: auai unanime; &amp; parmi les
26 délibérans qui y concoururent , au nombre
defquels fe trouvent les principaux habitans du
lieu, il n'y eut pas un feul particulier qui ofa
penfer que la Communauté pouvait Ce refufer
de garantir l'habitation d'un danger auquel perfonne ne pouvait fe dire ne pas être expofé.
Cette unanimité, qui fe remontre fi raremen t
dans l'admiuifiration lf1unicipale d'un petit lieu,
eO: peut-être la preuve la plus .frappante de

M

,

�46

la fagelfe ~ &amp; de la neceaité des pr~cautions T
ui furent déterminées dans le ConfeIl du 29
~overrtbre 1768; &amp; bien certainement,.elle doit
exclu-re tout foupçon de cabale &amp; d Intrigue.
La cabale &amp;. l'intrigue fuppofent la contradittion &amp; il n'y a certainement pas beau~oup
de cont~adiaion, là où fe rencontre l'una111mité,

f

des fuftrages.
Cette Délibération du 29 Navembre 17 68 ,
&amp; celles qui la préparerent furent ~la:ées
par la loi impérieure de la néceaité, qUI parle
au cœur de l'hornme bien plus fOl-tement que
rintérêt particulier; &amp; l'unanimité qui y préfida fut l'effet de cette crainte falutaire qu'infpire à, tout individ.u la préfenee d'un danger
qui menace fon eXICœn.ce.,
,.
.
Les motifs qui ont dICte la dehbérat1o~ du
26 Août qui tend à replonger les habltans
dans des' allannes continuelles ~ ne font pas à
beaucbup près, ni fi fages , ni ~ favo~ables ..
On 21 vu que fur la premlere re:clamatlon
du fieur' Vigne, la Communauté avoit délibé·
le 2.6 N avembre 1780 de mettre aux cncheres
le coupement du rocher qui menaçoit fa maifan, lX d'établir un capage, pour fournir cl
la dépenf~ dudit coupement.
,Les nouveaux Adminifirateurs, élus en 17 81 ,
[ entreprirent de bauleverfer l'admÎniltration; &amp;
pour nuire au fi~ur Vigne qui a~oit e~ la ha.rdieffe de fe plalndre de leur Infouclance, ds
conçurent &amp; exécuterent le projet de révoquer
les [ages Réglemens qui avoient précédemment
été délibérés.
.
l

,

47

Que fait-on pour y parvenir? on l'a vu dans
l'énoncé du fait; on furprend les délibérans au
Confeil du 26 Août par un expofé très-inexaét.
Quelques-uns ayant reconnu la furprife refufent
de fe trouver a~ C~nfeil ~u 14 &amp;;ptembre par
lequel on VOUIOIt faIre ratIfier la re,v ocation des
délibérations de 1768, &amp; introduire une demande en garantie ruineufe &amp; inutile; on in·
trigue dans le lieu pour les remplacer; &amp; fans
égard pour les Réglemens Municipaux ~ on ap.
pelle au Confeil des particuliers que ces R ésl~mens en excluent. En effet parmi les 26
qUI ont voté dans la délibération du 14 Septembre , dont le fieur d'Efiienne-Lieuron &amp;
~igne . de!nandent :a ~aifation, on Jen compte
dIX qUI n ont pas 1 alhvrement requis: &amp; parmis ces dix, il en efi deux , ( Henry Chabe rt
&amp; Claude Trenquier , ) dont les noms ne fon e
~as m~l~e, infcrits dens le cadafire. Cinq autres
a l.a ver~te font [uf!ifamment allivrés Four pouVou.oplller en cas de nécelIité ; mais leur nom
parait pour la premiere fois fur les regifires
des délibéraÜons.
C'efi avec l'aide de ces dignes coopérateu rs
qu~ les fieurs Con,fuls vinrent about de fai re
~éhbérer à l~ plu:arité des fuffrages la ré voca!IOn des de1iberatlons précédentes. Encore falu t
1 1,1 leur en impofer &amp;.
lelrlr déguifer le véritable
etat des chofes.
., On leur dit, ce qu'on répéte aujourd'hu i
a la Cour, que la délibération du 29 Novembre .1768 étaIt une délibération ifolée , en COll tradItIOn avec toutes les délibérations précédell'
1

�48

te! ~ déterminée par un. Confeil cabalé

&amp; fuf-

pett , contraire au droIt commun, à l'équité
à- la chofe jugée, aux défenfes de Mr. l'Inten:
dant &amp; à l'intérêt de la Communauté; &amp; ces
bonn;s gens qui n'avoient pas été, app.el1~s. pour
contredire les fieurs Confuls , &amp; a qUI cl ailleurs
il importe peu que la Communauté e~gage
dans telle ou telle démarche , vu la modICIté ou
la nuHité de leur alli vrement, crurent tout ce
qu'on leur ~it; &amp; ils furent d'avis dè révoquer
la délibératIon du 29 Novembre 17 68 .
Hâtons-nous de diiliper les frivoles prétextes
dont on a fait ufage pour les féduire.
Il n'eft pas exaB: de dire que la délibération
du 29 Nove~b~e eft une délibérati~~ !fol~e J
&amp; en contradlalOll avec toutes les dehberauons
précédentes.
Ce qui fut unanimement délibéré dans ce
Confeil, avoit déja été délibéré unanimement
le 6 du même mois, &amp; les 2 ~ &amp; 14 Oétobre
précédens, le premier Avril 17 66 , le 25 Août
17 6 5 , le 25 Novembr~ 1764, ( il s'~gi{foit à
cette époque de la malfon du fieur VIgne, )
le 8 Janvier même année, le 2 Oétobre année
précédente, en 1694 , &amp; plus anciennement en
165 I.
Il n'ell pas exaét non plus de dire que ce~te
délibération du 29 Novembre 1768 eft contralCe
au droit commun.
De droit commun, des habitans expofés .à
un danger commun, &amp; qui menace l'habitation
entiere , tantôt dans une partie, tantôt dans une
autre, fe doivent tntr'eux un mutuel fecours ,
fans

s:

49
{ans qu'il foit permis de calculer dans l'occa{ion
fur le plus ou le moins d'intérêt que chaque
habitant en particulier peut avoir dans le danger qui fe vérifie. Aujourd'hui pour moi ~ demain poûr toi: c'eft le raifonnement que chacun doit faire dans un Pays tel que Sr. Chamas, ou le danger toujours fuhfifiant d'une
montagne, dont la chute menace d~ te ms à autre, &amp; fuccelIivement les deux quartiers; ne
permet à aucun habitant de s'iloler, &amp; de regarder le péril où fe trouve [on voifin, comme lui étant abfolument étranger, attendu qu'il
ne peut fe promettre qu'il ne fe- trouvera pas ~
ou quelqu'un des fiens , dans telle ou telle
maÎfon à l'infiant où elle fera écrafée par la
chute du rocher, ou même dans la rue où le
rocher roulera.
'
, Et l?in .que l'é.quit.é fe trouve hleifée par une
èe~ermlllatlOn qUI rejette fur la généralité les
fOInS &amp; la dépenfe d'un coupement qui doit
gar.antir, la g~n~ra]~té ; ~e feroit-il pas au contralre dune InJufiIce revoltante de laiffer chaque particu-Jier expofé à périr avec fa famille
fous le~ ruines de fa maifon, lorfque fa fort.une ne lui permettroit ni de la garantir, ni de
J'abandonner? Cette confidération [eroit peutêtre étrangere à la Communauté ~ s'il n'y avoit
fous la montagne que quelques maifons ifolées
mais, , con:rne. on l'a .dit, cette montagne ména:
çant 1 habItatIon entlere, &amp; le danger fe véri ..
fiant, tantôt dans une partie, tantôt dans une
aut~e, n'dl-il pas fauvage qu'on ait conçu le
projet de s'ifoler &amp;: de laiffer à chacun en par ..

N

�50 .
f'"
, 'l
1'"
d', e'loigner de la
tete
Un pen
l , le lOIn
, \
, , fi '
tieu 1er
, fi '1 Pa' fouveralnement lnJu e
commun? n e -1 , ~fufe de garantir les mai ..
que la Communaute 'ré fon cadafire, &amp; qui
fons qui ont augm1en hute d'un effet dont ellè
'
, par '1 a Il.
c ffreux que ce re f'us le
r'
font menacee,s
.,
e ? 1 eH a
.
1
eft propnetau .
tieuliers qUI rec ament
" ue les par
d"
vérifie apres q
'b
dans le tems ,aux e.
t contn ue,
'fi
fon fecours on
!ltir leurs VOl ms.
.
Penfes faites .pou'r en gara ue la délibérarion du
Joute-t-on, q
., 1 h r
'
Envaw a
fi
contraIre
a a c Ol~
68
29 Novembre 17 , de Mr l'Intendant &amp; ~
,
défenfes e
.
d
,' r.
J'ugee
Jaux
,
ces
preten
us
gners
d la Communaute,
,
l'lntéret e
li fiance.
. ..
n 'ont aucune con .
'1 ' {le aucu n J'ugement qUI aIt
D'abord 1 n eXI l
h 'l''e de la caufe, la
l'hypot elC
,
d
décidé que, ans
"
ne pou voit venIr au
una
uté
ne
deVaIt
nI
,
C
1

1

1

1

'

A

,omm

.

liers ménaces.
,
fecours des
l oln
' qu '1'1 exifie des défenfes
' clparneu
l'
, ..
En f&lt;con leu,
il efi rouvé au contralf~

de Mr. l' Intendan~ ,
P, la Communaute
1'1 . ·ndant a engage
6
q
ue Mf.
nte
1" '
d"A'
ntolne Barbier en 1 75 ,,
ifé les coupemens
à venir au lecou~s
&amp; qu'il a jud~clalfement autor
6
3, 1a C 0111 munauté ne réfifie d pas
faits ' en ,,,17 de
L'mteret
nens deman d'es. Qu'efi-ce one
mieux aux coupel , fi e n'efi la réunion des
C
q
ll'une om,mu naute ' l1' 'c? &amp; peut _ on d'Ife.
la compolent .
f.'

51
avec fes

.

&amp;, commu~iquer
~?n~it~yens fans in ~
qUIétude; tl ~a donc de ,1 Interet de la . Communauté d'élOIgner ,de la tete de chaque Cltoye~
Un danger très-pr~ilàot.
"
,
Mais, dit-on, 11 en COurerOIt plOlns cl abandonner le terrein ménacé que de le garantir.
Cette objeaion efi démentie, pa~ le [ai~. 1200
liv. ont fufli pour fauver, 1 annee pailee, .Jes
trois ou quatre maifons menacées. Et la valeur
de ces mairons excéde 12000 liv. En recond
lieu la Communauté ne gagneroit rien a J'abandon de ce terrein , parce que les maifons qui
l'occupent formant un des côtés de la rue p rincipale du lieu qui ferc de grand chemin , il fàudroit roujours qu'eHe ailùrat ce chemin, quan d
même les maifons qui [ont fous le Baux ne
fublifieroient plus. L'abandon de ces maifons
la priveroit donc du produit de le~r alli ement
vr
fans la décharger des CO!lpemens nécelfaires ? la
délibé ration de 17 6B , n'efi dOll c point en COn_
tradié1ion avec l'intérêt de la Communauté.
Seroir-il vrai cependant que cette délibérario
fur, comme on le fuppofe de la part de la Co n.
munauté, le fruit de la cabale &amp; de l'intriguem,
&amp; qu'eHe
fufpeé1
? eur été déterminée par Un Confeil

~

On J'a dit, rOUtes les délibérations qui ont
[uccellivement déterminé des coupemens a la

que chaque part,lcuhe\eefi lus rand intérêt de
chaque par~lcu,her a nt d~ns l'~nceinte du lieu,
pou pouvoIr
voir a,gIfrefter
hbre~ans fa maiCon en [ûreté "
'de

mOlltagne aux frais de la Communauté ont été

membres qUI
' e foit pas ménacée , lor
que la Commun~ute. n
fous le danger? fi

ea

unanimes, &amp; cette unanimité
exclulive du
foupçon de cabale &amp; d'intrigue. Voudroit-o
attribuer cette unanimité à l'intérêt particulierll
dçs dé1ibérans qui votaient pour · la ' conferv.-_

�,

5t

., , ? mais le reproche man1
ur
proprIete
.
.
cl
troll e e
c.' &amp; par le droit.
.
54 délibérans qUI ont
q ueroit par le laIt. 1
.
partnl es S unanllues
' c l e 17 68 ,
En f:aIt,
, é
déhberatlo n
.
.
, c. C
cooper aux
'une vmgtame qUI lU à peine en trouve~tron
nnées d'avoir préferé
d'être lOUpÇO
fent au cas
'1'
'l'intérêt peCUnlalr~
. , " partlCU 1er, a
1
leur Interet
, L
œu de toUS es autres,
unaute.
e
v.
1 1
C
de la omm
C r il compefolent e p us
• cl
chaque onle
.
&amp;'
qU1
ans
'faitement lIbre,
aucun
étaIt .padf,
ination du Confeil,.
grand nombre,ntre
la eterm
.
ne réclama co
,
'1 éclamer? pouvolentl s r
ent
hQUVol
Î.
1
d
En rOlt l'
d
ffédans maifons, lUf e
ils rejetter le vœu "~s ~~oient intéreifés au fuccès
frivole prét~x.te ~u 1 s e .
de leu.r 0plnlOn irédans maifons pouvoient ,avol~
MalS fi ce.s pe
1 C munauté la depenfe
,
tter fur a om
,
intérêt a feJe
, fT. ,
les autres av OIent un
,
ns necenalres,
d' harger la Communaute,
des coupeme ,
, é" t a en ec
,
d
1
égal lnt re
dél' béroient donc ans eur
QT les autres
1
.'
r
't
les uns
l re roche de fufplClOU lerOI
propre ca~fe , &amp; e p ,
'1'

l '

'

•

i

(.À

commun a ,to;s·11eurs ne pas convenir que la
l
Pourq~ol cl:s maifons menacées ne fut CPhas
."
, ale
a·
nfervatlOn
O
c
'f d 1 déternllnatlOn gener .
" ,'\t bien autrement
le feul mot! e a ,
,
d Tb ' t avolt un lntea:
que e 1 eran f&lt;' cl fa propre confervatlO n•
important ,le ?ln, e ne lui permettoit guere
Son exiftance m~?ac~~
fa fortune. Et cela
de s'occu~er de ,llnter~t !~mbre des poffédants
eft fi vraI,' que dans e ui a / neroit à ce que
maifons, Il en eft tel q s f!t grejettée fur les
la dépenfe des coupemen
propriétaire,s.
Le

53

Le fieur, de Lieuron à qui on impute djavoir féduit le Confeil du 29 Novembre 17 6 8 ,
pour fon intérêt particulier, auroit gagné beaucoup au rejet de fa propofition. Il fupportoit
au-delà du· neuvieine des impofitions publiques.
Il devoit payer plus de 3000 live d'une dépen[e
de 30 , &amp; les maifons qu'il poflédoit fou s le
Baux ne valent pas 3000 liy. , car celle qu'il
habitoit n'dl pas fous le danger.
Si pour garantir abfolument l'ha'b itation il
faut, comme
le difent les Adverfaires , une
,
penfe de 100000 liv. C'étoit donc plus de 9
ll1ille livres qu'il facrifioit en votant contre la
çommunauté.
. Le fieur d'Efiienne fon héritier qui dem;nde
aujourd'hui à la Cour l'exécution de la Délibél"ation de 17 68 &amp; qui poiféde ,comme fon oncle, plus de la neuvi~me partit, du cadafire CTasneroit donc aufIi à la révocation de cette'
libération ,&amp; il ne plaideroit pa.s aujourd'hui
~on,tr"e la ç?ml~unauté ~'il ne confultoit que fon
lllteret partIculIer. Le reproche de filfpicion lui
~fi donc' étranger, tomme il l'étoit au Sr. de
~ieuron; comme il, l'ell: à tous ceux qui ont reJetté fur la Communauté les frais de, CoupemeIJs
~u' Bau:x; "tant ,en 1651 , qu'en, ,1\6 94. 17 6 3,
:17 6 4 .. 17 6 )0 ) 17 66 . 17 68 . &amp; : J7~q: Et d,e fai t
~ùl cItoyen _n'efi é.fufpeél: ., lorfqu~il s'agit de.
1,qr pour l'a fu reté plJblique; 8\" la confervatio n
~~ chaque",individu.
_
Li ~Ai~1:tî1 'S'~v~nouiqèntJ les prétextes qui ,ont {ervi
~~~ , Aqv~r.[alf:es pour .~'cjllomnier les Délibéra,.
.r'~C;&gt;~SI qlJ'ds: :vQyent -d'un œil ennemi; &amp; ' i l "eft

dé-

dé-

vo-

o

�54

•

é que celle du 29 Novembre qu'ils attaprouv
"
, . fc l'
'eft
point
une
DéhberatJon
1 Q ee ; qu'elle
quen t , n
'1 d .
, Il. en contradithon nI avec
e h rolt
commun ,
Il elL
.
r "
i avec l'équité .J ni avec la c Ole Jugee, ni
n
1 s défenfes de M. l'Intendant. Il efi prouvé
avec 6. que le- reproche halar
r. d'
e con, ~re l es d'l'
e 1encore
,
d? aVOlf
. ' lacn
r.
'fi'el
•1 Y ont coopere,
, ,
.
hé rants qu
,' , "t de la Communaute a leur Intérêt par- .
l Intere
. l'1er , .~
n'a aucun fondement.
11 eft prouvé de- ,
ncu
,
p1us , Par la plus convaIncante
, de" toutes les
.
ar les fai~s que la detennlnatIOn pB ..
preu ve , P
'
-.. r '1
't
fi dans ce Confeil &amp; dans les ConIe! s prece-de la néce(.
deen ts , dittée par la loi impérieure
. , Il
I l · Il.
fité , eft pleine de fagefie , quo e, @ el.l J~He.,
corme
auX regles d~une AdmInlfirauort eelalI
COOl
d Î. d'
t
&amp;
prudente
qui
ne
permettent
pas
ree
,
,
, e. le e":
charger du foi?, 9'écarter. d~ 1 ~a~l,tatIJ?,n ,un
grand danger tur des part.lcuhers lnteretles a le
déguifer , 10rfqu'0':1 en reJ~ttera ,fur eu:, la dé-,
penCe:1l ,n'y avoit nuUe ra1fan,., de l~ re~oqu~r ,
&amp; la Délibération ' du _ 16 Aout do1t~ donc etre
nv. .
L
cal.lCe.
.
Elle doit l' êt're parce qu'elle eft irréguliere,
parce qu 1elle eft injufre ,parte qu'elle e.fi dan""
gereu{~.
(
'
...
. . '.
Elle eft dangereufe , parce que ',comme Il a
déja ·été dit, elle ~end à· reno.uve.Uer ,d~i1s ~~e
lieu . les fune4tes cataltrophes qlU y o-nt plüs
d~une fo~' Fépàndu la cOPl·fiernation ~ le qeüWt
Il eft inutile de fe faire illufion. H !Ieft' J 'prefqtl~
certain que fi 011 laitfe ~ éhaque ha~itaf1t "le toin
de fe gara~ltit', ii artiVera 'rqaè le c~i \~ê '· l~lht.er~
étoaff.era dans prefque 1!OUS .1a V'd1e de i la pFél.

55

v~yatlce, dans un objet ou le moindre délai
peut entl:aîne~ les événemens les plus défafireux.
Ou par. Impullfance , o,u par avarice , tel habitant qu~ ' aura envain follicité les recours de la
Communauté fera écra[é, &amp; av.eclui ceux de
[es concitoyens, que le hafard.J la néceffité, ou
leurs affaires, auront conduit fous le danger.
Car, o,n le repete , la fituation des lieux
telle que les rO,chers dangereux menaçant la rue
la plu~, co~fiderable &amp; 1~ plus fréquentée du
P~ys "Il ~ en: aucun habitant dOllt la vie ne
[Olt e"'pofee.
~eH~ !Jélibération e(t de plus injufie, en ce
-quo elle rëvpque , [ans caure , des Délibérations
qUI :reglent ~on [eu~elnent un poiot cl' Admini[~
trat!on publtque , mais qui forment en outre u n
vraI contrat. Car il ne faut pas s'y méprend '
cans l'affemblée des Citoyens de tout état q~~
vote~lt dans les ConfeiIs des 14 &amp; 2 ~ Oétohre
.27 &amp; 29 Novembr~ ~768, on ne doit pas voir
.fe~lement\ des Ad~llInl~rate~rs réunis pour délilberer
' l e,'
. b'[ur une affaIre d Admlnifiration génera
malS l~n plut~t le concours de tous les habitans qUI , ~ verus par un événement funeite d1un
dange~ qUl les menace tous, s'engagent à ~"en
~~~antl~ mutu,elI,elllent 'aux frais 'de tous. Dans
llnc~rtltude. ou l- on eil:. [ur qui tombera le dan ger, Ils conVIennent de venir au fecours les uns d~s
· ~utres ,. ' &amp; .cette convention eit avouée de tous '
JI y. a pl,us ,elle efi: 'e xécutée. Des coupements [on~
or~onnes. ~ls oc~afI?nnE11t un,é ·pépenfe de -plu s
·de ~ooo hv. &amp; chaque habItant y -contrib4e.
CrçHC-on qu'on ait pû dans le Confeil duo~6

ea

..... .

)

."

�, 56
Août' anéantir cett~ convention! &amp;i. refu[~r au
fieur d'Efiienne-Lleuron &amp; Vlgne., qUI ont
'b é en 1768 auX dépenfes
qtn ont aflùré
contrl u
'fi
d
"
la ro riété de leurs Val lns, e venu a leur
r
P P aUJ'ourd'hui que le danger leur efi del
lecours,
venu perfonnel ?
, , .
Autre preuve d'injuftice. D,es partlcuhers Ont
, d os l'intervalle des malfons fous le Baux
ac~uls. sa &amp; le fieur Vigne efi du nombre) on~
autle ,
,
"1
r. 't ebâtir ci 2:rands fraIS celles qu 1 S y pofrai r
v
,
,
'1
r'd' t dé]' a. En acquerant, en reparant, 1 s
le Olen
' l ' r. ~
r
' t bien que dans la hute t urs mallons
laVOlen
"
fi"
, nt fe trouver menacees; mais ra ures
pourrole
,
cl
68 '1
ar les Délibérations unanrmes e 17 , 1 ~ ortt
P t ' r Ir le fecours de la Communaute, Ils
comp e Il
,
d"
ont dû raifonnablement s'attelldd~e, ~u ay~.n~d' eJa
contribué pour leur part aux, epenles pr~ce ememployées pour garantir leur concitoyens,
ment
"
\ 1
1eur co ncitoyens les garantIroIentr a"1eurd tour.
Dédaigner leurs réclamations longu1I s eman~
dent pour eux les mêmes fecours qu Ils ont fourm
, d'autr~s' c'efi une injufiice intolérable, &amp;
a
,
D e'l'b
' ,
cette injufiice feroit l'effet de la
1 eratlO?
du. 26 Août.
'
Cette Délibération injufie &amp; dang~r~ufe. efi ,
encore irréguliere, oh l'a ,vu: les De~lberatl,ons
f
des Communautés ne dOivent pas etre réVOquées fans caufe. L'utilité publique peut feule
excufer la révocation d'une Délibération 'conÇ01~­
mee' &amp; les motifs d'utilité publique dOlvent
être 'frappants ~ lorfgu'il e~quefiion . de ré/vo~
quer une Déhbératlon qUI' a reçu fon .exe"U
,
J ..
tlon. .

D

t

La

57

La révocation de la Délibération du 29 Novembre, loin de profiter à la Communauté, ne
~end ,qu'à la defiruaiol~ ,de l'hab.itation ~ qu'à
-la rUIne de cette quantlte de maI[ons qui [ont
fous la montagne, &amp; dont la Communauté [eroit tenue de garantir le terrein, quand même
les maiions qui le Couvrent ne fubfifieroient
~lus: parce que le ,terre,in formeroit alors partIe, d un chemIn publIc, du feul chemin qui CondUIfe a~ port,. d~ feul chemin qui conduife
aux malfons qUI t?rment le côté de la grande
rue aB:uellenJent eXlfiente du côté du couchant.
L'utilité publique n'elt donc point le motif
de la révocation de cette Délibération du 29 Novel~bre; elle n'a d.on~, pu être révoquée. Quod
m,alor pars decr~vlt zd opportere non refiindi,
nz(z ex caufa ~ Id efl Ji ad publicam uûlùatem
refpiciat refcijio prioris decreri, Il faut donc
reconnoÎtre une détermination irréguliere dans
l'°f~ni~n qui a été fuggérée à la pluralité des
Dehberans dans le Confeil du 26 Août.
Et fi cette Délibération ne peut fubfifier
que d?it-on penfer de celle du 14 Septembre qui
la ~atlfie, &amp; q~i détermine en outre de fe pourVOIr en garantIe, contre les particuliers -poiIëdans moulins ou baumes fous le Baux? Cet"e
Délibération joint aux vices qui infeétent celle
du ~~ Aotît un vice de plus, elle efi nulle d'une
nulllte abfolue.
.
,Les Régle~l1ens Municipaux excluent du ConfeIl c;ux q~1 ~'ont p~s l'allivrement requis. Il
~aut etre alltvre demi lIvre pour pouvoir donner
ion fuffrage dans les affaires d'adminifiration.

p

,

�S8

,

1 eil comporee de

f. Ce-

La livre cada~r~ e
articuliers qui délibérent
pendant parm,l des 1 p Septembre, on en compte
dans ce ConfeIl ~ 4d 'libérer. Jean ,Ferrier eft
dix qui ne pouvaient t ,e J ofeph Mariton neuf;
allivré 3 f. feulel~en de uatre; Jean Flamelll
Claude Boyer ,mo~ns H qoré Fabre moins de
'
&amp; èeml;
on
.
,
.
f.• quarante-un demers,
troIS fol,
Juge
,
1
,
L
trO,is;
eger
.
B( Claude TrenqUJer ne
&amp; Henry Chabert, ien dans la Communauté.,
.p. olfédent abfolument r"
infcrit dans le caleur nom n'dt pas IDeme
_2.0

dailre.
"
le ca1raétere de ces dix
Quelle etol.t ?onc
t le droit d'intenter une
'l'
UI S arrogen
, &amp;
partlcu lers q
de la Communaute,
'
' eufe au nom
, 1 '
aéhon rU111 U
'l' h "ation approuvee, ouee,
ne De lue!
"/1 '
de , révoquer
,
qui
l'AdmllllnratlOn
,
r tous ceux a
,
rtient exclufivemelilt; parce
executee pa
bliques c'eil à eux
de l~ Communaute appa

que fuppor.t~nt les c.h~:g~!r;récier les vrais i~.
[euls à qUI 11 c~n~~e , ? Et fi ces dix partlfans pouvoir, ils
térêts de l'Admlfil fauoan,
'
"
t faras ,cara ere,
"
l
'b '
,1 DélibératIon a a..
cuhers etolen
,
d
pu deh erer, a
A'
n ont onc
{l donc nulle.
Joutez
'1
nt
concouru
e
L
,
1
Il
que e 1 s 0, "
ion de la Communaute eur
, fi pour la preque l'Admllllilrat
efi tellement-· étrangere, qU~g~:e dans les re'
L.'
que leur nom
C
lUlere 101S " "
Leur préfence au ongi!hes des DehberatblOns. /1-elle donc purement
'il d 14 Septem re en
ie
u
'1
ont appelles pour
fo~it~? Et ~eu~itr~ér::i!n du 29 Novembre
leur68dlrt: q~e a de l'intrigue &amp; de la cabale,
fut ,1 eff~t
17
1 ême fuccès que nouS,
.
fepoufièrolent-lls avec e In
l

1

S9
le f!eproche d'avoir intrigué &amp; cabalé pour fe
procurer la pluralité des [uffrages.
,Concluons d-onc qu'il efi impoffible que ces
Délibérations du 1.6 Août &amp; r 4 Septembre
17 81 , irrégulieres, injufies &amp; dangereu[es puiffent l'emporter fur la bélibératioll du 29 Novembre, qui feule doit être entrenue &amp; exetutée; parce que feule elle renferme une détermination [age, jufie, néceilàire" &amp; conforme
êl 'cette grande regle de toute Adminiftration
publique, la plus grande utilité de tous.
En prouvant la Jufiice, la néceŒté, la [agefiè de)a détermination pri[e le 29 Novem'b rç
68 , on croit avoir réfùté pleinement les ReJ 7
-quêtes incidentes de la Communauté.
Dans l'une, celle du 14 Janvier, elle demande
la cailàtion de cette même Délibération du 2~
Novembre; &amp; dans l'autre, CtUe du 15 do
nlême mois Janvier, la révocation de l'Arrêt
de la Cour du 26 Septembre dernier, qui a
provifoirement ordonné que le coupement d'un
rocher qui menaçoit d'une chûte prochaine fe.
l'oit fait aux frais de la Communauté, fauf d'en
faire; &amp; au moyen de la révocation de cet Arrêt, la refiitution des [ommes qu'elle a été contrainte de payer pour cet objet.
La Communauté doit être déboutée de fa Requête incidente du 14 Janvier; parce que, 011
l'a vu, la Délibération du 29 Novembre 17 8
6
efi pleine de fageffe &amp; d'humanité, &amp; que rien
n'eil plus refpeB:able que les motifs qui ont

déterminé les auteurs de cette délibération j
J'amour de la Jufiice &amp; de leurs concitoyens,
1

\

�60
r.'

le lOIn

de leur propre fûreté , &amp; de la fûreté

publique.. A déboutée encore de fa demande
Elle dOl~ etre l'Arrêt de la Cour; parce que
en révocation d,e, nt obligée . incontefiablement
la Communaute e;a fi
frais les parties de la
de faire couper a es t l'habitation; la Cour,
menacen
. r.
1
luontagne qUI
fi
ovifoires prlles par es
en adoptant. les Ln~ pr n &amp; Vigne n'a porté
d'Eftlenne· leuro
"
fieurs
" .
\ la Communaute, n ayant Ofaucun preJudIce. a
ue ce qu'elle ordonnera
donné par provtfion q
en définitive.
\
les Adminiftrateurs de
Tel eft ce proces ~~e nt avec acharnement, .
t' pounulVe
Ir.
la Communa~ e fi ndée que leurs fuccelleurs
. ' ntérêts de la Com~
dans la craInte 0
.
les vraIS 1
.
confultans mIeux cl taux propofitions de paIX
munauté, ne fe Jen .. en portées de la part des
.
't' fi IOuvent
qUI ont e ~
Lieuron &amp; Vigne.
.
fieurs d'Eftlenne- d s ' voies de conciliation, ces
En propo[ant .e
s du mérite de leur opderniers ne doutolle.nt tPar.eulement étouffer ave~
.
Ils vou Olen II
n:
&amp;
pofinon.
d' e divifion intellme, .
ce procès le germe un, les frais d'une cli[cu[r.
\ 1 Communaute
's
laUVe! a. .a.
L
Adminifirateurs ne 1 ont p~
fion JudICIaIre. es d'
un fiane de fOll
egar e comme
b
fc
I
voulu.
sont. r , 'toit de la part des Oppo .ans ,
ble{fe, ce qUI n ~ .
ge de leur modératIOn.
qu'un nouveau temOl~~; ue eft compromife par
Cependant la chofe pu. 9.
{( par la mau.
diroit pre que
l ' en teAtement , &amp;. on"11.
rs
. r. c' cl s Admlnll1rateu .
d' e
d ' l'exemple un
valle 101 e
La Cour a Couvent onner.
d
Adminif.
févérité falutaire en rejettant lur es trateurs

61
trateurs obftinés, les dépens d'une conteftatioIl
défavorable, &amp; toujours les Délibérans ont
été perfonnellement cond~mnés , l?rfque ~é­
dui~s . par des vues. cont.ralres au ~len p~bhc,
ils ont, ou par f~lblefie, ou par /~quletude ,
trompé leur Confell par un expofe Inexaél: &amp;
frauduleux.
Dans le cas préfent, fi les Adminiflrateurs
de Saint-Chamas font à l'abri du foupçon de
fraude, ils ne fe laveront pas du reproche d'avoir fciemment déguifé le véritable état des cho.
[es, &amp; d'avoir féduit leur Confeil par un expofé contraire à la vérité.
S'il fant les en croire, » le danger de la mou» tagne ne menace que quelques maifons ifo » lées. Toujours &amp; dans tous les tem's, la
» Communauté a réfufé de garantir à fes frais
» les maifons menacées. » On trouve même
dans .fon Mémoire à confillter, cette afièrtion
démentie par cette foule de Délibérations prifes
en 16 5 1, 1694, 17~6, 1765, 1764, 17 6 3;

':lue jufqu'en 17 68 ., la Communauté n'avoit pris
aucune part aux coupemens faits à la montaBne.
Dans la propofition des fie urs Confuls au Confeil du 14 Septembre, on lit que» la grande
» rue du pays ne fe trouve pas expofée p:lr
» la chûte des rochers qui fe détâcheroient de
» la montagne : » ce qui eft littéralement contredit par le rapport de l'Ingenieur de la Prov~nce
référé dans l'avis des fieurs Procureurs du Pays,
qui condamnent la prétention de la Communauté.
On expofoit encore contre la vérité, que le cou.
pement deillandé par le fieur Vigne .coûteroit

Q

�.

~

62

t a nelis qu'il s'dl: etfeélué pour
,
lus de 8000 l IV.,
200

liv.

ffi

a

A cette a e a

t" on de groffir la dépenfe,

de taire dans le Mé.'
le danger,
,
fi'
f: '
de dun:nuer
&amp; dans la propo ItlO? alte
moire a confulter 'é 1 Délibérations qUI confr '1 ffembl
es
, 1
au Conlel am ,
'd 1 Communaute, (te nel
d S
'gIme e a
tatoient e re
D 'l'bérans du vœu es rs.
f
. pa rt aux e &amp;l des fecours qu"1
pas faIre
1s 0 _
Procureurs du Pays,
, de reJ' etter les voies
'
'1 Communaute,
,
l
frOlent ~ . a .
de aix propofees par, quede concJhauon ~, p
re'duits
. aJ' outes cette,
D
'
1
berans
non
u
.
\
,
d
ques-un~ es e.l d' cente encore, de fe refufer a
affefratlOn plus l,n e "t rovifoire de la Cour,
1
l'exécution de. Arre ,P nfes indifpenfables par
d
de laifiè.r gro~lr .~s ~~es' expofer à des failles,
des fraIS executl
s,
d)..élever
un conflit entre les deux
&amp; d'aVOIr tente
t du couIJement or ...
fi'
du payemen
cours au uJ~t , d l'autorité du Parlement.
donné &amp; execut.e, e bl'
'infipire pas feul tant
I d bIen pu lC n
"
1
Le .'Le e' U Les Adven,ral'res auraient ete. fi'p dus
d'abfimatlOn..
. fé dans la cal e u
avifés, s'ils n'a~ole~t paseuPtUe!tre il ne fe préEt JamaIs p - ,
J'
, .
'frefoner.
1
ice pour apprenure a
•

1

1

Centât d' o~~afion

~r~s l:~~ cloCe

publique &gt;

~ue

des Admlmfirate
d 1 Communauté qu on
, 11.
ux dépens e a
.
.
ce n en pas a .t yens qUI. apr e' saVOIr contn ..
d
tracaffe es CIO"
d leur concitoyens
'
1
s à élOIgner e
bue dans e tem ,
cl'
,eux reclament
,
'danger qui ne regar Olt qu
un,
d'h' 1 mêmes fecours.
, ,
aUJour Ul es
,
la Communaute n a
Après avoir prouve q1tle De'll'bération du 29
. d"
'voquer a
ni pu, nI u re
ue les Adminifirateurs
Novembre 1768, &amp; q
1

61
auraient dû fe montrer plus foigneux de ménager les intérêts de l'Adminiftration dans la pour-fuite de ce procès;

Il refie à examiner pour l'intérêt du Sr. d'Eftienne-Lieuron en particulier s'il peut-être ga rant d'un danger qu'il n'a pas occafionné ~ on
dit plus, d'un danger qu'il n'a pu occafion
.
ner
Perfonne n'a mieux fçu apprécier cette demande en garantie que les Con[eils de la Communaute.
1

Dans le Mémoire à confulter , fur lequel la
Confultation du zo Août elt intervenue, la
Communauté avoit expofé que quelques particuliers avaient faits, avec titre, ou [ans titre,
des creu[emens dans la montagne, qui lui ont
occajionné, &amp; lui occajionneront toujours des
ébranlemens capables d'en foire crouler des parties,. &amp; elle demandoit en conféquence Ji ces
particuliers ne devoient pas être tenus des réparations en total, ou du moins en partie. Probablement cette queftion ne fut pas décidée au
gré des confilltans ; car il n'en eft du tout point
quefiion dans la Confultation.
Les Adminiftrateurs avoient pOurtant à cœur
cette garantie, qui devait,. d'un côté, mettre les
oppofants en conlidération, en ce qu?elle alloit
fingulierement multiplier les frais déja trop con ..
fidérables de ce procès, &amp; leur procurer de l'au.
tre un prétexte pour éloigner des Confeils Mu-

nicipaux les principaux habirans du lieu pro-

priétaires des moul,ins qui n'approuvoie~t ni
leurs vues ni leur détermination.
Auffi on les voit revenir à la charge, &amp; le 6

�65

64
Oélobre (uivant, ayant de nouveau confulté
fur cette garantie, on leu,r r~pond que s'il eft

vrai que beaucoup de partzculzers par des excavations faites dans la montagne ayent donné
lieu à en précipiter la chute ~ nul doute qu'ils ne
[oient garants des recherches qu'éprouve aujourd' hui la Communauté &amp; des dépenfes que les
éboulements vont lui occafionner : cette décifion fondée fur ce que c'eft

à l'Auteur du dom-

mage à le réparer.
Mais redoutant, Sc avec raifon ~ l'abus de ce
principe, les Avocats le modifient dans l'application &amp; difent:fi donc, COMME ON L'AS-

,

SURE , un rapport conftatera que les excavations font la caufe des éboulements, ou y ont
influé; nul doute qlle les auteurs n'en [oient te· '
nus. TOllt dépendra donc du fait; &amp; la garantie
ne pourra être adjugée qu'après un rapport
pour le conflater. IL FAUT DONC BiEN
S'ASSURER, AVANT I)'INTRODUIRE
UNE qualité qui va m~dtipli~r les parties. &amp;
GROSSIR UN PRO CES DEJA BIEN IMPORTANT QUEL A ÉTÉ L'EFFET DES
EXCAVATIONS ..... Comme la montagne
ne s'affaife pas fur elle-même, &amp; qu'elle s'éboule
en dehors , autant qu'on en peut juger fans
connoitre le local, il N'Y AURA QUE LES
·EXCAVATIONS QUI AURONT FAIT
PERDRE LE TALUS OU L'APLOMB
DES PARTIES SAILLANTES QUE L'ON
PUISSE REGARDER COMME AYANT
PRÉPARÉ LES ÉBOULEMENS DONT
ON EST MENACÉ.
Cette

Cette Confultation référée au C
'
Septembre,
c.ompo[é , c omme nous o~fell
,
1 av dud' I 4
en F'majeure
partie de p ar t'ICU l lers
'
.
no ons
Il· lt ~
-' il
délibere' a' la Ipn
&amp; , ledults
F
urah~ Ivres
cl
V01X, lans examen
[ans v ' · f i ·
tes es
d'
'
en catIon pré 1 bl
appeller en garantie tous les
. ~ a e,
propriétaires des moulins &amp; BaJartIcuhe:s &amp;
des excavations illimitées dans 1 mes, qUI par:
ont occafionné &amp; 1 .
r..
a montagne lUI
Ul occallonner
.
'
f . ont toujours
d es ebranlements capables d'
parties.
en aIre crouler des

ea

1

1

Bien plus , quoique les A
.
la volonté ou étoient les A~o~at.s euilent blâmé
pourvoir contre le[clits
l?}nl.!l:rateurs de fe
propnet~lre
'
.
s l' ~ raI[on
d es pretendues u[urpations
pu;ées ? &amp; euBent confeilléq~! ~ur etoient impretentIOn attendu q
1
a?andonner cette
,.'
ue e terrein fi
'
peu d ·Importance &amp;
- . u ufpe eft de
p~r les excavatio;s fait;:l:~e ter:eIn a été créé
taues ; les clélibe'
. x fraIS des proprié CF'
rans ,mIeux
"fc'
onlell, déterminent encore cl
aVl es. que leur
les propriétaires d
l' e pourful vre, tous
.
es mou lns &amp; B
paIement
de la plus - v a 1ue d es e
allmes
, en
.
.
ont faIt; &amp; comme tous le
~cava.t1ons qu'ils
la charge de la C
s fraIS dOIVent être à
'
ommunauté &amp;
Je la ma)' eure
.
que la contri b utlOn
'
partIe des cl 'l·b '
Il
e J erans au x
cl epen[es communes en
"1 cl'
nu e ou peu s,en faut,
l S eclarent approu ver d \ ,
dépenfes faites &amp; ' L' •
es a préfent toutes les
a raIre.
.
,
vieCette
&amp; derniere dét ermll1atlOn
n'a pas été F '
"
on ne la rappelle
lUICour à portée d'a
"
,que pour mettre la
,
.
ppreCler 1 efipec cl'· ,
amInoIt les délibérans.
e Interêt qui
1

'i

R
•

�66

67
de la montagne frJpporre l'étendue de ces excavations, &amp; en fupporteroit fans danger d'au'tres infiniment plus va11:es.
Les tochers aétuellement dangereux' ne fe
. trouvent pas même placés immédiatement fur le
moulin du lieur d'E11:ienne , ils en font éloignés
du côté du midi de plus de 100 toifes.
Il e11: impoŒble encore que des creufemells
faits à main d'homme dans l'intérieur de cette
montagne puilfent y occafion ner des ébranle~l1ells, attendu le poids immenfe &amp; la mailè énorm~
de cette montagne, &amp; la foibleilè de la corn;.
IDotion opérée par les coups de marteaux tail~
Jants, avec lefquels on creufe dans l'intérieur.
C'efi comme li l'on diroit qu'en creufant dans
les mines de plâtre, on ébranle la furface de
la montagne, d~ns j'intérieur de laquelle elles
[e trouvent.

à eu fon0 eff~t
0
0 ,
M . 1 deman cl e en g arantie

aIS
a d'E!henne
0
&amp;. hUIt autres
partIc.ulIers,
,
\
r
0r
fi
1
&amp; e leur
, cl
ce pro ces , lans rallon )
ont été app~lle~ ans étexte du moins plaufible.
&amp; on ofe dIre ,a~~r~ ue les excavations faites
On fuppofe od a
q fionné des ébranlemens
l n ont occa
,
1
dans fon mou I &amp; enfuite que ces ebran emens
à la montagne,
h
prochaine des rochers
'la
c
ute
0
r
fi
ont occa lOnne 0 &amp; de ceux qUI pourront le
qui menacent fume.

•

détacher dans la fulte. 01 r faire qu'en creufant
o
ent peut-l le
'b 1
MalS comm
0" e
on en e ran e
o d d'
haute montaon :J
r
au pie
une"
de ces creulemens,\
. u a l' occa fion
1
le Commet ,q , h t de cette nionta'gne, a
fe cletac en
\ 1
h
des roc
0/1. ers onU cl'efa bl e du lieu ou es creu7 &amp;
'ont de commun ces
une dlnance C
ièmens s'effèauen1t .
qhuers qui fe détachent,
r '
'vec es roc
7
creulemens a
d la montagne.
ou qui fe détachero~t e de ces rochers efi con-

La caufe ?e la {e~~e faillie n'ell: poin~ occa.
nue &amp;., certame..
1 falt cl e l'holnme , malS blen par
fionnee par e
&amp; des pluyes qUI1 ont
. dl"
du vent
0

0

l'effet e aIr.,
1 [; ffre fu r leque ces
rongé fucce{hve~ent&amp; e ~ nt occafionné les
r
(hs
qUI 0
.
rochers lo.nt a
, c. °t perdre l'aplomb.
leur ont raI
.
d
s
cavItes qUI
0 {rb1
vû l'élevauon e ce
Il eil même l~pO 1 e, r
immédiatement
u'on aIt pu creUler
rochers, q
~ ns faits par J\ll. d'Efau-defious. Les creu eme, exiftent au pied de
o
ar feso
auteUIs,
tlenne
~ ou P
, 0
. &amp; d'e la p1II S
ï
font Inteneurs,
d
la montagne; 1 Scl fon mou l'ln a\ la naiffànce eS
haute elevatlOn e
r
t de la montagne,
o C nent le lotnme
.
rochers qUI l~n
,cl diftance, l'aillet'ce
'11 y a au mOl11S dIX tOlles e
o

,

0

1

1

0

1

0

'('

Cumment donc a-t-on pu fe flatter de ren~
ère le lieur d'Eaienne re[ponfable d'un évenement purément fOrtuit; auquel il n'a ni contribué, ni pu Contribuer?
Et li les A VOèats de la Communauté lui ont
dit. qu'il n'y aura que les excavations qui auronl
fou perdre I~ talus ?U l'aplomb des partiej foillantes que 1 on pUiJTi! ,oegardi:r romme ayant
préparé les éboulemerli dont on éfl ménacé :J' COrnlUent les Adminiarateurs ont-ils pu [e détermi_
ner à attaquer le lieur d'Eaienne pour des excavations faites dans l'intérieur de la montaane
dans une partie éloignée des parties [aillan~es '
c~caVatlOns qm· n'ont .pu par con[équent leu r
f~lre perdre le tfilus ou l'aplol1lb~
o

•

-'

,

.

... ,..

...

�68
On le répéte en flnifiànt, l:s Adminifirateurs
de la Communauté n'auroient Jamais intenté une
garantie auffi hafardée, fi. ce procès leur étoit
perfon nel ; &amp; ils trembieroient que la Cour ordonnat le rapport inutile qui doit confiater
felon euX, que ces excav'.'tions font la caufe
des éboulemens ~ ou y ont Influé.

\
\

CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux Requêtes incidentes de la. Communauté des 14 &amp;
15 Janvier dernier, non plus qu'à la Requête
incidente en garantie fubGdiaire , introduite
contre le fieur d'Efiienne-Lieuron, du même jour
15 Janvier, dont les fieurs Maire Con fuIs &amp;
Communauté feront démis &amp; deboutés, les Srs.
d'Efiienne Lieuron &amp; Vigne feront mis fur icelles hors de Cour &amp; de procès; &amp; faifant droit
à la Requête du 7 Oaobre précédent, la délibération du 26 Août ' dernier fera' déclarée nulle,
injuRe) &amp; comme telle cafTée; au moyen de quoi
celle du 29 Novembre 17 68 fera &amp; continuera
d'être exécutée fuivant fa forme &amp; teneur) &amp;
feront lefdits Maire Confuls &amp; délibérans non
contredifans condamnés en leur propre ~ fans
~fpoir de rejet fur la Communauté ~ à tQus les
dépens aaifs &amp; paffifs, même à ceux joints au
principal par l'Arrêt de la Gour du 26 Sep·
tembre dernier, &amp; autrement peftinemmé nt •
1

•

Signé. PA Y AN Avocat .
SIMON

Procureur.

Mr •• le Confeiller DE FRANC, Co mm ijJa ire.

, ...

•

..

• • •

•

~

1

(

• •

,
1

1
•

-

�!~~,,~, Elal &amp; Allivremenl des particulie
J:VO'"
•
qui , ont opme
Four 1a revocation de rs
la
68
Noms, Etat &amp; Allivrement des Particuliers
pélibérallon du &gt;9 Noyembre 17 •
8
qui ont penfé en 1768 &amp; 17 l que les cou1

~

1

pemens à faire à la Montagne du Baux
devoient être à la charge de la Commuft'

,

nauce.
ft-

Ux

Re.

14 8{
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40

, 'fi
6 21 -Mathieu ArdiifOll.. M~nUI 1er. •
:;~
He nr}' Aubra~. . .. Menager•• ; 1 14 :2.I
Arhanafe Ame. . • • Ec~yer, ' • •
Ss .2i
Sauveur Abei~le. • • N ~!5.0c!ant. •
7 6
Pierre Brochler. •• MeaecIO.. •
46 Ji
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Maco
n
•
17 3
" : •
0 .!2.
Antome aret.•. •
Antoine Boyer.... Perruquier..
3 46 YI
Antoine Barbier.. ' Parron. " • •
16 ~2 ~~
Claude Bernard .. ' BourgeoIs.. 2
.;~
1111 -"
4
Jean Cler...... , Negoclanr..
.~~
Erienne Cler.. • .. Cordonnier. 1 ~ 772 ~~
, ·
'l.
1 9
-Anroine Calarnand. N
egoclant.
•
.
9 29 14
Etienne Calamand. Ménager...
:~
Antoine Calamand. Travailleur.
8 26· Îzô
Jofeph Chapus. ,.. , Médecin... 8 I I
~J, Chapus de 1. B.
.
2 S '0_
Leger Chap~s..•. BO,urgeOls..
14 46 iiô
Jofeph Cardmal. . . Menager... 1 - 'l. 3
Franc. Cavaillon.. Officier....
7 1 7 ~%
,
C
'
,
8 43 Îzë
99
Jean Cavaillon.. .. apltame..
Augultin Cavaillon. Avoëar••• -: 1 1 73 ;;~
Pierre Cornille ...• Cordier....
1 30 H~
Marc Darbés... •. Ménager...
13 56 ;;~
Fran~ois Darbés •. Boulanger..
5 3) ;t~
Jean Eyriaud. • • •• Patron.. • •
2. 3 1 ~
Jofeph. Efi:ay ... Ttava illeu146 49 ~
André Ferrier. • • • Cardeur.. •
1 S 2.0 H~
90
- 'U_eue.
81 ~f
Hon()re'F,acy..... T rava.l
Jofeph-Glvaudan. •• MuletIer. • •
4 92. iiô
r.
'
N"
11~
Joleph Henflgues. • egoclanr. ~ 7 7 84 i'iO
Germain Henrigues Tonnelier. •
7 6 ï1~
Erienne Jouion .•• Bourgeois.. t ~. S9 ~
Mathieu Jauffret... Chirurgien.
8 63 il!;
lofeph Juge ••.•. , Taî\\eur. • •
2.
2. ~
Melchior Juge ••. , Tiffeur••. ~,_
II Ss ~
Lieuron......•• Ecuyer.... ,6 4 1 3 ~.;
Claude Laveifon •• Charretier..
2. 50 l~
Arnbroife Laveifon. ldem......
1 7 2 ..!.2.
110
Jofeph Laveifon... Ménag'er...
12 68 uo
~
Jofeph Leydet•••• Chirurgien. J: 10 ) ~ , .%1
•lA&gt;
H onore'L a~ d'
elrol.. Tailleur. • •
1 89 A~
Aman Martin. • . .. Apothicaire
1~ 11 ~
Henry MartlO. • . • Bourgeois.
t 16 31 ~
Jean-Bapt. Negre.. Avocat.... ) 7) 3 !..!!.
Jofeph Ol,li~ier. • .• Médecin... 1 3 26 ~~
LOUIS OllIVIer. • . • Bourgeois..
9 2 ') ;-;~
Tholtl.-Jean Payan. Bourgeois.. 7 l ( 43 JI;.
Henry Payan. . • .. Négociant..
3 6 ~l
A
'
PI
nt~me
au • . . .• Bourgeois.. 2. 17 44 no
~~
Efpnt Paul. • • • .. Bourgeois.. 2. S 37 Ji
Jofeph Porte.•.. ~ Bourgeois.. 3 2.)6 ~
PafcaI. . •• Bourgeois. . l 10 1"
. .• . . . • •. Ma~on. • • •
49 ~
Henry Roche .•.. Jardinier... 1 S.,6 f.~
Claude Sanguin... Négociant.. t 4 39 M:
Magloire Teiffier.. Mac;on, • . .
12 43 i,~
110

uO

120

110.

Jl-

•

. )

11.0

•

110

*

7 24 ïi~

Claude Varet.••.. Travailleur..
Total de l'alIlvrement des ~1
pa:lic~liers qui avouént

mznaUoll prife le

1768.

la déter-

29 Novembre

tJ-

1"'9

•

.J

7

•

~

2L
uo

Travailleur••
Honoré André..• · BourgéQis••
Aor. Calarn and . . • Bourgeois••
Jean-Bap. Chapus.• Bourgeois••
Laurens ChapuS••. Travailleur.•
Henry Chabert. • •
and • Travailleur. •
Francois
Calam
,
Ménager•••
Jofeph Canelie ..••
Ménager.••
Aman Cavaillon •••
Travailleur••
Henry Efiay.•.•.
Jean Ferrier..•.•• Ménager•• •
Jean Flamen .•••• Travailleur••
Honoré Fabre••. , Ménager•••
Leger Juge .••••• T ailleut d'ho
J ofeph Loupin •••• Travailleur.•
Antoine Laplace •• Serrurier •••
Jofeph Mariton ••.• Travailleur.•
Claude Maurin••.• Ménager.••
Jofeph Paul. ..•.• Bourgeois••
Vin. Marie Peliffier. Avocat••••
Bruno Peliffier•••• Bourgeois•••
Claude Reboul. ••• Ménager•••
Honoré Silvefire •• Pêcheur••.•
Claude Trenquier • Travailleur.•
Jofeph Vafferot••• Earrillat••••
-

-olal d2 1 21 ltI", eillEllt

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iiô
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7;
.,.,...

3

~

particuliers fjui improuvent la Dé.'
•
libération du 'l.9 Novemhre 1768. 2.4 18- I l r~;

�1

•

MÉMOIRE
POU R les Maire Confuls &amp; Communauté
de St. Chamas.
•

CONTRE

'.

Mre. JOJeph - François d'Eflienne Lzeuron,
Ecuyer ~ &amp; fieur François Vigne.J Bourgeois
du lieu de St. Chamas.

l

Es adverfaires accu(ent les Adminifira..J teurs de St. Chamas de n'avoir pas confulté les vrais inté~êts du public. Ils ofent même demander qu'ils .[oient condamnés à [upporter per[onnellement les dépens. Les ConCuls n'ont pourtant rien fait qu'avec les formalirés pre[crites, pour les mettre à l'abri de
tout reproche. Ils ont con[ulté; ils ont obtenu
la permiffion de M. l'Inte.n dant, nonobllant
même un très - long avis des Procureurs du
Pays, où reconnoiffant les ' difficulrés de la
quefiion, qu'ils ne vouloient pas, diroient-ils,
décider , ils marquoient leur vœu pour un ar-

A
,

SIMON

DE FRANC,
Mr.. le Confèiller
':r

Procureur.
CommifJaire.

,

�•

,

z.
bitrage. La Co~unauté ne s'~ eft pas refu_
fée· les adverfalres ont en maIn trois lettres
du Con[ul qui le prouvent; mais, foit en arbinage, foit en conteft~tion .reglée, elle ne
peut pas aban~onner une q~e!hon que fes con{eils ont trouvée fondée, &amp; que M. l'Intendant l'a autorifée de foUtenir. Ces préliminai_
res remplis, il n'y a qu'injufiice &amp; injure
dàns des conclufions à des dépens en propre.
C;e11: par ce moyen que .les adverfai;es fOnt
coutumiers d'effrayer les cItoyens, qUI, ne fa. vo'rifent pas leurs prétentions. On trouvera au
procès trois délibérations conftatant leurs menées, ~our , rendre les Confeils déferts, en me·
naçant ceux qui délibéreroient contre eux,
d'un.; ~ondamnation perftmnelle: Ils reprodui.
,fent' aujourd'hui cet épouvan~~Il. Nous 'l'aurions dedaigné fans nous y arr~ter qn mom~nt,
s'il ne devoit nous fervir en quelque forte de
texte.
,
-, Nous demanderons s'il faut condamner à des
dépens ' en propre des Conf{lls qui veulent éviter à la Communauté une dépenfe de 3 8000
livres, faite pour 48 ou 50 maifons, dans un
.lieu où il y &lt;CQ a 450; qui ont moins redouté
l'excès de cette dépenfe, que l'obligation qu'elle
entraÎneroit d'en faire de nouvelles à toutes les
odcalions femblables? Nous demanderons fi ce
fopt des Adminifirateurs mal intentionnés, ne
confultant pas les vrais intérêts du public, que .
~eux qui ne rejetttent pas fur lui le foin de
garantir quelque5t pàrticuliers; qui abandon ..
nent ce fyfiêmè ruineux introduit depuis peu
par l'intérêt perfonnel, pour s'attacher aux re-

3

gles établies p~r leurs peres depuis plus d'uit
Hede, &amp; con[acrées par les Ordonnances de
M. Ylntendant ~ &amp; par les Arrêts de la Cour?
Si l'on eût envi[agé la queftion dans routes
[es faces &amp; dans toutes fes conféquences, eûton i}fé parler de dépens en propre? Ne fçaiton pas qu'il s'agit d'une montagne ruineufe
dont il a fallu abandonner le [ommet; dont les
pieds d'argile affoiblis encore par des creufemens énormes, chancélent, procurent fouvent
des ébo~lemens, &amp; en font craindre chaque jour
de nouveaux? Ignore-t-on ·que fi pour '1200
livres, on a fait un léger efcarpement, on
n'e~ pa~ parvenu ,à l.a trentieme partie de ce qui
eH a faIre pour elOlgner un danger i11UDinent?
~e fçait-on pas qu'.un ~evis porte à 38000
hvres les travaux qUl ferment néceffaires maintenant?
.
Quand il ne s'agiroit, daos le moment préfent, que d'une ~omme beaucoup moindre ~ on
ne peut pas fe dlilimuler que la Communauté
une fois foumife à' la dépenfer ~ s'engage à faire
toutes les réparations qu\!xigera l'état de la mont~gn~ ;. qu'~lle contraéte l'obligation de prévenIr ,a. ]aI?als tous fes éboulemens, qui, par fa
conftuutlon, n'auront de terme que quand elle
fe fera entiérement écroulée. Les Confuls ontils dû confentir d'impofer à la Communauté
cette. charge perpétuelle? Qu'eft- ce qui vaut
le mIEux, d'abandonner fans fecours 50 maifons au plus que les propriétaires défendront
ou déguerpiront, -que d'écrafer, pour les fau~
ver, une Communauté affouagée feulement neuf
feux; Ù~ lui faire prendre l'engagement de dé.

•

•

•
1

1

\

�•

4
,p~fe~ d'ici ' ~ un fie.cIe,. peut-être un million
~ppur des mal.f~ns qUI 1~1 rapportent un louis
'd e taille? VOlla la quelhon. Nous n'exaaerons
Ï}e.n., fi nous ~ifons, \qU,e l' Adl?i?ifirate~r qui
~~ra çombattu ]ufqu a 1 extremae &amp; au péril
ft~, JJ~p~orter touS les ,dépens, pour é~oigne~ ,de
~ pa·tne ce fardeau enorme', aura' bIen menté
d'~lle. Un tems viendroit, où, épuifée de dé.
penfes, laffe de luter avec une mo':tagne qui
ruineroit un lieu beaucOUp plus nche, elle
abandonneroit les maifons pour lefquelles 011
l'at,taqu.e aujourd'hui. , Alors tout ce qu'~lle ~u.
roit faIt contre les eboulemens
feroIt ' tlnutlle.
,
II eil donc fage de lU! épargner maIntenant
d~s dépenfes qui deviendroient fupertIuès, &amp;
81}'i excéderoie,n t mentôt fes forces. Te~le efi l'i,aée qu'il faut fe " form~r de ce proces., Nous
la rapprochons volon:lers d~ la ~el~allde ~e~
dépens en prÛlpre qUl la ' faIt reffartlt. VOICI
'maintenant les détails. .

5
de délall~emens que IFS habitans faifoient de
. Ir.

leurs malfons
fur la montagne , po"ur etre
"
dé dl"
chargés e. a taIlle. Les délibérations de 16 1
du 15 mal 168 9, du 20 août 168
du 5 ,
juillet 1691, du 23 mars 16 9 2 dO' 8 1~
6
{( d
' u
mal
1 95, ont es monumens de.I'ancienne exifience
fide 1St. -Chamas fur la montagne • Il n ' y a pas
l, '~lng-p[ems. ~ue l'.on a achevé de démolir la
VIel e
ar,Olile qUI y étoit fituée.
~es habltans quitrerent un fol qui ne pouV~lt plus les porrer , fans demander aucun
dedommagement ni aucun fecours \ l C
, Ch
a a om ...
mun&lt;lute.
acun fut chercher
"1
l
cl
f(
, comme l vou~t '. es onclemens plus fol~cles pour fon 'habuanon.
qu'il cl eVrOlt
. en etre
"
_,
.Il {emble
,.
de'.
lIleme aUJourd
hU! " &amp; que l a C ommunaute' ne
"
peut pas etre plu.s gara n,t e qu'autrefois du nou~eau dapge:. qUI pourfuir les maifons impruemment batles au bas d'une montagne
' ...
neuf~. Les fleurs d'Eftienne Lieuron &amp; Vi r;:: .
ne penfent pas aipfi.
g ,

1

. .-,Le
1

lieu de St. Chamas étoit autrefois
.
. bâti
fur le fommet d'une montagpe qUl mamtenant'
le divife en deux 'parties inégales. Les adverfaires
en avançant que ce fait 11' eft connu que par tradition
avouent p' ourtant qu'il eft vrai. Il fe"
.
roit facile d'en donner ·Ues preuves écntes.
Les rochers qui formoient la crête de la montagne, fe fèndoient &amp; s'ébouloient. Son plateau fe changea en une arête étroite, de laquelle il fallut - déguerpir, &amp; q~i, '. après. n'avoir pu foutenir les maifons qui la chargeOl ent ,
menace celles qu'on a confiruites à fa baf~.
Les regifires de la Communauté font remplis
,

de

fa Ce .~erni;r .dénonça à _la Communauté que
la ~~I on eto.lt ~e~]acé~ par un rocher dont
ute paroüfOlt unmtnente. Il fut dél'b' ,
8
l ere
le 26 novemb
'S d
l' r re 17 0, de faire dreiler un deVI
e
elcarpem ent alaIre,
'f.' •
h
de le mettre aux
enc leres ~ &amp; de payer la d'
fc
page.
epen e par un ca..
Rien de moins J·un.
He que d e payer par un
capage une ent
.r ·
,
fi '
repnle qUI ne tourne pas au
\ pro t de ~.haque habitant en particulier D'un
autre côté
on
l
•
,
'
ne peut ever un capage
,q u avec la permifiion de la Cour cl
A'd ~
cett d Tb' .
es
1 es
e e 1 eratlOn refia donc fans exécution . '

B

•

�,
7

1

-

.- te ' fie'u r Vigne revint à la charge en 1781.
11-' ~'appuyoit beaucoup ,d'une d~libération du
29- novembre 1768 , q~l chargeolt les Confuls
de, 'fait'e abattre fucceihvement toutes
les par'
des' de la montagne menaçant rUine, a peine
\d'en répondre en leur propre.. Nou~ ~e ~ar­
lofi~ ici qu'en paffant ~e ce:te déhberatton.
Nous aurons l'occafion den falfe plus, longu:ement l'hifloire. Les Conful: 'fe ~ortvaln:qu~rent
du fardeau intolérable qu elle 1 m,pofoIt a la
Communauté. Ils voulurent aVOIr fOll avili
av ant 'q ue de fe prêter aüx vues ~u \ fi~uf
Vigne. , Ils expoferent donc au. ~on~el: aû 24jtiin 17 81 , que d'après la déhbera~lon' du ' 29
no\rfm'ore 1768, ils auroient. pu ~~~tre ra~x
enchel'eS les ' p~rties de la ~o~t~gne lès \ ~l~s '
êvidèn\,m ent . rUltieufes, mal:i, qu a~t.~ndü\ · ~u
~.agit ' d'u~e gr~nde dépenfe, 11so;: Cr~l(H1f .a~~~l1&lt;,
ttli 1 . e,n faIre part.
.
.,')
Le Confeil délibera unantme~~n~ de ·~ o~ ..
mer un Géometre &amp; ~eux Maçons 'pour faIre
un d~vis de toûtés les partiés du Bau qui
nacent ruine, &amp; fur leur rapport, être ftatué
ce qu'il appartiendra.
' .
Les efcarpeméns à faire furent évalués 381 42.
livres la fols. 'Ils 'font di vifés par article. Celui qui paroît le . plus prefiànt, placé fous n°.
6, eft de la valeur de 85 68 livres.
Les adverfaires reprochent au rapport, de
contenir l'évaluation du tranfport ·des déblais ,
tandis difent-ils, que touS les particuliers pot..
fédant' maifon fous le Bau, s'étoient fournis à
foutfrir les débris du coupement fur la place
ou ils tomberoient. Ils fe plaignent également,
\

1

:1

me-

,

que n~ s'agiff'a~t, dans le moment, que de
garanur la ,maifon du fieur Vigne, on s'occupa d'un rapport général en faveur de toutes
les mai[ons.
Ces deux reproches font peu réflechis. D'abord en déduiCant du devis la [omme néceffaire au tranfport des débris, il refle encore
21 94 1 livres la [ols, fomme énorme pour une
Communauté qui n'a prefque pas de terroir ,
&amp; qui n'eLl affouagée que neuf feux; 2°. la
pl,!ce derriere les mai[ons ne feroit pas fuffifante pour contenir les déblais d'un ouvrage
auffi confidérable; 3°' on peut juger de ' la
bonne volonté des poff'édans mai[ons à cet
égard, par ~a ,conduite du fieur Vigne. Il a
obtenu provlfouement, comme nous le dirons
bientôt, de faire faire un coupement qui a
coûté 1200 livres, indépendamment du tranfport. des déblais, &amp; qui n'eil pas la trentieme
partIe de l'ouvrage prefcrit par le devis. Avec
~on 50 - aff'ocié dans ce procès, le fieur d'Ef..
tlenne Lieuron, il a interpellé la Communauté
par atte du 23 mai 1782 de faire enleve;
les déblais de ce modique c;upement lefcquels
n' énorme, fatiguent
"
par l eur malle
difent-ils
les murailles des maifons. Ils ont' propofé û~
pla~ pour q~e ce d.éblaiement NfBPHL8Yi K-tt-. //L'L I·OL://&lt;J.u~~
Mt le ,,1«\01"","01. PSM.'
il T~ _'.~ ,J, Cbo.-I'LV;· uu~e.;
~.

'

prouve pas moins que d'une maniere ou d'autr~, les déblais ne peuvent pas refler fu r la

�.

.

S
place, &amp; que. fi on ne trouve . pas ~es gens qui,
pour bâtir VIennent les enlever, Il faudra que
la Communauté les faffe emporte~' à fes frais.
Or, les débris des roches à couper, ferviroient
à, bâtir trois Villes plus g~andes que St. ~ha­
l~as . tandis que la populatIon du .lieu, ne per~eç~~as d'efperer que l'on confir~lfe fe~lement
fix maifons nouvelles. Il a donc fa~lu efilmer le
tranfport des déblais que les .Srs. V 19n~ &amp; d'.Eftienne Lieuron ne veulent pas fouffnr dernere
leurs maifons. Il s'agit donc, pour .la Cofu~unauté, d'une dépenfe de 381 4 2 .hvres. .
r i Mais pourquoi ~ difent les ~dverfalfes" en~l­
fà~er la dépenfe dans fa tO,taht~ ~ quand le Sr.
y Igne ne demandoi~ .la demohnon que ~e ce
qui menaçoit fa m~lion? Pa~c~ que le. r?l~ du
beur Vigne &amp; celuI d~s A.d~tni!lrateur~ ctOlent
tout différens. L'un n aVOIt a s occuper que de
fon intérêt particulier; les .aut~es ~evoi.ent fon-ger à l'intérêt général; I!s" devOlent prendre
garde qu'on n: leur deg.ulsat, ,foo.s l~s ap~a­
renees d'une dépenfe modlqu.e, 1 obhgatIon ~ en
fàire bientôt de plus confidérables. Ils deVOlent
mettre fous les yeux de la Communauté toutes
les fuites de la delibération de 1768, dont on
deinandoit, pOU,f la premiere fois, l'exécuti~n.
Les Confuls fe conduifirent avec fageffe &amp; Jntç.lligence. Lç~ .I~proçhes ,qu'O,? le~r fait. rbou ~
tlUèqt cl f~ . pl~!p'~re .de ce qu 11s, n ont pas ~a­
ché" • à la Communauté les confequencf!~
de.1a
•
pré,têntion du .fieur .Vigne. . .
.
: Le 6..août 1781 , fur la connoilTançè ~le ~es
Confuls donnerent au Confeil d'un t!OIÛeme
comparant du fieur Vigne, il fut délibéré de
faire
•

•

9

faire confulter pour fçavoir, 1 0 • fi le coupeme.t;lt de voit être cl la charge de la Communauté , . ou cl celle des particuliers qui ont
leurs maifons fous la montagne. 2.0. Si dans le cas
ou le coupement feroit à la charge de la Communauté, la dépenfe devroit en être faite par
cap age , ou fupportée par la taille. 3 Si le
capage devroit ,être ÏIl~pofé par clafiès ou uni.
formément.
Le ûeur d'Efl;ienne Lieuron pràtefia contre
la Délibération comme mettant en doute &amp; en
quefiion ce qui avoit été déja décidé contre la
Communauté par elle-même.
. La Confultation porta que la Communauté
n'étoit pas tenue de garantir les maifons de
quelques particuliers, vu [ur-tout qu'il étoit à
craindre que l'es~ . dépenfes à faire n'euIrent de
fréquentes &amp; de longues fuites. Les adverfa,res prétendent que cette confultation fut [1.\rprife par de faux expofés. Nous la défeqqrops
e~ établilfant la jufiice de , la délibération \ &lt;{\li
s.y eft co~~ormée. ~es Avocats ,confultés.; . [uggererent d Implorer les fecours de la Province
&amp; de contribuer avec elle &amp; les particulie'
. rs ',.
aux ; coupemens. Cette voie de conciliation qu'il
eût été cl deûrer qu'on eût (uivie, a été fer~ée par obfiinatio~ des ûeurs Vigne &amp; d'Ef.
tIenne L.Jeuron, qUI. prétendent que les polfédans malfons ne dOIvent pas faire la moindre
dépenfe pour garantir leurs maÎ[ons.
.
Lé . C.onfeil délibéra le 26 août 1781 , de
~ui~r~:, J~ cOl1fultatÏon, &amp; de révoquer lés dé.
-ltbër~tlOl)S de 1768 .&amp; de 1780, conformément
aux ,défenfes fait~s par M. l'Intendant.
1

0

.r

e

1

1

•

�10

__ L'cl lieUTS - Vi~ne _&amp;. d'Eftitnne Lieuron Q,
piluf\1
en calfatl0l!: ~ la délibération, &amp;.

,

.
•

urent que, proVi[OIrement, la COInmudemanderent
nauté fit procéder aU coupe~ent de la partie
al!' rocher dont la chûte étOlt plus imminente.
La. Communauté délibéra de défendre f&lt;lr les
fi)!s t'rincipal l3t provifoires, l3t d'appeller en
es
gat'antie les particuliers, qui, par le. grandea
excavations qu'ils ont faites dans la montagne
ont affoibli la baCe déja trop mobile qui n;
l'eut Coutenir fon fommet. Les adverfaires q"j
èpilog
fur tout, _prétendent que cette garantie uetlt
ne fut pas d'abord trouvée fondée, parce
que la premiere t:onfu\tation de la Com,nuI,\âuté n'en fait aut:une inèntio n • Ils ajou1lent
que 'fi ene a -été au'tOrifèe paf une sfeconde
ttlnrult ati on , c'dl: fouS des re{lriaion . Nous
n
juftifieron auffi dans la difeutllo , que oet)!e
gataptÎe seft bien fondée, k "que nOUS ne la
'cond:nn.n
pas lûrfque D&lt;nls'~mîmes de nous
âmes
\ili octnt'er,
en un temS- où la Communauté
u'l!1'ojt -pas attaquée, l3t -0.1 n";us efperioRs que n
\'on .,parviendroit à une cOl\ciliatio .
'Sur \es tilTS provifoires, la Cour ordonna
tJ.ù'jl fero pto cédé au coupement, aux frais cie
it
la
, Cauf d'en faire. DanS "iof.
truaion de l'\.nddent, il faUut prendre toutes
tr
"{loffibl es
eXpl«tu
fUT l'éte11{!ue de ce
On ne cath\! pas que \a
n'avOl't
nne
'pas de fOnds. Les fieuTs Vigne k d'Etne
l..i:ellro , fe -firent autorifeT à faire travailler,
n t'rais, (anf le rembourf.:ment. Méprià
fant enfuite 'les reg1es les plus connues fur te

Commun~ù~é
le~ pr~cautiOI)S
ie~ 'adv-ertaires

1~t5

•

)

~rfàire
coope~'
c~mu"auté

"1 e~e cl es denieri 1 1du'
Ils voulurent êtr
ROI- .&amp;êu Pa s fallir Je reven'u d fi e rembourCés ils
Elle Ce pourvu es ermes de 1'1rent
été obligés de t
,;ette failie
ofent fe fia1r~
_ uneconno1tre
la nuU"lte, Etsont
titre cl 1
ib

ql~and

ptlVl

~ontre

ft
·
Co~
do:u~auté.

d- emarvche,
-t pour_ l'ep1'OCher auxe Adeut- rfauffe
'ft

terglverfé
. mlnlurateurs d'
belles a'l'A rret
" 'pro
pourJes
.i - repréfenter comme a-•
devoie,nt à ce
reCpeEl:
pOUVOlt pas mettre r dan u Il S ~I portoient ne
des fo 'd
s _ a cadfe de la
fallou fuire u
. n s qUi n'y -étoient
omd
ne Impofitio
pas. U
aux a verfaires à la foll' ~ nouvelle, &amp; c'étoit
r. '
on lia été o'bligé ,d"llnpo CclercIter
la
à • Elle
l' a été laIte,
' vre cadafirale qui • ' 14, Ivres 10 fols Ivres.
etolt déJa à
'
] Il s'a .
.
Il ou 1 L
l'Arret provifoire
glt maUltebant du r.
'Cc
:rdnds fur 1
1
Parties.
a re ervé tous les d _."que
L dé'
rOlts des
a hbération a ·
'
8I
tres qui l'ont -fu'
%.6 août l7
&amp; 1"
_ celle de
iv.e, portant'
es aula qu Ir 1768 ? doivent-elles'
de
01

mun~uté,

titr.v~J1~!,1°~t,le

qu~i~~

è

1\

~

~o~~n

, revo~ation

Tou~~:ele~a{faees ~

lités '
J'.uprblncdipale.
C'eft
11
or onn"
utres qu
ftconfifient ' l0, en uees a fa cléc'1fiIOn. EUa·
entée par la C
ne requête incide
es
tant
_
ommuwlUté
nte préde befoin feroit ' en: ca/fation, en
• ration du 2
' notamment de 1
la revocation ru. AnO,Vlembre 17 68 - 2.
a
.requête _; ,../iD- iJ de tet provifoire
-mimamé les' Cc . ~alre ·, rendre à 1 C
-et!. l
. " ,om.lles
a -oma 'garantie
.üt:tmd qu'eUe
. a ,avancées'
,.
. ers m,; . '
ulte contr 1
' &gt;'
e es partieuliu'il':- ont Creuf.! dam: 1
q s mdemnifent la - C ommunauté,
a montagne.
dansa/in
le

délibéqu~

r.

0

r~ndu' fu~

�.
12.

, décidé que les . éboule mens
" és, lont
r
cas -ou, 1'1 ferolt
4Z...
"ls ont hat
a'f:a
( . 'cl
~ qu 1
. à crain re ,
"
donc ce Mémoire en deux
.charge.
Nous dlvlfero ns
' e noUS établirons que
l prenller ,
c
arties, D ans a
6 " t 1781, eft conIOrme
.P
' d u 2 aoU
1 r."
la délibération
'&amp;t auX reg es lUlVles
,.
du drOit
,
.auX pnnclpes
la Communaute; que par
. r.qu'en 17 68 dans, . l préférence fur celle
~JU1~
1
ltOlt a
,
.
{iéquent el e mer 8 . u' elle dOlt donc etre
con
b
1 76 , q
8
fi"
DU 29 nov elll re , celle de 17 6 , ca ee,
-&lt;:on\firlll ée , &amp;. ?{ie FUltreéVoqué. Dans la feconde,
'A
"
pro Vl oue
"
&amp; 1 rre~
d la garantie.
.
'n o us traiterons e
68
1\

,
d
81 &amp; de 17
r
d Délibérations e 1'7
Examen es
.).)
1

.
.

C'eft l'.a{l'em.'~. .
,Comt1lunaute .
.
une
,
4Z... Ûlaifons ,dans , un
Q' dt-ce quLr-ld
us blens ~ . .
blage' d'eS pOllC a,
ui ont ' formé entr~ euX
.1'
&amp;. fon terro1r , q
l charges qUI leur
leu
f'. pporter ei
,"
l'ociété pour lU
• -" l'inté·rt~t ! com·
une l~. ,
~ pour\folr a
_
.font utlpofées, .
fttions que les Commu
.
De là les lmpo
't.,t:&gt;.. ce qu'elles
roun.
r acqul ","~'
.
nautés délibérent, po~ l'Etat .&amp;c. pour falre
èoivent au ~ays, ~li:é ubli~ue 'exige d'~lles.
1 " d' p.enfes que.l ut
P {i
et à remphr fes
t
_e~ ~~ue h:abit~t .. deva: :Stayant intérêt ~
c
devoirs de chr~tlçn:
habitation l'e.au -. q~
trouver ~eu ,l~~J1ill ~ ce ue les .ru~s fOl~nt ' P~
lui .dl necefialfe, a . c. q faient lnftrurtsr, â
\
ue fes enIans
. -l es
vées a ce q
f'.
Jr. l'l ' des 'l~ heures ,., ,
,
. d l lUccell10 ,
l'eêtre averti e a. .
le . foin des rues,
Eglifes , les . fontal~es, d'ét:ole, 'c elui des 'hoti
tabli{ffment des Maltr~~ nies de Comlllunaut ·
·4Z."C . font des
pe
.L
On
oges,
~ .,
~
..
l
.

'.

fo:

, '1

1J

On ' dilli~gue feulement , dans ces dépenfes;
,elles qUI ne font faites que pour un tems,
&amp; celles qui fe renouvellent. Celles-ci doivent
être prifes fur les impoiitions annuelles &amp; ordinaires. Les autres peuvent êae fupportées par
le reve~u ~'u.ne impoiition pafiàge:e &amp; capa ..
gere J cdl-a-dlfe, mife fur chaque tete, pourvu
toutes fois, que chaque habitant impofé ait un
intérêt égal à la dépenfe pour laquelle le ca..
page eft é~abli4
.
Ces notices rappellées, il efi clair d'abord qu~
la dépenfe à faire pour garantir un quartier
d'une Ville, ou d'une fubmeruon, ou de la
chûte d'une montagne qui l'écraferoit -' n' dl
pas capagere. Car, tous les pofiëdans maifons
dans un autre quartier, ne profitant pas de la
fureté procurée aux maifons du quartier menacé, ils ne fouffriront aucun domm~ge direa
fi le péril fubfifie, ou fi elies font écrafées.
Au contraire, leurs maifons !deviennent plus
précjeufes, parce qu'elles ne font 'pas fous le
danger. Leur cœur peut fouffrir du fort ' qui
menace les poffeffions &amp; la vie même de 'q uelques uns de leurs concitoyens. Mais; les feC\lurs que le fentÏment réclame ne font pas
forcès. Il s'a~it ici de !'application des regles.
Sans dout~, 11 vaut mIeux, en parlant fenti ..
~ent, rUlner, une Communauté, qu'enfevelir
cInquante famIlles fous les débris de leurs maifons~ Mais, il vaut mieux auili que ces cinquante farilÎlles aillent chercher, lorfqu'il en
eft encore tems ~ d'autres maifons J ou qu'elles
i'y garantiflènt à leurs frais, plûtôt que de

D

,

�15

1

14
C om munauté entiere &amp;..
40 0 familles
1à
,.
,
rter
Z:~1
fc ou plus fages qUI n ont nen a
.

~

plus heureu es

,

craindre,' '1 f, it ue la dépenfe propofée n'dt
De la 1 u d' q fe à la charge de la taille '
pas plus. une fi ~~~~ ordinaires de la Commu":
Ol,J d~s 1mpo lU , fi une dépenfe capagere ..
na.uté, qu'elle ne, lorfque le lieu dl étendu '.
, La Communaute,. une Paroi{fe ~ une Fon ..
· , h ue quaruer
fi
.
dç&gt;l,t a c aq
&amp;c. Parce que 1 aU)OUf"l
·
r.
tame,
un e Horloge,
.
'
contribue auX d'epenles
d'hui' le quartIer v~eux euf demain le qq:a'rtie~
·
r le quartier n ,
f: .
faItes pou .
'11 S qui ferGnt altes ~po~v
~leuft co~tnb~era a~: ~efoin des paroifiè~ ' , de~
le quaruer VIeux. 1
étant comm\ln 1 a tou's:
,
des hor oges
cl
fontaln~s.,
~ font obligés réciproquement ~
les quartIers, 11s[; . f: .
C'eft une dépenfe qUl
'buer à le ' atiS aue.
contn
.
fill'
concerne l'UnIYe~ Itefi'· n un 'q uartier a 'des
,
· fi par. la po IUO ,
M
·'
aIS l,
, :
'ont pa'S , ~ &lt;les hefolns ex.
r. ins que d a·u tres n
, \ Punibelq
"
.
touchent en ~1en a ,
traotdUlalres q~l ne
é eut-elle devoir a ce
verfalité ' lIa Communaut P n'exige? Elle doit
'aucun autre
.
.
quarue~ c~ qu
é &amp;. à l'utilité commune.,
a la fur~
q.. \ l'utirité de l'Unl"
Pourvolf
'd'
'la lurete 0\. a
, ,
c'efi ... a- Ife, ~
'1 fureté &amp; à 1 uuverfalité; malS non pas a a
,
l

1

'

1

1

lité particuliere.
d' em porter le lieu, ,c' eft
, Si un torrent menace
r.'
t à la Com"
.
&amp;. par conlequen
aU lieu entier,
, ft d
S' une feule mai[on
munauté de fe de en re.
1'é' e à 'Ce garanau propn tau
eft en danger., c e~.
e'1 Parce que dans
tir. pourquo1 cette dlfférenc .
réfide .p as le
. d 1 Communaut é ne
" d
les mains e a ,
.
&amp; du drolt
e
dépôt des intérêts partleu 1e~s
1

, a:

r

,

propriété, mais feulement celui des i~térêts
communs. En [e rafiemblant en' Communauté ,
les habitans on dit: Nous nous occuperons en
,commun de ce qui concerne l'uni ver{alité, [aùf
à ch~cun de pourvoir à ce qui ' le touchera particuhérement. La défen[e d'une m'aifon cO.llt-te
un torrent ou une montagne ), n'ell donc p,~s
une obligation de la 'Communauté; elle n'a fa
charge que des cho[es qui, étant au public,
'ne [ont à perfonne, res univerfitatis non figuforum ~ difent les Infiituts de rerum divi ..
fione.
!:es, pr~n~ipes font toujo~rs les mêmes, quol.
qu ~l s agll1e de plllueurs ma110ns, au lieu d'une
feule. Dès que l'un1verfaliré 'n'eit pas menacée '. ce n'eft point à la Communauté à fe prémunIr. En mere tendre, elle peut avertir tfe' .
,
counr ,une partIe de fes e~fan~; mais c'eft générofite, &amp; non pas deVOIr . Leurs pnl.priétés
font à eux. C'efi à ,e ux qu'il 'appattieot de les
défendre • . De quel droit impbferoit- '- elle" 'fur
45 0 propriét~ires pour l'utilité eiclufitre de
50? Voi~à ce que ,les adver[air'es n'ont pas
voulu VOIr, ce qUI eft pourtant incontefiable.
Si au lieu de fe rendre à la force de la
raifon , ils ne veulent céder qu'à l'autorité des
Doéhilles, nous leur rappellerons que Cœpola
dans fon traité de fervltut. urban. prœd. -' chap.
7° de p0n,te, décide que le pont qui [ert à
t?US les .cltdyens, dùit être fait aux dép'ens de
t~us, m~ls ,ue celui qui ne fen qu'à un quar'.
t~er, doit etre confiruÎr aux frais de ce quartIer. Aut defJervit omnibus de cÎvùate -' &amp; per
omnes de ciYÏtate fieri &amp; refici debet". aut de[l

,

1

'

,

�•

16
l'eu viciniœ,
&amp; iili
.
. tantum contradœ J"
fi
J
firvlt unI
tribuere tenentur lCUt ue puteo
de illd ,fo~"! conArgumento legis, ferundum nacomm unl dzcLtuç.- ,urzs, &amp; C. qui fenlie onus cod.
, luram de ref5!L ~s ]L diles &amp; quod ibi nota de
tir., lib. 6, tac.:lt . re
via publica.
fi
ent fuivi cette dé-cifion.
-- De. Luca
a con . ~mtl' on t" 9 de regalibus ,
~',
d
ra Dluerta
')
'b ' ,
On ht ans li
['
cejJat contn utLOnzs
' n. S : ceffante zftl bl~alte 'uendo de ponte deffer.
,
•
r&gt; 'Dola u l oq
d
d,Ir,
oblzgatzo: l,œrzji u diflinguit quo aue e~J erviente Fro tran lt . ~
&amp; per- omnes refici de·
'b de czvuate
d r;
,
vU omm us,n;, zr, unz' tan tum contra œ ) eu lII-.
d e~ ~rvr; l
bet,
aue
'.'
&amp; lllz) a um con tribuere
, . teneTZtur,; quza
cmue ,
cujus utzluas.
'
cjus debet effe,. onus ité differtation 16 7" 11.
' Dans le meme rra , '1' e de là~ lllaniere
' 9 le même Auteur s e~p lqU
peuvent intéqui
"
f".
1 réparatIons .
,
lne partie des habltans ,
fuivante lur e~.
'reffer l'univerf~hté ouDt &lt;.:1 res in und eâdem ci.
lificant oao
d
,paffim ,e~~mp z
Elus vel quar.teria, quo una
-citate dzvya per c~ntra,
quœ ,non fiupporten.
.P'ars fiupportet alzqua
p Aonera conrftruaione vel re.
.
'
unLUS
tur per a ltera•m . 0 utaurupro&amp; co mmoduate
fe aione ponrzs pt 'J" 'b t non autem aItera
.
r; lùm conen ua
Parus quœ )0
• d' .
Or quatre cens
on
m
l{Jeae.
,
•. cl
·
l
qua: ta l ponte nChamas n'ont pas beiOlll U
malCons de St.
J

1

r

coupement..
,
t les principes fut:'
Les adver(atres neg 1gean
, s ne Ce font
leftquels ces décifions f~nt .apPudYuee d~oit puirent
les pnnc! pes
, '
é
ils ne Ce font occupes a
pas do ut que
être contre eux., ~t.
de 17 68 , que parçe
être révoquées.
défendre les Déhberat1 0ns
qu'ont-ils dit, elles n ont pu
Mais
7

17
Mais ils conviennent qu'une CommWlauté
petit révoquer les Délibérations qu'elle a pri{es, quan~ elle en a un motif [uflifant. Et quels
~otifS plus .puiflqns que ceux de fe rapprocher
de l'oblèrvance des princjpes de la matiere, &amp; ,
de ce flui a , ét~ conftamment &amp; anciennement
pratiqué dans 1~' Communauté? ,
.
' N&lt;?us difo~s donc que la Délibération de
J 76 8" a dû êlir~ révoquée, parce qu'elle impo ...
(oit à la Communauté une charge qui ne la
con~erne point : Nous venons de l'établir; qu" elle
a ',dû encore être révoquée attendu l'énormité
c~tte charge. Car tandis qu'il s'agit atijour.
d'hui ,de l'exécution d'un devis . de 3800 0 liv.
la 'natute de la montagne &amp; ce qui s'eft paifé
depuis ' deux fiecles attefient que tous les dix
ou ,tous les Villgt , ~ps il y a des éQoul~mens à
craj~dre ou à prév~nir. Le devis ne porte que
fur ~es parties (dont la rUIne ea proc.haine. ,Il,
l
ne c~mprend P?int celles qui [u~ vront bientôtl
l'éboulement des p;emieres, &amp; , qu'on ne; con~,
noÎt pas encore. L'expérience du . paffé aŒure
qu'il faut s'attendre toujours au bout d'un. certain tems à de nouvelles dép'en[es. Or ne vautil pas mieux abandonner Une fois pour toutes,
des maifons qu'on achetera cent fois avant de
les avoir mifes abfolument à .l'abri?
'.
Quand les terres ou les maifons ne valent pas"
aux yeux des propriétaires, l'impôt qu'exigent les
Communautés ~ ils les leur abandonnent pour être
affranchis de la taille. Les Communautés ont ~
par réciprocité, Je même 'droit. Si le revenu
qu'elles retirent des propriétés eft exceffive ...
~ent demcfuré avec les dépenfes qu'exigeroient,

a;

'

1

E
,

.

�,

18

roteEtion &amp;. de défenfe, il faut
les f01l1s 'm~t s'en décharger en abandonnant
qu'eU,es
ey a une fociété entre les poiréla ta1ll,e.
&amp;. les Communautés. Les uns, &amp;
dans biens
d it de la difioudre, dès qu'elle
les autres on~éfiro De là il fuit, que s'il étoit'
devient trop , IV~hargeât la Communauté d'ef-,
poffible que 1 on '
de couper des rochers,
b.
la montagne,
cl r. fi'
1'[.
car.p~r
bafe d'argile ou e la ~e,
qUl , fur une
re's les autres )ufqu aU
les uns ap
'Il d
f.ero~t toUS devroit renoncer à la tal e es
dernier, elIs
~
les rendant exemptes de
maiCo~s , " afinel~u délivrât de toute dép~~f,e
toQut lmpot,
D l ' il fuit que" les propneà leur ég~rd.
e a que les dépenfes à faire
.
S'Ils trOU vell t
.
é
taires ,
G '
de leurs maifons, exc •
POUf ' la CO~ ervat1~!ont qu'à les a,bandonn~~.
dent leurs IO,rces,
. n'il rid la Commul" '1 {i t enfin que '1~a
, .
De ,a l ,Ul . s f~r elle de , 'ttayall1er . q~e~.
naute ~urolt P~~es O1aifons, les '! fecours ,''paq:e~\
ques fOlS ~our
l~ obligation d'en foun~lr pour
nt former01ent pas
Elle pourroit s;~hêtér
~oujo~rs de u~~~ve:;;~rçoit les coûteJ,lfe,s fUiteS
a me ure ~, . , C ci n'eft pas fufcepnble de
de fa, fa,clhte.
': loin ue la Communauté,
prefC~lptlOn. raldélibéra~\on de 17 68 , ' fe foit
en revoquant a t
11 s'en eft au conéloignée de fes u ,a ges, de ~ &amp; raifon. c'eft
traire rapprochée avec rOlt
, "étoit
ce que nous allons prou ver par ce qUl S
pratiqué avant 17 68 .
1
.

d

pUÎt

g/ -

r:

1

l,

,

..

8 à 9 maifons &amp; 33 habitans fu ..
En 1 S ,
uté a a-t-elle quel.
rent écraCés. La Communha ' . p ~ On fe con"
que indemnité à leurs · é ntleri.
r

6

0

19
,
tenta, en 16 5 1 , de donner poovoir aux ConfuIs de faire toutes les réparations qu'ils trouveroient nécelfaires à la montagne, aux rochers ~ aux maifons vieilles &amp; abandonnées
les autorifant à faire abattre les maifons
de faire faire en ,QUtr.e une vifite . gé~éraIe,' par
le Juge, defdites mal[ons &amp; montagne.
Les adverfaires voudroient perfuader, que
par cette délibé,ration, la Communauté fe char:"
gea de garantir les maifons. Mais leur inter...
prétation va beaucoup au-delà des termès. Il
~'agiŒoit de quelques précautions à prendre,
dont la princ~pale , étoit de faire abattre, &amp;
non de conferver les '1l1aiCons. Tout étoit fub6rdonné à une vi'fite de la montagne. La Com~
muna~té pouv?lt, ' ~près cene vifite, fe charger de mettre en îJre'té ~es lieux publics, tels
que le palfage de, 'l a goule ou pertuis. . Mais
pour 'les maifons, eJle avoit la liberté de les
fai,re ~battre ~ 0'0 de s'en rapporter aux propnétalfes. Le fens que nous donQons ici à la
délibération, eft . beaucoup plus èonforme aux
termes dans lefquels elle eft conçue, &amp; il eft
prouvé vrai par les délibérations qui fuivent.
~es adverfaire~ trouveront à peine que l'on
a faIt quelque fOlS de légeres clépenfes contre
la montagne; elles pourront toujours s~appli­
q~er au paffage public; il fera douteux qu~elles
aient concerné l'utilité des particuliers, tandis
qu ~ (ouvent on verra la Communauté [e refufer
cl' leurs folIicitations, &amp; .i~ur laiffer le 'foin de
fe défendre eux-mêmes.
' '.
En 1694 quelqués habitans dén~ncerent au
Confeil qu'on avoit lailfé' au-detfus dù paIragc

&amp;

l

1

�10

ule un rocher qui les menaçoit, il
e a Go
, ,
'
.
~F
'd~J. 1d 'l'béré' de le faue examiner ~ de le faire
Iut . e 1 fi la chofe étOlt
. de peu de fi'
• I~
faiS, en
couper
. Z·
,
.
faijant contribuer les ~artlcu zers qllZ pourrozent
v; - vel&lt;filJ'ets au meme cas;. &amp; en' les , apprl.
Je trOU
.
.Z~
traiter avec Z' Ollvrzer quz fazrolt la
' '
. ant
:'.J.dipour
'
meilleure. Cette de'l'b
1 eratlon prouve
COlL uwn
c. .
on
coupe ment qUl" venolt d'"etre laIt,
que dans le
. , l'
,
, .1\ " f c. '
ontribuer les partlcu lers, ou qu on
aVOIt lait c
'"
,
.. "" ~ t occupé que d'une partle, qUI menaçOlt
ne
' plus dlreaem
,
eut que ce re fi'e
' s etol
Jr.'
blic
,
l pan
. age
h pu
mentionné dans la Dél'b'
1 eratlon.
e roc er
'
:. E~
97 le fieur Jacques de Lleuro,n ,. ayeul
16
.tJ fi '}
d'EJlienne l'un des adverfalres, deau leur·
lL'
f: . ' b ~
\
~ l'./-, j , la CotTlmunauté de ·atre a att,re, a
manua a
~...
.
. "I
f.
i" I , '
'mun ' un rocher qUI m~paç01~ . e pa.
IraIS corn,
.. l' D L E
~gJ I de la Goule 1~ fan ;~~UI ln. , . ,es.. xpe,~~s
~\,.
minets flOur déte~mlner q\:ldle ~.devOlt
lurent
f:.
L"
Une
;,.etre "1a'no
.
tri'
but~IOn
du
fieur
de
'
leuron.
con , ,
~, l
,.
"
D'élibé~atiqn du, 2 lévrier 16~~ Jc~nfta~~ ,~u e~le
s~ji~va à' 30' liv, i ' fol. ) \' ~ ,~.
,I T En: 99 )'l a Communaute ,délib~ra de le ,falre
16
.
...', f'. '
M l'Intendant à faire contflbu~r
autofller par . '
.'
d
àh'x ,\ cou pemens toUS les ~art1CU~lers en ang~r ,
\' J'O ortion de leur albvrcment.
! 'YCefte fuite .de Délibération~ oppofées à leur
f Hêm e , les a~v~rfaires la regardent co~me
l effet d'une illufion paffa&amp;ere. Cependant, 11 ne
s~étoit rien fait de contraue dans la ~o~,~~·
nauté, Et cette illufion prétendue, . qU1, n ,et?lt
que '1'effet de la connoiffance .d~s "vraIs pnn..
cipes, s'eft foutenue long-tems.
encore
En 1744 une féconde chute, écra~a
que la
des maifons. La Communauté n y prIt
part
l'

/

.

t

1

L

r

)

•

-'

21

part q~~elle devoit y pre~d,re Elle s'occ~p.a ~e
faire faIre un rapport general, propre a lndl"
qUr.f à c~aque particulier le~ dangers qu'il couroit. Ce rapport fut tranfcflt dans les regifires;
il fut délibéré ,de le faire publier à fon de
trompe, &amp; que la Communauté contribueroit
aUX , coupemens à faire pour les endroits qui
pourroient la concerner; C'étoient ceux qui menaçoient la Goule &amp; la Maifon-de-Ville, à
raifon defquels av oit été principalement fait le
rapport.
En 1746 quelques particuliers ayant à faire
un cou pement pour garantir leurs , maifons ,
avertirent la Communauté qu'elle devoit y contri?uer pour le paffage de la Goule. Elle n'y
pnt part que pour ce paffage.
En 1750 le nO~lm~ Barbier repréfenta à la
Communauté qu'un gros rocher fitué au-deffus
de l'Eglife vieille menaçait de s'écrouler fur
fa maifon. Il requit qu'on le fît abattre " ou
qu'il lui fût permis de l'abattre à fes~ frais.
Dans cette alternative il n'y avoit pas 'à balancer. On pe·rmit à Barbier de faire travailler
à fes dépens, en répondant de tous les dommage,s qu'il pourrait caufer .
. En 1753 , les lieurs Sebafiien &amp; J ofeph Hen..
nques firent une fommation à la Communauté
rdativem,ent à un rocher qui mettait en péril
leurs malfons. Il fut délibéré qu'il ne convient
pas que la Communauté faffe examiner fi ledit
rocher menace ruine ~ Es sJ il doit être démoli aux
dépens 'de la Communauté ~ attendu que la-' Co'T71~
munaute n y a aucun znteret.
Barbier avoit trouvé que la dépenfe pour
J

•

lA

1

F
,

,

�23

21-

anttr fa maifon étoit trop chere; il s'étoit

gd~en'é à M. l'Intenaant pour la faire rejetter
a r III
Q..'
r
'
Ii ' la Communauté, "" aVOIt lurpns de fa re· ~~ n· une lettre qui lui étoit favorable. Cette
1lettre
IglO
r. '1 d
CI'
fut lue dans le ~onlel u 9 Ievner ~ 7 56 ..
A l'exception de troIS p.erfonnes, parmi
. q' uelles étoit le' fieur Henrlq~l~sbé' aéyant ~e merne
• 'é"
Barbier il fut de 1 r unammeme.nt
lnt
r~t que
r
,e t 2, 6 'mars, » que, de toUS 1es tems, . l'Ofl(que
t
ne a menacé quelq'lle rume, les
bntag
»)
'r
r
l a 111
, liers qui ont des maHons lOtiS cette
1 d'
•» partleU
r..tiOll ont fait rafer a'1eurs clepensa
Ite
~
.» POl!
Le fieur Aud on s' erant pourvu~, a
) montagne.
,,A
"» paret'Il e oCC/1u.)I.'fion ~ contre Id' Cbmmunautb
pard
d
" » d"evant l a \""
flOU
' r fiut déboute de ) a ematl e J
,
L fi
QT
dalnne' à rafer à fes depens. es leurs
» '"'" con
'
r'
.,) Gat1ell e ~ &amp; autres ha"ltans ,.~.e ce leu qUi
.
11: des maifons fous Iauite mon1!agm~,
» ont aulU1
l'IL.
MdL
'» réfenterent 'une requête 'a- ~u
' . e a
». tour pour que la, Communauté- fît ra(~t'j feu

!ef

ol

1

1

1

\

•

{;

Tour ordonna que'. Ies partlculzers
L
d
» "M.t;.
· e• ta a' leurs dénens. Et d'epuis
" l a Cmun ra) erOlen
r
'
fi

,

» munauté eft en état de prouver que plu leurs
» particuliers ont fait rafer à . l~urs dé~ens " &amp;
fi la prétention de Barbler aVaIt heu, .
» que
'Î/'
dé
» la Communauté Je verrou, exp~/ee a une , » penfe de plus de cent mdle ~lvres.
,.
Les fieurs Henriqu,es mécontens des dehbéQT' d
6 fe pourvurent
rations de l 7 53 '-" e 1 7 5 ,
0
, M l'Intendant &amp;. furent déboutés par ~·l
a
,
, , ' fi qu'!
donnance. Si ce titre ne paro.lt pas, c ~
&lt;,lifeft au pouvoir du fieu: Hennques, qUI fe é.
penfa de le faire figmfier à la Communaut ,

ruais qui ne cacha pas dans le tems le mauvais fuccès de fa réclamation.
Ce ne fut qu'en 1763 , qu'on commença à
s'éloig~er, de l'u[age eonfiammellt pratiqué, &amp;
des pnncIpes coniaerés par 1'Arrêt de la Cour
&amp; par les Ordonnances de M. l'Intendant. Le
1. oétobre, le Confeil fe trouvant compofé de
17 délibérans, parmi le[quels neuf poffédoient
des mai[ons fous la montagne, les CQnfuls repréfenterent, . ( 8&lt; le fieur Manin, fecond ConCul , étoit ~n des neuf pofiedans maifons, )
que ,la parue d.e 1~ montagne dite le bau qui
domine les malfons de tels &amp; tels ~ était fur
le point de s'écrouler; que la chûte de cette
montagne cauferoit un dommage irréparable,
tant par la perte des maifons qui [eroient écra..
fées, que des perfonnes qui les habitent, &amp;. de
celles qui fe trouveraient cafuellen1ent fous le
paffage de la goule ~ où cette montagne tomberoit
infailliBlement. Ils [e voient itilifpenfablemènt
obligés de prévenir un tel malheur en la faifant
couper inceffamment. Cette dépeh[e eil ,d'au~
tant plus néceffaire, qu'elle fera employée,
feulement au foulagement des pauvres qui feront employés à ce travail, mais encore à
mettre la vie de tous les cùoyens en fureté. _
S~us ce prétexte qu'il s'agiffoit du pafiàge
pubhc de la goule &amp; de ,la vie de tous les citoyens, il fut unanimement délibéré de mettre le coupement aux encheres, &amp; M. l'Intendant autorifa la délibération, fans croire déroger à l'Ordonnance rendue contre le ' fieur
Henriques; il fut furpris par les motifs allé-

tian

,
~

•

,

,

�24
gués qu'il y alloit de ~a fureté du paffage pu' &amp; de la vie de tous les citoyens.
bl IC
L'..'
é
'
Ce coupement ne. l'll~ e~e,cut qu ,en 17 64.
C'efi le premier qUl ,aIt ~te confider~ble, Be
que la Communaut~ al~ faIt, fans appe~ler l:s
particuliers en contrIbutIOn. Q~and 11 n aurol~
pas été dé'terminé par des t?0ufs appare ns qUl
r.u bliftent pas au]' ourd'huI, un exemp l e coune Il
,
&amp; ' l' [;
cl
tr.aire auX principes du .drolt
a u ~ge U
·
e pourroit pas faire regle.
1Ieu,n
B ' On s en auteri{a pourtant en 1 7-68~ Le ~umavoure, montagne tout autre que celle qUI coupe St. Chas &amp; qu'on appelle fimplement Lou Bau,
:;o~va un éboulement confidérable. Le chel~in de Salon fut comblé à 200 pas de St.
Chamas dans une longueur de plus d~ 60
toifrs; :rois perfonnes furent écrafé~s, &amp; un
r.ocher, perça la voute du ca~al q~I porte les
eaux auX moulins à bled.
.'
.
~ Le fieull' de Lieuron alors premIer Conful,
profita de lia fen~ation que fit ce nouvea~ ma~ ..
heur &amp; dé l'intérêt que la Communaute aVOlt
à le 'réparer, pour faire,. non ~eulement ~prou.
ver les déblaiements qu Il avait ordonnes dans
le premier moment, mais pour fa~re couper" les
parties qui menaçoient encore rUIne, &amp; n~eme
pour prévenir Les cas fâcheux dont. Les habuans
font menacés ailleurs. Il entendaIt parler d,e
la montagne dite Lou Bau, fo~s laquelle, Il
poiTédoit des maifons &amp; des moulIns confiderabIcs.
Le Confeil délibéra de continuer les ouvr~·
ges nécetraires, afin de rendre libre l~ chem 1?
de Salon &amp; pria les Confuls de faIre vért1

t

,

fier

25

fier aux entours ~ fait du Baumavoure, foit du
Bau, toutes les panies qui menaçoient ruine,
d'en fair~ faire un raPR0rt &amp; devis pour y
être enfUlte pourvu. Il faut remarquer que ce
Confeil fut compo{é de 24 délibérans, dont 1 ~
polfédoient des maifons fous le Bau. Cinq
éroient leurs parens. Enforte qu'il ne reiloit
que fix délibérans. Six perfonnes changerent
donc tous les principes de la Communauté,
fur le point le plus important qui pût l'occuper.
Le rapport &amp; devis furent préfentés le 2)
oélobre à un nouveau Con{eil également compofé', dans (a plus grande partie) de perfonnes ftlfpeéles. La dépenfê était de 12033 livres. On délibéra d'impofer un capage pour
y (urvenir. De 30 délibérans, il Y en avoit
qui.nze. de poffédans maifons fous le Bau. Sept
étOlent leurs parens . .Un, le fieur Amé, DireEteur des poudres, n'avoit point d'allivrement. Il n'y avait de compétens pour dé.
libérer, que fept votans.
Le 27 novembre les Confuls expoferent
qu'ils ' avbient mis aux en cheres le devis, &amp;
qu'ils· avoient fait faire de nouveaux articles.
Me. Negre, Avocat &amp; Notaire, qui apperçut
alors qu'on alloit précipiter la Communauté
dans une ruine inévitable, fit un dire qu'il
~a~t ,tranfcrire; il prouve quels avaient été
Jufqu alo-rs les ufages de la Communauté:
-» . A dit, qu'avant d'expofer aux encheres
» la coupe de la montagne '. il eil de l'inté.
» . r.êt de la Communauté de faire expliquer les
» particuliers poiTédans maifons fous lad. monG
,.

•

�t

z6
» tagne, s'ils confe~tent à ce q~e les débris
» (oient placés dernere leurs malfolls . . . .
;) Il eft de n.0tori~té, l!ubliqlle que .la Commu~
" nauté Tl' a jamazs ere tenue de falre raJer les
» parties menaçantes du Bal~. ~ependant le ,
» Con[eil 'tenu le 14 du mOlS (1oélobre der.
» nier touché de compafiion [ur le défafire
» arri~é à Baumavoure, délibéra unanimement
» de faire abattre, auX frais &amp; çlépen~ de la.
» totalité des habitans, les cliflc'fentes pa nies
» de la montagne, qui, en s' éc~'oulant, ~cca... 1
» bleroient fous leur ruine les mm fans de divers
) particuliers. J'ai dit qu'il étoit de notoriété pl~,
» blique que la Commun~ute ~ ,et?zt pomt tenu~
" de cette dépenfe; on n a qu a Jetter ~es yeyx
» fur le livre des délibératio?s; on y trouvera
) depuis un tem~ immém onal , cent propofi..
:&gt; tians dont qu~lques unes ont été précéd~q
rommations de faire r~fe.r les parues
» de 11
)
Tb'
" menaçantes, &amp; . en m~me tetri~ . cent de 1 ' e~
» rations qui les pnt reJettees. Nous [çavons
» ~ncore que dans le m~i,s d'av,ri~ 19,5 1 ~ u,ne
» partie de la montagne s etant eçro~lee, aCca» bla fous [es ruines quelque~ malfons. ~~s
» propriétaires d'icelles, ou les héritiers , ~\..
» ceux, oferent-ils demander aucune forte d,.lll~
» detnnité &amp; l'C ,fir,ent-ils pas relever le[d~te~
,
. . &amp; cl' ' ? Ce
» maifons à leurs propres tr'llS .
epenSr '. ' ,.» pendant on ne pourr(l dé[avoue.r que ~l:HV~Jl;
» le fyfiême nouvellement reçu" Ils eufiç!1 t eçe
» en droit de le faire. Qu'on n'oppo[e pas. que
» la Communauté ne pouvoit pas prévoIr ce
» malheur il eft aifé de démontrer que l~
)) ruine de 'cette montagne eft, pour ainfi dire,
)

1

,

,.

•

1

l

27
» auili ancienne que le Pays,

&amp; que nospe-

);) res l'ayant connu, furellt obligés de quit)
(ef leurs foyers &amp; d'abandonner leur patrie
» {ituée (ur ladite montagne; &amp; prudents fu}) rent ceux qui éloignerent leurs pénates dll
), p;écipice. Tel a été jufqu' a~ljourd'h~â le.!Yf
J) teme de nos peres; Ils aIVOlent touJours cru
» . que ce n etoit pas a eux a tuer du dan ..
» ger , ni à indemnifer en aucune façon,
)) ceux qui avoient été aflèz peu clairvoyans
» que de bâtir fous le précipice, tandis qu'ils
» avoient eu l'option de bâtir là, ou ailleurs.
r

" .

,

, .

» Cependant malBTé toutes ces confidérations
» &amp; bien que Cintérêt de la Communauté exi:
)} ge~t qu'il fût dit ~ans la délibération fofdite ~
)} qu ~lle .entreprenoIt cette dépenfe fans aucune

» oblzgatlon., que c'étoit fans tirer à confen quence., &amp; qu'elle n'était portée, à cela faire,
» que parc~ ql/,epe voyoit . certains miférables
» fùr le poz:zt d erre enfevells fous les ruines de
» leurs maifi;~s. ~ par timpuiffance où ils
» trouvent ~ eVI.ter le. ~anger; ma'gré toutes
» çes confideratlOns dIS-Je, le Confeil délibéra
» fimplement &amp; tout uniment de faire rafer
» les fufdires parties, comme fi la Commu» ~a~té avoit été obligée de le faire. Les dé" lzberans dont l'expofant avoue avoir été du
)) nombre, attendris des malheurs trop récents,
» [ur .. tout dans les conjonttures fâcheufes où
»)
~e trouve le .p~ys par la mortalité de parn tIe de nos oh Vlers, ont impofé 'Q la Com» mwzauté une fèrvitude qui la rlLinera ttt ou
»)
tard ~ fi elle
trollve obligée (rabattre dore-

Je

Je

•

�18

29

avant toUtes les parties de' la fufdite
&amp; &amp; mon-

/

)} n gne
. tomberont en nllllC ,
c.
c.
» ta c qu~ Is ne furent pas en état de répon_
Les OUlU
,
l'
f1' . on pretexta que on mandre tout de ~l1te" bré pour coucher leur réquoit de papIer t~l~ .(1..
La Délibération fut
G d 1S le reglllI e.
, , ,
pon e
al
L
remier Conful , qUI et Olt
renvoyée au 29, ~ P Lieuron s'occupa bien
toujours ~e fieuf e efiion fi la Communauté
'
'dl [cu ter i a qu
~\
mOIns
a
'
les coupemens, quh a rap, ,
brgée
a\ L
raIre
etOIt 0 u'elle
l
,
cl c~ libéré de s'en &amp;c arger,
avolt
Il
pe, erf( q
, les fi'
que ce
urnu
raIS p ar un capage,
"1
cl
en 0 ,
'fc' Il lui parut meme qu 1
çapage ét~lt auton ~~nfuis réfens &amp; à venir,
falloit oblIger ~s
d rnie:es Délibérations, à
à ~~écu,tef I~s
e: le~r propre. Cette
PeIne d en repon "
dit-il &amp; ne peut
'
paraIt Jage ~
,
cautIOn. nous de bons
· effi~ t s pour la fiLrete
pu.
,
d
pro Ulre que
fi( d
tte précaution 1110Ule
blique. La [age e ef] ce de Lieuron pofiedam
, , 'l' vantage d U leur
, 'd'f.
etaIt a a
Elle aboutificn! a 1
maifdn fous la monlta~e. é des dépenfes où \la
i. d
tout Confu enray
'1
[.
.l.ua er
,
.. é
d'examlller a que.
Communaute ferOl! }ett e,
.
fi elle les devOlt.
.
" d' e
tlon C tte foule de Délibérations qu'on n ln Iq~
"e
.
'1 &amp; qui peuvent aVOIr
. t
contlnUa-t-l,
1
)} pomê~hé en uelque façon le cou pe,ment (e
)} emp
B u ùe fçauroit faIre regle
)} la montagne li a ,
: r: 'eoÏt alors la
a
Gon . on envz) LB
» en cette occa 1 ,
,
dé vue (finguliere
» chofe fous , ~n ~utre !OZ;~ut ce qui avait éte
&amp; courte relutatlOn e
, illeurs les deux
délibéré aupara,:a~t.). " D ~i ordonnent le
» dernieres Déhberauons q
) coupement
1\

e::e

pré-

1

•

•

of

m

d

» coupernent de la montagne &amp; un grand nOm-

" bre d'autres, prifes pour les coupemens déja
) faits, fondées fur des motifs également juRes
» &amp; préfiànts, révoquent entierement les an» térieures (mais elles ne pouvaient révoquer
les Ordonnances de M. l'Intendant &amp; les
» Arrêts de la Cour.) TOllt le monde !fait que
)) . les Commlmaurés ont le droit de révoquer
» leurs Délibérations ~ for-tout pour mieux Jai ...
) re ~ Comme dans le cas préjènt.
Le neveu du fieur de Lieuron, le Sr. d'E[tieune qui a le même intérêt que lui, &amp; qui
[outient [on ouvrage, ne velit pas aujourd'hui
reconnoÎtre ce princjpe, qui fut fi utile aux
vues de [on oncle. 11 prétend que pour éviter
fa ruine, la Communauté ne peut retourner à
des Délibérations anciennes qu'on · lui fit révoquer, fous le prétexte de la liberté qu'elle avoit,
à l'inftar de tous les particuliers, de changer
de plan Celon que l'état de [es affàires l'êxig~oit.
L'avis du fieur ,de Lieuron préval~lt aux réflexions de Me. 'Negre. Il ne faut pas s'en
étonner ~ de ,vingt-fix délibérans il y en avoit
dix-ièpt po{fédaris "mailons fous le Bau, fix leurs
parens, &amp; trois ' feulernent qui rte fu{fent pas
fu[peéh.
Telle eft lâ -D élibération que les adver[aires
[outiennent infiniment meilleure que celles, qui
ont adopté l'ancien [yftême de laiilèr fàit'e les
po(1edans maifons ' fous' la montagne. Telle eft
cette Délibération qu'ils prétendent irrévocable.
Q,uellcs [ont donc les raifol]s qui lui donnen,t
un privileg e que les Délibérations n'Oltt pas de
droit commun rOù font les caraReres · de ~fa

H
1

,

�1

3°

gelfe qui la

rend~nt ~mmuable? Car il efi con·

venu dans le MemOlre des adverfaires qu'elle
a pu être révoquée, fi la révocation était
l'til : eX causâ &gt; id eft&gt; fi ad p"blicam milita·
teme refpiciat. Nous avons expo!è les raifons de
68
0
révocation. 1 • La Deliberation de 17
etoit
0

contraire aux principes du drait.
••

2.

•

Elle plon-

geoit la Communauté dans des dépenfes 0 confi·,
, dérabl qui n'avaient pas de terme. 3 • Elle
es
dérogeait à ce qu'elle avait pratiqué jufqu' ••
lors. 4 0 , Elle s'éloi gn ai t d' u n Arrêt de la Cour
&amp;. de deux Ordonnances de M. l'Intendant. 5°·
68
,&amp;
Enfin la Délibération du 29 novembre 17
celles qui l'avoient precedée Id~ns la même année, tOutes dues au fieur de Lieuron qui, dans
[on Con[ulatfit cette révolution pour [on ,in·
térêt, font l'ouvrage d'curt nombre de pofiedans
maifons délibérans au Confeil cl~Qs leur propre
caure. Par cela feul elles feroien~ nulles, Tous
les habitans font -capables qe délibérer dan.s une
affaire qui les .çoncerne taUS. lis [traitent alors
d'une affaire commune. Mais lorfltu'un ou plu.
fieurs d'eux ont un intérêt différent de celui,

de la Communauté, ,il eft

clfl~r

qu'ils ne peu- '

vent pa,s entrer dans l'Alfemblée qui délibé«'
ils
fur cet intérêt, fi non ils feraient confe ent
1\(
parties. Si un 0.0 ptuÛ€IH&gt;"II~bitans requiell s
que la Communaqté: ,gilraptifiie' leurs maifon ,
ils doivent fe retirer -t~N)lis • qu' on difcute leur
demande. Ce n'eft pas à" e,1,lX , de décidet Iq\1e
le danger qui les menace direaement dans
l~urs mai[ons, co.ncerne également tOUS les
t
citoyens. li n'ell: , pas jufte \ qu'ils puilfen ,
fous ce prétexte, charger la' Communauté' de

f

'1 es, ma,nons,
'r
3 tandl's qu'elle eût
.
arantI,r
g
une detertJ1lnatlOn oppo[é
pFl$
été compofé de citoye e ~ on ConfeIl - eût
'r
ns n ayant p '
1
malI onS en péril.
OInt eurs
~e Réglement de la Commun'
'
'
y aIt dans le Confeil au maint ~ute V~ut ,qu'I!
non fufpeéts. Jamais il n' e y lUIt dehber&lt;lns ;J&lt;:'
dans les Délib' '
d Y n eut ce nombre ,f!
nulles;
eratlons e 17 68 ; elles font done/u/aoq

r r

.On a t ente'd' e'1 u cl er cette
Ir'
ph [rpe.Si les poffédans maJfons
,nu He
,
,
1
aVOJent
Intérêt à ce q l'
"
des coupemens fur} uCe on

~eJettât

~.,

'

~~
'&amp;'1
4"';/~
~~~~f-4J--Q.
,
f.
.G:
.
~/,
un {o.... -- .L~/~ Li- ~4,u:r.
d' -,..:

par
a
-t-on It:.
la dépenfe

a ommunaute
qUI ,aVOIent des mai [ons .dans cl ' autre, tous ceux
'
aVOIent un intérêt 0
[c' "
s quart1~rs
auai fufpeEts qué c ppo e ,,; ' Ils étoient donc
,
eux meme ' qui
/l"d'
fous 1a montaQ'ne ' poU.e
Oient
r
,
cl es mal[o.ns
pOUVaIt donc dél'b'
cl b e,penonne ne
chacun devoit y e"It erer ,~ns 1 r ~onfeil, où
.Interets
'" diffërens. re a dmIS '~J..
auo
lqu ayant des
L
'
..
e ~lce de ce raifonnement ea 1
tes
r
pa ''1
pable.
Tou ..
\ les fois qu'un C orps cl'Hcute
Il
a une dépen[e ou s"l
. , ' SI eu obligé
,
''''
1 peut s en ex
Interet pecuniaire fe b l '
empter, fon
mais des raifo~s d'
, ~ eXlg-er qu)il la rejette'
• Il'
ut! l Ite de c
'
JUntee peu vent pr' l '
on venal1ce &amp; , de
faire. C'efi l~ "-' eVad?lr ~ &amp; le décider à la
lUJet un exa
'
men ou tous fes
membres ont droit d'"
, .
etre appellé
n aIent point d'inté
S pourvu qu~iIs
que la queHion ne rlet per onne} à la déciGon ;'
&amp;
es concerne q'
"
comme nous difons a u
a ' u en .g~l1~ral ,
Mais on n-'admet as d
P hl1;? I,Lt l~niverfi·
luembrés qUl' ne p
ans la debberauon les
peuvent pa ~" etre Impartiaux
'
qui dans l'e
1

n:
A

'. _

{(

xamen apporteront les pl évention;

L

/~'~u..,. P~.
C

~c

,

/'

L._--

"' ....

Jo

.

LI

�32leur donne le~r intérêt privé , qui Ont
chacun pour ce qUI les concerne Ut finguli
le de6r que la Communauté fe charge de I~
dépenfe. Cela fe prouve .par l'exemple de Ce
qui Ce. pratique ,touS les Jours dans les prO~es
des Communautes avec le Corps des foraIns
ou aVec quelque quartier de la C?mlT~Un~~té;
dans ces occaftons la Communaute a lnterêt à
ce que la préte~1ti?~ des for~ins f~it rejette~. ,Les
forains ont un Interet contraIre. S efi-on aVl[e de
prétendre pour cela, qu'il fallait, ou fufpe a e'r le~
membres habitans de la Communaute COmme
les membres forains, ou les r~ce v oir tous in.
diféremment au Confeil ? Ne fe dit-on pas qu'il
faut écarter du Corlfeil de la Communauté tous.
ceux qui ont un intértt féparé du lien, qui 'y ap ~
porteraient un intérêt perfo~nel &amp; pl~S -,Vl f que
les autres membres , &amp; qUl ne pourro rent pas
'être dans les difpofttions impartiales ~u n. Com~
munifte délibérant fur une , chofe qUI , ne· peut
faire que le bien ou le préj udice de la .généralité? L'intérêt général ou l'intérêt pè"[on:1Cl
fon t bien différens dans l~urs effets; &amp; c dl:
par leurs effets que l'on , s'eft deter.ml~e a
gler les fufpicions. Tout h~m'me qUi n ~ qu ~~
intérêt général à c~ qu'tli~e. ' cho[e fOlt , fa~t~
ou ne le loit pas, peut déhQ~re~ dans ,l e ~Ol1"
lèil du Corps à qui cette cho[e
dtfmtludéffJ
Tout homme qui ~ un intérêt per[onnel à cette
chofe eft [u[pea.
.
~'
On ne répond pas quand ' '~ll dit que ' 'Pin~~­
, rêt du fieur de Lieuron ferait que les proprIetaires futrent chargés plutôt que la Co~mu­
nauté, de défendre eux-~nêmes leurs mal [ons
contre

que

•

•

1

.

',

\

:(e.

\

1

ea

1

•

...

(

r

3l

contre la montagne, parce qu'iL ne contribuerait que pour la valeur de [es maifolls qui n 'approche pas d.e fa cote pour fes biens fonds
montant à la ne~vieme part je du cadaftre. '
Nous fçavons bien que le fieur de Lieuron
eû~ perdu ci ce que la t~ille fût chargée des
fraIS de Coupement; &amp; qu'il lui eût mieux (onv~nu qu'i,ls .fuffent rejettés fur chaque propriéta.lre. MalS Il. trouva un moyen de ne pas augm 7nter les taIlles , &amp; de s'exempter auffi du
[01n de garantir fes Inaifons &amp; [es moulins
ce fut de. pourvoir aux coup~mens par un ca~
p~ge, q~l n~ le foumettoit l.lî~'à une taxe modl~~e , ln~mmen~ m?indre 4. que les dépen[es
q~ Il aurOlt eu a faIre, pour défendre luimeme [es pof\eŒons fous la n:ontagne. Afin
de parvenIr a ce capage , lm pofition ab[urde pour ce genre de réI?aration ', qui ne
tournOIt pas au profit de. chaque habitant il
appella dans les Con~eils ~ Je 1768, un gr;nd .
nombre. de gens qUI polfédoient comme lui
. des m~I[ons [Ç&gt;us la ' montagne, qui feraient
c~armes comme lui que tous les habitans les
ald~ffent à les garantir ~ &amp; que quatre cent
~alfons fuffe~t impofées pour en fauver
CInquante ; qUI enfin, n'ayant pas, il s'en
faut d.e beaucoup, autant de biens fonds
que ,1;1l1 , fe foucioient peu qu'à tout événement
la ~epenfe f~t portée fur la taille. Il eft donc
tou]o~rs vraI que la Communauté fut chargée
d~, couper les parties. ruine,ufes de la montagne '
p~r des perfon nes qUI aVOlent intérêt de s'en
decharger elles-mêmes.
Ce vice n'eft pas de fimple forme, il fe lie
,

1

..

,

�'
1 moyens du 3~Ion cls, parce qu "1
1 n y
2)yeJ; ! es d s perfonnes intérefiees &amp; {u[peaes
lV'Qlt que e
,"
Fa" r; " ~ ~ t fe détermwer a reJetter !tu la
Ntll pUllen
,
cl
l' . "
'1 ? )
auté des dépenfes enormes ont, UlllCommun
' fi'
&amp; qu'elle aVOlt touverfalité ne pro tOIt pas-,
~ J'.
, loignées cl' elle.
1
. J9prs. e
r
la montagne menace a rUe
, On Oppole que
Il
'
cl'
1J )') :
fidérable du pays -' ce e qUI con ~~t
la. plus con
cl St Chamas ell: plus anCien
~
Le port e ·
ll ,
l'
au 'port.
Il
u les divers eboulemens,
CLue çette ru;.,
~ vnement &amp; plus d'une fois,
l ,
, craIe anCIen
"
P'
qUI ont ~
'~ i le regardaIent, endant
plufieurs mal on~J:ation du port, ne détermina
' -a' couper à fes fra,is Eh
un ftecle fa cO~J C
. i ,
1 Comnll1naute
!I
rI"l
a
6
Il s'était chargée ue {laue
J~amaIS
6 1.
en 1 94 e e
. fr
,
15
,H l "
nenaç' oient les panages
: tl ~
'
1
parues
qUI
l
:"1 \ fi.
ttre
a.pr.
es fi 'd'
la GOlile ou ~ PertUls , (X.
'p' u15liès; c' e ~a - .{iue ?
1veut
' 1VT ais la \ délib~.
,. , l " ues . 1 l on
'
, (&gt;,
J
melue es r
cl' 1 'e b'len exprefiem€nt que
. ,
~e 1694 ec ar
"
'
'b e les pàrticuhers pour tCe,qUl
raUon
l
t'd'!1 fera contre , uJl.::lb d'
que fi la èOlnmuf
rie
elL~- Ire,
"
les cancer . , :i ' 1
1er les paO'ag' flspubl,tcs,
, r. charge oe proteg
,
'r
naute 'J.e, '
d' ent défendre leurs mallon~.
les part1cuher~ , o~v..
,
' 6
les ad)ufqu en 17 3,
r
Ce r.l~ fiême fut fUIVI
"
&lt;;'eft alors que, 10US
ver[al~es en dco~:leF;:~: 'de toUS les Citoyens ),
} p pretexte
e ,r
,
e lere t "O,,1r
1 ) nonta2:0
les pofiëdans mauons 10US a 1" • " '1 Q hân Jrent
vanf les plus nombreux au C~nr~,ll" c _ bd~
le régime de la · Communaute, "tolt~~eue ~~us
. ? Les principes &amp;. les ral[ons q ( l 'L
cl rOlt
.
11.
que non. e
"
llés ci-defius attellent
,"
avons rappe
{4
La rue qUi
fait même vient à notre de~~~rc~: . àffe'l grande
'
.
ft à une IlLan ~
condult au port e
1
éb~ulemens ne
de la montagne pour que es
J

1

l

\lO

'f

1

,

uiff6nttp~S

35

la menacer: on défie de proii~
pq.ue da,ns.
.
r.
~
c7 ux qUI' ont eu l'leu lucceul
vement,
il {oit pmals parvenu un pouce de rochers CUI
de décombres dans la grande rue. Il réfulte
d'un plan mi~ fous nos yeux que la mon.tagne
e~ eft éloignée dans toute fa longueur de 2 3 ~
de 22 , d,e 17 , de 16, de 19 , de 21 -" de 1. 3
cannes, ~[pace plus que fufii fant pour la. garantir. Tous les paifages publics font dQnç eu
fûreté depuis 1763; fi les maifons ne le fo~
pas encore -' ,que les particuliers y pourvoie~t
ou les abandonnent. La Communauté qui n'cn
efi pas j'ropriéta1re , ne peut pas dépenfer pOU!f
les fàuver, une Jomme qui excéde de be,aucvup
le capital de taille qu'elle ert retire, &amp; mê~
,leur valeur intrinfeque.
Mais, . dit-on " la Communauté cfl: propriétaire de la montagne, &amp; chaque propriétair.e
eH tenu d'empêcher que fan édifice n'écrafe celui de fon voifin. On a rajfon ,les édifices étant
.1'ouvrage des hommes, ceux·çi ,'Pnt garants des
dommages que leur ouvrage pe.ut caufer. Peutil en être de même des montagnes, &amp; des torrens ~ont ils ont , la 'propriété? Le Seigneur
jufiicier" propriétaire de la ri viere qui coule
dans fa t'erre, doit-il garantir les pofiedanshiens" du ravage des eaux, ou dt-ce aux poffédans-biens à fe défendre chacun [ur leurs
fron,tàçres, ? Le potfeifeur ,d'une propriété
n~ont~~1.{lJe, &amp; ' hériifée des rochers que ·la
natur.e yr a placés, efi-il tenu de les brifer pour
empê~her qu'ils ne tombent dans les poflèffions
inférieures ? Qu'on érabliife ce point, &amp; a10rs
l'argument que l'on tire de la propriété de la
1

&lt;- ...

�~6

,

1

•

montagne fera co~cluant. J ufqu'alors il eft fans
force, parce qu'Il y a une difparité énorme
entre un édifice qu'on a confiruit &amp; qu'on
doie foutenir, &amp; une montagne que la nature
avoit élevée, &amp; qu'elle renverfe.
La Communauté, difent encore les adver_
faires a vendu des places à bâtir, au pied de
la mo~tagne, elle a permis d'~ c~eu{er. Eh
bien , elle ea garante aux parncuhers ge la
propriété du fol &amp; des creufemens ; malS non
pas d'un . da~ger pro;enant de cas extraordi.
'naires &amp; ma leurs -' d un danger que des exem'ples anciens avertitroient de prévoir., C. elui qui
a vendu un champ dans une contrée rUJe,tte aux
orages
à la grele, aux torrens, dt-Il tenu
~
d'indemni[er
fon acquéreur des maux qu "1
1 ~ Ycaurent? La parité eft exaéte. Je vends un fol au pied
d'une montagne à bafe' d'argi,le, I?ais )e ne puis
pas m'engager tacitement, &amp; a mOIns dune c1aufe
.exprelIè qui feroit infenrée, à .emp~c&amp;er que la
montagne ne croule par la fucce~~n des tems.
-Dans le fait, on , aŒure 'que ~epuls deux cents
·ans la Communauté n'a vendu que deux em-plac'emens au pied de la montagne avec fàculté
d'y creufer. L'un fut ven~u aux Bertrand, repréfentés aujourd'hui par le fieur Clerc. L'autre· à Germain Henrique. Ces deux ventes fon~
trop récentes pour qu'on ignore que la f~culte
de creufer avoit été rertfâinté à un' nombre de
toifes déterminé, &amp; que ·ces deux emp}aé'e~ens
étant fitués aux deux éxtrêmités de ra VdIe,
les creufemens qu'on y a joints ne pouvoient
nuire fi le fieur Clerc n'avait excédé du qua ..
dru pIe le nombre de toifes qu'on ~ui avoit pe:.
nus

37
mis de creurer. On alTure dans le fait:que la;' o'&lt;~~ -/
. Communaute ~iLvendu de places de
. "/
~
"l~-;:,y;
mal~
~
h
"h
fons , &amp; qUIl confie du contraire par nomb
~a .. ~~~ 7r
'
r'
fiur les mail&lt;
re &amp; f ~~I:~.tb~
de cenles
qUI' rlont ImpOlees
&amp;
"
,
que 1a C
ommunaute
ne reUre pas. Ceons,
r
' /ü:-~ ~v-c. ~UL~
'
d' il. ,
lerOlt
donc au Se~gneur
lrel.-l a garantir ces maifons ~~-c-~
fi on pOUVOIt admettre cette abfurdité q l
bailleur du fol doit le défendre a la pl ue de
,
Il.
'"
,
ace u
préneur qUI en ell proprIetaIre. Parmi les mo e
~l1é~ués pour défend:e les d.élibérations de 1 Y6~s
Il n y en a donc pOInt de folides Voy
,
L'. "
•
ons 7ceux,
qu on raIt valOIr contre les délibératl' ons qUI. 1es
•
ont r évoquees.
1

On jùrprend ~ dit-on Zes de'lz'b'
d
r:,
'f
,
erans
ans
l e \,onJez du 26 aOllt par urt expo(;.'·
':1
'
c.
,
'J
e
znexaCI.
N
1°.

l',

.?US avons rerute ce reproche danS' le récit du

faIt ; on rappelle au contraire ci la C
' .
ommunaute
' " tout ce qUI " s'était palTé . Les de'l'b'
1 era •
tIans anCIennes qUI re]ettoient la d
r r.
l
'1'
epenle lur
e~ partIcu lers, &amp; les nouvelles qui l
Wlent ' l
h
es met,
a a c arge de la Communauté On l .
!al t connoÎtre les }nconvéniens qui peu'vent r~~
lU 1ter de ces dernleres
&amp;
l
'
délibérer.
, o n a requIert de
f

On campo/:' Z C ,r;, 'z d
de déZib'
'J e ~ ,on.; el
u '4 feptembre ,
Z'
erans n,on allivres ~ ou n'0/ant pas Z' al2°.

d~;.~"!en~ re~Uls. S'il eft vrai que dans cette
~ ,hfe;auo n Il fe trouve quelques citoyens non
~ lIvre;, on , pourrait faire le même reproche

d
a rameufe dél'b' .
68
'.
l eratlon
u 29 novembre
d ?rb; MalS 11 eft ~on1tant que parmi les, 26
e 1 er~ns au Confell du 14 feptembre, il
e7 aVolt 1 ~ ~yant la côte néceffaire, &amp; le
g ement n eXIge que 8 délibérans. De plus ,
a
1

Rf.

K

,

•

�3
feroit abfiraaion de cette délibéra ...
an cl
q;u
0 ,11
cl' ottobre &amp; de decembre même
1
1
tIan ce es
"b'
1
. ,;,' '" '
·tant fur le meme a Jet, a rem_
annee,
.
' pOl l'uffifamment. O
ans l ee.Ionfcel'1 du
11
l ' d 1"1 n'
PlacerOIent
'
d'
b
qui
fut
ce
UI
e e el...LlOn, &amp;
26 ecem re,
1
C
'1
'
1'.'
t le plus folemne ,ne Iut-l pas
ar
conleqllen
M l'I I cl
'
P . ~. , cl'
'1 a lettre de . . lnten ant
dçhbere apres
' qUI
,
'r "
l ' de'r de pourfuivre e proces, &amp;
autorl1~l: a p ~;s d~libérations de, 17 68 ?
la cafiatJOn
les délibérans ~ en leur pero
On trOmpe
.
'
, 3·
1 de'libératwns anCIennes COntra ..
7àn t que es
cl '
.
Il,aa
.
d
c8
On
ne
leur
It
nen
. ,
lIes e llvl.
,
,.
rW Len t ce
. L fique ta Communaute aVOit
ue de vraI.
or
.'
l' b
'aIt
, des cou em env~ , elle aVOIt tOUjours
eu
0 ..
" ,
." d
p. les paLfages publIcs qUI font a
.
0 l'
Jet e garantIr
&amp;. on les malfons.
n a vu par
fa charge, . n savons préfenté de ces déIp tableau que nou
.
: ', . .
' f:' [oit contribuer les partlcuhberatlons, on al
. f' D'
, ~L'
.,
. 1 lconcernolt.
autres lOIS,
lIers a ce qUI es
.
"1'
,
l ' 'êt n'était pas me e avec
&amp;. quand eur Inter,
f' r ' de s'oc.
'd 1 C mmunaute, on re UIOlt
CelUI de ,aCOuopeluens. ,La délibéra~ion ?e 1651,
cuper es
.
'11'
.
el
la feule dont les adverfaires pUluent }~rer 9~
1 détou rnant de Ion, verltaque avantage en a l ' fit des' maiCons
ble fens, n'or,donne qu e a v~ 1 e
•
'
a'la Communaute . J celle
&amp; des
d ro
aban cl onnees
l p"
&amp; la d~l11olition des ·malfons.
es r~·
C L1~ r., ,
'i·
·
e la Communaute. ,
chers pou r ·ce qUI, ~oncer~ d'
l'on fera
Cela eil fi vrai ,q u'Il y e
lt .que
- h
.
le J'u?gè la vifite defclltes montag e
fiaIre
par
, . ''ru
.
our
' . 1'.
&amp;. les réparations nece aires p
&amp;. maHons
,
'
d'
G sOr..
e
. 1 Ordonnances que de rolt.
o btenzr ,es
cl
1 Commudonnan~es ne pou voient regar er " a
f: ' e
, pUlJ.qu
or. 'elle
naute,
, . délibérait elle-meme de aIr

i
1

l

1

.-

l

~9

battre ce qui la concernait. Elle ne fe pro;o{oit donc de foUlciter des Ordonnances que
contre les particuliers _qui, de leur côté, de ..
voien! abattre les parties qui ne menaçaient
que leurs propriétés. C'efi ce qui eft expliqué
&amp; prouvé par les délibérations ,fubféquentes .
Ce ne fut qu"en 1763, comme nous l'avons
dit, ,qu'on commença a s'éloigner du fyfiême
[age qu'on avoit fuivi. Encore eut-on le pré. texte du palfage de la goule dont la conÏervation regardoit la Communauté. On ne pou ..
voit pas couper le rocher [ur la goule, qu'on ,
n'ébranlât &amp; qu'on ne s'obligeât par conféquent ,
de couper la partie ,q,ui dominait fur huit maifons. On eut même foin de commencer le coupement fur les maifons, afin qu'elles profitaflent tout de fuite de .l'engagement pris légé ..
rement en leur faveur. Cette délibération fut
un germe jetté pour celles de 1768. Mais
elle ne contrarioit pas encore les délibérations
antécédentes, parce qu'elle était déguifée fous
le prét:xte de la. fUl"eté de tous ~es citoyens. (
A ce titre 'elle n'y dérogeoit pas. Et d'ailleurs,
bonne fi l'on veut pour le moment, elle ne
pouvo,it pas forcer la Communauté à couper
déformais toutes les parties de la' montagne qui
menaceraient ruine. Elle n'autorifoit par CÔtlféquent .pas les délibératio'ns de 17 68 .
4°· On trompe. les délibérans, en leur obJer.
vani que les dilibérations de l7 68 font contrai- ,
res au droit commun. Nous aVons établi. la
vérité de ~ette obièrvation. Le principe, :Rtlr
lequel les àdveifaires If! cOl~attent, efi vfai. .
~e qui menace tous ' les citoyens, doit être

•

�4°

écarté par la Communauté. Mais il n'y a' de
nienacé ici que les 4 6 ou 5 maifo ns qui fa nt
au 'bas de l a montagne cl u coté de la mer. M

°

1

41

J\

1'6 "S'IR fj9'pi SiAAts!1QI,,,,IMikSriSbdcsBlii ft

1 p_"

1

Le devis n'indique pas qu'il y en ait à ;:douter .
.5o. On trompe les Délibérans en leur faiJam
accroire qu'un Arrêt &amp; des Ordonnances de M.
[' Intendant ont déchargé !a Communauté des
coupemens j cet Ar~êt &amp; ~~es Ordonn~~ces exit.
tent.On a beau dIre qu Ils ne parOlflent pas,
l'Arrêt &amp; la premiere Ordonnancé font rappeHés dans la délibérati?n du 26 mars .175 6 .
Mille. perfonnes pourrolent attefter aVOIr enteÏidu avouer par le 1(leur" Henriques l'exiftence de la feconde O~d9nnance; &amp; en
effet la fommation qu'il avoit faite à la Corn.
munauté refia fans fuccès.
-La lettre antërieurement écrite par M. l'Intendant 'en 1756, en faveur de Barbier, lui
avoit été furptife, puifqu'Ol1 n'y eut aucun
égard dans les Confeils du ' 9 février &amp; du 26
mars même année; puifqu'on s'appuya dans ce
dernier d'un Arrêt &amp; d'une Ordonnance contraires; puifque Barbier fe défifia; puifque le
fieur Henriques', après lui, ,a yant recouru à M.
1'1ntendant, fut débouté.
Si pofiérieureinent, &amp; en 1763, M. l'In... ,
tendant autorifa un coupement ~ on ne le lui pr~.
[enta pas comme devant ga.rantir feulement les
rnaifons des particuliers, mais comme intéref..
fant l'univerfalité des citoyens, il n'y , a qu'à
fe rappeller les ternies de l'expofé de , la dé~
libération. J) Les Confuls repréfentent. que la
•
» parue
l

,

partiè du Bau qui domine les maifons d~
» François CanelIe, &amp;c., eft fur le po'i~t de
» s'éciouler. Comme la chûte de cette 1ijO~­
» tagne cauferoit un dommage irréparable
» tant par la perte des maifons qui feroien:
» écrafées, que des perfonnes qui les habitent
" &amp; . de celles qui fe trouveroient cafuellemen~
» ' fous le palfage de la goule où cette mon» ~ag?e tomberoit infailliblement, ils fe voient
» Indlfpenfablement obligés de prévenir un tel
» malheur, en la faiCant couper inceifammenr.
» Cette depenfe eft, d'autant plus nécelfaire
» qu'elle fera employée non feulement: au fou~
» lage~en~ des p~uvres qui f~ront employés à
» ce travaIl, malS encore- à mettre la vie ~e
» tous les citoyens en fureté.
. L:~ êmes prétextes n'auroient pas lieu au]ourd hUI, 1°. parce qu'on a reconnu les fuites
clangereufes
&amp; abufives qui en réfulteroient.
0
2 • parce que ~i le p~fiàge de la goule, ni au~
~un: autre VOle publIque n'eft menacée. Car
Il n eft pas vrai que la rue allant au port foit
c-n danger. C'efi un fait qu'on nous affirme &amp;
que la Communauté efi: en état de confiater
par
=,0
1un rapport, fi la Cour le J' uge néc~1Taire'
:&gt;,'
ors .mem~ que la fureté de tous les habuans e;og;rou: .les coupemens, jamais la Communa~te Il auraIt dû fe charcrer feule d'en faife
les frals. Les particuliers qui p~oh(eroient direél:e.
me~t de ces c~upemens pour leurs maifons, de~rOIent y contrIbuer. C'était le moyen de pacificat~on que nous aVIons fuggéré dans nos co'n[u!tatIans. Les particuliers prétendent au contraire que
»

n:

1\

,

L

,

�42.

,
. uement à la Commu~l1uté à les dé ..
nous avons dit en
rfic,eadreUJ1lcqependant outre ce que
.
,
,.
1
int
de
droit,
nous
pouvons
lnen
'établdrant e po le bien connu, duquel il ré.
vO,q uer un :::;nYes ouvrages faits pour l'u:i_
.(~lte que décoration publique, les pr0l1.né1ué' ou l, ~
fitent plt,lS que les autres ~
.. i
qUI en pro
l
, '
L'A rret
ta res
11 ' s en contnbutlOn.
doivent re ap~el eoB:obre 173 8 , rendu, pour
du Confel!, du &amp;
tenu dans le recueIl des
'Il d'Alx
con
l
la , VI'1 e s de }'aV'll
porte
que
toUS es parle,
.
ptlVl ege
'l'
des mairons quz ont pro'1
. onrzetazres
'J"
d
l
. fieu zers pr r
d r alügnement es P aces,
h
e
'fi
ft,te ou pro:1"teront
d/
' ns publzques" eront te&amp; ecoratzo un tiers auX d'epen.J,t;es
reparatzons ,
ur
'ntLs de contrzbuer po
faites ou fera». Si
..
1 Communauté a
d' !2.?
)) qùe ~
, uliers dont on agran lt ~
l'on obhge les p~rtic 'buer à des dépenfes de
..
1
e a contn
Il
.décore a ru '.
ue doit-il être de ce es
fimple décoration , q
é rr-' bfolue aux. ,
ux de n ceulte a
"
qUI font pour e
" a pas même un ln'quelles la Co~munaut~ ndefquelles elle ne tire
.térêt d'embelh{fe~ent, a e ·1 Cette loi prouve
aucune forte d avant g ' , .
que la Cam.
donc la vérité de notre pn~clpe,
e l'univer,
d '
e ct! qUl con cern
Il.
h 'e des deux
munaute ne Olt qu
b'
Elle en c arge
falité des ha 1,tanS~ d embelliifemens, parce
tiers de la de~en:e- fiS de la décoration &amp;
que l'univerfahté pro te
M'
les O1ê~
de la grandeur de la Ville.
alS Pd:rpenfe qui
,
"1 ~ rencontre une
,
mes ralfons, S,1 e,
er fans qu'elle (Olt
garantit de~ malfons d un dang 'fc S la Com01Ud'aucune utilité aux autr~s mal ~: droit aucune
nauté ne devra, dans la ngueur
~
1\

ê:

1

l

'

4~

contribution
à une réparation ip!ltile pou.r l'Qni..
,
'ver{alité. Il fera très-rage de la part de fës
Adzniqiara~eurs, de s'attach~!" à cett~ t rig.ueur
de droi~, fi par une cond~ü,endance, trop faci!r. à de,s mo~ve'mens de bienveil1anc~ pour l~s
nropfiÏétaires des rnai{ons mena&lt;;ées, ils ' courqiep~ r,ifque q~ voir tour,n er , ~n obligation
' étroit~ l~ fecours qu'ils donneraient, &amp; de
fe voir forcer à l'avenir &amp; ppur tOJ.ljours , à
payer des réparations multipliées du même
geçrtr -' quel qu'en f-ot Ir. prix.
'
Les délibératiolJs qui on~ révoqué celles de
17&gt;68 n~ font dop.c ni in;égulie~es, ni inju.lle~,
ni da,ngereufes.
Elles. nç {ont pas inju.fles, f\ la Communa..!1té
ne devait pas au·x poffédans maifons fous la
moptag~e, de les garantir d'un péril qui ne les
concerne qu'eux, &amp; point du çout l'uniyerfalité. Il n'y a point d'injufiic~&lt; à . révoquer de.s
dé1ibérat~ons qui tell:doient c\ éçra(~r la Commu~a~té. Ces délibérations n'étaient pas, comme 0l,1 ore l'avancer, des cÇ&gt;ntr~ts irrévoc~bles;
c'étoiet;lt des atl:es d'adminifiraûon faits par la
Co\nmunauté feule, fans aucune part~e q-ui fiipulât avec elle, &amp; à l'égard de qui eUe s'en, gage~t. C'étaient des aétes révocables toutes les
fais qu'il y avoit caufe &amp; utilité de les révo ..
quer; ici il y avoit néceffité.
.
Qu'importe que le fieur Vigne ait fait SEc;" u;t~-J/4!-" ~f~
~e fa maifon, en comptant ~ lorfqu.' elle ferait menacée, fur/l'exécution des délibérations de 1768?
Il n'a dû y compter que comme fur des aaes
révocables de leur n.ature, d'autant moins folides,
qu'ils étoient condamnés par une multitude

�•

44

œatles arttéHeurs, par des Ordonrian~es de M.
~ l'Intendant, &amp; par un Artêt. ·
:
De. la révocation, on ne peut donc déduire
lè r~proche d'i,njuftice- ni d'irrégularité. Si l'on
appuy€; ce dehiÏer de ce que plufie~~s 'per~onnes
'-11011 allivrées concoururent à la dehberatlon du
nr4~ fc.ptembre, nous avorts déj-a répondp qu'lI y
eut :"rtans cette délibératiO.n url ' (nombre fuffifant
. d'allivres. D'ailleurs la ComtnHnauté -a fur cet
'. objet trois autreS délibérations: rune du ' 2.6 août,
les autres d' ottobre &amp; de décembre, en forte que
'~an~ on feroit ~a{fer, par u~~ nullit~ de ,forme- 'Cëllè du 14 feptembre; Il Y aurolt encore
( a{fe~ de délibérations pour anéantir: ~celle du 2.9
:novembre 17.681 dont nous poür'fl!u9~ns l~ taf1

.

![taÛt1n.

,

'

,' ; . , " , ''; ~,'

,

,*-, 1. Le si .a dverfaires ont imagiB~ ' cl"intéte'ffer la
f~ge{(ë &amp;~ l'humanité ~~ la Cour,. en. lui r,epré:{tnfànt le _danger qu Il 'Y a .dle lal{f:r a. -des
"p4&gt;{féda·ns maifons, quetqu~f?,l~. peu fl~hes '. le
foin de fe garantir. Ils, feront ~ ?n~ - Ils ?lt,
comme les anciens poffefieurs des malfons ec~a ..
fées ~ &amp; ils périront. Le remede n'elt pas dlf..ficile. Une fois que la 'quefiioh fera décidée, les
Officiers de Police, fur la dénonciation des
.,
Confuls, doivent veiller à ce que les proprIetaires des maifons menacées les garan.tiffent ou
les abandonnent. C'eft ainli que dans toutes les
Villes, Iorfqu'une maifon
en ruine, on force
le "propriétaire à la r~batir .. Sous prétext~ de
fon infouciance, on ne s'avlfe pas de preten ..
dre que le principe qui le charge .de .la reconf..
tru8:ion de fa maifon ~ eft un pnnCIpe dang e..
reux. Il n'y a de ' dangereux ici que le fyfl:êm e
des àdverfaires, qui tend à ruiner St. Chamas.
Nous

ea

•

Y

45

Nous avon~ p.r ouvé que ce fyfiême eft con..
traire auX prInCIpeS dü droit &amp; à l'u[age de
la Communauté. Les délibérations qui l'établifCent furent nullement prifes par des perfonnes
fufpeaes, [ans qu'il [e trouvât jamais au Con[eil le nombre requis de huit vorans non [ufpeas. Nous avons réfuté les prétextes par lefquels on a cherché à défendre ces délibérations •
No'us avons répondu \ aux objeétions par lefquelles on attaque celles qui les ont révoquées.
Nous n'avons plus qu'à attendre avec confiance
l'Arrêt de la Cour [ur cette partie effentielle
d'une caufe fi importante.
.v

••

. De la Garantie.

-

\ . , Quelle que foit la confiance des Adminiftrat~urs de la Communauté dans le procès qu'ils
foutlennent, ils n'ont pas . dû négliger d'y
appeller des parties contre lefquelles elle
a~ra droi~ de rec~urs, au cas où les poffedans malfons ferment déchargés du foin de
les défendre. Si elle eft garante des fautes de
l~ n~ture qui a pofé des rochers fur une bafe
d argI1 ;!. '. l~s hommes qui" 'par des excavations,
on~ affo!bh cette bafe deJa trop peu folide,
d~lVent a le~r to.ur ·.la relever des dépenfes flUX9u,elles on 1 affuJettlra. Il eft étonnant qu'une
Idee auffi {impIe foit combattue. L'eft-elle au
moins par des moyens raifonnables?
O~ d,it d'abord que. cette garantie. ne (ut. pas
confelllee par la premlere Confultatlon. Qu'impO~t~ ~ourvu . qu'elle foit jufie? On dit ,qu'el1&lt;r
a ete IntrodUite en s'éloignant de la feconde
1

M

�46
Gbnfulratlo n qui l'a confeillée : ~n fe trompe.
Les Avocats de la. Coml~un~ute defirant que
le procès ne fe groiht pas InutIlement de parties
&amp; de qualités recommanderent d'ufer avec
modération de 'ce moyen de défenfe ; d'examiner ! d'abord fi les creufemens avoient pu cdntribuer auX éboulemens; en fecond lieu) de
~'artàquer que les propneralres qu~ pa~Ol~rOlent
àvoir' affoibli la montagne, &amp; prepare ainfi les
fentes énormes qui précédent l'éboulement des
rochers. Les ad,,·erfaires ont av~uglement fait.'
c~jtè r~co111mandation pour accu1er la ' garantie\
d'être introduite contre l'avis des Avocats
Mais l'illufion eft évidente. Falloit - il que de
fon autorité pri~ée la Communauré infiruisît
fa demande avant de la former; qu~elle fît
faire un · rapport des excavations, qUI n aUfOlt
iï~rt eu de juridiqt1e , qui n'eût fervi qu'à dé..
terminer, les exploits qu'elle auro.it .d?~~és f
qui n'eût pas difpenfé du rapport ]Udlcla1re &amp;.
contc~diaoire que la Cour ordonnera.? Quan.d,
nous diGons à la Communauté qu'li fallaIt
s:affiuer du préjudice des excavatio?s , ~10US
ne lui "recommandions pas de proceder .a un
rapport préalable, mais de faire par fes Adminifuateurs cet examen intérieur , que chacun
fait de Ces droits &amp; de fes titres avant d'intent~r , un procès. N ~us diGons que le fucc~s
de la demande devGlnt dépendre ~'un rapport ,1
il fallÇ&gt;it s'~ffurer du fai:: fur lequel roulero!t
le . ràpport. Nous ne pO\lvions pas aVOIr
ridée que l'on fît drdlèr a~ant toute . œuvr~ .
un . rapport que les adver[aues n'auroient rlL '
confenti ni reconnu. On [uppbfe d~nc par till
•

•

t

. , . .

l'

•

1\.

- ..

, .

47

artifice qui n'a rien que de groŒer, de~ torts
imagina}res aux Adminifirateurs. La Confultation d'après laquelle ils fe font ditigés, a paffé
[ou s, l;s ~eux de .M. l'Intendant. Ce Magifirat
éclaIre n a pas pns le change. Il n'~ pas donné
à nos termes le fens ridicule qu'on leur prête
&amp;. i~ a permis d'intenter la garantie. Cela fuffi~
pour mettre les Adminifirateurs à l'abri de tout
~eproche. Voyops fi la garantie eft fonciéremen~
Jufie.
'
L:s. excavations dans la montagne ont pu
préCIpIter la chûte de 'fon Commet de deux manieres.:. L'une en faifant perqre aux rochers leur
à plomb; c'eft celle qui fi'appe cl'abopd,. &amp;
que nous avions énon-çée dans. notre Corrfulta-'
tian. Mais il s'enfuit pas que cette .caufe des_éboulemens foit la feule comme') les idver[ai.
res voudraient le fuppofer. Les Confultations
ne font. ni des rapports ni des décifidns d'Ingénie~ts. rll eft très-vraifemblable que - dés excavations multipliées faites dans une hafe d'argile '
en affoibliffant les fondemens fur lefquels portent les rochers ~ les portent à s'incliner ou à
[e. fendre ~ &amp; leur font perdre leur à ploi.nb.
Amfi lorfqüe les fondations d'une maifon font
affoiblies, elle s'affaifiè ; on voit des lézardes
[e for-m er dans le haut des murs &amp; l'édifice
.
'
.~. e Jet,ter
e? dehors. On a poufié l'abus
des excavatIOnS a St. Chamas au point que le bas de
la montagne préCente plus de toifes cubes de
terre in enlevé, qu&gt;il n'en refie de CoHde pour
foutenir le fommet.
Le fieur de Lieuron avait autrefois un moulin à huile à une feule meule c'reufé dan$ la
1

•

�&lt;

48
montagbe; il n'y avoit d'autres greniers
,
"
[c"epares par 1es pl"1"lers qui ~que
anCIens
trOUS
d
tenoient le faffre. Il a augmenté [o'n mo~l~­
d'une meule &amp; d'un fecond preffoir à quatre vIn
Il a fallu pour cela aggrandi énormement
grotte primitive. Il a abattu tGUS les pilier~ qu~
féparoient les troUS fervant de inagaGn, &amp; s'eil:
f-ormé d'immenfes greniers à olive. Pour établir fa feconde meule, il abattit deux arcs en
pierres de taille qui foutenoient le plafond de
l'ancien moulin; &amp; la montagne dépourvue
d~ cet appui brifa deux autres arcs qu'il avoit
re[peélés. Son nouveau preffoir à quatt:e vis
eft placé ,à côté du pafIàge public de la Goule,
&amp; n'en eft Jéparé que par une partie de la
montagne, qyi dans certains endroits n'a que ,
quatre pans , &amp; douze feulement dans fa plus
grande épaiflèur. Ce preffoir &amp; un autre égaquatre vis font en mouvement penlement
dant tout le tems de la fabrication des huiles,
&amp; donnent
cette partie oe la montagne des
fecouifes intérieures qui ne peuvent manquer .
d'en précipiter , la ruine. Pour comble d'imprudence, cette excavation du heur de Lieuron
prolonge tout le paflàge de la Goule, &amp; n'en
eft féparée qne par la modique épaiflèur dont '
nous avons parlé ci-deflùs.
Une autre excavation a été pouffée au-deffous du moulin du Geur de Pefchioloni, aU
point que l'eau des enfers du Geur de Pefchio ..
loni filtre dans cette partie du moulin du Sr. de
Lieuron. On dit même qu'une meule du Sr. de
Pefchioloni s'aft~lÎffà, &amp; tomba dans celui du Sr.
de Lieuron. Voilà donc des excavations les unes
fouS

r

1

a

a

49
fous ,les .autres
qui' affoihli1f€nt ' d'autant la.
&amp;
~~ntafn~ ,
&amp;au, ;UIde qu'elles ont formé fe
JOInt a orce
1 ebranlement d
"
es engIns qu'on
Y a placéso
La Dame Amphoux a imité le Sr dL"
,e leuron;
elle a creufé l'emplacement cl'
1
" "d
un mou ln de l'aut
ço~e, e la Goule en cotoyant auai ce ffi re
publIc. Ces deux moulins feuls ont 1 "~ age
artie d
1 d
al.t~e une
,
e
p
us
e
5
00
toifes
cubes
fc
f(
P
tIen. Il eit impoffible que bientôt itn~e o~­
forme des crevaffes &amp; des éboulem
", s y
drant ajouter au fardeau ue l' ens qUI, VIenn
, , fer maintenant à la Co q
veut lmpo ..
D
mmunaute.
r
Je plus", le fieur cl' Eitienne fucceffi
cl
.l~eur de LIeuron vient de"
eur u
creufer à côté de [on
l' pUIS deux an~ 1!1e
dont il a rabaiffé le {( 7°~ l~ un emplacement
e
nier. Il a déchauffé ain~ u~enl;=:~e d~ufo~ dgrd &amp;
' le danger despIe'b e
I a montagne ,augmente
D'autres partlcu
. l'lefS ont fait des ecroufcl emens . G
emens 1 non égaux cl
"
euhIes. Ce tableau ft œU mO.ln~ très-confidéra.
eu enrayant I I '
'
afiurances les plus
n y a que lescertaInes dortne
1
' . es par es
Experts les plus habiles
der que tant d'ex
" ' q~l pUlffent perfuafolidité de la mo~;vatlOns n ont pas nui à la
{ieur d'En"
agne. Ecoutons pourtant le
alenne &amp; fui
"d
défenfes [ur ce p~into
Vons pIe à pi~d [es
0

c:

, 0

Comment peut-il ft foire d'"l
'
haut
'
~ It-l , qu en creulànt
e montagne
lb l
'JL&lt;
fometus ;»une
Comme "1
"
' on en e ran e le fomfonde" mon'" d' l 'da:firlve qu'en creufant fous les
~
un e l ce '1 '
lH.

on voit fa ru"
e eve , on l'affaiblit, &amp;
Ine commencer par le f At
a chût d
1
al e.
L
.
e es rpc lers eft occafionnée par

.N

•

,

�JJlffa
.de
'

r'

5°

,

,du vent &amp;: dl!s pluyes qui ronge
alrr~,Clonne
des cavités ~ &amp; leur fait
oc.. ap'
.
, l b Mais fi des cavltes exté ...

leur '.lJafe ~
perdre leur a p;m éboulemens, quel doit être,
rieures caufent e..s vaRes &amp; multipliées faites
l~efli:t ;~es e:cca'V:.tl~~:s doivent bien l~ieux faire
dans Itntérleur. cl
chers p'rodulre des dé"
lom'
b
es
ro
,
,
1
per.d1re a'S p,&amp; ,.'des lente
c
s d'où proVlennent les
,
r.atn!geme 11
.
1

, Î/ 'mmédiatement fous les
pas cre!'.; e l
l ,.{; d d
On n a
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:.f1~ en'tre le p aJ on
u
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Z
'
(
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lX to ':J '" ~
;
'
(
J'
rochers; l Y
dL' on &amp; la nazJ~ ance

chûtes.

,

moitlin du fieur ,e 11 leU~e ~lafond il Y a un
des rochers: MalS i ~rd fieur Pef'ChroloniJk
aA-L p ,-/'1d7 &amp;.LJ
....'I1~re moulin, ce Ul u,
airoibliffent né ..
d' xcavatlons fil
'
. '
u I~ ~~ e 1 - etages
e
Mais plus "l'épatffeur
1
J
,
la montagne.
&amp;
.
a~&lt;-VI' tcP; ("'./ ~{faltrement
ueHe on a creu{e ,
qm
Ur ~v~ ~ ~a terre fouS laq ,
de plus il y au,
1
7 u-eL - /'. -CL/ Ifdrue les roc h e rs [erolt1 gran
plusPl e
f /1A~~
..1
cl ger dans es excavations;
~
&lt;
~-- _.
rolt ue a~
(i
elles ferolt enorme., ~s
fardeau qUl pefe ur
harge fa bafe , mOlllS Il
urt~ ma{[e quelconq~e c
faut évuider . celle~cl. . lâtrieres dans une mon ..
-

1

1

,.-

,

,

1

En explouant des p
If? d'en ébranler le
.
être accu) e
,
tagne ~ pourrou-on
les montagnes a
'1 N
Parce que
, d
Îommet. r on.
d" rement couronnees
Jo.. "
t pas or mal
N e
platre ne Ion .
\ des éboulemens.
on ,
rbchers &amp; fu]ett~s a d plâtre defcendent aU'
parce que les m,Ines e"
re de la montagne.
deffous de la racme e~teneu , C.
toU)' outs
,
. '1 mIne on s enl4once
"
Pour parvenu a, a
e les creufemens faitS, a
beaucoup, au heu qu
r font conduItS
St Chamas pour rIes mOl,l lns,' d a' la ba[e' de
.
&amp; d pleln pIe
r
horifontalement
e.
' 'e'Ievent dans 1011
cavatlons s
, ,i
la montagne; 1es ex 11
forment des caVIte
intérieur,.&amp;. de plus, e es y

51

bien ·'autrement fpacieufès 'que l~s boyaux def-

quels on extrait le plârte.
Il eft itnpojJible que dts Crell}e'mens faits à
'maiiz d'hommes dans rifztér~eur d'une montagne
-ébr~hle1Zt [on fommet. Ce -n1èft 'pas- •no~ plus
la commotion des coups de marteau que nous
-accufObs d'être fatale à la montagne; c'eil: la
éomtnoiion bien autrement forte dès meules &amp;
-des vis des moulins qui a lieu dans [on inté"rieur en dix ou douze li€ux à la fois pendant
tine partie de l'année; ce font les excavations
énormes qui ont évuidé lb' pied de la mon:a~~e , &amp; l'bnt. phcée, COU~dî~ [ur des colonnes.
-Dr) fi aVant les excavatlo"ns; ' ra ~a[e terreufe
i~ mohtagne ~ toUte plein'e qU"'el'1e étoit, ne
pouvoit la [OU tenir; de combièn la ruine du
fomm"et aura .. t-elle été avancée 'par les . è'reu[etnens qui ont miné cette ba[e " &amp; 'qui en ont
enlevé intérieurelllent plt.~s c:le la 1l1oitié ?
Qu'importe que les roch€rs ,aélueliement en
ruine ne [oient pas immédiatePlent fur le moulin du fieur d'Eil:ienne ? Ils îhnt [ur d'autres
moulins ~?nt les .propriéta,ires [ont appellés
comme hu en garantie. La qt1eftion du ' procès
eft Une queftion générale, dont la déci fion
donnera à jai1~ais une regle PQur les éboulemens., La Communauté a dû fonger à avoir
un titre pour les éboule mens , tant préfens
qu a vemr, contre tous ceux ql..U pO'urrOlent
les avoir cau[és.
,
II eft impoffible à des défen[eurs &amp; à la
tour de décider que ces excavations n'ont pas
précipité la chute des rochers. Il n'y a que
l'examen fait par des gens de l'art, des lieux
1

'de

J

~

.!' ,

•

• •

, 1

�,
52.
l'
d 1 montagne, &amp; de a maOlere
de la nature
e ~b lements · qui . puiffeNdonner
r. /' t les e ou
dont fe Ion cl
l ml' eres certaInes.
ous ne
, cl es U A .
d d '
à cet . ~ga;
. i ue la queillOn e rOlt.
pouvons cllfcuter.. _lc q de doute. Si les exca" Or elle ne [ouffre pa.s de la montagne, ceux
.'
'h
la fume
( vations ont a~e
font tenus ou aux .p~oà la .Communauté,
qui l~s . ont falte,S en
~
d s malfons ,ou , ' 'b 1
netaues
e ,
'
'velllr les e ou emens.
P
dOIt pre
1
' fi c'eft el 1,e qUJ,
lque apparence que es
.11
aIt que
1
Il fuffit qu 1 y " nuifibles, pour que a
ex cavations .~n~ ~t~
; t ete en drol't 'de les déno,
, ncer
' Communaute
al
d On ne pourrolt pas
1
. &amp;'\)!a former fa deman e.
.'
que peut
. e 1
fi la fimple opmlOn " _
la crépouŒer ur,
'ont pa$ nUl. ,rJI faut
.être l~s exca~atlqns ornt ar lé Jugement des
êhé ~ édairé fur ce p . Î. p rien dé .condamner
' &amp;
ne rllque
Èxperts ; , , on
.
nt:\ -ce Jugement .
relatlveme"'i
Î.
f
. ,'
)~s propnetaires eft favorable, ils ne 10U -Si le , rapport leur. d' . 'il ne l'dt pas, la
PréJu lced , S."ée ·par- 1 operatlOn
friront
aucun
,.
r. ra con amn
Communaute, le
..
-même qu' elle f?lh~lte. rient fur la cherté de
Les Adverfalfes f~ rec d" utile. Ils accufent
'1 traltent ln
,
d
ce rapport, qu 1 s ' a v o i r hafarde la e.
les Admillifirateur~ cl en Î. t pas économes des
mande ~ parce gu 'Ils ne lon Il feroit f:aCI'1 e de
C I nmunaute.
1 '
deniers de Ia 01 ,. _ . adverfes, que qu ~n
Ies parues
trouver dans.,
'
f" t certainement mo lOS
de qui l'AdmuufiratlOn U M' nous éloignons
.
,
orne
aIS
Cage &amp; molUS econ, , : &amp;. nous nous conten"
de laiffer mettre
t nutes les perfonnahtes ,
...
'avant que
cl
tons de remarquer qu
té une dép~nfe e
, la charge de la Communau &amp; des dépenfes
;8000 liv. pour le moment,
indéterminées
1\

1

1

.,

1

•

'J

l

1

1

1

, , '

)~

indéterminées &amp; plus fortes pour l'avenir, tout
Admin;.firateur honnête a dû compter pour rien
les trais d'un procès &amp; d'un rapport, dont
on exagére d.1ailleurs les frais. Si les Adver[aires font fi jaloux de l'éviter) c'eft qu'ils
[çavent que le [eul afpett des lieux les condamne, &amp; qu'il faut néc:effairement, ou laiffer
à chaque particulier le' foin de. protéger fa
m'a ifon, ou charger des coupemens ceux qui
ont hâté par 'des excavations dans la montagne)
le travail defirué1eur des pluyes &amp; de l'air dé~
vorant de la mer. Ils {entent que lor[que la
Communauté gagnera, comme elle doit ,s 'y
attendre l' la quefiion principale " oe qui rendra:
fa garantie fuperflue, ils ne .feront pas pour
cela à l'abri de recherche, &amp; que les poffédans
maifons fe tourneront alors contre eux.
Voilà ce qui les inquiete, ce qui leur donne
. tant d'humeur contre ,des Adminifirateurs dont
les vues font droites; qui plaident pour le
plus grand intérêt que puilfe avoir' la Communauté. Si on villt à bout de [u-rprendre la
religion des Procureurs du Pays ' . ·M. l'Intendant a jugé plus favorablement des Vues &amp; des
motifs qui d'irigent la Communauté. Il étoit
plus à portée de le faire, parce qu'il en a
jugé contradié1oirement avec les défenfeurs les
plus puilfans &amp; les plus refpeé1ables que puffent avoir les adverfaires.
rviaintenant que la Communauté a eu la liberté de déveloper res droirs, &amp; qu'elle l'a
fait, elle s'éloignera moins que les adverfaires ~
~~S voies de conciliation dont elle manifefia
elle-même les premieres idées : Mais, com0 ,

•

�S4
Ille
•

nous rayons. dit

~n. éomruençant, foit

en arbitrage, fOlt en Julhce reglée, aucune
~
.
"
..
,
Communaute
n aura JamaIs un proces auffi im~
portant ~ auffi i~difp;nfable, &amp; qui merite plus
d'être approfondl. L abandon de qu~lques mai~
fon~ d'un quartier même. d'une V Ille. -' dl: .. i1
'lùelque ch9fe en comparal[on de. la rUlne d'une
çommunauté? Et que~ eft ,celUI des adverfai..
tes qui voudra .garanur. qu a;a~t cent an~ ce~
tpaifo ns qui eXIgent aUJourd hUI 38000 hvres
de dépenfes, n'auront pas coûté un million 1
Qù le prendra-t-on, dans une Commu~~uté qui
n'eft affouagée que neuf feux? Les ancren,s ~of.
fe{feurs des maifons fous la montagne ". etoletlt
Flus . juftes. &amp; plus patriotes. Ils ne re]ett.~iè,l1t
pas fur le public la défenfe de leurs propnetes;
&amp;: fi l'intérêt per[onnel en ~veugla quelques
uns jufques-Ià, leurs réclamations ~romptement
~ondamnées n'eurent ni l'écla} , nI la chaleur
de celles que nous [omme~ 9~ligés ~e. corn~at.1
tre. Heureufement les 1*111clpes fUIVlS au~re.
fois dans la Communauté &amp; dans les Tnbu·
~aux d'adminiftration &amp; de juftice fubfifient;
ils protégent encore la Communauté &amp;. la raf·
furent contre les clameurs &amp;. les efforts de [es
adverfaires.
CONCLUD comme aU procès, avec plus
grands dépens.

SlMEON fils, Avocat.
CHANSAUD ~ Procureur.

Mr. le Confeiller DE FRANC,

e
Commiffair •

~~

~~i~ t~~

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~ . ;WWWW~WWWWWlk, ~

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A AIX,

m

FILs·,Impnmeur du Roi.

U ~

178~.

~

~t~

7l7C~+i~~

~ ~f;WWWWW~WWWWW~

~~

REPONSE'
POUR les lieurs d'Etienne Lieuron &amp; Vigne.
AU

MÉMOIRE

Des Sieurs Maire-Conjids &amp; Communauté de
St. Chamas.

(LES

aàverfaires prennent texte d'une demande
en, condamnation perfonnelle aux dépens
pour cner à l'injure &amp; à rinjullice.
. A les en,tendre,» ils ne fe déféndent contre
un: prét~ntlOn ambitieufe &amp; défordonnée qu'a'pres aVOlr confuIté; &amp; enfuite de l'autorifation
de Mr. l'Intendant intervenue nonobfiant un
tr~s-long a~is de MM. les Procureurs du Pays
ou, ,reconnoiffan.l les diffi:u.ltés de la queflion
qu. ds ne vou.lozenl pas deCLder, ils je conielZtOlent de marq~er leur vœ.u (OtL~ un arbitrage.
» Ils ne fe {ont pas refufes a cet arbitrage.

A
•

•

�2

\

), Ils ne plaident que pour délivrer la géné ..
ralité du foin de garantir quelques particu ..
liers d'un danger auquel ces p~rticuliers fe
font volontairement expofés &amp; qUI ne regarde
qu'eux. «
.
» Ils combattent pour fécouer l'obligation
ruineu[e de pourvoir à la sûreté de quelques
mai[ons menacées . par la chûte d:une mOlltagne
que les propriétalres de ces malfons aurOlent
dû fuir. «
» Ils ont dû abandonner un fyllême ruineux
introduit dep(Lis peu par l'iruérêt perfonnel pour
revenir aux régies établies par leurs peres depuis plus d'un iiecIe, &amp; conlàcrées par les Ordonn~nces de Mr. l'Intendant &amp; par les Arrêts
de la COllr. «
» Il s'agit pour la COI11munauté d'une dé·
penCe énorme pour le plus mince intérêt. D'un
million. peut·- être J pour fauver Z,4 live de
tailles. «
)) L'adminillration ne fait aujourd'hui que ce
.qu'~lle leroit obligée de faire dans un temps,
où lallè de lutter avec une montagne qui ruineroit un lieu beaucoup plus riche, &amp; recon ..
.noi{fa,nt l'u(ilic~ de. tout ce qu'elle auroit fait
.contre le~ éboulcll1ens de cette montagne, elle
fe v~rroit enfin forcée de livrer les particuliers
menacés à leur propre foibl~{fe. »)
Et ,'e{l aïoli qu'après avoir abufé quelques
Pay fans dont les noms figurent pOUl' la pre ..
.miere fOlS dans les régi{hes de la Communauté,
&amp; ave~ leCquels ils fe {ont procurés la plu·
J'alité des futfrages dans 1-,~~ _a,(r,mblées Muniâ..

pal;~ don~ ils ont eX~I~s les p~incipaux allivrés
à 1 al~e d une garantIe IntroduIte follement

&amp;

(;ontre l'avis de leur con[eil; ils tentent en~ore
.de fai~e ~llufi?n au public. &amp; aux Juges.
_ MalS Il n ea pas li aIfé de furprendre ces
oerniers qui ne verront que ce qui eil, &amp; han
ce qu'on fuppofe. Us fauront apprécier · les
clameu~s ~es ,meneurs d'œ,uvre qui ne [ont par. venus a [edulre leurs parufans , leur coofeil &amp;
J'autorité , qu'en dégui[ant le véritable état des
.chofes, en groffiffaot énormement la · dépenfe
~ e? exténu~nt le danger; en affetlant pour
Ilnteret publtc un zele hypocrite &amp; faux fous
le . voile. duquel ils maCquent l'humeur j:louiè
qu~ les d~mlne enver~ deux citoyens honnêtes
qUI ne reclament aUJourd'hui de la Com mu n~uté que les mê~e,s :ecout's qui ont été pré~edemment a'~corcles a cl autres; fecours auxquels
Ils ont contnbué, &amp; qui d'ailleurs n'excédent
pas, tant s'en faut, les forces &amp; les moyens
_de la Communauté qui. les doit ces fecours
&amp;. comme mere commun~, &amp; comme proprié~
taue de la montagne qUI les néceŒte.
A

\

- On auroit raifon de fe recrier contre des
rC~Jndufions à des dépens en propre, fi les Adroi!ltJ:rateurs de S. Chamas étaient tels qu'ils !è
.~epréfent~nt ?ans le. portrait qui fert d'exorde
a leur memolfe; malS que ce portrait leu r ref.
femble peu •
Ils ventent. leur 'Zele po~r l'intérêt public ,
-leur bonqe fOl, leur franchlfe, leu.r exaétitude
r

�.

4

da?s l'expofition des faits, leur penchant à la
paIx.
Et cependant on les a vu fe refufer, lors
du conftil do 14 Septembr~ 17 81 , à tOut~ pro..
poGtion d'arbitrage, &amp; reJetter avec hauteur &amp;
humeur comme jufpe8e &amp; non obvenue la pro ..
poGtion qui en étoit faite par un des délibé ..
rans.
Dans leur Mémoire à con[ulter ils ont tû par
[yltême &amp; volontairement" les délibérations qui
contra i Jient leurs vues,
ils ont ofé repré ..
(enter celles de 1768 comme cabalées &amp; intro~
duélives d'un nouveau fyfiême; tandis qu'eHes
font le fruit de la plus parfaite unanimité, &amp;
qu'elles ne font d'ailleurs que confacrer la détermination prife en 1764 &amp; 1763, &amp; plus anciennement en 1694 &amp; J651.
Ils ont annoncé à l'appui de leur prétention
des Arrêts de la Cour &amp; des Ordonnances de
M. l' Inrendant, comme ayant condamné la
réclamation des fieurs d'Etienne Lieuron &amp;.
Vigne, tandis qu'il n'exifie au procès aucun
Arrêt dont les circonctances connues puilfent
en détermin~r précifément l'application, &amp; que
la feu,le Ordonna.n~e de M. l'Intendant qui foit
a~otl~e, a ' ~utof1fe l~ 9 Oélobre 1763 la déliberatlOn qUI fut pnfe le 2 du même mois
.» portant de faire faire un devis ellimatif de;
» ouvrages à faire pour abattre les parties de la
) montagne dite le Bau qui menaçaient ruine,
» tant de l' l!n que ~e l'autre cJré du T/illaf;e.
Hs ont dit, &amp; Ils ne ceiTent de le répéter,
que le danger de la montagne n'efi pas géné ...

St

rai,

5

raI, qu'd ne menace qu'un quartier; &amp; ils connoiilàient pourtant cette délibération du 2 Octobre qui déterminoit des réparations des deux
côtés du Vilhge: ils favoieut qu'en 1752 le
nommé Bertrand fut écrafé par la chûte d'un
rocher, dans fa maifon, licuée dans le quartier
où ils difent qu'il n'exifie aucun danger. Ils
favaient qu'en 1744 un éboulement conlidérable écraia deux ou trois maifons dans ce même
quartier. 1,ls font plus., &amp; lors même qu'ils
affurent qu un feul quartIer efi menacé, ils fufpe~tent le fuflrage des particuliers pofiedans
maifons fous le Bau du côté qu'ils [uppofent
exempt de danger.J lefqllels [don eux, n'ont
pas pu voter lors des déliberations unanimes
de 1768.
Ils ore nt. réclamer des droits à la reconnoif~ance . ~ubh9ue, tandis qu'ils ne tracailènt dans
1 adn~1l11{hatlon que pour perpétuer un dan er
'publIc.
g
. Ils allégucnt l'énormité de la dépenfe ; &amp;
JI eft con.aant, ( &amp; on les défie de prouver
le contraIre) que dans l'efpace de plus d'
d,emi , les e!èarpemens fucceffifs qui
ete faits a la montagne ne vont pas ' d
"lI r
.
a ouze
ml!~, Ivres; Il n'auroit peut-être pas fallu la
m?tIe de cet~~ Comme pour garantir une trentaIne
mallo~s, &amp; fauver la vie à plus de
50 habaans qUI ont été écrafés en divers tems
pa: des eboulemens qu'il eut été facile de prév~lr &amp; peu couteux de prévenir. De forte qu'il
~ en, eut pas, c.oûté au-delà de cent livres par
annees pour evlter les événemens défafi:reux qui

r;e~le ~

o~~

cl:

B

�--

--

6
té la cléColatio1t &amp;. le deuil
r
r. Couvent po
12... 'L'Il.
oot U
.
cl l'habitation, ,-,ln
eu pas
dans l'eoce1,ote e
ue la Communauté dépen ..
moins certaln que ~e q feulement ço frais frufirés
fera daus ce pro ces , s auroit fuffi pour faire
,
'
de deputa,tion &amp;. autre
l
tions
des fileurs cl'E tlenne
er les )ufl es rec ama
ce
V'
Lieuron &amp;. l~ne.
t préfenté à leur confeil &amp;.
dverfalres on
,
C'
t"
A
Les
'
'efiimatif qu'lls ont Ial~ alre,
à la Cour un devlbs a bl em ent redige d'apres
leur
/'
,
/ / pro
&amp;. qUI a ete
Il
fiance peut menter ce
, que e con
cl 8 68
,vue; mais,
6' l e à la {orome e 5
, 7 l'article
eva u
d/
1
devIs.
/
des coupemens deman es; ,e
liv. la depenfel /' r de la Province ne la
p
· ud ngenleU
fieur S19a
d'un des fieurs roCU"
dlimée fouS les yeux l'
&amp; il n'en a coûté
u'à 1 2 1 S 1V •
q
l
reurs (U pa,Ys
l coupement des rochers
hv pour e 'l 6 du deVIS
.,'
que 1 2 0 0 '
lOvoque
, nés en cet artlC e
mention
Î. l
.
l fi eurs Conlu s.
par es 1
'1 d lus pour Ce convaIncre que
Que fal.lt-,l e P
,d
ue arce que les
F AdminifhatlOt\ ne plal el ·qd P &amp; que c'efr
, '1:
s veulent p al er ,
Ad~nlOll rat~urdu bien public qui les anime, que
mOins, le 'Le
'/ e de leur ma uva'lÎ.l~e volonté, &amp; le ,
leur ln~~l1etU /'
er étuer dans le lieu avec
defir de1ordonne de p Pd' 'fi
&amp; de di[co rde •
\ uu germe de lVl lon
Il
ce pro~es
ffible d'attribuer leur refiu ance
1\ n eft pas po
êts d'une pauvre
au deGr -de ménager les intel
'd'ailleurs
,
e qu'on les VOlt
"
S où l'intéret
Communaute, parc
cl
I:
ornes dans es occall OI1
\
'
treli' peu e~on,
"\ le fuirent beaucOUPU
public ~xIgerolt
l~
Ci ls nouvellement élus
La vdite que e~ on uS'
ur Archevêque
font en \11age de f"ue ~u elgne
l

!

m

\
\
!

1

\
\

7

d'Arles Seigneur ' du lieu, ne coûtoit ancien ..
I1cmcllt que cent livres environ, fomme très ..
fuffiCaote pour un voyage qui ne dure que trois
jours. Au jourd'~ui cette vi~ite coute à la Corn ..
munauté au-dela de 240 hv.
Lors des rejoLüffanGes pour la naiffance de
Mgr .. le Dauphin ~ on a vu les fêtes fe fuccéder a S. Chamas, auX frais de la pauvre Communauté, que fes Adminilhateurs économes ont
~on(li[ué dans une dépenfe de plus de 500 live
en témoignages fall:ueux de l'allégreffe publique (1).
Ces mêmes Adn1irtifirateurs qui affurent que
la Commut1BUté fe trouve dans l'impuifiànce
abfàlue de fuppot.ter une depenfe dc 1200 liv.
quand il s'agir de garantit l'habitation d'un
danger imminent faifaient délibérer pourtant le
·8 OEtobre 1782 , une dépenfe commune de plus
de 6000 live pout des fotltaines dont l'habica~
tiOtl s'cft paflée juîqù'à préCent , &amp; pour un
pavage dOrlt l'utilité n'eLl rien moins que démontrée. D'où il ell: aiCé de conclure que la main
des Admini{trateurs s'ouvre bU fe relferre, felon
qu'il s·agit de fatisfaire à des befoins réels ou
imaginaires, à des objets d'abfolue nécelIicé ou
fimplement de caprice &amp; de luxe.
.

'

1

'1

i

1

(t) Il a été dilhibué à cette occaIion plus d'un quintal
de dragées am! Dames du lieu, dans un bal qui fut donné
par le fleur Paul de la Combe, Maire &amp; premier Conful
&amp; chez lui. Et, il ?e feroit pas ,difficile de prouver par
~es comptes treforalres de l'annee que cette prodiO'alité
ne coucoit qu'à la Communauté.
b

�,

8

Quand à l'avis de M~. les Procureurs du
Pays qui n'oren~ pas '. dlfent les Adver[aires,
décider la qudhon; 11 dl fous les yeux de la
Cour &amp; elle voudra bien apprécier, s'ils [e
bornoient feulement à confeillcr des voies de
médiation dont la Communauté peut s'écarter
fans incotlvenient.
Si jamai~ il fur intéreffant . de contenir par
l'exemple d'une févérité falutalre des Adminiftrateurs tracaŒers &amp; brouillons, qui placés par
le hafard ou l'intrigue à la tête de l'adminiilra..
tian d'une Comtllunauté, ne fe fervent d'une
autorité momentanée que pour en abufer , qui
couvrent du voile de l'ict~rêt commun, l'intérêt
de leurs paflions , c'eft certainement dans l'occurrence préfenle
il n'eft pas potlible de ne
pas demeurer perfuadés que les auteurs de ce
procès n'écoutant que leur caprice &amp; une 'baffe
jaloufie, &amp; un . amour propre trè:i-déplacé,
ont trompé le vœu de l'admini(hation &amp; manqué
tout à la fois &amp; à la vérité &amp; au bien géné-

où

ral.

La preuve en eCl: dans le détail des faits &amp;.
des intrigues dont les fieurs d'Etienne Liel,ron
&amp; Vigne ont eut l'honneur de rendre compte
à la Cour, dans un premier Mémoire imprimé,
intrigues' qui .ont opéré l'abandon d'un fyfiême
ql.li afIùroit le repos &amp; la vie de toUS les Ci ...
toyens contre les accidens qui menacent per'"
pétuellement l'habitation, pour y fubftiruer un
regime qui compromet evidemment la {ûreté
pubtique.

Ce

~égime

,Ce
dangereux 9[eroit le fruit de la délil?érauon du 26 Août 17 81 .
Faut-il la laiffer fuhfifler ~ &amp; ' anéantir la d'du 2?
,!768? Telle eefi
la,. .quefilOn P!'InClpa!e , d~ Procès, &amp; dont la
d~clfion entral.ne le Jugement des quefiions incldentes dont' Il fe trouve furchargé.
En la révoquant, st. en ordonnant ' l'exécuti&lt;?n ~e la délibération 'du 29 Novembre 17 68 '
faut - ,Il que les particuliers qui poffédent de;
MoulIns &amp; Baumes dans la montae:ne M
, d
l"
~
ou
1115
ont
eXlllance
&amp;
le
travail
n'ont
pas pu
l ,
en, ebranler le fommet, qui feul eft dangereux,
f~lent garants envers la Communauté des dépenfes que l~ sûreté pub,lique exigera?
encore la quefiion dont la Com,Telle,
lp~ilaute propofe fubfidiairement l'examen &amp;
1: Jugement
aux lumieres fupérieures de la CJour •
E d'
• r'
n,
autres termes : eil-ce aux dépens cl 1
'
· d·
e a
ommunaute
que
Oivent
être
abbat
d
Ch
d"
us es roc ers., u.ne montagne dont la Communauté eft
pr.opnet,alre, &amp; qui domine. l'habitation , rochûte
r
fi~hers dont la,
. menace les In al' 10ns
qUl.
Qrment le VIllage dlvifé en deux quartiers par
~çtte .montagne , ~ qui les menace dans les deux '
ouartlers
? Ou hlen
Il
.
.
;'1 ,
'
"
. , eu-ce aux partIculIers menaces ta fe garantIr a leurs frais des éboulemens
d.c cette montagne?
~'~':~ Les proprietaires des moulins &amp; baumes creuf?s dans ~.ette montagne, &amp; auxquels il eft iml)?ffible d Imputer la caufe proch'aine ou éloigné
d due un e'b ou 1cment, dOJvent-ils
.
d~
être garants dese
. '"'penfes des coupements devenus néceffaires?

libératio~

~ovembre

•

u

1].

,

A

ea

•

•

C

•

•

�II

10

Telles (ont les deux quefl:ions (ur lefquelles
il a plû aux adminiflrateurs de la Communauté
de St. Chamas d'affeéter des doutes.
Ces doutes (ont-ils, nous ne difons pas fondés mais rai(onnables? y a-t-il à balancer en·
tre ia détermination adoptée le 26 Août 17 81 ,
&amp; celle adoptée le 29 Novembr~ 17 68 ? Les
propriétaires des moulins peuvent-Ils ~ans aucun
cas être recherchés? C'efi fur quoi la Cour a

à prononcer.
.
Il eLtre dans le fyflême des adver~alres de
blâmer la détermination qui fut unanunement
a'd optée en 1768 par toUS les citoyens qui fu.
rent au cas de voter dans les difiërentes délibérations où il fut quefiion de cet objet vrai·
~ent intéreiJànt. Et comme on s'en doute bien,
ils ne voient dans la délibération du 26 Août
i 7 8 l qui a fecoué l'obligation naturelle &amp; néceffaire de la Communauté, qu'un monument
de fagefiè , de prudence &amp;. un chef-d'œuvre de

\
\

bonne adminifiration.
S'il faut les en croire, la délibération du 29
Novembre 1768 a dû être revoquée, 1°. Parce
qu'elle eH: contraire aux principes du droit. 2°.
Parce qu'elle plongeoit la Communauté dans
des dépen[es conGdérables qui n'auroient pas d,e
termes. S0. Parce qu'elle dérogœ à ce qui avo~t
été pratiqué jufqu'alors. 4°. Parce qu'elle s'élOigne des difpofitions d'un Arrêt de la Cour, 8(
de deux Ordonnances de Mr. l'Intendant. 5°·
Enfin parce que cette délibération &amp; celles qui
l'avoient précédée dans la même année, toutes
dûes au fleur de Lieuron qut dans fon Con-

(uiat fit cette révolution pour fon intérêt, font
l'ouvrage ~d'un nombre de pofièdants maifons
délibérants au confeil dans leur propre caufe.
Il faut convenir que leur réclamation méri·
teroit prote8:ion &amp; faveur, fi un feul de ces
Vlce~ pouvolt etre Impute a cette délibération
du 29 Novembre 17 68 . Mais s'ils font tous
avanturés ; s'ils font touS démentis par les fait$
conous du Procès; fi lors de cette délibération
du 29 Novembre &amp; celles qui la précéderent
l'intérêt général prévalut fans le fecours de
l'intrigue &amp; de la cabale à l'intérêt particulier
dans l'efprit &amp; le cœur dt s délibérants dont le
~l~s gra ild, ~lOmbre po rta it une opinion par4)
f~lternent dehntéreffee ; fi la, détermination adop&lt;l
tee alors ne fe trouve pOInt en contradi8:ion
avec les Arrêts de la Cour ; ' &amp; fi bien loin
de contra rier les Ordonnances de M. l'Intcn·
dant ,elle y dl conforme; lfi la délibération
du 29 Novembre) 768 n' dl que l'exécution
la c~nfi~mation , ~ pour ainG dire la perfeébo~
du iyfieme falutalre auquel on étoit revenu dès
17 6 3, ' &amp; qui. avoit été fui vi fans interruption
depUIS 165 l Jufqu'en 1694; fi la crainte d'une!
d~pen[e
u-de{fus des forces de la Communauté
n efi qll~un fantôme créé par le befoin de fàire
(~~S pa,rt1f~ns au nouveau régime, (n effrayant
lllnaglOatlOn de ceux qu'on voulait féduire' fi
en fi n les principes du droit confacrent la
termina~ion ~do~tée en 1768; que faue-il penfer
de la d~~ermlnatlOn oppofée? N'efi-il pas évident qu Il faut la pro[crire, comme il efi clair
que la jufiification de .la délibération d~ 1768,
..

..

1\

..

"

1

dé-

�•
•

•

l -Z.

dbit entraîner néce{fairement la réprobation de '
celle du 26 Août' 17 81 :
Et d'abord où eft la preuve que la délibé.
ration 8u 29 Novembre 1768 , fut le fruit
de" la cabale &amp; de l'intrigue.
On l'a dit. Lors -de cette délibération il n'y
eût pas deux opin,io?s f~r l~ néceffité d'i~pofer
à la Communaute lobltgano n naturelle &amp; lé&lt;Yàle de pourvoir, au'x frais de tous, à la SÛl eté
~ublique mena~ée par la propriété de la Com" \
,
.
.
'"
munaute.
.
Cette détermination fut d'autant moins l'effet
d'une furprife , que cft objet vraiment il1téreflànt fut long-temp's agité, &amp; que l'on trouve
hi même 'unanimité dans les délibérations des
14, 2) &amp; 6 Novembre qui ont préparé celle
du 29' On ,;arioit dans le choix des moyens
luais ndn fur la 'n ature de l'obligation dont OB'
ne fe déguifoit ni le's ' fuites ni les inconvénients.
Me. Nrgre les détailla difertement. Mais il en
étoit fi peu touché lui-même; les fuites &amp; les
inconvénients de la détermination que fes obfervations tendoient à faire adopter étoient fi
frappants, qu'il fè rendit à l'évidence, &amp; on
le voit en eflèt concourir librement à la déli ..
b~ration qui fut prife le 29 &amp;. qui fut uua-

•

1

1
1

1

1\

,

0

0

0

-;

.

,

1

délibérations 'p,ré~édentes il n'y eût jamais le
nombre de clehberants non-fufpeas fixé '
torze par les Réglemens.
a qua.
Ce reproche avanturé dans le défeflp' cl
r
S2..
d
1"
aIr e
I~ cau~e, ~ a~s., ob~et de faire fufpeaer la
regulante des cleltberatlOns de 1768 , n'cft pas
capable ,de procurer cet avantage aux aclverfaues; tl manque en fait &amp; en droie.
, ~~ fa~t, il n'elt pas vrai que tors de ces
àellber&lt;:.tlOlls . , dans le confeil furtout cl u 29
ovembre ,11 n'y eût pas au moins qu ,.
N
..1 '1 b '
r
a"orze
(le 1 erants
r. .
C non-wfpeas dans le fens cl es a cl ,:,enaues.
ar parmi' les 26 particuliers qL l' comr .
pOlOlent le Confetl, Il n'y avol't qu e cl ° li ze
poffedants
malfons fous le Baux . Quatorze
, "
etment par c.onféquent déGntéreffés. Et c'efl:
beau~oup ~Ut d'en avoir pû réunir ce nombre ~
car a tn~ItlS que d'appeller à l'admini{trarion
~ette nu-:e de payfans illoitérés &amp; non allivrés
~tle les meneurs d'œuvre fe [ont adjoirits pour
etayer, leu r clangereux fyfiême, il n' dl: pas aifé
de railembler
quatorze particuliers non-p Olle
l'I'.'d ants
",
r
ma.dons
.
'h " 10US le . Baux, cette montagne d omlnant
entlere. Et fi ,comme
1 a cl verl .abltatlOn
{;
,
es
au es le prétendent ~l fallait aulli regarder
cOl~me
fp,e~ts ,les allIés &amp; les parents" il faudrait
appeller des étrang ers pour
ob' necefialrement
r
r
dél 1 erer lur cet ob]' et car tau':J , ou prelque
tous ceux qUI, relatIvement au Baux [ont intér~fiès l'adminifiration, [ont, ou ~ofièdants
~allons fous c,ette montagne, ou parents ou
I' des proprIetaIres
" ' •
a
Il es
. - En droit. EH-ce qu'il ne s'agiifoit dans ce
&gt;

)

1

I~

nune.

Il ne faut pas s'en étonner , dirent les ad ...

"erfaires; l'avis du Geur de Lieuron ne préva..
lut auX réflexions de Me. Negre que parce que
de 2.6 delibérants il y. en avoit dix-fept poffédants maifons fous le Bau ; &amp; parmi les neuf
aUtreS ~ fix' êtoient lèurs parents. Et lots des
1

délibérations

1

0

ru

,

1

" '

a

D

�14
Conreil que d'affurer la ~,rop,ri~té ~es ~o~édans
' 1'. ns fous le Baux? L Interet pecuntaIre des
mallo
d"
1
.
ants .:levo.it-il feul etermlner eur Oplde'l'b
I er
\l
Il'
l~ '1 '
,
? N'étoit-il pas auffi que!'lOn ( e Olgner
nlOn
.
? L
de leur tête un danger, commun.
a SU(~tt!
individuelle de tous n'était-elle pas le ,but prin
, . 1.1 d 1 détermination adoptee unantmem ent ?
Cl pa
e a
' d r. r .n 1 {' "
Et y a-t-il quelque cItoyen e lu~peu or qu il
, 'c de voter pour la sûr~té pubhque &amp;. la COll..
s agI
. l' 'd ?
fervation de chaque In( IVJ u .
adverfaires
Qli elle eft dOQC l'obllination des
l" Int éret
'" paru,
l, veulent toùJ'ours fubl1ituer
qu
'1
'
l 'er à l'intérêt général ; qUl ne veu ent VOIr
cu el des édifices ' garantIs,
'd
ans un '
reg 1equ nt dont l"adoption élOit de la plus ~B,.an­
me
'd U pu hl'lC, &amp;
de importance pour la, sur~te,
,
qui devait écarter de 1 ~abltatlon,
chelDl,1l
lic un danp'er immment que préferztent dlpbu ,
'''''0
1 h"
J,'erfes parties de la montagne dont a C ure ne
pourrait quç cq.lIfer des malheurs,! ( ce font l~s
expreffions du Conful au confell du 24 JUin
17 8 1. )
.
•
Concluops donc que la délIbératIon du 29
Novembre , celles qui le préparerent, ne (ont
du tout point l'effet de la cabale, &amp; que l'unanimité, qui préfida à ces délibérations , ~na.. ,
nimité qui fe rencontre fi rarement dans 1 adm;n ifhatiqn Municipale. d'un petit lieu, o.ù le
choc des intérêts &amp;. des affeél:ions particuheres
tend fans cefiè à di vifér les efprits &amp; les cœurs,
doit exclurre le foupçon dont on s'efforce de
les fleurir, car la cabale &amp;: l'intrigue fuppolent la contraàiétion, &amp;. COlnme nous l'avons
1

fi

A

..
1

?u

,

.

.

'1'

1S

,

déJa dIt, J n y a pas de contradJélion là ou
fe rencontre fi conaamOlent l'unanimité des fuf. '
frages.
Ces délibérations font donc pures dans leurs
m~tjfs , fages da?s leur objet; &amp; le reproche
faIt . au fieu.r d,~ "LIeur~n d~ les avoir provoquées
p~)Ur fan I,?te~e~ pal'tlc,uher auquel il [acrifia,
dIt-o,n , Il.nteret publ~c, ne renferme qu'u ..
ne I?JPUt~tIO~ CaIOI~D1~ufe , ~ .une injure
gratuJte faIte a fa memOIre. Sa Jufhfication efi
dans le c~ur de tous ~eux 9ui furent les témoins
&amp; les objets de [a blenfalfance. Et il
évide,nt que le même homme qui concédait gratu~t,e ~en[ des faculcé~ .d'arr?fage à tous les proprI etaires
des fonds .flveralOS du canal de r
,.
.les
f' l"
mo~ Jns, acu tes dont d eût pu tirer un parti
au.f!i avantageux que légitime' , ne méritât · jal,naJS le ,reproche de s'être avantagé [ur la Corn ..
mun~tJte; r~proche d'quran,t plus déplacé que
poffedant lUI feul la neUVIeme parcie du cadaft:e, ft'ppOrtant par conféquent la neuvieme
~a~tJe . des charges, il eut dû improuver les dé~lbera,tlO~s qu'on ,~ttri,bue ,à fes [ollicitations &amp;
a f:s IntCl$Ue~ , s 11 n avoI.t coofulté que [011 intéret parucuher.

ea

a bea~ dire qu'il fçut ménager fa cotti.
fatIon en falfant délibérer que la dépenfe des
efcarpe~~nts fe,roit payée. par cap age ; cette
f~rme d Impofiuon fut lléceŒtêe alors par les
clrconfiance~, dévéloppées dans le dire de Me.
Negre, qUI,. ne permettoient pas d'Ïinpofer fur
les f?nds deJa trop [urchargés. Mais il n'ea
~a~ du dans les délibérations attaquées que l~s
r

~n

�16
e{carpemen~ à venir ne feroient. payés 9~,e par
une impofinon capagere. Le cholx ~fi laIfle aux
admin ill:rateurs de pre.ndre fur la talll.e, lorfque
les circon!l:ances l'exIgeront, &amp;. qUI fera clai.
rement établi qu'une dépenfe qUI a pour objet
la fureté publique, doit être pufe exclufivement
fur les fonds.
Sur le tout ~ les Délibérations de 17 68 font
, l'abri du reproche qu'on a hafardé contre
:Ues. Diétées' par des motifs purs, par la Loi
impérieufe de la néceffité , unammement adoptées
par touS les ordres de~. c~t~~ens , il efl: imp?ffi,~le
d'attribuer cette unanImIte a la cabale &amp; a lm·
.
tfIgue.
Encore moins peut . . on les fuppofer en con·
tradiaion
foit avec les Arrêts de la Cour,
foit avec l~s ordonnances de M. l'Intendant.
Les Adverfaires fe font fervis de ce phantôme
pour fe faire des partifans .da~ls le Confeil du 2,6
du mois d'Août 1781, malS Ils fe font trouves
dans l'impulifance de le réalifer par la commu~
nication d'aucun Arrêt, ni d'aucune ordon~
nance.
Tout ce qu'il y a de certain &amp; de convenu
à cet éga rd, c'eft que « ayant été délibéré le
)} 28 Oétobre 1 76~ , de faire inceifemment,
» fous- le bon plaiGr de M. rIntendant , un.
» devis e{hmatif des ou vrages à faire pour
» abbattre les parties de la montagne dite le
» Baux , qui menaçaient ruine tant de l'u.n
» que de l'autre côté du Village.» Cette déhbération fut autorifée par ordonnance de M.
L'intendant du 9 du même mois, &amp; les COU"
pemens

17
pemens des rochers dangereux exécutés aux frai x
de la Communauté.
Mais il n'eft pas vrai que le fieur Audon
fe fait anciennement pourvu contre la Communauté pour des coupemens à faire au Baux ,
&amp;. qu'il ait été débouté par Arrêt. Cette réla ~
tion que l'on trouve dans tlne Délibération du
9 Février 175 6 , eft on ne peut plus inexaéte.
Le fieur Audon dont il y efi quefiion , étoit
mort depuis plus de 60 ans, &amp; il n'efl: pas
extraordinaire qu'on fe [oit mépris fur l'objet
&amp; la nature des contefiations qu'il avoit eues à
l'occafion du Baux, non avec la Communauté,
mais avec des particuliers du lieu qu'il voulait
obliger à contribuer à des coupemens qu'il avoit
fait faire à la montagne pour 10n feul avantage ,
par fpéculation, &amp; pour fe procurer dans les
débris des rochers qu'il avoit fait abbattre des
pierres pour bâtir. Ces particuliers fe réfuferent
à cette contribution , le fieur Audon fe pourvut contre eux ; il fut débouté &amp; il devait
l'être. Mais ce préjugé n'a certainement rien
de favorable au fyfiême des Adverfaires qui fe
trompent ou veulent tromper, quand ils [outiennent que les Délibérations de 1768 [ont
en contradiétion avec les Arrêts de la Cour.
Efl:-il plus vrai que lors de ces Délibéra~ions on ait dérogé à ce qui avoit été pratiqué
jufqu'en 1 768 ~ &amp; que le [yftême falutaire qui
fût alors unaniment adopté, [oit une innovatian? Les Adverfaires le difent , &amp; pour le
prouver ils citent des Délibérations, qui dans
l'intervalle de 1694 à 1763 , ont rejetté les

E
&gt;

�'18
d
artiuliers qui s'étoient addrefiëg
demandes es p , pour des coupemens qu'ils
à la Communa~t.e
oyoient nécellaues.
~'l'ancienneté d'un
cr
'd' b cl
que laIt
.
MalS
a or 1"
't de l'appréCier en lui ..
fyfiême quand : l::~~t quelconq~e efi-il plus
n1ême? Un r g
felon qu'Il eft plus ou
,
avantageux,
1
lOS
.
ou tnO
1 E
' efi-ce plos que p~r es
moins 'poclen. --'lt n efièts que l'on dOlt en
ans, &amp; non par es

jugDe~ ~lleurs

s'il ne falloit pefer le méritel,dane~
al ,
68 &amp; 17 81 que par
1
Délibératwns ~e 11. ,?
contrau;s qu'ellei ont
,
, des lynemeS
Il
Ciennete
r
't certainement pas ce e
, cl
, . ce ne lerOI
adopte"
it réclamer ce preten li
81
qUI
pourro
,
de 17
il efi rouvé que ce qu, on ,a
avantage; car,
P 17 68
fe pratiquoit
. , é d pratiquer e n ,
,
déhbet
e
~ .. l'
it été fans interruption
' en 176') ~ . ~,
'" avo 6 4
dé~ p
1
1
16
5 JU qu e,n 11. ,9 f'~rt qu'on reproche
depuis
Il.
donc que c en. a ..
, ,
R ene
,
d
68 d'avoir déroge a
Délibératlons e 17
"
'1
. &amp;
aux
. ' ~ té pratique )ufqu a ors,
tout ce qUI avo~ e
t &amp; raifon que noUS
, ft avec Ion d emen
que c ~on6 aux Adverfaires, de ne s'être pa~
feproc
ui n'avons pas tu
montrés fi exaél:s que n~us , q.
.en foute..
les Délihérations dont Ils ~Xcipent ~fl" t &amp;.
la vérité qU'lIs connOl Olen ,
1Ilant, contre
cl
S t mbl'e 17 81 ,
lors de l'Arrêt provifoire il 14 ep e l C mTTlu"
.
ç~ d
taus les temps a a
u
ans
, les mai fons
que toujours
l
'
,l'u te de garanur
'or
naute avolt rCJ ''.f ~
é leu rs co n feils par
ménacées; &lt;i'~VOlf tro~Pdalls leur mémoire à
UR faux exp.ofe :1 lorfq.u
cantre leur propre
confutter, -lis aVaJ,çplent ~
,

,

19
C9r1viaion:l
que. jufqu'en 1768, la Commu,
'
nat/té n avolt pns aucune part aux coup~mens
faits à la m~ntagne. Et nous pr~uv.ons la vérité
de l'inculpatIOn par la communIcatIon des Délibùations de 17 66 , 17 6 5, 17 6 4, 176~ ) l694
&amp; 165 l , d'où il ré[ulte invinciblement que
celles de 1768 n'ont pas introduit un _régime
nouveau.
On a beau dire que les Délibérations de
16 5 1 &amp; de 16 94, n'indiquent pas préci[ément
que la Communauté eut fait abattre à [es' ffaix
les parties dangereuCes de [a montagne. On
peut vérifier le contraire dans ces Délibérations,
&amp; li c'efi nous . qui les détournons de leur véritable [ens; fi la Communauté fe borna alors à
faire
abattre ce qui la concernoit :1 &amp; fi les Or.
(]~unances qu'elle aurorifoit les Con[uls de {01liciter, avoient pO,l)r objet d'aggr,aver l'infortune dl,l malheureux habitant, ruiné par la
~hute de fa maifon écrafée par les débris de la
montagne, en l'obligeant de faire abattre à [~S
ii:i '{ ,1~ re1le. d:s ~arties dangereufes, (ce qui
eut ete une lOJu!hce révoltante) ; où. fi l'objet
de ces Ordonnances n'étoit pas de forcer la
,~é[ertion des maifons ména.cées dans le ca$ où
le propriétaire Ce feroit obfiiné à braver le
danger.
Toujours déchaînés ,c.ourre les Délibérations
de 17 6 8 , les A.dverfaires inflUent , &amp; prétendent qu'elles expo[ent la Communauté à des
.d.épenfes qui n'auront point ,de termes; que
l'exécution de ces Oélibérations couteroit à la
Communauté plus d'un million pour conferver

1

,

1

•

•

�10

21

.

uelques maifo-ns qui ne lui rendent pas 2.4 liv.

de Mais
taille.
à cet égard il ne faut p~s

s'en fier tout
à fait auX adverfaires. Comme lis ont extenué
le danger ils exagerent la dépenfe.
D'abord' on veut croire que ce que l'impofition fur les maiCons qui font fous la montagne produit à la taille dl: peu de chofe.
Mais c'ea parce que l'admi?ifi.ration l'a .aïnli
voulu en réduifant prefque a nen les alhvrement, au point que pour. être admis. ,au. confeil Municipal il efi permIs au propnetaIre de
le compter pour trente fois autant qu'il cft
porté fur le cadafire.
En fecond lieu" on affeCte de ne parler que de
quelques maifons , p~ur donner à e?tendr~ qU,'il
ne s'agit que. d~ cinq o~ fix malfons Ifolees
que les propnétalres ont I.npfude~~ent emyla.
cées fous la montagne, au heu de bauf dans 1 en:
ceinte du Village &amp; à la fuite de celles qUI
le compofent.
.
.
Mais on veut tromper. Les malfons menacées
forment au coucbant de la montagne un des côtés
de la principale rue du pays &amp; on y en comp.te
plus de cinquante ; ce font toutes celles qUl,
au levant de 'c ette même montagne forment la
rue de Penitents blancs ju!qu'à la Place publique ; &amp; d'autres encore dans les deux quar ...
tiers, plus ou moins expofées au danger d.s ébou
lemens , mais toujours expofées.
En outre c'e!l le chemin du Port, chemin
puhlic &amp;. le feul qui y conduife ; c'eft l'avenue
de la Fontaine publique" Fontaine d'autant
plus
ol

fréquentée qu'elle fournit feule aux befoi t1s
d'un des deux quartiers du Village, où il ne
fe trouve aucun puits ; c'eft le local même où
{e trouve cette fontaine; qui font dominés &amp;
menacés par la montagne dont la Communauté
refuCe de c~uper à Fes frais les rochers dangereux '. en dlfant frOIdement aux particuliers qui
fe plaIgnent: abandonnez votre propriété " fi
vous ne vo~le'l pas être écrafé~ par la mienne.
No~s revlendr.ons fur ces objets en difcutant
le po!nt de drOIt ~ .nous apprétierons la lé·
gérete de ce confell. A préfent nous devons
nous borner à répéter que l'eXpérience dément
l'allégation de l'énormité de la dépenfe à faire
pour garantir l'habitation, &amp; à réfuter les indutJions qu'on en tire.
La dépenfe
dit-on, au-delfus des forces
de ~a ~om~unauté. Mais quand cela ferait, faudrOIt-lI reJetter fur quelques particuliers une dépenfe que la Communauté trouve elle-même
trcp f~rte? Et ne ferait-ce pas précifément par
cette ralfon que la Communauté devroit la prendre fur . elle, fi d'ailleurs, comme c'e!l la vérité" en garanüffant les maifons menacées on
procurait auffi la sûreté des rues &amp; d'un ~he­
min publ!c ,. qu'il fa.udroit toujours garantir ,
quand meme les l~alfons qui [ont au pied de
la. montagne &amp; qUI le bordent d'un côté" ne fairOlent pas profiter à la Communauté le fol
q~'elles occupent? Efi-ce enfin aux ;ropriétalres des maifons, ou à la Communauté à
"h er a\ 1eurs IraIS
c.' que des rochers, en ' lè
f'mpec
détachant de la montagne, ne .les écrafent , &amp;

ea ,

F

�2~

22.

ceuX des habitants que le hazard ou leurs af- '
faites auront alors conduit dans la rue? La
sûreté publique que la Communanté doit fans
contredit procurer, &amp; procur~r feule " n'eft..
elle pas dans notr~ cas e{fent1~llement lIée à la
confervation des malfons rnenacees.
D'ailleurs eil-il bien vrai qu'il doive tant en
coûter à la Communauté ~ fi elle eft condamnée
à maintenir fa propriété dans tel, état qu'elle
ne foit pas offenftve de la proprIété d'autrui
&amp; de la sûreté publique?
On peut ci cet égard juger de l'avenir par le
paffé.
'
Des efcarpements très - confidérables ont été
faits ~en 1768 , &amp; 5377 liv. ont tout payé.
Dep~is que le Village fubfifie au pied de la
montagne on n'a pas dépenfé au-delà de 12.000
Iiv, c'eil: moins de cent livres par an. Et certainement cette dépenfe n'excede pas les forces
d'une Communauté qui emploit 240 live chaque
année pour faire voyager Ces Confuls pendant
trois jours à l' occafton de la viftte du Seigneur,
qui prodigue annuellement au-delà de 500 live
pour célébrer la fête du lieu ~ Be qui ,dans
l'occafion fe montre fi fafiueufe. (1)
On dira fans doute encore qu'un rapport éva. .

(1) Le fieur d'Etienne en demande pardon?t l'Admi·
nifl:ration s'il fe permet de rélever ces traits d'inéconomie, mais il paye le droit d'en parler, vû qu'il fup'"
porte pour fa part la neuvieme partie des folles dépenfes.
de la Communauté.

lue la dépenfe des coupemens de·s parties de la
J1lontagne aél:uellement dangereufes , ou prêtes
à le devenir, à la fomme importante de 38142
livres.
. On répond que cette dépenfe eft tellement
~xagérée que l'article lix du devis, évalué dans
le rapport à 8566 live n'a occafionné qu'une
dépenfe de 1200 live D'où il fuit que pal' la
régie des proportions, on doit réduire l'efiima.
tion totale de 38r 4 2 live à ~ ou 6000 liv.
Or cette dépenfe qui doit raffurer pour longtems fur le danger du Baux, n'ell: pas telle
que la Communauté fait dans l'impuiffance d'y
frayer. Fut-elle plus confidérable , on pourroit
demander des fecours à la Province. Un des ,
fleurs Procureurs du pays en tournée fur les
lieux en 1781 , av oit indiqué cette reffource
aux fieurs Confuls qui n'ont pas voulu en faire'
ufage , peut-être dans la crainte qu~ ces fecours'
les laiffaffent fans prétexte pour plaider.
On a bien dit encore que la Communauté
n'eft affouagée que neuf feux. Mais on n'a pas'
dit que la r~cette d.e f?n tréforier s'éleve à près·
de 18000 lIv. qUOlqU elle ne paye au Roi &amp;
au pays qu'environ 10000 live Or avec un
peu d'économie on trouveroit facilement dans
l'excédant de quoi fournir à la d~penfe des efcarpements reconnus néceffaires , d'autant que
le danger n'étant pas partout imminent, on pour ...
roit s'en garantir fucceffivement en employant
chaque année une petite fomme pour abattre les
parties les plus dangereufes.
Toujours dl-il vrai &amp; prouvé par ce peu

�2.4
, br. rvations que la conudération d'une dé.
d a le
"
1es d'l'b'
r exceŒve , n'a pas du "arrete~
e 1 erants
&amp; que le "prétexte qUI a pu féduire
pen e
768
en l
,
d' r.
"
en 17 81 n'elt qu'un fantôme ~UI l1parolt dès
qu'on l'approche.
Il.
une derniere reffource aux adverfaiIl relle
d'l'b'
,
Il. de foutenir que les
e
1 erauons de
'
res. C en
.'
d d '
l'
t contraires aux pnnCIpes u rolt.
68
17 Ion
1qu ' avantage cl ans
'
pour
fe
procurer
que
Mais
'1 l'
' d'
,
la difcuŒon de ce moyen , ~ i lont re Ults a
dénaturer les faits &amp; la quefhon.
"
Ils difent que» fi une Communaute dOIt
, ourvoir à la sûreté &amp; à l'utilité commune " c'eft . .
fa- d'Ife, a'la sûreté &amp; à l'utilité"1de l'llnzverfa"
cette
obligation
ceffe
lorfqu
1 ne s agIt que
'
,
l zte ,
, "
'l'
de la sûreté &amp; de l'uuht.e partlc.u lere. ,,((
Et de ce principe (qUI ne ~Olt ~as e~re a.d's fans refiriaions vû les modIlicatlons Infimes
ml
'1'
dont il efi fufceptible ) ils en de'd Ullent
qu~»
dès que l'univerfalité n'en pas menacée, ~e n eft
point à la Communa~té ,à ~e p,rémunlr ; &amp;
que c'eft alors au paruculIer a defendre fa pro., ,
pnete. »
.
» Ainu, difent-ils , fi par fa pouuon un qu~rtier a des befoins que d'autres ri' ont pas, ?es
befoins extraordinaires qui ne touchent .en rte~
à l'univerfalité, la Communauté ne dOit pas a
ce quartier ce qu'aucun autre n'exige. ,
» Ainu ,encore fi un torrent. menace d emporter le lieu, c'eO: au lieu entier &amp; par co~­
féquent à la Communauté de fe défendre. MalS
fi une feule maifon eft en danger, c'eft au pro ..
priétaire à fe garanrir. » Et ils donnent p.ollr
ralfon
1

•

, 25
raiton de cette différence que ») "dans les "mai ns
de la Communauté ne refide pas le dépôt des
intérêts particuliers mais feulement (elui des intérêts communs.
» Ils ajoutent que les principes font toujours
les mêm~s, foit qu'il s'agiffe d'une ou de plufleurs maifons; que dans ces deux cas ~ l'uni..
verfalité n'étant point men~cée .' ce n'e~. point
à la Communauté de fe premumr; ce qu Ils au torifent par les doarines de Cœpola &amp; du Cardinal de Luca qui décident que le Pont qui
fert à tous les citoyens doit être fàit aux dépen f&gt;
de tous; mais que celui qui ne feft qu'à un quartier doit-être confiruit aux frais de ce quartier. «
Et de tout cela ils concluent que c'efi: à tort
que la Communau té a pris fur elle en 1768
l'obligation de faire des efcarpements à une
montagne, 'qui n'efi: dangereufe que pour un
quartier, &amp; pour quelques maifons de ce quar.
Uer.

Mais efi-ce bien là la poution de la Communauté ? Efi-ce là la quefrion du Procès? Non
fans doute. Et voici l'hypothefe de la cau re .
Une haute montagne partage le Village de
St. Chamas en deux quartiers à-peu-près égaux,
&amp; qui font également dominés par elle. Il exifie
au fommet de cette montagne des rochers qu i
s'en détachent de temps à autres, &amp; qui dans
leur chûtes écraient les maifons bâties au-deffou s.
Ces trifles événements fe vérifient dans l'un &amp;
l'autre quartier, &amp; dans toute la longueur de
la montagne. Les rues formées par les maifon s
menacées font aufii fous.le danger, &amp; furtout

G

�,

.2.6

1a pridci pale .du pays '. ce Ile 9ui tond uit. · au.
Pgrt ~ qui rert de chemm pubhc &amp;. au mIlieu
d€ laquelle Ce trouve la feule. Fon~a~De ~ui fert
auX befoins de tout le quartier ou 11 n y a au.
.
'
.
I;un pUltS~
Cette mOl1tagtle dallgereufe appartient à la
Communauté!
D'après ces notions exafus il n'y a que deux
,
.
f}uelliQ13S a eX2l1uner:,
..
10. Si ta Commân~ure propnéralte de la mon.
tagne peut fe. refufer à robligati~n de ma~n ..
tetlÏl' ra prop.rr,tére dans td état qu elle ne pUlfie
lluite à la propriété d'autrui ?
1 Si le danger de cette m,o ntagne qui menace utt grand nombre de .maifons , plu6c.urs
rues) St noram-ment la priccÏpaIe du l~u, celle
qui firt Ide ,CIh~min pub.lit ; n'elt pas un danger
gélnérâ.i qwi doi v·t: 'être êClitté aux [r.ais de la
générallité .?
.
. Propofer ces deux quellions, c'ell les ré{oudre, -&amp; ~ rUiil'3 d'une' légefle dif:c·mffimil .pour
porter j:Mqù'à l'évidence tet11e véJ'·jté de fentiment &amp; ide ;u.lli:ce que Œa OQ)'mm'lilnauœ doit à:
fèS frais garantir 4'babitm0n ~ :&amp; ·comme mere
C(!)n1Illl.1tJe &amp; co~me pr41priérai're de la mon . .
tagllJe ~u.i ;alUWIJCe du danger.
.
il eft Ull premier principe 'qt!l.e ies achrerfaires
adlopœr0nt. Ce principe ~ qQe rien .n'efi: plu's
0

•

facre que la pt0pl'Ïété.

.

Chacun polfede .la tie.JtJe :i )l'ombre .de lia lot
f.,ndame.l1tale (Je -la [oci.é~ ; ,&amp; la fodété elle ..
&amp;tle .le ga1SlOltit 'fUe la prropr~té ."tIr.ui pe
~i ~~WJer
lanne ~ i .ce.

,

2.7
Et cel~ eft fi~rai que, lors même qu'il s'agit du b~en p~bh~, de 1 avantage de la Cité,
je De ~OIS 1~ facrlfIce de ~a propriété, qu'aurant qu on m eu paye le pnx; encore la Cité ne
pa~vient -. elle dans ce cas à m'en priver, en
nùn~e~n~fant " que parce que l~ droit que
la Jal clvde m accorde de ne pouvoIr être forcé
d'aliéner mon bien c~de alon à l~ loi po!itique.
Or fi, comme du MontefquLeu ,liv. 2.6.
chap: J. 5· de ~'efprit des Loix: )) le bien put) bhc eft toujours que chacun .conferve inva.•
)) riablement la propriété que lui donnent les
tJ l?ix civ~les; fa Je bje~ P?blic n'eft jamais que
) 1 on prIve un paruculIer de fo~ --- bien ou
l'
,
,1&gt; meme "lu on UI en ret!:anche la moindre
J;) ~art1e
par u~e lo~ 011 ~ft céglement polit» tllq.ue, fans fUlvr~.a ]a ngueur la loi civile
~) ~IU ell le ~a1iadi~m. IdeJa pr.opr.iété; « C~eR­
a ~If~ fans llndem1l11fer, 11 'ea cla.r qu'un prop~l~talU De poe.ut pas ce &lt;Jui ea: prohibé à la
ClJ~e. !li etliI: ,évi,dent qu.e le ae puis être COll ..
tra~nt ,d~ahaado~ner ~'a .pr.opciété .parce . qu'il
pla~t a ~on vOJfin d avoir la f'llenne offen6 re
cl:e aa nlJeume.
..
Et de ce principe naât la co nféquence naturell~, que dè~ que vous ne mettez pas ;vot.re
~.ropru~ ,dans tel état qu'.eHe me pu.ï.ffe t&gt;}.uire
a la mn~enn~, VOus.en :mu[ez, 'vous u[uf:pe~
€lirr 111101 qu l ,ne vous doii .rie13.
JÜmI'J.ri. .PlTincipe. Qlllioonque cBufe clu -dom.mase .à, JlIlIltflWd, foit à fa perf0nne , foit à f.a
pr.opa-Jetlé, Ol&amp;ne fans le vl(i&gt;udoir , doit l~ r-épIFer. Cette re~le eH .enCore .un des fondeme-ns
1\

,

•

�2.8
de la fociété , &amp; elle ne reçoit d'exception q ,
tant que le dommage provient pa_r la fau~ a~ .
celui qui l'a reçu. Mais s'il ne l'a pas 0 e e
' ce lUl' par 1e laIt
L.'
d
l 'Il efi: furvenu
cca.
fiIOnne.,
uque
en ell: garant.
Puffendorf dit : )} Ceux qui font du mal à
» autrui fans delIèin, font tenus de dédo m_
» mager les intéreŒés; car c'ell: un des pli
» cipaux devoirs de la fociabilité que de fe con:
» duire avec tant de circonfpeaion que not~
» commerce ne loit point dangereux à au ..
.
» trut. «
.
» L'aLtion en dommages-intérêts pour ' les
» torts qu'on fouffre par le fait d'autrui
difoit Me. Loifeau de Mauleon dans l'affair~
des Ses. &amp; Dame de Launay, rapportée dans
le Journal des Cau[es Célébres, » efi la bafe
» &amp; la premiere Loi de la fociété. Les hom·
n mes vivans enfemble doivent faire le bien
» [~ns fa.ire le, mal. d"autrui ; &amp; la pureté de
» IllltentlOn n acquitte pas l'auteur occalion·
» nel du dommage envers celui qui en a été
» la viétirne. «
Les L?ix civiles font encore plus étendues
&amp; plus flgoureufes [ur cette matiere que les
Loix natu relIes.
La Loi qui bon&amp;. fide, 8. fi: de damno infeao, difpofe au 9. 2., que fi entre une maifon
qui mena~e ruine, &amp; la mienne, il Y a une
autr~ 111alfon en bon état; je puis demander
caution ~e damno infeao, tant au propriétaire
de la malfon qui menace ruine, qu'au maître
de la maifon intermédiaire, laquelle étant renverfée

,

29

vùfée par la premiere , tomberait fur la mienne. La ra~fon d.e la L?i. ~ft que le propriétaire
de la. malfon mter~edla1fe ayan~ négligé de
prévoIr le danger, Il peut etre legalement attaqué. Sed cum pro(picere fibi potuerit, damni
infeai cautionem non profpexerù, merÏto con•
venzetur.
Or li la Loi autorife mon recours contre celui dont la faute eft de n'avoir pas prévu que
ma maifon pourroit être endommagée par la
fienne écrafée par la maifon voifine ; peut-on
dire que les principes du droit réfifient à ce que
le propriétaire de cette derniere maifon puilfe
être direétement attaqué?
Une autre Loi, c'eil la neuvieme du même
titre, difpofe au 9. 2, que fi une propriété
eil menacée par quelque éboulement de la propriété fupérieure, le propriétaire fupérieur eil
obligé de le prévenir; à défaut, il eil tenu
des dommages &amp; intérêts [oufferts par le propriétaire inférieur.
Et certes, d'après une autorité fi précife,
fi bie~ appréciée à n?tre cas, il eil ela.il' qu e
les prinCIpeS du droIt confacrent la détermination. ad.optée par les ?élibérations de 1768.
MalS Il y a plus; Il eil encore généralement avoué que le voifinage produit des obligations refpeaives fondées fur l'intérêt général de la [ociété. Et ces obligations font telles, que quelque liberté que chacun ait de
faire dans fon fonds ce que bon lui femble .,
cette liberté eCl: néanmoins fubordonnée aux
égards dus à la propriété du voifin, &amp; elle
1\

H

�3°
celfe li elle devient, ou peut devenir préju ..
diciable à ce dernier.
Ain6 fuivant notre Statut, on ne peut faire
un four Gontre la muraille commune. Aïnli ce ..
lui qui habite près ~ d'un four,. peut toujours
demander caution fUIva.n~ la LOI 1.7, 9· fi furnum. ff. ad les-em dquzlwm.
Ainli encore [uivant les articles 188, 189
190 &amp; f~iv. d,e la coutu~e de. Paris (
fa difpoût1on n eft que la dIfpofitlon du droit
commun) le voifin ne peut rien fai~e qui foit
préjudiciable au voifin.
Ce princÎpe de fociabiIité ea retracé &amp; dé.
voloppé par Pothier, traité du contrat de fo ..
ciété, fecond appendice, art. 2, 9. 1. » Le
» voifinage,. dit cet Auteur efiitnable, cft un
» quali contrat qui forme des obligations ré·
» dproque~ entre les vqifins, c' ell-à-dire, enu tre les propriétaires ou po{feffeurs d'hérita ..
» ges contigus les uns aux autres.
La premiere de ces obligations ell fans con·
tredit que chaque propriétaire maintitnne fa
propriété ~ de maniere ,qu'elle ne foit pas offenfi Ve de la propriété d'autrui.
On a vu comment la Loi civile a fu 3P"
..
pliquer ce principe, en , obligeant le propriétaire d'une maifon qui menace ruine, de la réparer, afin qu'elle n'entraîne pas la maifol1
voiune dans fa chûte, en rendant le poffef..
feur du fonds fupéricur re.fponlàble des dommages occafionnées par des éboulumens qu'il
aurait pu prévenir.
En un mot, dans l'ordre de l~ fociété J &amp;

&amp;.

•

1

31
il faut toujours en venir là; la propriété de
l'Ull, ne doit pas être offenfive de la propriété
de l'autre. Cette maxitne ne reçoit ni modifications, 'ni réferves. Et il efi fauvage qu'une
Cotnmunâuté ofe tenir à une Pàrtie de fes habitans ce langage indécent : abandonnez vos
maifons, fi vous ne voulez pas que la chûte
d'une partie de ma propriété les écrafe, &amp; votre
famille &amp; vous même.
Cèt étrange expédient n'avoit pas été prévu par
la Loi, &amp; lorfqu'ud arbre ou un rocher d"Ull
propriétaire fupérieor a Inenacé la propriété
du voilin, en obligeant le premier de prevenir
le danger, elle ne lui a pas réfervé de pouvoir dire à l'autre; renonce à ta propriété, fi
tu ne veux pas être écrafé par la mienne.
La Loi oblige l'inférieur à recevoir du fonds
fupérieur, ce qui en vient naturellement. Les
eaux pluviales ' par exemple auxquelles il faut
i1~cefIàitement donner cours , &amp; auxquelles on
ne peut affigner que celui qu'elles prennent.
Mais, en efi-il de même d'un éboulement, de
la chute d'un rocher que l'on peut prévoir &amp;
prévenir? Et n'efi-il pas indécent &amp; fauvage .,
ne répugne-te il pas à toute idée de fociabilite
que le fupérieur prétende au droit de laiflèr fubfiller dans fon fonds uri rocher dangereux , en
difant ft-oidement à l'inférieur: tant-pis pour toi
fi mon rocher t'écrafe , c'ea la faute des événeinents, &amp; non la mienne. Rénonce à ta propriété, fi tu veux éviter ta ruine.
Mais, difent les Adverfaires , le Seigneur
J ufiicier propriétaire de la riviere qui coule dans
.',

�32

,

-

fa terre, doit- il garantir les poffédants biens d\t
ravage des eaux ?
.,
Deux réponfes à cette ,obJea~on.
D'abord, le Seigneur n eft pOl11t garant? parce que les rivieres &amp; les torrents font partie des
regales , &amp; que le Seigneur n~en a qu'une ~r,o­
priété de tuition , comme difent les pubhClf.
tes &amp; non une propriété proprement dite ,
ainG que la Communaut~ a celle du Bau~. ,
En [econd lieu , le debordement des nVIeres
eft un cas purement fortuit , dont perfonne ne
peu~ être tenu. Mais le cas fortuit n'eft tel, que
parce que , comme ledit Cujas , nul~o huma~o
confilio prœvideri poteft , non poteft prœcaverz;
encore, fi cuIpa prœcelJù cafum , en eft-on ref..
ponfable.
Or on ne peut pas dire ici, que les éboulement~ dont on eft menacé foient fortuits. Prœvideri poJJunt ,prœcaveri pofJunt. Nous ne plai..
dons que parce que leur chute eft prévue. Elle
ne fera donc pas un cas fortuit. On ne peut don,c
pas comparer cet événel1:e?t à une pluie que faIt
groffir un torrent une nVlere.
.
Il en dl: de cet événement comme de celu1
ou votre mai[on ménace ruine ~ je vous le dénonce , je vou~ dis de mettre votre pr.op~i~té
en tel état qu'elle ne puiflè nuire &amp; préJudicler
à la mienne. Voyez votre réponfe &amp; apprétie~-là.
La Communauté doit donc les réparatlO.~S
qu'exige la montagne, parce qu' elle e~ propnetaire de cette montagne, &amp; elle les dOIt comme
une dépendance de fa propriété qui ne doit pas
être offenfive de la propriété d'autrui.

Elle

•

33

Elle les doit encore, parce que ces réparations
concernent la fureté publique , &amp; font de telle
nature qu'elles illtéreffent l'habitation.
Communauté, que
Nous convenons avec
,la.
ce qUI ne concerne qu un quartIer , comme par
exemple un chemin voifinal, un foffé d'arrofages ; ne doit être payé que par ce quartier. Et
cela feroit vrai, quand le Cardinal de Luca ne
l'auroit pas dit.
Mais, fi la dépen[e intéreflè une grande partie
de l'habitati~n , la fureté de to.us , n'eft-ce pas
alors une depen[e commune?
La Communauté l'a dit elle-même: toute
réparation concernant l'univer[alité doit être à
la charge de l'univerfalité.
Mais on [e trompe quand on dit, qu'il faut que
la dépen[e [oit telle, qu'elle intéreflè individuellement tous les membres de l~ Communauté l
La clôture d'une Ville n'intérefiè pas la fureté des habitans du F auxbourg; &amp; cependant
c'eft la Communauté qui en fait la dépen[e . .
La conftrufrion d'un Hôpital ne profite pas
aux riches , &amp; ce font les riches qui y contribuent le plus, parce qu'ils [upportent la ma ...
jeure partie des Charges de la Communauté
fur laquelle eft priee la dépenfe de cette conf~
trufrion.
On ne peut donc pas dire que ceux qui prétendroient n'avoir aucun intérêt aux e[carpemens
à faire au Baux, [oient recevables à s'y oppo ...
fer. Ceux-là même font membres de la ComIn unauté; &amp; en cette qualité ils ne peuvent
qu'acéder au vœu dû à l'intérêt légitime du
1
plus grand nombre.
,

•

�l4

D'ailleurs,. que l'on prenne le ·Ba~x dans
taute fa loagueur , que l'on conlidére le grand
nombre de malCons qu'il ménace , QU qu'il peut
mépacer aujour:d'hui ou demain, dans run 8(
l'autre 'quartier; le nombre plus grand encore
â'habitansexpofés à périr dans les rues qui font
fous le danfI j &amp; ~u~ l'on ,~ife ,.ap~ès, ~ue
ce dan~er n eH pas general, qu Il n Intere1fe pas
l'univer[alité.
.
~o fe doutant que les' principes ne pourroient
pas être pour nous , la Commu~auté ~'eft pOurtant répliée fur des confidératlo~s etrangeres,
fur l'énormité de la dépen1è. MalS nous avons
détruit ce prétexte , &amp; tous ceux qu'on a al.
légué contre la fagefiè des délibérations atta.
quees.
On ne fuÎvra plus les adverfaires dans les
détails dans lefquels ils out voulu .égarer la
défenfe. On Ce contente de préfenter une derniere obfervation.
. C'efi que ceux qui feignent d'époufer avec
plus de chaleur l'intérêt de la Communauté,
font précifément ceux qui ont le moindre inté ..
rêt dans l'adminiftration. C~ font vingt-quatre
li v. de taille qui réclament contrè ce qui a été
unanimémenr adopté par cent vingt-neuf. La
Cour eft fuppliée de péfer fur cette conlidéra.
tion. Elle eft décifive dans la caufe , &amp; elle
fervira toujours mieux à dévoiler l' efpece ~~in...
térêt qui anime les détraéleurs des délibératIQns
de 1768, délibérations qu'on veut révoquer aprè~
qu'elles ont été exécutées aux frais de ceux qUI
en réclament aujourdJhui les difpo1itions; difpo ..
1

1

~5

litions [ages, juftes , équitables , &amp; qui ne doivent pas céder au vœLt dangereux , injufie &amp;
irrégW:ier, con1igné dans la délibéxation du 26
A,ol1t 17 St,
, Oifons w'a intenant un mot fur la ga{antie fubfidiaire introduite contre le Sr. d'Etienne Lieuron
f;n particulier.
Le point de droit n'ell p3iS çOfitellé. Et il
eft convenu que le dommage doit être ré-p~.rd par
celui qui l'a. occafiooné.
Mais QI1 fait , pellt-on imputer au lieur
d'Etienne oq a .Ces Aqteurs, d'avoir ocç~fionné
l'ébnmle1l1.e ut, ou autrement préparé la. chute
cJes rQcher-s qui plaçés 4U [oml-uet de la montasne menacent l'habitation.
Quel rapport peut-il y avoir entre [on mou 4
lin creuré ·~U pied de la [uontagn~, &amp; des éboulem~ns qui fe vé(ifien~ au fqmmet de cette
montagne?
Il Y a du moulin du fieur d'Etienne aux rochers dangereux ~ Caill'lnts, une difiance laté4
raIe de plus de cent toi[es, &amp; du pi~.d de la
monta~ne au fomm~t ; la hauteur eil de 2 S toi[es
au motns.
.
Or fe peut-il que des exç.vations intérieures
pratiquées à une 1i grapde difiance, &amp; à u~
éloignement fi con1idérable Qe~ rochers d'ln gereux ayent oçcafionné 1. çhufe de c~tte montagne qui, 'comme on l'~ obfervé ne s'atfai1fe
.P~S fur elle-même, mais qui s'~boule en dehors.
La ~aufe de ces éboulemens eft connue. C~
ne .font" pas les hommes qui occauonneut la

�.

36

1

.
;

,

chute des rochers dangereux. Ce font 'les pluye
les vents, l'air dévorant de la mer qui, rons~
geant infenfiblement la couche de faffre fur la..
q uelle ces rochers font affis , 'en détruifent 1e
talus &amp; l'aplomb, &amp; en preparent ainfi la
chute.
L'emplacement de l'ancie~ village a difparu.
Il s'dt éboulé avant qu'on eût pratiqué des
excavations dans la montagne. Car on ne niera
pas , que les mou,l ins qu'on feint de regarder
comme dangereux, n'ont commencé d'exifier
qu'après que l'habitation s'eft formée aux pieds
de la montagne. Ce ne font donc pas les excavations qui font la caufe des éboulemens,
puifque les éboulemens ont précédé les exca..
.
vatIons.
Telle était l'opinion des propes confeils de
la Communauté. Ils recommandent aux adminiftrateurs de ne pas hafarder inconfidérem..
ment une qualite qui alloit multiplier les
pardes , &amp; groJJir un procès déja bien important.
Ils obfervent que puifque la montagne ne
s'affailfe p~s fur elle-même; mais qu'elle s'éboule en dehors, il peut y avoir des excavations indifiërentes ; &amp; ils prefcri vent aux meneur~ d'œuvre, de bien s'affurer avant tout
de l'effet des excavations qu'lIs entendent quérelier. Ils déterminent exclu fi vement la nature
de celles qu'on pourra regarder, comme ayant
préparé les éboulemens dont on
menacé; &amp;
ils décident qu'il n'y aura que les excavations•

ea

qUI '

1

37
qui auront fiaIt perdre le talus' ou l'aplomb des
parcies faillances qui feront dans ce cas.
S~ns doute cet:e. décifion fage gênait tr op
les vues des Admlmftrateurs, puifqu'ils n' o nt
pas cru devoir s'y conformer.
Peu foucieux de fe montrer circonfpe B:s
dans l'introduB:ion d'une qualité qui alloit gro[fir un procès déja bien important, &amp; en multiplie: ~es frais en multipliant les parties, ils on t
examIne , non l'effet des excavations mais l'or • ~
••
'
plOwn parucuhere des propriétaires; &amp; ceux-l à
feulement qui n'approuvoient pas leurs proJ' ets
l'
ont ete attaques, lans
examen &amp; fans difcerne-"
ment. .
L'aft'eB:ation a été telle que le fieur Charles
Paul, do.nt le moulin efi hors du Village, dans
une partIe de la Montage, autre que celle qui
traverfe le .Village , figure au nombre des garants , tandIS qu'on a refpeÇté les excavation s
du fieur Pellillier aîné , dont le moulin infiniment plus vafie que celui du fieur Paul touche
au moulin de ce dernier. Dans le fait ces deu x
particuliers auraient du courir même fortune .
ma~s l'un, (le lieur Paul ) blamoit la Délibé~
ration du 26 Août 1781 , &amp; l'autre ( le fi eu r
PelliŒer) y avoit coopéré.
. Ol~ ig?ore coml~e~t l~s admin~firateurs pour ..
ront palher une predtleéhon fi revoltante.
Ce n'ell pas que le fieur PelliŒer eut du
être attaqué. Mais le fieur Charles Paul ne le
~e~oit pas être, &amp; il ,ne l'auroit furement pas
ete, fi les meneurs cl œuvre ne plaidoient pas
d.e l'argent de la Communauté •
1

1

,

\ 'K

�38
Le fieur d'Etienne ne figurerait pas non plus
comme garant dans ce procès, fi les AdminiUra_
teurs qui le jaloufent n'av.oient réfolu de le
tracaGer de toutes les mameres.
Car en appréciant la garant~e introduite con..
tre lui d'après les prin.cipes qu~ ont du diriger
les Adrniniarateurs, Ji eil claIr que cette garantie ne pouvait le regarder; puifque ~ d'un
côté , fes excavations font intérieures " elles
exiltent au pied de la Montagne, &amp; que de
l'autre, les rochers faillants &amp; dangereux fe
trouvent au fommet, c'eil-à·dire à plus de vingt
toifes au-de{fus de ces excavations, &amp;. à une
diltance latérale de plus de cent toifes. D'où
il fuit que ces 'excavations n'ayant ni entamé
ni même altéré le talus ou l'aplomb des parties
faillantes , elles ne font point au cas de celles
dont parle la Confultation, &amp;. contre leCquelles feulement elle autorife les meneurs d'œuvre
de fe pourvoir.
Ces derniers fe plaignent avec amertume
qu'on leur reproche d'avoir hafardé la garantie
fans examen &amp;. fans choix ; &amp; ils prétendent
qu'ils n'ont pas du inHruire leur demanpe avant
de la former ~ ni faire faire un rapport qui n'au·
toit rien eu de juridique ~ &amp;. qui n'eut pas dif..
penfé du rapport judiciaire &amp;. contradiEtoire
que la Cour pourra ordonner.
Mais ce n"ea pas là ce qu'on leur repro·
che. On fe plaint feulement de ce qu'ils ont
négligé ce qu'ils appellent eux-mêmes cet examen intérieur que chacun fait de [es droits &amp; de
for titres _, avant d'intenter un procès. C'eft l'o'"

39
miai.on de ce; e~amen de menage &amp; de pré.
ca~tlon que 1 on In~u.lpe , avec d'autant plus de
taifon que les AdmInlihateurs ne l'auroient fûrement pas négligé fi le proces leur étoit per[on ne 1.
Or Icet examen ~ ils ne l'ont pas fait. Ils ne
l'ont pas voulu faire. La preuve en eil: dans
l'expédient qu'ils ont été obligés de fou{crire en
faveur da fieur de Pefcioliny, &amp; encore dan s
ce nombre de particuliers appellés en garantie
à la plûpart defquels on peut d'autant moj n~'
imp uter d'avoir contribué à faire perdre le talus
ou ~'é!plomb des parties rai.Hantes ~ que les exca.
vatIOns auxquelles on femt d'attribuer cet effet
font pratiquées du côté de la montagne oppofé
à ces parties faillantes &amp; dangereufes .
. On dira 'pel~t-être qu'un rapport efi néceffaIre pour Julhfier ou condamner les Adminiftrateurs ~ &amp; que moins le fieur d'Etienne doit
en rédouter l'évenement, moins il doit s'y
oppofer.
Mais ce n'eil: pas l'évenement. du rappoIt
que le fieur d'Etienne rédoute. Il n'en rédou te
que la dépenfe &amp;. l'inutilité.
_I.S~n inutilité eil toute prouvée par le fait de
1&gt; elolgnement de fon moulin aux rochers dan gereux; &amp;. il doit d'autant plus en craindre les
frais qu"il en {upportera comme communifie la
neuvieme partie, vu qu"il pofiède la neuvie me
p &lt;! r ~ ie du cadafire.
Sa pofition eil: telle qu'il ne peut que perdre
&amp; les .Adv~rfaires}e favent bien; &amp; ce qui l e~
ellhilllht, c ea qu Ils ont calculé le réfultat du

\

1

�/1

4°

procès odieux qu'ils lui ont fufcité , &amp; qu'ils
ont trouvé qu'il perdra plus qu'eux dans leur
propre défaite ~ fi les dépens font à la charge
de la Communauté. Ils feront répartis fur les
quatre cens cinquante livres qui compofent le
cadaftre de la Communauté &amp; ils n'en poffédent enfemble que vingt-quatre.
Le lÏeur d'Etienne efpere de la J ufiice de la
Cour qu'elle faifira ce point de vue, &amp; qu'elle
contiendra l'inquiétude &amp; la mauvaife volonté
de [es ennemis par une condamnation perfonnelle
aux dépens. Condamnation d'autant mieux méritée que les Adver{aires fe {ont permis tous les
écarts qui peuvent la juftifier.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens ~ &amp; autrement pertinemment.

Signé P AYAN , Avocat.
SIMON, Procureur.

M. le Confeiller DE FRANC , Commiffair~.

•

~

6~

�•

•

1

~--­

Il

~;.~

III ~~rnrJ~
g

\1

Il

~

CONS ,U L TATION
POUR Me. Jacques Roubaud, Avocat en la
Cour, Pofiulant au Siege de Grafiè , intimé
en appel de Sentence interlocutoire rendue
par le Lieutenant de la même Ville, le 27

Juin 1782..

CONTRE

t

Le Sr. André Rouftan, Marchand Corroyeur~
Appellant.
•

t
1
1

U les pie ces du procès pendant pardevant
.
la Cour, au rapport de M. le Baron de
Vitrolles, entre Me. Jacques Roubaud, Avocat pofiulant au Siege de Graflè, &amp; le lieur
André Roufian, Marchand Corroyeur de la
même Ville; &amp; après avoir oui 1\1 ". Roubaud

V

Jils) aŒfié de Me. Barquill, fon Procureur.
A .

1

�J..E&amp; SOUSSIG~ÉS ~STIME~T que .l'appel
1

du fie\J, Roullan n ea fondé ni en pnnci pe
ni en . éq\lité , qu'i1 B~y a pai un feul d:
tou~ f4t1t ,riefs, q~i f0~f cl l'épre~ve de r~xa..
luen, que lai&gt;enteuce interlocutoire du LIeu..
tepant .~e Gralle ea confonne aux regles reçues
&amp; j
dans [ilS _d~fpo~t10ni, que la confirma..
tiOQ eJ!
donc Inévitable.
',E:n (~it" M~. Roubaud potfede dans la ville
de Graire 6c à la rue des Cordeliers, une maifon contigue à celle du lieur Roufian. Il la
th~"t de fJl rft ccelJiolJ de fon pere, ' décédé eQ
1761 , &amp;. .il ' l'habite depuis cette époque. Son
ç,binet ,Il pl,acé au (ecQnd éta.ge, &amp; du ,ôté du
~Qrd à la vç,j~,: mais comme la maifon eft bien
peu v~A:~, puiCqu'elle n'a que vingt .. fept pieds
4&lt;t profo~d~ur du l1lidi au nord, &amp; dix.. neuf
pieds &amp; demi de largeur du levant au couchant,
on y entend tout le bruit qui fe fait dans les
appartemens fupérieurs d,e la m~ifon vaHine.
En I7Çx, le fieur RouA:an n'habitait p6int
l~ maifQO qH'jJ - ()~CUpÇ aujQurd'hu" Son pere
ne la po1fédait pa~s m4rne encore: elle appartenait au lieur Laugier ancien Curé de l'HleS~ipte Marl~~ri~,. CR ne f~t que le 14 Mars
17691 que le «eL\f ~~udlan pere ~p 6t l~acqui.
û~iQn 'j ij p.~ Spp1~"~çf\ . ~ême à en jouir qu'à
la ~aiDt-MiçqeJ fLl' va~te" &amp; qu~lq4Q tem~ après,
il la ~AA ' 4 fQII fj~ AA~h·é.
,
Il . ~~l\ ~qç p~s v~ai, çomme 'OQ l'a fait
{out~~ir ~ If' ÇQlJf~ltR.tion ,dverfo. 1 q~e le
fleur RQ,uA:an ,pere. fabriquait déja dans cette

ua,

.ça

,

J
maj(on, lorfque Me. Roubaud alla habiter la
{ieone. Il n'eft donc pas ,v rai, que le fieur
Roultan fils. ait continué dan$: le même l()~l
/0 même fabrication à laquelle (on pere s.'occu:
pait auparavant. II ne faut donc pas dire que
le lieur Roufian a par lui-même &amp; par fon pere
une .préoccupation de domicile fur Me. Rou~
baud, puifqu'au contraire eel1: ce dernier qui
habitant fa maifon depuis 1761, a une prévention de domicile de huit années, fur le lieur
Rouftan.
\
Il ne faut pas dire non plus que la maifon
de Me. Roubaud avait fervi anciennemellt de
tannerie. Outre que ce fait ferait bien indifférent pour le jugement du procès aétuel , il n'efl:
pas exaét, puifqu'il n'y a jamais eu dans cette
maifon , &amp;, au plus haut étage, qu'un Jéchoir
pour les CUirS de couleur verte, que le pere de
Me. Roubaud faifait fabriquer dans tout autre
local, [échoir qui n'a plus été employé depuis
l'année i75 0 , que Me. Roubaud fut Avo.cat
&amp; qui a , été, enfuite détruit; &amp; que d'aiUeur;
un [échozr n efi pas une tannerie.
La maifon du fieur Roufian n'était co~po­
fé~, lorfqu'il l'acheta., que de trois étages. Il
1~1 e~ donna un quatneme , qu'il convectif eu
fichozr. Au-deffous du rez-de-chauffée &amp;: iafér~eur~m~nt ~ la r~e, i!,exifie une tano:rie, qui
D avaIt JamaIs fervl qu a la fabrication des cuirs
de coul~ur verte ~ avant que le lieur Roufian
en fit l'acquifiti~n , &amp; qui depuis lors ell devenue
une fabrique de petite~.paux.
On De rappellera point ici taus les moyens
,
J

,

�4
employés par le lieur RouŒan pour vexer 1\1
Roubaud fan voifin. L~ détail en a été do::
né en premiere inA:ance , &amp; la certitude en
efi: prouvée ~ par le Cllence abfo~u que le fleur
RouAan a gardé fur tous ces faits , antérieurs
au procès atluel.
Dans Je mois de Septembre de l'année 178Q
le fieur Roufian fait carder de Ja bourre d~
foÏe dans fa maifon , il place les Ouvriers au
troifieme étage, précifément à côté du cabinet
de Me. Roubaucl. Le bruit que font ces gens.
là en brifant la matiere fur le plancher avec
des bâtons d'un bois dur &amp; de la grofièur du
bras , . eA: repercllté nécelT'airement &amp; ~vec force
dans la maifon , Be fur-tout dans Je cabinet voie
fin de Me. Roubaud: celui-ci s'en plaint: le
lieur Roufian n'a aucun égard à fa réclamation;
on le voit même recourir à tous les moyens
poffibles J pour .ac~roître, tou.jours plus ~e bruit
incommode, qUI VIent d exciter les plaintes de
Me. Roubaud.
A cet effet, il fait placer dans le même tems ,
&amp; à ce même troifieme étage, un métier à
rubans d'une ' firuélure jufqu'alors inconnue à
Graire. Nous n'en donnerons pas ici la defcription j nous obferverons feulement que cette
machine mettait en mouvement quatorze na..
vettes à la. fois, qu'elle fabriquait conféquemment quatorze piéces dàns le même tems, &amp;
que le tout était mis en jeu par le moyen
d'un gros tour, de . différentes grandes roues, en
fer, &amp; de plufieurs balanciets ou contr~-polds.
On conçoit aifément combien devait être coo,
fidérable

.

5i

.

fidérabl e le brultoccafionné par le Jeu de ce
1 étier. On ne dit rien de trop, en affurant
m 'il relfemblalt, a, ce lUl' du tonnerre.
qu Le fleur Roufian prét~nd aujourd'hui que
métier n'était dans fa. malfon que par ha,ard,
~~e tranfitoirement: qu'il ne l'y a~ait ~ait
placer-~ que pour accé~er aux de~rs d: 1 Ouvner:
qui en était propriétaIre" &amp;. ~UI ~val~ dema~de
un afiZe : que cette machme n étaIt mlfe en Jeu
que pour contenter, la curioficé des connaiffe.urs
qui allaient la VOLr. Tout cela fera certaine·
ment contredit par l'Enquête, &amp; eit d'ailleurs
bien inutile à la caufe du fleur Roufian ,
parce qu'il fuffira toujours que le bruit occaflonné par ce métier fut exceffi vement fort, &amp;
troublat Me Roubaud, pour que cette machine dût être auffitôt déplacée.
Quoiqu'il en foit, incommodé, dérangé dans
res études &amp; dans fes occupations journaliéres,
par le bruit roulan~ Be répété d~ c:tte machine
étourdiflànte , Me Roubaud InVIte le fleur
Rouftan à le f,!ire cefièr ; exortations, priéres ,
fupplications, ~out eft etnploy~, tout. eft: ,inu,tile . alors Me Roubaud, qUI fe VOlt redUlt
à la 'dure néceffité, ou d'abandonner fa maifon ~
ou de renoncer à l'exercice de fon état, pré.fente, le 9 du même mois de Septembre 1780,
une Requête au Lieutenant de Grafiè , y expofe
le trouble &amp;. les incommodités que lui porte
le bruit occafionné par les deux genres de fabri. cation que le fleur Roufian. fait journellement
au troifieme étage de fa maifon, &amp; demande
en conféquence, qu'il foit enjoint à ce dernier
B

�6,de fair~ celfer " . fan~ délai, l~ bruit caufé
par le Jeu dumeuer a rubans, altlG que ta
autre bruit capable de le troubler dans l'exerci~~
de fa profef1ion ; &amp; en cas de refus, qu'il foi
ajourné pour y être condamné avec dépens

&amp;

dommages-~ntérêts.

Cette Requête eft ordonnancée d'un décret
rélatif auX fins qu'on avait prifes ; elle eft
lignifiée au fieur Roufian , qui ne répond ab.
(olurneat rien, &amp; qui, au lieu de fatisf(:lire à
l'injonélion portée par le décret, continue de faire
carder fa bo1:lrre de [oie, &amp; trav~iller le metier
à rubans.
Trois jours. fe paffent dans cet état. Le 13,
le Geur Roufian con[ulte. On lui dit qu'il n'a
ni raifon , ni prétexte, pour ne pas faire ce{[er
le bruit dont fe plaint Me Roubaud, &amp; qu'il
cft d'autant moins fondé à continuer dans fa
maifon les opérations bruyantes qu'il y a faites)
que ces fortes d'ouvrages ne [ont point dépendans de fon état de corroyeur. Pénétré de ces
vérités , le fieur Rouftan [e décide enfin à
renvoyer les cardeurs de foie -' &amp; à faire déplacer le métier à rubans; mais en même
tems, voulant fans doute remplacer un bruit
par un autre, &amp; imaginant que fi Me. Roubaud
cG en droit de lui défendre des fabrications étrangeres à fon état, il ne peut pas lui prohib~r
des opérations dépendantes de près ou de 1010
de fon métier -' quelques bruyantes , quelques
incommodes qu'elles puiffent être, il tranfporte ,
le 14, une partie de fOll attelier au troifielU e
étage de fa maifon , &amp;. dans l'appartement qu'oc.

7
cupaient le métier à rubans &amp;. les cardeurs de
bourre de [oie, &amp; Y fait battre la pommelle
à grand force.
Il .n'eft pas inutile, fans doute, de donne
une idée de cette opération ~ qui appartienft
abfolument à l'art de la Corroyerie.
Après que la peau a été tannée, humeaée
défoncée, refoulée -' drayée, mire à l'e1T'ui '
."
retenue , appomtee,
apres .qu'elle a reçu en'
un mot, une foule de premIeres préparations
on la corrompt. Ce travail s'execute avec '
. d'
un
Inltrument . e bOlS dur, d~un pied ou environ
de longueur, {ur fix pouces de largeur plat
d'un côté, a~rondi de l'autre , traverfl à fa
furface arrondIe, de rainures paralleles , qui
rormen~ ~es efp~ces de lo.ngues dents, &amp; garni
a fon cote plat d une manIcle de cuir &amp; d'u
r
b .
,
.
'
ne
anle en OIS; c dl: cet Infhument qu'on appelle une pommelle. Il y en a de différen tes
fortes 1 Celon les différentes manœuvres. Celles
que 1 on emploit pour corrompre les peaux
que l'on connaît dans le pays, fous le nOl~
d~ payfannes, &amp; les autres de même nature, on t
,[eIZe pouces de longueur, &amp; [ont fi lourdes
qu'elles péfen.t juqu'à fept livres. L'ouvrier pafIè
une de fes maInS dans la manicle, faifit l'an(e de
l'.a utre &amp; conduit la pommelle en tout (ens -' de
fleur, , en long ~ e? la~ge -' (ur la peau d~j a
placee fur un etab!I, c efi - à - dire, (ur un e
l~ngue table de bOlS dur, [outenue par de s
aiS,
&amp; renverfée en forme de plan incli né.
C'efi: en concluifant ainG la pommelle, en
roulant la pean dans tous les fens pofiibles ~
&amp; comme de deffous en defiùs; en la tou r-

�,

8
,
nd force qu'il parvient à lui
mentant a g~a &amp;. à l~ difpofer à être mire
donner le graIn ,
en fuif (1).
.'
dont l'exaétitude
D'après cette defcnptftl~n, il eft facile de
être conte ee ,
ne peut. pas
l'o ération de la pommelle eA:
conceVOIr que
\ p brllyante Elle le dey it nt
Ir. .
nt tres •
lorfque trois ou qualre
néceuaucme
encore davantage
és à la fois à ce genre
ouvriers, fo~u e~:; ~~s le rapport ordonné, par
de travall. d'if P tout doute fur ce falt.
que le heur Rouftan
la Sentence 1 lper.a,
raI i on ,
E tonne'avec
_
dans un des appartemens
mpe fes peaux
carro.
.
d' u'auparavant l1 n' avaIt'
de fa malfon, ~an IS q dans la tannerie i nf~fait cette opér~:llOn '}l;e ére ainh à le troubler
&amp; au l penev
.
fleure "
'~d fa rofeffion, tout en J cwndans 1 exerpce e
p I d ' t Me Roubaud
"ff:
u'il n'en a pas e rOI ,
'.
na! ant q
11 entreprife à la J u{h~e,
dénonce cett~ n.~uve e t &amp; fans gémination
&amp; demande I~Cl ~m~:n .' h'bé de faire' battre
1
d
de fi ns ~ q u'Ild lUI lOlt ln des
appartemens e
1
lle ans aucun
'hl
a pom:~e
ni de faire al/cun brwt cara e
là ma'J on ,
, d r;
etat,
J " 1 d' anger dans l'exerczce
e J on
de e er
'1
fi ur Rouflan de battre
Ïauf, ajoute-t-l ~ au le
.
fi' bon lui
1~ pommelle dans fa tannerze, l
femble.

i

1

l

-

.
donnons ici de la pom '"
(1) La defcriptlon que nous l'
rouve dans l'Ency~
melle eft conforme à celle. q~~l ~fi t feulement un peu

c10pédie , verho Corroyer.
plus détaillée.

e

C'efl

9
C'ell: dans cet état que l'inflance fe lie. Le
27 Juin 17 82 , le Lieutenant rend fa Sentence; &amp; voyant que, d'une part, le fieur
Roull:an a expreffément foutenu dans le cours
du pro~ès, que le métier à ruban n'était point
dans fa mai[on, lor[que la Requête introductive de l'inll:ance a été pré[entée , &amp; que d'un
autre côté, il a prétendu que le bruit occafionné par 1)opération de la pommelle, n'eft
pas airez fort pour i~commo,der u? Avoc~t
qui demeure dans la mal[on vOlfine, Il ordonne
par avant dire droit; 1 0 • que Me Roubaud
vérifiera dans le mois, « qu'avant le 9 Sep» tembre 1780 , le fieur Roufian avait fait
» placer &amp; travailler dans la mai[on contigue
à la fienne, un attelier à rubans d'une forme
" q ui était J'u[qu'alors inconnue à Gra{[e ;
.n 2
que par Experts , il fera vérifié &amp;
" déclaré fi le bruit cau[é par l'opération de
" la pommelle ell: capable ~ à l'endroit où elle
~, a été pla-cée , d'incommoder &amp; déranger un
" Avocat, dont la mai[on ea contigue à celle
" oll fe fait cette opération, dans l'exercice de
" fa profeŒon ; &amp; qu'à cet effet, les Experts
", décriront les murs de féparation &amp; plan" chers , &amp; feront &amp; réitéreront, à différentes
;, heures du jour, toutes les épreuves &amp; opé" rations
néceffaires &amp; locales dont ils feront
,
" reqUIS ".
Tel ea ce Jugement dont le fieur Roufian
a appellé. Il renferme, comme on voit, deu x
di[poGtions "dont il efi facile d'établir la régularité &amp; la J ufiice.
~,

.

0

•

c

•

�10

II

QUAN1' A LA PREMIERE, les griefs

1

du fleur Roufian fe réduifen.t à dire, que
l'interlocutioll ordonnée efi tout-à-la-fois inu4
tile '&amp;, in)ufie; inutile, d'abot?, parce qu'elle
porte fur un fait convenu., en~u~te 1 p~rc~ qu'elle
fait revivre une contefiano n qtll n extiblt plus;
injufie parce qu'en fuppofant même, qu~ Me.
Rouba;d vienne à prouver que. le ni€t\er à
rubans était placé &amp; travaillait, 'à . lié poque
de la pla,inte , dan~ la m~if~n d,u 'fiefir ROLl!:
t~lti il refiera toujours a fa VOIr fi lè brUIt
occ~fionné par le jeu de ce méti~'P, ' était
ailèz fort pour in~omtJlod~: &amp; troubler un
Avoçat dans fon cabinet vOlfin.
.
En prennant l'inverfe de ces propofitlOns ,
on a la réponfe à tout le fyfiême adverfe fur
cette premiere partie de la Cau~~.
.
Nous dirons donc d'abord que ,11OterloCUtlon·
ordonpée ne porte pas fur un fait convenu.
Qu'a exigé le Lieutenant par fa Sentence?
Que Me. Roubaud prouvera qu'ava~t le. 9
Septembre 1780 ~ époque de f~ Re9uete pnn
cipale, le fieur ROl:fl an aV~lt f~zt placer &amp;,
travailler dans fa maifon contl§'UC a .lal fi.en~e ,
un attelier à rubans d'une forme quz etau Jurqu'alors inconnue à GrajJe. Or, où paraIt-lI
que ce fait fût , déja convenu par le {leur
Rouf1:an, au moment où le Lieutenant à fe~.
tentié? Car ici, il faut bien diftinguer la defen[e du fieur Roufian en premiere illfiance ~
de celle qu'il a embraffée en caure d'app.el.
Pardevant la Cour, il a changé fur ce pOlOt
du Procès, comme nous allons le voir, &amp;
4

1

comme on dit communément, du blanc au
noir. Aujourd'hui il convient qu'antérieurement
à la plainte de Me. Roubaud, &amp; à l'époque
même ~ laquelle la Requête fut préfentée le
métier à rubans était placé dans fa maifon ' &amp;
,.
.
.
.
'
y etaIt mIS en Jeu ; malS ce ne font pas l es
a~eu.x qu~ le ,fieur ~o~fian peut ~aire aujourcl hUI, qUl dOHrent deClder du mérlte de l'interlocution ordonnée; il f~lUt voir, il faut connaître ce qu'il a dit pardevaut le Lieutenant
pour ~av.oir s'il :&gt;: a eu lieu à exiger la preuv~
du faIt Interloque : cela ea évidemment vrai.
. Qu'a donc .d~t le Sr. ~ouHan en premiere
ln fiance ? VOICI comment Il s'ell: exprimé dans
fon inventaire de produB:ion : Me. Roubaud
a-t-il prétendu, avait parlé dans fa Requête d'u~
métier à rubans, QUI N'EXISTAIT POINT
DANS LA MAISON du produifant, lOI/qu'elle
fu: préfentée. Ce ?' efi pas tout: qu'a-t-on dit pou r
lUI, dans une premlere C~nfu/ltation, délibérée le 30
JUIn 178 l , &amp; commUnIquee le 28 Novembre fuivant? Que le métier à rubans dont Me. Roubaud parle dans .fa Reqube principale, N'A-

VAIT P.AS ÉTE PLACÉ DANS LA MAISON DU SIEUR ROUSTAN, E'r N~ Y
~ yA!T. PAS !RAVAILLÉ; que ' s'il at/air
' ete l unzque ~bJe; ,de cette Requête, 'le fieu ,.
ROl/fl~n aurau ete 1 e.n régle, par la feule

d/ -

claracwn, que ce mener N'A V AIT PAS M E-

ME TRAVAILLÉ. En premiere infiance le
fieur Roufian [outenait donc exprelfiJJimisverbis,
que le ~nétier à rubans, qui avait excité les ju f
tes plaIntes de ' Me. Roubaud ~ n'exifiait point

.

•

�IZ

.

dans fa plaifon , à .l'époque d~ la Requête prin ..
cipale. Il prétendait donc fermement que ce l1lé~
rier n#avait point été placé dans la rnaifon, &amp;
n'y avait pas conféquemment travaillé. Il dé[avouait donc bien formellement le fait interlo_
qué, &amp; dans cet état ~ com~e~t feut - il dire
aujourd'hui, que ce mem~ faIt, et~~t c~~venu ft
avoué par les deux parlZes, qu Il n etait pas
conteflé, qu'il. n'était pas .en litige? ,Comment
peut.il foutenlr que le Lleuttnant n a pas dû
ordonner avant tout, la preuve d'un fait, fur
l'exifiènce duquel les parties n'étaint point d'ae.
cord , -&amp; qu'il fallait cependant éclaircir &amp; vérifier, pour lavoir fi la plainte, à laquelle il
fervait de bafe ~ écait , ou n'était pas fondée?
eil donc démontré par les pieces du procès, que non-feulement le fieur Roufian ne convenait pas, en premiere inl1:ance, que le métier
à rubans était placé dans fa maifon à l'époque '
de la Requête principale, mais que même il
foutenait exprefièment que cette machine n'y
avait ni exifié, ni travaillé; &amp; puifque l'exi[tence &amp; le jeu de ce métier étaient des faits
évidemment décififs pour la caufe, parce qu'en
fuppofant qu'ils ne fullènt pas vrais, Me. R(!ubaud n'eût pas eu dès-lors le droit de fe plamdre, le Lieutevant n'a donc ordonné rien que
d'utilë, rien que de nécelfaire, en exigeant qu'il
fût vérifié avant tout, fi antérieurement à la
Requête de Me. Roubaud , le métier à rubans
avait exifié, &amp;. travaillé dans la maifon du fleur
Rouüan.
Nous

'1

13
. Nous difons en fecond lieu, que l'interlocudon ordonnée, ne fait pas revivre une conteltation qui n'exifiait plus, ou pour parler
plus clairement, nous foutenons que la conteftation occafionnée par le travail du métier à
rubans n'étain point encore entiérement Ùeinte
à l'époque de la Sentence.
En effet, par fa Requête principale, Me.
Roubaud avait demandé qu'il fût enjoint au
lieur Roufian de faire ceffer, fabs délai . le
bruit occalionné par le jeu du métier à ~u­
bans placé dans fa maifoIl, àinli que tout
autre bruit capable de l'incommoder &amp; de le
troubler dans l'exercice de fa profeffion
de
payer les frais de la Requête &amp; acceffoi;es
&amp; . ql~'en. cas de t:'~fus, il ~ût ajourné pour
VOIr InhIber de faIre travaIller le métier à rubans dans fa 'maifon. Le lieur Roufian aïnli
comminé , aînli affigné, n'avait rien répondu
fur la lignification du décret intervenu. Deslors l'ajournement ordonné avaic eu fan effèt
&amp; il Y avait lieu de pourfuivre l'entérinemen~
dei .fins prifes dans la Requête. Trois , ou qu a.tre ·Jours aptes, le lieur Roufian renvoya [es
Cardeurs de. foye, &amp; fit déplacer le métier à
·rubans. MalS outre. ~u,'il ne donna pas à Me.
Roubaud une connalf1ance légale de ce renvoi,
~ de ce dép.lacem~nt , outre que l'a1Iignation
des-lors devaIt toujours .avoir lieu .' parce qu e
~e .. Raub~ud ne p~uvaIt pas deVIner ce qui
s était palfe, dans llOtervaHe, dans la maifon
?u fi~ur . Roufian, parce qu'il n'en était cen ré
lnl1:rult, qu'autant qu'on le lui etÎt appris par

f;

\

D

•

�(

14
utt :laB oxtr~jupiciaire , il reitait toujours à lui
offrir, à lui adjugE.r le' pay~ment .des frais de la'
Requête &amp;. accffi'ç&gt;1reS ',. q~ Il ~valt den,la.ndé en
provoquant l~ decret cl lnJonalOO &amp; 1 aJOurne_
ment. En fuppofant donc que d'après le d~pla.·
cement tardif du métier à rubans, &amp;. l'e}(pul~
fion des Cardeurs de foye, il n'y eût plus
lieu de praoonçer ~ur les inhibitio~s .reqlli[~s ,
il Y avait encore a fiatuer .fur 1 ~~JU.cllC~tlO~
des dépens rfaits pour cet .obJet.. ~ eult.l~ un
ehef de demande qui reflaH en htlge, pUl1que
le fieur Ronflan p' offrait pas de pa yer l~s frais
cccafionnés puirqu'il pretendait ne pas les de~
voir- La c~ntefiation élevée n'était ,donc point
. entiérement éteinte &amp; termÏnée à l'époque de la
SentenGe; &amp; puifque la déci6.on
cette qu:r.
tion dépendait uniqueme~t ~u pOInt ~e ~avOlr,
fi le métier à rubans exIilalt &amp;. travaIllalt dans
la m~i[on du fieur Rou(l:an à l'époque de la
Requête de Me. Roubaud , le Lieutenant a
donc très-fagement prononcé, en ordovnant la
vérification de ce fait e{fentiel &amp; déciGf.
Veut _on une nouv~lle preuve que la contefiation occaGonnée par le travflil des Cardeurs,
&amp; du métier à rubans, fub{ifiait encore à l'é ..
poque de la Sentence ? Qu'on re.Iife les défe~fes
données en premiere inftânce par les partl: S :
l'on vt:rra que daQs l'iuventaire de produé!tlO~
du fieur Rou(lan, &amp; dans fa Confultation, 11
ell: parlé du metier à rubans, &amp; foutenu qu.e
cette machine n' était point placée dans la mal ...
[on, à l'époque de la Requête principale de
Me. Roubaud, qu~en conféquence on conclud

?e

.

.'

•

15

au déboutement de cette Req~êt.e ~, que l'on
dillingue très-bien de la Requêt~ incidente. L ' on
retrouvera la même difiinétion dans l'inventaire
de pr?d~étion , de !VIe. Roub4 U d: Or fi les parties aV~leot regarde la contefiatIon occafionnée
par le jeu perpétuel du métier à rubans comme
étant entierement éteinte par le feul déplacement d~ cette machine; .fi elles n'avaient pas
penfé que le procès élevé [ur ce premier objet exiHait encore pour l'adjudication des dépens, auraient-elles padé de çe métier dallS
ïeUfti défenfes? Le fieur R.oufian [e [e:ait .. il
ob~iné à [outeni~ que cette machine n'exiftait
POU!! da.ns fa m,uron, lor[que .la Requête fut
~r~fenté; , à f:ire at~e(l:er qu'f.lle n.&gt;y avait pas
ete placee, qu elle -n y aVaIt JamaIS trayaillé ?
Eût il coodu [ur-tout formellement, au déboutement de la Requête pfincipale qui ne [e rap ~
.
,
portaIt,
çomme on l'a vu , ~ comme
.nous· le
~rotlverQns ~a?tôr, qu'au trouble cau[é par le
Jeu de ce metler? Tout cela devenait bien inutile .dans cette hypothefe ; &amp; fi cependant les
partIes fe font encore agitées fur l'exiO:ence de
ce métier à rubans, fi le Geur Rou(l:an -a dirigé fes défen[es &amp; fes fins, nOnlmément [ur
la Requête principa'Ie de Me. Roubaud il eft
dès-lors évident que la contefiarion fubfilbit
e?~ore, non pas, fi l'on veut, pour les inhib~tlo?s demandées, mais du moins pour l'adju~
dlcatlOll des dépens.
Vainement objeéte-t.on, que Me. Roubaud
ay:.nt ~ema~d~ J par fa Requête principale )
qu 11 fut enlolot au fieur Roufian » de fai re
4

�\

•

16
•
» celfer non-feulement le bruit du métier à r
) bans, mais encore tout a~Ltre bruit capable ~.
» le dér~ng~r ~a~s l'exercIce d.e fa profefiion ~
» ayant IndIqtle par cette dernlere exprefii on
» &amp; par la claufe fans gémination de fins , in~
» férée dans fa Requête incidente ~ qu'il fe plai» gnait du bruit réfultant .de l'exploitation de la
» Tannerie, il fallait touJours conteHer les fins
» de la demande en celfation de tout autre bruit
» capable de troubler Me. ROllbaud; qu'il n'é.
) tait, donc pas poffible que que le Geuf ROllfian
» offrît les dépens d'une Requête dolllt il avait à
» pourfuivre l,e déboutement.«( .
Car d'a~ord) en fuppo[alJt que par ces mots
tout autre bruit) Me. Roubaud déGgnât le bruit
réfultant de r exploitation de la TanneF·ie., il était
toujours vrai que la Requête principale préfentait
deùx chefs de demande difiinéls &amp; féparés; l'un
était rélatif à la ceffatÎon du bruit occaflonné
par le jeu réitéré du métier à rubans; l'autre [e
rapportait, dans l'hypothefe donnée par le lieur
Roufian, à la ceffation du bruit cau[é par la
fabrication des peaux. Le premier ne iubliftait plus, fi l'on veut, que pour l'adjlldicatio~
des dépens qu'il avait entraîné avec lui; maIs
enfin il exifiait e'ncore , il était rou jours fub
litigio. Or s'il y avait ici deux divers chefs de
demande, il fallait bien, pour fe conformer auX
principes reçus, prononcer toujours fur chac~~
d'eux féparément, &amp; ir:dividuelleme~t. VoIla
pourquoi les premiers défenfeurs du Geur Rouf·
tan" qu'on ne foupçonnera certai nement pas
d'ignorer les regles de l'ordre judiciaire ~ con-

clurent

17
durent aU déboutement total de la Requête de
Me. Roubaud. Voilà encore pourquoi la Sentence a dillingué le bruit caufé par le jeu du
métier à ru bans, de celui qu' occafionnait l'exp'loitati?n. d~. la, fab.rique .. Cett,~ di~inaion n'a
do~c nen d Hreguher, nen cl InutIle, d~ns le
fyfiêm~ même de la Con{ùlta{jon adverfe.
Mais d'ailleurs ~ où a-t-on trouvé que l'expreŒon tout autre bruit, employée dans~ la Requête pri.ncipale de Me. Roub~ud, fe référait"
pré~ifément au bruit réfultant de la fabrique

de Tannerie? En prjncipe, les fins d'une Re-

quête fon_t toujours rélatives à l'expofé" &amp; c'ea
à -cet expofé feul qu'il faut s'en teni)' pour [avoir quod ~petiq,r , &amp; caufam pe~endi. Or de
quelles opérations, de quel genre de fabrication était-il parlé dans l'expofé de la Requê~e? Me. Roubaud s'y plaignait, d'abord" de
ce que ' le Geue Roufian avait t~anfporté, dans
un des appartemens du voilieme étage de fa
maifon , un Inétier à rubans, dont le jeu ,trèscompliqué était exceffivement bruyant; enfui.te,
de ce qu'il avait placé, dans le même local ~
de~ C~rdeurs de filo'lelle &amp; de bourre de f&lt;Dye,
qUI brIfant la matiere " fur le [01 du plancher,
avec de lourdes maffues ~ faifa,ient un tapage
très - défagréable, très - incommode. Voilà tous
les objets de p~ainte de Me. Roubaud. Il n'eft
pas dit le mot dans fa Requête" du bruit réfuItant de la fabrication des cuirs ~ ou de la prép~ration des peaux; il n'y eft parlé ni de près ~
Dl de loin, de l'exploitation de la Tannerje ;
celle-ci n'y eft pas même nommée. Il eft donc

E

�'18

( .19
corr 0 [11pre &amp;. tiner,Jres peaux à la pommelle .
Qu OJ} 'n.e ~repete p'as.- I .lC~ , ,que la daufe fans
ein:inatior.z d~ Jin"s ~. ~nfér~e ,dans.\ !a : Requêre
jlllclde~t~ o} .q.~l f fll~ Brefent'ee ;lx: ~4 OéceIPb.re ,
&amp;. q1illÏ,' ~ n V.éIl!~1~eqt ':pour r gbJet ( la ceffati0n
, 0lf ~(~:ÏltJ 10f1~afi0!lttlç p.ar1 ,!'.opérarAop.-p: la pom.melle )(JP~ouv~ que ,da'q~ 1 ta Ff~m~ere . Requ~te ,
on avait 4éja d.éno~cé cCette ï~nœuvre. ~ 1
·' Car ~ r I t(r. d'après i 1f~ o?fe~v.flti&amp;&gt;ps Jque ~'Otl ~
:y~nDn~ r .dt!- faire ~ il eft ,évident .~q't.! :ç~tt.7 çraUf~
n'di: .~bfoluplent qU'€T de p~ ·flréaautioo. · ÊHe
n'a été emp"loyée ,que . pour ~qr~Jfr au 'lieur
Rpu~~_ , , q~l [emAl~ J?o~éde~, ~~. r~,prême dégré
!l.o ei;Pflt, ,h.lcaO~t,1rl ~I mlqu,t~ux ~ caraétere dif~iu8:!( [pe_~!9u.t p~~i~eq~ d'habitude., tout p,rétexte de dire que le , h:.~uit r~[\11~,n.,t d.e l'èxploi:ta!i.q~ , ;qe 1
,.Ir, .t:.\n,~e~ie ~ était CÇlmR~~5 dalfl,s l"expreŒq.n gen.era~ ~Hl~~ qu,tr..e" l~rufl ", employée
P4PS l'l' .d~qla~de -Bfln;Clpalé ; Hu.ef ç~féq\lemment
la , R~qu~Je, _incige~t:e étoit fru~r~t9ire &amp; dèvait
être réjettae. ,)Qn ,:.se.rt~em~nt il Il'étaiç enc;~;e
.erltré ,dan$ !a têt~ : d:~t'1lcun' ~l?li~J!Uf;, : ~ 1 il Y en
au ,monde d.e terq.b~eJTIent f~4JtiJs,. çl~ préte Q~re

impollilile, que- i~eipr-e{flÔl1, tout" afltre bruit,ert}ptotée dans ks ~ds ?e cette me~,e 'Req,Uête

,

J

fe i"apporte tlU bruzt réfiiftant de l expl,ouatio n'
d~ "·cette fàbflqtit.
,~ Il"' y!- 1i plus ~ j la , ~~que:è ,pnnc,~pàlé ~e Me.
R-oubaudc ~ il éte Pfe[efl.tee le 9 Septembre.
Or à cette époque, le fieur ,Rou~rl n'avait
nÏ tranfporté ' fé&gt;h . a&gt;t:teli,er , Œl faH bafcre la
p~m, ~llé ~u - t.tJi~e~e étag: de ' ~ ~a ,m~ifon ~
~U1(que \ce l-oeM' etOlt · occupe a!o.rs ,&amp; par, le
tnêtier a ru~bans ,' &amp; par les cardeu rs d~ fOIe
&amp; qu'il efi pro~~é,~ ao procès CI) ' ::' ,~ue, les'
peaùx n'y oht ete . corr?IPpues, &amp; tIrets a hE
pommelle;' po~r. ~a p:e~l1ere f~lS , que le 14;
après que le rnetIef a ete déplace. Me. Roubaud
ne pouvait donc poi~t det~ander pdf f~ ~eq,uêt:
principale, "là ceffatlOl1 ~ urt bruIt q:.n n exdtalt,
pàs" ~tlcote. ' Jl ne pouvait pas Le plalodre, le 9,
d'ulle' ifitommodité qu'il n'a commencé à e!fuyel
que· i~ 14,) il faut don'C , ,ou' c9nvenir' que l'e~~
preIIjori ,tout autre bruIt,. ne peut pas, d,ans
toutes ces cir(on!l:ances, fe référer à l'exploIta•
tion-de la 'tal'lnerie, &amp;a ropëration de la pom-,
.ruelle, ou fe ré[o~tdre à · foutenir" qu~ poifédé
'Par le - délnon' ,de la ta,tceHerie, Me; Roubaud
devinait, en préfentant fa Requête', que qua/cre
jours apres , le fieu,r Roufia~ tran[p6èteralt une
partie de fon atteher au trodieme ét~ge de, fa
maifon, &amp; Y ferait, pour la premlere ' foiS!,
'"

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~u',une daufe d~ filIlple pré.ca\lt~on , ~o)t :nuire
a 1 homlr~e prudent .gu~ en f;;tic f1(age. :, '
2. o. D~~ le mom~llt qu?il (e.{t~ prouvé , ici ,
.par les . plece~ t?ême du procès,., que ses mots

•

•
'

(l) Voyez les lattell:ations des fie~rs' F r'ln~.ois Bon~",
foux, Jofeph' Lambert, &amp; Honore -Suqile.

lOut aU{r:e bruu, fe rapporta~ent upique-ql ent
aux travaux bruyans des card~uq ~ de foie j ~~ès
qu'il e!l: certain qu'ils ne pouvaient pas fe reférer
.au bruit ré[ultallt de l'exploitatiol,1 de la ta nnerie, de laquelle O~l n.'avai~ ,pas p,adé cl~m,s la

Requ,ête prir~,ipale, .) il e!l: ,~rtail~en~ept imRqH~.
t. ' ..
.. .1

�\

2.0, •

i

bl'e , que par ' laclaufe _genérale , farz.s lfémi~a.
'on defins inférée dans la Requête InCIdente
II
,
' fi]
cl 1 ~
,
on ait donné aùx ~xpre ions . e .a pre~ieie
demande " un fens &amp; une .a'pp~lCatlO~, qu elles
n'avaient point eU dans le '~nncIpe ,qu elles ne
pouvaient pas mê;ne co~po)r~er. C.et,t~, ~c~aufe ne
ouvait pas aVaiT. , pour a10ft dtr~., . un effet
,P, aétif &amp; - faire que les mots deja tappellés
retro,
r "1
cl fignafiènt le bruit de 1a pO,mme Il e, 1OflqU
1S
e lportaient taxativemen,t que fur le bnJÎt caufe
;:r les Cardeurs de · foie, fur ' l'inc?ml!lOdité r~­
,fultante de tout autre genre qc fabrIcatIon. Cette
claufe ne prouve' qonc pas, qu'e~ l"emplo'y atit ,
ait reconnu que dans hl Requete pr~LlCdpale,
on
.
fi
é .,
il était déja quefiion du bruit occa won par
l'opération de lr~ . pommelle.
,.
! . ,
'
Concluons 'aonc que la Requete pru:clpale ne
portait nommé~eri~ que 'fut le bruit ,réfultant
du jeu du méuer a rubans '·, ~ des œuvres .des
cardeur~ de {oie: que ce premier .chef de plal~te
n'avait rien de commun avec CeluI de la Reque.te,
incidente : qu'enfin les dépens de cette qual~te
n'ayant jama~s été ~fferts:J on a été .fon~é à croue
qLl'elle exifialt tOUjours dans le ~roces ~ .&amp;, en
coaféquence à fiatuer fur cet objet du lInge.
Inutilement objeae-t-on encore, que le ~e.ur
Roufian n'étant point le propriétai~e cl.u tn~tler
à rubans ' ne l'ayant fuit placer dans fa malfon
,
.
&amp; {'
.
ucun
que pour quelques Jours,
ans eXlger a .
1ne
•
loyer , aucun {alaire, &amp; enfin cette mach
. .r, 15
n'ayant été mife en jeu que deux ou tr?lS J,o ,
&amp; dans le feul objet de fatisfaire la cutlofite des
Citoyens &amp; des A mateurs, 1'1 Qe peut pas, datlS
cei
çirconfian
•
t

l

\

1

1

./

2.r
.,tJ circonLtances auffi favorables, être condamné à
des dépens.
Car d'abord, l'Enquête donnera ici, comme
~illèurs, le démenti le plus formel &amp; le plus
étendu au fieur Roufian, en prouvant, ainG
que la Sentence l'a exigé , que le métier à
'rubans a travaillé affidument &amp; pendant plufieurs
jours dans la maifon de ce Fabricant, &amp; pou r
fon compte.
D'ailleurs , fi tous les faits ralfemblés au jourd'hui par le fieur Roufian pour tâcher de
pallit:r fes torts, étaient auffi exaéls qu'il le
préte?d , .pourquo! ne les a-t~il pas rappellés en
premlere Infiance! PourqUOI s'y dl-il obainé
foutenir, que le métier à rubans n'avait
ni exiaé , ni travaillé dans fa maifon? Pourquoi
encore, n'a-t-il pas fait ceffer le bruit étourditfant occafionné par le jeu de cette machine
au!Iitôt que Me. Roubaud lui en a porté fe~
plaintes verbales? Pourquoi a-t-il ' attendu la
~gnification d'une Requête &amp; d'un décret d'injonél:ion, pour déplacer ce métier? Pourquoi
n'a-t-il fait ce déplacement que trois Jours après
que le dé~ret lui avait été intimé? Pourquoi
enfiu au heu de garder un profond ' 1ilence enfui,t.e de ~ette intim,ation,"' n~a:t-iI pas répondu
qu Il allalt obtemperer a !'lnJonébon qui lui
était faite, &amp; qu'il ~tait prêt de payer les frais
de la Requête, fi Me. Roubaud continuait à
vouloir en exiger le rembourfement? Si c'eût
été là fa réponfe, s'il Ce fut empreffé de donner
à Me. Roubaud la fatÎsfatl:ion qu'il lui devait

*

F

l.

)

�'22

celui-ci en ~ertainem~nt t,r~p, honnête, trop pa.
cifique &amp;. Il a trOp d amentte dans le car attere
pour q~'il p'eùt pas fait au fieur ~ouftan , l~
grace de lui abandonne~ quelq~es. nllférables dé.
pense Mais lorfq.u''on VOl~ ce. F~br1cant, fe refu[èr
obfiinément à toutes les InvItatIons prealables de
Me. Roubaud , provoquer, par fa conduite,
un décret d'injonaion , ne déplacer fan métier
à rubans que trois jours après l'intimation ' de
ce décret, n'offrir jamais les dépens de l'inflance , plaider même pour échapPfr a cette condamnation (ou tenir en conféquence, que ce métier
ni ' travaillé dans (a maifon , &amp;
,
n 'a ni ~xi{lé
néceŒter, par ce .fyllême abfurde de ?éfenft:,
l'interlocution ordonnée: lorfqu'on VOlt, furtout ~ qu'il ne (e ~étennine à déplacer le mé:ier
à rubans ~ que pour tran{po~·ter dans. le meme
local, une partie de [on atteh.er , y faIre, p~ur
la premiere fois de (a vie, t~rer les peaux ~ l.a
pommelle ,. &amp;. (e perpétuer 3mfi dans le pr~vl.
lége détourdir continuellement, par les opera.tions les plus. bruyantes, la tête de lYle. Roubaud (on voifin, il
bien difficile de n'être
pas convaincu qu'il ne mérite aujourd'hui ni
créance, ni faveur.
N6us dirons en dernier lieu, qu'en exigeant
la preuve, que le métier a rubans. était pla&lt;.:é
&amp;. travaillait 1 à l'époque de la plalllte, dans
la maifon du fieur Rottftan , hi Sen~ence }
ordonné la vérification du (eul faIt qu Il
ét~it encore beCoin d'éclaircir, pour légitimer
les fins prifes par Me. Roubaud dans fa R~...
quête principale. Deux rairons également de-

2~

ci{ives démontrent la vérité de cette propolition.
1 0.

à rubans, fa groffeur extraordinaire, le nombre
- &amp;. la quantité des machines qui entraient dans fa

,

•

Il fuffifait de connaître la forme du métier

ea

,

firuéture, la maniere dont il était mis en jeu ,
pour favoir que cet~e manœuvre était toujours
effroyablement bruyante. Ces énormes balanciers
qui feraient mouvoir ces grandes roues de fer
.d ont il était compofé ~ ces quatorze navette;
qu'il agitait tout-a-Ia-fois ~ étaient une preuve
permanente , &amp; fenlible de l'exiflence, de l'imnlenfité ,fi r on peut parler ainG ~ du bruit
ré[ultant du jeu de cette machine ~ &amp; avec
~lles ~ d~ trouble &amp; du dérangement caufés à
Me. Roubaud dans l'exercice affidu de fa profeaion. Or, dans cet état, &amp; le bruit ét~mt
ainli é.vident , ' comment pouvait-il être ~ncore
néceffaire d'en confiater &amp; la réalité &amp; les
~ffets? Le . métier du Tiiferand, dans leq~el
une feule navette eft mife en jeu, eft affez
bruyant pour incommoder un Avocat dans [on
cabinet voi{in : que doit-il en être d'un métier
fur lequel on travaille quatorze ,navettes à la
fois ~ &amp; qui ne joue qu'à l'aide d~un gros tour,
de dIfférentes roues en ft:r , &amp; d'une multiplicité
de balanciers?
,
2°. Dans le cours du procès, le lieur Rouil:an
n'avait jamais prétendu que le bruit ré[ultan t du .
j~u. de (on métier ,a rubans ~ n'etait ni léger,
n1 Incapable de deranger Me. Roubaud dan s
l'exercice ·de (a profeHion. Il s'était borné à
[oueenir J que ce même métier, n'avait ni exifié ,

�25

1.'4
ni travaillé dal!s fa maifon : dès-lors le premier
fait n'était pas cot1~eHé : le fecond fe~1 étart
litigieux. Il n'y avaIt d~nc que ce d~till1er ,qui
pUlfque les partIes étalent
t e"tre interloqué
pu
.
'
. d d l'
abfolument 'd'accord fur la certltu e , e autre.
La Sentence ordonne donc l~ pr~uve. d~ tous
les faits qu'il était encore befoln d éclai!'cI;. La
. re difip0Îltion de ce Jugement ne prefente
d"
'1 ' .
premle
.
donc rien d'injufie ,nen
ln ut! e, nen de
frufiratoire.
QUANT A LA SECONDE, il eft facile
de prouver qu'elle eft également à ' l'abri de
toute cenfure.
'
Ici les' principes font avou~s. Il eft con~~nu
que dans le fyfiême de nos LOIx, &amp; dans 1etat
notre J urifprudence , les Avocats, com~e les
Magifirats, &amp; les Gens de Lettres, ?nt ln con·
tefia'blement le droit d'expulfer, lOIn de leur
maifoD ,_ }' Artifan' qui travaille à des œuv,res
trop bruyantes. D'une. part, la. f~ve~r que Ion
doit dans tout état bIen organlfe , a la yropagad;n des lumieres, à la culture des fClences .,
à une profeffion, furJtout , qui née avec la
Magiftrature, dévouée, comme elle, à l'érud:
des Loix eil: la crainte de l'oppreffeur &amp; l'.appui
de la Jullice ; &amp; d'un autre côté, la fal~letfe
de l'efpriç humain, qui ne peut pas fe ~l~J1~r
à de profondes méditations, lorfqu Il eft dlfir~lt
par le bruit &amp; le tumulte ~ ont faie in~rodUlr,e
ce privilége, &amp; en néceffiteront toujours le
•
•
mamtlen.
11 dt' vrai que pour pouvoir le réc~amer;
l'Avocat a befoin d'avoir une préventIo n..d

domH;ll~

\

domicile fur l'Artifan, c' el1:-à-dire ~ d'habiter
fa maifon, avant que ce dernier vienne exercer
dans la fienne , Ion bruyant métier. On exig~
aujourd'hui cette condition, parce que l'Avocat
qui vie.nt fe loger auprès de l'Artifan, a dû
s'attendre aux incommodités inféparables de ce
voifinage, &amp; dt cenfé dès-lors avoir renoncé à
fon privilége .
Nous voilà donc d'accord fur les principes.
Voyons comment on prouve que le fieur Rouftan a une prévention de domicile fur Me.
Roubaud.
. Il eft .certain, dit-on, que la fabrique à
tannerie, exifie depuis 1637' Elle eil donc
antérieure de plus d'u'n tiecle, à l'habitation de
Me. Roubaud, qui n"a commencé qu'en 'I 7!Jr .
Celui-ci s' dl donc volontairement expofé au
bruit " &amp; aux dé.fagrémens attachés à l'exploitation de cette fabriqu,e ; il a donc perdu le droit
,de s'en plaindre. Voilà l'objeaio.n' dans toute. 1à
force: voici notre réponlè.
.
,Il cxifie ~ il eil 'vrai, depuis ' 1637, Une
tannerie auprès de la rnaifon de Me .. R~ubaud ;
&amp; quelqu'en fut le propriétaire, elle n'était pas
:moins fubfifiante ; mais 1 0 • en 1761 , la (abrique
n'appartenait point au lieur Roufian; .elle était
exploitée par un Tarine~r &amp; non par un ' Corroyeur ; &amp;. l'art dIJ premier, comme nous le
Verrons tantôt, diflere efl'enriellement de l'art
du fecond. Ce n'ell: qu'en 1769, qu-e le pere
du : fieur Rou~an a ac.quis la fàbJ;ique avec la
malfqn : ce n *ell.quequ~lque tems après que fon
fils en eft devenu pofièfièur ; &amp; à cette. époque ,
G

•

••

•

�.

W

Me: Rpub~~d étaj~, tlep~~s huit. années :1 log~

d~.l;.ts la maifon 'volfme..qu JI aYalt recueillie de

•

la fuçce.{]ion paternelle.• C'efi donc Me. Roubaud
glJi a uoe prévention de domicile fur le fleur
R()lIa~ ; c'eU donc ce Fabriçant qui a dû Ce
di,e , .en ac.quérant · la tannerie &amp; la maifo n
.
' d ' un A vocat; il'
qu'.eJl venant habiter
aupres
devait s'interdire les opérations bruyantes de fo n
lllétierde Corroyeur.
. 2,0.. Par le mot Tannerie, on entend dans
l'pfage, &amp;. fu~ .. tout à Graire , deux efpeces de
fàbrication , telle des cuirs de couleur verte &amp;
felle des pe"tites peaux (1). Ces deux genres
gitrérent effentiellement edu'eux, foit dans la
q~alité des matiéres fabriquées, &amp; dans les
moyens employés , foit dans la difiribution dlt
lo~al approprié à chacun des deux arts, foit
e.n.litl dans les' .effets qui en réfultent au dehors.
Dans la l'annerie, proprement dite, &amp; à
bq.uelle on donue d"ns le pays, &amp;. dans le
langage vulgaire, le nom de blanquerie , on fe
hœnc: , d'abord , à laver les cuirs pour les dé ..
pouiller de toute forte d'impuretés; après, à
les jetter dans un p1ainoov.if, eefi~.dire, dans
llQe grande cuve de pierre 'remplie d'eau , jufq~'à
la moitié ou environ, &amp; de chaux vive; pUIS,
.&amp; .après qu'on les a mis égouter, ftU' .le bord d~
plain, à les/ Jbr;urrer avec un coùteau long a
)

,

ft) Voyer. ti-~pr~s l'a~e de ' notori~té; ' délivré pal'
lu Syndics dei Fabriclins de ~I,lirs de çouleur verte

40 çp:afi"e.

17

deuX manches, qui n'a point de tranchant &amp;.
qu'on nomme couteau de riviere; enfuite' &amp;
lor{que la dépilation efi: complette, à les écharner (ur le, "chevalet avec le ~ême couteau, pour
achever cl oter la chaux qUI pourrait être refiée
du côté où était le poil; enfin , à leur donner
leur prerniere nourriture en les imprégnant dans
une grande cuve ,&amp; après qu'on lés a roulés
fur eux-mêmes ~ d'eau &amp; de pouqre de miro.
the (1) .
, Voi!à exaélement tout~s le! opérations que
Ion fait dans les Blanqueries, ou dans les Tanneries, comme on voudra les ~ppeller. Il eft
fenfible que ces opérations ne [ont pas du tout
bru yan tes (2).
Dans l'autre eCpéce de Tannerie au contraire
c'efi ... à-dire, dans la fabrique defiinée à la pré~
paration des p~tites peaux, à l'art du Corroyeur
proprement dit, on commence par jetter fil f
la claie, &amp;. fouler aux pieds, les peaux tannées ,
q~e l'on 3 a~paravant humeélées &amp; roulées: preJnlere ()pérat1o~ atfe'z bruyante. Enfuite; &amp; après
r~~'~~~_ _ _ _~~_ _ _ _
, _?~~
) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

(1) En fortant de cette cuve ; tes cüirs (ont lavés ,
&amp; étendus enfuite dans des folfes, où on les poudre
.avec de ,là mirthe, &amp; où l'on achev~' ainû de les tanner•
,Ces folfes n'ont rien de commun avec les hlan~ueries ,
&amp; font conftruites dans tout autre local. Il en eft de
même des. {échoirs, vulgairement appellés eJ1ùyants 1
où les. cUirs fuffifarnment tannés, &amp; retirés de la
foffe, fent pendus en l'ail' pour les faire fécher, &amp;
recevoir enfuire leur dernier accoÛtrement.
(2) Voyez encore l'aae de notoriété des Fabricansl

�}

28
que les peaux ont é~é cira yées, &amp; mires à l'effui
les refoule une feconde fois fur la claie. fc ,011
"
ffi
. eCond
operatIOn au 1 bruyante que la premiere V. e
. d'epen ci amment de plufieurs autres
. lent
en fi Il, ln
.
•
Il. , •
"1 Il. ,
pré_
paratIOns poueneures , qu 1 el~ Inutile d" d'
quer &amp; de décrir~" l'opération de la pornl~:ll~­
On fe fert de cet lnfirument , &amp; pour Conom .
,,' &amp; .
,-pre
l
pour rebrouf.
1es peaux, &amp; pour tS cre.Plr ,
fer,
, &amp; pour couper le graIn, c'ell-à-dire ' pour
pI~er les. peaux dans tous leurs fens , les afiàu_
phr toujours davantage, &amp; en faire dillparaît
a• gran d fcoree toutes ces efpeces de gerçur re
'&amp;'
es
,
qu on y appe~çolt; "ce tirage des peaux à la
pommelle toujours réltcré, non pas, comme le
fieu,r Roulla~ le fup{&gt;ofe., cinq ou fzx fois dans
le cours de 1 année, mais cent &amp; cent fois &amp;
pendant des heures &amp; des jours entiers ' dt
bieq de ~outes les opérations mécha nique: , la
plus ternblement bruyante, la plus fatigante
poilible pour les oreilles des voifins.
Or cela pofé , était~ce une fabrique de petites
peaux ., une corroyene, proprement dite qui
é~ait établie ,en 176 l , &amp; dans les temps'anté ..
neurs , aupres de la maifon de Me. Roubaud?
Ou bien n'y ex!(lait-il qu"une tanqerie de cuirs
verts? l '
Pour l'éclaircj1fement de ce fait
il ne faut
,
,
'
pas s en tenu aux aétes de vente, &amp; aux expref..
~ons du cadallre, parce .qu'on ne trouve dans
ces dtres que le ,moç . Tannerie. ou 1Jlqnquerie,
&amp; que . cette dénomination, ainG qlue nouS
l',a,vons déja ~bfervé, d'après l'atTe de no10
neté des Fabncans, efi donnée indifiinétement
a
4

\

29

à l'une &amp;. à l'autre efpéce de fabrique; mais il
mut connaître à quel genre de fabrication le
local était approprié, &amp; l'ufage que l'on en

faifait. Or il réfulte des atteftations tapportées
de François Sicard, de Jean Muraire , &amp; du
fieur Bonafoux, &amp; Me. Roubaud en offre la
preu~e en cas de befoin , que la Tannerie était
louée, dans tous les temps antérieurs à l'atqui. fition du fieur Roufian, à des Fabricants de
cuirs verts, pour l'accodtrement defquels elle
était faite. C'était donc une Tannerie proprement dite , une fabrique de cuirs de couleur
verte, qui était exiltante &amp; établie auprès de
la maifon de Me. Roubaud , &amp; avant 11~1, &amp;
à cette époque, &amp; dans les temps qui précédérent
l'aae de vente de 1769 , paffé au fleur Rouftan .
1\1ais dans tette Tannerie ainfi confiituée, on n'y
faifait pas des opérations bruyantes; on n'y
tirait pas les peaux à la pommelle (J) ; 011
n'y exer~ait pas l'art de la Corroyerie. Tout s'y
pa (fait , pour aÏnli dire, dans le filenc;e J &amp;
fans qu'un Avocat voifin put eil éprouver le
moindre trouble. Ce n'était donc qu'une Tannerie
filencieufe , fi l'on peut s'exprimer ainfi , qui
avait la prévention fur Me. Roubaud. En allant
•
(r) Voyez l'aéte de notoriété où il eil atreilé qu e
le tirage des peaux à la pommelle eft une opération
de la corroyerie , une manœuvre de la fabrication
des petites peaule, &amp; qu'elle n'a pas lieu dans les
'tanneries des cuirs verts. Voyez encore l'Encyclopédie.
vu. Corroyer &amp; vo. Tanner.

H

�•

,
3°
habiter fa maifon, ce~ui-ci n'a ,donc Vu J 8c
pu voir, ' ~ans fon v~llinage
un, Tan~eur,
qu'un Fabncant de CUIrs-verts, ~l n y a ~l vu,
ni pu voir, un Tanneur ddeA pe,tltes Pdeau~, Un
Corroyeur. Il n~a, donc u \s atten re qu'~tl}t
légéres incomtllodltes réfultantes de ,la fabnca_
tion des cuirs de couleur verte,: Il n'a donc
as pu prévoir &amp; calculer le brult &amp; les défa_
Prémens inféparables de l'art de la Corroye'rie,
~u tirage des peaux à la po~melle. Il. n~ peut
donc pas avoir perdu le droit de fe plaindre,
&amp; de réclamer ·le privilége de fa profeffion,
aujourd'hui que. la fabrique ell: ,devenue un:
Tannerie de petItes peau~ , &amp; q~ elle ,a c~ange
ainfi de nature &amp; d'obJet; aUJourd hUl que
Me. Roubaud voit à fes côtés un Corroyeur Be
11 un Tanneur, &amp; qu',il éprouve un trouble
0
n
...,
, 'ffi
.
&amp; des incommodités qU'lI n e uyait pas aupa..
ravant, &amp; auxquels il ne pouvait pa: s'at~en:
dre en venant habiter fa maifon; aUJourd hUI
enfi~ qu'il y a une mutation ~e local J un nou·
veau fait, &amp; qu'il doit y aVOIr con;équemment
un, nouveau droit, une nouvelle regle.
"
Qu'on n'objeél:e pas ici, comme-on ~'a deJa
fait ' que le Tanneur pouvant devenu Cor·
roye~r
&amp; étant poffiblc d'exercer ces deux
arts cu~ulativement , Me. Roubaud a dû s'attendre en allant habiter fa maifon, non-leu lement' auX légéres incommodités réfulta~~es
. malS
' encore aux gra veS dClad'une TannerIe,
d'une ~or.
g ré mens inféparables de l'exploitation
.r
t pût etre
royerie. Car pour que ce rallonne,men
.
auffi viaorieux qu'on le prétend, 11 fau.drait que

:u,

•

.

....

31

l'art du Corroyeur fût une dépend..ance de celui
du Tanneur;' ~ &amp; que dans l'ufage, &amp; dans
l'ordre des Loix· j on ne les di(tinguat pas l'un
de l'autre. En effet fi cette difiinélion exifie
fi l_e Tanneur peut exercer l'art de la Corroyerie:
nO,n~ pas . c~mme : une branche . de fo~ propre
1netler, malS comme un art qUI n'a nen d'incompatible avec le fien J on ne vpit plus en
lui qu'un ' Artifan qui a la capacité de faire cu~
rnulatÏVement deux métiers différens; mais 01.1
n'y apperçoit pas un homme qui exerce un feuI
&amp; même art, parce qu'il eIl cultive une branche
pl~~ôt qu'une ~utre J qui
Corroyeur, parce
qu 11 eil: Tanneur J ou ~anneur parce qu'il eft
Corroyeur. 0 r la TannerIe St la ,(;orroyerie font
deux métiers abfolument difiinéls : chacun d'eux
a fa place propre dans le fyil:ême des arts; &amp;
dans celui des Loix J la même diil:inélion eft
èonfervée. (1) Il eil: plufi-eurs Villes dans le
Royaume où' la Tant:letie &amp; la C0rroyerie font
deux corps réparés ; _&amp; où les Tanneurs ne peu ..
vent donner à leurs cuirs &amp; peaux
aucuns
apprets de Corroyerie; &amp; dans celles où le Tanneur e·!l: autorifé à corroyer, il fait ' cette derniete opération, non 'pas comme étant un ac.lo

ea

1\

'

\

(1) Voyez J'Encyclopédie loe. cit. Voyez encore les
Lettres - Patentes du 29 Mai 1766, &amp; du 2 Avril
1772. , &amp; fur-tout la Déclaration du Roi, du premier
Novembre 1773, où le_ Légiflateur établie une différence entre les Tanneurs, les Cortoyeurs, &amp; les
Tanneurs qui ont droit de corroyer.

.,

�1

•

32

\

cetfoire,
une dépendance de fon premier métl·e r.
,
maIs comme une manœuvre appartenante à un
autre art, &amp; qui pourtant ne lui eft pas in ..
terdite.
Lorfque Me~ Roubaud eft venu habiter fa
maifon, il n'a donc toujours vu , &amp; pu voir
à fon voifinage, qu'un Tanneur de cuirs-verts~
&amp;. s'il a dû fe dire que ce Tanneur avait la ca:
p~cité ,de de~eni,r, ~u d'être t:n l~êm.e temps
Corroyeur, Il s eft dit égaleme~t a lUl.~êrne,
&amp; avec raifon, que dans ce cas, Il Y auraIt dans
la perfonne de fon voifin, çhangement d'état,
ou du moins réunion de deu'x différens métiers, Be
que dès-lors on ne pourrait pas argumenter de
la préexifience du premier, pour faire autorifer
à fon préjudice, l'exercice du fecond. Nous
difons à fon préjudice, parce qu'on fent bien
que fi en exerçant cumulativement le métier de
Tanneur &amp; celui de Corroyeur, ou pour mieux
dire, fi en changeant la fabrique à Tannerie
déja établie, en · attelier de corroyerie, le fieur
Roufian ne troublait pas dès-lors, par les opérations bruyantes , &amp;. nouvelles de la pommelle,
la tranquillité dont Me~ Roubaud a befoin ,
celui-ci ne fe plaindrait pas. Mais ce change:
ment, cette réunion de deux divers métiers 101
étant incommodes, il efi incontefiablement fondé
dans fa réclamation , &amp; parce que la corroyerie
n'eft pas la tannerie, . &amp; qu'un Tanneur . n'a
que l'aptitude à corroyer, fans être Corroyeur,
par cela feul qu'il eft Tanneur; &amp;. encore, parce
que le tirage des peaux à la pommelle n'éta~.t
point une manœuvre de tannerie, Me. Roubaud

3J "
baud,ri ,
a pas
au bruit ~
~ .. a, 1'·in corn' pu s'attendre
"
mo
"1 dIte qUI en re[ultent' &amp; enfin
parce que
SI peut ,
etre
a un Tanneur de corroyer
' permIs
,
ce ne dOH JamaIS être au préJ' udice d '
. ' ~ d d' ,
u tiers , &amp;'
au g~an
etrunent de [es voifins
tout de
meme qu on ne permettrait pas à u r . ,
, bl'
\ d'
n laVetler
eta 1 aupres e la mal [on d'un Avocat d"
'
dl"
~ etabl ~ ,ans e meme local, un attelier de menUlfer
le ~ lfous
'1 a capa. , c
' le prétexte qu'il avaIt
cite 'e devemr
c l ' menuiGer • L'obJ'e.Cl..'
ulOn que nous
donc a br10 1ument a\
tveI?ons
' &amp; e refuter porte
'
at~x ?
nt! prouve rIen pour la Caure d
Fa,brIcant,
e ce
~' ·3°. ~nfin" &amp;:- cette obfervation répond d'avance a 1 oOJeébon que l'on pourrait fond r.
le 1
d
' ,
er lur
. aps e tems qUI s e{l: écoulé entre l'
. r..
t '
cl r..
R
acqUIu·
iOn U Heur ou{l:an &amp; la plainte d M
Roubaud , la. tannerie déja exi{l:ante en ; 6 e.
&amp; dat}s laquelle ce Fabricant veut
7 I,~
. ~ tant"t
0 aVOIr
corrompu
, . f:' 1es peaux dans tous les' lems , t antot
:r;
( 1), [e
n avOIr ait cette opé ra~ion qu' a\ prejent
.. i

1\

" 1\

"

. , '

,

,

'

I:

Il

l

,

, (1) Confultation du 20 Janvier 1 8

ag
44; cette petite variation décéle aJc 3
Pb . 4 &amp;
ez em arrasl' dll
fleur
. Rouftan &amp; indique d' avance 1e Jugeme
Olt porter de fa t. ;aufe
C ar outre que neces
que d on
cl Ir.
"
, ,
'
anertlOns eVldemrrient contradiétoires fc d' " fc
eux
e etrUluene
lruellemene, fi le lieur Roufian
IL
n ' a corromp
&amp; mu. ,
es peaux à la pommelle qu'ct préfènt
c'eft d tlrl~
une n
Il
.
Je,
onc a
ouve
e
manœuvre
qU'lI
s'eft
'r.
'
1
fa"t Cc ' 1
"
permne; 1 a donc
1
ervrr a tarnerte à tout autre ufage que cel .
auquel e 11e avalt ete employee jufqu'aujourd'hui, Il
lIt
'1

,

P

1

1

�34
trouvait p'lacée en defious d~, fez de cnauffée &amp;.
inférieurement à ta rue. Elle ell indépendante
de la maifon, &amp; n'a de cotnmun avec elle
que la flotté d"e?tré~, c'efi-à-dire, qu'il faut
entrer dans la lüalton pour defcendre dans la fâ\ brique. Les appartemens. d~ cette mairon n'ont
jamais fervi 9u'à l'habltat!?~ de fes Maîtres,
ou des Locataues : &amp; ce qu 11 Importe de remarquer, on n'y a , dans aucun tems , tan.né les
cuirs, ob corroyé les peaux ; on n'y a Jamais
,
tiré ce Il eS-Cl.,a 1a pomme Il e; ,ce n"
a ete"
qu apreS
que Me. Roubau? a eu préfe~té fa Req~ête eIl '
ceffation du bruIt occaGonne par le Jeu du'
métiet à rubans, qu'après que le décret d'injonélioh obtenu en conféquence a été fignifié
au fleur Roufian, en un mot, que le 14
Septembre 1780 -' que ce Fabricant a, pour la
premiere fois de fa vie , corrompu &amp; tiré les
peaux à la pommelle dans les a ppartemens dè
cette maifod, &amp;. au troifieme etage , &amp;.. nOIl'
dans le féchoir. Cette opération avait jufqu'à ce
moment été exécutée par le fieur Roufian dans
l'intérieur de la tannerie, ou quelquefois dans
la lice' qui fe trouve fur le derriere de ce'lle . c~.
Tous ces faits décififs font atteilés 'par les dIvers Certificats, rapportés foit des voifins , [oit
des ouvriers mêm€ du fieur Rou(tan; &amp; en cas
•

y a donc toujours plus changement d,e, local; &amp;, conréquemment le ftlence paffé de Me. Roubaud n eft pas
un obfiade à fa réclamation.

Roub!~d

de befoin, Me.
offre de les confrâter
légalement.
r. Dan: cet é:at -' il eft. évident. qu'en fuppo ...
lant meme qu ~ne tannene de CUlfSVerts fait 1
"
h'" qu une tannerIe
. de petites pea a
' tneme
COle
'
10It .
toujours
CorroyeurUX,
l
&amp; qu ' un T anneur "
fieur Rouflan n'aurait acquis, dans cette hy'po~
théfe , .&amp; refpetl:ivement à Me. Roubaud, que
le, drOl: de. Corroyer .dans l'intérieur de la
1 annene
r.
. ' ex1fiante
.
. InférIeurement à la rue ' lans
aVOIr J~malS (ehn de Corroyer, de tirer les
peaux. a la pommelle, dans les appartemens de
fa malfon,' l?rfqu'e.n y tran[pottant fon attelier
~x [es operatIons, Il nuit à Me. Roubaud
&amp;
le trouble dans l'exercice de fa profeffion. -'
Car d'~bord , une fdis qu'il dl: prouvé qu'ici
comme al~leurs, la Tannerie cft indépendant~
dbe lad. ~~lfon " . &amp; que ce fant là deux ÎmmeuIl •efi fenuble que le Geur R OUI'~
1es Inerens,
.
tan pourraIt aVOIr le droit de corrompre fc
,peaux cl ans f:a T ~nnefle
. , &amp; qu'il n'aùrait pases
far cette feule ral[on, le privilége de les tire:
a la pommelle dans les appartemens &amp; au troi·
fieme étage .
de .
fa maifon'' car le cl rOlt
. que
l'
Il on peut aVOlr de faIre telle opération
d'exetcer
te~ . art da~s un l~cal., ne donne pa; ce1Hi de
fau e la meme operatIOn , d'exercer le même
art d,a~s un au tre local, [uppo[é 'toujours que
par . 1 effet de ce c?angement on préjudicIe
au. tIers : ce~a eft Incontefiablement vrai en
r~lfon &amp; J unfprudence , puifqu'il eft de prin ..
Clpe que l~ fervÎtude acquife pour un lieu
ne peut pas être affeétée à tout autre.
~

•

•

�36

En fecond lieu, une fois qu'il ea encore prouv'
qu'ici, &amp; depuis que le ~eur Roufian eft de~
venu propriétaire ,de la ~~lfon &amp; de la fabrique
les peaux ont toujours ~te cor~ompues dans l'in_
térieur de la tannerie, 11 eft bIen extraordinaire
fans doute que cette opération fe faffe aujour_
d~hui, &amp; pour la pr,emiere fois, dans les ap.
partemens de la malfont Il ne faut pas dire
que l'ancien local étant extrêmement humide
on ne peut pas y tirer les pe~ux à la pon~melle:
car d'abord le local n'eft pOlnt ,auffi hunlldc qüe
le fieur Roufian le fu ppoie, &amp; d'ailleurs
fi peu inconciliacette humidité prétendue
ble avec le tirage des peaux à la pommelle;
qu'il eft prouvé au proci~s, que depuis, 1 7~9 ,
. jufqu'au 14 Sep,t.em?~e 17 80 , cette op~rat1on a
été faite dans Illlteneur de la tannene, dans
ce même local que l'on repréfente comme n'é, tant point propre à cette manœuvre. Quelle
ea donc la caufe de cet étrange changement?
En troifieme lieu, pendant tout le rems que
le fieur Rouftan s'ea renfermé, pour les opérations bruyantes de fon art, dans l'intérieur de
fa tannerie, &amp; que le tirage des peaux à la pomelle a été ' fait dans ce local, Me. Roubau~
n'a formé aucune plainte, parce qu~il n'eŒuyalt
aucun trouble, aucune incommodité. La tan"
nerie étant fouterraine, &amp; confiruite affez pro ..
fondément dans la rue, il eft fenGble q~e, le
bruit réfultant des opérations qu'on y [alfalt,
était prefqu'entierement étouffé dans le loc~l
même, &amp; ne pouvait pas retentir dans les mal"
fons voifines. Mais aujourd'hui que les peauX
font

ea

l7

font corrompues dans un local aéré, &amp; ouvért
de touteS parts; aujourd'hui qu'elles font rirées
à la po!nmelle fur le fol d'un plancher, &amp; au
troifi~me étage de la mai~ol1, il dl: phyfique ..
ment Impoilible que le brUIt occafionné par cette
"manœuvre, agitant l'air avec force, &amp; ne trouvant aucun ohftacle , ne fe répande pas au loin;
&amp; ne foit pas , repercuté dans la maifon con~i­
gue de Me. Roubaud, &amp; fur-tout dans (on ca ...
binet qui correfpood précifément au local où fe
fait cette opération bruyante, &amp; n'en eft féparé que par urt- mur mitoyen. De-là il fui~
qu'il y a ici changement de local, fait nouveau
&amp; conféquemment qu'il y a lieu à une nouvelle
regle. Delà il fuit encore qu'en venant fe loger dans la maifon de fon pere, &amp; pendant les
huit premieres années de fan habitation, Me.
R~ubaud n'a vu , &amp; ,pu, voir dans [on voifinage,
qu ,~n !annet~r , ou qu un ~orroyeur fluter:rain
qu Il n y a Dl apperçu, nI pu app.erceVOlf un
Tanneur, ou un Corroyeur aérien, Cqu'on nous
paffe le terme; ) que dès-lors il n'a dû s'attendre qu'aux incommodités réfultantes du voifinage du premier , fans être obligé de prévoir
&amp; de dévorer patiemment les inconvéniens inféparables du voifinage du fecond. De-là il
îuit enfin que l'on ne peut oppofer aujourd'hui
à Me. Roubaud, ni fon fllence palfé ni la
prée~i~an~e ~e la t~~nerie, &amp; qu'on n'~fi pas
fonde a lUI dIre, qu Il a perdu irrévocablement
le droit de [e plaindre, parce qu'il ne s'eft plaint
qu'au moment où par un fait nouveau, il a été
troublé dans l'exercice de [a profeffion.
En quatrieme lieu enfin, ce qui doit opérel'

K
,

�38

•

irrémiffiblement la condalonation d€ tout le fyf:.
tême du fieur Roufian ~ eefi que ce fabricant n'a
-ceffé cie tirer les peaux à la pommelle dans l'inté.
rieur -de fa fabrique ~ &amp; n'a commencé à faire
cette opération bruyante au troiGeme étage de fa
maifon, que le 1 4 Septem~~e 1780.' ,c' ~fi-à-dire,
au moment où il a vu qu Il ne lUI etalt pas permis de continuer à étourdir la tête de Me. ~ou­
bau par le bruit réfultaot du jeu du métier à
rubans. Envie\}x du trille av-a ntage d~ fatiguer
con.t inueltement fon voifin ,il a fait fuccéder, au
bruit d'un métier étranger à fon art, ce~ui d ~une
opération plus appropriée à fon état; il a voulu
obtenir ainfi comme Corroyeur, ce qu'il ne POüvait avoir comme rubanier; &amp; d~lllS ces circonf..
tances, n'dl-il pas évident que le fieur Rouftan n'a agi ici que par humeur., que par morofité,
que par efprit d'injure? n' cit-il pas fenfible que
s'il a fait tirer les peaux à la pommelle dans un
appartement du troifieme étage de fa maifon,
ça été fans motif raifonnable, fans néceffité ,
fans utilité pour lui-même, mais bien dans le
feu! objet de nuire à Me. Roubaud, fon voifin,
de le troubler dans le filence de fon cabinet,
de le déranger dans fes études, dans fes reflexions, dans fes travaux, dans 1'exercice affidu
&amp; journalier de fa profeffion ? Et après celg. ,
comment peut-il dire qu'il lui efi impoOibl e de
corroyer dans un autre local? Comment peut ..
il ajouter que lui prohiber. le tira~e de~ ~eaux
à la pommelle dans fa maifon, c eft lU! tnte~'"
dire l'uCage qulil en a toujours f~it, c'cfi anéantir
fa fabrication, le forcer à abandonner COQ com'"
merce, lui enlever le feulll10yen qu'il ait encor~

39
pour [e [ubllanter lui &amp; fa famille? Que te
fieur Roufian rentre d,*ns fa Tannerie de laquelle
il n'aurait jamais dû [ortir, qu'il continue
d'y corroyer, d'y tirer les peaux à la pom-. elle, Me. Roubaud ne s'en plaindra pas : il
lui laifiè, par les fins de fa Requête, la liberté
de faire da?s .l'intérieur de,. cette fabrique
taUles les operatIOns de fan metter. Qu'il habite par lui-même les appartemens de fa m 4 ifon, ou qu'il les cOllveniffe en maoafins ou
en féchoirs; Me. Ro cb:iUd ne [e pl~indra' pas
davantage; parce que dans un magafin où l'on
fe borne à renfermer des peaux, &amp; dans un
féch~i~ où tout [e ~édui~ à pendre les peaux
en 1 aif pour les faI re [echer ~ on ne fait pas
des manœuvres bruyantes. MalS quand le fleur
Roufian, déterminé par le feul defir de nuire
forcira de ' [a tannerie une partie de [on atte~
lier, ~our la tranfporter au troilieme étage de
. fa mal[on, quand 11 y fera corrompre &amp; tirer
l~$ peaux à la pommelle, quand il recherçhera
alllh a vee a'v idité, ~ous les moyens poŒbles d ~
ve~er, de fa t.iguer fon voifin, Me. RouhalJd fa
pl~~ndr:, &amp; 11 au.ra rai[on de fc plaindre., parç~
qu Il, n efi pas faIt ~ plus d'LJn titre, pou r être
p~r ~etuellem~nt .l~ Jouet d'un Corroyeur ~ &amp;: If}.
vH~bme de {es ln Ju {hees.
Me. Roubaud n~ demande donc rien jcj de
~ontraire aux regles dé l'équité, &amp; du droit :
Il ne veut point interdi re au fieur Roufian l'll [age qu'il a toujours fait des appartemens de
fa maifon: au contraire, il veut le ramener à
cet ufage qu 1il [emble avoir oublié. Il ne che rche point à anéantir fa fabrication, à détrui r~

�41

4°

•

fon commerce: tout ce qu'il ambitionne tau
ce qu'il demande" c'eft que le fleur R~ufia~
fe re{ferre dan~ le local confacré de tous 1
.
d
.
d
es
te ms à la fabricatIon è CU1rs ou es peaux
&amp; à exercer fon métier, comme il a toujour;
fait; c'eft que ce Fabricant ceffe une fois pOUr
toutes de le vexer, de le troubler, de lui
nuire par touS les moyens poilibles ; c'eO:
qu'il pui{fe enfin exercer fon état, &amp;, Conti.
nuer en paix une pofiulation aufli pénible qu'ho.
norable.
Il eft donc vrai que le fieur Roufian n'a
ici ni titre J ni pofIèfiion pour corroyer,
pour tirer les peaux à la pomelIe dans les ap~
partemens de fa maifon, &amp; au préjudice de
Me. Roubaud, fon voiGn. Il eft donc vrai
qu'il faut lui interdire les opérations bruyanr
tes de fon métier dans tout autre local que fa
tannerie, fi ces opérations, ainG faites au troi·
fieme étage de fa maifon, nuifent à f?n voifin le troublent &amp; l'incommodent dans l'exer·
cic~ de fa profeŒon. La Sentence qui l'a préjugé
de même eft donc jufie J &amp; exempte de toute
cenfure. Me. Roubaud peut donc en pourfui.
vre la confirmation, &amp;. l'on ne doute pas
qu'elle ne foit prononcée par l'Arrêt qui in~
terviendra.
Délibéré à Aix le 27 1\:'lars 17 8 3.
.

GAZAN.
SIMEON.
PAZERY.
GASSIER.

1

Aae. de Notoriété du Corps des Fabricans des
Cuzrs de couleur verte J de la ville de Graffe.
Ous Syndics &amp; autres Membres de la Communauté des Fabricans de cuirs de couleur verte, de cette ville de Graffe attefton ~
.à tou"s qu'i~ appartiendra, 1°. qu'd y a
la meme VIlle, deux genres de fabrication de
(!anne;ie; l'~n~. qui
le plus confidérable, eft
appelle fabncatlOn des cuirs de couleur verte
qu'on appelle vulgairement cuirs en verd don~ ~
l'alimentation fe fait avec la poudre de m'irthe ·
&amp; .l'autre ,e(~ la fabri~ation des petites peaux:
qUI eft genèralement connu. 2°. Que ces deux
~~rts n'?nt ~ .de c?mmun que le nom de Tanne ,n e ~ pUlfqu 11s dIfférent, par les peaux qu'ils
employent, par la matiere dont \ on les alimente , &amp;. par les façons qu'on , leur donne.
3°· Qu:on appelle indiftinétement du nom de
Ta nc:.n es j les emplacemens où fe fait le travail
relatrt . al~x deux genres de fabrication, avec
cet~e dlfference pourtant, que la Tannerie conftr~lte po ur l'un, ne peut fervir pour l'autre ,
qu en ch,a ngeant la cuve. 4 ù • Que les cuirs de
couleur verte ne reçoivent dans la tannerie
que le: premi~rs appnhs" &amp; qu'ils en forten~
pour et:e laves &amp; couches tout de fuite dans
des f~fies, pour y être nourris avec la feuille
de. mlrt~e en. poudre, au moins pendant dixhUIt mOlS, fUlvant les Réglemens. 5°. Que 1'0"

N

dan;

ea

L

�42pération de la pomelle n'a point lieu dans la f: b.'
. d es CUIrs
. d
cation
e cou eur l
verte, '
malS qu'ellea Il..
partient uniquement à la Corroyerie des pet~P"
peaux. 6°. Que tout le travail qui fe fait daes
.
'fi
b
'
ns
aucun
rUlt
ma'
1es tannenes , n occa lOnne
•
11.
'
1$
que celui de la Corroyene en bruyant. 7°· Que
les maifons qui fe trouvent bâties pardefius
les Tanneries, [bnt tout-à-fait indépendantes des
' tnêmes Tanneries. 8°. Que la plûparr de ces
maifons, ont des propriétaires différens de ceux
des Tanneries inférieures, ou fait qui font pardeflous; &amp; enfin, que toutes lefdites maifons
qui font fupérieures. aux tanneries, dans l'en:
ceinte de cette dite Ville, ferver1t à l'habita. .
tian, ou des propriétaires, ou des locataires.
En foi de quoi, nous avons fait le préfent, pour
fervir &amp; valoir ce que de raifon. A Gra{fe,
le 5 Mars 1783- Sip;nés, Mercurin, Syndic &amp;
Tréforier; de Bonafons, Syndic; PerroUe, Syn. ,
dic; H. PerroUe; L.evans, pere; de Bonafons;
Levans , l'aîné; Levans, cadet; Bonafons Dau.
mas; P. Crefp;' A. Bertrand; Levens; Sebaf..
tien Merle; Jean Crefp; Roufian &amp; Gonnelle ;
ainfi à l'original.

J

�1

A A 1 x)

Chez J. B. MOURET 1
Fils. 1783,

•

CONSULTATION
POU R le Sr. André Arnaud , Fabriquant de
Chapeaux ~ rélidant en la ville de Marfeille.

CONTRE
•

,

Les Prieurs du Corps des Maftres Chapelliers de
.

V

.

la même Ville.

U les pieces de l'infiance d'appel pendante

pardevant la Cour entre Sr. André Arnaud,
Fabricant de Chapeaux, réfidant en la villt; de
Marfeille, intimé en appel de Sentence rendue
par les LieuteQans Généraux de Police de la
même Ville le I9 Janvier I782 , demandeur en
Requête incidente en appel in quantùm contrà
du 26 Juin 1782 , &amp; défèndeur en Requête incidente du 6 Février dernier, &amp; les Prieurs
du Corps des Maîtres Chapelliers de ladite viUe

de Marfeille, appellants, défendeurs &amp; dema n-

A

�~

2-

deurs, après avoir oui Me. Gras, Procureur:
\

'

LES SOU'S~IGNÉS E~~IME~T que ,l~ Sr.

Arnaud a toutes les quahte~ qUI caraél:enfent
l'Arüfan parvenu à 1a M~îtnfe: t~utes les for~
mal~tés prefcntes par l'EdIt cl He~rl. l,II ont été
e"\lIl?érem m €f1t obferv'é es, ~ l~ pnvilege ~ue cet
Arrifau r€clame ae peut lUI etre cO~llefie avec
fucc~s.

L,es Chapelliers de la ville de Marfeille ont
fatt les plus grands efforts. On s' dt amufé à
diiferter pour établir qu'il n'y avoit des Corr s
1~gbtime.l11ent extants qu'~ c.eux Jefquels l'étalDlif~
fement a été autorifé J ou confirmé par dES Let ..
. tres-patentes du Princ.e ; c'eG fur c.et .ohjet qU.'OIt
a fait l'hinoire cle-s dIfférentes varIation" qu'Il y
avoit eu dans la J urifprudence fur ce point im·
portant du DrOIt public. Mais pou rquoi tant de
recherches.
&amp; tant d'érudition? Avions-nous
".
.
. ja..
mais entrepr-is de contefier cette maXIme Unlverfellement reconnue?
De ce principe convenu , l~s A ppel1ants
on2 t:iré la cQl'lféq,uence que n'y ayant que h:s
(;o,rps légitimemeat établis ' qui puiffent donner
aUlx Artjfans le caraélere &amp; la qualité de Maî·
tre, il n'y avoit qu-e ceux qui ont reçu ce ca·
raétel'e qui puiifent jouir du privilége des Ou·
vrier-s reçus clan~ les ViUes de Padement ; mais
ce n'eH-là qu'une erreur qu'il fera facile de dé•
trulre.
Pour juger la quefti-on qui ag~te les Parties,
il n'y a qu'là l'arèourir les différents principe~

qui fe préfentent naturellement fur cette m·a~
tiere.
Le premier principe cil: fimple. Celu'
.
,.,
bl d'
1 qUI a
éte Juge ca~a e exercer un Art ou un Métier , ne
.doit pas être roumis à donner un e ler
c.' cl
conde lOIS es , preuves
de fa capacité '. il s' agIt
.
.
2c:tue Il ement d examiner fi le Sr. Ârnaud a é '
.,
bl
r
te
ar
penonnes ayant le vrai ca.
Juge capa e
rattere, ou s 11 a été déclal é idoine pa cl
.
hl es, aln
. fi1 que 1e prétendent les Ar eles
lncapa
Jants. '
pp
/
L ?Edit d'H~nri .111 de 1.57 7, rapporté dans
le Code Heurt, 11v. 10, tIt. 26 art. l ' .
Q
Cc'
A' f:
'
) J pag.
~ ozfcv ., f.r~ cnt aux ru .an~ les différens degrés
1 e d.~rmfia ~te Pdou lr, p~r~enlr a la Maîtrife. Voici
a I po Jtlort ~ artIcle premier: Après les a _
prentzfJa!Jes faus , fera lems preifix pour fi p.
d M"
erVlr
.
l es M
. altres
\ l MCl -etier, aV(Jnt que POUy Olr
par~en:;. aMa, ' . al~ife, (Jprès lejquels les Maîtres
e.J uLtS
etzers
J erotlt
'.
. . tenus recevoir celu'l qUI. l es
t:n reque':JfQ lnContznent qu'il aura bien &amp; dûement fait ,(on
chef-d'œuvre ,&amp;equI.'
.
u1r (lura
apparu qu II eft fuffifant.
. ffiCet Edit exige trois opérations 1° L' apprentI age; 2°. le cOlnpagnonage j ' 3°~ le chef-d'œuvre. Les Appellants ne contefient pas que le S·
Arnaud a ~b[ervé toutes les formalités pJrefcr~~
tes. Il a faIt fon apprentiflàge il a été C
'1 fi'
,
ompagnon, 1 a Dl &amp; perfeétionné le tout fuivant
l'aéte du 14 J llillet 178 1.
~
, Ils ne défa vouent pas que les F abricanrs de
~hapeaux. de cette Ville, a.tremblés à· la SaI1 ·~
e la PoIlee dans l'Hôtel-de-Vill:le , préfenns les

r.

11

11

U

•

•

•

•

-

�--

\

4

L · renans Généraux, lX requérant le Procu ..

leu
cl a ete
" a cl mIS
' au chef.
'
le
Sr
Arnau
reur d u ROI ,
.
d'œuvre. · .
Ir
'é
"Ils convienneQt que les Chape lers, S tant?e
nouveau a {femblés le 19 du
. 'Î.meme &amp;mOlS de JUIt...
let dans la même Salle, prelents
requerant~
'
de Police , &amp; notamment les deux:
1es Offi CIers
"
M altres
- Jurés Fabricants de Chapeaux,
,
'1 fuiavn
van t l 'Arrêt du Confeil du . premIer
Î.
1 {' 1710,
lcrupu eUlel11em,
h f-d'œuvre a été examIne
1ece
d
&amp;
la capacité du Sr. Arnau a ete ~econ~~e ~
\ voir entendu le Procuréur du ROI, 1 Ar..
apres ,a
M~ltnle
"'r
&amp;
" ,1
.
t
été admis à la
,
a prete e
pIran a
L'
Gé '
ferment entre les mains des leu tenants
nee
raux de Police.
. ,
.
'
Voilà donc toutes les FormalItes pre[cntes par.
l'Edit (olemnellement &amp; .. mêm~ exubéremmen~
ob[ervées, puifque les afiemblees, du Co~ps Ce
tiennent pour la préfentation d un Afplfant,
pour le chef-d'œuvre, pour l'admiffion &amp; pour
la conceffion de la MaÎtriCe, dans ~a Salle d'af..
femblée du Corps, fans l'autorifatlon des Offici~rs Municipaux, &amp; dans le cas préfent, les
Fabricants de Chapeaux de cette Ville fe [ont
réunis dans la Salle de la Police, préfents &amp;
requérants les Magilt~ats que le Prince ~ ,établis pour If! manutentIOn des Arts &amp; Metiers.
Les Fabricants de Chapeaux fe [ont donc affemblés ; ils ont opéré fous l'autorifation ?u
Magiltrat p'olitique &amp; ~n, fa préCence ; . l'obJet
de la loi pou r la capacIte &amp; la perfeé.hon des
Arts &amp; Métiers a donc été parfaitement &amp; exu"
héramment rempli.
)
1

1

Il

\
1

\

Que

5
Que font à cet objet ~es Lettres - patentes ,
[ans lefqueyes les Chapellter~ de Marfeille prérendent qu Il ne peut y aVOIr· des Maîtres Ouvriers ? Ces Lettre,s d'autorifation communi_
quent-elles les 'principes de r Art ou du Métier? !nfinuent-elles plus de dextérité &amp; plus
d'intellIgence? En un mot, donnent-elles la
capacité requife? Qui efi-ce qui ignore que
ces Lettres-patentes font muettes &amp; immobiles
po~t tous ces, objets majeurs qui font les [euls
qUI font fleunr les Arts &amp; les Métiers qui le
perfeétionnent, &amp; qui font rechercher ~ de tou~
tes parts les ouvrages qu'ils produi[ent? Ces
Lettres n'ont d'autre efficacité que celle de do ..
ner une exiftence civile ~ pour s'en fervir dan
,
M'
\ Î.
ns
certaIns. CaS.
~lS. ou le trouve .1"'analogie de
cette eXl~ence CIvIle avec les connoifiànces &amp;
1~ perfeébon des ~rts &amp; M~t,iers ? Efi-il que[tlOn dans le cas pre{ent de faIre valoir des Statuts, des Régleme~s ou des Loix particulieres ?
Non, fans ~oute : Il ne s'agit que de fçavoir ,
fi les FabIlquaI1ts de Chapeaux fe font co _
formés à la difpofition de l'Edit d'Henri II~
qui eft la feule loi obfervée dans tout le Royall~
me. Nous l'avons rapportée.
Or fi l"Intimé a jufiifié de [on apprentiifa- '
ge , de [on compagnonage, fi les deux MaîtresJ~r~s d~s ~abdcân~s de Chapeaux de cette
V~Ile, etabhs par l Arrêt du Confeil du premler Avril 1710, lui ont donné un chef-d'œu_
Vre à ~aire, préfents &amp; requérants les Officiers
~e PolIce; fi Arnaud l'a exécuté; ii ces Jurés
J ont examiné, s'ils l'ont perfcrucé, s'ils l'on t

B

�1

6
trouvé parfait; fi ces mêmes Jurés que le Pritlc
li établi pour juger de la capaçité des Artifans e
ont att_eilé aUX Lieutenans Gé~~rauj{ de Po1ic~
que 1'Afpirant étoit capable, d1g ne de la Maî~
Hife; fi ces Magiarats Municipaux l'ont ad.
mis, s'ils lui ont fait prêter I.e ferment requis
par l'Edit, peut .. bn trouver rlen de plus régulier St de plus folemnel ?
Le privilége des Artifans reconnus capables
dans lt's Vines de Parlement, que le Sr. Arnaud
réclame, eil indivilible de l'authenticité de la
capacité. Le défaut, des Lettres-patentes ne peut
rien contre le motif &amp; la difpolicÎon de l'Edit
d~Henri Ill. L~article premier de cet Edit dl:
précis pour les formalités auxquelles l'A (pirant
doit fatisfaire. Elles ont été obfervées exubé·
remment. Les articles 13 &amp; 14 de l'Edit de
15 81 ) rapporté immédiatement dans le Code
Henri) page 303 vO. ~ concédent le privilege.
Ils font clairs. En voici les termes :
ARTICLE 13,

"Ordonnons que touS les Artifans qui au'"
" ront été reçus Maîtres en notre Ville de
" Paris pourront aller demeurer, &amp; exercer
" leurs Métiers en toutes les Villes , Faux'"
" bourgs, Bourgades &amp;. autres lieux de notre
" Royaume, fans être pour ce tenus faire oou" veau ferment èfdites Villes &amp;. lieux ; lnais
" feulement faire apparoir de leur aéte de ré ..
" ception à ladite Maîtrife ~ &amp; faire enrégif..
"trer ledit aEte au Greffe de la J u(lice ordi...

,
7 •
" naIre cl U lleu où ils Iront demeurer
" royal ou fubalterne.
•

,

foit

ART 1 C L E 14-

" Ceu~ qui feront infiitués ès Villes '
Ou font
" nos autres Parle mens

" ment aller demeurer

&amp;.

pourront femblable-

" dans toutes les Villes Bexercer&amp;leurs Métiers
" reffort defdits Parlem~n O(lrgs
endroits du

Réuniirons ces deux art~~les avec le
.
que nous avons rapporté CI. - devant premIer,
&amp;
. t rouverons Ia loi complette Ul. d' . -'
nous
tion qui agite les parties 10 qL r eClde .la quef.
1
. • es lormalIt'
f.
"Crltes par e premier article de l'Ed·
es pre ont été obfervées . voilà la
. lt d)Henri III
L'Arpirant admis ~ à la M "c~~aclté parfaite. 2°.
aUf1!e non fc 1
par 1es Membres mais
- eu emene
' &amp;
'
encore par les M "
les Lieutenat1s G'enera
(
J.ures . par
,
d altresP
lce ; dvOIla le titre de 1a capacIté
.
ux e 0t1
~o E
ant , e ces points invariables il"
. n .pars en enfuIt la
confequence inébranlable ' hl?
13 &amp; 14 de l'Edit de 1 ~: le par, les. articles
connu capable &amp;. cl . ? l ,q~e.l Arufan reV.lI d
a mIS a a MaunCe d
1 e
e Parlement
fi dïi
ans une
pe~[é de faire lln
nouveau chef-d'œuv~e e
ferment, &amp; qu'il n'efi 'obli pr~ter un nouveau
qu'à faire apparoir de l'on
a autre for~alicé
la 1Uaîtrife &amp; à l fi.f
~e. de ,.eceptwn à
de la J ;;,..
e aIre enregiftrer au Gre!+:
url.Jdlawn ordinaire d r
,.
J!e
u leU ou zl lra
demeurer.

d/

g;

1

l.

Le tout conlifie , comme l'on
. ,
fllen de la capacité de l'Ali·
l'exaplraI1t. VOit,
Or fia la
ca ~

•

�•

/

8
pacité du fieur Arnaud a été reconnue foletn ..
nellement non-feulement par les Fabriquants
mais mêm: par les Maîtres-;-J ~rés établis en titr~
d'Office par l'Arrêt du ConfeIl ~e 1710" &amp; par
exubérence de droit par les LIeutenans Géné.
ral,JX de Police; voilà le fieur Arnaud infiitué)
capable dans une Ville de Parlement, &amp; par
réquent diflpenfé de faire nouveau chef-d'œuw
COn!e
1
bl' ,
vre &amp; de s'acquitter de toutes es 0 19atlOns
que' les Appellans voudr,o~ent l,~i impofer à la
page 118 de la Confultauon qu Ils ont commu,
,
nIque.
Ces Appellans perfifieroient inutilement d'allé.
guer que les Fab~iqu~nts ,de ChJpeaux de cette
Ville n'étant pOInt etabhs par des Lettres-patentes", ne peuvent poin~ fe dire M~ît:es, &amp;:
par conféquent communIquer la Maltnfe a,ux
Afpirans ;. ils allé~uent le déf~ut de pouvoIr,
&amp; ils croient aVOlf tout gagne.
Nous leur obferverons 1°. que l'article pre·
mier de l'Edit d'Henri III n'exige autre chofe
pour caraaérifer le Maître Artifan, que J'ap·
prentiilàge ) le compagnonage &amp; le chef-d'œuvre. 2,0. Que.. les articles 1) &amp; 14 qui fixent la
qualité requife pour jouir du privilége, ne parlent que de ces Maîtres déclarés tels en exécu ...
tion de cet article premier; ils ne difent pas un
feui mot des Lettres-patentes &amp; des Corps fondés, ou autori!es par icelles. 3°. Cet Edit ne
parle des Lettres-patentes qu'à l'article 7 ; il n'y
a aucune claufe rétroaaive pour la validité oU
invalidité des articles précédents. " Permettons,
" dit cet article ~ à tous Marchands ~ Artifans
,,5{

9
&amp; gens de Métier, de faire voir &amp; arrêter
" en langage intelligible leurs Statuts ~ &amp; de
" les faire imprimer après avoir obtenu fur ce
" lettres de permIlllon.
'Il:
" L.'on ne VOlt
, pas que l'Ed'lt ordonne; le verbe
permettons n'ell: pas impératif, il n'exige pas
jl eft feulement facultatif d'avoir, ou de ne pa~
avoir des Statuts : li les Artifans veulent fixer
entr'eux une certaine difcipline &amp; établir des
loix générales, il leur, faut des Statuts , il faut
des Lettres-patentes qUI les autorifent ; s'ils font
déoués de ce titre corroboratif &amp; coaétif, leurs
Statuts ne peuvent avoir exécution forcée contre Je tiers. Mais l'on ne peut pas induire du
défaut des Statuts aut?rifés p~r Lettr~s-patentes
qU,e l:s M~îtr,~s Fabnquant,s.., d~ Chapeaux, qui
eXlfiolent a 1 epoque de 1 Ed1t d'Henri III ,
n'ayent pu fucceŒvement concourir à de nouvelles MaÎtrifes dans une Ville de JUfande aufli
ancienne que la nôtre, en fe èonformant à l'ar~
tide premier de l'Edit d'Henri III, qui efi la
feule loi établie fur cet objet. Que peut donc
opérer le prétendu Arrêt du Confeil de 1735
qui callà les nouveaux Statuts de 173 2 ?
~n effe~ l'on ne difconviendra · poiot que depUiS que 1 on porte chapeau ~ jl Y a eu des Fabriqua,nts en cette Ville qui ont eu des Syndics
ou PrIeurs, q~ll ont concouru à la Maîtri[e des
Afpirans, &amp; qui Ollt ob[ervé une certaine difcipline entr'eux. Cet établilfement, comme l'on
'VCHt " efi des plus anciens; l'Edit d'Henri III
n'~ a pas dérogé; ils ont continué ju[ques à
aUJourd'hui d'approuver la capacité des nou-

e .

�10

de ccncau,riF
à la Maîtrife.
, .
•
veaUX . pl
, de la maxime zn anllql.lls enun.,
C'e(t ):)len le C~ Comment donc les Ap~ellants
ciativa probant.
fer qble les Fab! lqu~
oPPoVille étoient 1àns pou ..
P euvent - ils nouS
de cette
de Chapeaux. ", 'la Maîtrife ?
voir de coneotonr a
t
Nous venons de dé ..
, Il
plus avan .
. cl '
MalS a ons - ,
l'article premIer e 1 E..
[ulvamt
. l
n:of1lt~er q~e 'II&amp;. toUS les autres. art!c es de
dIt cl H·e on 1
"1' a nulle exduGon conde l'Edit de l Sg 1 , l ,n blis en Lettres-patentes,
'fans. non eta
'N
tre les A rtl . M'" r auX Afplfans.
ou~
'd
la.. altrlle
,r '
de concer er 'que 1es F a brl'cants , ou lait
ceux
,
avons oblerv.e
t admis les Afplrans aux
,
'fi ntent on
,
q UI les repre e "
l'Edit depuIs les tems
"
rerentes par
l'E
forma l lteS p
12,.
"me trente ans avant
..
' "'"r. me
' f'.
les plus recu. les"
ffi f: ns doute pour cl elacl olt lU re a
f'. f.
1
dit; ce a evr r
d Marfeille de leur ly bu fer les Ch~pel ;e~s e vers Arnaud. Ils ont
lvenatlOn en
\
d'
cl
tême e terg,
fi mme pour les epeus
imaginé de fac~lfier éun;ra?re' ils fe perfuaclent
d'une cootefratlon t mb1e
fi"rayant d'un Corps
'r
le ta eau e
f
avec ranon que
rr
n Artifan eft fu •
de tracaner u
,
q Ul, a d'l'b"
e 1 eTe
r
ob)' et . cela leur
1 d'tourner cl e lon
.,
fifant de e e r
t ' voilà comme ils con, Ir. trè s- lou~en
,
1 0
a reu.ul , , '
" ublic en eloignant es ~.
courent a Ilntéret ~ ,
&amp; en le ..
,
acne reconnue ,
d
vriers
une c,ap
Né ocians de MarduiCant les hablta~s ~~:;ellie~s qu'ils trOUvent
feille au nombre eS'l r. {lAme fera fans doute
,
Un parei 1 y e
C
s
,
"d Ré lement contre le orp .
a propos.
profcrit, &amp;. 1 Arre1t e 11 gde Marfeille doit être
des Tailleurs de a Vi e
•
li
A rans

, .

q,.
ClIo.

renouvelle.
.1 Appellants au pied
Il faut pourtant mettre es

II

du Inur. On a beaucoup raifonné fur rEdit de
. 15 81 pour établir le principe que les Artifans
dénués de Jurande, ne peuvent point concéder
la Maîtrife. On a fubtilifé les articles 4, 7,
Il
13 &amp; 14 fur le fondement que l'Edit de
15
parlant des Maîtres des Arts» les appellent indifféremment Maitres ou Jurés.
On pourroit répondre que cette déiignation
fuffiroit pour convaincre de ce que nous avons
[outenu ci - devant. En effet l'alternative de
Maître ou de Juré établie dans les articles de
l'Edit [ullit pour per[uader que le Maître ou
le Juré eft capable de concourir à la MaÎtrife,
&amp; qu'il n'eft pas befoin que l'Artifan foit Maître &amp; Juré tçut enfemble pour coopérer, à la
vérification de la capacité de r Afpirant. Mais
fi les Fab ricants de Chapeaux de cette Ville
font dirigés par de~x Maîtl es ... Jurés, fui vant
l'Arrêt du Confeil de 1710 ; s'ils ont payé la
nnance de ces deu.x Offices, aÏnli qu'on le juf.
tillera par la communication de la quittance, il
s'en en[uivra que les Appellants ont pris une
peine inutile lor[q u'Ils ont voulu établir que les
Artifans n'ayant point de Maître.J uré, &amp; n'étant point par con{equeot confiüués en Ju rande, ne pouvoient pas concourir à la Ma Î-

81 ,

trire.

On trouve dans le Diaionnaire des Arts &amp;
Métiers la définitIon des Jurés &amp; des Villes
Jurées. On appelle, dit-il, au mot Juré, Villes
,~ jurées, Bourgs jurés, les Villes &amp; les Bourgs
" dont les Corps &amp; Communa'utés ont des Jurés j
" Villes non jurées &amp; BOUfbS non jurés, ce ux

•

�12.

" &amp;. celles qui n'en ont point. Ce même Die-

\

?

" tionnaire au mot Jurande, nouS dit, qu'en
" fait de J urifprudence, la Jurande en: la charge
" &amp; fonttion de Juré d'une Communauté de
" Marchand~ ou d'Artifans." Savary dans fon
DiEtionnaire du Commerce ~ nous donne la même définition des VIlles jurées, &amp; nous définit
en(uite la Jurande charge ou office de Jure. Il
noUS décrit au mot Jurande les fonEtions de
Juré. C'eft ainfi' qu'il l'explique: " Ceux qui
" exercent la Jurande indiquent les a{femblecs
" des CommunautéS, y préfident, recueillent
" les voix, dre{fent les délibérations, reçoivent
" les Apprentifs, font préfents à leur chef-d'œu" vre , quand ils afpirent à la MaîtriCe J les re" çoivent Maîtres, &amp;c.
Que les Appellants ce{fent donc de nous accabler de cet étalage de la Jurande, qu'ils cef.
fent de confondre la Jurande avec les Lettres~
patentes; la Ville en Jurande _n'eft autre chore
que le lieu &amp;. la Confrairie des Arts &amp; Métiers
dans Idquelles les -Rois ont établis des Jurés:
les Fabriquants de Chapeaux de cette Ville ont
deu,x Offices de Jurés, ils ont payé la finance.
Vodà la Jurande: ces Jurés ont été préfents al!
r
chef-d'œuvre d'Arnaud, ce dernier a fubi lell
examen, ils l'ont déclaré capable, ces Jurés l'ont
admis à la Maîtrife. C'eH-Ià où toUS les raifonnemens que l'on a fait dans la Confultatioll à
laquelle nouS répondons échouent. La Ville d'Aix
e!t Ville de Jurande &amp; Ville jurée, parce que
les Souverains ont établi dans toutes les Cam""
munautés des Arts &amp;. Métiers des Offices de
Jurés;
\&gt;0

13
Jurés; les Fabricans de ch
Ville font autorifés par d apeau:, de cette
_ "1 'l' r.
eux maltres J
u 1 s e Hent annuellement {Ulvant
'1e cl • ures
q
leur en a deféré l'Arrêt du C Cc ï rolt 10
que
le fleur Arnaud a donc été
on el de 17 ,
la Maîtri[e dans une viII ' 7co~nu capable de
tifans confiitués en Juta cl e &amp;uree par des ArJurés.
n e
par leurs maîtres
1

1

Toutes ces circonfiances li .
façon inutiles
fuivant
erOient en quelque
démontré ci-deffus parc ce q~e ~ous avons
de l'Edit d'Henri' Ille que article premier
ville Jurée
ni de Ju~' cl ne parle ni de
.T I '
rdn e , nI d
"
~ ures, encore moins de -L ettres- P atent
e manres
, ,es pour
cooperer a l'exécution des f(
prefcrit &amp; po ·
..
ormahtes qu'il
" 'r.
ur re-ce VOIr l'Alipirant ' l
a a
M altrl le.
, Mais fi nous réuniilhns to t l
.
tances que les Appell
lU es es CleCOnrla- Conf'ultation ~qu'ilans veu cnt exiger dans
r
sont commu'
!',ous. lOmmes dam une ville J ~Iquee; fi
f abncans de cha eaux d
u~ee , fi les
Jurés, fi les for~alités e cett,e Ville on,t des
premier de l'E -1'
prefcrltes par l'article
(lt ont été obfe '
es
Jurés
&amp;
des
M b
rvees e.n préfence
cl
er11 res l'on
r.
-avec certitude &amp; " .
'
peut loutenir
p .
llleme avec 1"
~rues adverfes que 1 fi appro b'
atlon des
fait généraleme~t '
e leur Arnaud a fatifprétendre.
a tout ce qu'ils veulent
1

\

1

r'
1 Enfin 1'0n peut loutenlr
que l' , .
a capacite du SA.
averatlon de
ne'le
&amp; plu
r. h t n, aud a ete plus 10
r 1
~
em , d' .,
s aut enuque q
1
or Inalrement celles de S A'Ipuans
r.' ue a~ela Maîtri[e
e fon t
1

1

D

�14
dans le! corps d"Artifans , autorifés par Lettres..
Patentes. Ces Artifans procédent dans leur
Salles dA'{femblée, fans l'intervention des Lieu ..
tenans Généraux; les F abricans de chapeaux de
cette Ville procédent plus réguliérement, ils
fe font afièmblés avec leurs Jurés dans la Salle
de la police, préfens les Lieutenans Généraux
&amp;. requérant le Procureur du Roi; on a examiné la capacité de l'Afpirant , on l'a admis
au chef-d'œ~vre, on a vérifié que ce chef·
d'œuvre avoit été exécuté parfaitement, on
l'a reconnu digne de la maÎtrife fous les yeux,
pour ainfi dire, du Parlement; les Officiers
de p 'olice ont admis le fieur Arnaud au ferment. Tous les objets de la loi d'Henri III
fe trouvent donc parfaitement réunis dans le
concours des opérations qui ont été faites ;
les Corps des Villes ou des Faux-bourgs de la
Province, ne peuvent donc point s'oppofer que.
le fieur Arnaud ailll! demeurer &amp; travailler
dans les Villes qu'ils habitent, encore moins
peuvent-"ils exiger que cet Artifan , reconnu
fi folemnellement d'une capacité à toute épreuve,
faIre un nouveau chef.d:œuvre &amp; paye les
droits d'entrée dans leur Corps.
De tout ce que l'on vient d'obferver, il
en facile de reconnoître que la Requête in ..
cidente des Chapeliers de Marfeille en ca{fation
de la délibération qui admet le fieur Arnaud à la
Maîtrife préfent &amp; requérant les Officiers de
Police eil: injuil:e, l'on peut même ajouter
qu'eHe eil: irréguliere.
Cette Requête ea irréguliere en ce que lçi

,

15

Chapeliers de MarCeille demandent contre le
Sr. Arnaud ]a ca{fation de la Délibération
qui Idéclar: fa capacité, tandis que ce n'eft
point l' ~fplrant ~ui l'a délibérée &amp;. qui l'a redigée,
Ce font les. Jures ~ les Fabrica1.ls de chapeaux
de .c~tte V 1lle qu", ont déclaré cette capacité ,
conjoIntement avec les Lieutenans Généraux de
police. Cette jDélibération porte que le Sr.
A~naud a ~bfe~vé toute~ les formalités prefentes p/ar 1 artIcle preml~r de ~ l'Edit, qu'il
a ~onne. de"s preuve~ p~rfaltes de fa capacité ,
qu Il dOIt etre admIS a la MaÎtrife; les Lieutenans Généraux de Police l'admettent à cette
MaÎtrife &amp; lui ~ font prêter le ferment , tou t
~el~
~onGgné d.ans cette Délibération, quel
lnte~et les Chapel~~rs. de Marfeille peuvt!nt-i ls
avoIr ? Quel prejudice fouffrent-ils dans le
cas où le fieur ArnaHd travailleroit dans Aix ?
Ce monul~ent de Ja .cap~ci~é de cet Afpirant
leur eft etranger,' tl n a aucun vice quelconque, ,en eut-Il quelqu'un, les Chapeliers
d~ .M~rfellle n'ont aucune infpeaion fur la
d~fclphne, des F abricans de chapeaux de la
Ville cl' AIx; cette Délibération leur efi étrangere en l'état qu'elle eft prife. C'efi là un
monument qui appartient auX ~ Fabricans de
chapeaux de cette Ville. C'~ll: donc contre
c~s derniers qu'il falloir demander cette caffà"tion ; fi les , Appellans avaient des raifons
pour y parvenIr.
, Mais fi le. préten~u intérêt ou préjudice ,
qu; , ces dernIers alleguent fouffrÎr de cette
" Dehbération .J ne naît que dlJ j9ur que A ncin~
.

:ft

•

�.

•

16
Arnaud s'elt préCenté à eux ~~u~ êt,re admis
dallS leur Corps, fi cette DelIberation étoit
auparavant fans aucun. vic~ , la prétention de
l'lntimé pourra-t-elle, Jamals la me~tre au cas
d'être caffée. Aura . . t-Il dépendu d Arnaud de
rendre nul un titre valable. Cette Délibération ne dit pàS q~e l'A fpirant ~?ur,ra aller
travailler à Marfellte. Q4el prejudice leur
porte-t-ell e ? Si les Appellans pîétendent, que
c'eO: là un titre vaitt , parce que les Fabncans
de chapeaux ' d'Aix ne font .p~s \1aître~ '. ~
qu'ils ne peuv~nt a~mè~tre a ~a Mal,tnfe:
Pourqùoi VOUlOlr ~neat1t1C un utre uule a
Arnaud &amp;. aux membres qui \ l'ont examiné &amp;
admis, tandis que ce titre ne peut p'*s
préju?icier aux App~llan,s. Cette demande en
caflàt10n efi donc lfreguhere; 1°. parce que les
Fabricans de ch~peaux de Madeille n"ont au ..
cune infpeEtio'n dans la manutention de la
difcipline intérieure des Fabricans de chapeaux
de cette Ville; .2°. parce que cette Délibération
en elle - même ne leur porte aucun préjudice;
parce que ' on ne demandt: point cette
caffation contre ceux qui l'ont prire.
Les Appellans n'avoient d'autres fins à
prendre dans leur fyftêllle qu'à conclurre à ce
que [ans s'arrêter à la Délibération dont s'agit
leurs fins feroient entérinées aveC dépens. Cela
opérait le même effet, &amp; cela les préfèfvOl t
de tomber dans le vice de leur Requête incidente ; en effet quelle contradiébon &amp;: quelle
inconféquence , s'il étoit poffible de cafi~r cette
Délibération? Le titre de la reconnoiflànce
{ole1l1nelle

,0.

.

'

17
{oIemnelIe de la capacité d'Arnau
,.
·
plus,' &amp; ce titre déclaré nul ~ n extllerolC
calTe, ne pouvant produl'r
'
comme tel
'
d
e aUCun
fi
a
ncans
e
chapeaux
d
.
e
et ~ les
F b
forcés de rendre à rIlltil~é c:tte dVI,lIe , feroient
a payé.
es rOIts qu~il leur
Nous ne nous arrêterons
.
""
.
de cette demande en
I r ' pOInt a IInJulbce
'
, "
Callatlon
no
r.'
~
us avons
il emontre
, '1 cI .. devant ~ q ue .lUIVant
la d'r. ~'
IJpOllt10n
cl e 1 artlc e premier de l'Edit '
le fieur Arnaud
ayant bfc ' cl Henn . 1 1 l ,
.f(
' par ' cet0 Edit
ervé t
~rma l'ltés prefcrites
· outes" les
.oeclaré capable d'exercer fo
,,' a pu etre
Jurés &amp; les Lieutenans G ,n ,metler, que les
ont pu l'admettre à la M e~fceraux de Police
aItn e &amp; au fc
erment.
C ette demande en calfat'
flaer fous tous les ra
Ion ne peut donc fub.
de Marfeille en {( pport;, &amp; les. Chapeliers
,
eront lans do
dr
avec cl epeus ~ . fait par fi ns de ute eboutés
.
qu~ autrement.
non - receVOIr
A

L'on pourrait fe difi enfer cl'
pour démontrer la juhi
d ;l1er plus avant
l'!ntimé &amp; de la S ce e a demande de
G' ,
entence des L·
~n~:aux de Police de la ville d ~ut~n~ns
qUI
out entérinée. Ce end
e . anell1e
un fecond principe ' au p
a,nt nous aJouterons
déja établi ce fecond prer!lle,r que nous avons
&amp; conçour~ tou' ou
1?nncJ~e ea lumineux
défenfe d'Arnaud. rs mIeux a caraB:éri[er la

.11 ea certain qu'il n'

.
,
.
nlleux en ' t d ·
Y
pOInt d Ouvners
at
qui veut
e Juger de la capacité de celu i
' '
ercer un arc ou un meuer,
qu e

:x

a

E

f

�i

lB
ceuX qui exercent depuis long-temps, ee mfute
• art &amp;t ce même métier, dans la principale Ville
de la Province protégée, par ~ne Cour fupérieure- C'eft là, pour atnli due, le liege des
plu~ fa1l1euX Quvriers, &amp;. des plus cétébres
Ani Iles- Il ell donc Julle &amp;. ralfannable de
leur dan
desdtoits éminens &amp; utiles pour
ner
aller éclairer ceuX qui exercent leur art ou
,Jetlr 1U~tier daos les autres Villes 'de la Proo

VInce.
Que font à cet objet les Lettres-Patentes
[ans kfquelles les A ppellans prétendent qu'il
ne peut y avoir des Ouvrier~ capa~le~ &amp; pare
faits- Le lieur Arnaud a éte examlO par les
FabtÏcans de chapeauX de cette Ville, il a
fait fun chef-d'œuvre fous les yeux des Maîtres
Jurés, ce chef-d'œuvre a été approuvé par des
Ouvriers d'une capacité reconnue, travaillans
dans la Capitale &amp;. fous les yeux, pour ainfi
dire, du Parlement, les Jurés &amp;. les Lieutenans
Généraux de la police préfens &amp;. requérans
l'ont admis à la Maîui[e &amp;. au ferment de bien
&amp;. duement gérer. Le Souverain a établi ces
Officiers pour entretenu &amp;. même augmenter,
larfqu'il ell poffible, la perfefr ion des arts lit
métiers. Voilà un ouvrage parfait dans ce
genre, la loi d'Henri III eft exécutée lit
fatisfaite dans toutes fes parties.
Que devient alors le défaut de Lettresuer
Patentes? Pourquoi ne pas dilling
l'exiftance civile des arts &amp;. métie~ ,d 'avec la capacité

-

.
19
de l'ouv f1er?, ,Q~e fairoit cette ex.i{'tence civile
o n etott pas capable? Alléguera- t-o~
li J'ou;mer
u'il laut que ces deux circonfiances con
qren .'1 Qu~'1' a d'lt? L'Edit d~Henri III courl'
t
t-il pre[crlt? Le privilége ell-il concedi a,.
d
rd'
aux
altreS es corps Ion es ou confirmés en L
M
ues _Pacen
tes? Trouvera-t-on
une
exclu "et11'.
1
.
lIon
exprell e , contre es ou vriers d'un corps
, " , 1. L'EdOlt n,eXige
.
.
non
egltl1ne
que la capacité';
celle
1

1

" n cles
a
n
du beur Arnaud efi authentiquée
Fab
. s
de chadPeapuxlo' lels, Jures ~ les Lieutenans GénérauX e '10dlce ont reconnue folemnelle ment.
f:aut-l e plus?
Que
Les , A~pella~s a~egu,eraient-ils que toutes
ces op~ratlons lont Inutiles? Pedi{leront-ils à
~outenlr que tOute profeffion quelconque
, 11
ccl'
' qUi
n en pOlot Ion ee en Lettres - Patentes - ft
exa8ement
que qui veut l'exercer 1" exercee 1.
r libre,
'
des mots. Pourroit - on nous
l'
C.e ne lont la que
CIter un r exemp
r ' e qu
" un Ou ~rjer non re connu
capa
aVlfe de travailler d'u n meuer
' .
'1bl e11 le 10lt
r.'
q~ 1 en. cenle ne, pas connaître , tant qu'il
n ~a pas approuve par ceux qui exercent le
meme
dans
'
l' ' art
1
' le même lieu ? Que dev;'encl rOlt
a:tlc e preml~r de l'Edit d'Henri III
plulieurs
pour acquérir la'
Clt~ J pour ,la falfe reconnoÎtre, &amp; pour pou~Olr travaIller : que deviendroit ce que dit
1Ann~~ateur de cet Edit au bas de cet article,
lo:fqu 11 nous obferve que les formalités pref(mes par l'Edit, [ont d'une néceŒté abfolue
ans quoi ce feroit jet ter en confufio,n tous le;
0

0

.1'

e~lge

f~nr.alités

cà:~~
0

,

�•

20

1

1

1

1

arts, &amp; faire ufi.lrper. rar les, .ignorans la
ité de MaUres. VOlla la verItable apnli.
qua l
. 1 ~ ..
\ l'
~
cation de cette AnnotatIon" ~ non a endroit
cité dans la Confultation.
Concluons , donc que l'on a erré, lorfqu'on
a cru perfuader qu'il ea libre à t,o~t nOUveau
venu de pratiquer un art ou un metler J comme
celui qui · Lê· pratique de pere en fi,ls , , parce
' la ,Communauté ne fera pas etabhe par
e
qu
. fi
'
1
des Lettres-Patentes, c'eft am 1 qu on. e fou.
tient à la page 7, de la C~~fultat101~. Le
Gouvernement n'eft occupé ~u a pe:feébonn,er
les arts &amp; les métiers, &amp; a ,les, faIre fle:lr,lr.
Les Edits &amp; les Arrêts du Confell.cl",de1fus cl~es,
ne font faits que pour parv~nlr a cet obJet:
feroit-il donc permis au premIer ven,u de ~ra.
\ tiquer un art qu'il connoÎtra très-ImparfaIte ..
ment? L'Edit d'Henri 1 1 1 fubfifie dans
toute fa vigueur, il a été &amp; il, fera perp~­
tuellement exécuté. Cependant s'l1 en fallOlt
croire les Appellans , le premier venu P?u rroit
pratiquer lln art fans avoir ~ait apprenu{lage,
Gompagnonage, fans chef-d œ~vre , ~. fans
y être autorifé par le Maglfirat. polItIque.
~e feroit le véritable moyen de faIre perdre
aux arts &amp; métiers leurs luftres ~ &amp; de les
faire dégénérer dans la décadence la plus
ignare &amp; la plus craff"e.
Que deviendraient alors l~s O~ces d~s Maîtres
Jurés, s'il n'y avoit pOlllt d Ouvner . capa.ble? Qui dl-ce qui infpeél:eroit &amp; vénficrott
les
1

. 1

1

\

\
\
,

21:

,
1

1

\

les marchandifes? C~ ferait alors que le fyltême
des Appellans auraIt un vafie champ. L'Edit
d'Henri III feroit meconnu ~ il n'exifieroit point
de Jurés &amp; p,our lors non-feule~ent il n'y aurait pas de utre fondamental qUI donne l'exiftence civile, mais même l'exifience de capacité
qui eft la' plus intére1fante &amp; la feule qui doi~
nous occuper, &amp; qui ' occupe le Gouvernement
~
n'aurait pas fon effet.
D'ailleurs peut-on imaginer que s'il étoie
libre au premier venu de travailler d'un Art ou
d'~n métier dont le coq~s n'a pas été légitime par Lectres-Patent~s, 11 Y eut des Ouvriers
alfe'l ineptes pour acheter des Lettres ou Brevets
de Maîtrifes, tandis qu'ils peuvent s'en difpenfer
&amp; qu'ilefi libre au premier venu de travailler fan s
-L ettres de Maîtrifes. Pourquoi ajouteroient-ils à
cette inutilité la feconde dépenfe de l'enrégifirement de ces Lettres de Maîtri[e , s'il eft libre
au premier venu d'exercer fa profeffion fans
être obligé à tous 'ces préalables , &amp; à ces frais
que l'Ouvrier qui . n'a pas encore travaillé ne
fraye qu'avec beaucoup de peine. _
,
Que deviendroient alors les Communautés des
Artifans non légitimées, [oit que le Prince les
-conGdere aél:u ellement comme corps, ou comnle
agrégation. Comment payeroient-ils les intérêts
des tommes empruntées pour les taxes qu'il:;
ont payé , pour les offices qu'il a fallu financer " s'il n'y avait plus d'afpirant qui paya le
drolt cl' appren tiffage &amp; le droie cl' entrée. Et il
'au-contraire, il étoit libre au premier venu d'exercer (on Art ou métier? comment parfourni -

F

�2.7.

_
charges? Augmenteroit-on
19
aux
autres
.
fi fil
rOlent .. !
' 0 ' ne pourroIt pas
y U fe;
I uvner
'.1'

les cote S ' .
'
d'autre paru que lU aug...
il n'y aurolt pOlO~. fc &amp;. le public en fouHr1 ..
menter la marchan 1 e

,,

toit.
,.
aEtuel du Gouvernement efi de
Le fyfieme
A
Q .. Métiers,
de les eu ..
,.
les' rts ~
Q ..
ne )pas gener. l ' de les arrêter , "'" meUre
bien 01n
A 'Il.
courager ,
1
x talens des rUnes ou
le moi~dre obfta\:s ~~fpenfer de tout ce qui
des Arufans, de \ 1
erfeEtion des Arts &amp;
ne concourt pàS ~ a P caiCon que le défaut
,
On penle avec
d' 1
Métiers.
doit pas inter lfe es
de Lettre~-~atent~~il~: doit pas les empêcher de
Arts &amp; Meuers , q
1al.fi"e les Communautés
r
On
a
r
ue
de Ce dlll.lOg . l' " ' i par le Prince, lOUS
des Arti[an~ non egl,lu~:l: premier de l'Edit
.
, r. fit on de artlC
d
la llpO 1 1
r.
1a d'wr.c·lpline des Lleutenans. III &amp;. 10US
"
d'Enn
,
,
C Commu nautes paient
"
de poilce. es
l'
G eneraux
ue le Souverain impole, comme
toutes les taxes q
" , Ce n'eft que dans le
s légltllnes.
les autres c?rp,
fi
ye ces Lettres-paten' fi té qu on O\..lro
,
. cas cl e necel' l
A
'
f:
rous
une
eXlfiance.
{fe ces ru ans 14
r
O
tesn al
A &amp;, chaque Métier eft 10US
l ' e chaque rt
Art
precalf. " . ~ lIe du Souverain, chaque
l'au tonte uM01~e,r e a des Loix qui ne font pro&amp;. chaq~e euerui fe Cont obligés de les ob fer'"
pres qu a ceux q
, non légitimées fe confoc"
1 Communautes
'1
ver,
l'Edit d'Henri III; voilà tout ce ~~
mf: ent a
cormer des Ouvriers capables
e
aut pour 14
Maîtres.
\
t e recond principe, le
l
s
donc
a
no
r l4
R evenon
, déclaré capable par ,eS
fieur Arnaud a éte
'{1'

l '

1

;s

\1
1\

\

\
\

\

l,

23
Ouvriers qui avoient fait dans leur tem~ apprentilfage, c?m'pagnon~g~, chef-d~œuvre? .qui avoient
été admIS a la Maltrlfe, qUI travaillent depuis
long- tems dans la Capitale &amp; . fous la protection de la Cour~ La capacité de cet Afpirant a
été reconnue par les Jurés. Qui efi-ce qui fe' roit mieux en état de juger de cette capacité? Sera-ce les Fabr-icans de chapeaux de la
ville de Marfeille, parce qu'ils font établis en
Lettres-Patentes? Mais que font ces LettresPatentes? Concourent-elles à la perfeélion des
Arts &amp; Métiers ~ L :E~it d'Henri l 'I I les exiget .. eUes ? Cet EdIt n eXJge que la capaçÏré. Les
Lettres=Patentes ne la donnent pas. Voilà le
véritable objet qui doit décider la quefiion que
la feule fubtilité a élevé, &amp; que la fimple
utilité &amp; la. perfeEtion intéreflànte des Arts &amp;
Métiers qui a occupé de tous les tems les Souverains '&amp; les compagnies lùpérjeures fera
échouer.
Quels ~eroient dan~ les droits, &amp; les Privileges
des Ouvne-rs ,des Villes Capitales travail1ans
fous la proteéliqn des Parlemens ~ fi lèurs atrefiations de capacité d',un afpirant fàite en exécution &amp; . en conformité de l'Edir d'Henri III ne
pouvaient rien; fi ces Ouvriers voulant aller
travailler à Mar1èille ou aux autres Villes de
la Province, les Anifans du même Metier de
ces lieux établis en L ettres-Patentes pou voient
méconnoître la capacité des Ouvriers des Villes
C~pitales qui ont procédé aux opérations pref.
cnptes par l'Edit, &amp; exiger de celui qui a été
reconnu capable de _ cette façon, un nouvel

•

•

�24

,

f. d'œuvre

&amp; le paiement des
examen, ~11 C e - h que r~ception qu'il a déja
droits fixes pour ~ a
!,
. •' ~ d
' Àppellans pouvait réufpayés.
Si la p~é~en~l?n 'ses our toujours du privilege
fir les voila. clehvre
eauX de cette Ville,
de: Fabricants de
~~mbien de privileges des
fuivans le p~rlemdent. t Ville non légitimés par
Méuers e cet e
'd'
&amp; tota.,
Art$ &amp;
"
tIi'
our aUlfi 1re,
Lettres-paten,tes bl et cl '~ordre &amp; quel préjudice!
lement détruIts! ~ue e e pour faire celfer la
.Envain oppofer?l~-l~n qUon n'a qu'à recourir au
.
d pOVI ege ,
M .
ri
vatlon
u
.
cl
Lettres-patentes.
aIS
P ·
obtenir e~
l
Pnnce pour
1 0: d n'accorder ces ,ettres
fi le fyfiême aél:ue ~
e. s'il eft notoire qu'on
d s cas maJeurs,
"
d
que ans e .
cl l' de trente ans, a mOIns
l es refuCe depUIS au- eCa nunauté coniidérable
"
'{ft d'une
omt
qu Il apparol e ,
tilité e{[entielle des ouvra·
d'Ouvriers &amp; dune u
foit chez l'Etranges, Coit da~s. ~~ ~~;~~~l~unautés d'Ouv~iers
ger; fi on .al
dans leur état precaIre;
dans leur eXl(tence ~
1 Arts &amp; res Métiers,
fi l'on ne veut plus .gene~ es bl' que' fi le Prince
, . 1 hberte pu l
,
encore malUS a
bien loin de forcer
refuCe ces Lettres-patenteds, que deviendra le
, 'de les pren re ,
fi '
les Parlemens? que
les Ouvners "
privilége des ArtlCa~s, U1vans l'on fait' fuivant les
deviendra la rép~rt1t1on b~obre 17 6 7, lors d~s
Arrêts du Confet! du 30 M" 'r. 7 On en de~
de
altrlle.
L
créations des ettres
C
auté d'Artifans
,
haque ommun
d' u'on ne charge
lég ue hUlt pour c
des Villes de Parlement, tan 15 ~illes fondés en
'A . r. S des au tres
, cl
les Corps d rt11all
P'-'urquol onC
Lettres-patentes, que de quatre. v
cette

h

Ch

\

.

25
cette furcharge de quatre Lettres de Maîtrife
dans les Villes des Cours fupérieures? C'efi que
l'on fuppofe que les Artifans n'étant pas fi nombreux dans les Villes ~aI?itales , attendu que
plulieurs, profite~t du p,nvll~ge de pouvoir travai!Ier al~leurs? Il efi neceflalt.e de fuppléer pour
qu'Il y ait toujours des OuvrIers qui acquierent
le degré de perfettion qui n'efi propre qu'aux
Villes de Parlement. Pourquoi donc pri ver ces
Artifans d'un privilege qu'ils payent, tandis que
ce payement ou cette furcharge tend à la décharge des Chapelliers de Marfeille ? D'ailleurs
fI le Souverain impofe également fur les Com~
munautés des Ouvriers des Villes Capitales établies
en Lettres-patentes ou dénuées de ce titre' fi les
taxes des Ouvriers des Villes de Par1e1l1e~t font
plus confidérables que celles des autres Villes
parce qu'ils ont des droits &amp; privileg es plus émi~
ne?ts, ce,tte, prépon~érance eft jufie , &amp; il faut
qu Ils en Joullfent fUIVant la maxime naturelle
que celui qui fupporre les charges doit jouir de;
~vantages. C'eft fur ce fondement que la Cour
Jugea par fo~ Arrêt du 16 Novembre 1704 ,
que les Fabricants de Chapeaux de cette Ville, qu.oique ,non fon.dés en Lettres - patentes .J
pou VOIent faIre valoIr leurs droits contre les
Syndics des Marchands Garniffeurs de Chapeaux
de la même Ville.J quoique ces derniers fuffent
agrégés au Corps des Marchands.J décoré de
Lettres-patentes. " ta Cour.J faifant droit à la
" Requête des Maîtres Chapelliers Fabriquants

,

G

\

�-- -

~6

de ChapeauX de cette Ville, du 10 Saptem.
"b 17° 1 les reçut oppo[ants envers l'Arrêt
"re,
.
G . Jr.
2. ..
" obtenu par les G~a~elbers a~nllleurs , ~ au
,
de ce m:;uount les MaltteS Fa.bncanu
" moyen.,
c. .
dans leur privilege de Iabl?que~, tto~~et &amp;.
"
dre des Chapeaux garnlS, ainfi qu Ils Ont
..
.
\ " ven.ours fait." Cet A rt ê t que l' a t1 cO. mmum·
'
"u:~~J, leur fit inhibitions &amp; défenCes de les y
q
bler ni de les comprendre dans les char~
" trOU,
.
cl e ~oo 1·IV. cl' ad leur Corps à pe106
,,. ges dee dépèllS dommages &amp;. 1ntérêts , &amp;.
"men,
'.
.
l'
archands ChapelLlers,
quoique
lOU S&gt; le
con
"" 1privileg
es M
~
e des Lettres - patcentes, lurent d " damnés aux dépens." La our recèJnn~ ,one
les Fabricants de Chapeaux com~e . altres
Ouvriers, Il&lt;. prohiba auX Chapelhers de lés
troubler.
d"
Le {econd principe que nouS ' venons eta ..
blir fuffiroit fans doute pour révolter contre la
prétention des Appellants. Ils doutent ~e la ca·
pacité des anciens Ouvriers de la Caplt~le. Ils
veulent examine,r de nouveau. Cela dl-Il pro"
poCable ?
.
. ,
Mais de tout de ce nous venons d obfetver ,
il en [urgit un troifieme principe q(ii n'efi pas
moins utile &amp; moins relevant.
Le principe que le fieur Arnaud réclame a
exifié de toUS les tems &amp;: chez. toÜS les peuples. Les Villes Capitales ont. eu ~ur les autre9
une prééminence qui leur a fal~ attrlb~er de plu~
grands avantages qu'a~jt Villes ocdlsaues. QUOI

27

.

-.

de pll1s conforme à ces VNes què' dtac~'order ce~~ ~
faveur &amp;. Cft :avantage_aux Vil1es {r~; 1 s .fi ~.
l'
'
bl· 1 Cri
' ,... 6 rar ..

Iel1l ens loflt eta lS.
' eu moins" Iè' · ·1
'0
. tl .. cl 1 C·
pnVl ege
de 1 uvner 1I.X.. e · .a lté, que celui de l'Aug~~e Co~~agnle .qu,I pro~é~e la Ville où l'Ou Vfler
a ete CexamIne
h r-..
fi
, Jr ou 11 a fait fon ce
,
n ou la capacité a éte' r econd reuvre , en. ,
21ue.
.
. . O n1 aPJuge .ave~ raifon que les Ouv nefS
fUI vans e
arlement, qui exercent leu A
.z, 1
M' .
r
rs rts
~ .eu.rs
et~ers .t0,!l~ fes yeu~ ' ~ f,CtNS ,fa JN
rtfdH~bon , .
dOl vent
etre plus parfaits q~e 1es ..au.
tres , &amp; . d01 vent
aVOIr
de plus grands priv 1'leges
.
l'
que
lU qUI ne
exerce que dans une Ju fhl
. rd'le. ce 1d.
'
tlon or InaIre.
Ce privilege connu &amp; certain attire t·
r
d'A'I'
dans la Capitale . ces A outes
rtBans
.l'
lortes
l'
fc n..
'
rtllans
le per e&lt;...L!onnent, &amp; ne peuvent préte d
.
'1
d'Il
n re au pn·
VI ege ·
a er,
exercer fon Art ou {(on M'·
etIer dans
qu autant que la capacite' d upreten'
1a PrOVlnce,
. '1
ege a été reconnue par 1es anCIens
.
dant au
. pnvl
,
de l'Edit d'Henri III , qu ' eIl e
afila forme
O uvners
, ,
'
a ete con rmee
par les Jurés &amp; par 1es L·leu·
'
tenans
. a
, bl. ,Gé neraux de Police que le Souveralll
\c!a 1 a cet effet, &amp; fous l'infpeEtion def( uels
t.
fe repofe. C'efi donc•la' un pnvl·
q. .
le Parlement
d
ge e. cet~~ Au~ufie Compagnie attentive à
entretenIr
1 emulauon
a' V
,
. des Artifans ,&amp;e
l'11 er
~ ee que ces Ouvners parfaits &amp;. privilégiés fe
~l~per~el1t dans la P rovince. Le Public fe féltctte Journellement de ce privilege. L'utilité &amp;
les avantages multIpliés qu'il eu retire fe re-

•

•

�f

,

28
'ha ue infiant. Que faut-il de plus?

·

produlfent a.c q ma Lex efto.
uP e
: le 12. Mars
Salus populz
Délibéré a A IX

f

1 78

~.

ARTAUD~

PAZERY,

Avocats.

. GRAS, Procureur.
DE MONS, Rapporteur.&gt;.
Mr. le Con''èiller
':l"

RÉPONSE
POUR les

.

CHAPELIERS

de Marfeille.

CONTRE

,

\

Le fieur

l

ARNAUD.

S

Alus populi foprema Lex ejlo, dit le fieur
Arnaud; &amp; le procès ne coniifte qu'à
favoir, s'il peut, ou non, fabriquer des chapeaux à Marfeille. Si l'intérét du peuple
tit!l1t à un objet fi modique, convenons de
. bonne
'foi, qu'il efl: iil1guliérement compro•
mIS.

•

Rien de plus flmple que le procès, &amp; rien
de plus mal-adroit que ce qu'on emploie pour
dénaturer
la queftion. ,Un feul point nous
•
agite.
Les Chapeliers d'Aix n'étant pas fondés

,

,

A

1

�\

.

2\

en Jural~de, peuvent-ils conférer .cette maitrife des Villes de Parlement, qUl donne le
' °t de travailler dans' tout le rerrort; ou
tOl
,
•
"
C
cl1'"..t
la {imple agregatlon a un orps de
101 ,
,11.
J
'll de Parlement qUl n eIl pOlnt en u1 e
. 01
d' 11
V
rande , donne-t-elle le pnvl ege
a e.r tra'11
-:l
la profeffioll dans une V llle du
valI r er ue
d ?
' la p~ofeffion eft en J uran e .
renort ou
l fi
Nous avions foutenu que non, par p ~ ~eurs
'fc
La premiere parce que le pnvllege
ralons.
de l'Edit d'Henri II n''dl qne pour les Maltres
0

0

4

des Jurandes de Ville de Parlen:e~1t.
,
e
La feconde, parce que tout pr.lvl1eg etant
&lt;.1e fa nature contraire au drol~ c?mmun,

doit être reftreint da?s le ~as qUi,lUi eil: p~o. .
1·1 eft infufcepuble d extenÜon, &amp; Ion
pre,
er 1 .
ile peut par conféquent pas pror-:g
e pr!.
vilege qui n'eil: que pour les M,altre~ d un~
Jurande, à ceux qui ne font 111 Maüres nl
o

Jurés.
"
La troiüeme , parce que la

,

o~

·1 '

1

n y .a

point de Jurande, il ne peut. pomi, Y aVOII
de maîtrife; la profeffio n eft hbre ; s

:11 .mêl~

qui veut. O.r, s'il n'y. a point &lt;;le maltnfe, I~
ne peut pomt y aVOir de Maitre;. &amp; ?e~a
cette conü~quence , donc les Chapehers d ~lX
n'étant pas fondés en Jurande, ne font POl?t
Maîtres.,
s'ils ne0
font point Maîtres
" donc lis
1
n'ont point la maîtrife; s'il~ n'ont pOl~t ~
maîtrife, ils ne peuvent pOlnt la. cOl~fe.rer e.
nemo dat quod non habet; il ferOlt ndlcul

1

l ' 1

1

qu'ils conféra1fellt un privilege qu'ils n'ont
•

A

pOInt eux-memes.

3

La 9ua~neme '. parce qu'avec un pareil fyftêm e , 1111 Y auroit plus de Jurande dans tout
le re~ort. E~1 vain le ~égiflateur auroit cru
devolr. reftrelndre la hberté publique pour
l'exerclce / de tel art dans telle Ville. Le
lnême art fe trouvant libre dans la V ille de
Parlement, il le feroit dans tout le rerrort
puifqu'en rapportant du Corps de la Ville d~
Parlement une ~grégatio~ qu'il ne peut pas
refufer , un auroit le droit d'aller dans les
Villes du reffort où l'art eft en Jurande &amp;
l'on fent qu'au moyen de ce, la Jurande 'devien~roit ~?mplet~ement inut.ile, puifqu'il n'y
auroit qu ~ fe faIre receVOIr à Aix, où le
C~rps, qUI eil: pas
Jurande, ne pour ..
rOlt pas refu1er l'agregation.
C'eftprincipalement fur ces quatre raifons
que nous avions établi notre fyil:tme en droit ~
0

11:

;11

,:e?ant . ellfuite à l'application, il nous avoi;
ete factle de prouver que les Chapeliers d'Aix:

n~ ~o,n~ poin~

fondés

~n

Jurande; qu'à

I~

vente Ils aVOlent tente de s'en arroO'er le

p.ri,:ilege par de fimples Statuts homolg"ués
-tlln1I qu'on le pratiquoit anciennen1ent ;0 mai;
que leurs .Statuts ayant été cafTés par Arrêts
du COllfell de 173 S , revêtus de Lettrespatentes, ils n'avoient plus ofé s'arroo'er le
privilege prohibitif, &amp; que depuis lor~ leur
profeffion avoit été libre à Aix.
E~! commelù ne l'auroit-elle point été?
E.ft-l~ donc permis de douter aujoud'hui , que
les .ümples ~tatut~ drefTés J?ar les Corps,
quoIque fcelles de 1homologation, n'ont p oint

�,

4

,

1

le privilege de reftreindre la liberté pubr_
que ; que ce droit tient immédiatement à la
Sonveraineté , &amp; qu'il n'y a exaaemellt que
les Corps fondés en Lettres-patentes, qui
vraiment fondés en Jurande, puiffent em~
pêcher le tiers &amp; le quart de fe mêler de
leur profeffion jufqu'à ce qu'ils aient été reçus
aux fornles de droit? Contefter la maxime,
ce feroit évidemment affronter la notoriété ,
fe refufer à l'évidence du jour, &amp; afficher
le défefpoir de la caufe ; &amp; c'efi: cependant
à cette extrêmité que le fieur Arnaud fe
troUve réduit. Nous allons y venir dans un
infi:ant; l'ordre de la difcuffion nous y COl1&lt;luira tout naturellement.
Nous avions donc établi ces deux points
majeurs &amp; principanx, l'un que les Chapeliers d'Aix ne font point fondés en Jurande,
&amp; l'autre que tout Corps qui 11' efi: pas fondé
e
en Jurande, ne pouvant pas avoit le privileg
de la maîtrife , ne peut donc pas la conférer, &amp; par conféquent tranfmettre le droit
&lt;le travailler dans le reitort, qui n'efi: qu'une
én1anation de la maîtrife, pour ainii dire Par~

lementaire.
Quel eft au contraire le fyfi:ême du fient
Arnaud? Il fera, fi l'on veut, ingénieux,
mais plaifant. Pour mettre, comme 1'0\1 dit
communément, plus d'une corde à fon arc,
il nie tout, le fait , le droit; il fe foncie
fort peu des cO\1tradié1:ions que fes différens moyens préfentent entr'ellx, &amp; bro"e
chant fur le tout, il furmonte fon fyftêm
d'une

l1on-rec~voirV

d'une fin de
'il:' ·
tout lui fert au befoin
ce -a-dIre, que
de l'donner
quelque ordre
' à une difeU°ffiyons
Ion que
,
pas emb rouIllé fans ra if01
on n a
D'abord on dénie que le:· Ch
'
n.e foient pas en Jurande.
apel;ers d'Aix
1".. '
' on pretend
lUtte que quand ils ne le 11I".et.OIent
'
pas 1 enle IOn ne feroit cependant as libr; ,a p~oque les Chapeliers d'A'
P
, a AIX;
'b' .
IX ayant
pns u
d'
Ar nau d , 1es Ch ne r el 1 eratlOn
I".' qui recoit
)
de M arletlle font non-recevables' l' ape lers
&amp; enfin" que quand mém e A't naud
a attaquer;
ne 1". '
pas MaItre reCll à Aix
,
cl"
ou que les Ch1ero1t
,apel lers AIX n'auroient as u le
ne devroit pas moins ~oui~ d r~~el VOIr, il
Maîtres d'A'
1". '
l'
u pnv1 ege des
, ,
IX, lOlt re atlvement ' f
CIte perfonuelle , &amp; 111".01't encore a ' a capaparce que tel eft le privileO'e cl ml~ux que
Compagnie qui protege la V11 deI augufte
l'ouvrier a été examin'
1 e ans laquelle

cm'

J

-

,

A Dieu ne plaife ~~e
cOlltefier le moindre d
n~u~ entendions
au Parlelnent' il a t . es pnvIleges acquis
,0uJours été 1 d'I: 1".
des droits du peuple &amp; d 1 P e, elenleur
que Menlbre de la P
~
a rOVlnce; charOVlnce ne
d
que concourir à fon lufl:re 'fi )e~t one
la confervation de fes cl' ~ a
?Ir~ &amp; a
prendre garde de proJ:'r
aIS Il faut
cl· '
lanerrOIts.
ces mêmes
par une application hors cl
10ItS
prée. fé
,.
e propos; &amp; e' eft
le l' 1 ment 1111convélliellt dans lequel tomb
leur Arnaud.
e
Ex am111011S
'
'
dOllC fon fyfi:éme &amp; 1". d' r: 1".
f' Il
la eleille
&amp;. voy
"
, ons 1 e e eil: plus fondée en Cal't
Jo
quen
B

J

•

�7
tifatl ont payé des taxes par forme &amp; manier e d'impoiition, &amp; on ne les a pas pour
cela réputés Corps en Jurande. Nous favons
que le Gouvernement impofe fur eux de
rems à autre, que de tems à autre il a créé
, des brevets, ou foit ces offices inutiles, qualifiés tels dans les' remontrances du Parle.
ment de 1755; mais que tout cela n'a jamais ét~ réputé que taxe fur les Corps, ll.e
leur a jamais valu le privilege de la Jurande,
ni n'a fuppléé les Lettres-patentes, qui feules
peuvent reftreindre la liberté publique.
Les Chapeliers d'Aix euffent-ilsdonc payé
cent fois plus de taxes ou de charges qu'ils
n'ont acquitté, les eat-on appellés cent &amp; cent
fois Jurés; il eft cependant vrai qu'ils ne feront jamais établis en Jurande, tant qu'ils
n'auront pas des Lettres-patentes.
Il feroit dès-lors inutile de remarquer que
les quittances dont on a juftifié, remontent
qu'ils pourr~iel~.dreffeirrêt ~u Conreil, ne
qui ont éte ca es far
au commencement du fiecle , . à une époque
où les droits de la Couronne n'étoiel1t pas
peuv~ntl pas .[u~?:~elp~' as raifonnable de ~upauffi bien développés qu'ils l'ont été depuis;
Des- ors 1
•
,ft pas fonde en
ofer qu'un Corps qtll ~ ~ . des privileà une époque où l'on croyoit que les Statuts
P
t s peut nI JOUIr
homologués au Parlement, conféroient le
Lettres-paten e,
.
écher quelqu'un
ges de la Jurande, 111 emp
, faifant
privilege de la Jurande; &amp; ce n'a été que
n
de fe mêler de la profeffio ,. en s y chardepuis l'Arrêt du 1 l Janvier 1744, rendu
&amp; en offrant de contnbuer auX
de l'ordre de M. le Chancelier d'Agueflèau ,
agr éger,
que la maxime a été bien fixée parmi nous.
ue les
g es du Corps.
q
deviennent donc les taxes d 1 t
Il fera donc vrai, 1i vous voulez ,qu'en
Qlle
»
.
é 1 Que eVlen
t 7 I I ou en 1715, on vous réputoit Corps,
» Chapelier ~' ~lxd olt ~aYq~'on donne auX
» cette quahte
e ~res
1
~ue vos Syndics étoient, réputés Jurés; mais
)) Syndics dans les qUIttanCes, C
d' Ar~ Il le fera auffi que depllts l'époque de 1735 ,
Rien de plus égal. 'Tous les orps

6
,. 1 s' erreurs que l'on fe permet
, '
drOl't '. OU 11'iDe t'ffent pas les equlvoques
que
en droIt, n a or If:'
,
r. permet en aIt.
, . r
'
1on le
f:' l Chapeliers d AIx 10nt-11s,
o En alt es
.
1
. 'f
l,
,
" fondés en Juranc e , ou JOUI ne font-lls p~s,
e rohibitif? Cela n'a qu'un
fent-ils du pn~üe?1T. Pt s'ils font fondés en
1en ,
l
en
)OUll
mot. I s
, &amp; ils ne peuvent pas en
Lettres-~atentes ,
as fondés en Lettres.'
. '1 e , &amp; eIle
JOuIr,
s'Ils ne font
' e pf t trop tnVla
"
patentes. La maXIme r nous arrêter
a 1a COlleft trop connue, pouê . on ne prouve pas
folider par des A~r ts. d·'
.
en pleIn mIl.
ft
qù'il e JOu~
il eH: certain que les ChapeOr en ,faIt:
. t de Lettres-patentes,
liers d'AIx n ont pOln. s rendus à l'invitation
qu'i\~ ne fe f~ntd~~:~l de 173 S , qui fem ..
èe 1 Arrêt
. fi r les nouvaux Statuts
bloit les leur garantir u &amp; ue les anciens

�:::::...--9
n'avez pas une loi qui vous y autorife? S1i1
!ré de l'être, &amp; qu'il n'a plus
eft concevable que la liberté publique [oit
VOUS avez, ce
x Chapeliers d'Aix , de s'arainfi compr~mife au caprice de quelques ar'é permis au
' '1eges de 1a
et
fi ation léS pnvl
roger, fans u llrp
,
tifans rempltffant une profeffioll &amp; s'en arro~
geant le travail excluiivelnent? s'il efl: feuJurande.
"
Chapeliers aient ou n'aient
es
lement contefrable qu'il n'y a que le Roi qui
Que ces, mem
créés en 174S , rien de
puiife en France établir des Corps légitimes?
pas achete le,~ O~~~nt achetés, ils n'ont fait
fi l'étendue des pouvoirs du Parlement,
plus égal. S 11s e h rg e ' mais ils n'ont pas
quelque refpeétable qu'elle foit, n'a pas cédé
qu,acqui'tter une dc a
qui,ne peut eXl'fter que
au droit effentiellement inhérant à la Souacquis une Juran e 't ntes duen1ent enrégifd
Lettres-pa e
'
veraineté, à qui feul appartient d'établir les
par es,.
' de Lettres-patentes, pomt
Corps? Et s'il eH: néceiTaire de rappeller autrées. Alnb pOlnt
le contefter à l'aife, Il
jourd'hui cette foule d'Arréts qui [ont interde Jurande; on p~ut'pes fi triviaux, &amp; qui
venus fur la matiere ?
eft de certains .pnncl ds ob]' ets qu'en regle
,
' de 11 gr an
'.
» Les ignorans, dites-vous, ufurperont le
tiennent a
,.
i méconnus, 111 auto ..
ils ne doivent etre li
» travail des véritables artifres.»
LaiiTez-Ies faire : ce fera précifément l'irifés.
.
r
d'Aix n'étant pas fon~
gnorance des uns qui fera la réputation des
2 0 • Les Chape llers rofeffion efi-eUe libre,
véritables ouvriers.
dés en Jurande, a p 'r
l'exerce qui veut,
avec rauon,
h
» Que deviendront les précautions requi ..
&amp; peu t - on dire
.
&amp; l'acquittetuent des car..
» fes par l'article premier de l'Edit de
fauf l'agrégation
» Henri III?»
ges du Corps?
'nt majeur dans la caufe;
On les réfervera, comme 011 les a toujours
C'efl: encore un pOl ,
' comme
,
ue noUS aVlons annonce
réfervées, pour les réc.eptions à la maÎtrife
un pOlut . q,
il. hl
&amp; un point que le
certain &amp; ll1contena e,
,
dans un Corps fondé en Jurande. .
.J'
Arnaud contefte néanmolns.
» Que deviendront les Offices de maîtres
de ur
fi
l' dit-il que des mots. »
» Ce bn~ on~~; vous' qui probablement » Jurés, ou fi vous voulez encore, les Offices
Fort len.
,
vertU )) inutiles créés en 1745 ? »
Ce feront Charges du Corps, ou Offices
nous dites des chofes, ~lt~~:e~usleel~renlier
de quel titre vous empec
fil
fous deftinés à furveiller la police du Corps ;
d fi mêler de votre profe 10n, 1 V
mais rien de tout cela ne vous donnera le
Q
venu e e ~ de' en Lettres-patentes?
U~
n'êtes pas dIon 'le drolt
, oe
, l' exCl ur e , oU privilege excluiif. Et nous ne craignons pas de
vous aura onu,e, de fa capacité, li vous témoigner aujourd'hui notre étonn~mel1t,
C
de vous enquenr
.
11' avez,
1

S

1

1

\

1

,

.

•

�ru

qu'un pOlillt Cau /
yeuX de a ou,

II

10

trivial foit méconnu aux
qui l'a confacré par mille

Arrêts.
. achete-t-o n des Brevets? ))
» Pourquo~
n'a été affez iimple que
Jam a is perlonne
, l' fF t de traVal'11er d e 1a prod'en acheter a e e
atenté.
feffion d'un Corfess l~~r~s non patentés paye» CO,mm,:nt rét de leurs dettes? »
) ront-Il s llnté {' ,
r ur leurs membres ou
e impo Juon 11
•r
P ar un
' . &amp; ' eft par cette rauon que
fur leur ~rav~tl, ut ~or s devient néce1raire,
l'agrég~t1on ~o
fo~dé en Lettres-paten.
quoiqu'lI ne Olt pas Corps d'artifan, exifie
tes. Le Corps,' c,olm~efte comme Corps libre)
.
malS 1 eXl
.
d
"
touJours,
.
connoît pOlnt e mal~
comme Cor~s qUl dn~t point en connoltre,
'r
&amp; qUl ne 01
true, ,
, ft
fondé en Lettres-padès qu'Il ne
pas

f.

tentes.
.
us avez compris les
c mleuX vo
.
A ·l~lll' d on,
la liberté que chacun aVOlt
confequences ~e , A' x &amp; mieux nous fomd'être Chapeher a l ,
,. la profef. de conclure que 11
d
mes en rOlt l ' b ' A'lx il répu.
f
t
'
~'t blement I re a
,
lIon e ven
a
"
r
mun que 1 exerCIce d'une
lens c o r n ,
'r
à s'ing ne à tout rb
'Aix pudfe autorller
.
profe~on 1 re a
ville du ' re{fort où la
trodulre dans une
rb' S'il eft fans
même profeffio n n'eft pa~ 1 ~e'la féance de
doute jufte que la Juran e ~:n la Jurande
la Cour foit en q~lde.lq~e
vouloir qu'une
ou reffort, il. en
tl I~U ~
dans la féan ce
, ft pOlnt Juree
profeffion qUI n e . e le privileO'e , &amp;
de la vine de la Cour, en al
D

t,c;

/

empêche en quelque façon les autres villes
du reifort d'ttre également en Jurande.
Voilà cependant votre fyftême; il a pour
bafe, que la profeffioll des Chapeliers à Aix
n'ell pas libre; &amp; nous ne connoiffons ce pendant aucune Loi qui en reftreigne l'exer,
Clce.
Quimporte à préfent que les Chapeliers d'Aix aient pris une délibération qui
vous reçoit Maître à Aix. Il eft moins queftion de favoir ce que les Chapeliers d'Aix
ont fait, que ce qu'ils pouvoient faire. Qu'ils
vous ayent, ou non, conféré la Maîtrife,
rien de plus indifférent aux Chapeliers de
Marfeille, fi fonciérement les Chapeliers
à'Aix n'en avoient pas le drq,it. Ne diroiton pas que par cela feul que des artifans ont
le privilege de travailler dans une ville de
Parlement, ils ont, ou le privilege de la Jurande, ou l'avantage de prendre des délibérations préjudicielles aux autres Corps de la
Province? S'ils ont leurs droits, les autres
ont les leurs; chacun a le lien, &amp; il n'eH:
pas concevable que l'un puiffe empiéter fur
les droits de l'autre. Or, c'eft évidemment
empiéter, de ~ a part des Chapeliers d'Aix,
fur les droits des C-ha peliers de Marfeille, que
de prendre une délibération qui G{utorife quiconque veut ~tre à Aix, à s'introduire dans
Ia....Jurande de Marfeille.
Ce n'eft pas d'aujourd'hui que les Corps
de la Séance de la Cour ont abuü! du privilege de leur infiftance ou de leur féjour;

,0.

. .....

~

,.

.

�t~

12

(ont arrogés les privileges d'une Jurande qu'ils
r'
ourvu. Nous COll110i[011S à
n'ont pas; ils ont entrepris fur la liberté pumais il Y a re;,.e
du Confeil du 17 Juillet
blique , &amp; fur les droits même du Roi; leur
cet égard , i~:'é le 6 Décembre fuivant,
Délibération ne fauroit donc fubfifl:er; &amp;
173 l , enreg
tembre 173 6 , &amp; 6 Août
fi la Délibération eft une fois carrée, la réceux du 77 Se~a ement fixé la regle; ils
formation de la Sentence eft inévitable.
17) 7, qUI ont g ts des Villes de Parle.
Le croiroit-on, par une fuite de l'illufioll
ont jugé que les ar evoir que fuivant leur
ou
du
preftige
quifemble
aujolJrd'hui
s'être
euvent
rec
a
f
ment ne p
. r... mention des a es con _
. dOIt Iau e
..
l
~mparé de tous les efprits, on veut que nous
Statut, qUI ., d s récipIendaIre, ou que es
[oyons 11011 recevables à attaquer cette Détatant la cap~clted e {fort peuvent s' oppofer à
libération; parce que ce n'eH pas le fieur
Corps des VIlles . u.fe -e de l'Edit d'Henri II.
Arnaud qui l'a dirigée; parce qu'on ne pourl'exercice du pnv1 ego fte Car enfin, ce ne
.
'ft p1us JU.
.
roit pas empêcher le lIeur Arnaud de traEt nen 1n e Chape1·lers d'Aix qUI
peuvent
.
vailler dans Aix; parce que cette Délibéra~'
la Maîtrife; Ils ne peu..
font pas es
tion eil: aux Chapeliers d'Aix; enfin parce
d'eux-même con erer arce que le droit de
que
cette
Délibérati~ll étoit ~;ranger,e aux
vent la ~onférerr ~~ fcquis par le titre d~
Chapeliers de Marfellle, en 1 etat qu elle a
la conferer leu
Crs. Mais par la raI·
été prife.
l' étab1i{fem~nt de }~urne 0 f~nt pas établis 711
Grand Dieu, que de mauvaifes raifons!
fan contraIre, s 1 d
pas 'Maîtres; tls
·1
e font one
" .r
Que le fieur Arnaud, jette ' U\l coup d'œil
Corps, 1 s n
as conférer une MaItrlle
fur notrerequéte;' il verra qu~ nous ne de~ es. ils n'ont donc
ne peuvent donc p
.
, t pas eux-mtm ,
.
mandons la caffation de la ,Délibération,
q u'Ils 11 on
i'
r Arnaud le pnfi ettre au lIeU
» qu'autant qu'il voudra en induire qu'elle
p~s pudtra1n Maîtrife qu'ils n'avoient pas euX» lui a conféré la maÎtrife, à l'effet par lui
vtlege e a
n d'en jouir à Marfeille.» Nous nous étions,
mêmes.
r d'Aix peuvent bien con- ce femble, airez bien expliqués pour préve.
,.
L.es, Chape 1er:, a+ion à leur Corps; ~l~
lllr toute equlvoque.
fenur a votre agt efm~e s' refufer, &amp; voll a
Que vous vous ferviez donc de votre
ne peuvent pas m , t·YOll Ile vous donnePélibération dans tout autre objet que de
1
.11
· c ette arrreCYa
t out M aIS
.
. d b .1br trava1·11 er a' Marfe1 e;
ouioir
vous
établir
à
Marfeille,
eflo,
pen
roit pas drOIt e v~t I Ch e1iers cl' Aix ont
&amp; par conféquent fI les , ~p vous confél er nQUS importe. Mais que vous vous en fer· d'une agregatlon ,
viez à l'effet de dire, je fuis Maître à Aix,
voulu, au 1leu.
oient pas vou~
,,·r
u'Ils ne POUy
•
r&amp; j'ai par conféque~t le droit de travailler
M
une
altrue q
,d' 1 r pouvoir; Ils le
D
conférer, ils ont exce e eu
font

ft

-

�15

14

, ft autre chofe. Dès-lots la

à Marfeill.e , ces reve; les Chapeliei"S d'Aix
u
Délibération no g un -d roit qu'ils n· ont pas;
s'y arr~gent fu~ ~~o;sde votre côté , 'Vou~ vous
vous üeur Arn
e'·)tl'dicier aUX drolts de
.
our
pr
en préva1ez p. il eft donc tout fimple que nO~ls
notre Jurande,
à l'attaquer. · Eh qU01!
fomn1es recevable~
z ~ pas été frappé du
vo,us 11, av: rl}ofer une Délibérae ft-ce que "1
y a a ID 0ï.
.
ridicule qu l , l ~ d ment de votre pre.
fatre e Ion
,
tion? a en à me dire en n1ême ' t;ms , V.OUS
telltlOll , &amp; ... ble à ratt~quer 1- Tant vauêtes non rece\' ~
êtes non · recevable
,
dlre VOUS
l b
droit-ll noUS
, .
' ous ferme a ouà vous défendre; Je v f·.
.
f

dot\t~\'lX, Comme il ne
S'il n'eil: donc
pas
, alez · de la Dé·
, us vouS prev
l'eil: pas, que vo
l'être non plus que
. n 1 ne peut pas
libéraUO , 1 . -,. l'attaquer; &amp; vous en con·

che.

,

.
. fuis recevable a _
Je .
8/t' . ment
'
venez afièz. t 1te bl' }e fuis fondé, fOlt
. Si- je ' fUlSreceva e, s feulemént entre·
.
s n'avez ' pa
p~:ce q~e ~ou là Délibération; foit par~e"
pns' de luth er,
d'Aix ne peuvent vou;)
que les Chapel~~rs u'autàl'lt q1.l'ils 'l'auroient
conférer la mahn e, q
le droit de la con·
t..
qu'autant que
eux-me mes , o~
. '
ar Lettres patentes,
férer leur ferol t acqu1s p
ouvant pas voUS
&amp; foit enfin parce 'Üut! l~e Pleur profeffion
'e mpêcher de tra: aI .er
vent pas
11s ne Pile\u a' Marfeilleui
eft
libre
à
AIX
'd
q
. 1
e trava er
donner le pnvl ege
re'quence de l'autre.
, ft que l a conl~
il l'un n e
cl 't clone pas noUs
cet obftacle ne
01
ter.

4°. Mais enfin le fieur Arnaud, q uoique
non Maître d'Aix, a-t-il le privileg e d 'aller
s'établir à Marfeille, où les Chap eliers fo nt
en, Jurande? C'eil: la derniere reffource du
fieur Arnaud; c'eil: celle fur laquelle il in ..
fifte avec le plus de complaifal1ce. Voy o ns
ce qu'il faut en penfer.
. D'abord nous avons cet ava.n tage, que nos
principes font Întatles, &amp; les conféquences fûres.
Le privilege de l'Edit d'Henri II p our
les Maîtres des Villes de Parlement, n'e ll:
que pour les Maîtres véritablement tels,
membres d'uue Jurande: or comme il n'y a
point de Jurande de Chapeliers à Aix ,
il ne peut donc y avoir ni Maitre ni pri ..
vilege ; tant qu'on n'attaquera pas cet argu..
ment, le pro ces fera tout décidé.
De plus, tout privilege eft Jlriai juris;
on ne peut donc pas l'étendre d'un cas, ni
(l'une perfonne à l'autre; or le privilege
d'Henri 1 1 n'étant que pour les Maîtres des
Villes de Parlement fondés en Jurande, o n
ne peut donc pas étendre ce m ême privilege des Corps jurés, à ceux qui ne le font

pas.
De plus encore, ce 11' eft que parce que
la Jurande de la féance de la C our eft la
Jurande du Rerrort, que le droit de tràvail1er dans le Rerrort eil: acquis; s'il n'y a donc
point de Jurande dans la féance de la Cour,
il n'y a donc p oint de Jurande dans le Reffort) &amp; par confequent les Jurandes parti-

,

�16
R {fort ne peuvent pas fouffrir
culieres du ;
parlementaire qui n'exifie
de la Juran e
.

17

veS de capacité foient en reglp., venez chez
noUS; nous vous examinerons, &amp; le Corps
profitera ,des droits pécuniaires attachés à
la réceptIon.
pas.
,
' 7. 't de votre f)1iftême, qu'i~ fe.
Enfin Il fun t 01,
art fût libre ou Juré
.3°. Quand il n'y a point de Jurande à
. d'fl~'rent
qul un deux cas, l e M a1tre
roit ln
1 e
Aix, les Maîtres .d'Aix n'ont ni aptitude,
dans Aix; ,da~s l':srt libre ', auroit le droit
ni cara8:ere pour Juger de la capacité, puifagregé à, Aix a la rofeffion jurée dans le
que cette efpece de jurifdi8:ion n'eft attri..
de travatller de
P de ce toute Jurande
buée qu'aux Corps véritablement fondés en
&amp; u moyen
,
l' d
Jurande.
Reifort ;
~
'~e chacun, au leu e
feroit anéanue, ?~lll qUutle maitrife que le
4°· Le privilege de travailler dans le Ref,
Marlel
e
r 11'' '
folliciter a
,
fi {j viendrait 10 lClter
fort n'eft pas attaché à l'examen &amp; aux preuCorps pour roit re ~ er, ue les Chapeliers
ves de capacité que l'on peut donner dans
à Aix une agré,gatlonasqcontefter.
la Ville de la féance de la Cour, mais feud'Aix ne pourrolent p os ob)' eaions, &amp; s'il
lement aux: Maîtres des Villes de Parle,
t voyons v
Malntenan
. donne feulement atment; ou il faut donc que vous foyiez Mal.
en eft quelqu'une
. .qUl
tre de la Ville de Parlement, ou vous n'avez point de droit de venir chez nous.
teinte à nJo~ Pén!lC~~~~~é capable à Aix '.&amp;
° 'al
» L'objet de la Loi pour ma capacité eft
» 1.
"
fiteffifante pour A'IX r..lUffit pour
» la capaclte u
» rempli.
» le Reffort.
° Qui eft-ce qui vous
Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'ob.
plufieurs réponfes · 1 i'
d'Aix ..? Ils n'en
jet de la Loi eft que votre capacité foit
, é? Les Ma tres
vérifiée par un Corps en Jurande, quand vous
a ~xamln '1 droit puifqu'ils ne fon~ pas
aValent pas e"
' &amp;
u'ils travaIllent
voulez devenir membre d'une Jurande; &amp; c'eft
x-mêmes MaltreS ,
9,
pOUf cela que tel art qui eft libre ici, eft
eu
1 leur capacIte.
fans garants (e
fj t les Lieutenansjuré à Marfeille.
.
n
Direz-vous que ce °C 1
ferait pas
'D'ailleurs le privilege eil: attaché à la
1 police?
e a ne
0
Généraux (e
'e voyons aucune
r.. maîtrife: &amp; vous ne l'avez pas, ni ne pouexaa, puifque nous ~t' &amp; d'ailleurs ils ne Vez pas l'avoir.
J
donnance de leur pa,' .
des afpirans
Qu'importe dès-lors que vous ayez ou que
,
s pu' l examen
"
l'aurolent pa
Reffort; il ne doit y etre :vous n'ayez pas été examiné à Aix? A Aix
n'en pas de leur
" d l'art.
on ne peut vous juger capable que d'exer, ,
ar les MaltreS e
procede que P
bl &amp;. que vos preu" cer une profeffionlibre, c'eit-à-dire, que 1'011
2,0. Si vous êtes capa
e,
ves

E

�18
lit que vous en faviez affez pour Aix
a tt~ndu que la pro[effio n eft libre. Mais e~
}avoir affez pour Aix où la profeffioll eft li.
bre, ce n'eft pas en favoir aifez pour Marfeille où elle ne l'eft pas; &amp; fI vous en voulez la preuve, la voici: c'eft qu'il n'y a
point de Jurande à Aix, &amp; que le Souve.
. regardant la fabrication des chapeaux
raln
. , Jr.
, Marfeille comme trop Interellante pour le
aco mmerce national, n'a pas voulu
qu'elle fût
L
, . rJ.
.b
comme à Aix; &amp; c'eiL precucment le
l 1 re
'A· &amp; l' .f.
défaut de Lettres patentes a lX,
eXl tence des Lettres patentes à ~a~feine, qui
prouve qu'il faut plus d cal?aclte pour ,être
Chapelier à Marfeille qu a Alx, &amp; qu~, l examen fait à Aix ne fufht pas par coniequent

7,

pour marfeille.
) Vous confondez: la Jurande n'emporte
» pas le privilege exclutif. »
Il ne manquoit à la caufe que cette guerre
de mots. Nous avons cependant toujours .diftin gué les Corps en Jurande, de (eUX qUi ne
le font pas, &amp; nous ne réputons Corps en
Jurande, que ceux qui font établis par Let..
tres-patentes.
» Le fyftême aauel du Gouve:neme~t eft
» de ne pas gêner les arts &amp; l'lnduftne: )
D'accord. Mais la tolérance ne va pas )ufqu'à l'indifférence ; autre chofe font les artS
dans l'intérieur du Royaume; &amp; autre chofe
font les arts à Marfeille. Si on peut fermer
les yeux fur la fabricatiol~ de, l'intérieur, 01~
doit la plus grande attention a ce que la fa

9
. a"Martel
r.·l le foit
1
bricatlon
fupérieure ne fi" t, fi
l' ,
,u
ce qu a 11 que etranger, par une fabrication au-de.ffus de la nôtre, l1'envahiffe point
cette partIe de notre commerce.
.De plus? nou: n:avons pas encore oublié
que le projet cl aneantir toutes les Jurande
ne, fut qu'annoncé, &amp; que les Jurandes on~
éte formellem.ent confirmées. Refpet1ons-Ies
donc , ~ malntenons-les dans leurs privile~es , pUlfque ces m~mes privileges font parue de notre droit public.
» .Quels feront donc les privileges des Ou» vners des Villes de Parlement? Quel d'» fordre! quel préjudice! làlus ponu'i &amp; e
N
'
J"
r ' c.))
. ~ nous echauffons .pas trop fur un objet
q~l n en vaut pas la pellle. Les Ouvriers des
Vdles de Parlement jouiront de leur privilege, quand ils fer~nt. au cas de la Loi qui
le leur accorde; malS Ils n'en auront aucu
' r.
11,
quan d.l
1 s n y leront pas. Moins encore doiton réferver ce privilege pour des intrus tels
qu:~rnaud, qui ne cherchent qu'à abufer du
pnvIlege de la Ville de Parlement, pour infefter l.es ~urandes de Marfeille ,&amp; dégrader
la fabncatlotl de nos chapeaux chez l'étranger.
» Que deviendra la répartition faite des
» Lettres de MaÎtrife créées en 1767? »
C'eft un impôt 9ue vous avez fupporté,
com~e les Chape.hers .de Marfeille ont filPporte le leur, malS qUl ne dit rien pour la
maîtrife ou pour la Jurande.
» Ce privilege eft le privitege du Parle ..
) ment.

�21
2.0

ne le lui perfuaderez pas: Utl coup
d'encenfoir auffi mal appliqué ne prévaudra
pas fur les regles &amp; fur les principes, &amp; il
fera toujours vrai qu'il n'y a que le Maître
juré de la féance de la Cour, qui ait le
droit de travailler dans tout le reffort, &amp; de
fe dire Maître d'une Jurande du reffort , en
force de la maÎtrife dans la Ville de la féance
de la Cour. Donc point de maîtrife à Aix,
point de droit d:a~ler tr~vailler à Marfeille,
fans s'être airerv1 a la 101 de la Jurande qui
régit la profeffion des Chapeliers: c'eil: le
feul mot du procès.
VOUS

,

•

CONCLUD à ce que faifant droit à la
requête incidente des Chapeliers de Mar~
feille du 6 Février dernier, la Délibération des
Chapeliers de cette Ville du 18 Janvier
17 81 , fera déclarée nulle, en tant qu'on
veut en induire qu'elle a conféré à Ar~
naud la maîtrife, à l'effet par lui d'en jouir
à Marfeille, &amp; fera ladite Délibération comme
telle cafTée; &amp; de même fuite, fans s'~rrêter
à la requête, 110n plus qu'à l'appel incident
d'Arnaud du 26 Juin 1782, dont il fera dé·
mis &amp; débouté, l'appellation des Chapeliers,
&amp; ce dont eft appel, feront mis au néant;
&amp; par nouveau jugement, fans s'arrêter auX
requêtes principale, recharge &amp; incidente
d'Arnaud, dont du tout il fera démis &amp; dé ..
bouté, faifant droit à celle des Chapeliers
du 2 8 Juillet 178 l , les SyndicS feront mis
fur le tout hors de Cour &amp; de procès; l'a ..
mellde

refrituée; Arnaud condamné à celle
du fol appel modérée à 12 liv., &amp; à tous
les dépens, avec renvoi à tout autre pour
faire exécuter l'Arrêt fuivant fa for~e &amp;
teneur.
tll ende

P ASCALIS, Avocat.
CARBONEL, Procureur.

Monfieur DE MONS, Rapporteur.

�•

CON SUL TA T 10 N·
u les

pie ces du procès tyendant parde ..
.v ant la Cour, entre les Prieurs du Corps
des Maîtres Chapeliers de li ville de Mar(eille, appellans de Sente'nce ren,due par les
Lieuteoans Généraux de Police de la même
. Ville, le 19 Janvier d'ernier.; &amp; le fie';lr An'dré Arnaud, après avoir ôui Me. Carbonel:

v

LE C()NSEIL soussiGNÉ

•

ESTIME

que

nonobfiant la Confultation rapportée par Arnaud le 19 Juin dernier, &amp; la difcuffion fa":
vante dans laqueIl~ l'on s'eft engagé, les Chapeliers de Marfeille n'en peuvent, &amp; n'en'
doivent pas moins infifler à la réformation'
~e la Sentence.
Si l'on n'a voulu que prouver, que tant,.
fuivant les Loix que' fuivant la Jurifprudence
uoiverfelle de touS les Parle mens , les Mem ..

A

�t

bres Jurés reçuS à Paris avoient le droie de
tr~ vailler de leur profeffion dans tout le
Royaume, 8{ les Maîtres des Villes de Par..
lement dans tout le reffort du Parlement,
l'on a rempli avec avantage fa tâche; mais
ron n'a rien fait d'utile pour la caufe.
Qui oferoit en effet s'élever contre la no ..
toriété de ce principe, &amp; contefier u? point
confiaté par mille exemples &amp; par mIlle Ar .
,

rêts?
L'ort a bien dit quelquefois, d'après Me.
Decormis, que l'Edit d'Henri III n'ayan.t pas
été enréoifiré au Parlement, ne pOUVOlt pas
y avoir 0 forcé de Loi. Mais.il eA: tant de
Jugemens &amp;. tant, d'Arrêts qui fe ~ont con ..
formés à la difpofitioo de cet EdIt, qu'on
doit le réputer pour bien enrégifiré, &amp;: corllme
ayant force de Loi, dans les matieres concernan't les Jurandes &amp;: les Privileges des Maî.
treS de Paris ou des Villes de Parlement.
D'après la Confultation du lieur Arnaud,
&amp;. d'après raveu que nous venons de faire,
il fembleroit qu'il ne refie plus aucune contenation entre les parties. Et cependant la
contellation efl: toute eotiere; il n;efi qu'urt
point de forme à remplir, &amp;. nouS préfen ..
, tons à la Cour à décider un procès tout différent de celui dont le fieur Arnaud a trouvé
à propos de s'occuper.
.
De q li 0 i s'a gi t - i l e n e ffet, e ft - c e de fa v 0 llf
fi le fieur Arnaud, reçu Maître Chapelier
clans la ville cl' Aix, a le droit d'aller travailler
à Marfeille, ou de ne fe faire recevoir à Ai"

.

.

~

,que pour pOU VOl . travailler à Marfeille aioli
que cela ,ea évident: car de la réception cl u Sr.
Arnaud a fa Requête aux Juges de P 1· d
M li 'II ' l '
0 lce e
~:l e~ e) 1 n y a p~efque que l'intervalle
qu 1 Laur pour faire le voyage? N
'Il
n...
on , pareI e queulan
n'dl: p:ts .celle
du pro ces
'&amp;
cr' ,
.
,
nouS
d · tout mlnlfiere , lre1s Ch a. rerUlenons
1~ers ne d' evoleht ~au\'er leur intérêt qu'à
a aveur une parellIe contefiation.
QueIle
- 'éli:. donc notre quefiion'J. EII e conr.1l
\ r
les Chapeliers d'Al·X n ;etant
lJue
. a laVOir
Jfi '
pOInt
par conféqu ent
" pOInt
.
d . en urande,
h· .. n ayant
..
e tItre pro l~ltlf;; leur Statut partici:1lier ui
le leur affeétolt ayant été calfé &amp; le d q . .
l' b .
d
,rait
cl e ra r~quer es c?apeaux étant par confé ..
quene lIbre &amp; arblCraire dans Aix Mrs 1
Ch aPde ters d'A·
'
. es
Cf
IX peuvent s·arroger ie privi..
1ege "e conrerer la MaÎtrife
qu'ils n'o n t p~s
.
eux-l11:mes, &amp; e.n feIgnant d'attribuer ainli
le droit de travallle.r dans Aix, droit qu'ils
ne peuvent pas refufer; &amp; qu'ils ne peuvent
par c.onféquent pas co~férer , tranfportèr auffi
à q.ulc~nque v~udra s'établir à Marfeille, le
drol~ d y ~rav~dler en dépié de la: Jurande.
L on. faIt bien qu'on ne manquera pas de
?OUS dIre; comme on l'a fait eCl premiere
Jnfiance, que tant que la délibération "de$
!r1aîcres èhapeliets de la ville d'Aix fubfillera
il fera inutile d'examiner fi les Chapelier~
~'Ai.x font ou ne font pas en Jurande. L'ob.
JeaJon ne ferait pas [ans réponfe, ainû que
nous le verrons daus tin moment" en fixant
les principes de la matiete. Mais. tout obUa.

re

f

r

�5

Cb~'peli,ers d'Aix à ,Ce pourvoir pardevers Sà

4
cetrera aiCél1'lent, au moyen .le ce que l'oa
attaquera la délibération des Ma1tres Chapeliers q lli reçoit le fieur Arna u d : car il eft
tout {impIe qùe fi le fleur Arnaud n"en: pas
Maître Chapelier à Aix, il ne peut par cônféquent pas l'être à MarCeille, ou que fi le
droit de faire des ChapeauX ell: ltbre à Aix,
Hn'y a ni Maître ni Maîtrife.
. Ce point de procédure ou de forme UDe
fois rempli, il faut non feulement calfer la
Délibération ties Chapeliers d'Aix qui fait le
,titre du fleur Arnaud, 5{ réformer en con ..
féquence là SentenCe, mais il faudrait e!lcore
réformer la Sentence, quand même la Délibération des Chapeliers d'Aix fublill:eroit. Et
pour le prouver, COtU menço.ns dé fixer .quels
font les points de fait dont Il faut parur, lie
.quels Cont les principes de la matiere.
10. Il n'dl pas difcanvènu que le Corps
des Chapeliers de la ville de Marfeille ea
établi en Jurande. La Jurande eft fixee par
les Statuts 1\( Réglemens du premier Août
17 , 1\( les Statuts ont été autoriCés pac
16
Lettres-Patentes de 17 1 7, homologuées par
Arrêt du i ~ Septembre de la même année.
1 0 • D'auEre part. il ell: égale ment conCtant que les Chapeliers de la ville d'Aix n~
font point en Jurande; ils avoient tenté de
,
. ,
Ce l'arroger par des Statuts rédIges en 1732.,
lie enrégill:rés dans le même temps riere le
Greffe de la Cour' mais ces mêmes Statuts

furent cafiës par A:rêt du CanCeil du 14 Jtlin
1 n 5 revêtu de Lettres-Patentes, fauf auX

Chapeliers

MaJell e pour obtenIr, s'il y a lieu, des Lettres-Pacent~,s d'homologation des nouveaux
StatU ts q li Il s pourro nt dre{fer.
. 30 • L-es Chapeliers d'Aix n 'ont pas jugé à
propos, de rdre{fer de" nouveaux Statuts', I'1S
ont vecu 10U5
· onlel
r '1
. la ~101 de l'Arrêt du C
d~ 17) 5 qUI ca {le ce ux qu'ils s'étoient arroges, &amp; au moyen de ce la fabrication des
~hspeaux eft libre à Aix, s'en mêle qui veut;
JI fuffit de €Qn.t ribuer aux charges que le
Corp~ peut aVQIr ot) que le Gouvernement
a trouvé à propos d'y impo[er;
, 40. Tel eft ,aujo,urd'hui .le prindpe généralement adopte: 1 on avolt cru pendant quelque [e~ps ~ue de ~mples Statuts dre!fés par
les partlculters pratiquant un certain art Be
revêtu de l'hotllol?gation de la Cour, avoient
l'effet de, la Jurande; c'eft-à,dire , de refirein ...
ère la liberté publique &amp; d'alfervir les Afpi ...
rans aux ~récautions &amp; aux formalités ufitées en fait de Jurande. Mais cette èrreur
n'eut qu'un temps: on ne tarda pas de re ...
connoît;e .que ~'exe.r~ice de toutes les profeffions etaIt necefiatrement libre , 8{ que

t.a~t

que. la liberté publique

n,'avoit pas

et~ reflretnte par l'autorité fouveraine, il n'é..
tolC pas poffible. d'y ,apporter aucune gêne,
&amp; ~e donner. a1116 a aucun Corps d'Arts &amp;
MetIers le pnvilege de la Jurande.
C'~fl: ce dont on n'a plus douté, fur-tout
depUIS l'Arrêt du I I Janvier 1744, Arrêt
tendu de l'ordre de M. d'Aguefièau lors Chan..
1

S

�-

~­

7

6

ui reçoit M. le Procurèur-Géné ..
ceher, ~ q
vers les Arrêts du 3d 08:obre
1 ppOlant ell
h
1
ra 0
2
Mai 1744, portant omo ogaJ 7 J6 Be S 7
drefiës par les Cordonniers
. n des
tatutS
.
D
· 1ors
tlO
.
de la Ciotat.
epuls
&amp; les Boulang~rs garder ces Statuts ref..
ron n'a ceffé. e ,re bhque 5{ portant unè
triétifsde la hb~rte pu,
11; des Jurandes',
ob.·
équlvalant a ce
, ,
(4
M le Procureur-General
pt ohi luon
ainfi que le d.1GOI~
.» comme bleft"ant les
1'. n Re qu 1 1t 0 1r e ,
0 ' é 1 . cl
d~ns ~o
Ma· efté &amp; les IOlX gen ra es, e.
» droitS de Sa R)
e ,&gt; En rorte que l olt
» la police du oyaum Corps qui n'eft point
, 1 d uté que taU t
n'a p us 0
p tes ne 1· eft pas en
fondé en Lettres· atern conféquetlt empêcher
c n::
.:... '
J, uran de ·, ne peut"\ pa de fa prolelllon,
~ ne
perfonne de fe me er t point de maître.
conpoit par conféquenourrions établir fur une
C'efi ce que nouS venus
p
. 1 s Ceux.
depUIS or.
fQt)l~ ci' Arrêts lnte~es Boutonniers de Mard~s Tailleurds &amp;Ch" ~ niers de la m.ênie ville;
r '·\1 . euX es
IUO
'il..
ConICI e, c
d Brignoles ~c.
d Taneurs e ner ce que
'. , t
ceuX ei
dit a ce
tentons-nous de rappe d
r Notes à la.
.' M d Monva\on 3 nc; les
o

0

•

•

0

0

~!~r: dp Pr:cis des ~rd:sD:::~e:s' in drilS,t~:
tQ~S ~~

d~puis quenoq~t plus les StatutS ainfi
» Confeil ne recon
"
de Lettres-Pa:

és &amp; non reverus
d
l
)) homo ogu
donner le 2) Juin e
&amp; }' a1 vu 0 r
. r.
)) tentes,
é
SI que les parties le
)) la préfente ann e 17.'
rapporter des
. pourvoiroient aU ROI poSur
C'étoit le
))
p
fur les tatots.
n Lettres- atent.es
5t des Boutonniers de
n Corps des Tailleurs
0"

.

;) MarfeHJe; on nè voulut pas tes exp9fer à
;l une inftance en caffation.)
Il eft donc invariablement certain que toute
profe'EIion quelconque qui n'dt poirlt fondée
en Lettres-Patentes efi exaB:ement libre; que
qui veut l'exercer Il 'e-xerce; qu'elle ne con ..
noÎt ni lurande, ni Maîtrire , &amp; qu'en payant
les impoficions du Corps, t{)ut nouveau venu
peut aufii bien la p.ratiquer, que celui qui la
pratique de pere en fils d~puis dix généra.
tians.
.
,
.
La reg1 e ne fou ffre cl' exceptions que quand
il s'agit de ces ProfeGions délicates, commè
telle d; Apothicaire; &amp; qui par leur influence
fur fa vie des hommes, exigent une approba ..
tion ,p articuliere pour quiconque veut s'en
mêler.
5°. Il ef} fans doute certain que le Maître
de Paris j c'efi-à.dire, le Maître d'une Jurande ~e Paris ( car per(onne n'efi Maître
s1il n'ell juré) a le droit de travailler dans tout
le Royaume; c'rft l;Edit d'Henri III, confir..
rué par une foule d'Arrêts qui forment le droit
commun même des Provinces oll l'Edit n'à
pas écé enregifiré~
6°. On ne pourroit pas corite(}er avec pl us
de rai[on, que par une fuite de l'émanation
du privilege des Maîtres de Paris, les MaÎ.
tres des Villes de Parlement ne puÎffent traVa i 11 e r dan s t 0 ut 1e Re Ho ft; C ' e fi .ce qui fe
trouve encore décidé par l'Edit d'Henri III.
&amp; par les différents Arrêts que X' on nous a indiqués, auxquels il ne ferait pas difficile d'en
ajouter beaucoup d'autres.

�8

.
d on par Maitre de Paris,
' qu 'enten"
M aiS
Vll de Parlement? Nous nous
ou Maître de 1 ~e\ s comme l'on voit,
h s' du pfOC ,
rappro c an '
, '1 véritable quefiion.
&amp;. nous touohons a Maître ceux qui ont véEntenora-t-on par,
d la MaltriCe par
u le ucre e
rit~ble ment reç
C ps l' uré , &amp;. qui l'ont
,
d ns un or
l'aggrégatlon a
ï que par les épreu, , ,
rieur traval
M "
mente taRt pa
c' {' b' r enfin ces
altres
,
1 r a lait U. 1 ,
1 fi
ves qu on eu.,
d travailler exC u Ive,
1 pfi vllege e
qUl ont e
, e font pas comme eux
\ tOUS ceuX qUI n
ment a
J uran de. ?
d'une
Maltr.e,
"
b
em
res
on
feulement
par
M
On entendra n [e mêler d'une profeihon .
quiconque voulant, f:
d'une ville de Parle.
libre, dira aux artl ~\n\ sr com me vous, agg ré ..
, veux traVal
e
h
ment: le
'ntr'lbue à vos c arges.
,
que Je co
'
gez-mal pour
r'
de remarquer que qUlln
'pas belO
L ,on na,
. fi d'une profeffio n l'b
1 te
conque travaIlle 31n 1"
ne pput pas être MaItre.
parce qu'il a
Q~e le l\iaître n'e~. t:l, que
"1 . de la Maltf1[e.
le pnvl ege
M " 'fi ne peut pas comQue l'idée de la
aAltrl e1'b
Q~ non J'uré.
"'
ridée d'un rt l re, ~
patlr, avec."
'H n'Ill . cn accordant le
Q li e l'Ed lt cl "en cl •Paris ou des Villes
, '\
nX MaltreS
pnvl ege a
1 e ccordé que parce
t ne le eur a a
'."
de Par 1etnen ,
,r
' n de capacHe re"
.
'
la prelotnptlO
J
qU'ils aVOlent
,
ï~ s par la U'"
des précautl ons requl e
•
fultante
,
d' r . t avec rairon: qUi'"
&lt;2.~
uc. 1 on nOl
'Il '
fan de, ~ q
ble de tra"al er a
conque dt rec,onon ~apa de capacité nécef..
Paris, a la pre~on1pt~~~s tout le Royaume;
faire pour traval\\er
d
un Corps de
&amp; ainii du Maître reçU ans
Villè

•

9
Ville de Parlement pour tout le Reffort.
Mais c'ell ce qu'on ne peut pas dire d'url
ArtiCan qui exerce une profe(lion libre dans
Paris ou dans tout autre Ville de Parlement.
CeC ArriCan n'a qu'à dire, je veux être telle
chofe : Chapelier, Boutonnier, Marchand,
&amp;c.; il l'efi parce qu'il veut l'être. Or Ceroitil jufie que parce que cet homme a dit à
Paris, ou foie à Aix, je veux être Chapelier,
&amp; qu'il l'auroit été, parce que les Chapeliers
d'Aix ne pouvaient pas l'empêcher J ce même
homme eut le droit d'aller dans une ville
du refiort exercer fa profeffion) lors même
qu'elle dl: eu Jurande? Ce fercit le comble
du ridicule.
Eh, que deviendrait alors la Jurande des
Villes . du ReHon? Ce ne ferait plus qu'un
titre inutile, ou un frein pour ceux qui n'auroient pas l'efprit de venir fe faire aggréger
à Aix ' où les Chapeliers ne pourraient pas
les refufer_; &amp; de cette maoiere la Jurande à
Marfeille ne feroie plus un titre prohibitif
pour les Chapeliers de Marfeille. Or c'eO: ce
qui n'cet pas pofiible.
.
Auffi l'Edit d'Henri III. n'a parlé &amp; n'a en..
tendu ·parler que des ,véritables Maîtres jurés J
membres d'urle Jurande de Paris, ou d'une
ville de Parlement, &amp; il en ea tant de preuves dans le Code Henri, ou dans les difpo ..
titions de l'Edit, qu'il n'efi pas pollible de
les méconnoître.
10 • . Cet Edit a pour objet, ainG que l'ob ..
ferve l'Annotateur, « d'établir un ordre poC

,

�10

..
dans tOUS les Arts, afin que la fa ..
» 11tJque
11er fait le but &amp; 'la récom.
ulcé de traval
.
d'"
» c lpeo1e
r d
u uvail'
a , &amp; fI cet orC re
li n etOIt
» con
r
it J'eccer en conrU Ion tous
bfervé ce lero
l' "
» a
, &amp; faire ufurper par es 19norans
» les Arts,' ,
M ~tres contre la regle de
" la qual~te. d~s ):1 Et delà la néceOité de
» toute .dlfclp Ine • compagnonag e , &amp;. du
du
l'apprentdrage , . fi nC les préalables de la
chef-d'œuvre, qUI 0 d Jurandes.
. &amp; l" ppanage es
MaÎtf1fe
,aefl: ue de ces Maîtrifes que
,9 r li ce n
q ce n'eft donc que dtune
rEdit entend parler ~
d'Art libre dont
.~ . ,
&amp;. non
un
Maîtn e ]uree{{
"1er fans apprentiflàge , &amp;
chacun ,~eut. e me 'tat de le pratiquer ou
foit qu 11 fOlt en e
,

non.0
r . . 'i
que touS les articles
'2 • Cel a e fi 11 V ra . ' '
des' 1e pre.
.
Ed" font relatifs aux J uran
,
de cet
lt
. il"
le fec(jud au. chef.
.
'l'apprentluage J
1
OlIer a
ï ie' la réception, e qua ..
d'œuvre, le tro1 leOl ,a tian &amp;oc. ce qui,
-.
droit de recep
,
tneme a~
"
fe réferc qu'aux Arts en
comme 1 on VOlt, ne
Jurande.
.
l' "1 4 défignant leS'
o
Et de fait, artlc e
~
Il
3" .
cl ont
· 1ï - s'agit , les appe e
des
Arts
Maltres
Ma1tres' or fi les ter. ù'fië r'e m ln e nt Jures b LI
,
n
ln 1
Maître font fynonymes, 0
mes de Juré ou 1
' "
1 Maître de
'
cl
r Mal·tre que e
n'entend onc pa
d Juré l'indique
J uran de , Comme le terme e
1

naturellement.
l'Ecl't n'e fe propare
4°. C'eft parce que
1
l'arci"bl'Il~
t des Jurandes, que
.
que l eta 11lemen
M h ds Arufans
de 7 exige que tous
arc an ,

,

.

,

li

,

&amp; gens de Métier rédigent les Statuts de
leur Corps, &amp; les fallen t imprimer» après
» qu'ils auront été autorifés par nous, &amp;
» fur ce ohte ri u nOs lettres de p ermiffion. ))
Et ce font précifément ces lettres de permiffi 0 n qui fD r men t 1a J ur ail de. L' E cl i t n' en t end
donc encore parler que des Corps en Jurande.
5°· IJ fer'oit inutile de Cuivre les arricles
8 &amp; 9 du même Edit, ou l'on voie toujours
oue
. les Maîrres &amp; les Jurés font confondus;
&amp; dans le[quels la Loi difpo[e [ur le cas où
li n'y a ni Maître ni Juré. C'e!t cependant
toujours urie nouvelle preuve que l'Edit n'entend par Maî~re; que ceux qui [ont jurés;
t'eft-â-dire, mèmbres d'une Jurande.
6°. L'article 1 t le fuppofe bien expreffément, il parle des Maîtres des Fauxbourgs
des Vjl'les jurées que l'on ne vouloir pas adopter dans les Villes même où il y avoit Jurande, &amp; il ordonne que » les Maîtres jurés
» des I:auxbourgs pourront exercer dans les
)) Villes oll il Y a M aîtrife fé'parée ; d'où il
faut conclure qu'il eft toujours vrai que rE ..
élit n'entend parler que des Maîtres jurés.
7°· Mais pourquoi nous arrêter à des obfervations quand nou's aVOns la lettre même,
de la Loi? L'article 1 ~ de l'Edit qui fait le
titre des Maîtres de Paris, déclare formellement n'attribuer le privilege de 1\1aîcre de
Paris qu'au Maître juré, » afin de régler, y
» dl-il dic, le fait des Maîcrifes par tout
» notre Royaume, &amp; obvier aux différents
~&gt; qui pourroient y furvenir, tant eiftre les

�j: ~ .
12-

» Corps &lt;les Villes d'icelui, que des Ma~t:'e,
» &amp; Jurés derd. métiers; ordonnons que tous
» Artifans qui auront été reçus Maîtres en

» notre ville de Paris, pourront exercer leur
» métier dans tout le Royaume, en faifant
» feulement apparoir de leur réception. à la

fout reçUs Ma~tres ès Fauxbourgs, &amp; qui veulent aller travallier dans les Villes, dit « qu'ils
,&gt; ne pourront aller ti'ava~ller en icelles .. .
lmeuer,
'.
"1 n'ont été Jurés
' nI
) y e~er c
er eu.r
SIS
)' efdlts Fauxbourgs.
.
' ê 'n Il faut donc t oUJours
co~mencer d tre J u:e .ou . Membre de la J uran e, pour pOUVOIr Joulr du privileg d
lures
' cl e P ans,
. ou des Villes d eeP ares
alcres
M
f\

» Maîtrife ».
Il faut donc que le Maître de P,aris ait
été reçu à la Ma!criCe de Paris, pour jouir
du Privileg e ; comme Juré de Paris, il dl:
bien cenré Juré de tout le Royaume; mais
il répugne à la raiCon &amp; au [eos commun ,
que celui qui n'ea pas reulelU ent Juré, puilfe ,
par Con aggrégation à une profeffi on libre à
Paris, Ce dire Juré de telle &amp; celle ville du
Royaume. Avant _d'être Juré de tel art ou de
teHe Ville, il faut commencer d'être Juré; ~
rArtifan qui n'eft pas feulement membre d'une
jurande de Paris, n'ea pas Juré; IX s'il n'ell:
pas Juré de Paris, il ne peuC pas l'être de
tout le Royaume.
En6n il n'y a pas jufqu'à l'article 14 qui
donne le privilege auX Maitres de Ville d~
Parlement, qui ne nouS fourniflè une nou':'
velle preuve de cette vérité.
» Cellx, y ea.il dit, qlli [eront Înfliwb
» ès Villes de Parlement, &amp;c.e. Il faut donc
commencer d'être inaitllé dans les Villes de
Parlement pout pouvoir aller dans le re{fort;
&amp; ce n'eil: pas être infiitué que d'exercer une.
profeffion libre, par cela [eul qu'on veut la
•
pratiquer.
.
Allai le même article difpofant fur
qUi
. ceuxfout

lelllenti

S'il falloit le prouver par une nouvelle raif?n, n~us, obferverions que tout art &amp; mé,
tIer qUI n eCl pas fondé
en Lettres-P a t entes
ou en J uran ,d e , .n eft pas
' confide'r'e comme
falfant Corps
. cl .
Commuoaute, ·comme
A:' l'
' atten U
que 1e Corps ne e.tab' 1 que par les L ettres ..
Patentes cl uement autor1fécs : auffi dl-il connu
que dans toutes les Villes où il n'y a
.
de Jurande
établie, chacun
peut f:ab nquer,
. pOint
~. c"
.,
ven cll". ce lA latre ce qUi lut convient, en fe
coolormant
aux
Réglemens .de la Pol'tce gé, l~"
..
ner~ e "'" partlcuhere des lieux pour cha
métier.
que
. Mai: ce n'ea pas pour ceux qui travaillent
atnfi cl un: profeffion libre, que l'Edit d'Henri
III eft fa~t; voyet comment il ea expliqut!
dans Bontfa~e, liv. "7' tit. 17, chap. 1.
" Cet Edlt ~ Y efl:-Il dit, permet aux Mai.
» tr.es J ur~s ,des Villes Capitales des! Pron VInces ou 11 y a Parlement, de travailler
l&gt; dans toutes les Villes du relfort fans faire
) nouveau chef-d'œuvre; il per~et encore
» aux Maîtres Jurés de Paris de travailler
» ~ans. tout le Royaume, à l'exemple de
» 13nClenne Rome J dans laquelle Numa POnl..l

D

",

�14

,

'

Be fit
'1
inventa 1eS Maîtrifes'1 d
R ua Edit
" pl lUS
1 M "ltreS Jures e orne, la
es
.
d
' de:.
» que ....~0US
,.
. R a ume aur~lent
rolt
U
» Capl~a!e dd
oya te l'étenàùe ' de l'Empire.
)l travailler
ans toU
. . .
0

1

o

» Romal~ n • .;
!
III 's;ea conformé cl ·la.'
d Henu
. '1
d'
S 1· l'Ed
.
.
1t
,
• de Pompilius, 1 ~e
Olt
difpC1fiuon d~ lEdit , x Maîtres Jures. Le
donc s'apphquer qu au ue pour les Maîtres
"1
n'eO: donc q
01 " .
0t
Î.'
uent là où 1 n y a pOln
PnvI ege
&amp;
r con1eq
. d'
lurés;
pa.
eut point y avoIr e ptl"
de Jurande, Il ne p
0

vilegë~

,.
d a bien prévu l'objeéHbrl,
Le fieur, Arl1a~!4' l' nvifage r ; il a cru qu'en
n\ais il n'a pas l',0' e, ete
e, 0\iJ_' ne préfentant la
AI·
coulant a-yec eser 1" facuité qu'a un Corps:
cl
)) c;:oOltne a
.
luran e.: que
S ndics, tout Corps t quo:)) de 's'élIre des Y. L
s-Patentes; étOlt
~ dé ep
cure
~'
)) que non on
, &amp;. ouvoit par c~n e~
» établi en Jurande,
'fi P de l'Edie d'Heon
.
quent re'clam"r
-- le bene ce
III, le cas échéant. vérité s'aveugler jufqu'à
Mais peut-on ~n
éfl· on ne dit. elle
. 1 1 a mOindre r eXI
ffi
èe pOlot
...
s
ue nous connol ons
&lt;lonc pas que les Corp '" q Corps qui out le
{i nt ces me mes
- ..
d
en J u ran e, a
. cl la liberté publique»
"1
de refireln re
pnvl ege
' Cc
1 on ne peut s, en tre . .
dans la profeffio? d~ti~: Su Maître à la fOl rnè
mettre, fans aVOIr e
ç
il efi tot/t' na..
.
&amp;: qu'en un mot,
cl
l'Edit
de droit; ,
1 Maître Juré e
.
'·1
n'y
a
que
e
'·1
&amp; du
1
ture qu 1
.
lI~· ouir du pnvl ege
d'Henri III qUI pUl ~l '1 Prouvez-nous donc
bédéfice du même M
Juré que l'Edit a
"
ce
altre 'êtes pas M em bc-e
q ue vous etes
• Î.
ou fi vous n
voulu faVOl"ller,
0

:l

0

!t.

.

t

5

d;une Jurande quelconque, vous ne pouvez
vous préfencer dans la Jurande de Marfeille,
que comme un intrus, fans titre, fans capa~ité, &amp; qui n'ave.z pour .vous qu'une aggrégalion auxChapelIc.rs d' ~l~; aggrégation for:

&lt;:ée que les Chapehers d AIX ne pouvaient pas
'vous refufer; mais aggrégation qui ne vous
établit pas Maître Juré, &amp; ne vous tranfporte
par coriféquent pas le droie de vous établir
dans les Villes du refiort; où les Chapeliers
font établis en Jurande.
Ma'inten~Dt que flOUS îommés fixés fur les
pl'incj'pes &amp; fur les faits, rien n"elt plus facile que la ' déci{jon du procès'~ Si les Lieutenans Généraux de Polic-e de MarfeiIIe one
ét~ gên~s, dans leur vœu, par l'afpeél: d'une
délibération · des Chapeliers d'Aix , portant
réception du lieur Arnaud, cet obllacle ne
doit pIu~ nous arrêter dès que nous attaquohs cette délibératidn , &amp; fi ' elle ea unè
fois ' calfée , tOUE eil dit~
Or pareille délibération ne peut pas fubfifter, 1°. par défaut de pouvoir: &amp; nullus major defeaLJs quàm defeaus poteflatis. Les Cha.
peliers d'Aix n'étant point établis en Jurande,
ils ne foot pas Corps; ou s'ils fone Corps,
ce n'eil: qu'improprement, &amp; reb'ti"'ement
aux charges qui leur [ont irnpofées, mais
nuIJement à l'eflet de reHreindre la liberté
publique. Or s'ils n'ont pas Je privilege de
rellrcindre la liberté publique, ils n'ont donc
pas le droit de faire des Maîtres; leur profeiIion fe trouvant par cela même .libre, s'ils

�16
s'arrogent le privilege de .recevoir à la Mai.
triCe, ils s'arrogent nécelfatrement une faculté
qu.ils n'ont pas.
Et ils l'ont tellement peu cette faculté
que quiconque veut fe mêler de leur pro:
fellion, le peut très-fort fans qu'ils puilfent
l'en elupêcher: fi quiconque veut exercer leu~
profellio à Aix, le peut donc fans leur concours, nleur Maîtrife n'ell qu'une uCurpation
fur les droits des véritables CorpS.
2. •• La Délibération ell encore nulle • parce
que les Maîtres Chapeliers d'Aix fe font eux·
mêmes érigés ell véritable Corps : lit ils 118
peuvent figurer comme tels, qu'autant qu'ils
feront conllitués tels par l'autorité publique,
lit qu'il en conllera par des Lettres-patentes.,
duement homologuées à la Cour.
~o. La Délibération ell encore nulle, parce
qu'elle a été prire évidemment en fraude de
la Jurande des Chapeliers de Msrfeille. Nous
ne dirons pas que le fieur Arnaud ne voulant
pas fubir l'épreuve de la Jurande de Marreille,
ell venu tenter les Chapeliers d'Aix par l'appas des frais de la réception. lit d'un droit
d'entrée, avec prome!!'e qu'il ne fabriqueroit
pas à Aix; quoique cela fait évident, puiC.
que reçU à Aix le 19 Juillet 17 8 l , il préfente
fa Requête à la police dé MarC.ille le 2. 3 du
"
'
Inem
molS.
e
Mais noUS obCervero ns plus à propos que
pour avoir le droit de conférer la MaîtriCe ,
il faut avoir le droit de pouvoir la refurcr,
i\ faut avoir cette efpece de JurifdiUion
qui.
autorife
.

._

e~

t7

.~

autoUre
à examin
1es titres
·
de l'ACpirant.
&amp;
n
St la capacité "
'A'IX n ,ont pas
, &amp;
c 'eu ce qu,e 1es Chapeliers
n auront J
'
d Cc
ne eront pé1S fond'
LamaIs tant qu'ils
D u d'efaut de Lettres
es en ettr es patentes.
me~ donc en droit de co~~~tentes nous fompel.ters d'Aix Ile font as ure, que les ChapOInt cette JurV~'
fi' p
luIL-LIOn
quc.orps,
' 1qu'ils n' ont
pour l'examen' des qu J' ' ont es .Turandes
d,es ACpirans; que leu: Hes &amp; de la capacité
o
11 br e ; que s' i l e fi: li b r e l~ rte fi par c tl fé que nt
fi1 l' exerce qui veut '1,exerc
'
e qUI' veut' que
d d .
' 1 S n ont d
'
r: e rolt d'accorder la M ' 'r onc pas plus
lufer
fl...
aItrlle que d 1
. '. '"
en fi n que la conce
e a retrIfe
. . à Arnaud ' t en cl ant à ilion
1 . de la M a'povilege de Iravailler d
UI centerer le
e~ lin véritable attenra/Z\,~ut ,1: Rellort ,
raIne &amp; aux droits des Ch
.utonté SouveLe véritable d . d apelIers du ReGart
vis-à-vis de
' rOlt es Chapeliers d'A'
qUIconque ve t
IX ,
.
étIer, n'efi pas d l u tra~ailler de leur
M
ne r'
e e receVOl M
etant pas eux-mêmes'
r aICre : car
I\'r
conférer
la M aurlle
,
. tout' Ils
1 ne peuvent p as
a conférer uné fimple
;ur .droit confine
Corps , &amp; à la conf,' aggrega!lon dans leur
cée, &amp; qu'elle n'ell e;,e~ parce qu'elle en forforte d'épreuve
. ,u ordonnée ni à aucunc
n1
malités, Mais a'ut a h3ucune forte de for&amp;
re c ofe e fi }'
L' autre chaCe elt la coll'
aggrégation
~ggrégation donne b' atl°In de l~ Maîcrife.
v3111er à Aix p . r ' Ien ~ drOIt de tra-'
d
,ullqU en COlltTlU
g;s u Corps; mais elle ne do oe aux chard aller travailler dans une J urande
one pas
n'
du lere droie
uort.
1\

0

1\

E
•

�,

18

t

Ct ue le privi1eg e des Jllré~ :
et fi:q s membre d'une Jurande

•
Ce privileg e 0
&amp; quiconque ,0 e pa
d nou, S dira peùt-être qu'il
n'ett pas Jure.
"
Le 1:ueuf Arnau " , des titres , peut-etre
i1
le du cote
- •
en eu .reg
0l l' 'loge de fa capacite,
auffi noUS fera-t-l ° e
En toU t cas notre
,
f: vons nen.
l
nouS n en a.
Si vos titreS font en reg e J
réponfe eft facile.
s examinerons vous
,
us
nOUS vou
°
n,
vene'La . nO ' ,&amp;. en vous fairant
JUulee,
nouS
.
,
Be vos tItreS,
. b {' 1r attachés a toute
cl Olts ur aUA
Ir
l
gagnero'Os eS • f _
f t pas a\ler prelenter
récepti;ont Mals. 11 ,ne , "aSU urifdiUion pour les
' U l n a pa
, fi d '
voS Hues a q .°
l
·lnfipeEle qu a n e
&amp;. U1 ne . es
iri[peé}er J
q
. dies infipe8:er nOUS°
• Ch apenouS pnvecr
·du' droIt cl e c le premIer
Ir..
VOUS
on
l d
mêmes: f U1Uez'en auriez pas P us e
.,
, d vallS n
\ier du mon e.,
'M rfeille jufqu'à ce que
•
cl
t avalll er a, a
.
cëré la
drOit e r
r "lI vous aIt conll
d Manel e
-,,
t
cl
la luran e . e_ 1 s Chapeliers d'Alx 11 et~?
JO

MaîtriCe ; malS Je
il eft impollible qu ils.
as eux-mêmes ures, &amp;. ce n'dl cependant
~ous conA:ituent, tel,
bre de la Jurande
Jute ou mem
d . de
avoir le rOlt
q ue ° comme
e voUS pourne'L
d'Alx. qu,
feille.
,
travalller a Mar.
d· re par hafard que noUS
"oudroit-on nouS 1 l, ttaquer la délibé~
vab eS a a
d ~.
fom mes non·~ece
1 titre du {leur Arnau .
ration qui f~lt tout, e prendre de la .bo nne
Ce ne fero 1t pas S y cl 'lolbëratio n faIt toU~
-)'
ue cette e
°
maniere. l es q A
d
qu'il en excIpe
fi r rnau , ~
. s
le titre du leu
f t_Oll bien que noUS ay10n
d
noUS
au
d
r
que
vis-à-vIS e ,
'
° ~\ ferait trOp
'U
\e d rOI-t de l'attaquer,
1

,
\

Q. ..

i

19
les Chapeliers d'Aix pufiènt flOUS porter des
coups dont il ne nous feroit pas permis de
nOUS défendre •.
Veut-on cependant que nous refpeaions la
dé.Iibération ? A la bonne heure; nous la refp~é.l:erons, p'o urvu que ce foit fans préjudice
de nos droits_ Or notre droie ell tel que nous
ne devons reconnaître pour Maîtres de notre
Jurande, que les Maîtres de la Jura.nde. de
notre ,Profefiion fixée daos la ville de la
[éanc,e de la Cour~ Mais a':}' a - t - il point
de Jurande, il ne peut plus y avoir, de privilege ; &amp; il peut d'alicant moins y en
avoir, qu'il
évident que l'Edit d'Henri
.. III.
vouloit établir tous les Arts en , Jurande, &amp;
qu'il n'accorde de privilege ,qu'aux Maîtres
ou Jurés membres d'une Jurande de Paris ou
de ville de Parlement. , Le droit eCl fi évident
"
&amp; il ea d'ailleurs fi dur pour les Jurandes
du reffort d'être obligées ,de recevoir cette
foule de Maîtres que les Jurandes d'Aix ne
reçoivent que dans l'objet de les leur faire
pafièr, qu'au lieu d'amplier "cette efpece de
privilege, il faut bien plutôt le refireing~~.
Et que l'on ne fe prévaille pas de la

en

défaveur que les Jurandes peuvent avoir
dans les variations publiques du commerce.
il eft toujours des droits burfaux attachés à
la r~ception, ou des droits d'entrée dont ' il
n'ell: pas julte de priver les Corps; &amp; cette
confidération d'intérêt balan~a[)c la défaveur
des Jurandes, exigera toujours que ce foit

Je Corps de Mar[eille q-ui reçoive &amp; agrege

/

�20

qui d:oivent travailler à Mar ..

les membres
feille.
Nous nous flattons donc d'avoir démontr'
que le lieur Arnaud ni n'eft, ni n'a pu êt:
Maître ou J liré Chapelier d'Aix; que dès.lo,:
il n'a jamais eu le droit de travailler à Mar..
feille, Be que fi les Juges de police de Mar.
feille "ont accueilli fa prétention, ce n'eft ql:le
parce qu1ils ont été gênés par une réception
qui n'étoit point attaquée, /3{ par-delrus la.
quelle ils auraient cependant bieu pu palfer.
Mais hèureuCement le mal n'eO: pas fans
remede, &amp;. le re.méde feroit bièn plus topi ..
que, fi les Chapeliers de Marfeille fe déter.
minoient, com'me ils le peuvent, à appeller
les Chapeliers ', d'Aix au procès', aux fins de
venir voir dire &amp;ordOnller qu'inhibitions &amp;.
defenfes leur feront faites de s'attribuer le
privileg e de la Jurande; ce faifao t , de re ce·
voir des Maîtres auxquels ils conféreront le
droit de venir travailler à Marfeille , fans s'a[.
e
Cervir auX regles de la Jurande de Marfcill ,
&amp;. faDs autre titre que leur réception. En
intentant cette qualité contre les Chapeliers
d"Aix, on mettra pour ainli dire la coigné~
au pied de l'arbre, /3{ on aura une partie
légitime qui répondra ColidemeDt des dépens,
&amp; on Ce garantira de toute nouvelle entre"
prife de la part des Chapeliers d'Aix.
DÉLIBÉRÉ

à Aix le

31

Décembre

PASCALIS .
•

8

17 1..

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feille "ont accueilli fa prétention, ce n'eft ql:le
parce qu1ils ont été gênés par une réception
qui n'étoit point attaquée, /3{ par-delrus la.
quelle ils auraient cependant bieu pu palfer.
Mais hèureuCement le mal n'eO: pas fans
remede, &amp;. le re.méde feroit bièn plus topi ..
que, fi les Chapeliers de Marfeille fe déter.
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les Chapeliers ', d'Aix au procès', aux fins de
venir voir dire &amp;ordOnller qu'inhibitions &amp;.
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privileg e de la Jurande; ce faifao t , de re ce·
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droit de venir travailler à Marfeille , fans s'a[.
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&amp;. faDs autre titre que leur réception. En
intentant cette qualité contre les Chapeliers
d"Aix, on mettra pour ainli dire la coigné~
au pied de l'arbre, /3{ on aura une partie
légitime qui répondra ColidemeDt des dépens,
&amp; on Ce garantira de toute nouvelle entre"
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�MÉMOIRE
ET

CONSULTATION
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LES

Sl{S.

7U ::;R...

OFFICIERS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE
DE MARSEILLE&gt;
CONT:JR.Je

LES NOTAIRES ROYAUX
D E L A M t M E r 1 L L E~

•

�,

MEMOIRE
POUR.

LES SIEURS OFFICIERS DE LA SÉNÉCHATJSsÉE
D E

MAR S li 1 L L E.

Servant de réponfe à celui des Notaires Royaux de la
même {/ille &gt; communiqué le 2. l..'\.1ai 17&lt;Ô 1.

L

E Procès qui divife la Sénécnauffée &amp; les Notaires de fa

_
ViUe de Marfeile, quoique trèS-bmple dans la queftion
qu'il prérente, eft cependant fi compliqué par la muftitude
Loix qui font intervenues relativement à fobi et des lnverY.
t3ires, que Te Conreil de la SénéchauiTée avoit penfé qu'il étoit
abfo1urnent néceffaire de mettre le plus grand ordre dans l\~x­
pofé de fes titres, &amp; dans la difcuffion de fes moyens. Les N 0 "taires de MarfciUc importunés apparemment par le trop grand
jour qll1 réfulte de cet ordre, en prétendant éc1ail cir &amp; flmplifier Id matière, l'ont embrouillée au point qll'il eft abrolument impoffible de faifir &amp; de flllvte le fil de lem d"2f..:nfe.

•

ae

A.

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2 )

On i.l dit d,ms l.t CooCnlt-ltiou il'Hp-rÎI'tlée pou.r la Sélléch
T'
L .•
l ~tolent
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C'-"-d '
au f.
. d
fée, que les d rOlts
e ce
fluuna
JIVO es fur les L .
Romaines, fur les diCpolltiocs du Statut de Marfeille &amp; ~lX
•
'
IUt
une po{feffion confiante &amp; non ll1terrompue. On a enfuite d'c
1•
cuté les objeétions que les Notaires oppofoient à ces titres, &amp;:
on Cil démontré qu'ils ce pouvoient s'étayer ~i fur ce qu'ils ap.
pelloient le Droit Commull du Royaume, Dl fur des Arrêts de
la Cour qu'ils qualifioient mal à propos d'Arrêts de réglement,
1
entlll 00 a terminé cette partie de la défenCe de la Sénéchauf.
fée par faire connoÎtre l'irrégularité &amp; les vices de la pofI'eŒo ll
alléguée par les Notaires. Rien n'étoit plus fimple que ce plan
de défenfe. Les Notaires n'ont pas jugé à propos de s'y con.
former; ils ont préféré de [emer des réponfes, ou foibles, ou
[ans aucune relation à l'objet du procès dans un long tiffu de
traits, auill injurieux à la Sénéchauffée s'ils pouvoient lui être
appliqués, qu'inutiles au procès, puifque felon les Notaires eux·
mêmes, ils ne fouroient recevoir auçune application vis-a-vis
d'elle; page 34 de leur mémoire.
Mais, à travers toutes ces objeéHons, qu'il nous cft donc
,permis d'appeller inutiles, au milieu de quelques diifertations
plus favantes que néceifaires, on apperçoit que les Notûres
prétendent, qu'il y a une foule de textes dans le Droit 'lui par.
lent de l'Inventaire, &amp; qu'il n'yen a pas un qui exige qu'il foit
fait auaore prœtore; que le Statut ne dit pas ce qu'on lui a fait
dire; on voit, qu'ils s'engagent à prouver que la conf,aion de
fOUS les Inventaires a été de Droit Commun, &amp; par toutes les
Loix du reffort des Notaires, page 26. On voit enfin qu'ils pre.
. tendent que les preuves de la poJJeffion de la part de la Sénéc!zauf
fée font toutes récentes. , page 40.
Reprenons cett~ difcuffion : il n'eft fans doute pas néceifai~e
1

( 3 )
de répéter ce qui a déja été dit dans la Confilltation pour la
Sénéchauirée, depuis la page 6e. jufques à la loe. , &amp; qui prouve
que les Loix Roma.ines impofoient la néceffité d'appeller le Magiftrat-aux inventaires, dans les cas du bénéfice de la Loi, tout
COlTIme lorfqt,'il s'agiffoit des pupilles &amp; des mineurs: fi ce n'eft
que par des induétions que l'on peut établir cette vérité, ces
induaions [ont fortes &amp; conféquentes, &amp; nos ufages font d'ailleurs
fi différects de ceux des Romains à cet égard qu'il feroit impoffi.
ble de trouver dans tout le Corps du Droit des difpotltions qui
puifent s'y rapporter parfaitement; mais fes plus favans Interprêtes ont appliqué à nos Magithats les titres &amp; les qualités
fous lefquelles font défignés les Offi.:iers qui devoient affifler
allX inventaires; &amp; on a cru d'après eux pouvoir aufli les leur
appliquer, fans pour cela dégrader la Magiftrature; c'eft donc
[ans nul fondement que les Notaires ont dit à la page 59, qu~
nul texte du Droit Romain n'attribuait aux Juges la cOflf~aion
des Inventaires des Biens des pupilles: avec encore plus de to rt ils
ont dit, Loc. cit. qu~ le Statut de Marfeille n'étoit pas plus fù yorable à la Sénéc/zauffée: ils ont fi fort compris combien fes
àifpofitions étoient frappantes &amp; conftitutives du Droit qLl'elie réclame, qu'ils fe font efforcés de les affoiblir, en citant l'opinion prétendue de fon Commentateur; ils lui font dire à "
page 106 de fon Commentaire, " que ce font les Notaires qui
~, procédent à la confeaion des inventaires, page 60 du mi!~, moire des Notaires.
En rapportant ainli cette maxime iColée, ils ont apparemment
VOUILl biffer aux leaeurs la liberté d'en conclurre que telle
était la coutume fuivie à Mar[eille, puifqu'elle était atteltée p LI!'
le Commentatellr de [on Statut: Mais ce Commentateur, à cette
page 106,. dit fimplement" pour la confe6tion. des inventaires,

�( 4 )

" artages &amp; autres 8étes de jurirdiétion volontaire &amp; de leUl&gt;
" P
création, Voyez M, Durand, queft, 1 12 ". Ces expreffio ns
ne font ni attributives ni déclaratives d'aucun droit des N0taires à Marft!ille ; elles font inférées dans une efpece de re·
pertoire Oll l'Auteur du Commentaire a, fuivant l'll[age du
temps oll il écrivoit, entaffé à tort &amp; à travers tout ce qui
pouvoit avoir la moindre rélatian aux fanllions &amp; à l'état des
Notaires; &amp; cela, parce que le Chapitre du Statut qu'il prétend
commenter, porte en titre de Notariis, qui feu quales &amp; qua.
liter crea ri debent. Les Notaires ne voudroient certainement pas
adopter toutes les opinions des Auteurs cités dan.s ce même
Chapitre du Commentaire fur le Statut: la Sénéchaulfée les

~

•

renVOIe.
, Au furplLls, on n'a' point entendu dans la Confultation qne
le mot exemplum , employé par ce StatLlt , répondit à notre
mot original; &amp; l'on ofe aujourd'hlli fOllpçormer que les No·
taires n'ont point faifi le véritable fens du texte d-.u Statut qu'ils
rapportent à la pa~e 60 de leur Mémoire, &amp; qui fe tronve à Ja
page 13 de la Confultatian de la Sénéchaulfée: le voici: inv,ntarium legitimè facient vd facere curent &amp; in cartam publicam ea·
dem (bona) "digan! vel "digi facian! illamque cartam, vel tranf
r
larum inde curiœ aj]i.gnent, vel reddant , cujus exemp.zum fcribatu
in carwlario curiœ: " cet inventaire' fait, dirent les Not:~it'es, p.
" 6@, on doit le configner in cartam publicam; &amp; c'cft enfuite urt
" extrait de cette carte publique, que l'on doit remettre au Greffe,
" afin qu'il foit tranfcrit dans les régiftres : cujus exemplum fcriba" tur in cartulari(]; &amp; c'eft fur cela qu'ils obfervent que le met
" exemplum n'a jamais fignifié l'original, mais feulement un
" extrait" : on préfume qu'ils ont voulu donner à entendre
'lue, mal à propos, on avait dit 'lue ces aaes , en force d~
Sti;\tLlt.

.
j
(
5)
Statut, do!Vent dre remis au Gr effie de la J '(~ ' .
a été leur idée, ils n'ont donc p f. '
un ulébon; fi telle
,
" Ir.
as dIt attentio
l'
pOlOt allIS cette affertion fur le
.
n que on n'avoi t
,r.
•
S mots CUJUS ex
l
bIen lur ceux qUi précédent &amp; '
emp um , mais
,
b' ., '
,qUi ne peuvent l 'ffi
'
nI am Igmte: zllamqut cartam
. ajjlgnent·
,fT:
al er Dl doute
. '
cunœ
.
Statut ajoute CUJUS exemplum fèr 'b
'
' quand enfUlte le
, d"
J" l atur ln carlul '
.
le nI un OrIginal , ni d'une
'à
ano ,Il ne par, r. l
copIe
remettre
G
dIt A
leu ement qued
cette carte
. , &amp; tr aur. . reffe il
' fc'
Olt copIee
regt
e la Cour , cU'j'us exemp l um jcnbat'
{;.
anlcnte dans
, le
tre
Les preuves tjr~es du Statllt d
ur zn cartulana_
,
Il .
emeurent donc d
'.
ans. tout
entier,
e es ne fauroient êt re affi01'b lIes
.,
111 par 1
. leur
. peu exafr es' cHatIOns du
(.Jol11tnentateur
,
" ni par ~Pe xp rlcatlOn
nee les Notaires.
e qu en ont donMais,
, nous difent·ils encore ' "ma l a' propos vo
"ur
'
eue que dansusl vous
d van·
.
" d llne po.fJèj]ion que vous navet
" , t"mps
" : les Notaires ont d one per d LI de v
es ernzers
,
(It
a la page 16 de la Confultat'
&amp;
' ue tout ce qui eft
l Il.
Ion,
qUi pro
1
COl1llante &amp; non-interro
d
Llve a poffeffion
'l'
mpue e la Sénéchauifé
'IT' •
lors &amp;
d epUis
.
. es creations des C OmlDIllâlres
aux . e aV:Jnt
.
l'
lnventalres ; il eft
vraI, dIfent-ils paa-e 4
,
h O " que
a Senéchau[Jee
d .
" 'lues
- a dpro Lut qud, certificats anciens ,malS' fil on a la pat'
" nr, on y verra qu'il efl
,{;
,
unce e les parcou:J' prejque toujours qu .fI'
d"
, ,
.
"res, fiaus a la fuite d'app0ÎzIl'on
de [ce ll'es &amp;eJd~n
lnvell.tai:;.
d'
'
" qws par des fiemmes
',fi' d'
,Inventa/res re ..
,
' c eJ,-a· Ut ' par d
croll'e à cette allégation il f'Hlt'
t:s veuJ.'es ,,.. Pour
'fi
, m e t t r e ab[olll
cl
tertl cats expédiés par le G "ffip •
(
ment e côté les
'J
re ... 1 en Chef do i Sé '
es 10 &amp; t 5 Fév"
8'
.. a nech3u{fJe
C
lier 173 ,qUi font cités à 1
'
onfi.lltatioll , &amp; qui d'al"lleu
' é 'COI
a' é
page '16 de la
~
rs ont et
tes Certificats réunis à tous l
' ' nmL1nlqn · s au procès:
es temolgnages &amp; '
.
'
, a tontesa v~c
les
dl:!Dol1trent
Preuves que la Sénéchauifée en a r41pportees,

B

�( ')

la plus gr!\n&amp;e évitbrie~ qüe fa ,oife{1ion en: lIuffi certaine qu'ell~
t\ été con{\:ante ~ non·intercompue ['Ous le regne des Corn ml'f,~
faires aut iI1ventaire,5 t cotnme avant 'qu'ils euffeGt été créés &amp;
depuis

1e'Ul'

fllPPt"t1fliQO.

Sha~:rès avoir ainfi Cuccintement ra'Ppelté les titres inébranla.

lef&lt;lt'lels la Sénéch.auff'ée de rt4arfeiHe fe tànde , nO llS
'paif(}l~S ~\l1X objeaion'S des Notaires, on ne ,pourra qu'être éton.
né qu'ils iles aient reproduites fani avoir daigné débattre les raifans qui Séja lr.ur .aVlOient été oppof6es : on fera étonné de
voir les N&lt;!)taires étayer encore lems prétentions fur un droit
cotntIH.1n qui n'~xifte p&gt;as, fur des Arrêts de Réglement qui n'en
font p'clS , enfin fur des ufLarpations vainement qualifiées du ti·
tre honoorable de poffeffio n légitime.
Nous prouverons, dirent les Notaires, page 26 , que la CO/l.
feêlio de toUS les inventairts a été de droit commun &amp; pa, lOun
tes les Loix, du reffort des Notatres. La confeawn de COliS les
invet1taires &amp; par tau tes les Loix: mais comment les Notaires
ont-ils pu tenir ce langage, euX qui, pe çeifant d'argumenter
_ d'après l'Art•• 6'f de l'Ordonnance de Blois, auroient dft"avoil
le t~tnpS de fe convaincre, que touS les inventaires n'étoient pas
de leur reffort • &amp; que toutes les Loix. au contraire. &amp; lei
Loix les plus folemnelles , &amp; celles qui leur font le plus favorables ne leur ont accordé qu'an certain genre d'inventaires,
our
qui font ceux mêmes que la Sénéchauffée leur départ .ui bles

A

f\!lt

d'hui.
Comment d'ailleurs peut-on dire que l'Ordonnance de
a formé &amp; forme encore le droit commun du Royaume,
dis que depuis qu'elle a été publiée, touS les Parlemens ,on,
rendu des Arrêts, qui tantÔt ont été conformes à fa difpofitl
&amp; qui tantÔt lui ont été oppofés. Les titres que les N

( 7)
l1en t 1eurs ral~t1,,-tn ê ln e"s aUégllent, ceux dans lefiquels l'ls pu'!'.
.
{ons favontes,
, ,
aur O l ~ nt Ml leur rappeller cett e 0 b'.o.'
}eLl.IOn, propofée cl allleurs
étendue dans 1a e on r.l Ul tatlOn
' de la
" avec quelque
,
Sénéchall m
ee;' Ils aurOlent dt1 s'appercevoir 'iu~'" , 11r. l' 01"donpance
e BI 015. eLlt formé
le droit commun d11 Royaume, leurs
'd dn'
.
,
pre eceueurs,
NotaIres d Aix &amp; d'autres Vill es de la ProvlO
,
,
'
ce., n auraIent p:1S eu. befoin de t ranfiger ' &amp; n' amoient
,
pl!S pu
tranliger. [ur une , Lot folemneUI ' (Lur une Lo'L que l' on regarde
avec rairon,
,
fi Ion en croit les Notaires ' à 1,a pagl..~ 2 8 ,· comme Lot du Royaume.
Nous voici parvenus au moment d~ difcuter une feconde ,. ,
ii '
rOIs
Pul qu on nous y contraint, les di[pofitions &amp; la fo rce de ce;Arrêt de 1629, qui revient prelque à chaque page dtl M' ,
cl N ' ) '
emOlre
Aes . . otau"es,
d
' &amp; qLllls s'obHinent à nous oppo 11r.e r co mme un
rrc,t e Re~lement, tandis qu'il n' en a aucun des caraB:eres :
on
, , 1 a prouve1 dans la Con[ultation de la Sénéchau!ré e "'1
, J eIl" t
ete_
trop ma '
al[e de repondre à tout ce qui a e't e d'1t fiur ce
fllJet ; les NotaIres ont trouvé plus fimple de n'e
1
&amp; de tâcher , de fuppléer
er,
" à ce qui manque à l' ,r\ 1I"~.etpadse par
16z9,
a~l moye~ dAun ~vell faIt, dI[ent-ils, par la SénéchauŒée lors
un certazn rret. du Conrèil de (7') 9 , d on t nous auro ns auffi,
comme
les NotaIres, occafion de parler Or
' .
',,' 1 S'"
•
, VOICi
ce que
,
11 l l , VOlCl
dallS hl Requête all Conr.e"
" ces e,"dl.OIt a enechal1!ree
~::ffions. qm [ont dev~nues le ~ ..and Bouleval"t de la défenfc
, \.._ AdverfaIres.
La Senéchau{fee demandoI"t " qne l'''}':l
.
n( it l tl
." mOlS de Se~tetnbre 1714 &amp; la déclaration de Sa l\fajef1é
" du 23 JanVIer 17 1 7., feroient ex6cutées felon leu r form e &amp;
." teneur ~ ce faifant, que défen(es feroient faites aux Eche \'ins ,
" lel,lrs cl-dev&lt;lnt commis &amp; préporés ...... de tro ubler les SUIJ·
" pllails dans les droits d'appofer &amp; lever les [cellés &amp; d'ami:
1

'

1

,

1

d

�( 8 )
tance aux inventaires, ....... dans la poffeffion &amp; ]' ouiffi
"
, ,
.'
anCe
de{(que1s droits Ils dcmeurerOlent mamtenus &amp; confirmés
"
pOUr
les exercer, en conformité des Arrêts de Réglément du Pa 1
"
1'
r e" mwt de Provence ".
C'ijl des Arrêts du Parlement de P"vence de 162 9 &amp; 16 3
que la Sénéchauffée entendait parler: telle efl: la concl~~
fion des Notaires, page 4 de lem' Mémoire. De-là naiffent
une foule d'apofirophes à la Sénéchauffée [ur le peu de bonne
foi qu'il y a à défavouel' aujourd'hui des Arrêts de Réglément
dont elle a fait la bafo de fa prételZtion en 1739 loc. cÎt.; dont
apparamment ~-Ue n'avott alors fuppofé l'exiflence, que pour lesméconnoître quand il feroit quejlion d'opérer fur les lieux, page
30. Mais laiifons les Notaires [e complaire dans toutes les conféqnences qu'il!; tirent gratuitement d'un principe qu'ils ont eux.

mêmes imaginé.
La Sénéchauifée, en 1719, ne pouvoit pas parler de l'Arrêt
de 1629 qu'elle ne connoiifoit pas; l'e{H-elle connu, elle n'élllrait pas pu en parler comme d'un Arrêt de Réglement, pUÎC.
que ce n'en eft pas un , &amp; que tous les principes réf1ftent
à ce qu'on puiffe le fuppofer, Enfin, la Sénéchauifée, qUéllld
bien même l'Arrét de 1629 eÎit été un Arrêt de Régltrneot ,
n'auroit pas pu le citer au Confeil comme devant lui ièrvir de
regle, parce qu'il ne lui a jamais été envoyé ; parce qu'il ne
dépend pas d'elle de fe foumettre indifl:inétement à tous les
Arrêts de Réglement , que la Conf juge à propos de rendre;
parce qu'enfin une pareille conduite de fa part fero.it dér'lllon·.
nable, non pas que tous les Arrêts de Réglement ne [oient
gaIement fdges en eux-mérnes, mais parce que leur exécution
éne peut ~tre jufte qu'à l'égard de ceux pOUl' qni ils ont ét~

rendus •

( 9)
rendus. L'Arr~t de 162 9 n'efi point un Arr~t de R' 1
.
,
N'.
eg ement ,
envam les otaIres font-Ils à la Sénéchauffée de Marfi 'Il l'h
'"
,
el e onneur d ImagIner qu elle a pu , par quelques expreffions inférées
dans fa R;quéte au Confeil, lui communiquer des qualités qu'il
n'a pas : 1 Arrêt de 162 9 n'efi pas un Arrét de Re' g1ement: on
fa, prouvé &amp; démontré ,dans
. la Con[ultation pour la Sé néchau[.
[ee avec une fi grande eVldence, que les Notal'res , q'
"
lU CrItiquent tout, qui frondent tout, ont été forcés de garder le ftlence le plus ab[olu fur ces raifonnements &amp; fur ces '
,
'"
pl euveSr
LArret de 162? n eft pas un Arrêt de Réglement; dOllC'
que c~ntre ,la confequence des Notaires , la Sénéchauifée de
Marfeille n a pas entendu en parler
n'a p "''' pu
.
1
en par er ,
lo~[qu elle a dlt dans fa Requête an Con[eil, qu'elle ne demandOIt à ~tre mai n,tenue ~al'Is les droits &amp; fonétions relatifs à la
confeéhon des mventalres , que pour en jouir conformément
aux Arrêts de Réglement du Parlement de Provence. Ces ex...
preffions
[e' rapportent
aux Arrêts qui avoient pll e"t'1 e l'e n dII S ,
,
,
a ceux ,qUl pOu.rrOlent l'être, pour fervir de regle aux Officiers
de, Jufhce dans. la maniere de procéder al'X
l'nvent a11
:'es, a, cer
lm , par exemp~e , qui eft rapporté par M. de Reguffe ,à la
date dl1 '4 Jlllllet 168 4, &amp;. qui eft cité par les Notaires. La
Cour a ?u , quand elle l'.a voulu, elle pourra, quand elle le voudra,. {.ure , ulr la forme qlli doit étre fuivie dans. la confection, des inventaires, tous les Réglemens que id fageffe &amp; [es
.llimeres l~i infpireront; &amp; c'eit de ces Arrêts· feulement dont
la Sénéchauffée a. entendu parler, &amp; qu'elle a plI avoir en Vl1e~
Les termes: m~me de hl Requête an Confeil, ne peuvent 1aif~
tet le moindre doute [ur cet objet~
.,La Sénéchauifée n'y demanda pas d't~tre maintenl1e &amp; confiree en conformité 'des Arrets de réglement du Parlement de P'rJ"

'

"'J

1&gt;'

C

,

�(

10 )

(l'~t1'e maintenue &amp; confirmée pour exercèr en co n.
, "":liS
lU_
jormité de ees Arrêts: de-là il fuit qu'elle n'a pas pô entendre
parler de l'Arrêt de 1629, ni de celui ~e 16 3 5 , qui, fixant;
6

l'Cll e..

pour nouS [ervir des expreffions des NotaIres, à la page 4 de leur
mémoire, quels font leurs Droits, &amp; quels
ceux des Jllrifdic.
tions ne pouvoient pas [ervir de regl e à la Sénéchallffée pOur la
. .:re de J'ollir de ces Droits
&amp; de les exercer: la Sénéchau[,
111&lt;1n1"
.
fée ne demandoit de recouvrer fes anciennes fonétions que pOUl'
les exercer [OLlS l'inCpeaion, fous l'autorité de la Cour, &amp; en
onformité des regles qu'elle avoit établies, &amp; qu'elle pourrait
c c l '
d'A
.
établir à l'avenit'; mais elle ne .deman Olt pas etre mall1te·
nue &amp; confirmée en vertu des Arrêts de 1 62 9 &amp; de 16 ~) ,
p~rce que ces Arrêts n;étoient pour elle ni attributi.f$ ni décla.
ratifs d'un Droit auffi ancien qCI'elle même, &amp; qlll dans tous
l~s temps a été regardé comme faiCal1t une partie de fes ' fonc-

rOM

tions néce{fair~s &amp; patrimonidles.
Ces Arrêts de régiement, continuent les adverfaires , adj1l1
gent- au tot des Notaires les inventaire.r volontair~s. ~lle !es, Notaires nouS apprennent donc comment &amp; pourqtlOl, .a l.époque de l'Arrêt de 1739, ils ne rentr~rent pas, dans. la ~oUl{fan~
ce de ce lot, qui cependant n'en 3UrOJt pas éte mams abuGve,
ces prétendus Arrêts de réglement ayant, ainfi qu'ils le di.fent,
fervi de bafe à la prétention de la Sénéchauirée, &amp; au Jugement qui l'accueillit; que les Notaires nouS difent comment
ôc. _pourquoi, ils ne ceiferent pas, dès qu'il eut été c~nnl1 , ~e
s'abftenir de procéder anx Inventaires, &amp; comment Ils con~l­
Querent ~ reiter dans l'inaétion, de laquelle ils n'auroient. Ja·
mais d(\ fortir, &amp; où ils s'étoient ab[oIument réduits deplllS la
création des Commiifaires aux Inventaires. Quoi! Cet Arrêt
n'accueillit la prétention de la Sénéçhauifée que fous la condh

-

(

Il )

tian qui Ce trouvoit tacitement inférée dans la requéte de la Sé. néchauifée, que les Notaires procéderoient à tous les Inventaires qui font reCervés aux Notaires de la Province, par les Arrêts de 1 62 9, &amp; de 16 35; &amp; cependant les Notaires Ce conduifenf encore, pendant vingt ans confécatifs, comme lors de
l'exiftence des CotntnifI'dires ~ux Inventaires, c'eft-à-dire, qu'ils
ne font pas un [eul Invent~llre , même volontaire, pendant ce
long efpace de temps. Les Notaires diront-ils qu'ils ne connoif[oient pas alors toute l'étendue de leurs droits, &amp; toute la force des di[pofitions de l'Arrêt du Confeil de 1739 ; mais, en
!i.lppofànt qu'ils euffent pCI, à cette époque, ignorer le prétendll
partage qLli leur écoit affigné, il ne feroit pas poffible de préfumer qu'ils fu{fent renés dans cette ignorance pendant vin2"t
années, fLlrtout quand on leur voit autant de bonne volonté qu'~s
en montrerent pour fortir de cet éta~.
Les Notaires en effet en 1744, cinq ans après l'Arrêt du
COIlCeil dont il eil quefl:ion, s'adreirerent à des ConCeils éclairés, &amp; ils en rapporterent une ConCultation qui leur fU(T(Téroit
à la vérité de s'immi[cer dans la confeétion des Invent&lt;lire:'~ eux
rerervés fLlivant leurs idées par les Arrêts de 162') &amp; 16 3 .
"l
l
1:'
•
5,
malS 1 ne cm lLlt pas dIt dans cette ConCultation , que l'Arrêt
du ConCeil de 1739, &amp; moins encore la requête de la SénéchaLl{fé~ e~t fortifié les difpofitions de ces prétendus Arrêts de
réglelilent; on leur diroIt au contraire que, dans le cas où le
Lieutenant de Mar[eille leur oppoferoit l'Arrêt du ConCeil du
l M3rs 1739, ils n'avoient qu'à y déclarer oppoficion; donc que
c,et Arrêt formoit un obltacIe à leur prétention, bien loin de
les [;worifer : donc que lems confeils &amp; eux en étaient également perfuadés. Enfin lors de cette ConCultation de 1744, il
~e tomba dans l'efprit, ni des Avocats ni des Notaires, de pré-

�( 12

)

tendre que jamais la Sénéchau{fJe eÛt reconnu que ces Arrêts,
de 1629 &amp; de 163 S, avoient à (on égard formé de3 régl e_
mens ou des titres. Il étoit réfervé aux Notaires qui [outienne
aujourd'hui une conteftation, oll en pleine paix ils ont été a;~
gre{feurs, d'élever cette bizarre prétention. Pa{fons aétuellement
à la po{feffion qu'ils invoquent.
La Confultation de la Sénéchal1!fée a établi que la pofTeffio nt
pour qu'eUe pLliife acquérir quelque droit, doit être unD tenore,
&amp; non traverfée ni interrompue par aucun aéte: on a démon_
tré que celle des Notaires relativement aux Inventaires avoit
été longtemps &amp; fouvent interrompue: on leur a formellement
oppofé , à la page 46 de cette Confultation , " qu'ils n'avoient
" pas fait un feul Inventaire depuis r 739, époque de l'Arrêt
"du Confeil qui rétablit la Sénéchaulfée dans tous fes droits ~
" jufques à la fin de l'année 1758; temps auqud la minorité
" du Chef qui fut alors donné à la Compagnie, leur parut pro" pre à étendre leurs fonétions. " On leur a dit encore "que
" leur poffeffion prétendue avoit été traverfée par la créatioll'
" des Commi{faires aux Inventaires, &amp; qU'lIs l'avoient euy.-mê"mes reconnu": on le leur a dit &amp; ils n'ont rien répondll t
ni fur le droit ni filr le fait; il fc font bornés à ohferver, ~
la page 41 de leur mémoire, que de foutenir après l'unnonce
d'une communication de fix mille Inventaires faits par des NQtaires, que leur pojJeffion étoit clandeftine ou interrompue, c'était ft prévaloir de ce que les Notaires n'ont pas fait tous les 1 nventaires : &amp; nous,. nous difons au contraire que c'eft fe prevaloir de ce que les Notaires ont accumulé leurs ufL1rpations.
toutes les; fois qu'ils ont cru pouvoir le faire impunément, quede vouloir cacher, à l'ombre de ces {lx mille Inventaires, l'inte L'fU pti oIII

( 13 )

terruption ~rappante &amp; abfolument continue qui fe trouve dans
cette (lnguhere poffeffion.
De ces fix mille Inventaires ,. annoncés fi 11r.ou vent &amp; avec
tant d'emphafe, quelques
uns ont été communiqué s en entIer,.
.
,
les autres ou ne 1 ont
pas été du tout, ou ne l'ont ét é que pi1r
. .
l'énoncé de leurs tItres: malS ceux qui font au procès, &amp; les
autres ~e font pas apparemment plus concluans,. attefient d'une maOlere éclatante le$ vices &amp; l'irrégularité des procédés des
Notaires
forcés
, : en effet ils.font
.'
, d'avouer qu'ils n e peuvent
pas fiure des InventaIres puplllmres ,. &amp; cependant on en trouve , plLlfieurs
' .
,
, de ce genre dans leur effrayante COlnm umcatlOn,
.'
qlll,
, bien mIeux que toutes celles de la Sénéchauffie~e, m élIte
d être appellée une communication oifeufe. Les titres &amp; la nature ~e leur~ fonétions devoient éloigner les Notaires de tout
ce qlJl pOUVOIt approcher des fonétions de la MagiH:rat ure.. Comme ,les, ~~taires de Paris, .ceux de tout le Royaume dont les
drOlts a l égard des .InventaIres font les plus étendus 1 NT
'cl
'
.
' es 0taires e Marfeille • aurOlent
dl\.
au
moins
re'
C
'
.
e'
l
'e'
!
·"
M aglllrat
'Il
."
Il
..U
qUl s élevOlent
da-lls le cours des l nveIItoutes
les contefiatlons
.
.
,
taues .anxquels Ils procédoient;
mais ils vouloient
ca ch er 1eurs
' .
'
copératIOns &amp; fe foufiraire au.x regarùs de la Sénéchallffi:l.ee.. au [.,,1, on ne trouve pas un feul exemple de refféré au T 1'1'b una 1;
c. efi ce qu'on leur a folemneUement oppofé dans la conCultatlOn de la Sénéchaulfée ,page 44; mais ils ont gardé à cet égard
le plus profond Glence.
La Sénéchau!Tée, à tOlIS tes titres que lui fourniffent les diCpofitiollS du Statut de Marfeille &amp; l'uCage confiamment ohCer.
vé dans cette Ville, avoit ajoute, que n'en eût-elle d'autres
'lue l' Arr~t du Confeil de 1739 , les Notaires, n'en devraie n ~
l'as moin~ être déclarés non-recevable.s dans leur dem ande: d-

D

•

�( '4 )
(,;: fondoit, comm~ elle fe fonde enGGtle aujeurd'hui, fur la Ina.
niere dont font conçues les dirpofitions de cet Arrêt; il eQ
important de les rappeller : " Ordonne SA MAJESTÉ, Y eft-il
" dit ,. que lefdits fieurs de faint Michel &amp;. Demende . &amp; les au.
" tres Officiers de la Sénéchauffée fe ronE, com~8 auparavant le.
dit 4rr~t du , Novembre 1734, les fonébons de COln1uir.
:: faires aux Inventaires dans la Ville de Marfeille , ainfi qu'il ap.
" partiendra , fairant SA MAJESTÉ d.éfenfes aux Echevins de la.
dite Ville de M trfeille, aux CommIs par eux prépofés &amp; à tous
:: autres, de s'immifcer dans l'exercice defdites fonétions, &amp; de
troubler lefdits fieurs de faint Michel &amp; Demende, &amp; au.
:: tl'es Offi:iers de la Sénéchal1ffée de ladite. Ville dans lerdi.
tes fonétions ". C'efl, nous difent les NotaIres page 5, de cel'
:ocs, feront les fonaions de Commiffaires aux Inventaires que
la Sénéchauffée de Marfeille a tenté ,d'ab~fer~ Cependant c~s
difpoGtions font auffi précires, que 1 ~xphcatlOn que la Seneçhauifée en a donnée eft naturelle &amp; )ufte.
,
L' Arr~t d~J Conreil Q.'ordonne pas feulemen~ q.Q.e les Offi~lers
de la Sénéchauirée de Marfejll~ procéderont aux Inventalres,
mais comme on l'a dit dans la Confultation du 1g e. Février,
on Y 'lit en termes bien exprès, que le R~i ~n fon Confeil a :ou.
lu qu'ils fiffent les fonaions des CommiffaLfes aux Inve~tams,
comme avant l'Arrêt de J 7 J 4. Or, qu'il nous foit permIs de ,le
demander encore, quelles étoient les fonétions de ces Cotnl~!r.
[aires? Ne s'écendoierzt-elles pas â touS les Inventaires des bienJ
tombés en difcuffion ou [uccej]ion? Et les Officiers. de la. Séné·
chauffée de Marfeille fubrogés à leurs droits ne dOIvent-lIs pas
.
' I ' re s).comme eux procéder à toutes ces dlverfes
efpeces dnvental
Ce n'eft pas que la Sénéchal1ir~e prétende que l'Arrêt du ConreIl
de 1739 l'a invefiie du titre de l'Office de Comml'ffi'
aIre i &amp;

( 15 )
toute la differtatÎon des adverfaires à ce fujet paroit fort inuti.
le; la Sénéchauifée a feulement prétendu que l'Arrêt du Confeil de 1739 rendît ?i Ces Officiers les fonétions qui avoient été
atta.chées aux Offices de Commiifaires, &amp; d.émembrées de fon
ancienne Jur,ifdiétion. Cette explicati~n de l'Arrêt du Conreil
de i 739, rerulte des expreffions qUi y font employées· il Y
eit ordonné que les Officiers de la Sénéchauffée de M~rreit­
le feront les fonétions de Commi(faire, co nme auparavant
l'Arrêt ~e 17 J 4· M~is quel ~toit donc cet Arrêt de 17 ~ 4, &amp;
pOl1~qUOl a-t-on ChOlfi ce qm fe pratiquoit à cette époque pour
{erl/lr de modele &amp; de regle au rétabliifement des Officiers de
la Sénéchauifée dans la jouiffance de leurs droits? C'efl: que
Je Conreil l'a regardée comme l'inftant Oll fut déclaré le trouble qui leur fllt apporté par les fieurs Echevins &amp; leurs prépafés ; c'efl: que le Conreil a reconnu que depuis l'in1tant où les
Offices de Commiifaires avoient été fupprimés à Marreill~ par
le rembourfement ql1i en fut fait à la Communauté, la Séné~hatlift!e avoit dû rentrer dans tous fes droits,. &amp; voila pOLlrqLlO i
Il les y a l'établis pour en jouir COl11me avant l' Arr~t de 173 4.
Avant 1734 la Sénéchauffée avoic dt1 jouir de res anciennes fonctions, parce que les Offices à qui elles avoient été attribllées
n'~xiftoient plLlS , parce que depuis l'in{tant ou le Roi les avoitrupprimés, la Sénéchauffée avoit été cenfée, avoit été fuppofée jouitàe lès droits &amp; remplir fes fonétions; ce n'étoit qu'en 1734 que
le, trouble avoit été manifefté: c'étoit donc comme avant cette
epoque q~1e le Confeil devoit décider, ainfi qu'il le décida, que
la Sénéch:mffée rentreroit dans fes droits.
Si, comme les Notaires l'avancent page 7, Ces mots, feront
le,; fonaùms de Commiff'aires aux Invontaires, n'euff~nt été relatifs qu'aux fonétions elles.. mêmes , le Gonreil n'eth pas ajouté,

,
1

�( 16 )
parce qu'il dIt été
C()tnm.e av ant l'Arrêt de 17'4,
)
, fort inutile de
fixer une époque particuliere ; &amp; fi l'on adop,tOlt cette ,interpré_
,
r. cée , 1'1 faudroit croire que le ConCell
entendaIt que le.~
tation
Ivr
"

Officiers de la Sénéchauffée procéderol~n; allX"'Inventa~res COin.
s Commiffaires y procédoient préclfement avant 1 Arrêt de
me 1e
'ri' '
d
'
, '1 ~audroit fLlppoCer que les Commlualres epllls cette épa.
r 7 J 4 , 1 lé
dl'
.
que aVOlent
ap porte' quelque changement ans eur malllere
, de
procéde~

.
714'
nouS ob'Jettent encore les Notaires, page 4% de lel1r
" l"Jau,
, d
· , " prétendre que l'Arrêt du Confezl e (719 tranfpor.
m émOIre
, /
. tl'S à la Sénéchautr'ée les droits des Offices fuppnmes, &amp;
" te gl a
:JJ
fi'
,
gratis au préjudice du tzers, ce erou un, [yl·
,' tranÎrporte
'u l es lut
J
~ l ment inJ'une &amp; défrzvorable ". A cela nous re2on"
" t ême ega e
'J~
,
diS
e le Roi
, en rendant aux OffiCIers . e a énéd rons. 1o. Qu
chauffée les fonEtions de Commiffaire aux Inventalr~s, ne leur
. ren d u qlle. leur propre bien, &amp; ne le leur aVOlt
rell·
aVOlt
. pas
,
feuls'OffiCiers
de la, 'Seo
d L1 au pr é J' LI d'le e du tl'ers , parce que les.
,
néchauŒée, depuis k~ fuppreffion des CommIfral~es, pom o!('nt
avoir des droits naturels &amp; légitimes à la confeilion des Inventaires ' les Notaires le reconnurent eux-mêmes par leur abftention abColue durant plus de vingt ans. 2;0, Que la Sénéch,Ruffée t
malgré qu'elle eflt par fa conO:itution pri~itive des, droIts certains &amp; exc1uGfs à la confc8:ion des InventaIres, avolt cependant
été forcée, pour ne pas en être dépouillée, de payer ~Ll Souverain une finance conGdérable; ainfl tous ce nouveau pOl'J1t. de vue
il ne feroit pas vrai de dire, que le tranrport fait par le ROI en ~l­
veur des Officiers de la SénéchauŒée, des fonttions de Comml[·
faire aux Inventaires, fl1t fait grtuitement..
La fin~mce dont il eO: ici queO:ion fut payée par la Sél'léchauffée
'
E nquêteurs, &amp;
de Marfeille pour les Offices de C omnll°ffiaires
Exanuna...
l

1

"

'

,

[ 17 ]
Examinateurs créés par Édit d'Oétobre 1693, aÏnli qu'on It: voit
par la quittance qui leur en fut expédiée le dernier jour de DéceLnbre de l'année 170 3 ; or ,comme le dit Ferrieres en fon
Diétionnaire de droit &amp; de pratique, in verbo inventaire, les
officiers Enquêteurs Examinateurs ont, par rapport aux inven.taira, les mêmes draits que les Jugu.
Les Offi.:iers de la SénéchJuffée de Marfeille ne font pas
valoir, en rappellant les titres des Enquèteurs &amp; Examinateurs,
une objeétion nouvelle. En 1719 ils s'appuyoient, avec rairon ,
ful les nOllv~aLlX droits que leur avoit acquis l'union de ces
Offices à la Sénéchauffée. Dans un Mémoire qu'elle communiqua au ConCeil du Roi, &amp; que le fouffigné a fous les yeux,
on voit, qu'a?rès avoir établi" que les Juges ordinaires avoient
., procédé dt! tout temps à MarCeille aux fcellés &amp; inventai.
" l'es, lorCque le Roi en créa des Offices par édit de 16 39;
" elle ajoutoit que par une Déclaration du Roi du 21 · Jan" vier 17 1 7 , les Juges ordinaires avoient été exceptés de la
" fuppreffion &amp; du rembourCement de leurs Offices d'Enquè" teurs, précédemment filpprimés par un Edit d'Aollt r 7 16 ,
" pour, la continuation des fonCtions defdits Offices , leur te" nir lieu de rembourCement ".
Cette conGdération puiffante ne détermina pas feule l'Arrèt
du ConCeil du ~ Mars 1 7 ~ 9 , mais elle fuffiroit, pour qu'on
ne ptÎt pas dire que cet Arrêt tranCporta gratis aux Officiers
de la Sénéchauifée , les fonfrions de CommiiTaire aux inventair.es. Elie Cllblîfte encore aujourd'hui dans tout fon éclat &amp; dans
toute (1 vigueur, &amp; elle vient à l'appui de la défenfe de la Séaéchall{fée.
Ses titres relativement à la confeétion des inventaires, Cont)
.infi. qu'elle l'd dit &amp; prouvé, auffi anciens ql1e ' fon exif.ence ;

E
•

�( 18 )
( 19 )
cepeoc)J.nt les malheurs. des temps., la dévaftation , qui n'eft
&amp; fortifié. {es titres "&amp; fes droits
à l'égard cl·
. , que
'
.
es InVentaIres
qu'une fuite des diffentlons des Rots , pour emprunter les el{.
les fonéhon~ que fes Officiers font fondés à
, -, r. ffi
.
exercer en cette
preffions des Notaires, page 8 ~ foreerent l~ S~l1:e~ait1 de dé.
quahte, lU. rOlent
, pour les autorifer à procéd er, exc1UfiIvement
membrer ces fonétions particulteres de la )Unrdlé:tlon univer.
aux N otaIres, a tous les inventaires, autres que
d
rr.ë
ceux ont la
felle, &amp; de les attribuer à des Officiers créés fans diverfes
Sénéc haUIlt e coufent à leur fèlire l'abandon gratuit fi
l'
.é d 1 CC'
' ous autodénominations. La Sénéchautfée de Marfeille réunit ceux de
nt e a our. e que 1on avance ici a été' é
. d R·
'
)ug au Con4
Commi1l'aires Enquêteurs &amp; Examinateurs ; &amp; les fonétio ns lui
[et!, .
11
01 ,en favel1r des Juges d'Amiens par l'A
.
, r r e t dU 11
en furent confervées malgré la fuppreffion du titre, pour lui
Fevner (75 2 , cIté
, la Confultation pOllr la Sénéch au ffi'ee,
· dans
tenir lieu du rembourfement qui auroic dû lui en ~tre fait.
&amp; dont 1es N otaIres n ont pas jugé à propos de
]er." L e
n.
par
. Si la ville de Marfeille n'avoit pas été, en 17 02 , exceptee
" n01 en lon Confell; porte cet Arrêt, fairant droit filr l'inf..
de la Déclaration du Roi, qui ordonna la réunion des Office~
" tance, a ordonné &amp; o.rdonne que-, conformément à l'Arr~t
de COl11miŒlires aux inventaires aux Sénéchaujfées de Proven.
,., dll Parlement
de Pans du 10 Avril 1685 ,ren d II entre les
, ,
ce, celle de MarfeiUe auroit opéré cette réllnion , qui, offerte
" ComtnIffiures
Enquéteurs
&amp; Examillateurs au bal'Il',lage d'A _
.
"
" mIens &amp; les NotaIres de ladIte Ville ' ' jlerdL'ts
CommL.1JalfC.r
;n; ,
d'abord, fut enruite exprefiëment ordonnée. Sa non-exifience,
&lt;
on l'a dit dans la Conrultation imprimée, ne lui permit pas de
" E!lql~êtellrs &amp; Exa,,:inateu~s affiftés du Greffier dudit baillia e ,
" contl\1ueront de fdlre les lnventaires des mineurs , ceux ou
~ 1'1
l'effeétuer ; mais il réCulte toujollrs de cette Déclaration de
.' Y aura des, abfens, &amp; ceux ordonnés par ,·un.:
17° 2 , il réCulte de l'union des Offices de Com 1ni1l'Jires En.
'J ... ce, Comme au m
1
" feront
Commiifaires Enquêteurs
&amp; E xammateurs
'
quêteurs &amp; Examinateurs aux Tribunaux de JL,fiice, &amp; de
. _ lefdas
.
.
, les
" In\ientaIres
dans les cas d'aub,une ' de'shé 1-ence, bA'
toutes les Loix qui, en créant des Commi{faires aux' inven•
cttardlfe,
., confifcatlOn
&amp; autres cas royau"
r.
" d'
"
.... • • • • • lQnS pre JU lce aUX4
taires, ne manque:rent jamais d'inviter les Officiers, des S~pé.
" d~ts NotaIres d'Amiens de procéder aux inventaires hors lef..
chauffées à acquérir ces Offices, &amp; d'annonc~r qU'Ils ferOlent
C
~ps
'" dits cas, Iorfqn'jls feront réquis &amp; appellés par les P _.
préférés à tous les autres acqu éreurs , meme aux orps-V 'là
'
,
al tles ,,.
01
donc la quefhon Jugee in terminis, par lm Arrèt du
Villes &amp; Communautés; il réfulte , dirons-nous,. de toutes ces
PARLEMENT de Pari..s, &amp; par un Arrèt du Confeil plus récent
Loix, que les fonétions des Commi1l'aires aux inventaires n'ont
entre des Parties qui, él\Ïnii qu'on l'a dit dans fa Confulration '
rien de diCparate avec les fonétions de la Magill:rature , que lellf
tronvoient p't"éciCéme1ilt dans le mème cas que les heurs Offi~
exercice n'eO: pas fait pour la dégrader, que les unes &amp; les au.tIers de la Sénéchal11l'ée &amp; les Notaires de Marfeille . avec
tres s'allient au contraire &amp; fe prêtent un mutuel {ecours.
'Cette différence (le ConfeiI de la Sénéchallffée l'obferva') que
Enfin, l'union à la Séné chauffée de Marfeille des Offices
...
.
l ' '1Ii e &amp; les Jug es d'A·
mIens
ne
Jo~gnolent
pas comme cemç de Marfeilde Commi1l'aires Enquêteurs &amp; Exam111ateurs, a JOUI anc A
la poffeffion qui lui en ont été confervées, ont tellement ,lCC1'U Je, aux droits réfultans en leur faveur., de la poifeffion dei Offi.
A

Î . '

•

i\

1

f:

1

�(

(

20 )

ces de Comtnilfaires· Enquêteurs &amp; Examinateurs, des droits
&amp; des titres aRciens &amp; patrimoniaux; avec cette différence en.
core, que l'uCage &amp; la poffeffio n donnaient aux Notaires d'A.
miens la faculté de procéder auX inventaires , autres que ceux
déGgnés dans l'Arrèt du Confeil , tandis qu'~n croit avoir prou.
vé que les Notaires à MarCeille, ne fe l'étaient arrogée dans
certains temps , que par abus &amp; par ~Curpatio~ , abus &amp;:
ufurpation prouvés &amp; démontrés par les mterrl1ptl~ns longues
' étées que l'en a relevées, &amp; par touS les VIces qui in.
,
&amp; rep
feétent leur prétendue &amp; biCarre poffeffion. L Arrèt du 21
Février 175 J , conformément à celui du Parlement de Paris du
10 Avril 168 5 , a jl1gé que des Magifhats, pourvu5 des Offi.
ces de CommiiTaires Enquèteurs &amp; Examinateurs, étaient au·
torifés à procéder exclufivement à touS les inventaires, réclamés
par la Sénéchauirée de MarCeille, non-fc=ulement en v~rtu de ces
titres particuliers, mais encore en force de fon antIque po{fer.
fion. En effet, les Officiers de la Sénéchallffée de Marfeille 1
fon t comme ceux d'Amiens pourvus des OfEc~$ d~ Commi{fai.
res Enquêteurs &amp; Examinateurs; &amp; comme eux, ils doive,nt
ètre en cette qua.lité, maintenus dans la jOl1iirance des drOIts
attachés à ces Offices. La Cour, nous ne craignons pas de le
dire, la Cour ne peut pas fur cet objet penfer &amp; décider
autrement que le Confeil d'Etat du Roi &amp; le Parlement de Paris : les droits de la Sénéchauirée font ceux même de la propriété; elle ne fauroit douter un inftant que la Cour ne lui eu
aiTure le maintien &amp; la jouiffance entieres &amp; plaifibles.
Jamais elle n'a cherché, comme les Notaires ne craignent
pas de l'en accufer, page 5 de leur Mémoire, à ft fouftrair~
4UX fon8ions augziflel de [on inflitution pou" ft livrer à la c~n.

leaz o1l

21

)

je8io n des inventaires; elle s'eft feulement efforcée de rempli!.'
dans toUS les temps, avec le même zele &amp; avec la même di-

. l'
.
,.,&lt;J'nid, tOlltes les foné1ions que l'autorité du Souve raln
ut aVOlt
Mpar.ties , ou qui lLli étoient dévolues par fa conftitution. Elle
61 toL1lours regardé la confeétion des inventaires co '
'
,
, . .
.nme en etant
n:
une dependance
neceX.ure ; elle croit que les fou. I.llons
, .
qu, e l le
remplit, en y, procédant
font auffi nobles que toutes le s autres ,
.
d~s qu en ~ y IIvra·nt, elle peut efpérer de prévenir des
fl
.
"
"
Con.
twatWI1S, ou d ete'lndre des d1fférents déja prêts à éclater. La
confeétion des inventaires ne l'a jamais difiraÏte un feul infiant
de fes autres occupations: J. amais on ne ..l'a vue ,coree
dé 'de tout
[on appareil, vaguer de maifon en maifon, de campagne en campafne , p3ge 33, Mémoire des Notaires; &amp; les Notaires (ont
rr~s-repréhen{ibles
de ~ tracer . de femblablcs peintures d·,\ns d es
,.
.
. MemoIres f·nts pour etre mIS fous les Jveux du P U bl'lC, autant
&amp; plus que Cous ceux des Juges de la cauCe . S'l'l f:aut en crOlr~
'
les . Notaires, toutes les Sénéchaulfées de la Provinct! , tous les
T:lb~maux du ,Royaume, en acquérant ou les Qffices de CornmIffalres a~x ll1ventaires ,ou ceux d'Enquêteurs &amp; Examinateurs, Ce mIrent dans la trine néceffité de remplir des ~ .Cl.'
, d·
d
Onl.llOnS
111 Ignes. e la Magifirature; &amp; le Souverain qui les invita, &amp;
les f~l1lntt plus d'une fois à ces acquifitions, Ce plût à avilir fes
?fficler.s de Jufiice, pour Cubvenir à des beCoins qu'il aurait
eté fa,clle de remplir autrement. En vérité, que les Notaires de
M~r(eille rentrent un inflant en eux-mêmes , &amp; ils fentiront
peut·être:, comllien leurs principes font fimx, &amp; les conféquences qu'il faudroit en tirer, Înjurieufes al! Léli{1ateur , bien pIns
encore qu'à la M agifiratul'e,
La Sénéchaulfée de Marfeille ne s'arr~tera point à repoulfer
~es reproches indireéls, mais qui n'en font pas moins dép laF

�,

(

( %1 )

22 )

,~ br-raZ
d'intérêt pécuniaire,
que les Notaires ai.d "lnteret
II J&lt; ,
,
ce,
d
nener preGque à chaque lIgne de leur Mémoire
feétent e ral
l r
t
"1
' iffent vouloir ft\ire regarder comme e leul mobile
&amp; qu l S palo
d r. l'
à
,
'd &amp; la fait agir. Avant que e le lvrer cette étran..
qUl la gUl e
.
"
cl'"
.

été gratuitement accordés par la Patrie, la continuation par le

'5

.
é , 1es Nt'
'es de Marfeüle aurOlcnt
u s examlner
hbert
0
an
,
d'
e
g
l Sénéchau!rée n en Ira1 pas davan_
&amp; fe luger eux-memes, a
ta e Elle fe flatte d'être trop au-deiTLls de to~s es foupçons
g .
,
té de J'etter fur fes fentllnens. &amp; fur fil
ue les NotaIres ont ten
1
q duite Elle croIt
' vpOll
o i r s'en rendre a elle-memeé e ternoi~
'
'.,
r.
' dre d'être accufée de pr ventlon Olt
con
e fatlsfaifant , lans Cl'dll1
,
gnag
é'
He oft! l'efperer, ne fera dCmentl
d'orgueil: ce t mOlgnage , e
,
'
,
1 . d la Cour ni par cellll du Pl1hhCr
Dl par ce Ul e t ,"1
Cl d
.
t
de
vue
qu'on
veuu
e
con
l erer
Mais enfin, fous que 1que pOlO
,,'
. .
à l'onglne anctenne &amp; refpeU"ble
1
Û foit que Ion s arrete
1. Sénéchau{fée , foÎt que l'on de[ccnde
a cau e,'
,
des drOIts reelames par a
l
'{'bl"f.
' l'
fit acheter a p~1 1 e JOLll.ju[qu'au temps où le Souverain l,li en ,
1 b 'néfice ' n'elle:
,
fi
as moins vrai de dIre que e e .
q
fance ,11 ne era p
, , ' é des divet{es fi.
retire de leur exercice, ell une Jufte mdemrut
.
,

A,

, A

1

l

,

1

,

,

A

nances qu'elle a payées.
d 'udicnture la Se1"
Avant l'érettion en finance des Offices e}
,
d'Ire, les Juges qLll a,
, h {fée de Mal{eille , ou pour mieux
nec all
' d la f'\clllté de pro, t précédée jouiŒoient gratUltement e
~
,
VOlen
,
,
d
am ~ furent apprecles,
céder aux inventaires; malS quan ces
\,;es
: d
1 baa
tous les droits qui leur étoient attachés furent, nus ~n,s nt lIe
. Offices fLlrent taxés plus ou mOll1S, flllva
q,
&amp;
lance,
ces
d"
produit
,
é'
lus nomùreufes, ou llO
leurs prérogatives tOlent ou p
,
ffi' d -" MarfeiUe fuplus fort. Ainu , les Offices de la Sénecha~d ee au: inventaires,
er
,
t au droit ·de proce
rent taxés ,. re latlvemen
,
11 ft donC
qui leur avoit toujours été abfolument mhérent: de ~ elui '
,
dans l' 0rigine , ces rOlts
fondée à foutenir quç-, quoIque
l

"

'1

1

Souvcrain , ne lui en a enfuite été concédée qu'à prix d'argent.
Que fau-ce, fi à cette premiere fin~nc~ on ajoute celle qu'elle
a payü p~:)Ur les Offices de Commlffaires Enquêteurs &amp; Examinateurs ? Que fera-ce, quand on pefera, ainfi qu'on le doit,
tollS les in.;onvéniens qui font refuItés pour elle des diverfes
créations des CommiiTaires aux inventaires, &amp; des troubles &amp;
des obflacles qu'elle a effilyés , ou qu'elle a eu à furmonter?
,Ql1e fera-ce enfin, quand on fera attention que la Sénéchauifée
aétuelle s'eH: trouvée chargée au moment de fa création du JDoids
énorme de 83 6 90 liv, de dettes 'qu'elle n'avait point contraétées ,
qui l'avaient été par l'ancienne SénéchaLl!rée pour rem.plir les
finances exigées par le· Gouvernement; finances exigées &amp; pa..
yées pour des Offices dont la Sénécbauifée de Marfeille n'avoit j,ltnais eu be[oil1 , qu'elle· av.oit été forcée d'acquérir, &amp;
dont la phlpart furent enfuite fupprimés fans aucun rembourfement ?
La jufiice de la recIaJlilation ds la· Sénéchauifée éclatera bien
plùs encore, s'il eft. poffible , quand on fe.ra attention aux impo.fttions co'Ofidérabfes que fes Officiers payent at~nuellement au
Roi: les Notai.res en payent auffi , mai~, le roome. denier de
tous leurs Offices réunis, ne s'éleve g.l1eres au-deIrus du double
de cell1i que le felll Chef du tribunal fupporte en. fan particulier. L'efpérance de jouir pai,fiblement des droits attachés depLlis fi long-temps à l'Office de ce Magi.flrat, &amp; à tous ceux du
ribünal , la confiance dans 1~ parole da Sou.vera,in', en ont f.-t~t
monter à Ull taux bien fort l'évaluation &amp; le p-rix, Cette'
(on'fiance &amp; cette efpéranc.ë en ont favorifé les tranfiniffions.
les ventes. Les Officiers qlli les poifedent, les ont acqui'i fOl1s.
foi publique: ce feroit la violer)l q,l1e de les priver de l'exer-

01"'-·

•

�( !4)'
. " r 'ce (1.13 dl!'oits
: ." &amp; d~ b "]OOlU.ln
" qui f~lilt
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. le jnfte Pri"...
C!V...
" f. d
&amp;, l'itd~tnO\'tl!:
e tous les facnfices qu Jls ont Ilfalt$, &amp; de Ceg
~, "
im olItiOllS
acca bl antes qui leur enlevent
( annue ement Une par.
. p o'llfiGiJnble du produit de leurs Offices.
"
ue Lc in de nous cette 1'd"t:e déshonorante,
que des
•
cl Maglftrat~
o
, t on en exerçant es Offices de
l1iŒmt
confidJrer,
en
acql!leran
fi '
&amp; de leurs b'
P
,
1ft
ntt de leur Ol tune
lens.
j.tdicJ.wrl! , l accro!" eme ' ( 1 milieu OLl il faut s'arrêter? Ne
.
, ft "1 donc pas uo )l.l1ue
Mals, n c: -1' " ter an exc~S
,
qu'en tombant dans un autre? Et
pourra-t-on eVl
d'
e doivent pas être la fource de
~
Offi"'es de J u lcature n
.
"
11. le~
v
"
&amp; cl leurs familles, dOivent-lis de,
, 1
des Maglftrats
e
"'
1 Oplil
l'1.'
&amp; de leur nunc? N cft-ce, donc
. ence {( de leur de ftr llfÇ.lI011
vemr Ja cau e
fc
ps &amp; fes travauX au fervlce du
Ir
d conulcrer on tem ,
.
'pZlS allez
e
'.
"
d"l11cile &amp; fi fouvent lOgl'at, fan.
. d ce
publIc tOlI}OurS 11
)
.p llbhc, e
., h
r.re de toute fa fortune.
'1
e ln fHre omma b
, h tr'
àra-t l encorfi . l fie' Il
" f[Ui 'le aux: 0'1::
-j"rs de la Sénec atlll~e
ln ... ~
,
La Cour re lU.
fc 'eux ces d"lr'
lilc!fenS ob'Jets'
.' , ils eu{f~nt dehrel
de mettre 10US es.}
ffi fous filence; &amp; ce n'ell qu à
, '"\ leLlr fClt pennls de les pa er
q~l
l'
'"1
1
ont
rappel
es.
.
reg ret qlll s es
.I r t S"CA tl'e fans un m3.
.
,
.
fi
paroult!n
Les Notaires m01l1S Circon pe
'd
1. "doyers auffi anciens 1
.
,
t propos es p dl
tin plaiGr de cIter a tou
d
1 r el" les Parties ou leurs
1 &amp; ans elqu .."
,
qu'inutiles au proces a ue ,
1'- igreur de l'interet
.
eUé avec toute a
,
dêfenfeurs «VOlent rapp
,
M '(1 tS)"ultement repn·
.
"
1
è de quelques . aglnra
particulier, es exc S
la Sénéchauirée de Marreille refpeét,e:
més par des Ar~éts que ue la COllr foit jamais dans le cas den
li)ai~ elle ne cramt pas q
,

as

A

a

rendre de femblables contr elle.
t defiré ol~ ih
.
.
t toucher au ;momen
Les NotaIres, qUI croyen h ffée fes anciennes fonétions t
fe flattent d'enlever à la Sénéc au
1 ., dans leuls
voient déja ces flots d"or. don t ils parlent , cou c..
étLldes,

S)
Etudes. Ils calculent déja, &amp; ils trouvent que les inventaires
doivent produire au moins, 50 ou 60 mille li vres par an a la
Sénéch&lt;:lLiifée; &amp; ce qu'il y a de remarquable, c'efi: qu'ils fondent leur calcul fur les états des inventaires gratuits ou prefque
gratuits faits par la Sénéchauifée ; les preuves de fon défintérelfement deviennent ainfi entre leurs mains, celles de [es prétendus bénéfices. L'extrême exagération, &amp; tout le vuide de
ces calculs honteux, ne faLlroient échapper aux regards éclairés
de la Cour. La Sénéchauffée de Marfeille fe bornera à obferver, qll'en ulppofant, malgré les faits connus &amp; détdillés par
elle, que le public puiife trouver quelque foulagement pour les
fraix des inventaires, en procédant pardevant uo Notaire, ce
fOlllagement ne tomberoit jamais fur la partie des Citoyens la
plus mift?rable, la plus chargée, &amp; par conféquent Id plus digne de commirération. Les Notaires, en effet, ne plOcédent
jamais grHtuitement, quelques modiques que foient les im:entaires pour lefquels ils font appellés : les Officiers de la Sénéchauffée au contraire, &amp; les preuves en font au pro cès, reçoivent par déclaration &amp; gratujtement tOllS les inventaires pour
lefqucls on implore cette faveur, Ces inventaires font très-nom_
breux, ils comprennent prefque tous ceux faits par les veu ves
ou les enfans des mariniers &amp; des ptll1vres artirans. Qu and la
Sénéchauffée procede à l'inventaire des biens d'un Citoyfn opulent, il eft poffible que 'les fraix foient lln peu plus confidéra...
bles que ceux qui atlrcient eu lieu pardevant un NotGire; mais
de ces fraix , Ia Sénéchall{fée n'en recL1eille que h moindre
partie: le refie eft affeété au paiement des droits dll Roi.
Enfin, il eft très-incertain que les fraix des inventaires, ref.
ÇllS par Lln Notaire foient ' moindres que ceux qui le font par
les Officiers de la Sénéchauifée , on l'a prouvé dans 1:1 Confu!(

l

G
•

�( l-6 )
, ee
, L

Notüires opérent dans l'ombre &amp; le myr_
talion ilÛprHll . es
e'galement modérés. Le défaut de
ï
font pas tOLlS
tere, &amp; 1 S ne
• d aaes qu'ils fOllt autonfés à reCe.
l
t pour les taxes es t
~ ,
l
' _
reg emen , b
que que 1ques-ll ns d'entr'ellx ont lmt
, p us d llne
l
voir, &amp; a us
,
d fixer leurs honoraIres,, ont [Oll1 l'b ,té qU'lIs ont e
fois, de - a, 11 e~ 1-' tes des C
' , s Souvent les OfficIers
de la
ltoycn,
,
'vent exclte es p ,un
, d 'rlppeller les N()t~nres aux re.
IT'"
{(
Cc nt VLlS forces
e 1,
Sél1~challllee
e 0 d l
dératl'on
' '
&amp; camo
,
'
gles de la )ufbce
"
r,
.~ce(faire dans certains inven.
'f(
tlree L11eclet ne
Quant à la l'ou on
,
, ' t ailùrel' mieux que le Magif.,
,,1 N otall'es Cl Ole n
,
taires ,&amp; qUI;; es
1 Greffes font des depôts tout al]
trat, il felut conûdérer que es 1 &amp; les étu~es des Notaires;
..
les protoco es
moins auifi fllrs qne
,
r. 't quand il le faut, enfcve.
e le Magtfhat lai ,
,
il faut obferver qu
d l r. crets des famIlles: El prll.
, bl' 1 lus profon es le
,
lir dans lou lep
, t êtt'C fuflpeaées, Les OffiCIers
'r.
é'
le
féll1l'OICn
rlenee &amp; fa d11er tIon 1
,
ét bli &amp; fuivent un l1fdfT"
d Marfeille ont a
cl\! b. SJnéchaUllee
e
de 1eur attention fur l'objçt dont
m,
0'3rant
'
b
ge qui
un lcn t [b~
d.., Négoeians dont il importe de
il s'a!)'it. Dans les fLlc~e(hons ws
\
'r înventorié les meu.
o
'Il.
i
lûftance, apres aVOl
ne pas m~Hllfeller a CO~
' f e contentent pOUl' les dettes
bles, &amp; dt!crit les capItauX, llS
' pher les livres du Négod', 'êter &amp; de pard
,
m
aétives &amp; pa lVes, an
dé '1 d 5 le verbal d'I l1Ventalre ,
' {ërer le
tal
an
,
&amp;
ciant; &amp; fans en 10,
ntion du paraphement des hVl'es
ils fe bornent a y faIre meffi '
d la SénéchauiIée de Mar.
0 CIers e ,
des écritures. Par- l'I
a es
'ont des droits ,a 1a
, é ê de tous ceux qm
feille aŒurent les lOt r ts
1 r
t &amp; ils diminuent conGo
d' 19uer e lecre ,
1
fucceffion , tms en IVU
' r . 't par rapport à euX, e
' d l'InventaIre, 101
dérablement les firalX e
éd ' , foit relativement
'
- 1 , . étant beaucoup r
Ult,
nombre des ft;ance~
Al ét nt bien moindres que
,
du Contru e a
é ï
aux droits du ROI, ceux
é ' t mentionnés en d tal.
fi tous les articles des écritures tOlen
t

1

d-

en

,

( 27 )
Le puolic feroit privé de ces avantages précieux en proc::dant
pardevdnt llO Notaire, qlli n'a pas le droit de parapher des livres 1 &amp; qui en: forcé de détailler dans fon Inventaire tous les
articles dont ils [ont comporés. N'eft-il pas bien Gnguher qu~
l.:s Not t-ires le vantent après cela, de pourvoir mieux que les
Officiers de la Sénéchauffée à la tranqllilité des f:unilles &amp; au
{~cret de leurs affilircs.
Craindroit-un enfin l'indifcrétiùn du Greffièl" ? Ce feroit: fLlfpec.
ter b fui du Juge lui-même, Crdindroit-on celle du Procureur?
,
Mais il 3git pour la famille, &amp; que ce foit le MagiJ1rat ou un
Notaire qui procéde à l'Inventaire, le Proenreur n'en fera pas
moins .confulté ; il n'en dirigera pas moins toutes les opérations:
tO~lt 1\wéd1tage en: dune ici du CÔté du Magin:rat.
Venons-en aétllellement aux objeaions des Notaires, relativement aux modifications que le Confeil de la Sénéchal1{f~e a
cru qu'elle devait apporter à l'abandon gratuit d'une panie de
fes fonétions, Et d'abord, qu'il nous [oit permis d'ob[ervcr que
l'on a eu raifon dans la Confllltation pour la Sénécbau{fée d'établir que l'énoncé de la Requête d.;os Notaires, rapproché furtollt
de leur conduite, étoit vague &amp; mal défini, Les Ordonnances,
il eft vrai, diftingucnt les diver[es efpeces d'Inventaires p~r
les qualités d'Inventaires VOlontaires &amp; de judiciaires ,
DU cOiltentieux. Mais, quand l'objet d'llne contefl-ation roule
préciCément [ur la maniere dont ces qualités doivent étre enten.
dues, il fimt néee{fairement entrer dans quelque explication; &amp;
,
fi l'une dèS d~l1x D:}rties
demandant, comme les Notaires, d'être
JIJ1Jilltcnlle dans le droit de procédt~r aux Tnvent,lires volootlire'i,
d~montre par fes procédés, comme les Notaires par les lems,
Qu'elle ne fait elle-même pas quels foot les Inventaires qui doiVent être appel!.d's de ce nom, cette partie ne doit pas fe phlin-

�are,

( 28 )
quand on lui objeéte que fon énoncé en vagUe &amp; mal dl:.

fin i.

•

Les explications que la Sénéchauffée a propofées le font-el~
les auffi? C'e!t ce qu'il faut examiner. Les Inventaires volontai..
res , a-t-elle dit, dont je confens fous le bon plaifir de la Cour.
d'abandonner la confeétion aux Notaires, en concours avec
moi, font! es Inventaires conventionnels, entre des parties tou_
tes préfentes, majeures, libres &amp; requérantes.
Une obfervation générdle, c'eft que la Sénéchaufiëe abandon.
nant aux Notaires ce qu'elle ne leur doit pa5, auroit pu fup_
plier la Cour de circonfcrire les I~ventaires volontair~s da,ns des
bornes plus étroites que celles qL1l leur ont été affign~es ailleurs.
Voici les objeétions des Notaires.
Le mot conventionnel , ont-ils dit, fuppofe le concours de
deux ou de pluGeurs parties; ainG donc un héritier iColé ne pour..
ra pas faire un Inventaire pardevant un Notaire.
Cette objeétion en fans fondement dans le fens Oll nOllS l'en
tendons, &amp; dans lequel il nous paroît qu'elle doit l'être. Un he· '
ritier feul, ifolé , qui n'a à rendre compte à perfonne de la [uecernon qu'il recueille ne fe met en peine de faire procéder à un
Inventaire, ni pardevant le 1\1aginrat, ni pardevant un Notai·
re. Ce feroit néanmoins ùans le cas, purement hypothétique de
pareils Inventaires, que la condition de la convention entre les
•
parties pourroit ne pas recevoir d'application; car, toutes le~
fois qu'un héritier aura à partager, à refiituer, à rendre compte,
nous penfons qu'il ne pourra s'adreffer à un Notajre, que lorfque toutes les parties à qui il aura à reHituer , ou à re ndre
compte, ou avec qui il aura à partager, en conviendront ~n­
tr'elles &amp; avec lui. Cette condition d'ailleurs eft exigée par 1article 1 6 4 de l'Ordonnance de Blois; elle permet d'appellc r des
NotairçS
4

( 29 )
Notaire!; ,finof% en cas de préten.due con};!: t' .
b '
~.I'Jca Lon, au ame 0
'
l
contentz on entre es parties; c'e!t.à-dire ' en
cl d ' I!
U
cl'
'
cas e eJaut d'ac
cord ou e conventIon. Le mot contention qu 1'0 cl
,
r
'fi
e
r onnance em
plOIe ne peut 11gOl er un procès élevé &amp; p fi"
,
, '.
Our Ul VI en )'ufi'
.
fUlVant tous nos dIéhonnaIres il fignifie débat difj
, lce ,
gne la caufe, l'origine du procès &amp; non
l pute; Il défi-

i

,
' p a s e procès lui ê
me. L on a par conféquent eu raifon de dire
'
l
-m ~
1
.
d
'"
qu un nventaire
pour, etre vo
ontmre,
eVOlt
etre
convent'
. d .
lOnne l entre toutes les'
pJrtles,
'r.
l'Ibres &amp;
, qm Olvent de plus être mal' eures ' p relentes,
requerantes.
" L'on voit aifément où. cela va nous dire tINT '
'"
0 d l '
'
n es otaI res
0
e eut' mémoIre, tous les Inventa' fi ' · . '
" pag" 4
ri fi 'll'
lres aIts a raifon
H
es al ltes ne pouvant pas être fiairs en fi
J
1
'd.
,
orce (l e a con ven"tzon es parties, toutes majeures , libres ,preJentes
u ;'
&amp; requeran
'
" tes, ce fera dOllC la Sénéc!laurrée
JJ&lt; qui lesfiera " •
Cette objeétion eH: [.1ns fondement &amp;. fans ob' t . r
'à M
'
Je ,ldns fonde.
ment, parce qu
arfeIlle ce font les Geurs Ju
&amp; C
u'
cl'
'b .
ge
onfuls
'd
q l , en vertu L1ne attn utlOn particuliere
.'
d
'
' pro ce ent aux In
ven.aIres es bIens des faillis' (ans ob]' t
'b'
'"
'
e , parce que fi cette
attn utlOn. n eXlnOlt
pas ' ce feroit a' 1a· S'enee
, haulfée, &amp; non
,
aux NotaIres ql1l n'y ont jamais procédé à l':'
d'I
'
,
l ..Hre ces {ortes
nventalres,
comme elle les faifoit avant l'att
'b' cl onnée
fi
&lt;
rI LltIon
aux, ]~urs Juge &amp; Confuls , ou dans les intervalles olLdie
"f.
ré d eXIfter.
a Ct:: •

La préfence réqui:e par la Sénéchau!fée dans les l
•
volont '
'{l:
,
nventmres
l
,au"es ne pOlOt relative, comme les Notaires fei lJ"nent de
e croIre,
à l'abfence accidentelle d'un créancI"er d' uneEl f.,II'II'Ite.
La
'f(
ridl on en eft que les Inventaires des filillis lui apo artiennencOJ .IU mOlIlS
"
,JamaIS
' appal'tenll ::l U'" No
Par' eur natqre
. .,
n ont
t aIres &amp;
. '
, ,
cel tamement ne lem" appartiendront jamaiç, Cette prê1

l\.

H

-

�"

(39 )
1.
. . ft~"'ea-aite', ainfi qu'il étoit aif&amp;· de le voir dlfts la Con
lenee
en
1:'"
.
,
~,
fultation d~ la Sénéchau{fée , pout" 'lue les Notaires puHrent étre
affill'és de la réquifition des parties: PARDEVANT LE NO.
TAIRE ROYAL SOUSSIGNE' SONT CO~p ARUS : Elle elt
nécelfaire pour que les Notaires pui!fent légmmement procéder
à l'Inventaire; Car, ainfi que le diroit M. l'Avocat,Général Le.
~ 1 de l'Arrêt de 1619, cité par les Nouures
eux-lu'ê.
,
b rct, ors
"
l'option accordée par l'art. 164 de lOrdonnance de
In~s, "
h' , ,
r.
'
d 'r pas avoir lieu lorroue les entIers lont abG'ns
" BI
) OIS ne 01
'1
amne . &amp; c'eft ainfi que l'ont décidé topiquement les
R lYO ,
" cl L
,
,
Arrêts ci-deffus cités, rendlIs en faveur des Juges d Amlens,
quoique ces JUbes n'en(fent d'autres titres que ceux de Com.
miffi.tires Enquêteurs &amp; Examinateurs. Cependant les Notai.
l'es &amp; ils nous l'ont eux-mêmes appris, ne [e font jamais fait
Lln: difficulté de recevoir les Inventaires des abfens , mê.
me d~ ceux que l'on cuidoit être ct parties de Alexandrie d)E~
$ypte.
,
jlJaje1.l "es &amp; libres, a dit encore l~ Sénéch~l1{f~e t ~arce q'le
les Inventaires des pupilles &amp; des mtneurs lm lont devotus pal'
les difpofitions du Statut de ~1ar[eille, calquées fLlr celles des
Loix Romaines, fortifiées encore par l'union &amp; la iouifl~tnce dl!
èes Offices de Commiifaires Enquêteurs &amp; Examinatellrs dont
il vient d'être parlé, &amp; dont les pourvlts ont le droit exclulif
de procéder [euls aux Inventaires des biens des mineurs. M.
l'Avocat Général Talon l'attenoit ainfi dans le réquiûtoire [L1l'
lequel fu~ rendu un Arr~t rapporté par Bardet , fous la d~~te du
10 Février 162.2.:" la maxime du Palais, difoitce Maglftrat,
" en que les partages &amp; Inventaires des biens des mineurs doi·
t. vent etre faits par les Juges Commiffaires Examinateurs";
&amp;. ç'e!t encore ce qui fut jugé pour les Magiftrats d'Amiens,

Eofi n , " I,e

d o '

,

(,1)

d un Juge, cllt Brode3u, cité par Bardet ,
tolU. l. hv. 2. chJp. 2. 3 , l'obligeant à la conrervation dll bien
:: des ,mineLlfs/ il, dJ it a~oir p01.~r le moins le droit de procéder a hl con!eébon de 1 rnventm re des meubles qlll' 1
" ,
. ' r."
em apparuennl?llt,
3Utl ement Il ,erOlt fa ~ :l~ de les receler &amp; d'
,
"
,..,
' lvertlr
ar lmtelll[Jcnce qu un Tuteur .aura avec un J\Tot '
,l1:d '
"P
"
'
"
,
LV '
alre all' e ,
rédlllre &amp; corromprp que non pas
'" qll li eft bIe'! plus J'lede de J"
toUS les O]icicrs d'un'! Jufl.ice ".
"
JI.
C' ' 1
fr{
'do
La J~n e cnJu . ce a lt encore, que les parties qui v"Quloient
procéder à un Inventaire volontaire, devoient être libres, parce que lor[qu'oll ne l'dl: pas, on ne peut pas faire u[age d'une ~olont~ qu'on n'a pas, ,ou don~ l'exercice en: enchainé par les
LOIX. MaIS pour cela, " zl ne dependra pas, comme les Notaires nous imputent de l'exiger, d'un feul créancier q!li ce" pendant n'aura pas fait appofer le fceUd, de don-zcr lieu à lin
" l~ventaire jl~diciaire ,fans ~ê"!e qu'il le requier.: ". Si l'on parle d un créanCIer dans une faIllIte ouverte, notre réponCe a déja été donnée : fi c'e{l d'un créancier dans la fucceffi on d'lm
homme mort dans toute la plénitude de [es aétions, nOLIS répondrons que ce créancier en un inconnu qui n'a d'autre aétion
que celle qui lui compête pour fe faire payer; mais, ju[qLl'à
ce qu'il fe foit adreifé au Juge dans les formes légales, le Juge ne fait pas s'il exifte &amp; ne peut pas parconféquent le mettre en peine de conferver des droits qu'il ne connoit pas r.ui
' ine 111l' ont pas été dénoncés: &amp; fi d'ailleurs toutes les parties
intéréffées à l'Inventaire étoient majeures, libres, préf 'mes &amp;
reqll~rantes, rien n'empêcheroit d'y procéder pardevant le No t3.ire qui en feroit requis.
L'on a ajouté dans la Confultation pour la Sénéchauffée que
dan!) les Inventaires
volontaires,, les p.arties devaient procédel'
.
e . Olf

w

�(32.).

.

. d'année par un Officier publIc
, &amp; fans , preftatlon
l'
fans affignatlon
d d 1 Sénéchauffec, quant a amgna~
.
r.
1 deman e e a
de ferment: a t ute fa torce,
e . celle relative au lerment n'a
d
tian, tient ans 0 , .
n'i J'nore pas que les ~otaires
affOlblle; on
~
.
Pas été beaucoup
1
Etes qu'ils reçoivent, ces ex.
,.
d,· tërer dans es a
font en ufage 111
, &amp;.
" mais 1 on , fait auffi que
. ,r; l' t promIs
Jure,
,
PretTIons : am)l on
fi' lever la maLn aux parties;
oJent
aue
'
'ils
d
c'eft cTzofe mau lte qll.
la Sénéchauffée a voulu leur
"&amp; c'eft feulement ce droit 1 r.que 't mieux fansdoute qu"11 s s' ahr.
' . ger 1 lerOl
....aire défl:!ndre de s1an 0 attes
_.
de 1a religion d'un ferment
ima.
li
"
t 'nffent de parer eurs
L
,
comprome tt.le &amp; profaner amG le hen
g inaire, &amp; de ne pas
r . ' de la foi des hommes.
.
t
bl '" &amp; le plus ' lacre
le plus rerpeéta "
à des Inventmres pour et:
.
édent encore
,
L' Sé échauffée, en denonçant
Les Notaires proc
'
délégLler
cl
n
q uels ils fe font f.dits
.
Général le foin de- prendre
. rr' à M le Procureur
l'
Cet abus, a lamè
.
.
L
Notaires fe font p alllts ~
''\ aVI[el'a.
es
telles concluflons qu I L S ' échau{](:!e obfervera que les
' ncl LI.
a e
n
.
l'
mais ils n'ont pas repo
(;urces
dLl Droit, que Oll
., d
les plus pures 0
.,
rairons pUlfees. ans
re oivent leur appllcatlon memedé'J '.\ fctit valOIr pour elle,
ç..
s'il ne dépend pa~
a
.
olontalres , car,
.
à l'board des Inventalres v
1 é la volonté de la LOI,
o
,
l,
•
par fa vo ont ,
.
d'un teftateur d aneantlr
d l ' de gêner les mtérelTes à
n plus e III
,
il ne dépendra pas no
à procéder ma1gre
'
oint de les foumettre
l
fon hérédIté au p
.
"\
1agrééroient pas : a
n N otalre qu l s n .
[.
eux pardevant u
.
r.
r.net pas touJours du teNotaIre ne le tranll
1
confiance pour ..':n
&amp; c'e!1: la volonté de ceux-ci &amp; non ce.
ta te ur ~ fes héllt~ers, d
el' aux Notaires la faculte de pradle du teftateur qm peut on~
h

1

der à un lnvcotàire volont.ure.
1 . de l'Arrêt de J 62 Z ,
,
h 11 t Avocat, OIS
Enfin. Me. C "nl. ar ,
arlant d'une pareille délégation
que nous venons de clter, en P
faIte

&lt;.13 )

fdite par un~ tenatric~ en ces t~rmes : vo~lant '1 Ué 1'lnventaÎ_
qu'if convLelldra falre de [es bzens [olt fau par les mêmes Nore
.n.
dlè .
'raires qui reçoivent [on teJ~ament, 1 Olt au Parlement de Pans. " quant à la- c1aufe du tefiament elle etl nulle : nemo potefl faure quin leges locum habeant in [uo tefiamento; les
"" Notaires l'ont ainli affeété. &amp; appofé cette claufe en leur raveur, fibi adfcripferunt contre les Loix: &amp; M. l'Avocat Gé;éral portant la parole. dit " la claufe inférée dans le te!1:a';, ment eft nulle, parce que les Notaires lzbi adfcribunt; &amp;
" par l'Arrêt qui intervint, la Cour ordonna" que fans avoir
" ég~rd à la claufe du tefiament, quand il fera gLleflion de fai" re Inventaire des biens mineurs, il fera fait par le Juge ou
" CommijJaire Examinateur ". Telle eft allffi l'opinion de Fer.rieres , tom. 1. p. 4 S de l'édition de t 7 ~ 3, Cet auteur, qui
eff auteur de droit écrit, comme l'ont fort bi.en dit les Notaires, obferve que le pere laiffant des enfClns mineurs, ne pellt
par fon tefiament ordonner qu'après [a mort, l'Inventaire fera
fait par un Not3ire au préjudice du Juge; par cette raifon que
les particuliers ne peuvent dérroger au droie public. Ajnfi donc,
il n'eH: pas néceŒlire, comme les adverfaires paroiffent le dél1rer, que la Sénéchauffée jllftifie " que le tejtateur qui indique
" un NQtaire pour filire Inv::ntaire, ne le fait pas m&lt;Jtu proprio":
il fuffit que pareille délégation foit écrite par le Notaire qui a
. reçu le teftament pour qu'elle doive être déclarée nulle, quia
fibi adfcribunt) &amp; dans le cas d'un teriament mifiiqLle, ~'iL
, s'agit d'un Inventaire rérervé au Magirtrat, il n'elt pa douteux
qlle l'on ne doit pas avoir plus d'égard à une telle nomination,
. ~uia nemo potejt faeere quin leges loeum lzabeant in [UO teJlùmen_
to. Il faut obferver que l'Arrêt du Parlement de Paris qui le ' jugea ainG ,&amp; que nous venons de rapporter, efi abfolllment «P~

1

�'-'

( J4)
pUcable l la caure '. a~ant étd re~dl1 ru~ une .pure queflion de

1

droit _ '" fur les prmc1pes du drolt ~Ol'l'la1n qUi. nous gouverne'
au lieu que tous ceult que les Notali'eS -ont Clté pOUl' prouv rt
t
,
leur droit prétendll Il la confeaion des inventaires,
n'ont é'é
rendus que fut des u[ages locaux, &amp; pour l es mamtenir.
C'eft donc à tort que l'on a accufé la Sénéchauifée d'embar.
r
ce procès d'embages &amp; d'éqùivoques, &amp; de retenir d'une
affer
main, ce qu'elle paroît donner de l'autre. Elle a feulem~nt vou.
lu çirconfcrire fon abandon dans fes véritables limites, &amp; el'n·
pêcher qu'on ne pÜt ~n abufer contr'eUe: tout lui en fairait un
devoir &amp; une néceOité: les Loix dont elle eft dépofitaire, les
entreprifes des Notaires, qui, en ne deman rlant ql1e les inven.
taires, procédoient même dans des cas du bénéfice d'inventaire,
qu'ils font forcés dans leur Mémoire reconnaître appartenir ex·

•

-

,

ç\utvement à la Sénéchau!fée.
L€s conclufions de ce Tribunal, les modifications qu'il a d~ap.
porler à la ceffion d'une partie de res droits, les explications qu'il
a en} devoir donner de l'énollcé vague&amp; mal défini de la demande
des Notaires, enfill toute fa défenfe à çet égar.'d, Ce trouve donc
)uftifiée &amp; par les Loix ROluaines, &amp; par l'opinion des Auteurs,
notamment oe M. 1'Avocat-général Talon, &amp; par l'Arrêt topiqli~ de ,612. , par ceux, plus précis encore, rendus par le Par·
lement de Paris &amp; par le Coofeil d'Etat du Roi en faveur
des Juges d'Amiens; enfin, par l'Arrêt du Confeil du l Mars
J'739 , qui, en ordonnant que les Officiers de \a Sénéchauifée
de Marfei\le fuoicrzt les [onaiOflS de Commiffaires auX invent{1~­
t
tes, les a invefiis de toUS les droits que les Commi{faires avoiell
eu. Ce n'ea pas que cet Arrêt ait uni à la Sénéchau{fée des office'i fupprimés t &amp; dont elle n'avoit pas befoin; mais c'e.{t qù'il
'"\i déclaré &amp;
que t depuis la fuppreffioR ,des officei de

i~gé

'1'1' •

•

•

(~J)

CotntnlUéilres
aux inVentaIres ,avolt
elle
• dd rentrer dans tou~
"
les droIts qUi leur avoient appartenu.
•
de Provel1ce en lurent
r
.
,Les Sénéchauffées
r
.
mveft·
"
qtll ,le.ur m
lut hute de ces Offices. C e Il e de Marfelll
~es par
d 1 UnIon
.
jouIr
e evrolt
en
, d au 1 en vertu
. des feules d'fi
) po fi'
ltlOns de 1'Arrê
d
fell r. e 1739, qUI , comme on l'a dé'Ja d'lt tant de il'
t u lCon
' ..
traOlporta, ' non oas le titre ,malS
. 1es cl rOlts
. &amp; les fi OIS,
III en
n '
r'
on",~lons.
Ces. droIts doivent lui eAt,le Conlerves
autant d
le ROI, en vertu de fa pIe'me pUlllance
.~
e temps1:'. •que
, n'en aura
pas
laIt le
~.
1ot &amp; 1~. partage d'Officiers fe mhl a bl es en titre
aux anciens CommiŒaires aIXl 'mventalres..
.
s ou en onéhons
Lors de cet Arrêt de 1739, la Sénéchal1{fée de
.
manda, &amp; ces expreffions lon
r. t .è
Marfelt1e
de'
tl s-remarq bl
Roi ordonner que l'édit de 1 7 14 r
.'
ua es,
il plLÎt au
lerolt
ex'
é fi qu
.
me &amp; teneur. Par cet Edit de
ecut lllvant fa forfi"
1 7 t 4, les Offices cl
C
'r.
aires a,lX mventaires avoient ét'e d'fi
.,
e nItlvement
fi e " omml ..
e oyaume. La Sénéch ffi'
.
llppnmes dans
1 .R "
au ee penfolt donc
all)ourd hUl, que par cet Ed 1't tous 1es ob!lac1esen r"7 ~ ') comme
.
. "
qlll S 0ppo[Olent
à la , remtégration dans la pIe'me &amp; entlere
l oui cr.
J r.
aVOlent été levés. La Sén' h Jrl
•
ance e les droits
,
,
ec allut:e croyolt donc
au}oul'd
hLli , qu'elle avait des d
' anciens
.
,
rOlts
&amp; en ' 1739,
, comme
aVOlent bien PLI fouffi'
1
.
patrImomaux, qui
nr que que altératton pa l
, .
'
••
r es creations des
C.lommi!raires aux. inve nt aires,
malS qUl n'atloie t
' , ,
par ces créations &amp; q . d .
n pas eee eteints
,
ut eVOlent reprendr
1 fi
. abColue de ces Offices t I C
. e ,par a uppreffioll
,
, oute eur Jorce &amp; to t 1
é
Scnéch.mffée 1"" r. _.
Il
u e eur tendue. La
ç
lêlVOlt, e e en ét't
fi d'
au Conr.:il dLI R' , . r
01 per ua ee : fa demande
01, etoit londee {br
t
. ffi
cette per[uaGon . eIl
h
.
ce te connOI ance &amp; filr
l furprendre de: d ,e .~e c ler~h~t pas t elle n'a jamais cherché
eCl IOns la ar ées &amp; à {e créer des titres.
L'édit
de 1714, devant être exécuté à Marrel'll
.l\
~ com,me cl ans
l

J

Î.

,.

1

•

�,

[37 ]

( ;6 )

•

te refte du Royallme, depuis que le furfis accordé à cette Vin
avoit été levé; la Sénéchauffée concluoit qu'enfuite &amp; en v e ,
tu de cette exécution,,, derenCes fuffent [dites
aux fieurs Eç her~e~
•
'" vins de ladite ville de l\1:arfeill~, leurs cI.deva~t .Commis &amp;
" PrépoCés à l'exercice des fonéhons de ComlTIlffillreS aux in~
" ventaires fupprimés par ledit Edit, d'en [d~re aucune, &amp;
., de troubler les Supplians &amp; les autres OfficIers de la Séné.
' " chauffée de MarCeille, dans le droit d'appofer &amp; lever les
" fcellés ,&amp; de procéder aux inventaires ". Sans doute que
c'et1: avec jut1:e rairon que les Notaires de MarCeille ont dit ,
quelque part dans letlr Mémoire, que cet Arrêt du Conreil ~e
J 7 ~ 9 , étoit la véritable clef du procès; tnlis , c'ef! en vain qu'ils
ont cherché à .en éluder le') difpo{1tions, à en obfcurcir le y~~
. ritable fens. Il a rétabj les Offi-:-iers de 1.\ SéIJéchauffée de Mar.
feille dans le droit de procéder allX inventaires; il les y a
, rétablis, parce que ce rétJblifft!ment étoit une fuite néceffitire de
la fuppreffion ordonnée par l'Edit dl! 1714; 11 les y a rétablis
pour qu'ils fi(fent dgorm.\is toutes les fùnéti::&gt;115 d~ CommifrlÏres
aux inventaires , parce que ces fonétions leur avoient toujours
3?partenu , parce qu'ils n'en avoient écé privés que par l'invefiiture que le Roi en avoit donnée aux Commiffaires aux inventaires ; parce qu'enfin ces Commiffaires étant fJpprimés , rEdit
de leur création étant retiré, tout de voit rentrer dans l'ornrr!
naturel des chofe~ que ces créations av oient fufpendLl , mais
n'avoient pas d~truit. Toutes les fonétions des CommiŒlires auX
. inventaires, fe trouvent comprifes dans ces mots de l'Arrêt du
Confc:il de 173? : feront les fonaions de Commiffaires aux inlIcntairù. Cette difpofition ne crée pas le droit de la Senéchall{f~e: elle pron'once feulement, que ce droit lui e!1: ren-

du,

do , fi no O.
dan5 ,
toute fa plénitude &amp; dans toute 10n
r.
. égn.
lnt
tJ, au I110lDS
tel qu il lui avoit été enlevé pour êtr e t 1an
· f mIS
•
'rf' •
auX CommllldJreS aux inventlÎ:'es.
M,lis
ne. tiennent
pas feulement à ces 0 b'lets e r.. les Notaiïes
"
,
fennels &amp; pnnclp:1U'&lt;, Ils pretendent encore que la Sénéch3nffée
auroit da. fe condamner
aux. dépens de ce Gu'il
leu r pl,lit d' a p_
.
i
pelle.i fa m:1l1véIlfe. co.ntefhttlOn ; &amp; cela, jl1rqu'à la cl ate de f\
dero1cre Rcqll~te 1I1cIdente. La Sénéchauifée n'a pas tdnt de to rt
de redouter les l Totaires &amp; de chercher à leur prefcrire des liA

mites exaétes; ils fe prévalent déja contr'elle d'lm abandon
auili ~én!rel1x qlle gratuit. Toute la quet1:ion confit1:e à Cavoir ,
fi les Officiers la Sénéchauifée ont reconnll qu'ils devoient être
condamnés à cet abandon, ou s'ils ont feulement déclaré qu'ils
confentoient à le faire ; toute la queflion confifie à Cavoir fi
dans ce dernier cas, qui et1: le véritable, 1&lt;\ Sénéch:\l1ff~e doit
être condamnée à des dépens occafîonnés p3r le trouble (m'eil\!
a effilyé de la part des Notaires.
..
Par leur Requête principale du 15 Mai f 780 , ils dem3ndoient
" qu'ils feroient de plus fort maintenus dans le droit de prùcéder
" ci la confeaion des inventaires volontaires, comme par ci-d~.
" vant ".
. P~r ci.devant les Notaires procédoient à des inventaires pupIlJ:l!res, à des inventaires intéreirant des abCens même à deS
.
'
1I1ventaires dans des hoiries prifes par le bénéfice de la Loi'
la Sénéchauffée a verfé au procès ceux faits par Me. Hazard &amp;
p:r Me. Laugier le jeune d.ans de femblables circon1tances. Le9
ota.~es ont reconnu dans leur dernier Mémoire, que It1 5 ir:'t'entellr
. genre, appartenoient exduovement à la
,
&lt;
es de ce dermer
Senéchadfc'
. l a S. en éC1Hlllut!e
tr' ne pOUVOIt
. pas le deviner
.
. ee, malS
'
tH~.. ne pO~lVOIC. exp l'lquer &amp; comprendre les fins de leur Reqll ê ...'
1

K

�( J8 )
te, que par les aétes auxquels ils s'étoient livrés jufques 1
.
d'ê'
a OrS".
Aïnli les NotaIres demandant
tre mamtenus dan&gt; la Con~
feaïon des inventaires volontaires, comme par ci-devant 1
Sénéchauffée étoit autorifée à croire qu'ils comprenoient,
la défignation d'inventai..es volontaires, même ceux faits dan
les bénéfices d'inventaires: il étoit de fon intérêt de comlllu:
niquer toutes les pieces qui pouvoient tendre à manifelter cette
erreur. La SénéchauiTée a donc été forcée de communiquer leg
titres qui lui déférent exclufivement ces fortes d'inventaires, &amp;
ceux des pupilles &amp; des mineurs.
Mais ce n'étoit pas affez pour elle, de prouver que les No. ,
taires de Marfeille s"arrogeoient des droits &amp; des fonétions t
qui, nulle part dans le Royaume, n'appartienne'nt qll,'aux Ma.
giftrats, elle devoit encore démontrer que toutes leurs op-érations relatives aux inventaire~, étoient, d'après les Loix &amp;
les ufagei de Marfe,iUe, des abus &amp; des ufurpations : elle l~
de voit ; &amp; pour y parvenir, il étoit abfolument néceŒàire qu'elle
m1t an procès les titres multipliés qu'elle pouvoit f.lire valoir.
Les Notaires ont d'autant plus mauvai.fe- grace de- fe plaindre
aujourd'hui de cette communication , qu'ils l"ont occaflonnée'
par leur Requête principale, &amp; qu'ils l'ont rendue nécdfaire pat
leur perfévérance à foutenil' ce procès: ce font eux qui l'ont intenté. On les défie cependant de pouvoir aHéguer aucun troU'·
ble de la part de la Sénéchauffée : ils empiétoient tous les jours
fur fes droits, ils abufoient de fa facilité &amp; de fon indulgence
"
,
les preuves en font au procès; cependant la Sénéchauffée gardoit le plus profond filence : elle fermoit les yeux fur des u(ur-,
pations qu'eUe auroit fans doute mieux fait de réprimer, malS'
dont on ne peut aujourd'hui lui reprocher la tolérance , que
par un defir immod~ré de blâmer tous fes procédés " &amp; Ci1c

;ou:

,
.( J9 )
lui créer des torts. C'efi dans ces' circo fi
tes ont faifi l'occafion d'une Requ~t
nér. a,nees , que les Notai.
. d
e pr lentée par l Ré' rr.
des droIts es Greffes , d'une Requêt"
gilleur
e Ignoree u· ,e
par la Sénéchall1rée, pour s'élever contr' Il ,q OlqU on en dife,
ériger l~urs prétentions chimériques &amp;e le, pour tent~r de faire
titres &amp; en droits; &amp; ils fe plaignent lie~rs dUfurpatlons , en
en ulte e ce
1
néchau më e a tout mis en œuvre p our repouifer 1 que a Sé&amp; pour les faire débouter de leu d
eurs attaques,
b' .
rs emandes
veulent enfuite qu·elle fe condamn à d d
am ltJeufes: ils
e
es épens "1
dus néceiraires: la preuve s'en tro
d
qu 1 Sont ren"1
uve ans leurs
r
fi
qu J sont l'enouvellées , ampliées &amp; Ch
' troi fi'conc II Jons
angees
accllfent la Sénéchal11rée de va
J
SOIS, eux qui
guer ue fYJleme en
D ans leur Requête principale du
M
ryJ,eme.
15
ars J 78'0 I N '
res demanderent d'être maintenus
. t es otal_
comme par Cl cl;
.
1e drolt de procéder aux inventaires l
evant dans
.
va ontazres . l 'Té •
qudhon alors de l'Arrêt de 16 , D
. 1 n tOIt pas
29·
ans leur M' .
J Mars dernier, ils concluent ~
emOlce du
a ce que cet Arr Ar fi .
commun &amp; exécutoire pour ce
• 1
e olt déclaré
.
qUE
es concerne'
fi cl
Mé mOIre auquel nous l'épondon'l
' en n ans le
S, l S ont comme é &amp;
.
qu.é toutes leurs fins précédent'l
'
nt
exphes, l Sont defigné
.
ftUlvant leurs pré)' uO"és &amp; l
.
h
eurs 1'dées, quels ~ . ' toujours
.
talres auxquels ils n'empêchaient ( I l
etaIent Ies mven'fi"
"
que e condefcenda
') , °l
ut procede par le-s fieur.! OfficierJ de la SL é!z cffi' nce. qu 1
afipe . . ,s d'ffi
en c au ee . C
.
1 erens que le procès'
. es trOIS
t
a pns entre les m'Ii d N
aJres f ont fournis la Sénéchauirée à dé J
r &lt; ~s es 0fes droits, à démontrer que l'A, ê cl ve opper umverfaTité de
11"
H t e l 6 z 9 ne 1 . é"
.
appucable', ennn , r
à ecl reuer
rr.
l es fauifes
'
r ·UJ tOlt pOInt
Notaires ont fait des invtntaires judjciajre:x~ lcdarlOns, que" les
p'
e CCllX qUI ne
l e font
. pas. our remplIr ces divers obI"ets. il ~ , l'r
ter lufqu'au
d
'
a HU u remon,
temps u Statut, rappeller toutes les 1
',n'
cl f$
.10n\..~1Om.S
,A

0

f).

0

n,fli/.

�(40 )
Commia-aires iüx inventaires , examiner en-- quoi le droit &amp; le

.

( 41 )

entier. M::lls les Notaires ne veulent v' d
indif?enfable , qu'un hors-d' œuvre co ollr ans cette difcuffion
.
mp et : tout d"
.
fous leurs maInS ennemies , des armes égal
eVIent
cl amfi
reu(es.
ement ange ...

re\ati~

uCages de la Prov;nce &amp; de Marrei1le différeot eotr'eux
vement auX inventaires; il a fanu, enfin, convaincre les No.
taires de leur détaut abfolLl de titres &amp; de droits, par le réçit
de tout ct! qui s'dl: pllffé, par leurs propres aveux, par l'oppo.
fition de ll!urs aél:ions &amp; de leurs demandes;. il a fallu mettre
dans tout leur jour les vices &amp; l'irrégularité de leur ,poffeffio ll .,
Si la Sénéchauffée s'en me tenue à des raiConnemens &amp;~ à des
moyens deltitnés de preuves t on lui aurait imputé de s'étayer
fur des obiettions imaginaires; &amp; quand eUe a produit &amp; rap_
porté fes titres, on la taxe d'avoir fait une communi"atioTL VO~

fe défend-elle ' e11 e a tort . la S' , h
,La Sénéchauirée
"
féee en. auro~t bIen eu davantage f I l '
enee aufdue.
1 e e ne fe füt pas défcn-

lUTnineufo , une oifeufe communi"ation.
La Sénechau{fée qui ne deGroit que la paix, &amp; qui avoit donné
des preuves de fan amour pour elle, par fa patience à fi)~rffrir fans
fe plaindre, toutes les entreprifes des Notaires; la Sénéeh:mirée,
erpérant de les ramener à la raifon , fe détermine à un facrihce
dont rien ije lu~ faifoh l}Oe néceffité, dont l'intérêt des Officiers
qui îuccéderont au~ Officiers attl1els , fembloit a\.l contrail'~ de ..
VOil" l'éloigner à jamais: les Notaires imputl!nt à la contr.linte
cet abandon généreux; ils regardent la rédutlion des premiere~
fins prires par la Sénéchau{fée comme un changement de fyr.
tême, comme un défifiement fondé fur la conviB:ion du vice
de fa demande primitive; &amp; ils concluent de-là, que c'elt une
très-grande fingularité à elle t de ne s'être point condamnée aux
dépens: Cependant la Sénéchauffée avait pris tontes les précau
tions poffibles pour prévenir ces reproches; elle avoit établi fes
droits dans toute leur étendue; elle n'avoit annoncé la réduc",
tion de ces fins, qû'après avoir prouvé qu'elle avoit touS les
moyens 41éceffaires pour les foutenir &amp; les défendre dans leur
entier
o

Les faits même fur lefqnels elle s'elt ex li '
de netteté n'en ont pas moins en
r . " p ql1ee avec le prus
core lerVI de t t
res pour la calomnier, &amp; lui prête d '
. ex eaux Notai, Il , .
.
r es IntentIOns &amp; cl
.
que e na JamaIs eu. Telle eltl'h'fl'
II(OJre de la reg êt , es proJets
'
en 1763 à M. l'Intendant par le OiE'
u e prefentée
' '
S
CIers de la S' 'h
'
&amp; le Reglffeur des droits des Greffi . 0
. enee auifee
d
es • n en aVolt
fi'·l
vente ans la Confultation de la S' h
expo t: la
r,'
enec aufiee aux
JUlv::mtes. Les Notaires dans leur cl .
pages 63 &amp;
r r '
el nI .... r memoIre à la
lè lont plûs a dénaturer les filÎts
à co {' cl
page 9,.
fi fc
1'"
'
nlOn re les époq'
.
e ont p LIS a ft.lppofer de la part d l Sé '
.les; Ils
tes qu'elle n'a point faites p
r. e d~Ji
nechauffée des pbin.d
' our le J penfer a
1lU onner la fatisfaétion qui 1III. étOI.t d"ne fur cellpparemment
1 . de
arrachée la fllppoGtion de f&lt;
.
'
es. que' LII avait
a connivence avec le fi .
pour la requête pTéfentée par 1 . l' é
. eTlmer aEtueJ ,
Ul ann e dernIere à M l'r
r.
1:'
dant : fuppoGtion avanc ...~(e Ians
Ion cl ement pa' 1 N1 . . ntendont les Officiers de la Se' nec
, ha u ffi'ee fi1 011 1'e : l es'
otmres, &amp;
àfennent la fitu1T~té.
'
xlgeolt, attcfteroient
1

•

,

1

' 0

'1

1

•

'
. L
es N
otaires
peu centens de citer pre[que' hleur mémoire dA' ~.
21 caque page de
procès puirque es .1 ~ts :Ul rrl~ féiL1roient fervir à la décifion du
,
1
,amu qLlon a dit ils ne fi
l' ,
,
ufages des li,
\ l
.'
ont re atIf:i 'ln allX.
res mf&lt;
eux ou es contdbtlOns s'étaient élevées; les ~ot" i·
, ons-nOlIS, ont encore à l
. ,
glement
cl
' a page 34, CIte un Arrêt de ré-ren u par la Com le [4 Juillet 168 4 , &amp; rapporte:
d

J'

L
•

�( 4z )
dans le 1 er. tom. de M. de Reguife. Ils l'ont ~ité ~oUl', prouver que la
confeétion des Inventaires affortit peu la dlgmté d un Tribunal ,
cependant cet Arrêt ordonne, " qu'il fer~ procédé à l'avenir pa~
" lefdits Officiers du dit Siege à la confeétlOn de~ Inventaires; la
contravention dont parlent les Notaires, &amp; les termes dont fe
,fervit M. le Procmenr Général, &amp; par lefquels ils prétendent
. n.' fier ce qu'ils avancent, tout cela n'étoit rélatif, comme on
JUlLl
,
fi
le voit par la remarque de l'annotatèuI , qu ~ une e pece de con.
cordat ou d'arrangement fait par les Officiers d'un des Siege~
d~ la Province fur le produit des Inventaires, ~ n?n point a aucune indécence attachée aux fonétions de Commlffalre aux Inven_
.
tmres.
La plÜpart des Arrêts dont les N ot~ires ont. fLlrc~argé leL:r
défenfe ont été rendus contre des Maglftrat~ qm aVOlenc oublié
ce qu'ils devaient au caraétere dont ils étaient revêtus: On pellt
en iuger par celui que Bardet rapporte fous la date du 8 Avril
1 33' La SénéchaL11fée de Marfeille croiroit fe m,anquel' ~ ell~.
6
même, en aŒlrant que de [emblables écarts ne lm feront lamaiS
imputés; elle ira même plus loin; &amp; elle n~ crai!ldl~a point d'~.
vancer que les Magifhats en France font all)ourd h· Il trop eclal'
rés fur la nature de lems devoirs &amp; fur la dignité de leur état t
pour qu'on pui{fe redouter de voir Ce renouveller les fcenes affligeantes qui ont donné lieu aux Arrêts cités par les No:
taires avec plus de complaiCance, que d'utilité, &amp; de dé·
cence,
L'opinion de M. le Chancelier d'Agueffeau doit certaineme~t
être du plus grand poids; la Sénéchau{fée de MarCeille en fait,
l'aveu avec d'autant plus de plaifir, que ce grand Magifil'at ~u~
connoi{foit [es titres &amp; Ces droits, aurait certainement porte a
fan égard une déciuon bien différente de celle qu'il donna (\U

( 4l )
fil jet des Officier.s du fiég t! de Drâguignan. La Sénéchauffée eft
fondée à le [outel11l"; rvI. d'Aglle(feau était au Con[eil lors de l'Arrêt de (7 j 9, &amp; les autres inftances qu'eUe a fo ute nues, re 1ativem~ l1t aux Inventaires
contre les fieurs Echev'ms , l' ont é'
,
,
te
{DUS (es yeux. 51 M. d Agueifeûu n'ec'tt pas reconn' l l· l ' "
.é
. .
'"
' a egltltmt
dt! fes droits , ellè n
cert3111ement pas eu un fiuccès
, aurOlt
,
auffi complet que CdUl qu elle obtint par l' Arrêt du 3me, Mars
17 j j.
La Sénéchall!rée
de Mar[eille terminera I· CI· l('"a delenle;
'l".
r.
•
•
malS
elle la tenmnera en alfurant les Notaires
que fon
i 'Lncenczon
, n ,a
&lt;
,
jam,ais c!cé , a~Illi qu'ils s'en plaignent à la page 57 de leur mémOll'e, de d.:grader leur état, ou d'avilir les membres qui com~ofe!l: leur College. .Elle connoÎt toute l'importance de leurs
fontbons, &amp; elle [,ut rendre aux Notaires qui fe diHin guent
, cl s
par leur honnêteté &amp; leurs lumieres , la)' u{hce &amp; l es égar
qu'ils méritent; elle avouera même volontiers qu'il en eft plufleurs, à ql1i elle ne (aUl'oit ne pas accorder ces [en tim ents
Jamais la 5énéchau!rée de Mar[eille n'a el; la petite!re de refu~
f~l', aux: ~ otaire,s, &amp; de leur refLlfer pour les humilier, les qllaIl,res, qll Ils crOIent leur être acquifes , &amp; que l'u(age les autonfe a prendl:e : . avant que de ha[arder une pareille im puta tio n ,
(voyer le m emozre des Notaires page 57 ) , indigne &amp; d'eux &amp; de
la ,Sénéchau1fée , les Notaires auraient dü s'apperçevo ir , qu'à
peIne dans tout le cours d'une longue Confultation il s'efi re ncontré deux endroits, un defquels encore eft dans les notes Olt
l'on aIt
' pil s'app ercevoir de l'oubli relevé par les Notaires. '
La Sénéchanlfée de .Mar(eille croit défend re fes droits: fon
.d,effein a été de les défendre avec fermeté , mélis filns aigreur:
C,efi: le zele de la juHice, &amp; non point un vil intérê t, qui l'a~
~llne &amp; la guide; les Notaires paroiifent perfil adés dl1 contrai ...
•

�( 44 )

rc. Cependant la Sénéchau1Tée attefiera à 111 Cour &amp; au pubr"
,
fi
è'
lCt
que depl1ls long-temps, 1 ce proc s avolt pu être dégagé d
tout foupçon d'intérêt pécuniaire, elleT
auroit
porté [es plaint ese
'
à la COUf fur les entreprires d es NotaIres relativement au
Inventaires. Elle doit faire à la Cour l'aveu, que plus d'un:
fois elle a diffimulé des irrégularités qu'elle auroit pu répri.
mer, dans la crainte de paroître mériter le reproche qu'elle
n'a cependant pîl éviter, &amp; que les Notaires ont configné ~ans
leur mémoire du 3me. Mars dernier: oui, b SénéchaufTée de
Mar[eille a craint que, fi elle montroit trop d'attention à rur_
veiller les Notaires, on ne lui imputât, pOUf nous fervir de
leurs propres termes, page 12 de leur mémoire, de fe dédo m•
mager de l'infiflance du Corps [ur [es droits", en fitrchargeam les
membres plus que de raifon du poids de [on autorité: a Dieu ne
plaiCe" que jamais elle faiTe Cervir au Coutien de res intérêts particuliers , celle qui ne lui dl: accordée que pour affurer le repos des familles, &amp; la tranquillité publique. C'efl: à ces objets.
précieux que les Officiers qui la comporent confacrent tous
leurs foins : heureux, s'ils peuvent Ce rendre dignes que la COut
veuille leur continuer fa proteétion; heureux, s'ils peuvent meriter la confiance &amp; l'etl:ime de leurs Concitoyens t
CONCLUD comme au procès.

-

'!!-

--~

CON§ULTATION~

EIlCONSEIL
SOUSSIGNE' qui a lu 1e m émOIre
' Cl, d ffi
"
eillme que ce memoire refme t'1 es\ b'len tout ce - ' e LIS ,
ava ncé dans ~celui que les, Nota Il' ,es Vlennen
'
qUl a été
t de d
'
ponfe à la Confultation de la Séné'"'h
rn
'- aLluee
Les rnonner ' en repartiennent eifentiellement à la J unlul~~IOn
"r.l ' . Q . ' ·
apdu M , ventalres
'fi
les fois que le public ou des
fi
, a g I rat toutes
fendre par elles-mêm;s y r.onPter. onéneffis ~U1 ne peuvent fe dé•
,
11
Int re ees L" 'ê cl
milles ne permet pas que des ob" t d
• , Inter t es fa. ,
Je s e cette Imp
r. '
lIVres à des Officiers qui n'ont d'
r
ortance lOlent
,
'
autres lOnétion
Il
redJger les volontés &amp; les con ventIOns
'
des parties.
s que ce es de
Délibéré à Marfeille le 8 Mai 17 81 .

L

1

E MERIGO N.
G 1 G N 0 U X.

VIT ALI S.

CAP US,. Avocat.

.-

1

BER N A RD, Procureur.

•

A
Monfieur le Confeiller DE VILLENEUVE DE MONS
Co mm iffa ire-..

t

ft

MARSEILLE,

De l'Imprimerie de J E AN, M ~ S 5 y , Imprimeur du Roi, de la M-irine ,
&amp; Llbralre, au Parc. 178 r.

�CONSULTATION
POUR les fleurs

OFFICIERS

DE

LA

SÉNÉCHAUSSÉE

de Marfeille.

C 0 lV'
Les

NOT A 1 RE S

::r JR. Je
de la m~me Ville.

V

U un Edit dl! mois de Juillet l 6l9, portant création
d'Offices de Commiffclires &amp; de Greffiers aux inventaires; un Arrêt du Conreil du 2 Avril 1667, qui permet
aux fleurs Echevins de la ville de MarfeilIe, de faire exercer lesdits Offices, attendu le rembourfement par eux fait
au nommé Prunier qui s'en étoit rendu Adjlldicataire ; un
extrait de tranûlétion du l Janvier 1670' entre lerdits fleurs
Echevins &amp; les Syndics des N ot.,ires de ladite Ville, portant défemparation en leur faveur dlldit Office de Greffier, d'après
le rembourfement par eux fait de la part les concernant des

A

�,

t

(

2 )

sc1jlldications de Prunier ; un arrêt du Conf~il du 20 Sep~
tembre 1670' fur la fuppreffio n &amp; recréatIOn dudit Office
de Greffier; un fecond Edit portant fuppreffion &amp; création
d'Offices de Commiffaires aux inventaires, du mois d'Oétobr
1 6 93 ; nn Arrêt du Confeil fur icelui du 27 Août 1695 ~
un Edit du mois d'AoÎlt 1700 , portant fuppreffion &amp; créa_
tion de la SénéchauŒée de Marfeille ; autre Edit de Mats
17° 1 , portant fuppreffion &amp;c. création des Offices de Co m_
miffaires aux inventaires; une Commiffion du 28 Mai 170i. ,
en faveur de Laurent Touche, de l'Office de Commiffaire Pour
la ville de Marfeille; une Déclaration du Roi' du 19 AOllt
fuivant, qui ordonne la réunion defdits Offices aux Sénéchau[..
fées de Provence, à l'exception toute fois de celle de Marfeille:
un Arrêt du Conreil du 5 Septembre de la même année,
qui réunit lefdits Offices à la Communauté de Mar e le ; un
autre du 19 Septembre 1703 , qui maintient les Preparés
des fieurs Echevins; un Edit de Septembre 17 14, qui fupprime tous lefdits Offices; un Arrêt du Confeil du 2,1 Navembre 171~ , qui ordonne qu'il fera furfis dans la vllle de
Marfeille à l'exécution de cet Edit ; un autre Arrêt du 9
Novembre 1734, qui condamne le fieur Lieutenant-Géneral
~e la Sél!léchauŒée de Marfeille, à rendre &amp; reftituer les
vacltions par lui perçues pour deux inventaires &amp; mires de
fcellés , &amp; maintient provi[oiremt;nt les Prépofés de la Communauté; femblable Arrêt du 3 Mars 1739 , qui reçoit le
Lieutenant-Général &amp; le P. D. R., oppofans à celui ci-def·
fus, &amp; ordonne qu'ils feront les fonttbns de COlTImiffaires aux inventaires comme avant l'Arrêt de 1734, avec dé·
fenfes aux Prépofés de la Ville &amp; à tous autres, de les troU"
bler ; \me copie de Requête des fieurs Syndics des Notaires,

( 1 )
sU Parlement, du 10 Aoilt 17 6 3 , &amp; du décret fur icelIe;
portant des'Il. défenfes
aux Officiers de la Séné chauw:e
IT'L
de M ar'
feille de dlaraIre la J urifdittion de la Cour des copIes
. d' explOIt portant
affignatlon à comparoitre au nov fi ns des deux
•
inventaires, pardevant Me. Sard &amp; Me. Allem an,
d N otaues
. ,
des 12. Oétobre
176~, &amp; 29 Avril 1766 .' les extraIts
' de
.
oeux mventalres, le premier dans une fucceffion p 'r.
'fi
.,
.
rlle par le
bene ce de
'
. la 101 , 1 autre, y ayant des Pupilles ' r.laits
par
Me. Laugler le jeune &amp; par Me. Hazard, tous deux Notai4
res, les 24 Avril 17 66 &amp; 11 Mars 1779 ; une copie d
la Requête du Régiifeur des droits des Greffes à M. l'Inten~
dant contre les Notaires, du 24 Janvier 1780; celle de la
Requéte pr~fentée à la ,Cour le 18 Mars fuivant par les
lieurs SyndICS des NotaIres de Marfeil1e , contre les fleurs
Officiers de la Sénéchal1{fée, &amp; à eux fignifiée le
: enfin, des copies auffi fignifiées de deux Conf111tëltions rapportées par lefdits fieurs Notaires , les 9 AoÛt
J 7 6 3 &amp; 20 Féyrier 17 80 , comme auffi de deLlx Arrêts de
la COllr des 1er•. Juin 162 9, &amp; 19 Décembre 1635. Vu
encore douze certIficats donnés par divers Notaires de Marfeille, ~u commencement de ce fiecle, defquels il réfulte que
les anCiens Juges de cette Ville , dont les Notaires étaient
Greffiers, procédoient aux inventaires &amp; mires de fcellés .
d~ux certi6cats du Greffier en chef de la Sénéchauffée expé:
dIés en 1718 ; &amp; par lefquds il efi: attefté que le fieur Lieutenant-Général ou autre Officier y procédaient, pour ce qUi
étoit de leur Jurifdiétion, &amp; que cet ufage ne paroiffoit pas
avoir reçu d'interruption : tous lefdits certificats renfermant
l'intervalle d'environ un fiecle &amp; demi; un état collationn é
de quelques-unes des mifes de fcellés &amp; inventaires, auxquels
o

•

'

0

�/

( 4)
• l' n 1569 jufques en 1734, la Sénéchauj:
édé
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a
, l Ut' ont ét é réUnLes
' •
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,
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autres
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taires gratuits, ou pre [que gra.
,
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s
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la
Sénechau
e depuis
'
1 fiems
Cler
tuits faIts par es 1
•
extraits ou dépends de telh..:
' r.'
1779' qLlll1Ze
d
'
17 60 Jll1qU en
,
.
&amp; contenant es prohlbi.
divers NotaIres,
,
m..!ns reçus par
" i l Y etH des entants pu.
. ' 'd'que bien qu
tians d'inventaIre Jun l
',.
o.' ns de procéder, fous les
'
&amp; des 1l1)onl..dO
"
pilles ou mmeurs ,
d
t le premier Notaire requIs,
1 graves, par evan
1 dé
peines les p us
.
rtellr du teftament; es pends
d
t le NotaIre po
1 D
même pal' ~van
.
délai!fés par le fieur Sallet, a aine
de l'inventaire des bIens
D
Canard d'Arbonne , fait
,,
,
fi &amp; la
ame
d
ThUlller fon epoll e .
1 é la pupillante de eux des
l
NotaIre,
ma
gr
cl
M
.'
. e fous la datte u 13
Par Me. aure,
' S 11
ledIt Inventair
enfants dudit a et ,
' d R llête préfentée à M. le
8· une copIe e eq
B Il'd
Novem b re 17 0 , . .
1 r.
d Jacques de la aHi e,
"
,.
' , 1 cIvil par e neur e
Lieutenant- G enera
r.
G udran aux qllahtes qu Il
l'J'
f1 ns &amp; le lIeur a
.
d
Tuteur delUlts en a ,
à ce que les cautlOns e
ladite Requete
d'
d
procéde, ten ante
. rr.
rr. blés pour délibérer fm 1e s fuuent auem
&amp;
la Tutelle
par n
dé
bas de ladite Requete,
,
V
lm le cretd auR' la recharge &amp; 1'0 l'vers obJ~ts. u al
d P OCl1l'eur u 01 ,
les conclu filO11S u r .
.
'te entr'autres cho,
{ilr Icelle, qlll pot ,
.,
donnance 1l1terven,u~ . l
d l Baflide, en fa quallte
[es , qu'il Jè.ra, e,n;,ollH au fi~~: r:al:blement procéder à l'in~
de Tuteur ]udzcwzre , de fat p d d 'c des biens defdits Sr.
, d' "
&amp; aux formes e rOl ,
vetlcaire]u lClaLre,
'll . 1 dépend de l'iL1ven~
&amp; Dame Sallet pere &amp; mere des PUpl es, e
tte Ordon.
l '1 fut procédé en conféquence de ce
talre auque 1
é ' 1 . '1 en préfl'oce
. 1 f P Ir Lieutenant-G nera CIVl ,
.
nnance, pat e LL.
•
co ie de ConfultatlO O ,
t\u Pl'ocmeur du ROl ; finalement une
P
rapportée
'f

A

A

( s)
rapportée par les Notaires le 3 Oélobre 1744; "&amp; un mémoire à confulter remis par lefdits fieurs Officiers: après avoir ouï
pendant plufieurs féances M. Me. de Demende, Lieutenant.
Général Civil, &amp; M. Me. Devillier de Saint Savournin, Procureur du Roi en ladite Sénéchauffée,

LE CONSEIL SOUSSIGNE ESTIME, que les Geurs Officiers
dela Sénéchauffée de Marfeille n'ont befoin, pour faire débouterles
Syndics des Notaires de la même ville, de leur requête principale, &amp;: pour faire entériner celle qu'ils ont eux-m~mes incidemment préfentée, que de rappeller les difpofitions du Statut de cette ville: ces difpofitions font fi précifes, elles ont
été fi confiamment exéutées de la part même des Notaires,
que l'on ne peut être aIrez étonné qu'ils ayent demandé à la
Cour d'être maintenus de plus forc dans des fonétions dont ils
n'ont jamais joui, &amp; aufquelles ils ont plufieurs fois reconnu
qu'ils n'avoient aucun droit.
Les fieurs Officiers de ]a Sénéchauffée de Marfeille , en défendant contre les entreprifes des Notaires cette portion de lellr
Juriîdiétion il précieufe pour chacun des Citoyens en particulier, auront encore cet avantage de combattre pour les Loix
de la Patrie, pour ces Loix qui forment le patrimoine de la
Cité : &amp; quelle ville dans le Royaume doit être phlS jaloufe ,
que celle de Marfeille , de conferver avec foin les reltes pré..
cieux de fon ancienne légiflation? Le maintien &amp; la conferva.
tion lui en furent promis par nos Rois, 10rfqu'e1le paffa fous
leur domination, &amp; confirmée de régne en régne dans tous lèS
points qui ont pu s'allier avec la foumiffion qui leur eft due,
eIle a reçu par le fceau de leur autorité, un nom,el éclat &amp;
Une nouvelle force; le Confeil foufligné failit avec joie l'occation de lui rendre hommage, &amp; de concourir à en affurer

B

J,'

!lir..

,

.

�•

( 6 )
.
r~xécution, fur un article auai errentiel que celui dont il
s'agit.
OBJET &amp;
Les inventaires des biens qui tombent en fucceffi~n ou d~
~lrilitè ,des cuffion (uivant les termes des Ordonnances font defhnés à Co
lDventalres
.
d d . à
n~
ferver les intérêts de touS ceux qUl ont es rOIS y préten.
dre : fans cette précaution falutaire, il dépendroit d'un héri.
tier peu exaét ou de mauvaife foi, d'un collateral avide, d'un'
débiteur infidelle, de dilapider les filcceffions les plus opulentes, &amp;
de !s'en approprier enfLlite les débris: aLlffi les Loix ont-elles veil.
lé dans tous les temps à ce que ces inventaires fuffent faits
avec foin, &amp; par des Officiers dont le caraétere &amp; la préfen.
ce puffent en confiatel' l'exaétitude &amp; l'authenticité.
DISPOSILes Loix Romaines, il eft vrai, ne contiennent rien, à ce
TI~N des t:u}'et qui puiffe bien direétement s'app1iquer à nos mœurs &amp;
LOlx Ra- 11
,
maines.
à nos ufages : Nous ne connoi{fons pas affez précifément quelles étoient les fonétions des divers Officiers dont il eft parlé
dans les Loix qui traitent des inventaires. Nous voyons cepen.
dant que l'objet de ces Loix fut toujours, que les inventaires
des biens des pupilles &amp; des mineurs, &amp; ceux des fucceffions prifes
par le bénéfice de la Loi, fu{fent faits devant le Magiltrat,
qui eft le véritable Minifire de la Loi.
.POUR,les
En effet ici eUes ordonnent qu'il fera procédé aux inven·
lOventatres
'
•.
des biens t'aires des pL1piUe~ &amp; des mineurs, non feulement cum fubulzdes p\lpill ; rr.
r;'L
de ta l L'b liS CUles &amp; des tate, mais, prefente quoque c an:J)zmo Jcrwa CUL
mineurs. ta commiffa eJl : &amp; ce titre de clarij]imus fcriba, fuivant la
Gode~r.;ld remarque de Godefroy &amp; de Cujas, deGgne le prêteur ou le
ta~iY co~:'lnagiftrat qui le repréfentoit dans les Provinces. Scriba , difentt
,.~'I. Cujas ces favans Interpr~tes, eft pra/es vd prœtor; efl quafi prœto
;;bT~~;J~: tutelaris quidam. Là, elles veulent qu'ils foient faits publique ..
ment, publicè, &amp; toujours fecundùm morem folitum ; ai11~urs ,
A

•

enfin, elles exigent que ce foit avec folemnité , folemniter :'
&amp;. pour exécuter la Loi dans ce dernier chef, le gloŒ1teur obferv e qu'il faut fuivre les folemnités ufitées dans les lieux où
les biens font fitués, &amp; où l'on procéde à leur inventaire. Solemnitates fumendœ funt ex confuetudine loci, in quo res &amp; actuS geritur.
Glolr. ia
nov. 9~'
Les T ~teurs &amp; 1es C urateurs étoient également fournis à
ces formalItés indifpenfables : la Loi n'établiffoit entr' eux au~
.
c~ne différence! elle accordoit une égale proteCtion aux pupllles &amp; aux mmeurs ; non audeat tutor vel curator res pupil.
lares vel adulti aliter attingere, dit la Loi 5. cod. de arbitr.
rutela?: tutores vel curatores mox quam fuerint ordinati : ce
font les expreffions de la Loi %4 du titre du cod. de adminiflr. CUlOr. ; enfin les Direéteurs mêmes des Maifons de Cha- POUR
rité , que les Empereurs avoient honorés de tant de priviléges, ~~;:s ~::
ne l:'.furent point
exceptés de la Loi générii\le pour les biens des enfans
re"
çus dans les
el1lanS confies à leurs foms : Orphanotrophos hujus inclvtœ ur- Mai~o?s de
blS,
.
d'It Ia L01
' 32 au co d. L. 1. &amp; 3 , qui quidem pupillorum
"J
chante
.
funt quafi tutores, adolefcentium vero quafi curatores, ..•• . ••
ad fimilitudinem tutoris vel curatoris , perfonas &amp; negotia eorum deffendere ac vindicare jubemus : c'eft à l'exemple des tuteurs &amp; des curateurs que ces Direéteurs doivent veiller aux intérêts des pauvres; il ne leur efi pas permis de fe c~nrenter
d'un inventaire, ou domeftiql1e ou conventionnel, pour les
biens qu'ils peuvent avoir recueillis. Si la Loi lei.1r permet de
le faire rédiger en préfence de perfonnes publiques, prœft nti~us perjànis pLlb~icis , . idefl tabulariis, elle veLlt en même temps
(jue ce roit fous l'iri1peétion, (ous l'autorifation d'un Magifirat
~rincipal dans la Capitale, d'un M:lgifirat qu'elle défi gne par un
tltre éminent: apud perfeëliJfi.mum Masiflrarum cenJils , &amp; dans ~~!RV~

,

."

.~

',...:,

�•

( g )
Magülr:tt les Provinces, rous l'autorité des Magifi:rats Municipau" • Q'''','''
tOUjours
""
r""
aéceifaire, moderatores eorum veZ deffenfores Zocorum.
Le GlolI'ateur fait lilr cette Loi une remarque qui pro
'Il
Il
•
. d u M aglllrat
encore que l,'InterventIOn
en
touJous
néceffaire llVe
' d es pllPI'Il es &amp; des mmeurs:
.
N'h
'Z '
POLIr
,
1es mventaIres
l l lI1cerefl d'
..
'fi
d '
' It~
Il, LIlventarwm at apud Notarium aut apu Judicem: fi, tamen
apud Notarium fit, judicis confirmantis &amp; adminiftracionern coIl..
cedencis autoritas requirenda efl.
Combien donc les Empereurs étaient-ils perfuadés que la
préfence du Magifirat étoit néceffaire à la confeétion des inven_
taires des biens, tant des pupilles que des mineurs, pllirqll'ils
ne voulurent pas même excepter de la Loi générale les Direc_
teurs des Maifons de Charité, à qui ils ~ccorderent une protec_
tion déclarée, &amp; envers lefquels ils .regarderent toute machi_
nation, toute chicane comme une iniquité puniffable. Grave
e/1im acque ùziquum ejl, dit la Loi que nous avons citée, caUi•
•
dis quorumdam machinacionibus eos vexare, qui proprer timorem
d~i, parwtibus atque: fubftantiis deftitlltos minore$, fubjfentar~ ,
atque velm affic7ione patemâ educare feftinat.
DISPOS!·
Mais, fi les Loix Romaines ont foumis les tuteurs &amp; les
TIONSdes
I ler 1es M agI'{llrats à 1a COnlel.lIOn
C'. fi'
d
Loix
Ro- c~ll'ateurs '
a appe
es 'mvental-,
malil1e~ res des bien" des pupilles &amp; des mineurs, elles ont allffi impo ..
pour es In•
•
, •
•
ventai:es fé cette obhgatlOn aux héntlers qL1l defirent profiter du dou.
des biens bl
. '1 ege qu 'Il
. confondre leur
par le
e pnVl
e es 1eul' a ffirent, de ne pomt
de patrimoine avec celui de la fucce!fion, &amp; de n'être tenu des clet.
1aénLe~ce
01.
tes que juf'iu'à la concurrence des biens dont elle eft compofée.
On trouve dans le Digefie, au titre de acquirend. veZ
omitund. hœred. une Loi, c'efi la 28me. , qui ordonne à l'hé·
ritier qui veut délibérer, de s'udreffer au Préteur pour avoir

riS

( 9)
la communication des doct1m~'ns de l'hérédité: la formalité 'de
1i lveot3ire n'étoit pas alors introduite; mais on voit que la jt1ri ~Ha 00 dll préteur s'étendoit fur les démarches de l'béritier ,
qllÏ VOLl~oit, profiter du, droit ,de déli,~érer ~e adeunda hœreditate; c étOIt fOLls fan lOfpeéhon qu Il deVOIt urer de ce droit:
il [dlut en[uite en obtenir la penniffion , ou de l'Empereur,
OU des Juges : lndulgemus hœredibus pecere delib erationem à
nabis veZ à noft,-is judicibus. L. ult, §, 13, in fin. cDd. de jure
. dtli'J. Lor[que des loix plus [-tges filbordonnerent cette fdveur
à la néceflité de l'inventaire des biens de l'hoirie, pourrait-on
penfer qu'elles exigerent de moindres précautions, que celles
qll'elles avaient prifes pour l'intérêt des pupilles &amp; des mineclrs? Non; &amp; les Empereurs ordonnerent que ces inventaires feroient faits [uivant les formalités déja pre[crites, &amp;
dc: n; le tem?s ordonné , flcundùm modum &amp; !empora per
quœ dudum fancivimus. " Cet inventaire intéreffant , dit Do" mat, les crédnciers , les légataires, &amp; tous autres qui peu" vent avoir qLlelque droit fLlr l'hérédité, l'héritier ne peut pas
" le faire en particuliet', mais il doit être fdit par un Offi" cier public, &amp; d,ms les formes que les loix &amp; l'ufage ont
" établies" ; &amp; il cite la loi derniere : §. 2. c. de jur. deliber. ,
dont voici les expreffi0ns : hoc inventarium ••. modis omnibus
impleacur fub prœfentiâ tabulariorum cœterorumque, qui ad hujuf'modi confeaionem neceffàrii {unt : le même auteur ajoute
enulÎte : " Par notre llfage l'inventaire doit être fdit par auto·
" rité de JLl~ice H. Cette maxime ne peut être contefiée : il
eft évident d'ailleurs que la Loi qu'on vient de citer d'après
DO'nat, fe réfere à celles qui déja avoÎf!nt été promulguées {ilr
cette matiere ; elle ne fe feroit pas contentée autrement d'ordonner que l'inventaire feroit fai t fub prœfentiâ, cœterorumque

C

la

•

�(

10 )

e.

. a d !zuiuÎm(Jdi
confeêlionem neceffarii [WU. Ainfi donc , 1
'J J I "
Officiers, dORt la préfence étOlt néce{falre dans ce cas, ne
-euvent être que ceux dont il eft parlé dans les Loix relativ
P
" , &amp; l'
es,
aux inventaires des pupIlles &amp; des mmeurs ~
on ~ vu que)
fi quelquefois elles en renvoyent la confeéhon l~aténel1e à des
Officiers inférieurs, aux Tabulaires, aux TabellIons, C'eO: tou_
jours fous l'infpettion, fous l'authorifation ' du MagiO:rat, fous
fon homologation, pour employer uue expreffion plus llfitée, &amp;
dont l'énergie &amp; l~ fens foien.t &amp; plLl,s fenlibles &amp; plus con.
, Judicis conhrmantis autontas reqUJ.renda eJl.
nus .:/~
dé 'r.
La Sénéchauffée de Marfeille en donc fon e a loutenir que
Les Loix Romaines )mpofoient la néceffité d'appeller ?e MagiC_
trat aux inventaires, dans le caS du bénéfice de la LOl , tout de
même que lorfqu'il s'agi{foit des pupilles &amp; d~s mineurs: fe fe.
roient-elles en effet rapportées d'un foin auffi Important aux TaD~S Ta- bulaires qui étaient de fimples Ecrivains publics, fans ombre
bulalres &amp; '
'&amp;'
. Il
'.
d
de .leurs de jurifdittion, ni carattere émInent,
a qUl e .~s n a~cor e.Fonéhons, rent qu'une confiance très-équivoque. ( Tabularus enzm Jolu
qJ.l.antum ad !zoc competit , non credimus.) Ce font les expref1ions dont fe fert la N. I. au ch. 2., précifément lorfqu'elle ordonne que l'héritier, qui craint que l'hoirie. qui lu~ en déférée,
fait infuffifante , doit faire procéder à un mventalre ; elle v~ut
q~le l'on appelle les Légataires ~ &amp; s'ils font abfens, des témoms.
dignes de foi: tefies fid(. dignos &amp; fubftantiam poffidentes, &amp; .opu
mœ opinionis e.tifientes ,non minus tres : cet ,ufage ~fi: abo~l ; l~
Magi!l:rat mérite toute la confiance de la LOI; &amp; c ~ft lm .qUi
doit, fecundùm morem folitum, procéder feul aux mventJ!res
dont il s'agit.
qUl

(

Il )

Les ':fabeUiol1s étaient un peu plus ~levés que le! Tabulai- bDl~S T'Ii
e lions.
tes: mais, ni les uns ni les autres n'étoient revêtus d'un caracrere aff~z éminent pour imprimer aux aétes qu'ils recevoient cette authenticité que le MagiHratpouvoit ft!ul leur communiquer,
oU par fa préfence , ou feulement par l'Intervention de fon autorité dans certains cas privilégiés, caraétel'e qui étoit abfolument néceffaire pour les inventaires des pupilles, des mineurs
, '
,
lllême de ceux qui etolent reçus dans les maifons de charité, &amp;
enfin pour ceux des fucceffions prifes par le bénéfice de la
Loi.
Le même efprit qui avait guidé les Empereurs dans la con- D ISPOS!.o:
cle ces L
· · r.'
1 M arlel
r. 'Il' l '
TIONS du
fiel.L10n
OIX, Inlplra es
aIs orfqu'Ils établirentStatut
de
les Loix municipales contenues dans le Statut qui fut rédigé vers Marfeille.
le milieu du treizieme fiecle.
Ce Statut, par une premiere diCpofition générale, attribue
aux Tribunaux inférieurs établis à MarCeille la connoi{fance de
toutes les matieres civiles dans lefquelles le citoyen pouvait
avoir intér~t, &amp; où l'autorifation judiciaire, le décret ou mandement du Juge, ou feulement fan autorifation, fon confentement pouvoient être néceffaires, foit dans l'ordre de la jufiice
cqntentieufe , fait qu'il s'agît d'attes purement volontaires : &amp;
demum , ce font · les expreffions du Statut, &amp; demum omnes
aêtus in quibus dutoritas ju dicia lis , vel decretum , Jfeu
con'énrus
[
"J &lt; J.
P. ~o.
judicis funt nece.Daria , jive fint aaus pértinentes ad contentio[am juri[dic1ionem , jive ad voluntariam.
Marft!ille, alors, comme aujourd'hui, étoit régie par le Droit Se rHéRomain: fon Statut fe référoit à fes diipofitions , &amp; il faut y re- L~: R~~
cpurir pour expliquer ces expreffions générales qui attribuent aux ~alft·nes, &amp;1
ce par e ~

�( rl
les. O\1'et1es Juges
dOIvent

êrr~ e , pli- rés

1
\

)

(q)

à Marfeilte tous les afres oLl le~ citoyens étoient intéref '
•
•
.
•
b
..

: or, on a vu que le DrOlt Romam eXlgeolt a [olulll\!nt la
qu\!es.
préfence du Ma~ill:rat à tous les inventaires où il s'otgi{fuit des
biens des pupilles, des mineurs, ainti qu'à tons ceLIX enfuÎte def.
quels on vouloit profiter du bénéfice de la Loi; donc, fuivant
le St~tut de Marfeille , &amp; en vertu feulement de cette pretniere
difpofition qui vient d'en être. rapportée, la p,~éfence . des Juges
étoit al1ffi requife &amp; néceJIdire à ces fortes ~ ll1Ve,ntJll':s ; &amp; il
faut obferver que jamais les Nùtaires à Marfetlle
eté, admis
.
. n,ont
.
à remplir aucun des Tribunaux de Ju!hce qm y etOl~nt,e.tabli~ :
ils en étoient feulement les Greffiers. Cet uhlge a fubhfte JurqueS
à la fuppreffion de ces Tribunaux &amp; à la création ~e la Sene.
chauffée aEtllelle, arrivées en 17°0, ainfi qu'on le dIra.
Mais la Sénéchauffée n'ell: pas réduite aux (eules induétions
qu'elle peut cependant très-jull:ement tire~ de cet~e difpofition
générale du Statut. Il exill:e dans cette anCIenne LOl locale deu}C
difpofitions qui parohront bien précifes quand les expreffions en
auront été expliquées, &amp; appliquées autant qu'il eft poffible ~
nos coutumes modernes.
La premiere de ces difpofitions concerne la forme des i~ven..
taires des fucceffions obvenues aux pupilles, &amp; elle prefcnt aux;
tuteurs ce qu'ils ont à faire en cette qualité.
Après avoir ordonné la confeEtion de ces inventaires, eUe
veut que l'original en [oit dépofé au Grefft! de la J uri1èliaio~ ;
elle veut encore qu'il y foit enregiftré : c'ell:-là en effet la feule interprétation raifonnable que l'on 'pLliffe donner à ces te~mes du
Cb.4).I.~. Statut, en parlant des ÎIwentaires pupillaires : lllamque char·

tam

tI1m, vd tran1!atum ,inde curiœ affigTlent , veZ reddant , cujuS' LE St:lt~tt
exemplum fcnbatur in cartularia.
Ide Mda~(if~lie
e ere

.

Illatnque
chartam curiœ affignent : c'eft-à-dire qt:le les tut
exprdTé,
'
eurs" eH les

aient a remettre à la COltr cet aQe, qu'ils le lui c.onfient : ex f- illve,ntaires
. défi
d'
.,
pre pup llhres
fi

qlll
19nent une mamere bIen préci[e le dép6t au Greffe au Maglfde cette Cour, de cette J ~iri[diQion ; mais comme ce ne r. . 't trat.
fI'
'
lelOl
p~s a ez du dep&amp;t d'~n aEte auffi préci ~llX , il faut encore, pour
Inlel:1X affilrer fon exIftence &amp; fa con[ervation, qu'il [oit tranfcrit dans les régill:res publics = cujus exemplum fcribatur in carlOns

lu/aria.

~l faut c~nclure. de cette ~ouble difpou tion du Statut , que
p~l~qlle les lnventa1res des bIens des pupilles étoient déparés en
original au Greffe, &amp; tran[crits dans les régifires qui y étoient
confërvés , c'étoit lè Juge feul qui procédoit à lem confeébon .
p~lifque les procédures priees par un Magifl:rat [ont feules dépo~
fées au Greffe de fa JLlfifdiétion Ca).
La feconde difpoiition qLle l'on trouve dans le Statut, [ur les
"
1
.
Ch. 5r.
In'lentaIres, concerne es bIens de ceux qui décédoient fans hé- .ET ceuX"
ri tie 1's ,OU don t Iesr .lUCcel1eL1rs
- J'Y'
lé'gmmes
..
,.
des Succc[.
etolent
ab[ens' &amp; il fion
, dont
prefcrit, comme pour ceux des pupilles, le dépt&gt;t &amp; l'e~régif- le\i.:?;éritrement
au• Greffe de la Cour: il veut que la tranr.crl·ptl·
étoienr ~b•
•
li
on en {ens
ou IftfOlt faite zn cl.lrtularia publica MajJiliœ : expreffions qui ne pell- connus.
vent pas s'ppliquer aux régill:res particuliers des Notaires, mais
....-_._-._--_._---_._----~---:--._----

(a)Nota. Les aétes qui ne font point émanés d'un Magiftrat &amp; qui {ont cependant enrégiftrés au Greffe, ne le font que d'après une Ordonnance du

Ma~iflrat , ou parce qu'ils en ont reçu la fanéhon: ainli la propo-fition eft
vraie -dans tous les {e.ns.

D

�( 14 )
. expre ffi'elnent le dépÔr commun de Ja Cité:
. nt bien
qui de'liIgne
Il. '1
qu'elL-l
au t re chofe que le Greffe de la Jurifdic.
dé "
&amp; ce
Ilpot, réfulte d one l'a même conféquence que de, la pre.
tion ? 'fi en,
d e p1us , que , fi par une déclfion gé.
fit
n
.
&amp;
d
miere 1 po 1 10 t " ttnbue exc1UfiIV ement &amp; généralement tous
S
nérale ,le ta tu a
,x des pupilles, des abfens Ou
'
MaglHrats ,ceu
les inventaires aux
r.
core fpécialement &amp; nom ..
tes leur lont en
. ,
ffi
é '["
particulieres , qUI n ont rien
des fucce Ions vacan
'b'
r ces d Cl Ions
,
mément attn ues pa
.
furent [&lt;lns doute lnférées
. '1 remiere , &amp; qUI ne
d l
de GOntralre a a P ,
d 1 lus grande importance e lob ..
dans le Statut, qu attçn u a p

jet.
de ces difpofitions acquiérent e~C(}rê
Les unes &amp; les aut:es
&amp; d t".orce lorfque l'on faIt até
d'évIdence
e 11
,
'
d
un nouveau egr
.
llé avec la plus grande exalli_
tention que le Statut qUI a rappe
Notain~s pour taxer les
t". a' s dévolues aux
tude toutes les lon Ion
d
rde le plus profond fr,
"1
voient préten re, ga
"
honoraires qu 1 spou
, Ol't pas omIS d ec par,
,
Le Statut n aur
lence fur les mventalres.
, d e droit à leur confec.
. t eu le mom r
1er , fi les Notaires avol~n
l Notaires &amp; pour les
tion : l'objet étoit trop Im~ortant pou,rr. es que le Statut jnltid ~dlre avec rallon,
fi
citoyens. On peut on
Sé' h fre' e de Marfeille , par es
'
d la
nec aUlli
),
fie la réclamatIOn e
.c.
1
freffion confiante Oh
r.
fil
ce. Ennn, a pOUl 'Ile &amp; les Madifipofitions &amp; par lon
1 en
,
J es de cette VI
ce font maintenus les anCIens ug
' é t· n pleine &amp; en11
{i
,d '
1 ex cu 10
gifirats a8:uels qui leur ont ucce te" ut( ues au moindre doute
tiere du Statut , acheveront de le ver ] dq . on' ru etu do optima
'1 d' êt e enten u. C J'
fur la maniere dorit laIt r
ê
ttefté qu'ils n'ont
N ' o n t eUX-ID mes a
LES No.legum interpres. ~es
otalres,
des inventaires que cOlntn e
taires n'ont lamais concouru a la confèého.n
é blies ancienne",:
jamais
c:oum con·
à la Greffiers d
est "lOIS Jurifdiétions fubalternes ta

'( '5 )
...,ent à Mar{eiUe, &amp; qui étoient connues fous les noms de JU_dcon~eaj01l
...
es InVellrifdiétions du Palais, de St. Louis &amp; de St. Lazare. L'appel taires, qac
' porté anciennement à une Greffieu
c:omme'
des jugemens qUI" s y ren d'
Olent étOIt
d , d A Il'
cres trois
Cour It: es ppe atIOns" &amp; en fi'
Ulte a, une Sénéchaulfée , qUÏJurifdic_
fut fuppnmée elle-m~me, all1fi que ces trois Jurifdiétions en tions fU,bal,
,
,
ternes etaJ'année 1 7~0. La Sénechautree
aétuelle leur [uccéda,&amp; réunit tous-b.
lies an.
d '
Clenr.emt •
leurs l'Olts.
àMarfeilIe.
Le Confeil Mu nicipal , en vertu d'une difpofition littérale du Chap, 4.
Statut, nommoit chaque année deux Notaires pour remplir dans
chacune- des trois Jurifdi8:ions inférieures toutes les fonétions
des Greffiers. Ces Jurifdi8:lons n'avoient point de Greffe particulier , leurs régifires étoient , &amp; font encore difperfés dans
les études des Notaires qkli les avoient remplis: &amp; c'eft comme propriétaires des écritures de quelques-uns d'entr'eux , que
les Notaires, qui tenoient leurs Offices au commencemen tde
ce fiecle , donnerent des attefiations qui renferment l'état des
inventaires, &amp; mifes de fcellés auxquels il avoit été procédé
par les Juges du Palais, de St. Louis &amp; de St. Lazare , pendant. les années de l'exercice de Greffiers auprès de ces Juges de
la part des Notaires dans les écritures de qui ces états ont
été pllifés. Il faut obferver que trois des Notaires qui délivre_
rent ces atteftations, avoient eux-mêmes, en qualité de Grefners, écrit les inventaires auxquels les Juges avoient procédé.
Elles renferment une efpace de près d'un fiec1e ; puifqu'elles s'étendent, depuis 1606 jufques en 17° ; &amp; il
2
Y efi dit qu'eUes ont été données au requis de M. le Lieut~­
nant-Général civil: les Notaires n'ignoroient pas que ce Magifirat vouloit en faire ufage dans L1ne conteftation que fa Compagnie avoit contre les fleurs Echevins, &amp; dont le droit de
procéder aux inventaires étoit la matiere &amp; l'objet.

�,

1

( 16 )
1
ffi'ee connoiffoit des
caufes
des' llobles
,.
Sénéc11au
'é
d
De l' n':
L anCienne
, '1' 'é Ses OfficIers proc Olent au~
a
1 cas pnvl
egl s.
",
c:i~nne
~- &amp; de ,tOllS es' , téreffolent
' 1es C'toyens
fOlllnlS ltnmédlatelbent
nechauŒ~
1
cr '
de MarCel;' inventéHres qm ln
. ' nt lieu dans les a~l&lt;:I1tes qui
Je &amp; qu '
'rd' c...: n
ou qm aVOle
, fl.
,
ell~ proct:- à fa J Urlll 1l.-uO ,
fi 0 npéœnce: c eu ce qUI fut
.dOlt au," in- par leur nature éwient de
a cf Id e la Sénéchauirée aétuelle
vem31res
ffi
n che
de ~a Jurif- ce'rtifi~ par le Gre er e
,
Officier atterre qu'ayant pa;.
dh~ioll,
F' ' 173 8. Cet
,
,
les 10 &amp; 1 5 evrler
'l lui avait paru, qll antérteu.
; f1.
d l Greffe, l
"
d
couru les regzJ,res L .
6
portant creatLOn ~s Offi..
'Ed' de JUlll et 1 39 ,
1
1
rement à l lt
,
'
le Lieutenant- G'enc;ra
Ol{
; tr, ,
x mverz.talres,
",
ces dl! Comml:JJaues au
'émorial procede aux Inven.
, t de temps lmm
',r; ,
' autre Officier aVOZef2
d 's l'année 17°2. JuJqu en
:rd' ':1.'
&amp; que, epUL
"
' raires de fa JUrlJ&lt; Ledon ,
, ,r; u'en 173 S, le[das OffiCiers
,
d , ée en année, JUJq
&amp;
1
17 7 , a n n
Z' les m~mes fonélwns.
, 'de remp lr
Ir.
r.
' .
•avaient contznue
' &amp; pour embraner lans lU.
' ,r.
atte!tatlons,
l
A ces d lvelles
, r. r t écoulés avant, ors
1 temps qUI le lon
,
terruption to us es
.Ir.
'l'es
aux
inventaires,
on
llal
"
dos Commi
mé
Ù 't au Confeil fOLl Ign 1
&amp; depuis les creatlOnS
, été pro LU
,
:r; de [cellé &amp; zn.
t aJ' outer un état qUl a
peu
d uelql.4es mZJes
' &amp; qui contient la note e q
Oln: '
de la SénéchauDee
\.0

•

'dé les ')J&gt;cLers
.
ventaires auxquels ont proce
,
'Jurirdiélians ordinm.
J
d ' troLS aUl1 es
J&lt;
C
de Marfeil~ &amp; les uges e~ h ,tr,' par édit de 1700. et
Tes, enfuite réunies à la Sente aUJJ ee en 1 56 9 , &amp; finit en
l G ffier commence
M
état certifié par e re
" , de la Séné chauffée de ~r.
1734· Enfin l,~s ~eurs Offi~lels ourroient facilement produl~e
reille ainfi qu Ils lont expo ,p
b
d'inventaires fait!
le
,
1 grand nom re
la note d'un beaucoup p us "
1 -C ne la Communauté CO I1\'
meme 01 qc
'ffi' ires : &amp; il ré·
Par leurs prédéceffeurs,
, d Offices de omml &lt;.1
-mettoit à l'exerc~ce e~ 'lI 1 public étoit imbu, per
fuIte de-là, qu'a Marlel e . e

( r7 )
&amp;. convaincu que les Juges avoient néceifairement, &amp; en verttt
de leur caraétere de Juge, le droit de procéder à tOtiS les
inventaires; &amp; l'exercice de leurs fonfrions , dans des circonfiances o~ l'autorité fupréme du Roi les avoit attribuées
à des Magi1{lats particuliers , en: une preu~e frappante, &amp;
de leur poifeffion antique, &amp; de la vénération que les Marfeillois avoient pour les titres qui les leLlr avoient déférées.
C'eft cette po{feffion confiante, publique &amp; non interrom_ .LESMa'
r. 'Il e n ' ont Jamais
'
, ceif~ de re- gtltrats
à
pue, que 1,es J uges de M arlei
Marfeille
,
' envam
, Ce
fom toudamer hautement, oR'-X..- que .
Jam.HS
1' s1n'ont recl
amee
: ;oursmain.
c'eft cette poifdfion qui détermina l'Arrêt du Confeil de 17 j 9, f;n~:Oi~a&amp;
Les Officiers de la Sénéchallif~e de Marfeille l'établirent alors \'ufaqe d~
,
"j d'
proceder a
par les mêmes ralfons
qUI S
Oivent oppofer aujourd'hui aux tous
l~s in,
Il s 1" eta hl'Il'eut fiur 1es Certi'fi cats ..d'l"
NotaU't!s.
e Ivres par 1es ventatres"
prédéceff~llrs des Notaires; ils font vifés dans l'Arrêt du
Confe il de 17 16 ; ils l'établirent fur i'exercice continuel de
leurs fonétions; c'efl: ce qu'ils ne cefferent de dire &amp; d'expofer dans toutes leurs Requêtes &amp; dans tous leurs Mémoi•
res. Enfin, ils démontrel'ent que cette poffeffion prenoit fon
origine dans les temps les plus l'éculés ; ils en démontrerent la filiation, s'il eH: permis de parler ainli , En commeoç"m par les Loix Romaines toujours ob[ervées à Marfeille,
expliquées &amp; confirmées par fon StJttlt &amp; par l'ufage; &amp;
t'di: à cet objet qu'ils doivent principalemeut s'a-ttacher dans
la cJoteftation aétLlelle.
les inventaires étoient donc exclufivement dévolus à
Marfeille anx Officiers d~ la Sénéchauifée, ou à ceux èes Jul'ifèlittions inférieures, &amp; ils fe font tous également maintenus dans le droit &amp; dans l'nfage d'y procéder, même après
E
TOllS

�( 18- )

C01l1tniiTaires aux inventaires, &amp; pendant qu-e
des
1a
'Il.é
a ffi 'ers ont eXl!l •
' é bl'
ces ,Il. Cl 'confequent avec raifon que l on a ta 1 ,qUe la
C elL pal,
' &amp; la plus conflante, venOIt en..
' Ir. ffi
la plus anCIenne
d M r. 'l'
pOlle lOn
,
la SénéchalliTée e arlel le trouve
à l'appui des tItres que
Vll
core
,
'
d Statut de cette 1 e.
danç. lt!s dIfpofitlOnS Ll
,
t-ils pu demander , ainfi
d c les NotaIres on
,
'
Comment on
'la Cour, d être malUtenus
,
1:". '
rieur Requete a
"
qu'ils 1 ont laIt pa
Il.
m
étranger qu 11 efl naturel
'
'leur el L au 1
l'
dans un droIt
qlll
,
' 1 aux Officiers de la Senéchauf.
'
&amp;
patrunoma
Pour ainh d 1re,'
1 r ont au tt'efiol's' fourni des preuves d'e
fée ? Les N otau'es ~u
,
à la défendre contr~ les pré..
"
1 rGqu'Ils aVOlent
é
cette v nte, 0
"
1 Ces preuves fe tournent au,
d Corps Mumclpa.
déc Ir.
,
tentIOns
u
, ft l
'x de leurs pré ",eueurs qUI
jourd'hui contre eux; ce , a VOl
l
'
CreatIOll

1

1\

•

les condamne.'
. r 'Ile , tnalgré tant d-e titres réunis
de
Mane!
N
Si leG otall'es
ffi'
d la Sénéchauffée, ont procé.
urs
0
CIers
e
fi
"
, été comme on la
en faveur d es le
'
taires ce n a JamaIs
,
dé a quelques ml/en
é'
dans des circonftances dOllt
ri
C feil fouffign , que
,
à favariCer leurs entrepriCes , &amp; a.
expOle au on
l'obfcurité leur a par~ propre ux Membres de cette Compagnie,
en dérober la c~nn~l~~:e ~a iftrat qui la préfidoit, leur fit
ou lorfque la mmonte
é g r.urper fes fonérions. Ces en'1'
impuPl
ment UI'
l
d
eCpérer e pOUVOl
, ' i feétées de tous es
,
etit nombre, &amp; tOU)OUlS n
trepnfes en P
1 d ft' 'té
ne porteron t cer'tainement aucune
vices de la c an ,e lm ffi'
,
&amp; auffi refpeEtables que ceux
'des drOIts au 1 anCIens
d
attemte a, " L e Cenfeil fouffigné examinera , quan
de la Senechauffee " étendue poffeffion alléguée par les No.-1
r.era temps, t a pr
", ,
l
en 11 il en d
i a les vices &amp; l1rrégulante.,
taires;
emontrer

~ 19 )
Cel1e dans laquelle la SénéchauŒée de MarfeiIIe a
r. LI fe maintenir depuis un t ~mps immémorial &amp; malgré tant
Jç
,
fi
ê'
de révolutlOns, ne ut pas m me Interrompue, ainfi qu'on
l'a établi, par les diverfes créations des Offices des Commif- POSSES.
{aires auX inventaires, que les befoins de l'état rendirent maL St?~né~e
hellreufement trop fi-équentes. L~s atteintes momentanées qui chau/T~e de
Marfeille,
IUl, furent port ées. con fi rment encore, a' 1" egar d des NotaI-' non
interres, le droit inaltérable que la Sénéchauffée de Marfeille tient rk~p~~~~~
des Loix confiitutives de la Patrie,. elles atteftent encore leur tcions ,1e.s
incapacité abfolue &amp; fonciere. C'efl ce que démontrer.a la dif- resommlll:Ua~x inVentaires,
cumon à laquelle on va fe livrer.

Par Edit du mois de Juillet 1619, le Roi créa des- Offi39,
16
ces de CommilI'aires aux inventaires , pour faire, " y efi _il 1er: E~ir de
creatiOn
" dit, les inventaires de tous les bieni , meubles &amp; immeu- de~ ~Qm:
,
l111Œures
\ " hIes, titres &amp; documens qUI, tomberont en dlfcuffion
ou aux
inven" fiucce ffi10n, &amp; 'par que Iles per Cconnes qu"1
1 S Cc'
OIent ord
onnes
' talles.
" &amp; .. " ~ . . . . . . .. encore dei Offices de Greffiers, lefquels
" feront
auffi Notaires Royaux à Pinfiar des autres No,
" taIres ""
Cet Edit demeura fans exécution pour la ville de Marfeille 1660_
iufqu'en l'année 1660 que le nommé Prunier fe rendit Ad- de~~I~e_
,judicataire, tant de l'Office de Comrniffaire que de celui de Ç?Îr ?on,
Gre ffier, ql11' aVOlent
,
ét é creés pour eIl e. Il commIt
'J acques eX'eCUtlona
MarfeiUe.
fou!fel à l'exercice de celui de Greffier : troublé enfuite dans
(es fonérions, il fe pourvut au Confeil d'Etat du Roi. Le
14 Juillet 166 3 il y fut rendu un Arr~t contre le Juge du
Palai~, les Echevins Propriétaires des judicatures de St. Louis
&amp;: de St. Lazare, &amp; les' Notaires ceux-ci par fordufion :
qui ordonna" que Prunier continueroit l'exercice des fonério ns
1', de
Commiffiire aux inventaires, avec défenfes au Juge du.
1

�(

%0 )

" Palais , aux Echevins &amp; aux Notaires de le trouble r.... '
fi mieux le Juge du Palais, les Echeviras &amp; les No , ' .....
"
,
"
t,Il rcs
" n'aimoient rembourfer le(hiC
Prul1ler
defdlts Ofliceb : Ce qu"11$
.
.
" déclareroli,ent dans troIS mOlS ".
Sur cet Arrêt les fieurs Echevias firent fomlllltion
,
t
d' 1
au
Juge du P .ll aÏ&gt;s &amp; aux Notaires, &amp; Ils euc ec arere i1t ql:l'il,
étaient prê,s à payer le tierlf les concernant des a.djudicatio ns
dudit Prunier, pour être au droit d'icel~i &amp; de {on Greffier 1
interpellant ledit fieur Juge 6' les Nctatres de payer lei (Utw

tres deux tiers.
Les Notaires répondirent à cette fommation : qu'ils tu pou.
voient être contribuables qu' QU rembourfemult du jufie prix de
la Finance de lfOfJice de Grèffier , à quoi ils étaient prêts. SL1r
\:lne feconde fommation des fleurs Ech~vins. ils perfifterent
dans cette réponfe , &amp; cependant ils ne fe mirent pas el1 de.
voir de faire à Prunier le remhourfement dLldit Office de
Greffier, non plus que le Juge du Palais de concouril' à
celui de l'Office de Commilfaire. Les lieurs Echevins ayant
alors e:ffeétué feLlls &amp; en entier le l'embourfement de Pru.
1667,
nier ils 6btimreut un Arrêt du Coofeil qui ordonna" qu'il
OFFlCES
'
"
d e COIllleur feroit permis de faire exercer lefdlts Offic~s de Commi/f.ürcs&amp;"
,
. '
'
d eGreffier~ " miŒ,ire &amp; de Greffi.~r-Notalre aUK lOventalres par ceux qUi
au,x in,,~rferOl' ent par eux nommés , ou qui le feroient à l'avenir 1
t,ures, reu- n
nis à la Coavec défenfes au Juge du Palais &amp; aux Notaires, cnacun
mmunaute "
,
fi'
de Maren ce qui les concerne, d'en faire les fonétlOns: 1 mIeuX
bile,
"
-'
r.
t r. 't
" ils n'aunOlent
contrl'b l1er au rem b ounemen
laI au dit PtU•

" nIer".
EnCuite de cet Arr~t, les fleurs Echevins firent exerct!
par leurs Prépofés les Offices de CommiiIàire &amp; de Greffier

(

1. t

)

'
au lC ' inventaires. Cet état des chores fubGt1.
troweme
'~
II a J' LIr.
J(qli au
Janvier de l'année 1670, que, fuivant une tranfàétion en date
de ce jour,
" paffée entre lerdits heurs Echevins &amp; les Sy nd'les 16 0
des ,NotaIres, ceUX-Cl rembourferent auxdits fileurs E Cb.evlLls
'
Lls
' ~1(}.
le tiers les concernant
de-G adJlldications de p.lunler:
. . l e tout Mar{etlle
talres, de
,
pour être retablls dans leur droit de Greffier aux in
'
rembour'fé d r . '
,
Ventalres, Il Cem à la
eft al
e lentIr
combIen ces expreffions émanées des N 0- C ommuA
.
taires el1x-mc::mes, &amp; qu'ils avoient dé):a employe'es dans l ellts na~l:e
pa. tiC dunle.
e a
l'éponfes aux
deux fommations des Echevins ' 11r.ont preCleUles
"
r finance par
,
elle payée
pour la Senéchau{fée de
pOt1\'
être
. Marreille.
rflablisdans
En eft(et, 1es NotaIres
rembourCent à la COlnm unallt é 1a leur
droit de
.
G 1fi
fomme
de 43-60 hv. à laquelle s'éle"oI't
le tl'ers des ad'JU d'lca- lflvent.1tres.
,re er,!u%
"
v

tiOns de Prume:, &amp; cela, pour être retablis dans leur droit
de Greffier, aux , Inventaires : ils reconnoiffent donc qu "1
'
I s n ont
aucun• drOIt à 1 Office &amp; aux fonétions de C 0 mll11u
'Ir .
•.llre. L es
NotaIres auroient cru alors commettre un larcin en acqu érant
meme
a tItre
onereux la faculté de procéder aux InVentaIres,
.
,'
'1
'
qu,) s ~élvoIent ~ppartenir aux Juges de toute ancienneté, Ceux
qm eXlftent aUJourd'hui feroient-ils moins délicats &amp;
d'
,
,
vOU
rOl~lIt.ds ufiJrper gratuitement &amp; fans titre des fonétions refervees aux Magiftrats ?
Enfin, dans c,ette ,même tranfaaion du 3 Janvier 1670 ;
les fleurs EchavInS (hpulerent, que les Notaires ne pourraient
pr~céder aux inventaires fans la préftnCl! dudit fleur Commif[al~e " lequel étant malade, empêché ou abfent, iceux Je pour'Vozrozent
.
. ' d'It toujours
la tranfaaion, pardevant lefdits fleurs
EcherJttzs
po ur fiubfl.'
"
'J"lluer ou nommer un autre CommijJaire
pour procéder aux inventaires, à peine d~ tous dépens, domma~
ges &amp; intérêts.
A

"

4

Les Notaires de MarCeilIe ne joui_rent pas lon2"-tcmpS de l'Ofu

F

166Î)

�( :U )

SUPPRES- Bee

qu'ils avoient acquis; car la même année tous les Oœ
STON des
. '
é'
D'
U1Ces
Offices des de Greffiers aux InVentaIres furent r UniS au
omame , &amp; Cl
Greffiers
.
d' d'
.
" 1 des D omames
.
de.Fau.
aux invcn- de Vlallet, a)u lcatalre ~ener~
rance &amp;
taires,
[es prépoCés furent par divers )ugemens des Commlffaires cl
.'
es
Domaines, &amp; par arrêt du ConCel1 , mamtenus con.tre les Notai.
NOTAI- res de MarCeille dans la jouiffance du Greffe des mventaires de
RES ôe cette Ville. Ils furent alors dépouillés du droit de fervir de Gref.
Marfdle
.
l ' l'
'fi .
dépouillés fier aux Commiffaires aux inventaIres ma gre acqUl ltIon qu'ils
de qu'ils
l'Office en aVOIent
.'
fdlte. Comme par la Cl'é"atIOn de ces 0 ffices ils
OIV?ientaC-avoient été dépouillés-de celui de fervir de Greffiers aux Juges
ql1lS de la
.
.
.
COl~mll- de MarCeille 10rCqu'ils procédoient aux mventalres , Ils fllrent
naute,
• 'S
délaiffés à fe pourvOIr
a • M . pour 1eul' remb our fiement.
170"'
Tous ces Offices créés en 16 J9 furent fupprimés par un
OFFICES.
creés
en Edit du mOlS de Mars 17 0 '2 , qUl. en cr éa d' au t res avec des
16}9,' fUP&amp;- fonétions prefque entiérement égales. Quatre de ces nouveaux
prunes
. '
L'Ed' d
crées de Offices furent affèétés à la VIlle de Marfellle.
It e leur
nouveau, création permit aux Corps cl es B al'lli ages &amp; Sé nec
'hau ffi'ees de
les réunir. Cette réunion leur fut même expreifément ordonnee
~ar une Déélaration du 19 du mois d'AoÙt de la même an·
née. La Sénéchauffée de Marfeille fut feule exceptée de cette
Loi générale: créée feulement en l'année 17 00 ~ar un Edi~
qui ne fut enregiH:ré au Parlement que le 10 Jum 17 01 , Il
étoit impoffible qu'on lui enjoignît d'acquérir ces Offices,
tandis que ceux qui la comporoient n'étoient pas encore
levés.
V~AOUU'X Laurent Touche fut commis pour exercer à Marfeille ce,s
Offi,cts. nouvelles fonétions; mais bientÔt, &amp; par un arrêt
Conf~11
(.xerce~ d affi
',
tte vÜ'
borclaMar-dll 5 Septembre 1701 , les quatre 0 ces crees pour ce
,
fc:ille par
.
cl 1 C
é
Aue le{dlts
Commi(- le furent réums au Corps e a ommllnaut pour e
J'
fion,
qI,Jatre Offices de Commi.Dàires aux ùzvmtaires , enfembl e les

nu

( :q )
'l'Jatrede Greffiers exercés , po~te cet arr~t ,par le! perfonnu qui 170 : , .
feront nommée,s par les Echevms, à condition que le CommiJ!ai-la~~:~n~l'
re fora g:adue. Claufe remarquable &amp; qui prouve, que même, naute
en étabhlfant un nouvel ordre de chofes , on 11r.e conlormolt
r:
.
toujours à l'efprit du Statut, qui déféroit aux Magifirats les
fonétions de Commilfaire aux inventaires, puifqu'on exige oit
qu'elles ne fulfent confiées qu'à des gradués. Il ne fut point
queftion des Notaires à cette
époque : Enfin un Edit du m OIS
.
•
17 1 4 ,
de Septembre 171"', fuppnma tous ces Offices, &amp; il n'en a Supprimés
'é T l ' d
dansle Ro'
p]US éte cre. out, a ors, aurOlt fi rentrer dans le droit com- yaume.
mun à Marfeille, comme dans le rene du Rovaume . mais cet,
fi
J
'
17 16
te VIlle ut ~ncore exceptée de la Loi générale ; &amp; par un ar- MarC~iile
l'êt du ConfeII du '21 Novembre 1716, il Y fut furEs à l'exé- exceptee-.
cution de l'Edit du mois de Septembre 1714. Ce ne fut que le 1711 ,
.. S
biC
La ville de
MO
eptem re 172 l , que a ommunauté de Marfeille fut rem- MarCeille
bourfée des finances des Offices de Commiiraires &amp; de Greffiers (~~m~~sufi_
aux inventaires.
nances des
. Le défordre &amp; la confufion , fuites malheureufies Offices
de
d e la contagIOn, encore fi récente, déroberent aux Officiers de Commilb.
&amp; de
1a S'en échau ffi'ee, ql1l. deVOIellt
alors rentrer dans tous leurs droits resGreffiers
la connoiffance de ce rembourfement.
'a~x
taires.invenLes m~mes circonfiances le firent fans doute oublier aux Continue
fleurs Echevins; &amp; fe fondant toujours fur la furféance aCCOf- àcel~~n~::~:
dée par l'arr~t du Confeil de 1716, ils continuerent à faire exer- exercer.
cer. par leurs préporés ces Offices fupprimés &amp; rembourfés : ils 1734 ,
étolent tellement convaincus de l'intégr~té des droits de la Com- Le
Lie~lt7naru-Gc::nt!rnllnauté
, qu'ils obtinrent au Confeil d'Etat du Roi du 9 No- nechaulfee
r~lde la ~é.
,
vembre 1 7 ~ 4, un arrêt qui condamna le fieur Lieutenant-Géné- cond:lmHé
raI'a ren dre &amp; re fi'Ituer au C
' ri'. . 1es d"
-.
ommlualre
rOlts &amp; emolumens àau refl:ime
pn:ren-r
,qu'il avoit perçus à l' occallon de deux procédures de fcellés &amp; f:d~airecomm]if.es
lllventaires par lui récemment faites.
dr?its
par
1111
perçlls~

�( 24 )
Q Llelques années après, le Lieutenant-Géneral &amp; le prOCll.
reur du Roi, mieux infl:ruits que leurs prédéceffeurs,
fe nt'Our.
.
vurent au Conreil en oppofition à ce der1l1er arrêt; &amp; par Ce.
173 9., . lui qui y fut rendu contradiétoirement le 3 Mars 173'), il fi
La Seneé 1 1 Pro~ureur du Roi ut&amp;:
chauffée ordonné:" qUi le Lieutenant-Gén ra, e
l{i·cnrredda.ns " les autres Officiers de la Sénéchau{fée feroient, comme au
es
rO l t S
..
ancie~Js &amp; paravant l'arrêt de 1 7 ~ 4 , les fonaions de Commiffaire a
parnmo- "
.
UX
niaux.
"inventaires dans la vj1le de Marfeille, avec défenfes aux Eche.
" vins &amp; à tous autres de les troubler ".
Le 2 9 du même mois de Mars le Confeil rendit Un recond
arrêt qui ordonna : " que les fonétions de Greffier aux inven.
" taires feroient faites par le Greffier en Chef de la Sénéchauf.
" fée avec défenfes à touS autres de s'y immifcer ".
Depuis cette époque jufqu'en 1744, les fleurs Echevins, &amp;
l'on ne voit pas furquoi ils pouvoient fe fonder, firent diver[es
tentatives pour obtenir le rétabliffement des Offices de Commif.
foire &amp; de Greffier aux inventaires. Ces tentatives firent: beau.
coup de bruit. Les Notaires cepenc.\ant ne crurent pas devoir y
prendre part. Leur état étoit fixé: par la fuppreffion des anciet\·
nes judicatures de Marfeille ,&amp; par l'éreétion de la nouvelle
Séné chauffée , ils avoient perdu pour jamais le droit d'écrire
les inventaires en qualité de Greffi~rs de ces Tribunaux, bien
plutôt que par les créations des Commiffaires aux inventaires,
qui, fans anéantir leurs droits, en auroient feulement fi.tfpendl\
l'exercice, fi ces droits n'avoient pas été abfolument éteints: ils
en recouvrerent, il eft vrai, l'ufage par le rembourfement qu'ils
firent aux tieurs Echevins d'une partie des adjudications de Prunier, mais ce ne fut que pour un inftant : &amp; ils n'ont plus eU
aucun droit à ces fonétions de Greffiiers aux inventaires , de..
puis la réunion qui en fut faite aux Qffices de Greffiers appar..
tenans.

( 25 )
tenans au Domaine, dont le Fermier les fit exerce . fiques
te1n ps où elles furent encore rendues à la C
r JU é . mali
~u
, .
ommunaut
311 jou rd hUi; que le Greffier en Chef de la Sé é h
Ir"
.
d .
n c auuee
a été
invefh &amp; r. LI titre &amp; des fonétions par u n arret
~ d
u Confell.
quelle reilource peut-il encore refler aux N .
'
r. -Il )
otaires de Mar-

e.
En l'année 1744, excités par le defir de profit d
cr
r: -r. .
fi
er es e llorts
qLle Jauotent
les leurs Echevins pour enlever à 1a Sé n échauffée
.
les foothons dans lefquelles l'arrêt du Confeil d
l"
,~ . .
é'
e 1739 aVOlt
dennJt1vement
r cablte
.
. , les Notaires préfe nt erent à d eux J un[con[ultes de , la vIlle
d'Aix un mémoir e à ConlU
r. 1
.
ter, peu
exaét , &amp; que l on dtfcutera biént~t. Ils rapp
,.,.
,orterent une con. d
filltatlOn
• d
.
es 'InVentaIres
_
.ont 1 aVIS etOIt qu Ils pOLlvùient f&lt;,ure
d.ms rI'.'certaInS cas, &amp;. que
fi les fieurs Offi'
d e 1a Séné,
CIers
chaullee leur Oppofolent 1arrèc de 1739 ils '
.
déclarer oppofition.
'
n aVOlent qu'à y
JCl

Cette
'
. .confultation
" portoit enCore t" que par 1a créatlon
des
Commdfalres aux InVentaires, lés Notaires avo'
, éd'epOUll."
.
,.
lent et
lé s de tous les ,drOIts qu lis pou voient avoir à la conle~llon
1." f i '
de
ces aéles,
&amp; c.
efl-Ià fans doute une vérité incontt'flabI'
.
'
' e. malS,
es N otaIres peuvent-lIs fe diffimuler au'Jour d'h'
.
..:1
UI que ce tItre
",ont furent revetus les Comlmffaires des dl've l'leS
r.
,.
creations,
&amp;
ue. leurs fropres confeils ne purent s'empê.:her de rec .::&gt;nn01tre
avol.r éleve un obflacle qu'ils ne pouvoient franchir, peuvent-ils
.se dl~muler que ce titre revit tout entier en faveur des fieurs
OffiCIers de la Sénéchauifée? L·arrêt du Confeil de 17' 1 ~oRcl.des
leur t
fi' 0
' .
) 9 e de
dl[po{itlo ns
. . a ran mIS. n n y ht pas feulement qu'ils procéderont aux
J'arrêt
Inventaires
dans 1a Vl11e de M arJel
r. ' 1 1 '
du Con(eil
.
e; malS on y lit en termes de
1739'
bIen ex~rès, que le Roi en fon Confeil a voülu qu'ils fiffent
les !onalOns des Commiffaires aux inventaires, comme avant l'ar.
G
A

•

�( 26 )
1 173 4 . Le Roi &amp; le Conreil
d ConfeLZ. ce
'1 ont d:)nc fLl brOté
b
ret u .
1 S' é h'lU!fée de Marfel le à tous les dl'( ;t-.•
1 OffiCIers de a en C t é '
es C
.
.
taires . &amp; que\s tment.
ces droits)
Hfalres
aux 1t1ven,
'
des ' omm..
,a tous les inventaires des bIens
toulbé
dOlent
Ils
pas
,
s
,
N
e s eten
- d' r. ffi
par quelles perfonnes qu ils fu!f~nt
fi mon ou lICU 10n,
. d
'1 t'
.
en Llee
.
, t'e revoqué eu oute:
1fi .lallt donc
r.'
) C'eft CP qm ne peut e t
~
laits.
Marfeille avouent que, lDcme UlVant Par.
que les Notal.res de
&amp; la Séné chauffée de Marfeille n'eût.
73 ,9 ; .
rêt du Confell de.ti tre
1
aloir , ils ne devroiem pas moins
a 131re v
eUe aucun alltre
bl d'ms leur requête à la COl1r, Oc
non-receva
es
'
é l
être cl c ares
C fils &amp; d'après- leur propre fyr.
, .' l' vis de leurs on el ,
S' ,
cela d apr es
a 'eft que fiubr..dl·airement
que la enechallifée
.
11
,
tême. MalS ce n
' . elle n'a pas befoin de larrêt du
fi
ette exceptIOn,
t'. •
doit propo er c
fi eé.table qu'il fait, pour laUe rejetreil
de
1739
,
quelque
re
p
C onll
.
1
d des Notalres.
. l'
d
ter la eman e
.
e fon exiftence : Ils Ul ont dé
.
fi t auffi anclens qu
.
Ses tltres on
,
d t elle a réuni tous les drOits,
.
les Maglflrats on
. .
'1 l'
tranfmls par
. hérens à fa confhtutlOn; 1 S lont
1t1
&amp; qu'elle repréfente. Ils foCn~ é . fi l'exercice des fonétions qUI
. d Loix de la lt . 1
une partie es
1que altération dans des .temps,
'
fouffert
que
r.
r des Notaires: lamaIS
leur font attac h ees a
.
é
, ). amalS ét en laveu
"
malheureux, ce n a
1 Magiilrats : c'eft ce qu Ils
'
11
! S à remplacer
es
é
ils n'ont te appe e
, dans tous les temps par leurs
ont--eux-mêmes reconnu &amp; avoue
A

J

.""

L

écrits &amp; par leurs faits.
' l e s Notaires de Mar.
ui s'élevent coIJtr eux,
\
A tant de tItres
q
. ont appeIl'e le droit commun,.aU
I;XCEP·
,
0
Ce qu'Ils
s
TlOf. des feille ont oppofe 1 •
C
'"15 fe permettent d wNotluresde
0
Des arrêts de la our qu 1
Marfeille. Royaume., 2 .
,
0 Enfin leur prétendue poffeffion.
terpretcr a leur gre. 3 • .
d Royaume dont les No.
1 eft ce droIt commun u
. .
l'. "ROIT
Mals, .que
nverfer les Loix Statuaires &amp; MUnI ,........
commun taires exçlpent pour re
,

( 27 )
de MarfeiUe? Peut-on dire qu'il exiO:e dans le Royaume un droit me relativeaux
commun général qui leur attribue la confeét:ion des in ventaires ment
inventaire,
foit excIufivement foit en concours avec les Juges? Peut-on dire que
ce prétendu droit commun foit fondé fur les Ordonnances, &amp;
qu'il ait jamais fervi de regle aux Tribunaux pour décider
en faveur des Notaires les cORtefiations qui fe font élevées nlr
cette matiere ? Si cela était, on ne trouveroit pas une fi grande
diverfité dans la jurifprudence des arrêts qui ont été rendus tant6t en faveur des Magiftrats, tantôt en faveur des Notaires,
aïnli qu'on peut le voir dans toutes les compilations, &amp; notamment dans celle de Denifart, verbo inventaire.
Bien loin que les Notaires de Marfeille puiffent, dans cette
contrariété d'arrêts, s'étayer fur ceux qui ont été rendus en
faveur des Notaires de quelqlles autres villes, il faut au contraire qu'ils reconnoiifent que cette diverhté n'a eu d'autre fource ql1e la cliverhté des Loix, des Statuts &amp; des ufages des lieux
où fe font élevées les conteflations, qui ont été foumifes à la
décilion des tribunaux : il faut qu'ils reconnoiifent &amp; qu'ils
. avouent que ces arr~ts favorables aux Notaires de quelques
. villes du Royaume ont prononcé d'avance leur condamnation
&amp; la profcription de leur fyftême. Ces arr~ts, en effet, ontils eu d'autres motifs que le droit &amp; la po1Teffion des Notai• res dans certaines villes? N'ont-ils pas été rendus en faveur des
Notaires de ces villes, parce que ces Notaires avoient des privileges particuliers? ,Les Notaires qui les ont obtenus ont-ils
raifonné d'après les Loix générales du Royaume? Ont-ils excipé
d'un droit commun qui leur attribuât fpécialement &amp; nommément le dloit de procéder aux inventaires des biens tombés en
fucc~]ion &amp; difcuffion? Ont-ils dit enfin, le droit que nous reclamons eft inhérent à nos fonétions ', il en eft inféparable , les

du Royan-

,
',,-

�.

•

( %.8 )

( 29 )

MagIltrats dans certames villes ne font par
J
venus ~ nous l' 1
ver ou à .e
partager
avec
nous
qu'en
'
d
en e..
"
Vt: ftU e quel II
ceffions •qUI ont faIt exception à la Lo'1 genera
, , 1"
q es COn_
e [ Non.'
.
' JamaiS
les NotaIres n'ont tenu ce_ la'1gage .. q uan d'I
1 $ ont reclamé
tre. 1.es Juges la c on ~e\.LlOn
fi'
d"
es InVentaIres, ils ont fait - l' COlld
pnvIleges'l
cl .
.
.
va air es
, ) s ont pro. Ule des utres partIculiers &amp;'1
ai li ~ l ,
11
'
1 Sont
n
1 o.emne ement reconnu que le droit com
d .
mun, que le
COlt,
proprement
dic, ne pouvoit nullement r:ldVOflH!r
'r.
1eur
,
"
"
pretentIOn. C elt donc
avec rairon que l" 0.1 a d'lt que lei arrèts
.
obtenus
par .
l~s Notaires &amp; fondés fi
. '1 eges qUI. leur
.
ur des pnVI
.
étOlent
partlcuhers ne peuvent pas être lllvOqu
. . .é5 pJr les No ..
' .
talres de. Marfellie : que ces arrèts repouffiene au contrau'e
. 1ellr
r é c1am:.ttIon , leurs efforts' puifa~ u'lls ne peuvent aIl c:guer
(
..
Dl tl..
tre , nt pnvllege , 111 poffeffion.
Il n'en elt pas ainti des droits des Maa-iflrats
dans Je Royaume,
O"
de ceux furtout des Officiers de la Sénéchauffée de MarCeille,
leurs ~itre~ font ~uifés d~ns la nature même des chofes : qu'ence qu un mventaIre? C eft une formalité introduite par la Loi
pour fixer l'état &amp; la valeur d'une fucceffion : c'efl: un aéte légal, a.c1us legis ~ auquel il convient dès-lors que le Juge préli..
ORDON. de &amp; Interpo[e fon miniftere.
NANCE
L
'
.
de Blois.
es N
otanes
mvoquent
encore l'Ordonnance de Blois pour
prouver ce prétendu Droit commun. On ne veut pas diffimu1er qu' e Il e permIt
. d'appeller les Notaires pour les inventaires,
non contentieux ,. &amp; dans tous les cas encore oll les Mineurs ..
les . a~fens , le Roi, ou les Seigneurs ne font point intéreffés ;
malS d faut auffi que l'on' convienne que cette Ordonnance n'a
point été regardée en cela comme devan-t fixer la Jurifprudence., &amp; former le Droit commun du Royaume; pùifque bien
lom qu'elle ait terminé les différens élevés entre les- Juges &amp;
•

"

•

'

&amp;

les

les Notaires, on peut dire qu'il ne s'en eft jamais tant élevé
que depuis qu'elle a été rendue, &amp; même aujourd'hui il eft
peU d'années où on n'en voie éclorre quelqu'un. Les plus anciens
des arrèts cités par Denizart ne remontent pas iufqu'au milieu
du dernier ftecle; &amp; il Y en a qui n'Qnt pas vingt ans d'an ..
cienneté.
_ Il a été remis au Conreil fouffigné un exemplaire imprimé
d'un femblable arrêt, rendu au Confeil d'Etat du Roi, le 1. 1
Février 17 S2 , en faveur des fteurs Officiers du Bailliage d'Amiens, contre les Notaires de la même Ville. èes parties fe
trouvoient précirément dans les mêmes termes que les Officiers
de la Sénéchauffée &amp; les Notaires de Marreille , avec cette différence néanmoins, que les droits des Magifirats d'Amiens ne
remontoient pas à des temps auill reculés, &amp; ne tiraient pas
leur origine des Loix municipales de cette Ville, &amp; encore
qu'ils ne pouvoient pas alléguer un titre auŒ précis que l'elt
l'Arrêt du ConfeU de 1739, Cependant, on ne cite cet Arrêt favorable aux Juges d'Amiens, que pour prouver toujours mieux
que l'Ordonnance de Blois n'a pas fixé la jurifprudence fur cette
matiere, que l'on ne connoit point en France de droit commun
qui défére aux Notaires les inventaires même volontaires, en..
.fin, que les conteftations [ur cet objet n'ont jamai~ été décidées
en fdveur des Notaires, qu'en vertu de privileges particuliers; DROIT
&amp; que le droit commun dérivant de la nature des chores, efif:~~~~~e
tout entier en faveur des MagiA:rats.
aux
trats.Magit:
La requête préfentée à la Cour en 1763 par l~s Notaires de
Marfeille , fournit une nouvelle preuve de cette vérité. Ils difoient alors (a) que pour ahever de cliillper tous les doutes, il
•

(a) Ils l'ont répété dans leur Mémoire imprimé, page 16.

H

�( 1° )

fuffifoit de la difpoÎltion d'un Arr~t du Confi '} d
el, u 11 M
17 l 8 ,par lequel S, M, , en maintenant le F *r '
ars
, cl
'
c mler dans 1
ceptlOn es emolumens du Greffe des Inventair
d
a per,' d' ,
es, éclara n'
ten dre prejU lCIU aux droits des Notaires pour l
,en...
'
l
'
aro~~ond
l nventazres
vo ontazres DANS LES LIEUX DANS LE
es
SQUBLS ILs SON

Donc q
T
,
"
ue par le droit
commun &amp; géneral les Notaires n'ont pas cette faculté d
one
qu'11 s n' en ,)OUl'ffient que dans les lieux Oll ils ont droit &amp; ' ru
fion; donc enfin, qu'à Marfeil1e, où ils n'ont 'd ' p~ ef..
,
nI rOIt, nI pof.
feffion, lis ne peuvent pas en J' ouir Et qu'on
d'r.
•
,
,
,
.
.
ne Ile pas que c'eR:~
là une lOterprétatlon arbItraire &amp; fauffie d ~
ffi
-, e:) expre Ions de l'ar.
ret du ConfeII de 17 18 ; elle efi )'ufl:e ' &amp; fi 1 N .'
,
.
,
es otalres aVOIent
eu le droIt de procéder nux inventaires même l
'
,
vo ontaIres, par
la nature de leurs fonétions , l'arr~t du Confeil
'd' fi
' "
,
aurolt It lm.
plement, fans préjudlclt!r aux drOIts des Notaires' &amp; ' l ' . '
"
"
'
, l n aurolt
pas ajoute dans les luux ou zls ont droit &amp; poffe.flion : ces dernie_
r~s expreffions démontrent que ce droit &amp; cette poffeffion b'
, len
l ' d""
om etre une
fuite de la regle générale, en [ont '
au contraire
,
;
une exceptIOn , une dérogation.
EN DROIT ET POSS1!:SSlON DE LES FAIRE

A '

,La Sénéc?auifée de Mar[eille doit encore obferver que , s'il
e"Ilte , . relatIvement aux inventaires, m~me en ne con[ultant que
Je DroIt commun du Royaume, un point de Jurifprudence in.
traduit par les Ordonnances , confirmé par les Arr~ts avoué
&amp; préconifé par les Auteurs, c'efi celui qui attribue ex~lufive­
ment aux Magiflrats tOilS les inventaires contentieux tous ceux
qlli int,éreiTent les pupilles, les mineurs, les abfens '; ceux enqUI [e font dans les cas d'aubaine, de conflfcation .. de defhéren c~ ~ ,de difcuffi,) n, &amp; dans tOllS les CJS royaux :' &amp; l'on
~ ':!ut Lgltllnement ava ncer que le vœu du LégiDateur fut tou.
jours en faveur des Magifirats , &amp; qu'il eft très-évident que les

nn

dont les Notaites jouiffent en certains lieux, ne font que
dro privileges qu'ils n'ont vraifemblablement obtenus que dans
d~ tempS de calamités, &amp; par des L'
O1X purement Burfales.
deS
'
C'efl donc ' bien mal~à-propo,s que,1es N,otalres
rec:ament l'auité du droit commun, pUlCque blen 1010 de favonCer leur prétor 'On il la condamne: il faut VOIr
, s"1
r.
l h
1 s lont p us eureux en
ten tl ,
,
1.. , DROIT
, voquant le droit particulier de la Provmce.
particulier
ln Mais, fi ce drOlt
. dlffére
',
d
l Ul
' d e la' I
r '11
la Proe ce
VIle de M'arlel
e, dé • àvince,
rivant de fon Statut, &amp; toujours obfervé , pourquoi les Notai.
s de cette Ville prétendroient-ils la foumettre à abandonner
re
r . 'etran- N~. p~ut
r.
propres Loix pour en adopter d' autres qUi' lUI°lont
les
"S'
r.
l 'fi
prejudiCier
res ? Marfeille ,autrefoIs hbre &amp; ouverame, le g on e au- au x Loix
ge
r.
R'
'11'
parti cu lie·
jourd'hui de {a. fouml'ru'
10n a' les
OIS; malS
ç e JOUI't , 'l'é
a - res
à la vtI.
~rd de la Province, des mêmes droits dont celle. ci jouit à l'é- le . de Mar~
~
~~,
ard du Royaume : elle lui eft unie, mais nullement fubalterelle un Gouvernement municipal dHHn8: &amp; féparé, &amp;
des Loix qui lui [ont particulieres. Le Statut de ,la Province ~'a
1
d'autorité à Marfeille que dan~ les cas où celUI de cette Vllle
Ile contient aucune difpofition: &amp; [ans entrer ici dans la difumon de toutes les différences qui fe rencontrent entre le
~roit de la Province &amp; celui qui s'obferve à Marfeille , différences que perfonne n'ignore, &amp; dont quelques-unes [ont trèse{fentielles: il filfnra d' obferver que dans toute la Province 'PREU VE
les comptes tutélaires font rendus pardrvant les Auditeurs des ;i~tttevl.
Comptes des Communautés, tandis qu'à Marfeille c'eft parde.' d
1re' e , ou pardevant
vant le Lieutenant ClVIl
e i aS 'en échaUlll
l'Officier qui le remplace.
,
Ce dlOit fpécial fut vivement attaqué en 171 0 par un particulier , qui appella pardevant la Cour de la Sentenc~ de clo' du comp t e de 1·r.on Tuteur, rendue par le Lieutenant
t Uratlon
'tS

J

!ée :

a

•

�( 3%.

)

Civil de la Sénéchautrée de Marfeilfe. La Communanté d
Ville intervint au procès : on oppofoit au Lieutena 1 e cet~e
d
.
nt e DrOIt
, r.
commun &amp; l ulage e la ProvInce, 1 autorité p é "fi d
,
r CI e e fon
Statut, ce lIe d un arr~t de la Cour encore recent qll"
"f: "
,
1 avolt Jau
des inhibitions &amp; défenfos aux Lieutenans &amp; à tous a
J
t

utres uRes de la Province de retenir aucune audition de comptes tutél~ires à pe~n~ de nullité, dépens, dommages &amp; intérbs des par_
ttes : on dlfolt pourla Communauté de Marfeille, qu'elle de voit
étre maintenue dans le droie de faire ouïr &amp; c10turer par fes

Auditeurs les comptes tutélaires avec d'autant plus de rairoll
qu'eHe ~voit contribué pour un fixÎeme à l'abonnement fait pa;
la ProvInce pour la (omme de 95-000 live des Offices des Auditeurs des comptes précédemment créé~, &amp; dont huit étoient
affeétés à la ville de Marfeile. Le Lieutenant de la Sénéch IUt:
fée de Mar[~ill~ n'oppofoit à tant de moyens que la poifeffion
&amp; l'llfage : &amp; la Cour, qui fait que les coutumes tiennent lieu
LES COll- de Loix, (1) qu'elles doivent être obfervées auffi exaétement
~l~~~S t:~en~ que les Loix écrjtes, qu'elles fOllt m~me d'un plus grand poids
de Loix. par cela feul qu'on n'a pas cru néce{faire de les écrire, &amp; qu'on
a penfé qu'elles devoient fe foutenir par la feule force de leur
fagelfe ; la Cour, par un arrêt du 12 Mai 171 Z •••••••• fans
avoir égard à la rl!quête d'intervention des Echevins de Mar..
~IN;I~ J;~= feille, du 4 Décembre 1710 , faifant droit à celle du Lieute~~1lr
du nant Civil du 1 9 Juin 1711, le maintint dans la connoilfance
Lieutenant
, .."
.
,
de Mar(eil- de 1 audItIon &amp; cloturatlon des comptes tutélaIres EN CONFORMITE
le.

( 1) More &amp; confietudine induélum, legem imitatur &amp;- pro lege cuJloditur,.
nec minus quam fcripta jura [eryatur, imo magnœ autoritatis quaJi necejfo
non flterit firipto comprehendi.

dt

~

( 33 )

Ainfi donc l'ufage, l'ancien urage de Mar[eil; parut à la COllr , fuffifant pour déterminer un arrêt contraire aux Loix &amp; , aux ufages de toute la Province : à combien
lus forte raifon la Sénéchaulfée de MarCeille doit-elle efpérer
Pue la Cour la maintiendra dans le droit exclufif de procéder
qauX inventalres,
.
" 'a une po ffie rulon connante,
Il.
,
Pul.fiqu'Il
e e.
]OlOt
a
un ufage public &amp; non interrompu la difpofition des Loix Ro.
maines, &amp; celles du Statut de Marfeille.
Non feulement les Officiers de la Sénéchaulfée font [euis les
inventaires dans le diftria: de leur Jurifdi8:ion, mais encore ils
font autorifés par une coutume fagement établie, à recevoir par
déclaration lèS inventaires des biens tombés en fuccefIion, même
de ceux des pupilles, tant meubles qu'immeubles, quoique par
un Edit du Roi Réné , faifant partie des Statuts de la Province, les inventaires par déclaration foient prohibés, lorfqu'il y a
des pupilles, pour les meubles, &amp; qu'ils ne puiifent être faits,
nifi occulatâ fi de , ce font les termes de l'Edit, art. 6, declaL'ANCIEN USAGE.

1

rando bonorum fufficientiam vel debilitatem.

Les Notaires de Marfeille dont le fyil:ême eil: peu fuivi, &amp;
qui ne marchent encore que d'un pas incertain, dans. la carrier.e
qu'ils fe font ouverte , m~me en réclamant 1 autonté cl~l dr~lt
Provençal, font bien éloignés d'y placer tout, leur ~fpOlr ~ Ils
fur un arrêt d expédIent mIS• au 1o"JURIS.
paroI·roen t le l~t'onder davantave
0
Gre ffie de la Cour le premier Juin de l'année 161.9' Ce tltrepRUDENCE de la
leur eil: cependant moins favorable que ne le feroIt le Statu: Cour : pré" apphca
. bl e, pUllque
.r.
l'Ed·1t cl U ROI tendu
Arde la Province, s'il leur étOlt
rêt de Reglem,emalRé né , que l 'on vient de citer, attribue aux Notaires de Pro1 légue par
vence 1a t'lacu lté &amp; le droit de procéder exclufivement à htous es p~r
tanesles No~
inventaires : mais ceux de Madeille ne font pas plus 1 eureux
.

�( 34 }
en rédllifant leurs prétentions; &amp; l'arrêt de 16 z9 ne les regarde
pas davantage que l'Edit du Roi Réné.
C'efl: cependant en produiCant à leurs Confeils cet arrêt de
1.62.9. comme un arrêt de Regletnent qu'ils ont, en diverfes
circonfl:ances, rapportés des conrultations favorables. Il en: trèsimportant, pour la Sénéchauifée de Marfeille, d'examiner les
caraéteres de cet arrêt, ainfi que la force &amp; l'étendue de fes
difpofitions.
DES ArLes Cours ont fans contredit le droit de rendre des arrêt!;
~~~~n~~~e- contenant des reglement~ qui doive~t être obferv~s dans leurs
reiforts : mais ne pou-rrOlt-ofl pas dire, que, relativement fur ...
tout à des objets qui intéreifent les droits des Tribunaux, les
fonétions des Officiers publics, ou la généralité des citoyens,
on ne doit regarder comme des arrêts de reglement que les ar..
rêts qui ont été délibérés dans une Aifembl~e de~ Chambres,
~ avec les folem~ités u~tées po~r 1 e~reglfl:rement &amp;
la vérification des LOl~ émanees du Trone? SI, dans des matieres moins importantes, ces folemtlités ont qu~lquefois été
négligées, il en efl: qui ne l'ont jamais été, qUI ne peuvent
rêtre dans aUCl'ln cas, &amp; fans lefquelles on peut avancer que les,
arrêts de réglement , revètus d'ailleurs de toutes les formes de
droit, n'en feroient pas moins regardés comme non obvenus.
Ces folemnités nécelfaires &amp; inhérentes aux arrèts de régle1nent fODt : leur envoi dans les Jurifdiétions inférieures, l~ lecture &amp; la publicatiCDnqui doivent en être faites dans les Aud1ences
de ces Jurifdiétions &amp; l'enregiftrement riere leurs G~effe.s. ~e ne
font poiot là de vaines cérémonies: ~e font des formalités lOd:fpenfables, diétées pa~ la. jufiice &amp; la ral~on , &amp; ~onfacrées ;a~ 1ufage
~ plus confiant. Comment pourrolt-on eXIger q~e l on fe fournit à la Loi, fi la Lqi n'étoit pas ~onnue? MalS comme ces

( 3S )
",rmatités f o~ pour mieux dire , la néceffité &amp; l'injonétion
Je les• remphr,
doivent dériver •de la Loi 1 &amp; laIre
f.'. '
•
de
~
•
partle
la LOI
, Il faut Ejue les Arrêts qm renferment des r ég1emens ,
.
contiennent cette formule: que cf&gt;pies colltl.tionnées en feront
e.nvoyées da~s, les Jurirdi~1ionJ du reffort à la diligence du
Procureur-General du Roz, pour y être lues f publiées &amp; enrégifl~ées. Ainfi toutes les f~is que r on pl'oduira Comme Arrêt
de reg.le~ent un Arrêt delheué de cette danfe ind&lt;ifpenfable ~
on dOIt etre fondé à avanceJi que ce n'efl: point un Arrêt de
ré-glement , &amp; qu'il n'a point été rendu pour fervir de loi à
tous les J ufl:iciab les.
, L'Arrêt du prelnier Juin I6z9 n'etit rev~tll d'aucune de L'Arrêt
ces fonnalités ; ce n'el1 donc pas· un Arrt1t de réglement: it~~ell ~~~~~
Y,
a plus
encore; &amp; non feulement
la Cour n'ordonna point ~~:~t
de
..
• . •
Co ement
qu Il [erOIt envoyé aux J unfdléhoAs&gt;du reffort, mais il efl: de
Elit qu'il ü'a jamais été adreifé à la Sénéchaufl'ée de Marfeille ; il n'yen a aucune trace, aucun veffige' d'ans fon Greffe,
, Et le droit &amp; le fait fe réunitfent sint[. ' pour prouver que fon
autorité ne peut s'étenclre jufqu"à. des Magifrrats qui n'en ont
jamais eu de connoi1fance légale, &amp; que la Cour n'a pas jugé
à propos d'en informer. Enfin, cet Arrêt fi [ouvent cité par
les No.taires , tf.am6f&lt;Q'rmé- par eu", en une loi génévale , commuRiqué comme tel dams t'Îtmfiance aétl1elle , n'efi, ainfi qu'on va
le prouver, qu'un fimple Arrêt d'e~pédient, qui ne peut avoir
~'exécution. Cju'entre les parties qui· l'ont confenti. ,
Un Arrêt d'expédient, en effet, eft une tranfaétion judi• •
«ClaIre , une tranfaétion revêtue d'un caraétere refpeétable ,
mais qui ne peut jamais lier les tiers qui n'ont pas concouru
à fa rédaétion : . ces principes font certains.
Appliquons-les aétuellement à l'Arrêt du 1 er. Juin 162 9 : L'Arrêt
de 16:19

,

�( 36 )
ell unArr~t
C'eft
d·cxpé-.

un At'r~t d'expéd~nt; fon énoncé lbffit ponr 1
.
. é
.
e proudient ,
ver." Appomt eft du confentement des partles, y dl-il dit
LES Ju-" oui, fur ce le Procureur-Général du Roi ". i 0. Les Offic' '
ges cl.: Marlers
(~~Ile Jl'é- de la Sén~chauifée de Marfeille, ni les Juges qui lui étoient
tolent pas ft b d
é 'é .
.
Proc ès , 1'1 S n' avoient pas
p3l'ti~s ail LI or onn s n tOIent pas partIes au
Proces.
été appellés : c'eft ce qui réfulte également de la maniere dont
les qualités en [ont exprimées: " entre les Syndics des No" taires Royaux dLI préfent Pays de Provence .............. appellans
" de Sentence rendl1e par le Lieutenant-Général au Siége de
" cette ville d'Aix ............ &amp; Me. Honoré Guidi &amp; Pierre Er" guifier, Greffier audit Siége ........... Me. Adam Bon fils, COli.
" feiller du Roi, Lieutenant-Général audit Siége , &amp; Bonfils ,
,. Lieutenant criminel, &amp; Juge Royal de ladite Ville ".
Les Officiers de Jull:ice de la ville de M,lrr\:!ille n'étoient
donc point parties lors de cet Arrêt; &amp; il eCl: évident que la
Cour, en confentant que les difpofitions en fuirent promulguées
L'Arrêt fous fOll nom &amp; fous fon autorité, n'eut d'autre objet que de
c:lc 16 t 9 ne
.
1
11.
'
•
l'
él ev ées entre 1es N 0peut donc termmer es contenatlOns partlcu leres
point leur taires de la Province &amp; les Officiers de la Sénéchauirée d'Aix,
etre oppole,
&amp; que fon intention ne fut point de faire un réglement gé.
néral pOUf toutes les Villes de fon reifort. Après ces obfervations , on ne peut être airez étonné de voir les Jurifconfultes éclairés qui ont figné les Confultations, rapportées par
les Notaires les 3 Oétobre 1744, 9 Aoftt 1763 &amp; 20 Février 1780, donner toujours à cet Arrêt le titre d'Arrêt' de
réglement, &amp; lui en attribuer les effets Cb).

1°.

--------------_.------------------------------------~
(h) On trouve la même erreur dans le Mémoire imprimé page 7 &amp;

pfl/Jim.

,

( 37 )
Les Notaires de Provence qui avoient été parties au procès, ne le regardoient pdS ainfi; puifqu'ils s'adrefferent à la
I~O'lr
en 16 J) 4 , pour demander qu'il fût rendu exécuto!' re, ne Commu·
\J •
ex.cuJ'abord pour la ville d'Arles feulement, &amp; en[uite pOUf toute t'on. de
u
l'Arret de
la Province; ce que le Parlement ordonna pour la feule ville 1619' demandee
" ren dII dans 1e courant de la même an- pour
d'Arles, par un A rret
toute
née, &amp; dont les Notaires ont donné connoiŒmce par leurs Ilce,ProvinJccorcléfenfes au Procès. L'Arrêt du premier Juin 1629, &amp; la con_dée feule, . .
ment pour
.
féquence eH fllclle, n étOlt donc pomt un Ar~t de rég\ement \a ville
, paf lUl-meme,
'
. d ans toute l:l P ro- d' Arh:s.
qUl,
aurolt é'
te ex é cutolre
vince, &amp; fans qu'il fût néce1fJire de recourir de nouveau à
l'autorité de la Cour.
Cet Arrêt, enfin , ne fe trouve point dans le recueil d2s ARRtT
Arrêts du Parlement de M. le Prélident de Regu{fe ; mais à ~~ellI6p1~n~
rela page 163 d II tome l ,on en trouve un d e l,ann ée 1 63 4, d-nsle
c:'lellde M.
procédé à l'avenir par les d.: Regu/Te,
qui ordonna Generatim ;' qu'il reroit
,
•.
on y en
Officiers du Siége à la confeétlOn des Inventmres , à la ma~ trouve lIll
"
,
b fi
r.
A ~ contraire.
" niere accoutumée " ; &amp; 1Annotateur 0 erve 11lr cet rret
que la confeétion des inventaires appartient au L:eutenol1t-Général &amp; au Juge Royal, chacun en droit roi , fani faire mention des Notaires: d'où il fuit que fi la contdt3tion devoit ètre
décidée par l'autorité de ces Arrèts, il n'dl: pas douteLlx qu'elle
devroit l'èrre en faveur de la Sénéchau{fée : mais elle doit
entiérement s'en rapporter à l'évidence des titres , auffi. [0lemnels, qu'ils lut font particulier! , qui ont été ci-deffils
A

•

expofés.
Les mèmes rairons que l'on a oppofées à l'uulge ~ue I~s
••
Notaires de Marfeille veulent faire de l'Arrèt du prt!mler JUln
162 9, fe réllniŒmt pour écarter celui ql1i fllt rendu le 1el'.
Février 16 35' &amp;. qui eft rapporté par Mourgues dans ~on COlD- dc:A~~3~T

Les

..

,.

�( 18 )
mentaire fur le Statut , page 55· Cet Arrèt prouve d
l\1omgues, 1
celui de 1619 n'étoit point regardé _COlnme devante
lie peut P us, que
~tre op~o~é fervir de réglement.
a la Sencchauffée de
La Sénéchauffée de Marfeille eft donc fondée en titre &amp;
Marfeille,
rr.
fiUlvant
.
1es L'
., 1es d e 1a C·Ité, &amp; fuivant
en
.
poueillon,
OIX M UnlCIpa
les ufages qui y ont été confi:amment fui vis , à revendiquer
la confeétion. de tous les inventaires qui- fe font dans le difhia
de fa Jurifdiétion. Les Notaires, ainfi qu'on vient de le voir ,
n'~nt aucune exception légitime à faire valoir contre un droit
auffi ancien &amp; auai refpeétable. C'efi en vain qu'ils s'efforcent
de fe créer des titres en reclamant l'autorité d'un prétendu
droit commun, qui n'exifte pas dans le Royaume; ou en invoquant les difpofitions de celui- de la Province , qui ne
(aurait anéantir les Loix particulieres &amp; fiatutaires de Marfeille ; ou enfin, en citant des Arrêts de la COUt qui ne peu..
vent fervir ou être opporés qu~à ceux en faveur de qui, ou
€ontre qui ils ont été rendus, &amp; que les Notaires veulent mal
à propos &amp; contre toutes les regles, faire paffer pour des
Arrêts de réglement.
ABUS
A défaut de loix générales qui pui{fent l~s autorifer à faire
de la part les inventaires, au moins des biens tombés en fucceffion, les
des Notai.
.
res dans Notaires de MarfeiIle ont cherché à en établIr qUI leur fuffent
leurs fanc• li
. '1 fc
. fi'.!
1 T euateurs
Il.
tians au~ partICU eres: pour y parvemr, 1 s· ont ln t:rer par es
pris des dans les teftamens qu'ils reçoivent, des in)· onétions aux hériT enateurs,
tiers de procéder par·devant eux fous les peines les plus
graves, méme fous celle de l'exhérédation : les Notaires qui [e
bornent à é'crire des prohibitions d'inventaire juridique, lorf...
qu'il y a des pupilles ou des mineurs" fans fe déléguer euxmémes , fout les plus fages &amp; les plus modérés; c'eft ce dont
le Conft:il fouffigoé s'eft convaincu par fexamen de .plufieurs
cité par

( 19 )
aépe nds de tell:amens que la SénéchauŒée de Marfeille fera
très~bien de pr~duire pardevant la Cour. Les Notaires qui
écrivent de pare~lIe5 difpofitions, fe rendent coupables de tous
les défordres q~l troublent enfui te les familles, &amp; qui renverfent les malfons les plus folidement établies.
La Sénéchauirée , en laiŒant à Mrs. les gens du Roi, le
foin de prendre fur cet abus telles conclufions que leur fageife &amp; leurs lumieres leur infpireront, doit cependant obrerver qu'il eft inouï que les Notaires fe permettent ainfi d'écrire contre l'expreffe prohibition des Loix, des difpofitions en
leur faveur, quoique ce foit le Teftateur qui les diéte. Prohibitum eJl, ce font les termes de la Loi l au titre du cod.
dt his qui jibi adfcribunt in teflamento ,prohibitum efl tas qui
ad [cribenda teflamenta adhibentur, quamvis dic1ante teflatore,
aliquod émolumentum ipfis futurum fcribere. La Sénéchauffée
doit ajouter que dès qu'il eH: une fois prouvé. que les Loix
fiatlltaires de Marfeille ordonnent que tous les inventaires foient
faits pardevant les Juges , il ne dépend plus d'un teftateur
d'ordonner que l'inventaire de fes hiens fera fait par un Notaire: parce que, nul ne peut faire 'lue les Loix n'ayen! pas
li~u dans [on uflamint. Les Notaires de Marfeille ont encore
invoqué leur prétendue poffeillon, mais c'eft une pure allégation de leur part ; elle eft deftitllée de tout fondement &amp;
contraire à tous les principes: c'eft ce que l'on va démontrer.
1°. il eft de maxime, que la poffeillon contraire amc titres eft toujours nulle &amp; inutile : quia tÏtulus femper vigilat , sl~rg~­
femper clamat. Or, quels titres plus refpeétables que ceux fur t~~é~~ia~
lefliueIs fe fonde la Sénéchauifée de Marfeille. Ce font &amp; les res,
Loix llatutaires d~ la Cité, &amp; les Loix Romaines dont le

•

�(~ )
Statut n'a
Tt q!le etlh tmer les d 0 dnr.:&amp; 0. C ert Ul'l
autre princIpe non ma os confiant que leS' droits des char
• êt'l.&lt;·
gel
1'0 nt mpt
u;nptt'b1 er,
~o' 011 ne peut 1es ufurper par Une
pbftdfton é e i
nidria.e ; c'èfi la remarque de Chopin
celui de totI
s 'nofreurs qui a le mieux Connu
droit frariçois, en (on :rrtaité du Domaine, L. ~ , tome 9,
n. 9, oà il p ouve que ce qui ne peut pas être acquis par les pac..
tes des ~arties, c:oml1le' efi la 1urifdiétion , n'ett pas fujt!t à
ta prefcriptiotl, quelque lbngu-e qu'eUe foit. 1°. C1et't encore
une maxime confiante que les Officiers n'ont que le fimple
ufitfruit de leurS' eharges, &amp; qu'ils ne peuvent pas préjudicier
par leurs néglitenoes aux droits &amp; à la propriété dè leurs Offices, comme l'a. trè&amp;-!neri remarqu~ Dumoulin fur la coutume
de Paris, tit. des Fiefs 1 § l , GIot[ in verbo, Fief, n. 57,
'&amp; fuiv.
DR&lt;?I! De tout eela, on doit •
conclurre
qlle le droit de la Sénéde la S\! ne• .
chauffée chaufft!e en lUI-même efi: ll11prefcrlpuble , &amp; que la poffeffion
!ilif:~fcrip- des Notaires, fi elle étoit véritable, feroit nulle; parce qu'elle
n'auroit pas tsu ~tre acquife au méptis des Loix Statutaires de
la Cité, &amp; parce qu erre n~aur(jit pas ~té 1égitimement éta..
blie contre la Sénéchautrée, k qui la négligence de quelquesuns de lès OffiCIers ne peut pas laire perdre fes droits &amp; fa
udni e:ion.
A ceS obrétvaoons g~t1é alc!s, la Sénéchall{f~e de MarfeiIJe
p'eut en ajouter beaucoup d'autres, tirées de l'efpece de polfeflioljl des NotaJres.
lCRS
Le Confèlt roumD'né
, par rexamen qu'il a lait de cette
-.mpo«C'
..
feea, aUé-,PQmntOI\, S eft ~Ol1Valn~u ~ 'ell~ étoit incertaine, obfcure t
le~ueN=-Interrqmpue J 111 n 9. ente ~ coptr~diaoiJ;e avec le propre
res.
fyfiêllle
,

1;

{ 4l ,
~yl!~tt1e des NotaÎres , &amp; qu'eUe réuniffoit toutes les marques POSSF ~
J,
SION des
de la clandef1:inité &amp; de l'ufurpation.
N otaires
Les Notaires de Marfei11e produiront peut-~tre des inven- ÏJlcenaine.,
taires faits par leurs prédéce{fel1rs av~nt la création des Offi..
ces de Commilfaires aux inventaires: (c) mais prouveront-ils

..~~,----,---,--------------­
(c) Les Notaires ont en effet communiqué les dépends de fix inventaires
laits par quelques - uns de leurs prédéceffeurs &amp; ils ont annoncé aux
pages I l &amp; 12. de leur Mémoire imprimé, qu'ils teoient à même J'en produire environ 6000 live Comme ils ont fans doute communiqué ceux qu'ils
ont cru les plus propres à légitimer leur fyfiême , on fe bornera à les
. difcltter, fans profiter de la faculté que les Notaires ont bien voulu offrir
aux fleurs Officiers de la Sénéchauff"ée, de fe tranfporter dans leurs études
pour vérifier ces 6000 inventaires , avec dtcence &amp; fans tclat, ni auto,ité J pour qUI cme vérifi,atïon. n'ait pas la forme etun accldit aux yeux du public:
page I l du Mémoire imprimé.
Le premier des inventaires communi~ué~, fuiv~t l'ordre des date~,' ~O:
6\\ 10 Février 1 SS6: c'eft Me. Sard qm 1a fourni , comme propnetalre
des écritures de Jean Lemaire, un de fes prédéceff"eurs. Quoique l'on ait
eu la précaution de ne communiquer cet inventaire que d'une maniere imparfaite &amp; tronquée, &amp; que l'on ait fuppléé par des &amp; Cl%tua, aux cIaufes eff"entielIes , il eft néamoins, qu'il y fut procédé au lieu d'Allauch. &lt;;c no.n pas .à Marfeille: en effet cet inventaire eft celui des biens de Jean Cabrzes, du J'AIx, Laloureurenfon ~ivant du lieu d'Allauch; il contient la defcription des meubles de
{a maifon ,. or , un Laboureur duliel1 d'Allauch, n'a ordinairement
. . pas fon do-..
micile à Marfeille . il ne l'a autre part qu'à Allauch; cet Inventaire ne pourr~lt
donc rien prouv:r en faveur des Notaires , Allauch n'étant ~oint d.ans le dl{"
tria de la Jurifdiaion de laSéiléchauŒ'ée de Marfeille; les Notaires qll1le fav:"t,
&amp; qui cepeRliant veulent communiquer des inventaires, ont cru pe~lt-etre
tout reparer, &amp; obvier à tout, en omettant dans le dérend. de ~~t mventaire le nom du lieu où il y filt procédé; mais cette precaution s eleve con
tr'eux ~ ne filt elle-même qu'une fuite de leur inexaélitl.lde.
L

•

�( 4~ )
que ces Notaires , dont ils auront compulfé les régiftres , ont
procédé à ces in ventaires , non comme Greffiers de$ Juges ru ..
"'

-

•

Le fecond de ces Inventaires eil: du 8 Juin 1 ~9! ; il eil: requis par une
veuve , nommée par fon mari Tutéreffi &amp; Adminijlrereffi de fefdits enfan
fuivant le teftament de fon mari, par lequel il eft ordonné qu'elle foroit
ventaire des biens, meubles &amp; immeubles dudit Tr:flateur pardevant moi dit No.
taire. Ce font les expreiIions du verbal d'Inventaire, àans lcquelle Not;tirp
ql~i y p~océ~e, dit l!n peu plus bas , ce que me fuis ofr, !aire,/uivant la per~
mijJion. a mOl oélroyee par les Ordo/lnances Royaux folles a Blois. Trois oMi -

i:~

vatio~s fU,r

cet

Inven~aire: la pre~üere qu'il

?e peut pas venir à l'appui

e~e

la pretentIOn des Notaues , pUl{qU Ils reconnolirent n'avoir aucun Jro' t
'Il '
1 aux
'
pUpl
aires,
&amp;
que
celui
dont
il
s'agit
eft
précifément
d
nventalres
l
'1
d'"
e ce
genr~ : 1 ne put ?nc y etre procéde que par abus, &amp; l'abus n'eft jamais
un titre : l~s NotaIres du J 6e. ûec1e n'avoient pas plus de droit à Marfeille
aux Inventalres,que ceux du I8e.
Seconde~ent : cet inventaire prouve que les Notaires d'alors abufoient de
leurs fonalOns, tout comme les Notaires d'aujourd'hui; &amp; cela en fe f::r.
,
a,
lant nommer &amp; d'eleguer
par les Tefiateurs dont ils écrivoient les teftamens, pour procéder aux inventaires des biens qu'ils délai!l'eroient malgré
la pupillarité de leurs enfans.
'
r Troifiémement ,: ~e, Honoré Arnaud, un des prédécefleurs de Me. Boi{Ion, &amp; dans les ecntures de qui cet inventaire a été puifé s'y pare mal· \ ~
' 'd e l' Ordonnance de Blois, puifque, bien
,
p:opos de,l'amonte,
loina
qu'elle lui
eut oa:oye l~ permduon de procéder aux inventaires pupillaires, elle conti en
cette dlf~oütlOn expreffe: fauf néanmoins de procéder par voie de fée! paur la
,on[ervatw~ des bi.ens des mineurs. D'ailleurs Me. Honoré Amaud auroit du faVOl: qu:, 1 ~rdo,nnance de Blois ne lui avoit pilS communiqué &amp; déféré un
d~Olt qu Il n aVOlt pas, &amp; qui à Marfeille appartenoit ab{olument aux Magl~ra.ts ; en ~cela fes fucceffeurs font plus {ages que lui, au moins dans la

/

tILeont.

Dans ~e 3e. des, inventaires communiqués, &amp; c'eil: encore Me. Honor~ Ar
na~à ql11 ~ p~ocede, on voit une femme dont le mari eft abfent J &amp; qu'elle
cUlde plurot elre mort que en vie &amp; qui fait procéder à J'inventaire de fis
4

,

,

( 43 )
balternes de MarfeiUe , mais en qualité de Notaires ? Les régifl:res de ces Greffes &amp; ceuX des mains-courantes de leurs pré..
déceifeurs , font confondus dans leurs Etudes. Us ont réuni ces
divers documens , comme leurs prédécefi'eurs avoient réuni les
doubles fon8:ions qui leur ont donné l'être. Et , fi les Notaires
peuvent auïourd'hui facilement produire comme une fuite de leurs
fonttions néce{faires ce qui n'étoit que le réfultat de leurs fonctions pa{fageres de Greffiers, ceux qui réuniifoient les unes &amp;
les autres, ont pu avec plus de facilité encore porter dans leurs
régi itres de Notairës ce qui auroit dù l'être dans ceux des Greffes des Jurifdiétions du Palais, de St. Louis &amp; de St. Lazare. Il
,d t poffible aufii que des parti~uliers peu inftruits , accoutumés
à voir un Notaire écrire les inventaires, aient penfé que fon miniitere étoit feul néceffaire &amp; fuffifant, ou qu'ils aient abufé ,

biens pour être conforvés &amp; gardés

à fis ,enfans ene,ore l!upilles :~ &amp; c'eft encore le

e
e
cas de dire que l'abus ne fait pas dl'Olt. On dOlt dl:e la men: chofe du 4 :
inventaire communiqué; c'eft encore une veuve qUl le reqUlert pour le du.
de fa charge &amp; pour éviter les peims de droit: c'eft encore une tutére./fe ' c'ell:
encore un abus.
Le cinquieme, du 1. 1 Novembre 1 5.1 5 ,~fr ,deftiné à ,conferve: l~s droits
des enfans du teilateur , parmi lefquels Il, e? etOlt t,m de préfi:nt~ eil-ll dit, abfnt
, d Al andrl'e d'Egipu ledit 1I1ventalre eil fait a occajion de l abaux parues e
'
'
"
r,
d" l ' , e
el ab'\Sx
même
d'après l'Ordonnance de BlOIS,
pmfqu
elle
Jence lce ut. , nouv
"
'
'
fait en faveur des ab{ens la même exception que pour les pupilles: malS abus

plus grand encore à Marfeille ; la Confultation le ~ém~ntre.
,
Le ûxieme &amp; dernier des inventaires commumques, ett encore regl11s pllr
;me nommée tutérc.1Te aux per{onnes de fes enfans : nouvel abus,
t
une veuve &amp; Rel a:ll"
:li.
&amp; poiut de titre.
'
1 fi
''1
S'il faut' u er des 6000 inventaires déterrés par les Notal~es par es IX qu 1 S
,
J 19,
la Se' néchaullëe de Marfeille ne devrOl t pas en 1 edonter
ont mIS en umlere,
même la volumineufe communication.

�( 44 )
pOUf excIllrre le Juge qui devoit y procéder, de fon abft
r. t:'. .,. é C d "
en Ce Ou
cl e la
laCll1t. ette ermere con)eéture fe trouve juftifiée
r.
d' .
par les
cIaUies
extraor
maIres
que
la
Communauté
inféra
dans
1
.
a tran_
faétlon de 1670' pour prévoir tous les cas où le COin mlucure
. rr .
pourroit être abfent, &amp; pour empêcher que les Notaires, de ..
venus leurs Greffiers , ne procédâifent jamais feuls aux inven_
taires : &amp; il réfultera toujours de cette confulion de fonétions
&amp; de titres un caraétere d'incertitude dans les preuves de la
prétendue po[[effion des Notaires.
OBS~U- Ce n'elt pai tout, &amp; il fera facile de démontrer qu'ell~ a tOllRE &amp; da 1- •
, ,
b
.
deil:ine.
JOurs ete 0 fcure, recréte &amp; c1andeftme.
En effet, dans les Villes Otl les Notaires jouiffent par attri- .
but des droits les plus étendus en ce genre (à Paris, par exemple ) il arrive tous les jours qu'ils référi;!nt aux Magiftrats les
conteftations qui s'élevent entre les Parties dans le Cours des inventaires auxquels ils procédent, &amp; jamais ils ne fe font permis de les décider: ceux de Marfeille ne citeront pas un feul
exemple de femblable référé, quoique dans ces dernieres années ils fe foient livrés à l'envi, à la conreétion de tOllte efpece
d'inventaire. Diront-ils que la paix &amp; la concorde ont toujours
regné fous leurs aufpices d.ms ces circonftances délicates ?
•
C'efl: un phénoméne auquel on ne peut croire: &amp; il réfulte de
leur conduite à cet égard que, connoiifant toute l'illégalité de
leurs entrepri[es, ils empiétoient tous les jours davantage fur
les droits &amp; fur la juri[diétion de la Sénéchauffée par la néceffité où ils étoient de fe fouRraire à fes regards. Si les Notai~
res fe fuffent crus légitimement autorifés à procéder aux inventaires , loin d'éviter, comme ils l'ont fait, toutes les occalions
de foumettre à la décifion de la Sénéchauffée les différens qui
n'ont pu que s'élever fouvent fous leurs yeux, ils en auroient pro-

( 4f )
lité avec empreifement, autant pour fatÎsfaire à leurs obligations,
que pour corroborer toujours plus leurs droits, par d~s aétes ,
quj , de la part de la Sénéchauffée, en auroient été une con/innation , un aveu folemnel. Mais ils craignoient qu'elle ne s'élevât contre leurs ufurpations, &amp; cette crainte de leur part,
prouvée par le défaut de référé, dl un Ggne certain de la clandeftinité de leur poŒeffion : Clam nancifcitur pofJeffionem , qui
futuram controverfiam metuens, ignorante eo quem metuit, furtive
in poffeffionem ingreditur. L, 6. in fin. lib. 41. Digeft. t. 2.
Les Notaires étoient fi convaincLls qu'ils agiifoeint fan::; titre
&amp; fans pouvoir, que jamais ils n'ont ofé appeller des Sentences
par lefquelles la SénéchauiTée a rejetté les inventaires auxquels ils
avoient procédé. Et il a été affuré au ConÎeil [ouffigné , que la
Sénéchauffée n'a jamais eu égard à ceux de cette nature, qui
ont éte produits dans des procès pendans pardevant elle, &amp; que
toujours elle a ordonné qu'il [eroit procédé à un inventaire jLlridique. Les Notaires de Mar[eille auroient-ils fouffert patiemment ces aétes d'autorité, s'ils n'dvoient [enti combien ils étoient
jLlftes &amp; fondés ? Ne les auroit-on pas vus s'élt;!ver avec éclat
contre la Sénéchauffée, exciter au moins les parties intéreffées à
folliciter la caffation de fes jugemens , &amp; demander eux-mêmes
à la Com qu'il lui fût f..lit des inhibitions &amp; défenfes de rejetter
les inventaires qui feroient émanés d'eux? Ils ne l'ont pas fait,
parce qu'ils ont bien vu qn'ils ne le pouvoient pas: &amp; moins
touchés dLl défagrément de voir leurs opérations ané3nti~s ,
que de l'intérêt qu'ils trouvoient à les renouvelle!' , tOL1jOllfS en
s'enveloppant des ombres dL1 myftere , ils ont eL1x-m~mes marqué leur poffeffion imaginaire du vice de la cl~lldefiinit~ I~ plus
évidente. Quelle différence entre cette ufurpatwn , qL1ahfiee mal
il' m
,. bl fi CARACà propos du nom de poffeffion , &amp; la pOlle lOn yenta e ur TER.ESde
M

fité

•

�( 46 )

re

la Pl~!Telr laquelle
fonde la
liIOn ega e
de h~.* n é- taires plient fous
cbauflce.

Sénéchauifée
de Marreille. TouJ' our'" le S N o• .
fon autorIté; tOUJours, f.lOS redouter 1
.
e II rs
plaintes, leurs ml1rmures, leurs pourfmtes ,elle regarde Com_
me nuls les inventaires auxquels ils ont procédé. Aétuellement
même, &amp; pendant le cours de cette conteflation , elle n'a eu nul
égard à l'inventaire des biens des fieur &amp; Dame Sallet , auql1e 1
jl avoit été procédé par Me. Maure1. Ce Notaire, qui avoit eu
l'attention de faire attefter fon droit prétendu pat' ravis de plufleurs Jurifconfultes d~ la ville d'Aix, à qui üms doute il avoit
caché &amp; les titres de la Sénéchéluifée de Marreille , &amp; l'ufage
conftamment ohfetvé dans cette ville; ce Notaire cependant n'a
pas ofé rechuner contre le Jugement de la Sénéchauifée. Il a vu,
fans pouvoir former la moindre oppofition , le Lieutenant-Civil
anéantir fes opérations, &amp; ordonner qu'il feroit par lui procédé
à un nouvel inventaire.
C'eft à ces aétes d'autorité &amp; de jurifdiétion que l'on reconnoit la pof[effion légale , la feule qui puiife former un titre; la
feule enfin q;'.1e l'on puiife avoue!', fur-tout pardevant le Tribunal
Suprême de la J ufiice.
POSSESU
· encor e{j'f:'
1 d
' cl ue po f:'f:le !IiIon d es Not al~
SION
des
n VIce
lentle,
e al
preten
N.0~air;s res, c'efl: de n'avoir jamais été ni continue, ni uniforme.
VIClelll e ,
parce q,u'. Il eft de maxime, que la pofseilion, afin qu'elle puifse acquéelle eft 111- •
1
d·
tcrromplle . nr que que
rOlt, d'
Olt etre unD tenore, &amp; non traverfée , ni
interrompue pal" aucun aéte. Ici, celle des Notaires a été fouvent &amp; long-temps interrompue par leur propre fait.
Ils n'ont pas fait un feul inventaire depuis 1739, époque de
l'Arrêt du Confeil , qui rétablit la Stnéchallffée dans tous fes
droits, h1fques à la fin de l'année 1758 ; temps auquel la minorité du Chef qui fut alors donné à la Compagnie leur parut
propre à étendr~ leurs droits. C'eH-là \.1n fait, que les Sieurs
il

A

(47 )
f{ici ers de la SénéchaufTée ont attefté au ConCeil fouffign é , &amp; .
~'ils défient les Notaires de pouvoir nier, ni affoiblir : Iongq ps avant cette époque, la poffeffion prétendue des Notaires
Jll
lev'oit ét é traver {(ee
'i
' fÎ.lalfes
.
.
paré
a cr '
atlon d
es e
omm1
aux mvena s : 1'1 sont
l'
taire
eux-memes reconnu, am fi1 que leurs propres
Confeils ; depuis, elle a été encore traverCée par les divers JueJllens de la Sénéchauffée, qui n'ont eu aucun égard aux invengtaires qu"11 s aVOlent
.
C'. •
1es fi"
. pardelalts,toutes
OIS qu on en a pro dUlt
van t elle. La Sénéchaufsée , au contraire, s'eft toujours mainte- CELLE
d r. d '
de la Sené·
· ·r.
nue dans 1a pofse ffiIon &amp; dans 1a )OUIISance e Ion rOlt , mal- chauffee au
gre les créations des Commiffaires : elle s'y efi maintenue contre ~~~it~:~:
les Notaires eux-mêmes, par la profcription des inventaires éma- fuivie.
nés d'eux, fans que jamais ils aient ofé réclamer contre fes J ugemeni.
La Sénéchaufsée a toujours agi d'après des _principes certains.
Ses démarches ont toujours été publiques &amp; conféquentes , parce qu'elle étoit entiérement convaincue de l'inébranlable folidité
de fes titres, &amp; de la continuité frappante de l'exercice de fon
droit par tous les Officiers qui fucceffivement s'étoient affis fur
fon Tribunal. Les Notaires n'avoient d'autres titres que leurs
déGrs , ils ne fLlivoient aucunes rcgles dans les fonétions qu'ils
ne craiguoient pas de s'attribuer : ils liS étendoient ou les reiferroient, fuivant leurs efpérances ou leurs craintes : ils ofoient
plus ou moins , fuivant les diverfes circonftances où ils étoient
placés. De-là natt , contre leur pofseilion , un caraétere d'inconféquence &amp; de contradiCtion , qui forme la preuve la plus POSSESfrappante &amp; la plus complette de fa clandefiinité.
~~~Xresdi~
Pour le démontrer, la Sénéchauifée de Marfeille n'aura qLl'àconfequen~
.
,
'à
f i ' te &amp; conoppofer leur fyfl:ême à leur condulte : elle n aura qu expo er a tradiétoire
.
,
&amp; fi 1
"lVec leur
1a Cour que , tandis
qU'lIs demandent purement
lmp ement fy fiême.
A

•

�a ~tre maintenus dans le droit de procéder aux inventaires vI '"
a on.
,.
• ri'
là"
taires, &amp; qu Ils reconnOluent par-' n aVOIr aUCun droit à tous
ceux qui ne le (ont pas, ils procédent tOll') les jours à des inventaires où des pupilles &amp; des mineurs font Intérelfés : qu'ils
y procédent auffi dans les cas des fucceffions prifes pa~ le bé.
néflce de la Loi.
ENTRELe Confeil fouffigné a eu fous les yeux l'extrait d'un
PRISES •
.
î'. •
M
' 1e J eune, d ans l0\ [l1C~
des Not&lt;li-InVentalre laIt en 1766 par
e. L
augler
re.l'lttsfdll~.aJlIceffion de Gafipard Falque , q[}oique l'infuffifance des biens obli~
1CIl 0 n
de la Séné- gea l'héritier de la prendre par le bénéfice de lel Loi. Celui des
chauffée ,.
.
cl b'lens dLI fileur J Olep
r hM'
î'. •
fllivanrlem InVentaIres es
- ane R'
aVIna, laIt
par
f:J~ll~r~ (~~ Me. Hazard en 1779 , quoiqu'il y eth deux de fes enfalls en
66
17 .
pupillarité, trois autres en minorité, &amp; que ce mt encore
1779' le cas du bénéfice de la Loi: enfin celui des effets délaiffés
par le fieur Jean Sallet, par la Dame Claire-Bibiane Thuilier ,
fa veuve, &amp; par la Dame Canard d'Arbonne fait par Me. Mau..
rel, le 1 3 Novembre 1780. Il confie par le procès-verbal dreffé par Me. Maurel, que cet inventaire fut requis par le fieur
Bernard de Jacques de la Bafiide, exécuteur tefiamentaire de
ladite Dame Thujlier fa belle-mere, (uivant (on tefiament, &amp;
encore procédant comme tuUur nommé par ledit teflament à
DUe. ~1arie-Vic1oire Sallet, &amp; à fieur Jean-Clair &amp; Jofeph-Mi ..
chel- Frédéric Sallet, enfans pupilles de ladite Dame Thuilier:

la Séné chauffee pourrait en citer plufieurs autres.
C'efi donc avec raifon que l'on a dit qae les Notaires de
Marfeille agiffoient fans principes &amp; fans régIes, &amp; qll'ils étendoient leurs prétendues fonétions autant qu'ils efpéroient
pouvoir le faire furement. Mais de pareils excès ne font certainement pas des aétes poffeffoires, ils ne peuvent être regar.
dés que comme des ufurpations: ils ne prouvent pas, &amp; ne
fauroient

( 49 )

fauroient prou~'er le ,dr?it que les Notaires r~c1ament ~ujour­
d'hui : bien lom de-la, Ils démontrent avec éVIdence qU'lIs o'aoient ni titre ni droit : pour que la poffeffion puiffe ~tre utiv}
e, il faut qu'elle foit conforme au titre.° Ici le titre des Notaire5, s'ils en avoient ,ne leur donnerOlt, dlaprh leurs aveux
&amp;. leur fyêfime, que le droit de procéder aux inventaires volontaires, &amp; ils ont tout auffi Couvent procédé à dés inventaires de l'efpece de ceux qui ne peuvent ~tre que iudiciaires.
Leur prétendue poffeffion efi donc inutile &amp; nulle; elle fer oit
nulle même pOllr ceux qui font aujourd'hui l'objet de lem; demande; parce qu'une po[effion infeétée d'autant de vices que
la leur, &amp; dont l'origine dt defiituée de tout titre &amp; de tout
fondement, ne peut jamais prévaloir contre la poffeffion de la
Sénéchauifée ,fondée en droit commun &amp; en titre particulier.
La poffeffion prétendue, alléguée par les Notaires, feroit nulle
relativement aux inventaires volontaires. Par cela même qu'ils
ont ufurpé les droits &amp; les fonétions de la Sénéchauifée, en
fe permettant de procéder ~ des inventaire~ qu'ils ~econnoi~ent
lui être exclufivement attnbués. Les NotaIres, en effet, n ont
de titre ni pour les inve~taires conventionnels, ni pour les inventaires juridiques; ils ont cependant procédé &amp; aux uns &amp;
aux autres: ne pourrait-on pas d1re qu"1'
1 s n y ont proce'd e' que
par un abus également repréhenfible dans tous les cas, &amp; que
fi la bonne foi avoit guidé leurs démarches, dans la ~er[Lla,fion olt ils auroient été d'avoir des droits à la confeéhon d~s
inventaires volontaires, ils y auroient procédé fims interrup. publIquement
.
r ns chercher à étendre
&amp; patemment, &amp; la
.
°
tlQn,
leurs fonétions au-delà des bornes par le(quelles Ils aUl"Olent fL1
qu'elles étoient circonfçrites? C'cfi ce que 1~ Séné~haLl~ée de
Marfeille ne peut trop s'attacher à faire valOlr, &amp; a developN
o

�( p )

( 5° )
pel' pardevant la Cour = tous les droits des Jurifdiél:ions fi, e11 e en
Il. l
"
&amp;' 1e centre d'oll ils dé ' Ou t
en fa malll,
e pnnclpe
nvent
&amp; où il reviennent tous fe confondre fous l'autorité 11r.uprt:lUe
~ ,
du Légiflateul', elle vengera l'outrage fait à la Jufiice &amp;.

o

1

/

à des MagHtrats qui font, après elle, fes premiets
ffi,
CIers.
LÉGITIIl par01t donc après cette longue difcuŒon, qu'on ne peut
Mfi ITÉ, d~spl L1s fe former al1cun doute fur la ju{1:ice de la requête inct'ns lOCIdentes pri- dente que les fleurs Officiers de la Sénéchauifée de Mal'[eille
ks pu les
fi,enrs Offi- ont eu 1,bonneur cl'~'
e prelenter a 1a Cour, &amp; par laquelle, en
ciers de la poufllllvan
r. '
t 1e déb ou t emen t d
A
" 1 e des NoSénéchall{e I
a requde
pnnclpa
fée,
taires, ils ont conclu à cc que conformément à leur poffef11011 ancienne &amp; immémoriale, &amp; en exécution des arrêts
du Confeil des 3 &amp; 29 Mars J 739 , très-expreifes inhibitions
&amp; défenfes fuirent faites aux Notaires de les troubler dans
les droits &amp; fonélions à eux exclufivement attribués par lefdits
"
arrets.
AVIS du
Cependant le Confeil fouffigné eCl: d'avis,. quoiqu'il
Con{eil. r.'
10It convaincu des droits des fie urs Officiers de la Sénéchanffée, fur les inventaires volontaires comme fur ceux qui ne le
/
font pai, que, pour édifier la Cour &amp; le Public, ils pourroient
/
confentir à ce que les Notaires fLlifent autorifés à procéder à ceux qui font purement conventionnels &amp; volontaires.
Ce fàcrifice de léur part, ce démembrement de leur Jurifdictian ancienne, &amp; toujours confervée, fatisferoit peut-être le
College des Notaires, &amp; ne porteroit aucune atteinte à l'ordre
public, &amp; aux intérêts des citoyens qui doivent leur être encore plllS chers que les droits &amp; les prérogatives de leurs Of-

fices.

Les Maginrats , il eft vrai, ne peuvent pas, en regle généraie, confentir au démembrement de leur Jurifdiaion : ils n'ont
que le Ümple u(ufruit de leurs charges. Le Confeil fouffigné
l'a établi lui-même; mais cette maxime doit céder à des motifs
d'un ordre fupérieur; elle doit céder à l'avantage ineftimable de
concilier à jamais les droits certains de la Séné chauffée de Mar(eille, &amp; ceux qui, fi fouvent ont été reclamés par les Notaires
de la même ville; elle doit céder à l'avantage non moins important de favorifer la liberté publique, lorfque ce qu'on lui accorde
ne peut préjudicier à la tranquilité des familles, &amp; compromettre
leur fortune &amp; leur état.
Le Confeil fouffigné a cru devoir répondre à la confiance des fleurs Officiers de la Sénéchauffée, en manife{1:ant pleinement leurs droits, ainfi que la multitude &amp; la force des titres
fur lefquels ils font fondés; mais, il auroit cru laiffer fan ouvrage imparfait, il auroit cru ne pas remplir entiérement les devoirs
que lui impofe fon miniftere, s'il n'avoit enfin fuggéré aux. fieurs
Officiers de la Sénéchaifée un moyen honorable, auffi propre
à faire éclater leur défintéreifement, qu'à ramener &amp; à établir falidement la paix dont les Tribunaux de Jufiice doivent donner
l'exemple.
Mais comme il ne feroit pas jufie que les Notaires de Ma,r feille puifent abufer contre les Officiers de la Sénéchaifée de
cet abandon volontaire &amp; gratuit d'une partie de l~urs droits, le DANS
Confeil fouffigné eCl: d'avis qu'ils doivent fupplier la Cour d'or- connances,
que~es cirdonner, que fous le titre d'inventaires volontaires dont la con- &amp; entre
"1
"Jr.
qllellesparfeaion fera délaiifée aux Notaires, fans cependant qUI s pUluentties peut-il
d
y avoir lieu
, exc 1Ufif
y prétendre un d l'Olt
1 , on ne peut enten re que ceux a un invenqui font faits entre des parties toutes préfentes , ~aieur~s , libres :~~~v;lon&amp; requérantes.
/

�( Sl )
Il fuffira de jetter un coup d'œil 1i.lr ces différentes qua l'It és
pour faire comprendre combien il ell: néceifaire qu'elles Ce ré •
niffent toutes dans les parties qui requi~rent un inventair:,
pour que l'on puiife le regarder comme étant volonttlire.
,LES, parOn dit qu'elles doivent être majeures &amp; préfentes, parce
tteSdOlvent
.
&amp; des Cl br.ItmS font fpécia.
'
être MA- que 1es b'lens des pUpl'Il es, des mmeurs
f~U~~~_lemellt fous la proteétion des Loix &amp; de la Juftice: les Loix
SENTES, Romaines &amp; les difpofitions du Statut de Marfeille rapportées ci.
deifus ne doivent avoir laiifé [ur ces deux objets ni doute ni
obfcurité : libres, parce que pour que notre volonté puiife
être la caufe immédiate d'un aéte, quei qu'il foit , pour qu'un
citoyen puiife procéder à un inventaire volontait;e des biens qui
lui font tranfmis, il faut néceifairement que cette volonté foit
libre, il faut que ce citoyen ne rencontre aucun obitacle dans
l'ufage qu'il veut en faire : autrement, &amp; dès que la loi ou des
coutumes fagement établies &amp; conftamment révérées s'oppofent
à cette volonté, il faut qu'il recoure à l'autorité de la Loi, il
ne peut plus agir qu'avec l'intervention du Magifirat qui efi l'interprête de la Loi, qui efi la Loi vivante.
Mais quels font ces citoyens qui, quoique préfens &amp; majeurs
LIBRES, perdent ainG l'exercice libre de leur volonté, dont il femble qu'ils
devroient jouir fous l'autorité des Loix? Ces citoyens, dans l'hi.
pothefe aétuelle, font ceux qui font appellés à des !lOiries qu'il
faut liquider, &amp; fur lefquelles des tiers ont des droits à prétendre, &amp; dont il leur importe de faire régler la confifiance &amp; la
valeur: c'efi ce que fait le Juge en pt'océdant a de pareils in- ventaires; fa préfence &amp; fon autorité lient tous les
créanciers de ces hoiries, quels qu'ils puiifent être; &amp; il en.
réfulte ce double avantage, que, fi les héritiers veulent recourir au reméde de la Loi, ils ne font pas expofés, munis d'un pa~
reil
1

( B )
reil inventaire, a répondre des dettes de l'hoirie au-delà de fes for.
ces, &amp; que ~es créanciers ne le font pas non plus à voir difparoître les bIens qui font la fureté &amp; le gage de 1eurs créan·
ces,
A cette :la~e de citoyens, que l'on peut dire ne pas être li.
bl'es pour 1objet dontil s'agit, il faut ajouter ceux qui à
r
C' 'bl Ir.
caule
de 1a 101 eue de leur age ou de leur état , font {;oum'l i 'd
a es tuteurs ou à des curateurs qui, eux-mêmes doivent être [urveillés
par le , Magiitrat , proteéteur, défenfeur du foible, de la veuve &amp; ,de l'orphelin : il faut encore y ajouter les maris pour
les aétIOns dotales de leurs femmes qui font entre leurs mains
mais do~tils n'ont cependant que l'adminifiration, exemplo tutoris:
curat~r:s &amp; aliorum adminijfratorum, Tous cemc qui rencontrentDe~~~~~
des dIfficultés de la part des perfonnes intéreifées à l'inventaire defund,dor.
dont ils pourfuivent la confeétion; &amp; c'efi pourquoi on a ajouté que pour qu'un invent.üre pt\t être reputé volontaire
il falloit que toutes les parties intéreffées fuifent requé:
rantes.
Les Notaires, en effet, fans cette requifition unanime, ne R~~q,~t
pourroient pas [avoir fi l'inventaire, pour lequel ils feroient
appellés, feroit véritablement volontaire &amp; de leur compétence. De-là il fuit que bien des inventaires qui pourroient en
être dans le principe, ceifent de lui appartenir ,&amp; rentrent
d~ns la clalft! de ceux qui, d'après les Notaires eux-mêmes,
font exclufivement dévolus aux Magi!hats, &amp; cela dès l'iaftant où il s'éleve entre bs parties la plus légere contefiation.
BORNES
'
"
"
es
ottures
n
ont
qu
un~
e[pece
d
alltorite
&amp;
de
J
l1rird~Cde,
foncN
L
·
l
'
' 1
. ,
. 1 d'
t'ons des
t IOn vo ontéure qUI es aUtvf11e a receVOIr es ermeres volon- Notaires,
tés, par le~lllelles les Citoyens difpofent de leurs biens , &amp;
les diverft!s convention!&gt; avouées par les L0ix ; mais cette allA

'

a

,

�( ss )

( 54 )
torité ne peut s'étendre jufqu'à décider les· contefiations des
parties. Les Notaires reçoivent des contrats, les Magifl:rats
{euls peuvent faire des jugemens ; leur Jurifdiétion n'eft que
volontaire; la contentieufe appartient aux Magiftrats fans di.
vifion &amp; fans partage. Auffi dans toutes les villes du Royaume, ainli qu'on l'a déja dit, les Notaires référent aux Magiftrats les contefiations qui s'élevent dans les inventaires aux-.
quels ils procédent, quelqu'étendus que foient leurs privileges
&amp; leurs droits. Les Notaires de Marfeille ju/qu'aujourd'hui fe
,
font {oultraits à cette obligation: mais la Sénéchau1fée doit efpérer qu'à l'avenir , contents des fonétions qu'elle leur aura
abandonnées, ils ne chercheront point encelre à - s'attribuer
les plus précieufes prérogatives de tous les Tribunaux.
Après avoir ainfi fait régler d'une maniere précife &amp; in..
variable les caraéleres eirentiels des inventaires volontaires ,
les fieurs Officiers de la Sénéchauffé~ doivent porter toute
REGLES leur attention, à faire établir les regles auxquelles les N otaides in venr
C'.
taires
vo- res feront tenus de le
conlormer
en y proce'd ant. Pour y
wntaires. parvenir, ils doivent fupplier la Cour de vouloir bien ordonner que les parties, dans les cas des inwentaires volontai..
res, tels&gt; qu'ils viennent d'être défignés , procéderont parde..
vant les Notaires qu'elles auront appellé, fans affignation judiciaire &amp; fans prefta1.ion de ferment.
L'affignation donnée par le miniftere d'un Officier publie,
IL doit
d'
. l'
1 r. ,
1 fi
cl es partIes
. rey étrepro·ne Olt aVOIr leu que orlqu une ou p U leurs
~M:n)~~~fufent de fe trouver à l'inventaire projetté &amp; qu'il eft nécefdOIJOneffi'e ~arfaire de faire con(!er &amp; de l'interpellation qui leur en a été
\1
cler
p bl. c, faite, &amp; du refus qu'elles ont fait de s'y rendre: la néceffi..
té de recomir à cette formalité , exclut toute idée, toute
poilibilité d'inventaire volQntaire, puifClue ainfl qu'on l'a éta...

r

bli, il doit

~tre le réfultat du concours unanime &amp; libre de

tOutes les parties intéreifées. Enfin, l'affignation ne peut être
donnée par un Officier Royal, que lorfqu'il faut contraindre une partie à comparohre pardevant le Magifl:rat ; &amp; ce
n'ell qu'en fon nom, que l'on peut exercer fur les Cit~yens
ces aétes d'autorité &amp; de Jurifdiétion. Les Notaires de Marfeille ont fouffert pillfieurs fois qu'ils fuffent employés pour
des inventaires à la confeétion defquels ils étoient appe\lés ,
les preuves en ont été mifes fous les yeux du Confeil fouftigné.
Il lui a été enc~re ~xpofé qu'ils s'étoient égalemenl arrogé ~T ~ans
le droit de faire prêter aux parties le ferment redoutable par d~f~~~~nn[.
lequel, en levant la main vers le Ciel, elles prennent l'Etre
fuprême à témoin &amp; pour garant de leurs promeffes &amp; de
leurs obligations. Ce droit jaloux ne peut cependant appartenir qu'aux Magiftrats; il eH: fpécialement attaché au caraétere de J age.
On trouve dans le recueil des réglemens fur les inventaires
un Arrêt du Parlement de Paris, qui ordonna " que les No"taires pour le regard des inventaires qui feroient faiti par
1
" eux, ne recevroient que les affirmations , &amp; réferva aux
" Commitraires le droit de faire prêter ferment ". M. Lebret,
Avocat général en cette Cour, &amp; CLIf le réquifitoire de qui
cet Arrêt fut rendu, remarqua" qu'il y a grande différence
" entre la prefiadon de ferment &amp; une {impIe affirmation; que
" comme les Notaires font fOJldés à recevoir les affirmations
" des Parties, qui, volontairement, s'adreffent à eux pour ce
" qui dépend de leurs charges, qu'ainfi, aux Commiffaires ap" partient de l'ecevoir les fermens, &amp; faire lever la main aux

�( 56 )
" parties pour les affaires qui paifent devant eux, d'autant qu'ils
" ont la Jl1rifdiétion contentieufe, là où les Notaires n'ont que
" la feule volonté: enforte ,continue ce Magifirat, &amp; ces expreffions font bien remarquables , enforte que c'efl: choCe
" maudite qu'ils puirfent faire lever la main, &amp; prêter le
" ferment aux parties foit aux contrats les plus folemnels , fo#
" aux inventaires &amp; defcriptions qu'ils font ".
Les Notaires de Marfeille ne peuvent donc s'~tre permis
de fdire prêter le ferment aux parties dan5 les inventaires, que
par lIn abus très-repréhenfible : mais jufqu'à aujourd'hui tout
a été abus dans leurs fonétions à cet égard. Une premiere ufurpation avait produit toutes les autres: tous les pas qu'ils faifoi~nt hors du cercle de leurs devoirs, les entraînaient dHns
des chûtes nouvelles. La Sénéchauifée de Marfeille, en augmentant leurs fonLtions aux dépens de fes droits , fembl~
acquérir celui d'exiger qu'ils fe foumettent rigoureufement à
des regles puirées d'ailleurs, dans la nature de leurs fan étions ,
dans les plus pures difpofltions des Loix, &amp; dans l'autorité du
droit commun.
C'eft pour remplir ces divers objets, que le Confeil foum.
gné efiime que les fleurs Officiers de la Sénéchauifée doivent
préfenter à la Cour une nouvelle Reql1~ce incidente , par laquelle, en déclarant reétifier &amp; commuer les fins de lel1r
Requête du
mil fept cent quatre-vingt, ils
NOU- conclurront" "
'1
r.'
d'lt, qu'en
1eur conce'd ant a~Le
n.
VELLES
a ce
qu liaIt
:;~ ~a~rf~s-" de la d~c1aration qu'ils font,. de confentir à ce que les No ..
fi~ur5 Offi1 taires puiifent procéder à la conft!étion des inventaires volon~
Cler~ de a"
S~ néchaur-" taires ,. conv~ncionnels ,. entre toutes les parties intéreifées ,
Cee,
'é
r.
Il
•
r
" majeures, hbres,
pl' lentes
&amp; requ érantes laDS
preuatlOU
de

( 57 )
" de ferment ni autre formalité iudiciaire , les Supplians feront,
au bénéfice de la fufdite déclaration, mis fllr la Requête
" principale des Syndics defdits Notaires hors de Cour &amp; de
" , Procès; &amp; au moyen de ce , qu'inhibitions &amp; défenfes feront
faites auxdits Notaires de procéder à la confeétion de tous les
" inv.entaires,. autres que les inventaires conventionnels entre
"
,
" les parties intéreifées,. toutes majeures &amp; libres en la forme
"ci-deifus établie, &amp; cela fous .quelque prétexte que ce fait,.
même dans les cas 011 il en aurait été autrement ordonné
"" par les Tefiateul's , à peine de mille livres d'amende,
"pour chaque contravention,. &amp; d'en être informé de l'auto" rité de la Cour; fauf à Monfleur le Procureur - général du
" ROl de prendre telles fins &amp; conclufions qu'il avifera pour
"la vindiéte publique contre les Notaires qui fe font dé lé" guer &amp; nommer par les Teftateurs dans les teftamens que
" lefdits Notaires reçoivent &amp; écrivent: requérant en outre"que lefdits Syndics des Notaires foient condamnés aux dé-

"

" pens ".
Les fins de cette Reql1~te pourroient ~tre précédées d'un
expofé fommaire des deux qualités qui forment aujourd'hui le
Procès (d).
MOTIF~
La néceŒté de fixer à jamais les droits de la SénéchauŒée ~ nt~e~it
de Marfeille , &amp; celle de réduire la demande . trop .vague ,des
cuff101n1dans
Il laque e 0 1\
Notaires dans tes termes où l'intérèt du pubhc eXIge qu e e eft entré.
foit circonfcrite , a forcé le Confeil fouffigné à entrer dans une

( d) Cette Requête a été) pré[entée par les Srs: Officiers d.e la Sénéchauffée; &amp; quoiqu'elle ellt été ûgnifiée au~ SyndiCS des N ?tal~es ~e 2 ~

' · clermer,
'
·1' en.
r. · a\ICUne mentlon dans leur MemOIre lmpn _
Fevner
1 n en
11. Iialt
mé, ûgnifié le 3 Ma.rs.
p

�..

( 58 )
difcuffion
aufli longue que pénible (e); Elle lui paroAlt J.11 fi'fi
•
l er
plemement
.
'" la Requête incidente, préfentée par cette C ompag_
nIe , en meme, temps qu elle mettra la Cour dans le cas de ne
qu avec la circonfpeétion &amp; la fageffe qui la carac_
prononcer
,.
ten[eRt fur les fins de la Requête principale des Notaires. En.
nn, fi les titres &amp; les droits de la Sénéchautfée n'avoient pas
été auffi amplement expofés &amp; auffi profondément difcutés.
on auroit pu attribuer à la néceffité, un facrifice qu'elle n~

( e~. Les N~taires feignent de ne connoÎtre" &amp; n'indiquent que deux genres
cl lOventalre, le Judiciaire &amp; le volontaire. II n'y a même dans 1eur fyf1\

tt:me que ceux que les parties ne leur déférffit pas yolontairem t
.
1\ d .
en , qlU, par
a eVIennent judiciaires. Tout inventaire, par ce moyen , ferait de leur
re,(fort, pourvu que les parties &amp; non la Loi, les appellaŒent pour y pro ..
ceder.
. Il importe .il l'intér~t puhlic, autant qu'à celui de la Sénéchauffée de rec ..
tIfier les tàuifes idées des Notaires à cet égard.
'
y a des inve~taires. judiciaires proprement dits, &amp; qui le font par effence ,
qm ·ne .p~lvent etre faIts que par le Juge &amp; auxquels des Notaires n'ont
pu partIcIper que par des conceffions exprefTes &amp; loçales ~ &amp; par des attributs qui les fubrogent, quant à ce, aux Juges.
Il ~ a des inventaires contentieux qui font préci[ément l'oppo[é des inven~.ures volontaires. Les Jug.es peuvent [euls auffi faire des inventaires :;Oij.-

!1

tentleux.

L"Art. 164-.de l'Ordonnance de Blois , dé!igne quelques-uns des cas
auxquels ces dlverfes deo:llominatioIas {ont applicables.
" L. es H'"
entlers ............ pourront prendre Notaires &amp; Tabellions a leur
"

ChOlX.

• • • • •

• • • •

Sinon en cas de prétendue confifcatiol1 aubaine.
" O
'
,
U COntentIOn entre les parties.
H

.. , ....

La . v0lonté des par t'les ne 1lI
r. ffi
t pas, pour changer ces Regles " &amp; les
NotaIres ne fauroient la faire prévaloir à la Loi.

( S9)

fera cependant que par des motifs auffi libres que nobles &amp; dé..
fintéreffés. Si la Sénéchauffée de Marfeille juge à propos d'y
confentir, fi la Cour met à ce nouv.el ordre de chofes le
{,eau de fon autorité , les Citoye~s iOlliront à l'avenir de la
faculté de s'adreffer ou à leurs Juges, ou aux Notaires, pour
les inventaires volontaires ,~ans les . circonftances ' &amp; fuivant
les regles ci-detfus établies. Mais la Sén~chaulfée doit cepen- fr~;sdes
. i~v~n~a~res
JudiCiaires
dant obferver à la Cour, que dans aucun cas elle. ne fauroit
être arrêtée par la crainte de furcharger le public de fi'aIx &amp;. de CfUX
r.' d
d '1 .
1 faitspar le5
,
l
d
inutiles ou trop confidérables, &amp; e expOl.er a es e .us mu - Notaires.
tipli~s &amp; exceffifs. Sans faire l'éloge de la modération de f~s
Officiers dans leurs taxes &amp; de leur diligente exaétitude dans
leurs fonétion~, elle peut avan~er ave~ confiance que les Citoyens trouveront toujours auprès d'elle plus de facilités en
tout genre, qu'ils ne fauroient en trouver aup:è5 d'aucun des
Notaires qui compofent le College de Marfellie. Il confie ,
par les regîtres de fon Greffe, que, dans l'efpac~ des v~ngt dernieres années, elle a fait près de douze cent mventaIres gratuits , (&amp; c'eft le très-grand nombre) ou prefque gratuits '. parce
que la taxe, qui fouvent n'eft que de trois ou quatre hvr~s,
eft toujours fi modique, qu'il ne vaut affurément pas la peme
a'en parler: l'état de ces inventaires a été mis fous les yeux
du Confeil fouffigné.
Si les féances des Notaires font moins difpendieufes, il faut
obferver que toutes chofes égales, eUes font toujow's beaucoup
plus multipliées que celles des Officiers de la Sénéchaufl'ée Cf) ,

--------_-.:.:---.-.;----_.__._-- ------

. (f) L'i~lVegtair.e clet&gt; effets de Gafi)ard Falque ~ fait par le Lie~lten~nt­
général de la Sénéchauffée, le 30 Avril 1767, n'-occupa que trOlS fean-

�•
( 61 )
pell és , s'expofent, en s'adreiTant à des Notaires,

( 60 )
que de raifons pour leur faire efperer que la Cour ne fe Iai{t'era point éblouir par l'étalage que pourroient lui faire les Notai.
res, des avantages qu'ils prétendent que les citoyens doivent
trouver en s'adreffant à eux! La Sénéchauifée peut ajouter, all
tableau des raifons &amp; des moyens qu'elle préfentera, que les inventaires faits &amp; redigés fous les yeux des M~giftrrtts font toujours plus exaéls: elle a expofé au Confeil fouffigné que, les preu..
":'~~Ets- ves de la négligence avec laquelle les Notaires y procedent ne lui
;udi~iaires manqueroient pas. Enfin eHe doit démontrer à la Cour, par tous
toUjours
J.'. •
11
~.
. l'Iers , qUI.
plus
exaéls.les 'laIts
qu'II
e e en;
en é tat de lourmr,
que des partlcu
ne connoiifent pas les forces des hoiries aufquelles ils fOllt ap....
ces. Il Y en avoit eu fix du Notaire Laugier le Jeune, qui y avoit procédé
avant que les hériters eufTent recouru au bénéfice de la Loi. Les frais fruftrés du premier nlrent ainfi les mêmes que ceux du fecond devenu néceffaire.
Au filrplus, pour répondre au tableau exagéré des frais qu'occafionennt
les inventaires judiciaires, &amp; dont les Notaires croient pouvoir tirer avantage, il fi.lffit d'obferver que les frais qu'entrainent les affifiances des confeils, gens d'affaire, ou folliciteurs de procès que les parties appellent aux
inventaires faits par les Notaires, font toujours indéterminés:; &amp; ne font
non plus que ceux de ces Officiers fournis à aucun tarif, à aucun réglement.
Me. Sard, l'un des Syndics aéluels Ju College des Notaires fut aélionné
en jufiice le }o Décembre 1763 par le lieur Deplante, ci-devant Procureur ,pour avoir entier payement de fon droit d'affifiance à l'inventaire
du fie ur Barthelemi Guion, garçon Chirurgien, des hoirs duquel Me. Sard
av oit reçu à cette occafion 494 liv. des mains d'un nommé Peliffier, Boulanger, débiteur de l'hoirie. Sur cette fomme Me. Sard avoit retenu pour
{es droits &amp; ceux du lieur de Plante 2.41 liv. ~ont ce dernier reclamoit
la moitié, fuivant leurs accords.

pellé.

èreffèr
l'inventaire des biens qui les comporent , à perdre un temp s
précieux, &amp;. fe confiituent en d.e~ fraix inutil;s, lorfqu' ils
veulent enfUlteprendre ces hOIrIeS par le benéfice de la
Loi.
La Sénéchauifée pourroit en apporter pluGeurs exemples; fai~P:a;~­
... ais elle doit fe borner à celui de l'inventaire fait tout récem- vant. des
1&gt;'
•
N ot:lIres.
ment par le Notaire Maurel, dans la fllcceffion des blens des (ouvent
perdus;
fieur &amp; dame Salet, &amp; dont 1·1 a ete par lé.
Le tuteur a été obligé de faire procéder à un nouvel inventaire, deux mois fe font écoulés avant qu'il ait reconnu l'inutilité de celui auquel on avoit procédé pardevant Me. Maurel :
le tuteur a confiitué l'hoirie des 1i~ur &amp; dame Sallet en des
frais très-confidérables &amp; abfolument fruftrés. Le feul droit du
contrôle s'eft élevé à la fomme de NEUF CENT LIVRES QUATRE SOLS. On ne connoit pas les émolumens perçus par le No1

p OUl'

1

•

taln~.

SOU.

Le fieur Lieutenant Civil a procédé en préfence du Procu- V E N T
. JU
. d·lClaIre:
..
1a to t ale
r t 'd e t ou s les droits plus
forts
reur du Roi à un inventaIre
que ceux
compris, ne fe font éle- faits e"n des
Perçus à cette occafion, cellX du contr61e
..
,
d r. bl oc cal ~ons
, u'à la fomme de fept cent felze lIvres: c eft par e lem a- parfalteves q
d M {( 11 me nt (emhIes pieces de comparaifon que la Sénéchauifee e
ar e~ e b\ab\espardoit répondre aux allégations des Notaires: elles ~ont fen:lr, ~ffi~~;r~l~!
mieux que tous les raifonnemens , queUe confiance Il fau.t aJoLl- c~:~é~~­
ter au récit que les Notaires font, avec tant de co~plalrance, '
des prétendus avantages que les citoyens trouvero lent aupres
1

&amp;euL
b' 1
La Sénéchauifée doit encore obferver à la Co.ur corn Ien e
·
r.
1eque Iles NotaIresQont monté
ton de reproche &amp; de p1amte,
lur
L.

�( 6z )

leur reqll~te eft peu décent &amp; peu jufte ( g). Elle doit obrerver
que, tandis qu'elle gardoit le plus profond filence, malgré la

.
(g) Celui qu'ils fe font permis dans leur mémoire imprimé en réponfe

à la premiere confultation de la Sénéchauffée, eil: encore plus répréhen-

•

1

fible.
Les Syndics, en défendant les droits de leur College , n'auroient jamais du
s'écarter du refpeél qu'ils doivent à la vérité &amp; au Tribunal auquel ils font
immédiatement iitbordonnés.
Leurs imputations téméraires &amp; évidemment calomnieufes feroient fani
doute plus dignes de mépris que de réponfe, mais la Sénéchauffée ne peut
{e refufer la fatisfaétion de les anéantir par une forte de témoignage qui ne
peut être fufpeél aux Syndics =celui de leurs Confreres.
~u'i1s citent l'exemple d'un feui- de leurs confreres mandé par aUCUn Officier. de la SénéchauJ!ée,
ME

S'IL

AYOIT

ET SANS EGARD TRAITE PUBLIQEMENT COM-

PREY ARIQ1,FE

pour alIoir fait un inventaire yolon-

taire. Mémoire imprimé des N~taires, pag. 1..
Qu'ils nomment celui d'entr'eux, qui a eJlù.yé des proddés humilians de la
part d'aucun de leurs Magiflrats; qu'ils difent dans quelle occafion ils ont;
rmcontré des lenteurs nuifib1e.s à l'intérêt du citoy.en pour les expéditions aux-.
quelles t autorifation du Magijlrat eJl néceJ!àire, id. ibid.

Les Officiers de la Sénéchauffée ne rédoutent pas l'effet d'un pareil defi.
Les Notaires n'ont jamais recueilli de leur part que des témoignages dé
bienveillance, de confiance, d'honnêteté &amp; de complaifance , lorfqu'ils ont
fu s'en rendre dignes; ils doivent même fe louer de l'indulgente dont on
a ufé envers ceux dont la conduîte a été quelque fois repréhenfible ()u
coupable.
L'ordre établi pour l'expédition des aéles &amp; formalités 011 le Miniil:ere dtt
Magiftrat doit concourir, procure toute forte de facilité 9UX Notaires. C'eil:
leur commodité plus que la fienne propre que le Chef du Tribunal a confuIté en s'afl'erviffant à le {uivre auffi exaélement qu'il le fait. Il n'eil: aucun
Notaire qui ne s'en félicite cnaque jour ~ &amp; qui ne démente dans fon
cœur les expreffions hardies que les Syndiçs fe font permifes dans leur m.é~
.
mOlre.

•

( 61 )
tUultiplicité &amp; l'illégalité d.e leurs emreprifes, ils ont faifi l'oceafion d'u.n e requête préfentée à M. l'IllltmeIant, pal' le régi1Teur
des drOIts des Grei'es., pQlllt former contre elle une demande dont
le fuccès, par l'extenfion qu'ils fal1roierrt lu,i donner dans l'exécution, ne tendroit à rien moins qn'à renve11feJi elltiérfment l'ordre
établi
à Marfeille
r.
. M
.. 1 depuis un temps immémollial &amp; fondé fiur l.es
LOIX
umclpa es.
Les Notaires, pour juftiEier leur requ~te contre la Sénéchauf- INEXACfée, ont allegllé que le régüfeur des droi,ts des Greffes n'étoitr~T~p~~­
que fon prête nom, qlll'il étcoit e»cité &amp; flllfcité par elle (h). Ils ~oo~~re:'es
( h) Les Notaires dans leur mémoire ont renouvellé cette imputation tém~raire dont les Officiers de la Sénéchauffée atteil:eront la fauffeté fous la
fOl de leur ferment. Aucun d'eux n'a de relation avec le régiffeur des droits
du Greffe ou {on prépofé en Provence-, &amp; n'a jamais eu ni entretien, ni
correfpondance direéle ou indireéte avec lui, foit à l"occafion des inventaires, {oit pour aucun autre objet, ils n'ont eu connoiffélllce de la requête
préCentée en Janvier 1780 par le régiffeur à M. l'Intendant, que par le bruit
public, &amp; plu fie urs jours après le décrêt de foit communiqué q\.ù étoit
intervenu.
Une affertion auffi folemnelle &amp; auffi expreffe mérite fans doute plus de
foi que l'allégation infidieufe des Notaires; elle eil: d'ailleurs fortifiée par des
préComptions bien plus puiîfantes que celles qua les Notaires ont o{~
.
citer.
En effet, comment concilier cé prétendu accord entre la Sénéchaufiëe &amp;
le régiffeur des droits des Greffes, avec l'indifférence du Greffier de la Sénéchauffée pour fa défenfe dans cette caufe, &amp; le filence du régi1Teur, quoique
leur intérêt foit commun? .
Comment perfuadera.t.on que les Officiers de la SénéchaulTée eufiènt iitggeré &amp; diaé au régiffeur une requête , dans laquelle il attaque en mêmetemps les Notaires &amp; le Greffier de la Jurifdiélion Coniitlaire , tandis qu'il
y a une fi grande di{parité dans les droits. que les premiers s'arrogent, &amp;:

�-

( 6S )

( 64 )
ont prétendu prouver cette connivence imaginaire, en. rap pe11ant
que le Lieutenant-Général, le Procureur du Roi &amp; le Greffier
, hau ffië e s"
. ums
. en 17 6 3 au prédéceifellen
Chet~ dIS'
e a enec
etOlent
du Régiifeur aétuel, pour faire interdire aux Notaires, par ~
l'Intendant, à qui ils avoient préfenté une requête à cet effet,
de s'immifcer dans la confeétion des inventaires. Ils Ont ajouté,
que fi les fieurs Officiers de la Sénéchau!rée n'ont pas ofé paroître aujourd'hui, ce n'a été que parce qu'ils fe feroient attirés l'animadverGon de la Cour qui, en 1 76l , décerna de très-expref_
fes inhibitions de difiraire fa Jurifdiétion pour le fait dont il s'agit.
Ce décrét intervint à la demande des Notaires qui s'adrefferent
à la C~ur pour être déchargés de l'exploit d'affignation pardevant M. l'Intendant.
Que les Notaires de Marfeille triomphent tant qu'il leur plaira
en rappellant cette époque, les fieurs Officiers de la Sénéchauffée ne doivent pas redouter l'effet de toutes les imputations
qu'ils'ont cru pouvoir fe permettre. Ils doivent fe borner à obferver à la Cour qu'en s'adreffant à M. l'Intendant ils ne firent que lllivre la route que leurs prédéceffeurs avoient toujours prife en de femblables circonftances, leur erreur fut involontaire, &amp; ils s'en punirent eux-mêmes en fe condamna-'t
au filence fur l'objet malheureux qui en avoit été l'occafion.
ceux qui (ont attribués au fecond, en vertu de Lettres-Patentes fouvent renouvellées à des époques &amp; pour des termes différens depuis 17 1 ), &amp;
enregiftrées à la Sénéchauif~e, ce que le régiifeur ignoroit fans doute, puifqu'il ne fait dater les prétendues entreprifes du Greffier des Juges-Confuls,
que de la même époque qu'il affi gne pour celles des Notaires, ç' eft-à-dire,
de l'année 175 8 feulement. Eft-il à pré{umer que la Sénéchauifée, ti elle eîlt
dirigé les démarches du régiifeur, ne l'eîlt pas mieux inftruit à ,et égard?

Les

Les fleurs Officiers de la Sén~chau 'f~e de Marreille ont donné
èe fi forteg preuves de lCllr inviohtb e attachement à la Cour,
qu'il leur fuffiroit de les rappdler pour effacer jufqu'à l'ombre
du reproche dont les Notaires ont tenté de les noircir: bien
loin qu'ils aient jamais penfé à fe fouftraire à fon autorité, ils
fe font expofés à tout : ils auroient tont enduré pour avoir le
bonheur &amp; la gloire de lui être toujours immédiatement roumis.
C'efi un témoignage que le Conreil fouffigné leur rend avec
plaiGr , &amp; avec d'aLlt,ilOt plus de raifon , qu'il a été plus d'une
fois le témoin &amp; le coopér~teur de leurs efforts.
Cette Requête de 1763 peut donc feulement fervir à déterminer l'époque oLl la Sénéchaufièe de MarCeille commença ~
s'appercevoir des entreprifes des Notaires. En 1744 ils avoient
bien rapporté, ainG qu'on l'a dit, une Confultation qui les autorifoit à faire des inventaires dans les cas portés par l'A rrêt du
premier Juin 162 9, mais, après avoir provoqué cet avis, ils n'oferent le fuivre , &amp; ils ne furent, ainfi , imprudens qu'à demi.
Ils étoient encore retenus par les anciennes maximes de leurs
prédéceffeurs.
La Sénéchau!rée de Marfeille, en les leur retraçant, en follicitant de la jufiice de la Cour un Arrêt qui les rappelle à leurs
véritables fonétions , auffi honorables qu'elles font importantes,
efi bien moins excitée par fon intérêt, qu'elle n'en animée par
le deGr de maintenir les droits de fa Jl1rirdiétion : dès qu'ils fe
trouvent liés dU bien des Citoyens &amp; à l'utilité publique, 11 ne
lui efi: pas permis de les abandonner. Celui de procéd,e~ exclufivement aux inventaires efi de cette nature. C'efi d aIlleurs,
pour ainfi dire, un patrimoine qu'elle a reçu de~ mains, de la
patrie; dIe devroit peut-ètre le conferver avec f01l1, &amp; s effor-

R

�(66 )
cer de le tranfillettre à fes [ucceffeurs fans ombre &amp; fans alté.
l·atlOn.

Tant de confidérations importantes pourroient lui faire efpérer
que la Cour, accueillant [worablement [a jufie reclamation, la
mnintiéndroit dans toute l'intégrité d'un droit qui tient aux Loix
confiitutives de Mar[eille, &amp; que les premiers Citoyens de cette
Ville antique n'ont fans doute pas établi [ans de p uiffants motifs'
Elle pourroit légitimement efpérer que la Cour conferveroit dans
toutes fes parties cet ancien Monument des Loix Municipales
d'une Ville, qui s'eH: autant difiinguée par la fageffe de [a Légi{:'
lation, que par l'étendue &amp; la riche{fe de fon CQmmerce.
Il n'efi pas de Loi qui doive être plus exaétement obfervée ,
plLls religieu[ement maintenue que les Loix Statutaires &amp; Municipales des Villes. Un Auteur judicieux a obfervé qu'elles étoient
même fupérieures a~x Ordonnances des Rois, puifqu'elles
D 'AR. avoient la m~me origine que l'Autorité Royale. Scripta Lex pa~el1tré {ur tria potior efi omni regum ordinatione , cùm ea Lex ab eâdam rel'article 328 um
.
J
E n fi n, cl e ce que 1
·l'. qm• ont l'.lalt
•
de la Cou·g
autontate
proceaat.
es motlls
rume
de établir ces Loix [ont dans la fuite inconnus, on ne peut pas en
B re!agne.
GlofT. }. n .induire la néceillté de les anéantir : elles deviennent refpeéta3·
bles par leur antiquité , fur-tout quand elles ont été raffermies
par une confiante &amp; paifible exécution. La Cour le jugea de mê~
me , par 1'Arrêt qui a été rapporté ci-deffus , en maintenant
le Lieutenant-Civil de la Sénéchauffée de Marfeille dans le droit
d'ouir &amp; de clôturer les comptes tutélaires, fur le feul fondement de l'ancien ufage , &amp; malgré le droit commun de toute la
Province, &amp; toutes les raifons qui militoient contre la poifeffion du Lientenant de Marfeille.
Dans cette cau[e , aux Loix Municipales de Marfeille &amp; à

( 67 )
la poifeffion de la Sénéchauffée , viennent encore fe joindre la
difpofition des Loix Romaines, celle du Droit Commun, du
Vroit proprement dit, de celui qui réfulte de la nature des
chofes, enfin , le Droit commun même du Royaume, fuivant
lequel, celui de procéder aux inventaires a toujours été attribué
aU Magifirat, excepté lorfque des privileges particuliers, accordés vraifemblablement par des Loix purement Burfales, l'ont fait
déférer aux Notaires: tout fe réunit donc en faveur de la Sénéchauffée de Marfeille: néanmoins le Confeil fouffigné perfifte
à penfer que les Sieurs Officiers qui la compo[ent ne doivent
pas héfiter à prendre la voie qu'il leur a fuggérée: les droits
effentiels de leur Jurifdiétion ne recevront aUCune atteinte ;
l'intérêt du public ne fera pas léfé: ils doivent donc confentir
à l'affoibli{fement de leurs prérogatives, puifqu'elles font devenues , par l'univerfaIité des objets qu'elles embraffent , une
fource perpétuelle de divifions &amp; de plaintes: heureux de
pouvoir , par un léger facrifice , affurer leur tranquillité , &amp;
allier ainfi ce qn'ils peuvent s'accorder à eux-mêmes, &amp; ce que
le Public eft en droit d'exiger de leur zéle &amp; de leur fermeté.
DÉLIBÉRÉ,

à Marfeille, le dix-neuvieme Février

17 8 1•

CAPU S.
E MER 1 G 0 N.
GIGNOUX.

MAS SEL.
VIT ALI S.

Mo nfitur le Confeiller D E VIL L E N E U V EDE
MON S , Co mm iJ!aire.
'

•

�( 68 )
f
~

(69 )

_ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _
~

~

.

•

Addition à la Note de la page 4 1.
•

Es Notaires de Marfeille ont ajouté, le 10 dtl mois de Mars, quatre inventaires aux ftx qu'ils avoient précédemment communiqués, &amp; qui fe trou ..
vent di{cutés à la note de la page 41 de cette Con{ultation : ils ne peuvent
pas tirer un plus grand avantage de leur nouvelle Communication; le plus ancien d~s inventaires qui s'y trouvent compris, eft de l'année 1562; ce n'di
point le Notaire qui y procéde,iln'y eft appellé&amp;n'y affiil:e que comme témoin,
c'eil: ce que démonrre la maniere dont il eil: conçu: inyentairt: &amp; d~flription, y
eil:·il dit, flit par honorable homme François de Raphaël Labia , Curateur TejlaInmtaùe de Andrl Hmrigues, fils uniqne &amp; hwir univerfel dudit fiu George ... &amp;
en la prifcnce de /Iloi Kotaire Roial: &amp; à la fin , le Curateur s' ejl folljjigné , &amp; a
requis moi dÎt Notaire, Pierre BOTtptÎn Ejèuier &amp; Léonard de Corbiéres .... témoins
pré/ens &amp; aifiJlans il la jlc11tre dudit inyentaire, nous vouloir foujjigntr en i.:e/ui
ponr fervir, &amp;c. Il ré{ulte de ces expreiIions,que le Notaire n'étoit là que comme un {impie témoin. S1 c'eil: lui qui tient la plume, s'il écrit l'inventaire, c'eil:
qu'il dl regardé comme homme plus expert &amp; plus inil:ruit , mais ce n'efi pas
lui qui fait l'inventaire, c'eil: honorable homme Raphaël de Labia ; c'eft le Curateur des biens du fils du JéfiJl'lt , qui, ne fe contentant pas d'aiIiil:er le Mineur, &amp;
fe chargeant de {es aétions &amp; cie leur exercice,devoit, lui per{onnellement, faire
1'inventaire des biens qui appartenoient à ce Mineur: c'eil: ce Curateur qui devoit le faire dans la forme pre{crite par le Statut, qui, à l'époque de l'inventaire
dont il s'agit, étoit fans doute encore dans toute fa vigueur: or, le Statut en lui
faifant une loi de la confeétion de cet inventaire, lui laiffoit la liberté de le rediger ou de le faire rediger , &amp; c'eft à ce dernier parti que s'arrêta François Labia : inventartum legitimèfacient, veZ {a cere curent, &amp; in cartam publicam redi~
gant yd redigi faciant : Statut de Marfeille ,chap. 45, nomb. 5.: qu'ils foJJent Olt
qu'ils /affint faire, qu'ils r6digent, ou qu'ils /affine reâiger: mais, après cette
premier.: opération, la néceffité de recourir au Magiil:rat en remettam l'inventaire au Greffe de fa Jllrifdiétion , frappe également {ur celui qui a fait &amp; redigé
l'inventaire, &amp; {ur celui qui a cru devoir recourir à un tiers: &amp; curiœ aiJigneni.
C'eil:-là une obligation à laquelle ils étoient les uns &amp; les autres également foumis: &amp; qu'on ne dife pas que ces difpofitions du Statut n'avoient lieu qu'à l'é-

L

gard

. à1'd des Tuteurs. Sans répéter ici tout ce qui a été dit dans la Con{ultation pour
~ rO uver qu'à Marfeille les mineurs étoient , comme les pupilles, fournis à procé•
~er aux inventaires des biens qui leur obvenoient , pardevant le Magiil:rat : on
trOUve au §. 7. du ch. du Statut ci-deffus cité, une difpofition qui paroit avoir
déterminé les démarches &amp; la conduite de Franfois de Raphaë"l Labia : par cette
di{pofition du Statut il eil: ordonné que les formalités auxquelles les Tuteurs
{ont fournis feront également obfervées par les Curateurs de ceux qui "bus fuis
fupere./fe non pofJùnt : or,nul doute que le fils \mi:ue &amp; ~eoir unive~fel dont Labia étoit le Curateur, ne fût dans cette claffe ; l mventane ne le dl! pas expref{ément, on ne voulut pas apparemment configner dans cet aéte la preuve de la
foibleffe ou de l'aliénation d'efprit de ce mineur , mais on ne peut en douter,lorfu'on voit fon Curateur procéder feul à cet inventaire au nom de fon mineur, &amp;
fans quejamais il foit fait mention,non pas de l'intervention du mineur,mais feu~
lement de fa préfence : e'efi toujours le Curateur qui agit &amp; qui parle, c'efi hu
ui procéde à l'in ventaire,c' efi rui qui requiert le Notaire &amp; les autres témoins de
q
'·'d ~ notr:
vouloir fe fouiIigner en .lcehll. : tout concpurt done a\ prouver 1a vente
conjeéture : fi le mineur dont il s'agit etlt pu lui-même veiller à fes aff&lt;ures , Il
auroit procédé, aiIifréde fonCurateur, à l'~nventaire; &amp;. ap~ès l'a,:,oir ou re· . u fait rediger il auroit requis le Mag1firat de voulOir blen hu donner la
dIge
0
' . , . .
\
.1 r .
. {;
{anétion de fon autorité; malS dans llmpmffance,on fans doute 1 le trOUVOlt, on
Curateur fut chargé dece foin, &amp; il s'en acquitta: il faut conc1urre de.toutes c:s
r.
ations que cet inventaire ne prouve rien en faveur des Notrures, ptllfoblerv
,
. "
"
fi
ue celui de leurs prédéceffeurs dans les écritures duquel tl a ete trouve ~n y guq que comme un fimple témoin, &amp; qu'il n'établit lui-même aucune d1fférence
re
d N .
p.
entre lui &amp; les autres témoins, &amp; le Curateur a requis moi ie otal~e, zerr~
Borquin Efcuier, Léonard de Cor{,ieres , tlmo.inJ ~rlfens &amp; aJ!zjlans a la /aaur~
dudit inventaire nous vouloir fouffigner en lCelUi.
Les mêmes raifons &amp; de plus fortes encore fe réuniffent pour écart:r l~ fecond inventaire dans l'ordre des dates, dans la nouvelle commtlmcatIO~ ,
çE!lui du 28 Mars 157 l , c'eil: Magd'leine Sico/le veuve &amp; hùitiére tejl~m:ntalfe
de feu Me Ge()rge Bellerol~ Procureur, qui y procéde, autant pour fatlsfalre aux
volontés· de fon mari que pour fa future cautelle : ces der~i:res expreffions
donnent lieu de penfer' que Magdeleine Sicolle n'étoit pas hénuere pure &amp; fimIe de fon mari &amp; qu'eUe étoit chargée de rendre peut-être.à.leurs enfans, ou
P
,
r..
r. Il
it été hénuere pure &amp; fimpupilles, ou mineurs, ou ablens , car, 11 e e avo
S

1

�( 7° )
pie &amp; abfoIument libre, elle n'auroit pas eu befoin de recourir à'la form l' é '
d'uIl inventaire; mais, quoiqu'il en foit , ladite Sicolle faijànt ledit inventair: I~
Notaire fe, trouve encore fimple témoin; &amp; comme il n'ell: pas feulement re~t\i:
de figner l'inventaire avec les autres témoins, &amp; qu'on exige encore de lui qu'il
en concéde aBe , il ne s'y réfout que in quantum potefi , lequel aêlt: lu i a icé par
moi dit Notaire accordé ~ &amp; en tant que à moi efi oéfroyé; le droit de concéder
aBe de ce qui s'eil: paffé , aux parties qui le requiérent , ne peut appartenir qu'à
des Officiers exerçant des fonBions publiqnes &amp; autorifées par la Loi; le Notaire, lors de l'inventaire fait par Magdelaine Sicolle, n'étoit qu'un fimple témoin,
qu'un Ecrivain public., aufli n'accorde-t-il cet aBe que d'une nianiere équivoque &amp; incertaine, en tant que à moi ejl oaroié, au lieu que fi Sicolle fe fllt bornée à demander fa fignature, il l'auroit accordée fans reil:riaion , comme avoit
{ait {on confrere, lors de l'inventaire de Labia: donc cet inventaire eft fimplement &amp; purement domefiique , donc ce n'efl: qu'un aBe privé, tranfcrit,
par un Notaire dans fon régiil:re pour le con{erver, ou, c'efi un inventaire qui
après avoir été redigé,a dÎt être tran{crit dans les régill:res de la Cour: curiœ; &amp;
dans l'une &amp; l'autre de ces hypothefes ,les Notaires ne {auroient en prétendre
aucun droit, en retirer aucun avantage, puifque le Notaire par qui il fut fig né ,
n'y étoit que comme témoin &amp; à l'inll:ar des autres témoins.
Le troifieme inventaire communiqué eil: du 14 Juillet 1572; il eil: requis par
des héritiers pour leur future caute/le, fans que l'on puiffe deviner quel étoit le
motif de leur prévoiance : y avoit-il une fubfiitution? les héritiers qui paroifCent étoient-ils tefiatnentaires, ou ah inteflat. ? ce font des oncles paternels du
défunt, craignoient-ils le retour de quelqu'un de fes enfans ? Ce font-là tout
autant d'objeLs qu'il faudroit éclaircir avant que de prétendre employer cet in.
ventaire comme font les Notaires.
,

( 71

)

ponr nOl~s pre{que .entierement inintelligibl.es ;.tes inventaires communiqués par
leS Notaires fourmillent de clau (es contrachBou'es; &amp; ils contredirent plus encore leur/yfiême aB\~el; c:' 7ft ce don~ la Cour &amp; le public fe convaincront facileillent, s Ils veulent bien taire attentIOn aux preuves de toute e(pece rapportées
par la Sénéchaurrée.
Au moment 011 l'impreflion de cette Confultat!on alloit être terminée, o n
nOUS remet la copie de cinq inventaires qui ont été communiqués par les Notaires le 16 Mars: on {ebornera à obferver que trois de ces inventair\!s font requis par des Tuteurs ou des Tutrices; que le qnatrieme l'efi dans une h oirie
dévolue à un ab(em, &amp; que dans un de ceux requis par les Tuteurs, le Notaire ne procéde qu'en vertu d' une délégation {péciale du Juge du Palais ; délégation qui prouve mieux encore le droit inné des Magill:rats à Marfeille, &amp; qui
",ême de la part des Notaires, en ell: une reconnoiŒance formelle ; on s'en rapporte au furplus , à tout ce qui a été dit ci-deffus fur les inventaires précédemment commumques.
Mais, une obfervation frappante, &amp; que l'on ne doit pas paffer fous mence,
c'dl: que la plus grande partie de ces inventaires a eu lieu dans des hoiries fi modiques, que fi les Parties fe ["ffent adreffées aux Juges, ils n'y auroient furem ent
procédé que dans la forme pre{crite pour les inventaires par déclaration , &amp;
gratuitemeQ,t, ainfi que les états au Procès le Jufiifient ; &amp; il réfulte de cette
ob{ervation, que, fous tous les a(peéts &amp; dans tous les cas, les Citoyens trouveront toujours un plus grand avantage à s'adrefièr aux Magiil:rats , &amp; à fe
conformer aux Loix de leur patrie.
•

1

Le quatrieme &amp; dernier dans l'ordre des dates, eil: du 17e. Février 1 ~ 88 : c'eft
un inventaire pupillaire requis par une veuve &amp; relaijJée, guhunatric~ &amp; adminiJlratrice des perfonnes &amp; biens de leurs enfans pupilles, qlÙ comparoît à cet effet
dans la Bolique du Notaire; on s'en rapporte pour cet inventaire à ce qui a été
dit filr ceuxdu même genre dans la note de la page 4 1•
On ne doit pas au furplus être filrpris que la Sénéchautrée de Marfeille foit
quelquefois réduite à de fimples con je Bures ,pour expliquer les procédés des
Notaires:, ces procédés, irréguliers dans le temps où ils avoient lieu &amp; dont

,

par ,onfequent les motifs auroient

été très-difficiles à trouver) font devenus

A
Chez J E A N M 0

MARSEILLE ,
SS

y , Imprimeur du Roi , de la Marine , &amp; Libraire ;
au Parc. 178 r.

�".

.. _",--.,,-~

•

CONSULTATION
J

POUR

LES

OFFICIERS' DE LA SÉNÉCHAUSSÉE

de la ville de Mar{eille.

CONTRE
LES

SYNDICS

DU

COLLEGÉ

DES

NOTAIRE S

de la nzême Ville.·

V
.

U de nouveau toutes les pieces du procès ,
&amp; notamment le redigé de conclufions ré?

cemment com.muniqué par la Sénéchauilëe; &amp;.
oui, pour l'intérêt de celle-ci, Me. Bernard fo n
Procureur en la Cour:

LE CONSEI~ SOUSSIGNÉ ESTIME , que
la Sénéchauifée a très-bien fait de fimplifier le
procès par un redigé de conclufions) &amp; de bien
fixer la quefiion qui refte litigieufe.

A

�---~--

%

Elle a eu raifon de penfer, que depuis les fins
qu'elle a prifes dans fa feeon.de Requ~te incidtnte ,
&amp; les attes que les NotaIres fe {ont lait concéder dans les deux Mémoires impJ imés, qu'ils ont
communiqué fuccefIivement, il ne s-'agit plus que
de favoir fi les Notaires peuvent être requis par le
tuteur ou curateur, ou autre adminiitrateur nommés
par le teilament, de faire l'Inventaire des biens
des Pupilles, Mineurs ou autres perfonnes , ayant
le même privilege; &amp; s'ils peuvent, en vertu de
la délégation faite de l'un d'eux par le teilateur ,
faire l'Inventaire des biens des pupilles ou mineurs , ou autres ayant le même privilege, quand
le Tuteur ou Curateur a été nommé, &amp; l-'lnventaire ordonné par le Juge.
C'efi effeét:ivement tout ce que les Notaires de ..
luandent, par leurs fins prifes à la fuite des deux
Mémoires qu'ils ont comn~uniqué. ~l eft clair
qu'ils ne prétendent point aux Inventalr~s des fue·
ceilions , dévolues en total ou en parue aux
. ab-.
fens, lefquels ne peuvent pas les. requerzr.; nI
aux Inventaires des biens des PupIlles, MIneurs
&amp; autres , quand le Tuteur a été nommé, &amp;
l'Inventaire ordonné par le Juge, fi le teftateur
n'a point délégué de Notaire.
Dès-lors, pour légitimer la contefiation &amp; les
conclu Gans de la Sénéchauffée, fur les points
qui reilent litigieux, nous avons à prouver,
·qu'elle a-.. par attribut fpécial , la conft;B:ion ~e
tous les Inventaires des biens des ' Pupilles, Ml/

3
urs &amp;. autres perfonnes auffi privilégiées, qu and
e
11
•
ff.'
&amp;
ils peuvent être requls ou neceuaues;
q ue
tout autre qu'eux , manque ~e cara~e re pour y
procéder. Cette tâche une fOlS remplie, on aura
lieu de refier bien .étonné de la p.rétention q~e les
Syndics des NotaIres de. Marfellle of~nt ele~er
&amp;. foutenir contre les droits auffi certalns qu Inviolables de la Sénéchau{fée.
On ne peut que rendre hommage a~x lumieres ,
&amp; aux talens du défenfeur des SyndICS des Notaires. Il eft fans doute parvenu à les encourager,
&amp; peut-être même à faire illufion au Public; m~~s
l'effet du prefiige ne fer~ que pa{fa~er, parce"qu :l
n'a pas difcuté la quefl!on du proces, &amp; qu Il n a
invoqué, que des Doébines abfolument inapplica1

.'
bles à la caufe.
Sur le point de favolr qUi de.s Juges. ou
Notaires, doit procéder aux InventaIres des bIens
des Pupilles, Mineurs &amp; autres perfon~es. ayant
les mêlnes privileges, d-a ns. touS l~s c~s ~u Ils P:u"
vent être r~quis ou néceffalres , 11 n eXlfi: pOlne
de loi générale en France. Chaque ProvInce &amp;
chaque Tribunal de Juftice, ou chaque Colleg~
de Notaires , a Ces ufages fondés ou ,~ur ,des tltres ou 1ùr la po{feffion ; c'efi ce ~u Il n .eil pa~
ennis de méconnoitre, eu égard a la dlv~rlite
~es Arrêts du Confeil &amp; des Parle mens , qUI ont
, té rendus tantôt en faveur des Sénéchauiré,es, &amp;
:antôt en faveur des Notaires; &amp; c'efi.~e qU1.nous
il.
ft'
Rebuffe: fèd in Gallzs eft dlver{a
elL atte e lP
JI.
A z.

�4
forma, &amp; in hoc quœlibet patria {itd fortn&amp; b
J
':1
Jnventarzls,
I ' . tom. ), de [es CO a Un ..
uat.
trace.
ae
ml11
[ur les O~do~n~nces ~ pag_ 42 l , n°. 7. Rien :'~~
d~nc plus Indltfer~nt ~ &amp; même ~lus inutile au proces, que cette .multItude d~ DoB:nnes &amp; d'exemples,
que les SyndIcs des NotaIres ont entaifé avec tant
de complaifance dans leur derniere défenfe.
Qu'importe en effet, de favoir quels font les
droits des Tribunaux, ou des Notaires des autres
P:ovinces &amp;. Villes du, Royaume ? Quels font
meme les droIts de la Senéchauffée &amp; des Notaires d'Aix? S'il eet vrai que plufieurs Tribunaux
du Royaume, ont été 'maintenus dans la confèttion
exclufive des Inventaires des Mineurs, Pupilles
&amp; autres per[onnes ayant le même privileg e
dans tous les cas Où ces Inv~ntaires font requi~
ou néceflàires , pourquoi celui de Marfeil1e, s'il
a des des titres particuliers ~ ne pourroit-il pas y
être mainten u ?
Les Syndics des Notaires [entent fi bien que
les droits des Notaires établis dans certaines Villes du Royaume, ne décident rien fur la quefiion
qui les ùivife avec la Sénéchaufiee, qu'ils conviennent que ces mêmes droits peuvent ne pas
leur être acquis, fi la Sénéchaufiee eet dans une
hypothejè particuliere.
Or, c'eft précifément ce qui eft vrai, &amp; ce qui
va être démontré,
La Sénéchauifée de Mar[eille , a ar attribut
exdufif des Notaires; le droit de p~o 'der feule il
,

•

,

5

les Inventaires des biens des Pupilles , Mineurs &amp; autres perfonnes joui{fantes des mêmes
privilege~.
.
' .
Elle tient cet attrIbut du Drolt ROlnaln , du
Droit Municipal &amp; du Droit François. Elle le
tient auffi de la conceffiol1 expreff'e que le Souverain lui en a fait, en lui faifant acquérir les Offices de Commitraire Examinateurs &amp; Enquêteurs,
&amp; en lui en départant toutes les fonétions. Elle
le tient encore d'une conceffion auHi expreffe ~
que le Inême ~ouverain lui a ~ait, des fonaions
des Commi/Jalres aux Inventazres, par deux Ar ..
rêts du Co'nfeil de 1739 , qui ont eu leur pleine
&amp; entiere exéution jufques en 1758, époque ou
les N oraires abuferent de la minorité de fon chef.
Ce font donc ces divers titres qu'il faut diCcuter - &amp; non les Arrêts &amp; DoB:rilles rélatives
aux cll~oits de tous autres Notaires ~ que ceux de,
la ville de Marfeille.
Mais avant que d'entreprendre cette clifcuffion-,
nous avons quelques obièrvations importantes à
faire.
1 0 • La SénéchauŒée de Mar[eille ~
dans tous
fes droits
vis-à-vis des Notaires de la même
,
,
. C
Ville; parce qu'elle n'a figne avec eux nl oncor ..
dat ni Arrêt d'expédient. Elle ea donc dans une
fitu~tion bien différente qu~ la Sénécha~fiee cl' ~ix,
quia~Œ/liée avec les NotaIres de la meme VJlle,
par l'Arrêt de con..(enfu ~u
Juin 162:;.
,
2 0 • Cet Arr'êt, bien 10111 d etre un Anet de RetOUS

ea

1:&gt;

�6
glement, n'efi qu'une tranfaaion f&gt;articuliere
.
' qui l'ont ,CoqUI
, &amp; ne peut l'1er que l
ne l le
es partIes
[entie. Et cela eft tellement vrai, que les Syndk:
des Notaires d'Aix, foi-di{ans Syndics des Notai.
res de la Province, étant intervenus au procès
penda.n t devant la Cour, entre les Officiers de la
Sénéchauffée d'Arles &amp; les Notaires de la même
Ville, pour demander que rArrêt du 1 er • Juin
1629, lèroit déclaré commun &amp; exécutoire entre
tous les Officiers de Jufiice &amp; les Notaires de la
Province; la Cour fe contenta d'ordonner par [on
Arrêt du 4 Août 1734, que le Réglement fait pour
Aix, feroit gardé &amp; objêrvé entre les Officiers du
Siege de la ville d'Arles &amp; les Notaires d'icelle .
C'eft ce dernier Arrêt qui détermina celui du
premier Février 1735 , rendu [ur l'intervention des
Inêmes Syndics des Notaires de la Province ~ &amp;
qui eft cité par Morgues page 55 , &amp; par le nouveau Commentateur du Statut, conime un Arrêt
de Réglement général, quoiqu'il ne fait qu'un Réglement particulier pour Arles; il ordonne ou plutôt rappelle l'exécution de l'Arrêt du 4 Août
1634, qui avait étendu au reffort d'Arles le Réglement particulier cl' Aix du premier Juin 162 9 J
Il faut donc bien tenir pour certain que le nou~
veau Commentateur du Statut, s'eft trompé lorfqu'il nous a donné l'Arrêt du J er • Février 1635,
pour un Arrêt de Réglement général; pui[qUè qans
le fait, il n'a été rendu que pour le relIort d'Alles,
qu'il n'a été envoyé à aucune Sénéchaufiee, &amp;

7

que les Réglemens fur les Inventaires auxquels il fe
rapporte ~ [ont ?'un c~té, le Réglemeut pa,rticulier
~ &amp; le Reglement
d'Aix du premier JUIn 1
particulier d'Arles du 4 Août 16 34Sur ce point, on défie les Nataires de Marfeille
d'indiquer aucun autre A:rêt de Réglement fur les
Inventaires &amp; on les prie de fe rappeUer qu'en
16 34, la C'o,ur. refufa ~e rend,re le Régleme,nt p~r­
ticulier d'AIx du premIer JUIn 1629, executOlre
clans toute la Province.
Il eft bien fingulier que les Syndics des Notaires de Mar{eille reviennent {ans ceffè à préfenter à la Cour l'Arrêt du premier Juin 162 9 ~ corn ..
lne un Arrê~ de Réglement ~ eux ' qui dans leurs
Mémoire du 3 Mars, ont pris des fins direEtes pour
en faire ordonner la commune exécution contre la
Sénéchau{fée' de Marfeille. A-t-on jamais vu au Pa ..
lais des fins auffi {auvages- que celles qui tendroient
à demander la commune exécution d'un Arrêt de
r'
"
Réglement ~ qui eft de 101
executo
lre c?ntrde tORu~ '1,
Ecartons une fois pour toutes l e preten u e..
glement du 1 er. Juin. 1629, pui{qu'il n'~ forc; ~e
Loi qu'entre les TrIbunaux &amp; les NotaIres d AIX
&amp; cl' Arles; &amp; que la Cour n'~ pas voulu le donner pour regle aux autres Tnbunaux de la Pro•
VInce.
. ,
er
30. Ce Inême Arr~t du 1 • JU,ln, 162~/' na
plus d'exécution à AIX entre la S,enecha~fiee &amp;
les Notaires qui l'av oient con{enu; &amp; c eft fa,ns
doute depuis l'époque où les Offices de Commlf~

6zJ!

�8
faires-Enquêteurs &amp; Examinateurs ayant été réunis aux Sénéchaufiees, celle d'Aix les acquit &amp; en
confomma la réunioll.. Il n'dl: aucuIl: Notaire qui
y recoive des InventaIres dans fes maIns COurantes
de q~elque efpece qu'ils foient. Ils ne pr?cédent
notariale ment dans aucun cas aux InventaIres des
biens de Pupilles, Mineurs &amp; autres per[onnes
privilégiées. Ils rédigent qu~lquefois, c~mme perfonnes fiylées, les InventaIres domefbques. Les
[euls Officiers du Siege, ou le Juge Royal, fui ..
vant l'état des per[onnes, procédent aux Inven ...
taires, &amp; le, revêtent de la forme publique.
4°. Le Statut de la Province , qu~ fuppofe que
les Notaires peuvent procéder aux Inventaires des
biens des pupiles ~ mineurs &amp; aut~es per[onnes privilégiées ~ n.e s'étend pas fur la ~llie de M~rfeIlle,
qui n'eft unIe que par acceffion a la ProVInce, &amp;
qui n'y eft: pas confondue; dès-lors fur-tout, que
luivant [on Statut particulier, les Notaires de Mar[eille ne peuvent pas procéder à ces mêmes In•
ventaues.
Enfin, le Statut de la Province n'eft pas même
obfervé dans cette partie, puifque dana le fyftême
.des Notaires eux-mêmes, I:Arrêt du 1 er • Juin 1629,
les avoit déja exclu des Inventaires des biens des
Pupilles ~ &amp;c. Dans le cas où le tcfiateur n'aurait
ni nommé l'Adlninifirateur, ni défigné un Notaire; &amp; que Inalgré l'attrihution des autre,s In ...
ventaires des biens des Pupilles, quand ils feroienc
ou requis par l'AdminiHrateur nOlnmé par le tef..

tament,

9

tament, ou défignés par le teflateur'., la" Sénéchaum~e d'Aix eH: parvenue à vaincre 8&lt; la dif..
poution du Statut &amp; celle de l'Arrêt du 1 er . Juin
16 2 9, fans doute depuis qu'elle a acquis les Offi ..
ces de Commiffaires-Enquêteurs &amp; Examinateurs.
Si M. Julien dit indéfiniment dans [on Cùmmentaire fur le Statut., tom~ l , page 121, n°.
12 4, que le Tuteur peut faire Inventairepard~­
vant un Notaire -' fa propofitlon eft condamnee
dans fa généralité, Be. par l'Arrêt du 1 e~. Juin
162 9 qui avait m~difié, le. S\tat~t; &amp; par l'urage
contraire fuivi au Jourd hU1 a AIx, &amp; fonde en
titre en faveur de la Sénéchaulfée &amp; du Juge
Roy;l de cette ~ille. ,Il eft ~nême à remarqu~r q~e
cet Auteur ne C1te d AutOrIté locale -' que 1 Arret
du premier Février ,~6) 5, . rendu en, faveur d~s
Notaires d'Arles, qu 11 qualIfie de Reglement g~­
néral, quoiqutil ne foi; ~~'~n Rég!ement p~ru­
cu lier ~ ou plutôt la repeutlon de 1 autre Reglement particulier du 4 Août 1.634..
.
. De ces différentes obfervauons, Il [urt que les
Notaires de la ville de Marfeille, ~'o~t dan~ le
Droit provincial
aucun titre paruculier qUi les
appelle au conc~urs avec la S.énéchaufièe, P?ur
procéder quand ils feront requIs ~ aux Inventalr~s
déS PupilIes, Milleur~, &amp;c. C'e{l: f~rement ,déJa
beaucoup que de leur avoir enleve ces pretendues Loix' Provinciales J dont ils ont fi fort abufé;
quoiqu'au fonds elles aie1!t toujours été étrangeres
à des Citoyens de Marf~llle.
B

F

�tl
Inventa rio pUBLIeE faaO., SECUNDUM MOREM

10

D~s-lors

il eil ,vrai de dire que la quellion

eQ

entiere entre la Sénéchaufiee &amp; les N araires' lX
. ,
'
qu'elle ne doit &amp;. ne.peut être Jugee q~e par le droit
COlnmun de Marfetlle, &amp; par les titres particuliers ~ ou de la Séoéchaufiée., ou du College des
Notaires de la mêtne Ville. Voyons d'abord quelle
efi: la difpofition du Droit Commun. Nous apprécierons en[uite les titres refpeétifs.
Le Droit Romain, le Statut local &amp; les Ordonnances du Royaume, forment le Droit Commun de la .Ville de MarfeiHe. Il faut donc les confuIter fuccellivement, pour favoir qui de la SénéchauBee ou des Notaires, a droit de procéder
aux Inventaires des biens des Pupilles, lXc.

D

R 0 JT

ROM AIN.
,

J Ad . ;fl.
Ii'"'''' 'T"'.utorum ,
La Loi 1.4, Cod. ne
mlnlJ .. rat~.J.

oblige les Tuteurs &amp;. Curateurs, dès qu'ils font
nommés ~ de faire tout de fuite l'Inventaire des
biens, en préfence des per[onnes publiques, &amp;
avec folemnité. Tutorer vel Curatores mox quam

fuerint ordinati, fob prœfentiâ PUBLICARU~ PER ..
SONARUM, inventarium rerUln omnium, &amp; znftrumentoru"z SOLEMNITER facere curabunt.
La Loi 1 ~ , Cod. Arbitrium tutelœ, les oblige
de faire un Inventaire public. Invenlario FUBLICÈ

foao.

.

_La Loi ~ 1 du même titre, les [oumet à ~aire

un Inventaire public fuivant la fonue prefcflte:

SOLITUM.

. ~a Loi 7, ~od. de Curat~re furiofi vel pro ..
dlgl , 9· 6, eXIge u? I,nventalfe écrit publique ..
ment avec toute fubtlhte. Et Inventario eum omni
fubtilitate. PUBLICE fcripto :es fufcipiat.
La LOl 27, Cod. de Epifcop. audientit1 foumet auHi les Curateurs à faire un lnventair: écrit
publiquement avec toute fubtilité. El invenlario
cum omni fubtilitate PUBLICE fcripto, res fufci ..
piat. Telle efl: la difpofition des Loix Romaines.
Quel en eft le véritable fens?
Godefroi, cet Auteur irrécufable, va nous l'apprendre. Il faut obferver, nous dit-il, [ur la Loi
24, Cod. de Adminiftrat. tutor. Que nous- venons.
de citer., que I)Inventaire pupillaire doit être fai,t
en jugement, c'efi-à-dire, en préfence du Juge: fed &amp; illud obfervandum, Inventarium Pupillare
IN JUDICIO FIERI OPORTERE ~ HOC EST PRb
SENTE JUDICE. L'intervention d'une perfonne pri-

vée, ou d'ut} Notaire, nous dit-il encore fur lahoi 27, Cod. de Epifcop. audientiâ. ( nous l'a·
vons citée ) &amp; fur ces mots publicè confcripto ,.
ne fuffiroit pas pour la dreffe de l'Inventaire; nec
tnÎm prÎvata confcriptio, .ut Nocario fufficeret.
Cette explication efi-elle vraie? On n'a qu'à
confulter Balde, tom. l , Confil. 3 8 5' On Y verra
qu'il penfe aufii, que fui va nt la difpofition des
Loix du Code ~ l'Inventaire des biens des Pupilles, Mineurs &amp;. autres privilégiés,. doit être
fait d'une maniere judiciaire.

�IJ

12.

011 n'a.
qu'à confulter Cujas, qui nous dit cl ans
/
[es CommentaIres du Code, &amp; fur la même L .
,24, de adminifl· tutorum, (*) que l'Inventaire dOl
, biens des Pupilles &amp; Mineurs n'efi fait [uiva~~
les Loix-, c'ell-à-dire, d'une maniere publique qu'autant qu'il efi fait par le Scribe du Prélideot, ou
du P~eteur " &amp; fes Tabulaires ou Minillres; parce
que c'efi ce Scribe conllitué en dignité, &amp; q'ua ..
lifié de Clar~{fimus., qui était l'arbitre &amp; le (urveillant des biens Mineurs.. Tutores aggredi pro.
!inus debent eonfiaionem Inventarii honorum &amp;
inflrumentorum Pupilli, adhibitis perfonis publieis" ideft Tabularis &amp; SCRIBAVIRO CLARISSIMO,
QUI ERAT VELUTI QUIDAM ARBITER OBSERVATORQUE RERUM PERTINENTIUM AD MINOREM;
NEC SINE DIGNITATE" CUM DICERETUR CLARISSIMUS. Et ità nov. 72" ait lnventa'rium eo,~­
fici publiee, id eft PRJESENTE ILl:0 SCRIBA &amp; Mi ..

niftris ejus.
II elt parié de ce Scribe dans la Loi, ewn fit
adjeaa 6, Cod. de Magiftratibus convenier:dis.
Il y ell dit qu'en cas d'inexaétitude dans l'Inventaire du Mineur, il en efi refponfable. C'efi fur
cette Loi -' que Godefroi obferve, qu'il s'agit du
Scribe qualifié Clariffimus; &amp; qu'il ne faut en ..
tendre par le Seriba ClarijJimus, que le Scribe
du Préfident ou du Prêteur, &amp; non le Scribe
;

(*) Tom. 'b opere pofrh. l'ag. ~94.
..

r

de tout autre Juge,

PRlESIDIS VEL PRlETORIS

[cilieet, non eujufvis judicis; Clariffimus enim appellatur.
Tout cela nous ell: encore confirmé par le même
Cujas dans fes Obfervations, (*) lib. 15, cap.
l4; &amp; fèribam, dit-il, intelligere oportet prœtoris vel prœjidis, non tamen quafi apparitorem qualemeumque,[ed quaji HONORATIOREM, cum CLAlUSSIMUS appelletur; ET NOMINATIM ETIAM ·
RiEC El DICATUR INJUNCTA CURA RERUM EARUM QUlE PERTINENT AD MINORES VIGINTI
QUINQUE ANNIS.

Que les Notaires ceiTent donc de fouteni~, qu'il
qu'il n'ell point de. Loi Romaine qui attribue les
Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs aux Magif.
trats; puifqu'il
vrai, qu'elles exigent toutes,
que ces Inventaires foient faits publiquement &amp; [0lemnellement; &amp; que tous les Auteurs fe réuniffent pour nous attefter que la publicité &amp; folem ·
nité de ces Inventaires confilloient à ce qu'ils fuf..
fent faits par le Magiltrat, fpécialement commis
pour veiller à la confervation des biens des Mineurs, &amp; procéder à l'Inventaire de leur mobilier: hœe ei injunaa cura.
Nous convenons que filÏvant la Loi 3 2 , Cod.
de Epifeopis &amp; Clericis, il é~oit ~e:mis ~ux Adminillrateurs des Maifons de Chante, qUI Y re-

ea

.

,

.

(*) Tom. 3, oper. pnor.

.•

�14
cevoje~t de pau.vres orphèlins, de faire pro éd
à l'Inventaire de leurs biens par Urt Tabu~ er
Nous. co~ve~ons ~ncore q~e .le Glolrateut
defrol ml-meme dIrent qu·Jl lmportoit fOrt p
01
A o.
eu en
pareI cas, que es dmullltrateurs sladreffalfe t'
àu Juge ou a un Tahulaire, ou à un Notaire n
~als il Faut bien oblèrver que cette Loi é"toie
~péctalè pour le cas qui en ea l'objet. C étoit let
probité reconaue des Admtniftraœurs de !'(JEuvre

&amp;:;;:-

7

l~jmpoBibilité où ils étoient de te réunir taus '
pour fÏ'a.u?er les orphelins ,8( le peu d'l portanc;
ç~ mobl!ler de ceux - ci , qui avoient déterminé
cette LOI.

C'étoient f'eB AdminiRratet2rs eox - mêmes qui
av~ient la confiance ~e la Loi, &amp; tIon le Tabulaire,.
qUl par ététt,. ne mérltolt aucune foi en maciere d'Inventaire. Tèt6rrlariir enim folis, quantum ad' id
èompetit, lrort cre-rlimus. nov. J. cap. 2." §. 1. &amp;
s~il 3":Olt un c3!"aaere lulIilànt pour écrire l'In-

velJtarre . d~s biens des orphelins en préfence
des AdlDlndlrateurs ,lorfque ceux-ci trouvaient
bon de le choitit, il falloit néanmoins .alors

!ût

que 'In:ventaire
approuvé &amp; confirmé par l~
Juge, alufi que lobfervetJt le Glofiàtèur &amp; Godefroi : Si aptld !abulilr!um 'l'el Notarium fit , ludZClS ~1ifoWla11JllS aUJOfltas refJutr~rtda eft.
.
LOln doue que cette loi contrarie le fyltême
de la ~énéchau1Fée, elle le confinne de la maJ]ier~ ~a plus expre1re ; puifqu~en accordant aux

Admlnlfirateurs des MaifGJis de C~ité , la faveur

t)

{pédale de fair~ éCl'ire l'~nvebtaire des orphelins
pa~ un. Tabulalre , à. raifon. de ce qu'ils avoient
déJa la con,fiance publique , Il fallait néanmoins
qu1ils le 6flènt confirmer par le Juge.
Les Notaires de Marfeille ont voulu induire de
cette Loi, que cout comme les Tabulaires d'alors
avoient un caraélere fuffifant pour écrire les Inventaires des biens des orphelins retirés daos lei
Maifons de Charité ; de même auŒ les Notaires
- doivent avoir le droit de procéder Là la requifitioll
des Tuteurs , &amp;c.e. aux Inventaires des biens des
pupilles, Mineurs, &amp;c. il eil étonnant qu'ils n'aient
pas fa~.fi la différence qu'il ya entre les Adminifirateurs d'une ~uvre Pie, &amp; les particuliers nommés
TJJceurs ou Cur41teurs. Il refi: encore , qu'ils
n'aient pas fait attention que fi les Tabulaires
étoieat délignél par la Loi; ils ne procédaient
feuls qu'aux Inventaires des orphelins reçus dans
les Maifons de Charité , aïnLi que l'obferve Gode-

froj fur le 9. 2" du ch. 2. de la nov. l. nor. JO.
Il l'eft enfin , qu'ils n'aient pas été frappés de ce
que la glo1fe &amp; Godefroi nous atteftent, que l'Inventaire du Tabulaire de voit être approuvé &amp;. con6rmé~par le Juge.
. Il en tellement vrai que les Tabulaires ne pou ..
voient procéder qu'à cette efpece d'Inventaire,
qu'ils ne font jamais délignés dans les Loix pour
reçevoir les Inventaires des Pupilles, Mineurs &amp;:
autre qui vivent fous l'adminiftratioD d'un particulier &amp; que l'Inventaire public &amp; folemnel

�16
qu'elles ordonnent en pareil cas, ne de voit &amp;. n
pou voit être fait que par le Scriba Clarij]imus cu~
Tabulariis feu Jitis Miniftris.
Rien n'eft plus indifférent que la difpofitio n de
la Loi 12. cod. de jure deliberandi , qui appelle
un Tabulaire pour faire l'Inventaire de la fucceflion, lorfque l'héritier veut connaître les forces de
l'hoirie avant que de l'accepter. Cette Loi ordonne
en même-temps, que l'Inventaire fera fait non
feulement en préfence des Tabulaires fub prœfenciâ
Tabulariorum , mais encore de tous ceux qui font
néceffaires pour la confeétion de l'Inventaire:
cœterorumque qui ad .hujufmodi confeaionem neceffarii font; c'eft-à-dire, de toutes les perfonnes
intéreffées, comme légitimaires, légataires, fidéicommilfaires, &amp;c. Cet Inventaire devoit en outre
être fait, en cas d'abfence d'une des perfonnes inté ..
refièes, au moins en préfence de trois témoins ,
{uivarot le 9. 2. du ch~ 2. de la nov. 1. la Loi
avoit pour confier cette efpece d'Inventaire aux
Tabulaires ~ des motifs qu'elle n'eut pas pu avoir
pour leur confier ceux des Pupilles &amp; Mineurs.
Toutes les parties intérelIees furveilloient fuffifatnment les Tahulaires. Au contraire le Pupille &amp; le
Mineur (uivoient paffivement la foi du Tuteur
ou du Curateur.
Que toute équivoque cefTe donc une fois pour
toutes: dans le Droit Romain un Tabulaire pou voit
écrire fans autres témoins que les Adminifirateurs
des Maifons de Charité, les Inventaires des biens
des

17

des orphelins; il p~u.v0it écri:e l'Inv;ntaire d'ulle
fucceflion que l'héntier voulolt connoltre avant que
de l'accepter, fous les yeux de toutes les perfonneg intérefiees ; &amp;. à défaut en préfence de trois té . .
moins. Mais il n'y avoit que le Magiftrat commis
pour la garde &amp; la con~ervat~o~ des bie~s des Mi ...
neurs
qui pût proceder a lInventalfe de cesbiens . ~'eft un point qui ne peut plus être défavoué,
C'~fi à préfent aux Notair~s de ~ar[eille , à
prouver qu'il y a une a~alogle p~r~alte entre ce
Magifirat &amp; eux; &amp;. qU'lIs ~ont fpecl~lement chargés de veill~r à la confervatlon des bIens des Pupilles &amp; MIneurs.
DROIT

MUNICIPAL DE MARSEILLE .

Communauté de Marfeille av oit Ces Jug~ S'
Notaires, à l'époque où [on Statut Munlfut redig~..
.
.
Statut regle les dlverfes fonEhons d~s, N.otalles émolumens de chaque aéte qUI etoIt de
&amp;
res
.
'cl 1
leur reffort. Il ne parle cependant JamaIs es 11 ventaires. Il faut convenir que ce filence eft re - '
marquable. On doit bien préfun:er en, ~ffet .qu,e~.
fi les Notaires de Marfeille avo~ent ete defhnes ,a
les faire, le Statut n'eut certalnemen~ pas omlS
'
l'
&amp; 'de fixer leur (alaIre,
" comme'
cl e s en exp lquer ,.
il a reglé celui de tant ~'a~tres aétes bIen mOlllS
importans dans l'ordre ClVll.
&amp;,
Statut parle enfuite des Tuteurs
C

La
&amp;. (es
cipal
Ce

e meme
1\

C

�18
Curateurs, &amp;. de l'Inventaire 'qu'ils font obli ' d
(aire des biens des Pupilles &amp; .Mineurs g~.~
dit: cc que les Tuteurs &amp; Curateurs falfe~t
1
r. fi'
r. .
1
.,
, ou
» ra ent .ralre un nventatre legalement . qu'il~'
» le redigent en charte publique ou le faffen~ redi:
» ger ; &amp; qu'ils dépofent enluite cette charte ou un
» extrait d'icelle à la JurifdiB:ion , &amp; qu'on l'y
t) tranfcrive dans le cartulaire de la juriioiétion »
Inventarium legùimè fociant, vel facere curent :
ET. IN CARTAM PUBLICAM REDIGANT vel redif5'i
faczant; ILLAMQUE CARTAM vel tranflatum inde
CURI.~ ASSIGNENT, VEL REDDANT, cujus exemplum fcribatur IN CARTULARIO CURIlE. (1)
Telle eH la difpofition lUlnineufe de cette Loi
locale.
Que l'on nous dife donc fi elle efi compatible
avec le fyfiêlne des Notaires, &amp; s'il n'ell pas vrai
au contraire, qu'elle les exclut des Inventaires des
Pupilles &amp; Mineurs, &amp; qu'elle réferve aux [euis
Magifirats le droit de donner la légalité &amp; la fonne'
publique à ces Inventaires.
Il n'y efi pas dit que les Notaires pourront y
procéder; il n'y efi pas dit que l'Inventaire pourra
être remis en original ou en extrait à un Notaire
pour le tranfcrire dans [es regiftres.
Il ~ eft dit' au contraire &amp; feulement , que l'Inventalre fera dépofé ou en original, ou en extrait à

.(r) Lib. 3. cap. 4'). §. '). pag. 324.

/

19
la J urifdiB:ion , Curiœ; &amp; Y fera en outre tranfcrit dans les regiRres de cette Cour, in cartularÎo
Curiœ. Veut-on une exclufion plus formelle des Notaires &amp; de leurs regifires ?
Le Statut de Marfeille ne mettant pas les Inven.
taires au nombre des aétes qu'elle départ aux Notaires ; n'en fixant pas la taxe comlne celle des autres aétes ; ne fuppofant d'aucune maniere &amp; nulle
part, que les Notaires peuvent y procéder ; enfin ,
n'attribuant qu'à la Jurifdiétion le droit d'y donner
la forme publique , efi-ce donc avec bonne foi que
les Notaires de Marfeille ofent dire que la difpofitian de ce Statut efi indifférente au Procès? Quoi!
la loi du pays exclut d'une maniere tacite, les No~
taires, de tous Inventaires ! Elle les exclut d'une
Inaniere exprefiè, des Inventaires des Pupilles &amp;
Mineurs! Et cette loi fera étrangere au Procès actuel! Nous ne le penfons pas de même. Et quoi...
qu'il fait vrai, qu'elle ne donne pas à la Jurifcliétion
le droit de procéder elle-même à l'Inventaire des
biens des Pupilles &amp; Mineurs , &amp; qu'elle laifiè au
Tuteur le foin de le faire lui-même , il ne l'efi pas
Inoins auffi , qu'elle n'attribue qu'à elle le droit d'y
donner une forme publique &amp; d'en être l~ dépofitaire : Curiœ affif3nent ; fcribatur in cartulario
Curiœ.
Sans vouloir s'expliquer, les Notaires ont difdngué avec foin ces Illats, in cartam fublicam ,
pour qu'on pîlt en induire que l'!nventalre du
teur étoit revêtu d'uni forme publIque, avant d'etre

Tu-

·

C2

-

�II

2.0

porté ,à, l~ Cour, &amp;, tranfc~it dans fes regifires; &amp;
que c etoit le NotaIre qUI y donnoit cette fi
'
11."
orme
pu hl lque, &amp; 1e COnllltuolt
carta publica.
Cette fineffè efi oifeufe. Le Statut dit que le Tuteur doit rédiger lui-même l'Inventaire en charte
publique , ou le faire rédiger, &amp; in cartam publi_
cam redigant vel redigi faciant. Il ne s'agit donc
point d'une fonétion Notariale ,puifque le Tuteur
peut la faire lui-mêlne.
~e Stat~t ~it, enc~re,' ~ue le Tuteur doit dépofer a la JU;lfdIétlon ,1 orz~lnal ou l'extrait. Il ne peut
don,c 'pas etre q~efiion d un aéte Notarial, puifque
l' onginai pOUVOlt être dépofé à perpétuité au Greffe
de la J urifdiétion; tel efl: en effet le vrai fens des
mots EAMQU E CART AM , veZ tranflatum affignent
vel reddant Curiœ.
'
Que peuvent donc lignifier ces mots ,&amp; in car ..
tam publicam redisant? COlnment une perfonne
privée, telle qu'un Tuteur, pouvoit-il rédiger fon
Inventaire en charte publique? C'étoit &amp; ce ne
pouvoit être qu'en le fignant &amp; en le faifant foufcrire par des télTIoins dignes de foi.
Quelque fens qu'on veuille donner d'ailleurs à
ces 1110tS, &amp; in c.artam publicam redigant , il fiIffit
à ~a Séné~hau~ëe qu~ cette rédaaion en charte publlque pulife etre faIte par le Tuteur lui-111ême
quoique perfonne privée, pour qu'on ne puifiè pa~
foupçonner que le Statut fe foit rapporté à la coopération d'un Notaire.

1

Il Y a dans le même Statut (1) une autre cliCpofitio n fur l'Inventaire des biens des abfens. Il n'y
efi pas quefiion des Notaires. Le droit d'y procéder
n'étoit accordé qu'au Retteur ou aux Confuls de la
Ville ; &amp; ce droit a paffé, fiIivant le Commentateur , au Ma[J'iJlrat &amp; au Procureur du Roi.
Les Notaires étant exclus de tous Inventaires
quelconques, par le Statut Municipal de Marfeille ,
par cela feul qu'ils n'y font appellés à aucun, l'aban~
don que la SénéchauŒ:!e leur a fait de certains Inventaires volontaires , eft véritablement de fa part
un trait de générofité , auquel ils eufiènt dû correfpundre par d'autres témoignages que par ceux de
leur ITIauvaife humeur.
La SénéchauŒée de Mar[eille invoque donc déja,
avec fuccès , le Droit ROlnain &amp;. [011 droit municipal.
L'un n'affigne aux Tabulaires, que les Inventaires
des Orphelins retirés dans des Maifons de Charité j
p3.rce que l'honnêteté des Adminifirateurs qui y prélidoient , en affùroit la fidélité; &amp;. les Inventaires
des hoiries que l'héritier vouloit connoître; pa~ce
qu'il devoit opérer en préfence de toutes les Parues
intéreffëes . &amp; en cas d'abfence de l'une d'elles, en
préfence d~ trois témoins. ~l exige la 'publicité &amp; la
fole11l11ité dans les Inventa1res des Mllleurs , &amp; les
COlTIlnet à raifon de ce , au Magifirat chargé expreJ:
4

(1) Lib. 3, cap. SI , pag·347·

•

•

�2.t.

[ément de veiller à la confervation des biens des M~
neurs J pour Y procéder avec fes Tabulaires ou fil.
es
' '11
M Inl11res~
L'autre ne COlnmet point d'Inventaire aux No.
taires , il défigne la J urifditlion du lieu , pOur donner à l'Inventaire des biens des Pupilles &amp; Mineurs)
la fonne publique, &amp; en recevoir le dépôt; &amp; le Recteur ou l~s Confuls , p·our procéder à l'Inventaire
des fucceŒons édlues à des abfens.
La Sénéchaufiee a donc en fa faveur, un titre
formel dans le Droit Romain. Elle a donc un titre
exclufif des Notaires, dans fa Loi lnunicipale.
ORDONN ANCE DE BLOIS.

L'Ordonnance de Blois, art. I64, porte qu'a..
près le décès d'aucun,foit qu'ily ait enfans ou non,
les héritiers du défunt neferont contrains à admettre
aucune garnifon, ni à appeller !lOS Juges &amp; Pro ..
cureur, ni pareillement le Greffier de la Juflice,
pour faire Inventaire, mais pourront prendre Notaires &amp; Tabellions à leur choix &amp; commodité.
Jufques la les Notaires &amp;. Tabellions font ad ...
mis au concours avec les Juges, pour procéder
aux Inventaires, fur la réquiiition des parties Majeures; &amp; il faut convenir que s'il n'avoit pas
été dérogé à cette difpofition, les Notaires au ..
roient au moins un titre apparent quoiqu'inutile,
p0ur afpirer à ces mêmes Inventaires, que la Sénéchaufiee ne leur a abandonnés, que pour la
plus grande liberté publique.

13 .
Mais voici l'exception: Jauf, cil-il dit dans
le même article, de procéder par voie de [cel ~
ft faire, Je doit~, p~ur la confe~vation des biens
des Mlneurs. Ce n eO: donc pOInt aux Notaires
à procéder aux Inventaires des bien~ des Pupilles
&amp; Mineurs. C'efl aux Officiers de Juftice à les
fai:e, puifqu'ils ont ,ceuls le droit ?e p~océder par
VOle de fcel &amp; de faIre les tnventalfe~ a la fuite de
la levée des fcellés: droit que l'Arrêt de Réglement particulier pour la ville d'Arles déja ciré , .
referve aux Officiers de Juftice par une difpo- '
fition · ajoutée à ~elles de l'Arrêt d'expédient de
1629, parce que c'eO: fous la proteél:ion fpéciale
des Officiers de J ufiice que la Loi a mis les P upilles, Mineurs .&amp; autres perfonnes privilégiées.
Pour être encore plus convaincu de cette vérité ,
il n'y a qu'à lire l'obfervatioll que le judicieux
Coquille a fait fur cet article de l'Ordonnance
de Blois: quand les héritiers font Mineurs, dit-iJ, _
il n'eft pas expédient de
fier aux Tuteurs ~
pour choifir un Notaire ~, &amp; ,jàire tel , ~nven taire
qu'ils voudront J pourquol, Il eft expedzent, que
la juftice s'en entremette d offic~, de ,?ême ,quand
l' héritier eft abfent, auquel cas zl eft. necejJazre que
la juftice y pourvoie. ,Tel eft fi ' bIen le fens de
l'Ordonnance de BloIs, que Charondas en fes
Pandeél:es liv. 2, chap. 7 , des Tuteurs, referve
aux Officiers de Jufiice, les Inventaires des biens
des Pupilles &amp; Mineurs, à l'exclufion des Notaires.
Quelque confiance que l'on ait en effet au

Je

�. 2.4
Tuteur ou Curateur nommés par le Juge ou par
le Tefiateur, les biens des Pupilles lX des Mineurs font trop fpécialement fous la proteaion
des Loix pour que d'autres que leurs MiniHr~,
ayent un, carafrére fuffi[an~ pour vel'11"
er. à la confervatÏon de ces mêmes blens. Le ChOIX que le
Teflateur fait dans fon teilament, du Notaire qui
qui le reçoit, ou de tout aU,tre, ne ~eut pas ~ran­
quillifer pleineme.nt les I;OIX ~ q~1 ne do!vent
une entiere confiance qu aux Maglfirats qu elles
ont choiGs, pour être, fuivant leurs propres expreffions, les Arbitres &amp; les Obfervateurs des biens:
des Pupilles &amp; Mineurs.
Tel eft fi bien l'e[prit de l'Ordonnance qu'il
dl: de maxime que les Inventaires des abfens,.
placés dans le même article de l'Ordonnance de
Blois
à côté des Mineurs ne peuvent être faits
que p~r les- Juges, fuivant l'~rrêt de Régl~ment
fait par le Parlement de Pans, &amp; rapporte dans
le Journal des Audiences tom. 2 , liv. 7 ~ chap.
2. 5 ~ art. 19·
.
D'où il fuit que dans les pays où les N ota~res
n'ont point de titre pour procéder aux In~entalfes
des biens des Mineurs J ces mêmes Invlntaues font
eflèl1tjellement attribués aux Juges par l'exception
de l'Ordonnance de Blois, tout comme ceux des
ab[ens.
Si en effet le mot
ea re[ervatif de, l'~nventaire des abfens en faveur des Juges, Il 1 dl:
auHi de l'Iuventaire des bieNS des Mineurs regis par
la même e~ception.·
Mais

Jau!

,

15
» Mais, difent les Notaires , l'exception ell
» elle-même modifiée par ces mots: SI F AIRE SE
» DOIT. Ce n'ell: pas fans raifon, que l'Ordon» nance a mis cette claufe; &amp; il eil évident que
» lors même qu'il s'agit des biens des Mineurs
» l'on n'ell pas toujours obligé de faire l'Inven~
'» taire, d'autorité de Juftice.
Les Notaires convenant qu,e l'exception de
l'Ordonnance eft en faveur des Juges,il en coutera
peu à la SénéchauŒée d'avouer que cet article
ne l'autorife pas à procéder dans tous les cas,
bOll gré mal gré, &amp; même en fairant enfoncer
les portes, comme les Officiers d'Angouleme, aux
Inventaires des biens :des Pupilles &amp; Mineurs.
U ne prétention de cette e[pece ,feroit trop oppo ..
fée à [es fentimens ~ &amp; à fa dignité pour qu'on
la lui fuppofe.
Mais quel avantage les Notaires peuvent-ils donc
retirer- &amp; de la modification fi faire Je doit, &amp;
de l'adoption que la SénéchauŒée fait de l'inter ...
pretation qu'ils y donnent?
On diroit , à les entendre, que l'Ordonnance
leur a refervé le droit de procéder eux-mêmes
aux Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs, toutes
les fois que la juflice ne fera pas requife. CO,lnbien ils fe font' abufés! L'Ordonnance n'a pOlnt
eu pour objet de reconuoître dans les Notaires
la capacité de procéder aux Inventaires des ,Pupilles &amp; M·ineurs, &amp; d'en limiter le.s fonth.ons
dans certains cas. Elle a eu au contra1re celuI de

D

�rl6
conferver aux Juges l'attribut qui leur était dé"
fait, de cette efpece d'inventaires, pour les cJa
où ils feroient néceffaires, &amp; non aUtrement. as
Coquille &amp; Charondas ont faifi le fens de l'Ordonnance de Blois. Ils n'ont cependant admis dans
aucun cas, les Notaires aux Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs. Pourquoi cela? Parce que l'Ordonnance n'a point entendu appeller les N oraires
lorfque les Juges ne feroient pas dans le cas d;
procéder. Elle a au contraire entendu ne commettre que les Juges; &amp; ce n'eft que pour éviter que
les Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs ne fufIènt
forcés indifiinaement &amp; dans tous les cas, qu'elle
a limité leur million par ces mots: fi faire Je doit.
L'interltion du Légiflateur a été de laifièr fur ce
point les chofes dans l'ordre du Droit Commun?
Il eft en effet des cas, où les Juges n'ont
pas le droit d'obliger le Tuteur à faire un Inven ...
taire Judiciaire.
Il arrive, par exemple ~ qu'un Teftateur fait
lui-même l'Inventaire de fes biens ~ &amp; défend
au Tuteur ou Curateur, qu'~l nomme à [es enfans ou autres héritiers pupilles, mineurs, furieux , &amp;c. d'en faire un autre. Ce cas eft un de
ceux que l'Ordonnance a voulu prévoir par la
modification, fi faire
doit; parce qu ;il [eroit
indécent que des Magiltrats parufiènt fu[peéter
la foi des peres, meres ou autres bienfaiteurs des
héritiers.
Il arrive auai, qu'un pere pauvre, délaiffe des

Je

27

enfans p~pil1es ou mineurs. C'eft encore un des
cas" que 1 ~rdonnance a du &amp; ,Pu prévoir, parce
qu Il [eroIt cruel que des Maglfirats vinifent cl'vorer en frais de Juftice, le prix &amp; l'entie e
re
va1eur cl ,un ch'etl'f mobl'l'1er ..
T e~ eft le fens de ,la modi6ca~ion" fi faire
ft dOLt ~ que les Notalfes ont fi bien luterpretée
en leur faveur.
De ~orte que s'il eft vrai que l'Ordonnance
de BloIs les a déclaré aptes à recevoir des In ...
ventaires volontaires entre majeurs, préfens &amp;.
requérans ; elle les a reconnu incapables de faire
8( recevoir les Inventaires des biens des Mineurs
&amp; Pu pilles, &amp; en a départi la confeétion au
Juge dans tous les cas où ils pourroient être re~
quis ou néceffaires.
Les Notaires qui invoquent l'Arrêt d'expédient
du premier Juin 1629, ne conviennent ... ils pas
déja que ces Inventaires font exclufiveme1iJt dévolus au Juge, quand ce Juge a nommé le Tuteur ou Curateur, 8&lt; que le Teftateur n'a point
délégué de Nataire pour faire l'Inventaire?
Cependant il eft très-poŒble qu'un tel Tuteur
ait la fantaifie de requérir un Notaire, pour pro ...
céder à l'Inventaire.
Si les Notaires conviennent que malgré la re ...
quifition de ce Tuteur, ils ne pourroient pas
procéder en pareil cas; ils expliquent donc bien
111 al l'Ordonnance, lorfqu'ils foutiennent qu'ils
peuvent procéder à l'exclufion des Juges, aux

D2

�z.g
Inventaires des biens des Pupilles &amp; Mineurs .
toutes les fois que les Juges ne font pas requi~
par le Tuteur ou Curateur, &amp; qu'ils le font euxmemes.
Dans le Droit, ce n'ell: pas la requifitio n du
Tuteur, qui donne miffion aux Juges. Ils l'ont
par attribut fpécial, toutes les fois qu'il y a lieu
d'inventorier les biens des Pupilles &amp; Mineurs.
Voilà pourquoi dans les cas même où le Tefiateur a défendu au Tuteur de faire un Inventaire,
ou l'en a difpenfé, les Parle mens laillènt aux Juges
le foin d'examiner &amp; de décider, s'il y a lieu d'obliger le Tuteur à le faire, attendu que les intérêts des Pupilles &amp; Mineurs étant de Droit public ~ les Loix qui permettaient aux Tefiateurs de
prohiber ou remettre l'Inventaire au rTuteur, ne
font point oblèrvées parmi nous, fuivant Duperier, Maximes de Droit, tit. de 1'adminiftration
des biens. Morgues page 54. Le nouveau Comll1entateur du Statut tom. 1. page 121. n°. 2 ~.
Serres Inft. page 78. Guipape qUCEft. 352. Buignon des Loix abrosles, ch. 16. 4 e • partie. Julius
Clarus 9. Teftamentum qUCEfi. '64. Covaruvias lib.
2. cap. 14. Cette opinion a même cet avantage,
qu'elle eft fondée fur la difpofition de plufieurs
autres Loix Romaines, fuivant lefquelles ~ l'intérêt des Pupilles &amp; Mineurs eft fupérieur à la V(i)lonté du Tefiateur. Lex 20. fi". de confirm. tutor.
Lex 5. 9. Julianus 7· if. de adminiftrat. tutor. Lex
7. ff. de Q.rznuis Legat. Cette opinion efi reconnue
1\

29

'Vrai~ par l;s ~otaires eux·mêmes pag·. , 39 de leur
dernier MemOIre.
Ainfi . donc il ne peut pas être vrai, quoique
les N o:aIres ~ffeaent .de le foutenir, que les Juges
ne. pUlffent Inventone.r les biens des Pupilles &amp;
Mlneurs, que lorfqu'lls en feront requis· &amp; que
toutes les fois qu'ils ne le feront pas ~ le~ N otaires
r. . puiffent l'être. Il ell certain au contraire , que ,
lUlVant cet~e même .Ordonn~nce, l~s Juges peuvent Ceuis etre requIs pour InVentoner ces biens
&amp; qu'ils peuvent même procéder d'office fans êtr;
requis ~ lorfqu'ils efiiment que l'Inven:aire peut
être nécellàire.
. COlTIlTIent pourroit-on ne pas convenir de cette
vérité, des que par la Déclaration du 19 Août
17°2, il a été enjoint à tous les Officiers de Juftice , revêtus des Offices de Commifiàires aux Inventaires , de procéder d'office, &amp; jàns être requis
par les Parties, aux Inventaires des biens des abJens, Pupilles &amp; Mineurs. Cette Déclaration n'in~
terpréte-t-elle pas bien l'Ordonnance de Blois?
Sous ces trois prelTIiers points de vue, les No . .
taires de Marfeille font donc bien mal fondés dans
ce Procès, depuis que la SénéchauŒée leur a cédé ,
par raifon d'intérêt public, le droit de procéder à
des Inventaires volontaires entre perfonnes majeures , libres , préfentes &amp; requérantes. Ils euifent
dû être fatisfaits d'un pareil facrifice , eux que la
Loi lTIunicipale excluoit de tous Inventaires quel~
conques.

�1°

Si le Droit Comlnun de Marfeille , établi fur les
Loix ROlnaines , fur fon Statut particulier , fur
l'OrdoIll1ance de Blois, &amp; fur l'explication qu'en ont
donné les pl~s faineux ~omlnenta~eu.rs , tels que
Coquille, afiure au Tnbunal ordInaIre de la ville
de Marfeille , le droit exclufif de faire les Inven_
taires des Pupilles , Mineurs &amp; Abfens, par quel
lnoyen la Sénéch~unee auroit-elle per~u ~e droi~?
Seroit-ce par 1 effet de quelque LOI derogatolre ,
de quelque attribution ou privilege accordé aux
Notaires? Ils n'en rapportent aucun; &amp; la Séné=
chaufiee au contraire réunit précifément au titre
qu'elle puife dans le Droit COlnmun , celui de l'acquifition &amp; de l' exercice ~es, Offices ?e ~ommif.
faires-Enquêteurs , &amp; CelUI dune attnbution formelle des fonEtions encore plus étendues de COlnInifiàires auX Inventaires, qui l'autoriferoient , con..
fonnément à la Loi Inunicipale, à réclamer, à l'exclufion des Notaires , tout genre d'Inventaires, fi
l'e[prit de Inodération &amp; de défi~téreffement .ne l'avoit portée à renoncer à une partIe de fes droIts, en
faveur de la plus grande liberté publique.

Offices de Conlmiffaires - Enquêteurs &amp;
Examinateurs ..
Les Edits portant création de ces Offices , aintt
que les Déclarations du Roi qui les réunirent aux
Sénéchaufiees, Inoyennant finance, font connus. Ils
font vifés dans les Arrêts du Confeil de 1739, que

31

la SénéchauŒée &amp; le Greffier en Chef ont commu-niqué au Procès. On a vifé , dans celui du 3 Mars
les quittances de la finance que l'ancienne Sénéchaur.
fée &amp; les J urifdiEtions inférieures payerent à raifon
de ces Offices, &amp; celles des fupplémens ou augmen
tations de gages qui furent payées par la nouvelle
Sénéchaufiëe, déja chargée de près de 84000 L de
dettes
, . contraétées par l'ancienne pour ces diverfes
reunlons.
La Sénéchau1rée de Marfeille a été, au moyen
de ces divers traités, autorifée à continuer de jouir
des droits attachés à ces Offices; c'eft ce qui eft
ordonné par la Déclaration du Roi du 2 3 Janvier
1717 portant que les Offices d'Enquêteurs &amp;
4

Commijjaires-Examinateurs créés par les Edits de
Mai 1 5g~ ,Juin 1 586 ~ Mars 1596 , en(emble
ceux créés par l'Edit du mois d'Oaobre I69~ ,
qui font poJJédés &amp; réunis par les Juges &amp; Officiers
des Juri(diaions des lieux où ils ont été établis ,
feront &amp; demeureront exceptés de la fupprelJion ordonnée par l'Edit du mois d'Août 1716 ; voulons
que ces Officiers jouijJe.nt des MÊMES !O~CT~O~TS ,
[alaires &amp; vacatwns qUl leur font, attnbues '. a l exception du droit de quatre denurs pour !zvre fitr
les décrets qui leu,- avoit été accordé par Cl- devant ,
lequel de~eurera fupprimé ,conformément au.dit
Edit de 1716 ., qui fera exécuté à ce~ égard., aznJi.
que pour la (upprelJion de ceux defdus 0.ffic~s qUl
ne jont point aauellement pojfldés &amp; reUnlS par

�\

jZ

les Juges &amp; Officiers des lurifdiaions defdits lieux
où ils ont été établis.
Tel eil le nouveau titre de la Sé~léchau{fé , pour
prétendre aux Inventaires des. ~u'p~l~es , Mineurs,
Abfens &amp; autres perfonnes pnvlleglees. Efi-il précis ou ne l'dt-il pas? Et s'il l'dl:, COlnment les
Notaires peuvent-ils donc efpérer qu'on dépouille
un Tribunal de Jullice des fonétions qui lui étoient
déjà propres, qui le font encore plus, depuis qu'elle
a acquis , à titre onéreux, le droit de les exercer,
&amp; que le Souverain lui en a expreffélnent déféré &amp;
con{èrvé l'exercice? Voudroit-on annuller le Traité
fait entre le Souverain &amp; la Sénéchaufiëe, lorfque
celle-ci réunit les Offices de COlumiffaircs-Enquêteurs &amp; Examinateurs , &amp; en paya la finance? Et
peut-on ne pas avo~r égard à la Déclarati?n du 2 ~
Janvier 17 1 7, qUl a fi formellement Inalntenu la
Sénéchauffëe de Marfeille dans les fonétions des
Comlnifi~lÎres-Enquêteurs &amp; Examinateurs?
On trouve dans Chenu, t01TI. 2 , part. 3 ,ch. 4 6
&amp; fui vans , plufieurs Arrêts de Réglelnens qui ont
Inaintenu les Comlnifiàires-Enquêteurs &amp; Exalni..
nateurs, dans le droit de faire les Inventaires des biens
des Mineurs, &amp; ceux ordonnés en luJlice, à l'exclu ..
fion de tOu.s autres Officiers, &amp; n'ont laifië auX
Notaires, que le droit de faire les Inventaires vo ..
· lontaires entre Majeurs.
. Le Parlement de Paris ~ par Arrêt du 10 Février 162.2, rendu fur les Conclufions de Mr.
l'Avocat

3
l'A..fi·
vocat dGénéral
Lebret ' ~J' ugea qu e quan d z'Z fora
fi
'
que;o.wn e alre Inventaire des bien d M·
s esE zneurs
z'[ fiera fi·
au par le Juge ou Commi{r;a·
.'
JJL zre- xamznateur.
Lebret dit dans cette Caufe , que l a ma.Mt. dPI.
xzme Il a aIS efl que les Inventaires d b '
J
M'
d .
es Lens
{les;tr; . lneurs
Olvent
etrefiaits
par
les
JllP'
E
.
oes &amp; Commlyalres'
h xamznateurs. Voy. Bardet ' t omo 1
'
lIV. 1, C , 92, pag. 117'
Le même Parlement
· ' par Arre"t d'A U cl'lence
1e 10 Avnl 1685 fur les Conel fi
fen d u 'A
cl e
"
U Ions
M f. l . v~cat Gené~ral de Lamoignon, entre les
Commlffalres-Enqueteurs &amp; Examinateu d l
.11 d'A mIens,
.
rs e a
VI e
&amp; les Notaires de la même V·II
, . l C
~tr;
1 e ,.
mazntznt es ,ommlJJaires dans le droit &amp; la poffef!ion de fazre, les Inventaires dans la ville d'Amzens, quand II y aura des Mineurs ou des Ab[ens. C~t Arrêt eO: communiqué.
, I?epuls ,qu~ ces Offices ont été réunis ala Jurifdlétlon ~nnclpale de chaque lieu, les Juges qui les
ont acquIs moyennant finance ont été maintenus
dans les fonaions qui y é.toie~t attachées e' eita-dire, dans le droit de procéder aux Inv:ntaires
d~s A?fe,ns, Pu,pilles , Mineurs, &amp; autres privilé ..
glés, a 1 excluflon des Notaires, par divers Arrêrs
du Parlement de Paris) rapportés par Deni{art
" ren dU le . . • . en faveur du Juge'
cl ont l , un a ete
Royal de Ham; l'autre, le 5 Septembre 173 8 ,
en faveur du Juge de Rheims, le troiGeme ~ le 18
Juillet 1744, en faveur des Juges de Lyon, le
A

E

�3S

34
quatrietne, du 12 Mars 1746 , en faveur ?es J uges &amp; Gre~ers de Sens, contre les No:alres de
la même V Ille.
Enfin les Notaires cl' Amiens ayant voulu entreprendre de nouveau fur l,es fonaions des Officiers
de J uflice de la même V Ille, pourvus des 0 ffices
de Commiffaires-Enquêteurs &amp;. Examinateurs, &amp;
s'immifcer dans les Inventaires des biens des Pu.
pilles, Mineurs &amp; Abfens" il. a été ordonné par
Arrêt du Confeil du 21 F evner 175 2 , que les
Coml11ifiàires-Enquêteurs &amp;. Ex.aminateurs , a.ffifiés
du Greffier du Balliage, contlnUeront de fazre les
Inventaires DES MINEURS, ceux où il y a DES
ABSENS, &amp; ceuX ordonné~ par Juflice; comme
au[/i ils feront les Invent~lres dans le~ cas d'aubaine, déshérence, bâtardife, confifcatlO? ~
au ..
lres cas Royaux. Cet Arrêt eft c.ommunlque.,

c:

Comment les Notaires peuvent-Ils donc ~fperer ,
qu'étant précifément dans ,la même fituatlon que
les Juges ,de Ham, de Rheims, de L ~on,de, Se~s . &amp;
d'Amiens, la Sénéchauffée de MarfeIlle,? obt~en~ra
pas du Parlement de Provenc.e, la meme Ju{h~e
que le Confeil du Roi, &amp;. l~ ~a~lement de Pans
ont rendu à ces di ver Ces J unfdlalons.
. Qu'importe après cela que DeniCart rapporte 22
Arrêts contraires, rendus par le même Parlement
de Paris &amp; dont trois font poftérieurs à l'Arrét
du ConC:il que nous venons de citer? N'eft-il, pas
de toute évidence, que ces 22 Arrêts ont neceffairement été fondés, ou fur les Coutumes

ou. fur des titres particuliers des Notaires, &amp;
{ur leur poifeffion 1 Peut - on foupçonner le
parlement de Paris, d'avoir fi diverfcment traité
des Tribunaux de J ufiice qui auroient eu le même
titre &amp; le même droit, &amp; de s'être écarté de la
Jurifprudence du Confeil, fans en avoir eu des
rairons particulieres?
Cette obfervation ea d'autant moins hafardée ,
qu'en citant un de ces 22 Arrêts, celui rendu le
27 Juillet 1729, en faveur des Notaires de P oitiers, Ferrieres nous previent (DiUion. de Droit,
au mot Inventaire, page 9S , -col. 2.) qu'il paroît
par le Faaum des Officiers de Poitiers ~ qu' ils n'étoient point en pojJej]ion ; &amp; il ajoute: Ainfi cet
Arrêt ne doit point tirer à conféquence pour les
Officiers des autres Jurifdiaions qui font en poffe/fion de faire les Inventaires où il y alira des
MINEURS OU ABSENS ET TOUS AUTRES ORDONNÉS PAR JUSTICE. -

Nous avons même vérifié que les Notaires de
Poitiers avaient un titre exclufif, d'où leur pof...
feffion dérivoit.
Nous avons vérifié de plus (*) que les Arrêts
rendus en faveur des Notaires de Gien~ Chaumont
&amp; lfioudun ont été fondés fur des Jugemens antérieurs fe:vant de titres exdufifs pour procédèr
à touS l;s Inventaires volontaires &amp; judiciaires entre Majeurs &amp; Mineurs, &amp;. fur une poifeŒon conforme. Nous fommes donc fondés a:fuppo[er , que
• (*) Dans le Recueil des Reglemens pour les Scellés &amp; les Inventaires,
2
_

E

,

•

�36
tout comme ces quatre Arrêts ont eu pour b r
,
' l 'Iers ~ de meme auai les aUtrale
des utres
parncu
, , cl'etermlnes
"
'
J1
es
ont ete
par c
eslClrconlIances
fpéciales'
&amp; que Denifare ayant omis de déclarer que
Arrêts obtenus par les Notaires de Poitiers, ceux:
des Gien, Chaumont &amp; IŒoudun, avaient été
fondés fur leurs titres &amp; poŒefiion exclu live , il
a également oublié de nous rendre compte des ti.
ties &amp; poflèl1ion des Notaires qui ont obtenu les
autres, &amp; fur-tout d'ob[erver que bien des Sé.
néchaulfées qui fuccomberent, vouloient retirer
le bénéfice de la réunion ordonnée des Offices
de CommiŒaires - Enquêteurs &amp; Examinateurs à
leurs Tribunaux ~ quoiqu'ils ne l'euffent point
acceptée, ni traité de l'acquilitioll de ces Offices;
ce qui étoit contraire à la Déclaration du 13 Janvier 1717, qui n'avoit prononcée qu'en faveur des
Tribunaux qui avoient confommé la réunion. Qui
pourroit croire en effet, que le premier Parlement du Royaume, fe fût fi formellement &amp; li
fouvent contredit [ans caufe.
C'efi ainG que la défenfe de la Sélléchaufiee Ce
fortifie toujours de plus en plus, tandis que celle
-des Notaires eft déj a entamée, fi elle n'eft pas
déja anéantie. De quel fecours ~ en effèt J font à
ceux-ci Jes 1. 1. Arrêts de Denifart, &amp; même les
cent qu'ils ont dit exifter, s'ils n'ont ni titres par·
ticuliers J ni po{feffion exclufive? Peuvent-ils ef..
pérer un autre fort que les Notaires de Ham, de
Rheims, de Lyon, de Sens &amp; d'Amiens.
1\

le;

J7
ARRtTS

DU

CONSEIL

Des 3. &amp; 1.9 Avril 1739'

Les Edits de création des Commiffaires aux In~
ventaires, font communiqués.
Celui du mois de Juillet 16 39 , donnoit pou.
voir à ces Officiers)} de faire privativement aux
» Juges &amp; autres perjonnes quelconques, dans les
» Villes de leur établiifement , les Inventaires de
)l
tous biens meubles &amp;. immeubles, titres &amp; do·
» cumens qui tomberont en fucceffio~ ou difcu[» fion, de quelle autorité &amp; par quelles perfon» nes qu'ils [oient ordonnés. Il [ai{oit défenfes
» aux Juges &amp; autres qui avoient accoutumé de
» faire lefcl. Inventaires, de s"immifcer au fait
) d'iceux, &amp; aux parties de les y employer, à
» peine de nullité.
Quelques Sénéchaufiëes de la Province, réu ...
nirent ces offices en en payant la finance (1).
Mais quelques - uns furent levés par des parti.
culiers.
Ceux-ci abuferent de leur attribut illimité.
Le Roi fut obligé de fupprimer ces Offi~es, &amp;:
de les récréer en Mars 1701. , avec pOUVOIr» de
» procéder feuls à l'exclu fion de tous autres Offi ...
•

. (1) Arrêts de ·M. de Reguffe tom. 1. pag. 163. 164.

�38
» ciers, lorlqu'ils en feroient requis aux Inveuor'
» taires des biens meubles &amp; immeubles, titres
» papiers &amp; enfeignemens de nos Cuje.ts qui vien:
» dront a décéder , même à ceux qUI feront or ...
)) donnés par J ufiice ~ lors des banqueroutes, &amp;
» autres cas femblables ;_ déclarons dès-a-pré[ent
) nuls, les Inventaires qui ferbnt faits par autres. J)'
Mais pour prévenir tous nou veaux abus , de la
part de ceux qui. lé.v~roi~nt ces ~fl!ces , les Séné.
-cbauJIees fiJrent InVIteeS a les reunl!".
Les SénéchauŒ~es de Provence ~ les réunirent
en effet à l'exception toutefois de celle de Mar{eille , q~i n'étant créée que depuis 1700 ~ n'étoit
point encore formée. .
.
Reconnoifiànt que bIen des f~Jets de fon R oyaume , feroient expofés à la néglIgence d~ l~urs AdminiHrateurs &amp;. autres , fi les Commlifalfes .aux
Inventaires ne pouvoient exercer leurs fonébons
.exc1ufives, que lorfqu'ils feroient r~quis ; le So~­
verain y pourvut par une DéclaratIon du 9 Aout
(uivant, enrégifirée. en c~ Parlement le 3 OB:obre
où il manifefia fes Intentions en ces termes :
» Voulons qu'en cas de minorité ou d'a bfen ce
)) des héritiers des décédés, ou de banqueroute &amp;
» faillites de Marchands ou Négocians , lefd. OHi}) ciers procéderont à !'oppofition &amp; lévée des
» [ceIlés &amp; aux Inventaires de leurs biens , en)} core qu'il ne (oient pas requis par les parti~J'.
» Enjoignons ,efdits cas, à nos ~rocureurs e[~lts
)) Sieges &amp; Jurifdiétions , de faIre lefd. requlfi-

39
» tions, pour la' confervation des droits defdits
)) Mineurs &amp; abfens. »
Il fut donc bien décidé dès ce moment que les
Commiffaires &amp; Greffiers étoient obligés de procéder d'office &amp; [ans être requis, à l'Inventaire des
biens des abféns ~ Mineurs &amp; faillis.
, Le droit exclufif des Commiiraires aux Inven.
taires fut reconnu par un Arrêt du Parlement de
cette Province, rapporté dans M. de Regu{fe ,
tom.!. page 163 ~ en faveur d'une Sénéchauffées,
qui av oit réuni en 1642 , les premiers offices créés
en 1639.
Ce même droit exc1ufif fut reconnu peu de
temps après la déclaration du 9 Août 170 2, par
un Arrêt du Confeil d'Etat du 12 Décembre même
année, qui fit défenfes à tous Notaires &amp; Officiers, autres que les Commiffaires créés à cet effet
par l'Edit du mois dernier, de Jàire à l'avenir aucuns Inventaires foit volontaires ou ordonnés par
Juflice fous les peines portées par ledit Edit; &amp;
pour y avoir é:é contr~venu par .le ~0m.mé Pa..
.
lotte ~ annulle l Inventazre par IUl fau. 'J 1 d~ .1).1) t"L'I-'''.~1:1à ,a .'
Ces Offices n'ont jamais été acquis par la Séné .. f/WNIk/;'dû
chaufiee de Marfeille ~ ils ont même été abfolu tnent extingués par Edit du mois de Septembre
17 1 4.

Mais il a plu au Roi d'ordonner par deux Arrêts de fan Confeil des 3 &amp; 29 Mars 1739, que
les Officiers de la. SénéchaujJée de Marfeil:e ,
fan Greffier , ferozent comme auparavant l Arret

E;

�4°

du 9 Novembre 1734, les fonaions de Comnty..
faires &amp; Greffier aux Inventaires dans la ville ld~[arf!ille , ainfi qu'il app'~rtie,!dra ; &amp; de défen~
dre a tous autres, de s lmm~(cer dans l'exercice
defdits offices, &amp; de troubler lerd . fleurs Officiers
&amp; Greffier dans lefdites fonaions ~ à peine de tous.
dépens, dommages &amp; intérêts.
Dès-lors il eft vrai de dire que la Sénéchaufiee
de Marfeille, a fous ce nouveau point de vue,
l'attribut univer[el &amp; exclufif de donner la forme
publique à tous les Inventaires même volontaires,
[oit entre Majeurs, [oit entre Pupilles &amp;. Mineurs;
&amp; dans les cas d'ab[ence.
. Qu'importe que les Offices de C01l1milfaires &amp;
Greffier aux Inventaires n"aient jamais été acquis
par la SéllécJ1aufiëe &amp; [on Greffier, &amp; que ces
Offices aient été fupprimés ? Le Roi n'a eu be[oin
que de fa volonté, pour en attribuer les fonétions
aux Magifhats, Commillàires Enquêteurs &amp; Examinateurs de la ville de Mar[eille ~ des que d'ailleurs la Loi Municipale dont la difpofition fut
rappellée dans les Mémoires de la Sénéchauffée,
n'appelloit jamais les N otaires ~ pour procéder aux
In ventaires.
Il eH inutile que les Notaires g-lofent fur ces
deux Arrêts du Confeil. Tant qu'ils exifteront,
ils devront être joints aux autres titres de la Sénéchaullëe, parce qu'ils ont été rendus en contradiétoires défenfes, les Adminifirateurs Municipaux en qualité ~ &amp; avec la plus grande connoi[fance de caufe.
Tels

41
T ~ls, font ,les titres v~ritablernent décififs que
la Senechauffee de MarfeIlle réunit en fa f
, 1 f' 1 ·1 r
aveur,
d ,apres
cl
elque s 1 Iaut convenir qu'en ve
·· 1
nu u
Statut M
. unlCIpa , les Notaires font exclus de tous
InventaIres quelconques; &amp; qu'en vertu d A

" d Cf'·
es rrets u onleIl des 3 &amp; 29 Mars 1739 1 S'.néchauffée a l'attribution exclufrve de t~uta le
f'.
d'I
.
es es
elpeces . nventaires.
Ce
n'eft
donc
point
C
.
' Iorcement, malS unIquement pour laiifer une plus grande. liberté aux familles, que la Sénéchauifée a admIS les .N otaires au concours pour les Inventaires
volontaIres.
Il ~aut convenir encore, qu'en vertu du Droit
RomaIn, du Droit Municipal, de l'Ordonnance
de Blois, de la réunion des Offices de Commiffaires Enquêteurs &amp; Examinateurs, &amp;. de la fubrogation aux fonétions de Commiifaires aux Inventaires, elle a, on ne peut pas plus formellement, le droit d'exclurre les Notaires des Inventaires des biens des Abfens, Pupilles, Mineurs
&amp; autres per{onnes privilégiées ~ &amp; d'y procéder
feule avec [on Greffier,. toutes les fois qu'ils feront requis ~ ou qu'elle les jugera nécefiaires.
Il refte néanmoins une difficulté à réfoudre. La
Sén6chauffée pourra-t-elle procéder, quand même
le rrefiateur aurait défigné un Notaire, ainfi qu'eHe
le prétend?
Cette quefiion n'en
plus une, dès que toutes.
les Loix poffibles fe réunilIènt pour exclurre les
Notaires de Marfeille, de la confetlion des In-

ea

F

�4l.
ventaires des Abfens, Pu pilles., Mineurs &amp; aUtre~
privilégiés, &amp; pour les attribuer à la Sénéchaufie e
de Marfeille.
Il efi de principe que le Tefiateur ne peut
pas contrevenir aux Loix dans [on tefiament.
Nemo potefl facere quin Leges locum habeant in
[UO teflamento. Lex 55. ff.. de legat. 1: Tout ce
qu'il ordonne contre. les LOI.X &amp;. les ~dIts .ne peut
point avoir d'exécutlO~ :. Sz qUiS fcrzpferzt tefla-.
mento fieri. quo~ contr~ JUs efl., ~o~ valet, velut~
fi quis fcrzpferu contra legem alzquzd., vel contra
Ediaum Prœtoris. Lex 112. ff. eod. Ses volontés
en pareil cas f~~t ce.nfé~$ non écrites. Lex 14 &amp;
15 fi: de condulon lnfllt~t.
,.
,.
Les Loix que la Sénechauffee. In~~que etant
toutes faites pour le plus grand Ihteret des Pupilles &amp;c., la volonté de. l'hon:~e ne peut pas les
vaincre fuivant la LOI. Utzluatem Pupzllorum
Prœtor 'fequitur., non .(cripturam teflamenti veZ
codicillorum. Lex 10 if. de confirm. Tutor. vel
Curator.
C'efi d'après ces principes, qÙe nous n'avons
aucun égard à la volonté expre{fe du Tellateur
qui a prohibé au Tuteur ou Curateur des héritiers Pupilles ou Mineurs, de faire. un. Inventaire, ou l'a déchargé de cette oblIgation; &amp;:
q1l'on laiffe aux Juges la liberté d'y procéder,
quand ils peuvent le croire nécefIàire , aïnli que
nOlIS l'avons déja prouvé.
C'elt en vertu de ce même principe, que l'Ar-

~

d
.
4J
ret .u premIer Juin 162.9, avoit défendu aux
~otaIre.s, de procéder aux Inventaires d S h'
nes prIfes fous le bénéfice de la L'
0101,
zen que
1es rr,fI.
~ e)'ateurs en eufrènt autrement
d
s'
JJ"
or onne.'
1 dans ces deux cas, la volonté du t I l
' par l
' préexifiantes
euateur.
e fi annu Ilee
es LOIX
l'
, pourquot
cette l11eme va ante ne le feroit-elle pas 1 .r "1
~
. dl'
, Ollqu 1
S agIt
es
nVentalres
des
Pupilles
par
d L0'lX
Œ
, .Il
,es
aUul preeXluantes qui excluent les Notaires de
Marf~l11e, ~ n)appellent que la SénéchaufIee de
la meme VIlle. Pourquoi la volonté du tell t
, l '
ua eur
ega ement contraire aux Loix dans les trol's
f'.
•
Il
cas ~
lerOlt-e e . annullee dans les deux premiers, &amp;
ne le ferolt-elle pas dans le dernier? L'intérêt
des N araires peferait-il donc plus dans ce dernier
cas, q:le d~ns ,celui du bénéfice d'Inventaire?
Les LOIX qUI preferent le Juge aùx Notaires pour
les Inventaires bénéficiaires, font-elles donc plus
favorables que celles qui appellent les [euls Ofliciers
de la S~né~hauffée de Marfeille, pour les Inventaires Pupll~alres &amp; autres de même efpece. En vérité t
on ne faIt pas trop fur quoi l'on pourroit faire
P?:ter la différen.ce, ni comment on pourrait légItImer cette craInte de contrevenir à la volonté
d'un teltateur, qui a lui-même contrevenu a des
Loix publi ,1'1 ps &amp; exécutoires.
~e q:le 'Jll vient d'obferver, eft bien plus
vraI encore, lorfque le teaateur a commis le même Notaire s ui a reçu le tefiament; parce qu'alors indépcndamm€nt de ce que fa volonté eft

b:

1\

1

J

F
,

2

�_.

44

d'elle-même une contravention aux Loix ~ elle efi
encore entachée d'un foupçon de captation, &amp;.
comme teUe réprouvée par les faines maximes
qui ne permettent pas aux Notaires, de recevoi;
des difpofitions en leur faveur; &amp; fi on ne peut
pas regarder la délégation que le te{lateur fait du Notaire, pour inventorier les b.iens. qu:il délai{fe comme un legs proprement dIt; Il n en en:
pas l~oil1s vrai ~ue le. Notaire eft,lui-mê!ne l'inftrument d'une delégauon produtbve, faIte en fa
faveur; que fon intérêt rend cette délégation fuf..
peae; &amp; que les bonnes regles ne peuvent pas
la tolérer. C'efi: ce qui fut jugé bien précifément
par l'Arrêt du Par~ement de Paris que Bar~e~
rapporte, ton:. 2 ~ hv. 2, ch. z 3, &amp; dont VOl.t
voici l'efpece.
.
.
Anne Lemercier, de la ville de Boul'ges, fal ..
fant fon teilament pardevant Notaire en 162 l ,
Y avoit dit qu'elle vouloit .que l' Invent.ail'e qu,'il
conviendroit faire de [es bzens, fut [au par les
mêmes Notaires qui recevoient fon teflament. Il. y
eut procès entte le Prévôt de Bourges, Commlf..
faire Examineur , &amp; les Notaires à l'occafion de
ce teltament. Il fut dit pour le Prévôt de Bour ..
ges, que la claufe du tefiaI?ent étoit nulle, parce
que nemo potefl [aeer-e qUllf"leges loeum ?abc~nt
in juo teflamenro ~ &amp; parce que les Not.aIres ~ avoient écrite en leur faveur contre la dlfpofiuon
des Loix.
M. l'Avocat-Général attefia que la clauJe infé-

4)
rée au teftament étoit nulle, paree que les Notaires
SIBI ADSCRIBU NT.

Et la Cour ordonna que fans avoir égard à
la . claufe du t.eftament '. quand iZ fera queflion de
fazre Inventazre..... des bzens des Mineurs ·z r;
j:; •
l
' l J era
J au par e Juge, ou CommiJJaire Examinateur
Il faut donc convenir que les fins pri(ès pa;
la Sénéchauffée dans fon Rédigé de concluGon
r
d'
. Il'
S,
lont

une ]UlLl:e tellement évidente, qu'elles ne
pe.uv~nt plus falre la matiere d'une conteilation
ralfonnable.
Voyon~ à préfe~t &amp; par furabondance, quels
peuvent etre les tltres des Notaires.
Nous let1r avons enlevé J 1°. le Statut de la
p ro.vinc,~' a~qtle~ l'Arrêt. du premier Juin 1 62 9 ~
aVOIt deJa deroge en parue, &amp; qui eil reité fans
exécution, depuis la réunion que les Sénécha\lfée de Provence avoient faite en 1641, des
Offices, de Commillàires aux Inventaires; &amp; en
un autre temps de ceux de Commiifaires En ..
quêteurs &amp; Examinateurs.
2 0. Le prétendu Arrêt de Réglement du pre ..
Inier Juin 1629, qui étoit limité à la SénéchauC.
fée &amp; aux Notaires d'Aix, &amp; qui eft reilé comme
le Statut.J &amp; par la luême raifon, fans exécu•
tIon.
30 • Le prétendu Arrêt de Réglement du premier Février 1635, qui étoit limité à la Séné·
chaull'ée &amp; aux Notaires d'Arles, de même que

�46

celui du -4 Août 16 34, &amp; qui étoit auffi relié
(ans exécution par le même motif.
4°. Les 22 Arrêts rapportés par Denifarr.
Que leur refie-t-,il donc?
L'Edit de création des Offices de Notaires Apof..
roliques de 1691. Qui porte que ceux qui en feront pourvus, feront les Inventaires des Ecclé...
jiaJliques, concurremment avec les autres Notaires
déja créés.
Trois de ces Offices, difent les Notaires, furent créés pour la ville de Maifèille; les Notai.
res de Marfeille, étaient donc fondés de droit
commun, à faire les Inventaires.
Le titre &amp; l'induétion ne [ont rien moins qu'in.
vincibles. Il eH, en effet, bien fingulier, que de
ce qu'on a créé dans le Confeil du Roi, des
Notaires apofioliques pour toutes les Villes du
Royaume, &amp; conféquemment pour Marfeille, &amp;
qu'on ~eur a concéd~ l~ droit de faires les Inventaires~" con~tirremment avec les autres Notai ..
res du Royaume, les Syndics en aient conclu que
le Roi a fuppofé dans les Notaires de Marfeille,
la capacité de procéder aux Inventaires, &amp; furtout aux Inventaires des Abfens, Pupilles &amp; Mineurs. Ils eufi'ent dû fentir) qu'en difpofant pour
un Royaume où beaucoup de Notaires font fondés en titre &amp; en pofièf1ion pour procéder aux Inventaires, le Souverain a pu dire .J que les N araires
Apofioliques nouvellement créés, feroient les lnven·
taires comme les autres Notaires, fans que par-là

47
il ait entendu attribuer le droit de faire les

In . .

ventaires, à ceux .qui ne l'avoient pas, ni préjuger que les Notalres du Royaume l'avoient tous
indiltinétement, &amp;. le tenoient du Droit Commun.
Il ne faut, pour défabufer les Syndics fur ce
point.J que l'énoncé Précis de l'Arrêt du Confeil
du 22 Mars 17 18 , qu'ils oppofoient à la Séné.
chauffée en 1763, dans leur Requête à la Cour,
où ils citerent précifément la difpofition de cet Arrêt, par laquelle Sa Majefl:é déclara n'entendre préjudicier aux droits des Notaires pOILr la confec~
tion des Inventaires volontaires DANS LES LIEU x,
DANS LESQUELS ILS SONT EN DROIT ET POSSESSION DE LES FAIRE. DifpoGtion exclufive de

l'idée d'un droit commlln univerfel. Il fuffira
enfin de leur répéter que tous les Notaires qui
ont emporté la confeétiol1 des Inventaires fur les
Juges.J par les 22 Arrêts cités dans Denifart,
avoient titre exprès &amp; poffeffionconforme, &amp;
, plufieurs même, titres &amp; pofièlIion exclufive 4e~
Juges. AinG le Souverain a voulu que chaque
Notaire Apofiolique jouit des mêmès droits, que
[es Confreres du lieu de fan établiuement. Mais
il n'a pas entendu donner à ces derniers, ceux
qu'ils n'avoient pas.
Les Syndics citent une foule d'Auteurs, &amp; de
,. , ,
prejuges etrangers.
C'efi: un nloyen fûr pour en impofer, mais non
pour réuffir.
Ils ont déja- dit eux-mêmes: Mais que nous fer ..,

-

�48
J'iroit d'invoquer le fiifJrage des Auteurs étra'er '
n15 s
,
. d A
ou l autorue es rrets des autres P ar1emen
"
,{;
.
.,
fi
S ~ fi
po
loute; OLS . nOliS VIVlOllS OUS une aUlre di Î. lit' 1
" h fl" &amp;
'Ji 'J' LOn.
. L a Senec au ee
les Notaires de Marfeille,
VIvent •(OUS une autre . di'Jt.1p o'J'lition. Les N atal.
res. ont clone eux-mêmes attefié l'inutilité de ce
vain tas d'érudition fait dans leur dernier Mé.
lnoue.
Et en eflèt, que prouvent contre la Sénéchauffée de Mar{eille, les Arrêts de Réglement ~ &amp;
autres du Par1emel1~ de Paris, rapporté'! par Theve!1au ~ Papou, Filleau, Bardet, &amp; le' JournaL
des Audiences, dès qu'on trouve dans le reffort
de ce Parlement ~ tant de Notaires qui ont titre
&amp; poflèffion ~ tantôt pour procéder concuremment
avec les Juges, &amp; tantôt pour procéder exèlufiven1cnt. Les cinq ou fix Arrêts cites d'après ces
Auteurs, auront-ils donc plus de pO,ids,. que les
22 cités par Denifart?
- D'ailleurs tous ces Arrêts ont été rendus dans
le ' cas d'une mere tutrice, qui tantôt avoit été déchargée de l'obligation de faire un Inventaire ~ &amp;
tantôt avoit été inhibée cl' en faire un juridique.
Or on fait d'abord ~ que dans le reffort du
P~rlement de, Paris , la défenfe ou la difpenfe de
faire Inventalfe, ont plus d'effet que parmi nous.
On fait encore, que quand un mari délaifiànt
une veuve honuête.J &amp; publiquement reconnue
pour telle.J l~ nommeeTutrice de fes enfans &amp; l~
1

/1

difpenfé4&gt;de faire un Inventaire,

ou

lui a

~ermis

d'en

49

d'en faire un Domefiique, les Officiers de Jufiice
ne doivent point accéder incanfidérément pour faire l'Inventaire, parce que nos mœurs ne leur perluetten~ pas ,de craindr~ ou de foupçonner qu'une
lnere blen nee , &amp; dé)a honorée de la confiance
de fon mari, fait capable de malveder au préjudice de fes propres enfans.
C'efi ainfi que l'immenfe édifice élevé par les
Notaires continue de s'écrouler.
Mais nous trouvons encore fur nos pas quelques
Auteurs étrangers; Ferrieres &amp;. Graveroi fur la Roche '. qui ~ous attefient qu'à !ouloufe , Pays de
Drolt Ecnt , le Tuteur une fOlS nommé a le choix
de faire procéder à l'Inventaire par l~ Juge ou
par le Notaire.
Cette Jurifprudence eft auffi étrangere à la Senéchauffée de Marfeille, que les Arrêts du Parletuent de Paris.
Nous venons de vérifier, qu'elle étoit fondée
fur un titre particulier de la Province , c'efl:pàdire , fur un Arrêt du Confeil du 28 Novembre
1 47, obtenu par le Syndic Général des Etats
6
du PaÏs, qui « avoit fait défenfes aux Commiffai» res des Inventaires établis dans lad. Province ~
» de procéder aux Inventaires des Mineurs qui
» avoient un Tuteur, fans en être requis.)} Voyez
le .Diaionnaire des Arrêts , au mot InventaireConUll iffa ire •
•
Cet Arrêt fuppofe nécefiàirement un ufage
antérieur.
G

1

1
\

�5°

Rien ne feroit donc ,Plus indifférent à la Séné.
cbauffée -' que cette J unfprudence , fi elle étoit en.
•
core en VIgueur.
Mais Fromental au mot Inventaire" page 4 1 )
nous attefte que cette Jurifprudence a changé pa;
rArrêt du Confeil d'Etat du 30décembre 172 I. Quelles font les difpofitions de cet Arrêt? il fait tléfénfes

aux Notaires, de s'immifcer en la confeaion d'aucun Inventaire -' dans le cas même qu'iL feroit fait
volontairement par les parties, ou que Le TEST ATEUR AUROIT ORDONNÉ QUE SON INVENTAIRE
SEROIT FAIT PAR UN NOTAIRE QUI NE PEUT Y
PROCEDER A L'EXCLUSION DES OFFICIERS DES
LIEUX.

De forte que la Sénéchaulfée a l'obligation aux
Notaires , enfuite de leur objeétion , de l'avoir
excitée à faire la découverte d'un nouvel Arrêt
du Confeil, qui leur eU , on ne peut pas plus
favorable, fait pour le droit en général, fait pour
la feule prétention qu'elle a de procéder aux lnven ..
taires des biens des Mineurs, quand même le Tefiateur eut commis un N oraire.
Les Syndics ont encore invoqué l'autorité du
Précis des Ordonnances de Mr. de Montvallon"
où on lit: L'Inventaire ou defcription des biens d'un

défunt, peut-être fait par un Notaire [ans l'interv~ntion du Juge. Ordonnance de Blois art. 164.
En expliquant cet article, nous avons déja répan du à l'objeétion.
Mais nous devons obferver que fi la Cour avoit

51

.

{air quelque Régle11lent général fut la matiere des
Il1,:entaires -'. Mr. de Montvallon n'eut furement pas
omIS de le cIter .
Il refie enfin aux Syndics des Notaires la lettre
que M. le Chancelier d' Agueffeau écrivi~ à M. le
Procureur Géoéral ..en 1746 , au fujet d'un Inventaire
fait d'office par la Séné~hauffée de Draguignan.
Que~ ufage peuvent-Ils donc en faire -' -dès qu'il
eft vra1 que J'enfemble de cette lettre jufiifie que
Mr. cl' Agueffeau n'y décide rien, &amp; qu'il conful ...
te feuletnent Mr. le Procureur Général fur les ufa ...
ges de la Province, dans le cas de prohibition d'In~
ventaire faite au Tuteur. C'efi à raifon de cette
prohibition, qu'en reconnoiifant que le Tuteur
n'étoit pas déchargé de l'obligation de faire un
Inventaire, il paroit néanmoins furpris que la
Sénéchauirée de Draguignan eût procedé cl' office,
&amp; n'eût pas attendu d'être requife; qu'il demande
quel était l'ufage de la Province, &amp; qu'il invite
Mf. le Procureur Général, s'il n'y a point d'ufage
fixé, à demander un Réglement. Je fuis entré,
dit-il, dans le détail que je viens de -faire, pour

vous donner lieu de me rendre, comme je ['ai dit
d'abord, un compte plus exaa des formes qu'on ob ..
ferve dans votre Province, &amp; de la JurifPrudence
du P arlemeflt fur le point dont il s'agit. Je ne fais
même s'il ne flroit pas du devoir de votre Miniftere,.
d'y faire pourvoir par un Arrêt de Réglement général.

Mr.

le Procureur Général ne put que répondre

G2

à

�52

Mr.

le Chancelier qu'on n'avait point d'égard
Provence, à la prohibition du Tefiateur . &amp; qu,en
.n" a'1 a pru dence des Procureurs du
,011
Y 1aIllolt
Roi &amp;
~les. Juges, de requérir &amp; d'ordonner l'Inventaire
JudIciaire ~ quand !'intérêt des Pupilles ou Mineurs
pou voit l'exiger ~ ainfi que nous Pavons déja
prouvé; &amp; fans doute que l'Inventaire des Officiers de Draguignan fut confirmé ou entretenu.
Mais ~r: d'AguelIèau ne dit-il pas, que fuiyan! les veraables reB'les, les Procureurs du Roi
nepeuvent re1uérir ~ ni les ]uB'es ordonner de parezl~ Invent,alr~s, fans en être requis? cela n'eft
vral que relatIvement aux ufages de Paris &amp; de
plufieurs autres Provinces du Royaume où les
Notaires ont droit de concours, &amp; quelquef;is droit
e~c.l~fif, pour,procéder m~l?e .au~ Inv~ntaires judlciaires. Mr.d Agueffeau n etolt nen mOIns que perfuadé, que la Provence fuivit la même regle
puifqu'au contraire il en doutait formellement. '
Quelle qu'eut pu' être fon opinion, il n'en eft
pas moins vrai, qu'on laifiàit alors comme aujourd'hui, la prudence &amp; à la religion des Juges de
la Province, d'ordonner l'Inventaire, &amp; d'y
procéder ~ ou nqn~ fuivant qu'ils avoient à craindre
ou à [e raffurer, .pour le bien des Pupilles &amp; Mineurs. Tel a toujours été notre ufage même du
'"
temp3 de Morgues déja cité.
Voudroit-on nous dire ~ que fi en Provence le
Juge a le droit d'ordonner l'Inventaire illl'a pas
celui d'y procéder, s'il n'dl requis ? M~is tout In-

a

1

53

ventaire requis par le Procureur du Roi, &amp;.
ordonné par le Juge, n' dl-il pas dévolu de
droit à la Ju.rifdiE\:ion ? .Peut-o~ s'en rapporter fait
pour le cholx du NotaIre, fOlt pour l'exaE\:itude
de la defcription,à un Tuteur, difpenfé ou inhibé
~e f~ire ~nventaire, &amp;.. conf~q.uemment choqué de
1 obligation que la J u!hce IUl llnpofe d'y faire procéder?
D~n~ le c~s o~ le .Tute~r eft n~mm~ par le Juge,
avec In)OnalOn a IU1 de faue proceder al'Inventaire"
n'eft-il pas convenu par les Syndics, qu'il ne dé pend
pas du Tuteur de laiffer le Juge, pour choifir
un Notaire? Or ~ fi dans ce cas, l'Inventaire
ordonné par le Juge ne peut ex confeffis, être fait
par un Notaire; quoique requis; comment ~n Notaire pourrait-il procéder à l'Inventaire ordonné
par le Juge dans le cas de la prohibition ou de
la difpenfe? L'Inventaire étant également ordonné
par le Juge dans ]es deux cas, peut-il être jurliciaire dans l'un, &amp; ne l'être pas dans l'autre?
Difons encore un mot, &amp;. le fyfiême des No ..
taires eft fapé par les fOlldemens.
Ils invoquent une po{fefIion de concours, qu'ils
certifient par la communication de plufieurs In•

ventalres.
Mais, fans parler de toUS les vices de cette pré~
tendue pofieffion, li bien prévus &amp; fi folidement
difcutés dans la Confultatioll précédemment imprimée pour les fieurs Officiers de la Sénéchaufiee,
vices que les communications poftérieures ont juftifié
)

�$4

pleine:nent. Qu~ peutdonc op~rer enleur f~veur une
poffelIJon protnlfcue &amp; fans tItre, au préJ udice de
la Sénéchaul1ee qui a tout à la fois tous les titres
poilihles &amp; exclufifs ~ &amp; une polfeffion promifcue
qui fufliroit feule pour conferver un droit quelconqt: ' ~ &amp; L.lr-tout un droit qui prend fa [ource
dans l'jntél êt public &amp; dans les Loix?
Que fera-ce , fi l'on confidére que la po[...
feffioll de la Sénéchau.t1ee a été auffi confiante que
celle des N araires a été variable &amp; irréguliere;
que l'une n'a jamais eu d'interruption, tandis que
l'autre a été fouvent &amp; long-temps interroinpue?
Eh quoi t parce que les anciens Notaires de Mar ..
[eille, Greffiers nés des J urifditlions de la Ville,
ont abufé de la confiance de quelques particuliers"
fur·tout de plufieurs VEUVES pauvres &amp; illitérées ,
pour recevoir des Inventaires àl'infçu des Juges; parce
que les Notaires moins anciens ont continué clandefiinement le même abus; parce que trois ou
quatre Notaires après l'ArrtÎt du Coufeil de 1739,
ont fait fept ou huit Inventaires depuis lors jufques en 175 8 ~ tandis que la Sénéchaul1ee en a
fait d'innombrables; parce qu'enfin les Notaires
de 175 8 ~ Ce prévalant de la Ininorité du chef de
la Sénéchaulfé~ , fe font imlnifcés à faire un plus
grand nombre d'Inventaires, tandis que depuis
]ors, celle-ci en a fait plus de 3000 ~ s'enfuivrat-il jamais que les Notaires de Marfeil1e aient entamé la difpofition des titres exclulifs de ce Tri.
bunal ode Jufiice ? Tous leurs aétes c1andefiins"
•

,

S5

éloignés d'ailleurs les uns des autres J que la Sé.
tléchaulfée n'a pu ni connaître ni empêcher, fçauraient-ils jamais avoir l'effet des aaes prefcriptifs.
Les Notaires de Marfeille ont connu les Arrêts ge 17) 9 ; ils ont fÇll qu'ils ne pou voient
point procéder à des Inventaires : ils ont confulté en 1744 ~ pour [avoir s'ils n'avaient pas le
droit de s'y immifcer. Il leur a été confeillé (*)
de fonner oppofition à ces Arrêts. Ils - n'ont pas
ofé tenter le fuccès de cette démarche. Que faut-il
concIllrre de tous ces faits? Ils ont eux-mêmes
marqué leur polfeffi~n u!~érieure a~ fceau de l'e~­
treprife abufive, pUIfqu Ils ~nt f~lt des I~v~~tal­
res en connoilfant le dernIer titre prohIbitIf &amp;
exciufif que la Sénéchauffée avait rapporté.
C'efi: donc avec jufte fondement, que nous
avons annoncé en commençant cette défenfe, que
celle des Notaires n'étoit que fpécieufe, &amp; que
le preftige celfant , on :elleroit furpri~ de la prétention qu'ils ont de faIre le~ ~~V~?taires des Puen concours
Pilles , Mineurs &amp; autres pnvllegles
'
avec la Sénéchaufièe, lor[que Je T
uteur nomme
par le Tefiateur les requéra: &amp; à l'exclufion de
cette même Sénéchauifée , lorfque le Tefiateur
aura délégué l'un d'eux. C'efi effeaiv~ment un
fyfiême bien étrange, eu égard aux tlt:es que
la Sénéchaulfée de Marfeille vient de dIfcuter,

(*) Ils ont eux-mêmes communiqué la Confultation •

�•

1

S6

&amp; auX p~incipes indubitables qu'elle vient d'établi
Finilfons par les confidérations.
r.
Sans prêter à la Sénéchauffee des vues intérer.
fées, en publiant &amp; en louant même fa délicateffe
les ~Notaires ont cependant affèété de tran[crir;
tout ce qui peut avoir été dit anciennement contre des Juges dont la conduite pouvait être cenfurée. Ces écarts n'euflènt pas été fupportables,
fi les Nataire~ avaient offert de procéder gratuitement aux Inventaires. Combien ne font·ils pas
déplacés, dès qu'ils pourroient même être rétorqués
contre des Officiers ~ capables d'ufurper fans titres
&amp; contre les titres, des droits attachés à la Jurifdiétion proprement dite?
Qui des deux Corps dans cette caure fe montre
avec plus de décence ~ ou de la Sénéchauflée qui,
refponfable de ]a confervation de tous les droits,
qui ne lui ont été attribués que pour raifon d'uti.
tilité publique, fe défend pour ne pas les laiffer
entamer; ou du College des Notaires, qui plutôt que
d'abandonner une prétention intérefiee ~ ne craint
pas de s'élever contre les Loix &amp; les titres qui
régilfcnt la Cité de fon établifièment ?
Les Notaires croient pouvoir afpirer décemment à dépouiller la Sénéchaulfée ~ uniquement
pour augmenter le prix &amp; les revenus de leurs
Offices: &amp; il fera indécent que ce Tribunal de
Jufiice ~ ne leur abandonne pas un attribut qui
de fa nature eft du reffort exclufif de la Jurif.·
diB:ion ! Il faudra donc pour fe Inettre à l'abri
des

57

des foupçons in~urie~x des Notaires, que les Tti-

~ b~naux de Julhce cedent le~rs fonétiOlls au pre-

.

Inter entreprenant; parce qU'lI en eft qui ne [ont
pas gratuItes.
Mais puifque les N ataires ont cité Henrys pour
appuyer le · tort qu'ils voudroient donner à la Sénéchaulfée de fe défendre dans ce procès, à raifon
de ce que les Inventaires Judiciaires ne fe font
pas_toujours fans frais; ils eulfent au moins dû ne
pas fincoper ce q~e cet Auteur a dit à ce fujet , &amp;
apprendre au pubhc, que fi d'u~ cc3té on évite quel.
q ues frais , on tombe d'ailleuy dans UNI N CON.
V~NIENT PLUS FAC!lEUX ; ,car l'Inventaire Je
faifant par un Notazre affeae &amp; aJj'1Jdé, il arrive le plus fOllvent, que LES VEUVES &amp; les.
Tuteurs n'Y font comprendre que ce qu'ils veulent·
&amp; que c'eft pour ce fujet, que la Coutume d'Au~
vergne porte ~ que dorénavant les Inventaires Je
feront par le Juge , ou aucun par lui commis ~
Officier ou autre ~ filon la qualité, état des parties ~ &amp; valeur des biens, à moins de frais que Je
pourra. Tom. 2" live 4, chap. 6, quefi. 112,
page 650, 65 I.
En rapportant ce qui a été dit des Officiers
d' Angoulême ~ les Notaires euffent dû prévenir
que ceux-ci avoient fait enfoncer les portes, &amp;
fàit emprifonner la mere Tutrice.
Enfin, ils n'eulfent pas dû fe permettre d'appliquer à la Sénéchaulfée de Marfeille , ce qui
fut obfervé par M. le Procureur Général, lors de

H

�•

S8
l'Arrêt rapporté par M. de RegulTe , déja cité·
puifqu'il eft vrai qu'il ne s'agitfoit au procès" qu;
d'une convention patfée entre les Officiers d'un
Siége , fur le partage des émolumens de leurs
Offices. C'eO: contre ce traité" &amp; non contre un .
Inventaire fait hors de prop~s, que M. le Pro.
cureur général s'éleva fi jufiement , puifque l'Arrêt
jugea que le droü de procéder aux Inventaires,
appartenait aux Officiers de ce Siége.
Quel effet opérent donc ces hors d'œuvres ?
Ils n'hulnilient furen1ent pas la Sénéchaufiee de
Marfeille.
C'efi en vain que les Notaires femblent flatter
le public, que leurs vacations feront moins di~
pendieu[es. Il ne s'agit point ici d'un droit qui
doive être délivré au rabais. Il eO: quefiion d'un
attribut de J urifdiélion, qui doit être confervé à
la Sénéchaullee, s'il lui eO: propre &amp; patrimonial.
Mais de fait les droits des Officiers font fixés
par des Réglemens &amp; ceux des Notaires ne le font
pas. Qu'eft-ce que donc le public doit plus redouter
ou la fidélité de uns à fe conformer à ces regles an ..
ciennes &amp; invariables ou la liberté quelquefois
indircrette des autres de fe taxer arbitrairement?
On fait que le défaut de Réglement pour la taxe
des Notaires à Marfeille, occauonne depuis longtemps les murmures de ceux qui recourent à leur
t11inifiere pour les aétes qui en dépendent. Les
abus auxquels cet arbitraire donne lieu éclatent
davantage &amp;. font encore plus multipliés &amp; plus

\

.

,

S9

fenfibles dans une grande Ville riche peuplée &amp;
commerçante où les vici!Iitudes des fo;tunes occafionnent des mutations fréquentes de propriété &amp;
rendent prefqu'infini le nombre des engagerr:ens
de t~ut genre pour lefquels on contraél:e.
S'Il efi vrai ~ ainfi qu'il a été affuré au Confeil
fouffigné ~ qu'à défaut de Réglement &amp; de Tar· f
les Notaires de Marfeille perçoivent des dr~it;
proport~onnels à l'importance des fommes &amp; des obJets, qUI fon.t la matier~ de cert.ains aétes qu'ils rédigent; combien les familles qUl recourroient à leur
Inini~er~ pou~ des Inv~ntaires, ne feraient-elles pas
Fondees a craIndre, qu on ne les fournit auffi à cette
regle de proportion, &amp; que les N ataires ne fiffent
valoir, pour les y affujettir ~ le dérangement qu"ils
éprouvent en fe déplaçant de leurs études, en abandonnant tout autre travail, pour aller vaquer durant plufieurs féances dans les Maifolls de la
Ville ou de la Campagne, à la defcription du mobilier des fucceffions.
Sans parler de la multiplicité affeétée de ces
mêmes féances, dont le nombre a été le double de
celles que le MagiO:rat y a emploié , lorfque les
parties qui s'étoient adreiré à des Notaires, ont recouru en{uite à la Sénéchauffée, pour procéder à
de nouveaux Inventaires" &amp; pour être reçues héritieres bénéficiaires; fans parIer auai de l'ufage vicieux Otl font les N oraires de ne pas mettre au bas
des aéles de folvit des droits qu'ils ont perçu ,.
tandis que tous les attes judiciaires indépendam-

H z.

�60
nlent de ce ~u'ils font taxés par les Réglemens ou
par le Magtfirat, portent avec eux la rélalÏon
des droits auxquels ils ont donné lieu ; il fuffira
de dir~ que ~ans un co~rt int~rval!e de temps ~
la Sénechauffee de Marfeille a faIt pres de-I 200 Inventaires gratuits', &amp; que les Notaires feraient en
peine de jufiifier qu'ils en aient fait un feul.
Quand les héritiers peuvent être intéreffés à
ce que, [oit la minimité, fait l'importance de la
fucceOion ne foie nt pas connues, qui peut mieux jetter un voile fur l'une ou l'autre , que la Sénéchauffée, qui peut parapher le livre de raifon , ou
ceux de commerce; ou des Notaires qui n'ayant
pas cet attribut , font obligés de tout décrire?
S'il n'y a ni livre de raifon ;, ni livres de cam ..
merce , &amp; que l'Inventaire foit néceffaire, le Juge:J
le Procureur du Roi , &amp; le Greffier ne font-ils
pas auffi [ecrets qlle le Notaire &amp; les gens dtaffaires qui l'entourent? Le Greffe de la Jurifdiétion
ordinaire n'efi-il pas un dépôt auffi inacceffible
au public, que l'étude d'un Notaire ?
S'il s'agit d'épargner des frais aux Pupillei , qui
le peut mieux que la Sénéchauffée, qui s'eft maintenue dans le droit de recevoir les Inventaires par
déclaration ~ quand la fucceffion eft modique; &amp;
qui au moyen du paraphelnent des livres de rai4
fon ou de commerce , fait fouvent dans deux
jours , l'Inventaire de la fucceffion la plus opulente?
Les conûdérations ne font donc pas mieux pour

61
les N otaÎres , que le droit commun de la cité &amp;
les titres particuliers de la Sénéchauffée.
Darls cet état de chofes, on penfe que la Séné ..
chaum~e, ap~ès avoir eu. la généroGté de permettre aux N otaues, de faire des Inventaires volon~
taires entre perfonnes Majeures, Libres, Préfentes
&amp; Requerantes , ne doit appréhender aucun blâme en demandant d'être tnaintenue dans l'attribut exclufif des Inventaires des Ablens, Pupilles,
Mimeurs &amp; autres. Il ne dépendoit pas d'elle d'ad~
mettre les Notaires à concourir à une fonaion ,
qui eH privilegiée &amp; Magifirale dans la Province,
&amp; furtout à Marfeille. C'eût été de fa part un
défintéreffement incompatible avec fan devoir. Si
depl:lis la vénalité des charges, les fonaions publi..
ques font quelquefois indivifibles_d'une retribution,
l'Officier ne doit pas moins avoir le ~oble cou...
rage cl' en réclamer, en fidele dépofitaire, l'exercice libre &amp; exclufif dans fan reffort.
RES U MON S~

Le Droit Romain exige des Tuteurs &amp; Curateurs, un Inventaire public, folemnel &amp; conforme
à l'ufage établi ; &amp; les Commentateurs .ne recon ..
. naiffent d'Inventaire revêtu de ces trOIS lormes,
que celui qui eft fait par le Juge ou par le Ma·
gifirat défigné pour être par excellence le Tuteur
&amp; le Curateur des Pupilles &amp; Mineurs.
Le Statut Municipal ne confie aucun Inve~­
taire . aux Notaires de Marfeille , &amp; réferve uni-

•

�6z
quement ·aüx Juges le droit de donner une fanne
publique ~ux Inventaires des biens des Abfens
Pupilles &amp; Mineurs.
:J
. L'Ordonnance de Blois ne commet qu'aux Juges les Inventaires des biens des Pupilles J Mine urs &amp; Abfens. Si elle ne leur donne mifiion ,
.qu'autant que j'aire
doit, ce n'eft pas pour ex ..
cep el' le cas où les Notaires [ont requis, mais au
cOlltraire ., pour que les Juges ne pl ücédent que
.dans les cas de droit, c'efi-à-dire , ou lor[qu'ils [e ..
ront requis J ou lorfqu'ils jugeront l'Inventaire
utile. En{orte que l'excluCion [ubfifie toujours pour
les Notaires qui ne peuvent pas procéder, [oit
que le Juge ne foit pas requis, [oit qu'il pen[e ne
devoir pas agir d'Office.
La Sénéchaufiee étant dans tous [es droits vis-àvis des Notaires; n'y ayant ni Jugement général"
ni Jugemeot particulier , ni Concordat qui la lie ,
a-t-elle be[oin d'autres titres, pour affurer le.. fuccès de fa jufte réclamation?
Elle y joint cependant les droits attachés aux
Offices d'Enquéteurs &amp; Commiffaires Examinateurs
iju't:lle a réunis d'une maniere aétive, &amp; avec
pouvoir d'en exercer les fonétions. Si par le feul
effet de la réunion de ces Offices, les Sénéchauffées.
de Lyon, de Rheims , d'Amiens , de Sens , le
Juge de Ham ont été confervés par le Confeil du
Roi &amp; le Parlement de Paris, dans la confeaion
exclu.Gve des Inventaires des biens des Pupilles,
l\1ineurs &amp; Abfens , comment la Sénéchauffée pour-

Je

\

63
roit-elle craindre , que' malgré la réunion des mêmes Offices &amp; la difpofition du droit commun de
Marfeille, elle ne .. fut pas maintenue dans le mêlue droit?
Elle a enfin obtenu du Confeil deux Arrêts
qui la fubrogent entierement aux fonaions des
Commiifaires aux Inventaires, qui précifément
étoient obligés de procéder d'office à tous les
Inventaires des biens des Ab{ens, Pupilles &amp;
Mineurs. Et ces Arrêts ont eu pendant vingt ans
une exécution confiante.
Le Droit commun &amp; tous les titres pofIibles
concourent donc également J pour donner à la
prétention de la Sén~chau!fée un caraétere de
J ufiice, qui la rend digne du plus .fav~rable accueil auprès de la Cour &amp; du pubhc.
Ce cara8:ere de jufiice ne peut pas être effacé
par les droits des Notaires de diver{es Ville~ du
Royaume; puifqu'il eil: vrai qu'en cette matlere,
quœlibet patria fuâ formâ abundat.
, .
Il ne peut pas l'être, par les cOllfid~rat1on s
vaines &amp; même indécentes que les Syndlcs propo{ent à défaut de luoyens légitimes. Les Offi.
ciers d~ la Sénéchauffée, ne procédant &amp; ne pou·
vant procéder que fous une .taxe fixée pa~ les
Réglemens de la Cour, font-Ils donc plus a redouter que des Notaires qui n'ont d'autre regle
que l'arbitraire; qui ne 111e{ure?t pas leurs {alaires à leurs peines, mais à rl1nportance de la
fuccefiion ; &amp;. qui Couvent {e taxent plus que la
J urifdiétion en Corps.

�6)

64

, N'en - il' pa's vrai d'ailleurs ~ que les pauvres
comme les riches ont une reffource avec la Sénéchauffée, qu'ils n'ont pas avec les Notaires·
puif'lu'i.l e~ vrai ~u'il ne ~~roît .pas qu'ils pro~
cedent JamaIS 13'ratls , &amp; qu Ils ne peuvent ni recevoir un Inventaire par déclaration, ni para.
pher les livres de raifon ou ceux de commerce.
On vient de s'appercevoir que la Sénéchaufiee
a omis de demander par fon Rédigé de Conclu ..
fions, les Inhibitions &amp; défenfes qui étoient l'objet
fecondaire de fes deux Requêtes incidentes. Il
faut qu'elle ait l'attention de réparer cet oubli,
parce qu'il lui importe non-feulement d'être maintenue dans [es droits, mais encore de faire prononcer des inhibitions aux Notaires d'empiéter
fur ces mêmes droits, &amp; une peine particuliere
pour chacune de leurs contraventions.
On ne peut qu'applaudir aux fentimens de gél1éroficé qui .ont infpiré à la Sénéchau1fée, de
conclurre elle - même à la compenfation des dépens dans fon Rédigé de Conclu fions jufqu'au
jour où elle l'a préfenté, malgré la connoif.
fance certaine qu'elle avoit, foit de l'abfurdité
de la prétention des Notaires, foit de la légitimité de la fienne. Mais elle a très - bien fait
de mettre des bornes à fon facrifice, en fe réIervant de demander l'adjudication de~ dépens à
venir, puifqu'il eft vrai que les Notaires feront
inexcufables s'ils y donnent lieu, &amp; elle doit les
del11ander.

Dans ces circonflances, on penfe que la Sé
n~chau{fée de .Marfeille, déja défendue de la ma
nlere la 'plus vlétorieufe par des Concitoyens don
le zele 1ntéreff'e autant que leur mérite &amp;. don
le fuffrage fer~it feul du plus grand p~ids pou
attefier les · droIts &amp; les ufages locaux, doit at
ten~re avec confiance, de la jufiice &amp; de la fa
ge!le de la Cour, un Arrêt, qui circonfcrira le
fonétions des Notaires dans leurs véritables bor
nes, que des confidératiolls majeures d'ordre 8
d'intérêt public, doivent rendre immuables.
Délibéré à Aix le 2. 7 Mai 17 81 •

,

•

ROUX,

1

,;

SIMEON,

DESORGUES , tAvocars.

BERNARD , _
SIMEON /ils,

J

BERNARD, Procureur.

M. le Confeiller de VILLENEUVE DE MONS
Rapporteur.

A AIX, chez J. B. MOURET Fils, Im~rimeur du Roi.

Dans
•

17 81

�65

64

Dans ces circonfiances, on penfe que la Sé
n~chau{fée de ,Marfeille, déja défendue de la ma
nlere la 'plus vl(~lorieufe par des Concitoyens don
le zele Intérefi'e autant que leur mérite &amp; do
le fuffrage fer~it feul du plus grand p~ids po~
attefier les drOIts &amp; les ufages locaux, doit at
ten~re avec confiance, de la jufiice &amp; de la fa
gelle . de la Cour, ~n Arrêt, qui circonfcrira le
fonébons des N atalres dans leurs véritables bor
n~.s " ~ue des. confi~érations majeures d'ordre 8
cl Interet pubhc, dOIv~nt rendre immuables.
Délibéré à Aix le 27 Mai 17 81 •

, N'eIl- il" pas vrai d'ailleurs ~ que les pauvre

comme les riches ont une reffource avec la Sé~
néchauifée, qu'ils n'ont pas avec les Notaires' ,
puif'lu'i.l e~ vrai ~u'il ne ~~roît .pas qu'ils pro~
cedent JamaIs gratlS , &amp; qu Ils ne peuvent ni recevoir un Inventaire par déclaration, ni para.
pher les livres de raifon ou ceux de commerce.
On vient de s'appercevoir que la Sénéchaufiee
a omis de demander par fan Rédigé de Conclu ..
lions, les Inhibitions &amp; défen[es qui étoient l'objet
fecondaire de [es deux Requêtes incidentes. Il
faut qu'elle rut l'attention de réparer cet oubli,
parce qu'il lui importe non-feulement d'être maintenue dans fes droits, mais encore de faire prononcer des inhibitions aux Notaires d'empiéter
fur ces mêmes droits, &amp; une peine particuliere
pour chacune de leurs contraventions.
On ne peut qu'applaudir aux fentimens de généralité qui .ont infpiré à la Sénéchauffée, de
conclurre elle - même à la compenfation des dépens dans fon Rédigé de Conclufions jufqu'au
Jour où elle l'a préfenté, malgré la connoi[.
fance certaine qu'elle avoit, foit de l'abfurdité
de la prétention des Notaires, [oit de la légitimité de la fienne. Mais elle a très - bien fait
de mettre des bornes à fon facrifice, en [e ré[ervant de demander l'adjudication dei dépens à
venir, puifqu'il eft vrai que les Notaires feront .
inexcuCables s'ils y donnent lieu, &amp;. elle doit les
demander.

Dans

/

l

ROUX,

l

/

SIMEON,
DESORGUES , tAvocats.

BERNARD , _
SIMEON /ils,

J

BERNARD, Procureur.
M. le Confeiller de VILLENEUVE DE MONS
Rapporteur.

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A A 1 X , chez J. B. MOURET Fils , Im~rimeur du Roi.

•

17 81

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EL/BE

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.1

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1M(N·''

SUR LE RÉDIGÉ DE CONCLUSIONS
QU l

POUR

SUIT.

LES OFFICIERS DE LA SÉNÉCH AU SS ÉE

de Marfeil1e .
•

CONTRE
Les

SYNDICS DES NOTAIRES

de la mime Ville.

ES Notaires, ont demandé .par leur ~eqllête du 1-')
Mars 1780, "d'être de plus fort mamtenus dans le
" droit de procéder à la confettion des inventaires volon" taires comme par ci-devant. "
Cette demande écoit trop vague en {oi, parce que les
Notaires avoient fait indifl:inél:ement par ci-devant des inventaires des biens de per{onnes abfentes, des inventaires
d'hoiries que les héritiers vouloient accepter fous le bénéfice
de la Loi, &amp; des inventaires des biens de pupilles &amp; mi-:

L
,

A

,

/

�•J

2,

lJeUrs, &amp;. qu'il paroilfoic qu'ils vouloient s'acquérir le droit
de les faire à l'avenir.
Sur cette demande la Sénéchau~ée. de Marfeille, qui
ayant réuni les ,~ffices .d~ Com~IŒaIres E~quêteu:s &amp;
Examinateurs, a ete autonfee a en faIre toutes l~s fOl1tbons,
qui efi auffi revêtue du droit d'exercer celles d~ Commiffaire
aux inventaires , par deux Arrêts du Confell des 3 &amp; 29
Mars 1739 , &amp; dont les Officiers joignant ce double titre
à leur qualité de Juges, ont le droit,' à l'ex~lllfion. des ~o­
taires, de procéder à t~ute efpece, cl InventaIres, flA ce .n e~
aux inventaires dome:lhqlles , prefenta une Requete 111Cldente Je 2 l Juillet fuivant, par laquelle elle demanda " que
" conformément à fon ancienne poŒeffion &amp; en exécu" tion des Arrêts du Confeil de 1739 , très-expreffes
" inhibitions &amp; défenfes feroient faites aux Notaires de
" la troubler dans la po{feffion &amp; jouiiTance des fonc" tions à elle exclu!ivemellt attribuées par les Arrêts du
" Confeil."
Avant que les Syndics des Notaires euffent donné au...
cune défenfe fur cette Requête, la Sénéchauffée ne confultant que fon dé{intéreH.'emeL~t, ~rut devoir faire un
facrifice à la plus grande hberte publtque en abandonnant
aux Notaires" les inventaires conventionnels entre per" fonnes m3jeures, libres, préfentes &amp; requérantes" .dans
l'efpérance que cet abandon pourroit contenter ceUX-Cl, &amp;
ramener la paix.
En conféquence , elle fe détermina à préfenter le 23
Février 178 l , une feconde Requête incidente par laquelle
en rettifiant &amp; commuant fes fins, elle fit l'abandon de
cette efpece' d'Inventaires, "pourvu que les Notaires y
" procéda{fent fans prefiarion de ferment, ni autres for" malicés judiciaires &amp; demand~ qu'j.nhibirion!';. &amp; défen" fes leurs fuffent faires de proceder à la confeffion des au·
" tres inventaires:" elle demanda contre eux la condamnation aux dépens, avec d'autant plus de raifon que malgré
tet abandon gratuit &amp; volontaire de fa part, les fins de

3
fa Requéte des Notaires demeuroient errcore bien exceH1ves, eu égard aux efpeces d'inventaires qu'ils s'étoiêl1t
permis de faire par ci-devant.
Depuis cette Requête les Notaires reconnoiffant en
effet qu'ils avoient porté trop loin leurs prétentions, communiquerent le 3 Mars fuivant un Mémoire imprimé par
lequel ils , modifierent leurs premieres fins.
Ils y conclurent" à ce qu'en leur concédant atte de la
,. déclaration par eux faite, &amp; qu'ils réitérerent , de ne
" rien prétendre aux inventaires judiciaires, &amp; de ne vou" loir rien recevoir confot;mément à leurs titres &amp; à leur
" poffeffion que les inventaires volontaires, fans s'arrêter
" à la Requête incidente des fleurs Officiers de la Sé·
" néchauffée du vingt-un Juillet 1780, dont ils feront
" démis &amp; déboutés , tant par fins de non recevoir
" qu'autrement, faifant droit à la Requête principale des
" Syndics des Notaires du 1') Mars 1780 , l'Arrêt de
" Réglement du premier Juin 16~9, fera déclaré corn" mun &amp; exécutoire pour ce qUI les concerne, &amp; au
, moyen de ce ,maintenus dans le droit &amp; poifeffion, &amp;c.
, En ne délaiffant à la Sénéchauffée que les Inventaires
judiciaires les Notaires fe réfervoient donc encore ceux
que les héritiers tro~v~roient bon d~ faire pour ,accepte~
les hoiries fous le benefice de la LOl, &amp; .ceux ou le ROI
feroit intéreffé ; du moins, ils n'y renonçOlent pa: fufE~a~­
ment, d'autant qu'ils perflfioient d~ns leur Requere ~f1.nc~­
pale dont les fins rélatives à une pretendue poffeffi.?n IllIml-tée 'n'admettoient point d'exception. Ils retenOlent plu~
for:nellement les inventaires des fucceffions obvenues a
des abfens, à des pupilles, à des mine~rs ~ ~utres perfonnes auffi privilégiées, lorfqu'}ls aurOlent ete ou commis par les teftareurs, ou requIs par les tuteurs, cura-,
teurs &amp; autres Adminiftrateurs.
Il efi vrai cependant, qu'en demandant la commune
162 9. Ils
,
.
dtl
pre'tendu
Arrêt
de
Réglement
de
executIon
.
.
1· c
•
délaiffoi~nt à la Sénéchautrée !e~ luyen~"lres re atus am~
,

.,

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.

~

/'6ces d" InVentaIre,
.
1es InVentaIreS
. 4 . .des pupilles mi
bene
.
Ir.
' '1' .,
d
neurs
&amp; autres per fconnes aUIll pnvI eglees ans le cas où l
fe~oient ordonnés .par le Sieg~, &amp; que les tefiateurs n'a~~
rOlent pas c/0mmls de NotaIre, puifque cet Arrêt attrib;la. expre~em~nt aux Officiers. de Jufiice de la ville
d AIX, " pnvatIvement aux NotaIres de faire &amp; recevoir
" les inventaires que les héritiers feroient pour accepter
" l~s héritages à eux délaiff~s par bénéfice d'inventaire,
" bzen que les tejlateurs en eu./fèm autrement ordonné , en" [emble les inventaires qui fe feront d'autorité de jufiice
" par les tuteurs, curareurs &amp; autres Adminifirateurs des
" biens de leurs pupilles , mineurs &amp; autres, dont ils ont
" l'adminifhation, Ji par les teJlateurs n'en avoit été autre" ment difpofè.
Depuis lors encore, les Notaires ont fait communiquer
un [econd Mémoire, où ils concluent " à ce qu'en leur
" concédant aéte de ce qu'ils n'ont jamais empêché &amp;
" de ce qu'ils n'empêchent qu'il [oit procédé aux inv~n­
" taires par les Officiers de la Sénéchauffée; quand le
" Roi y aura intérêt, ou quand l'inventaire fe fera à
" raifon de 'procès pendant en la SénéchauiTée, {oit bé" nélices d'inventaires ou autres, ou quand la Sénéchauf" fée en fera requife par quelque partie y ayant intérêt,
" ils feront de plus fort maintenus dans le droit &amp; pof" feffion de procéder à la confeétion des inventaires vo" lontaires quand ils en feront requis , même par les tu" teurs , comme encore aux Inventaires faits par autorité
" de J uflice par les tutéurs ,Ji par les teflateurs il a été ainJi
" ordonllé, pourvu toutefois qu'il ne foit pas queflion de bi" néfice d'inventaire.
De forte que fuivant le dernier état de la quefiion fonciere, les Notaires. ont confenti que la Sénéchauchée procedat à la confeéhon de tous Inventaires où le Roi a intérêt ; de ceux d·es fucceffions obven\:les en total ou en
~artie à des perfonnes abfentes , puifqu'elles ne peuvent
pas les requérir; de ceux des biens des pupilles, mineurs

1

.

1

'li:

autres per(onnès aùffi privi1egiées , lorfque tes tuteurs;
curateurs &amp; autres adminifrrateurs y procéderont d'autorité
de Jufiice, dans les cas où les tefl:ateurs n'auroient point
commis de Notaire, &amp; de ceux qui fe font à rairon d'un
pr.ocès pendant à la Sénéchauffée , foit bénéfice d'inventaIre ou autre.
Il n'y a donc plus de contefration entre les parties, depuis les nouvelles fins des Notaires que pour favoir:
1 0 • Si les Inventaires des biens des pupilles, mineurs
&amp; autres perfonnes auffi privilegiées peuvent être faits
par les Notaires à la requifition du tuteur, curateur ou
autre adminifl:rateur nommés par le tefl:ateur.
2. o. S'ils peuvent l'être auffi par les Notaires à la requifition du tuteur, curateur ou adminifl:rateur nommé par le
lucre, &amp; charcré par lui de faire inventaire, lorrque le tefl:ateL~r aura ord~nné que l'inventaire de [es biens fera f ait
par un Notaire.
.
C'eft à ces deux points que les Notaires ont réduit leurs
prétentions , depuis la feconde Requête incidente de la
Sénéchauchée.
L'un &amp; l'alltre font véritablement in[outenables, parce
qu'il efi certain que les Offici~rs de la Sénéchaulré~ , ~oit
en leur qualité de Juges , fOlt en celle de C~mm.draI.res
Enquêteurs &amp; ~xaminateurs, fo~t comme arant 1 ~tt~lbutlon
formelle &amp; fpeciale des fonétlOlls de ~ommtfralre aux
Inventaires en vertu des Arrêts du ConFell de 173? ' peuvent feuls faire à Mar[eille les InventaIres des . ~len~, des
pupille&lt;i, mineurs &amp; autres pe r[onnes .auffi p.rlvl1eglees ,
quelque délégation que les tefiateurs aIent faIt pour cec
objet.
.
. fi
Dans ces circonitances, &amp; les points. conrentl,eux , aIn 1
réduitS, fimplifiés &amp; déterminés, il Y a heu d'efperer que la
Cour trouvera convenable d'y prononcer. par form~ de,
réglement qui puiffe à ja,m ais être la lo~ des parnes 1
aiofi que les Cours font en ufage de le faIre dans des cas
'P:lreils.

�,,

'6
, D'autre part 1es Notaires ont préfenté une Requête in~
cid ente le 1 5 Mai 17 8 l , par laquelle ils demandent " cl' ê~
" tre re~us appellans , en tant que be(oin feroit, de
" toutes Sentences &amp; Ordonnances énoncées dans le Mé" moire imprimé des fleurs Officiers de la Sénéchaufée de
" Marfeille, portant réjet ou caffation des Inventaires f~iÏts
" p~r les Notaires de la même Ville, fur le prétendu dé" faut de car~ére defdits Notaires de procéder auxdits
" Inventaires, &amp; dont on fait une fin de non recevoir au:
" Collége; JefquelIes Sentences ou Ordonnances feroient
" déclarées nuJIes, &amp; comme telles caffées avec inhibi" tions aux Officiers d'en rendre de pareilles à l'avenir;
" &amp; de même fuite qu'injonétion fera faite auxd. fleurs
" Officiers de la même Sénéchauffée, de donner dans
" tous aétes quelconques aux Notaires la qualité de
•
" maItre."
Il a été facile de deviner l'objet rée1, mais indireB: de
cette nouvelle Requête. Les Notaires ne l'Ont pas d'ailleurs
caché. Ils ont en même-temps affeété de produire nombre
d'extraits volumineux, pour tâcher de compliquer une
caufe fimple, &amp; de lui donner un air d'importance uniquement pour rendre le procès plus difpendielJx.
Mais les Officiers de la Sénéchauffée croient avoit démontré que dans les termes où il efi: réduit il ne préfenre
pas le nombre de chefs de demande difiin&amp;s qui feroient
néceffaires pour remplir l'objet qu~ils fe font propofé. Et
que la Cour fe convaincra facilement que les deux ou trois
points demeurés feuls contentieux entre les parties, font
bien plutôt la matiere d'un Réglement entre Officiers à pro.noncer fur les Mémoires de leurs prétentions, qu'un pro..
cès p.roprement dit.
Au fonds la nouvelle Requête incidente des Notaires
dont on a voulu le groffir eH: d'autant plus mal obvenue ,
que d'un côté, il' n'exifie point de Sentence ou d'Ordonnance rendue par la Sénéchauffée qui ait expreffemenc
prononcé le rejet ou la caffacion
des Inventaires faits par
,

7
les Notaires; &amp;. que de l'autre, il n'exifle point d'aae Olt
elle n'ait donné aux Notaires la qualité de Maître. Si on a
obmis de la donner à deux Notaires dans la Confllitation
imprimée elle y efi fi {ouvent repétée ailleurs, qu'on ne
peut fufpeéter cette omiffion d'avoir été affeétée.
Cette Requête n'ayant donc aucune bafe réelle, la Cour
ne peut qu'en prononcer le déboutement au bénéfice des
déclarations contenues dans les fins qui feront prifes à ce
fujet dans le redigé de conclufions.
La Sénéchauffée feroit au moyen de ce, fondée à demander les dépens de cette qualité incidence, de même
~ue ceux de la qualité principale, &amp; de celles incidentes
qu'elle a formé de fon chef, à l'ég.ard d~fquelles \ les
Notaires ne pourront que fuccomber. MalS relativement a la
nature de la contefiation, elle fe fait un point d'honneur
de renoncer à l'adjudication dt:s dépens faits jufqu'à ce
jour , s'il plaît à la Cour de {latuer &amp; prono?cer par
forme de Réglement ',au~uel cas les produétIOl1s des
Parties ferviro~1t de MemOlres.

RÉ D IGÉ

DE

C ONCL US ION S.

Ls Officiers de la Sénéchau!fée de Marfeille, concluent :
à ce qu'ayant aucunement égard aux Requêtes. refpec.
ent préfentées , &amp; aux fins prifes
par les partIes
tivem
'd
'
b dans
leurs :Mémoires &amp; écrits, il fera DIt &amp; Or onne 'par ?rme
de Réglement, que les N otai:es pourront proc~der a des
Inventaires Volontaires lorfqu'lls en feront reqms, &amp; que
les Officiers de la Sénéchauffée feront exclufivement les
Inventaires ordonnés par Jufiice, ceux dans le ~as de
Bénéfice d'Inventaire, Difcuffion, ou de C?nt;~tIOn entre les Parties, ceux auxquels le Roi aura mtere~, .ceux
d Ab fens Pupilles, Mineurs &amp; autres Perfonnes JouIff~nt
emêmes
s , privileges, le tout re latlvemen
'
t
X Arrets
des
a~
,
Î. '1 des 3 &amp;
29 Mars ,1739,
&amp; aux EdIts &amp; T
De~
d u C,Oluel
'
en '
.
du
ROI'
portant
creatIon
&amp;
reumon,
nlO)
1
c 1aratlOl1S
,
1·

•

�•

8
nanc iÏnance à lad. SénéchauH'ée
des Offices de Comml'If:alre~
' .!
,
Enquêteurs &amp; Exammateurs, fans que fous prétexte d' _
cune difpoution de la part des teilateurs, les Nota~~s
puilfent s'immîfcer dans la confe8:ion des inventaires cidelTus réfervés à la SénéchaulTée, Et de même fuite .
à ce qu'en concédant aéle aux Officiers de la Sénéchauf:
fée, de ce qu'ils déclarent n'avoir rendu aucun JuO'e_
ment portant calTation, ou prononçant rejet des Inv~n..
taires entrepris par les Notaires, &amp; de ce que ce n'eil
&lt;I ue par erreur qu'on a pu l'induire autrement, des énon~
ciations contenues en la page 4). De la Confultation imprimée, des fieurs Officiers de la SénéchaulTée; &amp; encore de ce qu'ils n'ont jamais entendu conrefier, &amp; ne
refufent point aux Notaires la qualité de Maître qu'ils leur
ont donné plufieurs fois dans la même Confultation; .clns
s'arrêter à la ,Requête Il~ci~ente d,es N.?taires ~u 1) Mai
17 8 l , dont Ils feront demIS &amp; deboutes, lefdlts Officiers
de la SénéchaulTée feront mis fur icelle hors de Cour'
&amp; de procès, toUS dépens jufqu'à ce jour , entre les par-,
ties compenfes.

,

BERNARD, Procureur.

M· le Confeiller DE VILLENEUVE, DE MONS;
Commi.ffàire.

D.- &lt;.Q.~.

~100-"1.

(..::

(~ &lt;- &lt;ilA

'&lt;) ....

o-li.. ,,\. Gr...

1"

C&gt;-l/o..

co \

:f.-( ,&lt;-~
j

'~1 ~....... G..

Ji-j", n} ~.. .
~

\

•

A AIX, chez JEAN~BALTHAZARD MOURET fils, Imprimeur
du Roi, près du Cours. 1781.

•

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nanc iÏnance à lad. SénéchauH'ée
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cune difpoution de la part des teilateurs, les Nota~~s
puilfent s'immîfcer dans la confe8:ion des inventaires cidelTus réfervés à la SénéchaulTée, Et de même fuite .
à ce qu'en concédant aéle aux Officiers de la Sénéchauf:
fée, de ce qu'ils déclarent n'avoir rendu aucun JuO'e_
ment portant calTation, ou prononçant rejet des Inv~n..
taires entrepris par les Notaires, &amp; de ce que ce n'eil
&lt;I ue par erreur qu'on a pu l'induire autrement, des énon~
ciations contenues en la page 4). De la Confultation imprimée, des fieurs Officiers de la SénéchaulTée; &amp; encore de ce qu'ils n'ont jamais entendu conrefier, &amp; ne
refufent point aux Notaires la qualité de Maître qu'ils leur
ont donné plufieurs fois dans la même Confultation; .clns
s'arrêter à la ,Requête Il~ci~ente d,es N.?taires ~u 1) Mai
17 8 l , dont Ils feront demIS &amp; deboutes, lefdlts Officiers
de la SénéchaulTée feront mis fur icelle hors de Cour'
&amp; de procès, toUS dépens jufqu'à ce jour , entre les par-,
ties compenfes.

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BERNARD, Procureur.

M· le Confeiller DE VILLENEUVE, DE MONS;
Commi.ffàire.

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/

E
;

DI RE

POUR les PRtEURS &amp; JURÉS du Corps des
MaÎ(res Tailleurs d'habits de la ville de
MarCeille, Appellans de Sentence rendue
par les Lieutenalls-Généraux de Policè de
ladite Ville le 19 Décembre l 78i , &amp;:
Demandeurs en Requête d'affifiance en
caufe &amp; fins y contenues du 9 Mars 17 82 •

coNTRE
JEAN-B APTISTE CANIN, Marcharld Frippier
de ladite ville de Marfiille, Intimé, &amp; les
Prieur J des Maîtres Tailleurs d'habits de cellt
ville d'Aix, Défendeurs •
.

Ette caufe eCl importao'te par Ces conCé..!
' quences pour le Corps des maîtres Tail~
leurs de la ville de Marfeille. Il ne s'agi E

C

A

�~

de rien moins que de leur eXl(lence même.
Voici le fait.
Jean.Baptifie Canin, Partie adverfe, fouit
de l'Hôpital de la Charité de Marfeille en
17 S4 avant que d'avoir pu y gagner la Maîtrife des maîtres Tailleurs, fuivant les privileges accord~s ~ cet ~ôpital; il s'ado~na au
métier de Fnpp.ler qu 11 a exercé depuIs IQ)rs
.&amp; qu'il exerce encore à Marfeille.
Après plus de 2. S années d'exercice de cette
profeffioa, il imagin~ d'exercer encore celle
de maître Tailleur d'habits.
Convaincu de l'infuffifance de fes titres, &amp;
ne pouvant Ce flatter d'être admis au chefd'œuvre à Marfeille, il eut recours aux maÎ.
tres Tailleurs d'Aix, moins difficiles fur les
preuves de la capacité, quand il ne s'agit de
recevoir des Maîtres dans leur Corps que
pour retirer l'argent de leur réception, &amp;
pour les renvoyer le lendemain exercer leur
Maîtrife ailleurs.
Canin fe préCenta donc au Corps des maîtres Tailleurs d'Aix. Le 27 Novembre 17 81
il fut admis à faire chef-d'œuvre. Le lendemain 28, il fut trouvé capable &amp; reçu
MaÎcre. Le 2'9 il retourna à Marfeille, &amp; le
3 0 il fe pourvut à la Police .aux fins qu~ fo.n
aae de réception y fût enrégdhé , pour JOUit
par lui des prérogatives dont jouiffent les ~u~
tres rraillcurs de Marfeille, en conformJté
des privileges accordés aux Maîtres reçus
dans les Jurandes des Villes de la féance des ,
Parle mens.

l
Les mahres Tailleurs de Marfeille contenerent les fins de la requête de Canin ' mais
par Sentence. du 19 Décembre 17 8 l , 1; Tri.bu~al. de PolIce accorda l'effet provifoire à la
MaltflCe de ,Canin ~ Jauf aux Prieurs des maîtres
Tailleurs de fi pourvoir contre ceux de la ville
d'Aix, ainfi qu'ils aviferoient pour obtenir la
caJlarion d'icelle •
Les maîtres Tailleurs de Marfeille ont aprellé de cette. Sentence pardevant la Cout;
Ils fe font enfulCe pourvus contre les Prieurs
du Corps des maitres Tailleurs de cette ville
. d'Aix, aux fins d'affifler en ladite inftance
d'appel, &amp; voir déclarer à leur égard nul &amp;
de nul effet l'aae de réception dont s'agit, corn.
,me contraire leurs Réglemens, &amp; notamment
aux Arrêts du Confeil de 173 1 &amp; 17~7, &amp;
fi voir en outre corzdamnet à l'amende de mille
livres par eux encourue, avec itérative injoflc",
zÎon de ft conformer auxdits Arrêts &amp; Let ..
tres-Patentes expédiées fur iceux &amp; enrégiftréeJ
en la Cour fur le fait de la réception des Mat.·
tres, à peine d'jnterdiétioll dans leurs charges
des Prieurs autori[ans lefdices contraventions;
le tout avec dépens.
En cet état tout le procès roule [ur la
nullité de l'acte de réception de Jean-Baptille Canin &amp; [ur la contravention des maî..
tres Tailleurs de la ville d'Aix qui ont fait
,
.
cette recepuon.
Nous favons, &amp; 00 n'avoit pas be[oio de
le prouver, que par 'les Ordonnances du
Roi &amp; par la Jurifprudence des Arrêts, l'Ar-

a

�4
tifan qui a palfé ,M aître dans la Ville du lieu
de la féance du- Parlement, a le droit de s'é·
tablir indifiinéFement dans toutes les Villes
du refTort'J en payant dans le lieu de fon
établilfement les quotes ufirées. Nous fommes
certainement bien éloignés de conteller une
regle qui ell confacrée par les loix les plus
précifes.
Mais il ne faut pas abuÎer de cette regte
au préjudice des différentes Jurandes établies
dans la Province. Il faut que le fujet reçu
dans la Capitale ait les capacités reql1ifes. On
doit même être d'autant plus rigoureux à
cet égard, que ' s'il en était autrement, il ne
dépendroit que des Maîtres établis dans la
ville d'Aix, d'inonder &amp; de ferner dans toute
la Province des fujets qui n'auraient aucune
forte de droit à la confiance publique. On
fent qu'un pareil objet aurait le double in ..
convénient de faire le préjudice du citoyen,
{St de ruiner les divers Ouvriers répandus dans
les diverfes Villes.
Cet abus n'eft point une prévoyance imaginaire. Il n'a que trop été réalifé dans touS
les temps par les maîtres Tailleurs de la ville
d'Aix.
On fait, par exemple, que pour être admis
au chef. d'œuvre &amp; acquérir la Maîtrife dans
les Jurandes , il faut commencer par juf..
tifier d'un apprentiffage en forme &amp; du fervice en qualité de Compagnon, pendant le
temps porté par l'Edit de Henri III &amp; les Ré.
glemens particuliers des Communautés d'Ar.
tifans.

.tJfans.

~

Sans ces préaiables ,nu 1 0 UVrIer
. né
pe.u~ eutrer dans le Corps qu;en force des
pr,lvdeges perfonnels dont il jufiifie) &amp; ui
d.erogent, quant à ce, aux loix de 1 q
tIere.
a ma ..

Cepend~nt te Corps des maîtres Tailleurs
d~ ceCCe vdle d'Aix, en admettant au ' chefd œuvre les Afpirans defiinés à grofiir le
nombre des Maîtres de Madèille . affeélo'c
dans les aéles ou délibérations rela:ives à c lS
{~rtes ?e ~écep~ions ~ de parler in globo
plece,s Jl1lbficauves du Récipiendaire; il en réfulloIt que le Corps des Tailleurs de M _
liel'Il e .n ' avolt
.
ar
pllJs la liberté de vérifier la
réception faite à Aix pour l'impugner ou la
teconnoÎtre fuivant l'exigence des cas.
En t 7 ~ 0 Ie~ Prieurs des maîtres Tailleurs
de . Marfeille fe pourvureGt à la Cour pour
obllger les maîtres Tailleurs d'Aix à faire
mention dans leurs aétes de réception à la
Maîcrife ! 1°. ~es aéies d'apprenti1Tage St de
cancellatlon cl Iceux; 2°. des certificats de
fervice ou, de compagnonage des Afpirans,
en les déûgnant par Jeur date, par Je nom
du Notaire, &amp; par celui ou ceux des Maî.
tres chez lefquels ces Afpirans avaient fervi.
On conçoit qu'avec de pareiIles précautions
la Jurande d'Aix ne pouvoit plus fi bien dégui.
fer les patre-droits qu'elle faifait pour mettre
un plus grand nombre cl 'Afpirans à conrribu tion ,&amp; pour faire profpérer fes finances au
préjudice de la Jurande de, Marfeil1e.
Auffi le Corps des maîtres Tailleurs d'Aix

d:s

�"

(

s"oppofa avec chaleur à la demande des mattres Tailleurs de Marfeille qu~elle qualifioit
d'innovation. Il ob!èrva que fes Statuts ne
l'obligeoient point à ce qu'on vouloit exiger
de lui &amp;. qu'il ne falloit point ajouter aux
loix connues.
Certe obfervation parut folide, &amp; la de ..
mande des maîtres Tailleurs de Marfeille
fut rejettée par Arrêt du 1 S Mai 173 0 •
Les maîtres Tailleurs de Marfeille s'adrefferent alors ctu Prince lui·même pour fuppléer
à ce qui manquoit au texte des Statuts des
maÎcres Tailleurs de la ville cl' Aix. La réda ..
mation fut reconnue jufie. On fentit que la
prérogative attachée au~ Maîtres des Villes
capitales, n'était en foi qu'un hommage
rendu à la capacité préfumée des Maîtres
de$ grandes Villes, &amp; que cette prerogative
ne' devait pas devenir un prétexte pour peupler les autres Villes d'ouvriers incapables.
En conféquenc~ le 17 Juin 173 t , Arrêt
du Coofeil revêtu des Lettres-patentes, por..
tant que les maîtres Tailleurs d'Aix ne pour ...
roient admettre à la MaÎcrife que ceux qui
auroient fait apprentiifage &amp;. fervi chez les
Maîtres pendant le tems pre~èrit par les articles 2. l ,&amp; z. 5 de ' leurs Statuts, &amp; les articles 13 &amp; I4 d,e l'Edit de Henri III, à
l'effet de quoi lerdits maîtres 1'ailleurs d'Aix
feront tenus de fe faire reprérenter le Brevet
d'apprentiDàge &amp; le Certificat de fervice de cha ..
cun des Afpirans qui voudront être reçus Maltres , de l~s énoncer dans les Lellres de MalJ

trife , en y faifaht mention ; ", tant de la date du
Brevet d'apprentiffage &amp; d~ Notaire qui l'aura
reçu, que
celle .d~ Certific~l de fervice, du
nom du Maure qUl l aura fzgne , le lOUl à peine
de nullité des Lettres de Maîtrife, &amp; de mill~
livres d'amende pour chaque contravention.
Le 6 Décembre 17) 1 , cet Arrêt du Con.
f~il &amp; les Lettres-patentes fur icelui expédIées, furent duement vérifiées en la Cour
c~m~e formant u~ nouveau Réglement pour
l'un &amp; l'autre Corpsi
Cette loi nouvelle n'ar~êca pas d'abord Ie$
abus. Les maîtres Tailleurs d'Aix fe déca ..
choient avec peine de l'habitude qu'ils avoient
contraétée de créer des Maîtres arbitrairement.
·
Les Tai1Jeurs de MarfeiIJe furent -forcé~
de recourir encote à l;autorité contre les
r~ceptions abufives i ~ls firent cafièr "la recéptIan du ~otnmé Jean Salle par un Arrêt dù
Confeil du 25 Septembre 17 ~' 6, &amp; Ce lIés de
Jacques Reynaud &amp; de Jacqu'és R 'e iirier
par \un autre Arrêt du Conreil du () Aoùc
J7~7·
. "
On doit r~~arquer fui-toUt que ie C:On .. '
Feil de 'Sa Majelté, lors de ce dernier Ar;êr .
fut t,e llement frappé de Pob(Hnariolt avec i~~
quelle le Corps' des Tailleurs cl 'A"jx alFeéloic '
de: méconnoÎtre' ou d'élud'er les difpofitions
des' Lettres-pa(\~ntes de 173.1, qu'il lui fic
défenfes expfeflès d'admettre à la MaÎtrife
aù"c~n~ Afpirant qu'il n'e'Ûl ' l,~s qualités 'requiJes
pd" fis Statuts, &amp; qu'il ne filt 4ën état d'efI j 1:"

d;

�.B

tifter 'en lt;l forme &amp; m~niere preflrz'ul par Zef'dites · Leurei-pateflles de 17 ~ 1 »fo tlS les peines
,
y portees.

Ce dernier Arrêt fuc Ggnifié aux Tailleurs
d' Aix, &amp; les détenfes qu'il prononce leur fu.
rent faites.
, Il ne [ullie donc. pas d'exciper d'une réception dans le Corps des maîtres Tailleurs
d'Aix pour pouvoir venir s'établir arbitrairement dans toutes les Villes de la Province,
mais il faut que cetre réception foie légale
&amp; valable. C'efi ce que les loix fuppofent
&amp; ce que les Arrêts onC jugé.
Examil~ons aEtuellemenc' la réception que
Canin a rapportée, &amp; voyons fi elle eCl conforme aux loix.
; P;o~Jr .être admis au chef-d'œuvre &amp;: être
reçu M~Îcre, il faut un aéte d'apprenti{fage
duemen~.' cancellé , &amp; des certificats de compagnonage , {ignés des Maîtres che'l qui l'on
a trilVlaillé, Voilà le texte précis de la loi des
deulÇ €orps.
D'après . cet~eregle , peut-on dire que
Canin a rapporté les preuves légales de fa
cap~ité ?
.' ~
. Can.irt, ·nous dic.on, avait fait fon apprentil1àge à l'Hôpital ' de la Charité de Marfeille
en y rr~v'.ail1ant dans. l'atcelier des Tailleurs
pendant, quatre ans:, .8ç. ,. y avait obtenu le
grad M p~'? Comp'J.!inon Tail1.eu~, en conformité
des ~elrres .. ~aten(es du mois de Janvier 168 9,
por~an~ \etabl.drement de cet ,Hôpital. Il a préfenté le certificat des Dire8:eurs qui lui yaloit
un

D

un bf"evet d'apprentiflage, &amp;. ce ëerti6c~. t
a été énoncé dans la délibération qui l'ad=met à la Maîcrife.
~es maîtres TaiÜeurs d'Aix, ajouie-t-on t
éCOlent encore te~us de fe faire tepréfenter
ie certificat du fervice fait par l'Atpirartt
cornrlle Compagnon, &amp; de l'énoncer dans
)es lettres de MaÎtrife. La: délibération fait
foi de cette repréfentation, &amp; annonce 1'artellatioll des Maîtres chez qui le fleur Canin
avoit fervi.
.
Donc tOut
en regte , &amp;. té lieur Canin
etoit capable.
Tel èfl: le fyA:êtbe aclverfe clans toute fa
force.
Pour r~poridre à cé fylt~me, ii rié faut
faire que quelques obfervations fur les piecès
du procès. Comment d'abord ie fieur Canin
peut-il
te prévaloir du éertifièat qui, Îui a
,
été donné par les Retleurs de l'Hôpital la
Charité de MarfeilIe ? Dans cè certificat)
les Reaeurs atte,fient gue Canin a été reçu
dans cet HApital le 15 Janvier 1747 , &amp;. qu'H
à travaHlé dans l'attelier des Tailleurs établi
d~ns ledit Hôpital pendànt fept ànnées com ~
plettes lX confécuéives. On ajoute que cettè
atteClation lui eft expédiée pour jouir pat
ledit Canin du droit de Compagnon Tailleur, conformément aux lettres-patentes por"
tant établillement dudit HôpicaL
Pour apprécier ce certificat, il eff im·por.
tant de rappeller la difpolition des Lec"tresJ.
patentes. Elles portent que les Compagnons de
C
.

en

.

,

f

1

�•

10

Métier qui aUront flrvi audit H&amp;pital fix. ans
pour y apprendre les etifans , acquierenl le droit
de Afaîtrifè en . leur Corps fur les certificats qui
en (cront donnés par le Bureau; comme au!]i
que les pauvres qui auront fervi quatre ans audit
H6pital &amp; travaillé à q~elque Métier, feront
répulés Compagnons, &amp; rendant le même fervict!
de quatre autres années, acquerront le droit de

.

Maîtrifl·
Il y a deux chofes à dillinguer dans cette
difpofition légale. 1°. Les Compagnons de
Métier qui fervent à l'Hôpital pour apprendre
les eofans. 1P. Les pauvres qui y fervent pour
leur propre infiruB:ion.
Les premiers gagnent le droit de Maîerife
dans fix ans.
Les reconds ne le gagnent qu'après huit
années confécucives de [Cavail affidu.
Canin n'ell rangé que dans cette der~ oiere clalIè. Il en convient lui- même. Donc
il devroit avoir travaillé pendant huit aqnées
tonfécutives , &amp; il ne rapporte qu'un certi..
ti6cat ou une attellation de fept années de
travail. Il n'a Gonc pas rempli les cODditions
,auxquelles feules la loi lui alfu_roit la Maî...
trife.
Auffi dans les défenfes adverfes on n'invoque le certificat des Reéteurs de la Charité que comme preuve de l'apprentiaàge.
J1efl:e donc le Compagnonage, &amp; c'ell ici
principalement le point du procès.
C'eA: dans le Corps des maîtres Tailleurs d'Aix
qu~ C~nin a été reçu. Or d'après les Statuts

~

r. i:

de ce Corps, art. 21 , quand le Candidat n'eA:
pas Apprentif de la ville d'Aix;, fon fervice
de Compagnon doit être de trois aflS, &amp; ce
fervice; foit que l'apprentiirage ait été fait à
Aix ou ailleurs, doit être fait che'l. \ln Maître de la ville d'Aix.
Le$ TaiHeurs d'Aix ne peuvent trouver
mauvais que nous les Jugions par leur pro,;
' pre loi. Il fa~droit donc, d'après ces loi~, que
Canin eût fait fon fervice de Compagnon
pendant trois ans, &amp; qu'il eût fait ce fervice à Aix.
O'n a fenti l·objeaion. On a cherché à
l'éluder de deux manieres. 1°. En excipant
du Cervice que Canin avait fait à l'Hôpit'al
de la Charité. 2°. En alléguant un prétendu
fervice que Canin avoit fait chez des MaÎ.
tres d'Aix.
Ces prétextes Cont-iÎs fondés? C'en ce qu'il
'faut examiner.
, D'abord, le fervice ·de la Charité n'à été
que de Ce pt ans. D'après les Lettres-patentes,
portant établiŒement de cet Hôpital, il fal- ,
loit huit années complettes à Canin pour lui
acquérir la MaîtriCe ; favoir, quatre années
pout l'apprentiiJàge , &amp; quatre années pour lè
compagnonage.
Nous trouvons les quatre années d'appren.
tiflàge. A la bonne heure. Mais Canin ne peut
exciper du privilege de la Charité
pour. le
,
.
compagnonage, puifque, d'apres ce pnvl..
lege , il devoit jufii6er de quatre autres années confécutives de travail dans l'attelier de

�II

ne

plus avancé, parce qu'il lui faudroit èe qu'll

r1

l'Hôpital, &amp;: il
relte plus que trois années.
Les privileges font de droit rigoureux. Quand
on veut s'en prévaloir; il faut remplir .in.
formâ fpecificâ les conditions auxquelles Ils
ont été accordés~
On convient du principe. On avoue que
Canin ne peut fe prévaloir du privilege de la
Charité pour [on compagnon age. Mais, nous
dit-on, il réCulte du moins que Canin, outre res quatre années d'apprentiilàge , a travaillé trois ans comme compagnon. Canin ~
ajoute-t-on , eil un apprenrif étranger. Cela
eU vrai. Mais à l'égard même d'un apprentif
étranger, les Statuts du Corps des maîtres
Tailleurs d'Aix, n'exigent que trois années
de .travail. Donc Canin ea en regle dans
tous les fyll&amp;mes.
Nous nions la conCéquence. Car fi les Sta.
tuts du Corps des maîtres Tailleurs d'Aix
n'exigent même d'un apprentif étranger que
trois années de [ervice comme compagnon,
on auroit da ajouter que les Statuts exigent
ce [c:rvice chez un Maître d'Aix. Il
donc
jmpoffible que Canin fait en regle. Car ou il
faut qve cet Afpiraot fait jugé par le privilege de l'Hôpital de la Charité, ou il faut
qu'il foit jugé par les Loix du Corps qui l'a
reçu. Il n'y a point de milieu. Le jugera-ton par le privilege de l'Hôpital de la Cha ..
rité? il n'a pas les quatre années exigées par
ce privilege pour confommer le temps de
compagnonage. Le jugera-t-on par les Statuts du CQrps qui l'a reçu 1 il n'en ea pas

ea

plus

n'a pas ; ~'ell:·à-dire ; troi5 années de travail
chez un Maître d'Aix. Il n'a donc fous aucun
point de vue les capacités requifes.
Pour échapper à cette con[équence, les
Adverfaires ont ofé avancer qu'ils pouvaient
tenoncer à la loi qui oblige l'Apprentif étranger à travailler chez un Maître d'Aix, a[~
tendu que, Celon eux, cette loi a été faite à
leur profit.
Tout ell faux dans cèue objeél:ion. D'abord, il n'efi pas exaét de dire que la loi
qu.i oblige l'Apprentif étranger à travailler
chez un Maître d'Aix, comme Compagnon;
ait été uniquement faite pour l'intérêt particulier des Maîtres d'Aix. Il eR certain aù
contraire que cette loi
un véritable Réd
glement de Police, qui a été fait pour s'affuret daVantage de la capacité de l'Afpiranr"
On a cru que quelqu'un qui avoit travaillé
chez un Maître de la Capitale mériteroit
plus de confiance &amp; de faveur. Le public
éfl donc illtételfé à l'obfervation d'un pareil
Réglement. Il s'agit donc véritablement ici
d'une loi publique. Or on ne peut ni tacite ..
ment ni exprefIëment fe dégager de l'autorité d'une pareille loi ~ juri publico p,ivalorum
pa8is derogari non poteft.
Que les maîtres Tailleurs renoncent aux
frais de réception ou à d'autres droits de p~­
reille nature, ils le peuvent [ans difficulté "
parce que ce fODt-Ià des avantages ou des
profits qui n'incéreaènt que les membre' du

en

D

�14
Corps fans aucune relation avec le public.
Mais toute dirp~fition fiatutaire qui dl: re ..
tatwe à la capacité de l'Ouvrier, ea UDe
difpofition fiipulée par le Légiflateur, non
fimplement pour l'intérêt du Corps &amp; de. Ces
membres, mai.s pour, l'intérêt de la ~oCJét~
générale, mais pour l'intérêt du, publl.c lUImême. Ne pas fuivre une pareIlle 101, ce
D'cft pas renonce'r à un droit, c'ea contre ..
venir à un Réglement de Police; c'ell: enfreindre la , volonté du Léginateur qui s'e,ll pro ..
pofé le bien commun.
Il ea donc clair que les maitres Tailleurs
d'Aix n'ont pu ,violer leur prorre St~tut. Ils
l'ont d'autant moin~ pu , qu en, ralfonnant
. .
dans leur propre fyfiême, ils 0 aurolent )amais écé raifoonablement fondés à renoncet
même à un objet purement privé au préju..t
dice du tiers. Dans tous les aétes de la vie
civile, on fous .. entend toujours les droits du
tiers falvo tamen jure terrii. Ainfi un Corps qui
en créant des Maîtres, ne les crée pourtant
pas pour fa Jurande, mais les crée pour la
Province entiere, doit plus fcrupuleufement
que tout autre obferver les formes établies ..
Car quand une Jurande d'une Ville particu ..
liere fait des pafiè-droits eo faveur de quelques Afpirans, le mal ne s'étend pas au
delà du cercle circonCcrit à cette Jurande.
Mais dans la Capitale, en créant un Maître,
on lui donne l'aptitude de travailler dans tout
le re{fort de la Cour. On doit donc être plus
aufiere dans l'obfervation des regles, parce

t )'
que ,les èontràventions ne compromettent pas
lirnplement alors J'intérêt local d'une Villé
partituliere , mais l'intérêt général d'une foulé
de Villes importantes ~ lX les droits d'uhe mul.:.
titude de Jurandes;.
Auffi les Adverfaires ont fi bien fenti qu'ils
étoient obligés de fe cori former ~ leur Sta";'
tut, qu'on les a vu déclarer d ans la délibéra.:.
tion portant réception de Canin; que cet Ar.
pirant av~it travaillé plutîeurs années dans la
,

boutiqiie de feu (zeur Jo./fph ~ouflt;Jin; ce qui
for ce;tifié à ~'offerilblée par fieur Jean Rouftain fils, fi dans .la bo!ùiq.l.lc ~u ,fieur (roi:'
fief(J, ~ui le certifia atUfi dans ['a/femblée.. ,
MalS cette l"elfou~e ne vaut p'as 'nl1eux
que les autres. Car que lignifie cette efpece
d'enquête prife d'lUS l'alfemblée des maître~
Tailleurs pour con{later le prétend", fervice
que l;dn fupPQfe avoir été faic par Canin,
chez des M'aitres d'Aix? Les loix auxquelleS'
:ies Parties font foumifes s'exprirrieiît en ces
termes : JIoulon, que léS maîtres Tailleurs
d'hQbiu Ize puiffirlt admettre à la Maîtrife que
a:tJx qui auront fait le,ur appfenrijJàge &amp; fert/i
che1, léS Maîtres pendant, le temps prefcrit, par
les articles 21 &amp; 2; de leurs Stattlts; à l'effet
&lt;le. quoi, ils feront tenus de
faite repréflnter
le brevet d'appreritif[age &amp; le certifietit de fir ...
vice de chacun des Afpirans " fi d'en faire mention dans les l~treJ de Maîtrife par leurs dates;
par le nom du Notaire Go des Maîtres; fic. le
toUt li peùü de nullité de(dites leurel de Maî ..
,rift fi de 1000 Li'lres d'amendt«

Je

�t6
Tout Arpirant qui n'e~ porteu~, ni d'u~
tel aét:e d'apprentHfage, nI dj\es certlfi.ca~s e~l­
gés par la loi, ne peut donc ecre admis a fairechef-d'œuvre, ni à être reçu Maîtr~.
Canin ne vouloit pas deven!r Maî[~e j\p~r
le privilege attaché à f&lt;:&gt;n fervlce ~e 1 HOPltal, puifqu'il a abando"nné l'Hôpital ava~c.
que [on droit fût acquis. Il a ~oulu parvenu
à la MaîtriCe par les aétes &amp; par les moyens
indiqués par l'Edit de Henri III, &amp; les Statuts &amp; Réglemens du Corps des maîtres Tailleurs d'Aix, puifqu'il s'ell préfent~ ~o~r. être
admis au chef.d'œuvre dont tout pnvlleglé ea
difpenfé. Il faut donc le jug,~r [elo.n l~~ loix par
leCquelles il a reconnu qu Il étolt he. ?r ces
loix le foumettoient expretrément &amp; httéralement à rapporter un certificat des Maîtres
d'Aix chez lefquels il avoit fait fon prétendu
fervice de compagnonage. ,
A-t-il rapporté ce certificat t On convient
dans la Coofultation adverfe qu'il n'a pas
produit un certificat par écrit. Mais , ajoute ...
t-on 1, des Maîtres ont atteGé verbalement
fes fervices dans l'airemblée du Corps,' 8t
cette attefiation --vaut un c~rcificat , quoiqu'elle foit faite de vive voix. La Loi ~'exige
pas l'écriture; elle n'exige que le témoIgnage.
L'on peut même dire qu'un témoignage référé dans une délibération fignée par ceux
qui attellent, vaut un certificat par écrit.
En vérité on e(l étonné de voir propofer
de pareilles objeél:ions. Les termes de. la Loi
fuppo[ent un certificat écrit, puifqu'elle dit:

Ils

17

•

.

,

Ils feront tènus de Je faire tèpT~finter le cuti..
ficat de forvice de chacun des Afpirans. Ces mots
fi faire encore repréfencer le cenificQt de fervice ,
fuppo[ent l'exifience d'un certificat écrit. Or
quand la Loi a établi une forme, il faut
la Cuivre, fur,;;,tout lorfque la Loi a établi
~ette forme à peine de nullité.
Nous li{()ns encore dans la même Loi;
qu'on efi obligé de faire mention de ce cer- '
tificat. dans les leures de Maîcrife par la date,
par le nom des Maîtres, le tout à peine de
nullité. Il faut donc un aél:e juflificatif rédigé
par écrie; ligné &amp; dat éa
On a beau dire que là mention qui eA:
faite dans la délibératiôll du témoignage des
Maîtres, vaut une attefiation écrite. Ce témoignage n'eA: jamais que verbal, quoique
rédigé enCuite par écrit. Les Loix exigent
deux chofes : le certificat &amp; la mention de ce
certificat dans la délibération par fa date &amp;.
par le nom de celui qui l'a expédié, &amp; elle
exige ces deux chofes difiinaes , cl p~ine de
nullité. '
La rairon de la Loi eÂ: toute ûmple. On
a fenti que telle perfonne qui n'expédieroit
point a iféme nt , ratione offici.i,.u n c:rtificat
circonfiancié &amp; ligné, fouffrJrolt facalement
qu'on fît vaguement mention d'elle &amp; de ~Ol1
témoignage dans une délibération. ?n a craint
les aEtes de foiblefiè &amp; de complalfance. On
a craint les mots qu'on pouvoit légérement
glifièr dans une relation qui n'efl fouv.en,t rédigée qu'après (;oJlP, &amp;. que les Déhberans

E

�•

19

18
dans une alfemblée n'entendent 8( ne !iCene
/' prefque jamais.
Il en e(l des certificats de (ervice en fait
de MaÎtrife, comme il en eft des certificats
d'études dans les fciences. Il faut que ces
certificats roient par écrit, &amp;. l'attellation
verbale du certificateur ne fupplééroit jamais
.
,.
fon atcellatlon ecnte.
"
Au défaut d'écriture fe joignent ici les circonllances les plus frappantei. Canin qui prétend avoir travaillé chez. le feu fieur Rofiain ,
ne fixe aucune époque. Il fe réfere à un tems
pour lequel il ne peut plus rapporter ?'atte{:
tation probante. Le Geur Ro~al~ ne VIt .plus.
Il n'a rien certifié pendant fa vIe. CanIn eft
bien mal-adroit d'invoquer le témoignage
d'un homme qui a cellë d'exifier. L'attefia..
tion verbale du fils , dont la délibération
fait mention, ne peut fuppléer celle du pere ~
parce que d'après les StatutS, il faut que le
certificat foit expédié par le Maître même
chez qui r on a travaillé. Il n'y a que lui qui
puilfe rendre compte d'un fait qui lui eil propre. Il n'y a que lui qui puifiè remplir .les
vues de la loi. Rien ne feroit fi facile que
d'arracher à des tiers des a,t tefiations mendiées , li à défaut de l'œil du Maître, on pou ..
voit s~adre{rer à tous autres pour fe ménager
après coup des titres que l'on n'auroit pu
obtenir dans le temps. L'atteClation du Maî.
tre eCl néceffaire, parce qu'il eCl: vrai Juge
de la capacité de l'Ouvrier; &amp;. rien ne peut
fuppléer cette attenation, parce que ·,c'eft au
1

1

1

Mahr'e feul direB:ement à qui la Loi a donné'
le caraétere de Juge.
Ajoutez A cela que le lieur Rofiain fils, à
l'époque que Canin prétend avoir travaiflé
che'z fon pere j n'avoit point encore l'âge de
raifon , &amp; qu'il devoic etre dans la premierè
enfance. Voilà donc un plaifant certificateur
du fervice d'un Ouvrier.
La quellion a été décidée toutes les fois
qu'elle s;ef! préfentée. Nous en aVOns un Arrêt
du 17 Jûin I74~ Contre le fieur Aune en
faveur du Corps des maîtres Tailleurs d'ha ..
bits de la ville de MarfeiHe. Le lieur Aune
fuc éconduit, par cela fe!ll qu'il n'avoit point
exhib-é un certificat en regle, expédié par lé
maître lui.même.
Quant à l'attellatiort du fleuf Cro-iliere ;
donc Canin veut encore exciper; elle ne vaut
pas mieux que l'autre; elle efi vague, non
circonfianciée, &amp; [ans aucune forte de fixation d'époque. Comment donc ell .. iI poffible:
d'ajouter foi à de pareils titres?
Une circonfiance qui ne doit ~oint échap ..
per, c'ef! que Canin vient bien tard réclamet
les attefiations de [es p, étendus Maîtres. Tout
remonte à des époques extrêmement éloignées.
S'il rapporte un certificat d.es Retleurs de la
Charité, c'ell: pour fuppléer un témoignage
qui ne lui avait point été donné dans le
temps ùe fa fortie par les Reéleurs même
qui . ra.voient vu travailler, &amp; qui avoient
été, témoins de fa conduite,. C'ell après' au
delà de z. S ans qu'il s'adrefre à de nouveaux

l

�·

10

Reéteurs ~ vraifemblablement dans l'efpérance
de les trouver moins inflruits, &amp; par-là
même plus indulgens. Veut-il fe prévaloir ?es
fervices qu'il a fait chez les Maîtres d'AIx?
Il réclame le témoignage d'un homme mort;
&amp;. à défaut celui d'un fils qui étoit impubere
à l'époque 'dont il parle , encote faut-il ob.
(erver que tout eA: vague, fans. préfixion ùe
temps, fans détail. Comment eA:-II poffib.le que
dans une pareille hypothefe Can~n put~e fe
flatter dïnfpirer confiance? Il tevlent aUJourd'hui à une profeffion qu'il avoit abandonnée
pendant un temps infin~; il Y ~evien~ à la fi~
de fa courfe ; il Y reVIent apres avo~r ~xerc.e
pendant longues années l'état de ~n'ppler; 11
Y revient fans titre, fans preuv~ ecrlte ~e fa
capacité. N'dt-il donc pas clalC &amp; éVIdent
qu'ici touces les regtes ont été foulées a~x
pieds? On voit bien que les maîtres TatI..
leurs d'Aix n'ont été faciles que parce que
le fujet qu'ils recevaient ne devait
êCre
leur Collegue. Mais c'était une ralfon de
plus pour les rendre circonfpeél:s, ou du
moins pour les rendre julles.
Le Corps des Maîtres Tailleurs de MarreiHe feroit entiérement ruiné, fi les maîtres
Tailleurs d'Aix .faifoient, au préjudice de
ceux de · M arfeille , d.es réceptions arbitraires,
contraires à toutes les regles , à toutes les
formes &amp; à toutes les loix, Nous refpeaerons
toujours le privilege des- ouvriers reçus dans
la Capitale. Mais l'étendue même de ce pri ..
vilege' efi un motif pour en _prévenir les abus.
La

pas

21

-

"

La Province feroit inondée d'ouvriers inca';'
pables, fi l'on pouvoit fe relâcher fur les
formeS. Quand on a donné aux Jurandes
établies dans les Villeg où les Parlements ont
\ leurs Séances, le pouvoir de créer des ou··
vriers pour tout le Retrort ; on a imaginé
que ces ouvriers reçus dans les Villes principales, feraient mieux éprollvés , mieux fuivis
&amp; examinés. Les vues de la loi feroient
trom pées, &amp; le public le ferait auffi, fi la
complaifance oU d'autres motifs plus fufpeas
encore pouvaient détruire la police exaéte
des réceptions~ Les tnaîtres Tailleurs de
Marfeille orellt donc efpérer que la Cour,
proteétrice de toutes les J uràndes qui exiftent
dans fan Reffort &amp; fous fa proteaion , réprimera des abus qui mehacetôient la Pro";
vince entiere, &amp; qu'elle rétablira le bon
ordre par un Arrêt digne de fa jufiice &amp; de
fa fagefiè~ .

CONCLUD comme au procès avec pluS
grands dépens, &amp; pertinemment~

PORTALIS; Avocat.
MATHIEU, Ptocureuro
Mo nfieur le Confeillet DE RAVEL DES
eRO'TrES, Commiflaire .. RappolleurJ

".

"

.

.'

..,.

"

,

,.

�RE ·P 0 N SE
DES Prieurs des Maîtres Tailleurs d'habits de
cette Ville cl' Aix, Défendeurs en requête du
9 Mars 17 82 .

A U M É MOI REl M P R 1 M É .

l,

1

l1.

•

(

•

•

-

•

DES Prieurs &amp; Jurés du Corps des Maîtres
Tailleurs d'habits de la ville de Marfeille -'
Demandeurs.

L
..

•

c.

•

ES Tailleurs de Marfeille ont communiqué
un Memoire imprimé, qui dé cele toujours plus leur impuiffance à foutenir par de
bonnes raifons le procès qu'ils ont intenté aux
Tailleurs de cette ville d'Aix, &amp; le vrai motif
de ce procès, qui ne peut être que de gêner
ceux-ci dans l'exercice d'un privilege qu'ils ja-

A

\

\.

\
1

1

�-

z
loufent, qu'ils voudroient &amp; ne peuvent dé.
trUlfe.
Le fait ea déduit en peu de mots.
L,e 27 Novembre 17 8t ~ le fieur lean~
Bapti.fie Canin fe préfente a. la C,o~munaute
des Maîtres Tailleurs de la vllie d AIx, pour
être recru à la Maîtrife.
II avait acquis le grade de Compagnon à
l'Hôpital de la Charité de Ma.rfeilIe pa: un
fervice fuffifatJt; il en rapportolt un ceruficat
des Direéteurs.
Après être forci de cet Hôpital ~ il avoit tra- .
vaillé comme Compagnon 14 mOlS chez le feu
fieur Rofiaing. Son fils at:eHe ce f~it à l'afiè~­
blée , tk chel. le fieur Crolfiere qUI attelle lUlluême ce f,ût, pendant deux ans. De [Drte que
fan {ervice comme Compagnon excédait le tems
de trois années. Il eO: admis au chef-d' œu vre
par la délibération , dans laquelle font rapportées les attefiations des deux Maîtres.
Le lendemain nouvelle atfemblée, te chef..
d'œuvre eH: ordonné au fieur Canin, il s'eu
acquitte, l'ouvrage eil approuvé; &amp;. l'Aipirant
efi reçu Maître.
Après çette rcception le lieur Canin, qui en
vertu Qe l'Edit de Henri III du mois de Décembre 1581 , veut exercer à MarfeiUe , Ville
du relfort de la Cour, la Maltrife qu'il a gagnée
à Ai" ~ Ville de fa fçéance, préfente à cet effet
la requête d'ufage aux Liçutellans de ~olice de
Marfeille.

Les Tailleurs de cette Ville forment oppo-

.

S

~

fitlon; une entence du 19 Décembre 178 l ,
les en déboute, ~ . ordonne l'enrégiarement
des Lettres de MaItr1fe du fieur Canin.
Ils appellent à la Cour de cette Sentence.
&amp; par, ~equête du 2 Mars' 1782. , ils deman:
dent i ajournement contre les Maîtres Tailleurs
d'habits de la ville cl' Aix, aUJÇ fins de venir
alJifler en l'inflance d'appel &amp; voir déclarer nul
à leur égard &amp; de nul èffet l'aae de recepcion
dont il s'agit , comme contraire à leurs Statuts
&amp; notamment aux Arrêts du Confeil de 173 1
&amp; 1737, &amp; ft voir en outre condamner à l'amende de mille livres avec injonaion à eux de
fi conformer auxdits Arrêts &amp; Lettres-Patentes
e?régiflrées,1 à 14 ~ou: ' {~r le fa~t de la receptzon des Maures, a pelne d znterdlazon des Prieurs
Llutorifans lefdites- receptions &amp; icelles non cO{Ztredifans, le tout avec dépens.

Cette demande a été contredite par une con ...
fultatioll qui jufiifie la 'loyauté de la conduite
des Tailleurs
cl' Aix &amp; la régularité de l'a8e de
.
receptlon.
Un Mémoire imprimé a été communiqué par
les Tailleurs de Mar{eille , Mémoire qui, nous
ofons le dire lX nous le montr~rons, les con ..
vainc toujours plus de n;avoir fulcicé aux Tailleurs d'Aix qu'une tracafferie par haine contre
leur privilege.
S'il eft important aux adver{aires de referrer
dans fes julles bornes, le privilege des Tail ..
leurs cl' Aix, il ne l'ea pas moins pour ces
derniers de le conferver intaéte; &amp; ce privi
a

•

1

�lege efi

mOI'11S

4
le leur que celui de la Cour elle-

.

feraient tenus de fi faire repréfenter le brevet
d'apprentiffage &amp; le certificat de fervice de chacun des Afpirans , ,qui voudront être reçus à la
Maîtrife, en y faifant mention rant de la date
du brevet d'apprentiffage &amp; du nom du Notaire
qui l'aura reçu, que du certificat de fervice &amp; du
nom du Maître qui l'aura figné, le tout à peine
de nullité des lettres de Maîtrife, &amp; de mille
livres d'amende pour chaque contravention.

"

meme.
' de Décembre
L'Edit de Henri III d
u mOlS "
15 8r que tout 1e monde cannaIt quant claux
droits' u'il attribue auX Maîtres re~u.s ans
la Maltn[e dans
. q de P ar 1ement d'exercer
une V!lle
.
.
&amp; l'leux du reffort·, eH
en
1 V llIes
. fi .conçu
1\IT
es termes art. 7· Ceux qui ferOl2t znJ"ltues
Hlazces
l
~ _
\ yT7'll
' font nos autres Par emens
puurcres es
l es ou
&amp;
r:: blablement aller demeurer
ront , e m .
'll
B exercer
&amp;
dans toutes les Vz es
ourgs
l eu,- sm étiers
.
, Î,J' P 1
. d reffort dejults
ar emens.
endrolts ,u :JJ ni diffiluulé ni affoibli les regles
Nous n avons
.
d&gt;A"
F
•
cl ellr.quelles les TaIlleurs
IX lout
'l'oblervatlon
.
l'Edo
cl
;
. dans les receptions, faIt par
lt e
IOUlDlS
•
1
les J'ail ...
Henri III, [oit par les reg emens que
leurs de Marfeille eux-mêmes ont obtenu contre
1

1

5

A

1

Cet Arrêt fut revêtu de Lettres-patentes que
la Cour enrégifira le 6 Décembre fuivant. &amp;
[es difpolitions, ainfi que les défen[es y ;ortées furent renotlvellées fous plus grande peille par un autre Arrêt du Confeil, le 6 Août
1737,
Les Tailleurs de Marfeille prétendent que
la reception du fleur Canin renferme une' double contravention
ces Arrêts, parce que cet
Afpirant n'avait point un aB:e légal d'apprentilTage, ni un certificat régulier de feryice.
, Vaine critique que réfute la Délibération elleInêm.e par laquelle le fieur Canin a été reçu
J\tIaître !
r.
Et pour ce qui eH de l'apprentilfage, il [üŒt
de [çavoir que par l'article 15 des Lettres-patentes du mois de Janvier 1699, portant établifièment de l'Hôpital de la Charité de la ville
de Marfeille ~ il eil: dit : Voulons que les Com-

L

a

eUie Maître reçu dans une Viii; d~ Parleme~t,
"
feulement fuivant 1 EdIt, de faIre
ecol~ ~~nur fes ltttre; de MaÎtrife au Tribunal
enreglll.re
.
d
fil t de la
de Police de la Ville ou h~u u re o~
,
Cour dans lequel il voulaIt exercer [on J\tle.
uer. ' r..
,
des T al'11 eurs de
la
réclamatIon
M aIS lur
.,
A"
r. "Il
le Confeil du ROI rendIt un Trret
M anel
e.,
'l
le 17 Juillet 173 l , portant que les M~ltres al-1A

leurs d'Aix ne pourroie,nt adn~ettre a l~ Maltrift que ceux qui aurozent fazt apprentijJage~
{ervi che~ les Maîtres pendant .le tems p:ejcrzt
J'
' IesI ":&gt; &amp; 14 de CEdu de . Henrz
III,
par les artzc
'
d'A'
, [' elret de quoi lefdits Maîtres Tazlleurs
. zx
a )J
ferozent

E:

pagnons de Métier qui auront fervi audit H6pùal fix ans pour y apprendre les enfans, acquierent le droit de Maîtri(e en leur Corps ,
jùr le certificat qui en fera donné par le Bureau; COMME AUSSI que les pauvres qui

1

,

B

1

�•

,,

6
aurant flrvi quatre ans audit HiJpital , &amp;, travaillé à quelque Métier ~ SERONT REPUTÉS COMPAGNONS, &amp; rendant le même
fervice de quatre autres années, acquerront le
droit de Maîtrife.
Le fieur Canin avait fervi comme pauvre, &amp;
travaillé au métier de Tailleur dans cet Hôpital
pendant [ept .ans, c'efi-à-dire, u~ ~n de moi~s
qu'il ne fallait pour gagner la Maltnfe , &amp; troIS
ans de plus qu'il n'était nécdfaire pour acquél'ir le grade de Compagnon.
Les Reaeufs de cet Hôpital lui avoient expédié le certificat fuivant : Certifions &amp; auef
tons. à toUS' qu'il appartiendra, que Jean-Bap ..
rifle Canin, fils à feu Gafpard &amp; de JeanneRaft Blanche ~ bÇ1ptifé à la ParoiOè de St. Laurens le 24 Oaobre 1736 -' a été reçu dans ledit
Hôpùall e 15 Janvier 1747 dans l'attelier des Tailleurs, babli dans ledit Hôpital &amp; a fervi pendant 7
années complettes &amp; conjécutives; au moyen de
quoi nous lui avons expédié le préfent, POUR

JOUIR PAR LEDIT CANIN DU DROIT
DE COMPAGNON TAILLEUR, conformément a,ux Lettres-patentes de Sa .1\lajefté , portant, &amp;c.

Le {ieur Canio exhiba ce certificat aux Maî-

..

tres Taillt:urs d'Aix, il en fut fait mention dans
la Délibération; &amp; ils ont pleinement fatisfair,
quant à l'apprentiffage, aux Arrêts du Con[eil
qui exigent qu'ils fe faffent repréfenter le brevet
d'apprentiJJage, qu'ils faffint mention tant de
la date de ce brevet que du nom du Notaire
q,ui l'aura reçu; ils out pleinement, difons-

7
nous, accompli ces obligations ~ fi le certificat
ci-d~{fu~ étoit un brevet d'apprentiŒage.
L arucle 21 des Statuts des Maîtres Tailleurs d'Aix porte, qu'aucun Serviteur ou Com pagnon ne ~ourra être .reçu au chef- d'"œuvre ,
que. ceux. qUl auront \fa~t le~r apprentiffage en
ladite Vzlle , &amp; apre! lCelUl, n'aye d'abondant
fervi lefdits Maîtres de la ville d'Aix deux ans
entier s , &amp; dont ils feront apparoir par certificars; &amp; quant à ceux venant du dehors &amp; n'ayant fait leur apprentiffage dans ladit: V ille
n'ayent .fervi aauellement le/dits Maîtres troi;
ans entzers '. &amp; dont, ~omme il eft dit, ils fe ront apparOlr par certificat des Maîtres qu'ils
auront fervi.
. C'était indubit~blement ~n. ,brevet d'appren titrage que le certificat expedle au lieur Canin
par les Reaeurs de l'Hôpital, pour jouir par
lui du droÎt de Compagnon Tailleur. Il n'e ft

pas quefiion d'examiner {i le droit de cet Hôpîtal s'étend hors , de l'enceinte de la Ville où
il eft établ.i. Ca~nin devoit être réputé Co mpagnon à Mar(eille, dont les Maîtres TaiHeurs
n'aur&lt;i&gt;ient pu ne pas déf€rer au ce ~tificat de
l'Hôpital; &amp; Canin ayant pour la ville de Mar[eille le grade de Compagnon, l'avoit également
pour la ville cl' Aix ~ puifque, fuivant les Statuts des Tailleurs de celle-ci, il
indifiërent
que l'Aff.ÏJrant ait fait fon apprentiffage en cette
Ville ou 3Jil1eurs .
Les Tailleurs de Marfeille ~ qui ne peuvent
nier que le Certificat expédié au fieur Canin
ne llui confére de faàt le grade de Compagno n,
, r

ea

�8
ont élevé des doutes fur le pouvoir de l'Hôpital
dans lequel le fervice doit avoir été de huit ans
pour acquérir l~ Maîtrife au. Pauvre, ~e façon,
ont-ils prétendu, qu'un mOIndre fervice ne lui
acquiert rien, &amp; qu'il faut qu'il gagne la Maî.
trife ou il ne gagne rien.
Dans leur Mémoire imprimé, comme nous
leur avions dévoilé le vice de cette objeaion ,
ils n'ofent la réproduire; mais ils l'enveloppent
plûtôt qu'ils ne l'abandonnent, &amp; avec raifon
ils doivent en être honteux.
D'abord les TailIeurs d'Aix ont pu déferer à
&lt;:e que les Reaeurs de Marfeille avaient fait,
fans être obligés de difcuter ) s'ils pouvoient le
fàire.
Ce feroit aux 1'ailleurs de Marfeille à élever
la quefiion contre les Reaeurs de l'Hôpital;
ceux-ci feroient feuls refponfables d'avoir accordé par leur Certificat au fieur Canin plus qu'ils
•
ne pOUVaIent.
Mais leur Certificat eit e"tierernent juflifié
par les Lettres - Patentes en conformité defquçlles il a été expédié., comme au[Ji ies
Pauvres qui auront fervi quatre ans audit 116pilai &amp; travaillé à quelque métier, SERONT
RÉPUTÉS COMPAGNON , &amp; rendant le même
fervice de quatre années acql:lerront le droit de
Maîtrife·
Cela n'eCl point équivoque; les quatre premieres années acquierrent au Pauvre le grade
de Compagnon. Du moment qu'il a accompli ce
temps, il eft réputé Compagnon ; &amp; le fervice
des quatre autres années lui acquiert la Maî ...
trife.

9

1

1

nife. S'il ne veut pas gagner le droit de MaîtrÎfe, en prolongeant fan fervice pendant les
huit ans; il n'eil: pas moins vrai que par le
fervice de quatre années, il a gagné le Compagnonage. L~s Le~tres-Patente~ ne difent pas
fimplement qu en falfant le fervlce de huit ans
il fera Maître; mais elles divi[ent les huit années en deux temps ~ en deux fervices, attribuant
à chacun un grade dont l'un, celui de Compagnon , récompenfe du premier fervice, eft acquis indépendamment du fervice ultérieur qui
eft néceffaire pour l'Acquifition du fecond grade.
Il n'ea donc pas vrai que le Pauvre doive gagner
la. MaîtriCe à l'Hôpital ou qu'il n'y gagne
nen.
Les Reaeurs ont ufé &amp; non abufé du privilége de l'Hôpital; &amp; les Tailleurs de Mar[eille,
par leur objeélion, on~ tenté de reltraindre ce
privilége, plus qtile à l'humanité que les Juran.
des ne .le feront jamais au public &amp; même aux
progrès des Arts &amp; Métiers.
Refte le Compagnon age , dirent les TaiI ..
leurs de Marfeille, &amp; c'ejf ici principalement le
point du Procès.
On a vu que le fleur Canin avoit fait un
fervice de trois ans à l'Hôpital de la Charité,
après celui de quatre années qui lui avait acquis
le grade de Compagnon; c'eil: un travail de trois
ans qu'il a fait comme Compagnon dans un attelier de Tailleurs.
Lors de fa préfenta~ion à l'Afièmblée des Tailleurs d'Aix pour la MaÎtrife , deux Tailleurs du
Corps atte!l:erellt; [avoir, le fleur Croiiiere ,

C

�Ii
pour être admis à ' la MaÎtrife de Tailleur '
Aix, doit avoir été fait chez des Maîtres da

10

que le beur Canih avoit travaillé comme Com.
pagnon dans fa bouti,~ue pe~dant d~u~ ans, &amp;
le fieur Rofiaing qu 11 avoit travaIlle dans la
boutique de feu ion pere ?endant quatorze m~is;
voilà un fervice de troIS ans &amp; deux mOIS ,
comme Compagnon chez des Mairres Tailleurs
de la Ville cl'Aix.
II a été de plus attellé au Procès qu'il avait
travaillé chez des Maîtres Tailleurs de Maffcille,
(ce que nous n'obfer.v0ns néanm~jns que p~r,
furabondance ,. ) {avoIr, chez le fleur Moune
pendant trois mois, chez. la veuve Marie ~e ..
mondin pendant deux mOlS, &amp; chez le fleur
Bombonelle pendant deux [aifons. Ces Maîtr~s
ont certifié qu'il avoit rempli dans leurs boutiques fis ob~ig~tio:zs.; ces différens temps de
fervice ou a 1 Hopltal ou ChEZ des Tailleurs
d'Aix ou chez des TailIeurs de Marfeille, forment
fept années &amp; un mois.
Sans doute aux yeux de l'homme, ce long
fervice prouve la 'Capacité du fujec ~ la prouve ..
t-il aux yeux de la Loi?
Les Tailleurs de Marfeille foutiennent que
le fervice de trois ans à l'Hôpital, était inutile
&amp;. que celui de trois ans &amp; deux mois chez des
Maîtres d'Aix n'ea point légalement prouvé.
S'il fervice de trois ans comme Compagnon
à l'Hôpital de Marfeille
inutile, il dt au
moins une nouvelle preuve de la capacité du
fieur Canin; nous ne l'avons pas allégué comme
la preuve juridique de capacité, fur laquelle les
Tailleurs d'Aix l'ont admis à la MaÎtrile. Nous
favons que le tems du Compagnonage requis

ea

.

~ette

Ville

j

ruiv~nt

les patuts du Corps , ;:.

~~e lorfque 1AfI:lrant n a pas fait fon appren-

u{fage. en cette VIlle, fan fervice doit avoir été
de troIS ans.
Nous a Vions dit, ce fecond fervice de trois
ans à l'Hôpi"ta~ , quoi,~u'i.llfuffifant ~our lui gagner la MaunCe, n etaIt pas 111010S un fervi:e d"e tr.ois a~s comme' Compagnon ; il aurOlt du lU1 CerVlr dans tau tes les Villes OÙ les
Statuts du Corps n'exigent que trois ans de
c?tnpa,gno.nage, &amp; n'exigent pas que ce fervice
aIt ete faIt che'l des Maîtres du Corps· &amp; à
Marfeille ~ comme l'attelier de l'Hôpital; jouit
de tous les droits de la Communauté des Tailleurs, ce fervice de trois ans aurait fans doute
valu autant qu'un même fervice chez des Maîtres de la Communauté.
Il efi vrai que le fervice à l'Hôpital doit
être de qUâtre ans pour acquérir la Maîtrife.
Mais dans ce fervice il
néce{faire dt! difiïn ..
.&amp;ue·~ deux m~ti~s différens ; une partie de ce
1erVlce elt eXlgee comme épreuve de la tapacité dt: l'Ouvrier, &amp; l'autre, qui doit être la
moindre ~ comme prix de la MaÎtrife qui eft
conférée à l'Ouvrier fans qu'il ait à payer aucun droit burfal ~ ni à faire de chef-d'œuvre.
De ce qu'il n'a pas fervi lès quatre ans à l'Hôpital, s'il y a fait d'ailleurs un fervice affez long
pour donner la preuve de fa capacité, il en ré ..
fulte , non qu'il n'y ait pas fait une épreuve
fuffifante de ~apacité, mais feulement qu'il n'y

ea

�12

,

a pas acquis la Maîtr~Ce de ~ri vilege po~r n'en
avoir pas payé le pnx. Il n eA: pas Maltre de
l'Hôpital, mais il eH capable ,~' être reçu ~aî­
tre de la Communauté en fadant le chef.d œuvre &amp; payant les droits burfaux de la Maîtrife.
A Aix, ruivant les Statuts du Corps, le
{ervice de l'Afpirant qui n'a pas fait fon apprentiffage en cette Ville '. doit avoir été de tr~is­
ans chez des Maîtres TaIlleurs de cette VIlle . cet obltacle à l'l reception du fieur Canin
fo~s les aufpices de fan fervice de trois ans à
l'Hôpital de la Charité" n'auroit pas été iniur ..
montable.
Les Tailleurs d'Aix auraient pu renoncer
au droit que leur donnent leurs Statuts ,d'exiger que le fervice de. compagnona.ge Ce ~afie c?ez
des Maîtres de la VIlle. Cette dl[poGuon n ell:
rélative qu'à leu~ int~.rêt;. le f~je: n'c:lt ni pl~s
ni moins éprouve qu Il ait faIt a AIX ou aIlleurs le te ms d'épreuve comme Compagnon.
C'efi: feulement pour l'intérêt ptopre du Corps
&amp; pour que les membres profitent du fervice
des Compagnons que les Statuts veulent qu'il
ait été fait chez eux. Ils auraient pu fans doute
renoncer à un droit uniquement à eux propre,
puifqu'il elt permis à chacun de renoncer à fes
droits; il faut diltinguer dans les Statuts des
Corps d'A res &amp; Métiers ce qui concerne l'intérêt public, &amp; ce qui n'a été établi que pour
l'intérêt particulier du Corps. La Communauté
ne peut difpenfer des premieres reg les , parce
que privatorum paais juré publico derogari non
potefl·

po~~fl·

I~

Il. peu~ difpenfer des fecondes, parce
qu 11 ea lIbre a chacun de renoncer à fes droits
, C' ell: pour l'intérêt public qu'il a été établi
~u.e pou~ acquérir la Maîtrife, il faut que le
1uJet faile fan apprentilfage, &amp; en[uite ,. en
fervan~ chez des Maîtres, l'épreuve de ce qu'il
a appns ; enfin que par le chef-d'œuvre il
donn~ une preuve derniere &amp; vifible de fa
capa.cué. Mais qu'il ait fait l'épreuve par le
fervlce, c?ez des Maî~res d'un~ ~lltre Ville que
celle 0l! Il veut ?btenIr la MaurIfe, il n'en eft
pas mOIns un fUJet éprouvé" &amp; l'intérêt public
eft rempli.
Si donc les Statuts du Corps où il demande
la Maîtrife exigent qu'il ait fait le fervice de
Compagnon chez des Maîtres du Corps il efi:
c,~rta,l~ que cette difpofition ne fe rappor;e qu'à
I1nteret perfonnel des Maîtres du Corps auxquels on a voulu donner le bénéfice de ce fer.
vice, &amp; conféquemment il n'" a pas de doute
que le Corps ne puilfe ren~ncer à ce béné-

fice.

Les Tailleurs de Marfeille répondent d'ahord : » Ou, il, faut que cet, Afpirant foit jugé
» par le pnvl1ege de' l'HôpItal de la Charité
» ou il faut qu'il l'oit' jugé par les loix d~
» C~r~s qui l'a ;e~ll.. Le jugera. t - on par le
)) pnvIlege de 1 Hopltal de la Charité? Il n'a
n pas les quatre années requi[es par ce privi» lege pour .confommer le tems du compagnon na~e., Le Jugera-t-on par le Statut du Corps
» qUI 1 a r~çu? Il n'en eil pas plus avancé ~
) parce qu Il faudroit, ce qu'il n'a pas, trois

D

�.
14 M
d1A·
:Utflées de travall chez un
altte
IX. (~
1\

)j

\

Il à trois annéea de travail cht'l., d~s Maîtres

d'Aix comme nout le verrons tout a 1 heure; ce
rl'efi pas ce qui nous occupe dan~ le, mome~t.
Le dilemmé des parties adverfe&amp; n cil nen mOins
. "
. 1
q. u·irtfoluble.
de fetvlCe a 1Hôptta , nOll~
annéeS
es
quatre
.
L
J'~vous dit, ne font pas feulement tequlfes pour
, duver la capacité du Compagnon; aucune
epr
. .
{'
1 J
loi, (oit générale ou partlcuhere ur es . urandes, n'exige un fi long comp~gnon~ge ; Il Y
a une partie de ces quatre annees qUl eft r~ ..
'r
r quP. le Compagnon gagne la 1\1 alquue pou
&amp;'1 ' Il.
'fc
tU"1te
8( de ptivile-e:e , l n ~ll pas
tn e gra
,p
.
l
'
.
les quatre ans ,'-roleht eXIges pa, r 1e pr z·
vrai que
. 'Z
de l' H&amp;piltll pour conjommer feu t ~ent
Vle~
le rems du comp agnon age. S'·l
1 n,' a pas a.cquls
1

la Maîtrife par le fervice de, troIS ans , Il eft
néanmoins un Compagnon tres-éprouve ; ~ .ce
fer'vice de trois ans, infuffifant pou r la M ~1~r1ie
gratuite &amp; de privilege ,
une ~re~ve [uffif,ante
de capacité pour le rendre habIle a receVOIr l,a
Maîtrife , en payant les droits burfaux &amp;, apres
chef-d'œuvre, dans toutes l~s Comm~nautes dont
1 s Statuts n'exigent pas que le ferVlce de Corn;agnon fe fafTe chez. un des Ma~tres d,u ~orps:
Le fieur Canin avolt cette aptitude a AIx, ft
les Tailleurs pouvoient, comme n.ous ~ l:avo fls
dit renoncer au bénéfice de cette dl[~oht10n de
leu;s Statuts. C'e{l toujours à ce pOInt que Ce

ea

réduirait la quefiion.

,
Les Tailleurs de Marfeille nient que cetted.lfpofi.
tion foit uniquementtélative à l'intérêt. paru,uher

15

\

du Corps. ) Cette difpofition, dirent-ils eA: un

)) véritable ~églement de Police qui a 'été fait
) pour s'affurer davantage de la capacité de
» l' Afp~rant. On a cru ~ue quelqu;un qui av oit
» travaillé chez un MaItre de la Capitale mt!» riteroit", plus de connance &amp; ~e faveur. Que
» les Maltres renoncent aux fraIS de reception
) ou à autres droits de pareille nature" ils le
» peuvent fans difficulté, parce que ce font-là
» des avantages &amp; des pronts qui n'intéreflènt
» que les n1embres du Corps, fans aucune réla~
» tion avec le public. (c
, On a cru que quelqu'un qui avoit travailli
che'{ un Maître de la Capitale, mériteroit plu~
de .confiance &amp; de faveur; le public efl donc intérefJé à l'o~ferllation d'un pareil Réglement;
ce 11~ font-la que des mots; car il eft également
abfucde de prétendre ou que le Compagnon s'inftruit mieux chez un Maître d'Aix qu'ailleurs, ou
que le Maître d'Aix qui attefte le fervice de l'A{':'
pir'a nt , mérite plus de croyance qu'un Maîtr~
d'une autre Ville. Cerce difpofition n'a de près
ni de lOIn, aux yeux de ceux qui ne fe prennent
point par des phrafes, aucune rélation à la capacité de l'Ouvrier &amp; à l'intérêt public.
» Dans tous les aétes de la vi~ civile, ajou» tent les Tailleurs de Marfeille, on fous-en» ten,d toujours le dtoit du tiers, falvo jure
)) rertii; aillfI un Corps qui en créant des Maî.
» tres ne les crée pourtant pas pour fa J un rande, mais les crée pour la Province cntie) re" doit plus fcrupuleufement que tout autre
» obferver les formes établies..
•

•

•

�16
Les Tailleurs d'Aix n'auroient point attenté
au droit du tiers, en renonçant à un droit particulier auquel. ill:u: auroit ét.é penni~ ?e re....
noncer. Si CelUI qUI Jure fi:o urltur ne~lnl faclt
injuriam il en eft de me me de celUI qUI ure
de fon dl~oit pour renoncer à "Ull bé~é~ce. Puifque le fervice chez des Maltres . .d AIx, .Ile fe
rapporte qu'à l~intérêt de ces Maltres . ~ Il fallt
convenir qu'ils peuvent y renoncer nonobtlant
qu'ils créent des M.aîtres p~ur t~ute la Pro ..
vince' ou il faudraIt fOllte11lf qu lis ne peuvent
par c~tte confi~ération remettre ni .réduire le~
droits de receptlon &amp; autres de pareIlle nature,
ce qui feroit abfurde.
.
, . ,
Tout ce que doivent les. TaIlleurs d AIx . .a
la Province, pour laquelle Ils créent des M~l"
tres c'eft de [e conformer aux regles établtes
pour' conftacer la capacité de l' Afpira~t ; &amp; au
nombre de ces regles n'eft pas celle llnlql~em~nt
relative à l'intérêt de leur Corps, qUI eXIge
que le fervice du Compagnonage foit fait chez
ua Maître du Corps.
Tout ce que doivent les Tailleurs d'Aix,
à ceux de Marfeille par les reglemens intervenus entr'eux:l c'eft qu'ils fe falfent repréfenter le brevet d'apprentilfage &amp; le certificat
de fervice de chacun des Afpiralls qui voudront être reçus Maîtres, &amp; les énoncent dans
les lettres de Maîtri[e. Il n'y eft pas dit que
le fervice aura été fait fuivallt la difpofition
fpéciale des Statuts des "railleurs d'Aix. Ces
reglemens fuppofent feulement qu"il aura été fait
en conformité des loix sénérales fur les Jurandes.
Leur

,

,

17 -

1

Leur motif efi que la capacité du fujet qui
voudra aller exercer à Marfeille la l\'laîtrife
reçue à Aix, foit éprouvée par un fervice fuffifant ~ &amp; non qu'elle le fait par un fervice fait
dans un lieu plutôt que dans un autre; aucune
des Loix générales fur les Jurandes ne prefcrit
le tems de Compagnonage chez des Maîtres de
la Ville où l'Afpirant , demande à être reçu
Maître.
, Ainfi les 'Tailleurs cl' A~x auraient pu compter
pour un fervice fuffifant celui de trois ans, que
le fieur Canin avait fait à l'Hôpital , enfus des
quatre premieres années qui lui avoient acquis
le grade de Compagnon; &amp; il n'eft pas vrai
.
que ce fervice ne pouvait lui être utile.
Mais ils ne lui en ont pas tenu .compte ; il
n'en avait pas befoin. Il avoit fervi comme
Compagnon pendant trois ans &amp; deux mois
chez des Maîtres d'Aix.
La preuve de ce fervice, réponiilent encore
les Tailleurs de Marfeille, n"efi pas légale.
(( L'un des Maîtres chez lequels on prétend
)) que le fieur Canin avait travaillé ne vit plu~ ,
» il n'a rien certifié pendant [a vie, l'attef..
» tation verbale du fils ne peut fuppléer à
» celle du pere; le lieur Rofiaing fils à l'épo» que que Canin prétend avoir travaillé chez
» fan pere n'qvoit point encore l'âge de raifon ,
» il devoit être dans la premiere enfànce ; cette
» attefiatioll ne fixe aucune époque; &amp; quant
» à l'attefiation du lieur Croifiere, elle ne vaut
» ~as ' mieux que l'autre; eHe eft vague non

E
•

�18
» &lt;=irconlbllciée &amp; fans aucune fixation d'épo ..
H que )l.
. Cette critique commune aux deux attefia ..
~iotls. tombe par citte conÎldération qu'il eA:
que dans aucun certificat de fervice un
Mahre ait dit qua le Compagnon avoit f'ervi
chez lui pendant tel rems pour y être entré·
a·t-elle époque &amp; forti à teUe autre. Les Statuts n'exigent pas ce détail. Ainfi les 2ltteftations dont il s'agit étoient fuffifantes fuivant la
Loi, qui n'en pre[crÏr pas de plus circonflanciées &amp;. fuivant l'ufage qui les autori[e' [ans fixation d'époque.
Quant à la critique relative à l'atteltation dll
~eu~ RoA:aing, ~ous ~rodui(on~ fon extrait Bap.
tl~alre, duquel. 11 r~[uI~e qu.'tl eil né le 24
J udlet I7} 6; 11. aVOIt dIX-huIt ans, lorfque le
fieur Camn Corut de }'Hôp"ital de la Charité de
Marfeille;&amp; lorfque enfuite le Sr. Canin travailla
chez le pere du fieur Roftaing, celui-ci étoit fans
d?ut~ à un âge plus que compétant pour être ,
temoln de ce fait.
Peut-on foutenir que le certi6c~t du fils ne
vaut ~as autan~ que celui du pere? Si lorfqu'un
Ouvc1.er travaIlle chez un Maître
celui - ci
meurt ~ l'Ouvrier faute de pouvoir 'rapporter
le certificat du Maître mort, perdra-t-il le bé~é.6ce de fon fervice? Cela feroit abfurde &amp;.
l~\que; &amp; qui peut mieux remplacer rattellatl,on . du Maît~e mort., que le fils qui a été
temoln du falt, qUI étant devenu Maître
lui-même l'artdle en cette qualité, &amp; chez
100U1

J

19

pere &amp; le fils étant une même per~
fllnne , l'Ouvrier en travaillant chez le pere a
effeaivement travaillé.
Auçune Loi u'oblig'e le Compagnon, qui
~ rpire à ta Maîtrifè, de Ce faire expédier le
certificat de fervice à mefure qu'il fort de chez
un maître; il peut le rapporter ap rès coup &amp;
pour nc l'avoir rapporté dans le tems.J il n'ell
pas déchu du bénéfice de fon Cervice;. cette
peine n'dl: prononcé.e par at~cune Lot; " &amp;
fi quand il vet:t aVOIr le certificat le Manre
e(l mo. t, qui peut mieUx pour (et office rem~
placer, nOdS le repé~o?s" lt! 'pere qu~ le 61~
qui dans le tems ~ ete ~emoln du ,f al,t, dans
la maifon dllquel 1 OuvrIer a . travaille, ( la
'tnai 1on
pere eil c lle du fils) &amp; qui en1uit~
cerri.ie le tait comme Mahre.
Mais ce n'dl: pas à la parole J c'eft à l'œil
dll f\rlaître que les reglemens ont confiance;
fi 1'0 l en croît les Adverfaires, « le Maître
» eft le vrai juge de la capacité de l'Ouvrie: '
» parce que c'eft au Maître feul que la LOl a
» donné le caraaere du Juge. » Belle enveloppe
de mots, ,mais qui ne cou v fe 'pas. la rauif~té
dt! l'idée. Le Maître n'cft que tetuOin . du falt.J.
du fervice &amp;. non juge de la capacité, puit..
qU'Il doit 'atteller le fervice &amp;.. non la ca~a­
cité de rO.uvrier. Les Loix eXIgent le fervlce
comme épreuve; &amp;. c'eft en(uite par le chefd\cûvre que le Corps juge lui:~nême avec ph~s
de connoHlànçe de caufe qu Il ne pourrolt
iamais le juser fur un certificat de capacité, fi

qu i , te

ou

,

�20

J'Afpirant s'eff OU non réellement rend
hl e ; &amp; meme autant que le té1110ig U capa
..
d
lils remplacerait celui du pere autantuage ~ li
.
de 1' un remplaceroIt
. celui
'
1e Jugement
de l' meme
.
fi 1 L·
".
aut1 e ,
. a 01 requerolt le Jugement de celui-ci
pu!~que la Loi fuppofe au fils par cela [eui
qu d. eft fils de Maître, toutes les capacit'
requdès pour ~a M~îtri[e, &amp; que repurant ~;
fils bon. OuvrJe~ , Il feroit conféquenr qu'elle
Je .repurat bon Juge des Ouvrages.
.Et ne ,?ir~it-~n pas au ton de nos adver{aires qu 11 s agit du {alur de la république,
&amp; que les Jurandes en font la fauve=ga d .
.
r e.
· Ur d'h·
A.lJ)9
Ul on ne pourrolC av€C bonne foi
nIer que toutes les ch?fes , COuvertes par les
grands mots de capacIté d'épreuves
d'.
é
1·
,
,
lnt re~s f~b lb
cs 'r ne font dans le fonds que '
d
;s Interets. unaux. Et l'on doit aujourd'hui
cl autant mOIns fuppofer que la Loi érabl' I r l
M
1
lue e
altre, p. utot Juge de la capacité du Compagnon .qUI l~ fer~ , .que témoin du limple faie
du fervIce, c efi-a.. dlre de l'obfervation d'
fa
r
é
·
.
une
rma lt C{UI ne tle?~ qu'à un intérêt burfàI.
~c Le 11eur C~nln n'a pas rapporté des cer» ~Ilicats des Martres chez lefquels il a travaillé,
» Ils .ont feulement attefié dans l'allèmblé d
») T Il
" 1 · r.
e es
~1 eu~s qu 1 aVOIt 1er vi l'un deux ans chez
)J lUI &amp; 1autre quatorze mois chez fon
E
' Il
.
pere. »
t p~r qu e e ralfon , avions nous dit, cette
attefiat.l0 n ne vaudrait-elle pas un certificat.
l~ ceru~cat n'el/: qu'un témoignage par écrit:
1 atte!latlon ea également un témoignage; '&amp;
1\

f\

1\

1\

•

•

11

certainement autant de foi doit être ajoutée
à la perfonne qui attefie un fait de vive voix
qu'à celle qui .le certifie par. écrit. La, ~oi
n'exige pas taxatlvement le témOignage par ecrIt ,
elle exige que le fait fait attefié; l'écriture
n'ajoute rien à la crédibilité du témoignage;
elle n'eft qu'une forme de canfiater le témoi .. .
gnage , mais ce n' eft pas la fe~l; forme légale ;
la délibération d'un Corps, qUI enonce que deux
des Maîtres ont attefié dans l'affemblée le fervice de l'Afpirant eft une maniere légale autant
que certaine de confiater le témoignage de Ces
Maîtres , &amp; ceux-ci ayant !igné la délibération,
leur attefiation eil: Inême 1I1n témoignage par
, .
eCrIt.

Les Tailleurs de Marfeille «( font, en vérité,
étonnés, de voir propo[er de pareil!es fo~utions;
les termes de la loi fuppo[ent; difent-Ils} Utt
Certificat écrit , pui[qu'elle dit : ils feront
tenus de Je faire repréfent~r le Certifi,cat de
fervice de c~acun de~ Afpzrans &amp; . qu on efl

»
)
»
»
»
» obligé de faire mentlon de ce Certificat dans
) les lettres de Maîtrife pa~ la. date &amp; p~~ le
) nom des Maîtres , le tout a pezne de nullzte)).
Le Certificat n'e{t;" qu'une preuve vocale, urt
témoignage qu'éc:it celui qui le, do~ne ;, l'~ttef:
tation de vive VOIX par devant 1AfIemblee a qNi
le fàit doit être certifié eH u.n témoignage ver ...
bal, qui
redigé par écrit ~ étant inféré. dans
la Délibération de cette Alfemblée &amp;. qUI ~ l.a
Délibération étant lignée par ceux qUI on~ faIt
l'attefi:ation , devient de leur part un FCertlficat

ea

certaInement
~,
1

1

�,

%.J
rattefiation verbale des Maîtres eA: infcrite dans
la Délibération qui -eft fignée par eux, &amp;. qu'il
en efi: fait nlention dans les lettres.
)) L'objet de la loi efi: tout fimple , ajoutent
» les Tailleurs de Marfeille; on a fenti que
) telle perfonne qui n'expédieroit point aifément
n rarione officii, un Certificat circonfiancié &amp;.
» figné fouffriroit aifément qu'on fît vague» ment' mention d'elle &amp;. de fon témoignage
)) dans une Délibération; on a craint les aaes
») de foibleffe &amp; de complaifance, on a craint
)} les mots qu'on pouvoit aifément gliffer dans
) une réladon qui n'eft fouvent que rédigée
) après coup, &amp;. que les Délibérans dans une
" Affemblée n'entendent &amp; ne lifent prefque

zz
par ~f.it; car ,'~a bien la même cbofc qu'
ho(~me ,erti6e un fait dans un papier [é uné
.c. dans l'aéte par
qu,, 1 fi~gpe ,QU qu ,.11 1e certlne
au
quel l~ Certi6cat eft nécellàire &amp; qu'il fig ':"
, 1
ne
ega elUent.
II faut que le Certificat foit repréfenté ci
~' A~èmblée, qui reçoit, l' Afpirant Maître, c'eila-dlre, qu eHe ne dO.lt pas en croire l'A[piraut
[ur fa p~role, &amp; qu'elle doit voir la preuve de
f~n fer,vlc~. Lorfque .les Maîtres, chez qui l'Ar. .
pifant a fait fon fervlce , atttlient lt:: fait à l'AC(emblée, elle ,!1:en croit pas l'Afpirant fur fa
par?le, ~. le fait .leur eil autant certifié par les
oredles qu 11 auro~t pû leu~ être certifié par les
:reux. On efi: oblIge de fane mention du Certlfiçat dans les lettres i c'efi pour qu'il foit conftaté que la formalité a été remplie; mais il ne
faut pas. conclure de là que le Certificat doit être
par ~cnt, poifqu'il ea auffi poffible de faire
men~IOl1 d~ns les lettres de l'attefiatÏon donnée
de Vl~~ ~Ol~ devant l'Aflèmblée, infcrite dan5
Dehber~tlon, &amp; ?gnée par les Maîcces qui
1 ont. don~ee, ~u.e cl un Certificat par écrit qui
auraIt éte çxpedlé avant la Délibération E
un "lP&lt;?t, c'efi l'unique but de la Loi, qu'e le~
Maltres fachent par le témoignage des M
. l'A'
,.
aHres ,
h
c. ez qUI
fpuant a fervI, qu'il a fait un ferVlce .compétent, &amp; qu'ils falfent apparoir que
ce ~alt le~r a ~.té attefi:é. Or ils font autant inf.
trul~~, folt qu Ils entendent, foit qu'ils lifent le
témOignage de ces Maîtres; &amp; il apparoit également que le fait leur a été attefié , lorfque

•

•

)) Jamais».

Il eft: fans doute de l'hotnme d'être moins
bardi à témoigner de vive voix une fauifeté dans
une Affemblée , qu'à la certifier par écrit
hors de cette Aifemblée. Il eft aifé de furpren ..
dre un Ce~tificat '. &amp; cel~.i q~i atte{~e un fa}t
de -vive VOIX ~ fçalt ce qu Il dIt &amp; dit, ce qu Il
veut dire; ainfi la loi eil plus ra{f~ree e~co~e
par cette atteftation que par. le Certlficat e~nt.
Les lieurs Roll:aing &amp; Croifiere ont fign: la
Délibération, peut-on croire que leurs attefiatlons
n'ayent été que des mots g-liffés légerement dans .la
Délibération? C'eft un N~taire, un Offi~ler
Public , qui ea. le Sec~etalre du ~o.rp,s ; .c eft
ce Secretaire qUI a redige. cette Deh?eratlon ~
qui la lignée après les Déhbérans , qUI a a~tefie
par fon feing leur fignature &amp;. le contenu de 1 aéle,
1

1:

fi

/

,

�2,5

2.4
peut-on croire qu'il ait {igné &amp; attefié Corn
, , d'lt par l
'I
ll
ayant ete
es deux
Maîtres
ce e
qu"}
" .
J,
1S
n aurOlent pas dIt? Il ,n'y a point de certÏtud
" a e'b ranIer , s'il étoite
mora,1e que l ,on ne parvInt
permls de fufpeé.ter la foi d'une Délibératio 11
telle que celle dont il s'agit. La Loi a-t-elle Jamais
préfumé que la Délibération du Corps ferait lignée '
par les Délibérans, fans qu'ils en euifent entendu la Jeélure?
Les Ta~l1eur~ de M~rfei117 font une comparai.
• fon dont'f'ds dOIvent
etre bIen glorieux ,. mais
, Il.
cOl~parallon n en pas r~ifon ; &amp; celle qu'ils
aI1e~uent, rappelle combIen aux Univerfltés les
CertIficats d'Etude (ont fufceptibles d'abus' &amp;
combien peu il y auroit de raifon de pré~rer
cet,te forme à une attefiation donnée de vive
VOIX pardevant l'Affemblée, &amp; infcrite dans la
Délibération , qui efi lignée par les Certifica_
teurs, comme par les autres Aflifians.
L.es A ~verfaires font remarquer que» Canin
,) VIent bIen tard réclatner l'attefiation des' Maî» tres ; que tout remonte à des époques extrê.
) ~ement éloig,nées ; que s'il rapporte un' Cer)) tlficat des Dueéteurs de la Charité
c'eil
» ~our fuppléer un témoignage qui ne I;i a pas
) eté donne d~ns Je t~~ps ~e fa fortie par les
)) Reéleurs me me qUI 1 aValent vu travailler
» &amp; ,.qui a~oient é~é témoins de fa conduite;
» qu Il rev!ent au~?urd'hu~ à une profeffion
)) abandonnee ; qu JI y reVIent à la fin de fa
» cou~fe, après avoir exercé long - temps le
» méuer de Fripier».

Ce font· là des confidérations , &amp; non des
raHons; &amp; des confidérations bien frivoles.
En effet, les Reéteurs aétuels de la Charité ont
pu donner le certificat, puifqu'ils étoient infiruits
par les livres de ,l'Hôpita}. On ne perd pas fon
droü pour n'avoIr pas pns dans le tems les certificats de fervice, fait à cet Hôpital, foit chez
des Maîtres; la loi ne prononce pas cette déchéance. Si après avoir acquis les capacités requifes pour une Maîtrife, on abandon~e la profeffion rien n'empêche qu'on ne pulffe la reprendr~ enfl1it~ &amp; fair~ ufage pour ,la. M:îtrife des capacItés acqulfes ; aucune lOI n oblige à nouvel appren~iffage, à ~n no~veau ~o~ ..
pagnonage. Enfin pUlfque Canin a eté F nplèr
pendant long-t:ms, c'etl ,u,ne preuv~ qu'il n'a
pas perdu l'habitude du Mener de TaIlleur, que
pendant ce long tems il a exercé fur le vieux
comme Fripier.
Concluons que fa reception a été conforme
aux regles, &amp; que les Taill~urs de ~arfeille
nous ont fait un procès fans ]ufie motIf; auffi
un grand nombre des n:embres de c~ Corps, la
preuve en eft au proces, fe font elevés contre la Délibération qui autorife les Prieurs à
attaquer la reception du lieur C~nin.
.
Ils nous reprochent de recevoIr tout AfpIrant fani les capacités requifes, p~ur {on argent; nous avons eu des c~ntefiano."s réc~n­
tes qui pr~u.vent ~,ue nous .n avons nen mOins
que la · facIlité qu Jls nous Imputent. Nous re-

G

Ce
1

(

�26
fllSâ!nes le lieur Bernard Charrier -' qui nous
était venu de MarfeilIe; il fe fit recevoir à
Paris -' viot enfuite s'établir à Aix; &amp; , des Ju ..
gemens oous forcerent de le reconnaître pour
vrai Maître.
Diront-ils que nous fommes moins fcrupuJeux à l'égard de ceux qui ne viennent fe faire
recevoir Maîtres que pour Mar{eille ? Rien ne
l J OUS ai1ùre qu'ils exerceront le Métier à Mar[eille plutôt qu'à Aix. Il eft faux que nous ne
les recevions qu'à la condition qu'ils iront à
Marfeille. Nous ignorons toujours qu'ils ayent
d'autre projet que de s'établir à Aix. Et depuis
les Arrêts &amp; Réglemens intervenus entre les
Tailleurs de Marfeille &amp; nous , quels fujets
de plainte leur avons-nous donnés, qui autorirent leurs indécentes clameurs? S'ils en avoient
eu quelqu'un, nous auraient - ils laifiè en paix,
eux que des procès multipliés prouvent qu'ils ne
fe laiffent point faire tort , &amp; qu'ils voudroient étendre leur droits bien loin de les négliger ?
Nous leur avons donné en la perfonne du
du fieur Canin un Cu jet très-certainement capable aux yeux de l'homme &amp; capable égaiement aux yeux de la loi. Son tort &amp; le nôtre
dans ce procès eft qu'il eft Fripier, &amp; que nous
ayons l~ priviI.cge de. créer des Maîtres pour
la ProvInce; ds fouffrellt avec une égale impatience &amp; que nous ayioni ce privilege, 8c
CJu~un Fripier devienne Maître Tailleur.

2.7
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens.

ROMAN TRIBUTIIS, Avocat.
EYMON, Procureur..
\

M. le Con(eiller de THORAME fils) Com ..
miffaire fubrogé.

J

1
\

�/
1
•

..

•

(

••

t.

\

...

•

..
•

chez J. B.
~~

~

MOURET 17 8 3.

m fto4I: ~~L' ~~~ ~9#D~

ORSE RVAT ION S
POU R les Prieurs Be Jurés, du Corps des

Maîtres Tailleurs d'habits, de la ville de
Marfeille.
-., ,
...
•

CONTRE
1

Le Sr. Jean-Baptzjle Canin, Marchand Frippier de la même Ville, &amp; les Prieurs des
Maîtres Tailleurs d'habits,. de cette ville
d'Aix.
.
•
1

L

E fyllême des Maîtres Tailleurs de la ville
d'Aix ne tend à rien moi~s qu'a faire pro-

noncer qu'~l fufllt d'exciper d'une agrégation
illégale d
leurs Corps, pour pouvoir s'établir arbi
rement dans toutes les Villes de la
Province.
'on fent les ~,apg~rs d'un pareil
fyfiême, &amp; les c~nféquences d'un Arrêt qui

A

�~

2

l'adopteroit. Il s'agit dans cette caure de conferver ou de détruire l'exillence de tous les maî.
tres Tailleurs de la ville de Marfeille &amp; de
prévenir que cette Inême Ville ne foit inondée
d'Ouvriers incapables &amp; ineptes.
Nous fommes biens éloignés de contefier aux
Ouvriers, reçus majcr~s dans la Capitale, la
faculté d'aller exercer leur profel1ion indifiinc ...
tement dans toutes les autres Villes du relfort.
Ce privilege eft fondé fur des Loi" précifes que
nous n'avons jamais celfé de refpeéler. Mais
nous foutenons que l'étendue même de ce peivilege ell un motif de plus pour fe tenir en
garde contre les abus fréquens &amp; journaliers que
l'on en fait au préjudice des différentes ,Jutandes
établies dans la Province.
Nous avons fixé les principes de la matiere
&amp; rapporté les faits du procès dan'S notre pré"
cédente défenlc.
La reception du fieur Canin eft: illégale ,
avons-nous dit, parce que cet Ouvrier ell:
forti de l'Hôpital {)e la Charité de Marfeille en
1754, avant que . d'avoir pû y gagner l~ maî ...
trife, fuivant les pri vileges accordés 'à cet Hôpital. Elle ea illégale parce que Canin n'a pas
tra~ail1é pend~~t trois, a~ el). qualité de, garçon' che1. ~es Maîtres cl ~lX, ,~ln,fi que les Statuts &amp; .Reglem~nt du CorPs,,l"eJÇigfot , à ~eine
de ~ulhté. Et "nous avon~ C:Otlctu ' que l~ O~­
libératIon port~nt receptiop de Canin ea nulle.
, Il eH certain ·&amp; conve-n'u .~ qu'al,J~un Ouvrier
ne peut être' admis au chet- d'œ'u\'re .,; &amp; "être
reçu Maître fans exhiber folt atte d'apprentif-

rage duement caucellé &amp; des certificats de compa~n?na~e fignés des Ma~tres chez qui il a travaIlle. C ea le texte précIs de la Loi des deux
Corps, qui prefedt cette obligation.
~orfque , J'afpir~nt fe 'pré~ente pour être reçu
MaItre, 1 o.~ d?lt ?éceffa'lCe~ent remplir ce
préalable qUI nad autre objet que de faire
connoître aux Jurés l'aptitude &amp; la capacité du
recipiendaire.
D'après cette regle , peut-oR raif0nnablement
loutenir que Canin a rapporté les preuves légalles de fa capacité?
J'ai fait, nous dit-ii , mon apprentiff'age à
l'Hôpital de la Charité de Marfeille. En travaillant pendant quatre ans dans l'atteJier des
Tailleurs à cet Hôpital, ly ai obtenu le grade
de compagnon.
J'étois obligé de jufiifier que j'avois travaillé
pendant trois ans chez des Maîtres d'Aix comme compagnon, la délibération qui me reçoit
annonce l'attettation des Maîtres chez lefquels
j'ai fait mon fervice.
Donc mon agrégation eft à l'abri de tout
reproche.
Ce fyfiême avoit été réfuté d'une maniere à
croire que l'on ne le reproduiroit plus. L'on y
revient pourtant. Quelques obfervations fur les
pieces du procès fuffiront pour en démontrer la
frivohté.
Canin ne peut fe prévaloir du certificat qui
lui a été expédié par les Re8:eurs de l'Hôpital
de la Charité de Marfeille. Dans ce certificat
1

,

.

�4

5

l'on attelle que cet ad verfaire a été reçu dans cet
Hôpital le 1) Janvier 1747, &amp; qu'il y a travaillé pendant {ept années complettes &amp; confécutives. L'on ajoute que cette attellation lui
eil: donnée pour le faire jouir du droit de compagnon Tailleur, conformément aux LettresPatentes portant établilfement dudit Hôpital.
L'on a vû que les Lettres-Patentes portent
que les compagnons de métier qui auront fervi

audit H6pital jix ans p{Jur y apprendre les
enjans , acquierent le droLt de Maîtrife en leurs
Corps, fur les certificats qui en feront donnés
par le Bureau; comme auffi que les pauvres qui
auront fervi quatre ans audit H6pital travaillé
à quelque métier, feront réputés compagnons, &amp;
rendant le même fervice de quatre autres années t acquerront le droit de Ma~tri(e.

«

Il ré[ulte de la difpofition des Lettres-Patentes que les pauvres qui fervent à l'Hôpital
pour leur propre infiruétion ne gagnent le droit
de Maîtri!e qu'après huit années confécutives de
travail affidu.
Canin convient qu'il doit être rangé dans la
. claffe des pauvres qui travaillent à l'Hôpital
pour leur propre infiruétion.
Pour avoir acquis la MaîtriCe ~ il faudroit
qu'il put compter huit années de travail dans
l'Hôpital: Il n'eo compte que [ept. Donc, fous
ce premier rapport, il ne peut être réputé
Maître.
A la bonne heure qu'il fait compagnon. Nous
trouvons dans le certificat des Reéteurs les quatre

tre an~é.es d'':1pprentifiàge. Mais d'après les
Lettres-Patentes, portant 4tabliffement de l'Hôpital ~ if manqu,e à Canin Une année de travail
en qualité de garçon. L'pn fçait que les privileges fônt de droit rigoureux. Quand on veut
s'en préva~oir, l'o~e.~ oblii;"é 'de remplir in
forma fpecifica les condulons auxqueHes ils ont
été accordés.
'
On convient du pf~ncipe. L'oo avoue que Canin
ne peut invoquer le privilége. 'Mais, nous avoiton dit, outre les quatre années d'apprentiffage
Canin a tràvailIé trois ans comme compagnon:
Il en apprentif étranger, &amp; à l'égard même
. d'un apprentif étranger, les Statuts du- Corps
des Maîtres Tailleurs ~' Aix n'exigent que trois
années d~ travail. Donc l'agrégation de Canin
ne peut être cenfurée.
Nous avons prouvé que cette conféquence
était faufiè. Si les St.a tuts du Corps des Maîtres
Tailleurs d'Aix, avons nous dit, n'exigent même
d'un apprentif étranger, que trois années de
fervice comme compagnon ,ils exig~nt que le
fervice fait fait chez un Maître d'Aix,. Il eft
donc impoffible que Canin foit en regle; car
où il faut le juger par le privilege de l'Hôpital
de la Charité, ou par les Loix du Corps. Le
jugera~t-on par les priviléges de l'Hôpital ? Il
n'a pas les quatre années que ce privilége exige
pour accomplir le temps du compagnonage. Le
jugera-t-on par les Statuts du Corps? Il lui faudrait trois années de travail chez un Maître
cl' Aix. Il n'a donc, fous aucun point de vue,
les capacités requifes.

,

1

•

\

B

•

�.

6

1

,

'L es ~dverfaites on't prétendu "que c~ Dilem ..'
me n'étoit rien moins qu" inf.o~ubl~, ~ pour
le prouver ~ ils onf foutenu . qu"ils pouvol,e nt
renoncer à la koi qui obHger' l'appretgif ,étranger à travaill~r'~'èlr~t un M~ître d'~i~. ~anlifon
en eR: ; . difent.lifs ; ~ 'que cette .~&lt;?i( ~fi: :faite â leur

fi "'
"'.II •..
pro t. 11
...
.
•
.
&amp; .
'"1" -'
Il en certaIn, au contraIre,
nous ayons
démontré, que ".~tre L(I}~ 11'e{l '&amp; ne peut être
r

•

t

.

#'.

f •

•

qu'un Régletn~m 'de Police, dont l'objet unique
eft de s'affurer de la capa~It~., dé l'afpirant. L'on'
a cru, avec taifon , qu'un' ouvrier qui 'avoit
travaillé chez un Maitre de la' Capitale, mériteroit 'plus de confiance &amp; de faveur. Le public
a donc intérêt à ce que ce Réglement fait
obfervé , il
donc [elifible qu'il s'agit ici
d'une Loi publique, à laquelle les Maîtres
Tailleurs ne peuvent pas déroger.
Ils ont fi bien fenti qu'il ne dépendqit pas
d'eux de violer arbitrairement la Loi de leur
corps, qu'ils fe font vus réduis à déclarer dans
la Délibération, portant agrégation de Canin,
que celui-ci avoit travaillé plufieurs années dans
la boutique de feu lieur Jofeph Rouftain. Ce
qui fût certi6é à l'Afièlublée par fieur Jean Rouftain fils, &amp; dans la" boutique du fieur Croifiere
qui le certifia auffi dans l' Affemblée.
Nous avons démontré la frivolité de ces prétextes.
Les Loix du Corps auxquelles les Parties
font foumiCes, exigent que les Maîtres Tailleurs tf habit~ ne puiffent. admettre à la Maîtrife

ea

que ceux qUl auront {au leur appreflliffage &amp;

fe~lIi chct

les ~Qttres, 7pen.âanr le temps prejcr II par les arllcles. '1 1 &amp; li S de "liurs Statuts .
il l'effet . de quoi ;, . ils fertJnt tenus de Je fair;
repréfer.uer l~ 9reVtft d'apprentiffage &amp; le ceNific~t de fu,vUie de .-t..:.hacun iks.afpirants, &amp; d'en
fazre nIent Lon ,do.ns les lettrtJs- de Maftrifo par
leurs . dares , . Ear le nom du Notaire &amp; des
~Qitr-es &amp;c. ~ le tOlU · à peine tJ.e nullité def
dues. lettres de Maiîtrife &amp; de mille livres
d'amende.

Il ea. donc clair que tout ' afpirant qui n'-efl:
port.eur ni d'un tel acte d'ap'prentifiàge , ni) ~s
certIficats que la Loi exige , ne peut être admis, ni à faire chef d'œuvre, ni à la Maîtrife.
Canin a renoncé au privilég'e , attaché à fon
fervice de l'Hôpital , puifqu'il a abandonné
l'Hôpital avant que f~n droit fût acquis. Il a
yo~lu , parven~~ ~ la Maîtr!fe par les moyens
mdiques par l.c.dlt de HenrI Irl &amp; les Statuts
&amp; Réglemens du Corps des MàÎtres Tailleurs
d'Aix , puifqu'il s'eft pré{enté pour être admis
au chef-d'œuvre dont tout privilégié eil: diCpenfé.
Il faut donc le juger d'après les Loix par lefquelles il s'eft reconnu lié. Or ces Loix le [oumettaient expre1fément &amp; litt,éral~ment à rapporter un certificat des Maîtres d'Aix , chez
lelquels il avait fait fan prétendu fervice de
compagnonage. Il n'a point rapporté de certificat. Donc la Délibération qui l'agrége au Corps
des Tailleurs eil: nulle. L'on a beau dire que les
Maîtres ont atteil:é verbalement fes fervices dans
l'Affemblée du Corps, &amp; que cette attefiation
équivaut un certificat.

�8

9

Nous répondons que les termes de _la Loi
fuppofent un certi6çat écrit, puifqu'on .y lit :
ils feront tenus de fi faire rcpréfenrer le ' cereÏ'",
ficat de fervice de ',chacun des afpirans. Nous
avons dit que c~s .mots fi: faire repréfo.f'lte~. encore le certificat de fervice ~ fuppofent .l'e:xif.. .
tence d'un certificat écrit. Or quand la .Loi a '
établi une forme , . jl faut la fuÎvre ~ fur .- tout
lorfque , la Loi a établi cette forme à peine'. dç.
nullité.
.
Nous lifons' encore dans la même Loi qu'on
eil: obligé de faire mention de ce certificat dans
les lettres de lUaîtrifo , par la date, par le nom
des Maîtres, le tQur à peine de nullité. Il faut
donc indifpenfablement ~ aux termes de la Loi,
que le Récipiendaire produife un aé.le juil:ificatif, rédigé par écrit, ligné &amp; daté.
Que l'on ne dife plus que la mention qui eft
faite dans la Délibération du témoignage des
Maîtres, vaut une attefiatÏon écrite. Ce témoi.
gnage n'eft jamais que verbal, quoique rédigé
enfuite par écrit. Les Loix exigent deux chofes:
le certificat &amp; la mention de ce certificat dans
la Délibération, par fa date &amp; par le n~m de
celui qu~ ~'a exp~dié" &amp; elles exigent ces deux
chofes dllhnaes a pezne de nullité.
Le Legiflateur , en prefcrivant cette forme
a vou,lu prévenir "les a~es de ~omplaifance:
de fOlble{fe ou cl Infouclance ; Il a fenti que
tell~ perfo~~~ qui n'oFeroit attefier par écrit &amp;
ratlOne OffiCll, un fait faux &amp; cOlltrouvé qu'il
fa~droit .circonfiancier &amp; ligner &amp; dont on pourrOlt vénfier la fau1feté, fÇ)uffriroit , avec plus
de

de facilité, que l'on fit vaguement mention d'elle
&amp; de fon témoignage dans une réladon qui n'eft
Fouvent rédigéé qu'après coup, &amp; qui eft rarement lue &amp; entendue par l'Alfemblée.
Il en eil: des attefiations de fervice en fait de
MaÎtrife , comme il en eft des certificats d'étude
dans les fciences; il faut qu'ils foient écrits
&amp; jamais on n'a pu raifonnablement fouteni;
que l'attefiation verbale du certificateur fup ..
pléoit fon attellation écrite. En un mot, la
Loi veut un certificat, écrit, daté &amp; figné à
peine de nullité. Canin n'en rapporte aucun.
Donc fon agrégation eft nulle.
Ce défaut d'attefiation ,légale fuffiroit, fans
doute, pour opérer la nullité de la Maîtrife.
Mais il y a plus : Canin q4i prétend avoir
travaillé chez le fieur Roufiain ne fixe aucune
époque. Il fe r~fére à un temps pour lequel il
ne peut plus rapporter de certificat en forme
probante. Le fieur Roufiain ne vit plus. Il n'a
rien certifié pendant fa vie. L'attèfiation verbale
du fils ne peut aucunement fuppléer celle du pere
qui aurait été incpncluante fi elle n'avoit été
écrite. D'après les Statlàts ~ il faut que le certificat foit expédié par le Maître chez qui l'on
a travaillé. Il n'y ~ que lui qui puiffe attefier
un fait qlIÎ lui eft propre &amp; perfonnel; il n'y
a que lui qui puiffe remplir les vues de la
Loi.
La quefiion fut ainÎl jugée par Arrêt du 17
Juin 1745, contre le {ieur Aune, en faveu r
des MaÎtres T-ailleurs d'habits de la Ville de
'Mar feille. La Maîtrife du lieur Allne fut déC

1

,

r

\

1

,

�1

la

II

darée nulle par cela feul qu'il ne rapportoit
pas ~n certificat de fervice écr~t ~ ligné par
le Maîrre chez qui il prétendait qu'il avait
travaillé. Nous~v.ions cité , cet Arrêt &amp; l'on
n'y a rien ~ép~qd.~.
.
'
'. _
L'attellatlon du fieur Crotliere , au lIeu de
fervir là défenfe de Canin, la décrie au contraire. Elle eil: vague, non circonfianciée, el~e
ne fixe aucune époque. On ne peut donc y
ajouter .foi.
, Veut-on fçav6ir' pourquoi Canin n'ofe. rappeller aucune époque fixe de fc:&gt;n . fervlce .?
C'elt qu'il a été fuc~effivement .Fnppler ~ CUlfinier , tailleur de pierres, navIgateur &amp; Boutau nier . Il cra~nt de fe prendre dans fes propres. fil~ts. S'il faifoit dire à fes ~ertifica~eu~s
complaifans que dans un tel tems Il travaIlloIt
chez tel ou tel Maître Tailleur; on pourroit
lui prouver q~e dans ce. tems-là m~me il éto~t
gar~on Cuifinler , ou ~al!.leur ~~. pierre . . ~~IS
il a beau s'envelop.p er. S Il vouiolt garder lIncognito, il ne devait pas p;endre. dans fan co.n:
trat de mariage &amp; dans fes epoufallles, la quahte
de tailleur de pierres. V oilc\ ) donc un flaifant
Maître Tailleur. .
.
Il Ce ravife bieri tard. Il, vient après plus de
25 ans réclamer les attefiations de {es prétendus Maîtres. Il invoque le témoignage d'un
homme mort, &amp; à défaut J celui d'un fils
qui était fans caraaere, Il fe fait expédier
le certificat des ' Reaeurs ,de la Charité autres
que ceux qui étoient en , ex~' rcice lors de fa
fortie de cet Hôpital &amp; ~ui étaient les vrais
Juges de fa conduite. Et c'eft après au - delà

de 25 ans qu'il s'adreffe à ces nouveaux ) Rec.
teurs dans l'efpoir de les trouver- moins infiruÏts
&amp;: par-là même plus indulgens. Comment eft-il
poffible que dans une pareille hypothefe Canin
pu.i.fiè fe fIâter d'infpirer . confiance? Il reviént
aujourd'hui à une profeffion qu'il avait aban donnée pendan.t . un tems infini, il Y revient à
la fin de fes Jours. Il y revient aprcs avo ir
exercé les métiers de Frippier, de tailleur de
pierre, de Cuifinier, Ste. II y revient fans titres,
fans preuves écrites de fan fervice en qualité
de garçon. Nous avons donc eu raifon de dii-e
qu'ici toutes les regles ont été foulées au x
pieds. Et que toutes les Loix du ,-Corps ont été
violées.
Si Canin fe croyait en regle, que ne s'a.
drelfoit-il aux Maîtres Tailleurs de Marfejlle.
Pourquoi venait-il paffer Maître à Aix? Pourquoi? Parce qu'il était convaincu de l'infuffi[ance de fes titres, &amp; qu'il ne pouvait fe fl âter d'être admis au 'chef d'œuvre. Il eut recours aux Maîtres Tailleurs d'Aix moins di fficiles fur les preuves de la capacité quand il ne
s'agit de recevoir des Maîtres dans leurs Corps
que pour retirer l'argen~ de leur reception &amp;
pour les envoyer le lendemain exercer leur M aî.
trife ailleurs. Auffi peut-on affurer que ce n'eft
qu'à cette condition que Canin a été reçu
Maître.
La jufiice ne fçauroit tolérer plus Iong tems de pareils abus. Elle les reprimera fan s
doute, en affurant la Police exaél:e des recep tians par un Arrêt favorable que tous les prin-

�•

$

1

~

.
1

•

'

....

IZ

ru:

cipes
la matÏere &amp; toutes les circonfiances
de la caufe réclament en &amp;veur des Maîtres
Tailleurs de Marfeille.
CONCLUD comme au procès avec plus

grand dépens

t

&amp; pertinemment.

•

R ' ~ F LEX ION' S

PORTALIS, Avocat.

. SOMMAIRES

GREGOIRE, Procureur.
1

M. le Con(eiller DE THQRAME fils, Corn ..
miffaire [ubrogé.

les Prieurs du Cotp~ des Maîtres
Tailleuls d'habits de la ville de Marfeille.

il» 6 UR
r

CONTRE

•

Jean-!laptifleCanin de ladite Ville, &amp; l~$
Przeurs du Corps des Maîtres Tailleurs d'ha . .
bits de cette ville d'Aix. .
'
,

,

NE Séntence de la Police de Marfeille
] a. accueilli provifoirement la récepti~n de
jean - Baprifie Canin à la MaîtriCe de Tailleur d'habits en la ville d'Aix, fou! C!ux
Prieurs des Mattres Tailleurs de Marfeille de
pourvoir contre ceux de la ville d'Aix, ainfi
qu'ils aviferoTlt ~ pour obtenir la cafJation d'icelle.
Il s'agit à préCent de décider, 1 0 • fi cette
r~ception eil null~; 2 fi le Corps des Maîtres
Taille,urs d'Aix doit être aurorifé à Ce perpétuer
impunement dans l'habitude de contrevenir à
deux ~rrêts du ConCeil revêtus de Lettres pa-

Je

0

•

.. .

A

1

�•

;
teu.tes,. fervant~ de régl~tlettt fur le fait d'es

'"

léceptions des Maîtres.
, Deux objets doivent préfider à la quefiio Q
~ la fixer. C'efi de confidérer Jean - Baptifie
Çanin fous ' le double rapport qui hli a valu
la Maîtrife dans Aix pour l'aller exercer le
lendemain à Marfeille, c'efi-à-dire, ~nvifage'r
lea'n -Baptifte Canin comme ayant fait fon appre-utilfage dans l'Hôpital de ta Charité de la
vill~ de Marfeille" &amp; Jean-Bàptifie Canin comme afpirant admis aux preuves de fa capacité,
dans le Corps des Maîtres d'Aix après le telns
fuppofé de compagnonage req~is par le. l~ix

/

ftatutaires.
Commençons par le premier de c ~s titres.
Suivant les privileges de. cet Hôpital, les
enfants de la Maifon travaillants à un attelier
d'icelle, font réputés Compagnons après quam ann6eS de fe'r vice, &amp; en continuant ainû
de travailler pendant quatre autres années, ils
acquierent Je droit de MaÎtrife.
On conçoit aIrez qu'il n'efi pas ordinaire
qu'un Ouvrier de cette nature.J redevable de
fon état à une Maifon de charité, forte de cet
afy1e avant d'avoir gagné une Maîtrjfe, d"au ..
t~nt plus précieufe qu'elle eft gratuite.
. Mais on aura peine à concevoir que JeanBaptifte Canin en fait ford volontairement en
1754 après fept années de travail à cet attelier, à moins que ce n'ait été par dégout pour
la profeffion, ou par l'idée d'urie toute autre
vocation, lorfqu'iI n'avait plus qu'un an à y
paffer pour devenir maître.
Cltefi là le motif le plus honnête qu'on puitre

"-.
J
r.r~,e.r ,a .c ette ...o,.ftIe prélnaturé~, lor~ d~ l;tqtteUe
Il ne s o,ccupa aucun~me!1t du fo~n . d~ rapporter
un . (f~-tt,tfiçat de ce JeJ::v.ce, quoIqu'il dût, fui ..
vant !tu, pefer au~~,nt qu'UP aéte d'aprentiffage.
~n le Jupean~ donc d'après lui-même &amp; du
cote l~ plus ~~v.?r~bl~, il foni,t de l'Hôpital
pour ,s adon~e. f à. qn~ : ,autre prQfe'lion, qui fut
cell~ de, 'f,alll.eur de 'p~~rre; &amp; en effet quatre
aps .~p(es, &amp; en 17 S8" il fe marj~ comme
e,x~.r.~ant ,~ette ,profe~on de Tailleur de pierre,
témo.l.~ 1 e~t~alt de f~s ~poufailles, où il fe
qualifie ~e.J.
~
... Oep.1Ai~ Jors il ~ fait piend'autres mêtiers ; on
J'~ Vi) f~~ç~aiveme~t Cuifinic:r, Naviga.nt, puis
Boutonn~er, &amp; çn dernier lieu Fripier.
Ou n'ignore pas l'état de guerre habituel
de çette deroiere prQfeffion ~vec les Maîtres
Tailleurs, fans ceffe occup'~~ à contenir les
eI\tre~rifes des Fripiers ; m~is qJi1 peut dire
qu'un Arrêt rendu au rapport de Mr. de BallQn le. 8 juillet 1].8 ~, y a mis, fi non un terme ~ d\l moins un~ entrave redoutable. .
C'efi çç qui a f~it concevoir l'idée à Jean...
:B~ptifie Canin de vifer à la Maltrife des Tai!.
leurs d~ Marfeille, p.Qur cUlnuler fur fa tête
les deux profefiions. .
'
Ne pouvant fe djffimuler que l'infuffifance
de f~s ' titres ne l':1i laiffoit aucun efpoir dt!
çô~é de~ Maître$ Tailleurs de Marfeille, il eut
recQur~ ~ ceux d' A~x qui n'y regardent pas de
fil pres.
' :
,
A

1

Il'av.o~tcependap.t, ni aa.~ d'apprenti1fage ,ni cer.tific~t de- fçs' fervices en qualité de 8ar~
ço.ll. çhe~ les Ma~çres d'Aix 'pendant trais an-

Il

•

•

�~

nées. Et il falloit tOUt cel~ pour être admis
au chef-d'œuvre dans Aix .
. '. Il frànchit la premiere difficulté èn follici-'
tant des Direéteurs de l'Hôpital de la ~harité,
vingt-cinq ans . après fa . fottie d'icèlùi June
attefiation ,de fon travail - audi~ Hôpital qui pût
lui tenir lieu de brevet de' CompagnQh: Et ce
certificat qui en un titre faia &amp;: légal pour
l'ouvrier, lorfqu'il eH donné par les témoins
~e fa conduite dans le tems opportt.lI1 ,. 'mais
qui devient peu favorable-lorfqu'il efi 'demandé
après un fi long intervalle à des A4minifirateurs qui n'ont jamais été à même de conn&lt;;&gt;ître
lés motifs pour Iefquels l'ouvrier a pris ou reçu
congé de l'Hôpital, ce certificat lui fut expéHié J parce qu'il ne difoit rien de contraire à
la 'vérité, en attefiant qu'il confioit par les
regifires de la Maifon -' que Jean-Baptifie Canin avoit travàillé à fes atteliers pendant tel
efpace de tems.
Une fois muni de cette patente, Jean-Baptifie Canin n'eR plus en peine fur les moyens
de fuppléer au certificat dei Maîtres de la
ville' d'Aix, dont il connoît la complaifante
fàciIité, lorfqu'il s'agit d'expédier un nouveau
Maitre à M~rfeil1e -' en vertu du privilege accordé aux Corps &amp; Comt:nunautés d'ArtÎfans
des Villes de la féance de's Parlemens. Privilege
qui en Provence frappe prihcipalement contre
les Corps de la ville de Marfeill~; qu'on en '
juge notamment par celui des Maîtres Tailleurs
~'4abits ~ q\li compre parmi fes membres trente. .
huit Maîtres ou Veuves aB:uèllement en exer·
çice en vertu de leurs réceptions faittes à' Aix.

Voilà

'S
Voilà clone Jean-Baptifie Canin Tailleur de
pierres, après fa fortie de la Maifotl de ChaOlt
tité,. enfuite Cuifinier naviguant, puis Boutonnler, finalement Fripier; le voilà dit-on
\
devenu Garçon Tailleur par
" l'effet
tout-a-coup
de ce certificat, fans qu'il fait poffible de vé.
rifier, après , un efpace tel que celui de 1. 5 ans,
dans une adminifiration depuis lors fi fouvent
tenouvellée, pourquoi ce certificat ne fut pas
.
expédié en 1754.
Peut-être entroit-il alors dans le régime de
l'&lt;Œuvre de refufer de tels certificats par des
motifs de Convenance &amp; de jufiice relatifs à
l'intérêt des p(luvres , &amp; pour contenir dans leur
devoir les - enfans de la Maifon travaillans à
les atteliers, afin de les alfervir par-là à compléter les huit années qui leur acquierent la
Maîtrife.
Un tel principe feroit hors' de cenrure, parce
qu'il en rélulteroit deux biens: celui des pau-,
vres, &amp; celui de l'ouvrier lui-même.
L'Hôpital y -trouveroit un dédommagement
aux fecours qu'il a donnés à l'ouvrier, en profitant de fan indufirie, pendant le temps qu'elle
peut être utile aux pauvres -' &amp; l'ouvrier réfifieroit à l'attrait pour l'indépendance qui le
porte à préférer fa liberté à l'avantage de s'af..
furer un état -' parce que privé d'un pareil certificat qui lui vaudroit apprentitTage, il finirait fon terme pour gagner la Maîtri{e-.
C'efi alors que devenu fage par réflexion, ~l '
béniroit la main qui lui auroit refufé_un-p areJl
certificat.

B

�6

l}Sf )~e~iw co.nP.~.é ~dClP . n~"mQin~. n'p jll~ .été

c~ ~ C{..\ll ~ dé errPlné la, nQq-~xpédit~oI1 de' Ce
c~r~lbc~t en 17;4, il faut'en ~()nclure, ou que
le~ Adminifi~areurs d'alqrs oqt été guip~s .. par
d'f.tutlfes.mo.~ifs s'ils l'ont f,fufé ~ ou que Canin
n~ [orut de c;et ;lfyle que P9 ur · reIJonçer à
l'~nlF de Tailleur d'habits, comme il l'qbdiqua
,~ _.~fet pour . devenir Taillft\ll ' de pierres.
, ,.t1près avoir ainfi vari~ ~'l,1ne profeffion à
l'autre pendant 25 ans, &amp; ' s'être fixé en der~ltrÇ! .:;illalyfe à celle de Fripie~ ~ dont toute la
c;~açlté confifie à acheter &amp; r~vendre de vieux
peubles ~ hardes '. ou à les r.. pi,ecer : voilà donc
J.Çflll- Ba ptlfie CanIn portt:ur d un certificat de
(erviçe à l'Hôpital de la Charité, qui devoit
BmpJa(;er l'~f:' d'apprentifi~ge du luétier de
'~ !ailleur ·d'\1fl ôits.
. Nous n'élevons pas la queftion de (avoir 1°.
fj., ce çerti.ficat a pu réellement fuppléer à l'aéle
d apprenuffage fans lequel les Statuts des Maîtres Tailleurs d'Aix prohib€fnt toute adtniffion
à. faire chef-d'œuvre. ~o. Si ce fervice à l'Hô·
p.\tal ~e Marfeille n'eft bon que pour donner
~oh~nlP.emeo.t ~ la Maîtrife de Privilege, &amp; s'il
d~Vlent Impu1fl~nt" lorfqu'jl s'~git d'y parvenir
~r I~~ regles des Jurandes. ~ ~•. Si à tout évén~~nl~nt' u.n tel çerti~cat pe~t avoir d'autre effet
Cille C~IUl de l~er les mell1bres du Corps de
~arfedle, ~\l cas que C~nin fe fût préfenté à
eux pour faire [es preuv~s~ 4°. Enfin fi les
l';laÎrxes TaiUe1eJfS cl' Aix ne f~rQient pas en,droit
cl ~e mécOJ,l~tre, dans 'ltt ças où un ouvrier
foru de l'Hôpital de Marfeille prétendrait fe

.

,

.7~
f~:v1f d un .femblable certifi,at, pour venir e
falre receVOIr dans Aix ~ &amp; Y ~x.ercer férie ..
fement fa Maîtrife, '
.U
. Les, Maîtres ,Tailleurs de MarfeiUe abandonllfnt Ja.n,s regr~t, cette difcuffio~, parce qu'ils
ll,ont .pas befQln de cette re{fource, &amp; que la
~ece~~lon de Jean·Bap~,ifle Can~Q , contre laquelle
Ils s elevent, d\ rafhcalement nulle, indépen- ·
datnment de toures ces confidératiQfls.
_ c Voyons donc 1J cet Afpirant avait au mois
de Novembre 1781) époque de fa réception
dans cette ville d'Aix, ce qu'il lui fallait enc?re, o~tr~ cet atte d'~pprenti{fage en due
forme, a 1 effet de pouvoIr être adluis au chef·
d'œuvre, en conformité des Réglemens du Corps
où il venait fe préfenter.
'
Nous fuppofons donc cet Afpirant comme
ayant fait apprentiffage , relle à [avoir' s'il avait
l~s preuves légales qu'exige ~a Loi, pour jufufier fon compagnonage de trois ans.
. Pour faifir ici avec précifion l'abus que fe
font permis les Maîtres de cette ville d'Aix,
il fuffit d'expofer quelles étaient leu~s obligatians, &amp; quel étoit leur devoir dans l'examen
des titres du Récipiendaire.
Les Statuts de leurs Corps exigent deux fortes de capqcité qu'il ne faut pas confondre: celle
de droit &amp; celle de fait.
La premiere ne dépend pas de l'opinion des
Maîtres, elle eft prefcrite par la Lei, &amp; confIgnée dans fon texte; c'eft celle qui réfide
dans les titres de l'Afpirant, titr~s auxquels il
n'efi pas au pouvoir des Maîtres de fuppléer
par des équipollens.

�La

8

fecondë con fille aux épreuves c' eh _' '
h f. d'œuvre auquel l'ouvrier
, efiH ada·
dlrè,
au ce..
lnis, quand fes titres font trouvés conformes à
la loi du Corps. Celle-ci el! &amp; doit être leur
ou~ra~e; ils ?nt à c~t égard l'avantage de pouVOIr Juger zn grauam moderatorÏs; &amp; c'ell:
bien ailèz, quand le contre-coup de cette grace
n'efl: pas defiiné à frapper fur eux.
Il elt convenu que le Corps des Maîtres
Tailleurs d'Aix ne peut, fuivant fes Statuts
admettre au chef-d'œuvre que ceux qui fe pré~
fenteront à eux ave~ un aéte d'appreilti1fage
en regle, &amp; des certIficats des Maîtres d'Aix
qui prouvent que l'Afpirant a travaillé che~
eux pendant trois années completes en qualité
de Compagnon.
Nous avons fuppofé le certificat des Directeurs de la Maifon de Charité de Marfeille
comme fuppléant à l'aéte d'apprenti1fage. Refi;
d.onc à examiner le genre de titre, à la faveur
duq~el Jean-Baptifi: Canin a cru jufiifier fon
fervlce pendant troIS ans ~ en qualité de Compagnon dans cette ville d'Aix.
~our Fe décider fans regret fur ce point effenue), Il faut néce{fairement confulter le texte
duquel il n'eil: pas permis aux Maîtres Tailleurs
d'Aix de s'écarter, à peine de nullité des réce~tions. Un premier Arrêt du Confeil du 17
J ~l11~t 173 1 ~ revêtu de Lettres-patentes, enréglfirees en la Cour, foumet les Maîtres Tailleurs d'Aix, en procédant à la réception d'un
Afpirant à la MaÎtrife, non feulement à fe
faire repréfenter,. tant fon brevet d'apprentirfage que fon certIficat de compagnonage, mais
de

9

de les énoncer dans les Lettres de Maîtrife oU
Aéte de réception J en Y faifant mention de la
l 7ale du brevet d'apprentijJage , de celle du certificat de fervice" du nom du Notaire qui a reçu
aae " ainfi que du nom du Maître qui a ex·
pédié le certificat.
,
Pourquoi cette précaution? c'eft parce qu'en
fraude de leurs Statuts, les Maîtres d'Aix fairoient des paffe-droits multipliés, au détriment
du Corps de Marfeille, en déguiCant vaguement les titres de l'Afpirant, pour ravir, par
cette al!uce, aux Prieurs de Marfeille , les
moyens de les impugner. C'eil: ce qui donna
lieu à cette décifion du Confeil, revêtue des
Lettres-patentes, qui depuis l'enrégiftretnent ,
font devenues la Loi refpeétive des parties.
Cependant, nlalgré cela, les Maîtres d'Aix
ne fe départirent pas de leu.r fyfiême invétéré ,
de fe mettre au-de1fus de. la Loi; les . Prieurs
du Corps de Marfeille furent forcés de porter
~e nouveau au Confeil de Sa Majefié, les contraventions du Corps des .MaÎtres Tailleurs
d'Aix , '&amp; de faire annuller, par deux nouveaux
Arrêts', Çucceffivem~nt rendus le 25 Septembre
173 6 &amp; le 6 Août .1 737, trois réceprjon~ par
'lui faites, en fraude de eArrêt du Confeil de

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7~I.

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-,

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.

,

j

,.'

Par le dernierde ces Arrêts, qui futencore re.vêtu
de ·Lettres patentes auffi enrégifhéesà la Cour,
le . Confeil " fràppé --de l'ohfiination des Maîtres
d'Aix ' .renouvella ide plus fort les défenfes Il
eux 'd'~dmettre à ta Maîtrife' auc.un Afpirant qui
n'eût les qualités requifes par leurs S~atut~. ,.&amp;
qu'il n'en juftj6ât à la forme . &amp; manzer.e 'pre[C

�.

10

trÎle par lefdites Lettres patentes de '73', &amp;
fous les peines 'Y portées. Ce~te forme &amp; ~a­
niere efi précifément celle qUI ~ été m~pnfée
dans la réception de Jean-Bap,t1fie Ca~ln.
Les peines encourues ou a. encouru font
celles de la nullité de la réceptIon &amp; de 1000
liv. d'amende contre le Corps contre.venant.
Jean-Baptifie Canin a-t-il ou, n'a-t-ll pas re·
préfenté {es certi6cats de fervlce en la f?rme
f5 maniere prefcrite par l: Arrêt du Conf~ll de
'7JI. A-t-il été fait mentIon de ces certlficats
dans l'atte de réception en la même forme &amp;
maniere prefcrite ? Cette ~uefii?n e~ b.ient~t ré.
folue. Jean-Baptifie CanIn n avoIt Jamais eu
de certificat &amp; n'avoit pas pu s'en procurer,
comment donc ces certificats pouvoient-ils être
repréfentés, .&amp;, comment pouvo~t-il en ~tre
fait Inention en la forme -&amp; manzere prefcrue ,
quand jls n'exilloient pas. ..
Cela n'a rien de · furprenant, parce que
Jean-Baptifie Canin forti de la Maifon -de la
Charité .pour exercer un~ autre. prof,effion qu.e
celle . de Tailleurs d'habits, pUlfqu Il exerçolt
en 1758 celle de Tailleur de pierre, n'efi pas
préfumé dans les quatr.e années d'int~rv~lle de
1754 à 1758, en aVOIr employé troIS a tra;'
vailler en qualiré de Garçon Tailleur dans

Aix.
Mais en fuppofant le fait vrai, par cela feu!
qu'il n'ell pas .impoffible &amp;. qu'il n'ea qu'invraiffemblable, on fe fait une autre difficulté.
Pourquoi JeaD-Baptifte Canin continua.nt, au
fbnir. de la Charité, la profefiion de T~IIleur ,
.auroit-il néUligé Don feulement de ne , pas fe

II

m~n~r de l'~ttefiation de fon fervice à cet

,

•

Hopual, mais encore àe rapporter celui d s
Maîtres d'Aix apr~s av~ir travaillé pendant trois
ans che'li eux. CecI mérIte attention. S'il n'avoit
point de certificat de fervice dans Aix ni
ailleurs en qualité de Compagnon, cherchons
la caufe de ce déficit, &amp; puis nous verrons
comment le Corps a eu la dextérité d'y fuppléer.
Jean-Baptifie Canin prétend avoir travaillé
pendant trois ans dans Aix chez deux Maîtres
qu'il déGgne l'un mort, l'autre vivant encore.
Mais s'il a travaillé" cOlnme il dit, chez c~
deux Maît~es, p~urquoi n'a-t-il pas rapporté
leur attefiatlon apres le temps de chaque fervice.
Voici donc le terrible défilé dans lequel il
s'ell envelopé: ou il n'a rapporté que des
certificats infuffifant~ qu'il a craint de montrer
ou 1'1 d'
Olt d'Ire qu ,AIl'
1 D a pas voulu de ces cer~'
rificats, ou bien qu'ils lui ont été refufés , ou
-convenir que fon prétendu Compagnonage dans
Aix n'ell qu'une fiaion. II n'y a pas de mili€u ,
il faut. qu'il opte pour ces alternatives.
Il ne conviendra fûrement pas d'avoir rapporté des certificats qu'il auroit intérêt de tenir
cachés :, s'il dit qu'il n'en a pas voulu, on ne
l'en croira pas mieux que s'il difoit, pour la
premiere fois, qu'il avait ces certificats &amp; qu'il
.les a perdus.
En effet de teb. papiers font les titres de
Nobleffe d'un · Ouvrier. Ils font le terme defiré
auquel il afpire, parce qu'ils dépofent &amp; fur
fa capacité préfumée, &amp; fur fa bonne conduite
pour parvenir à la Maîtrife.

,

�lZi

9

1 n'y a pas à craindre . ~qu'il c,~nvienne u'ils
lui ont été refufés , parce qu Il faudrait en
tirer une toute autre conféq~ence. ~'on fen~
~n effet combien de tels certIficats tIennent a
ia- police des Corps en gé~ér~l, &amp;à ' l'ava~­
rage des Maît.res en partlcu,her, auxquels Il
i~l1porte effent'lelle?1ent de n adl1~_et~re que des
Sujets tout 'à la fOIs capables &amp; lrrepr~chables.
Concluons: l'inexifience de ces certIficats ne
procédant d~aucune de ces trois prelnieres caufes,
il s'en fuit qu'elle ne procéde &amp; ne p~ut pro~éder.. que de la d.erniere, ~'efi dIr~, de
, l'inexifience du {ervIce allégue par 1 afptrant.
. Comment dans un pareil état des chofes
Jean-Baptifi~ _Canin &amp; le Corps des Maîtres
T~lIeurs d' Aix ~ , ont-i-Is trQuvé. le fecre.t d~ fuppléer au _manque de ces ce.rtlfi~ats Indlfpenfables po~r. valider- l~ réceptIon .
. " 'C omment ! cela eft tout ' fimple. Le Corps
p.' Ai~ , l'en a difj-tenfé, en [e contentant d'une
~tteItation verbale de deux Maîtres , parce_que
~erba . volant" &amp; qu'on n'auroit pa~ 'aifément
trouvé deux anciens Maîtres alfez Imprudents
pou.r délivrer- de \tels certificats par écrit " trop
fufceptibles cl' être démonrrés faux, eu egard
.
.
, . .
.
.
à une antida&amp;e . ~e VIngt a vlngt-clnq ans.
r Un Maître Benevole a ;donc bien voulu dé.
, cla.rer à l'Affemblée du . c.otps Hue Canin avoit
, travaillé jadis chez lui pendant tel1'efpa~e ~e tem.s.
Et un fecond a dit de fODi chef, non que Can~n
a . travaillé tel autre efpace . de tems che'~ ·IUl ,
mais qu'il avoit travaillé ' chez fe~ f~n pere.
:V:oi!à donc y~e. efpece ', d'enquête .Imaginée pa~
le Corps des Maîtres dtJÜx ~ pour fuppléer a

à:

1

1

•

la

,.
13
1
a preuve ~ar ~crIt qu~exi~e la loi du Corps,
pour, que l afpJrant puIire etre légalement admis.
aux epreuves de fa capacité.
. Quel genr~ d'abus cette conduite ne préfentet-el1~ pa~? SI ce nouveau régime étoit une fois
admIs , Il faudroit dès ce moment condamner
au filence les Lettres patentes de 1 7 ~ 1 &amp; de
de . 1 7 ~ 7 , ~ lailfer au Corps des Maîtres
raI11~urs d'~IX, l'étonnant privilege d'anéantir
la LOI du Pnnce par une fubtilité qui dégénere
en attentat &amp; en prévarication.
Eh! qu'on ne dife pas qu'une dépofition
con~gnée dans. une Délibération, équivaut au
certIficat requIs par la Loi.
Cette Loi entend un certificat par écrit ~

da~é

&amp;

fign~ par le A!~ttre c~e'{ ~equell'AfPiran:

pr~tend aVOIr travazlle ~ pUlfqu elle veut qu'il

ofte~fible, &amp; relaté comme tel dans les
~ettres,. de Maîtr~fe, à !'effèt -qu'on puiffe vénfier s Il eft vraI ou faux ~ relativement aux
[Olt

époques déterminées du fervice &amp; à la qualité
de foufcripteur.
Le Corps des Maîtres Tailleurs d'Aix ~ tout
privil~gié 9u 'iI eft, n'a pu donc fe permettre
ce p_e tlt traIt de cour en faveur de Jean-Baptifie
,Canin? De quel droit en efièt a·t-il pu s'arroger la liberté de juger de fa place qu'une dé.
claration verbale, faite à [on Alfemblée [ur
d.es faits couve~ts par un laps de vingt à vingtCInq ans, valolt aUtant que le certificat écrit,
daté &amp; figné à une époque non [ufpeéte , aïnli
que l'exigeoit la Loi, d'accord à cet égard avec
la raifon.

D

�14
,De 'luel droit, 8( à quel titre encore ste.fi:~
il CN aurorifé .de décider que cette attefiation
verbale fuffifoit dani la bouche du fils à défaut
de fon pere mort depuis longues années, quand'
la Loi ~xige formellement la fignature du
Maître lui-même, chez lequel l'Afpirant a travaillé.
Comment a.. t-il affe8:é de ne pas s'appercevoir que le liJs ado1efcent à l'époque qu'il attefie,
n'était pas même un bon témoin en Jufiice
pour déterminer la durée plus ou moins longue de cet ancien fervice chel. fon pere, 8t
qu'il falloit néceffairement livrer ~et objet à.une pure conjeéture dans une quefiion de fai~
qui devoit être littérale.
Telle eft pourtant la nouvelle Jurifprudence
du Corps d'Aix, qu'il fuffit de IJ.expofer pour
en appercevoir le vice, l'abfurdité &amp; les dangereufes conféquences.
Réfunlons.nous, rien ne peut fuppléer au
certificat par écrit que doit repréfenter r Afpirant ~ parce que la Loi du Corps le veut
ainfi. Elle le veut ainfi pour prévenir les fraudes
&amp; les pafiè .. droit8 que le Corps des Maîtres
Tailleurs d'Aix fe permettoit de faire au pré.
judice du tiers. Il ne lui appartient donc pas
de la braver au de l'tHuder par certe forte
d'interprétation, qui dans fon fait n'en qu"un
artifice.
Eh! quel feroÎt déformais l'Ouvrier qui foie
qu'il eût ou qu'il n'eût pas rempli fon fervice
de trois an' che'l les Maîtres d'Aix, n'y acquerroit pas la Maîtrife à fon gré pour raller
exercer à Marfeille.
.

IS

r

1

-. Tel Maître
refuCera
touJ·ours , u..
§...
or. .
. '"
.
avec rallt&gt;n
un
offiCieux on de c
l allance
' r.
r. certificat
"
omp
qUI1
le prete ra avec moins de répug Dance a, attefier
ver bfca1ement dans une
,
. AffÀmbl'
..,
ee, qUI. Juge
en fc pr.opre caufe &amp; pour fan feul intérêt .
}:ln
ervlce, fuppofé rendu depuis longues an~
nées.. Et Ü, cette att~fiation
le comp romettOlt
.
. _
un , Jour,
1 ~ Il en.fe~olt
. quitte en d.!.r.
taavouant ce
qu o,n UI a falt due, parce qu'il n'était pas
1~ redaél:eur de la Délibération. Telle en: l'en..
veloppe de toute cette manœuvre.
Sl}e Corps d'Aix avoit tant foit peu réfléchi
fur llmportance des certificats de fervice requis
par [es Statuts, &amp; par les ,Lettres patentes de
J 7 ~ 1 &amp; 1 7 ~ 7 '. &amp; fur les lnconvéniens réCul.
t'J,nts de .1'expé~lent qu'il imaginoit pour rendre
ces certificats 1llufoires ~ n'auroit - il pas été
conten~ .par le dang,eT de fa cOQdefcendance 1
Ignorolt
certificat de fervice n'en
Il. •
. fi..lir., qu'un
\
lamaI: re ule .a un Ouvrier qui fort de chez un
Maitre q~el~ue te ms qu'il y aie travaillé?
. Ign~r01t .. II qu'outre que le certificat lui
tIent heu de titre pour attefier fon expérience
e~n paffant chez un autre Maître, il lui tient
lle~ encore de paffe .. port quant à fa bonne con",
duite.
. Ig~o~~ ..t-il qu~ li le Maître lui a reconnu
u~ VIC~ notable. qui le rende peu diglle d'af...
p1rer a la quahté de Maître dans fon Corps
c' ~ft - à • ~re , indi~ne de la confiance pu~
~hq.ue , .1 le congédIe, &amp; peut lui refufer avec
]u!llce un &lt;;ertific~t qui ne fervil'oit &lt;Ju'à lui
{al re porte~ f~ dépravation chez un autre
Maitre.

�16·

1

Qu'on _juge ~ préfent fi le texte des ' Statuts
~ , des Lettr~s . patentes fubféquentes, n'a pas
reèonnu . la 'double importance de tels certificats en les exigeant datés &amp; lignés par les
M~îtr;s chez lefquels l'Afpirant a f~üt fon fervice de Compagnon: foit qu'on les envifage
du .. çôté de la capacité relative à la profeffioll J
foit qu'on · les conlidere relativement à l,a p~­
lice générale de tous les Corps, pUJfqu Il
n'eft aucun Ouvrier qui ne [ache que fans
de tels certificats, il doit s'interdire à ja.mais
l'entrée dans un Corps fondé ~n Jurande, ce
. qui le porte à les mériter tant par fon, afliduité
&amp; fan application que par une conduite réguliere.
' ..
A Dieu ne plaife qtJe nous ayions l'inten~j()n de porter des foupçons contre Jèan-Baprifle Canin~' puifque nous concluons fculenlent
des tertificats qui lui manquent ~ qu'il n'a pas
prouvé, au defir de la Loi, fon . fervice de
trois ans, en qualité de COlnpagnon pans Aix,
difons mieux, que ce prétenrdu [er~ice e{f tout
au moins un problême? Mai~ efi-ce à lui la
faute ~ ou au -Corps qui lui 'a tendu "Ies bras,
pour lui frayer la route à la MaÎtrife " lors
même que fa loi domefiique lui oppofoit une
porte d'excluhon infurmon.table pour être admis au chef-d' œuvre. .
.
,
Tel. eft donc ce procès &amp; fes conréq~ences.
On ne fauroit trop le répéter; c'eft bjèn afIèz
que le Corps des Maîtres Tailleurs cl' Aix ait
le privilege de fournir des Maîtres à' tou'tes les
Villei de la Province, &amp; principalement à Marfeille,
r

.

17

feille, où ~ encore une fois, le Corps des Maî.
tres Tailleurs d'habits -' en compte aau trentehuit de cette clafiè, parmi It;fquels plutieucs
font fecourus par la caifiè commune, attendu
leur mifere.
Nous refpeétons le privilege; mais plus il
fera flatteur &amp; lucratif pour le Corps des Mai"
tres d'Aix, plus ce Corps doit être circonfpeét
à ne pas en abufer d'une façon auffi peu décente. La tentative qu'il s'eft permife aujourd'hui le conduiroit fort loin, s'il pouvoit fe
flatter de la réuffite.
Une fois parvenu à faire fuppléer par une
atteftation verbalement faite dans fon afièmblée,
au vuide des certificats requis par les Loix du
èorps une fois autorifé à faire aïnli attefier
par le' fils ce qui feul pouvoit être valablement
certifié par écrit de la part du pere, o~ le
verra progreffivement [e con,tenter de ~a decl~­
ration verbale de la parente des Maltres defunts, &amp; puis des voïfins ou des amis à défaut
des parens : car il n'y a pas plus de, rat[on
d'ajouter foi aux u~s qu'aux autres, des que
l"attefiation du [ervlce fera transformée e!1 une
enquête : il n'y manquer?it plus gue d'y aJouter
la formule du ferment a ce TrIbunal de nouvelle création.
'
.
Mais dès-lors les ouvriers n'ambitionnerolent
plus des ce'rtificats vrais &amp; mérités auprès, des
Maîtres chez lefquels ils auroient travaIllé ~
puifqu'il . fero;t fi facile d'y fuppléer en tout
temps.
~

E

1

�18
Difons mieux, on les verroit fe difpenfer de
remplir leurs trois années de fervice, parce
qu'ils auraient toujours la lre1fource de deux
trmoins officieux.
Telle eft la nue conféquence du fyftême
defiruétif des Loix du Corps, que les Ma~tres
d'Aix s'efforcent d'établir.
Faut-il être furpris fi dans certains Corps
la Loi oblige les Afplrans à faire enrégiftrer
leurs certificats de fervice à l'époque de leur
cc&gt;ncetIion dans des regiftres à ce deftinés, ne
fût-ce que pour prévenir les conféquences des
certificats expédiés après-coup? Tel eft le ré ..
sime du Corps des Maîtres Chirurgiens de Marfeille; tel n'eft pas à la vérité celui du Corps
des M_îtres Tailleurs d'Aix, parce que les inco'n véniens de l'incapacité dans l'une &amp; dans
l'autre profeffion ~ ne font pas, tant s'en faur,
les' mêmes. Mais s'enfuit-il moins qu'il importe
enèntiellem~nt de ne pas tolérer l'introduaion
de fub roger deux attefiations verbales à des
certificats par écrit, &amp; cell e encore plus abufive ~ de donner la faculté d'attefier à tout autre qu'au Maître chez le'q uel l'Afpirant a travaillé?
,En vo~là ' à {fez , &amp;: même trop pour exciter le
jufiice de ~a. Cour à ramener ~es Maîtres Tailœurs d'Aix aux, devoirs :·que lèur ' impofent &amp;
l~u.rs Statilts 8{ lés Lettres,. patentès de 173 l ,
~ " c~lIes de 1.737; &amp; 1'Arrêt rendu contre
Aune, qüj, n~t1tt déplarte-aux Maîtres.Tailleurs
d'Aix, ne déclara nulle fa réception ~ ' que parce
qu'il avoit .. été admis à la MaÎtrife, fans certi..

19
6.cat de fervice, tel que 1'exigent les Lettre,
•
,
patentes de 1737 •

-

CONCLUD comme au procès, avec plus,
grands dépens.

MATHIEU ~ Avocat.
GREGOIRE, Procureur;

-

•

�l
•

'1 j

(

A A 1 X,

Chez J. B,.

,

_

"u

MOURET

1

Fils. 17 R3.

1.

c

•

BRIEVE

R E p .o·O' N ·S El
Des Maîtres Tailleurs d'Aix aux Obfervatzons
des Maîtres Tailleurs de Marfeille. .
1

E fyfiême des Maîtres Tailleurs d'Aix ne
tend point, comme le prétendent ceux de
Marfeille, à faire prononcer qu'il fuffit d'une
aggrégation illégale dans leur Corps, pour pouvoir
s'établir arbitrairement dans touteS Les villes de
laProvince; &amp; la preuve que leur fyfiême ne
tend pas à cela, c'efi que la réception, qu'ils
foutiennent n'efi pas illégale.
Nous avions dit que le fi~ur Canin ~ avoit
fait à l'Hôpital de la Charité de Marfeille un
apprentifiàge fuffifant, &amp; l'on en convient.
On nouS répéte qu'il n'a pas travaillé dans
cet Hôpital le tems compétant , pour y acqué-

L

A ·

�,
2

rir la MaÎtrife de privilege; &amp; nous en étions
convenus.
L'apprentiffage n'dl: pas la feule capacité requife pour la Maitrife , une al.ltre capacité également néceŒaire , ~fi le travaIl comme campa.
gnon pendant le telus déterminé. Le Sr. Canin
avoit-il cette feconde capacité l C'eft la feule
quefiion.
Après le tems requis pour gagner dans l'attélier de l'Hôpital, le grade de Compagnon,
le fieur Canin y a encore travaillé comme compagnon pendant trois ans.
De ce tems infuffifant pour lui avoir acqùis
la MaÎtrife de privilege , les Tailleurs d'Aix
auroient-ils pu s'en contenter, eux dont les
Statuts n'exigent que trois ans de compagnonage,
mais veulent néanmoins que ce tems fait accompli chez des Maîtres de la Communauté?
Ils ont pu remettre cette condition du travail
chez des l\1aîtres de leurs Corps, fi elle ne fe
rapporte qu'a fOl1 intérêt particulier, ils n'ont
pu la remettre " fi elle eil de droit public;
cela a été encore convenu entre nous. On a
foutenu qu'elle e il de droit public, nous avons
Coutenu au contraire qu'elle n'eft que de droit
privé; on a{jirrnc qu'on a prouvé qu'elle eft de
droit public; tout ce que nous avons à répon ..
dre , c'efi que nous avons prouvé au contraire
qu'elle ne Ce rapporte qu'à l'intérêt particulier
du Corps.
Mais les ~ailleurs d'Aix n'ont pas tnême re ..

mis au ûeur Canin cette condition; il a voit

ie

fait chez des Mahres
cette Ville le fervice
de compagnonage requis par les Statuts de It!urs
Corps; deux Maîtres l'ont attefié dans l'afièmblée ; leur attefia60n a été rélatée dans la Délibération, &amp; ils ont {igné cette Délibération.
Les Tailleurs de Marfeille avaient dit &amp; reviennent à dire que les Loix exigent deux cho[es: le certificat &amp; la mention de ·ce certificat
dans la Délibération par fa date &amp; par le nom
de celui qui l'a expédié ,. qu'elles exigent ces
deux choies diflinaes , J peine de nullité, que
le Légiflateur, en prefcrivant cette forme, a voulu
prevenir les aaes de camp la ifance , de foiblefJe
d'infouciance J qu'il a fenti que telle perfonne
lJ.ui n' oferoit attefler par écrit &amp; ratione officii
un fait faux &amp; ControLllJé qu'il faudrait certi..
fier &amp; figner, &amp; dont on pourrait vérifier la
faujJeté, (ouffriroit avec plus de facilité que l'on
fit vaguement mention d'elle &amp; de [on témoif5nage
dans une Délibération' qui n'efl Jouvent redigée
qu'après coup, &amp; qui eft rarement lue &amp; entendue par [' affemblée ; qu'il en (fi des atteflations
de fervicè en fait de Maîtrife , comme il en eft
des certificats d'étude dans les fciences; il (aut
qu'ils loient écrits; que jamais on n'a pu raifonnablement foutenir que l'attefiation verbale
du certificateur Jùppléoit fan atteftation écrite;
qu' (n lin mot la Loi veut tJn certificat écrit,
. daté &amp; figné à peine de nullité, que le fie ur
Canin n'en rapporte aucun, &amp; qut.' par conféquent [on aggrégation eft nulle.
Ce n'eil: là qu'une obje8:ion déja répondue,
&amp; qu'on reproduit en diffimulant notre réponfe.

�4
L'attefiation des Maîtres dalH raffel11bIée,
la mention qui en efi faite dans la Délibération,
la fignature de la Délibération par ces Maîtres,
rempliffènt très-certainement la forme prefcrite
par les Réglemens, puifque cette attefiation eH
écrite dans la Délibération , qu'elle cfi fignée
par les Maîtres, &amp; qu'enfin elle efi mentionnée dans la Délibération. Ce n'efi qu'un abus
de mots que de dire que les RéBlemens exilj'ent
un certificat écrit, daté &amp; figne. Ce certificat
n'efi qu'un témoignage que le témoin écrit &amp;
ligne; &amp; l'attefiation des Maîtres rélatée dans
une Délibération qu'ils ont fignée efi également
un témoignage qui efi écrit &amp; qu'ils ont ligné.
Cette attefiation, puifqu)ellc efi écrite dans
la Délibération, &amp; qu'ils l'ont lignée, n'ell: pas
une parole fugitive, qu'ils puifiènt défavouer,
s'ils craignent d'être convaincu de faufièté; &amp;
autant par cette attefiation , que par ce que les
adverfaires appellent exclulivement par abus de
Inots un certificat écrit, ceux qui la donnent,
s'ils n'attellent qu'un fait faux &amp; controuvé,
s'expofent à la confuGon &amp; à la peine du faux
•
•
temolgnage.
Une obfervation que nous avions encore faite,
à laquelle on n'a pas répondu &amp; l'on ne ré ..
pondra jamais, c'efi qu'il efi dans l'homme d'ê~
tre moins hardi à témoigner ùne faufièté de
vive voix dans une affèmblée , qu'à la certifier
par écrit hors de cette afièmblée; qu'il efi aifé
de furprendre un certificat , &amp; que celui qui
attefie un fait de vive voix , fait cequ'il dit,
&amp; dit ce qu'il veut dire, &amp; qu'ainli la Loi
eil:

en

5

plus raIfurée enCore par cette attefiation
que par le certificat éCI ir.
'
A l' o~je;:tion, qu'~ne Délibération n'eft fouvent redlgee qu apres coup , &amp; qu:1 elle eft rarement lue &amp; entendue par [' ajJemblée, nous
avions répondu (ce qui ea également demeuré
fans réplique,) que par ces mots il n'dt point
de certitude morale qu'on ne parvint à ébran1er, &amp; que la Loi n'a jamais préfumé que la
Délibération d'un Corps feroit fignée par les
Délibérans , fans qu'ils en eufiènt entendu la
leéture.
,
Une autre obje8:ion à bquelle on n'a pas répondu &amp; qui eil: auai fans réplique, efi celle '
que nouS avions faite à la comparaifon des certificats d'étude dans les fiences; comparaifon, avions
nous dit, qui ne fert qu'à rappeller combien ,
aux U niverfités, les certificats d'étude font fufceptibles cl' abus, &amp; à montrer combien peu il
y auroit de raifon de préférer cette forme à
une attefiation donnée de vive voix pardevant
l'AlIèmblée, &amp; infcrite dans la délibération qui
efi lignée par les certificateurs, comme par les
autres affifians.
La Cour voit au furplus que nous n'avons
pas dit, comme on veut le donner à entendre,
qu'une atteflation puretnent verbale fut équipollente au certificat écrit &amp; figné qu'exigent les
Réglemens. Nous .avons dit &amp; nous perGil:o~s à
foutenir avec touJours plus de con6ance qu une
attefiation donnée de vive voix dans r Afièmblée,
mais infcrite dans la délibération qui efi fignée
w

B

�"(j
par les certificateurs, vaut un certifica!t écrit
&amp; iiO'né hors de cette AlIèmblée.
L~s 'railleurs de Marfeille attaquent enfuite
les deux atteftatiollS dans leur fubfiance, &amp; l'une
d'èll~ par les qual!tés. d~ cert}ficateur, &amp;. reproduifent encore 1 obJeéhan repondue J en diili ...
mulant notre réponfe.
Un des certificats n'eft P?S !igné" d~ent-iIs,
par le maître chc'{. leq~el, II eft decl~re .que. le
fervice avoit été fau; zl n y a que lut qUl puiffe
attefler un fait qui lui eft prapre [5 per(onneL,

7

il a été témoin dans la boutique de fon pere ?
1

il n'y a .que lui qui puiffè remplir le vœu ~e
la loi. Notre réponfe fe trouve page 18 &amp; fUlV.
de notre Mémoire imprimé.

La queflion fut ainfi jugée ~ ajoutent-ils, par
Arrêt du 17 Juin 1745 . contre le fieur Au.ne
en faveur des Tailleurs de Ma rfeille. La Mai ..
trifo du fieur Aune fi.LI déclarée nu!le par cela
fouI qu'il ne rapportozt pas. {ln certificat du ftr, vice écrit &amp; fzgné par le maître, chet qui ,i l
prétendoit qu'il avoit travaillé.. Nous avons cilé
cet Arr~t &amp; l'on n'y a rien répondu.

1

1

Nous n'avon.s rien répondu &amp; naus ne
répondrons pas à cet Arrêt, dont nous igna..., ~
rons les circonfiances. Doit - on croire fur la
fimpIe allégation des Adverlàires qu'il a effectivement jugé ce qu'ils prétendent avoir été jugé.
par lui. Ce feroit un moyen de défenfè très.. .
commode, il n'y a point d'Arrêt que l'on ne peut
ainli ralnener dans une queftion qui en ferait la .
plus éloignée. Cet Arrêt a-t-il jugé que le maître étant lnort, le fils devenu luaÎtre n'ea point ·
perfonne capable pour attefier un fervice dont

?n ne In?nt:e pas que .l'Arrêt ait jugé cela, &amp;
Il faudrolt Juger le poInt pour être applicable
à la caure.
.
Les deux atteflations, c'efi fous ce point de
Vue que les Adverfaires en attaquent 'la fubftance, ne font point circonftanciées &amp; ne fixent
point dtépoque. ObjeB:ion répondue encore pag.
18 de notre Mén1oÏre.
Et p.uifque la . Loi n'exige pas ce détail ,
puifqu'il eil: inoui que dans aucun certificat de ferv~ce, un l11a~tre ait dit que le ÇOll1pagnon avait fervi chez lui pendant tel temps
pour y être entré ·ci telle époque, &amp; forti
à telle autre, on ne peut imputer à une omiffion, (qui n'en efi pas une dès que la rélation
circonfianciée n'eil pàs exigée, ) le motif calomnieux que le lieur Canin ayant été [ucceffive-

ment Frippier , Cuifinier, Tailleur de pierre &amp;
Navigateur, il a craint par la fixation des
prendre dans (es propres filets.
époques de

Je

Nous ignorons s'il a réellement .fait tous ces
111étiers, &amp; qu'importeroit? Le chef-d'œuvre ,
derniere &amp; plus forte épreuve de la capacité ,
a montré qu'il n'avait pas perdu l'habitude du
111étier de Tailleur. Enfin page 24 de notre Mé~
Inoire eil la réponfe aux obfervations frivoles
qui terminent leurs obfervations. La quefiion
pourquoi le lieur Canin ne s'eft pas fait recevoir à MarfeiHe ne tendrait à rien moins qu'à
annuller toutes les réceptions faites à Aix en
flûte defqueHes les maîtres s'établiraient à Mar·
feille ', &amp; par conféquent à détruire le privilege

�S

de la Ville de Parlement, 8( noUs conclu~ns
que ces obfervations ne prouvent rien fi non
qu'il eft aifé de faire une réponfe qui' ne répond à rien.

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                <text>1 p. manuscrite en tête et table manuscrite finale (9 factums). Pièces manuscrites intercalées. Don M. Durand, novembre 1956</text>
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en ' ajournement &amp; affignation d~ 28
li'Septembre .1'782,. en Rèquête de çommuatit&gt;n de '
::lr(es fins- pf-i.n'dpa1es ~u 4 Septembre 1']83, ~n Re" .;quête t(;onrtaire dü 18 Se-ptéinbre 1783;&amp; ,en Re~ 1quête' irl.cide-pte d'u 31 -}'àhvièr :1784, ten~:ante .-en
" ~ré\Tocatibn de l'Arrêt . du ·a.o Septembre '17-83 ', &amp;,".
, Detnande'ur;'én"rééeption ~'expédient. ,

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i4 ,;Qa'",ç . D-E ~ G'À BR 1 ELY. P ~ LIS LE [on Epoufo,
,;!~i "
DéfendereJJe.
~.,

Yu

le Sac &amp; Pieces

d~

[ufdit

Proc~s.

~ L' A VIS eft. qu'il ne renferme que deux queftions;
é~lle ' de -' la provifion &amp; celle ' de 'la rejonél:ion, &amp; ces
d'eÜx ' queftions dépendent du point unique qui confifte
à' [avoir fi' dans Pétat où les deux èonjoints fe trQuvent,
là Dame de Lifle a le- droit de continuer à tenir une
maifot1 à MarfeiUe, maifon dans laquelle elle invite
fOli',mari à la. rejoindre, ou fi ce n'eft pas au con- '
tratre- fur la [ère de ' ce dernier que réfide le droit de
mer'. par-tout -ailleurs fon domicile, &amp; par conféquent
célù'i de 'fon époufè &amp; de fa fille.
:J Les : principes ~J'ij " Ijl. mâti.ere ne
petlvent être dbcetr)ment conteft~s ni dans l'ordre général, ni dans les
ctrconftances parriculieres du fait. Dans l'ordre des,
p'r incipes, qui peut méconnoître l'obligation étroite ,

A..

•

�•

~

•

,

2,'

Civil.,_eelui~~s
r~iu:: ,~\sa Re1igTo,-\;I~'~p'rf.nt ~ la, femme de fU'~t;,
J'f 1 " d ~tout domicile quelcpnque que ce derq.l~
(en man ~.
', )
, ..
elLbie~'
" e fe ch&lt;n{i~::._ _ . .,
' ,.1
_C
' ation e~t+it-on, de- Molt CIvil &amp; mêm
et
de droit Canonique. "
Les C
lOIl{ tant 'IVI'1es qu'Eccléfia!H des 'fe réuniffent pour tracer à la .femme ~e devoir ;{fenrid dont J'honneur &amp; la conFclence lUI pre[crivent i'accomplilIem ent le plus ngoureux: Cet~e
obligation n'exi{tc. pas feulement [ur un ' premier ~hol,ç:
~ _d;roic;ile fait par le mari; mai~ elle eH abfolue ~
fans /fefir~aion pOJ1r ~OM$ les choll{ qUt;1~9nques q!:l Il
p.ouuaIJaiJ'e ' pen~an't ~~~ cours d~ fa vleo ; &amp;, com~e
le .d:jt LÇov,a~ruvla?, 'part. 'J.,. çqap. 7 " n. S-, mu 11er
tI:nttllr ,mMi.t)L~ flqili 'IlLJocumque "ir 1}1igrar: e -voluerir ,
fi- domiàliuTTI: mutale, veltt; &amp; ' pour 'prendre les termes
dé Boffius dan:&gt; fon Traité de Matrimon. tom. l ,
cap. 6, §. r' tenetur fequi virum domicilium mutantem
quocumque ,vadat) ce que \ ceS deux Auteurs fondent
fur les ee~tes les plus précis &amp; les doarines toutà-la-foi~ les plus refpe8:ables &amp; les plus nombreu[es,
al! poynt que quoiqu'il fait vrai de dire, fuivant l'obfervation de Duperier, qu'il n'el! rien d'ab[urde [ur
tous les points de droit, qui n'ait été dit &amp; avancé '
par quelque Interprete, néanmoins il n'en el! pas un
qui ai~ méconnu l'obligation où fe trouve la fe,mf!le
de (uivre fon mari pa,r-~çu.t où il vqudra fixer &amp; tran.[- ,
porrer, fon domicile. Tous fe font acc'Ordés au contraire à ,reconnoître que cette obliO'ation effentielle ' qui '
fe trouve écrite dans _tous les tex~es connus d~ droit
P.ofitif &amp; du droit C~nonique, tient à ' des bafes refpe&amp;ables &amp; même facrées; c'eft-à-dire, au droit na7' .
tureLprouvé par l'e~em~l~ de toutes les nations policées"
&amp; _de plus ~ drOit Dl~ lO; c'eft-à-dire aux principes
de cOn1,?u,mon, ~ d'individuité qui fo~t du mariage J
un affOClatiOn mevocable que la puiifance humaine ne
peut rompre. '
o Delà vient que, flli~ant de Luca de Legat. dire.
n . ~ , cette obligation, ne peut êtrt;! détruite par la .
faveur que peuvent mériter les teftaments &amp;. dernieres

fi '

'indif2enfable-~é te :d~Wt

. -....

69'

conl~tioti~

ditpid1itiJn!l ', &amp;rlC 1é'
fdl'!r tènoes ponr 'noft
édites qU!H1d ' e-ll-es- contrarient l'6bligation que tou~
les t'droits" impoferill .à let , fèmnië' rde : fui\1re fan mar!dans, l~scontrées ~ù ' é~ l dërhier'~e!ft 1&gt;iio · aife de réfi4er1 Cect«: obI igation' , djt BofiIiuS" a. ' l'éndroit déja'
élt~ :j n?;' 40 , - né peUt' 'pas ,non!"'pltlS ·'être ébtanlèe 'n-il
l
p':ü' ,',(d~s'J paéles ,tii ' ~ar une cOl;ltume controi'.re , , l$ê
la' 'r-œtft)fl' '' qu:il en don~e dl: tirée' de ' ce principe ' qui
nous. ?~t ~qu~ , ~œ~ d~liAatf~ ji'mul' hab'ithndi eJl ')dè-~'jur~'
naturdlz &amp; dzvzno, prmelpe-egarement 'attené pal' S'urdenda:ns [o'n traité' (je Alimentis, tit. ' 7, queft. '2. ') ,0'0.., -r:êY
&amp; " fuivants. .
"
.'.
)
- Delà- Vient qùë.. Ii:, femme el! 'o bligée âe ' fuivre ' fait{
m~f~ bàÎln'~ , exilé~, ~légué ', &amp; de venir : le ;joindr~\.
d'ans''''le ieu de ' [ori exit.' 'Cerce' obligation dt' ' ehco~è ,
r~traeéé' dins touS le~1. l-ivres.' E11; l fl'~à ;ien d~ pl~
q~\J.fi~ tl,é-pen'dance l'&lt;lù' pfinèi~è ' qu10n ' vién tl Ge 'po[er!
cl-deffü9J • ,car on a manqué la queftiori , &amp; Pon u rvatné-'
ment tent'e' d'écHapper à la regle, en difant ~ue rdhliga~
don où en 'l-a fèm me de Cuivre fon mari dans le lieu de
fon ~xi'l , ~bli~aridn qu!on a été forcé de reconnoître-,
deVOir' a-v olr 'beu', parce que dans ces cas la r.etraite
d1J _maTi l . &gt;&amp;: fori changeme-rlt de ,: domi~ile fe trouvent: '
f~rc és. On a éca,rté' le :vrai pri~cipè ~&amp; décider. , pÔUf,
s at\achel' à une clrco'nnance qll1 ne fait. qu'en ' renforcer
l',llppl iè ation : car il Jaut convenir que l'obliO'ation eft
plui étroite ' quand~ il s'agir 'd'un mari co~damné
flétri- ,ou~ malheureu~ ,~ p~r~e que la fe rT,l me ' qui pirdg:
fad état -contraae d'e plus dans 'ce cas- l'ob-ligation dele . co.n~oler &amp; d'adoucir [on infortune; mais le vrai
prmclpe qui foumet la femme à fuivre [on mari dans
lli' lie~ d~e' fon exil ; n'en autre que celui de l'obligation
que rdus les draies lui impofent de s'a1fujetir à toutes
{~s ; vQlonrés pour ce qui concerne le choix du domic Il~, 'aU ,poin~ , q~e Juivant le droit , la femme ne peut
même en aVOIr un autre que celui de fan mari.
• Er, pour rendre 'la chofe plus {enIible , on n'a qu}à
examlDer en point de droit ce qu'on penferoit dans '
les cas ordinaires d'une femme ' qui voudrait contener
à fQn ,~ari le droit ' de fixer le domicile. commun, &amp;
•

f

'

-

/

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if

.
~
dernier veut changer de domicile. Delà, dit pothier
à l'endroit déja cité, n~. 383, naît une aaion que le

.

recette voudtoit fe difpeo(er de le (~lvr,e
~ ~~scI.e p u' ce dernier veut réfider. Il faut même
".ans
.
i. ' 1..es
r leuX 0
moment que le man. n, ait
aucune
n
.{\JppOier
pouc
..
u
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bl
d
'r
1 .,r.LI..: r aucun motlt ranon na e e c h anger
l'3.\Jon p awll(l,l« ,
.
'f
fon domicil~ ~ le' mari veut parpr ,la em~e au con_.
fier Quell'ugement faudra-Hl porter de
t;~a\Ce veu t re
.
~e -débat! BolIius
va noUS· l'apprendre en p~~ant ,
, n la quefrion; fi maritus velit mutare
am
r. . l domzczlzum
Il .
qbfque càuf4 ar;,llx,!r ,~eTlea~ur ..ilIum ).equz .
.&lt;:lte un
Au.tèut q~i a teny Jtl:,l\ég~tl;e: Il/aEPort~ , ~,!lf!!lt~ tOUte~ l~s a.utres doéhine~; d ou Il \r~fu~e la regl.e f?IVa-tlte
qui forme fur cette impo~tante manere le pnnclpe çes
principes. Vir eft caput , IPfj,usque eft guber!zare
con/ • .fj

0

J

&amp;.

f~quenter eriam digue domicilium , np11:. autem 'uxons quœ
UM
gubernationi viri [Ilbeft; ac proindè QUOMODQc:
QU~ J'IR E.LlG;AT DOMIClL'IUM, modo non ob
turpem &amp; inhonefta1JZ caufam uxor mariwm fequi tfebet.

L(!. fllffilJl e ne .peut donc fe refu(er . de fuivre fon mari
o que içrfque le nouve~u domicile, que ce .dernier, ,choi~~
-peut, mettre fon honneur en fouffrance ou en péril, ou
bien, comme ce même Auteur l'~vàit dit un peu auparavant " quand fa vie feroit en dan~r dans le nouveau
domi~ile; &amp; è~efl: en force dù même principe que
Po~hler, 4é!,ns, 10n traité' du contrat de mariage, tom.
~, part. ~, chap. 1 , art. 1 , §. 'l., nO. 38,1., pag. 3.,
obfe~ve que la femme de fon côté contraél:e envers [011
mari L'OBLIGATION DE LE SUIVRE PAR-TOUT

OU IL JUGERA A PROPOS D'ÉTABÜR SA RÉSlDEN~E O~ SA DEMEURE, pourvu que ce ne [~it
P'ls neanmozns hors le Rovaume

- o? n'a pas

'

même à demander çOll1pte au mari Ms~otlfs d~ fon changement de 'domioile. Cçs- -motifs
tiennent a la liberté qu'a tout citoyen 'libre ae fe tranf~o[[er .par-tout où il trouve bon &amp; de s'y fi xer avec
'
' bafes
la famille . Ces'f
motl s ont ou peuvent
avoir des
ref1dP71~able;, facrées, qu'il faut refpeaer, &amp; fur lt:fquell e
a "\ejlCatene
&amp; l'ho
i- .
Ir'
T nneur d' un man. ne' permettent pas
. &amp; toures les ca~Gd équ 1, iOH,prene
. ' ous 1es d rolts
ratIOns
c
. ds unl!fem
'
' .donc pour impoc1er '1
a a lemme
0 b~'
,J\- gauon e s afi'uletlr ~. la volonté de fan mari quand ce .
"
:1
•
er
uernl
J'

I

j

mari a 'droit de former en Juftice contre fa femme, lorF
qu'elle l'a quitté pour la faire condamner à retourner
avec lui. La femme ne peut rien oppofer pour fe défendre
de cette demande. Par exemple elle n'eft pas é,outée à
oppofer qué l'air du lieu où e{l [on mari eft contraire à
fa fanté, qu'il y regne des maladies contagieufes. Elle
ne l'ejl pas m~me à alléguer les mauvais traitemens
qu'elle prétendroit que fon mari auroit exercés fur elle,
à moins qu'elle n'eut donné une demande en féparation
d'habitation pour rai[on de[dits mauvais traitemens. Et
telle eil: encore la Jurifprudence de touS les Parlements.
Le mari auroit l'aétion' même criminelle contre ceuX
qui retiendraient fa femme, &amp; qui l'empêcheraient de
le venir joindre, &amp; de remplir par ce moyen le pluS
refpeétable &amp; le plus faint de toUS les devoirs. C'eft
auffi ce qu' établit fort bien Bodin dans fa République,
liv. l , chap. i , pag. 28, où il atteil:e que fuivant le
droit de toUS les peuples, la femme tient la condition &amp;

doit fuivre la qualité du mari ; encore que le mari fut
banni &amp; vagabond, néanmoins la femme le doit foivre ,
&amp; en cela tous les Juri[confultes &amp; Canoniftes s'accordent. Au/fi toutes les loix &amp; coutumes ont fait le mari
maître des aaions de la femme &amp; de l'ufufruir de toUS
les biens qui lui échoient, &amp; ne permértent pas que la
femme puiJfe être en jugement, foit en demandant ou
défendant fans l'autorité du mari, ou du Jugr; à [on
refus, qui [ont touS arguments indubitables, pour montrer l'àutorité puifJante &amp; commandement que le. mari a
for la femme de droit divin &amp; humain. Sur quoi l'on
doit obferver qu'aux termes de cet Auteur la femme
n'eil: pas feulement obligée de fu ivre fan mari b anni,
moiris encore fan mari 'V agabond , ce qui ne défigne
pas un homme fans confiU:ance, mais un mari changea nt fou vent de domicile, changemel1s auxquels la
fe mme d l tenue de fe conform er.
Mais, a':t-on dit, le fie ur de LiOe a failli à fes
créanciers. Tous les biens de la fortun e lui font
enlevés. Sa femme a fauvé fa do t , fes droits &amp; fes b i~

B

�'!
&amp;: des .perfonnes ; &amp; même la repriie que ·fait ta fem-=

6L

'fon qu'elle occupe
•oux. Elle vit ~ Marfeille. a EmIl al offre d'y recevoir
1
e, ntrete01r
. cÇ&gt;nvenalouée pour fi0 n compte. . &amp;.
. d e l' y 10 ger , nournr
fon man,
r.
d eLine a éte, d'b
e out é
.
, r
U Le lIeur e
if l
blement a Ion reve~ •
bénéfice de cette 0 r~, e
de fes fins- en provdion au
1 fort que doit aVOIr fa
préjugé de cet ~rrêt. annf,nc~éee fur les mêmes princidemaode en re)ontbo n , on _
es que la provilioD •
à l'écart le préjugé
P
r.
cer par mettre
It IaUt commen
•
&amp;. par conféquent
de cet Arrêt intervenu fur Requt~ ' 1de la Cour a été
fournis à la révocation, fi la lr,e ,g~onété fi elle- a jugé
r
·r 0
11 ne peut que aVOIr
,
11.
1 Dame de Line , forcée de
lurprue. r e .e
que dans les CJfCOOllanc~s a
d fa dot ). uf,qu'à
.
'fon man les revenus e
&amp;. de fon entretien,
commuOlquer a
.
' la concurrence de fa nourriture
à ' 11
.
fa"re le prix de fon confel1tem e nt ce qu e e
pOUVOIt en 1
li d M fi lie Les raicontinu~t de réfider dans la VI e e ar
à
é
fons les plus fortes l'émpêchent de con entJ~ 1 y r:
fider &amp; dès-lors il ne refie plus qu'à v~ir 1 e man
failli' prenant fa nourriture &amp;. fon entretJe~ fur les re- .
venu; de la dot, peut, à raifon de cette clr.co~ftance,
être privé du droit qu'il av.o·t dans le , pnnclpe , d~
fixer fon domicile, &amp;., par ralfon de. confequ ence , celUI
que fon époufe doit oc~uper .a~ec 1~1.
._
Le mari failli perd bd mlO1ftratlOn de la dot, ad~l
'
. . SI
'1 parvIent.
nifiration qu' il peut rcpren d re neanmolOs
à une meilleure fortune. Mais la perte de cette ad 011niUration fût-elle aMolue &amp;. définitive (dans le cas ~e
billite , le mari n'en conferveroit pas moins ~a pUl~­
fance maritale, &amp;. par conféquent tOUS fes droits pn.mitifs fur la perfonne de fon époufe, &amp;., par ~a,fon
de conféquence, encore le droit, peut-être le plus )alou x
de tous, &amp; fouvent le plus ' effentie1, de changer de domicile, de fe fixer par-tout où il trouve bon, &amp;. d'y
appeller lon épeufe.
. La preuve commence à s'en faire par l'évidence mê·
me. Autre chofe eU la dot &amp;. le droit de l'adminilhation , autrechofe efi la communion individuelle de tout
ce qui peut inréreffer l'état &amp;. l'honneur des con jointS.
La féparation des biens n'entraine pas ceUe des corps

en

t .'

y

me de -fa dot &amp;. droits, n'eft pas une réfolution de la '
communIon. L'ap,plication de la dot n'eft pas changée. Elfe ~ft toujours affeél:ée au fupport des charges
communes du mariage. La différence qui fe, trouve
· ~ntre l:état primitif &amp;; celui que la reprife de la, d~t
opere, ne confiHe que dans le changement du drOIt
d'ad m inif!:rer qui paffe de la tête du mari fur celle ?e
la femme. La collocation pour vergence, la repnfe
. pour caufe ,de faillite, donnent. à la femme le droit
d'adminiftrer ks revenus de la dot, dont les fonds font
mis en fûreté, attendu . la décadence ou la faillite du
mari. Mais la: deHi.nation .de la dot e.fi. toujours la" mê' me, &amp; 'l 'uR a lùrieuf~ment erré fur les prinçipes dè la
.matiere, lorfqu'on a vQulu prendre drol[ de ce que la
Dame {je: L'iOe
devait fournir
à l.a nou.rritute'. &amp; en,
.,
trerien de fQ-D .r:nar-i, .pour .en conclure qu'elle ,avoit par
· conféquen( le droi't ' de lui faire eni6indr~ àe venir
,prendre les alimens chez elle, comme on le prati.que
à l'égard des peres qui (ont fournis par la loi à la fourniture des alimens à' leurs enfans, &amp; d ans les autres
•
1
cas de c e ttl~ efpece.
Car d' abord, la Dame de Lifle ne· fourn ît ic i rien
du fi en. T ant que le mariage fubfifl: è , les fruits de
_~a dot appartiennent au mari , jufqu'à la '" concurrence
de fon entretien &amp;. de fa nourriture. L'excédant rn ê"ine, quand ii s'en trouve, appartient aux créanciers du
mari [uivant les anciens Arrêts. Aillfi lorfque ce 'dernier r~€~it
fon entretien '&amp; fa nourrltu're fur les revenus
,
de la dm reprife par fa femme, ou pour caufe de vergence, ou pour caufe de faillite, ce n'ef!: pas fur les
l&gt;iens de fa femme . qu'il prend cem; nourritu re &amp;.
fon éntietieri: c'eft fur les fiens propres, c'eft fur ceux
~ Ollt la loi lui do nne la particip àrion dâns fon état
de d ~ [r~ lIe, Cauf le droie d'adminiftration que la loi
dans ce cas défere à fOI) époufe.
D ,aucre parr, ou\ pourra- t- on trouver d e quOI. autorirer, ou même colorer le fyfrême indécent &amp;. même
atroce d'ajouter d ~ ns ce cas à l'infortune d u m ari,
l'injuUice de le Friver du droit per[ol1l1el que la loi .

�CJ

, "

cl

fixe~ fan

domicile &amp; celui de
lui donne a' 1 effet e
dminifrrer les revenus d~
"fa famille? La ~emme peut tans l'autre; mais le ~an
e
fa dot dans. un heu com m b'
ne le ferait pas de
d
qui ne ferolt que fépa~! e :ens'de nxer le domicile.
corps. Delà' il e~ toU) urs m!utre 0 1
obferve avec
er
Raviot fur Pern , qude!t{c.; Sl 'C'~~ d~ biens le mari
.r
d s le cas e cpara J
'r.:
ranon que an fi fc me &amp; qu'elle doit retourner 11
Pleluclrappudt'tfan: U~mgranJ péril. C'efr aufii ce qu'~be e e pe
.
0
A 'nli dit-ll
fi
Denifart vO • Séparation, n • 3'
l 'Jo ,
.'
on
ervefemme fép~rée de biens doit demeurer avec f
m~n;

•

&amp;e fl elle le quitte, il eft en état .de ,d7man~er qu ~l~~
'Oit renfermée dans un Couvent;]~ 1al vu ]~ger am)'
J'ar deux Arrêts rendus {ur appolntemens a mettre,
~ais en grande connoijJance de caufe, au rapport de ~.
l'A bilé de Salabery, lm la Grand'Chambre, les 9 A,out
ft 11 Avril 17 S3, entreles fleurs ft , Dame Pdl~.
dnS'2.. devoit pas avoir be[oin d' ~rrêt~ , po~r .é~abhr

ne
cette' regle. On fent bien qu'un~ feparatlon hn;!teedau
bien de la femme &amp; à la dot, ne peut, pas s eten ,re
d là de l'objet pour lequel elle a eté prononce~.
~ett: féparation a fans doute l'effet d'anéantir le dro~t
primitif qU'ilvoit le mari d'admini!her l~ dot; maiS
. comment &amp;: par quels principes pourrOlt-elle porter
atteinte aux 'droits inaltérables qu'a le mari fur la perfonne de [a femme, &amp; [ur-tout au droit pré.cieux ~e
fixer fon domicile, de le changer à [on gré fUIVant [o.n
intérêt ou [es Vues, &amp; d'affurer par ce moyen la paix
&amp; l'honneur d'une union qui ne doit nnir qu'avec la
vie- des deux . conjoints?
, Tels étoient les principes [ur le [quels la caufe du
fieur de Bellanger &amp; de [on ép,oufe fut plaidée en
1780 . , La Darne de 'Bellanger étoit colloquée. Elle
i?uiffoit de fa dot &amp; droits. Elle avoit conCenti au profit de fon mari, à qui il ne refroit plus rien que le
droit de vivre fur la dot, une penfion de 800 livre~.
Le fi~ur de Bellanger fit affigner [a femme ' pour venl,r
le rejoindre pour vivre avec lui dans une mai[on q 11
avoit loùée ou qui le [eroit. La caure fut plaidée. La
Darne de Bellanger alloit être condamnée tout d'une

u:

VOIX,

voix, 16rfqu'elle' 6c offrir un expéçliént par lequeLeltè
offrait de prouver les faits les plus atr?ces, q~i , avoient,
di[oit-dl'e , donné , lieu à la- 'Jépara~ion, &amp; lqUoÏ pouvoient &amp; devoient la faire .. difp.e.nfer à jamais de
rejoindre fon mari. Le neur de Bellanger étoit failli;
il vivoit fur la dot &amp; fur les biens de fon épou[e qui
.(l'éluda l'obligation de rejoindre f~n mari que par le
parci d'extrêmité qu'elle prit, d'offrir la preuve des
excès &amp; des attentats qu'elle prétendoit avoir été comnüs contre fa vie. Ici l'on préfurne trop. bien de deux
époux pour croire que le neur de Line ait jamais
donné lieu à l'offre d'une preuve pareille, &amp; J_que la
Darr: e de ~ine voulut fe livrer au travers d~ l'allçguer
&amp; d .en exciper.
'
.' '
Vainement a-t-on oppofé l'A.rrêt de la Dame Bouquier. Cet Arrêt a été cité mal-à-propos dans les
' défenfes de la Dame de LiOe. Cet Arrêt, fuivant le9
notes que nous en avons relevées dans les regifrres du
Procureur du Mari,; enjoignit à la fe'rome de fe retirer ,
auprès de lui après le délai de nx mois. Mais que
p~urra-t-og répondre fur l'Arrêt rapporté par Decor- .
mIs, tOm. l , col. 1193? Il s'agiffoit d'un mari failli
à qui la femme qui avoit repris fa dot devoit les alimens.' Cette derniere trouvoit le féjour de Marfeille
pl~s doux. que celui de la campagne où fon mari vou~Olt fe retirer. Le mari gagna fa caufe. Un mari peutIl la perdre en pareille circonfl:ance?
Qu'a-t-o~ dit? Quelle doéhine, quel texte du droie
a-t-on pu cirer au contraire? Aucun. On a voulu fe
prévalo~r d'un mot lâché dans un ouvrage portant des
tnHruébons fur la pratique &amp; la procédure. On a cité
l'Auteur de la procédure civile du Chatelet tom. l ' '
pag. 176. Auroit-on jamais pu croire qu'on p6t trouve:
dans, cet ouvrage des reffources pour la difcuffion &amp;
le developpeJIle:Dt du grand principe dont il s'agit dans
ce procès? MaiS encore qu'y a-t-on trouvé? Rien du
tout. La Da me de L.ine '. forcée de reconnoÎtre la puiff~nce mamale, voudrOlt la borner &amp; la reiferrer en
dlfant en général que la pu.ijJance maritale efl établie,

non pas en faveu.r , du mari feulement , mais en faveur
C

�II

(fe

t
par confiquenr ' dis deu:c
pas dû fentir que ce, mot vague

,la [aciété conjugale,

époux. N'a-t- on
général n'effieuroit pas même la qudbon, &amp;
le
mari eft tOujours celui fur la
duquel la 101 fe
r
: ..1 d '1 s'ag'lt d'un objet commun?
Son fuf'
'
repOle qU·.. R l
frage eft .toujours prépondérant, ou pour mIeux dIre,
le mari fc.èl dl: à confuiter dans les cas de cette efpece.
Les Tribunaux ne peuvent lui ravir les droits que ~es
loix &amp; la religion ~j don~~nt à cet égard, &amp; ce prtnurs
cipe fera refpeaé
qu Il 1- aU,ra
mc:x: ;
a
même ofé dire à l'AudIence qu Il n y aVOlt pot nt d Arret,
de Do8:rin es ni de Loi topiques pour la quefrion de
la caufe' on v.Quloit dire. fans doute qu'il n'y. avoit ni
loi ni do8:rine , ni préjugé qui put autorifer la répu"
gn;nce &amp; les refus de la femme qui veut fixer ellemême le domièile au préjudice des droitS du mari
même failli qùi fait de fan chef un choix contraire.
En appliquant toUS ces principes au fait de la caufe,
on y trouve à fe convaincre toujours mieux du droit
du fieur de Line , &amp; de la néceffité de l'appliquer au
cas préfent. Cette difcuffion de fait dl: m ême inutile.
Ce principe ea que rien ne peut difpenfer la femme
du mari, même failli,de l'obligation de fuivre la volonté
de ce dernier dans le choix du domicile , à moins que
1&amp; choilè que fait ce dernier ne mette en péril fa vie,
fon honneur ou fa religion. Le plus ou moins d'utilité ,
les, convenances font des détails dans leCquels les Tri• bunaux ne doivent pas même encrer. L'honneur des'
maris, leur repoS , les droits que la loi leur donne
font des objets d'un ordre fupérieur à toutes les confi' dérations qu'on peut faire valoir en pareil cas. Qui
pe~t entrer en effet dans les motifs qui peuvent déterml,ner ~n époux e~ par~in;s ci~conH:aoces? Qui pourrOlt bl~mer un ch~)lx, qUI n aurOlt même qu'une opinion .
érronnee pour pn~clpd Une femme en pareil cas fe
prévaudrOlt en valU de ce que fon mari ne lui fait '
aucun ,rep,roche du côté des mœurs. On lui répondroit
. n" n a pas br
elOm
" Cucces que le ma
avec
' de toucher ceC
artlc~e ,Important pour 'ufer du droit qu' il a de fixe r le
domicIle de fan époufe, que le mence qu' il garde CUf

~oloncé

ta~

de~

qu~

O~

•

cet a:r ticle , dl: . fouvent une preuve de l'honn~teté ~
de la modération dç fes principes; qu'il s'agit fO\1'ven t de faire ceffer des maux . pr6fents ou de prévenjr dl!s maux futurs; que l~ ' choiX des moyèns
légitimes form~ fon bi~n &amp; fan patrimoine;- qu'aucune plliffance ne peut le lui' faIre perdre tant que
fon mariage fubfio:e1,"a. Et qu.oi! même lorfque " les
é pouJj: font féparés par juftice, le mari conférve encore des droits pour inlpeaer le " domicile de fon
épouCe &amp; fa conduite. Comment n"aura-t-il pas çelui
,de la rappeller auprès de fa perfo nne &amp; dans le
domicile ~u'il choiGt, quand il n'exift,e &amp; ne peut
exiHer aucune caufe de féparation! La femme même
féparée doit fé faire un devoir de refpe8:er l'opinion _
&amp; les délicateffes de fon mari. Comment celle qui
n'eft Pé\s féparée pourra-t-elle fe difpenfer d'abandonner
le féjo\lf d' une VIlle que le mài'i juge trop dangereufe
pour elle?
.
Et quels miférables prétextes a-c-on donné pour difpenCer la D arne de Line de fe rétirer dans cette ville..
avec fon m ari, &amp; pour l'autorifer à vivre à Marfeille
çn dépit de ce dernier? On a âit que h:s de'ux familles la deuroient à Marfeille; qu 'elles pouvoient fe
ré unir JDour lui faire du bien; qùe l~ fieur de Line
e,n Fe reürant à Marfeille avec elle, pouvoit devenir
10bJet du même fePtiment; qu'en venant à Aix, en
y ~pporrant fes meubles &amp; fes bijoux, il feroit à
cramdre Clue le Geur de Line ne s'emparât de tout &amp;
ne difiipât rout.
, Mettons à l'écart le, reproche de diffipation, plus
~n,core celui d'expilation &amp; de déprédation. C'eft une
1IlJure, un affront qu'on a voulu faire gratuitement
au fieur ?e Lin~" qui ne veut s'en venger que par
les atrentl?ns qu 11 veut ~voir pour fon êpoufe, après
que la rejona\On aura eté ordonnée. La D ame de
Line oubl ie que dans le projet de réGder à Marfeille ,
elle con Cent à ce que fOll m ari vive avec elle da ns
la m~me ~aifon, &amp; cela parce que les caures de fépara,tlon 1~1 manquent tout - à - fait : or, ce d ern ier
ferOlt expllateur &amp; déprédateur à Aïx ~ tandis q~'il

�~e' le

1

•

I?.

feroit poipt à Mar(~ill,e. ' Comment tout ~e1a
peut-il fe concilier dans les Idees, de la Dame de Ldle
&amp; dans l'ordre de fe~ exceptions?
Elle eft di'i:.ëUi à Màr[eille auprès des parents
communs. Mais ' un~ femme n'eH: à [a place que quand
'elle eft auprès 'd~ fon mari. Mais d'autre part comment ,la Dame de LiGe 'eH-elle auprès de (es parents?
Seroit-elle dans la mai[on &amp; fous les yeux d'un pere
&amp; d'une merc, ' de quelque parent ou ' parente refpectable? Plût à Dieu que cela fût. Le pere, la mere
'0\1 ~e parent refpeél:able fous les yeux de qui la Dame
de Liile fe trouveroit, ne, manqueroit pas de lui infpirer l'amour du premier de fes devoirs. Mais la Dame
de ~ille ea à Marfeille, dans une maifon louée, à la
tête d'une maifon montée, ayant cuifiniere , femmede-chambre &amp; porteûrs. Trouvera-t-on dans ces circonaances des, m~tifs légitimes ou plaufibles pour
coloter au moiOS fon refus,' ou, pour mieux dire, n'y
trou,vera-t-on pas au, contraIre de nouvelles raifons pour
fortifier les fins pnfes par le fieur de Lifle ?
Elle ea, dit-elle, à portée des bienfaits depuis
deu~ ans. Rien ne peut engager la Jufiice à l'en
croIre. Des parents
,
b'len f:'
altellrs commenceroient par
le plus, effenuel de tous les bienfaits; c'efi-à-dire par
la remettre à fa place fous l'aurorité maritale. D~puis
deux ans elle ne voit
r
b eau- pere. .Suppofons
,,' p as lOn
cependan~, co~tre 1eVldence, qu'il exiae à Marfeille des
~are~ts b,lenfalteurs. lis font honnêtes fans doute les
fi artles n en on~ pas d'autres. La Dame de Lifle 'n'en
era rend
que plus
1
b'len f:'
été
e à fidIgne
d de,eurs,
alts, quand elle aura
duire d: la d~s bevOlrs. D'aIlleurs s'agit-il de la trad'A' ' 11.
ro er aux yeux de fa famille? La ville
IX eu: aux portes de M fi 11
parents de la Dame d L,ar el, e, &amp; les plus proches
e Ille s y trouvent.
, d
L 010 e nous &amp; de 1
fi
que quand il s' ' d' a cau e cet étrange principe,
conruiter la vol~~~~ &amp;u~ do~icile ~e volonté, il faut
conjoints. La 10' 1 ,~ ratfon réCIproques des deuX
1) a rallon &amp; 1
l"
d' r
I:
a re IglOn Ilen t rout
1e contraire. La lemme
f' '
nous d'
vant Franclfcus M "
lt-on encore, UIarc lUS , n'dl pas obligée de fuivre
, fon

,

fRlMn;fJ i. rJ~a4ooP

1

,}r3

'1

•

tAJa qO~ln~' ,h~,'tre po~r ~, mat
~ g,~!Hlfq4i sui n'a .,~ nif .veut avnr y.Hc~?e affiem:, au·
~He&lt;li, qü'9!jure &lt;tjxe~ ~!l\~. ' ~~ pp~t q.Ul. ~e ' v~uf pJu~
vmt\~J"~tarfe~~r!) ,, ff. :,Su~ p,feo.a -, Irr ,I?a~t1, ~e bJSY fon
~Om~f~\~ ~ ~1.x"" t?eYfïlf ê~r~ p~êf~n~e ~?mme tm' f~O~~
~~~IlJ' ~'lL , . , ; 'J ' I&lt; :',.'
. "
l' ~ n ~/
,'~c" ,~"'S~QjJ qtfCl e(~wre" c'e~ \t,R ca~ p~~ttru.,Ie-L · ~
lit .fp,~jEe 'toit 4Jgre,r~ plus à 1a r,alfon qu a. i~ a~t9n(~.
r.r}R-fip.~J e!çgeè~f ~o~u.) i'qn a, dé?r~li~ ~n~ c?Lnfé~~ ,o~~
S'uJ l{~ll;l e9:c?fe aav..a.ttF~~Ç· ~n m~t~r,~ :Ge 4ptlll,~ll)~_,

F'~~l ra~t.p.qt~ d) ' ,-\\1,3'1'1, qU'li fauF confult.er. ~es , ra~:
f?,p? ': c\&lt;?jv~At ~ fe l~gees q~e d~,?~ le!? cas g~a~e~ ~u~

_J.ljféJeJf~F-, !:r?p,~e"l1:, la ,"le ou. la re1I~~çl1r ~~
réP~u~
, • , Hors
de Cf;" as,;' c'çfl. l'futA ire feul~ du map
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•

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q~

Ei s+il falloit "j,e(er leS motifs, fe Geur de Lille
n'ea a-t.il pas d'a4f? i~r~Ves dap~' la répugnance .ab~
folue qu'il a dé+'vivre ~ ' Marfeille? Forcé d'y vivre
pen,d~p,t ~fl~'J ans; , apr~s ' fa ,failli~e, pour la li9uidatIon de [es affaIres, Il n'a )2mals ofé fe prodUIre;
il ne l'oferoie pas davantage aujomdJhu i, Il a tropde délicatdlè pour vivre à Marftille après tout ce qui
s'eft paffé. Le mari failli, dont il dl: parlé dans Decormis, ne donnoit pas d'autres motifs. Et qui pourra
fou tenir dans l'état de la caufe, que le fieur de Lifle
n'en a pas d'autres infiniment plus graves, &amp; s'il
peut eo avoir d'autres 'de toute autre efpece, qui
pourra blâmer fon aaion &amp; l'intérêt qu'il y met? Ma ,
dot, ajoute la Dame de Lifle, ne rend pas 3 000 liv.
Comment pourrois- je me réfoudre à venir montrer
à Aix le fcandale de ma mifere? Le- fcandale confifte
à ne pas vivre avec fon mari, à lu i plonger le poignard dans le cœur, en voulan', le forcer d'opter
pour un féjmlr qu'il abhorre. S'il falloit juger d~s
revenus de la Dame de Lifle, pa r le train qu'elle
mene à Marfeille, il fe monteroit au moins au double
de Fe que la Dame de Lifle en accufe. Au furplus, 1
ce revenu quel qu'il foit peue plus à Aix 'qu'à Marfeille
fuffire àux deux conjoints &amp; aux befoins de la famille. Il 'y aura bien moins de fcandale, moins de
D

1

�-r : d

14- ."

1 1lJl

le' "dorhicile d'Aix que' (fans cé U.l e',~~~~
m~ e.re ans
, 'euX dire tout fcandale dlfpfioma':
feille' ou, pour ml
,
. , 11
l ' d'
.'1'
' qu'un au procès, c eu: ce ul
une
lo. M t1el
r '11
car 1 n y en a
.' ::c" dans le fane &amp; le
luxe il ii
qUi VI
•
d ,..e,
f&amp;emme
qui refufe de (uivre (on man dans un onllclle
"te analogue auX circonftances,
' . . .à porrée Ides
honne ,
deux familles, &amp; (ous les yeux des .pnnclpaux parepts.
Rien n\n donc plus jufte en drol~ &amp; plus fav.oràble
en faic q~ le fyfiême du fieur, de LJ!le dans ce I?rocè~
incéretfant;&amp; qui. ne peut qu ~\!~rmer tout Junfcon(ulte &amp; tout Citoyen; tout Jun(con(ulre, parr l'atteinte
llue la Dame de , L'me, v?u~roit faire port.er au plus
i:~fpeél:a\"le de toUS les prtnClp~s , &amp; tout Cltoyep, par
les tr~ubles qui ne pourraient que .s'en enfuivre 'dans
l'intérieur, l'ordre &amp; le gouvernement des famill~s.

. ... :fe " d

•

MÉMOIRE

. ,, .,

",

\

POUR

GA S SIE R.

,

•

,

1

Noble LOUIS-AuGUSTE

-

DE

LIS L':E.

~

~

. C

0 N T R, E

,

r

~.

~

v

l

'

La Dame A N GEL J Q U E-M ART H E
[on , Epoufe·
~

.-

,

,

DE G~B1ÜELY6
\

.

\.

N mari maltraÎté par la 'fortune &amp; qui: ne fou

•

•

,

U

4

pire qu'après une r~unio'n néceffaire à fon bonheur
&amp; ~onf~ntie par fon époufe ; a:t::il ; le 'choix du domi·
cile oÙ' il doit jouir d'une paix trop long-temps adirée!
Telle dl: la queftion qui a divifé nos Arbitres &amp; qui
e~ (oumife aujourd'hui à la décilion de la Cour. Un
Défenfeur éloquent a établi les droits que j'invoque
aveé cette chaleur qu'infpire la vérité &amp; que le fl!L1tÎment juHifie ,m,ais le fuccès de ma caufe n'eH pas le
feul triomphe qùe j'itmb'iti01\Oe ; il en eH un , j'ofe le
dire, plus délicat poo['" moi &amp; qu' il ne m'dt, pas
permis de retarder. Madame de 'Lille, en me difputant uo droit ql1e~ je tiens de (on cœur, a fait foupçonoer la 6ncérité du ' 'm ien: 'cet oubli du premier
de fes devoirs ne peut être que l'ouvrage de 10n erreur.
A
L

�' 3

1
u1C du public toutes
. dois donc de ~e~tre f~us - eds ye is mon mari,age.
Je l U1
, U
'a écntes epU
1
' les lettres qu e, e ml' fe pour eUe, fera !pa P u,s
Cette )'uftilicatlon , g oneu
x que )"él'rouve. S'Il
"
'
dans
les
mau
douce coniol atlon
femme que 1 on alm~,
eft affreux de plaider, avec : : : d'autres armes que les
'1 ft flatte~r de n empl y
~é~oignaKçs de fa tendrefi'e.
1.

P'A l 'T S.

,

,
- , 6 la DUe. de Gabr~ely fut proEn Septembre 1'171: ' d T ifie' plus cette propor'
'age au lieur e.....
,
,
-é
1
pOlee- en man, l' tl' ~u'il avoit mfplr e , p us
fition annon~olt, e Im~ pureté 'de [es intentions;
il devoit la mériter par a Iles des Négocians, avait
c
comme toutes ce
r
'
f:a Iortune,
'l ' - d [on intérêt &amp; de les pnn"
gérée &amp; 1 etOlt e
'
Il
ete exa
fi ' t ce qu'on devait en crOlr.e.
cipes. de fixe.r à /e uJe Abb' d'Ainay l'état de fes
expo[a à ~. ,dée a:ente ~ , la e[omme de cent mille
b - s qUi s levolent a
1
f::~cs quoiqu'on eut fuppolé lui en refter ~?c?re P, us
de deu~ cent milLe: cette franchife augme,nta 1 ~dee q~ ~n
avoic concu de fa probité &amp;' M. l'Abbe d'Amay, QIn
d'être réfl'oidi par la vérité, s'emprefi'a de ddli.~er
toutes lell \perplexité.S du fieur de L.l~e. Mon aUlee,
Orpheline lui dit-il ,_ n'a ,d'autre efpozr que mes pro-,

•

me.Dès &amp; 'elle n'aura pas plus de defirs que pourra lu;
e
en per.mett~e yorre fortune ; Le fieur d~ Lille ? ch arm.
de ces pl\v'.ertures, demanda un délai de deux mo~s

pour s'aifurl!r de la conformité des c/ara~7res ; mais
il n'attendit pas ce temps pou~ être {t,dUIt pa~ la dpuce ur de la DUe. de Gabriely &amp; pour en~ager fa
liberté avec tranfport.
. .
•
Le contrat civil de mariage fut dreifé le 4 Décerni'
bre i , li dot qui fut conftituée étoit moindre que, celle
qui avoit été annoncée ; mais la générofité d.e M.
l'Abbé _d'Ainay répara cette erreur &amp; il prom tt au~
deux époux une penfrqn
file cent livre s jufqu'à u~e
époque .déterminée: le fieur de Lille - t a i~oit èes (qr'7
coottances , fi on ~) l:avoit forcé de d6mo ntr q':/1
droiture &amp; [on défintereII'ement.
,( .
h

pe

.

~

.

,

:

f r

..

Les denic époux ilé ;ureor darÎs :Punion -Iâ plus touchante, dans la ~nfianc,e la plus inerme. Les lettres
q~e lia Dam.e cie Lille a écrites .dans touS les temps
en renferineru la preuv.e la pllJls fidele.
A ,LiOedu -Comtat le 2. Mai 1777, " Je te prie en
" gJ:ace de vçnir me ,ptendre le plutôt que tu pourras .: ..
. " ce dont je t'a1I'ulle. ., (~e.H:. que ce n'eft que l'envie
" d'être aye.c un 'man que ,'alm.è à la paffion &amp; ,avec
" qui 1 je çefire de .vivre dans 'la plus grande jntel1i" gence ....... Ainfi, mon cher ami ais égard à ce .que
.." je te dis &amp; fais ,en. forte de ,.venir me chercher
..
" plutôt que nous n aVIons compte; ...... pour mOl }e
" t'~J11braff'e mille ,&amp; mille fois, adie,u .. ..
Le 7 ....... " Pourrois-tu me croire inciifférente pour
" (oi., mon cher ami? Ah! que _tu connois peu mon
" , c~ur! Les larmes que j'ai verrées à notre féparation
" p.olJrfoient een rendre témoiglilage ; dix puionnes
" en .out été les témoinli; j'e[pere pourtant que tu
" n'auras pas bl!{oin des affurances d'.un tiers pour
,, -être perfuadé ,de mon amitié pour toi ; fi quelque
" chD[e daus moi a p.u t'en faire~ dou.ter , je t'a1I'ure
" bien de n'être, ,jamais plus dans ce cas-là; de grace,
" mon bon ami,. rends pll:ls de juflice à mon ' cœur
" &amp; crois que jamais il n'yen aura ,de. plus. tendre
" qee le mien pour toi. Depuis que tu eft parti, je
" n'ai pas eu on infrant de plaifir; touS les amufem,ens
_" me deviennent ennuyeux dès _que tu .ne les panagll rj
" tOut le monde m'ohfede, je ne fuis bien que quand
" je fuis feule à ne penfer qu'à toi ; il me fembJe te
" p.arler, m'entretenir avec un époux, un amant ~que
" j'aime plus que ma ~ie même.; , oui, mon rendre
" ami, çu eft adoré .p.ar ton époufe ; dans le momelle
" ,même où ru me orois la plus indjftiheote , c'eft -alors
lU' gue je t'aime le plus; •. •... . ne penfons plus qu'a-ux
u momens heureux qui aous font promis quand nous
" aurons le plailit ,de nous el,n hraITe r, je deure que
u ce [oit bienrôt. Jf! , m len,muie ici à la mort; ce .n'dl
" pas certainement que tout le monde .....• Embralffe
ta papa _un million de fois de m a part : be auco up
J

•

.J

,

,

�.S

4

,

.'

Adieu, cher anll, Je

', ;d'amitiés à ton frere .......
, b {li bien tendrement.
'l
'
" t em ra e
,
1 affion la plus vraIe,
a mIeux
Ces lettres refp~rent a Pf r
u plailir de répéter ,enr ' &amp;'
pUIS
me
re
mer
a
"
h Ul'
je ne
ffif &amp; qui forment aUjourd
'Ienne
core ces motS li , expre 1 s uis ue tU eft parti je n'ai
un contrafl:~ :jlli ~;za;:e. l~J~, t;US les amufements me

J

,eu un zn a
ue tU ne les partage; tout le
devunnent ennuye~x efts 9 b 'en l1ue quand je fuis feule
monde m'obfede , Je ~e (lIS 1 "I
à ne penrer
qu'à
r
'
à
J'
d LIOL.
'IGe eut bientôt d'autres lentlmens
. La, D ameIl efut mere &amp; ce titre
.
ren d'It 1e fileur d e
eX?~lme:. ' e e lUS tendre du moins plus attentif à
L1lle Il non pl ' .
,
8 11
réve~ir toutes [es volontés. En Septembre 177 ,e e
P, '
le defir de faire un nou.veau voyage à 1 IGe

p(lS

t&amp;emOlgdnar. fut accompli' ces prévenances continuelles
ce elH
'
{li
1 '114' 11
devoient exciter fa reconnoiffanc~; au 1 ne al ,Olt-e e
échapper aucune occalion d'éc~1fe à fon ~an.
.
" Rappelle-toi, mon b?n a~l, que tU m as ,pro,mls
" de venir me prendre, je ne t en tiens pas qUItte .....
ta fille fait mes délices, ...... mon bon, un enfant
',: ef\: qllelque chofe de bien agréable, il fait .l~ bon~
." heur d'un pere &amp; d'une mere; pour mOl )e me
" crois la fe~me la plus heureufe, : ..... avec ,tOI nouS
l n vivrol,ls tOUjours d'accord, le rent/ment de l un efi le
" fentirawt de l'autre, c'ef\: ainli q,ue ~ous vI~rons
" toujours ....... ,Adieu, m?n bon amI, . a~me~~ol taU,n jours bien, je t'eh prie, pour mOI Je t aime de
" tout mon cœur.
Le lieur de LiGe goûtant le bonheur domefl:ique ,'
n'imaginait rien qui pût en troubler la fécurité ; m:I1S
l'inf\:ant de criee approchoit où il devoit perdre fes
biens &amp; tout ce qui pouvoit l'en dédommager: des
pertes dans la liquidation des anciennes affaires, qu'Il
avait été impoffible de prévoir &amp; d'autres non moins
confidéra~les depuis 1776 ju[qu'en Mars 1779 , av~ient
ab[orbé bIen au delà de la fomme de .c ent mine hvreS
à laquelle il avoit réduit fa fortune aux. yeux de M.
l'Abbé d'Ainay.

Le

,

\

"

-

' Le mal ét~nt · devenu fans remede ..~ la Rai[on , de
Louis de Li{le .&amp; fils fut forcée de dUclarer l'état de
, fe~1 affaires ': l~' ca~fe de cet é~énement, dl: .purement
Fortuite, il Y aurait de l'injuf\:ice à l'lmppter au Sr.
9~ ,L ,ille. Sop ,ép~ufe , fut )a, plus ardente àpa~~.a]er
ram~rtume, de f.a .11iuation &amp; quand eUe ofe. aUJourp'hui .lui ~n .faire un reproche, eUe dément. .Ir, 1a:ng~ge
fie , fo.n cœur &amp; ,' outrage' la naEuœ. Le lie~lr de ~~Ge.
r~~oit , co~pable aux yeux de l'univers" que . fon
époufe ' ,n'en auroit pas plus de droit d'infultèr à f0 V!
malheur. Son époufe s'empre{fa , comme nous l'avons ,
,dit, d'adoucir les chagrins de fon mari; un voya~e
il, LiQe lui fut · proEofé &amp; elle n'accepta ~ette offre
qu'à condition de ne le point quitter. Si des circonftanc~s, néceffiterent le fieur de L iGe d'aller à Avignon,
voici de quelle maniere elle luiécrivoit de . Lille où
elle, était.
.
. ~o Mars . 1779' " J'arrive, mon bon ami', &amp; trouve
" ma tante ( Madame la Marquife du Baucet) dans
" les meilleures difpolitions ; elle m~a fait les amitiés
" ' accoutumées ', &amp; deure beaucoup de te voir ; je lui
11 ai dit ce qu'il en était d~ nos affaires, ça n~ nouS
t ' rènd que plus intére1fans à fes yeux ' ainli, mon
l' bon, . . . . . viens au plutôt; adieu , je t'aime
v bien."
2 1 . "Au moment où j'allois t'écrire, il vient du
t. monde; je lui demande excu[e &amp; me void. M . .de
tJ Varvarenne m'a donné de , tes nçuvell es ; . tù veux
n refler quinze jours à Avignon, ce temps me pau roh long &amp; ~a tante me charge 'de te pre1fer de,
" venir; elle delire de te voir &amp; de te faire oublier
" tes chagrins; il ~ fl fort m al, dit-elle, que tu ne fois
" pas venu tou ~ de fuite; je 't'ai excufé fur te s affai&gt;, res ; ainli, mon bon, viens au moins paffer les .F êtes
" avec nous ; ma tante vouloit t'écrire ; fais- moi ce
" plaiftr..... .! Je penfe que tf.!. auras befoin d'argent;
.., dis-moi li tu el1't ve ux , je t'en envoyerai lorfque
" mon frere ira te voir; je fuis éconnée qu'if t'en
" coûte fi peu; je crains que tu ne te nou,rri1fes pas
" bien; tu as cependant befoin de te réparer; prends
B

1

�'6
. ("
d t i J'e t'en prie. AdIeu, mon tendre
,t bien lOin e a ,
&amp; fi' à '
1
ami "Je t'aime tOUjours plus
UIS
tolo pout a
" "
Je prie ton Domefrique d'avoir bien foin
" . Vle. • • •

t

, h'1er,
. mon ,c her anll,
'
t'ai pas éc[\t
, 2. 3, ~':f)'e &lt;
ne 'Tavois pas que le Porteur fût à
" parce
'lue
Je
" pour t engager à
' j
'
Ma tante t'écrit
venlT
" AVTgnon. . .
,
à 1e rewler
c (' . ' r .
'1
d' la mauvalfe grace
, amll, mon
"trae
'f,
" ami 1 je ' re conreilles de ventr; tu 1 eras . ~es d,a fIi
aires
"
omme là-bas &amp; noUS aurons e pi a1l1r e nous
u ICI C
, c '
'd '
" voir' à la vérité-je fuis tout-a-ratt en -l'elOe e 'te
" [en~:r à Avignon tout feul ; rends-toi, au nom de
" Dieu, à noS infrancès'; mon fr~re &amp; l~ Baron vou" loient aller demain te prendre; le veux te donner le
,
'à'
L
" temps -de t'arranger &amp; tu n as qu v~OIr .•. , a
" 'confcience de me laiffer feule! ••.• 51 tu ne Viens
" m'aider, je ne fais que faire .... Adieu, mon bon
" ami, je t'aime ,bièn je tç jure, .•.•• ta fille t'em"braffe, Adieu,,,
JuCqu'à ce mom~nt l'union la plus parfaite a régné
entre les deux époux &amp; l~infortune du fieur de Liile
n'avoit donné qu'une nouvelle énergie aux tendres fentimens de la Dame de Gabriely: mais cette fituation paifible devait bientôt être troublée &amp; leur mutuelle affeétion alloit être altérée pa~r la haine &amp; pàr l'artifice. SI l'honneur oblicre le fieur de LiDe de rerpeeter les al~teurs de fes 1&gt;m&lt;1Ux, il ne peut leur facri-,
ner le pl Ils doux témoignage de fon cœur. Les foup"
~ons ctuels, don,t ' la Dame de Gabriely a été agitée
ne font pOlOt--touvrage du fieur de Lifle on a vu que
l'adverllté avait refferré leurs chaînes &amp; ;ugmenté leur
confiance.
Un~ ,pr.emiere lettre a produit une méfintellig ence
auffi IOJuneufe à la Dame de Gabriely, que doulo ureure pour fon époux: voici des fragments de cette
lettre qu'elle re~ut à Lille, lettre que le fieur de Liile
a, eu la générollté de rendre à l'Auteur en Juillet derOIer, fra~ments qu'il rupprimeroit avec plaiGr fi l'Au·
teur'blaVOir eu la g'enérOlue
r., de w.:. pas t:n éCrire
' d
e. iPs
u
tem es encore.
'1t
" de tOf:11);:'

n:

•

•

l,

•

7
/1. A.•.. le 2'7 Avril 1799-' ~' .. re vous engage à'
" réfl.é,c,h ir, Mildame, ~' " .. que qui a pu vous rrom" per .... p'lr fon mfl~iage, peu,t vqus [ramper ençore~.. ;
" co~~dérez qui ~ous fomnle~ ,~ ' l,"e,gaI;dez, ro(~ inca" .Pillcit:é ••..• , fe~ ~ort,s .... ;ç'.eq: Jui &lt;l~ nous f9"rc~ à ,
" dé\lo~le,r fes cr,un(e~ " • r •• lç fll'arrêçe , ,les' ..~t;t~1.1s •
" VOllS._ feroient frérn,ir ; je vous en djs affef lWllI que
,'t VC\~I ,fefi{be~d u qlo,in!\ aux !llenfQ~ges d'un '~om ~e
" qUI l '\P~'ès ~voir fait votre malhellr fcù:mmc,1J. f , · vo~­
" draie encore vàus priver de l: il:\t~rêt que votre .'ho'n" nêçeJé infpire; a:eft le plu~ gran~ ,d~ [es torts. ;~ " "
Gette le~tre devOIle le projet artifiCIeux que 1'01'\ ~v9it '
. fornH~ de feparer les deux époux; le fieur de Liile avec
Ir ~œ!lr de fan épot,lfe ne pouvoit être .malheyreux ; avec
.1~ revenus ' de fa dot jl ne pouvait connoj~re ' l'indige.nce ; ~ais la haine, mais l'intérêt perfonn~l vouJ~ten~ lUI ravir ces biens précieux &amp; rien n'çi:oit plus
'L&lt;;,hffic~le fi on ne lui enlevoit l'eflime de la parne de
_Gabrielly ; voilà le motif de cette affectation crüelle
,à. }ui j}[~rer des torts, des rufes', même de~ ' c'ricies ;
voIlà enfin ra p.re miere lueur de ce complot cériébreux dont il ne peut expliquer la caufe &amp; dont il
.: ~
.gémit d'ê tre la victime.
". Dep.uis cette fq.tale lett~e, ~e fieur fl1e_LiD&lt;; ne r!!fra
pas long-temps avec fon époufe ; elle fèhâtâ q'q.rrive~ à Ma~feille tan~is que fan m ~ ri allait à :Ro~ue­
vaire: mais c~t élOIgnement ne d,evoit point alilrmer
Je ~eur de LIDe; fon époufe allait puirer "ans:! !ès
fentlme.ns t9J.lt ce qUI pouvoi.t détruire d.es. iinpref~
fions facheufes_ &amp; clle réitéroit le ferment inviolable
de eréférer la mort à l'o ubli de fan mari. On va_ entendre de fa propre b~uche le récit
ce qui fe pa{fa ft
Marfeille.
,
12 Juin 1779. "J'ai. été on nc peut pas plus mal
J, re&lt;r~e;; .•. tu fel)~ combien cela me fait de pei ne ....
,n mais n ImpOrte, Je reilerai ... ' mon ami; je ne te
J' c~nfellle pas ge v,en i,r " tu ferois même très- maL .....
" lal{fe-Ies faire &amp; tranquillife-toi ...... Il faut çonven ir
" ~ue notre fort eft bien trilte; lJlais, mon ami, je '
" t en prie, ne viens pas ici; fais-~e par égard p Ç&gt;ur

de

�•

,

,

9

s
'
'ce qui peuft'être nécefl"aire pour

Laiffe.;lesfaire , tranquillife-toi. On tentoit ' donc ~'af.
faiblir le zele &amp; la conftance de la Datr'e de Gabnely.
On te défefpere; on t' a~cable; elle eu~ dit plus vrai
fi elle eut ajouté: on diffame ta réputauon, on outrage
tes mœurs on s'efforce de t'avilir dans mon cfprit. Je

- .• • Je t envoleenCaot fe porte b'len • • ••• Ad leu,
'
. ' t' notre li
D,
.
. t'embraiTe bien tendrement."
D bon ami, le
r
• J
ft cache pas que mes parens IOnt
Du
, e ne
. &amp;
fi'
l
ro . -~ indifpofés cont~e . t?l. t c.e erOlt m~b~s
tourol:r à dos ft tÙ venolS ~Cl.; Je ~IS m~~fft~ 1 e
r tes faire revenir, mais Je ,~,~OlS ~a l, CI e.. •• ..•
.
'11
1
On. te deJeJpere, on tacca ble,
Sois rranquJ e.. • . .
.
d'
. fi
r..
dre cela en pauence; Is-mol 1 tu as
n il Nut pren
befoio de quelque 'chofe.".
.
·remler
. Iu'llet"
Tu me lalfl"es bien long-temps,
1
•
.
P
ami
en peine fur ton compte; vOilà
b on . '
.,
. recu. detes nouve11es,.
" mon
.
•
hUI't
lours
que
le
n
al
n b lentot
' . ,. é .
" je ne fais que pen fer de ~on -fi-lence ; le t al C~lt
" [auvent depuis; écris-mOl dope pour me tranqUll" luer...... "
. , '
13, " Je puis bien te prot~.fie~ que le R.éco~t~ mn
" de toUt ce qu'on peut me dire · contre tOI ; d ailleurs
" tout le monde rend juftice à ton honn2te~é; on te
" blâme de t'être marié; à cela dès que Je n.e ~'en
'" plains pas ..... que l'on dife ..... Mon projet efi toujours
" d'avoir ton pere avec moi; j'efpere qu'il ne s'y refu" fera pas; c'ea la conrolation que je lui demande;
" toi, fais-moi le plaifir d' écrire qu'on me re~ette teS
" haôits; je les ai demandés &amp; on m'a ~It. qu;o.n
• " les gardait •.... . . Adieu, mon bon ami, Je t al" me toujours bien' , fois-en perfuadé. "
'la. (, Je fuis étonnée de n'avoir pas des lettres d.e
" ta part; fi c'ea par rancune, tu as tort; je ~e diS
" les choCes comme elles font ,· mais cela ne dOit pas
Il t'affeaer à un certain point; tu es dans un mome~t
" li. avoir befoin de beaucoup de patience •••• éc[\~­
" m~i deux mots touS les jours; tu fens bien que le
" dOlS être en peine quand je ne re~ois pas de tes 1et" tres .. : • Je me fuis chargée de la part de ta ~lle
" de te dm: qu'elle t'aime beaucoup : mon frere VIen" dra te vOir quand tu voudras .... ne te laiffes pas abat" tre par le malheur &amp; mets-toi un peL! au defJùs de '
» ra.ut ; ce n'eft que par ce moyen qu'on vicmt à bout de

" bIen deI chofes •••• • Adieu. ~,

.

t;

puis -vien procefler,que je n'4coute· rien de tout ce qu'.on
me die contre coi : voudroit-on une preuve plus trap-

pame de to'lt ce que l'on fe permettoit aup~ès de la
D ame de Gabriely pour l'éloigne r de [on man?
Quelle que fut la fermeté de cette Dame, elle devoit céder à tant d'efforts réunis, à . tant d'artifices
préparés &amp; voici ce qu'elle écrivit au fieur de Liilea
" Mon oncle s'eft expliqué clair.ement fur votre.
" compte à touS; ...... j1 oe veut plus entendre parler
" 'de vous, ...... 4 fi tu veux que .je te dife tout, il
" 'n'a conCenti que je refie à MarCeille, qu'à condition
" qu'aucun de vous ne ..viendroit refler avec moi; là·
" deffus je lui répondis que mon mari faifoit 4 ne •
" exception, mais qu'il fe tranquilliCât, PARCE QUE
" TU NE VOUDROIS PAS y I\ESTER, QUE
" TU , T 'EN ÉTOIS EXPLIQUE AVEC MOI;
" alors il me dit: à la bonn.e heure. Voilà, mon bon
" ami, quelle dl la ta&lt;;on de pen[er ge mon oncle &amp;
" des fiens; il faut prendre p&lt;l.tience &amp; ne pas fopger
" à leur écrire ....... Comme je t'ai ' dit, je ne veux faire

l, ni plus haut ni plus bas que ce qu'il voudr 4_; .rien au
,; monde ne me fera cha[lgedà-deJJlls ...... Je t'·emb.liaffe •
12.•

,

,Adieu.

.

\ La Dame de , Gabriely . efi · donc déterminée à ne
faire ni plus haut ni. plus bas que ce que fan Qnc!e voudr~, rien nu monde ne la fera changer là-dejJu,f. Eft-ce
là! même femme qui écrivait auparavant? Je puis bierz
u 'pro'tefter .que je n'écoute rien de tout ce qu'on me dit
Co!!!re ·coi. Mon b,on ami., je l'aime toujours bien, (oisélJ .perfuadé...... E(1:-ce la même.. femme qui écriv.oit
apfès 1'.iGfor[uQef. d~ [on mari ,? p:rerz.ds bien foin de toi,
je t'en prie; je e1aùne,1tj)JJjoU/'s plus.:... Tu n'as qu'à venir...... La confc.ience 'Ue me laiffir feule! ... ". Si tu ne
viens m'aider , je .ne fais que fair; ........ Il n'eft perfonne
qui .ae fente .la:"'fai.fof\ \"de ·cettç, c\i{férel1ce &amp; qui ne

C"

�,

•

1-1

10

s'indigne de cette foible-ffe honteufe' à adopter un reffentiment étranger.
Le fieur de LiGe, fenfible à un changement auffi
bru[que , ffilffi blizarre, s'en plaignit avec une forte de
fierté &amp; vafti 'quelle fut la réponfe de fon époufe.
" Il mè pàroît , mon cher mari, 'que
ton fec q~e
" tu pren!; avec moi te fied fort mal, Je ne croyOls
" point que ta mauvaife h?meur s'étendît jufqu'à t~
" fem~e; je t'ai fouvent ,dIt 9ue da?s le malheur Il
" faUoit être doux &amp; tu n dl: rien molOS que ça : tout
" ce que je t'ai dit d'e Mrs. de Jarente eft vra~ ~ il ~~
" eft ft cheux que tü le prennes comme tu fais; malS
" ce qu'il y a de bien' sûr c'eft. que n'attend.a m du
" bien ' &amp; mon bien-être &amp; celOl de ma famille que
"d'eux je dois les ménager &amp; ne-' faire ni plu.s haut
" nï plu~ basque ce .'lu'ils voudront, c'eft bien .fur
1)
qùoi tu peux compter; ......•. du refte tu ~s ~altre
,., de ' faire ce que tu voudras, le me garderai ble~ de
" t e dbnner des confeils, tu les prends trop mal pouru que je m'en avife; ...... ménage un peu tpn mon~e
" &amp; ne me dis pas fi féchement que tu es mon man,
" parée que je le , [çais.
.
" J'ai recU ce matin une lettre de ton pere., Je te
" l'e~voie ~vec une autrl! que j'ai reçue il y a plufieurs
" jours &amp; '&lt;lue j'avois oubliée, tu re~eY'ras auffi celles

1:

", du ' C. V:, je te prie de n'en pas fmre ufage dans ce
r
" moment-ci ,~fais attention que tll n'as abfolument pe " fonne pour toi &amp; que tu feras blâmé de tout è~ 1~e
fùas ; eh! mon Dieu ~ Dit!U te préferve de ventr lCl.'
" tu ferai! dérolé du matin au fou; tu . ne veux :as.

" tu

1

" l'entendre, fais ce que tu voud·ras. Adieu. St. AN . .
;, DRÉ TE DIRA MILLE CHOSES QUE JE M~
;, ' DISPENSE DE T'ECRIRE; je t'embra!fe &amp; fUIS
" ta femme ". E~ le 28 Août elle lui marquait eocQr.e:
., ••..• Tu as recommandé à mon frere de me dU;
" que fi je n'avois rien d'agréable à te marquer, !
" étoit inutile que je t'écrive; cela étant je ne le fa'ls
" que pour te donner des nouvelles de, ton enfant q~e
" je vas févrer •...... J'aurois bien d'a~tres ch~fes à
" dire, mais elles te déplairaient &amp; Je me tazJ'.......J.

t:

" fuis toujO\lI:S avec !le.s fe.ntimens :qw~. tu, me cQfl.nois;
,. ta femme ...... .
j
çeJte jei,tir!! fut· J;l d~rnie..r~ qu\!, . re~uÇ le fie ur de
~iae "un~ plus longue c;;orr~fpqnQé(nGe , de.venpit p,énible .&amp; (upçrJll,le .~ l'époufe ne. témqig69jt plQs.le m1m~
empreffement . à ~ partage'r les . B.I!ines de fon, mat;~,
l:épou~ ' ne lifQic plus qu?ayee d.Ol:!.leur des lettres fi
différente.s , d~&amp; , prem~tres &amp;. ceJt~. crift.e. c;;olJ.1paraiJo~
ne Pfodujfoi..t. qut\ des fo,uyenirs affiig-ean t.s• Pour; qUOl
cqiodroit-on de le déguifer? Le cœur de la _Damç de
(fabrre}y n'é~oit poinç chang6, mais il n'avoit plus
cette fenftbilité cQPlpâtiffaJ).te pour fOJ;l mari-: ell,«;. av,oi..c
(i.!];I(litpç! cie5, g&lt;;&gt;ûts. ffi'{()h;s à l'ilmOP.r dç fes .devoirs
&amp;c, des pe-fides lui j~LbfiQieQt fap~ c~!fç cette_ coupable

in~ifférenœ.

i

Si la, Da,lP e de LiRe " dans le calme de!l paflions
h,ainetife,s qu'Qn lut) fajfoi~ partàg~r, eut confult~. [es.
nlus (eerets .IPQ"vem~ps , fi e.llç , eut rappeJlé à fon
erp,rit ces l~t~l'e~ f( tpqchantes que fon arne. 'lvoit djc~es" elle , eut yo.1~ y~s Un époux 1T!a1~e\l.reux ,_~lle. 'Cu~
PtY féré le p-hüfirr dç vivre avec lu.i à la - vain~e g!oire
d.'êtte· flatt.ée: mais dOllée pe~ chllrmes de la beauté &amp;
des g~ac::e.s, plus féduifaqtes encor!1, , . t.o\lt l'ipvitoi,t ~
jouir des délices de la foéiété : des;; pt;rfqn9-e.s. .JP.al:-.
intentionnées ne cr~ignjrent point d'emrerenir ce g~l;lr~
de vie, el\es lui faifoien~ aimer un domicile' pl~in dç
f~fte qu~elle eut qQitt,é fans, e{I:orts &amp; ,qu'elle !l~ f~cji7,
fi!:r~ plllJ' qu'avec r~.gr!!c. Voi~ ce qui .~ PfÇ&gt;fqndèm~n~.
é:IJilu.. 1~ fj:eur de LiPe.; voi\~ u~e de~ grandes raifqn~
qui l'ui rendra toujour~ QdieQx le féjop,r de Ma,rfeille.
\ .I,.e fi!!ur de J;,iQe ., Qhligé &lt;ie faire 4iverfioo ~ [es
ll1au~ 1&gt; voyag.e_oit de Roquev,\ire en Languedoc &amp; de
Lflngue~oe à Roquevaire: fans celfe il fe livroiF II
l~efp',!ir 0 fans cçffe lHl,e fâcheufe expérience renverCoii:
f/!s chirn-er-es. Des procès l'çxpofçnt-ils à de~ dépenfes
~onûdérables (Sc ,vlmt.... il 'lJIplorer quelqùes fecours, 0 ,0
Ifi offre. ironiql1emeM::j:J,;Q I:yenj.r pa,r:tage~ à M~r!éille,
la table &amp; la maifol1 de fOll époufe ou plutôt de fes
e~nnemis. Ofe-t-il pe.i~dn, par écrit fon affreufe fit~a­
qon à. M. l~Abbé d' 4iQ,~y, ). il ne reç9it qu r. des ré??,n~
C

1

.

~

.

�,

13

.
" . vptre lett!C? avef &lt;pr'rere de .me fair~-dont~et' fa. réponte ~
1" rJ~ lenderp~inM,. ,Lavabre me . fit dir~ qu'elle n'en
" avoit aucun/!
à, donner &amp; c::lue
....., ·J'aO'i.s
comme "J avife~J
,
r ~
t
~

12.

fes feches' rébutantes. Defire-t-it de prendre quelque
arrangeme~t provifoire, toute fa famille eO: déja à
Lifie dans le Comtat pour réparer la fanté de fOll
époufe-, ~ai~ dans la vérité p.our fuir fa prHence; enfin
prelfé par &lt;!le befoin , ~ontralOt par la .décence , tyrannifé par ' lel défefpoir , le fieur de Llfie préfenta une
requête le l.S Septembre pour demander des alimens,
&amp; comme auparavant il ~avoit engagé M. de Varvarenne
de faire encore quelques tentatives, voici quelle fut
•

fa réponfe. .
..
A Lifie du Co-mtat lé' l 4 Oé\:obre l']S2. " J'ai reçu
" le même fair du départ de Madame de Lifie pour
" 'MarfeiUe ..... : là lettre que vous m'avez fait l'hon" ne ur de m'écrire le 4 du courant , par conféquent
" il ne m'a pas .été poffible de)a lui. communiquer,
" &amp; qui aurait peut-être fait plus d'effet que tout ce.
" que je puis lui avoir .dit ,pour fe. rap'pr~~her effica:'
" cement &amp; pour la vie d un man qUI 1 aIme &amp; qUI
,, - la chérie, v~us ~ver rairon de dire. qU,e c~ ' Tt' efl. pas

" fan cœur qw agit, car on ne fauroLt lavoIr mezlleur
" qu'_elle l'a toute la Ville l'a vue partir à regret, &amp;

\

\
\

,, ~ nous en p~rticu'ier n'étant pas 'dans les difpoGtions
n

bù toute la famille aurait deGré qu'elle fut .•.. ' . Je

" rû.j a-i 'Communiqué · votre lettre

d' ~ois; 'îe.lrc:wi~ . ~l,IfiitÔ~ !'-' fyiva,nt vos or~res; ~.e~pJoit
o!, ~'évoc:.~ti~.n ,qut fu~ fignifjé .....ù
~,
'
~. "p'lut au\.q~\.quej~ lit \fieu.~\.d.el Line 11 eut :à , rçl'rq~her
~~ [es epneJtni!;J61}-l~ Je l:éfroj~iq-eN~Çlt ,de: fon, ~PQufe
~
uée
f~Wis , p'a;-t~on FilS vu 1" D~m!1 d~ qabriely fubj4g
~.u , point ,d~ fe \~igH~r avec· ,(on be.au-frer~. ç,ontre fan
mari ? ~'tl,t"91\. P!l~ . lu un ' Mémoire ou les ,p.er[on.nes
les plus ch~res l'~ct:ufoient indignement d'avoir violé
.cF qu'~l. Y: ~i èe ' plus facré? N~a:t-on pas été. les té:moins ... ~~: ~ !: QI,I~,efi-il ~efoin de fixer les yeux du
ppblic fUI: .dçs obje~ fi ,.alHigeants ? Ne fent·~.n. pas que
le fieur de LiGe trOUve dans le rein de fa famille fes
j~placable~ epnemis? N'appréci~-t-:on- pas ce qu'il lui ,
~ n ~oit c,?ûp;;r P9.ur . l~ilfer dans l'obfcuriré cet odieux
mynere?
.
'
'" A.vant .de;t.~iJt:juger · un procès important le fieur
~:~ Lifie du:t p~vo~r ,en prévenir fon époufe; ce. procédé
!iof.lnê,te o',eut :d'au~re ~éponfe que la lettre fuiyante.
• '!l Vous (~ve:z , . MonGeur. , quelle , eft ~a façon de
{ ' r penfer ,. je.: vous. dirai ce que je JlOUS ai déja dit, c't;ft-·
1.' là t9ut ê~ que je puis répondre.
'\ ~. ,
,J

1 t

J

• ..

\

~..

~ ,à M~

Lieutard fan
" . neveu) il m'a promis d'éérire' à M. de Gabriely
" pour quiil engage Madame fa' fc;ur à fe .rappro~her
" de vous &amp; c'efl: bien tout ce qu eHe aurOlt de ,mieux
" à faire ........ D'abord après ' la' Touffainr je 'in.
" rendrai à Marfeille , quel plainr pour méi fi je' pou- '
" .vbis vous trouvèr enfemble! " .- ! '
• Le fou hait de M. de Varvarenne ·ne fut point eltauèé,
la Dame de Gabriely'marquoit t0uj6urs le ~êm~ éloi- ,
gnement pour le Geur de Lifie &amp; elle ne dalgnOlt plus
répondre à fes lettres : il fe vit forcé d'évoq~er fa ~aufe
en vertu du privi\ege des pauvres apr.è~ avoir offert un
premier arbitrage à fan époufe -&amp; VOICI ce que l~ fieur,
Efielle fan Procureur à Marfeille ,chargé de . là'l,~rrre, } ;
lui répondit.
' .J~~"
" N'ayant pas trouvé Madame de Lifie chez 'eUe &amp;u n'ayant pu y paffer raprès dinée , je lui fis , remettre'
" votre

1

De Lifle de Gabri~ly.
Cette lettr~ cruelle fut pour Ïe fieur de Lifie comme
un préfage · fi;~ii!r.e ,qui lui annonçoit la deftinée de fan
procès. En effet il le perdit le 19 Juillet dernier &amp; le
' 2.0 arrivé à MarfeiHe, il écrivit en ces termes à la
Dame de LiSe.
" Madame, l'improbation que dans vos dernieres dé'? fenfes vous avez donnée au procès de mon commerce
'1 avec mon frere me fait juger que vous ferez moins
., touchée de fa ,perte; je me dois néanmoins de vous
,. en faire part &amp;... qu.e c~t{c perte m'acheve,. ce font
" de nouveaux avantages fur moi ; pas de cœurs fen.!' fi~I~~J je penfe , q~i les envient! PuiŒe le vôtre les
.....h:Jetter ! Je dçfir~ r §c. j'ai, befolll de me concilier
•

1

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•

:o~re

"

~I'ét"àt

, "
venez lavée
fille, autrement,
~ , avec vous,
" {i 1',( d
dh
, ' fi' fi: fi cruel que la vue 1 ce e m
" ,ou Je UIS e
' . J doute ~uion 'art jamais' en4
" enfant 'm~aceablerOit , J,e
.~
' 1. 'b' {4' d'
" core' iOnrttré &amp; marque , l'Jus vI~e~ent e e"OI? e
" conrolation &amp; qu'J;lne époufe flL~ 1amals '~u pI~: d~
;r;. ;;J ! 1,',1 I.. 'ous (leJ. venir' dans lu br'as' du mar~, qu,
" raLjUll '1 t: ' Y
, . '
,
' r.
l
ême
J -fI.. "d
. _ f' Coneinudez-v.OUs lur e m
" l a ae,nun e-. .. . . • • .
r
,
,
lb ' ~'
" tO~) RIen alors ne m~nquera plus a ~eS ma eu~, '
né fera pas pour moi
tErre
n'employer
" ma..!~ :.eto!l~ ,atttres hon~~tes m9yens , à ttôflS enten'dié':
" encore
' -. 1C't'
.
liratfe1.u, p6urt1'mo1 "ma fi\le. H e'l as
\J etolt lpOU'r
" ,elml &amp; le repos de fes 'peres qûe' j'étois a là ppur" e e
'
f: lflé~ch'Ir. " .
" Jfuite " de mes ' drortsq, "mais il aut
" Jè fuîs, Mâdame, avec le.s fent!nl'è,~fs ~qe Je v~us
"
~Lr n ' , é man i, '!' , G..
' T
" dois
vb" tre aneclIonn
,
,
La Dame, dé', Gabriely ne ~ép~ridi( pas. à. ~ette lettre;
quinze jours apres le Geur de Ltf1e "en écrIVIt pne a~t~e
qui n'eut pas le même [orto ' .
: ,"' . ' ;
cc Il feroit à1I'ez diffiCIle que Je réponddfe, Monfteur,
" à tbus ies anicles de votre lettre, : fa 'longueur ncr
" me '1e permet pas ; je me bornerai à vous dire te
" , que j'{li (fit à Madame votre Tant~ .f;:, à M. le
" D;.. ,; 'il'Y a long-tems qu'e ma façon 'de penfer V&lt;JUS
" eft connue, rien ne peut la 'change/ , je vous en prén viens. ~l .e{l: fort inu çile que vous vous concilie,z avec
" moi'ftir vos nguveaux projets, je les approuve toUS
" f~ns vouloir en êtn iqil:ruite ".
.:

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1

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f ..··

~!.

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li;':) .... ··

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J

, . '. ' l ' De Lif!ede 'Gabriely. ' "
l.,

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,

•

·1

Si l'on VeUt favoir ce que 'la Daine ' de 'Gabriely
avoit dit à la Dame de P .... née D .... , qu'on life
ces mots terribles ..... Qu'elle &amp; [es parents exigeoient
une Jepararion de corps {ans laquelle point d'arrangement.
Q uel efi: donc le motif d'un arrangement auffi ex~
traord,inaire dans l'ordre des chores? auffi violent pour
le fieur de LHle? .. .. A- t-il attenté à la vie de fon
époure ! Son ,caraaere féroce ~{l:.-il incompatible, avee
le repo~ de la Da~e. de Gabnely? A-c"-jl ç~ff;"'. ~'être: .
un man tendre, ralf~nnabte! Non, mais- il efi: l'ot&gt;j1t
,))

.... ."

.

..

1)

a'uné ' ,haine ïnv~"térée , mais ' il' li ir~ité toutes _ces peJ
tites paffions qui craignent de paroître, mais il eft
niaIheurtuJC 1&amp; 6n 'lle péut le hl'Î ' pardo'flGe1'.\ Sa femme
. eil le -feul bien, 'qui lu i ref1:e', il faut igte.retferJon.amaur
, pI'0,pAe .' à." ~éj'(frre-r un f nral'i 'qùi, 14&gt; déihonore, il faut
étouffen œs; reprod,e's ' de . la canfc.ie~è\ par.. les\ appas
d'une.granâe ville, ii faut éloig'aeli u'n . objet . dé{àgr~able
- pour. rie JJlü i offrir , qu'e 'des tabl ~a l,lx ' féduiIànts'.;_ voilà
, lé , p-la:n naI'tificieux que 1'on colore 'Par de vaines d é_ .dainatiol1s fundées fu.r .ta décence ~ ,la bonne foi, la
' .lcanqJ.JillUé de la Dam:e.:de Gabr.iely- ~ &amp; : d'o nt orr'va
voir, 'l'exéeuti0n par une lettre artifi:ement imaginée.i ~
: Ille ~fil!'U ' de LilJ.e pôÙr s'affurer un. , fort 'trop long~ .tems incertain, slé rôü, .encore adrdfé. à [a refpe&amp;alJ,le
Jparenre pour prendre ; One voie:.de " conciliation, &amp;
'VIilici ta lettte qll'e1k~recut de fon :a'urre:\neveu. ,
'
" J'ai ,lu la li longue épître . qûc ,M. :Auguflc' "bus
' " a ,écvit" , mille trairs de caraaue Jorn èonnottce l.ou, ;, jours plus fho:mme &amp; réfroidiro ient l~ intér~ t le plus
., ,c'haud, fi ce fehtimenr pouvoient .exifl:n , je ne puis
,., 'en ' auc une ma'n iere accepter le titre d ~a rbitre .. ;,. Nous
;, ne vo'yons de poffible que les d uX ', pr.apoliti&lt;5-n s. fui. ;, v'a ntes que vous voudrez bien ,e:Xlprimer à M~ Au,; guflé.. .. • Primo, celle de partir: ;: ';1 ;.&amp; .AtflJ"cce
" cas, ,600 Liv, de pe[lfion qU? - Ma'dame de Lifle de
" Gabriely offre, [ous ' la condition d'une 4,éclartl.!ion.
" fignée far [on mari, dpnt nous difcuterqns la telÏèll'1' ..::,
,,,, m'Umm M. A ugujfe' én~ état d'{lller vivre en paix dans
" ·'un petit -endroit. , ' ,
"
,
" 2°. Si ce premier parti ne convient pas à M. Au..
" gufle , nous ne voyons que l'Inde qui puilfe lui .. :.
n fGI:lroir quelqu'es moyens raifonnables; dans ce cas,
" on pourra lui fournir une p ite pacotille dans la
" fa,,:, llle qui, à ~ ue de pays , ne pourra pas palfer
." m ~lIe éc u~ f .. .. .z! ny a donc à arranger qu'un des
'~, del,lx, p ar;tlS que Je pr0p,0fe, que M. Augufie choififfè j ... .
Il voLla le réfult dt 'iJe m'eS confére nCes avec . .... , a Ye~
rJaaa,me de
".
a été écrite avec le fa
id de
eft pil",jiUq
1

\

1

�•

17

16

r'

_

ens

t1u'elle a dû faire
,

. de peindre touS les lenum
naître..
maniere' accepter le titre d'ArbiJe ne p~s e~ ~cunevous montrer un Juge inexorable
_.cre; .... POU$qU~l one t:
aere re:jiroidiroit L'intérêt
uand v.aQs ~dlte, que Jon cara . '
' fi'
0"

~ plus. clraud fi ce fentimentpOuvolt exifter?~; ;ru~e~~
. , iiftadans l'ame de ce parent, pUllqu 1 almo~
-'feep~~:.anlee Lille, puifqu'il l'eftimoic '. puifqu'i~ r~ndOl~

'uftice à fa droiture &amp; à fa franchlfe: aUIOlt".ll fubl
é l . s de fa fortune? Le fleur de Llile fe
les r va uuon
f 'd' 1
. aTdera de le .p~ér., de craiILte de re rOI Ir a conLnce ue lui infpire le cara8:ere de ce parent. .

J

.' '. Nou; ne voyons, de poffible que les deux propofttLons
,. .
Que fignifie ce nous ? Vous ne voulez
U/vantes
•
•
•
•
. lOt
. érenc::e.
ff"J.).
•
Arbitre &amp; vous devenez. Parue
1.
{t
pas
,r;
Celleerre
de partir; dans ce cas 600 l'Ivres, de 'pen)lon
que
_Madàme ae LiJlé , . &amp;c.... Avez-voUs efpér\! 'lu une fo"!~e

t~utes

À

: d'âra:enc le dédommagerait dè la privation de ce qu l\~
de plus précieux dans le ~onde? Avez-v~us cru. q,u Il
. pourroit vi~re en J'ai~ apres a~01r co~fentl au. traite le
plus humihand l. • SI.ce premier parti. ne conv"nt pas.,
&amp;c. Ainu efclave feIVIle de vos momdres de~r~, ~1
_ira traîner dans l'Inde fa honte &amp; fan ignoml~le, .11
fera même forcé de louer votre barbare générofice, puir-

,

que v(Jils aurer pu lui affigner une petite pacotille qui ne pourra pas 'paffer mifle écus... Etces conditions révoltantes que
l'on ferait à peine ' entendre par la confufion, par le
'trouble, par l'embarras, vous les appeUez froidement,

le réfultac de vos conférences avec la Dame de Lifte.
Le moyen de continuer une pareille analyfe fans
épouver l'indignation &amp; la fureur ! Que M. Augu~e
choififfe. Oui, MONSIEUR, il choiGra , mais il chOl{ira le parti de l'honneur: ce n'eft point dans l'Inde
qu'il ira s'affliger fur fes maux, qu'il ira faire entendre
fes phintes, c'eft en France, c'e{\: dans les Tribunaux de la Juftic~ qu'il viendra demander fi une femme peut contraindre fon mari, [on matere, DE SE
FIXER DANS UN LIEU D'OU SONT PARTIS
DES TRAITS SI DECHIRANS. ~

.. ...-,....,
~

C'en

, C'en eft trop ; le fieur de LiGe franchit le temp~
qui s'eft écoulé pour arriver au temps préfent. Mais
quelle eH: la bizarrerie de fa deftinée de ne voir par~
I
tout que des images douloureufes ? Son cœur revole
malgré lui vers \,époque fortunée où il y retrouve une
époufe chérie, c'eft-là qu'il va fixer [es regards &amp; il
ofe efpérer que le public lui pardonnera cette foi-,
bleŒe.
.
, La correfpondance de la Dame' de LiGe a dû con·
vaincre touS les efprits qu'elle s'eft montrée fous les
traits les ' plus aimables tout le temps qu'elle a été
fidelle à fes. dev?irs ; époufe fenfible, mere tendre,
elle commuOlquOlt à ce qui l'enrouroit la douceur de
fon caraétere, l'infortune de fon mari lui infpira une
paillon plus fublime , elle ofa braver les _malheurs elle
fupporta l'adverfité avec courage &amp; elle épuifa
les reŒources pour faire oublier à fon mari les revers
qu'il, éprouvoit.. Û ne lettre oblige les deux époux d~
fe feparer, malS leurs cœurs ne craignent rien de
l'élo~gnement; la Dame de Gabriely va diffiper des pré..
/ ventlons funeftes, elle va combattre pour l'hol1l1eur de
fon époux.
, Arrivée à Marfeille fon ame fe livre à des impreffions
etranger~s par une gradation infenfible ; on lui peint
fon .man coupable, elle n' ?fe , déja plus aŒurer qu'il
eft mnocent; les doutes nalŒent &amp; fi la rufe n'étouffe
pas fon amour elle commence à le rendre défiant. On
. a ~oin de lui faire perdre de vue celui qui mérite des
fOlOS , des confolations; les intérêts de fon mari
font d'autres intérêts que les fiens' la flatterie la diffiIpatlOn
. , ca~ment de v~ins murmures
" &amp; elle eft par\Tenue au pOlOt de facnfier le bonheur de fon mari à
,des plaifirs bruyans.
Dès ~e moment tout 5'arrange, tout fe devine,
[on m~n fera trop heurwx, lui dit-on, fi on lui laijJe
un p,am ; la décence s'oppofe à avouer plu5 long-tems
c~hll ,que le malheur, pour[uit ; &amp; voilà des projet5
d, élOlgnement, des Idées de réparation des propoutIons
, révo 1tantes. C' eu:
fl. amft
!
que par un' progrès lent
malS aŒuré, la Dame de Gabriely a été entrainée &amp;

,

.

,

E

•

�,

"iS

,.

.'"

qu'eUe e~cufe aujourd'hui d~s procedés, qUI Jadis n auroÎent excité que fan mépns.
Ce contrafte trop frappant eft affez marqué par l~
féjour de la Dame de Gabriely en la vine d~ Mar..
1t
feille : loin delà elle était tout ce qu'elle devo être;
ufe
elle aimoit fan mari fan enfant, eUe étoit jalo
de
iempfii' l~s !bins que' ce double titre lui pre~criv?it; à
peine elle y a établi fan dom~cile, qu'on lUI fa1,t oues
blier [es principes, pour la dlftralre par de fnvol
amufements.
Que la Dame de Line lè rappel~e l~s lettr~~ o~
élle calmait les aUarmes de fon man, ou elle lUI exprîmoit la conftance de fes fentiments &amp; qu'el~e dé':'
i&gt;1ore la cruelle illulion qui l'a féduite. Pourrolt-elle
expliquer autrement que par une dangereufe facilité,
lé changement de {a conduite? Le fieur de Line n'a~
voie 'point ceffé de mériter fa tendreffe &amp; , fa con'"
fiance n"étoit qu'un nouveau droit à la générolité de
fon , époufe; mais enrourée par des ennemis fecrets,
elle ne fuivoit que leurs malignes infpirations, &amp;
dans ce moment elle n'écoute que leurs paflions
quand elle croit n'obéir qu'aux loix de la néceflité:
Îl'en eft-ce pas affez pour lui faire quitter un domicile
où fa liberté en fubjuguée, &amp; où elle ne peut confulter ni la voix de la raifon, ni celle du devoir?
'
Ma ,plum~ fe ref~fe " à juHifier mon averfion pour
une Ville. qUi enc,hal~e la Dame de Gabriely, il eft
trop affltgeant d avoir une volonté qui contral'ie le
~efir de fon ~p,oufe; mais ' fi des difcours empoifonn s ont altere la ?ouceur de fon caraB:ere', qu'elle
7 pas du mOInS à l'intérêt de fon bonheur:
ne reline
peut-elle être heureufe dans une ville où elle vit loin
du fie~r de ~ine &amp; où elle eft privée de cette conTidé~a)t1on qu une femme tire de la préfence de fon
m~n , Peut-elle être heureufe dans un lieu où tout
lUl retrace, un' éclat qui s'eft évanoUl. &amp; ' ou\ 1eS
regards qu a:ure fa beauté font troublés par les re~:ets, q~'exclte fa parure? Peut-elle être heureufe avec
de fan b'lenlalteUr,
c'
1es reproches de fon
b Indifference
.
eau- pere 6r le blâme des gens de bien ( Qu'elle

19
compare cet état à cette fituation l'aifible que lui
offre la félicité domeftique, elle verra fe réalifer cette
chimere qu'elle décrivait dans unè de fes lettres, elle
aura la gloire de réparer les malheurs de fan mari,
elle jouira du plaiûr d'élever fa fille avec décence, &amp;
elle ne forcera point ce jeune cœur à une préférence
in;ufte; enfin, elle édifiera fon fexe par fon exemple,
&amp; elle ' ne facrifiera fon goût que pour faire triompher
les bonnes mœurs.
U ne main plus habile développera les loix inviola1 bles qui obligent la femme à fuivre le domicile de
fon mari: auffi bien cette tâche eut attrifré mon ame:
ce n'eft point la raifoq de mon époufe que je veux
, ,convaincre, c'eft mon attendriffement ,que je veuX lui
faire partager. Eh! puis-je m'abufer en croyant à la
fidélité de fon cœur? Ses lettres atreH:ent l'hommage
•
qu'elle rendoit à mes intentions &amp; fon zele à me
confoler dans mon infortune; depuis cette époque rien
n'a changé que fon domicile, qu'elle le quitte &amp; elle
fe livrera à fes premiers fendments.
Si l'Arrêt que j'attends aveC refpeB: pouvoit me
~ontra!ndre d' aller ,à Marfeille, ce. Mém,oire, compofé
a la hate, atcdterolt à mes concitoyens, que je n'ai
réclamé les droits d'époux que pour l'honneur de la
Dame de Gabriely &amp; l'intérêt même de la fociété.
LOUIS-AUGUSTE DE LISLE.
AILHAUD fils, Avocat.

J

SIM 0 N, Procureur.

M. l'Ayocat-Général DE MONTMEYAN portant
la parole.

l

/

�-

.

!

...

.

.

J

.)'.;

,
•

,.
.,

•

..

PRE CIS

1

J

POUR la Dame de Gabrielis de l'IDe
CONTRE Le fieur AUfjufle de l'Ifle, [on mari.

L

E fieur de l'IDe réclame fa femme. L'a·
t-elle quitté? C'efi lui qui la quitte., &amp; qui
vient en[uüe demander que [a femme [oit tenue
de le joindre.
Dans quelles circonflances &amp; comment cette
demande efi-elle formée? Le fieur de l'Ille efi
failli. Sa femme efi féparée de biens. Il declare
vouloir établir [on domicile à Aix. II dit à fa
femme: je n'ai rien. Apportez vos meubles &amp;
vos revenus. Venez concoùrir au choix d'un,
logement. Rendez-vous, avec notre enfant commun, auprès de moi) ou retirez-vous dans un

?

A
\

�2

Couvent. Les in jonaions , que, je follicite con·
tre vous, doivent m'être accordees avec la daufe

etiam manu militari.
Nous foutenol1S que ces fios vr~i~ent ~xtraor.
dinflÏres, font in ju{les &amp;. ahfurdes, fOl,t qu'on
les cOIlGdére dans l'ordre général des, pnl1cl ~es ~
foit qu'on les confronte avec le~ faIts paruculiers de ta caufe.
La femme efi obligée de fuivre fon mari.
Voilà le grand principe invoqué p~r le fieur
de

l'IDe.

Mais l'obligation de la femme e{l-elle fans
refiriétion , fans limitation aucune? En-dIe ab·
folue dans toUS les cas!
Pour décider cette quefiion " importante, il
faut remonter aux véritables principes des ,hofes.
- '
Le mariage impofe aux- époux le devoir de
cohabiter enfemble, &amp;. ce devoir dl fondé fur
le droit naturel &amp;. Divin. Il eft intrinféque à
l'e{fence même du mariage qui établit entre les
épÇ&gt;ux individuam virœ conJuetudinem.
Il faut convenir que, toutes les fois que l'obligation, impofée à la femme de fuivre [01\
mari, fera une fuite du devoir de la cohabitati,on ,cette obligat~on, fera abfolue comme le prinCipe duquel elle dénve.
De-l,à !es Aure.urs en feignent que la femme
efi obligee de fUlvre fon mari dans l'exil dans
le lieu ~u bànni{fement, pourvu qu'il ne' faille
pas [ortlr du Royaume &amp;. oénéralement dans
tout domicile forcé.
'
b
En effet, dans toutes ces différentes hypo•

the~es , ou

3

il faut dire que le mariage eil: di1fous,

ou Il faut avouer que les époux doivent faire tout
ce qui eft en eux pour fe rendre ce que l'on appelle en morale &amp;. en Juriîprudence debùum conjllgale.
Or " le bannifièment &amp;. l'exil ne rompent pas
le map~ge : d?n~ la femme doit accompagner
fan man dans 1 exll &amp;. le banniLfement. Car fauril bien qu'elle fe rapproche de lui, puifqu'il ne
peut fe raprocher d'elle? Sans cela le mariaO'e
re~onnu fubfifiant de droit, feroie rompu pa~

1:

faIt.

Et nous devons faire obîerver, que d~os, ' les
hypotheîes fur lefquelles nous raifonnons' &amp;
qui touchent à l'efiènce du mariag,e , l'oblig:tion
de la femme &amp;. celle du mari font égaléS. Le
mari eft obligé de fuivre fa femme dans un domiIcj1e forcé, [out comme la femme, dans ~n cas
(~mblable ~ eH obligée de fuivre fan mari : ~ir
tenet~r u:x:orem fequ~ ,e~ jufiâ " &amp; neceffariâ
cau.fa deferentem, domlcl~LUm, &amp; in aliud migran.
t~m (1). La raifon qu ell donnent les Juriîco-n·
flll,tes ell:" que dans tout ce qui tient aux ,de- Vairs, fans ~e(quels le mariage ne pourrait [\.lbfi,ll:er, !es ep.ou:, font dans une é.galité entiere
~ parfaite , quza quoad debiti conjugalis redditLOnem , é{ mutua obfeguia, ambo conjuges fone
pares (2).

.

([) Boffius,
de matrimonii contra(~u tom Nernier
. 5
~l,
cap.
h
6 , y, 2.
(2) Ibid.
,

.

'

.'

�5

1 as d'ûn do~
Mais eut-on raifonrier, ans e c
,
,
"
Ph'
d'un domicile fpontane, d un
IDlclle de ~ OlX,
l'on raifoIlIle dans le cas
domicile lIbre, c;omme
, '1e cJorce' 1,
d'un ' domiCl
d . ' '1
S'a it-il d'un domicile libre, d'un O~lCi e
hg, 1 Tous les rapports entre les epoux
d
e c OlX 'Alors les Jurifconfultes nous dirent
.
r. .
r
c hangen t '
ue fi la femme peut être obbgée de lUl:re Ion
q , 1 mari n'dl: plus obligé de [Ulvre fa
mar1 ~ e
' r. ' fi br;
fi mme : non ramen tenetur Vlr Jequ~, z a '} que
4

,e,fl A

cl

,fia" &amp; viri licenciâ decejJent uxor (1).
.,
1 D"
.

JUJ.a cau)' ,

D'où vient donc cette dlffer~~ce .
o~ VleIlt
l'hypothefe d'un domIcIle de ChOIX, les
,
, ,
'
que da ns
époux ne font plus reputes, eg~ux p~r. rapport a
leurs droits, &amp; à leurs obhgauons, reclpr~ques ?
Il n'dl: pas difficile d'appercevolf la ralfon de

/

cette différence.
Dans le cas d'un domicile forcé de la part de
l'un des deux époux, l'époux, qui demeure li,bre de' fc tranfporter où il veut, ne pourrOlt
refufer d'accompagner l'autre époux, fans rendre la co-habitati-on impofIible, &amp; conféquemment fans attenter à la fubfiance du contrat de
manage.
Et dans tout ce qui eft de l'effence, &amp; de la
fllbftance du mariage, la condition des époux
eft néce,ilàirement égale , quoad debira conju-

galia ambo flint pares.
Dans le cas au contraire d'un domicile de
chàix~ 'un domicilié fpontané , les deux épouX

(1) Bolllus) Ibid.

peuvent

peuvent s'entendre &amp; fe concilier, &amp; s'ils ne fe
concilient pas, il faut donner la prépondérance
à l'un d'eux, parce que, dans une fociété de
deux perfonnes , il faut donner à l'une d'elles le
pouvoir de décider, pour conferver le bon ordre
de cette fociété.
On comprend donc que, dans le cas d'un
domicile de choix, d'un domicile [pomané , l'o bligation , impofée à la femme de fuivre fon
mari, tie!lt plutôt à une loi de Police qu'à une
loi de néceffité. Cette obligation n'appartient plus
alors à l'e{fence du mariage qui n'en filb-fif!:eroit
p~s moins, foit que la femme f~t plus ou moins
dép:.ndante de la, volonté du mari, fait' que le
man eut un empIre plus ou moins étendu fur la
femme.
On a cru à la vérité qu'il étoit utile pour
le gouvernement domef!:ique, que·, dans l~ c·hoix
-du domicile, comme dans toutes les autres affair.es du menage ! le mari eut la prépondérance,
&amp; Il faut convemr que ce pouvoir du mari eft
fondé fur les indications de la ' nature fur la
différence morale &amp; phyfique des deux fexes.
Mais ilu'efl: pas moins vrai que la diffërence
entre l'hypothefe d'un domicile forcé &amp; cel'e
d'un domicile libre, ef!: entiere.
'
;
Dans l'hypothefe d'un domicile forcé l'oblig~t5.on impofée à. la femm.e, de fil ivre [o~ mari,
der~ve du deVOIr e{fentlel de la cohabitation
conjugale -' devoir qui eft même commun par fa
nat~re aux deux époux. Conféquemment l'obligatIOn de la femme ef!: dans ce cas abfolue. Elle

B

�rte

p~&gt;urtoit

.,

()

ceifer ', fans qùe lé' mal'iago même

fut àiifous.
'
Il en dl: autr~me.nt dans Thypothefe
d'unJdomicile libre. L'obligation, impQfét\l à la femme
de Güvre fon mati, ne dérive p1u5' ators clet. ,la
néceffité des chofes. Elle dépend d'allt(es pnncipes. EUe tient U1iÏ-q\:lement cl l'a\tl01'lté ,d'admini!lration &amp; de gouverae ment .,. q\l~ lon a
crû devoir donner aU mari ,. comme chef de la
[ociété ~onjugale: vit eft . e~Fl.l ,. ,ipJiUSq"f .~~
gûbe
&amp; con{equenter euam dl~-ere d(jfNL01&gt;
m4Fe

lium. (1)

"

"' ,

Cela étant ,_ il eft aifé de nxer les regl(tE; qui
doivent nous diriger.
~ .,
1 0. Le choix du domicile n'étant qu'u:ne bran.
che de' l'autorité d'adminiftration &amp; de gouver"
nement reconnue dans la perfûllnè du , mari, la
liberté de ce choix ne fauroit appartenir- plénié.
rement au mari qui eft judiciairement '&amp; légalement dépouillé en tout, ou en partie du poùvoir dont cette liberté n'eft qu'une dérivation.
20. Le mari même, qui copferve toute [on
autorité, ne peut raifonnableme nt prétendre que
cette autorité foit ;.lrbitraire ,&amp; _puiife devenir
tyranmque.
.
S'il eO: donc vrâi que le mari ait le cholx
du domicile, il eO: également vrai que le Inari
ne peut abufer de la liberté de ce choîx.
On objefre inutilement que la terre dt' le

(1) 2olIiu!»

ibid.

partage des e~fans des· h0111mes, que chacun
peut, fe traq[p.?rt~ où il veut , &amp; que c~~~e facul~e ea le pnqcLfilal tO(lde~l1~llit d~ la hbefr~ humame..
.
I;objefiion ~eroi.t con·cluq.nt~ ' , fi elle '-é_~oit
pr.opqfèe . p~r un· .êtrtil i[olé :1 maître abfolu de fa
defii.p.ée , au fort , d.~quel' ne.lt~;it Slttaçhé le raRt
de p.ed~one autre.
'
_! !\tais le chef _
d'upe fa.l11ille n~ : Be~t r~~[(}.Qner
ai,n:~.. 11 dt co~p.taQle d(}: [~ ~9.!p.ç1uit.e à,-~eux
qU} Y:lVent ~,s- Fo.Q.l t t'0uv~z;.Qen,~J1t. Son 4.l!tQrit.é
ne, ~u~ ~ pa;s e:te ~n~e urMq~e!neqt PP!\fl.t: _Jon
lltljlte parqçuhefe i mal~ . pOtt( l'~utilité C€lnu.nune
de la famille dont il eil le cb.ef.
,
~ .]) , Ce~x qui) ont,-d.~~ , ; s'~cie W'} J~lii[i~.fulte
)) ?Io.?er~~ (1) i CJtlJ~~ l,a pui&amp;ànce QumaFi était
)) mftltuee en faveur du mari, [ont tqmQés dans
» une gr~d~ ~rr!4F: Car Gprtal-l1ent: co.rtcevoi~
) une admtnlftraÇlQn . qui 'tourne ~oute à ta vanp tag~ dé l' Aqmin~ft(atetm? »
,
» ,Ce qui a p'eut--êt~e d~nné li~u à c'etce' I..né» rr:.lfe , efi Imcapacité 'où etr la femme; de
)• .falr~ auc~ .a~e [an~ l'au.wrifatÏon :d~ [on
!!, (Dan: , MalS q~~ ne V.Olt que ce pouvoir-,o'eil
) donne ~u t"?,~n que parç,e qu\l lui eft ~.pfolu·
) i~ent n~cefi~lrel ~our exercer la .proteélion. que
» l,on e.xl.g: ~ - Ul envers, [a fè'mme, &amp; gérer
)) ,a d mmlnratlon
de la [ociéfé con}' "gale'
"fi
.. . ., que
) c eut ete ,une ab urdité de lui !~pofer une

(1) Pige au procédure civile du Chatelet de Paris , :
tom. 2.. pag. 176. &amp; Cuiv.

�9-

.

n
»
»
)}
)}

obligation ~ fans lui fournir les înôyens nécef..
faires pour la remplir; .en un mot, de le
charger de conferver le bien de fa femme &amp;
de la Communauté, &amp; la~Œ:!r à celle-ci la faèulté de le diffiper à fon gré; aiofi la Elne

ou

femme, ~ l'autorÏte confiée ,au mari,
)} doivetu être ·coiifidérées comme établies ~en fa» lieur de la femme .,&amp; de la fociecé conj!tgale',

)) eft la

» de même que les impôtS' &amp;.. l'obéi-fiàllce el1» vers la puifiànee politiqué~ ,;font établis pÇlur
» la mettre en' état:- de rempl~i le ,but de fo# ,inf~
» titution, &amp; fonf par cûnféquent fn faveur
» des peuples, &amp;: non en faveur de celui qui
» les gouverne. »
\
•
Mais-' qu'avons - nouS ' befùin d'autorifer des
maximes ql!li font fondées fur la' nature &amp; fur

la raifnn ?
{
Si le- mariage donne des droits au mari, il
lui impo[e des obJigations~ 'Lë plus faÎné
des contrats [eroit-il le feul -à n'être pas recir

proque ?
'
La reg}.~ eft €lue: les droits du mari , ce {fept ,
toute-s 'les fois quë l'ufage , 'qu-'il "v,eut en faire,
feroit" iriconciliàble avec fes oMigations. Voila
la véritable limite de l'autorité maritale.
Ce que nouS dirons de l'au't orité maritale en
général, s'applique par nécdIité de conféquence, à la liberté de choifir le domicile, liberté
qui n'eft qù'une branche de cette autorité. '
Auffi le choix du domicile n'a jamais été réputé eotierement ârbitraire.
On 'a bien ,dit en thé[e que la femme elt
obligée de Cuivre fon mari quelque part qu'il
aille) [ans que celui-,ci [oit obligé de prollv;,r1

qu 1

•

qu'il' a' juA:e ckufe de chang-er fon dOlui:cile

~

teneeur uxor fequi lIirum, licèc ! riuUa dewr 'jufla
caura mùtandi , fld arbùralll tantùm [uo ' lIir
mutile (1).
~
"J

M,ais les' mêmes Auteurs ont- dit' également
que fi le ma~i " enJ changeant de clomicilè' ~ e~
difpenfé de' prouver que ce changement efi'.falt
pour ju~e cau[e, la femn~e !le fon oôté eIl:' il1coat.dlablement difpenfée de l"'ôMlgaÜon~de' fuivre ~ quand eUe_-prouvé que la lC~ufe du · c~an-.
gement e!l: n~al~ànriête &amp; dat'lger~l'if~l: ,ux,Qr non

tetz~éw.r feqUL

,voZ,en,iem 'mutare. ~do­
mïdlitlnf " quanclà " lf,zum - fequehdo exp(}~~€tl-l-~
rilO~ali" periculgf\ virœ-i'el- iltt-èr'ius IJ gr!avi's 0 de'tfii'
menti corporizlis t vel 'ani~œ-1('i.,;) ~rD' :', 01 ('~lr_,~
,: Et , il ne faut l pas abu,fe:r; _de~' tnats J,pericttl'à
l'uœ lIel, ammœ J 'peu,r 1 en- .~ndu~re qu 1dc ii~y a
l'lrüm' /ùum

qU'e le dan:ge-r Ide- la é: ~ie oùA lù falut de bl'a:rnè
qui puiife autorifel":.u.lJeI fëfufil'è-( à~ Ï1e ' pas' fŒlVll0
,j1 ~
••
,r-'" • ~
~' ,~1 .1 ' ....L- ~, r
i
Ion' ma-rl.
' ~.:.-,
,iJ_' "
Car , -dctns- ,cett€f' matier'e' , ',è'eft " lm '-'pl'i'lcipe
Gé'l'.taÏ'n 'que Ile~ ':J dàngè1"s: ~ (1~sLr~fques "doiyerit
êtrè pèfés relafivetnen~ i~à' !Pécat -&amp; ;,à l~ edh~' ­
tioJ~ dès perfo'nneS:.'"
;- . ,i "0'; ,;-' j:: ,k '" ,r, ~ ~&gt;
, En" ~!fet, qu1à'n'd ;1-1': s~agit~iir~~ ','de la ~fé'pa:.
tion ,'des! -épbu.xi \ ,\ &lt;?~n';), n exige, l.pds '9..u'é-'td :v,&lt;ie-'âe
la femme foit en l datiger.' l',)~ Ile \.D(oit G'àd.OÀ11
» .qué ; -:dif ,Dlcon1be:
-(
~)
~
iparoiffoit
'l,e~' déiiter.
,
r

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1

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,'"

~

(1) ':S61nus

.,)

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. ~ ti i . . Sl

:_"c.:"

-=;

[ ~ ;,. 551UCI•

.~ Lr'f -)

E '') ;:
(2) Boffius, i'bid.. "l"
! '
'Jb !i.!~,cr
(3) Matieres Civiles, au mot fepara .im, part. 1 -n:'9'

:r:

C

�.

10-

no~ tnœù"rs,~ ceJ~ v~ea PJlS, te.
» qùis. Il- (uJ\iit· que le~ faits [oient , graves. Il
» faùt avoil! égarcl. aux perfbnnes. C~r ce q\,li ne
» feroit pas un moyen de féparation entre g'ens.

» Mais" fu-ivant

n dl!] t~mmu'n ,e~ p,eue r~rvÎ:.1\ ~1ttr~ per[opnes
)) d'u'[]~ ClOHditiQIl-' plu-s relev.éc«(. ·,:,
' .. ,

E~ droit, la cÔ:9f.éQu_~nce dL\. p.tlslS' au,' 1'J1oins
eil: ~alable. Obn.Ç-, Ji- 10r[qu'iL '~~\t , d,t: la 'fé.

paration des épo~! " il, n'è,Q pas ~éçelfaite ~ -p-~~r,
autor-ife-è cette. [épar~tJ,on- " &lt;t~e IR f€fl!lme~ CPllre
le d'que de .fa. vie _, fi on m~fur.e *s f,i.i ~ Jur
b fI4,alité d~s , p~r.f0.nnes,' ~ . pl'~ JQrre . ~aiJoq
faut""iJ-adm~tt1:~ J~~ 'm111les iegl~~ ,,' qljaQQ , il' n'e~
q_uefiio~l. que- de pef~rl les , cÎ.1sço..nfiâf)(~.es dari~, l~["i
quelles u?e fem~~ peu:t' êt.,r~P,U :dl'êtt;re . pas' olüil
gée . à'...\ful-v("~i fon' ma:l i domlczl~u..m. mutl:mte~. .
, Da {acl\lte :,de )chOll1r ie ' dOI1HÇl1~ appartlen~
fans !dQyt~~ ~J.l. mari. ') Mais ;- !, uf~ge d~__ce~çe 1a'"1
cuIté ,d9.it êJ.~e :'piSJ.1 ~§:H1Qnaé'1 ' , , . "
.. '
Il
dès Auteurs, &amp; ~ entr'autres, AleJ&lt;;an4~r
de N(E,'fIrO 'f! c:jt~l 15ar J3"o.jJius, &lt;}:4i .,gnrc :foi!t~nu que
la f~mme , n~é~pjt 'pC}ipc ~blig§e G de fl:livré .JQ!J
ll1a,ci, ~ ij).J3;l1Q _cel1.lj ~uj ~h'!tl~~9jt :~~. dOl11'ivi}~ [&lt;\n~
néceŒté &amp; fans raifon légit.im.e :'] 20n l~JJ§ri- ~i
qt~ )r ili L!. m .n ~fz:.,t:-'Jfn n ~ç~ji/ q~e ln f.fp j-f1 q' ~cO:lIfL!f1~­
la~él]1 ~4oml~zl~wp j quo 4 d..lJ.{)UlJ1xfit: -p:bligan r.9;d
ici c/ùrc.J CJ1-4fâ juftâ (mUfat.b9,n.is {1 J ' • L! ~ __ .
_~ t~~ l\.9tePJ.s ..llj~ qplljsl rl~~cWfu .&amp;~ le~ ': p!us ~llfteres ont au moins' av'ou"é que l'obligation, im·
pofée à 1a rem-me-de- fu,~vi~ full mar' , celfe J
quand il y a grave preJudlc~,iRouLi!le (,d~~s
le changement de domicile ,.\;, lvqve 1 Pr.œl uflt.
. t'J\ t'\"~I.~~' 1~
Pli: ,.2~' ..; ,....,;. '"- ....
• '"
( ~
, (lJil1J
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ea

ft

4

,

.

,
,.

'I I

C'efi un au'tre principe, que la femme; da'os
les conventions matrimoniales, peut fiipuler que
fan "mari demeurera avec elle dans un certain
lieu" daos ' une 'certaine Ville. C'efl ce qui nous
cfi! en[eigné par 130ffius ( 1). - Dicendum, dit-il,
paJum habùandi in certo loGO, aut aliquâ Ci1lùate, aut domicilia llxorÎs, inter conjlfges appofitum ab inùiô matrimonii, effe validum &amp;
obligare -prœcisè ad commorandum in illo , loco.
Et q.uoique, continue le mên:e Auteur, la
'femme fait renee en.. général ,de fuivre [on mari
par-tpllt, où ,celui-fi; trouv..c bon d'aller; Il efi
pourtant certain que le patte ~ par leql:lel -Ie mari
s'enigage. 'à ne pas changer de d6micÏlIe &amp;. à -demeurer avec [a femme dans un certàÎ'n lieu, :'o'a
rièn de ,~ontraire aux ' bonnes mœurs ~ parGe que
Ge patte peut ,être . fiipulé pour junc cau[e" p'ar
e}Cemple, pour motif de fanté, &amp; 'p our qu'e la
femme , ne quitre pas des parents "qui lui ' fone
~hers. .&amp; _qui p.euvent être utiles~ à. fa famille:
&amp; ,licèc uxo.r tenealllr obedii-e ,~ tnan'to in-alill'rrf
loeum ft. transflrenci, nulla tamen. apparet tur-pitudo
,bonos mores natuU1le~ in hOG' ql,Jod
il~efe paao ob}iget 'od habit:anallm.:,cum Je&amp; ' in
cerI~ ,l?co,., quia.. lalis Qoligat!'o ','e,:Jc 'juflâ ~aufâ
apponz poteft &amp; fllet : quaiz s . effet, fi ijm-uliet
effit, vale1udinaria , &amp; aliud cœl~,m (aIubriùs ' eo
quotL Jlafcifehs , elil5'lt, non teperiatur ~ vd ne
pape~Ie:rl.l &amp; ,confa~gllineos defèrer:e cogatur-, - &amp;
l'm:cul ' ah ers ,V:ll!ere • • . • ,: hoc paaum';l non

contro.

f~-

~~

,

T'

1~~..!._

~
~ .,...
. ....---:'.-:,~
, - - -'-:-:, ----.--;-O--.....,..---r--:.'

(1) I}e matrimonii cO'ntraBu, ch. 6. §. 3.

..... ! . '
l

,

'

/

�q

d' , ,

11

aditnit lihertatèm fld folùrri rejlringit &amp; unzj
. quœ
.
diminutio honeftarur
quo,
mut,
" ex bone
,

. d' xor imà uterque conJllx acclpll,
.
zn F
e
u
,
.
l'b
fc
gne
ont;nella, de ,paais nuptw l us , en e l .,
1
A
chofe 11 penfe comme Boffius qUl
~ mlet"?eme
cIte
UI- Ame ~ne foule de.' textes &amp; de doctrines pour appuyer [on aVIs. .
. ï .
Or fi la liberté dans le 'chOIx du doml~l e ,
11. d ' volue au mari, peut êtl e modlfiee &amp;
qUl• en
e
,
1
refirei~te par la convention. des padrt1~,s ': a' p u,s,
e
'
.r
cet' te liberté peut &amp; olt'fc erre' re.
Jorte
rallon
gIée .oq .d~rjgée par la loi ." par la raI ~~ ') . par
la jufiiCé. ,
.
,
, '1'- 'r ~.
Car enfin l'office. de la loi efi d~ reg ~r:r Q- ,
fi .. de tout droit, de toute autonté quelcon- '
age ( L,'office d..c la loi en de nip.uler pour ' le
que.
.
r'
d
foibl~ contre le ', fort. On n'a, pas .belOIn · e con-'
vention pour . fe . ménag~r les ' ava?ta,ges qu~ ',la
' l1.ice' naturelle' &amp;. ciVIle 'g arantit a wu t, I€H~.
)UI1
• il '
..,
1
[enfible' &amp; raifonnable. Là où la Jt:l:UIC~ . . p~r e.,
c'eft· i~ lui [ans . lé minifiere des partIes, 'qu.~
~ , 'c~~tr,aae' PQW' la per[opne ~ qui .ea mena~ée
ou .. Qffe.nH~ ; 'pout', l~ . perfonne " quI , fQU~rB~...'. \
If .en dans le', drent , comml;m.; dans la. natute
m~l~~ des choies. , qU'tIn mari ,-',qui :veut cha,n:..
';'pr fon , do'm icile, ait les mqyens de l'établir•.
~.., Car ~n particulier, qui en fans fuite,'" peut
avec'-p lus ou moirs, ,de re{fo'u_rèe,s îe tianf~6rte:,
par-.t our fan s ~~nfequenc~; ,' ~IS ,un ~ar;I- \.qUl~
quitte·fon d-orn.lcde., &amp; q.lll a. ,la, :pretentlon d'ap,peÜer femme, &amp; enf~ns dan~ ~ nou~.::u dom Icile -qtrrl chOlfrr,-'11@ pouvoIr, Gans ce nouveau
femme. &amp; : ' fe.s
domicile, offrir ~ Qa~an~i.r0.jl
fm ans,

fans, ce qu'il leur doit en force des obligations

1

la.

,

1

•

que lui impofe le mariage.
'
,
Les droits d'un mari fo'n t inféparables de [es /
obligations. Con[équ~ml~eqt p~ur pouvoir ~orc~r
fa femme &amp; fes enfans a le fUIvre, un man d'Olt
pouvoir être dans le cas d~ remplir à leur égard
[es obligations -dans le lieu où il les' appelle.
. Le [eul déplacement phylique de la perfonne
ne conn.itue pas, pour un mari, qui eft tenu '
de pouvoir au bien être d'pne famille entière,
veram mUlationem domicilii: Un pareil déplace- ~
ment., f.ait [ans moyens &amp; ,fans r~ilources :", n'ell
que ~e 9u~ les 'Nuteurs, a~pe1Ie?t v~lJ,ar~o: : Or.,
cerdune-ment la f~mme n €fl ' 'p~ ~ 'oblIgee d~ fUIvre , ifon lmar.i- qui 'vaglje, . fi lé 'dépticem:eht ' de
ce mari :n'ell: qu'~n €hangern ~nt ' t~h;éraire, fondé
fur alJCUne rai!On'-légi'f1 mÇ: ~'eft dè 'qùi nous
eft attefié par ç~~arruv!as ,~ ( i ). : Cumux-;ribus
€dmpdat', dit ce- Jurifcanfulte, .'obremperare mariris Ji marÏtus vagari velit; :!Lon temer..è, fed
jufte; tenetur "&amp; tunè' lIxor je. mprÏto ' flkiam
exTziheT'c :--{zn vero , vâgatlo' ii:rriùprla Jit" nul .
lâque juflâ ratio ne fiat, 'ux oFrvirum fiq u.i' non

tenetllr. '

~.,

r:

r

,:

~1"(l'

Or certainement" il n'y a rpas ~de déplacement
plus téméraire de la part d'un ' Plari, que celui qui dt fait -[a'us "que le m~rï:ait les moyens de
l'exécuter convenablement· pour fa famille.
Pothier, dans fon traité du contrat de ma.

(1) Tom. premier, parr. 2, Chap. 7, n. 7, pag.
23 S.

p

�(2.) dit

14avec la Loi &amp; avec les JuriC-

J'
.
l'
d
.
confultes , que le man eft , o.b Ige ': recev9~r
che,lui fa femm~, de l'y. (t auer marll~lemen:, '
c' efl-à-dire, de lui J;;.urmr ,lPut c,: qlll eft ne,,!"
ceffaire pour le~ bejoms de la vu, filon.. fis.
facultés &amp; [on ét,a t. .
.
Ce -que dit Pothler, en Journellement JCon~
facré ~ fuppofé par les Anê,t$ de la C?llr qm
ne font injQnaion à une f~m,[l1e de CUIvre OU
de rejoindre fon mari, qu' 4 ,la (;/Ja-rge · ·p,a.r hli
de la traiter marÎ!alem,e nt" c' ~œ·à-dire " à la
charge 'p ar lui de rempli,r toutes l~s 9'J;):1igati&lt;m.s
inhérentes à fa qualité de m(!ri.
, , ' .. '.
Dpq.c , l!! ppt,lvQir, qu'à , le Inari de., ,j:haru
ger ~ J&lt;?n domi~le J &amp; cry .~ppeUer fa fe8Jme',
efi: n~ceJfaireme..~t .f\lbordç&gt;nne ~u~ moy~us t &amp; , aux
relfource,s qp'iJ ~ d:y entr~te:njr décemtn.è-nt ,&amp;
convenablement
~ ..'
. "
,
.'fa famille.
- - .. ~.
Tels ~on,t le~' principes;. Fat[ons-ep' l'aEPl.i~
cation à~ la caufe.
,
_ î ,":
Le -fi~4r..d~ rIDe veut établir fon, ~do rrricj~
à ' Aix. Qu~ls (o.Qt~ l~s I~oyen§ ..qu'jl : a' (:Fétablin
ce nouy:eau domicile? '"' ,'-'.
\',
.~
De fon propre aveù, il efi fans fortune ;.
puifque le proc~s .a ,débuté de- fa part _par Nne
dema!ld~" "en alirlfents contre (i{- f~m.U1e.
,l't,"
Il e~ f&lt;;lns état , fans pf(~feiliOR,. fans =:in du{:
trie. Cela ~fi notoire.
~ _ . . . - -~ ,...) ~:
•

0;0

n aD"'"

1

J

(rJ Tom.

2.,

tions du mari. rr

parr:
~

.

S , chap.

_

premier , §. l , obliga_' ,

.

15 ,

~

" 'Sa" femme efi féparée de biens. Gela efi encore COHvenu.
D'où il faut néce{fair~ment conclure que le
ftel!l~ &lt;le l'HIe ne peut pas trop' réclamer fon
droit cl' Adminifiration &amp; de Gouvernement.
' L'adminiltnition du fieurde l'IDe ne peut
porter fur aucun objet pécuniair.e ~" car, ce mari
ne poiIëclant rien par lui-même, fon adminifira~
tion fur fes propres biens manque par défaut
de- matiere. D'autre part, y ayant une réparation de biens entre. les deux .époux, fon acfmi~
tration fur les biens de fa femme , manque par;
défaut cfe pouvoir. ,
II :{ (a'plus: non-feulement le fIeur de l'file n'di:
plus Adminifiratear des biens de fa femme' mais
Gel1e:;ci a. vérit~blement fur fes propr~s bie;s tout
le pau'vO'l-r qU'il faut ' pour les adminifirër "av.êt::
libe(té &amp; avec indépendance:
~ La fel?,me ' ,{éparée de bIen;' , "ne peut' fans
dQu_~e 'ahener les fonds de fa dot , tant qüê le
manage· fu'hfifie. Cela efi p ~ohibé aux deux conjoints. Mais· elle peut adminifirer les fruits ' lX.
i~t~riêts ' . com~~. ~on .l.ui femble , p'ourvu qu.'çn~
aIt le CO!" de pourvoIr à l' obli àa'éion ou ' eUé -efi
d'€?t-r,etenir f~n. rll~ri .-&amp; fe~ e~fal1s, fld fufl~n~
tP.tLO~~m manu &amp; jillOrllm fi "quos hahët. C'di:
la ~eclfion de la Lü Il.bi adhuc au code de-J'ure
dOtlum.
l

'-

",

~a femme, fép~rée de -nieils- , '-a toutes les
açhons de .ra dot. Son mari ne peut plus exercer ces aéhons. Elle feule peut agir. Elle n'eil:
plus quant à ce, alieni jllr~s, fe d fo i. Delà

�16
vient dit Decormis (1), que la prefcription
courc', 'au profit des tiers, contre la femme
féparée.
Le mari, qui par le dé[ordre ou par la dé.
cadence de [es affaires, force une femme ' à r:é.
péter [a dot, eil donc entie~e~e?t dép~uillé de
fon pouvoir &amp; de [a quahre d AdmlOlilrateur
fur les biens qui compofent cette dot. Il peut
feulement prétendre des àlimens.
Or, plufieurs con[équencen~iflènt de ce prin.
clpe.
. D'abord les alimens, qui [ont dus ex Lege,
ne ·font communément dus que dans la mai[QIl
de celui. qui eil obligé par la 'Loi à les f.ournir :

ljui a-limenta renetur prœflare , non alibi cogitar
da,re, qu.àm in ,domo ~rop"riâ, &amp; Ibi C()girur
alrmeritarzus habuare. C eil la DoB:rme de~Sur.
dus (2.). La -regle eil fi certaine, que, d'ap·res.
le I?ême Auteur, le, p;re ll!i-même. ne peut ré.
guherement &amp; fans caufe forcer fon fils ~ ,lui
fournir des alimens hors de fa maifon: eodem.

modo parer non porefl à filio petere alimenta
exrrà domum (3).
....,
:, ,.

, Nous he ' voulons certainem~nt pas ind~i;e,
delà qu'apres ra féparation ·de ' biéns ' la 'femme
fait al1torifée à fortir de la maifon d: fon -m~ri,
f

"
(1) Tom. 2. col. 1 S17.
('1.) De alim,ntis titre 4- quefiion

2,SI.

(3) Ibid.

14. n.

1.

page

Il. II.
1

pout

..

17
'
.
pour obliger celui-ci à venir chez elle . .Mais' ,
nouS voulons &amp; nous fommes fondés à vouloir
en induire qu'un mari, qui eil dans la cas ' de
demander des alimens contre fa femme, ne peut
arbitrairement quitter un domic'ile établi, &amp; .
dire à fa femme: venez me nourrir où il me
plaira d'aller, Un pareil fyfiême feroit cqnçraire
à tous les principes , à toutes les idées, à tbutes
les regles connues.
.
En fecond lieu, le choix du domicile tient
effentiellement au pouvoir d'a~minifirei &amp; ' de
gouverner les biens. Car ce choix ne peut fe
faire fans les dépenfes néceflàires pour l'exécu- '
ter. Il faut des frais de tranfport, de voyage .
d'achat , de déplacement. Il faut · combiner c~
qu'il en c~ûtera dans le nouveau domicile élu.
Il faut balancer les charges avec les' revenus.,
Or , de bonne foi, le mari 3 qtli n'a rien par
lui-même, &amp; qui efi dépouillé par la Loi de
toute adminifiration fur les biens de fa femme
peut-il fe permettre .des aétes 'qui continu~roien~
à le fuppofèr Adminifirateur libre &amp; abfoI'u?
A quoi ferviroit donc la féparation des biens, fi '
nonobfiant c~tte féparation . le mari pouvoit conferver le drOIt de ' ~~riger les opérations du menage? Que deviendroit même l'adminiilration
que les Loix confient exclufivement à la femme
féparée? Le .pouvoir d'adminifirer efi inféparable du pouvo~r de regler les dépenfes. C'efi mê~ne le pOUVOIr de regler les dépenfes , les proJets, ,&amp; autres ~hof~s ,cemblables , qui conilitue
effentiellement 1adlmmfirateur. Si la femme féparée étoit obligée de fournir &amp; de ' payer, ,&amp;

E

�'tS
&lt;tue; l~ droit de dée..enfer demeura.. à l'arbitrane
du mari, c'eft vraiment celui-(;:i, qui demeu~ergit
nanti _du pouvoir d"adtrunifiJ'"tio,n , &amp; la femme
ne ferait plus qU'UR Tréfori~ ou un ,caiffier pu~
remenç paffif, obligé d'ouvrirJa- caifiè à, lave&gt;.
lonté de l'Adminifirateur. Or, cela n'dt pas
poffible ~ ~n droit." puifque la femme fépafée a
l'adminifiratieln ' pl~niere &amp; proprement dite, à
l'excluGon,du mari qui n'a plus la Gonfial1ce
de la Loi,. Donc ' tout maTi, qui a perdu l?ad·
minififat~on . des bien: ' a necefiaÎl:ement pe·rdu
le pouvOIr lIbre de faIre des aétes efièntÏellement
liés -à -cette adminifiration.
.
Et que ron ne dife pas que, la féparation des
h.iens ne détrui(ant pas le mariage, elle né détruit pas le pouvoir du mari.
, ~e ~na~i ~ deux pouvoirs difiinéts : le pouvoir
de JunfdIéb0!1 rur les mœurs de la perfonne, '
&amp; le pouvoir d'Adminifiration fur les biens.
~~ fé~:~ati.on des biens ne détruit pas le POll~ o~r J~n.èl.Ia~onne~ du mari, parce que ce pouVOIr, 111tnnfeque a la n,a ture du mariage, dure
autant que le mariage même.
'
Ma"is la féparation des bien détruit ou fu[~
p~nd '. d,ans la perfonne du mari , le pouvoir
~ adm1t1lfi~er les chofes , puifque l'effet légal de
la féparatlon ne conGfte même qu'à faire paOèr
fur la t~te _de la femme l'AclminifiratÏon qui appar~_et.101t auparavant au mari. ,
Or le choix, du domicile eft~il ude branche du
pou~oir JurifdiCtionnel , ou appartient - il au
pouvoir 9'Adminiftratioll?
Le chofX dL} damic;il~ appartient réguliére~

19
ment au pouvoir cl' Adminifiration. En effet quel
eil: communement l'objet d'un changement cfe
domicile? Dans un pareil changc: ment ? on [e
propoCe ,d'ordinaire de porter ,[on lOdU~f1e dans
un lieu plus favorable, de mieux a(feolc fa for·
tune ou [on commerce, de cho~Gr un afyle plus
conforme à l'état que l'on a embra(fé, de mul·
tiplier {es re{fourc~s par. un dép~la,cement bien
combiné. Ce font-la les ral[ons uhtees. Donc le
choix du domicile, à le conGdérer par fon objet,
eft une dépendance du pouvoir d'Adminill:ra-

..

tlon.
GonGdere-t-on le choix du domicile dans fes
effets &amp;. dans [es fuites inévitables ? on trou v e
de ,noluvelles raifQns pour fe convaincre que ce
choix eO: e(fentiellement lié au pouvoir d'Adminifiration , puiCque nous avons déja etabli qu' il
fuppoCe &amp; qu'il entraîne des dépenCes &amp; des
projets qui ne peuvent être dirigés que par celui des .époux à qui l'AdminifiratÏon des biens &amp;
des revenus cft confiée par la Loi.
Ce n'eft pas que le choix du domicile ne puilfe
devenir, dans certaines circonfiances &amp;. par oc,'{Gon, un aCte ,du pouvoir Jurifdiaionnel. AinG
un mari peut condamner Ca .femme à un dOlni ,île de peine ' ~ de cor~eaion. Mais ce n'eH-l à
qu'une cho[e ~'accident.
'
Et quand on f~ ~rouve dans une hypothefe
~uffi Gnguliere &amp;. auffi émergente du cours 01' Cilinaire des choCes, le mari doit motiver &amp; prou ver. Il s'agit alors ,de l'honneur de fa femme
qu'il ne peut compromettre fans preuv~.
Ce qui eft vrai dans tous les cas, le Ceroie

�21

Z.d

bien davantage vis· à- vis d'une femme féparée.'
Car le choix du domicile, lors même qu'il de.
vient par accident un aéte du pouvoir J urifdic_l
tionnel, enrraÎnant toujours dans ce cas ,~om­
me dans les autres, des dépenfes &amp; des projets
qui ne peuvent s'exécuter fans le vœu, &amp; tans
le concours libre de l'Adminifirareu'r des biens;'
un mari, qui feroit dépouillé de l'Adn1inifira_
tion des biens, &amp;. qui voudrait par forme, de
peine &amp;. de correétion arracher fa femme à fon
domicile, {eroit dans une obligation plus fpé.
ciale &amp; plus rigoureufe de jufiifier les motifS de
fa conduire, avanr que de pouvoir compromet_
tre l'honneur de fa femme &amp; de pouvoir la gêner
dans une Adminifiration qui lui eft contée à
l'exclufion de fon mari.
Au furplus nous ne fommes &amp; nous ' ne pouvons pas être dans ce cas fingulier.
'
En effet comment a comme,ncé le procès? par
une demande en alimenrs forméé pâr le fleur
de l'Hle contre fa femme. Les pàrties n'agitoient
dQnc pas entr'elles une quefiion de mœurs.
Qu'efi-il arrivé? la femme a dit à fon mari :
je n'ai qu'une dot de cinquante mille li-vres. ' Je
perçois des revenus très-bornés.' Il me' feroit im,::
P?Œb!e de fourn,ie à l'en~retien d~ deux ménages
fepares. V,e~e'l a Marf~llIe, ~UI 'a été jufqu'ici
votre -dolllicIle, &amp; l~ mien; je vous y offre le
logement &amp; 1 entreuen convènable à vetre état.
Cette défenfe parut fi raifonnable que la Cour .
fiatuant [ur une demande en provifio~ formé~'
pendant procès à ,la Requête du .fieur de l'Ifle ~
débouta

débouta celui-ci de cette demande, &amp; fit ' droit
aux offres de fa femme.
C'eil en haine de ce déboutement, que le
c.
de l'Ifle qui pendant plus d'une année
neur
", ,
,
/1'
d'
entiere avoit pourfulvl une fimple queulOn aliments , çlemanda , pour éluder l.'effet ,des 0f!r~s
c. '
ar fa femme que celle-cl feroIt obJlg~e
laIt es p
"
"
l ' r 'd
de le fuivre &amp; de venIr etabhr ,avec 1Il lOn q,.
micile à Aix.
" r "
Il eil donc évident que ce, dern,ier fyfiême n'~
'nt eu les mœurs pour obJet; Il a été propofe
pOl
"1 e, &amp; dans
ar forme d'exception. purement CIVI
but unique de repouire,r I;s ?ffres de la femme,'
ui prétendoit ne 'pOUVOIr etre tenue de fourmr
~es alimens hors du vrai domicile des, deux
époux. Car d'aiileurs le mari étoit li peu en peine
des mœurs de fa femm~, qu'il la l&lt;ùiroit à Ma~­
feille , pourvu qu'elle lui, donna des alimens
par-t0ut où il auroit la ~antallie de fe ,t~anfp~rter.
Il ne s'agiffoit donc pOInt ,alors de dellcatefie.
Il eft vrai que le fieur de ,l'Hle, d~ns le co~rs
des Audiences a voulu laiirer entrevoir des craw,·
tes qu'il n'a p~s ofé développer. Mais ce réavi~é
tardif imaginé pour colorer une demande delabrée', ne change pas la queftion .fixée 'par les
Requêtes, par les coné1u~ons ?e,s ~artles, &amp;
par toutes les procédures qUI ont ete faites.
Tout ce qui réfulte de la nouvelle t~,u~nu~e
donnée au fyltême adverfe, c'elt que 1 ~nJonc­
tion, demandée après coup , pour oblIger la
femme à Cuivre fon mari, n'efi qu'une aél:ion
fufpeéte d'animolité &amp; de haine., une ~ét~on
ménagée pour fe venger des premIers fucces JU-

fe

~

�1,.'2.

ni:cilaicès " oh:tefiu~ , pa,p la· D~I!~e ete- l'Jflè, ; J éètt~

dfipèJlfes

quemment une aébo.n. 9ui fil!! .fau rQit hre a~u.eil­
-lie, . pat:ce qU-è malm'Ls lfommtlfti non efl -lMul, ---1-.,
t:Jenwu
17fit

•

)
- •

1

emtfaÎrIJl.-efOlti:Jit. infuiH1blemen~ 1&lt;
L~ fiquf d~ EHJe·,mt fœ! œ'lleloppe Ras.. .J ne
dit pas ce qu'il veut faire. Il a même ,hLprét~ql:4Pfl r de : n€i Pj6lu:y~.rr\ être i.t)te;Hogé~ Th fa; i€mme,
fan~ ritln (Wroll~~ , _ fanS rieR! e«aminep, 'fer.a
tmue-! d~ · C.QUrlll -après W1. lIlhd qUi fi1nit. .tmi~ue­
.Ja'l€Qt ~ur ftL fa~~ .fuivro , .&amp; ,..dpntl les l1bro.jets
,pouj'rQm: eomprQl:1lfttre, la:.. .dcilt )( -&amp;. le, '~Uhpà-­
,t:}i~n}QiJl~' . qui pe.ur garant:w la. 'J fubfifiaooe . ' d~s
:.deu.J épata, .&amp; d~ .. l:'~nfaflt' rué àë lemr union!
~el~ n!,ett ni 'jpfté ,_ ni laifonnahle, -ni )poUihl@.
QU:a~d QJIl. {aiu [ur-tout ..qu.e. la fen~il16 a i.6[~
trompée da.ns, fes dPérances ~ q1l: 'elle a èpn-: en.
Jr~r~ êl~llS une ma.ifrr1il '()'purenne , lqu}~n le. lt.ll jJer[uadoit, ,lX. qu'il rélllite pourtant ) dü COliCotdat de fon Ola.ri .que le ~érangel11ept dËs affaires étoie ,abfolu, à l'époque du l11ariag~;1 'on
.c.a., encore m&lt;D:iDs~ cli[PQfé à forcer cette. fiIiune
fi fuiwre d~s pJ~:OL([étaWifiè'pent ' qu'elle pe' connoît pas, &amp; qui la mettroient de nouveau en .d&lt;fugel'\.JJans l;In~ : pareille' hypot&gt;he[c) le6 ~oix qui
onr opéré en faveur de la fèmme la ftfpttl'q,tion
,de $, bieus, n~ v:pudra1~nt pas, 'par ' ul1tl iltC6n·
[équence inexplicable., pnv-fl1 cette femme .du 00néfiG:e de cette féparation.
_ _1 • ,_
Les Loix ,.pe!Jv.ent d'alUtant rN{i)ins le vouioü·
.que le P&lt;ltâl~QiJle de tla ·feml111e , eia: en l'état le
feul patrimoine de la famille, &amp; .que fi elle dmt
fiu" ce patrim6iné, fQl1rni rf des alimens à fo~
l~afi, il n~ faut pa,s COllllll€nCf:!r .par compromey~re &amp; 'p~r ,m~ttr~ en -danger la foutCé qtli
) 10at prQdUlre ces ahuleris. , ,_

1

--

&amp; dans tautés [.es Rt't'lu-êttis.,

.qŒ'lG v0l110it: t1aMh

fQg dOHffÔI€ if A~x: ';

rar€e

cpül'ihefpéroi:r !"iH.)"V@ir y th~~Vgf plus', dt&gt; ItlAo1erl-s
de fonune &amp; d'établifièment. C'ell: - doii · ail
àae' dl àllmini!hatl'où q\.lr)l'~ &lt;Î ' éYîteGflUJ d-erEer.
S'il vouloit ufte~ ~ù POYVoif d~ G01'u!~ho~ '; il
d-eVt'dlt érlonce,l dêS faits' grâ-ye-s '.&amp; hfs pr"ou-

ver. .
, Or, comme Afhûiniltràteut

i

'
lé heur de ' l'Ule

elt cléflMillé de fes droits 1 &amp; il e~ efi dépouillé
par la l.Q~. U he peut dORé éxercer un pouvoir
qu'il. tf'a plus, .N~ fetoü-il.pa~ €uasge &amp; ,a-bfur,de
que lt -fieut de o.l HIe, qm n 4: q\H~ le neee'ffalrè
à 'demander {kit !les bÎ€-ds de ft fèmine .~ p-Ut, fous
prétexte ~h. tlrgit qû il à dg (zhângèr le dOlhicik
de fa fanlil~'è , faIre CC:Unloffiéf ces biens. en ciépenfes fuperfll!lés? Ne fel'êlr·i-l' pas étrafigè &amp; abfurde qu'une femme, qui à l'âdminifira"isn des
biens ', à l'~'j(clufIoI1' de fên Infifi ,. pat être arbitrhireltlel1t féparee de 'ceHé adrniniftràtÎQn, &amp;. 'a'rrachée aU lie'u où les biens [ont fituës &amp;. nû ils
doivent être r-égis &amp; fucvèillés?
'
e0'mmént po'l!lnoit-en GOtlGilier l'adminifhat.len ,. qUI appar-tlent a la femme, &amp; qtû, dnit
~tre ~g.e_. &amp;, 'éclaùée ",avet l'ob'ligati&lt;H'l 'que l'on
lmrpofetûlt a cette m€lh'ë f€-Inme t1e [e livrer
aV~Blelne.nt aùx projets de fon 'mari, -&amp;' a~X
•

j

..

-

'".

&lt;&gt;es. ptQjets poucr.owat entrainer,

~

- ' Lefrear de l'.ffle a &lt;llir, l\)l .. tnê.n1e ~ claA - t~Ut~
{'es' 60nfuhatiohS,

-~tl~

' 43

,

l

_1

/

i

]

'

,

�24
Si du moins le fie ur de l'I~e a~oiç que1que
raifon apparente. d'éleve: la pretentl?n ,ext.raor~
dinaire qu'il a mIfe au Jour, la chofe f\;; rolc to~
lerable.
.
"
.
Mais il veut que fa femme qUItte un blenêtre certain, fans lui rien donner en échange.
Il dl: mari. A la bonne heure. Nous refptctons fa toute puillànce. Mais; comme nous l'avons déja dit, li le mari a des. droits à' exer,ce~, il a des ,devoirs à remplir'; &amp; fes rdèv.oirs
naiiIènt de fes droits eux-mêmes. Le manage
eft un contrat. C'eft même le plus facré. &amp; le
plu!! religieux de~ c?ntrats,'. Il foumet donc les
parties à des obhgatlO.ns reêlproques.
Par':'tout où un man 'appelle fa femme &amp; ,. fes
enfans, il doit avoir les moyens de ~emplir, 'à
leur égard, les obligations que lui i~pofe le
.
manage.
Quand donc un mari parle du choix du domicile, il doit indiquer les reifources qu'il a pour
établir ce domicile.
La préfomption eft pour lui, quand il eft
integri f/atûs. Mais c'eft autre chofe, quand il
eft failli, quand il ne poiIède rien, quand il
eft dans l'extrême détrellè.
Si le heur de l'HIe difoit à fa femme: venez me trouver' , voilà mes reifources; je vous
promets bonheur, proteéhon &amp; décence. Il poutrOIt etre ecoute.
Mais le heur de l'HIe, qui n'a rien, ne peut
rien pr~m~ttr~, ni rien garan:ir. Son langage
eft CelUI-Cl: Je veux aller où bon me femble.
Apportez-moi vos meubles &amp; vos revenus. N'importé
,

•

A I

l

.

.

,

porte que je dévore vos meubles en fraÎs de
tranfport, &amp; vos revenus en projets abrur~~s.
Je fuis maître. Plutôt que de ne pas m obeIr,
vous devez être condamnée à la faim, à la foif,
à la mifere.
.
Ce langage n'~ft-il 'pas affr~ux.? N'e~-il pas
contraire à la faIntete des pnnclpes qUl fixent
les rapports mutuels des deu~ époux ? . " _
On trouve des Arrêts qUI o~t enjoInt a la
femme qui demandait des alimen's , d'aller les
prendre dans la maifon. d,e fon mari" &amp; qui, l~i
ont dit: vous êtes oblIgee de le fUIvre, ou Il
n'eft pas obligé de vous nourrir.
. , Mais aucun Arrêt n'a encore dit à une femme,
&amp; fUF-toUt à une femme féparée ' de- biens: prenez votre fortune &amp; vos meubles, facrifiez vàs
enfans, &amp; votre propre exiftence, pour être à
la fuite d'un mari qui veut aller où il lui plaît,
&amp; dont~la - volonté, même injufte ,. eft fupérieure
à toute Loi divine &amp; humaine.
La Dame de l'Hle dit avec jufte raifon à fon
mari ! vous voulez h,!biter à Aix. Soit. Mais
pourquoi ne ferais-je pas · autorifée à demeùrer
à Marfeille ?
Marfeitle elt notre domicile matrim'
oniaI. Mar.,
[eille a été ju[qu'ici votre propre domicile. Marfèille elt le domicile commuri de votre famille
&amp; de la mienne: Marfeille -eft le lieu de la fituation de mes 'biens, &amp; ces biens doivent être
adminiltrés par moi exclulivement à vous.
Inutilement prétendez,vous que le féjour de
cette Ville vous eft Infupportable, depuis que
.vous y avez donné le fcandale de votre faillite.
G

�16
Apr~ cette cé~éb~e faillite, n~..v6~-VOUS ·lWs _~&lt;)n.';
tioué à demeurer à MarfeJIl;p? Unç fou~e de
citoyens honnêtes', ne fayent-ils . p~s ." a près de
malheurs répétés t fupporterr le iéJ-our q~ letlr
ancï"enne opulence? Que vous dl-il ar i\lé qui
ne f~~t arl'i~é. à ce~t autre:.?, ])e~ez-v,~us me
rendre' la vICtIme d Une faune déhcqt~e.? .la
feule perfoone dont les rega-rd;s , Q.evrpien~ téeUe ..
ment reveil1e~ pans votre &lt;,lme des . il1,lp-rl'!(liollS
importunes? ë~e~ moi; parce ; qtte j'aj{l ~t é: trouipée" P31rce q,ue . de fall-lres jpfitué;tjqjl~ m'ont
été données fur votre fortu-ne lors de { l1tOIlJ 1mb
riage, parce que vous devez vous repl: o~:.ll;~r} d'4
voir conc,quru à ces fa4lfes in firu~ions' 1(1)rf~
que yot~e devoir eut"é~é de tn~ .9é(rom~er. C'ell
ma· préfence que vou~ devr~êz .Cr,~ind're" &amp;: ,tQuroe
autt:~ appréhen-fion de yo~r~ ipar,t efi fjdiculè &amp;
même fimulée. , ' .
..' '
~
PourqU?l , rr'app'elle'l-vou'~ à· Aix .?, Comme.Jlt
y figurez-vous ~ Comme pla-i-deur .mfllheure,ux.
Quel ~t:at y p!ofe{fe'l-vdus? .Au~l1JIi Qu 'y poffede.z-y~us? ,Riet}. '1 Qu'y., f~jj~s~vous? ,Vo.i.lLY
contraaez dc~s ~et.te_s. (.
'J ' 'Et ' c'efi-là où vous voudriez inhumaÎ'tlfment
me donne~ e~freB!àcle ! c'efi,..lfci où, ap rès avoir
fca~d~ljfé les , Tr..ibijnaux par 'n~s querelles , do.:mefijqu~s , VOllS }1QlJdrie~ ei1.ç,0q~ )q ~-e. no us
,.fi,oo~ ~un .objet ,de pitié par :pOJJ~ miCere &amp; IT00
tre CQmmune ~étre.ffe! &amp; . ç~dl ~là . fnfin1 où ' Val$
voud:ie'l,. loin de n1es pa~ep.s &amp; des vôrres, ine
eo~qamDer à la home &amp; aU" défefpoir ! ,
C~~Jloi{fe'l mieux · vos imérêts; ma Call[e eft
~a vô~re, elle efi cene de notre enfant cOQlnlUn,

1-7-

,~~fil !'~ f~qt' ~at é.J~gl1~F- cl~ , ~'.' qui ~etÎ1.v~nt

~ }i. :qlll~ ~~t1 aJ.,Olflr.a. t6ltl~ours
FIM~ rl(ar.J'~9,t\ld~ q11Ç. 10..$ "JMf"'?e le :V~IP ~
d e(1 I ~,qr~ ~IIJHl., V.9tlgne~-;i1CàUj), lm , fermer. &amp;. a

14 1•fr:!JJV

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.sQu;~~ . Je~ } lt;(f9 rçes ' qiJ'A.i ($QJ.lS fommes .en
d~?iç Id'~ t~pd\edf ~Qt.J;~ (llLIUUQ'? N'e ..fçaVlell:y\&gt;,l)~ Ii'~t qu~ l'p.~ s'Rtq~cl:ter.p;jlf'JqS propJOOs. ~jeR­
f~4s ~ ~ q1ile, 1'9fJRi-Çl.}qe li. pr~[AYf1 ' aurant llê-y.ar-t
~ l'"ffç~iq-ÇI. q~t..~ç .feOtj~~p~ 1.lglJol1e'l~ v.ou-i--que
mlJ . f&lt;?.I\\'W1! : ~e (u~L V;:\.$ :po Ill. Il0'U~ 6ntredn:ir
felqil\ tlQfre l é~~t ? JgpQrej.,vQUS qJJe ,tfi L tlOU~'
fomHH:sJ'J\l~lp;eW.~!:H: 1 ~qll~ chlv..OJ]~. fair~ nOs. 'efr q1.l~ ~pr.r.e e9fanUHdeftiJl~ pas { -Vous:
fQrt ,pq1J
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~[~s) Il r~ .,~ ,~P-9.~q :~P ' ~.~ H94.b!e · üe,re, q~~ ,I~
~&lt;\~lj1r J ~ flw~e'~ë 9!f~ I .n?S il r~l't\phr i Je ne .v(,)g.s
Qep1~pdq; B0\},rtjlPt . q~ ,d' ~tfe }u{te ~ hùmraÏ-n .."..
fi" vôus êtes peu touché de Iijo,o &gt;[ort " .lpe.nfe.'l
au JP,QWll. i311 ygffe lJ~ ta~ fqy(r~J pasl in juft'i!LGln-

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l'g~J'U!,9,itt ~e ; f~ d~milqqp . .S.~chant qu lil ,t1'â ~î
toit}. .AiJt qtle~ ~&lt;11~!1lÇ plf\icW~l\~ 'fçacham q,u 'il '
y I!~S)1r~ [an~ , cr. î .~:;, fgos rte,lfc~lVlc~S; fç~ôhant
qy'iL ;avQif psrc!q t0:,lue adin~9'ill'r:atjon, ' il Sl~ '
toit llli=\l:l~m~ jtJgé. , Il a\1Qi~ , Ü~l1!lli . que, 'dans
cettf" t 4iHioQ .Q~pior.apl~ ,. f~$ GJI.p.ric.es ne' pouvoieQ~ ~tn: des · pç,dr~s. li :, f~t&lt;,j~t mode,fiemrn~
réQ\li~ , .Yp~ , fitp.:ple dejmande Jf;!liiuftnts. Il avoit
vu qu'il ne pouv~it f,!ire le préjl.Hlice du tiers,
&amp; qu~ ~:ay~nt ' pas de quoi ét;lblir un domicile

4
e

.-

~

,

,.

�:tg
fa mi l-ier' , 'il ne p6uvoit exiger cjuè' fa famille fût
forcée. à. changer avec lui de domicile,' Voilà ll!
jugement porté par le fieur de l'IDe iui-mêlb~ :
Les Loix feroient":elles moins juftes que lui -?
Le nouveau fyftême du fieur dé l'lile n'a .' ~té
qu'une nouvelle tournure pour tracaffer; 11 fèiilt
de demander [a femme. Il ne ve~r que l'Yp qui,é ter. L'aher~ative , qu'il lui doqne de k joincre,
ou de fe retIrer dans un COl.}venr , .'prou ve' qli'il
ne la veut pas. La claufe eîiam ma'nu ïFzl'itarl
qu'il a eu l'imprudence d'iÏl{ér~r- a~llls - fes fiins'
annonce la difp0Îltion où il feroit d'a6ufèr à mai~
ar~ée, &amp; a~e~ fcan?ale du plus pe_tit 'a\,'ântage
qu Il rourrOlt obtemr-: Une' pa teille clau [el e!te~f: faIte po~r rapproch.er deux ~pôux d'-une -con(ll~lOn honnete, &amp; qUI appartlennent ,à des famIl~es honorables?
'
- ' ..
Dans quel moment le fieur de l'IDe 'v ient-il
s'armer d'une rigueur auili ho!lile &amp;. àüŒ in{olice? Dans ùn moment où fa femm'e l ui offre un'
d0m.icile décent qu'il n'a
&amp; -qu'il. . ne p'e ut
. aVOIr fans elle, dans un moment où elfe ' oublie
eUe . . même les t6rts de fon ma; i &amp;. où' elle éher,he à fui faire oublier fes ma-lhe'urs ; en lui" pré:1
[entant ~e.s ~e,ffou rces qu'il n',eût pas dû efpé;er~ ( ,
En vente, toutes les circonftances de la C31J{e
font telfe.s, qu'elles doivent faire rejetter la-cieman~e ,du fieur de l'Ille avec indignation', '
. SI nous avons propofé fubÎldiairement à' I':A.udlence de prendre le vœu des deux familles ce
n:eft pas certainement pour fûbordonner ' Iii décIÎlon ,de la Cour à ce vœù.
. ' . ,
,
MalS l~ famille eH toujours le premier ~tri- '

pas, '

nunal

~9

des mœurs-. Elle d l J f&lt;i&gt;~v~n t cO)lfultée
par les Tribunàux pour l' éd uc atIon &amp; l'é t~ bli f­
\[eme'nt des, enfans. S'il s'agit de donner ~ùli tu teur ou de le jllg~r ,_ s'il faut modérer l'autori~ .J
d'un pere qui abtlfe de [on pouvoir, ou qui re'fufe injuftement un con{ente.ment nécefiàire,
Elans mille autres occaÎlOIJS {emblables, ,on aflemble les parens pour les entend œ. Pourquoi deux
époux ne s'en remerrroient.,.ils pas à leur .arbitrage ?
. ,
L'aŒernblée préalable des familles refpeéhves,
pourroit.devenir un Tl,ibunal de pacification. Le
vœu. de cette affemblée pou rroit donner des v.ues
capables d'arrêter le fcandale . Que favons.-uous ?
Les époux pourraient être éclai rés par ce v œ u 2
&amp; Y tl'Ouver la fin de leurs difiènti6ns domelliques.
On dira peut- être que cela eft extraordinaire
que des parens , n'ont jamais été aiI'emblés po ur
juger deux époux, &amp; que la Cour eft fuffi [amlnent inftruite.
Oui, [ans doute-, la Cour n 'a be[oi n que de
fes propres lumieres pour prononcer; mais la
Cour peut indiquer aIJ X P a rties des Juges de
paix, avant que de ju ger elle-même. Elle p eut
épuifer tous les moy ens q.i.J i s'offrent pou r caI -:l'11er l'aigreur inévitable de ,deux épo ux qui plaident , ava nt que de prononcer ces oracles,
Le Îleur de l'Ille craint-il [a propre fa mille &amp;
la mienne? E t que faut-il alors penfer de cette ef.
pece de récufation qui eft auŒ co ntra ire à la na tu re
qu'à la r ai{on? Le Île ur de l'We prévoit donc
qu e le vœ u des de ux familles lui ferai t contraire.
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•

3°

•

C'eft donc déja un terrible préjugé contre
lui. •
l\llirs nous n'avions pas be[oin de ce préjugé.
~:. SI principes, invoqués par la Dame de l' HIe,
ont évidens. Nous les avons établis. Les faits
de la caure parlent d'eux-mêmes. La fituation
du fieur de l'IDe eft évidemment incompatible
avec fa demande. S'il vient en meilleure for.
(Une ~ on verra ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut
pas. Mais dans les circonfiances, fa prétention
ne peut être accueillie. Au bénéfice des offres
de fa femme, il doit être débouté en l'état, à
moins que la Cour oe veuille préalablement con·
fulter les deux familles, &amp; ménager encore aux
deux époux ce moyen de s'éclairer eux-mêmes,
avant que la juftice prononce [ur leurs contefiations.
•

CONCLUD comme en plaidant •
POR TALIS , Avocat.
MAR TIN, Procureur.

M. l'Avocat-G&amp;zéral DE MONTMEYAN,
porrant la parole.

,

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•

3°

•

C'eft donc déja un terrible préjugé contre
lui. •
l\llirs nous n'avions pas be[oin de ce préjugé.
~:. SI principes, invoqués par la Dame de l' HIe,
ont évidens. Nous les avons établis. Les faits
de la caure parlent d'eux-mêmes. La fituation
du fieur de l'IDe eft évidemment incompatible
avec fa demande. S'il vient en meilleure for.
(Une ~ on verra ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut
pas. Mais dans les circonfiances, fa prétention
ne peut être accueillie. Au bénéfice des offres
de fa femme, il doit être débouté en l'état, à
moins que la Cour oe veuille préalablement con·
fulter les deux familles, &amp; ménager encore aux
deux époux ce moyen de s'éclairer eux-mêmes,
avant que la juftice prononce [ur leurs contefiations.
•

CONCLUD comme en plaidant •
POR TALIS , Avocat.
MAR TIN, Procureur.

M. l'Avocat-G&amp;zéral DE MONTMEYAN,
porrant la parole.

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'POUR~ '6etir: El!!ar ~Ambrbrri ~oche, ré6d&lt;i t
a~' :~:eu " d'A.~'[o~is én ~Oàl!té \ de -ihari &amp;
,.lmaître de ' la dot .&amp; droits } Ue Dame Margù'e-ritè- de - Rlpùé ~ o défendèur' ~ eâ exploit lr' betl'e du 14 A'o\Ît 118 4' ' ~ : '/ .

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'E S T appâr'emment, - parà . que Jeanne

-1· Annezin ell alfez difcrete 'pour ne demarr-

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•der que .~~o 1. à qUèlqu'un qui 1 ne lui doit rien,
qû'elle trouve que - ce procès e(l- minime &amp;
~ qu'eile le traite fort -Gavaliérémeqt. Il JI efi
pourtant ' quefiion d'one entreprife d'autant plus
"importante &amp; d'autant plus hardié qu'elle brave
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les loix fondal!lfnta'les de la fociété &amp; du repos
des famille.s...
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P~r des a....udes pnvés ,de mar~ag,e dlJ z6
O'ét~bre 1778,\ &amp;O]ltrôlés &amp;r enréglfhés lq z8
Noveljlble 1'781 " entre. ie ~e~r Roohe ~ la
DIIe. de Rip~;J1t, p:II~-cl~fJii!ee d~ lM Rer!,
fe contlitua tous fes .ble~~ prefens &amp; à , v~n!r,
not Ql.ment ?X fpécialeme~: Ja, fo~me d,e. J f?7 6
livrt s en coIrres ~ rue!Jb~~ J ' capitaux &amp; l~ns
fcinçs y m~Q-t~oJl~~. Cette fo!ll-me ~e ~ 3°76 lt v.
formoit toute la confrfiance "des biens pr~fens :
le fieur Rocqe ..n'en a -pas .HÇ-U, 8( n a pas
rnêlijt! Jieu d'eu .attendr,e ,d'autres.
- ..
Jeanne Anneûn a pYérendû dans la (une etre
créanf.}er e d~ ~o&lt;v,Jjy! .?e la Plie. -de; R~pe-r~
' en ~enu d'un b~ll.el pnl/e portant ,la date 9u 17
fto'ût 1'77 8 , a1t'é:i~(Jre de r/ei. ,Ix mois ~~ i fufdic
mariagç,. Ce billet ~n c?nçy e~l; fe~ t~rr!l~~: .
cc Jé promets p~yer 9 ~JIe. ~eann~ ~nn'eZlrI
» veuve Martin , Lorfqu elle manera Tulle
)) Martin fa fille-, la fOI1J:me de fix cent livres
» valeur reçuë êii a-rgeilt "comptant à Anfouis
))).e 1 7 Ao,ût , } 7·7B , llppée.: M.Q~gr:erùe de
» de Ripert. Bon p'0ur ,~.c;o lIv. '
Ce billet qui n'exprime autre chofe qu'une
ç!onlJ/niQP eQ,tfl! vifs fUfJ?J:i(~ ep fr'a,u:de- qe- la
loi 1 à l'état lle foiblell.è ~ d'iofirmité- de la
Darpc: Jl,e,. /ÂiFfrf? ~ ,Qemeui~ foU,s, .'jign1dl1lre

EriJ!~ ".&amp;...par ;~of)fégyeEt' Iilrçep~!~Je d~une
dp[tj! qr:b~l'i(llr~ , ;Jufqu f'u ~ ré,,:"ne.r .1779 ,
époqlle ~ ~aq~llS il q . ~té ~s;&gt;ntrôl)é: à' cene

épô,qlJ~ le'~ él1Qu(a.jlJ~s ,q ui- fi~ent l'h:y'porheque
des

COI;lVedtio~s 'matrimonialès

dU' heur Roche ~

,

~

étoient célébrés depuis long-rems, moyennant
quoi celui-ci devait fe ~roire paifi!&gt;le poffe,~eur
de, la dot effeétive de 13°76 lIvres qu 11 a
reçue.
- Oelt pourtant en vertu ' d'un rel titre que
J'eahn€! 'Annezin s'eil: pourvue pardevant la
Codr en qualité de pauvré pour demander
contr: le fieur R&lt;;&gt;che e~ fa q&lt;llali[~ de mari &amp;
roa$cre de la dot , &amp; d.rolCs de Jadue Dame de
R.ipe~ J le paye~nent qefdits 60.0 liv. , en. préfuppofant ' qu'elle eil fur le pOint de marIer fa
fille . . Ses moyens lui paroiffent fan fimples :
eIte ::tffimile le mari, portep-r d'une conltitu'rion
géItérale ~ à ,UI1 héritier. pur &amp; ~m'ple ,= d'~ e,lIe
,0nclu~, .qu'jI n'y a pOInt de dlft.lnétlOll' ~ faIre
â .CgiI êgarq , :eri~ré~ les det,t,eS' 'c!ttr'~gr~folre~ ~
les deces' hypoth'eames : qu Il eft oblige de 'payer
i6cfefinimet1t 'les unes &amp; lès ' autres;- toen de
lI1~lrtè ~ùe l'hér-itiet , fuivam la,'regle boriq non

di'CCiHiür ;-/l'fi dë'tl"ao œre tllieno.

-.

-

- '. QuC(nd on lu~ a oppofé -que ,le mari el! Dn
'tiers; que ç'et'i ' à tirre onéreux &amp; non ·à ti'tre 'gratûiê 'qu'il ~fl poffetfeër d~ la do! de la
, femme, foit en -vertu cl'tlne éo-nfHttltion générale,
foic' en vertu d'une confi-Ïttlfioh-parriculiere , &amp;
que pil r cQnféquel,lt les detteS c!t[rogrtlfaù:!s'peuveri.t encor~ mo'ins .préjudicier: ~ ~fon hyP6theque qu'à celle' de -tops autres' riers acquére~rs ;
~is-a, v'is defquels les ~illet'S· p;iv~s n'ent point
d'autre date que celle du -Contrôle &amp; de l''-avération; Jean,ne' Annezin a fr:anchi cavaIiéremerit
cet obllacle -, en oiifrant de prouver par temoÎns

..

•

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.

�4

.

que fon billet a exiflé a~ant le manage de- la
Dlle. de Ripert avec le ,heur Roch,e.
s'agit donc de favolr fi . a~ , benéfice dF la
preuve offert~ &amp; en ~uppofan~ qu'e~le. ~o~t ren,lo
plie, ,ce qUI ne ferolt pas, ble,n dtflicl,le, - pes
qu'elle feroit livrée à l,a fOI de. deux ,t qnolns,
quoiqu'il foit très-~,~rtal~ &amp;. tres-pofit1~ qY,e le
fufdit billet, tel qu Il eXlfie , a. été fabrIque environ un mois après les épou[.allles dans l'Etude
d'un Notaire de Cucuron, où.1a Dame de Ripert fut tranfmarchée; ~l s'agit de, favoir "difons-nous, fi le fieur Roche, en fado CJ-ualité ,
doit être condamné au paiement de la fomme
énoneée dans ce billet privé, [oufcnt par fa
femme.
_
On ne feroit paJ étonné qu'une pareille ,queftian fut élevée dans les pays çal!lUmiers" 0\1 la
-communauté de biens entre mari ~ femme opere
une identité de perfonoes ,&amp;. une confufion de
patrimoines, tellement que les dettes mobiliaires
&amp;. immobilliaire..s, contratlées pendant la corn:
muoauté, doiyent être payées .fur les biens qui
la compofent, ' comme l'obferve Denizart, vo.
,
communauté de biens n°. 40, &amp; SQ.
Cependant cet Auteur, au . même endroit 'no.
s't;xplique fur, cette' quefEooen ces termes:
n Il ne faut pas croire qq'un mari qui auroit
» négligé de faire--.faire un inventaire des biens
» de fa -femme ~n. fi: mariant, pût être pou r» fl,livi indifiintlemen~ pour ~outes les dettes
» que fa femme pouvait avoir concratlées avant
)) : l,e mariage. Sa négligence p e u~ bien l'a(fuje'nir
)) à payer les dette5 fondées fur des titres au)) lhentiques,

n

S4

S

» thentiques, mais non pas celles qui réfultent
» d'atles fous fiBnarure privée, autrement ce
» feroit ouvrir une VOIE TRÉS-FACILE
» auX femmes pour RUINER LES MAl)

RIS.

)l

Ce même Auteur rapporre tout de fuite qu atre Arrêts; rendus en 171.9, en 17~ 5 , en 174)
&amp; en 1744 en faveur du Marqui s d 'Harbon ville, du Marquis de Melun &amp; autres, contre
des porteurs de pareils billets quoique dat és
AV ANT le mariage, filUf a ceux-ci de fe pourvoir fur les biens de la femme apres la diffaLucian de la Communawé.
Le Brun en fon traité de la Communauté, liv .
2. chap. 1.
n°. 17 &amp; 18 va encore pl us
loin. 11 foutiene que pareils billets privés fo nt
nuls, néln feulement vi s-à-vis du mari, ma is
encore à l'égard de la femme, &amp; c'efi pour o bvier aux fralldes allxql1el~es on feroit journellem ent expofés dans le fein des familles. ,Mais fi une pareille q!Jefiion a pu ê tre élevée dans les pay s coutumiers, il n'dl pa s pardonnable de l'élever dans les pays de droit
écrit : auffi ne trouve-t-on nulle part qu' elle y
ait jamais été propofée. Il étoit refervé à Jeanne
Annezin de donner le premier exemple d'u ne
,encreprife qui parmi nous ne peut ê rre en vi fagée que comme féditieufe.
N ous tenons, d'une part, pour ma xime qu e
t~us\ le~ billet~ privés ne ~rennent leur exiftence
VIs-a-VlS du tzers que du Jour du contrô le &amp; de
l'avération ; &amp;. d'autre part, que la femme n e
peut avoir dans aucun [ens la difpofirion de fa

9. s·

B

�6
dot pendant le mariage, foit qu'elle dériv-e d'une
confiitution génénie, ou d'u'R~ confiitution par.
ticuliere : que jamais la femme ne peUL porter
la moindre atteinte par fon propre faie à la
jouiifance &amp; à l'adminifiration qui en font dé-volues au mari, pas même par les condamnations qui feroient prononcées contr'elle pour
caufe de délit. Nous ne [ouffrons même pas que
le pere, ni tous ceux qui onr concouru à une
confiitution générale, puiffem prendre après coup
des mefures poùr en empêcher l'effet par rapport
aux bien.J venir: que doit-il en être des biens
préfents? Et l'on voudra que dans un clein ,d'œil
une' femme fufceptible de foiblefiè, d'ignorance
ou de caprice, puiffe, à l'aide de deux témoins
en antidatant des billets , confumer fa dot
ruiner fon mari &amp; fes en fans ? En vérité il y
a trop à fouffrir pour l'honneur des loi x &amp; de
la Jufiice d'avoir de pareilles quefiions à Combattre.
.
,
N'échappe-t-il pas à Jeanne Annezin de fe
confondre elle-même? Sous prétexte de la diftinfriou imaginaire qlu 'elle fait entre la confii.
turion générale &amp; la coofiitueion particuliere
elle convient que li la dot de la Darne de Ri:
pert éroie certaùze &amp; partiCtJliere fon mari au,r~it raifon de .f'lire valoir la p,i~rùé &amp; le pri-

&amp;.

1

J!l~ege e .(o~ lltre contr~ un créancier qui n'au'rolt .qu

un ture PRIVE, une créance chirogra_

p,hazre. Efi-ce donc que l~ confiittltion de 13°7 6

h~. que ,la Dame de Rlpert s'eft fpécialement
faIte" n efl: pas' cerraine&gt; ? Le fiel!lr Roche
poiféde-r-il d:autpes hiens de fon époufé' en \leltu

7

.

de la c(jnllitution générale qu'elle y a aJoutée? .
Dans aucun cas pourrait-il être troublé pour le
tout, ou pour la partie de cette dot certaine fur laquelle il a dû co~~ter, ,par tous autres qU
des créanciers anterleurs a [on hypotheque , a
moins de l'en priver de voie de fait?
A quoi {erviroit dovc cette p~euv~ extravagante
qu'on offre , qui ayant po~r ~bJet, d a.1furer la dat.e
d'un billet privé au préjudice ~u ners, aboutl~
à faire dépendre toute [on eXl11ence de la [01
de deux témoins? Les regles du Droit public
quî ne veulent pas compromettre à une pareille
preuve, une chétive fomme de 100 liv., voudront-elles lui fubordonner la fortune &amp; le fore
des familles?
,
_
uoiqu'il ne foit pas poŒble de fe former
le moindre doute fur la qllefiion que nous ve
odos de traÎter, fans manquer de refpeét à la
Jullice ~ il doit néanmoins nous être permis d'ajouter que le billet qui forme le citre de Jeanne
Annezin, ell également profcrit fous un autre
point de vue. Il n'y a qu'à le lire pour [e convaincre qu'il renferme une ç1onation entre - vifs
pW,e &amp; fimpie , extorqu'ée à une femme foible
&amp; infirme qui n'a pu réliller aux prefiiges pratiqués comr'elle. Le fait eIt tellement notoire,
que peut-être le re[peét humain mettroit l'Adver(aire en conlidération, fi elle était obligée
de Jurer qu'eHe a réellement compté les deniers.
Comment pourrait - on le fuppofer en conl!déraot que ce n'ell que conditionnellement
~ en cas ~e mar.iage de la fille que le fu[die
billet devraIt aVOIr fon effet? Ell-il tolérable

7

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qu'on efcamote des donations à la foiblelfe , à
l'impéritie, ou même au caprice de qui que ce
foit, en croyant fe former un titre invulnérable au moyen de la clau(e, valeur reçue comptant qu'on y aura fait inférer? Cet artifice groffier qui ne trompe jamais la loi, parce qu'elle
tient pour regle que plus valet quod agit ur , quàm
qllod fimulate conc;ipùur, peut-il fubjugu er &amp;
alfervir fes Minifire s ) au point de leur faire
fermer les yeux à l'é vidence même? N'eft~ce
pas pour obvier à de telles f upercheries que
l'Ordonnance déclare radicalement nulles toutes
les donations qui ne font pas faites pardevant
Notaire) &amp;. que nos Loix Municipales plus at-'
tentives encore à prolcrire la fraude, exigent
l'intervention du Juge &amp;. la préfence d'un Confui?
Peut:-on douter que ce ne -fait par filrprife
&amp;. par fraude que Jeanne Annezin s'eft procurée
cette donnati~n gratuite fous la forme d'un prêt,
quand on VOlt que la 'Dame de Ripert qui a
été affifiée de fan pere dans {on contrat de màriage) ne l'a pas éte dans cette prétendue obligation privée qu'elle érait incapable de contraLter par toute forte de raifon s.
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l'impéritie, ou même au caprice de qui que ce
foit, en croyant fe former un titre invulnérable au moyen de la clau(e, valeur reçue comptant qu'on y aura fait inférer? Cet artifice groffier qui ne trompe jamais la loi, parce qu'elle
tient pour regle que plus valet quod agit ur , quàm
qllod fimulate conc;ipùur, peut-il fubjugu er &amp;
alfervir fes Minifire s ) au point de leur faire
fermer les yeux à l'é vidence même? N'eft~ce
pas pour obvier à de telles f upercheries que
l'Ordonnance déclare radicalement nulles toutes
les donations qui ne font pas faites pardevant
Notaire) &amp;. que nos Loix Municipales plus at-'
tentives encore à prolcrire la fraude, exigent
l'intervention du Juge &amp;. la préfence d'un Confui?
Peut:-on douter que ce ne -fait par filrprife
&amp;. par fraude que Jeanne Annezin s'eft procurée
cette donnati~n gratuite fous la forme d'un prêt,
quand on VOlt que la 'Dame de Ripert qui a
été affifiée de fan pere dans {on contrat de màriage) ne l'a pas éte dans cette prétendue obligation privée qu'elle érait incapable de contraLter par toute forte de raifon s.
CONCLUD au déboutement de la demande
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1

MEMOIRE'

V

A

eU'1"-_l\\...O...J'-O- .

CONSULTER

ET CONSULTATION
POUR Dame Anne-Rofe-Jacqueline de Peiffonnel de Fuveau) époufe du fieur Barthelemy.

CONTRE
Sieur Pierre-Mathieu Barthelemy.

L eO: affreux pour une femme délicate, pour
une mere fen1ible, d'être réduite à la néceJIité
de peindre de cOllleurs odieufes fon mari , le
pere de fes enfans . La Dame de Fuveau) voudrait pouvoir fe cacher à elle - même le détail

I

A

,
'"

�2

de 'fes, malheurs
clomefiiques: elle fi'
. cl" etre
cl
remit
'
o" bl Igee ,e1 [oulever le voile dont ils cl evrolent
err,e en ve oppés. C'efi l'excès de [es dou!
u1 la f(or~e a" e1ever l a VOIX,
'
contre un t eu rs
q ,
qUI, depUIS 7 années, difiille [ur [es jOllrs g~ran
à goune l,e poifon dont il corrompt habitue~~te
ment fa vie.
eSi [on ép aux n"aVOIt compromis que fan 'f.
phy!ique, peut-être auroit-elle eu la
f( e uyer 1es perféClltions dans le filence M ~e
on ~onneur , qu'il a voulu flétrir ar ie~ ais
lommes
les
C
p qu'ilcal
' plus atroces ' fies enrans
Val! u meconnoître ~ lui impofent 1 cl
. ,a
goureux d'implorer contre lUI' 1 ~ eVOlr rI. U
1
e lecours des
.
L OIX. ne p liS lon a
lâcheté . la D
"due FPatience ?e f-::roit que
"
ame e uveau
fi'fi
.
Il
J~ l, eron les
calomnies de [on mari
fans.
' e e trahuoIt fes en-

~~n~e

f~:1

.

Que le fleur BartheI~m n"
lui-même une dé
h
Y Impute donc qu'a
marc e que [es e '
, d'
10 Ifpenfable: puifc u'il
,xces ont rendu
frein des bjenféance~ con ~ bnfé ~ans refpeét le
enchaîner [a malheu ) g::~s, Il ne peut plus
reUle VlI..llme.

La nailfance &amp; l'état . .
.
Dame de Fuveau &amp; 11
a~OIent mis entre la
le lieur Barthelemy ~n m~n,' une difl:ance que
r
'fi
n auraIt Jam a1S
. pu firanchir,
lil , laCrl am à la fois &amp; le
les avantages brillans
v~u de fa famille &amp;
que lUI offraient les par-

3
tis les plus di!tingués , la Dame de, Fuvea~
n'av oit cédé à l'illufion trOp flatteufe d ennoblir
.
"
l'objet de fa tendreffe.
Mais en élevant le fieur Ba(thelemy )uCqu a
elle, Ia'Oame de Fuveau ne pu lui infpirer les
fentin1ens qui l'animoient. Il n'ea l?alh:ureuCement . que trop vrai, 9ue les premiers )OUt:s de
leur union furent des Jours de trouble, prefage
trOp certain des tourmens qu'elle auroit à endurf:r. Elle ne tarda pas à découvrir dans le
caraétere de fan épouX cette humeur a.lriere &amp;
farouche ~ ce tempérament violent dont elle a
été fi long~tems la viétime.
Livré à toUS les excès, abfolu dans fes volontés ., tyran juCques dans [es caprices, jaloux
par politique, [oupçonneux [ans méfiance, Ce plai[ant dans les débats domeaiques, les excitant
pour fatisfaire cette humeur inquiéte qui s'irrite
dans le re~os &amp; ne fe calme que dans l'orage,
paffant avec une égale rapidité de la fureur auX
carefiès &amp; des carefiès à la fureur, le fieur Barthelemy ne fembloit avoir quelque énergie dans
le caraétere , que pour faire trembler la Dame
de Fuveau fur Ces jours.
Qu'on fe figure ~ s'il ea pofIible , l'impreffion
que dû faire fur une femme délicate &amp; fenlible
le développement d'un caraétere auffi compliqué. Livrée à l'afcendant impérieux de fOll
époux, n'orant invoquer l'appui de fa famille
Al.

�4

qui l'auroit accablée par le fouvenir défolant,
d'uné volonté trop confiante, la Dame de Fu.
veau n'oppora d'abord aux emportemens de fon
mari, que [es larmes &amp; un fond de douceur
inépuifable.
Un parti que l'honnellr confeilloit à la vertu
malheureufe, lui offroit une re{fource ; il exi.
geoit à la vérité une réfignation ab(olue ; mais
tel en le courage qll"in[pire à une ame noble
le defir de [ortir de l'humiliarion, qu'il n'ell au .
çun ' effort dont elle ne [oit capable.
. Déja la Dame de Fuveau, n'oroit plus fe
flatter de ramener fon époux à des felHimens
de t~ndre~è' ; elle ,~v0.it la trifie certitude qlle
[a feInte Jaloufie n etOit que le prétexte de [es
dégoûts &amp; de fes dédains; mais elle [e flattoit
encore ' de forcer du moins fon ellime &amp; de
conjurer les orages qui troubloient [a tranqui lité. Cet erpoir enflamma foncourage : on l'a vît
re,noncer à tOllS l~s amufémens de fon âge ~ [e
devouer toute entIere aux aufiéres devoirs de
[on état &amp; deyenir étrangere à tout ce qui étoit
~?rs de [a maifon. On l'a vue, &amp; per[onne ne
1 Ignore , perfiller dans ce généreux dévouement.
Une vie auai rétirée auroit encore eu quelque ?o.uce.ur " fi 1: fieur Barthelemy avoit borné
fo? InJll~lce a ~n~er fa femme de l'amour qu'il
lUI devoIt: malS Incapable de [eotir le 'prix de

5

ia con cl u •l te

.

.

r
mépris . ne , fut pas
mOl11S' mar·
,11on
r.
ué ' il ne chercha qu'à Ju{hfie~ la :yranOl e aux
q 'cl
u bll' c ré volté
&amp; blentat la Dame
eU X
u p
,
d'I r '
1
Y
evint rob)' et de la Illamatlon a
d
de F u ve au
"
d r.
'
[on
mari
infeél:a
du
venm
e les
p1us cru elle .
l ' , 'fi
. le Il'eu de fa naiffance , ce UI ou re Ica 1otnnIes
d0it fa familleA
,
. Il n'efi aUCUNe efpece d'outrages ,qu on ne
doive attendre. d'un mari qui fe. porte a ce ge~re
d'excès. Livré à la paŒon du Jeu, fou vent :voré de fes fureurs, le fieur Barthelemy rent,rOlt
chez lui les yeux étincél.ans de r~g~ &amp; menaçoit tout ce qui l'enlourolt. Pr~nOlt-11 quelquefois un ton modéré ? C'étOI~ po~r enleve~
à fa femme des bijoux dopt le pnx. était ~n;plore
à fatisfail e fes créanciers. Cette lOfo,rtunee. VIC;
time fe permettait-elle quelque repre,fentauon .
Le fieur Barthelemy s'abandonnOlt a la ,fougue
de fon caraétere , faiCoit des menaces ternbl~s Be
fin.i,ffoÎt par ordonner à fon épo,uCe de fO:,tlr de
chez lui , 6. elle ne voulait en etre c~fiee par
[es valets.
Après tant d'hu,mil~tions ~l [e~ble que la
Dame de Fuveau n avolt plus a ~ralnclr,e q~e de
les voir renouveller: mais, qu'ü efi diffiCile de
s'arrêtù quand on a franchi le~ bo~n:s d~s mœurs
conjugales! elle eut encore a gemlr d"un, no.u:
vel outrage: le Sr. Barthe!~my , ~orta .1 mdlgnu,e
jufqu'à la menacer de la redUlre a fervlr [es Mal-

r.

,

�-6
trefiès. Et, comme s'il avait voulu fe laver de
l'infarnie de [a conduite, par une infamie plus
grande encore, il difoit à [es domelliques que fes
déreglemens avaient moins pour objet de fatif..
faire [es goûts que de marquer [on mépris pour
[a femme.
Livrée au defpotifme le plus cruel, elle était
le jouet de toUS les caprices de [on époux; il
[e faifoit un jeu barbaré de la tenir dans un état
continuel de terreur. Ses difeours toujours mé.
naçalls n'annonçoient que Gnillres évéoemens ~
les mots de tuer &amp; d'ajJaffiner, étaient perpé.
tuellem~nt [ur [es lévres; toujours déplorant
la fatalité
du dellin qui l'unilfoit à elle .J il ne
•
pOUVOl.t être h~ureux, difoit - il, que quand
leurs lIens feraIent brifés : pour éviter un événement. tragique il. a~nonçoit une féparation
volontalre &amp; en dIél:olt les conditions devant
[es valets.
La
nuit
loin de ramener le calme ' ne lC
r er_
•
,\
VOlt qu a redoubler l'orage. Par un raffinement
?e ;ruau!~ qui n'a peut-être polnt d'exemple,
11 s amuraI: dans cette partie du jour à épouven~er fan epou[e par les repré[entations les plus
ternbles,
Q~elquefois il de[cendoit dans [on J'ardin
lachc)lt
1
. . . un coup , d e rru l'I
l , remontait avec préClpltatlO~, [e préfentoit à la Dame de Fuveau
en chenllfe, un fabre dégouttant de fang à la
A

7

tnain J' &amp; fe promenoit des heUl'es entieres dans
[on appartement avec l'égarement de l~ fureur.
D'autres-fois il [e levait dans la Olllt, prenoit foo épée, [ort?it furieux, de. fa . mai fan &amp;
revenait pre[qu'auill-tôt daos 1 ag~tatlon la plus
.violente. Quel était donc le motif d,e,s ~ou-v..e~
mens qu'il venoit de [e ~onner ~ C etaIt C~IUl
.de tenir [a femme dans un etat habltuel de cralnte
&amp; de lui inculquer cette terrible vérité qu'il
.avait eu la barbarie de lui apprendre, que fa
vie ne tenoit qu'à un fil.
C'efi ainG qu'à de trilles ,journées, il [ai[oit
[uccéder des nuits plus trifles encore.
_ Il ne faudrait pas croire que le fieur Bar_thelemy ne Ce livra à fa brutalité que dans l'intérieur de [on domeftique. Il avoit bien l'attention d'écarter les témoins autant qu'il le pou",:
;voit, mais l'impétuoGté de [on caraaere -r endoit
{ollvent inutile cette perfide précaution.
. Il avait amené à Fuveau quelques-uns de {es
amis, &amp; ce fut pour les rendre témoins d'une
[céne aulli affiigeante pour [on époufe ~ qu'humiliante .pour lui, Une promenade publique fut
le thé&lt;ltre des excès auxquels il [e livra,
La patience la plus ab[urde a encore [es bornes, La Dame -de Fuveau réfolut de fuir le
tyran qui l'opprimait, &amp; de [e jetter dans les
bras de [a fami.lle ; mais, gardée à vue par [on
mari .J elle ne pû qu'implorer la proteaiQn de

�S
.fott
. Ilpere' '€0Dtre
C' 'c.
, . _ ,la tyrannie &amp; l'oppreŒIon. "4
latnl. e s ae p prevenue, par la rume u r pu bl'Ique
. r de)
.c;ob Hnt, Ull ordre pour 1 arracher de 1a mailon
00 epoux &amp; la réintégrer dans celle d
f(
pere.
Quatre
, e tlOIil
.on
"
" àCavaliers chargés de l' execu
etoient pret
rempli-r leur commiaion' d "Ja
~a I?ame de Fuveau rendue à elle-même " . lle .
J~U1r dans la maifc:o patemeJle, de cette' li~e~t~
.dccente
dont le lIeur Barthelemy l' avolt
. auffi
te
. d'
10 19nement privée depuis fon mariacre'
. JI
' _ . l'
d'
b , mais
. é comme
'
,.
celUI, CI le voyant enoncé à l' autont
un epoux barbare:&gt; contre lequel les L .
s'arm
'
, er d
e eur l
pouvoir,
joue le défefiOl X .VOnt
n1en.ace fa
d'aller poignarder
&lt;IV oient f01hwé cet ordre
fi 11 fi'
qUI
pour l'exécuter.
)
e e aIt un pas

~et?-me

.

~es

)} Monfieur &amp; très-cher Beau-Pere.

c!u~r ~

têtes que ceHe ménace avait
·
.
pour objet
etOlent
, 11 trop cheres à 1a D ame cle Fuvea
qu e e balança: la piété filial l'
u pour
fentimem de fes malheu
1. e emporta fur la
encore fous l'empire d rsr' e le confentÏt à refler
e Ion tyran
L e fieur Barthelemy ne
'"
que l'autorité n'eut 1"
pOUVOIt plus douter
échapper à fa vigilan~: y~uxfi ~ur lui. Il crut
en les couv rant d'
aire
excufer
fes
outrages,
.
e cette
f4 •bl
fl'
,
attrIbue
1 r communément'a l' amou r &amp;al q eue
' ,qu11 on
1
III n ell e
p us Jouvent que l' effi t . d"
exalté, d'un fentiment d: fu ~~ a.mour propre
que toute comparaifon bl le~lOImé 'pe~fonnellCi:
.
e e . l feIgnIt d'êtrCi:
jaloux
r

9
-jàlo ux : comme fi cette foibldfe pou voit jamais
lui aflùrer l'impunité; comme fi un vice pou:'
voit jamais en faire excufer un aut re.
Aux tranfpons dont il paru faifi quand fa
.viaime alloit lui être ravie, on croirait que
-le fieur Barthelemy, abandonnant tout · projet
de féparation, n'avoit d'autre défir que de la
conferver auprès de lui. Mais bientôt, par llne
de ces inconféquences qui lui font familieres,
il écrivit à fOll beau-pere qu'il était prêt à lui
81
rendre [a fille: la lettre eH du z.) Avril 17 .

» Un motif d'amitié pour ma femme me fait

avoir recours à vous, pour vous prier de
vouloir bitn la recevoir chez vous. Ennuyée
de vivre avec moi par des raifons qui fon t
à fa connoiflàhce &amp; que j'ignore, elle eft
très-décidée à ce que j'ai l'honneur de vous
écrire. Il
fûr que la tendre ire d'Lln pere
&amp; d'une famille, dont les généreux foins
ju[ques à aujourd'hui lui font efpérer un ave» nir pl us heureux que celui qu'elle attend de
)) fon mari, l'invitent à cette réfolLJtion. Quant
)} ~ moi, Monfieur, autre raifon que celle que

»
})
»
»
»
»
»
»

ea

» Je V allS expofe au commencement de ma lettre
. » me décide à prêter les main s à [es défirs j'ef» pére que vous voudrés bien acquiefcer à ja

B

�10

,» demande, que j'appuye par la priere que je
1)

VOIU

en fais &amp; me croire avec un lin cere atta_

» chernent, &amp;c. »
Cette lettre ipfultante par les motifs qu'il
Nête à la Dame de Fuveau, par le ton d'indifférence &amp; de mépris dont le lieur Barthele_
'my appuye h. ptlé~endue demalJd~ ?e fon époufe,
plu-s infultante encore par [es reucences, ne f\lt
point rendue au lieur de Fuveau pere. Son fils
·qui l'a reçu~ eut la prudence de la lui cacher,
pour ne pas affliger d'avantage le cœur paternel
dans [es- derniers memens'. ,
La Dame de Fuveau eut bientôt le malheur
de te perdre; &amp; fan frere , qu'une fanté trop
délPcate renetoit habituellement malade, faifoit
craindre que ta mai[an de Peilfon'nel ne s'éteignit
avec lui.
L'afpeét riant d'ulle [occeBiarr importante,
une terre dom le: nom flattG!t la vanité du fieur
~anhelemy, pouvaiient ?pparter quelque ad()l.lo
clirement au fort de f().FJl épou[.e. Mais, telle: était
la ha~ne q.u'il a- co.n5oe,p.@l!J1r eUe. , que' fes prll)o
pres Interets ne, 1ll1f In(pm~tent Ipeme pas le défir
de clla'nlgu.
Se f.lanant' de reGueillir, la ftll&lt;ï:ceffion du fieur
de Fuveau qui d~péri{f()ù à vue' d'œil il ne
fongea même pas à avoir pour fo'n épo~fe ces
'q.uelques égal ès qui amoient fLlffi pour lui ra-

Il

, mener l'affeétion de fan beau-frere J jeune~ham­
me dont le caraétere doux &amp; le cœur allnan~
ne connut la haine que par l'averfion que lUI
. r .
t les procédés du fieur Barthelemy.
111lptreren
cl
Par fon teflament, fait pe~ ,e tems avant
fi mort le fieur de Fuveau lOfiltua pour fan
:éritier 'un coufin au quatriem~ degré,
ne
laiffa à fa ' fœur , pour qui il avoit ,~oUJours'
confervé l'affeétion la ' plus tendre " qù un legs
d'u[ufcuit. Il , défendit au fieur Bat~helemy de
s'immiCcer dans la pofièfIion de fes ble~s &amp; vou1 t que dans Fe cas où il s'en mêlerolt, l'.u[uf~uit fut - par ,c ela feul confoliBé à la propnété,
rédui[ant alors fa fœur\ à une penfiort de 17 00
livres qui ne pourroit être comptée qu'~- ~lle­
même. Enfin, le fieur de Fu'v eau permu a la
Dame fa' fœur de difpofer d'une fomme, de 30000,
livres en faveut de qui ell!! 'youdroiç-, t?ùJ()'u~S'
fous la -candition que fon mari rie totTcnèrolt
point à l'admin!firation de l'tifufru,it., J a?éanü~­
tànt cette p'e rmlffion dans le' ças 'ou' II s ~n me.,
J
1 . 1 . • j~ • }(,
,,-' .' .
1-erolt.
Les motifs de ces difpofitions ne peuvent être
mécot1~l:ls. te fieu~ BarrlleYemy
)~~ at.tribue'r qu'à lui-n1ême.r Son beau-fIere
. da1~01t
J _L .L1
qu~une [llcceffiQÎùlp leln e ;' le &lt;
dél'ol.1r'n,nHl.,e-route-

l?'

#

nél'd1ii-t

accu p~tid~ utHe , ';:nXèihpi-ra'l 1a 'i0nûi~OW d~~.Y é ~
B0tlfê ; ,; ttn JbiurnifTh tfth un'°hotiY'el -.a~~en)~Jlau x:
paffi61h's fd ù~ mari :

t ,;

~'

~

1

l"

B z

�J2

La mort du lieur de Fuveau &amp; Ces difpofi~
tians, devinrent le fignal de nouveaux outra_
ges. Furieux de la privation de cet héritage
plus furieux encore ~e ne pouvoir porter u~
nom &amp; jouir des droits honorifiques qui flattoient fon amour propre, le fieur Barthelemy
annonça à fan époure qu'il falloit abfolument
que les diCpo{itions prohibitives du teftament devinfIènt inutiles, ou que l'événement le plus ter·
rible ferait la fuite d'un refus. .
Il étoit cependant indiCpenfable, à moins
qu'on n'eut ' voulu manquer à la mémoire du
fieur de Pei{fonnel; Dès l'inf1:ant qu'il l'eut effuyé , le lieur Bart,~elemy ne mit plus de bor~e à. ~a fure~r: l,es étrangers que le féjour de
1 hérmer atmolt a Fuveau furent plus d'une fois
~émoins des propos inCultans, du ton ironique dont
l_e fieur Barthelemy, mortifiait fan époufe. La
Dam: de Fuveau n'avait pas même la liberté
de. lUI répondre &amp; pour prévenir toute plainte
d~ fa part autant que pour l'humilier d'avantage encore, il lui écrivit la lettre que voici.
•

»
»
»

»
»

-

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.

~

» N'étant: point a~coutumé ,Madame à lcout~r de, rang froi~ les. cor;nplimens que ~ous me
f~te~ 3: tab\e ( '1_ Je _p~end fagement la [éfolu~
lil0 n rl
.. - Vou:;
' -auriez tné. ) 'tr )fIl "1'
e
o~J)~~r~ 'cl'C rE 0us.
rlté
. Ir.
J
,
" ...
'
,qP!1 n JeU&gt;l\eOl~outJ dfr fu te r.éprimé votrel
audace: rendez grace à je.' ne Içàis quoi fi;,

l-)

»

'e ne l'ai pas fait.1kais c'eft rec.ul.er pour

~ielLx fauter. Je ne dois pas vous ladler Igno-

avez élevé ~ans m?n at?e d~s
r;'
s d'indignation qtll ne fimront jamazs.
), j'enumen
.
f &amp;
)) Je fi ais heureu[ement apprécler~ les cha es
vou; jugez bien ce que vous etes &amp; ce que
».
l
Il ne VOliS fied plus après cette
)} VOliS va q:.
e
» déclaration de vou.S obftiner a
~Hvre,
}) vous engage beaucollp à refler LCl &amp; a ne plu
}) penfer à moi. Je prendrai l~s arrangetnens que
» 1'011 voudra &amp; je ne faurol s trOp payer cher
~ ma tranquillité. Joulfi"ez à votre tour de votre
:&gt; liberté, je connais trop l'.ufage que vo~s en
» faire~ pour ne pas vo~s fazr~ ,!,on come.lzment.
) Adieu dattez bien le Jour d hIer &amp;. 'lu Il vous

l)

fer que

VOliS

'.'f
r: i .

J:.

).) en fouvienne. »
Cette lettre renferme autant d'injures que de
mots. C'eft l'expreŒol1 du mép~is le, ~lus ca_raEtérifé, de la haine la plus lDveteree. El~e
ne contient qu'une vérité: c'eO: qu'après l'a~o1C
reçue, il ne convenait plus à l'époufe de f~lvre
le mari qui l'av oit écrite. Tout en rendait les
traits poignans jufqu'à l'état où étoit la Dame
de Fuveau quand elle la reçut.
C'eft effeEtivement à cette époque que parurent les premiers figues d~ fa gro{fefiè. Elle fe
flattoit que fan mari inO:ruit de fon é~at rendrQit la férénité à des jours qui lyi devenoient plus

�14

précieux. Inutile erpoir qui l'le fut que trop.t~t
di Œpé ! La groffelTe de la Dame de Fuveau , f~t
po.ur elle la fource de la perfécution la plus dé~
(;hll·~nte . ~e fi ur B~rthel em y o fa dire ( pour_
qUOI faut-Il que nQUS foyons obligé de le réfléter-~ ) il ofa Pllblier- que l'enfant de fa ,femme
Ile lUl appartenoit pas, qu'il le défavoueroit
f1\l'il était cenain de fQn infidelité flour en avoi;
été te témoin occulaire-. Calomnie infernale-, qui
~è p~UE pas même être excufée par le délire d'une
}magtnauon [o~pçonneuîe. L e fieur Barthelemy
Ile peut p~s reJetter cette atroci-ré ftir la- jaloufie. ~l la )o.ua qudqueJots; mais, il I~e la con ..
Dl:l'~ pmals. Sa c-onviétion intime démentoit fa
langue. Il éwit affuré de l'honnêteté de fl'
compagne ;. mais la haine qu'i-l a conçU' pou:
elle, la haIne feule, le pouffait à fe flétrir lui
&amp; [es, e~fans_ , pour imprimer la honte du crime
ftll' Yon 11180cenle v itlime.
PI&gt;
X u on ne· eroye pas qtl''il' y ~l1t ici d"en-lumi..
n~re, c"efi le trait llll1ple· exa8-ement de-Œné
L ef1quê:e- a été prife: fe fixIeme témoin dé:
po~ ~om'!le- plufi.e\:lrs am-res ftlr la di~aJUation-,
maIS' Il ajou~e que ». ayant demandé· atl fieur
» B~rthelemy fi. c'étoi:t à la i-al Ifi. .
":1 r. -l
» lolt aftri-buff fc cl
'
r ~u le qu l la». fi j , • , . _\ e~ .'U·retes perpetuelles ' envers:
a remme
, Il lu·t. cflt qu.''i&amp; n "etau'
. pas "Ja l aux
',
~)- mat~ ~~e' fan- ~ntér-êt étoù de parôf{r~ tel :
J

}) q.Uot:/u zl· fot bien convaincu de la- fageffe &amp;

!~

,honnheté de fan éprJlJfe » &amp; il réd e.
" de l
.
d ·Îron
mande fa femme! ..: ... zl ~tol~ :on~al~cu e ,
honnêteté &amp; il dirolt avoIr e{~ temdln de fo~
• c. . ,
&amp; la Dame de Fuveau pourraIt
lnla1111e ........
.
.
être obligée de fouffrir à fes côtés ce man qUl
a tenté de lui · enlever la plus chere des pro" , ,
Mais retenons les mOl:lvemens
prleteS ............
.
.
d'une indignation trOp Jufte &amp; pourfulvons
l'hiftoriqwe du fait.
.'
,
, &lt;
Après avoir auili cruellemênt dIffame fon epou·
fe , le fieur Barthelemy anno nc.e C'lu'il ~7u~ l'a·
bandonner qu'il part pour Pans afiq d evlter ,
&lt;lifoit-il, u~ malheur. 11 exécuté en effet ce projet; mais, en s'éloignant de la Dame de Fuveau f il ne ce!fe pas de la tourmenter. Les
outrages [{! multiplient avec leS lettres, elle
n'en reçoit aucune qlli n'ouvre de nouvelles bIef·
l'

•

fures.
Nous ne falirons' pas notre plt:lme par la
tranfcriptio n de toute cette (!orr,efpond~n,ce ,
c'e{} bien affez que nouS ayons elé oblIge de
la lire. Le fieuf Barthelemy 5 confirme toUjours d'avantage le de!fein qu'il avait al~rs d 7
vivre réparé d~ fon époufe. Dès fon arnvée a
Paris il lui écrivit )) enfin je fuis où vous dé1) !iriez' , Madame, deux cent lieues nous
fén parent. Cet efpace dl trop court encore pour
) votre indifférence, je dirai plus pour votre
,., haine , &amp;. elle n' dt pas a!fez 'diHante pOUf

�16

17

~ ) mes proj ets. Felicitez-voUS flie" de m'avoi'f

- l -

.'

»
»
»
»
»
»
))
»

•
~

'i'

rendu l'être du monde le plus malheureux.
C'en eJl fait je VOllS abandonne, flOUS &amp; tous
mes parens. Je vais porter dans d~s pays· bar_
bares ma mélancol.ie &amp; mon défefpoir. Vous
n'avez pas voulu co.nnoÎtre en moi un homme qui VOliS adoroit &amp; qui accroit fOll lDa~.
heur par l'amour :qu'j.l ne ceffera d'avoir pOUF
vous. Des plaintes, des foupçons dénaturés,
J) des méfiances, des brutalités, des préfél'en) ces, des perfidies ....... defi tout ce qué j'ai
» reçu en échange de mon amour extrême. .
» Refièrrez les nœuds qui vous ont porté à
» ma p~rte. Faites triompher celui qui me cha·{fe
» éternellement d'auprès de vous, aimez-le au...
. )L tant que je le hais: commencez· avec lui votre
).) carriere d~, ?on.he~r, &amp; moi je vais remplir
» celle que J al gemt , que vous m'avez prédM:
.» au moment me me ou J aU'rors voulu mounr
) &amp; renaître pour vous. J'efpére que vous ne
)) rendrez pas le .fort auffi funefi~ aux petits
.» malheureux qm refient avec vous. Si vous
~) leur a;rach~'l leur pere, ayez- au moins pour
.,» eux d entrailles de mere. Qu'u,ne perfonne en
» vous rendant perfide ne vous rende poim bar» bare. &amp; dénaturée. Voilà la derniere plainte
» que Je '?le 'permets ( fi les fanglots &amp; les lar·
» mes qUI 1 accompag nent pou voient fe mon··
» trer, vous en verriez ma lettre remplie ) je
, .
.
n eXCiteraI
1\

\ ., .

•

'exciteraiplu-s: votre pitié, je vou~ deman~
» ~erai feulement quelquefois de nouvelles de
» mes en fans, &amp;c. (1).
.
La féparation n'dt qu'annoncée da.ns cette
lettre; mais elle va biet~tôt. être. cO,nfolldée.
. Le 16 du mois de Mal, Il éCrIt a [a femme.:
:~) Vos démarches &amp; vos procédés m ayant falt
» prendre la réfolutÏon de v~us abandopner &amp;
)} de m'éloigner de vous, alnfi 9ue . ma pre» miere lettre vous le marque, Je viens. vous
» faire part de mes intentions pour ce qUI vous
» . regarde. Vous retirerez vous-même les pen» fions des maga.fins, lXc. « Le fieur Barthelemy
regl e ici l'article de l'intérêt &amp; il le regle en defpote, qui, ne conn~ifi"ant d'autre loi .que fa v~lODte , fait tout plier fous fan empIre. Apres

• ')J

( 1) Nota 'cette perfonne que le. fieur Ba~thelemy
indique fans la nommer, celle dont Il eft queftlOn daus
toutes fes lettres, eil: l'héritier foncier du fieur de Fu~ t'eau. C'eft un Citoyen refpeaable, âg~ de S6 ans, un
..J ancien Militaire
qui -; mérité la récompenfe nationale
( tiont il ' eft décoré. Il n'a eu avec la Dame de Fuveau
que les' rélations indifpenfables entre l'héritier foncier &amp;
l'ufufruicier, 'pendânt la confeaion de l'inventaire, liaifons qui n'ont pas duré plus d'un mois., ·Mais i~ . a eu
, vis-à-viS) dl[' fieu!' Barthelemy le tort grave &amp; vraiment '
irrémiffib1e' , de moins refpeaer fes volontés que celles
du tdhiteur &amp;. de refufer de fe départir en fa faveur de
l'inHitution d'héritier.

c

�18

19

ces arrangemens, il ajoute; » A préfent re:e
» vet mes adieux, nous ne nous re.ve:rons J~ "
» mais . ..• Ce mot me coute, mais. 11 çfi né"
A

) ceffaire. J'arracherais mon caur, fi Je foupçon» nais qui'l pût l'emporter. "y 0us m'a~ez rendu
J) la vie aftreu[e. Je IedoutOlS ce derOlet: cpup :
)) le Ciel me punit: je 1/0US ai tr~~ aimée; j~
).) ''JOus aime encore· , cft\;ldle, voIla tout t:110~1
-n Ilnalheu-r. Mais du{[ois, j~ périr, du{fo.i$ - je
» . traîner 'rna v.ie Iangl!liffante ,de perte ,en pçHt,e
» pour la Joutenir, je ferai con:fi.an,t dans ~~
.» réfolution . .Les miferes de la ·vie font moz l,U
)) affreufs pour moi. q u.,e .vos p:;fi:di~s. J ~ vous
.)) ai facnfié mon ,nefientlm.ent; J al devore dans
.» 'mon arne les IHan[porcsque la jaloufie donne;
)) j'ai [ouri à votre :ad~iateur ; ;j'ai comb~ttu ma
» rage, &amp; je l'ai laiffé vivre. Ce triomphe n'dl:
)) point l'éflet dU '[ang -froil1 ;-fl n'en' circule point
' » d~.tns 'mes 'veines .; n1:·ais le , mépris, l,e p~c!ail1
» .&amp; totit ee que ll&gt;a lnature ·a de pills ,v il. 'efi la
) jufie ' vale.ur 'des auteu1'stle 'lJwn -in'tQrtune; ;
u j'érois r'éfervëà :ces coups', 'du ' (art ; :-fafiè le
» Ciel queje les, endl-H'e. ':Eill 'l'ne, Qé~v o.~ Qt 1~,ul '
» j~aurai 'fini l'na . ca(rt~er-e d!.ual,he HeU[~~ent . ;
- » ' mais ' clou nmQj,ns ili~ &lt;l!UIl:a,i-je J'r.ien ~jl ·me: 'repfO1 »
cher: i\dieu-;«
,'.
JII
Cette lettre ne reria pas' r~ns répo.rl Ce : 'a', Datue
, de Fuveau, y eft tf9P ,iodignemeut 9 ut t il$ ée':pour
n'en avoir pas témoigné fa (enfibilité. ~llé rapC

.
. ,
pella à fo'n inaî'i les principes. qUi ont t?u}ours

ciri é fa conduite. Eh ~ qu'avait-elle be~Ol? de les
, ,gap' peller? Le fieur Barthelemy etolt con. d' A
l Ulr
.
de fan hormêteté , &amp; ne fi'
elgnolt etre
vazncu
J'
.
If'
•
•
u , lï
jaloux que parce que [on lntuel, eXlf!,feOLl ,1
1 fi
parût tel. V oyo~s ~~pendant la repon e qu 1 t
à la lettre de [on epoufe.
'
.
.
, » Je n'ai rien à me re~rocher qUI ne fort vo» tre ouvrage. Le vil objet dont vous .~~ p~r­
)) lez l'a tOùjours été à mes yeux, '&amp; fi J al feint
l) de lui en vouloir, c'était pour me venger d,:
» l'indifférence que vous me~~e~ aux cho~es qU,l
» me déplairoiént. Vous p~efene7. me ':voir mal
» content &amp; aller votre tralO, pourquQ1 -ne vous
» l'aurais-je pas rendu? . . . . . . •
» VOliS parie"{principes dans 'J.'olr~ lettre, VOLIS
» vous en accordet. Ofe'{~VOllS aVOlr le front de
1

)
»
»
~)

vous croire ' honnhe femme? Qui, vallS ~ ..•
un monftre eJl moin~ farouche à l~humanùé ,
que VOliS à vos devozrs. Sur quel ture.fonde'{VallS votre vertu? Efi - ce pour -avoir voulu

» mon malheur ' éternel? efi-ce pour ' vous être
~) afiociée d'intérêt &amp; d'intrigue avec un malheu» reux qui ne refpire qu'intérêt &amp; ba!feife ?
» Vous me reprochez de vous aVQir voulu
» mettre hors de ' chez moi. On voit bien que
» le fonds de votre cœur dément votre main :
» vous' me cherche'{ des défauts pOlir pallier vos
» CRIMES; mais vous - même ' vous ne vou s

C

2.

�20

zr

» abufez pas. Vous fçavc'Z qu'·il n'en eft rien.
» Vous avez connu le fonds de mon ame ; vous

. L'honneur diaoit fa réclamation J la bien
féance devait préfider à fes démar,ches. Sa gro~­
felfe ne lui permettant pag de chercher un afyl7
dans des MaiCons Religieufes , elle voulut attendre .le lnament où elle paurroit y entrer.
Cependant le fieur Barthelemy ret~u:na de
Paris. Il marqua le moment ~e fan arnve: dall~
la mai Con par l'annonce publique du motif qUl
déterminait fo-n retour. Sa femme vole au-devan,t
de lui pour l'embralfer ; i,l l~ repoc~IJ;" la fau

)) fçavez qu'on peut l~ mettre à. des épreuves ~
» fi vous en étle'L mOinS convalOcue,
, vous ne
» VOllS y joueriez pas..
.
)) Quant à mes enfans, zls fi reffenurom d~
)) la fat~te
leur 17;ere. }e. n~ .~anqu:rai 'pas
» leur bien a coup·sur ; IlDlmlt1e que Je m at» tire de mon pere dans cette circonftance , &amp;
» dont vous êres la caufe.J le leur a{fure. Ils

1e

)1

ne connoîtront jamais à qui ils doivent le jour.

» S'ils héritent de vos fentimens.J ils s'en fOll» cieront fort peu. Adieu, voilà la derniere
» lettre que je vous écris de Paris. Vous avez
l)
dû en recevoir qllatre avant celle-ci; elles te
» prouvent touS mes fentimens. Je confirme dans
» cette derniere tout ce qu'elles contiennent ) ~
)) tu n'en recevras plus de moi) fi ce n'eft la
» nouvelle de la fin de mes tourmens, &amp;c.
A ce tiŒu d'horreur on s'attend fans doute
à voir la ' Dame de Fuveau brifer le lien fous
lequel elle a fi long-tems gémi; &amp; prendre Ull
parti que confeilloit l'honneur à ·la vertu ourragée. Une demande en féparation devoit être
l'unique réponfe aux lettres de fon époux; il
n'en aurait pas reçu d'autre) fi la Dame de Fuveau n'avoit conCulté que fes droies, mais une
délicateilè, peut-être exceffive, lui en fit fufpelldre l'exercice.

r"

rewler plufieurs pas.&amp; IUl decl~re qu d ep v~nr:
pour faire un mauvalS coup ; q~ elle ,verrou penr
1OUS {es enfans ; qu'on trouveroct un Jour des bras
.&amp; /es .têtes qu'il auroit féparé.

Ces menaces répandirent le deuil &amp;. l'épouvante dans la maifon; les dameftiques n'o[aient
' plus' C.e livrer au [a.mmeil: cha;u? tremblait ,d'apprendre à (on revell quelque evenement fi01llre :
tous voulaient fuir une mai[on orageu[e, où leur
vie &amp;. leur réputâtion pou.voient être à chaque
inllant campramifes: ils n'y furent retenus que
par ce Centiment de cammifération que les malheurs
&amp;. les dangers de la Dame de Fuveau ne pouvaient qu'infpirer.
Le fieur Barthelemy s'était trop permis d'indignités, pour ne pas prévoir qu'il n'étoit pas
éloigné ce te ms où , les forces de la nature {uccombant fous le poids de la douleur, la Dame
de Fuveau iroit ,hercher ailleurs la paix &amp; la

�z,~

.

.

22

'sûreté qu'elle n'e po-u'véit 'plus r~trouver aupr~
"de fan tyran. Soit qu'il voulût fe ménâger de~
armes pour repouifer une demande en fèpara:
tion, foiç qu'il voulût appvyer par des preuves
l'horriole diffamation qu'il s~étoii: "permife , 11 en.
tre dans l'appartement de fon époufe, vers la fin
de fa grofiè~è , dans le filenëe de la nu'it , il fe
préfente à elle armé d'un papier, d"un çcritoire
.&amp;. d'une plume, la fait afi"èàir fur ron lit &amp;Iil
force d'écrire fous fa diélée une lettre déshono.
rante, Ce dernier trait iI)anquoit :a ux exéès dl!
.fieur Baphdemy &amp;. àux douleu'rs de fon infor'tu née vinime.
Le moment de fa délrvrance arriva. Cë mû' ment trop reculé pour f~p repos faillit à être le
~ der?ier .de fa 'vie : k~ ~fforts qu'ehe avoit fait
"pour. furl110nter les chagrins c"uifans qui la dé·
vor~le~t,' la terreur habituelle dans laqu"eHe :elle
,aVaIt ,ete pendant fa grofièffe, avoient "épuifé fa
Janté; On ~éfeCpéra l.ong-tems 'de [es jours; mais
fon et~t ne to~cha . pas le cœur de fon miui,
. f~s acc,es de fur~ur ne fu .r em ni 'moins frequens
nI mOInS redoutables. La Daille de Fuveau en
_fut ,la ~iaime tant que fa Caneé ne lui 'larifa pàs
' d
i elUite;
'
d'es que fes . forées lui. pero
, l'ef
,~olr
,~a
mlr~nt cl echapper aux "mains de fon tyran elle
f~rtlt d'une maifon où fes jours' é~oient c~inp·
tes par fes larmes, &amp; fe jetta dans ùn Cou.·
ven.t.

. Le lendeq1atn, c'eO:-â~dire, le 6 Mai de l'an·
née derniere' , 'elle" préfe.pta ffi Reqûêt en fépaprovifion qui lui' fût acfat'ion &amp; d.ema·nCla
cordée par Ordpnoanèe du ' 13 du \nêine mois.
Le 22, le Geur Barthelemy donna fa Requêt~
en réint~granpe; &amp; le ' procès s'engagea lur la
.fép,araFÏ°~' , . - "
.
.
'
Pour l'obt,~pir j la parne de Fuveau n'au,roit eu 'be(?i? qu~è de) ~, o, mmut;li~û:e.r ' 'l~s let~
Hes de fOin m~!i. M\lÎ~ elle p&lt;?~fia la ' délicatefiè jruCqu'à ,vpuloir démontrer oue [es démar"-

une

~~es ,ér~i"e'pt l~i'~'es .pa~ ~~. p\~SI i~p~é/ie'~re d~'s
)~~x? .p~r np:~r~t

d.e f~~ ~onn~ur, &amp; de .fa prc.:;.~re cqpfery~~l~r' E;lle ~l:'lfa Ça d~fen,fe ~n troÏs
.l}loyeqs. : . ~,-~P~fs _~?~lfapt ~ ôiffaniatÎ?n publî.que ,' y;l'3Wp'ces 1 ~~~~lf1yes. Elle offrit en conq. ~uence l~n _exp~~~e~t ' .Ellr ,leqllel elle Je foull}'t
~ a prouver 1°. q~e le fi,e~r Barthelemy a fouu ,ve~t ~~.Olfe~é . a Jon ;epouCe , dans les termès
,u les Elllq.pJ~ieu.x &amp; les .plu,s ou~rageànts po~r
~&gt; fon hQnn~~r, tant .p~~devant témoins que par
,&gt;? fe,s le!tF~s, qnteq~ion de ne plus vivre avëc
;" ,e.1 I: ,, . 1~i ..0tfra~t. ~è ,~ollfcrire un .aéte de fépa.,n rat.l~n . v&lt;:&gt;~pn.taJ~e, &amp; qlJe fi elle s'obflinoir 'à
, » dr~l1eurer .. ~he~ ~ui ~ q;uelque malheur en f~­
: ».L~Ol.t , !a/~l~e) .lt?te;qtlO;n &amp;. menace qu'il a r/f.» . n,o.uv.ellees avec plus (racharnemen~ pendant
.;)} fa ~er.~Î.ere ,groifeKe. ,,'
,» lo°. Qu'il ' l'a toujours tenue dans un ét~t

»:

1_

�24
)} habituel d'dfroÏ' pour la fureté de fes Jours
)} par la terreur q.u'infpiroient fes fé roces
» naces; lui difant, tant avant qu e pendant fa
)) derniere grofièflè, qu'il était t rop malheureux
)) de voir fon fort atraché au fieu, pour ne
}) pas chercher ' à en brifer Je lien ~ qu'il fallait
)~ des viétimes à fa fu reur; qu'un jour on trou',
)) veroit des têtes &amp; des bras qu'ïl aurait fé.
)) parés~ &amp; qu'enfin il la tueroit : menaces atro',
)) ces devenues fi allarmantes pour la famille da
» fieur Barth.elemy ~ que fa mere avertit la fem.
» me - de - chambre de la Dame Barthelemy de
}) ne plus laifièr fa maÎtreife feule avec fan
» mari!. pour pr~ve~ir un malheur. Qu'un jour
» entre autres elle unt cachée la Dame Barthe,
l}
lemy fa belte-fille dans la chambre de la Dame
» Efpina([y, pour foufiraire fes jours à la fU"}) reur de fan époux.
" 3.° Qu"apr,es
\ cette1 lUIte
r.'
cl'-o~trages, crarl7
» gnant une demarche' en réparation ~ dans un
» tems où elle. ne conv~noit plus à fè"s intérêts,.
)J 11 - rut deVOIr fe. ~nénager des armes' 'pour ra
» repouffer. Dans cette idée vers ta fin du mOTS
» d~ !~.il1et dernier, il entra dans' ]a chambre
• » . de. fa ~~m~e r~,rles ' deux C h(!tl n~s apres " mi.
» nUIt ~ 1 eveIlta , ~n fur(a~~ " ',&amp; . Faya~t faÏre
).) a~eoIr fur ron ht " &amp;. luI' preféntaIlt"
pa'.
pler &amp; de l':ncre, 'lui- dic , du . tO'n le plus,
effrayant, eallle'{, Madam e, ce que-je vais vous
» diaer :

me:

i:

un

1

25

" diJer: elle s'y étant refufée, il prIt .un ton
» fi allarmant qu'elle fllt forcée d'écrire une
» lettre désho~orante pour elle ~ &amp; qu'il lui
» diéta.

» 4 0. Qu'à la fuite d'une rixe élevé~ entre
» eux à peu près dans le ~êl~e t~ms, 11 vou~
.» lut qu'on lui dre{fa un ht a pilant dans la
:» chambre de fa femme, à qui il réieera penn dant la nuit fes menaces ordinaires, &amp; étant
» fo~ti de grand matin, on trouva un piaole!:
» fous fan chevet.
» 50. Que tant avant que pendant fa der» niere graifeffe, il n'a ceifé de lui reprocher
» que les eofans qu'elle avoit ne lui apparte.» noient pas, que celui dont elle était enceinte,
,» n'étaient pas de fes œuvres. Cet odieux prol) pos fut réitéré dans le mois cl' Août dernier,
» en préfence de témoins. Sur quoi la Dame
~) ayant répondu à fon mari que ce genre d'ou"
.» trage n'était pa5 nouveau pour elle, qu'il du » rait depuis fon mariage ~ fan mari faifi de
» fureur, prenant une chaife en l'élevant po u r
» la frapptr, fut retenu par le tiers préfent à
» ces difcours .
» 6°. Que dans toutes les occauons, il l'a
» diffamée par les imputations les plus outra» geantes &amp; les plus calomnieufes, pour ca» raétérifer par-là le mépris qu'il en fai[oit ;
)) mépris dont il la humiliée tant en face, que

D

�z6
» dans fes lettres &amp; pardevant témoins n.
Le heur Barthelemy, femblable à tous les
maris qui ont à fe défendre d'une demande en
Iëparation, fuppofa que les. démarches de ~on
époufe n'étaient que le fruIt de la fuggefhon
&amp; de l'obfeŒon: mais, plus hardi que les au·
tres, il demanda qu'elle fut perfonnellemellt, interrogée. Elle le fur, en effet, le neuf, JUillet
de l'année deruiere , fes réponfes contlennent
les motifs qui ont déterminé fa demande en lé·
paration, &amp; avec eux le détail des indignités
qu'elle a eu à foutfrir pendant [ept an.nées.
Ces préalables remplis, il n'y avoit plus à
balancer: il fallait fe réfoudre à recevoir l'expédient &amp; ordonner la preuve, ou dépouiller
tout femiment d'humanité, &amp; rejetter dans- les
mains de fon oppre{fem la viéhme qui fe dérobait au péril. Un Tribunal hum'ait} &amp; jufle
ne pouvait pas héfiter: l'expédient fut reçu,
&amp; la preuve- ordonnée par Sentence du 15 Juil·
let dernier
Le .délai pour faire la preuve, n~éroit que
de huit jours. L'éloignement des témoins qui
devo,ie~t dépoCer, était trop grand pour que
ce delal pu fuffire. La Dame de Fuveau en demanda Ira,mplÎatio~ :- f-e lieur B:arthelemy la contefla, mars elle fut accordée par Ordonnance
rendue le 5' Août, en contradiél:oire défe-nfe.
Les mêmes motifs qui déte-rmil'lere-nt l'amplia-

2.7
tion de délai, autoriCoient une nouvelle provifion. Le fieur Barthelemy la contefia encore;
mais elle fut également ordonnée par Sentence
contradiél:oire du 26 Août.
Enfin, la Dame Barthelemy fit procéder à
Con enquête; elle fut parachevée le I l Septembre dernier.
.
. Nous ne rapporterons pas touS I~s excès qu'~lle
renferme il faudroit la tranfcnre en entier.
.
Nous ne prendrons que les pnnclpaux tralts .
, L'enquête prouve que le fieur Barthelemy
avait journellement des querelles avec fan
époufe; (1) que le ...(ems de fa derniere. cou~
che ne fut , pas moins orageux que celUl qUi
l'av~it précédé; (1.) qu'il lui donnoit les épithetes les plus. groffieres &amp; les plus falle.s (3);
qu'il la méprifoit fans ceifc de la maOlere la '
plus cruelle (4) ; qu'il lui difoit que fes beaux
jours étaient paifés; (5) que
fan. cœur le
portait à lui faire une bonne manzere, zl le percerait plutôt; (6) qu'ill'obligeroit d'aller dans
un jardin fervir les maÎtre{fes qu'il diCoit Y

,

'

'

Ji.

(1)
'( 2.)
(3)
(4)
(s)
(6)

1er. 3, 4. 7. 10 &amp; onZleme témoins.
6e. témoin.
1er. 4· )' &amp; 7 e. témoins.
1er. 4. '). &amp; Ile. témoins.
). &amp; Ile. témoins.
') e. témoin.
'

D

2

�28

%.9

avoir; (1) qu'il répé.toic prefgue continuellement qu'il ne pou volt pl~.s V,l vre ,ave~ elle;
qu'il falloit abfolument qu Il. s ed~ !e~arlat pour
éviter un malheur; (2) qu'Il Il,,lOIt e~ conditions du divorce devant fes ~ol11e!hque~, .
chargeant [a femme de les por~er a ~11 Not~.lre
pour les rédiger; (~) qu'un Jo~r, Il eut 1 Indignité de la chafièr de [a ma1fon de grand
matin ~ &amp;
demi vêrue; (4) que la Dame de
Fuveau n'oppofoit que la plus grande douceur
à [es outrages, qu'elle portoit mên~e la, g~né­
roUté jurqu'à obliger les perfonnes qUl en etol,ent
témoins, de garder le filel1~e, &amp; de parOltre
.
prendre le parti de fan marI (S)·
Peu [atisfait d'outrager [on époufe dans 1'10-tirieur de fondomeflique, le fieur Barthelemy
la diffamait au dehors par les calom'oies les
plus atroces. L'enquête jufti6e qu'il lui reprochait des fréquentations fufpeaes; (6) qu'il
ofoit dire ne pas être le' pere de fes enfans;
(7) que fa femme étoit une p ...... (8) qu'il

a

(1) 7e. témoin.
(2) ter. 4. S· &amp; '7e. témoins.
(3) 1er. témoin.
(4) 4e. témoin.
(')) 7e. témoin.
(6) 1er. &amp; se. témoins.
(7) 1er. 4- &amp; 7e. témoins.
(9) 4e. témoin.

l'avait furprife en flagrant délit. Cl) Il faut
le dire: le fieur Barthelemy eft l'homme du
monde le plus malheureux, ou le plus noir,
puifque le même témoin, à qui il avait fait
cette horrible confidence, dépofe que dans une
époque poftérieure, il lui dit n'être pas jalaux"
mais que /on intérêt était de paraître , tel ~ quOLqu'il fut bien convaincu de la fagejJe &amp;, de l' han ..
nêteté de fan époufe·
L'enquête prouve encore des menaces &amp; des
excès à faire bondir d'horreur le cœur le plus
infenfible. Il efi jultifié par la dépoGtion des
témoins qu~ le fieur Barthelemy répétait [auvent qu'il fallait des viaimes à fa fureur; (2)
que les mots de tuer &amp; d'affaffiner étaient con·
tinuellement dans [a b&amp;&gt;uche; (~) qu'à fan arrivée d,e Paris, fon ép'oufe ayant accouru dans
le veltibule pour l'embraffer, il la pouffa &amp;
rudoya fortement, qui la fit reculer de plufie!-lfS pas, &amp; lui dit q~'il était venu pour faire
un mauvais co'up, qu'elle verrait périr toùs fes
enfans; (4) qu'il avoit menacé- fa femme d'un
coup de chaife, qll'un tiers préfent à la que-

oe.
. ,

témoin.
1 er. &amp; 3e. témoins.
, .
1er. temOIn.
, .
1er. temOlD.

l

,-

,. ..., (" fi

.

,
m'

,

r

'C

�p -

~o

relle l'empêcha de lancer; (~) que fur fa Ill!
de fa derniere gro{fdfe, 11 1 avolt .forcée pen.
dant la nuit d'écrire une lettre déshonorante t
(2.) que pl~s d\lOe fois, il avoit l.nenacé fon •
époufe de coups de .coût~au &amp; .de pl~ol,et; (3)
er 1epee co~~
qu'il avoit eu la lac,hete de
tre c: Ue ; (4) qu'apres une nUlt orageufe, s é·
tant levé.de grand matin, la domeHique qui
défit le lit à pliant que le {ieur Barthelemy avoit
fait dref1èr dans la chambre de ta Dame de Fuveau, trouva un piO:olet qu'il avait oublié fousfOB chev-et; (S) que [es menaces allarmant les
domefriques, qui craignoient pour les jaurs de
leur maîtreUe , (6) tantôt ils prenoient la précalluion d'enlever les armes du {ieur Barthelemy J
(1) &amp;. tantôt ils pa{faient les nuits entieres
fans Ce coucher, pour prév.enir un malheur;(g) que la propre famille du fieur Barthelemy
éooit fi effrayoo, qu'elle s'étoit crue obli-gée de
chaJ!ger l Ies domefiique-s , de ne jainais laiilèr la

u.r

'.

J
r

;

i

a

fi

d

;

r i '

- (1) ' fer. &amp;: i e. témoins.
(2.) 1er. 3. &amp; loe. témoins.
. (3) e. témoin.
( 4) 7 e• témoin.
( )) 3e. témoin.
(6) 1er. &amp; 3e. témoins ': . 'r
(?) 1er. témoin.
(8) 3. &amp; 4e. témoins.

4

,
')1

.!
t

.1

j

.

•

excès, qu'il l'avoit mis hors de chez lui pour
ne pas en être le témoin; (2.) enfin, que même
pendant procès, il s'étoit permis de faire dire
à Afo~ époufe par ~a femme de chambre, qu'elle
eut a ne pas forur du Ca.uvent où elle étoit,
que {i elle contrevenoit à fa défenfe elle ou
lui périroient. ()) .
'
,
Le verbal d'en.qu ête avoir été" {ignifié au S r.
Barthelemy depUIS le 2. I Août· l'enquête lui
fut également lignifiée le 1 I S:ptembre,
A la ~eél:ure de cette piece, le {ieur Barthel,emy ~llgea fon procès: il vit que tous feS'
exces ~~01en~ prouvés, &amp; qu.'il n'el1: pas poilîble ,qu 11 ~xJl1:e ~n T:ibunal au monde, qui,
apres avoIr lu 1 enquete, condamne la Dame
de Fuveau à, ret?urner avec fan mari. Ne pouvallt plus detrulre la preuve direB:eUlenr foit
pa~ des. rep~och~s " foit par une preuve' contraIre, Il a ImagIne de l'attaquer indireétement
en .appellanr de la Sentence interlocutoire L'ap~el .n'a été d.éclaré qUé le 23 Septembre', c'el1:a-d.lre, 12 Jours après la fignification de l'enquete •

\

.$0

.

Dame de Fuveau feule avec fon mari; (1) que
Je pere de celui~ci avoit été fi affeB:é de fes

1

.

(I) 1er. ~. &amp; 4e. témoins.
( 2. ) 4e. temoin.
( 3) 1er. &amp; 3e. témoins•

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1

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On ignore encore quels ~~t eSfg~: s: ma,~sl
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r. qu'ils feront relatlIs au ylleme qu 1
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' de M ar'd r pardevant le Lteutenant
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fi't 'Ilpl al e '1'1 prétendra que les C
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f el e , , qu 'dl'ent ne font 01" pertlnents nt, ad·
"
d ans l expe
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miŒbles; qu'ils ne fo~lt nt, a{fe'L ~~avebsl Pbol oper' aracion nt afae'L v rauem a es pour
rer une lep
,"
',
.
dml' s ni afie'L clrconftancles pour etre
erre a ,
,
prouves.
' d
La Dame de Fuveau peut~elle ~ratn re, qu~
es évaGons en impofent? eXlfte-t-ll de LOl qUI
. ~Lli faire un crime de la fuite à l'approche du
danger? Sa réputation déch~rée, fes enfans , méconnus, ne lui impo[oient-lls pas le devOlr, de
fe plaindre? Peut·on refufer de prêt,er attention
au récit de [es maux, d'en exammer la réa, , '1
,
l ne ,
Aujourd'hui que l'enquête eft achevee, peuton lui oppofer le défaut de vraifem?lance? Des
faits dont l'exiflence eH démontree, peuve~t·
ils être regardés comme impoffibles; o~ fero,lt:
elle plus malheureufe, à raifon de l acro·Clte
des procédés qu'elle dénonce?
A

Anne-Roft-Jacqueline de Pey/Jamzel de FuveauBarthelemy.

CONSULTATION

Vu

' le Mémoire, ci-de,{fus ~ toutes les ,Pieces du procès, après aV.Qlr OUI Me. ~[ouhers,
Procureur au Parlement,
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que
l'appel du fieur Barthelemy n'a rien qui doive
allarmer la Dame de Fuveau. Elle peut lui
oppo[er les prin~ipes les plus certains, les maximes les plus facrées. Il n'eft point ' de Tribunal qui condamne une démarche que fa sûreté a confeillé, que fon honneur a ordonné.
L'appel du ' fieur J3arthelemy n'eft ni recevable ni fondé. On peut renfermer la défenfe
de la Dame de Fuveau dans ces deux propofitions: elles [ont également vraies, il ne s'agit
que de les démontrer.
La fin de ' non recevoir fe tire des acquiefce mens donnés à la Sentence interlocutoire &amp;
de l'époque de la déclaration d'appel.
En p~incipe : l'appel n'eft pas recevable quand
les partIes ont formellement acquiefcé au jugement qu'elles voudraient faire reformer. (1)
, -~:

(1) Art, S.

tIt.

27, Ordonn. de 1667.

A

�2,

Il ne faudroit pas croire, dit R~diç~, que
pour opérer la fi? de non recevOir? Il fadle
ùn acquiCcement {ormel, tel que [eroIt. un aRe
par lequel la partie condamnée ,~éclar~~olt qu'elle
renonce à l'appel; il [uffit qu Il y al.t de la part
de la partie elle-même, JqlJel~[Je fa~t " quelque

démareh qui (uppofe nçeejJalrement l approba_
tion donnée au jUB'ement. Ç'e~ e~ effet ce que
décide la loi 5. cod. de re .JudIe. quan~ elle
dit: Ji q/loliQet modo fentemlœ acquleverze . .

AinG, par ex~mple , qu'on app.elle de la t~xe
des 9ép~n~; set ,\ppel ~{t un veritable acq~le~­
c,ement , parce qu'on ne peut ap~ell:r de 1 exe·
c4 tion [ans approu'(er la cho[e Jugee ..
- AinG, par ç~,ernple encore, qu'un Jugement
ordonQe l'ex~cution Wovi[oi~e d'une Se1lten~e
Ërécédente , en dqnnant callt~on ; . que la partie
condamnéf:! conteHe [ur la recepuon de la cau-,
~ion , tlcette coptefiat~op vaup'ra acquie[cemen~
&amp;. renpra l'appel npn recevable. C'ea l'hypo.
the[e de l'Arrêt rendu le 15 Mars 1749'
La Dame de Fuveau p~u~ oppo[er ' à [on
mari quelque choCe de plus déciGf encore ,
qu'un appel de taxe ou une cOI)tefiation Ctlr
la validité d'un cautionnement.
Le fieur Bar~
.
,
~helemy a phlÎçl~ [ur l'ampliaçion du délai pour'
faire l'enquête, il a nlaidé [qr la nouvelle pro~
vifion d~n.!and ~e ~ ç,au[e de l'éloignement des
témoins: il , au rl.0l!S p!fÙslé (u~ e}Çéc!-Hipn ~e

r

3

la Sentence;- mais il ne pou voit conteaer ~lIr
[on exécution {ans approuver la cho[e J~­
gée, &amp; par con[équent [ans [e ferm er la VOle
de l'appel.
.
'
J

Toute démarche qur jilPPOfe neeeffazrement
[' approbation donné~ al,l jUB"emem r,end l'appel
irrécevable. Or , Il n dt pas pofbble que la
contefiation [ur l'ampliation de délai du [ur
l'augmentation de p'rovilion ait eu d'autre principe.
L'es moyens [ur le[quels ]a Dame de Fuveau
appuYDit j'une &amp; l'~ut~e demande, .f~nt. confignés dans [es réqUlGtlons. Elle [olbcttolt une
ampliation de délai , parce que l'éloignement
des témoins ne lui permettoit pas de parachever [on
enquête dans la huitaine -' elle demandoit une
augmentation de provifion , parce que ce même
éloignement l'expofoit à des dépen[es auxquèlles
la premiere proviGon ne pouvoit [uflire.
Si le Sr. Barthelemy n'avoit point reconnu
la jufiice de la Sentence interlocutoire, s'il
n'y avoit point acquie[cé , il auroit po'n é la
coignée à la racine, il auroit dit à fon époufe:
» vous ne fondez vos demandes que [ur l'é» loignemeDt des témoins, mais cette circonf») tance ea indifférente,
it ne peut pas être
)} queaion d'ouir des témoins, la Sentence qui
» l'ordonne ea injufle, &amp; j'en appelle.
Qu'a-t-il fait au con't raire' ? Il a contefié [ur
l'inutilité de .l'ampliation de délai, [ur l'iuju[.

A
•

•

2

�4

tice de l'augmentation ?e pr?viGon •. M,ais il ~e
pou voit (ou tenir que 1enquete devolt etre faite
dans la huitaine, (ans avouer qu'elle devait
l'être au moins dans ce délai, &amp; par canfé_
quent (ans approuver la Sentence. En plaidant
fur cet objet, il requéroit. l'exécu~io? fi~iae
de l'Ordonnance interlocutoIre: or Il Implique
contradiCtion de demander l'exécution d'un ri.
tre qu'on n'approuve pa~ , d'appelle~ d'une
Sentence qu'on a voulu faire exécuter a la lettre.
Le filence induit (ouvent la rénonciation à
un droit acquis: qui prefens eft f~ non contradicÏt, juri [110 renuncÏare cenjetur. Le Sr. Bar·
thelemy a reçu copie de la Semence interlocutoire, &amp; il n'a pas appellé : il a reçu copie
de l'Ordonnance porrant ampliation de délai,
&amp; il n'a pas appellé: il a reçu copie de l'Or·
donnance portant augmentation de proviGon J
&amp; il n'a pas appellé: il a été aiIigné pour voir
prêter ferment aux témoins J &amp; il n'a pas appellé: enfin il a reçu copie du verbal d'enquête,
&amp; il n'a pas appellé: ce filence obainé induit
rénonciation au droit qu'il avoit dans le prin.
,cipe. Juri {ua renunciare cenfetur.
Quelle ea l'époque où il a émis (on appel?
Le 23 Septembre, quand il avait l'enquête en
fan pouvoir depuis 12 jours; après l'avoir mé·
ditée , après s'ètre convaincu que la preuve

S

émit plus que remplie. Si, elle. ne l'avo~t pas
été, le Geur Barthelemy n aurait appelle; on
ne peut en douter, pui[qu'il a attendu de l'avoir
examinée pour s'expliquer. Son appel ea donc
doublement frauduleux; d'abord, en ce qu'il
ne l'aurait pas émis fi l'évenement de la preuve
ne lui avoit pas été funeae (1). Puis, en ce
qu'il a pour objet de faire crouler indireCtement
une preuve qu'il ne lui ea plus permis d'attaquer
direCtement.
Il ell: en effet de maxime que la partie qui a
reçu communication de l'enquête faite contre
elle, ne peut plus faire ouir aucun témoin à fa
Requête, ni donner aucun moyen de reproches
contre les témoins ouis en l'enquête de la partie
(2). Tout dl confommé par la communication:
l'enquête devient la feule piece qu'il faille confuIter pour le jugement du procès. Mais fi l'on
ne peut pas détruire les preuves qu'elle contient en objeCtant les témoins, ou en rapportant
une preuve contraire J on peut bien moins en·
core parvenir au même objet, par l'appel tardif de l'Ordonnance interlocutoire. S'il entroit

--== (1) La regle nous apprend que non eJl audi,ndus is
qui ill contrarillm eventum non fllilfèt contrarium poJlulaturus.
(2) Art. 34. tit. 22. Ordonnance de 1667.
•

�7

6

dàns o
le [y{lêlne des L?ix de rendr~ l'~nquête
chancelante même apres la commUnication, ce
,
\ l'
rr
ferait fans doute dans le cas ou on oure d'é ..
clairer la Ju{lice par une nouvelle preuve, plutôt que dans celui où l'on s'oppofe à tout éclair.
ciflèment par un appel.
Une raifon auffi déciuve, ne peut manquer
d'avoir fait impreffion. Le Parlement de Touloufe l'adopta le l ~ Avril 17~o, lorfqu'il jugea
contre Mre. Boutonnet, (( que c'e{l un acquiefu cement que de lai{fer procéder à une enquête
» ordonnée' par une Sentence » , l'auteur qui
ra'pporfe cet Arrêt (1) obferve fon judicieufe.
ment que le p'rincip'e «( a été folidement établi,
)0) pour prévenir la réticence &amp; le dol des par)') ties, qui, laiffant exécU'ter par malice les Sen»), tences , expoferoient lei pourfuivans en de
)')' longues proeédllres &amp; de frais confidérables.
») Il faut convenir, contintte-t-il, que ces ré» flexions font f@lides &amp; fondées fur les vrais
» principes. Ce font ces principes qui ont dé» terminé l'Arrêt de Boutonner &amp; lorfque les
» Juges s'err écareent, il faut croire qu'il
» décident par des drconfiances extraordinaÎ» res, .qui forcent d'oublier les regles les plus

Je

)} cerlatne ».

Auai ne fOllt-eUes III c lluues ~:JI' :WClll1 Au· le Pré{jdent Faber (1) eOrCI Il que ql1 nd
t eu r .
les cho[es ne fOllt plus daos leur nncr, l'appel
n'dl plus recevable fOlls aucun pr texte. F 1'tiere (2) qu'on peut oppo[e: fin de 110n-1' ccvoir ( à celui qui après aV01r ex' cu té ou fo1lf
n firt l'exécution d'une Sentence vaude It el1
°

appeller ».
C'ef1: encore ce qui fut expre{fement décidé
par l'Arrêt, du 20 Mai 1769, rendu au rapport de M. de Ballon, qui déclara non-recevable l'appel d'une Sent~nce de dé~aut, é.mis
après le procès ex écu tonal. Les parues étOlent
les hoirs de Me. Bergera &amp; la Dlle. Rua de
l~ ville de GraŒe. Pour obtenir gain de caufe
le {jeur Bergera n'eut befoiu que de rappeller
la' maxime que nous invoquons; «( n'elt_-il pas
» de principe, difoit fan défenfeur (3) , que
» quand une fois la procédure ea confornmée,
)} tout ell fini &amp; que le citoyen, qui ne peut
, » exécuter qu'en force de la Senténce de défaut
)) dont il n'y a point d'appel, ne doit pas être
)} expo[é pendant 30 années, à une inaance
» d'appel qu'il ne peut pas prévenir? L'acH

(1) DefI". 7. cod. quor appel!. non recip.
(2) Diaionnaire de droit &amp; de pratique va. acquiefcer.
(3) Me. Pafcalis , l'un des fouffignés.

(1) Nouveau Brillon va. acquiefcement avant l'appel.

,

�8

» quiefcement que 1'011 donne auX e~écutions,
» vaut alors acquie[cement formel a la Sen» tence. Il faut que les chofes ayent un terme

,
\.

» dans la vie ».
Le Geur Bergera, ne difoit rien que la Dame
de Fuveau, ne puifiè oppofer à fon époux. Il
a acquieCcé à l'exécution de la Sentence, puif.
qu'il ne s' y eft pas oppofé. Il a. plus fa~t encore, il a demandé cette exécutIOn, pUlfqu'il
a contdlé l'ampliation de délai. Comme le fleur
Bergera, la Dame de Fuveau peut donc dire
que tout dl: aujourd'hui confommé &amp; que l'appel eft irrécevable. .
Cette conféquence eft jufte; on ne l'affoibli.
rait pas en excipant de ce que dit M. Janety
dans fon Commentaire fur le Réglement de la
Cour. l Q • Cet Auteur n'examine pas la queftioo , &amp; quelque confiance qu'on lui donne,
on ne le mettra peut-être pas en paraUele , avec
Faber, avec Ferriere &amp; avec le judicieux Auteur du nouveau Brillon. 2,0. Il ne fe fonde
que fllr un Arrêt également rendu au rapport
de M. de Ballon. Or , il n'eft pas poffible que
~t Arrêt ait jugé la quefiion in punao juris,
Il ferait contradiB:oire avec celui du Geur Bergera que nOLIs venons de citer: car, G l'exé~lltion confommée rend l'appel non recevable,
l~ ne p~ut pas être accueilli quand l'enquête a
été communiquée" L'exécution d'une Sentence
interlocutoire

9
interlocutoire eft confommée par la communication de l'enquête, comme l'exécution d'un jugement définüif l'dl: par la coll.ocat.ion. 3°' Cet
Arrêt, dont Me. Jancty voudroIt faIre une tegl e
générale, a été rendu fur la circonftance particuliere &amp;. décîG ve d'une Sentence des Intendans
de Police de GraŒe. Or, les Sentences des Officiers de Police étant exécutoires noaobftant
appel, &amp; celle dont il s'agiŒoit en portant une
claufe expreŒe, il eft tout Gmple qu'on n'étoit
point fondé à imputer à la panie d'avoir attendu la Ggnification d'une enquête dont fan
appel ne pouvoit empêcher la confeétion. Ce
moyen érait la bafe de la défenfe de l'appellant, c'cil: celui qui détermina la Cour, fuppofé qu'elle ne le fut déja par l'abfurdité de
l'interlocution ordonnée par les Officiers de Police, &amp; l'injuftice évidente de la condamnation
qu'ils avoient prononcée. Que ce foit ce motif
ou le premier qui aye déterminé l'Arrêt il n'eft
. '
pas m01l1S
certaIn qu'il ne peut pas être 'préCenté
co~me formant la Jurifprudence , &amp; qu'il faut
crozre que la C~llr. s'eft d~cidée par des circonftances extraordmazres quz forcent d'oublier les
regles les plus certaines, ou {oit qui en écartent
l'application.
Mais ~ n'inGfions pas plus long-tems fur des
fins de non-recevoir; fuppofons que l'appel du
fieur Barthelemy puiife être reçu : quel fruie

B

,

�10

retirera-t-il de cet avantage s'il n'ell: pas fondé?
Or , il n'dl pas poilible qu'il le [oit.

"

Ici les principes ne doivent pas être méconnus: ils dérivent de la nature des chofes.
Le mariage, conGdéré dans [on ra'pport avec
la Loi naturelle &amp;. la Loi civile, e!t alitant
l'union des efpries que celle des corps. Sa fin
eil bien moins encore la propagation de . l'ef~ce , que le bonheur commun des individus qui
le cootraEtent.
Il eft quelque chofe de plus r.elevé, quand
on le conGdére dans [on rapport avec la Réli.
gion. C'et1 un figne myilique, c'eft un Sacrement, qui imprime [ur ceux qui le reçoivent un
caraEtere ineffaçable, qui les unit par un lien
indiiroluble.
La religion influant néceffairement fur les ma·
riages. La Loi civile, en joignant [00 autorité
à. celle de la Loi réligieufe , a dû s'abflenir d'y
ajouter des caraéte,es contradiétoires. Elle a
donné fa [anaion au principe de l'iodiffolubilicé
du lien.
Mais, les hommes. font tro'p foibles
pour
que. les Loix qui les gouvernent confervent
touJours une égale inflexibillité. L'unio.n indif(oluble de, de,ux perfonnes eft le plus haut point
de la perfelbQD naturelle: &amp; c' cft préciIement

~ett; même

II

perfeEtion qui oblige la Loi de fe
relâcher de fa rigueur &amp;. de [ouffrir lès tempéramens &amp;. les exceptions.
Le mariage unit deux êtres effentiellement inégaux : l'un a la force &amp;. l'autorité, dont il peut
abufer contre la foihleife de l'autre. Il ferait barbare de rejetter la plainte de la partie opprimée,
&amp;. de la forcer de vivre éternellement avec un
tyran dont les emportemens ménacent fan exiL:
tance, ou dont la cruauté lui fait de la vie un
long fllppltce plus affreux que la mort. Delà le
remede de la féparation; ce demi bienfait, qui,

conciliant la rigueur du précepte avec l'indulgence due à la foibleffe humaine, épargne à la
[aciété des Jcandales, &amp; aux époux des tourmens.
Les ~aufe: q,ui doivent y conduire ne peuvent
A

etre determmees par aucune Loi: elles [ont
rélatives aux mœurs (1): elles varient avec
elles.
La premiere déciGon qu'on trollve dans le
droit eft celle que donn'l le Pape Innocent III.
dans le, commence.nt du 1) e. Gécle. Elle porte
que, (! ~ les. [ervlces du mari font tels, qu'il
)) n y aIt pOIDt de sûreté à refler auprès de lui,

(1) Efprit des Loix liv. 19. àap. 26.

B

2

�12

» il faut plutôt éloigner fon époufe tremblante)
» que la lui rendre (1) ».
.
On dl étonné de trouver dans les LOIX Ca.
noniques , les premiers exemples des féparatio ns
légales: mais il ne .faut pas en conclure, comn:e
on a fait en prelmere Inftanc~, que ces LOIX
foient les feules que nous devlOns conlulter, &amp;
que, puiîqu'elles. ne parlent q:Ie d~ danger de
la vie, il ne dOIve pas y aVOIr d autre caufe
de féparation.
A l'époque où la Décrétale d'Innocent fut
faite , les Loix Canoniques étaient pre[que les
feules Loix de l'Europe; l~s Tribunaux Ecclé.
fiafl:iques étaient ceux qui avoient la confiance
des peu pIes) &amp;. , fous le prétexte que la fépara.
tian difpenfoit de la Loi impofée par le Sacrement) ils connoiilaient exclufivement à tous
autres de ces fortes de caufes. Il était couféquent qu'on recourut à . eux, &amp;. que) jugeant
[ur les principes qui leur [ont propres, ils con·
fidérafi'ent le mariage dans [on rapport avec la
religion , plus que dans fan rapport avec la
fociéré.
Que dans ces tems de barbarie &amp;. d'ignorance,
ont ait affimilé la femme à l'eCclave quî , def·
tiné à Catisfaire tous les caprices de fon maître,

CI) Cap. litteras 13 extra de reflit. [poliat.

'13

n'a point à Ce plaindre tant qu'il ne ~net, p.as
fa vie en danger, quelque ,dur. que ~o~t d aIlleurs [on empire, la chaCe na nen qUI et.onne :
ces temps font voifins de -ceux où les mans s'arrogeoient le _droit de mort fur leurs femmes
quand ils n'en étaient 'pas contents.
,
Des fiecles plus éclaIrés &amp;. plus doux fuc~e­
oerent à ces fiecles d'ignorance &amp; de barb~r1e:
les bornes de la Jurifdittion Eccléfia(bque
furent connues &amp;. fixées: on fentit qu'il était
ab[urde de regler par les principes du droit
Canonique, les chofes reglées par les principes
du droit civil: (1) on reconnu que le remede de la
réparation était un bienfait de la Loi civile; bienfait déterminé pour le bonheur général de la
fociété ,toujours dépendant ou bonheur privé,
de la paix intérieure, des familles qui la compo[ent; &amp;., lai(fant aux Officialités, ou, mieux
encore, au Tribunal de la Pénitence ~ la fpiri~
tualité qui eft de fon re(fort, on ne confidéra
dans l'engagem.ent du mariage, que le lien civil, que ce contrat inventé., (2) pour que le
fexe aimable &amp; foible trouvât de la protettion
dans la fociété du fexe à qui la nature a dé-

-:------:-----------_
Cl) Efprit des Loix, liv. 26, ch. 8.
C2) Boniface tom. 4, pag. 303.

..,

�,

14
parti la force:» car, dit pothier, (1) felon
» les regl es de l'ordre politique, on doit, nOn
» pas faire, mais permettre un l110ind~e mal
» pour en éviter un plus grand : or, 11 n'eft
» pas douteux que la difc~rde &amp; les querel_
» les qui arrivent tGUS les Jours entre le mari
» 6( la femme, fi on les laifiè enfemble, font
» un bien plus grand mal que leur féparation:
)) on doit donc pour l'éviter permettre à la
» femme de fe féparer d'habitation de fon mari,
J) lorfqu'il
y a pour cela de jufies cau» fes. »
C'efl: de cette ma.xime que découle le principe général qui admet la féparation, toutes les
fois que la femme, au lieu de trouver un proteaeur, un ami dans fon époux, n'y trouve
qu'un caraaere infociable qui lui rend infupportable la néc~(Jùé d'habiter avec lui : toutes
les fois qu'elle a confidérablement à fouffrir de
l'averfion que [on mari a conçue pour elle. ( 2 )
Principe immuable, parce qu'il tient à la cature &amp; à la fin de la fociété que le mariage
forme &amp; dont l'application feule peut varier
avec les mœurs &amp;. l'état des pefonnes.
» H faut, fuivant_ le droit canonique , dit

15

» Lacombe, (1) que les févices &amp; mauvais train teroens, aient été capables de faire craindre
» pour la vie de la femme 6( qu'ils aient mis
~) fa vie en danger. Mais fuivant nos mœurs,
)) cela n'eft pas requis; il fuffit que les faits
» [oient graves, qu'ils rendent la 'J,'ie infop)) portable &amp; infiniment trifte &amp; diftracieufe,
)) &amp; qu'ils foient d'une nature à pouvoir être
» admis. ))
» La féparation efl: admife, dit Boniface ,
» (1) lor[que les femmes prollvent des outra» ges &amp; févices qu'une compagne ne doit pas
» follffrir. »
Et en effet les Dames de Pomereu, de Montendre &amp;. de, Ste: Maure,. n'accllferent point
leur man cl aVOlr attenté a leur vie; elles fe
bornerent à prouver qu'ils la leur avoient rendu infupportable, &amp; on n'hélita point à prononcer la féparation.
Mais quel degré de fouffrance la femme doitelle ~voir effuyé, pour qu'on puifi"e dire qu'elle
a , ral~9~ ~e r~garder comme infupportabl€ la
necefilte d habiter avec fon mari? Pour le déterminer, il faut confulter les mœurs générales, le rang &amp; l'état des perfonnes.
1

c -

(1) Jurifprudence civile vu.

(1) Traité du contrat de mariage tom.
,ho 3, art. 1, §. l " pag. 179·
(2) Pothier loc. cie.

2.,

part. 6,

(2) Tom. l, liv• ."

féparation.

tit.4, ch.3, n.S

�16
aient leur fource
Q UOI'que les droits des époux
. c
1 f "
dans la nature des êtres qUl lorment a OC)~té
du mariage ils font cependant plus ou mOins
étendus, plu~ ou moins rapr.o~h.és ?e_ l'épa,lité ,
à raifon des progrès de la cIVlhfatlon gen er~le.
Dans une fociété naiffaote les mœurs peuvent etre
plus pures, mais elles foot p~us gr?ffieres ; les p~f:
f ons ont eocore toute leur eoergle ; la fenGbillte
~orale eil pre[que nulle; i~ faut les procédés l~s
plus violens, pour rendre m[upportable la malCoq conjugale.
.,,'
\
Mais dans une foclete pohçée, ou des mœurs
douces 8&lt; une éducation [oignée ont modifié
les pallions, corrigé leur aprété , d~ fi~é des
regles de bienféance, une femme Olt. S attendre à des éga rds: fes orgaoe~., ,Plus fOlble~ &amp;.
plus délicats, ont une fenGbdne plus .atbve.;
ils exigent plus de ménagement : ce q.Ul ne falrait aucune feofatÎon dans les premiers tems,
ou {ur une femme du peuple, peut, dans nos
mœurs aB:uelles, laiffer dans le cœur d'une femme
fenGble, des bleffures qui, ne cicatrifant jamais,
formènt ces haines irréconciliables qui rendent
la fociété des époux in[upportable , 8&lt; leur féparation néceffaire.
)) La qual ité des per[onnes efi une circonf.
» tance Importante, dit Cochin (1) d'apres
Ba[oage ,
-----------~--,--

(1)

Tom. 4, · pag.

III.

17
» Barnage, parce 'que dans des per[o nnes [ans
) éducation, 00 doit attendre moins d'atten» tion de la part du mari, moins de [en{ibi» lité de la part de la femme. On tolere donc
» bien plutôt de leur part quelques emporte» mens, quelques violences, quelques excès:
J)
mais entre des per[onnes d'une condition ho» norable, les preuves de mépris &amp; de haine,
» les infultes, les injures atroces, la perflcu» tion habituelle, fuffifent pour opérer la [é» paration. » (1)
Combien d'exemples ne pourrions-nous pas
citer de [eparations prononcées entre des perfennes d'une nailfance rélevée , pour des caufes bien moins graves que celles que la _Dame
de Fuveau articule? 11 [eroit inutile de les rapporter: ce~ exemples [ont encore pré[ents à la
mémoire de tout le monde. Qu'on les compare, on ne trouvera point d'e[pece qui ne le
cede à celle-ci.
Il n'eil malheureu[ement que trop vrai que la
Dame de Fuveau a raffemblé dans [on expédient
toutes les cau [es qui peuvent opérer la féparation : il n'y auroit qu'à copier la piece, G 011
\

---------------------------~

, , (r) ~a maxime eft encore atceftée par Lacombe va.
fep~rauon, par Dareau traité des injures pag. 24 5 ; par
le Journal des Caufes Célebres tom. 6 , pag. r 3 5 , &amp;c.

C

�18
voulait les retracer taures', pour en former.un
traité complet.
A la leau re de cet expédient, il n'dl: perfonne qui ne foupçonne la Dal?e de Fuveau
d'une exagération coupable; malS quand on fe
rappelle qu'il n'dl: aucun excès dont le; l~rtres
ne prouvent que le fieur Barthelemy erolt ca·
pable ; quand on fçait que y~oquêt,e a re,l1chéri
[ur l'expédient; que les de~ads 9u dIe fourmt
prouvent que, même en veillant a fan honneur
&amp; à fa fureté ., la Dame de Fuveau a eu pour
fan mari plus de ménagemens qu'elle n'étoit
obligée d'en avoir: on fe demande comment il
dl: poaible que la nature aye produit tlne femme
capable de fupporte\' pendant fept années un ty·
r.an auai farouche.
Les faits articulés dans l'expédient fe c1affent
naturellement dans les trois diviGoos annoncées
dans le Mémoire. Mépris confiant, diffamation
publiqlle ~ ' violences exceJ]i.ves.
Si ces moyens peuvent opérer la féparation
en les fuppofant prouvés, il eO: incontefiable
que le Lieutenant ne pouvoit fe difpenfer de
les admettre. Il faut donc démontrer qu'il n'en
eO: aucun dont la preuve ne doive conduire a
prononcer la féparatioq.
Les principes que nous venons d'étabrir nOliS
difpenferoient d'entrer dans des détails: il [ufli·
roit de les rapprocher de l'expédient offert. Mais

19
donnons le dernier dégré cl' év idellce à la dé_Olonfiraeion, en dilcutant chaque moyen fép~rément.
La Dame de Fuveau demandoit de prouver
que dans toutes les occaGons fon mari témoignait
.du mépris pour elle, tant en face &amp; dans fes lettres, que pardevant ténJoins.
Pouvait-on fe difpenfer de l'admettre à cette
preuve? Il faudrait, pour le f~utenir, méconnoître la nature de la fociété que le mariage forme , &amp; dégrader le citre honorable d'époufe.
Nous l'avons dit en commençant: fuppofé
que le bonheur commun des conjoints ne fait
pas la feule fin du mariage, il en eO: au moins
la principale. Si éet engagement donue des draies
au mari, il lui impofe auffi des devoirs. Il doit
fe refpeaer dans la perfonne de fa femme; il
doit concourir à fan bonheur avec la même attention , -avec lé même 'leIe ~ qui le porte cl faire
le fien propre. Sa femme n'eO: pas fon efclave,
mais fa compagne, mais fon égale, aux différences près que la nature a marquées. 11 lui eO:
comptable, de tous les fentimens qu'il manifefie
fur fan, compte, de tout ce qui peut altérer [on
bonheur ou [a tranquilité.
.
» Le mariage a pour fa part, dit Montagne,
» l'utilité, la juO:ice ~ l'honneur &amp; la confi:an» ce. C'eO: une douce fociécé de vie, pleine de
» fiance, &amp; d'un nombre infini de vie, pleine de

C

2

�20

» lides offices &amp; obligations mutuelles.« Le
mari qui témoigne du 1l~ €pr is .à ~a feml~e, dé.
clare par cela même la Juger llldlgne d egards ,
d'efl:ime &amp; d'attentions. Il rompt, autant qu'il ef!:
en lui les liens qui l'attachent à elle; il viole
le prel~1ier de {es engagemens , celui de rendre
fa compagne heureuie : il les vio~e tOl~S , puif.
qu'il voue au mépris, celle d?nt 11 dOl_t proté.
ger l'honneur autant que la VIe.
De tOllS les chagrins qui peuvent affliger tlne
femme dans {on domeftique, le mépris de fon
mari eO: fans doute le plus cuifant. Perdre tout
le fcuit d'une vie retirée &amp; auftere ; être privée
de l'e!Till1e de l'homme dont on attend ' tout,
pour qui on a tout {acrifié; ne lir'e dans les
regards d'un époux que l',inquiétude de la mé.
fiance; fubir la peine du crime quand on a
l'innocence de la vertu; ne pouvoir promettre
à fes enfans la tendrefiè de leur pere; être ré·
duite à rougir devant fes propres domcftiques;
fans celfe expofée à de nouveaux outrages ~ ne
pas o[er fe plaindre , ne pas attendre de con·
folation; être humiliée, avilie, par celui qui a
juré de vous aimer ~ de vous hunorer toute fa
vie . . . . une telle exiftence fait frémir la na·
ture qui. nous a donné !lne ame pour {entir:
elle eft znfupporrable à tout être qui conferve
encore gu~Ique !èntiment de (a dignité.
Une lllJure, une vivacité) une brutalité mê·

2.1

me, une femme peut la fupporter : fan ame peut
réuniŒant toutes fes forces, en fe contraaant ~
~:pouŒer la douleur ~ ~éfifte~ à la violence du
moment. Mais un mepns habituel ab bat .les forces que la douleur inftantanée réunit; Il ôte à
l'ame tout [00 refiàrt; il ouvre un champ fans
borne ' aux égaremens de la douleur ;. elle ne
s'évapore plus, elle ne coule plus avec les la~­
mes elle ne diminue pas avec le tems ; les r-efl.exi~ns loin de calmer l'inquiétude, l'irritent;
elles ne' fervent qu'à dévoiler toujour~ da~an­
tage les difpofitions de l'ame de ~el~l qUI. les
fait naître : c'ea une blelfure qUi 5 envelllme
toujours plus 1 parce qu'elle eft toujours plus
déchirée.
AuŒ a-t-on toujours regarâé le mépris habituel comme une caufe de réparation. » L'ef)} pece fe préfenta il y a 4:nviron une vingtaine
)} d'années, dit Pothier (1), dans une caufe
» fur une demande en féparation d'habitation,
» que la femme d'un Tréforier de France avait
li donnée contre fan mari: le mari n'avait ja)) mais frappé fa femme, ni tenté de la frapper;
) mais, dès la premiere année de leur mariage
» _ &amp; pendant toutes celles qui avoient fui vi ,
» il n'avoit celfé de lui témoigner le plus grand

--

"

( 1) Loc. cil. Tl.

)I O.

�,

23
JE SOUPÇONNOIS qu'il pm l'emporter. (1)
Sur quel titre fonde'{-vous votre vertu? VOLIS
vou fe'{ pallier vos crimes ... mes enfans Je reffentiront de :a faufe de lel~r mere. (2) Efl:-ce

2Z,

)) mépris clatu toutes les occafiolls, devant les
» perfonnes qui fréquentaient la maifon, devant
» les domefl:iques &amp; même devant leurs eofans
» communs, que le pere excitait à fe moquer
» de leur mere. La preuve de ces faits ayant
» été faite par l'enquête de la femme ., intervint
» Sentence du Bailliage d'Orléans, qui la fépara
» d'habitation, &amp; cette Sentence a été depuis
» confirmée par Arrêt contradiétoire. ((
Comment en effet un mari peut-il fe plaindre de voir fortir de fa maifon , une époure
qu'il n'y retenait que pour l'accabler de [es
~ép~'is? La jufiice peu't-eHe le croire ~ quand
Il declare dhmer fa femme , ou faut-il que
fourde à [es plaintes, elle lui préfenteelle~
même la coupe de l'humiliation mille fois plus
amere q~e ~elle de la douleur phyfique?
Le mepns du fie ll.i Barthelemy ne fçauroit

êt:e' ,pl~s ~~r.qué: je fais apprécier les chofes,
I,UI een,volt-Il dans une lettre, (1) &amp; VOlIS
j UfY, bzen ce que vous êtes, &amp; ce que vous Jlal~,. ~e connais l'ufage que vous fllier.. de votre
l7.~erte:. .. ; En ,de,v.er:an,t perfide, ne _.devene'{ , pas
enam r.ee; Hu ecnvOlt-il dans une autre, (2.)
Je vous àbandonne, J'arracherais mon cœur, Ji

4

(1) Sous cor. O. dans le fac de
(2.) Let. fous cot. N.

ainu qu'on eent a une epouCe? Une femme
qui a de la naiŒance &amp; des,fenti.me?s,.e~-elle
faite pour fupporter de pareilles lOdlgmtes ?
Ces mépris , ces outrages ne peuv~ent pas
même être excuCés' par l'impétuofité du caractere . Ils font eonfignés dans des lettres écrites
à différentes époqlles , &amp; par conféquent avec
le fang froid de la réflexion. Ils annoncent le
fond des d.ifpofitÏons de rame: difpofitions trop
fOLlvent manifefl:ées,pour qu'on put héfiterd'ajouter foi auX témoins qui devoient dépoferque le S,.

Barthelemy méprifoit (on épOl~(e de la maniere la
plus cruelle, lui donnant les épithetes les plus groffieres &amp; les plus fales. l
.

,

Ce n'efl: pas feulement par des propo,s que
, le mépris du fieur Barthelemy s'efl: manifefl:é;
il a éclaté bien davantage encore par le défir
qu'il a fi fou vent témoigné de fe féparer de
fon époufe. Défir conugné dans une lettre écrite
au Sr. de Peyfonnel , perpétué dans une correfpondanee humiliante , annoncé aveë tout le

(t) Let. cot. M.
(2.) Let. cot. K.

l~ Da~e 'de Fuveau;
,

�24
fang froid de la réflexion, exécuté autant qu'!
était en lui, par des arrangemens propo[és 1
&amp; pour comble d'humiliation , défir manifefi!
devant les domefiiques.
e
Or quelle elt la regle ? Elle fera invaria.
ble tant que les hommes ne regarderollt pas
leurs compagnes comme des 'êtres privés de dé.
lic~te{fe &amp; de fenlibilité. Propofer une féparatIon, c'ea annoncer n'avoir ni affeaion ni
efiime, c'ell la mériter.
Le Marquis DefIiat, dans un moment d'humeur ~ écrivit à fan époufe qu'il ne voulait
~lu~ VIvre avec elle. Ce procédé parut fi inJuneux pour une femme de qualité
qu'elle
n'eut qu'à s'en plaindre pour obtenir 'fa fépa.
ration. L'Arr~t ea. ~u 1er. Mars 1664. (1)
On pourraIt y JOIndre encore les Arrêts de
162 7 &amp; 1644 , ~ors defq~~ls ,le~ MagiJlrats
p~nJe~ent , avec raifon , qu d etau impoffible
d ob!lger. u~e femme d'aller demeurer avec un

man qUl IUl avoit fait l'injure de l'éloigner de
fa préfence. ("2) '
Combien cette injure dl-elle plus grave, quand

(1) Il ell: rapporté dans Brillon VO t:/
•
l '
con' ,
&amp; d
'
• Jeparatzon ueS
JOlnts,
ans le Journal des Cau[es Ce'le'b
17. pag. 7 1 •
res, tom.
(2)
.
. Journal des Caufes Célébres '' l oc. cu.

elle

25

elle ea faite devant des domefiiques? A l'abnégation de toute affeél:i~n &amp; de toute e~ime,
elle joint un caraél:ere qUI la r~.nd pl~s od~eu.f~,
s'il dl: pofIible; elle prouve llOtentlOn cl aVIlIr
à leurs yeux, de rendre méprifable, celle que
le Sr. Barthelemy devoit leur faire honorer &amp;
refpeél:er. Si elle opére la féparation quand elle
eft conGgnée dans des lettres qui ne font &amp; ne
doivent être lues que par l'époufe, quand elle
n'ea connue que des conjoints, à combien plus
forte raifon doit-elle l'opérer, quand elle efl:
faite devant des tiers, &amp; fur·tollt devant des
tiers qui violent bientôt le devoir de l'obéiffance &amp; du refpeél:, quand le mari, quand le
chef de la fociéré ~ leur manifelte l'indifférence
&amp; le mépris qu'il a pour fa femme?
Puifque Je- mépris habituel efi un moyen de
féparation, la Dame de Fuveau l'oppofant , il
érait indifpenfable de l'admettre à le prouver,
ou plmôt, à ajouter à la preuve que les lettres
fournifiàient déja ; à juftifier qu'il avait été
P?rté à ,f0n d.ernier 'période, par la propofition
dune feparauon faIte devant des domeftiques.
~l en efi. de mê.me du fecond 'chef qui a pour
"obJet la dtffamatlOn publique.
La Dame de Fuveau a articulé que lant
llva~t que pendant fa derniere groffeffe
(on
m~n n'9 c~JJé de ~t.Ji reprocher que les e'njarzs
qu elle al/olt ne luz appartenaient pas .. que ce-

D'

�2.6

1.7

lui dont elle étoit enceinte n'étoit pas de (er
œuvres. (1) Que dans toutes les occaftons il l'a
diffamée par les impucations les plus OUtraB"eances &amp; les plus calomnieufes. (2.)
Ou les idées que nous avons fur les droits
&amp;. les devoirs du fexe font bien fa u fies , ou
de cous les griefs celui-ci eft ,le. plus faigna~t,
le feul qu'une époufe ne pUlfIe, ne dOIve jamais pardonner.
Les traitemens les plus barbares ont encore
une excuie dans les paflions dont on n'dl: pas
toujours maltre de réprimer les mouvemells;
-les violences les plus exctilives ont un effet •
borné par notre organifarion phyfique: il peut
fe trouver des femmes qui aient la force de les
fupporcer , &amp; le courage de s'y expofer. Mais
la diffamation ôte plus que la vie. Malheur cl.
la femme qui a la lâcheté de la fouffrir: [on
filence l'accufe &amp; fullie pour la convaincre:
infenfible à la perte de fon honneur, elle ell:
au.deflàus de fon fexe, elle ne peut plus que
ramper dans l'ignominie.
Exclues des charges &amp;. des dignités, les fem·
mes ne peuvent prétendre qu'à l'eftime &amp; à la
confidération publique. L'opinion de leurs con-

(J) Arr. 'i. de l'expédie nt.
(2.) Art. 6.

'coyens eft la recompenfe &amp;. l'objet de toute
.
b
\
d
le~r conduite : c'eft l'unlq~e ut ou ten ent
toutes les aaions de leur VIe. La leur enlever
par des imputations calomni~u[es, c'eft, leur ravir le fcul bien qu'elles plldfent poffeder , le
feul qui les flatte, le ~eul qui foit capable d~ les dé·
dommager des devolfs qu~ la nature &amp;: ,la [0ciété leur impo[ent ; deVOIrS aufteres , plllfque ,
felon l'exprefIlon d'un ,Phylo~ophe moderne,
l'apparence même en falt parIZe.
Les coups que la d!ffamation leur po~te f?nt
mortels quand ils Vlennent de la maIn d un
époux, parce qu'on ne foupço?ne, m~,me \ pas
la calomnie dans une bouche 11lterefiee a repouffer la médifance. L'.honneur eft f?li?aire
parmi les époux : .le l~an, ne p~ut f1~tr~r fa
femme fans [e flétrIr lUl-meme , !ans flernr fes
eofans ; on ne préfum e pas que des intérêts
auffi chers foient facrifiés fans les plus fortes
rairons. Quand il accufe fa compagne, la moitié de lui-même, on eft plutôt tenté de la
croire plus coupable, que de la fuppofer parfaitement innocente.
La diffamation qui dans la bouche d'un étranger foumet aux peines les plus graves, doit
dans celle d'un époux opérer la féparation. Elle
le doit, parce que l'injure eft plus atroce ,
parce qu'elle fait une bleŒure plus profonde :
elle le doit encore, parce que le mari étant

Cl

D

2

�z8
o bligé de ven ger l'injure faite à fa femme, de
protéger fo n honneur, viole, quand il aUeote
à là réputation, les droits attachés à la qualité
d'épou[e, les devoirs impofés à celle de mari,
&amp; la fainteté de leur union. Elle le doit enfin
parce qu'il n'dl: ni décent, ni honnête, ni
ju{te d'obliger une femme à foutenir pendant
toute fa vie la préiènce de fan calomniateur,
&amp; de les expofer l'un &amp; l'autre aux fuites
d'une faciéré qui feroit le fupplice de l'innocent, bien plus encore que du coupable.
D'aiUeurs de deux cha [es l'une: ou le lieur
Barthelemy croit aux imputations dont il s'ea
[ouillé, ou il n'y croie pas.
S'il penfe que [es enfans ne font point à lui,
s'il a été témoin de l'infidélité de {on épou[e,
pourquoi la réclamer? Il ne peut ni l'aimer,
ni l'efiimer; pourquoi donc la rappelle-t-il dans
la mai fan conjugale? E{t-ce pour l'y faire expier [es prétendues fautes? Mais les loix ne
peuvent permettre des expiations qu'elles ne
prononcent pas, qu'elles ne peuvent pas {urveiller. E(t-ce pour lui rendre [on amour,
pour la traiter maritalement, comme il dit dans
[~ Requête : .Quel~e idée veut-il donc qu'on
a,a ~e [~ dehc~te{Je? Dans cette [uppofltion ,
loffre d un traitement marital eft trop illdéceme pour qu'on y croye. Par honneur il faut
penCef qu'elle n'eft pas flucere.

2. 9

' 0'

1

Mais, cette fuppoli ti 11
bll t: : t ' !t'tll
Barthelemy qui n'a p s m ' 111 l' ~ d 0 11l ,~(lli
eil convainC/! de la /a Ot~O'· d , .( 1 j '1Ilf7~~' ,. 1)1 '!I
.
1110lOS
encore la cet·titll de ph)' fJ."nu
1 . flLl
'! tl . IlIUll
donner au public. D ~s -l r la dtfb~n. fol Il .Il
plus criminelle &amp;&lt; la fi p:u:uioll plll lt1dl[p nfable ? Comment obliger ulle fe mmc de r c. llrt.l c r
auprès d'un hOlllme qui ~ con vaincu .dc {on II~ ­
nocence , a eu la noirceur de fe dU'e télll Olll
de fan infamie &amp; d'imaginer la plus étrange ,de
[uppoutions pOUf donner plus ~e force &amp; cl a~ ­
tlvité au venin de [es calomnIes? En faut-Il
d'avantage pour rendre infi'Pportable la néc~ffité

d'habiter avec Lui?
Les coups les plus terribles qu'une femme
pui{Jè e{fuyer, le fleur Barthelemy les a,portés.
Il a fait à [a compagne tout le mal qu Il pouvait lui faire. Réalifa-t-il [es ménaces effrayantes, lui ôta-t-il la vie ~ il [eroit moins cruel,
moins odieux, que lor[que, méditant de fang
froid fes calomnies, il avi[oit aux moyens de
les rendre croyables, Il n'y a fans doute pas
d'excès plus grands à craindre; mais c'eft précifémeot parce que fa haine eft parvenue au
dernier période, que la réparation eft plus néce{faire. Plus la Darne de Fuveau a [oufferr ,
moins elle avait ci appréhender que la juflice
ferma l'oreille à [es plaintes; plus un Tribunal,
qui. connoÎt les reg les &amp; le prix de l'honneur,

�3°

•

devait s'empre{fer de l'admettre à achever Une
preuve déja commencée par les lettres.
Les difpofitions de la Sentence rélatives à ce
fecond moyen, ne font donc pas plus fu[cep~
tibles. de critique que celles qui fe rapportent au
premier.
Quant au troifieme, qui concerne les vio.
lences, il ne faut que lire les fecond, troifie.
me &amp; .quatrieme articles de l'expédient, pour [e
convamcre que la preuve ne pouvait en être
refufée.
On ea faifi d'horreur, quand on entend une
femme ~rticuler, &amp; demander à prouver, que
fan man la tenoIt dans un état habituel d'effroi
qu'il ne la ménaçoit de rien moins que de 1:
tuer, qu'on trouvait fous fan chevet des armes
dont la vue feule fait trembler un fexe timide
q~e la famifle, eotiere ,dll fieur Barthelemy s'é~
tOit cru obltgee de lUI donner fes domelhques
~our furveillans, de la cacher pour la dérober
a Ces fureurs. Quels feraient déformais les faits
do.nt l.a Julbce admettrait la preuve, fi elle
reJettolt ceux-ci? La Dame de Fuveau n'eft·
elle ~as cette ép~lI:(e tremblante pour qui il n'y
A

'!

pOint de surete a refler dans la maifon conJugale?
Q,ue fig,nîfie ce piJlolet trouvé fous le chevet
du ~lt. ap,res u?e nuit orageufe? A quelle fin y
av OIt-Il ete mIS? Pourquoi l'y avait-on laiifé?

F

Efi:-ce oubli? Eft-ce affetlation ? L'énigme n'a
pas été expliquée, ne ch~rchons .ras à la deviller. Affeé.latian , ou oubli, peu llnporte, fi le
fait dl vrai, ( &amp; il ea trop grave pour qu'on
ne dût pas l'éclaircir) fi le pifiolet a été tro.uvé
fous le chevet J il faut arracher au man un
'autorité dont il abu[e. Il le faut de néceffité ab[olue, c'eO: le cas ou jamais de dire, qu'une

rigveur ~rop inflexible., ir:fulceroit" 1'1lllmanité,'
écrafero.lt à for,ce de Jufhce la fOLO~efJe ~pprL­
mée , changerolt les douleurs en déjefpolr J &amp;
Je rendroit complice des crimes en les néceffitant

(1).

La famille du fieur Barthelemy inquihe [ur
le [art de [on époufe , inquiéte par pitié, fi elle
ne l'était pas par intérêt, a d'avance jugé le
procès. Ses craintes, [es précautions) [es allarmes, dont on offrait la preuve &amp; que l'enquête
conltate , [ont ici décifives. Quand elle était
obligée de prendre des précautions, quand elle
croyait qu'il n'y avait pas sûreté à abandonner
l'époufe ~u mari, la jufi:ice la lui livrerait!
Elle De daignerait pas prêter l'oreille à [es plaintes! Elle aurait plus de confiance dans le fieur
Barthelemy que [a propre mere, que fa Cœur !
Il s'en flatte inutilement.
•
(1) Journal des Caufes célebres tom. 6. pag. 7 8•

�~2

Mais, croyons que ;e ,fieur Bart~elemy n'a_
' t pas intention de reahrer fes menaces: ou.
VOl
l'
"
blions , s'il eO: poffible J que enquete 'prouve
qu'il a tiré l'épée contre fa femm e. Il D eO: pas
moins certain que les ménaces les plus a:rocei
'té faites qu'il a levé le bras pour lUi por.
on t e
,
d'r
1 f"
ter un coup de chaire. Nous 110ns que e ,ait
efi certain parce que la Dame de Fuv eau s, eil
,
engagée à ,le prouver &amp; que 1" evenem.e~t
a,J,u,[.
tiflé [es promelTes, Le calme de la !l~lt , .1 etat
cl g ro{fefiè cet état périlleux qUI lOrpae la
e,
t'
'1
tendrefiè
&amp; imprime le, rerpe é
~ ceE etat ou a
moindre frayeur pouvait deveOlr funefie , tout
aggravoit les ménaces du fieur Barth~lel~y, ~es
préfentera-t-on comme n'ayant qu.e 1 objet ef·
frayer fon époure J elles ne ceŒerOlent pas d err.e
un moyen de féparation..
.
Une femme n'dt pas faae pour paffer fes JOurs
dans les tfanfes de la frayeur. L'effroi compro'
met fan exifience: il peut avoir des fuites te~.
ribles. La tranquillité &amp;. le bonheur fon~ banms
des lieux où régne l'épouvante. Leur féJour eil:
infupportable à tout être fenfible ; il l'dl plus
encore à ce fexe à qu-i la nature n'a donné d'autre défenfe que fon irréfifiible afcendant, fur
celui qu'elle a doué de force. Quand au heu,
de protéger la foihleffe d'une époufe , de caltne~
fes allarmes, de diHiper fes craintes, un mari
les augmente chaque jour par de nouvelles
fcelle s ,

?

H

,

'1 d .

fcenes , par des frayeurs foudal~es , l" eVle~t
le tyran de fa compagne :. la . haIne. qu Il manlfefie , les dangers qu'il lUI fait counr, font. ~ne
infraétion des Loix de la nature &amp; de la [ocleté.
Il a banni la sûreté &amp; la tranquillité de la mai[on conjugale, il doit être permis à fa viétil11e
d'aller les chercher ailleurs.
Il efi donc démontré que les trois moyens
dans lerquels la Dame de Fuveau a réduit fa
défei1[e doivent opérer la féparation, s'ils font
fondés en faie, c'efi-à-dire , s'ils font prouvés.
Il efi donc démontré, par raifon de conféquence,
que fi le Lieutenant d.e Marfei!le ,n'avait point
ordonné la preuve, Il faudrolt lardonner en
caure d'appel.
Celui qu'a déclaré le fieur Barthelemy eft donc
évidemment mal fondé. Son fyilême de défenfe,
. juilement profcrit par le premier Juge, peut
bien moins encore avoir de fuccès pardevaot
la Cour, aujourd'hui que l'enquête eil achevée
&amp; connue, aujourd'hui qu'il efi confiant qu'il
n'y a eu que de la modération dans les plaintes
de la Daine de Fuveau, qu'elle n'a rien avancé
qui ne fait exaaement vrai &amp; jufiiflé ; en un
mot, aujourd'hui qu'il efi prouvé qu'elle a plutôt d!minué qu'exageré fes fouffrances.
Dtra-t-on encore que les faits articulés dans
l'expédient ne font pas vrai[emblables? Cette
reifource ordinaire &amp; impuiifante de tou s les

E

�.
34

maris qui s'oppofent à la preuve de leurs excès
feroit ici ridicule. Efi-il tems de s'agiter fur l~
vraifemblance, quand on · a fous l'es yeux la
preuve de la réalité? Il ne s'agit pas de rai.
fonner ftlr la pofIibiliré , il ne faut que lire la
preuve de l'exifience. De l'atte à la poffibilité,
la conféquence efi infaillible.
Les fàics que renferme l'expédient, ferollt
invraifemblables tallt qu'on voudra. QlI'impor.
te? Ils fOllt prouvés par l'enquête. Parce que
la Dame de Fuveau a plus fouffert que les
femmes les plus infortunées, falloit-il que toute
pitié lui fut refu[ée 1- Pour avoir gémi plus
Jong-tems de la barbarie d~ (on époux ~ fa1l0Îc.
il qu'elle eut à gémir de l'injufiice des Tribu·
naux ? Parce que le fieur Barthelemy a excellé
dans l'art cruel de tQunne.mer fa · compagne,
parce qu'il aura, fi l'on veut , reculé dans ce
genre le~ bornes d\!b puffible &amp;.. cha vrai{emb1a·
ble, faUoit-iL qu'il trouva l'impunité dans le
raffinement de fa barbarie 1
D'aillellrs' fes lettl'es étoient au procès, e-Ues
commemçoient la pre-uve, ~l n'y manquait plus
que le derruer trait~
Répéte.ra+om encore qut' les faÏ1es de l'expf'
dient n'éc(i)iem paIS. cÎ.rc01.)fianûés? Eh! pou'
vOlent-iill$ l'êtr~ d'a'lanrCllge? La frame de Fuveau. offro~t la preuve de l!liabiw'dre &amp; paf
c'
'
çonl:œqueat
de:: ka C'Ol1illuinu~té.
C'é~"it aux ' tém,~jns

3)

. 1" d .

à rapportér les .faits dont on, pourrol~ ln Ult~ ,
à donner les détails &amp;. les c111confiances; &amp; Ils
l'ont fait. Le prétendu vague de l'expédient eft
'dérerrRlné" fixé par l'enquête : on y voit des
outrages journaliers, un mépris conftan~ , une
propolitio n de {épa~ation rép~~ée , une ~lffama­
tian [ourenue &amp;. ' clrconfianClee. Les VIOlences
[ont détailléeB dans l'expédient, elles le font
encore dans l'enquête. Le vague ne feroit donc
que dans l'objettion, fi on la répétoit en caufe
d'appel.
.
Enfin, dira-t-on que les faits n'étoient pas
f.écens? Comment pouvoient-ils l'être d'avantage? Ils ·da-rent de la derniere groifeife, ils fefOllt prorogés même pendant les couches ~ &amp;. la
Dame de Fuveau efi {ortie de la maifon de {on
mari des que fes forces rétablies lui ont permiS
la fuire.
L'appel du heur Barthelemy ne peut donc
avoir aucun fondement folide. Tout eft aujourd'hui confommé. L'enquête efi connue: {es mé·
pris, fes calomnies, fes ménaces , fes accès
de fureur, tout efi confiaté. Il n'efi pas poffibIe que tant d'excès demeurent impunis ~ &amp;.
que la jufEce fait fourde aux cris d'une épou.
fe , dont l'exifience malheureufe a été aifaillie
dans fan moral ~ par des chagrins infurmontahles, par une- diffamation horrible' , &amp; dans
, ,

�~6

[on phyfique, par les excès les plus révor.
tans.

Délibéré à Aix le 5 Janvier 17 8 5-

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PEISSONE;L DE.FUl!fAU;IW! lJ;;j;fflflse ~&lt;~

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E m'écois

{jnguJîére~entlab9f.é : ti'!lyois cr.\j l~\le ,Îa~a~m.rm:
JP't~, 5'(~mit-iotin ~a.Œée ld~
pll:9cluir (oUJ;. te nbm de m()n

,a ttachée depuis long-tems . -à mes

mc pourfuiv;e •. qn jib.e.J~ç "ffre.uoc
Epoufe , vient de dimBer mon erreur. Toue - cel qUI1 j-a[ haine:
&amp; l'impoil:ur:e peuvent .imaginer.de plus. atrqce ;. tout cç .quc
l'adre,~ç p~ut p-réfe!J~er , de ,plus :fé.dul(àiit ,~ .re .trouve (téq:Di
~ans ce libelle. )l,_en~ ieL que )' fLjé liiétoiS ,xie!cendu .q-ans' J e
A

�· ( 2) ,

"

fonds de mon ame; &amp; n'y avois MeConnu la pureté de mes
fentimens &amp; de mes aéhons, j'aurPis peut - être craint de
n'êcre- ,c9 u pable des
,

abominatio~s
'

qu'on m'a imputées, &amp; me

J

ferois fait h-orreur, à moi-mêm~.
, Ce n'~it i pas que cette ' dern{ere attaque ait droit de me

furprendr~, route f,wglante qu'eHe puî!fe être. Je connois la
cabale ~énébreufe &amp; intéreŒ\e qui me pourfuit depuis près
d'un an: je fais à' quel excès de rage elle eit capable de [e
porçe.r .dans fan dé&lt;:haînem.enr.
Non, ce 1n'eH poin..- une
\
\" '

Epo(~e}éli~at~ &amp; Je:1}ble ; oe n'eO: 'po~lJ1t la mm: vertueufe de
mes enfans qui m'outrage &amp; me calomnie. Non, il n'dl pas

r~ tIlle !'h~n'1éuI ~~ X~n~

&amp;

~e J'intérêt des autres

d me oeindre, ~e- couleurs ~uffi odieufes,
c'\'j
l""~,,)'
"'
1- - ,
~...
1
•
-.I.J.

•

v

les forcent

&amp; de me préCenter
l'

.....

comme le p\llS monitrueux des , nommes.
. . 1
Si \a [ûreté de l'exiflencep'hyfque dè mon Epôt&amp; ; &amp;: le
foin de venger Jan honneur; fi l'état &amp; le fort de mes enfans

~eia de créer 'lln

( 3)
roman ê\lomnieux, de le préfenter au Public

avec une affeél:ation fcandaleu[e, &amp; de paroître triompher en
proportion d~ l'éclat &amp; dt: l'atrocité de l'ouvrage.
Mais il faHoit à mes ennemis cette douce &amp;

cruelle

fatisfaél:ion. Que fais-je : peut-être ont ils voulu provoquer eu
moi un juite reffentiment, me faire oublier ce que je devois
à ma femme, à mes cnfans, à moi-m ême, &amp; m'expo(er
enfin à mériter par une vive &amp; imprudente ripoite

lln

jugeme"nt

'qu'e ma conduite' &amp; leurs calomnies même ne peuvent me faire
-craindre.
Je fuis bien éloigné [ans doute de tomber dans ce piege
odieux: cela ' [eul annonce qlle je parlerai [ans paffion comme
fans impoiture. Mais on doiç [e. galder de croire ' qu'une
crainte ' puGllanime me force all lllence. Mes ennemis ont
affcz abufé de ma retenue &amp; de ma modération. Il eft te ms
que je parle avec cerre liberté qui appartient à rout innocent

avaient [euls dirigé l'aél:ion -fur lâquelle je fuis obligé de me

calomnié.
Tant ' que ' les démarches de mon Epoufe , tallt que fes

défenGre, r urojt-tln eu béloin ~e. m'outrager aaffi cruelLe.(rJent

'plaintes &amp; [es imputations ont rdlé enfevelies dans le faoc-

&amp;

tuaire de

~e. donner _à l'outrage aut~l.1t -à'é,clat

erifans lont

&amp; de publicité?

Me~

av~c moi; 'je les ai7n~ ,- je 'les idolâ. tre. li eft

affreux de les faire fervir de prétexte à une calomnie atroce,

:Cot'lnn!c1ellr :pFré·. ~é'arit':à'

b:e[oi~pcrOvoi't~elle

mo~

Epoure

avpir dè püb!'iei- fa

'qllel idtérêt

~d~fenfe ? J'ai

h&lt;}Uteofœntfa ver.tù~ j'aij fvaA'té. [es ·b\;Hl~'es quaiirés

pu

d'u~e'

épargner au

Public

l'hi{l:oire de Qotre diviiion domefl:ique ; pén étré de mon
innocence, convaincu de l' impoffibilité dans laquelle on feroit

quel

'de rien prouver qui m'il'lcriminât , j'ai bravé tranquillement

r:fpcaé

1es pou duites &amp; les éa~omnies ; j'ai méprifé fans emportem'en't
~eS déclama'ttons' &amp; fe ' déclamateurs' ; heureux de poitv&lt;;&gt;'ir

,

&amp; s'il étoit

v.olUble' qulelle . eüt
avoÎ"t beroin
jllftific:'tion aothentique
'
, déchirant qu'elle devoir tâcher
, . '~ ce ~ ' e,i t
polO~
eq me
d '}',I -, pUveolu. ill.~ "[-6paratior1'
q'tl'efl
~ 1ame. :r:c;talt
"
l' uOlque
' 1
_
•
1- t: .' ..
rc;C
obJ~jj 'qu'J:llJ: eiUbdâ .c:henche ~ à; [atipf'a.ire, J Il {était inutile Vour

A

la junice, j'ai cru devoir

1

~ppofer à ce déchaînement de mes ennemis la paix de mon
ame &amp; 'l'opinion ,de mes' concitoyens.
' Mais' aùt0'urd'hllÎ qùe la haine, la calomnie &amp; l'aüdace,

�{.4 )
fe {ont portées conn~ mpi, jufqu'au

du.qie r ~xç~s; allipl,l('d'h~j

que leurs trillts ont percé dans l'ua Province, peut-être mêru;

~ )
ne doit jamais rougir de la Genne , quand elle n'dl: qu'obfcure

(

dans la France entiere, &amp; que les hommes qui ne me Con.

&amp; qu'elle n'a rien de déshonorant.
Mais loin d' àvoir à rougir de ma naiffance, j'ofe croire que

noiffeot que par mon nom, &amp; n.e font inHruits d~ pos

je fuis fondé à m'en énorgueillir. II dl: glorieux de devoir Fe

Ep0ufe, doivent rue

jour à un Né~o ciant indufhieux, franc &amp; loyal,. qui depui5

juHe titre comme un homme féroce : j.e {ui~

quara[1te ans fait le bonheur de toUS ceux qui l't!ntourent ,

forcé de déchirer le voile dont j'avais enveloppé le tableau

qui, s'il n'a créé une des branches des plus importantes- de

de nos diffentions. Ma modération à préfent üwit une lâchet~

.norre commerce, l'a du moins étendue &amp; animée ,par ' fa:

&amp; mon filence un crime. Je dois à mes cnfans , à ma fan)ille
à moi·même de repouffer la calomnie, &amp; d'embellir l'h iftQire
de ma vie li horriblement défigurée.
Cepen.dalilt .que .de circonHances effeotielles ne ferai-je pas

,

fabrication la plus aét·ive &amp; la plus éclairée, qu i al ouvé-rt les
voies de la fortune à une foule de gens qui n'avQiént d'autre
patrimoine que I~ur indufirie, qui journellement emplore

forcé dl! p.a{[er fous ftJence '! Que de tra;ts frappans n~ fefai~

favorife tout-à-la-fois &amp; l'induil:de &amp; le commerce &amp; l'agri-

je J'as obligé d'affoiblir ! Il .eil: des vérités,. il dl: même

.iiUl;Pl~ ,expreffions q.u'on.ne permet pas aux maris d'employer

culture elle-même.
•
Certes, un tel homme vaut bien un noble obfcur qtiî n ~a

.c.optre leu.rs .femm~s. Tel eH Leur avantage dans ces fortes de

jamais rien fait pour {es Concitoyens, ni en le-s défe ndant

combat. Elles fe font un plaifir, elles triomphent à publier

contre les attaques de l'ennemi, ni en les garantiffa-nt des

..o1;'s moi.n.dx:es. défauts, tandis que nous efclaves d'un préjugé

encreprifes du fcélérat. Je refpeéterai tant qu'on

~pérLeux, nous attachons notre honn.e ur· à cacher leurs

nobleffe de la famille Peiifonel. Mais

J.llrpitudes &amp; leurs v.ices, de peur d' en partager la honte avec

peine, que c'eil: faire un fingulier écart, que de [uppofer en tre

,dks , &lt;Qu ,plutôt d'en effiryer {euls le ridicule •
l T.
es. .,ennemis n'euŒ:nt ~té facisfaÎts qu'imparfait(~ent '

mon Époure &amp; moi une difiance qu'il m'é toit impollible cfe

divifions que par le libelle de mon
regarder

à

de

., 14

.li
'
.
h
'
• .ap!c:rf 'J,êv ~!r d~c iré ma t,~\ltation, ils n'avoient cru poumon amo ur propre. Is lpretendent
'
.que la
..v.rur
. ': hUD;J.wer
'
..llai1fan.ce
,/1., l' ~tat
.
. entre mon époltCe &amp; moi une
,,~, ,(
:r
J
aVOlent
mis
Aiflanoe Clue l' ,
".
.
'
••
•
Jl
. ,e n aurOJs :,Jamals pu franchIr faDs les circonr.;.
tances ex~raordinaires . qui ~orcer.ent Dotre Mariage. Je fais

~ja

Ilaiffance ·dl n ~eu

t!\l 'hafard &amp;

ql1'e l'homme honnête
ne

&amp; fait vivre un nombre infini de mercenaires, qui enfin

0-0

voudra Fa

doit convenir fans

franchir, dans un Bec1e où la fortune rapp,r oche ~e's diil:ances
les plus immenfe5'; &amp;, puifqu'il faut tOtl·t dire, Jorfq'ue Fa
DlIe. Peiffooel m'avoit donné avant notre Mariage les marques
les moins équj.voq~s d'un fentiment qui fuppofe &amp; admet
l'égalité, lorfqu'enfin par fa· fituati0n &amp; notre fuite, eUe
avoit mis à ma difcrétion fa rép utation &amp; fon é tat .
L'hiil:oire de Dotœ Mariage &amp;

les circ,onfiances J qui

B

fe,

�( 6)

.p(é"éderen~

[OElt en effet conl~ues de I~ Province eoticre. La
Dlle. de Pei!Ionel vivoit preCque route l'ant1ée à Fuv eau,
qQoÇ r~ flmille po{r,~.,ioic en partie la Seiglleurie. Mo n pere

'ln;

également co _ Seigneur de cette tene. C'dl - là que
j'e~s oc~afion de .voir lX de connoîtr~ la Dllc. de P eiffooel.
elle éraie dé}3 à. un âge où le cœur a [enti [es premiers
beCoins

,

&amp; où il convient au '{ filles de fe ma rier. J'étais

conrrai(~ de I~ ' plus. gran..d jeune!lè; une ame vive &amp;
fenCible ~ ~ne con!titurion vigo\lreufe pouvoifint avoir dévaocé
(;hez nlpi le~ premieres imprd'6 ons de t' amour ~ mais j'eus

lIU

été inc;apab.\e de féduire une fille, quelque fimple &amp; quelque

novice qu'~n~ eût été., J'étois loin dé connoîtl'e cet art clatir

. ger~l/x qlle l'exp.érience feule P~qt nous. d0.riner, de faire

patfer dans l'lme d'une fille noS propres [enrÎŒnenlS, de
y,!vellgl er [ur l'~tat de fOEl cœl!llr &amp; d-e puofiter cie ce p,rettige
pour l'amenet; ~ liIDtre but. II me faUait au moins 'J &amp; paur
Ile rien ,dire de t:r.op ,. une fiLI.e dj,[pofée à me- voir &amp;. à m'en,.
,cend~e ~,!ec plalftr 'J à paftage~ mon a·mou!' &amp; à. le fa-cisfalÎllle.
Ce n'eft . pa? qU;e je v~uille fai,re un uime à mon ÉF~,u{-é de
fan penchano pour mo-i &amp; des,'fuiteS d€ ce- penchant, qllelqpe
a.m~Keantes qp'e)'les, [oi~-nt aujourd'hui pour mon, repos. Je
~,,,!R~Ü'is q~,e d~UK ~e-rConl1;!ls, d'ua. [exe diHere~1t, jeunes. &amp;
{e!.lLi.ble~l , , ~i oat o",ca~o.ljJ de' ~ voj-r , [-ou\leni: &amp; fe voifnt
(.~v.e~ pl&lt;pi.fir" tClimjn~)ie,AJt tli)ujo~H.;s . le~.r, Rema,Q' pa", l'e même
déno'l(!lnent
qil ~ QO~S .~ al!.~~·
lE
" I.e rekv.~ €lïS €iccoü!taO(!6S
"
,
_
la' al
C!HJ,e par~,Cl ql-1'o~ a, voutu ~~l-adrQi;liel11en~ f~àaie' enten:dre q\le

c'e~ camtt}q- par une ef'PIt~~ &lt;\-:enl:lhatWementt que; la Dlhè\- d'f
.Jret{.fqn!!1 rn'~ Ja{t!?Àr~tl«o. Il. ~C~t p~\bé:cdrruœ p0l11l1a. dtf.è.n[e
•

( 7)

~e

vouloir défigurer ainG la caufe &amp; les circonGances de
notre Mariage. Tour le monde [ait qu'apr ès une longue frés
Auentation no.us diC urûmes &amp; nOliS en fuîmes dans le. P ays
étrangers. C'éto it une faute, fa.ns d,out e ; mais cecte faute
avoit été pré cédé e par une autre qui la rend olt n€ceffaire; &amp;
dans cene faute qui nous dl: au moins commune, il ne
faut cherchel' d'autre caufe que le penchant naturel &amp; irr éfi!iibIc des deux fe xe s.
Je jeu e un voile [ur tout le ,eGe; je laifle dans l'oubli

toutes&lt; les autres c)rconfiances de notrt inrrigue,. de notre
_tuite .&amp; de notre retour. Je m'arrête à notre Mariage, qui
,cut 1ieu. verS la fin de Janvier 1171' 11 dt inutile dé dire
de queUe l1l&lt;l'nJÎere nous vécûmes dans les premiers infians de
notre' umion. Toms les mar'iages fe reffembleot atfez par les
comrtYfnCCffilellls. Ils De préfentent en général que des fatisfaétions &amp;. des doucel!lrs. Le nôtre devoit avoir néceffairement

nO\!lv,ea'\!1 €harme ,. puifqu'il étoit l'ouvrage du penc13'.a~t &amp; que' des olY!tades de divers genres de\l0tent avoir
donné à la paffTOIIl nOlllte la force dont eU~ dl: fufceptible.
l Qula'nd
0 :111\ dit dans le libelle de mon Époufe, que les
Fr~miers j liJ urs de notre union furent des jours de trovblf! " on
a~aC€4 la pll\iJ S gt:l:nde eTes impofiures , une impGfiure démentie
'pal! le-s fai ~ les; p'lo!S (!ertaillls &amp; que mes ennemis n'ont pas
l'lIn

• &lt;Jtlbne: ofé offrir' en pleuve,

0ll' me ®elvna&lt;t'lde ~ll , f aims tlh!)1nlte '1 dYQ&gt;lr vrent que la Danle
Ba:r.1!he:lKlTUIÎl ooo dren1 ent:l aim ée; de foo. maTi" oomme }'e le
. pllémelll!d'i l' demande. aU}GucalJhùi à s"én féparer "après ~euf anS
, elle d:Gl1Iaubliiaif~1. JllI tëmbie eJil 4.eç 'q u\me l pat'e.itle d8marche

�(s)
ne peut qu'avoir pour motif ou le delir d'une indépendan'ce
fufpe5\:e ou la néceŒcé de [e [ouO:raire ~ des perfécurions
con flances. Màis pour peu qu'on étudie le cœur humain &amp;

( 9 )
rare; il efi peu de monO:res dans l'ordre moral, comme dans

les nl'I:urs de notre fiecle , il dt facile d'appucevoi.r d'autre~

l'ordre phyGque.
.
C'eO: ailleurs, c'eO: dans des fl'urces différe ntes qU'Il fallt

caufes dans les réclamations de cette nature.

chercher la caure de pre{qne toutes les diffeotions domef-

Ce n'dl pas, toujours de l'abus des devoirs conjugaux ~
des vio\.ations graves que nai-ffenc la méfintell,i gence &amp; les

défordr~ domd1:iques. Ces inconvéniens. ré{ultent bien plutôt
des. incon{équences d-u caraél:ere, ete la. diverfi.r:é d'humeurs
&amp; de goûtS, &amp;

fur-tout du défaut

d'indulgence que hs

Époux apportent dans \a [ociété conjugale. Il efi peu de
maris cruels; il dt également peu, croyons -le du moins,;
de femmes vicieu{es &amp; déréglées; mais, fi: p'Our le malheur, de
l~ordTe Public, il en.

dt qui portent des atteintes fecretes aux

tiques. Une fille qu'on defiine au mariage, {e permet ' ordi,
d
' n s &amp; des délices
nairemenc de ce nouvel etat, es agreme
dont elle fe fait un tableau exagéré. Dans les commence mens ,
r é ' n' . le !ToÎlt
elle rrouve prefque toujours fes erp rances rea 1 ce s ,
"
réciproque de la nouveauté, les amuremens '&amp; 'ài{ance qUI
accompagnent ces premieres rems, font doubler les m~yells
en tout genre. Le mari fait des {acrifices qui alors ne parodI, nt
lui rien coûter. Une femme fur-tout qui cft parvenue au
mariage par 1~ r~ol1te p~ife par la Dame Barthelemi , ("j[ige

qui font éclater la dircorde dans. leurs ménages , ni qui.

davantage &amp; l'obtient dans le principe.
Mais rour, comme 00 fait, a fes périodes &amp; fa fin. Le

vte.nnent demander à la juO:ic.e le remede douloureux de lill

moment vient où les illufions ceirent, 0(1 le charme cit levé ,Ott

!epararion·.. On voit au contraire que p-ar leurs attentions &amp;.

l'on ne trOUVl! plus dans le mariage que deux êtres de différent

l'e.o.rs prévenances. elles tâ'c hent ' de couvrir d' illufions &amp; de.

fe xe, faits pour {upporter patiemment leurs défautS' mutuel s /de f-

charmes celui qu'elles Ont intérêt de tromper;. &amp; qu'enfin,

tinés à partager en[emble la petite fomme de plaifi.rs &amp; la grande

fentant le be{oin de. l'indulgence pour ekle!&gt;-mêmes, elles fost

fomme de peines diO:;ibuées à l'humani té par la nature avare.

volo.ntiers indulgentes {ur les défaurs de leurs maris •. J'excepte

C'efi-Ià l'inO:ant de crife pour le mariage: fi une femme

&lt;ct'pen.daoe: cette claire pa.r~iculier,e de femmes qui;, ayant perdu

a des priocipes de vertu, ' fi elle refpeél:e les ' devoirs de fon

toure idée de leur fe xe &amp; de leur état, bravent effrontément

état; fi ene eO: jaloufe d'une bonne réputation, elle cherchera

I-es. loix. ,. lcs·rnceurs &amp;.l'opioiotl publique, &amp; qui après avoir

à remplir le vuide qu'elle éprouve par les douces occupations

tracaffé &amp; per[écuté leurs maris, ne. craignent même. pas de

&amp; d'Epoufe &amp; de Mere.

devoirs du maria3e, ce ne [ont pas 0rd.inairement celles-là·

"les L.en-J re. témoinS{ de .leurs déportemens '. muis heureufemenc'

'P" rhooneu.r .de l'humanité.
l'ernece:'d
c
Il
'.
"Ir:
. e c.es remmes
eu;
rare.;

Mais fi peu ferme daos les principes qu'elle a reçus; fi
plus fidelle à fes plaifirs qu'à fes devoirs, elle cherche d ans
le tourbillon de la fociété des difiraél:ions &amp; des amu[emens

C

�(

( 10 )

1t

)

que fa maifon ne lui préfente plus, la vanité, l'amour du. luxe j

aélions; qui, enfin; croyant avoir rempli tous leurs devoirs

la contagion de l'exemple, l'habitude dangereufe de fatlsfaire

par cela feul qu'elles n'en ont pas violé le premier, n'ont ni

fes g0ÛCS, tout lui fera bientôt oublier [es engagem~ns , tOUt

indulgence pour les

contribuera à l'aveugler fur fes écarts; elle fe crOIra même
d'autant moins coupable en cela, qu'en comparant les amorces

l'infortune.
Je ne crois pas de me tl'Dmper; voilà quelle eG: dans nos
mœurs la caufe la plus commune des divifions domeaiques.

flacteufes d'un monde corrupteur, avec les froides exhortations
d'un mari, qui exige, qui commande &amp; qui accorde peu; elle
fe fera accoutumée à ne plus voir en' lui qu'un tyran ennemi
de fon bonheur, ,qu'un hOIl}me inju(l:e &amp; ingrat, qui, le
premier, a violé f-es promdfes &amp; [es engagemens.
Ces inconvéniens font bien malheureux, fans doute, pour
la foci été; ils/ont, terribles Eour l~ mari qu. i le.s conapît
ou qui feulement les foupçonne : mais oferai-je dire qu'il ~11
eil: d'auffi grands qui naifl"ent d'un excès de vertu, ou plutôt
dë ce que la plupart des femmes appellent improprement de
ce nom.
FamG:e ic-i taUS ceux qu'llne Cfi~e expérience a mis à portée
~'en juger. C'eG:, (ans doute, un préfent du Ciel, qu'une

femme qui, joint à la pratique exaéte de fes devoirs, un caraco
tere doux, un efprit indulgent, une confiance heureufe pour
les per[onnes avec qui ~Jle vit. Mais combien ce prMent dl:il rare? .C ombien de femmes voyons-nous dans la fociété,
qui, fou~ pr.étexte d'une vertu pénible, tyrannifent &amp; croient
pouvoir tyrannifer tout ce qui les entoure, qui femblent

défauts d'autrui,

ni humanité pour

Dois-je attribuer à une pareille caufe la réclamation de mon
Epoufe? Je fuis, fans doute, bien 1 éloigné de lui prê ter un
caraél:ere auffi outré; je ne f\livrai pas dans ma défenfe l'exemple
perfide de mes calomniateurs; je ne me permettrai jamais de
dire que la vérité, &amp; encore tâcherai-je fouvent de l'affaiblir.
Mâis pourquoi dois-je diffimuler qu'un efprit ombrageux
IX défiant, une difpo!ition habituelle à croire facilement les
rapports méchans, cette incotl~ance malheureufe de l'ame
'lui nous fait tout de!irer &amp; ne nous laifl"e prefque jouir
de rien, devaient rendre mon Époufe néceffairement inquiette
IX par la même inquiétante: fi l'on fe peint en mêmetems une femme d'un tempérament vaporeux qui la rend
plus fufceptible de toute forte d'impreffions, livrée d' un côté
à des per[onRes faibles, complai[antes ou mal intent ionnées
qui flattaient [es idées ou aigriifoient fon cœur, livrée d' un
autre côté à un prétendu parent, homme inréreffé &amp; vindicatif, qui, après l'avoir dépouillée du patrimoine de fa
mai fan , cherche encore fous le prétexte artificieux de la [ervir ,

d evoir fe dédomm ager par-là des efforts &amp; des facrifices quç

11 lui enlever [on repos, [on mari, . fes eofans, en un mot
tout ce qui pouvoit contribuer à fo'n bonheur, (e'ra-t-on

leur vertu leur coûte; qui, toujours ombrageu[es

étonné alors gu' avec un tel caraél:ere, avec les iufpirations

défiantes

&amp; jaloufes, font toujours aigres dans leurs prop:s, ména-

çantes dans leurs geG:es, &amp; défefpérantes par to ut es leurs

perfides qui l'ont invefiie, elle

ait cru d'abord avoir à fe

�'( fI~ )

'( 12 )

plaindre de moi, &amp; (e (oit en(uite laiffée entraîner dans la
démarche inconfidérée qu'elle a faice &amp; dont elle méconnaît
encore les conféquences cruelles. Neuf ans de Mariage,
une cohabitation confiance &amp; non interrompue, ux grofTeIfes t
l'amour le plus paflionr.wé, pendant long-rems, tau jours les
{oins les plus tendres, &amp; les témoignages les plus unceres
de mon atlachemenr &amp; de mon efiime, [embloient devoÎr
me garantir d'une entrepd[e auffi injurieu[e &amp; auffi horriblement conduir.e. Mais que ne peut la féduél:ion (ur un efprÎt
faible &amp; un cœur agité? Jamais on n'en fit une plus cruelle
épreuve que moi. Doublement malheureux? je [ouffre &amp; de
mes maux &amp; de ceUx que des mains ennemies préparent
peut-être pour toujours à une femme que j'aime tendre ment,
malgré toutes fes iojuHices.
Je n'ai pas befoin de faire mon apologie, queTque droit
que la calomnie m'en donnât. Mais je ne puis m'empêcher
de dire qu'il n'eft aucune marque d'atrachement &amp; d'amour
que je n'a1e donné à monÉpoufe, ni aucun r..,crifice que
je n' aie fait pour elle &amp; pour les liens, toutes les fois que
l'occa(lOn s'efi préfencée. JI dl connu de pluueurs de mes
Concitoyens que j'ai fait pour mon Époure, ce qu'un amant
paffionné auroir à pei'ne. la -génêrofité &amp; 1e courage d1 entreprendre. Mais ce qu'ils ignoren·. fans dout~
f i q u'e d"
", c , en
IverS,
de [es pa,rens, hommes &amp; femmes fur-tout réduits à un
état de détrc{fe &amp; d'humiliation Ont imploré ~on fecours &amp;
1
l'ont pa,&gt; Imploré
.
ne
en VJIO.
. D e tout tems je me fuis fait
'

'cl e r é-pandre mes
'
un, plaifir encore plus qu'un d eVOlf
bien- ,
faIts [ur tOUt ce qui lui appartenoir.

Je

de Pei«"~n~l fH~,
mon tJeau-frere ; mo11' ami d~ abord, même avant- que d't%tre
mon allié, &amp; mon enm:m~ ennn , comme il l'a été de tout

1e n'eXCf11te

_pâS même le feu fièur

fan farrg. Je fuis bien éloigné

de

dire qu'il a1HU a15folum~nl:(

befoin de mes fecours &amp; de mes biehfaits. Sa fortune ~
fon eXtrême économie le mettoient à l'abri. de pareines rtffotf.rces. Mais certes dans mille occafions, dans toutes les circonfiances poflibles, je n?ai ménagé ni ma bO'l1rfe ni mes
d'émarclles: pour complaire à mon Époufe, je m~étoi~ f.ait
une loi de complaire à tOUS les Gens, &amp; fi après avoir été
d'abord intimement lié avec [on frere, je n~ai pu maintenir
cette union jufqu'à fa mort, c'ef\: qu'une petite &amp; infupporrable vanité des goîICS extraordinaires &amp; des liaifoRs ind'ignes
,

,

de lui m'avoient forcé de le veil' plus rarement.
On me fart \!ln -crime d'ans , le l'ilherte de ce' qHe -je ' n~avois

pu conferver l'affeél:ion de ée beau-.frere. On [uf'pofe qu'em~
brafé de l'ardeur de fa fuccefl10n &amp; avide de la poffeffion
d'une terre dont le nom Battoit ma vanité, je n'avois cependant . pas fangé à avoir 'pour mon' Époufe quelque~ égard9
qui auraienr [uffi pour -ramener PafFeél:ion du-Défunf. Mais
fans vOilloir oucrager ici fa mémoire, je fu'is forcé d'e èire'
que ce j':l1ne-hommc qu'on ~ous peint d'un cal'a&amp;ere. doux&gt;
ff d'un cœur aimant, qui, fuivant le liBelle ' , ne' connut 1
haine que par' l'averfion que mes procédés lui inJpiruent,
fut ~ependant Jingrar &amp; dénaturé envers fa mere, ibjufre.envers fa Cœur &amp; toute fa famille, &amp; qu'il n'aima que fes
Laquais &amp; quelques per[onnes de la plus vile condition.
le. n.~ chen;he nullement à me iufrifier [ur l'averfion qu'il!

D,

�(l'f'~ '

l\voit pu concevoir contre moi i ni fur les prétendus' motifs
qu'on lui attribue. Mais fans prétendre à cette ju!tification
qui ne me tient pas plus à' cœur que la fucceffion du Défunt,

( 1)

,

qui lui avoit été tranfmis par fan pere &amp; qui étoit le patrimoine de la famille? On lui eût pardonné de m'en avoir
prohibé l'admini!tration &amp; la jouiffance, d'avoir pris enfin

de fa petite vaaité, encore plus que celui d~ mes préte.ndus

à cet égard toutes les précautions q~e fan ~effentime~t jufie
ou injufre pouvait. ,lui infp!r~r_ ; , ~ais /éd uire Ua. légi~i~e .ra
meré en~ore v~val1te &amp; . une me~e r~fpe~a?le, ôt~r le pat,ri-

torts.
Le lieur de Peiffonel pere était mort inte!tat &amp; n'avait laiffé

moine de fes peres ' à fa fœur ~ aux _ enfans de fa Cœur , ..
pour le donner à qui, à un Étrang~r, oui, ~ un Étranger- , .

~ pi:ouverai faci;lement par quelques ,obfervations que Je .tefia~

ment de; ce ie,une-homm~ fut youvrage de fon ingratitude &amp;:

conf1:ituées en dor. J'aurois pu fans crainte dema~jdtr un

qu'on a dit être .parent du Défunt au qu~t,~iem e del?r~ ':.1 ~ui
fl', 'e{l: pas même . de la famille &amp; qui n'en a que le . n,?m
&amp; l'héritage: n'efi-ce pas la une preuve b 'ien frappante

fupplément &amp; inquiéter l'héritier; je le laiffe cependant jouir

peu de fageffe, de l'inju!tice &amp; des fentï'mens odieux qui

de tout tranquillement &amp; tâche de bien vivre avec lui, tant
qu'il n'eH que!tion que de [acrifices d'intérêt. Mais il m'étoit

animaient le Défunt? Ah! fi en laiffant [a fucceffion à cet

impoffibl~

reffentiment , que [es manes [e r ~j ouiŒlOt; l'h éri tier a rempli

que ce garçon &amp; une Époufe. La légitime devoi!, comme
on imagine bien, excéder de beaucoup les trente mille livres

de [upporter plus . long-te ms les petiteffes de [on

,ru'

.

É tranger, le lieur de Peiifonel a youlu le faire hériter de fan

.

E!t-c!! donc là un tort qui me rende i!)digne de la [ociété

tes intentions 'a u-delà de tout ~e qu'il pouvoit exiger.
,
'
Mais je m'arrête &amp; ne veux point fonir des bornes de ma

de mon Époufe? Qu'importe que le fieur de Peiffond fils

défenfe. Je Cens d'autant plus le be[oin de me contenir, que

~it fait un tef1:amenc qui manife!te fan éloignement pour

c'e1l: ici la partie la plus délicate de ma caure. Voici en effet
le moment où mes ennemis ont jetté les premiers fonde-

caratl:ere, les écart~ de fan orgueil &amp; la vileté de [es goûts.

.moi? .ELl::'ce contre moi ou ,:obtre lui que cet aél:e dépofe ?
Que dis-je. ? un te!tament qui fe reffent autant de l'injufiice ,
d.e l)iogratitude &amp; de la [otte vanité, ne dépofe-t-il pas contre

~Qn.feul. auçelJr? &amp; ferait-ce jamai? à mon Époufe qu'il appart1eQqrOlt de 's'en faire un titre pour me calomnier?
Je [upp&lt;?fe en ~ffet que ce- jeune-homme ~ût eu à f~ plaindre
d,e ~oi, &amp; que Paverlion qu'on lui attribue eilt eu un principe
leglpme. É tait-ce donc là une raifon pour priver fa Cœur &amp;
ll':s enfans de fa fœur d' un b'len. qu "1
.pOInt
, acqUIS,
.
1 "n aVolt

mens de
la [ource
Je me
entre le

l'entrepri[e calomnieùfe, dirigée contre m~i. Voici
où ils. en ont pui[é les in!trumens &amp; les matériaux·
garderai bien de rappeller rout ce qui a pu fe paffer
fieur Peiifonel héritier &amp; moi. Nos démêlés font en

eux-mêmes étrangers à la caure; ils ne l'intéreffent du moins
que par le motif qui taifoic agir le lieur Peiffooel' &amp; par celui
qui me donnait lieu de me plaindre. Je le demande avec
confianct. Quel homme, à ma place)
elU pu voir de fang froid
J

�•

( 16

r

.

.

daus fa maÎCon le fpoliateur de fa famille, l~uîul'pateurl dU,·
bien de fa femme &amp; oe fes et.fans, &amp; quand on di t de plus '
qùe cet ufurpateur ne paraît que pour indifpofer la femme
contre le mari,. pOUl' lui donner
dt: dangereufes
infpil'ations'
•
l,

&amp; de perfide.s confcils? pourra-t-on 1 me bHi?1er d~avojr voul'u
f~rmer à un tel homme la porte' ~e ma mai Con ? Pourra-t-on.
me faire le moindre reproche d'avoir témoigné de la fenfibiq
lité &amp; de l'humeur contre celUi qui, après avoir dépouillé
mes enfans d'un patiimoine que ta natùre leur dellinoit , veno~t
enco're jetter dans le fein de la famille le trouble &amp; le
déCordre? Pourra-t-on enfin me faire un crime d'avoir cherch~
toUS les moyens, &amp; employé même des décours pour ronipre

toutes liaifons entre ma femme &amp; lui?
Qu'on ne s'y_tromp-e pas; Ies fairs vagues contenus dans
l'expédîent, qui femblen~ laiffer appe,rcevoir de ma parto
quelques emportemens, font abfofument étrangers à mon
Epoufè. Ils n'ont trait qu'à des dt: mêlés entre le fleur de
Peilfonel héritier &amp; moi. On verra bientôt que c'eH: par une
confuuon affe&amp;ée des objets, des circonHances &amp; des
per[onnes, qu.e mes ennemis font parvenus à préfenter non,
~as certainement un corps de preuves, mais quelques fairs
, .
.
equlvoques qUI ont pu en impofer au premier ai"pe&amp;.. Ces
lettres elles-mêmes dont on a fait tant de bruit &amp; qui
d
' .
cepen am ne peuvent former ni tort, ni preuves' ces lettres
'6"ecnteS par rnoi, que dans la vue d'écarter
'
n ,ont et
le fieur
de Peiffonel de ma maifon., &amp; d' efi raIre
C •
' 'à ma
un d
eVOIr

~emme que je connoilfois verr~eufe, en lui témoignan t de la
)!!J.~l.lfie çontre_ 'le I?réteAdu p.ut;;nt ; il efi:. - impoffibl e de [e
méprendr~

.."

- - 1"" "t".

~ 17)
méprendre fur le motif &amp; l'objet de ces lettres: tout y laiffe
éclater l'amour &amp; l'ellime que j'avais pour mon Epoufe, en
~lême-terns que l'envie d'éloigner d'elle un perfonnage défagréable &amp; dangere-ux pour moi.
Cependant c'efr dans ces démêlés étrangers que mes
ennemis ont plliCé les moyens de m'attaquer en jllfiice &amp;
de me calomnier. Eh, dans quel rcms ont-ils con~u, prépaJ'é
&amp; exécuté leur projet de féparation ! Dans le moment cù ,
non pas plLls tendre époux (car je n'ai jamais celfé de l'être)
mais plus affidu auprès de ma femme, enriérement livré aux
plaifirs domelliques &amp; aux occ upations de mon état, je
donnois à mon Epoufe les téme&gt;i gnages les plus conHans de
mon attachement, de mon amour &amp; de mon ellime; c'eH
~ans le _moment où , ma femme rétab lie d'une maladie
grave [urvenue à la fuite de fon dernie r accouchement, la
tranquilhté, l'u.nion &amp; l'amitié paroilfo ient plus 'lue jamais
fi xée s dans notre ménage; c'eil: dans l'inllant même cù elle
ven oit de recevoir &amp; de provoquer même les preuves les plus
extraordinaires de mon amour &amp; de ma fidélité, qu'eUe
difparoÎt &amp; va fe refugie: dans un Couvent.
Tout étoit préparé, fans doute, par f-es perfides infpirateurs , par mes ennemis. Une requête fllivi t de près ~ette
démarche. On y expofoit que, pour metCl"e [es -jours en
fÎll'eré, la Dame Barrhelemi avoit été forcée de cherchçf un
~fyle dans le Couvent de Sainte - Claire; on n'y .allégu oit
d'ailleurs aucun févice, aucun danger; tout -s'y réd.tlifoit .à
des mots. Cependant on demandoit qu'elle feroit fépa rée de
[on mari de corps &amp; de biens, ju[qu'à ·c.e lJu~autr,ment il fût.
E

�~(

( 18 )

'9 )

dit &amp; ordonné,. comme fi l'on eût craint de fixer un terme à
la fépar:ltion. Je ne m'arrête pas à la difcuŒon de la provifio n

f' lui offrant de [oufcrire un aél:e de féparation volontaire ;
., &amp; que fi elle s'obfiinoit à demeurer chez lui, quelque

demandée dans cette requête. Je laiffe même

à l'écllrt les

" malheur .en ferait la fuite, intentions &amp; menaces q\.1'il a

diverfes demandes en

lors contre

" renouvellées avec plus d'acharnement pendant)a

proviuon faites depuis

moi, quoique chacune d'elles ait été un fujet particulier de
vexation, &amp; une preuve frappante d'injufiice. Ces intérêts
pécuniairès doivent [e confondre &amp; [e perdre ici dans la

d~rniere

" gro1fdfe.
i
,
.
,. ' _
~ 0 Ou'il l'a toul' ours tenue dans un état habItuel d effrOi

"

J,

.. .

~

pour la fûreté' de fes jours, par la terreur qu'infpiroient

di[cuŒon des grands intérêts d'état &amp; d'honneur que nous

" fes féroces menaces, lui difant, tant' avant que pendant fa

avons à traiter.
1\ eft viflble qu' en décidant mon Epoufe à une demande

" derniere groffe1fe qu'il étoit trop malheureux dè voir fan
" fort attach~ 1
fien pour ne pas chercher à en brifer lej;
" liens; qu'il falloit des viél:imes à [a fureur; qu'un jour

en féparation, mes ennemis crurent m'épouvanter par cette
démarche brufque &amp;

hardie. Mais la réfifiance ferme &amp;

tranquille que j'oppofai à leur Olttaque, la réclamation que
je fis de ma femme, déconcerterent leurs me[ures. Ce fu c
avec peine, &amp; après des délais fans fin qu'on me communiqua les prétendues preuves, c'eft-à-dire, l'expédient &amp; les
lettres. Bien éloigné d'affoiblir ce que la cabale ennemie
regarde comme le fondement de la demande en [éparation,
je vais rapporter &amp; l'expédient &amp; les lettres dans tout leur
contenu. On verra d'un [eul coup d'œil &amp; l'on jugera facilement
fi ces preuves [one auŒ redoutables pour moi qu'on l'a annoncé
dans le libelle.
Commençons d'abord par l'expédient. La Dame Barthelemi y offre de prouver:
CI

1°. Que le fieur Barthelemi a Couvent manifefié à fan

" ~poufe dans les termes les plus injurieux &amp; les plus
" outrageans pour fon honneur, tant pardevant Témoins,
)1

que . par fes Lettres, 1'1' "'teotl'on
d e ne pas vivre avec eIl e,
....

ail

" on' trouveroie desltêtes &amp; des bras qu:il auroie féparés; &amp;
" qu'enfin' il la t-ueroie, menaces atroces devenues fi allar" , mantes pour ' la famiHe même du fieur ' Barthelemi, que
" fa mérè avertit la Femme-de-chambre de la Dame Bar" ehe1eroi, de ne plus laiffer [a maîtrelfe feule avec fon
" mari pour prévenir un malheur; 'qu'un jour entr'autres elle
" tint cachée la Dame Barthelemi fa . belle - fille dans la
" chambre de la Dame Efpinalfy , pour [oufiraire fes jours

" à la fureur de fan Epoux.
., 30. Qu'après cette fuite d'outrages, craignant une dé" marche en féparation dans un tems où elle ne convenoit
" plus à fes intétêts, il crut devoir fe ménager des armes
" pour la repoulfer. Dans cette idee, vers la fin du mois de
" Juillet dernier, il entra dans la chambre de fa femme ;

r"

fur les deux heures après minuit, l'éveilla en furfaut, &amp;

" l'ayant fait a!feoir fur fon lit en lui pt éfentant du papier

" &amp; de l'encre, lui dit, du ton le plus effrayant : écril'e{

�~

io )

(

~I )

r,.

Mtrdimt ,ce que jt! 'tItJÎs .vous dic1el. Ella s'y étant r\!fûlh,
il prie un ton fi aUarmanc , qu'elle fut for~ée d'écrire

'Violences t!xcdfi'Vt!s ; ~ 0. mépris tonjlant ; diffamations
publiques; &amp; c'eft pour con[olider ce dernier genre de

.!P,

16te;e_ cl1lslwnuranr~ pour elle, r &amp; 'qu'il lui diaa.

preuves

f"

un:

ra fi'·1&gt;
ulte u une

'J
n'.J.. e tl'1 eve"
eette , eux, l.
ioI- peu-pres
" dans le même eems, il voulut qu'on lui dreifâ~ -\ln lit a
.t' .pLiant dans la chambre de fa femme, à qui il réîtéra pendant
~,.. la nuÏt [es menaces Qrdinaires' , ' &amp; t6arlt forci. de granQ
~; mitin r on trouva cn pifroki: fo~s fort -chevet • ..
( : .. , (. Que tamu aYant que ' pendant fa petfliere- gtoŒ!ffe,
• it . n'a cdfé de. \{ri reproC'hev que les eafilns -qu'elle âVait
•• ne lui apf&gt;artenoient pas; que celui dont elle était- enceinte

~.

" . 4o.•

.()
X u,-a

,

" n'était pas de, fus œDvres~ Cet odieux , prop~s fûc. r~tér6
." .d~ns le mais .a' A0Îtt clex:ote-r,
~, q\loi

1!fl

préfe,ace de témpitls; fllt

la lDl\me ayant répondu à fOQ mari qlle~ ce . g{nr,e

ct
... cil' ()lU ~ &lt;loes
• n'é'
tait pas nouveau pour eHe ,

qu'il dllroit

" depuis fon mariage, [on mari faifi de fureur ' , prenant
-ul'1è ohdife en l'élevant ' pour la-frapper, tuc retenu par le
.... eit:rs préfet1t à ce àifcours.
l.

10.

qu'on

a communiqué quelques lettres que j'avais

écrites à mon Époufe dans des tems différens. J'ai promis
de rapporter moi-même tout ce qui fait preUVe &amp; moyens
contre moi &amp; je tiendrai parole. En rempliifant ma promeife ,
j'y trouverai peut-être l'avantage de [aire conno-Ître les véritables difpoGtions de mon ame qu'on a cru.e11e.ment altérées,
en morcelant mes lettres &amp; en les détachant des motifs &amp; des
circonil:aoces qui les ont diaées. Il dl: curicux d'entendre
dire à l'Auteur du lib.elle qu'il ne veut point jalir fa plume par

la tranfcription dl: tou te la correjjJOndance , candis qi/il ~n r~?T
porte précifément tout .c.e qu'jl y a d~ reproi:'he1&gt; &amp; qu'il en
omet tout ce qui peut les tempérer,. &amp;. laMÏts [liIf-tPP-t q~
fa plume trempée -dans le &amp;el ne diftill.e fur .moi ijl3~ l'iniUt'
&amp; la calomnie.
V-O~ci la premJÎer.e lettre que j'ai 6cr~t,e rehitive~M
démêlés domd!iques ; elLe étoit à la vé~it.é adre~e...à

11

nos
mQR

n, 6°. Que dans tomes les occafions ,11 l'a ditfamée par les

beau-pere. Mais on doit ohfeEVcr qià?-elle ne lui a jaR\ajs ét~

" imputations les plus outrageantes &amp; les plus calomnieu(es

envoyée, que je la remis moi-même à mon Époufe , &amp; qtJ'elle

t

pour caraétériCer", l'ar-là,
dMt il l'a h Uttll'l'é
1 e., mnu
Tel eil:, dl\l1s fon e ntt'·el:

le mépris qu'il en faifoir • mépris

c
'
en rac.e,
que da,ns ft:s lettres
n.
,
l' expl;.UJeqt
/..J '
~
- dont mon Epoufe
a
~mal1dé l'adfüi!li n. Il ferâ bientôt démontré qu'on a h~{ardé
ulle foule de fa-ils , défigure' &amp; exagere
' , 1es autres
c · d6S
rait
applications &amp; des aIl u{jlotis trtaoger:es
,
'
pour pliéfenter
un
Il

torp? de preuves gui en j'm pofât 'à la Jûllic'e . c't H delll

né

'

,

anrnÔlI1S, qu'on a 'l'oulu ' i:bJ"l'~e
l"'s tr01's moyens [uivans:
.. ' "
o

l •

a toujours refté en fon pouvoir, telleOilelilt j'y attaçl1&lt;lis peu
d'intérêt.
" MonGeur &amp; très..cher beau-pere, tin motif d'amir-ié po~r
" ma femme me fait .avojr re:œu.rs à vous

pOtlF

VOllS prier

" de vOilloir bien la recevoir chez vous , ennuyée di! v-ivu

&amp;. qu~
à ce que j'ai l"honneur di

" avec moi pOllr des raiCons qui font à fa connoilfance
" j'ignore: elle eH très~décidée
al

vous écrire. Il dl: iûr que la te\ldrdfe d'un .p.e-re &amp; d'jJ~

1';

�(

( 2.3 )

2/2, )

" famille dont les généreux foins jufqu'aujourd'hui lui font

A travers quelques expreffions inconfidbrées; on voit faci,

" efpérer un avenir plus heureux que celui qu'elle attend de

lement qu'un mari qui écrit une pareille lettre à une femme

" fon mari, l'incitent à cette réfolurion. Quant à moi Mr.,

qui vit dans fa mai[on , n'eil gueres dange'reux ni dans l'in-

" d'autres raifons que celles que je vous expofe au comm'en_

tention, ni par les effets, &amp; que les reproches qu'il fait font

" cement de ma lettre, me décident à p'rêter les mains à

le pur ouvrage d'une ame honnête trop fenub!ement agitée • .

à fa

Voici la premiere lettre que j'écrivis de Paris. Elle '.dt

" demande que j'appuye par la priere que je vous en fais, &amp;

datée du commencement de Mai 1783. Le voyage que je

" me croire avec un ûncere attachement &amp; un profond

fis à la ' capitale. n'eut d'autre motif, je l'avoue, que de fuir

" refpea " .....
J'examinerai tantôt quelle preùve &amp; quelle induaion il ell

ma maiCon que . je voyois fréquentée, ' malgré moi, p.ar ; un
perConnage qui. m'éfoic odieux. Un mari qui fuit ainfi , &amp; qui
fe contente de faire quelques légers reproches, n'dl: cer-

" fes defirs. J'efpere que vous voudrez bién acqlliefcer

pe~mis de tirer d'uae pareille lettre. Je continue de rapporter
les. aunes . .
" . N'étant- point accbutumé, ~adame,

à écouter de fang
" froid tès1complimens que v.ous me fîtes à table, je prends
,; &lt;fagement 'la réfolution de' m'éloigner de vous. Vous auriez
" mérité que j'euffe tout de fuite

réprimé votre audace.

". Rendez ~race, à je ne fais' quoi, û je ne l'ai pas fait. Mais
... c'ell:. peti' reculer pour mieux fauter. Je rie dois pas vous
" biffer ignor.er que vous avez élevé dans mon ame des fen" timens d'indignation qui ne finiront jamais. ' Je fais heureu.

'\

" fement apprécier les choCes, &amp; vous jugez bien ce que
" vou,s ête~ &amp; ce que vous valez; il ne vous ûed plus, d'aprè?
'" cette déclaration, de 'Vous obiliner à me Cuivre. Je vous
" engage beaucoup à reiter ici, &amp; ne plus penfer à moi. Je
" pre'ndrai les arrange mens que l'on voudra, &amp; je ne faurois
" trop payer cher ma tranquillité: jouiffez à votre tour de
;&gt;,J ~otre

liberté. Je connois trop l'ufage que vous en ferez pour

•• n~ pas- vous faire l'non .compliment

't.

tainement, pa? un tyran féroce, un homme avide de fang.
" Enfin,! je fuis où vous defirq , Madame: deux c,e qt lieues
" nous réparent.

Cet efpace eft trop ,court 'encore pour

li:

votre ill'différence. Je dirai plus pour . votre haine,
çJ1e
" n'eft pas a1fe1. diilante pour mes projets. Félicite'{ - vous

i. '

~, bien de m'avoir rendu l'être du monde le plus malheureux;
" &lt;;'en eft fait, je vous abandonne, vous &amp; touS m....:s parens;
" je vais parter dans des pays barbares ma méla.nc.olie . &amp; mon

" défèfPoir; vous n'avez pas voulu connoître en moi un
" homme qui vous adoroit &amp; qui a4JdJit jan malheur par

" l'amour qu'il ne ceffira d'avoir pour vous: .des plaintes,
" des Coupçons dénaturés, des m éfiances, des brutalités,
" des préférences, des perfidies .... C'eft tout ce que j'ai re&lt;;u

" en échange de mOIl amour extrême ".
" Re1ferrez les nœuds qui vous ont portée à ma perte.
t)
Faites triompher celui qui me chaire éternel.1em ent. d'aùprès
" de vous. Aimez-le autant que je le hais. Comme,m:ez ave~

�&lt;2.4 )

( !2.) )

D' mi vot!'e carriere de bonheur, &amp; moi je vals remplir cel1~

»

" de gémir, celle que vous m'avez prédit au moment même,

"
"
"
"

où j'aurois voulu mourir &amp; renaître pour VOIlS. J'efpere
que vous ne rendrez pas le jort aujfi funejle aux petit~
malheureux qui reflent avec vous. Si VOliS leur arracher
l~ur pere, ayez au moins pour eux ' des entrailles de mere,

" Qu'une perfonne en vous rendant perfide , ne vous rende
" poine barbare &amp; dénaturée. Voil~ la derniere plainte que
" je me permets

(Ji les Janglots &amp; les lal'fTlcs qui l'es accam_

" pagnent pouvoient Je montrer, vous en verrier ma lcttr@
u remplie; je n'ex citerai plus votre pitié ;je vous demanderai
» flulement quelq,uefois des nouvelles de mes en/ans; vous
n m'en fèrez donner, s'il vous dérangeoit trop de m'en
donner vQus-même.
;~ Ad1eu, nous n.ous revenons

tIu moment aù la vérit~

A

" para ltra. •
;

1

S'il eft poffible de voir quelquefois dans cet'te lett're le

langage du -défefpoir, dl-ce un -défefpoïr qUf doive dFrayer
pour ma femme? Ecrivois-je comme un homme affliO'é
ou
1&gt;
cemme un mari dange'reux ? Annonçois-je u,n profcnd mépris

, ..
Le 16 Mai 17 8 3,
Vos démarches &amp; vos procédé~ m'ayant fait p~endre la

" réfolution de vous abandonner &amp; de '(l'éloigner de vous,
" ainfi que ma premiere lettre v~us le mar_que, je viens vous
" faire part de mes intentions pour ce qui vo,us .rega.rde. Vous
" retirerez vous· même les penfions des magafins de toulon.
" M. Jean-Marie Brun recevra ma procuration à cetr effet.
" Le produit de l'augmentation qui provient des 1 épara,tjons
" que j'y ai.faites, m.ontant à quatre çent cinq.uante livre,s d.e
n rente, ferviront , pour , l'~nlretien de mes enfans, &amp;. .comn;:e
" cette fomme n'dl pas fuffifante , mon pere vous c,o.~').~tera
&lt;," encore deux .cent livres p.o ur y pouryoir , q.ui~ ferone priees
.~
fur
les
"uime
cent
livres.
qu'il
dl.
obligé
,
de
'
me
faire.
. "
~
"'i
J
.1.
(.
•
C

.1

n

J'aurai à moi, franc tf,eize cent livres p~ur-n:~J~~r:!l:ilnq"

" Cette fomme fera 'pl~s qu'~b?nda!1J.e '., P9~, 1. ~o Jrvo.ir à
" mes bcfoias. Le genre de vie que je me prop,o{e t e rpener
&amp; qu.'il ne ~era plus~ er, .mpn l:'0,uvoir qe1 réformer). a,p,r,ès
,
'
.
l' un certaJl1 te.ms, m ~ fa.it efpéreJ. q~e Je P?U ~roIS encpr e
" avoir à vous remettre pour le foin de votre famille. ",
" A préfent, recevez (l'les adieux. Nous I,le nous reverrons
'! ,

&amp; une haine terrible pour ene , ou bien n'y parlois~je pas

" jamais; ce mot me cotue; mais il dt aéce1faire. J'arca-

le langage, de l'amour le plus tendre &amp; de l'e-Hime la mieux
{entle?' Je laiffe à m es Juges,
if
aux h ommes honnêtes &amp;
impartiaux
à prou' 0lOcer entr'e ces deux extrêmes.
"

" V qus m'ave z rendu' la vie affre,~fe: ~e redoutois

VOici une fe conde lettre date'e
d e P ans"
.
.'
.
que J."ecmlS
à mon É poufe peu d '
, : elle préfente les
e Jours apres
mêmes réflexions &amp;
'C Il
. m,aQI;.elLe
les mêmes fencimens que la

'1 , cherois mon cœur, fi je foupçon~JOis qu'il pPt l?er:np orte,r.

Cf, d,ernier

" coup. Le' Ciel . me punit. Je VOliS ai ,trop aimé~. !e :'Ol~S
" aime encore, cmelle. Voilà tout(l'lon malheur; mais dulfoisl'

je périr ... dulfoi s- je traîner ma vie languimnte de porte

" en porte pour la foutenir, je ferai conhant dans , ~a
Il réfohuion, Les miferes de la vie font moins affreufes pou~

~

�" moi que vos

( 16 )
perfidies. le vous ai facriJU mon reJ!èntiment.

" J'ai dévoré dans mort ame les traniports que la jaloufie
" donne. J'ai fouri à votre adorateur; j'ai combatru ma rage
" &amp;

je l'ai lailfé vivre. Ce triomphe n'dl: point l'effet du

" fang froid. Il n'en circule ' point dans meS veines; mais
'" le mépris, le dedain &amp; tout ce que la nature a de plus
" vil, efi la jufie valeur des auteurs de mon infortune. J'étois
" réfervé à ces coups du fort. Faffe-Ie Ciel que je les endure
" en me dévorant feul! J'aurai
fini ma carriere malheureù_
.
"fement. Mais dll moins n'aùrai-je rien à me reprocher.
•
Voit-on dans cette lettre les prétendues marques de haine

.

&amp; ~e mépris? N'y voit-on pas -au contraire les témoignages

' les Il'fus certains de la t~ndrelfè &amp; du refpeé1: que j'avais pour
1
,mC?Îl
Que les fou'pçons de jaloud~ q~e je Jlai!re éclater
dlb'sl' qJè-lq1i~s rriom'ens fUfIeflt
. ' vrais ou' feints dl-ce un

ÉpC;llfe:

,

- crime 'qu'on doit m'en 'faire? Que dis-je? n'dl-ce pas

un

,

-hommage que je rendais à la. vertU de ma femme
en té moi·
gnant :des foupçons ) toujours -accompagnés &amp; d'amour &amp;
d'efl:fm1e;
,
"
Vo'iéi enfin - la derniére lettre que je lui ai écrite de Paris.
Mes ennemis la rapportent avec- triomphe dans le libelle. Ils
' la ~eg:rde,nt .comme la , preuve :convaihcante de leur fyfl:êm~.
LoItl d en c~a\Qdre le moindre effet, j'y cr~is pouvoir puirer
la réfutàtion des horr_eurs qu'on
imputées. Mais il faut

m'a

pour ~ela la lire en entier &amp; oe pas en détacher quelques
n
1ques expre ffiIons qui ifolées peuvent avoir un
._phrafes
"ou
. :t~e
[ens lU)Uneux.
,, - Je n'ai rien à me reprocher qui ne foit votre ouvrage;

( 17)
le 'vit objet dont vous me pa~lez ', l'a tonjoIlCS été

IJ

aImeS

" 'yeux , &amp; fi j'ai feint de lui .en \'ou;oir, ~'étoit pour m~
" venger de l'indifférence que vous rl1etèie~ at/x ) c~6f~s &lt;1 Ell
d1!-plaifoÛnc. V~u~ pr'éférrez "me-.-v~tr m~\)(' ~dntent ,&amp;
?l lf 'f n \.- ? .u ..! dd" ' )
u aïr~t' ('~otre rrairt ; pourq1.rI:ii' ne vous aorox:-jc; raS're .... .
" Àu refle fi réellement j'avais' du goùt pour ~lIe , Ile n'ën

" ml!

•

-

•

C

•

1":5

' " au rois
agi comme j'ai ' f"jt , &amp;, ée 9ue i ,e vouS ai a-{furé
,,. d~ns' un t'e'ifis à cduj'è t ;' ' efi ct l qùè Te'v6uilaffilrëraf rotite
ma vie. - Il n'étolt pas d~urèux que ie~ !objet devint'f6ùr
" ' moi le p-Ius méprifable. J'ai ï:ohjoffi~ .accord6 . ée ' tirre

r"

" à ceux qui fervent à la v'è ngeante. \
. (
l t Vous parlJz principes dans ( ~otre lettré; -vo'~S' v~us 'in
' l'dez " ofez~vousr• li oir le' front
'a-e vouS'
:'Cr()j~
honhêt'eac "'o
"
...
.
.,
r
,
" femme ? .. " qui; vous~,.. ' un monfké eft moins ·farouche à
" l'humanité que' vous ' à ~osj devoirs. Sûr quel titre fondé-z" vous votre vertu? efi"ce pour ~vofr voulu- mon malheur
" éternel? efi-ce pour vous iêttl:' aff'oc1é (l'i~Lérêts ~ d'in&amp;i"
"
"
"
"
"
"

gues avec un- malhéu'reux ~ qul .né.! ~efpite qÛ'ln,térêt' &amp;
bâlfeffe? Vous me reprochez d~1 vous avoir .voulu · mettre
hors de chez moi; on voit ' bien que le fon';! de votre
cœur démentvotre rnain; VOI1S- me cherchez des défa uts
pour paHier vos crimes; mais vous-même vous ne vous
abufez pas; vous favez qu'il n'en eft rien; v6us avez cunnu
le food de ' mon ame; voUs favez 'qu'on' peut la mettre à

" des épreuves ; fi vous en étier moins convaincue, vuus
" ne vous y jouetier pas. Quant A MES ENF ANS, ils
" le re./Jentiront de la faute de leur Mere. Je ne' mgngerai
" pas leur bien à coup fûr; i 1inimitié- que je m'attire- de

�,,-

( '2.9 )

" 2&amp;) )

,i ~on pere 'd.ans cette circonO:anc e &amp; donc ' vous êtee la
" caufe,. le leur affun; • .Ils n~ connoîtront ja(l1ais à qui ils
~, doiv~ nt le,iour. S'ils hé,ritent d.e vos fentimeqs, il~ s'en

. " loucie50~t fort .peu; aclieu, .vo}là la dern~ere let,tr,e ,qu.e je
" vous écris de Paris "Jv.ous
avez
dû en( rec~voir quatre avec,
,
1
\? celle-ci; elles te-prouvent touS mes f6ntimens ; je confirl1)e
i

'1

."
"
"

qans 'fette de~nierc; t~u~ ce qu'elles contiennent &amp; tu n'~n
rccevr~' p}~s de rppG. fi . ce n.'pfi la . no!ryell~ de la fin.
de mes tourrnms J~ l'attends avec impatience pour ton
bonheur &amp; pq\.U .le mien .. ~a fonté qui s'affoiblit to~s
les jours me donne. çet eJpe{r, c'eflle fou.,! qui puiJJè me
•

.

J

.

. " confoZz{&lt; , ~e . ~~écris )pl~s à ~aris' j~ paIts pour i7 ne
"Jais q~ t feul ~ fap~ acg e!1.t 3 tant ~ieul(..., je viais avqir
, I! bien de~ i c~ag~ins ~ bien. pc:;s .. peipeG

i ' ~an~ .~ie~l(... i'y

_ ,~ . fucco.mber'li, t&lt;!llt mieux ,: t~nt mieux ...
Il paU)Ît d'&lt;jbord à, la premier~ leél:ur~ de cette lettre, j'~n
: clj&gt;nvjeos r9uei'ai
[ouncoQ.né
la vertu,le
mon Epoufe. - M~is
)
oU" ~
11 1!"'
.J , .. J
qu'on,
apr• écie 1 bien 1les I }JfOl~DC.oDS
qljê
je
cQncois,.
&amp; les
~
~ J, .1
• J
I[
;
H')
;J

......

J

rept;pc!JeJo que je lu~ ff!i.
.hi im p ~ te d'S1Y,eif vou-Iu';mon
malh.~ur &amp;; de s'être a~o~iée ' d'inrér êrs &amp; d'illtri~u e~ avec un
homm~ qui ne refpir,e qu'in.,térêt &amp; bajjèilè,.
Métis y 1a-t-il en
•
•
cela un mot q.~i déiignç l'i l'lfidél\t~ C&lt;1njugale , ,&amp;, la violation
des ~(v o irs du m~{iage? Eh.! qu.a.nd même j':lUNis con~U
de.s [oupçQns , &amp; que je lui e,n eutie fait part, par n1a tertre,
{eroir-.ce là une. diffamation; , un outrage? J'examinerai bientôt
'jufqu'üù peuvent :;'é-tendre ~ doivent !l'arr êter à cet égard;
les droits d'un mari. Mais, pu.ifqu ' il
qu(;' fri~n', à p(éfent,

!!

en

}k ~~t(e (krni~rt: l~~ti"e l ofl dqit
". c:n cÇln!id,
,.. érer lll,
" fin &amp; jugerfi
.~. ~

{i l'an

y trouve, ainCi que dans les précédentes, des menaceS

féroces, le plan d'une calomnie concertée, d'un mépris froid
&amp; co.nftant, l'annonce de traitemens cruels, la perfpeél:ive
éun danger quelconque pour mon Epoufe. J'en appelle même
lci à la premiere réflexion qui naît de la leéture de ces
lettres .&amp; de l'expédient. Que fera-ce donc, lorfque j'aurai
écarté ceS lettres, éclairci certains faits de l'exp édient, démontré l'invraifemblance de plufieurs autres &amp; l'infu ffi fance
de toUS , lorfqu'enfin, j'aurai donné les preuves les plus
fenübles de l'amour, de l'eftime &amp; des égards que je n'ai
,eHe d'avoir pour mon Époufe ?
Tel était l'état des chofes, tels éroient les moyens &amp;
les titres que l'on produifoit contre moi, lorfque ma caufe
fut plaidée en premiere infiance. Jamai~ la calomnie ne
s'exprima avec plus de hardieffe &amp; plus de groffién!té ., que
par l'organe du défenfeur de mon Époufe. L'indignation
générale, le cri de toutes les ames honnêtes me fervirent
de vengeance: ce fut pour moi une bien grande fatisfaétion
de voir le Public entier s'iatéreffer au fuccès de ma défen(e
dans une caufe, où un fentiment naturel &amp; une pr€vention
involontaire ~ devaient l'entraîner de préférence dans une
opinion &amp; des vœux oppofés. Je devois m'attendre avec:.
raifon au rejet de l'expédient &amp; de la de.mande de mon
Épou re. Cependant l'expédient fut admis ; on m'a affuré
qu'après une longue difcuffion &amp; des opin ions long - tems
divifées, des circonfiances alarmantes, qu i m~é toient abfolu ment étrangeres, déciderent le Tribunal à ce Jugement.
~agiHrats humains l hommes fenfibles , devez - vous ê tr~

H

�( 30

)

( fi)

-

étonnés que fral'pé de ce premier coup; anéanti par Un
Jugement que mon ame &amp; la conviél:ion de mon innocence démentoient, je cherchafle à me dérober, pour quelque tems
à des lieux qui me retraçoient fans cefTe mes malheurs &amp; la
fatalité des chofes? Je voyageai, en effet, pendant quelques
mois, &amp; cherchai à me di{haire fur les horreurs que je venois
d'éprouver. J'ignorois que dans ce tems, on fit procéder à
l'enquête ordonnée. J'ignorois encore mieux qu'il fallût ap-

,

peller de la Sentence quand on ne vouloit pas l'exécuter.
Mais tout ce que ie fais, c'etl que j'ai été bien éloigné
d'acquiefcer à un Jugement qui admettoit la preuve la plus
calomnieuf~. Retourné dans ma Patrie, j'2i appellé de cette
Sentence pardevant la Cour, où j'efpere que le fort de mavie &amp; de ma réputation fera plus fcrupuléüfement difcuté.
Mais on a dit pour mon Épeufe , &amp; on a répéré dans le libelle
que j'étois aujourd'hui non-recevable à appeller de la Sentene;
interlocutoire, en même-tems que j'étois mal fondé dans
mon appel.
Voilà donc une queO:ion de. plus qU'I'1 m
etraiter.
·
Ce
e raut
n'eO: pas affez pour moi que de prouver que je n'ai été ni
hO,m~e cruel, ni lâche calomniateur, il faut que je prouve,
en meme rems, que je ne fuis pas non-recevable dans mon
appe l, &amp; que les voies de la J u0:'Ice me fcont encore ouvertes

~ou,r att~quer la, ~entence interlocutoire. Je fens que fi ma
J~O:JficatlOn eO: alf~e, la dircuffion des moyens &amp; des objectIOns eG: alfez difficile pour
l'
"
'
,
à fi b ' ,
que qu un qUI n 1:0: pas accourum e
u t1hfer &amp; à fophifl:iquer.

En parcourant les livres du droit, ' j'ai vu que l'appel d'Lln
Ju"ement étoit re~u pendant trente ans, tant qu'il n'étoit p~s
o . r é Or entre la Sentence intetlocutoire qui admet l~'
acqUlelc •
,
. 'ft
preuve &amp; l'appel que j'ai relevé de cette Senten~e, Il s ,~
écoulé à peine deux mois: je ne fuis donc, pas non-recevable
fous ce premier point de vue.
Je conviens avec la loi, que l'appel n'eO: plus recevable,
quand les Parties ont formellement acquiefcé au Jugement
u'elles voudroient faire réformer. Mais où eo: donc l'ac,q
d
'
quiefcement formel que j'ai donné au Jugement on t Je me
plains? Cert.ainement, on ne peut m'en" oppofer aucun. Je
conviens également qu'il eO: divers acquiefcemens tacites qui
opèrent la même hn de non-recevoir, qu'un acquiefce,ment
formel; &amp; c'dl: ici l'exception à laquelli: on a recours pour
me {uppofer non-recevable dans mon appel.
On a prétendu dans le libelle de mon Époufe que j'étais
non-recevable; 1°. parce que j'avois laiffé procéder à l'enquête
fans en appeller ; '1.°. parce que j'avois conteO:é une nouvelle
provifion demandée après la Sentence interlocutoire.
Je m'arrête d'abord à cette derniere exception, &amp; je la
combats par une réponre bien fimple, c'dl: que je n'ai ni
conte fié réellement cette nouvelle provifion, ni pu la conteO:er, puifque j'étois abfent &amp; que je n'avais lailfé aucun ordre
relatif à l'exécution ou à l'appel de la Sentence. Voilà donc la
premiere ex.ception détruite par le fait.
J'en viens à la feconde. Eh ! depuis quand le filence abfolu
d'une partie, pendaoç deux mois, devient-il UHe approb,uioD,

�...

r'~'

•

( 12.- },

( H )

ou du moins un empêchement à appeller d'une Sentence

,

tan4is q\\e ~a loi ~ la ' juriCpI'\,Jd.ençe ~c:;cQrdem ~ln délé\i de
•
trente ~(ls? Dans quel livre a..t-Qn trouvé, &amp; quI:! hOlll ll1Q
raifqnnahle pourroi~ .. il croire

qUI;

ft

~aire &amp; parlu fu[ent'

fyn.o.nymes, ?
Je fuis hien éloigné d~ fuivre le défenfeur de mon Épouredans ce déd ale de fubtilités, de paradol(~ s &amp; de fophifm~s
qu'il a c;~éé pqur me fuppofer non-~·e cevable. J~ me bornerai
à.1 e combactre par l'objeél:ioo qu'il a vQulu prévenir, &amp; qu'il
li. çraint avec raifon. Sans examiner fi ME;. ]snety mérite plus
ou moins de confiance que Faher, Ferriere &amp; le Récréateuf
dt: Bül10n qui, en fa,ic de (~gle judiciaire, en fave-nt peut-être
moins qu« le moindre Pratiçien du Royaume, je crois du
mains que l'Arrêt rapporté pa.r Me. Jane~y, avec fes vériràbles.
mQ(~fs &amp; circonll:ançes} dQit; aV-Q~r bien plus de poids que les
autorités écrangeres &amp; les raifonnemens {ophiftiqlles qtl'Ol'\
~OIJS a oppofés. Or , l'Arrêt en qu~Hioll jugea bien topiquement qu'après la lignification. de l'enquf te on pou\l'o~r encoreappeller du Jugement qui l'ordonnoit, pourvu ql,1e Fappe1tant.
n'eût fait aucun aélie approbaüf, &amp; que le Jugement eût été
exéctlté vis~à-vis de lui d'~tl.e man iere purement paflive.
Je veux trancher d'a~l.leurs toutt: difficulté. Loin d.:: récllI«
J'enquête
.,
.
l J' e l' ~ dopte, illatS
ce ft pour établi~ que ta preuve ~
t;lle qu'elle a éf~ fel)1phe pa r J'1!nq uête ,dl: inconclllaOle &amp;
c,onféquemm~or inadmiffible. o( , fi je lai{fe fubfifter dans
l'état
des chofes &amp;, malg re, l' appe 11' enquete
• pnre
. par le rremlep
.
~ .

~uo.e, quel mOCl f, quel intérêt légitime peut avoi r mon
~poufe po~r me cQl\cdtet la, façll.lté d'appelle.r d.u. Jugemenc
tt\terloçutoue ~

.

Ç'eft

C'd1: en dire alfez fur une eXc'iption qui me tient peu à
'cœur &amp; qui dl: étrangere à ma juil:ification. Il eil: rems que
j'érabli{fe enfin que je fuis fondé dans mon appel, &amp; que
les moyens de féparation invoqués par mon Époufe font
infuffi(ans ou .faux, abfurd és ou cal0!:1nieux.
, J~ ne'-' me natte pas ' de préfenter 'à mes J~ges &amp; , au public
des vues auŒ neuves &amp; un fyil: ême auŒ relevé qu'on l'a
fait dans le li'b ell~ de mon É;poufe. Mes idées &amp; Ipes obfer~vâtio\ls re /ol{é i fimple'~ Je les p.uiferai, fi non dan ; la nature
des :chofos , du ~~oins dans la nature d~s hommes, dans nos
mœurs &amp; dans que lques prîncipes qui dirige'nt aujourd'hui
les Tribu'naux &amp; les JurifconfLlltes.
1

l'

~

t1

:J

r

~

Jl

1 _.

.1

...

•

l

. Le Mariacre
confidéré
[oit com01e
Sacrement,
fait comme
b.
1
"
.
contrat civil forme dans nos ma;urs un engagement
indif, t
fol uble. Toute
féparatio.n entre mari &amp; femme ell:.l doncL.con,~
~

;J

_

.....

_

....

.;.

r

traire aux Loix divIn€s &amp; J1ûmaines,
'\
Cepe.ndant, il faut convenir que dans une i.\1il:itûtion qui
' ~onrrarie la nat~re à quelques tgards, il a éc'é , abfolur,nent
.J

J

... •

.,

néce{fJire d'apporter des. tempéramens. Les hommes font
trop imparfaits, trop foible~, trop i,nconflans p~ur q.ue l&lt;;s
, Loix qui !es gOt)vernent, pui'ffent r~~er i~~~xibl~s .&amp; fa~s
el\cep[[Qn.
!.Je
De tOUt tems le torrent des' mœurs entraîna le.s L.oix; il
fàut néce{fairemenr qu'clles fuivent l'homme de loin, qu.' elles
J e " prêten c un peu à fes égards. Or quelle Loi dQÎ.t plus fe
,{elâcher de la rigueur &amp; (ouffrir les tempéramens que celle
~-

.

,

_..

"

-

-

!1
1

�( H )

'( 34 )
qui impde un joug éternel à deux êtres auffi variables &amp;

,

auffi imparfaits que l'homme &amp; la femme, à deux êtres
dont l'un a pour lui la force &amp; l'autorité &amp; dont l'autre
•etl: préfume du moins être foible &amp; facile à opprimer. CO!l]~
ment pourroit-on ne pas recourir l'Epollfe malheureufe ~- qui
l

' au lieu de trouver un ami &amp; un protetteur dans fon Epoux
n'y rencontre qu'un tyran odieux dont les emportern,ens
menacent ' fa vie à chaqut; innant ,ou qui par une cruauté
lente &amp; ménagée lùi fait de la vIe un long fupplic~ mille fQis
plu,s affreux 'que la mort? Tant que.1'homme pourra fe tromper
,
&amp; fe corrompre, tant que des intérêts étrangers au bonheur
de l'individu pourront déterminer les unions, tant que l'autorité
defpotique des parens pourra traverfer le penchant, enchaîner
la laide~r à la beauté, la décrépitl!de à ~a jeuneflè , le ,vice
"]t 1_l.. ve'ku '&amp; lier' enfemble, des hume~rs, des caraélères
&amp; des goûts -infociables, il fera juGe &amp; indifpenfable d'accueillir -la plainte de la paitîe "opprImée &amp; d'en1.ever la victime

a

à [on oppreifeur.
Mais, fans conrulter même la religion combien de ména"
'
'geme'ns &amp;~ de précaurions n'exige pas l'application d'un remede
~Iont le but à la vérité en ~e prévenir de plus grands mal· ,
11e~rs"

mais qui, même lorfq,u'il eG June, entraîne toujours
~es maux · graves &amp; certains. D'un côté une rigueur trop
mflexible infulteroit l'humanité ~ écraferoit par un faux prin.
cipe de jufiice la foibleffe opprimée changeroit les douleurs
en défefip Olr
, &amp; !e
rren
d fOlt
" complice des crimes en les nécef.
1

Deant.
De l'amre co' t'e, trop &lt;P'lOuU
..:1- l '
' &amp;
,.
gence pour le capnce
Imconfidnce des l
cemm
tr:
1"
' 1 a ~hglOn
"
' ' à
' e s Orren!erolt
, nUlrolt

1

J

r

1

j

1'ordre de la fociéré, encourageroit le vice &amp; précipiteroit

la corruption des mœurs.

,

Le remede de- la féparation eft néceIraire dans ~ep~,~ns
• c'eft , une chofe convenue. -Mais 'quels font ces cas?
l ~
cas ,
,Quelles font , le.s caufes .qui doiv~nt l'autori~er .? ,c;'ça ,ffr
quoi les .Philofophes, les Canonifi~s, les J urif.confultes &amp;
les Tribunaux ont fouvent varié &amp; varient e~core ~ _comrpe
entraînés par c,eue innab~l,ité de principes, _de " préjug~ ,
de goûtS &amp; de mœurs qui cara.étériCe la légeretê nat~QnaJe.
,
'
Pendant long-tems on a raifonné [ur notre Mar,iage CQlllrpe
fur celui des Romains; 'on a traité la féparation" cette efpèce
d'e divorce -, adoptée dans n05 mœuJ:s, comme
fi qn
~_I
J!Jl tfau
.. J i·Ltoit

.

,

&gt;

.J

le divorce _p~ op~e~el1t ~jt. JQuelqu~&gt;s ~l~ilofo:ph(es .on: , ~ême
deGré cette,. défunion eotiere du Ma.riage, comme le~mPl-en
LI ~,'') 1 {
~
J
le plus propre au bonheur des hommes &amp; au ,b ien r?~ la
fociété. Ont-ils raifon? ont-ils tort? Sans vou,loir proqoDcer
à cet égard, nouS l~s renvoyons à :ce, qui efl ,établi ~ aux
Loix, fous lefquelles nouS vivons. il e~ cepe~danç vra! que
les Loix Romaines fur le divorce adoptées _en ,grande. pa~-tie
par nos Loix canoniqués, ont fervi de regle dans noS mœurs
.&amp; de principe à notre Jurifprudence dans la matiere . ~-es
féparations " quoiqu'il y ait entre ces deux eff.ets un~ diffé~e~ce
&lt;-

l

'

..)l"r r.
bien effentielle.
Dans le droit ,Romain, le divorce était une ,défunÎon
réelle, entiere &amp; parfaite qui remettoit les deux parties dans
leur premier état, leur rendoit toute l'étendue de leul liberté
&amp; en faifoit deux individus abfolument étrangers l'un pour
l'autre. Dans le Chrifiianifmc &amp; d'après les Loix canonique~
~

�( 36 )
à (es préceptes, le divorce n'en qu'u.e défu.

{ubordonnées

!lion fJtlive, imparfaite, qui relâche la chaîne (ans la brifer,
De cetFe dif(éce!)ce, il s'c;nfuit que rçCpèce de ?Î.vorce
~aoptée pà~mi nous, ~enferme une forte de c o otradic1ion
, eo fép~ra!lt de fût

1

ce qui refle pourtant réellement uni &amp;

,

, înféparable, &amp; que. ce n'eH là qu'un remede viqle nt i.ntroâ~i~

( 37 )
" Ces caufes du 'd ivorce éraient bornées à trois différente~

fi rtes d'excès

1:

comme par exemple, fi le mari avait profane

couche nu.p'tiale fous les yeux de {on Époufe &amp;

in~roduit le

libertinage dans {a maifon, s'il avoit attenté à {es Jo~rs p ~r
le poifoa ou le fel', &amp;. fi par fes {évices &amp; Ces mauvais rraltemens

il avait mis la vie de fa femme en danger; enfin

- deù'x. m~JUx, celui qui dl: le Il)oinqre. Mais telI~ eJl: 1\1 c\ell:inée

s'il l'av~it diffamée publiquement &amp; dans les Tribunaux de
la J uUice, en formant contre elle une accufatiun d'adultere

• ~d",Lojx &amp; des t~lé~anc~s rénpues riéceIfdires par l,a déera.

don.~

p~r néceflité &amp; par l'obligation naturelle de choifir en~re

vàtÎôn Ides mœurs, que chaque remeae particulier accroît le

- -m~i' public, &amp;

il n'avait pu remplir les preuves.

ill faut avoue!' que ces caufes ,éroient bien dignes d'alla~mer

que \a Loi ~our avoir une fois fléchi çll: bientôt

la fociété &amp; d'intéreffer la Loi au feconrs de la femme

forcée de , fléchir encore davanrage &amp; de fe corrompre en
, q~êl~lÎ~ forre" avec J'homn\e~ J,, ;: , - .1
~. 1 • "

qui {e plaignoit de pareils ourrages. Auffi n{)s Loix cano-

~ " ..' Lies
'FI J R omaln~
' ' l' eprouv~re!lr
,
à l'.occallO(1
~ . d',u d
' !vorce.,"Ap[è~
'
'dés ·ftecl~s ' ~coulés fans ,clu'u,n felul mal'i ' ~ùt
,J

-

url,

'du privilege

niques qui , fixerent long-rems la Jurifprudence en matiere de
féparation adopterent-elles ces trois caufes fixées par la Lor
Se. au Code de Répudié:s &amp; par les NoveHes

2.2.

&amp; 111',

qu Il avoit feul de répudier (a femme, il s'en trouva enfi.n

pendant long-tems même la Jurifprud.ence s'eU rigoureufemolt

un qui ora II( premier ~a{arder ce 'dangereux exemple. Bientôt

affujettie à une de ces trois caufes &amp; pre[que tQus les Arrêts

' l~s l~itateursJ {è multipliereJl)t &amp; J'abus fe p_~o'page~ au' point
~,què pour établir une balance; , on fut~ obligé d'accQrd~r a~x

qu'on trOLlve dans Les Recueils de nos coinpilateurs, on r_

~ 'f~mm-es"la liberré réci,proq~e de quitte,r leurs maris. Au lieu.

C'eU eR effet la caufe qui ti\lnt de plus pr ès à l'homme,

-'d'arrêter le torrent, c'étoit lui ouvrir deux paffages .. Les

qui le ferre davantage, fi je puis me Cervir de ce terme,

~ ~mnies abutèrent à l~ur tour de leur nouveau droit ;, bien~ôt

qui agit {ur les C~ns d'une ' maniere plus imm édiate &amp; qui

~ çb'mme ' l'a obfervé un grand homme, eHes cOmpt.erent I~s
aonées p~r le nombre de s maris qu'elles avaient eus, plutôt

affcél:ant généralement

&gt;

que par celui de s Confulats. La dillp lution fit des progrès

Ct

fap!des qu'il fallut que les Empereurs TheodoCe &amp; Vatentioien.

fh~. {fent
t

i'. liS'

&amp; rpécifiallènt dans une Loi'

'

,

les {eules caufes &amp;;.

.

cas ~artl~uli~rs où L~ d.il'o~c~ ~ourrqit être a,uto!iCé.
ç~~

ils eu

pOuf moti fs les féviçes &amp; les, m aùva is traite l'l.lcns ?

toUS

les hommes , _ doit être .plus g.é né- .

ralement accueillie •.
Je conviens cependant que liotre derniere juri{prudence plus
conforme à n05 mœurs, &amp; mieux proportionnée à l'é tat &amp;
~ l'éducation d es perfo nnes , n'a pas toujours exigé un d anger '

immiQent PQ~~ !~ Vle. M~is, enfin, les Arrêts quj ont le;:

K

�G -"s J.
plus favorifé l'es d"l!mandes en (éplll"ation ,uiflnt Ï!l;s' èlGÏg~ du
mains que les févices fufTent graves , {auvent' réitérés, &amp;
capables, en un mot, de rendre la vie infupportable ? Une
circonŒance efTentiel!e qlle les Tribunaux ont ,toujours exigée.,
&amp; fur . laquelle ils ne [e font jamais relâchés, c'eft que les
féviceS fuirent récens, &amp; que la plainte eCit été portée imrné.
dia~ement après les [évices; autrement ils {oppofent avèc
raifon la réconciliatian &amp; le.pardon de l'outrage.
La délicatefTe , ou phrtôt Je: relâchemenç de nos mœurSlj
l'intéllêt natme.\\e.rnent vif que Uon dDit prendre à un [m
qui patOît foible, quoiqu'au fonds, il [oit bien plus notre
. tyran que notre efclave , la connoiffance particuJiere des
parties, diverfes conûdérations érrangereS' à la ioi ,"pot quel.
quefois introduit des exceptions à la regle dont n,OU5 devons
être étonnés. Telle dl: l'hypotlleCè.· de quelques Arrêts épars
dans une colle8:ion immen{e de préjugés de cette nature. Mais
qu'on y prenne garde. Ce ne font pas là des principes. Quand
on vient nous dire , par exemple, que de fimlJles 'menaces
non fuivies d'exécuticrn pendant neuf ans, des pr;pos en l'air j
~uelques expreffions peu mefurées, des foupçons éclatans de
Jalou~e , [uffiCent pour autorifer la féparation, on avance
CertaIDement le plus abf.orde des parodoxes ; on parle ouver.
tement contre les loix', on out~age
.
1es T'
flb~lllaux . on choque
tous les principes de re rIgLOn
' , d e morale &amp; d'ordre
'
public.

Eh ,fi un pareil paradoxe p.ouvoit être adopté l'idée feule
du mariag e auraIt
. d e quoi faire trembler! Cette
' [aciété la
dans f,
"
' 1'plus refpe8:able
,
on prmclpe, la plus douce dans (es
lens ou qUI , du 1110'IDS, d evroit l'être, la plus intéreffanrej

&lt;-19)
enfin; darub fus_' efl!ets , D~;. Fnifcmlle.tojt: plus qu~uJle affteufe
• quifition où ks m(j)uvemens, les geftes, l~s démarche~ ;

w

,

,

é~

&amp;. les oloindres _CenCations J'euve~t ~tre à tout moment . p S
. avec malignité , interprêtés avec ~igueur, dénoocé~ avec&amp;:m.é.
c: anceté. La confiance, ce cbéLIme dIL cœur ~umain ., S'lut
bien tôt bannie. de l'I!lrllon à qui ,~Ile eft la prus n6eeffaire • ..Au
, lieJ de trouver un véritable ami. dans le fein d·uque!- il puifTe
. épancher [on cœur, ver[er fes [oupçon- &amp; [es c.r.àlnte~L,
_ exhaler, en un mot, les imp.reŒ:ons agréahl-es ou do.u}Qt:lreu,fes
de fan ame, l'homme ne trouv_eroit pl.us dans fa, femme: que
'le pIus prévélilu de tOUS les cém-oins, &amp; le plus févere de touS
les Juges. Afl'ez de [aucis , 'afTez de peines , affez d'inconvé,niens éloignent_l'homme du mariage:; faudra-t-il eocore l' en
éloigner par la défian.ce &amp; la crainte les mieux fandées ?
J'in,terrage ici volontiers touS les Époux? Quel ea celui
qui, dan!; le cours d'une longue cohabitation, n'ait eu le droit
de fair~ des plaintes à [a femme, de lui témoigner quelques
foupçons, de [e permettre même quelques vivacités. Falloit-il
pour cela qu'il fût trainé aux pieds de la J uftice, préfenté
, comme un jaloux dangereux, dénoncé comme un furieux qui
médite un affaffinat? falloit - il pour cela qu'il fôt deshonoré
par une réparation juridique? ou je me trompe fort, ou ce
n'eH: point là le vœu· des Loix.&amp; des Tribunaux.
-En inUiruant-le mariage, ou plutôt en établi;fTant des prin..:
cipes relatif.g à cette infl:itution, les Legiflateurs n'ont pas
H&gt;u-jours con[ult.é l'homme de la nature porté par le feul
irtfl:in8: à la- liberté &amp; à l'i.ndépendance. Mais, du moins,
-ont-ils eu foin cl'accommoder leurs principes, autant qu'il

,

�(- ,41')
étoÏt poffible, aux diverfes qualités des deux fexes. L'hOlbtlle

plus franc, parce qu'il a moins de befoin de tromper, phls
rmporré, parce qu'il d\: plus fort, avoit intér êt de trouver
un correél:if dans la di1fimulation des femmes qui leur faie
c;acher à nos yeux, une grande partie de leurs défauts &amp; dans
leur douceur qui leur fa.it [upporter les nôtres.
Je ne crains pas de le dire: ce n'ea prefque jamais que par
1~ faute des femmes que la méfintelligence &amp; la difcorde [e
glifTent dans le mariage. Qu'une femme foit douce, complai_
faRte &amp; attentive env.ers fon mari, qu'elle potfede ,les qualités
de fon [exe , &amp; rempli!fe les devoirs de fon état, elle adoucira.
tot au tard l'homme le plus emporté ou le plus farouche ,
elle ~ ferà efrimer. &amp; reffieél:er lors même qu'elle ne pourra
pas afpirer à un fentiment plus tendre,
Mais quelle que foit la ,c&lt;fufe d)une méfinte1ligence momen~aDée , dl-ce donc là une raifon pOLlf féparer deux Époux,
&amp; pour. déshonorer fur-tout le mari, quand d'ailleurs, cwe
méGntelligence n'entraîne ni féviees , ni mauvais traÎ.temens ,
ni dang~r? Que les loix rendent juaice à cous les hommes
indiainél:ement, qu'elles accordent proteél:ion aux femmes
qu'elles les accompagnent par leur· vigilance &amp; leurs folli:
citud&lt;;s j~Jques dans les foyers dome.{liques., c:efi un avantage
que la fOlbleue de leur fexe femble folliciter pour elles, Mais
qlJe tes loi" aC,cueillent leur réclamation. &amp; fatisfa.lfent leur
Jènfibiliré jufqu'au point où la (Dame Barr'helemi l'exige,.. c'dl
de proc.he en proche , &amp; . d' un pas a\ l' autr~ tran[mettre aux
femmes 1 d . .
,
e rOlt ngoureulf de quitter- leurs maris &amp; de s'en
{efa.rer. à. l~ur. fa.ntaifIe.• Car d\! févice. à. la menace , de .. Ia,

menaC.9.&gt;

menace au mépris; du mépris à la plainte ~ de la plainte au
'défaut d'égards, bientôt toutes les gradations feroient franchies, toutes les nuances [eroient confondues. Il y. auroit
u&gt;u;ours lieu à la féparation toutes les fois qu'une femme
fer~it mécontente de fon mari ., . &amp; trouverqit à p.ropos ge Ce
plaindre.,
'
J'admets volontiers la d~Uinél:ion des per[onnes , ,&amp; la différence des qualités, en fait de féparations. Mais on a fin- '
guliérement abufé de cette confidération dans le libelle de
mon Époufè. Jé conviens qu'il 'ne fàut- pas léS mêmes outrages
peur une femme de qualité que pour une perfonne du peuple.
Je fais qu'il eÜ u.ne certaine c1atfe d'êtres. qu?il faut prefque
éeorcher pour les rendre fenGbles. Je conviens que plus de ·
délicateife &amp; de fenfib-lité préfumé, dans' une femme bien
née, doit ol:lvrir plus facilement" fon ame , à la. honte , -à
la ,douleur &amp; au déferpoir, Ce qui, par conféquent ·, ne feroie '
pas la . plus légere caure de féparation pour des ' gens du
peuple, peut en fournir une caufe décifive. à des citoyens .
d'une najffance plus relevée. Les uns nés dans Ia.baffeife,
.
,
ont contraél:é des mœ\jrs .&amp; un genr'e .de vie ' conformes li letl't'
état ; accoutumés dès l'enfance à un langage&gt; groffier, le-s ·
.propos les plus outrageans les trouvenc prefque infenfibles. ,; ·
les emporte mens d'un mari brutal , .. ne laiR'ec'lt. a.ucunes tra~e&amp;
\ de reffenrimens dans 1e cœur d'une femme, .&amp; ' le 1 calme. lie .
pJus profond fLlccede toujours . à ceS' orages .paifagers; les ;
autres, au .çontraire, élevés · avec tendreffi: &amp; douceur au fein ,
de l'opulençe , font. délicats . lX fenUbles · à l'excès . . Pouc. e.u.!', :
~len a' eU janocene.; u!) gçfre , . un. re.gard [one des olltr.ag~s ': :

L, .

�(J 1\-1. )

'( 43 )

fai~e &amp; (ur le champ rlmiél:ée;
opérât ~n- nle-y en de féparat·i on juridique: en vérité, il n'e~

~l mtlt 'ï'hllp.riR,e . &amp; feJ .perpI!ro'é
-&amp;t'I~- l)elÎh
,
'"
-penfées. M~is, enfin ~ 'faut - il tO\1jours des féviC1!s-, des

Jinrple prbpoûtion' legérement

-outrages, des in[ultes, des rraitemens , tels qUe par lenr

rien de plus aDfurde &amp; de plus injurieux même pour, les 100x

I.4blltJM\ft 'UA·

\

nat~re ou leur puMiciré, ils rendent à une fe111me la fociété
de- fon mari juGement odieufe, la vie infuportable, &amp; la
réduifent, enfin, 1l ne pouvoir plus vivre avec lui fa.ns danger

1

fans douleur, ou fans ignominie.

qu'tm pareil moyen.
_
, Pour lui donner plus de force, on a àjouté que des menaces
- 'terribles acc9mpagnoient ces propofitions, qu'elles avoient
été même faites avec plus d'acharnement que jamai,s pepdant
la derniere groffeffe. Ah, c'eft ici que le ridicule, l'in.vrai-

Ces principes ainu. poCés ,. j' entre dans le détail des preuves
qu'on a offertes &amp; de celles qu'on a remplies par l'enquête
J'examin~ [Qut

•

femblable &amp; le _faux de la plainte fe manifefient dans tout
. leur jour. Quoi donc, j'aur:li fait &amp; continué des menaces
terribles pout obliger ma femme à foufcrire un aae de fépa-

à la fois fi les premieres font aGmiffible s

'r ation volontaire, &amp; elle qui aujourd'hui veut fe faire féparer

i)()mme pertinentes &amp; concluantes en droit, &amp; fi les feconde s
làtisfont, du moins, à l'offre de mon Époufe , &amp; au vœu

'fans fujet, fans droit, &amp; contre toute jufiice aura refufé
alors de l'obtenir, &amp; fe fera expofée volontairement par [on

1flême de la Sentence interlocutoire que j'attaque.

,r efus à des dangers terribles, même pendant fa groffeffe. Il

On a fuppofé en premier lieu que j'avais témoigné fouvent

faut avouer que ceS faitS font bien difficiles à croire, quand

l'intention de ne plus vivre avec ma femme. On a rapporté

,on ne trouve fur-tout n,i violences, ni févices, ni coups qui

en preuve de cerce intention, la . premiere lettre que j'ai
rapportée. Mais j'ai déjà dit que cette lettre n'a jamais été

.en aient été la fuite.
Le fecond chef de l'expédient contient-il quelque 'chofe de

.envoyée, qu'elle fût retra&amp;ée auŒ - tôt qu'écrire. Eh, quand

plus grave &amp; de plus v.raifemblable? Ce font encore des rue-:-

-elle eut été envoyéè &amp; re~ue, une pareille propofition faite

naces effrayantes, à la vérité, par l'épithete dont on les a

dans un moment de vivacité par un jeune homme de vingt.

accompagnées. On dit que j'ai toujours tenu ma femme dans

-ans qui la Mfavoue tout.de fuite, peut-elle ttre regardée, ou

. un état habituel d'effroi pour la fûreté de fes jours par la

.comme uD ' outrage , ou comme u·ne intention décidée qui deie

-terreur qu'infpiroient mes féroces menaces. A ce mot,

équivaloir, à la réalité? Eh quoi la féparation confentie par

. m'arrête. Il me femble voir un homme farouche pouffé au

les deux Epoux dans un a&amp;e libre &amp; volontaire

dernièr degré de ft;reur, qui va exercer quelque a&amp;e de cruauté,

_y~x ~es loi~

eil nulle auX

qui , ne veulent pas que les ma:iés puiffent fe

!cpudler, amli au gré de leur caprice, &amp; l'on vou droit qu'une

je

fur la petfonne qu'il a menacée d'un mafliere auffi féroce.
Raffurons-nous. Mon Époufe a toujours vécu dans la fécuricé-;

�, ( 4;1- )

f 41 ) ,

jamais elle n'a été attaquée par fan mari; jamais elle n'a r
ni mauvais traitemens , ni outrages; que dis-je: loin de v'~
lYre
dans un état habituel d'effroi, ellt: a porté pendant fi,· f, .
" OIS
les marques d'une union bien tranquille, &amp; bien douq , en
II
a re~u les preuves les plus multipliées de ma tenoreffe; elle
était mêwe bien éloignée d~ I~s rejetter, ces preuves, pui[.
qu'elle témoignait quelquefois de la jaloufie . fur ce . qu'elle
Cl aigooÎt que d'autres ne les partageaffenr avec elle.
]p[ques-Ià, comme on voit, il n'y a , rien de bien dan.
gereux j il n'y a. aucune. marque de !ùocùé de ma pan. Mais
ces. menaces, nous dit-on, ont été expliq~es'" on m'J'rn pUte
en effet d'a'loir dit tapt avant que pendant la derni.ere grof•.
fdfe de ma . femme "que j'étais trop malheureux de vo.ir
't mon [art attaché au uen, pour ne paJi &lt;;hercher à en
" b,rifer les liens, qu'il fallait des viétimes à ma fureur'

,

, .

" qu un J~ur on trouverait . des têtes &amp;, des bra~ que j'au rois
" [éparés, &amp; qu'enfin je la tueroi~. ,
.

R~{Lrez-vou~ encore hommes fenuble,s, qu:une, pareille
roenac;e pourrait allarmer. Je . [llis bien . éloigné de l'avoir
réalIfée. JUfClU'à
préfe
t'
,. c·
.'
']
, J I Je fl.al laIt aucune vlél:ime. Je s'ai
féNré aucul)e tête , n'l, aucun b ras. T o.us le.s objets
.
de ma
prétendue fureur refpirent. Mais -comment mon Époufe ofef-elle prétendre à nou f'
.
S. aIre adopte!: c/!s .abfurdes invrairC ~l1blances ? comment
Il
f' ,
d '
.
. veut-e . e nous aIre c(Cire que cette
eqllere m,enace eft vér'rabl &amp;
'
r
~
\
e
quoel)/! , a fait. quelque im- ·
pre IIiIOn ~ur fan aijle) Ju
.
TI.
'
. ge,ons en par fan propre
cXRédient,
ouces 4.,es menaces prét d
r
1 1.
'
~n lles IOnt an~iennes &amp;: l'époq~ e la :
l'. Ils r'iç~!\te .eU ce.l1e d [; d .
,
- e.. a .• eJ.,11l.ere gr~:dfef(e. , J;:ù qUQI li
Dam~.;

.-

pante Bartbc:h:mi ~ en~~d

çeJ m«1na~e~; en ~ crain~ , s
-fers ï a v.u l'apPllreil qui deVQ-i~ le.s fu;vre, &amp; elle qui ~
:Q!rré. m~p1ai[on 'Iong~telt?s aprè~ aIlI&gt; ,fyj.e~, du moins r~cçl,lr
d'1lp-rès, e~lermême t Cilqs ra-inte, fans ~apger, a bravé IIlors
~~[\; ,Pl} ; te~s , de 1t~o~effe_ ~ .pendanr dçs 4n[)ée~ cntieres
la fùocité de :ces menaces, le danger d'être tu ée, la perfpc;'~ive Cangl'\nte de. têt~s &amp; de bras féP\lrés.
.ç~ rr'reH .p~s la tQut, ; par quel prodige f~ faif9iç-i l qlJ e
~'ayant ' jamais ~fç. p,Ortl;r la main f'llt ma f~rp01e, l'ayan):
;oujoU(s refpe&amp;ée , m~me dans les mome~~ où r)Ous ~tioP$
filns témoin &amp; où il m'eût été facile d'affÇ&gt;uvi~ ml! prétendue
férpc~té, j'a-vqis cep~ndant l~ tnal-é!~fefJe ~'at.t~n.dre l~~
momens où il. y avoi~ d~s rém9ip$ pOYf P1~ bprner encpre:
à faire des menaces? çornmel1t fe ~ f~~fQit-il 4Ir-Jollt qu'un
homme dont .les menace? feule? f~ifQient trembler, .~ui ne
parlait q.ue pe vi&amp;imes ~ de f110ns .. 9ui t~lljours éroit fi
fil~ieux, qui [Oujo~:rs çetlpit fl!- fel1une .Q~ns un ,éc;lt habitIJ.el

d'effroi, Je . fait c,ep~nd&lt;!-nt p9JJé,4é ~ ç,pnttOll ptIldant nt!uf
~nfl jufq.lj'au poin.t de I)e ,pas ponf1,~r le ~ mojndr,e cQuP, de
n.e pas 'fair\; la moinnre égratignure, !je ne jflma-is porter lac
1J1ain fur fa femme dans les ,gl(jlJD~f1S d.e fureur Q~ J'h,o!l1'lij.1 ~ ·
fe méco nnaît &amp; s'oublie fi fa~ilefll~'t'?
.,Ai-je befoin de le dir~? Le.s ,PJ.emj~r,cs qpahté.s A,ue les ·
Loix exig,etlt dll'ns l'admiflion de:; preuves , !-='~fl: qu'e lles foient
p.récifes .&amp; vr,aifEmblables. Il ef:l: trop çl'jlO:gereu:x d'adme~trl: '
en preuve des faits vagl,le~ {$( d,é·nu~s &lt;lI! vraifentbl ançe. Id '
la p-reuv-e qu~ je 'lie,ns de difcuter. d~vrbit chre. ,rejettée à
~aufe de ces fculs défauts, q~and mênu: ed~e- IjJC ,(erQic. p'3.~

M.

�( 46. )'.

évidemment inconcIuanre. Car !enfin jè 1u~po~ ies rhl!nîiètt
Ii!S plus graves. Ces menaces pourront-elles jamais don ntt
lieu ~ une féparation , lorfqu-'elle's n'au'root jamais été fui1);es
d'aucun effet? On voudroit en v·ain en induirê quelque da~ger;
y attacher quelques crarntes. Ce' feroit en cela bien peu
connoÎtre le cœur humain. L'homme vif &amp; impétùeux 'qui
exhale fon retrentiment en propos, qui fans ménagement ISe
fans réferve fait éclater fes menaces-devant té'moins ; l'ho'tnme
qui a fait ainli fes doùbles ' preuves dé vivacité &amp; de foibleffè ,.
ne fera jamais à redouter. Craignons tout de l'homme froid
&amp; en apparence tranquille, qui concentre en lui-même fes
paflions. Il ne menace pas, mais il frappe; il n'annonce
pas, mais il exécute; il ne fe permet pas une -vivacité avec
imprudence , mais il cemmet uo attentat avec toutes les
précautions qui peuvent en dérober les traces.
Elle ne s'y méprenoit pas, la Dame Barthelemi. Elle
connoitroit mon ame; elle Cavoit bien qu'elle n'avoit rien à
en craindre. Sa cohabitation ,conHante &amp; tranquille avec moi,
dans les momens les plus critiques de fa vie, pendant Ces
diverCes groffeffes, prouve bien que les pn!tendues menaces
ne l'alFeél:oient pas, que fi je pouvois en faire quelquesunes, elle étoit loin de fe les appliquer à elle-même; qu'enfin
elle en connoiffoit le motif &amp; l'objet, Quand,dans fes réponCes
c,athé~oriques, elle n'a pas craint de foutenir qu'elle a dll
s app!Jquer ces menaces, puifque je les lui adretrai directement , elle a parlé ouvertellient contre fes connoitfances
~ fa, ' prop re convl'él:'Ion, elle a cherché à en impofer à la
lu{hce &amp; au public.

t r41 ,} ,
"
,
, ~ 'M:ii's p'ou quol~ nbûS fit-t-b'n :lair,'" fi ces menaCes ri1avëîëne
ltas été au-ffi -effrayanr'es ~L la Dame Barthelemi ,-Belle-Mere,'

-l'auroit .. elh: fair' -ça'ch'et dans les appam:mens de la D~me
:Efpinatry? J'admets pbur uri moment' ~ fa,it' càlomnj,eufeme~t
l'
\
' 1 r- 1
f
l
~ivan'cé ; ' t'nais ièl! ~ehlan'd'e a tnan t~ur, ,q,ue ID,Ott, ' t qu_e
,levit-e ,-quel oO
utràge aU'roit}'u fo~cer cette~fl1tre &amp;. ce,s p,ré-ca~­
tions? On 'nous, parl~ èncore' de menaces; mais qnui,d'es m.enà:e's
-q ui, fuivant l'expédient, n'éroient pas nouvelles o~t déte mIné
feùles fa' fu'itb &amp; -êxc1té ' re~ daint~s 1 'Qu'al-je dOlIC fal~ ~ in~i
~omme féroce &amp; 'fa~gui~aire, quand mon 'ÉpOl~e ai?fi I?éc~
'a reparu chez moi? l'ai-je maltraitée l' l'ai-je battue? l'ai~e
punie de fa dé~arche ? Et quel homme éronna~t fuis je d~nc ?
terrible dans mes appartemens ,féroce dans mes' m-enacC\S , le ne
touche jamais, je ne bats jamais, je tle montre pas même l'e
moindre reffentini~nt ..... Dites moi, raifonncurs tnal-~-droits ,
autant que calomniateurs, quels 'font les hotnmes bons &amp;
humains, fi je ne 'le f111S pas? Voyez quelle dt votre inconfé~
quence. En voulant me calomnier, en voulant peindre l)hotnme
féroce &amp; dangereux, vtius peignez, malgré vous, lë mari le
plus débonnaire, quoique le plus indignement outragé.
Ici je VOllS vois revenir à votre enquête. Vous m'oppoCerez
l~s dépofitions vagues de quelques témoins ; mais d'abord
j'annonce, non à 'mes Juges qui ont l'Enquête fous les yeux,
mais au Public qu~ VOllS avez trompé, que 'les témoins, tout
méprifables; tout indignes de foi qu'ils peuvent être, n'oilt pas
dit ce qu'an leur rrêt~ , dans le hbeHe. Leur dépéfirions
n'énoncent elFeél:ive'ment que des propos hgues, de fimple~
'oui-dires, des faits équivoqu~s. Qu'eft-ce' d'ailleurs que cc:t~~
l

'

�(- 4&gt;9 )
car il en plus facile d'inventer que de prouver.
Me voici à la difcufUon d'un fait (ur lequel mes ennemis

'iéponfe ;

fI! font appéfantis avec tranfport. Que fignific , difent - ils,

ce Pijlolet trouvé fous le ch~vef. du lit, après une nuit ora..
geufe? A quelle fin

y avait - il été mis? Pourquoi l'y avoit-

on l'liffé? ' Efl:-ce oubli? efl:-ce affeél:ation ? L'énig!l1 e , ajoutent-ils, n'a pas été expliquée. Ne cherchons pas à la deviner.
Il faut avou~r qu'il y. a dans ce l'eu de mots beaucoup
de méchanceté &amp; de noirceur. L'idée de parler ~'UD pi!l:QJer,
efl:-elle feuJe- une calomnie

?_ Le

doute. ou l'énigme qu'on pro-·

p.ofe , efl: une atrocjté fans exemple_
D'abord, qUaJId pour. donner quelque- apparence à un
méchant deffein, on commence de dire qUI! je fis drelIer
un lit à pliant dans la chambre de ma. femme, on cherche

à en impof!:r à la Ju!l:ice &amp; au Public, en défigurant &amp; en
ebfcurciffant un fait {impIe &amp; exc1ufif de toute machination .
de ma part. On s'eft bien gardé , .. en effet, de dire que

il!

couchais dans le même lit que ma femme, avant de faue
dreffer un lit à pliant dans le même. appartement.
Mais ra-ffutons-nous un moment , &amp; fixons nos idées :-que dire d'une rixe Gui entraîne, fuivant mes ennemis, la ,
machination d'un attentat, d'une. rixe à la fuite de la ql,lelle
on fait

paraître un pifl:olet ? QueJ1e incohérenoe d'idées !..

Quoi donc!. un homme: emporté qui dans fes pl~s grand~s
viyacités , &amp; pour des motifs iotéreffans , n'a . jamais l'ien ,
ofç fe permettre contre (a femme, n1éditera une vengeance
terrible, &amp; recourra à un pi!l:olet pour

UDe

fimple ri.xe ?;'

Gett.e . accufatiou a. vraiement de qUQi boule.verfer oos idées .
4ç. cho~.er

le.s notions.. cômmunes,.

N,.

�(,!) ~
Voyon5 ' dramcufs, quel!! effets ont ' 1àlfti ceue
tion, &amp; quelles en ont é~é les circon{bnces.

machin..

Peof.:-t-o~ que fi. j'eufl'e pu former qu elq l!le coupable der.
fei n , com'rt1e OUl a la' noi-rceur dè le faire f0Uf-' l nner, Cahs
y cro:re, j'eu-11e eu Oe-f011l de cacher l!In' pifrolet fous tt
ch( ne i ,e mon-lit N~av&lt;&gt;is-je pas d,afl·g la rnaj-f(l)n d'·autres ~ n.

r

~roits plus fûr.s pour Pe- récéler ? AUfois-je eu cnfifl la mal~
a . reffe de fI!' 'larHer fous- les yeu'X ide ma femme &amp; de mes
dc meffjque~.

~t ),
qè rèlr é;i'lalèti':'1 coit' chargé.. Non. ;~ .oe2: n~eft pas 'c\'a,,~s­
eUe-même qu'elle parle : elle n'a en effet rlen vu; mais ell e
ort que c'dLfa Femme-de-chambl)e qui lu i.. a fait part , quel.
qUles j(l)U:f~ 3!1'rès " de, cette' clécou verte ,~ ~oe -101 ayant ,'p as
Ial ême. dit. fi elle: aVQlit , vécifié Jqu.ê 1~ pifl::oler .fût morcé ,&amp;,
élJ:3iog6 , ne.. l.u.i_ayant pas.même falÎ r:vmnI;. :~nemis cette armè
Sir.lt6nihle; c1d \-à-dire , "'lue. ma éhaàtab~e épou.fe m'imp ..
ou? me llagffe 1impu ier le;p [;(!lj e.ti ~un a,ctemlt at .noriril&gt;l-e "d!a.p~èSJ
les idées calomnieufes.,- e:rr.on&amp;s b\1/p~ül'laJn i lWl!s d?utle no~
mé!hiqlre'. ~pœs :cela, croyàrrs à:de 111m'e.its faits; axhnre.ttooS:les err preu'le ; établiffons fur- eux. des féparations cnn:1:1es
par leurs effets t &amp; déshom.orantes. pat leurs. motifs.
• ,dVhJ..fi ce pitiole:tnqu'om. préfeoce comme- de:ll:iné au rneUilltre ;
i u:mt IUl p,itotec, démont é , qui n"en aV'.oic plus ÇIue la forme ,
/Si! ~éfervé-.?a fàire ïouer un e.nfan1i : ~ fi ce ·p'ifrolet. avait été jetté
qêJms' le. I~t par un enfant fans fl1alice, ou par tout autre
Flyec intention,. quelle conféquence pourrait-on en cirer contre
moi, fi, ce n'dl. q.ue je fuis indignement calomnié ? Je' fu~
bien éloigné de pr.ê rer à ma fetnmft une imp uta tion auBi
ca'omnieufe, &amp; des vues a",ffi abominables. Mais elle cA: fi
mal entourée, elle eil: fi injull:.e. a.ujourd'hui à mon égard que
j'ai droi~ de ta foupc;:onner. On Iu.i fait dire_qu?il y a de qUOi
trembler, &amp;,'êne faifi d'horr.eu 1) Ic'r r fon.geant au fa.it du pifiolet.
E h " qu~' mieux. qüe moi ..doit frém ir ., - &amp; d~ indignatiQn &amp; de
i age, en me . 'voyant accufé. fans . pr,eove , . &amp; contre toute
(

)
Si ~on: fupp'Of-e, peut ttn' m'Oment, ce f&lt;tit véri-table , · c~m·
ment croira-t-on que mon époufe, après un app-areil auffi
terrible, ap-rès des menaces auRi féroces, ait tranguiHement
.continué de vivre dans ma mai{on, de comcher à côté dt
moi &amp; aveC mOT, qu'die ait expofé fon état è-e gr-offelfe
&amp;. ta vie de fes enfans à- des dangers aufifi irnminefls?
Mais veut-on favoir co-mme- l'impofitlre de cette ac;cura~
tian s'eft MCOlWerte, comme le feeret du Roman a été
trahi? re n'ai befoin pour cela que de parcourir les propres
réponfes cathégoriques de mon époufe.
)
Je demandois , en plaid-ant pardevant le premier Juge;
quel était l'état de ce piil:olct, lorfqu'il fut trouvé fous le
chevet du lit, s'il étoit dans un état à faire craindre ou à
ralfurer? J'obfer vo is, avec raifon, que fi ce piil:olet av~it
é ~ é chargé, mon é~oU'fe &amp; fes gens s'en fuiTent appercus;
qu'il.s l'euffent dit dans le- tems ; que mou époufe &amp; ' (eS
parnfans euffenr agi cOI1[(-quemment à cette découverte .il
.
.
'
Imp o:.tolt donc cfe la faire interroger fur un fait auffi effentiet.
On 1 Interroge : que répond-elle? qu'elle a vu le pi·Holet ;

v-raifemblance de .la plus.. affreu fe machination.
" }!ai menal&gt;-é ~â fé.mnle.- ,. me dit-ollole'n€OI''e , d'.un coup de
(;haife après quelques reproches od ill ux, &amp; je l'en C!U~

�".

Cs-1. ),

':.

frappée, fi je n'avois été reteou par un tier.s. Mais

je

le rép6te.:

Quel homme bifarre fuis~je donc ? ou plutôt quels raifo n_.
nenrs pitoyables font mes ennemis? Je menace fans. frapper"
lorfque je fuis feul, avec ma femme, &amp; lorfque Je· rnenac~
devant des Liers, on fuppofe que Favois l'intention de frappel:

&amp; que j'aur.o is frappé, fi je n'avoisété retenu ~ que' d'abfl)rdités~
que de minuties? que de fauifetés ne faut-il pas dévorer dans
une caufe où. il femble que l'on, ne 'devroit voir ' fjgur.er· que
•

des moyens majeurs, .-&amp; des fait psécis.? J'
Yoilà, cependant, tout ce qui .compoCe l'expétlieat offer~

&amp; l'enquête, ho~s. \a pi'é tendue diffamation que je vais bieAtôt
difcuter. Voilà ce qui a. fflit dire aux défenfeurs de mon Épouf;
qu'elle avoit toujours vécu&gt;da.ns un a&amp;e continuel ·d'e.ffroi pour

[es jours, &amp;que ,ë'étoit pouimettre fa vje en fûr.eté'qu'elleavoil
été,forcée, de cherche.r un afyle &amp; de deman~er la fé.paratioD~
Les preuves qu:elle offre &amp; qu'elle a rapporrét;s , font-elles
c'onféquenres à fa réclamation &amp; à,[atl. fyfl:ê.ml: {, Que voyons.
nous Qans fon expédient &amp; dans fon el!quê;te !?-.'des, menms,
toujours des menaces, &amp; jamais rien de plus. Efi..,il vrai, du
.tl1ojos , que ces menaces loient p.récj[es, graves, indicatives

de quelque délit. Wa-t-on vu former qu.e lque

proje~, préparer

.des . moyeas, f~duire des complices, m*ioe.r ennn un
.attentaç? A,,~oo vu le; moment o.ù .j'eulTe commis un outrage,

exerçé quelques {é.v ices" farisfaiè · un . e.mpo~ten~e.nt fi , la ,prévoya.nc. e de ma; femme ,. fa , rérJfl:.anc.e,. , fes cr·is : ne m'euifent
c.ontenu? Non , . jamais on n'a rien. vu.~ riel} e-ntepdu de pareih

Les &gt;em,portf:Ju~ns, Ce fQot exhalés, en:. propos; les. menaces. Ce·
{\l9,t ('\if{ip.êes .~.J\l.lr\é~
..

,

~."('i'
' ~'

J. ~

.

~.
"

•

( H)
Dans quet co'd e; dans quel livre a+on puifé un principe
ui fondât la féparation fur de pareils moyens? Dira-t-on que
~ les menaces ne préfentent pas un crime réel, e!le.s en offr,eot
le danger &amp; la crainte? Mais ~ pour cela, du moips, faudroit- ·
,il rapporter des menaces précifes, d,étep1;lfpées .&amp; voifines de
la réalité ·? Ilfau,droit , ce femble,. au défaut de coup'&gt;' donnés
.dire au moins, qu'armé d'un bâton, d'un c.outeau , d'un infcrument quel~onqu.e ~. j'ai menac.é &amp; pourfui'li . ma .feFlme •
. Enfin , quand·. on ne. peut dénoncer à la jufiice de~ Qutrages &amp;
des févices. réels " il faut au. moins lui démontrer l!l c.rain.~e
imminente de ces févices &amp; de. ces Qutrag~s.
Mais raffurons-nous pour toujours •. La crainte &amp; le dang&amp;r
ont été &amp; . (ont encore bien loin de , mon Époufe. Nel,!f aos
de Mariage font une' épre~)ve affez fûre 'pour ca;l.mer fes inquié- .
tudes &amp; . di1liper fes craintes. Que dans la foug.ue, de l'âge,.
dans ces momens. critiques o~ . des befoins réels pouvoieot me
"eodre mée.o ntent, dans ces circonll:anc.es. où. I~ t~ll:ame.~t ·
bifarre du Geur de Peiifpne1 fils &amp; la. conduice, pe ~on Jigue
. héritier avoie.nt droit d'exciter mon,reuenriment; q~e ' d~os
. oes momens orageux ., je ne me fois jamais~permis la moindre ·
violence c.o ntre ma femme; que je l'aie tou.jours . tlfiimée, .
r,efpeél:ée &amp; c.hérie ;_ il feroi.t ridicule de témoigner la R1aigdr e :
inquiétude..; il fer-oit barbare de faire ent~evoir le moindJe.:
, danget, aujourd'hll-i qu'une: plu~ , lang\le exp:~ r \e nce de s ,
Qçcupations folides, une firuation r-iante &amp; des e;.n.fans que ·
_ j!idolâtre ont écarté tOllt çe qui pouvoit affeél:er douloure.ufe-..
ment 019\.1 . ame , &amp; ne me Ia.iffl!nt , plu~ q,~e _ èes. dQQceurS';
~ai(ihtes. ~ Ql:S (ati~faéhQIls p,ure.s à K&lt;?û,ter •.

�, ( 'H )

,

.~ . )
. da~ i)!wl11.me itout ,germe de fenfib~lité &amp; d'énergie; 'brjfons
le moule de l'.homme véritable &amp; formo.ns un automate

qp'un dangt'r irnrni:

Eaço.nné au gr-é des femmes &amp; ,difpofé à fuivre touS leurs

-t1e!'l~ a forcé fa fuite'" fa retraite. On croiroit que ce n'eQ
-.que par l&gt;e-ffit de ·fA ' ~r~oya{lèe~ &amp; de fon cmlrage qu'elie

mOllvemens.
Non-, ~l (l'd~ pas pomb1e d'entendre farts frémir qu'9 n

m~nà.ço:t. DMabufons.

&lt;{).fe .dem,\nder la Iép.arat'ion pOlir des fuiees atlffi rtdiGules que

nous: les fai-t-S les plus récens dont parlent 'l ·eaquête &amp; l'expé.

faux, qu'on vienne rravdhr en hOOJ·me féroce, en époux

. di-i:ncJrem6ntent ail reCHS -de (a ' iF(}1fe1Iè) &amp; p&lt;H ~onféquent

barbare, en Citoyen dangereux, un homme franc &amp; bon,
qui dans les emporremens même qU'OD lui arcribue, tout
.
.. qu " epoux 'te n dre
.exagerés ou -ca1OffiOieux
qu "\
1 S rlo.~lt, ne ~par(),1r

. D 1aî1leùrs

~~ quelles menaces, de quels tml'0rtemens "

.de quels dan'gers nous parle-t-on? A entendre mon Époufe
- 011

croiroit· que quelque menace

~e{trlbJe,

&lt;a pu ' écba-ppe1" au cou.p 'fuaette qu.i Ja

à tome epeqlte de plus 'de ·fix: mois. Depais lors .eUe dt tt'an.
.ql'li\\~Yent accouchée '; depuis 1or'&gt; , eUe a vêcu avec moi dans
(:~t état d'union, de tranquillité &amp; de fatisfaélioo (;}ui cma...

. &amp; refpt'aueux, pere {enfible &amp; Citoyen bievfaifag,t. Eh quel

té.rife ks Mariages les mieux a1f()ftis. Si en(uite elle a été

mari, je le .demande, quel homme, s'il écoit ceof\lré &amp;

11!3111de
pèridant quelques mois, elle a été par moi f0i"née
.
0

- &amp; ~endrement . foignù.

n

R'efl: prefque auCun {nome,nt où

je m: lui aie donné Its marques les plus certaines de mon
atta'c hement &amp; de mon amour. Pa[fer les nuits auprès ~'elle,
iui rendre les fervices les plus dégoÎltans &amp; 1e·s plus dan·
gereux , le~ fervices dont l'amour feul peut -infpirer le facrificej

... o~à ce qne j?ai faie pour ma fe-mme confiamment &amp; furtout d-ans les dernrers tems. EUe n'a pu s'empêcher d'avouer
dte.-même que je Pavois têtée plufieurs fois pour la (oulager
J

l

d'uh hit !!~anché dans (on corps &amp; que le pus afffeux qui

- en fortoit ~~avolt jama:is découragé mon zele &amp; 'mon amour.
Ah ·! fi c~efl: un tel épéùx qu'il faut craindre

PMei~ -homn:e dont '1a

fi c'eH un

cohabitation foit dangereu;e pour une

femme, fi c dl: un pere a'uffi,t-endre que moi qui doive apporter-l'effroi &amp; la eerreur,
'
..J' 'r
"
.
-uIVllOflS
à lamals
touS les manages.

Il n'y a P1us de"surete, pour all:,;une femme ou plutôt détruifons,

fcruté dans toutes les aaions de fa vie ap(li. .matigQ.ement que
je ,l'ai été , offriroit fi peu de tratits ~ la critique &amp; à la
&gt;méchanceté! y a-t-il beaucoup de maris qui pu[feoc dire comtpe
moi .? " J'ai été cruellement pro.voqué &amp; ne me fuis point
,., vengé. Ma femme m'a tourmenté par fa jaloufie ~ &amp; tout ce
., que je ,me fuis perm~s,

c'dl: de lui en témoigner quel-

" quefois à mon rour .; elle a écouté mes ennemis &amp; je
. " me fuis contenté de les éloign.er de I1;Ia mairon; pou4fé

~ ~ à des vivé).cités . par des horre\:lrs de touteS les efpeces "
" j'ai fait quelques légeres menaces &amp; n'.ai jamais frapp.é ;
CI

."

l'Na femm.e enfin m'a traîné aux pi.eds de la J uftice , ca'l omnié

&amp; 0\1tragé de tmaes 1.es manieres; loin de .fu~vre cet

" exemple dàogereu,x , je l'ai refpe&amp;ée &amp; la refpe&amp;e, je l'ai
u

a.imée &amp; . l'aime encore plus que jamais.
Je {ais 'lue mon Époufe dl: b.ien éloignée de convenir de

_ c~~e v~ricé, qui e-fi empreinte qaps le fond -de mon aIDe; elle,

�( S6' )
prétend au contraire que je l'ai con!l:amment méprifée &amp; dif.
f.amée. Mais prouver, comme je l'ai fait, que je ne l'ai point
maltraitée, c'eil prouver que je nc: l'ai pas méprifée par des
a&amp;ions. Il me reile à préfent à prouver que je ne l'ai pas mé.
prifée par des propos, c'eil établir par*là que' je ne l'ai point
qiffamée , &amp; combattre tout à la fois les deux moy.ens .fondés.
(QI.' le mépri.s &amp; la diff4m atirm.,
•

D'abord je.demande quelle dt cette efpece de diffamation
QU de mépris qui peut donner droit à la femme de demander
laJéparation. Regardera-t-on comme moyen de ce genre quel.
ques propos échappés à, l'emportement· , tenus dans un moment de vjv"a cit6, prononcés enfin fans intenr~on &amp; défavouls
par une conduite fubféquente? J'en àpppelle aux hommes
jufit:s &amp; fenfibles qui n'apportent dans leurs ' Yugemé.ns que
les lumieres de la faine raifon. Sans doute ils re.jetterOllt
- tous une pareille idée. Efi~e donc par les principes du droie
" . qu'on . voudroit établir cet étrange fyfiême? Je ne trouve alJ: cune loi,' aucun préjugé, aucune autorité. qui pui1fe l'étayer,
lI: ne VOlS au contraire pa.r-tou.C qlJe. de.s princ.ipe.s &amp;. des jlJ.
gernens qui le combattent..,
Que le Mari acçufe fa Femme. d'adlltcere &amp; qu'il fuccombe
àans fon accufation, Voilà une caufe fuffifance , 'fuiva.nt tOUS les
A..vtew s , pour ~.J torife,r la demande en féparation. Le motif
. 11'
d u" pnnclpe,
"
. en eH
' fenGble
, , " &amp; la' J~llllce
eft frappante. Un
• Maq
D
'
.
, ' ~ dOlt~d r~... clam ef Ulle ~:
emme, d:ont 11
a. voulù détrUIre
1'eJ'.~J~e!lce
fI\orale
&amp; '"1
"
.
",
. .
. ".... Ç~Vl e, ~u II a voulQ. déyouer. à l'ignom\!)le

'cl'un jugement Géf{iffa~t r&amp;

( ,7 )

au défefpoir ' d'june fervjtud~ ~t~r­
.tlle ? ,Ull.4: _F-emme. pourroit~elle v.ivte fan~ ~rémir d'h(:meu~.
/l'leI&lt; celui ql:li la.$~gard~ comme une inJ.a me 'jréature , . q\li p~
lnoi$l1 1'auPjréfe-ll'tci.e. CQmme t elle à la jl:laic~ &amp; ' éI:J.I~ p~blic "
qui lU'tl0tl 1u .dé:ttuJr~l t~us J~s fll:pport~ &amp;, ' \&gt;-Ji!c!r lpu~ )~ ' J )it1l)~
qui ~ 'l).(tt1f~e11tJ~~tn.bte, qU:Î j!ojj.~n~H~éA.qf11jW,vai':. fHSf,è?,
'ç1C1 rQà. •. tarrep~ife:" ft.iliff~roit , c.~aindrc::, a,VC;Ç.; rajft.qfl· " ,q~;.l ne '
çWerçhâ.t }}OFS,)~li .L!;)Jx~&amp; Qe }~ouv~} enJu.kwj,rn51 ,d~,q o~ Ja~
6s~ire , f'l C' Y!Uigell~'C~€!1 C\!.s JO:!'l{i.qér.fltj09mIJ~p'nçl,J?f$,· 'J p Cpit\
d'êue,'d.;YJ!:l9flF é O&amp;l djOl}v~[aglt ... l~'N~i* ' ~e,ib\~ai[pt;J . l , ~&lt; de
1'hu.m~ni~,. tbus ·l~s"· {éPt.ill\çnS P9Q,iv~~s juftiji~ : ,~n: p~eil.

prÎ:ncipe.:l{- 1 _r J~' \ ' iJ ""
~- ~"'-J
0
~J
. I Le uA re~ ~(m~ bé;:):l'"e1!l"~if9j~(· n ifl~u ' i?;tl-t'i JPÏ#'rfI ue S~ '
l'~i:n;cÜ),tI.I , ~5 _ s'éç;a:1'.ttt tlèAnro9ins:, qe c (~SdHO~i.fF· ~ On ep'
tiBllWe, ~uir onlI.J~ügéf ~lto l ll. , ~e; , mAr4 I:a~~j) ,R# d §Il-\&gt;itil%i ~~lj~
..

(.1

llo ,proc;:è!i civlidtvcll:8 i...pJaiÎ!lilJ~CI3 ) &amp;g 'l tm,q,u4;&lt;,p ,(g;r Ja-~t.p gra.'4e ,~

~,omm&lt;lacWlteIl!O(, huci'nH·k . ~lJ~§r.faitl!;s1e! -c..e;~.e fHlt-Ufg l,Ja.rr .
pGllY.oir lt6~ ~onNajplJT~ f f i~J ,~v~1J ~ : ~cm:·,tjfj,+ ~;d~Jép'r
"don. Le&gt;::rlJolif,ft:i-..deifusl ûiH~u~ ,,&lt; ~o~t teB ~~!)p ljl1êmq·
cetU :derDi~œ. · .h}!p0cllHe : ",,~ét9ic j[fI1~~ dfts.~°ll:.t;I:~u
'
,
pourn~ femme." mêr&amp;e, I0plntoll:JtlIl:)l'lllaf' "'i l,Jlê~e ~a~g:':1j ~(L
w'vre èllf.ernwfe .,_..enfin nbe.s , C:AA!j(é'q~JtPçç;&gt; .A~ S9 U~_ les{i1)$J &amp; imr!i ~tQus: ! les r&lt;l!~t~ pAl{fWle~.}.
r'!
, )"J, ,
, EB JJ,\aifurin~nlJ par, .ariàlagib- ~ ~rlli~§è!Gg J3~I};i a ,y,!ulu ,
4'onme.l'. de , l'l!~rei!llftDD à .cette ca&gt;~~ de ~ép-aratio,[l. ,0n )3. prt.....
~du ..qu~ocre . pMai!Rœ.. tpcmée Il ljau't0l\'it€' " pp~r foUi.ci~q~ 'un
~llofe Iuphie;III:"" , ~vni~ .J1VOU:- ~ ' ij'\~fl11!) ,~.fef qu'pne· acccfa..--

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deux circon'fia~ces les ~l'Ius 'effentielles , 1a- ~~bhè.lf~ .&amp;. lat

('~9 \)
mmqyiHe qlli' {uivoit

~..

hal;îjeaticm

pfOp(l~.

Auffi,

ç~

der-

eier (yHêtne qlJ.i n'a ' pour .bafe Slue des 'raifonoen1'e ps fophif.

calomnie de ·Ia plainte. Mais la femme pelH düe.~ , de 1 aucre;&lt;rVe~c{tlècès à -fon -mari: l ' Si vou's :youléil me .f:Ure .p.unir parAa'

prj.y~(i()nde - ma ~berté. &amp;_13 p~l'te- der: ItÎÔCll1 00r)ndr t'rr; ~~
,, _renfermàôt[ dll'ns qll~qlle Co\îVe11t ,'&lt;iJ!le, t1Iî l'()rCeZl..~OirS un~
" p'1~iQ" eejüridlque qui me lai{[e' !àl ~ èl.lhi "'~~ · me ;ru.H,ifier ~'

,es

~iqllts '; quj n'érQi'c 'écab!i

~o'nt:rairt;

a-f.il été

'par -aucun prioêipt;, -qui étoie 1111

cotnbattu ~ par' 'tous ·les
.Ô(.

1

p,rincipes

'ce

la matiçre

,!

doit-il é·trl: cOClfiamf!1t;nt r~jegépal' ,ltS r·rib:U~

Qa\lx ,?
Quelle l
dt .
d'aifl·eurs
la ,p.rtteC)d-ue diffa'malion do~rt fç piain(r
.
..

•

~

&lt;I~ v lieu !.&lt;fu recourir, i!Omme : VOUS " hI Jflift'~S: ~ nel'M ..
,, ; ~oilctàêiorÎn ~8rete , qui' teiJ~ à fllrprel\drtl! &gt;-al'f{Q;j é:;, :LQc ~
,, ) ~"~n1bvePl~ cardit .. rlégifli'ne[ &amp;: ' at\f.~·é=F, de' l~ &amp;fe'[lfu .~ (El
';':Ie'tif àin,. fqne ; d'l~d1'&amp;IPri' en iind\léHoh ~I! &amp; ,de ' fyfrê.me

'mon Époufe? elle me reprochç d'avoir, dic gue J'les ' enfqn ~

-en fyfiême, on a pouffé les chores jllfqu'au po'i nt, &lt;té fOI!l

E~ ce donc !~ . unJait préc},s lrpY-a"'\t-il el'l cela ,diffamation .~

renrr tfe 'l~ ' mari Uqffi rl'tpF~lt" à;fa:' f~ffl'me ~~rti4u . fi8élifé à · f~g ah~ib -; qùi' }Nt ,t-éll'loîgno:i't~'quelqtl es( foçpyoms

V.çilà. peux ;p~in.[s :au.~qu~ls

réJ~tifs à i fan hôhne~~J ,~obéiGi( ég31f&gt;rtlen~;;lj~u rà) lacck:ma:l'llde

femme? Ai-je ci~c.s)1~flancié le:ur,s liaifons ? Ai-je fait les .pré-

-n'a ' pas vù' qu'ü~ép.enda'mptlent des &lt;motifs

~ndu..s reproches ,avsc un con tpe RerfuaG~n, av~c deffei n :d'y,

;,

en féparati'o'n. :On

~'ctJ\e.avoit ,!le _tn~a-PRârtepoie-p~ pal!, &amp; que ce.lui !dont !Jle

c;toit ençeime ,n'.6toic pas' de mes œuvres. Ge reproche ell
Ç.aloplpieax fans dout~; mais je i'adlT!ets pour un mOl]1ent.

•

~ùe ~rqir~,

tJx. d;aîlS l'inçemio~ .de diffanler mo~' Ep,?J.lfe?
Ai-je "gr con(4Huerpenc à ce~ idée,s &amp; à 'ces repro&lt;;hesJ ? Mon

3'OCU..

fation l d;adulcère, une impura'Jiv(f Jfaire ' dans dt! _èol1itefl:a~
tions juHidaifes' , une -{i~ntHtci

fio-o " portée 'à l'autorité' étoient

les unes &amp; les 'autfes J'.olivrage le,m..de 1a réfle.xioo , le réJ

fultat 'comtMné (de rdél~béI'3l~ohs rrck&gt;mefUqu:ei ,; q'u'e-lJ'
foient, en un mot· ~ &lt;5u~

50

fuppo..:

n. éal4m'f.l-ie

'laI plus a[(roé);: " olf'du
~àins w l.a r perfuaifon tromp:euie d~) aél\égle'llens r im'pu~és lia
J

s~arr~ter. A.j-,j If" di c , d;rbQrd

que ,ces el)fans ~H)ie!lF,ld.uFoAfrperq: d'un tel homm,e aveC"h1a

cl-deJus TappOr[~ , :qUi. mânquoiêflrdÎ - ce. nOlolvaw r;fyitêmq
tF'j1 ~avhir e"tore t~trt tlj.ffér~-I}cê: rem'3l'qùabll!~ qu'ûné

il. faut

époure s'eH-elle comportée comme une femme, &amp; comme
1

une mere qui en craignoit l'effet! Rien de tout cela ne fe
l'encontre dans nos circonnances.
,

..

Il faut avoue(" que. mes. ennemis font bien mal-adroits dans
le ch9ix des moyen.s &amp; d~s preuves. Comment n'ont-ils pas
vu que m'imputer d'avoir fait fans ceffe les mêmes reprQches

fetnrrte " taniirS -que, des propos échappés dàns la chaletl1~ rde

à ma femme, c'étoie ne me ' rien i~7pllter) c'écoit ne m'artf}b,uer

fa ' àJfput~

~ la ,fuire dé -rerroches mutuels" n'éfoi'Cnt ja..

que des plOpOS en l'air, ,. d: ,s propos fans i(')tention de la .pa,ct

ni~is que l'effet- involoRtaire' de l'en)p.or.tementlcou.joùrs .dé ..
_
t··
.
menti par la 'réfkx?on &amp; co!l'tre'-dit; êonftalllmenc par' -la co~

de cdui qui les ti,e l} t &amp; fd9s effet pour celle qui les eif~ie'

lx

ça! enfin, fi J'aYQis cru à ~a v~ rité des imputations qu'con me
J

•

�( 61 )

( 6Q )
fuppofe, aurais - je continué de vivre avec ft10n ÊpOufe

,~

Aurois-je vécu avec elle dans cettl:- u,nioo intime que la grotrelto
fuit de ~rès? Me ferais-je ex!,ofé ~ en avoir des co.faos dàn~,

? AUFo)t-~lle enfùÏ{e
pluûelirs aon~es 'qui Ofl~

la rta-iffance flIt douteuf.e dans mon etprit
vécu ttanquille:ment avec ' moi pendant

féparé un acc;,ouchement de J'autre? Auroit.. elle voulu couri L',
lèlrifque d'une groffelfe qui pOuvoit dopper prife à la prétendue
calomnie qU'OD me reproche?:
'
réflexions (ont feafibIes &amp; puilfanteS. El1es le fOnt hic!n"

. ceS

~avantage

quand Qn faiç que je r\'ai ce~ de vivre avec ma.
femtne comme un mari tendre ' &amp; pallionné, que j'ai idolâtré
,
.
.
.
&amp;. &lt;fue ridolâtt'e' rild.iellfans ; . quand 'oh fllit que malg,re" que;
~.

la -drfparution fût

.

~

çOhèenée", /.l1on Epoufe

n~a 'pas cr~~t d;

tailf&amp; (es ' enf~Î1s chtns m'eg l'n'ains, &amp; tllJmon'P euVcin OO.,t~db
p~nler, ore-t~on dire, -3l'rb ~el;,' qu'ell~ a cru
inflant à l~"

uo'

vl~icé ;de ces i~putat-ions~ Faut-illlli faire çet outrage de-croire:
~u'eHe ~ ût inbumai~ln.e'~t livrê1 les ' ~.èfaits à ,~Ù;~ 'qui è~,
Mfavouoic 'hl pa.rernité , &amp;0 qoi 1ts ngatdoit c,o mme -,Üs {'tl~f~,

éremek d'opprobre pour Itli? k ~eods ici m~n Epoufe pill'
un endroit' b-ien fenGble. C'ej} {on cœur que j'interroge. C'd~. '

à une mere, ~ à unI: mere tendre ql1e: je parle. Si, dIe eû",

àj-oti-t~

foi

au~ pIOp~S qo'en~ m~atrribue ;

fi e-He eût

CfU

que:

~~ri()is perfu'adé de leur véJiré; li plu,tôt elle ne 1~s eùt p~"
tegardé~ comme d,es propos , vagtre-s lSç, éch'appés à l',e mpor-'
t'e'ffi-ehr, eÎlr-eHe cohabité fans crainte" ~ fi iong-tem; avec,
un_mari rotrrmenré ,d'trot ldée, allffi &lt;;Fudlj , &amp; a.'..ec un 11)ari

qd'Ht-e' peint fi: f~roce ~. r~ d'lngeJeux f _ eûh elle abandonné,
t c,~t hgmme . rt~outable J ~s enfal}s , , cçs êtres malheureux ,

qui a fon défaut, devoient nécelfairement fervir de viél:ime à
[a rage.
II dl: difficile d'entendre &amp; de difcuLer de pareilles pre\lves
fans en reconnoitre l'invrai[emblance &amp; l'abfurdité. Mais
dans
,
tou t cela même, eo les apprécial\E- avec uQ' efprit débonaire ,
dl-il pofIible de tFouver la dJffal'Vation , cette publicité de

D'ap~ês

l'injure qui doit forcer la féparation?

l'expédient &amp;

l'enquête, c'ell à elle-même que, je parlois. On dit que

je lui

faiJoj s des rep!~ches. II n'y a ~onc pas diffamation, Eh, quand
même, il Y aUfoit eu quelques témoins de ces' r~proches, tels
que des domelFiques de la maifon ou de la famille, pourroiton j~mais en jnduii~ diffamation &amp; injure. La diffamation
fuppofe la publicité ', &amp; ici [Out fe ' palfoit dans l'intérieur de la
•
maifon iJ L'injure fuppofe l'intention d'injurier 1 &amp; quelle in•

(

v '

•

r

,

tenngo d~ ce 'penre pouvoit avoir un mari qui a fait conflamment preuve d'eflime p~ur fa fem~e
enfans..
/'

&amp;. d'e

tendr.effe pour fes
. '

On fe r"jette .e.n~or~ e~ vain fU,r~ la qualité des. per[onnes :
J'adm~J s vol~ntiers ~ne difiinél:ion , &amp;. je l'admets dans toute
. [on

étend~: qlta~d

i!

~'agi;a,-de [évi.'~s

,

d'_Quitrag~s ~orporels.

Je veux crOIre qu'une femme d'une condition ' diUinguée pe ut
réGfier plus difficilement à des out,rages . qui portent fur [a
;erfQl:pe. ~ai~ qu~~t à ~a, fidéPté aux devoirs. conjugaux, quan c
a la feputatlOn qUI Dalt de la conduite d'une femme
je
dUavoue cette clifi inél:i,o n.

~~- femme

d'une ArriCan"

Marchand, d'un Bourgeois, accu(ée d'adultere

.

'

~"un

fera tout au
'

rnoll1s. al~ffi fenfible à l'outrage qu'une femme de qualité •
.Que .dls le ? elle en ~era peut-être encore plus affeél:ée, p .u:

Q

�' 6 631)

( S2. )

cela (eol que le pr~jugé frappe for elle avlSC' plus d empire..
AinG en accordant à mon Époufe la rupériorit.é de condition

~raîfonné fur âtte· quefl:' n, fe" font toUS aCè6rdés à dire que

qu'elle veut fe dorrner, elle ne pourra : jamais échapper -il la

jrtJure.
J'en' 'Viens aux 1ettfeS écrites par un Mari à fa Femme. Je

fage riaueur des principts

acune~~ilhll~Hon

'161,

,i'e quatité~ '

:

~

'elt-fait d'àccofation , ne
.J

;t,

_

~

:

c

font

Mes ennert'lls

J
;

ceslè~tres ! p'r:olWent tout '~ ' élle~ 'rei\f~rnt.eih~ fa pktivti. d~s
ôuc'rages ; . dù mêp'ris ', iIë l ta ditfatn-atîotl; En· u.n' mOt, :i1 ' n'y
a pas moyen d~ fe ,coutl:rafre( à la ldrJ &amp;: .à- Ià' darce ' de- ces
1~tt'res ....~'C'e{falnJ1 que jug~nt' :t&lt;&gt;~jrd6rs- la' prévention' &amp; la
l

'1

d

' ,,,

. l·or

' .J

l ' ,

r

'b

' hain·e. Mâis q~'il s'en faut de .oe'llucoop qoe' n'n:s etetes ,p r uvent le mOÎndré
? Que- dis j ~ ?t e11 s
,
. des
. faits qu'on m'im'pute
.
prou.vent tout le contraire ;dles C?ll!batr-ent le ,Roman calomnieux ~ ~ : publié cont'r~ moi; eJ1e's juftifléHt e ti~t'ement
ma conduite. Ii dl facf1~ dè s':ên~ c'onvain'tre eo~les 'l'ifanr!av~c

~.,

"~l

,1'.

f,~.

"ff.l'fI

l mpartiafité.
.
Avant tout, je demande:Ç1 en droit', des lettres écrÎtés :panB
Mari à fa Femme, ' pe~v~nt

for~le~

n'i délit ni preuvè. Cet,te

"lu~Hion roût réce~~~n't: ragit~~~ n'k par~ît 'pàs av6\~' b-etIJîh ici
- - , •a J ~ne autre11" quelJlOn
Ji, 10p.pement. EII
d'un grand deve
' l e tIent
J

dont le principe avoué "par la plus faine' moralt: ,&amp; l lès' r'egtes
r

..

les plus pures, n'ell plûs aujou,ra'hui' [u{ceptible d'e' dîfficullé.
Qui dou"te à préCent qu'une lê~tr~ é~ri[e I. en co.nfitle~~e· ~ bn

(li rs ) 'ne peut_pas être oPRofee à celui' qui l'a 'é~;'ite" &amp;Jf~;m:er

,

feul fclifoi t

"ftJppofe- qu'elles tefnferment les imputations les plus forres .

",").

r -M'ais ' qJe df(e) dt tb~S"~ttrd; ~:(1 j'~iH:~6rs

c'éco-ic celui qui violoit l'a confidence " qui

A-tLon bonne grace d-e prétendre qu'elles font diffamant'es &amp;
-'qu'elles outragent 'la réputation de c.ette Femme? Il n'Y a
qÙ'lln mot à d,i re pour répouffer ce fyfl:ême. Que la Fenime
ne b'~lilbitLellè .ces lettres, ' ou ne leS cachoiF-elle foigneuCementl ? 'D~~lors '"où feroic-Ia diffamation, où feroit l'outragè?
. C'eft tout comme fi un ' Mari renferrT1a'nt fa Femme
un
'Cabinet, dans un appartement bien fermé, lui ouvroit fon

,Jans

cœur; épan'c hoit 'dans foh fein , fes foupçons , fa jàloufie &amp;
[es craintesA Dans c.e cas, je le demande; où feroit l'outrage?

.où fero'iëla âiffamation ? Or, lés lettres écrires-' p'.a

un Mari

qui efr abfe.nt ou qm veu-t' éviter les daogers ' ~d'un -édai,rcilferoenc· trop anîmé , ne font autre chofe qu.e ·Ia: cdmmlinica1ii~n
·verbale de fes .i dées &amp; de [es feniimens. .

&lt;.

t"

"
, Je dis
plus. Je loue l}Jén' davantage le mari pf-tIdèjlt, qui

,croyant avoir 'à fe plaindre de fa' femme, ,Iu,i rén1oign'e pa.r éàit
{es plaintes, que celui qu.i cherchant un tê~e . à 'tê'tè r , rs'expofe
jmprudemment à un é.clairciffement dangereux, ,à une" difpiHe
vive dont lés fuir-es - peuveht entralne-r qLiefqué' .[cerfe'· a.Hlil?eanre.. Mais dans touS ces cas " je le répér:e ' , ' quel ~tl: Irou-

délit ni preuve c~~tre lui~ [oi~ que 'Îa' lettre' ait' 'éte in'Œrceptée

tl-a~e"', qÎ:lelle eLl la ' diffamation qui pell\7enr:e'n" iéfuftei. Un

C:)it qû3 ç1!e ait été rémiCe par le tiers perfide qui viol.é:la con-

mari écrira ' ou témoignera verbalement -

~dence'. On 'trouve ~dans IJs' Compilateurs divèts Arr'ê ts qui
•
•.
)
l
""
~.
W\I$ p'l}t relette 'l'arell1~s preuves, &amp; les ' Aute'ur~ 'qui ~nt

'll.l'C' çe qu'il -peut ~.c;e qu'il doit fairi: ' G!~fr"lnà- fémm~

a' fa

fe'm'me' des

lOupçons &amp; .d es -idées ' qui ' -le t0urm'enteût~ 'Il De -fair eh fcèla

�'( 64 )
à drŒper ceS foupçons; Il fe jull:' erdes imputations ~ à

,.

éclaircir ce qu'il peut y avoir de louche dans fa conduite. '

à donner enfin à fon mari toutes les (atisfaélions qui peuvent
calmer fa talouli-e &amp; cranquillifer fon efprit. Je fuppofe ,..
j'admets les foupçans les plus violens, les imputations les
plus graves, les reproches les plus fanglans, les expre'ffions
les plus o.utrageantes dans ces leures? Ne [croit-il p.as tou_
~urs abfurde de prétendre qu'il y a diffamation dans ce qp i

fe palfe du mari à la femme, dans cette communication
fecrete de leurs affeélions &amp; de leurs idées. Si la femme
produit de pareilles lettres, fi elle les montre, c'eil: elle
qui fe calomnie, c'dl: elle qui fe diffame, c'eil: elle feule qu i
s'outrage. Le mari n'a fait qu' ufer du droit le plus légitime

&amp; le plus refpeélable.
'
Voudroit-on faire un. crime au mari d'être jalou,x de 'fa;
- femme. C'eil:, à ce point qu'il faut néceffairemeat réduire la
quefiion ~ fi l'on perG1l:e à me trou.ver coupable. Mais. je·
ne puis croire qu'lin fyHême auffi étrange , . (oÏE le vœu,&amp;
le langage d'une femme quekonq,ue. La ialoufu! eU de
les ftotimens celui qui flacte le plus les

C~llS

femm.~s ~n ce~ qu'il'

prouve notre amour pour elle. Les femmes les plus froides.
&amp; les moins amoureufes de teurs maris font coujou vs fumées.

de. ce fentiment. Elles en font préfent à leur amour· pr,opr.e ,.
. q4:nd .n~ême leur amou.r n'en v.oudroif pas. Mais il ' s'agit
moJUs KI de lClurs plaifirs que de leu·cs de\loirs. Je n;examine

pa~ dans

cene. caufe. , fi la jaloufie dojt t~ujOUtS leur plaire "
mais fi elles ont droit de s'en plaindre en J ufl:ice . u2.!ld
n,leotraÛle
'" traltemens nl. outrag.es,' qu'die:
q
"~ _ _ _ _ tÙ Ina l.i,\(alS

~e.

•

s'exhale

'(' 6'~ )
s'exhale ..en ': propos ~ .que fes éhuJs fe .dHIip~lU ',pour ~~{i
d-iore ,. dans le xuyau de l'oreille _
.où (e perdent d'tlts te fe:e:tj:t'
d',un, lett.re. Eh fi. les femmes p.ouv.oienc pOfler jllfqy!:s-là
leu.rs ppéuentioo?, que. de~.iençl!;O.it ·.dare[oavamt.la tfo.ciété pqn~

jugale , cette fociété defiinée à l:Qnfonare IiOUS

bs jruérç~ "

li.oU5 'les penchans; JDollteS .:lies Jlffeai~os i ELl:e ..ne fe-r&lt;9'Ît plus
qu"une ~peufe .'~mqu,jJition. ,.où .le mari . ret~mi pAf;la ç ra..Î ote'
Ile 'P0urroi-t plus lil'rel'd fon ame aux, dou.ces impre.1JiQos gç
f-a joi-e , &gt;ni lai{fe1:' ,é~~ate'r fes .doul~U1's- fa.ns c.raindr.e:Jlne QffiQ1,l-,
èiat'ion ju.l'idiQùe .; un . examen _ccalamn.iellx ,dé tolit~s • Je~
àél:ieU's de fa vie, un jugement .peut-être déshonorant. \Quëll~
contradiétion ·n)'y aurait·il pas eI,lt1'e les Loix .&amp; I~Qpinion
publique, entre' ,res JLoix :ell~sJ'U}-lê.més • .L'Qpinion p~lJJi.wtCf'
imprime un déshoneur

..aU t

mari., le&amp; Laix dui JonHlU .çi'im.c:-

de .l-ailfer .vivr:e fa femme dans Je défordre' ;

où

,moins ..J'opi

Dion publique le \cou.vre-t-elle de r.idicule, quand. même eJlç.
l'le fo,up~onne. en 'lui. qu?u.n époux .cqnfiant :&amp; ct:édule .; __cepe.odant l'on voudrort ioi lui (wrueil:er l'e .droi-t: de p,ré",e,nir des
liaifons trop fréquentes,. d'écarter des h-ommes qui tui.font
t&gt;mb-rage, d'élcigner les

occauons qui pe.uvent f~jl'e Juc-

comber tôt ou tard la femme la plus verrueufe. Comm~nt
donc concilie-r ces· idées ?, Comm.ent accorder des fy.fiêrnes.
aufIi cootradi:aoires ~
Mais c'-e'fi alfez s'égal'er dans cet abîmede conféqw:nces.qu ï
-naiffent du fyfl:ême de mon Époufe. Je m'arrête au pFincipe..
·Les -lettres ·écrrtes 'par le mari à fa femme' ne peuyenr renferm-e·r ni délit ni preuve; -elles ne peuvent figure!' ni comme
cflljet de 'plainte ni comme preuve · de cette plaint. N,on Leut'

R.

�(( 6:JJ

( 6-6 )'
ment elles doivent &amp;!tre regardées :Domme non produites,. mais
encore elles doivent être tirées du procès parce que leur Communication viole la loi facrée de la confidence, outtage la ·
digtliré. du mariage &amp; .le 'droie précieux d~iqfpeél:ion ' Ql1e les

l!objet de la tir\l.~e e-f1:J·p~nnu. C'eil: l'i térê~; s'eil: la bafFeff.

maris' ont fur lellrs fem'mes-.
J'
J~
1
" Voyons «pendant ce que contiennent les Lettres , Je;Jes ai,
raporcées en .enrier; je me contenterai deJes parcourir .àpr6fen,t,
Sera ce la premiere de mes lettres .à&lt; ma' femme qLÜ .cQotic{lt
mépris &amp;, ùijfarnatioll ? J 1aurai êliecant qu'oh. Noudrll'!. Vous
a~er ilevé dans mon arné .des folltirneos d'indign dtion qui n,e
finiront jamais? ,Etl-ce là le langage de 1&lt;1 réflexion ou celui d'un
moment de vivacité? Que prouvent ils ces reproches &amp; d'autres équivalens fi ce n'ell que je refpeél:ois &amp; craignois alfez
ma femme pour n'ofer lui dire en face ce que j'avois le cou·
raie de fui dire par écrit? Qu:importe que je parle dans ma
lettre cl'une indignation qui ne finira jamais, lorfqu'après cette
lettre &amp; long-tems après j'ai cohabité. avec ma femme, je l'ai
chérie, je l'ai foignée tendrement &amp; en ai eu des' enfans que

fé,~~il'~_ Far l,!,nC..l\a~nçe ; 4e.., fa . r~p,utac~o}il ,. ~!'\;~foi~-'i ~a~, là, un..
h0llmi1a.ge &amp; r qO;~ù n: outr?gF ,B~~ ie. .l~! . (a.\fpi..s· ? , ' , ,, . ,_.'.
Mai~. ~g!in XRy'pns ce qy' , (yl.t dans se,tt r l~ttre , ~ ,recon-

J

_

'

,

4re ~igfi.

Eh 151ua~d j'aur-9is. vo.ul~ le ~orper .PRur tel, quaD~
j'~urais cherch(~&lt; ~n imppJef. ~)a. Ve(Cll 4e ,I;na f~mme , à ~a,

.

j'idolâtre?
- C'ef! ici qu'on a cru m'accabler dans le lîbelle. J'ai ' dit
â la vérité dans une autre letrre à ma femme: Vous parler prin.
" ['hucipes. , • fJUi , vous?. , un monjùe efi moin$ forouchea
manité que vous a vos devoirs", Jiu quoi fonder VOU] votre
vertu? , , , Efi-ce pour vous être afficié d'intérêts &amp; d'ill trigues
avec un malheureux qui nè reJpire qu'intérêt G' baJlelfes ? ,, /
Iv1.ais a·c-on pu prendre .le change fur le fe-ns de la rir.ade, •••
officié ' iJlintùêts &amp; d'intl'iglles avec lm ma/hellreux ' qui ne rcI-

Rue qu'intlrù &amp; baJJ~? •• L'interpréiilcion

qu'on)ui ~cproche ; ce n',cft point un amant ' 'lll~on veut pein-

.,

dt façi le 4faire').

ll oilfons-y, s'il eft poffible cet Époux djjfamateur &amp; féro~e,~
T{~us ,al! lr' ~Pfl fllf le [q'!d ~-e. r.n:~~ a.pa.e; . vOUf ve{; qu'on (peut

lè

Za..p'eçtre 1I.da; p..r.eulles1 Si vo~s e'l ,é(;e{ ,moins ~?T{1',ai[l(l.t! VPU{
ne vous y jou~"ie{ Po/ ,', .' Je ne p'arle P?i,nt d'outrage &amp; de
diffamation, Il ne p~ut y en , avoir, .comme je l'ai dit" dans

des L~fF~ : ~c;içe~ .par, un mari à [~.femme; ~,ais le ~ty'~e de
mes !eJtr , ~, le~le~timeGs /51ui y .foPt · e~WÏfPé ayec ,exagéraj'
ti~~, I,e Aé[9rdre. q,:i ,y regn~ p.eign~nt ils .un 'Pari qlli (ait de~
prçjets férs&gt;c,e) ? Lailfent ils craindre le ~oil?drç ,d angù pour
la, vie &amp; ,p~9r l'qoJlqfi u~ d~ mon ,flpou[f· ~:: , ,
'1
L
D'Ins lç~ 'lfltres \t;ttres ,:-~'eil: !e mém~ déf9r~~~ ; , ~eA?p.t
les Arêr;nf!~. [enti'1le,n-..
s ; . qu'y,'- voit-on conltamnJenr
1n.liun fi aci
• - ""
amOl1reux de [a femme, un pere idolâtre\) de [es enfans,
· Si
~,
je témoigne d~ foupçons, fi je fais des reproches; fi je
,JI.

.

prends &lt;l.u~l.q~~,foi:; u,q ton jron~que , c'eft;to~jou,r:J pou
1
écal'~!rJ l'hér~tiu , int ~ u5 deJa fa~l1ills . Peilfonel, mon Pfpp.re
-c;qne.mi fr. le perrp'r:b ~teur de mOl) rpé,na.g: , ,~'e~ pour ,Tt]et,tre
en jeu}a vertu de ma femme &amp; l'obliger de rompre toures
liaifons avec ce perfollnage qui m'étoit, odiellx,
i'
(.
)
lil
, M-ai~ , qu'o~
, life la .fill jde n1es leures : ç'e !1:2là qu'çn p ut
u...;
l
, J
• ,_ !~ ..
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1.

pe- me~
vrais
f~ntimens....
Commencel E.,,,..'
votre c.arriere
,
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...
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1

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......

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i!e ~()nizhtlf, ~ , ntoz' je 'vira ' allpli; 'e'II~ ~ui 'VI:nIS" :n~-a*t
prMite, OH moment 'm,êm~ ?lt i'a.urois wJldu ":t1urzr." ~
IIIl1tre pctIr 1'oas.. PtfPère tj~ 'Volis' Ize renlfu{ pas 'le fort'

;t-.

4àj JflnéJ~

'tt/J'x

~e1tt.&gt; 'rrr;lh~uyillXj ij'llÎ'1 refl~ ,tî~CC ~ous:'

vous kat ùiiacllt{ 'l~u;" 'jJtre :, ayè:(') dtt rrroin'S' pM:;' e~x
des entrailles ~ck4;re: :.:1 Je _nlticiterai f'plus votre pitié. !le'
voûs ilemanderai feulemint gu:elq~eJois des, -nmivelfffs de mes

St

en!dns: -

'
'.,' ,
III c
A11tebrs je lin~" par
Le
-CiU' I,nè:
ptinlt:!
... je
. 'l
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1Ibâi irf 'uop dÏf'l1le. "Jt vôùf Jiriii èncure ~ 'crJûle:; 'Vo;}à rcut"
.
trton:1TfalheÎJr•. ,. Pdurai 'fini ~1n11 ca"iere nutlheureufetrtent;;
tnl1i~ du. m~irls Il'a/Jfai
'ràn
me reproèlzer.
-'.. ;~
. . '
" ' .
. ,
Eh,'b'iéO ! ·l'épOhdez-·tnoi i holnmes impartiaux. &amp;: êfi:rlfrbh:s::
froo-v~z~voùs 8ahs be làhgag.e ' [dl:- més. ~ettre,s rôtit : ~utTe "

cJîre: ...

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ljuTil ' p~bt ~tr~, Ile lang:tge Hl un.dlOlTime J fe~o'Ce &amp; -fêlngui-

naire, -4'uo El10UX 'më~haht qui :veur càlûmnie. ~ èllffa~et
fa. femme? Efr·ce afdfi qu'agilT'ent la m~'éhanceté '&amp;.' la 'Ca,
=lômni'e' ? l:!t - c~ p'û -de"s hYenices qui 'né pdrtoi~nt &amp;: ne
tomboién~
que ' l'Ur 'mcrl , . ,?à~ "'des:'pPcüntes
mal -àrt.i:cul~é.i; :&amp;
"'")
î
.
ijtlÏ dtcel~nÎ: toôjours l'amouI 1kplus teildte &amp; ~l~ plu's 'pafqtorfé 1-. Eft-ce 80nc &lt;te teue 'nianieÈe 'q)re s'exprrme le mar,i
ëtue! 'lX m'échallt jqui veUt détnlhê la vj'e "&amp; la r.éputation,
~e fa fefunie ? 1\h! ihtdrprete~ tn';I~aàroîts, éefr vOu sfeul$;
~urc%),tnrliéz l'e cœu~ :huhiàin:'; c'e'tl::'v'ol1s [euls qu'i , en
()Utrâg~anr un m1ri honnête, 'Outragez &amp;: dHfame,'L 'la fe'mme.'
au nom de qui ' v'ous parlez.. '
.,
Ecartons, en6d ,. ces Iehrès 'q uija'mais ri'àurore'~t. ôfr' lfurtir,
~

'

~~ r~~f~u:l~~ ~ laquelle èlles' étoient. -deftinée's , éèS 'letrtes qui
loin,

( 69"1)
l~n de cléRofe( cont{e moj, ~ j afbifir.n.tc;. J au cont1'~i~ " :}11)-aj tefl~'

dreffe pOll;' ma femme &amp; pour ' mès c.'tIfams ; 1&amp; ftrvent paj\.l~'
même' à combamc c~s preum~us févkè:s ' ~ é'es o\llt!a,es [uppofés qui . compOfcljI~ile)ihell'Cl fomane1qptt ..dQ, milp E~~{e :
écartdns. enc0~e~ 6l1lpMLeQt1œt6.r:rni.cUD(. ac 1lÎCkt1le. ,:.~~' ~9fP$

b ifàrre~de pr,eavè~ a:~oe s.,;,;l1V't a:il"emffia.1HeSi ~ h~a.:C!§ I';~\jr*~~
v,lcieulC de, quelques mi[érab~cs œmoros ,. '~Qrrp~p1ls'; , el1à~.x
tr.inés &amp;' impofleurs.~ Gal'Jjes J le.tncs.,. rex,é~ienl.,c~ld'~Jl.q~~te"
nie préfCllUl!Or. rieinq.u~ pmJffe fooale~ M Jfé.pàr:aJiell 0 l ,r i ... r
C'.effi emrain :. qu:&lt;ia a. eruaHe, les ~rnpoaures fN 'lJs- fl~iQ~5' ~,
les. ('Ilb[ili&amp;~ &amp;l1es (ophifmes., Dr.uoc gralidt:S c~n'-iMFatiotls ' ,
d(!\l&gt;x cJCcepcions invincllilesi-repoolle:r.oD1 I~ détriljrtUH tO-\J.j~(US
ce va.i.n .&amp; .mon'ftru(!ux . .écalagê On. ~ me..l)ep(oçh,t :ÀJ}~ji P'l§llj!~~ '

fé~ocês ., ,' d~ ~r~s ,;,~e ~iu.(liffa~tiOinj , pJr!è~lft§!ligf?~ ~eF~l)(
tdantl . ail " m rh e lI! des', ~nlpKiXrte:m;ens ~ i,dt.s 'J~~~,Ç~~:. q~ra 'ljl
iùppotés ;i ~as 'un Céu! ·coup&gt;,. pa' ume -égra:d gn,ure ' , t'~s 1J-I1
aé!:e ?voifin .' même. 'd'url rniuvais ' rr.aite.m~n.r. ' QUé ,dis. ~ je ?'
wl-rnbttati~nu pai1ihle ~c;\,eŒe.llf. ,alll'S ~

:6x..&gt;.grPi1I~1JitSn:SX .. ,le~ ~~~ '

moigra,ge d, ',iPa:môU.n.l le. p1m~ scoidilran.t.~... ·l~JlQrte!J1eqs ~

rne nn es , 'fi" l'allJ v.e\iUtl; J.o€lqor e (. HC!s b cie~') ~lJrSi r tgu.jÇ!"lliS àe '
l',unour pour
'fe~J!l'llfe &amp; , pour' rnq-s enfa:ns r; ! taJ-&lt;tuGe ' ~ ' ,1:'--

ma.

-pro6hes faoglàrrs: ; fI ' l'on. v.eut! en~QJ'e" .ro~SJ p ~pl.i ~clolrs ,de '
~'efiim.e &amp; même du refpeé!: ; ennn , propos inconfidé.r.éfij ~
raé!:àttctsqrèrprl!ct!ëS, l'lùel lès:...e1il!fàns' hé fonr: -ns ià:::Iilll~_" c.;1i~e nd~n:t : oe( la'.4:end~eH'e; ~c crlr~ ll'ido.lâruie ~ P:Otlll" ),Q:~ 'rnpme~ é,nfa~ •.
QLJ'O~ fe rap.palle mes: lettres~ Jly pardé ~qsf c~fftl ' d'elix; je::
ne fi, oC4:L1ppe
qu.e de leur fun "\ wlIltnui.d'hui': {ur rou'
ce fon.,j c
.
•
lès ' fe.ub o~Jets qui lltl.e--:çonf61leac·ttms mes- ioq iéHlld\j$l; (;'~~ :
1~

~ , ~

s.,

�'( ;0 )

(~ .!1~

)

pouche \lnJa!lgage déme~i par foo oœ~r ~ par fa .bouche
elle-même. Qui mieux que moi doit ·Ia · connoÎtre? Elle
'peut étre crédule &amp; tàcile ·à tromper; mais elle eft vert~e u[e ~ -f~n1ibk; ene , aim~ . r~s enfa9s ~ .(on r T ari ; _eU y

en oeux .fepls qo.e je recc;ouve ma Jemme. ; &amp; que j'eistrevoîs
l'efpérancè d~ne heateùf~ rélilnian.
~
Te dis plus, &amp; c'eft ici le grand moyen de ma caure. Ma
femn-ie fe rp1âint de- (}lwaces-" de Jmt€piîS; , de diffarrll~tion &amp;:
â~olltràge$; LiiOns -Con , exptdreot:l, (UD enquête &amp; [es . lettres
qlJi lresf~l'ffient.~Ol1c. àJlh.fois,Î&amp; fes. plaintes .&amp; fes pr:euves. ',Ves
derniers ·fair~, les dernieres époqu.es,·iemont.ent à prus de' llX
mOIs . avaRe: fa! difp.arution. Pas uw[euDfait récenc.l Tout dl:
ancien i toUe III ité oublié; tou't a"'1éué liffacé',pan un:e iéconciliàtlon iuàtlif~ne ; enfin ~ &lt;.ceue ~ dconcilianon i a été: féèIJée
d es a'aes 'rerpea~fs: l'es' lJ1oil'l' équivoques c , &amp; les plus' Ilefpectables du mariage. Que craint donc la ' Delme Ballthelemi '? Que
-doÛ'crairi'dr'e lal loi p&lt;llff elLe? Eh.. quoi:! cette fenlme qiui , le
;oÎlI" dè .1à1metiace ,-qui leiJenderi~ain " qui ~ lès rjollJ'S [uivans ,
-n'a
craÎnt pdLir fa vie -, quioa cohabité paiffib.lerrilltlt 'aveo fon
mari; qui a vu les emportemenSr ceffer "le calme renaÎtr.e 4
le plaiûr fuccéder à la ' crainte dans les' douces étre1 n es · 'âe
• j1amour :coojugan.Qudi 1 ~etté femme àinG con(0Ié~, aioû
ratruréè, viendra, fix' mois _après, ffa.ns nO,uyeau Cu jet " fans
-nouvel1~ craint-e, eJemander:la fépa-ration , &amp; l'on;'veut qu'cHe
l'obtienne! Ah !', jnléfie qu'onrrouve un préjugé, un exemple,
\lne raifon quelconque qui&gt;aurorlife- Ulle prétention, auffi révol'-tant-e.-' 'uo/.i 2 '. '1 ~ .. rh r f )1·1:)1 .) '" rr ?J "f. l i
- Mais ,ce 'l'l't'eil: , PÇlindcr rIa. Dà111.e.: BmflelelTll ~uhpark ~ J ç~
fOPlt ·des infpirate~rs fo~cénés, érnoeniis_de fon' repos ', enclins
à faire du l'nal, acharnés' r me nuire, heureux fans doute
par le malheur d'aurrui; oui, ce [ont eux qui Ont dirigé les
j l'a~ ' d~ ( m tez)femm-e ë ~ téç' " féduite ,. quj, 'p'rêt.eh ·.à f~

aime &amp; refipe&amp;e
fes ,devoirs. El,ie ciL
abfGlum·ent.
I,' ncapablre
•
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... ..Jl
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1

J

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_9U, peFfQnn,,~e ,pdi.eux ,qu'on ,ljui. fai,t

joper. d.ep~u ·s ft long-te,m~.
Lui ,accord,er par conféqu ~ Llt la féparation q~',elle !le-ma l1 de ,
c'cULlui
el1lever iuCc.u'à l'dipoir
du bonheur
.; .c'eO:1la
dé.vouer
•
J u . u . " I "7l. ,
O.
J ...
JJ_.
'('.JII
à _ùne m9rt
le1nte__ ; l(Jla ,fa
ceI"
au (J
.cpotraire, oe
~jeioindre"
·1 .I...i.
U
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t.
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·c'eO:
Ja r$ndre
au ,bOp"elll:."
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-la rendant li (es de\'Qirs.
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' Mais! e'nfin
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cette l pblig~tipQl pOllvOlt
répugner
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,cœur, les injuO:e-s caprices d'une femme devroient-i.ls donc
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l'emfo/tef S~r r+~,s..pril1ci'pes~ ~acr:J~ ~ ?~ la .ifl~ui5 e~? f~r l'intérêt
t'lrécieux J des Im ,O, ! rs ~ , i[ur r. les dro-its 11 plusoyrécieux
t'leur-être
-J' .
l c _ .) ~ 1'
.té ~
de .~la nature?
Qu~lle ju.{tiq: y , ~-\,]ro'f_i,l , saU:lolO_m-ar~ tendre,
t.
l ...
!) -'
J
,u n pere fen(jbl~, . un citoyen honnête" fût aifligé d'une
féparation outrageante ,p ar fes mo.tifs ' . &amp; . défe[f ~ ~aote par
{es effets?
Quelle juftice\, qu'il ftlt féparé (ans , fuiet
J
? ~ fans
J L
befoio de cel1f,!que- Dieu, les hommes &amp; N·a/Piouf lui. allt
(
.donné.
1
l
' .' .'
.ù
Jr
Si .les femmes [ag.es &amp; vercueuf.es, ûceI1es qui ont · droit
de fervir de modeles à leLlrs femblables afpirent à J'indé1.'
1
,pendance
.• '&amp; \ J~
v narv Î.eLlpen.t par la calomnie, qud ex ~ mp e
~ Jr
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',
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pis

1

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_,~ onra g ie~ x

pour, ce; l,;s, ~ui, avec ,moin.s de .prin.cipes . &amp;
moins. ~e , r.et,enu e, o ne plu ~ ,à 'ior érêr de .parvenir ,à l'inMIJJI
...
•
.
Il
J~uu
end ~ nce l, Q uel exe mple effrayant [ur-tout pour.1es llOmmes
4e!1:î.o.és au mariage ! Qui d ' en [ r'~ u J( , Ilprès dt' ~ f~ enes a~l(fi
(caudaleufes , - a\lra ' ie courage &amp;; la haràieife èI;y fo nger ~
l

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( 73 )

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(7'". }

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'AlT'ez d'embarras &amp; ' de peInes tntouretrr certe doucé &amp; rerriblè·
union. Pourquoi ' faut - ~l 'qu'un ' mari- craigne . &amp;ncbr'e dans! fâ·

CONSULTATION.

Compagne le cenfeut le plus rigoure\Jx, le juge lê plus fé-

fL's aérions ·?·Un h~rnttiè .
né honê~e:e.eut répondre de ta dtoifore de fc!s' fetlrlmen!l; /hais

vere
,

r

'

le tém;ih le plos calomnieux de
J

r

~U

•

p'e,uc":il r~p6~d.re .d&gt;'un lnomenr,'d'e ' jalbuGe &amp; de y.j aCicé:

Nd_

&amp; ouï Me. MARTIN, Procureur au Parlement.
LE SOUSSIGNÉ, penfe que le fieur BarthelemÎ paroit avoir
bien démontré l'injufiice de la demande en féparation formée
contre lui, en établiifant, comme illja fait, l'infuffifance.,
l'invraifemblance &amp; l'abfurdité des préuves dont on a voulu
l'étayer. S'il efi vrai que fa défenfe laiffe quelque chofe à
defirer du côté de la difcuffion des points de droit, il faut
convenir qu'elle efi convaincante par les faits &amp; les raifons,.
&amp; l'on peut ajouter que fur une matiere auffi fouvent difcutée
&amp; auffi arbitraire que celle des féparations, ce font les faits
&amp; les circonfiances qui doivent fixer la difcuffion. Ici tout fe ,
réunit pour obtenir au lieur Barthelemy le fuccès de fa caufe ;

{cn-t-il fans trembler qu'à propos d'un gc~e &amp; de quelques. .

pa'rol~s. ;

il

pui~e

trâd'u'~t c.omme h10i auX: pieds dè 'la j'u(_.
tes c&amp;i'lcitoJehs,,;r~r'étlinté"ébA,tn ~ dn~~5rTI:,.
,

être

.
me féroce &amp; ' fanguinahe' qùi Rê trérplr~

'tièe &amp; d'evàn'c tbu$

uè " drn~gè ..&amp; J

f'~bd , conda~ nl peut-~tre \.pat'u~ fùgem~n[ qui

t

, -. -

cel -lmp"dfturci

~l

(

"

' .

_o'

If{-m d-iAun tabfea'u ' ~0f!i' Hri~y.anr. ,

_. ,Mais je' dét?urne loid

~J'6ùblie1 metne

que

1\Ji' enl~\re' t OUt:

:à' lffois, fa femme, ' fJh 'honneur' &amp; fa vIe'?

.l

r

~

~u~ Î des lJoudh~~ '
.

l'

,

t

.-

éttangéte'S
..

' oin pl'od~Hes ' &amp; que ina femme â fahs dbll-fe méconnues: J~

_. t eux.. plüs v6irquè - 'dës objets bien 'lntéreffaris

nrré

,

.

~

pour
,

~of
&amp;
.

-dignes de l'àttenrion' de mes Juges, Ce font' deux e.nfans

~b~ureux
~

qui {ollft itent
t

ra

réunion -dé

~e'u~
•

~

mat-,

jufqu'aux efforts qu'on a faits pour le calomnier.

dbnt-11s bb't ';ècu te,

le Mémoire cÎ-detfus &amp; les diverfes Pieces du Procès;

...

-rour. QüeUe teçon crueltè pour ' eu'x , fi, pou'vanc:d'ittinguer

~ie.ntôt &amp; I:ur Eere &amp; leur rnere, i}s ne voyaient entr~~u~ que
d,e l'éroi,gnemem , de la haine- &amp; un~ diviGon perpétu ~lie' qu i,

VILLECROSE, Avocàt.

~es ferolt ceffer ,d'êr re ce qu'ils furent autrefois quand ils leur

donnt'ren~ la vie t M'ais quel fpwkcle_(ublime fi' , (réJ,~is to~s
e.n~embrè ~ nous pouvons nous confondre dan;Jles tra~rports dé1
d e :concert
' , un
hCleux de la tendreiTe &amp; de t'amo"r
" , &amp; b emr
Juge~ent qui rend au x uns un Époux tendre ou une É'poùfe-

~;uloree, &amp; aux autres les auteurs bienfaifans de leur exiHence. ,
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BARTHELEMY"FUVEAR,

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OBSERVA'
. T IONS
POUR LE COMTE DE MIRABEAUr

) Dieu veuille nous rejoindre bientôt; car nous ,
» ne fommes pas faits pour être féparés.
Letlre de M adame la Comleffé de Mirabedu ' a Jon M-tri&gt;
qui ne ra jamais revue depuis fa date. ( 15 août 1774)'

,

.
M

! ADEMOISELLE de Marignane épou[a-Ie n ·de juin

177 2 le Comte de Mirabeau; &amp; tout le monde
[ait éans cette Province fi "et époux n'é toit pas de [on
!

t

choix.
Ell~ donna le jDur le 8 oétobre I773'. à klll fil~ 'g-ù'elre
nourrit.
'
.
. 1 • , •
l
En 1774 les [ymptômes â'urre Jlouvelle gr~ireffe diEparurent au milieu d'un rhume violent'.
Le 23 oétobre de la même année 1774, Madame là
Comteffe dé Mirabeau partit pOUf Paris à la priel'e de
A

--

,
•
•

�z
{on Jl!ari é\1in d'y prévenir fon beau-pere l&gt;&lt; fa famille -'
fur les fuites d'une affaire bifarre &amp; ~alheureufe, tOUtà-fait etrangere à Madame de Mirabea.u , dans laquelle
fOI1 mari fe trouva engagé par un fenument honnête Be
une démarche impruqenteDepuis cette ép?que !'1adame 'de ~irabeau ne. l'a ja~ais revu. (Le fa~t.eft lDcontenable &amp;. de notorlété puMique ). Or, VOlél de nombreux fragmens des lettres
qu'elle lui écrivoit , &amp; de fa route, &amp; de la maifon de
fon beau-pere, où, pendant dix-huit mOls, elle a reçu les
marques d'amitié les plus foutenues, où toujours elle téInoiana p ur foru ma:ri un vive tendreire. On tranfcrÎt ces
Ie.Hr~s &lt;IVe!&gt; d1aatanr. p us.'· de confiance ., qu'elles fOnt
honorables aux deux époux, chofe au moins infiniment
rare.- au milieu de tels déba"ts.
r

•
Mardi 23,
)) Je pars enfin, mon ami ;. ne me gronde pas; car
»' j'airêF.affé hier ' la pkls tdft~ journée q\)è j'ai.e jamais eue.
.' » M . d€ , *~t }l1'a EU !)le prêter [a chaife: ie n'avois plus
» que cette reirource; car j'ai demandé à tout Je monde,
)-) de ma connqi{fance ou non. J'ai écrit aux uns, fait
» parler aux autres. Enfin j'ai été réduite à en louer une ....
), "7\~teu~ ar~. Je volis regrette tous, tous les jours
» davantage. Mille complimens. Je t'embraire, mon bon
) ami. J'ai écrit à t.a Cœur i écris moi vite.

3-

.,.' a {li'
rette bien à prt!fent tous les ,~omens q~e, ~ al"p es
)) reg ). d
'Si J"en ' avois un a l'réCent" Je J:empIOY,e-

aupn:;s e tOl.
•
'ai fait
'
,
)) rois mieux que Je Il IRAB;AU N'A JAMAIS. ,REvu SON.
ET MADAME DE M
l
li.
MARI DEPUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT CETT.t: LE.TT ~.
»

.

De ' Lyon '25, aO\Jt 1774

~

» Je viens d'écrire 'à ton pe:e ,(a~ .mle~ Il~ ~:~ser~~
» à préfent c'eft ton toUl: - •••• » , ulv~n (
Bi non
voyage). » Tu aurois du penfer ~ m y
?u '1 g!Ii 1~
e Marquis de Mlrabeau ou 1 pa e a
1 M. l
terre (e
ç', aur~lt. é'te un gr~n d
belle faifon ) adreffe: une lett~e..»
» confortatif pout mon üne. Je [UlS tflne ,mo~ o,n
. Je Cuis déJ'a l'aire d~ -ne voir que rdes. gens que J~
» amI.
'
1 ' té ' , 01
» ne connois pas, &amp; qui ne prennent nu lnre~ a ~ •
)) Je touche' quafi encore à la Proven;:e, &amp;..Je la ,re~
dé'a
du ,moÎ-ns les. -üeux. 'lu/tu . llabues. DIeu
» grell e • ' : J ' , ,
1·
C
» vèuille nous rejoll1dre bumtot--, car- nouS ne omme.s pas
)} faits pOUt être' fép,~.~és. &lt;)A1dieu , ln-0n. tendre amI. Je
» t'embrafl'e de tout mOÀ' cœijr.
'".~
\ l
"
ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DE~
PUIS QU'ELLE ÉCRIVOiT CET'tE LÈTTRE , CE MARI DONT
ELLE N'EST PAS FAITE P.()tJR -~ El'RE- SÉPARÉE; E~ PONT
ON ASSURE ' QU'ELI,~ ' VEUT 'lt;mE -SÉ.PARÉlE.'
-~ ,
,A

Que Ji hm préten~f,) ê6fiill1ie '~~' fJttérëifés le r~~ndent,

D'Aix le Lundi matin.
» Tu n'auras rien compris à ma lettre d'hier, mon
» ~n ,ami, .J'étais fi troublée que je ne [~vois ce que je
» fauois •• _.. (détails relatifs au dépàrt &amp; à l'affaire du
Comfê de Mirabeau, au milieu defquels elle l'ap,pelle
mon bon Allge). » J'embraire ces Dames de tout mon
») vœur, &amp; te recommande, ainfi qu'à toi, mon pauvre
) gogo., CfoJ1fils),_ Aq.ie~" mon ,bon lX ~el!dre ami. Je

,

flue ·les expfeffioAS' de laé.tendl'efi'e de- ~adame de Mml~eau
n'étoiet1t que l'aéle de généFOfité , d urre femme qm ne
n ll~mafquèra
veut · ~as -})'ldfer un 'ép~~x ' =t.nat~~l'eüx
qlie ' cette ' ~ettre -du 25 ' arn1t,; é~n~e tllO'l? Joo~~piè le
départ: de · Ma-dame:tde . Miiahe-àù,J&amp; FJu5 '~n nfiU)]SlaV~rlI
la détention de [on mari, n'eft pas ütfO'eptib1é de r cctte
explication of;E.cieufe ..do~t au r~fte o~ appréciera la va~
leur en. lifant les letfl'es. fuivàntes. - ~
:.: _
~
11 _',
Iii" arr '-' .l\~ii:·' ~~

J c:

- -"

�•

4

5
'Tu n'as pas befoin que je te dire, que
rabeau ) )~ .. ~ . .'
e fera J'amais rien auprès du tien,
on necellaue ne m
,
cl
» m
"ai &amp; aurai t'appartient comme e
» &amp; q,ue' todut ;~ que J Mon beau _pere me cita l'autre
droit &amp; e laIt... . .
,
fi
)} ,
'
1
'[ons
qu'il
me
donnolt
pour
re
er
arm 1
l . es lralnéceffité d'être ton Avocate. Celle,JI Jour,' Pd
) aupres e U1, a
'fai
'
il
ne
fe
plaint
de
ta
tete
qu
en
•
'
e
plut
J') Ja m · · · · · · ·
.
,
bl
ur
[ant l'élo e de ton cœur. Enfin, il ,m a~ca ,e. po
;; mon cQl!pte d'amitiés; &amp; il efi fûr qu on, ne tr~lte pas
Il ainu la femme d'un fils dont on ne veut nen faire .• is'
}) Je ne fçais quels ar~angeme~~ prendr~ pourr. ~on L~ ~
» Vois, mon bon amI, ce .qu Il t; plaIra ' de aire;
In
» tention de mon beau-pere efi cl envoyer q~elqu un de
) confiance d'ici pour ie prendre • . • . SaVOIr. . . .. ft
Il tu veux le confier à quelqu'un pour l'amene~ , ou ft
tu veux attendre qu'il [oit fevré ,&amp; nous Je fenons alors
:: venir; car, à te dire vrai, je crois que fi nous nous,
)) conduifons bien l'un &amp; l'autre,,' la Provence n.e nous
" fera plus grand chofe." " Apres ~ela,. mo~ amI, ,pour
) peu que LU penfes qu, J' te puijfe ure nec1Jal,re,' uttle ou
Il agréa61e, écris.- moi. &amp; je YOler~L avec ,gla,nde J0Le , quelqu. e
» part que LU folS. Je IZe te jerat pas ',Je t affure, .de facr~­
)) fieu ; car malgré tO\:lS les bons ~raltemen~ qu; Je r;çols
)) ici je ne m'accoutume pas; Je ne pUIS m empecher
» de 'penfer que je fuis ici étrangere, &amp; ne tenant à rieR
)) par le cœur. De forte que je cherche toujours fans
» jamais trouver.
•

•
)
" De Montargis 30 ' aoCrt.
'}) !Je luis (arrivée 1 hier grand matin, mon bon ami .. , .
(Détails des attentions de la faniille du Comte de Mira.
beau qui 'avoit été au devant d'eUe.) » Adieu , Mon
» ami; je t'embra{fe.
Du Bignon JI.
( Détails DOOlell::iqtles, - il1utJles à communiquer au public ,.&amp; quLprouveront, fi !lon s'obfiirte ,à cOhtinuer ce
trifie procès, que le plus vif deur de Madame de Mi.
rabeau étoit de revenir en Provence auprès de fon mari,
&amp; de lui' ramener fon exceIIent oncle. )
(

A

.

Du Bignon ,3 feptembre 1774.
, : )) J'ai enfin vu mon Beau-pere j mon bon ami; ) ( Il
étoit aux eaux lor[que Madame de Mirabeau arriva chez
lui.) )) ..• Il ,m 'a propofé de refier auprès de lui le tems
]) que, tout ceci durera'. Sachant tes intentiol}s fur cet arti» , cle, je n'ai POto.t r.efu[é: mais tu ' [çais, mon bon a!l1 i ,
» qùe je fii. 1(iU}(l.YlS tds,.·i;lifPoJée, q te. fuivTe, ou , 4 l'allu'
» trouver en queLque lieu J fj~e. c~ {'où, &amp; avec un, grande
» joie. je l'affure. »
l

'

ET MADAME DE . M;lItABEAU N'A lAMAIS REVU, DEEUIS QU'ELLE tCRIVPIT, CE,' Tl;E LETTRE, CE MARI D9NT
ON PRÉTEND" QU':ELL.E 'YJWT ~ETRE Sf;P .AR~E.
__ ,

» Il-m'a edit &lt;ly'il n'y aYQit pas d'autre parti à prendre
que de -te foufiraire à la Jufiice. (C'étoiten 1774). J,
lui ai Plop~fé de te févr" &amp; il m:a dit que cela ne
Jeroitnpas ' déc~!1t. II .!1e çe{fe ,de .nlf! répéter ;, lui 8ç
t,QI4~ le$! aùtr~~) que' ,je fl!is içi çhll,z ~oi • , . " Adi~~ ,
» 0101} bttn r &lt;uni:; . j~ ;t3a!me .g~ ' tout f;mon: çœur, &amp;_t'ef11» lbraife de;1même.
,
,
•
»
»
»
)

0

' .

,

, ET MADAME DE MIRABEAU .N'A. . 1AMAIS REY'U, DEPUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT .CE'I:1lE LET1'RE , CE MARI
DONT ON PRÉTEND QU'ELi~ VEUT ETRE sÉP 4-RÉÉ.
'\

,

t'

[

.• Mercredi au foir ,,6, fçpte~bre Ii774.
(Détails ~itfès - honorables fur l'affaire de M. de Mi~

,
,

-

,
•

.

~

•
..

-

J

Du Bignon Il Septembre 1774. _
'f) Tous mes efforts ont été inutiles, mon tendre amI"
li &amp;je n'ai pu te fauver le coup qui m'accable,» (l'ordre du Roi qui envoyoit le Comte de l)1irabeau au .

,

....

•

1

{

�7

les ordres que tu me donneras. Adieu mon tendr~
» ami, je t'en:braife d~ tout mon cœur. Eçris moi,
» car je fuis bien en pellle &amp;. j'ai bien befoin de- ce fou-

lJ

6
Château-d'11f j; » ton ' onc'l e &amp; (on pere m'ont afii
» qu'il n'eût pas été en leur pouvoir d'empêcher le Gouvuré

» nement de te punir de la rupture de ton ban 8{ ~rl.
» n, ont r.'
laIt, d u mOllls
ton pere, que s"approprier pIS
}) leur demande, plus de droit de t'en tirer_ To~ oar
'aIallure
r . ' qu "1
fi'
l
Il·
» cern
1 s en erment , es. plaltres dans tres.
l
» peu de tems. T,on., pere .a ffefre tOtlJ?UfS. beaucoup de
» colere contre tOI; Je crors, pour prevemr mes impor_
» tunités. Tu penfe. bien qne cela ne l'en foulagera pa~
» davantag.e. Je fUIS dans la plus profonde trifieife de» puis qu'on m'a apris que les Minifires avoient expe») dié l'ordre; car il n'a pas paITé par ici; &amp;. ils *
» étaient infiruits même du décret quand mon beau» pere a écrit. TI:! ne me fors * pas un il1fl:ant de l'i.
n déc,. dans l'état affreux où te mettra cet ordre. Les
» larmes' couleI;1t de mes yeux dès que je fuis feule ou
» qu'on parle de toi. Tes lettres font encore pour moi
» un fujet d'atte~ldriifement ••~ • • Au refte, mOIl bon
)) ami" j,e fuis ici parce que .tu, m'y tiens. Du momen~
» ou LU n;e ,defzreras, lU Il' as qll ~ èi farler &amp; je vo'~/ai . , , '.
)) On f i a' dit que la regle étoIt, que les pnfonniers,
») d'Etat ne
recevoient point de lettres ; mais 'qu'on
» avoir ~emandé per~iffion poel" que tu puiifes être
» en comm~tce de' lettres avec. moi. Mon bea~-perè élI
» vo~Iu eXiger ma parole que je ne me' char.gerois
» .polllr d'aucune lettre. Je l'ai,' refufé net, difant que
» Je ~e, pou vois pas la tenir, ne' pouvant ni ne vou» la nt nen fe fefufer • -.•. Adieu, mon bon ami, Or·
» dO,nné'. de moi. Quand- j'aurai : de l'argent il fera ~
)&lt;)
to~ ~ alnÎ! que t01:!te ma perfonne. Conferve ta fanté,
» fOlgl1e-la, &amp;. c.ompte fur mon zele pour exécuter tous.

l&gt;

lagement.

ET

MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU SON
MARI DHUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT CETTE LETTRE.

A

, ,

{~) Ce,s mots ont' été enl~vés par un éclat de cire; mais il ea im·

pofEble d -en fublbnrer cr.ui intmer!iifent le fens de la l'hra{e.

•

Au Bignon 22 feptembre 1774·
» Tu me dis ., .. que je t' annonce avec l'air. le plus
l&gt; tranquille que tu feras enfermé . .J~ t'aifur~, mO,n
II tendre ami, qu'une pareille tranqUllhté efi bien lom
)) de moi. Mais fouviens-toi combien tu m'as recommar:·
» dé dans ta premiere lettre de ne pas m'effrayer dt:
» quelques mois de Citadelle. J'ai cru devoir te diffimu~
» 1er tout ce qu'il m'en coûtoit; mais tous ceux qUl
» font ici, &amp;. qui oM vu mes pleurs &amp;. mes inquietu» des continuelles, pourroient t'affurer que je n'ai pas
» été fi brave que tu fembles le croire, . . .. Je t'em») braife mille &amp;. mille fois, mon bon ami.
Au Bignon le 26 feptembr e 1774·
» On m'en apporta une (lettre) de ma mere, &amp;. point
» de toi. Le courrier d'auparavant une de mon pere,
» &amp;. point de toi non plùs. Serois-tu malade, m on bon
» ami? Voilà ce qui me tourmente. Je me fais fans
» ceife des images plus ailligeantes les unes que les
)) autre~' ; &amp;. mon imagination me les perfuade au point
» que J'en fuis tourmentée à l'excès. Mon bon ami,
» la fe~le efpérance de te tirer promtement de la trifie
.» firu?'tlon _où tu ' te trouves _, ple la fait fupporter.
» MaiS éCrIS moi exaétement fi tu veux me rendre un
» pev de tranquiI1ité. Mànde moi comme tu es ce
,
'
» que tu veux que Je faife &amp;. que je' dife .•••• La bile
,» me fuffoque à un point furprenant. Mais c'efi là ce
» qui m'.occupe le moins. Je ne puis _que fonger à toi

�-8
» Be à mon pauvre enfant dont je fens rudement la '
» vation. Eft-il poffible que nous foyions ainG fép~~'
» les trois. Cette idée me, navre le cœur &amp; remplit ~ S
» yeux de larmes. Mon tendre ami, prends Courage ~
D. efpere que nOlis I1'OUS rejoindrons bientôt &amp; que nOliS
» j èl)tirons mieux le bonheur d'être enfemble. Adieu m el!
» bon &amp; tendre ami .... Je t'embraffe mille &amp; . milI~ fo~:
ET MADAME DE MIRAB[AU, N'A JAMAIS ' REVU'
DEPUIS QU'ELLE ÉCIHVOIT CETTE LETTRE, CE M
'ARr
DONT ON PRÉTEND QU'ELLE VEUT ETRE SÉPARÉE.

»
))
l&gt;

»

Au Bignon le' 29 Septembre.
» Que ne RUls'Je mêler mes larmes avec les tiennes
mon pauvre tendre ami! Je n'ai pas befoin de te dir~
combien ta lettre m'en a fart verfer. Tu connCùis afi'ez
mon cœur &amp; mon tendre attachement pour toi pour
juger de l'effet qu'elle a produit fur moi. Tu as été
trifte en paffant à Peyrolles. , Il femble que ce foit
un effet ,de la fympathie qui nous unit; car le tems
que j'y paffai en allant à Aix, fut auffi bien cruel
pour moi. Efl' tout, jama'is féparation ne m'a tanr
coûté q.ue celle -là. A prUent, 1110n bon ami, ne .

J" al·11 e, &amp;

J';

m'y
' rendrai tout de fuite,
,
.»,
d' tre volonté que les tIennes.
; ~) n aYM:D:~E DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DE4
ET U'ELLE ECRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI
PUIS Q
TEND QU'ELLE VEUT ETRE SEP ARÉE.
DONT ON PRE
1 tt une
. fi l'on veut trouver dans cette m~me e, re
- Que 1
d la douce familiarité qUl regnolt entre
autre preuve e
,
ces deux époux, qu'on life ce badl~age..
.
» . . . . Quant aux autres polIffonner~es,,Je, vou~
~) rie de croire, Monfleur le Comte, que Je fUIS a pré
,» ~ent une Demoifelle trop chafie pou,r les entendre.
» J'ignore abfolument , ce langage. AdIeu, mon bO,n
» Ange. Je t'aime toujours de tout mon cœur, &amp; Je
u voudrois bien te le prouver.
tu "eux que

A

»
» penfons p lus qu'aux moyens de nous rejo indre •• •. Il eft
» effentiel de faire dire du bien de toi par le Comman.
» dant. AinG., 1110n bon ange, ufe de cette magie qUte
» tu pofféde fi bien quand tu veux enchallter qu.elqu'un.
Le COl11te de Mirabeau eft trop bien payé pour ne
pas fe croire bien favant dans cette magie; m ais nOlis
ne pouvons que répéter·: Voilà ce que M adame de Mi.
. rabeau écrivoit en 1774, A SON MARI QU'ELLE N'A JA.
~AlS REVU DEPUIS •.

Du Bignon 10 oLtobre 1774·
. Je ne f,çais fi l'e t'ai mandé que mon pere m'a
» • ••
. . d
-1&gt; fair offr,ir fi je voulois aller le J0In re au cas que ce
» féjour m'ennuyât. J',ai f~i~ rép?,fldre que dans ce , mo:
» ment-ci tu me VOUIOlS 'CI Jufqu a ce que tu fuffes hbr~,
» ce qlle j'efpérois qui feroit bien~ôt ~ qu'apr~s- cela Je
» ne favois quelle feroit notre hal&gt;1tatlon. AdIeu, mon
).) bon Ange, penfe quelquefois à ton Emilie. Je t'affure
» que je n'ai d'occupation agréa~le que, celle de. penfer
» à toi. Une circonfiance finguhere, c eft que Je mets
» une grande affiduité à mon ouvrage pour pouvoir rê» ver en repos Be fans en avoir l'air.
ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DEPUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI DONT
ON PRÉTEND QU'ELLE VEUT ET RE SÉPARÉE.

Du Bignon' te 7 Ofrobre.
» .-.••
à mon féjour à 'Paris, tu fçais , man
~ cher amI, que c'eft toi qui m'y as envoyé. Du ma·
l&gt; me!J(, où. je t'y dé plairai tu· n~as- qu'à me mander GU
tlX

Au Bignon le 13 oLtohre- 1774.
)') Je n'ai reçu ce courrier ci , mon ami, que ta lettre
» du 18. Le délai dont tu te plains eH jufiement celni
' }) que je t'ai expliqué dans ma derniere lettre. Tu es bien

)1

»
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»

9

l1.ant

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.,
" ment que

lU

me demanderas.

ET MADAME nE MIRABEAU N'A JAMAIS VU , DEPUIS
QU'ELLE ÉCRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI DONT ON
PRÉTEND QU'ELLE VEUT ETRE SÉPARÉE.

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tendre am.oUf, je t'embrà1re &lt;Te t..out mon
"nion on ~
1
œur. Quand fera.c,e tout de bon.
,
J) c.r:
"
de
farce
d'
.J.prit que tO~ dans le malh~UI"
P e'J onne Il a pJUs
&lt;Jf,
l l'h
Cette phra[e efi très-remarquable. C efi ,( ~
~mme, qu~
'nt fi fougueux, que la femme q~l Jufqu alors avo}t
l 'on p
ell A
dIt que perÎonne n a
été la compagne de fon ~a etre,
!'
LIIS de force d'eJprit gue lm dans le malhfllr. SeroIt-c~ da~_!i
PI b
h r que l'homme qui a tant de force d efpnt
e on eu
1 "[; fi
c tt-fi
au milieu de l'infortune , auroit ma ,traIte, La, e~me ., e
Co
q i ne l'a J'amais revu depuiS qu e e eCflVOlt ceue
~cmme u
! '
'
f. '
i 1
lwre, fi que l' Oll prétend vou Olr , en ure J epar e .

'bon
mol1 doux ami, de t'inquiéter au fujet de '!ll&lt;l
fant/: elle efi bonne à préfent. Mais comme je touf.
(ois fort au commencement , mon beau-pere fit venir
un· Méde&lt;;in de Montargis, nommé Trzofon, qui m'ordonna des bains pendant trois femaines, des veffica_
toires pendant ce tems-là St des médeci,nes. J n'ai rien
7
f ..it. de tout cela, &amp; me porte affez bien, a un peu
de bile près, que je c:ompte diffiper. avec un ,peu de
firop de chicorée à la rhubarbe, &amp; une petite mé.
decine. _ •.• Pour " qui efl de mon fijour ici, je te
répete ce qiU je t'ai déja ,dit: j e Juis Il us ordres au mo-

Au Bignon 18 oélobre 1774.
(Détails .domefiiques &amp; pécuniaire~.))"", ~on pau·
"re petit goo-o ,( [on fils) comme 11 ~Olt aVOIr pns de
1:)
,
•
' me
la conhoiifance
depuis que Je
ne l" al vu.1 A u ffi1 Je
,promets ut;1e bien grande joie la premiere fois que je
[erai aifez heureu[e pour l'embraffer•. En tout, outre
les .raÎfo.ns plus .que fuffifantes que j'ai pour [ouhaiter
de revoir la Provence, je fens que je l'aime miel)x
que ce pays-.ci i &amp; ce qui ,te par?îtra, fil1guli~r, je
n'ai nuIJe . curiofité pour Pans, mm qUl en aVOIS tant
autrefois .••. Adieu, je t'embraife de tout mon cœur.

Du Bignon le 24 ofrobre 1774..
) .... Je veux te tenir au fil de -toutes mes aéhoDs
» pour n'en faire aucune qui te déplaife. Ainfi, du ~10'
» ment gue je ferai à Paris, je te manderai rout ce qUI fe
~» paitera. J'ai été frappée ~ mon ami, de la patience avec
. » laquelle tu prends ta trifie {ituation. Perfonne n'a p!us
.1)..,de.. t;olce d'efp~ü_ .gue t9i dans 4e mal.heur...•. Adieu
L..

Du Bignon le 25 oélobre I77~.
Mon cher ami j'avois bien penfé que tu fero~s · fou» ~)a(1é en apprel1a~t qu'on ne lai{foit pas le. public clans
l 'I,bdée que tu euifes mérité un décret de prIfe de corps.
»
'
» Ton pere m'a pro~is pofitiv:ment qu "
1 ln' en re fi ero.a
)) pas ' traee. Je 11~ fms encore rIen de plus que ~e qU,e Je
» t'ai 'mandé dans mes précédentes lettres. Tu Imagines
» bien que je ferai à l'afftlt des prerilieres nouvelles pour
» te les mander. Quant à ce qui -eft de retourner en Pro" vence, je l'ai dit. mon. amï, &amp; je te répele que je Juis
i, a lU ordres, &amp; que du mommt où je te déplairai ici,
» j'irai où lU voudras • •• '. Pour répondre à l'article de
» la Citadelle , je te dirai , mon ami, que quoique tu
» me manda{fes dans ta- pr~i~re lettre que tu t"y at» tendois, je n'en ai- pas m0iri·s f-ait mon poffible de tou» tes les m-anieres pour l'empêcher. Jete jure, mon
» ami, que cette ti,gu~\:Ir m'a coûté, 85. me coûte certaine» ment bien plus qu'à toi. Airrfi , mon bon ami, je me
)l flatte que tu' me èOlmois trop bien pour mé croire ca» pable d'avoir pris mon parci fU'r ce que tu paroi{fois
)l . voir cet- événement avec fermeté-.
Je fuis encore bien
») perfuadée que tu ne me fais pas le tort d'imag-iner qtle
l) tes charmes de Paris, comme ' me mande )I-&gt;t}t aient quel-:
B ij

-"•

-'--

�1'2

}} que pouvoi'r (ur moi. Pr~miéren:,ent ; .rien n'eil moins
» felon mon .goût que la VI~ que J'y vais ~ener; car tu
J) fais bien que je veux avoir
la hb~rté daller par· tout
» pour jouir voluptueufement du plalur d~ n'aller nulle
J) ' part, que je tr.ouve. délici.eux par la
ra.lfon que. c'ell:
» mon goût que Je fUIs. Mais tu penCes bien. que Je ne
» trouve pas ma fituation fort agréable à traîner à Paris.....
» Je n'ai point de nouvelles de mon pauvre enfant. Hé» las! mail ami, depuis que tu ne m'cn donnes plus, elles
» font bien rares; mais patience: il faut, comme tu dis,
» attendre le bon te ms , quand on efl dans le mauvais.
» Adieu, mon tendre ami, je t'embra{[e mille fois de
» tout mon cœur.

t

»
»
»

»
»
»

13
net froncl. Mais on ne s'en croit .pas moins le

~~~it ~e dire: c'efi bien l~i qui, efi le

mart de .Mad~me
alU ne l a pas revu depulS .qu elfe
7..
d 'l'
, . 't cette lettre' &amp; ,'e fi bun lUI aollt on preten
qu e le
ecrLVOI
,:r
• . dl'
'Veut être /éparée. Que fi l'on trouve encore l~l e a genéroJùé qui ne veut pas écrafor ~n malheureu;; Il faut co.nvenir que cette génér?fité ferOlt un chef-d œuvre de dlCumulatioll bien gratuIte.
tefTè de Mirabeau
la C0 m 'JI'

j

,

De Paris 3 Novembre 1774·
» •••• ( Détail du voya~e du Bignon à Paris ) .• : •
l) J'eCpere que dans peu de Jours mo? papa,. ( fon. beaul) pere qui était incommodé), f~rtlra, &amp; J'aurai alors
» mon tems à moi. Tu peux bien penfer, mon bon
» ami ~ que j'en emploirai une bonne partie à m'entre» tenir avec toi, &amp; par ce moyen me tromper, au
» moins pour quelques momens , fur la diflance qui
» nous fépare.

ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DEPU IS QU'ELLE ECRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI DONT
ON PRETEND QU'ELLE VEUT ETRE SEPARÉE.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

fi ft

Au Bignon 28 oétobr e 1774.
» Je reçois ta lettre du 1 5 oétobre, mon bon ami.
Il ferait inutile de te dire le plaifir qu'elle m'a fait. Tu
Juges bien que je n'en ai pas qui approche de celui
de voir ton amitié pour moi fe retracer dans tes lettres, étant malheureufement privée d'en jouir autrement pour ce moment-ci. J'irai à Paris avec moins
de repugnance, mon ami, puiCque tu es bien aiCe que
j'y aille. . . .. Les *** m'ont écrit; elles prétendent
qu~ c'efl la feconde fois. Je n'ai pourtant reçu que
cette lettre d'elles. Mon fils fe porte à merveille, à
ce qu'elles me difent. Il rit tout le jour &amp; appelle
èontinuellement papo &amp; marno. Je brûle véritablement
du defll" de le voir. Quand pourrai -je joindre fon
pauvre petit mufeau avec le nez froncé du papa, &amp;
baifer tout cela en même te ms ? Mon ami, cette
image me tranCporte.
Le Comte de Mirabeau fçait depuis long-tems ce que

»
»
l)

»
»
»
l)

))
))
»
»
l)

»
»

,
•

A Paris 8 Novembre 1774·
)) Je vais reprendre mon train ordinaire, mon cher
ami, &amp; répondre à tes lettres par ordre. J'en ai reçu
quatre depuis que je fuis ici, deux chaque courrier.
1°. Celle du 18. Tu te moques de ma cbafteté; à
la bonne heure: Je t'a{[ure que tout. le monde me
prend pour une Demoifelle. Donc. j{ faut que ma
chafteté foit bien étendue, puiCqu'elle perce en dehors. Voilà u ne preuve f:lns réplique. Je ne répondrai pas auffi gaiement au fecond article où tu te
'plains ,de ta fanté. :Ayes en fain , ,au nom -de Dièu,
mon tendre ami. Tache de brider ton imagination
qui eft chez toi ùne lame uCant fans cerre le fourreau
par tous les bouts, comme on dit. Quant à tes yeux,
point de conferves, je t'en prie: C'eft le moyen de
ruiner ta vue. Quant aux reproches, mon ami, je

�I4

• c:ol1viel1s que cemi que tu mè fais font hiell doux '

) .st proùvent ta ten~reffe non ton humeur.
'
Nous- ne ' favons pas (il l'on rendra, bien clair aux Ju~
ges &amp; aux leéteurs que la gél'léroGte fa-lfe écrire de c
lhle par \me femme maltraitée au mari maltraitant:
. nous ne pouvons, que r épeter;
'
)
maLS
ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DRPUIS QU'ELLE ÉCRIVOIT CETTE LETTRE, LE MARI
DONT ON PRÉTEND QU'ELLE VEUT ETRE SÉPARÉE.

A Paris le 15 Novembre 1774.
» Th te plains certainement dans ce moment ci, mon
., cher ami (*); mais il faut ahfol~ment ql'le tu m'el("
) cufes pour ces commencemens ' Il dt exafrement vrai
}) que je n'ai pas le telns de me retourrner )) . . . . ( Les
nouvelles pl:Ù&gt;liques ). . • • ) POlIr mOl, mOll bon ami
»- je t'av.oue que fi je c!.Oyois t'être ptus ' utjle al!! Châ~
»--teau-d'Hf qu'ici, certainement ce feroit avec ~r:and
» plaifir que je t'y joindrois. . . . Mon bon ami, tou.
» tes les fuis qû'il [e préf.etlte quelque amufement, l'idée
» de ta fJ,tlllatiofl m'empêche bieri d'en jouir. le œ
» 'pus: jamais m'a couper d'autre cho[e tOl!lt le tems de
» Ja Comé.qie; &amp; j'éprol!lv.e bieo que je me goûterai
» de plaifirs.-que Jorfque :tn ies partageras avec moi. ~ ..
» Je ne répandrai à t014 para11ele de l':amitié que j'm pom:
» 'toi à celfe dj.ue.. fai pout lui, ( fan fi.ls ). autre chofe
» (inun ~qtl'il, eli' après toi ce que j'aime le mieux au
» mond:e. Adieu, mon ami; je ['embra:!re cle to.ut mon
l). cœur. . J '.
1..
.
•
. ~dteùl' ne 'V(D,li)S .froonez pas. !es yeux~ vous avez bien
m:' cli# rhielill-du mâri. de, Madame le Co:mteffe clie Mi·
.... ;,j"H;r

1

l"

\

("') Et en' effet, on prie d'e remarquer que res dates des ICI~es cl,
Mad:ame la C"'ffileife de Mirabeau commencent à s'éloigner.

•

15
. l'
, II •
rabeau dont il et1: ,q~en:ion: c'efllmn Ul, qu .e, e n a paz
ci ,"uis qu'elle eeTlYOle ceue lettre: &amp; c eJ/ oml lui dont
revit e,
•
r.' '
on prétend qu'elle veut elre Jeparu.
De Paris 17 novembre 1774·
» •.•• Je t'ai répondu d'avance auiIi d~ns ~a p,re:" miere lettre [ur l'article de mon retour a AUI:. J at:
» tends ce que tu me ~iras fur .c.el~ •. :. ' P,,?ur ce q~a
1) eil: de la peine que Je me faIS d être a PariS [ans tOI,
il me [emble que c'eft une cho[e toute fimple, &amp;
:: qu'une femme eft une efpece d'être amphibie 4 u.al\d
» elle eft fans [on mari, fans parens proches ?ans ce
» pays.ci, &amp; avec des créanciers qui. vont m'arnver, ~
» qui ne me pefent pas peu .••. ' AdIeu, mon bon amI,
1) ménage toi; je t'embralfe de tout mon cœur.
De Paris ' 17 novemm-e 1774. (erreur de date~.
» •.•• A propos de ,dents, j'ai fait limer la mienne
, ) l ce matin; je l'ai fait à ton intention; car il me fembie
» que tu m'en avais (ouvent parlé; on prétend qu'elle n'eft
}) pas alfez limée: mais comme elle commençoit à me
» faire mal, je n'ai plus voulu qu'on y touchât, parce
» que je fçai bien des gens _qui 's'en font ' mal tro.uvés.
» J'ai fait auffi nétoyer mes dents. AinG, M. le Comte,
» vous n'avez qu'à revenir pour trouver une bouche
» bien ornée, c'eft-à-dire, moins mal qu'elle ne l'était.
» .... Adieu, mon bon &amp; tendre ami, je t'aime &amp;
) t'embralfe de tout mon cœur.
Seroit-ce encore là l'expreffio'l' d'une gén.éroGté qui
épargne les malheureux? Quoiqu'il en foit, MADAME
DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DE,PUIS QU'ELLE
ECRIVaIT CETTE LETTRE, CE MARI DONT ON PRETEND
QU'ELLE VEUT ETRE SEPARÉE.

�17

tr6
De Paris 1.1. novembre
"
4
, ffi '
( Cette . lettre répond d'ahord à quelques
qui décéloient de la jaloufie ).... » M ais !TIpre IOns
, Je
. liUlS
' b'len liure que ton bon cœur ' te fait
On ·cher
» amI,
d'
» des reproches du trouble que ,ta lettre a J'etté cl éJa
. . &amp;
d
an~ le
» mien,
que ans un moment plus tranquille
» tendu plus de juftice à ton Emilie qui t'eH 1 tu as
d
c.hé··
P us tell\» re;nt a;ta fie que J,a~als" &amp; dont les [entimens
» ~~~ ent
me ~re qu e e eprouve les rigueurs de
»
en~e . . . . f; ,anges ~Lle c~ux qui [ont affez tes
» tnnenus p~~r al~e fides .1Ovel?~lOnS , telles que tu me
» es as clm~n (i~es, . e ouoent tres-peu de l'effet que cela
» a pro Ult ur tOI, &amp; que leur vrai but eft de
).) donner du chagrin; &amp; ,à cela ils ont très-bien r fin::
','
eu l ,
» car a fIi' u~ém~nt, Je n en. aValS pas éprouyé de plus .vi~
» &amp;. ne !TI y eto~s pas livrée d'auŒ bon cœur depuis ce~
(c lm. de notr~ [eparation ...•. , Mais non,
mon bon &amp;
» ul1lque
amI
r _ n l'
.
.
f i ' ne veut pOInt me' chagriner'' lJJ
• magl'
» natIOn e ' vl\~e, elle l'egare :quelque fois &amp; il en eft
)} la dllpe. CroIS, mon cher ami, qu'il s'en faut de
» beaucoup ~p:le tu defires autant ta liberté &amp; ton ho » heu~ que J~ I.e fai.s moi·même. Cela feul m'occup~,
» &amp; Je ne faIS Jamals un pas que je n'aie cet ohje~ en
» vue. Ton pere ~ft bien difp0[é. en ta fave ur. Il eft tems
» que tu. fOlS traité com:me [on enfant: encore un peu
» de. p~tIen~e &amp;. cela arnvera .. ~e crois, mon bon amr,
» q.ue Je gaterots tout en te Jorgnant dans ce moment» Cl., parce que nous aurions l'air de nous méfier de
» lut &amp; de vouloü:' donner des [cenes au public ' au lieu
» que tout le monde fait que' je fuis ici par ton ord~e &amp; en
» attendant que tu ayes fubi la peine ' de la rupt~re de
~ ton ban • . ~ .• Si ... , (des détai.ls fur la [anté dll
o;.te de. MIrabeau qui était fort d~angée alors.) .• ·.
» ais ,écnre ,un mot par M. d'Allegre (le Commandant
d u Chateau-cl If) » pour que cela n'ait pas l'air d'un, jeu,

1:1

»

JO\le

'oué entre nouS, &amp; tu me verras, comme de raHon;.
~ ~mpreffée à aller te prodiguer mes foins. Mais j'efpére
Ue mon tendre ami con[ervera fa fan ré, &amp; fe fervira·
q
»
r.
r
'd ans tant
» dans cette occaJ!On
du courage qUI'1' a lerVl
» d'autres, &amp; ne fera pas naufrage fi près du port.
Et c'eft cet homme dont le courage, au rapport de
[on époufe, l'a [ervi dans tant. d',occaû?ns, qui au~oit
maltraité cette épou[e! Ce [erOlt la le re[uIrat de fa jorce
J'efrit, de
courage, &amp; la noble épreuve qui en auroit convaincu CETTE EPOUSE QU'ON PRETEND vOULOIR
EN ET RE SEPARÉE, QUOIQU'ELLE NE L'AIT JAMAIS RE~
VU DEPUIS QU'ELLE ECRIVOIT CETTE LETTRE.

Ion

De Paris %4 rrovemhre.
JI Un premier mouvement -de ' ta pa-rt 'ne m'a pas étoIT'» né, mon cher ami ; mais j'avoue que j'étois hien per) [uadée que ta juftice vien droit auffitôt à mon recours,
)) &amp; que tu ne [erois pas long-tems à voir que je ne
) mérit~. pas un pareil traitement .. En_ effet t mon ami,
»exa.mI?e UA ~om~nt avec ~OI fi ' f quand .même je
) crOIraIS que c eil bIen te [enm que de t'aller ioindre
)). j'en aurais le pouvoir.
'
On n'examine point ici fi Madame Ja Comteffe de
Mirabeau avoit ou n'av oit pas Je pouvoir, ou s'il étoit
ou l:'étoit ~.as de fan devoir de fe rapprocher (*) de [on
man .lor[qu II la de~afl{:I~it ~ mais on. ob[erve, 10~ que l~
premIer germe de dlffentlment entre le mari &amp; la femme
naît à l'occauon de la demande que l'époux fait de [on
époufe. 2,0. Que celui-là ne devoit pas prévoir les difficultés
. ('1- J Nou~ .dirons fo Tapp,rocher, parce q,u'auffi long-rems que le
Com'te de Mirabeau a rené au Chateau-d'If, il ne demandoit ~ fa
~ernm~ que de: leveni~ à Ai x. 'Yne foj~ en Franche· Comté , le Comte
';illMIf~beau (e. Ct.oyolt le dum de faue habiter il. [a femme la même
, • e ou 11 habltQIt.
•

,C

�18
de celle-ci, ' puifque dans vingt lettres -qu'il avoIt reçuei
d'elle rreuf -lui témoignoient formel1ement lit fans pro.
vocation le defir de le rejoindre, lit · la ferme réfolutioll
de le faire- à ton p'remier mot; réfolution qui n'a varié
qy'au moment ' où 1~ m~ri a c~u de~oir - accepter des
offres tant réitérées. Contmuons cl extraIre la lettre du 24
novembre.
» Je puis t'affur.er qye ta! feul· régies mes plaifirs ' Ou
)l mes peines de l'endroit où . tu es .. Ce . n'e~ . que feloll
» ce que contiennent tes lettres q~e Je fUIS tnfle ou gaie.
» Adieu, mon bon &amp; tendre amI; ayes un peu plus de
» confiance en ton Emilie, lit fois [ur qu'il lIle feroit
" bien i~poffible de ~im~nuer rien des tendres [entimens
» que 'je te. dois, &amp;: qui ne finiront qu'avec ma vi~.
~

~)

"
»
1&gt;

»

»

i,
»
;,

1 -

•

De Paris 1 er • Décembre 1774.
n Je n'ai plus , reçu aucune de tes lettres, mon cher
ami, depùis celles qui m'ont cau[é tarit de chagrin;
Je t'avoue que ' je fuis en peine de ta fanté; &amp; là
feule è+J.Ofe qui me raffure un peu, efl le Glence dé
Mo' d'Allegre qui ne manqueroit certainement pas de
no,us écrire fi tu érois malade. C'efi donc pour me
défeîperer que tu agis ainG, mon ami. Mais réfléchis
Uh, moment, &amp; tu Verras fi je mérite ce ttaitement.
Je' ne .trains pas de m'en remettre à ton propre Tri~
buna!; rI ~' toujours été jufte pour moi.
JÈ N~ CRAINS PAS DE M'EN RE:METTItE A 'l'o'N' PRO~

PitE TRIBUNAL; IL A TOUJOURS, ÉTÉ JUSTE POUR MOI.

Que Cès paroles retentî!tent danS --l'oreifle des calomniat@ur.s, &amp;. gla"en~ la voix dans les houGhes téméraires!
DIEU VEUILLE NOUS REJOINDRE ~I:E;NTOT, _CAR NQUS
NE SOMMES PAS FAITS POTJR ETR": SEPARÉS • • • • JE
NE CRAINS PAS DE M'EN REMETT'RE A TON PROPRE
,TRIBUNAL; IL A . T.OUJOURS ÉTÉ.. JUSTE POUR MOI.

Epoufe ~fiimable, mais timide, tendrè mai~ captive,

1'9

.

vous même avez tracés, Jugent le procks
ces ' mots
quer
us contraindre. L'ob[effion n'étouffera
el on Ole vo
.
,
auqu
.
oIes qui retentiront par - tout aux
point ces douces ~r urfuivrortt [ans ceife vos cruels
oreilles fen fibVIes , li po envoyée au tribunal que VOliS
. a' teurs ' ous erez r
,
. fi
III 19a
'.
q
é que toUJ' ours vous trouv-ates jU e,
même avez mvO u ,
é
&amp; que toujout'S 'v ous trouvere.z gén reu~. ,
A Paris le 3 Décembre 17.74·
.
.
'
.
on
ami
que
tu
puŒes
foutemr
Je ne croyols pas, m
. ,
.
:uffi Ion ·tems le ton injufte que .tu :pren?s ave~ mOI,
t) Me conl~oilfant Comme tu ,le fais, tu, DOIS [.aVOIr q~e
..
, ft 'ni Paris ni les prétendllS plaüirs que " tu m y
)l ce n e ,
, l" m oilihilité pJo, fi
'fi s qyi ,m'y retiennent ~ mal? 1 P . "" ~ - .
" uppo e '1
'ttel' 1 0. Pa-l'ce qué ce 'ferOIç, ( crOIS.
1
œ .
., raie de e qUI.
'fi
cet
article)
qUIller
i1bfo
utnenf
tes
-allalres.
., mOl ur
,
'Jr"
r.
d lieu toH pere ne me 1ç.IHerolt certall1e» E. n '.... e c
on'
r
c
l'
dO'Jt
., ment pa s partir fans le conlentement
. .' d
.li ,mren,' - • .
"~l' '-"eçu un. ordre' de refie.r ;el"
ont J ~ , t~nvOl~ ~co~'J"" • .
.
•
• 1·
.. ,
(
'" pIe.
,.'
. fi'
" » D'ailleut s, ~ mon bOlh&lt;;L~Thi ,) je me de[efpéfer~ls ' 1 Je
" ;royois qué tu euffes encore aITez de. tems a ~efier
" au Château·d'Iff, pour que ce fût la pell1e de faIre le
n voyage de deux cent li.eue,s., A.•pelpe mes ~ardes
» font-ellès arrivées. Ton ll1te·ntIPlJ, fbJ me les envoyan t n'étoit [urement has, Gùe je. repartiffe Gtôt. Aies
))
"
r
'd'
» ·un peu d~ pitié de mo.i oZ mon b~&gt;n ami; oe ~e e.» chire pas le cœur à pIanu', &amp; dalgne te fouvemr que
1) je n'ai jamais agi dans tes &lt;Jff~ir:s qtle pour. c~ ~lIe
») j'ai cru être ) ton avantage: .SI Je · de man doIS ,a t ,al») lér J'oindre on cornmencetolt par fe pourvolr d un
~
• herolt.
' . • •
» ordre qui m'en
empec
"
Aujourd'hùi même, on menace de, ce,t ord~e, d~t-~J],
&amp; fi le Comte de MIrabeau eft force d y crOIre , Il s .en
applaudira ~ car on ne profererait pas cette , menace 111·
décente fi l'on pouvoit compter fur un Arret: &amp; nO\;l~

C ij

,

\'..

•
•

.

-

':110-

'

_ _ ."

�10

le difons hautement: Quiconque invoque l'arbitraire '
n'eft pas plus digne de la faveur des Tribunaux, qU~
d'y prendre place.
' .
" ••. Et enfuite cela retomberOit (ur mOl &amp;. m'ôte_
,) rait tous les moyens d'abréger le tems de ton exil
~, Au refte ·, fi c'eft Paris qui te déplaît, tu ~l'as qu'à
" me dire quel eft le Couvent que tu veux que J'occupe
" &amp;. je m'y rendrai, en demandant. feulement la permif:
" fion à mon pere comme de mOl.
Ainfi Madame la ComteiTe de Mirabeau méditait dans tous les tems, de {e (acrifier au défefpoir de n~
pouvoir altrer fes devoirs divers_
. » Je n'avois pas voulu te parler de cet ordre, de
) peur de te faire de la peine; mais je ne puis endu» rer tous les foupçons dont tu me charges, &amp;. je te
" prie de croire que tu n'es pas celui des deux qui fent le
n plus viv,ment notre féparatioll.

Et voilà la femme à qui l'on ofe prêter le defir d'être fépar~e de (on. m~ri !
.
. " Ton pere a ajoute quelques mots au bout de l'or~
" dre, dont le feus eft que tu ne peux qu'approuver que
" je fois chez lui. Adieu mon ami i ne fois pas fâché
" contre moi. Je te jure, mon bon 8mi, que je ne t'ai" .mai jamais plus tendrement, &amp;. que je n'eus jamais
" ta ni d'en·vie de te voir; mais l'impoŒbilité &amp;. la rai.,. fon feules me retiennent. Je t'embraiTe de tout mon
" cœur.

II
(:onrulter que lui-même. Voici ce qu'il penfoit alors des
devoirs d'une époufe.
2.8 oél:obre 1714·
» Mon intention, ma fille ,eft que vous profitiez des
») offres obligeantes de M. votre heau - pere. Vous ne
1&gt; pouvez être plus décemment nulle part que dans fa
maifon. Dans la facheufe circonftance où vo~s vous
")) trouvez vous devez ,au delaut
. c.
d e votre mar l , être
» fous la ~utele &amp;. l'infpeél:ion de M. votre beau-pere.
» Vous me déplairiez fi vous imaginiez de cherch~r u~
» autre aCyle. Méritez les bontés que l'on vous y te~Ol­
» gne, &amp;. payez pour le moment à vous feule le trIbut
" de foin &amp;. de devoir filial que vous devez en commun
» avec votre man.
..
.
. Eh bien! peut-on dire que M. le MarquIs de Mangnane prévît ou defirât alors la féparation de {on gendre
8&lt; de fa fille? Son billet {enfé, noble &amp;. décent, ne fuppofe-t-il pas leur c.onco~de? leur unité d'intérêts.&amp;. de devoirs, leur prochatne reumon ? Par quel finguher hafard
M-le Marquis de Marignane, qui n'ignore pas que depuis
ce billet écrit, fa fille n'a jamais revu fon gendre, auroitil fi complétement changé de fentiment &amp;. d'avis? Nous ne
le croyons point encore; nous le croyons au moins neu'"
tre: &amp;. s'il (e trouvoit que nous nous fuffions trompés ,
nous mous garderions bien de lu.i imputer une &lt;:ontradic-.
tion fi manifefie &amp;. fi trifte.

ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DE'PlTIS &lt;:!U'ELLE. ECRIV-OIT CETTE LETTRE, LE MARI
-DON'!' -O/Il PRETEND QU'ELLE VEUT ETRE SEP ARÉE.

Ma.is tra!lfcrivons cet ordre prétendu de M. le Mar&lt;Guis de Marignane, qui peut avoir des préventions, de
. .j'humeur, parce qu'il n'eft pas donné à l'homme d'être
infaillible hi parfait; mais qu'on ne recufera jamais pour
it1ge en matiere . d'honneur &amp;. de procédés, s'il ne veut
J

•

»
))
}}
»
l)

Paris 6 décembre 1774.
» Ta lettre m'a comblé de joie, mon bon &amp;. tendre
ami, tu n'es donc plus mché contre moi, &amp;. tu reconnois que je ne refpire jamais que je ne t'aye en vue •
Oui, mon ami, je n'ai pas à me revrother d'avoir
jamais fait la plus petite démarche depuis que je fuis
ici, que je n'aye pe'nfé à tes intérêt). Tu m'as rendu

�%J

u
•

• •

II.

'la VJl!~ , 'mon ange; car Je ne pou.vOIs ·etre .un ·moment
» en repos dans l'idée que tu étols faché contre moi
» en vérité fani que je l'euffe mérité. Comment as-tu p~
» me . foupçomler de ' faire quelque chofe pour mon plai» 'fir ? Tu me ,connois aiIt:z pour favoir que même par
'
» te,mpérament, je me r
lQUCle
peu d. e ce qu "on appelle
» s'amu.fer. D'ailleurs, mon bon ami,. comment as-tu
» pu croire q~le pareille raifon pût entrer en balance a\'ec
~) , to,i ? •••• Adieu, je t'embraffe mille fois, mOIl bon 8t
)J tendre ami.
.
J}

ET MADAME DE MIRABEAU N'A JAMAIS REVU, DEFUIS QU' ELLE ECIUVOIT CETTE LETTRE, LE MARI DONT
(l N PRET END QU ' ELL E VEUT ET RE SE-P ARÉE.

»
»
II

,.
l'

»

..

»
&gt;l

»

»
)
J)

»
»
»
J)

»
»
))

De Paris 15 décembre 1774.
» Je reçois en mê me tems, mon cher ami, ta lettre
du {J'rem rer décembre &amp;. celle du 6. La premiere m'af·
flig,e ; j'y vois que tu te creu[es l'imagination pour te
donner du tourment &amp;. me trouver des torts. Tu prétends ql1e j'élude; que je te dis des mots; que je me
fais fifler; du moins tu me le fais entendre, &amp;c. '&amp;e.
~fftlrémelJt, mon ami, fi j'étais capable de tout cela,
Je ne vau{:\rois guere la peine que tu t'en inq uiétaHes.
Mais non, mon bon &amp;. tendre ami, je vais ' to ut droi~
mon chemin; je ' te rellds compte de ce q ue je [ais i,
j'examine toute la j O llrn~e quelle ef1: la co nd ui te qui
peut le plus te tourner à profit ; &amp;. qua n-d je l'di cl ecouverte, je la fuis. Je ménage t out le mond e pour
t'en faire des Avocats, &amp;. ju[qu'icî je dOlS leur rendre
la jufri~e qoe je n'ai pas be[oin de les preiTer. Au
tefte , Je te prie de croire très-fort .... q ue perfo nne
ne m'a jamais dié1é d'expreffio ns, parce que perfonne
~e s.'eft jamais douté de ce que je voulois t'écrire; S&lt;
Je t'affure que j'ai été bien étonnée d'un pareil foup'
ç~n ,,: M.ais j'e[pere " mon bon ange, qu'a u moment
ou J aural le bonheur de t'envifager , ils feront t o US

•

» détruits; 8&lt;. j'Qfe même t'affurer que li tu pouvois lire
" dans mon cœur, tu te reprocherais d'en pouvoir for» mer fur ma conduite &amp; fur mon attachement pour toi.
» Crois-moi , mon ami ; comme je ne t'ai jamais perdu
)j de vue fi long-tems ,je' n'ai j~mais fi bien fenti le be ~
» foin indifpenfable que mon cœur il du tien. Jete vois
» d'ici rire de mali expreffion, &amp; faire de mauvaife,s
" plaifanteries; mais je t'affure que tu as tort; c'eft pré)) cifém'e nt cela; mes fens font comme enfévelis ; il n'en
» eil pas queilion ; mais mon cœur me tourmente, 8&lt;.
» je tombe malgré moi de temps en temps dans une efpece
» de langueur mélancolique qui me porte infenfibJement
» les larm'es aux yeux, [ans que je puiffe m'en emp ~:
) cher. Cela ne vient d'autre chofe que de la folitude
"., de mon cœur. J'étois accoutum ée à dire de temps en
) temps ce qui fe pafIoit dans mon ame; j'étois rore de
» trouver quelqu'un pour m'écouter dont les intérêt!,
» étoient les mêmes que les miens , &amp; qui me témoil) g~oi~
q~elquefois de la tendreffe (pas toujours )'. J~
» fUIS Ifolee à préfent ; perfonne ne m'aime; car . qu'eil» ce que l'amitié raifonnée d'un beau-pere , belle-fœur,
» &amp;c. q~and on eil accoutumée à des fentimens plus vifs?
» Je fUIS toute feule de ma bande, au'tre chofe fort
» défag:éabre; enfin, je fuis ici fans rien qui ait rapport
» à mOI, ni parens ni amis, pas même de connoiffance.
» Crois-tu que cette pofition n'ait pas fon amertume ?
» Je puis t'affu.rer que fi , mon ami, &amp;. peut-ê tre plu~
» q,ue tu ne C~OIS. Cependant tous les gens raifonnables m è
t&gt; di~ent , &amp;. Je fens que c'eft la feule où je puiffe t'être
»utlle. . . • .
. .• . . .
..
Nous affefrons de donner ' prefque en entier les lettres
où l'o~ al'.perçoit quelques germes de divifion, afin qu'on.
ne putiTe, pas n?us imphlter de rien atténuer, &amp;. que rOll
cherche a fon alfe dans les diffentimens du moment les traces des griefs anGiens, fi jamais Madame de Mirabeau eut à

.

1

.

�2.'5

-l4
eG articuler. Il efi évident ici que le mari était mécon;
lent, &amp; fans examiner s'il avait ou n'avait pas ton d
l'être (examen dont nous. ne connoiffons le droit à per~
tonne quand le mari ne fe plaint pas,. &amp; pour lequel
nous manquons de données); nous trouvons plus évident
encore que le fiyle doux &amp; pénétrant de Madame de Mi.
rabeau annonce ici, comme dans toutes fes autres lettres.
plutôt une amante qu'une (pouf~, ET CEPENDANT ELL~
N'A JAMAIS REVU, DEPUIS QU ELLE ECRIVOIT AINSI
LE MARI DONT ON PRETEND QU'ELLE VEUT ETRE SE.~
J'ARÉE.

Paris 3 janvier 1775.
» Je ne reçois point dè lettre de toi, mon ami; je
}) ne pourrais t'exprimer à quel point tu m'affliges, de.
» puis que je ne reçois plus de tes nouvelles ,. il me
» femble que l'univers m'a abandonnée. Je ne vois plus
» pel fonne qui prenne un véritable intérêt à moi; celui
» qui fait partie d"e moi-même n'yen prend plus. Il ne
» fe foucie plus de la compagne de fes malheur.s, de la
}) mere de fan enfant, de celle qui tie trouve de plaillr
)-) qu'à s'entretenir de fui &amp; de fan fils; qui ne foupire
» qu'a pres le moment ou elfe les verra l'un &amp; l'autre.
» Tu es injufte envers moi, mon ami, je te le répéte;
») tu ne devrais pas me favoir mauvais
gré de ce que
» je ne fais pas ce qui n'eft pas en ma puiffance, ce
» qui te nuirait certainement, &amp; de ce. que je m'attache
» feulement à tacher que tu re.c ouvres la liberté, après
» quoi tu difpoferas de fa mienne à. ton gré.
Eft-ce une amante, dl·ce une époufe qui tient ce
la~age? &gt; C'eft ,une époufe QUI N'A J~MAIS REVU, DF.~

puIs

QU ELLE ECRIVOIT CETTE LETTRE. , LE MARL
DONT O~" PRETEND QU'ELLE VEUT ET RE SEPARÉE.

Le 25 janvier 1775,

(On voit que les dates s'éloig;nent beaucoup, &amp; que
le:

•

le mari qu'on réftlfoit ?e re~oind~e, &amp; qoi d'aillèurs n'b
toit pas dans une pOlluon bIen rIante., ne pouvait guere
en être efficacement confolé).

» Je commence par répondre à ton dernrer article
» de ta lettre du 14. Tu es fans doute fort étonné qu'a
}) ton imitation je ne' prenne pas le ,haut ton avec tor;
» Mais pour moi je penCe que cela n'eft boil' gue vis» à·vis tes indifférens, &amp;. que- quand même on fuppofe
}) des torts à un autre (ai-même, comme on €ft toujours
» à peu pres fûr de l'intentÏ'on, ' &amp; qu'il n'y auroit tout
» au p'lus ' que de la foibleffe à reprocher: or en ce ccrs
}) celut qui 'a tort eft le. plus à plaindr.e ;- l'autre doit
» donc chercher à le confaler. Ce n'eft pas le ca. où tu
» t'es trouvé envers moi, tes reproche8 n'ayant nul
» fondement, mais bi~n celui dans lequel je me trou» ve à ton égard; car je crois que tu c~&gt;nviendras
}) avec moi que c'efi un tO&amp;t de céder à un pre mie!;
» .[otlpçon qui nous vient fans rien appmfotJdir. Je
» te donne ma 'parole d'honneur que je n'ai. montré
». à . ton pere que les artiCles ofiemiibles que tu m'avais
» écrit à cette intention, &amp; il Y a long-tems que je
» n'en ai reçu de pareils: Quand je dis à ton pere c'efin à-di-re, à qui que ce foit dans le monde'. Je ~e fuis
» informée quel était le contenu' de~ la lettre de tOQ
» pere à M. d' Alfe~re. J'ar vu. qe'il y parlait de ton
» frere. Il eft vrai que j'ai dit dans le tems à Madame
» du ~aiI1ant . ( la f~ur d~ Comte de Mrrabeau) que
» tu 1attendOls; malS non feulement tu: ne me l'avais
» pas, défendu' , mais tu Fas écrit toi· même à ton peré.
» D'atlleurs me voi}à c'orrigée~ Pour l'h:iftoi:e de ...... *
» s'il.la fai·t, ~e que j'ignore err vérité;' n'ayant pas
» e?,ne de le 1.u1 d.emand~l'· , comme tu penfes bien; ce
» neft ~as mOI qUi la. lUI aurai apprife , "puifque je l'j.
P. gijorOlS, le me fOUVlens encore d~avoir par.lé tout a

D

/

�'1.7

z6
n fait dans 'lés commehcemens des lettres de Mada
.,. &gt;t &gt;t. ;. malS
' (ce1a ne pOUVOIt
'~ ,
l) d e
te laIœ aucun to lUe

, pas empec
. h
'
rt,
» pUI'lique tu ne pOUVOIS
er qu on t'écriv'
»
~il~ ma confeffion la pl,us ~xaéte, &amp; to,ut ce q~t~
) J ~I a me rep~o.clrer. Je te 'pr~e, mon aml, de me
l) dire fi cela merHe les d:Ure:tes dont tu m'accables im
~) pitoyablement; car je délie d'ell renfermer davantag'
)) dans fept lignes , . &amp;. quij,fQient plus outrageantes fall~
,,_ me âonner la petite fatisfaéti.on de moti'V'er tes ~riefs
» Mais, mon bon ami, je fuis bien perC~adée que tu m~
) ren?s juftic~ da.ns ce moment. Je t'avoue même, mon
» aUll, que J étolS l fi l perIuadée que la premiere réfle.
1) xion fetoit en ma faveur, que j'ai attendu le courrier
» de Dimanche pour t'écrire, &amp; que je- n'ai pas été peu
l) furpriCe de ne recevoir aucune de tes lettres. Affuré.
» ment je ne m'attendois pas que tu puifes jllmais me
) Coupçonner de trahiCon. Je n'ai voulu, en te faiCant
» part de l'ordre de mon pere, que te prouver l'im.
» p~iffance phyuque où je fuis dans ce moment - ci
)t d'aller te joindre, en te faifant voir la difpofition des
)) efprits. à cet égard. Je fuis fûre, mon ami, que je
.) gât~rols beauéonp tes affaires &amp; les miennes fi je les
» obligeois d'uCer de.. violence à mOf! égard. Il me fem.
» ble qu'il vaut bien mieux travailler à te retirer d'où
l) tu .es , que de faire encore des éclats facheux qui ri'o·
» _péreroient rien du côté qui m'inréreffe véritablement.
» La lettre du 9 décelllbre m'avoit fait trop de plaifir'
. avec III confiance qui convient &amp;'
» car tu m ,y par1OIS
» qUI: j'ofe dire que je mérite. Tu m'y 90nnois des nou·
l) velles détaillées cie notre pauvre enfunt. Il me fallait
» un rabat-joie comme ton dernier articte de la lettre
t) dy 14. Affurément je m'en ferais bien paffée" car je
p t'a{fu(e que l'effet qu'il a fait fur moi n'a été rien
n mOÎI~s qu:a~réable. Il y a à parier que telle était
!) tqn IntentIon; en ce cas elle a été bien remplie ••• ~

y

•

)) Adieu; mon cher ami,. je t'embra{fe d~ tout mon
Jt cœur.
'
.
On voit que Madame la Comt'e1lé de Mirabeat~ fe
plaignoit vivement de l'humeu~ ql:le lui témoign.oit fan
mari,. &amp; que toute forte de clrconfiances excufOlent, fi
elles ne la juftifioient pas. N'étoit-çe pas le cas d'articuler
'lueIques .t:eproches à fo,n tOUf, ou du moins d'en appel1er -a1J~ anciennes injuftices de l'époux, &amp; à la patience.
de l'époufe , s'il 'eût été poffible de le faire avec vérité?
Eh ' bien! nous trouvons au pojl fcriptum de cette même
lettre ces proFres mots :.
_,
,
Du 09;
'" Ma lettre n'a pas été à' tems à la pofle mardi : J~
" la rQuvre pOUf te faire mes plaintes fur tes procédés;.
" point de lettres de to.i ; tu comptes ' done ,. tout de
'" bon,. rolflpre avec moi fur un fi~.ple foupçon. Au:
" moins faut-il être fûr de quelque chofe pOUf penfer
' l à en punir; mtlis tu n'en feras pas quitte à fI.. boit
" marché. , Com.me tu · ne peux pas m'e.mpêcher de t'é,) crire, je nverti~ qlje 'tu feras aiTommé de mes lettres
" juCqu'à ce que tu teconnoHfes' ton erreu.1'.
_ ah 1 fi c'eft là la colere d'un: agneau, n'eft ce paseelle de J'agneau chéri &amp; [Nr ~e l:être du -Ber~er quO
i
le boude. Au refu!, 1'!1adame de ,MIrabeau ne tint ma1he~~~u~e~ent- p',!s}a p~role; lk ~'" pti:miere "lettre- qu'elle.
écnvlt 3 . fort man, ap.fles celle-Cl 'eil à un mois de date..
J

.
, ' . I?e Paris u F évrier
: " .Ie ((,Jas au dtfe[poIr, mon am). Votre
»

"
»
"
"
~

1775.

pere a reçU!
DHnancb7 lJ~~ _ l.~t~~·e de ~arfeil1~ très - volumineufe~
~o~me rI .il)
eto.~, pas ~1.'1:and ~n l'aFporta f &amp;; que
J~ VlS lC! tI~b~e ,.- j'efperai: q~' c'é.~it de .M. d'Ale;
gre, &amp;. que Je. fau.rois ,par là de vos nouvelles. Mais:
~er~onne ne m a nen tlIt; au contraire,. on fe cache de
IllO J",. on chllch;otte;. lIlQn _onçl~ &amp; . lllon beau-pere Ce-

r

Dij

,

�2g
;; parlent à l'o'reille &amp;. Ce montrent !,eCpeélivement des 'let.
" tres. Je tremble qu~ vous ne fOylez. malade, mon cher
" ami. Au nom de Dieu, donnez - mOl de vos nouvelles.
t' vous ne favez pas les peines que. vous me caufez. J e m~
" fuis informée de Madame du Saillant ce que c'étoit que
" cette lettre; mais elle m'a répondu qu'elle n'en favoit
" rien non plus que, &amp;.c, &amp;.c. &amp;.c. Ecrivez-moi au plutôt.
" je vous en conjure ies larmes aux yeux, s'il eft vrai
" que vous ayiez jamais eu la moindre amitié pour
"moi. V ous m'avez traitée bien durement, mon cher
" ami; vous avez eu le courage de m'adreffer troi~
" lettres fans un feul mot pour moi, qui, nonobfiant
" la défenfe que vous me faifiez de VOliS écrire, &amp;. les
" chofes dures que vous me difiez" &amp;. affurément bien
" injufiement, n'avois pas ceffé de vous écrire - &amp;. de
" me juftifier ". ( C'eft efcamoter un peu leftement la
lacune d'un mois; mais nous fommes bien loin de chercher des . torts à Madame de Mirabeau qui depuis le 23
eél:obre 1774, eft beaucoup plutôt digne de commiféra~
tion que de . reproches ). » Adieu, mon bon . ami; je
" vous le demande à genoux; donnez - moi des nou" velles de mon fils, je vous en fupplie. Je vous em-,
" braffe de tout mon cœur.
On ne trouve plus ici les douces iàmiliarités de l'amour; mais c'en en toujours l'accent, la trifteffe &amp;. les
uproches. Et l'on prétend que Madame de Mirabeau
veut être féparée du mari qu'elle aimoit ainfi au temps
où le l1:talheur &amp;. les circonftances pouvoient le rendre
un peu trop févere; pour ne plus l'aimer lorfque fa
jeuneffe éprouvée &amp;. - mûrie par tant de revers l'auroit
montré plus folide &amp;. plus eftimable, fans lui ôter les
qualités qui le rendoient autrefois aimable aux yeux de
fon époufe?
A Paris 27 Avril 1775,
». Le ton de votre avant derni~l'e lettre, mon ,h~

2.9

ami m'avoit attérrée; fur-tout cette lettre; étan~ une
» ré ;n(e â une lettre à moi, ~ù tous les fentlme~s
)) p ,'e conferverai toute ma vie pour vous fe peI)) que 'ellt J'avoue que J'e fus embarraffée à y répon» &lt;1nOI .
.
' d'
.
)) dre. J'avois pourtant pTiS le parti. a,:"Olr re~ours
laintes &amp;. de tacher d'émOUVOIr votre anCIenne
)1 aux p ,
.
1t
)) tendreae pour moi, lorfque Je reçus enc?re une eon ~o.urage, m aband,onna ~J
)) tre de vous. Pour lors,
)) en voyant combien vou~ ~tes ~nJufte a mon egard,
1) &amp;. je crois que je n'aurols Jamais eu la for,ce d.e vous
) écrire fi les çirconftances pré{entes ne m aVOlent Ull
l ,
.
C'
é
u
)) peu raffurée, &amp;. ne m'avol~nt ~alt . prouver l:n mo .» vement de confolation que Je n aV?,I~ ~as f~ntI depUl,s
» long-tems à votre fujet. Co~me J etOIS . hI~r a~res ,a
» follicirer votre pere, comme a mon ordl11é\ue, Il ma
» .dit qu'enfin je; ferois fatisfaite, &amp;. .qu'en attend.mt que
» la tournure de ,nos affaires permit davantage, vous.
» alliez être dans un endroit beaucoup plus convenable
» que le Château-d'Iff; &amp;. que de plus il n'avoit donné
» aucun ordre contre votre îiberté , finon au Comman" da nt de répondre de vous jufqu'â nou . .'C1 ordre. En-'
» vain lui ai-je demandé le lieu que vous alliez han biter; il m'a feulement répondu que vous feriez plus
» à portée de moi, &amp;. que vous m'en inftruiriez vous» même, ayant déformais pleine liberté d'écrire. Dai» gnez me donner bien vîte de vos nouvelles, mon
)) cher ami, &amp;. croyez qu'il m'eft impoffible de refter
r; plus long - tems privée de votre -amitié &amp;. de votre
» confiance qui · font ce qui m'intéreffe le plus au monde:
)) Dans l'état préfent, je ne puis m'empêcher de me
)') regarder comme une créature ifolée qui ne tient plusil à rien, &amp;. que tout le monde abandonne: A peine
)) reçois-Je quelque fois des nouvelles de ma famille ...•'
» Ah! mon amI, croyez que je fuis plus à plaindre
» que ,vous ne le penfez, &amp;. .q ue mon ame eft plus-

n:

- ---,

..
•

-;

�3'0
~ rem'plie de tri{l~{fe qu~ de to~te autre cholè. : : :
~) Adieu mon (eui &amp; unt~ue a~l . .Rendez - moi VOtre

.) confiance; croyez, qu~ J:n . [UIS. dIgne: &amp; fi vous nI!.
~) m'ayez pas tout a faIt oté votre tendreffe ~ daigne~
» renouer avec moi un commerce de lettres q1;li fai~
» toute ma con[ola-tion, en attendant un bonheur plus
l&gt; grand.
'.
_.
On ne trouve point encore ici le plus léger germe dll.
deur d'une réparation ; on en démêle bien plutôt , Ce110US [emMe, la crainte dans cette renre. Cependant un~.
correfpondance tou~ours plus. ra,re, ~ne ig~o~an~e plus
profonde de ce qUI [e 'paffOlt a ParIS, algnffOlent le:
Comte de Mirabeau loin de le raffure!" ; mais qU'aIl.
iuge des difpoutions de Madame de Mira.beau par la
lettre [uivante,. l'anti-pénultieme de celles qu'elle ecrivit
alors à [on mari, &amp; où le mécontentement paraît aU:
iomble des deux. parts..
.

.f.i

.

..

\.

PaflS 2 Jurn J775 ~
(
» Il ferait trop dur pour ~oi , Monyeur, de répon~:
» dre à tous les articles de votrË le,ure ,. comme vou~
» avez· fait . de la , mienne. Il "ft affell malheureux pou ..
ri moi· de les lire tracés de vot~e ItJain , [ans . Ies recopier:
" pour aioli dire, pour vous en faire [entit; l'injaftice. Vou~:
») n'ig/)orez pas gu'apres la ter.rible lettre ~qtÜ a commencé.
» la. djviuon: qui regne entre nous , }~. vous en ai écrit.
» au moins deux. [ans aucune réponfe de votre part. Il:
» eft· vrai que j'ai. ~efté. en[uite quelque tems de vous:
» écrire ,. voyant que je n'avançois r.ien. Je vous écrivis:
» ~pres cela ulle autre lettre, ~y~nt appris par Madam~,
)~ *** que vous vaus' plaigniez de moi .. Vous [avez queJl~~
&gt;1 répoq[e. ,mortifiante je me fuis attir.ée. IJ en a élé .,deo
)' f!1ême toutes lt!s fois que depuis Jars j'ai ofé vous'
». écrire; ,,&amp; je m'att ~nds bien cette fois-·ci que je ne,
III fel:a_
i..FiJI) mie.ux tJait~ :: mais n'im,Eorte, j;e .fuis ré.,:!

-

,

.
11
l&gt; (olue à faIre 1110n dev.oir du mieux qu'il me.fera pom" hie, non feulement en veillant de t outes mes fO;C L'
» à vos intérêts, mais encore en vous en inftrui[ant réguliérement , quelques duretés que cela puifft: m'atti}) rer de votre part, jufqu'au moment ou vous vous
» déciderez ab[olum::nt à n'avoir plus rien de commun
,) avec moi, &amp; que vous me défendrez de ~ous écrire; fi
» te He eft votre intention, je m'y réfignerai , quoiqu'il
»)' "m'en coûte. Je vous prierai feulement de m'avertir
t&gt; d'avan&lt;:e .....• pour que je tâche de Ille ménager un
" a[yle chez mon pere. . . . . •
.
1&gt;

N'IGNOREZ PAS QU'A PRÉS LA TE'RRIBLE LETTR~
'QUI A COMMENCÉ LA DIVISION QUI REGNE ENTRE
NOUS ••••• C'eft donc une iettre , &amp; une lettre du Comte

Vous

de 'M irabeau qui a commencé cette divifion. Aucun pro't:édé du mari au tems de la cohabitation n'a donc con"
tribué à cett? divifion. Je vous en ai écrit au moins deux
Jans allCftne répon(e de votre parr. Cette phra[e fournit au
Comte de Mirabeau la modification de la lettre du Z 2
février, où fOIl époure prerend n'avoir pas ceiP d'écrire Gde

Je j uJlifier.

• Encore ~ne fois, ,1OUS n'examin~ns point lequel de.s deux
epoux av Olt tort au tems dont nous extrayons la corre[pon~ance; fi tous de~x ne l'avoient pas; fi la pareffe l'il1~rtle, &amp; de mauvaIS con[eils d'un côté
une fituation
vl,olen~e "&amp; une imagination ardente de l?autre , ne cont~lbuo~ent pa,s par égale panie à ces mal-entendus qui
Il aurOlent eVldemment été qu'éphémeres, li l'ôn eût laiffé
les époux fe, rapprocher: mais nous demandons fi Madame . de ~Irabeau dans ces lettres où [on mécontentement. eft vIVement empreint , loin de provoquer la réparatIOn , ne la redoute pas. Or, Madame de Mirabeau
D,EPUIS ,QU'ELLE ECRIVOIT AINSI, N'A JAMAIS REV~
'L ÉPOUX DONT, ON PRÉTEND QU'ELLE
l'AStE.

VEUT ETRE sÉ

�Paris du 1 z juillet. .
Je n'-aurois pas, tardé un illftant à vous répondre '
.» MonGeur, fi j'avo~ été, airez heurelld[e pour ayoir, quel:
» que ch.o[e d'inté~ell~,n~ ~ vous man er ;, malS n aY,ant
" pas ce bonheur la, J al Jugé que vous ne vous [OUcliel
) guere de recevoir de mes leures ,. quand elles ne Con,
~&gt;' tenoient rien qui pût vous taucher ( .: .. &gt;. ( Maè·: IU~
!de Mirabeau ne fairoit qu'augurer , que JUGER. ; elI~
,
't dooc pas reçu ce qu'e1le appellolt dans la. précén aVOI
'
J" fi
.
dente une DEFENSE D'ECRIRE) .•, ••• » 0 e vous pner,
. M ' fie ur de rl1-e- Gonner de vos nouvelles un peu plus
n
on,
.
M' b
.
» en détail
(A bon drOit , M. de l~a eau auron pu
'r épliquer :, Je juge que vous lU VOlIS foUCU{ 9uer.e de rece,.
voir de mes lel/res ~ PUifqU8 VOliS n f} me ,;ep~nde{ pas).
» Vous ne fâvez pas à quel point elle.s ru mte.reirent. Je
. TOUS prie , de. me marquer auffi fi mes .lettres vous'
» ,
rh'
l
" ,
» [ont agréables ' " &amp; , fi vous 10U altez' que. )e es renere
, plus Couvent ((. La pare{fe provoque éVIdemment ici
~e qu'on appelloit Elus haut la défe.n[e d~écrire. que . l'on
D'a iamais reçue.

«.

Alf Bigrron }-I- oel:obre· 1775.
) Je commence, Monfieur, par- vous faire des el..";
» cures de ne vous. avoir 'pas , plutôt donné de mes nuu» velles .. _ . Je vois q,ue. vous gilrde2 le filence ., &amp; ja
}), con\!iens que c'étoit à moi de le ro~pre. J~ ~ous
» avoue,. MonGeur, quelles , [ont les,. 1'éIifons,.qUl ru ont
)') retenue:. j'e[pere trouver en vou-s' air~z d iOd~J gence
D pour pe pardonner cetre faute " q~e Jft COllv'lens en
) être une.
, Ici finiirent les lettres, EppTES AU 'FEM'S PASSÉ PAR
MADAME LA COMTESSE DE MIRABEAU . A SON MARI
QUI NE L'A JAMAIS REVUE. Cette répétition' peut-être f~,
ûgante ,. n'dt du moins. p~s., [uperflue,; ' ,car il. eft trop ~I­
zane, foit en morale, [Olt en procedes 1 folt en . mOl t ,
'lue.

.B
que l'on prétende faire prono~cer ~nff:e [épar,arion bet re

deux époux, dont la cohabitatIOn n ~ re qu un ta eau
'de tendreire conjugale &amp; d'eftime récIproque, telles que
la femme ne CRAINT PAS D'EN APPELLER AU TRIBUN AL
DE SON MARI QU'ELLE TROUVA TOUJOURS JUSTE POUR
ELLE. .
.
E n 1776 Madame de Mirabeau retourne en Provence
avec M. [on pere. Le Comte de Mirabeau commence · à
traîner dans les Pays étrangers la vie malheureu{e qui
. tant agité; &amp; dans le m ême période un Tribunal [ub alt erne le condamne à perdre la tête [ur une accu[ati on
de rapt de '[éduétion {uppo[é commis envers une femme
mariée, &amp; un prétendu crime d'adultere dont le mari ne fe
plaignit jamais.
Le 17 mai 1777 le Comte de Mirabeau eft arrêté en
Hollande, &amp; Je 7 juin de la même année il eft enfermé ,
par ordre du Roi au Donjon de Vincennes, où il refte
'ju[qu'au 17 décembre 1780.
Au commencement de 1781 il rentre clans la mai[a n
paternelle, &amp; Y [ubit une épreuve d'une année qui a fuffifamment convaincu [on pere &amp; [a famille qu'un homme
de trente ans n'a ni les mêmes idées ni la même conduite qu'un homme de vingt.
Le 12 février 1782, le Comte de Mirabeau va ré remettre pour anéantir l'attroce Sen tence de Pontarlier &amp; faire
revoi~ [on ab[urde procès . Là il pour[uit avec un~ c!nergre
peut-etre [ans ' exempPe , l'accu fa teur, les con[eils les
tém~ins? les pr?cédés, l~ procédure, les premiers J;ges.
Aprescmq mOIS dt.: la défen{e la plus opiniâtre, l'accu[ateur eft force de reconn oÎtre la non exiftence du prétel:du délit qu'il avoit déféré ' à la J uftice ; le Comte de
Muabeau remet les dommages &amp; intérêts &amp; l'on écrit
à la priere de l'accu[ateur l'aéte [uivant. '

ra

ART. r. Madame de Monnler, en exécution de

E

,

fa

feu-,

�34

miffion a~x ordres, du Roi, reflua pendant, la vie de M.
de Monnier, Jan epoux, fi encore ItIZ an apres la mort d"
celui, dans le Couvelll où elle ejl aéluellement depuis l:J:Jt
&amp; il demeure convenu 'lue la révocation deJdits ordres
Roi ne pourra être demandée avant ceue époque fans l' a~
grémelZt refpec1if &amp; par écrit du familles de M. &amp; de Madame de Monnier.
ART. 2. M. &amp; Madame de Monnier rejleront comme ils
rejlent par les préfontes , /éparés de corps &amp; de biens. En
conJé'luence Madame de Monnier renonce dès'o"préfont cl tour
les dons &amp; avantages qui lui ont éd faits par fon contrat de
mariage, même au douaire &amp; 4 La Communaute; &amp; s'oblige a
donner, après la mon de Jan mari, taUleS quittances, dé.
charges &amp; ratifications nùeffaires à ce Jujet.
'
ART. 3. M. de Ruffey, &amp; de [on autorité Madame de
RuJJèy, s'obligent principalement &amp; folidairement à procum
l'exécution des engagements ci-deffus contraélés par Madame
l~ur fille, pour Laquelle ils Je font fort &amp; Je portent expro·
miffours jafitu' à concurrence de 4:' 000 liv., &amp; non au·dela.
. ART. 4. E1l confidération des articles précédens , M. de
Monnier céde &amp; abandonne, toutejôis Jans garantie, cl Ma,dame [on époufe tous intérêts non payés &amp; à échoir de La dot
'lui Lui a été conjlituée par fon contrat de mariage, &amp; lui
,donne par les préfonces toutes proèurations fs' autorifations ni·
ceffaires pour Les lOuchu &amp; en faire quittance. Mondit fieur
de Monnier a de plus remis cl ladite Dame Jan épouJe, comme
elle compare , . les effets, nipes &amp; hardes Jervant à Ja ptT-.
fonne; dont Jécharge.
. Enfi~, mondit fieur de Monnitr s'oUige de faire payer par
-Jes hérmers cl ladue D~me Jan époufe, ' en la ville Je Dijon,
la (omme annuelle &amp; vzagere de 12.00 Liv. par moitié en deux:
, urmes égaux, dlmt le premier fera échu fix mois apres Ü
déces de M. de Monnier.
ART. 5. Mdyennant l'accomplifJement des conventions ci~
,leffus, M. le C0m.te de Mirabeau fe défzjle de l'appell.lliorr

l

35

r:

.

qu'il a inurjmle pa~ Lettres
,Explo~t ~u 8 mRi 1:;~'1.;
de la procédure injlruue au B ~zlüage cT7.m~ml de PO~larlur,
a la requête de M. le Marqua de Monnar &amp; de l Homme
du Roi, &amp; tOll/es les difficultés nées &amp; à naître au Jujet tant
de la plaintt portée par M. de Monnier, 'lue de la Sentence
par lui obtenue, demeureront éteints &amp; terminés fans que les
parties puijJent (e reclzercher à cet égard, lous quelque prétexte &amp; de quelque maniere 'Ille ce Joit. M. de Monnier con(entant 'lue ladite Sentence [oit comme non avmue en lOUS Jes
points, moyennant, ainfi qu'il ejl dit ci~d1fuJ) L'accompliffement du préfont lraùé.
ART. 6. Mais en cas d'inexécution d'aucune des conYWlions ci·devant jlipulées de quelque part 'lue vienne ceue
inexécution, tOUles les parties rentreront dans !turs droits re[pealj;. M. de Monnier ou fes héritiers pourront, Li Leur ckoix,
ou donner Juite au proces de la méme maniere 'lue Ji la préfente uan/aaion !J'eût pas été faite, ou exercer contre M. &amp;Madame de Ruffey, &amp; leurs héritiers l'aaion réJultante des
obl;gauons far fltX jlipulées dans ,l'art. 3 •. ci-deffus. Si l'intxecutLon "'lent de M. de Monnur, Madame de Monnier
pourra ohtenir toutes leuns, nécejJaires pour purger la contumace; {.&gt; M. le Comte de Mlrabeau çonJer1lera audit cas le droit
de po~rJuivre l'appellation dom il Je défrfle par le prirent traité ~
ou d appe~ler de nouveau de La, p,rocédure , pOflr l'ropoJer-&amp;
faIre valOIr Jes moyen.s de nulfue, ,/tf'luels, ainJr 'lue les déftnfesde M. de Morm~er~ refleront lntaéls de part I:i d'autre.
, ART. 7" Les p~r~lts &amp;m~ll~eront de conurt l'hoF.lologal;on du p:éfont, (ralle au Bad!cage de Pontarlier, ainJi 'lue
l a~torifallon d office d~ Madame de Monnùr. Les frais de
ladlle homologauon, arnJi 'lue' C(lIX de la préfeTtte tflmJacUon feront Jitppor~és ~n ',ommun par fes parties.
Et pour parvenzr à ladue h~mologation, le/dites partÏu ;
,cmme e~/es cO";p'arent ~ conjluuent Le For/eur d'une expédilion deJdues préJentes leur procuuur géniTaL &amp; fp~ciaL , aux
fins de dreffer, jigner &amp; préJmrer la "quête en homOlogation ~

]; ij

.

�36

&amp; Je faire pour l'obtention d'icelle toutes JémarclLes &amp; diûrre!lces néceffaires. Dont aBe.
b Cet aae eft homologué par les Juges qui avaient con.
damné le Comte de Mirabeau, homologué fur les con.
cluÎlons de la partie publique, qui, au refte , n'étoit pas
partie pourfuivante &amp; agifIante fur l'accufation d'un délit
privé· &amp; le Juo-ement qui fu it intervient.
: VI/par nous CLaude.Prançois-B alhilde Maire, Lieuunant
g é:z.ùaL du Bailliage de Pol2tarLier, La requête préfenrJe de
lfl pan de .A1,e. Claude. FrançoLS, MarqlUs de M.0nnier,
Premier Pré/ident en la Chambre des Comptes, cl-devant
Jéante à DoLe, Dame Marie-Tlzerefe-Soplzie Richard de Ruff.ey, Jan époufe, Mre. Gilles-Germain Richard de Ruffey,
.Prifident honoraire à la C/zumbre des Comptes de-Bourgogne,
&amp; Dame Anne-Claude de La Foret, [on époufe , Mre. ViBor
de R iqueti, Marquis de Mirabeau, Comte de Beaumont-, &amp;c.;
&amp; Mr~. Honoré-Gabriel de Riqueti, Comte de Mirabeau,
undanu à ce 'lu' il nous plât , autorijant d'office où beJoin
ferait ladùe Dame de A1cnnier, homologuCT la tranJaBlon
T1!fue de Poulet &amp; Chery, &amp;c.; les conc/uftons de l'Avocat
Micholud de Doubs, du même jour, au.iJi ~n marge de ladite
u'luête pour l'abfence des Gens du Roi, par LeJquelLes il
n ·empêche qu'il Joit fait comme il efi requis, &amp;c.
Autorifam où bejoin feroit d'office ladùe Dame de M onnier, nous homologuons La tranJaalon du I l aoât courant,
pour être exécutée feloll Ja larme &amp; teneur. En conféquen.
ce ordopnons 'lU 'elle fera enrégijlrée au Greffe de ce Siege,
pour y avoir ruours au beJain; &amp; que ledit Comte de Mi.
wheau fora élargi des priJons de ce Siege, le Giotier à ce
contraint, même par corps; quoi faifant il en demeurera va-.
la6!ement déchargé.
Fpit à la Chamhre le 14 Aoât 1:7.8 2, &amp;c.

37

de contuma&lt;:e, recouvre fon exil1:ence civife, &amp;.
tence
.•
t
ace ·
dl: légalement abCoute fans aVOir purge c~tt~ con um
~
, ccufation était abfurde &amp;. le pro ces mCoutenable.
tant l a
M· b
.
h
!ra e~u VlIl,t I~ou: éeI:
Le 19 oaobre, le Comte de
au Château de Mirabeau; &amp; ce meme Jour, a arr~v e
de Ces gens, M. fan. onde. aV,ertit, Ma dame fa me:e.
'il attendait fon man ce fOlr-la meme : Nouvelle qu zf
~: vouloit pas lui la1fer apprendr~ par fe p~blic . .La let1r~
de M. le Bailli de Mirabeau dont Il na pOlllt garde
de copie, vu la fimplicité du ton &amp; des ch o[~s, ne
contena it précirérne nt que cela. Mada me de M irabeau
a répondu à cette lettre Bar ~a. ~uivante., en da;e dl,l
29 oaohre, mais que M. le BaIllI de Mirabeau n a reç le que plus d'un mois après, comme l'enveloppe fur-.
ch~rgée de timbres différens le prouve alTez.

»
»
»
l&gt;
Il
1)

»
)l

Il
Il

Il

li

»
Il
II

De forte qlle la co-accuféé du Comte de Mirabeau;
déchue de fon état civil, &amp;. auth::ntiquée par une Sçn:

,

»
Il

A Marignane le 29 Oaobre 1782.
)} J'ai reçu, mon très· cher oncle, la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire. J'ai fait part à mon.
pere de l'arrivée de M. de Mirabeau; il vous prie,
ainÎl que moi, de vouloir bien vous rappeller de la prameffe que vous avez bien voulu nous faire cet ét~. Mon
pere el1: très-déterminé à ne jamais vivre avec M: de
Mirabeau. Cette rai fan feroit fuffiCallte p o ur me tenir
auffi éloignée de lui, étal1~ dans la ferme réfolution
de ne jamais me féparer de mon pere. Je fLlis fûre,
mon très· cher oncle, que vous m'approuverez au
moins fur ce point. D'aille.urs les événemens qui ont
eu lieu depuis que M. de Mirabeau &amp; moi v,i vons
éloignés l'un de l'autre, fero!}t toujours un_ obftac1e
infurmontable à tout projet de réunion. Vous favez,
mon cher oncle, que j'ai toujours deftré le bonheur
de M. de Mirabeau. Je puis peut-être me fla tter
d'avoir contribLlé à fa liberté. Il en jouit. Il [eroit
bien extraordinaire qu'il e,u fît ufage P9ur atrenter à

�38
)) la mienne. Dans ce cas, mon cher oncle, j'oCe
» flatter que vous ne trouverez pas mauvais que

39

111

e

)) pere &amp; moi la défendions par les voies que moùll'
. fi'
d e. ma can fte. M . de MIrabeau
'
no fis
» 0 ffi e }a Juntce
» heureux dans fa famille comme moi dans la mien e
'r
"1
Il.
' de vous. M es vœux pour fine '
» pUl1qu
1 eft
aupres
)) bonheur Cont remp-lis; je penfe que mes devoirs 01}
» vers- lui le font auili.
en·
« Je fuis bien fâchée, Inon cher oncle, que la feu
.
,
éJ
r'
ete
» ne vous alt
pas epargn.
e ne .çaurOlS trop va
D prier de ménager une fanté avili chere à tous ce Us
» qui ont le bonheur
de vous connoître, &amp; fUr-toul Udl(e
.
» vous appartenIr.
» J'ofe efpérer, mon cher onde, que les circonf.
)') tances préfentes ne me priveront pas de l'amitié que'
&gt;&gt;. vous avez eu la bonté de m'accorder. Daignez être
» perfuadé qtle jamais rien dans le monde ne pourra
,) diminuer le refpett &amp; le tendre attachement qlle vos
D vertus &amp; vos bontés pour moi m'ont infp'Ïrés
&amp; avecJO lefquels j'ai l'honneur d'être,
,
Mon très-cher onde, &amp;c.
. Cepe~dant le 22 ottobre, crelt:-à-àire ,- le forlendemain
de l'arrIvée du Comte de Mirabeau, il avoit écrit 1t
f~n épou(e dont affUl'ément j:} ne pouvoit pas prévoir lareponfe a M.. fan oncle, la lettre fuivante.

"
"
"
"

-"
"
"

•

A Mirabeau le n Ottobre J7th.
:" ~e vous dois, Madame, de vous annoncer mam
arnvée ~ans ,cette P~ovinc~ où, fous les aufpi5es &amp;'
la cundurte- d un' onde, qU1 elt: en tout fens mon fe·
cQnd. pere,' (e!pére conquérir l'eft-ime dt! public, &amp;
~,e~etller 1 amltlé des perfonnes ql:li m'aimoient &amp; que'
J" aIme. Vous .. êtez affurément ,.. comlne vous devezetre, ~u: pr~mler rang, de celle-ci; &amp; fai d'autant pIuS
de plaIfie- a me reVOIr en Provence} que ie ferai en-

- fin à portée de Cavoir plus rouvent des nouvelles de
" votre fanté &amp; de tout ce qui vous intére{[e. Je vous
" prie avec confiance de vouloir bien préfenter à M.
" votre pere mon hommage refpeétueux, c'eft le moyen
" que je crois le plus fûr pour le lui rendre agréable .
" Affurez-le bien, s'il vous plaît, que fi je ne lui écris
" pas direttement, c'eft par une fuite de ce même ref·
:: peét que je lui dois à tant de . titres. Recevez, Ma·
" dame avec bienveillance, l'affurance de mon très"tendre attachement, &amp; de mes vœux finceres pour
" votre bonheur.
Quinze jours après, c'eil:-à-dire le 3 novembre ; le
Comte de Mirabeau n'ayant point de réponfe à fa let·
tre, n'en voyant point arriver à M. fon oncle, &amp;. juftement inquiet de ce filence, fe décide à envoyer un
exprès à Marignane. Cet exprès ~toit porteur des lettres
!uivantes.

A M. le Marquis de Marignane 3 novem6re.
» Monfieur le Marquis,
» En prevenant le 2Z du mois palfé Madame de Mil&gt;

n
)

n
1)

"
1)

))
»
)
»
»
1)

rabeau de mon arrivée en Provence, dont mon on·
cle ~'avoit avertie déja , je l'ai priée de vous préfent~~ l.hommage de. mon refpett } &amp; de vous dite _que
C erOit ,p~r ~ne fUIte. de ce même refpeét que je ne
vous ecnVOiS pas .dlreétement. Quinze jours fe font
écoulés fans que III n'lon oncle ni moi nous ayions
reçu d'~lle un mot, pas même l'affurance qu'elle fe
porte .blen: Vous pard.onnerez, M. le Marqui-s , à ma
Jult:e 1n~ulétude, fi Je prends la liberté de vous la
c?mmumquer ; il eil: fi naturel qu'un mari qui chérit
cl a,~tant pl~s fon époufe qu'il la connoÎt davantage, &amp;
qu Il a mIeux éprouvé qu'il n'eil: point de bonheur
fans le bonheuI domeil:ique; il eil: fi naturel qu'il fait

�_ 40

-

,

effray~ d'êtrè quinte iours à quelques lieues d'~l1e r
fi '
" ,
lans
favoir fi elle re pire , que J al cru que vous Ile tr
,
., d !Ii {li h
ou·
veriez p as mauvais que J a re a e c ez vous, foit '
Aix fait à Marignane, tin exprès chargé de me p a
, de fes not:lvè Il es. J
'Is apprendre par ell
QP'
porter
e compta
' » des vôtres : puiffellt-elles être allffi b onnes que je ~
)} deGre! &amp; vous ferez long-tems tain &amp; heureux.
,
» J'ai l'honneur d~être avec un tendre &amp; profoHd
' »- refpeét, &amp;c.

,r
»
)}
)}
)}
)}

A Jl{adame la Con,ue.fJe d~ Mirabea u.
Au Château de M irabeau le 3 novembre 178z.
» Je vous ai écrit avecempreffem ent le zz du mois
) paffé, M adame, &amp; mon o~c1e vous avait. écrit dès le
»- 19; l-ui , pour vous préye-mr de mon arrIvée, moi,
» po ur vous demander de vos nou velles, v9uS expri.
» mer mes fe ntim ~ns , &amp; ,vous prier d e pon er mon homo
}}' ma-g e aux pieds. de M. votre pere. Je ne fais par quelle
)} fatalité nous n'avons pas mê l,n e la certitude que vous
» ay' iez reçu nos lettres; &amp; il ne m e fa ut pas moins
» que ce doute pour me ra-irurer un p eu fur v otre fante
» qui m'inquiete cependant airez p our m'enhardi r à
» en dema-hder, l'llême par Uf! exprès , des nou vel!es à
» M . v otre pere. ' Mon projet était de ne lui écri re ru.
» reétement qu '~u-tant que VOt:l S m'ef! obtien driez la pero
» million de lui· même. Mais on ne do it pas ê tre furpris
» fi, quand j'aurai quelque doute fur un intérêt auffi
" cher qoo 'vOliS &amp; votre fanté, je f-ors des mefmes que
» m'irhpàfe le de(jr de ne déplaire à qui que ce foit,
» &amp; de ne pas faire ' une démarche qui ne fait de l'aveu
) - de vous &amp; de M. v-otre pere.
" Je fentirois bien peu ce que vous v alez , M adame,
" fj j'oubliais qu e vous EI'êtés unie p ar des liens indn' ,.&gt; folubles ; &amp;. j'jgn on~ ' quel fentime-nt fecret- me perfuade
» que

•
•

~I
que VOUS ne me Cavez [:as z;tàu~ais ~rë d~ ne V.as roublier. J'avoue donc, &amp;. meme Je m en faIS glO1re, que
:: vous êtes à mes yeux la p.ropriété .la plus précieu~e, &amp;. la
feule qui pui1re déformaIS embelhr ma vie empOlfonnée
" par trop d'erreurs &amp;. de revers. Qu'on ne s"étonne donc
.:: pas que je veille de près fur ~ que j'ai. d~ plus cher,
. fur l'wnique fource de "onfolatwn &amp;. de JOie perfonnel"les nue le fort &amp; mes falJlteS m'aient lai1ré.
"
''1me laiffez nlus en doute lUr
l'
r.
é , Je
.
Ne
votre . Lant
"
r
" vous en fuppli~, Mada~e. Mon pere, mon on.~le vous
feraient vbl.onuers la meme demande. Quand J entends
)',
d'un c6té Fexpreffion de leur fenGbilité ftlr vous, fur
tout ce qui vous intére1re' , fyr tout li:e -que vous mé"" ritez ; &amp;. que je me rappelle de l'autre les qualités
que je vous connais, votre amatir pour vos devoirs,
" votre airnabl'i! de ur de plaire :-j'ai peine à m'expliquer
" que ~outes: leurs, lettres reftclll fans réponfe ~ &amp;. je rêve
.", " trillernen~.
: " Vive~ heureufe, Madame ,~ croyez que votre bon..
" heur eft l'objet de mes vœux les plus chers, puifque
'" je ne puis plus être' heureux que par vous &amp;. de Votre
' " bonheur.
, Uexprès rapporta les réponfes 'qui fuivent , &amp;. une
lettre -de Madame de Mirabeàu à M. de Bailli fan oncle.
Oh en prié de ne pas perdre de vue .que celle de Madame
'la Comte{fe à M. le Bailli, en date du 29 oétobre , était
-loin encore d'être reçue~

ç;

"

.

De M. le MarqJ'Î.s de Marignane;"
;;. Je fuis d'autant plus"étohné", Monfieur, de l'Înqu ié;; tude que vous me témoignez pour la fanté de ma fille ,
" que j'ai vu la réponfe qu'eHe a faite à la lettre que M.
" votr~ oncle lui a fait l'honneur "de lui écrire p o ur la
1t prévenir. de votre arrivée ell&gt; Prov.ence. Je la laiilè

F

�,

4Z

;'; s':expliqtter. vis-à,vis , .d~ vou_s. !e ~lll1ois : ; ~IÛl qUI!
toute la France " les natfons JIU 1 lUJ ,donnent luite lieu
., Ide fe croire fond~e à être foulhaoÏ1te pat" tPIlS les Tri" bwnaux du Royaume à ce dro}t de propriélé que vous
:: femblez ,réclamer aujouJX'i'hui , ~. auquel v,om , a.ye~
." pa&gt;ru .fi fe~eJIll1eUemej1lt ~ ,fi publiquement ,ren(j)&amp;ce~. Je
ne puis nI 'n'e/ilu:epreJ)œa l de ddlip~r fes luites , cralotes
." pour une réunjQtl lQ&lt;ilJut f.épreuve patrée ne Ùli promet
" pas un grand bon1leur pour J" avelllr. Sur t Dut 1e reUe
." je Jais des vœux 'Pour votre bonneur. C'eit d.ans ce;
" [ootime.rns qlil j'a], l'honne.ur d'êtl!e, M011fi~ur , vQtre, &amp;ç.
'"
.
'\ JJ 1
?
~ l "'*
=
~
/Je .MJul.a11!e Ju ii.omteifo pe. .MÙ:a&amp;eaf{~ ' .t

l

"

lit

,
A Macig'l3ane le 4 novembre 178z.
'" ' ~e -reçois .ûa?S le moment v_otr~, l~ttœ 1 ,Monfu:ur ,,i.e
. .fuis fort furpn[e cql!le celle: ijue pl eu 1 honneur d e,." crire à mon oncle, ne l 1.11' IOlt
r '
'pas parvenue. .J,e.n'eu
." cançois :Pil&gt; -la .raifon, &amp;. je fuis p.erfuaclé.e qu~elle (era
" .enfin . rendue .à fa defiination.
:'"
Recevez mes remerciemens., ManGeur, 'fur l'in.térêt
.-,,' ~ue vous avez la' bonté de prendre à ma fanté; je
.fais auŒ des :vœux pour votre bonh:eur ; perfOntle ne
~' l'a plus . vivèmènt .defiré que moi. Mais , Monfieur .,
" il ne m'eil Flus 1 poulble
a:
d' y contrl'b uer ,: t-rop de clr'
."
V
d
r
·
,
_" _conftances nous féparent. ous evez lentlr vops-~eme
" que les ·événemens qui ont eu lieu.., ferpnt ~ouJours
" une barriere infurmontable entreyous &amp; mOl. Vo~s
" jo uiffez, Ma nGeur, des mêmes ~vantages que mal ,;
J, vous êtes dans le fein de votre famille ; 'puiffiez'vous
-" Y trouVler autant (ie b.onheur _que ~.e Je èleGre ! le mien
" confifte à vivre atlprès de mon pere. :Je me J latte que
." vous ne chercherez pas à ,I.e ' troubler en.me forçant ~
." défendr.e .ma liberté par le fecours cres_Loix. Soy.ez per:"
" fuadé , M onlJ.eur, -que fur tout autre .fujet , je, ne f'llS,

~3

-", aes vœux qué 'pôur ce qui peut contribuer i! Votre fa-J:'. .n'
"" tislal.LlOn,

L-mre de Madame 1(: ComtejJe de -Mirabeau li M , le B ailli
,

_

de Mirabeau •

A Marignan~ l~ 4 rovembre 17 82 :

» . J'efpére' , mon cher oncle" que vous ne me fanes
» ' pas le tort de· croire que je ,né . m~, fois pa~ e~ preiTée
» à · rep€lndre à la tettre, que vous ru avez (~lt 1 honneur
) ;" âe m"fècrire-: la mienne a peut-être pris une fauCre route;
» . m qis eUe vous ' parviendr,a certaine~e et; ç'eft la raifon
» qulf~it que- je ne ~'éteqds p'!.s d~v~n~age. (u ~ ce qu'~Il~
»' cun.tenoit, qui q eft qu'une .fuite ~e la promefIe que
» vous avez eu ' la bonté de n9ûs ~ire , 8&lt;. dans 1aguelle
» nous avons la prus intime conhance,
» J'efpére que votre fanté eft l'aFfaitement rétablie;
»' métla~ez-~a 1 mon cher OI~cle, I:0tp' le honheur' de tout
)) ce qUI. vous ,appartient.
.'
•
_ -» Re~v~,z avc~ ' hO/Hé Paff~ranc!e "de mon . retpeéf 8{
». de mon tendre. attachement .
J) J'ai 1'hOf&gt;lneur ·d'être., mon tr~s·cher oncle, &amp;.c_
'

Le Comte . de Mira~eau s"a»percevant au langage de
~. 'le M&lt;1rqurs de Mangn~ne ,. qu'fI '.ignoroit abfo.lum~ni
1)i[u~ ?U ,PSQcès de ~~h tar~(e r, poifque la- prt/endlieJ ré:'
l1onClau07z du Comte de -Mirab'eau à: fa n épou(e ne pbuvoit 's'entendre ('que de cette -affaire il crut -devoir les
éclaircjffeménts fu.ivans à M. -fan pe;e &amp; à- Madame hi
Co~teili: de Mirabeau.
~

..

.. • t'

J.,

c_

. . ') _

~. 'A M.~ le JfÙrquis; de Man~(ini: '
,

.

•
•

;J

,

l

De Mirabeau 6 novembre-,
- )} M. le Marquis ,) . J e~n'ai l1~Ue ènvie -de vous engager dans un polémique

F ij

•

�44

)) trè,-déîagréable ' qui vous enn~yeroit. Mon premier in~
» térêt ell de ne plus vous déplaIre; &amp; en celar mon defil'
» eft parfaitement d'accord avec mon intérêt.
)) Mais, -M. 'le Marqilis, vous ête~ · homme fage autant
» que je le fus peu; &amp; moi je fuis homme d'honneur au» tant que vous l'.êtes; ainfi nQUs (entons également toUt
.) 'deux que la ·circonllance aétueUe, c'eft-à-dire, mOn
»' arrivée en Prpvence , &amp; ce 'qui vou_s a fembU une rén clama,rion de me$ droits de mari, 'eft Couverainement
» importante" pour la maîCon dont vous êtes le clief
) pour celle dont je dois l'être un jour, pour le bonheu:
)) de Madame votre fille, pour le mien, pour la répu» tation &amp; la tranquiIJité de nous tous· Vous me par» donn.erez conc dt;: m'expliquer encore une fois avec
» vous, &amp; 1de foumettre à votre excellente judiciaire &amp;
» .à votre équité de courtes obCervations CJue vous pefe·
» rez d'autànt plus (crupuleufemt;:nt, que c'eft dans le
)) procès dont on a engagé Madame votre fille à me
" menacer, que je vous prends pOl,lr arbitre.
» V-Otre : lettre, M. le Marquis, contient deux ob.:
» jeét!ons. Vous motivez d'abord le refus de Madame
» votre fille de fe réunir à celui que Dieu
les hommes
) lui ont · inçliifolublement uni, fur la renonciation fi fo·
» lemneLle .&amp; fi publi-que que j'en ai faite, &amp; q\cli ~fi connu~
» ete toute la Franee ainû que de ypus.
» Ceci .porte &amp; ne p~ut porter que fur le procès cri.:
») minel, yraîment inf~nfé &amp; ridicule, .s'iln'.eût été atroce;
n ql,le l'on m'ayoit "fait ~ POl}tarlier fur un prétendu ~n'
» levement de femme. Mais ignoreriez - vous , M. le
» Marquis, que ce procès eft fini, parfaitement fini; que
) j'ai été completemen~ abfou5. Que dis-je abfous? ' 111 es
» partjçs ont imploré un accommodement; j'ai ' diété la
» Loi; St les mêmes Juges qui m'avoient condamné à
» perdre la tête, ont homologué /Jotre tranfaétion il I~
» fequÎûtion de l'Homme public, . fOL,S la di{tée de Mo'

f't

45

)} le Procureur Général Sc. de M. le Premier Prélident du
» Parlement de B:efançon.
.
'
» Defirez - vous, M. le MarquIs, que )e vous ~a{fe
» pa1fer une expédition en regle{'d~e c,e tte TranMfaétdlOn ,
" de ce Jugement? C'eft par con 1 eratlon po~r a ame
» votre fille, &amp; par refpefr pO~,r vous que Je, ne vous
» l'ai pas envoyée. J'ai cru qu Il ~le conv,enoa pas de
» vous rappeller ces t~ift~s fo.uvemrs .. MaIS vous avez
» droit à connoître ma )uftlficatlon 1 daIgnez-la demander.
» Exigez-vous davantage? Demain touS les papiers pu» blics de l'Europe feront remplis de ce Jugement, .&amp;
» attefteront que je fuis loin d'avoir renoncé à la femme.,
) dont j'ai dit dans ce proces même, que le CIel m'avolt
» donné ceue aimable époufe, indulgente, &amp; tendre autant que
» chérie. dans un ums Olt j'en étois peu digne. fans dOUle
» pour m'encourager. ci ripare~ les trop lon.gues erreurs de '!la.
" jeun(ffe, en me laijJàn.t, LOU)?UrS la perfpec'llv.e du h~nh~ur.
J)

)) Je crois, M. le MarquIs, votre premlere obJeéhon
bien inconteftablement levée : paifons à la feconde.
» Elle porte fur les ju{les craintes de Madam e de Mira-.

» heau, pour une réunion dont l'épreuve pafJle ne lui promet
JO

D

»
)
»
»

))
)
»
»
»
n
~)

pas un grand bonheur pour L'avenir.

» D'abord, M. le Marquis, vous me permettrez de
douter beaucoup des juftes craintes de Madame de
Mirabeau. Mon cœur y eft trop intéreifé, pour y
croire légérement; &amp; je connois trop ma femme; fa
douceur qui la rend aimable aux yeux de tous; fa
fenfibilité qui lui feroit pardonner à un mari même
très-coupable, s'il étoit fincerement repentant, quand
il n'auroit pas été très-puni; fon attachement aux de-.
voirs du mariage, avec lefquels une honnête femme
ne compofe jamais; je connois trop enfin fon cœur &amp;
fa raifou , pour lui attribuer la lettre que je reçois
d'elle, &amp;. dans laquelle, outre l'annonce la plus franche
d'un divorce non ~otivé, on me menace des Loix,

�»)

»
•

),

»
»
»
»
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»
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»
»
»

»
»
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»)

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»
»
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»
»

»
»
J)

»
»
»
»

4~
qui ëep~nâant ll·~nt . j~mais, quI! je (ache; ref'uCé une
femme a un man qUl la redemande avec toute fOrt '
d'inftances .&amp; de tendrelfe.
e
» Mais en fuppofant même c~s . crai~tes ,--que la pré• .
fence de mon oncle, chez qUl Je fUIS, devroit appa.
tamment atténuer, j'ofe vous demander 1°. quel en '
eft l'objet. Il eft. très ·vrai que j'ai été fort dérangé '
&amp; qu~ ce .dérangement à a~tiré beaucoup de .défagté: ·
mens a mor &amp; qUl!!lques uns a ma femme. MaiS ce clé- .
rangement n'eft plus, &amp; tout ce qui refte de l'ancien
va difparoÎrre. D'ailleurs quel jeune homme n'a pas '
cOlltraaé de dettes? Quelle femme s'eft jamaIS crue
autoriCée au divorce, patce que [on mari" à des créan.
CÎ'ers? V ('us obCerverez que le revenu per[onnel deMadame de Mirabeau n'a pas fupporté la plus legere
atteinte; qu'il a même quadruplé depuiS" que les cir'
conftances nous ont éloigné l'un de l'autre.
» 2°. J'orerai vous demander encore fi la théorIe des
devoirs du mariage fe ' réduirait donc à ceci, qu'il 'el('
annullé de droit fitôt qU'O:1 n'y trOuve pas en pere.
peaive un grand bonheur? Eh! M. le Marqui~, vou.
le [ave~ miellx que ,moi, e~ fait de ~onheur il n'y a:
de vraI ql1e ce qu on crOit. Madame de Mirabeau
ne croit point; on lui fait croire. Il eft airé de me'
trouver des torrs; il eft plus l1ifé encore de les exagé"'
rer: mais j'efpére qu'il fera difficile de donner (éri'eu[em~nt à Madame votre fille Une idée fi légere da
m;mage &amp; de fes devoirs, que la perfpeébve d'un
bonheur plus ou moins grand eri doive être à fes yeux
le fceau ou la diifolution. Jetais du moins qu'i l n'eft
pas poffible de faire condamner aux honn'êtes gens ma
réfolution de réclamer nia fem'lle avec refpeét pOut
vom~ &amp;. tendreife pour eUe; mâis avec tln'e .férmeté pro·
portIOn née à l'eftime que j'en fais &amp; à l'honneur que
Je mets à votre alliance.
.
.

•

, 47

') Voilà, M. le 1\farquis, ce ' que' j'ai cru devoir i:e~
~) . 'préfenter à l'hom~e d~n~, j:ai l'honn eur d'~tre l,e ~eau­
)) fils de [on choiK, a qlll J al connu un efpnt tres-Jufte,
. l) des principes très-nobles, beaucoup de générofité, &amp;
. 1) toute forte de , vertus privées.
11 Yous ajouterai-je que le ton de la menace, fi peu
r» convenable. d'une femme.à fan mari, ne peut que rel&gt; doubler la fermeté de mes réfolutions (que je fuis bien
Jl loin de défavouer , puifqu'elles ne me portent qu'à re» fufer de renoncer au titre de votre fils), en intére{[aut
.» mon hOJ1neUr à la pourfuite de mes droits? Ah ! M.
» le Marquis, des menaces que la décence reprouve &amp;
J) dont le bon fens [ourit, ne doiv.e~t pas être les arm es
, l) de Madame votre fille; elle en .a de bien plus puif;» fantes, fes qualités aimables, fes titres à l'eftime pu» blique 8&lt; à la mienne, [es droits d'époufe &amp; de mere.
,» ,.Q u'elle me rende avec fa perfonne [on cœur &amp; {a
-» raifon, votre bienveillancç 8&lt; vos bontés; &amp; je vous
.» jl!re que je croirai moins avoir recouvré mes droits
,)) [ur elle, qu'en avoir reçu un bienfait.
,» J'ai l'honneur d'être avec un tendre refpea, &amp;c.

'A Madame la Comteffi de Mirabeau.
Au Château. de Mirabeau le '6 Novembre 178z:
' ~~Je. v?us enVOle, Madame, la copie de la lettre que
,~) J eens .a M. votre pere, où vous "Verrez que je me
» reprocherois de vous attribuer celle que vous m'avez
.) adreifée le 4 oaobre.
» .Non, Madame, je ne croirai jamais qu'il ne vous
.» fOlt plus poffible de remplir vos devoirs; &amp; vous n'ê.
,)) t~s pas, capable de vous diffimuler C(;!UX que votre
;.» tItre d épc;mfe vous impofe.
». Je ne eroi.rai pas que vous 'ayiez eu l'idée d'atte[-'
! )~ ter pour barnere mjurtllomaMe elltre votre mari &amp; vous;

�48

" des tvénemeni chimériques dont j'ai ' démontré la fa f.
» feté comme un Jugement authentique l'a déclaré~'

» J~ ne croirai pas fur-tout
que vous
, ayiez" pu III.
.
" me fOl'lpçonner d e , POffiuvb~lr attenlter ~ votrç hberté que
» ma famille entiere au 1 len qlil~ a V0tre défendroit fi
;) j'étais capable de l'attaquer; ~I ue vous ayiez me,» nacé de vous-même votIe man d'illvoqwer COntre: Itti
» le fecours des Loix.
.
.
)) C'eft fous lelilr garantie, Madame, que Je fuis Votre
_» époux; /3( ce 1l0~ m'e1l: bien cher. Je fuis réfolu d'en
» réclamer les droits &amp; de les défendre, fi, ce qu'il
» m'ell encore impoffible de croire" quelqu'un préten» doit me les difputer, parce que j?y vois vott e bon» heur arnfi que le mien. Huit années ont mûri ma
» jeunelTe' , depuis, qu~ nous vivons loin. l'un de l'au. " tre. Je croirai diffiCilement que ces huit années, dé·
» vouées au malheur, titre tœs-facfé fur les bons CŒur9
» m'aient chaifé du vôtre. Interrogez-le ~ Madame; Con» fultez vos vrais amis ~ ceux de vatre ~ifon, ceUDt
» de votre perfonne, ceux qui ' n'ont- pOillt d'intcrêt il
» . nous défunir, à nous brouiller, à. nous animer l'un
» contre l'autre: Je doute qu'ils contrarient mes VŒuX.
» Mais ce dont je ne doute pas, c'eft qu'en de[\;en» dant en vous-même, c'eft qu'en écoutant le cri de),)' votre' confcieilce., de votre équité, de ' votre généro» fité naturelle, vous' n'ayiez hon'el1r de- plaider 'que
»- l'homme que vous avez choifi, avec qui. vous aVM
» vécu . deux années, à qui vous avez écrit. quelques
» lettres très - dignes de vous, &amp; qui ne vous a pas
» revu deplilis que ces ' lettres" 'témoins de votre ten'» dre{fe, : ont été écrites; que ce.t homme, le per-e
, !)
d'un fils _que v.ous avez pleuré 18, mois avec des lap·
, :0'",
mes dont votre époux peur feul tarir la fource en
- n- \(OUS- donnant d'autres gages de fon am our·; que l cet
» homme.. n'dt plus, ne doit plus être "-otr.e époux.,

9.

,

:,»

-

&gt;

» Eh !

49 . . ,
oJ-- Eh! Pourquoi, Madame? Parce qu'il a des dettesf
~ " u'i! n'auroit plos fi leur arrangement n'é'
toit pas a" ~aint à de lentes formalités? Parce qu'il a été très,.,
, , malheureux
€
, très- calomnié, &amp;. qu'il plaît à je ne fais'
q uels confei-ts de regarder comme un outra ge per" fonnel
' une accufation qu ,un J ugement auà vous,
" thentique a repou{fé? Ah!' Md
. vous cona ame, Je
'.' nais ,bien' votre cœur s'indrgne de ces [ophifmes bar,
,'
bares,&amp; défavoue votre plume. V ous n)-Ignorez pasIl.
'r
'
"" que l'époux que vous avez ,~h 01'fil , n' eIl
. III HlI1S gen'érofité, ni fans nobleife, III fans entrailles. V ous:: mêqre avez dit mille fois' &lt;pIe fa fougue naturelle
" amortie par l'âge, feroit place à des qualités efti" mables qu-'el1e obfcurci{foit. Vous en parliez avec
" plus d 'é loge~, Madame, qu'il ne me convient d'efT
répéter id. • •. Mais je ne dois pas les oublier; ils
': me font tin gage précieux de ,:,otre affeétion, de vo:.. tre efiime; &amp; daignez vous fouvenir à votre tour,
" ql1e fi la menace même férieufè &amp;. non dérifoire,
,,' comme eil: celle qu'oll vous a cunfeill ée, n'obtint ja" mais rien de moi-, votre tendre{fe, votre raifon, vo~, tre douceur eH furent rarement refufées, &amp; fur-tour
,1 ne le feronç jamais. ,
Le même exprès qui portoit ces lettres, étoit chargé'
de I~ part de M. le Bailli de Mirabeau, pour Madame'
fa mece, de ce qui fuit ..

;,
"
"
"
,
"

_
.'
Mirabeau fe 6 Novembre '1782.
" Quoique' vqus refufiez, Madame ma chere niece, ~e réa1i(er le titre d'oncle; puifque vous vou lez bien me le' donner encore, j'aurai l'h'onneur devous dire mon' avis en onde qui vous chérit à l'é rra l' , ~;
des ntief'l! d'e mon fang.
t&gt;
", Vous ,~le rappeliez la parole que je vous donnai ,
a111Ji ·qu a- M. votre pere, que mOI'- neveu ne fe pré'";

/,1/&lt; e

G

Cc 1
:J

�so

51

;; renterait à lui, chez lui, que ,de fon aveu, Votre mar' .
__ car enfin vous ne pouvez lUI refu[er ce titre ac ' .1,
-)J tera ma
. paro 1e. M'
Arr
,quitais vous etes la lemme &amp; n II
. ' rlOUS 1e C'le 1 nt' laurOIt
r
'd'Ir
" autonte
1110U dre le' lien U e'
" l'attache à vous &amp; vous à lui. Le Souverain Iui- q~l
fi
d'
me,
,., me ne l e pourrait que par un a\,.le t'1 urannie ino .
,'
L
lIl.
" V ous 1e menacez d aVOIr recours aux oix Cont
" lui. Je fuis également témoin de fa douleur &amp; de ~e.
" juftice qu'il rend à votre cœur que le fien lui a([u a
" n'être pas d'accord avec votre plume.
re
" On vous trompe, Madame ma chere niece fi l'on
~, vous perfuade qu~ les loix peuvent vous fép;rer d
" lui. Il faut pour cela des [évices bien caraétérifés e
" réitérés, &amp; qui n'aient été fuivis d'aucune marque d~
" retour vers des fentimens d'amitié.
" Vous ne l'a".ez pas vu depuis l~ mois de feptembre
" 1774; &amp; depUIS ce temps vous lUI avez écrit plufieurs
" lettres bien dignes de vous &amp; pleines de marques de
" votre tendr.eife. Qu'oppofera - t - on aux droits facrés
)J du mariage? Sera-ce un adultere peut-être nul dans le
)J fait , devenu nul dans le droit,
&amp; reconnu pour tel
'-' p~r les .per~onnes intéreifées à l~ fou tenir , quoique
" bien 101ll d amadouer (es adverfalres , votre mari leur
" ait diLté la loi? L'on a · envénimé auprès de vous les
" te~m~s de deux Mémoires. Le premier n'eft pas de
" hl!; Il en offre les preuves, mais feulement par ten.
" dreife pour vous; car ces termes même fuifenr, ils
" avoués de lui, ne fignifieroient rien. ~
". Quant à ceux du deuxieme Mémoire,. l'interpréta,., tl?1l qu'o~ ~eur a donné, efl fi forcée qu'elle en
ri.
'.' dlcule. D atlleurs, plufieurs phrafes 'de ce Mémoire
'7 marq,uent de fa part une tendreife qui démellt l'idée
" qu'on a cherché à vous en donner &amp; celle même
,
'r
'
" qu on ~ous ~ empolionnée, la voici; jugez-en. Le voila
" ce proces qUi m'a ôté cinq" annù:s en/ieres mon exifl'""

ea

". . '
ui m'a fi ad d'une tpoufe indulgente &amp; ttnJrc
" clvde ,tj
h" 'P nui m'a privé des dermers embraffiUlant ljue C eTle , 1
.ff: 1 l
" a
1
fil dont J'e n" ai ,pas prej)
e es evres ago·
mens al! mon s,
.
fi ' L' ,rr.
";r,
&amp; qui peut· être refpireroll encore 1 Je eu.JJc
flIJ a·ntts ,

" gard'e.
&amp; h
nl'ece. Il s'a~,
Réfléchi{fez-y bien, Madame, cere
.
. "jt du bonheur de toute votre vie. Renoncez·vo~s au
" gl'fi d,A tre mere
de relever deux races qUI ont
al If e
-,
., '
d
t
P
" toujours
.
b'len lerVI
r
. l'Etat 1 Ce que J al vu
e vo re
.
, Ir.
" douleur fur la perte de votre fils, m allure que non.
"J
s le répete nulle autorité fous le Clel ne peut
" e vou
,
d r ~
M . tre
em êcher un mari de redeman er la .lemme.
. vo
"
Pe ne fauroit défaprouver le fenument le plus na" turel.
per Votre mari aura pour 1UI. 1a 101,
·
l'h onneur &amp;
" le fuffrage de tout ce qui fait penfer..
.
•
"
Il connoÎt votre cœur; il ofe, ainfi que mOl, fe
'fl' tter que fa chere &amp;. très-chere Emilie, n'efl pas ca" _ able
a
' 1es T'b
- d es er-de faire retentir inuulement
fi unaux
"p
'IT.
" reurs de fa Jeunelle.
Avant de répendre , Madame de Mirabeau, qui était
à Marignane , part pour .A ix &amp; y vient, accompagnée
de Madame la Comteife de Gra.lfe , confulter des Avocats.
A la lettre amicale, noble &amp; touchante de M. le Bailli
de Mirabeau, Madame fa niece répondit.

"
"
"

;1

;,
"
•

.
De Marignane le 10 novembre 17 82 .
La lettre que vous m'avez' fait l'honneur de m'écrire,
'Mon très-cher oncle, efl faite pour me caurer de l'étonnement: auffi a-t·elle produit fur moi cet effet, J'avois lieu de me flatter, d'après l'efllme &amp; l'amitié que
vous avez eu la bonté de me témoigner , que vous
accorderiez plus de poids aux raifons qui me (éparent
de M. de Mirabeau .
;; Perm1:ttez , Mon c;her oncle-, que je conferve l'ef~

G ij

�5~

;;
,.
"
"
"
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"

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"
"
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"
»

pérance qu'au fond de votre ca;ur Vous me l'ellde~
plus de jull:ice. Mon malheur ferQIt trop grand, fi en
perdant mon repos pour ?éfendre . un~, ca~fe fi jUfie ,
je perdois encore l~s f~ntlme~s que: J ~VOIS été airez
heureufe de vous Infplrer. J oferal meme vous dire
que votre façon de penfer jufqu'à préfent Il:e donnait
lieu de croire que vous ne défaprouvertez pas la
mienne, Les lettres de mon beau~pere me donnaient la
même efpérance à fon égard.
, J'él0is loin de penfer , mon très-cher oncle, quand,
"
c.'
r lij'ai
travaillé a, lalre
~en d
re 'a M . d e M'Ira beau la
berté, qu'il n'~n ferOit uf~ge ,Cf,ue pou~ tâ~her ,de ~e
priver de la mienne. QUOI qu Il en {Olt, Je fUIS tres,:
déterminée à la défendre avec le fecours 8&lt; l'approba_
tion de mon pere. Il m'ell impoffible de penfer que je'
me conduis mal, quand j'agis d'après fon aveu. La
jull:ice de ma caufe me rafT~re, con~re tous les événe_,
mens: il n'en eil aucun qUI put faire changer ma ré~
. folution.
" Daignez recevoir l'afTurance du refpeét 8&lt; de l'atta~
chement avec lequel j'ai l'honneur (l'~tre , txc.
Sa réponfe à fon man portoit.

De Marignane le 10 novembre 1782;
" J'ai peine' à' concevoir, Monfieur, les raifons qui
;, v.ous empêchetlf de croire que la lettre que vous avez
, reçue de moi, conti~nt mes véritables femimens . .Je
" croi.s ,ne vous les avoir pas l'lifTé ignorer les dernieres
" fois que j'ai' ét~ , dans le cas de vous , écrire ; &amp; ma.
" réfolution n'a pas paru alors vous furprendre. Je ne pré" tends vous faire aucune menace. Je me crois en droit.
~, de ne plus vivre avec vous, Monfieur ~ &amp; je vous ai inf-.
" truÎt de l'intention dans laquelle je fuis de m'.appuye~
,~ du feco).lrs d.es loilt pO~lr '~ainteni~ ma ~~er!é~ J~fIl

-

,

53
.
,. ' ' de' m'On pere MonGenr,
îl
ne m ,ab an cl onnera
pas
-" laveu
,
1
d
'a
" d
erte circonll:ance; &amp; rien dans e mon e ne m r-,
" rachera
ans c ,jamais d" aupres d
e l UI.'
.
.
.

",

Et la réponfe de M. le Marquis de Marignane étoit
conçue en ces termes:
A Marignane le 10 novembre, 178z:'
Il n'y ~ point de menace, Monfieur, dan!&gt; la declarauon
» )~ue vous a fait ma fille de recourir a,u,x n:oy~ns de
» défenfe que votre conduite lui a .donnes pour fe fouCn traire à , une réunion qui ne peut qu'op érer v?t~e
)J malheur commun; le fien, en redevenant v?tre .vléh-) me' le vôtre en vous donnant occafion d avoir de
): nou~eaux tor;s dont la récidive dans un âge plus mÛl"
acheveroit de vous perdre. L'impétuoGté de vos dé: marches la même fougue &amp; le même ton tranchant
» &amp; affirm~tif dans votre ll:yle épill:blaire , fuffiroient pour
» me tenir en, méfiance fur la réalité de votre change» ment, fi tout ne me prefcrivoit d'a illeurs la plus.
J) grande circonfpeétion fllr cela. C'ell donc avec mon
n aveu que ma fille va fautenir le procès dont vous la
)) menacez. Je n'épargnerai ni ma perfonne ni ma for:
» tune pour le [{)utien d'une caufe que je crois jull:e.
}) J'ai l'honneur d'être, &amp;c,
A ces afTurances holl:iles, à ce ton menaçant que la
famille de Madame de Mirabeau crut devoir en réponfe
aux lettres de M .' le Cpmte . d~ Mirabeau (lettres que
M,le Marquis de Marignane trouva fougueufes, tranchantes
&amp; affirmatives, mais dont les Juges &amp; le pùbl1c penfe.rO:nt
différemment peut-être) ; le "Comte de Mirabeau n'oppola que ie fiIence &amp; l'interceillon des amis de M. le
Marquis de Marignane, qu'il put engager à lui parler;
&amp; quarame-fix jours fe paJTerent a'infi de fa part. Mais

�54

avoit alfembIé le 28 novembre; au dom de Madame
~~ Mirabeau, MM. Simeon pere, Pazery, Pafcalis,.
Barlet, Portalis &amp;. Simeon fils..
",
Le 2 2 décembre le Comte de ,Mlrabe~u mfirult qu On
attribuoit fon Iéjour à Mirabeau a la. crainte que M. fo~
it de le montrer au publlc, fe tranfporte a
one1e av O
'1 é .
l'
· L premier J'anvier 178" 1 cnt ce comp lmellt
A IX.
e
. cl M'
Q.
'
M
fimple &amp;. nud à M. le MarqUIS e... angnane '-'" a adame la Comteife de Mirabeau.
M. le Marquis,
,
» rafe efpérer que vous n~ défaprouverez ,pas qu ail'
» renouvellement de l'année, Je vous apporte 1 homma.ge
»d
es vœux &amp;. de rtU!S fOllhaits pour vons. 11 ne
e m eroit rien à votre bonheur s'ils étaient exhauffes;
» manqu
. fi" . . fii h
) il ne manqueroit rien au mien 1 J etols a ez eureux
») pO\!lr pou\'oir y contribuer, &amp;. vous donner les preuv~s
J) les plus efficaces &amp;. les plus touchantes de mes fe nt.l
» men~ &amp;. du tendre &amp;. profond refpeét avec lequel Je
» fuis, &amp;c.
• J)

&lt;

A Madame la ComlejJe de Mirabeau.

-n Il ne peut pas yous ;trriver , Mad,ame, de vtai bon,..
» hem que je ne le partage. Vous n aurez, pas un cha» grin que je ne le reifente. Toutes mes annees fe reffem)} bleront à cet égard. Puiffent les vôtres être longues
» &amp;. fortunées! Puilfai-je les embellir, &amp;. être long-rems.
» heureux de vous &amp;. par vous!
.11 n'en reçoit pOi~lt de r~pon[es • .
M. le Marquis. de Mar'ignane &amp; Madame fa fil.le re·
viennent à Aix. M. le Bailli de Mirabeau va les vditer ~
~ M. le MilrqtJis de Marignane llii protefte que fon beau~

•

55

GIs SEROIT IRRÉPROCHABLE DEUX ET TROIS ANNÉES -;
QU'IL N'EN CROIROIT PAS DAVANTAGE A SA SAGESSE.

-

. Le 27 janvier 178, le Comte de Mirabeau éCrit à M.
le Marquis de Marignane la lettre fuivante.

1\ Aix le 27 janvier ]78,.
» M. le Marquis,
J) Le filence que je garde
depuis plus de deux mois
» envers vous &amp;. ma femme, me paroiiToit une preuve
» non i.quivoque de ma dtférence pour vos defirs , &amp; d'une
» ferme réfolution d'eiTayer ce que pourroient fur vou~
» des procédés refpeétueux &amp;. une conduite irréprocha» ble. Refufé avant d'avoir rien demandé, repouifé
» avant de m'être montré, j'ai dévoré mon jufie cha" grin; &amp;. ménageant d'un côté votre répugnance à cor.
» refpondre avec moi; dégageant de l'autre la parole
» de mon oncle qui, bien qu'à mon in[u, vous avoit
)) promis que je ne me préfenterois p'as chez vous fans
tl votre aveu; j'ai ceiTé de vous écrire (l'occafion de la
» nouvelle année exceptée), &amp; [u[pendu toute démar» che , pour vous donner le tems d'apprécier ma con" duite, &amp;. d'éprouver celui pour qui des circonfiances
» malheureufes vous ont infpiré -des préventions &amp; de la
» méfiance.
)~ Je ne croyoi~ pas qu'une telle conduite fût fufcep» tlble. de d.eux Int.erprétations; &amp; j'en attendois avec
» une Impatience bIen vive, mais renfermée au fond
» d~ mon, cœur, l.'effet &amp;. le fruit. Mais j'apprends qu'on at... -,
» tnbue a l~ cralOte ~e q~'on ne devroit imputer qu'au
» refpeét; a un parti pm par Réceffité de renoncer à
» vot.re fille, ce qui n'appartient qu'au defir de vous
» pl~lre, &amp;. de recevoir de vous une époufe que je fe» rOIS profondement affiigé d'être forcé de redemander
}) malgré vous, mais à laquelle auffi nulle confidéra-

�,l'

: 56

rIon hunr.rirre ne Cau1'Oit me fdire re.noncer fur-tout cl _
)J
puis qu'.u1l )lruit s'dt ~épandl,l qlle ~e m'en étois rel)~
J) indiane par ma conduite envers elle.
. » . Jg lU! Cawrois, M. le Marquis, accréditer 'plus long_
" temps la maniere injufle dOIH or:. explù:jue. mes pro.
» cédés &amp;. ma déférence. Elle. eft telle ~ette déférence
» Hal!, ri~o : ~ dey'tÎ§ les . 1)Lus .'petltes attentl~n~ . d~ fociéré
)} jllfqu'aux plus grands facnfices '. Jl1! 'lne c.outeroit pour
); vous eil convaincre; &amp;. que lmn de chercher il. gên er.
» Madame votre fille par une rencontre, qui l'embar_
» l'aŒeroit aurri long-t~ms que vous perfifterez dans les
». fentimens d'éloignement- Ique vous me témoign·ez ·
» j'ai évité, j'évite &amp;. j'~viterai tout ce qui: pourroi;
» vous inquiéter. Mais daignez me faire favoir' fi. vou~
» n'impofefez pas un terme à ceue condLlÏte d'un fils
». difgracié, timide &amp;. docile. Vous êtes tfQp june &amp;1
» trop fag~ pour ne pas fentir q4e li je défefperois que
) vous vouluffiez en fixer un, des délais qui me fe~
» raient C0nfurner en pure perte le temps. le ph:ls prél&gt; cieuiX de ma vie, pourraient. me paraître fuperflllS;
» Je le répéte, M. le Marquis" rien- ne me coûcera
» pour vous fléchir; mais daignez' m'apprendre fi je puis
~) en conferve,r l'eCpoir; car je ne dois ni' n2 veux re» fiancer à ma femme.
» J'ai l'honne'ur d'être "avec un tendre &amp;. ptOfond ref.
» petr, lXc. .,
M. le Marquis de Marignane juge- à propos de répondre verbalement au.' Domellique porte.ur de cette leItre; JE N'AI POI.NT' DE REPONSE A DONNER: M. DB
MmAB·EAU FERA CE QU'IL VOUDRA •.

,{,es interceffeurs les plus. refpeétables s'épuifent en vailles tentatives.
. Le Comte de Mirabeau réfolu de· combler la ' mdure
des procédés, écrit à. Madame de Mirabeau la lettre
fuivanre •.
d'Ai&amp;:

1
1

57

cl' Aix 29 Jan",ier i7S.3·

;, Vous verrez, Madame, par la copie que je vous
,, ' adreire, &amp;. à laquelle je n'ai reçu d'autre réponCe,
" que cette phrafe verbale, M. de Mirabeau fera ce
" qu'il voudra; vous verrez, dis-je, que je n'ai rien
" épargné pour fléchir M. votre pere, &amp; que s'il m'en
" eût lai{fé feulement l'eCpoir, je n'aurois pas balancé
" à n'attendre que du tems notre réunion &amp;. le retour
" de (es bontés. Mais il n'a pas voulu me permettre
" la moindre confolation; &amp;. l'inflexible jamais dont il
,,_ a accueilli, tous les conciliateurs que j'ai chargé au" près de lui de mes intérêts, fans me faire renoncer
,~ à la' dou~e ambition d'être toujours [on fils, fêmble
" ne me lalffer d'autre moyen de le convaincre que je
" n'en ai pas démérité le titre, qu'en le démontrant au
" pu~lic. Je vois ,donc avec un bien vif regret, mais trop
" c1am;men.c , qu II me faudra recourir aux voies de
" droit ap,r~s . avoir vainement épuifé tous les moyens
" de col1clhatIon.
.' " Mais avant d'en venir à cette trille extrêmité ' "
t
t
,.
d ' é"
qu a
" ou pnx Je vou rOIs vIter, Je YOUS demande une
", conférence.
.
, Je ne ferai pas le - tort a' ma fie mme d e
" croIre quo elle redou.te le moins du monde cette entre" Vl1e. MaIS comme Je ne veux pas ' inquiéter M. votre
" pere, &amp;. que d'un autre côté il me paraît .ufte
" perConne n'intervienne dans les explications en/re é o~~~
". Je propo:e que cette çonférence où un tiers quJcon~
" que [eroIt plus qu'inutile, ait lieu dans un a . arte". men,t attenant ou feraient mon beau-pere &amp;. pp
cle'
d
mon on"
,ou e toute autre maniere qu'il vous plaira fixer
" pO~,rvu ,que perfonne n'entende notre converfation '
" a~te~ds vocr~ réponfe avec l'impatience natur~l1e
" aux entlI~ens VIfs &amp;. tendres qui m'attachent à vous
". pour la vIe.
Madame de Mirabeau demande 24 heures pour - f.e-

H

�)8
{;onfulter. :Le lèndemaia la conférence efi: refufée ver.
balement camme IM~~SSlBLE ET fNt.TTfLE. •
.
Le 5 février, M. le Bailli,. de ~irabe.u, fe G:roit .
obligé d'expliquer l~ pamle cru il alVOl1r c:fontlée &lt;fue LOll
neVell n'ent11eroit palot cilez M. Ion beau-pelie fans [on
élveu•. Il pN:vient Madame l~ . ' COl~ltd~ de Mitra~eau,
en h'~nœ œ M le ~ar:tq'U'1S de MalHgnane~ qu Il n'a
j1lill1lais" n~ pu ui&gt; ~~u; ',"OIlt1 p!a~alre daI11Is ~e~e patl~l(! t
dOlllil~e' d'ailrellll's a l'infçu dt.l Corn'te de Mlrabtau, l-ap. ,
pruremenr- de Madame' fOR é"po,u(ie', dann pertonn~ n'a le.
dro$t de Lui difp:tJter l?entl!&amp; 'T tanC' que' les Trrbunaux ,
n'eoccpas prolloncre ,la; {6p6l1:a«:Îon (*)
Le inême jour, le [WlI1' @retiIiftn 1 Avocat au Parle.'
ment &amp; charaé des affaitfes de M: le Marquis de Mi~
b
•
d
rabeau, à la veille de parNr pour renourner ans le~
terres qu'il. t:égit, va. pIlend~e les ord:es de ,Madame
de Mirabeau. M. le MarqUIS de Mangnane s avance,
St lui dit:. Monjieur , Je vou.r prùt de fortir ; fe Juù le
maÎtre che{ moi. M. le Marquis, lui répond le Sr. Grèffien,
à Dœu ne

plaifo que je

Madame la. Comreffe que je prenois ta Merd de ~maJlder de
YOl/oS

l-e conœ;te; mais

0 'étoit

La p(m cU M. le Bailli &amp; de M. le Comte' de M'zrabeau. Et
il· {Ott.
Le fix le Gomte de - Mirabeau. (e pré'(ente&gt; à l'Hôtel de'
Marignane. Madaf7te de ' Mùab:au, yefl-el!e, dît-il: au P~r.
tier engag.é par M. le MarquIs de MarIgnane, Immédia-'
temenr aprês la déclaration de M. le BaiIIi de Mirabeau.
Non, MCllfiilUt', ûle efl' jà,ûe, répond. le PQrrier. Faite~.
lui. m~ complimen~ , répond le Comte ,. &amp; dft'es~lui 1Jue j e'

Til/'afJÙ.ai. .

Des~ pr~cMtion

reu;oup,&gt;· fufpeae~, mais4 aUlC.qu'eIfèS · da'

C"") Certainement r~ lettre du G novembre 178+ l i MhdarM la
CJ)\I;(C.!l:. d.e .Mi.r.ab:nu, eag!, 4:9-&amp;' 5)-&gt; "portnit 'ùéja cette explioatiol)
J ~!lS les t ~ ll]leS les plùs PI CC!S &amp; les plus flirrnds.

59'
'clonn-e toojours trop de créance, a.Œtrent' que le f"on ier
rappor~a ainli la , réponfe du Comte &lt;le .Mü·.a~eaLl: Eh
hiell ! Je rttYundra.. fi joltY&lt;nt que Je ta trom,era.{.
Nous ne faurions croire qu'o.n attribue un propos fi
inepte ab! CGmte de Mirabeau; mai.s comme .à l'inHant l~
jJruLt {e r~pan9it qlle M. le MarqUiS de MarJgnane aVQJt
donné ordre à fon Portier de crier MAiN-FORTE fi fa n
~el1dre repareiifoit, ,le Comte .de Mirabeau" {ans vouloir le moills du monde croire à un tel ordre; d'autalaJ
qu'il fut énonoé, dit-on, en termes dOfll un homme tel
que M. le Marquis de Marignane ne fe krt pas; réfoJ ut'
.de s'abfiènir de fe préfenter à fa .p0cte d'une maifon où
fans dou-ne fon beau-pere efl: le maître-~ le feul maître;
où le Com,.te de Micaae;1U ne -prétend réclamer . que (a
femme ~ où. dans tous les tems il [e.roit défefpéré d'être
l'occalion ou le prétexte d'uge fcene également défa.gréable à tous les aéteurs.. .
,
De là jufqu'au 28 février le Comte de Mirabeau a
,gardé les mêmes mefures ~ le même filence .
.- Mais les. conjett1.lres injudeufes &amp;. les propos caJom,l11eux contl/luants, le Comte de Mirabeau s'eft décidé
.enfin le 28 à écrire la, lettre fuivante à Madame de Mil'abeau~

. _
A Aix 28 fé yrier 17 8 3» !e me· (UlS . ~jl~té IO,n.g-:~ems , Madame, que. toutes
)J VOI~S de -concIliatIOn n eJo.!eO~ . pas l fermées entre nous ;
2' ~laI~. vous me devez la, Juihce que je les. ai touteS.
» epUlfées.
» Je ~us al déja. fait part du. clia.éiil . très· vif -que j'~i
.» r~ffe[HI d'entend~e attrihu~r à ,la ",onviétion de mes, prê~) . ~endus t1~(ts. la Qr~onf~eéhon ~ de J11fll cpnduÏte. CQmme
?&gt; J~ ne pu~s Ignoret. ni J~ cfiRtinuanon de ce bruit inju» neux ~ ni les calomnies qu'on répand fur moi, &amp;. que
» mon 1~lence .fembleroit .autorifer fi je tardois plus .long» lems a manife1l:er ma )ufiification ; c'efi profondément

Hii

�60
." affligé, mais néceŒté par l'ho'n neur, que je vais em" ployer les moyens judiciaires auxq~els mon caraEtere
" &amp;. ma tendreffe pour vous répugnOient égalemenr. All
"refte il ne tiendroit qu'à vous
d'empêcher encore
,
. . tout
" éclat, en vous rendant a mes vœux; mais Je ferai
j) forcé de prendre votre filence pour un refus que je ne
" puis tolérer plus long-te,ms. •
.
"Recevez , Madame,, 1 affurance des, vœux que Je fais
.,) pour votre bonheur &amp;. p~ur ~ouvolr y contribuer.
Nous ne tenterons pas d explIquer par quelle fatalité
:l'aigreur augment~ dans la m~ifon de ~. le Marquis de
Marianane en ralfon de la clrconfpeéhon de fon beaufils' o&amp;. nous nous contenterons d'expofer les faits.
Le Domeftique du Comte de Mirabeau, chargé de
remettre la lettre, demande au Portier : Mad.lme ta
ComcefJe y efl-ûle ~ -~-- De quelle part? -,- -- Vous me connoiffe{ bien : je fuis d M. le Comte de Mirabeau. -'-- Non)
Madame la ComtefJe ny efl pas.
Le Domeftique vient reprendre de nouveaux ordres ~
lX. reçoit celui de laiffer la lettre dont il eft porteur. Le
Portier la refufe, &amp;. dit qu'il va demander autorifation.
Il tom boit une pluie froide &amp;. forte. Le Domeftique demande il être admis dans le veftibule ou renvoyé à l'in[tant. Alors un Domeftique de M. le Marquis de Marignane fe charge de la lettre, &amp;. celui du Comte de
Mirabeau reto'urne chez fon Maître. Cinq minutes après
le Domeftique de M. le Marquis de Marignane rapporte
la lettre intaél:e &amp;. cachetée.
, A ce 'procédé inoui le Comte de Mirabeau a cru qu'il
'é toit tems enfin de montrer que la modération n'étoit
pas infenfIbilité, la patience ftupeur, ni le titre &amp;. les
dr.oits de mari un vain nom; lX. ila préfenté à M. ~e
Lieutenant, ce même jour 18 février , la requête {UI-,
vante :

,

•

~I

A M. LE LIEVTENANT GÉNÉRAL.
Upplie humblement Mre. Honoré-Gabriel de Riqueti,
Comte de Mirabeau.
,
Remontre qu'en vertu des ordres de Sa MaJefté, &amp;
pour fes affaires particulieres, il eft demeuré plufieurs
années abrent de cette Province. Lorfque cette abfence
forcée a commencé, il vivoit dans la plus parfaite unio.n
avec la D ame Marie-Marguerite-Emilie Covet de Man"na ne fon époufe, retirée alors avec lui à Manofque où
le Suppliant, par ordre du Roi, avoit établi fon do~i.
cile. La Dame fon épou[e fe rendit peu de temps apres,
de l'aveu du Suppliant ou plutôt à fa priere , auprès du
fieur Marquis de Mirabeau fOll beau-pere, domicilié à
'Paris où elle fut reçue &amp;. traitée en fille chérie. Dixhuit ~ois après, ramenée par le fieur Marquis de Marignane fan pere , elle vint demeurer en Provence.
A [on retour dans cette Province, le Suppliant écrivit
de Mirabeau à la Dame fon époufe pour lui en donner
'connoiffance. Il reçut en réponfe des lettres qui lui annone
çoient q\le la Dame de Mirabeau ne fe propofoit pas de
fe rendre auprès de fon mari.
Le Suppliant ne pouvant reconnoÎtre dans un tel projet le véritable vœu d'une époufe attachée à fes devairs, s'eft efforcé de la rappeller aux inCpirations de
fan propre cœur. Mais tous les moyens employés par
lui , puiŒlmment traverfés par des intérêts contr aires,
ont été jufqu'à préfent inutiles. Les Médiateurs les plus
reCpeél:ables n'ont pu rendre Madame de Mirabeau à
l'époux auquel elle s'eft donnée irrévocablement. Il n'a
pas même été permis au Suppliant de parvenir juCqu'à
eUe: La p~rte de l'Hôtel de fon beau-pere che z qui elle
Àablte, lUI a été fermée. On a éconduit, [ans vouloir
l'entendre, un homme d'affaire envoyé de fa part lX. de

S

�.

62

~ne' ~e r?l1 oncle , à la Dame fon époufe. On elt . . '
venu a faIre refu[er par elle au Supplicmt une ent
dans tel lieu, à telles conditiom, &amp; avec teUes pr~~vue
t.jons qu'il plairoit à la famille de la Dame de Mirobcau.
·
cl e Ion
r
u eali
d,eXIger
marI.. A'
UJOUrcI"1"
1111 meme le SuppLiant a
aIJt
écrit à [OH tpou[e une. lettre où il faifoi,t tlne .dernier/t
.
r
r I '
tatIve
pour liC· d'llpenler
ce r.eCOlJnr aux voies. de dro'en·
le Domelliqm; du Suppliant d'abord refu[é s'eft r1;,
fenté de nouveau fans pouv{)ir parvenir.à rem~lir fe/ •
dres; là lettre remi[e au Portier du fieur Marquis de Mao~.
'
, par un de fes ge' n·
gnane a é t é ,a'l'lleure meme,
renvoyt:c
cl
.
'
liS,
·
L e Supp 1Iant, avant Cette ermere d emarche
av'
. fT' palLer.
Ir.
1 .d
.
f'
, Olt
1a~ne
p us e ql1atre ,mOlS., e perant' que [a patience
demontrerolt une ferme n:[olutIon de plake à [on pe
adoptif, &amp; que le temps fourniroit à la Dame de Mir~~'
beau le moyen de Cuivre fon inclination plutôt que des
i,nfpiratjons étrangeres &amp; ~téreffées. Mais ce temps n'a pas
eté perdu pour cellx qUI mettent ohfiacle à la réu~ion
.des deux époux. Sans doute on n'a d'au.tre deffein qu~.
.de néceffiter une rupture eou'eux,_ Mais les auteurs d'un
~el pr~jet feron~ troDlpés da,lls leur ,atteote~ Le Suppliant
Gonn.oa t~op bIen [011 efhm~ble epou[e , pour ne pas
favoIr qu en ne [e rendant ,pOlnt auprès de IHi elle ne"
f~it tl,ï [on .incl~hation ni [es principes. Il con~oÎt trop
~len 10b(:Œon a laq!!:lIe elle ~ft en proie, pour ne pas~tre aiTure que les [entJmens qu on lui fuppo[~ ne fqnt pa~
les fiens,. &amp; que tout ce q).li paron émané d'elle efl
lancé &amp; dirigé par des mains étrangeres. Rien ne
nuera la tendreiIe qu'il a pour [on époufe; &amp; il ne met
V,as en ~o:tJte qu'il ne &lt;lui [oit aifé de diffiper les , préven~
UWlS ~efavora,bles qu'on vondroit lui )n[plrer.
UI pourrolt dGnc mettre obftacle à ce. que deux cœurs
~UI ~e fo~t ~vol{)~taircme~t d~llnés l'un à l'autre foient il
Jamais. UIllS.• ,QUI pourrolt brIfer des liens ~0llfacré5 l'a!
les LOIX dIV mes ~ humaines?

pal.

d!mi.

9

•

.~

(5~
Afra 8&lt; trop long-temps fe Suppliant a iou1tert qtre
fan époufe ftt comme étrangere à la famille de fon max;i.
La telldrelfe qu'elle a , 8{ qu'efIe doit a'Q'oir pour [on
pere, dt un {enfiment rerpefrafJle que le Suppliant partage. Mais ce [entiment dont 011 abufe pour rarrurer le
iœur hbnnête de Madame de Mirabeau {ur les démarches étranges auxquetres on la contraint , He [auroit être
un obftactè à ce qu'dIe vive avec fOIl mari.
Pour -éoncilier, autant qu'il étoit en [on pouvoir, ce
qu'tl doit à la tendreiTe de [on époufe, à ta refpeétueufe
inclination pour [on beau-pere, &amp; à lui-même, le Suppliant a fufpendu jufqu'à pré{ent fes juftes réclélmations.
n auroit même encore différé. Mais il [eHt , &amp; c'ell avec
lè plus vif regret, que les circonftances ne lui permettent
pas de pouiTer plus loin d'es ménagemens dont on abu[e
comre lui. C'eff peu de le braver, on l'outrage. Les calomntes qu'on répand contre le Suppliant, à raifon defqueUes ft prote[{e de fe pourvoir, font l'le nature à ne
pas lui perm'ettre de laiiTer plus long-tems fon époufe
-éloignée oe fui.
Le Suppliant eft bien affuré que cette digne époufe
~ [on pere qu'il v?udr~ toujours refpeéter, ne [ont en ,
aucune faç,on complIces de ces. calomnies dont ils igna- '
rent peut-etre la fc}Urce; dont ds connoi[fent [ans doute
l'ab[urdité, &amp; que le cœur de Madame de Mirabeau
&lt;Ié.ment :ururément. Mais il ne convient pas au Supp1la~t ?aband.c&gt;nner pl.us I~ng- temps (on épou{e à des
lIlfpIraUOns qUI pourrolent a la· longue diminuer la- ten~œiTe qu:elle a confervee pour lui.
ne lui ,convient
pas de félIre ~uppofer au puoliG par- un plus long û'Jence
$( u~ plus long abandon de fes droits-, q~'il a mérité
cfe les ,pereire, &amp; que [a conduite envers fon époufe
affra~~hIt . .ce.lIe-ci.. dès devoir.s st des obligations que cette
qualtre -lUI lmpofe.
Sa tendreiTe juftement allarm~e lX l'h o nneur compra-

n

�64
mis ne permettent plus de délais. Il y va de (on b .
lieur &amp;. de celui ~de {on époufe. Il y ~a ?e la pero~:
tuiré de deux famIlles notables. Pour fatlsfaue à des ~
térêts fi facrés~ il ne s'agit pour le Suppliant que d'ex ln·
èer des droits certains &amp;. inconteftables.
et·
. C'eft au mépris des Loix &amp;. des Magifirats que 1
Dame [on époufe eft retenue loin de lui, malgré lui. ~
fans doute malgré elle. ,II eft temps ~ue. la voix du n:ari
puiife [e faire ente~ldre a .la femme. S il Im~lore l'autorité
du Magifirat, ce n eft pOlllt contre elle, malS pour elle.
Le cœur d~ Suppliant étoit autre~ois le [eul . juge de
fon époufe. C eft devam ce tribunal qu dl~ appelloLl de 10
.
&gt;
.
d'Il
I/S
ÜS ]ugemens ~I~ on pouvait. porte~
e e. C'e.ft a' [on pro.
IHe cœur ql1 tl ra renVOIe mall1tenant. C eft par elie.
m ême que· [on mari voudroit être jugé. Mais il faut
pour ce1'a qu'elte [oit parfaitement libre ~ il faut qu'elle
plliife v.oir &amp;. entendre le mari qu'on lui peint fous de
noi'res couleurs : il faut qu'eHe demeure dans [es engagemens d'époufe que nu l ne peut diifoudre, que les Tri.
b'unau-x feuls peuvent [u(pendre. A cet effet, &amp;. dans ces
circonftances, le Suppliant a recours à votre jufiice.
Aux fins qu'il vous plaife, Monfieur, ordonner qu 'inj onc~
tion [era faite à la Dame Marie-Marguerite·Emilie de
Covet de Marignane, Comteife de Mirabeau, époufe du
Suppliant, de fe rendre auprès de lui dans trois jours
à compter de celui de la fignification de votre décret, &amp;
demeurer en fon état d'époufe du Suppliant; à la charge
par lui de la traiter maritalement, comme il a toujours
fait. Qu'inhibitions &amp;. défen(es (eront faites à toutes pero
fonnes d'y mettre obftac1e ou empêchement, direél:ement
ni indireél:ement, à peine d'en êrre informé de votre autorité, &amp;. fera jufiice. Signé, Honoré·Gabriel de Riqueti,
Comte de Mirabeau, fils, &amp;. Sicard.
.
D écret. Soit montré à partie. A Aix Îe premier Mar!
1783.. SifJ!1é, Audier •.
Sut

d';

.

65

.

. . .

..

. Sur la fignification faité à fa pedonne ,Mada~e de Mirabeau a répondu: qu'elle Je 'rap,porte d une requête contraire
qu'elle aura L'lu:mneur de préfonter ci M. le Lieutenant. Cette annonce n'a point encore été réalifée, &amp;. ne le
fera peut-être jamais (*). Elle indique feulement que les
.
.
(*) En effet elle ne l'a poim été; car on ne (e (eroit jamais douté
que la REQ..USTE CONTRAIR~ annoncée pût être autre . chJ[e qU'IUle regu.!te ~n répar ati on. Or voici ce qu'oll _a lïg~fié le 8 mars au nom
de Madame de Mirabeau à (on mari.

A M. le D emenant G énéral.
SUpplie. humblemem Dame Marie.Emi!i~ de Covet de Marianane '
_
b
"
Comreffe de Mira!lea u.
: ".Remontre. qu'elle a été "(urpri(e 'de la lïgtlification qui lai a été
" faite d'une Requ ête préfemée par M. le Comte de Mirabea u, aux
" fins de fair~ ordonner à la Suppleante de fe rendre auprès de lui
" d,IIIS trors Jours, &amp;: d'y demeu~er dans ·[011 élat d 'opou (e; à la
~' ch~rge, ~ar !tll de la Ir~lter marItalemeut, La 'Suppliante n'e(ltre ra
" pOllH ICI dans tous les det~ds que cette reql1ête re nferme; mais elle
." _a~ra l'ho~lIleur de vpus faire . cbferver qoe M. le Comre de Mi".' rabeau n'~gnore pa~ It:s rai(oÎ1S qu i a\1roiel1t dû empêche r une 'd~­
" marche à I~guelle Ii érait difficile de s'anend l e.
. ' " La, Supplia'He vit dans la mai(on ' de (on pere, &amp;. etle y vit (OIIS
" la fOI du vœu commun des deux familles. M. le Comle de Mira •
.:: ' ~,~a\l con ?oÎt.. ce v~u ; il s'dl engagé à le rerpeaer; &amp; il co nnoÎt
"
COre les faas qUI ,O nt d ~ (erminé ceue (one de jugement domdliqtl:
. que ,Id Sup pJran(~ reclame.
'
, "E. rIle red ' fera 10 uJours
.
d
.
.
'
. tOUt éclar J amais la
un e~OIr d e prevel1lr
"mall on e fon pe
" é f,
,
•
" Bailli d
.
re Il a. et
errn ee aux parens de (on mari. M. le
e MI.rabeau y dl venu hbrement qu an d it l' a J' ugé COll.
""
vcn,
a bl e'
,
' &amp; tl ' n'a t e fTj'e d' y parome
que , depcis le jour où il vine
'" retra Cter pe((onnellement là parole d'honneur qu'il avoit donnée '
" d~e ~;ele dComte. ron ~eveu n'approc\J.eroit la Suppliante, ni la mai{o~
'" étoit ·cr. ~ lia Suppllal1[e, fans l'agrément de ce dernier. Tout
" 1
Il q ~ a Qrs dans le cours ales procédés les plus décens &amp; les
pus 1onnctes. La suppr~
f
•
r: ,
" Comt d M' b
1 nre 0 e meme erperer encore gce M. le
'
(( d ' e e. Ira eau renonce ra a' toute d'emarc h
e l
u téneure
&amp; qu'il
" e ; panrra des fins de [a reqU~te.
'
., C ell dans ce juO:e erpoir qu'elle fi: crOIt dirpen(~e de motiver- le
l)

l

�66
intéreffés à l~ dé[union- des d:ux épo~x, veulent pOUrrer
Madame la Comteffe de Mirabeau a, une de~ande el
féparation. Il ne refte qu un moyen à fon man de pré.,

67

venir cette démarche funefte; c'eft de démontrer ~t fori
épou(e qu'on la trompe, en fuppofant cette féparation
légalement poffible. Et comme le Comte de Mirabeau

----~--~~--~----------., refus de rejoindre [on mari, Elle ne voudroit pas avair ~ re reprocaraél:ere &amp; res
l ' d e c ommencer des procédures auxq ueUes1 (on
., Clet
C te
d
'
., rincipes ont toujours répugllé , &amp; que M, e ,
e Mirabeau
p
évenir hli-même en abandonnant une pretention que le vœu
.,
peut
pr
' d u' l'empec
• het de
" commun &amp; manifefte de [a propre Crattu'Ile aurait

0n:

.. former.
'
b ' 1 d 'b
d fi
" Daus as circonnances. pour a telllr e ~ oultement l' es ilS de
., la requc'te du "Comte de Mirabeau [on man, a Supp lante are.
&gt;,

cours à votre luftlce.

,

,

" Aux fins qu'il vous -plal[e, MonGe ur • ordonner ~ue (ans s arrêter

, l
'te du lieur Comte de Mirabeau du premier du courant.
" a a reque
l'
r.
'r. r
' II
. d
'1 r a démis &amp; débouté, la Supp lante ,era ml,e ,ur Ice e
., Ol\t l ,er
,
S ' - M'
d '
., hors de Cour &amp; de procès; &amp; fera juftlce, 19n. •
arlgnane e
'" Mirabeau, Pa!fot.

" Soit montre

a partie

&amp;&gt; au Procureur du

., IJ 8 3- Signé, Au~ier.
_'
_ A certe requête qUI veut due en fra~çals:
QUE JE VEUX L'ETRE ,

, A
ROL.

A '

nLX

le 7 mars
,

JE SUIS SEI'ARE E PARCI

ET JE VEUX L ETRE PARCE IQU1 J~ L~ ,SUIS.

le Comte de Mirabeau a répondu [ur le champ par a requele ,UIVantr,
Upplie humblement le Comte de Mirabeau.
"
, ,
Remontre qu'une requ~te en date de ce jour, lUI a eté GgOlfi~e
~u nom de Madame de Mirabeau. ,
',' ,
Qu'oa ne [auroit avouer plus clairement par le fait, ~u Il n y a
,nul moyen de (épara,tion el,me e1~e ~ le , Comt; de MlCabeau (on
_époux. puirq ue affurement il eft 1110UI q U une c:pou[e refu~e de (e
fendre ~ une réclamation judiciaire de (on man, &amp; s'ablbennc "c,n
même tems de pré(enter une requête en [éparation; une femme ma~lee
' n'ayant ~ ne pouvant avoir" d'exi!teDce ~égale que la, co~abllal1on
""vec [on mari, quand les Tnbunaux ne 1en ont pas [eparee ..
Qu'~n général il eft ab(urde de prétendre que le ~œu de deux fa·
milles pui!fe opérer la (éparation de deux ~poux, pUl(q ue las LOIX Il&lt;
les Tribunaux ne reconnoi!fent de réparation que celle qu'ds ont ~ro­
nonGée; &amp; que dans l'c(pece il dl flUX que le veeu des deux fallllll es
autorili: \a {épar.tion.

S

Qu'il dl: étrange qu'on attelle ce vœu, taudis que Madame la
Comte!fe de Mirabeau a reçu ré,emmenc plulieurs lertr~s de [on beaupere. &amp; notamrr,ent deax du mois pa!fé , qui non (euleOlenr maniferlent le plus vif delir (l' une réul1ion, elllre [on fils &amp; [a belle-fille,;
mais encore qui IcpréCentent à celle-Cl ron ref~s de (e rendre aupres
de {ail mati, comme (gaiement Imprudeilt &amp; mdlgne ll'elle•
Que ces lettres Ile lai llbu &gt; en langage de procéd(/, aucun prétexte
aux conréquences qu'on voud.roir ti.rer des opinion~ que 1.:: pere dn
Sup pliant put a ' r autrefuis de la conduite de [on fi l.; puifque ce
qu'on veut appel!or le 'Vœll do-flù!,,, rur l'événement aaue! , ne d oit
apparemment pas être cherché dans d~s lenres écriTes, il Y a plulieurs
années, plulÔt que dans celles écrite, il y a peu de mois, &amp; même l'ru
de jours.
Que ces lettres ,'le toutes autres qui ne [croient pas des deux époux.
font abfolumelll étrangeres à la demanae flte laf{uefle il s'.cit de prononcer , puirf'Jue nul n'a pu légitimément engager le droit" du ti ers
pui.(que le Suppliant a formé [a demande devant un Tribunal lé'7al:
&amp; non devant le Tribunal domerlique. (ans l'aveu duquel, au ~elle
il ne re reroit point permis de démarche j.udiciaire,
Que M, le Bailli de Mùabeau n'&lt;1voit point donné (a parole d'hon_
neur que le Suppliant , n'ap'pr?c~eroit, pas de (on, époure, parce qU'il
cft trop (~- -pour ..troue avou Jamil~ ell ce ciral! ; qu'il a.,oit {eulement prOfilS que le, CORne ron neveu ne [e pré(t:oteroir point à M.
le MarqUiS de Mangnane. &amp; que le Comte de Mirabeau a religieufement acquilté certe parole.
Que ces promelfes ne rauroient d'ailleurs avoir aucune inRuence
da'ns lln!:: dem'lIlde Judici-aire, nécellilée par des procédlis qu.'on. n'dfacera pas en les pafrallt (ous fi[ellcc.
, Que (j les perron nes q ai agilfc:llt (ous le nom de Madame de Milabeau, s'étoienr fait un devoir de preytm"r roUI t'clat dies n'aoroient
pas, eu le procédé rans exemple de renvoyer à un m:ri la leme qu'il
rCnt, à (a femme, Cans permeme à Gelle-,i de la lir~. Mais qu'cmpon~es, hors ~e leurs propres me(ures par leur reule paŒon, elles
vo~drOlent, valJ~emen~ aujourd'h!li imputer à modéralion une requcte IIl folllc, l11{.igOifiante , de nulle vakur dans la quellion . dont i}

l ij

�68
ne peut ni parler' ni écrire à fa femme; comme il
peut fe faire entendre d'elle que par l'organe du pn~
hlic, il livre à l'impreffion le lettres aimabl~s &amp;. to~_
chantes de Madame cie Mirabeau, &amp;. laiffe à fon CŒL
&amp;. à fa raifon le foin cI'en tirer les conféquellces.
Ir
Voilà le tableau fuccint, exaét &amp;. ficlele des procédts
&amp;. des moyens refpeétifs. On invite les citoyens de tout
état à fe demander , qui pourra fe croire à l'abri d'un
procès en féparation , fi un mari choifi par fon epou[e
deux fois pere en deux ans , riche des lettres les plu;
tendres, écrites par fa ' femme éloignée de lui de deux cent
lieues, &amp;. qui ne l'a jamais revu depuis ces lettres écrites'
peut voir brifer les n(,1!uds les plus chers &amp;. les plus [a~
crés, parce qu'on affure, au nom de fon époufe, qu'elle
ne veut pas le rejoindre: affection fi téméraire &amp;. fi peu
vrai[emblable, que ceux-là même qui l'ont entendue de
la bouche de Madame de Mirabeau, mais qui favent de
quelle maniere 1 cette femme douce &amp;. timide e!l entourée
obfédée, confeillée, captivée, la croient, autant qu~
fan mari même, pénétrée du defir de la réunion.
' HONORÊ· GABRIEL DE RIQUET! "
COMTE DE MIRABEAU, fils.
J
SICARD, Pmcureur.
s' agit. &amp; une lenteur qui n'dl: précifémenr que difete de moyens &amp;
• de pretextes,
'
meme
Celte requête&gt;â été 'répondue d'un flit d abondant montre li partie;
&amp; le çomte d!= . Mirabeau, qui fent ell effet que la futilité des rairons
employées pour Madame de Mirabeau a dû étonner un Juge, fup'
porte ce délai dans le mËme efprit qu'il en a [upporté tant d'autres;
c'efè,à-dire dans l'efpoir que les erprits fe calmeront par l'attente, ou
du moin! [e convaincronr que ce n' efè point avec des réticences qu'on
daigne à peioe colorer. loin de les motiver; qu'on parviendra à re
foufèraire à !lne demande avouée de toutes les Loix divines &amp; humailles.

•

•

.

CON SUL T A T ION'

V

~ les Obf~rvatiolls ci-deffus; la Requête préfentée

a M. le Lieutenant Général le 28 février dernier ,
par Mre. Honoré· Gabriel de Riqueti, Comte de Mira'·
beau; copie de la Requête contraire de Madame de Mirabeau, fignifiée le 8 mars; feconde Requête de M. de
Mirabea u du même jour; les concluGons de M. l'Avocat
du Roi, &amp; les décrets de M. le Lieutenant fur ces di·
verfes Requêtes: Oui M. le Comte de Mirabeau.

~~ C&lt;?NSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME, qu'on ne fauroIt Imagmer fur quel prétexte Madame de Mirabe
peu,t refufer de fati~faire à l'injonétion demandée. C':~
,accI~entellement qu elle habite chez M. le Marquis de
Marignane fon p~re. Elle n'e!l pas légalement féparée
du Comte. de Mirabeau. Le retour de ce dernier dans
cette Province, de voit donc la ramener auprès de l '
Les Lo.ix .&amp; les bienféances difent également qu'~~e
femme dou ~Ivre auprès de fon mari. Pour qu'elle en puiffe
demeurer'feparée, ri faut des faits', 1'1 liCa ut qu "1
r·
d
1 S ~oIent
1 e finature. a. rendre la cohabitation très·dangereufe pour
a é ~mme ~ rI faut encore que ces faits [oient énoncés
pr CIS, recens, perfonnels à la femme
rOll é
'
{!lIe
p
~ s p~r
, é : II faut enfin que la légitimité de l" exception
aIt
{!t reconnue, par un Jugement authentique.
.
,Il ne pa~olt pas poŒble que Madame de Mirabeau
al~ de ~arells moyens de réparation. De plus il e!l certam équ aucun&amp;. J~gement ne l'autorife à viv~'e loin de
[,on poux;
Il ne 1'!l
' b
la fi
• n e et, es lettres élevent de grands doutes [ur

~~aiée~eme;,t

volont~ d~a~a~e ;:l~~~~~ ferèl~e;lI~~~~

�7°

cette volonté qu'on lui fuppofe; t~ndis qu'~lles n'en laiC.
fent aucun fur la véFité des fentunens ,qu
,on
· y trouv e
e-xprimés avec autant cle ,gra~e ,qwe d ener~le.
Madame de Mirabeau s eft pelllte elle-meme clans c
qu'elle a écr,it au Comte de Mirabeau. Son ame s';
'voit toute entiere ~ Et, ces lettres -toucha.ntes fuffiroient
.pour juflifler l'emprefiement Ade fon, man.
. Il eft peint atlffi de la melne mam; Et certes, il ne
perdra ricll à Aêtre jugé d'après, ce tableat;, à l'être par
fan époufe meme fur ces témOIgnages qu elle ne fauroir
.ni {u{peél"er ni récufer.
On trouve dans cette partie intéretfante de la correfpondance de Madame de Mîrabeau, fl0n feulement les
tendres épanchemens d't1l1 cœur pénétré de l'amour con·
-jugal, mais encore t'opinion jufte qy'eHeavoit de fes
devoirs envers l'époux qu'elle n'a pas revu depuis cei
lettres.
Ce qu'elle lwi écrit, ce q\&lt;l'elle dit de fui, ne permet
'Pas qu'on éleve le moindr~ doute, ni ~ur. fa bonne Con4luite envers Idle, ni [ur leur ·limon tnurne pendant ~ la
cohabitation.
..
Nous- ne ra.ppellerons point ici tout çe qye ces let.
tres contiennent de tendre &amp;. de touchant. On ne peut ou·
blier, après les avoir. lues, combien Madame de Mi'
rabeau defiroi:t de [e trouver auprès de {on mari~ On.
la voit trifle de leur ffparalion : Elle ~n gémit, eUe regf// I
les lieux habités par lui. Son amour croît à me/ure qu'tlle
Jprouye les rigueurs de L'abfence .-- SA féparaLion .flli fait
yerfer des larmes qui ne Jont arrilée'9 'lJue par L'efpùana
d'une pr().f11pte_ dunion après laql:1elle ' eik f'013piroit fans
ceKe. C'ejl toi qui m~as :nyoyée .:à Paris, lui écrivoit-ellfl
Du moment
je
deplairai, lU n'as qu'à me mandlr
où tu yeux · que j'attLe fi ;e m'y rendrai lout de fUÎle. pOlir
]leu que . lU penfes que je puijJe t'être utile Olt agréable,
icru mai, &amp; je 'Volerai &lt;1Y~ /Ille grande joie- -quelque pari

eu

,

&lt;y

71

Je ne te ·ferai P9 s ; je t'affill·e', Je Jacrifices.'
t:~fi de ce ton qu'elAIe !ui ~Iemandoit [es ordres q~'eI1&lt;;
aroi{foit toujours prete a fLuvre aveuglement. T&lt;&gt;uJours
~Jle regardoit [a Coumi{fion al~l;C volontés, de fon, mari,
-comme un devoir [acré &amp; bien d~ux a ~emp~lr;. les
malheurs de celui-ci, comme des tItres qUI obhgeolent
plus particuliérement [on épou[e il ne s'occuper que de
lui, à le dédommager par [a tendrelTe de ce qu'il avoit
alors à [ouffrir. ,
Le portrait qu'elle fait de [on mari, d'après un corn"
merce continu de plus de deux années, &amp; le temoignage
même de [on pere; dans un tems où le fils, par [es diffipations, avoit encourll [a difgrace; ne lailTe pas la plu$
légere vrailTemblance aux calomnies qu'on [e permet
contre lui. Madame la Comtelfe de Mirabeau attefie l~
générojité de [on mari: elle - ne craint pas de s'en remettre
Jon propre Tribunal" que toujours elfe trouva jufle pou.,.
elle. Lor[qu'elle dit de lui que Jon imagination. ardente l,Ji
jàit e;cagérer fes maux, elle ajoute qu?il a le courage ~
la fo1'ce néce./Jaire pour en [urmonter la violence, de la par
tience pour en fupporter la durée. Elle avoue que le Juge
le 'plus [évere ([on pere) ne [e plaignait de la téte du Comte
de Mirabeau ( alors bien jeune) qu'en faifant l'éloge d~
foh cœur. Elle reconnoît enfin que perJonlle n'a pius de
jorce d'e[prit que lui dans le malAeur.
[
C'eft elle qui fe jufiifie. C'ell: eUe qui femble redouter
-que [on mari ne [oit mécontent. Sa tendrelTe n'eft a11ar ..
méc que des injufies [oupçons qu'elle tremble qu'on ne
lui ait in[pirés. Dans les débats auxquels [on filence -&lt;;lU
celui de fon mari donne lieu, rien n'indique qu'elle pût
avoir d'autres craintes, &amp;. bien moins encore d'autres fujets per[onnels de plainte.
-,
Elle gémit fur [a polltion. Une femme féparù de Jol}.
,mari ejl une e[pece d'être ampAibie, dit-elle; &amp;. c'efi d'une
féparatio.n de fait qu'eUe parle. '€Y;
2)l pour.rpit-elle
tu fois.

a

�(

72

fe diilimuler aujourd'hui que l'état d'ut e femme féparée
de droit dl: bien plus fâcheux e~core '. ,.
.
Nous ne le croyons pas. Mals gUO!qu Il. en, fOlt, un
rocès une fois engagé , ne .caurOIt etre Juge que fur
fes principes. Or il n'en eil: ~Olnt de plus connus, de plus
.
. bles , de moins fu[ceptlbles de controver[e
que ceUl{
lI1vana
T .
d'après lefquels ?n prononce dans les nbunaux fur les
procès en féparauon de corps. . .
.
u'une
telle
féparatlon
fOlt
ordonnée , il faut
P our q
r
.
cl '
,
1"
qu'une cohabitatiQn oragellie aIt emontte que. umon
deux époux était impoffible. Il faut du mOIns que
en tre
'd '
d
1
[' ,
cette impoilibilité réfulte éVI emment ~ que que lait re.
1 t" f à la èohabitat;oil ' ou dont les confequences tombent
f~: elle. Tout autre J~oyen peut faire diil:inguer les intérêts , féparer les biens, jamais les eer[onnes. ,
Ces prineipes [ont tous pour M.1e,Co~te ~e ~Irabeau~
1apphcatlOncl Jufques a
1es lettres de fa femme en ponent
,
.,
l'évidence; &amp; l'on n'échapera pmals a ce co:ps ~ ~reuves
au-deuus de tome fufpiEion, Comment arrIveroIt'11 cl?nc,
e des' époux fi. tendrement unÏs pendant la cohabita·
~~n &amp; qui ne fe font pas revus depuis que les !et:res,
tém~ins de leur tendreiTe réciproque , ont été eentes,
fuUent féparés judiciairement?
'
.,
Une lettre fut .la premiere caufe de le~rs ,dl·uen;lOns do·
meil:iques' caufe légere qui ne peut aVOir etoufl'e dans le
?
Ir.
" Al a V~~Jt
&amp;' é,
cœur cre l'époufe
fa tendrelle
pour 1e mari.
d'autres griefs font incliql:lés vagliemen-t dans les dernter~s
lettres de Madame de Mirabeau &amp; de M. fan pere. MaIS
les réponfes inférées dans le~ Obfervation~ p,aroiffent fa·
tisfaifantes. Auffi ont-elles demeuré fàns rephque. On ne
.
., ' . .
peut pas dire ~ue l'affaire de PontarlIer qm n etolt nen
en eUe·même, Ile foit pas finie. La plainte de M, de
Monnier eft anéantie par fon dé{iil:ement; &amp; comme el,le
n'annonçoit' pas un ' délit public,' il n'y" ' a 'aucun m~yefl
l'oUr la faire· revivre, &amp;. nul prétexte - pOlU' en exclpeli

,
•

73
11 y en a d'autant moins, que le délit de.

M. de Mi-

rabeau étoit accufé n'a rien d'infamant, ne }Jorte pas fur
le rems de la cohabitation, ne peut pas la rendre dangéreufe, &amp; ne fauroit faire perdre au mari les droits
qu'il a fU,r [a femme.
On dOIt donc efpérer que Madame de Mirabeau ne
fe refufera pas plus long-temps à la demande d'un homme
au fort duquel elle s'eft unie irrévocablement, &amp; qui
l'appelle avec autant d'empreirement qu'elle en montroit
autrefois à le rejoindre. Madame la Comte{[e de Mirabeau retrouvera [ans doute dans [on cœur les [enrimens
qu'elle peignoit fi bien , &amp; ne confulrant qu'eux , elle
n'attendra pas que les Loix qu'elle invoque la rendent
à un époux dont elle ne doit point être réparée.
Délibéré à Aix le 9 mars 178 3.

JAUBERt,

AAIX, chez 10SEPH DAVID, Imprimeur du Roi.
1783.

�•

•

�PLAIDOYER
Prononcé par le COMTE.DE MIR~B,EAU àr Audience de Mr. le Lzeutenant · General ~ le
20 Mars 1]83-

MESSI~URS~

- 1

•

Lor[qu'en 1772 je béni·frois le Ciel de m'avoir accordé
l'épo\l(e que mon cœur avoit choilie, . &amp; que fan'
cœur m'avoit donFlée; lOl'fqu',::n 1773 je paign.ois de l.a-r~
mes le fruit de fa tendretTe, 'dout j~étQis defiiné à pleu~er,
la mort prématurée; je ne m'attendo.j~ pas que dans- peu
d'années celle que l'amour avoit conduite aw pÎed des
Autels, viendroit demander aux Tribunaux de nous defunir: &amp; fi quelque Prophete finiftre m'eût anrHHlcé.jde
tels malheurs, faurais repouifé la main, cruelle ql.li m'eût
o'uvert ce trine avenir.
Le voile eft \evé ~ il dl trop nai qu'on a forcé Mada.me· de Mirabeau. à refu[er fon. époux, à rejetter le vœu
de fon propre cœur. Envain j'ai mis en ufage les- procédés jes plus modérés,. les motifs les plus facrés, les fup~

A

-,

•

j

�2-

p.~ication~

le~ plut tendres: on n'a pas même daign'
' é
' ;~n n'a pas dai
ell\e'
' pas daJgn
répon dre; on na.
me VOIr
m'entendre. Séparé de fait par une , vo~onté qui s'eft l·gn,~
'"
,
r fié ."
rr(Ù
tée e
d tout ce, que J al tente pour a . chlr, on a ' né.
gligé. de ..dema.n?er un A.rr~~. Et 19ffquff~~n j'ai VOlÙu
que ,c~tt....e_ fitu~tlon, am p1uble, éga~eme\1t l1~fultante pout'
les 100X, pour le!) Tnbunaux &amp;. pour. le~ ,mœurs, ~ût un
tefme; on m'a forcé d'exprimer mon vœu par un Huif.
fier en refufanL tolite efpece d'explication &amp;. de confé·
re-nce avec moi, en refufant, en renvoyant jufqu'à mes
lettres.
r •
Il fau~ 4?n,c, . .,ME~SIEURS J • qu~ vous ,décidie~ en·
tre nous. Helas! Je ne m'en cache point, j'ai rèpugné
\onftte~s-. ~ cette ""extrêmité . dolllo~re~fe (on verra bien·
\ 6t fi favois ' lleù de la red~uter). Mais quelle ' ame
hÔ11liête condamnerait cette répugnance &amp;. n'y compati.
rait pas! Ah! fi j'eufI'e douté du c~ur .de Madame de
Mirabeau; fi ceux qui captivent fes defirs &amp;. gênent
jufqu'à fa penfée, n'eufI'ent pas compromis mon honneur
par d'in[ultantes calomnies, je n'~urois jamàis Co~t~(!U ce
~rifle proc.ès. ~l eil loi11 ~e moi l'efpoir &amp;. le deGr de
rechaùffer urt -cœur par Arrêt, d'attendre d'un 'o rare des
~~ibuna.tl&gt;:Ju'lIne .femme redeyienne ~endre époufe, fidele
tompag~e-t bonne niere, &amp;. que le .doux commerce d'une
amitié, a'af1t! · oort:li~nce ' récipr-Oque, onourrHfe-de fe9 illu.
600s -des plaifirs"'empruntés de l'amour.
Mais .quand j'au rois ie malheur de croire aux fentih1~~S qtl'Da pr~~e 4 Madan:e ,de Mirabeau, que
dirda.on pas ' fi Je · me refufOis a cet étl.&gt;ange procès ?" Que
n!a+on 'pûS - èéja ·dit 't ·que n:a-t·on pas teAte '1 On il
voulu. faire de l~ réclamation la . plus fimple un procès
·d~. parti? a~eLite~.le 'public, me fèrme~ toutes les portes,
in lflterdIt'e JuCqu a la vue de mes plus anciens amis,
âe mes -amis les· plus chers: .on · a · voulu m'ôter [Out
fecours; tout, GénfeiJ., tout ·organe. Lei plus . célébres

ne

H

Oratèurs- db Baàéau ont "été précipmmment &lt;:otl(ùlte~
contre moi; tandis que rafI'uré par la fimplicité: de mil.
caufe, ' &amp;. mon efiime pour Madame de Mirabeau, je ne,cherchais qu'à toucher fa famille par l'excès de ma dé.férence " on a cru que je fuccomberois faute de défenfeuI"_
Mais vous me ' refiez, ME.SSIEURS. Vous 'allez m'enteu·
dre. Vous ne fongerez point à l'homme qui VOliS parle ::
· Vous n'examinerez pas s'il. a bien ' ou ' mal dit:, vous
examinerez feulement fi fa , caufe eft bonne. Il eil un
orateUr inviGble qui plaide au fonds des cœurs; c'eil
l.ui, que le~ Juges &amp; les ~peél:a~eurs. ~couteront; c'eil lui
' CiJUI parle ll1térleuremel1t a' celUI qU1 parle au dehors ; &amp;
: c:eil. lui que ~oi-vent . ef1~e~dre ' ta.us ceux qui prêtent
1 oreIlle aux dlfcours qUI tnrérefI'ent la fuci été &amp; les.
mœurs.
Sans doute il eil de ce genre le pr.ocès qu'on ofe m 'iIf:tenter ' aunom de Madame ' dé Mirabeau; &amp;.1000 cf Offrir
;a.ucùne de (ies difcuillons litigiéures, où les fubtilités 'lX.
· l'a~ré{fe.l ~es Défenfoors peuvent 'induire ' en erreur l'éqllité
mem~ .; il eil .du nombre des caufes ql1C tous ' les hommes
. honnetes p@uvent &amp; doivent juger••
· . C'efl: leur A.rrê~ que j'inv@~Ye, MESSIEURS, p4lr votre.
,organe. En 'Va1l1 m~s Adver{'~lItes cherchent a'S1env elo,pper
· dé préve.nti~ns; en l'ain ~es nombrèufes erreurs 'de
je!l.n~fI'e pla,ldent. eh leur faveur; èlIes font toutes étrangeres
au proces ~Ul nous ra1Temble. Et fi,. ce qui pourroit ê tre
plutôt une Illufion. qu'u?e ;érité, l'opinion publique fe.4W?~~ en, effet ceux qUI m attaque.nt ~ leurs procédés en·
:dO'weil: lê.tre pl\1s fcrupuleufemenr examinés. .
, -:rout m'annonce qu'ils ·ne me comba troBt &amp;. ~e pour-110?t en effet me combattre dans un procès fi défefpér é.,
€lu avec des ,calomnies pû'bliques &amp;. [ecretes. Je v ais être
co~vert d.e ce bOUlbi~ ~ ÏJ)feél:; j'aurai à: exprim er f éponge
,qUI en)e~era cert~ fOthlluré, poNr reCORlmencer [ouvem
· ce dégolitant office ;' S( fi, '1a fI'é', •affoibli par de contim.elS,

ma

.

A

ii

�4
foulevemens de cœur, j'en laiffe Cubfil1:er la trace la plu
.Iégere; l'attentio~, du .public fixée fur nous.~ per~ant
vue tout ce que J aura1 réfuté, tout ce que J aura1 dédai_
gné de renvoyer à m~s Accufa.teurs, ne m~tt,ra d'impor_
tance qu!à cette trace lnvOlo?-:a1rement négltgee . . . . . .
-Telle eft la déplorable condmon de' ce~~ que la calomnie
l'0urfuit! Telle eft la déplorable cOI~dlt1on , de l'homme!
Mais n'dt-il do rie aucun , moyen d honorer, d'ennoblir
çette fituation cruelle? . . • . Je I:eiTayerai, MESSIEURS.
Loin de moi çe miférable ergotage, qui veut tirer parti
.de tout· 'qui ne craint pas d'aifocier . à une lumiere éclatante &amp;.' pure, la foible lueur qu'on obtient à force de
frotte mens. Loin de moi fur-tout cet amour propre ira[.
cible _qui veut n'avoir jamais tort ~ 8( qui me, conviendroit
moins qu'à tout autre. ~ans, doute, MESSIEl!RS, la veritable févérité envers fOl-me me eft le prem1er &amp;. le plus
ncble des devoirs. Sans doute l'homme .moral fe connaît
mieux en cenfure que les plus forcénés calomniare~rs. Je
'le' dis donc hautement; j'ai eifuyé tous les malheurs que
Ijl fougue de l'âge 8(, des paillons p~u.vent . attirer, fur un
jeune-homme. Mais c .ea parce que Jal fub1 cette epreuve
cruelle, q).le ma femme 8( fa famille me doivent plus d'in·
dulgence. Mais de toutes ces pallions, d.e toute. cette fou~
'gue, il n'a pas réfulté un fUJet de pla1nte perfonnelle a
Madame de Mirabeau: 8( tout le monde peut - être eut
droit de me condamner, elle feule exéeptée.
Pour moi, MESSIEURS, qui viens vous démontrer cette
.vérité, je me préfente aulli pour abfoudre Madame de
Mirabeau, 'dans votre opinion 8( dans celle du public,
de la conduite qu'on lui fait tenir aujourd'hui &amp;. depuis
trop long te ms.
Madame de Mirabeau eft capable de tous les fentimens
&amp;. de toutes les aétions honnêtes. Livrée à elle-même,
elle n'eft capable que de cellx-là,. C'~ft . moi qui la connoÎs
bien, c'eft moi qui . femble aVQir qwelq\le droit de m'en

d!

..

•

• dre , c'ell: moi qui vous
; j'en jure eUe-même
l'1am
, ~'aifure
.
fi
.
&amp;. l'honneur: 8( j'ai tant d efhme pour ma emme que je

lui confie ma défenfe.
.
En effet MESSIEURS, pour tout ralfon~ement, pour
_t;lJIt art, pdl:lr toute éloquence, j'ai fait impnmer les feules
lettres qu'elle m'ai~ écrites, depuis que les orages d: m ~
vie nous ont -éloignés l'un de l'autre. Vous avez pu Juger
jilar 'Ces temoignages au-deiT~s ~e t~ut Commentaire 8( de
tout foupçon, de l'union qU1 regnolt entr~ !lOUS au temps
de mon bonheur_, au temps où nous habmons enfemble •
Il -s'agit marntenant d'examiner s'il eft poillble de con·
.cilier tout ce qu'elle a dit à moi, tout ce qu'elle a dit de
moi dans reffufion la plus ardente d'un cœur fenfible,
noble, tendre 8( pénétré, a'vec la conduite 8( le langage
auquel on la contraint aujourd'hui; s'il eft pofiihle d'ap,préciet' mieux l'obfeilion qui me ravit ma femme, que par
les inconféquences auxquelles elle ea pouffée.
J'entreprends cette difcullion, MESSIEURS, 8( j'ofera'i
vous demander enfuite, j'oferai demander au Public, à
,'ce T~ibunal qui juge tous les Juges de la terre, quel eft
le procès qui nous amene ici? S'il Y a un procès dans
.çette caufe? Si l'on y voit autre chofe que le defir forcéné de s'oppofer à une réuniQn jufte 8( nécefraire, mais
qui n'eft pas de l'intérêt de tous ceux qui obfédent mon
époufe? J'oferai vous demander, s'il eft permis d' abufer
ainfi de vos momens, 8( fi vous ne devez pas, par ref·
peét pour vos fonétions augufies, vous hâter de rendre
Madame de Mirabeau à mes vœux, 8( je le dis avec af-,
Curance aux Gens mêmes?
O! toi qui m'aimas toujours 8( qui ne fortis jamais de
mon cœur! toi qu'un regard m'eût ramenée! ah ! n'accufe
que nos ,ennemis communs du trifie rôle que tu me forces
à jouer ici! je gé~is de celui qu'ils t'impofent, 8( jamais
!Ii ne me fus plus chere .•• Je vais parler de toi comme
Je t'ai vue, comme je te vois, comme je te verrai tou,:

�.,

'6• . " ïnal'grè' les ' fil agëllions (le" 'ceux qui veutent nous
'jOtllii"S 7' 0
lutôt J' ~ va,js te' faire parler le langage qui
dé lIOIr.
u p
, .
fi
l'
1
'
ft
'
le
langage
qui
fut
COll
amment
e
tien,
orf.
te propre,
.
&amp;
cœur
q ue 'tu n.'é cou t 0 I~S que ta cO'llfClence é ton
tr..
à .... Na
'
t
a
VI' .o.oire· elle eft Il .ceualre
te d oute paIn . ID
1...
,
•
Il' r ton bon:.
r
heur lans
quo l' J-e ne Id voudrOis pas. E 1e lera
'b ton ou.
vra ~" les ex.preffions de t~, tendre{fe. ,. e t.r~ ut de ta·
. Il:~Ice. V a il'a. m
es armes
valla mes for·
JU
, voüa. ma magie,
.
tileges.

1.

· -·Je pré venu:.
'?A
. par o·u commencer? Que·'d1
OIS
, .
M aIS
'
l' .
UOl me faut-il répondre? Le pro ces que' on me lait :n·
TI.
ft de telle nature que ma caufe &amp; mes drOits
ce
Jour
".
e
.
,
d ' éléb .
d'
rlont expoles
r'
p ar la, leéture de 1aae e c . ranon r e
.
&amp; qu'il eft impoffible de devlOer Ut] leul
mon manage"
l'
cl M d
des moyens dont ont p~.ét.end appuyer le relUS e l a ame
de M.~rabeau de me reJolOdre.
,
On nous annonce des griefs de la, nature la r:lus grave;.
~ais on n'en déduit auc~o, &amp; je n'en f4is 'palOt étpnné.
Les défenfeurs de Madame de Mirabeau ont, plac.é cl~ns.
les Loix &amp; les chicanes de forme, tout 1 efpO\: cl u~
procès qu'on voudrait . nous, faire a~a.n~onner. ~Ials . mOl
qui ne veuX' point . de proces; mal .qul' y:oudrolS .effacer
jufqu'à la plus légere trace d.e 1.1OS dlifenuon.s,', mal pOlJr
qui le plus court débat dame/tique eft ~n ver.t,at;te ~a~­
neur , je me Mterai , n'e.n do~tez pas; J,e me hâterai dei&lt;,
1e pre,!Uier moment où Je p~IS parler a m~s Juges, de
'démontrer à"Madame de Mirabeau" par l écho du p~­
hlie., qu'&lt;::)n la trompe, qu'il ,11e fauroit. êtr~ ,: de l'races
-entre nous. çette difcuffion au refte. cft 10)0 cl elre étrangere à l'incident qui vous cft fournis , . 1'y1:E'SSfEURS ; car
'la décifion de cet incident tient à la. na!ur.e. du fond"
. dont l'efpece ell: abfolument nouvelle.,
,
. En effet ~ je. Iai{ferai la plus libre-, c,arriere aux. qécla'
!mItrons, la pIus grande latitude à la' lrcence de- P?lloiopner" d'inltituer, de flé.truire i &amp; fans attell:er la famte-

•

tè d'un Sacrement augufie; la fainteté M(}n mOi ns 15l'ahde d'yn contrat fous la foi duquel nous refpirons tous ,
fans examin er encore toutes ·les belles chofes que VOU$
ne manquerez pàs ' de répandre fur la néceffité du divor, -ce que les Anglais vont s'interdire au moment où vous
i'inv,oquez.; [ans vous dire ,que fût,il en effet néce{faire,
les convent!ons [ecretes faites entre les .citoyens pour
abroger une loi quin'eft pas ' encore effacée [ur le Code, n'en feraient que plus fùneftes : je vous demanderai
à quel titre, da ns les fuppofitions les plus favorables,
,danS' tous les fyltêmes ,p 0ffibles, vous prétendez m'arra.cher ma femme?
.
, Alléguerez,vous en [on nom ces antipathies inexplica.
&lt;hIes qui rep(}u{fent -des êtres ·que leur malheur unit?
Mais Madame de Mirabeau ne le cache point de m'a:.
~ oir époufé, parce qu'elle m'aimait! Qu'une jeune per;
Conne qui ne connoit encore ni le monde &amp; fes dangers,
nI (amour &amp; fes tourments, ni la féduétion &amp; fes pieges,;
qui n'a d'aut.re guide que fan inexpérience, d'autre appui
que fa foib!e{fe, d'autres confeils que des pareos dont elle
te cache; qui fent [on cœur gonflé par des dffirs dont
elle cherche avec inquiétude à démêler l'objet; aux yeux
de qui fa trompeufe ' imagir.lation repréfente l'hymen con~
-duit par l'amour, couronné de fleurs, ia férénité fur le
front, la tendre{f~ d,ans le.s yeux, les ris fut' les levres ,
àpportant la félicité d'une main ,&amp; la liberté de l'a.\:Itre;
qu'elle [e lai{fe aIler au defir d'échapper à tout prix à
'l'état de 1fille, &amp; décevoir par un [éduéteur adroit: art
'le conçoit fans peine.
, . Mais Madame de Mirabeau, que tout appelloit à chaiiir, pouvait nommer parmi plufieurs rivaux; elle avait
même choio avant de me connaître. C'efl: pour moi qu'elle
-a rétraété [on choix, &amp; je m'en trouve honoré. Elle m'a
vu habituellement pendant fix mois avant de prendre mo'n
nom. Ce n'eft donc p oint à nos préjugés, à nos cqn.ve ~

�8
nances, à oos inftitutions faciales qu'elle a été facrifiée •
c'eft à fan defir, à Ion choix, à fes v;œux que [es pareo;
ont déféré.
. Mais fi fes parens ont été trop complaifans? Si Madame
de Mirabeau fut trop crédule aux mouvemens de fon cœur 1
Si l'union qui lui promettoit tant de charmes, ne fut pour
elle qu'un eCclavage trifle &amp; cruel? • . . .
. Ah! de grace, n: vous ép.uife21, ~Qi~t en, co~jeau~es, ar.
ficulez-nous de! faits. Je vous 1 al dit; c eft a Madame de
Mirabeau que j.' ai confié ma défen~e. Cherchez dans Ces
leares. ce qu'elle perue de notre umon. Sans doute vous
ne la récuferez pas dans fa propre caufe . . . . . • Quels
regrets plus touchants! quelles invocations plus tendres!
quels ~émoignages plus honorables! quel amour, quelle
enime mieux prouvée!. Qui n'a pas été attendri ~ à la lecture des lettres de ma femme? C'ea Fanniil, cette Fannia
que l'amour conjugal a rendue celebre, &amp; qui duoit à [011
époux: ton fOrl f era le mùn;. comme je n~ ai de plaijir qu'en
toi ~ je ne Pblis avoir dl peine qble de ue pas Vlvre &amp; rnourir a.ve/i
toi. (*) Eh! qui ne gémiroit pas qu'une union, fi l'are dans
.une certaine daITe de citoxens~ fût brifée! Qui mêm e ,parmi
ceux qui veulent: croi·re que Madame de Mirabeau ga,
.gne.r a fon prods, ne la plaindroit pas d'être obligée d~
renverfer l'Autel de l'boy menée , . elll! q~i l'ay oit ·tant _dé~
, 1
core .Deux années entiere.s, tes deux feules anRées- de bon~
heur domeftique que le ,fo rt m'ait aocordées, notre uniolt
a , fait. notre: félicité _commune.,. de ' quelques traver[es que
des circonftances malheureufes, &amp; mes fautes euITent d~
ja. [emé ma. carriere" no.us éprouv,ions _des conu.'arietés;,
no·us avions de.s dettes; mais Madame de Mirabeau f&lt;il'\loit mieux qU:Ull autre, que. fi. véritab-lement il m'eût été
Roffible'
:

9'

poŒ61e . cren avoir 'beaùcoup moins '; rI m'avoit été a-bfoJument lInpoffible de n'en point contraéter. Nous avions:
des d~ttes; mais que!que raifonnable que fût Madame
de ;.Mlra'b eau (ur fa depenfe perfonnelle, eUe ne pouvoit
q~ etr.e t~uchée d~ . ce. qu'une grande partie de ces dettes.
n aVOlt d autre mouf que le defir a'aif &amp; fans celfe renaif~ant . d'orner l'idole de mon cœur. J 'avais des dettes, &amp;
J ét~ls tourmenté pour ces dettes: mais jamais la tendreITe
conJugale, fi ce n'eft la tr-anqtlillité domeftique, n'en fut
troublée. On a vu mes preuves ; elles [ont publiques on
n'elfayera pas de les détruire.
'
: On . eft, donc ~bligé ' de .m'abandoO\~er le temps de la
~ohab.Jtatlon. MaiS a,t-on bien apprécié cette viétoire .que
Je dOlS aux lettres de Madame de- Mirabeau? Non fans .
doute, M'ESSIEURS, puifqu'on 'la lailTe plaider.
,.
En ef!et, parlcms aux. Tribunaux le [elIl langage vraiment dlgn.e €le lé!' MagIfl:rature, &amp; tra'ç om fous la dictée des tOl'X les vrais principes qui doivent juger cette
caufe.
, Les liens d~ mariage, indilfolubles de droit &amp; de- fait 1
rendent les biens &amp; les maux communs entre ceux q ")
'lT
,r; '
UIS
ul1Iuent,. CO?Jorllum om.nis vitte. Tel en le mariage &amp; tel
eft le
c
' d
. .
, L . 1 • If.
pnn Ipe, qm. ans no~re rehglOn r notre- légifJatiol'1 de Rii ..
&amp;. nos mœ~rs, a fait profcnre le divorce. La réparation ""t"~r.
de corps n,eft pas un divorce; elle n'en a l'effe t ni pour
Je ,temps, Dl pour l;s conféquences :. elle n'dt précifément
qu une, feparallon d Ju:bllal/~n. C'eft a.infi que les JurifconfuItes 1 appellent :- touJours IL&lt;; la regard ent comme momentanée; &amp; tous, Ils conv iennent qu'elle lailfe. fubfifter dans
toute leur force les liens du mariage_
~ !ls font égalem~nt unanimes fur la nature des moyens
q~l pe.u~ent aut?nfe.r u~e demande en féparation. Il faut,
dl\enHls '. que 1 habitatIOn commune ait de tels. dangers ,.
'lu elle [Olt, devenue odieufe &amp; impoffible par l'iniquité:
&amp; la tyranme du ch~f de la [aciéré çonjugale.

B

•

�10
.

L eç

'dens rans nombre, dont. no'tre
faible Vue -&amp;; no;
acel
d l'
1 l'

e, lOrtune,
l' I l'1 "ompo[ent le domame
tre la
orgue ...
, e raveug
r
r
'
Ir. '1111' r un homme.
Ses
biens,
la
lante,
la
rah
euvent alla
, . '
.
P
fon, [on état même peuvent dl[parOltre; malS tOUjours [a

compagne lui refl:e.
é '1' . d
l"
dml's
au
bonheur
attach
a umon esd'deux
U ne lOIS a
r'
,
UX
[on!
~gaj.ement
lOumlS
aux
con
ltlons
é
fiexes, 1es p0
1 r '"
l'un à l':autre , &amp;'a ce 11 es que
"l"
r
l 'r. a &amp;IOClete'
q u 1 s s Impolient
•
r
Ces conditions font que leurs p allirs
leurs
leur Impole.
1
.
1eu rs accidens &amp; ,leurs avantages; en un mot, eur
pell1es,
defl:inée deviennent communs.
.
'
qui
le
voulurent
ainfi
font
priees
dans
la
·
L es L OlX
,
fl: 1 .
d
·r
la perpétuité des umons e
e pivot e
J:lature, pUlIique
"cl
' .
r
'été Auffi n'efl: - ce qu en mvoquant es prulc.pes
I a 10,Cl
.
A'
cl
d .
tirés du droit naturel me me , qu une fem,me peut erpan er
la féparation de corps. On n'écoute yomt fes convenances
momentanées; on dédaigne [es capnces;, on ,[e m~fi: des
l' 'bles &amp; incertaines qui changent d un Jour a 1 autre
•
d'h' d
1 d r.
ames 101
de Îltuation 8&lt; de [entiment; aUJour, Ul ans es ellrs
&amp; les enchantemens de l'amour; demam dans les ~angueurs
d l'indifférence &amp; même dans les querelles dune rup'
t~re; on [e garde de I~ur accorder .un ~ivorce fur lequel
de tels êtres auroient bien de la peine a prononce.r ~ux.
Ames peu d'heures après l'avoir demandé. La focl.éte fe~~t boulever[ée chaque jour, ou bientôt deffechée, fi le
Légiaateur n'avoit pas prévu un~ telle mobilité; fi la fe~me
pouvoit demander une fép~rat~on . de corps, fans qu 11 y
eût à 'craindre pour elle, c e!l:-a-dlre, pour [a propre vie
qu'elle n'a pu donner. Il faut qu'elle paroiffe ré~lamer 8&lt;
défendre la con[ervation de [on être. Cette premlere pro.
priété, ce premier droit de tout individu efl: le feul qu'une
femme n'ait pas mis en communau,té dans ~e 'p~a:e. du mariage. Ainfi nul motif légal pour ~epa,rer d ha~)ltatlon ~ qu~
la preuve. certaine que la co-habltatlon [erOlt contralr~ a
la premiere Loi de la .natllre " à celle de la conft:rva,uoll
des êtres.

•

'~

Il

Eh ! quelle efi la femme qui défavouera ce vœu de' lét
Loi? Quelle efi celle qui niera que [on plus grand in ~
térêt ne [oit d·appartenir toute fa vie à l'homme auquel
elle 's'efl:' donnée une fois? II elt dans l'amour que nous.
accordent les femmes, un facrifice que l'orgueil ou la dé:
}icate1I'e met au-delTus de tOU,t. Elles ne peuvent le faire
qu'une fois à un feul homme. L'a rapidité même de leur
jeuneffe; la fragilité de leurs attrait. les obiigeroü à la
confiance: plus elles ont VlCU aveC un homme, plus elle~
ont intérêt de vivre avec lui. Certainement elles feront
r
'
p Ius louvent
ma Ih eureu fies par l eur legéreté
que par leur le
confiance. Et Îl, comme elles- le prétendent, Comme les
homme~ fe,nfible5 aiment à le croire, elles l'emportent fur
nous par le don d'aimer; ,:e 'don: p~ut-êt~e le plus grand
de .tous les charmes, &amp; qUI ' devait a ce titre, leur appartemr; ne le\:lr al éte donné que pour le fuIre fervir an
1
bonheur ' des deux fexes.
Je vi~~s de tracer les principes, la rigueur des prin~
"ipes. EXlgera·t-on que je les applique à la caufe ? O[erat - on fuppofer. que la cohabitation que je deÎlre , 'que
Madame de MIrabeau abfente &amp; gémiffant de mon 'abCence
a tant invoquée,. o[era-t-on fupp 0[er qu.'elle contrarierait
le premier droit de mon épou[e &amp; menacerait [a vie 1 .. :.
"Ah !' je [Çlis ce que la calomnie peur ofer. _ Je [ais ce
-qu'elle ore ; &amp;. mon cœur bondit d'horreur à l'idée de fes
'excès .•• ~ Mais nous Commes' ici dans le Temple de la
Jufl:ic~. Peut - on m'y inve~ter d~s. crimes ? Peut-on
foutem-r que Madame de MIrabeau a tout à craindre de
moi? Peut'on' ~uppo[er entre nous cet effroyable ordre de'
'ch,o~es J' fans, dire, fans prouvér que ma .femme n'a pas
-éte en Curete auprès de moi?
-:
Comment jugera-t-on notrecohabitàtion ? Sera· ce fur
des clilmeurs confu[es,. répétées par une foule de bouches
~méraires &amp;. avouées d'aucune? Sera-ce -fur des imputaMIlS va~es &amp; des faits inaftÎçulés? Tandis qu'ils font lit

y

B ij

Garat, rut
Div,

�I!

les témoignages chéris de la tendrell'e; de la confiance;
de l'efiime, de la reconnoiffance d~ Ma~a,~e de Mirabeau;
J'en appelle à ton Trihunal; El a tOUjOUrS ere fuJle, pour m Ol •.'~
' l' Univers efl un deÎert
pour ton r;Em lùe • •• Duu
J'
r: '
S ans tOt,

hientôt , car n.ous
veut'lle flOUS re;'o;ndre
•
.
POur être J éparés !

lU

Jommes pas Jaus

.

entre nous ell:
E t 1,on~,nCeroit dire que la cohabitation
.
'
é ? Qu,e11 e
d
f, ? Qu'elle ne doit pas etre cont111u e .
an~ereuffieb'le 7 Tandis que pour qu'elle foit poffible , il
e Impo 1 •
,
fi'
è
fuffiroit qu'il ne parût pas que , m~n ~podu e eut co~u
s
de moi des riCques auxq~els .11 lerolt anfigjereux b~ ~xr
car 1 a co h a !taUon
pOler
en core', &amp;. tout ferOlt dit aé ors:
Ir.'
'ell: pas impoffible , elle eft n ceualre.
. .
n D es rlli
' rques , bon Dieu! des riCques!
111Jure je
. ' quelle
. [;.,
.
fais à Madame de Mirabeau! quelle Idnl~re Jée raids a mal;
•
'Et quel monftre n'aurOlt pas. elarm
la ouceur.
meme.
'
r
.
Quel homme de courage éprouva Jamais un autre lenUment auprès du fexe foible, que le defir ~e le ,déf~ndre
&amp;. de le rendre heureux de fon bonheur. Ah. latifons
aux méchans le cruel plaiÎlr de chercher, .de trouver partout des coupables! Lailfons-leur cet odieux rafinement
de calomnie d'empoifonner ju~qu'aux. ex~reffions ~e In:a
tendrelfe , jufqu'au fentiment qUI me fait m honorer d avo~r
été choiÎl par ma femme: renfermons-nous d~ns fon temoignage ; elle en appelloit à mon Tribunal; J'en ~ppelle
au fien; dIe a prononcé; fes lettr~s f?nt un Arret que
vous confirmerez MESSIEURS: &amp;. pUlfqu aux MlIllftres des
JJoix il ne faut que le langage des Loix, je ~ous le dis
avec alfurance : il fuffiroit que Madame de Mirabeau ne
prouvât point de févices, pour qu'on me .Iai,ff~~ dans mes
droits d'.poux. Mais fes lettres excluent Jufqu a la pombilité des févices. Il faudroit autant d'abfurdité que de
mauvaife foi pour ofer en fuppofer déformais.
Ceft de l'habitation, MESSIEURS, qu'il s'agit dans ce
procès, &amp;. de rien de plus; ( ne le perdons jamais d~

ll:

r

q
vue.) On ne peut donc le juger que Cur' la cohahitationJ
Tout ce qui eft étranger à la cohabitation, eft donc étranger à la caufe. Il ne fuffit pas qu'on dife, au nom de Ma.
~ame de Mirabeau: elle ne veut pas hahiter avec Jon mari.
NObls débattrons ailleurs cette affertion ; contentons-nous
.d'obferver ici que cette volonté même prouvée ne feroit
.d'aucun poids dans la caufe. Moi - même MESSIEURS
qua.nd je ~oudrois confentir à la féparation ; quand je vou:
:cirais déchirer mon cœur &amp;. partager mon être mon vœu
Ier.oit impuiffant. L'accord des volontés qui 'fuffit pour
umr, ne fuŒt pas pour réparer. Quand mon honneur nt&gt;
[ero!t p~int engagé ~ans le procès que je fou tiens , ce
ferOlt vail1ement que Je partagerois les defirs prétendus de
mon époufe. La fanétion du Magiftrat feroit refufée à cet
accord ~nfo~ial: Et puifqu'il n'exifte d'autre moyen de féparer .d h.abltat~on deux époux que l'impoffibilité de leur
cohabitatIon; Il faut, pour donner à Madame de Mirabeau ~ne ~~tr~ habitation ~ue la mienne, il faut qu'on l'e.con.n0lffe 1,1.ndlfpenfa~le neceffité de cette féparation; c'eil:à-dire, qu Il faut qu on a1Ture, qu'il faut qu'on admete
non pas l'improbable, non pas l'invraifemblable mais
'
l'impoffible moral, mais l'abfurde.
, Cependant nous fommes en caufe; &amp;. l'on annonce 1 I~
,?e toute part qu.e mon procès eft déteil:ab!e, &amp;. que
Je porterai la pell1e de ma témérité. Cherchons les
raifons ou du moins les prétextes d'une telle confiance.; &amp;. pui[que l'examen de la 'caufe ne nous a' pas
découvert le ,.pl~s léger moyen de féparation, difcu~
tons ceux qu Indique la requête de Madame de Mira.
beau.
Le prc:mier motif de réparation qu'on aIIégue 'en fon
nom, c'eil une interdiétion de biens qui fut autrefois
prononcée contre moi par le Châtelet de Paris. • • • •

�,

' r4

.
Né roùs:regarcfei' point aveC ~éfônI1erri.ent;· MESsrEuRS'
~ :vous pa{ferez dans" ce 'p r.oœs .de furpnfe en ~urprife. Il

.--,

eft bien vrai que J étolS InterdIt (autant que Je poUvais
l'être), lorfque Madame de ~i.rabeaù no~rri{foit auprès.
de moi notre enfant;, lorfqu elle devenOlt une feconde
fuis mere; lorfque noUs habitions enFemble à Manofque.
Gont j'attefterois volontiers tous les cItoyens pour garants
de ,notre t-endreffe mutuelle. J'étais inte~dj.t lorfque Ma'
dame de Mirabeau m'écrivoit de Pans des lettres fi,
tendres fi touchantes. N'importe; je fuis interdit: donc
. je dois "être féparé de cGrps d'avec ma femme. Telle eft
bien la, logique des pallions!. . • . .
.
~ Vous me permettrez cepend,a nt" MEs~IEURS" ~e ne_répondre à. ce grave' argument '. qu en mant l~, .fal,t fur
. lequel il repaCe. Le chef du Tnbuna~ auquel Jal 1han' neur de parler a légalifé lui-même, Il Y a quelques femaines l~s procurations des parens dont meIl pere a,
-demancJé l'aveu pour lever cette interdiétion: &amp;. nous
attendons tous les jours la Sentence du Châteltt de Paris.
Efui certainement n'a pas pu m'Î'nterdire, mais qui peut
hien détruire fa propre Sentence.,
'
On allégue au nom de Madame .de Mirabeau pOUt
Fecond morif de féparation, les procédures dans lefquelles j'ai été impliqué, &amp;. qui ne [ont pas purgées.
J'ai dans mà vie' effuyé deux-' pr.océdüré~. L'objet' ~~
la premiere eft, une affaire dev:enue tres- férieufe par l'eclat 'que j'nomme dont on dt:voit le moins le redouter,
jugea à propos d'y donner;; &amp;. fur laquelle, fi je pou'·
vois jamais être preil'é de me jufl:ifier,. je ne ' faurais.
-rapporter d'apologie plus h.0norahle que les lettres d'e:
.M. le ..Marq~is de Marignane lui-même. Cette affaire fi
connue dans la Province que, même en l'exagérant, o~ '
n'a pu' -la. dé-naturer, dl: jugée .. 'Elle eft · donc hnîe. St
ma partie n'a. pas cru dev.:0ir me faire fighifier 'ma Sen
4

l~,

'tence:; ra~s doute .il vous parottra dur, MESSI'rU'R:S '
qu'on. excipe contr'e moi de l'atrocité de la plain~e.
;
MaIs, MESSIEURS, ne VOllS femble+~l Fas bien étrange. que l'honneur de deux époux étant folidaire, on rel'
veille au ~om de. ma femme des accufations criminelle~
cont-re mOl, tandiS que l'immoralité d'Hne telle conduite
.~'a pas. mêrt?e pour prétexte l'utilité de fa ' c~uf~? Car
Je ferols vénta?lement ?écreté de, prife de corps, qu~
Madame de Mirabeau n en feroit pas moins indiffolublement ma fe~me., Ma mort civile elle-même ne pourroiç
donner atteinte a notre union . . Madame de Mirabeau;
affe~ géné~eufe, affez tendre pour m'aimer d'autant plus
que Je ferols ,Plus malheureux, joignan~ à l'amour conjugal
une f?rte d amour de compallion 1une des plus vive,
affeétlOns des ames nobles &amp;. des· cœurs élevés; fe croiroit. d'autan.t plus. obligée à remplir fes devoirs enver$
m,ol, que Je ferolS plus out~agé, plus opprimé, plu~
.cfe(lué; que fon pere" fa faml.lIe, la famille même de
illOn. accufateu,r &amp;. la Province e.ntiere auroient plus
n:ilmfeftement reco?nu que fi l'imprudenoe étoit de mOij
coté dans cette affaIre, tous les tons des procédés étoienJ
_ à mon adverfaire.
Mais que parlé-je de procédés ? Ici du moins on n'en
yeut &lt;Jl!I'à. mon caraétere ; car perfonne n'aura l'audace
de foutemr que la procédure dont il eft quefiion, intérelfe mon hpnneur. Mais on en rappelle une autre au
nom de Madame de Mirabeau, qui n'inréreffe pas moins
que ma vie.
En effet, M~SSI~UR.S, la feconde procédure que j'ai
effuyée, que Ion . IndIque vaguement dans la Requêt~
de . ma femme, maiS dont on tàit ·retentir oetre Ville depuis plus d'une année , eft celle prife à Pontarlier à
la ~equête d'un mari, fur un prétendu rapt de féduétio ll
qu'Il m'accufoit d'avoir commis envers fa femme, ~

•

�16
pOlir Iequel- j'avois été' condamné par contumace 'à per..,

dre -la tête..
.
Avant qu"on engage Madame d'e ~Irabe;u dan~ cette
étrange difcuffion hâtons-nous de dn'e qu"Il ferOlt. bien
odieux qu'on relevât ell fon nom, contre Ion man, wne
accufatioll criminelle dont l'acc\:lfateur, dont .te . prêt.endu
'offenfê a é~é obligé de fe défifter. Que dIs-Je? Il ne
forma jamais l'accufatron d'adultere : &amp; l'on ofe foutenir
pour Madame 'de Mirabeau, que cette procédure dégénm
en injure grave C012lre elle, &amp; en abdlcallon pubh9ue de la
qualité d'époux :. ce qui ne peut s'entendre :rue d'un ad~ltere authentique &amp; folemnel, ,tel qHe celm dont on mavoit déc1a'\'é aHeint &amp; convmnc\:l par une Sentence ijue
les Juges qui l'aviJient prononcée on~ été obl'i~és ?'anéantir après m'avoir entendu. Et que ?e~t-on !maglller
en effet de plus inique qu'une - prononCIatiOn cl adultere
dont l'e mari n'avoit pas proféré l'acCH[;nion!
Un mari s'eO: pl'ain~ de- ce· que j'avois fac.ilité Févafion de- fon époufe. EnAammé de l'animofité des èn
nemis de fa femme, il a, par un renverfement de
tout idiôme, de tal.H prtllcipe, appellé rapt de féduction le délit d'avoir facilité l'évafi.o n d'une femme mariée' délit a la- preuve duquel il a fu&lt;:combé. Après
cinq' années de, recherches inf~uaue\:lfes; après fix f!1ois
de chicanes &amp; de fubtilités , i1 s'en défifté d~ fa plainte:
~ J'ai rendu ce défi{l:ell'1ent' public. -) Et l'bn v oudroit
la faire- revivre· aujourd'hui ! Et - c'eft- ma compagne 1
mon époufe, la moitié de moi - même qu~on tente de
·flétrir par ce ' procédé auffi infame que le moyen eft rh-·
furde !
II l'dl: ,fans doute, cal' quelle accufation préteodi'oit"
t'ln' relever? En - ce Cf~lle du rapt de féduébon? eO:· ce
celle d'adulrere? Si c'eft la premiere, je demande à M'aè'dme- de Mirabeau, à-fes défenfeurs, s'ils font les gardiens
cie for.dre pubJic ? le demande_ comment ils pourroi:nt
croIre'

,

Termes de
l'a. RC'lu&lt;te.

,

,•

' 17
;croire avoir droit de ne pas fe tenir ' pour , fiHisfairs ..
quand la partie publique a conclu pour mon abfolution;
Quand les Ju.ges on,t d~claré -par.le fait que ma conduite
,en ~et~e affaIre ' étolt Legalement . irrépréhenfible ?
~I C eft la feco~de ? Si, c'eft l'accufation d'adultere que
.vows prétendez f.ure revIvre ?- Par une jurifpru dence tou.te nOll.velle, &amp; que les bonnes mŒurs repouiferoient de
-la, malll des Juges, fi les loix la leur préfentoient; une
fen: me ~eI:a donc recevable déformais à intenter J'accuf~t\on d adultere. Contre fon mari! [on mari bouilJonant
.cl ardeur &amp; de }euneffe, fût - il à cent lieues de cette
lemme, ~ ~ette femme eût-elle refufé de le rejoindre! ..
,Morale f[,Jbhme ! Merveilleufe décence! Raifon profonde 1
tOUt ~e tro.uve da:ls ce beau fyfiême de défenfe.
.
- Mais, dItes-mOI. Madame de Mirabeau va donc changer la ·nature. de fon procès; ce n~eft plus en fép'a ration
que \Jous plaIderons, ou du -moins elle commencera
par
de
. man der a" erre a·d'fi'
ml 'e a 1a preuve qu'il a été commis
un aclulter·e entre ma co-accufée &amp; moi, &amp; 1
' &amp;
fi
é
.
'
e man,
. on poufe" &amp; teurs famIlles refpeétives trouveront ce
~rocédé auffi régulier que noble... .• En vérité vous
etes ~eureux en expédients !
: ~~IS vous avez tranfigé. Oui, [alls doute, &amp; il VOLIS
:ét,clIt réfervé de, me reprocher ce procédé noble &amp; gé:~ereux. Eh quoI! parce qu'un vieillard déja trop mal, ~urcux; &amp; plutot l'efclave &amp; la viétime de mes enn/!~llS ·que ,mo~ ennemi perfonnel; avoit été égaré par
,des. confeJ1s vlOl~~s &amp; r~mérair~s; je me ferois ohftiné à
"lfijJger fa caduCHe débIle, apres avoir été l'occafiOR &amp;
le prétex~e des haines furieufes &amp; des agitations pénibles
~Iont on a tourmenté fa vieilleife ? Ah ! loin de moi
ce,tte J,âcheté coupable! J'ai tranfigé, quand mes ennemIs m ont ,demandé grace. Et fi vous en doutez, lifex
les ~émOlres alors trop célebres que je fus forcé ' de
p.u hher pou~ ma déf~n(e~ ,Çherchez dans les regiftres dej

-.

c;

,

�-, '

18

Greffes ; coÏtipulCez l~ recu~ils les plus nombreux; Sè
ré qui fe fOlt défendu avec cette éner~
trouvez \:In accu l'
, r
1 r.
l' ,
,
1 L'fez
&amp; dites fi vous 1 Olez, que es lUpp lCatlons;
l
fIe "f é ont arraché fon déGftemeot à mon accufateur.
J~ ,pli G é ' &amp; pourquoi ne l'aurois-je pas fait? Qu'aa~ t,ra~ Igdem' ander à ma partie? Rien que des domma:'
vOIs-Je ' a é ' ts Et c'eft pour cette CUpl'd'ne, l'"o r d'd
1 e que
ges &amp; lOt re .
. l
'
1 U
'
"
'
oloogé fes tourmens &amp; es miens,
n pl'Oces
~aUfirolsd Plerux un éclat fi déplorable! Hélas ! po~r-qui
Il can a ,
" ,
'/ Q ,
me hâtais-je ? Qui fomentoit mo~ ImMPat~ence 'd ~~,me
rendoit intolérab1es tous les 'délaiS ? a ~me e l:-nra-me' me cette époufe trop chéne dont Je ne
he au eIle
,
, M'
fi" '
r. ,
,
'pas
le
cruel
accueil.
ais
en
n
J
al
tranuge.
preVOyaIS
d
&amp;' , .
'S J'ai tranGgé pour les ommages
-tnterets;
01
d
J e 1e ev .
'
h 'G
&amp;
d'
c'eft,à-dire , que je les ai remIS fan~ ~ l~er d av~c au·
tant {'lus de plaiGr , que j'en pouvais e r,erer, e p ués céo~
'fidérables pour expier une erreur qUI m aVOIt, t Il
,c.
long-tems de ma hlIberté,
lune ft e, qUI' m'avait privé G
, r .n. '
1
..l
xiftence civile. MaiS cette trallla ...llOn, omo o·
ue mon e
è
• 1
• d
guée par les Juges faiGs du proc s, a a req~ete . e
l'accufateur même" &amp; fur les concluGons de ,1 homme
chargé de la vengeance publique; ~ettetranfaétlOn po;te
mon abfolution pure &amp; Gmple. Et c eft mon époufe qu o,n
voudrait charger de me la di,~puter! 0 honte ! ô délire-!
. Mais cette tranfaétion que J attefte comme le monument
tle mon innocence, porte qu'en cas . d'in~xécUli0n. d'aucune
des conventions jlipulées, de quelqu~ part que . vunne c~m
inexécution , /es farties rentruont dans leurs droits refpe8ifs·

Tout n'ell dOllc pas fini. Cette procédure n'eft que fufpendue; chaque jour elle peut revivre.,
'
, Voilà l'objeétion , ·dont on fatigue le p~bhc depUls que
la Tranfalfrion &amp; le Jugemenc-de ·Pontarlter font connus,
préfentée dans toute fa fo~ce. ,Je, demanderai d'ab~rd;
&lt;lui 'peu~ dire qu'il y aura mexecutlon de quel,~ue ,coté,
lI'outes les parties . ne font-elles donc pas a!fez lte~sa leqt.
,~

19
parole Fiar leur pr.opre intérêt? Ce-pèhdal'lt dévor{)ns Cette·
a.b(urdi.té ; j'y .coR(ens. Toujours renera-t-il que je n'ai'
oontraété qu'avec le mari ( il eft impoŒhle de le nier en '
dr~it ); &amp; que fom déGfiement contient un ' aveu qu'il ne
peut rétraéter. D'ailleurs on lui · feroit injure de fuppofer
qu'il ait exigé que je me {ois remdu envers lui ca·u-rion de'
fon époufe.
Mais quand il auroit deGré ce cautionnement; q·uancF
je l:a.urois foufcrit, qui pourrait dire que j'ai eurore de
répondre de la foumiffion d'un tiers -? Qui pourrait- dire
que ce tiers trompera mon efpérance ? Ma co-accufée ne
fauroit la tromper, puifq'ue , foumife ·à des ordres du Roi
qui ne feront révoqués que du confentement de fa famiHé
&amp; de f~n mari, l'auto·rité concourt avec fan intérêt pour
me g.arantir fa fidélité â des engagemens volontaires. .
. Et quand elle parvierid·r oit à brifer à la · fois les liens
de l'autorité royale, ceux de l'autorité domeftique, ceux
dlune con.v ention juridique qu'affure la {anétion des Tribunaux , ceux r.nfin de fan intérêt &amp; de fa parole, à quoi'
s'e!t-ètle~ engagée? à confentir â la perte de fes gains nu'p uaux. C'cft. une pu-re fpéculat·i on d'argent, un flmple intérêt
pécuniair.e pour lequel fan per.e &amp; fa mere font garans
avant moi; &amp; qui , dût - on recourir.à mon ca·wtionnement, ne feroit après 'tout qu~u-n objet de peu d'importance;
. C'efi d-0llc " en derniere analyfe, un cautionnement
pécuniaire &lt;ïue j'ai foufcrir ~ &amp; jamais conudérat'ion dli
cette nature ne fauroir influe.r fur un procès en féparation ~
1Ij'u! d'ailleurs ne gagtle'r oir rien à ce qu'on établît que
facoufa.t.ion p()~rr{)it renaître. Car enfin une accufa-tion de
rapt ,de féduét.ion e·nvers u·ne femme màriée ne fera jamais I!flluFl'e ab[.urdité que j'ai tellement d é ~oilée, qu'il
me 'faut pa-s craindre -de l'entendre articuler de nouveau
par .des 'nGmmes -de Lot Et dans tous les cas, ofera· t - on avouer au nom de
ldadame 4.~ Mirabeau, qu'ell~ pourroit JamaIs fe - ré~

C ij

•

�10
.
(eS refus les ioupçons d'une accu:
foudre à renfor~~r par r
. 7 Enfin
MES SIE URS
. 1
ntre Ion m a n . ,
)
ration caplta e co
étence
cette
accufation
qu'il
vous
p
elt-elle. de
votre
codm
'
r 7 Ma ame de Mirabeau n'a pas le droit
, de
d
. fau rolt Juge
. T'b
1 Sous aucun afpeét vous
ri una.
Ii n avez
'
tre
la porter a vo
&amp; l'on n'a pas fans doute e péré de
celui d'en COnn?ltre, dans une telle ·quefiion" des tiers
vous faire oublier q~e
rocès avec Madame de Mitout à fait étr~ngers ~ mO~rfïennent à la haute Magifira_
rabeau , d.es tle;: q~llla~ent (;ompromis &amp;. profondément
ture , 11rerolent euentle e
A

•

intérelfés.
vous débattre, s'écrient. les défen.feurs
V ous aurez b~,u abeau' le Minifiere pubhc efi toujours
de Madame de Ir
e' accufation qu'une Cour fouvel~ maît;e de ~ele~er ~~us pouvez donc à tous les inllans.
rai~e n a pas Jugee. le laive de la Loi; &amp; l'on n'orvous retrouver fous
gé oure rentre dans la couche
q ue votre P l i ,
donnera
pas la cralOte
,
uptiale avec
co ntinuellé
, de vous en vOir arran
1 M' 'Il es de la J ufilce.
cher pa~ es lnl r
mme tout autre , être accufé
Je PU,IS fans !oau~i~ c~r le Minifiere public qui veille
ns' PC &amp; l'on n'exigera pas pour me
chaque Jour de ,
pour tous les cltoye ,; donne caution, pour le refie de ma
rendre ma femme que J ,
uis l'être que pour un
' . ) Mais comme eux Je ne P
, .
li 1
~~~" ublic Or celui fur lequel j'ai tranfige ,non eu ee It p ,
.
d ce enre mais plus qu'aucun autre
e des 3élits
ne peuvent être déférés
Ii ell u,
l' ffenfé La procédure dont on
à la Jufilce r que ~ar n?a J'am' ais offert aux Tribunaux
e1le le louvemr,
fi
ra
pp
r '
de
apt
de
féduétion
envers
une
emme
qu'une aCClllatlon
r
,
ïli nt
" ,( délit chimérique que nos LOIX ne connOi e
;a:r:)e quelques prétendus indices
adu!tere

~ent ~ efin;~bre

~ui

(f~n
dépou~vu
de t~ute preuve" dont and ?fi'.?ut j~maI~s dr~t ::n~ol~n~:~:
arce que le man ne le e c;;ra Jamai ,
. u'en
~ureut: Général ne pour~oit po~rf~ivre la vengeance q
&amp;.

•

•

II

accuCant ce m'a ri de la plus lâche des complicités. Qu'on '
celfe donc de vouloir ' dénaturer des erreurs judiciaires,
qui ne porterent en aucun temps que fur des -délits privés.
Celui qu'on prétend offenfé ne fe plaint pas. Lorfque perfûnne ne fe plaint, le Miniil:ere public revêtu de l'autorité tutélaire &amp;. non des fonétions ' d'!nquifiteur , ne 'p eut
être excité. Lors même qu'il intervient dans des débats '
entre particuli ers, c'efi plutô t pour tenir la bala nce entre
l'accufateur &amp;. l'accufé ; c'eil: plutôt pour qu'on n'abufê
pas COntre celui·ci de la rigueur des forme~ , que pour .
aiguifer &amp; diriger Contre lui le glaive vengeur de la
JlIfiice.
Puifque la procédure dont il s'agit eO: muète Rour le
Mjnifiere public, dites-nous&gt; je , volls prie, èla~s la Cup-,
pofirion que vous faites, quel feroie fan infiigateut? De
quel dénonciateur le crayon cenforial enrégiO:rera _ t. il le
nom? Le livre de la cenfure va-t-il donc devenir une
table de profcriptions, un fignal de guerre in'tefiine &gt; chargé
de réveiller la vengeance&gt; l'anlmofité, la haine entre les
citoyens? Non fans doute. Malheur "à qui ne .voit d.art'~ .le'
Magifirat des mœurs &amp; dé forare p.ubnc, que le veügeùr
facial. II eil: auffi le pacificateur des , citoyehs; &amp; la branche d'olivier doit plus fou vent encore orner fa main, que.
le fceptre de fer de Dracon la furcharger.
Lorfqu'une querelle privée a di'Vif~' trois f~miJIes, lorf-,
qu'elles fe font accordées' pour l'étouffer, lotfqu'elles ont
obtenu une fanétion légale à cet accord; fi quelque bouche incendiaire effaye de rallumer quelque étincelle des
reffentimens amortis, le devoir de l'homme public- eO: de
diffiper ce foume infeét par un- foume . de paix', fan de-,
voir efi de repouffer tous ' ce.ux qui fe préfenteroient pour
réveiller des procès fcandaleux (ur lefquels 'Id' intérelfés
font appaifés.
, Et voilà comme Ce renverfe de mille manieres cet argue
ment odieux, qu'oll préfentoit Comme un géant, &amp; qui

�~z.

n:ea. ffU\N1 ' pigmée. Voilà Cô~me. ;on ~ouclr?ït rend,re:
Madame de :Mirabeau! complice, cl unie InfamIe &amp;ra~uJte
jfo.tir l'âvilir s'il étoit poffible ~ ~ mes yeux., MaIS Je la,
con'h~is tro/, pour lui attribuer, r!en de mépnfable, rien
de perfide :"&amp; je jure de ne lUI ,Imputer aucun des ou.
qu'on accumulera fur ma tete, au1ft )ong·temps que·
trages
.
,
" li
,.
te
ront cap-,
fies volo .."'tés , Ies aai~ns &amp;. Jl1fqu da esEopmtons
T
fi d
m
tives. Cefl ,mon E\l1j1ie, I,lla ten r.Je
~e, ,1 ou~e, CL
fi fiBle CL pénéfr~e de l'al1).ou! ne es · evOIrs; ~ eft la
cC:~p~g~~ &amp;. I~ confolatrice. d~ me~ malheurs, qU,e Je vois.
toujours; que l,e ne ce1Ièral .lamalS de reconnoItre dans.
Madame de MIrabeau.
. ,.'
.
'
• o.t;l, a~t\r.e. cepe,f\d~nt que Je 1al dIffamée, &amp;. c dl: le dernier, mdtif'c\ii fé p,ar,aUOJl q~' on al1eg~ au ,nom de )1adallle
de Mir'aÉeau. '
.
, Sans doute;: pour qui conn,? Ît le cœur hUliIl~ln " le fenl ,a~e
Je réc1illner ma femme, prouve aiTez que,le Il attentaI Jamais à [on h0nneu~. Mais T'honneur eF] gé~eral, &amp;. fur-tOt'lt
~eIuïc1'u'n [e'fe ,p'o ur qUl1a -&lt;!télicateffe fut H1Vem~ e, comnJe
lA' compagn'e _ né,cFfJ:aire de. la beauté;, fGlf.! ' hop~etlr. elli
J.Ili~ùx ! .Cervi par:Je filenc~ : q\!le ,pa,r .les elol:';~s. mçme. J~
me coorcnterlli donc d:obrerver ICI que J at défavoue
dan.~ mes lettr,es à ' mon beau - pere, à ,ma femm,e, ,tous
M'émoires dônt .~~l~ a~roit à fe p,la.i~dre ~ çomme lfldlgnel
de moi" Gomme JII)ll[ :eUK po.ur mOl. Ce ,d é [ave~ efl refié
{ails 'rèponfe; /?t.. j'en de~0fs 5fllldure que, ma famIlle ado.p,
tîve en étoit' fatisfaite. J?&lt;youte, q:!Xam aux lettres lilue1~
ëonques que j'ai pu é.crire aux gens en ~la.ce , &amp;. f;lu'{i)n
~t-!e!t~ ~9.lj .e j~ n'.t;.n dqis. au.oun oOty)pte, fo~t par~e qu~ de,s
febtrÇ.s ëIll~vCf JOl1t\ tOJ.1~ 1\1 gar.de ..de la [&lt;Dl p1ubll&lt;,!ue , fo~t
iia~ce
"'âe~ ;plaintes, même "ma,Îs dépofée.$- dans le f~!1}
d~~: ~i6~ft;,e~ ~ RQi " ne ,Iaurcie/1t p"ait'er pour des dif.
famatlons.
.
.
D es diffamations contr~ ma femme! moi dont le dé·
refp~r dfns les ,eX5ès de ma févéri~é la plus chagrine, de

t

.
,

°iué

•

• 1 li 1

1 ..

'2~~ '

s.

.

ma Ja ou le a p uS In112fie, fut ~e pemer que je ne poti\l'ofJ
plus la rendre heureu[e! Des dIffamations! eh! n'aur'ois-je
pas ~té, la p,rer,niere viétime de ma vengeance? Qu~l mal
alllOls-Je faH a ma femme que je n'euffe pas feori? Ah '!
:fi les hommes,. dont le fentiment efl droit &amp;. la tête faine'
font bons par 'fageffe, il's [o'nt auffi cIémens par ;ven:
geance ; c',efi la. feule "qui foit à , leur u[age. Mais_ aucun
homme, a mOlliS d erre un furieux [ans ame &amp; [ails
t:(prir, n'a diffamé la mere de [on fils. Les enfans forment
un nœud vraî ment indiifoluble entre les deux fexes e~tre '
'cel!X 5ui leur ont ,donn~ j'ê tre. C'éïl là ' l'invincible'rai[on
'G'll s oppofe au dlvorce;' &amp;. mon -fil s vivoit au temp's
-où l'on prétend ,que je ~.~ffamois fa mere ; fa mere que je
ne redemanderolS pas fi J avois ceiTé de l'efiimer .. Ca 'mere
dont i; n'aurois I:a~ été jaloux fi j'avois ceffé
l'aimer"!
Arretons-nous, ICI, MES SIEURS. Voilà donc la requête dé
Madame ~e MI~ab~au , ép~i[ée . Voilà ce qu'une multitude de conférences de célebres Avocats dtAix ' a p _
'
c.,
d [ ,
,
ro
d ult
en laveur
u yfieme de ~eux qui veulent m" .
ter. ma femme! J:ai ~é}a 'parc~uru une longue çarrier~;
&amp;. Il ~emble que Je n al nen dit fur' l'incident que vous
'alIez Juger.
'
, ~ais,. MESSIEURS; vous laifferez c~tte erreur à ceux
qUI Ol!t Intérêt à l'ac,~réditer, à ceux qui ne ~voulant
1Jue m enlacer dans cl eternelles longueurs, 's'efforcent dé:
g~gner leurs fins provifoires, indépendamment de toute
dIfcu~on de la. cau[e, parce qu'ils n'ignorent pas qu'il
efi,.legale~ent Imp,offib!e q~'ils , gagnent davantage, &amp;
qu. II leur faut VOIler Ju[qu au dernier inftant 'la futilité
de leurs mQyens dè fond. Ils [e font renfermés dans des
~gén~ralités i~définies" dan~ d~s én?nciations vagues; co~­
~e fi leur aemande provl[OIre n'etoit 'pas même fufcep ...
lible de controverfe. Je le crois 'c omme eux Meffieurs
'II
l'
. '
,
,
-qu e e ne efi ,P.~s : Je troIs que dans la thefe généraie, &amp;, . fur-tout- dans' feCpece '1 particuliere; iil eft impo{-

cl;

�2.4

fiblq de J'li!fe~ Madame de Mirabeau ch'ez M., f?n' pet~s
&amp; i e vais' établir ' en peu de ' mots mon 0'p1l110n déJa
très-éclaircie par les lettres de M. de Mangnan~, par
la difcuffion du fond, par les lettres &amp; les requet~s, de
Madame de Mirabeau, &amp; fur-tol!t pa~ la ,contrad;éholl
Jna'nifefie' qui {e trouve, .entre fes écrits ,&amp; les demar~
che's que l'o,1l fait ,e n fon nom.

III. . Les fins provifoires &amp; l,a dem~nd·e. en, féparation ~e
-'
de '.Mirabeau , dOivent , etre Jugees
me;
M aHame
d furA les C'
" C;.I)
es " parce qu?elles dependent r u meme ,rait.
mes prm
'.r
S s fins. provifoires comme la 1 deman~e en féparatlon,
~ t ur bafe que la fuppoGtion d~ la volonté
de Ma.
n on po
b b'!"
,
dame de Mirabeau. Or, de quelques, pro a 1 Hes qu ou
veuille étayer cette fuppoGtion, touJours ne fera-t·elle
qu:une fuppolltion.
f
.. ,
l i ,
. Je ' vous le demande, MESSIEURS ,. l'.e ut - ~~~ ~~garder
:comme de même nature les mOy~!1S .qL'! , J oppofe .
il mes adverfaires? Les doutes., que J éleve ,!ur la . volonté de Madame de Mirabeau ., fon,t ~ondés, non 'pas
fur des fuppolltions, mais fur des témolgnages,certalOs.., .
irréjJroGhables, dé~i~fs.de fa ten:lr~ffe pOlU ~Ol, Ses l~t:
tres, le- .v œu de me rejo~l1dre qu'ell~
expnme : VOila
mon titre. J'ai donc dans cette lutte IIDco~~enfu~ abl.e
avàntage d'oppo[er la certirude à. des fUppo{ltIOns.; Je dIs
à des, (uppolltions, parce que t?US les moyens de, Ma,dame de Mirabeau re.pofent, aJl1fi que . fa volonte pré;
'ten'due fur , d~s [U.ppolltjons, On fuppofe 4es grjefs qu'o\1
fe iéfe;ve '~e p;ouver. On [uppo{e gue ces, griefs qu'on
n'ore pas dédllir~ &amp; . que j'a.profo?dis mO.I, on, fuppore que ces griefs do~t aucun n efi perwn.n~l a Madame .de Mirabeau que Je n'ai pas .revue depUIS. [es le~­
tres écrites, ont fait naître [a v~lonté de [e [~parer de
moi~ cette volonté fi conttaire 4 fon ancienne tendre{f~.

r;.

1

, .

Et

' 2.-)
E~ ~oi je ne {uppo(e rien. Je dis·: Mada.me de' Mirabeatr '
m almOlt avec ~rdeur, lX. [es lettres en font la preuve:
Madame ' de 'Mlraheau éto.It heureu[e auprès de moi, 8(
fe~ . l~ttres en [ont la preuve. ~adame de Mirabeau 'gé'
7
nll{fo!t de m~n ,abfen~e; elle Invoquoit l'amour conjuga l ; eHe fouplrolt apres notre réunion; &amp; [es lettres en.
fon~ , la preuve~. RéunilTez-oo.us donc, rapprochez-nous dL1
mOIns.
Dans cet état de chofes pouvez-vous balancer MESSIEURS, à m'accorder la vue de mon épou[e à m~accor­
der le provi[oire q.u.e ··j'-ai- l'honneur de vou; demander 1
m'efi dû,- MESSIEURS, parce que le Magifirat ne fau.
raIt refufer . de confiate~ mon titre. Il m'eIl dû , parce
que le Maglfirat ne dOit pas autorifer le trouble qU'OR
apporte à l'exercice de mon droit; il m'efi dû parce
que m~ quali:é n'étant p.as comefiée" mon nom d'époux
lie dOIt pas etre un vaIn nom.
Les L.oi x prononcent, &amp; les J uri[con[ultes conviennent
que la féparati.on. de corps même ordonnée, ne faie
perdre au ' man nI [on autorité, ni [es droits: &amp; dans
notre. légiflation" il efi hors de doute que. la femme même [épar~e, e~ to~jo~rs [o,us ,la ~ui{fance du mari: que
,l a [éparau,on d ha,hltauon n aneantlt ni les devoirs de la
femme, nI la pUI{fance du mari.
Quoi! D~ns un état de réparation 'jugée, j'aurais en,.
co:e: l~ droIt de pre[crire à mon époufe tout ce qui [e.rolt de~e~t &amp; convenable! J'aurois le droit d'infpeéter
~ de dlnger [a c.o·nduire ! Et l'on [uppofera &amp; l'on [ou.
tJen~ra q4.e quelqu'un pofféde aujourd'hui celui de m'in.
terd~e [~ vue? Quoi! J'aurais incontefiablemem le droit
d~ dIre ' a Madame de Mirabeau .: Ne re,cevez pas des
vI~fes de telle &amp; telle perfonne ! Je pourrois lui dire: ne
freque~tez .pas telle &amp; .telle fociété! Je ne [erais re[ponfable , a qUI que ce [OIt de mes motifs? Et il ne me
fe~ l'as permis de la. voir, de lui é.crire! De me
faire:
,

,P

D

�2.6

•

. _

.

~7

ente~dre -cl' ~l1e ! .. : ., .Tel reroit cependant l'effet infaillible

I~oté de Madame de Mir~eau .d'obtellit Sa féparatiolT ;

de fa demande provifoire,
Depuis long - temps toute avenue m'd! fermée. auprè~
de ma femme ; cela eft avoué au procès, p.Ulfque je
in'en fuis plaint, d'abord dans toutes ml;s bttres; enruite
dans deux requêtes judiciaires, &amp; que les requêtes de
Madame ·de Miralieau ne l'ont pas nié. Cela eft avoué
puifqu'un des griefs de f~s req~êtes c'eft que j'ai deGré
de la voir &amp; d'être entendu cl elle,
. Or, pourroit-on établir un. éta,t provi~oire plus ~éci(if
dans la caufe, plus attentatOire a mon titre, que 1 adjudication entiere des demandes formées au nom de Madame de Mirabeau? Voudroit - on établir un état provi~
Foire rendant lequel on m'interdiroit tout moyen d'étouffér ce malheureux procès, d'empêcher qu'il n' ait des
ruites funelles pour les deux épo~x, po~r la Société.
pour les Mœurs; qu~il ne néceffite un dIvorce éternel?
On ne manquera pas de me dire que M. de Marignane eft le maître chez lui; qu'il peut y recevoir tous
ceux qu)il lui plaît d'admettre; que je n'ai nul droit
d'exig.er qu'il renonce à fa fociété, ni qu'il fouffre mes
vifites. Et je ne l'ai jamais contefté. Mais '. MESSIEURS,
c'eft- parce que mon beau-pere eft le maltre chez lui,
&amp; q4'il ne peut y avoir qu'un ~aître d~ns fa maifon;
que fa fille, jadis fous fa pui{fance, aujourd'hui fous
~elle de fon mari à qui feul elle eft comptable de fa
·conduite ; ne doit pas demeurer dans une maifon, où
non feulement la volonté de ce mari ne peut être écou·
tée, mais où fa voix même ne fauroit fe faire. entendre,
. Je ne fais, MESSIEURS, combien de fois on me redu ira . dans cetté caufé . à prouver ce .qui ell évident;
mais je fais que j'aî honte de déduire de telles trivialités.
Eh ! com.bien plus doivent-elles vous paroître inutiles St
faft~dieufes, fi· vpus nloubliez pas le point e{fentiel de
cette -caufe? Si vous n'oubliez pas que' la prétendue VO~

n ell (ondée que fur un PEUT-ETRE! tandis que l'a~ou~ .qu'elle. eut pour moi, le bDnheur de notre cohablta~·lon , Ie de{.i-r de n·otre réunion, fori,t établis for des
o.errttudes, fur ~~s prewves inattaquables! &amp; qu'ainli
ro,ures les probabl'htés fon~ .eu faveur .de l'opinion que·
ID Qnt é.gal.emel\lt fuggéré les apparences &amp; ma t,endre{f€.1
Je. ve~ dIre que la condu,ite contradiétoire de Madame
de ,Mlrabeas:t &amp; . fe,s ~rocédé~ négatifs, appartiennent touS'
à 1 ~h1i:iIion qUI.1 agite, qUI la captlve. Eh! lequel des.
pa~tl.can~, des ar;us de ma femme oe doit pas chérir cette
opInIOn. Eft-ce a Madame de Mirabeau ·époufe dévouée
bonne mere, tendre amante, peintr.e-.éloquent des: fenti~
ments les plus ?OllX, les pIus honnêtes,. les pills faerés
d~ ~œur humain;. ell:-.ce à dIe qu'on s'~ntéreffer~? ou
lu.I ~éférera-,t-on la femme qui foulant' aux pieds des.
affeLhons ~ cher.es, aux [up~licaJtioL1s les .plus tendres ~
.HJX (OU.V.eflll'S les plus attendnŒlnts, aux invitations les:
pl~~ fimple~, nt; répond . que. par des refus ipjurieux?
QIJIl , • ';' n~ Z J~ ne feral p{)'lOt .un leI parahlele; mon
~o.t!r 1 a~oi:bhrOlt &amp;. m0néquité m~me m'arrête: car je
~IS ~cQnva+n.cu que rien de. ce q-N' o.n me montre a~liour­
d hw .de. ma, femm~ ne lUI appar.tlent. Mais ch0ifi,f fez,
-vous qUI v.ou'lez faIre renoncer au bonheur domefiique
~e1le :que ~ous préte~dez. aimer, comme fi vo.us pouviez
p:~aIs lUI I.endre rien qui l'égale .: choitifièz, &amp; dites
I!J:W hOllO~ :le plus ~~dame. de Mira'b eau, de moi qui
ve~x t0U]OlllrS la vmr lOvefhe de toutes fes ,qualités ~ de
~out7s Je,s venJ,Js, de ~ous fes charmes? ON de vo~s, qui,.
~:oes .d .a~ouer com~en elle étoit tOl!lchante lorfqu'elle
p::Ignolt ld a~res feUU.Iuenrs, d'aNtres opillions, d'autres
"~~, n-e lua en .attribuez pas .moins des fentimens, des.
~.p--ll1llons , Jdes &gt;
v œux Cos-tralres?
~ :Ma'is? M,E;SSlEU~S, j'abandonne pour un inRant tou~
Jes avantages que le .viens de .déve!oper. Je fuppofe qu~

D ii

�18

la quellion de Pobfeffion ~~ telIettie.nt problématique;
la balance refte en équlhbre; &amp; Je demande fi dans
~:e cas (le plus favorable de tous au fyftême de mes
adverfaires; car ils ne rangent apparemment p~s, la poffibilite de l'obfeffion dans la c1affe des abfurdltes : On
a beaucoup appelle le XVIIIe, fiec~e le fie,cle de la phir
hl·e· on ne s'eft pas encore aVlfé de . l appeller celui
I OIOp
,
d '·1 ft d
. Il·
du defintérelTement). Je deman e sie
e votr.e JUill'
'ffer, pendant le procès,
Madame
la l
.
1·
d de Mirabeau
.
ce de
expofée à l'obfeffion dont Je m~ftP ainsI' an~ une malfon où: cette obfefIion, fi elle eXI e, a a carnere la.plus
libre &amp; la moins difputée? où entouré~ de gens lIlté, lT ' S à notre diffention,
ma femme n entend que des
rewe
.
1
. ' ? '
'x
ennemies
qui
m'accufent,
qUI
me ca omment.
ou.
VOl
•
d .r
je ne puis ni par ma préfence, nt p~r mes. ,l1co~rs, nt
même par mes lettres diffiper le preftlge qUI 1 environne.
Ce n'eft pas tout. Les cruels ~ffets de cette obf~ffio~
peuvent &amp; doivent s'aggraver. ~ amour ,propre ~ lhab~.
rude fecondent à l'envi la mechancete lorfqu une fOIS
elle eft nJe dans le cœur de l'homm.~ .. L~ malheur que
j'éprouve n'eft donc pas le feul que J ale a redouter. Je
dois en prévenir de plus grands. On peut, on veut
même (&amp; j'en attefte fa requête), on veut pouffer
Madame de Mirabeau de fauffes démarches en fauffes
démarches, jufqu'à jetter le f~urreau du glaive que fa
main timide tremble encore a toucher. On veut, en
accumulant fes torts envers' moi, faire naître une vraie
répugnance dans fon ame pou~ celui qui }ui f~t fi cher:
on veut lui infpirer des craintes fu~ 1111~p~lffan,e du
cœur humain à pardonner de certames lJlJures;. . elle
en viendra jufqu'à redouter mes implacables fouvemrs ....
MESSIEURS, prévenez un tel complot. Ils ne me pourront rien tant qu'ils n'aliéneront pas le cœur de , mon
époufe. Mon ame, j'ofe le dire, mon ame pla.ne a une
trop 'grande hauteur au-deffJls de leur ,am~. M!11S fi leurs

..

,

2.9

ca10mnies perfuadoient enfin ma femme! fi eHe en ve';
noit jufqu'à me craindre, jufqu'à me haïr! Ah? MES-'
SIEURS, je fens que je ne pardonnerois jamais à ceux
qui m'auroient attin! [a haine!
Certainement, MESSIEURS, ce n'eft pas [e leurrer d'un
efpoir trop improbable que de croire qu'une voix qui
fut le chemin de [on cœur; que des procédés qu'elle ne
mécon?oîtra pas long,temps, lor[qu'ils ne feront point
traveihs ; que la vue d'un mari qui lui fut cher réveilJeroient en e~le d.es fentimens {ur le[que1s on 'ne peut
élev~r le momdre doute, qui tout au plus ne [ont qu'amortls, &amp; que tous les gens honnêtes voudroient voir'
r-enaître. Madame de Mirabeau m'a aimt! ; elle m'a beau&lt;:oup aimé: &amp; le premier homme qu'une femme a aimé
n'eft jamais ~ndifférent à fort c~ur. Une premiere impreffion a6ili ,Vive qu~ celle de '1 ~mour , a de long~ effets,
dont {)n n. appe~çolt pas la c~al~e ~ans le progrès des aa-.
nées, malS qUI ne ceffent d agir Jufqu'à la mort,. Mad~m~ de Mirabeau' m'a ~imé ; elle m'aime encore: j'en
al mille preuves de détaIls. ' Ses vœux , fes prieres, fes
efforts fe font fait entendre jufqu'à moi. Je connois les
obftac1es , les perfécutions, les confidérations même refpeét~bles qui .l'en~haînent; la trifteife, l'inquiétude qui
la devore : Je faiS tout; &amp; mille lettres comme celles
qu'elle m'a écrites depuis que je fuis de retour en Pro~e?ce, ne me per!"uaderoient p~s , p~rce qu'elles, ont été
eVIdemment combInées, fi ce n eft dlétées. Elle m'arme'
cependant elle m'écrit des lettres dures , des lettres ou~
trageantes: elle a,pelle le divorce.
Chere Emilie, écoute un homme qui t'aime dont les
intérêts font les tiens, &amp; le [eul dans l'Univer~ dont les
intérêts foient les tiens. Le divorce! Eh! quels moyens
as-tu de l'obtenir? Des lettres dures que je t'ai écrites ~
t~ ne les montreras point. Eh que.! wari jaloux n'en écri_Vit. pas de pareilles! Des févices? Ceux qui ,'obfédent
,

!

�-j0

füborn~roient une fOlire de témoins pour" me chargerque toujours renera-t:-il ceci ~ depuis 1774 je ne t'ai
vue ~ 'depuis 1774 tt! m'as écrit les lettres les plus tendres; &amp;. c'eft toi qUI craignois Je divorce, loin de le defirec-. Ces lettres effaceroient tout: toi-même as écrit ton
~rêt. Qu'articuleras-tu donc? L'enlévement prétendu d'u·
ne femme? Non: Emilie ne feta pas ~{;fez lad\e pOUl'
m'accurer q.uand toUS mes accurateurs mont abfous. Elle.
ne [aurait être .recevable à m'acclll.[er. L'erpoir du div or'ù eIl: donc une aMurdité dont te leur:rent les intéreffés
à notre fépara.rion. , Dn r;'y réufftra jamûs. Mais voici à
quoi on tentera de' réuffii. On te compromettra par une
défenCe forcénée ; on m'olltragera; on s'efforcera de me
ienc're impofrtble de vlvIe déformais avec .t oi....
'0 ! tOI que j'ai vue fi honnête, fi décente, fi fenfib :e
à l'opinion pub1i'que ! quoi!' cet &lt;éclat &amp;. tout ce qui en
.{~,eut r.éfu1ter ne ' te Tait Fas frémir!' Quoi! Viétor l ce
ma1heureux Viéto.r , 6J:u·i ,. s'il vivoit, me redemanderait fa.
tPcre" ne crie ,pàs au fond de ton ame : C:EST MON PERE;
~T VOUS LE REPOUSSEZ! .•• Non,. tu ne pla-ideras pas ~.
ou je t'ai mal co:nnue.
_ MESSIEURS, je puis rue trom,per.; mai~ hela~! il reroit
affreux que je me tI'om'parr~ : &amp;. Je pui~ bien auffi ne pas
me tromper. C'eft dans ,cette alternative gue VOHS allez
j,!l,ger ; '&amp;vous ne pr0nont:etez certainement Fas 'lue to,u~
~0yens de ramener mDn époufe à des Centimens pluS.
aoux, à fes vrais .fent.imens ~ doivent .m'être interdits ;
yous ne prononcerez .pas qw'un débat ~G .trifte "qtlÎ p.eu-t
n'etre . encore qu' un mal-entendu facile .à ctermioer 1 ,ru:viendra , un, px:oœs à oUtrance ,; 'il rendRoit à jamais enne·
imes deux TarriiJles que' les Minifues ,des .Autels. croyoient
unit 10rfqu"ils in,vo6J:uoient Iur 'nous St les .nôtres les-héI1édlfrions célefies ,. lo.rfquWs ferroient les ·nœuds indift"e!ubles que Dieu même a voulu cimen:ter,~

pa:' .

: Mais ~l1# 'aemfu~d&lt;ti-:j.er Hùniairui &amp; fcnLibles pa~ i(l~

.

fI , ·

clination, les !uges font inflexibles St rigides par 'devoir~
Leur vertu meme ne fen qu'à les endurcir. Jamais ils ne
co~b~ttron[ la Jufiice fous Je. v~i1e fpécieux de l'équité.
Rehgl~ux adorateurs. de la 'L OI, tourds , inexorables
co~me e~le , la LOI feule, ou la Jurifprudence , fi 1&lt;1
L,OI fe taIt ' . p.euven~ leur ~iéter leurs Jugemens. Loin
d eux les é~otlOns, Ils rédulfent tout à la regle.
'
Je foufcns à ces.,!l1aximes. J 'invoque les Loix, j'in.
voque les formes, J lt1voque la J urifprudence ; &amp;. je vais
chercher avec vous, ME SSIEURS fi elles ont défendu
~ue ma femme me fût donnée pe;dant l'inftance ' fi elles
permettent qu'elle refie dans la maifon parernell~.
On affure qu'elle ne fauroit être ni plus ' décemment
ni plu~ natu.reIl:~ent ~equefirée que chez fon pere; 8{
que c eft faIre ll1Jure a ce pere refpeétable q1.le de le
mC!ttre en doute •
_Je, me vois ,fo~cé d'examiner {j l'affertion eIl: exaLte en
pr!IlCIpeS; mais Je protefierai du moins que mon refpeét
Jne~e , mon ~efJ:e~ profo,nd pour M. le Marquis de
~arIgnane, m enjoInt de 1écarter entiérement de cette
dlfcuHio~: car c'efi la caufe &amp;. non les perfonnes que
?O~s plal?om. , A Dieu ne plaife que dans mon refus d'acgUlefcer a l~ de,mande provifoire j'aie eu l'intention d'offen~er ou d affliger mon beau-pere. Le Ciel m\:fi tén:?ll1 que, mon ,vœu le plus cher feroit d'embellir fa ·vie.
S ~l ne ,m y ~VOlt forcé, j'aurois tout facrifié au de{jr de
lUl p~alre.: Je dis tout; hors ma femme. Mais fi après
m: l.avOIr. d,onnée, il veut - me la ravir, je dois à
lUL, , Je d~:llS a. elle de la réclamer de lui-même.
• N oubh?ns J~mais dans ce procès, MESSIEURS, que
Je me .plam~ cl obfeffion; que. l'obreffion peut &amp;. doit
meme lt1Vefilr le pere plus naturellement St plus affidû-'
ment encore que la fille. N'oublions pas que ma femme _ ( ~ê~e ~ans le fyfi,ê~e .qu'on lui prête) n'eft lJitS
mOinS IntereiTee que mOl a faIre ceiTer les plaintes d'ob~
A

•

---

--

�,p
{effion: . qu'iL · lui convient à eJl~ ,om.me .à · moi 'de -fe
:montrer libre; ,&amp;. qu'o.n ne faurOit la due hbr~. dans une
maifon teUe qu elle fOlt, où. les obfef!eurs, s 11 en eft ,
font admis, tandis que la VOlX du man ne peut s'y faire!
entendre.
.
Après des confidérations d'une tell,: nature? Je n'a~roiS'
pas h;foin fans doute de confulter ,. fil les L~lx pofitJves 2
IÙ les formes ni la J urilprudence. La premlere de toutes
les Loix eft c~lle qui accorde à ma femme la· liberté que
je demande po~r elle. La f?rme l~ plus fac.ré'e
ce~le
qui r~fpeéte le titre ~ ,l~ drOIt étahlI. La meilleure,. JU,n!.
pruaen~e pour la Foclete, p.our les mœurs, pour llOt~ret
de la paix domeft flue, eft l~lconteftahle.ment celle qUI ~e
laiffe à la femme que le c1101X de la malfon de fon man.,
ou tônt au plus. l'hofpice ~.oll[acré ~ar le~ Autel~.
Je pourrois donc me. dlfpen~er d o~lvn: des . lIvres de
Droit,. qui. devojent tOUjours m être b~en etrang;rs., pour
{avoir c.e que. d'autn:s o~t p,:nfé ou )u,gé fur l éVldc?ce
mêtne. Mais voyons ,. pUl[q,U Il ne refte a mes Ad~er~al.res
que ce foible retranchement; v0yon~ queUe .eft IOPlnlO1l
des J.urifconfultes, &amp;. qu~lle. eft la Junfprudence fur la fé,
paration provifoire.,
'
..
B,illon ' .!'.
Les. Auteurs de Droit Iépe;:tent comme un. aXIOme, dl.
paration. Luc. vortii. causâ f endente, &amp; UXOfem &amp; r.es . apud viruln eiJe de,
li b. S. t it. +. c. bère~ Pendant l'infiarice de divorce, la femme. &amp;. tout ce
1..CY l ..
qui lui appartient doivel!t. être c~e~ I.e mari ..
Brillon, qui a recue!ll! la Junfprudence de tout le
Royaume. , établit que ». lor.fqpe la femme demande ~
» ê~re féparé.e d'habitation,. elle doit être ·mife dans 1lI~
». COlLvent., ou maifon bourg!,!oife n011 fufpeéte , &lt;?lI le mari
» pouua la voir, &amp; obtenir le moyen de proc.u rer la réu~
». ni on des.e[prits. Ain.Îi fut. jug~ à Paris le- I7 · Août 17II,
1) par Arrêt de.k cinquieme Chambre des Er:quéres, C'eft
l). la. Jurifpru.dence établie. &amp;.. courante,, » aj9ute cet Au,.
te.ur ~

ea

.

.

B.

teur; &amp;. cette Jur!fprudence ell- ancienne. En elfet, voici
ce que nous tl'ouvons dans Papon,
.
» Pa.r . Arrêt du Parlement de Paris du 15 Février 149 z, :rr~" èf p,_
» fut dit contre une femme pourfuivanr divorce &amp;. lie' _ p n, liv. '1 .
tic. 3. dt di't ,C'"
» paration contre fon mari, que [ans préjwdice de [es ce &amp; fépara.
» )uftes. moyens au principal, &amp;. de lui faire droit , elle tion, u•••
» lierolt tenue , .par p!ovifion , S'en retourner à la compagnie
". d~ /on ,man, &amp; lUI obéIr &amp; entendre tout ninJi qu'aupara.
» vant; &amp;. autant en fut jugé le 18 Août 153 6 par
» Arrêt de ladite Cour. »
,
oilà donc tr.ois Arrêts qui auter ifent l'injonétion que
l al. d~mandée : Ils ne font pas les [euls à beaucoup pres:
malS Ils Fuffifent p01!r prouver que dans notre jurifprudence
les drOIts du man fubfiftem dans toute leur intégrité
pendant l'inftance -en 'féparation, &amp; qu'ainfi ils doiven;
être refpeétés.
On tr~uve/ il eft vrai, (&amp;. je fuis loin de le déguifer)
d'a~tres ,Arrets par lefquels l~ fe.mme a été [e~ueftrée.
MaiS .qu on y prenne garde: Jamais la- fequefiratlon pro.
vi[oire n'a été ordonnée fans un commencement de
preuve de {évices. Je défie mes Adverfaires de trouver
un [eul exemple, je dis un feul, ql'li contrarie cette
affertion. Il n'en eft point, il ne fauroit y en avoir la
nature des clao[es s'y; oppofe. On ne peut [ans prou~er
.les orages de l.a cohabitation pal1ée, &amp;. fans être ain6
prefque affuré que la cohabitation demandée fer oit dan.
geretlf:e, dépOtJiller de fait le mari de [on droit, On ne
peut commencer par éloigner l'un de l'autre deux époux
dont la réunion eft le vœu de la [ociété des mœurs &amp;.
des loix; dont on doit en tout temps fa~iliter la recon.
ciliation.
Auffi lorfque nOtIS trouvons des Arrêts qui 0nt ' or- Plaidoxc"
donné la fequeftration provifoire; nous trouvons en XIV.
même temps qu'elle n'a été ordonnée que fur des preuV(S. Tel eft l'Arrêt rendu le 10 février 1663 dans une
caure plaidée par Le MiÙftre. .C et Arrêt eft rapporté

"y

E

,

•

�34

â la Cuite dll' plaidoyer .: » La Cour; fur le~ cori..
du lions de feu M. Omer Talon ,Avocat Général
» qui déclara que les [altS aliegués 1~lls le. plaidoyer:
)) ùoiellt vérifiés far les lIlformauons ''lu d avolt ,vues; or!
".donna par fan Arrêt que la Dame de Mailly ferait
)l féquefirée ell la maifon &amp;
près. la p.erfonne de Ma~
" dame la Duchelfe de Longueville ; . que le fieur de
) Mailly lui donneroit 600 liv. de. penlion, &amp; qu'il
» n 'aurore autre liberté que celle de la vijiter.
,
La Dame de Mailly avoit , prouvé par les informa~
tions les févlces dont eHe fe plaignoit? -elle fut fequef.
trée. Elle avoit .pere &amp; mere; fon man ne foupçonnoit
pas qu'elle fût obfédée : &amp; cependant, elle fu~ féq~eflrée
en ma1fon tierce; ' elle fut 'mlfe aupl'es cl une PrlOcefi"e
d.e la maifon royale' , fi recoanue de Joute li France, dit
Le Maiftre, pour 'être par fa vertu. l' om~m e~ t de fon fex(.
Cepelldant 'le . mari ' dont les féN'lCeS etolent prouvés,
.eût la liberté de la vruter dans cette mmon. Et l'on
_v(}udroü que ma, femme fût ' Iaiifée dalJs untel état qu'il
~Jle me fût pas poffible de la . .voir! Le mari qui avait
-abufé de fes droits, eut celui de [e , fàire entendre de
,fa femme; on lui Iaiffa le pouvoir &amp; les moyens de
lI'appel1er., de r.eve~ller fa tendretfe. Et l'onI?e ~efufe:
-roit à moi ce droit, ~e moyen, ce pouvOlr! a mOl
Icontre -qui on ne prouv:e rien, ,contre qui on n'allé gue
rien!
'
Car qu'eR-oe q.ue cette locution fi légere, fi cruélle;
·fi' coupable, fi calomnieufe~ dont on a chargé la R.equêt,e
:de- ma femme? Sans parfer de jévices. €! de mauvais t,at- :
-tetneos dpl!J Madame de Mirabeau peut ft plaindr~. Quoi!
vous intentez un procès en féparation, [ans parler ,de fé-vices &amp;..de mauv.ais traitemens ! Quoi! 'vous les indiquez,
&amp;. vous n'en parlez pas! Quoi! vous lan.cez [ur un homme
-le {Q)upçom d'une lâcheté .telle -que des Iévices &amp; de mau'v ,ais 1rai'emens , envers d'a compagne, envers la mere ile
)l

J:5'

fOrl -6ti, st vans ; fie ' dàigoe~ pas

l'a;pr(}r~ndù

? Vous ma:

fiuppofez apparemmeO't fi c.oupa!Jle, que ce délit n'ajoute
rien à mes attelUars ~ .
'
Mais ftW qUI nerombe cetre inj1.lrieu[e rét:Ï:&lt;.lence,. quand
deux joms après celui où vous voes l'êtes permife, trente,
QÏnq lettres paroiifem " dont chaque ligne '\lo~ nomme
4i:alomnia-teur r .... Dieu j\lfle r auquel .00' m'2Clcufe de'
flÇ • pas. croire". comme .fi tout. aU,tre q~'un aveugle 'pouVOit lller la r,uLàn [ubhme. qUJ prefide a la Nature r Dieu
jufte! à qu.oi tient la réputation d'un homme !' Il Y a huit
mois que je ne potfédoi-s pas une de ces lettres. En{evelies
flans des papiers mille: fois abandonnés. dams. mes courres
infortunées, la vigilance fidelle d'un ami me les a conftrvées. C'efi: après huit années de malheur &amp; d'oubli que
je les retrouve. Et fi je ne les euffe' pas rapportées, il
me falloit ployer la tête fous le poids d''une invincible
calomnie. Une Ville, une Pt:ovince entÏere l'eût.répétée,
l'eût accréditée! Les intéreifés à perfuader les bruits. inju.rieux, ardents à les répandre, en font prefque toujours
-les auteltrs; n'importe: ils triomphoient, St moi je fuyais
ma patrie, mes amis ,. ma famille ~ je fliyois . les regardl
des vivans . • • • . Mais calmons~nous" car ils empoiforr.l'lent jufqulà ma fenfibilité la plus jufie. H eft difficile d'ex...
pofer froidement des fentimens qui déchirent l'ame j cependant la ch&lt;tleur nuit, dit-on, à la vérité; difons d"nc.
la vérité toute nue.
. Si nous parcourons encore le recueil des difièntions.
tlomeftiques &amp;' civiles, nous verrons dans ces mêmes Plaidoyers de Le Maiftre, une autre femme, qui,. fe ptaignant PI.idoy.w
de févices, &amp; foutenue par fon pere chez qui elle s'était, Vlll.
1!éfugiée, fut condamnée à· retourner fans delai auprès de:
fon mari qui la: réclamoit. Et peut.êtl'e il ne [er:a pas inu.tile de répéter ici· un patfage de l'Ecr,iture , vraiment ,remarquable, que Le Maifire, fuivant -J.'efprit du temps."
mais: plus .ençOl'e par · fexceUenw de l'à-propo~, cite à:

"

"'

~

E, Il
..

�36

.cette occaûon. Je vais le rapporter,' Be. ~e ln'abfiiendrai
d le traduire. Fuit quidam Vlr LevItes qUI acc~fll Uxomn
d: B eth.lu m Juda: quœ reliquit eum ft reverfa efllll do mum

•

Judi" 11 · 1.
, J.

,Amh. 1• 6 .
c, H ·

, ' fi ' , Beth/eem
manÎztaue apud eum quatuor menf/hus.
patres Ul ln
''J'' 1
'f' ' .
J"
s.r:
./1
eam vir fuus volens reconCI larl el, atque Man.
ecutuJ que 1)'
J"
.
ft ' d. ' ,
diri ft fecum reducue; qute JuJcqnt eu,",
~ntro uxu li! do.
,
fiul'
Quad
dm
audifTèt
Jocu,
9
vi.
mum patres.
.
'.li '
, us , eumaue
1
diffa occurrù llftus, ft amplexatus eJl h.omzne'}7. A quoi le
, aJoute : OCCUNÙ
P ere d e l'Eglife qui commente dce paifage
'
fi
l'
'/ ' ,
pro Ort'hus j acu , generum, intro uxu,
'
.lUm
r. reéonCl lavu;' &amp;
ut lœciores dimiueret, trtduo tenult, qua)1 reparare,t nupuas.

fi

Les temps, les mœurs &amp;. jufqu'à la morale font hie Il
changés!
li'J. d d'fr
Des Dotteurs étrangers fe font propo t:S es Imcultés
fur la queftion que nous agitons •. S~r une . deman~e en ré.
atl' on la féqueftration provlfolre dOIt· elle etre or.
p' a
r,
,
d d'apres
, 1a nature des
d néè ? Ils diftinguent d ahor
on
. ils diftinguent ~n liulte
' d'
'1".age .d es fiemmes
moyens;
, apres
Dt, L uu, Jt maltraitées par leurs mans. ~t dlfent : Cum, ag~cur de mu.
mar,,"'.""to • l '
' /veni in auâ urpoeat pertcufum h.oneJlatls vtdendo extra
fpcnf·l .bus (9'
u re JI
,.
1
0
l . fi 1
l' d
Ii '!;orti• • Rift,
X I , ,. .. '

Tom. ~. 1. 1,

tit.

Il,

,b. 1.

Mmum VIn. • ••• Low honœflœ matronœ egr. . 0 el . a IqUO
monaflerium : Et C!lm agatur . de multer~ p'rol&lt;eBce. œtau~ , pro.
Jencer de mandato fequeJlro zn g enere ~/üus foc«,s remijJ~s eft
ar6ùrio judicis. De forte que ces fophlftes fubtl.ls ne lal{fen~
eux· mêmes à une jeune femme no~ maltralt~e, . &amp;. qUl

cependant demande à être féparée , cl autre habItation que
celle de fon mari ou celle du Couvent.
Les Jurifconfultes y font unanimes. Il n'y a lie:r à, la
féqueftration que lorfq~e. les d~ngers de la cohabItatlO~
font évidens' c'eft l'oplmon umverfelle: &amp;. cela fut attelle
• rayport é ~ar
par Mrs. les, Gens du Ro.i !ors. de 1'A rret.
Boniface. » C'ell auffi, dlfolent·Ils, ce qUI a donné heu
» à tant d'Arrêts qui ont établi cette Jurifprudence tri.
l '
cl 1 fi
e
» viale au Palais, que la premlere
p aInte e a emm
» n'eft jamais écouté.e , &amp; qu'elle. eft ~oujours ,con4~mné~

&lt;J

,'

~7

» à retourner avec fon mari, avec injonaion à lui de
~) la traiter maritalement; &amp;.à moins de récidive, la
t, féparation .n'eft jamais ordonnée.
Celle qu'on demande provifoirement pour Madame de
Mirabeau ne fauroit l'être, pari:e qu'il n'y a point de.
preuve de févices, parce qu'il n'en eft pas quefiion
parce qu'il ne peut en être quellion, parce que l'in~
vraifemblance même de la fuppofition, en feroit rejetter
la preuve fi elle etoit demandée. Ainfi fut jugé dans le
proces de la Dame Rapaly , plaidé par Cochin. Ainfi fut
jugé le premier février 1745 par Arrêt rapporté dans De.
nifan. Ainfi fut jugé le 4 mai 1750 contre la Dame de
Melun, qui articuloit des faits de févices. Ainfi fut jugé
le 7 avril 1756 en la Grand Chambre du Parlement de
Paris, Contre la Comteife de Montboiffier·Canillac. On
le jugea de même enfin le 4 feptembre 1768 contre la
Dame de Falé.
Ma caufe eft fans' doute infiniment plus favorable que
celles des pro ces en , féparation provifoire dont j'ai rap-=
porté les décifions. Non ' feulement il n'y a point de
preuve de févices; non feulement on ne PARLE PAS d'un
tel moyen, quoiqu'on ait l'indicible méchanceté de déclarer qu'on en pourrait parler; non feulement on n'en
parle pas; mais la fuppofition ·même eft inadmiffible.
Ce n'eft pas, gardez-vous de le çroire , M ESSIEURS,.
que je prétende exciper d'une fin de non recevoir ré.
fultante d'une réconcili;ltion. Ce moyen, tout puiifant fur
l'efprit des Juges inviolablement attachés à la regle, eft
au-de/l'ous de mon carattere moral. Je n'en ai pas betoin.
Ce n'eft pas fous cet afpeél: que je vous ai préfenté- ,
MESSIEURS, les lettres touchantes de Madame de Mira.
beau. J'ai voulu vous démontrer, j'ai voulu démontrer
au public (&amp;. véritablemenl la preuve étoit fa cile),
qu'il étoit impoŒble de fuppofer que notre habitation
eût été .orageufe. J 'ai voulu démontrer qu'une leJtre ,

�38

fb't:tnt teHre~ jalbUre,~ Be par conféquent ~iélée ~requ\\&gt;
tltke{fail'e-ment. par 1 aluour ~ fu,c la p re I1?Jel'e., l ,unIqueca.utë de nos di.ffentiol18 ; qu 11 11 Y en em j'amals d autre;
~ qu'uh' regard' n&lt;HIS eût rendus à notre te.ndretr'e, . il
I;!otre ~ol1fiançe lliluw.eIJe.
'. .
Aü refie , la néceillté de , la coh~bl~atlOn' penda~t l'in[-I1è
ftli~ pour etouifel' des le pnnclpe_ un pro ces .clont
ta e,.
. r'
fi
. ne PQuvez qu~ génHt , J'Olf pour coq arer par cette.
;~suv'e la v'ol&lt;&gt;l1té 8&lt; la ~ifl~o!itiol1 rédie des deux ~po.ux j;
la néceffité &lt;te ht &amp;ohabl'tatlon eft tell~m.ent de, prlnC.lpe ,.
'Ille- l'exception pour le fe ul cas des fevlces, n ell venue
'lue du te1.âckemeflt de. n0S mœ~rs. On. ne la t.rouve;
. (';uj.J.d CA.p- daus aucun des J utifcollfult~s anclen~. .CuJas e~~m~ne . en·
liltms de reJht_ ...lus d'un endroit la queftlOn pro;vJfolre. » S II s agit "
[p,I •• t. &amp;.d r
d- éud
' ..,. o~ . que. rund es
",p. '- , in lit, » dit·il, de la. vala lt
m.anage
f,"d .. " nihil " deux époux en demande la dJ·f [olutlon ,:i1s dOIvent ~tre:
m"''lJ.&lt;t,
» féparés. S'il ne s'a ?i~ ~De de fufpe?dre la ~oliablta •.
".. tion ,. attendu 'li!s fevlces ,: les deux epoux dOIvent ha,·
» bite.r enfemhle pendant procès.
.
Le Barreau. de cette Vi-lle n'lm doutOit pas du temps,
de feu Me. ' Julien , ' dans les notes manufcrites duqud
_ ' aous trouvons ptécifément la même déeiGo~. Il ~emande ::
\C, Marrimo- dn, lite p6ndente, juper di1Jolulionem m.al~lmonll, ddeqnt·
nium 4" ~ B. conju&lt;Yu /zmul cohabùare ? Non debent, dte-ll , . ut , Ille pen4Ifnle.~. nlh'il innOV8LUrr•. SEl:J SI AGATUR TANTUM DE SIE·
YITIA, DEBE N T

•

COHABITARII.

-

. '

.

- De forte que dans la, rigueur dès prirte~pes, e~vi~agés,
dans leur relation avec les. mœurs" adoptes par 1 UI1lver·
filEté des Jurifconfultes. anciens, &amp; par ceux-même d~
c;e Pàys, tine demaride en fépàratiOll&gt; pout fé~ices n'e~·
pêcheroit- pas la cohabitation, pend~nt ~é prbces. On VOlt
il quel IUJSe ' de 0chefi'es · &amp; d,a1:ltontés Je renOBce;
,
Je ne croirai pas aifément que· des. tnénagemens puiflent porter -les Magifirats à permettre ","o,nue lou·te regle. "

la. ftEaration provifoir.e...

.

•

.
~9
..,., L~ premier objet. d~ LégifIateur ; dépolitaire de foit
" -efpnt?- co~p:gne lllfep~ra~le de ,la Loi; l'équité, ne

peut JamaIs etr: cont:a~re a la LOI même. Tout ce qu:i
- t) b!effe ' cet·te équité, verttable fource de toutes les Loix'
" ne. réGfie pas .mo,~ns ,à .l~ Juftice. Le Légillateur l'au~
}) rolt con9amne, SIl 1 avoit pu préVQir; &amp; fi le Magif:.
-.) trat, qUi eft la. ~oi viv~nte, peut fuppléer alors a\1
)) fiIence de la 'LOI morte ', ce n'eft pas pour combattre
» la. regle, c'eR au contraire pour l'accompli, plus par.:'
) faltement. "
_
Ces par~ les aogu.fles , proférées' par le premier Magit.
-trat de ce fiec1e, VIvent fans doute au cœur de tous lis '
.
·Juges_
~a!s ~,nfin quel qu~ foit l'o:ac1e q~e la :Tufiice va retÎd~e ICI, 1 en re~peaeral .l~s motIfs; ~ J élaguerai une foule
~ exemples ~Ul n~ f~rOlent m~iritenant que des. répétitions
fu~~rflues. en al ?It alTez. &gt; J'en ai trop dit peut - être , _
qu 11 me -[Olt permIs feulement de chercher en fiQilTant
~omment , fi la féparation 'p rovifoire pouvoit être oi~
'"&lt;fonnée, elle devroit l'être.
' "
, Dans cette fup~ofit·ion même, elle deyroit l'êtte en ref'pe6tanr mes drOl.ts. Elle dev~oit ,l'être de maniere gU'e
ma .f emme n~ ~t, 'pas foufir~llte .a la . puilTance .de fon
'man. Elle àevr01t 1 etre de, mal'1iere à ~ donner les moyeqs
d~ rappeller m~1l époufe a [es premIers devoirs, à [es inclInations. premIeres. Cette réparation provifoire devroit
' fur-tout etre ordonnée, en garantiifant Madame ' de MIrab~au. des obfeffions qui captivent [a volonté. El'le devr,01t etre ordonn.ée" en me donnant tous les moyens de
'm alTurer par m&lt;!l-meme ·decette volonté. C'eft aux pieds
' des 'Autels que ;Je reçu~ [a foi: c'eft aux pjeds des Aùte~s q~~ l~s Iilufions qUI la tro.ublent , peuvent fe diffiper.
. Là delIvree dl:! ·totlrbiHon nui l'entraîne Be dont on s' eff,
d"
4
,
·orce· ,augmenter '!'~gitation;. là rendue à elle· même, fqn
cœur 'volera 'vers,J époux que Ion. cœur a choiG. , Là mes
t)

!

D'AguelT'oaa..

�J

4°

fOins

mes attentions, mes gémiffemens fur le {entiment
,Cfùel' qui lui feroit préférer un tel aCyle à la cO,uche nup_
:tiale , aurônt bientôt Céduit .fan1 ame
Jenfible •&amp;. tendre.
r
,
'Eh! que redoute-t-~n de mal,. onqu on veut a tout prix,
:m'éloigner d'eHe! C ~fi la v~nté de ~on accen~, de mon
langage, &lt;eft l'énergie que. Je félur?,~s d?nlle~ a J?a mo'dération même' c'eft l'émotion' que J lIlfplrerOls facllemen-t
là' ma femme :11" lui parla\1t' d'elle, comme j'aimai tau.
jours à en p~!le! ~ ce' f?nt !OUS ces fe~tin:ens que, je raI.
lumerois dans le cœur dune époufe qUI mIeux ~u une aU:'
tre ' connaît mon cœur, quoiqu 'il ne lui fait pas m~me pero
mis de t'avouer. Et c'efi là, MESS,IE~.RS, ce qui m'adjug~
'mes fin's proviCôires en cette cauCe, que nous voudrio!1s tou,S
'Voir étouffer dans de mutuels 'embralfemens. Malheur à
qui ne defire ' pas que Madame de ~irab~au ai,t tort, év~.
demment tort au proces, ou du mOl11S qu on ait tort pour
elle! car ie ne cerrerai jamais de l'en écarter. Malheur à
qui pénétré de cet eCpoir, qu'un fi tr!fte débat n'a com:mencé que parce qu'on ~'a pas perm!s .aux d~Hx .époux
de fe voir &amp;. de s'entendre, ne deyre pas que Je fOlS au/lî
{avant dan5 la magie de pla.ire, que mon aimable Emilie
' l'écrivait aùtrefois, &amp;. qu'elle fuccQmpe aux doux efforts
(le cette magie t
,
Mais pourquoi préféré-je un Couvent à, la maiCon de
{on pe·re '{
,
, Moi je ne prefere den, je ne deman.de rien que ~
regle~ Je demande que ma femme me fOlt rendue. MaiS
, fi 'le's Juges ne. cmient pas devoir ' l'ordonner ~ s'ils trou·
ven-t quelque obfiaëIe à la 'coha~itation ~ je dis, Q.ll
plutôt ua célehre Av,?cat Général dit av~c moi,. que fa

r

--

1

ml!ifon d'où ta.' paix do.me(liCfue $' é./oign'e.,. doit être u~e
maifon de deuil. Je n'ai pas le _dro-Ït d?exiger q.ue eeH,:

de mon pere, àdoptif en foit attrifiée. Je ne faurois lUI
demander qu'il renonce pOI!r moi à fes amis, à leur
focié.tê,- il leurs plaifirs q~e tr~l? lonK - temps peut- ê.,t~:
,. .
.
,
Jal

_

4r·

rai fufpendus. Mais j'obferve avec regret ' avec {yn-cf _
l'elfe, qu'il eil de mon intérêt, q\:l'il efi {ur-tout de cel~î
d,e ma femme .ql:l'elle ~e' {oit point di,firaite dans une
·E:lrconfiance. qU1 va déCider du bonheur de notre vie. Il
.efi de not!e plus grand intérêt; il ea de la déeence que
dans cer mfianr elle foit fel!lle avec elle-meAme Il r.
, Il
.I r d
'
.
laut
~u e· e, pUllle .,e~cen~re ait fônd de {on propre cœur, de
c:e cœur que Jal pns po~r Juge . . N'admettez plus, MESSIEURS, entre .elle 8( mOi que le Ciel qui' l'eçlH {es fer.
mens &amp;. fIes mIens,.
~. voix s'épuife "je rav,o ue; 8( je vous ai trop
fatlg~, ,MESSIEURS: ~. ~oil11el:lr &amp;. la caufe appe1l0ient
d~~ , dét~t!s .•• .' . les lI?~ra~s!: .. combien ne leur' en
al-J~ pOInt épargné:. MalS' Jamais, non jamais je ne porteraI à- des ennemiS fi chers des COHP!; que a .
Ir
' I r 'bl' Jr.
'
•
m
VIV~ _
ten d~eue n ,a l i 0 ,1 . ll~e pas. ,SI Je voU§ l'acontois, MES:"
SIEl:1~S., fi Je .vous raC~ntol,S, même , avec la ptus grande
fImph~tté ,_ fi Je deffinol's fans ra moindre enluminure le
_!a~le~w êtes p~o~édés, ~galè!TIent inouis &amp;. i.njurieux dont
J~ [UIS pourflHvl depUiS fix mo:is; VOUS eroiriez que " .
'dfi
li'
d d e'l'HS atroces Madame de Mirabeau J31
· 1 pen ~ par es
de
!&lt;&gt;ute. déférefu;;e-, de 'tOIH égard" de tOlHe p01iteire (fi
}a~aIS ~n~ femm~ peut en être di~pe,nfée envers fan mari);
ou q~e. Ces comelIs font frapés cl aveuglement. Les 'lettres
que.1 al. re?du~s pUbli,ques, &amp;. dont chaq·ue ligne attefiê
ma conduIte a Con egard, ent aifez ' manifefté ce que
tou~ homme q~i a ~uelque candeur dans l'ame 8( quelque
loglq~e dans 1 eCpne '. peut &amp;. doit penCer de notre union ~
~~l!es ont airez mamfe~é que la hauteur qu,'on a tour'~ur's affeétée avec mOl, ' &amp;. qu'on' a couronnée par l'in-,
:J~re ,d,e me renvoye~ m,es lettres, fans les Iailfer parve,ll1r a mon épouCe; etait deftinée à cbuvrir le vuide de
moyens, &amp;. de raifons, &amp;. fur· tout il denner il entendre ,au PU~I,lC J 9~'o~, lui , cachait d~s ,feerets ,effroyables qu~;
:là fciulc ,g",nëroÛte de mes, adverfalres m'epargnoit•.

F

•

�~lent
\.

Tls .circulo

nd;!~

ces Cecrets; Sc.

'Me

~~
~l1ii ,pour des Avo~ats que çelui de- la toi l , ~ec.onIlÔw.

voIci il

et pe der enfin qu'on les dévoile. C'eO:
deman -c'eft avec une ame ln
our
'd'19n ée "1R..
S
MEsslEUl\ , P
d'wle voix ~e Sten.,tor, élevera mon génie, que j'llppel14;
'
qUI peut-etre
br ul ante,
1 niateurs. • • • •
.
dans la lice les ca do.rn ,
répétoit jufqu'à 1'0utrag~ lej
, Mais, non .. Tan, 15 ~u o:u cabalait po~r reculi!r la clé.
refus les plus 11lfle2Uble , 'interdire ma défenfe RatUi\ell~
mande judiciaire, podur, m as "U}' ourd'hui, MES~J.EURS.
tn'en~en nez oP
,.
.
St VOUS ne_
J eS vulgaires ) ~ po~ .e~gager rn~
fi j'eu{fe trouvé des ug i0~S pour Pleure le QtfQrdre
famille à lop~e(&lt;&lt; ~~tl~:aires ': p 0 1J1' me qécoura.ger.
dans mes affatres P
'ôter de? d~(e!1feprs •..•. Et
Cilur ·me c\é%ol1ter, PdP\l\ ~r&lt;&gt;s décéloiem-t lWOi crai~tes~
P
, G
mei a vertatavo~
'"
. Ma~ame
.J
d M'
c'efi am
1 que .
f&lt;ilrcé
, e, . uant
Fln dfet , vameme ~o~ ava~t mêm~ que ie r~u:ff~
bealll. à oonfu1.tel cont(.(:n ' me prGd.i.guoit l~s hoftiH~és le~
t'écl~mée.; 'vamemeDt (}
DE MIRAB~AU . CON-SULTE •
. déc uifées' MADAME
. 1E
AN"
malUS . g.
. fficielilx -donneurs d'aVIS;. 1#-E '" ~Y. "
Tepondols-}e aUX 0
. BIEN A PLAIN.p.RE. rPOOR &lt;MOI
r
."
•
ELL·
E
EST
r. .
J e me
"t'
JJN PB:oc.J O.'Q'
E NE ,CO~SUL TE; PAS.
OlS
Q-VI N'EN Al _POINT ~é 1 ~ muette ,fi l',on 'peut padet
~nferm.é dans c:et:te r pon e
'). .. '

&lt;-

ainG. . , mes ge~s ni m0n écriture ~
Le jOl:lr , où ni, mOl t &gt;1)1 M le Ma'rquis de l\îladgnane
1
enetl1er cuez .
'
. '.J'
peuvent P us -p . ~ . ' f, €é de recourir ~u~ MOteS , JUJ;'l~
ar,rive ,enfin: Sc. ~e UlsA'Or cais alors &amp;. je ,m'applaudirrQls.;
ciaires. I.e ch~réhe des dVP , n ~voi; cherché q.u'al(m. J\:
.
,
lau1ils encore e n e
J"
d
J
~e ~m app d .d C0nfeils au bien petit nOt!1pre .e ~!ll
"'aiS deman er es.
'. ·.de· ett~r les I)'e\llt ,p"-lfq}le 11
e
fur quHe:JJl croy.o~ ~m~au )ne les avoir pCis ·çQnfultés •
famille de Madame e Ir furent fans autlies ~aifoR~ , fans
l'luGeurs d~nt:r'~uX m.~ re ·
~F; ,s '..t:llfGAG,f;R PA'~S u~
,tlt~ motif~ que LA CRAlN;:J;'E,·
~t' .\lR-E &lt;DE PARl';" .
' . , , t:'1l :1 d. 1.W \iO ;~\lt~
\Jne. .affltiJI-e- ~~ l.PMt~ . .p}i!,1) :J).~I;l.. ""'J'~ l 0,
'
&lt;

•

'fent-Hs .uo autr,e Empite?- Une affaire de p.a.rtU Et.,qu'à
$Io.nc Qette lOoble pro{effion ,.qe plus. fa:cré, 'Ique de (lOI]llo
battre ce. monfue aux cent Noi(lt, qui Dourû d'illufions:
~ menfonges .tX. de .ç alomnies, me v(j)mit qu'iüWi0ns, .ca·
", 1
•
:., T
iomaies ~&amp;. menfonges?
·,une &gt;aff«ire de parti! oui, [ans doute, mpo qncqcès, ed
ell Wle, ,(!JU ' clu moins il i d.~1vrpit ,ea, êtrct iU.e.; b r- tous
les honnêtes 1gens, tous .cel&gt;liX 'liJ:l.Ii aoient J'ordre ,publie
jntéreifé aux bonnes mœurs, -&amp; taus ,les .citoyens jntdreffé~
il l'.ordre public, doivent trembler · p,our les .engagemem
que l'on contraéte au fieele, où la feule convenance Iilf
l~égoïfme ,; où 1a fe:ule rép.ugnance ·vraie ou f~, seiJ at ..
'eltée pac autant de témoins .cufpe~s, (bÙJ dc:;s scule arme)
:d'un ,abful'de rerfIflage, au d'lun IDon run pnéteqdu" 'ilà
aoit dominer dans les ceroles, parce «qu' oh Jtft · atru
pufiIlanime pour ,en redouter les ,r idicules v.engeauces ~
peuveut donrner &gt;créance à ,des bruits ilJjurieu,x, 11'&amp;5 di&amp;
famations atroces, il des' caLQI~mies ahfw;Ms, peu.v.ell élever, fouteuir , màintenlr ,.prCi&gt;wnger, étenlÎCer le l'lus .tcall.
&lt;ialeux, le plus défefpét:é des-Froces, en tràmpant -les f?ir
hies, en recondant ~es méchaas, A gla\lant la voi.x dans
ies bouches honnêtes, mals pufillanio;tes, &amp; roLl}OUrserochaînées par des clameurs qui étourdiifen,t les .-hommes fri,
!Voles &amp; p21Ïfwle~ ', &amp; mettent 'en méfiance jufqn:aux rages.
Sans doute un tel ordre de cho[es devroit effl!ayer taus
nos concitoy.ens, &amp;. je pournris les fu,pplier au nom : deI&gt;
Loix, au nom de la Jullice,..at;! nom ,de -le:urs iatét:êts,
;&amp; d'eux-même, .d'ou'V.r ir les y:(WX, de _voir dans mes PfQ,
cédés un ami, de la paÏtx, &amp; .daas ·ma .caufe, ,èelié de .tbuœs
'~- .\
les familles.
'
Oui., . MESSIEURS, c'~ft 'une choIe éié,p-Ioiable &amp; .:N'J 'mi'
,ment &lt;honteufe pOIll' le .fie cie , pour la ' Nation, .poûr -loes
manda-t aites de .l'autorité , pour les Ma~ÏJfi[ats, que ~t:$
:fortes d'arra.li!g~men$ qui mfllltent aux àoix:, .aux mœurs '1

--

--•

�~4

.

~ larre:ligion '" r la mora'le, &amp; au moyen d'efquels ' unI!

:fdIDme vit dans' le monde libre , indépendante ', ne te:
DaOn plus::&gt; LfQl1 mari,que . p&lt;1rI .fOIl nom, &amp; trop fouvent
paT fe riaicule ou la honte do~t el'Ie le couvre.
. l\1ais malht:~r à l'épDu~, qUl dégotité de cette phil o~
fophie fi commode, mais fi funeHe , &amp; , par eonféql!lent
fi. cOupable par r t-errdieffe pou'r fa femme, ou "par une
roule- rde fentiml:!ns. &amp;. de principes ' honnêtes! Malheur à
lui s'ij fe ndiuœ a " I\:es i compotitions, amiables! Rien ne
peut le' inetrre à:couvert+d'une demande en ' féparation .
&amp;. cette'. demande' trouvel'a de la faveur, n'en douton;
Fas~

~.

J

!

;-UJîe ~ remme· jlltèreffan~e par elle·même,J plus intéreli
filnte e11èotlè &lt;par. Fapp.arence . de Finfonuue .qu'on fait lui
iiol1ner , . ~alq rfllll'lJlir, .Je Royaume de fes plaintes. Elle
fédllira~ ~'abord le cel'cle ' qui lienvironno; fes parens, fes
amis, ' [es' connoiJTances fen:&gt;nt entraînées. &amp; deviendront
les , échos de. fes'l plaintes, ~Un mande .entier qui n1a,pro.
fondit ',rien, t dGfltl. la ... malignité ne l v.e ut l~ plus [auvent
trouver' gue des ' torts, n'éco,ut~r · qn:e . de:s anecdotes ., ne
,répéter que. des épi~ramm.es:; fera -'d:un ' procès. en féparation ', une affaire de- pani; &amp; les plus fages, 'les plus
-équitables. des Magifirats ,. ver.ront la balance trébucher
.dans: leurs mains.,
' J
,
. ' L'intérêt .dei la morale, &amp; des mœNrs ,~ celui même de
ce fae. fi féàuifarit, mais q.tIe. na.us avons :rendu fi foible ;, fon intérêt, dis-je., car toute fociété a befoin d'un
chef; le rerpet! dû au plus augufie àes . C€lntrats-, à l'eIl;
gagement;,Iur lequel repo[e la_ faciété enriere.; les· fuites
,Ul:ribles de- la ( profanation de . ce, liefl\ facrt~ ~ }:'Ol;dre ' public en un mot, ce motif fublime devant qui to uS les
.à atres, fe ' iâifent ,. iIl'voq'uent . à : grands !&gt;ris la rlÎgueur des
maximes en ' matieie de fépar.ation .. Et- s'il eil tr.op vrai"
comme· une foule de· divorces, fans divorce l~ariefie, que
Je.s Tribu.naux..Ùn : font, f.ouY..ent. r.élâchés ;~ ie. .me. trouve
.
heureux

.

45

heureux de pouvoir ta'ns imprudencé le dire devant voûs '
&amp; vouS in~iter l,ar cda même à plus de févérité. O~
attend, de . voo~ ~e gra'nds exeinples; MESSIEURS;
MaiS que dis-Je? Il ne filUroit être qùetHbn iti de fé~
vérité. Il ne s'agit qùe de bienfaifance. Madame de Mi~
tabeau n'a: pas cëffé 6'0 infiant d'être l'épou[e de l'non
c.œur; el!e n'a pas ceifé un infiant de délirer d'én réal~~er le tltre. ~our être, heu,r,etJfe 1 elle. n'a qu'à vouloir
1 etre, ou plutot elle n a qu a fe reifembfér &amp; prévenir
,v otre 1ug.ement, ou lui obéir.

,

Signé, HONORÉ· GABRIEL DE iUQUETI '
COMTE DE MIRABEAU, fils.
'
JAUBERT i Avocat.
SICA RD , Protureur..

,

A A 1 X, chez Jo SEP H

DA VI D ,

Imprimeur ~
, ' .' . Ro'1.
;~

17 8 3.
'.:

�MÉMOIRE
A

CONSULTER

ET CONSULTATION

LA

Dame de Mirabeau vivoit depuis plutleurs
années dans la maifon paternelle, &amp; "elle y vivoit'
féparée de fon mari.
Un jugement domefiique, bien motivé, prononcé par les peres refpeB:ifs des deux époux 1
juges naturels de leurs enfans , avoit détt';rminé
cette féparation , devenue néceflàire.
Mr. le Comte de Mirabeau qui devoit refpecter ce jugement auquel il avoit lui-même fouf'rit t
er
a pré[enté le 1 • du préfent moi~ de Mars , une_~
R
~ .&lt;,t~~..,..._
equete a M
r. IeL 'lel,ltenant en l a S"enechaUp:":~::
)~dR.;tl
A

\

A

.

•

" .: !&lt;. !:J!~ 1 r.~';.~·

�. 2

i1le d'Aix, pour qu'injonéHon (oit faite
de cette v d M' beau de Je rendre aupres de
à la Dame ,e, lra &amp; d'y demeu ,.er en fan état
lui dans tro,ls l JOu~s . e par lui de la traiter mad'Epoujè '~OM~EîL A TOUJOURS FAIT.
riralement,
t le font pas rafiùrans.
Ces derlllers ma ~ 1
d' bord témoigné
Dame
de
MIrabeau
a
a
, '
La
'ntraire
co
, toute fa furpnfe.
cl ans une Requete
l
u' porté par les deux f:at111'Ues.
Elle a réclame, le ~~fi qu'eUe avoit de prévenir
Elle a marque e e lt
1

0

un éclat.
de Mirabeau, qui pouvait mieux
Mr. le Comte
, ndu que le vœu
'cier ces ménage mens , a repo
,
'
fi 'Il ne pouvait opérer la feparatLOTJ.
appre
de deux ~ml es
e la Dame de Mirabeau ne
de deux ~poux ; qu
u candis qu'elle 'avait
ce vœ ,
deVOlt po 1I1t alterif1. er
,r; r' lettres de Îon beau-pere
, mment p uJleu
~
J',
'
ref.u receifift
t le plus VIif defir d'une rellmon;
,
d"
qw manz e Olen
d'
' ement imputer a ma eratLOn
que l'on ~ou, ~~11t, val~ r.gnihante de nulle valeur,
'r;,
d
Requele znJo lte ,lnJl, 'J"
.&amp;
uneune l emeur &lt;lU! n erf1. précliflément que dl, elle e
moyens &amp; même de pretextes.
, l
La Dame de Mirabeau . a cédé poour lors a a
"fl 'ffité de pourfuivre fes drOIts &amp; fes act~'1 e nece fil'ce en témoignant qu~elle eut bien
tlOns en J u ,
,
d 'l &amp; de
défiré de poul/air s'abftemr, de tout etaz T
.
cl
n&gt;eAtre pas forcée à s'txpllquer.
U
d'
ct
une'
er.
» PluCteurs nufons, a-t-e e lt ans r
de
» niere Requête , empêchent la Supp lante
» confentÎ:r à une réUnIon.
o

0

0

,

1

l

'

0

J

»

La premiere de ces raifons eit l'état aaueI

de Mr. le Comte de Mirabeau, qui fe trouve
au Civil fous une interdiélion de biens, &amp; qui
d'autre part
, a elIùyé des procédures qui ne font
pas purgees.
» En fecond lieu, la Suppliante a perfonnel» lement à fe plaindre de plu fie urs faits , dont
» la plûpart ont donné lieu à ces procédures ,
» &amp; qui dégénérent en injures graves wntr'elle,
. » &amp; en abdication publique, de la part de Mr.
» le Comte de Mirabeau, de fa qualité d'Epoux.
» En troiiieme lieu, Mr. le Comte de Mira» beau, s'dl: rendu coupable à l'égard de la
» Suppliante d'une diffamation cruelle, confiatée
» par des Mémoires imprimés &amp; par des lettres
» écrites à des hommes en place.
» En quatrieme lieu, fans parler des févices
» &amp; des mauvais traitemens dont la Suppliante
» peut fe plaindre , Mr. le Comte de Mirabeau
» s'efi permis contr'elle des excès qui [ont conf» tatés par écrit, &amp; qui avoient principalement
» déterminé le jugement domefiique en fépara» tIOn.
» Dans ces circonfiances, la Suppliante attend
. » de l'équité des Tribunaux, la même jufiice
" qui n'a pu lui être refufée par la propre fa) mille de M. le Comte de Mirabeau.
Cet .expofé eH terminé par des fins en fépa ..
ration.
Après la fignification de cette R equête, M. le
A z.
»
»
»
»

�4

cl M ·Ira b eau a publié des

0 blervatlOns
r.
•
•
lmD
cl

')

C omte e, r. l
"
divenes ettre~' écrites par ,la

ame &amp;e
pnmees ,
d
1 cours des annees 1774
I\1irabeau ~ ans e r. a' une demande en fépa.
,
l'on oppole
177 S, quI'! ,
8
&amp; qui ne peu~ent aVOIr
r3.tion formee el~/ 7ue~ 'que pour précipiter un
été rendues pu lq .
éclat. ' 1 pu bl"lcatIOn de ces lettres &amp; des Ob·
DepUIs
a,
M. le Comte
'
UI l es accom paO"l1ent
b
,
fervat1:)Jls q
demandé que fans prejudzce du.
de MIrabeau ~
, rribucion d'auClIn nouveau
l "

droit des partl,e[s, nI, ar I)'oint à la Dame de Mids l Jfèroze er
, ,
fiIIr le Jf.:on
~
d
'
's
de
lui
dans
crOIS jours,
I r. l'en re aupre
rabeau le Je
(;
t d'époufè à la char{5e
ç d'
demeurer en J on eca
')' ,
'l
t5 Yl ' d l a recevOir
' &amp; trairer manta ement ,
par ,Ul : '
ladite Dame,
retirer dans l!n
Ji mzeux n arme, 'll d'Aix dont les panzes
Couvent de celte VZ, et: . fixi par le Supérieur
' d nt ou qlll J el a .
"
convzen r~ ,
1
ladite Dame demeurera jllfqu a
EccléJiaJhque, o~
"
' l i d'y recevoir les
.
d t/: 'if enjoLnt a e e
J~gement eJ.nw,~ &amp; 'icelui de la enter &amp; frévziJices · de fOn man,
a
, h 'b' ,
&amp;
J'
d
l
d't
tems
avec
Ln
1 rtlons
p
ter pen an! e l ,
,fi. l
qli_n
d'y
mettre
obJ.ac
, e 'ou
défenfes a toute perjonne
l
t ~ . direaement ou indireaemenc, a pezne
empecl1emen
d'en être informé.
.
"
Il a fallu plaider fur ces fins :,r~l1nent, et;A~1

Je

1

1

,

. (;

A

ges, qUI, on t e'te' la matieFe
, , d'un 111cIdent a 1 'dience prêt à receVOIr Jugement. "
'
M l'e Comte de Mirabeau, autonfe lUI-meme
•
'r.
à plaider
fa caufe , a de nouveau prelente
, COIume
A

1

difette de moyens, la modération avec laquelle ,
on pourhlÎt Ul}e inaance malheureufe; · &amp; on an- '
nonce que fa défenfe va être rendue publique
par l'impreiIion.
Il n'ea donc plus poŒble à la Dame de Mirabeau de fe taire fur les caufes qui juaifient
fa demande en féparation. Tout lui impofe la néceŒté de fe défendre; 'elle va expofer les faits
&amp; les preuves. On jugera bientôt fi l'on doit
attribuer à ménagement ou à directe de moyens,
le filence qu'on la force de rompre.
Mlle. de Marignane époufa le 2.2. de Juin 1772. ;
. M. le Comte de Mirabeau.
On peut fixer l'époque des févices &amp; des mauvais traitemells, au moment même du mariage.
Il ne fe pàfiàit pas ' une feule journée qui ne
fut marquée par quelque fcene. Au milieu même
des emprefièmens le plus affeB:ueux, M. de M irabeau avait l'art de faire paître quelque difcuilion qui était ordinairement terminée par des
procédés indignes.
Quelques jours après les nôces, la famille s'était rendue à Marignane. On fut à Berre pour
voir les falins. On retourna le fair. Dans la journée, M. de Mirabeau s'était porté contre un tiers
à des violences dont on fupprime les détails. En
arrivant, il feignit d'être malade. Il annon ça qu'il'
pafièroit la foirée dans fan appartement. La Dame
de Mirabeau l'y fui vit, elle lui fit apporter à fou~,

•

�6

&amp; ' ne te q~it.ta pas. Le repas fut ' ~ient~t
troublé par des lllJures ~ par des mauval~ traltemens. La Dame de Mlrabea~ut trahIe par
fes cris. M. le Marquis de Mangnane, averti
par des Payfans qui avoient accour~ au bruit,
a~pella pluGeurs fois ~a fille, en lUi ordonnal~t
d'ouvrir la porte de l appartement ..M. de M~­
l'abeau, à qui la voix d: M. de Mangna~e aV?lt
rendu le faflG' froid, pna fa femme de n en nen
faire, &amp; de ~épondre que ~out fe paflüit e? plaifanterie; La Dame de MIrabeau fe rendIt aux
prieres de [on mari, &amp; diffimula to~t.
Peu de tems après , M. de Mangnane C011duifit les deux époux à Tourves chez M. le Comte
de Valbelle. Il feroit difficile de rappeller tous
les excès que M. de Mirabeau fe permit à cette
époque contre fa femme, &amp; qui font connus de
totis ceux qui habitoient le Château.
Par-tout où les deux époux fe trouvoient, des
tiers étaient témoins de quelques fcenes affligeantes. Lq. Dame de Mirabeau étoit habituellement
expofée à des reproches injurieux, à des coups,
à des outrages, à des foufflers, à des violences
de toute efpece. ,Le tems de fa groflèfiè ne fut
pas même refpe8:é.
Sur ces entrefaites , le dérangement de M. le
Comte de Mirabeau détermina M. le Marquis de
Mirabeau pere, à obtenir un~ lettre de cachet
pour fixer fon fils au Château de Mirabeau. Mais
iilr les plaintes des Agens&amp; des Fermiers ' de 1a

pèÎ',

7
terre, M. le Marqùis de Mirabeau pere delllahda
.une feconde lettre de 'cachet pour transf~rer la
de~neure de fon fils à Manofque. La Dame cl
Mlrab.ea~ qui. n'avait point quitté fan mari pendan~
[on eXIl a MIrabeau , le fuivit dans fa nouvelle
retraite.
M. de ,~irab:au rompit fon exil. Il fut à
Graffe , . ou .11 efluya Urie procédure criminelle &amp;
un premier Jugement qui fubfiite encore.
11 craignait les iùites de cette affaire · il envoya
fa femme à Paris pour les prévenir. '
Les effo~rs de la Dame de Mirabeau n'eurent
aucun fucces.
Mr. de Mirabeau fut enfermé au Château-d'If
par. un ordre du Roi que fan pere follicica &amp;
obtlllt.
C'eit dans cet intervalle que l'on place la Cor.
refp?ndance de la Dame de Mirabeau avec fon
man, correfpond.ance. qui a été rendue publique
avec une affettatlOn Imprudente &amp; plus qu'indifcrete.
M., de Mira~eau pere , qui connoiffoit tous
les fUJets de pla1l1te de la Dame de Mirabeau ne
s'eft pas mépris fur les motifs fages &amp; raifol~]a .
bl~s qui diétoient les lettres de fa belle-fille. Il écri.
VOlt à M. de Marignane à la date du 1 l Oérobre 1774: « Qu'on ait jugé Madame votre
» fille, aveugle fur le compte de fan mari ...... On
) s'eit fottement trompé. J'ai trop d'intérêt à con~) noître lé fond. des chofes pour m'y méprendre.

.,

�-8
) Cette jeune felTInle voit dair ~en toùf &amp; .trèS'.
. « clair, &amp; fi j'avais .quelque Vice à cacher ou
quelque défaut cher à mon amour propre, je
.:: me tiendrais fort ferré devant ell~. Encore un
» coup elle voit tout, &amp; elle a d'ailleurs l'~l~e fi
» fenfible fi délicate &amp; fi noble., que ce qu elle
» ne fçiw:6it voir ni com~iner, faute expérie~c~,
) dIe le fentiroit. Ce n dt donc pomt un matl11
» ébourriŒ:! qui en impoferoit à des organes auŒ
j) fins &amp; à une tête aufii droituriere que l':ft cellel) là·
mais cette jeune femme eft finguheremellt
) at;achée à toute idée du de'i.Pir, &amp; en nous met)) tant à fa place, nouS [entirons que tou~e~ ~es
)) circonftances ont été telles par leur rap1d1te ,
» leur bi[arrerie &amp; leur nature que fans encourir
» de juftes blâmes, qui d'ailleurs coutent fi peu
J) aux fpeélateurs,
elle n~ pouvoi~ faire q~e ce
) qu'elle a fait. Quoique Je n~ lUl. cache nen ~e
» mes deflèins &amp; de mes mottfs, Je ne fç aurols
.» exiger d'elle la même confiance. Mais j'ai plus
» qu'elle près de 40 ans d'expérience &amp; c'eft eL!
» ce aenre un avantage pour qui fçait s'en [ervir.
)} To~tes fois comme fa miffion eft aujourd'hui
n (on re~l objet, c'eft contr'elle-même. qu'il. fa~t
n la fervir, c'eft fur quoi, Monfieur, Il eft mdlfJ) penfable que nous confultions enfemble, puifJ)
que je ne veux ni ne dois agir que de concert
) avec vous.
» Son mari eft fol, vous le fçavez. II eft retomhé
)) dans mes mains au moyen de patience &amp; . ete
» longeurs

?'

'9
» lonpueurs dont :,ous avez"vu les motifs &amp; la ftlite
» &amp; Il eft de .mamere que je fui s derriere l'autorité
» R~yale, q~I ~ en fuppofant que dans les partis
» pns, 1 Opl11IOn d,u tler~ ne me faflè pas grand
») cho~e, comn:e c eft aflez ina mét'h ode, me ga» rantlra. du mOI11S d'importunité. Mon deflèin donc
» ~ft mal11t~nant de l'éprouver tout de bon &amp;
» a ma ~11amere. Il e~ ou il doit être &amp; il Y fera.
) En ftlppo fa nt un mm'}cle &amp; . qu'il fe contint' af» fez pour q~e le Commandant ci la fin réponde
» d~ f~ fage~e &amp; de fa répentance, alors je le
» falrols
dans quelque Citadelle ou' 1'1 . au. , pafler
.
» raIt a vI~re avec. quelqu'un ~ pOur l'éprouver.
» Autre miracle qUl le fit fortir à bien de cett
» fecol~de épreu~e, yen ,tiendrais d'autres prête~
» &amp; al11fi par deg.res~ C ,ea tout ce que je puis
» de nouvelle patIence a fa qualité de mari &amp;
» de pe:e, c'ea l~ tout. Mais [uppo[ant que
» ce qUI fut &amp; qlll ea, fa courfe en fera plus
» abrégée, c'ea un parti pris. Madame votre fille
)J
VO~IS a donné un fils; . j'ai bien réfléchi mes de)J
VOlrs envers elle &amp; envers lui. Mais euffions» nous perdu cet enfant, ma confcience ne fe
)J . repaît ~as de chimeres,
&amp; je ne mettrai pas
» ?eux fOIS entre les mains d'un fol furieux, une
» Jeune perfonne pleine de mérite &amp; toute la for» tune de ma ma~fon. Ce n'ea pas [ur ce point,
) Monfieur, que Je vous demande votre avis. Ou) trè que ma pen[ée ne fçauroit en ceci contraéle.r
» avec la vôtre, c'ea un point fur lequ~l je n'ad-

B

�10

» . me t s pa s d'alternative (i l'ort .ne vouloit
' me..réduire
.
» à ne jamais m'en mêle.r en nen. Mals VOlcll~alll_
» tenant celui filr lequel Je vous demande vos 01 dres.
Il En demandant la clôture de cet .?~mme ~
, lui ôtât toute correfpondance , J al excepte
» qu on .
. , 'r
d'E
~) celle de fa femme, quoI'9 u en ~fl1on
tat,
Il elle fait fupprimée de droIt, maLS pou~ n~ pas
n par~ître trop tranchant:; &amp; pout favoIr .a peu
)) près quelque chofe de l'effet que feraIt filr
» cette tête la prifou de fan honneur, de fa v~nde fes manifefies . &amp; de .tout
1) gean ce ,
, fon, train.
. l
ne
[ais
fi
J"ai
bien
faIt,
malS
Je
preVOIS
e
Je
Il
.
'
,
d'
h
.
ffi
. S
Il ca
fi e ets
, où nouS fenons oblIges a. vier aux
1 notre
de cette corrdipondance. Certal11elnent
Il
'n"
fi 6
Il homme faÎt quelque folie, cett~ lil~e
er~ er» mée comme tout autre. J'en al dep prevenu
» le Commandant , mais avant 'Cela il pourrait
» lui écrire telle chofe qui nouS dérangeat tout.
',) Elle me dit l'autre jour que fi . fan mari lui
» mandait de fe retirer ( &amp;
fws par ailleurs
1) qu'il avoit touché c.ette corde) eUe (e.roi~ obli» gée de [e mettre dans un C~uve~t; .que. ,~ ... &amp;
)1 M .. difaient qu'elle était bIen atfe deJa prl(on de
" fon mari pour être à Paris. Je répond.is à cela
'n que bien fol eft cel&lt;r:â qui prétend -content'er tout
Il le monde &amp; fon pere.
1) Que fan mari étant in reClCId civil &amp; .royal,
» .oell~ n~avoit d'autres confeils &amp; d'autres or dres
Il à fuivre que ceux de Mi". fOll petre; que quand
» à moi, elle ne pouvoit me rien devoir que par

;e

II

Il

»

»
Il
Il
II

»
Il

»
»

))

égard pour f~n ma:i &amp; par tendreffe pour
f~~ fils. !e derournai la converfation , mais je
refolus d~s-lors de . vous en écrire. Je ne crois
pas que pmais enfant ait tant aimé fan pere
qu~eI1e aime le fien. Je fuis perfua,dé que vou;
fenez f~rt faché de la voir à fon âge prendre
un parti auquel elle mettrait enfuite fon han
neur, qui n'dt point fait pour elle, ne [!Jt-c;
que parce que c'eft retrecir une tête dans l'âge
~ la pofition ou il eft le plus nécefIàire de
l etendre....•

.Quelques mois après la . détention de Mr. de
MIrabeau, &amp; le l l Février 1775 , le Cantinier
du Château-d'If, écrivit à la Dame de Mirabeau
la lettre fui vante :

')
»
)1
)1

»
»
»
)1

»
,)
)

Madame,
Il Je n'au~ois jamais cru qu'un projet auffi fcan-daleux qu'mfâme, .concerté d'un commun accord
par Mr. le ~omte de Mirabeau votre époux
&amp; par. mon ~poufe perfide,. eut opéré un jour
ma. rume entlere. En effet ~ Je ne me ferais jamalS perfuadé qu'un homme de probité &amp; pui,["
fan~ exerça à mon égard, fans aucun fujet de
plamt~ , les outr~ges les plus fanglans &amp; la
perfid~~ la plus nOIre pour ternir ma réputation
&amp; qu Il fut capable de fufciter des confeils à
une i.eune femme pour me ravir le peu de bien
qu~ Je pofIëdois , pour enfuÎte m'abandonner

B z,

•

�Il.

I3

enfant de troIS ans , &amp; nous laiifer
» avec
Ut
r.'
L e cl'etaI'1
. , . de rl'en , ainu qu'elle
» Vls-a-vIS
. , a raIt.
.
d
» des faits que je vais aV?lr l honneur e vous
» retracer vous ell conval11cront; &amp; nul Cdoute
» qu ,.111 d'Ignee des démarches de Mr. le . omte
d .
'
&amp; de ma femme,
vou rez
» votre epoux
. . ,vousd·.
rr·
l'r
a'
faire
pU1ur
une
con
.
UlLe
aUIll
» blen concour
.
bl
'horrible
&amp;
me
fiure
rentrer
une
'
» bl a ma e qu
'.
.
.
r.
d e quatre mille hvres qUi formOlent
» lomme
. tout
» mon patrimoine. Vous êtes trop humal11e &amp;
» vous a vez le Cœur trop 110ble pour que vous.
» n'ayiez commi[ératiO.11 d'un pau&amp;vre h~:n1l1e . q~I
» a été imni.olé par l'oppreffion
que on a rel)
duit à la derniere indigence.
» L'année derniere je .pris en fociété la ~ e'rme
» de la cantine du Château-d'If, pour faIre la
» débite du vin &amp; autres fournitures aux prifo~­
» niers. Ma femme me fervoir d'aide pour le d~blt
» des denrées dans ladite Ferme. Les affaIres
» n'étoient pas des plus malheureufes &amp; nous v~.
» vions d'aflèz bonne intelligwce enfemble.· MalS
,
.
» il fallut que Mr. le Comte votre epoux vInt
» troubler cette tranquillité. Pour réufli~ dans le
» projet qu'il avoit enfanté , des confells clan» clefiins &amp; illicites furent fouillés par Mr. le
» Comte à mon époufe. celle-ci fe prêta à [es in~­
» pirations vicieufes , quoique cependa?t elle l!folt
» de ména crement, vû ma préfence Journahere.
» Mais m~heureufement pour moi, indépendam)) . ment que j'avois toute confiance à lI?on époufe )
1

» il fallut que troi.s mois après l'expiration du bail
» de lad. Ferme) Je fus atteint d'une maladie dan» pereufe q~i me t~nt pendant une vingtaioe de
» Jours monbon audIt Château-d'If pour les favori» fer. Ce fut dans cet intervalle que Ml': le Comte
» par fes vfves inaances, gagna en entier l'efpri~
» de. mOn epoufe &amp; la fit donner dans le vuide;
» PUIfqu'elle fe livra fans ' crainte à fes avis &amp;
» fes promeiIès flatteufes. Tout cela ne fati snt
» cèpenclant point tous les defirs ni de l'un ni
» de .l'autre. Quoique malade, j'étois à charge,
» &amp; Ils ne pouvaient agir felon leurs Vues c'ea» à-dire, . en pleine liber~é. Mais pour fe ia pro)l curer, Ils trouv.e~ent. bIentôt un moyen qui filt
J) que par .les folIICltat!Ons &amp; les prieres les plus
.» for.tes., ;ls engap-erOlent le Chirurgien qui me
)) traltUlt a me faIre entendre que le climat du
» Château-d'If m'étoit nuiGble, &amp; qu'il falloit .
» pour le bien de ma fanté, me rendre en ' cett;
~) Vill~; ~ù le c~im~t étoit p!us ~oux &amp; où je
.n feroI~ mIeux fOlgne. Le CllIrurglen fans doute
» tout pour eux, s'acquitta divinement bien' de
.)) la commifiion à laquelle je foufcrivis fans peine,
» dans. la pe~fu~uon que mon bien être s'y trou» verolt. MalS Je n'eus pas plutôt quitté le Châ». teau-d'Ir., que Ml'. le Comte Votre époux &amp;
» ~n~ femme pouflèrent des ris par l'excès de la
» JOIe, &amp; fe mirent en état de s'arranger enfem») ble &amp;
de projetter ma perte.
» Arrivé en cette Vjlle, je l'eaa encore deux

1

•

�r4
1" dan.
1
J" ours cloué dans un lt
mois &amp; que quels d Les fecours de ma femme
"
fement ma a e.
.
.
d 1
" gereu."
. l' fi"' la direébon entlere e a•
Ul J'avOls
al e
" ~. q fi ne &amp; les fonds de 4 000 IV · .lTll e.o~el;t
"
lte en
" {fi , Cependant mon bal expire,
" d'abfolue neFce It~. prit pofièffion. Néanmoil1&amp;
eau ermler
"r.
[.
1
" e nouV
.
t
point.
Huit
Jours
le
pa
' oufe ne p a l u .
. _
" mon ep
f&lt; 1 voir arnver, encore m010S
ferent ellcore alns arrets dont elle s'étoit nan"l
lts &amp; es ew
"
fi
d
" es al/:Jel
d
. t de qUOI me urpren re.
"tie. Ce ret.ar ~VOI mal préfumer, de maniere
" Il me faifOlt. me~~e mes fonds &amp; le fecours de
que les befOll1S ,
U les effets m'étant d'une
"
fi me de meme q
'" ma em
,
, {fit' furent caufe que Je pna
" indi[penFa?~e nece 1 e 'de mes amis de fe poraJIocle avec un
"', mon
Ch" ~" tl-d'If pour en favOlr. le re'fili1_
ter au
atea
Ch '
d'If ma
"tat Ceux-ci paroifiànt au
ateau"
h l ' fi trouv.at encore, ne put
" .'
" femme 'c oùpa e qm e ,fi
Elle fe déroba
point réfifier en le ut pte ence.
d
" avec précipitation aux yeux de ~es eux pelr". fonnes bienfaltnces,
. .
es
Four s'aller
" , Jetter {(entrePro"b
de M .Je C@&gt;mte, votre epoux, on
"ter;;eur q~i' eût la [age précaution de ~a~c~"
LL,
.
cl f&lt; h bre c en-a" cher 'da:ms l'inténeur e a ~ aM l~ Comte
dire dans l'alcove de (on h t . .
fi
" reçu~ fans le -1l101ndre fujet, ces, deux p~r o~
"
d .
,
rler a mon epou
" Des qui àeman Glent a pa
fi ds &amp; effets
Gulf le recouvrement de mes on
, 1
" P
avec une cruau t e &amp; une indifférence fans, ega
ufee,.
;: ·en leur difant qu'il n'avoit point v~ mon epo
,

r"T .

'0'

D

\&gt;

1

•

•

•

:ts
» que d'ailleurs ils pouvoient me figni6er que ja» mais elle ne vivroit plus avec moi, que je ne

la toucherois pills, que j'étois Un coquin &amp; un
)) frippon. Ce rapport me fut fait par mon aila» cié &amp; mon ami. Tout malade que j'étois, je"
» me fis porter chez M. . . . . . .. pour qu'il me
» rendit jufiice; mais il fit le (ourd à ma
» priere, pour colorer non feulement Une vie
» licentieu{e , mais encore pour favorifer ma
» femme, &amp; M. le Comte à me rendre plus
J) que
viéJ:ime, ce qui eit odieux &amp; fouverai_
n nement injuRe. Me voyant joué de cette [orte,
e» &amp; mon bien à la voirie, j'allois porter ma
» plainte lorfque M. le Comte, votre époux,
» fit expatrier ma femme avec les 4000 Ev. qui
» étoient les fonds de -la caiife de ladite ferme,
» &amp; qui formoient ce que j'avois de vaillant,
» avec la plus grande partie de mes effets, [ur
)} quoi, je n'avois cependant qu'une moitié, l'au_
» tre appa1"tenante à mon affocié. Quelques jours
» après, j'appris que ma femme s'étoit réfugiée
)} à Grailè chez M. • • . . . . •. dans la perfuafion
» où j'étols, qu'elle avoit porté avec elle les
» 4000 liv., &amp; les effets qu'elle m'a enlevé, je
» fis préfenter en mon nom une R&lt;€q-uête en réin.
» téz,crramle par M. le Liewtenant de cette Ville,
H pour être autorifé à me faire mettre en pof-.
)) feilion de ladit:e fomme &amp; effets, &amp; la pern miŒon de la faifir au corps, ce ,qui me fut
u accordé. Je donnai cette commiilion à un Huif~
»

�16
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»

n'avec Une perfonne fon-,
' fut - a, Gralle
fi~r ~Ul a procuration pour ~a l~ett:efien. ex;dee. lie m
' x fut blentot 111 {(rult
M votre epou
. lie
cutron. • .
. fi s Emifiàires, ou Olt par
cette démarche p;~ e oit entrepofé &amp; mis en
les perf-onnes qu l av ce il dépêcha fur le
. fi r cette annon ' . .
G n'
garde, u
.
traOrdl11aIre pour taue,
champ un Courner.
e~ M•.•••• .. qui enfuite
.. aVIS a
pour en donner
d mier reçut, fe prépara à
d es que ce e
des or r
.
&amp; il vint arme, a'd eux l'Ieues
un coup tragIque, .
tre de l'Huiilier &amp; de
n'
'la rencon
de Grane, a
f, cl'. 11ais heureufement fa
P cureur on e, 1
. , , G ffi
mont fut
ro trompee
'L'Huifiier
arnve
.
Ma ra e,
rou ,ed d ns la maifon qu'occupe, &amp;" 'l;H' . :f.'
acce
. bruta l'Ile
f".' &amp; menace,
. a , aVOIr
, UI _
qUI apres a1 Procureur,
fiOl1dé il leur pretexta
.
&amp;
fier
m~l.
. t 11a femme encore mOIns
qu'ils ne faI6roI.ent po~n !'l en fut' des perquiles effets. MalS qUOlbqU l
,
al:re' chez lui
fi .t s on are m b ,
6tions furent al e,
b
Où l'on ne trouva
en préfence de M ...• '1' . [~l n'lais fèulement
malheureufeme~t pas uee l'01~ fai6t, de mêll1e
quelque peu d effets q
.
e l'on tra'
f".
i
s'y
trouvolt,
qu
que mon epoUle qu
1
. Il efi vraI.
duifitavec lefdits effets c lez mOl. r
qu'elle
, 1 fomme de 4000 IV.
.
q~e q~a~t, a it n'étoit pas pofiible de la faIm a UfUl pe ,
..
.
de tous les In6r puifq·ue l'oplmon unamme
fi qu'elle
~d
d
Château-d'If
&amp;
autres,
e
.
l
va l es u
. d M le Comte, vola laifIà entre les ma111S e
'. fi . bl bie ftlrtre époux, ce qui eit très-vraI em a ): tout

17
» tout étaht dans la crainte que je 'ne la fis ar" rêter dans la route: ce qui fait préftlmer que
») M. le Comte efi le dépofitaire de cette fom» me, ce font les dépenfes extraordinaires qu'il
» a faites, &amp; qu'il fait journellement de toutes
» les façons; mais ce qui m'outrage, c'efi qUe ma
n femme conduit chez moi deux jours après, elle
)) eut encore la témérité de me quitter fans [u» jet pour aller voir M. le Comte, Votre époux,
» au Châte.a u-d'If ~ qui, par des nouveaux conn feils qu'il lui donna toujours à mon préjudice,.
}) elle a trouvé bon de décamper èncore pour
») fe
rendre derechef chez M....... ou fait
» chez M .......
où elle fe trouve. Ce qu'il
» y a de plus étonnant encore &amp; de remarqua_
» ble, c'efi qu'ayant été au Château-d'If pOur
» prendre le refie de mes eflèts ~ M. Votre époux,
» comme un furieux, ne m'eut pas plutôt ap» perçu, qu'il venoit fe faifir de ma perfon
ne
) pour me facrifier à fa · colere, que je n'ai en
» aUcune façon ençourue, &amp; je fus aŒez heu:.
)} reux que des perfonnes , ou foit les Invalides
» le retinrent. Je pafIè fous filence les menaces
» violentes qu'il me fit, &amp; les confeils qu'il infpira
» aux patrons qui m'y avoient conduit qui ten» doient à m'enfévelir dans les entrailles de la
» mer, en me retournant à Marfeille, pour rail) [on de quoi il leur offrit dix louis.
» Vous voyez, Madame, de quelle façon j'ai
,&gt; été çourrol-lçé. Jugés maintenant s'il eit de fi.
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tuation plus . crue ut eil: au comble. Trahi
, 1 au n11en. T 0
l' à l'
Ir.
ega e .
erfidie. Immo e
opprelllon.
par une 111figne p.
'nation échauffée. Réduit
. fi ' ar une lI11agl
. .
A fi'
Sacn e p . ., ar des con[eils VICIeux. ccu e
à la mendlClte ~
,
le poids de la ca. .
Afiomme par
. .
111lufiement.
Et enfin vlaulle des
. 1 lus atroce.
&amp;
lomme a P
. 'ont ravi une femme
. e les qUl. m'étois acquis par 1a lorce
1.:
deurs 111 an
tout le bi.en que le m livrer à la proie de la
d u trava 11 pour me t' t enfant. VOl'1 a\ au vraI.
.
ec mon pe 1
, \
fialm,
.av
M votre époux a exerce a mon
les tralts que 1 i&lt; Is je gémis. C'eil: dans ce
égard &amp; fo~se . que·'o[e implorer votre clédéplorable etat dque l ter ma plainte au SupéPor
mence, avant e d
azile aupres de la
.
&amp; de pren re un
neur
fi d'
e vous vengerez mon honJufiice. Per ,ua e q~e votre cœur animé' par
neur o~t~age , u~hl de commifération me fourl'humamte &amp; ta d
fi bfianter pendant le
. 1 s moyens e me u
1.: •
mra
e
r.
.
U
1
s
voyes
pour
me
lalre
tems que vous laI Irez e

11e &amp; s'il efi de ma eUr

»)

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

» rendre jufiice.
r cl refipea , Madame,
J fi ' s avec un pralon
\ b el
,. fiànt ferviteur,
e Ul
» )Votre
très-humble &amp; tres-o
r:
Muret à l'original.
.
»
dJnoncées à la famille
faites pour re firOI'd'Ir 1e 'le1e de la Dame
,
" e Ira
oublié,•
Ju[qu'à cette époque, elle n aVOIt ne.n

~~;~lai:res
1

'détMoi~ntb~~:n

dans l'objet d'adoucir le l~~r~ dfi: fO~;l1t~;~eaer
- Il avait eu pourtant 111JU lce

fe~

J9
démarches , &amp; de l'accu[er de perfidie. Il n'avoit pas 'craint de lui écrire, à la date du
14 Septembre 1774 ~ une lettre qui finiilàit par
cette cruelle apoilrophe: » Vous êtes Un monf.
» tre. Vous avez montré mes lettres à mon pere.
» Je ne veux pas vous perdre, &amp; je le devrois;
» mais mon coeur [aigne de l'idée de facritier ce
» qu'il a tant aimé, mais je ne. veux plus être
» &amp; je ne ferai plus votre dupe. Traînez Votre
» opprobre où vous voudrez. Portez plus loin
» que vous n'avez fait, s'il efr poffible, votre
)J
perfide duplicité. Adieu pour jamais. »

M. de Mirabeau fut enfuite transféré au Château de Joux. Là commence [on commerce avec
la Damé de M ..... Il fe brouilla avec M. le
Comte de St. Maurice Commandant du Château
&amp; il fe fauva.
La Dame de Mirabeau qui était alors à Paris
avec fon pere, retourna avec lui en Provence.
L'affaire de la Dame de M ...... faifoit du
bruit. Cette Dame avoit pris la fuite. Elle s'était
retirée dans les Pays étrangers avec M. de Mirabeau.
Les détails de cette malheureufe affaire furent
écrits le 9 Septembre 1776, à M. de Marignane
'par M. de Mirabeau pere.
Voici la lettre de ce dernier: )) Ce ferait s'en
» avifer un peu tard , Monueur le Marquis ~ li
» le principe de tout ce qu'on voudroit qui nou~

--' .- .

C

2.

�»
»
»
»

»
»
»
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)}
»
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»
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'»
»
»
))
»
'))
n

»

20
fut fait, ne l'eut emporté 'chez moi [ur des
confidérations peut - être flus , nat~!:lles. l Mes
amis même les plus timores ne ce Oient ~ e me
dire que j'allois m'engager dans une depenfe
a:.
able (comme elle
le "
fera en effet) .&amp;
ellroy,
.~ l
ment inutile , &amp; nUlIlb e meme pour mOI;
pure
intérêt étoit que ce miférable fe fit
que mon
.,
b
. ,.
Co
r. ' t par quelque cnllle qUI le
Ion
lor
l anmt a' Ja-.
. du Royaume '
afin.
de ne p us aVOIr. nt
malS
la peine de le tenirr, ni le nfque de le .vOIr ~
dans quelques annees, trol:v~r des ap!,u~s qUl
transformeraient tous [es. de~lt~ w fredaz~e de
jeuneffe; que j'avois fatlsfalt a mon deVOir en
demandant &amp; obtenant des ordres de tomes
parts, &amp;c.
» Dans ces circonfiances, MOl'lfieur, &amp; celle de
votre réponfe qui n'éto.it pas enco~Fageant:,
il parvint jufques à. mOl des. le~tres Interceptees
par la famille dont zl pourfiavou la fille ~ ~ans
laquelle- j'ai trouvé un cOflcor.Jr~ plus (uWE. Je
vù dans ces lettres que ces rniferables fols ne
parlent que de leur unio? ; qu'ils.fimblem ny
flair , d'autre obflacle q1l lI'n man de 7 ~ . ans ,
la minorité de la femme, &amp;c. Untel dehre &amp;
la- connoiifance des têtes quoi en f041t pFévenues &amp; du confeil fenaeUe qui s~eft tranfPO'rté
à Lyon pour lier 1 éChau.wer &amp; meH€r à fin ~€ s
cri1ne-s qtli en réfuhene , toutes ees- dlOfès reu·
nies, à l'avis cfe quelques clîfcou1"s a.na.l0g~es !
ceme. qui vous font parvenus) lEC' firent araendre

»
»)

»

))
»
»
»
»
»

zr
~ue ma . belle-fille ne fût en' pt!ril ou ny pût
eere un Jour ou l'autre. Les fentimem s qu .
.
.
e Je
l Ul. cl OIS,
ceux que Je me dois cl moi.
me me
, 'd
me deICl erent. Ne voulant pas troubler vot ,
repos &amp; d'ailleurs préparé à VOLIS croire :::.
A

garde contre ce qui vous viendroit de moi je
n~ cr~s pas de~oir répéte~ des ouvertures 'qui
zn ~voI~nt mal re~fIi. Je pns donc mOn parti de
mOl-m: me , au. nfque de m'écrafer feu!. Je de» n:and,n &amp; ObtIns Un Infpefieur de Police
» a.ur.fi que tous les ordres néceilàires &amp;
t.
'
,
M'
m~me
» ceu~ a tous
Inl~reS &amp; gens chargés d'affaires
» de l appuyer de :-edama;tion dans les pays.
'
me
J) II: eU partI llll. r
• le 6. Jtlillet. Il a hlivi
» la plfie en SavoIe , en Dauphiné ci Lyon
'r.
.)) en P :ovel'lce ,1u~ques
a'L
. ?rgues où ' ils étoient,
» en JUlllet ~ ?U ~s f~ laIflerent détourner pOur
-3)
aller a~x Iffues a NIce, auJ,f petits Ports, &amp;c.
» &amp; r.e vrnrent à Lyon. Là fur nouveaux avis
·n du lIeu de fa retraite ~ ils retournerent à Lo r
) g.~s &amp; le. trrouverent parti avec un conrreban.
,» d.Ler au faIt des p~dlàges des montao-nes &amp; un
,» nommé Cab:rifulit. Le fieur &lt;?1iyier de Lorgues
Jl al leurs paP:-ers fdon des aVIS Interceptés ....•
»' V:0OWS pUlUi"ne.z en les fuivant, faifir ~ y t.rouver
,»)
blem., ches rumreres par fes lettres.
)1' Qllo,iqu'i-! en foÏt" ce Fecond Frocès verbal
!» e~ alu 13 AQût., fur avis qu'il gagl'loit les
) f Echeides, de: SaVOIe &amp; les Venrieres de SuiiIè
,
~ 1 y: C&lt;i&gt;ururent. Le mi.{êrable retourna par Tu~
0

0

.•

�2.~

22

'n OU' il etait tant fignalé : il avait fait le
» rI
r:
.
1
» coup le 24, &amp; ils ne lOnt arnves. que e 26)
» à la vérité l'enleve1l1ent ne. d~VOIt fe~on les
Il Jettres avoir lieu que le 30, 11s lont hate. Mes
cretIS fe font mis après &amp; courent encore, fans
»
b
. r:
'r:
» qu'-on fache même )tllques
a' prelent
ou'1es ar.
Il rêter.
.
)1 Le refte de ces détails vous Importe peu)
uand au préfent. Je ne vois pour le moment
» q
fi
.
.
» rien à craindre pour votre Ile, malS quoIque
Il la fpoliation foit immenfe, comme tous leurs
» Agents les pillent &amp; que leurs troupes leur
)} coutent cher, quand l'argent man~uera,' c'~a:
» alors que nouvelles irruptions ferOIent a cram» cire. »
» Au refte harraffé, diffamé par la mere , poi.
)1 gnardé chaque
jour par les enfans, acca?l~
» d'affaires, de lettres, de correfpondances, rume
Il de fanté, dérangé par tant de dépenfes.
Je
» lutte &amp; lutterai jufques au bout pour 1110n de~
» voir que je fois feul ou aidé, jufques au bout
» fi M~dame votre belle-fille fe croit expofée en
)1 Provence, je lui oili'irai comme à un enfant cheri,
» un azile où l'on ne viendra fûrenient pas la
II chercher
à préfent, quand -le compte dl1
)) fieur Maron arrivera &amp; fera foldé, je vous en
II donnerai part, Monfieur le Marquis" &amp; vous,
Il ferez filr cela tout ce que vous jugerez b.on
)1 être.
Dans tous les cas je n'en ferai pas mOInS
)1 votre ferviteur &amp; votre ami, toujours dévoué i
1

» ~ou; J'our vous fer,:ir, &amp; regardant tous vos

Intere:s &amp; tout ce qUI vous touche, Comme étant
1) dans 1 o~dre de n;es devoirs les plus prochains.
" figne MIrabeau a l'original.
L'on. fupprime toute reflexion. Mais dirat-on tOl;Jours qu'un projet de mariage avec Une
femme etrangere , découvert dans des lettres interceptées .. &amp; auquel on ne trouvait d'autre obfta~le, que la vfe d'un Vieillard oaogenaire, eft un
nut etranger a la Dame de Mirabeau?
n

1

Les événemens fe fuccédent avec rapidit
Dl'
e.
ans a meme annee 1776 , il parut fous le nom
de M. le Comte de Mirabeau un Mémoire'
prit~é , di~ig~ contre. M. de Mir~~e~u pe~e au f~;~
de 1InterdltllOn de bIens que celUI-cl aVaIt fait prononcer contre fan fils. Dans ce Mémoire
1
Dame de Mirabeau eft outragée d'une ma~ier:
affreufe.
1

1

On ~, l~t ~ la page 20: )) Ici je me rappelle
» que J al du vous parler de Madame de Mira» beau, &amp; un refte de fenfibilité, peut.être bien
» p1ac~, ~n:a fait éloigner de ce moment autant
)) que Je 1 al pu . . . . . . . . . Hélas! Monfieur,.
II elle .eft !a mer: de mon fils, il eft des cha lès
1) que ~e depoferolS dans votre fein il eft des cllOfes
» q.ue Je ne craindrais pas de dire vous, pere des
) cltoyen~, &amp; le plus vertueux de mes compatrio)} tes: malS qu'oferois-je écrire? Ce qu'effaceraient
)) les larmes de la honte &amp; du défefpoir••..••

l

�1.4
' MOI1Œeur' vous en verferiez vous-même
,
. ., fi
» d'attendrifièment &amp; de pItie., 1 vous connol_
» filez t ou te l'e'tendue de mon Infortune
&amp;.......•
l
.
» Celle qui me doit to~t, l'honneur
a Vie . ..
t rien pour mOL, parce que' mon pere le
» niIII
e.peud/i'.
)}
a eJcf). du • • • • • • p'uiife-t-illa
, . défendre aufii
»)
d es remo rds qUl' la doivent dechlrer n
Et à la page 40: » mon beau-pere ...... .
h ' . le refipeé1e trop pour IUl plonger Un
» a . Je
M' fi' d' r .
.
d dam le fein . .....
aISfi 1 il.
Je 1101S
» pOlgnar
1
t
A
h
t
mes
J
uges
~
re
pel.leZ
es
» un ma .....
"
» fecrets domefiiques, &amp; croyez que vous ne
. Irez que les moindres de, mes , malheurs.
)) COll1101111
Mon beau-pere efi trompé. Ce n eit pas par
» )~oi qu'il fera détrompé. Je préférerais ma perte
lt
une telle extrémité; mais que
de
» Mirabeau ofe paro1tre , qu'~l1e profer~ ~ne
» plainte, que cette plainte me fOlt commu111quee,
) ma réponfe eit prête. »
:
M. de Mirabeau a voulu défavouer cette hornbie diffamation. Mais fi elle n'était pas fan ouvrage, que rren pourfuivoit-il l~s a;tteurs ~
C'eit 1\11. d.e Mirabeau pere IUI·meme qUl, dan~
une lettr.e du 4 Nov. 1776., écri.te à fa belle-fille,~IUl
mandoit, en imputant à une tIerce per~onn,e ~ uupreffwn du Mémoire, que ce MémoIre. etott un
r-ecueil de trois qu'il ( M . le Comte de Mirabeau)
fit pour ieMinifire, dans le te';1s de la b~lle flal~
doirie .que vous fçave'{, 6/ pUIS d'un MemOire a
wnfidter for fin interdiJion &amp; de deux Con[ultauons
Ah.
»

~

·c

Ma,d~me

tatfo. mendi~es
ns

z)

dans

,lems pour donner quel.
qu Ql~ de )i~aijémblance a cette affaire qu'il prétendoir aVOir.
Ce

, Dans une autre lettre écrite le 13 Décembre
même année, M. de Mirabeau pere ajoutoit: » man
)-) enfant,' fi. €e fol. d~ns un moment de. f~ugue~ en
» un MemOIre eXcIte par fa mere, delhne au men» fange &amp; qui eit farci de contradiétions extra).) vagantes, n'avait pas dit du mal de vous, il vous
» aurait mife à côté de ..... , &amp; mieux vaut encore
)) être injuriée avec moi. Laifions tous ces gens» là filer leur corde. Voyons-les en pitié. Tenons» nous à 110S devoirs. Songeons que nous [om/ » mes à préfent fort en vue. La patience le tems
)) &amp; les circonitauces ameneront tout. '
, Enfin, daus une lettre du I I Juin 177 8 , M. de
Mirabeau pere difoit encore eXprefièment: ) ce
) Mémoire n'eit que le recueil de trois Mémoires
)) par lui envoyés au Miniitre dans le tems où il
)) était arrêté &amp; plaidait fa caufe. II y a menti)
» infulté, Ca'folunié. C'eit fan métier.
.
Cependant M. le Comte de Mirabeau continuait
[es courfes ; &amp; dans le moment où la Dame de
M ..... était fou s fan empire, il 'avoit formé le
projet d'enlever la Dame de Miubeau elle-même.
CeHe-ci en fut avertie par 'des avis fecrets &amp; non
[ufpeéfs, confirmés par les craintes annoncées dans
les lettres de M. de Mirabeau pere.

D

'""'-~.."
-~~~~
- ~~~~~"~·~~~7

~

•
•

�Du 29 'Mars 1777»
»

»

»
»
»
»
»

- . . . • \) J'ai encore quelques
chofes
.
fi petites
1
cl
••.
.' ma1l1tenan.
.
t 1° . TermIner na ement
, &amp; ans
' faIre
a
d
ois prochain mon proces
pourle ~o~rant uh m eur &amp; à celui de mon nom afièz
VOIr a mon onn
"1
r.
fc 1'5 aux pieds à ce qu 1 me lemlong-tems o~ ~e ea la racine de tout, &amp; j'ai
ble. Cet artlc
.
l"
0
A " fi &amp;
d
tience
Jufques
a.
2. . VI er
du pren re pa
fi~ t'
\
,
fi
lement
,
à
ma
propre
ure
e
,
a
pourvOIr na
.f.',
~
&amp;
à
celle
de
votre
en)
am.
la votre
A

19 Avril 1777.
confenti &amp; propofé
» V ous avez
, &amp; qu'une
' r. '

... .'.', de s frais indifipenfables fcfaIts
a raIre
mOItie
'
" our parvel11r
. a'nous mettre
une OIS pour toutes
.
d
P
" &amp; fizna leman t en jiûreté tous ùfur-tollt
ame
,
' Ma
d
d
" votre fill e qu z' ejf hurriblement menacee ans
. fil es
" 1eures lfltercep
.
te'es &amp; à l'avenir notre -petlt- s ,
" fut pris filr ces fonds-là.
, . ,
" La premiere de ces deux lettres fut ~cnte a la
Dame de Mirabeau, &amp; la feconçle a Mr. de
Marignane.
Le Tribunal de Pontalier inaruifoit la procédure
prife au fujet de l' enleveme~t de la Dame de M
Il intervint un décret de pnfe de corps contre .
de Mirabeau &amp; il fut condamné par contumace
à perdre la vie.
Après le [candale de cette procédure, la D ame

rYi

1.7
de Mir&lt;J beau &amp; fa famille exigeaient une fépara :
tian de corps. On en écrivit au fieur de Mirabeau pere.
Le 13 Janvier 1778 il répondit à fa belle-fille :

Je ne me fuis pas fait prier pour
" pr:n.dre à tout prix les me[ures néceifaires pour
" chatler mon fils, pour le contenir, pour pré[er" ver à jamais de [es fureurs , &amp; [a femme &amp; [on
" fils. A cet égard j'ai tout fait, &amp; per[onne ne
" m'a [ollicité. Mais s'agit-il d'accroître &amp; d'ag,~ graver [on opprobre? on n'a pas ' befoin de
" moi pour cela. Mais quels font donc ces avis
" &amp; confeils qui prennent le plus long inutile" ment dans l'affaire la plus fimple? S'ils vou" laient demande~' la féparation de ' corps, elle
" entr~îne d~ drOIt l'autre, &amp; ils n'auraient pas
" befol11 de cette autre form alité. C'était l'année
" panee qu'ils pouvaient craindre, mais à pré" fent la fituation légale &amp; perfonnelle .de cet
" homme, ne peut être fufceptible d'aucun chan" gement; à moins que les faux pas d'autrui ne
" le remettent en un~ forte de niveau, ce qui
" en tout cas ne peut fe parer ~ puifque tout .
" te qu'on fait [e fait par défaut. Voilà nion
" avis , ma chere fille, pui[que vous me le deman" dés. Au reae, mon intention n'ea pas de vous
" contraindre. Vous êtes en droit de tout.
• • • • • • •

J)

•

-•

Dl.

.

.

�z8
Du 1) Janvier 177 8•
ès-chere fille, votre lettre
» Je reçols, ma r la copie qui y efi jointe
d courant avec
, d
)} du 3 clu' cacaetee.
, . . . . . . 1' e vous remerCle
" .e
u toute
. bl le
" ctete comlllUmcatlOn
'
. epoint ou
l qUI
» n aVOIr
. . pou r completter d'autant es.ar.
'
, efialre
u eR tres-nec
d fi fils &amp; de votre propre repos.
" chives du [alut le fi. on enir s'efface, les impreOiolls
u Le tems coule, e ouv
là ont de l'e[pt'it &amp; des
d ' lli t &amp; ces t;ensV'
) eCfOl en ,
fiede efi: pour les aurr,lens.
" tournures, ~ iecl.
t op rafièmbler de pleces
n Je ne filurols onc, r oi &amp; donner force à
fa' re face apres m ,
&amp;
,., pour l, fi
chargés d'aauœr la mere ,
~, ceux qUI ero~t
eut me flatter, Dn me dit
)) l'enfant. ~uan 0111 v le marier jeune, chofe
u .que faural l~ t.ems d,e c . '
maifoll alIèx
'
iàit bien que Je rerOlS en
,
,
,) qu on
'ain forte après mOl; malS
t) puill.à.rn:e pour temr 111
fi'
l' C'efi à
" ie ne donne pas da?S ces pre tges ,ai l' fIè.
J ,
, ft
111\11lle encore que le e al
n decouverr '. cep r
't l.a confidération
) rai &amp; qUOIque M~ votre pere al
,
.e fe" &amp; fermeté néce:ffàire po~ ~e p~Clteger ! cd'
)') rait un poids pou.!' .ià. V!el,ue~ ~ue J.e [~~
)) ,aHéger du mollis de ce cote-.cl .. C eit ,U;;e dès
rur Ifll'fu.el mes mefures (ont pra[e.s me~ ;._
»). '
E.ll e, VOl us avez mU a:ns
. -'1d'huâ Vous ma 11
» .a:uJO~
.
&amp;" cie l'h:Ol!l!Iileur dans le [en?
,) dams l oonneur ,
our votr.~
j~ l'ai toujours connu. Vott'e am0ur p
' ,jJ,
c
ell "",, · votre wniidératio-Jl .pour le .nom qlU,
»
[....,.'~, .
cl
'fi. t les um·
» porte &amp; que vous avez a opte, on
.

t

la

~)

•
•

•

29

"

.qiU~S rolO.feils :que voaws deo/iez firhwre. Ici eQ

) /Votre mai[o!i. Tr:ois jours plus tard vous n'eq
,) feriez i-amais [ortie, à mo&gt;ÏllS q&lt;1lte :M. 'v-Otre
" pene aue V(j)U&amp; eut demanclé fp&gt;éd.aIeI.llleI1Jt, ce
u . q1Jl'iI ne 6.ifoit pas, péllr.ce ,que law'ois appri~
)) ,que .ce foJ étoit in r.eotu J &amp; :h0.rS d'état de
» C01lllil&gt;l!le.a cer Un pr(j)ce's [candaleèlx qu'il amlilon~
» &lt;ÇoiÏrt' par la :deman.ole de (à fèmme . Daf.ls tous
n les .cas, je 'Penfe &lt;qU'D11 :v.ous dOQne Un malqvais
» confeil ell v.ous vou1ant i[oier de 1a famille.
» Une femme inébranlable dans to.utes !Vos cir_
» conftan.ces el! bien Iorte a\Jl futur à tous. les
;) titres. Vne fel1~me ifolée un jour, n'a finale~.) men! pour dIe que des con!èi1s hien peu Ca» pables de la garantir.du p.o.ur &amp; du .contre,
» &amp;• ,d'lm fou .défordonné•

Du

2

JuLLlet 177 8.

• . ~ .... '" " La féparation de droit ne fera
" rien &amp; par ia nature des perfoHaes &amp; par
" fa pmpre défeé.tuofité; il s'agit de la fépara_
" tian de fait. C'efi .celle·là qu'il faut qui tienne
" &amp; tout ce qui s'intérefiè · à vous, qui a droit
" de s'y i:tûéreilèr, -qui le doit, qui le veut, qui
" le v,01Jlcll'a, .à me[ure q\U'.o1'1 vous.connoÎtra da.
" vantage, feront auta.nt de partifans de la Ch0fe;
" .qui, vo.us fépaf'ée, dir0ntau cont-raire, à -qui
" donc auj.ourcfhui peut-il foire du mal? Chaque
" jOIl!lif' pouiI~ celui ,où j'.on dira que la pélùtence

'.

�30

" efl: bien longue fi ' l'on vous croit hors d'iuté.
" rêt. Dans le cas contraire, c~acuri s'employe.
rait &amp; dirait: cette pauvre Jeune femme que
" va-t-elle devenir? Et enfin en fuppofant que
" 'e vienne à manquer avant le complement de
"" Jmes mefures qu'on devrOlt
' pourtant commen" cer à s'appercevoir que j'embrafiè &amp; mene de
" loin, jufques au haut, dans ce cas, dis-je,
tout ferait pour vous &amp; votre enfant. Elle a
"" faigné fan pere &amp; fan beall~pere ,&amp; tous fis
" devoirs, il faut la garantzr de ce furieux ,
" &amp; l'on feroit certainement vos conditions alors,
" &amp; tous s'y intéreflèroient. Au lieu qu'avec les
" meftlres efiropiées qu'on vous confeille aujour" d'hui, patemment défavouées de tou s les miens,
" au cas que vous ne hâtiez pas de mon tems
" même fa fortie, ce fera bataille à ma fin; ·
" &amp; Dieu fait ce que fera it l'efcadron de vos
" confeils, contre l'audace &amp; l'impofiure &amp; la
" turbulenèe &amp; l'intrigue &amp; les moyens..... , .
" alors réunis pour vous défoler &amp; vous oppri" mer. Le mieux qui vous en put arriver, (e·
" rait d'être tympanifée par le côté le plus in.n jufie, &amp; que vous auriez le moins mérité ......
" Vou~ ne méritez pas, ma fille, que je vous
» en dife enr;ore auai long fur cet article, apres
" la déférence que vous me témoignez ftlr cela. »
D'après ces aflùrances, la Dame de Mirabeau
ne réclama qu'une féparation de biens, &amp; ne
voulut faire aucune démarche .qui pût Ïtlquiéter
la famille de fan mari.
'

3I

Ori parut lui [avoir gré cl'
une détermination.
généreufe.

M. de Mirabeau ·avait ' , fl'
avec la Dame de M
ete ~lfi en, Hollande
fermé, par ordre du R.'o·j·,'
Il ~vo~t été enP?rter les lettres que M. de
efienuel de ,rap.
VIt fur cet objet a M
d Mlr~beau pere ecri. e
angnane.

li ..

M!t

Du 5 Septembre
.
" Vos lettres M le M
'
1777·
arquls ont cl
' '
"
"
" rcums: celui de la
'&amp; '
eux mentes
,
'r.'
rare te
celui cl 1
" IntnnlCque.
Je
va
"
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us remerCIe de 1 e Ca valeur
" mcatiOn que vous
b'
a ommu_
" ner de celle que avez ien voulu me don_
.
vous avez écrit
M' ,
" e ,au
HU!:
" tre a l'appui des trifies
" me[ures que je vie
d
malS Indl[penfables '
" déplorable fils J n: , ~ pr~ndre Contre mon
" s'approcher de' m:i DTai -jamais cr~int qu'il ofât
. ous mes aWis '
" tazntllent con[eillé de 1 1 'fi'
,m ont conf" à lui-même m' fi"
e al er [e faIre fan fort
, a urant que tau 1 l'
" fiIbles [e re1âchoI'e t
'
s es lens pafn un Jour a l'
" ce pays-ci. Malgré cela " , ,u autre dans
" neur &amp; 1110n devoir C' ~ en ,ai cru , mon hon_
" d'objet que Madame ~ t e fi enuer pOl11t n'avoit
"petit-fils J'ai p '1,0 re, lIe, &amp; notre commun
. 1"
aye annee pafiee au E
"qUi avaient manqué fur
' ' x, x~mpts
." la Police, 6600 liv cl t ,I~~mol.re regle par
"année-ci l 00 1 .' 011 J al qUIttance; cette
'
OUIS pour [on
t d"
" H ollande &amp; M cl 1
ex ra ItlOn de
,
. e a Vauguyon) notre Am"

�32.
il

.

...

.
é défenfes de r;na part de te.
oa1Iideur, malgr
a payé pour 95 0 6 liv.

" Ieyer aucune dette, en . a er. C'efi ' r8600 liv.
" qu'il a fallu
p
j-e paye 2.4 0 liv.
0
" que me coûte fa
0}1 , t en lieu fûr, &amp; dont
"
{'
our qu 1 10 1
,
" de pen
' Iond p tan d'19 que J" acquitte d autre part
.
on repon e, " {' t r_ ifis &amp; tout ce que Je
"
.
. qUI aIl ~
~.
1 r. 'fi
fes revenus '\ Ml . M arquis, es J,aCn ces
"" lui dois.f". 'VOIlà, nu
!'l:leu e de t ,ant d'autres motifs
q
ue je raIs au "
'tenant l'obj et. Quand
"
' E n VOICI mall1
'cl
de
rlllne.
,
f". ' r. it plaIder
...... \.
"
' { f" Il nous rauo
\ evant
Î.
.
l'annee pa ee,
'1 demandoit a j er V li:' , a
" M. de Malesherb,e 'd l
de l'arrêter pour
n
&amp; ' 'toU ommage
[.
réparer ~
c (; , fl
u'il fit de la conde" des frédaines. L u adge
fis que lui valurent
"
&amp; forre e ... r
d
cendance ,
fi ' t d'enlever Madame e
" fes belles phrafefis "1' u r. nailon II demande
" M
&amp; de po 1er la l
,
"
&amp;
.......
r.
'.
cl1ez
l'etranger,
"
'h ' d' 11er ierVlI
.
'-'
" aujourd Ul
ah ' de bataille. Il n'a plus
" mourir_en:
c am:x édition à faire que d'ens';n faire un ôtage~
dans le falt cl autre p
" lever fa propre femme po.ur '1 pourra de vos
" &amp; tirer par elle le
folle . plu s elle
"
Pl
une expe ltIon I l
,
il
"biens.
us
'1
nd cela pour de l'éclat,
" lui rit,
qu
quelconques? ayant
. ' ands 11 en avolt rafen aura touJ?-urs
" l'art de rallIer les
H '11 d Or qu and
"
,
pagme en a an e.
,
" fem.bIe,
fi' t' de 1\1 adal1le votre fille ,
" les ll1terets &amp; a ure e ,
des liens du depas [acres pa~
'L.aI'te de
." ne ,Ill e feraient
.
'ai ni le cœur, 111 la
. tete 1.
, _
" ma111el e
" VOIr; Je n

"

"
"

finaleme?~ ~ù
P~?l

ft~,

Ut;

fd~r:l qUe~

par~e ~e!:~oyells

~ne co~

~ng

~r

maniere à être infenfible, 1)i à fes malheurs,-

qu~lités,

qu'~lle

ni .a lés bOllnes
ni à j'amitié
m'a témoignée. Voilâ, Monfieur, 1110n unique
motif; vous avez trop de juiteilè ~]'~fprit pOur
" ne pas concevoir qu'a çela près, je n'q.urois
" en perfpeétive que le prompt déno~ement de
mes peines à cet égard, &amp; la ceilàtio de
" mes dépenfes, que les lIJle,S ceflèroient du nmo" ment que je l'aurais relâché.J que le$ autres
" auraient Un terme bien prochaiI). en le livrant
" ci [es propres folies; car enfin, une telle ma" niere ne peut aller loin. Au lieu de cela, vous
" avez vu un échantillon des peines &amp; des dé,..
" marçhes . fi étrangeres à mon caraétere &amp; à mes
" mœurs habituelles que me COlÎte la marche con_
" traire. Rien au fonds, ne réfifte ci l'idée du
" devoir, &amp; ce devoir a pour objet uniquement
la jùre.té de Votre famille .

"

"

•

"

M. de Mirabeau écrivit enfuite plufieurs lettres
à [a femme &amp; à [on beau-pere pOur les inviter
ci [olliciter [a liberté. La Dame de Mirabeau ne
crut pas devoir [e refu[er ci des démarches qui
pou voient adoucir le [art de [on mari, [ans compromettre [a propre tranquilité. Son beau-pere
lui écrivit ci ce [ujet le Z2 Juin r 779, la lettre [uivante..... '. » Mon parti fixe &amp; calme efi pris
}) d'apâ~s le s idées du devoir, je n'ai déformais
» ni intérêt, ni [entiment qui m'engage &amp; m'o» blige ci me mêler de cette affaire. Je n'ai ré) pondu ni ne répondrai. Ainfi prenez que je n'y

"E

�34

'.

- vous avez un pere,
-'
ma fill e ,&amp; dans l' efi'
. . lus' malS,
pnt tau t
» fUls p
dans le
&amp; connaître vos den vous 'il faut pour fenur vous ordonne d'en
ce qu
r.' S . tout
d:f.: d
)») VOlrs
. &amp; vosf belolU,
r. il
tollt vous e en
J
. come
.)) ,
. . le che de votre
» falle
d vous en [e'parer jamQls.
IIi
ma fille , J"envois
votre ' penm l@n, &amp; celle de mon
» eA
»
vec
tre lettre
'1' .
'M
Lenoir
,
va
.
Quand
l
» a.
1 lus courte.
" a ecnt
&amp;
ui efi a p .
mon partI pns
» frere, q "1 e fçavolt pas
fff. Il a tout
» l'autre , ln. 'vocable ment pa 1 •
.
urement &amp; .ure
de moi en toute, Occa») pdrOIt
. a'fe faIre fort pas qu "1
l s'en prefente,
'"
) ) fion, &amp;)'e ne
veux
,
il
pUlfie
VOIr
.
.
aucune ou
.
) dans ma pé11lble
, Il ne doit pas
mal)
:: les bornes de ce
ociation. D'ailleurs -' ma
r. mêler de cette neg
. avait l'ame lache )
» le
fi votre man
.. ' &amp; tout
» chere fi!le,
a es de contntIon, .
il écrirOlt douze'p g la ne luicoute nen. ,~l
»
» ce qu'on
. " voudraIt
. . . .Ce
&amp; toutes les bafièffes qu 11
» a tout le contraue fc r s &amp; folies gauche" par
» a fait font pures a le ueufes par le fang. Ses
» l'efprit autant que,~ougr.: nt vis-à-vis de VOll~.
lus grandes bafJe.1.Jes J.~ er l/'lin autre. MalS
' en pouve'{rmieux)
g d
&amp; d'autre 'ne
»» I;I
1/ OliS
. ' lence 1une
.
» ma malheurel\,le exper 'là S'il était contnt.,
'
. &amp; J'fèrolt
» le grevent
p as. de ce 'cote.
n'écrirait pOlUt
» il en penferolt p.lu~ 'fi tre fûreté poffible que
» mort dans peu. ~l c e vaac uerir par-là, ~lle
vos confeils pretend~nt 'c~ffaire &amp; négauf,
»
d'
fan etat ne
.
us
» efi plutôt ans
. . 1 i ni eux, m va ,
» je ne vois p'!s fur qUO! mu,

ave~

cœu~

Vl~
dr01~.

f~lon

A

~I

H

ni moi, qUlll1d . nous ferions tous d'accord 8è
» également délireux de le r~tab1ir dans (es droits,
» nous en fonderions l'efpérance. Cet homme eH
» in reatu de droit &amp; de fait. Deux familles
» appuyées &amp; puifIàntes fur les lieux, &amp; ' un
J) ,homme fur-tout qui a le plus grand intérêt à
» tenir fraîche &amp; marquée la trace de fo crin
n me, veilleront foigneufement à rendre précaire
» fon exiftence. Vous , feule ma fille, vous pou» vez quelque cllOfe pour lui, &amp; je doute qll'il
» fut jamais en votre POuvoir de l'arracher a la
» plus a1freu[e dépendance. 1)
li Au refte, ma chere fille, je ne me permets
» 'de raifon ner fur ceci que pour excufer la liberté
» que je prends pour contrarier vos délirs. A
»cela pres, je ferai toujours Votre correfpondant
n
» a1feéhon é. Vous pouvez me regarder Com'me
» teJ &amp; je le dois bien , être. A cela pres: je n'y
» ftlÎs plus. ))
Cette lettre conftate des démarches queM. de
Mirabeau n'eut jamais dû oublier.
: Son pere perfiftoit toujours dans l'idée de ne
pas lui rendre fa liberté. Il écrivoit encore à_M.
de Marignane le 24 Avril I780. )) Il eft vrai,
» M. le Marquis, que M. de Rougemont (a) vint
'» me voir, quoique fous Un autre nom, qu'après
» tous les détails de ' maladie &amp; autres dont j'ai
» rebattu, &amp; auxquels je répondis en conféquen_

interce~er
Ez

-

l'Ou~

(a) Cet ho mm e, ' qui vient fi généreufement
pour fan
prifonnier, méritait-il l'épifode que l'on trouve COotre lUI dans
yrage récen t &amp; anonyme dCf prijimf d'Etat, '

�36

)} ce , il me mit dans le cas de lui faite la prc.~
» feffion de foi dont je me fuis armé depuis qU'ail
» me tournlente fur cet article &amp; qui me Coute
» d'autant moins que felon ma méthode qui m'a
» beaucoup fervi contre toutes, qui eU de n'en
» point avoir, je l~i difois &amp; ell~ cOl~tient pleine
» vérité. Je lui diS donc que ]' avaLS pardonné
» tout ce qui m'était perfannel &amp; par caraaere,
» &amp; parce que je regardais le délinquant comme
» fol &amp; finale.ment p'ar;e que j'étais fan juge &amp;
» comme tel, Je devols elre fans paffion ; que cela .
» fait, je l'avais jugé par droit naturel &amp; focial,
» &amp; comme tel, JUGE INCURABLE &amp; propre
» uniquement à troubler la fociété , &amp; déshonorer
» mon nom, que tout étoit die à cet égard; que
» je ne donnerais donc jamais les mains à [on
» élaréffement ~ qu'on pouvait me la forcer en
)) deux manieres : l'une de fait, l'autre de droit,
» la premiere était l'autorité qui m'en avait me» nacé, &amp; à laquelle j'avais répondu qu'elle était
» bien la maîtreffe ~ mais que mon défaveu ferait
» notoire &amp; que fes dépoJùaires feraient garans
» de ce qui en réfulteroit ; la feconde étoif fa
» femme qui aurait tou;ours droit à la demander,
» mais que je ferais le premier à juger digne
» d'être interdite ~ fi elle le faifoit fans l'aveu de
» fonpere. Sur cela cet homme qui me parlait
» en véritable Agent de fan prifonnier , me de ..
» manda fi .c'était à elle qu'il falloit qu'on s'a ..
» dr~ffât de ce côté là, &amp; fi je ne trouverais
l) pomt mauvaIS qu'on tachat d'mtéreflèr, &amp;c.

--

.

" Sur quoi, .comme il

37

1

heure fous différentes l;!e aJlter~oit depuis Une
.
rormes J I ·
» avec vIvacité: Eh ! M b
,e UI répondis
)} net-VOUS pOUf' un b or. Monfieur, me pré
\ C.
ourreau? J.
.
» a onfians que Vos tours . e ne PULS aller
" tourner
à dé-'
, la tête du Cote cf.l'Olt. ne me.forcent
.
" tme d" honneur &amp; d e cony,ance
, h ' maLS
&amp; . Je fois hom ~
" eraz Jamais aVec le ei
' je 'le me gra~
" apparemment ces par~e gne . d autrUI. Ce font
" homme lui ont fait d· s qUI. rapportées à cet
" ~nuble , &amp;c. Dans l:re que Je n'étais pas in" tIOn, M. de Rougem COurant de la converfa
" der le Château pou ont.;?e demanda d'accor:
.
r pnlOn &amp;
"1
" pan dOlt également J I ' . qu l m'en réG
. e UI dIS ql
".
"
ouverneur qu'il de . ,
le c etaIt au
\
'.
VOlt repondre
'
'" a mal, Je ne connoiIrois d
' que quant
" ?uatre murs &amp; que .e ne e bOll s . garaus que
" a aucun adouciflème J
ldounerols les mains
n t que conque
1)

A'

."

Q.u~lques mois après M

.

fe lalfler fléchir fur 1
r. de MIrabeau parut:
vit à Mr de M . e compte de fan fils II e'c . .
.
angnane &amp; à I D '
n~eau des lettres qui l'anno
a ame de Mira~ rappelle les infiances O"n~e?t. ans ces lettres,
e. .Mlrabeau pour obteni~~~e~eu es, de la Dame
&amp; Il donne les paroles les ltberte d~ fO ll mari,
fan fils efi rendu \ 1·
plus p.outlves , que li
'.
a Ul-meme
l '
,I 11 approchera
Pou~tant pmalS de fa f(
.ceLUI de Mr. de lVI . emme faus fan aveu &amp;
angnau€.

r

A

�38

Du

10

39

Décembre I7 80

li s qui font entre tious , Mf.
» M'
Quand,
les,
e,n raient pas que
je vous tinfiè
UlS n eXIge
,
l
» e ~l q , t ce ui peut impliquer votre repos
" averti de
Mddame votre fille , le concours
" &amp; la furete:
., ' t uJours trouvé en vous à toutes les
" que J al a
malheurs m'ont forcé de
'fi s que Ines
Il. :
,
L'.
" me ure .
ffaires domenlques m en re" prendre dans, mMes a fils depuis le tems où l'on
'
ne LOI
on,
d fi"
,
" raItl ' fi"'
u porter
. l'b
ent
fes
lettres
a
re
ees
a
1 rem
, 'r.
,
"a al ~
'cefi"é de vouloir vemr JUlques a
" la famüle ',n, a ,
core répondu à res lettres.
' Je n'al JamaIS en
, , , Md '
f i ' Iles avaient ete a
a ame
" mOl.
Vous avez u qu el
l' 'te' pafle la pé.
"
fill &amp; u'el e ellt, e
'.0
. '"' v~tre , ee m' Jcrire en faveur de fo~ man &amp;
" nerofite d d d relâcher lès fers Jufques au
d me deman er e
J',
"1
.
" e 'nt du mOllls
. ou\ l'on peut Juger
s
1
y
avolt
,.
cl
" qpal
.
L'.
d
.j faire ·fur les ' temolgnages
uelque ron s ..
. J
'e
romeifes pour l'avemr. e re"
. &amp; fi
" reped~tlr 1 s ~~o~ ma penfée. Une pareille épreuve
pan IS a or 11
fi .
" mes
"
.flait pouvoir être alte qu a .
;, n.e me ~rolérils. Depuis le ' Prifonnier s:e~
"
, fi PfœUli &amp; â fan
celUlfl
" a re)le a a
&amp; 1
aratUItement 111" jadis
uS' tque~te9 .d'autant plus.
. ., puqliquem&amp;ent
. cl ant
qUI, PaVal
'"' ~ur~ebl~l-q'~;iÎ eft moins dans le cas de ' s'.attirer III
"lenIl ,
.
d qUl que ce
d'endurer un pareil traltel~ent e
hl fiè
"" Pul.fi'e e' tre ~ prit la chofe avec tant de no e

t?d

ndfqu~,:

beau~frer~;

, .

;; que - c'était ' trop, &amp; li je l'en avais cru ; je
" le lui aurais donné tout de fuite pour le me- .
", ner au Saillant où il va paffer l'hyver. Cette ,
" généralité me força cependant de fouffrir fa
" correfpondance; vous jugez qu'elle a été fré"quente entre un Prifonnier qui cherche une
" ifIùt! &amp; une fœur une fois libre de s'appuyer
,,~ur lin frere, tantôt aveugle, ' tantôt néphré" tIque, tantôt fébricitan "' je vis d'abord qu'il avait
" pour la premiere fois de fa vie, pris le bon
" parti, car fur la lettre de fa femme, il pa" rut touché, attendri, humilié, contrit, met" tant fort haut cette bonté inefpérée &amp; fe ra" baiflànt lui-même d'autant, foit qu'il . ait vu
n que cela lui avait réuili, car il voit fin, fait
" qu'un commencement
d'efpoir l'ait radouci , il
.
" a toujours été fur ce ton depuis, dans des
" lettres même quelquefois vives &amp; même gaies.
" Ona trouvé moyen de lui dire toutes fes vé.
"ri rés. 11 a tout fuppo~té fans écart &amp; fans
" baffeflè, &amp; je . me fuis trouvé obligé de dire
" qu'il commençait à avoir de l'efprit à luit
" car jufques-là, je ne lui avois vu dans tous
"les tems que du pathos, de l'enflure, du pla~
" giat &amp; des bouffées fans fuite &amp; fans natucel.
" cependant mes · enfans n'ont pas perdu de vue
" le deffein d'obtenir ce qui m'avait d'abord été
"demandé. Leur frere s'eU fait des partifans
" très-chauds, &amp; précifément dans le détail par
" où paflènt les lettres pour arriver à lui. Les

�40'

'

1

.
s de b onne conduite n'ont pas p us
1
témoIgnage
,
'qui l'a l'endu comme e
"
'que 1 appUi
,
" manque.,
lieu où il n'étoit ent&amp;re lqupe 1';&gt;ut
maître en un, ' T s enfemble
e r11011" demeurer enfetreh. d ou ndé à l'autorité un or"
, ' t ont ema
j'
nier y )0111 ,
tems &amp; en tous leux
"
' 1
et en tous
'" '
" dre qUl e m 'té abfolue; de mamere qu a
fous mon autan '1 fi t arrêté par-tout &amp; par"
"fi ' 1 1 U
'r.
ma reqUl lt101 , fi ' t dans les prllolls roya"
&amp; re re111
1
tout reçu
" t arrangement toute a
,.,
0
donne a ce
fi'
Ar
les.
n
a
r. l
les
formes
u
ltees.
"
fi'
offible le on
, '..J _
fan&lt;-Llon p
.,' l '
eux-ci m'ont conjure ue
" furés de ce . cote- a, c
r garant vis-à-vis les
"
'b'
ne norter pou
len,l r IJ. f: 't dans tous les genres,
" voulou'
,
, 1 s eu al r.
.
&amp; er_
ennemIS gu I
le guider
"
'
quelque IIorte ,
"
l
le couvnr en
're ou s'li faut e
"
fi
'il peut revlV ,
,
en
11 s
':f:'
T
s
fe
portent
cautIOIl
fayer
."
.
t ut a ait.
ou
Q cl
"condamner a
d folies marquées.
ua~
q
.p us eune p leine foi à cet effet,
' ~ .ajouter
" , u'il ne fera
" Je pourrai:&gt;
,
'eft oint affez pour mal.
P, Ile tâche &amp; quel
de leur zele, ce nfi
"
•
au len, que
, 11

ï-

mo~ ag~

~

paternelle à recommencer, qu e
"g~nre e vie
el entafièment d'affair~s,'
circonfiances, qu
M fi
les Muufires
."
'? Cependant,
on leur,
,
~, pour qUl 'fi' ' I l falloit bailIer la mal11 ou
'1 ap' t qu lOnne.
prononcer la l:lOrt, ou ce qu I s
" a
'"
fUls rendu.
. pellent la VIe, Je me
d' '1 bien long pour
" . Voici, Monfieur, un etaI,
reds à ce
""
,
, d mande ou )e co nu
' vous dIre que Je e
. 'f(
1 Château de
"que mon fils ait pour pn on e Vincennes,

" A

".~n ~~leve;
P

"

"

4I
;; Vincennes, jufques. à nouvel ordre, qu'il;r
" [oit inco15nito, &amp; fous le nom de M. Honoré,
" qu'on fafIè le moins d'éclat poffible de [a [01'" tie. En effet, j'ai des me[ures de tous les gen" res à garder. Je vous le devai s ce détail, mais
" j' ofi vous demander plus d'attention à ce que
"je fiais avoir l'honneur de vous dire.
" Je vous donne ma parole, Monfieur, que
" de mon aveu, il n'approchera jamais de Ma" dame Votre fille, que vous ne l'ayq ordonné
" ou permis. J~ puis VOliS promettre mIme. de
" l'empêcher, pu{(que filon le pouvoir qui m'a'
" été confié, ' il ne doit aller qu'aux lieux où
" je l'enverrai. Parvenu à ma foix ante _fixieme
,-' année fons avoir encore jamais trompé perjànne-,
" ayant dédaigné d'être fin, je ne commence_
" rai pas à mon âge à être parjure. Nos inté" rêts d'ailleurs en ceci font COlllllluns, Je ne fou " rois être flupçonné de la plate manie de lIOU,,' loir tirer en tOute maniere lin enj'ant d'un fou.
" Si mon fils eft ce qu'il filt, il retrouvera
" bien - tôt ce qu'il quitte. S'il eft changé,
" il faut qu'il le (oit du toUt au toUt. 4 2 mois
" d'une exaéte prifon, .s'ils n'achevent point Ulle
"tête [ont, dit-on, capables de la r etourn er.
" Dans tous les cas -' c'eft à moi à en [ubi r
" &amp; fui vre l'épreuve. Et je puis vo us ê tre cau tion
" qu'elle ne troublera point Vo tre tranqu illité .
" Je puis manquer, il eft vrai, mais en ce Cas
" vous l'auriez également eu [ur les, épaules ) ~

F

�.~,
"
"
n

"
n

."

"
"

'41.
. au l'leu qu
. "1
.
fans. dou. t e qu'il ne fera,
.
d 'l
pIre
, r. r. t pour tOUjours en cas e refixe 1011 lor
.
',.
aura
'1 ' M le MarquIs, ce que J aVaiS
cidive. Vo~ a, &amp;' l s aaùrances que j'avais à
'
s dire
.e
'Il
a vou
'Permettez-moi d'y ajouter ce es
vous .donner.
fi aueux attachement avec le..
du Gnc~re &amp; le ped'être ManGeur, votre trhl " il'honneur,
S' , M'
que
J
a
'
b
''(fant
ferviteur.
Igne,
1humble &amp; tres-o el
rabeau.

A La Dame de Mirabeau.
Du même jour .. ......•
, . . ma penfée quand
Je vous ecnVlS
'd vous eutes
l . .
"
, &amp; l'honnêteté d'interce er p~ur ~l.
" la bonte . Z. conclure delà que je l'ai pafia" Vous pO,uv,e &amp; dites à tous autres. Mes enfans
" b:~ment e~nt;s d'un ordre du Roi qui le mettent
" s etant a~ure~ifipoGtion m'ont demandé en grace
" àd mon
en~ler~
d'fi! r &amp; en répondre, aux
voulOIr
bIen en 1 po e
d
'" e
bre qui pourraient crall1 te
.n perfolldlles r. eln'b n.~~n La charge efi plus que forte
l'abus e la 1 el .
, 'aye
" our un homme de mon âge, non que Je n, ' .
" lP oignet
,
encore . bon pour le. remettre ou
d' te
,
" 1; P, , u premier Ggnal d'incommo tt,e,
auraI pns a
, cl'
fan Geo" mais ce ne ferait pas la peIne' etre ' &amp; de
" r ,&amp; condUire
' un ham Ille de ~, 2. ans fi '
,,1er,
'fi as chofe fage. Toute OIS
" cette trempe, ne
D'
&amp; le s ho mmes
" je l'entreprens J pUI que
leu
A

,t

4~

~-, le \l'eUleRt, &amp; je réponds d'ahord à VOUs qu~
votre tranquillité ne fora point troublée. Je fais
que vous ne méritez pas ces précautions de ma
part, que vous ne m avez pmalS parle que
pour lui, &amp; que dernierement encore, quand la
~, bienféance de votre état, vous, obligeoit de lui
), écrire avec mefure, la lettre que vous m'a-:
" dreiliez à ce fujet " était toute pleine de bonté.
." Mais je mérite moi de foire mon devoir ju.f
." ques au bout, &amp; une partie très-précieufè de
,H
ce devoir, c'eft Votre fi2reté, Vot.re dignité,
" votre repos. Votre cœur efi bon, &amp; votre ame
" noble &amp; élevée. Si mon fils peut devenir ce
." qu'il promet d'être, il faura vous refpeaer
" avant tout ~ connaîtra que ce fentiment l'éleve 1
" &amp; peut feul le porter jufques à vous, &amp; vous
" nous aiderez alors à le rétablir dans fan état
" &amp; dans le monde. Mais Ji voUs defcendie1. à
'" lui, vous pourrie'{ .pour lui peu de chofè, &amp;
" riiquerie'{ de Jaire tOUt Contre VOllS. La meil" leure précaution COntre cet écueil, c'eft de nè
" rùn Jaire que de l'aveu &amp; fans le confeil de
" M. Votre pere. . . . • . . .. nous ferons toujours
.n parfaitement d'accord fur les chofes efièntiel" les, M. votre pere &amp; moi, il cotivient peu
'" de donner des confeils entre mari &amp; f~mme,
'" mais ce font mes enfans, &amp; je le dois au
,; moins une fois, attendu les circonfiances. Si
" Votre mari m'en croit, s'il m'obéit même, il
,." ne fera l'empreiIë auprès de vous que de. la
"
"
"
:"

'C"

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h ' r du tout au tout, c'eft-à" maniere
"
el'co&amp;"' cange
" regener.
our vous montrer que revenu
dire umquement p '1 fent le prix dont vous de"d r. écraremens l
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" e les,;O &amp; veut mériter votre e une avant
etre ,creaIt
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" vez lUIS"l
, vous êtes dans
,
"tout. l eXI/) 1 d voir même de lui dire :
d ' &amp; dans e e
':1 .. /', d
" rOltJ
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guides
rerpeccIJ
sonnes
peres ont n
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" nos ueux
&amp; de uis confirmes par notre pro'J par la nature d l'~bus des enf5agemens contrac,,, pre aveu quan,
volonté perfannelle en eut
n tés par not,re prof~e &amp; l'alltre font d'accord
" dilaté les lIens.
un
&amp; font convenus que la
nous
concerne,
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qm l' n ne Jr;.erul°t rl'en 1Îans celle de ' autre.
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\ ce qUI efl de décider de notre fort fOJ
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lus Ià/'ûr de utte ellcezn'te If! _
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M 1 Comte de Mirabeau lui-même connoiffoit
' . e
&amp;'u eoit mieux de celle des aualors fa pofitlOn
J p ,
ett'e époque
1
'11 ecnvolt a c
tres .. Les.JamaiS
ett~es diuceffer d'être préfentes à fan
n'eufIent

4)
" avec autant de confiance qu'aujourd'hui. J'ailieu
" de croire que l'adoucifIèmellt de mes maux &amp; le
" foulagement de mes peines ne dépend que de
" vous feule &amp; des fentimens qui vous pOrteraient
" à le demander .. :......... Votre famille ne
" veut pas notre réunion &amp; VOliS deve'{ de L'obéi)"fonce &amp; du refpea , aux volontés du ' chef de
" vorre famille. Je Lui dois, moi litr-tollt.J dans
' J , ma pojùioll, de chercher à détourner cette Vo" lomé ell ma foveur &amp; de ne pas luter comr'el!e.
" Ce fora donc vous, ce fora Lui, qui marquere'{
" la diJlance où je dois être. Ne vaut-il pas
" mieux que je fois fous vos Loix que dans un
" donjon? Il m'en Coutera peu de me conformer
» aux defirs d'une ' femme aimable à laquelle je
» devrai le peu que j'aurai de liberté &amp; les mo» yens de conferver mes yeux &amp; peut-être ma
" VIe.
A Mr. le Marquis de Marignane

Du même jour.

0

0

0

\

efprit.

A la Dame de Mirabeau

2J

28 Mai 1780
Je ne vous ai point encore écrit, Madame 1

•

" J'ai recçu un peu tard, Monfieur, (ce que
" j'attribue à la pofition ou je fuis) Votre lettre
" du 17 Avril qui m'apprend que vous avez eu
"la bonté de ' faire pafièr à mon pere celle que
" j'avais eu l'honneur de vous écrire: que vous
" défii'e'{ qu'il trouve le terme de ma punition
" affi't Tong &amp; qu'il prenne affi'{ de confiance en
,., moi pour rifquer l'épreulIe que j'ai propofte.

�46

.

. d ' . d s remerèimens de ce defir &amp;:
" Je tvou~
e de votre part. Ils font
dlfipoolfis,
1tlOn
" ' d'au-,
de cet e
fc
à l'opinion que J al tou" tant plus con ormes
humanité &amp; de Votre:
;, ,
e de votre
, ,
'1
JOurs
eu
d]
'e
n'aurols
pmaiS
e
"
q ue q~lan
d
, Il'
" pru ence ,
me rendifiiez JUluce »
h
q ue vous
' de l' ex'douter ~ouJours
" bon eur
d
us pourrIez
,
"quan vo,
ue "ai de réparer autant que J,e
. trême enVIe ~
]
fiëes quand vous crOl"
,
es rautes p a ,
,r;'
le
pUIS,
lU
Il
t vous onpOJ er a tolite
" , d 'étane emen
J:
,
l'
ne, eVOlr
&amp;
moi
la
demIe
1,
n re ma femme
" reunwn
e : r. Il'' ne pourroit aucunement
b
e Je 10 lClte
r. "1 ' '
;, e~te ~u
es' deforte que lonqu 1 s agIt
" nUIre a ' vos vUl ' , fans déranger vos plans,
" de rn 7 rendre ~ ~:~~.feulement fur votre tolé" je dOlS co~npte:me ftlr vos fécours~ Tel efi le
rance, malS me .
fi
"
n..
de votre genero Ite.
" caraLlere,
J dOlS attendre encore plus de Madame
1
\de
" ,e
ue 'e lui tiens de p 'us pres.
Mmth~au, ~arce!i q J ération pour me fouf.
Je dOlS efperer a c~op
&amp; J'e l'efpere.
"
. \ 1 prifon &amp; a la mort,
, '
" tri\lre a a
elle efi ma femme . J a~Elle eft votre fille "
" '
' \ lui temr
"
" l u i deVOlr' J almerOlS a
" merors a
"
, 11 m'auroit rendus.
" compte ,de~ [ervlCes qu e e
vec fincénté ,
Je le IUl dIS avec confiance , a I l
ble de
,.,
ffi fi
de cœur. Elle en capa
" avec
,
' t e du elOn&amp; J','unagme
.qu'elle m'entendra.
,
','
l
' s de refléchlr mu" m en en r
Sans do me , ] al eu e. tem
' &amp; d' e l'u"
1
. de la palx
" rement for es avantaB~s
' r; uhaùeroù de
(lion domeflique;. fans LlOUle ~ le JO '
"

,

47

;; me rapprocher d'elle &amp; de flous; mais vous ne l~
" vouler. ni l'un !Ji l'autre, &amp; je ne le demande
'" pas aujourd'hui.
.
" Je demande la guérifon de mes maux phyflques
" &amp; une épreuve {llr mes di{pofitions morales.
" SaLIs le double lien d'un ordrB du Roi &amp; de
", ma parole d'honneur, je demeurerai aufli loin
" de vous que je jùis , la place qu'on voudrait
'" m'indiquer, dans une égale impoflibilité de me
-" réunir à Mme. de Mirabeau fins fin aveu &amp;
"fins le Vôtre avec QlI/]i peu de liberté civile
" que ;" en di maintenant, mais avec un peu plus
." de liberté perfonnelle &amp; de moyens de conferver
mOn exifience.

a

l'

1

1

1

"

1

A la Dame de Mirabeau.

)t

"

"

\

"

},

"

16 Juillet 17 8 0 .
" J'ai reçu, Madame, avec une bien vive re~
con no illànce; la lettre dont vous avez adouci
mes peines &amp; dans laquelle j'ai reconnu Votre
cœur.

" C'efi Un grand foulagement pour le mien
" d'efperer que je ne vous fuis pas odieux. Vous
" defirez 1110n bonheur. Croyez qu'un des plus
" amers tourmens de ma vie efi d'avoir troublé
" la Vôtre. Je n'ai pas oublié que le ferment de
" vous rendre heureufe efi celui que j'ai prononcé
" avec la fati sfatho n la plus pure, avec le plus
ardent deflr cl' en remplir tous les engage mens.

"

�8
4
.
'tuofité de la jeuneŒe, l' aIgreur
que

L ,'Impe

d'l'
d
" ma lh eUI. l' nfipire même quan Z Vient. e notre
le
,
" fiaure une fiU1\r.ceptibilité , une hauteur
1 qUI
h'tenolent
" a\ l' exces
" d e 1na 11Fenfibilité , un fata enc aine ment
"
,
Il
es ont accumule
mes
de Clrconnanc
"
, torts envers
" VOliS; malS
, Ja
'mais ils n'ont ete entlerement
fi vo"lontaires. Mes égaremens el,w ers vous u~ent
" toujours empoifonnés &amp; pUnIS par votre ou"
, • • .
.
"vemr.
1

. . ...

•

•
"
"
"
::

"
::
"
"
"""

•

•

•

•

•

•

. C·royez
. 'qu~ J'e fens bien, les" droits que vous
,
donnent vos. bontés, &amp; n'lmagl11eZ pas ,que Je
veUI'Ue a b Ullr.er de celle-ci. Je refpeaeral
, votre
1
,
t
t
que
J"
efiime
le
cœur
qUI
me
empIre au an
"
, , , , l" es
d &amp; que J'e connoillàis, pUlfque J al ete 111un
'"
voquer. Marque'{ la dijf~nce ou vous . ~rozre\
d evozr
, me renz'r de vous " Ce refie de pelI1e ,me
fera très-fenfible, car plus Je vous verrai &amp;
plus il me feroit doux d'employer t.o~s mes m~mens à vous prouver ma reconnol11ance, malS
je ne me permettrai point de I11Urt:1Urer &amp; le
defir de voir effacer jufqu'aux der11leres trac~s
de vos J'ufies mécontentemens , ne fera qu'un alguillon pour les mériter.

A M. de Marignane
Le i Oaobre 1780.
J'ai eu l'honneur de vous remercier, Monfieur,
"
avec

49

'" avec ùne recoruloiilànce bien vraie de' la' démar• .
'" che que vous avez.. tolérée que ma femme Et en
" ma faveur. ' Je ne fçais point encore quel en '
" fera le fucces ; mais je ne puis pas avoir tort en
" efpérant quelque chofe de l'impreifion que fa '
"générofité &amp; la votre peuvent &amp; doivent
" faire fur ceUe de mon pere. "
.
" Dans le cas où la bienfaifance de ma ' fem" me, la clemence de mon pere &amp; votre magn-a" nimité ameneroient l'accompliŒemellt d'une par" tie de mes ' vœux, je dois me hâter de 'mettre
" à vos pieds ma profiffion de foi. &amp; l'enBage" ment de mon honneur. n .
.
" Non, ce n'eft pas pour faire le tourment de
" . ceux qui me font chers &amp; qui m'auront fauvé
" que je defire de fortir de prifon où je péris •.
" C'eft au contraire pour meriter leurs bontés .
" par ma conduite, fi je peux les efpérer encore ,
" ou du moins pOlir leur faire oublier tous les
" égaremens dont je [5lmis plus qu'ils n'ont pû en
" être oDen(és. "
" Que puis-je faire pOur cela, Monfieur? C'eff:
,; de m'abandonner entierement à la conduite de
" tous ceux qui ont des droits &amp; de l'autorité
" fur moi. Vous êtes un de ' ceux qui en avez .le
" plus. Vous êtes mon fecond · pere. Vous êtes
'" le proteé1:eur de la femme qu e j'ai promis de
" rendreheureufe, &amp; aux follicitations de la" quelle je devrai peut-être le retour à q:uelque
" félicité ou dumoins à un état [upportable. Ce

G

•

�50.-

VD~ o"d~e~ qr'è j~ r~glera,i &amp; mOrt ,
" fljou-r
Je delllem ltbre , &amp; la mamere dont :
,; je "devrai my comporter. 1V!0n cœur ~endra fans ;
,,' cefiè à m'approcher de . vous; malS ma jllfte ,
~;~ .foIi1Jlijfù:m ne me permettraI pas un pas qui ne ;'
,; foit de votrt! aveu. "
" On m'a fait craindre que vous ne vouluffiez
,i _mettre un obfiade infunnontable à toute réu.
"nion future entre Madame de Mirabeau &amp; ,
p
moi; mais fi vous ne l'avez pas fait, lorfque
" j'écoù fort coupable, il ne feroit ni de votre
" générofité ~ ni -de votre jufiice de le faire ,
" lorfque je fuis fort repentant, lorfque je fuis
" le plus loin pofiible d'avoir aucune difpofition
" qui puifiè vous offen[er , qui puiilè déplaire ni
" à votre fécourable fille, ni à vous. Vous avez
" trop d'élevation pour vouloir donner en fpec" tacle votre nom &amp; le mien. Je n'ai que trop
" eû ce malheur &amp; j'en fuis pénétré. Ce ferait
" un foin bien fuperflu quand je fuis à vos ordres
" ~ à votre merci; recevq: ma parole de Gefl" tzlhomme &amp; de fils .de me conformer à taU" !es les intentions que vous dail5nq me mani.

,i

,Ji

"fefler.
"
"
"
"
"

SI

f:ra -doirc-p,ar

n

-

» Le plus cher de mes vœux feroit de reconquerir un jour avec l'atfeétion de mon pere,
celle de ma femme &amp; la votre , &amp; la premiëre
regle de ma conduite fera de ne rien faire DÙ
vous 'ne puilliez trouver une preuve de l'anache ment &amp; du refpeét, &amp;c. ·"

•

..

A la Dame d e M'Ira beau.

~

-....

\

7 -Oaobre I7 80.
" L~s témo'ignages direéts d "
" néreufe n'arrivent pas 'ufc u"e Vot.re - ba~té g~7'
" app:ends ailèz pour êtr~ q ; ~nOI; malS j'en
" qUOIque rien ne me fi ' pro on ement touché,
." noble &amp; fenfible cœur ud~PEre~nl,e de la parc du
' , ,
.
lnl le
. " P enetre de reconnoiil' h
'"
" l'époufe que le Ciel
a cde pour l'amie &amp; .
. ,
, me ren au
.
," tle, Je la fupplie de
mOIns en par.
d'
me mettre aux . d d
'
"pere on~ Je connais la é '
~le s e fon
" promettre ( elle a d ' gdnerofite &amp; de lui
raIt e tout
.
" pour mOl, elle a drol't d'A
promettre
" '
etre
" . J aune l'honneur &amp; - co '
,
uree comme
f: .
.
- mme Je cheris fl b'
" a1t~ que Jamais je ne la d d"
es, lell, e IraI fur nen. )
" OUI, Madan~e ma
,
, n amIe ma fi
"proteétnce qûe fi -' d '
emme, ma
,
,
mes eux pere d'
" llvrer à quelqu'indul
. SaIgnent fe
" corder un pard"n '"' gelllce pour moi, &amp; m'a~~
'" \..omp et 'ou p . l '
." entIerement foumis à I l ' artla, Je -ferai
' r. .
eurs OIX &amp; au
" &amp; Je leI7,lI plus dans leu
.
x Votres;
" pQ{ition que J'e ne le- fi~s }~a!n~ &amp; à leur diC, r. '
ms ICI. , Car
r.'
~, pourral .lalre tout c~ _u'ils eoci
,enn~ Je
." tes" je ne ferai .'J· a ~
geront ., &amp; cermalS, autre chofe M' "
,
'" Je ne ; puis que foufli '
"
.
aIS IC!
emu
." qui ,n'le 1 devore- &amp; .l'èn~?
nVle gd ~'' &amp; ~eJ repeptir
..
'" conf4iue 'font- éga'l - ' .
:{fP~rer: qUI r ~~
'. ~ .
e,ment 1mOlllnOl"S
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4'/ .

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Gi :

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A M. de

Marign~rte.

'B

13 Décembre 1780•

"
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"

M . '.s je viens de franch: r
. Mo.nfieur le &amp; a!&lt;I);1 a' 'vous 'que je r'~ois le
"
'1 c. t I c eu
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pUI" h 1mnage e l .
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premier
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pere
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pmaiS
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,
cl ,
q ue lans
' r IOn
.
1 v de
n oble cœur, m accor er . ,
maIgre e, vœ~ 'Ordre da Roi qui change mon
la difipofition abfolue
le bienfaIt. SI l ,
,
ettolt pas a " ,
fort ne . me m comme le
. l" al demande , J aude 'mon p;re, l'on me mit à la votre. Groye:,
rois fupphe que
,
daigl\és croire que Je
Monfieur le Marq~l~ " neriter déformais vos
mettrai autant de J,Ole a/hl r de nlettre de fuite
û e ma eu
J:
hontes que j oz e .
. ne me permettraz de
à les perdre ,
ce qui vous appartient
vous demander,
propos de m'accorder
que ce ~lle vous jugere'{ a
J/ous-meme. "
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1

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,

t t~:jte
1

. 'd
M de Mirabeau rentré da~s une
VoIla onc.
Il C premIer pas
R' .
. d fc liberté perfonne e. e .
partIe e a
A {( rtir des mams du 01 .,
n'étoit rien encore. . ~ - 0 d tomber dans celles
il ne falloi.t pas cra/l11. ~e ~é:efiàire de terminer
ur er .la contümace.
de . l~ Ju/hce. Il. etolt d
l '~' rifons:.
l'affaire -de Pontarher ou e . p g
Mr. " dè Mirabeau f~ remet d~n.s ~~e'~a ' ro...
Son iclébut- 'efi de dèmaCnder .1~ .~t~~t~ft folem~ifé.
.cédure co~nme nulle. et lOCI e
.

On publie de part &amp; d'autre des Mémoires ilnprimés: On communique dans le procès une Ieare
,écrite par M. le Comte de Mirabeau ,cl Madame
de M ....... la veille même .de la difparutio;l
de cette femme.
, . .. ,
Le 14 Mai I779 , On avoit drefIë à Pontarlier
un procè's verbal , tendant a faire nommer un ', tutellr à un enfaut dont la Dame de M ......• '.
avoit accouché à Paris en Janvier I77 , dix8
huit mois après S'être éloignée de fon mari &amp; dix
mois après fan évafion en HoUande.
"
Après la publication des défenfes refpeétives des
parties, l'atfàire eft terminée, nOn par Un jugement,
mais par Une tranfaébon. Dans cette tranfaétio ,
toutes les parties comparoifIènt par Procureur; n&amp;
voici les difpofiti.o ns de l'aéle : " Lefquelles parties
" Comme eUes comparent, defirant terminer les
" difficultés énoncées daRs 1eUFS Pf0(;urations ci~
" devant réIatées &amp;de la maniere reglée &amp; ar" rêtée par lefdites procurations, s'étant certio_
" rées d'ailleurs de l'exécution préalable de l'art.
" 7-, du projet d'arrangement rélaté &amp; tranfcrit
" dans lefdites procurations par la repré[entation
" qui a été faite des Ordres du Roi manifeftés
." par deux lettres de Mr. Amelot Minifire &amp;
" Secretaire d'Etat, adrefIëes, l'une. à M. I.e
" 'Préfidènt de Ruffey &amp; l'autre à M. le Mar" quis de M ...... enfemble , de la foumiŒon de
" Madame
de M •••.•••. de sy conformer, le
.,
""

"

•

.

�-&amp; l '

lefq~:ls

ordres &amp; foumiffio ns
'" tout v!l
U, les mains des fondés de pou.
entre Inés ont lefdites
parties
COll'" font
' refies
'd~vant nom,
1
.
-" VOIr
CI.
gement en. a mamere
1'. nmé ledIt arran
.. que
' " 101
.
s'enfUlt: "

s~ ·
,; ge'mens c1-deffus contraél-és pour 'Mada111e leùr .
,, -fille, pour laquelle ils fe font fort &amp; fe por- .
" tent expromifièurs ju[qu'à concurence de 45000 .
"liv. &amp; non au-delà.

1

"

exécution ' de
d e de M .... en
1
A
Ma~n
'd
RT. . "
rdres du ROI ont mentIon
" fa foumiŒonfla~lxo dane la vie de Monfieur de
.d
t ren.ela pen
, 1
" Cl- evan ,
,
&amp;
encore un an apres a
M
fon .epoux
, eIle en
Il.
-' , ••• d. • •CelUi-Cl
, cl an s le Couvent
ou
.
mort e
. 1 8 &amp; Il demeure con':. aauellement depUis , 7 7 defdits ordres du Roi
la revocatlon
"
'
,,,venu que être demandée avant c;e.tte epoq~e,
"ne
- re'"fipe a-1f &amp; par écnt
[; spourr~
l'agrement
M des famIlles
an M. . . .. &amp;. de Madame de ..•.•
_,,,
." de
ART.

M
.~ &amp;. Madame de M .... .
II.,,
...
'
1
"
fleut par les préfentes
t comme ·1 s rell

fl
f'.'
." 1'.'
relleron
&amp;
cl
biens.
En
conlequence
rés de corps e
"
'r.
" lep a
M
renonce
desa
-prelent
e
d d •.
qui luÎ ont été
"
' " a tous es ons
d l~aria e , même au
faits par [on contrat e ,
g, bl'
de don."
' &amp; à la communaute, &amp; s 0 19~

~adal11~

::

"

&amp;' ;~antaO'es

~~~:;;ès
la mort de fon ma~i, ~mes ~Ul~~~~~j:t:
décharges , ratificatIOns llece aIres a

ART.

III

."

M . de Ruffey &amp;

. ,

r.
auronte
d e Ion
.' .
" . leinent &amp;

M dame de Ruffey s'pbligent pl'lUClpa. .
,
."" la
r. 1 all'emen
'.
t à procurer l'exécution des enga-

l~d

, ,

IV. " En confidération des articles pré- .
" cédens. M. de M. . . . . . céde &amp; abandonne,
, ART.

" toutefoIs' [ans garantie, ci Madame [on époufe
" tous interêts non payés &amp; ci écheoir de la dot
') qui lui a été confiituée par [on Contrat de ma-~
" riage, &amp; lui donne par les pré[entes toutes
" procurations &amp; autori[arion néceffaires pour les .
" toucher &amp; en faire quittance. Mond. Sr. de .
" M.. . . . . . a de plus remis à ladite Dame [on
" époufe, comme elle compare, les effets, nippes
" &amp; hardes [ervans à [a per[onne dont décharge.
n
" Enn mond. Sr. de M .. ... " s'oblige de
-" faire payer par [es héritiers à ladite Dame [011
" épou"fe en la ville de Dijon la [omme annuelle &amp; .
" viagere de 1200 liv. par moitié en deux termes
" égaux dont le premier fera échu fix mois après
" le décès de ManGeur de M .....•

V. " Moyennant . l'accompliffement des
conventions ci-deffus , M. le Comte de Mira-

ART.
J)

,; beau [e défifie de l'appellation qu'il a inteljettée
" par lettres &amp; exploit du 8 Mai 17 82 , de la
-procédure infiruite au Bailliage Criminel de .
" Pontarlier à la Requête de M. le Marquis de
M. . . . . • &amp; de l'homme du Roi $ &amp; toutes
)t

l'

•

•

�56"
.. les d1'ffi-ct 1Ite/s nées ' &amp; à na1tre'
M d M fujet, tant
cl
" de la. p l'
ortée
par
.
e
•
~
.
.
•.
eamte P
.
r.
1
" meureront e't el!
. 1S &amp; termme~ ", lans qued es parr. .
'" ties. . pm. fi'en t 11re 'rechercher a cet egar
,
IOUS
,
",
, t &amp; de quelque maOlere que ce
,; . qu.elquMe
prdete~Me
{( It
e
...• . . confenrant 'que ladite
" o.
. r.· comme non advenue en tOlUS fes
Sentence lOI t
"1 Il. d' . d fi'
,,"
1ant , ainfi
qu_ 1 ealt C1- e us
01l1ts
,
moyen!
,
P
" l'accomp l"fi'
l el.nent du prefent traite.

au.

1

"1

"

ART.

d'auc~ne
VI'• " Mais en cas d'.inexécutioll
11. '
l'
d
[!t.

des conventions ci, devant H~pU ~es, e que 'lue
" Part que VLenne
.
cette inexecutLOn "
, f
toutes
les
i ét"C.
"
. rentreron t dans leurs .droits
re pe lIS.,
.
PartIes
" M
. d eM. . . . . . . ou [es héntlers pourront
\
cl a
" leurs
• c1"
101X , ou donner ft,ite au proces r.ou
a" e
'J la même màniere que fi la préfente tr~nla Ion
" II,eut pas ,e'té faite , ou exercer,. contIe
"
l'M.
U"&amp;
',' ~1adame de Ruffey &amp; leurs hentl~rs" al.llon
" réfultante des obligations par eux ~Ipu}e~s da~s
:: l'artide3. ci-ddlus. Si l'inexécutIOn vient . e
M' de M ...... Madame de M ...... pourra
" obtenir
.
, fi'"
toutes lettres nece
aires po,ur "purger
.
" fa contumace &amp; M
. de .Mu'abeau
' . Ie e ornte
,
," ~onfervera audit cas le droit de pourftllvre 1ay:
" pelIation dont il [e defifte par le préfent traite
" où d'appeller
.
'd ure Il"
pour
de nouveau de l
a proce
" procéder &amp; faire valoir [es moyens de m~zte 1
" lefiquels ainli que les défenfes de M. de
.,•
'" reileront intaéts de part &amp; d' autre ~
VII
1

"

AH .

.

•

•

57
, »" Art. VII. Les parties demanderont de COllcere
» l'homologation du préfent traité au bailliage
~) de Pontarlier, ainli que l'autoiifation d'office
,
» de Madame de M ........ les frais de ladite
») homologation, . ainli que ceux de la préfente
») t,ranfaéhon feront
fupportés en commun par
» les parties.
.
),) Et pour parvenir à ladite homologation,
» lefdites parties , comme elles comparent, conf» tjtuent le porteur ' d'une expéditiondefdites
», pr~fentes, leur Procureur Général &amp; fpécja~
») aux fins de drefTer, ugner &amp;
préfe"nter la ReJ)
quête en homologation, de faire pOur l'obten~
» tion d'icelle toutes démarches &amp; diligences
» néceilàires, dont aéte.
II réfulte de cette tranfaétion que la procé.
dure continue du fublifier, que M . le Comte
de ' Mirabeau n'eft qu'élargi, &amp; que fes parties
n'ont confentià l'arrangement qu'après S'être certiorées de la foumiŒon de la Dame de M .......
cl fe conformer aux ordres du R oi.
II en réfulte encore que la Dame de M .....
efi traitée comme coupable, qu'elle efi privée de
fa liberté, qu'elle perd tous les avantages de fou
contrat de mariage; &amp; li la Dame de M ....... .
eH coupable du crime dont elle était accufée ,
il faut néceilàirement par la nature de ce crime)
lui fuppofer un complice.
Il en réfulte enfin que M. de Mirabeau n~
con[el've qu 'un état précaire, fubordollné à l'exéH

�58

.

aéles convenus avec des tiers,
éütîort des dl~e~s p cune faélisfaétion perfonnelle;
&amp; qu'il n'obtient a~ rivant cet aéte que M. de
Et c'eft en, trdan cres Obfervations imprimées,
1
M ' b u s'écne ans 11
Ira ea
, 'forcé de reconnozlre a non
que l' Accl~(ateu; adeted 'lit dé"éré à. la JlIftiee, &amp;
' if! du rI1reten
u e:1'
br;
fians
ex ence
{e'
'té
léo-alement
,
a
1
oute,
l
0 acclI ee a e
()
;r;', ,
que
.
a
c
r;
.
ace
tant
l'pcClL;atton
elou.
"
rgé JO contllm
,
avozr pu
1
roeès infowenable!
llbJurde, &amp; ~ PM' beau convient que la tran~
La Dame, he
11roaO'uée Mais on trouve à la
r n.'
a éte omo b '
'l'
lal.LIQ11
R
At
en
homologatlOn
empeJ.
cl la eque e
, , l '
marge
ede M R 0 bel 0 t , Lieutenant CnmTne, J
h
r emen~ ,
. l'vI Par :lés, Lieutenant pamcu.
la [ufplcwn de
. A.h mqçnt de M. R oulJel, Conlier, &amp; autre empe, e
.
'

-

A

A

feil/er
AfficlejJeuJr.
concouru au jues ut!O'es qui avoient
.
Aucun
A

nt de la procédure, ne paroIt.
,'
geme Re uête en homologatlOn eft -, eH: pl ef&lt;
&amp; qdécrétée d'un foit commumquee
entee cl
R ' ? Les Concluuons font donnees
Gens u
01,
D l
n empêou x , e
G
l'Avocat ftlichaut de

L~

~;;m'nt d, l'Avocat

a~x

Collin, ,n abfena d" . 'o~

J s plus anciens Avaocacs d?1
Szeb 1 ~
du' R 01' &amp; ae
,
't
. L'Ordonnance d'homologation l?tervlen {]'~J,;
fuite
&amp; on déclare que ceux qUl on~ aB! e
r
M rs. Jean - Francors
à ce ,jugement, IOnt
,
Pevar.
l et, . &amp; J,Tean-Antoine Bocards,l' Avocats (J'Il a
l
de meurants à Pontar zer.
d
ement,
I l b'
'
1
'
née
La Dame de Mirabeau eIL . len e Olg
", :

59

vouloir juger fon mari. Mais elle ne peut s'em_
pêcher de fair: e obferver qu;il n'ell- pas jugé. Et
que l'on ne dife paf que l'affaire de Pontarlier
dl- étrangere _à Ja caufe! M . 'de Mirabeau ne le
penfoit point ainfi, lorfqu'il chercllOit dans un tems
non fufpea à fléchir Je cœur de M. de Marignane, lorfqu'il le conjuroit. d'oublier poyr Un
moment qu'il étoit le pere de la Dame de M i.
rabeau, &amp; lorfqu'il lui difoit: Je j'ais, M. le
Marquis, ' que voUs qui ne. m'avet j amais perje_
C~t~ ~ êtes 'l~ flul de .ma famille, qui oye, de
ventables ft/ets de plQlnte conJre moi. Je -ne me
les déquift point. ... ~ •.. un homr:ze moins fimfible
f$ mOins ,ufte que vous ~ trouveraIt des railons de
fi c~oire dégagé. en,vers ,moi des , liens de la pa.
rente, &amp; me dlroLt ~ll ayant vecu fi publique_
ment avee une autre jemn;e que Jà fiLle, je l'ai,
en quelque forte, renonce pour beau-pere.
Il eft donc permis à la Dame de Mirabeau
.d'être fenfible. On feroit autorifé à lui faife un
r eproche de ne l'être pas.
. Après la tranfaétion pailee à Pontarlier le 14
82
Août 17 , M. de Mirabeau vint en Provence.
Sa femme vivoir fous la foi des conventio~s
domefiiques, &amp; des pl10meilès les plus facrées
les plu s inviolables, &amp; les plus foleznnelles.
"
Il n'étoit pas croyable qu'après tout ce qui
s'étolt paffé dans le Cours de huit années, le
pr~~ier ufage, que M. de Mirabeau feroit de

Hz

�60

.

'

~aqUlohber~té
a~01

,

fèroit dè compromettre une famille
'fi généreufement
à la lui faire
_

conco~ru

-

A

.

\

0

0

0

-,

ee _

0

0

•

,

. 61'

quillité d'une époufe dont les craintes étoient jufti6ées par tant d'événements?

obtenIr.
'1
Oaobre 1782, c'efi-àe It9des prifons de _Ponta~lier,
o Cependant
fi 'ende~lortan
.
dIre, pre qu cl MOr beau fait annoncer fan arM le Comte e
la
r. ·relnme
L"
.
'1
'
-t
IUl-meme
a
l,
Il
...
a
0' Le 22 1 eCrI
. r. c _,
uvee. .
' i l ' t encore à la _lemme pour
·3 Novembre,
:elcn liens qui l'uniflènt à elle"
1
eller que es
-1 ' - \ M
Ul r~ppo .
L même jour,. 1 . eent a
,
font 1U~dlolublet 6e N ovemb~'e, il lui écrit eul
&lt;le Mangnane,' e
fes droits d'époux, &amp; il
'Core (J'pour
reèfilamer copl'e- de la lettre. Le z.t
,
femme
adrene a ao
Aix Les premier, z. 7 &amp;
Décembre,. Il VIent ,a 1
. \ M de Marignane,
.
J o , euvelles ettres a .
'29 anvler, n d M' beau. Le ·1.8 Février~ M~
&amp; ' la Dame e Ira
, . fa
a
de Mirabeau écrit de nouvea~ . a, .
le
Comte
Il.
r
La lettre en
renvoy , parce qu Il, etolt
lemme.
,
e correfponclance fatlgante. tems de tenmner un
"n.
de- rel' oin"
C
ême JO our Requête en lO]Onl.'tlOn M· ' b . "
'\ ce 'que M . 1e _Comte _de
Ira e.,atl
d e mValla
re. _'
dans fes Obfervations i~npnm~es,
ofe pl ef~!1ter, .
d f - déférence refpeaueufe,
comme les prel1Ves ~ a
"
&amp; de fà longl}e - patH:nce.
-' -, les d'honneur
~ -Que font pourtant de..venues les pat, 0 _ \ 1 Damè
&amp; de Gentilhomme fi fouv~nt donnees, a e~ de [ad
de Mirabeau, de ne 1la vOlrr. qUteded~e. ~l~:s ces afilt- &amp; cl fi propre Que Ion
_,
pere
u len
,_ ,0,
u'il fallait des é.preuves
rances fi fouvent repetees, 9 .
. &amp;. la tl-ano{
longues &amp; efficaces pOlI'r afll:lrer le repos .
0

,

,

Dès l'année 17 81 &amp; après que la Dame de
Mirabeau avoit eu le malheur. de perdre fOll fils,
Mr. de Mirabeau, pere paroi (foi t confeiller une
réunion. Il préfentoit à fa belle-fille le peu d'attachement des collatéraux &amp; les doux avantages
d'être mere, il ajoutait ellfuite:" Ces chofes
~, confidérées, il faudrait maintenant débattre les
'" 'tifques que vous aviez à courir de ce côté-ci'.
" , 1°. Un fol déja , C~)finu. 2°. Décanceller tous
" les moyens ci-devant accumulés, d'obtenir une
" féparation propre à vous garantir d'un tel homme
" quand nous n'y ferons plus. ~o. L'abandon ac" tue! de M. votre pere, &amp; de toute l'utilité dont
'" -vous lui pouvéz ,être. Oh! voici ce qu'on peut
" 'oppofer ( à ces difficultés-là. Car dans tOUtes
." chofes il faut partir de fa fituatiOll.
Il Quant à lapremiere " il faut que vous VOliS
'Il met-riez en' tête que ceux qui Ont penfé à la déIl livrance d'Honoré, car mes e-nfans n'y ont été
1) 1nis que quand on a cru la ~ho[e mûre J
que
'» ceux-là -' dis-je, n'avaient d'idée principale que
'l) de perpétuer la, race d'un pauvre homme qu'ils
~) · voyoient fi pauvrement paternel. Ils [e difoient ~
:,1 la jeune femme n'a rien à craindre, car s'il efl
'Il toujours crâne, elle n'en fera
plus honorée &amp;
-n mieux garamie à jamais: tout le monde s'armera.
il pour elle- &amp; elle jèrà foule à la tête de la mai)) [on . . " ..........•. ' . Quant au fecond _

que

�6~

n

»
»
l)
l)

l)

»

l)

»
»

)

. 1e , -ce 1a n)eft pas vrai. r
La- '
co-habitation
aruc
d b' n~
11
' t du tout la leparauoo es lens
ca~ceil.
'1re qui eft faite, qui VOLIS rend
q u 1 ell en éPolfin,
\,
d
l'é
'
ce a
,
,
fi'
&amp;
quant
a
1
autre
ans
tat
pI-emaHre e ,
l' b
ï f
Cent vous ne l'obtiendrez pas,;- as 'Ill d' ;~~
,
'domo dans la"
mauon.
l'a d u'[ cerzum
zn
c
.ilOtt,
que quan cl l'1 eut la femme d autruI,
"1 éIOrce
' l'ma'
1e leparo
r'
it de la fienne;
Jeure
&amp; "l'SI ' CtOIt lage
SI etaIt rou "1vous
vous ne l ,ane ndriez pas
, ,
'
voyant
n ' en aunez
p as la peine; , car
C
'
b' qu 1 - n~
lentot une
pe~t touc her a ux biens , Il lerolt
A

pOInte.
.
'1
Cc'
• .
tro
Q
ifieme
artIcle,
1
ne
erOIt
pOInt
Hliant au
il. C
Il:
cl e ce la . Honore IUI-meme qUI eu
n quelllon
b Ilraaux ec es
H Cl'1 e comme UDe catin , &amp; (ur-tout
,
f.
"
» _.l' !l1aglDatlons
, fenciroit la néceffice que vous rLlr _
devoirs de fille, &amp; autant que les
» fileZ a'·os
v
e ffùtons auxquelles je ne prete pas, Ont p~ me
"
'a pas d' envIe cl,u
))» faire connaître (es Idees,
1•l n
J) tout de s'aller [(otter à la Prove9ce;
car Il
» Cent [es dé{avantages, &amp; fi ce n'eft par fougue,
) il n'ell: pas facile à décourager.
J) Maintenant donc que vous avez un beau-pere
» &amp; un oncle (ur qui la rnaifon eft toute. en), tiere, vous feriez fort à l'abri de tou.tes Vlva-cl
.» cités &amp; vexations &amp; vous retournertez qua.n :
» vous voudriez avec mon frere, &amp; vous aune:
» réuni les deux maifons. Moi de m~ part qUI
» n'ai plus de famille, je n'aurois que vous ~
» Votre enfant quelconque fi vous en avez. un J
l)

1

•

A

A

•

63
t)

&amp; je difpolèrois de maniere qu'après avoir affuré

» le forr de ceux qui ont eu la confiance en moi
» vous demeurerez à la tête du relle. . ...•. :
s'ap~er~oit que cetre ~errre m?tivoit le proJet cl une reUlllOn par des ral[ons qUI Ile pouvaient
que confirmer la Dame de Mirabeau dans la ré[orurion d'être féparée. -

, O?

Le Darne de Mirabeau n'avoir pas oublié d'ailleurs que M. de Mirabeau pere lui écr~voit à la
date du 2 Septembre 1777.
.
)) Vo.us avez trop ,?e p:incipes &amp; de trop bOll
S
») con[ells pour que J y ajoute les_ miens. Quand
1) un forcené dont le caraél:ere a été tâté
tant de
» fois, feroit '{u[ceptible d'amandement, chofe ab.
)) folumenc impofIible, il s'eft fermé routes les
» portes à une réintégration quelconque par les
) libelles infâmes &amp; repétés qu'il a publiés Contre
) [on. pere avec une fureur qui ne pouvait avoir
» d'objet que la fureur même &amp; le rot orgueil .
») de faire du bruit en faifant détourner tOLIt le
» monde. Le pire pour un tel homme [eroit de
i) devenir honnête homme, il [e pendrait de honte
)) de lui-même, mais il n'en ell pas là. Mourir
» en un champ de bataille, n'eft pas du tout [a
» pen fée ~ il n'aime pas la bataille, &amp; il n'y ea
» a pas. Au relte, fi l'on ne me tient pas mieux
» les premieres parolès données, certainement j~
» le lâcherai., aimant mieux qu'il [e faflè fOIl
i) fort quelconqu~ que de nourrir auprès de moi
» mon fléau &amp; celui de ma. famille. Mais en ce

�»
»
))
»
»
»
n

::

"

{
. r .r '
"
1 fi le64fort qu "1
1 çaura le raire.
cas je fçals que de uis plus long-tems que qui
Je le co~nOls ~p e ferai que trop juftifié ,
que ce folt, ~ )eDn moins vaudrait-il mieux
mais trOp t~rl' ue j'avertirai, &amp; à laquelle
pour fa f~lnJl eer~ fert de quelque chafe qye ce
l'Clmb~e cl un Pms u'après. Sur toutes ces cho-,
foit de mon te 611 q, je dois faire la guerre à
fes, ma chere
e , ue . e fois averti de tout ,
l'œil. JI
q mi à mâcher les ,i nconvé-,
étant plus qu accoutu

jm~orte

',nients.
.
.
blié que dans le moment
'voit palOt ou
,
. l' II'
e na
. . ' ar humanité deVOir 10 1même où .elle , c~o:o~~/ mari, Mr. le Bailli de
citer la hbe.rte, . . t le 18 Septembre 1777:
Mirabeau hu, eCrlMvol
'&amp; ma très-chere niece,
" .
hIer
a d ame
c. '
» J al reçu.
' la lettre que vous m'avez ~al~
» par MartIn, , , . &amp; dont je ne vous dual
» rhonneur de me~nre la multitude des lettres
» pas la date, ~tte~ u, q~e
vous a fait oublier
vous aVIez a ecnre,
» que
' '1 Cela n'efi pas étonQant.
d e dater ce Il e-c.
vez
»
"
la iece d'éloquence que vous a
,
» J al lu
p
"
'entiensau proverbe
» J' oint à votre lettre. MalS Je m
fi . 'en fia
. d'
, me trompe une OLS, ç J.
» Turc qUI, It: .qUl
e deux c?efi l~ mienne.
» faute. MalS qUI me tramp. .
. te trompe
)) L'Italien le traduit en dl~ant: qUI d ux [oit
» une fois fait maudit, qUI te trompe e

'Ell

» bénit.

.

» Je ne fçals fi

M

1 Mar uis de Marignane

. e . ,q .
• bes OU
» aura la même foi q~e mal a ces proyer »' s'il

•

65
» s'il prendr" argent comptant les phrafes ronn flantes de cette épître où l'on croiroit voir un
» homme tyranni[é par tout le monde. Ce n'eft
» pas a moi a lui donner des confeils. Mais ceH lui que je prendrais pour moi, [eroit d'ajou») ter trois ferrures &amp; double verroul.
» Comme j'ai ,toute ma vie, ma bonne &amp; chere
~) Iliece, voulu \ faire de mon mieux, ce que je
i..&gt; fais, je tiens pied à boule ici pour des atfai» res de Votre beau-pere, encore ai-je bien pe.ur
» que ma malhabileté ne me fa[fe Commettre q LIelllque balourdife, &amp; je conviens auŒ facilement
II de ma faculté pour faire des [Ottifes, que de
» celle d'un prunier pour porter des prunes. Mais
» vous [avez que l'on 111et des ngüres d'hom-me
II dans les chenevieres pour écarter les oi[eaux,
» il pourrait bien être que je figuras très _ bien
» comme épouvantail à chenevieres.
Elle n'avait point oublié enfin que M. de Mi, rabeau pere lui écrivoit encore en 1780, qu'il
regardait comme un devoir de pourvoir à [a /ûreté, à fa dignité, &amp; a [011 repos.
, T~nt de fois avertie &amp; éclairée par la propre famille de [on mari ~ comment la Dalpe de
Mirabeau pourroit - elle [e réunir à Un époux
donc elle eft réparée par des . raifons toujours
fubfiftantes, &amp; l'on peut dire, invincibles? [ans
doute le langage de la famille de Mirabeau dt
bien changé. Mais les faits ne font-ils pas toujours les mêmes? Mais des paroles d'honneur qai

.

1

..

�66
des faits avérés &amp; confiatés',
.
.
ont
ours des engagemens lnVIO_
ne font-elles pas t~uJ l'honnêteté, &amp; même de la
labl~s, aux 'ye~x :fe les retraéter?
.
\ r
J {lice qUOlqu on
U
,
d
M'
beau
n'a
pOlOt
a
L Dame e
Ira
d rle repro_• .
. d'1fI'lmll lé à la famille e &amp;100(; man
1 a d'avoir
cler.
. ' fiti ot [es répognaoces
à cooles moufs qUI JU . 1 e · fut d'en .écrire à M. de
duite. SOli premier G010

rd'ees
été ron

r r
lU

Mirabeau 'pere.
r la répon[e ~ ce qu'elle pou.On va Juger, p~
voit efp.érer . &amp; cralUdre.
la Janvier 1783.

. ~ Madame ma très-chere
fille,
» Je reçoIs
1
I I ' vo» tre lettre de bonn e année ' dans
. aquc1 e Je ne

fi'

»))
»
»
»
»
»
»

»
»

»

»
' )J

1 s que cher pere, au heu de c 1er papa

UIS JP, etolS
~. CI-. devant.Or, .il y a de l'alJac.roque
nill11e dans ce choix; car Je. vous ~(fu~e que
fi l'on me prioit d'être pere, Je ferols b~end,u,n.
allfre bruit que VOUS:I qu.and on vous p.lle e. défieraiS pour
le coup
tous
tre mere, &amp; Je
.
b
a na
les Arrês du monde, au lIeu9ue on p •
ri'.
&amp; c'efi ce dont dl quelhon.
paU€,
.
pa r
» POUf marcher par ordre, J~ commence
vous remercier de vos [ouhal:s de b?llne an, Si le calendrier rebrou{fo-lt chemw, peurnee.
. , que 1queJOl,
[' 's
ou du
être aurOls-]e
. moins efil
pérance aux bonnes années. MaiS co mm:
va toujours, je ne [aurois [lir ce p OI nt e tre.

67 .
» dll nombl:e de ces Provençaux qui prennent
» les complllnens pour des paroles, comme di[oit
» le Cardinal Grimaldy. Quant à vous, ma chere
)) &amp; e(piegl e fille, vous avez encore de belles
» &amp; bonnes années devant vous, &amp; beaucoup

,

fi vous le voulez, ail pour mieux dire,
v.ous .ne (avez encore ce que c'eft que la vie;
alnfi Je vous la [ol/haite tres-beureufe, au nom
du pere, j'cn réponds, du fils, c'eft Votre af» faire, mais [ur-tout du St. Efprie, &amp; nous y
» Commes.
.
»
»
»
»

» Quoique les reticences euirent pu m'être per-

» mires à mon tour, je puis vous afi ùrer que j'ai
» répondu à Votre premiere lettre le 26 de No» vembr'e dernier, &amp; je ne ments pas.
» Venons. maintenant au grand article qui COn» filte en ce que ma fille fàit aujourd 'hui le
» contraire du rôle de la Marion de la chari» [on: Marùm pleure ~ il1arion crie, Marion
» veut qu'on la marie. Elle veut que je lui [erve
» de [econd dalls ce per[onnage. M ai s , ma belle
» &amp; bonne fille, je viens de VOllS faire ma Con)) feaion [ur l'article de la paternité, quand on
» en efi là, l'on n'eft plus propre, dirent les
» Grivois, qu'à tenir la chandelle. Mais pour ce
)) qui eft du rôle du chien du Jardinier, on en
» eft di(pen[é.
" Mais, dites-volis, j'en ai donn é par ole à VallS
» &amp; à M. Votre pere. Eh! je les ai maintenant
» devant les yeux, ces deux farneu[es lettres dtl

1

2

�68
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,
80 pour le[quelles on Ille
Décen:bre 17 't " devant les Maréchaux
dit on Cl el
,, ' l
l ,
vou Olt,
-" ' ,
du à cela que c etolt p uF
e J al repon
'r "1
de ranc.
M'chaux ferrans, pUllqU 1
tôt devant
les
~,rde,
mulet. Les voilà
'n"
de b II
el "n
..
s'y agluolf
, ' M. v utre pere, que
J'
'd f:
.
promets a .
donc.
y
1
pas
de
lui
01
e
a
mal,
.
fil ' proc 1era
mon [;s n sap[a perml'Iron
Je
n'entendais
pas
1
•
.
cl
[on, an
fils n'approcheraIt pas e
[ans doute que ?1~n S à préfent, il n'en eft
la mienne, &amp; JU que bjeEtcr que M. votre
que là. J e pOllrro~s 0 du &amp; que parole non
'a pas repon ,
fil
pere ne' m
I
n
donnée.
Ce
1 ence
ft para e no
acceptee, e.
as du peu d'importance de la
ne prOVen?ltJ
pere a fagement voulu
chofe., MaiS, . d· ~~tr;e la chofe, &amp; s'en eft
l1~e lallfer 1 en. a
. , cl t
Porté à mal.
rap , . , fait 7 . e l'ai tenu 'treize mOIS, o~
» Qu al-Je.
. \
&amp; à la campagne ~ &amp; Je
huit fur mel?ell·tol, '1 n'a mangé perfon.ne.
lui dois la ) UllIC~ qu 1
bécari'e au rez-deDelà ~ il a été, c anter en chan tiez en bémol
if'
r ndis que vous
,
chau 1ee 'h a r Il ne m'appartient pas de due
au · p LIS au.
fi
De tous les tons,
mon avis fur la ~nu lql~;·le lus c'eft le concelui qui me. c~nvI~nbd~f:ns d'~pin~r. Refte que
cordant. MalS Je ma
r
l
&amp; J'e VOliS
' . l"
voyé à lon onc e ,
dela, Je al en
h . firiez à tout prendemande ma fille fi vo~s c. O~t &amp; un t émoin
dre un arbitre plLls equna e,
.
plus fûr • .
10

69
) Dans ta premiere (tatiOll , il a redem andé
» fa tête. Dans la feconde, il redemande fa
» femme. Ces deux 'chofes Ont par fois plus d'ha» dhérence qu'il ne faut.. Que puis-je cl cela ma
» fille? Penfez-vous que le pouvoir que me donne.
» fur lui l'ordre du · Roi, aille jufqu'à lui pro...
» hiber ce draie? VOliS ne le croyez pas. Mais
l) il ne fallait pas le mettre à panée. Oh Dame!
» on le met où . l'on peut . . Refte que je vous
» ai confeillé dans ma fameufe lettre -de ne le
» rejoindre que quand M. Votre pere &amp; moi
» nous ferions d'accord fur ce point. Et prenez
» garde que c'eft-Ià le chef-d'œuvre de ma pro- .
» fonde iàgelfe &amp; prévoyance.
,
• . » En effet, fans cela, vous feriez aujourd'hui,
)) ma fillè, entre l'enclume &amp; le martea u. D'une
» part, M. Votre pere, fi aimable &amp; fi bon,
» &amp; qui ne veut pas. De l'autre, la Loi qui
» veut &amp; vous force d'offen[er l'un, &amp; de fubir
» l'autre; car on a beau dire, toutes les fois que
» la volonté confulte, elle trouvera toujours des
» Avocats. Mais dans le vrai, ni ici ni ailleurs,
» aucun ne peut vous dire que la Loi puilfe être
~) éludée en ceci. Or, je vous ai fait Une loi
» dome(lique par ma dire lettre qui vous juf» rifle. M. votre pere, dit n on. Et moi qui
)) ne veux pas de difcordance, &amp; moins avec
») lui certainement, qll'avec rout autre, je dirai
)} non at!!]i. Ainfi il en -,réfulrera que vous ferez.

•

•

�0

CIl e,
• bonne il
JLlri[con[u!te,7 maIs

.r
» mauvaue
» vaut bien mieux.

»
»
»

""
"

ce

qUI•

'" à un pere de médire de M. fOIl 61s. Mais nOIl

» Malheureu[ement, ma chere fille ~ .nos deux
Is ne valent pas le cum fpzruu tua de
non
p;.
t
erne
cétte I l mme qui [ervoit la . Me!fe. Nous. pouvions
vous d onner LI n mari 'malS
. ne pOUV011S pas
, vous
l'ô'er La Loi veut des citoyens ,&amp;veut, aes en~
f:ans qUI rec onnoil1ènt un pere,
.
I lqu
' lin man
une fois pris, le [oit pour touJours. 1 n Y ~p;uth
etre pRs un des J u vcres 'qui ne trou
1 ve a Cale
"1rart
.
d e, &amp; c'~ ft. pour ce
qu 1 1a
mcommo
1\ a fmeme
t'
fallu des. Loix. Ma~s celle- a . e ? Je vous :
,
r epete
, &amp; . J'e vous Jure que Je 11 y prends m
n'y mets.
.
r. .
,
r
Mais, d'ires-vous, M. papa H11C. qu on le" re 7. Oui' ma fifle , quan-d le1 man au fond s
pa
n'en veut pas. Mais laiHons ce a.
Vous me parlez en[uite de toutes mes lettres.
Oh! oui, elles manifefteront que mon fils en
tel tems tilt un brù;onne. Belle
..."un fait cel-a. Mais outre que ce 11 eft
. pas a [a
1
femme à te dire, cela ne prouve rIen pour e
tems prérent; &amp; il vous dira .que dans le tems
de fes folies vous le trollVlez encore .....•
bon pour vous.
. de cet aXIOme
.
Mieux vaut le [ouventr
gr ec ,
q dit qu'il fa-ut être ennemi, comme
r
.r
être ami. A. plus IOrte
ralIon,
entre ge ns qUl
.
ne peuvent être aurre cho[e. Il dl permIs
L

71

"
"
"
."

" lébres.

A

"

"
"
"

"
"

::
-"
::

"
"
"

""

110~vetle. ~ha.

,

'~i

pouvan~

•

,

~ais perr à. peu !l paraîtr~it

que je plaide, &amp;
" Il s en faut blen, Je vous dJS feulement, quant
" aux lettres, que c'eft un dépôt de c onfiance.
" qui ne doit jamais fortir du bureau ~'une per~, fanne honnête. On a dii1equé bien de mes let"tres. J'en avais dont je pouvois me fervir
" utile.ment. Je ne l'ai pas Voulu. Encore les paf~, fe.rOlt-oll , 9uand elles font décifrves pour une
~, caufe ? MaI3 les lettres d'un p~re ne fOnt rien
" à la réparation de [on fils. Au l'efte j'ai écrie
" Çelon l~s tems &amp; les cho[es, &amp; toujours aïnli
"Je feraI.
?'

'.

A

a

pas
une femme de fan mari. Vous ne ferez
aucune de ces cholès. Mais on le fera en votre nom, &amp; peu à peu l'on vous conduira à
venir prendre \fotre cafe: dans les Cau[es Cé-.

" Mais , ma belle &amp; bonne fille, ceci devien_
" droit d'un féri eux: mourir. Daignez Madame
' Flere fille, erre mon truchem em auprès
" ma tres-c
" de M. Votre pere, lui dire d'attend re pour être
" étonné, ~e voir I?On ii}s Marignane, mais que
~, de le VOIr aupres de mon frere &amp; en tout lieu
" ou ~~'!ui-c~ le lTleoe:ra, je. l~en lailfe le juge,
" &amp; 511 aVa it un fils pOJ.ll'folt-Jlle placer mieux?
" que quand il' a bren voulu . choilir mon fils &amp;
" m'engager par une adoption alLai honorable
n à 'mettl'e &amp; à doubler même fllr fa tête les
." [ubfi itutions de ma maj[on , ce n'a pas été fans

a

A

"

a

�.

2

n' i 7feulement.
doute pour u~, e l~honneur de
,
as rait

Que quan d' 1'1
répondre à la
"
'cl
ne 111 a p
I l ' lui rendaIs compte es
,., lettre par laque, e ):doient l'épreuve que vous
d
",
I l nces qll1
'f.
" ClrCOl1na'
" eCI'ai compris qu "1'1 m' en l al_
m'avez demande:, J b ut de deux ans en con",
Cc'· qu au a
&amp;
" fOlt Je al?,
Ïs autorifé &amp; comme pere
,., féquence Je rfera
&amp; comme chef de famille, de . réde_
r.
lue"" comme
d ·tureu
ur mon fil s,. mon pupille &amp; mon
,
r.
. man er po
'il lui avait donnee, lUr" celIèur, la femme qu dérateur refpettable en
" tout en offrant un fi11:0 e que J' e n'en fais rien
"
fi
de mon 1er ,
h
"1
la per onne
,
'ne puis empêc er qu 1
" cependant, malS que Jde s fes droits, les miens
d
de à rentrer an
Q , . r
"
"ne eman
'allant pas jufques là.
u am 1
" d'aucu~ genre n.. d la bataille êc qu'on le
cl
' &amp; ' r.
Je me retll e e
"" olle
'11 lui conVIent
a lon
connaît mal ou qu e.e
ou'à moi. Qu'apres
"
tt
encore mOIns ~
l' l ' , ,
" ca r a er,e
,
,
onfulté , dépenfé, 10 lIcIte,
'"' avoir bien rem~e , c, Ix il en adviendra que
&amp; amufé les Olfifs cl A ,
. b' fé baiiera &amp;
" qui a confulté payera " que qUi ad' al au boU! du
-"
' M d MarJO"oane, Ira
,b
"ls ne m'en rompent
)) que ltu, J • e
comme c' eflleur affaire, 9ll l ' E t que
"
r
'Il &amp; e lazfJent en 1 epos.
plus les orel es
~ , , x voudrait peut,.
"
nme dirait feu Clneas: ml eu
»

COI

l'

.

être commence: par- a..
cl prendre le con.
V
. direz peut-eere e
»
ous . me
, ,
b lIe &amp; bonne
» Ceil pour moi. Auili feral~Je
. ~ ite bonheur
7 A
le dez Je vous lOU a
» fille,
vous
~. ,
ous mettiez entre
)1 &amp; fauté. Du fefte IOlt que v
de lIX

"

ru;

n

» deux la grille qui e{l: plus péremptoire que
» to utes les prohibjtions paternelles, fait qu'il

)) eu advienne fina lement qu'on vous gâte la
» raille, &amp;c. Je m'eu lave les mains. Je ne puis
)) en ceci que recommander aux miens d'épuifèr
» toutes' les voies con venables , honnêtes . &amp;
}) honnorables, avant d'en venir à celles de
}) droit. MJ.is aprè~ cela je n'ai ni le droit ni
l) par conféquellt la volonré d'agir Contre
mOQ
~ fils ~ pa.rce qu'il aura refufé de vous laiaèr,
» comme une praline embaumée) briller à la chan.
» delle pendant quelques heures, &amp; le relle du
)) tems femblable au figuier ltérile de l'Evan_
}) giIe, donc-on guette la place pOur y l'lamer
» du fruit étr;llJger.

PuiŒez-~ous

voir en ceci ma filIe que Je
» ne fuis. pas incorrigible &amp; que quand on me
)) menace de publier mes lettres , j'en écris de
») très-prudentes, Comme auŒ la vérité &amp; èffi» cacité des fentimens d'attachement que je vous
.)). ai voué &amp; avec lefquels je VOllS embra[fe
» très-tendremeot, /igné, Mirabeau.
Cerre le ttre ~ dont le tOll était bien peu a[foni
aux circonfiances, fut fuivie d'une aorre, da ns.
laq uelle on feignait de foupçonner la Dame de
Mirabeau, de céder à des impreŒo ns érrangeres ,
&amp; à laque ll e elle crut devoir répondre avec toute
la fermeté &amp; toute l'aaùralJce que la ju{lice de
fa caufe lui infpiroir.
»

K

•

�"

r.
tnon très-cher l?ere.
» Monlleur

l'honneur de vous
Permettez que J"aie
.
d .repré.
(l"
nCc ter que vous ne m'avez pas ren U ',"
JUulce,
» en
la derniere lettre que J al eu
» en croyant que 'écrire m'étoit diEtée &amp; que
») l'honneu.r de vous véritables fentimens qu'elle
'étolt pas mes
c .
1.
» ce ntenOIt
" J e me fu is touJ' ou rs laite
une
, 1 c 01
» con
•.
les décrui[er,
a p us rone
b
cl
POint vous
» e. fi ne l' blerveral
r
. - J'e d'Jns
l'occafion la plus
"
» rai.
on. a d e ma vie. Vous devez d'autant
"
eiIentielle
».
douter Illon tres-cher pere, q'l e Je
» 1110lOS en
,
. l
J" cl fi '
. vane
., (ur cet artlc e. . alb e He&amp;,
n'al".Jamais
» "
. 1 l'bercé de M. de MIra eau,
» Il','eft 'l'honneur
vrai, a Id ev ous obCcerver, dans le Lems
l
» J.al eu
pourriez juger de fon changement
» que vous ne
cl
OIlS prouver
» u'en lui donnant les mo y ens e ~ - ,
q '" ' " h· cr' J'ai . crÎt
preter
» qu Il erolt c anoe.
, . . deVOir
,
pourmes
le
» fecours à l'homme que J av ols ,epo u " 'M' "
.
d la poGrioll la plus fach etlle.
~JS Je
» tirer e
.
. cl
'acre lY r
n'ai J'amais crû. lui deVOir avan·.tJ " ~d '
» m'en fuis toujou
. rs c 1aue
. men t expl
ans
. whl
t e.e ' .'.
l'honne ur de vous eCI lie
" les lettres que J al eu ,
fi 'M de Miraà ce fUJ'et, dans . mes l'epon es a .;" . : ave c
,t beau &amp; dans les converla
r t"
t ns
aque
. J al eu'our
" M. le Bailli de M irabeau. Fllt-ü change p
J)

ré

-"

•

•

','

A

7)

tout le monde, il ne fçauroit l'être pour moi, il
ne pourra jamais effacer l'imprefIion qu'a dû
me faire le libelle publié fous [Oll nom &amp; nOnt
on pourroit prouver qu'il eft l'auteur. Je mériterois que le public ajouta foi aux calomnies
qu'il renferme, fi j'étais capable de les oublier.
-'J Voila Un des
gri efs donc je me plains .depuis
" que llOUS vivons éloignés l'un de l'autre. La
" lettre injurieufe qu'il m'a écrit au f~jet de fan
" affaire avec le Cantinier du Château-d'If par
;, laquelle ilm'accufoit de l'avoir trahi auprès
" de vous &amp; qui a terminé tout commerce entre
" M. de Mirabeau &amp; moi; fon ordre de me
" rendre auprès de M. Lenoir pour me j uftifier
,~ du prétendu propos tenu contre Madame fa
-', mere, tous fes procédés, tandis que j e n'é" tois plus fous fa pui fiàNc e, peuvt:"nt faire j uge r
" de la l1laniere dont il [e condui[oit avec moi
" quand je dépendois ab[olumenr de lui. Au refte
" illol1 très-cher pere .... Quand la jufiice que
" vous avez daig.né me ren dre publi-quemeot Ile
" m'en mettroit pas à l'abri, j'oferai encore camp.
» ter fur la réputation que j'ai travaillé cl a'querir
» en tachant de remplir de mon mieux tous mes
» devoirs. Je doute même que M. de Mirabeau
» ore jamais me réprocher d'autre tort que celui
» de ne vouloir pas le réjoindre &amp; j'e[pére m'en
» jultifier aux yeux du public.
1)
On aurait torr de préjuger de ce que juf"
"
"
"
"
"

K

2.

�76

"

.
me fuis pas plainte. Je
qU'aujourd'hll,i Je ne laindre
je n'ai pas crCt
'
's pas a me p
" ,
"
[.
naval
.
,
'ai
pas
ete
attaquee,
ln.
'
tant que Je n
, ,
,
devoir,
,
'JI:.'
des
chofes
qlll
n
aVOlellt
' 1 lOdwerens
,
trUlre es
' &amp; qui ne pOUVaient que
u'à mal ~
'
. 1
rapport
q
dont
Je
porte
.
\ l'homme
, e nom.
"
faire tort a
ontrainte &amp; forcee que J ex» Ce ne fera ,qu~ c n us par des témoins J &amp;
'd faItS lOure
,
,
poferai es r
'efl: LlO fupplice pOllt mal.
r 1 louvemr
l 'C
dont le leu"
n très· cher pere, les al-:
uls-Je ma
,
"
Que ne
1:5 le filence! mais
Il Ignofer enfevehs da
M de MIrabeau a
, ment pas que.
"h '
rez certame
' . "ai répondu aUJourd UI
i l ' fa Req'lete. J
",
plé ente
,
è'efl: bien malgré mOI que J en.
par une autle.
'iens fi f! urer avec quell'
&amp; que Je
V
0
"
tre, en lee,
,
à
ce
genre
d
excnme.
lus fàlt que mal
d .
qu
~Il,IlPy va d e 1a fîtreté &amp; du bonheur e ma
MaiS

~,

vie.C

»)

»
»
»
»
»

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"

"

"
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n

"

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»
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»
»
»

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»
»
»

~"

vo~s

, hpr
mon tres-c
_ pere , qu 'i l ne Ille
» •rayez, ,
e des rairons aul1i fortes p,our
faut pas mO,lns q~ r
t r toutes 1.;s pelues
d'
Iner a lUppor e
lX •
me et~rm, fi"
t me cau [el' une au3Ire
dolt nece alremen
,
'f:fl , \
que
11 J'
layerai pour reUllel a.
aul1i tnalheureu e.
el1~p
'e nce u'il m'a
M d Mirabeau la 111e111e patl
q
. e.
«u er la violence de [on
ere,
fallu pour e y
" , vécu avec luI.
pendant le tems que J, al h
que malmon tres-c er pere J
» Permettez J
c. .
l'h nneur de me man.
'
voU" me laiteS
gre ce que:,
'le 1110n manage
.
flatte encore q.
, '1
der,
Je
me
,fil
vous
a
été
agreao
CJ
avec JVlonfieur VOtl e s

car~

°

a

.

77
» &amp; n'a même 'é té qu'une fuite de vos projets.
» Je n'ai conçu cette idée que d'apres une lettre
» que j'ai reçu de vous à ce fujet pendant mon
j) féjour à Mirabeau, &amp; plufieurs autres écrites
» à Monfieur Votre fils. Quand je n'en au roi s
) pas eLÎ ces preuves, la maniere dont j'ai été
)) traitée par voùs , me l'aurait perfuadé. Je
) fuis loin ,de perdre le fou venir de vos bontés,
) mon très-cher pere, elles Ollt ~té telles que
) j'avais l!eu d'efpérer que je trouverais en vous
)) un appuJ.
» Mon efpérance deçue dans cette occafion,
» ne diminuera pas le relpeét &amp; l'attachement que
» je vous ai voué &amp; avec lequel j'ai l'honneur
» d'être, &amp;c.
_

}Walgré des déclarations auai affirmatives J ou
COntinue à répandre dans le public que ce n'e!1
point la Dame de Mirabeau qui demande d'être
féparée, que ce n'e!1 pas elle qui fe plaint. Mais
il f~lUdroit do nc pouvoir dire auai , que ce n'e!1
pas elle qui a fouffert ; que ce n'efl: pas elle dont
011 croioit nécefTaire de protéger la fûreté , la
dignité &amp; le repos ~' que ce n'e!1 pas elIe qui areçu
des lettres outrageantes; que ce n'eft pas elle qui a
é té calomni ée &amp; diffal1Jée dans des Mémoires rendus
publics &amp; dans des lettres écrites à des hommes
en p lace; que ce n'e!1 pas elle qui a été ofl'enfée,
aux yeux de la France entiere, par la difparution &amp;
par le comm erce fcandaleux de M. de Mirabeau
avec Ulle fèm me étrangere; que ce. n'efl: pas elle

�8
7
'
. 1 cl Mirabeau lUl-meme
a cl.oC
on nI;
enfin à qUI 1\. e &amp; de Gentilhomme les plus
1
d'honneur
'.
d r
les pa ro"es
l'
rocher pmals que e IOn
folemnelles de ne app
_
A

aveu &amp; de [on ordre. "t 'e ju/te , il fam q ll e 1'011
Si l'on ne veut pas el. M de Mirabeau ne
r'
-PourqlJOl.
foi t COl1leq,lent. cl r inrér,êt perfonnel ? Pour, e 100
.
,.
s'occure-t-~ 1 que
_
fition avec cet Inte re t, que
q uoi ne volt-Il, en op~o leS qu'il ne déGgne mê. d
Iques penom
_
r
celuI ,e q~~ 'rêt &amp; la Dame de MHa?eaU leme. pas?
L Hlte
pour nen dans
-1 d ne
le feu l 'a ne cOlnoter
l
rOlt-! 0
Ce affaire?
toute cette malheurMe~ b u n'a point difiimulé
11 de
Ira ea
La faml
e
•
.
L' n a vu qu 'en 17 81 , lorfque M.
0
ençoit à J'etter les prefou objet.
1'11' b • pere comm
"Ir '
de i't 1ra eau
. cl éunion Il parolllolt
'cl' cl' 1 projet e r
~. f.
mieres 1 ees u!. l'
'en tremblant. Sans JU _
ne prO-pofer ces, 1C ees qu, , perfuader la fèmme.
'
-' il r.herc hOlt a
cl
ofier le malI,
'Ir
lors à la Dame e
1 u'il ad relia pour
,
'd '
etr1 e q
' a dé' a été ra pportee, fe re UlMIrabeau &amp;, qUI
1 Jfe à lui dire: donnez-nous,
foit en dermere ~na ~fi'
s afi'urer vos biens
qUI pUI e nou
un ftJcc~lIeur.
&amp; maintenant que ~OllS
&amp; perpetuer nOlre nom,
I r ; ' la maifàn
•
un one e jU r qlll
';C
avq lin . bea~'-f'ere &amp; ferie fort à l'abri de tolites
ell tollte entlere ~ l/.~llS
&amp;\ vous retourneriq ,
J.'
&amp; xatlons
VlV-Qcltes
ve
,
fi
&amp; VOLIS
'
quand VQUS 'lIouel ne,\,
av,ec mon rere,
,
, . les deux· mai rans .
, 1
a-une\ reZllZl'
.
,
'Je,
langage a a
Ce [('l'fit ceux, -quI tenolent ce
ra re
Dame cie Mirabeau uniquement pour leur p p

L~

(J'

'1

•

,

79

intérêt qui lui refufent aujoiird'hul le droit de
confulte~ le fien. Seroit-eIle le feul être da-ns la
nature, à qui il ne fut pas permis de fuir le
malheur, &amp; de travailler à fan repos, à fa tran'quillité ,- cl fa fûreté?
On répete fans ceilè qu'une fëparation ne peut
être autorifée que pour caufe de févices, &amp; que
la Dame de Mirabea u n'a point de févices à
alléguer.
Mais on n'aura point oublié que l'époque
des févices, remonte cl l'inltant même du mariage.
Ces févices étaient Connus des deux familles.
Car M. de Mirabeau pere écrivoit cl fa bell _
e
fille le 21 Mai 1774: » Je fais que vous ap_
» partenez à lin farouche fol, à qui tOute atfec_
u tio n de votre part fait ombrage. Les coTites
» qu'on en fait à cet égard, font at~ffi ridicu.
) les qu'extravagans. Mais comme toutes les fa..:
~) lies Fe tiennent par la main, la foi aux ré.
» cipifcences doit efpérer qu'elles en feront de
» même, Ii dl: vrai, ma fille, que ma puiflànce
)) paternelle &amp; m0n autorité ont fait de belles
») chofes, &amp;
0nt empêché la ruine de ma mai» fon. Si mon fils deit -devenir /aBc, ce n'ea
» pas felon les autres, c'eH: felon moi qui m'y
1)
cannois, du moins en ce qui m'appartient,
n ce fora affurément revenir de biol loill ; mais
)1 J premier pas de ce retour &amp; le plus indifpcn _
)1 fable , fera d~ defircr ft peine très-méritée, plus

�80
» méritée qu'elle ne fia jamais, &amp; la jitbir ;"
» eft un commencemeflt de Jolde du compte. Au
11.
vous parle7' \
comme
» rene,
. vous le . devei,
d . ma
» .fille, &amp; je tâcherai d'agIr comme le OLS.
On peut juge r encore. d~ ce qu~ la Dame
de Mirabea u devoit foufl:'nr a cette ep~q~le,. par
la lettre que M. de Mll:abeau pere ecnvolt à
M. de Marignane:
Le 9 Septembre 17n
» Comme je fais,

Monfieur, que les . lettres
)} vous importunent, j'ai à cet égard refpeété votre
repos IJerhIadé d'ailleurs que vous me rendez
»
~ de penfer qu.e les lentH1~en~
r.'
d' ellll11e
n'
» la juflice
» &amp; de confiance que Je vous dOls · a tant de
» tir-res font ni plus ni moins vivans dans mon
)l cœur.' Toutefois,
il eft des circonftances où
); le concert eft nécefiàire entre les chefs de fa-,
» mille, &amp; je crois que nous nous trouvons dans&gt;
» ces circonftances -Ia.
» Quelque bonté naturelle qui domine dans va» tre cœur, elle a quelquefois befoin de s'éten» dre à des vues plus éloignées, &amp; c'eft ftlf
» ce genre de prévoyance que mes engag.emens
» avec vous, l\10nfieur, 111' obligent à vous Conl&gt; fuIter. De tOlite part ~ je reçois des lettres de
» créanciers, de leures de change proteftées, des
}) dettes les plus baffes &amp; les plus folles, d'en» gagemens oubliés, méprifts " ne daignant jeun lement

•

»
»
»
»

»
»

81
lement pas faire de répon[e ~ enfin de notices'
de. dé/ordres accumulés qlli ne peuvent mene;
lom la catafirophe. Je mets a part les viol _
en
ces, les. aff,ai:-es! &amp; t?lIt~S les folies for lefquelles Je n Ql ni pu m du me réfirller du rer-

fort ~ d'autant que les mefures de -refpeét vis-

» à:vis de. moi .font, perdues, &amp; quant à ce der) mer artIcle, Je m en mets peu en fouci.
» Je ferais tout auf1i tranquille fur celui des '
» dettes fur lequel je n'ai ni n'aurai jamais qu'une
» réponfe, à favoir . que mon fils a fon revenu
. ) qu'on peut le faifir, &amp; que je ne lne mêl;
» aucune,ment ?e fes ,.affaires : mais je prévois le
» terme a favolr, qu 11 fera dans peu arrêté pOur
» dettes, &amp; finalement mis en prifon ........ .
Cette lettre fut bientôt fuivie d'une autre écrite
le 9 Janvier 1774, &amp; dans laquelle M. de Mi_ ra.beau pere annonçoit le parti qu'il avoit pris de
faIre procéder Contre fan fils à une interdiaio n abfllue pour cal/ft de · diffipation. Dans la même
lettre,,il ajout~it , en parlant de fa belle-fille: c'eff à

nous a fol/temr cette chere enfant, tandis que le
malhew la formera.
Et M. le Comte de Mirabeau ofe dire con-"
tre le témoignage de fa famille, &amp; cont;; celui
de fa propre confcience, que c'étaient_là les années du bonheur domeflique pour deux époux dont
l'union faiflù la félicité commune, &amp; que l'on

L

�8z.
efi. obii!!,é de l ut. abandonner. Ir: 'tems de la coha.

bitario? Ca)
arlant de res dettes. qu.e .fo n
Et 11 ofe, en P &amp; folles ' &amp; qUI fa IfOIent
,
Cb) a\ les
r.
pere appe Hoit baffes
{ ( ' oufe annoncer

le malheur de 0 .11 ep e q~elque raifonnable que
&amp;
ub 1IC J qu
, ,r;
P
JugesM d au
M'
beau fi,r fa depenJe perlon.
le de
lra
, d
'
futli a an
. qu'être touchee e ce qu une
II ne pal/volt
. d'
nerane,d e e . d
d fttes n' QVOlt autre mo.
,
:fr:
d'
8: e pa rlLe ale ifces &amp; fans
c~fJc renaz)Jan.t . Oftif que
le defir af(on cœllr.
,
1 En vérité, c'cfi JOIndre
J le de
11er l ,'luO
.
, 'fi
'
. \ la den lOn.
'"
.'
la calomme a
M', 1 eau qui a dep parle des
L Dame de 1 l l a ) ,
"cl'
a
.
1
détails
8,qUI
VIent , ,en
ro"
avec que q u e s ,
~eVlces
ve par eCflt,cl
'f( ter les commenc emens de' preu
'.
pre en
uitte de toute vexatlOn, qU3n
ne
fut an
p~s fut
m€me
r. q, 'au Château-d'If vers la fin
r.
ellIet
me
.
\
Ion
m
,
11. \ d'
deux
années
enVIrOn
apres
d l774 c en-a- Ife ,
'
. ' Ell e ep
' rouva alors un genre
l e nanage
p nouveau
, \ l
e l . . Elle était partie pOlir
ans, a a
de tyrartme.
. C) ahn d'y prévemr fan
'ere de [on man, C
'JL
"
,
,a: '
prz
&amp;fa famillejitr les (imes d lIne o))azre
bealt/h-pere r; Elle fut récompenfée de fan zele
ma cureuJe.
.""
&amp; par des lettres
par des foupçons 1111 Llfleux "
A

~

.

.,

Ca) Pag. 8 &amp; 9 du Plaidoyer Impnme.
. (b) ibid. pag. 9.
. .
"
,
(c) Pag~ 1 &amp; 2 des ,Obfervatwns ImprImees
de M. le Comte· de Mu-abeau.

83
menaçantes. M. de Mirabeau [e porta ju[qu'à
l'extrêmité · de lui annoncer qu'il ne la reconnaî_
trait plus pour [a femme, fi elle ne partoit brufquement de Paris pour aller s'enfermer avec lui
. dans la même Citadelle.

Le 24 Novembre 1774.
. . . . . . . .. » Je ne ' vous dirai pas que vous
)) pouviez facilement croire 111' être utile dans Un
)J
lieu tel que celui-ci, dans une fai[on telle que
)) l'hivçr, [oit pour me donner quelqu'aifance de
)) plus, flit pOlir me tenir compagnie .. ... c'eft
» un lan[5a[5e que le cœur fouI peut entendre,
) &amp; j'ai. per·du le vtJtre jàns retour....... ce
J)
n'eft pas tout-à-foit ma fouee ,. car fi j'ai pu
)) l'aliéner, vous conviendrez de vous à moi que
» j'ai beaucoup fait pour le reconquérir..... ..
n Quoiqu'il en foit, je vais Valls parler po/ici» q.ue, puifqu'il jèroit inutile de Valls parler jèn» tlment.

intérêts [ont les Vôtres. Vous êtes
) la mere de man fils. Vous n'aurez d'aÏ» rance que la mienne, &amp; fi le [éjour de Pa) ris vous plaît, vous ne pouvez y avoir une
» exifience ftable &amp; décente qu'avec moi. Il faut
» donc me tirer d'ici &amp; ma meilleure arme pour y
» parvenir, eft &amp; a toujours été Votre réunion
) brufque avec moi&gt; parce que de deux cho[es
) l'une: où ils ne vous ' laiiIèront pas partIr,
» c'efi-à-dire, qu'ils me retireront d'ici, où ils
» Mes

L

•
•

2

�84

. "

,» craindront le coup d'œil de vous retemr ICI
» en m'y rete?a~t.
lan doit vous par'oître
» La jufiefie ~dcet p que mon pere a plui
t plus eVI en e,
.
d,
»
autan
vous retemr.
» fait d' effor~s. pour
j~ vous ai déja tant fait
» Ajouterai-Je ce que
. .
ce que vo us auriez dû, vous dire,
» prefientlr,
d
. fi long-tems, que vous
P
» à vous-même el ~lS mplice de mes parens~ &amp;
[' . d'être a co •
l
Al
» ave,
azr
.
'
un
plus
p
at
ra
e que
'
làurolt Jouer
,
,
» qllT on
ne /"vous remp l:IJJ'
1Tè7'\ a pre[ent
........ .
•
.,
» ce.Ul que
fi np 1 que de dIre a mon pere 1
» Quoi de plus lld e., deux mois dans la plus
» mon mari e.fr d e11PUlds France trois [e feront
1&lt; CIta e e . e raye rejoint.
,
fi
» mauvai e
Cela e
» écou.lés avant (ue Je our mon cœur, peut-être
» infinunent trop ong p . ma réputation. Perp
» auai beaucot:p. tllro d~~l~~r fOll fort qui empire
tt z que J al e a
.
.
}) me e
. fi
.e pars demaIn...... Je ne
» à .chaque 111 an~ 't J u'un autre à refrer court;
» fUlS pas plus fUJe.,. q _ qu'elle forte de bonne
» mais j'avoue que J I~nOI(~
l'
'fi
-p eut faIre a ce a.
» repon e on .
ui font afiùrément plus que
)) A ces ra~fo~s q. oint d'infiniment plus fortes
» fuŒfantes, Il s en ) .
d'
mot.
. &amp; VOICI mon ermer
» pour mOl,
dans les grandes occ~fions
» Vous fçavez quel
d' tion &amp; que Je me
. fçais trouver de a mo era.
.
our
» Jde,
tout feuI. AinJi ne cralgne't nen p
-» evore
.
r ; " " [ fiaut oU me cam.
)i votre réputatlOn. Je J çals qll l M ' " ai opté
) promettre ou vous compromettre..
au J
1

s)

~) &amp;j'endurerai mon fort jufqu'au bout. Quelque
» chofl donc qu'il m'en puiJJè arriver,

fi

le pre» mier Janvier vous voit à Paris, je fois forment
» que jam(2Îs de ma vJe VOlIS ne me reverre, loger
» en meme mm,:r;on que vous. . . . . . . . . . . .. J' al.
» pour vous ici lin appartement propre &amp; décent.
» Vous n'irez à Aix que pour un infiant avant le
» jugement de mon affaire. Vous pafferez à Mar» feille tant que vous voudrez , au premier mot
» je vous ferai palIèr vingt-cinq louis, &amp; fi vous
)) vouliez y mettre plus de célérité, empruntez_
)) les, ils font tous prêts pour être envoyés fur
» votre lettre.
A

» Tout cela eit dans la filPpofition où mon

pere tienne aux apprêts de Votre départ ,
ce que je ne crois pas; quand ils feront faits
de bonne foi, &amp; fur-tout quand cela paroÎtra
venir de vous, car l'humeur pourrait très-bien
s'en mêler, s'il me flupçonne de l'avoir ordonné.
)} Je fçais que la crainte d'une bouderie vous coal) tera beaucoup à vous charger de ce r~le. Mais
l) en vérité ce font de biens petits motifs en pa» reille circdnflance. Quoiqu'il en flit, que mon
») pere boude ou ne boude pa.s, qu'il me fçache
» bon ou mauvais gré ~ peu m'inporre, &amp; je ne
» veux pas que vous paffie, le mOlS de Décembre
» il Paris. SI VOUS MÉCONNESSIEZ VOS
)) DEVOIRS AU POINT DE Balancer, JE
»
»
»
»
»

») REGARDEROIS VOTRE INDÉCISION

» COMME UNE DISSOLUTION DE VOS

�,

86
.
. , GEMENS DE FEMME ;ET VOUS '
» ENGA
S
JE VOUS JURE -'
)~ NE SE~JN~tUNI'DE MA 13RÉSENCE
» IMPOR
S LETTRES.
» T
NI 1 DE
fi 1" ME.
pIre ql.le M .. de Mirabeau même

e e' em
oit contre fa ferùme.
dans lés fe~s -' .eX~~ble qui rendoit toùjours préCet empI~e ll1~tn~o-es du pafle, 8{ qui étoit la
. Otes
pour l'avenir, doit donfentes les tn~es
l
fource de lTI111 je cra;lt s &amp; fenfibles l'idée du plus
ames 10nne e
.
ner aux
ft ifine qui fut jamais.
effrayant de pot 11' point ici des faits qui ont
On ne rappe era
l D
cl
'" "
. ulés des outrages dont a
al~e e
c1e1a ete artlc droit pouvoir écarter le fouvemr.
toute
MHabeau vo~
M' on dIra que -M . de Mirabeau, pour &amp;.
l
e
cl 'r ~s eft réduit à renvoyer fes Juges.
ci " de fon manao-e ,
eren
e
,
.
,b .
blic à ces premIeres annce:&gt; .
pu
fi ce defquelles Il eft force lUldans le court e pa
. r;,
des circon fiances
d'avouer des trave') es ,
J"
-' des contrariétés, des
&amp; des
il. a' -dire
fautes, ( a'J) c en, tous les
. procedes
lh &amp; tous
d'un
les, événémens qui peuvent faIre le ma eur

::~:urel/fès

~et;es

A

C

87

dans la {ociété. Menac~s, injures, calomnies .,
diffamation affreufe C0ntre la Dame de Mirabeau,
cOmmerce fcandaleux avec Une femme éttangere,
&amp; alors même, projet odieux d'enlevement Contre
fa propre femme -' fuite dans les Pays étrangers,
ptocédures éclatantes, décrets, Sentençes, lettres
de cachet accumulées ........... &amp;c . .
Et M. de Mirabeau ofera s'écrier que fa femme
n'a point de févices à alléguer!
Quelle étrange idée auroit-o u conçu de l'opinion des hommes? Quelle idée fe fonneroit_on
de la Jullice!
Eh! quoi? un . mOUvement involontaire, Ull
difcours fouvent ha[ardé deviendroit lin motif légal de féparation ~ &amp; la réunion de tous les gen~es de févices " &amp; la réunion de .tous les procédés
les plus. affreux, &amp; une longue fUite de faits graves
&amp; majeurs qui [e font fuccédés fans intervalle &amp;
qui e!nbraffent la vie entiere de l'époux, ne le
feroit pas!

,

menage.
,
r des épo~
Les tems poftérieurs font marques pa
'fi
es bien ' plus affligeantes encore. Il: ne pre den.
qu
d
bles inténeurs ou es
tent p.as uniquem.ent es tr~u des défordres publics
vexatIOns domeftlques, malS

Ca) Pag. 8. ' dl,l Plaidoyer J!flpnme.
•

.

0

,

. ..

Si dans cette caufe il eft quelque chofe de plus
effrayant que les faits dont la Dame de Mirabeau fe plaint, c'eft la morale avec laquelle on
prétend les jufiifier.

M; de Mirabeau, écrivant lui-même à M. de
Ma.rignane fur fa di[patution &amp; fOn commerce
folemneI avec Une femme étrangere, réclamoit
Contre les oracles des Tribunaux ce qu'il ofoit appeller la morale ,du monde. Il avouoit fes intri-

�88
[; CO -h bitation en Pays étranger avec
gueDs ~ a d ~onnier &amp; t::&gt;ut l'éclat de cette
,
'r.' 1
l
la ame e ·
cr:.
•
Mais
il
ne
prelentOlt
es
eXCt:S
effraya hl e a'lalre.
cl
comme
dont 1'1 s.,etol't rendu coupable 1que
.
l
1es
.
d ences accumulées. Il par Olt avec
lmpru
. . a .p u;s
1
.,
l' , té d'un événement qUi Jetton a
l11decel~te
familles
entieres, &amp; qui faifoit
défolatlOn deger~es
ans
.
fcandale pour le public.
" d'
il. d
auans le même fens qu Il l' lt encore
,
C , en
.
"
['alf.'aire de Pontar
ter n erou
rzen
•
r.
.
Jourd hUi que 'JJ'
le Juger par les pnnen eII e-meme. Qu'on daicrne
b
Cl'pes &amp;. par. fes œuvres.
1

•

•

A

L a D ame de MI'rabeau , affreufement. calomniée
&amp; cl
&amp; diffâmée dans des Mémoires publIcs
ans
d s lettres écrites à des hommes en place, a cru
d:voir encore fe
hautement
ces calom. &amp;. de ces diffamatiOns. 1On M"
lUi oppofe pour
nIes
r... J'ai dej~
!Qvoue es
emOlres
. .... .
toute reponle
','
quant aux leures quelconques que J a~ p~ e7r.e
aux gens en place.~ (5 qu'on mtefle, Je n e~ OlS
a u ccompte
u n , fo u parce que' des . lettres
fi mij]ives
.
(ont fous la garde de la foi pubhque, Olt 'pa~ce
ue des plaintes, mais dépof!es dans le fozn es
A-tinzjlres du Roi, ne !faurolent pajJer pour des
diffamations. (a)
.
Comme fi le fimple défaveu d'un ouvrag~ ~on.­
tre la publication duquel on n'a pas réclame Jun-

plaindr~

?e

1

1

1

(a) Page

l'

22

.

.,

du Plaidoyer Impnme.

diquement

89
diquement, qui a été répandu dans toute la France
&amp; même dans les Pays étrangers, ne devenait pas;'
lui-même un nouvel outrage!
.
Comme fi des lettres écrites à des hommes publi~s &amp; qui auroient [ervi de matériaux à un ou.
vrage que l'on fuppofe publié par des tiers, pou.'
voient être regardées comme fecretes !
Commè fi les lettres même' les plus [ecretes &amp;
les plus intimes ne cOllfiatoient pas toujours l'opinion faufiè, injufie &amp; affreu[e du mari!
Commè s'il falloit autre cho[e que cette opinion~
de quelque maniere qu'elle éclate, pour autori[er
une femme honnêt!! &amp; fenfible à ne jamais rejoindre l'époux qui lui refufe fon efiime, qui
compromet [on honneur &amp; ne croit point à fa
vertu!
La DaIne de Mirabeau en appeUe à la [ociété
entiere. Quel eft i'homme de bien qui ne la COndamnerait pas, fi elle pouvoit être indifférente à
la diffamation &amp; à ·la calomnie, fi elle pouvait
[outenir les regards d'un époux qui a voulu l'abreuver d'ignominie &amp; d'opprobre? (1)

(1) La famille de Mirabeau avoit reconnu elle-même
tous les droits de l'Epoufe qui réclame aujourd'hui [a
féparation d'avec [on mari. Voici . ce que M. d'e Mirabeau pere écrivoit à [a belle-fille Le II Juin 1 77 8 ~
lor[qu'il cherchoit à la détourner du projet qu'elte avoit
alors formé pour demander d'être . réparée : Je vous propqjè dehons &amp; forts Co-Adjuteurs " &amp; avant que.,. le cas:

.

~1

�0

"
' .
'hui &amp;9 Cous J'es yeux
ln,'ê~e cle
Encore aUJourd
M
'
loires li moderes en
cl
l
ces
ell
"
a Jufiice, ans C t de Mirabeau n a pas
M . le , am1 ennier le pnnclpe
"
,
apparence ,
mell1e
h her a ca 01
'
dOnt'
craint de c erc.
r.
'lamer les d
rOlts,
. d on t Il"ndifiolubilté
Ole rec
' cl' , _
oe l'union
&amp; qu "1
1 pren a tei) ofe invoquer II
. fiice de fa caufe., (lJ)
moin de la préte~~e ~:au ne peut croire que l'on,
La Dame de 1 Ira .11 obligation où elle efi de
fur la tnne
'lh
fe méprenne
Elle foutient un proces m.a eufe faire entendre. . .
QUA n'a~t-elle p3S faIt pour
reux mais néceilalre 1 ; Elle vivait fous la

en

;'rév~nlr le

fcan

d~e~i· ue.

9I
eUe s'eR lùéme réiignée à s'expofer aux reproche$
momentanés du public qu'elle refufoit encore d'il1G
truire. ,Pendant long-tems elle n'a répondu que
par fon filence , à cette foule de Requêtes , . de
Mémoires, de Plaidoyers dont 011 a déja Ïnuondé
la Ville, la Province, le Royaume.
PouVoit-elle pen[erque ce fijence feroit indi~
gnement calomnié, &amp; .qu'il fero it préfenté comme
le défefpoir de la plus jufie des caufes ?
.
On objetl:era peut-être aujourd'hui qu'elle en a
trop dit pour fa défenfe, que rhonneur de deux
époux eft fllidaire , &amp; qu'elle auroit dû.refpeéter
le fecret des lettres qu'elle communique, &amp; qui
'ont été écrites fous la foi de la confiance la plus
intime!

au~

Elle a reculé

foi d'un Jugement d0r.
~uvoir le moment
"l ' '·é en Ion p
,
'b
1
tant r.qu 1. . aforcee
eL , cl d' oncer aux Tn una~x es
e en
. ,
e
elle lerolt . avoient motIve ce Jug .
' &amp; l s preuves qUI
. . . _ ,l t
faIts
e
"
de
'
ne'
précIpIter
un ec a, ,
ment. Dans la craInte
.

ou

.

Si M. de Mirabeau Vouloir- que l'on refpecra
,

'
champs,
cli
e des
fious":la
uarde1I0US
des aU~lei
fOlx ,
y e'clze'am, il eut ~o6tenu lame'tre
b
,
10U 'ours le tems ae 1I0~S
~
• càr ce Mémoire ne pe,u
en q,tt'v ,,, ul", '"
nppui de plu, vui

f'P'''t~'; ~n

~

ftro~

'me pas Mais alors 1I0US aUlI,e
,
d . ma ' fiamille , r:I
Tl.
l p arue [allie
', fi
d 'c précédef/(e que ce n ~J'
dJ'Ùre d'accord avec a
'avoir montré par votre con UI I! 'e n~ fo 'lt pas vos d~volr~
Pas elle 'lue vous repu
, d'·
,. ' 7il '.1 e cfl~ret~
~ oui 1I011S fiorce la
l~l
'
t , maLS votre "U
l
fui 1I0US repugnen
. '

mam.
. l'on compare c~ Tangage avec c. r'Ul qu e tient all-'
Que
,
famille.
J• our d'h Ul' la même
. ,
( a) Page 1. cl es Obfervations -impnmees.

•
•

Ah! que l'on ne Fe hâte pas de prononcer fur
ces objets.
,

k [ecret des leures, il dev€&gt;it refpetter lui-même
les engagemens qu'elles. renfermoÎent.
,
En Jurifprudellce, en morale &amp; en procedé ,
on a, pu oppo[er ces engage mens à ceux qui fe
faifoient un jeu de les retratter. .
'
Si le fecret des lettres efi de drOit naturel, le
droit facré de la défenfe, n'dt-il pas également
fondé [ur la nature ?
Eh ! quoi? ferait-ce à ceux qui les premiers
ont donné fans' néceilité l'exemple d'une .commu~
nication de lettres , qui manquent Publiquement
.à des paroles d'h.ùnneur &amp; de Gentilhomme , q.ùl

-

Ml.

�2

9
, , . .d 1
'
'cle réclamer7 les ' prInCIpeS e ' a
apparuenclrOlt
,fi' &amp; de l' honneur ,
dehcate , ~
., eft de la fubftance de tout
La reclproclte
'n t la Dame de 'Mirabeau
t
En attaqu:l
r .
. r.
gagemen ,
épris de la 101 prom1!e, 011
&amp; .en
l'at~.
aquant.~au
Ce
,
1
la cnue n e~cellité de fe défendie.
r.
lUI lITIpOle
mpt le fçeau des leCrets do'fi: as elle qUI r a .
' 1 ' '1
ne p
'Il.
1 i qUl la force a es reve er,
Il.'
S C en ce u
d"
d"
menlq.ue ,
t donc prouver, It-on ep,
fl
M
que peuven
aIS
"
ar
un
pere
peut-etre
l11]Ulle
ou
des lettres ecntes p
r.
fil 7
.
. . . , contre Ion s ' .
.
du moms IrrIte
feraIt affreux,
C qu'elles peuven t prouver! qu'Il ,
. r. .
e
'
.
ft
ppofition
que
1
on
VInt laIref.
•
dans cette u
,
dl"
lneme roche a' 1ia D al ne de Mirabeau, e Impre.
P
un re f( de u'elles ont fait dans fan ame; qU,e
p~o and e qM'Ira beau devrait. refpeaer des re-&amp;
lfionfé mIlle
:a a
. '. Lferoiënt dès-lors fan ouvrage,
pugnances qu~
.
du' le droit de forcer
tte falmlle aurOlt per
.
fi '
que CIe t' d'une époufe dont elle auraIt, par es
la va on e .
. &amp; fl' . 1 œur
~
fi'd it l'efpnt
etrI e c
.
manœu~Tre:&gt; ~ . e uffet après avoir peint .un fils,
res
SerOlt-ce, en e
,
.
fous les couleurs les plus nOlres, ap
.Un neveu
11
fles &amp; les ' plus .tet'ribles
,
&amp;.
. d 'pofé
les p1us fiuneH
aVOIr e
cl
1
fi' d'une époùfe wmde
confidences ans e .em.
.
. . , _ r urie
r. fible que l'on pourraIt fubttement opere
\
.len
l
,
.
'11'
fi
1
.
g
_
tems
a
' .
que 'l'on . aurOIt traval e 1 on
reUl1lon

en articulant des faits graves, c'eft en indiquant la
preuve de ces faits !fi le pere accufe fon fils, s'il le
juge, des procédures légales &amp; publiques n'avoientelles pas déja préparé &amp; dévancé le jugement pafernel? le fils ne s'eft-il pas démafqué lui-même
dans ces lettres outrageantes qui font fortit;s de fa
main, dans. ces M ~moires calomnieux &amp; diifamans
qui ont été publiés fous fon nom?
Qu'il ·dife tant qu'il voudra que toutes lettres
qui ne feraient pas des deux époux ,font abfolument
étrangeres à la demande fur 'laquelle il 's'agit de
prononc.er , puifque nul n'a pu légitimement engager le droit du tiers. (a) Qu'a-t _il donc à répondre aux lettres qu'il a lui-même écrites, qu'il
ne peut recufer, dans lefqueHes il convient de fes
torts, de [es. dettes, de . fa conduite fcandaleufe ,
de fa difparitioll &amp; de fon commerce public ~ en
HoII&lt;;lnde, avec une ,femme étrangere, de fes violences &amp; de fes excès? Qu'a-t-il donç à répondre
aux profeffions de foi &amp; d'honneur, qu'il a fi fouvent répetées de ne jamais approcher de fa femme,
que de fon aveu &amp; de l'ordre de fon beau-pere?

rendre impoŒble?
.
l'
" , ~ifiànt de
Non ' dans.ce cas, les OIX, en gel
. '1
1
.
pronOJ ~
l'in'ullice des peres, ne fe haterolent P?S (e. . . a~
cer] fur le fort des enfaIis. Elles ne hvrerOIent p

. .,
(a) Seconde requête de M. de Mirabeau). l1l1pnmee
la page 67 des obfervatioos.

.

~u malheur &amp; au défefpoir, une époufe trop au. tarifée à tout redouter &amp; à tout craindre.
. Mais il s'en faut bien que l'on fait dalls une
lilppofition pareille! fi le pere accufe fon fils, c'eft

en . .

A

•

'

-

.

• ••

9;

A'

1

�.94 qUi. pa~Ie?t co~ t re ,l'
Ce ne [ont plus .des tiers
~.
r.
OU en lOn.nom
, c'dl lui-même qUI
l ' saccule, c eu:
r. de/nonce , c'efi UI-meme qUI re.
h.u meme' qUI le
gle- f011 fort &amp; qui ditte [es. propres .enp~geDens.
Pourquoi d'ailleurs voudrolt-on ra~lrla • a cl a~lle
· beau 1e ,droit légal de
de M Ira
r. feillpreva
? l olr U JU.
r. n. ble des deux ram es.
g ement relpel-La
1 Jes peres ne:
1
l premiers Juges, es uges natu ..
·[Qnt-l sI pas esc. ns ? dl-il aux yeux de la nature,
tels de eurs enra.
,
.
1 1 r. .
. &amp; delnœurs
taInt 1,
des 10lx
s , un T nbuna 1p us
T'b
.
r. fr n. &amp; nlus religieux, que e
Cl una .
m~SIU~l-Lr
domefiique? . .
1 n. .
. Il eft fans doute malhe~reux que .es acres lU.
/.
d e ce Tribunal. fOlent prodUIts
grand
teneurs
' 1 r. au
a'
d
J.our. M aIS' r,C.al10I· t·il bIen reclamer a tan 10n. de
l'autorité civile, quand on a· voulu foul~ aux ~le, s
des conventions arrêtées par l€s .éP.ou~
protegees
ar l'autorittf paternelle? fallolt-Il ble~ ?ans une
pqueluon
. I l ' de mœurs ', fe .préfenter. aux
. Mlmfires
'1
' l des
loix avec tout . l"avantage qu'affurolt a a reC&lt;lama.
tion de la Dame de Mirabeau, le vœu c?nnu de
la famille, le témoignage des parens, vrals Juges
'des mœurs?
A

•

A

•

•

•

1

Que veut-on, dire, ' ~uan~ Q~ a~ance que l'hon~
mur de deux cpoux ejl fllzdalre '
.
. ..
N'a-t-on pas craim, en invoquant ce pnncl}Je ,
d'y trouver un. nouveau. motif, pour la Dam~ d~
Mirabeal.J). de pourfulVfe" fa demande en fepa.
ration?
\

9&gt;

. ' C'e!l parce que ['honnèur de 'deux eprrox cft
fllidaire pendant leur union, qu'ils font forcés de
la r~mpre ~ quand l'honneur ne permet plus de la
COntInuer.
. Et quel cft l'homme qui 'vient réclamer les
égards , les ménagemens , les convenances ?
C'eft celui qui n'a pas craint de compromettre [on
propre honneur par lès travers , &amp; d'attenter à
celui de . [a femme par fel calomnies.
C'e{l après avoir outragé, ménacé, injurié, diffamé fan époufe dans des lettres &amp; dans des Mé.
moires publics, qu'il oCe réclamer pOur lui &amp;
pour lui feul, les prétendues reglesde la -décence!
il s'eft pertnis l'outrage, &amp; il voudrait interdire la
'p lainte! tout· feroit licite, quand il diffame ou
quand il attaque. Alors il annonce hautement
qu'il ne doit aucun compte de fes lew'es miffives;,
de celles même qui renferment les plus cruelles
diffamations COntre [a femme; &amp; l'on ne pourrait
fe défendre Contre lui fans indécence &amp; fans crime! .
&amp; la Dame de Mirabeau [eroit affreufement ré ..
duite à plier en filence fous le poids du malheur,
fous le joug de l'oppreffio n &amp; de la tyrannie !
Quel étrange .l}ftême? Et quelle monfirueufe pré.
tention !
. Pouvoit-on pen[er qu'au fortir des pEifons de
Pontarlier, Ma de Mirabeau viendrait infulter à
J'ho1]neur de [il femme , &amp; attent er J ' fa fûreté?
, Igrroroit-il que s'il n'e.xiftoit pas déja un juge-

�96

re'paration c'était uniquement par égard
d'fi'
ment en l i ,
our une famille malheureufe 7 &amp;, par , e erence pour
~n pere dont on avoit cru deVOlf me1.lager la dou~
7

.

leur.
" " , rt
· D . de Mirabeau s etOlt ouve etnent ex1.a
ame
, ffi 1 d'
r.1
.
cl · le · tems filr la nece lte c ,erre Iepa_
'
l
pIquee ans
, d' "
bl'
d'
.' dont les défor res etolent pu les,
ree U11 malI
1 T 'b
't
't
pourfuivi
&amp;
Hetn
par.
es n unaux.
.
&amp; qUl e 01
,
l'
l'
.' r.
'
'pal' nt dlffimule ' ies. p al11tes penonnel.
EII enavolt
; &amp; aucun Juge
1es , eIle a' voit propofé fes gnefs
fi r. ,. 1 . I l ' d'
\ m 011cle n'eut pu fe re Uier, a1,a JUIuce une
cl ans le
, 1
t'on
qlle la décence, , que a mrete,
rec~ama
l
. 1 que
1'\lOnneur , que toutes les., 10lX"&amp;
f itoutes
' r. hl 'es con' · ations enfemble rendQ.1ent
ficl
1 er
. r Indl r.penia e.
La famille .de M,irabe",u le prelell~e . pour pre..
venir un éclat. Elle prie, elle in;ercede, eUe prûles
Ille t , 'elle conJ' ure , elle cherche
" il,'a remuer tous
r.
fentimens &amp; à fe rendre intere~rante par les ma ..
'1heurs. Les chefs de cette famIlle f~ placent en:
tre la Dame de Mirabeau ' &amp; les 100X, pour lut
offrir la jufiice . qu'elle e.ut pu Çe promettre, des
loix eUes-mêmes 7 pour lUI garantIr les effets cl une
féparation étenielle.
,
On céde, parce qu'il eut été malhonnête de refifier. On fe ' rend par générofité à des paroles.
fceIlées par la reconnorflànce &amp; par l'honn,e~r;
" Que s~efi-il pafle. depùis lors? quel efi l evenemeut connu qui peut avoir changé l'état des c~o.
fes , &amp; que l'on puifiè ' raifonnab}er.nent citer
.p our autorifer l'i!ilraétion des engagemens les plus
r.
i.,
M.
lacres
f
A

•

1

1

l'

rA

1

1

1

•
•

•

97
M. de Mirabeau efi enlevé au milieu de lès
défordres, pour être enfermé dans le Donjon de
Vince,nnes. On ne relâche enfuire fes fers que
pour lui ménager le moyen de terminer la procé- .
dure de Pontarlier. Il fe tranfp orte fur les lieux:
il ne fe jufiifie pas, il reconnoit l'impoffibilité légale de fe jul1ifier; il foufcrit une tranfactîôh flétriffante qui écarte cl. jamais toute idée poilible
d'abfolution.
Cette tranfaction efi palIee dans le mois d'Août
82
17 , &amp; dès le mois d'Octobre ftlÎVâIlt, il
vient en Provence braver le public &amp;: les Loix.
El1·ce donc ainfi qu'il prétend [e réintégrer dans
l'opinion publique? Quoi? depuis les excès qui
avaient déterminé fa clôture, il a toujours été ou
dans une maifon de fOr'ce, . ou fous la main de
la Jufiice! Aujourd'hui même il efi encore fou s
la main du Roi -' ou, par ordre du Roi, à la dir.
pofi,tion de fon pere! on n'ofe le livrer cl. lui-m ême!
&amp; il ofe ' exiger qu'on fe livre à lui fans réferve !
il ne fait retentir les Tribunaux que du bruit de
fan autorité maritale! il attaque) il perfécute, i1
provoque!
Quel efi donc le Citoyen honnête qui ' peut
envifager toute cette conduite fans indignation ?
Avant que de parler de fon autorité, M. de'
Mirabeau devait jufiifier de fan amendement. Le
tableau effrayant de fa vie pafiëe infpiro it des
craintes qu'il devoit diffiper; avant que de former des prétentions, il devait au moins fe ména.ger des titres.
N

�8

" mIte" dune
1
. Il avoit reconnu lui - 9même,la' ,ne,ce,
,
longue &amp; folide. II aVaIt
epreuve
d;necnt a ' la1 Dame .

de Mirabeau de marquer!a ,0,an,ce, a aquelle
il devait fe tenir; il s'étol~ refigne a tout; &amp;
, fans aUCUn
Val'1a\ qu e fiubl' tement ~ fans 11ltervalle
, '1
c. ' nouvea u , fans aucune
raIt
, , garantIe,
d 1 veut,
' , avec
,
.111 d'ecence , donner la. 101 a ceux c. e qUi Il aVaIt
,
. d e la receVOIr.
II .veutd
rorcer
promIS
,
l " une reu.
L
.
r.
F.e mettre en pe111e
e
a
menter.
e
1110n , ~ans H
d d'
d
' pas qu'il. fait pour fe l'en re Igne e, fan
premIer
,
F.
les l
paroles
epOUle
, eft de fe J'ouer de toutes
'
I
'd ho n..
donnees.
meconnolt
neur qu "11 lUI' avoir
.
, tous
fes devoirs , &amp;. ne parIe que de , fes pretendus
droits. Il infulre hardiment aux LOIX &amp; aux per..'
fonne s.
.
M. de Mirabeau ne s'eft-ll don c pas ~pperçU',
que fes Requêtes précipitées, ~es MémOIres accumulés . fes provocations hofttles, fO,n t autant
de traits' d'audace qui l'accufent &amp; qUI le c?ndamnent?
. ,
Que peut· on ef~érer d'un ~o,m,me qui ne fçalt
point refpeél:er la June ~enfiblIIte des perf~nnes
qu'il a publiquement , offe~fée s p,a r , fe s exces ~
par fe s fcandales, qUI 'crOIt en unpo fe r par fe ~,
jaél:ances à ceux qu'il n'a que t~'op long-tems allanné par fe,s égaremens , &amp; qUi peut penfer que
l'autorité confacrera des démarches que l'honneur
&amp; la Loi défavouent?
S'il fallait 'de nouveaux motif" pour jufijfier'
les répugnances de la D~ilne de Mirabea u ; elle'

. 99
les trouverait donc, ces motifs , dans l'aétion
que fan mari a ofé porter en Jufiice, &amp; qui,
par le concours de toutes les cÏrconfiances , devient elle-même le plus cruel outrage &amp; la plus
criante perfidie.
.
Cette aél:ion eft formée par un homme qui
Croit pouvoir s'armer de toute l'auto rité de la
Loi, 10rfqu'iI ne peut efpérer d'en obtenir la Con.
fiance, qui commande Iorfqu'il devrait [e faire
pardonner, qui pourfuit ceux qu 'il n'aurait dû
que flé chir, qui ofe invoquer la foi conjugale
apr(~S l'avoir fi indignement trahie, &amp; qui imagine
de réclamer des droits) avant que d'avoir fait
oublier fes défordres . .
Et contre qui l'aél:ion dt-elle dirigée ? Contre
une époufe à qui le même homm ~ doit [a liberté
&amp; même (on exiftence ~ qui [èroit plus tranquille
fi elle eut été moins généreu[e , &amp; qui n'dt
payée de [es facrificcs &amp; de [es bienfaits que par
l'ingratitude, par les manquemens de parole, par
la perfidie, par le fcandale d'une infiance forcée
en féparation.

M. le Comte de Mirabeau cherche inutilement
à s'envélopper dans des Mémoires étudiés qui,
à travers les exprefIions empruntées d'une fauilè
modération, ne refpirent que la dureté, la méchanceté, &amp; le defpotifine. Le public éclairé a
déja percé le v oile. Il a reconnu l'homme dont
M. de Mirabeau pere lui-tnême difoit en 177 8 :
dans le fonds, ma chere fille" vous connoiJJe'{

N2

•

�roo
le fol à qui nous allons à faire: Faut - il ~t,.è
finfje , loup, ou renard, ,tOllt IUl eft égal, rien
ne lui coûte.
b'
cl fi its com b'len d'intrigues, C0I11_
Cam
e a , ont déja vérifié ces trifres
bien
de len
manœuvres
annonces
!
d l'illufi~n eft: pallë.L Les griefs
M .s le tems e
al
Mirabeau font connus. es preuves
de la Dal?e, de -ées Elle propofe, pour moyen de
en font developp. . tiere de fan mari.
1'.'
t'on la Vie en
. ,
lepara
l,
. fils , mauvaIS
. clepoux, mau11- été mauvais
" C
toyen
angereux.
' a
mauvaIS
l , fUJet
&amp; fi'
vaisMpere ~ fil'
l'a vû par tès folles
ba es
auvaIs s. on
'
cl 1'.
'
d'evorer le patrimoIne , ed' wn pere,
d' Œ tlO11S
f
t Ipa,
des procès 111 Ignes , atroubler fon ~~pos/ar, 11 llè par le fpeB:acle de
&amp; humIlIer la viel e
fi ,
à fan honneur par
{èsIgertravers ~ &amp; atten ter 'uême
,
d'infâmes, lib,elles. . ï ., refipeB:é dans [es fuMauvaIS cpoux, 1 n a . , 'd [, fi
'1 fi 'blefiè ni la fenfiblhte e a emreurs , ni a 0 1 ,
'fi été le tems de fa grofme il n'a pas meme re pe,
, - barbare
r. ffi" 1 [e faifoit une habitude, un Jeu
le e, l
, ,
cl fi pçons de menaces
',s de brude l'accabler d'InJures , e, o,u l
&amp; de coups; il s'eft: porte a (es e~ce a ulace
talité &amp; de jalo~f~e que la pl~;s ~1!~X p f~nilles
défavoueroit, qUl lont connNus
'"
II a per'1'.
t atteft:és par la otonete.,
,
&amp;
qUl Ion
C· Il '
t donnee ,
fécuté la Compagne que le le ut ~V~l outraO"es ,
ar des excès en tout genre, par (e, fc . D
.
des diflàmations atr?ces. Il a profane la alIl teté
du mariage par des CrImes.

~ar

-•

•

101

, Mauvais p'ere : quel fort, quel avenir, préparoit- il à cet être innocent dont il ofe invoquer
les mânes, comme pour infulter encore à la douleur maternelle! des exemples funefres &amp; humilians,
Une fortune ruinée, un nom avili &amp; dégradé,
le malheur entier de deux familles: voilà les
bienfaits qu'il lui deftinoit.
Mauvais citoyen &amp; fujet dangereux: toute fa
vie ne préfente qu'un tiilù de dettes baffiment
contraaées , d'enfjagemens oubliés &amp; mépriJés , de
folies, de violences, de défordres accumulés. Il
a attenté à la propriété d'autrui; il a porté la
ruine &amp; la défolation dans des familles étrangeres ; .
il a déchiré &amp; diffamé des citoyens honnêtes. II
a été flétri par des décrets, par des procédures.
par des Sentences infamantes.
Voilà l'homme dont la Dame de Mirabeau
demande d' être féparée. Voilà l'homme qui ofe
, attefter le principe que l'honneur de deux époux
efl fllidaire, pour forcer fon époufe à partager
fon infam ie. Voilà l'homme qui, fous les yeux
même de la Juftice &amp; au nom des Loix,
vient avec audace demander fa femme, la menacer même pendant procès de la" plus aufrere
clôture, &amp; réclamer ce qu'il appelle fes droits
(J' epoux.
1

Ses droits! . Et quels droits peut donc avoir,
c;elui qui n'a jamais connu de devoirs, qui s'eft
joué de l'honneur ', de la bonne foi, de la, vertu?
qui n'a refpeété ni les liens de convention ~ ru

�rol,
r. a ou de la nature " &amp; dont le
ux du lan
'r caraC4
ce fi1 connu/:) &amp; tant de fois éprouve prClente
U11
tere
7
.
ble a' t0 ute. reumon
.Ir
r.
.
'b'
obftacle l11[unnonta
f1
d
l
J
uO"e
qUI
Oieroit
auez
al
Q ue l elL onc e b
Il
r . . 1.
d'UpOIe!
r r, du fort d'une ma r
leureule
VIC..
tralrement
',
,
ume
pOUt l a l'IV rer à Ull caraB:ere reroce qUI a:
7
menacé la [oClete .
d' Il d'
one
La D ame de.Mirabeau ne Olt·ee d
l 'pa~il .
fe promettre ave c confiance le ,[écours es OIX.
' dre que les Tnbunaux protegent
Peut-e il e Cl'am
1 d'
preŒon
e erep , l'abus d autonte,
1"
l 'cl
au ace, l'o
l'hoIlneur,
contre '
Innocence,
glemenc~ , con"re
L
M
f1
'
contre les mœur s publlques ? Les
" • aglurats qUI:
, t ga rautir la ffireté du mOllldre
citoyen,
cl OlVen
"
, ne
1
(e [ont - ils pas également engages a garantir a
1

,

r

10 1

•

'1

1

" 1

fiœnlle ?.
.
'
.
r'.
On la menace, pendant l'mftance en lepar~tlOn,
de la forcer à [ouffrir les regards &amp; la pre[euce
d'un époux' dont elle dévore les manqu~lUens &amp;
les outrages, de la réunir ~ême ~vec lUI, .ou de
l'en[evelir dans une retraite qlll ne ferolt ouverte qu'à [on perfécuteur ~ à fon tyran: Peut.
elle donc craindre que le }ugement meme .du
fonds en précéde l'infiruB:iOl1? Pe~t - e,lle cr~m­
dre d'être condamnée, avant que d avoIr pu legaIemel1t être entendue &amp;: jugée?
A

MARIGNANE DE MIRABEAU.

CONSULTATION

Vu

le i\1émoire ci - deftus.

LES S'OUSS'I GNÉS ESTIMENT qu~avant
d'examiner quels fo~t, ou quels peuvent. être les.
--droits de la Dam~ de Mirabeau, pendant l'inf_
tance en féparation, il faut pefer les principes,
les faits &amp; les preuves qui doivent fix'er la dé-.
ci fion des Tribunaux fur la néceŒté même de la
féparation demandée.
.
Dans nos mœurs, no,us n'admettons pas le
divorce. Notre Jurifprudence a con[acré le principe de l'indifIàIubiIité du mariage.
» Mais les Loix, dit un Ecrivain de ce fiecIe,
» qui dirigent les aB:ions des hommes, ne chan» g.e nt pas leurs çœurs : en 'prbnonçant que deux
)) époux feruient liés&lt;en[emble ju[qu'à la mort de
» l'un des deux, elles n'ont pû prévenir la né» 'ceŒté de rélâcher quelquefois ce lien, quoique
n fans le rompre, &amp; d'écarter l'un de l'autre,
» 'deux êtres qu'une proximité immédia te rendoit.
n réciproquement malheureux. C'efi ce qu'on ap-

�rol,
r. a ou de la nature " &amp; dont le
ux du lan
'r caraC4
ce fi1 connu/:) &amp; tant de fois éprouve prClente
U11
tere
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ble a' t0 ute. reumon
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r.
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leureule
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tralrement
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,
ume
pOUt l a l'IV rer à Ull caraB:ere reroce qUI a:
7
menacé la [oClete .
d' Il d'
one
La D ame de.Mirabeau ne Olt·ee d
l 'pa~il .
fe promettre ave c confiance le ,[écours es OIX.
' dre que les Tnbunaux protegent
Peut-e il e Cl'am
1 d'
preŒon
e erep , l'abus d autonte,
1"
l 'cl
au ace, l'o
l'hoIlneur,
contre '
Innocence,
glemenc~ , con"re
L
M
f1
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contre les mœur s publlques ? Les
" • aglurats qUI:
, t ga rautir la ffireté du mOllldre
citoyen,
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(e [ont - ils pas également engages a garantir a
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fiœnlle ?.
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r'.
On la menace, pendant l'mftance en lepar~tlOn,
de la forcer à [ouffrir les regards &amp; la pre[euce
d'un époux' dont elle dévore les manqu~lUens &amp;
les outrages, de la réunir ~ême ~vec lUI, .ou de
l'en[evelir dans une retraite qlll ne ferolt ouverte qu'à [on perfécuteur ~ à fon tyran: Peut.
elle donc craindre que le }ugement meme .du
fonds en précéde l'infiruB:iOl1? Pe~t - e,lle cr~m­
dre d'être condamnée, avant que d avoIr pu legaIemel1t être entendue &amp;: jugée?
A

MARIGNANE DE MIRABEAU.

CONSULTATION

Vu

le i\1émoire ci - deftus.

LES S'OUSS'I GNÉS ESTIMENT qu~avant
d'examiner quels fo~t, ou quels peuvent. être les.
--droits de la Dam~ de Mirabeau, pendant l'inf_
tance en féparation, il faut pefer les principes,
les faits &amp; les preuves qui doivent fix'er la dé-.
ci fion des Tribunaux fur la néceŒté même de la
féparation demandée.
.
Dans nos mœurs, no,us n'admettons pas le
divorce. Notre Jurifprudence a con[acré le principe de l'indifIàIubiIité du mariage.
» Mais les Loix, dit un Ecrivain de ce fiecIe,
» qui dirigent les aB:ions des hommes, ne chan» g.e nt pas leurs çœurs : en 'prbnonçant que deux
)) époux feruient liés&lt;en[emble ju[qu'à la mort de
» l'un des deux, elles n'ont pû prévenir la né» 'ceŒté de rélâcher quelquefois ce lien, quoique
n fans le rompre, &amp; d'écarter l'un de l'autre,
» 'deux êtres qu'une proximité immédia te rendoit.
n réciproquement malheureux. C'efi ce qu'on ap-

�104

" pelle réparation de corps. C'eH un moyen de
») concilier à la fois la rigueur du précepte 8(
» l'indulgence due à la foiblefiè humaine. C'eft
» un demi bienfait qui épargne au moins à la
)~ {aciéré , des fcandales , &amp; aux époux, des tour:.
» mens. ))
Aucune Loi précife n'a determiné les caufes. de'
réparation.
Nous fçavons feulement que la dignité du
mariage) la tranquillité des familles &amp; les bonnes
mœurs ne comportent pa&amp; qu'une féparation
foit prononcée fans caufes ou même fans canfes
graves.
, Quand il s'agit enfuite de raifonner fur une
hypothefe donnée,. on difcute les circonfiances &amp;
les faits artic;ulés' ;' on combine ces faits avec la
qualité des p:erfonnes i on ' cherche &amp; on indique.
les réfulrats; on fe décide fur.l'enfemble de toutes
chofes.
Dire en général qu'une féparation ne peut~
être demandée qué pour fiviees &amp; mauvais rraitemens , c'efi ne rien dire du tour. Sous les mots,
flviees &amp; mauvais traitemens, on comprend in··
définiment tout ce qui peut juflifier la répugna;;u;e invincible d'une femme à rentrer dans le
lit conjugd.
'
Il efi- ges faits qui font de nature à attaquer
l;exi.fience phyfique. 1,1 en ea: d'autres qui camprpmettent l'exillence. ' morale. Tous font ou,
peuvent.

r05
peuvent être matiere à féparation s'l'ls r:ont g ,
J1.'
,Il
raves
·
&amp; blen
conllates.
» Il faut filÏvant le Droit Canonique, dit La» combe, (I) que les févices &amp; mauvais trai» temens , pour
opérer la féparation de corps,
,
~) ayent ete capables de faire crail1drepour la
» VIe de la. fel~me " &amp; qu'ils ayel1t mis fa vie en
)) danger; malS fllvant nos mœurs cela ':fi
» pas, requis, il./ùflù que les faits foi;nt gra~e:
» qu'ds
&amp; z'zfi'
,on rendent
' la .'vie infùpportable
/~
n nzment'
)) tn),e &amp; difgracleufe. »
Cet Auteur ajoute qu,'il faut m'air égard aux
perfonnes
, &amp; que ce qUi ne J.Îerolt pas un moyen
d ('/'
e J eparatzon entre gens du commun
'entre
f per
ionnes d'une cOl1diez'on ' plen peut
fierVlr
us re1evee.
)! Entre, perfonnes d'une condition difi:inguée
» dlt COChlll, (2)
on n'exige pas q ue l es VlQ"
,
)) l ences du man ayent été portées ]'llfcqll'à fi _
» per fi fi
l ' ,
rap
a emme; es lllJures atroces, les procédés
» durs ~ barbares, les menaces, les OlJ,traaes
» ont toujours été des motifs filflifants pour fé» parer une ,femme qui n'e{t pas née pour ianguir
» dans un etat fi cruel. . . . . .
.
» La qualité des perfonnes , continue le même
» Auteur, efi une clrconfiance importante, parce
1

(r:)J

,patieres Civiles 'au mot SéparatiPn, part.
omo 4. pag. 1°9. &amp; II 1.

o

1.

1,).9__

�'106

)') 'que dans -des p-erfonnes ~ans education, On ,d~it
)} attendre moins d'attentIOn de la part -du man,
Oins de fenGbilité de la part de la femme.
,» m
, d' '1
l
» On tolére donc bien plutot e .' eUT part que.
ortemens ' ' 1
'f'tueIques
vIOlences,
n ques em P ,
ft
cl'
d'quel.
,
) ques excès, mais entre per onn~s " u&amp;11e dCOl1h' ~.tlOn
bie les preuves de meprlS 1 ef taIne,
» honora,
'
)} les infultes , les injures atroces ~ a 1 p~: 'ecu·
H tion habituellè fu$fent pour operer a lepa.ra..
» tlOn. »
.
. .
Argou, (a) attelle pare1'l1eme~~ le prInCIpe,
qu'il faut apprécier la n~t~re &amp; l Importance des
.r 'ts etl épaid à la qua lue des perfonnes, &amp; que
laI,
0
d fil
.
,
ce qui ne fera pas une calife eh .,r:f.aratiJJLO? l'm·
fonnabie entre des peTfonne'S de • ajJ e 7141 , ~nce ,
pourra l'être e{1tre des perfonnes dune qua Ille plus
r-élevée.
,
De-là Pothier (h) obferve: qu'o~ per-tt dire en
général qu'on doit ftparer d'habitatlO,n une f~mn:,e
torfqu'ell~ a confidérabl;men~ à (al/if:zr ~ 'qUOiqU Il
ne foit pas faCIle d~ determmer le degre '~e ce qU,e
la fem!11 e doit a~oir à fluff,rir pour 'qu'd :JI ~zt
lieu à la [éparatIon, nt d applzquer -ce p-rwczpe
aux différenTes citconftarrc;s d~ns lefqueUes (e
donnent les dem'Qlfdes en [eparatzon.
•

(a) Infiit. au Droit François. tom. 2. liv. 3. chap.
ç~g. Q..16 ~ fuü,v~

20.

•

( b) Traité du contr.at de m~ciage,
chap. 3. ~t. I. §. I. pag. 179.

tOl1il.

'2. -Pait.t•. 6.

1°7

Ce ferait doncméconnoître évidemnaent la figl1Îfication légale des mots jévices &amp; ma.uYals tmitemens que de lrmiter cette fignificat!(:&gt;n aux coups
ou aux voyes de fait d-ire8eluent dirigées Contre
l'exiilence phyfique de la perfonne qui [e_plaint.
Le vrai principe de la matiere eft ql!l'il faut
péfer chaque hypothefe, que ce ne font pas précifément tels faits déterminés qui peuvent [euls
opérer une féparation, mais que c'eil toujours à
f équité &amp; à la prudence du Juge à prononcer
convenable~nent ,dans chaque cas particulier, feloIl'
les circonilances ,- &amp; les perfolli1eS , fur les faits
préfentés comme caufes de féparation.
Il en eil des (eparations entre conjoints" comme
de tous les objets qui tiennent principalement ~ux
mœurs. Il efi impoaIble que de pareils objets, [oienr
précifément réglés par des Loix. Elles ne pourroient
entrer dans des détails qui compromettroient leur
augufie fimplicité. Elles ne pourroient marquer
des nuances qui fOllt différentes dans chaque con.
dition. Elles ne powrroient enchaîner, fous des
points de Vue fixes &amp; généraux, des circonfi:ances
qui ne font jamais les mêmes &amp; qui varient dans
chaque hypothefe particuliere. Il a- donc faUü
abandonner tous ces objets à la fagenè &amp; à la
jufrice des Tribunaux.
On fe tromperoit pourtant " fi on alloit croire'
q:ue la matiere des réparations eil -purement ar-bitraire. Rien ne doit l'être dans tout ce qui in. '
téreŒe le bon ordre &amp; l'honnêteté publique. A

02

�108

défaut de loix J nous avons des ,OpInIOnS autoriLees, des exem'ples reçus, des deCIfio?s refpeéh.
bles, des regles cO!lfacr~es par la J unfp~·udence ,
des principes avoués 9Ul ont f~rce . de 10 IX.
L'objet des féparatIOns ~ft IIlcon:efta?lement J
comme nous Favons obferve, de prevel11r le malheur de celui des deux ép~~x qui fouffre. ~ qui
fe plaint. Des raifons pol,ltIques ou. rehgleuf~s
ont pu faire ordonner qu~ 1 Union conJ~ga l~ fe~Oit
indiilûluble. Mais le drOit naturel, qUi veille a la
con[ervatioll de tout être fenfible, &amp; que les loix
politiques, religieufes &amp; civil~s ?e ~euvent jamais entierement étouffer, a faIt etabhr, pour le
foulagement de deux époux malheureux l'un par
l'autre, une forte de divorce fi éhf qui allége le
lien du mariage, ·quand les circonftances r endent
ce lien encore plus infupportable qu'il n'eft folide.
D'où il réfulte évidemment que toute queftion
de ftparation emre conjoints, eft une véritable quef.
tion de mœurs, qui peut influer fur l'état civil des
perfonnes, mais qui eft principalement fubor:c1onnée à leur bonheur moral. Conféquemment, en pareille matiere, le vrai principe de c1écifion eft
dans le cœur des gens de bien , dans la fenfibilité
bien ordonnée . des hommes juftes &amp; raifonnables,
dans cette eftimation commune qui ne trompe pas
&amp; qui ne peùt tromper, qui préfente la plus fûre,
la plus impartiale de toutes les regles, &amp; qui eft
comme le réfultat indélibéré de. ce que chacun
éprouve, quand on met fous.. fes yeux le malheur

,

1°9

•

ou la trifte fituation de fon ~mblable. Le Magiftrat à cet égard n'eft que l'interprête des affèétions ou de la fenfibilité générale. Il eft, au nom
de la loi, l'organe refpeétable de l'honneur, de
la délicatelfe &amp; de l'humanité.
C'eft ce qui a fait dire à nos meilleurs Auteurs,
donc nous avons déja rapporté les doétrines , que
lorfqu'il s'agit de prononcer fur une dem ande en
féparation J il faut elIèntiellement ex miner les faits
qui fervent de bafe à cette demande, &amp; . fur-tout
QI/oir égard à la condition des parties, parce que
chaque condition a des principes qui peuvent modiner diverfement la maniere de voir &amp; de fentir,
&amp; tout ce qui contribue au bonheur ou au malheur de la vie.
Ainfi pour nous r'éfumer fur les principes June
féparation llepeut être ordonnée fans caufes &amp;
fans caufes importantes. Mais ces caufes ne font
exclufivement &amp; par forme de limitation, déterminées pa.r aucune loi. Elles peuvent fe diverfiner à l'innni, comme les pallions même qui le,
produifent. Il fuffit, fous quelque forme qu'elles
fe foient manifeftées, que rélativement à l'état des
perfOll11eS &amp; à toutes les circonfiances, le M agiltrat fage, honnête &amp; fenfible, puilIè fe croire
autorifé à venir au fecours de l'époux qui réclame
fon autorité.
Cela pofé, parcourons les faits principaux de
la caufè.
La Dame de Mirâbeau fe plaint d'une diffama-

�III

IIO

tian cruelle; &amp; elle produit e.~ preuve de cette
diffamation, un Mémoire publie {?us le .n~m &amp;.
pour la défen{e de fan lliJa:ri contre 11nt~l'"d}éhon de
biens qui avait été prononcée contre ltu. Elle pro-,
duit encore pluiieurs lettres de {0~1 beau-pere, d;{quelles il réfulre que le.s cal~l~n!eS ;", renfermees
dans le Mémoire, aVOlent ete 1l1ferees dans· des
plaintes manufcrites adreBees au Minifue par Mr.
de Mirabeau~
Quoi . de plus grave qu'un pareil fait ?
M. de Mirabeau répond: rai défavoué dans,
mes lettres à mon beau-pere, à ma femme tOIlS Mé.
moires dont elle aurait à (c pfaidre, comme indignes de moi, comme ~njurieux .p~,ur moi; (a) C~
défaveu eft rejIé ,fa:zs repon/:: 7' 1:"5 ) ,en. devo:s c~n­
dure que ma famd[e adoptive en elOU .(au.sfà.zte.
J 'ajoure quant aux lettres q.udc~nqlles qlle ) al p.lI
écrire aux gens en place, &amp; qu on attefle, que Je
n'en dois aucun compte, (oit parce. que des lettres
mi[Jives font fous la garde de la. foi pub! ique ,
fait pa r.ee que tles plaintes m~me, mais dépof!es
dans le foin... des Miniflres du Roi " ne fçaurolent
pajJer pour des diffamations.
Mais que ferait-ce donc qu'un' défaveu. fecret
auprès d'une calomnie publique ?
Un MémoiFe diffamant était difiribué dans la
fo ciété, il était répandu dans tout le Royaume &amp; .

même dans les Pays étrangers, &amp; on {e contentait de le dé{avouer dans des lettres écrites à la
fa~ille que ce Mémoire outrageait! &amp; on ne faifaIt aucune démarche publique &amp; légale pour arrêter la diffamation! &amp; on laifIait le poiron de la
calomnie {e diltribuer &amp; fe répandre par-tout! &amp;
on ne travaillait point à détromper le public la
fociété!
'
Le défaveu, ajoute-t-on, a demeuré fans réponfe; d'où l'on devait . condure que la famille
en était {atisfaite.
?n ,eut bien .mieux ,~ait d'en conclure qu'elle
ne 1 etaIt pas. SI le deiaveu a demeuré [ans réponfe, c'efi qu'il ne préfentoit qu'un aél:e {ans
effet; qu'y avait-il donc à répondre à Ull dé{aveu
{ecret qui laiifoit {ubiifrer toute la publicité de
l'outrage?
Un mari n'efi-il pas le protetteur -' le défenfeur né de {a femme? ne doit-il pas par deyoir .&amp;
par état venger l'injure qui lui efi faite? S'il
diiIimule cette injUl'e, il la partage. Les lou tonnent, contre un époux qui ne s'arme pas de toutes
{es forces &amp; de toute fa puiifance po.ur protéger
ou pour ,"enger la compagne .que la Providence
lui a donnée. Elles le punifiènt, par la perte de
la dot, d'un lâche iilence : ei qui mortem lIxoris
Mn .deffer.zdit., lU indigno dosattfertur. (a) .
•

(a) Page

•

•

22

du Plaidoyer.,

(a) Leg.

20.

ff. de his qua: ut indignis.

�Il2

rq

fi vrai
qui
Ce texte, 1'1 e
, ne parle qu'e' du
r .mariM'
, pour fiU1VI
' , la mort de fon epoule.
aIS
n'a pOInt
U'
, ne dOlment -elles pas également
a\..LlOn au
les 10IX
c
'c dre l'honneur
de la lemme,
pour
man, pour deren
"
l '
'Il
'r.
éputation bien toujours p us pre.
vel er a la r
'"
7 ( )
,
elle que la Vie meme. a
CleuLX pour, ' I l il pas même le premier offenfé
e man n eH, fi '1
dans la perfonne de Jà femme, (b) ? e -1 pas ,apllxons ?
pe Il e' par l e droit arbuer
' (amœ,
.
, r.Vindex
' fl'
a la pUluance , ne
N e renonce- t - il pas IUl-meme
.
" ' 1 ' li
cl
'1
s
toute
communaute,
s
1 neg ge
rompt-l pa
cl r.
l"
&amp;e
Ite ,
remp 1·lI' un devoir inféparable de la
1 qua
r. " ,
qUl' d"enve de l'efiènce même e a lOclete coujugale?
"
. Le Mémoire public, qu on ne défavouoit ,qu,e
fecretement, fe trouve foutenu par des lettr~s ecn tes à des hommes en place qu'on ne defavoue
• e pas. Je ne dois aucun compte de ces lettres
mem
:rr. ,
dit M. de Mirabeau, parce que des lettres mZJJt-

à des hommes en place ne font pas une diffama":

ves font fous la garde de la foi publique ~ ''par ce
que des plaintes même dépoJé.es dans le few. des
M iniftres du Roi, ne /faurolent paffer pour des
diffamations.
, .
Eh! quoi? des lettres ou des plaintes portees

(a) Lacombe, Matieres criminelles ,pag. 160. Serp. ,
Code criminel, tom. 1. pag. 37 ~.
(h) Brillon, au mot injures a. femmes &amp; à filles.

des

,

•

tion? Quelle plus cruelle &amp; plus dangéreufe diffamation que celle qui tend à perdre une femme,
un citoyen quelconque, dans l'opinion de ,ceux qui
font à la tête du Gouvernement, dans l'opinion
du Souverain lui-même! des lettres adreifées aux
Minifires , donnent aétion en Jufiice à ceux
qu'elles offenfent. Elles autorifent la réclamation
aupn~s des Tribunaux. Combien de procédures
criminelles confirmées par des Arrêts de la Cour,
prifes à la Requête de ceU2\: qui fe trouvoient
injuriés dans de pareilles lettres?
Peut-on d'ailleurs regarder comme pieces fé, cretes, des lettres qui ont été divulguées, des
lettres qui ont fervi de matériaux à un Mémoire
public, des lettres qui auroient été il la difpofi _.
tion du tiers., des lettres qu'une main indi[èrete
pouvoit fi facilement rendre publiques?
. En elles-mêmes, les calomnies .dent la Dame
de Mirabeau fe plaint, font affreufes. Elles font
aggravées par des réticences atroces.
Ici je me rappelle que j'ai dû VOlIS parler de
Madame de Mirabeau, &amp; lin refte de fènfibilùé ;
peut-être bien placé, m'a fait éloigner ce moment
autant que je 1'ai pu . ...•. Hélas! Monfieur,
elle eft la mere de mon fils, il eft des chofes
que je dépoferois dans votre fein , il eft des
chofes que je ne craindrois pas de dire à VOllS., pere
des citoyens &amp; le plus vertueux de mes compatriotes: mais qu'oferais-je écrire? Ce qu'efface-

p

�,-

Il4

-

.

, "

-- cl l honte &amp; aù rléfèfpOlr. ... :

. -'

i:oient
les n(lI~mes
e a 'v Jf;rerie"'l vOlis-même
d'at_
'
,
leur VOlIS en
•
_ .
:Ahd. ;m
Mo tflnt &amp;' de puze
" , Z VOlIS connoij]ie'{ toUte
.
urt rI» - e m e .
Celle qUl me
1

l'étendue de mon m!0&amp;rw :&lt;1·vie·.:::: ••. . Ne peut
1
d .
1 lIII' a d'eolt W..l I .l', .honneur. ue mon peree
rien pOCl~ mal , PP:ifJe~l-il la défendre al!!Ji des
"endu . ...•. " .
dl h'
J'
,
. [ dOIvent t:C lrer . ....•
remords 'Juz ailleurs' Mail beau'pere . ....•
'.
.
O ft encore a
n. l[ oh:ie trop pour lw plonger un POIAh! Je e r Pec. ,
Mais
je diJois lin
gnard dans , rifpeae'{ {ecrets
mot . . '.' " . •
ue vous ne connoiffe'{ que
domeft.lqdues d&amp; Cf;;alheurs. Mon beau - pere eft
le mOin re e me .
.z t:. d '
~,fi
pas
par
moi
qU'l
jera
etrompe.
tromn é Ce· n eJ &gt;
II
_ .
r
.
perte
à
rwe
te
e
extremlte;'
Je pré'lèl erOtS ma
. que
:J'
lIlT d
aH
lYla
ame de Mirabeau 0 e pamure,
l .
m , lie prbPére lme plaime, que cette /lP aznte me
'J'
ft:.,(J. prete
qu e
[Oit communiquée , m~ reponje eJ&gt; . " . as
Rapporter de pareilles horreurs , n dr-ce p
. prouve, qu'ell..,s
offrent
aVOlr
'"
. le plus cruel de tou.s
f'J'
, &amp; le plus ternble de tous les mauvais
l es leVIces

fi

1~1F'M;s' j~!!;es

Ze~

1

l

&gt;fi-

'

1

1

tràitemens ?
.
&lt;1'e:;
On n'~ jamais douté en drolt q,ue la. 1 a~l~~
tion ne foit un moyen légal de [eparatlOn.
.
concompro'met l' honneur, la reputatlO.
7'l ~ cette J uriffidéraliotn fiâr-enfe (ans Zaq'œlle, dirent .}e.s. &amp;
tOl1[ultes une fie'mme 110 n n êee ne petit
. VlVI e , 1 l.
dom Za p~rte ~fl ~enfl.e ,lui ren~r~ lI'ljùppenave
. à jamais, ie nlnn quz l en a pn ;ree.
1

•

Il)

hrutalit~ fanguinaire qui Compromet la
» vie, di[oit un défen[eur célébre, on ~ joint
» A la

) la groŒéreté injurieufe qui attaque l'honneur;
» on a jugé que dans les Cla1fes élevée~ de la
» fociété, ce fentiment délicat qui parQit en être
» l'ame, devoit fuivre les mêmes Loix que le foin '
» de la confervation qui anime lX vivifie les
» autres; On a pen[é qu'un mari capable, dans
» un certain rang, de flétrir la gloire de fa com_
» pagne, l'auroit été dans un rang plus vil,
» d'en attaquer les jours &amp; qu'il méritoit par
» con[équent d'encourir le même chatiment. n
Le langage des Jurifconfultes efi uniforme fur
1)
cet objet. » Un mari, dit M. TerraiIon
» ne mérite pas de demeurer avec une femme
» qu'il a déshonorée. II s'exclut lui-même de fa
» compagnie, en attaquant fon honneur, parce
» qu'une femme n'ayant rien de plus cher que
» la réputation, c' eil: l'attaquer par l'endroit le
}' plus fenfible que de vQUloir rendre fa vertu
» fufpeéte. »

,e

Le même Orateur, qui dévéloppoit ces principes pour une femme qui [e plaignait des outrages
de fon mari &amp; qui obtint g,ün -de .caufe, ajoutoit: » Quelle é!utre réparation une femme peut-:» elle efpérer contre fon marÏ, què d'en être
» féparée ? Elle feroit très-certainement en droit
» de pour[uivre par la voie extraordinaire, un
(1) Pap.

29') •

p z

•

�Ii6
» étranO'er qui lui aurait fait une tèlle' i;lfttlte.
s bienféances du mariage ne permettent pas
» Le
, . Il
.
urfuivre ' Un mari cnlllllle eme~t; malS
po
d
» e
'r.
&amp; a\ q~elle
» du moins l'aétion civile eft permae ;
» fin le ferait-elle ~ fi ce n'eftpour parvel11r à
» la féparation ? 1) ,
,
Les mêmes prinCIpes furent atteftes par M.
(1) dans une caufe Oll
la femme
d 'Ao'bUefreau
IH
,
.
"..
de nandoit d'être féparée pour aVOIr ete InJufieel t accufée par fan mari. » Pourra~t-0fi refufer
111 n
. , r. Ir.
d'
.
)) à une femme accufee lauuement . un cnme
» capital, diroit ce grand Magifirat? la jd~fie
)) ratisfaétion de re réparer pour tolllours .un
)) mari qllÎ a voulu la déshonorer par tl.ne ca» lomnie atroce ' ? L'obligera-t-on à 'foutel11r pen» dant toute fa vie , la . vue &amp; la: préfence de fon
» accufateur? Et les expofera-t-on l'un &amp; l'autre
» à toutes les ftlÎtes funefies d'une fociété maIn heureufe qui ferait le fupplice de l'innocent
» encore plus que du coupable? »
A la vérité, la Dame de Mirabeau ne fe plaint
point d'une accufatio? p'o~tée contr' eI~e en J 1I~
tice. Mais elle fe pla1l1t dune accufatlOn portee
aux Minifire~ dû Roi; elle fe plaint d'une diffa- .
·mation publique &amp; conféquemment d'un aéte bien
plus illégal, bien plus üljufie, bi~n p~us, ~ruel
que ne pourrait l'être une accufatlOn Jundlque
•

(1) Tom. 3. plaidoyer 34. pag. 178•

•

II7
qui du moins laiiIè toujours les Loix entre l'accufateur &amp; l'accufé.
, Mais 'qu'a-t-on befoin d'invoquer des textes '
&amp; des doéhines pour établir que la diffamation
contre la femme eft un moyen de féparation ? tJ ne
femme pourrait-elle fans fe compromettre &amp; fans .
s'avüi~ elle-même, rejoindre un mari qui la calomnie &amp; qui la déshonore ?
. Le mariage dans l'homme eft bien moins l'union des cO/ps que celle des eJPrits &amp; des cœllrs~
(1) C'(ft de l'accord des volontés, c'eft de l'honneur, c'eft de l'affe8:ioll maritale, que ce contrat tire toute fa force &amp; .toute fa dignité,
trimonÎum facil deflinatio animi, quam mox fequùur IlOnor &amp; maritalis affeaio. Ce ne font
point les cérémonies, ou les conventions écrites,
c'eft la foi qui fait le !nariage ; &amp; la compagne
qu'un homme s'aiIocie, a des droits facrés à
l'attachement, au refpeét, à tous les fentimens
honnêtes de celui qu'elle . confent d'avoir pour
époux, honore pleno uxor diligùur. (2) La qualité d'époufe eft fi honorable, fi fainte, fi reverée par les Loix, que, fuivant leurs expreiIions ,
ce n'eft point la volupté, màis la vertu, mais
l'honneur même qui fait appeller une femme de

ma-

( 1) Raviot fur Perier ,Arrêts notables, tom.
pag. 92.
( 2) Cujas ad leg. J'l. 1f. de donationious.

1•

�118
noIn uxoris nO/pen, honoris non volaplatis
ce'men Donc tout attentat à l'honneur de la femnu
.
.
h ' '1
eft une violation des drOlts attac es a . a
me ,
'1 F:'
, &amp; '
qualité d'épou,fe , . un attentat a a lamtete
a
la dignité du manage, un renverfelUent abfolu de
l'ordre &amp; de l'e!lènce même des chofes.

Faut-il raifonner dans l'hypothefe où l'on ne '
rencontreroit pas les caraaeres d'une diffamation
publique? On n'en fera pas plu~ a~ancé. ~~1 mari
eft comptable à fa femme de lopl.non qu Il manifelle fur elle. De quelque mamere que cette
opinion f?it connue, &amp; fous quelque forme .qu'elle
fe produire au dehors , dans des lettres mlilives ,
dans des confidences fécretes à des tiers , ou autrement, elle n'en fait pas moins une plaie profonde dans rame de l'époufe qu'elle jette dans la
plus trifte méfiance &amp; dans la plus affreufe humiliation. Comment cette époufe pourroit - elle
déformais foutenir la préfence d'un Mari qui
la méfellime , &amp; qui n'a pas craint de le déclarer?
Sans doute la diffamation eft un crime qui
ble!lè la Police &amp; le bon ordre. Maison n'auroit pas befoin d' n crime aufii atroce pour faire
prononcer une féparation. Car on ne juge pas
des caufes de fépar'a tion entre COTljoincs par le
l'apport que ces caufes peuvent avoir avec l'ordre
général de la fociété, mais par celui qu'elles ont
avec le . bonheur ou avec le malheur particulier
des époux ~ ce n'eft point pour l'exemple ni pour

CI 19-

.

l'é~ification du rublic que l'on féparé deUx époux
qUl ne peuvent VIvre enfemb1e; c'efi: pour les fouf;
~rai~e au~ ~angers d'une cohabitation forcée, que la

)uftlce relache les nœuds de l'union. conjug;Û e .
» La Loi de ~race.' ~it. Bafnage, (1) ayant
) rendu le manage ll1dliloluble parmi les Chré» tiens &amp; la licence du divorce étant abolie
) il était jufte de donner quelque fécours au~
n femmes malheureufes &amp; de les délivrer en quel~
» que forte de la captivité de leurs maris, lorf» que leur mauvaife conduite ', leur violence, ou
» leur humeur fâcheufe - &amp; bifarre rendaient leur
» c,onditio? mi[é~able -, &amp;; c'eft. pll,. ce motif que
» l on (.l Introdull les feparatwns de corps &amp; de
» biens. »
C'eft donc l'intérêt des époux qu'il faut confuIter, c'eft leur fituation perfonnelle, c'eft leur
condition plus ou moins malheureufe.
' ~n outrage n'auroit pas été j~fqu'à la diffamatlOn. On n'auroit pas eu intention, fi l'on veut.
de le rendre public. II le ferait devenu par hafard, ~ar l'indifcrétion d~un tiers, par quelquç
.autre clrconijance. Qu'importe? En aurait - il
moins déchiré l'ame &amp; le cœur d'une femme verrueufe &amp; honnête? En aurait-il moins eu l'effet
.de révéler à cette femme, l'injufte &amp; crueHe opinion de fan mari , .cd' établir entre les deux époux
-des rapports conftans de méf.i.ance, de haine , de
(1) Coutume de N&lt;ormandie tom. 2. pag. 93.

�•

12.0

mépris &amp; d'infociabilité, cOllféq ue t?h1ent d'élever
entr'eux un mur éternel de féparatiOn ?
Indépendamment des calomnies débitées à .des
tiers ou rendues publiques, la Dame de MIrabeau fe pl~in~ enco:e, de pl~?eu~s lettres, Outrageantes qUI lUI ont ete adreiIees a ell~-meme par
fon mari. On lit dans une de ces, lettres: VOl/~
êtes un monftre. JIous ave:r montre mes lettres a
mon pere. Je .ne lieux pas ~ous per~re, JI &amp; je
le devrais. MalS mon cœur fazgne de lzdee de facrifier ce qu'il a tant aimé. Mais je ne veux plus
être &amp; ne ferai plus votre dupe. Traîne:r. 'Yotre
opprobre où v~us ~~udre:r. Portq plus lom que
vous n'ave:r [au, s d , eft po./fible, votre perfide
duplicité. A dieu 'pour jamais.
,."
En faudroit-il davantage pour autonfer une
femme à demander d'être féparée?
Des faits capables d'aliéner les efprits &amp; les
caraéteres , de fimples procédés injurieux, ,des actes de mépris afièz marqués pour agir fortement
filr ui! cœUr noble &amp; fenfible, font en général des
,motifs légitimes de féparation entre perfonnes d'un
état honorable.
)) Ce qui pour les gens du peuple, difoient les
1) défenfeurs d'une femme dont la réclamation fut
» accueillie par la Cour Souveraine de Nancy,
» (1) ne feroit pas la plus légere caufe de fé(r) Journal des -caure Célébres, tom. 6; pag. 2~9.

)) paratlOn ,

•

121

)} paration, peut en· fournIr ùné raifon férieufè
» ci des citoyens d'une naiffatlce plus relevée. Les
)) uns, nés dans la baflèlIè, ont contraété des
» mœurs, un genre de vie, conformes à leur
» état. Accoutumés dès l'enfance ci un langage grof-.
» fier ,. les propos les plus c&gt;tltrageans les trou» ven~ prefque ll1fe~lfibles. Les emportemens d;uft
» man brutal ne lalffent aucunes traces de reffen.
.) timent dans le cœur d'une femme;' &amp; le calme le
t&gt; plus profond fuccéde toujours à ces orages paf" fagers. Les autres au contraire élevés avec
» te~?refiè &amp; douceur au fein de l'o~ulence, fOl'lt
'» ddrcats &amp; fenfibles. Pour eux, rien n'dl inno» cent; un gefte, un ré~ard ~ font des Outrages.
» Souvent un mot feul s unpnme &amp; fe perpéwe
» dans ,I.e urs pen[ée~. Ce font moins les paroles
» que IIntentlOn qlq les offenfe; &amp; les, difcours
) en apparence les I?o,ins outrage ans , ont' pou;
» ,leur cœur". des. p01l1tes. déchirantes; elles y hif» (ent ,des Gicatnces &lt;JUl. ne fe ferment jamais:.
» De-la ces longs refientimens, ces haines irrê ...
)) conciliables qui plus d'une fois c1ht rendu la
» fociété de deux époux infupportable, &amp; leu~
» féparation néceffain~.
., "
. Pothier, (a) rapporte un Arrêt qui prononç~
llne féparation, pour fimple mépris témoigné à là.

•

.-

(a) Traité du contrat' d~ ma'riage, tom ~
1. §. 1 . pag. 181.,

3· art.

2.

part. 6. c h.,
..

Q

�•
'lU.

fufeinê'. " L'efpece [e préfenta,. dit-il,. il" Y a en.
)) viron une vingtaine 'd'années, d~ns ,un~ caufe
» fur une demande en féparation d habltatl.on que
» la femme d'un Tré[orier de Franc~ aVOlt don» née contre [on mari: le mari n'avolt p~s fr~ppé
.» [a femme ni tenté de la frapper; malS des la
» premiere ~nnée de leur m,ar,ia~e ~ pe,ndant ~ou­
» tes celles qui avoient fmvI, Il, n ,avolt ceile de
» lui témoigner le plus grand mepnl\ da,ns ;outes
» les occauons devant les perfonnes .qUI freque?
» toient la maiîon, devant les domeihques &amp; me.
» me devant leurs enfans communs, que le pere
)) excitoit à fe mocquer de leur mere. La preuve
» de ces faits avant été faite par l'enquête de la
» femme intervi~t Sentenèe du Baillage d'Orleans,.
» qui le: fépara d'habitatfon; &amp; ce.tte Sentel:ce
» a été depuis,. confirmee par Arret contradlc.
» toire. l,)
On remarquera que, dans cette hypothefe, il
,n'y avoit ni lettres injurieu[es,. ni calomnies quî
pufiènt compromettre l'honneur de la femlbe.
Tout k monde connoit le célébre Arrêt du
Padement de Paris, rendu le 1er. Mars 1664,
contre le ueur Marquis !Jeffi.at en faveur de la
Dame !Jeffiat. n Sur' une Requête verbale,. la
) féparation de corps &amp; de biens fut ordonnée
)) par cet Arrêt...... dans le fait, le Marquis
» . Beffiat ayant quelque tems' aptè"s finnila"riage, •
» témoigné grande,. aver60n pour la . !Jarne [~
li femme, s'étoit retiré en ~lwer~n~, d'où il lUI

,

.
» écrivoit qu'eUe eut cl fortir de la maif6n &amp;
'il
\ l'
,.
" qu ,ne y trouva , pas lor[qu'il demeuroit à
» Pans ~ qu'elle n'étoit point fa femme, qu'il en'
» vouloit ~tre fép~ré . pour toujours.. La femme
» demandolt permIiIion d'informer,. cette lettre.
)) &amp; aut~es de femblahle thle,,- tinrent lieu d'in.'
» formatloh. l) (a)
.
Nous pourrions citer encqre les Arrêts de 1621,.
16,27 ~ 1644, rendus en faveur des Dames de.
MIrepoIx, de ~ofny '&amp; de ·Qu'efnél,. &amp; lors defquels les. Mag,iftrats penferèm avec raiJOn qu'oru
ne pOUVOit oblzg:r u,!e,fomme diJli n8 uée à :demt;u.,
Ter avec ,un man :quz loutrageou. Cb)
Et qUI pourraIt, dout~r, en effet que des outrages, qes provocatIOns IhJurieufes des r.oupço
fI'·ffi
.
'
'J.l
ns
~t~l ans, annonces' &amp; répétés. dans des. lettres;
m.lfilVes , perp~tués dans une correfpondance affllgeante, ne fOlent aux yeUx de toutes les Loi
~ de, ~ous les , Tribunaux, des caufes ' valables d~
~ep~ratIOn ! fi. Jo.cius , . ,dit ~a . Loi, (c) ira. fit. i.n-.
,~lrlOJ!,s ut non expedlat eum pàti, renunciatur /0czetatr. F evret, (d) raifonnant [ur cette Loi qui
ne frappe
que fur
une ftmple fociétécontraétée.
'
,
pou,r n~goce . , aJoute: }) Cela dait bien lavoir
l' , heu a plus forte t:aI[on .au mariag~'1 »
': -.
n,,~

,

•

(a) Brillon., ÂI,j.X fllotAS4par..atiofJ d. .crJ.r.U2.ints
(b) Journal des Caufes Célébres, tom. 17' pag.
(c) Leg. 14' ff. pro [ocio.
Cd) Traité de l'Abus J) tom.
pag: S.2.8~ coL

I:

Q

'1;.

JI: ' .
'l.;. .

•

•

�•

'124 ·

•

•

; " SerD1t~i1 prùdfht, ' feiDi~~il fag~ ,. fer-oit'·il :~u!ie ,:
, " :Ql"daruier:: une f~naratIQtl: , cl at~ndt:e que des .
pOUl'
r'"
'al fi'
cl
paroles ' ménaçante.s ,eufiènt , ete re 1 ees par , es
1:'. •
'&amp; q'ue des 1DJure.s graves, atroces, eufient
raits,
'/l.
&amp; l fi d
été fuivies 'd~ fceues ,plus tnf~es
p us can à ..
leufes? La .j.uftice .au èontraire n'eJt-ell.~ pas ita ...
blie pour prévenil' ces défordr~s 'hpot~r ~e.~~:e U&amp;ll
frein aux pâffions, '&amp; pour en arreter es al les:
les excès ?
'
,
"
"
.
, 1) LOllfqüe l'aliémi~i~n des ' caraéteres ~ 'dlt, }~au ...
" teur ,du traité des lOJures,' 'Ca) eil: ~arqu~e ~U'
)) point.de. .ne po'ùvoit oblIger ,deux epoux a VIn vre en[emt(le. , -.f~s ~es exp?Fer à t~us ,les dan» 'gers d\me !SOh~blt~t!On ,fQTce.e , ,la Julhee alors
n, nerp'eut ~ue::e;s ernp~cp.e!· ~cle rel.ichAe; ies, !1~ucls!
l~ ,de 'leUr , unrdn,.'llan.r ie dQute memt ,,\1 d Y a '
)} ahfoiummt lieu à une féparàtion , le piUf pru») dent 'eft de la 'permettre: fouvent un Intervalle
» efl: propre à récohcilier les', ,Qœurs ,&amp; les, e[•\
.
•
r
n pnl!s. l)
"""". •
. 1
•
Cet ' Auteur lavoit l déja dit précédeminent, (b)
que les injures atroces, les calomr:it:s &amp; (lutres
exces" font des moyens de fép.aratlon, .fur-cout
quand hs faits: &amp; les prapos jÙTrJ.t ~affè({ 'gp'p;ves pour
rendre infuppgriab.le n unelfimme. la TJ6&lt;;ef1ùé-d' habù~r I1V,Ç folI· mari J &amp; q~lu{es .récidives fréquentes ,

!ullùluent

une férocité de caraaere od une 'haine
donc ,le~ effets dégénerent en perflc;u:ion confiante
~.. .!lIlVle.
.

,

•

&gt;

QU

: ,Bafuage, Ca) dans le 11ile énergique de fan
tems ', obfe;ve très~bien qu'il n'efl pas néce.Daire
que l~ patl~nce de 'la femme flit mUWe jujqu'à
. ce 'l'u elle au un bras rompu QU un œil crévé
CQm.me voulolt l'ancienne COutume, qu'ellq peut
plaLnd~e pOl/,r des flvices moins ~randes , que les
mauvaIS. lr:auemens du mari (ont plus ou moins
jùpporta,kle.r felon .la qualité des petflnnes, ou
J:lo!J qu ,l retombe fouV,nt dans dçs .emportemens
flchellx &amp; atroces.
Enfin, le réCumé de tous les Jurifconfultes efi'
que felon le$ reglcs de. 1'ordre ' Politique on doit'
"
, ~',
~on l,as fi(l{t-e, mali permettre ~n moindre mal pour
en eYlfer .un plus grand, qu'zl n'efl pas doulell:X;
que .la dijéorde &amp; les querelles qui arrivent tous
les Jours en.tre le. mari &amp; la femme, Ji on le~ laiffi
fo(emb~e , font ,un ~i~n. plus grand mal que leur
efpar4t.l~(l'; , qu On dOL] dQ~' ~ pour l'éviter, permettre a, la femme de fi fiparer d'habitation de
~In, man, que le Jüge n~ dolt ~tre ni trop facile
a. l 4c~or,4:r pour d~s diffenfions. pa1Tggeres, ni
trop difJ!czle" lorfqiJ&gt;zl apperçoit, dans les parties,
lme a.ntlpathze J &amp; une haine invétérée, que lt].

fi

~.

1 ~1

r 'z, 5'

•
(a) Coutumes de Normandie, tom.

d

:2..

pag. 94&gt;

•

�126
coahabitation ne pourroit qu'allgmmur ;

Ji on

IZ7

les-

IfliffO ir ~nflmble. (a)

. 'pes que la jufiice'
C'eft d'après ces fages p~l~CI JI
bl
d
d'
condItIon onora e, en
entre perfonnes une
de l'époux qui déno _
.
ue au fecours
,
n
toujours ."~n
des foupçons revoltans,
ç oit des In]ures g~avesou' des calomnies caraétéri_
"
ques
'
des mepns mar . 'qu'il falloit refpeéter ~ ven-,
r.'
On a compns
" , d
r.
lees.
,.
lIè &amp; la fenfibI11te es penonnes
ger la. deltcate ft frer elles-mêm'e s, qui ont
qui dOIvent fe :e pedl'J1:nguée &amp; qui font faites
&amp; d
e éducatIon l U ,
reçu
un
d
la
noblefiè,
du
caraaere
l
e
pour ~ontrer e

•

l'énergl~'/1A
traire abfiration faite des déLe lyneme c o n ,
d
r.
'11 '
"1
oÎt amener entre es Laml es
fordres q~ Pou7eroit aviliffant pelUr nhs mœurs;
d'un certam rang,
.
, \ fi' "
r.' _
1

. ne ten d"
'en n
mOlQS l'lu
etnr dtout1 lentl
If
raIt a
,a \ d'
ef.
ment délicat dans les ames , qu~' egra ~r ' es ,
-, \ 't frer l'inftinB: me me de 1honneur,
pnts
~ q:u a al.lle::,.uf d,e tant de vertus
&amp; de. tant de
ce
pnnClpe
.
' ,
qualités généreufes pour des cltoyens d'un certain,
état.
"
voir
D'aill-eurs Ie,s Loix n'ont pmais cru pou .
s"arroger le pouvoir ~noui de, comn:~nder au fenâ
timent ou de faire VIOlence a la dehcat~lfe,' ,&amp; .
cette liberté du cœUF, ,~u~ dans chaque lt;ldl":ldufi
fait partie de la propnete perfonnelle &amp; qUl e

•

1

le droit le plus jaloux de l'humanité. Nos Tribullaux ne connoifiènt point ce genre de defpotifrne ,
~u plutpt, ils ne pourroient le connoître. Etablis
pour modérer les e·ffets des paffions, ils fçavent
qu'ils n'en peuvent guérir les caufes, que chacun
dt gouverné ou. entraîné par des principes inflexihIes d'état &amp; de iituation qui modifient diverfeIDent la [eniibilité, &amp; qu'il [eroit trop dangereux
&amp; même impoffible, dans des queftions de mœurs,
de choquer ouvertement les mœurs elles-mêmes.
Il ea dOllC évident que les feuls outrages J
'1"enfermés dans les lettres miffives adreilëes à la
Dame de Mirabeau , feraient par eux-mêmes des
moyens très légitimes de féparation, quand même
jls ne feroient pas fOtltenus par les calomnies &amp;
par la diffamation publique dont elle fe plain.t. (a)
-Mais de plus elle dénonce, dans [on Mémoire

1
( )

"
Caufe entre le fleur &amp; Dame M. .. ..... fèparation
de corps. La diffamation ea dans tous les états un
" moyen de féparation pour la femme. Nous en avons
" rapporté plufieurs exemples: cette caufe en offre un
" nouveau. Un Arrêt du mois de Décembre 17 81 , avoit
~ admis la femme à la preuve des faits par elle articulés,
" fauf au mil ri la preuve contraire. Arrêt du 12. Février
,. 17 83, fur les conclufion's de M. l'Avocat Génél'al d'AH gueffeau, qui prononce la féparation de corps &amp; de
" biens, condamne le mari à rendre la dot, les effets
" de fa femme, &amp; aux dépens. " Mercure de France
du 2.9 Mars 17 83.
lt

(a) Pothier, {oco ciiato.
•

--

•

�11..8 .

ci con[ulter, l'~dultere public de [on mari, [a
difparition publique avec une femme étrangere ~
fa co-habitation fcandaleufe avec cette femme
en Hollande' elle expofe le projet
que fon mari
"
avoit de l'enlever elle-même, a cette epoque;
elle rend comptè des procédures, qui ont fuivi
le crime du terrible jugement qUI a clôturé 'ces,
procédur:s &amp; de la tranfaéhon flétrifiànte qui en
a été le terme.
,
, Quel nouveau point de vue po'ur la Caufe !
On ne manquera pas de réclamer le ,pr!ncipe
que la femme ne peut, accufer fo~ l~an d adul,tére' &amp;. il faut convemr que ce pnnClpe eft vraI'.
Nou~ ne [uivons point à cet égard le droit Canonique qui autorife é,galet?ent les deu~ ép~ux
à fe plaindre de la vlOlatlon de la fOl conJugale.
)} Nos Loix politiques &amp; civiles ont demandé
» des femmes, un dégré de retenue &amp; de con~ tinence , qu'elles n'exigent point des hommes.,.
» parce que la violation de la pudeur fuppofe
).) dans les femmes , un renoncement à toutes les
1) vertus; parce que la femme en violant les Loix
», du mariage, fort de l'état de fa dépendance
-il naturelle, parce que la nature a marqué l'in)J
fidelité des femmes par des lignes certains &amp;
» que les enfans adultérins de la femme font né» cefiàirement au mari &amp; à la charge du mari ,,'
» au lieu que les enfans adUltérins du mari ne
'font

12 9

,

•

,

» font pas à la femme, ni à la charge de la
» femme. (1)
Mai. , » s'il n'ell: pas permis à une femme
» dit Cochin (2) d'intenter contre fon mari l'ac:
» tian d'adultére ~ c'eft-à-dire , .de lui' faire fâire
») f~n proces pour raifon de ce crime, il Y a des
» clrconftances dans le[quelles elle peut s'en faire
» un moyen de [éparatioJ1, »
La même chofe eft en[eignée par BretoJ1uier
(~) » en France, dit-il, nous [uivons la dif:» polition du Droit Civil qui ne permet pas à la
'}) femme ~'a:cufer fon mari d'adultére. Elle peut
» néanmollls exciper de la débauche de fon mari
» pour fe faire féparer de . lui de corps &amp;: de
)) biens. »
Ferriere (4) dit également que la féparation
peut-être ordonnée, en conflquence des mauvais
traÎtemens faits par le mari à fa femme ou de
[es débauches..
'

(1) Efprit des Loix.
(2) Tom, 4. pag. 116.

(3) Dans fa differtation fur l'adultere rapportée dans
le tom. 3. des œuvres d'Henrys. pag. 747.
(4) Diél:ionn. de Droit aux mots jèparation de corps
. .&amp; d'habitation.

R

•

�•
3: ~~
d'H .
Defpeiflès-, 1) Pere7.lUS, (2.)
éncou.rt ,
(~) Decormis, (4) Morna~,. (5) tous
Au.
teuts établilIènt le même lJnncipe.
. ,
A la vérité tout adultére
m~n n eil: pas
-de fa rtature urt mbyen de feparatlon pour la
fel1une. Il faut que le ct"Ï!t1e foit tel ,~u'i1 dégénére el1 injure IX en bifenfe contre l epoufe qui
s'en plaint.
Car qu'un mari préfére dan,s fon cœu~ une
"étrangere à fa propre fetnme , .c eil: Un~ f~:ble~e
-qu'è l''On p;n-donne à l'humamté. MalS s il faIt
tro}\lhéè ùe [a Pàllion , s'i~ ~t1fulte à ]a femm~ par
Lln commerce publit: &amp; " fU1\tI ùe fcartclale : 'VoÛa le
'Ctime qwe les Loix rega.rdent CD111me une caufe
trop légitime de d~vorce.
. Auffi toùs -1es t'extes tlOt'lnétlt , pOUl" ~xemple )
i'aéHotl eh divorce t::'ontre le mari qtü fait habiter
Ù~r1S fa propre maifon l'objet de !ès criminelles
complaifances , Ji quis in eâ dotn(J in YJuâ Œ~

t

qr

;éS

1«

fuâ conju,ge commanet • contemnens eam , cl~m a~ta
Înlleniatur in eâ domo manens; &amp; la ralfon en
eft expliquée dans le droit, cSeft qu'il rt'y a
nen qui fait plus capabl~ d\r.[ite~ une femme

'",, '

Il

.

,

'

1 'llt.,

,

,, 1 ,

[

""

lb

rH,

"

S'

" S:C "

(1) Tom. r. ,pag. 2. 87:
(2.) '! '6fu. '1. Uv. '~. tir. t7. h. J. pâg. jll.6.
(3) Loix EccIef. pag. 109.
(4) Tom. 1. col. 1194.
(s) Sut le liv. 24. tit. 2. du digefie.

f

•

,

d'honneur, quod maximè caftas uxoru exa.rperat.
La même raifon, tirée de la julle fenfibi-lité
d'une femme honnête, a fait appliquer à tout
adultére public &amp; fcandaleux du mari , le même
principe de décifion en faveur de répoufe qui demande d'être féparée.
Sans doute la co-habitation du mari avèc une
femme étrangere, dans la maifon où demeure ra
propre femme, eft une circonftance fuffi[ante, pour
donner l'aél:ion en féparation contre le mari. Mais
cette circonftance n'eft pas la feule. Elle n'eft pas
nécelfaire. Il en eft une foule d'autres qui opérent
le même effet.
D'après la Loi 8. de repudiis., l'adultere du
mari, s'il a été fuivi d'une condamnation, eft par
lui - même &amp; indépendamment de toute autre
circonftance, un moyen légal de divorce , fi quœ
ÎI5Îtur. maritUTn jùum adulterum condemnatum inveneru.. .
En général tout adultere avec éclat &amp; fcan. claie, donne aB:ion à la femme pour demander
d'être féparée d'un mari qui méconnoît tous [es
devoirs &amp; tous res engagemens. C'cft la maxime
q ui fut atreftée par M. l'A vocat Général Seguier dans la caufe de la Dame Heraut qui proporoit ~ entr'autres moyens de féparation, -l'adultere de fan mari ., &amp; qui fut admife à faire
la preuve de ce cl'Îme par Arrêt du 26 Avril

R

2

,,

�rp'
1769, Ce Magifirat obferva que quoiqu~ l~ fern. ,
me ne. fut pas reçue à accufor fan man d adul_
tere néanmoins il ne dOl/toit pas qu'elle-ne dut
avoit ~e&lt;s
être ~dmi(è a ft plain~re, lorf(Jlt' il
drconfiances qui rendolent la mauvaife condlllt~
du mari une infulte &amp; un outraf!;e accablant pOlir
la femme. (1)
Paron rapporte un A.rret du ,3 Avnl, l 54~ ,
qui ordonne une feparatlon fondee fur l adultere
du mari. (2)
.
'
Raviot (~) en rapporte un a~tre du Parlement de Dijon, rendu le 28 F évner 17°7, qui
re~voie une femme de la demande fonnée par
fàn mari ', à ce qu'elle fut tenue d è retourner
dans fa -maifon. Elle fe défendüit contre ' (on mari
en lui reprochant · uri adultere public,. des menaces, &amp; elle l'accufoit d'être un diŒpateur.
. Certainement d'après les circonfianees expofées
dans le Mémoire à confulter, il feroit impoŒble de rencontrer un adultere accompagné .de plus
de circonfiances graves &amp; "fcandaleufes que celui
que la DaIne de Mirabeau dénonce, puifqu'elle
préfente un mari qui difj1aroit, aux yeux de toute
la France, avec une femme étrangere , qui co-ha-

.r

A

•

_

1

(1) Code matrimonial au mot aduliere n. 12.
(2) Liv. 22. arr: 3. pag. 1292 __
(3) T.om. 2. ·pag. 297. on. _26 ' •

•

lB·
bite publiquement en Hollande avec l'objet de.
fa paŒon, qui avant fa difparition veut enlever .
fa propre femme, comme pour la rendre témoin
&amp; viétime de ce fpeétacle , &amp; qui efi pourfuivi ,
décrété &amp; condamné pour fan crime. Quelle dl:
donc l'injure, quel dl l'outrage dont une fem- ,
me honnête pourroit fe plaindre, fi la Dame
de Mirabeau n'était pas reçue à préfenter un
Rareil crime comme une caufe de féparation? .
Lors d'un Arrêt du Parlement de Paris du .
16 Mars 1751, rendu en faveur de la Dame
de Chables contre le fieur de M ~li[onrouge fon _
mâri, voici ce que l'on difoit pour la défenfe
de 'cette femme: » Eh! Quoi de pl ' propre
» à révolter les efprits, qu'un homme qui ca» lomnie
e époufe dont les mœurs font pures,
» &amp; qui dans le même infiant feprofiitue à des
)) objets étrangers, &amp; fait même, dans un de
» fes voyages , porter publiquement à une com» pagne de fes plaifirs, le nom de fa femme ?
) C'efi une vérité reconnue qu'un mari ne
» peut faire de plus grand outrage à fa femme
» que de fe livrer à des affeétions étrangeres. Si
» les Romains, qui nous ont laiffé dans leurs'
» Loix le plus précieux monument de leur [a)) gelfe, 'e~ faifoient une caufelégitime de divorce,
» pourquoi ferio'ns-nous mqins délicats fur un
)) point . qui intéreiIè eiIèntiellement la Religion
)) &amp; l'ordr~ PJfplic ,&amp; pourquoi ne feroit-ce pas
)) ' uÎle ' cauf'e de fépa.ration parmi nous? 1)

1

,

�134

'

» Les femmes, il eft vrai, ne peuvent en France
» exercer l'aB:ion des mœurs contre leurs maris
» par la voie de l'accufation, mais quand la de» mande en féparation eft devenue nécellàire,
» quel moyen plus fort peut-on el?ployer que
» la notoriété d'un commerce publIc avec Une
» femme étrangere? ..... Il eft de la fageife &amp;
)J de la prévoyan.c: des Loix ~'ouvrir ~ quicon.
)} que reçoit UI~e InJure, ~ne ~OIe pour ,s en plain.
» dre. Le man a le droIt d Intenter l accufation
» d'adultere, la femme ne l'a pas; clIc n'a que» celui de demander fa féparation. Il cft jufte
)} de lui laifi'er du moins cette rell"ource. Auffi
» pourr -on cIter plufieurs jugemens de fépa») ration qui n'ont
été fQndés que ' r ce feul
) moyen. (a)
Les mêmes principes ont été réclamés avec
fuccès lors d'un autre Arrêt du Parlement de
Paris, rendu dans le mois de Mai 1775,!LIr les
Conclufio ns de M. l'Avocat Général d'Agueffeau ,.
&amp; qui prononce la féparation de corps &amp; d'ha.
bitation en faveur de la Dame Hàsbrouck. Les
moyens de féparation étaient des outrages, la diffamation, le départ du mari avéc une fille nom.
'rnée Limoufin, ql/'il avoù eu l'audace de recon.
naître pour fa légitime époufe, ave( laquelle il
t

(a) Journal des Caufes Célébres,. tom.

• •

7, pag. 14.9-

rH

•

av.oit pajJé un an, &amp; dont il al/où eu un en~
fant. (a)
~
L'on feroi~ infini, fi 1'011 voulait rapporter toutes. les doB:nnes, tous les Arrêts qui atte1tent &amp;
qUI conf~crent le même point de Jurifprudence .
;1 Dupe~ler, (b) Auteur célebre du Pays; n'a-t• pas dIt en propres termes? » Il e1t certain
» que Ife con.cubinage du mari eft une jufte caufe
u de feparatlOn pour la femme. Cela eft fi claï» rement décidé par la Loi confènfo des Em» pereurs !,héod~re &amp; Valens, ~'il eft impoili.
» ble, apres aVOIr lu &lt;:ette LOI, de mettre en
» doute cette -quefiion. Parmi les caufes pour leC» quelles la femme peut intenter l'aétion du di» vorce J celle de l'adultere du mari eft énoncée
» la prenftere. Cela a été confinné par Juftinien
» , dans la Novelle 22-, chap. 15, &amp; dans la N 0-"
» vel~e 1I7? &lt;:h. 9··· ... On pourra oppofer If!
» LOI prelmere, au Code ad lecrem ,J,uliam de
» aduheriis ~ ou il , eft ,dit que la °femme ne peut
» pas acculèr ~{j)n mari d'adt.Ùtere; mais outre
)) que .cette LOI {.è trouve abr9gée par la N-O» ~el1e q ~, el1~ ~e doit. être ençendue que d,e
» 1 accufatlOn crllmnelle llltentee contre le mari
» pour ie. taire punir, ma1'S n~Tl pas 'quand la
)) femme J.lltente fan attion, pour iè faire [épa~
1

'------------------------------(a) Journal des Caufes Célébres, tom.
(bJ Torn. 3) pag. soo &amp; [uiv.

12,

pag. 167_

�q6

..

» rer par une pro~édure purement Clv~e ....••
» Si le mari peut accufer fa fel:1111e cl adultere
» &amp; la faire enfermer, pour9uol la. femme, ne
» pourroit-elle pas pour le meme. fUJet fe ~epa_
» rer de fon mari? Il n'y a p0111t de ralfons
» de différence ».
La caufe dans laquelle Duperier réclamoit ces
principes, fut jugée, il eft vrai, contre la felTI1~e
par un Arrêt de la C~lIr r~n~u en l 7 ~ S. Ma~s
cette décifion ne fut detenmnee que par le defaut d'application des principes aux circonfial:ces
particulieres; car l'Auteur dans [es ObfervatlOns
fur l'Arrêt attefia toujours la même maxime :
» quant au' concubinag,e ~ ?it-il,
croi~ que. c'eft
» lacaufe la plus legltlme dune feparatlOn,
» parce qu'il viole la foi conjugale. Ca)
L'adultere . attaque fi direaement la fubftance
&amp; l'e{[ence du Mariage que l'on a même douté ,
s'il n'étoit pas une caufe légitime de difloudre
entiérement le lien conjugal. Cb) Mais on n'a
jamais révoqué en doute que l'adultere, tant du
mari que de la femme, ne fut un moyen légal
de féparation. (c)

je

(a) La Touloùbre, fur l'article cité de Duperier.
(0) Gibert dans [es notes fur Fev~et) tom.
pag. 52.7~
(c) Giben, ioid.
.

l,

Cette

•

q7

Cette maxime h'eft pas no~eUe dans nos mœurs.
Elle efi fondée fur les plus anciens Arrêts. Elle eft
avouée par nos J urifcon[ultes les plus aufieres.
Elle ne nous eft pas non, plus particuliere. Elle.
(dt admife chez toutes les Nations policées de
l'E urope. Nous en prenons à témoins Voët, Ca).
Covarruvias, (b) &amp; tous les Auteurs étrangers"
dont ces deux Jurifconfultes invoquent le témoignage ..
On objeéte inutilement que l'adultere eft un
trime privé, que la femme n'efi pas recevable
à pourfuivre fon mari" &amp;. que la tranfaB:ion de
Pontarlier tennine. tout.
L'adultete ea un crime- privé, quand il n'eft
point accompagné de l'enlevement ou de la difparition publique de la perfonne ,_ quand il n'efi
pas fuivi de fcaudale. Car fi de pareilles circonftances fe vérifient, l'adultere efi alors authentique &amp; folemnel. Le Minifiere public auroit action pour le pourfuivre &amp; pour le faire punir.
(c) Il en auroit la vindiéte. au nom des Loix
&amp; des mœurs.
Qu'importe d'ailleurs que radultere foit en gé.néral un crime privé de fa nature? S'agit-il ici

(a) Comment. adpandea. tem. 2., pag.. 8ry2., n.
(0) Par$ 2., cap. 7, §. S, n. 8.
.

l H

(c) Voy. tous les Criminalifres, Lacombe, Serpillon ;
~ouglans, &amp;c.

�I~8

de venger l'ordre puàic? Il s'agit de venger une
époufe honnêt~ que l'ad~ltere, offenfe. Elle ne,
pourroit fe plalOdre pellt-etre, cl un aclultere clan~
deilin fugitif, pafiàger. MalS un adultere qUI
a été' l'objet d'une pro:édu:e éclatante ~ d'un
jugement public, ne devlent-I; pas pour 1epou[ele plus fanalant des outrages.
Nous {à~ons que ia femme n'a point l'aétion
des mœurs contre fon mari. Mais tous les Auteurs mais tous les Arrêts, mais toutes les Loix
ne lui donnent-elles pas l'aEtion en féparation?
Mais [ur les ConcluGons de M. l'Avocat Général S~guier, la Dame Heraut, qui demandoit d'être féparée, ne fût-e~le pas reçue p~r Arrêt du ,
26 Avril 1769, à fazre preuve de l adultere de
{on mari? Mais l'Arrêt de l 54~, rapporté par
Papon, mais celui de 17°7, rapporté par Raviot, mais les Arrêts de 17S l &amp; de 1775,
que nous avons déja cités, &amp; qui font rapportés
dans le Journal des. Caufes Célébres, n'ont-ils
pas prononcé des féparations fondées fur l'adulteie du mari? Pourquoi vouloir donc s'élever
contre l'évidence, contre un point de Jurifpru, dence établi par les Arrêts de tous les Tribunaux du Royaume?
Que veut-on dire quand on avance que les Tribunaux de- la Province ne feroient point com}Dé
tens pour connoÎtre de l"adultere qui a fait la matiere de la procédure de Pontarlier? Et nOll ce r~
tainement, ils ne le feroient pas pour connoître

139'
de cet adultere par voie d'accufatibn, &amp; dah?
l'objet d'infliger au coupable la peine méritée pa.
.[on crime. Mais ce n'efi pas ce dont il s'agit.
l.a Dame de Mirabeaun'accufe pas, ne pour.
fuit pas criminellement (on mari. Elle vient fim-plement, par exception, lui oppofer comme caufe
légale de féparation, un crime confiaté par une
procédure publique, par un décret exécuté, par
un jugement folemnel prononcé par des Juges légitimes. Elle n'a pas befoin defàire juger de nou~
veau fan mari. Aux termes de la Loi, il fu$t
qu'elle le trouve procéduré &amp; jugé ~ Ji. marùum,
adulterum condemnatum invenerit. (a)
Il lui fuffiroit même d'invoquer la CC5mmune
renommée, adlJlterÎum probatur per folam famam
quoad feparationem thori; (b) &amp; il lui fuflit certainement de communiquer des procédures léga'.
les qui n'ont jamais été purgées" &amp; des décrets
qui fubfifient dans toute leur force.
,Ma1.à-propos, veut-on donner à entendre que
la tranfaEtion de Pontarlier termine tout. Cette
tranfaEtion qui ne fauroit avoir l'effet d'abfoudre le coupable, devient eUe-même une nouvelle
preuve du crime. Elle n'a point éteint les pro:"
cédures. Elle les laifiè exifier en leur entier. Elle

A

-•

(a) L. 2 S, de repudiis.
(b) Mafcardus de probat. vol.
&amp;

l,

Concluf. 63, n.

2.

S

2

1

�140
n'empêcherait pas la partie publique ' de pour{ui.
'vre un adultere public &amp; folemnel.
Que l'on donne d'aillc:urs toute la ~orce que
l'on voudra à la tranfaébon de Pontarhec cette
'tranfaB:ion peut-elle effacer l'outrage fait à une
époufe fenfible &amp; vertueufe? ~lJe pourra mettre l'Accufé à l'abri des pourfUltes de l'Accufa_
te ur. Mais l'Accufateur en crime d'ad~lltere ',
a-t-il pu remettre cette autre injur~ qui
le
regardoit pas, &amp; que la Dame de Mll'abeau etoit
obligée de dévorer en filence?
C'eft un principe conftant dans nos mœurs &amp;
dans notre Jurifprudence, que le divorce, la répudiation arbitraire eft pour la femme un moyen
de féparation des plus puiffans. On a 'compris '
qu'il feroit barbare qu'une femme demeurât fous
la dépendance d'un mari qui l'a publiquement
méprifée, .&amp; qui l'a notoirement traitée comme
étrangere. Or, quelle répudiation plus arbitraire,
quel divorce plus criminel ' &amp; plus infultaht que
celui dont la Dame de Mirabeau fe plaint au'x
loix &amp; à 1a J uilice ?
Elle expofe que fon mari a indignement trahi
la foi conjugale; qu'il a difparu aux yeux de
toute la France, avec une femme étrangere; qu'il
a publiquement cohabité pendant 18 mois en Hollande avec cette fet1lme; qu'ils parloient entr'eux
,de mariage, &amp; qu'ils ne trouvaient d'autre obf.
tacle à leur union- que la 'vie d'un vieillard o c~
togenaire .

11;

•

,

14 1
Et des faits auffi graves, qui portent le mépris &amp; l'oubli des devoirs jufqu'à l'excès le plus
inoui, ne feroient pas l'injure la plus fenfible,
la plus terrible pour urreépoufe honnête ! Une femme
difiinguée &amp; vertueufe ' pourrait donc être arbitrairement méconnue, délaiifée, reprife, abandonnée de nouveau, avilie &amp; dégradée aux yeux de
la fociété entiere! Elle deviendroit le vil jouet
des caprices, des panions, des emportemens de
fan mari!
Sans doute le mariage eft le contrat le plus
faint &amp; le plus refpeéhble. Sans doute il faut
craindre de n'en relâcher trop facilement les nœuds.
Mais ce font ces principes mêmes que la Dame
de Mirabeau peut réclamer avec force contre l'époux, accufé d'avoir voulu la flétrir par une
forte de répudiation publique, &amp; de s'être féparé
d'elle par une voie de fait inouie, par un crime!
. ~Je divorce que les Loix reprouvent, que les
Tnbunaux condamnent, que les mœurs puhliq~es -défavouent, eft celui qu'un mari opere de
fan autorité privée par un commerce criminel,
&amp; par fes fcandales.
. Mais, après une profanation auffi honteufe du
mariage, tous les liens font rompus. L'union de
de~x époux ne peut plus fubfifter aux yeux des
LOlX, que par le facrement. Il faut néceflàirement rompre d'ailleurs une fociété qui n'aurait
plus ,pour objet que la domination arbitraire d~
mari ~ &amp; l'elèlavage avilifiànt de la femme, &amp;

�142-

qui feroit dégénérer le lien conjugal en fuppHce.
Enfin la Dame de Mirabeau expofe dans fon
Mémoire à confulter, les diilipations de fon mari
terminées par une Sentence d'i?terdiétion '. le$
plaintes graves por~ées, ~o~tre lUl par des tIers;
les violences dont Il s etoit rendu coupable, &amp;
qui ont été fuivies de procédures, de d~crets
&amp; des Sentences ,les divers . ordres du ROi ob~ '
tenus contre lui par fon pere, les lettres que ce
dernier écrivoit {lIr la néceilité- de pourvoir à la
jûrecé, à la dign.ité, au. repos. de fa b:lle-fille ~
les [évices &amp; les' . mauvaIS traitemens d un man
dont on fait remonter les excès jufqu'au premier
moment du mariage; &amp; de plus, le vœu des deux
familles, qui ' fur la connoiflànce de tout ce qui
s'érait paffé, avaient elles-mêmes pour la fûreté &amp; la dignité de la Dame de Mirabeau, prononcé une féparation devenue nécefiàire &amp; indif~
penfable.
Efi-il donc poilible de réiifier à l'évidence qui
naît de cet effrayant enfemble?
Il ne faut pas ici fe borner à difcuter chaque fait
féparément. Il faut péfer la réunion de tous les faits.
La feule interdiB:ion de biens ne ferait point
par exemple, une caufe de féparation.. Mais cette
interdiB:ion prouve des diflipations hors de toute
mefure; elle confiate un défaut de conduite, capable de jetter la mifére &amp; tous les défordres qui
l'accompagnent, dans l'intérieur du ménage. Les

•

143 .
faits, qui ont dû fervir de ba[è à cette interdictian, accufent le caraétere de l'homme légalement
interdit. Ils font un trop funefie préfage de ce
qui peut arriver encore.
Quant aux violences commifes contre des tiers,
&lt;juant aux procédures &amp; aux jugemens intervenus
(ur ces violences, comment peut-on dire qu'elles
font étrangeres à la caufe &amp; à la défenfe de la
Dame de Mirabeau ? Eh! Quoi ? tout ce qui
confiate le caraétere confiant &amp; fuivi du mari, peutil être êtranger à la femme qui demande d'en être
féparée. » La renommée du mari, difent les Au» reurs, ( a) peut être encore un grand motif
» pour procurer à la femme le bénéfice de la fé» paration. S'il paflè dans le public pour un hom»me d'un caraéte~e violent, acariâtre, plein d'hun me ur &amp; de fauflè jaloufie, ayant des liaifons
» fufpeB:es ou de s'oublier envers tout le monde,
» ces confidératÎons peuvent influer pour beau» COUD fur la réclamation de la femme.
D'autre part, n'efi-il pas naturel qu'une femme
fe montre humiliée de réjoindre un mari qu'elle
préfente comme flétri par des lettres de cachet
accumulées:, par des procédures d'éclat, par des
décrets, par des jugemens qui ont prononcé des
peines affiiétives ? Les Loix n'avaient-elles pas
prévu, que tels événemens pourraient faire une im1

4

(a) Traité des Injures, par M. Dareau, pag.

2')0

&amp;

2)1,'

�.
1:44 ·
ilion afièz forte fur une femme d'honneur ,
pre
"
1 d'
? N'
pourl la détermIner
a demand~z; e Ivorce,
~.
, t- Iles pas ,. dans une pareIlle hypothefe
VOlen e
d: r. fi' ,. remIS
,
la liberté du divorce à la. feule ,tipO ,ltlOn., ,a la
feule volonté de la femme, matrzmo,nzum qUldem
de ortatione. non jolvitur , fi ~afus zn que,!, ma.
.P , 'dl't , .· non mutet"
affeazonem
uxarzs? Ca)
rllUS Inez
" '
, ..
M 's c'efl de .l' habuatwn ,. s ecne-t-on" qu Il
, ".'ta~ans ce proces, &amp; de ri-en de plus, (b) &amp; oui,
s aBI
' '&amp;
' fi: d '1?habitation qu "1"-1 s, agIt.
c 'fi
e parce qu "1
1
~':git de l'habitation., qu'il faut ~ien pefer l'état, le
cara8:ere, les fentimens du man avec lequ'el cette
habitation doit être commune..
.
Lors d'un Arrêt du Parlement de Pans du
mois de Mai 177 5 , qui, ordonna la féparation de,mandée par la Dame de L *.** , cette femme propofoit ,. pour moyens, les p~l!les &amp; les .conda~~a­
tion encourues par fan man;. la nature des dellts
qui avaient mérité ces co~damnations &amp; ces peines,
&amp; qui lui faifoient cramdre pour elle-même les
plus grands dangers, les mauvais traitemens d'un
époux qui n~ l'avoi,t point ~énagé~ lors mêm,e
qu'il la fçavolt grolIe, &amp; qUi, au heu de proteger l'honneur de fa col~pal?ne, ra,voit diff~;né,e
publiquement ,. &amp;: elle fimifolt. par dlfe que: c etolt

ea

p

(a) L. I. Cod. d~ repudiis.
(b) Pag. 12. du Plaidoyer iinpriiné de Mr. de

heau.

Mira~

d'un

145
d'un tel homme qu'elle demandait d'être réparée,
que née d'une ftmille diJlinguée dans la Province,
.elle ne pouvait être forcée à paffir ft vie avec
un homme qui raffimble tollS les vices, qui ne
refpeae rien, qui enfin couvert d'opprobre, &amp;
d'infamie, la ferait partager à ft femme. Ca}Il
donc efièntiel dans des caufes femblables
à celles-ci, de préfenter l'homme en entier &amp;. de
ne rien diiIimuler de ce qui peut infiruire ' la religion du Magifi:rat fur l'intérêt majeur &amp; efièllciel de la femme qui réclame.
C' cJl de ·l' habitation· qu'il s'agie dans ce procès
&amp; de rien de plus! Mais la Dame de Mirabeau ne
; révéle-t.elle pas'ce qui s'efi paifé dans le tems de cette
habitation que l'on invoque avec tant d'afiùrance ?
Elle fe plaint d'avoir été excédée &amp; outragée dès
les premiers jours après fes nôces, de maniere
qu'elle efi peut-être la feule pour qui les premie~s
.rems du mariage ayent été des tems d'amertume,
de trifiefiè &amp; de douleur. Elle expofe que ce ne
fut plus dès ce tems-là, qu'une fuite d'emportelTIens &amp; de fureurs · contr'elle. Journellement elle
était expofée à des propos offenfans, à des inju. res groiIieres. Les foufflets, les coups accompagnaient &amp; frIivoient de près ce langage, parce qu'ils
partaient du même principe qui était , fuivant
l'exprefiion de Mr. de Mirabeau pere, un fonds

,

(a) Journal des Caufes Célébres, tom.

10.

pag.

T

214,.

�146

·147

cl:

de jaloufie &amp;:.
btutalité~
On ajoute que l'état m~me de ,gr,oUe~e n.e met~
toit pas la Dame de Mirabeau a 1abn des fcenes
les plus révoltantes. On atte1te en .~r~uve ~e ces
faits les lettres du pere,
publIque,
. '" la notonete
.,
.
Mr. de Mirabeau lUl-meme qUi n a pu taIre en_
rierement les excès dr: fa flvérité cha~-rine &amp; de fa
jaloufie injufte, (a) &amp; qui da.ns Ces obfe~vat~ons ~
veut fe faire un rampart des lettres qUI lUi 011-1;
été adreUees, dans le .cours de l'année 1774, par
fa femme.
. Ces lettres exi!bent, il dt vrai, mais que peuTerlt.- elles prouver? Dans quel moment etoient ..
elles écrÎlte.s? M. de M1rabeau étoit alws enfenll~
au Château-d'If, oùla juilice parerne-l1e le detenoir.
Sa femme étoit partie pour Paris à fa priere ,
dans l'objet cie 1ui épargner les · f.iûtes Icl'un~
affaire fâccheiulre. Pouvoir-eLle ,de bonne foi choiT
fiT cet inftant pDUl' accabler celui ,qui récJanlOic
{ès foms ~ là :bie.mfaifance , [on hum.aruté? Pou. .
vort.-eile ne pas prendre le langage de la pitié o~
même de l'intérêt, qUle le malheur feul de l'être
qrii mons iferort le ,plus étranger 1nfpirewit? Cea:
-a'UX.ames clcllicate.-s &amp; [eraibJe5.à bien ilp.préçier une
pareille irtuarion.
QruiÏ .pourmit cd'ailleurs {aire -un l1eproche à la
Dame :de . Mirahea.u d';av,oa- é.té généJ.1eufe, ,d'a..

qe ·carciaere farOuche

,

•

voir rendu des fervices , quand eUe . étoit flutorifée
à former des plaintes? Eh! Quoi ? U ne fim~
aura tâché par fa douceur, p.ar fis bienfaits,
par fa ·pat.ience de vaincre les emporterJl,en:r &amp;- le;
fttreun de [on mari ~ &amp;- -on lui oppofera que
ces procédés honnêtes ont couverl tous les faits de
plainte qui ont précédé? Efl-ce donc fur {es premiers empartemens " ,d it Cochin ~ (J) -qu'une femme de vertu abandonne la maiJon ,de fin mari ?
Quand elle ejl forcée à ce parû extrême" ce n'efl
.ordinairement qu'apres une fuite d'excè.r &amp;- de
mauvais traÏtemens" lui dira-t-on alors -qu'elle
efl non recevable à demander fa ftpatation ? Si
cela était, -i l
auroit jamais de femme dans le
cas de pauvoir fe faire jèparer, &amp; ce feroit faire
triompher la cruauté des maris.
. .
Que prouvent donc les lettres de Madame de
MIrabeau? Elles prouvent fa patience, fa conf.tance, fa dou.ceur. Elles prouveront même, fi
J'on veut, qu'elle el:lt pû .parLlonner de fimples
'[évices, qu'elle confentoit à dévorer en fecret les
.vexations, les procédés cruels, le~ traitemens
barbares. Elles prouveront qu'elle repugnoit à une
féparation , tant qu'elle a cru pouvoir la différer
:dans l'efpérance d'un changement que1conque,
:dans l'erpoir d'un avenir moins trifle " tant qu'elle

-n:y

(1) Tom. 4. pag. 103.

=

-

T2

�14S
3voit plutôt à fouffrir qu'à rougir d'une union
malheureufe. '
\ ' Mais coinment peut-on s'arrêter. à ce tems
intermédlaire de miféricorde &amp; de pat.lence , quand
on pefe les événemens p~ltérieurs qUI l'~mt effacé,
&amp; dont la Dame de Mirabeau fe plal~t.? !?ouvoit-elle être infenfible à des foupçons InJuneux, ,
à des lettres outrageantes , à une diffamation publique ? Pouvoit-elle voir ~e fang fro,id l~ fcandale de l'affaire de PontarlIer, la vIOlatIOn folemnelle de la foi conjugale, &amp; tous les défordres qui ont accompagné cette ' violation?
Alors, nous dit-on, les deux époux étoient
éloignés l'un de l'autre. Et qu'i,mporte cet éloigne_
ment? Il a pû être une barnere aux coups, à
certaines voies de fait contre , la perfonne; aux
exces d'un certain genre. Mais quelque part
que , foit , la l11ai~ qui dift:ibue le . poif~n de la
calomnie -, ce pOiron en clrcule-t-II mOlliS dans
la [ociéré , -en eft-il moins perfide &amp; moins dangereux? La prérence du diffamateur eft-elle néceflàire, pour que la perfonne diffamée reçoive
ces bleffures intelleauelles &amp; profondes qui ne fe
ferment , jamais?
'
M. de Mirabeau étoit abfent! Mais fa qualité
d'épQUX le fuivoit par-tout. Mais l'abfence ne le
delioit pas des engagemens &amp; des obligations attachées à cette qualité. Mais ces devoirs &amp; ces
engage mens continuoient d'être inviolables. S'il
a pû les fouler aux pieds, s'il a pÎt aux yeux de

•

, 149
toute la France abjurer &amp; méconnoître tous {ès
devoirs, qu'importe le lieu où fe paflaient toutes
cesfcenes aillizeantes qui ont révolté le public
&amp; déchiré l'ame d'une époufe vertueufe &amp; fen fible? Le fcandale en eft-il !nains arrivé? La
Dame de Mirabeau en a-t-elle moins reçu la plus
cruelle injure, le plu s fanglant de tous les outrages ? Si elle n'a plus fouffert dans fa perfon ne
des févices barbares, n'a -t-elle pas été expofée
dans fon honneur à des dangers plus affreux que
tous les févices ?
Et qui ne voit qu'après une pareille conduite,
qu'après les attentats que la Dame de Mirabeau
'dénonce, tous les févices, tous les premiers
excès de fon mari, s'ils avoient pû être affoiblis:
par la patience de l'époufe qui avait à s'en plaindre , revivent dans toute leur force, &amp; viennent
faire corps avec tous les événemens fcalldaleux
qui fe (ont fuccédés pendant huit années confé.
cutives, qui attaquent l'honneur &amp; la fûreté de
la femme , &amp; qui envéloppent la vie entiere de
l'époux? Qui ne voit que tous les défordres expofés dans le Mémoire, embrafiènt tous les tems ,
qu'ils font liés par le même principe, qu'ils forment un (out indiviGble &amp; qu'ils autorifent ~ par
,le tableau effrayant du paflë , la jufte réclamation
de la Dame de Mirabeau qui dem ande à êtrerafillrée fur le moment pn!fent , &amp; a écarter d'elle
les rriftes &amp; funei1:es préfages de l'avenir?

�rSb
Les deux familles , a\1erties pnr tnnt de faits ;
infiruites &amp; affligées par tant de (candales, ont
porté leur vœù fi.Ir la néceffité d'une féparatiOh
abfOlue. On voit par toutes ies lettres communiquées ·, que c~ vœu a été. lllbtivé fu~ l'obligaûon, re&lt;:ünnue pa~ ~ fal~Ille ~ de Ml:ab~~u
elle-même de houtVOlt a la furete ~ à la d1gnue ,
t'
' que
l 'on a acau repos de, l~
femme; l' on v~lt
compacrué le Jugement domefilque de toutes les
parolef d'honneur &amp; de" Gentilhomme les, plus
précifes, de tout ce qu Il Y, a de plus falnt &amp;
de plus facré aux .Y~~x de ~leu ~ des homm,es;
rien ne reflèmble ICI a ces feparatlOns volontaIres
'que le caprice ou l'intérêt ~eul opérent, &amp;, qui
font reprouvées par les LOIX. . Tout porte l empreinte d'un att,e ~eflé~~i &amp; raifo,nné " d'un atle
diaé pat les LOIX Impeneufes de la decence, de
l'honneur &amp; du devoir. Qooi donc de plus impofant &amp; de plus inviolable qu'on pareil jugement ?
Depuis que la vettbl ·n'a plus, ~omtne autrefois, un for ~'(térie.ur, &lt;:onnu fous le nom de Tribunal des mœurs, les .:peres, les parens ne font-ils
pas les premiers &amp; vrais &lt;:enfe.urs de leurs familles?
n'exerœnt·ils pas une forte de Magifirature privée, refpeétée &amp; protégée par les Loix publiques?
La Jufiice ne confulte-t-elle pas tous les jours
les familles, quand il s'agit du mariage des enfans, ou de tout ce qui peut influer fur leur fort,

•

'ln

•

fur leur 'çoÏ1clüit~ , fur leyr honheyr? (a) N'&lt;!vfim,..
l1QUS pas une fQuie d' Arr~t~ qui oqt confirmé dep
féparations arrêtées PiJr des délibérqtions qomef.
tiques ? Brode~1U fur LOllet, (b) en rapporte plIJfi~urs des années I('ü4, 16zI, I(jz6, 16z~ 8ç.
I644, &amp;. il Qpf~fVt; que ce Arrêts font intçr-"
venus el'ltpe perfonnes ' qualifiies, qui qn{ intérêt
que les caprices, fribllfcules &amp; divifions qui furJI ieruzçT/t en ICILr mari(jge ne [oient point divl!lguées par une hmg[,ç contfjfqtien &amp; u!,!e enquêle.
La Dame d~ Mirabt;~u q. donc l'avantage de.
fe montrer 4U~ LQi)Ç avec tl!l jugement domefiique qui fi reç\1 la fanaion ge l'honn~ur, qui
e1l foutenu, par la grayit~ des faits , tx P&lt;J.F la
force des prt;u-ves, &amp;. qui lil'4 PQur cOlltr?diaeur,
que l'époux ql;li s'e{l engagé hû-tpême p~r pq._ .
raIe d'honneur &amp; de Gentilho'71mç ~ à l~ refpecter. Ne doit-eUe dons:; pas Ce prOl1'leH}:'('! que 19J ultice fcderfl 'p,e fOI} ;imtorÏté tlne fépag.t:iO!1 malheurefement trop nécefIàire, une féparation, qui)
d'apr~~ les fait$ exp.of~s &amp;. comJlaté?, ei}: fQIliciliée par la déc~I}ce ,Pl1r l'hOIJne\lf) par la fÛr,eté
de ,14 feJIl1P~, p.ar ki mœws pHbliqu~? ~Ues-mê­
mes?
P~tJda,tlt rill,i taaceen fépantioll, on demande

,
(a) Code matl'imonial.
(b) Leme.s, pag. 536.

,

�1)2

quels font les droits de la Dame ,de J.Wira?eau.
Son mari veut que, pendant proce.s, 11 lUI fait
enjoint de le rejoindre, o~ ?e f~ ret~rer da~s une
Maifon Relicrieufe avec lnjOnalOn a elle d y recevoir les v/fites d; (o~ m.ar:i., &amp; à. icel~i de la
ndnter &amp; fréquenter, 1l1hlbltlOnS faItes a toutes
perfolmes d'y porter empêchement, ou obfiacle
direaement ou indireaement.
En vérité, ces fins ne font pas concevables.
S'il faut en croire le fyfiême adverfe, les fins
proviflires &amp; la den:ande en. f?paration. doivent
être JUBées fur les memes pnm/pes. Mals ou ces
paroles ne fignifient rien, ou eUes n'annoncent
qu'une erreur. Car que veut-on dire par-là? Veuton ·donner à entendre qu'il faut pour les fins provifaires , les mêmes preuves, &amp; une iùfiruB:ion
auŒ approfondie que pour le fonds? Mais deslors qu'aurait-on befoin de fiatuer fur des fins
provifoires, puifque le fonds lui-même ferait in!.'-

IH

truit?

L'état provifoire efi ,un état qui n'a de vie
que pendant l'infiruB:ion, &amp; jufqu'au jugement du
fonds. Donc il doit nécefiàirement être réglé pa~
des principes qui lui font propres.
Quels [ont ces principes en matiere de féparation? . La liberté de la défenfe qu'il faut conferver à la femme qui demande d'être féparée, &amp;
la fùreté de fa perfonne.
Comment . une femme qui continuerait d'être
fous la puiilànce immédiate de fan mari, auroitelle

,

elle la liberté nécefraire pour dénoncer &amp; pOUl'
pourfuivre les abus de cette puilfance? Combien
de fois ne ferait-elle pas gênée, arrêtée, perfé-.
cutée par l'époux contre lequel elle aurait porté
fa plainte? Toutes fes démarches feraient épiées).
toutes fes mefures déconcertées, tous fes confeih.
écartés, tous fes efforts traverfés.
. D'autre part, comment les Loix pourroient_
elles obliger deux époux qui demandent d'être
féparés, à vivre en[emble pendant l'infiruéhon
du proces, &amp; les expofer ainfi aux vivacités,
aux aigreurs, aux reproches, aux [cenes amigeantes que peut entraîner, &amp; qu'entraîne nécefrairement une contefiation ouverte?
. De plus, une femme qui fe plaint doit être
en [ûreté, fi l'on ne veut entiérement lui fermer '
le recours aux Loix. La pré[omptioil efi pour elle,'
parce qlle les Loix pn![wnent toujours en [aveu\;
de l'être le plu9 foible contre le plus fort. Les
Tribunaux ne voudraient point, dans le doute,
expofer une femme qui dénonce les excès de [on
mari, à des exces plus grands encore, &amp; à un
préjudice que le Magifuat peut prévenir , mais
qu'il
ne ferait pas toujours en fan pouvoir de
,
reparer.
'_
Delà c'efi une maxime confiante que, pendant l'infiance en [éparation, la femme ne peut .
être obligée de rejoindre [on mari. Nous en avons
un Arrêt précis 'de la Cour; qui eit rapporté
V

�.

1).4

.

.

d V· . ' cl.'

par Bennet. (a)) La Dame e lanl , I t Cet
)J Autetlr
felnme du flellr M-art611y, de 'la ville
» d'Hyer;s, pourfuivoit fa fépara:ion d"avec fOI1
)} mari &amp; la Cour, par fon Arret du 10 ·Sep.
» temb;e 1729 ,prononcé par M: -le Pré.ûdent
" de Bandel, lui adjugea une provIhon de 400 ~.,
» &amp; caffa un~ Ordonnance, de l' Avocat. plll~ an.
" den, rempliffant . le- Tnbunal, qZ:l luz -or.
}) donn~itde Je retlre~ vers [on man, pendant
) l'inflam:e en (eparatzon.
Lacombe Cb), en parlant de la . réparation,
obferve' que la femme pelLt r:endr~ plainte, ft
retirer -t&gt;n la maifon de [es pare.ns, ou Maifon
rélif;ie~ifè, [e fair.e amorife.r pour pOllrfuivre ft
féparation., demander provifion -en attendant le
jugement.
, .
. , .
..
.
La femme n~fi donc 'pas oblIgee de reJomdrefon
mari, &amp; elle .peut à fon choîx fe retirer dans
fa famille, ou clans un ,Couvent.
.
Et qu'avons-nous befoin d'autoiifer un . prin~
cipe, qui eft de pratique univerfelte, &amp;.. qui eH
fuppofé même par toutes 'les formùleS âe ·Requêtes en réparation, qui font tr-acées dans tou~
nos livres.. ? Cc)
Le fils qui plaide avec fon pere, n'-t!fi pas
i

E

(a) Lettre S, Arr. .'i , .pag. 34).
-Ch) Matieres ' civiles au -mot foparation.
(c) Procédure du Châtelet, tom. 2.; pag.

r5~

'obligé d~aJIer prendre les alimens chez lui. Le
Religieux qui plaide avec f-on Monaftere eft autorifé à 'chercher un afyle daFlS une m;ifon. religieufe d'une autre Ordre .. Pourquoi donc les Loix
n'auroient-elles pas eu la même prévoyance pour
la femme qui demande d'être féparée de fan:

•

mati?
. Lors même qu'une inftancè en féparation ea:
Jugée, lors même que la femme a été déboutée de (es moyens reconnus faux &amp; invalables ,.
les Loix .n.'ontgarde d'ordonner fa réunion
fubite des époux )J. ' Il cft de la prudence
)~ des J u-ges, dit Brillon' , (a) de donner à la
- H femme quelque tems à demeul7er dans un Cou)} ven.t avant de retourner avec fan mari. La
)} même chofe e.fi atiefiée par tous les Auteurs ,.
) &amp; con{àcrée par une foule d'Arrêts. Cumrnent
)-) donc -ferbit-iJ. pofiible que, pendant l'inftance mê..
) ·me en -réparation, on obligea les deux: &lt;époux à vi) vre enfemble, c'e1l:-à-dire, à fe déchirer &amp; ~
) te défàler journellement l ' Mais, .ajoute-t-on, fi la Dame de Mirabeau
veüt -ufer du droit qu'elle a de pas ne rejoindre
fan mad, eUe doit Jèretirer càans un Couvent..
Quel1~ cft donc cette crueHe alternative? Pourquoi celte aultet-e dôture?:

2

. (a) Au mot: féparation ' des conjoints~
2. l ').

Vz

•

�1)6

Le Couvent ne peut, être
. ordonné que COl11me
peine, ou comme precautIOn. .
\. .
. Comme peine il n'en dl: p01l1t a InflIger à
l'innocence &amp; a~ malheur. Pourquoi punir une
.
époufe qu'il ne faut que venger?
. !
Comme précaut~on., on ne t:0u:rolt ordonner
le Couvent fans inJu!hce, .fans Indecence &amp; fans
.'
?
1l1Jure ' .
, .
Inutilement l11voque-t-on le temoI.gnage des Aute urs , qui ont examiné ~, pe?d.ant 1'1l1fianc: en féparation, la femme. dOIt r~J?1l1dre le man ou fe
retirer dans une malfon rehgIeufe.
. Il ne faut que péfer les doéhines qui font citées
pour renverfer le. fyfiême que l'on prétend autori.fer par ces dottnnes.
.
Le Cardinal de Luca ~ (a) que l'on nous oppofe ne dit-il pas que la décifion de ce point dé'pend' de la nature des moyens propofés par la fem,me &amp; de la confiance que peut mériter le mari ,
ex [aai qualilate ex quâ pendet an cautioni Jit
fidendllm, necne? Ne di:-i,l pas que la décifioll
. dépend encore de la quahte des perfonnes ? . Ne
dit-il pas que l'alternative de réjoindre le mari ou
.de fe retirer dans lin Monafiere , peut être propo. fée à des perfonnes du bas , peuple qui n'ont pas
certaine élevation d'ame, dont les principes &amp;
l'éducation
ne fçauroient fuffifamment garantir la
,
•

conduite, &amp; que l'on peut d'aiHeurs expofer avec
moins de danger à des rixes auxquelles ces perfOlmes ne font que trop habituées &amp; qui font fa, cilement fuivies de réconciliation. Mais qu'il en
efi ;lutrement qûand il s'agit de perfonnes d'une
certpine confidération qui ne font jamais préfumées
fe Plaindre, que lorfqu'elles y font forcées par les
rairons les plus fOrtes, &amp; qui méritent par leur
état ' tou5--1es égards, &amp; toute la confiance due à
la délicatelfe' &amp; à l'honneur? Vel [cilicet cugendi
lIxorem ad cohabitandum ,vel illam fiqlleflrandi
apud hOlleflam matronam, Jive in Monafterio ;
id nimium pendet à qualitate perfonarum, quoniam Ji agatur inter magnates inter quos Contractœ Jint indignaciones ob quas ad judici1/m 'IIenÎatur, Cl/m id argua! magnam caufom ~ idcircà non
de facili cautlollis remedium adhibitllr, dùm lis
duratura eft, ob inconvenientia quœ relultare paffum; fecùs aIJtem lIbi agatur de perfonnis privatœ
fortunœ qllœ jllxtà mores regionllm de facili rixantllr ~ GC feparamur ,fed de facili conciliant ur ,
quoniam tunc hujufmodi provifzones proficllo eJJc
(oient ad lites omninà componendas.
Le même Jurifconfulte (a) ne retrace-t~il pas
ailleurs les mêmes principes? Ne répete-t-il: pas
qu'il faut faire une grande différence inter popu-

•

.

(a) De matrimonio, difcurf. XI. n. 13 •

•

I57

(a) Difcurf. 17.

,

.

�. 1)8'

lares vèl mediocrés, &amp; MagniueJ &amp; Nobil€s, &amp;
flue ces def/liers d?ivent ê~re gouvernés ,par d'au_
tres regle:s Db majoreTtl fllmu~um honohJ &amp; exif
rimacionis? Ne rut.:.if. pas qu'il faut fur-toat é(jt1-,
fuIter [ur cette matiel'e les opinions reçu€'S &amp;. l'è§.
mœurs du pays moreS. refjionù? Or, y g .. t ...il dàn~
fiOS Lnœur's un feul exemPle d'unie fenlln~ Qttachée
à l:i maifou Vàremeltfe }10ur être enfè.velie diins Ult:
Monafrete pendant l'inlbnce ·eil [éparilÜ(}u ?Y à ...
t-il un Tribunal dans h~ inondé qui ait jâl11:lts faie
tet uutragè &lt;i la làlnœté, à la màjefté GQ pere ?
Sans 'rloute les Monafte-res f~nt des afyles. tef.:..
pe&amp;ablespour la vertu. Mais la ffiaifor1 pnretneHe
l"eft· bien d'avantage •. Elle eft i~ prel1'liet afyle de
YillllOcence .. Elle èfr re vrai [ahcftuàire ' des filœurs •.
Bien avant dees etah1i1fem'e'ns qui Me doivelit leur
vrigine 'qu'à des '1N{~itutions pat'ticuli~r€s' de pî€té 1ià [tJatul'è , . la reHgi0/t &amp; l'état avaient défigné'
fa lllaifoll du pere, i:!tHflllfe 'UN tillflple fucté dans
1-e1lI~1 l~s 'eIffatts dûivefit tt!c~Vè&gt;ir l-es principes
d~ 'tous ies devoirs,. 1~~ femMces &amp; les exemples.
'cle ro I!lre s le s Vêttus ~
l.!ne femme '&amp;Ï'a fuus l'infp'€B:ion, fous la pro
tetti0n 'd-'uli pete vérèuéux &amp; refpe8:âble '; &amp; les
LoiX ~l.ii IChét'chètbient lm â'utre 'afyle .! Et dan-s
-qu~l li'e'de 'VivtfQ1is MU~ â6trè , -pùifqûe hous.
ferions réduits à la trifle extrêmité de ne pou- _
'fê5Ir, plik comij"fer iur, es tiens âÜ Tang, fur les
fentllnens les plus réhgieux,. fur les infpira6ons.
les plus fortes de la nature ?
.
a .

-•

I ).~

.

.

Mais il faut faU\~er, s~écrie-t",on, la Dame de
Mirabeau de l'QhfejJion. Et qu'a-t-elle donc befoin d'être abfédée, pour réfufer de fe livrer à
ll11 épo'ux qui l'a outragée, q~i l'a . dia:an:.ée !
~ui a menacé fon honneur,. qUi a attente a fa
{ûreté, qui. ne! s'ett rendu fameux q4e par [es
iléfordres &amp; par fes fcandales 2
Quels feroient . les obfeiJèurs ? Un pere ver'tueu~ &amp; [enfib:le, des parens honora,~les 9ui
voudvo\ent éca'l'ter la hunte , Poutrage , llI1fanue ,
flui [e préfenter?ie~t pour PfQtég~ une femme
malheur~ufe &amp; mdIgnement attaquee!
.
- La Dame de Mirabeau obfédée ! D'après les
faits expofés &amp; con(l:atés, elle n'a hefoi\1 que ~e
fe replier fur elle-même, de confulter les fent1'mens ne f0m cœur , d'interrog~r fon alne, de
céder à l'infiintft #licat de l'honneur 1 pour répoufier avec fo{ce . &amp; ayec énergie des, t~aits
d'audace ,q\li ,feroient [euls .capables de Ju{hfier
{ès repugnances , {ès crainçes , fa ,réfifianc.e frrme
&amp; inN"incible.
La Dame de Mirabeau obfédée ! Et oui elle
raIl: , &amp; elle doit l'être; mais par la voix cl,; fa
c01lfcience , mais par celle de tous ~s gens de ~)1en,
mais par.la ,rociété entiere J
. :La ,llame de Mirabeau . obfédé.e ! LEt n1efr,.,ce
donc pa-s la propre famille if [on mari qui la
pllel~i(}re .il v-t:rre ,dans fOUI anoe les femences
dont ,on ,v'ÜÎt ,aujourd1hui l: _ ?éve1op~ement ]
N'e!1;.,cep3s cette famille qUl ta .4!v.el'ue .de fe
&lt;

�r60" "
renir en garde contre un époux peint fous les
couleurs les plus affreufes, &amp; aux etnpreilè_
mens duquel on ne pou voit .ce rendre fans cam.
promettre [a fureté, [a dignité, [on ·r epos? N'dlce pas la même famille qui a dévoilé tous les
complots, qui a révélé COliS les myfieres do.
rndliques, qui a infpiré toutes les craintes, qUl
a démarqué J'homme en entier?
La Dame de Mirabeau abCédée r Et c'efi pour
la [ou (haire à cette ob[effioll prétendue , qu'on ·
voudrait l'enfévélir toute vivante dans un tombeau, pour ne lui laifièr communication, dans ce
fomb.re reduit, qu'av!::c celui qu'elle dénonce C0111me [on perfécuttur &amp; fan tyran!
La Dame de Mirabeau abfédée !" Et fous ce
perfide prétexte, il faut l'arracher à la proteétion
parernelIe , à toure fa famille, à la nature eurie.
re ! Et fous ce perfide prétexte, il faut lui ravir
Je droit [acré de la défenfe naturelle lui ferme v
d
,
l"
·acces
. es T·
nbunaux, lui interdire tout
recours
à la J ufiice, lui ôter la refpirationde l'a me
l'abandlmner au m~fheur &amp; au défefpoir!
'
1rab.e au obfédée ! Et avec ce
La ~arne de
il faut
mot ~lelU de malIce &amp; vuide de feDs
la pover du. bén.éfice de toutes les pron:effes f0JemneIIes , qlU lUI ont été faites ,. de toutes les
~Jaroles d. honneur qui lui ont été données ! E t
li fau.t lUI ravir t.ous ~es grands avantages, pour
fav~n\er un man qUI s'eft fait un jeu d'attenter a 1 honneur de ~a femme, de violer la foi

1\1

conjugale "

16r
conjugale , touS tell devoirs &amp; tous les engél'-

semens!
La Dame de Mirabeau obfédée! Et fur cette
allégation calomnieufe, il faut attenter à fa tranquilité , faire"injure à un pere vertueux, accufer
&amp; traîner dans la boue toute une famille honorable ! .•...
Non: les Loix ne fçauroient fe prêter à- de pareilles manœuvres.
La Dame Je Mirabeau n'elt pas dans la c1a{fe
de ces femmes qui quittent fubitement la maifon
de leur mari, pour venir former une demande en
féparation. Elle efi, depuis huit ans, en poffeffion de
l'état qu'elle demande de con[erver. Elle jouIt de
cet état, de l'aveu de fa famille, de l'aveu même
de l'époux qui vient indignement troubler fon
repos. ErIe en jouit fous la foi des conventions
IfS plus facrées &amp; les plus inviolables, fous la
foi d'un jugement domefiique , dont eUe invoque la fainreté &amp; la jufiice. Pourrait-on lui ravir
provifoirernent des droits certains &amp; reconnus?
Elle n'a jamais refufé demanifefier elle-même
fes iptentÏons il fan mari. Elle a accueilli [es émi{faires; elle a reçu fes lettres, qu'elle n'a renvoyés
qu~ quand il · a fa.Jlu rompre une correfpondance
inutile &amp; fatiguante. Elle lui a offert des entrevues, avec les précautions qu'elle a cru devoir
f indiquer pour fa fûreté &amp; pour fa dignité. Mais
el~e a déclaré qu'elle ne pou voit faire le facritice
de fa [enfibilÜé ) de fan honneur outragé, &amp;

X

\

\

�161:

~'el1e était comptable à fa famiJIe, .au public ~
à la fociété , de tout ce qui pouvoit inréreiièr f~
é.tat &amp; fa délicatefiè.
"
Les Loix pourroient-elles donc défa1"Doliver 'Ult
langage qui n'ell que celui du fenciment? Pour ..
,"oient-elles ne pas p'r otéger une épo.ufe malhe1.l ...
reu[e qui réclame leur autoriré ? Quel ea même
J'homm.e raifonnable. qui.., ? l~ lVue de t0ut ce qui:
a éré écrit par la famille de Mlr.abeau.., ne s'étonne
pas de la confiance audacieufe, avec laquelle le
lllari accourt de fa prifon , pour r.edemander fa,
femme, &amp; qui ne l'accuferoitpas elle-même
fi elle pou voit fe déterminer à rejoindre {o~
mari?

à Aix, le

DÉLIBÉRÉ

2.,

RE. Q U -E TE ;
D ' U , C 0 M T EDE

Mars r78~.

PORTAlJIS ..
SIMEON.
,PAZERY.
PASCALIS.
BARLET.
SIME.ON, fils,

" -

)

Pl'éfenréé ' à. No«eigneu~s ..du Padement, &amp;
fignifiée le ~ .A vrit -)
1

J

. En réponfe à la Requête de la Dame Comteffi
DE. MIRABEAU, fignifiée la v~iUe.
e um de p 0.J1e/liolle , &amp; t]lI.S momm to caufo dicitur , '!Ji appel/alio
illterpojùa fuerù, l am'" lala S ententia flrt itur effic1um. La Sentence
rendue fur la poffeffion du mo ment doit avoir fo n effet malg ré
l1apf el. L. lm;'. cod. fi de mommtanea polfdJione fo en' f appûlatu nl.

BERNARD ,. Proltureur.

.A
j

-

A A I.x , .chez JEAN-BALTliAZARD MOUR fil
l mpnmeur
'
,
ET
S".
.
du ROI. 17,83'

MIR ABE A .U..-

•

IN 'OSSF:IGNEURS

.Du

PARLEMENT.

Upp1ie humblement Mre. Honoré-Gabl'iel de Riquetr."
. Comte de Mirabeau.
. Remontre qu'on vient de lui fignifier, au nom de la~

S

Dame ComtdTe. de Miraheau ,_ üne requête tellement:
.
A..

�.

.... ~. .. I ~r.

t

nutrageante; qu'il tl~exHle peut-être pas un autre éxem 1

d'un tel excès el~tre époux; &amp; qu'au bas de cette ,requëi e
il a été furpris à la religion de la Cour, fur un fa e,
expofé, &amp; fur des autorités tronquées, un Décret é Il.''
demment contraire à la loi; lequel, s'il étoit maÎtltenVl,
rendroit vains &amp; iIlufoires les titres les plus ' faérés.
u,
C'eft devant un Tribunal; c'eft devant des Juges ii
verains; c'eft à la Cour même où réfide la majefté
Roi &amp; de la Nation; c'ea aux confervateurs des la' U
aux gardiens des mœurs, aux protetteurs de tous
droits, qu'on ofe dire au nom d 'une époufe que es
" citoyen nota bl e &amp; qua l'fié
,
marI,
l ,a éte' détenu des
ann 'on
entieres dans des mai/ons de force, defquelles on ne ees
fortir fans flétriffure , &amp; que les coups de l'autorité la pelut
L:
'
"
p us
"
ar bltral~ ne .urent JamaIs ~onnoItre à un homme de fa
claffe; a mOins que le donJon_de Vincennes, la Baftille
&amp;c. {)ù .furent détenus, par 0rdre du R{)i, les Condé:
les Conti, les Luxembonrg, &amp; plus récemment en co
des' fils de Ro'is, ne {oient DES MAISQNS D.E ·IOR~
CE : c'eft devant des Magjftrats qu'on ofe dire
l' honn~urA &amp; la déLicat,effi. de.'~ Dame Comteifè de Mi:a6~~~
pourrou ,ure compromlS, a re;ozndre un époux-dont elle déclare
ne voulOIr &amp; ne pOlIVOI~ approcher Jans s'avilir &amp; Je camprameure aux yeux des fozx. &amp; de la fociité enriere.
- C'eft à des Magiftrats qui connoilfent toutes les circonfiances du procès, qui favent ce qu'on fuppofe au
nom ~e la d~m.ander~ffe ; ce qu'on dit, ce qu'on tait,
~e qu on ~ccredlte meme en feIgnant de le taire: c'eft
~ ~es Maglftrats qui connoiffent leurs concitoyens &amp; leurs
llalfons de fociéré-, leurs int~rêts cachés &amp; leurs pallions
fe~retes; qu'on ofe foutenir pour la Dame Co~teffe de
Mlrabeg u , qlie l'obligation de fouffrir au moins le, vifi.
tes de fon man,
. 1"urou avec. lUI
1 un commerce que la décence
que l'Izo(2neur &amp; I:s confidératÙJns lu p lus fo".~es doivenz écar~
, ( r; qu~ &lt;1e f~rolt Ull eXCfs' de tyTannie que d'ordonner

J

°t
It
'f i

r

ces "vi{îtes, puifqu'oh démolltrer qu'il Ile peur plus y avoi,..
aucune forte de fi!Jcù té entre elle . &amp; Jan mari.
C'ef!: potlr une femme qui ne fe plaint d'aucuns févi~es, ( &amp; qui ne fç auroit s'en plaindre, ptlifqu'indépendammeot de ce qu'eHe n'en effuia jamais" les lettres
d'elle qu'a fatt imprimer fan mari, démmJtJeflt invinciblement que leur tlil'ion fut intime', fic leur cohabitation
fans m age!» ; c'eft pour la Danle de mirabeau,. qui, dans
UDJ temps depu is lequel elle n'a pas revu le Suppliant ,.lui
a écrit du {tyle d'une amante paillonnée; c'eft en fon
nom qu'on t,ient ce lang&lt;!ge.
Et c'eft d'un ton fi décent) fi noble, fi impo[ant ~
qu'on repréfente le Suppliant comm~ Joulam aux pieds
Jes propres rngage'71.ens ; parce qu'il redemande fa femme aUlQ
Tribunaux, après l'avoir tant &amp; fi vamement Iéc1alltée
d'eUe-même &amp;. de fon pere.
n'etl: point ici le lieu de mont1'er qble celles deS'
lettres cdu Supplia.nt qu'on attelite, /Te prollvem év idemment rien, finon qu'il demandott a.Io.r!&gt;, &amp;. dans la fitua..
rion la plus cruelle qni fut jamais, un élal'giffement cEl nU
ditiortnel &amp;. partiel qui ne lui fut p{,)~l&lt;lt accordé. Or,
du moment où i-I n.e l'obtint pas, n'dt-ce point bine
truauté dér-ifoile que de ra-ppdler comme des. engagtmens.
les conditions qu'il pwpofoit de. s'i-mpofer pour W'l prix:
qu'il l'l.'a pas reçu?
/
11 l1le s'agit p as non p.lus de débattre iCI les lettres dfi
fan pere, qtli r co mme tou tes autres lettres m ifiiV6s de
ciers, devQlient re(l;er fo us la foi du fecrer. On prouverait aiféme nt qUI'une pa-role qui ne f-ut J AMAIS l'Ii- demanolée , P}f reçue, ne fa-ufQ i.t être réclamée" &amp;, n'exi'fie
pas- Oll &gt; p »ol.l-V~ r,o.rt qN~ cene pal'o.le eût-eHe exifté , eUe
Ile pouvait être donnée qu e p our un temps , &amp; pour lin
temps d'épreuve ~ que. le JAMAIIS ne Cauroit {e fwppofer i.
pw.[qu'if feToit également abfur de &amp; barbare: qu'un pere:
~ûit condamné [pu, fils à. n'avoir JAMAtS ·fiJli d'expier. fe~

ee

,.

)

Aii

-

"

�4

erreurs; à ne pouvoir les répare'r JAMAIS' 8&lt;
"1
d
'
l"
.
,
qu
IlIt con amlle ul-meme ,a ne JAMAIS voir perpét l ft:
f:imille, On prouveroit enfin que ces lettres ll'étab~% fa
rIen que les exagérations &amp; la crédulité d'un pere ,1 ,e,nt
'fi
'
trnte
pli! que la plus grande partie de leurs déta.ils &amp; de l '
alferrions eft démeotie par les événemens poftérieurs ~U[s
propre conduite du {jeur Marquis de Mirabeau T'
a
'r
'Il
'
OUtes
d
ces IICUI1l0nS trouveront al eurs l:eur place: car {j 1 S
pliant fe doit de ne point demander Compte à fa e up.
de ce qu'il a pu écrire contre lui&gt; il fe dOl't n pere
encore
p1us de demander compte du procédé d'employer
lui les. lettres de fon pere.
cantre
Mais il fuffit · au Suppliant d'obferver en ce
'
C: ' r
mOment
que tous ces laitS .lont étrangers au procès' qu"l '
.
'd'
,
1 n eut
J&lt;1mals
autres engagemens avec fon épouf.e
. fi
r ,
, que ceux
qUI urent conlacrés au pied des Autels' qu'il
r
'
.
'd'
, n e laUrOlt
en avoir "Pr,ls e con;ralres' ; que s'il en eût Contraété de
tels, les TrIbunaux s empre{[eroient de di{[oudre
.
'r' 1
une Con·
VelltlOn IllWCla, e &amp; fcandaleufe' que les engage
d
cl eul' époux fiont reclproques,
' . '&amp; qu'Olt ne peutments
es
r
"
fi 1
•
lans Ill'
u ,ter, a toute morale, fans fouler aux pieds tous les
pnnclpcs, fuppofer que La décence La dé/ica.tefT:e &amp; L"
d'C: d
•
':11'
/lonneur , ~len ent a une femme , de recevoir les vifites d
r,n .man . . L'HONNE,UR d'!lne époufe eft de refpeéter &amp; d:
aIre refpeéter celUI de fon mari, dont elle ne pourrait
que partager : a honte auill long-tems qu'elle porte fan
nom . . SA D~LICATESSE eft de ne pas fe permettre
~.afim~lOdr,e, demarche qui pui{[e caufer à fan mari une
J~ e I?qll!e~~de. Enfin LA DÉCENCE repou{[e avec in?lgnatlOn ,1 Idée ? 'une époufe fans cerre entourée de la
Jiieun elfe d une VIlle elltiere, &amp; illacceillble à fan mari
eu l,
• C'eft le refus obWlOe' d' une con fierence entre les deux
eM?? ubx, auill long-temps qu'on a craint que la Dame de
fi"
,
Ira eau
~ ne ut pomt a{[ez fL{b)uguée . l'al' l'ohfeffion ;.
rA

=

'5

'C"eft le procédé inO'1.li d'avoir renvoyé au Suppfiant, fans
les décacheter, les lettre~ qu'il écrivoit à fa femme;
c'efi la violation du dépt t dt.s It:ttres d'un tiers; c'eft la
diffamation publiCiue d'un mari par fa femme qui efi contraire à toute décence, à toute déLicateffe, ~ tout !lOn~eur.
Les confeils de la Dame de Mirabeau &amp; fes obfe!feurs
reconlloi{[ent apparemment uIJe partie de ces vérités 5
}Juifqu'ils offrent maintenant de lnontrer leur captive,
fans doute a{[ez bien infiruÏte, à fon époux. Mais comment l'offrent-ils? Ils ne veulent la lui montrer qu'une
feule fois, \:In feul infiant, entourée, invefiie, Ils ne le
veulent qu'avec des précautions injurieufes au titre d'é~
pO'JX, &amp; fur-tout au Suppliant dont on attaque fi cruelkmeta le caraétere, &amp; qui réclame principalement pour
fa femme la liberté dont elle eft privée! Peut-on mieux:
.:iivou'er l 'u'elle n'eft pas libre que par cette ridicule antitheCe 6.dellement tranfcrite de la Requête de la Damede Mirabeau? On jiiim de craindre pour La. Suppliante, une.
ohfeffioll gui n'exifle pas, &amp; on voudrait LA LIVRER A UNE
OBSESSION

QUE

TOUT

DOIT LUI FAIRE CRAINDRE ET,

REDOUTER. Etrange terreur que dévoilent fi naïvement
les obfe{[eurs ! Etrange terreur que celle de voir UNE
J~UNE FEMME OBSÉDÉE PI lit SON MARI qu'elle ado ~o it
autrefojs , &amp; contre lequel on n'efpére pas lui avoir encore infpiré a{[ez de haine ! Etrange terreur ctue celle
de la voir rendue à fes fentimens premiers, à fes plus
grands intérêts, à fes devoirs les plus facrés ! Cette indifcrétion fans nom &amp; fans pudeur démontre invinciblement qu'il eft des obfe{[eurs qui ne veulent point de ri~
vauJC; &amp; le langage odieux qu'on fait tenir à la Dame
de Mirabeau fuffiroit pour le prouver. Sans &lt;iqute fi elle
était libre, elle ne diffameroit pas [on mari: Sans doute
elle ne divulguerait pas les lettre~ de fOft beau - pere :
fans doute elle ne fuppoferoit pas contre toute vérité
qu'il exiftoit un vœu domefiique contraire à la réclama-,

�6-

ri~rr dit Suppliant, Sc qu'un' jugement de {; . ,

'7

fOlt la Dame ~ Mirabeau' a' d

famdle
é ' autor'r·
éPQ~. Sans dou~e elle n'auroit emeurer
pas dîi1imPa~ee de fan.
demrcres lettres qu'cUe a rprues d r
ule les deult
"
-,..
e IOn beau
qu,c 1·e~ Supp:l'rant JOint
ici; eHe aurait fenci
- pere, Be
felgnO'lt de prendre- pour regle d r
qlle, des qu'elle
'"
fi'
,.'
e fa condulte l
e vœu
Pieu"-iu}- ",o~e lqt-l~ ~ eue devOIt le chercher dans l
Pl01S
defnrer
&amp;.
non
dans
celles
à
trois
d
es
lettres
da
,ijjcat, Tl, 1
&amp; 2.
n'auroit pas ?iffimulé les infi:ances touc~;~tese date. Elle
traoces énergiques de l'onele de r
"
les cernon_
IOn man du B ' ,
' he
M Ira
au, dont on connoÎt ré-roIt'
"
aJlh de
..1'
r.'
...
e unIOn avec f. c
UÇpWS JQlxante années, &amp;. dont le S
'
"on aerePiuu jll}- demiere lettre à fa niece écrite '1
UPplI~lt JOint ici la'
,
1 Y a trOIs JOc '
,
llftcat, n, 3 que l.'étrange repoofe
évidemment
·d'été
rs, amfi'
&amp;""
complaifaos, incendiaires &amp; p"~ll ~ e par des Confeils.
M '
. lUI ammeSL
ais le· vœu de la fàmille exifi:a-t-il en
'
ab[olwnent étranger à une infrance r' d eiTer-, 1·1 eft
bunaI légal, 'devant Hne Co
[,
le~evant un Tri.
lin Trib4na.l domefiiqne r:r ouveraIne ~ non devant
Dame de Mirabeau l'a îr
bien reconnu' elle a- ft - b'
chez- M {';o l '
lien reconnu qll'elle n'hahito'~
• JI j:} pere
que p l , r
h·
Suppliant ou par u' . li' ar e COluentement tacite dt!
~ demandé provi[o::m~~te a~e {~ conde[cen~ance; qulelle
a. demeurer chez le Sr 1\ ,.
,~tenant: d etre· autorifée
Il.
•• lY.l arqu.ls ue Ma
r
C ' eH
fur cette demand 'd'fi
ngnane 10n pereL
plaidé au Siege' &amp; ,~In 1 p~n[aWe &amp; forcée qu'on a
iimulé dans la Re c. e ~e qUI a. été infidieQ[ement di:fpar une déc1amafquete e la- Dame de Mirabeau, ott.
kils, on ore a 1~7 auffi repréhenfrhle qme vl:Iide de~
USURPATION qtJp-kr~r p~{!ejfi01/; jàcrée &amp; inviolable UNE'
Mœurs,. a~ L~x, ~erOlt egal,ement à la: Religion:, auX'
conciuuer
auX. Tribunaux, fi elle pouvair
Le Suppliant joint . {;
•
.
.Pieces ilif- ten ce du Siea-e 0
a a requete un extrait de la Sennficflt, n, 5,
M. le Lie~teha~t q~t ~er;,~ qu'j.l n'av~ it tien demandé il
put aue la matlere d'un litige. Il
L

'

•

-&lt;lemandoit une ÎlmpIe injoné.tion de droit, à tappui de Ia:~
'qu.elle il n'invo~uoit aùcune force coa8:ive.
Mr. le Lieutenant, par un excès d'égards pour la Dame
de Mirabeau, &amp; par une [enfibilité peut-être jufte pour
.les bruits calomnieux qu'on répandoit au nom de cette
Dame, &amp; pour- l'éclatante annonce d'une répugnance in~
vincible, Mr. le Lieutenant crut devoir décréter d'un foùmon/ré à partie la requête du Suppliant. Le refus de [on
épou[e fut fuivi d'une demande en féparation qui eft ertcore pendante au Siege, &amp; d'une demande provifoire, aux
fins d'être aù'corifée à demeurer chez le Sr, Marquis d~
.Marignane. Mr, le Lieutenant ne ftatua point en'core [ur
l'injonétion, &amp; fe contenta de renvoyer en Jugement; de
force que la demande en injonétion du Suppliant devint
une dépandance des fins provifoires de Madame de Mirabeau.
Les Parties étant i\ l'Audience de M. le Lieutenant, le Sup:
pliant, pour accorder à fon épo.ufe t?ut ce qu'il pouv?it , fans
préjùdlcier à fes droits, préfenta un expédient, par lequel
il laiifoit à la Dame de Mirabeau la liberté de fe retirer
provifoirement pendant le procès dans un Couvent, où les
deux époux [eroient également obligés de fe voir, c'étoit
demander purement &amp; fimplement le déboutement des fin§
provifoires de la Dame de Mirabeau; &amp;. la Sentence a
prononcé conformément à l'expédient du Suppl~ant. . .
Nous ne Cuivrons point l'Auteur de la requête dans fes
excurfions auai inutiles qu'indécentes ,fur la Sentence du
Siege, fur les conclufions tant vantées qui la précéderent,
&amp;. fur L'ÉTONNEMENT du public qUÎ en entendit la prononciation . . Nous croyon·s le caraétere de Juge toujours
&amp; par· tout également refpeétable; &amp; nous n'imaginons pas
que N ofi'eigneurs ignorent les applaudiifemens urtiverfeJs·
qu'excita cette Semence, qui n'affiiger-oit pas tant les
obfeifeurs , s'ils la regardoient comme le vœu folitaire de
quelques Juges.
..
Ceux.j qui ont lu la voifieme partie du Plaidoyer du

�pe',j"~nt 'aH~ment ~,

Suppliant;
•
Autorités &amp; les pr\ncipes.
de 19 uel cô'té
;J1ne,r, fi, enfuite de l'appel de 1 ar; mallJtenant d' elt
[uno
e Lieutenant étoit devenLl incom a ame de J\1i r abe il·
llOno6jlant appel, comme on le [~é:~nt pOUl' ordonne all ,
pouCe du Suppliant; mais il eft à ll' lent au nOm
les vrais principes [ur la de
d propos ,. Pour réli e·
la quellion incidentell~ den~al: e en [ur[éance qu'i [,umer.
la p é d '
, a I r e avant 1 d'r
orille
" : teCl ue Illcompétence quel
a Ilcuffio n d
lllinilires.
ques obfel"vations '
,e
10' Il s
préÜ.
fi . !if 9 'flle la Sent~nce du S'
,
orme de 1il prononciation' &amp; q I€ge n ell, quant à 1
ment, qu'un d.tboutement Or' ua~t au fond' du J~ a
la nature de tout déboute:nent 14 ~,~/nconteRablement ù~~;
e
appel; car il fe roit abfurde d' _ ' d: exécuté nonohfi
t e m,.ecenqu
t ' Oll ne poiféd ' e sa Juoel"
0
apres le déb ant
le demandoit.
Olt pas auparavant pu'r ?u.
° S' M
'
lIquon
2.
1
adame
de
M'
b
.
'
. Ira eau
.
leutenant
[es
fins
prov'r
'
avolt
obtenu
de
M
1
L
mett
' llOlres [ans d
'1
r, e
re en quefuon. fi la S '
oute 1 auroit [; Il
exécutée malgré l'appel dent21ce provifoire pouvoit :treli
'Iue cette Sentence auwit é !:l'd ' omte de Mirabeau' parc
d'épou'
VI emment p " d' ,
,
e
,
. ~, tJt~e non colltellé M' M reJu IClé à [on titra
;:if~l,c\~~e con:~ildiÇtoire à, c'eluia~~ ç adame de ~irabeali
l' u e ~ ~e lUI Contefte,pas.[a
r omte ,de Mirabeau.,
~gale, pUlfqu'elle dem~nd ' ~ua né de man, ni poffeŒon
fe' [on Pere, (où elle n? olt ~ r,efte! provifoirement chez
elftem~n; exprès ou tacit:v~~t ;té Ju[q~es.là que du con,
e a ete déboutée. Madam d on· man) demande dont
E~s pu prétendre, dans le cas
e e Mirabeau n'auroit donli:
Olres. lui. e.uifent été adj' ugé
~ême où [es fins provi~
autorIté e "
,
es, a donne
d r.
Comb - ' Xe,GutlO n provifoire à I r , e la propre
, len mOins p'eul _ elle
, a Sentence fuppofée
&amp;
époux
[on déboutement qui
.E Ifs, rretendre.. d'
at naturel de leurs titres
.
eroger proviCoiremenc a' ces, titres !

)e~

;t~~e:.

de~' ~e

;;~~~~l1e

~on

a.

da~ta);éets

~

9

tees! prétendre -à- s'arroger le droit de demeurer chez-'(on
pere malgré fan mari!
. 30' Les SeJltences des :Z4 &amp;. 31 du mois ne font que
donner l'exécution à un titre non contefté; mais dans l'ef~
}Jece, ce titre eft exécutoire, indépendamment de la Sentence, puifqu'il n'eft pas contredit. C'ell donc en vertu
de ce titre, plutôt encore que par foumiffion à une Sen·
tence provifoire, que Madame cfe Mirabeau doit demeurer
en fon état d'époufe. La Sentence a feulement refufé de
fufpendre l'exécution d'un titre non contellé.
40. Si l'on conGdere la Sentence relativement à la demande du Comte de Mirabeau, on ne peut nier qu'elle
ne lui adjuge une RÉINTÉGRANDE. ,Or toute réintégrande,
fuivant L'ar/icle !J du titre lJ de l'Ordonnance, &amp; même
fuivant tout le titre 18, eft exécutoire nonobfiant appel.
.11 eft défendu aux Cours, titre I7, art. 16, de donner déftnJes ou Juiféances en ce cas; &amp; Ji aucunes étoÈetrt
intervenues, elle les déclare nulles ~ &amp; veUl que fans y avoir
égara, &amp; fans qu'il Joit befoin d'en demander main levée,
les Sentences foielll exécutées l'!onobflant tous Jugemens,. Ordonnances ou Arrêts contraires.

50. Si l'on conGdere la Sentence relativement à l'alter·
native prop~fée du Couvent, il faudra convenir que c'dl
une forte de fequefiration qui a été ordonnée: Or toute
fequeftration eft exécutoire nono-bflant appel, fuivant le
même article 5 du· tit-re 17 de l'Ordonnance.
60. L'exécution provifoire de la Sentence du Siege rre
fauroit préjudicier au droit de Madame de Mirabeau, ni
à fes moyens, quels qu'ils pui/Tent être; tandis que la
:non. exécution de cette Sentence peut dans les circonfiarrces de la caufe, porter un préjudice irréparable' au Comte de Mirabeau, q.ui n'a pas ceifé d'attribuer à l'obCeffion les dt:marches hofliles de fa femme, &amp;. de prédire:
fiu'e11es ne feroient Clue s'aggraver, tant que Madame de:

B

�M'Irabe~ ne reroit'

pàS

I~
libre de

· 11

ne conrulte

.

de [a ral[on &amp;: de [on cœur.
r que le VŒll
On, ~o~prend que, clans Je cas d'
.oà~on peCUnl&lt;lIre avec contrainte pa
une Condam.
dll~ par elle-même, &amp;: fouvent a r r ,corps, ( loi il
diétlons incompétentes) la faveur ~~:~u~e l~r des Jurif.
nellf, &amp;: la certitude de faire répare 1a 1 e~té perfon.
en ,réfultoit quelqu'un, ayent décidé 1r ~ préJudice, s'il
ne( à accorder des Arrêts de défenfe es&amp;: durs [ouverai_
J\1~{S combi~ri n'y a-t-il pas de diftan~e de es [urféances.
homme vexe par une Sentence des J
la caure d'un
(e~e,ilRle" à la prétention d'une femm~gesUI- Con[uls, par
lt. dune Senténce
du premier Trl'b unaqt veut,
en dé.:.
..
•fc01 exprefre, refter . féparée de r
.' &amp;: Contre unê
.
l'
d
'
IOn
man
m ne enten re, )ufqu'à ce qu'eH ~.
' 8&lt; ne 1e voir
le peut y parvenir) par la Cour ;ou~~ a.utori[ée, ( fi elféparée d'habitation! Certes il ne ' ~alOe ~ a demeuret
fomme plus ou moins importante' i~ alpt . po~nt ici d'unè
venu; il s'agit du premier d '1 s/glt d un titre concelui fur lequel la focieté e~t" u p us acré. des titr~s, de
pouiller par le fait le Comt ' ~ererJ~pofe; li s'agit de dé·
d'un tel titre qui ne lui e ft e
Irabeau de l'exécLitiorl
puiffance fous le Ciel n'a ~ li pas contefté, que nulle
U
fan!=e fous le Ciel ne peut d pten?u ~ 8&lt; que nulle puif80 . Enfi n,leu
'1 Il.
e rUlre.
tellement
.
donné .par fa Sentence d S· vraI fique l'état prov{foire orpendant le pro ces . qu'il u leg~ eh le feul qui puilfe exilter
d
d'une féparation a'éfinit . evrOlt etre tel même dans le cas
Juges. C'eft l'obfervati:;~en} or~onnée par les premiers
J7 de l'Ordonnance » A ~, ou e, fur l'art. 17 du tir.
» ration, dit-il foi; d b,l egard des Sentenc~s de fépa~
» d'habitation 'eUes ne, le~s [euleme~t, foit de biens St
» l'appel. On ~rdon'le ;. s,ex cutent pOInt au préJ'udice de
,
Jeu ement p ,
;1:

t.

»

»

DE SÉPARATION'
ar prOVlylOn DANS LE CAS
D HABI7'ATIbN Ii
'
emme re}lëra dans un M
RONONCEE, que la

fi

e

ifion

al

ou Couvent indifj.ué par

•

)} . fOI!

»

mari ou par (es parms,

JU$Qu':A C.E QVE L'A PP EL

SOIT JUGÉ DÉFI NIT IPEMENT. " .

Tels (ont les prinçipes inconteftables que le Suppliant
a déja eu l'honneur de mettre au moil)s en grande partie
fous les yeux de la Cour, au premier avis de la demande
en [urféance. Il avoit différé jufqulicj de difcuter le moyen
particulier d'Î:l)com'pé~ence propofé contre la Sentence d~
nonobfian t appel, parce que les principes une fois connus, &amp;: Ja matiere avouée provifoire, il lui [embloit que
la compétence ne po,u voit pas être mife en quefiion·.
En effet, toute ~ ENTE)'IICE PROVI SOIRE doit être EXÉCUTÉE NONOBSTANT APPEL. C'eft le mot de la Loi, qui
ne dit pas que les Juges POURRONT PERMETTRE l'exécution 'provifoire; mai~ gue les Sentences provifoires SERONT EXÉCUTtES NONOBSTANT APPEL.

Donc l'appel de la Sentence provjfoire n'eft pas fufpenfif.
.
Il EST DÉFENDU aux Cours D'ORDONNER DES SUR'
SÉAN.CES · A L'EXÉCUTION

DES .SENTENeES

PROVISOI-

RES.

Donc' les Tribunaux d'appt;l eux-mêmes ne pourroient:
pas donner un effet fufpenfif à ,l'appel.
Ro~"c.le J ~ge qui ordonne le oonobfiant appel, ne fait
,'lu ecnre dans (a Sentence le mot de la Loi.
.
Donc ce Juge n'attente pas à l'appel qtÙ n'eft pas.fuG
l'enfif.
- Donc it n'att.ente pas à l'autorité du Juge d'appel qui
n'a pas (upendu,. qui ne pourroit plus même fllfpendre ,.
.I:'_ul~q.ue,}'Ordonnance _~utorife l'exécution des Jugemens
provlfOlres, NONOBSTANT TOUS ARRETS CONTRAIRES.
ÇOI'Dll}enl l'appel pourroit-il fufpendre, Iorfque , fuivan t
la ri~l).e~~r de l'a Loi, l'Arrêt même de fufpenfion ne·
fufpendrOlt pas -? S.ans doute la Loi n'autorife 'pas des
attentats contre les Jugesfouverains; &amp;: pui.fqu'i{ n'y auroitt
g~s d'a~t~tat à exéÇj;lter uo Jugement provifoire maluê:

, . ' B ii

�Il.

leur Arrêt de défenfe , il n'yen a point à exécuter a è
un relief d'appel.
pr s
Si la déduétion évidente &amp; fimple que nous
d,e tracer, ne rend pas abfolument inutile un ét l venons
cItations &amp; d'autorités, dont on cherche trop lia age d7
, 1 déC.1aut d
l'
,
ouvent a
~ouvnr e
,e ogIque, nous ajouterons que l'ufa
de s'adreffer au Juge qui a prononcé pour faire 0 d ge
'
r onner
LE NONOBSTANT APPEL, e ft umverfellement établi L'
aut:ur d e l a requete, qUI, comme on le verra bientôt
n eft pas plus heureux que fcrupuleux en citatI'o
'
l
"
ns a
lie, att&amp;eft1er Sa
: Pl:auqu; undIverfelle de tous les Tribu.
naux;
e ' upp Iant repon par une notice de ~
U"-4~çinq exemples , comp~lfés dans. les regiftres de"'~l!if:alfl~oH~:-Ioo.
/1
néchauffée dans un penode de dIX années. Il en aJ'
'1 fi ' if;' d e paretlles
"
Outera
SI, e . ~e,ce aue
pnfes dans les Greffes des
JunfdlétlOns de la Province.
Au 'refie cet ufage eft attefié par la plus grande 'partie
des Auteurs. Il l'eft
dans .le Commentaire du R egtement
'J
,
d ont M. 1e P rocureur
Général aétuel a agréé là déd'
UA ' d R ' 1
lcace.
n rret e .eg ement, celui-là même que l'infidele
~u[eur d~ la requete de la Dame de Mirabeau a ofé mu.
tller &amp; cIter, un Arrêt de Réglement légitime cet ufage:
En effet l'Arrêt de Réglement du z 5 février 1699'
r~pporté dans le recueil de M. de RegulI'e , défend au~
~Ieutenans de t?ucher aux matieres après la déclaration
d appel des parues; &amp; c'eft tout ce qu'on a cité de cet
~rre~ d~ns la . req~ê~e de la Dame de Mirabeau; mais
l Arret ajoute ImmedIatement EXCE.PTÉ AUX CAS PORTÉS
PAR L'ORDONNANCE; &amp; c'eft ce que l'Auteur de la
requête a i~fidieufement palI'é fous filence.
cl Le S~pphan~ !"e fait pas Comment on qualifie au Palais
e pareIl!es reucences ; mais il fait que dans l'idiôme
d.es ~lOnnetes gens, elles s'appellent de criminelles préva-.
ncaUons.
A '

•

°

Il eft

•

don~

fâux que, fuivant l'Arrêt de Réglement

13

6dellement rapporté, l'appel dépouille toujours les pre';
miers Juges. C'eft le contr'aire qui efi vrai, l'Arrêt EX-'
CEPTE LES CAS PORTÉS PAR L'ORDONNANCE ; &amp; quand
. on a prouvé que celui dont il s'agit efi un de ceux portés
par l'Ordonnance, la compétence du premier Juge ell:
fuffifamment juftifiée.
JoulTe que le Suppliant a déja cité ' plufieurs fois, dit
exprelI'ément fur l'article 17 du titre 17, QUE C'EST AU
JUGE QUI A RENDU LA SE~TENCE, A' CONNOITRE DE
L'INCID EN T ET NO:O;OBST ANT APPEL MEME, DANS LE
tAS OU IL Y AUROIT APP EL DE LA SENTENCE.
Serpillon rappelle l'autorité de JoulI'e , &amp; parce qu'il
s'eft permis d'ajouter : Il fe roù à fouhaùer que M. JOIIJ!e
eût apporté quelque autorité pour fonder fon fentùnent: l'Auteur de la requête foutient que Serpillon, qui ne dit pas
un mot de plus, déclare le premier Juge incompétent ...
Et c'efi donc là ce refpeét religieux pour la vérité &amp; la
jufl:ice, que des hommes qui s'appellent fes Minifires
apportent dans l'exercice de leurs fonétions, auxquels ils
donnent tant d'importance! qu'ils prétendent exclufives!
qu'ils voudroient interdire à ceux aux droits defquels i1~
ne font que fuhrogés ! (*) Ecoutez-les! Eux feuls peuvent plaider, AFIN QUE LA VÉRITÉ S'ÉPl[RE EN PASSANT '
PAR LEUR ORGANE, ET DEVIENNE DIGNE D'ETRE PRÉSENTÉE AUX MAGISTRATS...... Voilà comme ILS
ÉPURENT LA VÉRITÉ!
Quand on peut attefier la difpofition littérale de l'Ordonnance, un Arrêt de Réglement de la Cour, l'ufage
confiant des SénechaulI'ées, on peut fe confoler qu'un

C") Une ~ffemblée de quelques Avocats a, voulu que tou,t l'Ordre
intervînt pour empêcher le Comte de Mirabeau de plaider IUImême ; , &amp; tout le galimatias qui fuit appartient à l:un des Membres de cette Affemblée. Heureu[cment l'Ordre a mIeux connu fa
véritable gloire,

\
'\

"

�14

,

manvais PratrcÎen de TOllloll[e • appellé Rodf~
,
~ne autre opinion. Eh! faudra-t-il confacrer :é~ aIt e.lt
rou t es 1es reverles de eeux qUI. pré tendent au d 10rmalS
'
clufif D'ÉP1:1RER LA V~RITÉ? C'eft à Rodie r~1t exr.redit .les principes, l'analogie, la Jurifprud~nqul ~on­
Loi; c'eft à lui &amp;. non à }ouf[e qui s'accorde ce
la
droit naturel lX: le droit pofitif, qu'il faudroit davec;dl~
. '.il Je~ fionaeJ ,. ou pourquoi -ce 10 eman
erfiflr que/'.~ au/orue
ud
pilateur [e mêle une foi5 d'inventer pour déb: cam···
fi r
".
It,er une·
·
erreur. M aIs en n lOn oplOlon ifolée &amp;. difcrédité
.
vaudra-t-elle contre la dilipofition littérale d' e 'LPr~.
, é
'
fi
une
01
dont l·ex
CutlOfI con ante dans c.e Pays a .!.te' ID .
';
d s
R
.
,,,,
alOtenue
tout le 'Jolra~me Pl~ré une fotùe d'Ar.rêts du Confeil
d Etat, reeuel IS '" pub 1 s par ordre du Gouve
.
,.
,
rnement.
en Inte.r pre tauon de 1 Ordonnance de ,t L6 7 7 On l
, 1 fi '
.
.."
es trouve
a a ulte . du CommentaJre de Bornier [ur cette 0 d
on·
n a nce
,,&amp;.J
.,.ans l'Otd
re des '
Utres de cette LOI' , ~n
" r pe~t
,
VOl! tou~ ceux qui ont ét~ rendus [ur les matieres rom.
m~lres.
o~.r la confirmauon des ·principes que le Su _
plIant' ,a eu 1 ?~nneur d'ex,pofer à.1a ,Coy,r ; ~l en rapportla:
u!1 qUJ; ne laIife aucun· prét.e xte ~. ,l a. clùcane,. &amp; dont les.
cJr~~nfrances [ont telles gu~Il déi:lde feul la quefiion . Je.
VOIC!'.
, .
A

•

:w

~f1 r66,. faifies faites par les Maîtres ,Epéroniers de'
Pafl~ [ur deux p,a,rti~uliers de la même Ville; » fur- c,es;
» ~alqes les partIes ayant procédé en la Prévôté de

•

» 1Hotel
·
. de Sa Mal'efté ; fiulvaot
les &lt;.Iffign&lt;.ltions donnéeS.
» par .les. Jurés Epérooiers ,. il imerviht Semence conn tr~dlaOIre_, ordonnant main-le:v.ée provifoire des eif~ts,
» r..[alfis'
malS au
rleu par '}elid'HS J urés EpéroOlers
. de·
'r',
.
» J'a tlSlaue
auxdnes Se n t ences , . 1'!s. J.e
Î. f"
"
jerOUnl le meme Jour
t) p&lt;JUTYUS au Grand (;on roI'! &amp;' ./','
" fi d"
'Z
- 'J~
DaL .e re'luele a n ·etre recus
" appe., ans def'dites S
"
'.
/"
entences,. en· ce· que l'celle maIn,
l
» NAN
evee auro 1 é ' r.'
1
te Jalte par pr-ovifion;' ET PAR ,ORDON.
)J .

GE APPOSÉE AU BAS, DE LADITE REQUETE, LES-

1)
') DITS JURÉS AUROIENT ÉTÉ REÇUS ApPELLÀNS DESD·~
j) SENTENCÉS Dt PROVISION, AVEC DtFENSE DE RIEN
"» FAIRE AU PRÉJUDICE DUDIT APPEL ET DE LA JURIS';) DICTION DU GRAND CONSEIL. ( (Il Y avoit plus
que l'appel, plus qu'un relief CI'appel; il Y avoit une
'Ordonnance fur requête qui recevoit appellant des Sentences cie provifion, &amp;. même des défenfes de rien faire
·au préjudice de l'appel &amp;. de la jurifdiétion du Grand
~onfei1. L'Ordonnance étoit femblable au Décret [urpris
hier à la religon de la Cour par Madame de Mirabeau. ) » Cependant les intimés fe pourvurent en ladite
i) Prévôté de l'Hôtel contre lefdits Jurés, &amp; demanderent
» l'exécution de[dites Sentences de provifions; &amp; par
i) deux autres Sentences contradiétoires rendues en ladite
» Prévôté de l'Hôtel, il fut ordonné que les Sentences
» provifoires feroient exécutées nonohftant l'appel defd.
) Jurés; ceux·ci s'adre{ferent .de nouveau au Grand
» Confeil, excipant de leur appel, &amp; ils y furprirent un
» Arrêt le 1 1 oétobre, portant défenfe de faire exécuter
» lefdites Sentences de provifion. Demande en caiTation
~) de cet Arrêt. « Les défenfeurs excipoient [ur - tout
» de ce que ledit Grand Confeil, Juge compétent, étoit
»faifi de l'appel: par Arrêt rendu au rapport du fie ur
» Pulfort, le Roi étant en [on Confeil, faifant droit fut
» lefd. requêtes refpeaives, a caffé &amp; annullé ledit Arrêt
n du Grand Confeil du I I oétobre, &amp; tout ce qui s'en
» eft enfui vi , comme contraire à fan Ordol/nan ce QU mois
" d'avril 1667, fait DÉFENSE AUDIT GRAND CON,SÉIL
) ET A :rOUTES SES AUTRES COURS ET JUGES, D' y
» , PLUS CONTREVENIR, NI PLUS DONNÈR DES DÉFEN» SES OU SURSÉANCES D'EXÉCUTER LES SENTENCES ET
» JUGEMËNS RENDUS PAR 'PROVISION 'ET MATIERES
» SOMMAIRES, aux peines contenues en ladite Ordon» nance.
Il n'eft donc aucun moyen d'éluder la difpoGtion ' de

�1.6
l'Ordonnance fous le prétexte que le Siege était inco
nt
pétent, pour ordonner après l'appel relevé, l'exécut. 'r .
1
IOn
provllolre
nono bfi ant l' appe.
. De plus fi le reli~f d'appel donnoit à la Dame de lW
rabeau le plus léger avantage, on ne devroit pas en exci 1er
pour elle, parce que les manœuvres employées pendant
heures pour que la requête en nonobfiant appel ne fût p24
décretée le jou,r même d'un fimple rmvoi en Jugenzelll ~
fignifiée, font rres-connues; &amp;. fi connues qu'après la lecture d'un chiffon qu'un Procureur lût pour Madame d
Mirabeau à l'Audience du Lieutenant, ( le.q uel chiffo~
l'Auteur de la requête appelle une DÉMONSTR ATION) •
le Procureur d~ Suppliant a.ttefia le. Commiiraire , qui
e.n abfence du Lieutenant av Olt décrete la requête, qu'elle
lui avoit été préfentée vingt~quatre heures avant le décret.
Mais
circonfiance du relief d""appel efi totalement
Indifférente. Il n'obligeoit pas le Suppliant à fe départir
de fa requête pré.cédemment préfemée. Car on ne doit
point oublier q.ue rappel" des Jugemens prov.ifoires n'eft
pas &amp;. ne peut être fufpenfif ' fuivant l'Ordonnance 8è
l'Arrêt de. Réglement ci·devan.t cités &amp;. qui nous difpenfent d'invoquer l'Ordonnance de. Provence d'e 153-5, les
Ordonnances de CharJ"es VIII, toutes celles qui ont pre.
cédé l'Ordonnance de 1667 &amp;. la LOl RomaIne elle-même .•
S'il efi certain. que rappel n'eft" pas fufpenfif, il
faut, fous peihe de la plus révoltante abfurdité, convenir
q:u.e les lettres de relief prifes à Ta Chancellerie ne Cauro~ent don?er cet effet à l'appel. Des lettres d'e relief,
pr!fes en Cl1ancell.erie , ne. fauroient faire. ce q}J'ùn Arrê~
IUI-meme ne ferolt pas ;. or, feron la rIgueur de la 101
un Arrêt ne peut pas fuCpendre l'exécution d'un Jugement·;

ra

1
1

A

17

nient provifoire, St les Jugemens ont à cet é~ard le
m ême privilege que ceu~ qU,i fon~ rend~s en manere. de '
difcipline par les Juges d Eghfe. Ceux-cI Cont exécutoues
nonobfiant l'appel comme d'abus des parties.
. Sur le tout, la Sentence du Siege dont l'exécu tion
provifoire a été· ordonnée, ne conrenoit qu'une injonction. Le nonobfiant ~; pe1 ne doit être wnCdéré que
comme un e itérari ve injoné'tion à la Dame de Mirabeau
de demeurer en [on état d'épouCe du Supplianr. S'il eft
de reale confiante que les Sentences s'exécutent de l'autorit/' des Juges qui les ont rendues, fi les Cours ellesmêmes renvoyent au premier Juge cette exécution, a pres
avoir prononcé [ur le bien ou mal jugé; à plus forte
raiCon cette exécution . doit-elle être laiirée à ces premiers
luges, 10rCque l'Ordonnance,. prive les Juges. Cupérieurs
du droit de la fufpendre. S Ils ne peuvent 111 la fufpenclre ni l'arrêter, il efl: évident qu'ils ne peuvent en con. noît~e, &amp;. que l'appel n'en dépouille pas le Juge inférieur. Cette vérité a é.té incontefiablement reconnue lors
de l'Arrêt de Réglement de 1699 t &amp;. con~bien l'ap~li~a­
tian n'en devient - elle pas plus néceiralre lor[qu a1l1f1
que dans le cas préCent, le Juge qui a prononcé LE
NONOBSTANT APPEL n'a pas ceffé d'être le Juge des
per[onnes, de la matiere, ni du litige.
.
Eh! de bonne foi, qu'efi-ce aU fond que cette, ~hlcane de Procureur à laquelle le Suppliant oppoCera d atlleurs.
.
.
,
l'
r
f f
Pu;cu Ill{ourre le tableau des., exemp es qUI appuY,ent Ion
tificat. n. 1.
tême l'aéte de notorieté de leur Corps? Qu on dépOUIlle
1~ q~efiion de tout cet ergotage barbare qui C:tll lui
donne une apparence de difficulré ; que ~efiera.t~ü ? La
demande d'ull mari (&amp;. ce titre de man ne lalffe pas.
que d'être quelque chofe encore dans l'ordre légal, quoi-·
q.u'en puiffent penfer les oracles des foupers &amp;. des ruelles ) la deman ~Ie d'un mari qui dit à une Cour fouve:
ralile :

r-

�18

""

» On me' ferme dès lo~g-t~ms fout accès auptlès dei

\19

)). ma femme. Sa fequeftratIOn Illégale doit-elle être
)1 lon~e? L'obfeffion qui me l'arrache doit-elle êt prr
)} vorifée, fecondée, protégée parce qu 'elle a décid~e a
)1 femme à former une
demande en f'éparation 7 Il rnéll
r.
ér
.
'
ne
)l laudra donc d lormalS pour etre féparée que voul _
)l l'être? Et d'avides collatéraux,
ou de perfides nO ur -1
- l'
at ...
)l. teurs, OIL d es, conlel s VIO ens pourront jetter impu é
» ment la divifion dans toutes les familles, avec la en ~)
» titude, d'opérer autant de féparations qu'ils en exci~;.,
» ront de demandes? Ces demandes, ainfi que celle d
» Madame de Mirabeau, ne. repofaŒmt-elles fur auc el
. • 1li 1
'
un
)) moy:en qUI. p Ût llltere
er a coh
amtation
Be faire crain.
» dre fes dangers. ? , La Dame de Mirabeau, demande àt
» deme~rer proVlfOlreme?t chez fo? pe,re oû je ne puis&lt;
)l la vOir. €ette' prétentIon contraire a mon titre nonl
» ~on~efié, contraire à notre commun' -intérêt, a éré re.
)l Jettee; Be cependant mon époufe a Continué de fe foufn traire à l'ordre légal; à l'ordre des. Tribunaux. Jlai
» invoqué une fe~onde' fois le Magiftrat, Be maintenant
)l la Dame de Mirabeau s'adre{fe, pour arrêter le COUrs
» de ' la ,Juftice', au) Magifitat fuprême qui veille fans
Il ce{ft: pour qu'il ne fait pas fufpendu. Elle a cru qu'il :
» fuffiroit de s'écrier: ON ATTENTE A VOTRE JURIS»' DICTION. ; Be- qu'à ce mot tout devait être interverti,
- » comme fi toutes . les Jurifdiétions n'étaient pas égale~
» ment fous llempire de la Loi; comme . fi tout ordre
» ju~icia.ire, tout .or.dre _facial ne feroit pas bouleverfé,
» aneantI, fi la magie de ce mot APPEL fufpendoit dans
)1 to~s les cas !.'e~écution d'un Jugement; qui, de quelque
» Tnbunal qu 11 emane, eft fouvera.in s'il eft conforme à
)1 ' la Loi; puif~ue les Magiftrats
fu;rêmes ne font tels
» que parce qu tls font confidérés comme la loi vivante •
. Oui
. faQs doute, il eLl:des. attentats dans- cette caufe .
m:l1S ce [ont ceux que le Suppliant déféré à la Jultice~

/

,

,

~

,

,

J,J'eft un attentat, .51: des ' p'lus gra'VeS, dans une féparation
de faü prolongée après LIe refus d'une autnrifation légale.
Il eft un attentat dans le mépris de la Loi qui ordonne
l'exécution provifoire de tout Jugement rendu dans les
cas qui requiérent, ou .dans ceux qui .ma~nti eoneo t l'exé-cution d'un tinne (&amp;. quel titr.e ! ) lOU dans .ceox qui mettent l'objet en 'liti-ge dans un dépôtlfûr, où iLne .peut être
préjulilicié à' aUCtilll dt:0lt. li eft fur-tout un .attentat infiniment od~eux, 'infiniment criminèl .dans le délit, de profaner le 'Sanétuaire de la Juftice 'pa.r des calomnies atroces., :par &lt;l!les confeilspe1liférés qJli arment l'épc}U[e c&lt;Drrtn!
l'époux du glaive de la diffamatioQ' , pOOf .élever -entr'eux
des barrieres' éter'nelles , au gré de la cupidité .&amp; .de la
haine; qui tentent d'immoler le- lfils de liJ main du .peré-:;
de mettre .en contradîétion la piéte filiale &amp;. l'intérêt perfonnel; d'allumer des guerres étern-ell~s ~ntr.e des familles
qu'un même .efproit devo~ un.ir, dev:~It Inco~porer.
Sans doute une telle lIcence, .·de ters exces.,.de teUes
fureurs font des attentats que le cœur pur des Magiftrats
J'epourre aiv.ec une {ainie horreur'; que Je ur-1Ïlr-is lmpartial
faura pour[urvre, lorCque' la . venigeance ' leur ~n fera
tlemandée; &amp;. ce mOment ne tardera pas. La pwifanc.e,
le .crédit, Be l'acharn-ç.ment ,de~ .ennemis'" dIL Supp1i:ant peuvent .tout lui .enlever fors l'honneùr. Ce tréror., fans le·
quel il n'en eU point d'autre, &amp; qui aes- reriIplace toos -; ce
tréforefi fous la garde des Magi-ftrals ., qUI veiHent pour
"a Iûreté commune, pour la fûreté publique, qui ne font
P lus fi l'honneur des citoyens .p eut être ,impunément- -at~
taqué.
Dans' Ces circonftances , le Suppliant a recon.rs à votre
juUice.
Aux fi'ns .qu'il vous pla~fe, NOSSEIGNEURS, en €o~cé.
dant aile au Suppliant de ce qu'il {~ réferve de l''O~rfUlVr,e
les ConCei.ls Auteurs &amp; RédatteutS de la Reqllete prei'~lqtée hier ~u nom de la Dame de Mirabeau, &amp; ce pat;

.

C ij

�zo
toute voie de droit, 8&lt; même crimineIIement, tant à ra 'f,
des atrocités &amp; des outrages qui y font contenus 1 011
de la violation de toUS droits humains &amp; divins la'q Qlule
fi'
'
ne •
,
Ue e
confifle en la fédul..LIOn neceualrement pratiquée ell
,
1 . f;'
fi
vers
une f~mme honn;,te, pou.r. ul aire 19~.~r une pareille
Requete contre . 0fin m~rll. or d o.nner q&amp;u l , fera pOurfuivi
neanmoins r
fur les appels, am 1 qUI apparuent;
·
R
'
, lans
1
s'arrêter aux fi ns cl e a dHe equete, dont ladite Da
de Mirabeau fera démife &amp; déboutée, le Suppliant ~rne
mis hors de &lt;?our &amp; ~e p~ocès; &amp; fera juflice. Sig:~~
Honoré - GabrIel de Rlqueu, Comte de Mirabeau , fil s.
1 Procureur.
C arbonne,
Mr. de Beauval. Soit montré à partie. Fait à Aix ell
Parlement, le 3 Avril '1783.
Le 3 Avril 17 8 3, fignifié &amp; donné copie à Me. Bernard, parlant à lui, lequel a dit fe rapporter à une Re.
quête contraire qu'il aura fhonneur de préfenter à la Cour.
Signé, Graffan, HuilIier.

•

, Pojl fcript~m. Cette .Requê,te n'étoit pas finie d'impri~er? lorfqu O? a publIé &amp; repandu, avec une prodigalité Illconnue . dans nos ProvInces, un Libelle diffamatoire contre ma famille &amp; moi, figné, Marignane DE
1VfIRABEAU: C~ ~i~elle dépourvu, de tout~ fignature
d Avocat; mais fUI VI dune ConfultatlOn du meme genre
&amp; du même flyle, ell apparemment la réponfe qu'on a
c:ro devoir à la propofition de mon oncle, qui fit ~
J!8fer hier un arbitrage de quatre Gentilhommes de
robbe ou d'épée •
.Je déno.nce cet Ecrit aux honnêtes gens, avant qu'il me
folt permis de le dénoncer aux Tribunaux. Je fupplie mes
concItoyens, au nom de la vérjté, au nom de la juflice,
au nom du grand Juge, de celuI qui voit les cœurs, 8&lt;
conn?Ît nos aél:io?s &amp; nos intentwns les plus fecretes; je
fupphe mes concitoyens de lire attentivement cet Ecrit,

2.1

'd'examiner s'il a répondu à un feul de mes moyens, st
s"il a par conféquent un autre but \lue celui de me déshonorer . Je fupplie fur - tout mes concitoyens de s'abfteni.r de prononcer fur les ' faits avant ma réponfe, qui
ne tardera point à paroîtrt'. . . .. 0 vous! qui m'avez
lu ! qui m'avez entendu! il ne me relle plus fur la terre
qu'un feul efpoir; -c'eft de conquerir votre efiime pour
adoucir mes malheurs ! Vous avez fous les yeux deux
époux ' qu'on a forcés à plaider. L'un d'eux parle
un langage qui a fait couler v'Os larmes. On abufe, au
nom de l'autre, de ce qu'il y a de plus facré fous le
Ciel, pour couvrir d'ignominie, s'il étoit p oŒble , celui
qui a tant vanté fa compagne, qui lui a donné l'exrmple
d'une honnêteté qui ne s'eft pas démentie. 0 mes concitoyens ! interrogez votre rairon-&amp;' votre conrcience! Elles
vous diront lequel de ces deux époux doit avoir raHon ,
pour que l'humanité n'ait pas à rougir.
MIRABEAU, fils.

LETTRE de M. le Marquis de Miraheau à Madame la
•

ConZlejJe de Miraheau fa helle-fille.

•
"

Paris, le

'J' E

10

Janvier 1783,

reçois, Madame, 8&lt; très·chere fille, votre lettre de
, bonne année, dans laquelle je ne fuis plus que cher
pere, au lieu de cher papa que j'étois ci-devant. Or il y
a de l'anacronifme dans ce choix; car je vous affure que
fi l'on me prioit d'être pere, je ferois bien un autre bruit

,
•
l' "

1

�2-1&gt;

lJltC vous, :quand 0't1 IVOUS prie. d'être' mere; St je défie~
rois pour le coup touS les Arrets du mo.nde, au lieu q
bon papa paffe; &amp;. c'eil: ce ~ont eil: ÇJueftion.
Ile
. Pour ·ma,r cher par. ordre, Je commence par vous re.
:Qlerc;ier de vos fouhalts
de. •bonne année.
. . Si le Ca,lendri er
.
reprouffoit chemlll, peut - etre aUIiOls'-Je quelquefoi... , IOU
~u moins e~pérance éj,u?, bonnes ~nr\é~s. Mais il va;
tou.jo,urs, &amp;. ~e ne fauro!s (ur ce pp-mt ~tre du nombre
de -ces Proven.ÇilUX,. qUI. prennent . l~s c0!llplimens pour'
des paroles, comme dI[O.l't le Cardmal Gnmaldy. Quant
à vous, ma cher.e &amp;. efpIegle fiUe, vous avez encore çl.e
belles &amp;. bonnes années devant YOUS, .&amp;· Àeauco ~p, fi vOliS
le vouIez; ou pour mieux dire", VQUS tne [avez -encore ceque c'eft que la vie: ainfi je vous la [ouhaite tres - heu-,
r.eufe, au nom du Pere, j'en réponels-; QU Fils, c'eft Votreaffaire; mais fur-tout du Saint - E[prit, &amp;. nous y (ommes.
Quo.ique Jes réticences euffènt pu m'être permifes à mon
tour, . je puis vous affurer que j'ai rép.ondu à votte premiere lettre le 26 Novembre dernier; &amp;. je ne ments.
pas.
Venons maintenant au grand' article, qui confifte en,
ce que ma fille fait al!ljourd'hui le contraire du rôle «le
Marion de la chanfon ,. MariolZ pleure, MariolZ crù,. Marion'
'Y~ut qu.'on Ja marie. Elle veut que je lui. [erve de [econâ
d~ns ce perfonnage. Mais, ma belle &amp;. bonne fille, je
VIens de vous faire ma confeffion fur l ~articJe de la paumité• . • • . • Mais, dit~s.-vous , j'ai donné ma parole ft.
vous, .&amp; -à- Mr. ·yotre pere, &amp;. je les ai maintenant devant
les yeux ces deux fameu[es lettres du 10 Décembre 1780 ,
par Je[queJles on me v,ouloit~ ,mit-on" ,citer devant les Ma:
ré.chaux de Franc:e. J'ai rép.andu· que c'étoit pLutôt devant
lt:s JMaréchaux:f:r.rams, pU'ifqu'i-1 s'y agiffoit de brider un·
mulet. Les VOIlà donc. J.e promets à M. votre pere que
_0&gt;11 fil~ n:appruch.era pas de ~ui, ni ,de [a maifoll,. fans,

!Ao

.

'/li

,.

cl 23 .

)

la perml Ion. Je Il enten ois pas fans doute que mon fils
n'approcherait pas de la mienne; &amp;. juîques à préfent il
n'en eft que là. Je pourrais objeaer ,que M. votre pere
ne m'a pas répondu, &amp;. que parole non acceptée, eft parole/ donnée. Ce fi/mee ne provenoù pas du peu d'importanc,"
.de la ehofe; mais M. votre pere a f tl'jement voulu me lai.fJer
l'endoUe de la chofe, ET S'EN EST RAPPORTÉ A
MO!.
~u'ai -je fait? Je l'ai tenu treize mois, dont huit fous
même toit &amp;. à la campagne; &amp;. je lui dois la juftice de
dire qu'il n'a mangé perfonne. De là il a é té chanter eri
bécarre au raiz- de chauffée, tan-dis que vous chantiez en
!Jimol un peu plus haut. II ne m'appartit&gt;nt pas de dire mon
avis fur la mufique. De tous les tons, celui qui me con-'
viendrait le plus, c'eft le concordaht. Mais je m'abfiiens
d'opiner. Refie que de là je' l'ai envoyé à fan oncle; &amp;
je vo us demande, ma fille, fi vous choifiriez, à tout:
prendre, ut1 arbitre- plus équitable, un témoin plus ' [û'r.
Dans [a premiere il:ation, Il a redemandé fa tête. Dans
la feconde, il redemande [a femme. Ces deux chofes ont
par fois plus d'adhérènce qu'il ne faut. Que puis. je à.
c-ela , ma fille? Pen[ez-vous que le pOLivoir que me donne
aujourd'hui l'ordre du Roi, aille ju[qu'à lui prohiber ce
droit? Vous ne le croyez pas: mais il ne faut pas le mettre à portée. Oh dame! . . . . Refte que je vous ai confeillé dans ma fameufe lettre, de ne le reprendre, que
quand M. votre pere &amp;. moi ferions d'accord fur ce point; '
8{ prenez garde que c'eil: là le chef-d'oeuvre de ma pro- '
fende fageffe &amp; prévoyance.
En effet, [ans cela vous feriez aujourd'hui, ma fille; '
entre' l'enclome &amp;. le marteau. D'une part, M. votre pere, '
fi aimable, fi bon pere, &amp;. qui ne veut pas; de l'autre, la~
loi qui veut, &amp;. vous forcée d'offenfer l'un &amp;. de [ubir,
l'autre. Car on a beau dire, toutes les fois que la v.~-J
lenté confulte, elk trouvera toùjouts dës Avocats. MalS

J f[d IA..J

1

•

�2.4
dans le vrai, ni id ni ailleurs aucun
.
· 'Jr'
'
ne peut Vo
que 1à. dL 01 pUlue
etre éludée en cecI' . O
.
r 'Je Vou us . dire
1
01
ome111que
par
ma
derniere
lett
une
.c
M
.
ie, qUI. Vs al .fait
tlI1e.
. votre Pere dit non' &amp; moi'
OUs Juf'li d
.
'
qUI ne veux
d 1 cor ance, &amp; mOll1S avec lui qu'avec t
'pas de
out autre Je d'
- fi '1
nOI~ au ffi1. A In lien ré[ultera que vo s li
'
Irai,
J un[conCulte, mais b01111e fille; ce qui vaUut ~!ez m~uvaife
Malheureu{ement, ma chere fille no ' en. mIe ux.
'
s (jeux non
.pe1s ne va lent pas l e cum fpùùu tuo de
r
pater_
r.ervOlt. 1a M eue.
Ir
N
r
cette lcmm
.
ous pouvions vous d onner un e qUI
.
'
~als nous ne pouvons pas vous l'ôter. La Loi v man;,
cItoyens, veut des en fans qui reconnoiJr
elJt des
,
.
r .
.
Hent un pere &amp;.
qu un. man une lOIS prIS, le [oit pour tou' our 1 :
l'eut·etre pas un des Juges qui ne trouve
c~· li lfi n Y. a
commode, &amp; c'eil pour cela même q' "1
c. II 0 e art 10,·
.
Il 1'"
u 1 a la u des L '
mais ce e, a cil:, Je vous le répete &amp;.
.
OIX;
je ;l'y prends ni n'y mets. Mais dir~z-voJ:s vous Jure que
pa
qu on Je /épa re: oui, ma fille quand le m ~ m0i,pa lau
veut pas., Mais lailrons cela:
an all onds n'en.

2.;
bureau d'une perfonne honnête. On a- -difi'équé bien de
mes lettres. J'en avois dont je pouvois me [ervir utilement; je ne l'ai pas voulu; encore les pafTeroit- on quand
'elIes [Ollt décifives pour une caufe. Mais tes lettres d'un
pere ne font rien à la réparation de [on fils. Au refte, j'ai
'écrit felon le temps &amp;. les chofes ; &amp;. toujours ainG j~ ferai.
Mais, ma belle &amp; bonne fille, ceci deviendroit d'lm
fériellx à mourir. Daignez, ma chere fille, être mon
truchement llupres de M. votre · pere; lui dire d'attendre
J'our être étonné de voir mon fils à Marignane; mais
que de Je voir au pres de mon frere, &amp; en tout lieu où
celui-ci le menera , je l'en laifTerai le Juge. Eh..! s'il avoit
un fils, pourroit,il le placer mieux? Que qu;wd il a bien
voulu choifir mon fils, &amp;. , m~engager par ~ne adoption
auffi honorable à mettre &amp;. à doubler même [ur fa tête
les fubfl:itutions de ma maifoll , ce n'a pas été fans doute
,pour un effai feulement. Q ue quand il ne m'a pas fait
l'honne\!lr de répO-ndre à ' la lettre par laql:lelle- je lui renclois compte des cinwmftances qui 'dé~idojent· l~épreuve
'€lue VOlilS m'aviez demandée, j'ai compris, GIu'il m'en
laifToit le foin : :qu'au bout de deux ans, en con[équence
i e [erois autorifé &amp;. comme pere, &amp;. comm~ t({teur, &amp;.
-eomme chef de familJ.e, de redemander pour mon fils,
mon pupillo &amp;. , mon. JuccdTeur , la femme qu:il lui ayC!.i~
donnée, [ur-tout en offrant un modératr,ur r~[peaable
dans la per[onne de mon frere: que Le n'en fais rien cependant, mais que je ne puis empêcher qu'il ne demande
à rent!er dans fes droits; les miens d'aucun genre' n'allant
pas jufque!!~là: Qu'ainfi donc je" me retire â~; l!l bataiIlc,;
&amp; qu'on le connoÎt màl, ou qu'elle" lui convient &amp;. à
fon caraétere mieux qu',à moi. Qu'après avoir bien ré[ulné , . confulté , - 'dépenfé, fonicité &amp;. amuré les oififs
~'Aix, il en adviendra. que qui a con[ulté, payera,
que qui a ...• &amp;. que lui, M. de Marignagne , dira au,
~out. du, compte : ,'efl Lm! affaire. , fJ.u'iLs ne m' en rompen~
.D , . .

la

elI~o~a~~te~:e~ue~l[:~~l ~~

toutes mes lettres. Oh! oui,
Belle nouvelIe! ChaCLIn [ait s fn ~ !emps fut un bricone•.
pas à [a femme à Je d'
ce éiI.
ais outre que ce n'eft
temps pré Cent . &amp; 1'1 Ire 'di~ela ne . prouve rien pour le.
.
.
vous
ra que da 1
foltes vous le t
.
'
ns e temps de Ces
,
rOUVIez. encore Dr
b
M'
[ouvenir cfe cet ~Xl' O
r ou on.
leux vaut [e
me A
grec ' ql:ll. d'It qu"1
r
nemi Comme u
1 laut être en,
p o uvant etre am' .' 1 r
.
gens qui Ile peuvent •
l , a .p us IOrte ral[on entre
ere de é'd'
d'
etre autre cho[e. Il eil permis à un·
mire e [on fils"
,
P
de [on marI' V
' maiS non pas a Ulle femme

•
OUS NE FE RE
MAIS ON LEe
1
Z AUCUNE DE C.ES CH OSES'
• FERA. EN VOTRE N
&amp;
'
,
'
conduira à venir
OM;
peu a peu l on vous'

Mais peu à p::e.~dre v~tre caze dans les Cau[es célebres.
faut b··
J
. 1 paroltroit que je plaide &amp; il s'en
len. e vous diS li l
'
ùil un diépo' t cl
fi eu ement, quant aux lettres que
d"
, [orm
" du,.
e C,on ance nu'
4 l ne.
Olt lamaiS
bureau.

•

..

1

�2.6
'pluJ' les oreiOes &amp; me. laifJent en ~epos; ~ que; COlt1nl-é
difoit , feu Cyneas , mIeux vaudrait peut-etre commence{
par l a.
Vous me direz peut-être de prendre ces confeils pour
moi; auffi ferai .je , ma belle &amp; bonne fille. A vous 1
dé. Je vous fO,uhaite bonheur &amp; f~lJté. Au relle, foi~
que vous mettIez entre deux I~ ,gnlle, ce qui eft plus
p~remptoire .que toutes les prohlbmons paternelles; folt
qu'il advienne finalement qu'on vous gâte la taille &amp;c.
je m'en lave les mains. Je ne puis en ceci que récom:
mander aux miens d"épuifer toutes les voies con~enables
honnêtes &amp; honorables' avant d'en venir à celles de dr0it~
Mais "a~rès cela, je n'.ai ni Je droit , ni par conféquent
t'a volo[H~ d'agi:r_contre mail fils, parce qu'il aUra refufé
~e , vous laiffer conime une praline embaumée, btiller
à la chandelle pendant quelques heures, &amp; le relle du
-temps fe,?blable ,au figuier fiériJe de J'Evangile, dont
on ' guete la pla'ce pour y placer du fruit étranger.
, P'uiffiez-vou~ voir en ceci, ma fille, que je ne fuis pas
lincorrigib&gt;le , Sc que quand on me menàce de publier
mes lettres, j'en ecris de très-prudentes: çomme auffi là
vérité &amp; efficacité des - fentimens .&lt;l'attachement que jè
&lt;'Vous ai voués, &amp; avec lefquels ~e vous embraffe trèsr
t~hdrement. M.adame de Mirabeau a fait imprimer celte letlf~
{tins parler il, la fùivante.

Lettre de M. le -Mar~uis de Mirabeau à Mada{1Ze la COlnlejJe
de Mirabeau fa belle-fiLle.

De Paris le 25 Février 17 8 3,

M

Adame &amp; chere fille, je répondis en badinage à
votre derniere lettre , qui me parut avoir été
diaie pour 'mettre en ~re nous un genre - de Jérieux que,

if ,

'

,

mon cœur n"adoptera 'jamais. -Je dchal cependant à travers,
des plaifanteries, de vous préfenter des vérités qu'il me
paroÎt qu'on vous déguife fur votre lituation Efruelle,
d'après les récits qu'on me fait de ce qui fe paffe à Aix.
Je crois devoir vous parler avec la ftatlchife '&amp; la ten-drdre dont- j'ai toujours uf~ avec vous, ma chere enfant.
€ar vous le fil.!es &amp; voulûtes l'être. Je ne vous con='
noiffois ' pas, je ne vou~ cherchais pas ; je ne ch1!rcITois
pas à mar ier mon fi ls : &amp; ce ne fut que d'après votre'
choix &amp; celui de M. votre pere, que je me déponillai
&amp; que je mis toutes meS efpérances fur votre tête. VOLIS,
favez fi : je vous ai été .bon pere dépuis ce ' temps là ";
mais ce n'eft pas de moi dont il dt queftion:' Vous pouvez'
ne pas me faire entrer dans vos cè&gt;l'lfidérations ; &amp; vou1
êtes en droit de ne vous occuper que de votre proprel
fatisfaétion : du moins n'efi-ce que de vous ~ue je veu~
vous entretenir.
Il eft ai{é, ma tres-chere fille, 'de commenGer Une
affaire; mais il faudrait en bien connaître la rtature; il'
en faudro1t -prévoir là fin. Etiez-~ous n€e pour deve ni r'
par votre volonté l'héroïne d'un fcandale -? Etait-ce làvotre attrait? J'entends la réponfe : il faut donc fuppofer
de grands motifs: V ~ Avocçns vous en trouveront; mais
jls vous font illttf10 n ,. 'Croyez moi. L'on a 'tout éorrfult~
ici, Pays, où l'on fépare fort aifémenr. o.n a tout énoncé,
établi, eXil géré , fllppofé comme démontré; &amp; tOlites ces
chofes ont été rejettées comme étrangeres à la quefiion~
Il n'a point commis de délit légal envers fa jenlnle depuis
elle a été la compa!}/Ze dè fa déroute, de fon exil,. de fes
privations, depuis qu'elle a couru el! pofle jour &amp; nuit pour
venir l'excufer. Ma chere fille, je ne répo nds de perfonne

iu'

que de moi; mai s je puis vo us répondre que votre mari'
eft beaucoup mieux à tous égards que quand vous le.
prîtes. Le paffé relevé par des Adverfaires , fera bruit:
fans doute'. Mais quel bruit! . • VouS' fur qui je comptoii,

, D ij

/

�28
pour rendre à mon nom le lullre en ce genr
fieurs très _ refpeétables Dames confécutives el" que ~Iu­
procuré ; que craignez·vous en cédant aux i ~l aVOlent
votre mari &amp; de fa famille? Vous êtes fépar~ ~nc~s. de
Mon frere vous offre une maifon convenabl e e, Jens.
oUS
ferez la maÎtreffe. Lui &amp; moi nous travaillons c. ou IVâ
à réparer les ravages de la défunion.
ans re che
Il ne relle donc que l'éloignement de M
t
t'ell bcaucoup fans doute. Mais ne voyeJ.z ~~o re pere.
ce fentiment porte fur fon rebut pour le t~a us &amp;pas que
1 t
bl
&amp;
1.
cas
pour
e :.~u l eS~l
que. vous UI ?pportez ce mal en voulant
l e IUlr. 1 pOUVOlt vous faire laiffer en diC. . ' r;
lien~rai ma fi!f~, paffe. Mais il ell trop' éviden~n~l;/e JOUma~l eft trop avancé: qu'il faut qu'il prenne
vdotre
t
't
l'
Ît .
con amé
na lOn a out ce que oppo mon peut femer &amp;
de bruits contre lui, en renonçant à fon état exag r~.rl
vous obtienne. Eh! font-ils de bonne foi ce ,o~
qu 1
U
. difent que tout ce qu'ils entaffent de reproc~~ 1t 1 vous
à la
ft·
li r. •
e rangers
que I~n ur la tete, opérera la féparation ? S"I ft
q~eJque ralfon cachée, je l'ignore: car tout ce ~e e'e;
faiS ( ~ peu font .plus in~ruits .que moi, je penfe q) nla
nul pOids e? cecI ; ou s tls aglffent comme mercenaires
o~ ~affionnes, vo~s avez. affez d'efprit, ma fille
our
demeler les vues etrangeres à VOliS. Ayez donc alre~ de
coufIirage pour ne pas fouffrir d'être compromife pour de
f au es apparences.
Les. mœ~r~, les exemples, les propos répétés feront
~n .véa~n Ides tllufions paffageres. Tant que la fociété fera
ldOCI cl'·
te e nœud que v ous avez contra~l
!'l.é le
r ra le premier
lees eV~lrs dans .l'opinon générale raffife, parce qu'il dl:
cl premier. de~. lIens. Le devoir filial 11e perd rien fans
oute, pUlfqu 11 eft le germe du devoir paternel Mais
ma ~Ile? les fabines fe jetterent entre leurs peres '&amp; leur;
mans
àL
s'égoraer
'
. renommées pour cet aéte
d'hé prets
ïi
b ' A Jamais
rOI me. e terme fut qu'Albe fe réunit &amp; fe confon·

2.9
-dit dans Rome. Je 'Vous renvoie loin, dirons les moc':
queurs ; mais c'eft à la racine de nos Loix. Les Magiftrats en font les gardiens obligés. Et fongez, ma fill e ,
contre qui vous allez les réclamer : contre le pere de
votre enfant, contre un homme dont vous avez enchaînél.'état &amp; la parole, tandis que vous allez demander l'in·'
dépendance &amp; la liberté: un homme qui s'eft bien fait
du mal fans doute, mais qui ne vous en a point fi.lit à
'Vous, qui, s'il étoit foufl'rant &amp; malheureux auroit droit
à réclamer votre affiftance, &amp; qu'aujourd'hui l'appareil
de vos répugnances entoure d'hoftilités.
Mais il me femble que ce foit pour lui que j'ai pris
la plume. En vérité, ma fille, en honneur, ce fut pour
vous. Je crois devoir vous dire néanmoins, pour n'avoir
pas à me reprocher d'avoir rien néglige pour empêcher
l'éclat, que depuis plus de deux ans que votre mari eft
en liberté, j'ai défiré votre réunion; mais je l'ai défirée
par les douces voies de la perfuafion. Vous êtes témoin
que je ne vous ai jamais trompée fur fon compte. Ma
fenfibilité fur fes torts s'eft même quelquefois peut· être
exprimée d'une maniere exagérée dans le fecm d~ ma
correfpond.ance de famille. Qu'importe? Le paffé eft paffé
pour tout le monde devant Dieu &amp; les hommes. Il a
vécu neuf mois dans ma maifon. Je l'ai envoyé en Provence où -eft fon domicile -naturel, chez fon oncle qui
eft un fecond pere pour mes enfans. J'ai efpéré que fa
bonne conduite feroit renaître les bontés que M. votre
pere eut autrefois pour lui. Je cannois votre cœur, ma
fille, votre amour pour vos devoirs, votre refpeét pour
vous-même; &amp; je m'étais flatté que vous rappelleriez
aifément les fentimen~_ premiers que vous m'aviez témoigné avoir pour lui. J'ai exigé qu'il ne cherchât aucun
moyen de vous raflprocher de lui, qui pût ne pas vous
être agréable &amp; à M. votre pere.
On m'affure qu'il m'a tenu parole; &amp; tout me dit en

�"

jO'
Jrt~-temps que je n'ai pas le droit d&gt;-exi
'
,.
~crIfie plus long-temps [es [entimens dans l' g~r. qu If memtérelfame de [a vie. Il eft queftion d li a aire la plUSl
dit ~ue fOIl honneur y eft comprom~s ~~~onheur. On:
~OInnIes dont on cherche à l'accabl
J 1 par .les caa p t ' d'
.
er. ,e ne li
or ee en Juger, &amp; je ne veux pas lui f i ~I~ point
a },4 ans. Je [ui~ colltent de [on obéiffia re IHJufiice.,
}.u[qu a préfent, &amp; Je ne puis lui refufer la ~,I~ce ,en ceci!
plo~er les moye:Js qu'on jugera les lus 1 erte d'em-'
~orttr de. la liruation pénible où il eft. tra t eefficace5 pour'
Je ne [UIS pas heureux. Il ne tiendroit
,; s-chere fille,
donner
un
bon
J'our
en
ma
vl'e
V
qu
vous c..
de me
l
•
ous me al'a'
perer; car pourquoi me demand'lez - vous e VI f'' Z,' lait ef·1
mari à porte'e d'"'erre eprou'
,
n JUInfi 1780
d e mettre votre
.
ne ' vous étiez .pas confervée des d rolts
. liur lve,
' d1 vous
v~lrs envers lUI ? Cette lettre dont il fu
UI,. es de~Ul une révolution .q~i me parut fubite &amp;t averti, fit eœ
Ce CŒur fier &amp; qUI paroilfoit endurci
de bon genre.'
j &amp; par conCéquent
ég.aré, parut [e fondre tout à
dn, repentant huml'll'é' &amp;
coup:.l Ce montra atten·)
.
" c o m m e Ii 'ft
.
a ~es fortes de démonftrations
fi n e POI?t flexible
qUI me donna quelque eli é
" ceOhut la premlere chafe
l'
"
p rance.
'm fill
.
.i.e cepete, il n'y a pas d d
. a
e, Je vous
dans les fuppofitions les ~us ~nger ~our vous: &amp; fut, il'
mon frere !1.
•
&amp;
P
nnemles , nous y Commes
.,., m01,
vous da
"
ceux [ans pair que
'
ns tous vos droits, &amp; avec
confiance Ce J:our d vous dronneroit un nouvel aae rlp'
.
one ne 1.
•
vous, mais au comra'
b' auraIt etre malheureux pour'
vos jours..
Ire len honorable pour le refte de

!l

A

~e
refilr
vous
vous

'

prends, ma fiUe une
"
,
cette lettre pa'
,vI~le ~etournee pour vous faire '
à mal' ~ SI·'l a VOIX
rc~ qu e e n Importe qu'à vous Fiezd'
. .
.
.
ébranle d'
un VieIllard qUI vous chérit '
r
'
ltes un mot· &amp; fi
'
,
.i.eule votre parti a"" ' d '
1 vous n ofez prendre
"J. d
' Hure e vous " •
.
,.
n... e. mon fr.ere &amp;. r béiffi
' J arrereral, par 1 aml,
a
ance de mon fils, tout aae

5l

"

.JY. •

Judiciaire. : : ~ S'il Je falloit, fi cela vous était nécc;-nalre;
j'irois vous tendre ulle main qui ne fît jamais de mal à
,perfonne ni ne le voulût. J'irais faire au nom de mon
fils toUres les fatisfaaions dûes à M. votre pere, &amp; j'en
porte loin l'idée en fait de devoir filial, vous donner le
baifer de paix, ma fille; qui ne s'éloignera jamais de
'Vous. Mais en fuppofant vot,re volonté, vous pouvez
'm'éviter cette peine &amp;. cette dépenfe. Sinon je détournerai. déformais mes regards de la carriere ou vous voulez
entrer, &amp;. je m'envelopperai dans le triae &amp; con[olant
fouvenir du defir que j'eus toute ma vie d'être juae &amp;.
bon envers ceux même qui ont titru les amertumes de
'ma vie. Je vous ai dû comme à mon enfant les confeils
de mon expérience &amp;. les témoignages de tout l'intérêt
que vous m'infpirez. Ces fentimens ne peuvent vous offenfer, ainfi que le témoignage de mon ancienne tendreife. A dieu ma très·chere fille.

Lettre J.e M. le Bailli de Miral&gt;eau à
de Miral&gt;eau•

Mada~

la

ComteJJ~

Du Z9 Mars 178 3.
'Apprends, Madame, que l'on veut faire paroître ea
votre nom un Mémoire; que ce qu'il contient, s'il
tel que l'on me l'a dit, me force à m'abfienir de le
qualifier. vis-à-vis de vous.
.
. Avez _ vous bien réfléchi, Madame .• fur cette démarche, &amp; fur les fuites? Si les faits qu'on y expofe étaient
vrais, ils feraient tort à vot1"e mari; mais je vous de ..
mande fi vous ne partageriez pas la honte; ils font {aux.,
&amp;. il fera aifé de le démontrer; vous fourniifez vous~
même la preuve de leur faulfeté.

J

-ca

\

�,-H

P-

, L~on m'affure, mai!; je ne le croIs pa!;, que vous lesappuyez fur des lettr~s de mon frere. ,D'abord je ne faurois me perfuader qu un quelqu un qUI a quelques fentimens d'h-onneuf, abufe de la confiance d'un pere irrité'
'lue cette man-iere d'être rend très - fufceptible de croir~
aveuglément tout ce qwe l'o,n lui dit fur un fils qu'il
aimoit, &amp; qui verfe dans. le [e1l1 de fa belle-fille ou même
de fon beau-pere ~es- pl~intes fur/es cha~rins domefiiques,
au feeret defquels d a du les erOlre auai I11téreffés que lui.
Obfervez, Madame, que mon frere a été d'autant plus
fondé à confier fes pe-ines à M. le Marguis de Mal'ignane
que M. votre pere n,ayant que VOliS, &amp; ne pouvant, fe-'
Ion les apparences, Ce voir-revivre que par vous, la liaifon des deux familles devenoit&gt; encore plus réelle. Si 1'011
pourre les chofes à un tel excès, que l'h-onneur défende
à jamais teute r.econciliation, avez - vous bien examiné
jufques où cela peut aller?' Je vous le rerete, Madame,
réfléchiffez -y bien, &amp; vous verrez que tous les faits étrangers- à vous que vous pourrez citer&gt; ne Caliroient fervif
fi votre caufe, &amp; ne ferolent que montrer que la paillon
vous a_fait franchir toutes les bornes de l'honnêteté: car
i.1 faut prouver" &amp; vous ne les prouverez pas.
Ces faits ont été' exagéré's, &amp; plufieuri même des plus
graves fon~ abfolument faux. Vous attell:erez les lettres
de mon fiere. Je n'ofe croire que vous vous permettiez
cet abus de confiance; &amp; je vous répete que dans le l'10ment de la colere, un pere peut €roire tout, écrire tout
dans fa famille, &amp; que cela ne prouvera rien, fur-tout
contre des preuves contraires. Il n'en reIl: e-r a: que l'abus
d'e confiance, &amp; l'horreur' d'avoir cherché à diffamer
l'homme dont, vdus portez' le nom.
J
Enfin, M-adame" fongez à'votre' état de fi-I1e , &amp; que vous
€ompromettez très -errefltiellement M .. votre Pere. Je vous
demandè- fi VOliS croyez, que ~ui Ge f.oit pui{fe approuver

une

une manœuvre qui _vife à déshonorer votre mari &amp; à
cômpromettre votre pere.
,
,
n'ignorez
pas
tout
ce
que
votre
man
a
faIt
pom
V ous
•
r cl ' l '
vous voir, &amp; favoir par vous· me,me vos lU)tt&amp; e p alIlIe ;
vous n'ignorez pas non plus la haut~ur avec laquelle tuus
yens de conciliation ont été re}ettés en votre nom.
.V~us favez avec queiIe honnêteté il a parlé d.e votrs dans
fa défenfe. Jugez vous-même de quel côt~ font ,les tort,~'
_ CTell: probablemem, Madame, la dermere fOIS que ]e
il ell: celui d'un homme
oo rrai vous donner mon avis;
P
.
dfi
•
"qui s'int~reffe encore à voos'; Je e Ire, pou~ vous-me~e,
-que vous veuilliez bien en prqfiter. Je fUIS, &amp;c.
,
.
"
- LE lYAILLl dE MIRABEP.fJ.
1 r
,

..

.

.•

,

1

N°. 4-

a

Mr. le Bailli
Lettre de Madame la Comte.fJe de Miraheau
,
_de Mirah,au.
',

.

À Aix, l~ 30 MatS IÎ83~ .
,
Ou, pouvez, M; le Bailli, vous en rapporter à m~i
fur le [oln de mon honneur. Les Juges &amp; le Publtc
'décideront fi les lettres de ,M. votre frere, foit ji. mon
pere; foit à moi, ne (ont pas 'utiles 'à !a"défenfe de nia
caufe . &amp; le mall'-luement des engagemen~ qU'ql1 ya contratté; , ne me mét pas dans la néceffité indir~eI1[ab~e d~­
les publier dans mon Mémoire, en ' réponfe a celuI ou
l'on a publié les miennes.
J'offre toujours à Mon{j'eur votre NeVetL la c.onférence
. qu'il a paru detirer. Je fuis pr~te à, le rec~voJf deva,n:
, d'es témains refpeétables, quand Il. l~ Jugera a p,ropos. Jal
l'honneur d'être, Monlle'uT le BaIllI, votre tres - numble
&amp;.. très-obéiffante fervante,

.

r

•

V

MARIGNANE DE MIRABEAU ;'

E

�)~ ~

'\

Extrait

,

du Greffe du Sénéchal d'Aix.
,

N la

caqCe. de parne L\;larie · 'Marguerite • Emiliè cie
Covet Je. MarIgnane, Comteffe de Mirabeau de.
'mandereife au.~ fins HroviCQi.nes de fa Requête du
courant ~ défendereffe aux fiQ.S .d es Requ,êtes du Sr. Co.mte
~t: ~1irabe~~ des premier &amp;. 8. dudit mois, &amp;. en récep~
'tlon d:expedIt;l'\t , ~u IS ,du, ~pur.ant, 1. Ear .{?a{fot, ioint
M. le Pr.ocu,,~r ~ dl' ,R ,o.I d:.,u.!1 e part; &amp;. Mre. Honorë~
Gabriel de Riqueti , Comte de Mirabeau, défendeur &amp;.
-&amp;' demandeur par Sicara', d~autrë. Ouï la Plaidoirie de Me. Portalis pour la Dame Com~
telfe de Mirabeau, &amp;. la Réplique du Comte de Miraveau, en propre., &amp;. les conc1uftotls d'e \ Me. Fabry-,
Avocat du Roi, nous., eu ,avis d'Il: Mes. Aubert &amp;. Lange
St. Suffren , ConCe~llers, &amp;. pris avis con[ultatif de Me.
Trolle ', 'Lieutenant' partieûlier, avons ordonné que fur
les fins prinçip"les de .la· Requête- de la Dame Comtde
' de Mirabeau, du 13 du courant, il fera"- pourfuivi ainli
que ?'a~p~rti [lt ; ~ cependéjnt fans; préjudice du droit
des {'anies ' ni ùlriblil:t~on d'a.uclln Qouveau" fans oous
arrêter ell l"état a).l;K fins pIovûoites r de. )adite. requê.t;e
de la Dame , COlUteffe e:le Mirabeau dont raYOnS dé~
mife &amp;. déboutée, ayant tel _égard que de raifon a~x
fins dè" là requête du Comte de Mirabeau du premIer
du courant mois, ,\'Vans ordonné qu'il fera eojoiat à l~­
dite Dame Comtdre de Mirabeau de fe rendre provI~
' foirement auprès, de fa (;1. mari dans trois j0urS', à compter
' de celui de la fignifieation de notre préfente Sentence
&amp;. d'y demeurer ' en fon état d'ép.o.ufe du dit Comte , de
M.irabeall.., à
charge par' fui de la recevoir &amp;. traiter

E

;3 du

1&lt;:.

,

. 1
t fi mieux n' aime ladite Dame de Mlrabeaa
rnantél emejll , un Couvent de cette ville d'Aix dont les
fe reurer (ans
C
d'
, conviendront 'pardevant nous, &amp;. laute en conpart!~Sfe retireront pardevant le fi~ur, A~chevêque ou fes
Veil~~ires généraux p04r leur être rndrque un ~ouvent en:
. V'lIe Il ladite Dame C01nle(fe de Mirabeau decettec;\!te ,, ~ ~ il J llgement définJtif: enjéint fi ene d' y
~~~~~ \:s~:~fit~s de, fon mati, 8!. àl celui ~e la hantér'
~ fr équenter; fajCons inh~bitions lX ,défenfe-s a t?U~S perd' mettre obnacle ou empeohemenF dire ement
~ni~l~ireJement à peine d'en- être informé de notre
'é Fal' t à Aix en Jugement 1,: 24 mars 17,83' Slgn
torlt .
. 'ETTENNE
AUDIER. Collationné. SIgne
f
,
,, E~ploit ,de figl!iQ.cj\tiQIi du 26 dudil..

au:

, J '

. ~

,~

lij

-

�37

N°, 6.

Sentences en
nonobftant
Sentences.
appel

RELEVÉ des Sentences de nonohfiant appel ~ rendues
après les Sentencès, par les mêmes Juges qui avaient
[el{te~cië ' ,- tant au. Sénéchal", S?umiŒons ~ qu'au
Juge Roy~l, extraJtes des . Reglfires appellatoires
dans lefqùels fe trouvent les aB:es de cautionne_
ment, en remontant jufgues à dix ans, expédié par
le Greffier en ,chef foufIigné.

\

•

•

Sentertçes en

Semences.

nonobftam
nppel.

1

•

Nom des parties.

15 decem. 17 82 2+ janvier 17 8 3 Au nom de Fredelic Hugues, contre Bel,
•
liard .
12 decem. 1780
Au nom du lieur Lange, ColTeigneur de
Tourtour, contre Boure.
9 mars 178z J 1 août 178 1 Fabre, contre Sambouis.
16 février 1781 27 avri l 1781
Lanoir, contre Martin.
13 avril 17 80 'J avril 178 1
Roure, fermier, Cantre les hoirs Roux.
3 janvier 178 l 17 {ept. 178 l Vachier,
c. Michel
1 février 1782 '5 mars 17112
Blanc, c. RoInmd,
14 juillet 1779 7 août ' 780 Viton, c. Roux.
12 février 178 0 24 juillet 17 80
BarilTon, c. F vugue
30 mal 1780
{
7 août 1780 Bourguiguon, c. Cavaillon
31 août 1780 20 fepr. '780 Augier, c. Augier.
20 decem. l799 9 mars 1780
Les créanciers de David Beaucaire, c.
St. Donar.
28 avril 1780 JO mars 1781
ROll x, c. Roure.
13 decem. '779 10 jan vier 1780 Billard, c. Pourrer.
J 1 fe pt. 1779
21 oél:ob. 1 77 9 Noël, c. Gaubert.
27 mal 1779
9 fept. 1779 Panurel , c. Millard.
1 3 clecem. 1779
22 avril 1780 Durbec, c. Pigno!.
14 novem. 1778 7 mal 1779
D'Ollivary, c. Honnorat.
13 mars 1779 2i,.mars 1779
Roux, c. B~rtralld.

•

Noms des parues.

.
"Gerard, c. Daumas.
27 J'uillet 1776 12 . aVIl i 177 8 De Meynier, c. Ba(\ac.
8 1 J oaob. 177S Ma;&gt;:e t , c . de Simiane.
1.0 mars 177.,.
8 24 fept. ] 77 . 0 ano
1 n ,.
c Reymonenc.
. F fi'
7 feptem. 177 6
1 oél:obre 177 12 fept. ] 77~ ~1auril1, c. les hom dore •
5
.
7 8 L 3 mars 177
'A 1
II c Bremon.
5 févner 176
. '11er 1776 1 ame e, 'b· "
c Decani~.
l.L avril 177
Roman Tn utuS, .
. 7 jU~
]0 mai '777
9 )U1Il1 1777
Vion, c. Burle. B
.
1 et 17 77 M
'5
JUI
'er
contre
onnm.
.
.
7
17 JUill 177
.'
77 6
anm,
.
10 JUill 1
PIf c Mme.
mal. 76
l.} ,
17 ' '.775 27 août 177 6 Hey;s 'contre Brignal.
2.4 nove.m. '77 19 juillet 177 6 Mug~ r' c Bonnin .
' 5 Janvier 1 6
. .
6
ome,·
cl
1
.
6
10 jUll1 177
J ffray, -co Bertran .
2.j mal 177 6
24 mai 177 6 GU 'mard, c. Terry.
]7 m ~1 177
,8 mars 177 6
a~ nd c. Ode.
2.6 aout ]775 5 16 janvier 177'6 GCUlra rt' c D eporler.
decem. 17'J
4 ouve "
. d
15
,
11 novem. 177 B
'0 c GUlran .
,p aout 1774
G oél:ob. 177 5 ernar, c' Croux.
~8 avn l 1775
fep r. '77 5 Jaubert, . Depofier.
aVfll 1775
7
Cou verr, c.
.
4:,
A.
11 nov'em. ] 77 4. S'
n c Barlaner.
o aout 177-,:
.
7'
Imo , "
B
d c. Comtes;
} . illet 1774 1G m~l 17 J
Audlffret &amp; ertran,
4 J~
4 16 JUillet 1775 1&gt;' • r .c. Meyfren.
16 declelm. 17~5 10 juillet '775 nclqU~t ' c Manen.
13 jUi ~t 17
16 mai 1775
r o ! , · Blanc.
III féVrier 1775,
r'il 1775 Menre, c. B' c'hord .
• . ' II
4 av
L fb os c ou
G .
1 t\:I~. \ 7;741 4 mars 177 5 Dee dier' P~yron, c. holfS ",rcIO·
3 ep
75 20 mars 1775 M Ytin c. Chambe.
6 mars 17
ars 1775
ar . '
A bert.
~ 6 décem. 1774 10 mars 17 75 Gabnel, c. u c de RoITe!.
r' .
, 75 10 m
B er &amp; autres, .
-] 7 1ev ner 17
1
oaob. 1.774 oy
Blanc.
4
2~ août 177'+ Unard, c~. Peuin.
1 7 ~e~r. 177
4 1 . uillet '774 Brunet, C. ' lITerÎs.
1 3 J.UI.lIet '77
,0 JUin 1774
9 luin 1774 Mandllle,
c Villache.
2.6 avril 177 4
27 1..
1774 Bonhomm. e , . Boulle Reymond.
"
74 '4 JUill
D Ma\Jpy, c.
7 ~~vr~~: :~74 28 février 1774 E:rrar, c. Sil11ian.
7 le vr
2 aVril ]773
'
u mars 177}
. , ETIENNE.
'd'"
Aix
le 4 avril 17 83' Signe,
Expe le a
Q

•

1

\

�•

-

P

Ardevant NOlIs, •
Chauvet 8t
. . . . . DoubI~, Syndi;s de la Commu_
nauté des Procureurs au SIege gêneraI de cette Ville
d'Aix eft comparu Mre. Honoré-Gabriel de Riqueti .
Comt; de Mirabeau, fils, affifté de Me. Sicard,
reur audit Siege, lequel nous a expofe qu'au procès qu'il
a pardevant la Cour., c~ntreA la Dan:e Comteife de Mirabeau fan époufe, 11 a Intéret de faIre confia ter que par
l'qfJge obfervé aux Jurifdiétiol?s .de cette Sénécha u1Tée"
10rfqu'i1 y a un Jugement provIfoIre dans Un des cas exprimé~ au titre des Matieres fommaires dans l'Ordonnance
166
de
7, dont la partie condamnée a déclaré &amp; relevé
appel, on s'adrefTe au Tribunal qui a rendu le premier
Jugement, pour faire ordonner qu'en c.onformité de l'Ordonnance il fera. exécuté nonobfiant appel. Au m0yen
de quoi, ledit lieur Comparoiifant nous a requis de vouloir bien lui fournir, par notre réponfe au bas du pr{. fent Comparant, une attefiaüon conforme à l'tlfage conf•.
tamment ohfervé en ladite SélJéchaufTée fur ce point; St
a figné. Honoré - Gabrid de Riqueti, Comte de. Mira.beau, fils.; &amp; Sica rd.

39 .

s'adreffe au Tribunal
rage généraleme~t rd~br~~Vg~~: ~npour faire ordonner, ~~
. a rendu le lU li It
'il fera exécuté nono
.qUI Cormité de l'Ordonnance, 'fiqu
Avril mil fept cent
coml
A'
le trOl le me
. D
E
tant l'appel. A.
és
CHAVVET, SyndIc.
OVBL,
quatre-vingt.trolS. 19n ,
Syndic.

r'

Procu~

Nourdîts Syndics. de la Communauté des Procureurs au
Siege de cette Ville, ayant reçu communication du Comparanr ci--deffùs, &amp; l'ayant référe à ladite Communay té ,
atteftons, enfuite de la délibération prire ?! cet.effe.t , qu!aux
Jurirdiétions de cette Sénéchauffée ,. lorfqu'il 'Y a un lugemeut provifoire,. dans un des cas exprimés au titre. des
Matier~sc fommaires da~s l'01:'donnance de 1667, dont
la pame condamnée.. a de,laré &amp; relevé appel, il eft d'l!-

- - ------:- JOSEPH DAVID, Imprimeur du Roi.
. A AIX, chez
17 3,
8

�!

.'

R E fQ U E T 'E
A . NOSS EIGNE U ~l{.S
D E
,

PAR LEM E N T.

r

L
1•

hUJ;bI~ment

.. ........

~~~iie

.:SUPPLIE
Daille! Marie":..
de Covet de Marignane, Comteife de Mir-abeau , '
d~ ' cette . ViLle.
'
.
t
.J.J

,

, RéMojnk~

l,

L

_

~fi forcê~

..

(f

.. :,

~1

reco~rtt ~à

qu'eUe
de .
votre autorité pour faire réparer deux injuftices
~tri n'am jam~is e'u d'exemples "&amp;,'qui, yraifem",
hlabJerq~'nt" n'en' f~rviront jamais. . c_"_
, L~ 'S4Ppliant~ vivait .dans " la, ~aifot1 '~e fon
per.e ; 'elle 'y v.ivait fous la pr.oteétioq des . Loix
-

" _ . .l_

t A -

�z

3

&amp; fous la fa! des enga-gemens dOl11eJEques les
plus facrés. Le fieur Comte de Mirabeau fO.11
mari, jufqu'à ce moment ~ det.enu dans de.s maifans de force, ou à la fuite de procédu~res (candaleufes dOllt la France enriere cannait l'objet"
arrive fubitement en Provence, au tarti,. des Pri.
fOl1s de Pontarlier; &amp; au préj udice des paroles
d'honneur &amp; de Gentilhomme, qu'il avait lui-même données à une famille j uft ement offenfée des'
putFages S{. des fcandales dont il :.'ét&lt;;lit rendH
coupable à fan égard , il ofe demander à la
Jufiice des in joné.1îons Contre la Su pplia'nte qU'TI
veut obljaer -de venii' le rejoindre.
On eft d'abord-- étonné de l'audace de cette
démarche. Mais on :veut préve.nÎr un éclat affli.
geant. On fait une réponfe moderée à la Requête. On cherche à faire rentrer le fieur Comte
de Mirabeau en lui - même &amp; à le rappeller à
tous fes devoirs. Il s' obf1ine dans une demande
que, tan~ de raifons auroient. çlu écarter. 4Suppliante ,fe voit alors forcée à former uo'e d_~~a~{j~
juridique en féparation: le fieur Cotpte de
rabeau pourfuit fon objet. Il cOlic'lût à ce ) q-ue
penqant praces, il, [qit er joint ~ la . S~up'pliante
de l~ rejaï'ndre, fi mieux elle n"aime fe retirer
'dans une Maifon .Réligieufe, qu~ fera choifie paF
les parties ou fix~e p~r, le S-vpfrieur Eccl~fi'lf­
ti.que. ~ ,avec . irijpn~Ï?n _,à . eVè r ' p'y: r;;c~voîr 'Ié~
vlfi-tes de fon mari &amp; a lcelu! ,de la nanter &amp;
fréquenter ~ '&amp; -inhibitions' &amp; défénfes â 'tdtiCes

J\2i-

.

,

perfalll1es d'y porter trouble &amp; emp&amp;chemenr.
L'a.bCurdiré de ces fins étoit frappante. Elle
forme pardevant le Lieutenant la matiere d'un
incident à l'Audience; on plaide. Le mil1if1ere
'public rappelle les vrais principes. Il pmuve
combien la prétention du fie ur Comte de Mirabeau
eft infoutenable &amp; contraire à toutes les regles
connues. Il concluc au déboutement. Mais au
grand étonnement de tous ceux qui connorlfent
les Loix &amp; les principes de la matiere; il fort
à la pluraliré des voix ~ une Sentence 'qui adopre
à plein les fins du fieur Comte de Mirabeau. La
Suppliante ne tatde pas à vous dénoncer cette
premiere injufiice. Elle prend taot de foite Uh
relief d'appel, l'e fait fignifier, &amp; met le même
jour fa préfentation au Greffe. Le fieur Comte
de Mirabeau n'eft point arrêté par ce rewurs
légal à votre autorité; il Va de nouveau au
Lieutenant &amp; lui pré fente une- Requête en nonobftant appel. Cette Requête eft renvoyée en
j ugement. La Suppliante donne des défenfes,
dans lefquelles on démontre que le Lieutenant
n'étoit plus compétent &amp; elle demande d'être
renvoyée ainli &amp; pardevant qui , il appartient.
. La premiere chofe à faire dt, donc de légitimer le Tribunal, &amp; de décider fi le Lieutenant
était encore compétent ou non. Point du tout:
le Lieutenant ne prononce pas même fur les fins
de la Suppliante, &amp; il ordonne l'exécution de
la premiere Seorence- nonobftant l'appel. Cette

'

A

2

�4

feconde Sentence efl: fignifiée à la Suppliante,
une heure après quelle a été rendue; il lui érait
re{ervé deflùyer tant d'injufiices &amp; tant d'irrégularités dans un genre : de procédure donr. la
marche. efi fi ~mple &amp; fi clairement fixée par
la pratIque uDlver{elle de tous les Tribunaux.
Dans la forme, nul doute, qu'après l'appel
relevé, le premier Juge dl: entierement dépouillé
~e la matiere ; &amp; alors fi la matiere eft lù[ceptlble du nonobfiant appel, c'eft au Juge d'apT
pel 'lui-même qu'il faut s'adreflèr pour Je demander. C'efi la doéhine de tous les praticiens
&amp; notamment de Serpillon {ur l'art . .17' du rit,
t7' de l'Ordonnance de 1667. De Rhodier dans
{es queftions [ur, rOrdoruJance pag.. 24Z,. , Voic~
com.ment . s'e~prime cet Auteur: fi le Juge qui
aJ)~lt O~llS d'LTifè~er dans fan jugement 9u.'il ferait
execute par provifzon , fou que la partie eut . omis
.:zu.(Ji de la ,dem~nder '. ou non,. cela, n' ~11lpêche.­
rOl: p~s qu ap're~ _ le Jugement on. n obtzm ' cell~
exe~ltlon provifozre, foppofl que ce fia le cas :;
malS pour cela . il faudrait SE RETIRE~
DEVANT LE JUGE DE L'APPEL &amp;,' NON
DEVANT LE JUGE ' QUI A . REN0Q LA
-SENTENCE. Nou's aVons même un Â.J~r~f· d~
·R~gle~ent de la .Cour du 25 Février ' 16
qza ~éfind. aux Lzelilenans &amp; à tOllS les Juges
&lt;~e Tlen fG!r~ apr,es l;a tféclaratio,? d'appel;T &amp;511 eft fi vra~, qu apre~ b~pel rélevé le pre/nier
Juge e1t entleremenr depoLvllé, que 101.-(qu'on i~

99 ,

)'

départ de 'cet appel, ' il faût 1 ver de 'J1o,uvélle~
lettres pour l'invefiir. Le Li~utenant a ,donc prononcé Je nOPQb!t&lt;\.nt app_el ,filr _Uf) JQbjet doqt ,H
ne pou voit plus COEl nqître :~p.lÎJme.Jlljge. '11 a prQ":J
nonçé [an's pouv,?i,r, lX Jans, .ëaraétere., _, .:.:
- III p·eq &amp;udpoiç c~rtaine11)ent ,PqS davantage
pour, prouver l'injufii;e ~e la Sentence, &amp;. pour
y i f9 ire Jurféoir. Car- le ,d~f?~~ . d,~ pOUYdtr &amp;
finçe&gt;mpéte,nçe; JoDt l, d(:? , ll}9y~nL atfui'és- 'ide. furféa.:ll0e:
'
d Jt( r
"'0... ~H 0
J~
?

(r('

~ M~ajs ~IJ fà~:d~" l~', l11atl~r~ éçojt~elle don~ :fui;
ceptible du , n~nobfi&lt;fnt; ·apilei h L~ ,Tpg~:I]t .do.IJv
&gt;

le Ljeotepaqt :..oJcl~n.e l l' e,~é(jltiQ9 i P@r1§01H. tllQOPC~
~9n :::~ .Ja.~ SLtPpli~·nt~. ~1~iI~e-,j9i'PPr:~.~oq ..;1nar! 1.03l; de
f~ , r~jr~t" - ç,anls :,uQ.~ r'M~l{oJi )t.eVgtey[e, .CifJu~, I(fèré!
thr;&gt;ifie par l~s p~tties 0ll fi~~~ p«t:k SupenJ!u!i
Ecclé{,iafiique, 'ay'~ç joJ1~jj)'l_&amp;jgn iLàI eJle t,d'y ~ecS!~
VOÜi l~~ .vj(i~e.s de fop: ~jJu~i-· ~jâ.Ji~hl((h:} Ij{thaDt eS
J

~.ff~q~ell~téf, ,;lv ·C.J inhjRitiqQs.. ~ d~(ep~s~ t~~

te$,-.p.erfO(1ne~ d'y: p[jr,(e l!; tf~1àbl~ u~~§l:JJf~.o.1J~91~!l~
A là~ frt'npl.e )eB:uçe'J qe r ce' Juge.rIJél!t :;;: qu1 .ine•• 'tP}1:
cOIHpTen il étoit peu fuCceptible _(fexécut1Ç&gt;o pra ~
vk[elre &amp; nonobfiapt .rappel? '
, -,
': ~;)
-' Ù'.ne, s'agilfoit ~i ~:ut].e P1atier~ , fblTImait~, nj
~'ulj~~ I~ati~re qui p~t ,req~érir c~.léI;"ité &amp; : à r,a~.
fon 9~ laquelle l'on t'ut dIre qu Il y aV~lt penl
dans la dem~llre. Ici le danger ne peqt etre que
dans la précipitation: la Suppliante pré{en~~ d~s
cij,Ljfes graves de ,{éparation &amp; des cau~es q,Ul men'a çeut [0I! honnellr, fon repos, fa fur~te;. elle

�6'
l'réfente -dés Mufes j'u(tj6ées par êc~it, conCacrée~ par 'un -jugem~nt d0tHefiique auquel le fieur
Oomte de l\~rQbeau a · fçru[crit lui-même. Dans
de part'i11e'3 ~cifc6nll:ances, C0mÜJept la jufiiée
pourroit-~Ue donè tiv'rel' la Supplia::nte à des dangers qu'elle annonce &amp; qu'elle prouve, &amp;. l'expofer à un pré-jtldi.ce qui -pourroit devenir irréparabl.e .? Cpt11ment fur-teut pourrElit-0o la forcer;
avant- 'EIne &lt;1'àVO~f e~àmitï;é fi·
h:Onnèllr &amp; Ca
dél~cate~è ~,e (on~ pas comp~omi.s, ,_à rejoindre
ml epoux clofi!1 e-~le de(;}aré ne ' vou'ICim &amp; ne pouvôir . àpÎ"r(j~her fans s'avitif ' &amp; .fe compromettre
àti~ ''èu&gt;xOéléSl !olx &amp; ' de ' l'a fo'€iéré entiere ?. ' 3J' . lè ïrfiè'ut' Comte &lt;te !Mirab€àu 'ne veut, .comfu~H al tP1e.I@ dirJ·" qu'être phfonnéllemeflt éclair€i '{lès _ vé-ri1~}jté$ difp0Îlt10lijS dé la ,$upplîante, il
ne. tiecilt ql/à- lui ' de l'è-tre. Là' Suppliante lUI a
ê~j'a:fkFtl êifitt: pÏttfiiart 'fois:,ufle :entrevue chez
~~J &amp; 2~"e~h~ èès=lé-ln04~s .ré:(peétaoles. II .a ré':'
ili1·ê~~t{~:-fëtt&amp;.... uè: ' On a1 &lt;iri6fié à la l!t1i offJtir.
Ii'h'a~ f-ieh répéndw'. On la IUl- offFe e-ncore &amp; iÏ 'ell:
lé IijaÎtre àe~ l'aGte-Pte'r, mais ' que le fieur Comte
~e M~rabeal! veuille pendant procès, retenir la
SUPfJ.~ia:nte l f0U-S fa puiilànce, qu'il veuille ·:l'0blig-€l' pa.i-..J itnpreai0n ,d'al:Jtotriré, à lier avec ' lui 'un
commerce q.ue la décence, que l'honneur que
les confidéraliens les plus fortes doivent éc~rter,
c'eil un excès de riramnie auquel les loix ne fe
.
preteront certaf'ne1nent pas. On ftûnt de craindre pour la Suppliante une obfelIion qlli n'exilte

nm

o

.

q

pas J.

Sc: on .vo~dr.oir- ~a livrer à tlne o!Jfe"Œon qùe

deJlt hl1 fatr,e' GJ'all~dre &amp; redouttlr. ; La .suFl': pltant~ f'e lla'tte , de;; délb~ntr~:t1 q).l ~ikn~ p:eùt -J)lus
_y . a~Qu: aU.Pll1:ei COfte lèe fodé~j! .~çr:elk-. &amp; ' fQil
· mac; ; . poorr&lt;Oirt -on:,. ava..ut -qu~ : d~ J'ent~ndr~ IX
de la' JlJger" faà1'~ violeoce à [es [~ntiJJ1~ns, &amp;
, à fes répugmance " [$( confonitner ,.1e , ma~,Ln de
~a , vie. dans un ltJ0ment , o.il till1! .vient dem.anQer
-à! la j:ulitioc de la lpioté!;et' &amp; dé I.a défendre?
- _ S:il : s';i~oiu ~ci: et une. deJTIànde en féparauop ,q.ue nen ,n'eût p:ié~édé, fi là Suppliante
fortoit . PQ).Jf la prcmiere- fois de la maifon de
Ü&gt;a.. 411a;ri. dans l' o~jet de former ,Ile.t.t~ dema,nde,
-Qll.JfÎbur oitJ p~~-ê.tÂe (ègqrder f-a dén~arche COLU-1~J~ èllHl'!os./av0rable--. . Mais . depuis ~ huit ,années
eUe vit dans un état dé' féparation; depuis huit
qonée.s . elle .gémit des e}$.cè.s, des égare mens &amp;
des travers de fan mari; 'depu,is .huit années eUr.
vit, de l'aveu des deux familles, dans la mai~1J; de ' fon pere,i -:: dep~is' ht&lt;IÏt artQéesr eUe vit
,~ 1'~lJlbre des pare-!ei d'honneur qu'on lui a
q01\pés de garantir .à . jamais jon honneur, [on
;n ;pqs; [cl rligil ù 6, ,fa JlLtflté" &amp; l'on . viendra
d~upitemelli~ JfPllblù: oet ~ét@,i co'gA:ant &amp; . avoué.,
"~tte pqflè$-on fa~rée ~, inviolable! Non, la
Suppliante ne peut le croire. Elle fçait que penqant p~9cès , les Loix ne permettent pas d'in.
iI!-o;ver txl d'entr~pren.dre rfur des droits reconnus
.&amp; -pi·Rapts. ) Nos: ,ayti!UrS rapportent ,une foule
d',Ar1iêts qu.i, [~ns préuve juridique ' . ont confO?1i

0

�'~F

Mirabeau el.l: l penfonne, ::.~ttetùliJ' qu'il LtJla p:aintl

8
nrmé des ' fépàrations pr011onc6es -darts les famiI- les, ~ui . 'ont re{petté les .attes de cette jufiice
domefiique -&lt;Ili! \f~ille fùt: le.s mœurs &amp; le bonheur
[!d€S~ enfaRsJ , ~&amp; ~ùi épargne dés éclats Jcai1daletfx
, ~ t1ds:i fa~'lles') !1o.qorablës: L..r' $o'p-plialllve
del
; m~nde è~'rtain:ernent ' pas qU'e ·tout Ge què l'on a
prOlfloncé 1 pour ëlle dan's les .deux .familles 'ait la
•fotce , d'uil Arrêt: i.trétiFaatablél) elle n~ (demande
rien'. tant- qu'e de :P"OI.11VQir )iqfrrLire ~votrë reH' gion &amp; 'l\tot-r·e 1ufiit:e: Mais' pou'rro,i~-élle s'emp ê~he,r d)ob~erver que les )ugelnéns domearq:\lés
qUi fervent ii Couvent de b~[e au.x v&amp;t~es, .doivent au' moins régler. l'état , prov-ifoire. ? ' POUlf,roit-on balancer entre le St'.... Comte de' (Mii1a~ beau qùi "vient fouler aux pieds . fe;J propres' efl';"
gagemen~ ', &amp; la Suppliante -qui tés 'invoque ?
La P(Ovl{~n n'efi-elle pas dûê à la bonne foi
à l'inn.ocence &amp; ~u -ma:lheur ?
,,-, )'

ne

,

,

:..

"
,

...

f J,

1

,

. Ce,
confidété
; iV'.ouS"hlalI'a
NOSSEIGNEURS.,
,
r
t'"
en c~n~ê_dan~ ';atte a la ~lI~p'pliante de ce qu'elle
.ampJ.le C~n ~.p~~,l ~nve~s ' la .Sen,tence ·du p Mars
dermer, ordonner" qu èH~ 'r.e&lt;ip':l€1'fà 'en plâidant
[ur l~Erel , de,:l,a, Sel1t~n~; .du i4 du melne mois ,'là
calfat'lon ou refàr-matl&lt;ln"'É1e -celle 'dù ~ 1 dùdit' mois
cOlUnie mdl~', Incompétente &amp; injufie &amp; que
tant fur ladite amplja~ioe d'appel que fU'r c~lu- i
d.e la ~~rttence ~H ' 2'4 .Mars ~ .i:l lfera peLirfu'Îvi
alnh qu 1-1 appar.tren~, à ·l'effet dé qilOi: l~ pié~
fente Rrequete fera. ~ fign~~ée ·au ~ Sr. Comte ' de
Mirabeau

encore con(htué de Procureur, pour venir défèndre. fur -làdite .arupliàliiôu tYappil dans le tems
&amp; aux formes de droit.
Vous plaira cependant .1NtiS.s~~uIDs." or;'
donn,er e~l o,u~~~ que provifoirement &amp; pendant
ptoces If'"mhlbltlorls '1&amp; ' déf.èrifes · ferôh Ifaitê.s · au
Sn. Hemte! de .MiraJjeauE, lKi:à ' 01J&amp; a~tl!es h .d
mettfel.!lrfditeà SenŒ:p~S di ~~tid.b of ~Httcine .
lIob&lt;l; d'alp1np~ç; l:ilépenS I,odol.ll.Jm~&amp;~ .jinté-:-'l
rets; &amp;- en! cas&lt;; d~,! c:.ontra\~enti011 ~ die.fil: être ,in:
for.m~ de l'autorité de la Cour, &amp; que le dé~ei'
qtlll.dètHvJeddtj' e8J,l ru:él,1U gôk@fiant &amp; "fans
p~éjudice ?e l'oppofition, &amp; fera jufiice.

G:

;J ..

',;.,

")l J-~~l! i ;-!l' ~!: U.) :ln :&lt;:&gt; 1(1~1 Iim

l1.1i'.1

MARI GNAN~.. \Qf4 M.l~A8E~Alh
BERNARD, Procureur.

M. DE BEAUVAL
Soit montré au Procureur Général du Roi .
Fait à Aix en Parlement le 2 Avril I7 8 3'';
Je n'empêche l'atte, le renvoi en Jugement;
que {~r les appels ~l fa,it pour{uivi aiofi qu'il
appartient, la figmficatlon de la Requête au
Comte de Mirabeau en per{onne, &amp; pour le
~urplus, que ladite Requête {oit montrée à par,
ue ~ demeurant cependant tout en état ju{qu'à
B

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larinfpoM'e i&lt;Jil.élilimf:l!ie ( t- (t ~.ni:lq I!7~ )/Js::,cl
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pIaiparw ~E &amp;" ( figni5è t3w:;')Ss' iMe 3 ~inrbeià .cil
ctinrphI~ ? fotto nbntr:é , à
pàt~
~rnn()ltoue nef! ~ ~t~ gufqu.és obd.Lré
ponti:: . Fâili à ~iit ' ëtt ·, prall~'l~no 1:, t ,' Avri~
(",
t7 8' 3. ::J ' 5Up. '" , i v,", , 3 ,)
J_li _
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on l ;6 l rtdlclIi&gt;ES UlA'I!;~j:8 ~nt9 l lI.cA: ' iOOU.Rol
.:l:ifbr lm) ;&amp; (rlOilil oqri o'l !l!. ii:s ~ '1

p'eifuprie ,. r&amp;illp:mr.tJ fi:

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· 1"2.

IOl'tre

s faTfatheme ~fërC1&gt;n{el

d~ biens , l~ foéété enticre.

!)",

rous-l"eS"" gens
l

,

. Que le fieur .Comte ' de Mifa~eliu fe défab,ufe :
le e'ms des mé'mlgemens ell: pan . ~aLgttpp~aln-e
ooit-avc:;.: confiance prék oter aux; lOl)(-fe~ cra1lltes,
fes mâlheur~- &amp; . tout ce- qu'elle' â~{otiffert". Peuton lui faire u~ crime .d'invvquer la proteétion
des Magilhats étàblis pour fau ve--gatder l'h~­
neur, la propr,iété &amp; Ja rûreté d TtO.llS les citoyens? A 'luI s'adn~~hoi~.: ;!le dbri~" l ,fi 1'aceès
de' votre ju(tièe pouvoît 'lÜl ~tre ferm~- " &amp; fi
le recours légal à votre autonté _ pOUVOlt etre regardé comme un ~ttenta~?~ _. _
,,:
.
Le lieur ' Comte de Mmibeau a-t-l1 pu fe, permetirk de " dire ,que' l~ Suppliante
te pliJignolt
d'aucuns févice1, tandis qu'elle' fait remonter les
févices &amp; -les' mauvais traiternens jufqu'au premi~r infl:ant du mariage, tandis qu&gt;~lle prefente
le' rènls de fa ' cohabita't ion avec fon 'époux ; ' comme un tems d'oppreilià ~ d'an,~eriu~e, de triff un' tems ll1ilI'qué par
teffe &amp; de douleur; comme
les procédés les plus inouis &amp; les mauvais trai·.
temens les plus barbares? Il efl: vrai qu'elle n'a
pas cru d'abo~d ' ~ev.oir fà~re un obje..t ' de plainte
des févices qu'elle dévoroft dans le filence. Elle
il oppofé la patience aux premiers emportemens
de [on époux, elle a même confenei à lui être
utile, lorfqu'il n'a-:'oit été que cruel '; &amp; jamais
elle n'eut' déchiré le voile qui couvroir' tant d'in~nités, fi le -Cc"mte 'de Mirabeau lui-mêrtl~ ne

'oe,

fe fut porté aux outrages les plus fanglans &amp; à
l'oubli entier de fes devoirs. C'efl: quand l'honneur de la Suppliante a été menac~ par des calomnies atroces; c'eft quand [a fenfibilité a été
provoquée par des 1ettres infames ; c'efl: quand
des Mémoires diffamans ont été répandus contre
elle fous le nom 9u fieur Comte de Mirabeau;
c'efl: quand ce dernier a indignement foulé aux
pieds' h "foi :conjugflle par fa difparition publique
avec ul1e ,femtne 'étrangere, par fa cohabitation
en RoUande avec cette femme &amp; par tous les
dé[ordres qui ont accompagné ce crime, que la
Su-ppliante cru qu'il falloit rompre une union
que la décence, que la dignité d'époufe, que
l'honneur &amp; la' fûreté ne permettoient pas de continuer.
La propre famille du fieur Comte de Mirabeau
fçavoit , dans un tems non fufpeét, apprécier la
lltuation affligeante' &amp; forcée de la ' Suppliante.
Elle regardoit comme un de [es plus ' précieux
devoirs de veiller à la ji1reté &amp; au repos d'une
époufe dont elle ne pouvoit fe di!Iil11uler les
malheurs. Pourquoi n'oppoferoit-on pas aujourd'hui à cette famille les paroles d'honneur qu.'elle
av oit donnée &amp; qu'elle fe fait un jeu de retraéter ?
On avoit pris des engagemens [acrés avec la
Suppliante. On ofe les méconnoÎtre, pourquoi ne
préfenteroit-elle pas fon titre? que l'on ceflè de
parler de violation du droit naturel, d'indifcré.
tio~, de perfidie: la perfidie efl: pour ceux qui ne

a

�tç

-~ 'lla: ~~ifpc:d1çÎ&lt;~1'l ~ abrolué da: mOn, pèré' -é~ffifuè:)
)l --Je, l ~1 demandé, j'aurois Jupplié que l'oh .mé .
» lU,tt fi ,la ~ôc:e., Ctoy~z, MOl1~euf le Ma t qu is, '
)&gt;- ~l~aigl1e~1!CfQlre l ;qu:e '1er;( m e,~ tr:W a-tflart~ ' {je :j~ ie
. » -:.;&lt;'1&gt;. ln,~t1J,tetd 'dé[()rm~Î§ . vQS.·/jorJrM 1qub j'lai ~hI
» .l~=-~m.alhe&amp;r" dé: flf~tr~ dJ fuite p ·l:ts perdr.J J ~ &amp;1
»)- qUf! le ne hil·q permiettrai -de vous demflnder &amp; J:
J

r~

tra1gnent pas -de fe rendre parjure.• :
' ' •
Et comment le fieur Comte de MIrabeau n at-il pas craint,d'avanceli ,que 19r[qp'il avo,i,t , fou_~­
crit -au vreu deda ' famille, .)q~&lt;:: lor[qull ' a~Olt
lai -même 'donné per(QnneUemenil d~s lParol~~ ,d,!1O
neur &amp; de èentilhomme, ces parolès' ~,Ji~Olent
été qùe conditionnelles de fa ' part, qu Il , be les
avoit idonnées ' que . pour ach.et~r: [a 1~~el'.t~ 'A ~
qu,e rie l'ayant pas onteou.-e", ll lnc :&gt;poJ1v,Qlt' ~tre
lii pa( .des ' engagem~l1s, ~ui ' ,l~ès!'a~r' " ~: av~Ien~
jamais été réels? En venté? Il fa~t erre blén llia!'?!
pour croire ou pour voulol~ ' en lln~,o[er aux l~lx
&amp; 'à la Juftice' par des a{[ertlOOS .qu Il, ~ft fi Ifa Ile
de dévoiler.: .Le fi~ur Comte çle , MIrabeau , ,de
mand'a1Lfa , liberté, le fait è.fi_vrai •. II réclama&gt;i-t
les bons offices du fieur Marquis· de Marionane
&amp; de la Suppliante, le fait eft' éncore. vr~j. , Mais
pourquoi v:eut-il piffimuler , Fourquoi meme ofc:"
t-il' nier que des démarches &amp; . ;du fieur Marq~ls
de Marignane &amp; dé la ' SupplIante eurent to~.t
le fuccès qu'il pou voit s'en , promettre ? A.-t-I1
oublié la lettre qu'il écrivit au .iieur MarqUIS
Mario-nane' le 13 Décembre mil fept cens qua ..
tre-vingr- l ,, » M. le MarIJuis, difoit-il dans cette
» lettre, je') viens de: franchîr' le 'feuil fatàl, &amp;
» c'eft à vous que je dois le premier hommage
» de ma reco~noiifance,. puifque fans vous, !U 0n
» pete n'eùt jamais pu, rnalg.ré le. vœ~ ~e fon
» noble creurJ'
,
, m'accorder le bleofalt. Sl lorldre
.
» du Roi qui change mon fort ne me Jnett'oI~ paS!

qe

•

) . tOli,t.c:, qui WJus. ,~pp'af~ie,nt
) 1 9&amp;.:qt. lhp't~P()S

~u'e ce

que : vott~ /11':

Ide nfJà:ccoflder:Vot s-inGtne,jf t~Sr
G"o.tn.'lle . ~7J Mi-r~beàu" reéoRorufiolt ' e1olic- 'i'l dfè'':'"
v.o,tr: ~pr.es lel., !ecouvrel,?em, de fa libertë J ' pr6W
fen,rer ,~e ,prémzet . ha~mage de. fa reconno.ijJanèé
auL tiew Mâftqo:~s ~' de . ', M'ar-IgrHtne. rDGnc ' fi.

qû

j

le recouvrement de Jt..l J}ibdté- )éroi~ J è nime- il
?,':é}l~ J:olire , l te 'ptix : ide - {ès i'àr9I~s' d'hérine ifr
ü doù: être fiq~J&lt;: , pui.(q'u'il eh &lt;f.Qr-éé ' de Ir-ec6n~
n~ît~e qu :à fon' égard 'oro a ~té ' gén'é reùx.', Mais
qUel l eff dO,n è J è(j~ lang~ge'··üoli,~a_u en: "mat.iél'ë
dlhonnèlîlr? . Cf.t1el elb:e (yfiême ~t ange' ~Ge 6Llibir
préfen.ier cbmm~ ment.alèfi1~nt ~&lt;lâdi:~io1fnt'lle9 ' bld
pàrol~s_ de Ge'fftilhiJmmq' )es plus- a:ffirmati ~e? : . de
v:DulOlt Ce délier .dé l'Qfuligatf.oh la plu ~ '(acrée ) etl'
ex«ripant â'ut1: ·prét'èl1du. d€fàtitl rrd~ J'ilhetté ~. COlnm~
fi ;':~{UJ.[]
1? L. .!.t_
'
,
'
•
Deulud'l1A' , G.entilhrQ'tl'll1 e _l}.'éto:lt paUlbrë
m~m€ "dlans les ~ fers ~'? \. ..\!':l ~,\ ',1\' r' 11';" ,
'l~;M'ais: pD; r4m&lt;?-i hous~ ru;rêt'ei davÎPntagè '~. çIes
raits ,\q,éJ" ,1îufliTa,tnmént .'édàircrs &amp; 'ôi'fé'utés d'ans
Je ~émàir~'J.Jn'P~im~~.det..la. Sy pp1faHtt: ?J '~ll~ . va
f~ l:ib ~~er.l ,~\ 1pl\0pofu. ~ 9tlelqûe.s obferv-a~on '; 'fur
c~ ' 'qÙl -fillt ". la r'1!latlere ,des ' Requêtes •. ' Ella
:1 •

�16·

de.mande la furféance fur di~ers moyens. Le premler de ces moyens porte [ur l'incompétence du,
Tribunal qui a ordonné le nonobltanc appet
~e principe de la matiere eO: J qu'ap-rès H&lt;ip-,c
pel relevé, le premier J lige eO: entierement &lt;té-&lt; c
pouillé ~ &amp; ne peut plus prononéer fur l'clICécuJ '
ti,on de fon jugel?ent. Nous avons étayé ce prinCIpe de la doétnne de Rhodier, &amp; de cellCJ de I
Serpil1on. On dit des injures au premier &amp; on :
tronque Je fecoud. Rhodier: a ~noDcé '. cI3{rem~nt .
la ma~ime, &amp; cet Auteur eO: eO:imé. ' Ge t. llldi:
point en traitant fon fuffrage avec-· une légéreté
pe,u. décente, .que l'on peut fe promettre d~en di ..
tt.lmuer le pOIds &amp; l'autorité..
Il • . /).
'" l A
. ~erpillon ~ut dû être · cjté ayecl plt;JS J de ',fidl.(}
lite. Il rapporte fur plufieurs objets, le .lèrltÎ- '
ment. de Joulfe dont le fieur Com~e de . Mira,b eau
veut ~ant.Je . pré;Vflloir., &amp; il aj.€lUje ,: luiv:anLle)
mêm.e Auteur: r )) Si ,ul\e p'lrtie àVQit . 0~hlié db'
» .dem~ndero;~l'le J.~ Sen~en~e .;fu:r;. C!X..~ou!tée' 'p.a.q
» provlfion, elle pOUUOlt le.. demander. &lt;après ' ~
)J SeDte~ce rend~~;. C
I: r fexplt ·au :mê.me Juge cà.
») ;~~nIlo1tre ...de. l,~)1Ç!.d~ijt~1 mê~l ~ansï le1 ~asl' ow
») . 11, Y aurOl~~âppel ,rpour'gl« ,Jiianmalslfjcte 'l"alppe~
» ne fot 'pOint .relevé; autremém d foudro.it r f1:t
» 1'.ourvozr. devqn~ -k ', J,t/fJe -d?appel, &amp;: ifflfbit

» a fouhauer q~~ . Monfieur Jouffi cm, 'apporta

Ï }~elq.ue auto.rz{.e. Four[fonder ji9n,jeJliimèJi.

»r

~ reful~e deux çhp{eSj:de ,'ce.t.te: -dô.étrÎne,.de Ser':l
Plllon: la ,,PreUliere, flu.'H :penféit : que ~Jpullè:
,

.

n avolt

:,

,

il"âqOit pas éré.j fqu ~a r dir~' que Ie 'premi~r lugr:

put --0~~onber dre ~0t1Qb.Il~ ij~12P~h,. (iIH~n~ lfi.t
'P~inav~t.1t! T1e~er l~ ff~P-n?~ ~d14.. o~ ,c ~y, t
•. 1W:lfie l plls' ~U'C) IIQQifj::; eY,c:..!rft!G::HJ ::&gt; q~ lwqf'rm q e
-I!â'I?p'ê~ )ar~e } 000 tld~~b fl~ f~jP&lt;l.§ W1 • qn·
cIe à ce Œ{ue ae ' prém~r )' l!JQ~ lP1.3t p.r.\jn&lt;?nq!f' ~e
fioMbVl:atu r '!Wel · . n~p&lt;l)~S ~rE1ülQflw 1 ~ eûr
~O~te ' ~e&lt;Mirab&lt;r.l.u n~l sFW1rr~O{l,c rf~::, ~1ê~~
"~ev!Üdll( ldu (o.ffnage r ~ J9i-lff~ rf'oBUjjfsHJ,~ ~d§~s

j.Ililhe !J~poŒefé ..,~rlt.aJl.'pej:. dttpi 1 ~qlf,~orqP4 ~,Ae
· JloMb'lta'ut appe,1
été Q~qpgç. ;;,6')
'"
,
- .l0n ~ l ,b~au, di~e - q\l~ lq ~oll&lt;j~~r}:hfw.Re!;~
- ~I drolt~~: llaJi1re cl:je1i?p.as.o.; ~,5.3!\) A ~~OH}dr~tf5 ~ffi'-

9H-

' ë0~~rf.é 1 ~h h ~aut..lCp~\rl ~ flra~~~~,m u~~
poL'luon -pa .t1chlirêre, !'oi,! i par ~e (tl10!l v:f!:Île ~ep­
..rem:.e... Or oeil: cette , nou'vell~ ~ .t,e~ce . RI,Ü ,,!?e
p6ut., plus êtr.e . p.r01ldru:ée:nar J$! ;~,ugh aH'lM\.,ap' pel 'r~leV'él -dépG&gt;ullle.. ' ; , ~i. :;~;.h -2 "J
.:;! . . "Noos œmanHoo ' Ji !:tP(~§ ' il'f\fQRe~, ~c~Ûe. ,, 4Fs

·1:pârti~s :'qoi ') eiXéèu'téroi-t i ~.r'0v,iIoire111ent Ai'~~­

. téfute. fans ry j êrre- autor~{ée ., rn'atten!erois .p~sl à
}1atltbr~té de da', (3ouc. ;QQ. l~O~ L~APo ~r~~q ~il
. -y â~rôlt attentat. Dopçdar çop~ (!!jjt. l!lViIi(l.e r9?Pc
eI-le .... {eule ' peut prono&gt;ocef'
le,'· b, ,~:; ~ .
Mais ~ ajoute-n-oil le) pr'emrer. Juge peut; FU
'. certaines matieres, ordonroer :;Je : PQ!1Qbfia.~t fl.prpel.. Qu'i~porte '{, IIIIe--pellJt ,;' tallt quc~J'a~e :e-f!O:
pas rélevé. Il ne faut pas donnêr en pr~,*V.~ l ce
qui eft e111 q'ueIhon.. :' -" ~
;, Ji
. Mais quoi )' dit-on encore, .eft-cf q~e le.. preC

�'l:S
1uief Ju~e D',a ' p,as. l~~xécutioli':~e ..fès 'S~nténc~s ?
"Eil.:ce que 1 txec.utlo'n ne hu en ,dt même pas
:réri oréé! p~r Jes: l~flet) âe laJ(1jur ~ l Dui ', mai~
lBmd Pàfipéi eft CY(filIélsn &amp;{f\é ett ce 'p!nvqi !'111.ê.m~
-qUI prouvé 1Jûre, l'on atft'o.rhé ath [o~:en:d-u
iu[r
qu'à ce que le J~g,é rd'appeh~jt pr..ononcé. . ~ r
'" - ~ux moyens -de c:fOlfdle T [e l jojgn~nt: desl mo:ye1fi ~ bi~fJ:tpIi1s otmp~alf8: lnld uatu're!JiclLt fon..ds
' rie,powôiiJeolDp ~:c:è &amp;) né'i~l&gt;mporlloit ;: ifdtJs ~au.
~bu'n 'fapPoTi'~Itè ~iHiba~f~1 'pp.eP ~ IDârboid il {atit
mettre de côté toùt- l.'o qui r.ega~qe l~s'_ :matieres
~~~n,~~eY}~"t{~ CP~rt l ~P~l:I~e.. tous .ïes RégIe,rRen --; tbUS}e A J1eùJ1, "iutl~cll!n t de1~OClSJ 1~1l.i: i~5ëgl 7. :ce1ta~élli@~:tl ~1 "J r~rt.&gt;\.tt,erad pasl'cclle
\Iut fa1l: ' 'l'ObJet-Udur: jltlge t a'ét:uikb -Il: ',était Idanc
~ mutile -de !faiWor~ér.J deSl rA UêCSl du Confeil.~ une
''f6tifé- lli? t1eéifi?rls êtfei'l~i:e:lhmreqt inappliCiibles.c
. Le , Sr . .Comt~ d~ Mira/Jdu fej~réplie l lllt j [es
~~foltl~r:c?s. :?~v~r~if.eg., (~~l ,prétenau;qu 'il lleo~~aglf­
ron 1~ que -(le 1 eXWtftlé'&gt;rrJdelJ foD') contrat, :d~ :Illa.
, rl~ge ',.1 &amp;. .&lt;tué 'la, -provifiml&gt; dt tŒ&lt;ljours' p.Q,l:J~ ;Ie

1r

;1 t1t:l 'llo~lôu~;
.)~~éJ qà -Sentèncé .du
l
nrr

LieuJ"a~nt

-qtl' un aébèUtem:eht ,0&amp; .qu ll ,efr :cle rJa nao

ture de to~t déboutemètl tl~ ê.rre °exécut'é l1onb15[•
• tant ~âppel i attenôu] qu\l r[efoit ab[~rde ie i;d.
~' jU~fet- -_aerè§ te déhoutemei'1t, ce que l'on 'deman.
: i:l31t (~ r. cé' 'ijûe •l'tHll l:ltle' :polfUoit ,pas âup~faooIJ van t?"1 . lJ
~ ~"'~r)
/f .. ....
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J
J.,
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, ,E;Il. v~rité,

-t

j

ce n'efr ici Iqu1un. tas. d',erre4fs,
d equlVoques
&amp;. d'abus de mots. Rie,o 'n'efr plus
,

��,

•

22

•

fOJrement c0ntr'elle une clôture ou p'énaI~ ou in:
jurieufe. Enfin il feroit impolIible de la dép oU'ft...
le ~ provi[oir.ement d ~un rep?s qui lui 'eff garan ri
Ear~t~nt de tItres &amp; par les- faiton ~ les ptàs ' Fortês
&amp; 'les plus viélorie"ufes. '.
"
~ [ . ~..
Que l~ Sr. Co.l~ ~e 'Ide Mî; aheau' né fe , !gl~orifie
pas d' un triomphe momenrané, furpris à la religion des prem~ers .Juges ;. ta' Suppliante ofe fe
l
promettre de la Julhce de ' fa caufe un trfompn
plus d-urable &amp; p ~us ,comp~ec. Elle réclame ' des
principes certains &amp; con~lls ; e'lle expo[e de~ faits.
.&amp; .d~s l?r~ uves ;. en faut. il ,davantage pour lui ga:rantlr la proteéllOn .des LOIX ~ dont vous Jêtes l~
.auguftesdép,ofitaires ?
' l "
l.,'
1

~.'

_ fJ

Ce ' coniidéré ,. vous p!air-a" N OSSEIGN'BURS ',
,fans ,s'arrêter à la R.equête contraire &amp; ! echarge
&lt; d~ ~" , Comte c; de MIrabeau, accorder à la- SIl,E. pha~te ~ ~s. ~ns_ de fa prerrtler~ Requête,' ci..jointe ,
&amp; fera, jufiice.
.
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1

•

- MA~IG~ANE DE MIRABEAU-~

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I,~' ~:~.( ~. Q 'N' ,S E ( ~ (

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Al!' Pà'Jl: Scr iptum 'i/nprimé à la
de la RequÛe
.
âe Mr. de Mirabeau.

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(;,ice

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N ~eft.. inflrui~ de,'tü.ut ce que j'ai fait pour
_, 1
1'préyenir u~ éclat. Des per[onnes refpecta,bl~s, pe.uye.l!t ,en rendre témoignage.
'
,1 L~ lendemain de la premiere Sentence, rendue
.par la S~n§cq,âuffée, ' je reçus un billet de Mr.
.d~ 1\1ir~keau~ " c;on~u en ces termes:
• J ,H _'L;éch~,ç, qU t .l ~ c~u[e de la Dame 'de Mi» ra,beau vient de ·recevoir, doit lui prouver
monde ~e penfe pas comme [es
.) ,qge. tOllt
)J
Coo[çils~, ~ ~ qu'ils p\!uvent Je l t~omper .,- Elle
» fera bienA t; ne: .pap fuiy~~ 17 chasrin 'de) 'a)) ~lour propre. Pour moi, qUl o'ài d~autre objet
. » que celui de finir, voici ce que je prbpofe :
» Si c'eft de bonne foi que l'on a des doutes
» ·fur ma conduite, j'au'rai Fëxtrêine ~ondeJceJ, » dt}nce de [ubir une épreu~e jufciu" ~ la (in de
» l'année, à con~ition que toutes les 'hofl,ilirés
» judiciaires cefferont. Je permets que Madame
» de Mirabeau refte chez Mr. le Marquis de
, » Marignane. ,Elle y 'recevra mes ' vifites ', qui
» feront. to'ù t-à-fait étrangeres à Mr. de Marin gnalle, tant qu'il ne voudra pas m'admettre.

te

�.-

Z4
» Si g~ boUl.É: ta,:n~~L of!. n.efl pas Content if.e
l)
l)

»
»
»
»

l'épreuve, nous rentrerons dans nos arôùs re[peaifs, q cOfldz' ion (lûe ltfadàp1eak Mirabeau
ne pow/a pfzls obJ'eaer ql1~ le~-.raltS qui (e font
p,aiJésr- çl1!~l:} '{1~~,f("~il!é~ ,e~, Pr.~~~nc~ ,..,&amp;/l.l~'on
ne jè"a paroure li autres ecnts que ceux ~UL 0 1
déja été imprimés.
' 1

Ç'~toit, _\!? me renda.n.t e,n ~pp~re,nce I~ )iberté

cfe plaider ', m'ôrer "celle' d~ ,me 'lléfen"dr~~
me
réduire à renoncer à tous les fnoyéii's de 'fé aration, fi j~ ' perfia'?ls ,à del~ana~r d'être fêfarée.
" On remarquera encore qu'à, l'époqu~ ',tle ce ' bil.
let, Wn' y' aVaIt que les"MéiilOires &amp; !ptaiâ~yef
_de Mf,' &lt; d+e : Mi:~6èau ' qui euIrent é't é ftli'priinés~;
&amp; ce font-là les fel,lls écrits 'dônt: on!'confeluoie
'la public"arion, 'fi ' le lproèès étoit continué •
. Je fis répondre 'à ' Mr. de MiraBeau ' qu'il rn'é'•
•toit àpparêmlnél1t =pas :~ccout~ù1é ;~, avJir des fué.

J~:~" J;~Xfqu'J~~.f~ 1ai~o~t ~'lfqrt ..,é.~o~~u~if-li:.i par

le. pr~~ll~r qu 11 ob el.lolt' ; ql,le J efperols, "'avarie
. !~ §? de .l',ànpé.e '. -:n ~voi!. ?e ,Plus dfeiuie1s, &amp;
Jlue Je,;t~l .f!ro~ver~l~ qu"e Je ' f9avok en" uferfplus
mddéremt;~t. .

.

"

i/~ o~s ~1bfo~;: à' ~~. :,~e . ~i~abe,au i~ne- e;~trë-

"

vue, en 'p!e(~?ce ,,~e .temolns.
. . .(
" L'entrevue rut refu'fée. Je
reçus le nillet fui.
r
, van't: » ) {e cOlife.n.s,_que "Madame rte -Mi[abeâu
' »~ rel1e c~lq 1\1r: de Malilgnân~ juJqii'à nouveau
l)-fait, à' condition' que ''je ~er~i' adlIl!S a l'y vdir.
' Il Autrement clle petit Je retirer dans un Couvent
,
» a
,

1

1.

. .

_

~

�~~

acéepté- ;~ qu!ltOtal1\';qu~i' lle- feroit, qurUM formet&lt;
moins &lt;!fl1igean\~ . P.o u l". M ~.- ,de Mirab.eau _drus le;
€onfeittem~1t&gt;, IqU!an! létalE : eI\ :.d~~oit 9Yei~gH ,de:
lui, à une 5fléparati:&amp;lJnéçeililirélq,u:ibtà1Jbit :.&amp;;ire.
au!ol'Oer roi JafiOOe. 2~) J l ' ~ 0'1'3 1 rOl e l
Ce parti fut ·ref~[é. Je fus .ÂIors forcée à pU'""
~iier. mon 'Mémoi.re; Mr., de Mirabeau prétend
quel jl!l rn'ai ~(~u Rqu~ le bui /':de '. .Ir! dé.shon:.m.rer,~
tout 'œ-qui ,s:'.eil:pailllë méJjimi1ie frUffifimmentde çe
Fèproche~ J nIai: youltà tiLle: 111e_ d~Jiendre. Mais Ji,
les ' faits J &amp; .les preuves le déshonorent , fi les
uifs &amp; Jes pœuves le CQllyrent~' igpominie. .,. pe.ü..trur:m.e : cpUdalllllel1 , io·r[q~~rje. de:manc;I. '6.li'êJ:v
.
e -le:
parée de lui?
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j-·ï~r·!i no MARIGNANE 1)E MfRAREAÙ.
J

4 ,.

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. , :.1 . . _ .......... I_~

.

•

-...

..

Su R la t!emande dè . Madame l~ Comteffe de.
MIR ABE AU, en Surflance..
.
Adame de Mirabeau' demandoit d'être autor.i{ée à
demeurer , provifoirement chez Monfieur le Maruis de Marianane. fon pere.
q Elle a éfé déboutée de fes fins provifoires. par Sentence
GU 24 Mars.
S
Madame de Mirabeau dé.cIaré appel de cette entence

M

a

le Elle
26. prétendoit ., au bénéfice de l~
r. cl' 1
.
d' ap pel ,
• ec aratl~n
• d'
le provifoire dont elle a ete déboutee. ,
s ar!~g~~mte de Mirabeau a préfenté le 26 r~quete en
nonobjlallt app el ; &amp; le nonohfiant appel a éte ordonné
3

lè M I·a cl am e de Mirabeau demande
qu'il foit furfis à' l'exé.,
.
cuti9n . d.!! •cette Sentence.
Le Comte de Mirabeau fomient que cela ne fe peut
. ' ].,0., Parc.e , q~e la. ,Sentence du Siege n'eft, l.uant a. a.

pa:_

~he~ hAN-B.A. THA?-Ap"P. .MPU-Rr;T I.fil~ ,
'

Imprimèur du ROI. 17tf3~ _ '

j

•

')

�z.

'forme de fa prononciation &amp;. qua~t au fond du Juge.;
ent qu'un déboutement. Or Il ell Incontellablement dans
na:ure de tout déboutement, d'être exécuté nonobllant
appel: car il [eroit abfurde de s'adjuger après le ~ébou­
tement, ce &lt;tu'on ne poiTédoit pas auparavant, plufqu'on
le demandoit.
zoo Si Madame de Mirabeau avoit obt~nu de .Mr. le
Lieutenant [es fins provi[oires, [ans d~ut~ Il aurol~ f~llu
mettre 'e n quellion fi la Sentence provl[ulr~ POUVOlt etre
exécutée malgré l'appe1 du Comte de ~I~a~e~u; p~rce
que cette Sentence auroit évidem~ent préJudlcl~ a f?n tItre
d'époux, titre non c~IJte~é. lV!als Madame de ~Irabeau
n'a ni titre contradiélOlre a celuI d~ Comte .de .Mlrabeau,
puifqll'elle ne lui contelle pas ~a ~uahté de m~1 '. Dl poiTeffion
l ' craIe puifqll'elle demandolt a reller provlfOlrement chez
Pere, où elle n'avoit été
que du Confentement exprès ou tacite de fon ~lan, de,mall~e dont
elle a été déboutée, Madame de Mt-raheau n aurOlt donc
pas pu prétendre, dans .le cas I?ême où fes fins provifoires lui euiTent été adJugées, a don ner, de [a propre
autorité exécution provifoire à la Sentence. fuppofée.
Combie~ moins . peut - elle, ap:~s fon déboutement q~i a
remis elle &amp; fon époux dant 1 etat naturel de leurs titres
rerpeétifs, prétendre à déroger ~rovifoirement à' ces titres! prétendre.à s'arroger le droit de demeurer chez [on
pere malgré [on mari!
3°· Les Semences des z4 ' &amp; 3 l du mois ne font que
donner l'exécution à un titre non contellé; mais dans l'ef.,
pece, ce titre eil: exécutoire, in~épendamment de la Sentence, puifqu'il n'ell pas ContredIt. C'e~, don~ en vertu,
de ce titre, pllltôt encore que par foumlfI1on. a une Sentence provifoire, que Madame de Mirabea~l doit demeurer
en fon état d'ép oufe. La Sentence a feulement -refufé' de
i:ufpendre l'exécution d'un titre Il on",c 0
fié.
,
4 °, Si l'on confidere la Sentenc~ ~1'elatlve.ment à la o .de-

~

~t fo~

jufqu~s.là

llt:

J

3

mllnd~ d~ Comte de Mirabeau, on ne peut nier qu'eIle
ne. lUI ad}ug~ une RÉI~TÉGRANDE. Or toute réintégrande,

fUlvant L arade .7 du lltre 1:J de l'Ordonnance &amp; même
fuivant tO,ut le titre 18, eft exécutoire nonobftilnt appel.
Il eft defendu aux Cours, titre 17, art. 16 de donner définfes ou fu//iances en ce cas; &amp; fi aucu';es étaient
inreTl1enues, elle les déc/are nulles, &amp; veut Ijue fans y aVOHégard, &amp; fans Iju'i! fait 6efoil'l d'en dem ander main levée
les S entenceJ fiient exéClllées nono6jlant tous Jugemens, Or~
donnances ou Arrêts COlltraires.
.
5°, Si l'on conÎldere la Sentence relativement à l'alternative propofée du Couvent, il faudra Convenir que c'en:
une forte de fequen:ration qui a été ordonnée: Or toute
[equefiration ell: exécutoire nonobftant appel fuiva!1t le
même article 5 du titre 17 de l'Ordonnance.'
. 6°., L'ex,~cu:i~n provifo~re de la Sentence du Siege ne
[aurOlt prejUdICIer au drOIt de Madame de Mirabeau ni
à fes mOy~lJS, quels qu'ils puiiTent être; tandis que' la
non exécutIOn de cette Sentence peut dans les circonll:an_
ces de la, caufe, porter ,un préjudice irréparable au Comte de MIrabeau, qui n'a pas ceiTé d'attribuer à l'ob[ef_
lion les
e démarches holl:iles de [a femme, &amp; de prédire
-qu.'e.11 s ne feroie I,1t que s'aggraver; tant que Madame de
MIrabeau ne ferolt pas libre de ne confulter -'Iue le vœu
de [a raifon &amp; de [on cœur.
7°· Enfin, on Comprend que 10rfqu'iI s'acrir d'une Condamnation pécuniaire ave'c contrainte par gorps, (loi fi
d,ur~ llSpa: elle'n;ê
me, &amp; fouvent appliquée par des Jurifm
dIétlO Il1co pet 7nt es ) la faveur due à la liberté perfonnelle, &amp; .la certitude de faire réparer le préjudice, s'il
en réfultolt quelqu'un, ayent dé,cidé les Cours [ouveraines. à acco&gt;rd~~es Arrêts de défenfe, &amp; . dës furféances ..
rvtals.
n'y' a· t-il
de dill:ance ge la caufe d'un
h6mme vexe par une Sellt'ence des Juges Conful~;, par
exemple, à la prétention 'c rune femme qui veut, en dé -

combI~~

~~

----~

j
1

1
1
1

�4

pit d'une' Sentence du p~emier Tribunal, &amp;. contre une'
loi expreffe, refler féparée de fon mari, &amp; ne le voir '
ni ne l'entendre, jufqu'à ce qu'elle fair- autorifée, ( fi elle peut y parvenir) par' la Cour .fouveraine, à demeurer
réparée d'habitation! . Certes il ne s'agit point îci d'une
Comme plus ou moins importante; il s·' agit d'un titre con·v enu; i~ s'agit du premier, du plus facré des titres, de
celui fur lequel la focieté entiere repQfe;. il s'agit de dépouiller pat le fait le CQmte de Mirabeau de. l'exécutiolL
d'un tel titre qui ne lui efl pas conteflé, que nulle
puiifance fous le Ciel n'a fufpendu, &amp; que nulle puiffan ce fous le Ciel ne peUL détruire~

OBSERVATIONS
SUR

)

UN LJB-ELLE DIFFAMATOIRE,
INTITULÉ:

MÉ:M-OIRE A C·ONSUL TER

HONORÉ-GABRlEt DE IUQUETI,. COMTE DE
MIRABEA U, fils.

'ET

POUR MADAME LA COMTESSE l&gt;E . MIRABEàU~

JAUBERT, Avocat.

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.fm;x-

u,-

f.fJ.:t: jU.'l~'

!

""-7 u.L1t::

dcn.:-'--

Je ne coanois le Droit ni la Coûtume,
Je n'ai pas "lu Cujas; mais je pré[ume
Que ce [ont tO\ls de mal-honnêtes gens •
V rais ennemis du cœur &amp; du bon [em ~
Si dans Jeur Code une ftmme en çolere

•

""&amp;L&lt;""':? "dL ""[,&lt;ro&lt;.

Uo. l \", ••

~.

r
I HUlLP

L

CONS'U 'LTATION

CJ..-.-/

Pçut diffamer fin · mari l'arJ jiHJ pere;

"'-' ~ ~.tu.u&lt;... S-...&gt;

Et la nature &amp; Yhonneur ont leurs droitt
Qui v.aJent. mieux que Cujas &amp; vos lou,

,

lh....&amp; a..-6LCo-W.

Voltaire, .

/

J

,.~~

:V&amp;.l.l..~!!1
_-w- .

.

~

..
A AIX ~ chez

J
,
"
. du.
RQ1 __
JOSEPH DAVID, Imprimeur

1783.

A AI X.;
Chez

JOSEPH DAVID,

Imprimeur du Rot

M. DCC. LXXXI.q,

•

�A VIS.

J

'A vois promis dans le P of! (criplUm de ma Requête;
que ma réponfe au Libelle publié fous le nom de
Madame de Mirabeau, ne tarderait point à paraître.
J'efpérois alors que les lettres inférées par lambeaux dans
'Ce Libelle, feroient promptement déppfées au Greffe; j'en
ai attendu, follicité, requis pendant plus d'un mois la rémiŒon; &amp; quand elle a été faite, Madame de Mirabeau
a "'annoncé des prGoès verbaux &amp; des opérations qui ,ont
retardé la communication de ces lettres, &amp; qui pouvoient la retarder plùs long-tems. C'~!l: Ce qui m'a fa't
livrer à la preffe, le 3 mai, ces ObCervations tout incom,plettes qu'elles fom, vû le défaut des communications
tant attendues. Depuis lors on a renouvellé &amp; confidéTablement aggravé pendant deux audiences les diffama'tions c'omenues dans le Libelle. Le public preffent que lIes
,doive tH être &amp; quelles font mes difpofitions à l'égard dè
.M adame de Mirabeau. Je les ai annoncées dans ma
Plaidoirie du 23, dont une partie fera bientôt donnée
:par fu,pplémem à ces obfervacions , : fupplément où l'on
,trou'l7era aoffi les fuppoÎrrions &amp; les 'falfifications qu'on
's'ell perml[~s en lifant ou citant les lettres de mon pere,
lequel, ainli que le Bailli de Mirabeau mon oncle, eft
intervenu dans ce procès pour demander raifon &amp; ven-geance de l'abus de confiance qu'on s'ell permis en di-.
:vulguant les confidences domelliques.
,

.

.. .

OBSERVATIONS
SUR UN LIBELLE DIFFAMATOIRE ~
INTITULÉ:

MÉMOIRE A CONSULTER ET CONSULTATION
POUR MADAME LA. COMTESSE DE MIRABEAU.

A

,.

'T etiam liueras quas me fihi mifiiJe diceret, ruùavit
homo &amp; humanitatis expers &amp; vitœ communis ignarus.
Qui.. enim unquàm Cj.ui paulùm modo honorum confue'tudinem
nofcet, tilleras ad Je ah , amico mifJas, offinfione aiiCfuâ ' interpofz.â, in medium protuLù palamCfue recùavù? Quid hot e(l
(JlIud quàm tollere t vùa vùœ focietatem? Tollere amicorum
colloqlll:a ahJentium? Quàm multa joca folent effe in epijlo!is
qf/œ prola'ta fint, .inepta efJe videantur? Quàm multa fella,
&amp; ' tame{Z nullo modo divulganda! Su hoc lIlhumallltatrs tliœ;
jiultùiam incredibilem videte, ( Cie. Philip. II. 4°· 9· )

Ji

) , Quel homme qui n'étant pas dépourvu de toute
"'I?' honn"êr~té, Qe; toute hJ.tmanité , -de tn.ut refpea: vaut
~

r

J\r

ij

�5

4

poignarder; &amp; la Nature a frémi. Mais je ne fais li l'on
a jamais vu le beau - pere fe rendre le délateur de fon
beau - fils par l'organe de fa fille, &amp; fur les précendues
preuves acquifes par les lettres miffives du pere de fon beaufils. . • .. Que le lâc he qui ne préféreroit pas l'atteinte
d'u n poignard à celle de la calomnie lancée du fein de fa
pro pre famille; que celui qui ne fe fent pas plû tô t c"p.lble
de pardonner à l'alfaffin qui atttnteroit à fa vie, qu'au lib ellifte qui attaque [on honll eur, trouve ce paraUele
exagéré! je le lui pardollne. . . . . Pour moi la plume
me tomb e des mains &amp; me refufe de l'achever.
Un M émoire a paru. Ce Mémoire figné Marignane DE
M [ RA. B EA. U , &amp; viÎ1blement deftiné à flttrir ce dernier
nom; ce M émoire, fouillé des imputations les plus atroces, &amp; cependant dépourvu cle faits; ce M émoire, où
l'on n'a pas même daigné annoncer une preuve; ce Mémoire eft un vrai libelle. Compofé de cent deux pages , il
en offre foixante une confumées en copit:s de let tres, au
nombre defquelles on en compte quinze de mon pere ,
imprimées non feulement fans fon aveu, mais malgré fon
cléfaveu formel (1). Ces quinze lettres, évidemment dic ..
tées par la colere d'un pere juftement irrité de l'inconduite de fon fils; mais qui, comme tous les peres, s'exagéroit &amp; cette inconduite &amp; fa propre indignation; ces
lettres renferment les dénonciations les plus cruelles, les

))
»
))
»

les hienféances" quel homme fe croira difpenfé , par une
méGntelligence imprévue, de teni r fecretes les lettres
qu'il a reçues? U Il procedé fi fauvage bannit de la yie
toute union, toute douceur, interdit tout commerce aux
» abfens, t oute confiance aux amis; c'eft le comble de
)) l'ln umanité; c'eft une incroyable extravagance. »
Voilà ce qu'adrelfoit l'Orateur Philofophe de l'ancienne
R ome au Triumvir implacable qui avoit divulgué fes lettres, &amp; qui depuis le fit aifafliner. M J is Antoine les avoit
divulguées pour fa défellfe perfo nnelle, pour repoulfer les
attaques de [on redoutable a.dverfaire, de fon ennemi déclare; pour répondre aux Philipiques, à ces ha rangues enflammées dO Rt le -nom feul-efl:. devenu le fignal de la plus
terrible véhémence.
Il ne s'agilfoit pas d'appuyer fur ces lettres des accuCations capitales; il ne s'agilfoit pas de reveiller des procès
criminels, d'o utrager un ami, de déshonorer un parent.
Ce n'étoit pas un beau·pere, ce n'étoit pas une époufe qui
'S'armât du glaive de la diffamation Contre fon mari, contre fon gendre, contre le mari de fa fille unique. Antoine
ne produifoit pas les lettres d' un tiers; il ne s'efforçoit pas
de faire fervir les lettres d'un pere à la perte de fon fils.
L a Loi Romaine appelle [rues le pere &amp; le beau· pere.
La Loi Romaine n'a point alfez dit. Les enfans des freres
ne leur font que neveux. Les enfans iifus du mariage [ont
des enfans communs au pere &amp; au beau · pere; ils le [ont
bien plus, s'il eft poffible, quand le beau - pere ne peut
placer que fur une tête l'amour &amp; l'orgueil paternel; quand
fa fille unique, quand le [eul être par lequel il puiife rev ivre, a fait de fa famille adoptive [a véritable, fon unique famille. Il eft peut-être inoui qu'un beau-pere ait, [ans
provocation perfonnelle, cherché à déshonorer fon beaufils. Dans notre climat brûlant, où coutes les affeétions de
l'a me tiennent de l'emportement, où les paflions s'exaltent
jufqu'à l'atrocité, on a vu le beau·pere &amp; le gendre [~

( 1) O n n'a pas même daigné le di!Timuler. La leme de mon pere,
en date du 10 la nvier 178j à fa b. lle-fille, &amp; imprimée par elle. porte:

Je 'Vous dis feulement. quant aux lettres, 'lue c'eft VN DEPOT DE
CONFIANCE Q.V ! NE DOIT JAMAIS SORTIR DV BVREAU
D'VlVE PERSONNE flONNETE. Et dans (a lettre du 15 Février, que
l'on a perfidement, mais mal-adroitemcm paffée (ous lilence : ma fenft/'i/ité jî" fes torts s·eft même quelquefoÎJ peut-être exprimée d'une manie"
'''''gérle DANS LE SECRET DE MA CORRESPONDANCE DE
FAMILLE.
J

�6
tpithetes les plus outrageantes, les faits les plus contraires
à la vérité; parce que mon pere était loin, en les écrivant, de la liberté d'efprit néce{faire pour la difcerner .
parce qu'il débitait tous les ON DIT dont on affiigeoi~
fan cœur paternel, les ON DIT dont tant de bouches téméraires ont dans cette Province été les échos· les ON
DIT, qui to,us peut·être y étoient nés, &amp;. de ~uelques­
lins defqu~ls J'y trouverai certainement la fource : de forte
que mes diffamateurs, en attefiant les lettres de mon
pere, n'attefient le plus [auvent que leur propre témoignage.
Mais enfin ces lettres [eroient véritablement la profeffion
de foi ferieufe &amp;. réflechie de mon pere; elles ne feroient
pas d~menties ,par fon défaveu, par fes démarches, par
les faItS pofiéneurs ; elles contiendraient autant de vérités
qu'elles contiennent de faulTetés démontrables jufqu'à l'évidence , qu~ ce fer~it encore le plus lâche des outrages
que de les hure publIee par la femme qui porte mon nom .,
~ malgré mon pere, qui auroit eu horreur de foupçonne:
d'un fi criminel abus de confiance, un homme d'honneur
lln ,homme qui n'étoü pas moins que lui le pere de fo;
pem-fi15. Ces lettres feroient tout ce qu'elles ne font pas·
elles [eroient appuyées de preuves utiles, ou même néce/faire~ à la caufe; ,de nature à être légitimément employées : que ce 1èrOl!. encore ~Il procédé fon odieux, que
de, repo?dre par une telle dlffamatio~ auX- défenCes plus.
qu honnetes, plus que meCurées, que J'ai fait paroître.
Eh! qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, depuis qu 'il ea quefiion
d,e ,ce ~~tal"p:ocès, ,~on,~ ~n ne, doi~e ,pa,s me favoir gré?
J al prIe, J al ~upphe" J al patiente; J al reçu les injures ,
avec calme, Je les al redre{[ée.s ayec modération' j'ai
loué mon beau·pere; j'ai vanté ma femme . • . .
l'ai
fe~emandée à la vérité! Mais ne le devois-je pil S devant,
Vleq &amp;. les hOJ1JalC;~? L'ai-je fajtavec hru[querie ~avec hau;,

J:

7

teur (1), ave~ précipitation? Où vouloit-on que je vinlfe
montrer ma régénération, fi ce n'était dans ma patrie?
A quels témoins devais-je mes premieres fatisfaétions, fi
(1) Il
Mi, .bea"
.pparence
on trou ve

n'en pas encore une {eule des écritures pour Madame de
où la véri ,é ne (oie outragée, même dalls les détails Cil
les plus indifFérens. Dans le puft fcriptum de {es requêres
ces mots: le lendemain de la premiere Smtençe rendue p..r

/a S'nicha1llfèt, JE RE('~US UN BILLET DE M, DE MIRABEAV.
Cela n'en pas vrai, Voici le fait. V n parent commun voulut bien
{e charger de pro poli tians de paix; &amp; pour être plus religieu(ement
fidele à (a mifIion, il demanda qu'elles fuffent rédigées par écrir.
Mon papier n'a pas dû rener chez Madame de Mirabeau; aufIi l'a[-on défiguré.

Voici mer prupojilium Ic/les 'lue je
Lu ai écrites.

Le.! 'Voici telles qu'olt /es Il r..pporrées.

Je n'ai jamais deliré &amp; je ne delirerai jamais que de finir à l'amiable l'étrange procès auqu el on a
pouffé Mada me de , Mirabeau. Elle
ne (aurai, :e difIimuler que le premier échec que "'i0it (a caufe ,

L'échec que la caure de la
Dame de Mirabeau vient de recevoir, doit lui prouver que tout
le monde ne penCe pas comme
{es Con(eils &amp; qu'ils peuvent {e
tromper. Elle fera , bien de ne
pas Cuivre le con{eil de l'amour
propre. Pour moi qui n'ai d'autre objet que celui de finir :
voici ce q lie je propo{e.
Si c'd! de bonne foi que l'on
a des doutes {ur ma conduite.
j'aurai l'extrême condefcendttnce
de (ubir une épreuve ju{qu'à la
fin de l'année, à condition q ue
toutes les hofii lirés judiciaires ccC{eront. Je permets que Madame
de Mirabeau refie cbez M. le
Marquis de Marignane. Elle y
recevra mes ",/ites 'lui feront
tout - à -,fait étr~ngeres à M. de
Marignane. tant qu'jl ne voudr~ ,

prouve qu"'on peut ê(re d'une autre

opinion que (cs Con (cils. Il eft temps
enCOre de finir un éclat trifte &amp;
{cand.leux; &amp; il ne {eroit pas (age
de n'écouter en certe occalion que
le chag rin de l'arr.our propre. Pour
moi qui n'en metc(aÎ jam ailii d'autre
11. ceci q uecelui rie finir: voici ce
que je propo(e,
Si c'en de bonne foi qu'on a des
crainr-:s · (ur ma coudùÎ(e , j'aurai
cet excès de déférence de me (oumettre à l'ép,eu,'e du rclle de l'année; (ous la condition que toute
nofiilité. judiciaire cerrer~ de part &amp;
d:aut&lt;C j que toUte publication ~'é.

�s-

ce ~~ét?it. à mes compatriotes? Quelle contrée a plus de
drOIts a 1 ho mmage de mon repentir, au redrelfemenr de
mes erreurs St de mes torts, que celle qui fut le berceau
d~
crits qui n'one point ~l1 co re p2ru,
fera lùfpend u ~; qll~ li après le terme conven u je n'ai donné Ilul fu jet de plaime . ma ~mme me (era
tendue ;. ~ &lt;j'le da"s [Qus les c as
per(onne ne poorra oppo(er que des
faits qui Ont ou q.ui auront eu lieu
depuis mon retour en Provence.
A ce prix je confens que Madame de Mirabeau refte chez Mon1i~llr fon pere, -pourvu que je fois,
admis ;\. l'y voir durant tOUt le
temps de cetre épreuve do mdhq ue
(bIen enrendù qae je ne prétends
voir qU'file , aulli IOl1g .. emps que
M. de Marignane refu(era de me
recevoir ). &amp; que mes engagemens,
rell:enr daos les mains de M. le Mar_
qois de . M arign~ne. pourvu q ue (00
acceptatIon lignee &amp; ga rantie de Ca;
p arole d'honne ur refie entre les mains,
d u ~cteur .des paroles re(peéOves.
A AIX ce vingt· cinq Mars mil (ept
cent 'luatre-vingt.trois. Le C omle de.
Mirabeau fils,

(.) P

~~.

Jl«juê".

.

A" bOlif d6
1'''11111. on n'tjf pas conlent d6

"rprCRve , nfJN.I rmtrerHlJ

dAn! nos

droits rtfpeaifs , à condition 'flte
MAdou de Mirabt"" .nt pOltrr..
plNs obleatr 'fltt lu flf1ts 'Iii; ft
[om paf{és d.puis mon IIrr;vù en
P~01Jmct, &amp; '1":on. ne ftra P'"
rO"re d'aulru ecrIts '1H' cu/",
'fui Qm dlja éd imprimis..

~. (e~~d ~crit q u'oll appelle aulli Wu (j. reçuI ft billt'~
t",ant~ , ItAIi~hté e~ plus.grave . . Il ell: li peu vrai que j'aie tracé

fi
le 11

-pas m 'admettre. s i

\! de

.Quant

he

p~u
mots que I on a un pn mé (") comme- un billet à Madame
e. Ira ~~ '
ce ne fat que par complairance pour la per(onne'
qUI VInt
. S ~ AR! demander à mon oncl~ des propolitÎons nou~e~es , q ue dJ~d r~dJgral celles q ue j'ol1 rappone; 1erq ue/les fu rem re_
u es avec e a1l1, ·Mon oode n'en fu t point .découta ~ . &amp;
urmettre le comble aux procédés il ACCE nT A l' b' g 'd
po
(;&lt;!nülsho
d
.. '
,".
ar mage e q uatre:
m~es e rabbe ou &lt;1 epée , qu ",n Ilers ami commun l ui co,.
pofa , '" qU1 ne fut refufé que lor(qu'il l'eut acÇ~pté.
p

lue

•

9

de mes peres, où tant d'affaires m'appelloient d'ailleurs l
Où j'étois le gage néceffaire de mes créanciers trop nom.
breux? Comment étoit·il pomble que j'y vinlfe, que j'y
'd emeuralfe fi voifin de ma femme, fans lui offrir le tribut
de mes premiel's fentimens? Ai-je fait autre chofe? Loin
d'attenter à fa liberté, je n'ai demandé que celle de la
voir, On me l'a refufée; on me l'a refufée avec outrage;
on a repoulfé tous mes VŒUX; on m'a déclaré fans détour
qu e j'étois POUR JAMAIS profcrit du fein de ma famille
adoptive; que mà femme m'étoit POUR JAMAIS ravi~ . . . , . Et ce font eux qui fe jaétent DE LEUR MODERA TION! Ce font eux qui fe plaignent d'être forcés de rompre le filence !- . , . Ils font f orcés ! • • , Eh !
qui les a forcés de refufer toute conférence, toute conciliat.i on; d'accumuler outrages fur outrages, de publier pour
premiere produétion un tilfu d'horreurs &amp;. de calomnies,
Ce ne font pas :es feules fa u!Tètés à relever dans ce pojf fcripmm
donc tou s leS" failS font inventés ou d énaturés.
Madame de Mirab ea u n'a fait aucune propolitÎon qui ne fût p récédée de cette cond ilion ; M. de Mirabeau prendra lm expédiem de
condamnation. Mada me de Mirabeau n 'a offe rt a ucune entrev ue fan s
fpécifier q ue Cet expédient en feroit le réfu lrat. Mad ame de Mira bea u
a envoyé à m idi fOIl Mémoire à m on onde, &amp; l'a fait reJemander
à trois he ures. Je ci,erois des témoins, li je pouvoi s fuppo(er que
mO Il oncle en eût beCoill. Il fit rendre ce M émoire fa ns allCline réponfe.
Je le crois vraiemen t. Eh ! qu'auroit.i1 pu dire de celui q ui livroie
les Iw res d' un tiers , qui re ndoit un pere délate ur d e (0 11 fils , qui
:ar moie (a fi lle con tre fon gendre? Qu'auroit.i1 p u d ire d ' une femme
q ui tra hilfoi, les fecrers de fo n bea u. pere pour d iffamer (0 11 m ari ? ...
Mon oncle ne répondit r;m. Et ce Mémoire n '~,oi t-il pas déja imprimé ? Et la moitié de la Ville ne l'avoit· elle pas v u ? Qu oi! j'allrOls
eompoCé par la crainee d'un infame libelle ! Ah ! pui fq ue la paix était
impotTtble, je n'avois qu' un d d ir à for mer , c 'dl: qu'il fùt p ub lic enlin ce Mémoi re tal![ a nnoncé. que je puffe le débattre. &amp; faire retomber (ur la tête de mes diffama teurs tOUC le poids de leurs calom.
nIes.

B

�10

de m~ poignarder de la main d'un pere irrité? .- ; ;
font forcés! • • . • L'honneur peut-il [e croire forcé à des
moyens odieox! . . . . Ils [ont forcés! • . • • Ah! que
ne fe croyent-ils auffi forcés de me donner la mort! de
m;;trracher cette miférable vie qu'ils me font haïr! Ils Ce.
roient au comble de leurs vœux, [ans doute - &amp; moi je
ne fouffrirois plus.
'
.
. ~is hél~s ! je vis, &amp; mon honneur en attaqué. Que
dl-Je? CeluI de mon pere l'en peutê-tre davantage : car
r'l(. 60 du on le montre tout à la fois Comme le délateur de [on
L,b,lIe.
fils, comme infidele à fa parole, comme parjure à [es
aveuglément entraîné qu'il en par la foif de
Pag. 7 8. [ermens,
l'
C
or. 'eft la fortune de [a belle-fille qu'il convoite - c'eft
P.~. ,t. [on Itonneur, c'eft fa fo i de Gmtilhomm e qu'il a ~iolés
pOl~r al\0uv!r fa cup.idité. (1) 0 vous qui n'avez 'pas
craInt d afflIger la vlellelfe &amp; le génie! vous qui rou.
nez dans le cœur d'un pere des blelfures fi profondes! ..•
voyez-vous ce chêne antique &amp; fuperbe. Il ne tient à la
terre que par de foibles racines. Son poids [euI l'y atta.
che encore. Il n'étend plus dans les airs que des branches
dépouillées; mais quoiqu'il vous paroilfe prêt à tomber
fous le premier effort des vents; quoiqu'il s'éleve autour
de lui des forêts d'arbres verdoyans &amp; robuftes, c'ell:

ns

II

encore lui qu'on révére ••••. (1) Ah! c~oY,~z-moi: le
énit: dédaigne long-tems de Ce venger; maIs sIl fe réCout
lancer un trait, il tombe de toute fa hauteur &amp; retentit fur la terre.
Mon honneur eft hle1fé; celui de ma famille eft atta·
qué; &amp; je garde le fiIence ! Et déja les hommes honnêtes
m'on dit: TU DORS, BRUTUS; TU DORS.
Pardonnez ô mes concitoyens ! mon foib~e talent eft
&amp; n'eft que dans mon ame; &amp; mon ame ~rOl1fée, .meurtrie déchirée mon ame a ployé peut-etre un lOftant
fous' le poids d~ la douleur. Mais à la voix de l'honneur
elle fe relevera, n'en doutez pas; elle reprend toute [a
vigueur.

f

Je vais démontrer que l'emploi des lettres de mon pere
eft on crime, que rien ne peut atténue~, &amp; q1jle l'attrocité de leur révélation doit les faire reJetter du procès.

1.

Je vais démontrer que la produétion des lettres de
mon pere ne peut avoir d'autre objet que de me désho·
norer par lui , (ans utilité pour fa belle - fille. Que ces
lettres ne prouvent rien de ce qu'on a prétendu prou~er
par elles, &amp; que leur _infuffifa~ce, ~utant que 1 atrocité
de leur révélation, dOIt les faIre reJetter du procès.

(t) " Que (one devenues les paro les d'honneur &amp; de Gentilhomme

" li (ouvenr données ~ Madame de Miraboau ? ,. pag. 60 du Libelle.
"

..
.,
"
"
..

&gt;,
"

" La fam,lle de. Mtrabeau Il'a poinr diŒmulé (on objer. Lor(qu'en
1781 M. do Mirabeau pere commenyoir à jerrer les premieres idées
d'un projer .de réunion, •.•. la letere qu·tl adreITa pour lors à la
Dame ae Mirabeau . . . '. (e rédui(oir en derniere analy(e il lui dire:
donnez-nous un (ucce[[eur qui puiITe nous aITurer vos biens.... Ce
(ont ceux qui renoienr ce langage à la Dame de Mirabeau uni.
queme~t pour leur pr~pre intérêt, qui &amp;c., pag. 7i du Libelle.
" Serolt-ce à ce~x qUI manquent publiquement à des paroles d'hon~
~IU Ile de Ge?ulhom me , qu'il appartiendroit de réclamer les prin..
elpes de la déliC3tc/lè Ile de l'honneur ? Pag. 9 1 du Libelle.

Je .vais enfin rétahlir les faits perfidement altérés ou
(J) Qualis frugifero quercus (ublimis in agro,
Exuvias veteres populi, (acrataque gdlall&lt; ;
Dona ducum; nec jarn validis radicibus IlXrens ,
Pondete lixa (uo ell; nudorque per aëra ramos
Elfulldens, trunco, Ilon frondibus eiIicit umbram.
At quamvis primo nutet ca(ura (ub ellro.
Tot ci,c~m iilv% lirmo fe lobole 101le11l;
Sula lamen colilur.

B ij

JI 1.

Lucan.

l,

�q

' 1 2-

calomnieuCement inventés, qu'oA il ofé publier pour m~
déshonorer. Je vais répondre aux futiles ohjefrions qu'on
m 'oppofe.
PUMt!1U
PAl\TU.

Demandez à tous les hommes ce qu:ils penfent du procédé de la divulgation des lettres: tous frémiront à l'idée
d'un pareil abus de confiance, parce que tous y verront
leur fûreté compromlfe; &amp;. ceux même qui ne compteroient pour rien la probité, la morale, la foi publique ~
privée, calculeront du moins leur intérêt.
Quel eft donc le principe de cette opinion indélibérée,de cette opinion univerfelle que le feul inftinét de l'homme
éveille? Cherchons - la pour nous affurer fi l'indignation
générale qu'excite un procédé de ce genre, ne feroit pilS
l'effet de l'erreur ou d'un vain préjugé?
.
_ T oute chofe confiée dans l'intention qu'elle ne foit p'as
révélée, eft un SECRET. Cette intention doit toujours
être refpefrée, parce que recevoir une confidence, c'eft
conrraéter les engagemens qu'elle fuppofe (1).
Si cette définition ne refte pas intaéte, fi fa conféque-nce
~'eft pas un axiome inattaquable, tous les engagemens qui
hent les hommes font diffous. Car fi je dis à mon voifin:
J'APPORTE LA pAIX, &amp;. qu'il entende ou feigne d'entendre: JE TE DECLARE LA GUERRE; fi je lui dis:
JE ME LIVRE A TA FOI, &amp;. qu'il veuille traduire, JE
TE PERMETS DE ME MANQUER DE FOI : nous
ne parlons plus le même langage. C'eft la confufion de

(,) " Quand le {er~ent en (du (ecret) {eroÎt retranché, j'ore avan.
" c.e r que nous n'aunons pas la liberté de violer le {ecret. Nous fenons un
.
L · ·
.

" .

. '. parJu~e uc mOI,ns; ~~lS nous commettrtons toujours une

" tnfidéht~, &amp; ~ dl: ce qu un verHable homme d'honneur ne [e per.
" met point, meme pour [auver [a vi: l'. Traüé de l'amitié, liv. ~.

pag. '57.

.

.

.

la Tour de Babel; c'eft le fignal de la difperfion des hom!.
mes.
.
Lès Roinaindirent une Divinité du fecret (1), &amp;. nouS
en faifons du moins un devoir facré; non feulement parce
que le fecret eft le premier reffort en affaires, parce qu'il
eft le fondement de tOute bonne conduite, de tout fuccès,
de toute confiance; mais parce qu'il eft indifpenfable à
tout honnête homme, parce .qu'il eft la bafe de la probité
la plus commune; puifque dire imprudemment fon fecret
c'eft SOTTISE; mais révéler celui d'autrui, c'eft PE~~
FIDIE, c'eft CRIME.
.
Qu'eft-ce qu'une lettre miffive? C'eft le dépôt . çl~s fen~
timens, des penfées, des fecrets de ,~elui qui l'écri.t. -C'e!l:
UN SECRET ET LEPLUS ·SACREDES SECRETS (z);
car celui que ma bouche feule a confié, n'a laiffé dans
la mémoire qu'une trace invifible &amp;. fugitive. Si la perfidie
vient à le décéler, je puis défavouer le perfide. Mais
'Iorfque l'écriture a donné la vie à mon fecret, lorfque le
papier qui le contient eft forci de mes mains, ma confidence eft fans retour; ma confiance eft dônnée toute
~ntiere; je me fuis livré fans précaution &amp;. fans délenfe à la
perfidie; je me fuis interdit à moi-même jufqu'au défaveu
du perfide.
. '
.
U ne lettre, à moins qu'elle n'énonce la permiffion d'être
divulguée, eft donc un dépôt facré. C'eft un dépôt dont
la fufcription indique le dépofitaire. Ma fignature &amp;. le
nom de la perfonne à qui j'écris, forment entre nous deux

(,) Tacita.
(1) " On ne peut douter que le {ecret ne Coit un dépôt; car le:

..
"
,;
"
•

,

dépôt n'dl: autre cho{e que ce qui dl: confié à la foi d'aunui'. St
le Cecret ell: un dépôt, je doü le garder. {ans pouvoir en f.ire au.
cun ufage. Je viole le dépôt fi j'en ufe. Nulle occ.lion, nul. prét~xte ne peut m'en donner le droit; jufques.là que ceux qUI ont
fait toute lellr étu l e du fond de la juflice naturelle, four ce de tou.

�·

14

un triuté qu'e é é 1'1
fieindre (1). n g n ra 1 ne fauroit nous être permis d'enUne lettre eff un dé ôt d
écrite. Et Comme perfotne n'e~ penfée11de celui qui l'a
on ne peut, en violant ce dé c.ompta e de fes penfées,
mettre un homme dans le cas ~~t p.ar. l~ur .publication,
a pu penfer dans tel ou tel
voU" a J~{hfier ce qu'il
~et afpeét eil donc un délie ~~~er' ~a dl~uJ~ation fous
Une lettre eil un dé ôt
. , nut!.e qu odieux.
celui il qui il eff Confié .~l e~~l nAappa~tlent ~ucunement à
Cette lettre n'eil com~un~
me~e n y avoir aucun droit.
~ qui elle eff adreffée, que ~~~~ u?~tuteffur &amp; ~a perfonne.
q e, e. e defflnée à renIermer la preuve d'un en
partient à celui à qui el1rg~~en~ reclproque. Elle n'apcnte. que lorfqu'elle ne
e

------

" tes les loix , ne feignent point d
.
,. du dépôt: il fa Ît, dirent· ils un veoltrdaltel~ ~e voleur. celui qui ufe
a f
(1) " Le d epo
' liKaire doit polTéde
'
-d. 1-b-d
à 1 e U.3_'" e· • (Ib1
1 .).
" ollice di de renh:rmer JI ne d - r. a manter. du cotfre. Tout fOI1
l"
Olt • ou"nrf. flue
.. C1lcE.• Il faut
que tout• autre qui
0' _ pour ce /UI- qUI. a la
" mot, il n'y a qu'une bon
veur y OUIller, le bri~. En UI1
d' bli
ne mantere de polTéd 1 d
&gt;'
ou cr q U'OD J'air pour ne '
fc
_
cr e épot; c'ell
;, le rendre.
s eD Ouvenu que lor(qu'il s" gir de
" Le fecret dl un dépôt dao.
•
li bérer que ce1UI• qui Yous l' • vous
'
1 ne
- peut vous
,.
-1 CICS chargé ,nu
" le {(cret t'Il feale en droit d:
;. d~~e peto;lne de qui vous tenea
" Une rupcure même (urvenue entt e
r . a a~lgu:.
.. rre qui éloigne J'oblj acion d lë
deux amIs n
point UI1 ci.
S
» deues en fe brouilJant avec (0 u e~ret·o 01) n 'dl pas quine de {(s
o d Olot , .pour ainli dire , nla creancIer
•
.. _ III
le-,
.
., caIO de la mémoire où l'on ne get"_
_(ecret d autruI dans un re.
" lible, (e le cacher à lë
ê fodulHe JamaIS. Il (aut, s'il dl pof01· CD me
ans la
d'é
.. tH"~ 'lucl"1ye avaneage. S'cn
.' 1 c~~lI1t_e . Ire tenté d'en
" on le lient, ou pour (a [Opreva ou ~u prrJudlce de celui de qui
.. dont on JI'di pas pro - , p. pre UU/He, ce (eroir urer d 'un biel1
A

7:

en

0

0

,. DE LA VENGEANdn;;~~;À g~yRPATION QUE LE DESIR.
" N'_EST PAS CAPABLE D'EXCUSERM~.NEL PAR LUI. MÊME .&gt;
&amp;

v.).

f U1

. ( Des Mœurs&gt; pag.

Jn

t)

contient rien que celui qui l'a écrite ait eU intention ou
intérêt de cacher; ou lorfqu'elle ne renferme que de~
chofes indifférentes à celui qui écrit, à celui auquel il
écrit, &amp; parfaitement étrangeres à tout autre.
Si le viol d'un tel dépôt pouvoit être excufé, la foi-bleffe ne rélifferoit plus à la tentation fi ordinaire de J'amour propre qui afpire à montrer tout ce qu'il fait 8(
que les autres ignorent , tout ce qu'il poffede exc1ufive~
ment, ou tout ce qu'il poffede aulIi bien que fes rivaux
de vanité. La perfidie trouveroit fous fa main l'arme la
plus facile, la plus irrélillible , la plus fûre contre les
CŒur!&gt; fenfibles, naïfs , confians ; celle qui lui garantiroit
à la fois, le fuccès 8( l'impunité.
_
Ull fecret confié par écrit doit donc être d'autant plus
facré qu'i! feroit plus facile de le violer. Le délit de di..
vulguer un fecret écrit doit paroÎtre d'autant plus odieux,
d'autant plus vil, que la lâcheté Cuffit pour le commettre.
Mais plufieurs circonffanoes peuvent le rendre plus infarne,
plus atroce, plus monffrueux.
Il n'eff&gt; en général, qu'une manlcre de juger fainement
de nos devoirs 8( de nos afrions : c'eff de les conlidérer
fous les rapports de la deffination de notre être, 8( .dans
leur relation à l'utilité générale &amp;. particuliere. En tout
genre, en toute chofe, L'ufage contraire à la .dejlinaûlJn eft
ahus. Plus l'uCage eff -éloigné de la defiination d'une choCe y
plus grand eff l'abus. Un délit eff grave , eff repréhenfihie, eff puniffable en raifon de ce qu'il eff plus ou moing
contraire à l'ordre, à l'utilité, -à la deffj'nation des êtres•
Mais ce qui rend ATROCE un délit, c'eft la qualité
des perfonnes, c'eff·à·dire, le rapport qui nille entre ceo:
lui qui abuCe, &amp; celui contre qui il abuCei
Que l'on divulgue fans fcrupule des lettres qui ne contiennent que de petits faits, que de petites nouvelles, que
des complimens frivoles; cette liberté feroit au Ploins ap~

�1'7

16

l'ag. , . du
Llh&lt;JJc.

'peIlée manque d'uCage du monde, ignorance groffiere des
bienféances &gt; qui apres les Loix régiŒent la fociété.
Détourner des lettres plus Cérieufes de leur ufage ; les
employer, contre leur dellination, à diffamer un tiers
ou celui qui les écrit, c'eft toute autre choCe fans doute,
c'eft un délit très-grave.
Mais que des lettres qui roulent fur de grands intérêts;
fur de véritables fentimens , fur des fentimens profonds,
fur des épanchements de confiance; que des lettres d'amis
ou de pareils qui ne fe déguifent rien, qui fe difent tout,
&amp; tout avec [urabondance; que des lettres qui [ont de
nature à diffamer les tiers les plus proches, à compromettre leur réputation, leur fûreté , leur honneur, puiCfent être divulguées, imprimées, répandues malgré celui
qui les a écrites; que les lettres du pere [oient employées à outrager le fils de la maniere la plus cruelle, à
le diffamer par d'affreu[es calomnies, à reveiller contre
lui des accu[ations capitales! .. l • • L'imagination glacée
d'horreur croit errer dans le champ de la fable à la
lueur du flambeau des furies.
On publie&gt; malgré mon pere, des lettres écrites par
lui à mon beau-pere, qu'il regardait comme [on frere ,
auquel il tenait même par des liens encore plus étroits.
On publie, malgré mon pere, des lettres écrites par lui
à fa fille, à ma femme; des lettres qui, de [on av.eu ,
contiennent Its plus FUNESTES ET LE~ PLl!S TERRIBLES CONFIDa-{CES; des lettres DEPOSEES DANS
LE SEIN D'UNE EPOUSE TIMIDE. Mon pere devoitil, pouvait-il fe méfier d'eUe en lui parlant de l'homme
qu'il _croyoit le plus chen à [011 cœur ? Pouvait-il fe
méfier de mon beau-pere, qui, Celon toutes les probabilités humaines, ne fauroit revivre que par moi ju[qu'au
moment où, retranché dans la tOmbe &amp; gardé par la mort,
je n'aurai plus rien à craindre des djffamateurs 8{ de leurs
calomnies ~

calomnies? Mon Fere pouvoit-il en écrivant à fa familfe
fe méfier &lt;le lui-même? Il a dit qu'i l épanchait fOll ame
dans celIe d'un ami, d'un frere , d'un ellfant ; qu'il parloit de moi fuivallt les craintes qu'on lui avoit infpirées,
8{ qui lui fai[oient ajouter foi aux moindres bruits qu'on
répandoit, que tant d'int·éreŒés répandoient fur mon
compte .. , . Il a flit ccla. Mais qui ne comprendra pas,
(ans qu'il le dife , que [on cœur profondement bleffé,
faign ant, ulc~ré , ét oit bien plus féduit encore que [on'
imagination, quelque ~ xaltée qu'elle pla 8{ dôt être:
par toute forte de malheurs &amp; par des circonftances qu'une
invincible deftin ee [embloit avoir ourdies pour 1l1'en~
traîner à ma perte ? Ne [ait-on pas que la fiévre la plus
violente, produit moins de délire que la colere d'un pere
irr ité? Plus il aime, 8{ plus il eO: furieux de voir Ces
eCpérances trompées ,. reculées, perdues. Plus il aime,
8{ plus [a cré~ulüé cft avide. Plus il aime, &amp; plus il eft
inacceffible à toute obCervatio n, à toute réflexion, à.
toute modération. D ans un e fituation fi violente tous les.
oc je ts fe défigurent à [es yeux. Les vrai[emblances s'al-,
térent, les ab[urdit":s. difparo iiTent, les nuances [e confonè.:nt, les couleurs s'exagér.ent..... Non, mon pere ·
n'eft pas l'auteur des écrits qu'on lui attribue. La colere
feule les a dittés ; &amp; 1'0 11 ne peut fans une maLlvai[e foi
i,nfigne 8{ cruelle, choifir lX citer ces emportements de'
la paffion , ces délires t.rap excufables du co ur vo ux pa ..
ternel , pour les monumens où feroi ent confi gnés les o pinions durables&gt; les vrais fentimeni d'un pere connu par
(es lumieres ,. connu par [on génie, connu par fà termeté ; 8{ dont la· conduite pofté-deure 8{ des lettres fup é~
rieurement penfées, des lettres également nobles &amp; w u-,
chantes, ont démenti dans touS les points les rê ves de!
f p colere.
Si ces fatales lettres contenaient véritablement les api.,
n,IOns de mon pere, les divulguer feroit rrahifo n&gt; pu-·

C

.

•

�19

18
fi die, attentat envers lui. Mais li ces lettres ne font que
répéter des calomnies qu'on lui a écrites ou ~ébitées; li
l'on fait, fi l'on prouve que tous les faits que renferment
ces lettres font faux ou exagérés , comme mon pere l'a
reconnu lui - même, implicitement par les faits , ex pli citement dans des lettres qu'on fe garde bien d'atterter ,
parce que ce font des calomnies &amp; non des vérités que
l'on ch erche; je. le demande aux ho mmes qui ont quelqu e
candeur dans l'ame : exagérai-je un tel procédé quand je
!'appell'e une ATROCITÉ INOVlE ?
Quelles [ubtilités , qu ell es dillinéti o ns , qu els foph iîmes
déguiferont cette in fam it: ? Qu elle plume venale fe cha rgera de la colorer?
Sans doute celui qui n'a pas eu . h onte de n'o fer ligne r
le M émoire qu'il Droit éc ri re , va [e préfem er dans la
lice, ou du moim il y j t(cra fes produétio lls avortées ,
&amp; fes fr oides antith efes , &amp; [es dillinétions vuid s de fens
&amp; [es déclamations glacées,
Ah! n'envions point à nos Adver[aires un te! écrivain,
&amp; montrons-leur une fois dans tOUte {a dignité le défen,
feur que la nature &amp; l'honneur me donnent,
Voulez-vous connaître le véritable vœu de mon pere?
Voulez-vous entendre par (on organe la voix de tous les
honnêtes gens fur la divulgation des lettres ? Lifez la
derniere lettre qu'il a écrire à M, de Marignane, lorfqu 'il
ft pu croire qu'on fe propo[oÎt d'abufer de fa confiilnce,
•

»
»
»
»
»

»

»

De Paris le 12 avril 17 8 3
» J'ai voulu douter jufqu'à préfent, Monfieur, de la
vérité des avis qu'on me donnait, que je devais être
compromis d,ms les moyens qu'on employeroit pour
appuyer la caufe de Madame votre fille, &amp; fan refu~
de fe réunir avec fan mari. Je trouve aujourd'hui dans
une réponfe qu'elle a faite à mon frere, de quoi confirmer cet avis; &amp; j'ai peine encore à croire ce que
j'ai lu.

• l

» QUOI. c

.

'ell vous , M 'o n fileur , q lOd croyez pOUVOIr
é &lt;1.
'1

confeffions d'un pere allarm

"'"

» révéler au pubhc es f; , un titre contre fon fils cou» irrité, pour vous den ;~fi~s dont il pouvoit être, alors
» pable, ou non, es
1 eut faire à la quelllOn de
ac cufé? Qu'ell-ce que ce a dP "a fiemme 7 Et n'ell _ce
))
l ' 1 fé pare e l,
'
» fçavoir fi la al
1
té &amp; de prudence que vous
1) pas en pure pe.rt~
~ ~Y~oi une aétion fi peN digne
» commettriez vls-a.-vls ~'m
lé &amp; évité touS fujets de
}) de vous? J'ai tO~Joursl 1 ull u
la mefure des procé'd
"vou u corn b ler
,
,
d e cordialité. Je ne vous al
» me plam re: Jal
l&gt; dés d'honnêteté ~ mee~ee de nos enfans communs, J'ai
Il v~ que comme \, e P es droits pour ne vous par~e~
b
Il bIen voulu, ou
l~ ~e m'occuper que de vous f~Ire
)) que des votres, ,
d'h i répondre à tant de deféIl refpeéter. Ell-ce aUJour
u
,
.
&amp; d'éO'al'ds 7
,
» rence
0
'M
depuis le jour fatal ou vous
» o~s le favezfil ;;ur votre gendre, en rompant
» preferares mon ,s 1 c un autre ( &amp; ce ne fut pas
1) un engage,m,em, pns aV~e n'ai- 'e pas fait
pour écarn- à ma folhcltatlon ) , ,q d
J bi 7 Quels avam30'es
d
ous tout ftqer e trou e,
, ~,
» ter e v "
h ché dam v o tre alliance? Qu al-Je
» perfonnels al- Je7 CA er s des droits Clue me d onnaient
' é de vous
L1cun
, l '{ré
'[; s de Provence. Je vous al al
» eXlg ,
» n?s 100X &amp;. le~ u d1g~ des revenus de Madame vorre
» dlfpo~er des °r~ s Quand elle ell venue à moi, ma
» fill~ a v~tr: ïté' ouverte fans réferve, fans payer (~e
)) mal~on 1Q 11 dife fi elle y fut traitée en fille che» p,en IOn.
ue e~e a voulu aller vivre avec vous,
)) ne.
qU,and
l ' a l Je empec hé e,7 Quand elle a defiré de garder--"
,
1) ~ en fil~ au res d'elle, malgré 'les ,me,fu,res que ) a,vOls

â

y

A

~: p~~es

~:C~~l I~l-~e :é~i ~a~~e !e~

pou!. fan é,ducation,
» fils le feul efpOlr de ma
'
'l' des fêtes'
'cl
al' r on é~rangere au ml leu
,
}) mains, . ans une m l'
.
,,'
' lailTé échapef
1) &amp;: loin que ma profonde affi~lOl1 ait C i j

•

�20

11

» la moindre plaInte, je n'ai fong é qu'à confoler la

) mon gendre, Be aux témoignages du repentir de mon
" fils accompagné de bonnes réfolutions pour l'avenir.
)1 Je ~ous promis alors que, de mon aveu. il n'aprochera

» mere. dans fa jull:e douleur. Elle voulut alors (&amp; les
» premiers mouve~ens .font équitables ) fe venir jetter
l) dans mes bras: ils lUI furent ouvert, toujours &amp; dans
» tous les tems , &amp; en toute occaCi on. J'ai veillé à Ct:
» que rien ne troublât [a vie; &amp; tou t li:: m onde ell tél) ma in, que tandis q~le j'étais a cca blé fous l e poids
» des malheurs domelhques, elle vivait en paix &amp; en
» allégre{fe.
1) J 'ai puni mon fils quand
j'ai o!"u que ' je le devais.
l) Je l'ai pardonné quand j'ai cru qu 'il [eotoit [es to rts
» à la priere ardente de [a Cœur &amp; de [on beal.l-fre r ~
) qu'il avait offenfé , qui pouvo it cro ire le remettre [ur
» fan. chemin; en [li pp ofa n ~ de vile. idées, qui prefqu e
» touJo~r~ e.ntrent dans toutes. les défu nions ; qui enfi!1
» ne lUI etolt pas auffi proc hain que fa femme , &amp; q ui
» me demanda it à l'i nll:ant mê me de vivrE ave c lui &amp;
» de l'emmener chez lui. J'ai voulu le reme tt re à portée
II de réparer [es torrs: il n'en avait pas de direéts enve rs
» vous ni envers [a femme. Je l'ai enfia envoyé à fan
) oncle, dans ma maifon, à portée, il eft vrai, d'em» ployer les moyens de regag ner l'affe étion de fa fem» me &amp; de méri ter le reto ur de v os b ontés paternell es
» par une conduite fans reproche, fous vos y eux.
» Pendant les temps malheureux de fes écarts , je VOLIS
» avais confié en tou te [écurité tous ~ es rapports qui
Il m'en vena ient. On [ait qu'il en ell qui fe font t ro uvés
» faux, d'autres exagerés. Mais en vorre qu alité de pere
» de Aotre cnfant qui exiftoit alors, vous deviez tout fan voir paur tOUt parer, pour tout couvrir. D'ailleurs
» MonCieur, moi qui étais grievement &amp; per[onnelle~
» meot offenfé, je vous donnais l'exemple de cacher
» ~utant ,qu'il était en mon pouvoir, nos playes dome[:
» tlques a tout le refte du monde. Je vous ai rendu un
» compte exaét de ce qui s'ell: pa{fé. Je vous ai dit
Il. comme,nt j'ai cédé aux foIlicitation-s de ma · fille &amp; de

-

.

)) jamais de M adam e votre fille 9ue VOliS ne l"ayie{ ordo nné
» ou permis. Vous ne répondites rien à cette lettre. Je

» dus croire que fan contenu , vous était indifférent. C el&gt; pendant je lis dans la lettre de, Madame votre fille il
» mon frere, qu'vil a ma n9ué de p arole , &amp;ç. Et qui fom1) mes-nons donc vous &amp; moi, MonCieur, pour qu'un
)) tel langage pui{fe [e trouver entre nous? Des paroles
1)
données? &amp; qu'ell:-ce que je vous devais? Quelles
» conventions à cet égard avions-nous faites en[emble?
)) Si par un excès d'égard pour vous &amp; par une fuite
Il des fentimens qui doivent toujours être entre des perl) [onnes qui ont des rapports
indeltruétibles entr'elles;
1) j'ai exigé de mon fils qu'il n'employât que la foumif» fion' &amp; le re.[peél: vis-à-vis de vous, les [oins, l'em() pre{fement &amp; la tendre{fe auprès de [a femme, êtesIl vous en droit de vous faire un titre de mon honnêteté
1) qui [ousentendoit de votre part
des difpofitions pa» te ruelles ? Vous avez évité prudemment de vous en
» expliquer en ne répondant pas à mes lettres; &amp; il
)-) vous a plu de me regarder comme lié fans aucune
» réciprocité d'engagement de votre part.
» Mon fils n'en a pas moins tenu fa prome{fe. Vous
» avez dit à mon frere, que fi Madame votre fille vou1) lait
rejoind,re [on mari, vous ne vous y oppofiez
» point, quoique prêt à la défendre Ci elle refufoit. Voilà
» {ionc votre permiffion donnée; &amp; lui libre de témoil) gner fan empre{fement. Je n'ai été témoin de rien;
" mais tOIlS les rapports. s'accordent à dire qu'il n'a reçu
n de votre part que des rebuts &amp; des in fuItes. Tout fe
) tolére d'un pere à un fils; mais il n'en eft pas de
» même entre des hommes de niveau dans la fociété:
» &amp; votre défouci de toute affaire épineufe ne [auroit
» vous juftifier de manquer gratuitement à .un homme

�22

» qui ne fut inférieur à perfonne quant aux procédés. Si
» je parlais à un autre que vous, je lui dirais que c'ea
» être trop peuple auffi que de s'expofer à marcher fur
» les traces des infenfés qui ont ofé imprimer des libelle,
)} contre moi. Si je crus alors indigne de moi de def» cendre dans la boue pour les y repoufTer, &amp;. fi je les
» abandonnai à leur J?ropre délire qui les a conduits à
» l'opprobre; qui vous dit que je dois obferver la même
» conduite avec un homme qui s'ea mantlué pour la pre» miere fois à lui-même, &amp;. qui me chai fit , moi, pour» fecvir d'exemple du danger de fe fier à fa foi? »
» Mon fils a 34 ans. Il m'a repréfenté que je ne pou» vois plus long-temps captiver fa volonté &amp;. fes fenti» mens vis-à-vis de fa femme, quand rien de votre part
» n'équivalait à la gêne que je lui impofois; quand fes
» égards ne lui attiroient que des mépris publics ; quand
» on fe refufoit à toute conciliation, à toute offre, à toute
» épreuve. Je lui ai rendu fa liberté entiere. Je ne fuis
» point à portée d'en diriger l'ufage, ni d'en répondre.
» Mais je répete avec toutes les perfonnes impartiales.
» que tout ce que j'ai pu dire, écrire &amp;. penfer ,de mon
» fils, tout ce que j'en penferois même encole, fuppofé
» que je fufTe dans le cas, quoique pouvant -niluer fur
» l'opinion de fa femme &amp;. même du Pl,blic (fi devenus
») des délations ces témoignages ne co:maétoient dès-lors
» une forte d'impuifTaoce) étoit abfolument étranger à la
» caufe préfente, de laquelle la Loi ftriéte &amp;. rigoureufe
» écarte tout objet étranger. »
» Si vous perfifiez donc, Monfieur, à révéler les co n.
» feffions domeftiques d'un pere livré alors aux plus vives
» allarmes, à riclamer des paroles que je ne vous devo is
» point, que vous n'aviez pas acceptées, qui ne pouvaient
» s'entendre que comme l'expreffion d'un efprit concilia» teur, qui ~ous ~afTuroit fur les entreprifes d'un jeune
» homme qUI aVal! montré de la fougue, qui vous pron mettoit enfin ce ~ui vous a été tenu pendant deux ans

2~

» &amp;. demi écoulés depuis cette é.poque,

1

do~t fix

moJs fe

» font pafTés dans les mêmes lIeux que vous hab.ne z ;
») (&amp;. cette fa'ge conduite durerait encore, fi on tl'avolt pas
he rché à le mettre au pied du mur par des procédés.)
»
c
' l'Ivrer a,
» Si vous perfifiez , dis-je, Mon fileur, a' vou l Olr
» l'impreŒon les tri fies dépôt~ de ma confi~nc~, fachez
ue les Loix m'autorifent à en demander Juftlce : &amp;. fi
» q
.
1
'e
fais vous n'en aurez pas molOS paru pour a
J ne le ,
»
br
» premiere fois, mais bien décifive, en pu lC, pour ap)) prendre il tous les hommes il fe tenir en garde contre
» leurs propres vertus, &amp;. ~ontre la ~onfiance aveugle
» en celles qui ne furent palOt éprouvees. )~
» Eh! Monfieur, où donc allons-nous par cette funeft~
» voie? Quel avenir efi-ce donc que nous préparons a
» nos enfans? Efl·ce à nous il fomenter leur~ paffion~ &amp;
leurs averfions en faifant de nos préventIOns le meme
:: bruit que l'âge' fougueux ferait de fes illufions les plus
» ardentes? Où allons-nous, encore un coup !. Tous les
» ménages que nous avons fous les yeux fo~t.Jls fans al» tercations? Furent-ils toujours fans orages. Supp~fo~s
» Madame votre fille féparée ( ce qui n'eft pas lopl» nion de ceux qui y voient fans paffio~) fi mon ~Is c~n­
» tinue il fe. bien conduire, chaque Jour rét~bhra 1 un
» &amp;. gatlchira l'autre; ce qui n'eft pas égal. SI mon fils
» retombe dans des écarts, elle aurait &amp; la gloire, &amp;. la
» liberté &amp;. le concours. Quelle différence! Efi.~e à nous
» il voir cet avenir avec indifférence &amp;. à nous lalfTer égal) rer par les échos du jour? Vo~s ne .v~ulez pas mes conn feils; mais je fuis d'âge &amp; d acquit a vous en donner
» fur le point qui me concerne, &amp;. fort au-~eirus du .tort
» 'que vous pouvez me faire, en vous en falfant un Irré·
» médiable il vous-même. »
» J'ai l'honneur d'être; Monfieur, votre très-humble, &amp;.c.
» Signé pour copie, MIRABEAU.

A Dieu ne plaife que je dépare une telle lettre par me'

•

�25

24
foibles commentaires. Et quel plus noble Playdoyer pourrois-je tracer! Quel langage fera mieux entendu des honnêtes gens?
M ais fi le droit nat'urel, la morale, la convenance des
procédés qui conilitue l'honneur, nombrent jufqu'aux IlUanc~s les .plus légeres qui difiinguent le jufl:e de l'injufl:e, la
(eparauon marquée par les Loix ne l'cil &amp; , ne doit l'être
qu'à ~rands t.raits. ~Iles auroient été inintelligibles pour le
~ulgalre, fi ell~s n eufTe~t parlé que le langage des am'es
timorées &amp; déhcate~, Alnfi les Légillateurs ont d6 pofer
des bor~es qu~ tous les yeux pufTent ap'percevoir de loin
&amp; de bien lOIn, afin que chacun fût averti.
L'homme qui fe contente de refl:er en dé ça de ces bornes de peur de fe ~riÇer contr'ell~s. échappe aux peines.
pr,ono~cées par l,e Legillateur; mais 11 peut être encore à.
mille lteues de: 1 ho.nneu r.: &amp; ce n 'eft pas la feule délicatefTe des ~ens de ,bien qUI l'a décidé ainli. Les Loix même
en ont fait un aXIOme. NO/1 omne 'luod prohi6itunz tielt/lin

ejl. TOUT CE QUI N'EST PAS DEFENDU N'E'iT
PAS POUR CELA PERM IS.

L ~ur(' ç

T!5,

&amp;

miffi.

n' , 3. 4

fui.,.

Le procédé de la divulgation des lettres pourrait donc
ne pas encourir une punition dans les Tribunaux &amp; cependa~t être fort mal honn ête., Mais nous ne failo~s point.
U? traité de morale. Nous plaIdons; &amp; l'opinion des hOIl~etes gens ne nous fuffit pas. Invoquons donc celle des
liv~es de Droit; &amp; montrons que la divulgation &amp; l 'empl?1 des lettres d'un tiers non c.ol-lfentant, eil un crime
meme aux Y,e~x des J urifCOllfultes &amp; des Tribunaux.
Les Aut~rJtes s'offrent en fO,ule. Denifart dit formellement, ». q~'ll eil des cas où celui à qui des lettres miilives
» font eCrltes , ne peut les meure au jour jans crim e fur » tout lor/tU 'elles ont clé écrites avec myJlere &amp; 'lu 'elfes REN-

FERMENT DES CONFIDENCES. LE CRIME EST
» EN/ORE PLUS GRAND ,ajoute-t,il, LORSQU'ON
)J, D.:.VOlLE LE SECRET D 'UNE LETTR E, DANS
» L'UNIQl!E
J)

." EUNIQUE BlIT DE FAIRf. INJURE. A L'AU» TE UR , J)

•

L'injure dl: double dans l'efpece: car elle p(me à la
,fois fur mon pere &amp; (ur moi. L'injure cil double &amp; gra.tuite: car les lettres divulguées feront d~molltrées entié,rement étraIlgeres au procès en (éparatioll. r
,
» Dans ces fortes d'oocafions, continue ,DeniCart, la
, )J .J.ufiic~ a JPlIjOllfs ordonné que les leuJ'es mij]ive.s j~,o iefz~
» rendues, 'luelrJue J'elalion 'lu'ef/cs pr~lJe!l1 aV&lt;J ir à l'pJ/tjir;e.
." S Of!. matif a été 'lue le dépô./ du fierez o:Ya,!r été vioLé&lt;, ~'l
.» ne de vait y avoir aucun égatd.
Catelan rapporte un Arrêt de 1666, qui l'a ainfi jugé
~eo matiere l;&gt;énéficiale. David oppo(oit ~ Buffer.al)t deux
lettres que ce dernier avoit écrites avant le procès com~
'mencé au Procureur CabroJ, &amp;. quel 1i&gt;ayid avçu 'trouvées
parmi des papiers que Cabrol lui avait remis. Ces- lettr'es
étaient décifives ; elles prouvoient clairement que Bufferant étoit coupable de fjmonie, &amp;. aifuroient par là le
'(uccès d'un dévolut jetté (ur (on bénéfice. Le Parlement
-de Touloure, au lieu d'y avoir éI}ard, ordonna qu',eIles
feroient rendues à Cabrol. Et voici la raifon que dorne
'de cet Arrêt l'Auteur récent du répertoire univerfel dè
·Jurifprudence, qui confirme la doéhine de ceux qui l'ont
précédé, &amp; qui atteile comme eux l'unanimité de la
.Juri(pru.dence (ur ce point: ?' IL LUI (au Parlement de
.) Touloufe) PARUT TROP DANGEREUX , D'AS» SEOIR UN JUGEMENT SUR UNE LETTRE QUI
» N'AV OIT PAS ÉT~ ADRESSÉE A CELUI QUI
» VOULOIT S'EN PREVALOIR.
Ou M. de Marignane a remis celles des lettres de
mori pere qui lui {ont adrefTées, &amp; qui font imprimées
..dans le Libelle, 011 il les a LaifJé trouver. Si c'eil le ha·
fard qui les a fait tomber dans les mains de Madame
,Mirabeau ' , comme il envoia les letu"es de Bufferant
..tians les mains de David ; qu'elles (oIent rejettéés de

'le

- .

1)

Voy, part, Il.

Tom. 1., liv •
9 , chap, 4·

Au mor LET-

TRE S, p. '5'"

�16
m~me

St. fans héfiter , puifque l'emploi de lettres ou.'
trageantei ou délatrices eft mille fois plus odieux dallS
un procès entre deux époux, que dans tout autre débat
judiciaire. Si M. de Marignane les a remifes • . . . .. je
m'abfiiens de qualifier fan procedé, mais je n'ai rien a
changer à mes principes l &amp; tout le monde fentira quels
avantages j'ai de plus que ceux de Bufferant contre fan
rival: cruels avantages que mon cœur détefte quand ma
-plume les invoque!
, Jnmnal des
Une déc/fIOn femblable 3 celle du Parlement de Tou.:
tom. loufe a été portée en matiere criminelle par un Arrêt du'
1 • • , . , C,lI, 9 Mars 1645. Les lieurs Davoux, Doiffeau &amp; Guibert
{e prévaloient contre rA vocat le Mazier , d'une lettre
écrite de fa part aü' l1eur Jouhye qui la leur avait remife.
L'Arrêt ordonna QU'ELLE StROIT PRÉSENTEMENT
RENDUE ET RESTITUÉE A LE MAZIER.
1
Denifart cite un autre Arrêt du 14 juillet 1717 par
lequel J) la Cour a renvoyé de l'accufation un Curé d 'Or» léans, Cinquel fan Evêque avoit fait faire le procès fur
» le fondement d'une lettre qu'il lui .avoit écrite conte» Dant des difficultés (ur la Bulle Unigenitus.
,'
S'il étoÎt vrai que celui à qui une lettre eft écrite, en
pût être regardé comme propriétaire, &amp; n011 comme dépoûtaire; s'il pouvait lui être libre d'en ufer à fan gré
10rfqu'eUe compromet celui qui l'a écrite, affurément
fEvêque pouvait former cette prétention. Et qu'on ne
dife pas que c'était ici matiere de confeillon. )) Le Curé,
» ajoute Denifart , difoit qu'une lettre n'étant qu'une
,» efpece de converfation écrite, dans laquelle , felon les
» maximes de la 16i naturelle , il doit être permis de
» s'exp~ique~ avec une certaiAe liberté, on n'avait pu
Arr~t de Ca- » fans InJUfilce abufer de la confiance &amp; de la lincérité
«
1.0
r.
11es 1'1 s'é
' exp l'lqU é. «
chap,' \.11V, , ' J ) avec 1elque
tmt
_ Ce font donc mes frin;ipes que l'Arrêt de 1717 ii
confactés. Cependant 1 Eveque n'~mployoit qu'une lettr~

A·t,m"

"
1.7

ecrite à luÎ-mi!me; 'Sc ton emploie, a\1 'nom de Madame de Mirabeau de! lettres produites par ' un tiers!
L 'Evêque pouvait dire, oomme un ancien , (1) AMI
JUSQU'AUX AUTELS i &amp; l'on ne fauroit nlleguer ell
faveur de Madame de Mirabeau, je He dis pas le devoir,
la décence, l'honneur ( il a fallu lés fouler aux pieds t
pour former le' feul ' projet èle divulguer )es 1ettrés de) d~~{~1~~~ir~~
mon pere) , je' dis l'utilité dé fa caufe.
'1
Un Arrêt plus remarqnable encore .a été rendu le I I
Ao{\t 1760 au rappert de, M. Pafquier. !JSelon Denifart l
cet Arr@t jugea : » que quoique les preuves réfu1taHtes
» des lettres écrites par un fieur Everat à 'fan fils, fufI'-ent
» très-concluantes contre eux, on !le pouvoit cependant
» les leur oppofer; parce qu'il étoit évident que ces
» lettres avaient été interceptées par les lieurs Boifleve
») qui les produifoient, &amp; qu'il n'eft pas permis d'em:}) ployer de pareilles voies pour fe pr6cur.er ses ~itres ' &amp;
» les oppofer. »
,
'
Il eft vrai ' qu'i~ èft', quefiion ici d'intereeption. -Mais
outre que je ne fais par quelle voie les lettres de mon
pere, écrites à des tiers, font tombées dans les m'ains de
Madame de Mirabeau ; outre qu'une libre carriere eft
ouverte à mes foupçons , puifque ' Madame de Mira,beau
s?eft refufée à m'apprendre quelle eft la fource de ces communications -immorales; aucun honnête homme n'ofera
d~ci,der lequel , eft le ' plus odieux d'une interception de
léctres., ou de l'abus de confiance qui fait livrer par le beauper~ l~s révélations domefiiques du pere CÔ'1tre fan ~ls. Code crimi o.
~ . Serpillon.a dit qU!! dans un 'procès - crimfnet même, [o m. 1., p. 9 1'
les , p,apiers ftcreu

d'u'n acwJé ne pOl/Truient Jaire preuve.
Quels papiers plus Jecrets que des lettres ' miffives ?
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rom, J, P 6 t1.

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Selon Joufl"e enfin, » il n'dl pas permis de Ce' Cervir
iffi

)) de lettres m Ives pour établir une preuve , lor/que
)) a lui auquel el!. s f01l 1 éc,ites , ne peul les mettre au jour
Il fa ns mail qua li la bonne foi.
V oi' les principes, v oilà la (a inteté des principes
réfumés en un mot: car c'ell une loi du droit des gens,
c'eft une loi facrée parmi toutes les Nations, que celle
qui a rendu le fecret inviolable; &amp; c'eft à cette loi que
s'applique la J urifpludence univer(elle en cette matiere;
Chaque Arrêt de ce genre crie : l'homme qui abufe
de 1. confiance qu'on llli témoigne, qui divulgue le (ecret dépofé dans fon (ein , cet homme eft très-co upable;
&amp; quand on veut qu'un fecret trahi devienne une preuve
contre celui qui l'avoit confié, on veut donc que la
J uftice autorife la perfidie !
_
Chaque Arrêt en cette matiere répéte : de tous les
fecrets le plus rcfpettable ell celui des lettres miffives. Il
ell de l'intérêt du -genre humain que leur fceau foit :
inviolable. Une convention tacite: des peuples ne permet de les ouvrir qu'à ceux à qui elles s'adrelfent.
Publier celles que nous avons reçues, les publier pour
nuire à celui qui les a écrites, ou à quelque tiers qui_
lui foit cher &amp;. facré, c'e(l l'abus de confiance le plus
criminel; &amp; les Tribunaux le repoulfent avec horreur,
parce qu'ils ne pourroient tirer des preuves d'uDe attion
criminelle fans applaudir au crime!
Chaque Arrêt confacre cette regle que l'intérêt -public
auroit diél:ée à tous les Légiflateurs, fi la droite raifon
ne l'eût iDfpirée à tous les hommes. Cette regle eft également facrée , foit que la lettre ait. été produite par celui,
à qui elle étoit adrelfée , foit que le dépôt t1u (ecret ait été
violé par un tiers. D'où il fuit que pour admettre ou rejetter la preuve qui réfulte d'une lettre miffive, il ne
faut pas feulement demander à qui cette lettre étoit
adretTée, mais par quel moyen &amp; dans quelle vile elle;
1

19

.

a été produite afin que fi c'eft par une ~rahifo~ ; par
la violation du fecret, ou dans des proJets haweux.
on la rejette. Car il vaut mieux, il vaut mille fois mieux
s'expofer en quelque matiere que ce (oit à manquer de
preuves contre un accuré qui peut n'être pas coupable,
que d'autorifer au fcandale de l'honnêteté, au détriment
de la fûreté publique, une p,erfidie manifefte. L'intérêt
public &amp; l'intérêt particulier ne demandent jamais, ne
peuvent jamais demander que les prt:uves acquifes I;&gt;ar
des voies honnêtes, parce que la fûreté publique eXIge
avant tout que la trahifon foit bannie de la fociété; parce
que l'honnêteté, ce fentiment qui ell l'ame de la Jùftice
&amp; l'Interprete de la Loi, l'honnêteté ne veut pas que'
pour découvrir des preuves contre un accufé on autorife
la perfidie parmi les hommes! •... Voilà ce que Joulf~ ,
a renfermé dans ce feul mot: IL N'EST PAS PERMIS
DE SE SERVIR DE LETTRES MISSIVES POUR
ÉTAaLIR UNE PREUV~, LORSQUE CELUI AUQUEL ELLES SONT ECRITES NE PEUT LES
METTRE AU JOUR SANS MANQUER A LA BONNE
FOI.
Ce même JoulI'e, le plus eftimé des Commentateurs; Tom , l"pm;
regarde la révél~tion d'un fecret 'comme UNE ESPECE dd i~u~ rcetà
DE FAUX TRES-PUNISSABLE; &amp; c'eft avec raifon, du fa ux, pat
puifque abufer d'une lettre , détourner un écrit de fa parité 6l"' 1\.
,·
-J ft
.
filOon aux yeux, d u molOS
' a. pag, 1 •
d eft lOatlOn;
",-e
mentir,
l'efprit. Suppofer , donner à pen fer , donner à croire quele contenu d'une lettre dittée par une intime confiance,
eft une profeffion de foi defiinée au public; que les
épanchemens d'un cœur agité qui déborde, font une opi~
Bion avouée &amp; invariable; c'eH une véritable falfication:
&amp; c'eft fous ce point de vue fans doute, que les crimi-.
naliftes confidérent l'atte de divulguer une ' lettre miffive,
lorfqu'ils le traitent de délit, lorfqu'ils le déférent à la
vengeance des Loix. Mais, qu'on parcoure les ouvrages

'. :!

�31

3°

de -tous teux qui ont décrit &amp; cIaffé les crimes; qu'on
çxamine toutes les hypothefes fur leCquelles ils differtent;
que l'on compare les exemples qu'ils rapportent avec
çelui que mon procès otTre aux yeux du public; &amp; que
les fe[tateurs les plus tQlérans ou même les plus prévenus
dlJ fyfiême de défenfe de Madame de Mirabeau, fe demandent s'il efi un feul de ces exemples dans lequel la
divulgation des lettres ne fait pas infiniment moins coupable que dans les circonfiances du procès.
Voyons donc comment on a effayé de colorer un procédé prefque inoui, même dans les Recueils des Criminalifies.
Au premier bruit que l'on devait fe fervir pour Madame de Mirabeau d'un tel moyen ,_mille voix fe font
élevées, &amp; l'on a entendu s'écrier de toutes parts: QUE
Pag. 31 du
Libdlt. PEUVENT DONC PROUVER DES LETTRES ÉCRITES PAR UN PERE PEUT -ÊTRE INJUSTE ET DU
MOINS IRRITÉ CONTRE SON FILS? C'efi là le
propre aveu du LIbelle. Mais comment effaie-t-il de répondre à cette quefiion foudroyante?
(tic!.
)} Elles peuvent prouver , dit-il, qu'il (eroit affreux
» que l'on vînt faire un reproche à la Dame de Miral) beau de l'impreffion profonde qu'elles ont faite dans
l) fan ame: que la famille de Mirabeau devroit refpeEter
JO des répugnances qui feraient dès lors fan ouvrage; &amp;
» que cette famille auroit perdu le droit de forcer la
l) volonté d'une époufe dont elle auroit par fes manœul) vres féduit l'efprit &amp; flétri le cœur.
Quel j:U'gon! quel prétexte! Be quelle jufiification!
On demande : qUI! pwvent prouver les leuns de mon pere?
Et le Libellifie répond gravement: elLes prouvent que l'ef
prit de Madame de Mirabeau a été féduÎl &amp; (on cœur flétri

briferont touS fes liens! Ainfi tout mari qui aura été cà'
lomnié devra être féparé de droit, fi fon épou[e fut cré&lt;lule! Si même elle jouait une fauffe crédulité pour de!&gt;
calomnies répandues p&lt;1r fes émiffaires qui auraient abufé
la famille de fon mari!
Si Madame de Mirabeau reconnoît la féduélion, pour",
quoi ne fe fouftrait -ell,e point à fon empire? Si, de fan
aveu, fan cœur fut FLETRI PAR DES MANOEUVRES.,
comment ne fe fouleve-t-il pas d'indignation à la feule
idée des calomnies qu 'on s'eft permifes, contre l'homme
dont elle porte le nom, &amp; qui lui fut cher? Sans doute le
mari eft le défenfeur naturel de la femme; mais fans doute
auffi la femme eft le premier témoin, l'éternelle caution
de l'honneur du mari. Le cœur d'une époufe doit en
-être le fanétuaire; il doit une invincible réfiftance aux
calomnies, aux délations, aux MANOEUVRES. A L'Univers Jéduit, Madame de Mirabeau devoit oppofer Jon eflime ,
fan efiime, tant &amp; fi tendrement exprimée. Elle le devoit,
Ji eHe m'a aimé, comme on n'en fauroit douter, à moins
de l'accu[er de la plus effrayante duplicité; elle le devait
par amou'r propre, puifqu'elle m'avoit juré un amour éternel, puifque je lui appartenois, puifqu'elle M'A VOIT,
CHOISI. Oui elle m'AVOIT CHOISI; 8( fi l'on ne
cherchait pas à fauver à tout prix l'inexplicable , la
révoltante contradiEtion qui fe trouve entre les Centimen~ que peignent les lettres de Madame de Mirabeau ,
-&amp; ceux qu'ofe lui prêter une plume, qui ne fait que
difiiller le menfonge &amp; le fiel; on n'aurait pas effar.é
d'empoifonner aux yeux des LeEteurs inattentifs &amp; malins
le fentiment noble &amp; jufie qui me rendoit glorieux de ce
choix (1). Je cherche à calomnier, felon le Libellifie, juf Li~:ff~:O d,

par Les marueulIres de la fa miLLe dl! Jan mari.

Aioli déformais une époufe aura le droit d'imputer à crime
les infortunes de fan époux! ainfi les manœuvre1 qu'on aura
pu tramer contre lui, la dégageront de tous fes devojrs,

(1) " ERcore aujourd'hui, &amp; (ous les yeux meme de la jullice, dans
" les Mémoires li modérés en appar.cnce, M. le Comte de Mirabeall

�32

principe mIme d~ l'union dont je réclame les droits ...";
Femmes, qui r gardiez comme le plu grand des bo nheurs
celui d'aimer les époux qu'une délicieuCe fympathie vous
;n-oit unis ; fen:mes, qui juCqu'ici vous êtIez applaudies
de n'avoir juré tendreJTe &amp; fidélité qu'à ceux qui avaient
fu mériter votre cœur, gardez-vous bien d'avouer déformais des fentimens fi chers! Vantez-vous il préfent d'avoir
choifi pour épol'x l'objet de votre haine, ou vous calomnierez vos maris &amp; vous-mêmes! . . . D e quels délires
la paffion n'dl-elle pas capable? De quel!es imputations
]a mauvaiCe foi (ait-elle r ougir? Mais laiiTons-la s'agiter;
ne conCpirons pas avec les méchans, contre notre propre '
tranquillité; n'obéilfons qu'à notre conCcience; ne parlons
qu'aux honnêtes gens. Je leur dirai toujours: C'EST
CO TRE L'ÉPOUX QU'ELLE A CHOISI QU 'ON VOMIT EN SON NOM DE TELS OUTRAGES! C'EST
L'EPOUX QU 'ELLE A CHOISI QU'ON CALOMNIE, QU'ON DIFFAME DANS UN MEMOIRE SIGNÉ D 'ELLE! &amp; toujours ils répondront par un mouvement d'horreur &amp; d'effroi . . . . .
Ah ! fi j'avois été auffi injulle, auffi crédule, auffi cruel,
que ne m'aurait-on pas perfuadé? Que ne m'a-t-on pas
dit? Que n'ai-je pas réfuté? Que n'ai-je pas repouffé?
PuiCque je redemandais ma femme, je n'avais pas ceiTé
de l'eflimer. Eh! combien ne m'aurait-il pas été facile de
m'en croire difpen(é, fi mon ame, au - deiTus de roule
méfiance, n'eût pas été de trempe à défier les calomniateurs &amp; leurs diffamations!
Mais les calomnies auxquelles votre époufe prêta, feIon
&lt;]

1',lll

" n'a pas craint de chercher à cal omnier le prlnCl pe même de l'u" nion dom il aCe r~c1amer les droies, dont il ore invoqu er l'i ndiC" (olubilieé, &amp; qu'il prend à eémoin de la préeendue jllilicc de Ca
» caure ". Et l'on cite la page 1 de mes O blervations Imprim~es.

Ion

?3

" 1

une oreille tl'Op credule. Ces col"lI1l11es 0111 etc 1'erJies d"ns jan j;'III de /" m,'ùl d'un pCle! ... Et quand ce pere
déplore (on erreur; quand il rec o,nlJ~ît 9ue Con amou r p~­
ternel d'autant plus a!larmé qu JI etaIt plus tend re, na
que tI~OP réaliCé à, [es )'e ll~ des ch;mer;s, &amp; qu'il exagéra juCqu'aux véTltés dont JI a prodigue .la .confidence ,
l'oipouCe que ces calomni es, flue ces exageratlons ?nt SÉD UITE, dira: JE NE VEUX POINT ETRE DESA~U­
SÉE? Cerre formule (uffira pour lui obtenir une féparatlon
d'habitation, pour l'ab[oudre du procédé de réveiller, de publier tous les [ecrets de [on beau-pere, &amp; de donner l'air
de la vérité à [es craintes &amp; il (es erreurs? Quelle bonne
foi trouvez-vous do nc à lui faire tenir ce lan gage: J'AI
CRU LE MAL UNIQUEMENT., PARCE QUE LE
PERE DE MON MARI ME L'A ECRIT. JE NE CROIS
PAS LE BIEN QU'IL M'ÉCRIT, QU 'I L M'ATTESTE
AUJOURD'HUI, PAR\; E QU'IL CONTRARIER OIT
MES PROJETS D'INDE PENDANCE, MES EFFORTS
EN DIFFAMATIONS? Avez - vous dalle eCpéré qu'il
exiftoit un Tribunal f[ui pût accueillir un tel C}'ftême?
Remarquez qu e lorCque mon pere écrivait contre moi 2
il ne me voyait pas; remarquez qu'i! écrivait [ur la foi
d'autrui: mais que le moment où il parle honorablement
de mo i, le mom ent où il attefie ma bonne conduite, fuit
un long période, où d'abord retenu pres de lui, toujours
obfervé, furveillé, mis enfuite aux pri(es avec la fortune
&amp; les affaires &amp; les hommes, j'ai fubi tous les genres d'épreuves. . . . Et mon pere devait refpec7er des répugnance!&gt;
qu'on veut appeller fon ouvrage! Si véritablement elles
étoient fan ouvrage, mon pere fe devrait, non de re!pe8u
ces répugnances, mais de les détruire; mais de prouver,
en aurorifant mes réclamations, qu'il eit loin de me juger aujourd'hui, comme il faifoit autrefois dan s ce lle.s de
[es lettres qu'on ore imprimer. S'il avait fait une promelTe
qui nuisît à la fodété , à fa famille, il fan fils, il aurait
YOUS

E

--

�~4

Lt':t~/' do

35

fait une promelTe qu'il ne devroit pas tenir. S'il en avait
.juré l'honneur, il faudroit détruire l'honneur par l'h onneur
même; il faudrait rétraéter un engagement tém éraire
1,( coupable; &amp; l'honneur ne ferait plus que dans le jufte
déCaveu d'une crédulité trop excufable. Voilà ce que mon
pere Ce devroit; voilà, fi j'ofe le dire, ce qu'il m'a dû ,
&amp; s'il l'a fait, on ne fauroit l'accuCer de contradition. IL
A PARLÉ, comme il le dit lui - même, SELON LES
TEMPS.
Il lU forait donc point affreux 'lue L'on f'eproclzâl à l'vIaJarne de Miraheau L'impr1fion 'lue les calomnùs dOIll ail
m'a déclr.iri, ont faite fur [on ame. Cela ferait au contra ire
tres-naturel. On lui reprocherait avec jufiice d'avoir cru
trop aiCément qu'ull mari qu'elle avoit aimé, &amp; que de
cruel~ malheurs devaient lui rendre facré (1), était un
homme vil &amp; infame. On ne lui pardonnerait pas furtout de fermer l'oreille aux éclairciITemens qui pourraient
dilIiper fa fatale erreur, &amp; de ne croire avec facilite!
que les bruits &amp; les témoignages injurieux à fan mari.
Mais, dit-on pour elle, » ferait-ce après avait- peint
" un fils, ·un neveu f~us le5 couleurs les plus noires,
Il après avoir DÉPOSE les plus FUNESTES ET LE')
» PLUS TERRIBLES CONFIDENCES DANS LE
» SEIN D'UNE EPOUSE timide &amp; fenfible que l'on
.» pourrait fubitement opérer une réunion que l'on au" roit travaillé fi long-temps à rendre impolIib!e ?
N'oubliom pas que c'efi pour répondre à cette 'q ueftian: doÏl-il être permis, peut-il être ulile à Madame de
Miraheau Je puhlier les lmres Je fan. beau-pere, qu'on' la
fait parler ainfi! St not-om précieufement cet aveu que

11

-----------~-- --_. " ._.

(J l. HtmU mifer flcmimll rtS; combien cela n'ell. il pas plu~ vrai
cutte époax.

ces lettres éotitienr-lent LES PLUS TERRIBLES CON- Pag. 9' d"
Libdle.
FIDENCES DÉPOSEES dans le foin d'/lne époufe timide•
De forte qu'il fe trouve tout à la fo,is qu'on avoue LE
MYST1:.RE, la CONFIDENCE, le DEPOT; &amp; qu'on met
en qucfiion fi Madame de Mirabeau peut en abuCer, ou
plutôt qu'on le décide ainfi. Ah! fi l'on donne à ma
femme de te rrible~ conCeils, fi on l'entraîne à de funeftes démarches, on lui fournit auffi d'étranges moyens de
les jufiifier !
.
.'
Mais vous avez le premier donné SANS NECESSITE.
l'exemple d'une communication de l.:ures •..• , Ce n'eJl point
ra ~, 91 da
votre femme 'lui rompt l~ fceau des Jecr(lS domeJli'luti, Libelle.
c'
vous 'lui la force t à les rivéler.
Qu i croiroit que cette bifarre objeétion m'a été fait~
fi on ne la lifoit page 9 J du Libelle ? Eh quoi! vous
poufTtZ une infortunée à la guerre, fans avoir une rai{on fpécieuCe à lui donner! VouS exig.ez d"eUe ,un pro-.
cédé infame, &amp; vous ne pouvez pas .,même effayer de
le défendre fans que vos principes re~&lt;;&gt;mbent fur votr~·
tête! J'ai. commu ni'l,ué fans néc1fité tes lettres de ma fëmme.
SANS NECESSITE ! Eh pourquoi m'accufiez - vous ell
fon nom d'avoir étouffé dans fon fei·n l'amour conjugal ~
Il m'a bi!:!n falltt Je montrer vivant- à l'époque où nous
nous fommes quinés? Vous prétendiez qu'il n'était pas
polIibJe que mon épouCe pÎlt fupporrer ma vue; &amp; j'ai
répondu par les regrets qu'e lle témoignoit de not·re féparation. Vous foutenie21 que je l'avais maltraitée; &amp; j'ai
~ontré par [on propre témoignage que j'avais lDujours
été jufie &amp; tendre pour elle. On la calomnioi.t dans tOute,
la ~roviuce ;. &amp;. ie l'ai fait v.oin teU~ que. j'aimois à la.
croire.
Efi-ce ainfi que J'AI ROMPU LE SCEAU DES ~
CRETS DOMESTIQUES? La tendreife que mon épouu .
avait pour moi devoit-elle être un SECRET, un MYS..
TERE.? De.vQis-ie !ailIer. croÏlre. que je. l'avais démérité.e
.
E ij

'.

�~

~6

que j'en étai,; dépouillé 1 Qu'ai-je dit qui l'ait pu faire
rougir, au moins [ur [a conduite paffée ? Ne la rendais.
je pas plus intéreffante en montrant au public abuCé par
les contes &amp;. lt's conjeél:ures de la malignité, peut· être
auffi par le manége de ceux qui formaient alors le
plan qu'ils ont preCque réali[é aujourd'hui, qu'elle n' é t o~t
point parjure à [es [ermens, étrangere à [es affeél:ions
premieres, &amp;. qu'elle [avait exprimer avec grace les [çn.
tirnens honnêtes dont je croyais [on cœur fortement pénétré. Ah! li elle prétend avoir à [e plaindre, qu'elle regarde
autour d'elle; qu'elle accu Ce ceux qui CuppoCent qu'elle
poffédoit l'art de [e contrefaire au point de peindre avec cet
air de vérité que le public a tant accueilli, des [entimens
qu'elIe n'avait pas . .Qu'elle accuCe ceux qui Coutiennent que
fan cœur démentai t fa bouche &amp;. fa plume! Qu'elle ne m'ai·
moit pas, qu'eIle me regardait avec terreur au moment
même où elle me diCoit, JE T'ADORE. Que ceux qui
lui ont fait ligner ces étranges affertions lui [oient en
horreur! Eux feuls l'ont calomniée, l'ont diffamée cn lui
imputant la plus lâche duplicité, e'l l'accufant d'avoir
pu fe dégrader jufqu'à tracer dans fes lettres les fermens
d'un amour éternel pour l'indigne époux qu'elle avait
tant de fujets de haïr ~ De quel délit pourrais-je aujourd'hui noircir Madame de Mirabeau qui parût auffi odieux
que la fauffeté, le men[onge, l'impoll:ure dont [es défenCeurs compo[ent fan caraél:ere ?
Mais enfin, &amp;. quoiqu'il en puiife être , j'ai imprimé
des lettres de Madame de Mirabeau qui m'appartenaient,
exc\ufivement même, parce qu'elles m'étaient adre!fées,
&amp;. qu'elles contenaient la preuve de ma fidélité aux engagemens réciproques qu'on m'accuCoit d'avoir enfreints;
tandis que je ne formais aucune accuCation, moi. Ces
lettres qui contiennent des moyens de défenCe &amp;. pas un
d'attaque; &amp;. quelle défenCe! Ces lettres qui honorent celle
qui les a écrites, bien loin de la diffamer; ces lettres'
qui ne renferment que la confidence de [entim eli ~ dont

~7

on cloit faire gloire; ces lettres {ont décifives au proces;
elles pouvoient &amp;. devoient l'empêcher. Je les ai publiées.
J'ai fait ce que j'avois le droit de faire, ce que je devais
faire.
.
On imprime, au . nom de Madame de Mirabeau, des
lettres qui ne lui font point adreifées, des lettres qui
n'appartenoient pas même à leur dépolitaire, parce qu'elles contenoient des CONFIDENCES , des SECRETS
domell:iques. Ces lettres n'offrent que des diffamations
étrangeres au pro ces : car je l'ai dit, &amp;. cela eIl inconteIlable : je (erois criminel envers toute la Nature, qu'il {uffi·
roit que je ne le fuffe pas à l'égard de Madame de Mirabeau, pour qu'elle n'obtînt pas la (éparation qu'elle invo·
que. Ces lettres qui me déchirent, qui m'outragent, qui
m'accu Cent de tous les crimes, paroiffent malgré leur auteur. . • • . • Comparez 110S procédés fi vous en avez le
courage.
» Mais pourquoi . . .• voudroit·on ravir à la Dame L ~aTI' H
)) de Mirabeau le droit légal de fe prévaloir du jugement 1 C &lt;.
" re[peél:able des deux familles? Les peres ne font-ils pas
)) les premiers Juges, les Juges naturels de leurs enfand
» EIl:·il aux yeux de)a Nature, des Loix &amp;. des mœurs
» un Tribunal plus [aint, moins [uCpeél: &amp;. plus religieux
» que le Tribunal d.omefiique ?
» Il ell: [ans doute malheureux que les aél:es intérieurs
» de ce Tribunal foient produits au grand jour. Mais falloit·
» il bien réclamer la fantl:ion de l'Autorité civile, quand
» on a voulu fouler aux pieds des conventions arrêtées
» par les époux, &amp;. protégées par l'autorité paternelle ~
» Falloit-il bien, dans une queIlion de mœurs, [e pré[enter
» aux Minill:res des Loix, avec tout l'avantage qu'affuroit
» à la réclamation de la Dame de Mirabeau, le vœu
» connu de la famille, le témoignage des parens, vrais
» Juges des mœurs. »
Il Y auroit beaucoup de cho(es à répondre ici; j'aurois
beaucoup à débattre [ur la théorie qu'on y trace, fi je

d.

�38

pouvois me réfoudre à traduire cette inintelligiblè ferie de
grands mots vu ides de fens; &amp; fi je croyois devoir ménager mon fiec1e &amp; mon pays, je pourrois dire du moins
que le Tribunal domefiique fuppofe une CommÏmauté d'honneur, &amp; que la Communauté d'h.onneur entre parens divifés par mille intérêts) [ouvent coupables &amp; vils) eft un~
chimere, lors même qu'elle n'ell pas une [ource d'iniquités.
Mais je fuis loin du malheur d'être obligé de récurer
le jugemenr de ma famille. Et [ans demander à l'Auteur
du Libelle où [ont les cam "entions arrêtées par les époux?
[ans lui demauder où [e trouve le droit légaL de [e _prévaloir de ce Jugement, je fuis prêt de [ouCcrire à celui
qu'elle prononcera fur les faits, après m'avoir entendu; &amp;
je ne craindrois pas même d'y a{focier la famille de Madame de Mi rabeau. Mais ne conviendroit-il pas d'examiner
d'abord s'il a réellement exifié ja.mais ce jugement domeftique qu'attelle le Libelle?
IL EST UN JUGEMENT DOMESTIQUE. Ce mot
ell Je premier qu'on ait mis au jour pour la déftnCe de
Madame de Mirabeau. Où efi ce jugement? On le demande,
on Je cherche; on ne [ait où le trouver.
IL EST UN JUGEMENT DOMESTIQUE". Eh! qui l'a
r.endu? Où voit-on. le concours ~ le concert des dcux familles? dans les lettres divulguées! Mûn pere écrit, Oll
he lui répona pas; mon pere a une volonté.,.. [a belle-fille
une autre; les d -ux peres ne paroiLfenr -d'accord que parce_
que l'un lailfe toLU faire à l'autre.
Eh! que [eroit - ce donc qu'un jügement domefiique ,
lors duquel la perfon ne jugée n'auroit pas été entendue?
Que [erl~ it un jugement rendu contre moi, en mon ab(ence &amp; fans qu'on m'eût communiqué les chefs d'accufation ? Quelle horrible Inquiîuion! Que dis - je? quelle.
Cour d 'iniquité plus. infame que l'Inquifition même , faitezvous du Tribunal domefiique!
Quoi !. il exille un Jugement qui me prive de tous mes
droits de citoyen, qui fait plus encaœ, qui m 'ôte tous

39

les droits que fna mort civile n'éteindroit pas, [ans que
je puiffe le faire annuller! Et c'ell aux Tribunaux Ugaux,
c'ell aux Magifirats, Juges des. familles, comme des Membres qui les compo[ent, qu'on vient propofer de confirmer un Jugement qu'on ne montre pas; qui ne [auroit
exifier tel qu'on le [uppo[e , fans une abominable iniquité;
qui, dans tous les cas, moins encore qu'aucun autre
jugement, pourroit difpofer à jamais de mon état &amp; de
mes droits d'époux.
Mais, encore une fois, où voit-on ce jllgement ? Dans
les lettres de mon pere. Mon pere compo[oit donc à lui
feulle Tribunal domefiique ! Les lettres d 'un pere trompé
&amp; irrité font - elles des Sentences? Ces lettres [ont - elles
écrites avec le fang froid, l 'impartialité, le calme, [ans
lefquels on [eroit coupable de [e préfenter pour être Jugd
Il ne faut que les lire pour en décider. Et s'il eft vrai que
-l'on fe peigne dans [es lettres, on comprendra aifément
combien, au temps où mon pere écrivoit celles-ci, la co..
lere avoit défiguré J'homme refpefrable dont elles offrent
une image fi infidele.
Si dans de telles lettres mon pere a"oit difpofé de (es
biens; fi dans ces momens d'emportement du courroux
paternel il. avoi~ voulu dOl1ne~ à [es enfans ~es Loix ql.li
dutrent lUi [urvlvre, les Maglt1rats refu[erOlent de VOIr
dans cet aUe paffionné la volonté d'un pere. Et l'on voudroit fai-re regarder, comme un jugement domellique, les
cruelles inveUives que ces lettres renferment! Et l'on voudroit que des Magifirats prononça{fent plus légérement [ur
mon honneur que [ur mes biens!
Quel Centiment cruel, que de tOUrner à ma ruine les
injures qu 'on arracha de la bouche d 'un père, en oppre{fant [on ame du pGids, de l 'horrible pQids des plus
abominables calomnies! Quel Centimtmt cruel que de vouloir rendre à un vieillard infortuné, cent fois plus amere
la crédulité qui déja lui fut trop funefie 1 de lui faire un
crime d 'une facilité qui a pour principe une exceffive dé:

�4°

licateffe; d'attaqner fon honneur par l'excès même de fon
honneur!
On nous parle Cans ceffe d'ac7~s intérieurs du Tribunal
domlli que, de conventions ar,êttes par les ipoux &amp; protégées
par fautorùé paurnûü, &amp; l'on produit des lettres! de, lettres! C'eft là le regiftre des Semences du Tribunal domeftique! Des lettres! Ah ! s'il eft un crime du reffort du
Tribunal domeftique, c'eft la divulgation des lettres! Eh!
quelles conventions renferment-elles ces lettres? On n'en
trouve pas une feule trace. Cunventioll fuppofe réciprocité! Où eft la réciprocité?
Suppofons que ma femme m'eût réclamé comme fOIl
mari; que M . de Marignane m'eût réclamé comme fon
gendre; &amp; qu'ils m'eu{fent réclamé malgré mon pere ~
que leur auroit oppoCé celui-ci? Les droits de l'autorit':
paternelle; mais i.luro it-il p.u dire, auroit-il été recevable
à dire: VOUS ETES LIES; IL Y A ENTRE NOUS
DES CONVENTIONS? Ne l'auroit - on pas fait rougir
d'une telle prétention? Ne l'auroit-on pas préfentée comme
également infultante pour les Tribunaux, les mœurs &amp; la
fociéte:: ? Eh bien ! c'eft précifémenr là le point de vue
fous lequel il faut confidérer nos prétendus el1gagemens
refpeé.l:ifs. Car, quel feroit donc cet accord étrange par
lequel ma femme &amp; mon beau-pere n'auroient pas été liés,
mais par lequel mon pere feroit invinciblement enchaîné?
Quel feroit ce patte, qu'un feul des contrafrans auroit le
droit d'attefter?
Ce n'eft pas tout. Quand mon beau-pere, qnand ma
femme, quand mon pere feroient véritablement liés entre
eux, je demande à quel titre ils pouvoient difpofer de
moi? A quel titre en pouvoient-ils difpofer pOUl:. toujours ~
&amp; fans que je fuffe appelle? Qui auroit fait valoir mes
droits dans cet accord? Qui les auroit défendus? Seroitce mon pere qu'on nous montre comme mon accuCateur &amp; mon juge? Serait-ce mon heau-pere 'lui ne répondoit

1

. (s
4
.
as aux lettres que mon pere lui écrivolt. , erOl t-ce

cl't
01 f emm
p, e .
7
Que.
ne .
puis-JO
e encore le croire! mais. l'ufama
.
.

e qu'elle a fait des calommes lan~ées contre m?1 , .me
de le (uppofer ? Il pourrOlt donc .Y ~volr, Il Y
aurait donc contre moi un Jugement auquel Je n aurOlS pas
été appel1~, lors duquel je n'au.rois pas ~ t~ défendu?.Il y
auroit un accord qui difpoferolt de mOI, &amp; auqu~1 Je ne
ferois point intervenu! Une telle collll~on fer olt I~on
plus fon argument contre Madame de MIrabeau, meme
aux P ays où le divorce légal eft connu (1 {'
Mais fi ce n'eft pas un Jugement, fi c.e n eft Fas un
accord , c'eft du moins un vœu de famIlle; c eft dll
moins le vœu de votre pere?
D'abord je pourrois dire: les lettres de mon pere. &amp;
fan vœu me font également étrangers. Lui-même l'a dit:
L'A UTORITÉ PATERNELLE NE V A PAS JUSQUESLA.
.
. fi .
EnCuite la queftion Jous cet ,a(peé.l: change 111 mmeut
de nature , &amp; j'ai répondu à tou.t en renvoya~t aux
lettres récentes de mon pere; en dlfant: pourquoI chercher fon vœu dans des lettres écrites il y a plufieu.r:s
années quand vous en avez qui manifefient fo.n OpInion , [es defirs au moment où nous plaidons? · Elles font
publiques, lifez.
.
Mais il eft faux que le vœu de mon pere ai~ jamais
reffemblé à celui qu'on attefte. Le,s lettres produ:tes pa~
Madame de Mirabeau prouvent qu au moment meme ou
mon pere fembloit m'av~ir e~tiérement c~a{fé. d Con
7
. cœnr &amp; profcrit de fa famIlle, Il ne fongea Jamal.s a un~
_ fep~ation éternelle ~ pas mçme à relâcher les lIens qUI
llniffoient les deux familles, .••.• _ Dans fa lettre du 13

~ermet.il

(~l En

Angleterre, par exemple. il {u!lie de la ph, s l"égere arp~­
; ~ence de collulie ll entre lu falllille~, o.u entre les épou x pour te u r
- i'e \!iY\1r"e-.
j.

F

•

�4!

J anvier 1778 il s'oppo[e à une réparation de droit. Dans
celle du 15 du même mois il dit:. » Votre amour pOur
» vo tre enfant, VOTRE CONSIDERATION POUR LE
» NOM QUE VOUS A VEZ ADOPTÉ, [Ont les llniq-ues
» con[eils que vous deviez Cuivre. ICI EST VOTRE
) MAISON; trois jours plus tard vous n'en feriez jamais
» [ortie. c( Le z jeIillet fuivant il écrivoit. » La [épa.
» ratio n de droit ne fera rien &amp; par la nature des per.) [o nnes ET PAR SA PROPRE défefruofité ..• Chaque
» jour pouffe celui où Ion dira que la pénitence dl: bien
» longue. « Etoit-ce là le vœu d'une réparation &amp; d'une
fépa ratioll éternelle f
Cette obCe rva rion bien fimple fera portée dans un
in/hnt juCqu'à l'évidence par f!e-xamen des lettres de mon
pere, confidérées d'une maniere iColée &amp;. comme pieces
adm~ffibles. Mais arrêtons-nous- ici puifque no us avons
épuifé tOllS les . moyens de défenCe de Madame de Mirabeau pour l'emploi de ces 'lettres .fata'les, &amp; fai[ons
quelqlTeli réflexions 'géflémles, qui [elnt les con[équences
natoreHes &amp; comme le rêfumé éle tout ce qui précede,
Rien de ce que l'imagination humaine peut atteindre,
ne POUVOtt exclifer ·clans l'ordre judiciaire, pas plus qu'en
moraie , la divulgatic~m aes leltr-es de mon pere. Eh bien!
plus le procédé ell: odieux, plus il eft inoui, plus il a
révolté tous les honnê tes gens; &amp; plus les motifs que
l'on en allégue fon t in[uffiCalls &amp; frivoles, déplorable
deftinée que d'être dirigé par des confeils violens i
Ils ont perfuadé à cette infortunée, que cette extrémité
fâcheufe (telle ell: leur éloqueme ~pre-l1ion ), étoit
indifpenfoible à [a défenle. 'Ils ont prerex-I'é la néc1JiLé , on a prefque dit la ' fatalité qui contraignait à
cette -di-vulg~tio.n funell:e. .Q ue lÙl - t • .elle confulté [on
cœur? II eft bien horriblement changé, ou, [ans héfiter ;
il lui aurait dit qu'il n'y a de néceifaire que ce qui eft
honnête; qu'il n'y a de fatiil~té que pour les foibles liS

43

dour les lâches. Maintenant qu'ils ont pouffé Ma~amede Mirabeau dans le précipice.' ~16 atteftent la fatah,té !.
Elle n'ell point, elle ne faùrolt etre une excufe. L~ (lrOlt'
des gens, qui' n'ell: qu~ le dévelop~ement' dn .d:olt na~
..,urel , veut que même avec ecux qu on peut
légltlmemel-lt
.
traiter en ennemis, tout moyen de nUIre,. tout moye~.
de défenCe- ne [air pa's indifféremment permiS'. ))' Ea ~Ol
» naturelle, ~it P'uffendorf, nous ordonnant de r;tam-" tenir &amp; de rétanli-r ra paix autant qu'on le peut Com1&gt; modém ent, elle eft cen[ée pre[cri~e auffi l'ufage des
~) moyens, fan s qllOi on ne peut arnver à. cette fin ... •
., II n'ell: pas permis de diffamer un ennemi par des cnn mes fuppofés : car l'état d?ofl:'i1ité. ~u l'?n eft. par
» rapport à lui, nous donne a- la- vénte plein d'rOlt' dt!
" lui cacher noS' penfées, mais non de l'accàfel' de
) quelque crime devant des p:r[onnes. neutres.»
Il n'eft pas, il ne peut pas etre vra! que la prA
udence
exige qu'on vive avec [-es, amis ~ mn;e pou.vant etr~ U?
j'our ennemi (la nature r1 eft p'mnt alnfi ' faite), MaiS ri
èft profondément vrai que' d~ns toute efpece de ga~rre
on doit regarder tout enlleml comme pouvant un Jour
être ami.
.'
Il ell: permis de [e défènd:e; mais il .n'efi: pas _permis
de [e défa ire de [on ennemi par une Iqche' tralllfon. Il
ell: permis de [e défendre; mais il eft des armes dont
tien ne peut lé.,.itime r l'u[age. Eh! quelle ell: donc la
caufe qu'on avo~e ne pouvoir foutenir que par des perfidies ? Quel eft donc cet objet de diffention auquel on
facrifie tout juCqu'à l'honneur?
.'
[ Et fi dans la re gle générale on ne dOIt employer comm e
moyen de défen[e qL~e ceul{' que l'honneuz: avoue , c~m-.
bien cette maxime n ell:-elle pas plus vraie, plus falllte
entre des per[onncs unies par · des liens à jamais [a~rés ?
Si 1'0 11 ne fa~ t la gtierre, même contre [on en nemi naturel, que pour avoir la paix ua jour ; fi tOllFt .~ombat,
IJ

Liv. 4,
J ,

§, 19.

ch,p.

�44

•

tout litige ne peut, fous peine du plus odieux des acharnemens, avoir d'autre objet que celui de rétablir. l'harmonie entre les hommes: queUes raifons, quels prétextes, quels motifs légitilt)eront de! moyens qui doivent
rendre des haines irréconciliables? Des haines entre époux!
des difiàmations entre beau-pere 8&lt; gendre-.;. elirre beaupere 8&lt; belle-fille; entre pere 8&lt; fils! Dieu! Dieu! quel
fyftême ! . . . . . Vous qui deviez vous précipiter entre
votre pere 8&lt; votre époux, les retenir, les d~farmer ,
vous qui deviez joindre leurs mains dans vos mains pacifiques ; feul gage de leur alliance, vous vous efforcez
de la rompre! Vous fécouez entre eux la torche des
furies! Arrêtez! Epargnez-vous de longs repentirs. Arrêtez! La mort n'eft que le milieu d'une longue vie: 8&lt; le
grand Juge qui pefera vos. confeils, n'en pefera pas
moins votre foibleire.
Ce n'eft point l'utilité feule que toujours la pallion
appelle la néceffité; ce n'eft point l'utilité qu'il faut confidérer dans la défenfe ; c'eft la morale. Il faut fe demander fi telle défenfe eft honnête; il faut fe demander
fi elle n'eft pas plus propre à prolonger l'état de guerre
qu'à ramener la paix; 8&lt; fi la raifon , fi la confcience,
fi l'honneur répondent OUI, il faut détefter une telle
défenCe ; il faut (e rHigner à tout, fi ce n'eft à fe
rendre atroce, fi ce n'eH à fe montrer perfide.
Mais fi une défenCe mal honnête, immorale, odieu(e
n'a pas même le prétexte de l'utilité, qu'elle fera l'excufe
de ceux qui l'auront confeillée? Valeureux champion ,
cherchez dans les reirources de votre !l1orale ténébreu(e ,
de votre dialeO:ique entortillée. Pour moi, je vais vous
démontrer que les lettres que vous n'avez pu employer
fans crime, ne prouvent rien de ce que vous avez prétendu prouver par elles; 8&lt; que l'infuffifance, autant que
l'attroCÎté de leur ' révélation, doit les faire rejetter du pro,
cès auquel elles font. parfaitement étrangeres.

4)
La publication des lettres de mon pere n'ell pas feule':
ment un procédé odieux jufqu'à l'atrocité, je fuis forcé
d'y voir encore un piege abominable. On a cru que je
n'échapperois point à la cruelle alternative, ou d'abandonner le foin de mon honneur, ou de me jetter dans une
difcuffion o{lenfante pour mon pere: on s'ell: trompé.
S_ufpendons encore l'examen des faits; 8&lt; contentonsnous dans cette Feconde partie d'envifager ces triftes lettres 1°. comme un rémoignage infiniment grave 8&lt; redoutable, par l'influence que doit avoir fur les honnêtes
gens l'opinion d'un citoyen, d'un pere refpeétable.
2°. Comme des pieces admifIibles, concluantes 8&lt; déci.
fives au procès, ainfi que le prétendent les Défenfeurs de
Madame de Mirabeau, en ce qu'elles énoncent le jugement domeftique, le vœu des deux familles qui nous a féparés, 8&lt; dont Madame de Mirabeau a le DROIT LI::.
GAL DE SE PREVALOIR.
Que réfulteroit· il de ces deux points de vue?
Quand j'ai dit que les lettres de mon pere étoient publiées
COntre fon aveu, j'en ai rapporté la preuve, en imprimant
fon d~faveu. Quand j'ai dit que la colere feule les avoit
diétées, j'ai dit tout ce que les yeux non prévenus appercevoient à leur premiere leéture. Quand j'attefte fes dé ..
marches poftérieures 8&lt; fes lettres récentes, je donne la
preuve la plus irréplicable que fon cœur a démenti cette
colere momentanée. Quand j'obferve que fes diatribes véhémentes portoient fur des récits que fa follicitude paternelle avoit trop légérement adoptés; 8&lt; que le bien qu'il
dit de moi ell: le fruit de fes obfervations perfonnelles 8&lt;
des épreuves qu'il a dirigées; j'indique airez lefque1s de
fes témoignages nouveaux, ou de fes accufations anciennes
méritent le plus de confiance. Sans doute de telles réponfes fuffifoient au Public, qui fait qu'un pere ne peut
accufer ni juftifier fon fils, fans être fufpeét d'humeur ou
de partialité. Il n'eft donc point d'honnête homme qui

•

SeCONDS

PARTU.

�46
a',tpprouvât que je me renfermaife dans ces obCervations
gén~ra}es; &amp;. fi je ne parlois qu'à mes concitoyens, c'eu
(erolt alTez.
Peut ..être ne dé(aPJ'rouvero~t-on pas davantage que pour
~oute dl(cuffio~, ~leme relatIVe au procès, je répondiife
a ~es comm~mcatlOns fi étranges:» Je me ju1lifierai ou
» Je prendraI condamnation à l'égard de tous ceux que
» j'ai p~ avoir le malheur d'offen(er , quand chacun d'euX'
» m'obJeitera la cho(e dont il a droit de me demander
» la réparation. Mais dans mon procès, il ne peut être
» quelhon que de mes torts envers ma femme. Ceux
» qu'o~ ch~rche à fonder [ur les lettres de mon pere,
» f~n~-,Ils,legaux &amp;. ad~iffibles en matiere de réparation.
» \ Olla 1 examen (oumls aux Juges. Qu'on n'e(pere pas
» me détourner de ma caure par des diverfiolls qui
» toutes (enfibles qu'elles me doivent être, apparti;nnen;
)) à d'autres temps, d'autres lieux, d'autres per[onnes?
» Ne changeons pas la nature du procès.
Ce [yfiême de défe.n[e [eroit régulier &amp;. d'une raine logique, [ur-tout ~près avoir démontré, comme je rai fait,
~ar la na.ture m.eme de~ cho[e~, que le jugement damerttque, qUI [ervOlt de pretexte a la publication des lettres
n'auroit jamais pu exifier que par une extrême iniquité '
&amp;. que dans tous les cas il ne [auroit être d'aucune in~
fI;uertCe dans le)ugement légal. du procès. La Jufiice, qui
n admet pas meme les [éparatwns volontaires confucreroit ~ien moins encore un prétendu jugement q~j priverait
un cItoyen. non entendu, non défendu&gt; de tO\JIS res droits.
~uvent meme,. exporée à confirmer un jugement dame[t~que provoq~e &amp;. proDo.mcé par des parens Ju.ges &amp;. partI.es, ne [e IIvreroit-elle pas au d.inger de foul~ aux
piedS la morale, J'ordre [ocial &amp;. les Loix pour frapper
deux famiJIes de fiérilité?
'
J'ai ~.it ~lu.s ~ i.'ai ~ontr~ par d:s obrervations générllles qu II l1aVOJt Jamais eXlfié. dCll.. jllgement domefiique
{ur la féparation. EN QUEL TEMPS AUROIL-IL ÉTÉ

,

•

PRONONCÉ! QUEL A3E LE CONTIENT? Il n'y
a qu'une répollfe à ces quellions fimples; c'ell que les
Défenfeurs de Madame de Mirabeau ont improprement
exprimé le vœu de mon pere par ces mots: JUGEMENT
DOMESTIQUE, VOEU DE FAMILLE. Eh bien! fuivons-les jufques dans ce derniec retranchement.
·H du
Ils n'ont publié, difent-ils, les lettres de mon pere que l ib,P..g.
lle.
pour conftater fan témoignage, le vœu cOllnu de l.1i! farnl~le,
les cOllVlntions domefliques. Ils .n~ont par cette , dI~ulgatlOn P.g. !1.
que voulu produire au ,gran.d Jo~r les a~7es l~te~leUrs du Pag. 1 5 0 !&lt;
tribunal domefllque; &amp;. meme Ils feignent d-en gemlr. Enfin I~ de la Cooils ont appuié cene produétion de ce1!es de mes l~ttres (Illtaticn.
qui, felon eux, conllatent mon acqUle(cement au Juge.
ment domeftique &amp; mes engagemens perfonnels.
Et moi; je nie que les lettres de mo.n pere expmne~t
[on vœu. Je nie qu'elles renferment un Jugemem domeftlque. Je nie qu'elles renferment aucun témoigna.ge ~ên:e
fpécieux. ire n.ie qu'elle~ apprennent un fe~1 fat: ~UI fut
"inconnu (ans elles . .le me que leor produ6holl ait eté de
la plus légere utilité po.ur Madame de Mirabeau. tT~ nie
enfin que j'aie donné ni pu donner une pasrole relative à
,la réparation.
.
'
Pour mettr.e ,quelque ordre dal'ls ces dIfcu{ftons. ,corn.pliquées , rangeons d'abord le périG-&lt;ile ~c,,:uI6 d~pUl~ mon
mariage fous trois époques: La . c()hahiCatl~n: 1 affalfe de
Pontarlier: le temps écoulé depUiS ce~te affa~re. Cherchons
·s'il eft, pour aucune de ces époques, quelque appar~nce
que ce jugement ou ce vœu, comme 0n voudr,a 1 ap'peller, ait exifté: cherchons s'il .eR énoncé dans le; lettllfs
même les plus violentes de mo~ {Jere, ou plut~t fi Je
vœu contraire n'y perce pas ' tou~Ol!l,rs. Nous examl1nerans
enfuite ce que ces tettres prouvent, quels engagemens elles
manifeftent, quels engagemens perronnels j'ai contraétés.
. Je demande laquell~ des lettres de mon pere rupp.ofe
que j'aie donné ~ ra belle-fille ?~nda~t notre coh~b.INl­
-lion, quelque ral(on de delirer d etre [eparée de mOl, &amp;
1

�48

F,o. 79 du

LIbelle.
Voy. la tro iberne Partie.

Pag.

&amp;1.

du

Libell •

;tg.

7

~.

Pag. 80.

ft par conféquent il put jamais former alors l~ vœu de
cerre féparation ? On a rapporté un feul fragment d u~le lettre
de mon pere à fa belle-fille, qui remonte à ce pérlO~e? &amp;
ce fragment eft ~ité c,om.me une preuv,e 9ue les fevlces
dont fe plaint aUJourd hUI ma femme, etOlent CONN.US
DES DEUX FAMILLES. On croit bien que cet ar~lcle
fera férieufemenr examiné dans la fuite de ce MémOIre;
mais je conudere ici la valeur des lettres ifolées de tout
autre fait: Or voici les expreffions de mon pere telks
qu'on les rapporte; je dis telles qu'on ~es :apporte :. car
je n'ai pas pu obtenir encore la commUlllcatlon des pie ces
originales. Au refte, ce qui fuit ell, felon l'Auteur du
Libelle UN COMMENCEMENT DE PREUVES PAR
ÉCRIT' DES SEVICES. On pourra juger des preuves
qu'il nous deftine ( car il ne nous en a point encore
donné d'aucune efpece ) par ce COMMENCEMENT d'e
preuves.
Du ZI mai 1774.
) Je fOiis que vous appartenez ~ un farouche fol à qui
D toute affefrion de notre part fait ombra~e: Les co?tes
» qu'on en fait à cet égard font au~ ndlc~les qu ex.)J travagans. Mais comme t?utes les fo.hes fe tlennen,t par
) la main la foi aux réf1plfcences dou efpérer qu elles
) en fero~t de même. Il eft vrai, ma fille, que ma
» puilfance paternelle &amp; mon autorité ont fait d~ belle~
» cnofes, &amp; ont empêché la ruine de ma malfon. SI
» mon fils doit devenir fage, ce n'cft pas felon l~s au,» tres c'eft [elon moi qui m'y connois, du mOins en
) ce ~ui m'appartient, ce fera aiIurément revenir de
» bien loiR; mais le premier pas de ce retour &amp; l,e 'plus
» indifpenfable, fera de deu;er ~a peine très-.mentée·,
» plus méritée qu'elle ne fut Jamais, &amp; la [ublr eft un
) commencement de folde du compte. Àu refte VallS
11 parlez, comme ' VOUS le devez, ma fille, &amp; je tache~
» rai d'agir comme ie dois. »

Je

49

,

Je pourrois faire plufieurs ohfervations fur cette lettre;
&amp; noter, d'ab?rd qu~ mon pere parlait déja fur les rapports d autruI, ~ .enfune qu,~ mon per~ n'y dé[e[péroit
pas de ma réJzpijcence ; qu Il ne voulaIt que m'amener
à croire ma peine beaucoup plus mé,itée qu'elle ne
l'étoit réellement; enfin qu'on faifoit de moi des conus a1Ji. ridicules qu'(xlravagans j ce qui explique mieux
pourquoi mon pere me croyait un fà! furieux, que cela
ne le prouve. Sur le tout, il me [eroit aifé de mOntrer
que des CONTES AUSSI RIDICULES QU'EXTRA_
V AGANS ne paroiffoient pas devoir mériter une grande cr~ance, &amp; qu'une telle lettre n'établit rien dans
l'inftance en [éparation, li ce n'eft le delir d'imprimer,
au nom de Madame de Mirabeau, que mon pere écri-·
voit Je 2 l mai i774, que j'étais U/1 fol fiaieux.
Mais il me paraît plus umple d'olTrir aux Juges &amp; aux
leéteurs ce que ma femme pen[oit alors de cette alfertion. Or je ne [aurois mieux 'le faire qu'en rapportant la
répon[e de Madame de Mirabeau à la lettre cie mon
pere du ZI mai 1774.
Du 14 juin 1774.
" Monueur &amp; très-cher pere,
" Je n'ai reçu que hier la lettre du zr que vous m'a" vez fait l'honneur de m'écrire à caufe d 'un voyage
" qu ' a lL"a it *** a'G reno bl e .....
" J'ai [enti un grand [oulagement en voyant vos let4
"tres. à mon mari, il en avoit réellement be[oin ,_
&amp;
"
Je ne puis pas vous dire l'effet qu'elles ont fait [ur
" lui. Daignez l'encourager pour [Ortir de l'abattement
" phyuque &amp; moral dans lequel il eft tombé. Je dis
" phyuque parce fa [alité a véritablement beaucoup
" [ouffert, &amp; que fa tête n'était pas tranquille. A 1'E" GARD DE SA CONDUITE AVEC MOI, SOYEZ
" PERSUADÉ QU'ELLE A TOUJOURS ÉTÉ TRÈS-

" BONNE ET. SES 'PROCEDÉS
EXCELLENTS.
Je
.' .
G

,

,

'.

.

.

-

•

�5°

deIirerois de toute mon ame qu'il Ce fô.t conduit autant à votre fatisfafrion qu'à la mienne. ET JE VOUS
ASSURE QUE BIEN LOIN D'A VOIR A M'EN
PLAINDRE, JE N'AI QU'A M'EN LOUER. Je
fi nis par vous prier de vouloir bien lui lai!fer voir
un terme à to us fes maux. Je vous demande cette
grace, parce que je la crois néce!faire à mon mari.
Pardonil~z-mù i la liberté que je prends de VOLIS don~, ner mon avis fur pareille chofe. Mais comme je vois
" mon mari de fort près, je me crois obligée de V OllS
" rendre un compte exaét de ce qui fe pa!fe dans fan
" intérieur. »
Je demande fi cette réponfe eft péremptoire? A fu pp,ofer que mon pere eût, fur des rappo rts RIDICU LES,
EXTRAV AGANS ou perfides, cru aux févices ' cette
lettr~ ~'auroit- e!le lai!f~. d~ns cette erreur ?' Si qU; lq u'un
pouvait le penfer , qu II IIfe ce que mon pere écrivoit à
fa belle-fille ~n réponf~ à cette apologie, le 28 Juin 1774.
» Je reçoIs en meme temps, ma chere fille
une
)) lettre de votre mari &amp;. la vôtre, toutes les de~x du
)) 14 Juin ..... .
)) JE N'AI PAS D'IDEE DE VOUS AVOIR PARLÉ
» DE MAUVAIS TRAITEMENS. S'il ( fon fils ) croit
)) avoi r été en butte à de telles imputations, c'ell de
» fan vieux cœur d'zppeller cela des platitudes . J'ai beau» coup vécu, tout fourmille d'accufations fau!fes; m ais
» je fuis encore à en voir aucune qui n'ait eu un germe
» quelconque de vérité. )}
Je prie l'Auteur du Libelle d'inférer dans fa premiere
édition tous CES NOUVEAUX COMMENCEMENS DE
PREUVES PAR ÉCRIT.
Une autre lettre de mon l'ere à M. le Marquis de
Marignane remonte au temps de la cohabitation: c'eil
P'g. 10 du ceHe du 9 feptembre 1773,
Lib lie.
11 le confulte fur mon dérangement. (Cet atticle fera
"
"
"
"
"
"
"
"

:

'.

.

.

'.

SI

difCllté av:ec éte ndue S\ clarté dans la troifieme partie de
ce MtmOl;e. ). Il p~rCllt excefIiveme nt fatigué des lettres
de mes crt:ancle~s; Il en p'lrle ayec beaucoup d'humeur.
Il déclare que j',}i mon rev,ellU; qu'on peut le faifir'
qu'il ne fe mêle aucunement de mes affaires' qu'il crain~
feulement que je ne fois arrêté pour mes d;ttes.
L~ fui~e de cette lettre ne m'ell pas connue; elle n'eil
pas Impnm ée dans le Libel.le; &amp; jufqu'ici, je ne faurois
trop le répéter, on n'a pas dépofé au Greffe les lettres
que Madame de Mirabeau a publiées.
Q~e prouvent ces plaintes? finoll que mon pere vouloit
que Je fu!fe interdit? Où trou ve-t-on li! plus léaere apparence du defir d'une féparation?
1:&gt;
Le malheur s'aggrave &amp; les fautes à fa fuite. J e fuis
conduit au Château-d'If par ordre du Roi. On a vu
da ns les lettres de Madame de Mirabeau fi fan voyaae
, 1) .
, " 1 : &gt;
a
ans eut un autre motif que celui de me fauver
cette punition cruelle; on a vu fi elle en étoit affeétée'
ün a vu fi elle dc;firQit alors une féparation. Une preuv;
bIen forte a!furément qu'il n'yen avoit point de convenue ni même. de méd itée., à cette époque, c'ell que
Madame .de. Mm)~eau fut Joindre fon beau-pere. Ell e
n~ pou VOIt etre mieux non Jéparée, fi l'on peut parler
aI!lfi , qu'en fe retir i,lll t pendant ma détention au fein
de ma famille , ou M. de Marignane lui ordonna de
reller. (1) Uoe pr:euve fans réplique que cette féparation
-------------- - --_._--~ ----

(J ) " Mail jmention, ma li Ile , Nt que vou s profitiez des offres.
~, oblJgeantes de M. votre beau-pere. Vo us ne pouvez êrre plus dé" cernme~t nulle p~ rt que da", (~ m ~J(on. Dans la fâchell fe cj , con(" ~an ce ou vous vous CrÛll\'C Z , vo us de\'ez ) au défa ut de votre m.Hi "

" et re rous 1;. ru rd le de M . \' otre beau.pe re , V allS me déplai riez li
" ~ous Jm ag ltlte~ de cheocher lin am rc aryle. Méri tez les bon tés ql1e
" 1 ~11 VO liS y. temolg ne , &amp; pa iez pour le m oment à V O ll~ (cule, le
&gt;' tribut des. (oIns &amp; de devoir lilial gue vous devez en com mun avec:
" votre matI ••, Voyez les premieres Obrervatiolls , pa(( . 1 1.

G ij

.

•

�52
n'étoit pas plus defirée qu'elle n'étoit convenue; c'ell:
to'lt ce que Madame de Mirabeau m'écrivit alors, qui, s'il
ne prouvoit pas la plus vive tendreire, le plus vif defir
d'une réunion, démontreroit la plus effraiante duplicité.
Ce n'dl donc point dans ce période qu'i! faut chercher
ni le ju ge ment domel1:ique ni le vœu de mon pere. Pairon&gt;
au temps qu'embra{fe l'affaire de Pontarlier.
20•
Pourquoi, fi le jugement domellique ou le vœu de mon
pere avoir prononcé alors la féparation ? pourquoi M.
de Mlrignane voulut - il la demander en J ullice? (1)
CGmment ne penCoit.il point au jugement domel1:ique auquel on attribue aujourd'hui, pour lequel on réclame une
fi grande force, &amp; qui certainement en avait une fuffiCante
au!Ii lo ng·tems que j'étois ' détenu ? Que faut-il de plus
pour conllater que cette invention fublime efl: moderne,
&amp; que l'h onneur en efl: uniquement dû aux défenfeurs de
Madame de Mirabeau ?
Les lettres qu'on a produites en fan nom, prouvent
. que mon pere s'efforça de la diiruader, ainfi que M. de
l'~g. '7 I"LC, Marignane, de,
ce .
projet
de féparation,
en leur, repréq U';1 3 l dU 1. .
•
be le.
fentant 1 ° . qu 11 ferait auffi inutile que peu genéreulÇ,
d'accroître &amp; d'augmenter ce qu'il appelloit mon opprobre. z o o Que tout ce qui feroit prononcé, le ferait par
défaut. 3°. Qu'on priverait Madame de Mirabeau de
l'appui de fa famille adoptive. Que mes fers feraient
d'autant mieux rivés que je ne ferais pas féparé ; au lieu
que dans le cas de la féparation, le premier mouvement
du public ferait de dire: a qui donc aujourd'hui peut-il
faire dw. mal ?
Ces raifons perfuaderent apparemment la famille de

(1) Voyez les letrres de mOIl pere des 1 ~ , 15 ja1lvier &amp; 1 ~ juillet
177 8.

.

.

'.

B

Madame de Mirabeau; puifqu'elle demanda en Juflice la
féparation de biens &amp; non celle de corps, quoiqu'elle fe
fût propofée de la demander auffi.
Il eft vrai que mon pere annonçait dans plufieurs de
fes lettres, la réfolution de ne pas brifer mes fers, &amp;
qu'il voulait fe furvivre à lui·même p:tr fa colere. 1) Je
» vous remercie , » écrivait-il à fa belle-fille, en lui
accuCant la reception d'une copie de je ne fais quelle
lettre décachetée, » je vous remercie de n'avoir pas oun blié cette communication, qui eft très-néceiraire pour
» completter d'autant les archives du falut de votre fils
» &amp; de votre propre repos ... Je ne faurois trop ra {fem» bler de pie ces pour faire face après moi, &amp; donner
» de la force à ceux qui feront chargés de la mere &amp;
» de l'enfant. »
Ceci prouve bien clairement que l'on faifoit d'étranges
communications à mon pere; &amp; que ceux qui invoquent
aujourd'hui fan témoignage, tout en l'accufant d'avoir
. tant &amp; tant violé fa parole &amp; fes (ermens , n'atteftent que
leur propre témoignage. J'étonnerais le public fi je livrais
tous les indices que je pourrais donner à cet égard,
d'après Madame de Mirabeau eIle - même , qui, par
exemple, m'écrivait le 3 feptembre 1774: » Je ne te
» demande pas de brûler mes lettres: cela felioit inutile;
» mais au moins ne répéte rien de ce que je te dis:
» CAR ON MANDE TOUT DE PROVENCE ICI,
» &amp; je crois qu'il ne ferait pas avantageux que l'on fe
)) méfie de moi ici. »
Mais enfin que conclure de la terrible réfolution que
cette lettre préfente? 1°. L'excès même de la cruauté
d'un tel projet, fi étranger au cœur d'un pere, démontre
de quelle colere il était tranfporré. Zo. Il défefpéroit que
ma conduite le fît changer d'opinion; &amp; la preuve qu'il
avait tort d'en défefpérer , la preuve qu'il a changé d'opio,

Pag. ,. 3 d"

libelle.

�·.
$4
nian, c'ell que mes fers font brifés, &amp;. que fes démar_
ches ont été diamétralement contradiétoires à [es réfol utians. Elles avaient donc été conçues témérairement dam
un tranfpon aveugle de paillon, que des communications
de toute efpece aiguifoient [ans celfe. Il ell donc égale.
ment iniqut: &amp;. ;;.bfurde d'en exciper contre moi.
Mais enfin trouve-t-on dans cet arrêt de profcription ,
dans cet arrêt cie mort, Ol\ jt crain drois que des Juges
féveres n'apperçuffent que la colere du pere était au
moins en partie l'ouvrage de la belle-fille; trouve-t-on
aucune phrafe, aucune locution ,qui préftnte ce fens?
NE DEMANDEZ PAS LA SEPARATION JUDIClAIRE; JE LA PRONONCE COMME PERE ET
COMME JUGE DOMESTIQUE.
Nulle part alTurément on ne trouve ces mots ni leur
équivalent. Mon pere a défefpéré dans un temps de me
voir jamais une bonne conduire. Cette b Olllle conduite
m'a valu fan pardon. Qu'y trouve-t-on d'étrallge? Et
quel homme voudroit.on faire de Illon pere, fi l'on
prétend que l'amour propre de la per[éveraJ!ce aurait
dLi f';cher [es entrailles; &amp;. qu'il lui fallait prononcer ma
mort plutôt que d'avouer ma réfipiCcence ou [on erreur!
Les centons de l'Auteur du Libelle me paroiffent le plus
(auvent du Montefquieu mal copIé. Comment le Libellifte
Jl'a-t·iJ donc pas deviné que fi la juftice humaine n'a
(fu'un patte; celni de l'innocence; la juftice d'un pere,
comme celIe.de l'être fuprême, en a deux : celui
de l'innocence &amp;. celui du repentir? (1) L'Enfant prodigue revint dire à [on pere: JE NE MERITE PAS
c;

;; Il

,,;

i

&lt;

= i'

Il

q

.,

" (/)' La jurlic;e J1Utn~ine qui oe voi[ q~e les aé1:ions, n'a qu'un
" paé1:e: cel ui de l'inno"nce. La jnrlice divine qlli voi[ les penlées ,
" en a dt'!x: celui de l'innocence &amp; du répcmir. [ Elp,i[ des Loix,
liv, ~6 , chap. IJ..]
.

55

D'ÊTRE APPELLE VOTRE FILS; J'AI PÉCHÉ
CONTRE LE CIEL ET CONTRE VOUS. Son pere
attendri le reçut, le ferra dans [es bras, &amp;. dit:, MON
FILS ÉTOIT MOR T; IL EST RE~SUSCITE; IL
ÉTOIT PERDU; IL EST RETROUVE! Voilà le pere
de l'Evangile ; voilà le pere de la nature. Tout, aut~e
feroit impie &amp;. barbare; &amp;. mon pere ne le fut J&lt;lmals.
Si [on imagination ardente clonna trop d'av?nt~ge au:c
d~lateurs, aux calomniateurs, revenu à lu\-meme, Il
fut toujours clémc:1t &amp; généreux.
"
_
Quoiqu'il en f?lt, ~on pere a ,dlff~ade fa belle-fille
de demander fa [eparatlOn lors de 1 af{all'e de PontarlIer.
Cela ne prouve certainement pas qu'il l'aie prononcée luimême.
Madame de Mirabeau crut alors, ou l'on crut pour
elle ql.'il étoit entre nous de j~ftes ~au,fes d.e réparation.
Pourquoi donc' attefte-t·elIe aUJourd hUI un Jugement do·
mefiique qui n'a pas été prononcé? Qu'elle fafre valoir
ces caufes fi elles font bon nes ? Au lieu de fuppo[er
qu'elles [ont jugées par le, tribunal domefiique,' qu'eII.e
les faiTe juger par les Magtftrats? II eft trop blfarre, Il
eft trop abfurde de prétendre qu'en diffuadant alors [a
belle-fille de demander la féparation, mon pere m'aurait
Illis.dans une /ltuation pire que celle où je me [erois trouvé
par la demande de Madame de Mirabeau, &amp;. même par
une Sentence qui nous aurait féparés.
Cela feroit cependant: car enfin j'aurais appellé de
cette Sentence, qui ne pouvait être accordée que par
défau t à fuppofer qu'un défaut puiJfe être demandé contre
un ho~me que des ordres du Roi ~mpêchel1t de parohre
en J ulftice.
"
Et fi j'euire pu rép0nclre, j'aurois été. reçu à dire que
le principal moyen de Madame de MIrabeau étant la
procédure de Pontarlier., il fililoit, rèfi\7oj}'er à fiatuer [ur

�S6
la demande en fépararion jufques après le Jugement Contradiél:oire de cette procédure.
Ne ferait-il pas abfurde de fuppofér que mon pere a
donn é à fi.. belle-fille le droit de faire juger la fépara_
tian d'après ce que l'affaire de Pontarlier paroilToit être
alors, &amp; non d'après ce qu'elle étoit effeél:ivement, Comme
il a été éclairci depuis, enfuite de fix mois d 'inftruél:ion
&amp; de deux mille pages de procédures? N'eft-il pas trèsétonnant que ma femme prétende avoir acquis de fon
be.au-pere le droit de m'interdire toute défenfe naturelle,
foit relativement à mes propriétés de citoyen &amp; d'époux,
foit relativement à mon h onneur? .... Si les défenfeurs
de Madame de Mirabeau étaient auili las de difputer
l'évidence, que je le fuis de débattre des abfurdités,
tout polémique fer0Ït bielltôt fini entre nous.
Nous fommes arrivés au troifieme période que trois
féries d'événemens remplilTent : ma détention au Donjon
de Vincennes: l'emploi des deux ans &amp; demi qui re font
écoulés depuis que ma liberté m'efl: rendue: mes démarches depuis mon retour en Provence.
Je n'ai point à juftifier ma conduite à Vincennes ,
puifque les ordres du Roi m'ont rendu ma liberté à la
foll icitation de mon pere. Madame de Mirabeau prétend
y avoir contribué. Je pourrais, mais il eft inutile; &amp; je
ne veux pas prouver qu'elle écrivit une feule lettre il
cet égard, qui ne mérite pas plus le nom de fupplications
[orus que celui d'injlances preffantes. Si mon pere feignit de lui donner beaucoup d'importance, c'eft précifément parce qu'il defiroit la réunion qu'on foutient
qu'il voulait empêcher. Tout fon but fut d'embellir à
mes yeux Madame de Mirabeau par le charme d'un bienfait, &amp; de l'honorer aux fiens même par le merite d'une
bonne aél:ion.
,Q uoi qu'il el! foit l

je, fll~ ~argi, E.ll:çe alors que la
féparation,

.
11 '
7
réparation a été prononcée 57
dans le tnbunal
c1~melllque
.
Madame de Mirabeau a-t-elle provoqué ce Jugement?
Elle fe glorifie d'avoir follicité m~ l,i~erté: cela nt:! fu~­
pore alTurément pas qu'elle voulut ecre féparée; &amp; Je
demande fi cette reftriél:ion in,érieure &amp; cruelle peuc fe
fuppléer ?
La réponfe de mon pere à la lettre où fa bell.e.fille
d emandoit ma liberté; .cette réponfe dont on a faIt va- 11 juin f 779.
p'g. II &amp; foi ••
l oir Cous les termes avec tant d'affeél:ion ; cette réponfe du
Lib 110.
très-pofiérieure à la cohabitation, ~ l'interdiél:ion., à l?
procédure prife à GralTe , à l'affaIre de Pontarlter ,'. a
toutes mes erreurs à toutes mes fautes, à tous les dehts
'
,l jui me font imputés;
cette réponfe. qUI- ? pré~éd~ de
dix-huit mois mon élargiiTement, qUI paroIt fi negatlve,
&amp; que pour cela même j'ai choifie entre toutes les lettres
,de mon pere, prouve que fan imagination étoit calmée,
&amp; qu'il ne voyoit plus fous un jour fi fombre ma conduite palTée. Les mots fui vans font décjfifs: » D'ailleurs,
» ma chere fille, fi Votre mari avoit rame b alTe, il Pag . 14 du
» écriroit douze pages de contrition &amp; tout ce qu'on Li belle,
» voudroit; cela ne lui coûteroit rien. II a tout le con» traire; &amp; toutes les balTeiTes qu'il a faites font pures
» folies , &amp; folies gauches par l'efprie, autant que fou» gueufes par le fang. Ses plus grandes baffeffes font
» vis-à-vis de vous; vous en pouvez mieux juger qu'un
.) autre ... S'il étoit contrit, il en penferoit plus, n'écri» roit point, &amp; feroit mort dans peu.
. L'ingénieux Auteur du Libelle a fait imprimer en lettres
;italiques ces derniers mots: IL SEROIT MORT DANS
.PEU; &amp; les précédens: SES PLUS GRANDES BAS,sESSES SONT VIS - A - VIS D E VOUS. Cherchons à
deviner fes motifs , qui ne font apparemment pas de
-sendre odieufe Madame ·de Mirabeau.
S'IL ÉTOIT CONTRIT, IL SEROIT MORT
PANS PEU. Certes mon pere, dans ,elte llhrafe que 1'011

-

.

.

H .

'-

•

�.

58

Par' Ll.il du
"'" c.

i~prime con~m~ une infulte notable, reconnaît un cœut'
bien noble a 1 homme que .I~ gaucherie d'efprit &amp; b
~ougue du fa~g o~t égaré. S\ Je vois de fang froid mes
egaremens, Je fUIs capable d en mourir!
Mais ce n'ell pas mon éloge qu'a voulu faire le Lib ~ lI.ifie. , A - t - il donc prétendu conclure de ces mots
ùt!hngue~ par .des car~éteres italiques, que je ne fuis pas
contru pUI[que Je ne [UlS pas mort! Etrange preuve d'amen.
clement qu'on exige de moi!
.
A-~-il cru trouv~r ~ans ces mots la promeffe de la fé-'
p aratlOn ? En vénté Je voudrais bien voir découler de
la plume du Libellifie, ce dilemme vraiment digne de
[a dialetique. SUR CES MOTS DU MARQUIS DE
MIRABEA!J, SA B.ELLE-.FILLE NE POU VOIT MANQUER D'ET RE SEPAI\EE : CAR OU SON MARI
NE DEVOIT JAMAIS ETRE REPENTANT ET IL
RESTOIT DANS SES FERS; OU REPENT ÀNT , IL
DEVOIT MOURIR.... 0 vous qui futes la mere de
';l0n fils! y?US qui portez encore man nom! à quel
etrange logiCien vous avez confié votre plume &amp; votre
fignaturé!
SES PLUS GRANDES BASSESSES SONT VIS-A-VIS
DE VOUS. Les baiTeffes que vous prétendez prouver
p,ar ce~tel:ttre de mon pere, [ont-elles des moyens de
[eparauon . En ce cas, veuillez me définir ce que mati
pere a entend~ p~r m es grandes bajJèjJès envers [a bellefille: car on lIt bien dans cette lettre le mot de BAS.'
SESSES , mais on ne trouve pas un fait j &amp; ce [ont ce"
pe~dant mes; ~LUS. GRANDES BASSESES que celles
qUI [ont relatives a ma femme. Mais nous y revien./
dron,s? occupons-nous encore de cette lettre qu'on a cr~
fi decllive.
~on pere jugeait que toutes mes bajJèjJes Ont été de purd
folles, &amp; Joftu gauch.es par L'ejprù autant Gue lôulYueu rd
par le r.
&amp;
fi " J •
J
J' b
J' ,
Jang;

que

1 )

~tOLS

contrit,

.

je mourrois dans peu
,

'é

59

Oh ! certes Je n tais donc point à (es yeux l'homme
attroce que l'on a repréfenté dans le Libelle. » Je n'étais
» pas ce mau\'ais pere qui ne préparait il [on fils ' que
» des exemples funefies &amp; humilians; .... un nom avili
TOO &amp;
» &amp; dégradé; . . .. ce mauvai~ citoyen; .... ce fujet 1 0Pag.
' du Llbello.
» dangereux, parce que j'avais des dettes baiTement
)r contraétées ; .. "
parce que j'étais flétri par des dé» crets, par des . procédures, par des, Sentences infa» mant!!s;. parce que j'avais ATTENTE A LA P R O1) PRJETE D'AUTRUI. » Imbecille calomniateur! qui
me forcez à tranfcrire cet amas d'horreurs,. dites: ofez
dire que mon pere n'aurait vu dans tout cela que de
pures folies, &amp; jôlies gauch es par L'efprit autant que fo ugueules par le fang! Quoi! j'aurais SPOLIE la maifon d'un
mari dont je forçais la femme à me Cuivre ; j'aurais conçu
le projet d'époufer du vivant de mon épou[e une autre
femme; j'aurais voulu enlever ma propre femme pour
m'en faire un ôtage! Et taures mes baiTeiTes n'auraient été que PURES FOLIES, ET FOLIES GA UCHES PAR L'ESPRIT A UT ANT QUE FOUGUEUSES
PAR LE SANG! .... Vous me jufiifiez donc en voulant
m'outrager! Mon pere n'a Pas cru, même au temps de
fa [év~rité la plus exceffive , les faits [ur le[quels vous
attefiez [on témoignage.
Il était bien éloigné de pen[er que je fuire un infame ,
&amp; que ma femme pût être féparée; pui[que a uffi long• temps qu'il per[evera dans le deifein de ne pas me rendre
ma liberté, il craignoit que Madame de Mirabeau ne me
Pdg. 3 S du
reclamât: il lui en reconnoiffoit le droit. VOUS SEULE, L ibdlo.
MA FILLE, POUVEZ QUELQUE CHOSE POUR
"LVI. Et dans fa lettre du 24 avril 1780 : SA FEMME
"AUROIT TOUJOURS DROIT A LA DEMA NDER. Pag. 3,.
( La liberté de [on mari.) Mon pere etait encore irrit~,
'cela eft évident; mais il' ne l'cil: pas moins qu'il était

H ij

•

�60
m i.;!ux in(h' uit que dans les premiers mOlllens de l'affaire
de P ontarlier.
. , ;,
Eh ! qui n'eût pas été trompé comme lUi ? Mon e"a~
{ion, celle de ma prétendue complice laiifoit le Chal!lp
le plus libre à la calomnie. De grands, de fervens, 1I1~
térêts la proclamoient de toutes parts. Et le p~re qu elle
aŒ ' geoit, ce pere abymé de douleur ne devolt pas tout
croire! Et l'opinion qu'il a proférée dansl' le~ ~ranfpéoflréts
de 'f.r juCle doule~r , eft l'o~inion faine, Opll1l0n r
chie! l'opinion digne de fOI! Ah! malheureux, queUe
ame avez-vouS donc pour calomnier ainfi le cœur hu~,
•
1
maIn .
A
,
Mais ,Madame de Mirabeau elle-meme , au temps ou
elle recevoit cette lettre de fon beau-pe,re, ~adame de
Mirabeau étoit bien revenue de [es premIeres llnpreŒo~s
[ur l'affaire de P ontarlier, puiCqu'elle dema.ndoit ma !l~
berté. Elle ne jugeoit certainement pas que j'~uife ménté
de perdre la tête, ainfi qu'une Sentence m Y, condamnoit; car eUe n'auroit pas voulu me rendre ltbre pou~
me livrer au glaive des Loix. Au fimir da mazns du R;OI
'aLLait pas craindre. de Lamber dans ceLLesM'de La
P,~, ! 1 dU 1'L ne J'
b JujlLce;
LIbell e,
C'eft la réflexion du LIbelle. Madame de,
Ira eau ap-,
précioit donc mes fautes tout au plus co~me [on ,~e,au~
pere. Elle n'auroit pas voulu me rendre ~ l~ [o~lete fi
elle eût imaginé alors, comme on le I,UI faIt dire au~
jourcl'hui, que J.'avois baJ1èment cont~aél~ des, dmes; 'lue
j'avois ATTENTE A LA PRO~RIETE D AUTRUI;
que j'étais flétri par des Sent~nce~ znfamantes,; 6- que mau",
vais pere, autant que mauvaIS clloyen &amp; fUJet danjJereux,
je n'avais à laiJ1èr à m~n fils ql~e de~ exemples junefles ~
'lu'un nom dégradé &amp; avdl . Elle n aurolt pas demand.é m.a
liberté , {i elle eût pen[é alors comme on le lUI fait
~gner aujourd'hui, que j'éto~s capable d'ép'0ufer une ,autre
femme, de [on Vivant, (,. de l enlever elle-meme pour otage~

6r

1

Cette lettre .de mon pere ne prouve donc pas le ' juJ
geZ?enr domeftlque ou paternel qui a prononcé la féparatIOn. Ce:te lettre &amp; les démarches de Madame de
Mirabeau • prouv~nt au contraire que mon pere &amp; fa
belle-fille t:tolent egalement revenus de leurs premieres impreffions [ur mon compte, &amp; qu'ils me juftifioient même
des plus fortes accu(ations vomies Contre moi.
~ Madame de Mirabeau écrivait autrefois; ( lettre du
fix Septembre , 1774 ) )) TON PERE NE SE PLAINT
) DE TA TETE QU'EN FAISANT L'ELOGE DE
» TON C&lt;I!UR. » Et dans celle du 8 Novembre même
année; )) Tache de brider ton imuaination qui eft chez
.
1
b '
)) toi Ulle ame -u[ant fans ceife le fourreau par tous les
) bouts, comme on dit. L'imaaination de mon bon &amp;
» unique ami eft vive; elle l'égare quelque fois, &amp; il
u en e.ft la dupe. )) " .. Certainement elltre ce portrait
&amp; celUI que ,mon pere a tracé dans la lettre que je difcute.: )) II n a pas l'a~e lâche; toutes les folies qu'il a Du tl
) faites font pures folies, &amp; folies gauches par l'e[prÎt '77' ·
)) ~utant qu~ fougueu[es par le fang .... S'il étoit contrit,
}) Il mourrait dans peu)) '" .. Certainement entre ces
po;traits il eCl une très-grande reifemblance ; &amp; la nuance
qu on Y trouve eft ceUe qui doit exifter entre la touche
molle, douce &amp; flatteufe d'une femme
&amp; le pinceall
ferme, dur, exagéré d'un pere irrité. '
SES PLUS GRANDES BASSESSES S'ONT VIS-A.:. '
VIS DE VOUS. Je reviens à ces mots encore une fOisj
~uelles font donc ces balfeifes ? Des févices ? Rien n'in~
&lt;lque que mon pere m'en imputât. Sa lettre du 28 Juin'
~74, prouve même formellement le contraire. Ces
i1felfes ne font donc que les faits connus' &amp; ces faits
ne ue
t 'etre que l ' aualre
fT •
~
uven
de Pontarlier
; car j'ai
mO!\'é évidemment que mon pere &amp; ma femme ne
croY(ent plus ni au double mariage ni à l'enlevement
pour ~age.

juio

�oz.
- MES BASSESSES envers ma femme ne peuvent être
que du nombre de ce~les &lt;Iue mon pere appelloit pures

j olies

rTiluches par 1 ejimt atltant que fougueu((s par le
'd
!aJlt/J j &amp; par conféquent mon p~re n. a pu enren re par
ces mots des févices &amp; de mauvaIs traltemens dont Mada,

Pag. H
tibcllc.

0

me de Mirabeau ne s'eil: d'ailleurs jamais plainte.
Voilà donc mes plus. grands torts reduits, aux yeux de
mon pere, à l'affaire ~ Pontarlter qui n'ét.oit point encore
éclaircie.
Mais revenons au point principal de la difctlffion actuelle. Où trouve-t-on dans la lettre que je viens d'analyfer &amp;. de débattre la moindre trac.e d'un jugement 00mefiique qui ait ordonné la féparatIon? Elle prouve au
c ontraire cette lettre, elle prouve, de concert avec
les démarches de Madame de Mirabeau , que mon plus
- grand tort étant l'affaire de Pontarl~er, ~elle, qu'ell,e paroiiToit alors ma femme ne fongeOit pOll1t il fe feparer
pour cette c;ufe, devenue moins gra~e dans fan ef~rit.
quoique la Sentence de c?Ut~ace eXlil:ât encore, qu elle
ne l'avait paru dans le prmclpe.
, Il Y a plus: non feulement orr ne, tro~ve pas dam
cette lettre la plus légere apparence d un ,Jugement do.
meil:ique , mais elle en exclut tü:u~e Idée; e~le y
efi formellemen t contraire ; &amp;. VOICI comment Je le
prouve.
.
du
Madame de Mirabeau avoit demandé mon élarglife.
ment. Mon pere le refufe; il ajoute: » vous avez Ul
l) pere; vous avez dans le cœur &amp;. dans l'erpr.it tout je
)l qu'il faut pour fentir &amp;.
connoftr~ vos deVOIrs &amp; ~s
)) befoins - tout vous ordonne d'en fa.rre le chef
. de . vlire
J) confeil . tout VOfl,f défend de vous en jeparu J amaiS.
L'Auteu:. du Libelle a fait imprimer en italiqv ces
deroier3 n!0.rs ; -&amp; je les aurais 'bien remarqués fal' cert,e
attention am,ieufe. Mais -quelrle confé!1Juence pttend tl
en {irer ! Celle-ci probablement: TOUT VO'S OR-:

,

6J
DONNE DE VOUS SEPARER ' DE "VOTRE MARl:
Eh bien! de cette conféquer.ce même j'en tirerai une
autre qui en découle bien naturellement; c'ell: que mOll
pere donnoit Ull confeil, &amp; ne prononçait pas le pré-;
tClldu Jugement. Le confeil qu'il donne à fa belle-fille,'
parce. qu'il croyait ap~aremment qu'elle en a~oitbefoin,
ce confeil prouve aflez que Madame de MIrabeau ne
réclamoit pas f~n mari pour en être féparée. Et comm~nt
mon pere aurait-il prononcé un jugement de féparatlo~
qu'on ne lui demandait pas?
Mais votre conféquence efi auffi fau./fe, qu'à l'adoptét'
celle que j'en tire ferait vraie. Madame de IYIüéfb~au &lt;le,'"
mandait ma liberté. Mon pere troUvé cette demande
peu prudente; il craint que ma femme n'.ufe de fes droits
plus puiffans que l'autorité paternelle ; Il rappelle à f~
belle..fiUe qu'elle ne doit rien faire fans le- ~onfeil de f~r[
pere; il ne lui dit pas , il ne pe~H pàs lui &lt;lüe: » fi
» juge jamais à propos de brifer les . fers de votre mari,
» vous ne devez vivre avec lui qu'autant qu'il plaira le
» votre pere ». Et remarqtlfZ bien la différenoe entre,
ce qu'il dit &amp;. ce qu'il ne dit pas: » Doit-on ou ne doit1
» on pas rendre la liberté à vo~re mari ? Aval&lt;\t de le'
» réclamer, avant de faire valoir les droits que vou!:
» avez fur fa perfonne , conftl1rez avec vot~e pere ~u~
» cette démarche qui pourrait être imptudeme~). V 011&lt;1;
évidemment ce que dit mon pere. Mais mO~l pere.
qui feul m'a privé de la liberté, qui feul pouv.oit
m'en priver, qui n'avait pas befoin de vo,tre aIde
pour me la rendre , au moment 00 ,il m'en trouvojt:
digne; mon pere me trouve~t-il capable de la reeO\lV'rer ~
Il n'y a plus matiere à confeil pour v.ous S vous n'avez
pas même le droit de mettre en queil:ion -fi vous devez
vivre avec votre mali. C'efi votre devoir fur lequel vous
ne devez ni confulter ni délibérer, &amp;. qui fradmet aucun
devoir fupérieur.

,e:

�65

64
Eh bien! que fOllt devenues les objcaions que l'on
tirait de cette lettre dont on a fait tant de bruit? Celle
du 24 avril 1780 n'ell pas plus redoutable. Il ne s'y
trouve pas la preuve la plus légere du jugement domeftique. M. de Rougemont a été porter à mon pere mes
jtlfies réclamations. Mon pere rend compte à Madame ~e
Mirabeau de cette demarcjle, &amp; de fa réponfe que le LIbellifie n'a pas manqué d'imprimer en italique. Cette réponfe commence ainÎl :
&lt;.
)) JE LUI DIS DONC QUE J'AVOIS PARDONNE
,,) TOUT CE QUI M'ÉTOIT PERSONNEL.
Mon pere m'a pardonné mes torts envers lui., &amp; vous
les publiez ! &amp; vous les agravez ! vous l'époufe de fon
fils! vous [ouffrez qu'on imprime dans un LIbelle figné
de vous , que votre mari » a été mauvais fils, parce
Pat; :fI~.du » qu'on l'a vu par fes folles &amp; ba!fes diffipations dévorer
» le patrimoine de .fan pere; troubl.e~ fon rep~s par des
}) pf"Ocès indignes; affiioer &amp; hum Il ier fa vletlle!fe par
» le fpeétacJe de fes tr~vers, &amp; attenter ?'1ême à fO.1l
t) honneur par d'infames Libelles». Ah! Je ne fauro ls
.vous di[puter de vous connoître en Libelles; &amp; nous. n'en
fommes point à examiner les faits ; ils feront tous dlfcu.tés, &amp; tous renverront [ur.la tête coupable du cal~m­
:niateur l'opprobre dont la vérité même, s'il l'e~tt dite,
}le l'ab[oudroit pas. Mais ces torts qui ne ferolent pas
des torts, qui feroient des ferfaits ; ces torts qui., [eloQ
votre Lihellifte, font un des aéles de celle vie enliere gue
l'.g. 100. ')JOU! f!rofl~fe{ pour moyen de féparatipn; ces. t-orlS fuflèntils réels, vous les publiez en · nous apprenant que
mon pere les a pardonnés. Ah! dites, dites aL! calomniateur qui vous prête [a plume, que c'eft par de tels procédés, par de telles délations, par de' tels outrages, par
de telles calomnies, &amp; non par d\:s dettes &amp; des e,rreprs
de ieune!fj}. ~ qu'ON PROFANE LA SAINTETE DU
hg. 1 0 0, MARIAGE.

•

Non, je ne puis le croire encore, le cœur d'une femme;
le cœur de ma femme n'a pas conçu Je projet d'une diffamation fi .atroce contre le pere du fils qu'ellc a fu pleurer! Jouet Infortuné d~s con!eils q~i la perdellt, parce que
fon [alut ou [a perte n l:npone pomt à leurs infligateurs,
pourvu que nous ne pulillOns plus nous réunir' en vain
un précipice toujours plus e[carpé s'ouvre fous' (es pas;
el.le le Cent ~ e;le le vo;t, .&amp; ne peut rélifter à l'impulfion
VIOlente qUI 1Y entrame; elle y tombera . moi. même
peut·être; moi-même je ne pourr,ai plus l'en ;rrach er! Ah!
pourquoi fon fort l'a-t·il pou!fte vers l'antre de la chi~a~e! ~llj[que fes par.ens., fes. amis, [es con[eils l'égaroient
a l enVI, que ne la !;;1l!fOlent-lls du moins [ur ces théatres
qu'on lui reproche tant d'avoir embellis? Combien elle
y eût trouvé une morale plu~ pure, moins étrangere à fon
cœur. que cell~ de [es mémOires. Qu'elle apprenne le rôle
de LI[e, plutot que des Con[ultations des Faétums &amp; de:.
Libelles! Qu'elle me voie, s'il le fil~t , (ous les traits du
fil~ ~îné d:Euphémoll; il quitta le meilleur des peres; t~ois
fOIS Il le mit au~ bO,rds du .tom~eau; il quitta la plus tendre
des amantes; Il n eft pomt d outrages que [a débauche
in[enfée n'eth fait il la nature, à l'amour. Life alloi~
pa!fer dans les bras du [econd fils d'Euphémon. Réduit
à n'avoir pour héritage que le courroux &amp; la malédiétion
de [on pere, l'infortuné fugitif revient dans la mai[oQ
paternelle avec un cœur épuré par le malheur &amp; fes premiers feux •. L'amour l'ab[out,i la nature lui pardonne;
le pere reçoIt fon fils des malllS d'une amante qui l'accepte pour époux des mains d'un pere. Euphémon cadeç
eft le [eul dont L'ame illlerejJée n'applaudi!fe pas à la
clé~ence du pere, au repentir du fils , ~ la généroflté
de 1amante.
Cet intéreifant tableau qu'un des premiers génies du
fie cIe a tracé, préfente cette grande &amp;. con[olante leçon

l

'

Non;

.

.

-. .

•

�66
qu''! n! fiutt jJmais dé(ejpùa de la ieunejJe. Que Madame
de Mirabeau le confidere , qu'elle l'étudie: Que Life qui
n'était point époufe; que Life qui avoit tant à pardonner,
&amp;. pour qui le pardon n'étoit point un devoir ; que Life
apprenne à Madame de Mirabeau tout ce que je n'ai pas
te courag&lt;: de lui dire.
M ais revenons à ces lettres affreufes qu'il faut achever
d'éclaircir. Envain mon cœur bondit; envain mon imaaination avide de fe dillraire frémit &amp;. ie glace; cette
fâche m'ell im pofée ; il la faut remplir; je ne fuirai aucune des éprel!ves que le forr réfervoit à mon courage.
La réponfe que mon pere crut devoir à M, de Rougemont, ell inCérée dans fa lettre du 24 avril 1780;
on l'a imprimée en caraéteres italiques pour la rendre
plus remarquable: Et certes le début aurait fuffi pour
frapper d'indignation tous les cœurs honnêtes Contre le
Libelle, Voyons ce qu'on peut inCérer de ce qui fuit.
» Je lui dis do nc que j'avois pardonné tout ce qui
Pag. ;6 du » m'étoit perfonnel &amp;. par caraétere, &amp;. parce que je re·
Libelle,
)l gardois le
délinquant comme fol , ~ finale_me,nt parce
» que j'étois (on J uae ; &amp;. comme tel Je devols etre fans
» pallion. Que cel: fait, je l'a,voi~ )ugé par droit na» turel &amp; focial ; &amp; comme tel, Juge lllcurable &amp;. propre
» uniquement à troubler la fociété &amp;. déshor:orer mon
» nom; que tout étoit dit à cet égard; que Je ne don» nerois donc jamais les mains à fon élargiifement; qu'on
» pourroit me la forcer en deux manieres : l'une de fait
» l'autre de droit. La premiere étoit l'autorité qui m'en
» avoit menacé, (1) &amp;. à laquelle j'avois répondu qll'elle
- - - - - - - _ _ _ . - -_ _

--~,~.

d' _

(1) N ouvelle preuve qu'il dl abrurde d: prérendre que c,e foot à la
Collicitarion de M,Jame de Mtrabeau 'lUt ~e dOlS ma lil&gt;t:llte! NQ\lyelle
preuve rW'-tOut que mon P"'~ éJ.oj,r. dan s l'errc\I&lt; lorf,!u'il éa.'I"W' (~
1mres : car e\llin c'ell à lu i que je dois l'élarg iffement auquel Il affurolt
ne d~.ir jamais donner les maim .
.

67
» étoit hien la maÎtreffe; mais 'que mon déraveu (eroit
» notoire, &amp;. que fes dépofitaires feroient garans de ce
» qui ,en réfulte,ro i~. La feconde étoit fa femme qui avoit
» tou)o,urs d~olt il le demander, mais que je ferois le
) prem~er ~ Juger digne d'être interdite, fi elle le faifoit
» [a~s 1 aveu de [on pere.
ICI deux chofes peuv~nt {ervir à ce qu'on appelle la
d~fel:fe de Madam~ de Mrrabeau. L'~ne que [on beau-pere
m a Jugé, par droit naturel &amp;. [oclal, foi incurable &amp;
propre ulllquemenl d lfouhler la fociité &amp; à déshonorer ~on
nom: l'autre, .que ma femme auroù toujours le droit de me
demand:~ j malS ~lIe fan beau-pue ferait le premier à la juger
dIgne d elre znurdl,te fi elle le foifoit fans l'aveu de fan pere.
- Remarquons d abord que la premiere partie de ce di[co.urs ,eft un langage dont mon pere étoit convenu avec
l~l-meme pour écarter ceux qui [ollicitoient mon élargl[fement. Il l'avoue en propr~s termes : il ( M, de Rougemont) me mu dalls le cas de lui faire ma profiJ/ion de
fin , DONT JE ME SUIS ARMÉ DEPUIS QU'ON ME
TOURMENT;E SUR CET ARTICLE. C'étoit donc une
réponfe combInée 1?ar [on efprit, &amp; non diétée par [on
~œur,; &amp;. [~n efpm a dé[avoué cette réponfe, puifque
Je [UIS élargI. Mon pere avoit à motiver fes refus à M.
~e ,Roug~m~nt ; il avoit à refufer ma femme elle-même;
Il S a:molt, dune profellion de foi préparée, Per[onne ne
de.v oIt mOllIS [e tromper à ce langage que Madame de
Mirabeau. qui m'écrivoit le 13 Septembre 1774: Ton pere
affi,c7e .toujeurs beaucoup de celere Contre toi, je crois pOlir
prevelllr mes impartunités. Il y a plus. A travers le langage
affeété , avec lequel mon pere eifaie d'éconduire M. de
Rougem~nt, les difpofitions favorables percent de toutes
~arts ; lUI-même. s'en apperçoit. Ce folU apparemmelll, ditIl, ~es p'~ro.'es qUI, rapportées à cet homme, lui Ont fàù dire
que Je n eU:IlS pas injenjible. Cette lettre du 24 Avril 1 780 L~:t·c.l7

1 ij

du

�68
ell donc pure affeél:ation , &amp; ne prouve abColunientt rieQ
contre mOI.
M a feco nde remarque ell qu'a{furément on ne (aurait
in f~re r de cette lettre de mon pere qu'il juge aujourd'h li ou m Ame qu ' il jugeait autrefois fa belle-fille digne
âtÙr~ inlerdite , fi après mon élargi{fement elle me rej oignait Can, l'ave u de (on pere : Il ell évident q.u' il a
feulement voulu dire : » ma b elle-filJe. a le droit de
» réclam er fan m ari; mais fi, tant que je .Ie croirai
» incap able de (upporter la liberté , elle agit (ans l'a» veu de fan pere pour la lui faire rendre, je la
}) c ro ira i diane d'être interdite ». Et combien cela n'ellil pas difré~e nt? Mo n pere a fou pçonné (a b elle· fille
d'un amour ave ugle ; il étai t bien éloigné de foupçonner qu'elle n'aurait que de la h aine.
N on feule ment cet te lettre du Z4 avril 1780 , ne prouve
p as le j uge me nt do mellique 9ui prononce , la fé?arati~n,
mais elle ne fuppofe pas meme que la feparatlon pUl{fe
être demandée.
Par quel moti.f , dans quel!~ ,:ue l'a-t-on donc. p;o,
duite? P our avoir occaCion d ecnre une note, qUI d un
b out du R oy aum e à l'autre, a fait pâlir tous les honn êtes gens. Ma dame de Mirabe~u feroit a~ ~éf~fpoir ~
je lui m ontrais la moindre par~le ~e ce qlll m " eté écrIt
à cet égard. C~l homme , ell·tl dit au bas de la page,
cet homme ( M . de Rougemont) qui vient fi ginéreufement
inurcéder pour fan prijonnier , mérite-t·il l'épifode que .t'on
trouve concre lui dan s l'ouvrage récent &amp; anOlly IJu des priJons
d' Etal ? Si j'étois l'Auteur de cet ouvrage , n~n feul: •.
ment anonyme , mais annoncé pollhume; fi J e~ étols
l'Auteur, je faurois au befoin, n'en d?ut:z pas, ' Je fau·
rois &amp; l'avouer &amp; m'en honorer, &amp; Jullifier 1 éplfode ,
&amp; me laver du' reproche d'ingratitude. Mais que j'e~
fois ou que je n'en fois pas l'Auteur, ce n'ell pas de qllOl
il s' agit entre Madame de Mirabeau &amp; moi. Que cet

69
ouvrage (oit bon ou mauvais, peu importe ; l'A uteur
de la note avant d'effayer d'impofer à Madame de M irabeau l'infame rôle d'Efpion de Police, auroit dû lui
faire lire le palTage fuivant de ce livre, qu'il dénonce
en fe réfervant Ul\ moyen de défavouer la délation.
» Il y a un palTage de Velleius Paterculus , que je
) n~ ~e rappelle jamais fans effroi .•.• Les Profcrics,
) dlHI, trollVmnt DANS LEURS FEMMES UNE
)} FIDELITÉ PARFAITE, médiocre dans leurs affran» c/u s &amp; leurs eJclaves , nulle dans leurs fils , tant t'eJPi\. rance eJl une . dangueuJe f éduélion pour l'eJPrit humain , &amp;
» c~pab!e de Ylo ler /es droits les p lus faints , dès qu'ils de» vIen nent des !etardemens &amp; des ohJlacles. ·Vell. II. 67. Il
H eft donc vrai que le defpotifme peut no ilS montrer

NOt. 8 . ch. S.

" Le fils 10U' dégoûlam du nleunre de [on pere ,
" Ec [a lêle à la main demandant {on (alaire.

" M ais du moins les époufes étoient encore fideles &amp;
» m ême capables du plus généreux dévouement du t:ms
» des profcriptiôns, du Triumvirat, c'eft-à·dire, au mon ment ou le regne du defpotifme commença à Rome.
_ Nous ne fommes point au tems des profcriptions, nous
v Ivons -fous l'empire de Louis XVI. Les Triumvirs, les
T ibere , les Claude, les Domitien rie font plus. Et l'on
a v oulu que Madame de Mirabeau offrît un genre de
d él.a t~on, qui auroit effrayé un fiecIe, des mœurs de fang,
JUlqu aux tyrans de Rome.
Le 10 décembre 1780, mon p~re écrit à M. de Marignane ,qu:i1 a confenti que j'euffe pour prifon le Château de Vl1lcennes, &amp; qu'il va me faire fubir des
épreuves.
O? re~arqliera , JO. que dans cette lettre mon pere
ne dIt palOt que ce foit aux ' follicitations de Madame '
de Mirabeau qu'il -ait accordé mà liberté. 11 dit au con- Li~:ll~. 3 8

&amp;

•

dq

�7°

Pag .• 1 du
l..bdk.

Pag. 4l du
l.ib:1I •

traire formellement qu'il l'a refuCée. 1°. Que 'la premiere
épreuve parut bientôt d~ciftve l car je n.~ ~eCl:ai pas qUinze
jours au Château de V IIlcenn~s, &amp;.l 31 pubhq~ement,
&amp;. de notoriété publique, habité Pans &amp;. Verfatlles tout
l'hiver &amp;. le ptintems de 17 81 .
Mon pere ajoute: )) je vous donne ma parole, Mon» (jeur que de mon aveu, il n'approchera jamais de Ma,
,
,.
d
é&amp;
» dame votre fille que vous ne 1aylez or Ol1n
perl ) mis. Je
puis vous prom~ttre .mêl~H! , d,e l'el11pêc~er ,
J) puifque, Jelon le pouvoIr qUI
m a et~ confié, ~I ne
» doit aller qu'aux lieux où je l'enyer:ral , ~arvenu a ma
» Coixante-fixieme année, fans aVOIr JamaIs trompé per)1 fonne, ayant dédaigné d'être .fin,
j~ n~ c?~me?c.e .
1) rais pas à mon âge d'être parjure. Nos I?tt!! ets d allIl leurs en ceci font communs. J e ne faurols e tre foup'
» çonné de vouloir tirer en toute maniere ul1 enfant d'un
Il fou. Si mon fils eCl: ce qu'il fut , il recouvrera blenIl tôt ce qu'il quitte;
s'il eft changé , il faut qu'il le
Il foÎt du tout au tout. Quarante-deux mois d'une exatte
Il nri (on
s'Ils n'acbevent pas une t&amp;te , font, dit-on,
L
,
'ft.
1) c"pables de la retourner. Dans tous les cas,
ce a
Il moi à fubir &amp;. en faire fubi .. l''!p reuve.
L'autre lettre eft écrite à Madame de Mirabeau le même
Jo ur.
.
» Vntre cœur eft bon &amp;. votre ame élevér. Si mon
Il fils peut devenir ce qu'il promet d'être, il faura vous
Il refpetter avant tout, connaîtra que ce fentiment s'é·
Il leve , &amp;. peut feul le porter juCqu'à vous. Et vous
» llbuS aidert!z a~ors à le rétablir dans fan état &amp;. dans
» Je monde. Mais (j vous defcendiez à lui, vous pour,. riez pour lui peu. d,e chofe , &amp;. rifqueriez de faire to.ut
Il contre nous. La meilleure 'précaution contre cet ccuell,
Il c'eft de ne rien faire que de l'aveu &amp;. fans le conCeil
JI de M. votre pere •.. • . N9uS ferons touj~urs par.fail&gt; temest d'accord fur los chofes effÇ1ltielles ; Il conVlent

71

), peu de donner des conCeils entre mari &amp;. femme 5 maiS
ce font mes enfans , &amp;. je le dols au moins une fois,
» attendu les circonftances. Si votre mari m'en croit,
Il s'il m'obéit même ., il ne fera l'empreffé que d'une maIl niere convenable à un hemme qui d oit fe régc:nérer
Il &amp;. changer du tout au tout, c'efl:·à·dire, uniquement
Il pOUl' vous montrer que, revenu de fes égare mens , il
)1 fent le prix dont VallS devez lui être, IX veut méri·
)} ter votre' ellime avant tout. S'il exige oit d.a vantage ,
)1 vous êtes dans le droit , &amp;. dans
le devoir même de
" lui dire, &amp;c. ce ne fera jamais de mon confentement
Il que veus recevrez I1lOn fils de toute autre main que
)1 de ceUe de M. votre pere.
Comment trollveroit-on dans ces lettres le jugement
domeCl:ique qui prononce la féparation , puifque non feulement Madame de Miraneau ne la demandoit pas; mais
qu'au contraire mon pere craignoit que fa belle ,flUe ne
me réclamât avant qu'il m'eû{ éprouvé?
Comment expliquer ces mots: Et vous nous aident
alors li le rétablir dans fon état &amp; dans le monde. EfI:-ce en
prononçant une féparation de c&lt;?rps que l'on comptoit
ME RETABLIR DANS MON ET AT ET DANS LE
MONDE? Et cette expreffion: CE SONT MES ENFANS prouve-t-elle bien que 1e vœu domefljque, que le
vœu de mon pere ait jamais été la SÉPARATION?
Reae 'l a parole denflée Il M. de Marignalile que mon
pere a fuffifamment expliquée dans.(a lettre du 10 janPag, 68 d~
vier derni~r : )1 Je pourrais, dit-jl, O'bjeaer que M. votre Libelle.
II pere ne m'a poirrt répondu, &amp;. que parole nOfl accep'
») tée , eft parole non donnée. Le fiIep1:e ne provenait
)l pas du peu d'impahanc~ d~ la chofe;
mai~ M. ~,.otre
)l pere a fagemell't voulu me l.aiffer l'en.do ffe de la chaCe
Pag. 7L dfll
)1 &amp;. ~'en rapPQrtef' à moi . . . . . Quand il ne m'a pas
Libelle.
Il férit l'hoflOeut' d..e répondre à ~a lettre par laquelle ie
Il lui renclois compte des drconftances qui décidoient l'é~
Il

�71preuve que vous m'aviez demandée, j'ai compris qu'il
7)
m'en lailfoit le (oin. &amp; qu'au -bout de tout en con(é» quence, je (erais autori(é , &amp; comme pere, &amp; comme
1) tuteur, &amp; comme chef de famille, de redemander pour
» mon fils, mon pupille &amp; mon (uccelfeur, la femme
J) qu'il lui avoit donnée, (ur-tout
en offrant.. un modé» rateur re(peél:acIe en la pel'(onne de mon frere.
Comparez ces deux dernieres lettres , &amp; vous verrez
que celle-ci explique très-naturelle ment la parole d'honneur contenue dans celle-là. Mon pere n'a pu prendre
l'engagement de m'éprouver, &amp; de ne pas m'env oyer à ma
femme a\'ant les épreuves, (ans l'aveu de mo n beil u-pere ;
qu'à la condition que Mad.ame de Mirabeau (e réuniro it
à moi, dès que je (erois éprouvé. Son engage ment ne
s'éte ndait qu'au tems des épreuves, puifque fon autorité,
(on VETO ne s'étendoit pas ali-delà. Madame de Mirab eau n'a celfé de le reconnoÎtre qu'au moment où fon
fyfiême de féparation a été formé; &amp; jamais elle n'éLettre du
chappera à la vérité de ce mot : poU/qllOt me demandiezfévrie r i 7i J~
pag. JO du VOliS en juin 1;;80 de mettre l'otre mari à parlée d'élie

73

1)

1.

Libelle.

Pag. 30 de
ma Requête.

Iproll),é , fi VOliS ne VOliS ùie{ pas conJervée des d,oits fur
lui , des devoirs e!lvers lui?

Certainement quand mon pere confeilloit à (a belle-fille
de upas defcendre jufqu'à moi avant le tems, il ne s'at·
tendoit pas même, au milieu des exagérations les plus
étranges, qu'après que par des témoignages d'une meil·
leure conduite, je me (erois élevé , pour parler (on lan·
gage, jufqu'à ma femme, elle me répondrait en ver(ant
fur moi des flots de diffamations, de calomnies &amp; d'injures. On dit 'lue fan honneur y ejl compromis auJli, écrivoit mon pere dans cette même lettre du z 5 février,
par lu calomnies dont on cherche à l'accahler. Je ne veux
point lui foin injujlice. Je le demande à tout Leél:eur hon-

nête : un pere peut·il être lié par
facrifier l'honneur de fon fils ~

fa parole d'honneur à
Mon

,

Mon pere ne m'a renvoyé en Provence que quand il
a cru les épreuves (uffifantes; il ne les a pas abrégées
avec précipitation? puifque deux ans &amp; demi (ont
écoulés depuis mon élargiirement. Il a tenu (a parole:
car il n'étoit pas lié , ou M. de Marignane le délie
en ne tenant pas (on engagement co-relatif. Les lettres
de mon pere ne prouvent donc ni jugement domefiique,
ni parole d'honneur, dans le (ens où J'on feint de l'entendre pour Madame de Mirabeau. La procluél:ion en
étoit donc encore inutile à cet égard.
On chercheroit vainement dans les lettres de mon
pere un jugement domefiique. Ces lettres ne (om point
des aél:es du tribunal de famille. Ce n'étoit pas dan. des
lettres que mon pere, que M. de Marignane exprimoient
leur vœu. Madame de Mirabeau, au nom de qui on
parle depuis Îl long-tems du jugement domefiique, Madame de Mirabeau qui a trouvé, fans doute dans le portefeuille de M . (on pere tant de lc:ttres dont elle imprime
des lambeaux , auroit-elle laiiré échapper un aél:e authentique, qui contient un vrai jugement domefiique &amp; qui
di(po(e de notre fort? Croira qui pourra que cet aél:e
efi inconnu à Madame de Mirabeau; qu 'elle ne l'a pas
mis fous les yeux de (es confeils. Au moins M. de Marignane, qui n'ignoroit pas l'exifience d'une convention
qu'il avoit lignée, devait-il leur apprendre que le z7 Mai
1776, dans la délibération qu'il prit avec mo:! pere Be
rédigea par écrit, fur la Îltuation refpeél:ive de LEURS
t:NF ANS, il ne jugea pas que j'eu ire eu le moindre
tort envers mon époufe; qu'au contraire il jugea, conjointement avec mon pere , que les liens qui m'attac haient à
elle ne pouvaient être ni brifés ni r elâchés. Bien loin
qu 'il fût quefiio n entre nous de (éparation de corps, le
. tribunal domeilique , compo(é de mon pere &amp; de m OIll
beau-pere, ne b'occupa que du foin de pourvoir au paie,,:

K

�'74
ment de mes creanciers, [ans toucher aux revenus de ma
ftmme.
Pourquoi cet aéte n'a-t-il point été ~mployé au procès
&amp; rendu public? Parce que les conf~lls &amp; les pare~s d.e
Madame de Mirabeau favoient que Je ne le connOiffOIS
pas &amp; qu'ils efpéroient que je ne le connoîtrois jamais.
Leu~ attente efi déçue ; il me parvient enfin. L~s Maoifirats &amp; le Public vont décider fi Madame de Mlrabe.au
~ été de bonne foi lorfqu'elle a feint de chercher un JU.·
(fement domefiique dans les lettres de mon pere, tandis
~ue ce jugement exifioic dans u~ aét; expr~s &amp; ~uthen­
tique, qui maintenoit &amp; re~errOlt, me~e,' 5 Il étolt poffi:
ble les liens qui nous undTent 1 un a 1 autre.
Voici cette convention que j'ai en main Ggnée de mon
pere &amp; de M. de Marignane.
» Nous Marquis de Mirabeau, d'une part: &amp; nous
» Marquis de Marignane, d'autre. Apr.ès ,avoir mûre)) ment conféré entre nous 1°. [ur ce qUI s eIt paifé de)) puis le moment où le Comte de Mirabeau s'eIt dérangé
)) par des dettes immenfes de toutes efpeces, même par
)) lettres de change qui l'ont expofé &amp; l'expofent à la
)) contrainte par corps, ce qui nOlis a déterminé avec
) nos parens à faire prononcer fon interdiélion , avec
) nomination d'un curateur honoraire &amp; d'un curateur
» onéraire. zO. Sur la néceffité qu'il y a eu d'obtenir
» des ordres du Roi pour faire enfermer le Comte de
» Mirabeau en différens Châteaux, dans l'un defquels il
») eft. 3°. Sur les fommes que nous avons refpeélivement
» avancées, tant pour le Comte de Mirabeau &amp; pour la
) Comteife de Mirabeau, que pour le paiement d'aucun
» des créanciers du Comte de Mirabeau, dont les caufes
» nous ont paru jufies &amp; privilegiées. 4 0 • Sur les .obfta';
)) des que le Comte de Mirabeau &amp; la Marqulfe ~e
~ Mirabeau fa mere, ont caufés par teutes les vOle_

.

75

» qUI, lem on~ été poffiblt.s, [oit pour obtenir la main

,

)} levee du ROI &amp; celles que nous [avons qu'ils médite t
n
») d'emp 1oyer pour l"a.velllr, ~fin d'empêcher les arran» gemens que nous. aVIOns pro)ettés envers les créallciers
») du Comte de Mirabeau pour le temps préfent &amp;
l'
.
0
E
fi
pour
J)
ave~lr. 5· t en n [ur les fom mes que nOLIs avons
» promiS de payer annuellement élU Comte &amp; à la Con.
») telfe de Mirabeau, ainG &amp; de la maniere que le rol~t
» eft porté par leur contrat de mariage. Nous avons fait
» en.tre nous les conventions &amp; reconnoiŒlnces qui s'en.
» [ulvent:

» Par les

piece~

juftificatives qui font entre les mains
» de n?us MarqUIS de Marignane, il eIt conItaté que
» depUIS le temps auquel le Comte de Mirabeau notre
») ge~dre, a c~lfé de demeurer en l'Hôtel de la Mar» qUlfe de Mar~g~ane no~re I?ere&gt; nous lui avons paié&gt;
» &amp;. en fon acqUl~ a [es Crean(llerS, la Comme de quatorze
» ml.lle 9uatr~ lIvres; .a~ moyen de quoi nous [omm es
» quItte Jufqu au deux JUillet prochain de la pen lion an.
» n.uelle que nous avons promis par ledit contrat de man r~age de notre gendre &amp; de notre fille; &amp; pour l 'ave» mr nous confent~ns de payer &amp; remettre ladite penlion
» à M . .le MarqUIS d.e Mirabeau, ju[qu'à ce qu'il [oit
» rem.ph . de ce. dont Il eft ~réélncier pour avances qu'il
» a faJte.s , &amp; qUI v~nt être CI-après expliquées: au Comte
» de !'1lrabeau &amp; a aucu? de fes créanciers privilegiés,
» &amp; a la Comtelfe de Mirabeau depuis ledit temps que
» le Comte de Mirabeau a ceiTé de demeurer enl'Hôre1
p de la Marquife de Marignane.

») Par les pieces jufijiicatives qUI font dans les mains

K jj

•

�-...

76

» de nous Marquis de Mirabeau, il ell conClaté qu.e nous
)) avons paié la fomme de vingt-tro!s mille celH fOlxante·
» onze livres quinze fols. De maOlere que fur cel,le de
trente mille livres à laquelle fe montent les arrerages
:: qui écherront le deux juillet prochain de la penfion
» que nous avons promis de I:'ayer annuelleme~t au
» Comte de Mirabeau par fondit contrat de ~anage.,
» nous fommes créanciers de ladite fomme de vlOgt-trols
» mille cent foixante·onze livres quinze fols, de laquell~
» nous ferons rempli foit fur les arrérages échus &amp; a
» écheoir de ladite penfion que nous devons. payer a~foit fur celle que M. de Marignane dOIt
n uellement
»
,
. apres
, qu '·1
éé
» ayer de fa part· &amp; ce néanmollls
1 aura t
Pretenu pendant 'te temps que le Comte de Mirabeau
»
d
· ml·11 e
» fera ,
retenu par ordre du Roi, la r
lomme
e troIs
» livres, que M. de Marignane déliv.rera comme il le
» jugera à propos à la Comteffe de Mirabeau, &amp; après
n auffi que nous Marquis de Mirabeau, aurons. fourni
» aux dépenfes néceffaires pour le Comte de Mlrabea~
» pendant ledit temps qu'il fera retenu par ordre du ROI.

3e.
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

» Notre umon exillante à l'égard du Comte &amp; de
la Comteffe de Mirabeau depuis qu'il s'ell derangé,
comme il eft ci-deffus dit par les dettes qu'il a contraétées &amp; autrement, continuera de fubfiller envers
eux - &amp; c'ell par l'effet d'icelle que nous Marquis de
Mir~beau avons pris le parti de confentir que la Sen:~
tence d'interdiétion prononcée contre le Comte de Mlrabeau foit &amp; demeure fans effet, &amp; que nous Marquis
de Marignane, nous propofons de faire prononcer Sen~
tence de féparation de biens d'entre le Comte &amp; l~
Comteffe de Mirabeau.

" Soit pendant le tems que le Comte de Mirabeau fera
» encore retenu par ordre du Roi, foit après qu'il aura
» fa liberté, &amp; foit que la féparation de biens ait lieu
» ou non, les conventions ci· delfus feront exécutées:
» entre nous Marquis de Mirabeau &amp; Marquis de Ma.
» rignane, &amp; à cet effet nous continuerons d'être ert
» exaéte correfpondance pour le bien &amp; avantage de
» nos enfans &amp; pour notre propre fatisfafrion.
» Fait double fous nos feings privés. A Paris le 27,
III mai 1776.
» Approuvant l'écriture ci-delfus. Marignane. Approu--:
» vant l'écriture ci-deffus. Mirabeau.
Quelles réflexions pourrois-je faire ici qu~ le Leéteur
n'ait pas déja faites? Depuis qu'on parle du jugement
domet1ique, les gens impartiaux defirent de voir comment ma famille affemblée a prononcé fur mes rapports:
avec mon époufe. Pour deviner fon vœu au moins dans:
la correfpondance des deux peres, on auroit voulu lire
les lettres de M. de Marignane; mais M. de Marignane
n'écrit pas; du moins il n'écrit pas à mon pere.
Il fut cependant un moment où ils s'alfemblerent, où
ils prononcerent fur mes intérêts, où ils me jugerent.
En ce moment on ftatua pour le bien des ENF ANS
communs; &amp; nul des peres ne fongeoit à en répudier
aucun.
En ce moment il fut quellion de la féparation de
biens; &amp; l'on ne fuppofa pas même la féparation de
corps poffible. Ma liberté fut prévue; &amp; cette circon[tance ne devoit rien changer aux conventions.
Cependant les févices prétendus de la cohabitation, les
dettes, l'affaire de Provence, l'infame calomnie du CM-

- .....

�r~
.~dU-a lt,

mon évaGon de Pontarlier; (1) tout avait eu
lieu, tout étoit connu d S parties: je dis tout, même le
,prétendu Mt!moire diffamatoire enfuite duquel Madame
de Mirableau affure s' être regardée comme féparée ; car
ce Mémoire était, dit-elle, compofé de lettres t!crites
à M. !ie Malesherbes, alors Minifl:re. Or, mon pere &amp;
~mon beau - pere aValent perfonnellement traité avec ce
'Milliftre; ils ne p-ollvoient ignorer l'exirrence des lettres;
&amp; l'ôn fait qu'au 27 mai 1776, date de la convention,
'M. de Malesherbes n'étoit plus en place.
_ Les prétendus outrages que 1'011 cherche dans certaines
lettres dures que j'écrivis à Madame de Mirabeau avan.t
cette époque, depuis laquelle jufqu'à celle de ma détention au donjon de Vincennes, je ne lui ai plus écrit,
.exifl:oient, SI. n'avoient pas do'nné l'idée d ' une féparation
de corps.
Que fournit-on alors au jugement clu Tribunal domertique? des intérêts de forturie &amp; d'argent. Il n'y avoit donc
J"ien de plus à juger. Les moyens de pourvoir au payement

(1 ) C'eft ici la place de rdever un anacroniCme du Libelle, bien
"olontai re de la part de l'auteur, &amp; dont l'intention renferme beau·coup de méchanceté. Je veux dire la [uppoli,ion faÏle à la p~ge 19, que
.mon évalion du Ch~reau de 10ux &amp; de Pontarlier, "'.gagea Madame de
Mirabeau, dom le pere étoit alors à Paris, il retoomer avec lui tn
l'rovence. Mon évalion cft du mois de février; &amp; Madame de Mirabeau ne revint qu'à la fin de mai en Prove&gt;1ce.
On voit encore que c'eO: bien long-tems après cette évalion que fat
écrite la lettre du 9 Ccptembre r 776, qui rraire du prétendu projet
dom il s'agit dans le rexte: cette leme même le prouve; &amp; fa date
fait remarquer une grande lacune dans la correrpondance de mon
pere. Je ne puis pas croire que pendant les Jeux ans qui compo[ent
cette lacune, il n'air écrit ni à (a belle-fille ni • M. de Marignane; &amp;
l'on comprendra facilement combien les lertres éc, ires pendant cet int ervale, &amp; qu'on ne montre pas, pourroient contredire le fyO:ême de
Madame de Mirabeau.

79

de mes créanciers; fans préjudicier à Madame de 1\1i~
rabeau; il n'était dOllC quefiion que de cela. On n'avoit
aucun defir de féparation de corps, cela eft incontefl:a-.
ble; car perfonne ne voudra fuppofer que M. de Marignane qui aime tant fa fille unique, &amp; qui veut aujourd'hui la défendre à tout prix, fClt alors plus occupé de
fauver fes biens que de pourvoir à la fureté .de cette fille
chérie. M. de Marignane ne me jugeoit donc point à cette
époque comme il me juge aujourd 'hui. On ne lui avoit:
pas encore infpiré les préventions qui ont ourdi le fatal
procès. Mais ce n'efl: pas fur ces préventions que l~
demande de fa fille doit être jugée.
Ce ne doit pas être non plus fur les lettreii d~ mOIl'
pere. On y chercheroit inutilement, ou plutÔt on ne
peut, fans une infigne mauvaife foi, y voir déformais
la preuve d'un jugement domefl:ique qui prononce la fé ...
paration de corps. Il n'exifl:a jamais; il faut donc renon-.
cer à trouver mOIl acquiefcement à un jugement qui il'eff:
qu'une chimere. Mais on affLlre que mes lettres renfer~
ment des engagemens indépendans du jugement domeftH
que, &amp; qu'elles expriment un jugement perfonnel SI. de~
engagements d'honneur &amp; de gentilhomme. Examinonl:
ces lettres par ordre de date.
'
Celle du 28 mai 1780 s'offre la premiere; &amp; l'on re':
marquera que cette date efl: antérieure de fept mois à
mali élargifi'ement.
» Le foulagement de mes peines ne dépend que de vous Il.g. 45 d~
Il feule ET DES SENTI MENS QUI VOUS POR TE- Llb:llc.
1&gt; ROIENT A LE DEMANDER .. , •. Votre famille
» ne veut pas notre réunion; &amp; vous devez du rerpeét
» aux volontés du chef de votre famille; je lui dois,
» moi, SUR-TOUT DANS MA POSITION, de cher ....
» cher à détourner cette volonté en ma faveur &amp; de ne
» pas lutter contre elle. Ce fera donc vous, ce fera lui
» qui marquerez la difl:ançe où je dois être, &amp;ç,

�80
J'écrivois à M. de Marignane le même jour:
Pog 4\ d.
» rai reçu ..... votre lettre du 17 avril qui m'apLlheUe.
» prend ....• que vous defirez qu'il (mon pere) trouve
» le terme de ma punition affez long, &amp; qu'il prenne
» airez de confiance en moi pour rifquer l'épreuve que
" j'ai propofée ..... .
» Quand je n'aurais jamais le bonheur que vou~ me
» rendiez juftice; quand vous pourriez douter toulou:s
» de l'extrême envie que j'ai de réparer autant que Je
» le puis mes fautes pairées; quand vous croiriez devoir
» éternellement vous oppofer à toute réunion eotre ma
J) femme &amp;
moi, LA DEMIE LIBER Tf: QUE JE
D SOLLICITE ne pourrait aucunement nuire à vos vues.
» De [orte que lorfqu'il s'agit de me rendre la vie fans
» déranger vos plans , je dois compter non feulement
» fur votre tolérance, mais même fur vos fecours ....
» Sans dOUie j'ai lU le ums de réfléchir mûrement fur les
» avantages de la paix &amp; de l'union domejlique; SANS
» DOUTE JE SOUHAITEROIS DE ME RAPPROD CHER D'ELLE ET DE VOUS ; mais vous ne vou» let ni l'un ni l'autre; &amp; JE NE LE DEMANDE PAS
D AUJOURD'HUI.
» Je demande la guérifon de mes maux phy{zques , &amp; une
» épreuve fur mes difpoJùions morales. Sous le double lien
l-&gt; d'un ordre du Roi &amp; de ma parole d'honneur, je de)J meurerai auffi loin de vous que je fuis, à la place qu'on
» voudra m'indiquer, DANS UNE EGALE IMPOS)J SIBILITÉ DE ME REUNIR A MADAME
DE MIl ) RABEA U , [ans
fan aveu fX fans le vôtre , AVEC
» AUSSI PEU DE LIBERTE CIVILE QUE J'EN AI
» MAINTENANT; mais avec un peu plus de liberté
» perfonnelle , &amp; de moyens de conferver mon exif-,
):) tence .
Pag. "7.
Lettre du 16 juillet 1780 à Madame de Mirabeau.
» Croyez qu'un des pl LIS amers tourmens de ma VI t!
» eft

8r

» eft d'ayoir troublé la vôtre..... L'impétuofité de la
)) jeuneflê, J'aigreur que le malheur infpire même qu and
)) il vieut de notre faute, une fufceptibilité, une hau» teur qui tenaient à l'excès de ma fenfibilité , un fatal
)) enchaînement de circonftances ont accumulé mes torts
) envers vous; mais jamais ils n'ont été entiérement va·
» lontaires. Mes égaremens envers vous furent toujours
" empoifonnés &amp; punis par votre fouvenir .....
» Croyez que je fens bien les droits que vous don)) neur vos bontés; &amp; ne croyez pas que je veuille
» abufer de celles-ci. Je refpetterai votre empire autant
» que j'eftime le cœur qui me les reud, &amp; que je con}) noiirois, puifque j'ai été l'invoquer. Marquez - moi la
» difiance où vous croirez devoir me tenir de vous, Ce J'efte
» de peine me fera très-fenfible ; car plus je vous verrai gé» nércufe , &amp; plus il me fera doux d'employer touS mes
» momens à vous prouver ma reconnoiirance ; mais je
» ne me permettrai point de murmure; &amp; le de{ir de
» voir eflacer jufqu'aux dernieres traces de vos juftes
» méconter.ltemens, ne fera qu'un aiguillon pour les mé» ri ter (1).

D

»

»
»
»
»

Lettre du 3 ottobre à M. de Marignane.
» DANS LE CAS où la bienfaifance de ma femme.
la clémence de mon pere, &amp; votre propre générofiré
AMENEROIENT L'ACCOMPLISSEMENT D 'UNE
PARTIE DE MES VŒUX, je dois m'empreirer de
mettre à vos pieds ma profeffion de foi, &amp; l'engagement de mon honneur.
» Non, ce n'eft pas pour faire le tourment de ceux
qui me font chers &amp; qui m'àuront fauvé , que je de-

,
(1 ) Je tta n(cl'is comme Madame d~ Mi,a bea u a imprimJ , qUOIque
je vOIe tlèi ' bIen q ue cme pllr ~[e incc,{ccle n'a l'as Je {en, .

L

PJg. 49 da

LibOll&lt;,

�82
» lire (ortir de priron ou .ie p éris; c'eft au contraire
)) p'o ur mériter leurs bontés par ma condui te , fi je peu~

P,,~,

10

Llbcll~,

» les efpérer encore, ou du moins pour leur fa ire ouJI blier tous les égaremens dont je gémis, plus qu'ils n'ont
» pu en être offenfés.
» Ce fera par vos ordres que je réglerai, &amp; mon fé» jour fi je deviens libre, &amp; la maniere dont je defire
» m'y comporter. Mon cœur tendra fans ceife à m'ap» procher de vous ; mais ma ju{le [oumiffion ne me
» p ermettra l'as un pas qui ne [oit de votre aveu.
tu
» On nf'a jait craindr~ 'lue v ous n ~ vouluffie, mettre un
» o6Jlacle infu rmor.ta6le à taUle réunion jù/ure entre Mada t) me de k lira6eau &amp; m oi ; mais fi vous ne l'avez p as fait
» lorfque j'étais fort coupable, il ne feroit ni de Votre
» générofité , ni de v otre jufiice d e le faire lorfque je
» fuis très· repentant ; lorfque je fuis le plus loin poffible
» d'avoir aucune difpofition qui puiife vous offenfer, qui
» puilfe déplaire ni à votre. fe~ourable fille, ni à vous .....
» VOUS AVEZ TROP D'ELEVATION POUR VOU» LOIR DONNER EN SPECTACLE VOTRE NOM
» ET LE MIEN. Receve{ ma parole de fils &amp; de g emi/.
» homme , de me conforma à toutes ù s intentions QUE
» VOUS DAIGNEREZ ME MANIFESTER.

Pa ~.

Il du
Lib,Il"

»
»
»

»
»
Paz· p.

Lettre du 7 oébobre à Madame de Mirabeau.
» Oui, Madame, mon amie, ma femme, ma proteariee, SI MES DEUX PERES daignent fe livrer il.
quelque indulgence pour moi, &amp; m'accorder un par~
don complet ou partiel , je ferai entiérement fournis
à leurs loix &amp; aux vôtres, &amp; je ferai plus dans leur~
mains &amp; à leur difcrétion que je ne le fuis ici.

Lettre du IJ d~cembre 1780 à M. de Marignalle.'
» M. le Marquis, je viens de franchir le feuil fatal;
» &amp; c'eft à vous que je dois le premier hommage d~

8~

,

A

ma reconnoiffilOce; puifque fans vous mon pere n eut
» jamais pu , malgré l,e ,vœu de fan ~obl~ cœur, m'ae») corder ce bienfait. SI 1 ordre du ROI qUI change mon
» fort ne me mettait pas à la difpofition abfolue de
» mon' pere, j'aurais fupplié que 1'0,n me mî~ à la v~­
» tre. Croyez , M. le Marquis, daignez .crolre que Je
i&gt; mettrai autant de joie à mériter déformaiS vos bontés,
Il que j'ai eu le malheur de mettre ' de fuite à les per» elre ; &amp; qu e je Ile me permet.trai de vous demander ,
» &amp; à to ut ce qui vous appament , que ce que vous
» jugerez à propos de m'accorder vo.~ s : même.
.
Telles font les lettres par lefquelles J al engagé , dlt.on,
ma parole d'honneur , &amp; ma foi de gentilhomme de ne
jamais ufer de mes droits ~'époux fans l'aveu de Madame èle Mirabeau, &amp; celUI de fan pere.
Qu'on réfléchiife d'abord fi lorfque je difois à Ma:
dame de Mirabeau, le jou fagemenz de mes peilles ne d epend' 'lue de vou~ feule, &amp; des .felllimens qeu V OliS p o~te,oe~/ll
â le demander, Je ne rappellols pas, to us mes, drolt.s . d ~_
poux, bien loin d'y renon~er? SI lorfque Je .r0lhclt~IS
M. de Marignane de me faire rendre Une demee Leberte ,
je le confidérois autrement que comme un be~u-p.ere?
Si j'avais fi je pouvais avoir quelque chofe a lUI dem ander fdus tOllt autre afpea? On m'a reproché au
nom de Madame de Mirabeau, que j' étais Ir~s-ava~la­
geu x dans mes défen(es (1). En vérité, des prétentlor,.s bien
étranges percent dans les fi~nnes. Eh ! quels ra~ports y
a-t-il donc entre M. de Mangnane, fa fille &amp; mOi, autres
que ceux d'un époux &amp; .d'un g~ndre, qui pou:,oit &amp; . dev ait compter [ur leur reclamatlon? Quels drOits avolent1&gt;

( 1) Dans la répon(e à l'aél:e 'l ue je lui fi s teni r le 29 avril, P? ur
abreni .. la communicalion des oâginJ ux de~ Jeures qu'elle a fait Im~

Lij

�•

84
ils {ur 1 moi à tout autre titre? Quel autré que mon pere
pouvoit prétendre à décider de ma détention ou de ma
liberté? Sans doute il lui était facile de me la rendre
Jans favw de M. de Marignane &amp; .de ma fel?me. Il m'é·
toit donc impoffible de montrer mIeux que Je ne renon·
çois pas à mes droits, qu'en invoquant leur interceffion.
Qu'on me dife enfuite fi defirant alors une DEMIE
LIBERTE, &amp; plutôt une prifon moins re{ferrée (foulage.
ment indifpenfable à ma fanté) qu'un élargifiement réel; il
n'étoit pas fimple que je ra{fura/Te des efpriti prévenus fur
les fuites de ce nouvel ordre des chofes? Je demande fi
je ne devois pas leur éno~cer claire~ent que je n~ defi·
rois pour le moment qu un adoucl{fement de prIfon &amp;
une épreuve? Je demande en quoi ce langage conditionnel peut me lier aujourd'hui? Et s'il ne porte pas avec
lui fan commentaire? Sans doule je fouhaite rois me raprocher d'lIle &amp; de vous. Mais ••.• • je ne le demande pas au·
jourd'hui•. JE NE. LE DEMANDE ~~S AyJO?RD:HUI .'
fignifie·t-II donc Je ne le demanderaI JamaIs? N expnme-t-Il
pas précifément le contraire?
Qu'on me dife fi les conditions que je m'impofois à
moi·même en faveur de la demie liberté que je follicitois,
peuvent m'obliger, dès que je ne l'obtins pas? Ce ne
fut que plufieurs mois après que je fus élargi. Et certes,
dans ce période un homme qui demandoit fa liberté pour
le foulagement de fes maux phyfiques, avoit eu le tems
de mourir.
Qu'on me dife fi ces circonfiances font les mêmes au"
jourd'hui que j'ai recouvré tous mes droits de citoyen;
qu'au te ms où je propofois une épreuve avec auffi peu de
liberté civile que j'en avois ; dans un momef)t où je n'a~'
vois pas même d'exiftence ,civile, qu'au te ms où j'étoi~
DANS L'IMPOSSIBILITE de me réunir à Madame de ",
Mirabeau ? Et fi l'on peut prétendre qu'en réclamant ma
femme aujourd'hui je romps une convention qui ne fu~

8)

que propofée par moi, &amp; qu'Olt n'a jamais daigtlé paroî~
tre même accepter?
Qu'on me dife fi quand j'écrivais à M. de Marignane;
on m'a [eNI craindre que vous Ile 'VouIUifie{ meure un obflacle
informontable a 10ute réunion füture entre Madame de J'r1irabeau &amp; moi•••.• Mais ..•... VOUS A VEZ TROP D'ELÉ-

VATION POUR VOULOIR DONNER EN SPECTACLE VOTRE NOM ET LE MIEN; Qu'on me dife fi
bien loin de trouver dans ces mots la preuve que je confentais à une féparation , mon beau·pere n'y devoit pas.
voir un averti{fement très - refpeétueux , mais très-formel
que fi jamais il voul~it faire prononcer cette féparation,'
je m'y oppoferois &amp; réclamerais ma femme? Peut· on
trouver un autre fens à ces mots? Vous ave{ Irop d'élévation POUR VOULOIR DONNER EN SPECTACLE
,VOTRE NOM ET LE MIEN?
Qu'on me dife enfin fi cette lettre qu'on m'a tant op·'
pofée ,je yùns de franchir le feuil fatal, &amp;c. n'eft pas une.
fimple formule de compliment refpeétueux, qu'il [croit
auffi ridicule de prendre au pied de la lettre que le '110·
Ire très-humble ferviteur que les hommes lu moins humble$.
prodiguent à ceux dont ils font le moins les {ervùeurs J,
Aurois-je écrit en tout autre fens que mon pere n'eÔt jamais pu m'accorder ma liberté fans l'aveu de mon beau'pere?,
Ne font·ce pas là de ces exagérations convenues en fociété;
St naturelles à employer auprès d'un beau-pere très-préve-,
nu? Que M. de Marignane nous indique quelles lettres il il
écrites, quelles démarches il a faites pour obtenir cette
liberté par laquelle il veut que je fois lié, comme je le
ferais par un bienfait conditionnel , fi pourtant la condition n'était pas téméraire &amp; coupable; car les conditions
de ce genre ne fauroient lier?
Eh de bonne foi! la féparation de deux époux peutelle être matiere à parole d'honneur &amp; de fientilhomme ?
Certainement la queftion n'en eft pas une fuivant la loi

�86
cIvile; elle l'ell bien moins encore Celon les principes de
la morale, de la religion &amp; de l'honneur. Je n'ai pu donner une teIle parole: on n'a pu la recevoir. Un engagement téméraire ou forcé contre le droit naturel, contre
la [ociété , contre les bonnes mœurs, ne fauroit être un
engagement d'honneur. Si je n'ai pas mérité de perdre
mes droits d'époux, quel feroit le co· relatif de ma promelfe? Il faudr6it que pour un point d'honneur chimérique &amp;. coupable, je m'expofalfe à dDnner à la feciété
l'exemple du concubinage &amp; de l'adultere !
_ Je n'ai pris ni pu prendre cet eHgagement illégal, irréligieux, infocial; &amp; mes lettres~·ile fauraient être citées
oomme preuves de ma foumiffion à un jugement domefiique qui n'exifta jamais.
• J'avais fait- de ~r-andes fautes; mais elIes n'étaient ni
perfonnelles à Madame de Mirabeau ni impardonnables.
Je fairois des excures, parce que j'avais des torts, parce
que je les reconnoilfois ; &amp;. graces au fentiment honor~ble &amp; jufie d'un repentir {incere, je me réfignois à
demander ce que, comme époux, j'avais droit d'ordonner.
Il ne faut pas rnefurer la grandeur de ces torts fur les
excufes. Les prieres [Ont humbles, dit Homere ; les excufes
le font bien davantage. Aucune loi, aucun jugement ne
pouvoit rompre le nœud facré qui m'unilfoit à ma femme.
Je me réfignois à fouffrir des délais, des épreuves; mais
puifque je les propofois, je ne fuppofois pas un refus
irrévocable. J'ai donné des paroles J'honneur; mais pour
un tems feulement, &amp; dans la perfuafion que je reconquérais ce que j'appellois des bOlllés: ce qui traduit en
français &amp; en morale, veut dire que j'avois l'efpérance
de déterminer ma femme à rentrer de plein gré dans fes
devoirs.
Indépendament de la nature des qualités refpeétivrs de
mari &amp; de femme, qui préfentent des devoirs d'époujé &amp;
du drOltS de mari , cette itltention réfulte des excufes

87
même. On ne les fait alfurément qu'en vue du pardon
que l'on efpere d'obtenir {inon d'abord, du moins après
la fatisfaétion. L'homme qui a toujours befoin de clémence, l'homme dont la feule vertu, aux yeux de l'Être
fu~:êm~ , e~ ~e repentir; , lui adrelfe fes prieres, parce
qu Il fait qu Il Implore un Etre tout puilfant , &amp; par cela
même fouveraincment bon &amp; très-miféricordieux.
" Et s'il n'ouvroit {es bras qll'~ la (eule innocence,
.. Qui viendrait dlns le Temple encen{er les Autel s !

J'ai donné ma parole d'honneur &amp; ma foi de Gen:
tilhomme de me tenir li la diflancs qu'on me prefcriroù; de
me conformer à toUleS les intentions 'lue M. de Marignane
voudroll. me m.anifeJler. Puifque.ie parlais ce langage, je
regardols touJours M. de MarIgnane comme mon beaupere, &amp; Madame de Mirabeau comme ma femme. Au,trement qui donc étaient-ils pour me donner des loix J
Que m'auraient fait les intentions de M. de Marignane ~
Il ne m't:n, a manifefié aucune. Je n'ai point reçu les gra~es dont j'offrais le prix; &amp; dans tous les cas je n'ai ni du ni
pu croire qu'on me preCcriroit de m'éloigner pour jamais
de ma femme. Je n'ai pu croire qu'elle fe refusât pour
toujours à fes devoÎrs. Je n'ai pu croire que l'intention de
mon beau-pere fût de ne nous réunir en aucun temps. Je
n'ai donc pas pris l'engagement de n'ufer jam;ais de mes
dr?its ~'époux fi mon beau-pere &amp; ma femme ne le vou~
laient Jamais.
Je n'ài pu cr,oire à un refus abfolu, &amp; je n'y ai pas Lettre du &lt;J
cru. Sans dOUle Je jouhalfe de me rapprocher d'elle &amp; de VOUs; mai 17 80 •
malS vous ne le voulet ni l'un ni L'autre, &amp; je ne le demande pas aujourd'hui. Je ne renonce donc pas à le demander demain; je me réfigne tout au plus à ne le demander
qu'après un temps d'épreuves. J'e/pere vous faire oublier Leme du ,
le S ega
' remens d
,no,&lt;;ftib. 178Q.
Ont '
Je"
gemls p lus 'lue. vous n ' avt{ pli en etre

,,
)

�88

9uI.

iJ.ffenfl. Je m'engage donc dans l'efperance qu e la péni-

tence aura un terme . L a fou miffion à la pénitence n'aur a it pas été promife par le défefpoir. O n m'a fait c raindr~
'lue vouS' n~ vouluffie{ mettre un objlacle ùz!urmo.nla,ble ,à
IOUle réunion fulU'~ t ntre Madame d~ M lrabeau &amp; mal. J efpe-

,Leme da

Ij

clecem b. 17 80 •

rois donc une réunion au moins future, c'efi-à-dire apres
un temps d'épreuve.. . . .. V ous ave{ lrop d'élévation pour
'Vouloir donner en fPeélac!e v orre nom &amp; le mien. J'étais donc
tres-réfolu de ne fouffrir une féparation qu'auffi long·temps
qu'elle me conviendrait. Si L'ordre du Roi qui chang e mail
.
. , 1 d; r. ,r, .
,f. 1ue de mon pere,
J ort,
ne me met/ou
pas a a ljpOjlllOn ab'Jo
co mm~

je

l'ai demandé, j'aurais fupp lié q u~ L'on me mû à

la vôtre. Je regardais donc M. de Marignane comme un

fecond pere . { 1) J'éta is bien loin de lui croire un cœur
i mpl acable.
J 'ai tenu l'engage ment que j'avais contraété. Sorti du
Donjon de Vincennes en décembre 1780 j'ai été éprouvé ;
je l'ai été deux ans &amp; demi. M on pere m'envoie enfuite
fous les yeux de mon beau-pere. De nouvelles épreuves,
des fatisfaétions de toute efpece font offertes ~ elles font
refufées. La maifop qu'habite ma femme m'efi fermée.
Mes lettres même font renv oyées; &amp; ce n'efi qu'en Mars
1783 que je redemande Madame de Miraheau il la Jufiice,
après avoir enduré cinq mois de refus, &amp; de menaces ,
telles, dès le début, que fur la fimple nouvelle de mon
arrivée, on écrivit à m on oncle, on écrivit à moi
qu'on alloit invoquer ù fecours des L oix. Et l'on dira que
je ma nque à mes engagemens!
Quelques paroles d'honneur que j'euffe données ~
on m 'en aurait délié. Si comme M adame de Mirabea u
l'affure, elle. avait pris depuis. les prétendues diffarnatioru:
qU I

(1 ) SI MES DEUX PERE:S daiglTent Je [ivr.r ;,. (J'Id,!" , i7ldll.'s,' ,I('
pour mo~, Lettre du 7 Oéll)blC il Matla= de. Mi r ~bea&lt;l .

•

•

fi

b"

.

89

.eront lel1to~ exanllnées , la ferme r éfolution de ne
Jamais fe re~d:e a mes vœux, je n'av ais rien à lui pro.
mettre. , Je
, n al, pufi me. lier par des promeifces CI ue fious
1a con d mon
qu ~I) e lalfferoit fléchir aux preuves de mon
amende~ent. L engagement a été réciproque, ou il n'
en. a pOint de ma part. Les refus abfolus de Madame d~
.tyIlrabeau ont affez manifefié qu 'elle ne [e croy oit
liée: Je ne l'étais donc pas; je fuis rentré dans les dr~i~~
do~t en ,reto ur de fo? cœur je lui av ois fait le fa crifice
qu elle n a pas accepte.
~t quels ont été les motifs des refus de M adame de
Mtrabeau ? Les. infa m~es qu'on a enfin publiées par J'impreffion , &amp; qUI depUIS huit ans n'ont ceffé d'être débitées dans les cercles, dans la Province dans le R
yau!ne ? ,Pouvois'je être lié par des paro les d' honneur o~
facflfier a Madame de Mirabeau MON HONNEUR 1
Mes lettres n'offren t donc pas plus que celles de
.
.
mail
Pere aucu,ne trace d' un Jugement
domeftique, ni d'en 11gemen~ d h onneur. Les lettres de mon pere ne prouv~nt
pa ~. mem e fa n v~u perfonnel, ou plutôt clles prou vent
q~ II fu ppo.fa to uJours la poffibilité &amp; même la néceŒté
cl un e réumon fi }e recouvrais ma liberté. Po urquoi donc
les a-t-on pro duites ?
Si c'efi Comme preuve des griefs de Madame de Mirabeau. Elles en établiffent d'inconnus , ou elles ne ra _
port~nt q ue. ceux qui [Ont Connus &amp; pro uvés. Le ur pr~­
du étlOn 'étolt affurément inutile pour ce ux q ui feraient
~onn us &amp; prou vés fa ns elles. Voyons donc quels faits
IJl co nnus elles con tiennent.
~ad ame .de Mirabeau
propofe pour m oyens de fi ' _
r ation
.
.
.
. epa
. .ma vIe enuere . q lU me prtfeme comme mauvais fils
m auy

1

•

.

.

aLS epoux , mauvats p ere , mauvaIs Clloven
g ueux.
,/

'

,

ruiez dalz.

, j ' .1

':' oy ons fi les lettres de mon pere prouvent tout cela ,'
M alS qude leéteur ne perde jamais de vue que je n'examine

M

,

�9°

ici que les lettres en elles-mê mes, 8&lt; que n011S revienr.l~.

t OO

u

l tbdle.

r.,;

&amp;0 &amp; St .

drons à la di[cufiion des fa its lor[que j'aurai dép -cé
l'odieufe b rode rie dont on a voulu les [urcharger.
J.IJut ::is fiLs . Co mment? On m'a l ' U par 1/US fol.es &amp;

!'ciTes

diffipations dil-orer le p atrimoine de

IllOIl

pere.

Lettre de mon pere du 9 D écembre 1773 à M. de
M arignane. » De toutes parts je reçois des lettres de
» créanciers, des lettres de change proteftées, des dettes
» les plus balfes &amp;. les plus folles, d'engagemens oubliés,
» méprifés, ne daignant pas feulement fai;e de. réponfe ;
» enfin des notices de défordres accumules qUi ne peu» yent mener loin la cataftrophe.
Lettre du 9 Janvier 1774 du même au même. Le Libelle ne la rap porte pas en entier; &amp;. l'on y trouve feulement que mail p ue allnonçoù qu'il avoù p ris le p arli de
fJ.ire procéder contre moi à UNE I NTERDICTIO N AB·
SOLUE POUR CAUSE DE DISSIPATIONS (1 ).
Voilà tout ce que renferment les lettres de mon p ere
fur cette partie de l'accufation : MAUVAIS FILS; al! L'a
Vit par de folLes &amp; baffes diffipations dévorer le patrimoine de

f on pere.
La nature de mes dettes fera fcrupuleufement examinée dans ce Mémoire. Difons feulement ici que mon
pere me nomma à mon mariage aux fubftitutions de ma
maifon : que depuis ce mariage mon pere a acheté un
Hôtel qui vaut plus de cent mille écus. Certainement
les fubftitutions ont été &amp;. n'ont pu qu'être refpeélées.
Comment donc ai-je dévoré le patrimoine de mon pere
qui confervoit la joui/fance des biens fubftitués, &amp;. qui
ne m'abandonnait qu'une penfion modique ? J'ai dépenfé
au-delà de mon revenu. Il y a bien des mauvais fils 4

( 1 )

lettre.

Les mots en majurcule (ont les fculs qu'on ait rapportés de l~

91

c'en eft là le type. J'ai emprunté; &amp;. tout mineur doit
beaucoUp plus qu'j,l n'emprunte. J 'ai fou[crit des lettres
de change: Eh qui n'en a pas foufcrit! Que fait aux ré·
fultats la forme de l'engagement? Je ne ferais pas plu..
MAUVAIS FiLS pour m'être obligé par lettres de change
pour fimples prêts, que pour avoir emprunté. Uil fils
diffipateur eft-il pour cela mauvais fils? Et pefez cette
cÎrconftance : diffipateur en minorité. Il paraît jufte d'appréci er le caraélere d'un tel diffipateur, plus par l'empl oi
des deniers empruntés que par la quotité des emprunts.
Un mineur qui a contraélé des dettes pour dil1îper l'ar~ent en débauches &amp;. au jeu, ce mineur eft dans toute
la force du terme un fol diffipateur. Me reprocha - t - on
jamais la débauche, la proftitution gagée, la paffion du
jeu? Nous verrons bientôt comment &amp;. pOLIr qui mes
dettes furent contraélées.
DES ENGAGEMENS OUBLIÉS, MÉPRISES. Le
mineur qui emprunte pour diffiper, &amp;. qui fe trouve dans
l'impuilfance de s'acquitter aux échéances; &amp;. le créancier qui prête &amp;. qui calcule les cifques dont les moindres
à fes yeux font ceux du retard, jouent un jeu de hafard où très-certainement le mineur n'eft pa.~ le rufé. Graces
au Ciel, on ne perdra rien avec moi à ce jeu. Mais qui
donc autre que mon p ere fe croit un droit d'inquifition fi
févere fur ma jeunelfe ?
II eft un homme eftimé qui, par fon âge, devait être
aufIi fage qU'il m'était excufable de l'être peu à vingt
ans; à qui l'on a vu des dettes qui excédaient fes mo y ens,
puifqu'il n'a pu les payer que par la vente d'une terre
fubftitu ée , Si par hafard cet homme avait en fa p ui/fance
des lettres qui accu[aifent un autre homm e de diffipations .
&amp;. ce q ui elt plus, un homme dont la famille aurait eu le
bon pru cédé de ne faire enrégiftrer &amp;. p ublier des fubftitutio ns qui l'intéreltoi ent, qu 'après cette vente néceffaire
a u rep os des créanciers &amp;. du débiteur; le débiteur, quel

M ij

�92.

l',g 100 du
l ibelle.

qu'il fait aurait un étrange procédé en livrant 8&lt; divul~
gant ces lettres, 8&lt; fur-tout en permettant que fa fille accusât d'intérêt 8&lt; de cupidité la famille qui aurait eu
pour lui ce procédé.
NE DAIGNANT PAS SEULEMENT FAIRE DE
RÉPONSE. Ceci prouve feulement ce qu 'on ne favoit
que trop, que j'avais des dettes, 8&lt; que j'étais dans l'impuiffance de les payer. Je n'ai pu être diffipateur que
pour avoir contraété des dettes que je ne pouvais payer
fur mon modique revenu qui était mon unique bien. Si
je les euffes payées, on n'aurait pas à me reprocher de
les avoir contraétées. Une telle obfervation n'ajoute donc
rien il l'accufation de folles di.f1ipations.
D ES DETTES LES PLUS BASSES. On verra bientôt
comment j'ai contraété mes dettes ; &amp; le Libellille qui
ne peut pas mettre en fait que l'affenion de mon pere
foit une preuve légale, voudra bien m'indiquer celles
que j'ai baffement contraétées.
Mais la prétendue affertion de mon pere n'ell autre
chofe qu'une expreffion impropre. Dans fan idiome, au
mains, tel qu'on peut l'étudier dans fes lettres, baiJejJès
&amp; folies font fynonimes; cela fe voit à toutes les lignes.
Il dit: LES DETTES LES PLUS BASSES ET LES
PLUS FOLLES. Cette derniere épithete renchérit fur
l'autre. Dans fa lettre du 5 feptembre 1779, mon pere
a défini lui-même ce qu'it entend par baffeffes lorfqu'il
parle de fan fils: I l n'a pas rame lâche . ••• • Toutes les
bajJejJes qu'il a faites font pures folùs, &amp; folies gauches par
L'eJPrù autant 'lue {ougueufos par le fang.
J'ai été MAUVAIS FILS. Comment? On m'a vu hu~
miller la vieillejJè de mon pere par mes travers.
Quels {ont mes travers? Scrutez les lettres de mon
pere: vous y verrez mes dettes, l'affaire dé Pontarlier,
8&lt; une certaine affaire en Provence qu'on n'explique pas.
Je le crois vraiment qu'on ne l'explique pas; 8&lt; jq
porte le défi le plus formel d'ofer l'expliquer.

'
M'
Mes dettes ont affiigé l~93ç~ur Ae mon pere.
al'
comment auroient-elles humdd fa vledlejJe ..
L'affaire de Pontarlier a [ans doute affilgé mo~ pere.
Mais comment l'a-t-elle humilié fi mon honneur .ell: llltaét J
Si j'ai forcé mes accufateurs à [e rétraéter ? SI, comme
je l'ai prouvé, comme je le prouve.rai encore, c?mm.e
mon féjour en Provence le prouver~lt f~ul ~ff~z , le fUIS
abfous entierement abfous ..... Llbelhlle. 1 a.ccumul~­
tion d;s mots décele fouvent la llérilité des Idées; il
paraît que c'ell votre maladie!
MAUV AIS FILS. Comment? On m'a vu troubler le L!:n~:i. 4.
repos de mon pere. p~r d~s procès indignes. ~ ?ilà une. infame
calomnie. Jamais Je n eus le malheur d etre en lllll:anc~
juridique avec mon pere. La dénégation cll:-elle formelle:
Maintenant prouvez votre affertion; il n'ell: pas un fait
au monde qui puiffe moins échapper à la preuve.
MAUVAIS FILS. Comment? Il a attenté même li l'lionmur de Ion pere par des Libelles infomes.
• Ici l'imputation ell trop grave pour fe contenter de la l'.g, .ot&gt;;
dénégation. Puifque le Libellill:e n'ofe pas fe nommer,'
je fQmme Madame de Mirabeau, qui Feule a (j~né [on
prétendu Mémoire, de [e rétraéter; 8&lt; Je la préViens q~e
fi elle ne fe rétraéte pas, je la forcerai par toutes vOies
à prouver que j'ai écrit Olt publié des Libelles Difames contre
mon pere.
Il ell: vrai que mon pere écrit à [a belle-fille dans fa l'ag. ,+ &amp;: 'f.
lettre du 4 Novembre 1776, en imputant à UNE TIE~-,
CE PERSONNE l'impreffion d'un Mémoire qu'il m'attribue: » C'ell un recueil de trois qu'il fit dans le. te~ps
» de la belle Plaidoirie que vo us favez ; &amp; p UIS d un
» Mémoire à confulter fur [on interdiétion, 8&lt; de deux
'» Confultations mendiées dans le temps, pour ,~onner
» quelque air de vraiffemblance à cette affaire qu Il pré) tendait avoir.
.
Autre lettre à Madame de Mirabeau du 1 3 Decembre

•

�9)

Pag. 1f da
Ll lie.

1"l" (opr.
rn7,
g. 63 du
Libelle.

111"
'M
94
eme annee. » 1 on enfant, fi ce fol dans un mome t
» de fougue en un Mémoire excité par fa mere delli ".
)} au menfong~, ~ q~i eft farci de contradiaio~s extr~~
b v~ga~tes.' ,n avait dit du. mal de vous, il vous auroit
» mue a C?t:e . . . . . &amp; mieux vaut encore être injurié
» avec mOI.
Autre lettre à Madame de Mirabeau du I I Juin 177 8 ;
où il répétoit les mêmes. expreffions.
Autre lettre à Madame de Mirabeau plus ancienn
. 'd
, e
que 1a pre ce ente, quoique felon la c06tume du Libellille
r or,dre en '~It
r"
~
C
'
Interverti. ( e font rufes de guerre.) 1) II
» s ell ferme toutes .les po~tes à une réintégration quel~
" co.~que par les Libelles IJ1fames &amp; répétés qu'il a pun bhe~ cO,ntr~ fon pere avec une fureur qui ne pouvoit
» aVOir. d objet que fa fureur même, &amp; le fot orgueil
» de fa~~ du bruit en faifant détourner tout le monde.
- Et v?üa donc toutes lei preules qu'on rapporte d 'une
accufatlOn auffi atroce que celle J'ayoir attenté il l'holT-

neur ~e Jo~ pe:e p ar d'infâmes Li6elles. . M~ls n eft-Il pas de notoriété publique qu'à aUCune
td~s ~poques. rappellées dans les fragmens ci·defTus, je
'11 étols aup~es de mon pere , &amp; que pendant la plus
grande parne de ce temps j'errois dans les pays étrangers?
-Quel.,gen~e ?e .preuves ~on p'ere pouvoit-il donc a"oir
que Javols ecnt des Libelles que je ne connois même
p~s ? Quand on auroit publié de telles horreurs, en m'in-&lt;ilquanr pour l'Auteur, encore un Libraire pouvait-il être
le feul coupable de ce double crime? Mais lequel a paru
fous mon nom, fi ce n'ell un Mémoire dont l'Autenrell
avoué, &amp; qui d'ailleurs s'il n'a défendu contre mon pere
que . ma capacité civile &amp; ma liberté naturelle
n'a
~ertalnemenr point exc t dé les bornes d'une légitim~ délenfe
7 U M"
.
. n
emolre qu ,on ne peut pas fans la plus indigne mauvaife foi, m'attribuer qu and ~ on a lu qu atre
lIgnes d
. .
M
.
'
e mOI, un
émoue que mon pere lui - méme

1

•

appelle UN RECU.E~L . Il s'y trouve de prét~ndues .1ettres écrites par mOI a M. de Malesherbes qUI devOient
l'.g. 61
me J~rmer touteS les parus à une réilllégraLi cll; &amp; je fuis Libdle.
réùllé.-rri cependant. Je ne fais fi ces lettres Cont farcies de.
CONTRADICTIONS EXTRA V AGANTES, ni fi elles
peuvent s'app eller un Libelle; cela m'importe peu auffi
long-t~ms qu'on ne m'en repréCentera pa~ les originaux
écrits de ma 1l1ain; car fi l'on veut que je réponde de
tout ce qu'on peut imprimer fous mon nom, il faut me
rendre fouverain de toutes les Tipographies de l'Europe;
encore les Souverains me paroifTent-ils afTez mal obéis
en ce genre. Mais enfin, parce que le Courrier du Bas·
Rhin &amp; le Chronicle-London , &amp; l'ObCervateur Anglois,
&amp; les Mémoires fécrets , &amp; tant d'autres fottifes périodiques, ou de rapCodies diffamatoires auront ihfulté mon
pere &amp; mille autres hommes de mérite; parce que mon
pere , dans fes accès d'une colere violente (&amp; quoi de
plus iraCcible que le cœur d'un pere prévenu?) aura
vu dans ces infamies l'Enfant prodigue, que fes angoiffes.,
fans cefTe renaifTantes, lui montroient pa~-tout ; il refiera
démontré que j'ai al/enté d l'honneur de mail pere par d'infomu L i6elles ? A quoi tiendra déformais la réputation
des hommes (car ils [ont tous fils avant d'être peres) s'il fuffit
d'un foupçon pour leur imputer des délits atroces ? ... JevouIO
le répete ; vous prouverez celui que vous dénoncez:
(après quoi il vous refteroit encore l'odieux procédé
d'avoir réveillé un délit envers un pere qui l'auroit par-:
donné ). Vous le prouverez ou vous en ferez répara,rion
authentique &amp; légale. L'honneur défend de pardonner
de telles injures.
Mais enfin quel excès d'immoralité, même dans un
homme qui par état ne connoît guere d'innocence &amp;
de délit que felon les Loix &amp; la Jurifprudence; quel exct!s d'immoralité que de faire dénoncer un mari par fOll
époufe à la J uftice, au public comme un mauvais fils,

•

dl1

�6

dans le
•
,.
9
du
m~~:I
ecnt
où
l'on
imprime ces propres mOts
e
PSerO :
PARDONNÉ TOUT CE QUI M'EST
PER
NNEL. Et c'eft a r'
fers de fan fils' c'eft
P, es que ce pere a brifé les
honneur des é '
apres (lue le fils eft [orri avec
c'eft'
preuves auxquelles fon pere l'a fou .
mIs;
a pres que le pere a co nfi é [,
fan vœu pour la réunion de f~~ filons:ardon &amp;. proféré
que celle-ci crie au public c' ,~ J de [a belle-fille,
~L EST UN MAUVAIS FiL~I~ ~ONes uge~: IL FUT,
ECRIT!
, P E R E ME L'A

97

7rairé des in·

Ouvrez Darreau , &amp;. vous lirez' » 1 [, ,.
Caux enfans) d'être affez
Ih'
or qu Il leur arrive
, d'
ma eureux pour [,
» a es exces , &amp;. qu'ils abufe t d
e porter
» trop (auvent retient de jufr ~. cette tendreffe qui
Ji' public ne fait que fon de e.s pdalntes,
le Miniftere
e
» caure des peres &amp;. nleres vOIr é prendre le fait &amp;.
.
outraa S Il
d'
» Jours attendre une dénonciat' b '
n.e Olt pas toul) d'être affuré des outrages p IOnl,.pod~r a~lr ; il lui (uffit
)
r
'
) pour que IOn
zele [oit à l' ar
b . ln
d Ignauon pu bl Ique,
» qu e lia pru d ence doIt. néanmoins
a fI 1 e• fitous éfoupç
o n s , Ce
» ca~, c'e~ de con{uIter auparavau~1 l:gg rer en pareil
» qUI [erolent peut-être plus offenfés d's peres ~ mfres
» tre un de leurs enfans
ue cl
,un~. plaInte conD en fouffrir ... , Il peu: ~rrive~s exces qu Ils pourraient
) premiers tranli arts u
. auffi que cédant à de
J)
à la Juft'
DP
, n pere. vIenne dénoncer fan fil
Ice,
ans ces premIers
.
s
) toujours de calmer [,0
momens , JI convient
On d . 1 l '
» d re; on doit croire nueCourroux
1
. •
OIt e p amJ) part à fes démarches q &amp;.
radlfon n'a point eu de
» réflexion.
, U I onner le tems de la

jures) Chlp .• '
(ca. '. D. 8. ,)

f.

Ainfi le Miniftere public
au pere, ne peur a ir [a; p~ur d~s ?élits publics du fils
{urer fi le pere les a gpa d s ~enonclatlOn ,avant de s'af.
ou veut
pour Ie délits privé" r onnes
l
, l es d1'("
llm \11er. Et
public ne peut agir ~u,ipu;, e per.e den~~ce , le Mi 1iltere
e~ avou [olllClté le pardoo du
pere.

J

pere. Quoique la jufiice humaine n'ait qu'un paUe, celui
de l'innocence, elle n'eft dans une telle occafion que
rniniftre de la juflice paternelle, qui en a deux, celui
de l'innocence &amp;. du repentir. Et Madame de Mirabeau
qui n'efl pas chargée de la vengeance publique, Madame de Mirabeau que le plus faim des nœuds devait rendre médiatrice entre mon pere &amp;. m oi ; Madame de
Mirabeau qui auroit dû invoquer fur ma tête la clémence
de mon pere, au temps de fa colere; Madame de Mirabeau m'accu{e lorfque mon pere a pardonné!
J'AI ÉTÉ MAUVAIS EPOUX. Commen t? )) Je n'ai
» refpeété dans mes fureurs ni la foibleiTe, ni la fenfibi» lité de ma femme; je n'ai pas même refpeété le temps
» de fa groifeffe; je me faifois une habitude, un jeu
)) barbare de l'accabler d'injures, de foupçons, de me» naces &amp;. de coups; je me fuis porté à des excès de
) brutalité &amp;. de jaloufie que la plus vile populace défa.» vouerait, qui fOllt connus des deux fami lles 1 &amp; qui
» (ont atteflés par la notoriété.
Leéteur! nous n'en fommes point encore à l'examen
des faits. Au nom qe la vérité, de la juflice, de l'humanité faime, de l'Etre des Etres qui nous jugera tous;
ne l'ou bliez jamais.
Mais ces lettres fi tendres, où dans l'effuffio n des plus
beaux fentimens, Madame de Mirabea u s'écriait; DIEU
.VEUILLE NOUS REJOINDRE BIENTOT; CAR
NOUS NE SOMMES PAS FAITS POUR ETR E SÉPARÉS; ces lettres 'a rr_ès lefquelles Madame de M irabeau ne m'a plus revu; ces lettres ne portent-elles pas
~n caraB:ere de feu. SI L'EPOUX FUT UN MA U VAIS
MARI; S'IL NE FUT PAS LE M EILLEUR D ES
MARIS, L'EPOUSE EST LA PLUS FAUSSE D ES
FEM ,1ES,
» M . de Mirabeau pere, a-t-on dit dans Je Libelle,
~ qui connoiiToit les flljets de plainte de la Dame de

N

P.\ 2". too dl!
Li &lt;i l, .

Pag.7.

�98

» Mirabeau, ne s'ell pas mépris rur les motifs rages BI:
» rai[o nnables qui diétoient les lettres de [a beIle-fille.
Voilà donc la fau{feté, la . perfidie érigées en jàgeJJe,
en ra/fon! Cerre morale eft digne du refte du Libelle.
Mais enfin voyons la lettre que l'on cite en preuve
de l'accu[ation que j'avais maltraité la femme qui m'écrivait fi tendrement: elle eft du I I oétobre J774 &amp;:
s'a dre{fe à M. de M arignane.
'
P.~. 7 &amp; 8
» Elle n'eft pas aveugle [ur le compte de [on mari .... .'
du LlbeUe.
» Elle voit clair en tout &amp; très-clair; &amp; fi javois quel.
J) que vice à cacher &amp; quelque défaut cher à mon amour
» propre, je me tiendrais fort [erré devant elle.....
)) ElIe v oit tout, &amp; elle a d'ailleurs rame fi [enfible fi
)) délicate &amp; fi noble que ce qu'elle ne [aurait voir' &amp;:
~) combiner faute d'expérience, elle le [entiroit. »
" E t. cela pr~uveroit que mon pere ~'ignoroit pas que
J aVa is maltraité [a belle-fille? Il [avOIt le contraire 8&lt;
par elle. Reli[ez la lettre de Madame de Mirabeau' du
14 JUIn 1774. Mais indépendamment de cette lettre
quelle ab[urdité n'y aurait-il pas à [uppo[er que mOI~
pere entendait parIer de mes [évices lorfqu'il a dit:
ELLE, VOIT TOUT; ELLE A L'AME SI SENSIBLE
SI D ELICATE ET SI NOBLE, QU'ELLE SENTIROIT
CE QU'ELLE NE SAUROIT VOIR ET COMBINER
FA ~TE D'E~PÉRIENCE. En vérité, il n'était pas né.
ce{falre de faire de Madame de Mirabeau un fi bel élo.
~e., pour perfuader qu'elle n'était pas in[enfible à des
znj~ru, à .des menaces, à des coups, à des exces de hruta.

lue &amp; de jalou{ze que la plus vile populace défavoueroit lX
que la pauv:re . viétime, fût-elle auffi de la plus vile ~o­

pulace, fentlrolt auffi [ans qu'elle eût be[oin de voir clair
lX d'avoi: l'ame a.ffè{ Jenjihle, a.ffè{ délicate &amp; a.ffè{ noble
pour fenur ce qu'elle ne pourroit voir &amp; combiner faute d'ex";
p érimce. Il répugne donc de penfer que ceux de rne~
torts fur le[quels mon pere jugeoit que ma fe~e EC;

99
.'
Cf. d
va1's
pouvoit etre aveugle, fuifent des [ev1ces ~ e mau
.
.
traitem ens. .
» Ce n'eft donc pOlllt un mâtin ébouriffé qUI en llnffi fi ns, &amp; à une tête auffi droi·
») poferoit à d es, organes a~ 1
)) turiere que 1 eft celle-la.
.
.
UN MATIN EBOURIFFÉ qUi battrOlt (a femme,
pourrait· il lui en irrtpofcr, quelque groffi,ers quêe fu:fent [es organes, &amp; quelque gauche que fût la t te e
cette femme.
. C' ft '
C'ejl contre elle - même qu'il fa ut la fervlr.
e - a.dire, a{furément que Madame de Mirabeau ne, vouloa
pas être féparée de [on mari, 8&lt; non pas qu elle en
vouloit être féparée. Cette Lettre prouve ?onc,' non, p~s
ue Madame de Mirabeau était fauife, mais qu elle etOlt
{rès-vraie lor[qu'elle me témoignoit, dans fes lettres, les
plus vifs regrets de notre féparation.
.
1
, Son mari ejl un fol. Ce n'était pas pour. aVOIr ma :
traité ma femme que j'étais jugé tel. J'avo~s c,ontraéte
des dettes confidérables; ce qu'un pere a drOIt d appeller
folies.
.
d l' .
r Pag.,
Mon deffein eft donc malOtenant
e eprouve LibCi le.
';out de bon &amp;. à ma maniere .... En [uppofant un
:: miracle &amp; qu'il fe contînt a{fez pour que le Com) mandan~ ' réponde de fa [age{fe lX de [a. repentan~e.'
alors je le ferai pa{fer dans quelque CItadelle ou Il
:~ auroit à vivre avec quelqu'un pour l'éprouver. Autre
» miracle qui le fît fortir à bien de. cette Feconde épr~u.
» ve' j'en tiendrai de prêtes, &amp;. alOfi par dégrès. C en;
» to~t ce que je puis de n?uftvell,le patience à fa qualue
a tout.
,) de mari ET DE PERE; ce
A SA QUALITÉ DE MARI. J'av~is do.n~ par cette
qualité des droits à la liberté que 1 aut?nte paternelle
me ravi{foit pour me punir de mes folIes p~{féeATI~
arrêter de nouvelles lX m'éprouver. Un man M
EBOURIFFÉ, FOL ET FOL FURIEUX enverNsf~. femme
A

1)

dll

�100

aurait-il confervé des droits à la liberté par SA QUA.;
LITE DE MARI?
P&gt;g. ~ du
» Je ne mettrai pas deux fois entre les mains d'un fol
L. ""e.
» furieux une jeune per[onne pleine de mérite, &amp;. toute
» la fortune de ma malion.
Cela s'entend &amp;. s'explique aifurément fans aucun rap';
port aux févÎces &amp;. aux mauvais traitemens. Mon pere
po uvait croire que fa belle-fille était compromife de la
m ême maniere que la fortune de fa maifon par de folles diflipations i IX me nommer fol fùrieux comme courant
à ma ruine. L es diflipalions font une efpece de fureur.
Ce n'était pas pour des févices &amp;. des mauvais traitemenrs envers ma femme, que j'étais renfermé; les ép~eu­
ves que mon pere annonçait ne pouvaient être relatives
à des torts de cette e[pece; &amp;. mon pere ne parlait dans
[a lettre que des fautes auxquelles les épreuves pouvaient
être relatives, &amp;. qui l'avaient déterminé à me priver
de ma liberté. Non feulement cette lettre ne prouve
pas les mauvais traicemens dont Madame de Mirabeau
fe plaint aujourd'hui; mais elle prouve au contraire
qu'elle était alors bien éloignée de s'en plaindre.
Que fi cette traduttion ou ce commentaire ne plaît
pas à Madame de Mirabeau, il en en: un autre, même
affez &amp;. trop naturel; &amp;. le voici: mais je lui confeille
'
de ne pas choifir cette verfion.
Pag. 7 &amp; 8.
» Madame dé Mirabeau n'dt point aveugle fur le compte
» de fon mari. Elle voit clair en tout &amp;. très-clair .....
» Un mâtin ébouriffé n'en impoferoit pas à des organes
» auffi fins &amp;. à une tête aulli droituriere; mais cette
» jeune femme en: fingulierement attachée à toute idé:
» de devoir ...... fans encourir de juftes blâmes, qUI
" d'ailleurs coûtent fi peu aux fpettateurs, elle ne pou~,
» voit faire que ce qu'elle a fait ••.. Toutefois, comme
• fa million eft aujourd'hui fan feul objet, ,'eft c;ontr,9
» elle-même qu'il faut la fervir.

101

Cettre lettre en: écrite à M. de Marignane par mon'
pere dans le temps où fa belle-fille était auprès de lui;
Elle prouve, elle pourrait fervir à prouver du moins,
qu'en fe montrant fingulierement attachée à fes devoirs.,
Madame de Mirabeau avait cependant laiffé appercevQlr
à mon pere que le mari auquel elle écrivait alors les t t
lettres les plus tendres, ne lui paroiffoit pas digne des
fentimens qu'elle affettoit pour lui.
Elle prouve qu'alors encore Madame de Mirabeau re·'
gardait comme un devoir de remplir la miffion qui l'avait
conduite à Paris, &amp;. ,qu'elle reconnoiffoit, aulli bien que
fon beau-pere, qu'elle ne pouvait avoir d'autre objet en
vue, mais que ce devoir était pourtant onéreux pour
elle.
Tandis que Madame de Mirabeau fe montrait ainli aux
yeux de mon pere, elle m'écrivait l~ 7 du même mois
jour dont la lettre de mon pere en: datee: » Tu fais, mail
.» cher ami, que.c'eft toi qui m'y as envoyée. ( à Paris)
» Du Q10ment où je t'y déplairai, tu n'as qu'à me mander
)) où tu veux que j'aille, &amp;. je m'y rendrai tout de fuite ,:
» n'ayant d'autre volonté que les tiennes.
Le 10 Ottobre, c'cn:·à-dire, la veille du jour où mort'
pere écrivait la lettre que nous exami~ons '. M~~ame de
Mirabeau me difoit enCOre: )) Je ne faiS fi Je t al mandé
» que mon pere m'a fait offrir fi je voulais aller le join·» dre au cas que ce féjour m'ennuyât. J'ai fait répondre
») que' dans ce moment-ci tu., me v~uloi~ ici ~ufq.u'à ,ce
») que tu fuffes libre; ce que J efpérols qUl feraIt blentot:
» qu'après cela je ne favois quelle ferait notre habita~
» tian. Adieu mon bon Ange.
Deux jours après la lettre de mon pere , c'efl:~à-dire,­
le 13 Ottobre, elle m'écrivait: ») Po~r ce. qu~. eft ,de
» mon féjour ici, je te répéte ce que Je t'al deJa dit :
» Je fuis à tes ordres au moment où tu me demanderas.
Mon pere, fans en être prié, veut, dit-il , SERVIR MA.

olt 177'&lt;'

\

�100

aurait-il confervé des droits à la liberté par SA QUA.;
LITE DE MARI?
P&gt;g. ~ du
» Je ne mettrai pas deux fois entre les mains d'un fol
L. ""e.
» furieux une jeune per[onne pleine de mérite, &amp;. toute
» la fortune de ma malion.
Cela s'entend &amp;. s'explique aifurément fans aucun rap';
port aux févÎces &amp;. aux mauvais traitemens. Mon pere
po uvait croire que fa belle-fille était compromife de la
m ême maniere que la fortune de fa maifon par de folles diflipations i IX me nommer fol fùrieux comme courant
à ma ruine. L es diflipalions font une efpece de fureur.
Ce n'était pas pour des févices &amp;. des mauvais traitemenrs envers ma femme, que j'étais renfermé; les ép~eu­
ves que mon pere annonçait ne pouvaient être relatives
à des torts de cette e[pece; &amp;. mon pere ne parlait dans
[a lettre que des fautes auxquelles les épreuves pouvaient
être relatives, &amp;. qui l'avaient déterminé à me priver
de ma liberté. Non feulement cette lettre ne prouve
pas les mauvais traicemens dont Madame de Mirabeau
fe plaint aujourd'hui; mais elle prouve au contraire
qu'elle était alors bien éloignée de s'en plaindre.
Que fi cette traduttion ou ce commentaire ne plaît
pas à Madame de Mirabeau, il en en: un autre, même
affez &amp;. trop naturel; &amp;. le voici: mais je lui confeille
'
de ne pas choifir cette verfion.
Pag. 7 &amp; 8.
» Madame dé Mirabeau n'dt point aveugle fur le compte
» de fon mari. Elle voit clair en tout &amp;. très-clair .....
» Un mâtin ébouriffé n'en impoferoit pas à des organes
» auffi fins &amp;. à une tête aulli droituriere; mais cette
» jeune femme en: fingulierement attachée à toute idé:
» de devoir ...... fans encourir de juftes blâmes, qUI
" d'ailleurs coûtent fi peu aux fpettateurs, elle ne pou~,
» voit faire que ce qu'elle a fait ••.. Toutefois, comme
• fa million eft aujourd'hui fan feul objet, ,'eft c;ontr,9
» elle-même qu'il faut la fervir.

101

Cettre lettre en: écrite à M. de Marignane par mon'
pere dans le temps où fa belle-fille était auprès de lui;
Elle prouve, elle pourrait fervir à prouver du moins,
qu'en fe montrant fingulierement attachée à fes devoirs.,
Madame de Mirabeau avait cependant laiffé appercevQlr
à mon pere que le mari auquel elle écrivait alors les t t
lettres les plus tendres, ne lui paroiffoit pas digne des
fentimens qu'elle affettoit pour lui.
Elle prouve qu'alors encore Madame de Mirabeau re·'
gardait comme un devoir de remplir la miffion qui l'avait
conduite à Paris, &amp;. ,qu'elle reconnoiffoit, aulli bien que
fon beau-pere, qu'elle ne pouvait avoir d'autre objet en
vue, mais que ce devoir était pourtant onéreux pour
elle.
Tandis que Madame de Mirabeau fe montrait ainli aux
yeux de mon pere, elle m'écrivait l~ 7 du même mois
jour dont la lettre de mon pere en: datee: » Tu fais, mail
.» cher ami, que.c'eft toi qui m'y as envoyée. ( à Paris)
» Du Q10ment où je t'y déplairai, tu n'as qu'à me mander
)) où tu veux que j'aille, &amp;. je m'y rendrai tout de fuite ,:
» n'ayant d'autre volonté que les tiennes.
Le 10 Ottobre, c'cn:·à-dire, la veille du jour où mort'
pere écrivait la lettre que nous exami~ons '. M~~ame de
Mirabeau me difoit enCOre: )) Je ne faiS fi Je t al mandé
» que mon pere m'a fait offrir fi je voulais aller le join·» dre au cas que ce féjour m'ennuyât. J'ai fait répondre
») que' dans ce moment-ci tu., me v~uloi~ ici ~ufq.u'à ,ce
») que tu fuffes libre; ce que J efpérols qUl feraIt blentot:
» qu'après cela je ne favois quelle ferait notre habita~
» tian. Adieu mon bon Ange.
Deux jours après la lettre de mon pere , c'efl:~à-dire,­
le 13 Ottobre, elle m'écrivait: ») Po~r ce. qu~. eft ,de
» mon féjour ici, je te répéte ce que Je t'al deJa dit :
» Je fuis à tes ordres au moment où tu me demanderas.
Mon pere, fans en être prié, veut, dit-il , SERVIR MA.

olt 177'&lt;'

\

�10Z

l"g, 10 &amp; 11
du Libell .

FEMME CONTRE ELLE-MÊME; '&amp;, il annonce la maniere dont il veut s'y prendre, comme on l'a vu pag. 99.
C'efi ainfi qu'il communique [on deifein à M. de Marignane. J ufques-là ce font des épreuves qu'il annonce ;
elles font rigoureufes; mais c'eft un parti pris par lui
feul ; on ne voit nul concours d'aucun parent; &amp;, mon
pere avoue que ma femme &amp;. mon fils ont des droits
qu'il doit refpeéter. (1)
Mais pourquoi mon pere entre-t-il dans tous ces détails dans la lettre qu'il écrit à M. de Marignane qui ne
les lui demandoit pas? La fin de fa lettre va nous l'apr
prendre.
C'efi en[uite d'une converfation avec [a belle-fille qu'il
écrit à M. de Marignane : » elle me dit l'autre jour
» que ifi fon mari lui mandoit de fe retirer, ( &amp; je Jus
» par ailleurs qu'i! avoit LOuché am corde) elle feroit obli.») gée de fe mettre dans un couvent; que M .... &amp;. M ....
» difoient qu'elIe étoit bien aife de la prifon de fon mari

(1) Voilà, pour le dire en paffant, une n'ponCe pérempwire à l'injurieuCe obferYation qu'on a tant r':pétée dapuis le commencement du
procès: A fa~oir , que li mon fils n'éwit pas mort, mon pere n'aulait jamais Congé à me rendre m~ liberté, &amp; qu'il n'dl devenu moins
{évere que pa, le ddir d~ perpetuer Ca race. II aVOUaI[, du vl~aut
de mon /ils, que mA &lt;JUil/III d. p&lt;rt &amp; ce/!. d. ",art, me dO'1nOleot
des droirs qu'on ne pouvait violer, &amp; m'impoCoient des devo~s &amp;
des obligations qui réclamaient pour moi la liberté que ma. femme
(olliciwit, L'on trouve dans la même lettre : " Mais euffions-nous perdu
)' cet enf"nt , (mon /ils) m. conCâence ne fe repaît pas de chimeres,
l ' &amp; je ne mettrai pas deux fois entre les mains d'un fol furieux, une
)' je,une per[OItne pleine de mérite &amp; toute la fortune de ma mal[on. "
Ce pafTage prouve bien clairement que dans les principes de mon pere.
la poftmnnanie ne l'abfoudroit pas du délit de m'avoir rendu I~ liberté
s'il me voyait des mêmes yeux qu'autrefois; &amp; que du vivant de
mon /ils même, mon pere ne faifoir dépendre que de l'événemelH des
· tpreuves le recouvrement ou la privation de ma liberté.

ro~

» pour être à Paris.: •. Je détournai dès-lors la con::
) verfation ; mais j'ai réfolu de vous en écrire. Je fuis
» perfuadé que vous feriez fort fâché de la voir à fon
1) âge prendre un parti auquel elle mettroit enruite fon
f) honneur, qui n'eft point fait pour elle, ne fût-ce que
» parce que c'eft rétrécir une tête dans l'âge &amp;. la pofi.
,) tion où il eft le plus néceifaire de l'entendre ..... ..
Le relle de cette lettre n'a point été communiqué i
mais aifurément on en lit aifez pour voir clairement qu 'elle
n'eft que la fuite &amp; l'effet d'une converfation de Madame
de Mirabeau avec fon beau-pere; &amp;. c'eft une circonftance
précieufe qui explique à merveille comment cette lettre
n'eft autre chofe qu'une apologie de la conduite de la
helle-fille.
Remarquez qu'à l'époque de cette lettre, j'avais déja
manifefié le defir du retour de ma femme en Provence.
Mon pere SUT PAR AILLEURS QUE J'AVOIS
TOUCHÉ CETTE CORDE. Cependant je ne corref~
pondois qu'avec ma femme. La lettre de men pere le
prouve. (1) Elle avoit donc communiqué mon projet à
quelqu'un qui en avoit fait part à mon pere. Mais pa.
roÎtra·t·il impoffible qu'une femme, dont les lettres 8(
la conduite étoient fi contradiétoires ,ait ufé de fine{fe
pour lui faire paifer cet avis? N'auroit-elle pas en(uite été
capable de l'affeétation de communiquer le prétendu projet
d'aller au Couvent fi je perfiftois à la réclamer? N'auroit-j
.
"
"
"
"
"
"
"

,,( 1) En demandaI\! la clôture de cet homme &amp; qu'on lui ô,ll
!Oute correfpolldance, j'ai excepté celle de fa femme, quoiqU'Cil
priCon d'Etar , elle fait fupprimée de droit, , . , , Je ne fois li j'ai
bien fait; mais je prévois le cas où nous ferions obligés d'obvier
aux elfe« de certe correfpondance, Certainement li nOtre homme faie
quelque folie, cette ierue fera fermée comme !Oute alltre. J'en ai déja
prévenu le Commandanr ; mais avec cela il pourroit lui écri,e telle
chofe qui dérangeât tOUt,

•

�1°4
elle pas eu l'art facile de faire naître des fOll çons dans
cette imagination trop fenfible? En témoignant beaucoup
d'emprefiement à me fervir, elle lai!Toit penfer à mon
pere que j'étois peu di g ne de fon zele. Cependant cellt
jume j~mme vOY0lt clair n tOut &amp; u ès clair. R ien n'échappoit à fon difcernemenr. Elle v oyoù donc qu'elle avoit
fait penfer à fon beau-pere que ma conduite envers elle
n'avoit pas été fans reproche; &amp; elle ne détruifoit pas
cette idée! Elle voyoit que mon pere avoit l'intention de
ferrer mes liens &amp; de me faire pa!Ter par de longues .&amp;
pénibles épreuves; &amp; elle ne combattoit pas ce de!Tein !
Dans le même temps où elle feignoit de vouloir aller au
Couvent, elle m'écrivoit: Mon pere m'a fait offrir fi je
voulois aller le joindre au cas que ce Jéj our m'ennuyât. J'a i
fait répondre que dans ce moment-ci lU me . vou lois ici ju(qu'à
ce que lU fu(Jès M re; CE Ql.{E J'ESPEROIS QUI SE.
ROIT BIEN TOT : QU'A PRES CELA JE NE SAV OIS
QUELLE SEROIT NOTRE HABITATION. Ce langage éroit bien différent de celui qu'elle tenoit à mon
pere. Les idées qu'e!le vouloit me donner éroient bien
différentes de celles q u'elle préfentoit à fon beau-pere. Si
l'on compare la lettre de celui-ci du I I Oétobre 1774,
avec celles que Madame de Mirabeau m 'a écrites quel'lues jours auparavant &amp; quelques jo urs après, il n'eft
perfonne qui ne VOIE CLAIR ET TRES-CLAIR à
tout cela; &amp; je n'apperçois qu'u ne reffource pour Madame de Mirabeau, pre!Tée entre la calomnie du jour &amp;
la perfidie d'alors, c'eft de répondre que les allégations
de mon pere ne font pas plus de preuves qu'elles ne font.
infailliblement exaétes. Et voilà précifément ce que je
pourrois répondre à chaque ligne du Libelle. En effet de
qui ne peut-o,n pas imprimer, comme de moi, qu'il eft
un MA TIN .EBOURIFFÉ , un FOL FURIEUX , IIll
HOMME FEROCE , &amp; toutes les accumulations d 'épithetes que peut fournir la langue: car laquelle ID 'a-t-oH
é p argne' l_

10&lt;;

,

f,

-

e là des faits? A-t-on eîpéré que Je erols
épargné ' Sont-~ h t ? Comment n'a - t - on pas vu qU,e
jugé fur les éplt e e s :ée avec tant de complaifance, Il
lettre pu b 1l ,
C
d ans c ette
,
{', . q ue la converfatloll de mon pere av.e
n'y aVOl t de ) ~u b
,fait qu'elle peut d'autant mOllls
Madame de ~Ira eau '"
rime la lettre qui nous la
nier, que c eft elle q,Ul t Imp as vu qu'il était au moins
tranfmet? Comment n a-, ,on lât au' ourd'hui ce qu'il eft
J
fort finguli,er qu'e~lell m °f!~ écrire autrefois? C 'eft ulle
qu e e a
1
ffi 1
PreCque éVident
,
celle de a pa IOn ,
étrange logIque que
1 a-t-on pu croire que je ne
A-~-on cru , ~r ~~~~:e ed~s dates qu'on interve~ti!Toit,
faurOls pas r é ta ~ élé
t s de Madame de Mtrabeau
ou que les défenles
gan e
femme defiroit encore de
feroient les feules lues.
77
Le 18 Oétobre 1
~aoit du moins; elle me l'écrime rejoindre; elle me c:lV
s la lettre où elle difoit
. 1
d
ême mOIs d an
VOlt e 14 u m
bles ' J'ai élé ji-appee de la paentr'autres chofes remarq~a 1 I;'ijle fitual ion ; perfonne n'a
Limce avU La'll:elle lU prent~ ;ans le malheur: ce qui veut
plus de force d efpr~l
M'ASSOMIEZ TOUS LES
dire éVldemment
DE LA COHABITATION. Elle
MPS
JOURS
' d'On.obre'
Je
, ' AU TE 1 25 du me. me mOIs
\..1
'
m'écnvOlt
ellcore
e
.
.
'
e' . ue J'e fiuis à tes ordres, &amp;
, . d'
ml &amp; ,e te l ep 1. q
1 at
lt, mOIl a
~.
dep
' 1alfa.
. ; l'C;., ,"irai où lU v oudras.
ft Je te
.
d
que u m omenl ; , 1 28 dans la lettre où elle voulolt ,
Elle me le rép toit e fi
é de l'homme qu'elle refufe
difoit-~Ile , ,baiJer, Le ,lle{&amp;ron~i ar conféquent la battoit
de VOIr ,au)oùrd hUI ~
q de Novembre, elle me té.
tous les Jours a.utrefols, ~e 3 , &amp; le 8 du même mois,
moignoit ~es ,memes fentlme~1S '&amp; tendre où elle me dielle m'écnvOIt une lettre ~ale.
.
' . , fi che toi une
-t'
7' che de brider Ion tmaglll all on , 'lut e)"
{
fi01 , ~ a
l bouts comme
lame uJant fans ceffi Le jourre%u paie I~:~vi:~s que ~eux que
(In dit. , : . Quan~ aux reproc &amp;s PROUVENT TA TEN;:
~u me fats font bien doux,
0
?

•

t.é

Vous

1

•

�d'êtr~O?omplice

DRESSE NON TON HUI06
CEMENT DE PREUVES~EfR • .Nouveau COMMEN.
des mauvais traitemens!
R ECRIT des févic es 8(
M~dame de Mirabeau di/fer d
' . .
elle sen excufe dans de 1 e e m éCrIre Jufqu'au 15 .
'
s ettres où 1'0
l
"
n trouve encore
c es mots : pour moi

, ,•
, mon "on aml
'
croyOlS
T '
Je t aVOlU ,9lle (iJ'e
r. ' 1 elre plus lIlile au Ch aleau- d'~f,
",
Jerou avec un grandplait:
' , ' ,fl~ lCI; Cutamemenl ce
L
':lU flue Je 1 y Jorndrois
A

e 22 novembre, nouvelle lettr
. .
preffions de jaloux . l'alTur
d~
qUi répond à des ex·
.,
ance
une tendr rr.
d eVOie JamaIs finir y eft é é é M
eue qUi ne
prétend que mon pm en / Pd~/: r;, adam~ de Mirabeau
prIe d' avoir encore un ').eu un lJpOJ e en ma J'la veur. EII e me
cher de moi par la crafnte ~~t~~~~e ~ ell~ refufe de fe rapro·
que tout le monde fait qu'elle el{
eolle me repréfente
Elle ~e protefte que fi je fuis malade alrIS par n,t0n ordre.
de ralfon , emprelTée â ve '
, Je a verraI, Comme
efpere que je me ~rvirai ~Ir me prodiguer fes foins. Elle
, r. ' J
J'
ans cette occaÎzo n ci
'1Z a JerVI aans lant d'aulres
&amp;0
,'p'
u couraO'e Cjui
Ji pres du pOri. Même a/fe'aio~ue Je ~e forai pas na~frag~
celle du 24 novembre.
' lIleme tendrelTe dans
Ce fut vers ce tems u'ell
lui écrivois le même joq
~ ~eçut cette lettre que je
porté des fragmens 0 » 0ur ,
ont le I.ibellifte a rapt) gage, que le cœu; feJt p~~t :~~~~~endrai pa,s, un lan» le votre [ans retour
C'
e .. " J al perdu
l'.
• '"
e n eft pas t
• l'.'
» laute;• car fi J"ai pu l' a l"lener
out-a-laIt
ma
vous co
d
» vous a moi que j'ai b
'
,
nVlen rez de
) quérir.
eaucoup faIt pour le recon.
0

'

0

o

•

..

0

;ep'
0

pa~

qu'elle Ce donne l'air
'de la Cévérité
ternelle , &amp; qu'elle ne fauroit jouer un tôle moins convenable. Je termine ma lettre par cette phrafe imprimée en
majufcules: » Si vous méconnoiffiez vos devoirs au point /ag'bSl\ &amp;
) tle balancer, je regarderois votre indécifion comme u LI , e,
) une dilTolution de vos engagemen~ de femme, &amp; vous
» ne ferez plus, je vous jure ,importunée de ma pré-,
» fence ni de mes lettres.
Je ne fais fi ce feroit par hafard, dans cette phrafe ,qu'on auroit cherché le vœu de la famille, le jugement
domeftique; lit je demanderois alors contre qui l'on croit
que ce jugement eft dirigé, &amp; lequel des deux époux auroit droit d'en exciper.
Quoi qu'il en foit, telle eft donc la lettre fur laquelle
on s'eft écrié: Voilà L'empire que M. de Mirabeau, mime Pag.&amp;\.
dans les jèrs, exerçoÎl con Ire fa femme; CET EMPIRE
INVISIBLE, qui rendoÏt toujours préfentes les /rifles images du paJJé, &amp; 'lui étoit la fouree de mille craintes pour
l'avenir, doit donner aux arnes honnêtes &amp;0 (enJi61es L'idée
du plus effrayanl defpollfme flui fût jamais.

Diroit-on que la lettre qui fournit au Libellifte une
déclamation fi violente , eft celle à laquelle Madame
de Mirabeau répondoit le premier décembre fuivant par
ces mots: que tous les Libelles &amp; les EMPIRES INVISIBLES du monde ne détruiront pas: JE NE CRAINS
POINT DE M'EN REMETTRE A TON TRIBUNAL,
IL A TOUJOURS ÉTÉ JUSTE POUR MOI ? Eft - ce
le tribunal du defpote le plu5 propre à infpirer la terreur
que toujours on a trouvé jufte ? Si ma lettre avoit retracé les Irifles images du pafJé; fi elle avoit . infpiré des
craintes pour l'avenir ; Madame de Mirabeau auroit-elle
écrit qu'elle ne craignoit pas de s'en remettre à mon tri.
bunal que toujours elle avoit trouvé julle pour elle ?..... ~
C'ell le cri de fa confcience qui la renvoyoit ~ ce triJlunal! Madame de Mirabeau s'étoit jugée au {ien même

0

e'eft a~rès ce début que le Libellift

~ent mutIlé , &amp; par conféquent 1 é e a co~fidérable­

a prouver à Madame de M O bat ré , que Je cherche
~ant que le mien, l'appelle ~~a ~au que ~on intérêt, auJouter ce que °e lui avo'
pr ~ de mOi. Je crains d'aauroit dû fe ~re il ell IS. ta~t faIt pre~entir; ce qu'elle
e meme depUIS fi long . tems ;

o ij

•

86

�108

auq~el on n'échappe pas •. Elle Cavait trop bien fi j'avais
~roIt. ou tort ~e me plaindre; elle Cavait trop bien fi
) aVOIS reçu d elle tous les Cervices que j'en devais attendr~ , fi fa conduite était auffi convenable fes lettres
au.ffi Ingénues , fes difpofitions auffi finceres ~u'elle VoulaIt le faire croire ; fi j'étais injufte ou déraifonnable
d~ deGrer qu'elle fe rapprochât de moi. Si je lui eufi"e
faIt alors une véritable injufiice, fi mes reproches euŒ:nt
été la fuite d'un deCpotiCme effrayant, fans doute Madame de Mirabeau fe fùtlenfin foulevée : qu'avait-elle à redouter? J'étais dans les fers; elle avoit fu infpirer à mon
p~re les fenti~ens le~ plus favorables pour elle; le pere
cl une fille umque lUi donne rarement tort; l'indignation
de Madame de Mirabeau pouvoit donc éclater fans danger &amp; fans contrainte. Et cependant elle s'en REMET
A MON TRIBUNAL qui fut toujours jufte pour elle
&amp;. le 3 Ceptembre fuivant elle m'écrivoit que C'ETOrf
q.LE QUI SENTOIT LE PLUS VIVEMENT NOTRE
SEPARATION.
_, C~pe~d~nt, dts le 14 feptem.bre 1774, on prétend que
} av OIS ecrIt a Madame de MIrabeau: 1) vous êtes un
» ~onftre , vous avez montré mes !ettres à mon pere,
» Je ne veux pas vous perdre , &amp; Je le devrois. Mais
» mon cœur faigne de facrifier ce qu'il a tant aimé.
» Mais je ne veux plus être. je ne ferai plus votre dupe.
JI T:aînez votre opprobre où vous voudrez. Portez plus
» lOIn que vous n'avez fait, s'il eft poffible , votre per- _
» .fide d~plicité». J'avais écrit cela; &amp; fans doute il parOllra bien étrange aux letl:eurs attentifs qu'on n'offre
une teIle lettre que par extrait.
Mais enfin, plus de vingt lettres poftérieures à cette
date contiennent les proteftations les plu. tendres. Etoitce contraditl:ion ? Cette contraditl:on ferait bien étrange! Diffimulation ? Quel en étoit le motif, &amp; pourquoi
les converfations de la belle - fille avec le beau - pere

10 9

étaient. elles fi diflërentes des lettres de l'époufe au
• ?

marI·
•
r
On a prétendu que ces expre~ons , 'Vous etu u~ monr
"'c étoient un outrage. MaIS Madame de Mlfabeau.
Ire, '" •
1
l'
.
avoit montré mes lettres à mon pere, ou e~ e ne aVOlt
pas fait. Dans le premier cas, un Jufte re{fent~:nent contre
la violation du Cecret bien plus coupable, sil. eft po~­
ble ,. de la part d'une femme enver~ fon mar,l , ~uton­
foit ces expreffions. Madame de .MIrabeau n aVOIt - ~~le
pas montré les lettres? Elle n'étaIt plus que celle ~ue } ~­
'Vois tant aimée. Sans doute Madame de Mirabe~u le Ju~eOlt
ainG puiCque le z 5 janvier 177 5 elle croyolt devoIr engage: fa parole d'honneur pour fe laver du foupçon. Eh!
fi les reproches que de faux rapports, des mal-entendus f
des illulions même peuvent attirer à une femme de la
part de fon mari, ét.oiem des outrages, ?es moyens de
féparation; ne verrait-on pas autant de dIVorces que de
,.
mariages ?
On m'impute un outrage tout autrement fanglant .s Il
était réel Sc que j'au rois réCervé pour l'examen des faits,
fi l'on po~voit' regarder comme un fait ce qui n'eft qu'une
fimple allégation.
.
.
,
Pag. 1) da
On lit dans le Libelle:» dira-t-on toujours qu un pro- Libelle.
» jet de mariage avec une femme étrangere, découve~t
» dans des lettres interGeptées, &amp; auquel on ne trouvOIt
» d'autre obftacle que la vie d'un vieillard otl:ogénaire,
» eft un fait étranger à la 1?ame de ,MÎ1?bea~? , ,
Et cette phraCe interrogatIve que Ion ImprIme a 1en. droit même où l'on a la prétention de SUPPRIMER
TOUTE RÉFLEXION; fans doute par un effort de mo·
dération héroïque; cette phrafe eft fondée fur ce fragment de lettre de mon pere du 9 feptembre 1779 .à M.
de Marignane: » il parvint jufgu'à moi. de~ lettres mter- Pag. 1&lt;t.
» ceptées par la famille dont Il pourfutVolt la fil!e., &amp;.
» dans laquelle j'ai trouvé un concours plus fUIVI. Je

•

�lIO
)) vis dans ces Iet~res que .ces miCérables fols ne parlent
)) que de le~r umon., qU'Ils Cemblent n'y voir d'autre
) ohHac1e qu un man de 75 ans, la minorité de la fern» me, &amp;c.
C'eH . un bien, cr~el procédé que de mettre toujours la
calomme Cous .1 égide du refpefr que je dois à l'auteur
des lettres qUI fondent la calomnie. C'eH une at . é
t '
" ,
rocn
peu. - etre moule que d oppofer, que d'armer ainfi les
drOits de la nature contre les droits de la nature
.
. Tout cela eH d'auta~t plus perfide, d'autant pius hornble qu~ le commentaire que l'on a fait Cur cette lettre
eH détrUit par Con texte même.
le 'Vis dans ~es 'etlr~s 'lue ces miférables fo ls ne parlen t
9u~ de leu: un IOn , 9" Lis fomblen~ n y 'Voir d'autre objlacle
'lU &lt;m man de . j!J ans, la mlnoru i de la f emme &amp;c Et
cet fi '. détruit la fuppofition.
'
.
L~ lettre de mon pere ne dit pas que les lettres interceptees fulfent de moi. EUe ne dit pas qu'il ait découve~t dans l.es lettres un projet de mariage_, comme l'ofe tradUire le LIbelle. Elle dit : ils parIent de leur union . ils
fo;nblen~ ny 'Voi~, d'autre. objlacle que ••• &amp;c. Ce qui' eH
bien dlff~rent: J ore meme dire, ce qui eH préci[ément
le contraire. Car fi dans un commerce de galanterie deux
amans regarde~t Comme un o6jlacle à leur -union des engageme?s refpe~bfs; cela prouve feulement qu'ils en [entent
le pOl.ds; ma!s non pas qu'ils le méconnoilfent.
MalS examInons le fait fuppofé, indépendamment de la
lettre. Et dans le Cens où le Libelle le rapporte fuppofons qu.e mon pere a véritablement découvert un proJ'et
d~ manage.
Je ?emand.e à quiconque n'eH pas dépourvu de bon
{ens, Je demande à quiconque n'a pas réfolu de prendre
t)0ur une pre~ve irréplicable cette formule commode
. ~ A DIT; Je demande à quiconque me lit fa ns avoi;
lure ma condamnation, s'il eil poffible de trouver

III

quelque vraiCemblance à ce projet prétendu connu pat
des lettres interceptées.
Quoi! un mari de 75 ans, la minorité d.e la fem~e
auroient été des ohftac1es ! Et Madame de Mirabeau n en
auroit pas été un ! On ne vouloit pas [e défaire du mari
(à quelles di[cuffions, à. quelles apol?gies le fa:t me
réfervoit ?) On ne voulolt pas [e d~fa l re du man., ?n
vouloit attendre fa mort natu relle , aInli que la maJonré
de la femme. On ne penfait do nc pas à Ce défaire de
Madame de Mirabeau ! Deux ~rimes n'auroient pas plus
coûté qu'un Ceul. On ne pouvoit avoir le projet de changer de religion pour fa ire le mariage ; &amp; même alors,
ou le mari n'auroit pas été un obftacle , ou Madame de
Mirabeau ne l'aurait pas été moins qu e lui. Si l'on eût
voulu [e marier en pays étranger en Ce difant libres; il
était auffi airé à l'un qu'à l'autre de ceux qu'on [uppo[e
amans de diffimuler fon mariage; le mari de 75 ans
n'aurai~ donc pas été un obfiacIe dans la fuppofition du
Libellifie.
Mais enfin quelles étoient ces lettres interceptées par
la famille, &amp; qui les avoit écrites 1 Ces lettres n'ont pas
été produites ~n J uftice ? . C~mment peut ~ on les .ap~ré­
cier? Ceux qUi me pourfulvOlent, ceux qUl pourfUlvolent
ma co-accufée ne voulaient pas nous ménager. Ils ont
fait des recherches de touS les genres &amp; dans tous les
pays du monde, &amp; comment n'ont-il~ dé~ouvert aucuns
inJices de cette efpece? Il eft donc Infimment probable
que ces lettres intérceptées étaient des lettres faulfes qu'on
employ oit, nOI1 en Jufiice, parce que leur faulfeté y auroit été trop facilement déco uverte; mais auprès de mon
pere pour enflammer [a co lere, pour le rendre plus ardent à ma recherche; il faut renoncer à ra ifonner avec
les hommes, ou l'invrai[emblance &amp; l'abfurdité du projet prétendu connu par les lettres interceptées , décélent
la faulfeté de ces lettres qui d'ailleurs ne font rien moins
que connues, rieu moins qu'avouées.

�112.

On a [emé les calomnies avec tant -de profufion dans
le Libelle, que je me vois entraîné dans d'inévitables
digreffions. Mais daignez me fuivre leEteur, &amp;. croyez
que le fil ne m'échappera pas.
Dans quelles lettres de mon pere Madame de \tirabeau cherchera-t-elle encore des preuves des févices &amp;.
des mauvais traitemens qu'elle a endurés ? Sera- ce dans
celle du 2 juillet 1778?
Madame de Mirabeau voulait demander une [éparation ; pourquoi ? A rai[oR de l'affaire de Pontarlier &amp;. de
la Sentence qui me condamnait à avoir la tête tranchée.
Mon pere paroiiToit croire à la légitimité de cette caufe
de réparation. Mais alors les faits n'étoient rien moins
que fixés; &amp;. c'eft en l'état où ils le [ont aujourd'hui qu'il
doit être jugé s'ils font ou ne font pas un moyen de
divorce.
Mon pere diiTuada Madame de Mirabeau de former
cette demande, &amp;. lui dit : " la féparation de droit ne
" fera rien &amp;. par la nature &amp;. par fa propre défeEtuofité.
" Il s'agit de la féparation de fait; c'eft celle -là qu'il
" faut qui tienne: &amp;. tout ce qui s'intéreiTe à vous, qui
" a droit de s'y intéreiTer, qui le doit, qui le veut, qui
" le voudra à mefure qu'on vous connoÎtra d:wantage,
" [erOM autant de partifans de la chofe, qui, vous [é" parée, diront : à qui do~c aujourd'hui peut - il faire
" du mal ? Chaque jour pouffe celui où l'on dira que
" la pénitence eft bien longue, fi l'on vous croit hors
" d'intérêt. Dans le cas contraire chacun s'employeroit
~, &amp;. diroit : cette pauvre femme, que va-t-elle devenir?
" Et enfin en fuppofant que je vienne à manquer avant
" le complément de mes mefures, qu'on devroit pour" tant commencer à s'appercevoir que j'embrniTe &amp;. même
" de loin jufqu'au bout; dans ce cas, dis-je, tout feroit
" pour vous &amp;. votre enfant. Elle a foigné fan pere &amp;.
" fon beau-pere, il faut la garantir de ce furieux; &amp;.
" l'on

113

,.... l' n ferait certainement vos conditions alors, &amp;. to uS

,0 l' I1t~reiTeroient: au lieu qu'avec les mefures eftro"" spiées
y qu'on vous confeJlle
. aUJour
' d'h UI,
' patemmenht•.dé favouées par tous les miens, au cas ~ue v~us n,e atlez
" pas de mon tems fa fortie, ce feraIt bataIlle a la fi?,
" Et Dieu fait ce que feroit l'efcadron de vos confells
" contre l'aud&lt;lce &amp;. l'impofture, &amp;.C.
" Réfumons &amp;. fimplifions, il étoit de l'intérê~ d.e Madame de Mirabeau de n'être pas féparée , difOlt mon
pere. 1° . Parce que la féparation de ,.droit ~bt~nue' par
défaut ne vaudrait rien. zO. Parce qu Il fa li olt s occuper
à faire maintenir la féparation de. fait '. c'eft·à-dire, celle
que ma détention opéroit. Or, a JoutaIt ?lon ~ere , vous
féparée, on dira qu'il .ne peut être nuifible. a perfonne
de mettre mon fils en lIberté; au cas contralCe , • chac~n
s'employera pour votre intérêt à reiTerrer fes chal~es; Je
prends même des mefures pour ~ue ce.tte féparatlon de
fait opérée par la détention, fOIt ma1l1tenue al?rès ma
mort· fi je venois à manquer avant de les avoIr comFleté:s, -tout le mon~e fer?it pour vous &amp;. l'on fer.oit
vos conditions' au lIeu qu en demandant la féparatlon
aujourd'hui, v~us hâteriez peut· être l:élargi{f~men.t de
mon fils de mon vivant, ou vous aunez bataIlle a ma
mort.. " Cela eft clair aiTurément:
.,.
Refie à favoir fi ces mots : à qUl donc aUJourd hw peul-

"

'il faire du mal? : • •. Cette pauvre femme que va-t-e!l~ devenir? • • •• Il faut la garantIT de ce fUfieux '. ne figlllfi~nt
pas qu'il fallait garantir Madame de Mlra~eau d un

homme qui l'avait maltraitée? Je réponds hardIment que
non; &amp;. je .le prouve invinciblement.
En effét cette lettre du z juillet 1778, ainfi que les
(Jeux autres relatives au projet de féparation , eft poft~­
t"ieure à la lettre du 9 feptembre 1776 ou mon pere d.lfait: » routes ces chofes réunies à l'avis de quelques dlCl&gt; cours analogues à ceux qui vous font parvenus, me

p

,

�114

Ils

» firent ct'aill d re que ma b Ile· fille ne fM en péril 0ll

)) n 'y pût être un jour. . .. Si Madame votre fille f~
» croit expofée en Provence, je lui offrirai Comme à
» un enfant chéri un afyle où l'on ne viendra pas fftre~
» ment la chercher à préfent.
Elle eft poftérieure à la lettre du 29 mars 1777. 1) J'ai
» encore quelques petites chofes à faire maintenant,:
» 1° . • • • • zo. avifer &amp; pourvoir finalement à ma pro~
) pre. sûreté &amp; à la vôtre, &amp; à celle de votre enfant.
Elle eft pofiérieure à la lettre du 19 avril fuivant:
» Vous avez confenti qu'une moitié des frais indifpenfa.
» bles faits &amp; à faire pour parvenir à nous mettre un~
» fo is pour toutes &amp; fin alement en sûreté, tous &amp; fur1) to ut M adame votre fille qui eft horriblement menacée
» dans des lettres interc~ p tées , &amp; à l'avenir nQ~re petit-.
» fils ; fut prire de ces fonds-là ,
Elle eft poftérieure à IF! lettre qu 5 f~ptelUbre 1777.
) Il n'y a plu~ d'lns le fait d'autre . t;xpéditiQn à f~ir~
)) que d'eoleY.er [a prQpre femme, pour s'en fair~ lm
1) otage ~ tirer par elle le parti q~'il pourra d~
os
1) biens.
AinÎ! lorfque clans c~tt~ leH~t: St autres poftérieun;s 4
l'affaire d~ ' Pootilr1ier, Illon p~l'e P'lrle dy. 111al q4~ j\l
puis faire à Madame d~ l\1irgb~qu, de lé! nécelfr;.é d\l
garantir d'un furieuK, la si(raé -" la djg'1ùé ~ le repos de [a
belle-fille; cela [e rapporte Ilnique.l\1el1t aux hruits qui
avaient couru que je voulois l'enlever pour I1]e faire
d'elle un otage; 8}. ne fauroit qlA'être fort étra.nger aux
mauvais tri.\.iterneQs pendéVlt ta çohahiti.\.tio{l dont Madam~
de Mirabeau [e plaint pOlJ( la pretp~re foj~.
En 1779 elle demandoit ma. liberté; ~. mem pere lui
écrivoit Le Z2 juin: /es plqs grane/es bajJeffi~ font vis-a-vis
dt: vous; voqs en pouve{ juger mieuJf cJ.!/un autre : celéJ
~gnifieroit - il que je l'ai maltraitée pendant la cohabita.
llon ~ Et remarquez que ceUe phra(e oe yient: qu'aprè$

.

.

.
fi votre man. avOI°t l'ame baffe, il éCrtrOit
d ·t.
"celle-Cl :)) l
'..
&amp;. tout ce qu'on vou rOI ,
. . &amp;.
es de contndOn
lJ douze pag.
•
. . n Il a tout le contralr~, .
» cela ne lÛI cout~Olt n'~l'a faites font pures fortes . ~
r
c
. ~
par le
» H)utes les baffellesl' qu
~ 't autant- que 16ugueu es
folies gauches par e pn
0

»

.

J

J

» fang.
' MW
rès la pnrafé qui éon7ern~
Rema'rquez .eneore 'i~ aF: ure: ))0 s'il é oit contrIt J Il
Madam'e de MlraJ.)eau, II .aJo.
. t &amp;. ferait mort dans
" .
lus n'écnrOit pOlO
re
l) en petllerolt p . ' é
dans l ' opinion de mon pe
J)
peu ((: Oh ! je le r !;;~' "avois fait non des baffeffe~
je n'avOlS p~s 1ame :uché:i~ d'efprit &amp;. fougu.e d~ fang,
mais de~ foltes par g
if,
hl pour mOUflr de honte
j'avoiS même le ~œur a e:6~~oiSe m'es fautes. Mon per.e.
;iu moment où ): d :ec~?
1 omme qu'il aur"ùit" fu aVOir
auroit-il eu cette 1 ee
udn 1 ) de brutalité que La plus
emme es exces
•
oommis envers f a f .
d'
1l omme que ces exces au·
vile popuLace défavoua~ll; [un
plus bas' &amp;. le plùs lâche
le
roient démontré ~e P us V1 ' .
en p'arIa'nt de mes baf
·rels 7 Mon pere
. \. ,
e
1
de touS es mOl
.
1 ~ elles dans l'on le JOme n
ferres envers ma femme, ~tq~l1tendre des févices &amp;. de
font que des foLteS, ne. pe . t été de vrais aaes de
mauvais traitem;ns ~1Il Ifu~~len arle que de l'affair~ d.e
l&gt;afft:ffe &amp;. de laèhet. M d P de Mirabeau parOlffolt
. d
laquelle
a ame
fi
llontarher ans
.
ft~' de ma famille, 1 cepeneffeEtivement la pl.us 0, en. ee s lus ue digne de pardant une telle affaire n.étolt ~~Là .gPnoit ~e ma femme lorf'r
j ce ma/eUTe me 1
don, pUllque. or
., J •
u cdle d'un autre.
.
qu'on fuppofOlt que J aVOls e
oint encore les mauvais
Cette lettre ne prouve d onC p
j '

o

•

•

traitemens.
'b
80 mon pere fe rend
Dans celle du la decem re dl? t'. il en inftruit M. de
aux témoignages de mon am~n em:n ;veTci de cout ce qui
Mari gnane, croy ant devo&amp;IT le u~:elé de Madame fa fille.
{.
j an repos
a su
éd
J' eul I mp [(lue:
è l"
des lettres prée entes,
SA SURETE ! Apr s examen
P ij

-

�'rr6
P.1g. 6 r

Libelle,

nous ravons à quel genre de péril ce mot fe rapporte}
Dafls une lettre de l'année 1781, de laquelle on ne nou~
apprend pas la date (1), mon pere confeille à fa belle.
fille une réunion. Il calcule les rifques; le premier le'
f~ul qui p~iffe avoir quelqu~ rapport au point que J'agIte , eft aInfi défigné: un Jo l de;a eonnu; &amp; fur cela il
écrit à Madame de Mirabeau:» il faut que vous vous
» mettiez en tête que ceux qui ont penfé à la délivrancc
» d'Honoré ...... n'avoient d'idée principale que de
» perpétuer la race d'un pauvre homme qu'ils voyoient
» fi pauvrement paternel. Ils fe difoient; la pauvre
» femme n'a rien à craindre; car s'il eft toujours crane,
» elle n'en fera que plus honorée &amp; mieux garantie à ia~
» mais; tout le monde s'armera pour elle
&amp; elle fera
» feule à la tête de la maifon.»
,
Le péril dont 11 eft ici queftion efi celui auquel ma
fe~me pou,voit être expofée. de la part d'un CRANE;
èpIthete qUI ne défiglle .certaInement pas un mari qui a
battu fa femme. Pe[ez bIen ce qui [uit: » La cohabi.
» t~tion n~ cancelle ~oint du tout la réparation des
» biens qUI eft néceffalre, qui efi faite, qui vous rend
» maîtrelTe; &amp;. quant à l'autre, dans le cas préfent ,
» vous ne l'obtiendrez pas là bas; il faut l'adulterium ÙI
» domo, dans la mai[on. Il diroit que quand il eut la
» f~~m; ~'autrui, force majeure le féparoit de la fienne.
» S Il ~tOlt [age vous ne l'attendriez pas
&amp; s'il étoit
» fau, vous n'en auriez pas la peine; ca: voyant qu'il

du

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

( 1) Ddt tannE. 17 8 [, 0- "pril que ta Dame de M irabeall avoit eu
le m.lI"e"r de padr. (on filI; [elle dt l'expreŒon caplieu re du Li.
belle qui voudrait cacher all Leéleur, no n inlhuir des dares , qu e j'érois
"bre alors " &amp;
ma il fils élOi! mon plu. de di x.huir mois a upara.
v~nr : Le L,belle aJo ure : M, de Mir.lbe'''1 pen payoifoit cenfriller fm~
""n'on L'tde' d
" , tl. d
'
• ' ' . , e" C. c~[te reun ton Il eu OllC pas moderne , &amp; !'epreuvq
11 a pJS cie preCtpllee,

qu~

tI7
ne pourrait toucher aux biens; il auroit bient6t faie
» une pointe.
Et voilà le péril que dans l'idée de, mon pe~e ,vo,uç
. a' craindre d'un fol d'un crane. C eft le pénl a 1a~,
aViez
b
" fil'
hri duquel vous met la '
réparation
de'lens.. S' 1L :IOU
0 ,
ajoute·t.il; &amp; de quelle folie? De celle qUl a~Olt d~ter:
miné la premiere lettre de, cachet; de la dl~pa:lOn ,
de cette folie dont le fol lUI-m ême vous !Jaranllrou ~ ,tt ejl

1)

toujours Jol, en prenant le parti,de vous laijJèr, lorfrlu d verroù qu'il ne peut toucher aux buns..
,

Mon pere penfoit fi peu que Je f~~e coupa?le ,de fe&amp; de mauvais traÎtemens , qu Il ne Crol~ pas q~e
fa belle-fille ait aucune caufe légitime d~ féparat.lOn, p~tC­
qu'il n'en voit pas d'autre que. c~lle qUI r~fultolt de ~ affaire de Pontarlier, non exammee. Or, 1 adultere meme
qu'on fuppofoit alors ; cet adul~er~ n'étant .pas zn domo,
n'efi pas à fon avis (&amp; c'efi auffi 1aVIs des Junfconfultes (1)
une caufe légitime de féparation.
,
Je prie qu'on faiTe attention à ce que mon pere ajoute
fur le deur de Madame de Mirabeau de demeurer auprès
CI
, lUl-meme,
"
de M. de Marignane. IZonore
'lUI' er,Il- fiac1/.~ comme
, t

Pag, 6. dll
Libelle.

vice~

une Catin fur. tout aux beLLu lmagmatlons, fenttrol.l la ;ze- :
ceffité 'lue vous fuffie{ aux devoirs de fille. Et le ~lbelhfte ·

perfuadera que mon pere ne p.ouv?it ~lors [~, d,lffinlUler
que le fils [ur lequel il s'expnmOlt amfi, s etou Jau un
'eu barbare de commeure envers fa Jemme du excès de bm.,
ltalùé que la p lus vile populace défauoueroù!

Voyez cependant le parti b;illant que ti,re, de c~tte
lettre l'Auteur du Libelle On s app erçolt, dit-Il, 'lu elle
motivoit le proja d'une réunion p ar du raifons 'lUI ~e pou~
voient que co nfirmer M adame de Mirabea u dans , la ré{olutlon
d'être f ép arù . Cette phrafe eft abColument vUlde de fens,

( tl Voyez la C on (u!larion.

,
Pa !;. 6,.

�I18

oa, erre dit précitement que mon rae I!Jl une blft , ( 'ce
qUI ne m'a pas paru l'opinion univerfelle) puifqu'on fuppofe ~~e pour p:'! r(uader , il a la mal-adre[[e de dire tout
ce qu Il faut pour di[[uader.
L~ D a.me de Mira beau n'avoùpas ouhlié J 'ailleurs,. ajoute
le Llbelhfte, ce &lt;JUI! M. de Mirabeau pere lui écrivait li la
d~te du 2 Septellfbre r7 77 ; &amp; il rapporte cette lettr\." .
~Infi .qu'une autre du Bailli de Mirabean, mon oncle, otl
Je prIe qu'on cherçhe uae expreffion qui, même détournée, indique un mauvais traitement.
~
Et parce que la colere d'un pere mécontem, ulcéré
parce que, fa colere ~ui ?'~fl jamais. mefurée dans [es pa~
Toles, qUI fe nourm d hlperboles, &amp; qui dans le fik
dont J'inconduite l'excita , vit toujours le dernier des
h&lt;&gt;mmes; parce que fa colere a laiffé couler ces imprudentes paroles: M ounr en un champ de bataille n'e fJ
du
r.
,r.'
'1"
j" pas
to.ut .la fm,u ; 1 n aime pas la bataille, &amp; il
en
a pomt, ajoute mon pere,. quoique le globe entier fût
-wors en guerre. Parce que mon pere a écrit ces paroles
la femme qui m 'écrivait autrefois, rapportant un propos d~
mon pere : ON NE SOUI!ÇONNERA PAS PLUS,
MON FILS QUE MOI - MEME D 'UNE LACHETÉ
D~NS LES PAYS OU IL EST CONNU, (r) fait impnmer ces paroles:- IL ( [on mari) N' AIME PAS LA
BA,TAI~LE •.•. " Je ne [ili~ pas répondre dans un MémOIre a une p,lautude fi vile; mais je fuis fâché que
~adame de ,MIrabeau fe [oit expofée à faire dire d'un
çoté au pubItc ~ elle. veut que Jon mari fe coupe la gorge,

&lt;r

(1) .. Quant à l'affaiee de • Of.. on la re""' rde ic'
.
M
b-au pere ' di
",.
1 comme n en,
on
rnda
t en peo ples rerme~ que 'l uiconq ue te cOllnoiffoi r •
»
a mem e 1t 'lue dans les Pays où ru a vais pafTé, ail Ile re (ou ~
çonllerOlr. pas phi, que lui-m ême d'une l&lt;1cheté, " (Lerere de Ml'.tlamc de Mitabeau du G SeL'temble 1 t74,-

" il - ,
'i

119

parce ,!u'enfin ce jw de hafard a hien dts clzances; Be de
l'autre aux leéteurs les plus tolérans : , mais. la poltronen~
d'ul! mari ne feroù pas une caufe de Jeparauon. Quel eIl
donc le motif de cette injure ~
.
Aucune des lettres de mon pere ne prouve de mauvaIS
traitemens . &amp; c'étoit le feul des moyens de Madame de
Mirabeau ~ui ne fût pas fondé fur des f~its .connus. Les
imputations de mauvais pere, de mauvais citoyen Be de
fujet dangereux, font fondées fur des dettes, .fu.r des procédures &amp; fur l'accufation ifolée d'un Cantllller. Cet~e
difcuffio~ appartient à l'examen des faits qui va r~mpltr
la troifieme partie; mais les dettes Be les procedures
étQient connues indépendamment des lettres de mon pere,
&amp; l'étaient mieux que par elles; puifque ces lettres ~on.
dées fur des rapports, ne renferment que des allég;'ltlon,;
auxquelles on ne [aurait s'arrêter quanti elles on~ paiTe
au creufet d'une information légale, Be qu'elles n ont pli
y réfifl:er. Inutilement donc Madame de Mirabeau a fra.duit les lettres de fon beau'pere. Son unique but. et?lt
de me déshonorer ( r) ou de me force,r à la. crOire .111digne de moi.. Mais on ne lui a pas faIt [eRur combIen.

(,) Il dl évident 'lu'on â voulu ~ufIi f~ire illju re à mon pete , n~)ll
feu lement en me déshonorant par lUI, malS ell dfayant de fal re croire
que (es hyperboles n'~taient pas .produ~res par. la {eule colere. ~,elle
peut êrre l'intenrion d e ceux qUI 01\[ ,~ mp,n:ne les fragmw.' (ul van~.
Lillon de faire (oupçon ner un mouf Q 1I1Iere r dOIl' tls av,OIent be,rolft
pour colorer Ulle im~urarion .moce? " Mes ~mls même n Ont cdfe de
me d,' re que ,· '.!lOlS m'en",."er dans Ilne depenre elfroyabl e, comme
. 'bl e pour
"" elle le rera en effet, &amp; "purement
"
. illutile , &amp;: même nUlh
moi . qu e mOIl il1térêt était que le rnirér",b!e fè fîc fon (oct par
"
,
r
.
quelqlle crime qui le ballnÎt d,u Royallm e , , .. , Les lememens .q oe
" je dois à vOire fille, ceux que je me dois à moi-mê me me décltle: rent "- .... ' Je ne crus pas devoir répéter des ouvertures qUI .m'a ..
" voient mal ~éu!Ii ; je pris donc mon pani d e moi-même, au fi rq oc

1

�t1.1

Iza

c~tte produLtion était mal adroite. Elle l'eft infiniment '
~,' parce que cette produétion inutile décéle le befoi'
emp oyer les lettres de mon pere ou comme mic [n
cope ou comme verre à facettes, afin qu'au travers r~ v~:re m:s torts réel: infiniment plus grands &amp; plus multi~
plies. 2 • Parce ~u elles ,donnent à pen fer que la colere
dhe mon pere étolt en tres-grande partie l'ouvrage de r
e lle-fille.
la
• N'import~ , on a eu le plaifir barbare de m'ôter les
~lu{jons q~1 me faifoient écarter Madame de Mirabeau
fûe cet,.odleux procès .. On m'a calomnié; &amp; l'on eft bien
r qu il en reftera toujours du moins la trace. L'enfer a
dès
'" de m'écruCer {eul. •• '. . •. Déran '
,
.
&gt;, je lutterai ju{qu'au bour
our m;: ~ar ~es depen~es , )e lutte &amp;
" aidé. Si Madame' votre iiU p /ë
.
eV?lr , 'lue Je {015 (eul ou
" vous avez con{enti &amp; ro eor.e cr~1[ expo:e.e, en Provence ... &amp;c ••.•
" faits &amp; à fair
pp . e qu une l11ol[le de frais indifpen{abb
), finalement en e(!r~~; p~~::n~ à{jnous m~med une fois pour routes
" horriblement
"
ur-tour Mu ame votre fille qui el!
fonds là
~en~cee. dans . des lettres interceptées, fûr priee de ces
:: fille &amp; n;r~~ co~~~~ler e~~m~1 n'~~ol[ pou; objer que Madame vorre
" intérêts &amp; la fûreré de Lad s. al Pfi"ye, &amp;c ..... .Or quand les
., par des liens du devoi'
. a~e. vo.tre Ile ne me {erOient pas {acrés
.
r , Je n al nt le ca:
. l ' C' d
" llIere à être inr.enfibl
. . r.
ur nt a tere calle e ma•
U
1 e 111 a les malh
. à Cc b
.
" nI à l'amitié qu'elle m'
, . , eurs.' 111
es onnes quahu:s,
.
a temolgnee. Voilà M fi
.
" motif. Vous avez rro d . Il
, . ' on leur, mOIl ulllque
&gt;, qu'à cela près je n'aut. e JU e~e d!{pm pour ne pas concevoir
" de mes peines à eer é;lSd en ~el pe~e. que le prompr dénouemenr
a ~e atlon de mes dépenCes; que
" les unes cefferoienr du ar,
.
moment que Je l'a u '
l' hé
1
" aurOient un terme bien
l'
l ' rOIS re ac ,que es autres
n
" Si 1'011 ne me tienr a pro~ lam
e lr~r,.nt à {es propres folies .. .
s
" rainement J'e le l' che P . mIeux es .prerrlreres paroles données, cera rat, almanr mle
" 1 te C
/ë
. ' conque que de nour .
'd
ux qu 1 le caLfe on {orr quelr
.
flr aupres e m .
/lé
.
" ramtlle. " Le re'rain de t
d ~t mon
au &amp; CelUI de ma
l'
1&gt;- LA DEr!/{S!. Voilà
'outes ces olelln~es n' .fi. '1 pas: CONTl\IBVE 1.
ce qu on a yQulu fal{e dire au public!

&amp;

t

".-t

'd ès long-tems révélé ce [ecret. On m'a calomnié ; St j'ai
tté obligé de defcendre à de dégoûtantes jufiifications.
Les calomniateurs goôtent un plaifir infernal en entendant
mes plaintes; elles leur an nocent que le poignard qu'ils
ont afilé , a fait de vives &amp; profondes bleffur&lt; s : mais.
auffi les honnêtes gens attendoient avec quelque impatience ma reponCe. Et s'il eft trop vrai que la jufiice
qu'on éprouve ne confole pas de la pitié qu'on effuye,
il ne l'eft pas moins que l'efpoir de les intereŒer ne me..
laiffe pas fans confolation.
Cependant voilà 120 pages d'écrites; voilà 120 pages de
confumées dans le polémique le plus trifie, le plus cruel;
&amp; je n'ai pas encore dit un mot du procès. Car qu'eft.ce
que le vœu des Loix, de la J urifprudence, &amp; des Auteurs fur la violation du fecret &amp; des lettres? Qu'dl-ce..
que des difcuffions fafiidieufes fur l'exifience ou la non
exifience d'un jugement domefiique, dans une caufe en.
f-éparation portée devant les Tribunaux?
Je n'ai pas encore dit un mot du procès ;, mais ce.
n'eft pas ma faute. Une ligne calomnie; cent pages ne.
jufiifient pas. Je n'avois point de procès: &amp; pour foutenir celui qu'on avoit rHolu de me faire, il falloit bien .
m'entraîner dans des difgreffions étrangeres à la vraie
quefiion de la caufe, il falloit s'efforcer de m'abymer:
dans la fange, pour que je n'ofaffe plus me montrer.
JE LE REDUIRAI AU DESESPOIR. On dit que.
ces mots font fortis d'une bouche qui avoit juré de
me rendre heureux; d'une bouchl: que la natu re n'avoit .
pas douée d'une mélodie touchante pour parler le langage des furies. JE LE REDUIRAI AU DESESPOIR . .
Hélas! elle a bien raifon. Le défefpoir d'avoir été fi .
c~uellement trompé par l'objet d'une de mes plus. vives,
affeaions , ce défefpoir efi dans mon cœur. Mais auroi.t ~lle efpéré ~~ me E,0utrer i for,e d'outrages au d.éfefp0lL:
.

~

•

TR0 1SH MB

PAi.T1E..

�1"2.2.

du. déc?urageft1:nt.? Elle (e [eroit étrangement trompée. Je
pUIS ?rJ[e~, mais. Je ne [aurois plier... . • Marchons au
~evOir ; il eft bien amer ; mais la nature ne donna a.
1 hom me une forte poitrine que pour lutter COntre le
s
flots de l'adverfité.
.
&lt;In ne niera pas qu'elle ne m'ait cruellement affailli.
Emalt du mais on a/Ture que J'e l'ai plus que mérité Q . li"
,
l .bdle.
Ife 7
.
.
•
UI Uls'Je en
rag 95 du e t . quel eft 1 homme qUI vient réclamer les égards,
l .bdle.
)} le, m.:n.agemens, les convenances? C'eft celui qui n'a
. » pas cramt de compromettre [on propre honneur 8{
1) d'attenter.à celui de [a femme .... Il s'eft permis L'ou.
)} trage, &amp; Il v~udroit interdire la plainte •• .•.• Quoi!
)} fa femme ~erOit affreufement réd uite à plier en file nce
)) fous le pOids d~. malheur, fous le joug de l'oppreffion
1) &amp; d,e la tyrannie! ..... QUELLE MONSTRUEUSE
» PRETENTIO N !
Pag . 9 8•
H Que peut ~ on efpérer. d'un homme qui ne fai t pas
)} re~peéter la Julle fenfibdité des per[onnes qu 'il a pu» blI~uem:nt offenfées par [es ex ces &amp; [es [candales l
)} QUI croit en zmpofer par [es jac7ancu à ceux qu'il' n'a
» que trop 10ng.te?lpS allarmé par [es égaremens ; &amp; qui
» peut pen[er que 1 aUlorué confacrera des démarches que
» L'honneur &amp; la loi défavouent ? •••
l'.g. n.
» L'ACTION QU'IL OSE PORTER EN JUSTfCE
)} DEVIENT ELLE-MEME, PAR LE CONCOURS DE
» TOUTES LES CIRCONSTANCES, LE PLUS CRUEL.
)} OUTRAGE ET LA PLUS CRIANTE PERFIDIE
» Cet~e ~étion eft formée par un homme qui cr;ic
» pouvoir s ar;ner d,e toute .l'autorùé de la Loi lorfqu!il
» ne pe~t e[perer d en obtenir la confiance . qui commande
» 10rliqu'll
. le
r
L'.'
,.
, d e~rOlt
Laire
p,arddnner; qui' pou'rfuit ceux
» qu n aurOlt da que fléchlr; qui' ore invoquer la foi
» ~onJ~gale après l'avoir fi indignement trahie, &amp; qui
1) 1mai?lne de !édam!:r des droits a~'ânt que d'avoir' fait
» oublzer [es défordru.

I!

)
)
»

»

I2J

contre qui l'anion eft-elle dirigée ? ) Contre un~
épou[e à qui le même homme DOIT SA LIBERTE
ET MEME SON EXISTENCE ; contre une épou[e
payée de fes facrifices &amp; de [es bienfaits par l'ingratitude, par les manquemens de parole, par la perfidie, par le [candale d'ul1e inftance forcée en fépara-

Et

»
}) tion ..••

»
»

»
»
»

)'

»

»
»
»

»

»
»
»
»
»

»

»
Il

» Les Mémoires de cet homme ne re[pirent que la
dureté, la méchanceté, le de[poti[me •.•. Le public y
a reconnu l'homme finge, l'homme loup, l'homme
renard. Tout lui eft égal; rien ne lui coûte.
» Combien de faits, combjen d'intrigues, combien de
manœuvres ont déja vérifié tout cela ? ••• Madame
de Mirabeau propofe pour moyens de réparation la
vie entiere de fon mari.
" Mauvais fils, mauvais époux, mauvais pere, mauvais citoyen, [ujet dangereux,
» MA UVAIS FILS. . . .
» MAUVAIS ÉPOUX . . . .
» MAUVAIS PERE . .. .
) MAUVAIS CITOYEN ET SUJET DANGEREUX...
n Voilà l'homme. .. Voilà l'homme ... Voilà l'homme . ... PERSÉCUTEUR . ... TyRAN .... DIFFAMATEUR., . • ATTENTATEUR ... , AUDACIEUX ....
OPPRESSEUR., .. DÉRÉGLÉ ...• FLÉTRI. .•. INFAME.... FÉROCE ....
» Ses droits! Et quels droits peut donc avoir celui qui
n'a jamais connu de devoirs; qui s'eft joué de l'honneur, de la bonne foi, de la vertu; qui n'a refpeél:é
ni les liens de convention ni ceux du fang &amp; de la
nature ; &amp; dont le caraél:ere fi connu &amp; tant de fois
éprouvé.... s'ea fait un jeu d'attenter à l'honneur
de fa femme, DE PROFANER PAR DES CRIMES
LA SAINTETÉ DU MARIAGE, de violer la foi
conjugale. tous les devoirs &amp; tous les engagemens! ... ,

Qij

Pag. 100 du
Lib, lle•

Pag.

1 01.

Pag.

1 0!...

Pag.

100..

�124

» VOILA L'HOMME . . . VOILA L'HOMME. ' : ~
l&gt; VOILA L'HO~D1E ... .
En dl-ce affez, Leél:eur! Et m'avez - vous bien re.
connu ?
RHumons, s'il eft poilible, cet odieux pathos ces
infam es hyperboles; &amp; voyons quels [ont les moye~s de
répa ration allégués par Madame de Mirabeau. '
P g. 1 du
I D. SÉVICES ET MAUVAIS TRAITE MENS dont
L;boUe
l'impreilion a été li douloureure, qu'à 200 lieues de moi
Madame de Mirabeau m'écrivoit comme une maÎtreife
écrit à [on amant, m'écrivait ainli, dis-je, dans un te ms
depuis lequel elle ne m'a pas revu.
Pag. 1" dit
2
DIFFAMATIONS HORRIBLES. Et certes on ne
Lib,lIc ~ p4peut
nier
qu'il n'yen ait dans cette caure &amp; du genre
lJm .
le plus horrible en effet. Mais c'eft moi qui ai diffamé
Madame de Mirabeau; &amp; c'eft ce qu'on ne [avoit peut.
être pas,
30. ADULTERE PUBLIC ( &amp; pour qu'on n'en doute
pas on nomme en toutes lettres ma complice) ADULTERE PUBLIC ET SCANDALEUX (car tous les adulteres publics ne [ont pas [candaleux) &amp; pour lequel j'ai
été condamné. Soit montré à ma Sentence d'ab[olution.
F.g. '5.
4 PROJET D'ENLEVER MA FEMME pendant mon
commerce adultere; &amp; ce projet eft évidemment prouvé,
car mon oncle a écrit qu'on l'avoit averti que j'avois ce
projet; &amp; c'eft à Aix qu'on l'en a averti. On auroit pu
ajouter que mon frere en avoit écrit tout autant [ur un
.O N DIT (1). Mais ce frere là eft un mauvais plaiCant
0

,

0

•

(1 ) Que veut-on que je réponde de plus à une allégation auffi vague que celle qu'on trouve pag. 1$ du Libelle exprimée ainli, u Ceu pendalH M. le Comte de Mirabeau cOlllinuoit (es cour(es ; &amp; dans
" le moment olt la Dame de M, ." , élOi, fous (on empire , il avait
., formé le projet d'enlever Madame de Mirabeau die. même. Celle-cl

12 5

qui [e bat comme un b cuta 1 avec 1es en neln 1Os du. Roi :
.il ne faut point le mettre en cauCe. Pour n 0 1 QU I f' J.g: , ~
N'AIME POINT LA BATAILLE, il n'y a pas le plus t .bdl. ,
petit danger,
.
50. JE SUIS FLÉTRI P AR DES DETT~S; car pmais un homme d'honneur n'eut de dl;!ttes; Je vous en
attene tOIlS; PAR DES LETTRES DE CAC!lET; car
quic onque a reçu dt!s lettres de cache~ eft FLETRI. ,Demandez plutôt aux héros de la maglllrature : par D~S
DECRETS; &amp;. v ous voyez bien que tout décret ~~tn~;
par DES PROCEDURES; , ca.r vous [~vez tous qu Il n ~
eut jamais de pro Ct dures cnmtnelles pnCes contre les hon
nêtes gens (1) : par des SENTENCES INFAMANTES;
Eh quoi de plus infamant qu'une Sentence prononcée [u~
un délit qui dans nos mœurs n'eft point infame ? QUOI
de plus infamant qu'une Sentence [uivie d'un Jugement
contradiél:oire rendue par le même Tribunal,?
60. Enfin (car véritablement il faut finir, Cauf ,aux
points à y [uppléer) la réparation qu'on demande a ~a
J uftice a été ordonnée par le J ugement de~ deux ~am!I­
les qui' n'eurent jamais rien à juge~; &amp; qUI ont ~alt des
-çonventions diamétralement contralre&amp; à celles qu attefte
Madame de Mirabeau.

Cil

fu; avertie par des avis [ecrets &amp; nOI1 [urpeéh, confirmés par

"" les craintes annoncées dans les lemes de M. de M'Ira beau pe,: " •

Il faut que les His aient paru bien [u(peél:s, ~ c~. (OU~9on bIen fr1v~le
aux con(eils de Madame de Mirabe.l.u, pUl(qU Ils Il IndIquent qu en
pa(fant un faie qui de,oit avoir lant de poids dans [on (yflême, Au
rdle voyez ce que j'cn ai di, page
,&gt;
'
(1) Voyez ci-aptès [ur l'aff~irc, d,e Pontarlle~ 1a nec~o(&gt;e ,el311ve l
un homme qui a obtenu &amp; men te 1dhmc ,publique. &amp; 1un des pre:miers arades militaires &amp; que M, de 1aognane &amp; Madame de MIrabeau "doivent plus qu~ IOUS aut,es trou ver re(peél:able, Il e(fuya une
-procédure du même genre que la mienne &amp; ce([aillement plus glav.e,

~ 'J

�R fi .

1 z6

e plroils Sc répondons.
Quelles preuves adminiftre
quelles efpeces de griefs réfu1t~~~o~s des vos griefs, lX.
Quelles preuves 7 les 1 tt
d c:- vos preuves?
cr'
dl'
e res e mon per
' ft
Iyme e es avoir produites' je l'ai dé
e,: ce un
ous les produifez comm e ' é
.
montre.
me~ique, ou comme reuve d tabh!fant I~ jugement dole Jugement &amp; qui dPo'
es grIefs qUI ont déterminé
Si,'
Ivent vous obt . 1 li'
c eft uni quement Comme é
. el1lr a eparation.
mefl:!qlle; la produétion efl: inu:i~bh~nt le )ugement do.
meLhque eft un rêve
u·
,
e..
otre Jugement doq
de la réalité' la feule c 1 n ~ut Jamais -l'ombre même
fà'
,
onventlOlJ domefl:i u
.
,Ir. crouler en entier votre f
'
, q e qUI exifl:e,
d ailleurs il n'dl: pas de rinci :~e~e. ~ cet égard; &amp;
t~le que celui qui n'adm~t paflej~~IClalr~ plus incontefmeme volontaires.
eparatlOns convenues ,
Si vous préfentez les lettres de
,~~euves de griefs; ou elles en érabliff:~~,'pere comme
es ne rappOTtent que ceux
- li
Inconnus, ou
c~tte derniere fuppolirion que _~~I d ,Ont co~nus,. &amp; dans
n avez voulu que m" d 1
J
emontree vraie, vous
... es wnorer par
t"
"
.mon ft rueufe de lettres 0'
ce te produéhon
&amp; débite les calomnies d~n~n~~ ferle exag7re mes torts
d
e larcelolt. Car ce ne
fera pas d'après la m '
~
Aamere ont un pere t
é
. romp , peutrre -mClIle -par les intérelIes l
rom appréciés ces griefs ' m~is e~, aur~ pemts , qu'ils feeffet.
, a p r e s ce qu'ils font en

-

Ces lettres établiffent-elles d

.
.
es grIefs Inconnus? J"ai
"d
' J al
montré qu'ell
f!en e ce que vous avez
'
es ne prouvent
Cette prodllél:ion n'a d
pretendu prouver par elles
fi .
onc pour b t d
.
JtJon, que celui de me d h
u ans aUCune fuppo d es onorer fans utilité pour la
caufe. Le procédé f:
ans oute eft tou h M '
.
vous etes forcés d'ab d
c ant.
ais pUlfque
lettres, débattons les /n onner la preuve réfllltante des
alts en eux-mêmes, examinons mes

démontr~ que non' ",. dé

A

U7
délits St- vos griefs,.St cherchons. des preuves ou je ne
vois qu.e des allég~nons. Suppoliuons pour fuppofitions
le public préfererolt fans doute celles qui me fa uveroient
l'honneur: car le crime ne fe préfu me pas; mais ce ne
font pas des fuppofitions que je lui deftine; je ne parlerai
que les preuves à la main. Et pour commt'ncer par les
févices dont je fu is accufé, moi qui ne vis jamais fans
une indignati on qui tit:l1t de la fUJ1eur l'abus de la force;
pour commencer par les févices , remarquons que vous
n'en avez profé ré l'accufatioll qu'au moment où la produél:ion des lettres de ma femme rendoit abfurde autant
qu'attroce ce genre de plainte.
.
Jufqu'au moment où parut le l.ibelle imprimé fous le
titre de MÉMOIRE A CONSULTER ET CONSUL- Pag. HI!&lt; l\.
TATION POUR MADAME DE MIRA:BEAU, elle: ~~y;~.OD Pl.. ·
était peut-être la premiere femme qui, demandant une féparation d'habitation, ne fe fût pas plainte de févices Be.
de mauvais traitemens. SANS PARLER DES SÉY ICES,
avait écrit le Rédaél:eur de fa requête en fépavation,
dont le (tyle à des conformités frappantes avec celui du
Libel!e. Je repréfentai que le SANS P AftLER étoit bien
étrange; qu'il était abfurde d'intenter un procès en fé~
paration , fans parler de févices St de mauvais traite~
mens; qu'il était cruel St perfide de les indiquer &amp;. de
n'en parler pas; d'en lancer le fOl~pçon &amp;. de ne pas..
daigner l'approfondir.
» Mais, ajoutais-je, fur qui retombe cette injurieufe l'ag. 11 de
» réticence, quand deux jours après celui où v.ous vous mon Plaidoyer.
1) l'êtes perm-ife , t'l'ente-cinq ter.tres parroiffent, clont ohaq,ue f
» J.igne vous nomme caI0mniate·ul'.
Je conneiilliis ma-lle courage $( lès tleil'oulces de l'Aut«;u: du' Libelle. Son Roman diffama taire il paru, &amp;. les
fevlces en forment un des plus touchants épifodes. On
peut en fi~er l'époque, fuivant le Libelle, AU MOPag. S du
MENT MEME DU MARIAGE.
Libelle.

�12.8
Le LibeUifte, pour donner à cette ingénieufe décou_
verte du moins le mérite de la vraiiremblance, aura it.
d û nous dire fi c'ell: à la fignature du calmar, au fouper des nôces &gt; dans l 'Eglife du St. Efprit, où les
deux époux reçurent la bénédiétion, ou par-tout ailleurs
qu'il f.lut chercher ce moment. Des fpeétateurs fans nombre nous fixaient. Les févices, les mauvais traitemens
d'un nouveau marié leur auront paru un hommage airez
étrange pour laUrer dans leur mémoire un long fouvenir.
Et prennez garde que ce n'ell point un fait ifolé qu'il
s'agit de [e rappeller. !l ne (0 pa1!0it p as une feule journée
( vous l'entendez PAS UNE SEULE JOURNÉE) qui ne
fût marquée par quelque fcene ; au milieu m ême des empreffimens /es plus affeélueux, ( en vérité le Libellill:e voudrait

nous faire fuppo fer qu e Madame de Mirabeau lui a fait
d 'étranges confidences ) M. de Mirabeau avait l'art de faire
naître q/tele/ue dlfcuffion qui était ordinairement terminée par
des proc/dés inJZ!Jn~.f. Et c'ell: parce que M. de Mira-

beau avait cet ART merveilleux, que plus de- deux ans
apres fa femme lui écrivait, dans un temps depuis lequel
elle ne l'a pas revu: USE DE CETTE MAGIE QUE
TU POSSEDE SI BI EN QUAND TU. VEUX ENCHANTER QUELQU'UN (1)'
l"g. f do
Libelle.

Quelques jours après les nôces, la famille s'était rendue a
Marignane. On Jill à Berre pour voir les Salins. On retourna
le foir. Dans la journée M. de Mirah eau s'était porté contre
un lùrs à des violences dont on Jùpprime les détails. C'ell:

pourtant bien dommage, &amp; l'imagination vous manque.c
au .befoin : car qui vous auroit contredit ~ Ce tiers était
M. de St. Cezaire; ce valeureux Officier a- été tué au
Service du Roi; il a v.éc!l &amp; eil mort mon ami. Il ell:
certain .
~ 1) Lettre dll ~? Septembre
UIIQns .

J 7H,

pag, 8 des premiere, Ob[er~

Il9
certain que j'eus un tort aVec lui, &amp; le tort de l'ivrefie :
car j'étais yvre ce jour là, &amp; beaucoup d'autres l\~ roient
auffi, Nouvelle épithete, nouveau vice, nQuveau r;!élit,.
nouveau crime dont v ous pouvez doter L'HOMME
LOUP, L'HOMME SINGE, L'HOMME RENARD.
II s'ell: énivré une fois. Mais le digne Militaire qu~ vous.
rappellez ici, &amp; qui ferra des nœuds qu'il croyoit formés
fous de meiUeurs aufpices , feroit bien étonné de figurer
dans un Libelle · ou Mémoire en féparation, fous le prétexte d'une viva cité dont je lui fis prefque au moment
même des excufes, &amp; qu'un quart d'heure après il avait,
oubliée dans mes bras.
,
l
. En arriv anl il (IL c'ell: l'homme loup) feignit d' ~tre malad~;,
il annonça qu'il paJferoit la foirée dans jon appa rtement.
(IL ell: apparemment ici l' 1lOmme R enard,) La D aille . de
M ir abeau l'y fuivit; elle lui fit àpporter à fouper, &amp; ne le
quitta p as. L e repos fut bientôt troublé par des injures &amp; p ar
de mauyais traitemens. La Dame de Mirabeau fut tra/lie pat
fès cris. Il le fallait bien: car le fouper étant eu tête à

ç

têté , n'a vait pas de tém oins, pas ' mètne apparemment
les dbmeftiques qui 'le fervoiènt.) M. le Marq!tÎs de Marignane&gt; a'vertt p ar des Payfans qui avaient accoU/ u au bruit,
appella plufieurs f ois fa fille, en lui ordon nant d' ol/v,ir le
porte de L'appartement. M. de Mirabeau&gt; à 9ui la voix de
M. de Marignan e avait rendu le fang froid, pria fç femme
de n'en rien faire , ' &amp; de répondre que ( Olll fe pa1!oit en p laifan urie. ( Oh ! pour le coup IL ell: évidemment l'homme
jinge.) La D ame de Mirabeau fe rendit aux prieres de fo"
m'ari, (M. de Marignane fut ce me femb-Ie peu prudent
de Ce raffurer fi aifément d'un mot, &amp; falls rien voir, ful'
la caufe des cris qui avoient ameuté un Village ) &amp;, dl(!imula tout. Il étoit tem ps certainement de cefie~' de diffi-

muler après onze années.
P eu de temps après M. de M arif{nane conduijù ùs deux
époux à Tourves. dze{ M. l~ COlnte de Ya lhillé, Il ferait

R

Pa~.

Libelle.

'du

�qo

Jlfficile rie rappelLer toUs les excès ~ue M. de Miraheau fi
permit à etae occafion contre fa femmt , ( je foupçonne en
effet que cela n'eft pas très-aiCé; mais la figure oratoite
n'eft pas moins fort heureufe) &amp; qui font connus de tous
ceux qui hahitoient le Château. Un moment, Mr. le Li~
bellifie. Les faits me paroifTent aifés à rappe/ler s'ils font
connus de tous aux qui hahitoient le Château.... Mais il
ne faut pas être fi difficile avec les orateurs.
-Par-tout où les deux époux (e trou voient , des tiers étoient
témoins de quelques fcenes affligeantes. La Dame de Mirabeau
était hahituellement expofée a des reproches injurieux, a des
coups , a des outrages, a des foufou, à des violences de.
toute efpece. Le temps de fa groffiffi ne fut pas meme ref,
peai.
LE TEMPS DE SA GROSSESSE. Eh! quel eft le
cannibale pour qui une femme enceinte ne foit pas lln
Être facré? AU TEMPS DE SA GROSSESSE! Lequel
de mes regards ne fut pas fon égide? Elle portoit mon
fils! AU TEMPS DE SA GROSSESSE! .••• Comment
refter calme en lifant, en tranfcrivant de telles horreurs?
J'ai voulu m'armer d'une ironie froide; &amp; je fens que
je grimacerois fi je le voulois plus long-temps.
Eh quoi! c'eft au public qui a lu ces mots tracés pa(
ma femme: J'EN. AJ?PELLE A TON TRIBUNAL; IL
A TOUJOURS ETE JUSTE POUR MOI. C'eft à ce
même public qu'on prétend faire accroire des févices ; &amp;
l'on veut l'intérefTer pour le monftre de lâcheté 8&lt; de
duplicité , qui traitée comme une vile efclave par fon
compagnon, par fon égal, battue, excédée même au
temps de fa grolfelfe, au temps où la femme n'a plus
d'égal, où celui qui va lui devoir le doux nom de pere,
refteroit volontiers profterné à fes pieds dans le délire
de l'enchantement, de la reconnoifTance 8&lt; de l'amour i
on veut intérelfer pour la femme qui, opprimée ainfi ,
auroit pu fe réfoudre à prodiguer la tendreife, l~~

13 1

"

.

St les éloO'es à fon tyran féroce! Vil LibelliJ'ie.!
~are es , ma fer:me telle que je la choilis , tell~ que Je
rends· mOl
. rimai' &amp; cefi'e de la defigurer.
telle
la co~nus 'fi
,qlàuedJes ~iégariol1s terribl'es; voilà des
MaiS . en \1 VOl . 8&lt;
e
de'
ue nous a-t-on It encor qut
imputat~ons atr1,?ces:r blqance l'abfurditt: de l'accufatioll
pÔt attenuer lllVral1em
,

!li

er

7

r"

de levlces.
er de colorer ces in, On devoit d'autant molOS n &amp;Ig
1 fi"
8&lt; mau,
fid
ue chacun c.ut que es eVlces
ve?tlon~ per e~, ql 1: mule de toute femme qui plaide
valS traltemens lont a lor
,
en féparation ( 1 ).
l . t s
1 d
i't d'autant moins, que toutes ces p alO ~
n e evo .
d 1 1 inutile &amp; une humtdont
vagues devenOlent un fcan a e P us d M' àb
liation plus gratuite pour Madame e
Ir eau, .
les défenfeurs échoueront toujours contre I~s ~ente-cmq
lettres que j'ai fait p~ro.î~re d'elle, 8&lt; qUl ont toutes
pofiérieures à la cohabl~atlon.

o

°

( 1) Cela dl: fi vrai, que voici comment un ~uteur d'ta~atiqùe,
,
'ment n'avoit en, vue que les mœurs gen~rales, fait parla:
qUI certame
une felnme des procès en leparation.

" Non, °je n'ai point alfez d'audace ni, de force.
Pour aller mendiet un malheureux divorce,
"" Je n'imagine pas qu'une rremme de b'leo
" Puiffe jamais avoir TCcours ~ ce moyen.
" Il faut un front d'airain pour donner ce (candale.
"

::
..
"
)'
"

"

Sur' l'eÏipoir
fu~cè~ t~uj;\lrs' dé~ho~or~nt ,
•
'
'r'
Je ne rifquerai poillt -d'crre
umpanllee.
Le plus grand des malheurs elt d'';tre mép~ifée.
Eh quoi! fur un prétexte abfurJe &amp; ~e,ndle ,
Aller de porte eu porte implo~er ,la pmé ;
y faire de fa vie un Journal equlvoque,
"'ue perfonne ne croit, &amp; dont chacun {e moque.
'oC
cl
'c
Subornet dei témoi:ns ,g3gnet es pawlans; R Oj}

d'ut;

�qz.

PJ~. 8 1.

Libollc,

On le devait d'auta nt moins, que de 'pareilles fu ppo:
fitions , &amp; m ême des faits de ce gelU'e ne [ont jamais ap_
préciés que fur leur dégré de vraifemblance. Et quelle
ell la vraifemblance qu'un nouveau marié, amant recO\lnu depui, fix Illois, fignale , le moment, même qui
couronne fes vœux par des aétes de brutalIté féroce 1
Comment fuppofer que la maifon de {on ' beau-pere oq
celle de l'ami intim e de ce beau-pere, faient le théâtre
qu'ait choifi cet homme cynique &amp; cruel? Comment [up~
po[er que fous les yeux même des parens de ma femme~
je me {ois porté à de tels excès? Comment {uppofer à
M, de Marignanç une tiédeur a/fez coupable fur le fort
&amp; la C6reté de fa fille, t pour qu'il l'eM laiiTée dans les
mains d'un' homme [~ brutal ,fi féroce, qui emmenoit
dans fa maifon fa viélirne , [ans' parent, [ans {urveiUant,
[ans [auve-garde?
,
Rien n~ pr o11v'e mieux peut-être':1e' Mg~-é de corruption
où [ont parvenues les mœurs pub)iques, que l'àudace de
par.ei11e~ fuppofitions &amp; le crédit .qu'elles avaient acquis.
On ne menait pas en doute que Madame de Mirabeau
n'eût été maltraitée avant que fes lettres euiTent paru,
parce que les émiiTaires!des intéreiTés à la réparation avaient
r épandu mille anecdotes de ' [évices. Le Libellille a été
plus intrépi~e . ~core ; .il en' a imprimé la ,notice, ou ,
du
pour par1~r comme lui, que/qU{J détail_, pour répo nfe

" Rem pli r los ,TribuQau&lt;, de (;s çris. ingécens ;
" y faire Pébieer d~s plai nees infiddles ;
" Inonder le Public d'in jurieux Libelles;
Ebruire/' des m~lh:urs qu'on pouvoir empêcher ,
&gt;, Ou qu'au moins la rai ron devoit faire cacher :
" Je ne pu); feulement {Queenie Cette idée.
,
,
, Si vous .C(?Yt'z qae ce roi r ici UJle (J1l yre rdati ve li mon procès t
h(~ la Fa uCfe, Antipathie de la ChauCf~c, ( Aa. III&gt; fcen, III. )

,&gt;

.

:r B jufqu'à la pOIll
rr'b'I"
aux lettres qui en détruifoient
1 He. E't
l'on n'a pas craint que la voix publique couvrît d'dn~­
thêmei &amp; d'opprobre le Libelle, fon auteur &amp; [es adherans. Cent perfonnes auront lu ce Libelle qui ont été les
témoins affidus de ma tendreiTe pour ma femme. Plu fleurs
font encore journellement aupres d'elle, a~pres de fon
pere, plulieurs correfpondent avec eu~, ,Et Il ne [e , tr~u­
vera pas un ami de la pai?" de la ;-ren,té, de la Jullice
qui aCe repré[enter combien ces allegauons [ont c,a lomnieufes &amp; coupables. Je les dénonce à leu: ,conrc!ence,
ces hommes pufillanimes qui trahitTent la vénte en s a,bilenant de la proclamer ; je les dénonce à leur confclence
aufIi long-tems qu'ils garderont un innigne 01ence : ~11
s'ils oCent mentir à leur ame , à leurs yeux , ~ leur memoire par une lâche complaifance, qu'ils paro~iTent donc,
qu'ils s'avancent.1 qu'ils parlent, qu'ils s'exphquent, au
lieu de ricaner, d'inlinuer, de fous entendre, de donner
à p~nfer, Que ce {oit leur, témoignage qu 'on m'oppoCe
fur les faits qu~ils connoiiTent; &amp; qU'9 n ne Ce ,borne pa.s
à capter quelques domelliques, quelque,s ouvr!ers , quelques créanciers pour vomir contre mOI des Impoftures.
Ce)l: dans cette cl!!iTe de citoyens, qu'on a h~utement &amp;
mafqu~ levé chercl)é depuis,0x :nOIS des témol~s.1 ~es maté riaux d'enquêtes, Pour mOi Je n attelle aucuns temolgnag~s
à cet égard que la conviétion irréfi,llible conten~e dan~ la
couefpondance de Madame de Mirabeau; maIs ~a Ville
emiere de Manofque où j'ai paiTé plufi~ur~ mOIs ,avec
mon époufe &amp;. les derniers , de la cohabitation, m offre
le fien par acclamations.
"
"
,
Des témoignages !. Et que ferolenHls ICI ? Qu e~,ce
que la preuve par témoins au pres de la preuve I?ar 1 abfurde. Qui ne [ait pas ce que des hommes rIches &amp;
puitTans peuvent, même [ans le vouloir, fur une, cer'taine datTe d'hommes? Qui ne connoît pas la théone &amp;
la facilité de fuborner [an~ [ubornation ?

•

•

�q 4

.

Voulez - v ous amaffer par des témoins des preuves irréplicables ? Faites -leur prêter ferment fous peine dt;
mort. Faites enruite , après la dépofition, defcendre Dieu
fur la terre pour confondre ou pour abfoudre les témoins;
&amp;. mettez-les à mort s'ils font parjures: al ors vous aurez
des preuves par témoins .
. JuCques-là vous n'aurez par eux que la plus foible , la
plus imparfaite des preuves dont il foit permis aux Juges
de fe contentel·. Or, l'infini eft entre la preuve imparfa ite &amp; la preuve parfaite; &amp; ce ne fOIlt pas des témoi-gn ages d'une valeùr fin ie qui le combleront.
Où fe trouvera donc la preuve parfaite? Elle ne faut'oit fe trouver ailleurs que dans la nature même de
l'homme qui rend les aétions qu'il attribue explicables
ou inexplicables, poffibles ou impoffibles. Et prenez garde
que la preuve eft alors immuablement &amp; abfolument parfaite; car les infinis foht égaux entr'eux; &amp; il ne fauroit
exifier des impoffibles plus rigoureux &amp; plus abfolus les
uns que le, autres.
Rejette~ donc la preuve par témoins 10rCqu'ils affurent
une ab[ur~ité, lorfqu'ils dépofont contre la nature humaine
1), fi l'on peut parler ainfi. Et que dépofera-t.on contre la n~ture humaine de plus fort que le récit des
vexations ~ontinueJ1ement exercées contre une femme qui
n'eft pas im~écille , qui n'dl pas folle, qui n'eft pas vile,
a qui cependant prodigue à fon prétendu tyran les protefiations les plus affeétueufes, lei plus tendres, les plus
--confiantes ? Qui dans un moment où elle fe plaignait
d'une injufiice lui a écrit: J'EN APPELLE A TON TRIBUNAL, IL A TOUJOURS ÉTÉ JUSTE POUR MOI?
Et je n'ai pas revu cette femme! Et je l'av ois maltraitée! ... ;
Quelle idée ont-ils donc &amp; du public &amp; des Juges &amp; de.

&lt;

(1) lleUe exprdlioll de M. Servin!

13S

.

moi; ceux qui viennent me combattré avec une méchan..,
ceté fi fiupide !
' 1
Il eft un moyen dont on avoit, &amp; peut~etre, avec q~eque raifon eCpeeé plus de fuccès. On fait CJu en mauere
d féparation on juge trop fouvent au mOIns autant les
p:rfonnes que les cauCes. On fait que beaucoup de gens
l!( d'honl]êtes gens ont long-temps &amp; b~aucoup trop longtemps fouffert du d~fordre de mes affaIres; que plufi~urs
en fouffrenc encore, &amp; qu'il n'en faut pas tant pour s attirer l'aoimadverfion publique. En conCéquence on a prodigieufement affombri le tableau de mon dérang.ement: Et
renchériffant fur les lettres de mon p~re, qUI ta~tot,a
parlé de mes engagemens oubliés f; méprifés, &amp; tantot mil
reproché amérement d'avoir ~atifié, des .engagemens en
exermaJ'orité', l'éloquence du Libelhfte fis efi dlCertement
ci
b . Ir.
cée fur mes del/es baffes f; f (Jlles, ur mes e~tes aJ) ement
contraéUes, fiur mes engagemens oubliés &amp;. m.éprifés, [ur mes

ci
folles fi baffes di.ffi.pations, fiur l.: patnmo:ne, 7 mon Fere
dévoré , fur la f ortune ruinée 'lue } aurOlS lüiffee a mon fils,
&amp;c . &amp;c. &amp;c.
.
,
Saos doute je pourrais répondre par u~e clénfion t,re~­
amere &amp; prier le favant Auteur du LIbelle de m ap-

prendr~ fi la formule ufitée dans les Tribunaux en çauf~

de féparation efi de commencer par demander au mar~
fon bilan. Je pourrois évaluer ce cliquetis de mots qUJ
ne produit qu'un fon vain &amp; dircordant. Egayer. le public aux dépens ' du Libelle, qu'on devoit du mOIns ren1
dre fupportable à lire puifqu'on le vouloit atroce, Be
dire; » nous plaidons en féparation de corps; quel9ue
,) jour je vous donnerai fatisfaétion fur celle de biens
,) que vous obtenC'l cum eLogio quand perfotlne ne vous
n la difpute. 1)
Mais ce n'eil: pas moins au public qu'à mes Juges q~.e
je parle; lX. ç'eft fur-tou t reJativement à {Iles dettes qu il

Dette...

Pag. 80 cill
Libelle.
Pag.

10 1

Pag .

10&lt;&gt;,

�13 6

â m on compte re ndu, parce que lui [cul a été
[cSlndll!i[é, lui Ceul a [ouflè rt.
a' droit

. J'atteile M. de Marignane que je lui dis avant la fi.
gnatll~e des articles du mariage, que j'avais environ mille
louis- 'de dettes dont il m'importait infiniment d'être li~
hé ré pour pouvoir m'arranger l'ur mon très· modique revenu. M. dé l\Iarignane ne mit pas un moment en doute
qu'on ne confentÎt il les payer. Il fe trompa.
,
Demandera· t·on comment ces dettes de garçon avoient
été contraétées ? Quel eil l'homme de bonne foi qui fera
cette quefiion ? Q uel eil l'homme fenfible qui ne crain-,
droit pas - de me co mpromettre cruellement en exigeant
une réponfe précife? Où elt le jeune homme qui n'auroit
point outrepa1fé une très-modique penfion, [ur-tout quand.
une fortune confi dérable paroi1foit l'attendre ? Sur - tout
quand les circonftances le plaço ient dans la fo ciété des
gens riches, le conduifoient il la recherche d'un des plus
grands partis de la Province, &amp; dans un pays, qui, quoi~
que la patrie de (es peres, ne lui offrait plus la mai(OIl
d'aucun grand parent pour hofpice.
Les fix mois que j'ai palfés dans cette PrDvince avant
de me marier, me coûterent &amp; dûrent me coûter très'"
cher. Je n'y étois venu que pour des affaires de Com~
rn,u nauté, &amp; avec l'argent il peine nécelfaire pour un féjour
tres,court &amp; le voyage. Il fallut cependant me [outenir
:a vec décence.
~ Je me mariai le 22 juin 1772. Je priai M. de Mari~
gné\ne que les nôces [e fi1fent il Marignane; il ne le vou.
lut pas. Elles furent [omptueu[es. Madame de Mirabeau
avait des compagnes qui lui avoient fait il leur mariage
~e . f?rt beaux dons. IL ne lui convenait pas d'en rendre
l?feneurs. On fait quel efi l'ufage en Provence. Les pe~
litS pré[ens qu'on offre à ceux qu'on a l'honneur de re~
,eyoir à {es nôces, font des bagatelles pour un homme
opulent ~

~our

',~'iche

3
o ulen t ; ils ne l'étaient p:s
un homm'e t res
p
~ efrive très-pauvre en effet, &amp; auquel on n aVait
-e~/~~~né un 'fol d'argent comptant, fi ce n'efi .Ies ce llt
is que mon oncle voulut bien envo yer. à fa I1lece. ~e
ou
que mon pen; m'avait affi goé étolt de 6000 IIV.
revenu
,
.
'
'1 f 11 '
M. de Marignane Pl'en donnait tr oIs mtl!e ?on~ l , q Olt
que je rendilfe cent louis de penfi o ~ aillne'nralre a
dame fa mere. J'avais donc 6600 IIV. pour fub~eI1lr, à
ceux des frais de nôces qui me regar do l e n~ &amp; qu 1,1 11 a~
voit pas tenu à moi cl 'éviter ; p~ur m'habIller ma l, ma
femme ( dont le troulfeau en hn ge &amp; dentelles éto lt
magnifique, mais il qui l'on ne donn oit qu'une robbe) &amp; I~OS
gens; pour payer les intérêti de m~s dette,s, pour faIre
la bourfe de la mariée, le préfent cl ufage a AIX &amp; da ns
les Communautés de M. de Marignane &amp; celles de m on
pere; &amp; pour vivre un~ année: ... Je ~upplie le Leéteur
de [e demander il lui· meme fi Je pouvaIs ne pas contrac ·
ter des dettes. J'en fis avec exc~s; c'eil un tort, j'en
conviens, un grand tort, dont après tour je fuis le feul
des deux époux qui ait été puni.
, Je trouve dans un Mémoire, fignifié au procès (quoi ·
qu'il Y fait parfaitement étranger, apparemment 'pour ac·
cumuler [ur ma tête tous les genres d'outrages; ) Je trollv e
qu'à mon mariage j'avais été lib éra /~menL pourvu ; qu'on
me donnoit 6000 livres de penfion QUI DEVOIENT
CROITRE JUSQU'A LA CONCURRENCE DE 8500 1.
Oui, en cinq ans. Cela m'aidait-il beaucoup la premiere
&lt;Innée? Et n'efi· ce pas cette premiere année que j'ai fait
des derres qui ont néceffité les autres. J'y lis encore que
je me [erois trouvé par la mort de Madame de Mari~
gnane qllalOr{e mille cinq cens lit'res de rente fi je jùjjè de~
• m euré. Ainfi j'ai été très - bien pourvu en 177 z, parce
qu'en 1776 , j'aurais eu 14500 liv. de re nte SI J E F USSE
DEMEURE; qu'on apprécie cette conféq uence &amp; qu'on
réfléchi1fe d'ailleurs fi c'e.fi moi qui choifis mon domü;ile

f

I.'1a-

S

•

�q8
au Château· d'If , au Château de Joux; &amp;.c. &amp;.c..
Pour, moi, j~ le dis dans taute I.a. fin~érité . de ltl01Î
cœur; a ~a mamere dont on me man?lt., 11 étOit impof_
fible que Je n~ filfe pas des dettes; malS Je devais en faire
beaucoup moins. Ces dettes en néceffitoient d'autres'
mais je pouvais &amp;. je devais m'ab!l:enir des inutiles dé~
penCes &amp;. des affaires ruioeuCes auxquelles je me livrai~
Peu de l1;1ois après mon mariage je regardai mon état
de fituation ; j'en fus effrayé; un enfant de famille n~
peut guere Ce procurer d'argent qu'au prix des plus
énormes ufures;
PJaut.

139 ·

~té plus vrai de clire que la conduite contraire me pouf

111 eodem lulO ha:{i[àS; ver{ud, {olvis.

Pour réparer une brêche il en faut faire diJÇ autres. Il
efl incroyable avec quelle rapidité l'aq.yme fe creufe.
J m'aI/perçus que je courais à ma perte. J'ouvris mon
cœ.ur à M. ~e Mat:ignane. Il me fit un~ offre qui prouvaIt la bopte dl:l fien. Il me propofa de m'avancer fu~'
la quittance de mon pere la Comme qu'il me devo~t a
la mort de fa mere. C 'était une fois plus qu'il ne fal.'
lait pour me libérer. La quittance de mon pere é toi~
nécelfaire à la sLlreté de mon beau-pere; puifqu'aux tel'"
mes de mon contra,t de 1ll!lriage mon pere feul pouvait
recevoir les deniers de la dot de fa belle - fille. On engagea mon pere à refu(er fan feing; il eût été digne de
lui de l'accorder; cela était même jufte &amp; de fan intérêt; il ne lui en coûtoit rien; il s'évitait les embarras
où la fuite de mon dérangement l'a plongé. On . le dé.
tourna de cette qpinion qui fans doute était la 'fienne
puifqu'elle était équitable &amp;. fenfée. On lui fit accroir:
qu'en accordant il m'encouragerait à recommencer. Il
eût été plus vrai de dire que ç'auroit été m'inviter à
l'ordre par l'indulgence, m'ôter toute excufe en cas de
rechût~, ~ m~ ll!ettre à une épreuve infaillible, Il eClç

.

..

,,

fait inévi-rablement dans le précipice, &amp;. que plus je retardais ma chûte &amp;. plus elle feroit funefte &amp;. profonde,
parce que je ne pouvais impofer filence ~l mes créancier.
qu'en leur donnant de nouvelles &amp;. plus fortes créances.
. Quoiqu'if en toit, mon pere offrit à M. le Comte . de
Grallè du 13&lt;1r 18000 livres pour le payement de mes
dettes. Cette fomme ne pouvait du tout point m'acquitter. L'excédent de mes engagemens reftoit toujours chargé
d'uCures, &amp;. le feul payement des intérêts eût encore abforbé mon revenu. Que me feroit-il arrivé après &lt;lvoir
reçu cet à cQmpte ? Je ne m'en ferois pas moins trouvé
dans le plus cruel embarras &amp;. forcé de manœuvrer de
nouvelles affaires. J'AI PAYÉ, aurait - on dit, IL RECOMMENCE. . .. ... Voilà ce que je pen(ai, voilà ce
que je craignis; &amp;. je refufai.
Je ne diHimulerai point m~s fautes. Ma conduite péèuniaife 'fut exceffivement fplle. No n feulement je continuai de mauvai[es affaires (j 'y étais contraint) mais encore ie éommençai à Mirabeau des ouvrages plus qu'inutiles dont je calculai fort mal les ré[ultats. Par-tout la
dépen[e fut triple des devis. Dans le fait elle était décuple par la maniere dont je percevais l'argent pour :sr
(ubvenir. La douleur de voir échouer par des refus que
je trouvai s durs &amp;. déraifonnables, le feuI plan praticanie d'arrangement que j'eulfe eonçu, m'avoi.t jetté dans
une [or~e de délire. Plus je fentois de trouble intérieur,.
&amp;. plus pour me foulager j'augmentois l'agitation du tourBillon qui m'entraÎnoit. Je m'efforçais de ne rien voir
au-delà du préfent, d'étouffer ma mémoire, de détourner les ye,lx de l'avenir. v' oiJà la peinture exaéte de
mon éta.t; il était déplorable [ans doute, mais en quelqu'e forre forcé par les circonftaoces.
Il y a déja lon g- temps que j'ai prié que l'on examinât
(I dans l'état de mes dettes il s'en trouve de contraétée~
\

S ij

•

�,

ra ~ .
de
:)l a ~ dot c r.

mOn

14 1

au jeu, ou li les bonDes mœurs furent jamais offenfé~
par quelqu'une de mes dépenfes. On ne compte parmi mes
créanciers que des Juifs, des Ouvriers, des Libraires)
des Artilles ou des Marchands. Voilà ce me [emble une
rai[on de regarder avec plus d'indulgence mes fautes pé.
cuniaires. Je ne me fuis point dérangé comme la pltîpart
des prodigues qui s'en[eveliirent dans les ruines de leur
for tune, en l'englouti/fclnt fous un monceau de cartes Ou
dans la fange de la corruption. Une yvreire pairagere
m'a égaré; &amp; le premier faux pas a néceffité ma Chûte
par la nature du terrain ou je courois.
Une premre manifelle de ce que j'ob[erve ici, c'ea
qu'immédiatement après le~ couches de Madame de Mir abeau, je m'arrê tai de moi-même, au ri[que de tous
les événemens qu'il n'étoit pas difficile de prévoir. Mon
dernie r emprunt a été pour [ubvenir eux dépen[es né.
ceITaires à [on état. On a beauc.oup déclamé [ur ce que'
j'engageai alors [es diamans. Ce fut de [on aveu, à fa
l'riere, dan un moment &amp; pour un temps où elle ne
pouvait s'en [ervir; &amp; c'ell: aux dépens de mon pere
qu'ils lui ont été rendus. J'ai lu dans le Mémoire étranger
au procès que l'on ma lignifié, que tous les bijoux de
IIlJadame de M irabeau avoient été La proie de ma fo lle diffip aLion. Sam doute l'Auteur de cet écrit, quel qu'il [oit,
n'en avait pas fait l'inventaire; [ans doute il ignorait
que j'ai donné à ma femme, en ce genre, les cho[es les
plus recherchées; que rai doublé [es diamans; qu'elle
trouvait [ans ce!le des robbes charmantes faites à [on
infçu ; que l'amant le plus tendre n'aurait pas porté plus
loin ces fortes C1'attentions envers la maîtreire la plus
chérie. Je dois à Madame de Mirabeau la jullice qu'elle
m'a [auvent grondé de cet excès de généralité, qu'elle
avoit peu de fantaifies de ce genre. Et parce que j'ai dit
cela, parce que j'ai dit: )) Quelque rai[onnable que fCr t
1)
~adame de Mirabeau fur [a dépen[e perfonnelle ~ ell~

•

;; ne pouvoit qu'être touchée de ce qu'une grande partI.e
" de ces dettes n'avoit d'autre lnotif que le de{jr atbf
» &amp; [ans ceITe renaiirant d:orner . l'idole de mon cœur. )) Le
rag. h
Libellille s'écrie : EN VERITE C'EST JO.INDRE L~ Libelle,
CALOMNIE A LA DÉRISION. Je ne lUI demande.ral
pas qui donc eft calomnié dans la phralè qu'il qualifie
CALOMNIEUSE ET DÉRISOIRE? Mais pour lui montrer que je fuis fort loin de la déri/i~n , je dir~i au public
que je puis prouver par les mémOIres &amp; quIttances des
,6000 liv. que j'ai payées [ur mes dettes, que Madame
de Mirabeau qui n'a refté qu'un peu plus de deux anS
avec moi, s'y trouve, quant à [a dépenfe yerf?nn,elIe ,
pour une Comme de zz600 liv. (~). Je [~IS pret ~ dépofer les preuves de ce fait. On Jugera p.ar ~na~ogle de
tout ce que j'éclaircirai en achevant ma hq,Uld~~I~n; on
ne perdra pas de vue que l'appartement q~e J al eu 1"
folie de faire conftruire pour Madame de Mirabeau, me
revient à 40000 liv. Et l'on voudra bien me dire ef\[uite
de quel côté [e trouvent ,la CALOMNIE &amp; I~ DERISION. Si mon pere, &amp; meme tout autre que lUI. pe~vent
avec juftice me reprocher mei dettes, en vérIté Je ne
devois pas m'attendre à ce reproche de la part de Ma-;
dame de Mirabeau.
Sitôt que j'eus un enfant, je [entis qu'il n'étoi~ plus
queftion d'éloigner l'orage; mais de l'affronter au heu de
le laiirer groillr. Je me retirai à Mirabeau, réfolu de ne
plus tenter le moindre effort ruineux pour reculer un éclat

( 1) Uil feul MémOIre de Marchand pour fournitures de gaze , f ••
veurs , petites delltelles &amp; autres chiffolls , depui, le premier août ' 77 L
jurqu'au mois de juin
monte;t1600 liv . Cc~~ndant Marlame ~e
Mirabeau n'avoit &gt; aux termes de [on contrat de man age , qu e r 500 I,v.
de pcnlion pour fa dépenCe perConnelle ..... Et vous voyez bien que
c'dl de mon côté q ue Ce trou ve LA DE RISION!

' 77"

,

•

d~

�J42

rê-

inévitable., Bientô,t j'y}us e:cilé, &amp; je m'applaudi de
-tre. Je ne fongeOls qu a expIer par un long ennui un tro'
long égarement., Il ell: vrai que l'on fit accroire alors ~
P.lg, 6 du m,on ~ere que Je dégradois la terre de Mirabeau; &amp; le
Lili.Ue.
Llbellifte en
" nous apprenant ce fait (1) très-utile , conlm e
l
c laCtln VOlt, a une caufe en féparation ,. auroit dû ajouter
9ue les donneu:s , d',avis , chaffés depuis pour friponneries
mfignes, ne mentOlent pas une grande créance.
Nouvel exil à Manofque; entiere réfignation de ma
part ; pro~onde !ranquillité; rigoureufe économie. Alors
on me fit JO~er~lre :, &amp; cer~ainemellt ce ne fllt pas légaleme~t , qUOlqu en ait pu dIre la Confultation de Ma dilm e
de MIrabeau, au bas de l-aquelle je trouve des noms de
Jurifconfultes à qui je pourrois montrer fiané de leur
main, que cette interdiétion n'eft pas LÉGALE. On vient
d~ yoir quelles diffipati.ons ont donné lieu à ceUe interdla,IOn .. Elles peuvent. etre f~lles} mais je le deman de:
eU-il, Je ne dIS pas decent, Je dl~ fuppo1'table que ce
fait M~dame de Mirabeau au nom de laquelle ~!} affure
que mes dettes ont été haffemel/l conml.aées?
Traîné de fort en fort depuis mon interdiaion . détenu
o~ . fugitif, fans exi~e~ceA civile, fans reffoul'ce~ pécuo:alles , ·commeryt pUIs-Je etre ascufé ,&amp; par elle accufé
d avoir OUBLIE ET MEPRISE MES ENGAGEMENS?
Çuand ai-je pu m'occuper du fQulagement de mè~ cr~an­
cIers? Croit-on que leurs angoi{fes n'étaient pas, ne [on t
pa~ ~u fond de mo? ame? Mais aujourd'hui - même que
~uls-Je. fa~s la fanaIOn de ma famille? Que puis-je fan s
fautorifatl&lt;m de moo pere- pOtlr m'acquitter ?-

.
d (1) . Er prenez garde qu'on '.l'én once pas da ns le Libelle la nature
es pla.lIJtes. des Ag~ns. II Fallou bien lailTer croire que l'homme 10llp
~s mao.geolC au mo1.lls .; que l'homme rmllrd les voloir. Pour l'homme
oge, Je ne [&lt;us ce 'lu'Il leur faiJou.

l'
&amp; meprt..Jc
"
:f.1
, rf
J'al, ouollé
mes14J
engagtments,.mOl
'lUI' 'd"purs
..
, le recouvrement de ma liberté 8&lt; mon retour en Pro~
.. vence n'ai ceffé de folliciter un arrangement 8&lt; d'en pro-

,

pofer ~haque jour des plans plus faciles, plu,&lt;; acceptables
les uns que les autres! C'eft moi qui, des faibles épargnes
qu'on peut faire fur une pen{ion annuelle de cent. louis,
ai payé depuis trois mois pour plus de 1500 !Iv. de
vieilles dettes; c'eft moi qu'on accufe d'o ubLier &amp; de mé-

prifèr mes engagem~nts!
J
r.g. 91
Je fuis mauvau. citoyen &amp; fi'
Ujez aangereux,
parce que ma Libdk.
-vie Ile préfente qu'un tifJu de dettes haffèment contraaùs. Et
de ces dettes la plus grande partie fut indifpenfablft st

forcée! Et de ces dettes la plus grande partie eut Madame de Mirabeau pour objet.
Je fuis mauvais citoyen &amp; fujez_dangereux . ... parce que
j'ai oublié 6' méprifé mes engagemens. Et je ne puis rien
fans le concours de ma famille! Et depuis huit années
je n'ai pas l'adminiftration du plus leger revenu!
Mauvais fils, Oll m'a Vit par de folles &amp; haffes diffipations
'
1e pazrLmome
"
J
. de
d.evorer
ae
mon pere. . . .• E c que Il e partIe
ce patrimoine a difparu?
MAU V AlS PERE ..... Mauvais pere? Dieu jufte !
Efi-ce donc moi qui fis le métier d'hifirion fur la cendre
de mon enfant? .... MAUVAIS P ERE , 'luû fort, 'luel
avenir préparoit-il à cez être innocent dont il 01' inv0'luer les
mânes . ••.. oui mon fils! j'ai invoqué te~ mânes ! 8&lt; tous
ceux qui m'écoutaient ont pleuré; &amp; le lendemain on a
fait paroître au nom de ta mere un Libelle pour me
deshonorer..•.. M&lt;&gt;n fils, tu ne me réponds pas; mais
peut,être tu m'entends! ce font eux qui m'accufent d'av oir été mauvais pere! ....•

..Quel

avenir préparoit-il ci fon fils? .•••• une forlllne

rUbnee •••••

A cette déclamation horrible j'oppofe le tableau qu~

fuie : Mes créanciers y verront mon bilan 8&lt; mes rcircur,

•

d~

Pag. lM d~
Libelle.

�144

ces; le public mes torts &amp;. leur excufe~ mes calomnia_
teurs le fceau ineffaçable de leur honte.
Au mois de juin 1775, M. le Marquis du Saillant
mon beau-frere, vint en Provence, afTembla mes créan~
ciers, compo[a un état de toutes mes dettes, qui montoient, fuivant cet état, à 161 II6 liv. 8 [ols 1 denier
y ~ompris les lettres juives &amp;. uCuraires qui étaient u~
. 0bJet de plus de 80000 liv. Tous les créanciers, un Ceul
excepté, con[entoient à être payés en huit années, [ans
intérêt.
A cette époque les Fermiers de mon pere étaient débiteurs &amp;. difiributeurs de 95co liv. pour trois Cemcfhes
de ma penuon faius entre leurs mains par mes créanciers.
Le payement de cette fomme aurait opéré la mainlevée des faifies de mes rev.enus, &amp;. réduit la maire
de mes dettes à 151616 liv. 8 fols . .
A cette même époque la vente de ma garde-robe &amp;
d'un meuble d'AubufTon, objet d'environ 3000 liv., élOi!
plus que fuRlfante pour couvrir les frais &amp; intérêts des
créanciers faiu[fans, &amp; les petites dettes qui pouvoient
avoir été amiCts fur l'état.
Vers cette même époque la penuon de Madame de
~irabeau [e trouvait augmentée de 3000 liv. par le déces de Madame fa grand-mere; ou bien les 60000 liv.
du capital étaient exigibles, conformément à mon contrat de mariage 1 &amp;. ma fortune fe twuvoit hypothéquée
pour cette f?mm~. Ces 60000 liv. auroient pu &amp; dû être
employées a éte~ndre mes dettes les plus légitimes, &amp;
mes det~es uCuralres dont une grande partie n'étoit pas
encore echue, &amp; dans lefquelles des intérêts énormes [e
trouvoient inglobés.
En p~yant fur le champ, on auroit rabattu plus de
.045° 00 hv. fur ces dettes uCuraires. Avec 60000 liv. on
Buroit par conCéquent éteint 105°00 liv. de deues' &amp;
la mafTe aurait été rédl,lite à 46116 liv. Au relt; le
payement

'l4S
payement des 60000 liv. fur lefqueUes je devais compter
à la mort de Madame de Marignane, était parfaitement
inutile; car les gens d'affllÎrCfs de mon pere avaient ttOUvé à cette même époque 60000 liv. à confiitution de
rente; &amp; cette rente aurait été aiCément prélevée fur
ma penfion •
Sur les 46116 Ev. refiantes , un homme honnête 'em~
ployé dans l'état de mes dettes pour 7000 liv., l'un de'
mes créanciers qui a le plus cruellement fouffert pour
m'avorr gratuitement obligé, &amp; qui dans tous les temps
auroit été le plus accommodant, ce créancier n'exigeait
qu'un contrat à conflitution; ce qui grévoit encore ma
penfion de 360 liv. de rente, 8( réduiCoit la maire de
mes dettes exigibles à 39116 liv.
Or cette derniere fomme aurait été paiée en huit années avec ma penuon ; &amp; je vais le démontrer.
Madame de Mirabeau avait 6000 liv. de pen fion qui
auraient CuRl pour elle &amp; pour woi vivans chez nos parens ; puiCque lors de mon interdiél:ion , on ne nous donna
que mille écus de penHon , avec leCquels nous nous fommes.
foutenus décemment à Manofque fans aucun fecours.
Ma penuon de 6000 liv. devait augmenter annuellement de 500 liv. juCqu'à ce qu'elle fût parvenue à 8500
liv. , Comme à laquelle elle étoit fixée. Cette augmenta.tian a commencé à Noël 1773, De forte qu'à la Noël
1777 , je me trouvais 8500 liv. de revenu.
Nous venons de voir que ma penuon auroit été libérée à compter du Cemeflre de Noël 1775, Elle Ce trollvoit à cette époque fixée à 7500 liv., au moyen de
l'augmentation progreffive &amp; annuelle de 500 livres. Ea
prélevant annuellement 3300 Ev. pour l'intérêt des confii..
tl~tions de rente, il refioit pour acqllitter les 40116 liv•.

'l.-demli •.

1 - .....

...., ._

1

,T,

�'147
SAVOIR:

A St. Jean 1776, • • •
"
41QO J.
A St. Jean 1777, • • .
• • 47°0
A St. Jean 1778, époque à laquelle ma penhon étoit irrévocablement fixée, . . • • • . •. 5 zo o

- -I,4JOO

Pareille fomme de 5 zoo liv., les cinq années fuivantes qui expiroient à la St. Jean 1783, z6000
Total qui éteignait abfolument mes dettes.. 40100
Il devoit donc arriver, fans facr~--es, fans fecours
étrangers, &amp; par le feul emploi, bien entendu de mes
revenus , que Madame de Mirabeau &amp;. moi jouiffan~ de
6000 liv. de rente, ce qui étoit beaucoup phls chez nos
parens, que les 9000 liv. avec lefquelJes il nous fallut
tenir maifon la premiere année de no~re mariage; il feroit
arrivé qu'a-u moment ou j'écris toute;; me;; dettes auraient
été paiées, ma penfion de 8500 liv. ne ferait grevée que
de 3350 d'intérêts: ce qui me laiffoit 5150 liv. de re.
venu, qui joint aux 6000 liv. de Madame de Mirabeau,
monteroit à 1 II 50 Iiv. de rente pour netre feul entr-etien
&amp;. nos fantaHies, puifque mon excellent oncle-, qui n'eft
riche que de fes bienfaits, n'a jamais mieux demandé que
de garder gratuitement chez lui fon neveu &amp; fa niece.
Ou donc eft cette fortune ruinée qui m'a valu les épi.
- thetes de MAUVAIS FILS, MAUVAIS PERE, MAUV AIS CITOYEN, &amp;: SUJET DANGEREUX? .--•• Mais
rien de tout cela n'eft fait? -'-"-- Mais eft-ce ma faute?
Et ~'a-t-&lt;:&gt;n !aiffé.la Iibeft~ de rien faire depuis huit ans
que Je fUIS Interdit, &amp;: prIvé le pl-us fouvent de ma liberté perfonnelle ? Rien de tout cela n'eft fait? A la bonne
heu~e : quoiqu'il me fût aifé de démontrer gu'une grande
partie de ces chofes eft à peu près faite &amp;: n'attend que

l'autorifation de mon pere. Mais en l'état de déCorde que
l'on veut fuppofer, il n'en feroit pas moins vrai que fi
mon Jill&gt; vivoit, &amp; que je vinffe à mourir, cet enfant
qui J"éuniroit un ;our fur îa tête au moins 140000 Jiv..
de rente, auroit à faire le facrifice d'environ une demi
année de fan revenu naturel pour payer les dettes du,
MAUVAIS PERE qui a dévol é le PATRIMOINE DE.
SON PERE, ( lequel patrimoine exifte tout entier) &amp;:
qui préparoit à fon fils une forllIne ruinée, en contraétant
des dettes que la modique penfion pouvait acquitter ; ~
qu'encore aujoU1~ 'hui, malgré tout le défordre que de
mauvais procureurs ont apporté dans la gefiion de fa
tutelle &amp;: moins de 80000 liv. liquideront en entier.
Voilà fans doute un paragraphe bien long, bien en·
nuyeux, bien [ec; mais je me de.vois &amp; cette. profeffion
de fui &amp;: ce compte rendu , qUI,. fans dégulfer aucun
de mes torts, les réduit à leur jufte valeur.
Paffons à mes crimes; 8t comme' te crime a Ces dégrés" Acc ll [,,;o n
. d
tm
' accu fie , du C,ntl".cr,
commençons par l ,·ln t'ame eficroquene
on on
par l'organe d'un Cantinier.
Deux efpeces d'armes fe préfentent à moi: celle de ,
l'ironie contre une acCtl[ation ridicule; celle de l'indigna.
tion contre UJle abominable attrocité. Mais je les rejette.,
l'une &amp; l'autre. Plus je fuis offenfé, &amp;: trop évidemment,
offeofé en cette occafioll par Madame de Mirabeau feule,
puifqu'elle feule a pu livrer la lettre du Cantinier &amp;,
fuggérer l'idée de l'employer; plus je me dois de conferver le fang froid &amp;: la modération d'un Juge : c&lt;lr
Madame de Mirabeau doit être ju~e , dans mon opinion,
&amp; dans mon cœu~ avant de l'être par les Tribunaux. Di[cutons donc froidement cette infamie.
, L'accufatiOD ea uniquement fondée fur l~ lettre du Can~,
tinier.
Examinons d'abord fi cette lettre peut fonder une accUr-

T ij

•

�,

Pag. Il &amp; IL
du Llbelk,

'14 8

Cation ? Si quelque avides que les hommes [oient de bruit~
injurieux, quelque penchant qu'ils aient à les croire, une
anecdote que l'on fait avoir une telle origine, aUrait
trouvé la m oindre créance parmi les honnêtes gens fi
r
l ' on n "aVOlt pas eu 1e lecret
de changer mon procès ' en
une affaire de parti, où la prévention accrédite les ahfurdités les plus révoltantes,
Une pareille lettre ne fonderait certaillement pas une
accu ration juridique, ou du moins l'accu(ation juridique
des faits arriculés dans la lettre n'entâcheroit pas un citoyen, Autrement notre r éputation à tous tant que nous
fommes, eft au pouvoir du premier homme qui voudra
nous accufer non pas feu le ment devant les Tribunaux,
mais devant une perronne ennemie qui JUGera à propos de
fai re im prime r l'accu ration,
,
b
Je fu ppo(e que celle du Cantinier a été portée en J uftice,
Je fuppofe qu'il ait fourni les preuves que fa lettre énonce:
( on ne foutiendra pas apparemment qu'il en eût fourni
de plus fortes; certainement il ne me ménageait pas lodquOi! é,cri\'oit ~ Mad~me d,e Mirabeau; il ne vouloie pas
affaiblIr fa plaInte; Il a dit tout ce qu'il a cru pouvait
dire,) Voyons ce que j'aurais pu lui répondre.
,
Je n'au rois pas demandé quel était mon accufateur
quoique le caraétere d'un tel homme pût ajouter beau~
coup à l'invrailfemblance de l'accufation. Je n'aurais pas
même difcuté s'il avait quelque intérêt à me choifir plutôt
qu'un aurre pour l'objet de fan accufation. Non feuleme~t j~ me ferais abftenu de ces reproches généraux;
malS lOIn de récufer le témoignage du Cantinier je l'aurais admis, &amp; j'aurois dit:
'
l'ai, felon l'accufateur, jùjcùé des con{eils a une j eum
{'. ~
.
:
1
J
b'zen 'lu "
[ , rr:d .
je·"me pour ravir
a' tjon
man. Le
pw ae
1 p0.lJe Olt ,
pour, en[ulle [' aband07lller avec un enfant d-e trois ans &amp; les
Jaiffir vis-vis de rien, ainfi qu'elle a fail.
,'
, ,Cet homme ne parle pas d'après fil propre connoilfance.

'" 149 ", t:..r. ;' a l 'C '.r. '{j
Il n'y a nulle apparènèe! que j'ale.' IUjc /le ', e. te S ' C01Ij eZs
cl nt lui. On ne faif pas même s'il parre fur, lé fap ·

p~~:

d'autrui; il ne cire a ucun rémoÎ!~ ; &amp; pr'obablemel}t
je n'ai pas ft'fè.iié des conJeils à. cme Jeune je"}me en prefence de rémolJ1s.
. ...
Pa". a
Le Cantinier dit lui-même que IN confil b z!!tcu~s que Libcll~.
j e foufJlois a fa femme, ~t~ient . C,~AN~fj,S,TINS; qu~
celle,ci qui Je préta d me~ mlpzratlOns ,'zcwifos,' Ilia lie
na(1'emml ell la prèfence Joum alu l'e de fon man.
°JuCques -là [on accufation à l'appui. de laquelle i~ 'n'adn1Ïni/1re aucune preuve, n'eft pas meme un ,témOIgnage
pedonnel contre moi; il n'a rieti vu. [
~
•
Le Cantinier continue; » milheureufement •.•. Je Jus Pag. 13,
)) atteint d'une maladie dangereùfe qui me tint pendant
» une vingtaine de jours ,moribond au.dit 9~âtè.aü ~ d'If
» Four les favorifer. Ce fut dans cet lJ1tervalle ~ue ,M.
» le Comte, par fes vives inftances, gagna en elnuer ,~ef~
» prit de mon époufe ' &amp; la, fit ,donner ,d~ns ,~ V~l, ~ ~_
1&gt; puifqu'elle fe livra fans crainte a [es aVIS &amp;, a [es pral)
meifes flatteufes.
' Il
.
D 'où le Cantinier le fait-il ? Ce n'étoit'''pas aU chevet
du lil où la maladie le tenait moribond pour nous favoriJer,
que je foifois ces inJlances pour gagner en et/tier L'efp~ù de
fOIl époujè , que je lui donnais as avis, &amp; lui ~lfols us
promejJes flaueuJes auxquelles elle jè !twa [ans craWle J en
un mot, ce n'était pas au chevet de fan lit que Je ' la
f,1ifois donner dans le .vuide.
.
Le Cantinier n'eft pas lui-même un témoin, &amp; il n'en r'g, I l
attefte aucun. Nous nous cachions de lui, puiCqu'il a eu
foin de remarquer qu 'il nous gênait. Quoique malade j 'étais a clzarge, &amp; ils ne pou1 oient agir jè/on leurs vues, c'eJlà-dire, ell pleine liberté. Jufqu'au moment de [a maladie
fa ,femme avoit eu toute fa confiance, il le dir. Elle ne
la perdit pas même à ce moment, puifqu'il lui la iifa la
direaion entiere de la Ferme 8\ -des ~ooo liv. qu'il yré-

:ne-

1

du

�l:5 9
tend av-oir pofTédées; &amp; puifqu'il ne Ce crl2t convaincu
qu'après l'expiration du Bail, que fa femme étoit coupa_
ble. Je le répete; l'accufateur lui-même n'eft pas témoin
de ce qu'il avance.
P.g. 1) du
» Pour fe la procurer (la liberté), ajoute.: - il ils
Libelle,
» trouverent bientôt un moyen qui fut que par les 'fol» licitations &amp; les prieres les plus fan es, ils e'ngllgerem
» le Chirurgien qui me traitoit, à me faire entendre que
» le climat du Château-d'If m'étoit nuifible, &amp; qu'il fal» loit, pour le bien de ma fan té , me rendre en cette Ville
» où le climat étoit plus doux, &amp; où je ferois mieux
» foigné. Le Chirurgien fans cloute tout pour eux, s'ac» quitta. d.ivinenmnt. bien de la commiffion à laquelle je
J) foufcnvls, fans peine dans la perfuafion que mon bien
» être s'y ltrouveroit.
~e Cant~ier n'a ~as ,entendu nos priues (.; n:os f ollicililllons aupres dll Chzrurgz-en . La preuve eo eft qu'il a fuivi
Je -confe.Ïl1 ~ lequel il ne voyoit que l'i~tér~t de (a
famé. VojJà.. qu'il eil obligé de donner à fa femme &amp; à
moi un nouveau complice, mais à la complicité duqu el
il n'e'1l p~s plus&gt; ' faci~de croire qu~-à celle de la m aLadie
'lui L'.avoù déten~ JJwr.i6ond au Lit p enda nt v ingt jours, p OUT
nous fa voriflr; car il étoit naturd que le Chirurgien, (ans
t tIe ' §~[',l é le moins .pu monde, confeillât par devoir &amp;
péjr hi.llflanjté à UI~ homme malade au Châte,a u-d'If, &amp;
qui POU'l'IOÏf f(}u,ffri,r le tranfpGrt, puifqu'iI le fouffrit en
effet, d'âller refpirer un air plus fain &amp; plus dou x à la
'J/iUe. Rtpét-oas toujours que J'accufateur même n'ell pas
t~moin , ~ qu'jl n'en cite aucun.
Pag '3.
) JI; n'el,l.s pas pl~t-ôt quitt-é le Château-d'If que M.
» Je C9mte, votre ~poux, ~ ma remme pouiTerent des ris
., par l'eKcès cl(: la joie, IX fe mirent en état de s'arran.
n g~r enkrpble &amp; de p,r,o-jetter ma perte?
Le C Mtinier n'a étê témoin ni des ris, ni du projet.
Il avoù IPÛ/té le Châceall..d'lf.

I~l

,

d.

• cl

l'.g, 14du

M n ;pouCe ne parut point. : :, .: €e retar aVQlt e Libelle,
» . 0 me furptendl'e; il me faifoit même mal pi'éfu.
») qUOI. de manierre que les befoins de mes fQnds &amp; ' le
)) mer .
,
' 1
CL'
'é
» fecours de ma femme, de meme que es elle t s ,~ . ·,
)) tant d'une indiCpenfabIe néccffi té, fu ve~~ caure gue 1e
» ria mon aiTo~ié av e,c un· de meS amIs, J ~e- Ce p:one ~
n iu Châteaw - d'If pour en favoi., le ré{ullCat{. C~'U&gt;x - c~
}) paroiiTant au Château-d'If, n~a femm4 coupable qu'
lt' s'y trouva encore , ne put potnt réfifter en leuJ.1 pré» (ence. Elle (e déroba avec précipitation aux . yeux de
» ces deux per(onnes bienfaitrices pour s'aller Jet.ter en» tre les , bras de M. le Comte, votre é~~x ~ qUI eut la
fage précaution de la cacher dans ltnténeur de fll
:: chambre c'eft-à-dire dans l'a1cove de (on lit. M. le
» Comte r~çut (ans le moindre (ujet ces deux perfonnes
» qui demandaient il parler à mon époufe pour le re)) couvre ment de mes fonds IX effets, aV,ec une ,~rua~té
)) &amp; une indifférence f~t1Is égale, en ,l~ul' dlf~ntqu tl ? a&gt;) voit poin,t vu mon epoufe; que ~ aIll.eurs Ils pOUVOle?t
) me fignifier que jamais. elle ne vlvro~~ pl~s avec mo~;
1) que je ne la touCheraIs plus; que J étOlS un COqulU
» &amp;. un frippon.
.
Le Cantinier n'articule ce chef d'accufatton que fur le
rapport d'autrui, &amp;. le rapport d'un aiTo~~é i~tér~iTé à
l'acC\lfation ' pui(que l'accufateur avoue qu tl n avolt que
la moitié des fonds &amp; des effets, l'autre appartenant à
fa n afJocié qui pouvoit être, intér~iTé à faire accroire au
Cantinier que fa femme av Olt vole les fonds.
) Tout malade que j'étais, je me fis porter chez M .... P'g. '5 .
» pour qu'il me rendit jullice; mais il fit I.e f~urd . à ma
1) priere, pour colorer non feulement une VIe hcentieufe,
») mais encon pour favorifer ma femme &amp; M,. le Comte
» à me T@d,e rl~ que viétime : ce qui' eft odieux &amp;
1'&gt; fouverai nement ifljufte.
Si la femme eût été accufée juridiquement par fo n-

�l'.g. Il &amp;: 1 &amp;
du Libelk.

1) !. ;:
mari, ellé.. auroït u lui dire ,: votre allégatiorl ne Càurcit
me .convaincre. _ Prouvez que j'ai _enlevé cette Comme,
Prouvez que vous me l'aviez confiée. Prouvez même que
vous l'av iez. Mais cet homme pou voit av'Oir la certitude
intérieure du délit, quoiqu'il fût dans l'impoffibilité d'en
cOJlvaj nçre 1iI femme. Ail1Î1 ce genre de défenCe ne me
conv ient point à m oi qui veux montrer qu'il n'avoit pas
m ême cOil t.re moi fa propre conviUion. J'ai fait, à ce
qu'il afft.!re , ~xp,ll!ùr fa l ;m ·ne avec les 4000 lil,. Il ne
l'g .p a~ vu ; il ne cite aucu n témoin. Je reviens donc ~
ce m ot profondé nen t vrai , l'accufateur même n'ell: pas été
tém in CO{ltre m oi , &amp; , il ne s'appuye d'aucun témoigl1Jge.
.Te pa{fe quelques d-êtails dans refquels je ne fuis impliqué que par mes émiffaires ou par les perfonnes que
j'av ois inlu-poJees &amp;- mi/es en garde , moi qui détenu au
Château· d'If envoyois des Courrief,s . e:,x traordin aires par
mer, &amp; pré paro i;; du fond . de ma prifou des coups· tragifjuu à deux lieues de GrajJe dont j'étois ,éloigné de pl us
de trente lieues.
1
Et je demande : d'où le Cantinier fait-il que ces per[onnes qui devoient porter le coup tragique qui n'a pas
porté , étoient mes émiffaires ? Voilà encore que l'accufateur n'a pas été lui - même témoin: T.rès ~ certainement il
n'a pas été témoin du COl.lp tragique q.ui n"a' pas été parti ;
&amp; fi c'e(l. ·l'HuiŒer qui henreufement trompa la raille dIs
imiffaires, qu'on .nous préfente pour' tém'Oin , nous ferons
fond és à crojre que pour fe faire valoir il a fuppofé des
pé rils q~'il · n) pas . co urus, &amp; que le. Cantinier a été
trompé, par, les :rélations de l'HuiŒer.
J ufqu'jl préfent l\accufation . de l'efcrcquerie des quatro
mille francs eft bien loin de moi; elle n'ell tombée que
fu r la femme que Cf; Cantinier croyoit coupable.
1
» Quelques jours après, dit-il, j'a ppris que ma femme
)"t s'étoit (efugiée à Graire chez M . . ••. " La femme elt
...
. .
".
.
faille

.

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B.

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làifie à Gram~.;.; es perquifitlons lont raites....
n TT:
trouva malhtureufemem pas le fol, dit le Cantinier, malt
foultment qltelfjue Pf;U d 'tffets q~e l'on Jaifit.
Etoit-ce une ralfon de crOIre que la Comme fllt reftée
·e ntre mes mains ? Le Cantinier était d'abord perfuadé
que fa femme l'avoit emportée. Sa prcm.iere ~pinion a
été fauffe. Qui lui a garanti que celle qU'Il a bien voulu
fe former enfoite fur moi cft plus vraie ? Il n'a donc
,
T
•
l'
pas contre moi fa conviétion perfonnelle. .ramars accu'
fateur lui-même n'eft témoin.
Mais voici le grand fondement de l'accufatron en efcroquerIe.
,
1&amp; St
» Il ell: vrai que quant à la Comme de 4000 hyres duPal':.
Libelle.
» qu'elle m'a ufurpée, il n'étoit pas poffible de I~ fallir,
» puifque l'opinion unanime die. tous les Invahdes du
" Château-d'If eft qu'elle la laiffa entre les mains de M.
J) le Comte votre époux; ce qui ell très-vraifemblable,
J) fur-tout étant dans la crainte que je ne la Hs arrêter
J) dans la route. Ce- qui fait préfumer que M. le Comte
n ell: le dépofita-ire de cette fomme, ce font les dépen)) fes extraordinaires qu'il a faites 8{ qu'il fait journelle.
J) ment de tal:ltes les façons.
Je fuppofe que le Cantinier érait c?~vainc? CJ.l.Ie fa
femme lui détenoit la fomme de 4000 hv. N ell:-II pas
évident qu'il ne fait rien fur moi ? Il trouve de la vraifemblance, il a des préfomptions ; mais il ne trouve
cette vraifemblance , il n'a ces préfomptions que fur les
rapports d'autrui: &amp; fi cet homme qui eft m~n a.ccufateur pouvoit être témoin, c'eft encore ub ~OInt 1I1&lt;::ontell:able que fur le- chef principal de raccufatlon, fa dépoution ne feroit pas charge contre- mdi.
Veut-on fuppofer qu'il ait fait entendre dans une p~o·
cédure tous les Invalides &amp; une foule d'autres témOlllS
'lui auront dépofé que leur opinion unanime ell: que fa
çQ
~me laiffa· la Comme entre mes mains ? Ils n'ont pas.
~,.

V

.{

..

I~

�1)4vu dépofer cette fomme: ils ignorent fi eH.e avoit été confiée
à la fel!Jme, &amp; même u le Cantinier avoit en fon pou,VQir unç
telle fomme. Sur quoi donc .dl: fondée cette opin.,ion Una.
nime? Sur ce que cela eft vraife)I1blable, La fimme flanc dans
la eraillle que [on mari ne la j ü ~rrêter dans la rOiJte, 8\

,

moi foifant des dépenfis eXI1;aord.i.n.azns de toutes les façons.
Crainte de la femme d'êtrt arr 'tée fitr la route: 1;h ! n'étoit-

fag . 17
Llo::i c.

il PflS auffi poffible, n'étoit-il pas aum vraifemblable
qu'elle eût choiu tOtit · autre dépoutaire que moi?
Dépmfes extraorJinaires que j'ai faites, &amp; que je fais journellement de {OUtIiS les façons. Cela eft bien vague &amp; bien
relatif. Des Invalides, aux yeux de qui la moinqre fomme
dl: un tréfor ,-étaient-ils a{fez juftes app-réciateyrs de l'extraordinaire de mes dépenfes, pou_r juger (ainement qu 'eUes
excédoient mes moyens &amp; mes re{fources qu'ils ne COIlnoiffoient pas, pour être fondés à préfumer que je ne
pouvois y fubvenir qu'avec les 4000 liv. du Cantinier 1
De telles dépoutions , u elles exiltoient, m'imprimeroientelles la tache la plus légere? Le Cantinier qui ne COI]noi{foic mes dépenfes au Château-d'If que (ur dçs ouj.
dire, elÎt-il dépofé ce q~'il a écrit; le Cantinier accufateur fùt-Îl témoin, pourroit-il efpérer de faire naître pa.r
un~ telle dépoGtion le moindre foupçon ?
Autres chefs d'accufatÏons acce{foires.
çu
» Mais ce qui m'ou~rage, c'eft que ma femme con';
» duire chez moi deux jours apres , eUe eut encore la
» témérité d'aller voir M. le Comte votre époux au
» Château-d'If, qui, par de nouveaux confeils qu'il lui
» donna à mon préjudice, elle a trouvé 190n de décam.
» per encore pour fe rendre derechef chez M ..•• ou foit
» chez M ...• où elle fe trouve.
Le Cantinier ne nous a pas vus enfemble, il n'a pas
entendu ces conJeils. Il ne cite aucun témoin. Sa femme eft
venue me voir au Château-d'If. D'abord il n'eft pas bien
(;lair_ qu'elle !l'eût rien à f~ire, St perfonne al!~r~ qu~

.

~

15)

moi à- voir dans un Fort où elle avoit demeuré Tong.;
temp~. Enfuite elle a quitté de nouveau fon Jnari. Donc
je le lui ai - confeillé. Cela n'efl: rien moins que conféquent. ElIe avoit fui fon mari: Elle efl: ramenée de force.
On n'ilnaginera pas que l'accueil du Cantinier ait été
fort gracieux, fur---rout s'il la croyolt coupable du vol.
Elle fuit encore. II n'eft· nullement befoin de fuppofer une
force majeure qui la détermine il cette fecon.:le évafion.
C'efl: un dénouement naturel qu'on n'a pas befoin de folire
defcendre des nues.
Mais après tout, de ces prétendus confeils, des proteRions même que je lui . aurais prowrées dans fa.foiu , à
l'efcroquerie des 4000 liv. , il ya loin très-certainement:
auffi loin que d'une défenfe honnête &amp;. légitime à celle
où l'on s'eft }Jermis d'employer l'abfurde &amp;. infame lettre
du Cantinier.
» Ce qu'il y a de plus étonnant &amp;. de remarquable
» encore c'efl: qu'ayant été au Château-d'If pour pren,
'
» dre le .refl:e
de mes effets, M . votre epoux,
comme un
» furieux ne m'eut pas plutôt apperçu, qu.'il venoit fe
» faiGr d: ma perfonne pour me facrifier il. [a colere ,
» que je n'ai en aUCW1e façon encourue, &amp;. Je fus a{fez
» heureux pour que des perfonnes, ou foit les Invalides,
» le retinrent.
'Si le Cantinier, accufateur, pouvoit être témoin, fa
dépoGtion [ur cette violence, ~uoiqu'!1 en eût êté l'objet, feroit un peu fufpette; ~ar II ne f~lt pas tro~ défigner
en préfence de qui il fouffnt cette vlOlence. Ge fureTll,
dit-il, des perfonlles, ou fait les , !nvalzdes, 'Ill! ~Ile reuwem.
Mais qualld même cette explofion d une June çolere
feroit prouvée , paroîtroit-elle élOnnallle &amp; n mar'lua6Ie?
Le Cant~/lie,. n'avait, dit-il encolJ.TU ma ao/ere w aucune facon. Certes il elt difficile en motifs; &amp;. l'imput1ltion de
i'infame efcroquerie qu'il avoit portée au Commandant !•• - 1
&amp; ' }a "ifite des a{foçiés! •.... que font-elleSVd.~venues ~

IJ

•

�'r )6

1'.~.

' 7 du

Libd l..

Une co.rreéHon même peCante aurait certainement été uri
aae de J uftice. Il n'eft point d'homme d'honneur, il
n'eft point de Tribunal qui n'eût jugé que le Cantinier
avoit reçu des coups de bâton néceffaires.
» Je paffe fous fiIence les menaces violentes qu'il me
» fit, &amp; les confeils qu'il infpira aux Patrons qui m'y
» avoient conduits, qui tendoient à m'enfevelir dans les
» entrailles de la mer, en me retournant à Marfeille ,
H pour raifon de quoi il leur offrit dix louis.
L'homme aux 4000 liv. n'a été témoin ni des confeils
ni de l'offre; &amp; vraiffemblablement il ne peut en avoir
aucuns témoins, puifqu'il paffi fous ft!ence ce chef d'accu.
fation. On ne fuppofera pas fans doute que j'aurois été
convaincu en J uftice d'un chef d'accufation , que l'accufateur n'auroit articulé qu'en déclarant qu'il le paffoit fous

filence.
Sllr aucun des griefs de cette odieufe lettre, fi le Can~
tinier qui eft mon accufateur pouvoit être témoin, (il
dépofition ne pourroit donc faire charge contre moi. Il
n'allégue fa propre connoiffance fur aucun fait, fi ce n'cfl:
fur l'accueil qu'il reçut de moi au Château·d'If, accueil
bien mérité s'il étoit vrai.
Dans cette procédure, que je fuppofe exiftante, le
Cantinier, fes affociés, tous les Invalides, tous les habi.
tans du . Château·d'If auroient été entendus contrè moi:
En un mot la lettre du Cantinier même feroit une procédure réguliere, qu'il n'en réfulteroit pas une charge de
plus que toutes les abfurdités qu'on vient de lire. Le Cano.
tinier, le feul homme qui pui([e être certain qu'on lui a
efcroqué une fomme de 4000 Iiv. &gt; eft mon accufateur:
fon aCUlfation ne peut Cervir de tém.oignage. Il n'en exifte pas
un feul, proprement dit, dans la procédure fuppofée qui re~.
pofe toute entiere fur des foupçons &amp;. des oui dire. L'opi~:
mon unanime des Invalides n'eft fondée que fur les dépenfes
extraordinaires qu'ils at.teftent m'avoir Vu faire; ET SUl\1
...

.

,.

...

:tS1

'

M ",

CETTE OPINION IL FAUT REGARDER COM E
PROUVÉ, J'. QUE LE CANTINIER AVOIT UNE
SOMME DE QUAtRE MILLE LIVRES. 2.'. QU'IL
L'AVOIT CONFIt E A SA FEMME. 3°. QUE CETTE
j'EMME ME L'AVOIT REMISE EN DÉpbT. 4".
QUE J'AI ESCROQUÉ CETTE SOMME. . .
Eh quoi! par cette procédure même ne ferols-le. dODC
pas juftifié bien loin d'être inculpé? ... S'il étoit un TrIbunal
·aL! monde qui, fur la lettre transformée en procédure, ne
déclarât pas l'accufation évidemment calo~nieuf~ , la te.rre
-infortunée que régiroit ce Tribunal, (erolt mOlllS hablt~..
hIe pour des hommes civilifés, que les repaires des antropophages auxquels du moins on peut fair~ la guerre, &amp;:
chez qui l'homme dont l'honneur el! l'exlftence morale J
ne rifqueroit que fa vie.
La lettre vient d'être difcutée comme procédure, St
c'·eft lui avoir. fait beaucoup trop d'honneur. Je le répete :
» Quelque avides que foient l~s h?mm~s de bru.its inju~
., rieux, quelque penchant qu ils aIent a le~ ~rolre, u~e
» anecdote que l'on fait avoir une telle ~rlgllle, aUr?It)) elle trouvé la moindre créance parmI les honnete5
» gens, fi l'on n'avoit pas eu .le f~cret de cha.nger mon
» procès en une affaire de part! &gt; ou la préventIOn accréJ) dit-e les abfurdités les plus révoltantes.
Je n'attefte pas l'opinion publique&gt; je crois que je n'en
ai pas befoin. Le vrai public, ce qu'on peut appeller le
-public, eft toujours jufte ; &amp;. je ~e penfe pas qu'après
avoir montré que dans les fuppofiuons les plus fortes &amp;.
les plus gratuites, je devrois être ju~ifié '. lavé, vengé
devant tous les Juges de la terre: le pUlffe êt;e .c~n ..
damné au Tribunal du public. Ce n en donc pas 1 OpIniOn
publique que j'invoque, c'eft la malignité des cercles que
je défie de croire à une calomnie dont la fource eft ainfi
connue. L'homme des cercles s'il eft impartial, peut être
malin; maii il n'eft pai de mauvaife foi. ~'jl croit ayi~

-

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- rS9

15 8
dement la calomnie, s'il la crOlt fans preuves; que le
calomniateur fe garde bien de lui ell offrir: alors l'homme
même le plus léger, ne croit ,p lus; il juge, ne fût-ce qu~
par un fentiment d'amour propre qui doit être plus fort
que la ~alignité, &amp; qui ne lUI permet (las d'admettre"
des pr'euves dont il peut apPEécit;r la fauffeté. La calomnie parvient à éLever [a tête jufqu'au Ciel, &amp; à couvrir
la terre de fes rameau~ , emp'oifonnés, parce que fes. radnes vont fe cacher jufqu'aux enfers. Les racines découvertes, l'arbre tombe.,
Je le répete : c'eft la malignité d'es cercles que je défie
fur la lettre du Cantinier, fur fon accufation intéreffée,
fu.r le rapport 'intéreffé de fan aifocié, fur la préfomption
des Invalides qui n'a de fondement que dans mes prétendues dép enfes 'ex traordinaires à leurs yeux, fur l'aveu.,
que fait le Cantinier lui-même du jugement prononcé par
le' Commandant du Fort contre fon accufation ; fur tous
ces apperçus, je défie la malignité des cercles de me ,
crpire coupable de l'infame efcroquerie dont le û nrinier
m'a. aécufé [ans avoir aucune certitude, aucune probabilité même que je l'euffe commift:.
Et Madame de Mirélbeau au~oit pu croire à cette calomnie abfurde autant qu 'attroce! EUe n'y a pas cru ~
Un de [es partÎfans, après avoir lû cette phrafe de la ,
lettre du Cantinier: &amp; nul doute qu'indignée des démarches
de M. le Comte, v OIre époux, &amp; de ma f emme.",. vous vou-, dre{ concourir cl faire punir / une conduite auffi , blâmable
qu' horrible J &amp; cl me f aire renlrer une .fàmme de 4000 liv.
qui fo rmoit tout mon patrimoine; un d~s partifans de Madame de Mirabeau, fans doute auffi bon logicien qu'hon·
nête homme, à la vue de cette phrafe, courut au. bas de
la Jettre pOUT y chercher la quittance des 4000 livres;
&amp; comme il ne la trouva point, il en conclut que Madame de Mirabeau n'avoit pas cru un mot de la conduite auffi blâmable 'l.u'llOrrible~, Et en effet, fl Madame
'"

p. '

,

'~

'

ld ' '''~

de Mrrabeàu eÔt cril l'accufatiotl &amp;. cralnt une proc~ ur",
elle fe [eroit apparemment empreffée de fauver Jlhonneul',
je ne dis pas de fon mari, je di: du. pere de ~ôt\ fils
qui vivait alors; &amp; quand elle n aurolt pa~ cramt une
procédure, fi elle eût cru à l'accufation, elle aurait payé
le malheureux Cantinier autant par juftice que 'p our l'honu'eur du pete de fan filsl Car 'le dépofitaire infidele, le
débiteur de mauvaife foi~ qui ont le déteftable avantage
de pouvoir nier en Juftice le dépôt &amp; la dette?, n'en fo~t
pas moins déshonnorés &amp; infames dans l,a focleté, qUOIqu'ils n'aient pas été convaincus en Jufbce ; ~ nous ~n
connoiffons tous des exemples. Madame de Mltabeau na
-donc pas cru à la plainte, puifqu~ la quittance n'eft pas
au bas de fa lettre.
Et pouvait - elle y cr6ire ? Cette lettre n'étoit affuré..:
ment pas du fiyle d'un Cantinier. Jamais on ne fut to~t
à la fois fi i15norant &amp;, fi emphatique; ft ridicule &amp; fi 11·
!itéré. Cette tettre avoit.ét~ évidemment diétée; ellé pou"
voit donc avoir été fuggérée. Il y avoit des, perfonnes
iméreffées à tromper ce Cantinier; fan affocié, la f~mme
de fan affocié; Je Cantinier lui-même après tout n'a\;oitil donc aucun intérêt à porter une plainte fauffe ? La
lettre ne pouvait avoir aucune 'Confiflance:, puifqu'à l~
moindre réflexion on n'apperçoit d'au.tre fondement- a
l'accufation que l'opinion des Invalides fur mes dépen(es;
opinion rapportée par l'accufateur &amp; par lui feul. Il s'agiffoit pour Madame de Mirabeau de l'honneur de fon
mari, du pere de fon fils, de l'honneur de fan fils, de
l'honneur du nom qu'elle' portoit. Et elle auroit crù fi
légérement à une plainte dont la moindre attention dev-oiJoit l'abIurdité! Cette circonftance- que le Commandant
du Château-d'If avoit jugé que la plairttë étoit fauffe;
, cette ciraonftance décifive rapportée dans la lettre, lui
auroit éohappé ! Comment Madame de Mirabeau époufé
&amp; mere, Ilorfqu'il s'agiffoit ,de l'honneur de fon mari_
1

~

-

�160
GtI p~re de {on ~s, de l'honneur de
fils,
même, comment auroit-elle pu trouver une conviétion
~Ù la Jullice n'auroit pas même vu mariere à 'foupçon,
ni la malignité un fonaement ? Madame de Mirabeau n'a
pas cru à la plainte; &amp; elle a publié la lettre.... ! Et
pourquoi l'auroit-elle publiée quand même cette lettre
auroit obtenu quelque créance {ur {on efprit. ? Je ' ne fuis
ni jugé ni condamné par cette lettre qui par conféquent
dans {es principes même &amp; {es perfides {uppofitions ne
{auroit lui donner un moyen de féparation. Madame de
Mirabeall publie une calomnie évidente ! Elle qui aurait
dû taire mon déshonneur même, Îl elle en eût fait la
fatale déc.ouverte; puifque tout ce qui pOlwoit réfultep
pour elle de la divulgation de cette lettre, étoit de déshonorer le nom- qu'elle porte ! Madame de Mirabeau
n'a pas cru à. la plainte ~ j'en attelle jufqu'au {entiment
qui lui a fait divulguer ceJte lettre inutile autant qu'odieuCe; car l'animoÎlté fait toujours préfumer la mauvai(e

ron

du lien

foi.
La Jullie: n!auroit pu que m'abfoudre fUI la procédure qUI aurolt contenu les preuves énoncées par la lettre.
La malignité n'oferoit me condaml~er. Et je n'ai encore
tiré ma jullification que de l'accllfation même •.
J'di confervé jufqu'à ce moment le coup de matfue;
&amp;. je le porte.
1';1} t t cIu
Lu plaintes dénoncùs à la Jâm.ille étoient, felon: le Li.ibclJ••
bellilfe, hien faites pour refroidir le zele de Madam.e tk
Miraheau qui "voit été ftf1lent jufqu'à cette époque. Or voioi
ce que · Madame. de Mirabeau m'écrivoit le 15 décembre
,J774 au · fujet de cette Cantiniere refroidifJante.
» Il (le Chevalier de Mirabeau mon frel'e)- m'a don~
) né. ~e tes nouvelles· dans le plus grand détail, fa'ns
» oublIer une Gertaine Cantiniere dOflt il m'a beaucoup
) parlé, &amp; qui ne laiffe pas que de t'ocouper. à ce
~ 'lU:il pI:étend;. allons, Mo, à v.gtre plu$ graooe cQ.m~
Il modit~

»)

.IlSI
modit~ comme dit v&lt;!&gt;tre oncl~; il eft bien fait de

» chercher à -fe defennuyer. Plaifal1terie à part, mon bon
» ami; il m'a dit du bien de ta fallté dont j'étais très» réellement en peine.
Je n'ai pas donné ce patfage, dans ce que j'ai imprimé
'd e cette lettre, pag. 2Z de' q1es premieres Ohfervations',
lX je Ile l'aurois pas qonné, tant j'~tais éloigné de croire
qu'ulle plaiJa nrerie de Madame de '1irabeau pût dégénérer
en urie accuültio-n atroce. Mais voici ce oue Madame de
Mirabeau m'écrivoit le 21 février 1775, c'eft-à-dire,
préci(ément à la reception de la lettre du Cantinier, &amp;
ce fragment a déja été imprimé. AillÎl Madame de Mi~
rabeau devoit s'en rappeller les détail~.
. » Je fuis au défefpoir, mon ami, votre pere a reçu
» Dimanche une lettre de Marfeille très-volumineufe;
) comme il n'y étoit pas quand on l'apporta, lX que
) je vis le timbre, j'efpérai que ce feroit de M. d'Al» legre , lX que je faurois par là de vos nouvelles;
» maIs perfonne ne m'a rien dit.
Ce VOLUMINEUX PAQUET était le paquet Mouret.
Et comment Madame de Mirabeau n'eut-elle point alors
cette lettre qu'elle nous communique aujourd'hui? Ou Îl elle
la reçut, pomquoi ne la communiqua-t-ëlle pas? Atfurément cela ell fort ohfcur, &amp; cela l'eft d'autant plus,
que le Cantinier écrivoit le I I février 1775 : or Madame de Mirabeau qu'on prétend avoir été
jufiement
refi-oidie, m'a écrit poftérieurement des lettres auffi tendres que toutes celles qui les avoient précédées. Encore
une fois tout cela eft fort obCcur.
Mais en revanche, ce qui fuit eft très-clair.
Les plaintes du fieur Mouret furent communiquées à
M. d'Allegre par mOIl pere &amp; par le Gouvernement qui
ne croit apparemment pas auffi aifément que le Liberlille à la complicité des Commandans. Et voici ce que
ce digne militaire, COMU depuis cinquante ans dans cette

Ji

X

•

�tl)l
Province pour un des excelleus- hommes - que le hO Il
peuple de Mal'[eillè ait Frodui~ , r écrivit à ce ' fltiet à.
mon pere. J'ai la copie de c&lt;:tte Hlttre de lii main de
1\1. d'Allegre lui·même.
-

.

Lwre de M. li' Allegl'e Il M. 'le Marquis de MirdD-eau, dIJ
.
'9 mai ·tJ J!J.
» Vous trouvereZ ci -joint, M. le Marquis, une lettre
» de M. :rotre fils. Je vois par la précaution que vous
» avez. 'prl[e, q~e vous vous méfiez d'un Chef qui n'a
» eu tien tant a cœur que de concourir à vos vues
» pour vo~s r~ndr~ Url fils tel que ·voùs- te defirez. ' •
»). On m avon .dlt ~ ~. le Marquis, qtl'ùn vil Ca~ti­
») mer VOliS aVOIt ecnt des horreurs de M. le Comte
») (j'avais ~e la pei.de à me le perfllader), · màis la let» tre dont 11 me faIt part, &amp; la derniere que 'lOCS me
» fi~e~, i'h~nl1eur de m'~crire; ne le confirment Glue trop_
» SI J aVais pu prévorr qu un infame eût la hard lfffre
») ~'é'crÎ~e ùn libel.le éaromnieux- cOAtre M. votre fils,
» J aurDIS repouffe par les preuves les plus forte~ les
» fa~ffes i~pljtations de cette ame de boue. Pui[que jl!
» fl~IS force cfeutrer dans des détails qui ne [OAt fait~
) n~ pour va IfS, n~ I:?ur moi, j~ p3.ffe par-delfus Ina
» repugnance pour ]ufnfier M. le Comte (de qui la ramé
» a, beaucoup [ouffett de. t-outes ces tracalre,ies). J'aurai
» 1~onneur de VOliS repre[enter, M. le Marquis, que ce
» ml~érable -1\1 . • .• (dont vous avez trop accredité la
» ~1~!Ote) eft uu bUltal, que [a femme avoit quitté trois
» tais pour ne pas expirer fous le b âto n.
» Que ~ette rauvre. (e~me ma.ltraltée journellement
» par fa nvale &amp; [on IOdIgne man, attirait la compai») fion de toute la Place. M. le Comte qui a le cœur
» l~ plus e~ceilent . que je connoitre, s'intéreiIa trop
) V'"tVement a cette Jetl~le femme. J ,
'

.

"

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d

• ~ » 'Dès que 1~ m app~rçus

3
que

r.

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" 'J"'J'.

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•

la t·toonnoouance ev~.
» noit trop affeétueu[e St s'enveloP?9it ,du Illy (tere, Je
» 1-'1 fis Iortir de la Pl:ace' ~ aprèS' avoill -ea laI ppécaution
» de faire vifiter [a mâle par, tout' l'tlm- illt1jor, pour
», que [on 11}a:~ ne pû~ pas dire av~ir été volé. Cette
~&gt;~ femine pa-rutJdal1f la .ktltfie :.t'~oIltAlh n.•rk ne :p1us ha» biter avec [on ;a ffa ffin. V oili!, M. le Mè1:quis., .qUl}lle
» a été la conduite de M. le Comte. J'aurai l'honneur
i) '~de OÙS obfer:Vér lqU~ r.tg' ~ ·Vlngl.&lt;linq g,fJs~ on [e
~) . charge volontiers de confoler tine jPlie affiigée; fi [on
'" âge j~n aurais fai't: ')au~ant .. D'ayr-ès l'aveu q~le je fais.,.
,.,. je cl'ois qu'uM fo-u-gue cfe leune.ffe ·Ile devoit pas pn:" ver' M, 'le Comte dê l'attt!ftàÜoH'&gt; q~e' j'ai ll 'hongeu-r
)' de vous adreffer.
Quant aux plaintes '&amp; aux prèuves ·dont vous me
.}) parlez dans votre ,demiere lettre, ' M. le Mé;JI"quis aura
)) la bonté d'ob.ferver que -la fi·g nature d'un cQef cft l'a
0» ,[eu le qui feffe ' fui.
1
J,
») ' ·M. votre fils v ous ' pl'6~vera par é1e5 . certifkats de
.») .rE.tat NIaJor &amp; de
[e·i !:aitlaradei' d'infortune, ej"u 'il
.n . emporte avec lui reftime, l'amitié &amp; la confidération
) de toute la Place .. Par l~ s proteftations que M. votre
.» fils m:a faites de n'avoir d'autre ambi~io.n que oelle de
» vous plaire, je fuis pho/fiquement fûr qu'il vous don») nera aoram de fati6'faéhon il l'avenir qu'il vous a dOIlné)) d'inquiétucl'c;:s.
.
'c
» Quoique la pureté de mes intentions &amp; mon aUa1 chement poui' M. le C{)mte m 'ait attiré bien des déCa-}) gPémens le ,refpeU qu.e · j',ai pour 'Vos moùfs me les
.)) 'faie t-ons oublÎer.
~',; }e, rèiH!n:iIhedt a il. P':~: d~ prife [ur un-e ame hon» JH~te , que Je vous pne cl agreer les alrurances de mOlt
. ) r e[peélueux attaçhement avec lequel j'ai l'honneul' d'être
. p. &amp;c.
.A qui Madame de Mirabeau Eer[uadera-t-elle q~ cette
h

-»

!toUs

:j

Xij

,

-

�'6"
.
1 4

_~
~
in'Cohoue? Elle n'o/ha
fOlÛerfir drl
rt;ait , pas eu conf1oiiTance de la (uivantc" ql,Ji
Iwtre ~dée que ~e lle ' d'une excellente C()n~
part (1) au Château· d'If.

lrttré lui te na
moins qu'eUe
exclue! routé
duite de ma

'pas

Lettre de M. d'Allegre au MJlt"quis., de Mirabeau fc{u
z4 Mai 1:775.
.i.

»
»

»
»

1

!:

J

~

,

•

» • Toute la PXOVill(!~ fajt, M. le Marquis, que vous
avez fixé l'e1argilfe.lJJent d~ M. te CQmte de Mirabeau,
au rapport qu.e je vous . ferai de (a bonne conduite.
Madame la. MarquiTe de Rochechouart me l'a affuré
pluGeurs _ fo~ ,_ St, M . . de Ga{faud m'a faIt part d'une

..
( 1) Madame de Mirabe.u n'ignoroi t pas les comptes rendus fav orables de M. d'Allegre, pui rq ue le '-7 No.vembre '77+, elle m'écrivoit:
" Mon beau.pere a re~u Mardi dernier unç leure de :M. d'Alleg re,
" mon bon ~mi , qui lui air".ir beaucoup de bien de toi. Il avo;e ce
., jour là a!lèmblée comme tu (ais. Tout à co"p il vint m'embra!lèr
&gt;, al'ec les larmes aux yeu~ &gt; &amp; me montra la lettre, en me donnant
" à deviner prem ieremene de qui on .. ouloie pa der , en dirane tant de
" belles chofes , EnAn, mon cher ami, j'ai été très-comenre de l'effee
" que cerre lettre a produit. Fais enforre que M, d 'Allegre en écrive
. " en core quelq ues unes de (emblables, &amp; nous (erons bientôt contents
. " à ce que j'clpere, " Elle n'ignoroit pas que mon pere croyoie déf~­
rel' à ces comptes rendus &amp; adoucir ma détention , lor(qu'il me
fairoi t transférer à Ponta rlier: Elle ne l'ignoroie pas. pui(que le 201-Avril ' 77 selle m'écrivoit : " Comme j'étois hier après (olliciter votre
" pere, eomme à mo n ordinaire, il m'a dit qu'enfin je (erois (atisfaite.
" &amp; qu'en arrendane que la tournure de mes affaires _permierent davan" tage, vous alliez être dans un endroit beaucoup plus convenable
&gt;, que le Chi teau-d'If; &amp; que de plus il n'av oie donné aucun ordre
" CO lltre votre liberté , {j non au Commandant de répondre de vou,s
&gt;, ju(qu'à nou vel ordre, En vain lui ai-je demandé le liell que vous
" allièz habiter, il m'a {eulement répondu que vous (eriez plus l
" portée de moi, &amp; que vous m'en ini'lruirier. vous-même, ayant dé~
" [orlllai s pleine liberté d'écrire,

16'")

'1'
» lettre qu~ vous l,d avez écrite en ~O J1(equeI1C,e:

,»

,

Je vous avouera i, M. le Ma.rqUIS, q~e 1 hon~eur
») que VOLIS m e faite s ~e yOlIS en rapporter a, mo~ dIre,
» &amp; le peu de confiance que vot re (ilence m a fa It pre(» (entir, (ont un problême que le plus grand calculateut
» ne yiendroit pa s il bout de , ré(oudre.
» Sans me donner les airs de vouloir analy(er vo,
». motifs que je rc(peéte infiniment; il me (uffira de vo~s
») faire part de ma profeffion de foi ~ pui(qu'elle d o~ t
» brifer les fers de M. le Co mte de Mirabeau. Je (U1S
» très-perfuadé que cette piece produira tout (on effet
» (ur le cœur de l'aini des hommes, qui a donné de li
» excellentes leçons d'humanité. La grace que je (olliCite
» ell: en faveur d'un fils qui, par (a ré{ignation à votre
») volonté, mérite tout le retour de tendreife d'un pere
») re(peétable que toute l'Europ e révére.
)) PuFque cetté lettre 'doit faire- ép'o que, recevez, M ..
)} le M ,u'quls, l'atteftation la plus authentique, que de~
» puis (ix mois que M, le Comte de ~ir~beau e,ll: ~éten~
)J au
Château·d 'If par ordre du ROI, Il ne m a Jamais
») donné le moindre (ujet de plainte, qu'il s'ell: toujours
n parfaitement bien conduit, &amp; qu'il a (oute~u avec
» toute la modération poffible, toutes les altercatIOns que
» je lui ai quelquefois (u(citées po~r ép~ouyer (a fougu~)
» Que (ur (a parole d'honneur, Je lIu al donné la lL» berté de la Place, dont il n'a jamais abufé, Je me flatte
») que M. le Comte aura bientôt la (atisfaétion de voir
» réali(er (es efpérances; &amp; que s'il (e pré(entoit des
» o~ca{ions où ' le zele &amp; la fermeté ,drun vrai Militaire
» pull'ent vous être agréables, vous n'héGteriez pas de
» m'employer. C'ell: dans cette croyance que j'ai l'hont) neur '&amp;c.
J'ai la permiffion de M. d'Allegre d'imprimér toutes (es
lettres, (qui certainement av oient paffé (ous les yeux de
Madame de Mirabeau, ainli que les propres lettres de

�,166

cene-ci l~atte{fent) &amp;. voici ce que M. d'Allegre a enào1'e
T'OUlu .m'écrire à ce fujet.
A Mar{eille le 18 Avril. J7 8 j.
_» Je n'aurois jamais imaginé, M. le Comte, q:u~apres.
» avoir repouffé dans [011. temps, aupres de. [eu, M. le
MarqUIs ,d e -Hoche.chDllIart ,. CrunmandaJ\!t en P!1ov.ern:e,

'1

) &amp;. de M. 11: Marqwis de Mirabeaû votœ ~i?ene, la plgilllie
)) infanie &amp;. calomnieu{e du nommé Mouret, Cantinier au
" ChâtealI·d&gt;If, il me fallût affirmer en~ore la fauifeté
&gt;'1 de .res ilnylltatioDS..
_
» La vérit-é eft ,une: ce que j7ai Iffit dans ' un temps,
n ' je ' le ;répéterai toujours_ VOlTS l,pouvez pllo~uire les
,) lettres que j'ai 'écritos à M. le }'1ar:quis de MIrabeau,
:); relatives à cet objet, fi VaLlS en avez befûln pour votue
» jl\ftification.
Il li Y a pres de dix ans, M. le Comte, de toutes
») ces 'tracafferies. Les détails Ce (ont effaâs de ma 1lJ~
~ moire. Mais ce que je n'(!)ublierai jamais, &amp; que j'affir.:;» milTa1 toujours en faveur de la vérité , c'cft que quand
}) la Cantînieré Mouret fortlt du CMteau-d'If, j'eus la
II précaution de faire viGter fa , malJe en préfence des
~&gt;- -Officiers de la Garoifon &amp;. des Se~gens : :qu'()11 n'y
.» "trouva que des effets de femme &amp;. pifs un-(où tHargent
-») comptant. lJaffirme &amp;. attefre Ide plus ., que red. MOUret
'» après avoir quitté la fellme du &lt;;;l:! ilteau.a'f~ St avoir
» repris fa femme, eft venu chez moi fe pla.indre que
,~ la Blain., fon affociée, lui aVQft enlé-vé .toute [on
» argenteûe, fes meubles &amp;- f~tl 'a~gegt ootnPT&amp;IH., etal1t
~) la ,Mpol1taire des·JfoQd&amp;~·.&amp; l'aV'Gi~ eNfla ladfé à lu
-») chemire. _ _
, •_
,
» Cette plainte démontre clairement que fa feftlme nl!
li potl.voit pas lui 'avoir enfevé 4000 li\&lt;. · puifque c'éro!t
» la ~Iain -qui avoit les, f{)ll~s de .la foci èré . ,
._
lt 'Je fouhaite que, ces v.éIlÜes aient .~ .f~c&amp;~ lIq.u{' Je-

16 1

.

deGre. Ce que je delirerois plus ardem?1ent encore, (e» rait votre réunion avec M. le Mürquls de Marignane
t) que je refpeéte infiniment . . , . . .
J'ai l'honneur d'être, &amp;.c.
Avez - VOliS bien compris ces mots, LA P.LAINTE
lNF AME ET CALOMNIEUSE DU NOMME MOU-,
REl"; &amp;. ceux-ci: apres avoir 'luètté la Ferme dll Château"1
JI/f &amp; 'avoir repris fa fimme, il efl VENU CHEZ MÇ&gt;~
SE PLAINDRE QUE LA BLAIN SON ASSOCIEE
LUI A VOIT ENLEVÉ TOUTE SON ARGENTERIE f
SES MEUBLES ET SON ARGENT COMPT ANT ~
ÉTANT l.A DÉPOSITAIRE DES FONbS, ET LIAVOIT :ENFIN LAISSÉ A LA CHEMISE.
- Quand M. d'Allegre m'écrivait ainu, il ~e fe d?utoit
guere ~ue . Moure~, il'ldigI~é de ce ~u'on m'Imput?lt [o~
erreur a cnme, m envoyait de fan coté la lettre fUlvante.
)1

Leure de F. Mouret au Comte de Miraaeoau.
» A Marfeille le

2Z

Avril 1783;

)) M. le Comte,

))
H

))
II

))
)
j)

»
))
))

»

» Je viens d'apprendre que Madame votre ~pot.l[e vient
de rendre publique une lettre que je lui ai écrite eIl
Février 1775, par laquelle je me plaignais de vous
pa.r le confeil que mon affociée m'avait dit que v~us
donniez à ma femme, de même que les quatre mll!«
livrès &amp; effets qu'elle m'av~it dit que VOliS lui avie&lt;l
confeillé de me prendre. Je n'ai reCOllnu que trop
tard la fauIfeté de tout ce que j'ai Ccrit à Mad ame
votre épou[e. Il eft vrai que dans ce tem p~ j'étois
bien malade, &amp; que mon affociée, conjoimem ent av ec
un Clerc de Procureur me f:aifo ieut ligner to ut ce qu'ib
vOllloient, pllifque la lettre qu e j'ai écri te à i\b da me

-

�168
Ji votre époùfe a été compofée &amp;. écrite par - ce Clerc
~) dé.. ProlO uFeur, qui cherchoit conjointement avec mon
)J affociée à
me réduire à la mendicité, comme il y
» avoit bien réum, puifque j'ai été obligé de f'Crvir de
" Cuifinier chez M. de Mons à Aile, pendant tme année.
1)' Heureufement que par mon travail &amp;. Pamduité de mal) femme auprès de moi, potlr mes affaires, je fuis par» venu à gagner quelque cho[e. La vérité eft donc, M.
) le Comte, que je n'ai trou\fé à ma femme qu'une
) malle contenant [es hardes, &amp;. que les 4000 liv. dont
) je me plaignois qu'eUe m'avoit prifes, de même que
fT mes éffets, m'avoit été au contraire pris par mOIl &lt;ll&gt; fo ciée, puifque j'en ai fait dans fon temps la ré cl a» mation en J uftice cMtre mon affociée . Si vous avez
» befoin de preuve plus authentique de tout ce que je
D vous av ance,. je fuis prêt à le faire pour rendre juf~
» tice à la vérité.
») J'ai l'honneur d'être, &amp;.c.

' 6

• .
".' !t 9 d • 'H'.
li Mouret
. lOUl'
.
~eolt &lt;le Madame (le lYurabeau e s allUrer 1
riendroit Ca délation avant que de rendre publique cette
odieu[e lettre, eût-elle été auffi néceffaire à la caufe qu'elle
y eft inutile.
Quoi qu'il en foit, voilà l'épifode de la Cantiniere
'êc1airci. Une fimple allégation avoit petfuadé cette infamie.Que de preuves il me faut accumuler pour la détruire! L'homme [era-t-jJ ,donc toujours le premier enneIN
de l'homme .. . . ? Je ne me permettrai d'ajouter qu'une
réflexion bien fimple : Il n'eft pas [orti, je ne dis pas de
la main d'une -épouCe, je .dis de la mai.n de l'ennemi. le
.rlus ~o rc é né, ~Ile ,ca!omnie Vl~s év!dellte.' ni plus ~ ~ro ce
qué celle que Je v iens de dévoiler; &amp;. qUI a calomnH: ti lle
fois, peut &amp;. doit calomniér cent fois.
A des inventions fi horribles, fi abCurdes , à des aile garions dénuées de toute vraiffemblance, j'ai répondu par
des preuves légales. Et J'on m'inCulte encore! Et l'Pli (,u p,
pofe- a~quis tou ~ les" faits qu'on .~ Olé imprimFr, ~ Et 1'00patle au nom de Madame de MIEal:reau ~de Co.n. l:lOnn~ lIr j
de [a délicatèiI'e; de. Ces dtoits'; ' de; mes devoirs! 1 Je fais
tout' èéla; .mes amis, mes parens le Cavent, &amp;. tous me
di[en~, modiration ,parÎmce ! . . . . La MODÉRATION ;
bui, je ' me lâ dois; &amp;. la PATIENCE eft:la loi de. la néùnÜë; car les ch{)[ès ne _s'aff~rit point de no~ empor.
tem~n~. M ~i~ ne jugez ~o,nc plus fi légéJ:ement les- hommes, vous tous chez ' qui le pluS'-leger grai~l de calom nie
germe &amp;. produit une légion de .phantômes, tandis que l'ac'Cumlllation des preuves &amp;. la démonftra-tion des abfurdites
balancent à peine un conte .injurieux &amp;. flétrilfant. ]Ne jugez plus fi légérement les hommes, &amp;. demandez' à . '10tre con[cience lequel d'entre vous [auroit [e contenir il la
'vue de tant d'horreurs, qu'ofé fixer d'un œil calme, &amp;.
.débattre d'un ton modéré celui dont vous avez tant proclamé la fo.ugue &amp;. la yiolence.

/

,

Dira - t- on que Madame ·de. M&lt;irabeau ne connoifToit
pas cette lettre? Sans doute eUe ne la connQiffoÎt pas.
Mais n'av oit-elle pas depuis affez IDng-temps, mille autres m oyens de réduire à l'ab(urde l'accu(ation du CantinIer : &amp;. quand il [eroit (lomble qu'après. les lettres de
M. d'Allegre &amp;. la combinaifon fi facile de toutes les
circ on fiances qui me juftifioient, il eût refié quelque
doute [ur une affaire antérieure de dix années, un mari,
un citoy en, un homme, ne valoit-il donc pas la peine
qu'on éclairdt une accuf&lt;ttion fi infame avant de la rev eiller contre lui ? Le Cantinier Mouret eft aujourd'hui
Aubergifie de St. Jacques à Marfeille. Madame de Mirabeau l'ignorait fi peu qu'un de [es partifans ne celfe de
llarceler le pauvre Mouret pour l'effrayer [ur les fuites
p.e [a rétraétation. Il [emhle qU.e la prudence [eule ex~gemt

y

•

-

.r

,

�,

,."

.

"1-70

ti..) tette 'tiolen~ ex .
gt!rée ,; .rJIave1l!ie;ùlénaaiJée. çomm~ tous- les déÔlqfS &amp;1:;

DiJF,matioDI. -

Telles

qti'alenLét~ cette .fougue

&lt;lfres. .fle ma: v.iel, ~e ne. diffamai, ni calo;r.n.niai- jamais Ma

damt' de Mirabeau ,\ même au temps de [es procédés le;
}llu révOiltams.; ' &amp;. fi quelquiù~ fut' 1er terlie J.e f.ait, a1fu~
rémen .c'.t!ft elle. Je t~ouve cependant dans: 1 Libelle "
l'ag. lJ du» En' r.776 ,111 parudous 1è nWIt ide ,1\1: I.e O~mlte ~e Mi:
L,belle.
,) tabeau. un Mémoire imprimé" dirigé' contre ,M. de Mi~) rabeau pere, au fujet de l '.interdiélion de biens que' ce.
» lui-ci avoit fait prononcer contre fon fils. Dans ce Mé» moire la Dame de Mirabeau eft outragée d'une maniere
)-) affreufe.
Et ailleurs:» Madame de Mirabeau eft affreufement
Pag.83' » calomniée &amp;. diffamée da AS des Mémoires publics lit
» dans des lettres écrites à des hommes en place.
Pag. u
J'avois dit dans mon Plaidoyer: » Quant aux lettres
» quelconques que j'ai pu écrire aux gens en place lit qu'on
» atteHe, je n'en dois aucun compte, foit parce que des
)) lettres miffives font fous la garde de la foi publique;
t&gt; foit parce que des plaintes même, mai,. dépofées dans
» le fein des Minill:res du Roi, ne fauroient pairer pour
» des diffamations.
Le Libellifte paroît méprifer beaucoup cette profeffion
de foi. Il faut y joindre quelques r~flexions qui la jull:i~
fieront peut-être.
Dans aucun cas ces lettres, diffamatoires feIon Madame
de Mirabeau, ces lettres adreirées au Minill:re, ne pourroient paffer pour des outrages capables d'opérer la fépara tien (1). L' A.rrêc r~cent ~ célebre rendu contre la Comr.
teffe de Montb"iffier y eft formel.

Î7 1

.

De plus, des lettres ne fauraient paR'er pour des dlfi'a'Jnations~ à moins ~'ell~ , ne deviennt:nt publiques par le
fait de celui qui les a écrites (1). Or, il n'eft pas prouvé
que je les aie écrites; &amp;. non feulemént il ne l'ell: pa~ que
je les aie publiées; mais Madame de Mirabeau indique,
c1'après fon beau-pere, l'auteur de la publication, i&amp; ce
n'ell: pas moi.
_
Mille fuppoÎttil'lns trÈ!S-naturelles peuvent expliq~er un~
publication de lettres à l'infu de celui qui les a écrItes. SI
j'avais réellement écrit au Minill:re, s'il avait en"oyé mes
lettres à une perfonne de ma famille, &amp;. que cette perfan ne en eût ab\Jfé pour les divulguer, je ne ferais pas le
diffamateur.
Si j'avais à me jull:ifier de les avoir écrites, je pourrois
porter plus loin les fuppoÎltions. Je veux qu'elles exill:ent
ces lettres &amp;. qu'elles [oient de moi, qu'en . rëfulteroit~il?
J'imaginois que Madame de Mira.beau avoit dit qu'elle ne
pou voit rien pour moi, 'p'arce -que fon pere le lui avoit tléfendu; peut - être même l'avoit - elle écrit; &amp;. c'eft 'à ce
propos qu'elle ré'paroît fu~ la fcene. On a 'di11t&gt;qué ~n lettres i.taliques , féparées par des points, la phrafe [ulVante
comme le com'plément de l'outrage: celle 'lui m~ dou tout
l' hOftneur &amp; la vie .•• ne p eut rien pour moi, parce que mon
pere le lui a défehdu. ••••. Puiire-t-il la défendre aùffi des
remords qui doivent la déchirer!
Suppofons .que ces mots: ~elle 'lui me dOIt l'honneur &amp;
la vie , foient un aveu de Madame de Mirabeau elle· même :
( car 'ennn rimaginatio!1 hu~aine va loin en fait de fupl'ofitionsl ) Ma&amp;m1e' dC' Mi1'abeau ne pounroit~'accu(er d ~
ca~omn.je; &amp;.. mai) ' pel1é&lt;tt'ê -de fEln ingratitude, n'aurois·je
'Pas, fans ou~rage, plll ,rappeller "au Minill:re, des bienfaits
. 1"

1

J

1

1,)

1

( 1) Voy. l' Artl~c cancre la Comrelfe de MomboifIier-Canillac, rappo.né dans le Recueil de Deni(art, 'V 0 • Séparation, n O. IJ .
( 1) Voy: (ur le point de droit le Traicé des Injures, pag. 53-

Y ij

•

-

Pag. lof&amp;&lt; 1)
du l. ibeUe.

Pag.13

Pag.

&amp;.~

1+(

�17 z...

.'

a.voués_ par. ma. (em~e? Un malheureuJt qui re croit aba-n;
donné de celle' qui lui doit (out, feroit-il criminel pour UJl.
te) mouvem~nt de fe.ntiihilité ?
,
Enfin, fupposât-on encore que ces lettres (ont de moi;
Cj'ai toujours affuré &amp; -j'alTure toujours que je n'en fai~
rien, ) qu'ell~s fo,nt telles qu:onJe qit, t!&lt; publiées par moi;'
je demanderai: où ell l'injure faite à Madame de Mira~
beé\u ~ Sont·ce les poims ? Ell-ce par ~es points qu'on m'a
calomnié moi? Ell-ce avec des p_oints qu'on m'a diffamé l
Milis pourquoi qfe+on m'imputer la publication de ces
Ecrits ~ ,tan4is ,Q4e le Libelle publié .au nom pe l\:1adame
de Jy1it~b~_u _ r~tlferme la prj!~Y!! .C puifqu~ ')es Iqt~res dè
mon 'pere font deS preuves, quand ces' lettres m'accufent),
que fi ces' lettres 'pnt &gt;é~~ pnbliécs ; elle~ l'ont ét~ par une
tierce p~rfonn e , da ns un temps où je n'avois point ma liberté. Cet~e perfanne ell indiquée, mon ' défaveu fuffiroit
donc.
.,
_
Il ne fuffit pas, dit le Lib~llilte; il fallait pourfuivré
J(}S .9t1tellrs_de, la. puqlic.at~on du Mémoire, -&amp; demander
v engeance de la diffamatiqn.
Eh quoi! Madame de Mirabeau, qui co.nnoÎt le n,a m
des perfonnes qlji pu.blierent, . dit-on, le Mémoire &amp; les
lettres, Madame de Mirabeau laif('e le Libellille ,me dei
m.iJnder P9}lrqu,ai je n. ai pas fait , \lIJ procès , crimi}1el aux
auteurs de cette public~ion! 4.h !,je .ne ,catirais m'étonner
que ceux qlli 9nt armé contre moi mon époufe, &amp; qui
ofent me reprocher d'avoir al/enté ci l'honn!ur de mon pue
p ar d'inJàmes Libelles , regrettent que je n'aie Ras déchiré
le fein qui m'a porté! Ils me l'auroient conJeillé f"ns doute.
Pour moi qui n'ai pas les mêmes expédiens, çlans la tête,
ni le !1lême ,c o4rage .dill}S J~ cœur., je n:aurois jamais foulevé le voile qui couvroit les auteurs de cette public a:'
tian; cette crainte religieufe eût·elle dû me coûter la perte
de !llon procès. Qu'il parle ç.elui qui oCeroit!!le l~ reproj
,

. ,

,

J

"

'

ln

. nd e 'pout,
cher, st que r h'orreut des honaê tes gelfs l'
Ul repo
moi.
.
Je n'ai qu'un mot à ajouter dans l'immenftté des ch~fes
que ma plume a tracées au milieu de la vie la plus agLtée
qui fut jamais; il m'elt impoffible de !De rappeUe~ tout ce
que j'ai écrit, tout ce que je. n'ai pOint é~~l~ ; &amp; Je rép,ete
que je ne dois aucun cQJ11pte de ce que J al dép,of~ dan~
le fein d;u Minillre, du Roi. Mais, encore une fOlS, Je n'al
p oint calomnié Madame de Mirabeau; qu'elle me mo.~tre
mes lettres; je fuis prêt ' à' foutenie, à jultifier, à prouver
tout [ans exception, TOUT ce que j'aurai véritablem.e nt
ecrit, L'offre eft précife. Que Madame de Mirabeau fait
moins prodigue des épithetes ,de calomniateur &amp; de diff..r.mc:twr juCqu'à ce qu'elle l'ait acceptée.
Acc~ptera-t -elle de même le défi d'expliquer ces mots
SPOLIATION IMMENSE, ATTENTER A LA PR04
PRIÉTÉ D'AUTRUI, &amp; de prouver.les inf~mies qu'ils
indiquent?
'
Si Madame de Mirabeau n~ connaît pas la procédure
prife à Pontarlier contre moi, elle elt coupable '&amp; tl'èscoupable en tout fens. Elle elt coupable d'une lâche tiédeur fur des' faits qui intére{foienunon honneur. Elle , ell
,c o upable fur-tout d'a fer parler d'un,e affaire &amp; d'une af·
faire capitale, fans la connoÎtre. Elle eft coupable de réveiller des accufations qu'elle n'a puinl' aprofondies; &amp;
tous ces délits font indépendans de fa qualité d'épou[e ;
qui certainement ne "les attenue pas.
Si Madame de Mirabeau connoÎt la procédure de PGllt~rlier, elle fait qu'il n'y elt pas même queltion de Jpo ~
,liation. Elle fait que toutes les circooflllnces de l'évafion
,d'une ,certaine Dame que le LibelliUe, à mon défaut,
a nomm~e, s'oppofeNt invinciblement à ce qu'elle ait emporté même ce que les précautions les plus ordinaires &amp;
,Ie,s plus )imples ell:igeoient; elle fait qu'au preniier avii

,

Spo!i,"on;

�174

ès bruits populaires què les réticences perfides des Jntl.;

reffés paroiffoient vouloir confirr~er , j'écrivis , 8{ ~~priinai
'Cette diatribe véhémente.
Sotond mê» Perfonne ne v.oulut {e perfuader qu' une fuite d'un
r=~ir~a~~:,,~ai 1&gt; tel éclat n'e-ât pas :été combinée de longue main &amp; fadaos l'affaire de » vorifée ; &amp; comme on ne (avoit pas précifément quel
POOlariier.
t li juf~. r H p,
. » étoit le lieu de ma ,r.etraite, oomme les calomnies feo:
» mées avec un art inrernal , avoient univerfellement ré~
» pandu de Ce5 bruits que la malignité humaine n'adopte
» que trop évidement, les méchans '&amp; leurs émiffaires
» ne manquerent pas de me compliquer dans cette fuite ;
» mais auffi, .comme il n'eft dOflné qu'à. la vérité de ne
» fe contredire jamais, on répandit des bruits, &amp;. l'on
» affura des faits contradiEtoires.
» Peu de joùrs avant le départ de Madame de M . • ... on
» hurlait encore que j'avais publié de fes écrits ; que je
» faifois imprime.r. à N .••. l'Hiltoire de nos amours; que je
» lui avais à la vérité promis de l'enlever, mais que je
» ne prétendais que l'afficher, ahn d'avoir le plai!ir de
» paffer pour fan amant &amp; de m'en éviter les embarras,
" en rendant par mes indiCcrétions fan enlevement im» poffible. Je puis montrer des lettres , qui contiennent
» toutes ces chofes, lX citer cent témoins qui les ont
» entendues.
» Quand Madame ..•. fut partie, il fallut bien changer
» de langage. Au lieu de chercher à' étouffer un éclat trop
» utile à ceux-là même qui déclamoient avec véhémence
» contre l'énormité du fait, ils m'accuferent d'avoir en.
' ) levé Madame .•... pour m'approprier fon argent &amp; Ces
» dépouil1es ...... Oui, ils proférerenr cette accufation
» infame! Je relte fans réponfe &amp; fans voix, je l'a.v oue ..•
» Moi qui jamai, ne fus compter, moi qui toute '?~
J) vie me facrifiai pour des ingrats, lX par une fatalite
» funelte , n'ai méc.onnu que mes vrais amis, j'ai été

~
»
»
»
»

17&gt;

.

taxé d'une cupi~ité fi vile! • ; : : Et ce (ont des ttr~
dont i'avarice, l'odieufe avarice, l'infatiable defll' d'aVOIr
ell: la premiere paillon " qui m'en accuferent ! Les calomniateurs fordides! Ils vous repoufferoient avec fierté
fi vous leur offriez un louis qu'on ne donne qu'à un
» 'Valet; mais ils s'attendriront devant des rouleaux de
" - ~ette monnoie ! Ils feront des infamies pour l'obtenir !
u .. La pile en augmentant diminue, efface l'inCulte, la
~ rend un bienfair.
» Je m'écarte &amp; je m'aigris, je le fens ; mais quelle
» ame honnête, qu'elle ame fenlible ne me , pardonnet) roit pas une li jufte indignation! Peut-être fut-il un,
» temps où, enflammé d'ambition , emporré par Ull
» bouillant courage, je n'avois pas une morale très-pure,
» &amp; où je n'aurais pas rougi d'être accuCé d'un crime
» confacré par de grands exemples, juftifié &amp; honoré par
» de grands périls: mais comment fupporter le Coupçon de
» la ,Plus lâche des baffe,ffes? ILS SE SONT BIEN GARn DES DE LE PROFERER EN JUSTICE. C'ell: dans
» l'ombre des çabinets ou par l'écho tumultueux mai!&gt;
» confus du public qu'ils en ont imbu tous les efprits 1
» afin de les faire incliner à la févérité , &amp;. de les rendre
» par une vive répugnance plus dill:rairs &amp;. moins capable!&gt;
n de chercher la vérité au milieu de mille lX mille
» clameurs; &amp; quand ils ont cru tous les cœurs remn plis d'indignation, tous les efprits préoccupés de prén ventions, &amp; tous les Juges pénétrés d'horreur pour le
» crime qu'on alloit leur déférer, ils m'ont accufé d'aH voir favorifé l'évafion de Madame M .....••
Tout le monde p~ut juger fi des ennemis, pouffés
ainli, m'auroient ménagé, s'ils euffent eu la moindre
prife. Qu'eft·ce donc que cette infame accufation de SPOLIATION?
Mais on a dit . • •• . je confeille à Madame de Mirabeau

•

�1

17 6

177

ële rieuter les ONT DIT: car peu de femmes ont pIUf
",~g,
1

U

Ile.

.u

à s'en plaindre qu'elle.
Mais mon pere a écrit: ) Quoique la (poliation Coit
» immenCe , comme tous Ietus Agens les pillent 8t que
" leurli Troupes Jeur coûtent cher, quand l'argent leur
» manquera, c'eft alors que de nO"uvelIes irruptions [e~
» roient à craindre.
. - E~ jufques à quand les Coupçons de mon pere feront.·
ils des preuves? Oui, mon pere a cru à une fpoliation'
immenfe , pùifqu'il l'a écrit. Voilà tout ce que prouvent
Ces lettres; &amp; l'importance qu'il donnoit à l'affaire de
Pontadier, le prouvoit affez: car elle ne p~uvoit venir
que de cette opinion. C'étoit le feul afpefi fous lequd
cette procédure pût être déshonorante. Mais mon pere
avoit·il ét~ témoin? Il n'av oit rien vu que par le rapport
d'autrui; &amp; l'on fait affez ce que font de tels rapportS,
quand il ne s'agit que de charger un accufé qu'on croit
ne revoir jamais. Une feule chofe me difsulpe; on m'accufe de SPOLIATION: c!eft la procédure prrfe à Pontarlier. Ce, que mon pere a pu croire Ile m'accu (e pas plus,
fi la procédure me difculpe; que l'opinion contraire ne
me difculperoit fi cette procédure m'accufe. Or la procédure ne fournit pa~ le plus léger indice. Et voyez fi la
Sentence même par contumace, cette Sentence qui li indigné l'Europe entiere , cette Sentetlce où l'orl me cherehe
lies crimes dO"nt je n'étais pas accuf~ , (1) voyez fi cette
Sentence a même eilleuré l'idée de SPOLIATION? Certainement ce mot 8t cette idée de fpoliation étoient également étmngers à mon procès; 8t l'on n'a imprimé ceue
allégation de mon pere que pour me (aire un fanglant
outrage.
'
Rien
( 1 ) 'Je rllS d~cTaré par contllma-ce
~

aIle;'"

6-

il n'y avoit poim eu d'accu{ation d' adultere.

f~lw ..iT1rH d',u{,,(urt)

v

Rien pe prouve mieux que' les défenfeurs de Madame
de Mirabeau [entent l'infuffifance de fes ·moyens de feparation que les inventions calomnieufes ' dont on étaie fa.
caufe. 'Chaque calomnie eft une , forte d'hommage que la
force de la vérité arrache à- mes adverfa~res. Eh! que
m'oppoferont-ils encore en effet? La procédure de Pontarlier.
'
Je fuppofe pour un moment que j'aie été ,compUce de
l'évalion de la Dame avec laquelle on m'accufe de m'être
rendu coupable d'adultere. Je fuppofe acquis cos deux
faits, à la preuve du premier defquels on a (u écombé ,
tandis que le fecond n'a pas même été articu~é par le
mari, qui feul pouvoit être accufa~eur en ce genre, &amp;
qlli ne formera &amp; ne relevera pfus. d'accufarioll ; car il
eft mort. Je fuppofe davantage; &amp; Je veux que Mad .. me
de Mirabeau foit recevable il reve ilter toutes ces acc u{ations: Où font les preuves des faits dont elle fe porte la
dénonciatrice? Elle nous rapporte des lettres de mon
pere! M'ais, enCGre une fois.., ce que mon1pere a pu croire
fur le rapport d'autrui, nc m'inculpe pas plus li la procédure me difculpe; que fon opinion ne IllC diic,!lperoit fi la procédure m'inculpoit. Si vous pl'étendez me
conV,aincre juridiquement des faits que vous énonc~s,
comment y parviendrez-vous? Je trouve dans le Libelle:
» La Dame de Mirabeau eft bien éloignée de voul oi r
» juger fon mari; mais elle ne Reut s'eIvpêc her de faire
» obferver qu'il n'eft pas jugé,
Je trouve dans la ConfulratÏon de Madame ' ùe Mira~
beau, qu'elle n'a pas be{oin de me FAIRE JU GER DE
NOU VEAU; St qu:aux t~rmes de la ,loi, il fuffit qu'elle
me trouve l?ROCEDURE ET ' JUGE.. Si marÙUnl condemnalllnt invenerit . (Le Illot PROCÉDURÉ, inventé par
le Rédaéteur de la Confultation, n'eft pas dans le texte
de la loi: elle porte, condamn é , CONDEMNATUM .)
Suivant la Confultation je luis jugé. Suivant le Libelle

Aff,ire de
Pon[ :lCli~r.

J

Z

•

P'g, \8 &amp; \ ,.

Pag:

q9J~ L\

Coo ru 1rati o n.

�w

178

jt fie fois pas jug';. Les deux alfertions (ont contradiél:oires'
mats je réponds à l'une lX à l'autre.
'
Si je ne fuis pas jugé, &amp; que Madame de l\1irabeau
reconnoilfe q~'elle ~'4 pas le droit de me ju~u , pourquoi
me regarderolt-elle comme coupable? Elle feroit plus
févere que la loi, qui ne préfume jamais le crime.
Si je fuis jugé, pourquoi dit-on que je fuis condamné_
Ma repréfentation a fait tomber le Jugement par conTumace. Il ne cefte que la plainte fur laquelle la tran.
faél:Ïon contient un département exprès. Je lailfe à mon
confeil le foin de difcutel' feul l'autorité de la tran{aél:ion,
La tâche que je me fuis impofée , ne m'a déja que trop
entraîné dans des longueurs faftidieufes (1).
_Mais j'aj~uterai qu'on ne peut pas même dire que je
fOlS PROCEDURÉ; car, de deux ch ofes l'une: la tran.
faétion eft bonne ou elle eft mauvaife. Si elle eft bonne
il n'e~ifte plus., de pr.océd.ure_ Si elle ell: mauvaife, l'ap~
pellatlon que ) avolS loteTjettée de la procédure inil:ruite au
Bailliage de Pontarlier revit alLurément; &amp; cet appel, Cjui

(l) I} dl: cepe~d3nt une équivoque de mauvaire fOL, pag. 58 d~ Li.
belle, qu'li ell: necelfaire que je releve. Le LibeUilfe emploie cinq .linea
pour, établir qu'aucun del lugt! 'lf&lt;Î avoient concouru au J ugement de la
prDeidure ne paroÎt d'ans l'homologation de la tranfaél:ion. Rien n'cn li
(impie ;. &amp; l'on a pris pour Madame de Mirabeau trop d'informations à
Po?tarher, pour qu'elle n'en ait pas fu la véritable caufe, Les Juges
qUt ~ompofent ordinairement le Bailliage de Pontarlier, avoient pronO,nce dans mon affaire une Semence illcidentelle qui avoit été inlir.'
mee au Parlement de Befan&lt;;on, De ce moment ils ne pouvaient pliJs
occuper dans le procès, &amp; toutes les panies qui tranligeoient avoient
trop d'imérêt à ce que leurs conventions furTent homologuées- par des
Juges . non fufpeél:s, pour ne pas demand~r que le Tribunal en fùt
rempli: ce qui, au rene, étoit de droit ri"oureux. Mais comment des
Avo~ats ont.ils pu ~crire que des AYoca~s rempli (fans en ab(ence ou
em.pechement un Tnbunal, ne formoienr p3S comme les Juges ordlnalfes le T ribunal ~

179en quefbon
' fi'
fi '
,
éteint le jugé bilfe au&gt; moins
I Je UIS proceduré. Je de~ande à quel titre ' Madame de Mlrabeau
reprertdroit les pourfui~es de l'.Jp~~I.?
Veut:on que par cela feul q~e ) al été PROCÉD~R.É,
Madame de Mirabeau ait une June caufe de fépa!'llt~àn, ?
( Supp0ution abfu~de &amp;. monil::ueufe ,. avec la9uelle !I ~ y
aurait plus de manage; car qUIconque voudraIt le ddr~u­
dr.e, intenteroit ou fe feroit intenter une accufatÎon l ~Iel~
ou mal fondée, ) N'importe, Le veut-on? Cette fépara- '
tian accidentelle n'aurait rien d'infamant; car la procédure,
dépouillée de tout ce qui eft relatif à l~ SP'OLI~ TION
ne pouvoit être infamante. M, If" MarqUIS de MarIgnane,..
grand-pere de Madame de, M.irabeau,. eil: mort ,i0lli{fa~t
de l'eftime &amp; de la confideratlon publIque. Il n en avolt
p~s moins été accufé dans fa jeunefTe d'un RAPT &amp;. d'un
RAPT DE VIOLENCE envers la femme d'un valfal voué
à fa proteétion par la loi des Fiefs. Une procédure avoit
été prife, Elle contenoit l'accufation d'alTafIinilt &amp;. de guetà-pens. M. de Marignane avait été décrété, L'affaire
prenoit une tournure très:férieufe: La procédure fe trouva
nulle &amp;. fut calTée. Que de rapports avec fI.1 0/1 affaire,
&amp; que de rapports tout à mon avantage!
Mon affaire de Pontarlier n'étoit donc pas infamante,
&amp; la [éparation, qui ejans ma [uppoution bien gratuite,
en feroit réfultée , ne le feroit pas non plus, L'adultere
qui peut être un crime felon leS' Loix, ne rend ' pas infame
dans l'opinion publique. Quel" déshonneur, quel grief,
quelle répugnance peuvent donc réfulter de ce que cette
affaire s'cil: amiablement terminée? A qui Madame de
Mirabeau per[uatilera - t - elle qu'l'I1'le' prooédure nOI1 infamante, tenrtinée par une trarr[aétion; éteinté &amp;. tout au
moins fblfpendue par l'appel, lui fuffit 'pour me 1 préfen tel'
comme nuiuvais fils &amp; mauvais pere (ce qui eft ' un crime
contre nature &amp;. le plus déshonnorant de tous), mauvaLS'
~citoyen &amp; fu)el dangereux.

Z ij

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))
»
»
»

1'80
» Il fe roit impollible, dit la ConfuÎlation, de rencontrer
un adultere accompagné de plus de circ(}fJfiances graves
&amp; fcandaleufes qué celui que la Dame de Mirabeau de~
nonce, puiCqu'elle préfeote un mari qui difparoÎt aux
yeux de toute la France, avec une femme étrangere
qui cohabite publiquemeot en Hollande avec l'objet de
là pallion, qui avant la difparition, veut enlever fa
propre femme, comme pour la rendre témoin &amp; vietime de ce [peétacle, qui efi pourfllivi, décrété &amp; condamné pour [on crime (I).

'181

-Oe cette belle énumération de parties, retranchez deux
-circonfiances, le Jugement de condamnation qui n'exifie
,plus; le projet d'enlever Madame ·de Mil'abe·au, auquel
Moi.
Quelles .(om les ·caufes de réparation de corps l

.

L'Avocat.
Con(u(tation
pour Madame

Aucune Loi précife n'a décerminé les cau((s -de r~paracion.

Moi.

de Mirabeall,

Le.i ca,l(&lt;&lt; de (éparacion (ont donc arbitraires

l

'pag.

104.

L'Avoclu.
(1) Dans la -multitude de cho(es que j'av ois à dïrcucer, il eO: alh
{impie q ue je me Cois réCervé l'examen des fai ts, &amp; que la C on{u lmion
que mOIl Avocat joint à ce Mémoire, ",ri ce les poincs de droics, &amp;
réponde à la COIICulcation pour M,dame de Mirabeau: Con(ltlcacion
que {avoue naïvement n'avoir 'poillt entendu. Mais j'ai ~~u. qu'il ne
leroic pas m:lUvalS de placer ICI elt noce une lertre que j al rcyu d.
Mar(eille, &amp; qui me paroÎ! prouver 1°. qu:' la logique dt bonne à
cout. 1°. Q:le le Rédaél:eur de la Conrultation ne s'elt poillt encendu
lui . m~me. ;0. Qu'il n'y a plus de mariage li les principes de la COIlfll1caticn -pour Madame de Mirabeau (Ont admis.
MarCeille le

'10

Moi.
'Qu'appeliez-vous cau(es graves de réparation ~

.

L'Avocat.

Quand il s'agir de ralronner enfuite (ur une hyporhe(e. donnle, ~n
·dircure 1.. circonO:a nces &amp; les falts amculés; on combrne ces faits
avec la qualicé d es perConnes; on cherche &amp; on 'indique tes ré(ultacs;
·on (e décide (ur l'e,,fomble de toutes cho(es'
'

Ibid.

Moi. '
Cela ne dic rien; y a-c- il d' autre, cau(~ de (~paration que des
(évices &amp; mauvais tra.iremens?

avril 1783.

'Monlieur le Corn ce ,

L'Avocat.

Le l'roc';; en réparation que Madame la COlncelfe de Mirabeau vous
a intenté, fair dans cette Ville l'elHretien de tous "les cercles; les
c:fprirs {ont divi(és, &amp; les dilpuces s'échauffenc; je ne (uis pas u" de
VOs moins zelés parci(ans; Be quand je difpucc je n'aime pas à céder!
j'écois arrez fort [ur les fa ilS ; mais connoitlànl ma foible{fe {ur cc qUI
concerne le draie, j'ai été con(ulrer un Avocat, permeccez moi de
veus recracer en dialogue la conver(ation que nous avons eue enfembic. SI elle ne peut pas vous être ucile, elle poarra du moins vous
amufer; &amp; V01JS devez avoir be(oln de quelque dilhaêhon.

Dialogue entre l'Avocat &amp; moi.
(Apr~s les "Civ-ilicés d'urage; &amp; après avoi .. parlé de la pluye &amp;.
b:au cemps.)

La digl1icé du mariage, la tra~qui '. I!cé des familles, les bonnes
'mœurs ne tomporcem pas qU'une (eparauon foir prononcée (anscau(es
&amp; même [ans cau [es graves.

Dire en général qu'une (éparalioll ne peut êcr~ demandée que pour
[éviccs &amp; mauvais craicemen., c'ell: 'ne rien dIre du louf. Sous les
mocs flvjceI &amp; mauvaù tr"it,mens , on comprend indéfiniment tout
·ce qui peut . juO:ifier la répugnance invincible d'une femme à rencrer
dans le lit cotl"jugal.

Moi.
~l'appellez-vous la répugnance invincible d'une femme à rentrer dans
le lit conjugal! Suffira-c-il à la femme d'alléguer une répugNlllce?
Separera.t-oll la femme, patce qu'élie ne pourra {ouff,ir les care(!ès
d'un mari laid, craffeux, mal propre, &amp;c.? Cette répugnance dOIl'Clle être autoriCée par des faics du mari? &amp; quels (ont ces fairs l

•

du

Ibid.

L'Avocat.
-lI el!: des faits qui (ont

de nature ~ attaquer l'exillcnce phyiique;

-

Ibid,

�r8'z.
dfiJJ~ng,~ps elle " .cerré de c.rQi~ "CRm]11~j ~ 1';9 Prouvé:
rlÙ!Q.Doons. comme. fi t04$ le~ fé!its é!oi~nt aCfIpi~, ,IX partQO&amp; dq, principe: d!l délit. OJ! I)'QuQlMir~. paS j q:R~ je vilis.

1'.g.

107 .

Ibid.

Ibid.

il en dl: d'aurres qui compromettent l'exi11:ence morale; tous font ou
peuvent ~tre matiere .. féparation; s'ils font graves &amp; bien conl!:.té5,
Ce feroit donc méconnoÎtre évidemment. 1", lignification légale des mots
f/vicu 6- mauvais tr"iumtns, que d«: liJ11iter cette IignificatioJl aux
coups ou aux voies de fait direéte.me/l~ dirigées contre l'exillence ph y_
lique de la perfonne qui (e plainr.
-

parler &amp;après la tuppOfition que tous lès l'aIts '~lIégti~s l';n"
Madame de Mirabeau foi\t ëonfiaré~ p'a r la plro é'dtirl:! 'db
Pontarlier. Or cette procédure a préciCément 'êtabli 1&amp;
contraire.
Moi.
Je ne conçois pas comment la loi €ivile auroÏt comp l'omil fan !lUgulle Gmpliciré, en puifant (es déci lions dans la morale, qui n'a que
des principes limples.

Moi.

L 'Avocat.

J 'admets volontiers vos deux efpeces de faits. Mais donnez-moi les
principçs qui déterminem les cau(es de réparation relatives à l'une &amp;
à l'aulre efpece,

Les loix ne pourroient marquer des nuances qui font différences
dans chaque condition. Elles ne pourroient encllaÎllel' fous des points
&lt;le vue fixes &amp; généraux, des circon(l:ances qui ne {ont jamais lcs
mêmes, qui varie", dans chaque hyporhe(e parriculiere. II a donc fallu abandonner touS ces objets à la fageffe &amp;: à la jullice des Tribunaux.

L 'A lIocat.
Le vrai principe de la malier~ dl: qu'il faut pefer chaque hypothefe ; que ce ne font pas pré.cirémellt tels faits détermines qui peuvent feuls opérer une féparation; mais que c'ell: toujours à l'équité &amp;
:. h prudence du Juge à prononcer convenablement dans chaque cas
p'U'ticulier, {e1on les circonllances '" les perfonnes" fur les r. irs prérentés comme caufes de réparation.
Moi~
Tout dl: donc a,bitraire dans une maliere a~Œ importante; je ne
puis me faire à l'idée que je n'aurai ma femme ~ qu'autant q ~'elle &amp;
les Juges le voudronr.

L"Avocat.
Il en ell des féparations entre con J0tlns, comme de tous fes objets
q~i tiennent principalement aux mœurs.

Moi.
Vous me raffurez : non feulement la matiere n'ell pas arbitraire pour
le Juge , mais encore ellc: ne l'a pas Plême été pour la loi. La morale
a des reg les préci(es, claires, évideptes, &amp; des regles que la loi civile a empruntées de la mo/ale, doivent avoir la mêPle précilioll, la.
même clané, la même évidence. Rappeliez-les moi.
Ibid,

1:8'3

L'Avocat.
Il ell impoŒble que de pareils objets foient préci(émcpc reg lés par
les loix ; elles ne pourroient entrer dans des détails qui compromettraient leur augulle limplicité.

Ibid.

Moi.

S'il éroir auŒ imporTible à la loi de déterminer les caulès de aparation qu'il peut l'être d'ench4Îner de! circonJfance! , avec ou fous des
fo ints de v ue, je Ile {erois pas {u'l'pris qu'elle eù, gardé le lilellce. Feu
l'rochée n'eûr jamais raconté les malheurs d'Orphée &amp;: d'Euridice, li 011
n'avoir eu que des point! de vue pour l'enchaÎner, Mais il me parait
qu'il n'efi point impolTible, a'après les regles de la morale, d'apprécier les aétions humaines, quelle que {oir leur varieré. II n'y a pOlnl:
d'aél:ion do nt on ne pui!!'e dire qu'elle dl: bonne ou mauvai{e. Les
loi x arbitraires reglent les différens cas, quelque variés qu'ils foienr.
s'il y av oit quelque cho(e de difficile, c'étoit d'wchaÎner par des regles purement polit ives , ces cas infiniment divers, fous des point! d~
"/Ille fixes &amp; g én/raux, La loi a f.it l'ouvrage le plus difficile; il en
{u rp,enant qu'die n'ait pas fair le plus airé. 11 fe peut que je me
trompe. Mais je retombe dans mes premieres frayeurs; je n'aurai donc
ma femme qu'autant qu'elle &amp;: les Tribunaux le voudront.

L'Avocat.

On fe tromperoit li on alloit croire que la matiere des f~parations
ell puremem arbirraire, Rien ne doit l'être dans [OUt ce qui intérdTe
le bon ordre &amp; l'honnêteté publique. Au défaut des loi x , nous avons
des opinions autori{ées, des exemples reçus, des déciGons rerpeétables, des regles conCacrées p~r la jurifprudence, des principes avoués
qui ont force de loi x.

Ibid.

Pag,

10 8.

�1,84
Tétois dans un lieu d'exil; j'y redemandois en vain.ma .
femme; j'en trouve une aimable &amp; jeune, mariée à un
v,ieillard. Un (ival maltraité, fous les • ordres duql,lel j'éfois t

me

18)

me Coupçonne cl 'être plus heureux que lui. J'lIvois l'a Ville
pour prI(on. Le de[pote rival &amp; jaloux, fol1icite des ordres pour m~ renfermer au Château. Je fuis; c'en une

Moi.
Et que ne le diliez-veus plûtôt! Les r.gles de la mauele ferollt
denc le réCuhat de Ce qu'en . meills de mets en appelle des doéhilles
&amp; des Arrêts. J 'aime autant des regles faite. de cette maniere que
de. toute autle; &amp; ces r"fultats (ont • . . . Je vpus . éCOUle.

ait raiCon de (éparalion, par cela {eul qu ' un maliage ne (era pa s h eu.
reux . Bienlôt, li uu pa rei l principe était adopté, l'e(pcce humaine ne
(e perpétucroit plus par les ma.iages.

L'Avocat,

Ma con(équence elt qu'cn pareille malÎere, le vrai princi pe de décilion en dans le cœ ur des gens de bien, dans la (enlibi lilé blell
ordonnée des hommes juiles IX raiConna bles , daus cette ellimaliOl1
commune, qu i ne trompe pas, &amp; qui ne peut tromper, qui pré(ente
la plus (ure &amp; la plus imparriale de routes les regles. &amp; qui dl
cemme le ,é lûltat indélibéré de ce que chaClln éprouve, quand on
met (ous fes yeux le malheur ou la aine li,uation de Con lemblable,
Le Magi nrat à cet égard n'en qu~ l'interpréte des affeétions ou de la
knlibilité générale. 11 cil au nom de la loi, l'ergane rcfl'eél;able dl;.
l' honneur, de la délicatelfe &amp; de I·humanité.

L,ebjet des. féparations elt · incomenablement de prévenir le mall.eul
d~ celui des deux époux qui (ou.f f,e &amp; qui fe plai?t •. Des rairons polit/tf'&lt;tS ou rthguufol ont pu faire ordenner que 1 Union cQnjugale ferait indi{foluble. Mais le droit naturel qui veille à la conCervation
de tout être fenfible, &amp; que les loi. polit iques, religieures &amp; civiles ne peuvent jamais entierement élellffer , a fait établir pour le Coulagement des deux époux malheureux l' un par l' autre, une forte de
divorce fiéhf qui allége le lien du mafiage, q-uand ' les circenllances
r-cndent . ce lieu encere plus infuppertable qu'il n'en [olide • .

Moi.
Je crois veus entendre, &amp; je veus paflê: VOIre hérelie fur l'indiffolubilité du mariage, indiffolubilité qui elt de droit divin. Mais cemme
il y. a peu d'heureux mariages, &amp; qu'il n'y a pas pour tous de~ moyens
de féparati on; comme il y a peu d'hommes qui n'ayenr à fouffrir les
uns par les auaes des maux, li non phyliques, au · moius moraUI,
j'atlends que vous m'expliquiez jufqu·à· quel peilll l'époux, qui fo plaint
doit · avoir fouffort au moral ou au ph)'lique, pour obtenir la (épararion, &amp; qyell.!s circonftanceJ p.uvent rendre 1. lien du marù'ge plus in{Npportable qu'il n'dl [otidr.

L'Avocat;
Iilid.

D'al! il ré(ulte evidemment que loote quemen de (éparation entre
conjoi nts elt Ilne véritable queltioll de mœurs qui peut inlluer fur
l'état ci"il des per(onnes, mais qlli e~ principa\emel1t fubordpnuée à
leur bonheur moral.

Moi.
Je veus prends (ur le dernier mot: Il'entendanr pas les autres. Lt
bonheur elt-il fait pour l'homme? Combien de fois le malheur n'exinc-t-il
qJle clans l'epinion de- ceux qui (euffren~? Je ne. PQis croire qu'il y

L'Avocat.

Moi,
Il implique contradi'étion , ce me (cm ble, que dans Ulle maliere où
il n'y a poinr cl e loi , le J uge [oit , au nom de 1,1 loi, l'inrrrprùe de
L'llOnn",,", de /a. délical~e &amp; de l'humanité.. S'iJ y a une loi, pourquo~
le Juge ne Ceroll-d pas l'organe de cette 101, plutot que de la fènftbiIJle', ér de " ajJrfh on générale? ~ déduifez-moi ie vo.us prie les regles.
pofees par la 101 •• MalS enfin I, je vous tradUIS bIen, ce qui n'elt
pas facde, le Mag lnrat , felon vous, en mariere de (épar .. ~on , ,,'a
' d'autre reg le que (a raiCOIl, (qn cœur &amp; m" .... e res pa!lîons, t-bis.
l'homme peut être trempé par (a rai fan , Céduit pat {en cce"r&gt; "'MI!par (es pallîons. Vous répondez: il y a une rai(on uni .er(elle, "un/t
affe.aion générale, une (enGbilité bic n .or donnée. Chaque h omme net
~roll-ll donç 'pas avoir une rai(on faine, lin ~œur bon, une, (enlibilité
julle? A vous entendre, ail ,,'aura\! jamais be(oÎJ1 d e 10i1l;; k Juge,
Drg,mf de l'honneur, de la déliclfl1!e &amp; de "humanité, feroit lui-mêm~
la loi, Je ne vais pacs li loin, &amp; je reto urtl e. il vous,lire ; je- 1)'2 Uiak
d onc ml femm e qu'alitant 'lue les Juges ne trouverent pas ull e rai(o,,de m'en p' iver, "aTIl leur affèaiO/1, l(lIr fènftbilitl, d,ail s ce qu'ils croiront l'ejftmallon comm'me &amp; le rlfnltat indéliktré de ce 'lue {h,ft""
é.proJ1ve 'fua1l4 "'11 met fow fol 1'''''''- 1&lt; f1?1i{heur OIS [a ,rift e ftl1lt11ioJ&gt; d~

,

Ail

Ibid.

Pag,• .!&gt;

�186
folie de jeune!re. Le mari de la Dame, fuppofée l'hérolne
de ce roman, ce mari avoit une beIJe·fille dès long.temps
ll'ifgraciée,. exhérédée., pro[crite par [on pere; elle ne pou-

-

fin fembt"ble; ce qui" dépouillé du clinquant des mots, lignifie que la

maticre des {éparario-ns dl: pl1reOlent arbitraire; &amp; \'ous êtes cependant
conven u que rien ne doit l'êtte dans ce qui inrérdre le bail otdre de
l honnêteté publi,! ue.

L'Avocat.
tbid.

Nos meilleurs Auteurs ont dit que lor(q Ii'il s'agit de pronollcer fur
une demande en fépararion, il faur elfenl iellemenc examiner les faits
qu~ (cr~el1t de b~ fc à chaque demmde, &amp; (ur-rout avoir égard à la
condition des panies, parce que c1uque condil ion a des principes qui
pe~ve1l[ rnoJi.fie[. diver(emem la maniere dt: voir &amp; de (~lI[ir &gt; &amp; tout
ce qui comrioue au bonheur ou all malheur de la vie.

Moi.
C,"'lHe C#1Tdition a dt! princip'! ! Rapp:llez.les moi., je vous en prie,

L'Avocat.
Ibid.

AinCt, pour me réCurner (ur les prillcipes,. une (éparation ne peut
~tre ordonnée (ans cau (es &amp; fôns caufes imponal1:es. Mais ces caulès
ne (om exclulivemenr, &amp; par forme de limitalÎon, déterminées par
aucune loi. Elles peuvent (0 diverlifier à l'infini, comme les pafTiolls

même qui les produi(enc. Il fuflit, (ous quelque forme qu'elles foiellt
manifell:ées; que relativement à l'érar des pcr(onnes &amp; à toutes les
circonll:ances&gt; le Magill:rar (age, honnête &amp; (enfibl".• puilfe (e croire
autori(é à venir au recours de l'époux qui réclame fon autorité.

18 7

voit fI! rele é.. que fur les ruines de fa be1le·m cre. Cette
femme eft perfécutée, calumniée, diffamée, opprimée. Elle
fuit la maifon de fon mari &amp;. fes vexations, &amp;. les ordres
qu'elle {avoit avoir été demandés contre fa liberté. Suppofons davantage, fuppcfons qu'une paillo n fatale l'emporta fur mes traces.
. Que devois·je faire? Trois partis pouvoient s'offrir à
un homme peu généreux, l'abandonner, la rendre, la gardu. L'abandonner eût été une iofame lilcheté ; la rendre·-·à qui? A un mari irrité, à des ennemis implacables: ç'el'lt
été une· infame trahifoo. -----,- LibeUifte, concluez vous!.,
même.
La ' gardèr, &amp;.. vivre· âvec une femme cnarmante, une
femme de dix-huit ans dans la plus exaéte retenue, ç'eût
été un aél:e d'héroi{me d'autant plus· admirable, que per~
fonne n'y aurait cru. Mais pour n'avoir pas été à vingt.cinq ans un héros de continence, (erais·je dans votre ro-·
-man, ferois-je beaucoup plus 4u'un homme foible ?
Mais, dit-on, j'ai habité publiquè'ment ave'c cette Dame
en Hollande. Continuons le roman, &amp;. fixons l'acception,
ties mots.
Le Comte de Mirabeau marié &amp;. ta héroïne de votre·
roman n'dnt' pas donné en Hollande le fcandale public
d'une cohabitation adultere. Ils y avaient changé de nom;
&amp;. la Hollande les a vus fans [cllndale vivre t:nftmble. Le;:

Moi.
Ainli, pour nous réfumer (ur les principes qui déterminenr les
cau res de fépararion, vous me diles qu'il n'y a point de principes
qui déterminent les caufes de (éparation. Avec vous la porte n'etl ni
ou vme, ni fermée; il J a &amp; il n'y a pM "bUI tout le la fOÎI; vous
Ole bercés d'un come de votre grand-pere.
Je quittai l'Avocat, &amp; quoique ma rête filr offu(quée par (on galimathiai aoubl•• j'eus acrez de préfence d'efprir pour ne pas manquer
envers {on clerc au devoir recommandé par Mt . votre pere dans (a
lettre du 19 janvier 1783 ' Revenu chez moi, j'ai rran(crÎt narre connrfation • que je prends la liberté de vous adre{[er. Je p~rs 'pOIK

Paris dans le delfeill d'avoir UI entretien avec Mr. vorre pere (ur (Ç5.
~ncie"'l\'s le ttr~; &amp; je vous enverrai Ilorre dialogue&gt; fi rapprend~
que .cdui-ci vous .aù plû.
Je fuis avec la plus haOiIC cpnlidéradon &gt;.
Monlieur le Cowte,
VOU\! t~-l\u~ble '" trèS'-(l/)éirfà nl (erHttllr."
MOI,..

Aaij

•

�188
[candale n'a pas été pour la France, •qui le connoilI'oit '
mais qui ne le voyait pas, qui ne [avait où ils étaient'
&amp; qui ne pouvait [avoir s'ils étaient en[emble. Le [can~
dale n'a pas été pour la Hollande, qui ne les connoilI'oit
pas, &amp;. qui ne pouvoit [avoir que leur union fût crimin elle. Ils s'étaient C'ou verrs d'un voile épais; c'eft vous
qui le [o ule vez ; vous rapprochez les diftances &amp;. les temps
p o ur nous les monrrer en[emble dan.&gt; un même lit, ou
depuis long-temps ils ne [ont plus. Le. [eul [candale ell
venu de l'éclat de la procédure, qui certainement eft de
mauvais goût dans un roman. Et de bonue foi, deviez.
vous la leur imputer?
.
Le R édaél:eur de la CO '1 [ulta.tion pour Madame de Mi.
Voy. la COli.
filh.1tlOn pag. rabeau il dit, eu pillant M. Cochin, (ans le citer ni l'indiquer&gt; &amp;. mettant à l'écart ce qui, dans les principes de
110
Cocbin .
t . ce J uri[con[uite célebre, nuiCoit à Con [yftê me , )) qu'un
.. pag. I l '
)} l"!lari préfere dans [on cœur une étrangere à [a propre
» femme; c'eft une foible{fe que l'ou pardonne à l'hu.
1;)
manité. Mais s'il fait trophée de [a palIion; s'il inCulte à
» fa femme par un commerce public &amp; [oivi de [candale:
» voilà le crime que les Loix regardent comme une cauCe
» trop légitime de. divorce?
Quand j'admettrois tous les faits dont on a ti{fu ,ce rom an de Pontarlier, je po urrais dire encore: au commencement de mes liai[ons avec la D.al11e que yous dénoncez,
M adame de Mirabeau n'avoit aŒurément pas plus qu'une
foible{fe à me pardonner, je ne lui avais pas même préféré une femme . érrangere , pUlhue force ,maieure m 'éloignoit
de la m ienne. (on a ,trop oublié cet aveu de mon pere. )
D a ns les fuites de ce prétendu commerce, comment en
ai-je fait trophée? Comment ai-je in[ulté Madame de Mirabeau par un commerce public &amp;. Cuivi de [candale ~ .puiC.
qu'elle prétend que j'ai vécu en Hollande avec cette maîtreŒe, &amp;. qu'a{furémeot on ne peut pas [uppoCer que nous
y [oyions refiés autrement que fous des noms inconnus.
1

18 9

Sans l'éclat de la procédure, ma fuite, très-antérieure Il
l'évafion de la Dame accu fée , n'étoit pas même un [canclaie, puifque [ans l'éclat de cette procédure, elle ne pouvoit être conlidérée que comme une évafion de pri[onnier.
Cet éclat n'agrave pas mon prétendu délit; &amp;. malgré
cet éclat, Madame de Mirabeau n'auroit encore, fi j'étais
coupable, qu'une foible{fe à me pardonner, puifque j'aurois été un lâche, fi j'eu{fe abandollné la femme qui venoit me chercher; un traitre, fi je l'eu{fe rendue; un héros
de continence, fi je n'en eu{fe été que le chafte gardien.
II y a des adulteres publics qui [ont moins de bruit, mais
qui certainement [ont plus [candaleux qu 'un tel adulterc;
&amp; nous ne voyons pas' tous les peres OIdulteres pa{fer pour
êt~e coupables de donner des exemples humilians &amp; funejles à leurs enfiws .

La lumiere funefie eCl toute [ortie de la procédure. La
tranCaEtion J'avoÎt au moins éteinte, &amp; vous la rallumez
inutiïemenr ; car per[onne ne [e per[uadera que par l'affaire de Pontarlier j'aie été mauvais époux &amp;. mauvais
p ere; &amp;. fi mon fils vi vait encore, Madame de Mirabeau
aura it fort à craindre que cette épithete atroce de MAUVAIS PERE, cinq fois mal appliquée, ne fût juftement
renvoyée par une double application à l'épouCe, qui [eule
déshonore le mari &amp;. le pere.
Mau vais cùoyen &amp; lujel dangereux, parce 'lue ):ai fait le,
m alheur enlier de deux fami lles . . , .• parce 'lue J al auenu
à la liherté d'aU/ rui' • .•. p arce que j'ai déchiré &amp; diffamé des
éitoyens honné'es . •...•• Non, ce n'eft pas moi 'lui jais
le malheur enlier de dwx flmi!ÙS. Celle qui s'acharne à

Pag.

l OI.

Ibid.

un procès qu'elle ne peut [ou tenir que par des moyen.
odieux, celle-là feule FAIT LE MALHEUR DE NOS '
D EUX FAMILLES.
Non, je n'ai point auenté à la propriété d'autrui. Les calomniateurs qui oCent proférer .cette infamie, [ont d'autant

.,

-

�19°

pIus atroces, qu'ils en co 1ll0iffo ient la fau'ffeté' 8{ l' 1
" é cl e l'h onn eur e ft l
'
,
1\ a
pro pnd
a prenllere
des propriétés
.
cl
d
"
,
1UI es e ux epoux qUi outrage, qui diffame qui caloce·
nie , qu i s'effo rce de désho norer l'autre, celui-là feul
TENTE A LA P R OP RIÉT É D 'AUTRUI.
No n, j~ n'ai p as porlé la ru ine &amp; la défo!at-ion ' dans l
familLes élTangms_ Où eR la famille que j'ai ruiné (~
Eft-ce m oi qui co mmen çai la procédure, qui déCola de~'
familles? Celui des deux époux, qui armant fon pere ~
fo n beau-pere contre l'autre, néceffite enrr'eux une guer
à outrance, celui - là Ceul PORTE LA DÉSOLATIO~e
Ilo n dans les fam illes étrangetes, mais dans [es prope;
fo y ers, dans [a pr o pre famille.,
Je n'ai pas déchire &amp; diffamé dés citoyel1s honnêtes. Si
c'eft M . de R o uge,mo nt q u!o n ? éfigne ici, l'homme qui
m_e dénonce pour 1 Auteu r du livre dont M. de Rouge.
m o nt peut avoir à Ce- plaindre, celui-là fe ul, s'il eft Avo.
~a t, proft.j tue l1 ne profefiîon honorable à déçhirer il dif.
~mer des citoyens honnêtes. Si c'eft mon beaL!-frer~ qu'cl\
:m'accule d' avoir déchiré, d'avoir diffamé (r), qU'ail corn.
mence p.ar prouver c~tte a ll égation témé raire; qu'on Cache en(Ulte que depUIS plufieurs années nous vivons 1\1
de Saillant &amp;. moi, dans une intime union' que je ~'ho:
nore des ~ervice-s 9u'il m&gt;a rendus; qu'on 'fa che que Je
~alheur n eft pas Jufte, que les plaintes même injufies de
llllfortuné ne fon.t pa~ des, crimes ; que fi j'avais offenfé
mon beau-frere, il m aurolt pardonné; lX. que s'il a jetté

AT-

en

( 1 ) Celte ac cu far ion
fondée fur un parfage d'un e leme de mon,
pe{e
,', ,, ' 5011
, . b.!au - fcere , p' di,s pu bl'Iqu ement &amp; p 1us que gratuiremenr
" U1 J ~rte ci-deva:nt . 'le qUI avait éré d'autant plus. fenlible qu'il e~
Ollls dar&gt;S le
'
" U3 He ment de
"'m
.
. cas
'" de s'a. (urer
ou d' encl urer un parc!1
" q UI qlle ce putrfe erre, pm la chp(e avec ram de N oblerfe 'l ue c'était
' s ~r~ Je
. 1e lUI' a urols
'~
,
'" I COp' &amp; li J'e l'avol
,
tlonné toUt
de fuite pour,
t&gt;

-le ~~ ..~u SiiollJant

OU

11 va poUfct. l'hiv,r~

19 1

loin de lui le glaive de la vengeance, ilue {auro it q u'ê~
tre odieux que ma femme ofe le ramarrer pour s'en fer vir
.contre mOL.
Et voilà donc à qu els excès on a pouffé Madame de
Mirabeau! Par qu elles étonnantes manœuvres a-t- on fait
tout-à~coup d'un caraaere doux &amp; modéré , une femme
implacable &amp;. fLlrieufe, qui pourfuit la vie &amp;. J'honneur
de celui à qui elle av ait juré amour &amp; fidélité , qui injurie une famille dont elle n'a qu'à fe louer, un beau · pere
qu'à tant de titres elle doit reCpeéter, qui l'injurie juCqu'à
ofer J'inculper de la plus vile des cupidités, jufqu'à dire
qu'il n' w veut qu'à. Jes biens ?
Ah! c'dl: dans leur propre cœur que des hommes avi·
des Otlt trouvé ce motif ! Mais ce n'dl: pas dans notre patrie qu'on devoit nous en accufer. SI mon pere en a vécu
trop éloigné (&amp;. je recueille aujourd 'hui des fruits amers
de cette circonfiance ) plus de voix auffi peuvent répondre
du défintéreffement d'un homme qui n'a jamais rien demand é en fa v ie. M ais mon oncle, dont le feul afpelt
défarme la calomnie, mon oncle a v ecu fous les yeux de
nos témoins aétuels. Ceux qui le furent des mœurs de
tu n grand'pere &amp;. des Centimens de Ca famille, ne font
pas encore tous éteints. Les vieillards de leur temps avaient
connu leurs "yeux; &amp;. fi jamais ils encoururent quelque
reproche (ce qu 'on ignore, ce qu'on ignora ju[qu'à m oi)
ce reproche fut certainement le contraire de la cupidité.
En un mot,. mon pen a défli&gt;gé pour fa belle- fille à [es
devoirs de curateur, il l'a laiffée maîtreffe de [on bien'
j'en faiCois de même: fous quel prétexte vient - on don~
nous parler de ce bien?
Ceux qui penFent vraiment à en hériter, ont - ils cru
nous 3€cuIer d'ulrJ grand délit, en diCant que nous defirons d'es enfans? J'en appelle à tous les peres. Quel cft
celui qui renonce à [a pofrériré pour les égalt' mens de la
jeuneffe de {on fils ~ [ur-tout qpand ce fils, vcutt réparer

•

�r

193

J92.

fes erreurs. Quelque odieufe interprétation qu'on ait eu
l'horreur de donner aux lettres de mon pere aIl arme
prévenu, trompé, à quel homme de bonne foi aura-r-ol:
perfuadé qu'il vouhît m'accufer de mettre la vie de ma
femme en péril, par ces mots tant cités, de sûreté, de di.
gnité &amp; de repos. Qui p:ut
voir autre ,chofe. 9ue la
_ crainte que je ne déternunafie ma femme a me JOIndre,
comme elle y paroiifoir difpofée dans un temps où Jo,
dignité &amp; .rOll repos auraient femblé compromis par Cette
réunion; &amp; c'eil à cette efpece de sûre te que mOIl pere
fe croyait obligé de veiller.
Eh! quel rapport entre ces circonilances orageufes &amp;
celles qui fe préfentent aujourd'hui? C'eil dans la maifon
d'un oncle refpefrable, fo us les yeux de fon propre pere
qu'on a invité Madame de M irabeau à venir confirmer
ma réintégration . Er quand on lui auroit propofé d'aller
cOI1(oler un vieillard accablé de traverfes, &amp; dont elle il
éprouvé la tendreife, cette propofition n'auroit - elle \las
été convenable? Ah! oui, plus convenable fans doute que
des efforts barbares pOLIr g raver de la main d'Ull pere l'a.
nathême fur la tête d'un fils, d'un époux.
Non, de tels fentim ens n'étoient point dans le cœur de
cette jeune femllle. Pas un mot de moi n'avait pénétre
jufqu'à elle, quand elle demanda à mon pere de venir le
joindre lorfqu'elle eut perdu mon fils. Elle y venoit en
efier, fans la mort de M. de Valbelle, qui lui fit retarder
fan départ pour rendre à fan pere aftligé les devoirs qu'exigeoit cette triile circonilance. Et qu'on ne dife pas que
ce fut un· mouvement fupir &amp; l'eff~ t cI'ulle douleur qui lui
ôtoit l'empire de fes pro pres pen fées. Ce projet fubfifia
long-temps; plufieurs mois apre~ il fut queftion encore de
veni r à Paris avec M. le Marquis de Marignane, qui devoi t, auffi bien que Madame de Mirabeau, loger chez
mon pere. 'Penfoit - elle alors pouvoir m'en feq uefirer il
jamais? Où croyait-elle que ce beau-pere, avide de biens

r

.

.

2&gt;&lt; de poflérité, ne pour~oit pas l~ rete?ir pa~ q~elque
furprife? Qu'a-t-il donc fait pour ~u on .IUI té,mo.lgnat alors
tant de confiance, &amp; qu'on le traite aUJourd hUI en agrefJeur cupide &amp; parjure? Qu'ai-je fait moi - même contre
mon beau-pere &amp; contre fa fille, que cie lellr donner des
·armes de foumiffion, de repentir &amp; d'aveu dOllt on fe fert
aujourd'hui contre moi?
.
.,
. Mais mon pere m'a rendu ma lIberté; Il ma em' ?yé en
Provence. E t devant quel Tribunal le pardon fera-Hl donc
un crime? D'ailleurs av ois-je befoin de venir en Provence
l'our redemander ma femm.e.? Ne 'pouvois.je pas au co~­
traire m'éloigner d'un domIcile qUI me retrace de fi pres
•
• C
? D' un
mes premieres erreurs, mes premieres
lllIOrtunes.
domicile fi voiÎln de mes créanciers? &amp; rappeller ma femme
à celui de mon pere, à tout autre en un mot? Mais je
viens en Provence, je viens dans la maifon de mes per~s ;
je viens chercher &amp; mériter, s'il eil poffible, la cautIOn
de mon oncle; je viens rendre à me~ creanciers I~ur gage
naturel · je viens réparer, autant qu Il ell: en mOI, celles
de mes' fautes qui ont préjudicié aux droits du tiers .. ~e­
vois-je ,kmeurer à cinq lieues de ma fe!Ilme, fans. ha dire
qu'elle étoit le pr~mie~ de .mes fouvemrs? Ne. lUI donn~r
aucun figne de Vie, n auroJt-c~ pas été a.~qul~fcer mOImême à cette féparation, depUIS laquelle JavOls éprouvé
tant de malheurs? ----Que fais-je? Je m'informe de fa fanté ; je ne demandois
pas de retrouver une femme empreifé,~ , &amp; ?'auta~lt plus
atteijdrie fur le fort de fon époux qu Il av Olt mOIns mérité les empreifemens de tout autre; je ne demandois
pas que Madame de Mirabeau s'écriât avec Aurelie :
COUPABLE JE T'AIMOIS; MALHEUREUX JE TE SE RS.

Mais j'efpérois du moins des politeifes , froides d'abord fi l'on v.eut, mais mefurées. J'efpérois qu'on ne
me :efuferoit pas de m'entendre ; qu'on ne refuferoit
'Fas à JUa famille une forte de concert; j'efpérois toute

Bb

&amp;

•

�I94

autre choCe enfin que des hoftilités, que des rnen:!c e~'
que l'annonce D'INVOQUER LE SECOURS DES LOIX'
Je ne rou gis pas d'avouer que je ne pus croire il d~
telles apparences. Autrefois coupable, fugitif, {uivi , faifi
ram ené, puni, tout cela me vint de ma propre famill,,:
La haine de m on ~pouCe attendoit-elle le temps du re.
pentir ? Je ne puis me reprocher de ne l'avoir pas cru.
D'autres indices , d'autres rapports me faifoient penCer
l e contraire, &amp; je voyois ma femme ébranl ée, tan dis
m ' me gu'on préparoit les hoflilités. AulTi la Province
entiere m'eff - elle témoin de l'honnêteté que j'ai mire
dall5 mes démarches, dans mes demandes juridiques , au
moment où j'étois prm'oqué par de [anglantes inCultes,
Eh bien! c'eft au milieu de telles circonflances que Ma·
dame cie Mirabeau, c Ile à qui l'on a fait Cigner un Mé·
moire que l'on a reg ardé comme la déclaration du di·
vorce entre nous, écrivoit à ma Cœur dont elle connoît
la tendreife pour moi: AH! POURQUOI M. DU SAIL·
LANT NE PEUT-IL PAS FAIRE LE VOYAGE Dt
PROVENCE COMME IL A FAIT CELUI DE BE·
SANÇON ? Que vouloit dire cette invocation? Madame
de Mirabeau eCpéroit. elle faire partager à un homme
d 'honneur éprouvé, le hideux perConnage d'avide collatéral ? Et mes parens n'écoient-ils pas en droit de penfer
qu'elle ne demandoit que du temps &amp; du courage pOlir
tacher de concilier des eCprits oppofés? Quand el) 1778
&amp; 1779 elle a voulu demeurer chez mon pere, elle (avo/t
bien qu'elle pouvoit un jour vivre fous le même toit
avec moi. Quand en 1783 elle appelloit mon beau·frere
à fon aide, elle fait que fa femme &amp; lui ont été aupres
de mon pere les premiers interpretes de mon repentir;
elle fait qu'ils ont les premiers réc1i1mé ma liberté; elle
fait qu'ils ne deCirent que ma réintégration.
Je demandois ma femme quand elle écrivoit ces pa~
raies: AH ! POURQUOI M. DU. SAILLANT NE

195

PEUT·Œ PAS FAIRE LE VOYAGE DE PROVENCE
COMME IL A FAIT CELUI DE BbSANÇON .....•
paroles inexplicables, fi ce n'étoit pas 1I0tre réunion qu'elle
defiroit ! Quai·je fait depuis? L'ai·je demandée d 'un ton
qui pût l 'offenfer ? N'ai-je pas fait pleurer [ur elle &amp; [ur
fon fils? Quel peintre embellit jama is plus que moi la
femme que je regardois comme ma compagne? Sui.· je
coupable d'avoir penfe que celle qui me jura aux pieds
des Autels de par!&lt;lger les biens &amp; les maux de ma vie,
ll1'aicleroit aujourd'hui il me relever de mes dUaflres?
J 'a vais dll l'augurer de [a conduite au temps ou nOlis
h &lt;tbi t.îmes enfemble. Ce période fut de plus de deux années. J'~tois alors dans toutes les angoilTes du dérangement. Elle quitta tout pour me [uivre; elle étoit contente des févices continuels qu'on affure aujourd'hui que
j'exerçois envers elle. Un jour quittant la modefle retraite
ou nous vivions dans l'obfcurité , elle [ut au Château de
[on pere; elle y trouva la joie &amp; les [êtes. On voulut
la retenir, lui refufant tout d'ailleurs fi elle venait me
rejoindre. Elle revint; &amp; le lait dont elle nourriifoit mon
enfant, tarit de la douleur d'un tel accueil. Elle revint
en pleurant, mais [ans héfiter. (1) Voilà la femme qu'elle
fut lors que je la maltraitois. Qu'elle [e compare ellemême à ce qu'eJle fut depuis dans des temps plus fâcheux

(1) Primo toms ÎHlIxit, nunc ipfa p"icHla jungant.
OviJ. L. 1 . Metam.
La Loi m~me toute impalTible qu'e lle dl, &lt;il péllérree de ce (e~ti­
-ment) palec qu'une Loi f3ill~, n'dl q.ll ~ la n3rure r~ljt:. 0/~d ('mm ~
( Ilm hJ:m~mltm tft 6j1t{!t'}) fOrTHu/J c.ifibllJ mU/lfrlJ 'Nzrlfllm 1Jel
vir; partir pem cJJc? 1 . 12 , § 7 ,If. folu r. 11/'.lr;m. Et adleurs :
&lt;L. 1 . de tipt. ""Pl.) m.HrtmOnthm tft .onforl/IU" m,nlS 'Illf&amp;, ,d cft,
{oçùtaI p'-ofp(r~ &amp; "dwrf~ fOrllm~.

&lt;lie-elle: )

'1Ixorem

Bb

-

ij

�196
encore; mais où l'on préparoit ce que l'on voit éclore'
aujourd'hui.
Tous ces fouvenirs font fans cloute effacés de fan ame
graces à ceux qui ofcnt me taxer d'intérêt, &amp; qui n'e~
ont &amp; ne peuvent en avoir d'autre en tout ceci, que de
détruire toute intelligence entre les deux familles. Ils ont
fuivi leur plan odieux, en verfant fans relâche tous les
poifons de la méfiance &amp; de la haine dans le cœur de
Madame de Mirabeau; on m'a empêché de la faire expliquer, de la voir, de l'entendre, de lui répondre. J'ai
réclamé l'autorité des loix pour la foufiraire à une telle
obfeffion. Les Juges m'ont accordé l'injonétion qui ne
pouvait m'être refufée. Alots ceux qui voyaient échapper
leur proie, ont mis le comble aux procédés violens. Ils
ont furpris ou obtenu la ugnature de ma femme, &amp; l'ont
appofée au Libelle qui outrage moi &amp; , les miens avec
une fureur fans exemple dans l'hifioire des dilfentions domefiiques. C'efi ainli qu'on a voulu établir, motiver;
démontrer aux yeux du public, la demande en réparation
de ma femme, difiraire les Juges de la futi lité, de l'abfurdité du pr,ocès, de la fainteté de mon titre, de l'invincible force de mes moyens, &amp; ne porter leur vue,.
leur attention , leur efprit, leur fenfibilité que fur les
perfonnaIités ~ fur les dangers qui en réfqltent, tandis
qu'une foule d'honnêtes gens penfent encore que cette
prétendue répugnance qui femble tenir aujourd'hui de la
haine la plus forcenée, n'exifie peut-être que dans l'ame
de ceux qui ont tout fait pour l'exciter.
Quoi qu'il en fait, après de telles déclarations, c'efi à
,moi à renfermer dans mon ame mes fentimens , &amp; à voir
que ceux q1,li fe font emparés de celle de ma femme, ne
1ouffriront pas notre réunion. J'ai celfé d'y penfer depuis
que le Libelle a paru. Je ne me fuis pas occupé un infiant
'&lt;ie cet efpoir , qui n'efi ,plus qu'une illufion en écrivant
ce Mésp.oire. La modération que j'y ai mont,ée , j'ai cr~

197

me la devoir à moi-même, à moi Ceul. Le~ ménagemen'
que j'ai gardés n'ont point eu d'autres motifs. D'ai11eur~
je n'ai penfé qu'à ma jufiification.

Je viens de dévoiler ma vie prefque entiere. J'ai livré
tous ceux de mes fecrets qui p'intérelfent que mOI; &amp; je
jure à la face de l'Être des Etres, que tout ce que j'aï
palfé fous filence me jufiifieroit plutôt qu'il ne m'accufe-.
rait •.... Oh! qui ne me plaindrait pas d'avoir été con-,
traint de m'abailfer à de telles apologies?
Sans doute je fus très-coupable; mais l'ai-je été ' dei
crimes qu'on m'impute? Sans douce je fus très-COUl'able i
mais méritais-je d'être diffamé, d'être dépouillé dans 'le
moment où je venais rendre mes concitoyens témoins
de ma conduite, arbitres de ma régénération? Heureux!
trois fois heureux celui dont la feve ne fit
trop 'd'effort
dans l'effervefcence de fa preiniere jeunelfe ! Ce bonheur
ne m'était pas réfervé. Mais ils -[ont 'trop jultes ', md
dignes compatriotes, pour vouloir faire revivre des' fautes
que ma famille a pardonnées&gt; 8{ me juger auffi cruel1ement que je le fuis par ceux qui, après elle, ' avaient
peut-être le plus d'intérêt à y regarder Heux fois.
Je pardonne ....• _ Oui, je me .cens capable dC"par';
donner il ceux qui m'ont réduit à cette extrêmlté vraîment
affreufe ; à ceux qui ont armé de Libelles, de çalomnie!O
&amp;. de diffamations les mains de tout ce que j'avais de
plus cher; à ceux qui ont féparé ce que le Ciel &amp; les
hommes avaient joint; qui ont' perfuadé à une femme
faible &amp; t(mide que quelque ' chofe au monde .pouvoit
lui donner le droit d'être la délatrice de fOA époux; que
quelque 'devoir pouvait entrer en parallele avec celui
de refpeEter fan honneur &amp; fan nom. Ils ont achevé de
détruire mon bonheur; ils ont achevé ma ruine; 1 il?
pt'ont arraché l'efpoir de réparer la perte d'un\ fils ' ~ue je

pas

- -

1

:

1

�,ff!

,

~g

pas C;~I1."é d:: plelH'~r. ~ncore ~l1e ' fois; je leur pa ....

'!onne. ~als s ils crOient a un DIeu vengeur &amp; rému..,.
nèrateur, ils doivent trembler. Je leur pardonne:
Mais que no s concitoyens inftrùits par ma trifte defii:
née, mettent à profit mes malheurs; qu'ils rendent un
çul:~ ~:ta , y?ix domeilique; qu'aucun {acrifice ne leur
~&lt;))1.~~e ,r;our 1obtfAür ~ , que les di~entrons, qui pourroient
~ Meve , dajls leurs nJ&lt;llfons, y fOlent toujours terminées'
qu'ils., n'interfo Cent jàmais entre ceux qu&lt;. la nature ou l~
{o/t Je..~~ aJ~~ , des tiers indifférens , des cornfeils étrangers.
Autn::fOlS ch~~ !:es 'Romains s'il [urvfQuit quelque diffé.
~c:.f\d ::, ~ t:e . ~ u x époux , leurs parens l~s , ~onduifo ient
a ~~jj 8 ~gx_I!Wte ls de Junon . Cette DlVllllté pacifica.
ft? c:: IQ} ' ~Yeir (ous fa garde l'union _&amp; la foi conjugale.
~lÎiés dans [ on . Temple, les ép o ux aigris fe communi.
,uo.ient..i~ u~sr [uj~ts ide plaintes; ils ne Ce quittoient point,;
ys n,e, lor.tqi,ell~ FP'iUt ge ·)'.epceinte !é}cr~e, que le mari
J?1:) ùt ~ffiJal~é:;;, que l~ .fe91me pe fût attendrie, que \"
cOiifia n.'J:.l ;q~j ,Ijl :paÏ?' t !:q\le l'al!lour n.e fufTent renrr.és
~l)S -leur fe~l:: ~ cerres ', dit l'Hift.orien qui nous a tranf.
tt: 1S c~ttlll pie~te coûtume, il , n'eft point de culte ni de
{acrlfi,ces , q~l(~~ .c~\t~ 1?ivi~lit~ [ecoutable ne m érite d'être
honort~&lt; , -pUlCq4 efIe maintient a,vec tant de follicitude
~ ~ tralJ5.luilIité dDmefiiC}liC " pllÎCCLue. 'p.ar une charité toute
é.g~ta.qle j ~.ute généreufe i ,.eHe r~d la m~jefié au mari
~. 1honneur à, la femme ,( 1.) •.
1
.

199

les temps lont chang~! Les mœurs iimpfès,;
les mœurs purc.s, 1es mœurs r.eligleuœs bnt fui &amp;. le
bonheur domefhlque avec elles. Ce n'~(t pfp s dnŒ d~ TwnpIe, ce o'ell plus aux pieds des Autels. , ce. n'ell point' au
rein d'une religion d'unio n, de paix &amp;. d'amour que les
époux malhellreult VOJlt cherch er des remedes à leurs
maux: ils appeUent le divoroel; ilg Ce VOtltmt à la guerr~;
ils la font d'aut3,l1t plu~ atro ce, que l'indépendance eft,
au fond s, l\unique obj:et, de Ieur&amp; vœu ; ils empruntent
toutes fes armes à la chicàne; ils 'en illl-'V oquemt, il s en
ra!remblent, ils en a11le:uteml les fuppôts. Leur cabinet
devient l'antre d'où la difcorde fouille la haine, lX f~j;
f ureurs &amp;. [es vengeances.
.' .
f 1
Au temps où ' la corruption publique n'av oit pas bouI·
Yerfé les inftitutions auguftes des anciens, 011 né fouffroit
pas que les clients empruutaifent 'l a voix des patrons; on
exigeoit que les parties Ce préfenta!reot touj(l)urs elles·
mê mes, 8&lt; v.iu!rent déoéler i "l'at'.Ja forte d"ingénuué de
-l'inexpérience . Leur droit ou leur tort, la flm; érité QI.Il'fjy..
'l' ocriGe, la vé rité ou la fauifené lilll·.l.elJlrs alrl6gatio DS St di::
deurs rliaintes (1). Le grand objet
cm u::os' légiilatio'ns
au·
. ,
,

Ob . que

j

1)

,

.

( 1) Je regrçte ce rte c~û tume fu ~ lou t dans ~ p,ocès qui intérdfent
les mœu rs, 13cau problême à réro udre que 'JI' (avoi r li des hom mes
in(ho its na,lS les ru res &amp; les refftlarces ' du ' Pa laIs ,1 p. r ~ iend(o n t à jecrer
~uel ÇJ ue obrcurité (u r une cauCe q ua les (e ul s délais de fo rme rendent
f'!il idieu Ce _ ~ do uteuCe! S dn~ doute il auroit été bien Illils /impIe que
l'épouÎe don t q uelques parens ont de bonnes rai rons pou r exagérer &amp;
fomente , les rép uguances &amp; les craintes 1 d'aaleurs trop Il:;'lurel\es après
les fa uffes d é m ~ r c hes aUll q uelles 01) J'a .ppu crçe; (ans do ~ te il aurait
été bie n pl us {i mpIe (lue cette épou(e vînt alléglie , e)le-mê\l1e (es griif,.
Cl n auroit démêlé ai Cément li elle Cui voir ou cqmbatrpit le vœu de' fOI\
cœur avant qu'on l'eût imbibé du poiron de la calomnie &amp; &lt;il: la
haine, Le procès ~ toit termi né li Madatoe de Mirabeau m'eût e l,~ndll
le 1 0 Mars , . ,. , T el fm le cti de tOUS les Aud iteurs.

�%00
~ulles étoit la concorde domeftique, feol garant
r (.
p~it public&gt; de la paix intérieure, de J'alllilur de; ePa
trIe. Chez ces peuples, il n'étoit point de profeffionad d"lOtéret partlcu l'1er .e
r
trouv â"
t pmals contraire à l'int 'Ont
•
focial ( 1).
.
,
eret
. C'eft lorCque l'Aréopage fe crut forcé, par la multipli_
cité .des caufes &amp; la confufion des Loix, d'ufer de quelque co~de[~?lanlice e~v.ers les parties, &amp; de leur per.me.ttre . es e en eors ettangers; c'eft alors qu'on jetta des
VOiles Impofteurs fur les chofes même les plus évide!lt
' h I es,
.pour en- dero er a nature aux yeux inattentifs' c'eft alo'
, fté" d l '
ts
q~e l au rIte e a ~ora,le /ut facrifiée aux graces du
dl(cours (2), &amp; la vénté a 1 amour propre irafcible des
-Rhéteurs.
'
. Mais. du moins un Orateur, en commençant fa caufe
Froférolt le ferment de dire la vérité. Mais pour rendr~
~e fermen.t plus redoutable, on faifoit affeoir celui qui en
prononçoit
. fi'
,
' &amp; laffiformule.,Jur les reftes [anglans des VI~l!meS
~gorgees
o. er;e~ par ceux à qui il appartenoit de les
~mmoler.. MaiS 1accu[ateur ne bornoit pas ft lui [eul les
!mpré:auo.ns affreufes dorit il chargeoit fa tête coupable;
JI c?nJurolt les ~uménides d'étendre leur courroux fur la
faml~le, fur fa ville, fur fa patrie; de venger fur le repos
r
.
parjure.
----- Ah! détournons les
F ublic rh o r reur d e .on
yeux de ces temps majeftueux, fi nous ne voulons pas
Jrop nous exagérer notre petiteffe! Mais craignons, en
effayant

a

A

•

(1) les c'
Athéniens
bannirent un O
' qUI" vendon des cercueIls
, ,
r:
uvner
paree que rallant un profit d 1
d
'
"
petr de la delirer.

e a mort

(1.), SalibuJ cmè &amp;
,
'lJllfctmuJ &amp; l'ortadf

Ç.
,

l

.

'

J'

'JI'

es CItoyens, Il étolt trop fu(-

iji'
. duo plurtmum
' , alT,am VAlent
t rrAttone 'lUt
'/
'II '
"
,
1J '
,
ept "loJ 1 1 m~s ,t1l1fllflS ab(lHlerÎf. Quiuc. 1. ~.
CI'",",

201

refTayant de nous approprier les urages de ces Nations
colofi'ales, dé n'en avoir confervé que les défavanta ges.
~ Soupiron~ ' ~ rapprochons·nous de nous-mêmes.
~ - Puf(qU'll ne nous appartient pas de changer l'orclre judiciaire; puifqu'il nous ell: impoffible d'échapper aux inévitables inco~lVénîens qu'il elltra~ne; pllifql.1'i! nous faut
coptier nos inté~êts à des hommes que noUs ne .pouvons
. pat toujours pénétrer de nos fentim ens, lier de nos de,foirs; inv'eftie de nos rapports; au nom de notre intérêt, au nom de ce Dieu du fiecle; terminons dans le fein
de nos familles les divifions &lt;J,ui n'intéreffent que nos fà. ,ciil\es.
'
Le glaive de la dHfamatiorl &amp; de la douleur a déchiré
la mienne en deux parties; elles faignent &amp; palpitent. Qui
pourroit cicatrifer une teHe bleffure? Je l'ai dit: je n'en
conferve, je n'en cherche pas même l'efpoir. J'ai dt\ me
défendre; j'ai d~ débattre les horribles calomnies dont on
m'a fou illé; j'ai dù m'en ·laver. Si j'ai rempli cette tâche
cruelle, &amp; que la divulgation de.s lettres de mon pere
( rêlry,~t' fi ,..?fllÈ~~~ p~ur l'on fiJ~, fi je ,l'ai rempli e , c'e~l eft
affez, IX Je-garaeral défonnals le {}Jence. Je ne feral pas
à Maclélm,e de Mirabeau le plus léger reproche. Je m'en
rapporte, fi ce n'eft à fon' cœur , du moins à fa confcience.
Si fon cœur eft content, fi fa confcience n'eft pas bourrélée, je l'abfous autant qu'il eft en moi; car Oll me conduiroient ces affreufes controverfes ? Le temps qui court
fur ma tête d'un pied plus léger que fur cell e des autres
mortels, m'a éveillé de mes rêves; &amp; je n'ai point encore
vu que la colere, l'orgueil &amp; la haine produifiifellt au tre
chofe que des maux.
Les Loix ne peuvent me refufer ma tèmme ; mais leur
puiffant fecours ne peut rien fur les cœurs; &amp; c'eft le fien
que je voulois reconquérir. Je defirois la fOllnr aire à ceux
qui ont tant d'intérêt à nous féparer; je voul ois la fouf.
traire &amp; non la déchirer. Eh bien! qu'ils triomphent! Je

Cc

•

�2.01.

ne prétend pas forcer la volonté de ma femme. Je me
devois cette déclaration auffi bien que l'expofition de hies
défenCes. Je veux, parce que mon honneur l'ordonhe
je veux que mon proc~s Coit jugé. Les . Juges rempliron;
leur miniftere. Je m'abandonne à leur fage{fe, lit lailfe
un champ libre à mon AdverCaire.
,
Qu'elle parIe donc encore; qu'elle m'acheve, fi elle en
a le courage. Pour moi, je me Cen's la force cre me latte'
je me fens la force de former, ~e profèrer des vœux pou;
elle, pour elle qui m'a voulu déshonorér. 'Oui, que ie
Ciel qui m'elt témoin qu'elle 'ne reçut de 'm oi qtie dès
hienfaits, que le Ciel m'envoie tout le mal que je lüi di:.
fire.
C'efl à mon Confeil à m'apprendre ce que les Loex accor,'
dent à celui qui a été auffi cruellement 'aL.ffamé &amp; calomnié
que je le fu is par le Lihelle auquel je viens de répondre.

HONORÉ - GABRIEL DE RIQUËI'I i
COMTE DE MIRABE~U, fils.

.-

JAUBERT, Avocat.
\

-

"

•

�Il
r

CONSULTATION
V~

le Mémoire à confulter &amp; Confultation pour Madame
-la Comte1Te de Mirabeau, dont un exemplaire imprimé a
.été lignifié à Mr. le Comte de Mirabeau le S Avril 1783 i
oui ce dernier, Nous ESTIMONS:
Que les écarts de cette produB:ion injurieufe au Comte
de Mirabeau, inconcluante &amp; inutile à la demande en fé~
paration de Madame {on époufe, jufiifient qu'il étoit im ~
poffible de prévoir par quels moyens on {outiendroit cerre
demande. Ils - prouvent combien nous avions rai{on de
penfer &amp; de déclarer au commencement d~ ce fatal procès,
qu'il ne paroi1Toit pas que Madame de Mirabeau pût trouver
même un limple prétex:e pour (e refufèf aux réclamations.
de {on épol,lx,
Nous avions alors fous les yeux les lettres qu'elle lu i
avoit écrites dans J'effulion de fon cœur; &amp; lorfque nous
crûmes que fon mari devoit les rendre publiques, nous e{.,.
péri ons encore que Madame de Mirabeau, jaloufe de fe
re1Tembler, ne réliHeroit pas aux témoignages de fon anciellne tendre1Te, tracés par elle-même avec liberté, dans
des temps non (ufpeB:s, &amp; exprimés avec autan t de véritô
_que de grace.
Cependant on a fait à cette démarche du Comte de Mi...
. ra9t)au un double reproche. Ses amis, ceux même qui G1I1S.
_la . publicilt~on de fes lettres fe {eroient peut-être rangés
au parti de fes Adverfaires, jugent que leur publica tion ~
.été prématurée; mais C'tG: qu'ils fentent quel effet elles
produiroient, li elles paroi1Toient aujollfd'hui pour la pré ..
JIl~ere fois,· ~ gu'ils ql~nignent que J'impreflion qu'elles Ol~~

1\

-- •

�'l.

faite, effacée par le temps, ne cede à la fenfation qui ré.
[ulte toujours d'imputations graves, quelque calotnnieufes
qu elque abfurdes m ême qu'elles puiffem être.
)
D'un autre côté, Madame de Mirabeau fuppofe que la
p ublication de fes le ttres juf!:ifie la divulgation qu'elle s'en
pe rmire dans le Mém oire ligné par elle.
Ma is que la publication des le ttres , de Ma,da.me ~e Mi.
r abeau foit nouvelle ou ancienne, en exif!:ent-elles moins
t elles que le public les connoÎt? Les conféquences en font.
elJes moins frappantes? Et peut-on comparer les mOuve.
mens refpeél:ables de l'union des deux époux, préfentés au
public par
m ari foupçonné, dans le moment où l'on vou.
loit fd ire penfer que leu r cohabitation feroit dangereufe?
peut-on les comparer aux diat ribes éc!1âppées à la plume
trop féconde d'un pere féduit ou préveriu, &amp; publiées dans
la feule vue d'outrager fon fils par la plus cruelle diffa.
mation?
Rien ne paroiifoit plus propre à ramener la paix domefl:ique que le tableau de l'ancienne . union. Tous lès
h onnê tes ge ns ont deGré de la voir rev}vre. S'ils 6nt ap·
'plaudi ;ux défenres du mari, dans lefqu~lles on voyoit plutôt
le deGr d'empêcher le procès , que des hof!:ilités judiciaires,
combien n'ont-ils pas dû être révoltés du fyf!:ême mis au
jour a u nom de la femme, prop'r e fans doute à détruire
l'efpoir d'une paix prochaine , mais d' un ton bien peu con·
venable à une époufe rappell ée par des fupplications ' &amp; des
prieres aux devo irs que cette qualité lui impofe !
Ce.tte efpérance de réunion guida les premieres démarces du Comte de Mirabeau. Lorfqu'il v0!llut s'aH'urer
par nous de le ur régularité, nous nous b.ornâmes à pofer
le principe immuable qùi doit régler 'les caufe~ de · fépar a tion. Nous ne voulîlmes pas nlors montrer à découvert
la refpeél:ab le auf!:e rité des Loix matrimoniales, &amp; la rigidité de leurs conféque nces. Nous craig nions, .&amp; nous avons
lieu de craindre encore, que le tal11eau des- devoirs ' d'une

le

3

époufe tracé par la Loi, n'effrayâ t celle qu e l'himen n'a
éclairé que dll flambeau de l'amour, &amp; qui probablement
depuis fa féparation n'a pu dif!:in gue r les objets qui l'environnent &amp; fes rappons avec eux, qu 'à travers la fumée
de l'encens qui brùle à fes pieds , peut-être même à la lueu r
j.n.cert~ in e çles feux qui le confument.
Aùffi DOUS parut-il fuffifant d'indiquer le prin cipe qui
ne po uvo it êt re , méconnu, &amp; que nous devons tenir pour
avoué, puifqu'on n'a pas oré le contredire. Lorrque nous
nous abfien ions d'e n tirer des conféquences, nùus fuppofions que fi Madame de M irabeau ne les voroit pas, elles
feroient apperçues pa r ceux qui l'e ntourent, ou du-moins
par ceux d'entr'eux qui n'ayant &amp; ne pouvant avoir d'aurre
in térêt que les Gens, ne doivent faire des vœux que pout'
la paIx.
C'étoit à ceux-ci à déc hirer le voile qui cache aux yeux
dé cette jeune femme les précipices qu'on creure fou s fes
pas; c'étoit à eux Il lui en montrer la profo nde ur. Ils pouvoient feuls di ffipe r le prefiige auq uel elle ef!: li vrée ; il s Je
devoienr; &amp; s'ils l'a vo ient fa it, ce procès ne prélenreroit
pas le douloure ux fp eél:acle qu'il offre à la Ju!tice &amp; au
Public, &amp; don t le fc anda le s'aggrave de jour e n jou r.
On avoit vu dans le s lettres de Madame de Mirabeau
un e re ndre 'époure reg rettJnt l'ahfe nce de fon mar i , foupjrant ar,:é '11ment après fon ret our. Toutes les affe8ions
~e fon al) e lui fl i(oie nt regarde r comme des loix les volontés de fon époux. E lle appe lloü l'o bliga rion de s'y conforme.r. uo de1Joir Jadé.
'
'
. L e Memo iré prefente cette même femme agirée d'ulle
Û'J.rJe _Qe fren é.lie ~ voulanr attente r à l' honneur de fon mari,
effaya.ot mê me de l'immoler de la ll1ain de fon pere; contente' fi elle peut affure r fes coups, en arrêtant IJ défe nfe
narurelle par la pieté fil iale ; aimant mie ux s'expofer ,Ill
{oupçon de dupliciré"que de laiifer l fon é poux l'efpoir de
re trouver chez elle les [e.nrimens qu'il aimoit à lui fuppofer.

.

A 2.

-

�4

Qu'dt-ce donc qui peut mériter au mari de tels traite.
mens? Après avoir expié les erreurs de fa jeuneffe, il a
r éclamé des droits qu'il n'avait pas perdu, que jamais il
n'avait mé rit é de perdre. Malheureux d'en avoir vu fufpendre l'exercice pendant pluueurs années, devoit-il s'attend re à les voir entiérement oubliés ~ Pouvaient-ils l'être 1
Avant toute réclamation n'a- t - il pas été provoqué par
des mépris infultans? &amp; par qui? Par une époufe à laquelle il n'offroit que tendreffe &amp; foumiffions. Quelle di_
vinité recevrait ainft les ftlpplications &amp; les prieres? QueUe
eft celle, qui même offenfée [e croirait le droit d'ê.tre implacable? Et c'eft une femme, c'eft une époufe dont les
premiers vœux furent d'être unie à celui qu'elle repoutre
nli j oU,[d' bu i.
Ce Cr elle qui refufe de le voir &amp; de l'entendre; qui
ti ans ce moment même oll tout lui reproche [es imprudens refus, voudrait ne voir qu'une fois [on mari, ne le
voir qu'avec l'affurance de ne le revoir jamais; qui voudroit
ne le voir qu'à condirion qu'il figneroit [a home, c'eft.àdire, qu'il [eroit avili, dégradé par [es propres acquiefcemens. Que ne pouvons-nous dire encore : non, de tels
procédés ne viennent pas d e Madame de Mirabeau! que
ne pellt-on effacer fa fignature du Mémoire, que peut-être
elle n'a pas lu !
.
Depuis cette cruelle produél:ion on [e demande de toute
part, où peut donc aboutir cetre guerre cruelle? Et l'on
gémir!
Jufqu'à préfent le Comte de Mirabeau a repouffé avec
la plus grande modération tous les traits qu'on a lancés fur
lui. Ce n'eft pas l'époufe du Mémoire; c'eft celle des letcres qu'il cherchait; &amp; il s'obftinoit à la voir dans Madame de Mirabeau. On véut lui per[uader qu'il [e fait
iltufio n. On veut arrêter [on empreffemenr, en défigurant
l'objet de fes pour[uites. On veut du-moins accomplir fes
tuneftes prédiél:ions. On veut faire pen[er qu'il avait bien

~

raifort de dire à fan époufe le 20 Mars : On té 'compra-'
mettra par une difenfe forcénée ; on m'outragera; Oll s'ef!àrara de me rendre impojJible de vivre déform ais avec toi.
Ceft le [eul moyen de féparation qu'on ait pu trou ver;
moyen révoltant, moyen atroce, mais moyen infructueux, fi Mr. de Mirabeau peut prendre fur lui de pardonner les outrages qui lui viennent d'une main qui lui a
été &amp; qui pem encore lui être chere.
Confidérons cette caufe fous deux points de vue. 1". Les
moyens de féparation employés dans le Mémoire de Madame de Mirabeau font-ils honnêtes? 2 0 • Sont-ils prouvés
&amp; concluans ?
Si ces moyens ne font pas honnêtes, la Juftice doit
les repouffer, &amp; Mr. de Mirabeau peut fe plaindre de
l'emploi qui en a été fait au nom de fan époufe. S'ils ne
font pas prouvés, s'ils font inconcluans, leur infuffifance
ajoute à la gravité du dé\it, à la juftice des plaintes; &amp;
Madame de Mirabeau déboutée, ou non, de fa demande
en féparation ne peut qu'être foumife à donner à [011
mari les plus amples fatisfaél:ions.
On a vu dans les obfen·ations fur le Mémoire, comment
l'emploi des lettres miffives d'un tiers contre un tiers était
abus de confiance, révélation du fecret, viol du dépôt.
On 'a vu combien la qualité des parties &amp; l'efpece de la
caufe rendoient plus grave cette forte d'infidélité. On a
pu juger combien les exemples rapportés étaient moins
défavorables à la divulgation des lettres, que celui de la
caufe du Comte de Mirabeau.
Il s'agiffoit, lors de l' Arrê t rapporté par Catelan, d'un
crime de fimonie, efpece de délit caché que le ha[,1rd feul
peut faire découvrir, &amp; qu'il importe néanmoins de réprimer. On trouva dans une lettre du fimoniaque lui-même
des preuves qui devaient faire adjuger à fon compétiteur
le bénéfice qui donnait lieu au pr.ocès. Le Parlement de
'T oulou[e n'eut cependant aucun égard à la lettre; il or-:

Pldidoycr ,

pog , l a.

�6
donna qu'eIl ~ (eroit rendue à celui qui l'avoit éèrite; il ah.
[out le coupable, &amp; lui adjugea le bénéfice au préjudice du
dévolutaire.
D s lemes écrites par le pere à (on fils ont é~é rejettées .
quoique les preuves qu'e lles conte noient ,fuffent tuès. con :
cluantes cont r'eux (1). On a pareillement rejetté la lettre
qu'un accufé avoit écrite à fon Juge, quoique cette' lettre
Hu une forte de délit (2). Les Magi(hats ellt regardé comme
un abus de confiance très-re préhe nfible, l'u(age que fairait
un ami des lettres qui lui avaient été écrites dans le fe.
cret d'une correfpondance familiere (3 ). , Ils ont fait reCh.
ruer les let tres à celui qui les avait avoit écrites, &amp; cela
pour empêcher qu'elles ne nuififfent à des tiers. Mais tOUtes
les hypothefes étoient encore moins favorables au rejet des
lettres, que celle du procès du Comte de Mirabeau. Les
lettres que [on époufe a imprimées é toient la plupart écrites
à elle &amp; à (on pere par Mr. le Marquis de Mirabeau. Leur
état, leur qu al ité , l'â fTe de l'un, la tendreffe de l'autre, &amp;.
plus que tout cela, les liens qui les uniffoietJt au Comte
de Mirabeau, étoiem les garans du pere. Pourrait-on '~'rè
étonné qu'il n'a it pas mis de bornes à [1 confiance, qu'il
leur ait communiqué toUtes (es idées, toures [es émotions
au moment même, fans retenl!e , fans ré[erve? On ne pour.
roit pas juger Je. Marquis de Mirabeau lui-m ême .fur ces
le ttres; on .ne devrait pas déterminer d'après elles fes vrais
(enrimens, [es véritables opinions. Elles n'expriment gue
la fenfatiorr d\! moment; elles [om le cri de la douleur gui
------~~------------------~------------------2
".

j

, (1) C'efi l'exemple de l'Arrêt rendu pn . le P a rlerne.nt ,de
Pans le 1: Août 1760, rapporte p"r Deni{art au mot lams mif.
flves, nO. 6.
.
.
(2) Arr~t du 14 Juillet 171 7, en faveur d' un Curé d'Or)éans,
Calelan, llv. 9, chap.
Deni[art loc. cir. nO.
(3) Journal ,du Palais, tom. 1 , pag. 162; Joornal des Audiences,
l'om. t, pag. H.
'

s;

s.

'7

.eil: prus prop're à faire cdnnrutre le degré de fenûbilité, que
la nature &amp; la profondeur de la ble{fllre.
On ne doit juger fur ces lettres, ni le pere, ni le fils.
Leur communication n'eU donc pas excufable; la faine moraie, la prudence la plus commune, devoient l'empêche r.
C'ell: fur une telle démarche que Madame de Mirabeau
,devoit confulter fa délicateffe. On doit croire que jamais
-elle ne Ce fût permi[e un tel procédé, fi on ne lui en avoit
'voilé J'irrégul arité, pour ne rien dire de plus. Mais ceux
qui J'y ont pouffée, devoient examiner s'i l n'était pas aufli
contraire à la Loi qu'à la délicateflè &amp; à l'honn eur.
On a dit avec raifon dans les obfervations fur le Mémoire, que J'emploi des lettres, contraire à leur dell:ination,
-était une e[pece de faux. Les gens inUruits favent que le
faux ne Ce commet pas feulement dans l'altératio n d' une
piece. Ainfi, par exemple, intercepter une piece d'écriture,
la louUraire, la montrer à qui on ne doit pas, eU aufli
commettre un faux (1). Combien plus ce prin cipe ne doitil pas s'appliquer aux lettres miflives! en faire un ufa ge
contraire à leur deUination naturelle &amp; premiere; [uppofer
que celui qui dans [es lettres à un ami, écrivant [es plus
fecretes pen[ées, n'a pas voulu qu'elles fuffent un fecret
pour d'autres que pour cet ami, c'ell:, comme on l'a dit,
(1) Abradms inftrummta ', dicitur falfum committere; apperiens &amp;
defigillans litteras alienas , ut illas oftendat adverfario, commit/it crimen
falfi· lta tenet Barrol. in L. Titio, nO. 3 , if. ad municip. &amp; EST COM_
MUN IS OPINIO. Julius-Clarus, §. falfum, nO. 26. Sur quoi le [avant
Annotateur prouve que la divulgation des lettres pour faire injure
au tiers, efi un délit de même nature: &amp; fi divulgaret contenta in
Lituris ad altuius injuriam , aaione injuriarum ' tènerur. Add. §. falfum ,
yO. apperiens litteras, nO. 106.
Tenetur crimine falfi ...... in publicante litteras aliwas in alwius inju_
riam , qui proptereà tenet ur aaione injuriarum ...... fin verà divulgaret
in injuriam f cribentis, Farinac. de falfitate, quœft. 1
nO. 113 ,

so,

p.

11.

�B

\

mentir, linon aux yeux, du-moins à l'eÎprit; c'ell: fup..
pofer une chofe évidemment contraire cl la vérité! Abufer
de la confiance d'un parent, d'un ami, c'ef!: tromper fo n
attente; c'ef!: un dol; &amp; fi par-là on nuit à un tiers, il ne
manque à ce procédé aucun des carattere du faux (1).
On nous pardonnera fans doure la répugnance que nous
avons à appliquer ces principes à la caufe. Nous nous en dit:
penfons d'autant plus aifément, qu'elle ell: aIrez connue aujourd'hui dans la Province, pour que chacun puiIre juger li
le Comte de Mirabeau a rairon de regarder la divulgation
des lettres de fon pere comme évidemment contraire il
leur def!:ination, &amp; leur publication comme Ifaite dans la
feule vue de Fourrager.
Mais on ne peut dirconvenir que les lettres, fuIrent-elles
admiffibles, elles ne prouveroient rien d'urile à Madame de
Mirabeau. Nous reviendrons bientôt fur cette obfervation,
qui ajoute confidérablemenr au délit à raifon duquel le
Comte de Mirabeau auroit le droit de faire informer [ur
le Ménwire &amp; fur la divulgation de lettres.
Nul doute qu ' il n'e ût auffi le droit de faire informer
par toute voie contre ceux qui femblent avoir pris à tache
de l'ourrager par des calomnies atroces, rép é tées depuis
fi long-temps dans les cercles, &amp; publiées ~nfuite par écrit
&amp; par l'impreffion.
Mais le Mémoire dans lequel routes ces calomnies ' fe
trouvent raIrembJées, ef!: figné par Madame de Mirabeau.
Cette fignarure doit encqre fervir d'égide aux tiers qui

s'ell
(1) Falfitatem ad inducendllm tria requirantur, ' MUT~TIO VERl·
sn NOC'ITVR A, Ma[cardus, de
proba!. conclu! 739, nO. 12, p. 88.
Julius- Clarus , §. falfum, n. 7 ,add. Mathœi, de aJJlic1. deci[ 404,
TATIS, DOLUS, ET QUOD ALTER!

n. 8.

Theveneau [ur les Ordonnances, liv. 4, tit . 17, art.

.
l,

p.. 535'

9

s'en fant armes; elle doit {u{pendre toute pourfuite. Le
.Comte de Mirabeau pourroit difficilement aller à eux fans
changer la n~ture de {on procès en (éparation que fo n
honneur ne lUI permet pas d abandonner. Il peut d'ailleurs
p~r refpe.a: pou.r lui-mê~e, &amp; par é~ard pou: celle qu'il ~
dIt voulOIr {ervlr ma Igre elle, fe crO ire permIs ce fàcrifice.
Ce ne fera pas nous qu'oll accu(era jamais d'avoir armé
parents contre parellls. Au reHe, les inrérêts du Comte de
Mirabeau ne perdront rien à ce qu'il differe de demander
vengeance des olHrages qu'on lui a prodigués. L'injure e{~
écrite.
&amp; il eH de telle nature
. Le. délit ne prefc rit point,
.
que Jam aIs on ne pourra crOIre que le Comte de Mirabeau les pardonnoit enriérement &amp; à tous, lorfqu'i l en
fufpendoit la vengeance. Ses protel1ations font aIrez (0lemnelles, aIrez étendues, aIrez réitérées, pour qu'il ne
doive pas craindre qu'on oppofe jamais des fins de nOllrecevoir à (es juftes réclamat ions.
Nous ne nous arrêterons donc pas davantage à ce premier point de la caufe, filf lequel d'a ill eurs on trouve
aIrez de détail dans les obfervations fur le Mémoire. Il
eH temps que nous venions à l'objet principal, qui efl:
la demande en {éparatioll de Madame de Mirabeau, &amp; à
la maniere dont elle a été confidérée par {es propres
Confeils.
Que leur nombre &amp; leur réputation n'en impofent à perfonn e. Jamais affaire plus importante ne fixa les regards
des Tribunaux &amp; des citoyens. Il s'agit de la nature &amp; de
l'effet du lien conjugal, c'efl-à-dire, du premier nœud de la
fociéré. Ce ne font pas les noms, ce .ne {ont pas les perfonnes, c'efl bien moins encore la qualité des partes :i
c;efl: la caufe qu'il faut juger; il faut la juger, non par les
fuites qu'elle peut avoir relativement à l'intérêt particulier
d e ceux entre qui la queHion ef!: agitée, mais relativement
!l l'ordre général, au maintien des mœurs &amp; à l'influence
~

B

.-

,

�la

qü'un procès de cette nature peut avoir fùr les premiers
liens de la fociété. Le rang des plaideurs, l'éclat de l'af.
faire ne réclament que plus de circonfpeél:ion dans un ju.
gement que le public attend avec impatience, pour favoir
fi l'é tendue &amp; la force des liens du mariage font perpé.
tuellement dépendances de la volonté, du caprice d'un des
conjoints; fi la qu alité d'époufe dl un vain nom, les
devoirs qu'on y fuppofe attachés, de vains préjùgés ; fi l'on
pourra déformais, à l'ombre du titre de beau - pere &amp;
d'époufe, outrager impunément fon gendre, fon mari
pour le néceffirer par fon honneur même à abandonner
foin de fon honneur, pour le forcer à provoquer le di.
vorce, au lieu de s'y oppo[e r. Il s'agit enfin, on ne fau.
roit fe le diili mu l r, de favoir fi la théori.e du mariage &amp;
fon code ne [ont plus que des probl êmes d'opinion que
1 Minifl:re de la Jufl:ice peut [oumeme à l'empire de
l'amitié.
Les étranges maximes publiées au norr. de Madame de
Mirabeau pourroient élever ces doutes. C'eft par elles
qu'il faut commencer J'examen de la caufe. Quand on
faura ql1elle eft la nature de J'engagement dont J'un des deux
époux réclame la force, &amp; dont l'autre veut annuller l'effet,
les moyens refpeél:ifs feront facilement appréciés. Et afin
qu'on ne nous accu[e pas de diffimuler le [yftême de
défenfe de Madame de Mirabeau, nous allons rapporter
la férie des rai[onnemen's ql1i forme la Con[ulracion qu'elle
a communiquée.
,,11 faut, y dl-il dit, pefer les principes ...... qui doivent
"
fi xer la décifion des Tribunaux [ur la fléceffité même de
r'
" la leparàtion demandée.
" Dans nos mœurs, nous n'adlmletcons pas le di vorce.
" Notre Jurifprudence a confacré le principe de J' indiITo" lubiliré du mariage.
" Mais un Ecrivain de ce Hecle a dit que la réparatio n

1;

Pag. 1 de la
CDnfuh . c'ell.
à. dire, p. I D l
de l' imprimé.

Pog. I D ~.

Il

" de corps ef!: un moyen qui épargne à la [ociété des fcan" dales, &amp; aux époux des tourmens.
" AUCUNE LOI précife n'a déterminé les cau[es de [é" paratlOn._
" Nous [avons feulement que la dignité du mariage,
" la tranquillité des familles &amp; les DONNES MŒURS NB
" COMPORTENT PAS QU'UNE SÉRARATlON fait prononcée
" [ans caufe, ou m ême SANS CAUSES GRAVES.
" Quand il s'agit enfùite de raifonner fur one hYP?th~fe
" donnée, on difcute les circonfl:ances &amp; les falrs articules.
" On combine ces faits avec la qualité des parues. On cher" che &amp; on indique les réfulrats; on [e décide fur l'enfimMe
" de roures cho[es.
" Dire en général qu'une féparation ne peut êrre de" mandée que pour févices &amp; mauvais traitemens, c'eft ne
" rien dure du tout.
" Il eH des fairs qui font de nature à attaquer l'exifl:ence
" phyfique: il en ef!: d'autres qui compro~utlellt ,f'exiflence
" morale. Tous font ou peuvent êrre matlere à [eparatlon,
" s'ils font graves &amp; bien confl:~rés.
..
" Ce feroit donc méconnoîrre eVldemment la figmficarlOn
" légale des mors fovices &amp; mauvais traitemen.s, que d.a
" limirer cerre fignificarion aux coups &amp; aux vOIes de faIt
" direélement dirigées contre l'exiftence phyfique de la per" fonne qui fe plainr.
.
.
" Le vrai principe de la matlere ef!:, qu'II faut pefer
" chaque hyporhefe; que ce ne fon~ pas préciftmen.t tels fal~s
" déterminés qui peuvenr feuls operer une feparatlon ; maJ~
" que c'efl toujours
l'équité &amp;
la prudence du Juge a
" prononcer convenablement dans chaque cas part~culzer,'
" . felon les circonf!:ances &amp; les per[onnes, filr les faits pre" fenrés comme caufe de féparation.
" Il en eft des réparations entre conjoints', comme de
" tous les objets qui ·tiennent principah:ment aux mœurs. Il

a

a

B

-

,

:2.

Pag . l 0S.

Pa g.

1 0 7.

�12-

" dl

impof!iMe que de pareils ohjus {oient précif!ment ré.
" glis par des Loix. Elles ne pourroient enchatner {ou d
" points de 11ue fixes &amp; généraux des circonflances qui ~s

l'.ge

P age

108.

109 .

" font jamais les mêmes, &amp; qui varient dans chaque hypoe
" ~hefe particuliere. Il a do~c f~lIu abandonner tous ces o~
" Jets à la fageife &amp; à la )ufrlce des Tribunaux.
" ~n fe tromperoit, pourtaoc, u on alloir croire que la
" mattere des fepararJOns el1 purement arbitraire. Rien 'le
"
"
"
"
"

doit l'être dans ce qui intérej{e le bon ordre G' l'honnétete
puMique; A DÉFAUT DE LOIX, nous avons des opinions
autorifies, des exempl::s reçus, des décifiorls refPec7ables
des regles confacrées par la JurifPrudence, des PRINCIPE;
AVOUÉS QUI ONT FORCE DE LOIX.

"
"
"
"

" Toure quel1ion de fépararion entre conjoints en: une
vérirable queftion de mœurs qui peur influer fur !'érar
civil des perfonnes, mais qui el1 principalement fil bo rdonnée à leur bonheur moral. Conféquemmenr en pareille
mariere, le VRAI PRINCIPE DE DÉCISION E.ST DANS LE

"
"
,.
"
"
"

CŒUR DES GENS DE BIEN, DANS LA SENSIBILITÉ B~EN
ORDONNÉE DES HOMMES JUSTES ET RAISONNABLES ,
DANS CETTE ESTIMATION COMMUNE QUI NE TROMP}
PAS ET QUI NE PEUT TROMPER, qui préfente la plus f ûre,
la plus impartiale de toutes les regles, &amp; qui efl comm '
le ré/ùltat indéli6éré de ce que chacun éprouve, quand o.

" met fous {es yeux le malheur ou la. rrifte fitLlation de fo;
,, ' femblable. Le Magifrrat à cet égard n'en que l'inter" prete des alfeé!:ions ou de la fenfibiliré générale. II eft,
" au nom de la Loi, l'organe refpeé!:able de l'honneur ;
" de la .d,élicareffe &amp; de' l'humanité.
" C'eft ce qui a fait · dire à nos meill~u rs Auteurs, qu~
" 10rfqu'i1 s~agit de prononcer fur une den~ande en fépara.
" tion, il fdut effentiellement examiner les faits qui fe rve nt
" de bjlfe à cetre demande, &amp; fur-tout avoir égard à la
l&gt; condition des Parcies; parce que CHAQUE CONDITION A

13

" DES PRIrtCIPES 'lui peuvent modifier diverfement la ma" niere de voir &amp; de fentir, &amp; tout ce qui contri/J/Ie au
" bonheur ou au malheur de la vie.
" Ainfi, pOlir nous RÉSUMER SUR LES PRINCIPES, UNE sÉ" PARATION NE PEUT ÉTREORDONNÉE SANS CAUSES, ET SANS
" CAUSES GRAVES; mais ces caufes ne fonr exclllfivement, &amp;

"
"
"
"
"
"
"

par forme de limirarion, dérerminées par aucune Loi.
Elles peuvent fe diverfifier à l'i nfin i, comm e les pallions
même qui les produifenr. Il fuiEt que fous quelque forme
qu'elles fe [oi ent manifenées, que relativem ent à l'état
des perfonnes &amp; à toures les circonnances, le Magiftrat [age, honnête &amp; fenfJble puiffe fe croire autorifé à
venir au fecours de l'époux qui réclame fon autorité.
" Cela pofé, parcourons les faits, &amp;c."
Avant de fuivre la COllfultarion dans l'examen des faits,
arrêtons-nous, comme nous avons dit, fur cette expofition
des principes, &amp; tâchons à notre tour de les réfumer.
" Il faut pefer les principes...... Le vrai principe ell,
" qu'il faut pefer chaque hypo rhefe...... On fe tromperoit
" pourrant, li on alloit croire que la mat iere des féparations
" en pureme nt arbitraire ...... à défaut de Loix...... nous
" avons des principes qui ont force de Loix...... Le vrai
" principe eH: dans le cœur des gens de bien ...... Chaque
" condirion a des principes..... Pour tout réfumer fur les
" principes, UNE SÉPAR,ATION NE PEUT ÉTRE ORDONNÉE
" SANS CAUSES, ET SANS CAUSES Il'fIPORTANTES. "
Si tour le monde ne faifir pas cet enchatnemmt d'idées, ft

l'on en perd le fil, du-moins on fe retrouve à la concluuoll,
du'- moins 'chacun convient de la conféquence. Cependant'
aucune des Parties n'en fera plus avancée, quand il fera convenl,l enrr'elles pour toute conclulion, qu'une féparation ne
peut être ordonnée fans caufe, &amp; fans caufes importantes.
Mais ce n'en pas pour certe conféquence que la Gonfulta,tion de Madame d(,! Mirabeau a été faite. On a VOUl4 l'au...

�14

Page l e S.

toTifer à dire à fes parti fans : Il n'y a point de Loi, il n'y
a point de principe général fur les caufes de féparatio ;
n
c'efr ici la quefrion de l'ami; vous êres !zonnêtes, fenfibles
jufles, raifonnables. ( Eh qui ne croir pas avoir ces qualités!)
Si vous êres touchés de ma trifle fituation, vous êres mes
Juges; vous êtes plus, vous devenez pour moi Légiflateurs.
La Loi que j'inv'oque, efr dans votre cœur; elle fera le réfulrat indélibéré de ce que je pourrai vous faire éprouver en
vous peignant mes malheurs. La caufe efrjùbordonnéed mon
bonheur moral. De quelque nature que foient mes peines ,
fous quelque forme qu'elles [e foient manififlées, a/lége? le
lien du mariage devenu pour moi plus injùpportahle qu'il

n'ifl fo/ide.
On affu re pourtant d'autre part, que la mariere des ftpl/rations tient principalement aux mœurs; qu'elle intéreffi
le bon ordre &amp; l'honnêteté publique, &amp; conféquemmenr qu'elle
NE DOIT POINT ÊTRE ARBITRAIRE. Que veut-on dire par
là? N'efl:-ce pas que la matiere des féparations a des principes, &amp; qu'elle n'en a point? Comment arrive-r-il gue
chaque condition ales jiens, &amp; que le vrai principe n'ejl que
dans le cœur des gens de bien, ou dans la jènfibilité bien
ordonnée des hommes jufles &amp; raifonnables, ou dans cette ejli-

mation commune qui ne trompe pas, &amp; qui ne peut pas tromper, ou dans le réfultat inddibéré de ce que chacun éprouve,
fjuand on met fous [es yeux le malheur de fon femhlable?
N'efl:-ce pas {)ire auffi : la matiere efr arbitraire, &amp; elle n'ell:
pas arbitraire?
Pour nous entendre, recourons aux définirions. Qu'efr-ce
que l'arbitraire en général? Ce qui n'ifl pas défini ni limité
par aucune Loi générale, ou conflitution expreJ!è. C'efr dans ce
fens que l'on dir : la punition de tel crime ifl arbitraire. Et'
ft l'on convient que rien ne doit être arb irraire dans une
mariere auffi importante que les féparations; fi l'on reconnoit qu'elle doit être régie par des principes fixes &amp; inva-

t'i
riables, on ne doit pas la faire dépendre de l'opinion indélibérée du Juge. Si l'on dit qu'il fam, pour féparer deux
époux, des caufes importantes &amp; majeures, il ne faur pas
dire enfu ite, qu'un GESTE, un REGARD, {ont des outrages
qui doivent faire féparer des époux délicats &amp; jènfibles,
élevés avec tendreJ!è &amp; douceur au [ein de L'opulenc,. Ce ne
font pas taures ces difrinéb0!ls purement antirh é riques, &amp;
dont on ne fauroit deviner ou définir l'id ée, le principe,
-la fubfrance, qui peuvent fuppléer dans les Tribunaux lm
vrai fyilême légal, un vrai code, de vérirables Loix. S'il
étoir exaét de dire qu'il n'en exiile poillt en cerre matiere,
il faudroir remonter au principe, il la nature de l'engage ment, pour en déterminer l'effet. (Ce n'efr que parce que
les Loix ont été ainG faires, qu'on les appelle la rai{on
écrite.) Pour favoir fi les liens du mariage peuvent être relâchés, dans que l cas, pour quel tems, &amp; jufqu'à quel point
ils peuvent l'être, il f:lllt les conGdérer en eux-mêmes. Pour
juge r fainement des opinions vulgaires, il faut remonter ?t
leur [ource.
Le mariage efl: ~armi nous l'union indiffoluble de deux
époux. Tant qu'il fubGfre, il doit avoir [on effet.
Que les femmes n'aient point de regrers à l'indiffolubiliré de cette union. C'ef!: principalement pour elles qu' elle
f.ur établie. En effet f on- a reconnu qu'on ne pouvoir rompre de te ls liens, fans nuire à celle qui, par la narure, ne'
peut fe donn er qu'une fois, &amp; que rien ne pouvoit la d édomm ao-e r de ce premier facrifice. C'efr princip::!Ieme nt
pour le~ femmes qu'on a cru que· la chJÎne ne devo ir, ne
pbuvoir fe rompre. De toutes les Loix, celle du divorce eH:
peut-êrre celle dont leur fexe auroit le plus à [e plaindre,
celle qu'il -auroit le plus à redouter.
Ce n'efr point le facrement qui peut rendre le mariage '
irtdiffoluble; ce n'efr pas lui qui a donn é cette force à l'union conjugale. Un [acrement efr le jigne fenfihLe d'une

/.-

�16
grace fpirituelle; il n'ell: point un lien. Le ferment que les
deux époux font d 'être l'un à l'autre, ne tire pas fa force du
Temple où il ell proféré. Ce n'ell pas l'Au[ l, ce n'eQ
pas le Mini{he qui rend inviolable la foi qu'ils fe donnent.
C'e!l: d'abo~d la nature d~ contrat qui forme un engage.
ment que rien ne peut dIffoudre, parce que la naiffance
des enfans en ell: le fceau à jamais inviolable; c'ef!: enfilite
l'impofIibilité qu'une diffolution de cet engageme nt ré ra.
bliffe les conrraél:ans au même état où ils éroient l'lin envers l'autre. La narure elle-même rend éternels les rappOrts
que deux époux ont enfemble. Ces relations une fois éta.
blies, nulle puiffance humaine ne peur les anéantir. Le
d.ivorce ~roit un vain, ren:ede, puifqu'illibéroit des obliga_
. tIons cIviles, fan.&gt; aneanClr les relaClons naturelles. L'union
du mariage ef!: telle qu'on pem plutôt brifer que délier, &amp;
qu'on ne peut en dégager que par une rupture funel1e. (1)
Que cerre, indiffolubilité ait des inconvéniens, ce n'ell:
pas une raifon pour en méconnoître la nécefIiré. EH-il donc
donoé à l'homme d'atteindre des jouiffances parfaites; de
(e procurer des inf!:itutions parfaites? Il peut être fâcheux
que des époux mal a{forris foient à jamais unis l'un à l'au.
tre. Mais la nature le voulm ainli. Ce [ut fans doure pour
nous avertir de fonger à l'importance de cet engagement;
&amp; le danger de l'indi1folubilité ef!: bien moindre que celui
du divorce, qui faifant paffer une femme d'un lit dans un
aurre, rend précaire l'état des enfans " &amp; leur ôte tou jours
la tendreffe &amp; les foins d'un des auteurs de leur jour, li
ce n'ell de tous les deux.

Il
(1) Relinquet homo patrem fuum &amp; matrem fuam, &amp; adhœrebil
fUll!, &amp; erunl dl10 in carne una. Genef.
.Signifi~a tur e.o verbo (acih:uebit) conjunc1io indiffolubilis. QUIt
Cillm gluuno conJunc1a fuelin! , ea frangas facili,~5 quàm folvas. Efliu5.
llXOfl

11
Il ne s'agit point, il ef!: vrai, dahs cette caufe de l'indiffolubiliré du mariage, ni d'un divorce proprement dit, qui
·pouvoit autrefois être l'effe t de l'accord &amp; du concert des deux
époux, &amp; que la fainteté de nos Loix reprouve. Aujourd'hui
il ell quefiion d'une féparation de corps, c'ef!:-à-dire
d'une efpece de répudi ation non moins fcandaleufe no~
moins infamante, mais plus cruelle qlle celle que le; Loix
Romaines avoient admife ,&amp; qui renferme tous les inconvéniens du divorce, [ans offrir aucun de fes avanraO'es.
En effet, la répudiation des Romains rendoit au~ deux
époux lI.ne fortede liberté; &amp; ce fe roit une gra nde preuve de la
corrupnon de nos mœurs que l'on regardât comme liberté,
que l'on o[ât même donn er ce nom à l'état d'une femme légalement féparée de fon mari. Déja 1'00 a dit qu'on Ile
conduit /IIS fil/es que par le mariage aux plaifirs &amp; la liDuté ; &amp; Ii l'on appe lle liberté l'état de féparation, bien.,.
tÔt la féparation fera regardée comme le but &amp; le fruit du
mariage. C'ef!: ce que la Loi des Romains fur le divorce
~rod~i{it ( l ) 19r}. d e la décade nce de leur Empire. Ils
1 aVOJeot empruntee des Grecs d ans des temps où les mœurs
publiques &amp; privées empêchoient qu'elle ne fût dangereu[e.
Ce n'efi pas l'intérêt des particuliers qui l'avoit produite;
elle n'avoit eu pour objet que le bien général, la profpé.,.
.ri té de l'Etat. , Oubli~e pendant long-temps, l'époux d'une
femme fiérile l'invoqua le premier après plulieurs {iecles;
&amp; ce fut un fcandale pour la ~ation (2). Mais lorfque la

a

(1) Repudium verà jam &amp; vatum, &amp; quafimatrimonii fruc1us. Tertu!.
Apa!. C. 6.
(2) Repudiu,!, inter uxor~m G' virum à canditâ urbe ufque ad 52 Q
annum nul/Ilm Lntereeffit. Pnmlls aUUm Sp . Carvilius uxorem fl erilitatis.
causâ dimifit . Qui qfwmquam tolerabi/i ratione motus videbatur, re.
prehenfione tamen non ca",it, quia nec cupiditatem quidem liberarum
conjugali fic/ei prœpani debu,ijJé arbitrabantur. Val. Max. L. 2, C. 1 1
Il. 4.

c

-

Mont.!. 'l,
ch. 19·

�18

,

confiitution fut altérée, la loi établie . pour lè ma'Întien
des mœurs devint elle-même une [ource de corruption.
&amp; c'efi ce -qui efi arrivé aux Nations modernes qui on;
adopté le divorce d'abord pour un feul cas; elles l'ont ad.
mis enfuite pour plu lieurs , ~ maintenant elles font. effrayées
de la marche de leur Jurtfprudence, dent la Itcentieufe
tolérance peut &amp; doit entraîner la fubveruon de la fociété.
On a vu enfin que ce remede pellt être utile à des maux
très-rares, mais tout propre à les multiplier, à les aggraver.
On a vu que ce remede efi aux fociétés ce que fOnt au
corps humain ces violens fpécifiques dont on ne peut faire
IIfage qu'avec une confiitution forte, que bientôt même
ils ont affoiblie, mais qui font un véritable poifon , fi on
les emploie dans un état de langueur &amp; de dépériffemenc.
Ce ne font pas de telles loix qu'il faut co"fulter aujour.
d'hui. Elles ne font pas faÎtes pour nos mœurs; elles leur
font bien étrangeres (1); elles fuppo!Oient chez les femmes une retenue dont on connoÎt aujourd'hui peu d'exemples. Lorfque cette retenue n'exifia plus, les femmes ne
compterent plus à Rome par des années con{ulaires ; elles
compterent par le nombre de leurs divorces. Qui croirait
maintenant que ce fut pour la confervation des familles,
&amp; même pour maintenir l'unlon des deux époux, qu'on
voulut laiffer aux femmes un moyen de rompre leur chaî·
ne ? Qui croiroit qu'un citoyen, un citoyen tel que Caton,
Urat de la liberté du divorce, pour donner à [-on ami une
femme reconde, &amp; la reprît après la mort de cet ami 1
Non, de telles loix ne [ont pas fà.jtes pour nous; elles
donneroient aux époux de notre temps le moyen de brifer

dl..'rr 'bl'
, .
,
au ma iru:I re c h oc d es l lens
eJa trop arrOI
IS, trop mepnrés. Ce n'eft dODC pas ~Ile qu'il faut confulter; on ne
le doit pas pour l'intérêt général, pour l'épurement des
mœurs.
On le doit bien moins encore pour l'intérêt des femmes. Ces lo ix qu'on ore invoquer pour elles, leur permetraient, il efi vrai, de répudier leurs maris. Mais quels
devoir!!, quelles foumiffions, quelles obligations, que de
gênes ne leur impofoient-el1es pas! De combien d'entraves &amp; de liens n'étaient-elles pas furchargées par ces loi" ,
qui, les fuppofant dans une enfance éternelle, les mettaient
fous une tutelle perpétuelle! Auffi les mêmes textes qui
leur permettaient le divorce, fans doute comme un remede
à la dureté de l'efclavage auquel les mêmes loix les foumettaient, permettent au mari de les renvoyer elles, pour
des caufes qui paraîtroient bien futiles dans notre fiec\e.
Ainfi , par exemple, qu'une femme eût affifté aux fpefrades,. à des jeux pubIrcs, à l'inf'iu ou malgré fan mari,
c'érait llne caufe fuf!lfaore de répudiation ( l ) . Que
les défenfeurs de Madame de Mirabeau nous difent li
les femmes de notre temps voudroient être jugées [ur
de telles loix? Eh bien! qu'elles ne pourCuivent dOllc pas
leurs maris en réparation fur les principes de ces loix.
Obfervons encore que pour fe fervir des Loix Romaines , il faudrait admettre un vrai divorce, une véritable
répudiation_quj rendît aux deux époux ledroit de former,
chacun de leur côté, de nouveaux liens. ,,. Une féparation p '" d f 1
.
r.
1':1T.
r.
Un en or, •
IJ de corps &amp;
de biens, lans que orr pume pourtant le 6. ç, J • ~. H .
" remarier avec quelque autre, répugne au droit naturel.
j

( 1) Marîtu$ rejJU dium nùttue fine periculo. poteft ,fi...... , circenfibul
IMalru iAUrfuerit a~ fp eaandum, ignorante aUI prohibent' viro.

(ï) Nous verrOJ1S bientôt que l'applic&lt;ltion qu'on en a .voulu f~ire
~ la caufe de Madame de Mirabeau dam la Confultation qu'clle a
com muniquée, eft bien plus étrangere encore.

tl1ft

Nove,~!

11'7:, è , ~.

,

-

.

�10

" En effe t, il elt ahfurde de dire que le lien du mariâge
" fubfilte, &amp; que cependant on ne peur ni on ne doit rem_
,! plir aucun des engagemens qui font une' fuite du Contrat
" fur lequel il elt fondé. "
Une telle abfurdité , un ufage fi évidemment anti-focial
n·exilta jamais dans la Légiflation des Romains; fi leurs loj~
fur le di vorce préfenrent des variations dans leur Jurifpru_
de nce , ce n'elt point fur les bornes &amp; l'elfet du divorce,
ma is feulement [ur les c.wfes qui pourroienr l'autorifer , &amp;
les perfo nnes qui pouvo ie nt , l'invoque~ (1). Les Em~ereurs
Chrétiens qui ont promulgue les dernleres de ces IOlx, Om
rantô t étendu, d'autrefois reltreint les cas auxquels ils le
pe rme troient ; m ais on ne trouve point dans leur Code
qu'ils aient eu l'idée d' un m ariage fans mariage, c'eft-adi re
d' une union ave c diffolution, ou d'un lien indiffoiuble, qui cependa nt ne lie plus les pa nies l'une à
l'autre.
On était loin auffi d'avoir ces idées dàns les premiers
ftecles de ' notre Monarchie, où l'on voie tant d'exemples de
di vorce, &amp; pas un de ces efpeces dé féparation (2.).
Mais l'influence du Clergé dans notre Légiflation fit
introduire une autre Jurifprudence. On vit paraître des loix
(1) D idacus, Covarruvias &amp; quelques autres Canoniftes ont pré.
tendu que le divorce des anciens Romains ne leur permettait pas
de fe marier à d'a utres. Mais c'efi une erreur facile à détruire pal
les textes des Jurifconfultes Romains dont les écrits font partie de
nos Loix. Voy. Gerard Noodt, comment. in ff. ad titu!. de divort. &amp;,.

Tepl/d .

P uffendorf, ibid. ut fuprà.
B arbeyr ac , ibi d .
(2) 11 efi certain qu'en France, fous la premiere-&amp; feconde Rau,
o n ten a it que le. m,!riage pouvait être dilTous pour fait s pofl:éneurs
à fa confommation. Voy. les formules de Marcu!. 1. 2 , for . l a.
U nd enbrog Le? ant. tOIl1. 2 in Jorm. jolem. 84 , p . 12 S 9. Le~ Ca.
pi tulaires de Charlemagne, liv. S , L. 19. Conférences- de Pans.

2'I

qui

fans profcrire le divorce, en détruilirenr entiéremel1t
&amp; le rendirent nul, en faifanr un précepte de ce
qui jufqu'alors n'avoit ~té regardé que c~~me con[eil.
Elles inrerdlrenc expreffemenc aux gens marIes de paffer à
de nouvelles n6ces du vivant de leur premier conjoint,
fous. quelque prétexte que ce fût (1).
Que prouvent ces loix ? Elles prouvent feulement que
jufqu'à elles on donnoit au divorce la même étendue que les
Loix Romaines lui accordoient. Cependdnc roures les cau- '
fes de m ariage ayant été portées devant les Tribunaux
Eccléliafl:iques parce que la prééminence du Sacrement
,
' de ,
parut devoir emporter
même le c?nrrat qUI. l e prece
les facilités qu'o n y trou va pour faire annuller le paél:e religieux &amp; le contrat, empê~ llerent qu' on ne s'attac
h at
' ~u
divorce &amp; le firent . entierement oubl,er (2.) , ou pluroc

l'e~t

,

(1) Cap il. Car. Magn. L. 643. L. 6, c. 6 3.
(2) Il étoit inut ile de faIfe dllToudre un engagement, quand des
moyens fe préfe ntoient en fou ,le . p~ur J'a nnul!er. D ans ,c e tem!' s Ja
parenté jufqu'a u [ep Ile/ne d'gre elolt un. emp e~ hem ~ nt a u mariage .
(Ce fut Innocent Ill. qui dans un Con ode gé~er a l red utfit l a p r~ h l .
bition au quatri~me deg ré, parce qu'd y .avolt qu ?tre fortes d humeurs dans le corp' venant des quatre élemens qUI font da ns la na .
ture quia quatuor funt humores in corpore, qui confiant ex qu.a tu or Extr. de con~
elem:ntir.) L'empêchement fecret avait la ;n ême force: . L'aJllanc~ ~.ng. &amp;. ,If. &lt;.
publique ou cachée s'étendait de même. L allIance .cplmuelle q~1
fe contraél:oit par le Baptême &amp; la Confirmation , etablI~olt , ~UI vBnt les Canons des empêchemens entre perfonne s qUI ne s e n
douroient pas. O~ prenait quelquefois jufqu~à vingt ?U t rente pero
fonAes pour parrains, &amp; autant pour marratnes? qUI,dès.lors deve 7
noient alliés. Les ~nfans , les alliés de ceux qUI aVaIent contra él:.e
cette affinité fpirituelle, fe trouvaient alliés aulli. On ne t~nolC
point regifire des baptêmes ni des mariages. Toutes les parente~ ou
alliances &amp; leurs degrés fe prouvoient par témoins &amp; fur publIque
renommée. Rien n'était donc fi facile que de trouver deu x époux
parens ou alliés à un degré prohibé pour annuller leur martag.e r
fans compter d'autres emp êchemens dirimalls qUI ,depuI s ont etc
abolis.

�22-

on le confondit avec les demandes en calfation du mariage.
Les Hifioriens,. les Auteurs du temps, les Rubriques même du Droit Canonique donnent le nom de divorce aux
caufes de nullité de mariage.
Cependant que l'on confulte ces loix defquelles on abufa
enfuite pour former notre Jurifprudence; jamais elles ne
voulurent féparer ceux qu'elles crurent unis par Dieu même.
Pendant ces infiances en féparation que d'habiles Clercs
favoient prolonger, des époux impatiens, des femmes fur.
tout, fe féparerent de fait, &amp; refu{erent de rejoindre leurs
époux, prétextant la néceffité de mettre leur confcience
en repos. L'Eglife n'autorifa jamais ces fcandales. On doit
remarquer qu'elle tonna contre de tels abus. Elle employa
les foudres des excommunications, pour obliger deux époux
à fe réunir. On peur voir dans un Canon du Concile d'Agde (1) , dans les Décrétales des Papes Alexandre II (2)
&amp; III (3), qui font re~ues comme véritables,. comment
(1) Sœculares qui conjugale conJortiwn nullâ gra"iore eulpâ dimittunl,
tic! etiam dimiJerunt, &amp; nullas eauJas thffidii probalriliter proporterttes ,
propter ea Jua matrimonia djrrùttunt ..... ~. fi antequam apud Epifcopol

comprovincia/es diffulii caufam dixerinr, &amp; p,iuJquam in judicio dam.
nmtur , uxores futU abjeceriru, à commun,ione fana~ E"tefiœ &amp; populi
c&lt;rru, pro to quod fidem &amp; cOllljugia maculant, ududuntur. Con/:
Afath. c. 2 S.
(2) Mu/torum relatione cognol'irnus, te. propriQ:1ll l'eUe abjice". uxo.
rem ....... apojlolicâ amhorita" interdiec.ndo mandamus tibi, ut halle
'lu am tune habes uxorem, nullatenùs prœf1JJll4s dimittue, dontc 'pifla.
parum rcligiofocum caufam iflpm examÏrl=ÏJ. Alc.x. 11. Cano mulla.
Tum 25. 6.

1.3

-on c-ontraigooit les époux à fe réunir,

t

~

,

étouffer leurs
-diffencions domefiiques. On ne permit la féparation thoro,
&lt;Iue lor[que [ur J'expofé des moyens de nullité, il fut apparent que J'union feroit criminelle. Le lien conjugal fut
!'elâché par ce premier a8:e de condefcendance accordé à
la piété alarmée; &amp; bientôt cette condefcendance en entraîna d'autres.
En effet, ce n'ell: pas fon éloignement de la couche
nuptiale qui tient le plus à cœur à l'époufe qui trollve le
lien conjugal infupportable ; c'ell: la liberté, ou plutôt l'indépendance qu'elle cherche: auffi quand les femmes reconnurent que l'intérêt de leur falut &amp; les dangers auxquels
leur ame fembloit expofée, ne paroiffoient pas affez graves
pour les éloigner de leurs maris, elles parlerent alors des
périls que couroit leur vie, &amp; on les crur.
On voit dans les Décrétales, que fous le Pontificat d'Alexandre III. une femme fe fépare de Ion mari, &amp; demande lacaffation de fon mariage, fous prétexte de parenté. Son mari la redemande. Le Pape décide que fi le
mariage a été célébré &amp;, conf~~mé, ~n do~t re~dre la
.femme au mari fous caUt10n qu Il ne lUI ferort pomt de
mal. Si cependant le mar~ a concru cont;e [a ~emme u~e
haine capitale; fi cette haine efi tel.le qu o~ dOIve [e ~e­
fier de lui avec raifon, le Souveram Pontife veut qu on
la fequefire chez quelque fage &amp; honnête Dame jufqu'à la
décifion de la caufe, en tel lieu où le mari ou fes parens
ne puiffent fe permettre aucune violence concr'elle (I).

a

•

(3) De Comite Parui"i 'lui B. raorcm JUiLm. abJq.ue.: judicio, Eacbrfia',
dimifit. _ .. · prudelltia rua. cogn6fcat qllo,d: &amp; fi ctWfa ejJe.t pubtica &amp; na• .
ta.ria, ab/qUA judicio Ecclefia ab; ea Jeparari non. potuit : qll.lV~ tpj_
a4 eam recipitndam, qUiZ petit reftitutionem ipfiUJ, di.jlriaè compelltl!;
'luam fi. r"ipare no/uuit, tum. Ilùuulo ezcarnmllDi,atÎanis adJltjogas.
.Âle%. 111. C. Parro, de divoTtiis.
,/

(1) REsrITUITUR CONJUNX VIRa PROBANT! DESPONSATIONEM ET
COPULAM ET DE IPSIUS IMPUNITAl'E CAVENTI, NISI MAGNA SIT
YIRI SA:VITIA .
.

,

. Mandamus quatenur, fi vobis conjliterit, 'luad pr~Jata, mu/ter ,prœ'dillo militi legitimè defponJata fuiff:t, .&amp; ab .'0 eogm,ta : 'l'fam el reJtitui faciatis, '''epta tamen [uffieuntl .auttone, quod IIlt non debeat

•

�24
On y voit enéore que la même qüefiion fe préfenta fous
Je Pontificat d'Innocent III. La femme prétendait écr
parente de fon mari au quatrieme degré; &amp; pendant le
e
procès fur la nullité du mariage, elle vouloit être féparée
Les avis étoient partagés. Mais le plus grand nombre fu;
à accorder la fem me au mari, difant: que les effets de [a
foumiffion ne pouvoient êt re un crime; que fa con[cience
ne devoit po in t lui reprocher les a&amp;es de fon obéilfance
Et le Pape décida qu'à moins que la femme n'eùt en main;
des preuves très-claires de [a parenté avec fan mari elle
devait lui être rendue fans délai ni réferve , &amp; qu'ell~ de.
voit m ~me être contrainte par les cen[ures EccléGafiiques
à le rejoindre. Si cependant, ajoute le Souverain POntife
les fèvices du mari font de telle nature que l'époufe trem~
Mante n'ait plus de sûreté auprès de lui, il faut plutôt l'éloi.
gner que la lui rendre, ou autrement; en pourvoyant f~.
famment à fa sûrete, s'il efl pojJible, il faut avant toute chofo
rendre la femme à fon mari (1). Et voilà le texte' invoqué
plr coutes les femmes qui depuis ont formé des demandes en réparation: Toutes ont prétendu être cette femme
tremblante, craignant pour fes jours, n'ayant plus de (û.
re,é auprès de [on mari ; toutes Ont prétendu que leur dou.
.ceur, les agrémens dont la nature- les 'Ivoit
douées ce
,

-,

c1larme,

aliq~od mal~m inf~T~e. s~ aute.m capîtal~ o.dia ita mulieTem ViT PlijèquLtur, quod merLto de Ipfo diffidat : allCul PTobœ &amp; honef/œ muliai
uf1u~ ad callfa: decifionem cufl.odienda fl.udiojiùs committatur in loco
ub, VIT, ve/ parentes ejus mulieri, nul/am poffint violentiam infe~re. E~t.
de "fi.. fpoliat. cap . l!.
. (1) SI VERO- TANT..! SIT VIRI S~VITIA, UT MuLIERI TREPID1NTI
NON POSS I T SUFFICIENS SECUR I TAS PROVIDERI
NON SOLUM NON
DEBET E l RESTITUTI, SED AB EO PÔl'IUS A~-O VERI ALIOQU II{
SUFFICIENTI (SI PIER I POTEST) SECVRITATE piwvrSA
PRO.
FECTO VIDETUR CONJUNX ANTE CAUSlE ' COGNITIONEM 'R.I;STr.
TUEND4 ./I1.dRlTO.
de rej!it. fpoliat. ,ap. 13.

E.XJ.

2')

.charme, cet attrait puiffant que l'on fait avoir amoli les
cœurs les plus féroces, ne pouvoit dé[armer leurs époux;
.toutes en ont fait des monfires que rien ne pouvoit toucher, &amp; dont elles craignoient toujours d'être les viél:imes.
Elles ne pou voient rien, di[oient-elles, [ur le cœur de leurs
époux, &amp; elles ont attendri ceux que la Loi fuppofe impaffib,les. Et peu à peu rejettant tout divorce avec le CondIe de ,Trente (1), on eH parvenu à croire qu'on pouvoit
,
.
fép arer ce' qu'on croit ne pouvoir défunir.
C'efi avec raifon fans doute que les caLIfes en [eparatlon
font aujourd'hui portées devant les Juges ordinaires (2.).
(1) Dumoulin prétend que la Dolhine du Concile de Trente
(ur ce point elt nouvelle. ,. En la huitieme feflion , canon 7, trop
" ma) efi anathématifée dit-il, l'opinion de St. Ambroife 1 Doc.
" !eur de l'Eglife, &amp; des' anciens ,~ de plufieurs grands Théolo.
" giens de ce temps; mêmement d Eraline &amp; Thom,as de. VIOU ,
" Cardinal Gaïetan, laquelle eil conforme ,au te~te evangehque ,
» Matthieu 1&lt;), qui ne pàrle. pas de la [eparall~n du III [eule.
» ment qui étoit cbe[e lors Inconnue, mal S du dIvorce total. Et
» l'opinion [uperfiitieu[e qu'en cas . d'adu~te:e, il n'efi lo ifi ble à
" l'autre partie ofTen[ée de {e remaner, a ete caufe de gran.!s maux
)l
que le,dit Concile dut avoir en horreur, &amp; non pr éfé rer la (uperf•
" titiol] à la vérité &amp; jullice. » Confult. de DumoullO (ur le Con.
cile, n. 45.
. . ,
Le Con cile ne vO\llut pas condaml1er GeU , qUI idl{olent que
" l'adu ltere rompt les , liens du mariage, &amp; qu'il efi permi s d'en
» contraaer un autre comme le pratiquent les Orient aux, (rlon
» la Doa Tin e de St. ' Ambroi{e &amp; des Peres Grecs'; mai, d'anaIl thématirer cellX qui di{oient, comme les Luthériens , q~e l'Eg l.i{e
" fe trompe, en en{eigna,nt que l'adultere ne rompt l'Oint le hen
)l
du maria ge, &lt;'lç qu'~1 n'efi p"~ permi~ d'en contraaer Iln autre ......
Frapaale ' Hifi. d!l Con&lt;rile ~~ Trente,!. 3. ,, 1. V.III . p. ~9.
(1) C:pen4'ln,t "de trè~ ~ doaes Tpéotogi!!ns jmagjn,e~t que, !e~
J uge s laïcs pe connoitrent ~~ ces caufes , qu.e par u[ur,p?tlon; VOICI
c e qu'on trouve d.ns les Conférences de. ~an~ [ur le man ag~: .
» La féparation des perfOJlne, manee~ a thoro ,&amp; habitaIlC/le,

D,

�,,6
Les rapports faciaux que le mariage établit, font les premiers de tous; ils fervent de fondement aUl( autres. Ce
font donc h~s rapports du mariage avec la (ociété géné.
raIe, &amp; fon influence (ur les man.lrs publiques, &amp; privées'
c'eft le lien civil qu'il faut confidérer dans cet engage:
ment, &amp; non la (pirirualité, qui peut-être eft plus du
reffort de la Pénitence, que de celui de5 Officialités.
Mai1i les Juges, de quelque ordre qu'ils (oienr, ne doi.
vent pas oublier que tam qu'il y a fûreté pour la femme .
i1 Y a nécelIité ~ elle de vivre avec fon mari; que tel fu;
le principe des demandes en (éparation, dès leur origine 1
qu'après même que la femme a couru des danger~, des
rifques, fi on peut être ralfuré p'our l'avenir, il faut
rendre la femme au mari; il faut la lui r~ndre, par cela
(eul qu' on doit préfumer que les Loix de la nature ne

»qu'on appelle autrement du nom de divorce, appartient dt droit
»au Juge d'Egli(e, parce qu'elle les àifpen(e de la loi qui leur .Il
'fimpo(ée par le Sacrement. C'ell ce qu'a reconnu· l'ancien Concile
»d'Agde qui fut tenu fi (olemnellement dan. le fixieme /lecle. Qlland'
l'la ComtelTe de Boulogne voulut (e fair-e-[eparer d'avec Alphonfe li!.
»Roi de Portugal, elle s'adreITa à l'Egli(e, &amp;: fi~ nommer l'Arche~,
»vêque de Compollelle par· Alexandre IV. pour e-n juger comme
» CommilTaire du St. Siege. Nos anciens Juri(con(ultes, comme
»Papon &amp; Bacqùet, avouent que cela âppartie-nt ~e aroit au Juge
"e&lt;:cJéliafiique. Cela (e ptatjq~e' ainli eA Eipag.ne , &amp; )no~s n'avons
»en France aUC~Re Ordonnance de nos Rois qui' Ôte ce dfoit au Juge
'&gt;eccléfiaftique, pOlir te ' donne-&lt; aux· J .. ges laïc~.
» Cependant en France les Par-lemell5 fe [ont mi's· en poffefli~n
"de juger de ces fépaFations d'habita'l ion , d.oi,.~ 5o'enfuit la (él'a-ra- '
»tion- à Morof Us réduirent les Juges eeclié/lafiiqlle-s' au-ta-nt qu'i.!~ peu"vent à J.a. o(eIlle- connoi:rr~n~e ~11 JHlfn.t cde dlreit', , &amp; veuJént que
"ccII\! d'e f:üt (Ott 'examlliéë '&amp; i Ilfimi te 'chlns les Trièùnallx féculiers,
'~r là ,rél'aration a'hll'~ipaûQ.n eniilor·~e avec [oi preliîue 10Hjeurs dei
" quefiwn~ de (liit [àr lerquelles il fàut Infermer-. M Confére/1'Ces de
P.arii [ur· le M4 riage, tOITh h pag•. 1'&lt;l:t-:- _
'

'l,J

feront pas viefêes '; que }'hom'ttle ne ce1fel':l pas: d'être
l'appui &amp; le foutien de fa foible compagne; il faut la
lui rendre, dans l'efpoir gue fi jamais ils ont méconnu
' lemrs de.voirs, jls ne s'en écarteront plus ni l'un ni
l'au~re;. il le faut, par &lt;!:ela feol que l'homme, cet être fi
fOible, fi capabl~' de faute, l'eft: toujoups de réfipife::ence ';
il le faut, parce qu'il impone que les lLoii( &amp; leurs or:'
ganes ne calomnient pa~ la nature humaine, ae préfument
point un délit.
Le Parlement de Provence a bien reconnu la vérité de
ces maximes, lorfq.ue, malgré les preuves de (év.ices, il
a ordonné ~ la femme qui les a malheureu(emenc con(tatés, de rejoindre (on mari, à la charge par lui de la traiter
maritalement. L'Arrêt a déja été cité par le Comte de Boniface, tom.
Mirabeau dans (es défenfes imprimées. Nous reviendrons 4) pag. 1° 1.
fur (a difpofirion •
.:Répétons auparavant. qu'il ne faut jamais perdre de vue
Gue c'eil: dans des Loix Canoniques &amp; dans des Sentences
des Juges d'Eg!j(e que nous tr.ouvons les premiers exemples des féparations légales pendant le mariage. N'oublions
pas que ces Loix, rendues dans des temps oÙ la Cour de
Rome avoit de grands intérêts à ménager &amp; nne vail:e
&lt;lmbirion à (atisfaire ,. fe reffencent de la pofit'ion délicate'
&amp; de la polit.igue circonfpe&amp;e &amp; précaire de leurs auteurs (1). Cepen{]anr aucune ne prononce une (éparat.ion dé.
(1) Innocent III. dont nous venons de citer la Décrétale , preITé
l'ar le Roi de Dannemart, mit le Royaume de' France en interdit.
pour punir Philippe Augune de ce qu'il ne vo~ loit pas le recon noitre pour Juge de la vahdité r de fOA mariag.e a"ec Ih[embutge,
!œur du Roi de Dannemarc. Le- Roi . rouché d·es ol ~meurs &amp; iei'
défanres que j'interdit excita en France, fe fournit à J'aulorité.,
lui demanda des Juges pour examiner la validite! de (on mariage.
IX reprit fa femme avant qu'ilS ellffè"t prononcé, .&amp; au moment
'OÙ on s'y attendoit Je moim.

Dl,

�'2.B

~niti.ve; on regardoit avec raifon ~ne telle féparation COll1llle

Pl aidoyer,

p' g. t o.

InfinIment
plus funeI!:e que le divorce que l'Eglife voulo 1't
r. .
prolcnre.
~otons enfin comme obfervation décifive en cette ll1atiere, que ces Loix, fource de notre Juri(prudence, n'ad_
mettent qu'une caufe, qu'un prétexte pour la féparatioo :
LE DANGER POUR LA VIE. Tous ces faits qui jadis annul_
loient le mariage, ceux même qui diffolvent l'union Con_
jugale dans la moitié de l'Europe, un 1èul excepté ne
font pas même caufe légitime de féparation d'après ces Loix
qui font devenues les nôtres, parce que la Jurifprudence le;
a adoptées.
LE VRAI PRINCIPE eI!: donc qu' il n'y a qu'une julle
caufe de féparation ; il n' y a qu' une caufe néceŒaire: c'ell
le danger pour l.a vie d'un des conjoints. On a eu raifon
de dire dans ce procès que la femme " ne peut deman" der une féparation' de corps', fans Iqu'il y..ait à èraindre
" pour elle, c'efi-à-dire, pour fa propre vie qu'elle n'a
" pu donner. Il faut qu'elle paroiffe réclamer &amp; défendre
" la confervation de fon être. Cette premiere propriété,
" ce premier droit de tout individu, eH: le feul qu' une
" femme n'ait pas mis en communauté dans' le paae du
" mariage. Ainu nul motif légal pour féparer d'habitation,
" que la preuve certaine que la cohabitation feroie con" traire à la premiere loi de la nature, à celle de la con" fervation des êtres. " C'efi à ce feul moyen que l'inflexibilité du lien conjugal a pu fe plier; encore ne cruton jamais qu'un tel danger pour une .femme de la part de.
fon mari pût être durable. On voulut feulement la garantir
d'un premier mouvement, d)une violence fubite &amp; prefque
involontaire. On ne la fépara que pour un temps. Les Décrérales n'autorifenr qu'une féparation provifoire, lo rs même
qu'on ne peut douter que la vie de la femme foie en danger; &amp; les Arrêts ne fuppofent point une ' féparation ab-

'2.9
folue &amp; définitive. Encore quelles précautions ne prend-on
pas avant de les rendre! Dans la Capitale même, où ce~
caufes font plus fréquentes &amp; prouvent par leur nombre
~effrayant que la corruption efi plus générale; dans la Capitale où les mœurs font néceŒairement plus tolérantes &amp;
moins déticates, les formes que l'on fuit, font très-propres
à appaifer ces diŒentions; fouvent elles opere nt cet effet.
Le Magillrat entend les parties par elles-mêmes; il les
met à portée de fe voir &amp; de s'expliquer entr'elles devant
lui. C'efl: en préfence l'un de l'autre qu'il entend leurs
plaintes. Souvent il appaife leurs qu erelles; &amp; fi elles ont
des fuites, on retarde le dénouement, en fequefir ant la
femme, en la mettant à portée de voir &amp; d'entendre fon
mari avant d'accorder une féparation, dans le cas même
où on la juge néceŒaire. On peut voir le détail de ,ces
procédures dans le nouveau fiyle du Châtelet. Et voici
comment les Auteurs des Conférences tenu('s fur le mariage parlent de cette maniere de procéder fur les demandes
en féparation :
" L es Juges ne l'accordent qu'après avoir ordonné une Conférenoes
. c,
•
~
, to m.
lllIOrmatlon
ou une enquete
tr ès-exacre,
parce qu 'II
e e"de Pans
p'g. 1 0 ' .
" dépend abfolument de la dépoution des témoins, &amp; de
" la certitude des raifons que les parties alleguent pour
" la demander. Après que l'information a été faite, les Empe" reurs Chrétiens &amp; les Payens même veulent que les Juges
" foi e nt très-difficiles à l'accorder, quoique l'une des par" ties ait de juttes raifons pour la demander, fur- COllt
" quand il y a des enfans; c'efi pourquoi les Juges, avant
" que de l'ordonner, font ordinairement entrer dans la
" Chambre du Confeil le mari &amp; la femme pOlir les en" tendre enfe mble, &amp; tâcher de les reconcilier; &amp; même
" avant: que de prononcer déciuvement fur la demande
" en - fépa Mtjon, ils ordonnent prefque toujours que la
" femme fe Tecirera durant fi x mois, ou dans lin Couvent,.
)J

�3°

" au che~ qqelque parente; le maric-a la libèrté de 'Ia
t. vOir...
Si on ne trouve pas dans cette procédure l'augu1l:e lirn.
plicité, l'impofanre majefté des formes antiques agrandies à
nos yeux par leur éloignement de nous., &amp; peut-être embellies
par le coLoris de ceux qu.i nous tes ont tTanfmifes., on y voit
dU-l'noins le refpe&amp; qu'infpire à ta Jullice même la fainteté
d'un lien formé par ce que la Nature, la_Religon &amp; les Loix
ont de p1us puiffanr &amp; de plus [olide. Non feulement elle craint
de le rompre ce lien, elle craint même d'y toucher. Et
;remarquons que dans cett~ feule occafton le Magiftrat de.
v~e nt pacificateur fans defcendre de [on Tribunal, &amp; par
~es fOflétions même de fon miniftere. Ce n'eft qu'après
avoir épuifé tous les moyens poŒbles de conciliation, &amp;
fur-tout, ce n'ell: qu'après que celui des deux époux qui ré.
pugne à la 'féparation, a pu s'eHarcer par lui même de ra.
mener à l'habitation commune celui qui veut s'en éloigner;
ce n'ell qu'après_avoir réitéré les épreuves de cette efpece,
qu'on fonge à prononcer fur la vérité ou la fauffeté des
dangers ftlppofés par la femme. Et s'il arrive que lors même
qu'on reconnaît la fauffeté de [es plaintes, on la laiffe
quelque temps encore dans la retraite qu'on lui a choiGe,
~,'efl: pout' mieux affurer la réunion; c'eH pour que le temps
&amp; a,s pro~édés appaifent la fenûbilité de l'époux juftement
j,rité d'une telle réclamation, de l'injure qu'elle lui fait, du
foupçon qu'eJlt! lui a, du-moins imprimé.
Po.urroir-on [e diŒmuler en effet combien la malignité
!"éali{e aifément les foupçons les plus injuHes &amp; même les
Blus aMurdes ,_·combien en général une demande en fé·
pa'4t-i op ea: inj-urieufe ? Si la l'épudiation d'un mari par fa
~mme [ef(}j~ regardée comme infamante, &lt;combien plus
lr fame n:efh. pas. la demande &lt;ie celle qui dit à la Juftice
&lt;J:lle [on mat"-i e1l tel, qu'eUe aime mieux fe condamner
à, i,\ .airilité, paifer le l'eil:e de fa . vie dan, un etae contre,

31

narurè ,- dans un état amphi6i~, comme Madame de Mirabeau elle-même l'a nommé, étouffer dans fan propre
cœur tout ce qui peut refier d'une premiere eendreffe, en
effacer jufqu'au fouvenir, que d'habiter avec un tel tyran!
On a bien rlifon de croire qu'un génie ennemi s'dt emparé
de l'époufe qui [e porte à de telles cextrêmieés; rtlais Pinjure faite au mari n'en ell que plus grande; mais plu~
grande auffi doit être la circonfpettion du Juge; plus opinià.
tres doivent être fes efforts pour ramener la paix do:.
mellique, premier gage &amp; premier fondement de la paix
fociale.
On étoit loin de la vérité, quand on a dit que les caufes
de féparation pouvaient influer fur l'état civil des perfonnes, mais qu'elles éroient PRINCIPALEMENT SUBORDON· Pag. ,,6 &amp;
NÉES A LEUR BONHEUR
MORAL. On étoit loin de la vérité , lU
~ '17 de la COll.
"
[auon.
quand on a fuppofe" qu'on ne Juge pas des caufos de ft;, paration' encre conjoint:r,par ft: rapport qut ces caufos peu- Pag. 18 &amp; '9
" ' vent avoir allec l'ordre général de la fociété, mais par de .la Con f,,!..
i1 celui qu'elles ont avec' le bonheur moral ou avec le tatlon.
l' malhe/Jr' particulier des époux, parceque ce n'efl: point pour
" l'exemple &amp; l'édification du public qu'OG répare deux
" époux, qui ne peuvent vivre enfembl~, . mais pour les'
" foutl:raire aux dangers d'une- cohabitation forcée, que la
,; ·Jufiice relâche les nœuds de l'union conjugale." On
éwit loin de lia :vériré, EJu-a-nd: pour prouver de relIes aifertiens, on a d i·e: " les Loix- n'ont jamais cru pouvoir s' dr- .
,~ roger le pouvoir inoni de commander au fe'n timent , ou
" de faire violence l(le déticateffi &amp; ci- cette lihert~ de cœur,
,1 qui t/(NZ's chaque indillMu fait partie de [a propritré per,,- [on-nefle " &amp;- qui-- efl' le droit [e plus jaloux dé l'hufrJanité.
,,- Nos T ,ribuoaux ne eonno,j'Kent poim: ce genre de def,;. porif.me, ou p-lmôt ils- ne pourraient le c0nnoÎtre. Eta" Mis polir modùer les effets des pa.ffions, ils Javart qu'ils
,~ n'à/- peuvent- guirir les caufos; que CHACUN EST GOU- ,

a

.....

1

~

�,

,
OU ENTRAINE

Jl.

"

VERNE

"
"

BLES D ETAT ET DE SITUATION QUI MOD-IFIENT D
VERSEMENT LA SENSIBILITÉ, &amp; qu'il ferait trop d [.

, '

PAR DES PRINCIPES INFLEX

1~

" gereux &amp; même impoffible dans des queftions de mŒu:~'
" de choquer ouvertement les mœurs elles-mêmes. " 1
. Sans doute les Loix ne commandent point au fentirnent,
fans doute les Magiftrats ne peuvent rien fur le cœUt. AuŒ
les défenfes du Comte de Mirabeau ont-elles affez dit gue
n'érait point aux Loix &amp; aux Magiftrats qu'il demand:,e
le cœur de fa femme. Ce qu'il leur demandoit, ce gui luit
, , accor d e,
' c'el[
a d" erre mis
. à portee
' d e 1e reconguérir 1
a ete
&amp; cous les .honnêtes gens doivent defirer cette épreuve ~
elle fera utile ou infruél:ueufe: qu'importe! Elle ne [auroi;
être dangereu[e. Il profitera de cet avantage, ou il le dédaignera. ( Lui feul peut être arbitre dans une fi trille al.
ternative. ) M ais on ne peut lui refufer un droit gu'il n'a
pas perdu. Il ne doit pas ignorer que les Tribunaux ne
peuvent guérir1es coufes des paJ!ion~ funeftes qui Ont éloigné
de. fa maif9n la paix d{)meftique. Mais po ur rappeller cette
paix, pour modérer les effets &lt;le ces paffions, n'avoir-il pas
droit de s'oppofer à ce que la J ufiice ne le féparât point'
de fon époufe? C'efr ce qu'on devoit lui prouver; on de~oit prouver fur-tout qu'une femme peut employer pour
moy~n de féparation la répugnance qu'elle a de rejoindre
{pn epoux, qu'elle a le droit de lui dire: Notre réunion
ftroit- violence il m:z délicateJ1è, à ceue lihert~ de cœllf qui
dans ~hafjue indfvidu fait partie de la propriété perfonnelle,
&amp; qUl efi le droit le plus Jaloux d, l'humanité!
I:e mariage ne fera donc plus chez nous qu'une union
pafiagere, un engagement momentané! Si l'on met en réferve la liherté, de cœur, cette partie de la propriété perjànnelù:, , dr~t Jaloux de l' humanité; fi cette liberté de cœur
~mporte nece1fairement la liberté d'aél:ion' ft c'eft fa délic.areffe, c'eft:'à-dire, fon inclination qu'u~e femme doit
fuivre

33

,

,

1

'r

fu ivre dans toUS les temps, à quOi fe red lluent don c eçdevQ)rs du mariage? Si elle peut dire: Je me fens gOI/ l }unie' 6' entr(l fnée par des principes iriflexibles dejituation qu i
mortifient tellement ma [erifihilité , qu'il m'ef!: impoffible de
demeurer ,d ans mon é tat d'époufe. Qu'ef!:-ce donc que le
mariage ? Les liaifons paffageres que le caprice form e , &amp;
que l'ennui ou le dégoût terminent, [erQient alfurém ent
mille fois préferables. Une telle morale n'a déja que trop
d'apolog if!:es, [ans qu' on l'érige en max ime dans le [anctuaire même de la Juf!:ice; &amp; noUS oferons l'affurer : ce
font les principes de la Confultation dont on pourroit dire
avec vérité ce qu'on trouve dans le Mémoire de Madame
de Mirabeau : " Si dil ns cette caufe il ef!: qu elgue ch ofe
" de plus effrayant que les faits dont la Dame de Mira" beau fe plaint" ( ce qui veut dire les atrocités qu'elle
s'eft permife de publier contre fon mari) " c'dt la morale..
" 1 avec laquelle on prétend les juf!:ifier; " il faudroit dire,
Juftifier cette public\l.tio n.
,
Et qui ne [eroit point ejfrayé de tels principes! Les
époüx des deux fexes doive nt craindre éga lement que fi
jamais une bouche ennemie vient foumer entr'eu x la di fcorde, un moment d:humeur n'am ene un e rupture éternelle. Un gejle , lin regard, lin mot en fe ront le pré texte.
Des ciers intéreKés aigriront une femm e contre fon m ari ; la l'~~;li~~,I, r~"
&amp; fous prétexte d'épargner [a délicateJ1ë &amp; [a [enlibiIÎté,
on [e permettra pour elle de le déchirer, de l'Qu trage r ; &amp;
l'on néceffitera par-Il des combats ré volt ans à la face de
la Nation &amp; des Tribunaux; les enfans ont Il craindre de
voir ceux qui leur ont donné le ,jour en proie à de telles
-d ilfentioQs, de [e voir, eux-mêmes partagés entr'eux comm e
lln vi.! troupeau. Voilà ce qu.e .p(odl)ilirenc jadis les di vorces.
.voilà ce qu e prpâlliroient les [éparations, fi on les admettait avec la facilité dont on auroit be[oin pour accré.
diter la demande de- M&lt;1dame de Mirabeau . Voil!! quel feroi

.

r-

,

E

�Ir
des
l' erret

.•

•

, 34-

pnnclpes Invoques par élIe; ft jamais ils ' 1
'
t1 •
•
eto ent
a cl optes,
m- a1gre' 1es contrl! d'ImOns
'e, vlderttes
qllji!s tel1~
m ent, cont'râdi t1ions dont la m6il'lclre eil: de dire: les
efir.
r.'
.
.
, Jt'
1 cl' .,
.
cau es
de leparatlOn
Inferenent a Igmte dù mal'Iage, là tranqlliJlit
des f11111l1es, les bonnes mŒurs; c'eft principaleme/lt é
botlne.s mœ~rs q~'elJes. tiennetit; &amp; dât1S le jugement ~~
ne dOIt compter pour neh le rapport que ces éaù'ès pe
'
. avec l'ordre genera
"
1 de 1a fidcœtê.
..
JO
ut/etu
avoir
, Oil en avoit be{oin cependant de i:és pl'Încipes ttl
, Ct '
•r
1
r.'
ntta.
cl 1~{üI:e.s,
pour a.ut~mèr a èorhequehcè qu'on en tire, &amp;
qUI vemableme.nt _n ell: pas nÔli~èJle; qu~ chaque condition
a . les Ii~ ns, tellement que ce qUl ne forait p ffS un moyen de
feparatlOn èntre gens du commun, ell pelle fèrvlr en tte
r;
d'. IIne ~on d'Illon
. pl
E xf1l1quon'S-lloUS
.
Jon,nes
us I
re evtt.
(utperce
.F0ll1t; Il en: Important à la caure.
. 11 n'y a qu~~n p~incipe en mà~ier~ de (éparation; il ne
peut y en avoIr qLl un. La cohatlttation eft-élle n'elt-el/è
pas dangereufe? C'eft la feule chofe quitJh doive 'el{amitler
&amp; cel~ ell indépè?dàftt de l'état, de l;t tfuaHté &amp;: dé I~
condHlon des parnes.
)
,
Sans doute que des attes de vi61eflêé aUl&lt;qtlèls uM fetnme
du peuple pellt réfifter, f0urniroient 3 une fetntne de qualité
une cauCe Cuffifante de (éparatlon. Mais p-ourquoi? Cet!
q.u'on a penle que ée qui ne fuftiroit p~as pôtir mettre la
~~e &lt;le l'une
da~ger, expof: f6it ~elJe de l'autre par la
~lOle?ce de 1 eniotlon &amp;. du reftèbtl!'rient fi Ce rt'eft par
la .fol.bleffe de l'org~nifa tion. C'èft donc t~ujours le hlêtne
~f1nClpe. Il faut toUjours examiner fi on peut ctalndte rai.
ionnablement powr la vie de la femmè qui demande (a (é.
Confulr.t;olJ , paration; ~,e njeft pas .mêm~ âffez de dite !..Des faits Cà~
pJg. 1l 0 .
p~D~es .dalt.ener les efprus &amp;. ~ès /al:tzc1eres , d~ ]impIes pro~
cedes ll1Jurœux f ont des motifs leglliihe,s de jèptttation. Sans
cl~ute u?e fe~t?e, &amp; m ême ,de quelqae état qu'elle (oie,
n eft pOlUt. faIte pour effuyer de fon époux déS proèédés

;?

.
•
,l
~) , .
' M .
1
ÏJ!jlJrieu.x , 1l10J{1S encore 'les m(prLfi marfil/es. :jIS tOllS. e?,
torts &lt;lu'l.lU homm~ peut avoir· envers la ,;:ompag-n e qu'il
s~efl: donoée, n'cperent pas la diffolution de cetre (ociété.
TI eft alfez puni de (es COrts envers elle par la dimin~tiol1
ou la perte de fa tendre{fe &amp; dl1 bonheur domeftique.
il en eft alfez puni par le fpeél: ac1e des maux qu'i] a caufés ,
&amp; qu'il parça o-e n éçe lrai r~ m e nt; il en efl: airez puni, [,1ns
qu'on le m et~e dans l'impoffi bîlit è de réparer fes fautes &amp;,
de remédier à (on infortu ne.
L es deux époux doivent Ce fuppore er l' un l'autre. Il s
doivent Cupporter leurs défauts refpeél:ifs, fe les pardonner.
Eh! q'li n a pas beCoill d,e pareille indulgence! Que ceux
qll.Uuge l1t fi (évé.remenr les a~ tres defcendent i1~ f~~d de
leur cœur! Qu' ils (e demandent complen on verrolt d epoux
cobabiter .e.nfèrpble, fi la cohabiration n'était pe rmÎ(e qu'à
cepx qlJÏ n'ont ,;:elfé de s'~imer, &amp;, dont , rien. ne tro~bla
j.all1 aii \'\lni8 n, -Que feHlIt-ce, .fi 1 ~n /eparOlt roux c; UJc
~êm~ dçnt le ~ien ~ pu df '1s cert anlS momens parome
in!ùpp~rtable l fi on les féparoit à J'e uf , 'p·r~miere plainte,
à leur pre miere r,é clamarion!, 1.1 n'y' a.uroit. bientâc pl~lS
de mari age J du-m.oins , on Il en recue lll e rol~ .a ucun ~rul.t,
La Cociété ne Ce renou-velle roit que par des Iqlfons cnml~elles. Or) ne conooltroit bienrâ.t plus de parens. En-ce
là où l'on yeut con~i\lire Itô p erfolln es d'un~ conditioll di[{inguù? Vent-on frapper les ~~ illes Î10tfl bles de ftérilit.é?
L 'a ncienneté des races ne mente-t-el1e pas au cont raIre
qu'eHe,c; (oient plus fOig neu(erae,n.t .çonCervées ? 011 re~~ rde
la Nob!elfe d'.orio-i ne COrnrt;le enlbl,lfanr des rangs lIltermédiaÎl"{!S (1) guj fo llt d,e l'~ffet)çet1'lêOl,e ~e la Monar~hie: 11
faut donc la ,CDn(ervt:r pour {le pa~ a'ltere r , li,/. con(utUtlOll
de l·é~af. C'efl: 'ç\alJS cene clilfI:e q~'il falJ~ parfi YLl.\iére mel1c
o

i

"

(1) Mr. de Montefquieu dit &gt; pouvoi; inÎcrmèdiair. fubord!lTVIé:..

E l.

-

�6
·
.
I~
'
cl
3
h~alDeenJr unIon
es deux époux. Qu'on fe

arde
bl,en .de l,a rendre telle qu'au moindre fouille o~ puiif:o nc
detrulre 1 effet. Ce ferait compromettre bien effi . en
me t 1
,. , de'
entlelle
nb' a. perpetuite es ramIlles diil:inguées , que d" eta b"
,
1
1 ar It:alre po~r ~nique code de leurs mari&lt;)ges.
Ir
Mals les pnn:-Ipes de la Confuleation de Madame de M'
r ab eau ne JonHls pas ceux de Cochin &amp; de q l ,1tres Jurifconfultes ? Eh! quand cela ferol"
ue qu au.
"
une
d : cette Importance, une caufe dans laquelle il s'a cauG
it e
determlOer la nature &amp; l'effet ou premier lien quO g Ide
h
r
""
1 unit es
ommes en IOclete, ne merite-t-elle pas qu'on
.
1
"
.
examine
fi
es principes eux-mêmes, &amp; non ceux qui les ont
'
d
l
"
"
)
V
con
g n~s ans eurs ecrits.
oyons cependant ce qu'a d' C 1"
It oc 1lin, &amp; . ce~x qUi ont parle d'après lui.
n plaldOit. pour les héritiers d'une femme morte leparee
r'
,
d li
e on. mar~ , &amp; p~r Senc~nce rendue fur une enquéte légale. qUI avole prouve les fevices. n s'agilfoit de 1
fi
m t
d
S
' ,
a con ra lO.n e ceCCe . encence , au chef qui privoit le mari des
donatIOns de filrvle pour caufe d'it)O"ratirude
C' il:
è
'
O '
, e
a~r s ~vQlr rappellé les preuve " de févices conf1a~es lar e~quere , par des procès-verbaux d'un Commifalre e
o!lce, &amp; par des réponfes prêtées devant lui
l
par es parties, 9ue Mr. Cochin dit ce qu'on a rapporté
~~~s la Confultan.o~. Mais il n'en tire d'autre conféquence;
n 9ue I~ qualIte des perfonnes aggrave les févices &amp;
mauvaIs traIte mens.
Il dit, il eil: vrai qu'
,.

J

P,ge

10! .

.. d"
"
con duzan 'ifJll1C7uee

on n exzge pas entre perfonnes d'une
nue 1
.1
d
'.
, ,
,
' ~' ( ' b
'1
.
es VlO ences u man atent ete port~es .lu qu ~ jrapp,e. r fa femme; &amp; cela ne dit pas qu'on
n eXlg: . pOIDt &lt;J.U Il y ait du danger pour fa vie. 1
'
d MaISclce n'eil: .p a s d
ansl es mouvemens aratoires
du Plai.
°rer e Cochm qu'il faut chercher le principe. Il faut le
VOIl"C~ans la caufe même par la maoiere donc on a J'ugé
I es raits.

37

La Danle de Chalfe avait été battue, e l/cédée de coups
Cochin, tonh
par fon mari. Le Commilfaire avait déclaré avoir l 'U des ... , polg. 1 0 9 .
meurtri.ffures que la Dame de Chaffi avait au bras. Il yavoit
preuve écrite que le fieur de Chalfe avoit tenté de faire
annuller fon mariage, &amp; dépouiller fan époufe de la plus
grande partie de fes biens. La tyrannie du mari érait prou-'
vée pâr des billets écries de fa main. Dès les premiers
jours de fon maria ge il avait placé ulle concubine à fa
cable &amp; dans fon lit, il ne pouvait le nier ; &amp; cepend a nt
on ordonna la preuve des févices, &amp; la fé paration ne fut prononcée qu'après qu'ils furent prouvés. Voilà ce qu ' il falla it
obferver dans la caufe de Cochin. On devoit obferve r encore
que dans la m ê me caufe il " convient qu'il ne faut pas
" fe porter légérement li accorder des féparations de
" corps &amp; d'habitation entre mari .&amp; femme. Il convient
" même EN GÉNÉRAL que TOUTES SORTES DE MAUVAIS
" TRAITEMENS NE SUFFISENT PAS POUR SOUSTRAIRE LA
" FEMME A 'LA PUISSANCE DU MARI; " &amp; cela fe trouve
efme les deux palfage5 de Cochin rapportés dallS la Confultarion. La c;ll1fe de la réticence dl: alfez cl aire; l'ave u
de Cochin ell: un hommage au principe; il explique ce
qui précede &amp; ce qui fuit. Quand Mr. Cochin dit que toutes forces de mauvais traite mens ne fuffifent pas pour fouftraire la femme à la puilfance du mari , il montre alfez.
qu'il entend que ces mauvais traieemens fojent de nature à
mettre en danger la vie de la femme; &amp; la caufe même,
qu'il plaidait le prouve. Il y avoit des écrits injurieux; il
Y avoit des meurtrilfures , &amp; l'on demanda des preuves.
Il faut, fuivant le Droit Canonique, dit Lacombe qu'on
Page l OS .
nous cite encore, " que les févices &amp; mauvais traitemens,
" pour opérer la féparation de corps, aient été capables
" de faire craindre pour la vie de la femme, &amp; qu'ils
" aient mis fa vie en danger. Mais fuivant nos mœurs, il
" fuffit qu'ils foient graves, qu'ils rendent la vie infuppor-

" table &amp; infiniment trifle &amp; difgracieufo. "

�8
3
. . - ,eil .te'1
Cela prouve bien que le pnnclpe
.qu'on ~e peUt

guere s'en écarter [ans vaguer dans 1 arbltr;ure. Il n e~ .P&lt;lS
abColument néceifaire, [elon . Lacombe? qu~. les [evlces
aient mis la vie en danger; II CulEr qu Ils IOlent graves.
Mais qu'entend-il par fèvices gr~ves? Ceux q~i renderu
la vie infopportahle, infini;nent r.:·ijle &amp; difgrac.zeufè. Ce~
mots ne difent rien, ou Ils reViennent au. pnnclpe des
Loix Canoniques. Si L acombe entend qu'Il fulEr qu'uQ
des époux trouve I~ .vi,e tri~e pou~ .qu'on les ~épare,
il efl: li loin de la vente, qu'il ne mente pas de repon(e.
Et li par des févices graves. qui .renden,t la vie trifle, in[llpporrable &amp; infiniment dlfg:acleu~e, Il entend d~s ~4U­
vais trairemens capables de faire cratndre pour la vie cl une
époufe , ou du-moins d'en a~réger la .durée, al?rs il ne
dit rien de moins que les LOlx CanoOlques dont 11 femble
vouloir refl:reindre les dj!pofitions.
Mais il ajoute ces mors (al!. ne devoit .plls le diŒmuJ~r),
&amp; qu'ils [oient de Ilature cl pouvoir être admis. Or , toute~
ces refl:riaio/lls prouvent: l'embarras de J'Aureur, pour q)Q _
ciiier des opinions vulgaires avec les principes &amp; la naturtl
des chofes. Ainfi ,quand il avoue qu'il faur que les fait~
foient de nature à pouvoir être admis, il d.i t airez qu'on
n'admet que dilEcilemem les preuves de févic~, &amp; ç'en
l'opinion générale.
,
Après la citation de Lacombe &amp; de Cochin, on trOUl'e
celle .d'Argou, quj dit: " Qu.and un mari ma lrraire fa fern" me .; &amp; qu'elle ne peur vivre ave.c lui (ans êtr-e en quel" que danger de fa vle ., elle peur [e faire réparer. d~ ÇOT.PS
i, &amp; d'hahiu!lnn. ,. Ce )l'dl: PAS çe oqu'el1 a CIU? MaiS
l'Auteur .:l it que quant a IlX f1UlIJW1i.s traitemef/s, il [ulEt q,I,-t'ils
!Oient CONSIDÉRA BLES ,~{J égard 4 la flualicé {litS perfp,mes ;
il faut du-moins .qu'ils !Oient COJlllidéJ1lb1es ; &amp; l'Auteur f~p­
po re tellement que III fép;mltioll oe peut être prà,ollnée ~u'à
rai{o n.des féviœs,4u'il~j~l.Ite à la page {1;I~V6ptt!: QJL()llt4 la

39

flparatlon d'ltaMtation, COMME ELLE N'EST FONDÉE QUE sUR
z'Es MAUVAIS TRAITEMENS articl!lés par la f emme, il faut
néceJJàirement ordonnu un~ information ou une enquête, parce
que la fèparation dépend a6[olument des témoins. Ce pairage
confirrtle nos prin cipes.
.
Ceux de Mr. Pothier ( Trairé du Contrat de Mariage )
qu'on nous oppofe encore, ne nous fOnt pas plus contraires.
Voici comme il s'explique.
" L'union du mari &amp; de la femme, qui efl: formée par T om. 1, par
" Dieu même, &amp; le pouvoir que chacun des conjoints don- 1 7 8 .
" ne fur [on corps par le mariage à l'autre conjoint, ne
" perrnertent à la femme de demander la féparation
" d'habitatIon que pour de très-grandes cauCes. Elle ea
" obligée, dans le for de la confcience , d'attirer, par f.'l
" . douceur &amp; par fes complaifances, les bonnes graces de
" fon mari ; &amp; fi en faifant tout
qui efi en fon pou" voir, elle ne peut y réuffir , elle ne doit oppofer que la
" patience am, mauvaifes mnnieres de fon mari, &amp; même
" à fes mauvais traitemen s : elle doit regarder cela comm~
" arrivant par l'ordre de Dieu, &amp; 'comme une croix qu'il
}, lui envoie pour expier fes péchés; cela ne doÏt pas l'em" pêcher d'aller dans toutes les occafi.ons audevant d~ tout
\ " ce qui peut faire plaifir à fan man; &amp; elle ne dOit pas
" le quitte r, à moins que les chofes ne foient portées aux
" plus grandes extrêmités. "
Ii obferve enfuite que les juiles caufes de féparation
ne font pas faciles à déterminer; qu'il faut que la femme
ai t eu conGdérablement à fouffrir; qu'il n'efi pas facile
&lt;ie fixer le degré de ce qu'elle doit avoir à fouffrir. Il indiqUe -après &lt;tue1quès points qui doivent fervir de regle aux
Juges. Le premier mériro~t d'ê tre r~~arqué dan~ cet~e, cau~e,
parce qu'il dOl'lne la clet d'une dlfl:tnébon qUi a ete faite
0
par plufieurs Auteurs: 1 • dit Pochier, le luge doit avoir lb. P'S' 18 0 .

ce

•

�4°

Pag. 11 6.

ig.lrd J la ' 'Iualité des partie~ ; &amp; c'ell: ~ien ce qu'on de.
mande pour Madame de Mirabeau. MaiS ce qui fuit gê
un peu fan fyitême. " Un foumet , un coup de poing qu,ne
" r. c
.
,
Un
" 1lomme aura donne a la lemme , qUI pourrolt être cauG
e
" de féparation entre des perfonnes de condition honnête
" n'en fera pas une entre des gens du bas peuple, à moi'
" fcouvent reJteres.
" , , "
ns
" qu , 1'1 s n "aient ete
Il faut donc, fuivant Pochier, même pour les perfon nes d'u
condition honnête; il faut, même pour une femme de qualitn,e
qu'il y ait eu des excès pour aucorifer une demande en fépae~
ration. Qu'on craigne plus facilement pour la vie d'une pero
fonne délicate &amp; fenfible par état, cela doit être, nous en
fommes convenus; mais encore faut-il qu'il y ait lieu de
craindre réellement pour fa vie, pour la féparer de foo
mari. Et à qui perfuadera-t-on qu'on peut craindre la coha.
bitation pour une femme qui a patTé plus de deux ans au.
près de fon mari, fans être expofée de fa part au moindre
danger, qui regrettait fon abfence, &amp; ne l'a pas revu de.
puis ce temps?
Nous avons vu quels étoient, quels devoient être les
principes. Voyons maintenant les faits. Les détails des obferv ations abrégeront cette difcu{fion.
Madame de Mirabeau veut établir fon premier moyen de féparation , fur ,des ,outrages écrits &amp; imprimés. Injures graves,
a-~-on dit " a ralfon defquelles elle auroit le droit de pour.
fUI~re u~ e,tranger par la voie extraordinaire. La fIIJlia
dolt venir a fan [ecours. On a compris qu'il faut tefpec7a
&amp; ,wnger la délicateffi &amp; la [enji6ilité des perfamles qui
dOlvent Je rejjJec7er elles-mêmes, qui ont reçu une éducatioll
diflinguée, &amp; QUI SONT FAITES POUR MONTRER DE LA
NOBLESSE,

DU

CARACTERE ET DE

L'ÉNERGIE.

, :ans n~us arrêter à cette maniere de parler des qua.
ll!;s , de 1a.me &amp; des vertus effentielles , comme fi elles
n etOient que pour les app(!rences, pour la montre, obfer:
vons
,

41

vans que les principes de Madame cle Mir:Jbeau fur ce
premier moyen condamne nt prefqu e touce fa dé[c:nfe.
, En effet, elle dit : il n'eil pJS permis à un mari d'outrager, de calomnier, de diffamer fa femm e , &amp; dans le
Pléme remps, dans les mém es écrits, elle fe permet
d'outrager, de ca lomnier, de diffamer fon mari. Elle s'd~
dire, ou on lui a dit : la calomnie &amp; la diffamarion portées à l'excès font des moyens de féparat ion; elle a calomllié, diffamé fan mari, fans doute pour en être féparée. Cette méthode n'eH-elle pas affreufc? Quelle eH:
la femme qui n'aura pas la fac ulté de brifer fa &lt;.haÎne, fi
elle peut impunément outrager {on mari, afin que l'honneur lui défende de la réclamer? Er fous ce point de
vue encore, la caufe du Comte de Mirabeau eH infiniment intéretTanre pour la Nation. Tous ceux qui jugent
la caufe dans les cercles, ceux même qui pl acés fur le
Tribunal augufie de la Cour Souverai ne prononceront
bientôt au nom du Roi &amp; pour le bien de la chof~ publique , dans cette caufe importante, tous feront ou peuvent être jugés demain {i,r les mêmes principes. S'il fuffit
à une femme d'outrager fon mari pour en être féparée
rien n'el!: fi facile à compromettre que l'honneur des fa~
milles.
Quand nous dîfons qu'il n'eit permis à une femme
-r
' d 'outrager fan mari, c'efi conve-'
lOUS aucun prerexte,
nir qu'il n'eit pas plus permis à un homme de diffamer
fon époufe. Peut·oa dire que le Comte de Mirabeau air
diffamé ~ calomnié la fienne ? C'eit ce qu'il importe
d'examiner.
- , ,M~d~me de Mirabe~ u fe plaint d'une phrafe qui lui à
-ete ecn~e par fan man le 14· Septembre 1774; mais des
rrenre-clOq lettres que ce dernier a communiquées vin&lt;Ttneuf font poll:érieures à cerre date, &amp; les plus ~end~es
lé trouvent parmi ces dernieres. Pourquoi Madame de Ml-,

F

�•
42.

.n'

r!beau n'explique-r-elle pas c~rre con~radlç{lon?- Le mari
avoit écrit: je ne veux plus être, &amp; Je ne forai plus Votr;
dupe; &amp; après cette époque, l'époufe écrit vingt fois: Dieu
veuille nous njoindre hientôt, car nOlIS ne fommes pas faits
pour être foparés. Madame de Mirabeau a donné ce fraO'.
ment de lettre ifolé. Lorfque cerre lettre fera connue tOll~e
entiere on verra fans doute que le mouvement de colere
étoit bi~n mérité, &amp; qu'il fut pa/fa 6 er; m3is fans arltre ex.
plicarion on fent déja 9ue les. repr~ch~s ~u mari étaient
fondés fur une fuppoûnon qUI les jUfllfiOlt, fi elle 'toit
vérirable, &amp; qui les rendoir abfolume ,l[ étrangers à Madam~
de Mirabeau, fi la fuppofition fe rrouvoit fauffe.
Qù'tm n'abufe pas de ce que nous avons dit que le mot,
vous êtes un monfire, peut être échappé dans un moment
de colere, pour eu tirer avantage dans la caufe pour Madame de Mirabeau. 00 trouvera dans Cochin à "1a page
cirée dans la Confultation de cette Darne ces propres mots:
" qu'un homme ait quelque mouvement de colere ou de .
" vivacité; que dans un emportement il lui échappe quel,,- ques termes un peu durs, on fait qu'il faut fe fupponer
" les uns les autres dans ces occauons." On le fait, dit
Cochin. Ce font des vérités triviales qu'on n'a pas befoin
de prouver. Combien peu, d'époux refieroienr unis, fi un
mouvement d'impatience ou de colere échappé à l'un d'eux
fuffifoit pour les féparer !
.
Un Avocat de Nancy plaidant pour une femme féparée
de fon mari par plufie.urs Arrêts, a foutenu néanmoins
que " pour les citoyens d'une naiffance relevée, élevés
" avec douceur, au fein de l'opuh:nce, rien n'efi innocent;
" un gefle, un regard font de~ outrages; fouvent un mot .
t! feu! s'imprime &amp; fe perpétue dans leurs penfées. Les dif
" cours en apparence les moins outrageans ont pour leur
" cœur des poiotes décl1îtantes; el1es y laiffent des cica" trices qui ne fe ferment jamais, rendent la fociété d~s

• ,r; . . hle, 1~"
' . tlect.uazre.
1 ,n;'
,
.; deux époux InJupporta
&lt;.S
eur ft,;partUlon
Il
Er cerre étrange autorité a été citée par Madame de Mirabeau.
On dira peut-être quelque jour à Nancy, d'après les Jurifconfulres de Provence, que les peines d'une femme, de
quelque nature qu'elles foiwt, fous quelle forme qu'elles loient
manififUes ,font calljès légitimes de ftparation; 'que ces caufos
font arbitraires, &amp; ne font pas arhitra,ires, &amp; fju'on trouve le principe dedicifion dans Je réfoltat indélwiré, &amp;c. MalS parce qu'on
a dit ces chofes là à Aix, feront-elles v,aies ~ Nancy? Et ce
~u'on répete de la caufe de Nancy, où fans doute perfonne
n'en croyait rien, fera-t-il Vfdi aujourd'hui à Aix pour avoir été
dit en 1769 à deux cens lieues de cette ville? Suppofons-Ie
pourtant. La caufe de Madame de Miiàbeau n'y gagnera rien.
Si un gefie, un regard font des outrages; fi un mot échappé
à un ma&gt;rÎ fournit à f01l époufe un moyen de Céparatioli
oéceffaire, pourquoi entalfer ta,n t d'horreurs cootre Mr.
de Mirabeau? Pourquoi fon époufe cherche-t-eIJe à avilir
le nom qu'eUe porte') Ses outrages tant répétés deviennen fwpedlus; ils [ont bien iootiles potir el1e &amp; pour fa
caufe. Mais ils ne le font pas 11 celle du Comte de Mil'abeau. Us prouvent que ce n'en point one époufe douce
&amp; timide ', endurante &amp; retenue &lt;jui demande la fépaJ.
ration. Madame de Micabeau ne peNt étre jugée plus dénvorablement que fur fes propres défenfes.
On ne trulDGjuera pas de dir~ ,-&lt;ju'il fa&lt;uc juger auffi Mr.
de Mirabeau fur ks' prod{H~ti()ns; &amp; on lui ()ppofe une
prétendwe letNe écrite à Mr. de Maleshé~, imprimée A
b fuite d'un Mémoit'e à confulr-er &amp; Confultati()l1s de Mes.
Beviere &amp; Gr&lt;H~bert de Gr.()u~entall, AVO&lt;:3tS au ParJe1nent
de Paris. Madame de Mirabe.all impure â fon mari rimpt'e1lioa ~e cette lenre:; eUe veut la faire fega,fder &lt;;preme
tllile diffamation. tandis &lt;jue ies Jettl'es qu'elle cité &amp;' dont
elle :s'étaye, prouvent qu'il n'a point eu' de part à l'im..
F~

-.

�44

pre,ai~n de cette lettre. Mais l'a-t-i~ écrite? Il ré):&gt;ond qu'il
a ecrit à Mr. de Malesherbe, qU'Il n'a pas copie de fes
lettres, &amp; qu'il ignore li ce qu'on a imprimé &amp; qu'on lui
reproche, s'y trouve. On le preffe fur ce point. On fe plaint
P ag, 118,

de ce qu'il a dit n'être pas comptable de ce qu'i l peut
avoir écrit aux Miniflres du Roi. UN MARI, dit-on, EST
COMPTABLE A LA FEMME de l'opinion (fi/il manifeJle fol' elle.
Mais quelle ell donc l'opinion manifellée? Où efl: la calomnie? Des réticences, des points. Mais c'ell moins qu'un
mot; &amp; on peut mettre à la place des points telle chore
qui juflifie pleinement le Comte de Mirabeau, en fuppo_
fant qu'il ait écrit comme on a imprimé. II lèmble que
Madame de Mirabe au, avant de fe plaindre des réticences
avant de crier 11 la calomnie, 'devait demander des expli~
cations à fan mari; fans doute il les lui eut données,
puifqu'il demandait à la voir; &amp; li Madame de Mirabeau n'a pas eu befoin de ces explications; li elle [lit
ce que fan mari n'a pas écrit, ce qu' il n'a pas dit, ce
que d'autres qu'elle ne peuvent pas deviner, pourquoi fe
plaint-elle de la calomnie?
Nous n'examinerons donc pas les Doél:rines entalfées,
pour prouver qu'une accufation capitale &amp; calomnieufe intentée par le mari, devient caufe de féparation pour la
femme. Madame de Mirabeau feule peut favoir de quelle
nature ell l'accùfation que les réticences fuppofent; elle
feule peut favoir li ,elle a été calomniée; mais c'efl: d'elle
dont il s'agit; on n,e peut pas , s'en rapporter à fan jugement. Et s'il arrivait que des apparences l'euifent accurée
auprès de fan mari, ce ferait à ces apparences &amp; à la
fatalité, plutôt qu'à lui, qu'~lle devroit 's'en pren-dre; elle
fur-ront qui juge fon mari d'une maniere bien étrange
Contre toute apparence, &amp; fur des prétextes bien frivo les.
On ne voit donc pas que ce premier moyen de féparatiol! ' puiffe être fondé; il faudrait que Madame de Mira-

r.

4~

beau èxpliquàt ce qu'elle croit que fon mari a voulu faire
entendre, &amp; qu'on en jugeât la calomnie; &amp; probablement
ni l'un ni l'autre n'arriveront encore.
Le fecond moyen de féparation
un reproche d'adultere fait au mari, &amp; la tranfaél:ion par lui foufcrite dans
l'affaire de Pontarlier.
Il efl: avoué dans la Confultation pour Madame de Mirabeau , que l'adultere du mari ne doit point étre affimilé
à celui de la femme. On donne, d'après Montefquieu, la
raifon de cette différence, &amp; on paffe fous lilence le principe. Voici ce que dit Momefquieu avant ce qu'on en a.
rapporté.
" Comme le mari peut demander la SÉPARATION 11
" caure de l'infidélité de fa femme, la femme la deman" doit autrefois à caure de l'infidélité du mari. Cet ufage
" contraire ci la difPcfition des Loix Romaines s'était in" troduit dans les Cours d'Eglife , où l'?n ne voyait que
" les maximes du droit canonique; &amp; effeél:ivement, à
" ne reg::rder le mariage que dans des idées purement
" fpiritllelles, &amp; ' dans le rapport aùx chores de l'autre
" vie, la violation
la même. Mais les Loix polieiques
" &amp; civiles de tous les peuples ont avec raifon diaingué
" ces deux chores; elles ont demandé des femmes un
" deO'ré de retenue &amp; de continence, &amp;c. &amp;c. " (Le
reRe 0 de ce paŒlge efl: rapporté dans 1 la . Confu~tation ,
p..ag, 128 &amp; .fuiv.).
,J
• .
_ _
,
dire affez cl ai rement que l'infidélité du mari n'ea ,
point une caufe de féparation dans . les Tribunaux civils,
&amp; on convient du principe. On pourroit même ajouter
q.ue jamais les Loix canoniques n'ont reg~rdé l:adultere
du m&lt;U'j comme une caure i de . féparacion. Nous , avons ~
déja vu qu'ell es n'admettent qu'une caufe pour la femme : le péril imminent de fa vie. Qu'on ne faffe point
équivoque fur l~~ féparations alltorifées par quelques

ea

ea

C'ea

1

�46

Canons dans le cas d'adulrere du mari. Il n'yen
Il'
de, l're' pararlOn,
,
d'h ab"H3uon, mais
, fieulemenr pa~
q~el[lo~
de
feparatlOn a thora, qUI n'emporre pas l'autre &amp;
les Cafuiaes prefcrivent encore pour la moindre' fouill&lt;J ue
liplfJrue
"
II e de l' uq des conJoints.
' .
C 'ea d'après leurs opio ' Ure
que les Tribunaux eccIéfialtiques d'Iralie féparent enclons
,
,L
, d l '
.
ore
(il tnDra pour a li tere du man (1).
Mals dans ces pay
même, l'adultere du mari n'eR pas moyen fuf!1fanc po s
r'
d'h ab'nation.
.
Ur
{eparer
Ainli vainement invo.queroit - on fur ce moyen 1
.
.
d
es
L ?"r
qnomqyes ont on ~ fouvent. abufé dans de pareilles c~ufes; on ne pourrOJt en reUrer aUCun avantage
C'ell. par lés Loix civite,s qu'il faut fe régler, dit Mon:
tefquleu, &amp; OR en conVient. Or les Loix civiles ne reEardent comme adulrere propx:ement dit, que celui de
la femme : Propriè ad.durillm committitur in Tlupta propter
partum ex altero conceptum, compojito nomine. L. 6
~ ff. ad Legem Juliam de adulteriis coercendis. On n~
p,eut d,one pa~ faire, d~ l'adu!tere du mari un moyen de
fep~ratlon. Qu on .n~ dlfe POIRt, la Loi doit être égale
pou.~ le~ dc:ux .cenJol?ts. ,Elle feroit bien injuile, li elle
lDRigeOlt parellIe pelOe a des aéOons donc les confé&lt;}Ue.nc~s . font li différentes Ce n'eil pas le péché que la
~I clVlle c~dere da~ ~ne a~ion;, c'ell Je dommage
~u elle p'0rte, c eil Je preJudlce qUI en refulte pour le tiers,
&amp;: ce n eil que fous ce rapport qu~elle punit J'aduJtere de
fa femme.
.

l,

C~l2i d~

mari peut d~autallt moins rournir un moyen
de .fep,arauon '" &lt;pole ~'eQ, de la Loi Romaine qu'on voudreft 'etayer un ,pareJl m,o yen ,; &amp; la Loi Romaine ne re8)1rde comme adulnere, que l'in6d,éii«é d'une femme ma-

4

,;ée qui s'exp-ofe à Jonner à 10n mari, à la famille de [011
mari, des enfans étrangers.
On a reconnu la vérité de ces principes dans la Con{ultation de Madame de Mirabeau. On a dit : J, Tout
" adultere du mari n'-efl p as de fa nature moyen de fépa/ la fiemme; car qu,
. pre' f'ere dans fion
" ratien pour
un man
" cœur une étrangere à fa propre femme, c'éa une foiblelfe
" que l'on pardonne à l'humanj.cé. Mais s'il fait trophée de
,,- fa paffion , s'il inCulte à fa femme par un commerce
" public &amp; Cuivi de fcandale, voilà le crime que les Loix:
" regardent comme une caufe trop légitime de divorce. "
Cela retremble fore à ce que difoit Cochin plaidant
pour une femme qui avoit prouvé que fon mari , don~
elle vouloir êrre Céparée, l'avoit rendue témoin de fon
concubinage. Après avoir avoué qu'il n'ell: pas permis à
une femme d'intenter contre fon mari l'aétion d'adultere,
elle peut s'en faire /ln moyen de. fépa,;ation , lorfoue.'e. mari
fait hahita dans fa propre n:aifon l ohJ~t de .(ès crlm~nell~s,
1;omptaifances. " En effet, ajoute CochlO, qu un man pre, Fere dans fon cœur une étrangere à fa propre femme,
,; c'ea une foibleife que l'on pardonne à l' humanité; mais
" qu'il fatre trophée de Ca paffion; qu'il i?fulte fa femr:ne
" JUSQU'A PLACER.A COTÉ D'ELLE celle a qui il facrifie
" 10lls les devoirs de fan état; qu'il augmente fe s malheur~ ,
" par LA VUE D' UN OBJET qui l~i ra,ppelle fans. ceJ!è, ce qUl
" en efl la caufe dép/oraMe; qu en un mot, l~ deshonore
" LE SÉJOUR d'une femme de vertu, en faifant de S A
" PROPRE MAISON un afyle de proflitution, v~i1.à,ce que
" les Loix regardent comme une caufl! trop legJt1me de
" divorce. "
,
, En voyant ce qu'on a, omis de Cochin, on devme pourquoi on ne l'a pas ciré. On trouve auffi le mot .du proc~s
fur ce moyen de fé,par~rion; c'ef!: une concubme p/aCl!~
à côté de l'époufe ~sgitJme ; c'ef!: la vue d'un td obJet ,

Confullet.
P'g· IJO.

�49

c'efi. le fèjour ·de la vertu, la maifon d'une époufe ho •
n
nête transf~rmée en li~u .de proHit.ution. Vo:là ce qui
peut faire feparer d'habitatIOn. Cochm parle d après une
·Loi Romaine fur le divorce; c'efi donc à elle qu'il faUt
recourir, &amp; non aux extenuons qu'on a pu lui donner
toutes encore forr éloignées des faits que Madame de Mi~
rabeau expofe, &amp; qui ont été débattues dans les obfer.
vations de fon mari. Il faut toujours recourir à la Loi
."arce que fi, proche en proche, on , ~n . étend l'applica~
tion d'un cas à l'autre, on pourra s elolgner de plus en
plus du but qu'elle s'ell: propofée.
Ainli l'Arrêt de la Dame Hosbrouck, rendu COntre un
Bigame, donc les crimes étoieot prouvés, .comme on en
convient, efi inapplicable à la caure. Le Plaidoyer de Duperier qui ne fit pas fortune en 163), &amp; qui n'empê_
cha pas qu'on renvoyât une femme à fon mari condamné
à un banniiTement, el!: également inutile à la caufe de
Madame de Mirabeau. C'efi la Loi qu'il faut confulrer, '
&amp; non ce qu'ont pu dire des Avocats en défendant des
procès. Si les ArTêts même ne devroienr fervir qu'aux parties entre lefquelles ils ont été rendus, cela ef!: encore
bien plus vrai des Plaidoyers &amp; Mémoires faits pour l'inftrutlion des caufes particulieres.
Les Romains n'ont point fait de Loix pour les caufes
de féparation; ils ne connoiiToienr pas cet état amphibie,
pour répéter encore une fois les expreffions énergiques de Madame de Mirabeau dans [es lettres. Le divorce entraînoit une
&lt;iiffolution entiere du lien conjugal. Les Empereurs regar&lt;ierenr comme un moyen légitime de divorce l'adu/terium in
4omo. C'e!t ce que prouve la Loi de Théodofe &amp; Valentini~n, toujours citée dans de pareilles caufes. Qu'on la
lire, -on verra que ce n'dl: pas le crime, ce n'efi pas le
&lt;lélit, ce n'eH pas l'infidélité, ce n'efi pas même le fcandale qu.i aucorue le divorce; c'efi les dangers que court
une

49

une femmé, quand fon mari fait de la maifon commune
un lieu de proHitution &amp; de débauche. C'e!!: lorfqu'une
femme eft expofée aux infolences d'une pro Hi tuée autorifée par le mari; que la cohabitation a paru dangereufe. C'eft-lll le danger que l'on a trollvé aiTez grave
pour féparer d'habitation les deux époux. On a cru que le
mari ne pouvoit fe plJindre de voir fortir de la maifon une
époufe qu'il n'y retenoit que pour J'accabler des mépris
les plus cuifans pour une femme honnête: Si fluis in ta
domo in flua fua conjuge commana, contemllens eam , ctlm
alia illveniatur in ea domo maliens, dit la Loi; &amp; quand
on dic, l'adultere dans la maifon d~ caufe de [éparation,
on s'écarte déja de la difpolition littérale de la Loi; elle
exigeoit que le mari eût voulu rendre fa femme non feulement témoin, mais même, p01,lr ainfi dire, complice
de fes défordres : Si ad colltemptllm fui domûs vœ fuœ, ipfa L.8, Cod.
inÎ.piciellte cum impudicis mulieribus (auod maximè cajtas die diY~.ni i ,
':fi
.
7 .
•
(e JU n IC1 0 (e
cxaJPerat) cœtum meulltem. Il faut que le man ait voulu, moribu. (tibia.
pour ainfi dire, unir à fa femme les objets de [es crimi- to.
nelles affeél:ions. Les exemples que l'on trouve dans nos
' Recueils de Jurifprudence font de cerre efpece: Une concubine affife à table à côté d'une femme qu'elle avoit chaffé
du lit conjugal, recevant à fes yeux les careiTes du mari,
accablant la femme de [es mépris, voilà ce qu'on a vu.
On a fufpendu pour de tels maris leurs droirs fur leurs
époufes; on leur a appliqué, autant qu'on J'a p~ , les Loix
des Romains fur le divorce, parce qu'on regrettait le filence
de nos Loix [ur un tel cas; mais ce lilence même eH honorable à la Nation; il prouve qu'elle n'a pas cru que tels
. rnonfires puiTent exifier; &amp; li ~ou; n'avons pas de ~oi)( ~our
un tel cas, ft nous fommes obliges d emprunter les dlfpofitlons
des Loix Romaines, n'oublions jamais dans leur application
que le mariage efi indiiToluble chez nous, qu'il ne l'était pas
chez eux; &amp; qu'il ne peut être quefiion aujourd'hui que de la
&amp;,

G

--

---~ .~-~

�50
cohabitlttÏon. 'C'efl: dônc par ce qui s'efl: paffé pendant là coha.
bitation, qu'il faut juger des rifques &amp; des dangers qu'elle peue
entraîner, &amp; non pas des faits étrangers à cette cohabi.
fRtion. On n'a pas ofé combattre ces principes. Il ne fal.
loir donc pas les démentir tacitement, moins encore en
fuppofer qui les contredifent.
Mais parmi les caufes de divorce énumérées dans la Loi
Romaine, ne trouve-t-on pas la condamnation du mari pOur
crime d'adultere? (Si 'lUi!! igitur marùumfulim adulterium con.
deml/atum invenerit.) Si le Comte de Mirabeau pouvoit être
dans ce cas, on auroit encore à prouver que routes les
caufes de divorce che,.; les Romains, celle-là entr'autres
fom devenues parmi nous caufe légitime de féparation:
&amp; on n'y -parviendroit pas. Le complice de l'adultere étoit
plus févérement puni chez les Romains que parmi nous,
Long-temps il fut permis au mari, au beau-pere de le ruer
en le prenant fur le fait; &amp; la Loi ne fut jamais "ompléte_
ment abrogée chez les anciens: d'ailleurs il entroit dan!&gt;
le plan 'de leur légiflacion , &amp; dans lewrs idées fur la population, de favarifer ,des deux côtés un div.orce qui pouvoit
opérer qmelque bien. Ce n'ell dornc pas avec de tell~s Loix
qu'on pourrait fomenir une demande en féparation. .
Mais Je Com~e de Mirabeau dt-il condamné comme
adultere? On le croiroit à la maniere dont on parle dans
1es défenfe~ de Madame de Mirabeau de la pIocédune prie
à Pontarlier.
Il ft~t accllfé en 1776 d'un prétendu crime de rapt
'commis el'l:vers une femme mariée. La requête de plainte
dit expreffément que ce n'eLt pO~nt d 1un rapt de violence
-qu'on l'actu:f e, mais d'un rapt de féduéhon commis par
blandices. L'accufaceur fe plaint de l'évafion de [on époufe;
il n'ofe pas la quere~Jer en adl!üte:re; cependant une SenteRce Qe ,contumace ldéclare le Comte de Mirabeau arteint
&amp; convaincu du crime de rapt de Ledllébon, .&amp; d'avoir commis le crime d'aduItere avec cette Dame.

T

'Il
1
_ Cette Sentence n exine plus-; rendue pllr contumace,
elle efll rQmbée, par la rep~érentation du Comte de Miraln.eau. En droi(, elle eH regardée comtil1e non obveJl:.Je.
La contumace ef!: purgée , comone on dit au Palais, paf'
les réponfes &amp; juLtitications de 1'3cclJIé; &amp; dans l'h~'~o­
thefè de la caure, les réponfes ont été deüruél:ives du
fyfrème d'accufarion, ce qui a uécetlicé le département
de la plainte configné dans une tranfaétion jl,ldicia1Îremenc
homologuée. De maniere qu'il ne refte [ur la procédure
que cette Sentence d'hom0Iogation.
, Mais Mr. le Procureur-Général au Parlement dans le
RefTort duquel l'accufation écoit née, ne pourrait-il pas la
faire revivre malgré cette Sentence? Qu'on le fuppofe ;
il n'en fera pas moins vrai qu'il n'exi-f!:e point de condamnation, .&amp; ces craimes éloignées ne p0u'r mient fournior à la.
femme un moyen de féparation ; cependant on ne peut ,pas
craindre que Mr. le Procure1:lr-Général appelle jamais de
cette Sentence.
L'inf!:irution du Minif!:ere public a ew pour premier oli&gt;jec
d'empêcher &amp; d'aruêter les pourfu.ires des vengeances par~
ticuliere:s. Ainli lor[que la [ociété n'dl: pas {pécialement
bleifée par un aéte contraire à l'intérêt d'un particulier.
fi ce particulier &lt;liflimule l' injure; s'il reçoit des fatisfacti0ns fufEfames; s'il la pardonne ou s'il ne s'en trCl&gt;uve pas
o.ffi:m.fé,. le .PrQcureur d.u Roi 11e doit ni ne peut ef.l pour~
fuivre. la Lépa~atinn; elle efl:. tome faite,. &amp;s que l'of[enfé
ef!: cnntellt; il P'y 31 plJ.ls t:ien à juger, lorfql:le les parties
lÏnréreffées fum: d'accord.
~ 'Delà vienr la difiinétion que l'oro. f-a.Î!1! des déltts ~n pu.,
blic ou privés. Les uns par le trouble: (q:u'ils ciIH!enr à l'l
traAquillli~é ' pmba,iqDe ', ada'1lÙ~nt tous les c.ttoyeos, ils bleffem d-ireél:ement la f&lt;!lCJbé;. elle eLl: pru:tie offenwe, elle en.
poudiJit la vengeal'l.ce par le miniŒere de l'Officier cbargi
lie veiller à/la, fû.rec:é commune. Quant allJl ,\utres qui n'ilk

G

2.

�p.
réreffent que le particulier, le Minifl:ere Public ne v.iene
qu~ prêter a,ide &amp; fecours à l'offenfé qui ré,c1a~e fan ap_
pUI; ou plutot, tenant alors la balance en equlllbre entre

•

l'accufateur &amp; l'accufé, il veille à ce qu'on n'abufe pas Contre
celui-ci de la rigueur de nos formes.
Le Procureur-Général ne peut pas f:lire informer fur un
délit privé; il n'eft pas pnl'rie légitime pour en pourfui\'re
la réparation en fon nom. Le Parlemenc l'a jugé Cantre
Mr. le Procureur-Général en 1768, même pour un vol
fimple regardé en poillt de droit comme délit privé.
Le Miniilere Public ne pouvant pas pourfuivre la réparation d'un délit privé, il ne peut pas mettre obilacle à ce
que les parties tranfige nt entr'elles fur pareil délit; il
ne peut pas fe plaindre de leur accord, ni rallumer fous
aucu n prétexte une guerre dont elles ont voulu éteindre le
feu.
Parmi les délits que le Procureur du Roi eft non recevable à pourfuivre, il en eil un à l'égard duquel toute
ac1ion lui efi plus particulierement &amp; plus rigoureuCement
interdite; c'eft l'adultere. L'accufation du Mrni{j:ere Public
aggraveroit l'offenfe faite au mari, &amp; augmenterait la honte
qui peut en rejaillir fur les enfans. Les reconciliations entre
mari &amp; femme font plus intéretlantes pour la fociété que
la prolongation de pareils débats, dont le fpeél:acle eft toujours dangereux pour les mœurs. On fuppofe facilement ces
re conciliations filr de fimples indices; on maintient [CJUpUleufelllent les ades qui les conHatem; jamais des tiers
n'ont été déclarés recevables à attaquer ces at1es, moins
encore le Procureur- Général, qui doit p.\us que tout autre
affurer le repos des familles.
PluGeurs Arrêts Ont déclaré valables des tranfaél:ion~
paffées entre le mari &amp; l'adultere de la femme, quoique
des Jurifconfultes ( abufant d'une Loi Romaine faite contre
les maris qui, complices des défordres de leurs femmes,
j

' .

"

J

'i3

.

ne r.:herchoient qu'à retirer un falaire de leur complaifance)
euffent foutenu qu'on ne pouvait tranfiger fur ce délit; &amp;
aujourd'hui la chofe ne fauroit être mife en queHion. Les
tranraél:ions fur l'adultere font entre le mari &amp; la femme
un jugement domeilique qui doit être finguli érement refpeél:é; elles font enrre le mari &amp; celui qu'il foupçonnoit
de complicité, un aveu formel qu'il n'y a eu de fa part ni
délit ni oflenfe.
Lorfqu'uo tel aveu ea fait par un majeur en ple ine li_
berté, il n'a plus aucun moyen pour faire revivre fon accufatioll ; &amp; fi cet aveu eil {impIe; s'il n'a d'autre prix &amp;
d'autre condition que l'~bandon des dommages-intérêrs &amp;
dépens que l'accufé pou voit prétendre à raifon d'une plainre
témérairement portée contre lui, il n'eft pas poffible qu'il
puiffe furvenir entre celui-ci &amp; le mari des différents gui
légitiment une rétraél:ation de l'aveu fait par la partie IUtéreffée.
Si l'accufation avoit déja été porrée aux Magifirats, ç'eil
devant leur Tribunal que les accords des parties doivent
être fcellés; c'eil de l'autorité judiciaire que ces accords
reçoivent leur derniere fanc1ion; &amp; lorfque par une homologation authentique le vœu des parties a été, pour ainli
dire, confacré, leurs aveux &amp; leur déclaration obtiennent
l'autorité dç la clzofè jugée; ils deviennent une vérité fur laquelle il n'eil pas permis d'élever le moindre doute. En effet,
quelle juftice plus certai.e que celle que les parties fOllt
forcées de fe rendre à elles-mêmes! Quel jugement moins
!ilfpeél: que celui devant lequel des intérêts oppofés fe tai[ent! Quel jugement plus équitable que celui qui étouffe
tout reffentiment, &amp; anéantit même le principe &amp; la caufe
des diffentions !
Le rapt de féduél:ion efi également un délit privé; on
pourrait même dire que ce n'eft qu'un quafi-délit pour
lequel l'adion criminelle ne corn pete pas, mais feule.
mêm l'aél:ion civile en dommages-intérêts.

�S4

Comment le Procureur-.Général pourrok-il fe rendre.ap_
peIJant de la Sentence qm homologue une rran:Caétion fuI"
pare ils objets? Hors l-e cas où' un mari p-~0tl:i{Ue fa fefll.rtle
le Min111ere public ne peut jamais pourfilivre en fon no~
de telles accufations: il ne peut donc pas dam tout aUtre
cas mettre obf!:acle à ce que l'accufation tOit anéantie par
le défifrement du plaignant. Mr. le Procureur-Général ne
le pourroit pas, fi la procédure s'inf!:ruifoit devant le Parlement; il le peut encore moins, lorfqu'eIIe a été illHruite
devant les premiers Juges.
L 'a rt. VI. tit. XXVI. de l'Ordonnance Criminelle, veut
qoe " fi la Sentence rendue par le Juge des lieu" POrte
" condamnation de peine corporelle, l'accufé &amp; fon procès
" foient envoyés enfe mble à la Cour Supérieure. " L'art.
XI. du mê me titre veut que " Ji la Sentence dont ejl appel
" n'ordonne .poi~t de peine affii8:ive, &amp; qu'il n'yen ait
" appel Interjette par les Procureurs du Roi ou "eu" des
" Jultices fe igneuriales, mais feule ment par les p arties le
" procès fait envoyé au Greffe des Cours, &amp;c. "
'
D~ maniere qu'en matiere criminelle, l'appel n'ef!: né.
ceffalfe que lorfque la Sentence porte condamnatiorz! de peine
corporelle. D ans ce cas feulement l'appel ef!: de droit; dans
root autre , il a befoin d'être déclaré. Le Légi!1areur n'a
pas voolu que des Juges fubalternes p-uffent, même du
ton{enrement des accufés, leur faire fubir des peines cor.
pnrelles.
.
Mais a-t-il voulu que les Juges de l'j.nflru8:ion -He-plii1'ellt
abfoudre définitivement l'acctlfé ? Cela rre pal'OJ.t pas dans
l'Ordonnance, &amp; ne doit poi11t fe fuppofer. .
,V'a rride Jtf. cT-deva nt ciré ne prefcrit }l'envoi des- ptoJ
~edl1r:s aux Cou rs , que lorfqu 'il y ~ ?ppel. n veut que
~ acqUletceC?~ nt de,s Gens du R oi à l'Il ' Sente1'lcé ne puilfe
et re p1'e}adlclable a l'appel que f;a pa-rtie 6vile pel:lt dé.
clarer de cette Sem ence. Mais delà i~' ne 's'en!bt~ pas que

. ~."

le procès doive ' être potté aux Cours, lorfque la partie
civile &amp; le Procureur du Roi acquiefcent au Jugemel1 C.
On doit même tirer une conféquence oppofée de cet article , auquel, pour éviter toute équivoque, on ajoura ces
mots, mais foulemem par la partie civile lors de la rédactian, ainu qu'il réfulte du prooès-verbal publié par ordre
du Roi. On voulut marquer bien exp reffément que l'appel
n'étoit pas de droit ; que lorfque le P rocureur du Roi n'appelloit pas, il fallait qu'il y eû t appel de la partie civile ,
pour que le procès pÛt être p orté aux C ours.
Mais le Procureur-Général efl:-illié par l'acquiefcement
du Procureur du R oi? L es principes ci-deffus expofé,o;
flOUS donnent la folution de la que fl:ion. C ela dépend de
la nature des affaires. S'/lgit-il d'un délit dont le Procu.
reur-Général peut pou_rfLtivre d'office la réparation, c'efl:-àdire à raifon duquel il peut fe ,rendre partie principale ,
.il p;urra appeUer; encore ce point fouffre-t-il bien des
.àjfificultés parmi les CriminaJjf!:es ; &amp; les raifons de la
majorité qui foutient l'affirmative, ne font rien moins
qu.e fatisfaifanres. Ma1s s'il s'agit d'un délit à raifon duquel
le Procureur-Général feroit ,fans aétion , il ne peut ni em,pêcher que l'accufation s'~teigne. d~ confentemen~ des pdrûes ni que le ,procès fOit termIne par leur acqulefcement
à la' Sentence. En effet, fan appel le rendrait feule partie ; &amp; nous avons vu qu'il ne fauroit être partie principale d'une accufacion fur un délit privé, moins encore. fur
. une accufation d'arlultere , toute recherche de ce cnme
ll:li étalflt particuliérement interdite; bien moins auffi
dans l'h~pothefe d'une q~lerelle en rallt de fé~uél:ion, fort
impropr.emelillt appel'lé délit ennre rerfonnes hbres, &amp; ne
pouvant pas eKif!:er entre ,g ens manes.
11 ref!:e à favoir fi y ayant eu par ~ontuma.ce une, Sen. cenee qui condamne l'accufé à une peIne. ~ppltale, 1 a~cu­
liltion n'a pas pris un caraél:ere de graVite capable d au~

�'56
torifer les poùrfûites &amp; les réclamations du Miniilere pu.
blic.
Qu'en 1777, des !uges fu~alternes, peu i~firui,ts o,u paf.
fionnés, aient regarde une plamte en r,apt ~e.redllébon IOten.
tée par un mari, comme contenant ImplicItement une ac.
c ufat ion d'adultere &amp; qu'au moyen de la contumace
,
'fi'Iger.à l'accufé'
croyant le délit prou~é,
ils aient v,ou l u 10
la peine capitale portee p,ar une ~Ol ,de ConH~ntIO COntre
les adulteres Loi rombee en defuerude, meme de fon
,
' 'par ~ent aU,tres L Ol~
' du
temps, &amp; implicite~en~
ab
rogee
Recueil où on l'a prIfe, Il ne peut lamaIS en re[ulrer qu une
ab[urdité de leur part.
Il fufEt que le Jugeme,nt ai~ été rendu par contuma~e, ,~
que l'accufé fe [oit re~refe~te" pour que t&lt;:ut ce 9u, a ete
fait en fon ab[ence fOlt aneantl par cette prefentatlOn. Cela
efi établi p:\r l'Ordonnance.
,
La préfentation volontaire de l'ac,cufé an nulle" le Jug~­
ment &amp; les procédures de contumace, fans qu d fOlt neceIraire d'en appeller. Il ne refie donc plus qU'LI ne fimple
accufation qui doit être jugée par les termes dans lefquels
elle a été faite, &amp; qui n'annonçant point de délit public ne pouvoit être pourfuivie par le Minif!:ere public.
Acc~fation de laquelle le plaignant pouvoit fe défifier, fur
laquelle par conféquent on a pu tranftger.
L'intervention du Minifiere public dans les procédures
fur délits prouvés, n'efi que furveillance. C'efi bien ,improprement qu'on les appelle parties dans ces affa,~es.
On auroit donc pu à la rigueur fe paIrer du Procureur du
Roi en terminant celle de Pontarlier; mais on lui a confervé [on droit de furveillance dans l'homologation de la
tranfaéhon. Il n'y auroit donc nul prétexte pour attaquer la
Sentence qui l'homologue.
Le Procureur du Roi a reconnu qu'il ne s'agiifoit pas
de

')7

'de délit public. Les teqnes de la plainte "&amp; le titre de
l'accufation le lui indiquoient aIrez. Le Procureur-Général
ne pourtoit pas démentir la requête de plainte, quand
même il pourroit Contredire les aveux de fon Subfiitur.
Cette requête, feule bafe de la procédure, foutient également les aveux du Procureur du Roi; &amp; fon acquiefcement à l'homologation de la tranfaétion empêcheroit toujours qu'on pÛt détruire un aveu dont il eH fi. facile de conftater la vérité.
Le Procureur du Roi a avoué qu'il ne s'agiIroit poine
d'un délit public. 11 fe feroit étrangement compromis, s'il
ne l'avoit pas fait; il auroit fallu ,qu'il fe rendît partie principale fans dénonciateur.
Le Procureur-Général ef!: au moins dans le même cas.
Il ne peut donc faire revivre cette accufation que Comme
il peut en intenter toute autre, c'efl-à-dire, en fuppofant qu'il s'agit d'un délit public. Et à cet égard il n'y
a nulle différence entre le ci-devant accufé &amp; les autres
citGyens; tous peuvent être expoCés à des plaintes &amp; à
des accuCations du Miniflere public. Nous diCons mal, quand
nous fuppofons qu'il n'y a nulle différence entre ceu"
qui n'ont point été accufés , &amp; celui avec lequel la partie
intéreIrée a tranugé , envers lequel l'accufateur a reconnu
la témérité de J'accuCation, &amp; le Procureur du Roi qu'elle
Il'étoit p~s de nature à exciter Con miniflere pour le main~
cie_n de l'ordre public. JI y a cette diflerence eIrentielle
que le Pr&lt;?cureur-Général ne pouroit de bonne foi, pour
:intenter une accufation , prendre prétexte d'un pareil fait,
fans manquer évidemment à la raifon &amp; à la jufiice. QU'Ull
fait foit obCcur, dO,uteux, on peut, en le préfentant, le
défigurer; on peut inlidieufement furprendre la crédulité
~ommune, en .feignant de la bonne foi. Mais 10rCqu'il a été ,
éclairci par des débats éclatans, lorfqu'il a été fixé &amp; dé~
terminé entre ceux qu'il intére1TQit uniqu'e ment, on doit

' '

li

/

�.,8

ravoir ~ quoi s'en tenir fur ce fai t. Il n'y a plus alors nuUe
matiere à recherche.
Le Miniitere pubJj~ ne }Jourroit . fans détlOnciat{!ur &amp;;
Gaution fe ren d re patrie contre un cHoyen. Et quels pour_
roiem être le dénonciateur &amp; . la cautio~ ~&gt;lm crime qui
n'exiHe pas, . &amp; dont. la non-exIHe~c~ a ete re~onnue par
celui qUI, S'Il eXIHoIC, en aurolt ece le premIer bleffé?
E:ommenc le Procureur-Générdl pourroit-il flJppofer que
l'ordre public a été troublé, lor{que le fait expofé en Juf..
cice par' la partie précendue offenfée n'annonce qu'uRe que.
relie, un !impIe débat entre particuliers? Comment pourroit-il fuppofer qu'il y a feinte, coUuuon entre les COntrac_
tans , après que l'aftà ire a été difcu[,l!e puhliquernenc &amp; fans
ménagement d'a ns le fanttuaire même de la Jufiite, lorfqu'il parolt à tollS les yeul( que jamais accufé n'eut moins
cl'égard pour fes aC(!ufateurs, leurs faureurs &amp; cOl1Iplices
jufqu'au mom~nt où ils · ont reconnu l'injuHice de leur~
procédés &amp; l'irr-égul&lt;lrité de leurs démarch{!s ? De quel droit
dans ce cas por:reroit-il hl trou~le dans des familles hon~
nêtes &amp; refpeél:ables ? Il faudroit en même temps qu'il
accu(ât de pTévari-cation l'Officier pt'lblic chargé de [on
minift:ere -devant les Juges inférieurs; il faudroit qu'il en
accufât ces Juges eux-mêmes, &amp; que donnant un démenti
à la not0riété &amp; à l'évidence, il fuppofât l'exifience de ce
&lt;fui ne peut pas être. Voilà comment celui d'o nt l'inno. cenee a été authentiquement &amp; judiciairement reconnue,
doit moinsccraindre de voir renouveller une accu[ation,.
que celui qui n'a jamais été accufé, principalement lorfqu'iF
a été vérifié que le délit qu'on lui imputait ,- n'étoit pas de
nature ' à être pourfuivi par le MrnifteFe., vengel:lr deS' droits'
de la foc--iété,
, Cela· 'nous difpentè d'examiner plus rigot1reu(emenc s'il'
efl: des , c-as- où - l1acquiefcement du Procureur du Roi ne
lie point Mr. le Procureur - Général .en· matiere d'ab[olu~'
tlon.

.

_ Le

19

principe duquel il faut partir, c'eft que-le Procureul'Général n'avoit point d'aélion à raifon d'un délit qui, vrai
ou fuppofé, ne pouvait jamais être que privé. D ès-lors,
pourquoi demander fi cette attion pe ut revivre? Pour renaître, il faut avoir exifté. Pour fuppofe r que l'acquiefcement de fon SubHitut a été fait au préjudice de fes droits ,
il faudroit d'abord prou ve r qu'il avoit des droits. Pour dire,
il peur, m:!lgré l'accord des p:mies, [e rendre appellant du
premi er Jugeme nt qui homologue cet accord, il faut ou
fuppofer qu'il éto it partie, ou prétendre q'll'il pouvoit le
devenir. Or, l'un n'efi pas vrai, &amp; l'aurre eü contraire
à tous les principes. On feroit donc déclarer le ProcurelJ.rGén éra l non r ecevable en fon appel, fi méconnoiffanc
les c!evoirs de fon minifiere, il intentoit une parei lle
ilttion. . Il contrarieroit les principes de fon infbtution,
&amp; il mettroit le trouble dans la fociété dont il doit
affurer .le repos, s'il fe rendoit accufar~ur d'un délit privé.
Mais ' il [eroit bien plus coupable , lorfc.lu'il a été reCOllnu
que le clélit n'e ~ i Hoi t pas, &amp; cela par ceux même qui les
premiers l'avo ient fupp ofé , &amp; qu'il eH rel par fa nature,
que, s'il étoit vrai, il ne pourrait faire la matiere d' une
accLtfation, [ans compromett re la délicateffe &amp; l'honneur
de 'trois ou quatre familles envers le[quelles Ml'. le Procureur-Géné rai [eroit re[ponfab le du fcandale qu' il pourroit occaGoner; ce qu'on regarderoit fans doute comme
étant de [a parc un attentat à la tranquilliré publique,
_ On convient affez que l'accu[ation eH éteinte par la
tranfatl:ion &amp; par là Sentence qui l'ho mol ogue : flle met
l'accu,jè
l'abri des pourfuites d~ l'a cc~fateur, dit~on ! m ais
J.&gt; la
tranfac1ioll pem-ell e effacer loutrage fait a une
,. épouft:. fenlible &amp; verc ue ufe? L'accufàtel~r,. en crim~
t&gt; d'adultere, a-t-il pu reme ttre cette autre lllJure 'lut
" ne le regardoir pas, &amp; que la Darne de Mirabeau
tl. é-tQir. QQligée de dévorer 'en jilence ? n

a

Hl.

�60

Si la nature de Pin jure elt telle que la Dame . de Mira~
beau foit obligée de la dévorer en lilence, pOurqu .
I
tant de clameurs fur cette injure? Pourquoi vouloir eO
faire un moyen de féparation? Si les femmes ne peu~
vent pas fe plaindre en Jultice des hommages paffagers
adreffés par leurs maris à d'autres qu'à elles; fi elles doivent
dévorer en frlence ces petits chagrins, &amp; attendre le rerour
d' un cœur qui devoit leur appartenir exclufivement ; fI même
une femme honnête ne peut parler de l'infidélité de [on
mari que lorfqu'elle a été conftatée par une condamna_
tion légale, Madame de Mirabeau ne devoit pas rompre
ce jileT/et: obligé; elle le devoit d'autant moins, que [on
argument à cet égard roule dans un cercle vicieux. On
affure pour elle que l'adultere du mari eft un moyen légal de féparation, lor[qu'il ef!: judiciairement confl:até.
La femme peut fe plaindre alors, dit-on, de l'injure
qui lui eH faite; &amp; lorfqu'i[ s'agit de prouver la condamnation, lorfqu'on eH arrêté par Une tranfaébon, pat
un départemenr, par un Jugemenr, ce n'elt pas, diton alors le J ugemenr, qu'il faut confidérer, mais l'injure qui eH indépendante de la procédure; de maniere
qu'ap rès avoir voulu établir l'injure par la procédure, 011
veut faire fubfiHer la procédure par l'injure que l'on fuppofe. Il femble même à ce langage que l'affaire de Pontarlier ne devoit pas être finie fans l'intervenrion de Madame de Mirabeau, quoique l'on convienne qu'elle n'auroit
pu fe rendre partie dans cette affaire que pour défendre
fon mari. ·
On le débat enfin fur la maniere dont l'affaire a été
terminée. C 'é toit une affaire d'honneur. C'ef!: une tranfaérion. On ne tranfige pas fur l'honneur. C'eH ce que
dit Madame de Mirabeau; c'ef!: ce que l'on répete d'après
elle.
'
C'étoit une affaire d'honneur! c'elt-à-dire, l'honneur de

Gr
Mr. de Mirabeau étoit compromis! Calomniè, calomnie
atroce. L'honneur n'a été compromis que par la maniere
dont on a parlé de l'affaire en Provence. L'honneur n'a
été compromis que depuis que Madame de Mirabeau ellemême a voulu élever des doutes, faire naître des foup&lt;iooS
fur la nature du délit. Mais ce n'efl: pas fur des contes
abfurdes que des inréreffés ont fait courir dans la ville , il
Y a fix ans; ce n'eH pas fur les allégations de Madame de
Mirabeau: c'eH fur les requêtes de plainte; c'eft [ur la
Semence même que la nature de l'affaire doit ê tre fixée;
c'eft fur des preuves, &amp; non fur des allégations, qu'elle
doit être déterm inée, [ur-tout quand on veut en conclure
que l'union des deux époux ne p,ut plus fulfifler aux yeux
des Loix que par le facrement.
. Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner fi les févices dont
Madame de Mirabeau [e plaint, font de nature à autori[er
fa demande en féparation. Nous en avons affez dit [ur ce
point, en rapportant les principes dont les ob[ervations du
Comte de' Mirabeal.l contiennent l'application; nous croyons
feulement devoir ajouter qu'il eft fans exemple qu'on ait
admis pour moyen de réparation des [évices allégués &amp;
non prouvés. Ce n'eft d'ordinaire qu'après les preuves des
févices, &amp; d'après les faits conftatés, que l!on diCpute fur
les conféquences. On ne peut fe difIimuler en l'état que
la Dame de Mirabeau allegue des moyens de [éparation, &amp;
n'en prouve aucun. On contefte la légitimité des moyens.
On pourroit fe contenter de lui en demander les preuves.
Il [ufEroit même de dire qu'elles font inadmifIibles. Et
combien d'exemples ne pourrions-nous pas citer des refus
de la Juftice à vérifier des faits qui paroiffent graves !
L'Arrêt rendu le 7 Avril 17~6, contre la Dame Comteffe
MontboifIier Canillac; celui du 14 Septembre 1768, contre
la Dame Salle, &amp; tant d'autres plus récents, font affez
connus: il en eft auŒ de plus anciens. On en trouve un

Pag. 141 ete la
Confulration.

�6i

daos Ra~iot, (ur, u.ne affaire entre perfonr~es de qualité
de cette vIlle: les (evlces dont la femme fe plalgnoit , étoien
fi graves, que fon pere s'écoit cru obligé de venir à fan fe~
cours &amp; de pourvoir lui-même à fa fûreté. Il n'en fut pa
moins décrété d'ajournement;. le décret confirmé au Par~
le ment de Dijon) où l'affaire avoit éré évoquée pour caure
de parenré, &amp; la femme qui demandoit à faire preuve de
[ évices réintégrée dans la ma ifon de fon mari;. enjoint à lui
de la trairer maritalement, c'elt-à-dire, avec douceur &amp;
avec condefcendance, dit Raviot ( tom. 2 . , quefi. 2.) r pag
) 02. ,Arrêt 62.) le mari érait Con[eiller au Parle~ent '
le beau-pere Marquis. Les familles ne fone point étran(7ere~
aux (?arties;. elles appartiennent au mari comme à la fe~me
L'Arrê t eH: du 10 Mai 164).
•
Eh! combien de fois n'a-t-on pas eu à fe féliciter d'avoir rejené de pareilles preuves! On voit dans le premier
volume des Plaidoyers de Gillet, la défe nfe d'une deman_
,
dereffe en féparation; elle préfencoit des faits graves; ils
ann~)Oç,oi,ent des dangers P?ur la vie de la femme; la plainte
avol.t et,e rendue ~n confequence de l'avis des pa.rens. On
dl[olt qu Il. y en avoIt un commencement de preuve par écrit
de la mam du pere du mari. On produifit ces écrits faits
pour le Ju,g e &amp;.Jns le temps de la plainte; les parties éraienc
de quahte; la preuve ne fut point admife. Par Arrêt du
P la idoyer de 14 Mai 169), jl fut ordonné que la Dame de Noyau
&lt;OIIlet tom 1 (
"
•
1
1
P laid.'lj, ~"g:
C eCOIt e nom de .a demandereffe ) feroit tenue de re.
' °7·
tourner dans fix mOIs avec fon mari &amp; à lui en;oinc
de la traiter maricalement;. la mere cl~ la demande~e!Te
écoit au p.rocès, &amp; défenfes lui furent faites de retenir fa
fille,
Après av?ir rapp.orré cet Arrêt, l'Aurem ajoute: " on a
.. cru deVOir avertIr que le mari &amp; la femme vivent pré" fent~~·ent da~s une parfaite union, &amp; qu~ n'y aran! point
1&gt; eu cl Information des faits fimplement expofés claus la

63

_

,,'. pfainre; ils ne doivent pas faire la même imprell'ion qtrè
" s'ils avoient été jultifiés .. "
Il Y a d'autant plus lieu d'efpérer un pareil jugement,
que Madame de Mirabeau ne demande pas à prouver
ce qu'elle avance, &amp; qu'elle n'en fournit aucune preuve.
On fent bien que nous ne donnons pas ce nom aux
lettres annoncées dans le Mémoire; leur communication
elt un délit donc le Comte de Mirabeau pourra, nous le
répétons, demande r vengeance. La qualité d'épouCe ne
fauroit autori[er des outrages. ( L'impreffion &amp; publication
du Mémoire à' conflllter en elt un que le Comte de Mira~a1J pourra déférer à la Jultice, quand le procès civil
fera ju~. On ne penCe pas qu'il convienne à fes intérêts
d'incidenter à raifon de cet our rage . Ses prote1tations fuffifent· quant à préfent. ) Souvent on a puni des femmes
pour avoir in[ulré leurs mariS, lorfque la nature de l'inCulte,
les circonltances ou la foibleffe du mari ont rendu néceCfàire- J'intervention de la Jultice. Voici ce qu'on lir dans
Dareau, cité dans la Con[ultation de Madame de Mi'fabeau :
" A J'égard des injures de la femme enVers fon mari; .. Traité des
c
.
..
. bl es, 1·1 feLl.
III Jllres , ch. 4&gt;
" )·1 raut
COnVenIr
que SI'·1 y a d es mans
InrraJta
l , n. 8.
H
Y a auffi des femmes d'une indocilité fi extraordinaire,
Jo d'un naturéÙi aœri"âtre,. dfune in{olence fi outrée, d'une
n conèluite fi volontaire &amp; fouvent fi déréglée, que bien
,. lojn d'improuver la fermeté des maris envers elles, on
" ne fauroit trop la louer &amp; la [econger da ns les occa" fions. Un mari n'el!' comptable à perfonne de la ma,) niere dont il punit fa femme, lorfquelle le. mérit~; il a un
» droit de jurifdiél:ion correél:ionnelle, dont II ferOlt dange» reux de le dépouiller. L'expérience nous apprend qu'il efl:
" des maris incapables d'u[er de J'autorité que la Loi leur
u donne, &amp;. des femmes qui non feulement fecouent le

�64
joug de cette autorité, mais qui l'u[urpent &amp; maltrai_
tent ceux qu'elles devroient re[peaer. Lorfqu'un mari fe
trouve dans ce.rte n:alheureufe poIition, &amp; &lt;.Iue n'ayant pas
la force de faIre lUI-même uf..lge du pouvOIr que lui donne
fa qualité de mari, il préfere de porter fes plainres en
Juil:ice; elles doivent être écoutées; &amp; lorfque les excès
de fa femme fe trouvent conltatés à un certain point
c'eil: le cas d'ordonner la récltifion de cette femme. Ce n~
feruit pas affez d'ordonner qu'une femme convaincue de
voies de fait, &amp; d'avoir été le tyran de fon mari, fera
renfermée dans un couvent; une infinité de femmes qui
ont paffé leurs jours dans les exercices de la vertu
font leurs délices d'une pareille retraite; &amp; ce feroi~
plutôt les. récom~en~er que les punir, en leur impofant
une p.arellle ob!tgatlon; on doit les frapper par des
endroItS plus fenflbles; il n'yen a point qui foient plus
capables de les toucher, que la récluGon ou au moins la
privation des avantages qui leur font faits par leur contrat de mariage. "
_
.
" On trouve au Journal des Audiences ( tom. 6, pag. 299)
" LIn Arrêt du 8 Oaobre 1712, par lequel une femme
" nommée Catherine Durnet fut condamnée à faire ré.
" pararion, au .nommé Leprêrre fon mari en préfence de
" quatre. temolOs, po.ur inju~e~ &amp;. voies de fait par elle
" commlfes envers lUI, avec 111)OnalOn de lui patter hon.. ne~r &amp; refPea, défenfes de recidiver fous plus granùe
" peme. Cet A:rê,t la condamne de plus aux dépens." .
" Autre Arret a-peu-près le même du 1'5 Septembre
" 17 1 l , rapporté au même tome du Journal des Au" dlences."
Quoi! de~ ~aris autorifés à punir leurs femmes! Des '
femmes ?b!tgees par Arrêt à porter honneur &amp; refPec7 à
lellrs mans! N'eil:-ce pas plutôt la délicateffe, la fenIibilité
de
;,
"
"
"
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,

6.,
de ce fexe, qu'il faut Tefpeaer? Sans doute il faut les refpeaer; mais il n'en faut pas moins redouter les effets.
L'exceffive ?élicatelfe eil: une véritable foibleffe qui peut
avoir des fmtes fâcheufes, &amp; l'extrême fenGbilité a befoin
d'un frein. Ce n'eil: donc point faire tort aux femmes, que
de croire -qu'elles ont befoin d'être dirigées, conduites; ce
·n'eil: pas leur faire injure, que de penfer que l'appui donné
par la nature à leur foiblelfe feroit vain, s'il. leur étoit permis de le dédaigner, de le méprifer, de le fouler aux
pieds; cela n'a pas befoin de preuves. En effet, la corruption n'eil: pas encore fi générale qu'il foit nécelfaire
devant les Tribunaux de Juil:ice, de combattre par les Loi~
&lt;le la Religion celles de la morale, les propos de cercleç
.&amp; les maximes de ruelles. Et fi nous en étions à ·ce point,
les Loix divines &amp; humaines ne feraient plus entendues.
Ce ne font pas ceux qui flattent les femmes, qui refpectent leur foiblelfe; ils en abufent. Ils feignent de les élever
par un fentimerit d'orgueil; mais ils les dégradent en les
,f~i[ant fortir du rang marqué ' par la nature. C'eil: pour
qu'elles slégarent, qu'on veut les ifoler de leurs guides naturels, qu'on veut les rendre fourdes à leurs voix, indociles à leurs confeils, rébelles à leurs commandemens. Ce
fut pour les préferver de ces dangers, que la Loi civile les
fournit plus ou moins à leurs maris; &amp; quelque liberté qu'on
leur accorde en France, on a reconnu de tous les temps
que l'in[ubordination leur feroit plus dangereufe qu'utile.
Qu'on ne leur falfe donc pas méprifer les Loix qui femblent les alfujerrir. Elles en retirent des avantages qui durent plus que leurs charmes &amp; les agrémens de leur jeuneffe.
Mais .on n'a pas befoin de rappeller combien une femme
doit être dépendante de Jon mari, pour prouver qu'il ne
fauroit lui êue permis de l'outrager; &amp; il fera temps de
,Qéterminer la gravité .du délit, lor[qu'il conviendra d'en demander vengeance.

1

.'

�66
Il ne s'agit maintenant que de la demande provifoire
dont Madame de Mirabeau a été déboutée. Bien-loin que
[es dernieres défen[es diminuent la force des moyens employés par [on mari devant le Lieutenant, eUes leur en donnent une nouvelle.
En effet, elles prouvent que la mai[on du pere ne peut
étre confidérée comme maifon tierce, propre à une fequeftration. Le beau-pere [emble être devenu l'implacable ennemi de fon gendre. Ce n'eH donc pas entre [es mains
qu'on doit lai1fer une femme qui s'éloigne tous les jours
davantage de [on mari.
Le refus de recevoir dans la mai[on du beau-pere les
viCites du mari, était déja une raifon fuffifante pour obliger
l'épou[e à fortir de cecce mai[o n. Ne pouvant obtenir de
fon pere la permiffion de voir [on mari, Madame de Mirabeau devait [e retirer dans un Couvent, avant même que
le Comte de Mirabeau l'eût demandé.
Si l'on avoue que la fépa~ation d'habitation ne rompt pas
les liens du mariage; fi l'on elt obligé de reconnoÎtre que la
femme même réparée ne ce1fe d'êrce foumife à l'autorité de
(on mari, en tout ce qui ne compromet pas fa fûreté, elle
ne peut refufer de fe rendre dans un Couvent quand il le defire. L'indépendance totale d'une femme ferait contraire
aux bonnes mœurs; elle feroit d'un dangereux exemple dans
la fociété. Il n'y a plus de pui1fance paternelle, là où eft
la pui1fance marital4:. On ne doit donc pas abufer des idées
qu'on peut avoir fur la puilfance des peres en pays de
droit écrit. Suivant les Loix Romaines, qui régi1fent ces
pays, la femme elt fortie de la famille de fan pere, pour
encrer dans celle de fan mari; fa maifon, c'elt celle de fan
mari ; .ce n'dl: plus fan pere, c'elt fan beau-pere qui elt
devenu le chef de fa famille.
.
.
Ces principes peuvent pa.roître nouv-eaux ~ ceux que la
prévention ou l'efprit de parti égare; . ils n'en font pas

6.,
moins certains. Ils fitffifent pour jultifier la demanCle du
Comte de Mirabeau; mais ils prennent une nouvelle force
des circonltances qui indiquent l'obfeffion, &amp; qui ne permemont jamais que la Dame de Mirabeau fait laiffée par
les Magiltrats dans le tourbillon qui l'entraîne.
DÉ LIBERE à Aix le 3 Mai 178 3,

1AUBER T,

A AIX, chez ANDRÉ ADIBERT, Imprimeur du Roi, vis-à·vis
le College. 1783.

�IL

OBSERVATiONS
DU COMTE DE MIRABEAU,
SUR

UNE

PAR TIE

DE

SA

CAUSE.

U

N Minifl:re de paix étoit comme defcendu du Ciel
pour l'apporter à Madame de Mirabeau &amp; à moi. Que la
vertu foit pour lui la récompenfe de la vertu, puifgue Ma.
dame de Mirabeall refufe de lui donner celle du fuccès!
Il peut me rendre le témoignage que je ponois la géné..
routé jufqu'à la plus extrême indulgence, jufqu'à des facrifices condamnés par mes parens, &amp; qui rendoient l'amitié
muette. Après des négociations bien dégolItantes) mais
fuivies par le refpeé1:able médiateur avec un courage admi.
rable depuis l'Audience du 23 Mai, des propoucions de
conciliation acceptées par moi dès les premiers momens.)
&amp; toujO\lrS refufées par Madame de Mirabeau, m'ont été

A

�2-

annoncées enfin un quart d'heure avant ma plaidoirie d'hier;
comme irrévocablement agréées par elle, &amp; devant être
rédictées en tranfaél:ion d'abord après l'Audience.
J: plaide; je retran~he pluueurs traits de ,mon ~Jaidoyer;
j'en adoucis d'aut;e~; J'.?mets de~ pages enneres; Je, facnfie
une péroraifon ,vebemen~e ,&amp; decI~ve. Le PublIc s en ap~
perçoit à des vIces de dlél:lOn, à 1 ;mbarra,s, à la lenteur
de mon débit, à l'apofl:rophe que J adreffal à ~ad~me de
Mirabeau &amp; qui fit couler des larmes. Ma moderatJon, les
avances n~ême que je faifois, préfagent dès~lors à tous les
auditeurs l'ac~ommodement.
Tout étoit fini avant l'Audience, tout efl: rompu le mo~
ment d'après. Le Minifl:re de paix efl: défavoué. O~ m'~
dit; il eH public qu'en voyant paffer , au cours C~IUI, 9u1
alloit faire à Madame de MIrabeau le reclt de la Plaldome,
les perfonnes infl:ruites des circonfl:ances locales &amp; des
manœuvres de certaines fociétés, douterent de l'accommo~
dement dont la nouvelle fe répandoit rapidemenr alors.
Seroit-:e qu'en voyant l'emblême de la Peine qui fequitur
pede claudo, elles ne purent augurer que Madame d~ Mi~
rabeau recevroit par une paix trop honorable, une recom~
penfe peu méritée?
.
Je dénonce à mes Juges, je dénonce à mes concitoyens
cette horrible perfidie. Je leur dénonce la maniere atroce
dont on l'excufe. Je n'ai pas, dit-on, rempli mes 'engage~
mens! Quels engagemens ai - je pris? quels engagen~ens
pouv~is-je prendre à huit heures &amp; demie, pour plaider
à neuf? Je devais j'!flifier la lettre! Oui, &amp; m'avouer pa~
cela même calomniateur. Je devais m'en taire! Eh de quoI
donc aurais-je parlé? Madame de Mirabeau a abandonné
tOLIS fes moyens de féparation pour celui qu'elle réclame
dans la prétendue diffamation récente. Encore fi j'euffe été
prévenu la veille, j'aurais fait, je n'aurais fai r qu'une hymne

3

à la paix. Maig un quart d'heure avant l'Audience, pou~ojs­
je autre chofe que facnfier mon amou r propre, mutiler,
affoiblir un Plaidoyer déja trop faible, puifque je n'avais
eu que deux , jours pour le, c~mpofer; mai,s le reflire ~
mais le fuppleer? Ou donc etolt la polIibJIJte? ....... Ah .
qu'ils jouiffeoc franchement du fp eél:ac!e de nos crllelle~
diffentions! qu'ils les prolonge nt en hame de la gl'olre qUI
pouvait en revenir au Pacificateur! qu'ils fouillent le feu
de la difcorde ces hommes vils qui difent ou font dire à
Madame de Mirabeau, ESPÉREZ EN NIDUS! Mais qu'ils ne
s'enveloppent pas d'abfurdes prétextes qu'un fouille renverfe .•.•...
Je vois cout, je fais tout; le théatre de tant d'intrigues
efl:- rrop refferré, pour qu'il foit néceffaire de les dévelop{Jer au Public; ,mais je l'ann~nce, &amp;, ma p~édiaion ne
mentira pas: un Jour VIendra ou la Nation entlere en connaîtra l'h if1:oire.
Combien alors ne fera-t-on pas étonné que dans un e
caufe de féparation devenue d'amant plus odieufe, qu 'il
étoit mieux démontré qu'elle avait été intentée fans moyens,
on n'ait trouvé d'autre reffource pour la jufl:ifier que d'accufer le mari d'avoir rendu évidens les tOrts &amp; les calomnies de fa femme! Combien ne fera-t-on pas éconné
qu'on ait cru devoir les récompenfer par une féparation!
Il ne me refl:e de temps &amp; de force que pour combattre
ce nou veau moyen, qui pourroit influer fur le provifoire de
ma caufe en attendant qu'il me foit permis d'e n défendre
le fonds ' &amp; de faire imprimer la difculIion du procès dans
laquelle Je ne fuis point encore entré. (*)

(*) J'avois en ellèt ,don,né mo~ con{entement il l'év?cation dll
fonds &amp; principal; m a is n aurols-Je pas le drolt de le revoqllcr, fi
je n'av ois pas celui de me défendre!

Al.

�4

rI dl: donc vrai que l'on veut appeller diffamation fa'
divulgation de la lettre préfentée à l'Audience du 2.3. Je
ne fub,iliferai point; je ne dir-ai point que fa letture feule
n'ef!: point une injure, puifque le Défenfeur de Madame
de l\Iirabeau, qui n'avoit flIrement pas de1Tein d'injurier
fa cliente, a relu cette lettre, &amp; qu'ainG ce fait n'eft
pas effentiellement injurieux par fa nature. Mais j'atta~
querai férieufemenr &amp; dans toutes fes parties le moyen
de féparation que l'on a voulu en tirer. C'd!: le feul
fait fur lequel on infif!:e encore pour l'obtenir, tant on l'fi
convaiucu de la fau1Teté ou de la frivolité de tous les autres; &amp; ft on l'ef!: aujourd'hui, ne l'a-t-on pas toujours été )
Examinons ce nouveau fyf!:ême de défenfe.
II eH ungulier en effet qu'avant cette le ttre il eût falh d'!bouter Madame de Mirabe~u de fa demande en fépararion,
&amp; qu'il faille la féparer aujourd'hui, parce que fes moyens
font encore devenus plus odieux par cette lettre.
Il ef!: ungulier qu'avant cetre lettre, on eût rougi de ré~
compenfer par la féparation les calomnies qui n'avoient pas
d'aurre objet, &amp; que l'on doive l'accorder aujourd'hui,
parce que ces calomnies font encore mieux démontrées par
cette lettre.
Il ef!: fingulier, on ne [,1uroit trop le répéter, qu'avant
cette lettre Madame de Mirabeau n'eût pOillt mérité d'obtenir la féparation qu'e lle deuroit, &amp; qu'elle paroiffe dig t e
de plus de faveur, lorfque la néceffité de la défenfe a
révélé des torts qui rendent fa réclamation encore plus
immorale.
Cef!: donc un heureux hafard pour Madame de Mira~
beau que le procès n'ait pas été jugé quelques jours plmât!
c'eft dOllC un triomphe pour e le &amp; pour fa caufe que la
letture de cette lettre, qui, aux yeux de tant d'honnêtes
citoyens, ajoute un nouveau degré d'intérêt aux malheurs
du mari, parce qu'elle fournît une nouvelle preuve des torts
de la femme!

~

'A 'Ini}r. ,1al lUI,II
'!l'fi'
.) ,
catIOn meme d un mari, accuf~ n'ef!: point
fans penl ' AJOU à force de prouver qu'l! ef!: Innocent il
peut fe rendre réellement coupable!
'
Dans l'état du procès, la femme reproche -&lt;lU mari des
fevices auci,ens, &amp; ~n carattere emport~. Cette imputation
peUL être derrulte d un feul mot; Ii po!lede dans une lettre
l'aveu touchant d'une rare modération. N'importe! qu'il
fe gar?e bIen de, la montrer, dût-il être féparé pour n'avoir
pas derrult les fevlces; car s'il la fait connaître il ne peut
plu" éviter d'être féparé.
'
La femme demande à être féparée pour les réticences
d'une lettre qu'elle préfente comme calomllieufes; une autre
lettre pe~t les, détruir;; une autre lettre peut montrer que
1. le mari avoIr dIt reellement de fa femme e/le me doit
' 1' ln' auraIt
.parle
, que d'un ,pardon génél "lloT/ne~r VJ:' l:z :'le,
:eux qUI de~OJt etre un lIen de pl~s entre les deux époux. Qu'il
fe garde bIen de montrer ce titre de la reconnoi1Tance de
fa femme; il vaut mieux s'expofer à être féparé pour la
diffamatio n, puifque dans tous les cas ce feroit la diffamer, que de montrer qu':! nE: l'a pas dilfamée.
Enfin la femme accufe le mari d'une ancienne infidélité
commife loin d'elle, &amp; veut faire punir par la féparation
cet oubli momentané de fes droits. Une lettre prouverait
encore que le mari aurait dei s'attendre à plus d'indulgence.
F •.me!l:e lettre! qu'il fe garde bien de la montrer! Il vaut
xmeux qu'il fait féparé, que de mettre fa modération en
contra!l:e avec les emportemens de fa femme, puifque
cette modération feroit peut-être préfumer qu'elle a eu des
t0rtS, &amp; que ces tOrts de la femme, qui loin d'être ceux
du mari, feraient le plus grand honneur à fon carattere moraI, que ces torts, dis-je, fe roienr encore un moyen de
divorce.
l~elles feraient les conféquences de la nouvelle caufe de
lfparation que l'on a propofée, &amp; je rougis d'abai1Ter la
~aifon juCqu'à l'examen de ce ridicule foph ifme.

�'6
Tout accufé a le droi t de fe défendre: c'eft un prin.:
cipe qu'on ne m e contef!:era poinr; &amp; fi l' on me ~Onrroit
un cod_ dans lequel il fût mo~ns dan gereu~ de .lal1!'e r ~ub.
fiaer l'accufa rion que de la refuter, mon Im agInation lU[ceme nt ind ignée placeroi.t ce code, ch ez des barbare.s.
,
Si to ur accufé a le droIt de {e ·defe ndre, tout man accufe
p ar des f3 irs de féparation a le droir de les réfuter; la JlIftice n'a p JS de ux poids &amp; de ux mefure.s; &amp; 10r{qu'.eIle
perm et à la fe mme de diffa me r {on man, fi elle pament
à montrer {es torts, pe ut-elle refufer au mari le droit de
juHifier fes pré tendus rorrs, quand mê me il auroit le
m alhe ur de montrer indireéteme nr ceux de fa femme?
Si cette L oi po uvait exif!:er, non fe ulement. elle violer a it le premie r pri nc ipe du dro it nat urel , q UI pe rmet b
défenfe, quoiqu'elle fa it funef!: e à l' ag re~e ur.
.
No n feuleme nt el L viole rait les premIeres .notlons que
les Loix Romaines donnent de l'injure, puifque ce nom ne
peur convenir qu'à ce qai ef!: fair fans droit, quod non jure
fit , injuria dicitur.
.
. .
,
Non feulement elle ferait contraIre aux prznclpes adoptes
par les Loi x ci\"iJ es, dans une fou.le de cas fembl ables,
puifqu' il ef!: permis de propofer en Jugement des repreches
in jurieux comre les témo ins , d'a lléguer COntre une demande
e n délivrance d'un legs , le concu binage de la légataire avec
le ref!:areur, &amp; de propo{er l'ind ignité d'un héritier pour
moyen de caffation contre un tef!: ament.
Non feulemem elle feroit comrdire aux Loix de la défen{e
judiciaire, reçues dans tous les Tribunaux du .R oyaume;
car il ef!: des e{peces, difoit Mr. l'Avocat-Général Portazl,
" où l'on ne peut défendre la caufe {ans offen{er la per" {onne, attaquer l'injuf!:ice {ans déshonorer la partie; mais
" dans ce cas les faits injurieux , dès qu'ils font exempts
" de calomnie, font la caure même, bien loin d'en être
" les dehors, &amp; la partie qui s'en plaint, ne doit aççufe~
" que le déréglement de fa conduite. "

7

Non feulement cette Loi renfermerait toutes ces af&gt;rurdités, mais elle [eroit encore contraire au premier pri nc ipe des
féparations, où l'inconvénient de diffa mer les épou x l'un par
l'autre, ef!: préfére à celui de ne point écouter les p!Jintes
qu'ils peuven,t former. Et comment la diffa mation dans le
procès ferait-e lle un moyen de féparation, lor[qu'elle eft
exempte de ca lomnie, puifque cette dilt1mation même eft
l'effet nécefIàire, l'effet prévu par nos Loi" de rOute demande
en féparation ?
Enfin, l'objeétion que l'on propofe ferait contradiétoire
avec tous les autres principes des féparations. Quel eH l'objet
de la Jurifprudence en cette matiere? Que les féparations
deviennent toujours plus rares; &amp; il ne ferait plus permis
de s'y oppofer. Que la femme foit du-moins arrêtée dans
[es calomnies, par la crainte de la divulgation de fes torts
perfonnels qui pourraient les détruire, &amp; fi l'objeétion était
adoptée, les calomnies de la femme {eroient toujours un
moyen sûr pour elle de triompher.
Ce feroit donc établir en Loi, que le même fait i
qui dans certain cas pourrait fervir au mari pour demander la
réparation , ferviroic également à la femme pour l'obrenir;
&amp; qu'un procès en réparation d'abord intenté par la femme,
fans motifs, {eroie cependant fuivi d'un Arrêt de féparation,
[ans que la caufe de la femme fût devenue plus favorable,
ni le mari plus coupable ; quelle Légi!lation pourrait adopter
ces principes?
Ici l'on m'arrête: le mari, dit-on, a le droit de fe juf!:ifier. Mais la lettre lue à l'Audience du 2.3 avoit-elle un rappore
immédiat à {a défenfe ?
. Quelle objeétion me force-t-on de combattre! J'en sttef!:e
tous ceux qui m'ont entendu : la réparatio n demandée par
Madame de Mirabeau leur parut~elle alors plus favorable?
Ne furent-ils pas, au contraire, plus indignés des oalomnies
dont j'avois .été J'objet? Qui ne remit pas qu'un mari capa-

•

�,

8

ble de .Ia, modération dont ~ette Tettre offroit un témoi_
gnage ~rrecufd~le , ne pO~VO.lt êrre. accufé de févices? Qui
ne fenrlt pas qu uni;! cohablrarIOn, qUI ne fur point dangereuG
à certe époque, ne pouvoit pas êcre préfentée comme telle
dans l'avenir? Qui ne fe dir pas enfin, Madame de Mirabea e
dev~ir plus d'indulgence aux erreurs de la jeuneffe de fo~
man? Elle fe devoir, fur-tour, de ne pas les révéler au public
avec une animoficé fi cruelle.
La lertre de Madame de Mirabeau renverroit tous fes
moyens de féparation. Elle-même, &amp; tous fes Défell_
feurs, ne s'en formerent point d'abord d'autre idée' la
médiation la plus refpeél:acle n'a été acceptée, n'a été ;rovoquée qu'à cecte époque; &amp; c'eH lorfque cetté lettre for~oit Madame de Mirabeau à fe rendre juHice, que changeant
tour-à-collp la nature de toutes les idées re~lIes , eUe la préfente comme un nouveau moyen de féparation.
On eft donc forcé de donner à cette objeél:ion une nouvelle
forme .. 11 efl: per~is au mari, dit-on, de fe j uftifier; mais il ne
faut pOlOt que fa Jufl:jficarion, quelle qu'elle foit, falfe éclorre
un nouveau moyen de féparacion; il ne faut pas qu'elle falfe
naître un nouvel état de chofes, où la fépararion ne doive
pas m~i~s êr:e ~rdon.née que s'il. ne s'étoit pas juftifié.
QUO!, la JulbficatIOn du man peut être un tort quj le
faffe feparer! Dans quelle Loi avez-vous trouvé le germe
de cette idée?

Lor~que les ép?ux viennent dépofer leurs plaintes au pied
des LOIX, !a Juftlce &amp; la raifon ne féparent-elles pas l'inc~rv~lle qUI .s'e~ palfé; de celui qui va fuivre? Cette difclOéhon :ft IndlfpenCable , parce qu'il ElUt juger les époux
Comme ~pOllX dans .le premier intervalle, &amp; comme plaideurs unIquement hvres au foin de fe défendre dans le
fecond. Leur reLte-c.il même alors d'autre devoir à obferver
que'celui de
l
. refpeél:er la vérité dans leurs défen{ies). Je
e fepeee , Ils [one plaideurs; ils ne [ont plus époux; &amp; s'il
fallo;',

9

fallait juger des moyens de féparation par les injures CJue
ces caufes renfermenr, en feroit-il une feule où la féparaeion ne feroie pas prononcée?
Non, c'eft le mari rel qu'il a éré dénoncé, que la Loi
doit juger. Tout ce qui fuit la demande en féparation eft
un ~tat trop e.xtraordinaire &amp; trop éloigné même' des ,
deVOIrs du manage, pour fournir de véritables moyens de
réparation,
Je {u~s votre objeél:ion ~ans fes derniers replis. II eft pafCIble, dites-vous, que la defe nfe du mari feme dans le cœur
?es époux un germe de di~ifion qui fe change en répugnance
mfurmomable. Or, contll1uez-vous, la lettre dont il s'agie
fait craindre ce danger.
Parlez-vous du relfentimenr qui peur naîere dans le cœur
de la femme? Il feroit injufte, fi la lettre eft vraie; il ferait
injufl:e, fi fa demande m'avait impofé la néceffité de montrer cerre let Cre , &amp; puifqu'elle a cru nécelfaire de (ommu.
niquer la lettre même du Cantinier, po~r juftifier fon accu{acion, pourrait-elle fe plaindre que j'aie communiqué une
de fes lettres le 23 pour ma défenfe ?
Si la fenfibiJité d'une femme efl: protégée par la Loi,
c'eft dans les rorts qu'elle éprouve, &amp; non dans ceux qu'elle
caufe. Elle efl: féparée pour le relfentiment de fes maux, &amp;
non pour celui que peut lui donner la communication d'une
de fes lettres. Je ferois donc puni, parce que j'ai appris que j'ai
pardonné! je ferais déclaré mauvais époux, parce que j'au.
rois prouvé que je ne mérirois pas ce cicre, &amp; l'on diroir un
jour de moi :
~
, Ce cyran de ra femme fut privé de l'autorité conjugale:
ve ut-on connaître {es déli ts? il fe rendit indigne d'elle pOlir
lui avoir donné de l'humeur dans Un procès en féparatioQ
qu'elle avoir intenté: il perdir fes droies d'époux pour avoir
détruit fes calomnies par une letrre qu'elle avait écrire, 6c
qu'il fut contraint de menre au jour.

B

,

.

.'

�'10

M:lis quel efi donc te mariage qui ne feroit point ébrânlé •
quels font les époux plaidant en féparation, que l'on dai~
gneroit encore réunir, fi l'humeur réfulrante du procès, fi
la haine même, bien ou mal fondée de la femme, fuffifoit
pour obtenir le divorce?
Autant vaudroit-il ériger en Loi dans nos codes, que
les tortS même de la femme deviendroient pour elle des
moyens ou des prétextes de féparation, &amp; que les nouveaux titres qu'auroit acquis le mari pour conferver [on
at;torité, feroient précifémem autant de moyens de la
perdre.
Enfin, quand même il faudroit croire le re1Tentimenc
de la femme jull:e ....• Quand même entre deux époux diffamés l'un par l'amre, il faudroit choifir le mari pour
vi élime . ..... Quand il feroit vrai que dans l'opinion des hommes juftes, les torts de la défenfe du m ari, s'il yen avoit, ne
devroient pas être compenrés par ceux de la défenfe de la
femme ..... Quand même il faudroit admettre que dans ce
fingulier combat, elle eût feule l'avantage de pouvoir diffdOler, fans craindre de l'être à [on tour..... Quand il faudroit fuppofer que la lettre lue le "2.3 feroit auffi étrangere
à ma défenfe que celles qu'a produites Madame de Mirabeau le font à la fienne ..... Quand il falldroit croire que
cette lettre, que je n'ai point expliquée, doit s'entendre de
torts beaucoup plus graves que ceux qu'elle petrt annoncer .....
Eh bien! quand même il faudroit admettre ces ruppofitions, en réfulteroit-il jamais que la leélure de cene lertre eût
les caraéleres d'un moyen de réparation? Mais que dis-je,
admettre ces ruppofitions! En dl: - il une feule que vous
puiffiez me forcer d'adopter, &amp; qui ne renverfe votre fyftême ?
N'importe, le re1Tenriment dont vous parle'z feroit-il un
rnoyen de féparation? Si c'ell: là votre allégation, vous êtes
forcés dans vos principes de confidérer ce re1Tentimeot

II

comme une fource de malheurs pour la femme, comme une
preuve d'incompatibilité entre les deux époux; c'ell:-à-dire,
felon vous, que la leaure de la lettre produirait plus d'incompatibilité que le fait rapporté dans cette lettre; c'ell:à-dire, qu'une femme ayant un re1Tentiment quelconque
contre fan mari, reffentiment que l'on fllppoferoit devoir
troubler la paix domell:ique, trouverait dans ron cœur un
titre certain pour être féparée; c'ell:-à-dire, que l'aigreur
réfultante du procès, qui dans toutes les caufes de cette
nature, n'a jamais porté les Magi(hats qu'à diffërer la rejol1ction, fuffiroit ici pour féparer &amp; pour flétrir le mari, en
fairant droit à la plainte de la femme.
Non, je ne crains point que de tels principes pui1Tent
être invoqués dans cette caufe par le Miniflre de la Loi, &amp;
il me remble déja l'entendre tenir ce langage à Madame
de Mirabeau.
" Le nouveatl re1Tentiment fur lequel vous fondez votre
demande en féparation, ne peut être protegé par la Loi t
qu'autant qu'il ell: approuvé par ell e; &amp; dans les circonftances de la caufe combien ne feroit - il pas injufie?
Il ell: difficile de croire que votre mari fe foit rendu plus
coupable envers vous par la leélure de la let tre, que vous ne
l'étiez envers lui lorrqu'elle fut écrite. Plus généreux cependant que vous-même, il ne demanda point alors fa féparation , &amp; fa modération annonce affez quelle devroit être aujourd'hui la vôtre.
"Vous aviez dû prévoir que dans une caufe qui ne conGftoi qu'à juger fa conduite à votre égard, il n'oublieroit
point de fe fervir d'une lettr.e propre à la faire fi bien connaître. Si cette jufl:ification femble vous diffamer, qu'ell:-ce
que ce tort dans un procès, où la ?éfenfe ;ll: de dro:t
naturel? N'avez-voLIs pas auffi diffame vot re cpoux jufqu à
l'excès? N'av z-vous pas auffi publié des lettres qui femblene n'avoir eu d'autre objet que de flétrir dans l'opinion

B

2.

•

�a
publique celui que vous deviez défendre contr'elle? Penfez~
vous que la Loi n'écoute que vos plaintes fans avoir égard
aux uennes, ou que la J ufl:ice vous venge d'une diffamation
dont vous avez donné la premiere l'effrayant exemple?
" Sans doute, contiQueroit encore J'organe de la Loi, il
peut nous être permis de vous plaindre; mais dans cette
caufe ne devons-nous pas plaindre les deux époux? S'il
réfulte qu'ils fe font mutuellement diffamés, il réfulte auffi
que le procès n'auroit pas dô voir Je jour. Il n'y a donc eu
d'autres maux que ceux qu'a fait naître votre refus de rejoindre. La diffamation même dont vous VOllS plaignez ell au
nombre des malheurs qui font votre ouvrage. Comment
pourrait-elle être un moyen pour vous féparer ? "
Voilà, MESS IEURS, quels feront fans doute les principes
du minifl:ere public fur cette partie de la caufe.
Mais je ne quitte pas fitôt l'obj eél:ion propofée. Il n'y a
point de moyen de féparation, on en convient, qui ne doive
être relatif aux malheurs que la cohabitation peut faire
craindre. Or, pour fuppofer ces malheurs, d'après la leaure
de la lettre dont il s'agit, voici les raifonnemens qu'il faut
certainement adopter.
Le mari fera fâché contre la femme; delà danger pour
elle; delà féparation. Si ce n'efl: point le mari, ce fera la
femme; delà incompJribilité dans .les efprits; delà danger;
delà féparation. On fe fouvient du FabuliHe, fi ce n'efl
toi, c'ejl donc ton pere; la logique de l'inlufl:ice efl: taujours
la même.
Il réfulteroit même de ce moyen que la féparation de
la femme ferait d'autant plus fôre, qu'elle feroit plus frivole; le mari en feroit bien plus irrité, &amp; dès-lors féparation. Sil arrivait même que le mari n'elÎc pas d'humeur,
parce, q-u'il réfùteroic viél:orieufement les moyens de fépap ~ ra tlO,n, ce ferait la femme qui en auroit con~u par cette ,
refutatlOn même; delà danger, delà féparation.

'13
Ce nouveau moyen en a encore cette propriété dans la:
caufe, qu'il efl: indépendant de la vérité ou de la fauffeté
de la lettre dont il s'agit. Si la lettre efl: fauffe, il faut
évidemment féparer pour punir le mari; &amp; fi la lettre efl:
vraie, il faut encore (éparer pour venger la femme. Le
même Jugement peut donc fubfiHer, quoique les deux' cas
f{}ient parfaitement contraires.
Veut-on encore une preuve de l'ufage admirable de cette
maniere de raifonner? C'efl: que l'argument était auffi fort
avant la lettre qu'après la lettre. On difoit alors du mari;
pardonnera-t-il à fa femme de l'avoir calomnié; comme on
dit aujourd'hui de la femme, peut-elle pardonner au mari
&lt;Le l'avoir diffamée? La féparation était donc inévitable.
On pourroit même démontrer par ce raifonnement qu'une
féparation quelconque, &amp; dont on ignore les moyens, fera
prononcée. Car fi la femme ne calomnie pas, fi les faits
fane vrais, elle obtient fa féparation; fi elle calomnie, le
mari fera préfumé vouloir s'en venger, &amp; la féparation efl:
indifpenfable. Enfin fi le mari détruit la calomnie, Je danger viendra de l'humeur de la femme; il ne faudra pas
moins féparer.
Mais, dit-on, d'Agueffeau n'a-t-il pas fait le même raifonnement que vous trouvez fi abfurde? Ne difoit-il pas à
un mari qui accufoit fa femme d'une efpece d'adultere,
l'a&lt;lultere eH vrai ou faux? S'il dl: faux, il faut féparer pour
venger la femme; &amp; s'il efl: vrai, il faut encore féparer.
Non, d'Agueffeau n'a point dit cela.
D'abord veut - on s'étayer de l'efpece de la caufe dont
parle d'Agueffeau? Elle efl: inapplicable à la que{!:ion actuelle, puifqu'il s'agiffoic d'une plainte criminelle du mari
en fuppofition de part, &amp; d'une requête incidente en féparation de la part de la femme.
Veut-on appliquer à la caufe l'Arrêt qui fut alors rendu?
~etce application n'dl: -pa-s moins impoffible. La femme fut,

�J4
afors féparéë, parce que le mari fuccomba dans Une
plainte capitale conrre fa femme. S'agir-il ici de rien de
pareil?
Enfin, veut-on fimplemenr raifonner fur une phra[e de
d' Agueffeau, qui dl: le feul endroit de fon Plaidoyer où il
parIe de la réparation; le voici:
" Enfin la demande en fépararion de corps &amp; de biens
" n'dl: pas moins connexe avec ce chef important dans
" lequel nous renfermons route la difficulté de certe caufe.
" Si l'appellante ell: convaincue d'un crime auffi puniifable
" que celui de la fuppofition d'un enfant, fon mari vou" droit-il s'oppofer 11 la féparation? Seroit-Il affez aveugle
" pour vouloir con[erver dans fa mai[on une femme ca" pable d'un rel excès, &amp; ne pourroit-on pas lui faire en ce
" cas ce reproche de la fageffe , qui tenet uxorem adulteram,
" jlultus (,. impius ejl , puifque, fuivant la pen fée d'un ancien
., Auteur, la fuppofition d'un enfant eft une efpece d'adulcere
" civil, auffi pernicieufe dans fes effers, auffi contraire
" 11 J'intérêt des tàmilles, au repos des ciroyens &amp; à l'uti" lité de la république que J'adulrere naturel? Si au con" traire l'appellante eft juftifiée par vorre jugemenr, fi
" fon fils eft redevable de la vie 11 un ' commerce fuivi du
" mariage, pourra-r-on refurer 11 une femme accu rée faur" fement d'un crime capital, la jufle CHisfaél:ioo de fe ré" parer pour roujours d'un mari qui a voulu la dé shonorer
n par une calomnie atroce? J'obligera-t-on à foutenir pen" dant roure fa vie la vue &amp; la préfence de fon accura" ceur, &amp; les e ~ p o fi nl-r-on l'un &amp; l'aurre 11 routes les fuÎres
.., funefl:es d'une fociéré malheureufe qui feroit le fupplice
" de l'innocent encore plus que du coupable?"
Voilà l'objeél:ion couverte d'un grand 110m; car n'dt-ce
pas comme fi d'Agueffeau avoit dit: le rort imput é à la
femme eft-il faliX, il faut féparer; eft-il vrai, il faut encore
féparer?
.

~

J')

Et non fans doute, d'Agueffeau n'a point dir cela, puir..
qu'il a dit précifément le contraire.
Parle-t-il du cas où la plainte en adultere eft4'offe, il
décide alors en termes formels: " Pourra-t'-on r furer il
" une femme accu fée fauffemellt la jufl:e fatisfaél:ion de
" fe féparer d'un mari qui a voulu la déshonorer par une
" calomnie atroce? "
S'agit-il au contraire du cas O~l la plainte feroit vraie,
il ne dit point alors qu'il faille féparer la femme, puifqu'il auroit éré forcé de dire au contraire qu/il auroit fallu
la punir.
n ne dit point non plus que le mari n'auroit point le
droit de la garder, puifque, d'après nos Loix, le mari peut
tellement garder la femme coupable, qu'il n'y a que lui qui
puiffe porrer plainte comr'elle.
n ne dit point non plus qu'il n'avoit pas le droit de la
reprendre après J'avoir accu rée , puifque la difpofition contraire fe trouve dans routes nos Loix.
Que dit donc d'Agueffeau? n raifonne d'après la volonté
prérumée du ma ri, &amp; il filpp0[e que fon véritable intérêt
{eroit de ne pas rejoindre une femme coupable." Vou" droit-il s'oppofer , dit-il, 11 la fépararion? Serait-il affez
" aveugle pour vouloir conferver une pareille femme dans
" fa maifol1 ? "
C'eft ainfi que le rai[onnement que l'on prête à d'Aguef[eau eft formellement une propofition conrradiél:oire à la
fienne. Car il fuppofé qu'il ne faudroit pas ordonner la
-rejonél:ion, parce qu'elle puniroit le mari; &amp; dans norr,e
caufe, c'eft pour punir le mari que l'on veut que la femme
foit féparée.
La nature du procès dont parle d'Agueffeau &amp; la conduire du mari qui dénonçoit lui-même fa femme à route
la vengeance des Loix, faifoit facilement préfumer à c.e
MagiHrat qu'il éroit inutile d'examiner fi dans tous les cas,

."

•

�16

o

foit comme coupable; foit comme innocënte; la femme
ne devroit pas être ou fequefirée ou féparée.
Mais puifque d'Agueffeau n'envifageoit en cela que l'in_
térêt du mari, on ne peut changer le fens de fa propofition
pour ne l'appliquer qu'à l'intérêt de la femme. On n:
peut pas fur-tout changer en propolltion générale une
décillon relative aux circonfiances d'un feul -procès.
Et quel rapport ces circonHances ont-elles à la caufe
aétuelle ?
D'Aguelfeau parloit d'un fait non pardonné, &amp; qui ne
pouvoit l'être, tandis qu'ici le pardon exiHe , &amp; que la paix
domefiique qui a fuivi ce pardon, fait l'éloge des deux époux.
D'Aguelfeau parloit fur - tout d'une femme condamnée
comme coupable d'adulrere. S'agit-il ici de rien de pareil?
Vous m'oppofez le raifonnement de' d' Aguelfeau, &amp; je m'en
fers pour vous confOndre.
Car s'il efi vrai que la lettre puiffe vous fournir un moyen
de féparation, à caufe de la révélation d'un tort qu'elJe paroÎt renfermer, je fais alors ce dilemme: Ou vous féparerez
comme le tort étant faux, ou comme etant vrai.
Comme faux, cela ne fe peut, puifque la lettre efi convenue.
Comme vrai, dans le fens que vous l'entendez, &amp; que
je n'adopte point, c'efi donc l'Arrêt même que vous follicitez qui diffameroit mon époufe, &amp; je réclame contre
cette fuppolition fes droits &amp; les miens.
Et de quel droit réaliferiez-vous l'effrayante fuppolition
dont parle d'Aguelfeau? A quel titre prétendez-vous carac[érifer la nature d'une correfpondance que je n'ai préfentée
moi-même que comme un torr?
Oui fans doute, c'efi une faure gràve de la part d'une
femme, qu'une pareille correfpondance avec un tiers fans
l'aveu de fon mdri; mais je parle d'une faute, &amp; d'Aguef.
feau parle d'adultere. Mais je parle d'une faute fuivie tout
à

17
?lIa fois du repentir &amp; du pardon; &amp; d'Agueffeau cite le
reproche de la ,f~geffe''''7ui tenU uxorem adulteram , flultus
efl. Et vous folllcHez un Arrêt fur ce motif! Cruels LOP'iciens! Laifft!z Madame de Mirabeau telle que je l'ai p~é­
fentée. Elle a commis une faute fans doute. Mais li c'efi
rinjurier que de parler de fon repentir, quel nom donneriez-vous aux conféquences que vorre objeétion f3it
naîrre ?
On peut encore confidérer ce paffage de d'Aguelfeau
fous un aurre point de vue.
Auroir-il v,oulu dire que li ce n'étoit pas pour la femme
une ralfon legale de demander la fépar3tion, c'étoit un
morif pour le mari de confentir volontairement à la féparation. II n'auroit pu le dire qu'en ceffant de parler le
lan~a~e de la ~oi. dont il a toujours été l'organe. Il n'a
pu enger en pnnclpe dans aucun cas les féparations volontaires que la Loi prohibe dans tous;' &amp; lui-même lors
d'un · Arrêt du [4 Mai 1691' qui ne s'étoit pas arrêré à.
une féparation volontaire, n'avoir-il pas arrefié le principe,
" que li l'on lailfoit à la femme cette faculré de ne
l' revenir chez fOll mari que quand elle voudroit, ce fe" roit autorifer les féparations volontaires enrre maris &amp;
" femmes, ce qu'on appelle divortium bond gratid j que
" cela ne doit pas être fouffert, &amp; qu'il Ile doit pas êrre
" libre entre deux conjoints de fe fép~rer volontairement
" &amp; par des aétes particuliers j qu'il f31I0it qLe des liens
" qui avoient été formés publiquement, ne fe pulft" nt dif" foudre que de la même maniere &amp; par des juge mens en
,. jurifdiétion contenrieufe. "
Et comment un Arrêt prononceroit-il la féparation dans
le cas où la demande de la femme n'étant pas fondée fur
la vérité de la plaillte, la fépar;ltion n'auroit d'amre moriE'
que la répugnance que fes (Orts auraient pu cau fer au mari t
car d'un côté, puifqu'il le roit fouverainement iniufie d~

C

�18

Li".,

1

prononcer la féparation à la requête dè la femme qui ne:
fi roit pas fondée, il faudroit donc, pour la prononcer, avoir
le confentement du mari; &amp; d'un autre' côté, fi lui-même
n'étoit pas fondé à provoquer le divorce de fon chef, ne
donneroit-il pas un confentement il\ufoire? En effet, les
féparations entre maris &amp; femmes ne font pas valables
fi elles font prononcées par Sentence rendue du conren~
tement des conjoints, parce que, dit Dupleffis fur la Coutume de Paris, cela ne feroit toujours que volontaire. " Il
ch. ,.
" faut, ajoute-t-il, qu'il y ait néce/lité, &amp; que la fépara" tion foit prononcée en connoiffance de caufe, c'efi-à-dire,
" après information ou enquête de févices, malverfation,
" ou mauvais mén age de l'un des deux, qui en efi le feul
" fujet légitim e; au trement toure féparation faite par le
" Juge , en quelque forme que ce foit, dt abfolumenr nulle
" &amp; n'a effet quelconque. "
N'imputons donc point à Mr. d'Agueffeau d'avoir eu intention d'engager à une fépa ration volontaire le mari dont
h femme auroit des tortS graves envers lui; &amp; s'il a dit
qu'un mari qui feroit affez aveugle pour fouftrir dans fa
maifo n une femme convaincue du crime de fuppofition de
p:m, s'expoferoit à ce reproche de la fageffe, qui Unet
uxorem adulteram, flultus &amp; impius ejl, cela s'explique par
Je droit reconnu du mari de provoqu er lui-même le divorce,
Jorfque fa femme lui en fournit de jufl:es rai fons; &amp; c'ef!:
certainement l'exercice de ce droit du mari, &amp; non une
Œparation volontaire que ce Magifl:rat avait en vue.
Enfin, MESSIEURS, le prétendu moyen de féparation :
tiré de la leéture de la lettre peut être encore confidéré
fous un autre point de vue.
Toutes les caufes de cette nature préfentent l'examen
des torrs réciproques des deux époux, &amp; je fuis peur-être
le feul mari à qui l'on ait oppofé un moyen de cette nature.
Les Jurifconfultes appellent la demande en féparation une

19
allion fur les mœllrs ; parce que le procès né 11 cette occafioll
conulte dans l'e"amen des mceurs de l'une &amp; de l'autre
des parties qui pbident. Il faut donc néceffairement qu'elles
parlent des mœurs l'une &amp; l'autre; &amp; u ce qu'elles el'l au.
{Ont dit, fuffir p-our fonder la demande en féparation, il fau.
dra touiours l'accorder dès qu'une femme la demandera.
Elle commeqcera par charger fon mari de faits atroces,
enfuj.ce ou le mari fe taira; &amp; en ce cas, quelle apparence;
qu'il puiffe jamais efiim er &amp; aimer une femme qui l'a trairé
de la forte? Il faut les féparer: ou il rejeHera les califes
des troubles domeHiq\les fur fa femme; &amp; alors doit-il
defirer de demeurer avec elle? Peut-elle f~ réfouqre à demeurer avec lui?
- II s'en fdur bien que dans les Tribunaux où ces fortes de
queHions ont été portées, on ait railonné de la forre. Les
Plaidoyers de Mrs. Lemai{he , Gautier, Gillet, Erard, font
entre les mains de tout le monde. Il e n efl: plulieurs fur cette·
matien~. Ceux qui prendront la peine d'y jetrer le.s yeux, troLl4
v@ront qu'il n' yen a point où -la chal ~ur de l'accllfJrÎon &amp;
la néce/lité de la défenfe n'ait en6'agé les parties dans
des difc;ours qu'ils ne feraient pas excufa bles de s'être permis ailleurs.
- Dans les Plaidoyers de Mr. Lemaifire, plus difl:ingué par
$Cl fageffe &amp; par fa modération, que par (on éloquence, il
~'en trouve un pour un Confeiller d'A bbevil\e, où, pour le
ôéfend.re de la féparation que demandoit fa femme, Mr,
L emai!tre parle en ces termes... ..... Il a trouvé u~
démon domejlique, un~ ennemie de [on repos, qui luifait fo nsciiffè·la guerre, &amp; 9ui le p.erfocute en public, dal(s fa maifon"
afa table, dans fan lit ...... En un autre endro~t on excuf~
le mari d'un e mportement qu'il avait eu, &amp; on le fait en ces
te)'mes .•.... AuJ]i le feul f ait qu'OR. lui oiJjec1e, 1;l'ejl pas un~
marque dit l'aigreur de [o.n nature!', mais un témoignage deS!
tfériglmwl&gt;S &lt;1,&lt; fo. f~mme. A-han Vu que pour cela les Juges

Cl.

•

�1.0

lot"

aient fait ce raifonnement, ou en aient été touchés,? "1 Si
" cette femme dl telle que [on mari la depeint, doit-il
" deGrer de demeurer avec elle? Et fi elle n'ell pas telle
" qu'il le veut faire croire, peut-elle [e ré[oudre à demeurer
" avec lui?" La femme, par Arrêt du l 0 Décembre I63 [
fut condamnée de retourner avec [on mari. C'efl:-à-dir~
qu'on renvoya auprès de lui ce démon domeftique, cU ennemi de fon repos ....... cette femme livrée aux déréglemens.
Le dix-neuvieme des Plaidoyors de Me. Gautier efl: pour
une femme qui vouloir [e faire réparer. On y lit que le
mari avoit écrit à [on beau-pere, qu'il était affuré de tout,
qu'il connoijfoit que fa dilJimulation ne flrvoit qu' d rendre les
efPrits plus hardis &amp; plus libres dans leurs entreprifes, fans
lui laiJ/èr aucun [ujet d'en t:fPérer mieux; qu'il devait d fan
honneur &amp; celui de {on beau-pere de ri'en pas {ouffrir davantage; enfin, il finit par ces termes : Si les chofes n'allaient d la bleJJùre de {on honneur, &amp;c. Me. Gautier ne manque pas de commencer ces paroles avec toute la viVllcité qui
lui était naturelle; (c'cfl: lui dont Boileau parle dans ces
vers:

aaht tous ces· di[cours, loin de produire une [épàrarion
n'ont pas empêché que la réunion ne fût fincel'e; &amp; ces
mêmes plaidoyers nous apprennent que le mari &amp; la
femme vécurent depuis dans une concorde parfaite.
Enfin, le [eptieme des Plaidoyers de Me. Erard, dans
la caufe de Mr. &amp; de Madame la Ducheffe de Mazarin ell:
fm une quefl:ion de cette nature. Il s'y agiffoit de [avoir fi
l'on contraindroit une femme de retourner avec [on mari
qu'elle avoit quitté. Ils étaient l'un &amp; l'autre du rang le plus
éminent, &amp; ils avoient l'honneur de tenir par leurs alliances à tout ce qu'il y a de plus grand en France; cependant
quand le mari a cru pouvoir tirer de la conduite de [a femme de quoi jufl:ifier la Ge nne , paroît- il qu'il [e fair retenu,
qu'il ait même ménagé les termes? Paroît-il qu' il ait craint
de fermer par-là tous les chemins au retour de fa femme
qu'il demandait? On fupplie les perfonnes fans prévention
d'en juger. Ces Plaidoyers [ont imprimés, en voici feulement quelques extraits. En parlal1t de la [ortie de cette
Dame hors de la maifon de fon mari, Me. Erard dit.. ...•
P eut-on nier que toutes les circonflances de cette évafion ne
foient extrêmement crimillelles par elles-mêmes? Ne forait-il
pas m~me permis d'y foupçonner qu'une femme qui s'efllivrée
de la forte, a mal gardé un tréfor dont elle a paru faire fi
peu de cas, par le danger où elle l'a mis volontairement?
pour peu qu'un mari eût du penchant d la jalolifie , ne regarderait-il pas un enlé1{ement de cette qualité comme une entiere convic1ion? Les Juges mêmes n'en auraient-ils pas été
frappés, fi l'on eût pouffi ce procès ? Madame de Maiarin ne doit-elle pas fo flntir fort obligée d Mr. de Maiarin de la jujlice qu'il lui rend, &amp; du jugemellt favorable
qu'il a toujours fait de fa vertu, malgré l'imprudence de fa
conduite ...... Peu auparavant il avoir.. dit, que cette Dame
avait été rt:mife entre les mains d'un j eune Seigneur des plus.
gakllls e;. des '!lieux fait~ de la Cour, qui n'était point de fls.

a

Dans vos di(cours chagrins, plus aigre &amp; plus mordant
qu'une femme en furie , ou Gautier en plaidant.)

&amp; il s'écrie: que peut-on dire de pis contre la plus abandonnée de toutes les créaturês, convaincue d'adu/tere &amp; d'incefle:
cependant par Arrêt de la quatrieme Chambre des Enquêtes, la femme fut déboutée de la [éparation; &amp; les Parcies
fe réunirent en exécution de l'Arrêt.
Parmi les Plaidoyers de Me. Gillet, il yen a un pour une
Darne qui pour[uivoit une réparation d'habitation &amp; . de
biens d'avec fan mari. On y vojt que la femme y accufoir
fan mari d'avoir tiré L'épée [ur elle plufieurs fois, d'avoir voulu
la tuer, é;. de lui avoir caufl! deux avorte mens par des coups
de pieds dans le ventre. Le mari 3 [on tour n'accufoir. pas
fa femme de moins que d'avoir voulu l'empoifonner; cepen~

i

�11

pdr,~s ..... : Dans un autre endroit il dit: Madame de Ma;;

1flrin a lfuiClé la •.. ... pour allIJT üahlir à. ..... une bqfJètte
pour y faire de fa maifon une académie puhlique de jeu,
de tous les défordres 9ue le jeu entra!ne, ou auxquels il fert
ordinairement de couverture ...... Ailleurs, comme fi l'affreufe
idée qu'il a dOm\ée de la maifon &amp; de la vie de cette Dame n'é~
toit point affez développée, il répete: Madame de Ma:rarin f aifoit de fa maifon un bureau public de jeu, de plaijirs &amp; de galan_
urie; une nouvelle Babilone, où des gens de toutes Nqtions,
de toutes Sec1es, parlant toute forte de langues, TTUlrclzoient
en confujion fous l'éundart de la fortune &amp; de la volupté. Et
quatre lignes plus bas il continue: Madame de Majarill ,
idolàtre d'elle-même , e-herchoit cl Je faire des adorateurs de
qui elle exigeait un culte profane &amp; criminel. Que pourroiton ajouter à ces termes, &amp; aux idées qu'ils préfenrent?
C ependant uné Dame qui ne le cédojt à perfonoe, ni paL'
h naiffilOce, ni par les qualités pedonnelles, n'a pas même
imaginé qu'ils puffenr l'aurorifer à fe répandre en inveétives
contre lDn mari, &amp; 1 s Juges n'ont point cru que ces dif~
cours puffenr fer vir de rairons pour ne la llli pas renvoye·f. Ils
ordonnerent que dans trois mois la f(wlme fe retirerojc
dans le couvent des Filles Sainte-Marie, pour) fix mois
après, retoumer dans la maifon.de fon mari.
Ainli, MESSIEURS, dans ~e-s califes, (oit qu'un mari accusât fa femme, pu qu'il oppos~tC.i condu,j-te l\, la demande
en féparation par elle formée, on cro)'oit qu'il n'y avoit
diffamarion de la part du~ mal'i, &amp; moyen de fépararion
pour elle, qu'aurant que l'accufation o.~ les faits injurieux
prop.ofés .pai' une j,u /te e~cepri(\}l] étoient ,calomnieux.
C'efl: une d~fun.fe légirilfl'€ ,. s'pis. ne le [ont pOlllt. Alors
les faits injul'ieux, t1~s q.U"'i!S foNt exampts de ça/omnie, fuivant' -l'exp.reffioo de Mf, l'Avocar-Gén@pal Porta il, font la.
WlIjè même, bien lf&gt;in tl'en im: l~.s dehors. Er li LUl mari nepouvoit rèpouifer .la '&lt;1,eulImde en (épa~i\.tk!&gt;R : par-'un~ excep~

&amp;

injur~~fe ~

i

'tlot'! vraIe, qUI feroit
la femme if eh arri ...
veroit donc que le droir de la défenfe n.1ture le feroit int tdir au mari, &amp; que la femme devroit être {éparée, par
cela même que le mari auroit contre fa deman de une exception légitime.
On peut encore citer pour exemple ce qui fut décidé
dans la c3-ufé en féparation de Madame de Pomereu, qui
efl: rapportée dans le dix - feptieme volume des Caufes
Célebres. Le mari produifoit pour exception des lettres
écrires, foir à fon époufe ou par elle; la verification en
fur conteftée: " c'efl: une conféquence nécelTai're, difoit-on
" pour le mari, que fi les lettres font utiles à la déf(!nfe
" de M. de Pomereu, la vérification qu'il en demande ne
" peut avoir pour objer de diffamer Madarile [a femme '" mais de fe défendre des èalomnies qu'elle lui impofe.
,; Que fi ~erte défenfe fair tom~er [ur elle tout le p~ids ~e
H
l'impofl:ure, dont elle croyott accablet fon mari, lem
" que ce foit une raifon de lui ravir une telle défenfe, c'e~
" ce qui doit' àu contraire engager plus fortement à la lUI
" conferver polIr le mettre en érat de fe jufl:ifier pleine" ment &amp; de confondre la malignité d'uhe injulte femme.
" En u~ mùt il ne s'agit point Ii'examiner fi Madame de
" Pomereu p~ut fOllffrir quelque préjudice de ~ette vérihu cation; mais fi Mr. de Pomereu peut en tirer quelque
" avantage, quand M~dam~ de ~ome~e~ difii~ulanr, les
" véritab.les Ta-ifons qUi aVOIent determme à eXiger delle
H
plus de retenue, qu'on exige d'ordinaire,.ci~s ~utres fem" mes a demandé permifIiol1 de prouver qUII erOlt un tyran,
" un barbare, acharné à la perfécutet, q\li l'avoit tenue
" Elans la p1us cruelle captivité, on a perml~ à Madame ,de
" Pomereu, la preuve de cas faits, fans s embarralTer fi
1, cette preuve déshonoreroit Mr. âe Pomereti. De quel
" droit donc, quand il s'agit de permettre à Mr•.de Pome" reu b preuve des fart.s qui Je jufiifieRt 1 examlflera-t-oll

�;, li

24

ces faits ne portent point quelque atteinte à la réputa~
" tian de Madame de Pomereu? De quel droit fera-t-il
" privé de juflifier Ca conduite par celle de Ca femme, la
" fageffe &amp; la modération qu'il a eue par les imprudences
" &amp; par les foibleffes de Madame de Pomereu? "
La vérification fut ordonnée par Arrêt rendu en la Grand'_
Ch J mbre du Parlement de Paris, le 1 S Mars 17°7; l'Arrêt
définitif admit à la vérité LI demande en féparation; mais
parce qu' il jugea que les ~ettres ne fourniffoient pas au mari
une exception fuffifanre, &amp; lailfoient fubfifler tous les moyens
précédents, il n'avoit pas moins été jugé par l'Arrêt précédent fur la. vérification, que des faits injurieux propofés par
exception ne conHituent pas une di{fam~tion.
Un Arrêt plus récent ell rapporté dans le cinquieme tome
des C aufes C élebres, caufe '1.7. Refus du néceffaire, mauvais
traite mens réitérés , outrages publics, imputations calomnicu[es, injures atroces , emprifonnemen t, enlévement de la perfonne de la femme; telle éroit l' hiftoire de la vie du mari
depuis fan mariage. Le mari, fans nier la pl upart de ces
faits, en expliquait les caufes; la femrr,e vo ulut faire regarder cette explication comme une dilfdmation; voici ce
qu'obferve le Journalifle : La diffamation qu'elle reprochait il
fo n mari, n'étoit autre que fa propre défen[e, &amp; non des di[cours di1Ju/gués dans le deffiin de diffame.r fans nécejJité. Enfin l'état .des Parties, l'éducation qu'dIes a1'oient reçue, &amp; [urtout la mauvaife conduite de la femme, déterminerent l'Arrêt
q.ui déclara la femme non-recevable il fa demande en fèparation.
Ee non des di[cfJ urs divulgés dans le deJ!i:in de diffamer. Ce
mot feul jugea cette caufe : que doit-ce être, fi ces difcours
ne font pas m es difcours , &amp; il çette lettre eft une lettre de
ma femm e ! Si cerre lettre pouvoitla diffamer, ce [eroit donc
ell e-même qui fe feroit diffamée.
11 f&lt;lut donc en revenir au premier point de la caufe dont

on

'2.)
on chùcheroit vainement à s'écarter. T ous les m oye ns d e
Madame de Mirabeau étaient frivoles ava nt la pla id o irie du '2.3 Mai, où une feule lettte écrire par elle achev a
de me juHifier &amp; d e les détruire. Mais lo ng- tem s ava nt
cette Audience, plus jalou x de rame ner Mad ame de Mirabeau par fon opinion que par des Arr,êts, je lui fis parler de la néce lIité de rétraél:er ce que cetre [eule lettre ne
permettoit pas-de croire ; &amp; que l'on juge fi mon intentio n
pouvait être de la dif/::l mer, puifque je lui faiCois connaître.
ma défe nfe mê me. Et qu elle dé fe nfe !
Tous fes 'moyens de fépar ation , caraél:eres, fév ices, emportement, procédurès, diftamation, adulte re , fe réuniffoient à ce feul point, que la cohabitation qu'elle refufo ir
[èroit dan ge reu[e pour elle. Mais ce danger im ag inaire é toie
détruit par la preuve de ma modé ration conGgnée dans cette
lettre. Mais la paix domeHique qui la [uivit, montrait affe1l.
que les liens qui ne furent point alors rel âch és, étaient ceux
du caur autant que de la Loi. Cette lettre raffilroit donc le
Magi{hat; elle montrait mFme que dans l'ordre des procédés j'au rois dû m'attendre peut-être à plus d'indulgence
de la part d'une époufe autrefois tant aim ée , &amp; qu'il eut
été plus flatteur -pour elle qu'au lieu de la , demande en féparation dont elle accueillait mes malheurs, j'euffe pu écrire
un jour: ces erreurs, ces fautes nombreufes de ma Jeune ffe ~
ma femme me les a pardonnées p ar (l(/e modération qu.i lui
cft perfonrielle.
'
Non, je ne m'abufe point. Si je fus
à ce~t~ Audi ence
dans les eCprits, dans les cœurs; la defenfe w ee d'e cette
lettre me laiffa bien peu de fuiE-ages à conquérir. Madamede Mirabeau même vit alors fa caufe fous un autre point·
de vue; le burin acéré de la calomnie tomba de fes mains ~
elle ouvrit fon ame à des propofitions de paix , &amp; je dus"
fal,lt-,il l'avoue r 1 je dus à çe tte lettre le feul efp oir qui m'ail;,

I!re

D

�'!6

enco~e fouri, &amp; les feuls jours Ot1 l'illllfion du bonheur d .
mefhque fe foit encore offerte à mon cœur.
~
o.
J'ai difcuté fi cecce le ttre, qui penfa me ramen
'
fi 1 {( 'II {( .
.
er mon
epocue, or qd u e le ; J~geo1,e elle-même, eft capable de Ole
l a [,lire per re onqu on Jugera fa caufe. Ce que '
,
ffi
1
br
'a
'
'
.
Je
PUIS
e
a, urer, avedc'h pu IC, ce , qu aucune des obJeébo ns que l'on
f ait aUJour UI, ne fe prefenta pendant 10nO'-remps
àr
fi ' , ' n ue l
' r.
b
Ion
es dPartlians même de fa caufe ne s'oeeu_
e pne, cd;H qd
p e rene
a b or que es moyens inueiles d' y répondre' &amp;
c'ea lorfqu'on n'a pu ni la nier, ni la combattre qu"
00 a
,
vou l u comparer cerce lettre à cerre accufation capitale d
,
par 1ent nos L'
OlX, &amp; qUi' deVIent
un moyen de féparat' ont
lorfque le mari qui l'a dirio-ée contre fa femme y lfioo,
b
, .
uc.
corn be.
/

N~n,

je ne vous en crois paine, &amp; vous n'êtes point
avoues d,e ma ~emme , vous qui foute nez qu'une lettre qu'elle
r~connole vraIe, ferole pour elle une atroce diffamation.
Ne fentez-vous pas que vous la perceriez de fes propres trairs 1
N,~ fentez-\'ous pas q~e pour ~xagérer le délit que vous
m Imputez, vous exagerez celUI que renferme la lettre)
C'eft donc à moi que vous réferviez le foin de la défen~
dre; ce rôle je le remplirai, ou plutôt un feul Inot me
fiJffit : vous n'a,vez n,ul d,roie de wéfumer que jeuffe pardonné
ce dont Votre Hr. i!glOatlOn s'eft fouillée.
Mais je découvre vos véritables motifs; en voulant faire
r,egard~r la leél:ure de la lettre comme une cruelle diffamat1,on, Il ~ntroit ~a?s vo,s vues. de paroÎtre embarraffé d'y
r~pondre, v.c us etIez bien - aIfe VOus-même qu'on en tirae les confeq~ences les plus fâc~eufes, pour mieux prép J:er les efpflCs à Votre nouveau fyftême. Eb bien! je
vaIS vous apprendre moi-même à répondre à cette lettre.
. La correfpondance d'une femme avec un tiers eft touJours une grande imprudence, lors même qu'elle ea inI1oc:nre ,
cette correfpondance fe paffe à J'infu de [on
man. VoIlà ce que vous deviez avouer: malS pourquoi

p.

'1.7
n'a vez - vous pas ajouré, ,9ue pui!que j'avois, pardollllé ce
(Ort , j'avois eu des motifs de n en pas croire les apparen ces ?
Le reCOUf d'un porrrait n'eft pas non plus fi difficil e à
expliquer, je n e dis pJS dans le Roman, mJis dans J'hiftoite même d'une femme qui ne feroit qu'imprudente.
Combien de fois cette image de la beauté n'eft que J'ombre du bonheur! COl1lbien de fois cette foibleffe mêm e qui
apprend à une jeune ~emme, à fe défi~r de fon cœur, ne fe re
qu'à lui m.olltrer le penl qUI la ~ortIfie! VOl,là ce qU,e YO Us
pouviez dIre [ur cette lettre; mais alors feroIt tombe votre
nouveau moyen de féparation; mais alors vous n'auri e z pu
m'accufer de cett e atroce diffamation dont vous avez be~
foin, non pour ma femme, mais pour fa caufe, de me faire
un crime.
Mais, répondrez- vous, ne dit - elle pas dans la lettre
qu'elle revient de [es égaremens? N'annonce - t - elle pas
qu'elle retourne d la vertu? Vous ne connoiffez donc pas
le véritable idiôme de l'honneur &amp; de la [enfibilité. Vousignorez donc que la femme qui Teae verrueufe au fond de
[on cœur, ne fait rien fe pardonner; qu'elle donne à l'errtur le nom d'tgarément, &amp; que jugeant de fes fautes par
le péril, elle ~ppelle retour à la vertu, le retour fur elle-mê_
me. Voilà comment vous pouviez expliquer la le ttre; voilà.
ce que la modération à laquelle cette lettre rend hommage,.
vous autorifoit à pen fer ; &amp; vous aurois-je démenti? Ma
défenfe ne refle-t-elle pas toujours la même, quelle que
[oit la lettre? N'exclut-elle pas tGujours les févices, puif_
qu'elle fait J'éloge de ma modé ration? Nannonce. t-elle
pas que la coh abitation qui ne fut poillt alors orage l1fe, ne
peut j~mais J'être? Ne fait-elle pas [entir que l' homme qu i
excufolt des erreurs, n'aurait point infulté à des Vertus &amp;
que le mari qui jugeait h1 fe mme moins févérement qU'elle_
même, n'é tait point un ennemi de fon bonheur ni de {Oll
repos? :
D 2&lt;

�28
Mais j'ai lu ,ddns 'Votre ame, &amp; ne croyez pas m'écha
V
' {&lt;
r '
pper,
'Ao,us. red erlvezCcetrevexp ICatlOn naturelle de la letne apres
l net e a our.
ous prouverez Llcilement alors qu'
ftemme d Ont l'1 eXI'[e[
,
unel
pareIlle
le ttre n'ell pas PlIne
o1eru
c: 1~ coupa bl e; d' ou\ vous conclurez que '
cerre
Cre ner
la

,

•

29
,
&amp;"
qui par état font plus fenfib les fur le point d honneur,
ne s'accoutllm~nt point à l'âpreté du Palais. Mais je demander3i à tous ceux qui connoiffent ce fatal procès; je
demanderai aux efprirs les plus froids, aux cœurs les plus
infenfibles: n'ai-je pas été outragé fans mefure? 0 mes concitoyens! ô vous à l'indulgence defquels je me fuis voué,
mais dont j'excitai plus d'une fois l'arrendfl ffe menr, dont
plus d'une fois j'ai vu couler les larm es, vous qui forrant
de l'Audience du Siege vous écriâtes unanimement: ou eJl- ,
elle? où dl-elle? Cjue ne l'a-t-elle entendu, elle 110/eroit
dans [es bras? Chers &amp; dignes concitoyens, n'ai-je pas
été outragé fans mefure! Qui de vous me répondra: non,
vous n'avei pas été outragé? Lequel de mes ennemis même,
lequel de mes p.lus forcénés détraéteurs ofera dire :
l'imputation d'efcroquerie &amp; de vol à vous faite, parlant
à vous; cette imputation abfurde autant qu'atroce à laquelle il ea démontré fau x que Madame de Mirabeau ait
cru un infrant l'accufarlon d'une vile &amp; fordide cupidité,
d'u n odieux machiavelifme, d'une duplicité lâçhe &amp; frauduleufe lancée fur VOLIS &amp; fur les "ôtres, ne font point
des olltrages? Ce font les jeux des combats judiciaires.
Ah! fi l'on ne peut pll)s recourir à la Juaice fans fe
déshonorer, fans crair dre d'ê tre traîné dans la fange,
ces temples allguaes où la Majeaé Souveraine, où la Majeaé même du Dieu vivant ea toujours préfente, font de- ,
venus plus affreux, plus redour ables, plus fouillés que Farelle des gladiateurs. Au milieu de ces fpEétables horribles, jamais du-moins on ne vit des parens s'enrredéchirer; jamais on ne vi tune époufe arracher la vie à" fon
époux!
, Et dans nos mçeurs , dans nos mœurs dont nous vantons
l'urbanité, la douce ur, la philofophie, nous nous perniet-'
trions ces horreurs au Palais de la Jufrice? Ah! MESSIEURS,
p'ea-ce pas VOllS calomnier jufqu'au blafphême, que d'ofe~

dJff-ame ~as; &amp; cependant, que l'on juge par-là de VOtre
bonne, fOI, vous ne vous fondez aujourd' hui que fur la dif.
famat lon que cene le~[re renfe rme.
Ainfi c~ prétendu m~yen de féparation , dont 00 parle
tant lor~qu o~ en a bef~ll1 , ceffe~'oJt d'e:l être un lor(qu'on
en aurOlt faIt ufage. Ce phanrome s'e vanouiroit de lu'_
n~ême,' lorfqu'il auroi t produit l'effet qu'on en atrend. ~n
dIt aUJourd'hui pour la caufe de ma femme qu'elle ell diffamée, comme on diroit alors, comme on prouveroit alors
pour fon honneur, qu'elle ne ,l'eH: point. Voilà le piege
que. l'on tend à la Juaice de la Cour.
J'ai donc eu raifon de l'annoncer en commenCQ1Jt ces
obfervations; .ce nouveau moyen de féparation fe~lbleroit
n'être inventé que pour récompenfer les calomnies de ma
femme, ou pour m'empêcher de les détruire; &amp; qui pourTOIt me blâmer des efforts que j'ai faits pour cela?
Ce n'ea point la caufe de féparation que Madame de
Mirabeau a plaidée;
elle m'a accufé comme fils comme
'
pere, comme cItoyen; &amp; pour me frapper de divorce,elle
me .
frapper de mort civile. Indi bO'nement caloma"
voulu '
me, non mOJl1S atrocement ' arraqué dans mes qualités
morales, dans la vraie exiaence d'un homme facial,
d'un homme d'honneur, n'àurois-je pas eu le dro it de me
défendre contre tant d'outrages? Exiaeroit-il une loi affez
partiale, affez meurtriere pour m'en priver?
J: ne veux pas confulter ma fenfibilité; je ne contultera.! pas celle de mes parens, de mes amis; je ne confLl lterai pas même celle des hommes qui ne tiennent à
mOl que par les rel ations communes de l'humanité, mais

,

\1
. ".

.. ..

•

•

•

�3°

1

croire, que d'ofer efpérer que ce qui nous paroîtroit effro..;
yable, ce qui nous feroit tous reculer d'horreur dans la
{ociété, eft permis, eft légitime devant vous?
Mais la néceJJité de la défenfe l'exige! La NÉCESSITÉ!
C'efl: le mot de ralliement des brigands. LA NÉCESSITÉ!
Eh MESSIEURS, VOllS envoyez tous les jours à l'échafaud
les complices de la NÉCESSITÉ! Peut-il donc y avoIr Jamais néceffité à CALOMNIER?
Ai-je été calomnié dans les Mémoires de Madame de
Mirabeau? Le come abfllrde du Cantinier fait avec mau_
vaife foi, imprimé avec méchanceté, &amp; que l'indignation
publique a feule fo~cé d'abandonner; le conte du Cantinier
répond à cerre quefl:ion cruelle: &amp; cette atroce qlomnie
qui plus évidence , plus connue dans ce pays, parce qu'il
en avait été le théatre, a plus frappé que toute autre, combien il s'en faut qu'elle fait la feule!
'
J'ai éré c~lomnié! j'ai été outragé! par qui? devant qui?
Par une époufe que j'avais louée, vancée, trairée comme une
divinirp. J'ai été calomnié! devant qui? Devant vous,
MESSIEURS, aux: yeux de toute l'Europe, où le nom que
je porte n'avoit reçu Jufqu'ici que des titres d'honneur.
L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre retenriffem de cet horrible procès, &amp; des calomnieufes diarribes imprudemment
ugnées, avouées de celle qui s'appelle MIRABEAU; &amp; plût
au Ciel que je pt.iffe encore les attri buer il d'autres qu'à
elle!
Eh bien, MESSIEURS, on vous en fupplie; on profl:itue
l'éloquence à vous en fi.lpplier; récompenfez cette conduire,
en difJ&gt;enfant MadJme de Mirabeau de tous [-es devoirs d'époufe. Puniffez-moi, parce que j'ai voulu me jufl:ifier. Déshonorez-moi pour la maintenir en libre polfeffio n de [on indépendance. Oui, déshonorez_moi, de peur qu'on ne croie
qu'elle m'a calomnié; mais ce morif même, je ne dis pas
dans l'opinion du Juge 2 maiS' dans celle de tout homme [eu~

•

.
3 avIlir
. -- fcon man').. Si lion doit
'liGIe, feroit-ilune ralfon
pour
tant de chores à l'honneur de Madame de Mlr:lbeau, ne
doit-on rien à celui de l':lmi des hommes &amp; de !on. fils?
Voudroit-on par un Arrêt confacrer, graver en traits Ineffaçables fllr la tête de mon pere, le c~raél:ere de d~lareur
de fon fils? &amp; fur la mienne les hOrrIbles calomnies fur
lefquelles on a fondé la demande en fépar~ri.on ? V,oudroiton donner à cet illufl:re &amp; malheureux vleJ\lard 1hornble
douleur d'avoir immolé fon fils par un excès de confiance
dans fa belle-fille? Sa famille feroit-elle donc frappée de fiériliré? condamné moi-même àl'ennui, aux dangers, aux facrifices d'un célibat involontaire? Les doux noms d'époux &amp;
de pere ne feroient-ils plus faits pour moi? Et je l~ fus cependant! &amp; ils ne pourroient plus être prononces devant
moi fans déchirer mon cœur! ...... N'eft-ce point affez?
Faud;a-t-il encore que je fuye la fociéré des vivans pour ne
pas lire dans tous leurs reg~rds.: le voilà le. mauvais fils ~
le mauvais pere, le mauvaIs citoyen, le fUJer dangere ux,
le voilà l'homme féroce, qui par des forfaits de tour genre
s'efl: rendu indigne du nom d'époux: , &amp; auquel il n'eft plus
permis d'être pere ....... Ah,! lorfque ~erfé,cuté par ~es ennemis acharnes qUI menaçOlent ma VIe, Je foutenols mon
coura&lt;Ye par le fouvenir d'une époufe à la ten?reffe, aux
procédés de laquelle j'avois confervé des droH~, !orfq,ue
je me repaiffois du doux efpoir qu'elle me fero~t oubl!er
mes maux, mes fautes, mes traverfes, 9ue la paix dom~[­
tique répareroit mes perces &amp; fermerolt toute~ les, plaies
de mon cœur j'érois loin de redouter que la [eduéhon de
cette époufe dÔt m'être encore mille fois plus .funefte.
J'étois loin de pen fer qu'elle me tralnerOlC d~vant, ~es
Tribunaux &amp; qu'elle permettroit que la calomnIe fOlllLât
fa défenfe'! Eh bien! je me fuis borné à ~le. lave: de fe~
imputations horribles. Et fi l'une de ces jufilficatlons lUI
~appelle quelques torts oubliés, pardpnnés, ce n'dl pas
A

�.,

.

32.

.

une vengeance que J al voulu exercer; c'efl: un moyen de
défenfe auquel elle m'a contraint, dont;e Pavois avertie
dont je Pavois fàit avertir, &amp; qu'elle a rendu indifpen~
fable.

•
Dans aucun cas, je ne cefferai . de le répéter; l'u[aO'e
de la lettre ne .peut fournir un moyen de féparation. Je
veux prévenir d'un feul mot toutes les objeél:ions poffibles.
Il répugne, dira-t-on, que la réunion foit ordonnée dans.
un inHant où le mari vient de calomnier &amp; de diffamer récemment fa femme. C'efl: donc au repos &amp; à l'honneur de
lalèmme que l'on veu~ pourvoir: or ici l'e repos ne pellt être
que dans l'honneur, &amp; l'afyle de l'honneur eH la réunion
que je follicite. C'efl: ce qu' il efl: facile de démontrer.
D'abord Madame de Mirabea u a-t-elle éré calomniée?
Ce n'ell: pas moi qui ai élëvé cette quefl:ion; c'efl: elle.
~'el\ elle qui a ~iré d; s conféque.nces de la lerc,re, lor[que
~e ~ ,en. abfl:enols ~ c efl: ell; qUI l'a commentee, !or[que
Je m etols contente de la pre[enter. C'efl: elle qui [ans ofer
la dé[avouer, a dit, la lettre me calomnie. C'efl: elfe qui
feignant de vouloir' établir [ur cet·te leme un nouveau moyend7.féparation, m'a mis dans la néceffité d'en parler ~llcore.
SI JamaIs Madame de Mirabeau n'avoit dit, 011 me calomnie'
jamais je ~'~u~ois ~a it ~marq~er, pour me jufl:ifier, qu~
la lertl'e n etolt pOInt defavouee, qu'elle ne pouvoit pas
l'être.
NOIl feulement donc il n'y a p~s calomnie
mais
il n'y a pas même di/tàmation. C'efl: Madame de' Mira~
b;a~ .9ui ~ fait forcir ·.la let.tr~ du porce -, feuille qui la
Iecelolt. C eH eUe enfurre qUI l a commencee. J'annoncois
~n torr; &amp; l'on a dit pour fa caufe;. &amp; l'on a dit en' la
çalo.mnia,nt : la ~ettre l'ac;cufe d'un crime. Mais peut-ail
l~ dIre après le Jugement que j'ai porcé Tout mari n'eH-il
I?a.s le premier Juge dans l'intérieu( d~ [a famille? L~

r

femme

33

femme n'efl:-elle pas fuffifamment jufl:ifiée, quand il 1'3bfout? Si elle J'eil à fes yeux, ne l'efl:-elle pas 11 tous les
yeux? La condamnation du mari n'efl: jamais fans appel;
mais fon abfolmioll fuffit toujours. Et qui aurait le droit de ne
pas croire innocente cel1e que fan mari ne trouve poine
indigne de lui? qui auroit le droit de lui faire rendre compte
de ce jugement? La femme la plus refpeél:ée n'efl: - elle
pas celle à qui dans tOus les temps l'amour &amp; l'efl:ime
de fon mari fervit d'égide. Je l'offre encore à Madame de
Mirabeau. Elle a dll fentir combien le moment où fes
Défenfeurs même vouloient la juger fàns moi, pouvoit être
cruel pour elle. Elle a Vll un inÜant où l'on érait prêt à
confondre des erreurs ,\Vec des délits; elle a goûté le frulc
amer de la précipitation d'un pareil jugement, &amp; déformais
je l'éloigne d'elle par ma préfence. Mon cœUf faignoit à
la voir ainu fe déchirer elle - même. Je lui offre l'hon-.
neur &amp; la paix; j'oublie [es torrs, je lui p"rdonne même
fès calomnies. Elle peut rétablir la confiance, faire
renaître en moi les fentimens qu'elle fuc m'infpirer. le
peux la voir encore telle qu'elle fut; &amp; chaçun la verra
par mes yeux ,. embellie par mes crayons, &amp; bien plus
par le retour de ma tendreffe. Je ne l'ai donc point ou.
tragée; je n'ai point faie à (on am~ des b~eifures que
la cohabitation dôt agrandir: au contraIre, la reumon feule
peut réparer tous les maux paffés; la réllnio~ fe.L11e peu,c
réparer les atteintes faites à fon hOll~eur; la re.L111I.on {ellie'
peut faire oublier fon imprudence, Alnu les prrnclpes des
Loix, ceux de la morale &amp; l'intêrêt même de Madame de
Mirabeau f()llicitent également, &amp; plus pOLIr elle qLle pou~
moi, mes premieres fins.
.
, .
,.
Parlera- t-on encore de reifentlment, d aIgreur, cl l11COmpatibiliré? Il ne faut que jet,te~ un regar~ f;lr les ~rc;.-­
céd és de la cau.[e &amp; fur les evene mens qlU 1 01, t prec~~
dée , l?our s'indigner d'une telle obieèl:ioo.

•

E
•1

�\
34

Il

•

n'en exifte pas. 11 fullie de jette'r les yeux fur les
procédés pendant la caufe , &amp; fur les événemens qui l'oOt
précédée, pour en être convaincu.
En J lin 1772 je re~ us la main de Mademoifelle de
Marignane; je crus alors que ce don avoit été précédé de
celu i de fon cœur; &amp; quelque amérement qu'on m'ait reproché d'avoir ofé manifeHer cerre opinion honorable à
1\ladame de Mirabeau, je le crois encore; un fils fut le
premier fruit de notre union; nous vécûmes enfemble
jufqu'au mois de Juin 1774, un peu moins de deu x années. C'efl dans cet efpace auquel s'eH bornée notre coha_
bitation, que depuis l'on a placé ces févices horribles,
ces traitemens féroces qui on t fait une épifode dans la
premiere hifl:oire de la demande en féparation formée par
l\1adame de Mirabeau; &amp; c'en précifément ddns ce court
période que j'eus pour elle le procédé dont j'ai enrre les
mains un témoignage écrit de la fienne; procédé que
l'incréduliré feinte ou réelle de ceux qui ne croienr pas à
la vertu n'a pas anéanti, n'anéantira pas, &amp; dont elle
a même rehauffé la générofiré.
Je ne voulus pas être généreux à demi; la crainte que
ia réputation de mon époufe, de la mere, de la nourrice de mon fils ne fôt même légéremem compromife,
me détermine à partir pour Graffe, malgré J'ordre du Roi
qui me retenait à Manofque. Faral voyage, fource de toures
mes infortunes! faral voyage d'où font éclos raus les prétextes de la demande en féparation! &amp; je J'avois entrepris
pour elle!
Une procé,dure réfulte de ce voyage; Madame de Mi.
rabeau part pour P dris à ma priere. Je fi.lis enfermé au
Château-d'If depuis le 23 Juillet 1774, jufqu'au 3 Janvier
1775, &amp; dans ce période j'y re~ois de Madame de Mi"rabeau les leures les plus tendres, les lertres d'une amante
plutôt que d'une époufe. Et combien n'encollfageai-je point

-3)

.

1

•

,

?

E2.

:'

~ ..

'.

.

alo'rs fon émulation &amp; fa confiance! Mais bientôt les' dates
s'éloignent; fa négligence, .la .crainte de voir ma ~on~
fiance rrahie par la corn mu Olcanon de mes lettres m ln fpirent des fO\lp~ons, de J'aigreur: &amp; qu el étoit encore
alors le plus terrible effet de ma vengeance &amp; de ma
haine? Je l'appellois dans mes bras.
Celle qui m~avoit fi fouvent eCflt que nou.s n Wons pas
faits pour être ftparés ; que tous {es vœ~x étoten~ pour no~~e
réunion; que tout pays que Je Il haouols pas , e~olt un ae~
fort pour elle; que je pouvais marquer. le lieu , lllifl~n t ou
'je voudrais qu'elle vînt me reJoindre , é' qu'elle volerolt avec
tranfPort; cerre femme alors fi e~pre.Œée de fe réunir ,à
moi, m'a fait depuis un crime
avol~ tr~p , f?uven,t r~­
clamé l'exécution d'une parole mille fOIS repetee, d avol!'
fait tant d'in fiances pour opérer une rejontbon folemllellement promife., , .
.
,
Je fuis transfere à Pontarlier, &amp; cetre tranDatlOn m efl:
accordée comme une grace- méritée par ma bonne ~on ...
duite' les lettres de Madame de Mirabeau en fOllt fOI. Je
veux ~ue le féjoul" du Château-d'~f n'eôt . pas été affez dé~
cent pour elle; je ne demanderai pas s'JI peut être que~­
tion de cette efpece de décence, lorfqu'une épouf~ dOIt
des foins confolateurs à un époux malheureux ~ à un epo~x.
qui fut fi généreux pour ell~. M~is qu elle r~lfon d,e decence l'éloignoit de Pontarlier, dune vtlle ou fa. prefence
eut prévenu les plus funefies événemens d~ m; vIe? .
Madame de Mirabeau ne crut pas deVOIr m y reJolOdre.
Force majeure (je répete les propres expreffions de mon
pere) force majeure m'éloignoit d'elle. Ah! MESSIEURS}
euŒai-je été coupable. de c~t a~ u ~tere qu:elle m~a tant reproché quoiqu' il n'aIt po lOt ete prouve, qllOlqU~ toute
accufation foit éteinte, érait - ce à Madame de Mirabeau
qui refufant de rendre une époufe à fo~ man, le , lal.Œolc
en proie à toures les féduétions de la Jelll1eŒe? etOlt~çe
•

•

�_.
36
à. e 11 e qu "1
1 appartenolt de ne pas me le pardonner)

Je filis dans les pays étrangers; on prend une pro~é_
dure aff:'eufe .contre. moi.; perfonne ne me défend; per[onne n examIOe fi Je fUIs atrocement accufé pourfuiv'
. "
.
'1,
juge; on execu:e par effigIe une Sentence de mOrt; &amp;
Madame de ~I~ab~au m'oppofe aujourd'hui cetre fatale
~entence que J al faIt annuller fans fecours, [ans réclama_
fIOn de [a parr. Je fuis arrêté en Hollande fur la demande
d,j' Roi, au moment même où j'allois par ma repréfen_
ration volontaire attaquer l'odieufe procédure; je fuis enfermé au Donjon de Vincennes; tout le monde dans cette
Province a été témoin de la conduite de Madame de Mirabeau durant ma captivité, &amp; moi [eul peut - être je ne
la lui ai pas impurée à crime.
Plus mes cha înes s'appefantiffent, plus Madame de Mir abe3u allege le joug du devoir ....... le joug! En a- t- eHe
poné mê me le plus léger? . J'étais cependant loin d'eHe
dans le plus horrible efclavage, &amp; depuis que je fuis
libre, je n'.ai ?ppofé qu'un filenc~ indulgent à un genre
de ~' ,e fi IOdependanc.' fi diffipe. Je ne me fuis rappelle à elle que pour lUI faire l'hommage de ma liberté;
Je ne m'y fuis rappellé qu'après avoir obtenu à Pontarlier,
fous l'agrément du mininere public, un déliftement honorable de la pa nie qui feule m'avoit accufé, qui feule pouVOIt être reçue à m'accufer, R1ais dom les imputations
pou voient avoir affligé le cœUf de Madame de Mirabeau
ou prévenu [on efprie.
'
e devoir prefcrit par l'honneur une fois rempli, je
revIens en Provence; alors même je ne réclame point encore ma femme comme époux; je la demande à ellemême à MI'•.de Marignane comme Suppliant; j'implore des
pardons, mOI! des pardons de Madame de Mirabeau! &amp;
je ne les obtiens pas J

C:

L a premiere réponfe à toutes mes prévenances, à toutes

37

mèS foumiffions, eft que l'on va invoquer le fecours des

Loix; je n'en deviens que plus circonfpeél:, plu s modéré;
j'ai prefque dit, plus fOurnis. Mes v}Gtes font refu f~es; mes
premieres lettres demeurent fans reponfe, les dernleres me
font renvoyées [ans avoir été lues. Déja l'on fait plaider
dans le Public par les plus atroces calomnies contre moi la
demande en féparation; on me force de recourir aux
Tribunaux, ou de me rendre complice de mon déshonneur; il s'agit autant &amp; plus de recouvrer mon honneur
que ma femme.
La modération guide encore chacune de mes démarches; les conclulions de ma requête font une fimple injonB:ion de venir me joindre. Madame de Mirabeau préfente fa requête en féparation, dont chaque mot ef!: un
.
., .
outrage.
Je me flatte; Je veux croire encore que celle que J al tant
aimée, que celle que j'élevois au deffus de fes torts par les
pardons que j'implorois moi-même, je ne ceffe pas de me
flatter qu'elle n'eH: que féduite.
Ma plaidoirie au Siege eH: connue d~ toute la Ville_;
je l'ai faite imprimer, afin qu'on ne put pas la traveftlr
aux yeux de Madame de Mirab~al~. Elle n'a pas ,dû trouver
mon pinceau dur, ni fan portraIt IOCulcant .. QUI n en fut ~as
touché! Qui ne fut pas attendri, lorfque Je redemandaI à
ma femme ma grace &amp; fa tendreffe au nom de [on fils, de
cet enfant notre commun me'dolateur.1
Et un Mémoire paroît où elle me reproche d'avoir infulté
à fa douleur maternelle! Un Mémoire paraît où elle me dénonce comme mauvais fi ls; &amp; mon pere avoit alors pardonné les fautes de ma jeuneffe envers I~i ! .
., .
Où elle me dénonce comme un mauvaIs man; &amp; Javols
eu pour ma femme les plus doux, les plus tendres, les plus
.
généreux procédés!
Où
elle me dénonce COmme mauvaIs pere; &amp; la vue de.
L

�3!r
mon fils qu'elle allaitait, m'avait rendu capable de facrifier
les reff'entimens les plus amers!
Où. elle me dénonce comme un mauvais citoyen comm
r.
' e1
un IU
jet dângereux qUI. a attente'à la propriété d'autrui
Ju.fle Cie;! &amp; c'efl de [on époux, c'efl de [on bien~
falteur qu elle parle! &amp; el1e l'accufe d'une infame efcro~
que rie [ur la le~tre d'un cantinier, à laquelle jamais el1e 'n'a
cru, Dl pu croire!
Un Mén:oire paroÎt où el1e s'arme contre mon pere &amp;
contre mal .de la, confiance que mon pere eut en fan pere
&amp; e~ elle; je dev?re tant d'a~i'o~ts, .tant d'ou,trages; je
rravatlle ~ ~ne reponf~. Ma j~fll~catlo? efl energigue,
elle efl vehemente; mais combien J'Y menage encore Mada.me de ,Mira~eau.! Je m'ab~iens d'en médire, moi gui
[UIS accufe de 1 avoir caloml1lee, de l'avoir diffamée. Une
l:ttre d' elle qui renverfoit , de f~nd en comble tout le [yfterne de [a demande en fepararlOn, ne [art point encore
de mon porte-feuille.
Madame de Mirabeau plaide devant la Cour, &amp; met le
camble à fes excès; el1e m'outrage, elle outrage mon nom;
elle outrage mon pere, qui n'a eu d'aurre tOrt que de lui
montrer trop de confiance, trop de facilité, &amp; de defirer
d'el1e des peris-fils. Elle outrage l'il1uflre vieitlard qui fut
pour el1e le plus rendre des peres! certe rête vénérable
couronnée des pal;nes de la gloire &amp; du génie, efl rraînée
dans la fange de 1 ?pprobre par fan fils adoprif!
Alors enfi? p~~olr la lettre. 0 vous tous qui avez en.
fend~ la plaldolfJe de Madame de Mirabeau c'efl vous'
que ~'arrefle! pouvais-je dlffé~er 'plus long-tem~s l'ufage de'
cet lDdlfpenfable moyen de Jufbfication, tandis que Madame de MIrabeau m'avait fi cruellement acquis le droit de
ne rien diffimuler ?
.
Madame ~e ~ira.beau,~fl c?nvaincue par [on propre rémoi.
gnage de m aVOIr Jufqu a pre[ent calomnié, moi [on mari,

39

moi le pere de fan fils, moi fan bienfaiteur; elie m'a q_
lomnié &amp; l'avoue, puifqu'elle abandonne tous fes moyens de
féparacion; elle en crée un nouveau, &amp; vérifie ce que je
n'a vais que trop foupçonné, qu'elle n'avait afpiré à la fépàration ni par l'efficacité de fes propres moyens, ni par fa
convittion perfonnelle qu'elle lui fût due.
Cependant la paix nous efl offerte. Je confens à l'acceprer à des conditions honorables pour elle; je confens
à la payer par des facrifices condamnés par mes parens,
réprouvés par mes amis; &amp; c'efi elle qui l'a refufée; &amp;
c'efl pour elle qu'on follicite cancre moi des LETTRES DE
CACHhT.

Tels furent, MESSIEURS, les procédés de Madame de
Mirabeau envers moi; tels furent les miens envers elle.
Décidez entre nous.
Si je fus indulgent, fi je le fuis encore, qu'on me permette de le dire, j'ai plus de mérite qu'un autre à l'être.
Jamais on ne le fut pour moi, &amp; toujours je recueillis cie
ma modération des fruirs amers. Ce n'efl pas feulement
de l'ingraritude dont j'ai à me plaindre; j'ai acquis trop
d'expérience pour en être encore étonné. Mais il m'efl impoffib1e de ne pas être profondement affligé, quand je vois
qu'on a tourné cancre moi prefque toutes les attions qui
m'honorent, tous les attes de ma modération. Mon procès
fur-tour n'a pas échappé à la fatalité de certe deflinée.
N'a-t-on pas rourné conrre ma caufe les fupplications qui
Pont précédée? On a dit: il efr mari, &amp; il prie; donc il
efl coupable. On attribuait mon filence au fenriment de
mon indignité; mon confentement à roures les médiations,
au défefpoir de ma caufe. Non, MESSIEURS, je n'en défefpere poinr: ce ferait vous faire une trop cruelle injure. Je
'répéterai hautemenr all)ourd'hui ce qui efl devenu public
depuis la derniere Audience. Je faifois , j'acceprois des propofitions exceffivement contraires à mes droits, ~ mes i.ll~

�40

térêcs. C'eft Madame de Mirabeau qui s'y eft refufée, cetà
eft vrai: mais ne jugez point de ma caufe d'après ces
propofttions; jugez-les d'après ma caufe, &amp; jugez-moi
d'après elle.
Mais avant de décider, affurez-vous encore que la plu.
part des procédés de Madame de Mirabeau ne lui appar.
tiennent point, tandis qu'on ne peut me refufer le mérite
d'aucun des miens. Je dis que la plupart de fes procédés
ne lui appartiennent pas, &amp; j'en appelle aux contradiébo
ns
de fa conduite qui fuffifent pour l'excllfer, lors même qu'il
eft impoffible de la juftifier.
En effet, ft l'on prétendoit qu'une haine profonde née
de la feule incompatibilité des humeurs ou du reffentiment
des procédés refpeél:ifs pO,uffit Ma~ame de Mira~eau à tous
les excès qui ont ftgnate cet odIeux procès, Je deman_
derois quel efl: donc le premier germe de cette haine?
quelle en eH: l'époque? quels faits en ont révélé le recret
dont il faut néceffairemen t faire l'hiaoire avant que de
fe décider à prononcer fur un tel précexte la féparation ?
En 1774, la cohabitation a fini. Certainement il n'exifroit alors ni haine, ni projet de fépara~ion; la femme voloit au fecours de fon mari, qui vers cette même époque
avoit recu d'elle un titre irrécufable de reconnoiffance.
La fi~ de 1774 &amp; la moitié de 1775 font remplies par ~ne
correrpondance affeél:ueufe, tendre &amp; prefque paffionnee;
alors naît la mélincelligence entre les deux époux, mais cette
mélintellip'ence n'ell: évidemment fondée que fur des maL'
entendus oproduits par l'abfence. Elle n'offre pas la plus l egere trace, au moins de la parc de Madame de Mirabeau envers fon mari, d'un reproche fondé fur des faits antérieurs.
L'époure, loin de rappel/er au mari brutal, féroce do~t on
vous a depuis déféré le caracrere &amp; la conduite, qUI ta nt
de fois. le rendirent coupable des mêmes in juftices, ré~ond
à [es reproches &amp;. à fes duretés, à ce qu'on a no mme fes
out ra Q"es"

.4 1
outrages, par ces mots, ces mots inatt&lt;lquablçs: j'en appelle
ton tribunal; il a toujou;.s été jlljl~ pour moi. On
ne· fouriendra pas fans don te qu Ii faIlle fep3rer pOlir une
prétendue incompatibilité née durant l'abfence , tandis
qu'on a été obligé ~e convenir que la. féparati?n ne peut
jamais être prononcee que pour des faits relaufs à la co.
habitation.
En 177 8 , nous perdons notre enf..lnt. Alors je gémiffois
dans une d ure captivité; alors tous les écarts qu'on m'a
tant reproché, tous les événemens qui one fervi de prétexte à tant d'atroces calomnies &amp; de bafe aux moyens
de féparation allégués pour Madame de Mirabeau, tous ces
événemens étoient arrivés. Penfoit-elle à la fép aration?
Mr. de Marignane en avoit-il le plus léger deGr. L@s lenres
les plus tendres qu'ils écrivirent alors, &amp; peu de temps après
à mon pere; ces lenres où elle demandoit A MÊLER SES
LARMES DANS CELLES DE SA FAMILLE; ces lenres appren,
nene affez ce qu'on en doit pen[er.
Non, la haine n'ell: point née dans le cœur qui diBa
ces expreffions touchantes. Non, la femme qui pleura
ainG fon enfant, n'en hait pas le pere. Non, tour ce qui
dans cet affreux procès porte le cara Be re de la haine, efl:
étranger au çœur de Madame de Mirabeau. L'indéciGon,
la foibleffe, la précipitation, la ti midité, enfin je ne fai~
quelle fatalité, I~onc. jettée dans l'étou.rdiffemen;.' dans. le
délire. Je le croIS, Je veux le croIre 31nG; &amp; deJa, fi nell
ne s'aggrave, déja ro~lt efl: oublié; tout le fera, MESS IEURS,
agréez-en l'augure. Un momel]t de calme, &amp; Madame de
Mirabe jlU ne m entira plus à fon cœur; un moment de
calme, &amp; fan cœur impofera ftlence à fan imagination 1
elle bannira des craintes indignes d'elle, indignes de moi l
elle ne croira plus que le mari de fan choix, le mari donc
elle a conllU la tendreffe , dont elle éprouva les procédés,
GOnt dIe à pleuré les malheurs &amp;; prét:lgé la refl:quratÎoq

a

f.

�42&amp; tes tuccès; elle ne croira plus que celui dont elle a tanf
vanté la généroGté, la fenGbilité, au temps où elle ne
voyoit que par fes yeux, où elle le jugeoit elle-même &amp;
non fur d'infideles &amp; perfides rapports; au temps où fans
&lt;loute il était loin du degré de mâturité que l'âge &amp; le
malheur lui ont donné, mais où il ne fut pas plus méchant
qu'il n'ell: &amp; qu'il ne fera, elle ne croira point que ce
mari la redemande pour être fan tyran; elle ne fera pas
cet outrage à fon cœur; elle ne fera pas cette injure à fon
efprit; elle ne craindra pas qu'il abufe de fa viétoire; il
ell: fi doux, il ell: fi facile d'être clément &amp; généreux,
quand on ell: vainqueur! Ah! fi 'Ie déni de Jull:ice peut indigner jufqu'à l'atrocité une ame énergique, un moment
de fuccès attendrit, pénetre, échauffe un cœur mâle &amp;
généreux. Non, je ne la redemande pas pOllr être fon tyran;
je ne fuis point atroce, je ne fuis pas frupide. Eh! qui
qui donc pourroit être heureux, en tourmentant la compagne de fa vie! Et quelle vengeance plus noble &amp; plus
complette me rell:e-t-il à prendre de tant de calomnies,
de tant d'outrages, qu'une conduite qui démontre que je
ne les méritois pas! Puis-je mieux répondre à l'imputation
de ferocité, que par la douceur &amp; la modération! à l'accufation de machiavelifme que par la loyauté &amp; l'oubli
des injures! Qu'oppofer à l'horrible tableau qu'on a tracé
de ma vie entiere, fi ce n'efr une vie déformais irréprochable? Ils n'ont pas rougi de publier que je fus mauvais
mari, mauvais pere; &amp; moi j'ofe dire; fi le Ciel me réferve d'être encore pere, je ferai ce que je fus, le plus
tendre des peres, &amp; d'autant plus tendre, que je fus plus
malheureux. Je ferai bon mari, parce que je le fus, &amp; parce
qu'on a pu croire un infl:ant que j'aurois été plus excufable
qu'un autre de ne pas l'être; je ferai bon mari, parce que
battu depuis G long-temps par les orages du fort, je fais
mieux qu'un autre qu'il n'ell: de bonheur que le bonheur

'43
oomefl:ique: tout le rell:e efl: fituation. Cela feuI ell: un
état· &amp; ce n'ell: point à trente-quatre ans, avec trop d'expéri~nce &amp; que~ques lumi~res, .qu'on facrifie l'ét~t à la fitua tian ; je [eral bon man; OUI, MESSIEURS; daIgnez me
mettre à même de l'être; rouvrez-moi la carriere des vertus
domell:iques; que je voie en vous mes ~égén.éra.teurs, &amp; je
jure entre vos mains, à la fa~e du P~.bhc qUI faIt. des vœux
pour moi, &amp; qui ne les ferOlt pas, S II me croy?lt ~apable
de tromper [on attente; je jure de regarder la jull:lce que
vous allez me rendre comme un bienfait, &amp; de ne donner
jamais lieu à l'homme fenfible de pleurer fur ce qu'il aura
fait comme Magifl:rat inflexible.
HONORÉ-GABRIEL DE RIQUET!, COMTE DE MIRA.BEA.U)

fils~

JAUBERT, Avocat.
CARBONEL, Procureur.

Monfieur DE CALISSANNE, Avocat-Général, portant
la parole.

1
1

A AIX, chez ANDRÉ ADIBERT, Imprimeur du Roi,
le ColJege. 1783.

Vi5-à ~ vis

\

�13
~~

__~~ G___

~~

~~~~=~-m,r;~~--;~='m'iC~

POUR LE COMTE

DE

MIRABEAU.

~====~===

~

P R l N C l P E S.
LES torts d'un mari, pour qu'on puiffe les préfencet'
comme des moyens de féparation, doivent être
PERSONNELS A LA FEMME. Les torts étrangers aux devoirs du mariages ne peuvent relâcher des engage mens
dont ils ne font point la violation.
GRA YESo Il faut que le malheur de la femme faffe teIle~
rnenc oublier les droits du mari, que ce malheur ne permette plus au Magifirat de s'arrêter, ni au déshonneu r
qu'imprimera fon jugement au mari, ni aux fuites funefies
des féparations, ni ail fcandale dl1 fpeél:qcle qu'elles offren~
à la Société.
R ÉCE NTS. Les réparations n'étant jamais définitives parmi
nous, les 'torts anciens du mari ceffenc, après un certain
période, d'ê tre des moyens de féparation.
RENOUVELLÉS. Pour rendre vraifemblable cette impref1
fion profonde dont la femme le plaint, &amp; parce qu'un des
premiers devoirs des époux efi de fqpporter leurs torrS réci...
proques.
Ces torts doivent rendre k V~E INSUPPOR TADLE A LA,
FEMME. C'efi l'exprefiion dont fe fervent tous les Auteurs i
&amp; Madame de Mirabeau elle-même J'a adoptée .

•

•

.-

�ft

Enfin, le malheur que caufent ces torts doit étre rel que
la fé,Parati?n LE F!,SSE CESS.liR ?U LE PRÉVIENNE, fans quoi
la feparatlOn ferOit un remede I1lefficace dahs le premier cas;
inutile dans le fecond.

APPLICATION DE CES PRINCIPES.
LES DETTES? Elles feroient tout au plus un moyen de
féparation de biens, &amp; non d'abitation.
LES PRÉTENDUS EMPORTEMENS ENVERS DES TII!RS? Ils
ne font point parti€ de cette fûreté perfonnelle que la Loi
garantit à la femme.

3

exi!l:oit
une tranfaél:ion fignée &amp; librement exécutée par les
,
epoux.
LES SÉVICES? Ils ne font ni précis, ni caraél:érifés, ni
récents, ni prouvés, Di admiffibles, ni vrais, ni vraifemblables. La correfpondance de Madame de Mirabeau ne
permet pas de croire qu'il en ait exifté pendant une cohabitation fi regrettée; auffi Madame de Mirabeau n'en a-t-elle
point ,offert la preuve, &amp; la lettre du 28 Mai 1774, lue à
l'Audience du 23 Mai 1783, les exclut par l'hommage que
l'épou{e rend à la MODÉRATION du mari, dans un moment
fi voiGn de la fin de , la cohabitation, &amp; d'après lequel on
peut juger de taus les autres.

L A PROCÉDURE DE PONTARLIER CONSIDÉRÉR DU CÔTH
DE L'HONNEUR? Elle n'dl point infamante; la peine ne le
feroit potnt; l'exiŒence d'une procédure dont l'accu{ateur
s'e1l: départi l'dl: bien moins encore. Et le fût-elle, qllelle
que [oit la procédure, on ne fépare jamais pelrdant procès.

. LA DIFFAMATION ANTÉRIEURE AU l'ROCES? On n'en a
ni preuve réelle, ni preuve légale.
. Madame de Mirabeau a cité UN MÉMOIRE IMPRlMÉ AU
NOM DU COMTE DE MIRABEAU; il était alors ab{enc du Royau~
lne; on ne prouve pas qu'il en était l'auteur, &amp; il e!l: con~
venu qu'il fut impri mé à fan infçu par le fait d'un tiers,

LA PROCÉDURE DE PONTARLIER SERA-l'-ELLE COMME
POUVANT ETRE RENOUVELLÉE? Le renouvellement en eU
impoffible puifqu'il ne s'agit que d'un délit privé : on ne
fépare point d'ailleurs [ur des poffibilités, &amp; je fllis réputé
innocent, tant que la procédure n'efl: pas rep-rife.

Sa mere difoit, dans un Mémoire imprimé au Parlement
de Paris, que le Mémoire qui contient ce qu'on, appelle la
diffamation étoit de [on fils --- Qu'importe ce que difoit le

LE JUGEMEN1: DOMESTIQUE? Il n'exifl:e- point, &amp; ne
prouveroit rien s'il exifl:oit. La convention du 2T Mai 177 6,
dans laquelle on ne s'occupa que de la réparation de biens,
dans laquelle fes deux peres paél:i{erene POUR L'EURS ENFANS,
défend de croire q_u'on ait voulu réalifer la féparation de
~orps. L'équité exclut t6ut jugement domefl:ique, où le
Jugé n'auroit été ni appellé , ni entendu. Enfin, fi des ArrêTS
Ont homologué des jugemens domefl:iques, c'eft lorfqu'il
,

défenfeur de fa mere fur un fait dont il n'avoit pu être
témoin?

Il

Madome du Saillant écrivait à fa helle-fœur en 1776 que
le Mémoire était de [onfrere. --- Elle n'avoit été témoin de
rien, &amp; ne par\oit que d'après le Marquis Mirabeau fOll

pere.
Le Marquis de Mirabeau écrivoit à fa belle-fille le II
Juin 1778, que ce Mémoire étoit le recueil de trois que [on

fils fit pour le Miniflre, dans le tems où il était arrêté &amp; plai1
doit fa caufe; il ajoutait: vous aurù::poujours le te ms d'atta ..
quer en jeparation , . car le mémoire ne périme pas. --- Mais le
A 1.

\

�_

4-

Marquis de Mirabeau avoit déja écrit en 1776:" On voit
" clairement qu'il n'a pas fait imprimer ce Mémoire. " Il
ajourait dans la lettre. DU 1 1 JUIN, 17Z8 : '.' on. fe, trompe
" grandement de croire que le MemOire Impnme foit Un
" motif valable de féparation, &amp;c ...... Votre mari fou~
" tient qu'il n'ell point de Ion fait, &amp; IL LE PROUVE. Il
" écoit en Hollande, &amp; le Mémoire efi imprimé à Paris &amp;c.
" Ces Mémoires étoient fecrets, &amp; la diffamation ~'efl:
" devenue publique que par le fait de ....... qui fit im" primer le Mémoire fur une copie envoyée à .... " C'EST
" CE QU'IL PROUVE. "
Le Marquis de Mirabeau ne croyoit . donc pas lui-même
que ce Mémoire flIt un moyen de féparation.
Mais par cela même qu'on ne prouve pas que la publicité foit du Comte de Mirabeau, on n'a aucune certitude
qu'il foit l'auteur du frag ment qu'on lui impute; car par
quelle voie établiroit-on l'identité de ce fragment, avec
ce qu'il peut avoir réellement écrit?
01'1 cire une lettre du Comte de Mirabeau au Bailli de
Mirabeau fon oncle, dans laquelle on lit ces mots: mes
larmes ne peuvent effacer le délit de mes Mémoires imprimés--Mais où efl: la preuve que ces Mémoires amérement regrettés fùffent ceux où il efi quefiion de Madame de Mirabeau? Mr. le Bailli lui-même a écrit à fa niece, " que
" les erreurs de fait manifefies dans ces Mémoires ne per" mettoient pas de croire que fon neveu en fÎlt l'auteur. "
D'ailleurs, comment le Comte de Mirabeau auroit-il 3voué
à fon on.cle une diffamation que dans le même temps il
defavouOlt auprès de coute fa famille? Il écrivoit à-peuprè.s da?s le même temps à Mr. de Marignane: " J'ai vu
" Im~n~e: fous. mon nom des chofes que je n'avois ja" ~a~s ecnte~ alfl[~, &amp; fur-tout que je n'avois jamais def" ~Ifl,~es à. VOir le JOU(,. cont~e lefquelles j'ai réclamé avec
" lflolgnatIOn; ce que Je pUIS prouver par des lettres au-:;

~

" thentiques. " Il écrivoit ' alors, il a écrie depuis les
mêmes chofes à Madame de Mirabeau; il faut joindre à
ce déîaveu celui de tome îa conduite, les éloges donnés
à [a femme dans tOllS les écrits pofl:érieurs, &amp; îur - tout
dans les Mémoires de Pontarlier.
On n'a donc pas le témoignage de fa famille; fi on
l'avoit, il ne pourroit exprimer que des conjeél:ures; car
qu'en réîulteroit-il , fi on le transformoit en dépoIirion? Que
des gens qui n'ont rien vu, ont atteÜé ce qu'ils préîumoient.
Enfin cette diffdmation ne pourroit être comparée à
celles dont fe pl a ignoient la Dame de Seveyrac, la Comtetfe de Sourches, la Marquife de Goni, &amp; la Comtetfe
de MontboifIier accuJèe d'adultere auprès du Minifire; elles
ne furent cependant point féparées. En effet, la diffamation n'étant un moyen de féparation, que comme afiimilée par la Juriîprudence moderne aux févices, il faut
qu'elle en ait tous les caraél:eres . . Or, celle dont il s'agir,
n'eH ni PRÉCISE, Plliîqu'elle efl: fuîceptible de mille interprétations; ni GRAVE, puiîqu'elle était inconnue dans cette
Province, avant que Madame de Mirabeau en eÎlt parlé;
ni RECENTE, puifqu'elle efl: de 1776; ni RENOUVELLÉE ,
puifqu'elle a été défavouée dès qu'elle fur imputée au Comte
de Mirabeau, &amp; que fes Mémoires de Pontarlier, bien plus
publics que les autres, renferment l'élope le pl~s flatr~ur
de Madame de Mirabeau. Enfin cette pretendue diffamatIOn
n'efl: point un motif fufl,iîant pour féparer, puiî9ue Madame
de Mirabeau crut au defaveu de certe diffamation, &amp; defira en 1778 D'ALLER AU BIGNON I?ANS LE SEIN DB SA
FAMILLE.

r

Il

L'ADULTERE! Que cite-t-on pour le prouver?
La plaillte de Pontarlier; elle ne parle que de liaifons
intimes, &amp; non d'adultere.

\

�6
La procédure! La Cour ne la connoÎt pas, &amp; ne peut pa
la juger. L'acc uCateur ne s'en Cerait point départi, fi ell~
avoit été inconcluante.
La Sentence! Elle eil: tombée par la repréfentation. Le
Comte de Mirabeau feroit mort integri jatas dans les cinq
ans; à plus forte rai[on eH-il Î!ztegri jlatûs , puiCgu'il s'efi
repréCen té. Ce titre inutile pour l'-acculàteur, l'eH: bien plus
pour la femme de l'accuCé.
La tranfac7ion ! Elle exclut le délit, plutôt qu'elle ne le
prouve. On dit qu'elle ne détruit pas l'adultere; mais ce qui
ne le détruit pas, ne le prouve pas.
Les facrifices que l'oulut faire Madame de M ...... C'efi
qu'elle [e croyoit coupable par [a fuite feule. Il n'efi pas
néceffaire pour cela de 11 [uppoCer adultere.
La nomination d'un curateur, dans laquelle un enfant de
la Dame de M . ..... efl appellé bâtard adulterin! C 'efl: une
procédure faite par l'accuCateur lui-même, &amp; gui ne
prouve ni J'adultere, ni fur-tout J'auteur prétendu de
l'adultere.
Les lettres du Marquis de Mirabeau! Elles ne renferm ent rien de relatjf à J'ad ulrere. Dût - on rega rder un PERE
comme tém oi n, témoin contre fan FILS, ce qui eil: impoffible, il ne parle que [ur des oui-dire.
les aveux du Comte de Mirabeau dans [es défen[es! Il a
raifof)flé dans une fuppolltion connue telle.
L'aveu renfermé dans une dl! fls lettres écrite en l777 dll
DonFJ/l de Vincennes cl Mr. de Ma rigllane!
Le Comte de Mirabea u ne parle dans cette lertre que
d'après les bruirs publics; , &amp; il s'en faut bien que l'aveu
foit fo rme l. UN HOMME MOINS JUSTE TROUVEROIT .....•
UN HOMME MOINS JUSTE ME DIRO IT QUE J'AI vÉCU.....•
Cette femmff s'é-tant jeuée, SI L'O-N VEUT, dans mes bras.
Le fé jour 'du Comte d{! Mirah&lt;!au à Vincennes &amp; le
genre de fec ours qu'il invoquoit ) indiquent alfez que ces

7

prétendus aveux étaient alors ceux de fa lituation, plurdc
que ceux de la vérité. Efi-ce en difpuranr avec Mr. de Marignane Cur la vérité ou la fa uffe~é des faits r.épandus filr fdn
inconduite que le Comte de MIrabeau auraIt pu le toucher?
Cette lettre [eroit d'ailleurs rejenée du procès, d'après
les principes avotléi par Madatne de Mirabeau, qui[gu'elle
he renfermoit aucuns engagemen!, &amp; que la communication.
qui en eJl faite efl tvidemment contraire cl fa dejlinacùJn actuelle.
Enfin au criminel même, l'aveu de l'ac€ufé ne fupplée
pas aux preuves; &amp; au civil, la confeffion extraordinair6
n'en tient affurémenr pas lieu, ou du-moins n'efl: qu'ull
commencement de preuve.
,
L'adultere n'efi donc pas Ugalement prouvé. Les pteuves
en ma tiere de réparation doivent être &lt;iependant bien ri..
goureuCes, &amp; puifqu'on ne fép;ireroit [ur [évices qu'après
1:lI1e enquête; les préComptions ne [uffiroient-elles que lor[qu'il s'agit, d'un crime?
Un autre Tribunal [ur - rout étant invefii de la procédure légale qui feule pourroit le confiater, ce [erGi~ a(furémenr réaliCer les charges fans les connoÎtre, &amp; Juger
indireaement une accuCation dont per[onne n'ignote que
le Comte de Mirabeau ferait déchargé, fi la procédure·
pouvOlt erre encore Jugee . , .
..,
En droit, l'adultere dont Il s'agIt ne [erolt palOt 1 adultere de la Loi; &amp; s' il efi vrai que les Loix Romaines
doivent juger les catl[es de [éparation, ce qui certainement efl: très-difputable ,puifque ces Loix n'admettent que
le divorce, &amp; non pas les [éparations, on n'échappera jamais aux textes [uivans.
La Loi confenfu de TheodoCe exigeoit ou l'adultere in
domo ar! comtemptum mulieris &amp; ipfâ infpicierzte ,ou l'adultere dont il fallait [ubir la peine, parce gue la cond amnation était prononcée ,.Ji condemnatu~ inv,enerit. La No~elle 2.2) qui ne fait que rapporter hlHonquement cette
•

A

•

,

�8
Loi, fubllitue delinquentem à condemnatum' &amp; cette '
~iatj6n ne fût-elle pas très-équ ivoque ro~jours fau~no.n.
II recourir à la Loi même citée par Juftinien . mal's rOlt.
L .&amp; 1 N
'
cette
?I ' a
ovelle 22. elle-même font expreffément abro
gees par la Novelle 117.
•
Or, cette Novelle, après avoir dit qu'il y a pl fi
r
1ri'
U leurs
cau les pour elque les Il n'ell pas raifonn able d'ac d
le d'Ivorce, les re' d'
Ult à un certain nombre qu'eUCOrd'er
clare
déformais les SEULES ' has err:.
fil e ,;;r; devoir
.être
'
pce 0 as cauJas
d lJpommus. Parmi ces caufes font l'adultere in do
contemnens eam ...... ou l'adultere aétuel &amp; public dma"'I'"
•
V'lI
. l 'A
ans a
meme . 1 e, ~~ ~ la domo &amp; in eadem civita te , qui n'e1l:
pas mOins un leVlce &amp; une fource de mauvais traitemens
po~r la ~emme , p~r~e que fa rivale ell fous fes yeux: Si
debens zn eadem ClVlt~te, in aliâ domo mm aliâ mufiere
fin:quenter manere convzncitur, &amp; .(i Jeme'. &amp; quandà culpatus
p er foas parentes aut per muheres hUJufmodi injuriâ n
a.bflinerit. ~ar s'il revien:, dit Godefroy, il n'y a pl~~
lIeu à la pelOe, refipifcentt pœna non irife rtur.
Que fi l'on poua:oit l'abus de l'érudition jufqu'à oppo.
fer au Comt~ de Mirabeau un des Capitulaires de Charlemagne , qUi donne pou.r c~uf: de divorce la prollitution
de la .femme par le man, Il tuffiroit de la plus légere
!!ttenrlOn
. eJus
. EAM
d 'pour s'affurer que ces mots , Jil Vlr
a ulteravem, ne peuvent lignifier Ji le mari efl adultere
ADU~TERARE veut dire GATER, CORROMPRE. Le Comte'
d.e MI~abeau l'a prouvé par les Gloffaires, par les Die~onnalres &amp; par les exemples tirés des Loix même de
harle.~agne, fi étrangeres d'ailleurs aux féparations du
Ix -hUICleme fiecle.
Vadultere
d ont 1'1"
.
s agit, &amp; qui n'autoit pas fuffi pou r
le divorce, ne peut donc pas fuffire pour une féparation
que ~ous les Auteurs, d'accord en cela avec le bon fens '
conviennent être plus difficile à obtenir.
'
C et

d

9

Cet adulrere ne ferait pas le délit de la cohabitation;
il ne fuppoferoit ni mépris, ni préférence injurieufe; il
n'auroit pu caufer à la femme l'humiliation réfultante d'un
adulrere commis fous fes yeux. Rien n'annonce dans la
conduite de Madame de Mirabeau qu'elle ai t regardé cet
adultere comme une fource de malheurs pour elle. Cet
adultere n'dt donc ni perfonnel, ni grave, ni récent, ni
aauel, ni craindre.
N'eH-il pas inoui d'ailleurs qu'on ait jamais puni par la
féparation , d'autre adultere que celui qui a pu inr éreffer
la cohabitation? Dans l'efpece , cette cohabitation a été
interrompue par force majeure; le mari étoit retenu à deux
cent lieues de fa femme; fi les devoirs des époux les fui~
vent par-tout, mille circonllanoes n'en modifient - elles
pas la violation?
La Jurifprudence eH encore plus favorable au Comte
de Mirabeau; comme elle ne tend qu'à la reconciliation,
elle efr bien éloignée d'approuver le reffentiment de Ii:\
femme pour des torts anciens.
Une foule d'Auteurs parlent des moyens de féparation)
fans y comprendre l'adultere.
D'autres, tels que Pothier, n'en parlent que pour l'exclure. _
Ceux qui l'admettent, tels que Cochin, fe bornent à
l'adultere in domo qui dégénere en févices, &amp; rend la vie
infupporrable à la femme.
Plufieurs foutiennenr que .cet adultere même n'ell pas
un m yen de féparation, s'il a été exempt de mauva,js
traitem ens, &amp; n'a pas caufé le malheur de la femme.
L'adultere même in domo ne ferait point admis, s'il
avoit été paffiger, IX s'il n'était qu'ancien.
Il eft inoui qu'on ait cité dans aucune caure l'adultere
public qui n'éto it pojnr. in domo, pour tout autre objet
que pour rendre les févices plus vraifemblables. AinU

a

fi

•

�10'

la prétendue dil1:inétion de l'adultere fcandaleux ~ &amp;: de
celui qui ne l'ell: pas, n'el1: fondée fur aucun Arrêt; elle
feroit tout au plus colorée par quelques Auteurs canoni.
ques, qu'on ne peut fans abfurdité citer en matiere civile
dans les Tribunaux Francais.
,
L'Auteur du traité de l'adultere dit expretrément que l'a.
dultére fcandaleux doit être accompagné de mauvais traitemens, pour fournir un moyen de féparation.
Et quel adultere pourroit être plus fcandaleux que celui
dont- on accufoit le Comte de Montboiffier!" 11 entre" tenoit publiquement une concubine Cl.ont il avoit eu
" plufieurs enfans qu'il faifoit haptifer fous fon nom; il ne
" nioit point ce commerce, &amp; fe bornait à foutenir que
" l'adultere n'ell: point un moyen de féparation parmi
" nous." La Comteffe de Montboiffier fut cependant déboutée de fa demande, par un Arrêt que tout le Royaume a trouvé digne de fixer la jurifprudence fur la matiere
des féparations.
Qu'entend-on d'ailleurs par le fcandale? Si c'ef!: la publicité, tout concubinage connu fera fcandaleux ; [ur quoi
il ef!: même à remarquer qu'ici le [candale fut l'ouvrage
de ceux qui privent la procédure, &amp; non pas des accufés.
Si l'on entend par fcandale les circonfiances qui peu·
vent aggraver le délit, on les fuppofe donc prouvées.
Il n'y auroit d'ailleurs point de fcandale dans le fait
dont il s'agit, ni pour la France qui ne voyait pas les deux
prétendus coupables, ni pour la Hollande qui ne les connoitroit pas.
On cite pour dernier moyen de féparation LA DIFFAMATION RÉSULTANTE DU PROCÉS, c'efi-à-dire, la leél:ure
de la lettre du 28 Mai 1774,
Mais pendant le procès il faut juger les époux comme
plaideurs, &amp; non comme époux.

Il

Ùn n'a point calomnié Madame de Mirabeau, fi la lettre
ef!: réelle; &amp; Madame de Mirabeau ne l'a point défavouée.
On n'a pu la diffamer, pd.rce qu'il en impoff(ble qu'une
lettre écrite par elle l'ait diffamée.
Dans les procès de cette nature, où il ne s'agit que de
juger les torts des deux époux, la divulgation des verités
facheufes ef!: la fuite néceffaire de la demande en féparation; le Comte de Mirabeau l'a pL"Ouvé par des exemples
tirés d'une foule de caufes.
Il n'a parlé de la lettre que comme -d'un tort, &amp; ce font
les défenfeurs de Madame de Mirabeau qui ont cru devoir
l'aggraver pour en faire un moyen de féparation.
Madame de Mirabeau crut li peu d'abord que la lecture de cette lettre lui fournît un moyen de féparation,
qu'elle a écouté depuis l'Audience de 23 des propoutions.
de paix.
Cette lettre était d'ailleurs un moyen invincible de défenfe contre lell févices allégués dans le Mémoire 'imprimé,
&amp; dans les plaidoiries de Madame de Mirabeau, puifqu'elle
annoncoit
un fait de modération incompatible avec des fé,
vIces.
Elle répondoit de même à cette objeél:ion, qu'on ne
cetroit de faire pour Madame de Mirabeau, que fa fûreté
perfonnelle feroit compromife, fi on ne féparoit pas.
Le Comte de Mirabeau pouvoit-il être infenfible à cette
horrible imputation? N'était-il pas de fon devoir de raffurer le public &amp; les Juges fur les craintes injurieufes que
témoignoit fa femme? Et quelle preuve plus raf!'urante pouvoit-il donner que la lettre de Madame de MIrabeau ellemême, qui faifant connoître la MODÉRATION PERSONNELLE
A ELLE, dont avoit ufé fon mari dans une circon!l:ance
infiniment délicate, &amp; dans un âge où la vivacité trouve
facilement des excufes, ne peut laiffer aucune inquiétude

•

�12-

13
Il '
,
&amp; c'efi pour ces deux faits anciens &amp; non renouve es qu on

{ur les dangers que Madame de Miraheàu paraît craindre '
pour (a sûreté perfonnelle?
C'était fi 'bien 'là l'unique motif du Comte de Mirabeau
que non feulement il n'a pas rendu cerre lettre publique'
mais qu'il a pouffé le ménagement jufqu'à n'en pas cotntnu~
niquer l'adreffe (1).

la demande: CE QUI EST ENCORE SANS EXEMl'LE.
Le troifieme, c'e{1: que bien loin d'ofhir la preuve légale des faits allégués, on (e borne aux préComptions les plus
frivoles: quoique la féparation ne puiffe être prononcée
contre le Comte de Mirabeau, fans entacher fon honneur
comme homme civil, en le déclarant coupable d'une diffamation &amp; d'un adultere dont on feroit forcé de l'abfoudre
dans une infl:rllfrion légale: CE QUI SANS DOUTE SERon
ENCORE SANS EXEMPLE.

Que -re{1:e-t-il donc au-procè's? De l'aigreur? Ouvrage de
toUS les procès en féparation ; elle n'en efi point un moyen.
L'aigreur ne peut être d'ailleurs que récente, puifqu'en
1778 , lorfque tous les faits dont on (e plaint étoient connus, Madame de Mirabeau. fe propofoit de venir au Bi-

gnon mêler [es larmes à celles de

HONORÉ-GABRIEL DE RIQUET!, COM:rE DE MIRABEAU, fils.

fa famille.

JAUBERT, Avocat.

Elle ne peut être que légere , puifqu'il a été quefiion pendant le procès de plufieurs projets de conciliation, dont
la rejonfrion , quoique différée, a toujours fait partie.

CARBONEL, Procureur.'

Il réCulte de ce que l'on vient d'expo(er , que la demande
en Céparation de Madame de Miràbeau a trois caraéteres qui
la difiinguent de tQute autre, &amp; qui ne permettent pas de
l'adopter.
Le premier, c'efi que les Moyens que l'on allegue, étant
pQfl:érieurs AU TEMS DEPU"lS LEQÙEL LES ÉPOUX NE SE SONT
PLUS REVUS, la demande en Céparation n'efl: fondée (ur
aucun fait relatif à la éohabitariôn : CE QUI EST SANS

"

E~EMPLE.

Le feéond, c'efi que la fé'paration ne pourrait plus être
continuée aujourd'hui pour llne diffamation &amp; un adultere
commis depuis huit ans, fi elle avoit été alors prononcée;

.Ju"

) ll~O

cC- \.v..J..e-...

..
(1) Le Comte de Mirabeau a fait imprimer des Obfervation~ par~
\ku1i'eres fuf ce prétendu moyen de fép'aratÎ'otr.

,

A AIX, chez ANDRÉ ADIBERT, Imprimeur du Roi, vis-à-vis
le College. 1783,

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SERVANT DE

RÉPONSE

POU R Joreph-Antoine Roman, Ménager dl!
lieu de la Javy , héritier tefiamenraire- de
Jofeph Roman -fan oncle, ep fan vivant ,
Aubergifie de _la Ville de Mar[ei)le , Appellant de Sentence rendue par le Lieutenant
de la même Ville, le z. ShPtembre J 779.

CONTRE
Cl

Les Hoirs &amp; Héritiers de la DemoiJdle Anne
. Bonifay, veuve en fecondes N6ces dudit
, . Jofeph Roman, Imimés.

·
U

NE lemme a fait des acquifitions très-

"
confidérables pendant fan mariage, à l'in[çu
de [on mari. Elle n'a eu aucun commerce particulier &amp; réparé. Elle n'a pû les ayer qUè

A

\

�1-

de j'aigent de fon ..mari. Le prix - de ces acqui.
iitiônk doit-il être rendLt aux héritiers de ce
derni~r, où les héritiers dé la femme ' doivent_
ils p/rofiter des avahtàgèS iriJufies qu'-elle s' efi
pr(j)c~rée ? Telle efr la quèftiblI fdutnife au lu.
t de 1a.:Co.ur.
r:-.
.
1
L Lteutenant a jugé que les hérItier' de
la . 11 mrué po votent tout garder. Rom1na
app~.bé de . cette Séntence injufie, le joùr rrlême
qu~elÎe a été rendue. Le cfétail des faits . &amp;
l'examen des objeél:ions d~s Ad.verfaires , prouverdnt que cet appel eil: fonùé en princjpe &amp; en
rai[0n. _

geinI

..

1

FA 1 T.
~"

.

Anne . Bonifay ùu, Ije~ de Cuges ( 1) _vint
ci Màffei.Ùe· pour y .~rvir '&amp; gagrler fa vie;
tdmÎftè f~nt tanÉ d~ filles du peuple qt.li quittent
letifs llialfons pour échapper à , la mifete. Elle
fut àlIèz.- heureufe que de fa!t-e ·là conI1oifiànce
de Jeafi Lyon; voitUrier qui n'avoit pas O'rand
chore- J !nais t3tiur qui n'a rien ,-· quelque ~ho[e
v~ut beaucoup. JI y a apparence qu'il ne fût
faIt aucun contrat -de tniriage ehtre eux. Leurs
héritiers n'en ont point communiqué.
,

,

(1). Les, Adv~rf~irès qui voyent tout en grand ,
Ont dIt qu elle etolt de la Ville de Marfeille. Son
cQnt~a~ ~Ii rnaHagè, ave~ 10fèph Rornàn, prouve le
contr~~e : elle s y dIt : Anne Bonifiiy; fille de
Françol~ &amp; de foue . Magdeleine BOTtifilY, originaire du
lieu de Cuges.
'
•

"
J
De Voiturier q,u'il étoit ~ '. ce Jean J,yon
devint un méchant CabaretÎ'et, ou fi l'on veut,
il fue Voùurièr &amp; Cabaruier tout enfemble :
on peut admê~tre cette ftippofition des . Adverfctires.( Ses 'V{')JÏttires &amp; ' [on Cab-àret ne
l'em:i'chlrent _point. On peut en juger par fon
tefiathettt. Il
Tégue trols livres à Catherine
Giraud fa mete pour tous, droils, &amp; à chacun
fie [es enfans la fomme de telu livres· payables
aUx filles à leur mariage, &amp; aux mâles à
l'âge de vingt-cinq ans, POUR TOUS
DROITS D'INSTITUTION, SUCCESSION LEGITIME QUE ·SESDITS E NFANS POURROIENT DEMANDER ET
PRETENDRE SUR SON BIEN ET HERITAGE. Quelle fortune que célIe d''un homme
dont las enfans ont 100 liv. de légitjme? Encore Jean Lyon avoit-il été co-héritier de Louis
Lyon fan frere. Que l'on juge des ~icheflès
de ces deux hommes , &amp; fi: les Adver[alres ont
bonne grace de dire que la fucce{fion de Jean
Lyon devait être d'une certaine importance,
flit relativement au double commerce de. J('~~
LyoT!, fo~t parce que Jean Lyon avaIt ete
co-héritier de Louis Lyon fan frere . .
AuŒ Anne Bonnifay ne fit-elle procéder à
aucun inventaire, &amp; [es -enfans ne l'ont jamais
recherchée à ce [u~et ,parce qu'ils [çave?t. que
c'était de [a part un aél:e de bonne admlmfiration' on n'a point d'inventaire à faire là 011
il n'; a rien, ou lor[que les frais abforberoient
ce qu'il y a.
Mere · de -quatre enfans, Anne · Bonnifay fi t
J

y

�4
tous [es effbrts poVr Jes nourrir, &amp; gagner quelque
chofe. Elle tenoit en arrentement l'Auberge des
deux Po~mes, à Marfeille, &amp; fes foi!1s y
ayant , ~pparemment attiré une certaine affluen.ce
de Muletiers, ou autres Rerfonnes , , ~lle fut
aŒe~ heureufe ,q ue de faire qùelques épargnes
qu'elle employa à a~heter une m~ifon à l~ Place de
l'Auriol pour le pnx de 6750 hv. , dont elle ne
paya peu à peu que la moindre par~ie.' ~lle
fupportoit l'intérêt d'environ 4000 livres en
1746 .
.
A cette ép'oque fa fortune confiftolt 1°. en
.la maifon dont on vient de parler , &amp; dont elle
n'avoit p~yé que 3454 liv.; 2 Q• en 1007 liv.
qui lui étoient dûes par les nommés Turre! &amp; '
Pecôul; 30. en' 550 liv. qu'~lle avoi~ à repeter
fur les fucceffions de fon ayeul &amp; de fes pere &amp;
mere , ainfi que cela confie au procès ; 4 en
la valeur des meubles, dem:ées &amp; effets de
l'Auberge des del:lX Pommes dont elle était
locataire, &amp; ·qu'elle évalua elle-même à 71101.
ainfi qu'on va le voir; ce qui formait en tout
une fomme de 12121 liv.
C'efi à quoi fe réduifoient tous les biens
, d'Anne Bonifay, ,ceux qui lui étaient propres,
ceux qu~elle avoit recueilli de fon mari &amp; de
Louis Lyon fan beau-frere, fes profits , ~e s
épargnes, en un mot, tout ce qu'elle poffé.dolt.
C'efi un point eflèntiel &amp; que l'on fupphe la
Cour de ne pas perdre de vue.
Anne Bonifay était dans cet état, lorfqu'elle
fe maria avec Jofeph Roman. Leur contrat de
mariage efi du 17 J,oût 1746. Elle fe confiitua
.
en
0

•

)

,

,

-.

"

en d~t la fomme de 7.11,° liv. à laquelle 'on iixa
le pnx de fes- cotfr-es &amp; {le tous les me4blés ,
denrées &amp; effets ' qui fe trouvoient dans ' f'Àubei~e des deu.x 'Pommes, qui appartinr~nt' au
man dès ce · nt01Ïlerit.l' II fe chargea même de
l'exploitation de J' A~be'rge " . &amp; ' promit de décharger ladite Bonifay de l:''âfrenteme~t dudit
Logis &amp; d'en . Jaire Jo'n fâit -è;- caufe propfè.
L'Auberge ceffa donc 'd'appartenir à Anné
Bonifay.. Jofepll Roman en' devint lùcarajre' in
même ,temps qu'if acquit tout ce qui
ctou:.
voit " &amp; . par ce virement , ~ AfJne Bonifay cellà
d'être chez elle. Elle fut chez fan mari. Cefi
encote une circonfiance efièritiellé à remarqlJ er.
. Il. ,ne ·l'ell: pas moins .d' ob{erver qu'Ahne
BOillfay , ayant doaoé en ' aot à fon mari .1e'S
'7 110 liv. de la ' valeur de. .tqut~l ce qui fe troü~
voit dans .l'Auberge " c'e-fi'iutant de r~tr:anché
fur {a fortune que nous av6n&amp; ne ~ fi ;ît1ônter
qu ~à J 1 21 21 liv. Il Qe (lui ' refia' ,dpnc e~ ~iells
paiaphemaux,'que. ' 5~(ü 1iv.~ ; nont 3454 'étoieÎit
déja -piacées . fùF ', u~ -mai{on. ".C'é(t '~veç \éèt:t;~
fortun~ ~u~ l' ori veut .qu' An~e ~~n~~ay ait ~aIl.rré
.2.000 I.tVl. a fGn fi.~9-; pa-r {on con,trat de manage;
du 13..M ai- 17'51 ,- -&amp; ~u' elle ait Tartlégidniemenc
pOUt Î: 7oob'"Iiv. d"aéquifitioîisi.. Ma~s n'anticipons
1·&lt;....
...... u"... ... 1~'1,J~
rl'en ,. 1 .....,. ..
J ofeph ' Roni~ etoitl à' Marfeill~ depuis· longtemps. ·:n y avoir~ l1fj Grolumêrce
; . il Y était .'AlIr
ber.gifle., ~ - ainfi.::qÎ!é t prbtivè ·{on contr'!-t de
mariage ~'1!l1 avo~t- ~né , fait. des' epargnes ,
&amp;- il '&lt;l90ir du tomp'1:a-nt. Cet rargent verfé danf
l'Auperge' des deux.:: Poi-umes ,'2'&amp;_Utilément employé, lui profita tellement qu'il fit dans fep t

S'y

va

1

,

1

f'

.....

B

1

�(1
ann~~ des flcquÎfit~OIl~ pour la fo 1l1 me Îlnpor ..
tatit!' dé:. 3 542.0 liv. 'Ces. 7~ ~llnées qui foht les

premieres de l'on mariage, nou~ c()nduifepc à
l#;iQQÙ 1753, A .cet~e- .,Ié poque, ~9lJ[~S les déP~rlfes. étaient. ,(&lt;J\tes, ROql~p a,vQi t . acq'\l'j~ l'Auber~ du graqd ,St. }~an. Il: n a.v olt confequem'men~ plus de ~ ~çnt,e à pay~I'&gt;SQn . ~.uberg~. éto~t
pOUI'(L«! '. de ço~t, .a'Gcrédlt~~',)) ~ s Il avolt faIt ,
~ne fqrt~ne Li cÇl!1lldérab!e :~n, Ji ~~e!:1 _ çl~ tems
,avec : mo.ios ~~~v~ntages, (\!1 de,volt S:l;IttéJl~Le
voir çt:tte fortune. aug{!l~tl.1er eH prqportlon
lor~qu'il Q'avQit, pour atnfi, dire " plus qu'à
.
g~gller.
,
. C' dt çependant à _cette ' mê{lle époqt.te que
finl{fe9~' fes .acg:lifitiorls : pJ.u~. d'achats ~ 'plus
de placfll1ens dep.u.~s 17 S3.,)'}oman pe~ fa.it.plus
qu'une. qlodiqye_j-cguifirion ' d,u !pri?C de 'l 1:-06 1.
en l:7(iJ, &amp; lo~fq~'it l)1e.urc en 1.77 4 ~ . 0;t .nc
lui tr~uve qq~d r'!J.V~, .-:' "
,
Qu'dl-il dgnt , ~rpv.e . ? Ql!:él ,açcld~nc a co.u pe.
le èôt\rs rapid~ qqe 'preppi,t la ;forcune de .RomRO ? _Il ' n~en ' fal!t point -cnj!rtiher d'au~~e que
la ,~çm~t~ È~.. fa r fel1:11~el' J\lln~ Bonif'ay avo~t
quarF'i ~nfa,ni.c. B!-h'N~Illl~, ~ hE ~U~ 'n'en avolt
po~r:-ç ~ ~'l1. -(e'io,n9,. . ~lle~ c~flyol~a: l~ fO,nune. .de
fon lllf\Pj. &amp;; Xquk~~, en :;~~!f~ ...) p.dreLa. '.~~ : en­
fans·, fioon la totalIté au mOIns la meIlleure
partie. ~ 'I;lle ~y:~! l: prjs :' l:Jl1Jù~~'irct .ibf~lu . fur
Roman q~.i , ~to4- ..d'u11- ,l!aiHfe.:t.. dQu~ Jk tranquille. Elle . en ~~fa. C~ :.n~~tolt . point affez
de i'a..Y
.Q.Ïr eng,ag~" jl dot~F . toû~\ [es enfans, elle
s'appropria ~~~ l~S ' PN&amp;~~f .les béné6ce:s ~ en
fit de~ ~cqui4tiQ9S., à. [qn qom;, &amp; fes"acquifi., ., ....

r

,

[

&gt;

7
tlons .qui s'élevent à plus de 24000 !iv. commencerent en 17 P, c'efi-à-dire à la même
, R oman
'
;)c;:eifa d'en faire." EUe's ,con'é poque ou
tinuereur tant qu'il vêcut, &amp; après ta, mort
dans l'an ~e 'deuil, elle a · ,e ncore p~yé. près
de 3000 IlV. Or ~ les .AdverCaires conviennent
page 10, que Les acquifitions faites ' dans 1'année du deuil Jont cenftes provenir ex fubfianua manu, parce que Le mariage eft cenJe M
quelque façon durer encore. Nous· avons donc
eu raifon d.e dire que les acquifitions faites par
Anne Bomfay pendant le mariage, ou dans
l'année du deuIl, font un objet d'eaviron
27000 Iiv.
'
Toüt cela n'étoit pas cori'nu en détail à la
mQrç , de . Jofeph Roman. Jofeph-Ancoine .1)0m~n fon neveu .~ qu'il avoit infiirué [on héfrÎ)
tiér ~ : &amp; ' qui · clemeure à 2. 5 lietJes de. Ma'rfeille ., ,homme limple &amp; illitÙé,' n'e~ fçavoÏt
que ,ce, ~U'OQ ,lui avoic. di! . vaguement. Il fe
rendu a Marfel~le. O,n ~t ~n inventairç parce
~~e .:~~ne B()~lr~Y s étou ~ncore faite . l~guer
1 urufru~t des. bIens de [on .mari. Cette femme
ii16de11ë jUfqlÙU pout, ne dé,ç:1ara ~r [es a~.
&lt;f.tÛJi~lp~s: ell~ en çacha qlême u·r,t.e
~n' ma/:j _.~--.,~
~!i~ë:rBu'elJe. poft?i{ :fur ulïe.oJl~Qpriété·- CQ.ntiguë
a ~~nle Jes fi.t:no~s., &amp; qu:t;llfi f comptoit fe 1'-&lt;11'l!r.?pn~ arec: ,lç ~',otfl. ..E.!1r-1s~para de . ~out
1 ~r~ept _,comR9nF ,: ne , d:~cLa{a ~que ' ~ Ij\'." &amp;
ht,.,e.n l U1;1 mot ..to~t ce qfJ' lIe ,put pour ..affqib!lr les . refies ,,; d(~)'bél'edit~ [ ql:l;e~le aY9!c .~év;afte~. .-!,{ornan fe cont5nta de ~~o~~fi~r" .fQ~~ pâur
avolr.~ 17!· tems -d'~gir avecconq.oiilà,nce-, fojc PQur

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• II.

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8
s'en procurer les moyens, fait parce qu'Anne
Bonifay avait l'ufufruit du tout, foit peut-être
parce qu.'il ct&gt;rnptoit fur un retour de fa part.
Mais lorfqu'il fe vit trom~. lQr~qu'il vit
qu'Anne Bonifay &amp;~ fes e n f a n ' t prefque
tout envahi, &amp; que par leur10 .. .:r~àtions, les
donations qu'Us s'étaient' (aites faire, &amp; les re·
pétitions qu'ils ~voient à l:xerèer, ils rédui.
foient, une héredité 'confidérabfe à la- fomme de
20000 li v. fur laquelle il lui refioÏt en&lt;:,ore d~s
legs à payer., alors il fe dDnna des peines;
il implora fes amis, on découvrit la fn~ude:
on lui donna des ' moyens, &amp; il préfeqta fa
Requête au Lieutenant de Marfeille le 28 de
Juillet 1778.
'
, ,
, On contefta; on ' écrivit de part &amp; d\llître.
La queftion fut enfin fixée aU 'poipt de fç-qv~,ir
fi Anqe- Bonifay , ~ ou fait fes héritiers, ,ét6ient
obligés'à rembou"rfer le prix des acqùifitions ~faites
par leurr'mere ùc' l'argent de fOll mari, ÇlÙ s'ils '
devaiènt- les gardé'r:
'
•1
Cette - queftiç&gt;Il " était fimpJe. ' Çependant ~pn
furprit- une Sentencè qui débtlllb
Roman
de
f
r'.:. •••,. ~ fa dem~rl~ :-!l,e "Cft du : ~~ ' ~;p.t~H1br~ 17..79,
t'
• .....~oma? ~~ . al?'P:lf~ le me,~e), )\&gt;~ ; ,S a ,?éclara~
Uon d appel ' eff dan~ fon' fac (bus cotte T: T.
ail "a eep-endinf .l~it :ql,l'il n'31'Voi,t p~s op én dê·
clarer . qppel ,- &amp;- . qUe ce ' n'eft, 'que' le l b Mai ;
17 82 ; .
a iirfuii[n'é cle :; l~ ~'!t~arer 'f(. iJe. Ze
réléver. 111 l'a 'd éd,aFè Je, 2" de ,Sel2 tern l;&gt;reI;79,
le jout : Juêlne ~ &lt;:pie. la "Sent~ncé ' a; été ' rendue.
S'il 'à t!'rdé de ~Œ,"t~ever ; c'ë:tf parée qu'~t~nt
çhilrgé~ de i6 ènfans; les moYens1.1u i dnè1man.
qué
~.

quIa

\

~,.I

,

,

9

qué ; mais fa - volonté étoit mahifeflée , fan appel déclat:é. 9n né .'peu't donc pas mieux fe prévaloir de fan inaétïon forcéé "llprès fa déclaration , qu'il Il~ pourroit le f,!iré de ce -q6e les
Adverfaires ne l"onc 'ailigné ~ ni en anticipation,
Dien défertion. ~ -,
- Qlfqiq.u'iL e"ri Jfoit ' , l~appel eiifte ~ &amp; nulle
~on{~dération ne ,peut en d!~in'u'er l'effet. '
" F:aut-il ~ rie, faut-fI paS ':éfotmer la Sènûhcè ?
Ç~fl tout ce ,qzie' nous avons à examiner. ; Les
in'tÎlnés ont raifon: mâis avant de nous 'Ji~rer
~ cer examen. " fixons les idées, d~après lès' i6tÏmés
eux.mème~ page 9' de leur Mémoit~ iml .
pnme.,
., _.
J.) Si la Sentence pou voit êtrê réformée, "fans
» doute il faud/oit adjug~r ' à ') R~:imari non:feu ~
;) lerncnt le prix aes acquÎfitiôns faites par Anne
» Bonifay, &amp; payées pen.dan,c fôn fecadH ~ ma­
») iÎage ',- &amp; les intérêts des fommes for,lt111n't le
» prix de ces acquihtions, ' mais encore Î les
» 24~o "live 18 f. payées par Anne Bc;mifay
)) dans. l'année dû deuil. Toures ces adjudica)) tions ' ne feroient qu'une - ço~féque'nèe db
» principe, que la femme n~ayarit rie~ d.e libre
» pendarit le cours de fan mariage, &amp; ne proù.
» vant pas undè habueric ~ 'il -fàut nécéffaire» ment préftimer qu'elle a acquis &amp; payé · des
» biens du mari, &amp; par , conféquent.la con» damner à refiituer aux héritiers du mafi
)} ce qu'elle n'a pû aV'o ir 'tût! ' du chef de "fon
» man. »
Voilà donc nos fins juftlfiées, ' fi l'on ' ne
prouve pas qu'Anne Bonifay ait, eu 'dès !-ièf~
C
J

L

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'.

'

r

�lO

fourc~s

- Il

&amp; des bieQs. paraphernaux aŒez ç:on-

jours .conv~nus'J ~a re,g1:!,! t&lt;:efi-è lo-rfq-LIe la ,femme

iidéT,aples ' , -pour payer les acquifi60ns ~mpor ..
tantes -~u'eHe a faites rendant -fon mariage av.ec
J ofeph- ~9màn. ''- - - ,
ç~ poiiJt dç" l'û~ ' eit le feul quj doi:v~ ~ous
occupe(. te drOIt eit convenu de" p~rt ~ cl alf-'
tre. Nçws r~V9~s , diç dans ,[&lt;luteS nos Co nfultatio~sda.n~' la derllierè çômrke~ dans' les pré-

piouve undèhabl~it, c'~'-à·dire b lorf&lt;J:ü:elle
montre des , re~tl{c~s " parti.cuJi~r~s qui oqt pu
foumir . le, prix de~ l-!cqui{iti{)~s faites éORflqm-c

matnmonLO.

A

fem e, ;:J .,açqYl~ e:f f..~,f!!ma Vl{"l ,, ;~ {l10ln{i ~u elle.
Qe .WO~lV~, ùQ.i{rlJ.ab~erit. L,a Lcfx ' explique fe~
mo.uts ; ç èa ~a e1-·iûlndam iurpis' 9uœflûs .J}tr
piciôTlerjl. Les Atlver{aires en ~étôiént · co~verius' :
ils ont'·plûs fait dàns leur Mé1110ire imprim~ ;
ils ont ~~,&lt;ilBli c~ .point de droit, rapporté des
au~od ~s ~ &amp; tfiOlJS " fomm~s , en.core cett~ roi~
dj{pënfe~ dé i!pps,y.â,rêter. L'~) 'texte d~t~averfaire 'R'QLJS f\J$r.,
,'~' ;' l
!~ 'Rien Ij'èQ ~tus ' vrai ?, ~ifent-i1s pag'.~ tI ,
)} qijé :'~e~ priQclpe géné,ral irivpqué parAA'ntqin~
» KQmal1. If tiepç 'aux mœ/.lfS; à l'horinêtet~
)) l,up}ique, ~ il f~ut pour ï'honneufdnêùle du
)l rè~~ q\.le [Q~t cç qulil aç9uiert, to~t ce qu'il
)) p~ye QU ip.l.lt. Ç€ qu'il dept!n[~ conj~a.'!-te ma)) trif11oni.f), (Qit cepfé proveqir eX pecun/.â ma» rÙÎ, l'éUe Ilfi la difpoGtiofl çle la fatheufe Lbi

mrilius(jf

)l ~oQ~ · rQqfervaJlc~

. )

.

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c-é?~~~~; L~ pt~(9m~i!9~ 4~: ~}i : ~oi . ~a" qu~ li

qrÛhlÙs

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Mais on Ce fyrÇlir:ljl;l(IQn.fi l''On croyo.irt :q4~~
1impJe préfompti&lt;:!n fu6it poue, déçruire la : préfomption de la,. Loi. ,.Geile-çi
jurÏs &amp; 4,e jure.
_l' out appartient jl~ }l'Iari ça the{e généra!e. La
. f;mme .qui vel!t fe ,placer dans Texc~ption "do.ir
_poru: prouver ,q!.l'elle a eu des re{[ources, cl' ailLeun;) des biens p!1r~phernaux çapabl~~ ~'av.6ir
R~oduit les ' aç9ui6.t~9S.. La, Loi pe .dit pas /;Indè
habere potuerzt, 'mars unde habuerq. Il -ne {uf.
fit donc pas que la remme qit pu avoir" il faut,
qu'elle prouve , qu'elle démontre, comme le difendes adver{aires, undè habeat. Or une -pr-eù ve
une démonJlraiio'J. ne fe firent} jamais par une
fimple 'préfomption.
Lorfqu1on dit que la pre~Q.mptl?n de la ~Ol
peut être détruite par une preiomptlOn contraIre,
'cela s'entend de la préfompti09 ,de paiement -qui
naît de la certitude Eles refiources de la femme ;
mais ces refiources ne peuvent pas être préfumées.
Elles doivent être prouvées, dé,m ontrées; &amp; la démonftration faite, alors qn;pr.éfume 9ue ces 'reffources ont fervi aux acqUlfiuons faItes pour b

&amp;.

)l'

.

l '

de donat. iru., vi~~ Efùxo~:

dl: atteaée par 1 t,QUS les

•

femme.

n .autf;;~rs; &amp;. qQpt la difpofirion eff d'ailleurs
)) fi trIviale qü"'eUe n'eft ap{olument "1éconnue
» 'dë 'perfonne.
.
.
~Qllt&gt; ç..pnv{n&lt;;l1J.S cl llQtre tollr , de l'ef'~ption
à, ,:-,:êtf~l!esJè S~!1eral~ , &amp; ~ous en fo~m~e~ toU~

Si les héritiers d'Anne Bonifay provvent donc
qu'elle a eu des biens paraph~rn~ux afie1.. c?~­
fidérables , &amp; des re{fources afie'Z. multiphees
pour payer: 1.7000 liv. d'acqu,ifiti,~ns, la, Se?
rence doit être confirm€;!e : malS,. s 11s ,n,!:! rempIrf, fent p~s cette preuve) s'ils n'ollt pas même de s
1

\

•

�12

préfomptions à oppofer _, s'il eil: confiant que
Annè Bonifay n'a eu qlle des biens parapher.
nau~ -de pe.u. de valeur , dont elle a même
donn~ la majeure partie à fes enfans s'il ~R:
vrai qu:elle n'ait .~~ ni pu av~ir aucun c~11lmerce
particulier &amp; féparé de celui · de rOll' mari ', la
'préfomption d.e la Loi s'applique d~ns toute ' fa
force.: les acquifItions de cette femme font_cen.
fées faites ex pecuniâ vil'i: ,elles appârtienne~t
à Roinan ': la fentence doit être réformée.
_
'Or il fera difficile, pour- ne pas dire iinpoffible aux hoirs d'Anne Bonifay,d'échapper -aux
con[éqüences qui naifiènt de deux faits c~rtains
&amp; majeurs.
'
,
~e ' prel.nier di que dans l'efpace de 7 années
qUl von~ Juf~ues ' ~ll .. 1 753 , Roman a fait ' pour
36000 lIv. d acqll1fitlOns , bien qu'il eut à payer
le loyer de l'Auberge; &amp; dans' ce tems là Anne
~onifay _qui n'avoit pas encore afièz pris ·d'em.
pIre [ur [on mari n'en a fait aucune : mais à
cette époque les fiennes commencent &amp; celles
du mari c~~èn~ , bien qu'il eut acquis fon Au.
berge, qu Il n fU,t plus de loyer à p.ayer, &amp;
que toutes les depenfes étant faites , il n'eut
plus qu'à gagner. Du moins s'il avoit accumulé
on 'po~rroit dire . qu'il avoit gardé fes profits ~
~als :a f~ I?ort AI1~e Bonifay a déclaré qu'il
n av.olt. la:ife. que 3 II v. Ce premier fait eH frappant , Il l11dlque la [ource des acqui1itions nombreu[es de cette femme.
.
Le [eco?d vient encore à l'appui du premier.
.- Anne B?mfay s'étant dépouillée. en faveur de
fon m~n, de l'Auberge &amp; de tout ce qui s'y
•
trouvOIt

' q
.trouvoit ; . ce. qui forma fa dot,- n'a eU PQll1"
tous biens paraphefnau,x que )011 1iv,;: ~ dQnt
elle avoit même d~j~" lemplqyé: 3:4514 liv~ .,~il:itç ~
quifitiof.l de .1&lt;1:. lJt1a ~fon ' de lé! ,pl.'!c~ de J'Auriol.
Nous J'avons 'pr~~Yf -: Cett,~ 4ern~re' fomme ne
pouvoi~ .plus_ [e~-V:~;r;. à :.d.e _n91.!yelles ~cquifitio~s.
Il ne refioit donc à Anne Bomfay qu.e J S:5.7 . hv~
fufçep:çib]e ~ de ?ouyel emplpÎ,' ~ le loyer de'
cette mai[on de J~ 'place d.e. tAU!.lOl. . COp1meôt
avec çe modique '~vôir , ~ au!'!-:t-elle payé l~ ~
intérêts ~ d'environ . 4qoo liv .. qy~ elle refi:~ {k~
voir du' prix ' de cette même mai[on?_ çpl1'lment aura'-t-elle, nourri quatre enfans du p-r~mier
lit qUI ~'toient à fa _ .~_~arge ? Comment ~.aura-t­
elle donné 2000 liv. à .[on fils. ~n 175 1 ? I,Com·
m"ent enfin aura-t-elle fait des acquifitions po.ùr
·2.7 0QO liv. ? Cela tiendroit, du pro~ig~, fi :l'on
ne connoiifoit la [oyrce o~ eUe pUlfoit
Pe~[e-t-on échapper aux réflexions que préfentent ces deux faits, en di[aI.lt que ROlJlan a
pu ' (oulager fa famille " q,ui Je ~rouvoit ~an's
1'indigence, ou que les benefi~es n ont. peut-e:re
pasété auffi wnfidérables apres les hUlt premle·
,
resanoees.
.
Mais fi Roman avoit d0!1né des recours à [a
famille , il ne lui au"roit p_a~ [acrifié Ç911S fe s ,
profits, ou s'il l'avoit fait, [a tamille [eroit Jor·
tie de l'indigence; &amp; cependant elle efi encore
ce qu'~l1e étoit , c'e!1:-à-dire , hon~êt~ &amp; ~au~
'vre fans avoir jamais été dans l'zndlgence. SI
les bénéfices n' avoie~t pas ét~ auffi c0nJi.déra~les .
après les huit premzeres annees, du mOll1~.·n ~u­
roient-ils pas été nuls : &amp; . cepeQda~t ~- [~pp{~[e
f

\

/

�. , 14
.
qU·âJ'tès avoir -tWquls une 'A-uberge , s'être meuplus rien gagné .
.blé -Bi: ,a ccrédité, Roman
abl01ument rien : 'YeriffimiZ.i~ jinge. "
'
.' ',,)1 .- Le mar~ ' n'ayant rien" -11 a commencé de
n d~ .canfolidet:.fa furtune--atbc â,é pens m~me' de
~) . fa' femme ' iV-actt -de -lui : pèrmettte -d.C" ' penCer
, ,~ t_ fi
, ,
t) a fj;I:
leune. l'.'
- _. ,.
_,

.

n'a

.~ Et où, a-:-{)l~ (~u .,~ar où prouve:'!-~n

:,uè

R?I~an-1l avoit fien " &amp; que JAnne Bomfay avait ·
urie fortune? Cetté fortune è!fi connue:' eHè avait
la : maifon de la. place de l'Auriol &amp; 1:557. liv.
&amp; .l'on · veut qu'elle ait : payé les intérêts des
4000 l ~ qu'elle dev&lt;;&gt;it, qu'eHe ait donné ~o'()o l.
à fon · fil-sen I7S1 ', ' c'efi-à-dlré, dans le même
tems ; que Romàn fairoit fes acquifiüo~s, qu'elle
ait 'holirri (es. quatre enfans ; &amp; qu'el~e ait en~
core o
eil. de quoi fournir 36000 liv. à fori mari.
Si Roman n'avoit pas eu de l'argent en Tè-inariant ,. s'jl ne l~avoit pas verfé dans fan Auberge
poûr la f :!ire valoir, s'il n'avait pas eu ' Uh trafic oonûdérable, fes ·héritiers n'auraient pas à fe
pl~indre aujourd'hui,des ufurpations de fa femme.
- La ' foibleffe de la réponfe prouve donc combien font viB:orieufes les réflexions qui naiffent
de ces deux faits. Avançons:
""
.
)) La préfomption de la Loi ceflè , ' difent les
» Adve-rfaires.
»- 1°. Si la femme a accuèilli le mari chez elle.
» 2,0. Si elle n'dl: mariée que fous une conf» titution particuliere, &amp; que l'on prouve qu'elle
JI avait des
biens d'ailleurs. 1
~) 3°· Si eHe a fait un commerce particulier
» lQdépendant de celui de fan mari.
) 4°· Si-fan mari a fçu &amp; cOlmu qu'elle tra.
1

,~

j

,

15

"li'

, » . fiquoit ou ' qu'" elle fa~f~it des acq~ll It1Ons.
. Tout ' ceh , peut etre vral fous certams rappo'tts &amp; en thefè générale; mais fans flous arrêter ~ ~Xatninèr le principe, venbrrs-en ~)':q.p,p licatio.n.
'
-'
"
.
- ,
1°. Dit-ùn, pag. ,24, Anne Bonif~y ac{euzl:lit the'{ elle Jofeph J{oman.
" ., " Point 'du tout. C'eil Roman qui reçut Anne
Bonifay ohez lui. On voit .par leur contf;1t_ d~
l!lariage 'qu'elle f~ confiitua en dot tout. çe qlll
était renfermé dans l'Auberge, &amp; que '~o:man
fe chargea même du loyer de cette m ~tpe, Auber.ge. Il devint donc acquereur de t?US le~ e!fets &amp;
, locataire de l'Auberge. Anae Bomfay cega donc
: d'être c=hez elle, &amp; ne fut plus que chez [o~ l mari,
La préfomption mangue do~c Rar le fai~. S'il étoit
vni que la femme qUI accueIlle fOIl man ch~z ell~,
dut être exceptée des difpofitions ~e la LOI ql/znrus- ml/cÎcls " il faudrait au moins entendre cette
exception d'un~ fel~me ~ qui ~ya!1; ,une maifoll &amp;
un coml11erce ètabh, recevrolt verItablement fan
mari chez elle, fans fè conftituer fa maifon ·, ni
fan cOlhmerce; mais n'efi-il pas abfurde de Val!loir appliquer cette , ex,ceptio~, ~onne ou ma~­
vaife à la femme qUI fe depoUllle de fa malfort de fan commerce, de tout ce qui eft dans
Ctrt~ maifort, &amp; qui fait tout pal1èr fur la tête
de [on mari? Cette femme ainfi dépouillée pour'ra-t-elle exciper de fa renonciàtioh à tout ce
qui lui appartenait, pour di~e q.u'elle a pu ~aire
des acquifitions à fan partIculIer? Ne duat'on pas avec plus de fondement que les bénéfices étant poor le mari qui s'efi chargé de tout,
. la femme a tiré de la çaiflè de celui-ci le pnx

�16
des acquilitions qu'elle a fait? or c'eft précifé, m~nt le ~as où ,fe t.rouvent les parties. La premlere prefompuon lOvoqu'ée par les hoirs d'Anne Bonifay, eft ' donc toute en faveur de Roman.
Ils font obligés ces hoirs, de convenir _à la
page 37, que Roman étânt devenu maîtêe 'de
to~t, les bénér~es de l'a~berge ont ëté .poùt
luI. Ils fe retranchent fur les prétendues refiources d'Anne Bonlfay , fur -[on eprétendu commer.
ce, &amp; fes biens paraphern~ui ' , Mais .ils font en contraditlion avec -eux-~ê.
mes. Car fi les acqùiGtions d'Anne Bonifay ne
peuvent être jufiifiées que par des re{fources
étrangeres au commerce de l'auberge, il faut
que eon convienne que la circonHance du tranfport fait par Anne Bonifay a [on mari dans leur
contrat de ' mariage, .eH toute colltr'eux , &amp; que
la premiere pré[ompti,o n qu'ils invoquent ne peut
figurer ici fous aucun rapport.
2;0. Continue-t-on, Anne Bonifay était mariée
fous une confiiturion particuliere.
Nous le fçavons ; &amp; c'eft cette confiitution
qui eft la caure du procès: Roman n'en eût
probablement point e{fuyé, li Anne Bonifay
eût ét~ mariée. fous une confiitution générale.
MalS cette clfconftance feule ne dit rien. Une
femme peut être mariée fous une confiitution
particuliere, &amp; n'avoir aucun bien paraphernal.
I~ faut donc prouver que cette femme a eu des
~lens paraphernaux dont elle a pu di[po[er, pour
t~rer quelque utilité de la confiitution particulIere. Les Adverfaires l'ont reconnu, pui[qu'ils
fe

,

r

\

17

fe [ont engagés à prouver qu'Anne Bonifay avoit
des biens d'ailleu~s.
,
, Quels font donc ces biens? Voici le détail
pompeux qu'en font les Adver[aires.
' Elle av oit la, fucceffion de Jean Lyon, fon
premier mari, une portion de la fucceffion de
Louis Lyon, dom Jean' Lyon [on mari avait
hérité, tol,lS les bénéfices qu'elle avait fait depuis la mort de fon premier mari, la maifon
de Lauriol, de l'argent comptant, puifqu'il lui
étoit dû 799 liv. pour prix d'une voiture &amp; de
deux mulets qu'elle avait vendus, &amp; que le 5
Mars 1746 elle avoit prêté 307 liv. ; enfin un
commerce particulier &amp; indépendant de fan auberge &amp; de fes voitures.
_
, Mais tout cet étalage ne produit pas grand
çhofe.
La fucceffion de Louis Lyon nè devroit pas
faire article, puifque Jean Lyon en avait hérité. Elle efi ntce{fairement confondue avec celle
de Jean, &amp; les deux enfemble 'font bien peu
conGdérables. Nous l'avons déja prouvé.
Les 799 liv. pour prix d'une voiture &amp;de
deux mulets vendus par Anne Bonifày le 2.6
Mai 1746, lui appartenaient réellement. Elle
n'en avoit reciré que 99 liv. le jour de l'acte. Il lui était encore dû 700 liv. , C'efi la dette
de Turre!.
,
Les 307 liv. que l'on dit qu'elle avait prêtées
le 5 ' Mars 1746 , ne lui étaient plus dûes lors
de fan mariage. On a fait une équivoque. Le
prêt eft du 8 Novembre '1745 , &amp; le 5 Mars
1746 eft la date de la quittance de ces 3°7 liv.
~

E

l

�'Ig

'~ba~ ,Far ARne !Jlonifay. On peut 'vérifier

\

1 aéte. Il eH fous cote 4 B.' Le- mariagè etant
du 17 A,oût ~e J.a même année, eH poHéri'eur
de plus de ' CInq, mois à, la quittance concédée
à lPe~u1. ~r, ~~hS, cinq mois " Anne B&lt;;&gt;nifay
p@UV.Olt aVOIr dlthpe ces 301 hv. Nous fuppa.
{:ons .cependant le contraire ~ &amp; nous 'l'admettons ~pu:ifq-u'of1 le vC'I;Jt.
.
Le ·commer&lt;:e particulier&amp; indépendant de Fau.
ber~e, cfm111er,ce {}u.e l~ en reproduit à tout propos,
&amp;que 1 ·00 pretend prouver pàr les pieces cote
l R, S, -T , V, X, Z, &amp; i 4 A, 4 B, ~il: un
com~erce ' purerbent idéal, imaginé par lès Adverfau.es pGur produire des fons à défaut de
paroles.
, ~QPS l .a,v ?ns ees pieces fous les ·yeux. Ce-IIe
q~l eft cotee 4 B, e{} le prêt de 307 liv. II
refljllte des, autres fJu'en -I74~, Anne Bonifay
paya . 280 hv. qu'elle devoit au fieur Jauffret .
qu'eile achet~ une fois cinq charges de féve/
&amp;. [Ix mois. après vingt - fix autres charges
qu~r~n,te émfnes; .qu'eHe prêta, on 11e [çait quand,
pU.lfqu ea ?e V,Olt ~ucune dare , 576 Iiv. à un
homme qu~ l~i 1al~a en gage huit balles de
chan,vre peigne; c[u en 1744, elle avoit acheté .
58 h~. JIQ ~e grain; qu'en 1'746, elle avoit
ach~~e 45 lw. ,de [avon ; " enfin que la ll(ême
a?nee elle avoIt acheté cinquante charges de
féves. .
.
, Or une f(}rt1me qui a 4e's vtJÎtures &amp;- une aub(!rge., P€UE bien fa-ire toutes ces' emplettes pour
la cO,nfpmmation de fon auberge. 'Elles ne [ont
certa~~ent pas, tr0p confidérabIes:
ces min.

&amp;.

f:

ex

-i9
ces ~tll:pkttes me ptouveroot ;amais 12n 'commerce.,
~taplj .&amp; ù:ulépendaht,QN voiwl'€s '&amp; ,ile Il'au'b,erge t
.encoPe moins un s,rand ~(!Omrnefce.
A pprécions donc tout ce qu'on a dit des moyens
l$( ties r.e.ifollrces fc!'ÂllDe &amp;nifay avant {'on--ma.
;r,iage. Les fUClceffiOllis~e Lot'lis. &amp; de Jean,tYon.,
les b.étit.é1ices qu'elle avoit fait dans le commerce
des (J;Ioitwre-s &amp; de tauberBe J -l'argent comptant,
tout Ce r~d.tlit à 7.00 liv. dûes par Turre!, à
1&lt;D.1.Jiv.• qu'f:~Ie avoit ret~rées de Pe-coul le 5
Ma'rs j 746, à la maifon de l'Aul'iol dOQt eUe
i\v,oit payé HS4 liv., &amp; en la valeur de ,ropt
ce .qui étoit r~nfermé dans l'auberge, qu'elle
~YaL\lIa 'elle-même ,à 7110 liv. lors de fon contrat de mariage. Nous y ajouterons les 5'S0.-l iv.
qu'~lle. avait à ,rép€ter fur la [u-ccellion de tous
fes afceôdans. Il en ré{ultera , ce que nous avons
dit, que tout ce dérail pompeux' fe réduit à la
(omme de 1.1. I2 1 .liv. , de laquelle il faut dét'raire
l~s 7'1 la liv. de la cO!1fiituti&lt;&gt;n de dot: au mÇlyén
de quoi les biens parapnernaux d'Anne Bémifay
(e r~duifent à' 5011 liv. d?nt f454 Iiv. éroient
placées fur la maifon de ·1'Auriol. Ell~ n'avoit
ponç plus à àifpofer que de ' t 5 57 Ev., &amp; dIe
avoü: à payer les 'intérêts d'environ 4°00 liv, du
{(l:!taQt Plix dè cette' Inaifo.n · ~ ' '&amp; à noutrit; fe-s
qll.atrti enfans~ Telle éteit la polition d'Anhe
Bonifay lor[qu'elle Ce maria. ' 9n nous a forcé
de ré.péter ce flue nous avions- déja dit-; , mais
ce t~bl€au eil: fi ' frappant; ' qu'on nous paRera
d'y _êr:re.revenus'powr. dilliper J'iHufion que l'on
yotiloit faire.
. ~ .. _. "
. ,';. . ,
Que l'on dife à préfent que nous coizJtêllonJ

.."

"

\

�,

zo

que . la c,onlliC;Utio-Jl ,de dot- d'Anne Bonifay ne
prit abfo)ument rien, ni fur fan commerce ni
fur l'argent qu'elle avait, ni fur la maifon q/elle
avait acqui[e. .
'
On peut nous prêter des aveux; mais en les
créant, on Ile les prouvera pas. Nous ne fommes
jamais convenus que de ce que nous convenons
encore, c'ell-à-dire, que les biens paraphernaux
~'Aqne Bonifay fe réduifoient à la maifon de la
place !de l'Auriol &amp; à la créance de ' Turrel. Jam,a,is: nops n'avons avoué fon prétendu commerce ;, ~ comment, l'aurioBs·nous 'a'voué puifqu'il
n'a jam~is exifié &amp; qu'on n'en dOI;1ne au~une preu've ? Une femme qui tient une auberge, fera-t-elle
commerçartte pour avoir acheté4s1iv. de favon
S8 .liv. de ain &amp; ,quelques charges de féves
QUI ne fecOlt co~nmecçant à ce ' pJ:ix ?
C'e!1: cependant [ur ce prétendu commerce anté4
rieu~,au mariage d'Anne Booifay; fur ce commerce
fi. important., fi bien établi que 1'00 fonde la princIP.àle',~eff~urce de cette femme. C'ell-Ià que l'on
put[e d~ 1 arpent, e~fio tout ce qu'il faut pour
prouver runde ,h abueru. La reffource ell mer veil~eufe '; ryJais 0,0 ~lt à même, de l'apprécier à fa
J~l1:e rf1l~ul.", o &amp; ,9.e. voir fi l'on peut avec des
bIens ,p~rapher-naux t. auffi modiques fe prévaloir
de }~' P~oc~n.~aace J d!Cme confiirution parriculiere, ~our .legulmer .2700fJ liv. d'acquifitions.
~, ' . Du-on, fi ce~,! ne f~ffit pas ~ nOlJ.s 'au-

w

?

rons encore .Le commerce farticulier &amp; iizdépenda~t .d~ ce!Ul ,de, .fon. man ~ qu'Anne Bonifay
faifou apres [on marzage. C 'ell le comnrerce de
falure.
r

''''

_

Or
1

2i

ce comme'rc:e appartenait à Jofeph R~ ..
&amp; nori point à fa femme. U confillOlt
man,
..
.
l'.
&amp;
ue
en proviGons d'ancholx ~ rIS, . lavon, .c. q
R oman a voit imaginé de tentr chez lUI p?ur
attirer un plus grand nombre de Muleuers
Y
ces fortes de
de 1a haute Provence ~ jaloux, de
.
ft
é
marchandifes. Ces proviGons eta~ent en erm es,
&amp; fi dil1:ribuoient dans un petit magafin que
l'on eavoit pratiqué au rez de c~a~{fée de l'Auberge. Or, l'Auberge appartenaIt a Roman. Le
mag afin de [aiure était donc che~ Roman. Il
n'était donc pas~ féparé de. chez ~UI. II ell donc
cenfé lui appartenir à mOIns qu on ne p~o,~v.e
le contraire jufqu'â l'évi.de~ce. ~out ce qlll etaIt
" chez lui, était de drOIt ~ lUI,' &amp;. t?~t c.e
ce qui s'y fai[oit, e~ pre[ume aVOIr ete faIt
r s ordres. L'exlfience feule du magaGn
par l e
.
S' A
chez lui ~ vaut une preuve entler,e. 1
nne
Bonifay a pris foin de ce magahn ~ fi. elle
des marchandifes ,
a ve illé ' à la dilhibmion
.
r. .
r
d
fi elle a aidé [on mari , elle a raIt..- lOn e. Elle ' l'av oit promis en [e manant. rUne
VOIr.
.
r.
ne de fan état ~ de vait donner [es lOlOS
rem!
.
"
d'
à l'Auberge &amp; à tout ce qUI en etOIt une .ependa/1c.e , operas fo,as qllale(cumqu~ manc~

Or,

an cenetur , fi eam marltus
eXlbeat
Je
.
'
.
:fl
P
/cumque'(habeat.
Les ad~erFaires eu~-~emes conrœ

fviennent qu'elle ' devOl.t a fon marz ',o~er~s

obfequiales &amp; reverentwles , un tra~azl relatif
'ommet ce de Î on mari. Les fOlns qu'elle
au c
JL
d' r ' d
'
és à la' vente des marchan Iles ont s a·
cl
n
a on
d'
.
e peuvent donc pas êtr~ règar es ' comme
glt, n
,
1 C' ' . l
une , preuve d'un commerce a el e.
etaIt e -

F

�~:.

comm~ce de fon ~ari, qu'elle faif0ic dans l'Au.
berge, de f~n. man. Les profits appartenaient
dOQc . a .celul-~l. On ne po~rroit dire qu'ils app~rten01en~ a ~nne ~omfay .qu'en prouvant
dune mamere bien claire. &amp; bIen précife que
cette femme faifoit dans l'Auberge de fan' mari
un commerce féparé decdui de fon mari,.
q~e les fonds ·de ce commercë lui appartenaient.
Sion ne le prouve pas, les bénéfices du corn~erce de faILlre pe lui appartiennent pas davantage, que' ceux de l'avoine &amp; du foin n'ont
&lt;Jppartenu au Valet d'écurie chargé de les diftribuer.
. ~es Açlverfaires n'ont pu fe le diŒmuler
&amp; ils ont . répété par - tOUt qu'ils avaient de;
preuves de ce commerce particulier &amp; féparé
fait dans l'Auherge de ~Roman. Et quelles fon~
ce~ preijves? De$ certificats, des quittances &amp;
des polices.
'
De qqatre po.lices qu'on a communiqué, il
en ell deux qUI ne fane qu'une. Elles font
à, la m~t;J;l~ ,clate du 18 Mars 17PI, à la même
configQ,~tlOn, &amp; elles portent le même nombre
d;, ba~rds. Des, d~x, il n'en elt même qu'une
d, acgu.mée, ce q,UI proav:eque l'une 1n'efi que.
le ,double d,~ l'autre. Ces deux là &amp; une troifi~m~ fQ.o,t po,ur Barcel~nl1Je, &amp; non PQur Mar- .
fe~lre. Or, .Anne Bomfuy demeurait à Marf«!ill~: c~ qUI eft adreffé à Barcelonne; ne peut
~Pl\1c, R~s 1~ re~al'der. Il ~'efi donc qu'une poIt.ce qUI p-tllŒe ~tl1~ pr;odulte avec quelque apparence, . &amp; FQn fent qu'une feule p01i&lt;:e ne
prouverait rIen: mai~ cell.e.-G.Ï n'dl pas même

&amp;

,

.13

Roman,

admiilible . . Elle eft adreifée à Mdlte.
rue des Pucelles, ~ Anne Bonifay demeurait
~ cette époque à là rue .des Etuves. On pbur·
, roit bien dire que ,le nom de la rue elt in - '
différent j mais Ce Jqui le rend effentiel, c'elt
qu'il exifie en effet . à la rue des Pucelles, une
Dlle.· Roman Marchande [aleufe, à qui la poÙc~ dont s'agit était adrefiee, &amp; qui eH forEliée avec les Adverfaires.
-: Les polices .ne , prouvent donc rien. Voyons
l~s quittances.
,
'.
.
De treize qu on en a produit, II faut
e'n mettre à l'écart dix qui ne difent rien,
&amp; qui étant antérieures au remariage d; Anne
Bonifay, font inutiles pour le point dont il
s'àgit dans ce . moment. Il n'elt .pas quefiion
ici d\.J prétendu commefce an'tér~eur au mariage , mais du comme~ce, p.~~éneur. Et ces
de ux commerces font bien dlfferents, le comm,efce ~mérieur était, CuivalJt les Adverfaires,
un petit commerce en fev~ '. en chanyre &amp; en
{!,rain. , Le commerce. pofieneur un commerce
de Cal ure affez wnfidérable pour fournir à 27000
li-v. cl'acqL
uifitions. Or.l ce petit commerc~ an·
tBrieur n~ a même jamais exifié. Nous ravons
prouvé:. d'après le~, qu~ctant~s- q,u"on . nous op:
po,(e" &amp; ~'ii a volt e1(~fié,. 11 fi ~urOlt ~as éte
COlûtintlé apIès. le ~ manag-e , p~~fque rien ne
pl!ouve qu'i~, l'ait été. Ces qllÎtranceii q~ij pe
l'rouveRe pas même le commél'ce anténeur.l
prouveront donc hien moins Jè pofiéri.etir qui
elt tout différent. Il faut donc
·les· lélilfeC' cW '
,.,
. - -'
, " .. _. '.
cooo.
li,.

,

�24
Il n'en relte donc que trois &amp; c' . . .
r
'd'fc
~
es troIS
lefi're U1 ent meme a deux ,
parce
qu
e ce Il e qUI.
e . cotée MMM. n'elt qu'une copie de celle
qll1 elt cotée 000. Il en ré[ulte que le 16
Nove~bre 17 61 , Bernard \ Salvador a reçu de
Il Dlle •. Ro~an 1}0, liv. pour le montant' de
4° barn.ls d anchOlx. Il paraît par l'autre que
le 7 JUIllet 17 62 , le Patron Jean Vague a '
reçu de la Dlle. RQman 188 liv. 12 f.
'1 d'
. pour ,
8 z. b,arp?
. anchoix à rai[op de 2 liv. 6 f., "
&amp; cette qumance n'elt pas même lignée ar'
Jean
Vaaue
0 r, 'qUI. nous d'Ira que
P
le Patron
."
'.
O'
ces deux quIttances n'oDt pas été 'co'ncédées à'
la Dlle. Roman, Marchande [aleufe de la rue
des Pucelles, &amp; que les Advei[aires ne [e ' les '
[ont pas . pro~urées: df ~a même maniere qu'ils
ont eu la RolIce qUI etaIt adreflèe à cette même :
D!!e. ,RoQ1an, de la rue des 'Pucelles? Er quand
mem: on [u~p~fer~it que ces deux quirrances
ont eté concedees a Anne Bonifay qui
ffi
' Il
"
, n a li.s
a !-uera qu e e n agtfloit .pas _pour fc
&amp;
' 11'
.
on man,
qu e e n en avoir pas reçu l'argent? Conclllr~-t-on de deux quIttances i[olées &amp; fufpectes, les (eules ql,le l'on '. ait · pu produire dans
le long ef~ace pe, 3° ou 4? années que l'on
[~ppo[e qu a dure le commerce d'Anne Bol11f~r ·, que ce Cpnllnerce qui Ie [ai[oit dans la
~a~ion, ?,e ~om:an appartenoit .à [a femme plutaï.. qu .'a lUI :7 ' Y
. t rOLtvera-t-on . cette preuve
pleIne &amp; . e~tlere, qui feule pourrait dérruire .
la p~t:nlhptJOn. lé.gale que . ce .commerce appart~oJt au man 7 . "
_
SI les polices &amp; les quittances ne difent
nen
A

•

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)

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�~PJ

h9Pnêt~, fr&lt;. d~'p Jnfj hoo~~e~ ~e,1alX des œd.
~erfa·· res ~f.QJllt #P MaU!t~'.m~.lfk' ~ runeidrime:t:..
tiq~~ ; un .V;qifWi~f~ , ~~JllvIiiru-es..tmABla~~
un tondeur d~\~~,lm . . V9Ih\de~J pe.rf~~s re(·
~aalt~~ ,qq.i. p~",~n~, itr~ , ,nue~ ~ J~r.[gufd.lles
he,t,I:r1telil,t ~ ff9lDt - ~, k~ pr~f~p!l!Olrur;_ ~~~
fl~ flH'~P : r~ê~:, (lJlf ~QnfuL, ·.àes ·.Mes, ,es,.
Artf. ri. df1S ~ u~l~p~s c., qUI . at;t~frfm, te~r ~r.op.re
f!liEl ,0~ ~pont j§s !~tbfiéJ!Mons \Com: fDrt;ifif!es 'pat"
' ~o l ~s' !Js . fl.réfotpI»(~ofj·S, fpij~.:dei gros uu:nnnus.,
~t ' ~e~ atte,ajlJ~O!lS (ont ifllies, &amp;. dont" .les
c~rtifiFWS l}ç [Jl~uJ)mr p4p pqlafJeN les pUl:tJ'U
qJ.,li r,ç,(il~ten~ ~s .:~ut~~. .
... .
,Et. ~Uy 'dife-ll;t ,*s tt'/ndeut~ d~ 11J1Jl~eU, '.&amp; ~s
fJJ~tr,~s,p~!{9nnes .re-fp-~atMs: 1. Us .c~rtrfie~t qu Ils,
n'QAt PqS 1/u . l\qman fe ' JTIf!!.é:r chl.:c0mme;nce cl.e
faii\.l~es. ~aisJ p'Irce q:~'Hs J)~ {e fDut Ir as ~rouvés.

d&lt;J!1s. J'Au;bergl?, rot;! pajiçl! q.u~iils . avoient la he(r
he . n4 an.d J{9:I~P (. fpi{o~'fi rks:; Vteot.e~ &amp; eu
-,. l I:L
•
r.'
:J
"1
jl .
r~ce.v~it~ j'jlrg.eqt : , ~'~qluIVf&lt;t-~~' ''lu l ;ne Lalt

j~~~s_ fa~t' .~

Itf!s 9fio~r~-J:"~b ,pl-nt&amp;t qll~ ietix .
q\Ji .. Q~t tr~l1te ~yec::~Iu.I , . qUl.ll&gt;~ v:u.f~~ ! {OJl

commerce 1 Qlle devlent donc cetll3XlOme., plus
çZ:~6~tur . ~'W' a-ITe{-e~'li fJY.(J.frn mi~i .1Je~al1.ti.bhs ?

çep~nd~qt .a q~Qt (el' ~diùi ~et~ fo~le
dç prçUlI.es, dt l?qu~L1~ jk f~{ ieL ~è~dre al m01I!s

, YgiÜl

j

dji: yvp~:o,.\r ~~a,qerrlft{3h : C(lm€jJ~.r !l~ Jour en pltJin

midi -QLJ:it

qp-Ils fQJ-~ pe4iOl~ll(' œ, ne.rrpas _y

"
\
.
~ .: '. jJq
~ . :r.! .
« Mais ce n'ell: pas, dIt-on, fur des att.efia~
p tiOflt i!91ées -fly)l fiiUt' jygËr ,~'-un ' p.oint ; ~~~i
~) j;npwçint .. )) ; '
. . r,·.~
..-

.
~rpif.ç'"r

.

\

�2.8
A la' bonne heure: m'ais en reJettant nos
atte.fiations), ,s'il :.efi poillbIe de les rejetter
il faut donc auffi rejetter .les Vôtres. 1
~
Lcfyflême eft· un peu , êavaiier.
Ei: gu'a-t.:il de fi cavâtier? 'Les Adverfa{res
prétendroient-ils faire rejetter ~ nos atteITations
&amp; . garder les leurs? Cèll celà qui [eroit ta.
yalier.- Car fOll't doit être &lt;tgal, lX fi l'on- ~e
veut pas d'atre,fiations d'un "côté -' il · ne faut
pas , recevoir Èes certificats de l'autre. C'efi ' un
aéle qe Jufiice d'autant plus néc~lfaire id, qUé
fans être cavalier " nous p'ouvons dire' que nos
atteftations doivent êtf.e crues de préfé'rence aux
autces: , Ce' fer~lt donc beaucbùp faire .que de
les ~eJetter: malS en les mettarit de côté, celles
des_.Adverfaites devroieat fubir le ' même forr.
'~ Or ,' fi , Ob le,~,r ôte l~~rs certificats fufpeéls ~
q.ue leur re&amp;-t~l} '? RIen. NOtls dirons "rieri' ;
~a:~e. qu:on aL,:vu que les 'polic~s lX, les quittances ne prouvebr ab{olumenr ',nen , &amp;/ que la
foule -de preuvef dont on prétend nous' adcabler
te.,réduÏt . aur certificats', gt quels ce"rrificats?
D 'n: IfS" connoî~;; ) ~' I
~.
~ .Ân'ne.) BonifaYdn'avoit "dont point ' d'è-- corn ..
mei~e ~~ui iu.i' ,-f~t'- propne, Ellé né faitoir que
'donneL:; des " fOIns -aloi- commerce ' de roil ,' mari '
d'ant\ da mai{on de ' [on' mari, Les bé~éfices d;
&lt;te ..cop1:ner~e '?nr donc alp'parrenu i:f R~man. Sa
fe~~~)e ~'a ,pu fe les approfr~er que p,ar un
larcl1;1,
( L,,' ,
'
• J:
·El!e · n'a . trônc~ j~niais eu -que Ies-soII Iiv,
de bIens paraphernaux dont nous avons'/ déja
parlé

•
/

�3°
fomp,t~on de la. Loi quintu~ mUlius e'fi fci aidée

JI

de tOlites ks clrconfiances.
,
4°~·-Dîlènt· ,les Adveiraires " Roman li fu &amp;
cônnü l'es' aêquifitions ,d e féi- femme. IJ les a
ap2,rbuvées pa'r (à prerenci àJa'éte u 3 Janvier
.. hl-

.'-1,.

1

17.S'h. , '

M-als

•

~..,.-

-, , . é'fc

: ,l"

~'il ,n:,~_ e~e_ pr

9

'-n.

"1

ent qu a cet al.[e, s l
n'a ' -fl&lt;l'fillë qù'a t.JQI: feu1e LaèqU.i1'itiolt d'Anne,
Bopifay ~ fa--préf&amp;1êe pahïvé -à -ce.t atle aurat-el?ê 'Lllffi p'ôu-r légitin1e'r tous les autres? fi
cef~i:ct devie-nt - lëgi'hme par _ta prUence , ceu~,
au;qu:e1s il tl:a p&lt;fs 'affi~€_r. ne ~euvent , donc
pas l'~tFe.
.
, .. _ ' _ " ' .
,
Et 'l'on peut d'autant molOS fe prévalOir de
fa -p,r'.è~~c!! 'à/aCte a~ 17f3 qû'Anne B~nifay
ne -pa'y"a Rue 2B~ hv. Olen , qU 7 le pnx ~e
racqt1Ï1iû~n rut pJus. 'C-onlidérabl~. Or elle aVOlt
atIëi ,tek biens p.(raphernâux pour payet:' cette
f&lt;;min~~· -&amp; ,RollJan pou voit conféquemme-nt pp~
pr;tJv~; 'c'cr ;aae)~ , fans qu'o,n pût induire delà
qll'il eût - ë~ilOù lè manege de fa femme. Il
pouv-oÎt' m'ème vqûlbir gratifie: fa femme d'~u­
tanf", &amp; c'en fur le fondement de cette donauon
prélmiŒe, -q~u: Tes .Arrêts c~tés. pa~ l.es Adverfaires Qin confirme les acqudÏtlOns faItes par la
fernme en IJréf~nèe ' âu nùrÎ. l\~~is de ce q~e
Roman aura, fi l'an veut ~ ~-on!Je cette fomme
à ,An~~ B\op~fai ~ en ~oÎ1c1ura-t-on ' qu'il lui
a dQnné 2700'oliX' &amp;. qll'i~ '!- approu,vé toute~
les acqlltfitions qu'éIfe a Lfaites? Une femme q~,l
auroit I000 Ijv. _de .biens paraphernaux n'aurolt
d~?l~ ~'à. f~~f,e , affilier fb~:_ m.a!i à 1'e~ploi d~

ces ,io.oo liy.: one ~fenl1~ .~ .qui (on mat;i:. vou.droit f~~re ':1n~ l~b.ér~lité qe (IÇ\O écw§" n;aumit
dOlic q~:à achçt~:r fl~):lg~:e cJlOfe de cet afgeJlt ;
&amp;. ' J'une &amp;,-~'~~, JerÛètJt enfuite fondées à
envahc, • ilf 'to.ute b 1ufceŒol1 de leurs 'mariS par
'des acquiGtions; Jes. ,hér.it~rs de c'eux·ci iùur·oiè~t rLen dire; Ull atte de Jibéralité deyiendroit un aCte d~'- cli11ipati-oh enti~re : Et ces acquifrtions que les maris n'a~r~ient pas connues ~
ferolent irrévoc&lt;iblement acquifes aux femmes,
fuirent-elles de 100000 écus? a·t-on ,;bien réfléchi fur l'inconféquelJlce d'un pareil fyfiê~e , &amp;
fur les dange.rs gu'il y auroit à l'admettre?
Dirons plutôt qu'Anne Bonifay n'a fait afiif.
t.er fan mar! à cet aéte, que p'a rce , qu'elle
n'employoit que peu d'argent, ~ qu'eHef lui a
caché tous les autres, pa-rce ql1e leur impor,.
tance &amp; le.ur nombre auraient découvert [es
'malverfations. La préfence de Roman ne paroîtra
plus alors que l'effet d'un pi~ge tendu à fa honne
foi par uue kmme açjroü-e , ambitieu{e &amp; _avide
de faire pairer à [es eafaDs du premier Jit le
bien de fon fecond mari.
Mais 'cette fufe découvecte ne lui {ervira.de
ûen. Tout ce qu'elle pourrait opérer ce [eroit
de lui acqu.érir ce qu'elle a payé par cet aéte ;
le,s a.utres acqui6tions ft!rùllt toujours préfumées
avo.Ïil' été faites .de l'argent du mari.
Et comment fe diŒmuler les déprédations de
cette femme, 11Orfqu'011 voit Anne Bonifay les
conligner elle-même dans l'aéte du 2.8, Janvier
176 1. Elle y compeofe avec 'le vend,e ur 8B

a

1

, .

r

,

�,

32·

: 33

.

liJ.0 i7 f. du "mômant de :la fourniture. des de~
nurJ , . d'aliméns, logemeks, méç1icam-ens; &amp;
remèdes que laUice acquereufe .avoit ci ..d~Jltint
fait pour ledit Bonifay vendeur. Or le vendeur
avait. . été nourri, logé, médicamenté datls "la
maifon de Jofeph 'Roman. Les 8B liv. · I7 ~ f.
qui étoient le mentant des ' alimens , logemens
médicamens &amp; ;'~medes lui appartenaient donc:
&amp; cependant Anlle Boriifay Te les approprie.
Elle les donne en paiement d'une acquifition
qu'elle fait à l'il1fu de faIT mari, d'une d.e- ' ces
acquiGtions qu'elle prétend faire pour elle , que
fe s héritiers veulent garder, &amp; qu'ils fomi enn ent
,~voir été faite s de l'a rge nt de leur mere, &amp; non
point de celui de R oman. Que faut-il de plus
qUç cet' acte pour .indiquer la {ource où puifoit
Anne Bonifay ? Que ne devoit-elle pas fe permettre dans l'intérieur, pui[qu'elle n'a pas craint
de s'approprier en public une Comme qui appartenoit à [o n mari?
011 n'échappera pas aux conféquences qui
réfultentde cet a8:e, en difant que l'on n'y trouve
pas que le vendeur eut été logé, nourri,&amp;c. dans
la maifon de Roman.
Et qu'dt-il befoin qu'il le dife? Ne ftIflitil pas qu'il n'indique aucune autre maifon.
Anne. Bonifay en avoit-elle d'autre que celle de
fan mari? Si elle a logé &amp; nourri le vendeur,
o~ peut-d Ie lui avoir fourni de logement &amp; d'a LLmens que dans l' Aub erge de fon mari.
» Mais il étoit natu rel qu'Anne Bonifay fit
» quelque chofe ,.au befoin pour Jean-Baptifte
» Bonifay qui étoit le vendeur.
N ous

,,' Nous ignorons / x e - qu'orr ,a voulu pir.L :
mais queUes qu~ ~,dli!~t , le~ JIiifo:os d' Ann~ ~Bo­
nifay éour i airœ.:qu.élr.q ue:l ~h:oi.è pour
vendeur.., ,d lç ne'p.oJlv.oii-+ni.De dci10Ît te faire aux dépens dt foq oi~'fi.s ((1)' U ,olu nno'iris elle devoit luiSaire
acquérir à lui cè qui l émit .veqdu pour prix du
l(».gel~(mt &amp; de;lcn noqrriture qu'il avoit fourni~ Ce
trait d'illndélisé!Fouye ,qu'elle abufoit de la Gonfiance que [on'-mCIili avoit en. elle. pour fOrllirf;r. ~
. hér'itage conlidérable. Et qui fçait'-encore fou~ ' ce
qu'elle en' a tiré ' pour fes enfants? . S'ils' pouvaient [e " rendre ju1hce à cet égard , _ R a man
.. ' ,
.
ne (eroit. pas à r plaindre:
~ On a voulu tirer une autre, approbation de
R~)Jnan ,de la procuration dont il fe chargea
. iJO;u;r Ù'nniner queLques coritefbtJinns ' qu'Anne.Bonifay jlvoit avçc l'e ' rentier d'une. de [es 'mai.fons. _
_ , Cette maiCon était celle de la place de l'Auriol. .. Nous avions -obfèrvé qu'ayanf été acqui[e
'avant"' le mariage, Roman la connoiflàit ~ qu'il
fçavoi't-- qu'elle étoit paraphernale .à fon ~poufe
.&amp; _CjJ1';ün ne pouvoit conf~quemment. p~s mdui~,e
,de-là.. qu'iL eut , approuve les acqmlltlOnS qu Il
, ..
n avoit pas connu. "
.on 4 été forcé de convenir que nous avons
raifon. "
.
Il Mais
du lTIoills 'J a-t-on ajouté, le .mari
,» r.econnoillàit que [a femme pouvoit difpofe.r
. 1) des 8oo..1iv. de- rente de cette maifon , ' qu'il
» ne ~pouvoit ni ' ne dev.a'it (e les .approprier ,
» &amp; que fa femme p&lt;?uvoit les employer à fon
.» profit.
.1
Sans doute; mais ce n'dl: pas ce qui eft en

wn

&lt; -

&lt;

,

,

-

1

�14
.
litige; il faut prouver qu'avec ).ces 800 liv. de
rente, Anne : Bonifuy a .pUi r,pa-ye~ les' .intérêts
de ce qu'elle de'\loit ' nouftir ' [es. 4 emans, fournir à leurs ..dép.én[es J , &amp; fairer,pollr J27000 liv.
d'acquilitions;) 0 ' c'eit ce qu'o~n'a" pas prouvé
&amp; ce qu'on ne :)pvouvua jàqtais. ' :'. _.__ •
Que . l'on . calCUle tanb'qu3on :\lOUdra, ce que
pouvoieUt: rendre :il Antre · Bonifay' les ~ biens pa~
rapluemaux ,qulelfeJ avoit un iè: -mariant,. &amp; . les
acqmfttions "qU~élle a faites. en[uite; qu-e l'on
accqmule tdus ces l:evenus ~ ---qu'on leur fafiè pro.
duù:e des intérêt's. --plis ,qU'ordinaires; que l'on
filppo[e que des immeubleS! ren,dent plus que du
'S {Jmir-cent; que l'on fafiè produire les intérêts des ihtérêts à tous ces reyenus; que l'on
amafiè ) le ' &lt;t'OOlt ', [an!&gt; faire actention à la ptoportion'. qu'il faudrait , gardev, ' l.nême danS l'hypothefe ou l'on [e place; [ans parler dl'!s ,illtérêts , qu'Aonè ~ BouiTay i ,d evoit i -&amp; qu'elle - étoit
ohl~ée
payer tous les ans .;. fans refléch.ir
que n'ayant pas ; payé fes, a.cquifitions: le j'our
du c,ontrait, ' leur revenu 'diminue d'auçant; fans
pa!fer 'en ligne les dépen[es &amp;la"'lloUrriture de 4
enfallSi, &amp; cP en fans qui ,~~~rollent ~-" ~onr :mx
HIes &amp; reviennent battre le .pavé de Mar[eille;
qu'on fe fàfrè j:llulion par ce moyen, à la bonne
heure; mais on ne parviendra pas à éblo'uir les au..
~es:. ~ls 'verr~nr to.ujo~s .dam _Anne Bonifay
une . ~e.Il1l?-f' qUI [ans autre re.~àunce que 50 r: 1 1.
de blens 'paraphcn'llaJlllx prefqoe toutes- pla€ées
fur. U!1f, mai[on /à fait Cies. acquiflrions pOLlir la
[Ol~ !mportame .de 27Qo-ÜJ liv. lhien que [es
modIques
revenus ne fufiènt, pas même. fl&lt;Nffi[acrs
,

ae

...

... ...,

,. t -. ,.,. ..
t.
_ ... J.
/

,

. - 35
,

pour :,{ùppot'téJ w; ~chatges dOnt dIe êt,ô i{ -ac· ca/j~é'e. · Et~ q,uicmnple' fe g-auarnira de J'iUuf'wh,
'Verra- que C~.' acquitirion,s ,~'o~t pu avoir ~ été
fdllÏ1i&lt;tS ~ '4 ue '.de 'Jlht.gmIt, d~ . m.ari. . &gt;
•• ,
' . ~ue 1 t'~n Lpreœnde d'onner'&lt;1~s motHs). Rol1lan i ~Là ,Amne 'Bo:nifuy poùr::&gt;s'ên:'e mâti€"s tUllS
;une II canftitu t.iom ~ a.IttNuli el!è J ~ rqu' 0 ft létlt-- Jhifé
.pJ:évair (&amp; ,éraindt.e; de.g re6hetches:.. dé 4a part
des, enfans -dlLlptevniùt !i;t- ~o'1!Ir: n'aVO-I.f pa:§'fâ1:t
,inventaire' 101)$:, rle.l~ i morr,' de J e~n "Lyon. ' Tout
'cda augnieI1tern_le'preftige:. Mais "lor(qu'on ,\}Ùta
qu'hm 11il.velltaiJe.aut:Çlic 'u&gt;uç ahfO-l'bê ; qué "n'ëll
point faire ~ avoit été uri ·~.ae 'de bom1éi lfdmi;ndtration ~ quefle~enfàttS ' -qu "prel~iet l~t~ J'Bu~oieut ~pas s'en p-:laindre ~ qu'il,s ~~ s~en: {untja~
'1:daii- plaint '; qu?ûs: aur:QHenb eu: mauva1[ce :gtàc~
~ r,s'e:n. plài:nclr-e! ,-c qu' il'SI; ont '116u' [euJ~rtJ'enlf le
,b-ieu de Jéan Lyon; maisf1lCore cel~~ d'A-r,tn,e
.Bon:ifaYl ;' qu'ils.!"._ont tl'ouvé , dans l'h6réd-it~ de
celle-ci ~ de quoi 'fe àédorillnll'ge-r an:plem~nt_ du
' defaut~ d'inventaire des ' biens. . ,d'un homr1re ~tü
'leur J.a,iilolt 1 00: liv~ de légitime' ~ enfin loy,fq'u.~on
calculera tous .tes -avantages qù'lls ont~ retiré- dti
Temariage de leur. rnerer 'f &amp;. 'to}it ce ,qu~ la.' çon.liante.... crédulité de -RO:t1!) an ~:a ~ permis à laIté-ci
,de f&lt;.rire pOUl", eux , avllIiu..-g~. qu' éll~ avoit: prév-us .lors même de '. fari mà'tfàge, alni! ,que le
:p-rouvœ le , contrat ,.! ofil \fe ~ di~a q~e cet!~ ftHÉrne
-rufcie ne s'eU ~l'l'Ilariée' fous 't1n'è confiiWtîO-ù ' par, cicul!i~re qu~ rpoyir faire ctoiterà Roman ~ q:U-'elle
,gardait f~s bfe-ns' parapherMu-:JC: pour nourrIr {ès
,em:fi'hs' ,&amp; méiIage.r un v?-i1é ..aux :dép'f~datidns
~qu'dbe , médit0it '
ne ' fa~lt ~aSl cller~l-1e~ : G~au­
~es 'rqQ)cifs à cette conihtutlOn partlcultere.
1

Ir

�36

'

t-7..

. 9u'~' défaut: dé. raifons , ,on donne des COI1Iideratlpns; que f.on _prétende. que- l'induftrïe

qù' Aline;' ~onifay &lt;l\'JGUt J'ait,: il. c~nfultr:dit-ll fur
la :re.gl.e , généraJe :;'1l1pour ;; l'âppUquer'Elanfq:u?il
f~it/ parvenu 1R; &lt;5ihi o~tr(:!: &lt;{f&gt;U!tl o'Ie dptaiLdès
manu.&gt;uvies ; dç rœtOO1r6!mm:e!. .11i.)le ;1'&lt;\ ;même
GdÏllIl.UJ!:ea J.entiiér Xiu'ep!&gt;€ bf32 '.Jl:ncir,y ;q t~;'qui
fçait'[Js;'iLn t t!Otib :rionnu ?~r t9'ail!eutswdle i av.oit
l.'ufufrnlt ~dé~ fC? :' ~n'S 1; J i PQuvçi~ -xm.iti8r(l
qu'elle Je rip&gt;Œ)lffâJt:. ,pUllI 1e tenvriyer. à fa m.ort :
ibp@uvo' T'éfpererr qtièUe') fe rend/bit 'juill,ce;: lie'S
moyen lui mallqtl.ûlent. Char~ de dix ·enfans,
foo' telnps &amp; .. cfes :.fiu:pkés._étoiei1t. à fa familléJ
n'en avo it pas pour refler à Mirfeille ,&amp; ' [e
liv'tcr; .a des recherches-' pénibleS' &amp; ' difpendieufes.
Efi.-.te ~ ,pn hQinœe :q.ui fe trouve dans de", circQt:lllanc(ls auffi Jâèbeufes Rue ~' on peùl 'dire
qJ:{ l 2 {!~ ~~eridu ~_~tro.p long -temps ? Ne ftitffit- i.:l
1 pas. qu~il ;:: ait
annoncé ' [es· prêtenti'ons du vIvant
d'~nne_ ..Bpnjfa.)C , ~qU:U "ait propofé ides voies ' de
concili~tiQn que }"on a rejettees i1pour qu'Af,lne
Bonift!i~ ait pû 'préparler fa défenfe'; &amp; que {es
1I).üirs-'· ayent Inauvartej grace r de, fe prévaloir' du
filence J for:cé de ,Roman?, '
'
'., ' . Suc l~ tout il ' avpit, du .temps_. pour agir ~ &amp;
il. a. agi avant le temps déGgné par -la Lor. C'eft
tàut J:e 'lu' il faut : Le _moren. tiré •de fon' fiEence
n~ eft pàs même, une e.xèeption . J' . il ne fo.upnie
qu'une préfomption qui e.Œ déçruite par les ' circoi1~aocesJ , c une "p,n:famption- ~qui ne forme ~pas
une fin de non - recevoir , . &amp; . filr laquelle
les Apverfaires_eux, mêmes n'ont pas compté.
Tel eft donc ce procès. Anne Bonifay a
fait pOUl: 27000 liv. d'acquiGtions , &amp; elle
n'avoit que SOlI liv. de biens paraphernaux,

dès femmes d' artifan. .donne. !e refJorc &amp; viviJi~
le ,coh,?mZerce ~~ MarfIUe'; ;que -l'on 'veuille faire
fl ec Ir a prejOmptLOn de la · Loi, à cette Con-

fidéJation.. T(}tlt "ce~a annàiroera 1D délèfpoir de
la Cfnd~e ~aps p~~ture aUCU)1, ~effeti.J Les femmes
de,(~larf~llle fdncf.Qumifes a.lU{'fL.oix camine' les
;:l\,l~r~ ·! &amp; 10'r[qn'dJes n'onL '(l\lcum commerce
féVM'é , de celui- cre lci,uc mari., : elles,noiven'L fe .dire
. qu'el,l€~;he peuweilt"tfien -acquérir~ p_Qu.t elles ', parce
qu'Slll,~s: ne peuveht pas J acqttél'icrans puuer d'a ns
la, c~dle
mariS'
. . - J de -l"urs
.. """
... 4....
. ... .. ...", 1
'.-81 ~~.!on, 'pouvoit juger - ce fpl~o~ès fl1~' des
co?fide'ril'u~,ns r; ,~ou~ dirions 'ayec. bien plus de
ralfon ,,11lUJl f,&lt;;lrOlt tres-dangeneuX' d'autohfei les
f~mme§. à a~qu&lt;ir:ir nu" unë '~fjmpl~ piéfomption ,
que Ct! [erolt mettre les fortunes'" de leurs' maris
à l~~i: ~d,i(crêtion ", '8{L que Ji ,fa, 'Loi n'é~oit pas
portee.-, il /audrOlt- la faîre: ; ' mais elle exifte
la LOI , QUlntl'li Mucius: EIle,-èfr obfervée : elle
n'ef! ~éç?nnu§ ~e '\'Perfo~n.e ;' l"intérêt 'paiticulier
pourrmt:-ll la ' fatre jlechlr devant lui?
QUé l'on excipe enfin 'du filence de Roman'
qu?on l'accufe . de Jinefiè .&amp; ",de ' rnauvaife-foi ' '
parce ' L~.u'il _n:a..jli?~9té fo~ ' taébon qu'après
~ort ' Id Anne Bomfiay' : , tQut cela annoncera la
dlfe_~te Ji~s moyensi ROlnan 'a ' prote Hé lors de
l'i~~ellt?j~e qui f4t tait avec _Anne Bonifay ellememe, , - Il a conîulté ,avant fa mort. Il a arin~nce ,fes , prét~n~ions ; &amp; il ne pouvoit .rien
fa~re cti!,. plus. Habitant à ~2 5:; lieues de ·Mat:feIlle , :~_ll ne co~nojfroit que. ' ;vaguement ' ce
_,~ J . ..
qu'Anne
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do It ' 'la ' rtrajeUlk patitie . étlort méme plauée fur
ullq)miifooii ' fi Jf1t';avec qun~ ~nune aullif mé ...
àjocrè ~~que ::1' o1fllJ-v-.eut 1 q&lt;ll?'CrlteJ ait I.nQurrr qUatre
errfam; f 'foonnirIà ~IIJn'Cfutootien., à leurs :chi-l

iuimfeJl3, paylfnIes~.darle r,&lt;p ~ 'f~tt , ces\)acqWfi~
niolls ioffrotmlt1t€s.'Bllé n ai~oi:t d!a~blel.!trsl i ':ru&lt;l~
œffuim:e ~ -P-O~Qq dlautreIl hlii&amp;n ~5 :pctÏlillt rie &lt;1:011:'
trrur.1let .~ai.ti~œr.· JElle ne pe'làdlr4J.'èfJIi~i Ws :1avoifl
i&lt;Di.rès'? cfuè- ~&lt;3i d'Wrgent de' ![oIF mn-i.! NOUi C réul,..
{lifions~ touteg ~'S-' circo'lilft~fJQlS " qui,: p:tilvenc
Morrer. de ,}a :îfoice' à ja pvé;[œIÏptlon ~ la' Lm
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.. ' wJl faut donc adjuger. à' -Roman tl9I1-fewle~
H•. mel1.t., le! pa)iXJ'des l acquiGtions . faites' .pù :-Anhd
U ' 'Bo1'lifay oo'payé 1pel1d&lt;rnti fon fewnd ~ ïlJarÏ;lge 1
» trlàruS ento&amp; les ' 24~ o. JiVi L8 ! f: p"âyctJs i p~r
" eHu ui2U1S-. &lt;.t&gt;'~1llll{t 1 du rdooiL. Toutes ~'~ ad:.;
» j ndic:ttIDris ~tle l fqnt qù'Utre'. conréquertcg..d'~
» prirre±ire , ,,'iqpe la, femllire rn làyaî1t eu "ptefquç;
» ri:en dè libie! pehdanr,Je COl!rs de ,fOh. 111a~ ri'age, -&amp;1ne. prouvant 'pa~ tJtz.de hab.[Jeût~ , il
)) faut néceifairement préfume.r qu'elle a acquis &amp;
» ) paye.. des, bi~m; ,du hnari ,i &amp; .par. canféquent lui
JJ fairel'lionheu)( du la cOfldrUflheF' à tefiituet auX'
) héritierS .du ~ mati- , ce ' qu~elLe n'~ 11'U .avoir
» que ' du chef- de fon mari" ad , ej;!Îfandam.
wrpis qaœjlûsfofpicionem, )
CONCLUO r l;omme au procès, avea plus
grands..dépeos._
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GRAS, Avocàt!
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SALVA~OR, Procureur . .
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M. le Con/eiller DE MONS , Rapporteur.

au J ~rléanent.
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~.)LJfu Ç0NSEIL &lt;50US8116ïNÉ., .E1 rIME
q:u'e la-Loi Q~ iatus Mucius s'apfXlique au prli)"C'its
aa:ll~l 'a~c ' ~oute ~ la ,-- force YoŒhle. Les .hoirs
d'Anae :(3onifay n'ont point -jufiifié qu'elle eût:
de.. oommerce parti.culier, ni. d'autres- biens ~ue
ceui-' qn'.e.ble aV,?it , 16rs de f~n mat:iage. Or leUr
mo:dicité ne permet- pas mêmtr de fuppofè.r qlôls
ayent .pû , fervir aux .acquiiitiomS" importantes de
&lt;tette femme. Cefi bierr alIèz. de fe pci-fuader
qu'ils' ont pu fatisfaire à t 'outes ' les dépenfes
qu:elle avoit . à faire. On ne' peut donc pàS
do.~ter : qu'ell~ n'ait .payé. ces ) acquiiitions de
l~.r:gel1t -de fon mari. Il
.dOllC jufie qu'elle
en. Iieftirue le prix aux héritiers de ce dernier.
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. Délibéré à Aix .', . le p . Mai - 178'3 ,.,

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, GRAS . .
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GASSIER.

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Atllfl,!!i(!n" _du._ $r • . Alifo~. _

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Bonifay époure du Geur Roman aie fait un cOInmerce en fan particulier dans le tems ' qu!elle
étoit mariée avec ledit fieur Roman.
.1

Panralion Alifon natif de la Sale
1~ èn Savoye, 'réfidant enbcettt:&lt;ville âèJMarfeill~Ldepuis plus ~de 20 ~n:-, _ cetti~on.s... ~, attefions en faveur de la vente que. deptns" nétre.
réGdence en cette Ville, où nous avons alcernat~emtllt fciié·]e' ·métier , de Raheirau=, OLI l de
C('&gt;lnrniŒonna~ré ,nous avons to'ujours 1couché
darls, l' Auberge .du .grand St.! Jean, apparténant
ci'-deyaut . à feu " fteo r J ofepn ': Roman, de qui
noUt&gt; ·é.tions Jregar.dé ·&amp; tr.aÎlE comme une per[o~ùei '~ux OllCJres de la ma.i.G:lll", · y étantÎ pref- .
qué' p:&gt;t:.Ijours. accu p:é.~ Déclarons en ) cO/ilféquence'
que ::p1mdant, e.qvia:on deux .années, iL a été .fait ,
un pêtit;~ commer.ce . 'en \ enchois, favons, ris, '
&amp; att~res ;petits articles cle".peu, de con[éqtllence ,
&amp; defiiné pour IfS: proviGons' des Muletiers qu~
venaient loger. dans l' Au~er,ge.; que Ip Magafin ... enl était dalli .la mai.{ocÏ i; ' cl côté de l~eica•
lier. , ..qJle le. tout appartenoiLà- M~ Roman .: qllfJ
véritablement la Dlle. [on épou[e éroit fou vent
•
dans ce ~Maga_.,. [ur-tout ~or[qll'il fut ouvert,
&amp; que la vente &amp; expédition des marchandi[es
étoit .faite indifiinétement tantôt par le mari ~
tantl3t par la femme, mais plus Couvent pourtant par c~elte." .derniere ~ attendu que [on mari r
érait fouvent à la campagne ~ nous déclarons
en outre que nous n'avons jamais entendu dire
à per[onne dans la mai[on que la Dlle. Anne
Bonifay

Atteflation dujieur Ba'i~e Mattre ès-Arcs.
.
Nous François - Baile Maltre ès-Arts ~ natif
duJieu de la, Javi, Diocéfe de Digne, réfidant
en cette ville de Marfeille depuis environ· 2 S
ans, déclarons' &amp; certifions en faveur de la vé.
rité cque depuis notre réfidence, nous avions
continuellement &amp; amicalement fréquenté feu
fieur Jofeph Roman, vivant Aubergjfie du
grand St, Jean, tant par rapport aux liaifons
du commerce qye nous faiiion,; dans la haute
montagn'e, que patce que ledit Geur Roman
éroit 'notre compatriote; cert~fions en conféquence que depuis que ledit fieur Roman avoit
,acheté l'Auberge du grand .St. Jean, ou foit
trois ou quatre années après, j,l Y avoit dans
ladite Auberge au rés de challm~e , un petit magafin à côte de l'efcalier, dans "lequel on tenoit
quelques barils d'anchois, du [avon, &amp; morue
dont on étoit en ufage de faire la provifion
aux différens Muletiers qui venaient loger à
cette Auberge, ayal'lt nous-même eu occafion
d'y faire quelques ,emplettes. Certifions que led.
magaGn &amp; petit commerce qui s'y efi fàit environ deux ans, érait de très-peu de con[é'quence, &amp; geré indifféremment ta'ltôt par la
femme, tantôt par le mari. Déclarons en outre
n'avoir jamais entendu dire que la DUe. Anne Bonifay aye :fait ilucun commerce parriculier

L

�4~

4)

d-luant le 'cours ~e fon mariage avec ledit fie,"

morue ~n divers tetns '. dOht l'expédition lui
-avoit été faite tanult par Cun, tantôt par l'al/Ire;
que dans , l'intervalle qu'il a fréquenté lad. Auberge, .il n'a. jlHnaÏ"s entelHJu dire à per[onne
. que la DIle. Bdttifay ait fait un commerce à
fon particulier durant le ~ours de fon mariage
avec ledit fleur Roman.
_ ,

RÇ&gt;maJ;J.

Atteflation de Meffire Beffon . Prêlre~

.

Mellire Jofeph-Pierre Belfon, . natif de la
ville de Digne f rijidan( 'en ceÈle ville de Marfeille dtp-uis près de . 26 ans, dédare en faveur
de la "ériré 'que ' .depuis,f~ r~Gd'ence en cette
dite Ville, il a été dans le ças de fréquenter
affidl,Hnenr l'Auberge du · grand ·St. Jean, appartenante ci-devant ' au _fieur Roman originaire
du lieu de la Javi Diocéfe d~ Digne, fait
à rai(on de la correfpondance à la montagne,
foit à rairon de la liaifon -que procure la proximité · de Digne flvec la Javi, ce qui 1'.11 mis
dallS le cas, de conl:)oÎtre c~ qui Ce pa1foÏt dans
la maifon dudit {jet,lf Roman. Certifie en conféquC?nce que dans la maifon dud. fieur Roman, \
il Y avoit au rés de chauffée un petit magafin
dans lequel on avait tenu pen~",nt environ deux
ou trois années, certaines marchandifes en talure
pour vendre feulement aux Muletiers, qui venoiepr loger d;iD~ cfltte Auberge· , ou à quelques pereonnes de ' leur connoifiànçe, moins à
titre de. çomm!lrce que pour faciliter ces étrangers. aux ped~(js provifions qu'ils étaient dans le
cas de faire en cétte Ville; que çe petit trafic n'a
du.~é ~ans ce mag9lin qU~ ' peu de rems, &amp; ~'a. jamaIs eté de gra ode confeq uence, lequel petu com.
merce était {jeré i!1dijlùzaemeru par le mari ou par la
femme .ou pat /es e'1fans. Déclarant le foulligné
y avoir lui·mêm~ fajt qud&lt;iJues petits ~har s cre

Atteftation dufleur Chalfle Maître ès-Arts.
Nous Jean-Antoine Chalve, Maître ès-Arts
libéraux, réfzdant en cette ville de Marfeille
depuis environ trente années, certifions qu'eu
égard aux liai[ons que nous avions avec les habitans de ' haute Provence, nOlis n(lUs fommes
ttou \'€S dans lè cas de fréquenter de te ms en
tems l'Auberge du grand Sr. Jean apparrenan.t
au: fieur Roman que nous connoilIions partiE:uBeremetit, &amp; qu'au rés de chauffée de ladite
Aubérge il y avoit un petit magafin où, ledit
fieur Roman faifoit un petit commerce tantôt
adminiftré par lui, tant~t par fn époufe , &amp;
,Gela pendant quelques années.
.

Atteflation du fieu/- Chauvet.
1

,

Nous Jofeph Chauvet, Muletier . réfidanr en
Ja vine de Digrte depuis environ 30 ans, certiSons en faveur de. la vérité q.ue nous avons
fait le voyage de Dignè à Marfeille avec nos
mulers pendant notre réfidenèe jufques à ce
jour, _&amp; que depuis près de 30 ans nous avons
logé à l'Auberge -du grand St .. Jean à Marfeille

�44 .

\

45

. ,
petit , comm~re~ en Calur:e ;~ui fe faif?~ ~~J la
1'1IàiÜm dudlt fteu-r ~omanl &amp; -pour ette 41a",\rér-Îté ,'telle, nous ' àv:onS:~ohné le préIHil cèrti ..

ap'parteniuit depuis . plufieurs années au fieur
Jofeph Roman, natif de la Bouilfe, hameau de
la Javi, &amp; aéluellement au fieur Antoine Roman fan héritier ; que 'nous avons fait c~ voyage preique tous les huit jours,. ce qui nous
a mis à portée de connaître particulierement
tant ledit fieur feu Jofeph Roman qu'e la Dlle.
Bonifay fan époufe, ainfi que l'intérieur de
leur ménage &amp; du trafic qui ' fe faifolt. Difons
en conféquence que lorfque ledit fieur Roman
avoit acheté l'Auberge .dite du grand St. Jean,
il n'y avoit aucune · marchandife de falure,
ni autres dans fon magafin qui fervoÏt feulement alors d'entrepôt pour les ballots que nous
y Jaiffions, ainfi que nos autres Multtiers;
que quelques années après ledit feu fleur Jojéph Roman pour nous faciliter à tous 'nOJ

ficat.

,

en. C0r11mUn dvet [on époufe comn-ze toutes les
alitrel affaires de Auberge, c'eft-à-dire, que
t~ntdt nous comptions avec l'un, lQntdt nous compIlOns avec l'autre &amp;
que nous n'avons jamais

ri'

entendu dire à perfonne que la Dlle. Bonifay
pendant le cours de [on mariage avec ledit
(leur Roman, fut chargée à fon particulier du
petIt

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Auejlation,. J'i.J. ··fieu;, Rà-Vel" Conful
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F~l:èjlq':g. .
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~de' lNre'{el
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1

" Nou,s Jean.Jo~p~ Ravel, l'~n des Sr~: ~ire
&amp; 'ConCuls, Négocjant de cette· Vine de Me'leI, &amp; . Antoine Pele'fiorg, Mulétier égal~m"enc
(,le cette même Ville, cerrifions &amp; attefions 1 à
t.oqs qu'il appart~endra, què depuis, envirQn 2. 5
ails ' nous envO)'ions à Marfeille dIvers lt1\.üeti
pég~ le tranfport des mar~handifes de J ' ~otre
éommerce ; : qtié',· dans cet lDlervalle -de , tems ..,
:Rous avons efél pous-mêh1e'\ üèS-COU \r'e'qt i faire
ce- :v o.y age : que \ n~us a'VO:rl s -pre[que ' t?uj?urs
rbg~ à l' ~uberge du ' grand J , St: Jean a 1'\1!arŒille a vec nos mulets- &amp; pomefilque, fâquell e
Aùbtrge ap pa1'tenQit à feu :fieur Roman, origiIJ.aire de la ha:ti'te: montaq-ne, a~ec !eq~el nou s
vivio ns très amicalement, [cm a raICon de notre co mmerce ,1 qu~;' pa r- r-a pport à I~ , pm~ im it é
cles' li eux de tl'orre 'milffance, 'ce qUI no ~ s , ll;e~ :.
toit l à( p ort é~ de ~ ({)nooître~ ~ar,ticu~iere~en t' les
a ffil\i:res ~&lt;luditt fieu r Roman ~ ! Declarons ' en . con~
féquenc e &amp; en fa veur de la vé rité, que dur ant le cours de la vie dudit fieur Roman,
J

provifions en lalure , fit venir dans fin magafin
quelques marchandifes de cette nature, dont il
nous faifoit l'expédition pour notre facilité; que
cette expédition ainfi que leur paiement nous en
étoit faire tantôt par ledit Roman, tamôt par
la DUe. ~onifay fin époufe avec leJquels nous
trairions indijlinaernent. Certifions en outre que
'ce petit commerce o'a pas duré longues apnées,
&amp; que ledit fleur Roman geroit autant ce trafic

'

~;,

,

ous avons toujours cru qu'iL étoit lui fouI pron 'e'ta ire &amp; maître de ladite A uberge, bien qlle
prz
A
[on époufo parut [ ouvent etre
chargee dl
e a 1';'g ie d'icelle ; que de -plus, nous fo~nes me1

�-4;
moratifs qpe quelques années après que le Sr.
Rom;1D s~pt acheté l'auberge, il Y établit Urt
jJClj.t~ ~agafLlZ de fa/ure qui firvoù à faire
nos provifions, &amp; celles de di'llers MulélierJ
qt4Ï venoi(w également loge,r à ladùe 4uberge.
Dé.~lar~I!S :&amp; c~ti!i().n8 y avoir lait nous-mê.
mes quelques P.€tits\,c~argemellSo dotzt l'expédi~
rion nous étoù foùe, tanteSt par ledit Sr. Rolnafll 1 larudt pa. ' Jarl. époujè" lant~l po,r le
Pâ1~t' ,;j'~urie, le. L'our indiJlinEf.ernent. La vé~
tité étant .que- nous a'llOIlS égalemem payé in ..
difti(laement" tanuSt ~edit jieur Roman, tanteSt
fin q;puJè· Etant. néanmoi~s _mémoratif" que
quan4, :'10 US avons été dans le cas. de régler
le montant des marc.ha,udifes ,H~ec le Valet d'écur~è apNllé Jean,-~aptifie Roman- aaueUement
aux P,uc;,eJles , .5e ; ~çnier en, pOF,4QÙ le comple
au,dit ·Sr. Rorp_an &amp; ., non 4 .(on éPDUJè;. que

MÉMOIRE

~aga~1l? ~~ltli

au pied de l'efcalier it
côté. de l'ÉcurÏe .de l'Auberge était de peu, dè
ce _l'frit

POUR les hoirs de la DIle. AUl~e Bonifay.,

confêqu.ence, &amp; s'a duré que devx ou ttois
anné.;s..... D~c1aranr :au. furplus&lt; que n'o us n'avons
jamais , entendu ~i[~ à perfon ne que l'époufe
dudie .fLeur ~an~~ fU-t a,UCi:un commelce. en fOD
prow e 1 ~i- qU~,=,l'l\l~erge du grand St. - Jean
lle~ [uF:. E'i~s qn pl~il?e proprié-té , ~udit ueu{, Rom~n, -AÎIlG qu~ r.gus , le.&amp; ~ profits ; q~4i en fé!u1 .

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veuve en fecondes nôces du ,fleur Jofeph
Roman, Aubergifi:e de la VIlle de Marfeille, intimés en appel d~ Sentence rendue
par le Lieutenant au SIege de la méme
Ville, le 2 Septembre 1779:

~t.

\}\..t. / \.C.

vU't.V

A contefl:ation qui divife les parties, ,ne
r.
. t étre plus {impIe: il efi: Ruefl:1011
laurOl
., r.
conf.
r
'r fi une femme manee lOUS une
cle laVOI
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. 1: •
mel'ce
'1'Iere , &amp; qlU lalt un corn
titutÎon partIcu

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SERVANT DE

RÉPONSE

POU R Joreph-Antoine Roman, Ménager dl!
lieu de la Javy , héritier tefiamenraire- de
Jofeph Roman -fan oncle, ep fan vivant ,
Aubergifie de _la Ville de Mar[ei)le , Appellant de Sentence rendue par le Lieutenant
de la même Ville, le z. ShPtembre J 779.

CONTRE
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Les Hoirs &amp; Héritiers de la DemoiJdle Anne
. Bonifay, veuve en fecondes N6ces dudit
, . Jofeph Roman, Imimés.

·
U

NE lemme a fait des acquifitions très-

"
confidérables pendant fan mariage, à l'in[çu
de [on mari. Elle n'a eu aucun commerce particulier &amp; réparé. Elle n'a pû les ayer qUè

A

\

�1-

de j'aigent de fon ..mari. Le prix - de ces acqui.
iitiônk doit-il être rendLt aux héritiers de ce
derni~r, où les héritiers dé la femme ' doivent_
ils p/rofiter des avahtàgèS iriJufies qu'-elle s' efi
pr(j)c~rée ? Telle efr la quèftiblI fdutnife au lu.
t de 1a.:Co.ur.
r:-.
.
1
L Lteutenant a jugé que les hérItier' de
la . 11 mrué po votent tout garder. Rom1na
app~.bé de . cette Séntence injufie, le joùr rrlême
qu~elÎe a été rendue. Le cfétail des faits . &amp;
l'examen des objeél:ions d~s Ad.verfaires , prouverdnt que cet appel eil: fonùé en princjpe &amp; en
rai[0n. _

geinI

..

1

FA 1 T.
~"

.

Anne . Bonifay ùu, Ije~ de Cuges ( 1) _vint
ci Màffei.Ùe· pour y .~rvir '&amp; gagrler fa vie;
tdmÎftè f~nt tanÉ d~ filles du peuple qt.li quittent
letifs llialfons pour échapper à , la mifete. Elle
fut àlIèz.- heureufe que de fa!t-e ·là conI1oifiànce
de Jeafi Lyon; voitUrier qui n'avoit pas O'rand
chore- J !nais t3tiur qui n'a rien ,-· quelque ~ho[e
v~ut beaucoup. JI y a apparence qu'il ne fût
faIt aucun contrat -de tniriage ehtre eux. Leurs
héritiers n'en ont point communiqué.
,

,

(1). Les, Adv~rf~irès qui voyent tout en grand ,
Ont dIt qu elle etolt de la Ville de Marfeille. Son
cQnt~a~ ~Ii rnaHagè, ave~ 10fèph Rornàn, prouve le
contr~~e : elle s y dIt : Anne Bonifiiy; fille de
Françol~ &amp; de foue . Magdeleine BOTtifilY, originaire du
lieu de Cuges.
'
•

"
J
De Voiturier q,u'il étoit ~ '. ce Jean J,yon
devint un méchant CabaretÎ'et, ou fi l'on veut,
il fue Voùurièr &amp; Cabaruier tout enfemble :
on peut admê~tre cette ftippofition des . Adverfctires.( Ses 'V{')JÏttires &amp; ' [on Cab-àret ne
l'em:i'chlrent _point. On peut en juger par fon
tefiathettt. Il
Tégue trols livres à Catherine
Giraud fa mete pour tous, droils, &amp; à chacun
fie [es enfans la fomme de telu livres· payables
aUx filles à leur mariage, &amp; aux mâles à
l'âge de vingt-cinq ans, POUR TOUS
DROITS D'INSTITUTION, SUCCESSION LEGITIME QUE ·SESDITS E NFANS POURROIENT DEMANDER ET
PRETENDRE SUR SON BIEN ET HERITAGE. Quelle fortune que célIe d''un homme
dont las enfans ont 100 liv. de légitjme? Encore Jean Lyon avoit-il été co-héritier de Louis
Lyon fan frere. Que l'on juge des ~icheflès
de ces deux hommes , &amp; fi: les Adver[alres ont
bonne grace de dire que la fucce{fion de Jean
Lyon devait être d'une certaine importance,
flit relativement au double commerce de. J('~~
LyoT!, fo~t parce que Jean Lyon avaIt ete
co-héritier de Louis Lyon fan frere . .
AuŒ Anne Bonnifay ne fit-elle procéder à
aucun inventaire, &amp; [es -enfans ne l'ont jamais
recherchée à ce [u~et ,parce qu'ils [çave?t. que
c'était de [a part un aél:e de bonne admlmfiration' on n'a point d'inventaire à faire là 011
il n'; a rien, ou lor[que les frais abforberoient
ce qu'il y a.
Mere · de -quatre enfans, Anne · Bonnifay fi t
J

y

�4
tous [es effbrts poVr Jes nourrir, &amp; gagner quelque
chofe. Elle tenoit en arrentement l'Auberge des
deux Po~mes, à Marfeille, &amp; fes foi!1s y
ayant , ~pparemment attiré une certaine affluen.ce
de Muletiers, ou autres Rerfonnes , , ~lle fut
aŒe~ heureufe ,q ue de faire qùelques épargnes
qu'elle employa à a~heter une m~ifon à l~ Place de
l'Auriol pour le pnx de 6750 hv. , dont elle ne
paya peu à peu que la moindre par~ie.' ~lle
fupportoit l'intérêt d'environ 4000 livres en
1746 .
.
A cette ép'oque fa fortune confiftolt 1°. en
.la maifon dont on vient de parler , &amp; dont elle
n'avoit p~yé que 3454 liv.; 2 Q• en 1007 liv.
qui lui étoient dûes par les nommés Turre! &amp; '
Pecôul; 30. en' 550 liv. qu'~lle avoi~ à repeter
fur les fucceffions de fon ayeul &amp; de fes pere &amp;
mere , ainfi que cela confie au procès ; 4 en
la valeur des meubles, dem:ées &amp; effets de
l'Auberge des del:lX Pommes dont elle était
locataire, &amp; ·qu'elle évalua elle-même à 71101.
ainfi qu'on va le voir; ce qui formait en tout
une fomme de 12121 liv.
C'efi à quoi fe réduifoient tous les biens
, d'Anne Bonifay, ,ceux qui lui étaient propres,
ceux qu~elle avoit recueilli de fon mari &amp; de
Louis Lyon fan beau-frere, fes profits , ~e s
épargnes, en un mot, tout ce qu'elle poffé.dolt.
C'efi un point eflèntiel &amp; que l'on fupphe la
Cour de ne pas perdre de vue.
Anne Bonifay était dans cet état, lorfqu'elle
fe maria avec Jofeph Roman. Leur contrat de
mariage efi du 17 J,oût 1746. Elle fe confiitua
.
en
0

•

)

,

,

-.

"

en d~t la fomme de 7.11,° liv. à laquelle 'on iixa
le pnx de fes- cotfr-es &amp; {le tous les me4blés ,
denrées &amp; effets ' qui fe trouvoient dans ' f'Àubei~e des deu.x 'Pommes, qui appartinr~nt' au
man dès ce · nt01Ïlerit.l' II fe chargea même de
l'exploitation de J' A~be'rge " . &amp; ' promit de décharger ladite Bonifay de l:''âfrenteme~t dudit
Logis &amp; d'en . Jaire Jo'n fâit -è;- caufe propfè.
L'Auberge ceffa donc 'd'appartenir à Anné
Bonifay.. Jofepll Roman en' devint lùcarajre' in
même ,temps qu'if acquit tout ce qui
ctou:.
voit " &amp; . par ce virement , ~ AfJne Bonifay cellà
d'être chez elle. Elle fut chez fan mari. Cefi
encote une circonfiance efièritiellé à remarqlJ er.
. Il. ,ne ·l'ell: pas moins .d' ob{erver qu'Ahne
BOillfay , ayant doaoé en ' aot à fon mari .1e'S
'7 110 liv. de la ' valeur de. .tqut~l ce qui fe troü~
voit dans .l'Auberge " c'e-fi'iutant de r~tr:anché
fur {a fortune que nous av6n&amp; ne ~ fi ;ît1ônter
qu ~à J 1 21 21 liv. Il Qe (lui ' refia' ,dpnc e~ ~iells
paiaphemaux,'que. ' 5~(ü 1iv.~ ; nont 3454 'étoieÎit
déja -piacées . fùF ', u~ -mai{on. ".C'é(t '~veç \éèt:t;~
fortun~ ~u~ l' ori veut .qu' An~e ~~n~~ay ait ~aIl.rré
.2.000 I.tVl. a fGn fi.~9-; pa-r {on con,trat de manage;
du 13..M ai- 17'51 ,- -&amp; ~u' elle ait Tartlégidniemenc
pOUt Î: 7oob'"Iiv. d"aéquifitioîisi.. Ma~s n'anticipons
1·&lt;....
...... u"... ... 1~'1,J~
rl'en ,. 1 .....,. ..
J ofeph ' Roni~ etoitl à' Marfeill~ depuis· longtemps. ·:n y avoir~ l1fj Grolumêrce
; . il Y était .'AlIr
ber.gifle., ~ - ainfi.::qÎ!é t prbtivè ·{on contr'!-t de
mariage ~'1!l1 avo~t- ~né , fait. des' epargnes ,
&amp;- il '&lt;l90ir du tomp'1:a-nt. Cet rargent verfé danf
l'Auperge' des deux.:: Poi-umes ,'2'&amp;_Utilément employé, lui profita tellement qu'il fit dans fep t

S'y

va

1

,

1

f'

.....

B

1

�(1
ann~~ des flcquÎfit~OIl~ pour la fo 1l1 me Îlnpor ..
tatit!' dé:. 3 542.0 liv. 'Ces. 7~ ~llnées qui foht les

premieres de l'on mariage, nou~ c()nduifepc à
l#;iQQÙ 1753, A .cet~e- .,Ié poque, ~9lJ[~S les déP~rlfes. étaient. ,(&lt;J\tes, ROql~p a,vQi t . acq'\l'j~ l'Auber~ du graqd ,St. }~an. Il: n a.v olt confequem'men~ plus de ~ ~çnt,e à pay~I'&gt;SQn . ~.uberg~. éto~t
pOUI'(L«! '. de ço~t, .a'Gcrédlt~~',)) ~ s Il avolt faIt ,
~ne fqrt~ne Li cÇl!1lldérab!e :~n, Ji ~~e!:1 _ çl~ tems
,avec : mo.ios ~~~v~ntages, (\!1 de,volt S:l;IttéJl~Le
voir çt:tte fortune. aug{!l~tl.1er eH prqportlon
lor~qu'il Q'avQit, pour atnfi, dire " plus qu'à
.
g~gller.
,
. C' dt çependant à _cette ' mê{lle époqt.te que
finl{fe9~' fes .acg:lifitiorls : pJ.u~. d'achats ~ 'plus
de placfll1ens dep.u.~s 17 S3.,)'}oman pe~ fa.it.plus
qu'une. qlodiqye_j-cguifirion ' d,u !pri?C de 'l 1:-06 1.
en l:7(iJ, &amp; lo~fq~'it l)1e.urc en 1.77 4 ~ . 0;t .nc
lui tr~uve qq~d r'!J.V~, .-:' "
,
Qu'dl-il dgnt , ~rpv.e . ? Ql!:él ,açcld~nc a co.u pe.
le èôt\rs rapid~ qqe 'preppi,t la ;forcune de .RomRO ? _Il ' n~en ' fal!t point -cnj!rtiher d'au~~e que
la ,~çm~t~ È~.. fa r fel1:11~el' J\lln~ Bonif'ay avo~t
quarF'i ~nfa,ni.c. B!-h'N~Illl~, ~ hE ~U~ 'n'en avolt
po~r:-ç ~ ~'l1. -(e'io,n9,. . ~lle~ c~flyol~a: l~ fO,nune. .de
fon lllf\Pj. &amp;; Xquk~~, en :;~~!f~ ...) p.dreLa. '.~~ : en­
fans·, fioon la totalIté au mOIns la meIlleure
partie. ~ 'I;lle ~y:~! l: prjs :' l:Jl1Jù~~'irct .ibf~lu . fur
Roman q~.i , ~to4- ..d'u11- ,l!aiHfe.:t.. dQu~ Jk tranquille. Elle . en ~~fa. C~ :.n~~tolt . point affez
de i'a..Y
.Q.Ïr eng,ag~" jl dot~F . toû~\ [es enfans, elle
s'appropria ~~~ l~S ' PN&amp;~~f .les béné6ce:s ~ en
fit de~ ~cqui4tiQ9S., à. [qn qom;, &amp; fes"acquifi., ., ....

r

,

[

&gt;

7
tlons .qui s'élevent à plus de 24000 !iv. commencerent en 17 P, c'efi-à-dire à la même
, R oman
'
;)c;:eifa d'en faire." EUe's ,con'é poque ou
tinuereur tant qu'il vêcut, &amp; après ta, mort
dans l'an ~e 'deuil, elle a · ,e ncore p~yé. près
de 3000 IlV. Or ~ les .AdverCaires conviennent
page 10, que Les acquifitions faites ' dans 1'année du deuil Jont cenftes provenir ex fubfianua manu, parce que Le mariage eft cenJe M
quelque façon durer encore. Nous· avons donc
eu raifon d.e dire que les acquifitions faites par
Anne Bomfay pendant le mariage, ou dans
l'année du deuIl, font un objet d'eaviron
27000 Iiv.
'
Toüt cela n'étoit pas cori'nu en détail à la
mQrç , de . Jofeph Roman. Jofeph-Ancoine .1)0m~n fon neveu .~ qu'il avoit infiirué [on héfrÎ)
tiér ~ : &amp; ' qui · clemeure à 2. 5 lietJes de. Ma'rfeille ., ,homme limple &amp; illitÙé,' n'e~ fçavoÏt
que ,ce, ~U'OQ ,lui avoic. di! . vaguement. Il fe
rendu a Marfel~le. O,n ~t ~n inventairç parce
~~e .:~~ne B()~lr~Y s étou ~ncore faite . l~guer
1 urufru~t des. bIens de [on .mari. Cette femme
ii16de11ë jUfqlÙU pout, ne dé,ç:1ara ~r [es a~.
&lt;f.tÛJi~lp~s: ell~ en çacha qlême u·r,t.e
~n' ma/:j _.~--.,~
~!i~ë:rBu'elJe. poft?i{ :fur ulïe.oJl~Qpriété·- CQ.ntiguë
a ~~nle Jes fi.t:no~s., &amp; qu:t;llfi f comptoit fe 1'-&lt;11'l!r.?pn~ arec: ,lç ~',otfl. ..E.!1r-1s~para de . ~out
1 ~r~ept _,comR9nF ,: ne , d:~cLa{a ~que ' ~ Ij\'." &amp;
ht,.,e.n l U1;1 mot ..to~t ce qfJ' lIe ,put pour ..affqib!lr les . refies ,,; d(~)'bél'edit~ [ ql:l;e~le aY9!c .~év;afte~. .-!,{ornan fe cont5nta de ~~o~~fi~r" .fQ~~ pâur
avolr.~ 17!· tems -d'~gir avecconq.oiilà,nce-, fojc PQur

1

• II.

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• 1

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•

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8
s'en procurer les moyens, fait parce qu'Anne
Bonifay avait l'ufufruit du tout, foit peut-être
parce qu.'il ct&gt;rnptoit fur un retour de fa part.
Mais lorfqu'il fe vit trom~. lQr~qu'il vit
qu'Anne Bonifay &amp;~ fes e n f a n ' t prefque
tout envahi, &amp; que par leur10 .. .:r~àtions, les
donations qu'Us s'étaient' (aites faire, &amp; les re·
pétitions qu'ils ~voient à l:xerèer, ils rédui.
foient, une héredité 'confidérabfe à la- fomme de
20000 li v. fur laquelle il lui refioÏt en&lt;:,ore d~s
legs à payer., alors il fe dDnna des peines;
il implora fes amis, on découvrit la fn~ude:
on lui donna des ' moyens, &amp; il préfeqta fa
Requête au Lieutenant de Marfeille le 28 de
Juillet 1778.
'
, ,
, On contefta; on ' écrivit de part &amp; d\llître.
La queftion fut enfin fixée aU 'poipt de fç-qv~,ir
fi Anqe- Bonifay , ~ ou fait fes héritiers, ,ét6ient
obligés'à rembou"rfer le prix des acqùifitions ~faites
par leurr'mere ùc' l'argent de fOll mari, ÇlÙ s'ils '
devaiènt- les gardé'r:
'
•1
Cette - queftiç&gt;Il " était fimpJe. ' Çependant ~pn
furprit- une Sentencè qui débtlllb
Roman
de
f
r'.:. •••,. ~ fa dem~rl~ :-!l,e "Cft du : ~~ ' ~;p.t~H1br~ 17..79,
t'
• .....~oma? ~~ . al?'P:lf~ le me,~e), )\&gt;~ ; ,S a ,?éclara~
Uon d appel ' eff dan~ fon' fac (bus cotte T: T.
ail "a eep-endinf .l~it :ql,l'il n'31'Voi,t p~s op én dê·
clarer . qppel ,- &amp;- . qUe ce ' n'eft, 'que' le l b Mai ;
17 82 ; .
a iirfuii[n'é cle :; l~ ~'!t~arer 'f(. iJe. Ze
réléver. 111 l'a 'd éd,aFè Je, 2" de ,Sel2 tern l;&gt;reI;79,
le jout : Juêlne ~ &lt;:pie. la "Sent~ncé ' a; été ' rendue.
S'il 'à t!'rdé de ~Œ,"t~ever ; c'ë:tf parée qu'~t~nt
çhilrgé~ de i6 ènfans; les moYens1.1u i dnè1man.
qué
~.

quIa

\

~,.I

,

,

9

qué ; mais fa - volonté étoit mahifeflée , fan appel déclat:é. 9n né .'peu't donc pas mieux fe prévaloir de fan inaétïon forcéé "llprès fa déclaration , qu'il Il~ pourroit le f,!iré de ce -q6e les
Adverfaires ne l"onc 'ailigné ~ ni en anticipation,
Dien défertion. ~ -,
- Qlfqiq.u'iL e"ri Jfoit ' , l~appel eiifte ~ &amp; nulle
~on{~dération ne ,peut en d!~in'u'er l'effet. '
" F:aut-il ~ rie, faut-fI paS ':éfotmer la Sènûhcè ?
Ç~fl tout ce ,qzie' nous avons à examiner. ; Les
in'tÎlnés ont raifon: mâis avant de nous 'Ji~rer
~ cer examen. " fixons les idées, d~après lès' i6tÏmés
eux.mème~ page 9' de leur Mémoit~ iml .
pnme.,
., _.
J.) Si la Sentence pou voit êtrê réformée, "fans
» doute il faud/oit adjug~r ' à ') R~:imari non:feu ~
;) lerncnt le prix aes acquÎfitiôns faites par Anne
» Bonifay, &amp; payées pen.dan,c fôn fecadH ~ ma­
») iÎage ',- &amp; les intérêts des fommes for,lt111n't le
» prix de ces acquihtions, ' mais encore Î les
» 24~o "live 18 f. payées par Anne Bc;mifay
)) dans. l'année dû deuil. Toures ces adjudica)) tions ' ne feroient qu'une - ço~féque'nèe db
» principe, que la femme n~ayarit rie~ d.e libre
» pendarit le cours de fan mariage, &amp; ne proù.
» vant pas undè habueric ~ 'il -fàut nécéffaire» ment préftimer qu'elle a acquis &amp; payé · des
» biens du mari, &amp; par , conféquent.la con» damner à refiituer aux héritiers du mafi
)} ce qu'elle n'a pû aV'o ir 'tût! ' du chef de "fon
» man. »
Voilà donc nos fins juftlfiées, ' fi l'on ' ne
prouve pas qu'Anne Bonifay ait, eu 'dès !-ièf~
C
J

L

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'.

'

r

�lO

fourc~s

- Il

&amp; des bieQs. paraphernaux aŒez ç:on-

jours .conv~nus'J ~a re,g1:!,! t&lt;:efi-è lo-rfq-LIe la ,femme

iidéT,aples ' , -pour payer les acquifi60ns ~mpor ..
tantes -~u'eHe a faites rendant -fon mariage av.ec
J ofeph- ~9màn. ''- - - ,
ç~ poiiJt dç" l'û~ ' eit le feul quj doi:v~ ~ous
occupe(. te drOIt eit convenu de" p~rt ~ cl alf-'
tre. Nçws r~V9~s , diç dans ,[&lt;luteS nos Co nfultatio~sda.n~' la derllierè çômrke~ dans' les pré-

piouve undèhabl~it, c'~'-à·dire b lorf&lt;J:ü:elle
montre des , re~tl{c~s " parti.cuJi~r~s qui oqt pu
foumir . le, prix de~ l-!cqui{iti{)~s faites éORflqm-c

matnmonLO.

A

fem e, ;:J .,açqYl~ e:f f..~,f!!ma Vl{"l ,, ;~ {l10ln{i ~u elle.
Qe .WO~lV~, ùQ.i{rlJ.ab~erit. L,a Lcfx ' explique fe~
mo.uts ; ç èa ~a e1-·iûlndam iurpis' 9uœflûs .J}tr
piciôTlerjl. Les Atlver{aires en ~étôiént · co~verius' :
ils ont'·plûs fait dàns leur Mé1110ire imprim~ ;
ils ont ~~,&lt;ilBli c~ .point de droit, rapporté des
au~od ~s ~ &amp; tfiOlJS " fomm~s , en.core cett~ roi~
dj{pënfe~ dé i!pps,y.â,rêter. L'~) 'texte d~t~averfaire 'R'QLJS f\J$r.,
,'~' ;' l
!~ 'Rien Ij'èQ ~tus ' vrai ?, ~ifent-i1s pag'.~ tI ,
)} qijé :'~e~ priQclpe géné,ral irivpqué parAA'ntqin~
» KQmal1. If tiepç 'aux mœ/.lfS; à l'horinêtet~
)) l,up}ique, ~ il f~ut pour ï'honneufdnêùle du
)l rè~~ q\.le [Q~t cç qulil aç9uiert, to~t ce qu'il
)) p~ye QU ip.l.lt. Ç€ qu'il dept!n[~ conj~a.'!-te ma)) trif11oni.f), (Qit cepfé proveqir eX pecun/.â ma» rÙÎ, l'éUe Ilfi la difpoGtiofl çle la fatheufe Lbi

mrilius(jf

)l ~oQ~ · rQqfervaJlc~

. )

.

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c-é?~~~~; L~ pt~(9m~i!9~ 4~: ~}i : ~oi . ~a" qu~ li

qrÛhlÙs

r,

Mais on Ce fyrÇlir:ljl;l(IQn.fi l''On croyo.irt :q4~~
1impJe préfompti&lt;:!n fu6it poue, déçruire la : préfomption de la,. Loi. ,.Geile-çi
jurÏs &amp; 4,e jure.
_l' out appartient jl~ }l'Iari ça the{e généra!e. La
. f;mme .qui vel!t fe ,placer dans Texc~ption "do.ir
_poru: prouver ,q!.l'elle a eu des re{[ources, cl' ailLeun;) des biens p!1r~phernaux çapabl~~ ~'av.6ir
R~oduit les ' aç9ui6.t~9S.. La, Loi pe .dit pas /;Indè
habere potuerzt, 'mars unde habuerq. Il -ne {uf.
fit donc pas que la remme qit pu avoir" il faut,
qu'elle prouve , qu'elle démontre, comme le difendes adver{aires, undè habeat. Or une -pr-eù ve
une démonJlraiio'J. ne fe firent} jamais par une
fimple 'préfomption.
Lorfqu1on dit que la pre~Q.mptl?n de la ~Ol
peut être détruite par une preiomptlOn contraIre,
'cela s'entend de la préfompti09 ,de paiement -qui
naît de la certitude Eles refiources de la femme ;
mais ces refiources ne peuvent pas être préfumées.
Elles doivent être prouvées, dé,m ontrées; &amp; la démonftration faite, alors qn;pr.éfume 9ue ces 'reffources ont fervi aux acqUlfiuons faItes pour b

&amp;.

)l'

.

l '

de donat. iru., vi~~ Efùxo~:

dl: atteaée par 1 t,QUS les

•

femme.

n .autf;;~rs; &amp;. qQpt la difpofirion eff d'ailleurs
)) fi trIviale qü"'eUe n'eft ap{olument "1éconnue
» 'dë 'perfonne.
.
.
~Qllt&gt; ç..pnv{n&lt;;l1J.S cl llQtre tollr , de l'ef'~ption
à, ,:-,:êtf~l!esJè S~!1eral~ , &amp; ~ous en fo~m~e~ toU~

Si les héritiers d'Anne Bonifay provvent donc
qu'elle a eu des biens paraph~rn~ux afie1.. c?~­
fidérables , &amp; des re{fources afie'Z. multiphees
pour payer: 1.7000 liv. d'acqu,ifiti,~ns, la, Se?
rence doit être confirm€;!e : malS,. s 11s ,n,!:! rempIrf, fent p~s cette preuve) s'ils n'ollt pas même de s
1

\

•

�12

préfomptions à oppofer _, s'il eil: confiant que
Annè Bonifay n'a eu qlle des biens parapher.
nau~ -de pe.u. de valeur , dont elle a même
donn~ la majeure partie à fes enfans s'il ~R:
vrai qu:elle n'ait .~~ ni pu av~ir aucun c~11lmerce
particulier &amp; féparé de celui · de rOll' mari ', la
'préfomption d.e la Loi s'applique d~ns toute ' fa
force.: les acquifItions de cette femme font_cen.
fées faites ex pecuniâ vil'i: ,elles appârtienne~t
à Roinan ': la fentence doit être réformée.
_
'Or il fera difficile, pour- ne pas dire iinpoffible aux hoirs d'Anne Bonifay,d'échapper -aux
con[éqüences qui naifiènt de deux faits c~rtains
&amp; majeurs.
'
,
~e ' prel.nier di que dans l'efpace de 7 années
qUl von~ Juf~ues ' ~ll .. 1 753 , Roman a fait ' pour
36000 lIv. d acqll1fitlOns , bien qu'il eut à payer
le loyer de l'Auberge; &amp; dans' ce tems là Anne
~onifay _qui n'avoit pas encore afièz pris ·d'em.
pIre [ur [on mari n'en a fait aucune : mais à
cette époque les fiennes commencent &amp; celles
du mari c~~èn~ , bien qu'il eut acquis fon Au.
berge, qu Il n fU,t plus de loyer à p.ayer, &amp;
que toutes les depenfes étant faites , il n'eut
plus qu'à gagner. Du moins s'il avoit accumulé
on 'po~rroit dire . qu'il avoit gardé fes profits ~
~als :a f~ I?ort AI1~e Bonifay a déclaré qu'il
n av.olt. la:ife. que 3 II v. Ce premier fait eH frappant , Il l11dlque la [ource des acqui1itions nombreu[es de cette femme.
.
Le [eco?d vient encore à l'appui du premier.
.- Anne B?mfay s'étant dépouillée. en faveur de
fon m~n, de l'Auberge &amp; de tout ce qui s'y
•
trouvOIt

' q
.trouvoit ; . ce. qui forma fa dot,- n'a eU PQll1"
tous biens paraphefnau,x que )011 1iv,;: ~ dQnt
elle avoit même d~j~" lemplqyé: 3:4514 liv~ .,~il:itç ~
quifitiof.l de .1&lt;1:. lJt1a ~fon ' de lé! ,pl.'!c~ de J'Auriol.
Nous J'avons 'pr~~Yf -: Cett,~ 4ern~re' fomme ne
pouvoi~ .plus_ [e~-V:~;r;. à :.d.e _n91.!yelles ~cquifitio~s.
Il ne refioit donc à Anne Bomfay qu.e J S:5.7 . hv~
fufçep:çib]e ~ de ?ouyel emplpÎ,' ~ le loyer de'
cette mai[on de J~ 'place d.e. tAU!.lOl. . COp1meôt
avec çe modique '~vôir , ~ au!'!-:t-elle payé l~ ~
intérêts ~ d'environ . 4qoo liv .. qy~ elle refi:~ {k~
voir du' prix ' de cette même mai[on?_ çpl1'lment aura'-t-elle, nourri quatre enfans du p-r~mier
lit qUI ~'toient à fa _ .~_~arge ? Comment ~.aura-t­
elle donné 2000 liv. à .[on fils. ~n 175 1 ? I,Com·
m"ent enfin aura-t-elle fait des acquifitions po.ùr
·2.7 0QO liv. ? Cela tiendroit, du pro~ig~, fi :l'on
ne connoiifoit la [oyrce o~ eUe pUlfoit
Pe~[e-t-on échapper aux réflexions que préfentent ces deux faits, en di[aI.lt que ROlJlan a
pu ' (oulager fa famille " q,ui Je ~rouvoit ~an's
1'indigence, ou que les benefi~es n ont. peut-e:re
pasété auffi wnfidérables apres les hUlt premle·
,
resanoees.
.
Mais fi Roman avoit d0!1né des recours à [a
famille , il ne lui au"roit p_a~ [acrifié Ç911S fe s ,
profits, ou s'il l'avoit fait, [a tamille [eroit Jor·
tie de l'indigence; &amp; cependant elle efi encore
ce qu'~l1e étoit , c'e!1:-à-dire , hon~êt~ &amp; ~au~
'vre fans avoir jamais été dans l'zndlgence. SI
les bénéfices n' avoie~t pas ét~ auffi c0nJi.déra~les .
après les huit premzeres annees, du mOll1~.·n ~u­
roient-ils pas été nuls : &amp; . cepeQda~t ~- [~pp{~[e
f

\

/

�. , 14
.
qU·âJ'tès avoir -tWquls une 'A-uberge , s'être meuplus rien gagné .
.blé -Bi: ,a ccrédité, Roman
abl01ument rien : 'YeriffimiZ.i~ jinge. "
'
.' ',,)1 .- Le mar~ ' n'ayant rien" -11 a commencé de
n d~ .canfolidet:.fa furtune--atbc â,é pens m~me' de
~) . fa' femme ' iV-actt -de -lui : pèrmettte -d.C" ' penCer
, ,~ t_ fi
, ,
t) a fj;I:
leune. l'.'
- _. ,.
_,

.

n'a

.~ Et où, a-:-{)l~ (~u .,~ar où prouve:'!-~n

:,uè

R?I~an-1l avoit fien " &amp; que JAnne Bomfay avait ·
urie fortune? Cetté fortune è!fi connue:' eHè avait
la : maifon de la. place de l'Auriol &amp; 1:557. liv.
&amp; .l'on · veut qu'elle ait : payé les intérêts des
4000 l ~ qu'elle dev&lt;;&gt;it, qu'eHe ait donné ~o'()o l.
à fon · fil-sen I7S1 ', ' c'efi-à-dlré, dans le même
tems ; que Romàn fairoit fes acquifiüo~s, qu'elle
ait 'holirri (es. quatre enfans ; &amp; qu'el~e ait en~
core o
eil. de quoi fournir 36000 liv. à fori mari.
Si Roman n'avoit pas eu de l'argent en Tè-inariant ,. s'jl ne l~avoit pas verfé dans fan Auberge
poûr la f :!ire valoir, s'il n'avait pas eu ' Uh trafic oonûdérable, fes ·héritiers n'auraient pas à fe
pl~indre aujourd'hui,des ufurpations de fa femme.
- La ' foibleffe de la réponfe prouve donc combien font viB:orieufes les réflexions qui naiffent
de ces deux faits. Avançons:
""
.
)) La préfomption de la Loi ceflè , ' difent les
» Adve-rfaires.
»- 1°. Si la femme a accuèilli le mari chez elle.
» 2,0. Si elle n'dl: mariée que fous une conf» titution particuliere, &amp; que l'on prouve qu'elle
JI avait des
biens d'ailleurs. 1
~) 3°· Si eHe a fait un commerce particulier
» lQdépendant de celui de fan mari.
) 4°· Si-fan mari a fçu &amp; cOlmu qu'elle tra.
1

,~

j

,

15

"li'

, » . fiquoit ou ' qu'" elle fa~f~it des acq~ll It1Ons.
. Tout ' ceh , peut etre vral fous certams rappo'tts &amp; en thefè générale; mais fans flous arrêter ~ ~Xatninèr le principe, venbrrs-en ~)':q.p,p licatio.n.
'
-'
"
.
- ,
1°. Dit-ùn, pag. ,24, Anne Bonif~y ac{euzl:lit the'{ elle Jofeph J{oman.
" ., " Point 'du tout. C'eil Roman qui reçut Anne
Bonifay ohez lui. On voit .par leur contf;1t_ d~
l!lariage 'qu'elle f~ confiitua en dot tout. çe qlll
était renfermé dans l'Auberge, &amp; que '~o:man
fe chargea même du loyer de cette m ~tpe, Auber.ge. Il devint donc acquereur de t?US le~ e!fets &amp;
, locataire de l'Auberge. Anae Bomfay cega donc
: d'être c=hez elle, &amp; ne fut plus que chez [o~ l mari,
La préfomption mangue do~c Rar le fai~. S'il étoit
vni que la femme qUI accueIlle fOIl man ch~z ell~,
dut être exceptée des difpofitions ~e la LOI ql/znrus- ml/cÎcls " il faudrait au moins entendre cette
exception d'un~ fel~me ~ qui ~ya!1; ,une maifoll &amp;
un coml11erce ètabh, recevrolt verItablement fan
mari chez elle, fans fè conftituer fa maifon ·, ni
fan cOlhmerce; mais n'efi-il pas abfurde de Val!loir appliquer cette , ex,ceptio~, ~onne ou ma~­
vaife à la femme qUI fe depoUllle de fa malfort de fan commerce, de tout ce qui eft dans
Ctrt~ maifort, &amp; qui fait tout pal1èr fur la tête
de [on mari? Cette femme ainfi dépouillée pour'ra-t-elle exciper de fa renonciàtioh à tout ce
qui lui appartenait, pour di~e q.u'elle a pu ~aire
des acquifitions à fan partIculIer? Ne duat'on pas avec plus de fondement que les bénéfices étant poor le mari qui s'efi chargé de tout,
. la femme a tiré de la çaiflè de celui-ci le pnx

�16
des acquilitions qu'elle a fait? or c'eft précifé, m~nt le ~as où ,fe t.rouvent les parties. La premlere prefompuon lOvoqu'ée par les hoirs d'Anne Bonifay, eft ' donc toute en faveur de Roman.
Ils font obligés ces hoirs, de convenir _à la
page 37, que Roman étânt devenu maîtêe 'de
to~t, les bénér~es de l'a~berge ont ëté .poùt
luI. Ils fe retranchent fur les prétendues refiources d'Anne Bonlfay , fur -[on eprétendu commer.
ce, &amp; fes biens paraphern~ui ' , Mais .ils font en contraditlion avec -eux-~ê.
mes. Car fi les acqùiGtions d'Anne Bonifay ne
peuvent être jufiifiées que par des re{fources
étrangeres au commerce de l'auberge, il faut
que eon convienne que la circonHance du tranfport fait par Anne Bonifay a [on mari dans leur
contrat de ' mariage, .eH toute colltr'eux , &amp; que
la premiere pré[ompti,o n qu'ils invoquent ne peut
figurer ici fous aucun rapport.
2;0. Continue-t-on, Anne Bonifay était mariée
fous une confiiturion particuliere.
Nous le fçavons ; &amp; c'eft cette confiitution
qui eft la caure du procès: Roman n'en eût
probablement point e{fuyé, li Anne Bonifay
eût ét~ mariée. fous une confiitution générale.
MalS cette clfconftance feule ne dit rien. Une
femme peut être mariée fous une confiitution
particuliere, &amp; n'avoir aucun bien paraphernal.
I~ faut donc prouver que cette femme a eu des
~lens paraphernaux dont elle a pu di[po[er, pour
t~rer quelque utilité de la confiitution particulIere. Les Adverfaires l'ont reconnu, pui[qu'ils
fe

,

r

\

17

fe [ont engagés à prouver qu'Anne Bonifay avoit
des biens d'ailleu~s.
,
, Quels font donc ces biens? Voici le détail
pompeux qu'en font les Adver[aires.
' Elle av oit la, fucceffion de Jean Lyon, fon
premier mari, une portion de la fucceffion de
Louis Lyon, dom Jean' Lyon [on mari avait
hérité, tol,lS les bénéfices qu'elle avait fait depuis la mort de fon premier mari, la maifon
de Lauriol, de l'argent comptant, puifqu'il lui
étoit dû 799 liv. pour prix d'une voiture &amp; de
deux mulets qu'elle avait vendus, &amp; que le 5
Mars 1746 elle avoit prêté 307 liv. ; enfin un
commerce particulier &amp; indépendant de fan auberge &amp; de fes voitures.
_
, Mais tout cet étalage ne produit pas grand
çhofe.
La fucceffion de Louis Lyon nè devroit pas
faire article, puifque Jean Lyon en avait hérité. Elle efi ntce{fairement confondue avec celle
de Jean, &amp; les deux enfemble 'font bien peu
conGdérables. Nous l'avons déja prouvé.
Les 799 liv. pour prix d'une voiture &amp;de
deux mulets vendus par Anne Bonifày le 2.6
Mai 1746, lui appartenaient réellement. Elle
n'en avoit reciré que 99 liv. le jour de l'acte. Il lui était encore dû 700 liv. , C'efi la dette
de Turre!.
,
Les 307 liv. que l'on dit qu'elle avait prêtées
le 5 ' Mars 1746 , ne lui étaient plus dûes lors
de fan mariage. On a fait une équivoque. Le
prêt eft du 8 Novembre '1745 , &amp; le 5 Mars
1746 eft la date de la quittance de ces 3°7 liv.
~

E

l

�'Ig

'~ba~ ,Far ARne !Jlonifay. On peut 'vérifier

\

1 aéte. Il eH fous cote 4 B.' Le- mariagè etant
du 17 A,oût ~e J.a même année, eH poHéri'eur
de plus de ' CInq, mois à, la quittance concédée
à lPe~u1. ~r, ~~hS, cinq mois " Anne B&lt;;&gt;nifay
p@UV.Olt aVOIr dlthpe ces 301 hv. Nous fuppa.
{:ons .cependant le contraire ~ &amp; nous 'l'admettons ~pu:ifq-u'of1 le vC'I;Jt.
.
Le ·commer&lt;:e particulier&amp; indépendant de Fau.
ber~e, cfm111er,ce {}u.e l~ en reproduit à tout propos,
&amp;que 1 ·00 pretend prouver pàr les pieces cote
l R, S, -T , V, X, Z, &amp; i 4 A, 4 B, ~il: un
com~erce ' purerbent idéal, imaginé par lès Adverfau.es pGur produire des fons à défaut de
paroles.
, ~QPS l .a,v ?ns ees pieces fous les ·yeux. Ce-IIe
q~l eft cotee 4 B, e{} le prêt de 307 liv. II
refljllte des, autres fJu'en -I74~, Anne Bonifay
paya . 280 hv. qu'elle devoit au fieur Jauffret .
qu'eile achet~ une fois cinq charges de féve/
&amp;. [Ix mois. après vingt - fix autres charges
qu~r~n,te émfnes; .qu'eHe prêta, on 11e [çait quand,
pU.lfqu ea ?e V,Olt ~ucune dare , 576 Iiv. à un
homme qu~ l~i 1al~a en gage huit balles de
chan,vre peigne; c[u en 1744, elle avoit acheté .
58 h~. JIQ ~e grain; qu'en 1'746, elle avoit
ach~~e 45 lw. ,de [avon ; " enfin que la ll(ême
a?nee elle avoIt acheté cinquante charges de
féves. .
.
, Or une f(}rt1me qui a 4e's vtJÎtures &amp;- une aub(!rge., P€UE bien fa-ire toutes ces' emplettes pour
la cO,nfpmmation de fon auberge. 'Elles ne [ont
certa~~ent pas, tr0p confidérabIes:
ces min.

&amp;.

f:

ex

-i9
ces ~tll:pkttes me ptouveroot ;amais 12n 'commerce.,
~taplj .&amp; ù:ulépendaht,QN voiwl'€s '&amp; ,ile Il'au'b,erge t
.encoPe moins un s,rand ~(!Omrnefce.
A pprécions donc tout ce qu'on a dit des moyens
l$( ties r.e.ifollrces fc!'ÂllDe &amp;nifay avant {'on--ma.
;r,iage. Les fUClceffiOllis~e Lot'lis. &amp; de Jean,tYon.,
les b.étit.é1ices qu'elle avoit fait dans le commerce
des (J;Ioitwre-s &amp; de tauberBe J -l'argent comptant,
tout Ce r~d.tlit à 7.00 liv. dûes par Turre!, à
1&lt;D.1.Jiv.• qu'f:~Ie avoit ret~rées de Pe-coul le 5
Ma'rs j 746, à la maifon de l'Aul'iol dOQt eUe
i\v,oit payé HS4 liv., &amp; en la valeur de ,ropt
ce .qui étoit r~nfermé dans l'auberge, qu'elle
~YaL\lIa 'elle-même ,à 7110 liv. lors de fon contrat de mariage. Nous y ajouterons les 5'S0.-l iv.
qu'~lle. avait à ,rép€ter fur la [u-ccellion de tous
fes afceôdans. Il en ré{ultera , ce que nous avons
dit, que tout ce dérail pompeux' fe réduit à la
(omme de 1.1. I2 1 .liv. , de laquelle il faut dét'raire
l~s 7'1 la liv. de la cO!1fiituti&lt;&gt;n de dot: au mÇlyén
de quoi les biens parapnernaux d'Anne Bémifay
(e r~duifent à' 5011 liv. d?nt f454 Iiv. éroient
placées fur la maifon de ·1'Auriol. Ell~ n'avoit
ponç plus à àifpofer que de ' t 5 57 Ev., &amp; dIe
avoü: à payer les 'intérêts d'environ 4°00 liv, du
{(l:!taQt Plix dè cette' Inaifo.n · ~ ' '&amp; à noutrit; fe-s
qll.atrti enfans~ Telle éteit la polition d'Anhe
Bonifay lor[qu'elle Ce maria. ' 9n nous a forcé
de ré.péter ce flue nous avions- déja dit-; , mais
ce t~bl€au eil: fi ' frappant; ' qu'on nous paRera
d'y _êr:re.revenus'powr. dilliper J'iHufion que l'on
yotiloit faire.
. ~ .. _. "
. ,';. . ,
Que l'on dife à préfent que nous coizJtêllonJ

.."

"

\

�,

zo

que . la c,onlliC;Utio-Jl ,de dot- d'Anne Bonifay ne
prit abfo)ument rien, ni fur fan commerce ni
fur l'argent qu'elle avait, ni fur la maifon q/elle
avait acqui[e. .
'
On peut nous prêter des aveux; mais en les
créant, on Ile les prouvera pas. Nous ne fommes
jamais convenus que de ce que nous convenons
encore, c'ell-à-dire, que les biens paraphernaux
~'Aqne Bonifay fe réduifoient à la maifon de la
place !de l'Auriol &amp; à la créance de ' Turrel. Jam,a,is: nops n'avons avoué fon prétendu commerce ;, ~ comment, l'aurioBs·nous 'a'voué puifqu'il
n'a jam~is exifié &amp; qu'on n'en dOI;1ne au~une preu've ? Une femme qui tient une auberge, fera-t-elle
commerçartte pour avoir acheté4s1iv. de favon
S8 .liv. de ain &amp; ,quelques charges de féves
QUI ne fecOlt co~nmecçant à ce ' pJ:ix ?
C'e!1: cependant [ur ce prétendu commerce anté4
rieu~,au mariage d'Anne Booifay; fur ce commerce
fi. important., fi bien établi que 1'00 fonde la princIP.àle',~eff~urce de cette femme. C'ell-Ià que l'on
put[e d~ 1 arpent, e~fio tout ce qu'il faut pour
prouver runde ,h abueru. La reffource ell mer veil~eufe '; ryJais 0,0 ~lt à même, de l'apprécier à fa
J~l1:e rf1l~ul.", o &amp; ,9.e. voir fi l'on peut avec des
bIens ,p~rapher-naux t. auffi modiques fe prévaloir
de }~' P~oc~n.~aace J d!Cme confiirution parriculiere, ~our .legulmer .2700fJ liv. d'acquifitions.
~, ' . Du-on, fi ce~,! ne f~ffit pas ~ nOlJ.s 'au-

w

?

rons encore .Le commerce farticulier &amp; iizdépenda~t .d~ ce!Ul ,de, .fon. man ~ qu'Anne Bonifay
faifou apres [on marzage. C 'ell le comnrerce de
falure.
r

''''

_

Or
1

2i

ce comme'rc:e appartenait à Jofeph R~ ..
&amp; nori point à fa femme. U confillOlt
man,
..
.
l'.
&amp;
ue
en proviGons d'ancholx ~ rIS, . lavon, .c. q
R oman a voit imaginé de tentr chez lUI p?ur
attirer un plus grand nombre de Muleuers
Y
ces fortes de
de 1a haute Provence ~ jaloux, de
.
ft
é
marchandifes. Ces proviGons eta~ent en erm es,
&amp; fi dil1:ribuoient dans un petit magafin que
l'on eavoit pratiqué au rez de c~a~{fée de l'Auberge. Or, l'Auberge appartenaIt a Roman. Le
mag afin de [aiure était donc che~ Roman. Il
n'était donc pas~ féparé de. chez ~UI. II ell donc
cenfé lui appartenir à mOIns qu on ne p~o,~v.e
le contraire jufqu'â l'évi.de~ce. ~out ce qlll etaIt
" chez lui, était de drOIt ~ lUI,' &amp;. t?~t c.e
ce qui s'y fai[oit, e~ pre[ume aVOIr ete faIt
r s ordres. L'exlfience feule du magaGn
par l e
.
S' A
chez lui ~ vaut une preuve entler,e. 1
nne
Bonifay a pris foin de ce magahn ~ fi. elle
des marchandifes ,
a ve illé ' à la dilhibmion
.
r. .
r
d
fi elle a aidé [on mari , elle a raIt..- lOn e. Elle ' l'av oit promis en [e manant. rUne
VOIr.
.
r.
ne de fan état ~ de vait donner [es lOlOS
rem!
.
"
d'
à l'Auberge &amp; à tout ce qUI en etOIt une .ependa/1c.e , operas fo,as qllale(cumqu~ manc~

Or,

an cenetur , fi eam marltus
eXlbeat
Je
.
'
.
:fl
P
/cumque'(habeat.
Les ad~erFaires eu~-~emes conrœ

fviennent qu'elle ' devOl.t a fon marz ',o~er~s

obfequiales &amp; reverentwles , un tra~azl relatif
'ommet ce de Î on mari. Les fOlns qu'elle
au c
JL
d' r ' d
'
és à la' vente des marchan Iles ont s a·
cl
n
a on
d'
.
e peuvent donc pas êtr~ règar es ' comme
glt, n
,
1 C' ' . l
une , preuve d'un commerce a el e.
etaIt e -

F

�~:.

comm~ce de fon ~ari, qu'elle faif0ic dans l'Au.
berge, de f~n. man. Les profits appartenaient
dOQc . a .celul-~l. On ne po~rroit dire qu'ils app~rten01en~ a ~nne ~omfay .qu'en prouvant
dune mamere bien claire. &amp; bIen précife que
cette femme faifoit dans l'Auberge de fan' mari
un commerce féparé decdui de fon mari,.
q~e les fonds ·de ce commercë lui appartenaient.
Sion ne le prouve pas, les bénéfices du corn~erce de faILlre pe lui appartiennent pas davantage, que' ceux de l'avoine &amp; du foin n'ont
&lt;Jppartenu au Valet d'écurie chargé de les diftribuer.
. ~es Açlverfaires n'ont pu fe le diŒmuler
&amp; ils ont . répété par - tOUt qu'ils avaient de;
preuves de ce commerce particulier &amp; féparé
fait dans l'Auherge de ~Roman. Et quelles fon~
ce~ preijves? De$ certificats, des quittances &amp;
des polices.
'
De qqatre po.lices qu'on a communiqué, il
en ell deux qUI ne fane qu'une. Elles font
à, la m~t;J;l~ ,clate du 18 Mars 17PI, à la même
configQ,~tlOn, &amp; elles portent le même nombre
d;, ba~rds. Des, d~x, il n'en elt même qu'une
d, acgu.mée, ce q,UI proav:eque l'une 1n'efi que.
le ,double d,~ l'autre. Ces deux là &amp; une troifi~m~ fQ.o,t po,ur Barcel~nl1Je, &amp; non PQur Mar- .
fe~lre. Or, .Anne Bomfuy demeurait à Marf«!ill~: c~ qUI eft adreffé à Barcelonne; ne peut
~Pl\1c, R~s 1~ re~al'der. Il ~'efi donc qu'une poIt.ce qUI p-tllŒe ~tl1~ pr;odulte avec quelque apparence, . &amp; FQn fent qu'une feule p01i&lt;:e ne
prouverait rIen: mai~ cell.e.-G.Ï n'dl pas même

&amp;

,

.13

Roman,

admiilible . . Elle eft adreifée à Mdlte.
rue des Pucelles, ~ Anne Bonifay demeurait
~ cette époque à là rue .des Etuves. On pbur·
, roit bien dire que ,le nom de la rue elt in - '
différent j mais Ce Jqui le rend effentiel, c'elt
qu'il exifie en effet . à la rue des Pucelles, une
Dlle.· Roman Marchande [aleufe, à qui la poÙc~ dont s'agit était adrefiee, &amp; qui eH forEliée avec les Adverfaires.
-: Les polices .ne , prouvent donc rien. Voyons
l~s quittances.
,
'.
.
De treize qu on en a produit, II faut
e'n mettre à l'écart dix qui ne difent rien,
&amp; qui étant antérieures au remariage d; Anne
Bonifay, font inutiles pour le point dont il
s'àgit dans ce . moment. Il n'elt .pas quefiion
ici d\.J prétendu commefce an'tér~eur au mariage , mais du comme~ce, p.~~éneur. Et ces
de ux commerces font bien dlfferents, le comm,efce ~mérieur était, CuivalJt les Adverfaires,
un petit commerce en fev~ '. en chanyre &amp; en
{!,rain. , Le commerce. pofieneur un commerce
de Cal ure affez wnfidérable pour fournir à 27000
li-v. cl'acqL
uifitions. Or.l ce petit commerc~ an·
tBrieur n~ a même jamais exifié. Nous ravons
prouvé:. d'après le~, qu~ctant~s- q,u"on . nous op:
po,(e" &amp; ~'ii a volt e1(~fié,. 11 fi ~urOlt ~as éte
COlûtintlé apIès. le ~ manag-e , p~~fque rien ne
pl!ouve qu'i~, l'ait été. Ces qllÎtranceii q~ij pe
l'rouveRe pas même le commél'ce anténeur.l
prouveront donc hien moins Jè pofiéri.etir qui
elt tout différent. Il faut donc
·les· lélilfeC' cW '
,.,
. - -'
, " .. _. '.
cooo.
li,.

,

�24
Il n'en relte donc que trois &amp; c' . . .
r
'd'fc
~
es troIS
lefi're U1 ent meme a deux ,
parce
qu
e ce Il e qUI.
e . cotée MMM. n'elt qu'une copie de celle
qll1 elt cotée 000. Il en ré[ulte que le 16
Nove~bre 17 61 , Bernard \ Salvador a reçu de
Il Dlle •. Ro~an 1}0, liv. pour le montant' de
4° barn.ls d anchOlx. Il paraît par l'autre que
le 7 JUIllet 17 62 , le Patron Jean Vague a '
reçu de la Dlle. RQman 188 liv. 12 f.
'1 d'
. pour ,
8 z. b,arp?
. anchoix à rai[op de 2 liv. 6 f., "
&amp; cette qumance n'elt pas même lignée ar'
Jean
Vaaue
0 r, 'qUI. nous d'Ira que
P
le Patron
."
'.
O'
ces deux quIttances n'oDt pas été 'co'ncédées à'
la Dlle. Roman, Marchande [aleufe de la rue
des Pucelles, &amp; que les Advei[aires ne [e ' les '
[ont pas . pro~urées: df ~a même maniere qu'ils
ont eu la RolIce qUI etaIt adreflèe à cette même :
D!!e. ,RoQ1an, de la rue des 'Pucelles? Er quand
mem: on [u~p~fer~it que ces deux quirrances
ont eté concedees a Anne Bonifay qui
ffi
' Il
"
, n a li.s
a !-uera qu e e n agtfloit .pas _pour fc
&amp;
' 11'
.
on man,
qu e e n en avoir pas reçu l'argent? Conclllr~-t-on de deux quIttances i[olées &amp; fufpectes, les (eules ql,le l'on '. ait · pu produire dans
le long ef~ace pe, 3° ou 4? années que l'on
[~ppo[e qu a dure le commerce d'Anne Bol11f~r ·, que ce Cpnllnerce qui Ie [ai[oit dans la
~a~ion, ?,e ~om:an appartenoit .à [a femme plutaï.. qu .'a lUI :7 ' Y
. t rOLtvera-t-on . cette preuve
pleIne &amp; . e~tlere, qui feule pourrait dérruire .
la p~t:nlhptJOn. lé.gale que . ce .commerce appart~oJt au man 7 . "
_
SI les polices &amp; les quittances ne difent
nen
A

•

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h9Pnêt~, fr&lt;. d~'p Jnfj hoo~~e~ ~e,1alX des œd.
~erfa·· res ~f.QJllt #P MaU!t~'.m~.lfk' ~ runeidrime:t:..
tiq~~ ; un .V;qifWi~f~ , ~~JllvIiiru-es..tmABla~~
un tondeur d~\~~,lm . . V9Ih\de~J pe.rf~~s re(·
~aalt~~ ,qq.i. p~",~n~, itr~ , ,nue~ ~ J~r.[gufd.lles
he,t,I:r1telil,t ~ ff9lDt - ~, k~ pr~f~p!l!Olrur;_ ~~~
fl~ flH'~P : r~ê~:, (lJlf ~QnfuL, ·.àes ·.Mes, ,es,.
Artf. ri. df1S ~ u~l~p~s c., qUI . at;t~frfm, te~r ~r.op.re
f!liEl ,0~ ~pont j§s !~tbfiéJ!Mons \Com: fDrt;ifif!es 'pat"
' ~o l ~s' !Js . fl.réfotpI»(~ofj·S, fpij~.:dei gros uu:nnnus.,
~t ' ~e~ atte,ajlJ~O!lS (ont ifllies, &amp;. dont" .les
c~rtifiFWS l}ç [Jl~uJ)mr p4p pqlafJeN les pUl:tJ'U
qJ.,li r,ç,(il~ten~ ~s .:~ut~~. .
... .
,Et. ~Uy 'dife-ll;t ,*s tt'/ndeut~ d~ 11J1Jl~eU, '.&amp; ~s
fJJ~tr,~s,p~!{9nnes .re-fp-~atMs: 1. Us .c~rtrfie~t qu Ils,
n'QAt PqS 1/u . l\qman fe ' JTIf!!.é:r chl.:c0mme;nce cl.e
faii\.l~es. ~aisJ p'Irce q:~'Hs J)~ {e fDut Ir as ~rouvés.

d&lt;J!1s. J'Au;bergl?, rot;! pajiçl! q.u~iils . avoient la he(r
he . n4 an.d J{9:I~P (. fpi{o~'fi rks:; Vteot.e~ &amp; eu
-,. l I:L
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r~ce.v~it~ j'jlrg.eqt : , ~'~qluIVf&lt;t-~~' ''lu l ;ne Lalt

j~~~s_ fa~t' .~

Itf!s 9fio~r~-J:"~b ,pl-nt&amp;t qll~ ietix .
q\Ji .. Q~t tr~l1te ~yec::~Iu.I , . qUl.ll&gt;~ v:u.f~~ ! {OJl

commerce 1 Qlle devlent donc cetll3XlOme., plus
çZ:~6~tur . ~'W' a-ITe{-e~'li fJY.(J.frn mi~i .1Je~al1.ti.bhs ?

çep~nd~qt .a q~Qt (el' ~diùi ~et~ fo~le
dç prçUlI.es, dt l?qu~L1~ jk f~{ ieL ~è~dre al m01I!s

, YgiÜl

j

dji: yvp~:o,.\r ~~a,qerrlft{3h : C(lm€jJ~.r !l~ Jour en pltJin

midi -QLJ:it

qp-Ils fQJ-~ pe4iOl~ll(' œ, ne.rrpas _y

"
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.
~ .: '. jJq
~ . :r.! .
« Mais ce n'ell: pas, dIt-on, fur des att.efia~
p tiOflt i!91ées -fly)l fiiUt' jygËr ,~'-un ' p.oint ; ~~~i
~) j;npwçint .. )) ; '
. . r,·.~
..-

.
~rpif.ç'"r

.

\

�2.8
A la' bonne heure: m'ais en reJettant nos
atte.fiations), ,s'il :.efi poillbIe de les rejetter
il faut donc auffi rejetter .les Vôtres. 1
~
Lcfyflême eft· un peu , êavaiier.
Ei: gu'a-t.:il de fi cavâtier? 'Les Adverfa{res
prétendroient-ils faire rejetter ~ nos atteITations
&amp; . garder les leurs? Cèll celà qui [eroit ta.
yalier.- Car fOll't doit être &lt;tgal, lX fi l'on- ~e
veut pas d'atre,fiations d'un "côté -' il · ne faut
pas , recevoir Èes certificats de l'autre. C'efi ' un
aéle qe Jufiice d'autant plus néc~lfaire id, qUé
fans être cavalier " nous p'ouvons dire' que nos
atteftations doivent êtf.e crues de préfé'rence aux
autces: , Ce' fer~lt donc beaucbùp faire .que de
les ~eJetter: malS en les mettarit de côté, celles
des_.Adverfaites devroieat fubir le ' même forr.
'~ Or ,' fi , Ob le,~,r ôte l~~rs certificats fufpeéls ~
q.ue leur re&amp;-t~l} '? RIen. NOtls dirons "rieri' ;
~a:~e. qu:on aL,:vu que les 'polic~s lX, les quittances ne prouvebr ab{olumenr ',nen , &amp;/ que la
foule -de preuvef dont on prétend nous' adcabler
te.,réduÏt . aur certificats', gt quels ce"rrificats?
D 'n: IfS" connoî~;; ) ~' I
~.
~ .Ân'ne.) BonifaYdn'avoit "dont point ' d'è-- corn ..
mei~e ~~ui iu.i' ,-f~t'- propne, Ellé né faitoir que
'donneL:; des " fOIns -aloi- commerce ' de roil ,' mari '
d'ant\ da mai{on de ' [on' mari, Les bé~éfices d;
&lt;te ..cop1:ner~e '?nr donc alp'parrenu i:f R~man. Sa
fe~~~)e ~'a ,pu fe les approfr~er que p,ar un
larcl1;1,
( L,,' ,
'
• J:
·El!e · n'a . trônc~ j~niais eu -que Ies-soII Iiv,
de bIens paraphernaux dont nous avons'/ déja
parlé

•
/

�3°
fomp,t~on de la. Loi quintu~ mUlius e'fi fci aidée

JI

de tOlites ks clrconfiances.
,
4°~·-Dîlènt· ,les Adveiraires " Roman li fu &amp;
cônnü l'es' aêquifitions ,d e féi- femme. IJ les a
ap2,rbuvées pa'r (à prerenci àJa'éte u 3 Janvier
.. hl-

.'-1,.

1

17.S'h. , '

M-als

•

~..,.-

-, , . é'fc

: ,l"

~'il ,n:,~_ e~e_ pr

9

'-n.

"1

ent qu a cet al.[e, s l
n'a ' -fl&lt;l'fillë qù'a t.JQI: feu1e LaèqU.i1'itiolt d'Anne,
Bopifay ~ fa--préf&amp;1êe pahïvé -à -ce.t atle aurat-el?ê 'Lllffi p'ôu-r légitin1e'r tous les autres? fi
cef~i:ct devie-nt - lëgi'hme par _ta prUence , ceu~,
au;qu:e1s il tl:a p&lt;fs 'affi~€_r. ne ~euvent , donc
pas l'~tFe.
.
, .. _ ' _ " ' .
,
Et 'l'on peut d'autant molOS fe prévalOir de
fa -p,r'.è~~c!! 'à/aCte a~ 17f3 qû'Anne B~nifay
ne -pa'y"a Rue 2B~ hv. Olen , qU 7 le pnx ~e
racqt1Ï1iû~n rut pJus. 'C-onlidérabl~. Or elle aVOlt
atIëi ,tek biens p.(raphernâux pour payet:' cette
f&lt;;min~~· -&amp; ,RollJan pou voit conféquemme-nt pp~
pr;tJv~; 'c'cr ;aae)~ , fans qu'o,n pût induire delà
qll'il eût - ë~ilOù lè manege de fa femme. Il
pouv-oÎt' m'ème vqûlbir gratifie: fa femme d'~u­
tanf", &amp; c'en fur le fondement de cette donauon
prélmiŒe, -q~u: Tes .Arrêts c~tés. pa~ l.es Adverfaires Qin confirme les acqudÏtlOns faItes par la
fernme en IJréf~nèe ' âu nùrÎ. l\~~is de ce q~e
Roman aura, fi l'an veut ~ ~-on!Je cette fomme
à ,An~~ B\op~fai ~ en ~oÎ1c1ura-t-on ' qu'il lui
a dQnné 2700'oliX' &amp;. qll'i~ '!- approu,vé toute~
les acqlltfitions qu'éIfe a Lfaites? Une femme q~,l
auroit I000 Ijv. _de .biens paraphernaux n'aurolt
d~?l~ ~'à. f~~f,e , affilier fb~:_ m.a!i à 1'e~ploi d~

ces ,io.oo liy.: one ~fenl1~ .~ .qui (on mat;i:. vou.droit f~~re ':1n~ l~b.ér~lité qe (IÇ\O écw§" n;aumit
dOlic q~:à achçt~:r fl~):lg~:e cJlOfe de cet afgeJlt ;
&amp;. ' J'une &amp;,-~'~~, JerÛètJt enfuite fondées à
envahc, • ilf 'to.ute b 1ufceŒol1 de leurs 'mariS par
'des acquiGtions; Jes. ,hér.it~rs de c'eux·ci iùur·oiè~t rLen dire; Ull atte de Jibéralité deyiendroit un aCte d~'- cli11ipati-oh enti~re : Et ces acquifrtions que les maris n'a~r~ient pas connues ~
ferolent irrévoc&lt;iblement acquifes aux femmes,
fuirent-elles de 100000 écus? a·t-on ,;bien réfléchi fur l'inconféquelJlce d'un pareil fyfiê~e , &amp;
fur les dange.rs gu'il y auroit à l'admettre?
Dirons plutôt qu'Anne Bonifay n'a fait afiif.
t.er fan mar! à cet aéte, que p'a rce , qu'elle
n'employoit que peu d'argent, ~ qu'eHef lui a
caché tous les autres, pa-rce ql1e leur impor,.
tance &amp; le.ur nombre auraient découvert [es
'malverfations. La préfence de Roman ne paroîtra
plus alors que l'effet d'un pi~ge tendu à fa honne
foi par uue kmme açjroü-e , ambitieu{e &amp; _avide
de faire pairer à [es eafaDs du premier Jit le
bien de fon fecond mari.
Mais 'cette fufe découvecte ne lui {ervira.de
ûen. Tout ce qu'elle pourrait opérer ce [eroit
de lui acqu.érir ce qu'elle a payé par cet aéte ;
le,s a.utres acqui6tions ft!rùllt toujours préfumées
avo.Ïil' été faites .de l'argent du mari.
Et comment fe diŒmuler les déprédations de
cette femme, 11Orfqu'011 voit Anne Bonifay les
conligner elle-même dans l'aéte du 2.8, Janvier
176 1. Elle y compeofe avec 'le vend,e ur 8B

a

1

, .

r

,

�,

32·

: 33

.

liJ.0 i7 f. du "mômant de :la fourniture. des de~
nurJ , . d'aliméns, logemeks, méç1icam-ens; &amp;
remèdes que laUice acquereufe .avoit ci ..d~Jltint
fait pour ledit Bonifay vendeur. Or le vendeur
avait. . été nourri, logé, médicamenté datls "la
maifon de Jofeph 'Roman. Les 8B liv. · I7 ~ f.
qui étoient le mentant des ' alimens , logemens
médicamens &amp; ;'~medes lui appartenaient donc:
&amp; cependant Anlle Boriifay Te les approprie.
Elle les donne en paiement d'une acquifition
qu'elle fait à l'il1fu de faIT mari, d'une d.e- ' ces
acquiGtions qu'elle prétend faire pour elle , que
fe s héritiers veulent garder, &amp; qu'ils fomi enn ent
,~voir été faite s de l'a rge nt de leur mere, &amp; non
point de celui de R oman. Que faut-il de plus
qUç cet' acte pour .indiquer la {ource où puifoit
Anne Bonifay ? Que ne devoit-elle pas fe permettre dans l'intérieur, pui[qu'elle n'a pas craint
de s'approprier en public une Comme qui appartenoit à [o n mari?
011 n'échappera pas aux conféquences qui
réfultentde cet a8:e, en difant que l'on n'y trouve
pas que le vendeur eut été logé, nourri,&amp;c. dans
la maifon de Roman.
Et qu'dt-il befoin qu'il le dife? Ne ftIflitil pas qu'il n'indique aucune autre maifon.
Anne. Bonifay en avoit-elle d'autre que celle de
fan mari? Si elle a logé &amp; nourri le vendeur,
o~ peut-d Ie lui avoir fourni de logement &amp; d'a LLmens que dans l' Aub erge de fon mari.
» Mais il étoit natu rel qu'Anne Bonifay fit
» quelque chofe ,.au befoin pour Jean-Baptifte
» Bonifay qui étoit le vendeur.
N ous

,,' Nous ignorons / x e - qu'orr ,a voulu pir.L :
mais queUes qu~ ~,dli!~t , le~ JIiifo:os d' Ann~ ~Bo­
nifay éour i airœ.:qu.élr.q ue:l ~h:oi.è pour
vendeur.., ,d lç ne'p.oJlv.oii-+ni.De dci10Ît te faire aux dépens dt foq oi~'fi.s ((1)' U ,olu nno'iris elle devoit luiSaire
acquérir à lui cè qui l émit .veqdu pour prix du
l(».gel~(mt &amp; de;lcn noqrriture qu'il avoit fourni~ Ce
trait d'illndélisé!Fouye ,qu'elle abufoit de la Gonfiance que [on'-mCIili avoit en. elle. pour fOrllirf;r. ~
. hér'itage conlidérable. Et qui fçait'-encore fou~ ' ce
qu'elle en' a tiré ' pour fes enfants? . S'ils' pouvaient [e " rendre ju1hce à cet égard , _ R a man
.. ' ,
.
ne (eroit. pas à r plaindre:
~ On a voulu tirer une autre, approbation de
R~)Jnan ,de la procuration dont il fe chargea
. iJO;u;r Ù'nniner queLques coritefbtJinns ' qu'Anne.Bonifay jlvoit avçc l'e ' rentier d'une. de [es 'mai.fons. _
_ , Cette maiCon était celle de la place de l'Auriol. .. Nous avions -obfèrvé qu'ayanf été acqui[e
'avant"' le mariage, Roman la connoiflàit ~ qu'il
fçavoi't-- qu'elle étoit paraphernale .à fon ~poufe
.&amp; _CjJ1';ün ne pouvoit conf~quemment. p~s mdui~,e
,de-là.. qu'iL eut , approuve les acqmlltlOnS qu Il
, ..
n avoit pas connu. "
.on 4 été forcé de convenir que nous avons
raifon. "
.
Il Mais
du lTIoills 'J a-t-on ajouté, le .mari
,» r.econnoillàit que [a femme pouvoit difpofe.r
. 1) des 8oo..1iv. de- rente de cette maifon , ' qu'il
» ne ~pouvoit ni ' ne dev.a'it (e les .approprier ,
» &amp; que fa femme p&lt;?uvoit les employer à fon
.» profit.
.1
Sans doute; mais ce n'dl: pas ce qui eft en

wn

&lt; -

&lt;

,

,

-

1

�14
.
litige; il faut prouver qu'avec ).ces 800 liv. de
rente, Anne : Bonifuy a .pUi r,pa-ye~ les' .intérêts
de ce qu'elle de'\loit ' nouftir ' [es. 4 emans, fournir à leurs ..dép.én[es J , &amp; fairer,pollr J27000 liv.
d'acquilitions;) 0 ' c'eit ce qu'o~n'a" pas prouvé
&amp; ce qu'on ne :)pvouvua jàqtais. ' :'. _.__ •
Que . l'on . calCUle tanb'qu3on :\lOUdra, ce que
pouvoieUt: rendre :il Antre · Bonifay' les ~ biens pa~
rapluemaux ,qulelfeJ avoit un iè: -mariant,. &amp; . les
acqmfttions "qU~élle a faites. en[uite; qu-e l'on
accqmule tdus ces l:evenus ~ ---qu'on leur fafiè pro.
duù:e des intérêt's. --plis ,qU'ordinaires; que l'on
filppo[e que des immeubleS! ren,dent plus que du
'S {Jmir-cent; que l'on fafiè produire les intérêts des ihtérêts à tous ces reyenus; que l'on
amafiè ) le ' &lt;t'OOlt ', [an!&gt; faire actention à la ptoportion'. qu'il faudrait , gardev, ' l.nême danS l'hypothefe ou l'on [e place; [ans parler dl'!s ,illtérêts , qu'Aonè ~ BouiTay i ,d evoit i -&amp; qu'elle - étoit
ohl~ée
payer tous les ans .;. fans refléch.ir
que n'ayant pas ; payé fes, a.cquifitions: le j'our
du c,ontrait, ' leur revenu 'diminue d'auçant; fans
pa!fer 'en ligne les dépen[es &amp;la"'lloUrriture de 4
enfallSi, &amp; cP en fans qui ,~~~rollent ~-" ~onr :mx
HIes &amp; reviennent battre le .pavé de Mar[eille;
qu'on fe fàfrè j:llulion par ce moyen, à la bonne
heure; mais on ne parviendra pas à éblo'uir les au..
~es:. ~ls 'verr~nr to.ujo~s .dam _Anne Bonifay
une . ~e.Il1l?-f' qUI [ans autre re.~àunce que 50 r: 1 1.
de blens 'paraphcn'llaJlllx prefqoe toutes- pla€ées
fur. U!1f, mai[on /à fait Cies. acquiflrions pOLlir la
[Ol~ !mportame .de 27Qo-ÜJ liv. lhien que [es
modIques
revenus ne fufiènt, pas même. fl&lt;Nffi[acrs
,

ae

...

... ...,

,. t -. ,.,. ..
t.
_ ... J.
/

,

. - 35
,

pour :,{ùppot'téJ w; ~chatges dOnt dIe êt,ô i{ -ac· ca/j~é'e. · Et~ q,uicmnple' fe g-auarnira de J'iUuf'wh,
'Verra- que C~.' acquitirion,s ,~'o~t pu avoir ~ été
fdllÏ1i&lt;tS ~ '4 ue '.de 'Jlht.gmIt, d~ . m.ari. . &gt;
•• ,
' . ~ue 1 t'~n Lpreœnde d'onner'&lt;1~s motHs). Rol1lan i ~Là ,Amne 'Bo:nifuy poùr::&gt;s'ên:'e mâti€"s tUllS
;une II canftitu t.iom ~ a.IttNuli el!è J ~ rqu' 0 ft létlt-- Jhifé
.pJ:évair (&amp; ,éraindt.e; de.g re6hetches:.. dé 4a part
des, enfans -dlLlptevniùt !i;t- ~o'1!Ir: n'aVO-I.f pa:§'fâ1:t
,inventaire' 101)$:, rle.l~ i morr,' de J e~n "Lyon. ' Tout
'cda augnieI1tern_le'preftige:. Mais "lor(qu'on ,\}Ùta
qu'hm 11il.velltaiJe.aut:Çlic 'u&gt;uç ahfO-l'bê ; qué "n'ëll
point faire ~ avoit été uri ·~.ae 'de bom1éi lfdmi;ndtration ~ quefle~enfàttS ' -qu "prel~iet l~t~ J'Bu~oieut ~pas s'en p-:laindre ~ qu'il,s ~~ s~en: {untja~
'1:daii- plaint '; qu?ûs: aur:QHenb eu: mauva1[ce :gtàc~
~ r,s'e:n. plài:nclr-e! ,-c qu' il'SI; ont '116u' [euJ~rtJ'enlf le
,b-ieu de Jéan Lyon; maisf1lCore cel~~ d'A-r,tn,e
.Bon:ifaYl ;' qu'ils.!"._ont tl'ouvé , dans l'h6réd-it~ de
celle-ci ~ de quoi 'fe àédorillnll'ge-r an:plem~nt_ du
' defaut~ d'inventaire des ' biens. . ,d'un homr1re ~tü
'leur J.a,iilolt 1 00: liv~ de légitime' ~ enfin loy,fq'u.~on
calculera tous .tes -avantages qù'lls ont~ retiré- dti
Temariage de leur. rnerer 'f &amp;. 'to}it ce ,qu~ la.' çon.liante.... crédulité de -RO:t1!) an ~:a ~ permis à laIté-ci
,de f&lt;.rire pOUl", eux , avllIiu..-g~. qu' éll~ avoit: prév-us .lors même de '. fari mà'tfàge, alni! ,que le
:p-rouvœ le , contrat ,.! ofil \fe ~ di~a q~e cet!~ ftHÉrne
-rufcie ne s'eU ~l'l'Ilariée' fous 't1n'è confiiWtîO-ù ' par, cicul!i~re qu~ rpoyir faire ctoiterà Roman ~ q:U-'elle
,gardait f~s bfe-ns' parapherMu-:JC: pour nourrIr {ès
,em:fi'hs' ,&amp; méiIage.r un v?-i1é ..aux :dép'f~datidns
~qu'dbe , médit0it '
ne ' fa~lt ~aSl cller~l-1e~ : G~au­
~es 'rqQ)cifs à cette conihtutlOn partlcultere.
1

Ir

�36

'

t-7..

. 9u'~' défaut: dé. raifons , ,on donne des COI1Iideratlpns; que f.on _prétende. que- l'induftrïe

qù' Aline;' ~onifay &lt;l\'JGUt J'ait,: il. c~nfultr:dit-ll fur
la :re.gl.e , généraJe :;'1l1pour ;; l'âppUquer'Elanfq:u?il
f~it/ parvenu 1R; &lt;5ihi o~tr(:!: &lt;{f&gt;U!tl o'Ie dptaiLdès
manu.&gt;uvies ; dç rœtOO1r6!mm:e!. .11i.)le ;1'&lt;\ ;même
GdÏllIl.UJ!:ea J.entiiér Xiu'ep!&gt;€ bf32 '.Jl:ncir,y ;q t~;'qui
fçait'[Js;'iLn t t!Otib :rionnu ?~r t9'ail!eutswdle i av.oit
l.'ufufrnlt ~dé~ fC? :' ~n'S 1; J i PQuvçi~ -xm.iti8r(l
qu'elle Je rip&gt;Œ)lffâJt:. ,pUllI 1e tenvriyer. à fa m.ort :
ibp@uvo' T'éfpererr qtièUe') fe rend/bit 'juill,ce;: lie'S
moyen lui mallqtl.ûlent. Char~ de dix ·enfans,
foo' telnps &amp; .. cfes :.fiu:pkés._étoiei1t. à fa familléJ
n'en avo it pas pour refler à Mirfeille ,&amp; ' [e
liv'tcr; .a des recherches-' pénibleS' &amp; ' difpendieufes.
Efi.-.te ~ ,pn hQinœe :q.ui fe trouve dans de", circQt:lllanc(ls auffi Jâèbeufes Rue ~' on peùl 'dire
qJ:{ l 2 {!~ ~~eridu ~_~tro.p long -temps ? Ne ftitffit- i.:l
1 pas. qu~il ;:: ait
annoncé ' [es· prêtenti'ons du vIvant
d'~nne_ ..Bpnjfa.)C , ~qU:U "ait propofé ides voies ' de
concili~tiQn que }"on a rejettees i1pour qu'Af,lne
Bonift!i~ ait pû 'préparler fa défenfe'; &amp; que {es
1I).üirs-'· ayent Inauvartej grace r de, fe prévaloir' du
filence J for:cé de ,Roman?, '
'
'., ' . Suc l~ tout il ' avpit, du .temps_. pour agir ~ &amp;
il. a. agi avant le temps déGgné par -la Lor. C'eft
tàut J:e 'lu' il faut : Le _moren. tiré •de fon' fiEence
n~ eft pàs même, une e.xèeption . J' . il ne fo.upnie
qu'une préfomption qui e.Œ déçruite par les ' circoi1~aocesJ , c une "p,n:famption- ~qui ne forme ~pas
une fin de non - recevoir , . &amp; . filr laquelle
les Apverfaires_eux, mêmes n'ont pas compté.
Tel eft donc ce procès. Anne Bonifay a
fait pOUl: 27000 liv. d'acquiGtions , &amp; elle
n'avoit que SOlI liv. de biens paraphernaux,

dès femmes d' artifan. .donne. !e refJorc &amp; viviJi~
le ,coh,?mZerce ~~ MarfIUe'; ;que -l'on 'veuille faire
fl ec Ir a prejOmptLOn de la · Loi, à cette Con-

fidéJation.. T(}tlt "ce~a annàiroera 1D délèfpoir de
la Cfnd~e ~aps p~~ture aUCU)1, ~effeti.J Les femmes
de,(~larf~llle fdncf.Qumifes a.lU{'fL.oix camine' les
;:l\,l~r~ ·! &amp; 10'r[qn'dJes n'onL '(l\lcum commerce
féVM'é , de celui- cre lci,uc mari., : elles,noiven'L fe .dire
. qu'el,l€~;he peuweilt"tfien -acquérir~ p_Qu.t elles ', parce
qu'Slll,~s: ne peuveht pas J acqttél'icrans puuer d'a ns
la, c~dle
mariS'
. . - J de -l"urs
.. """
... 4....
. ... .. ...", 1
'.-81 ~~.!on, 'pouvoit juger - ce fpl~o~ès fl1~' des
co?fide'ril'u~,ns r; ,~ou~ dirions 'ayec. bien plus de
ralfon ,,11lUJl f,&lt;;lrOlt tres-dangeneuX' d'autohfei les
f~mme§. à a~qu&lt;ir:ir nu" unë '~fjmpl~ piéfomption ,
que Ct! [erolt mettre les fortunes'" de leurs' maris
à l~~i: ~d,i(crêtion ", '8{L que Ji ,fa, 'Loi n'é~oit pas
portee.-, il /audrOlt- la faîre: ; ' mais elle exifte
la LOI , QUlntl'li Mucius: EIle,-èfr obfervée : elle
n'ef! ~éç?nnu§ ~e '\'Perfo~n.e ;' l"intérêt 'paiticulier
pourrmt:-ll la ' fatre jlechlr devant lui?
QUé l'on excipe enfin 'du filence de Roman'
qu?on l'accufe . de Jinefiè .&amp; ",de ' rnauvaife-foi ' '
parce ' L~.u'il _n:a..jli?~9té fo~ ' taébon qu'après
~ort ' Id Anne Bomfiay' : , tQut cela annoncera la
dlfe_~te Ji~s moyensi ROlnan 'a ' prote Hé lors de
l'i~~ellt?j~e qui f4t tait avec _Anne Bonifay ellememe, , - Il a conîulté ,avant fa mort. Il a arin~nce ,fes , prét~n~ions ; &amp; il ne pouvoit .rien
fa~re cti!,. plus. Habitant à ~2 5:; lieues de ·Mat:feIlle , :~_ll ne co~nojfroit que. ' ;vaguement ' ce
_,~ J . ..
qu'Anne
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do It ' 'la ' rtrajeUlk patitie . étlort méme plauée fur
ullq)miifooii ' fi Jf1t';avec qun~ ~nune aullif mé ...
àjocrè ~~que ::1' o1fllJ-v-.eut 1 q&lt;ll?'CrlteJ ait I.nQurrr qUatre
errfam; f 'foonnirIà ~IIJn'Cfutootien., à leurs :chi-l

iuimfeJl3, paylfnIes~.darle r,&lt;p ~ 'f~tt , ces\)acqWfi~
niolls ioffrotmlt1t€s.'Bllé n ai~oi:t d!a~blel.!trsl i ':ru&lt;l~
œffuim:e ~ -P-O~Qq dlautreIl hlii&amp;n ~5 :pctÏlillt rie &lt;1:011:'
trrur.1let .~ai.ti~œr.· JElle ne pe'làdlr4J.'èfJIi~i Ws :1avoifl
i&lt;Di.rès'? cfuè- ~&lt;3i d'Wrgent de' ![oIF mn-i.! NOUi C réul,..
{lifions~ touteg ~'S-' circo'lilft~fJQlS " qui,: p:tilvenc
Morrer. de ,}a :îfoice' à ja pvé;[œIÏptlon ~ la' Lm
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qu ltzlllS' mlltZU.f._ ,

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.. ' wJl faut donc adjuger. à' -Roman tl9I1-fewle~
H•. mel1.t., le! pa)iXJ'des l acquiGtions . faites' .pù :-Anhd
U ' 'Bo1'lifay oo'payé 1pel1d&lt;rnti fon fewnd ~ ïlJarÏ;lge 1
» trlàruS ento&amp; les ' 24~ o. JiVi L8 ! f: p"âyctJs i p~r
" eHu ui2U1S-. &lt;.t&gt;'~1llll{t 1 du rdooiL. Toutes ~'~ ad:.;
» j ndic:ttIDris ~tle l fqnt qù'Utre'. conréquertcg..d'~
» prirre±ire , ,,'iqpe la, femllire rn làyaî1t eu "ptefquç;
» ri:en dè libie! pehdanr,Je COl!rs de ,fOh. 111a~ ri'age, -&amp;1ne. prouvant 'pa~ tJtz.de hab.[Jeût~ , il
)) faut néceifairement préfume.r qu'elle a acquis &amp;
» ) paye.. des, bi~m; ,du hnari ,i &amp; .par. canféquent lui
JJ fairel'lionheu)( du la cOfldrUflheF' à tefiituet auX'
) héritierS .du ~ mati- , ce ' qu~elLe n'~ 11'U .avoir
» que ' du chef- de fon mari" ad , ej;!Îfandam.
wrpis qaœjlûsfofpicionem, )
CONCLUO r l;omme au procès, avea plus
grands..dépeos._
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J
GRAS, Avocàt!
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SALVA~OR, Procureur . .
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M. le Con/eiller DE MONS , Rapporteur.

au J ~rléanent.
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~.)LJfu Ç0NSEIL &lt;50US8116ïNÉ., .E1 rIME
q:u'e la-Loi Q~ iatus Mucius s'apfXlique au prli)"C'its
aa:ll~l 'a~c ' ~oute ~ la ,-- force YoŒhle. Les .hoirs
d'Anae :(3onifay n'ont point -jufiifié qu'elle eût:
de.. oommerce parti.culier, ni. d'autres- biens ~ue
ceui-' qn'.e.ble aV,?it , 16rs de f~n mat:iage. Or leUr
mo:dicité ne permet- pas mêmtr de fuppofè.r qlôls
ayent .pû , fervir aux .acquiiitiomS" importantes de
&lt;tette femme. Cefi bierr alIèz. de fe pci-fuader
qu'ils' ont pu fatisfaire à t 'outes ' les dépenfes
qu:elle avoit . à faire. On ne' peut donc pàS
do.~ter : qu'ell~ n'ait .payé. ces ) acquiiitions de
l~.r:gel1t -de fon mari. Il
.dOllC jufie qu'elle
en. Iieftirue le prix aux héritiers de ce dernier.
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. Délibéré à Aix .', . le p . Mai - 178'3 ,.,

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, GRAS . .
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GASSIER.

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. ~J~Ü~.les \ b,~'~~~r~t1:~~~)Ùs:" -~ -Je ~Mémoir~ cidefiùs-4 après l'loir cQui)M~ Salv.ator) Procureur

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Atllfl,!!i(!n" _du._ $r • . Alifo~. _

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Bonifay époure du Geur Roman aie fait un cOInmerce en fan particulier dans le tems ' qu!elle
étoit mariée avec ledit fieur Roman.
.1

Panralion Alifon natif de la Sale
1~ èn Savoye, 'réfidant enbcettt:&lt;ville âèJMarfeill~Ldepuis plus ~de 20 ~n:-, _ cetti~on.s... ~, attefions en faveur de la vente que. deptns" nétre.
réGdence en cette Ville, où nous avons alcernat~emtllt fciié·]e' ·métier , de Raheirau=, OLI l de
C('&gt;lnrniŒonna~ré ,nous avons to'ujours 1couché
darls, l' Auberge .du .grand St.! Jean, apparténant
ci'-deyaut . à feu " fteo r J ofepn ': Roman, de qui
noUt&gt; ·é.tions Jregar.dé ·&amp; tr.aÎlE comme une per[o~ùei '~ux OllCJres de la ma.i.G:lll", · y étantÎ pref- .
qué' p:&gt;t:.Ijours. accu p:é.~ Déclarons en ) cO/ilféquence'
que ::p1mdant, e.qvia:on deux .années, iL a été .fait ,
un pêtit;~ commer.ce . 'en \ enchois, favons, ris, '
&amp; att~res ;petits articles cle".peu, de con[éqtllence ,
&amp; defiiné pour IfS: proviGons' des Muletiers qu~
venaient loger. dans l' Au~er,ge.; que Ip Magafin ... enl était dalli .la mai.{ocÏ i; ' cl côté de l~eica•
lier. , ..qJle le. tout appartenoiLà- M~ Roman .: qllfJ
véritablement la Dlle. [on épou[e éroit fou vent
•
dans ce ~Maga_.,. [ur-tout ~or[qll'il fut ouvert,
&amp; que la vente &amp; expédition des marchandi[es
étoit .faite indifiinétement tantôt par le mari ~
tantl3t par la femme, mais plus Couvent pourtant par c~elte." .derniere ~ attendu que [on mari r
érait fouvent à la campagne ~ nous déclarons
en outre que nous n'avons jamais entendu dire
à per[onne dans la mai[on que la Dlle. Anne
Bonifay

Atteflation dujieur Ba'i~e Mattre ès-Arcs.
.
Nous François - Baile Maltre ès-Arts ~ natif
duJieu de la, Javi, Diocéfe de Digne, réfidant
en cette ville de Marfeille depuis environ· 2 S
ans, déclarons' &amp; certifions en faveur de la vé.
rité cque depuis notre réfidence, nous avions
continuellement &amp; amicalement fréquenté feu
fieur Jofeph Roman, vivant Aubergjfie du
grand St, Jean, tant par rapport aux liaifons
du commerce qye nous faiiion,; dans la haute
montagn'e, que patce que ledit Geur Roman
éroit 'notre compatriote; cert~fions en conféquence que depuis que ledit fieur Roman avoit
,acheté l'Auberge du grand .St. Jean, ou foit
trois ou quatre années après, j,l Y avoit dans
ladite Auberge au rés de challm~e , un petit magafin à côte de l'efcalier, dans "lequel on tenoit
quelques barils d'anchois, du [avon, &amp; morue
dont on étoit en ufage de faire la provifion
aux différens Muletiers qui venaient loger à
cette Auberge, ayal'lt nous-même eu occafion
d'y faire quelques ,emplettes. Certifions que led.
magaGn &amp; petit commerce qui s'y efi fàit environ deux ans, érait de très-peu de con[é'quence, &amp; geré indifféremment ta'ltôt par la
femme, tantôt par le mari. Déclarons en outre
n'avoir jamais entendu dire que la DUe. Anne Bonifay aye :fait ilucun commerce parriculier

L

�4~

4)

d-luant le 'cours ~e fon mariage avec ledit fie,"

morue ~n divers tetns '. dOht l'expédition lui
-avoit été faite tanult par Cun, tantôt par l'al/Ire;
que dans , l'intervalle qu'il a fréquenté lad. Auberge, .il n'a. jlHnaÏ"s entelHJu dire à per[onne
. que la DIle. Bdttifay ait fait un commerce à
fon particulier durant le ~ours de fon mariage
avec ledit fleur Roman.
_ ,

RÇ&gt;maJ;J.

Atteflation de Meffire Beffon . Prêlre~

.

Mellire Jofeph-Pierre Belfon, . natif de la
ville de Digne f rijidan( 'en ceÈle ville de Marfeille dtp-uis près de . 26 ans, dédare en faveur
de la "ériré 'que ' .depuis,f~ r~Gd'ence en cette
dite Ville, il a été dans le ças de fréquenter
affidl,Hnenr l'Auberge du · grand ·St. Jean, appartenante ci-devant ' au _fieur Roman originaire
du lieu de la Javi Diocéfe d~ Digne, fait
à rai(on de la correfpondance à la montagne,
foit à rairon de la liaifon -que procure la proximité · de Digne flvec la Javi, ce qui 1'.11 mis
dallS le cas, de conl:)oÎtre c~ qui Ce pa1foÏt dans
la maifon dudit {jet,lf Roman. Certifie en conféquC?nce que dans la maifon dud. fieur Roman, \
il Y avoit au rés de chauffée un petit magafin
dans lequel on avait tenu pen~",nt environ deux
ou trois années, certaines marchandifes en talure
pour vendre feulement aux Muletiers, qui venoiepr loger d;iD~ cfltte Auberge· , ou à quelques pereonnes de ' leur connoifiànçe, moins à
titre de. çomm!lrce que pour faciliter ces étrangers. aux ped~(js provifions qu'ils étaient dans le
cas de faire en cétte Ville; que çe petit trafic n'a
du.~é ~ans ce mag9lin qU~ ' peu de rems, &amp; ~'a. jamaIs eté de gra ode confeq uence, lequel petu com.
merce était {jeré i!1dijlùzaemeru par le mari ou par la
femme .ou pat /es e'1fans. Déclarant le foulligné
y avoir lui·mêm~ fajt qud&lt;iJues petits ~har s cre

Atteftation dufleur Chalfle Maître ès-Arts.
Nous Jean-Antoine Chalve, Maître ès-Arts
libéraux, réfzdant en cette ville de Marfeille
depuis environ trente années, certifions qu'eu
égard aux liai[ons que nous avions avec les habitans de ' haute Provence, nOlis n(lUs fommes
ttou \'€S dans lè cas de fréquenter de te ms en
tems l'Auberge du grand Sr. Jean apparrenan.t
au: fieur Roman que nous connoilIions partiE:uBeremetit, &amp; qu'au rés de chauffée de ladite
Aubérge il y avoit un petit magafin où, ledit
fieur Roman faifoit un petit commerce tantôt
adminiftré par lui, tant~t par fn époufe , &amp;
,Gela pendant quelques années.
.

Atteflation du fieu/- Chauvet.
1

,

Nous Jofeph Chauvet, Muletier . réfidanr en
Ja vine de Digrte depuis environ 30 ans, certiSons en faveur de. la vérité q.ue nous avons
fait le voyage de Dignè à Marfeille avec nos
mulers pendant notre réfidenèe jufques à ce
jour, _&amp; que depuis près de 30 ans nous avons
logé à l'Auberge -du grand St .. Jean à Marfeille

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.p 0 URIe -fiel:lr Terr-ein, en qualité de Tu•. t,eijr de~ .enfans PUpjl1e,s du fieur Claude San.din,
-. ., {\ttbergifiç ... de. · la ville de Tou.lon,
Intuue.
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La {Jal1!c :r~iJJei!Ç.,', .v~uve dudit jù:ur CI./Jude
-. SalJ.din , ;(f aauellement éP9TJfe !en Jeconde.s
nc3ces du jù:,ur'. Turcan, Officier da/1s le CarPI
~ 'Royalr 4f .la Mârine ,. appellwue" ê
l
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~~ Es 'L.o'" ,.il efi vrai, diQ.inguellt l'édu- _
L cation , de la tutelle..; mai~ li! t,?ere qui fe

remarie pet,J,t-elle prétendre .à l'une .~u à l'autre? Efi=elle également exclue des deux? C'~fi
êin{.i ' que l'a penfé laJamiJle des' p.upilles Sangin;

-

A

�2

c'eft ainfi que l'a décidé 'l'Ordonnance dont eft
appel ; ç~èa a~n{i. que l'établilfcnt toutes les
LoiJ:C, ~ parucuherement celles de Provence.
Cepepdant t~ Dame Teilfeire veut faire dépendre la quc:!li9n des circonfi~nces ;,. elle ,veut \
que .
les mo~ndres p~éfomp~lOns luItéret ~
h, fureté mêtne des pùpllies [OIent compromIs.
Peut.,~lle être_ fondée ?/
.

nu'

, .FA 1 T. ·

La Dlle. Teiifeire époufa en premieres nôces ' [e .fieur Claude Sandin Aubergilte. Elle
ce!l: veuve avec , cinq eofans, dont quatre feulement ont furvécu. Un Soldat de. Marine ,
connu alors fous le nom de l'Auror.e. , 'fréquentoit fa maifon. Une Ordonnance J\o!ilitaire exigea
que dans i~ Corps Ro~al ?e la ~ârin~ èomme
dans CfOX de l'InfanterIe, Il Y eut touJouts un
nombri de bas.Officiers qui fût pvornu au .grade
. de Lieutenant ou de fous-Lieutenant . . Le fieur
Turcan fut un ~des doùzë ~ que ' l'on choifit pour
l'exécution de celte Ordonnance.
'!:;a quàtit~ dont le fieùr .T~rcâllven&lt;?it-d'être
dééoré frappa r!lmouc- propl',e , de la veuve SandIn, Ellé" voulût en faire fon époux .
. Par les &lt;ieI'"ier~s difpofidons d'e fon pcernier
mari, la Dl1e. Teilreire 2 indépef?dam11!ent' _d~
la. ~ütel1e 'd( fès Émfans ', av~it l'uft:lfr~ i,t' général
Q.lefls qu ~il a'v oit d61ai-f:les,
plus, le...ma:
bilié!r 'de b rmaifon, la 'vaj,ifelle &amp; l'argent monnoyé lui ·31voient été .,Iegl-lës, en pr'Üpr~éEé. · "
Si la Dtl€&gt;: Tel1fûré -vièuve SanEhn , déJlI
&lt; '

des

·De.

~

(' comme elle le dit elle-même) dags un âge
mûr, ne eon[u1to~[ que la vanité en recherchant l'alljance du fieur Turean, celui~cï t'couvait daos ce mariage {]e quoi fo~[enir fa nouvelle dignité.
Les ,enfans du prémIer lit éto'Îent les feuls à
fo~ffrir de la folie de leur mere. Elle ne pouVOlt la cODfommer fans avoir pourvu à leur
intérêt. Aulli fa premiere démarche fut de préfeorer UDe Requête au Lieutenant de Toulon
pour avoir la permiŒ()n d'affembler les, pareDs,
&amp; à difaut, les voifins, à l'effet d'être par eux
délibéré fur le choix &amp;. la nQmiDation ,d 'un
Tuteur à ceux de fes enfans ql!Ï.. [e trou voient
encore en pupillari~é, &amp;. fur les moyens de peurvoir à leur éducation, .qu'elle demanda J~ 'ptéférence à un érra,rtget '- incapable, dit-elle, de
leur donner les mêmes foins.
. Le' Décret qui intetvi{lt [!:Ir j:ette .Requête
le -I7 Juin. 1]-80, lui permit __d,e faire raŒgner
les 'par.ens ou voi.CIn!; au jour qu:jl indjqua.
, En .ex~cution d,e - G.e Déqe'Ç; la DUe. Teiffeire fit aŒgner les pçrfonnes , qu'elle juge~ fans
GOUtC les ' plus di[ppf~ê~ à f~~prjfer fes ' v.u.es.
, En! effet 1 dans l'aff-emblée_:, .le nommé Jean
Gelin, ! Argoufin .fur ' les Galerës du Roj, &amp;
qui fe .cfi.t ~bn parent du pere ges puplles, mais
fon allié,; p'o ur en avoir époufé la fœur, laquelle
peut-être' ét-oit décédée fans enfans , ouvrit l'o.
pinien de nommer pour Tut~ur àux pupilles le
frere de la OHe. Teiifeire~ &amp;, de laifièr à cette
derniere leur éducation.
.

�4
Cet avis fueJuivi de celui des i heurs Mouriés
&amp; Peyron prétendus voifins.
Trois autres délibérans qui donrierent im'médiatement après leur avis, propoferent leur
excufe; ils prétendirent que les pupilles àvoient
des parens établis même à Toulon, lefquels
avoient dû êt r-e affignés avant les voifios. ' Ils
en requirent la convocation.
Le tour du fieur Terrein ne viot qu ~alors.
Il dévèloppa ~ il
vrai " les raifons qui ' devoient exclurre la Dlle. Teiffeire de l'éducation, ~ot:nme de la \ tutelle: Il' indiqua de ~ou­
v eaux parens à affigner ~ &amp; conclut encore avec
le ,dernier de oetfx qui com'p oroient cette affemblée ". qu'il ne ,p ouvoit légi ~imem ent être pourvu
à la tutelle &amp; à l'éducation des pupil~es 'qu'après la convocation préalable de~ pareris no~
affignés.
l
~ ,
'
En con[éqQel1ce le Lihl~erla'nt qui J)~_~ fi.doit,
ordonn,a , d'u vœü du Prod'uc&lt;:ur dur Roi, que
les p'!r'ens dénpmmés feroiem affignés à jouroL

,

ea

certain. &amp;, compétent " pôùr d~libérer &amp; donner
.
leur (uffrage fu T:. l'objet p'rQP'C;f?
On, ne s'eit':atl'êté fti f' ~~ou s1 c,e-s :dé f&lt;iils que
pour faire appercêvoir que 1 cette pr:'e!niere affe~,blée- ~:ét~it ' pas un ~ ._a~~mbl~~ ( dë~ ga~e~s .;
pUlfque , . h 1 on';. €n- excepte -Ie fieur 1!'ertem ; Il
n'yen : avoit p~'s un feul; .Iur-tout 'f1 ~ là femine
du , nQmmé Jean Gerin v\rgoufin : fur les Gale':
re s .. d'ul' Roi, &amp; " fœur d'':1 ' pe re des pupilles, ne
vi vait : plus, &amp; qu'il n'exifiât 'aucun!: ertfànt de
)
ce manage.

Il

11 "
-retui'te;
L".

ieco~d

en
lieu'
, : 1 ' fi '
•
,que
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T. erreln ne rut pas celui qUl"
.
l
f('
-,
rompit et 'vœu
, ~~me par. les trois PI~n~iers opi~ ; ts qUI v 1 _
JOlent -donner l'éducation à 1" Dl i-, T '.ir~u
a
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eluelre
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&amp; l a tl}tee
l a 10n frere puifqu'l'
r ' .
role ,qu'au feptieme raug' &amp; q' uial vannetPlt .a ,p.~~
r
" ,
, •
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Ul trOIS
des penonnes
ailienées "avoien 't " " " . l' Ir '
bl' d
'
Q;
regUls aHem·
e~ es· vénta,bles parens, avoien't 'propofé- leur
e_xo:ne _,~ / VOle~t _ l?êm~ proteflé de tout ce u1
pourrolt etre fait aÙ -,contrairé. "' J ) ' q
Q uoiq,u&gt;l en foi ( ,L1:.afIèmb1 Û cre:la famiHe fut
~onvoq~~e en éon.f6,~mlté de la derniere OrdonI!-ance .• ~1l~ 'rte fut c~l~~ofée ql:lê des pârens du
çhef d~ la Olle. Tetlleire ' &amp; tous
~-' r
Fe "
-cl' '. '. ,
'
"
meme Ion
Ifere, ,rurent aVIS Be donner la tutelle au 1tem
Terre~n - ~ beau-frt'; re des .p upilles Sa d-" --- &amp;
l" d
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'ID
"
nIn,
.e ,~cat:on ~ a Ile . .J'eiLIèiré',- ép;ufe du fleur
PhIlIp , le ~lr tante germaine.
~
~~" .C~ dernIer ne pou ,;,oit décemment POrter urt
aVIS en faveur de t fa femme .' 11 obi( '
'
l"d"
erva ~ue
, e ~catlon de~olt: êt/ é j'éunie à la tutelIè , -&amp;
que par c~ nfeque~t ~ Il falloit la) donner ,audit
,J.

fieur
Te,
f rein
de prlféreizce à Î1&lt;âi1('r,e, t'F0ure
M a1'-5
7"
"
L".
'J~'
lon av.ls' rut toujours de rie Roiût la confier '

1~

mere. Oelle-ci n'a donc pu u tèr' parti dt! c'e et:
ç!r COÎlft:~nce -' pour 'donner à "en'tendre dalfs ' fort
1\I~~l1oire ,~mpri,mé ; que la dél~ bération ne, pa/ni
qu a la lp/liralué de fiiffrage1; relativement à
e ~clufion qui lui a' été donn ëèd cette ' déIi'bé.
rimon fur prire d'uhe voix unanime.
~ Le Lieut~!1ant s'y' conforma: ~Par fon Ordonnance ,-en date cl~ 8 J uill,=~ l 782 ~ il nomma pour
Tuteur aux puptlles Sandln le fieur Tertein , &amp;

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[ur J~ fpn~Jl1elJlt {;yIs. , dQute cJe
tette tpu~me -' lju,c p'~n4e!tte Ji;sr J~ibil ~lIari
ta

de~c~,

c.Q~r'J

je~ ;pan!e~ eA'dP~m~nc 4jOli':
preCiS c4!m~wa01t ~ep.e~~I1~ Wpt~~;Q ~kar, .'1(. .. .::
. Le fi.eu.~ . T ~feHl ne , ypuJ,~~ àJ-',iJs ,.f~ir.e,.r~te­
re,Il\:,oya

n;l~ deux Ipllanaes,~ al,l:; pppi leI'- ~pm iJ -rt~fçn­
~Olt ks: inrér.êts. J.J PR,I,I{ftl;y,.iÇ. ~ f9~ld.r ' ... "
J

. C' efi~ Qan~ . ç~t . éff!E.À~S cltpfF~' que. ~ , Pfl,1,'r
rIes (e .. C~,nt aslté~~ fu~ l~ qu~aiOJl de ' [~yoit

fi la '!1~!e , -remari,é{:!:Fe ~ r~cl~J~{ l' éd~~~[ip~

.de [es .enfalls p~pill.es., _tn~~i; .ç~.J3~rct 1~ 1l :Y~9
d~~ parens q.ui P'PIJt , .pa~ i~~é( à P..t;o~ ~ 1,
l41 wy6er; . ' . r
' f ' ''*' ' . ~';"L'

. La Q~m.~ . Tur~ÎlP rQUtin~rdAn'J ~.p,€ p~mj~r~
'

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' CQh[ulç~tjqn qu~ ie~. Jr.ffi(Ç ~o~~iJJ~&amp; ~'pP'Ç)19WP.,t
à l'éduC}H)on des .~n[~j If llfl.B;;' cfe pr~fé[~ç5;!
~ toyr , ~u,rre p~r~Il~ ~ qu.e fi urllcs,' qcepjoient

.celle qui .avoit p~~~ A.Ae [ç,pondes n.Q~~s ,.]1
ne fall.oic pas çoncIl,!~ç deU Bu'.ç~ltS eU«~:t ~_
t~nd).J l't:,lÇd\.lre abfolpmem ; RI1'~!! -,cette maûere,
. le JugË I: d~voit tRuJPl-lf$ . conf~IY=t:; J&gt;intérêt &amp;
Je plu~_ ~rand ,avabtagre des pup,i1tes, &amp; ne Ce
,décider J.amais que .p&lt;Jr les circqnflallces, EUe
.s',amorif.. ..çIe la d~Çrri~e d~, ~~~rir.man fur le
.çQd.e, de l'opinion ,qÇ! . JI,JIU.t:~D ~ns [es no~s
;nlanu[ùÜ.es , d'un r rê.t rapPPJi~é ,.par Antù~ RR.,-ben, &amp;. &lt;je ceux l11ê~p,e recuçi,1li~ par ~P~l.face, _Fom" ,1, liv. 4.,_ ~i,t, "/.", v
~ .:
Elle 'erHra en[llite dan,$ le -détail des cirç.on[..
;tances. ,I;lle fe p;éva!ut ~1~~'çrp du tell?ment
-pu fiel/r Claude Sandin, [on pgll1ier mari, qqi
. hü avoit légué l'u[uf~uitl de tous, [es biens,
~ &amp; la propriété des meL/bles de [a mai[on) qe

4

�-8
~

,

1

~

Jà· vafl1èlle ' ~ d~ l'argent monnoye; elle auura aV'~ir ~mélldré les èHets de l'héritage .;
èlle : préte~d~~ .{b~~ la foi ~tS d.i v~rs ~erritr~~:s
aVOl~ ·touJours Pl'l,S des fOln~, dl{hn~ue~\ de ,1 education de fes cnfans, -aVOir fournI avec luxe
à leurentreuen -i &amp; mêlne à leur parure; elle
ajouta: gu'eUe~ ayà~[ nl'arié ~vantag'ei.1feIp' en( . fa
fille aîn'ée- en liii-2confiituant ~ne d'?t de 12000
Ilv. ' do~lt 53)6" l1v. dë ' fo'p&gt;. chef; elle donn.a
- en' p1'euve fié 'l! bonne èo-qduite qu'elle, avolt
eu- envers fes) ènfans le t teftament d'une ge ,leur
tim~e germaine,: par lequel ~I1e avoit - été inf':'
tiuée héritiere pure ,&amp; fimple ,; , elle obfe rva
ql:1~- ,~e ,{èc~~~ ' .~afi dqnt/ elle avoi: f~ir , choix .
étoit un Miht-atre recommandable, qUi des dernit:fi- 'rarlg :) .éfoit )arven~ _ à ce.,lti! .:~, ?flicier' ,
-ql:Je- ë;e: ViBpc 9~1 rrollvo,It fo~ bl,e,n 'ttre ,dans
çe mariage,. ~ ~ne relfo~r~ lorfqu.ll.r;~o,~ a~
cas;le fûllicÎrer fa r:etraH'é \- ne f~ l COpdUlrOlt
j·ama,î~ ! que
rés Loi~,~'o(. la ' !eco?,nofflànce.-,
que- ce [eroy'" 'un fecoha ~ pere q':r èlle,. auroi't
donné ' à ' fes Lenfâns; eHereleva les pret~ndus
avantages . que :!-es pup-iltes devoib lt' .tfOuV~
dans' là 'tÏiaîfoo'f plùt.Ôt 'que 1. dans: cené '{'d'une
tante femme ~ d'u'n BouHwg'ér, .1aquéUe (ayant
elle-~ême 'Iaes ~enfans, ne '!..voudroi't ahùréme'rit
--pas -les nég1i~~r " pour: d~~rier . aux Tàin's' de l'é·ducation de ~es nevetn( ,,' le&amp;' motnens ) que Iës
'océup'atio~s "de fon état;) potirroient lui Iailfer.
De- :toutes Lces o bferv3ti'ç&gt;ns ~ dIe cpnclut que
la prefamption de fan ~~d-iàrla-ge, qU,i feu!e av?it
décidé, les parens ~ , Je J~ge ne ~ devolt pOlOt
l'eniponer fur: les preuves' que Ion avolt de
fon

Jar :

"r

r

fon

attac~eI11~nt. :nVèt:l les\. puplll~s, 'Be

rUf"les
~O~fi~1é:31rI~~~ q~)e~er aV9!:-e~p~\~, ,qt'Je d'o moins, '
la ' prr\!.ero ~e 1~'tJca6on
éllt: 'réavarH
clal?oit aJet )~wu,t~ fa chalèor ! d~rit la plu~ te'ndre des mÛes fut ft\fceptrblcr; JH falfait 'atten_
dre qu'elle s'eiJ Jilf--rentlüè )'i,adigne ; .' ~ù'alnfi
l'Ordonnance 'du' tLiëutemiffi 'de Toulo6' 'dev 'it
être réformée. ',', !.J' ,;: , ... _:.
: . ' ..
. On
répondit · de ', Ja 'pa;t dti fi:éur Tê~rein,
t
que , rien n'étcrtt .pIus . exprè'sJ1:tItns Je Loix Romaines, que l;exèltifion donnée "à Ja mèt'è' pour
l';édûë~tion de {es' enfans lbtfqu'e.lle ' a ';paffé à
, de ~ec,o~~es oôc~s'; - qu~. to;ù~~s ! lés fois ,"qu'el- ,
Jes cl . O'lent parJe de ['fa- fav~ot due ' àla )veuv'e&gt;
&lt;}U1: ~(yofJ: 'refté ltta~sr;rés preririe:r~ : engagèritéhs',
elles ' a'v,b~ent 'foTmelleQ1ent'~jex~~pté ceflé l qbï.J les
~vôii'~ méprifé pù ' uni fecooéf ~:;ti~a~e ',- fi t'hon
'vit'nicu'nr eis inilu±è'riL~ .' Nifi' âtt ficrin'das ~ffi­
rit"! nupt-ias; qll'eI1ë~' ne po~,rr6ièht 'en" effet,
faRs ipconféqu~~cë' lX f~ms: tOÎ1trkdiaicin l'river
abfo}l1~'ent Ja :tnéf-e L.qui fe ienrilrie' de-:f.ir: tu'telleô.:'-ou de l'àdmin'i1l:ratî'on.' d(.s - biens ',. ~ .lui
r
laifféi une eipéraiice pq~r avbir l'édüéarlort
oui ië 1-f'01n dé J'la: perfonne, I~ q)le fi ' ei~és-' faiîoi~e , üne di~inêti6il de 'ceSrraéu'X çhofe~/è'é­
tôient'~p'our êlôÎgtJer.. plu's' rJpfiru-c liéren1ëÎit _de
l'éc!~cation la ,!!1$re r~Ipariée &amp; Je feç,ond époux;
que par le Droit Romain, ce dernier pou voit
être,' chq.rgé . de1.la . ruçellei r:da~ ;' ~e ,cai';: ~ù.) le
per~ :~~svi ~nfin.s t~à~hjit : âpp~U~ : ~ cet - ~lni&gt;I1j, \
que :'- pourtant '11 ' etoIt abCoiuÏli'è'rlt exclu c;le· Pé.
'dutatiôlii par éèfie fcfltôn q~,gnlitcib'Îloit la ~èMft:,

aé

qu

l

1

.alilld in educarione quœ poffet vitCè -ej~s pIé-

e

,

�,

.

Il

r1
r ' ou
\. 1';on dut le
r. re 1acher de la re.
Clcconllance
sIe dont l'op[ervati-oo eft: fi fortement recomman&lt;!I&amp;e par ,1'Eqit cité 'du R,Oi René; que cela. etoie
bien' moins poffit&gt;Je, lorCq'ue ' ta famine avç&gt;it
parté up v~ JCoQft'&gt;rme â' ceiui' de la Loi, 10rC
qu'dIe avoit juge néce-ifaire de ·p river la mere d'e
l'é8ué~tion ; ~'icl··l'avis ,des ' parens avqit été
ilpaOlme ; .O}u -aucun ~e ceux qui en aVo1t réerlemerrt .lla 9~alit.é ~'avoit ,témoigné la 'rp6in~re
~on~a~ce a Ia~ :Oam~ Tllrci;ln~ $l}o)q~'i~-s n'~'p;
p,arNnlfent aux pupdIes que, 'par dI.e ; Cqu~ fes
cjr~onltanc~s par 'lefque1'les on vo.uloit b~I,a~c~
ce: Jugement dotpefijq'ue ét-oie'nt , tol,lt-a-fait intO'nduantes; .que ~our ce bu~av6it Jair bu rp1
•
.Â ,
f
"
1:;,
. ,
falTe
la
Dame
T\mtaq
én
fa'Vè'ur
de
.
fés
enfaÎls
• r ,
f
,.....
ava:nc fan rel,nariag~, ne pto,uv,oi-c ,riel',..pc)ûi
ravenir; qu'à. préfert, ~~n c~~Ar 'étoit 'liV.ri :â
~ .autres afFetbotls '; q~ a (on, }-.Çe n~aya~t pu
dompter la p;tffioll ' qUl' l'iiVOl 'entraînée vers
1}n fecond époux, 'Hl a~oié· .tollt à crai~dre 'd~
l'effet -{!J~{éqùé~t ~d; cettè, R~gia n, qu~ même
la conduIte precédepte de" ~~ pa"me 'furean
ne dèvoit pas ,raffurer ' ftl.r "c.es craiQ,tes;
que la fU'cp:ffi6n:
lit , t,alh~ ; g~rmain.e u d~ , ~es
enf~ns ~u'eUe l '.lVO'ît obteI1u t at -!eur .'préJudîcè "
l
ô,orlt eile, avoit ac,ce,Pté ou, 8: e'u~-être , capté 8{
foljlcité la prop'ri~të ,. ferv~6~~ ~~ çié~ont,t è)r ~!J.C:
dans ' -{on 'am'e , 1'1lltérêt l.elnpôftoIt ' [ur , tQUÇ
autre rentÎmenr; q,ué 'la : q'ü'alit~
~eIu Vi~tic",êtojt
~f
'1
~
encore moins rafibrante; que de l'aveu .de la
Dame Turcan; c'étoit ,' UR 1116trlrile .fans ;bien
&amp; fans fortune qui n~ p~4tr.6rt [e, faire ~' fo;t
qu'en prenant fur ' 'les pei vatlijifs- des ' puptIles J,

nI"

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(Ji)) R:ap.porté par ' Mourg;ues, 1.lirt.:::.1 , . PJ.g~ 36.

.
, ~} :pecormi~, t!~!Jl. h cg-l~ !'t3Ç&gt; r ~ I!,uvt , &amp; tom.
prfIt1i~l', ,col. aS l r; ~()ur~Ufj~,' .P1f. . ~.6,
Je nouveau : ço~ment,at~r ,des ,Sç!l~~~~ t,oIl]. prerwg " rag.
IP., n.
2.'~. ' .
,

4

•

r

"

•.

"t

t"

�il

1

que d'ailleurs quel que fut le mérite militaire
du fieur Turcan, ce n'étoit pas une raifon pour
lui fuppofer les vertus d'un pere de famille;
que le caraétere que l'on concraétoit dans l'état où ·il avoit paŒé fa vie, les principes qu'on
y puiroit étoient tout-à-fait inconciliables avec
les qualités' néceŒaires pour former une bonI?e
&amp; religieufe éducation; que les pupilles [eroient cent fois mieux dans la mairon de la
tante germaine où le Juge d'accord av'ec les
pareos t .avoit cru devoir les placer; que cette ~
tante {œur de la Dame Turcan , quoiqu.e la
femme d'un Boulanger, avoit du' bien, &amp; . vivait dam l'aifance, que fi elle avoit des enfans elle n'en auroit que plus d'aptitude pour
élever &amp; foigner ceux qu'on lui confiait; qu'elle
devieochoic fa mere, commune; qu'elle étendrait facilement fe,s.foins fl!f to':l~, [ans qu'elle
fut plus détournée ile fes occupations, ni qu'il
lui en coûta', beaucoup pl~s de peine; que
d'autrè part '. fe . ferait un avan·tage pour les
pupilles d'être élevés ~vec' leurs coufin.s . ger- .
mains; que cùté faciéré leur ferait agréable,
qu'eUe leur feroiç. utile; Q4'à cÇ&gt;té des enfans
de la ,Dlle. Ph~lip , en p~r~~g~~n~ leur. éducation ,
vivant fo~s le ,Iilême toit, ils s'inftrUlro'ient de c,e :q~.'.ils fon~ &amp; ,de ' ce qu'ils doivênt ê~re , qu'éianf les fils d'un ' artifa,n &amp; l'infu$,{~9c~ de Je~~ ~ Nrt~~~ . !.çe·, l~ur p~rmetta~t
pas ae s élever ac YP ' rang .fupénellr ,11 fallaIt
les /auver 'dw danger de , eôo~~voir des, idées
qui t~~r fi([eut dpns la ~uite dédaigner le travail &amp; l'état daps lequel ils étoient nés; que
ce

én

,

1~

ce' feroit le rifque qu'ils auroient à courir au ..
près de ' kur mere qui ' commençoit déja à fe
~onter , ~ur le ton 'de la femme d'un 'Officl~r; qu atnû ,le chojx- des parens n'avait pas été
aveug!e ' ! ~ IDcoQlidéré; que 'leur unanimité,
leur fIl~nce gén~~~l fur le compte de, la bame
Turcan défignolent en eux ·des motifs qui les
a~rdient: ~ qé.~~rminés à lui r'efufer l'éducation
de ~e,s ,énfan~,. lors: 'm:êli1e qu'ils : [J'en au'r oient
pas- e:e empechés par la conGâération tl'e [on
_ rema,nage; qu'il ér,oit ridicule de dire . qu'il
fallo.lt att:ndre ,qu'él!e [e ,'fut ~7ndue iÎldigne
de ,cette, educatlon . pOur 1 en pnver; que .les
~,OIX, ~Ul ' concecn~ièri~ la, fû~eté des perMnnes,
Il,nFeret des . pupilles n étolent pas [eulêment
fa~;es ~O!.lt' remedi,~r aux abus, m'ais poti~ les
preveOlr; que nen" ne [eroit plus ordinaire
que. de fe laUrer .fédui,re.. par les apparences; que
de ].eunes enfans qUI n'auroient ni la force
ni lè cOl,lrage 'de [e plaindre, s:il étoient réel~
lement maltraités; feraient le plus [ouvent la
viétime de l'arbitrflire dans lequel la Dame
Turcan ' fuppofe . la: ~ quefrion; qu'e . c'écoit ' la
raifon ' exprefiè qui avait déterminé la pt-ohition de l'Edit du Roi Ren·é· ,.'" notre màxime
&amp; 1 no'ne Jurifprudence; que ta .E&gt;àine "Tü'rcan
qui par fan remariage avait p~rdu la pro'prjété
de c~ -qui lui avoit été légué par [on premier
mari- ~ difIipé' l'argent comptant , . vendu depuis
peù 'lesG r.le ti'b 1es , aurait nécellàiremenr' des intérêts~ à' vuî4er avec les pupilles, queconfél

-

.

,-

-

...

'.

D

,

/

�14
quem~~nt eUe.
fçaumit . .jam~i~
voir que
commê Jes eO·n.e,mls de fa , tr&lt;tnqu~llte lX. du bon·
heur ci~ celui qU,i 'o ccupait la premiere place
de"ron . cœur; . q~e ' s'il y/avpit encore quel!que
chofe a préf\lll1er de ' fa t€ndreJfe pour fes en·,
fans, '.on ne 'poûrioit en.' efpérer a~ltant de la·
pa~t d~ vitric au pOUVOir 1.~qu.el ' Ils / e t~o.u­
veroietlt; que tout donc folhCltolt. da?s les ~~r­
conO:;mc,es l'application de , nos p nn 9pes, J.u(-..J
tiJioit ~ choix des' parens Sc la fageaè de l~ qr.
dOf,lllance attaqüée.
,'
' .
',
- .. ,
Telle" fut )~ aefenfe de~ &lt;p1:lPllles a p.qu~p~"
, le fieur:_ Terrein
croyoit' pa~ ,devoir aj?u ser;
mai!!. la Dame ' Turcan l'.f!yant d e fig,:! r~e dans.
un Méinotre- imprimé qu'elle a . commu.niqué ,
il faiiu' la rappeller avec quelque éteodue, ,c'ef.[
. déJa ;avoir répohdu à la majeure partie" de -ce
Mém'o ire, il -de s'agit plus ql~e de s'arrêt~r fur
quelques-un-es' des oouvepes objea~on~ qu'il
renferme.
' ,
-. "
.'
La ' Oame Turean com'mence par demander
s'il ~fi 'q~elque' lioi, quelqué,:!,-rrêt qui a~t' ce·
fufé il" la 'meÏ:e,-Tédl,lcati09 de [cs en fans , ,IW'C
cela ï~ul qu'elle s'étp'i t remarjée ? &amp; elle ai9~t~
tout,J ,Ide' fuite qu,'i1 n'y . 5n ,a. point da:ns )~s
livres: .• '. : .... '. -qu;à .pce.ine _ voit-o~ q,4~lques'
doar.inês qUl Jom,- même affei rar~f " : . .
:
. 'o.c -à' moin~ de vouloir ,nier l'évicle!]c5 peut-,
on' :âvancer p'~e -telle , pr.opo~tion_ ? -)a_ ~;oi !
ce Cont les LQI.x ~omaln ~s, c e!l le S~a;tut d:e,
Provence &amp;: 11 f~oit impoffible f en, t~ou~er :
de plus (ormelles~ ' Les Arrêts! ils font rap-

D:

!es'

né

1

/

�d
.
. 17
» U manage, elle ne dit pas qu'on ne pourra
» plus la lui confier.
.
'/
Ma~s : ndiq ue-t-el,le. quel9üe 'occafion ,- quelque clrconftance ou Il' f'Olt , permis . de la lui
donne.r ? car l'exception eft abfolue fi ell
' Il.
'fi'
.
e n ea
p~s ma.d1 ee ~ &amp; la Loi -qlli la prononce doit
necelfatrement renfermer la modification.
La Dame Turean ne trouve point de modification dans le texte ~ elle veut y fuppléer
par l~ glof:; ~lle pretend que · cette , glofe
» ap:es avoir dlt - que la mere· doit avoir l'é.
ducatl~,n de Jes enfall.s lorCqu.' elle . ne s:eft P:a's
remal'Iee? po~e enfuue la queftion ou 'ap;ès
le remar~ag~ Il s'éle~e dans ··la famille. '.' .. ,.
La ql!elh,o n d~. f~vOJr ?ù ( ~~s pupill~s ) .doi.
vent etre éleves, &amp; qu ellë :dit avec la Loi ;)
que le Juge dole fe .déterminer par les circonf-tances.
Le texte &amp; la glofe ne dirent rien de tout
cela. Le texte décide bien clairement· trois
chores. rO. Que réducation doit être donnée
à la mere qui ~e .s'eft pas remariée lor(qu.e
perfonn.e ne la lUl, dlfpuce. 2°. Que fi le tuteur
ou les · pareils ne veulent pàs la lui confi·er ou
qu~ i1s la ~emande,n~ à f~n p.réju~ice, le Ju-ge
doit examIner I.e' l~eu ou le, ,pupIlle fera pliJS
avanrageufemenr. ~o. Que' la mere remariée.
doit être abfolumenc exclue. '
Le . gloffatevr il en vrai ne s'expl-iqüe pas
av ec autant de netteté, mais' on voit à travers
, un peu ~e . verbiage qu'il ne .dit ~ien de plus :
ca~ en. dlftlOguan~, le ca~ pa~t1cu1ier où le Juge
, doit dlfpofer de l.educaClon 11 commence ' ainfi j

E

,

�18
ji.QUW11 (ld flÇfjmlt{~ mLp.tcial ~O~ cônvolaverir

&amp; orta fuerù queftzo , &amp;.c. · l~ .n dl dORe pas
vrai Cauf ,refpe&amp;; que la ,gl-ofe .po[e l~ ,cas ou
aprb tle remariape ' i1, s'él~~e ,la quelt~on de

Cavoir ' à qwi l':éducauoo- dO,a et~e -con,fi ee , elle
raif{mne toujours ~ans l~.1uppo!itlon ou la ilP ere
'a pa" -convolé ~, de fècondes nôces &amp; où le
n..
'ff. "
~
Miiili{tl!re · &lt;lu Juge devient . neceU,alre ~I çau ,e
de§ qppofitioo;s dw tute~~ pu des pare[fls . , ~als
quânt ,à la mer,e remanee la glqFe. elt parfaitement :d.'.a&lt;:c;o-rd avec le texte ,.. :VotCI comtn,e -eUe
s~xpÙq\le lit. e.. fed rwnne potcfl -elfe tlttar
-Jliélr.i cus? re{pond. fic. , fed. . .. . . nqn .p&lt;r hoç

(. pllpilli ) apud eum NE.L EAM 4e'bem

.

,C arl .!

'

'

-

édtL.-

.

.

D '

•

. Oi s'il y ~vJ01t .un 'cas n~ ~ les LOIX l~om~~-

.nes .e~Jfen.t ~tewlu confier a ,la I?ere ,-remanee
l'éducation de· fes enfans du premier lit , ·ce [eroit aJfuré'men~-'çelt1i où ' [on ,f econd é:poux autoit, ~t:é ju~é , capable &amp; digne de la tutel~ , &amp;:
,c,ep~9aotdaps' ,ce cas mêmee!les ne .1al1fenc
pa..s. fi, la lui refu1èr. .
~~ • .
. 4 povelle )2':' .:Chap. :,38. ur1e falit qll~ con·
fifl~# 1'-exçl4liQn c.PfolloOQ6e p.&lt;l!r les . LOIX, an~
~cieiJnç~ ~ il ' ~ faut qllep/.o'I~ les anathemes
qlll.'e1!e ~r.QJ!lo:n~~ dans 1, es: ç~api[res fU1V aIlS, con.t.r~ h .y~ljve qU1..3 c~Gyole. "à de: fecon.des noces,
pour [entir qu'elle l'l'a pas voulù 1.u1 &lt;ÇDnf~rver
le tnO,Ï,t;idr,e drcUr: fU'r, [es ~l1fà,ns ~ Dl la mOJndre
~f~lllJÎ1!:e. ,à leltlt éOOucation. "
.
' .
. ,Maj!;, III Loi" nous .clit-0.n..,. ne [e .Nent pnn:
c.,j;p41~~.nt en .gar.de que lcontre .la veu~e qu~
,n;'4: qu'I,i.B epftlnt' &lt;k [on . I prem1er ~anage a
1

19

caure. d.e re[pérance qu'elle ,peu.t avoir à fa
fuccelliQn; &amp; ~'e~ par ~te r..ai[Qn ençore que
le parent [ub(htue au papIlle ne peut avoir- fon
éducatio'n.
'
,t'on convient ..q'le les dangers [ont plus
gra.nds IO,r[9ue le p.u'pille eil uf) enfant unique;
1~a1s rdela t1 Ile fult pas que -1a mere qoUi eft
bIen plus :coupable de s'être remariée lo r[q u'elle
a plu1Jeurs enfacs, mérite plus de coufianc,e ;
Gela ne dit pas que le pupille qui a des freres.- .doi.ve être plutôt livré à une per[ontle
.qu~ .1,11'1 dt tout - à - fait étr.angert:, qu'il
.doIve ,ê tre eXPQ[é au mépris, à l'indifférence, aux caprices ', à la jaloufie même d'un
V)lhic, qui d'ailleurs ,rne [a.uroi1t. li'enrÎchir qu 'à
Ies dépens. La Dame Turcaa a.":t-elle pu. établir la diltinétion qu''eJie fait du pupille qui e{j:
enfant unique de celui qui ne l'-elt pas fur
l'autorité de quelque Loi, ~ , quelque jugement, ou [ur la doéhin e de quelque Auteur?
L'exc1ufion donnée au pareot [ubllitué, prouve
toue au plus qu~ par d'autres motifs, dIe a
pu également être prononcée c0ntre la mere
remariée.
Qùant à l'opinion de Bruneman, de Surdus, de Fràn'c hiô, de Riccius &amp; de' quelques
au'tres antiques Auteurs, eUe ne Cauroir prévaloir [ur la déciiion expreife des Loix . . Que
c'dl d'ailleurs le Iyltême de ces Auteurs? C'eft
de dire, que la mere peut mal,gré [on [ecànd
ma'riage , obtenir l'éducation de [es enfans fi
fa réputation elt intacte, ' fi probœ fit opinionis , ,&amp; fi les parens con[entênt à la lui don.
ner., fi tamen cOlJnqti peta!Jt ex juflJ [atione.

�20 -

on laiffe à la Dame Turcan de juger fi elle
peut fe placer dans cette heureufe hypothefe.
L'Arrêt du Parlement de Paris rapporté par
Anne Robert, ne fauroit faire plus d'impreffion fous deux rapports: 1°. Parce que dans
l'efpece de cet Arrêe, la famille ayant difpofé
de la tutelle fans parler de l'éducation, il était
cenré qu'eUe avoit voulu la lailler à la tnere ;
2°. parce que ce même Arrêt été rendu dans
un pays où les Loix Romaines ne font regardées que comme raifon écrite, &amp; n'ont pas
plus d'autorité , que parmi- nous la Doélrine
des Auteurs, puifque 'les cas non prévus par
la coutume lOcale fe réglent par la coutume
du , lieu plus voifin, plutôt que par la difpofition du droit ' commun; &amp; c'eit auffi la réflexion que le défenfeur de la mere ne - négligea point. Il obfervoit que par les ~oix Ro- .
maines, &amp; en thefe générale, la Qournture du
pupille dépendoit de l'arbitrage du Juge; mais
que dans les pays coutumiers, l'éducation étoit
de drait déférée à la mere. Or, d après un
principe fi contraire à celui gue nous fuivons,
il ne faut point s'étonner que l'on foit moins
rigide en pays coutumier, pour priver en cas
de remariage, la mere d'une éducation qu'elle
a aufrement de droit, &amp; fans la participation
du Juge &amp; de la famille.
Mais quoiqu'il en f~it, de toutes ces doctrines &amp; de toutes ces déci fions étra'n geres,
c'efi fûrement à caufe des différentes opinions
qui s'élevoient parmi les Doéteurs, à caufe de
la diverfité de Jurifprudençè, qu'un de nos
anciens Souvéi-ains crut devoir rétablir parmi
nous

2.1

nous la force de nos Statuts .&amp; des Loix Ra- .
;.matnes.
,
,
- Ce qui affeéte -principal,e~ent le Légillit~Î.1r,
ce q~li le décide. fi promulguer. l~ nouvelle ' L~i,
c'efi l'abus que l'ont fait t jour~~lle~ePt d.u prétexte de l'intérêt des pupitles, Il - &amp; 'd'atitant
» que nous fommes infn,rrués, , dit~'il, .. 'qu"au
) grand dommage &amp; ruine d~s ~tlpill~s "&amp; mi-~
» neurs, les Sénecliaux de nofdite-s Comtés où
) notre Confeil, ' à, l'il1lport~nité 'des 'r equé» rans FAISANT SEMBLANT DE "PO UR)) CHASSER L'UTILITÉ : DES P[jPIL~:
» LES, &amp; qu'aurrem,e[2t , iir ' '!-' en fe;-oJe!ll ' aû~
lr cune pourfuite" Ce 'font 'laiffés .podér ~ :qiC" penCer Cur l'infraélion : dés fuîdit J Sratuts,
r.
cl d
. ~
Ji"""
» non lans gran
om,magf , ~es p p ppl,~s " ~
» DANGER DE LEURS PERSONNÉS,
l) eu égard que la Loi défend; q-ud ' tei. Pf oll.i,!s.
Joient nourris cher. leur Viaric, Il ~&lt; pour
éviter que , les Juges fe lai~rit : féduüè") à.'J I',a­
venir par de 'tels prétexte~, ir eordonne à" r exécution des précédens Stat~.ItS" -fans que p.erfùnne puiffe s'ingérer d'y 'difpellfer (OUS,,quelque prétexte tant foit-il jufle ,ou équjfP~le? il
déclare même telle di'fpe'nlè "nuUe 'qüé].qti'en
puitfe être le ~odf. ,Or'! ~ 't~!-{ment ( ~ ,
les Loix Romaujes, 11 pouv_(h~ ' Cubfifiet -quelque doute fur l'exclufion ' ilbfolue qui doit être
donnée à la mere remariée / i1' feroit b~én"' fouj':'
levé par cette Loi qui efi la feu'le par l~gil,elle
nous devions nous régir. ',' :J
'~ ,
Que répond la Dame T~rcân! L'Edlt ,dqnt
il eH quefiiôn' .1 dit-elle-, rie 'ëoncer"né' qJe les
(

f

... ,...

pa'r

"

)

F

,

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~

~ut~lIes "

22

rl

ne gliffe qu'un mot en paffant de
l'éducation qui doi~ tpujours refieç dans les re.
gles pr~fi:rites Piar ~e ' . Dr~it Romain. "
QU,o iqpe l'épu~â.tlon [Olt un~ cho[~ dllhnB:e
de la ' tiHe,lIe , . , 'es deux chores ne lalffent pas
que d'a'v oir be~ucoup de rapport entr'elles}
il n'eU: donc p~s étonnant que dans un ,Edit
èoneernant les . tùtelles, ~l" ait éré également
pourv~ cl ce. qui re~ard.oit ' l'éducation; '~'ail­
leurs -èet Edit né faH que. confirmer la dlfpo".
fitioas '-des Loix Romaines, nous .les avons di(~.
êutéeffi ~ &amp;. ce ll'è~~ pas enfin . dans une Loi
émanêe. d~. TrÔne ~qll~ l'on glijJe un. mot en
plJffq"i}t.," tout ~fi cen[é avo,if f::é pelé par l~
Souvèrain .Léglüat,e ur dont elle emane, &amp; dans
le C~Jr~il où H l'a , ~éférée ,; on. v~itA de plus
que ce p'efi I;~$ , [eule~ent l~s..., ~~,terets pé.c~,:,
riiaires -des- pupilles 'quI ont .exc!te la [0111CIt~de' d~ :L égiü-fl,téur'1 màis enc~re l~ d~nBer ~e.
leurs. : pèrfonnes ))i e"- ce. ~hef p,artl~uher, die
» Jylo~niues, ;pag. '56, l!a ~.t~ de~endu aux
Via:ric~ de prendre 1. admuuarauon ~ES
» -PERSONNES
' &amp;.. '\biens
de leurs Provins,
. ,...
..
.
;;J.p,up!H~s ' ofl' );ni~~N!'s; réY~9~ arit &amp;. déclara~~.
» nulles i ç,outes . p,rpYIGollS qu~ ~0':lrrolellt ,avOIr
n Jéri, _oû ' [~roiq~ëfai~ès dë ' ~,~ .~r~ per[onnes; )~
é'~f. ~iifi~ "cê', rppt ,gllffé' eri pajJdnt, qu'i a fi'x ~ '
d'u~é " maniere invaria'blt: notre maxi~e &amp; noir~J ]li Ert{piud~~'c~:~( ~'ar ta'qüeIie t l~ mere remarié~' "a-toujour·s .J ~Œ d~.ns \~u,t,~~) ës . circJon,aances,' mê,me contre ~e, ,gré. de l,a fap1Il,l e, ~~c,hue
du droit
d'élev~r 'd le'l.- elle ~ . &amp; dans la mai ..
'r"

»

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... . l

~

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•

_,.

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1

23

'[on de [on recond époux les enfans ,do pre.
mier lie.
1
~
Mais put-il y avoir quetqJ,.lé occ&lt;i-liôh 'où
Ton dut s'~ca~ter ~e la, ~igoeut ' d~ cette tegle,
ce ne [erOle J3m~us . que- 'dans des' CÏrc'oôftânces majeures où' il ~e;oit généralel-ilen't re)cOlll'lU
' que l'intérêt des 1pupil1es ex~ige -gu'ils' n-é fuient
'pas réparés de reur' mere, &amp; où ' ce~ In'ttrh [erait mallifefie &amp; de toure évrderice.
Ce ne [eroit donc pas qu~nd le
dè la
'famille ea tout-à-fai~ contraire'- quaôd"1e 'J u,ge
I?cal., qui doit avoir une ~on~oiilànce plus partlcuhere des chofes,. fe ferOle
c'énforme à ce vœu',
.
,ce ne ~~r~ pas 9uan~d une ~:(e, _'diiâ l~nlpI~­
mer,Jt: J al nourn, V,~,tt,l, r pa ~l' me,.~ enraDs .pen.dant mon veuvage, -Je' leur al donné dés 'Itlllîtees pour les e1l1eigner à lire '&amp; ,:à ·écrire' , j'ai
marié mes filles lorfqu'elles onteté en âge' b d' bile:, On lui repon'dra vous ,àVei. fait cé ,que
deVait 'une bonne mere, ce ql}~ la Loi 'préfumoit d'elle; mais aujourd'hui !&gt; v,otis avez pëFdu
la confiance qui était 'due' à ~J6i/e qualité" 1;jnjure que vous av.ez' faite .à vo-s~_e-rlfans e'(l : une
preuve que v~s [entimens )à r; I~ u~ éga~:d ~.9}!t
èhangé ; vous vbuS êtes feridu'e- I [u'fpetle aux
yeux des Loix, 'elles 'île ~eb Vè-rlt mi mg· ~{en
préfumer de favorable de la per[onne à 'là',pJ1france .de .laquelle vous! vOu'sl.êtes [oumrfè', par
l'.effet ~'une pa~~n _,il!~~l1cjl~~/jle &lt;avec }-e, ,~~_
rHable amour maternel: &amp; a . ta Dame Turcan,
:lui dira \rbus av~'î z.n6i?·s, f~i~ _'},u'~ne
;lutre, parce que ,fi ( ~~us â~eir four~l'Ia l ,t; ocre-.
tien &amp; à l'éducation' de Vos !'eTifarts; ' vbùs n'a-

l

vœu.

on

r '

{

�24

•

vez faie que remplir une obligation' au béné.
fice d'e laquelle vous jouiffiez d~ tous les biens
de leur pere. Vous avez , mimé avantageu[ement ' votre fille, mais ,vous avez été amplement dédpmmagée de vos , dons , par la [ucce[fion de cette tante germaine de vos enfans que
L vous leur avez enlevé;, ,&amp; cette fucceffion n'a
été véritablement gue le but &amp; l'objet de votre prétendue gènérofité. ,
'
Pour qü'une mere qui ,s'ell remariée put encore écarter l'application des Loix qui prononce
con'tr"èlle il ne 'faudroit pas feulement qu'elle
prouvât q~.e le;s pupil~es 'n'ont rai[o,nnablement
rien à cranfare au pres du fecond epoux dqnt
elle â fait ' choix, les craintes de la Loi font
fupérieures aux probabilités, il faudroit qu'elle
. démontra que fesenfans ont ~es ~vantages co~fidé­
rables à reêueillir de leur habitation avec cet etraoger' or e!l:-ceauprès d'un homme fans bi~n,
fan: for:une, qui n"au'ra jamais que ce qu'fI
" ' p,oprta' enlever a~x enfans de [a femme, aupres
d'un" homme élevé dans ' les corps de garde,
-&amp; , parmi une roldate[que du moins licencieufe,
1qu,e l'on pouqa .e[~é~er quelque c,hore da~an­
tageùx pour l~s pupIlles, ~o~,_ du mOInS u,ne ed,~­
cation capable 9'e former un bon &amp; -pIeux Cl,
?"
"
"
t~yen .
. .
Q~e.Ie fie.ar Turcan fOl,t \.l~ ho~m.e .de pro,: '
bité; !Jn ho~me d'hopnjeur, qu Il a~r. ferVl
avec, exaétiwde, c'eil: c~ qui a pu favonCer fan
avancement; c'.éil: un' bon ,~ilitaire i : voilà c,e
qui eft prouv,é; I!lais (é'raï t-ll un" ~O? .)ere
de famille? On eil: encore .en doute , a ce
-'
,
- "':."
. ..'
, , fu jet.

,,.,r.

, "

25 '

ftijétt. nren iie-fa·Ît p-ré[umer lp~ur ou éo~tre I~:Ï'.

Sur q,uel fonde~eht: ~'o~~ Vou~i~-t-on que-' rpn
~ommence par, l~p c~bfi~r ~es el\lfans, [ur lefqolels
Il rtJa aucun drait des erifaÎl'i; qui riiqueroienr ' de
prendre (Jes impr'elIions doot ,'. peut-êtr~ ~ 'ils ne
l'è"'iendroient j~II1a}s i Pou'r.qubÎ veut-on l qu/en
faveur d:ll'n tel' parâtre 'oa ' renver[e toutb les
tna~imes , tou~ ) les ' prirlcipès,. tO'utes les 'LclllC
qu'e la .fageU'e a 'diétées, &amp; : que l'irltéré t puhlfc')&amp; le bon· ordre ,exigent , que· 1'08', maintienne. ~
J
~,J l',
,
_,
l
~ ~
,',:~,
f~ut donc lai~er ces je,lIne~' enfans . à cette
ta,nte-,' .fœuf de laDame TurcàÎ1~ en qui la'famine
&amp; l'autorité ont plilCC~' lèur confiance \; ils ~rdu­
verotit-da'Fls cet -alile :les princip,es , qui convietlnenrcà lellr état, &amp; les {oi'ns , d!u~e per[onne ';lui
(&gt;opnoÎt -les d:vQir~ r d'u~e Î tnërë, &amp; , qUI' poui
mériter cette confianCe générale ~ les leur 'prodIguera fans doute de préférehcê -à fes pf&lt;?pres
énfans',
~"i . ' : . ,.!'
.Fjni1fons cetotfdongue d-iféUàioo'l.par qu'eIques
obfervatioIls relativ~s à la 'pr-éEé,'l'e'nte aâmini['
tration de la Dame 'T u rcail.
~
~ . C'éfr de cette 'adinin-ifiratioH dès-' biens de [es
enfclns 1d0,fjt elle a parlé 'comme. l~ , tifre ~ f'é ' p.1U$
favoroable à ,fa rédall)ation. D~'j l1ouveI1.Cls piece:s
nous ~ inllruifeD.t , de " ce qu'eHe; a ~Ûé ;
'~I,,"~
La Dame',Turèan difüit aV-e-G emphafe' qti'eHé
avoit 'doublé., par ~ fes' améIi:or~'ti~DS , ' le ·re'venlt
. de "1' Auberge de la fuccelIion de fan marl,- "Cêtte
augmen.tation p:rocéde bien p'lus du bénéfice dü
temps.;, mais li la i Dame Turèm -a ·fait quelques
répaia'rions néce1fait~s , -eUe · a fil- dilapider .c5t,

;, nJ

l

.'

.!'.

,

•

G

,

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•

2.6-

a,1;i#pe.r les. autrc;s effets' de rhé:fÎtagel On prp.m@J ld'en fournir la pr~uve au procès..
,
. ]NQUS avens déja celle d'un abus, nGB moins,
~o-ndamllabl~ dans, les piecc;sl QU p.·r ecès " que'
les pupilles rent 9»li~és de Jo.uteoir &lt;!ontte lei;
freres, Fillol ; dépireu.rs de J'hoirie de leur pere,,!
L~ Oame TU-FE:a~ leur 'lvp-i,t dGmné, par an çi..,
"ma!iqn, une qlJlitt~nce Hm\:jlée d~s [ommes don1l
il~ ft~ie..nt .tedevflDl~s, &amp;~ Ç.~la pour ret.Ïrqr' elleUl~Ql~ c~s forpmês .&amp; l'enley.éf à fes enfans; C~(t&lt;;1
quitt~nce fut · lÎvrét:, peu de temps av.aRt; 1~
~e1lJ9rÏ';1g.e. O f. ql-Jelle. ~oiil fi.a·rtâe ' peu-r..oa , a'!~~if à
~t1~r ~r6 qUoi a dr t,eis procédés; :&amp; avio~st-nou's
PQin~ ~ ·toq, de dire d~n§ D[(}s premiéres\.cléfefl,
fes_1 que le5- , pu}?iUes éroiem à la: \(eill:~~ d'avoi·,
~ne feule de ~ontefia~to'ns avec . 1eü;1i' mete'.;i ~
q~~ I1ftlaUoi~ pas ~lI.o~iér. 1 9s . p~rfo/1;n~s loG&gt;f« qua
l~ : în~ér~ts pouvp-je:n~ .~ tr~ li .di ~~(és.
. ; ~.
c:_ ,oJl fe-.rojt · i['1fiQiK.on. Y9u·lg}it eJux~r .daJ1s) o
dét âil de tous les reproches que 1'on aU'f 0t t l'!cl
wr~ I à:,}p .. Dillr.Je · TH;-~ ëall. . ~-e li~ nlJI' T(trf,i:ifl~ qui
éd ;1t:&gt;ll-; bga,l:l&lt;rltlj§ ,: &amp; .qJu .patl ~ l 2tu . l)Om~ ~e.' J'es
en fans , s'elt impo(~4iled.fe [ !;1)! .Qjjefl de c~i&amp;s' J
c# a:,;t ·(}~Üéé .d~ ta' paF( ~~dI~;:bdl@&gt;:lDl(üe-aé=-fléfi
te jIè'lLl-~ har.GJ.i. /~O}{tdW .'q \~é" oqu§ Flol;) s -o~ht ~ll tQnS
~:La~rq,t,'ç'efi ',~M e ( t! n(l€fiqi'~ :d~np 16's eéalti6cais
qu'elfe amaP'J:lié Lq!ll!"j·l fa,u~·~chL~ I'Q.hezi , la I [\Ïél'Ïrél;
~f1j~~p Gfl'Jr'G&gt;'~ . _ir~keffog.e ~JItldJt:t. ·.:. 'peu(ooli:l e ,l: de
;L'. .G';"'1ô.n . :noo 'til-1~~, GJ&lt;~~ ~e ' f(!llH ; . &amp;. d w - ;fè ra
!Xyl!Jtqt : i,~fpfq-f~ ~ (je. ~1iG~fS efi une tr~cAflbil(J
ijJ.:Je)p:[J.e'u-t ~e tB!!isJ• ~ 'yQ,~lJ.J&gt; , ' le~e1i
l ir.h @..1
lm,
"t'"
~ e~-tI _,r .&amp; __ fI J &lt;f,S;•.p~.r'i!tl t§(!i_ le! J.u gl~;[.o 'Ç&gt; Ial:! ;pas

~7

réfufei- à' la Dame Turçan l'éducation que les
Loix ne fauroient lui accorder dans aucune
ciécopfiaoce.

J

~

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1esl:~ oo1i.dl41iat ~o~ i~s ,p'lus cléc~!i~qs"
,
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CONCLUT au fol appel avec amende ,
renvoi &amp; dépens.

Signé CARS, Avocat.
DESOULIERS,

Procuteur~

Monfieur le Doyen, CommiJJaire'. . _

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te Cofteje. l7 83 . ' )
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mi ~=m:r:~ ~~\,} ~5'SS$
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L.:....

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1

ME MO IRE

cr
...

POUR Dame MARIANNE TEISSEIRE, veuve
du fieur Claude Sandin, Aubergi1e, &amp;
époufe en fecondes nélces du fleur Efprit
Turcan, Officier dans le Corps-Royal de
la Marine au Département de la ville de
Toulon, appellante de l'Ordonnance rendue par le Lieutenant-Civil au Siege de
ladite Ville, le 8 Juillet 1782, au bas du
procès-verbal d'affemblée de parens, &amp;
au chef de l'éducation de deux enfans qui
font encore pupilles :

CONTRE
Le

fieur JEA N TERRIN, Marchand de la même
V ille, en qualité de tuteur nommé par la
même Ordonnance aux dits enfans pupilles,
znume.
•

t

U

•

1

NE mere, par cela fe.ul qu'elle eft remariée , doit-elle ~tre privée de l'édu-.

�2.

,

cation de [es enfans pupilles, malgré que les
circonfrances où elle [e trouve, rejettent gé.
néralement tous les [oupçons que la Loi lui
imprime à raifon de [on remariage, &amp; qu'il
foit de la plus grande évidence qu'elle conferve toujours la meme tendre1re pour fes enfans , qui doivent être par con[équent beaucoup mieux entre [es mains que dans celles
de toute autre per[onne de la famille; lor[qu'ou voit enfin que ce n'eft qu'it'lquiétude
&amp; tracafIèrie de la part d'un beau-fils qui
s'eft imaginé que [a belle-mere, dont il avoit
fait une vache à lait, n'auroit plus pour lui,
ni les mêmes témoignages d'amitié, ni la même
confiance?
, Voilà tout ce qu'il y a à juger d~ns
ce proces.
La Dame Turcan perdit le fieur Sandin
fon premier mari vers la fin de l'année I777,
il Y a près de fix ans, &amp; il lui refta cinq enfans, pre[que tous en pupillarité. L'un d'eux
eft décédé du depuis.
Il avoit fait fon teftament le l A0l1t de
l'année de [a mort, où il légua d'abord en
propriété à [on éponfe la vai1relle &amp; l'argent
monnoyé qui fe trouveroient dans [a mai[on,
&amp; l'ufufruit de tout le furplus, pour en jouir
fa vie durant, à la charge de nourrir &amp; éduquer fes enfans [uivant leur état, &amp; de les
entre!enir, en travaillant par eux au profit
de l'héritage. Il la nomma enfl.lite tutrice-,
curatrice &amp; adminiftrere1re de la pe r[onne
&amp; biens de fes enfans nés &amp;- à naî:tre, avec
difpenfe de faire inventaire, dé prêter [er-

3
ment, de donner caution de bien u[er, de
rendre compte, &amp; généralement de toute
formalité de Juftice; après quoi il in11itua
pour [es héritiers univerfels fes cinq enfans,
&amp; les leurs, en ca,s de prédécès, pour prendre poffeffion apres la fin de }'ufufruit &amp;
en difpofer à leur plaiiir &amp; volonté.
'
Dans fon veuvage, la Dame Turcan ne
fe ' borna p.as à l'éducation de fa famille dont
elle prit néanm?ins le J:lus grand foin', que
la Dlle. Françol[e Sand1l1 fa belle-fœur voulut récompenfer par une in11itution d'héritier
pure &amp; iimple; elle s'occupa encore à améliorer la maifon fervant d'auberge, qui étoit
le [eul immelible de la fucceffion de [on
mari, auquel elle fit des réparations fi cou.
fidérables, que quatre ans après elle eu retira une rente annuelle de I600 liv., tandis
qu'auparavant cet effet n'en produifoit pas
la moit-ié, &amp; elle parvint à peu-près dans le
même temps, partie de [es épargnes, partie
des profits qu'elle avoit faits dans la contitinuation du métier d'Aubergi11e, &amp; par le
fecours de la fucceffion qu'elle avoit recueilli
de [a belle-[œur, à marier [a fille ainée avec
le iieur T erriri, partie adverfe, fous la conf..
tÏtutiOH d'une dot de I2000 liv. comptant,
dont 6000 liv. du chef paternel ( ce qui
étoitla payer grafIèment de [es droits), &amp;
le reftant du lien propre.
Un des trois enfans qui lui reftoient
"é tant parvenu à fa puberté, &amp; n'yen .ayant
par conféql1ent plus que deux dans râge de
•

�4

pupillarité, il fe préfenta pour elle l111 parti
de mariage, où elle ne vit que des avantages
pour fes enfans par le fecond pere qu'elle
, leur donnoit, &amp; qui concouriroit avec epe
à l'avancemel~t de fa famille; l'événement n'a
certainement rien fait perdre de cette idée 1;
mais malheureufement pour elle fon beau-fils,
qui ne confultoit que fon intérêt à lui, ~ qui
11' envifa O'eoit pas la chofe fous le même pomt de
vue , pri~ de l'humeur, &amp; ne s'occupa plus qu'à
faire un parti contre fa belle-mere dans la
famille; de maniere que lorfqu'elle fit procéder à une airemblée de parens pour l'élection d'un nouveau tuteur aux pupill/es (préa, lable nécefià.ire au remariage), en demandant néanmoins que leur éducation lui feroit
continuée, le fieur Terrin vint à bout de
rompre le vœu formé par le fuffrage de trois
parens ou voifins qui avoient déja délibéré
de donner la tutelle au fieur Jean - Louis
T eiireire oncle maternel, &amp; de continuer
l'éduc~tion à la mere, en faifant dire à quelqu'autre voifin, &amp; en difant à fon tour, plus
fortement que tous les au.tres, que tous .les
parens n'avoient pas été affignés , &amp; que JU~­
ques à ce qu'ils euir~nt été tous aP1?ellé~, Il
n'y avoit aucun vœU a rendre, ce qUi obhgea
le Lieutenant qui ,préfidoit à cette airemblée ,
d'ordonner que tous les parens qui avoient
été dénommés, foit par le fieur Terrin, foit
par fes adhérans, &amp; don~ l~ ~lupart é,t~ient
étrangers, feroient affignes a Jour preCIS &amp;
, compétant ~
"

compétant, pour délibérer &amp; donner leur
fuffrage fu~ l'objet de ladite afremblée, qui '
fut renvoyee par ce moyen au 8 J uiUet de
ladite/ année 1782.
Dans ces entrefaites, &amp; le 26 Juin d'auparavant, le fieur Terrin, qui avoit envie de
groffir fon parti, rapporta une Confultation
fur divers objets qui pouvoient le concerner vis-à:'vis de fa belle-mere. On ne nous
a fait connoître que celui qui regardoit l'éduc~~io? des, pu~illes , &amp; on lui décida que ce
n e.tolt pomt a la t,nere remariée qu'on deVOlt confier cette education.
, .Avec ce papier ,à la main, qu'il avoit grand
fom de montrer a tous ceux qui devoient
voter dans la nouvelle affemblée, il ne lui
fut pas difficile de gagner d'autres fuffrages.
Tous les nouveaux parens qui furent ouis,
dirent qu'il falloit lui donner la tutelle comme
à celui qui avoit le plus à cœur les intérêts
de la famille, &amp; un d'excepté, ils furent encore d'avis de confier l'éducation des pupilles
à la Dlle. Teifreire, tante maternelle, femme
de Philip, Boulanger.
L'Ordonnance qui intervint, fut conforme
à cette pluralité de fuffrages, en préférant
une opinion qui n'avait pour bafe que quelques confidérations en droit qui étoient détruites par le fait, à l'intérét évident des pupilles &amp; au vœu généralement de tous les
enfans qui avoient reçu &amp; recevoient encore
tous les jours de nouvelles marques de la
tendrefiè &amp; de l'affettion de leur mere.

l B

�Ces fentimens, qu'elle ne comptoit pas de
perdre par le remariage, &amp; ql~'elle a effea:iv~­
ment toujours confervés , ne IUl ont pas perml~
de fouffrir l'exécution d'une Ordonnance qlU
devoit la féparer d~ ces deux ~nfans ,.qui, par
leur plus o'rande ]enne1Je, n 'e n aVOlent que
plus de. d~oi.t à fes fecours &amp; à fes foins:
:Elle en l11tefjetta appel contre le .tu~eur, ,qUl
fe hâta de venir préfenter une requête a la
Cour le ~ Août fuivant, pour lui demander
l'exécution provifoire de cette ' Ordo.nnance ~
fous ce faux prétexte qu'on comptolt parmt
les peines prononcées par la Loi contr~ ~es
femmes qui fe remarient, celle d'être. pnvees
de l'éducation de leurs, enfans pupIlles, &amp;
que le nouveau ménage d~, la D~me Turcan
~l1e pourroit comporter 1 educatIOn des pupilles, -ainG qu'il avoit été reconnu par les
"
parens atremblés. .
En conféquence du décret de fOlt-montre
à partie, la Dame Turc,an ~réfenta [a requête c01~traire ~ où. elle etab~lt que fon premier man n'avolt faIt une petIte fortune dans
[on métier d'Aubergifte, que par le foin qu'elle
avoit pris de le [econder; qu'il lui en av oit
marqué fa recoimoitrance d~ns fon te~ament;
qu'après [a mort, elle, avol; eu. un il g~and
foin -de fa famille, qu au temolgnage dune
foule de parens amis &amp; voilins qui l'avoient
attefté par des 'certificats, ~ans que cel~ ait
été démenti par aucun certIficat contralre!
eUe joignoit celui d'une Cœur de [on man
qui aVoit été bien-aife de la récompenfer de fa

•

7

bonne. conduite .&amp; de fon attachement pour
la. famtlle, en la l~ommant [on héritiere ,pour
fa~re de [on héntage ce qu'elle trouveroit
bon; qu'avec ce [ecours, elle avait fait des
au~~en.tations fi. con(idérables à l'auberge,
qUI .et~ lt. le feul !mmeuble délaitré par [on
matI, qu elle étaIt parvenue à en cloubler
la renté, &amp; que le nouveau mari qu'elle s'étoit donnée, étoit un Officier de Marine clont
les [entimens d'honneur &amp; de probité avoie nt
été prouvés depuis long-tems, pui[qu'il
avoit paffé par tous les degrés inférieurs,
n'étant parvenu par con[équent au grade
d'Officier que par [on mérite.
Après ces conGdératiol'ls de fait, elle [ou.
tenoit eu droit ; que la loi n'établi[oit que
des [oupçons contre la mere remariée qui
reprenoit néceffairement tous f~s droits [ur
l'éducation de fes enfal1s, Iorfqu'il paroitroit
par [a conduite qu'on ne devoit pas fe mé~
fier de fa tendreffe &amp; de [on attachement à
leur égard, parce que c'étoit toujours l'intérêt -des pupilles qu'il fallait confulter fur
toutes cho[es, &amp; qu'on ne pouvoit le fuivre
qu'en
continuant
de lui confier leur éduca•
1
bon.
.
Ces verités devoient étre [enties, &amp; la
Cour ayant renvoyé [ur le concours de ces
requêtes les parties en jugement, le fieur
Terrin a p~is fagement le parti d'abandonner [es fins provifoires, en les fai[ant joindre
au fonds; qui ne peut cependant [edécider
.
'.
que par
, les mêmes principes.

�8
Efl:-il en effet quelque Loi, quelque Arrêt
qui ait refufé à la mere l'éducation de fes
enfans, par cela feul qu'elle s'étoit remariée?
Il n'yen a point dans les livres, à en juger
du-moins par les recherches qui ont été
faites ici de part &amp; d'autre, A peine voit-on
quelques doarines qui font même airez ra·
res, &amp; qui doivent. incontefbblement ~éder
à l'opinion générale des Auteurs qUI font .
dépendre la chofe avec la loi, des circo~f­
tances particulieres, pour placer les pupIlles, comrp.e on vient de le dire, là où fe
trouve leur plus grand intérêt, c'eft-à-dire,
chez leur mere , ou chez tout autre . parent,
felon que ' leur avantage peut l'éxiger.
La loi l, au code ubi pupil. educ. debeant
ne dit rien de contraire; car elle ne déci.
de autre chofe, fi ce n'eil: que la préférence eft due à la mere pour l'éducation de
fes eufans, nulli magis quàm marri eorum, fi
elle n'eft pas remariée, fi non vitricum eis
i'nduxerÏt ; mais en lui faifant perdre cette
préférence dans le cas du mariag~, elle ne
dit pas qu'on ne pourra plus la lUI confier.
Tout ce qu'il eil: permis de faire y c'eil:
de mettre alOrs la chofe en queil:io~, vu les
foupcons qui peuvent naître contr elle de
fon r~mariage , .en laiffant au Juge la liberté
de décider, eu égard aux circonftances où
il convient le mieux que les pupilles foient
élevés,
.
Telle eil: auffi l'explication qu'en donne
la glofe, où après avoir dit que la mere doit
aVOIr

,

, l' e' d
'
avoI~
ucatiOn
d~ 9fes enfans, lor[qlt'elle

ne s ~[f: pa~ remanée, elle pore enfuite le
cas o~ apres le remariage, il s'eleve dans
la famIlle, c'eft-à-dire, entre la mere, le
tuteur' &amp; ]les autres
du p-Upi-II e, 1a
" parents
'
que ft Ion ce
'_,
' favolr ou rIs
, doivent etre e'l e ves
&amp; e Il e d It avec la 101 que le Juge
p'
.
{'d'"
"
, a l'es
aVOIr con 1 ere 1 etat &amp; la qualité des uns
&amp; des aut:es, .décidera quel eft celui d'entre, eux, qUI dOIt être chargé de leur éducation: perpendet ubi puer educari debe at.
La Novelle 22, chap. 18, dit exaétement
la même chofe. ~lle répute la mere la perfonne la plus digne de l'éducation de fes
enfans, tant qu'elle n'eH: pas remariée: mater fide dignior ad filiorum educationem vide.
hatur. Son remariage lui fait perdre cette
prérogative d'être coniidérée par fa qualité
de mere, comme la plus digne de tous les
autres parens des pupilles; mais cela ne dit
pas encore une fois qu'elle ne puiffe &amp; ne
doive obtenir ~ l'éducation de fes enfans fi
c'eil: leur avantage, &amp; fi l'on a raifon 'de
croire par la conduite qu'elle a continué de
tenir à leur égard , qu'elle ait toujours le
~ême .attache~.ent P?ur el~x, ,ou un degré
d affeétlO n fupeneur a celUI qu'on pourroit
pré fumer dans toute autre perfonne de la
fami1l~,
,

Mais, dit-on; il Y auroit une contradic.
tion manifefre dans le fyil:éme des Loix,
fi d'une part elles obligeoient la mere rema· 1
riée à fe départir abfolument dé la tutelle

C

�10

datur p~rfonn~:; &amp; . fi de l'autre, elles
lui confervolent 1 educatlOn de fes enfans
dont .elle eft incapable d'adminiftrer les
biens.
Les Loix ne lui confervent pas l'éducation qui eft, de l'aveu de tous les Auteurs,
autre chofe que la tutelle, aliud rurela, aliud
educatÏo; elles décident au contraire qu'à
raifon de fon remariage, il eft permis au
tuteur &amp; aux autres parents des pupilles
de la lui contefter; mais elles ne décident
pas qu'on la lui refufera, quand même il
paroîtroit plus avantageux aux pupilles qu'elle
continuât d'en être chargée; elles font dépendre la chofe des circonftances, comme
s'en explique Me. Julien en fes colle8:ions
manu[crites, va. rutela , pag. 14, litt. M. , hot
pendet ex circonflanriis ; &amp; rien n'implique [ans
doute qu'en privant la mere de la tutelle ,
par la crainte que fon nouveau mari ne dilapidât l'héritage des pupilles (ce qui ne
peut pas fe rencontrer dans l'e[pece préfente, où tout femble fait pour la mere , puifque [es enfans n'ont encore que ce qu'elle
voudra bien leur départir par la rétentiol&gt;l
qu'elle fait de [on legs général d'u[ufruit, )
on lui continne l'éducation des pupilles, en
coniidération de la tendreffe qu'elle a conrenée pour [es enfans auxquels elle s'attachera toujours davantage, à mefure qu'elle
continuera de leur donner des [oins qu'ils
ne peuvent véritablement recevoir que de
fes mains &amp; par elle ~ &amp; tout de même que

II

qUa:

•

l'on peut) 'feloll les circonfrances, donner
l'éducation à celui qui ne peut pas ~tre
tuteur, on peut auffi nommer pour tuteur
t,o,ut aut.re que ce!.ui qui doi~ ê~re chargé d~
1 educatl&lt;;&gt;Il , lorfqu Il le faut all11I pour le bien
&amp; l'avantage des pupilles.
D'ailleurs il faut bien prendre garde de
ne pas confondre le cas d'après lequel la
plupart des Auteurs raifonnent, celui où il
n~exifte du premier lit qu'un [eul enfant puptl!e qu'on voudroit faire paffer fous la condl1lte d'une mere qui anroit d'autres enfans
&amp; un mari dont le cara8:ere ne feroit pa~
pré[umer favorablement pour le pupille, ou
entre les mains d'un parent qui auroit été
fubfri~ué à [es biens.,L'intérét qui , gouverne
fi factle~ent les ~~mmes, pouroit [uggérer
des deffems pernICIeUX au pupille, &amp; ce
n'eft pas [ans rai[on que la loi avertit de
péfer ces con{idérations, &amp; prévenir en conféquence les rifques qu'il pourroit y avoir
pour la vie du pupille, en s'écartant même,
s'il le faut, de la volonté du pere, toutes
les fois que l'efpérance de la fucceffion du
pupille pourroit faire naître des [oupçons
contre ceux qui auroient été chargés de fon
éducation, ou qui demanderoient d'en prendre 'f oin; fi fpes fucc~!Jionis fufpicionem inducat, Leg. 2, cod. ubi pupil. educ. debeant.
Mais ici rien de pareil n'eft à craindre,
&amp; c'eft pourtant l'idée qui a affe8:é le plus
le LégiDateur dans le détail des con{idérations qu'il ramêne pour, confier l'éducation

�12

\

du pupille; car en mettant pour un moment
à l'écart tout ce que la Dame de Turcan a
fait &amp; fait encore depuis fon remariage
pour l'avancement de fa famille, comme tout
ce qu'on doit attendre de fon nouveau mjri,
qui en partage volontiers le foin avec elle,
pour ne nous occuper que de la raifon
d'intérê't . qui pefe li fortement dans la Loi,
on efr pleinement raffuré là-deflus, quand on
conlidere qu'il refre quatre enfans dans la
famille, ' parmi lefqpels il y a une fille mariée
au fieur T errin, Partie adverfe, &amp; un garçon qui eil: dans la puberté, dont le choix
eft par conféquent libre, &amp; qui ne refte
dans la maifon de fa mere &amp; de fon vitric
que parce qu'il s'y trduv~ bien; de maniere
que la mort des pupilles ne donnant rien &amp;
abfolument rien à la mere, le fentiment d'affeB:ion qu'elle a pour eux n'eft combattu par
aucun autre; &amp; rien ne pouvant par conféquent la confoler de leur perte, il n'y a plus
de raifon qui s'oppofe à déféreJ; au fentiment
qui lui a, fait demander de continuer d'en
prendre foin.
On cite encore l'Edit du Roi René concernant les Tutelles, où, après avoir défendu
de nommer pour tuteur le futur mari de la
mere qui fe remarie, il eft ordonné que cet
article feroit ihviolablement obfervé, &amp; on
en donne pour raifon que la Loi défend que.
les provings [oient nourris &amp; élevés chez
leurs vitrics. Or, ce n'eft-Ià qu'un mot gliffé
en paffant, où l'on applique ' à l' éducation ce
que

,

1 L' d'
q
que a 01 ' I~ 'de la tutelle, &amp; qUÎ n'entre
pas dans les ddipolitions de l'Edl't , q III. ne regle, comme nou~ v~nons de le dire, que
les. tutelles, &amp; qUI lal!Te la matiere de l'éduCatIOn. dans les
.
R
. regles prefcrites par le D l'Olt
, omam, qm ne refufe pas à la mere l'avanta~e de, continuer d'élever fes enfans lorf9u el~e s eft remariée, &amp; qui laifle au Juge
a qUi cette conteftation eft portée, dans le
Coucour~ de la ~ere &amp; des autres parents
des pupIlles, la lIberté de choilir celui d'entr'eux qui doit en avoir le plus D'rand foin
&amp; chez lequel il leur eil par cOl~féquent l~
plus avantageux de refter.
On .le voit effeB:ivement ainii dans toutes
le~ LOIX du code &amp; du digefte ftlr cette rub~lque, ubi pu!nil: educ. deb. Le Juge conii.
derera, y eft-Il dIt, par les c1rconHances de
la qualité des perfonnes, de la condition &amp;
du tems où il fera le plus utile au pupille
d'etre nO:lrri, ubi potius pupillus alendus fit.
On le vOIt encore dans l'Arrêt, qui, filr le
c.oncoU-r.s des Requêtes, avoit renvoyé les Part~es 'en Jugement, demeurant cependant tout
en état, c'eft-à-?ire, en laiflànt malgré la
Sentence les pupIlles fous la conduite &amp; la
direttion de leur mere; ce que la Cour n'eût
fans doute pas fait, fi une Loi quelconque avoit
prononcé fon exclu/ion, &amp; qu'à fon égard
la chofe' ne dût plus dépendre des circon[tances, fi le droit, en un mot, avoit dû l'em~
porter [ur le fait, &amp; c'eft à quoi on n'a fait
. auffi aucune réponfe.

D

�14
On le voit enfin dans l'Arrêt du Parle ...
ment de Paris rapporté par Anne Robert,
liv. l , chap. 8. La Coutu;ne q?i gouvernoit
les Parties n'ayant pas d'Ifpofe fur ce cas,
c'étoit par la difpofition des Loix Romaines qu\l falloit. le décider. Auffi dans les
défenfes refpeéhves .ne trouve-t-Ol'l ~ue ,d~s
citations de cc's LOiX, quelques tra1t~ d hiftoire &amp; deux a'l1tres Arrêts de p'1"éi,rigé que
'q ue la mere faifoit valoir à l'appui de fa ré.!.
damation.
Les difpofitions de fon premier ma:i étoient
exa&gt;étement les mêmes que cellè'S du Üeur ~an­
din, &amp; ces deux efpeces fe reffemblerO'leht
entierement , s'il n'y avoit eu contreL la. rnere
-cette circonftance à laquelle la
01 atta''che tant lde confidér~tion) !I.u'il n'exiil:oit qu'mi
feul e'nfant du premier m~nage.
.
Cette femme cOlwel10lt que le DrOit Romaln la privoit de la tutelle, mais elle fou ..
tenoit auffi, qu'il n'en étoit pas de mtme de
l'éducatiotl qui devoit être donnée- à l'affec:.
tion , .&amp; qu'il n'yen avoit au~une, pas même
à l'égard cles peres, qui pût furpafi'er celle 'd e
la mere. Patres quidam liberos amant, fed
nul/us eft ajfeCl!IS qui v'ineat maternum, &amp; que
c'étoit une erreur de croire que cet amour
fe perdît dans le remariage. Elle ajoutoit
que daüs le 'remai"iage il y avoit moins à craindre la haine d'un vitric que les inimitiés d'une
marâtre : quin imô in feeundis nuptiis non .tàm
•

•

.'.

r

t

vùrici odium , quàm novereales lnltnzemas mettll
oportet; qu'il y avoit effe&amp;ivement beaucoup.

\

I5

d'exemples de vitrics qui s'étoient attachés aux
enfans de leur femme, au point de les traiter comm: leurs propres enfans, &amp; que puifqu~ la LOI confervolt au pere remarié l'édu/
ca~lOn. de fes enfans, ce feroit contrarier la
ralfoll ~ . le vœu d~, la nature, ,que de la
refufer a la mere qül ef!: ceI1f(~e avoir encore
plus de tençlreff~ 'pour eux, dans ce premier
age fur-tout où Ils peuvent plus difficilement
fe paiTer de fon recours &amp; de fes foins. Par
ce~ confidératiol~s, dont nous avons hlpprime ·tous les détatls, le tuteur fut débouté de
fa, p,réten~ion de. priver la mere de [on legs
general cl ufufrUlt &amp; de l'éducation de fon
fils: Senaws Meviœ matri &amp; filii edueationem
&amp;: legmi ufusfrutlus 'Commodum adjudieavir:
La principale raifon qu'on ' oppo[e, c'eil:
que dans l'hypothefe de cette Arrtt il ne
paroit pas que le fuffrage de la famille eût
été contraire ·à la mere; mais c'eil: convenir par-là, que les Loix Romaines qui étoient
les feules dont on s'appuya de part &amp; d'autre, n'ont pas compris la privation à la
mere de l'éducat1.on de fes enfans, dans les
peines des fecondes nôces. Voyons mainte ..
Hant fi elles regardent comme quelque chofe
de bien décifif l''Üpinioll de la famille.
- P·ar-tout on voit. que l'éducat~on des enfans ef!: laiffée à l'arbitrage du Juge, 10rfque
la mere fe trouve remariée, &amp; qu'il peut en
confé(.]uence s'écarter de la voloHté du pere
pour faire tomber le choix fur toute autre
perfonne de la famille, .&amp; no-n nunquàm à

�16

17

yoluntate patris recedit, toutes les fois qu'il

lui apparoit, après avoir pr~s connoiifance
de la chofe, caulâ cognitâ, qu'il eil: plus avantageux au pupill~ de ne pas reil:er là où .le
pere l'avoit place .: fi .doaus .(zt no~ expedlr~
Pllpillum eo morarz ubl parer ]ufferzt; ce qtu
dépend entiérement, en~ore une !ois '. de 1'9pinion du Juge: &amp; hoc ]udex efllmabu, leg.
7. ff. de ann. legato leg. unic. cod. divert. faa.
&amp; leg. 1. 9. , 1. ubi pupill. educ. debeant. Or,
s'il eil: permis au Juge de ne pas fuivre la
volonté du pere, qui eil: le premier juge de
fa famille, à plus forte raifon peut-il s'écarter du vœu des parens, lorfqu'il ne lui paroit pas raifonnable. Il ne feroit jamais permis de l'attaquer, s'il de voit fervir de Loi.
Ce n'eil: pas qu'il faille abfolument le méprifer, puifqu'on a recours ordinair,e ment à
eux &amp; toutes les fois qu'on eil: bien aife
de ;'aifurer plus particulierem,~nt de l'intérét
des pupilles, mais auffi il ne doit obtenir quel.
que coniidération que quand il eil: ~ondé fu: des
motifs raifonnables; car c'eil: moms un Jugement que rendent alors les parens, 'qu'un
~vis qu'ils donnent pour inil:ruire la religion
du Juge; &amp; ici, où l'on ne donne point
raifon de fa détermination, (c'eil: même le
plus grand nombre,) où l'on en fournit ,de
bien mauvaifes, de maniere qu'en jugeant,
des uns par les autres, on peut bien dire
que tout eil: également vicieux &amp; inadmiffible.
,
..
On a dit en effet, &amp; c'eil tout ce qUl
a

)

a pu forti.r de la bouche du fleur Tenin
notre PartIe adverfe &amp; le mel
d'
' l e u r œuvre
d
ans tOute cette tracatTerie, que la tel1dreife dont la Dame TeiiTeire faifoit parade
pour [es enfans, n'étoit qu'une imaO"ination
que [on. [~cond mari détruiroit, ainfi qu'on
le VOyOlt Journellement.
Mais .s'il. avoit peut-étre quelques exemples
pour ~Ul, Il. Y en ~voit un bien plus grand
110~bl e qUI atteftolent qu'une rnere ne perdo;t pas }?ar [011 remariage l'attachement
qu elle ?VOlt p.our [es enfans du premier lit.
Il de~oIt [~ dIre que. n'ayant rien à repro~her a [a. belle-rnere Jufqu'à cette époque,
Il ne fallolt pas fur une poffibilité la priver
~e l'avantage fi cher à [on cœur, de cont1l1ue;. d: donner [es [oins à [es enfans ; &amp;
que sIl n dt pas permis d'appeller d'une Sent~nce filr le foùdement d'un préjudice à veun appel de, cette
lllr à futw:o gravamine ;
efpece dOIt être regarde comme prématuré
&amp; par cela même irrécevable ; s'il faut attendr~
que , le mal [oit arrivé pour s'en pl~indre
on ne de~oit pas avoir plus d'égard [ur l~
futu~ ~oll~lI1gel1t don.t il excipoit, [ur cette
conÜderatlOl1 recherchée, que l'attachement
que la mere prendrait pour [on fecond mari
lui feroit oublier [011 devoir &amp; [a tendrefIè
pour fes enfans, d'autant que quand cela arriveroit, on feroit toujours reçu à demander que l'éducation fût ôtée à la mere pour
la donner à tout autre parent, en cherchant
toujours, &amp; dans tous les tems, ce qui pou-

fi

E

�18

voit ~t~e le plus avantageux amc p'upilles.
C'ea auffi la remarque de tous les Auteurs,
qui, fans fe livrer à ~es opinions parti.culie.~
res, ont parlé d'apres l~ ,vœu &amp; la dlfP.oÜ..
tion- de la Loi. On a cIte dans les premIe rs
griefs de la Dame Turcan, la dothine de
Bruneman fur la rubrique du code ubi pupill.
educ. deb. où, parlant d'une mere remariée
qui eft appellée à la fucceffion de fOl~ ~ls,
pour un tiers ou pour toute autre m1l1lme
portion, il décide qu'il ne faut pas po~r ce.la
lui refufer l'éducation de fes enfans ; ft d'ailleurs, fa réputation eft fans tache, licet ad
Jecundas nuptias Je contulerit, fi tamen probœ
opinionis , n012 efl r:: alè prœfumend~m de
maternâ edJ.icatione; qu Il eil: rare parmI nous
qu'on refu[e cette [atisfaaion à la mere, &amp;
que quand les Parents le demandent ainfi"
il ne faut avoir égard à leur réclamation que
quand elle eft fondée - fur des m.otifs juftes
&amp; raifonnables , fi tamen cognatl petant ex
jufia ratione. Or , rien de plus frivole &amp; de
plus faux, comme on a vu, que la bafe fur
laquelle ils ont fait porter ici leur détermination, qui eft par conféquent, on ne peut pas
plus méprifable.
Et qu'on ne dife pas que l'opinion de Bruneman eft unique. On la trouvera répétée
par Surdus de alimentis, tit. 4. queft. Ir. nO.
1.8. où, après avoir dit qu'on ne doit pas
-argumenter ici de la tutelle à l'éducation, à
rutela ad educationem non reaè fumitur argumemum, &amp; que la Loi perd, p~r le remariage

Jit

I9
'
la mere, la confiance qu'elle lui donnoit.
ajoute. ,que tOtdIt ce. qu'il avoit dit de la mer:
remanee, ne evoit pas a"oir lierl &amp; .,
r"
, s appIquer a c.eUe qUI. ne. devoit pas iilccéder à
fon fils pl~pIlle, qUI rejettoit tout autre [oupçon p~r 1~ bonn~ conduite, &amp; dont le Juge
pOUVOIt faIre chOiX pour l'éducation d r
fil
.,
e 1011
s, qUla tune poterie Judex apud eam collo~
care alenallm filillm.
F:anchin, décif. 350, nO, 3, rapporte
un jugement du Con[eil de Naples qui ordonna contra~~aoire?1ent avec un oncle paterne~, 9ue l educatlOn des pupilles [eroit
confiee a. la ~ere, parce qu'elle ne devoit
ras fucceder a fes enfans, s'ils décedo' ent ab
lntefiat, &amp; qu'il n'y avait rien à dire fur
fa conduite, 1108 plus que fur celle de [011
fec.o?d ,m a~i: ~ ipJà &amp; JlùrÎCl/S effint . honeftœ Jluœ Jud~CaJllmUS , patruo filioram contradi.
cente , prœdlaOS filios debete penes e~m edu-

à:

cano

Riccius en fon recueil de decif., collea.
455,

I2. 1 4&amp;

I940, ~après!avoirdit, comme

tous les autres, que la chofe eff laiifée à
l'arbitraçe .du ,Juge, obferv auffi. que quan?
7
la mere JOUIt d une bonne reputatlOn, &amp;-qu'll
paroît qu'elle a eu toujours foin de [es en~
fans, rien ll'empéche qu'on l~i en continue
l'éducation, quoiqu'elle fe trouve remariée:
&amp; quandd ma~er bonam traélationem probat;
binuba, non prohibetur filium educare, Il cite
enfuite Franc-Marc, décif. I5I &amp; 192. Et
il dit tout cela, en expliquant diverfes Loix,

1

�~
tant GU

~e ,
COu

20

que du

if fur

•
b\
la rubnque u ,

pap. edac. deb. . f&lt; utenable en point de
Il. efl: , doncmere
111 0f01t
, pl1vee
,"
de l'éduca.
droit, qu une
ar cela feul qU'elle. fe
tion de fes ~nfans { toi ne recommande nen
l
'emarie , tandIS que a
J e de ne S'oc.
t au
UO' ,
xpre ffi'
de plus
/que
l'intérêt des
cuper d autre.
1 le vœu du
pupilles, de mépnf&lt;&amp;er Pl o~;s cp~aacer là où ils
'1 le faut
(e
pere, S I , 1 lus d'avantage.
doivent être avec .e p 'ces coniidérations
C'eft en effet toujours a
' , &amp; dans ce
.
,
P articulleres
qu'1
1 faut en 1ve11lrrocès
que d e
. "
, {fant pour e p
,
. ,
détall fI 111tere
.
r déférer ICI
raifons ne trouve-t-on pas p~u
,
, l
'
de la mere,
a la rec amatl?n
D' certificats qu'elle
On l'a dit aIlleurs. At IXcont~aire fur l'inci.
' ' . t à la requl.: e
0 d
avolt Jom
, .
. rovifoire de. l' r ondent en ~xe~ut~on Prouvent que dans tous
nance dont 11 ~ agIt 'IIP ,
ue que l'on s'ar.
&amp; a que e epoq
,
les tems,
ant fon remanage,
rête, après comme av
de la mere la
' l ' ffi' des traces
elle avolt al e de l'avantage que trouvent
plus tendre,' &amp;
s en être féparés un fe~l
[es enfans a ne pa
Ir' de leur te11lf
'f&lt; 'lle n'a celle
inftant, pU! qu e
rendre à lire, à
des Maîtres po.ur leur, aPfte les a toujours
écrire &amp; à chIffrer; qu e d ffi même de
habillés proprement, ~ a~~n~ s fille ainée
leur état; qu'après aVOlr"
à un Marchand
au Couvent, elle l'a manl~e , &amp; que depuis
d t de 12.000 IV, ,
avec une 0
.,
.. ffer par un Perrucinq . ans, elle falfolt coe
quier

7

e~he~~e

d~

;a

•

21

quier fon fils a111é~ qui n'eIl: aéhTelietnel1t âO'é
que d'environ [eize ans, en faifant la mê~e
chofe depuis plus d'un an pour le [econd qui
eH encore pupiI~e.

Plus de quarante voifins ou amis de la
famille Ont . atteHé allffi que les foins qu'elle
donnoit à fes enfans, étoient bien au-deffus
de ceux d'tll~e mer e ol'dinaire, &amp; que fa ten.
drefiè comme fes follicitudes pour eux étoient

•

également fans bornes. AlIcun des parents afiigné$ pour l'éleétion tutelaire &amp; la ContillUdtion de l'éducation, n'a o[é démentir ce
témoignage, &amp; le tuteur lui-même a toujours
gardé là-derrus le plus grand filence , toutes [es
craintes [e trouvant placées dans l'avenir; il
avoue bien par là que le préfent eH emiére_
ment pour la mere.
Enfin, des quatre enfans du fie ur San _
din, il Y en a deux qui [ont [ortis de pupillarité ; l'un eH l'époufe du fieur Terrin qui
n'a pas lairré que de certifier à fa mere malgré
[on remariage &amp; dans les circonfrances du
préfent procès, qu'il n'y avoit forte de [oins
&amp; de peines qu'elle n'eût pris pour l~i adou_
cir la perte de l'allte lir de [es jours, en lui
prodiguant, ail1fi qu'à fes freres, les [oins
les plus particuliers &amp; les plus tendres, n'ayant rien négligé pour [on éducation, &amp;
ayan t pourré [a tendl'efiè jufqu'à faire au-delà
de ce que le devoir exigeoit, pour lui
procurer un établifièment honnête; de maniere que ce feroit (ajoute-t-elle) le comble de l'inju.Œice que de la priver de parta-

F

\

�1

2l.

enfans qui IUf refl:ent les foins &amp;
la tendreife qu'elle n'avoit ceiré d'avoir pour
eux; voilà pour la fille; &amp; le mâle a paifé
une procuration pardevant Notaire ~vec l'affiib.nce de [on curateur le Il. Avnl l 78~ ,
pour intervenir dans le pr~cès dont il s'a- ,
git, &amp; adhérer aux fins pnfes par fa mere
pour lui faire continue~ l'édu~ation d~ .f~s
frères en foutenant, fUivant l exaae vente,
que le's pupilles ne peuvent être ieux n~llle
part qu'auprès de leur mere, qUi, quozque
remariée, n'avoÙ ceiJé d'avoir pour eux toute
forre d'atuntion.
-Du côté du Vitric, on voit un citoyen de
cette ville d'Aix qui appartient à une famille
honnête, dont le nom &amp; l'état font connus;
qui, de {impIe [oldat, eft parvenu au ,grade
d'Officier, &amp; dont les mœurs ont éte par
conféquent éprouvées pendant pluGeurs années, qui, a trouvé fon bien être dans ce
.mariage, une retraite lorfqu'il ne pourra
plus continuer le fervice , &amp; qui, en garclant
pour fa femme la reconnoiifance qu'il lui
doit, bien-loin de blâmer en elle l'attachement qu'elle conferve pour [es enfans, ne
fait au contraire que redoubler d'eflime pour
elle, en agifiànt toujours comme un fecond pere qu'elle leur a donné.
D'autre part (avons-nous ajouté) que
trouve-t-on dans la maifon où les pupil1es
font renvoyés par l'Ordonnance dont il s'agit, pour y recevoir leur éducation? Une
tante, Boulangere , &amp; chargée d'une famille,

ger aUX

n:

qui donnera a,.
'.fies enlallS
/3 tout le tems qtle
pourront lui l alffi 1
état &amp;
. ' ;~ e~ occupations de [on
qUI ne fera nen pour des nereux
, il
qu e e ne demande pas &amp;
{'
reJ' ette (
.
,
que 10n mari
comme on peut 1e VOIr
. par [on
. .
OpUllOj1 dans le procès.yerbal)
, Il
doit a '
,
qu e e ne
&amp;
. VOlr qu en paifant jufques à la puberté
_~U1 ne feront q?e lui donner de l'embar~
~a~ chez elle. Efi:-rl poffible de mettre en
a anc~ l~n pareil afyle avec celui que leur \
~ere 0 Icite pour eux dans fa propre maion, avec toute la chaleur que peuvent don
ner des entraille~ véritablement maternelles?
~ Que :epond a cela le fieur Terrin? Qu'il
'1 app,a:tlent point au gendre de contefrer
la venté de ce qu'avance fa belle-mere de
,pezer c~ 9ue les certificats peuvent va'loir
cont.re 1aVIS des parens, d'examiner fi ces
c.ertlficats font [ufceptibles de l'interprétatIOn ~u'on leur. donne , &amp; que la Dame Turcan n,a pas bIen lu le procès-verbal d'a[femblee, lorfqu'elle a fuppofé que les parens
l:e s'étoient décidés que par la confidératlOn du remariage.
, On n'a qu'à le lire ce procès-verbal, &amp;
lon.y verra que les uns ne donnent aucun
motIf d~ détermination, &amp; que les autres
ne fournIlTent que celui pris de la crainte
que la mere n'eût ' plus la même tendrefiè
pour fes enfans. On a beàu chercher &amp; re chercher, on n'y trouvera jamais autre chofe
'r. l
'
,
.
av~c l aveu qlU en relll te, que la mere n'aVOlt encore donné là-delTus aucune fo;te de

�1.4

mécontentement à la famille; &amp; puifque nOlls
plaidons pour difcuter la conduite de la mere ,
à l'effet de favoir où if convie'nt le mieux
aux pupilles d'étre élevés, il eft du devoir
du tuteur de dire ce qu'il en eft; &amp; tant
qu'il n'en dira pas du rn_a l, c'eft une preuve
non équivoque qu'illl'a véritablement, comme ,
tout le refte de la famille, que du bien à
en dire.
Il a fenti en effet la néceffité où il étoit
de parler; mais tout ce qu'il a dit n'eil bon
qu'à faire reffortir toujours plus l'impuiffance où il fe trouve (le combattre nos
preuves de bonne conduite.
Il obferve d'abord que bien des meres qui
ne [e diftinguent pas par l'excès de leur
tendreffe, en font autant que la Dame Turcan, pour l'entretien &amp; l'éducation de leurs
enfans, pour leur feule fatisfaélion, &amp; par
un {impIe fentiment d'amour propre. Mais
de quelque côté que vienne le bien, &amp; par
quelque motif qu'il foit dirigé, il ne ceffe
pas d'étre tel; le bénéfice n'e,n eit pas moins
toujours pour les enfans, dont l'intérêt dt
la feule choie qu'il y ait à coniidérer dans
cette affaire; &amp; l'on fait 'bien d'ailleurs qu'on
ne s'eft pas laiffé gouverner ici par de pa '
reils fentimens.
L'on en convient. Mais, dit-on, la tendreffe que la mere avoit pour [es enfans
étoit un fentiment naturel, tant que [on cœur
n'étoit pas livré à d'autres affeélions . fil
a cédé au mouvement de valîlité qui -lui a
fait

r'

-

h

2~

raIt l'ec erchet· l'alliance d'ul1
vétue d'une qualité qu' 1 fi e pelofol1l1e rechement qu'eUe avoit 1 a attoIt, &amp; l'attaconfidérablement diminuPe,our"1 [e~ ~nfal1S eil:
, 1:' ete1l1t.
, .
, SIn eu pas to 11 t a-laIt
1
Sans doute qu'il a fallu que la Dam T
can appe"
rçut que 1que avantao-e dans e urveau mariag
1
b
,
ce nou.'
e, pour a déterminer à le f .
mats ce n'eft pas la vanité qUI' l' "'d' aIre;
. . 1
ale UIte' elle
a pnnclpa ement confulté l'intérêt d ) 1:
mIlle
"
.
e la 1a, qUI eprouve effeéhvement tous les .
Jours
qu'elle ~'y a rien perdu.
O~ repond qu'elle eft trop prudente pour
ne s tre pas obfervée à cet é ard
qu'elle avoit été d' 1 é '
g
pendant
~d
ft"
.
ec
ar
e,
par
le
Juo-ement
e Ique, 1I1capable de l'éducation bqu'elle
rec. ame, ~ qu'elle plaide encore pour l'obt~nlr, malS que rien n'affure que ces
point
enfuite datlS l"111 t'eneur
yu.clpIlles ,ne feront
)
.
u me~lage '0 la vlélime de [on indifterence ou
de Or.·,
la Jalouüe de
,r. celui qui doit y p re'fod
1 el'.
n laIt a prelent ce que c'eft que ce prétendu Jugement domeftique les mot'1:
.
,
d
'
"
'
Ils
qUI
1ont etermme, &amp; le peu d'égard
.d
'
.
qu '011
Olt aVOIr par conféquent pour lui. La meill~ure preuve qu'on puifiè defirer pour l'ave11Ir, eft fans doute celle qui réfiIlte du paffi'
&amp; du préfent; &amp; s'il eft poffible que cele
c?ange., il n.'eft pas poffible que le tuteu:
n en [Ol~ pas lIlftruit. Il verra de quelle facon
on C~.ntl~l~era de les habiller; il les conful~~ra
[~lr 111:t~neur du ménage, filr leur OCcupatIOn; Il ll1terrogera les, autres parens &amp; les
G

?7

�26
voifins: des enfatls ne fttpportent pas les in.
. ures comme des perfonnes raifonnables,
~'eft-à-dire, fans fe plaindre; &amp; l'on doit être
bien perfuadé que rien n'échappera à la fu~­
veillancè du Geur Terrin pour conteiter, s'lI
Y écheoit, .1'éd~1Cation à l~ .mere , qu'on ne
lui laifiera jamaIS que condltlOnnellement, &amp;
avec la réferve de . la lui ôter, fi elle fe comporte mal. Mais c'eft auffi à cet événement
que le tuteur doit être renvoyé.
A l'égard de l'établilfement avantageux que
la Dame Turcan a procuré à fa fil~e, o~ fe
borne à répondre que , le tuteur? qm fouttent
aujourd'hui l'Ordonnance du LIeutenant, eft
le mari de cette fille. Mais que prouve cela?
Rien autre fi ce n'eft -que le remariage de
fa belle-me~e n'a pas été de fon goût, fans
qu'il puilfe en ~éfulter ri~n d,e contraire aux
preuves qui extfrent au proce~; que. malgré
ce remariage, l'intérêt ~es pupt1le~ eXI~e toujours que leur mere, qm ne cerre d aVOlr pour
eux la mtme tendreire, comme pour tout le
refre de la famille, continue par conféquent
d'être chargée de leur éducation.
.
On n'attaque pas plus puirramment le VItric. L'entiere indépendance dans l~quell~
vit le Militaire fùbalterne ( a-t-on dIt ) lut
donne toujours une févér~té .da~s le ~~rac­
tere une roideur tOLlt-a-fait lIlconClhable
avec' la douceur &amp; la modération, fi néceffaire au bonheur d'un ménage.. L'habitude
d'obéir , rend même les gens de cette
. pro.
feilion extrêmement durs. Leurs pnncipes

' fi f&lt; 27
en 11 ont c~ux ~e l'h011tleUl', mais l'arement,
&amp; prefq~e Ja,mals" c~ux de la religion.
, On VOlt, a la venté, quelquefois tous ces
defauts dans I.e militaire, mais on y ' voit fou~ent auffi bnller les vertus contraires; &amp; le
ile~r , !urcan, à qui on n'a aucune perfonn~lIte a reprocher, qui n'a même pardevers
lUI que des traits qui lui font honneur do·t
I
_ ê t:-e .range' d ans cette derniere claŒe. 'Y aul'olt-Il du mal, après tout, qu'il accoutum~t
ce.s e,nfans à l'obéifTance, en leur faifant remplIr a. l'égard de leur mere un devoir bien
elfentlel pour eux, &amp; qui tient fi effentiellement aux principes de la religion? Enfin, fi
la ~ame Turcan venoit à mourir, qu'auroit
~ VOIr fon Fecond mari dans la ft1cceffion du .
fleur Sandm, dont la jouiffance pafTeroit à
fes .enfans?
que ce fecond
. , Et qu'importe
.
man, qm n a certamement pas befoin des
reffources de fa femme pour vivre, pût profiter en l'état. de quelque chofe, s'il y en a
afTez pour llll &amp; pour ces enfans? Seroient_
ils mieux partagés dans la maifoll de cette
tante, Boulangere, où ils doivent être rélé.
gués par l'avis des parens ?
~e fieur T errin oppofe à ce fujet que ces
puptlles font les fils d'un artifan, &amp; que la
fortune de leur pere répartie fur quatre têtes,
ne leur permet pas de vivre dans un état
fupérieur. A la bonne heure, &amp; leur mere
ne l'entend pas autrement; on en verra
bientôt la preuve.
Il ajoute qu'il faut qu'ils s'accouÊument
\

�28

,

tu travail; qu'ils en prennent le goût; qu'ils
s'infi:ruifent par l'exemple de leur future deftination. Tout cela efi: vrai; mais ce n'eil:
pas dans la pupillarité, à cet :îge tendre où
l'on n'eil: encore capable de rien, &amp; qui eil:
defi:iné aux écoles &amp; , à recevoir les premiers
principes de la religion, dans une éducation
foignée. Il faut laitIer f~rmer le corps av~nt
que de le plier au travaIl. ~l, fuffit de ~Ire
aux enfans qu'ils feront obhges de travaIller
pour vivre de leur inculquer cette vérité ;
&amp; ce feroi: fans doute leur rendre un bien
mauvais fervice, que d'en exiger quelque chofe
de plus.
Avec cette précaution de les rappeller à
leur deftinatÏon \ future où on les livre dès
que le temps en eft ~rri~é, on ne ;if&lt;1ue pas
-que l'appas d'une VIe oifive les feduIfe;. I.e
fieur Sandin ainé en efi: une preuve. Il a pns
l'état de fon pere, comme on peut le voir
dans l'a8:e de procuration dont on a parlé ~
où il fe qualifie Cuiiinier. Il n'a cependant
recu d'autre éducation que celle de fa mere,
da~s cette méme maifon où l'on fait femblant
de craindre que les pupilles ne prennent le
dégoût du travail.
Cette tante Boulangere a des enfans, &amp;
le fieur T errin veut que ce foit une raifon
de plus pour lui confier les pupilles, foit
parce qu'il entre dans le plan d'éducation des
gens de la plus haute qualité, des Princes
méme, de les atrocier avec des enfans d'un
état tout-à-fait inférieur, foit parce qu'il ne

lui

"
. ' 29
lui en coute~a
nI plus de peine ni plus de
temps de velller fur les uns que [ur les autres.

1

Mais. 011 doit bien [entir que l'éducation
des .P;1nces, ou des gens de la plus haute
quahte, n' efi:. pas celle des gens du peuple,
&amp;- que I:lus Il y a des enfans dans une mai[on, -moll1S on efi: en état de les [oigner
fur~toùt i~ l~ charge retombe [ur la femme d'u~
artl[an qll1 ale encore à remplir les occupations
de fon état. Or,. tout. le monde fe dIra que fi '
dans le nombre Il doit y en avoir néceffaire_
ment quelqu'un qui foit néglio-é cela arrivera
·
1"
b
,
b ~en
p ut~t , pour ne pas dire toujours, vis-àv~s des ettangers que des tiens propres; il
n ei~ guere poffible de [e refu[er à cette
vérité.
On reproche enfin à la Dame T urcan de
n'avoir fait aucun 'inventaire; ni après la mort
de ~on premiei- mari, ni depuis qu'en [e remanant elle a perdu tout ce qui lui avoit été
donné en propriété, &amp; d'avoir fait au contraire une vente confidérable de meubles
dont elle avoit diffipé ou placé le produit à
[on profit; "
Tout cela n'efi: encore que calomnie. Si
elle a vendu quelques vieux meubles, ce n'a
été que pour en acheter de meilleurs, &amp; 011
trouvera dans fon [ac le comparant qu'elle
pré[enta au Lieutenant le 12 Juillet 17 82 ,
quatre jours après la nomination tutelaire,
où, après avoir rendu compte de tout ce
qu'elle avait fait dans la fucceffion de fon

H

�' .~

~o

mari, elle demanda aillgnatioll contré le tu~
teur pour faire l'inveniaire du m6bilier par
déclaration; le décret du Lieutenant &amp; l'af..
iigtiation qu'elle fit donner en conféquence
par exploit du lendemain au Sr, Terrin , à jour
&amp; heure précife dans , la Chambre du Confeil. Elle n'avoit fans doute rien de plus à
_ faire, robt cdmme elle n'avoit non plos aUCUll
compte à rentlre, parce qu'au moyeh de fon
legs général d'ufufruit, elle n'avoit rien adrniniftré pour le compte de fes eIifatls, &amp; il
n'y auroit à craindre des conteftations du
chef des pupilles, qu'autant qtl'on répareroit
leur éducation du legs général d'ufufrllit,
Mais cet évenement n'eft pas à craindre,
püifque l'on a vu à quoi fe rétlulfeht les
prétextes que l'on a pu faire valoir pour
s'àutorifer dans la tracaDèrie que l'on fait
effuyer à la Dame Turcan; de ma,n iere que
ce n'eft certainement pas trop dire, que de
foutenir dàns ces circonftances que ce fel'oit contrarier le vœu de la ùature, comme
le Ctefir de la Loi (qüi ne recommande
rieti tant que l'avantage des pupilles ) , que
de refufer à leur mere la fatisfa8:ion de
continuer à leur don ner fes foins, en ref..
tant chargée de leur édu"Catioh, qu'elle ne
, pourTuir avec tant d'ar'deur, que parce qu'elle
fent combien elfe eil: néceffaire -à ces jeunes
enfans; que perfonne autre ne peut la rem~
placer dans les imentiotls qu'ifs dé'f uândent
dans c-e pl'emier âge de la 'vie, &amp; qùe ce'
[eroit vérirablemènt d'échire'r j'On cœur, que
)

F

~e ;a ~éllParer de cette portion fi précieufe de
la lam! e,
cl

CONCLUD

d

"

,comme ans notre mventaire
e produéhon" avec plus grands dépens &amp;
autrement ,pertmemment.
'

GOUJON, Avocat.
CARBONEL, Procureur.
Monfieur LE DOYEN, Rapporteur.

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' MÉMi!JIRE
POUR les

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boi~s

dl}

~n~ur

DONET:

vivant

Négociant de la ville de Mar[eilIe, appel_
~ '1;'lns de Sentence rendue par le Lieutenant
. de Sénéchal au Siége 'de lad. Ville le Î9- ac, tobre 17 80 , &amp; demandeur-s en requétè incidente du .... &gt; 17 82 .
J•

CON T ' R E

Dlle. MAGDELI;:INE CRE,PS, époufe répétée en
dot du fieu~ Efiienne, Boyer de la même
. Ville, intimle &amp; défendereffi.
"
.
.. A Selltellce dOllt eit appel aclopte un
[yftême' trop avaniageux a?x f~mines des
faillis , &amp; trop funefte allX creancIers, pour
que la Cour puiffe la co~~m:er. Nous.[avons
bien que les pattes matnmonlaux [ont facrés,
~

L

,

_

•

J.

�1-

puifque c'eft par e1i~~ue. fe forme le plus fo~
lemnel &amp; le plus r~rl'J~aable de tous les engagemens; mais les droits d'une marre de
. créanciers mérit,e n( )wffi toute faveur, &amp; le
principal objet · d~ la .:il!ftk~ doit toujour~ être
de concilier &amp; de remplIr autant qu'Il eft
poffible, ce que -r" ~iyènt exrger ces deux intérêts anxquels Î ~1.)trrive que trop {ouvent
de fe croifer l'un contre l'autre.

3
du fieur Creps pere qui fe trouvoit encore en
Amérique, &amp; qui confritua de fon chef60 l:l0 1.
les droit~ maternels y compris pour la fomme
de 600 hv. , &amp; le furplus pour les droits paternels. L'aBe' porte la numération de la dot
êO~ptant. . On a pourtant fait remarquer
9u Il y eft ~lt tout de fuite que hlr les 6000 1.
Il Y en aVOIt 2000 liv. deftinées pour le trouffeau que le lieur Boyer fourniroit à fa future
époufe; ce qui paroÎt indiquer, comme 011
l'a déjà fait obferver dans les défenfes, que
le pere n'avoit pas même été en état de faire
la dépenfe du trourreau, &amp; que la dot fut
reconnue par le mari, fans qu'il l'eÎit reçue ~
. Il efr dit de plus dans ce même contrat,
que le lieur Boyer fait une donation à jà fu.
lure, &amp; aux enfans Li na.ître de leur mariage,
de la fomme de 50000 L J prendre for fis hiens,

·A
. - -1 T.

,

Le fie ur E.fri~_nne Boyer, m~ri de la DUe.
Crep~, eft venu dans le monde fans fortune,
mais 'fW"ec le def.tr Immodéré d'en faire une.
A p~ine fort~ de tenfance il. entra .~~ns -le·
commerce; Ir y contraéla dans drfferents
temps des engagemérts pour lefquels il fut
nlccéffivement . pourfùivi. Mais las de travaillér fans avartcer fur -le pavé de Marfeille,
il prit le parti d'aller brufqtler' la fortune aux
IDes Francaifes.
,
Il revint peu d'anné,e s, après à Marfeille , en
s'y faifant annoncer, -&amp; en affetlant d'y paroi. .
tre comme étant dans la plus grande opulence~
Il acheta divers immeubles dont il ne paya
qu'une petite partie' du prix. Pendant fOll
féjour aux mes il s'étoit lié &lt;:l'amitié aveè le
fieur Marc-Antoine Crt:ps pere de la par~ie
adverfe. ~es liaif~~sJ&lt;l.voient produit le projet
d'un rhariage entre cette derniere &amp; le fieur
Boyh: Le contrat -en fut drerré à Marfeille
en préiênce du fieut Boyer, &amp; -du Procureur
J

pour en jouir par ladite Dlle. Creps future é-poufe
fo vie durant en fonds &amp; fruits,. ainji que de la
dot ·dans tous les cas de droit, &amp; pour en di}pofir à fln gré po'ur caufi .de mort par portions
égales ou inéo-ales 'en faveur feulement des enfon s à naftre du préjèllt mariage, ie tout néanmoins fous ceS condirions,jàns lefquelles la pré.
fonte donatÎol} n'auroit pas été faite; que v~:­
na,u la DUe. Creps à prédécéder.fe fieur Eltienne Bo-yer fln futur époux, ou jàns qu'il-y
ait des enfans de leur mar/age "-c} e~le forv.illant ,
ou que lefdits enfans Vle'lll1ent a mounr fans
enfans avant le 'décès dudit fieur . Boyer: leur
pere, ladite donation de 5O?OO , Izv. fa~ra re..,
tour en entier dans cous lefdus. ca; audu fieur
•

(

�4
Eflicnlle Boyer donateur, Le contrat renferme

de plus une donation de furvie en faveur du
iienr Boyer de l'uii.lfruit &amp; jouifiànce de la
dot de 6000 liv, ; cette donation eft le pendant de celle de 50000 liv, dont on vient
de parler, &amp; qui fè trouve écrite en faveur
de la femme &amp; de fes enfans.
.
Le fieur Boyer vouloit paifer pour riche .
fans l'être. Pen de te ms après fon mariage
&amp; les longues fêtes qui l'avoient accompagné,
il vendit par atle du 6 Novembre ' 1762 au~
fieur Conqueret deux maifons au ' prix de
11000 liv.; il en .fit tourner le prix à fon profit, fans fe mettre en peine de payer les.
créances vifcérales qui fe trouvoient établies
fur ces deux maifons. Le contrat de mariage
étoit de l'année 1761 ; le 31 Otlobre 1764 ,
le fieur Boyer paira vente en faveur du fieur
Donet d'une maifon &amp; jardin iitués hors de
la porte de Rome pour le prix de 5000 liv.
Après ces opérations, le fieur Boyer remit
fon bilan le 2 Août 1766. Cette piece n'eil:
. pas un hors d'œuvre dans le procès aétuel.
On y voit figurer la femme du failli pour les
fommes portées dans fon contrat de mariage.
Le fieur Creps fon beau-pere ne s'y trouve
pas oublié; d'une part on l'y voit porté pour
4300 liv., outre 22600 liv. pour prix de billets de groife. La famille Creps trouve dans
ce prétendu . titre une créance de plus de
80000 liv. On voit par ce tableau rapide
de la marche &amp; des opérations du fieur Boyer,
que rien n'eft plus facile que .d e fe proéurer
des

/

des richeires réelles a:
' ,
e
&amp; combinée, La fa!ille uë fallhte {péculée
laquelle le fieur B
,reps ~ au foft de
vint par ce moyer avolt UnI le fien de.
oyen c"
,
8000 0 liv.
dont il eft re~nclere. de plus de
.v oit pas fo~rni le fol. .a ez clau' qu'elle n'a-

~près la rémiffion du b '1

'
1 an on Vit ftlrgir
le fleur Creps qui c
'
,
,
omme
pere &amp; l' , ,
a d mUll11:rateur de fa:fi
egitime
dication de 56000 r emme, demanda l'adju_
de fa cl
"
IV, montant de fa dot &amp;
OnatlOn portée d
l
mariage. Il requit de 1:1s ans ~ ~ontrat de
féparation de h d P
provifoirement la
s ar es meuble &amp; œ
,
!ceifaires p'our fon uià 'e Il . s, , eu ets nemande en proviiioll t~ f/ )OlI?nlt une de'
-'des , m eu bl es &amp;effets
:fi parahon
d
' des har!pied de l'eftimation Il futU~eor 1onn~~ fU,r le
.fieur Creps en la '-qualité l~tS ~o}u~e ,au
-une
provifion de 2000 l'IV. a~ preud
P cedoIt,
,
fi 1
.blens du fieur Boyer 110nobftant t re ur es
t &amp; l'. 'f'
"
ous tranfP
or
s
laI les ; Il fut de plus de'l'.emp
f
C
.
H
are, au d
leur reps, tOUjOurs en fadite qualité d .
,meuble~ &amp; effets eftimés pour la fomm~
19 6 1 hv,
.
e
Il n'eft pas hors de propos de connoître
comment cette faillite fut traitée, On fit paflèr
~n concordat, par, Ie9uel les donneurs à la
$roif~ &amp; les hypothecalres devoient être payés
a ylelll. !l fut pro,mis 25 pour cent aux créan~Iers chIrographaIres &amp; non priviléo-iés L
fleur Boy;r rét~~li, dans [es attions b reduifj~
fon, fafte a ~a vente; mais il ne Continua pas
m&lt;;&gt;l11S de VIvre dans. la plus grande âifance

;s

B

�-6
au préjudice des malheureux créahciers qui
ont perdu les trois quarts de leurs dettes. Il
vendit par aéte du 2.8 Septembre 1767, une
maifon au iieur Hubeau ; il eil: vrai qu'il en
indiqua partie du prix aux créanciers; m~is
il eut auffi l'attention d'en exiger une pattle.
Il fit l',\cquiiition d'une autre maifon dont il
paya partie du prix, &amp; don_~' le r~frant fut
laiffé &amp; converti en une peniron vlagere de
I2.ooliv. au profit du vendeur.
On ne fe plaindroit pas, fi les chofe'S avoiemt
refté dans cet état. Les créanciers c;:hirographaires qui ont p 'e rdu les trois quarts -de leurs
.créances, s'en font déja confolés-; mais on ~
voulu donner plus d'éxteniion. aa projet fur
lequel la faillite avoit été déclarée; on s'dt
mis en téte d'expulfer les acquéreurs. On
.avoit pris dans le temps la précaution de rapporter au nom dl~ ûe_~r Creps les acq~lÎts concédés par les creanCIers chIrographaIres. Enfuite ~e iieur Creps a émancipé fa fille époufe
du iieur Boyer. Cette émancipation eH du
8 Novembre 1775 , c'eft-à:-dire, de près de
dix ans après la faillite &amp; la demande en répétition de dot; enfuite de cette émancipation, la Dame Boyer fe pourvut au Lieutenant de Marfeille par requéte du 17 Juillet
, 1776, en déclaration d'hypotheque tant contre
les hoirs du iieur Conqueret, que contre les
hoirs du lieur Donet, &amp; d'autre part elle
obtint Sentence par défaut fur la requête que
,fon pere, en fa qualité de légitime adminiftrateur , avoit préfentée en 1766 pour les

~

6000 liv. de la dot
les S0000 liv. de la
donation, le toùt avec intéréts 1
droit.
te s que de

?n a déja. dit que le fieur Boyer avoit ac-

,

1

\

qU.IS une mal~Oll d.ont il avoit payé partie du
prIX, &amp; fe trouvolt encore fo'umis à 1
fion vifcérale -&amp; viaO'ere de 1 2
l~ pen, fi d
b
00 IV. au
pro, .t, u vendeur. La Dame Boyer VOlÙUt
fe faIre col'l oquer [ur cette maifon. Elle compofa fa créance, qu'elle fit confifter 10. dans
fa ,?ot fe montant à 6000 liv.; 20. en fa do11atIOn
de 50 000 liv•• ,. :&gt;::&gt; °• en 29 8 28 l'IV. pour
•
,,,
'U1~~r~ts courus du Jour de la requête en répetItiOn ~e dot,; 4~. &amp; finalement en 4 0 121.
pour fraIS de juil:lce, faifant en tout l'imp'Ort~nl~ fomme de 89840 liv. fur quoi elle
nt dedUlre aux expe~ts d'une part 19 6 1 live
-du montant des meUDles &amp; effets dont on a
·parlé ci-de~l~, &amp;. qui luiavoient été féparés
-pour ~ette eihmatlbn, &amp; de l'autre 40000 1.
.du l?rIX de là mai[on; au moyen de ces déd UétlOl1S, elle fut déclarée créanciere perdante
-de 4 7879 liv.
Munie de ce titre, elle vint en porter l'effet
contre les hoirs des fieurs Conqueret &amp; bonet.
E lle les avoit fait précédemment affiO'ner eh
déclaration d'hypotheque. Elle prit b contre
eux des fins en regrès le 7 feptetnbre 177 6 .
.
Les hoirs du iieur Conqueret trouvaht qu~
la Dame Boyer avoit in[uportablement grom
·fa cr éance, appellerent pardevant la Cour
de la Sentence du Lieutenant qui avoit accordé les , intérêts du jour de la n.emal1de en
\

./

�8
Yergence. Cet article étoit efrentiel; il s'élevoit1
comme on l'a vu ci-defrus, à la fomme de
298 281iv. Il fut dit par l'Arrêt qui s'en enfuivit,
que cet article avoit été injuftement alloué,
&amp; que la fomme devoit être rejettée.
Après cet Arrêt, la Dame Boyer vint re.
prendre parde."ant le Lieutenant ~e Marfeille la pourfUlte de fes fins en regres , tant
contre les hoirs du fieur Conqueret, que contre ceux du fieur Donet. Ces derniers, indépendamment des vices de l'a8:ion 9.ui ét,oit
dirigée contr'eux, trouven~n~ mauva.ls qu on
eût laifré confommer la faIlhte du iIeur Boyer à leur préjudice. Il.s mirent en , ca:lfe
les créanciers chirographaires, pour leur faire
rendre le 25 pour cent qu'ils. avoient}eç~ ,
&amp; qu'ils n'avoient pu, re.cev01r au p:eJud~ce
des créanciers hypothecalres. On avolt prevu
cette démarche. Ces créanciers fe montrerent avec des acquits du fleur Creps payant
à la décharge du fieur Boyer fon gendre.
Par ce moyen on s'dl: ménagé le double
avantage de rétablir le lieur Boyer, &amp; de pouvoir attaquer des acquéreurs qui font créanciers hypothécaires, &amp; auxquels on a, laifTé
tout ignorer dans le temps. Sur cette produ8:ion les hoirs du fieur Conqueret &amp; du
fieur Donet n'ont pas été jaloux, comme on
peut le penfer, d'entrer dans la difcuffion
des fraudes qui peuvent avoir été concertées entre le gendre &amp; le beau-pere. Comment l'auroient-ils pu ? On ne leur avoit donné
aucune connoiifance de la faillite, ni de tout
ce

9
ce qui avoit été fait à cette époque. Tout
avoit été fait à l~ur infçu, fans les comprendre dans l'état des créanciers, fans les appeller dans les arrangemens de la maire. Ils
l~'en avoien~ aucune notion. Sur la productIOn des quIttances rapportées par les créanciers chirographaires , &amp; portant l'énonciation du paiement fait des mains &amp; deniers
du fieur Creps, les hoirs du fieur Conqueret
&amp; Donet cmrent devoir fe départir des fins
par eux prifes contre lefdits chirographaires,
en recomblement des fommes qu'ils avoient
reçues. Il leur auroit fallu contefter la foi
des quittances, &amp; l'on avoit eu l'attention
de les priver dans le temps de toutes les
lumieres qui pouvoient étre néceiTaires à cet
effet.
Mais il n'en eft pas moins vrai qu'on les
a tenus à l'écart tant que la difcuffion de la
faillite a duré, que le failli a pré[enté dans
le temps des tableaux de [on état, [ervant à
démontrer qu'il lui reftoit du bien à [uffi[ance pour payer les dOn\leUrS à la groiTe , les
hypothécaires, &amp; le quart des chirographai,res. Il n'dl: pas douteux non plus que tout
failli qui concorde, [e ré[erve ordinairement au-delà de ce qu'il lui faut pour remplir [es engagemens. Faudra-t-il donc croire
que le lieur Boyer n'avoit rien du tout à
donner 'aux créanciers chirographaires, qu'il
avoit pris des engagemens au-defiùs de fes
forces, &amp; que le lieur Creps , qui n'avoit rien,
a pourtant tout payé? On [ent, [ans que nous

C

�10

ayons befoill ?e l~ , dire, c:ombien ces ré~
flexions font mqUletantes pour des poffef~
feurs léo'Ïtimes que l'époufe du failli veut ex.
pulfer, 4)combien elles font al~rmantes pour
la Juitice à qui 1'011 veut faIre prononcer
cette expulfion , &amp; combien ce titre que la
Dame Boyer préfente doit être épluché avec
févérité. Les hoirs du iieur Conqueret eu
ont déja fait retrancher par Arrêt , l'impor~
tante fomme de 2.982.8 liv. qui s'y trouvait
portée pour intérêt de la donation. Mais
cela ne ftlffit pas. Il fe trouve encore d'au ..
tres dédu8:ions à faire. La Dame Boyer prétend que les hoirs Conquer:t font non-recevables à les propofer. Mals cette:fin de
i1011-recevoir eH totalement étrangere aux
hoirs du lieur Donet. Elle efi: prife daus le
dernier Arrêt qui retrànche les intérêts, &amp;
lors duquel les hoÏrs du iieur Donet n'é...
toient point en qualité. Cet Arrêt ne peut
donc pas être contr'eux le. germe .d'une :fin
de non-recevoir, &amp; les hOirs du fleur Con~
queret fauront bien d'ailleurs fe démêler de
celle qu'on leur oppofe.
Quoi qu'il en foit, comme-les dédu8:ions pro . .
pofées en premiere infi:ance renaiffent en
caufe d'appel, &amp; préfentent les mêmes points
à difcuter , il feroit inutile d'en parler ici ,
puifqu'elles doivent revenir dans la difcuf..
jion des moyens. Il fuffit donc de mettre fous
les yeux de la Cour la teneur de la -Sentence dont efi: appel.
.
.
Ce Jugement intervenu le 10 o8:obre 17 8er,

11

faiJà.nt droit à la requête principale de Ma '_
d ;g
·deleme Crens énoufè d'Elll'enn B
. .
r
r
'Je;
:J'
e oyer u 17
JUllle~ 1776 , a déclaré la maifon &amp; jardin
acquLS par le feu fieur Dona d'E~n '
B
'.,
,
'pLenne oyer
par aGie dll 3 1 decembre 17 64 &amp; 1 d
;,1 ; .
,
.es eux
'mm)ons co ntl!J.U es , aC&lt;Juifes par feu fie ur Jean
'Conquerec dudu Bover par ac7e du 6
novem_
h
'
./ ,
62
, re 17
, fi'Jettes aux hypotheques de la dot
,de l~ D!le. Creps, .deriyant de fln Contrat de
manalfe . du 2,4 mal 1761,. ordonne que nulle
~rejènptlG~ nt laps du temps ne pourront lui
etre ,oppofls ; &amp; ,de. ,même flùe ,fons s'arrê·ter a la requete mCldente des hoirs du fieur
Jean Conquetet du 7 J'uillet 1777 dont le
d' . &amp; J'b
'
, sa
' emLS
~e OUles allec dépens, ayant tel égard
'que de raifon à la requête incidente de la Dfle.
'Cr:ps du 2 décembre 1776, ordonne que les
-IZOl rs du fieur Dona &amp; ceux de Jean Con~
qu:ret in~i~ueront à ladi:e Cr~ps dans la quin"{ame precifèn:ent? des, bœns lLbres &amp; exploita_
b!es &amp; non Imbrl11ques appartenants audit E.f
tle:zne Boy~r, pour par elle S:y payer de ce qui
luz refle du du montant de fo dot &amp; droits ~
aut~ement &amp; faute par eux, &amp;c. a permis à
ladite Creps Boyer d'exercer les regrès for lad.
maifon &amp; jardin des hoirs du fieur Dona &amp;
fùbfiiii~irement for les dellx maifons contlilles
d-es hOlrs du fieur Jean Conqueret pour la
flmme de fix mille cinq cens trente-huit livres
fix deniers, pOllr rejle du capital de fo dot &amp;
droits, enfèmble pour les intérêts de ladùe flmme Courus depuis le 15 mai 1777, jour de la
mife de pOffeffion de la maifon par elle prife
A

,

�12

en collocation, &amp; encore pour les annuités
échues &amp; par elle acquittées ou à acquitter de
la perzfion viagere de 1200 liv. affeaée fur lad.
maijàn, &amp; pour les intérêts d'icelle, à compter
du jour des paiemens qu'elle a jufiifié ou juflifiera en alloir fait, comvze azUJi pour les dépens à elle adjugés par Sentence du 18 décembre I776, jùivant la taxe qui en fera faite,
&amp; pour les frais &amp; dépens de la cf:!llocation
liquidés par le rapport d'icelle à la Jamme de
mille &amp; dOll'{e livres, à ce non compris le droit
de fept &amp; demi pour cent qui pourra être dâ
J l'occafion d'icelle; ordonne en outre que lad.
Dlle. Creps Boyer continuera à ex ercer regrè s
pOUl' les annuités de la penfion via§ue qui
écherront &amp; qui feront par elle acquittés jufqu'à
l'extinaion d'icelle, à l'exercice defquels regrès
lefdits hoirs Donet &amp; de Conqueret feront contraints aux formes de droit; condamne les hoirs
Donet &amp; de Conqueret aux deux tiers des dépens de cette qualité, l'autre tiers entre les paro:
cies compenfls, &amp;c.

Il s'agit aujourd'hui pardeval1t la Cour de
l'appel émis par les hoirs Donet envers cette
Sentence. Les hoirs Conqueret font intervenus à cet appel, &amp; la queftion dl: de favoir fi les voies de regrès étaient ou non
ouvertes en l' état. Nous foutenons qu'elles
ne l'étaient pas. Nous ajoutons que la Dame
Boyer s'eft ménagée des avantages indus dont
elle voudrait mal-à-propos profiter, &amp; dont
elle doit rendre compte à la maire. ~e produii de ces avantage ~ , le~ bénéfices qu'dIe
a

q
a voulu fe procurer, doivent ~tre mis en fonds
au profit de~. créanciers pour fervir dans la hlÎ..
t~ à paye,r, s Il y échoit, la donation de 50 00 0
lIv. portee dans le contrat de mariage de la
Dl1e. Boyer.
La premieye de 110s propoiitions eft prife
de ce q~e la Dame Boyer fe trouve plus
que payee de fa dot fe montant à 6000 1
&amp; q~'elle n'avait pas droit de jouir de i~
donatIOn d: 5OO~O liv. portée dans fon cont~~t de man,a ge, a, rég~rd de laquelle il fuffifOlt de, former 'une ~oll?cation par affiette
~?u: 1 airurance &amp; 1 execution du patte à
1 evenetnent du temps où elle devoit corn . .
mencer à jouir. Nous fommes là-deiTus d'ac~rd.!itr les principes. La coIIocation ne doit
fe faIre q'ue par affiette ou par aflio'nat quant
r.'r.
b
,
, aux lommes qm 10nt d'un événement incertain '. ou don: la jouiirance eft retardée par
les tItres qm la gouvernent. Ainu les femmes, pour les dons de fi.lrvie, ne font collo . .
quées que par affignat; ainfi l'on affigne des
fond.s .aux uf?fruitiers , &amp; les légitimaires &amp;
pa;tlclpants a la fucceffioll n'y prennent part
qu apres la mort de la perfonne à qui l'Ufilfruit efr dO.
Nous difon~ qu'ici fa Dame Boyer étoit
fUl'payée de fa dot; &amp; quoiqu'~l1e paroiffe
en co nvenir, elle contefre néanmo.ins un article afTez intéreirant. C'eft celui de fan trouffeau que fon mari s'obligea de lui faite jufqu'à la fomme de 2000 liv. fur les 6000 liv.
de
dot, &amp; c'eft ce qui fut exécuté. C e .
D

la

�14

premier fait n'eft pas conteilé. Delà il fuit
que le mari, en fe conftituant débiteur de, la ,
dot, devint propriétaire des hardes qui fer~
virent à compofer le trouffeau. La Darne
Boyer, en faifant fa ' procédure, ,a ' cOllftifué
fon mari débiteur des 6000 liv~; elle a gardé
fon trouffeau ~'Ont elle l~'a pas 'paifé le :.. prix
en dédu8:ion ; au moyen de quoi la voilà donc
en poffeffion de la chofe ,&amp; du prix" au préjudice des èréanciers de fon ,mari &amp; qes' tiers
acquéreurs qu'elle veut expulfer. '
..;
' Cela ne l'embarraffe pas; eUe :'préte!id :
qu'elle n'avoit rien à déduir~e, &amp; qùe les ,
créanCiers de fon mari lui doivent , bonifier
lès '6000 liv.' de ' fa 'd 0t ; mais fi le trouffeau '
elltre da~s la dot pour: 2000 liv., votre c&lt;:}n- ,
trat peut-il vous autorifer à garder l'~un -&amp; :.
l'autre? Si vo~s gardez le tropffeau, ne ' fau...
dra-t-il pas déduire 2000 liv. fur la dot, &amp; '
1i vous exigez les 6000 liv. de: la dot , ne
devez-vous pas rendre ou déduir~ les hardes
dont la valeur prenoit le tiers de la dot ?
Eft-il bien vrai qu~nous ayons fuppofé là- ,
déffus des regles qui l1'exiftent pas, &amp; n'eft.
c~ pas plutôt à la Dame Boyer qu'il faut reprocher de fe donner dans fa défenfe, des
bafes que le droit !"eprouve ?
'La femme, nous dit-on, n'eft foumife par
aucune Loi à expofer ce qu'elle peut avoir
en, compte &amp; en dédu8:ion. Autant voudroitil ,dire que la femm~ peut piller &amp; s'engraiffer 'd ans la maifon de fon mari, &amp; fruftrer
les créanciers de ce dernier de , ce qu'elle lui

15
enleve ; &amp; en effet quels font dans l'ordre
des principes les droits de la femme qui fe
colloque? En a-t-elle , peut-elle en avoir
d'aùtre que celui ' d'a1furer ou de reprendre
fa dot &amp; drGits far , les biens de ' [on mari?
Pourroir... elle slavantager_(ar ce 'd ernier? Ne
feroit-il pas plus cruel &amp; plus funefte eHcore
que de concert avec fon mari, eHe s~avan­
tage~t injuftement fur le tiers? C'éft cepeon.
dant ce ,qui ne peut ma-trquer d'arriver, lorf.
qu'une femme [e colloque pour plus qtl'il
ne lui ell: 'd û, &amp; qu'elle vient enfuite con[o.mmede préjudice '&amp; lé' rendre plus odieux, '
en le faifànt [upporter à des acquéreurs avec
titre &amp; bonn.e foi ,qu'elle vient dépofféder.
Et :qu'eft-ce donc que la liquidation de fa
dot &amp; droits à laquelle 'toute femme qui veut
fe colloquer , eft obligée de faire procéder?
Eil: - elle rien de plus que le compte exa8:
&amp; rigoureux de ce qui peut lui refter dû après
toute déàuéHon faite? A - t - on jamais vu que
le calcul des [ommes 'dues à la femme pour
[a dot &amp; droits, ,ne dût pas compreddre les
objets de dédu8:ioll qui font au profit du mari?
A- t - on jamais pû dire qu'en faifant cette 'liquidation; il, ne falloir p.~s mettre en comp~e
les articles qui [ont a8:Ifs au profit du man; ,
&amp; faut-il une loi particuliere pour foumettre ,
to ute femme qui fe colloque, à déclarer les
valeurs qui font dans fes r,nai~s , pO,ut" qu~ le
mari &amp; plus encore, fes .creancœr.s 11 en fOle~t
p as fruftrés? L'oblIgation de faIre cett,e declaration n'eft-elle pas [uffifamment portee par
j

1

�16
les loix générales &amp; primitives qui défendent
à tome per[onne de prendre le bien d'autrui',
&amp; de s'en prévaloir injuftement? Or fa femme"
qui d'un côté [e fait payer de [a dot entieré '
en argent, &amp; qui de l'autre reçoit le trouireau
en nature, ne prend.:eHe pas la dlOfe &amp; le _
prix? le peut-elle el). honneur,. en confcience _
&amp; dans l'ordre des loi~? &amp; quand eUe eft
munie de la cho[e, peut-elle décemment en
faire liquider le prix en [a faveur? Âvoit-on .
befoin d'un réglement pour faire diré que la l
femme qui fait liquider fa dot, ,ne prendroit .
pas le bien d'autrui,- &amp; :qu'elle ne fe payeroit'
pas deux fois pour le même ,objet?
Mais, ajoute t-on, ri vous obligez les fem. ;
mes à déclarer la valeur de leur ' trou1Jeau
tel quil eft, vous n'en .ferez pas plus avancé.
Ce ne fera là qu'une vaine formalité dont il
leur fera loiiible de fe ~ouer. Elles ne dé- _
clareront rien, ou peu de chofe. D'ailleurs
,rien ne vous empêche de difcuter en tout .
tems ce que leur trou1Jeau pouvoit valoir
lors de la liquidation de la dot &amp; droits.
~ Toutes ces petites coniidérations ne peuvent pas altérer notre. principe. La néce[cité de déclarer le trou1Jeau, de le repré[enter &amp; de le faire eitimer pour le déduire
[ur la créance de la dot, eft inconteftable
en principe, parce qu'en fai[ant fixer &amp; liquider la créance de la dot ~ droits, il eft
inclifpenfable d'en détraire tout ce qui doit
en être déduit, &amp; de [e fixer dans la [omme véritablement due à la femme. En partant

17
tant de la néceffité de déclare}.
11'-,
ft
cl
l'
,
necemte
.
q UI e
ans ordre de tous les
. .
'
pnncipes
i1' 1a fiemme declare
qu'elle , .
,
1
.
n a rIen, on ne
a crOIra pas, parce qu'il n'eil: pas offibl
qu'une femme [oit [ans hardes &amp; i". P " e
ment, nu IIa UXor fine vefJe . &amp; 1 1:lans Vt::te-•
d' 1
.
:J L,
a lemme qUl
ec arera ne nen avoir fera )'uae'e t
"
'
b
Out com,me ce Il e qUI n aura fait aucune déclar t'
QUaI1t a' Icel e qUI. ne déclarera q'l' 1 a .lOn.
ffi
~ t n mmce
tr?u ea:l, les cré.anciers auront dans cette
.dec1~ratlOn de qUOI la confondre en cas d"
-fidél t ' .
111•
1 e '. parce qu'Ils auront [ans cerre l'état
_du troufIeau qu'elle aura déclaré &amp; le m
dl'
,oyen
e Ul. prouver qu'elle n'a pas fait une déclaratIOn exatte &amp; fldeHe. C'eft alors &amp; par
.le• moyen de cette déclaration que les Cl.ean'
. CIers auront le moyen &amp; la facilité de prouver que la femme n'a pas tout .déclaré. Sans
cela comment pourroit-on parvenir à [avoi;
fi la déclaration qu'elle a faite, eft jufte ou
11on?
1

" Dira-t-on à pré[ent qu'il en coûteroit trop
. a une femme de déclarer [on trou[[eau ? On
. ne fournira qu'une r~ifon de plus pour exiger cette déclaration ;. car enfin on ne fcait
q~le t rop, quelle eft la fi-équence &amp; l'abus
des. p rocedures de vergence, combien l'int érÊt des créanciers s'y trouve [ouvent immolé., On ne [çait que trop encore que ces
-proce dures ne [om le ,plus [ouvent faites que
par [péculatioll &amp; [ans l1éceffité. Dès -lors
il ne peut qu'être utile de les contenir. La
. néceffité de déclarer le trou[[eau, néceffité
\

E

�·IS
qui d'ailleurs dt de dro~t,' d'ordre &amp; de
raifol1, arrêtera par la valUte les femmes dont
la procédure ne fe feroit que par des vues
de combinaifon &amp; d'intér~t, &amp; non par les
loix impérieufes de rIa néceffité. D'ailleurs
pourquoi confulteroit-on la gloire ou l'orgueil des familles dont les femmes . fe co11o ..
quent pour caufe de vergence? Toute fem:..
me qui vient dire à la Juil:iee que fon époux
eil: tombé dans l'infortune, que fon état cft
chancélant &amp; douteux, &amp; qui vient en con..
féquence faire valoir des droits qui peuvent
&amp; doivent refluer contre le tiers, doit avoir
auffi le courage de déclarer en quoi cOli1îil:e
fon trourreau. La Dame Boyer a pris des
meubles en paiement; elle les a fait eil:imer.
Pourquoi n'en a-t-elle pas agi de méme quant
·aux hardes compofant fon trouffeau ?
,
On fent dès-lors quelle eil: la force &amp; la
fagerre des motifs qui Ollt déterminé les Arrêts cités dans les précédentes défenfes. Le
premier rendu au rapport de M. le Confeiller de Saint - Marc pere, le fecond {ur la
plaidoirie du fouffigué dans la caufe de Mouifiet
de Salon. Ces deux Arrêts ont jugé que la
femme qui ne fait aucune déclaration de fOI1,
trouffeau ,eil: eellfée l'avoir repris fur le pieA
de la valeur qui lui av'Ûit été donnée dans le
titre de)a conftitution. Ce ne font pas des
Arrêts hypothétiques &amp; pofés fur des circonftanees particul-ieres. Ils ont été rendus en
l'hefe &amp; fur des regles générales; &amp; c'eftIurtout à Marfeille &amp; dans les villes coniidérables

19
que ces Arrêts doivent .être appliqllés, parce que le tr.ouifeau, au heu de diminuer pendant ~e manage, y re~'oit au contraire des
accrolifemens fouvent immenfes. Le cr01r01tO~l? CeiI: pourt~llt. à Marfeille qu'on nous
&lt;ht. que notre pnncIpe doit périr. Ce n'eft
pOln,t l'ufage , nous dit-on, d'y mettre en dérluéhon la valeur du troutreau au moment de
la ré~étiti~n. On ré~ute cette valeur nulle.
. MalS d abord, ou eil: la preuve de cet
ufage? Quel ufage nous en a-t~Dll donné .
~uel aéle de notoriété en a-t-on produit?
Souffigné fe fouvient fort bien d'avoir vu
pairer des caufes de Marfeille ~ &amp; tlotam·ment une fur laquelle la queilion des hardes
fit grand hruit, &amp; arrêta long.temps Mrs. ,
les Juge$. On ne 1D1Jtenoit paB dans ce procès qu; .~ valeur du tr~uife~u ne dût pas
~étre dedurte~ La contefratlOn etoit m.ême une
preuve formelle du .contr.aÏre. A la bOllll1e
.heure qu'on ne .calcule 'Pas le trouifeau .d'une
.femme dans les faillites qui s'arrangèBt en
.gros &amp; à ia maniere nes Marcha1llds; mais
. cela n'a jamais été dit, &amp; l'on ne .cmit pas
que ia Ch0'fè ait jamais été p:ratiquée dans
:les collocations ..qui forment tCles opérations
jm1rliqNeB~ &amp; fur-tout &lt;p.laud il s'ag1Ït., c-c&gt;mme
ici, d'en dirigeif i'efiet e.ol1t.-e le tÏ:èfs-acqué.!lieUr des lbÎfl1\lS '.d u ma1"i. 2. o. Queill.e )50un-.oit
~ être la r,aiiDn de cet ..étrange :tirage , &amp;. p.our.quoi femit-id dit à Mad.eiiJe , .ob! &gt;l'ab.us des
~1Il1me.mfe5 tronf!èau!X edil: plus répandu que
. parAont ail:1~'s , que lIa femme peut s'f;n .e11l-

L;

-.

�20

parer &amp; en profiter au préjudice du tiers?
3°. Cet ufao-e ne feroit-il pas abufif? Non,
nous dit-on~ il ne l'eil: plus, dès qu'il eil:
o'éné1"at N'eil:-ce pas là une plalfante ma~iere d'e cufer l'ufurpation du bien d'autrui?
L'ufage feroit général pour les ép?ufes, colloquées des maris .infoh:a~l~s, Mal~ . qUl, ne
fent que les créancl~rs leglt~mes en aurol~nt
trop à fouffrir? QUl ne VOlt que le drOIt,
la raifon &amp; l'honneur s'uniŒent pour les garantir de ce préjudice, &amp; qu'il eil: impoffible
que dans un pays policé ?n puifIe donner ~
la même perfonne le pnx &amp; la chofe en
force d'un feul titre?
C 'eft à Mac(ei~le plus qu'ailleurs, qu'~n p,a.
reil ufage devroIt étre condamn~, s Il ,s y
trouvoit établi, parce que c'eft a Ma:[el~le
plus qu'ailleurs que le luxe des femm~s epUl[e
la fortune aes maris~ C'eil: à Mar[eIlle plus
qu'ailleurs que l~ tiers peut en [ouf!r~r. .
Mais, nous dIt-on, s Il eil: des faIllIs qUl
refpettent le trou~eau de l~urs femm~s, &amp;
qui l'augmentent, Il en eil: d autres qUl avant
de remettre leur bilan, ' l'exténuent en ven.
dant infeniiblement tout ce qu'ils ont de ,
plus précieux, &amp; le lieur Boyer étoit de ce
nombre. Il en eit de ce fait comme de celui
de l'ufao-e. On ne voit pas que le lieur Boyer
,
.'
eût rienb vendu, mOInS
encore qu "1
1 eut alté re
le troutreau de [a femme, On verra bientôt
que toutes [es opérations, même les pattes
du contrat de ion mariage, ne [ont nen de
plus que la préparation d'une faillite co~~certee
A

21

certée pout enrichir [on beau-pere &amp; [011
épou[e, La Dame Boyer ne fera croire à
perfonne que [on troutreau eût été entamé
par [on I?ari, &amp; l'on fait que ce trouŒeau
ne POUVOlt être que très-important: en reparoiffant à Marfeille à fon retour des mes
le lieur Boyer voulut s'y montrer avec tou~
l'~ppareil &amp; le fafte de l'opulence, Delà
vmt le nom de Boyer Fortune qui lui fut
ç10nné [~r la place, Les fêtes qu'il donna pour
[on manage furent longues &amp; brillantes, On
[ent bien qu'il y. fit paroître fa fetnme d'une
rnaniere affortie à toute cette ,"onduite; &amp;
que ne peut-oh pas dire, quand on vient
à confidérer qu'il faillit peu de temps après,
.&amp;. que [a femme ne déclara point de trouf-.
[eau? Seroit-ce bien le cas de venir pro ...
pofer ici de faire une regle à part, &amp; de
vouloir nous perfuader fans preuve que le
fleur Boyer av~nt de faire éclater [a décadence, avoit épuifé &amp; réduit à rien le trouf.
{eau de [on époufe?
r
II en avoit, dit-on, fait autant quant à ces
meubles; mais ,d'abord, oÙ en eil: la preuve?
Quelle eft la partie de [on · mobilier qu'il
avoit ve ndue? E[t-il rien de plus impuiffant
.&amp; e p lus négatif que de nous dire, comme
on l'a fait, que les meubles qui étoieQt dans
fa maifon ne répond.oient pas à fa fortune?
Cela p eut être; mais c~la pr{)uve-t-il qu'il
eût vendu des meubles précieux? Peut-etre
n'en avoit-il pas, fon luxe étant extérieur &amp;
de pur appareil. Peut-être a-t-on mis en

F

�li

, fùreté les meubles précieux qu'il pouvoit
avoir. SuppofOtlS qu'il eût vendu des meubles précieux, èela pourroit-il fervir ~.~ pri~~
cipe pour en filer la conféquence qu Il ayolt
également vendu ou le trouffeau el1 entier,
oU la partie la plus précieufe de ce trouf.
feau?
Au furplus, on n'entre pas dans tout ce
détail dans les queftiolls de l'efpece de cellè
dont il s'agit ici. Nos Auteurs nous difent
avec raifon, que nulla uxor fine vefle. Le
trouffeau forme l'objet dont les femmes fe
détachent le m'Oihs, même ' dans les plus
grands malheurs. Il eil: !mpoffible dès-lors de
ne pas pofer en principe que toute femmè
qui [e Colloque doit avoir un trouffeau quelconque, &amp; que quand elle t'ten fait pas la
déclaration, il fant lui déduire le · montant
du trouffeau tel qu'il eft fixé dans la conftimtion. Les femmes ne [ont pas maltraitées
pàr cette regle connue, &amp; les droits précieux des créanciers s'y trouvent cOllfervés.
LôÎli que la ville de Mar[eille d?i.ve êt:e
exceptée de cette regle, les motIfs de 1y
faire exéêuter y [ont bien plus puiffat1ts 'que
par-tout ailleurs, puitque les trouITeaux y font
plus conlidérables, plus ruineux pour les maris, &amp; d'une plus grande reffo'tll"ce pour le
malheureux tré-à'ncier. Auffi l'ufage dont on
excipe n'a-t-il jamais exifté dans la ville ·de
Maf'feille; on doute méme qu'on pl'liITe en
. citer &lt;les exemples: mais s'il en 'exiftoit, on
pourroit dire que les ér-éancier s 'en. ont voulu

1

.

23
fouffnr .le préjudice, &amp; ces exemples ne
formero~ent certainement pas une loi pour
ce?x qUI ne voudroient pas le fouffrir. :En
V~1ll la D,ame Boyer,nous ~it-elle qu'on peut
dec1arer 1ufage abuM, malS qu'il ne faut pas
toucher, au paffé. On voit bien qu'elle ne ré~
c~ame 1 ufage que pour elle. Mais comment
11 a-t-elle pas 'VU que cet ufage eft abuff
parc? qu'il n'eft jamais permis de pr enJr;
le ~len d'autrui; qu'on n'a pas befoin d'établIr UI)e nouvelle regle pour condamner
cet ufage; que nulle prefcriptlon ne peut
fauve,r 'Un abus de cette efpece , &amp; qu'en
,confequellce toute femme qu' 011 ttouveroit
[ur le fait, feroit dans le cas de rendre aux
.créanciers ce qu'elle leur doit, &amp; de déduire
le trouffeau? :Et quand elle viendroit dire
que tel eft l'ufage , &amp; que les femmes pré~édemment colloquées en ont agi de méme
~n lui répondroi,t to~jours av~c fu.c~ès, qu~
1ufage ne peut JamaIS couvnr l'mJufrice &amp;
:l'iniquité, &amp; ne peut jamais autorifer une
femme à s'emparer d'un trouflèau coniidérable
.au préjudice des çréaJ~ciers qu'elle dépouille
-de leur bien,
D'ailleurs fuppo[ez encore cet uiàge, &amp;
confidére z l'âbus énorme qui s'en eJ.lfuivroit.
A Mar.(eille plus qu'ailleurs le luxe dl: élwrme. Affr~nchiffez les femmes de la néceffité
.de déduire l~ valeur de leur troufieau ,vous
don.nerez au, débiteur le moyen de SalIver
une partie de fa fortune, en allgmentant
loutre m~fllre , &amp; dan's les temps méme lei

�24
plus fufpeas , les effets qui compofent ce
trouffeau. Si donc l'ufage exiil:oit, l'abus en
feroit intolérable , &amp; tellement révoltant ,
qu'on n'auroit pas befoin d'une loi nouvelle
pour le profcrire.
Mais encore un coup, l'ufage n'exifte pas.
Il eft même impoffible qu'il ait exifté. 9n n'en
donne aucune preuve. On n'en donnera jamais aucune qui foit concluante. Auffi la
Dame Boyer fe replie-t-elle fur ce qu'elle
ne s'eft pas colloquée pour fa "dot au moment de fa répétition. Elle obferve qu'elle
fit liquider fes droits en 1766 ; qu'elle n'a
repris fa répétition que dix ans ap~ès. Or,
dit-elle , j'ai vécu chez mon pere dans le
temps intermédiaIre; mon mari n'a pas entretenu mon trouffeau; je ne devois donc
pas le déduire lors de ma collocation. A
cette époque j'aurois même été bien en peine
de repréfenter quelques lambeaux de mon
antique trouff~au. C'eft bien affez pour les
créanciers d'avoir profité pendant dix ans
des intérêts de la dot, fans qu'ils afpirent
encore à me faire payer de ma dot en entier , fous prétexte de déduire la valeur d'un
trouffeau que chacun fait devoir périr dans dix
ans faute d'entretien.
C'eft ainfi qu'on fait jouer les conlidérations à défaut des moyens de droit~ Mais
d'abord nous demandons à la Dame Boyer,
fi ce n'eft pas en 1766 qu'elle a fait liquider
fa dot &amp; droits. C'eft alors que fut faite
l'Ordonnance de calcul, qui fit monter fa
créance

,

25

creance à 56000 liv.; [avoir &lt;5
l' cl
la dot &amp; 0
r
,000 IV. è
mée
000 IV, de la donatiqn renferalors a~,s on ,Contrat de mariage, C'étoit
qu Il auroit ,fal1u propo[er la déduétion
du trouffeau, qUI probablement, &amp; [uivant
la ~egle de tous l~s t1"Ouffeaux de Mar[eiIle
avo,It doublé, &amp; trIplé de valeur, Cei!: alor;
&amp;0-1a cette
epoque qu'a dû s'
1"
1
l
"
app
Iqner
a
re b , e (~nt nous ~xcI1?ons, Le trou1Teau étoit
en~tefiL ufage n~ 1avoIt ni épuifé ni même enta~e, ,eil: d~:&gt;nc"Impomble que la Dame Boyer
elude 1appltcatIOn du principe que nous invoquons , [o,us prétexte de ce que fon trouf[eau de.voit être entiérement péri lors de
collOcatIOn faite dix ans après C
a-t-elle
'
' ,omment
pu ne pas VOIr &amp; ne pas fe dIre qu'en
17 66 , elle prit [011 trou1Teau , que par con~équent elle fut ~ffeétivement colloquée quant
a ce ? lors de ladIte époque de 17 66 ?
D autre part, le temps qui s'eil: écoulé
entre, cette Ordonnance de calcul &amp; la collocatIOn, efl: tout ~n faveur des créanciers,
Il en fort des confldérations infiniment puit:
[antes pour leur caufe; &amp; en effet qu'eil:-il
arrivé dans l'intervalle? Que tous les effets
du débiteur ont difparu; qu'il a été fait un
concordat , par lequel les chirographaires
ont reçu
partie de leurs créances', que les
,
acquereurs n'ont pas été confultés du tout
dans cet arrangement, &amp; qu'enfin on ne leur
a parlé qu'après que tous les préjudices
avoient été confommés , &amp; quand il a été
quefl:ion de les dépouiller. S'ils avoient pu

cl

J

1;

G

�z6
feulement fOupçol111er el1 I766 , qu'ils ' feroient mis en caufe, foit par la femme, foit
par quelqu'autre créa1~ci~~ hypo~écaire , ~ls
n'auroient p as manque d mtervemr , de veIller à leur intérét; &amp; leurs foins, leur vigilance les auroit conduits à mettre à profit
toute les reITources du débiteur: Qu'eil-il
arrivé au contraire? Tout a été concot'dé,
fini, terminé , fans que les tiers ~cquereurs
en euITent cpnnoi1Tance, fans qu'ils pu1Tent
méme en prendre aucune. Les créanciers
.même chirographaires ont été payés. O~ a
pris la précaution de faire pa1Ter ces paIemens fur Je compte du beau-per'e du iieur
Boyer, &amp; ce n'd! qu'après le laps de dix
.an$ qu'on eft venu ,me.ttre en caufe les ,tiers
acquéreurs, dans 1objet de les dépoUiller,
'prévoyant bien qu'après dix ans, il ne leur
feroit plus poffible de fe procurer aucune
notion fur toutes les circonftances de cette
, affaire. Comment la Darne Boyer peut-eHe
prétendre que cette circonftance doit rendre
fqn fyftéme plus favorable ? Qui ne voit au
contraire qu'il n'en peut réfulter qu'un nouveau motif de réprobation? Et en effet, quand
le iieur Boyer remit fon bilan, il avoit un
aélif quelconque. Ce fut fl!r cet aélif qu'il
s'arrangea pour le paiement des fommes qui
furent promifes lors du concordat aux créanciers chirographaires? Que font donc devenues toutes les .re1Tources qu'il avoit pour
faire ce paiement? D'où vient que d'après
les arrangemens intérieurs du gendre &amp; du

.'

)

1.7
·beau-pere , le premier n'a pas payé un fol
&amp;: que tous les paiemens font repréfenté;
c?mme ayant été faits des mains &amp; des defll~rS du beau-pere? Pel~t-oll t.rouver mauvaIS que dan.s les circonil:ances où [e trouvent les h01rs Douet &amp; Conqueret
ils
tous leurs efforts pour fe ro il: .' à
1"farrent
'fi',
II U raIre
, e y1Q~lOn '9~ on veut leur faire fouffrir, &amp;
qUI n eft eVIdemment que la fuite &amp; 'l'effet
d'une fpéculation &amp; d'un complot de famille?
Il eft donc hors de tout doute que rien n'eft
plus refpeé!able en pril:lcipe que la regle
qu'e nous 1l1voquons, quant à ce qui concerne le trouifeau , tout comme rien n'eft
plus favorable par le fait &amp; fes circonftances
'que l'application que nous en faifons à la
caufe..
Il eft telnps d'en venir aux queitions concernant la &lt;lonation de 50000 liv. portée
dans le contrat de mariage de la Dame
Boyer. Rien n'eil: plus extraordinaire que
cette donation accolée à une collfritution de
dot de 6000 liv. Rien n'eft moins proportionné
à l'état &amp; à la iituation des parties que cette
dDnation. Le iieur Boyer, en époufant la.
D Ile. Creps , avoit l'air de faire en quelque
maniere fa fortune. Le don de 50000 liv.
en filS de celui de fa main, ne peut .que
. donner beaucoup à penfer ; mais les pattes
particuliers à cette donation fOllt en.core plus
'étollnans. Le mari donne 50000 liv. fans les
donner en effet. Si la femme meurt avant lui,
il ne donne rien. Si (es ellfans vie,n uent à

•

�,/

28

mourir fans enfans avant leur pere , le der~
nier ne donne rien non plus. La femme ne
peut difRofer de la donation qu'entre fes
enfans du préfent mariage. C'eft cette donation dont la Dame Boyer veut jouir aujourd'hui au préjudice des créanciers légitimes de
fon mari.
.
Son fyftéme eft très-court &amp; très-fimple
dans fa fubftance. Rien n'empéchoit " dit-elle,
mon mari de me donner 50000 liv. ou de
me faire telle autre libéralité qui pouvoit étre
entre nous accordée lors de notre mariage.
C'eft fous cette loi, c'eft à cette condition
que le mariage a été contra8:é. Sans elle il
n'auroit pas eu lieu. Mon mari n'a donc fait
qu'ufer de fon droit en me donnant cette
fomme. Il me l'a donnée à titre de donation
irrévocable, pour en jouir dans le cas de
droit; il a li bien entendu me donner hic
&amp; nunc , qu'indépendamment de ce qu'il a
déclaré par exprès l'irrévocabilité, il a dit
de plus qu'advenant la mort de la femme
fans enfans , ou du prédécès des enfans
avant la mort du pere, la. donation lui feroit
retour audit cas en entier. Or le retour ne
fuppofe-t-il pas la validité du titre? N'eft-il
pas réfolutif de la donation précédente?
N'eft-il pas néceffaire de conclure dès-lors
que la donation doit avoir fon effet, en attendant les temps ou les événeme.ns qui font
marqués dans le titre à l'effet de la réfoudre ? Et peut-on imaginer la réfolution d'un
titre, fans fuppofer qlie ce titre a précéde~~
ment

•

.
29
ment exifté? Le retour
.
"
, plénitude &amp; la réalité
,en ,;~1tIer [uppo[e la
nation qui fait retour. preexl antes de la doToutes ces ' 'fi '
Elles Ont meme\~n:~~Ol:S, fOl~t ~rès.fpéc!eu[es,
, ne font pas faites r all1 e JU effe. MalS elles
, cl
'
pour le cas aa 1 S
Oute le fIeur Boyer" '1
,ue, ans
,
etoit e maUre d d
&amp; l'r'aI're re'doJO'ere d011. 1ner.' Il pouvoit écrire
.
. e tItre une donation a&amp;uelle &amp; b • 'fc ans
de
l'
pl e ente
~ ; IO?,QOO IV, Ses créaQciers dans ce
11 auroIent eu rien à dire 0
1
d' c~s
'.
li
. Il eur Irolt
· ave~ raI on :. ~ourqu?i contraétiez-vous avec
un ,~~me qu:.1. s'étolt déja lié d'une tnaniere
'tnanlIelle &amp; , bl'
.
.• .
pu lque pour une donation
: importante? Mais ce n'efi: pas notre cas S'
~ Juelques ,mots pincés dans ' le titre pel1;en:
· ,onuer a. ent~ndre que la donation étoit
~a,auelle . &amp;. plelllere l0rs du Contrat de ma~
·nage, le fond~ &amp; ,la, hlbfrance du titre prouvent au contraIre eVIdemment que la D
Bd"
ame
oyer ne .evolt en ~ouir qu'après la mort
,de [on, m~n. Or faut-Il en croire à' quelques
mot~ equlV,oques , &amp; qui ne préfentent que
de iu,nples ,mduaions , ou au fonds &amp; à la
..fl1o~ance- évidente du ti'~re ? N'dt-ce pas
t~uJours à l'intention évidente des Par'he.s q~l'il faut recoùrir, &amp; :île faut-il pas s'y
'4xe r, quand on efr sûr 'de l'avoir trouvé
-&amp; fur- out quand il s'agit de c011ferver le;
'ciro 't du tiers, &amp; de ,les préferver de tout
préjudice? "
.
L es termes du titre [ont 1es fignes de l'interition; &amp; quand cette intention efr d'ail-

H

�jO

leurs m~llifeft~e , fqit ~ar e fait, Joit ]ar
le fç&gt;n&lt;;I.s ~ ,~â -f~~~~nce ', du titre ·lpi-m~Ille. ,
ne ' doit-elle pas l'emp,&lt;;&gt;rter {Hr se 'i1\1e ~es­
termes peuvent p~~enter rd~~,q~ivqq\le ou
.
d'obfcur' ?
bans Je ,cas pré[~\I?-t .il n'(~to~~ ~a1pai~ ~l~­
tré d~ns -l'inteWioN .9~5 part :5 ,qt\e J.a .~O~t;
tiol? {ût payée hic !! lfunc. ~l ,tel\e ,av~l.t Il-,~e
lle~lr volont,é, l'a~e n'ept Jj&gt;als !11attq\\e d ~nO!l­
'q~r le FaieIl]-ent' de 13- do,n~9~· J.:.~ p'~e
Boyér If !;el}ti le co,up ~~ l'o~J~a!?;J} .&amp;.I~
ç.ol)fé&lt;l.~ences ,qtJÏ d~vo~e~! $'tW ~11Û~ rf~· EHf
4~iq~'~ la. ~,éri~é, ~e c0P..tt~F Re F~Rfer~9}t
pOf~lt de trarutlol1 ree!le ; ffiMs Hpe pa 1}?·n.
17 aS r.qrdQp'11~1~e d~ ~1 ~ l , fe§ peR~t!().~.s
f.ait es ~n -~PPttHt die m~r:1~ge? ~~f!1.e 'R~r J~s
coJI;atFfafP' ~ !l'~:VQI~pt B~~ 9~fQ1ll de ~P~~~4
tiqn ; que la JOI 35 ,9· $ ~ f~1. d~ dgngt. ~
le 9.~ 2 'infl· ~od. n'eligen! mûm è-e !~'!di­
tion; qu'k~ p'ai11e~lrs FqlJt~ P:fldit!8ll ~ut ~té
très-i l1lftile, l~ co 14-itut!Q.p. .. éta!l~ g~n~rale ,
~ la femme n~ p'o.pV~l}t par S0!1f~qp~q~ r~Jl
EQffép~r ~~t.rç dote~ !~t . gH~ J~ ~a~i~g~
ru~im~roit.
.
Il( faut
écarter c~tte
dernjere
circollftanç~,
,i...
.. •
...... " 1.....
....... __ . '
qui felqif l1êan,~oil 5 ~'~~fq~l!~ né~eiij~~ P.9.!l!

a

...~

~çm'1~.r guë\q~! ~o~Il~lt~ ~ fyft~llJe

çe

Ijl
n~le. Boyer; c,\r ~ la cpnft.it\1tiQ?- r~nf~~1l1ee a~ns ~~n ,:ontr~t d;~ ~,!ri~~ ~to,i~ g~­
ll~r,~le ~ ell~ B9Ut.r~~t dlr~ ~v~c q~.~~qu~ COtl~
leur qu'il -étolt inutile de payer 1:a d.on~!i~\l
10r~ dt,1 contra~, pp' [q\\e ~'~ta~~ confti.~uée
tous, fe~ bjens, fOll' ~_ar.i d~yo' t ioui[ ~t~ 1,

. 31
.dOiUa;tton. tm, fotoc; -cl~ pa~e conftitutif de là \
,dot. M:al~ eUe 11 a;VQIt pas biel~ tlu (on titre
quand eUe a ,v.oldu donner â
.J
.,
la '
,entenUlre que
L co . It~tIon .&lt;i}t1:U s y ltro~lve étoit gélQéraie.
e l'cQn&lt;tr;t.t , e!D d~te du 24 -mai 17 6 1 ne
renIelit:ne rt' t e _Il"
,
l''(~ \l .a~ r . POI1'l~liltutlOn que oeMe des
6000 hv. q\H lw fu.rent promifes &amp; donlllées
~l nom du ,per~, IÎmput'aibles premiéreœent
i" le~ Q,r-Olts ma-teJfl~eJs qui [e trouvaient
~chus, &amp;: ~e ~eilan.t [ur ceux qu'elle aur.oit
a prençI·re &lt;l. 1avenIr dans la [ucœŒo11 paten)elle. On tro~ve dans ce titre que le Sr.
~oyer î~ çha~gea du troufreau pour 2000
l&amp;lV. , ~ 1Ç&gt;~l f&lt;J.lt que ce troufreau valoit deux
tro~s, fOl~ l~ fomme à laquelle il avoit
.été ~x~ ~11~ le contrat; mais l'on clIer.c~e~o1t ~~ v&lt;lin dans ce titre la cOllHitutioll
generaI~ ~R~ la Dame Boyer prétend y trou_
ver. L~ pere Y ~gtle en dot la [omme de
.6000 liv. qu~ l~ fleur Boyer confeife avoir
~eçu.es tOJlt préfentement, defquelles 6000
hv. Il y ~n aura deux mille pour le trouf[equ, lilJge &amp; habillement, baglles &amp; joyaux
qu~ le !l~ur Boyer q. fournis ou fournira à
faclit~ époufe. Tels fout les termes &amp; les
pa8:es du contrat, Le iieux Boyer reconnoÎt

na··

.,

•

en corifèquence la Jamme reçue for tous fis biens'
pr-f.(elil s &amp;. avenir, pour les rendre à elle ou aux
jien s au {~m.ps &amp; au cas de droit. L'hypo-

!~eque de la dot eft générale fur tous les
~i~~lS du~ mari. Mais ce. qu'on vient d'en dire
lIe co.pa-itu@ p~~ la dQtt générale fifr tous les
bie:p$. d~ la. femme. Si pettdant le ~a..viage il

�p.
fût furvenu quelque . fucceffion à la Dame
Boyer , le mari de cette demiere auroit-il
eu droit d'en jouir? Point du tout. Son époufe,
,comme de raifon, en auroit confervé la
poffeffion. Elle auroit dit: ma confritution
ne tombe que fur les 6000 liv. Tous mes
autres biens font extras-dotaux.
D'où vient donc qu'en .donnant 50000 1.
à fan époufe, le fieur Boyer ne les lui tranfporta pas dans fan contrat de mariage? d'où
vient qu'on s'y contente d'un pa8:e tout nud
portant donation pure , fimple &amp; irrévocable en faveyr de la future époufe &amp; des
enfans à naître, falis payer cette fomme, &amp;
fans livrer ou indiquer les valeurs qui devaient
fervir à l'acquitter? Il faut qu'ici la Dame
Boyer nous réponde. Il n'eft plus temps de
nous dire que tous fes biens étoient frappés
d'une totalité générale, &amp; que dès-lors il
était inutile de s'arranger &amp; de paé1ifer pour
le paiement des 50000 liv. données. Il faut
nous donner une autre folution, &amp; fi la Dame
Boyer ne veut pas nous répondre, nous la
donnerons pour elle, &amp; nqu~ dirons que fi
les 50000 liv. de la donation ne furent point
payées lors du contrat " c'eft'parce que l'intention des parties était que le fieur Boyer
ne s'en dépouillerait jamais, &amp; qu'il eri,
aurait l'ufufruit pendal1t fa vie. Delà vient
que la donation ne devait avoir aucun effet
fuivant le titre, dans le ca! de prédécés de la
Dame Boyer fans enfans, ou de fes enfans
fans , enfans ; par où il eft de toute clarté que
l'intention

J

Jjye:'

l'intention du fié\lr
e'to 't b' - l'
é'd
r
rell carre
ren VI ente, à l'effet de ne fe d '
'Il '
des 00
r
d
epour et
5 00 IV.. années qu'à l'époque de la
mo~. La dOnatIOn eft dès-lors veuvagere &amp;
en laveur des enfans mais n'Oll l
a~ue1.
'
(tl temps

&amp; b'

1

Si le lendemain du COllrrat de m'
1
DB'"
anage a
, ame .oyer eut prrs les voies de juitice ,
fo~ man" fe trouvant enCore fur pied, &amp;
,~u elle eut deman?é le paiement de la donatIOn
5 0 000 lrv., ce dernier n'auroit-il
,pas dIt avec fuccès:. notre intention n'a pas
été· q~1e :e.tte donatIOn fût payée pendant
·ma VIe: J. al donné purement &amp; iimplement
le drOIt. -Irrévocable à ma femme dé demander un JOu~ les 50?OO liv. ; mais nos paé1:es
conformes a notre intention n'ont pas été
que la fomme fût payée pendant le maria.
ge ~ tant q~e je vivrbis. Si notre intention
e~t eté 9ue }e me fuffe dépouillé, nous l'aur~on~ faIt lors de l'aé1:e. Cela n'eft pas arnvé. La Dame Boyer n'a point formé de
:deman~e tant que [on mari a reité [ur pied.
,E lle a reconnu ' par -là qu'elle n'avoit rien à
·p,rétendre'. fut la donatioli tant que [on mari
·VlvrOlt.
Auffi ~iént~ell,e aujourd'hui ,nous 'dire qu'il
faut la farre JOUIr de la donatIOn ' depUis le
~emps .du jugement qui la [épar~ de biens
d'avec fan mari. Elle en avoit fait -liquider
les intérêts qui 011t été refranchés pour dix
ans au profit des lieurs Coilqucret. Mais toujours eft-il vrai qu'elle ne faifoit commencer

?es

1

�' J4
l'ouverture de Jon drpit qlnr l'époque du jugement qui lui avoit permis de répéter fa
dot &amp; droits. 0,1'" , ~e fyll:eme qui eut été
conféquent dans te r cas ..d'U1}e dot~1ifé généraie, ne l'eil: pas du tout dans l'hypothefe
aB:uelle, où la Dame Boyer n'avoit .qu'Ull~ .
conftitution particuliere de 6000- liv.", 8t où
elle auroit eu droit à la jou~ffance de la &lt;to:.
njttion de 50000 liv. depws l'époque de
fon' contrat de mari~ge, s'il fût entré da~s
l'idée &amp; l'intention des parties lors dudlt
contrat, de confommer: alors: le patte &amp; de
l'exécuter de fuite. En ne d'emand~nt les intérêt§ qUë. du Jour du titre qui lui permettoit de répéter fa dot', 14 DaJti(;! "B~yer ne
convenoit-elle pas bien o~ver#ement que fa
~onation n'ayoit . pas é'té faite; d.àl\S, l'idee.de
lui donner effet à è&lt;:&gt;mflte·r tht ;00'1'" du titre?
me contrat' &lt;J.Ue
Et quand on vojt dans le
non content de ne pas' }l~yet.:la -donatf0tl
hic &amp; nunc ', k m~ri ne ,prend pas ' t~tme pou\!"
la pàyer en quelqJxe temps que :ce~uiffe être "
&amp; que lôutes les c1aufes du ti.tre indiquent
qu~ fa femme ou, fes ;enfans . n'en · de·v oienl
jouir qu'après lui, n_~ fauc!lra-t:-il pas C&lt;:&gt;lldure que l'intention évidente des parties
,(!toit . que la dOnàtiQll he férQit que weuvagere pour la femme, &amp; que, les enfans à
naître du mariage ne devoient én profiter
(}u'après fa mdrt?
'
Auffi la 'fomme efl:~elle à prendre, fuivant
le titre, fllr . les bieh's · du donant, pour en
jouir par la femtne dans tous les ca-s de druit.;

m:ê

.

35

malS av~c la condition, fine quà non, qu'il n1y
aura pOlllt de donation fi la femme prédéçede , ou f~s enfans~ fans enfans. Il faut donc
r.enoncer (l'év.idence, ou convenir que le
lleur Boyer aVOIt voulu f~ réferver l'llfufruit
de cett~ donation ~m,portante ~ l~gére1l?ent
cOllfentl~ dans le ç011trat çle m;lriaO'e.
. Rien n'~toit d91H: Dhl~ inutile. qll~ de veml'" nous dlr~ que ~~, traqitiO)l l)' eft point de
l'eirence des dona,tioJ $ faites en Contrat de
mariage J &amp;: d~ 1l0ij§ cit~r Jà-defrus les text~s
du droit roro.3il~ qui font ~œe,Z clairs [ur les
donations en génér'!l, ~ l'4'rt. ;7 de la Dédaration ~e J:7p: q»i p.;arl~ à l~ Y~rité des
rlonatl0ns Jaite~ ~!1 q,01}Wil} 9,e najl.f!~g~, ma~
.dans le quel il .cQ'~ft , !1\l»et\\~~ q~~fr,,ion d.e
tradition; car nO;lJ.$_,~&amp;~ÏdJ9ns P.,!$ .d-l:' défal~t
.de palè1lW!$t &amp; de 1lj&lt;J.!:Y:Gi~ ,p&lt;i&gt;ur en .Jl.1d\lire
;que la }lonaû_OP ~fr ~1(wJ~, }.)u!(q\\e no\)s n'en
tletnandoo$ lP.a:$ bl c!lf.\~l. ~a qu,eftion que
inous q)'réJ(entpus, _co~ltiJ):e·..tê!1t f~~IJ~J)1~\lt .à faire
1ixer la'Y.érit~lt! . !n(ljtJ!l;e .~~ la :lil~éralité dOl~t
il s'agi.t: :.Ù.evQlt-.d le '-:tlt:e j)ay~ t.o\I.t :qe .(~l\te,
.ou feùketIieu.t .à lac :.~ft . ~u ~r:i1 Voilà
notte :qu.e.ftion. Si,,~QlrueIJWJls Jelopt~\1ons "
.la clonatio.n ,(lO}lt li1.i?git j !le .4.e..yoit ê~re ,pa~ée . qu~ :la' flUort ~!1 rfWlti, ,l.e~ ~r~s .~n . regxès 'ex.er&lt;ltl:e,s .par hl ~Dtj.me ;B!'ly~r ét~lent

:dOlic prématut'é~,s.~ i ~ . If! ' :S51~tef!.ce :9:BI 1e~

~.djuge . en :c,Q1~féq\l_e!J1mel~t Jm~fte.
_ Mettons donç à l',~q~rt 'le f.alt , ~e ~a nOll
-tradition., .quant à ._c~ ~&lt;p.lÎ smlc~r.ne )avali~ité DU l'invalidité de la -dol}atJon. P-;artons
\

.... . .

�~6

è:le ce fait prouvé par' l'aéle, &amp; 110n Contefté
par la Dame Boyer elle-mtme , pour en induire qu'il efi: manifefi:e &amp; même littéral que
la Dame Boyer ne fut pas inveftie de la
donation à l'effet d'en jouir tout de fuite &amp;
incontinent après le contrat. Telle n'étoit
pas l'intention des pàrtiês , &amp; nous demandons dès-lors quel étoit le temps, fllivant
l'efprit du titre où la jO,uiffance de la Dame
Boyer devoit commencer.
~ '
Elle nous répondra fans dQute- que cette
jouiifance devoit prendr~ fon 'commencement
dans tous les cas de droit; que (,ela fe trouve
dit ainii dans le titre, &amp;. que par conféquent
elle devoit commencer ' à jouir au-temps, foit
de la mort de fon mari r .foit 'de -la colloca..
tion pour caufe de v-ergelice. . - ~
Nous ne lui conùi-ftôrs trie?_' fur le, pre ..
mier cas. Si la dOltàtÏon 'eft valable ( &amp; nous
voulons bien confent~r~ à) œ qu'eUe' la foit)
elle devoit avoir fon ~ffet à la mort du mari
donateur, qui très-évidemment. n'avoit pas
voulu confen tir à fe dépouiller de , fon vi~
vant; mais nous fommes bien éloignés d'admettre que la Dame Boyer dût co.mmencer
à jouir au bénéfice d'une procédure en vergence. Nous préfentons là-deffus des raifons
d'une ' force à laquelle il eft impoffible de
réiifter. D'abord li l'intention du mari 'étoit
de garder la jouiffance pendant fa vie, comme
il n'eft pas permis d-'en douter, le cas de
vergence arrivant, cet ufufruit ' devoit pro..
fiter à fes créanciers ,- &amp; .10n ;.à fa femme,
donataire

~7

donataire à la vérité, mais donataire fous la
réferve d'ufufruit; réferve qui fort avec évidence de la fubitance &amp; de la teneur du
titre. D:autre pan, on oppofe inutilement
que le tItre porte que la femme jouira dans
tous les cas de droit en fonds &amp; fruits, ainii
que de la dot. Le cas de vergence dt un
'cas d'affurance, &amp; non de reftitution &amp; de
p'ai~men~. Il f~ut ~i:n remarquer que la dbnatIon n eft pomt ICI un patte acceffoire de
ta dot. C'eft une eipece de gain de furvie
attaché à la perfonne de la femme &amp; des
enfans à nahre du mariage. Si la femme &amp;
les enfans prédécedent, la donation difpa-r oÎt ,; &amp; va~neme?t veut-otl prendre ,p ied fur
le tItre; pour dire que la donation eft pure
~ fimple, &amp; irrévocable, &amp; que le prédétes ,de la femme &amp; des enfans en doit
opérer le retour, &amp; non l!anéanüffe'm ent:
~ar fi l'on veut bien y prendre garde, &amp; fi
ft' l'on eft de bonne foi, on conviendra que
çes daufes du titre d'où la' Dame Boyer
~mprunte fôute la force dé fon fyftéme, peu:v.enf convenir'également-à une donation prife
dans le fens que nous cloùnons à celle dont
il s'agit au: p rocès.
'
, , ~t en effet ? cette donation n'en fera pas
m01l1s ptife-, ilmple &amp; irrévocable. ~e -droit
n'en ' fera pas moins acquis hic &amp; nunc, quoique l'exéèution en foit retardée, &amp; : que la
jourtfance -de la: chofe donnée foit fubordonllée- au déCès du donateur. Ce droit de jouir
après le ' décès, n'en ferâ' pas moitis acquis
&lt;

K

/

�38

purement, fimplemen~ &amp; d'une' ma~niere it"~
révocable à la donat~ire. D'un autre cÔté,
ce droit acquis à la femme fera tlranfmiffible
à fes enfans, qui le recueiUir-Ollt après eUe;
&amp; ce droit à la donation, joint à celui-d'en
demander la jouirrance après la mort du donateur, fera retour à Ge derl~i_er, palt" lé, prédécès defdits enfa)lS, donatau:es comme leur
mere.
Ainfi tous les termes du tItre ' fe venfient dans l'exaB:itude &amp; la pr~ciiié&gt;'11 la plu~
iégale" en dOlplan: au ti~r~' le fe1).s que ~OtlS
lui donnons, &amp; qUi eft d aIlleurs le feul con..
forme à l'intention des parties, Là don:}tion €fÎ: irrévocable, parce qu'~l1e p.6rte .Ir...
révocablement le droit de jouir après l~
mort du donant. Le droit qui PàITe filé'çef.:..
fivement de la t~te de la mefe li celle ·de
[es enfans ' . péri~ ou f~it r~tour _au dOllaht j
par le prédécès _~e la ~ere .&amp;. des. enf:ns.
Ain{i la Dame Boyer nilurOlt Jâmals du fè
fervir &amp;. fe prévaloir des termes du titre ,
pour en conclure que la donation avoit pris
alors fan entiere &amp; pleihe €onfiftance. Il
faut au contraire p'enfer &amp; décider que ce
titre ne devoit avoir fon éffet -qu'après la
mort du fieur Boyer donateur.
On a fouvent douté fut le point de iâ.voir,
les d'Onations faités en contrat de
mariage par l'un en fayeur de l'aùtre des deux
conjoints, doivent ~ avoir lieu dàns le moment, comme abfolument püres &amp; iimples,.
ou .s'il faut en renvoyer
l'exécutîoll à la mort
.
' . T

ir

•

'j9

du donant, &amp; fi elles font ' cel1fées faites
in .cafom .{upervitœ. Cette quefrion eH trai~
tée par .Furgole des donat. queii. 49-, nO.,
2.4 ~ fUIVant._Il.la réfout., en 0bf:ervant que
Brue, dans le Jll1'lgt..tjuameme de fis Arrêts
flutiem que c'efi une décifzon reçue au .Palais '
&amp; fondée for le t€Xt~ d~ la Loi Si l'iberis 18:
~od. de Donat. a~lte ll.1l1ptias, que les dona • .
lIOns faites entre conjoints en comrat de maria{5e , . quoiqllelles flient dites &amp; qualifiées
entre-vifs, font ce.njées avoir été faù€s in cafum fupervitœ; de forte 'pœ les biens dtmnés- .
retournent au donateur pal" le prédécès du don'!taÎre, qUf!nd il a laifTé des enf(.llils . .Bechet,
dans fon Traité du droit de rév ertio Il , ch.
1 5 , efl du même aJ.!ls; &amp; Belordeau, dans [es
Obfervatiollsforen[es, liv. 1, part. 5, art.
l , rapporte lin Ardt du Parlement de. Bre.t~
gne du 6 Avril 1617, qui l'a jugé de- même ;,
par la raifln
que dans ces flrte~ de donations ,
en confidere uniquement la perfonne du donataire, &amp; que la condition de fitrJlie efi flusentendue, tacito juris inteJleau. On pe?lt encore ajouter les Autorités .&amp; les réflexions de
Mt. de CambolaJ, liv. .4 ~ chap. 31 ; &amp;. ce que
M. E xpilly . &amp; Barret, au.~ endrolts Ci-deiJus
cités, Ont dit au /ùjet des ha{5ues &amp; jgyaux,
comme pOllv.ant s'appliquer aux autres libéra_
lités. Je' ne pade pas de la Loi à marito 18,
C o-d. de Donat. inter vir. &amp; UK{)Y; ni de
la loi cum alie11\am 10, Cod. de Legat. for
laquelle certailzs Auteurs Ont fondé le dr-oit de
retour au - profit des mariés qui Je font faits

�d

4°

libéralités dans leur comrat de mariage,
p:~ce que la premiere .~e parle que d'une. do'on l'aite entre marzes, conftante rnatnmona t 1 J' ll
, &amp; d
'0
qui e révocable à volonte,
emeure
111,
:J •
d
'
&amp;
l' aucaduque par le prédécès du on~tazre;
,n traIJ éloignée pour pouvozr y fonder le
tre e:J •
r
l
., d l
droit de retour, qui eft c~mtre a nature e a
.
L . 1, ff.. de Donat
entre -Vl:I'.S
J"
, .......
•
d onatwn
Cette derniere opinion nous p~ro,ît plus eq.uztable &amp; plus conforme à l'~fPnt de l~ ~Ol Ro.
'ne' &amp; à bien examzner la Loz 6, Cod.
mal ,
lIA
de Donat. ante nuptias, à laquel e . es uteurs n'om pas fait attemion '. elle déCIde nettement la difficulté; c'eft-à-dlr~, ~ue les donations Jimples faites entre fiances avan~ la
célébration du mariage, font valables, a la
différerz.ce de celles qui font faite.s entre ma., ' conftante rnatrirnonio , _parce
'd qu'elles
.
,
rzes,
doivent être conJidérées comme de.s .onat,wns a,
caufe de nôces; &amp; comme les donatl~ns a caufe
de nôces renferment la condition taczte de fur.
'l en doit donc être de même des donaVIe , I
.
, li
l
tions fimples entre fiancés, pui/qu e es va ent
de la même maniere.
.

La tendance des principes eft ~onc à regarder comme fimple don de ,furvle tous les
avantages qui font ftipulés dans I.e contr~t
de mariage. Ici le texte fur lequel li fa~t r~~­
fonner renforce la regle du droit,. pUIfqu ~l
eft clair que le. dQnant n'entend pOIll~ fe depouiller que le donataire n'entend pOIllt être
invefti dans le moment. Il ,eft évident par
l'enfemble des pattes que. le iieur Boyer n?
.
devort

4!
?evoit pas fe dépouiller de tOll vÎva!lt! or
Il .ne 110~S f~ut rien de plus. Le principe une
fOlS admIs, Il devient hors dë doute que la
Dame !J0yer &amp; fes enfans -ne peuvent point
ac:quénr pendant la vie du donateur . le
droit de jouir au préjudice du tiers.
'
, Ic~ la ~onation étoit in cafom fupervÏtœ
uxorts &amp; lzberorum; mais le pere donateur
vivant , ;le~ e?fans ne peuvent pas plus prétendre a JOUIr que leur mere. La jouiffance
ne peut commencer qu'à la mort du donateur, qui 11~ s'étoit pas ,fournis à [e dépouiller de fOll vIvant, &amp; qUI par cette feule raifon étoit cenfé avoir voulu conferver le droit
de jouir pendant toute [a vie. Ici le D'ain
dont il s'agit eil tellement 'de furvie d'~~rès
le texte, que fi l'on examine ' fa teneur fllbftantielle, fans s'arr~ter à ce que les termes
dans lefquels elle eft conçue, peuvent pré[enter de louche &amp; d'équivoque, on y trouvera, qu'en cas de prédecès de la femme &amp;
des enfans , toute donation doit ceffer. Dèsfors 011 n'a befoin que de lier ce cas de fllrvie littéralement prévu dans le contrat, avec
le iilence du même titre , [ur le temps où
la donation doit être payée, avec l'i~tention
évidente où les parties. étoient de ne pas les
payer hz'c &amp; nunc; &amp; de tous ces faits réunis
&amp; médités, il s'eil enhlÏvra cette conféquence
infurmolltable, que la donation ne de voit étre
payée qu'à la mort du donateur. Ûu1'a déja
~lit, &amp; on ne peut ceffer d'y revenir, que la
c1aufe portant que la donation fera retour
"
L
/

�4'Z.

et} cas de. prédécè:s de. la fèmme. ~ dès e~~
fans, n'indiqae pas. l~ n~ceffité 'dqn~ ~xe;-,
cédente exécutioo. ~e. n~ ~on:t }!&gt;.~s le~ ~l~ns;
de la donation qll1 ' devo~~nt f~J.Jl\e, :~Qttr. ,~
puifque le donateur dev.Olt el} être, lnv.efb;
jufqu'à fa mort, m~is felll~1!:lent ~e dro~ ~q~
demander la dQnatlon.; drQItt qUll n.e )~~u­
voit être réalif-é , foit par· la femm~ , [Ott par:
les enfans , que dans le cas de. ftU-Vle_.
.'
, Et qu'on ne dife pa.s, qll(f. lfu.rgole. ~ dit
un Feu plus bas, que, ta d~»:atlQn .étQJ:t ~b.J
iOlue , &amp; non depe.l~dante dll cas~ de furv,te_~
quand elle, étoit faine pJ}.ur en , difpQ~er tal1.t
en la vie qu'en la mort?, ou a:.ux ,plal~rs ,d.ll
dônataire~ Sans doute: cet Aute'UJ:: ~a dIt pans
cette hypothefe ; mais peut":(1)-11 la ~o..n(~UfIlte
avec la nôtre? La femme. ntaç~.ert· l"cJj le
droit de difpofer que. pour ca.liIfe de ~orlI
entre fes enfans ,. par portiollt,s -égales. ou l?é."
gales. Elle n'a ce., droit ~u'ell cas de, furv,le.;
tant d'elle que de fes enfans. C'e4.f a ce fa»lt
effentiel de la [urvie que font attachées la force
&amp; la proroga!tÎQll de la -donation , . tant fur
la tête. de. la femme que. fiul' cene. de fes t:!~ ..
fans. Le droit de ~o:uib' ne p.eut donc s'o,uvrll~
en leur faveur, que pa~ le prédécès du man
ou du pere. donateur.
. ... .
Aïnli tombe &amp; s'évanouit l'obJeéhen prm.
cipale &amp; même unique de la Darne. Boyer.
Forcée de convenir en quelqtl~ mamere que
la fuhfral1ce de fon titre ne porte que fur un,
don de furvie fur une libéralité €lui ne devoit avoir lieu ,qu'en cas de pré d"eces du p,ere
donateur, elle fe prévaut de la daufe por-

- 'Il'
4 i.
~al1f q? e e Jouira en fonds &amp; fruits dans

~~us les ca$"de dro' i :. f~llS. s' app~œvQ.ir que

.~~

ye-:gence l}'eiÇ. pa~ ~,q.r ç~as de., drpiF 'pour
~ut;(},nf~r l~ fe,mme .à jpuü: d'~l çpn d~ furvie,
au préJudl.ee qJ.l t;lers.
.
. La proçéam·.~ en v.t:rgel}C~ eft. établie ppur
~f,nm:t:' l~ d.o~ &amp; le$, drOits· de la f~mme avec'
~e~te, dtffé}'~n~e néanmpjl~~ que la fumme
~o.uh f~ l~, dQ~, &amp; q~e. l~s dons d~ [urvie' &amp;.
autr.e~ _S'aJ.tJ.~ matrimonialpf, ne font affurés
9;U1~ paf qfflet,~e , pour: .el) jouir p~r la femPl,e J. le C11$' &lt;Je, drQii ou dtf pré-~.cès arri:.~

vant.

.

,, '

. - InutiJe~eJlt'l1ous dkt~ol1 que la. f€rnme, elJ
ças ~e . d~cadence. de, fO~l ~ari. 8ç de procé~
dure ?~ vellg-ellce, dp~~J~~r des 9iens, de l'l~1,on,a~10):). .m.ê~ a~ pr~J.u.çhce d~s créancier,s,
~Ol~~ ç~t:nme le. pere perd ./flffufruir 1jlém,e ~u
p~eJud!çe d~ tlers., lor[qq'il en ab,u{e à l'en:
cOl}tl!e de fes el)fans. !.-~s; dcl,1x cas ne
pas les m~ri,l,es. Il f.'lut des fa4t~s J graves Bi:
Jqurdes, Gle,s ,tra,its de d,i1Iip~tionJ [outen~ &amp;
e:x;cejlifs, q.~À\çl il s'~it de. l?r~ver un p~re
de fO,l"1 drGlti d'.u~u,iJ;l~lt.. ~lors la difp9 fitio l1
c:.Q; penale; l~ loJ. pnve le. pere de toute ad.
IV.iniftratioll, de to.u~e j.ou.ÏJffa,t1Çe , . ~ le dx~ït
plein ~ en~ier ef~ ûr.a.n[pp,.~ç au~ ellfal-l§, qU'j
çql~fohdel~t leurs dJ;o.Lts fonqers avec l'ü[ufnüt
Q01lt le p'.er~ e-ft privé dans Ce c;;r~. Alors ~
..d~J),$ cette hypothefe, les crç~J.1ciers n'ont
p~s à fe p.l~~ndre de
que lt:s eufans [o~t
entrés d~ns le &lt;troit &lt;Je. jouir e\1 force du
délit, ou du quafi. délit de' leu,r pere. C'efl:

[ont

çe

�44

ce qui a été jugé dans la caufe du fleur, Sica rd du Bauffet, contre les créanciers de fon'
pere. Le fieur Sicard difoit avec raifon: fi'
mon pere avoit été condamné 'a quelque'
peine emportant mort civile, fon ufl~fntit'
auroit fini, &amp; les droits des créanciers 'n'auroient pas pû le faire revivre. Il ajoutait qùe
par parité de raifon, le droit d'adininiftrer
&amp; de ' jouir avoit été~ p~rdu po?r lé- pere "
dès qu'il avoit encouru par fon fait la peine
de la privation. La décheance ~e ' l'ufufru!t
en cas de diffipation &amp; de mauvaife )conduite
du pere, _eft une peine. Elle fuppo[e 'dans
ce dernier, une violation abfolue-de tous fes
devoirs quant au gouvernement des biens
dont la loi lui donne l'a garde &amp; l'ufufrl;1it ;
mais en dt-il de méme dalis le cas de la
femme qui fe colloque pour caufe de ver.gence ? Point du tout. Cette derniere peut
affurer fa dot &amp; tous fes droits, non à raifon de la faute, mais ob infortunéum mariti.
Tels font les propres termes de la loi. Un
pere qui ' ne feroit que. malheureux ,ne fe-r oit jamais déchu du droit d'ufufruit. Qui
pourroit avoir le courage , d'ajouter une peine
'à fon infortune? Par contraire on affure la
,dot &amp; droits, même à ,l'encontre d'un_ mari
à qui l'on n'a nulle efpece d'inconduite &amp; de
diffipation . à reprocher. Ainli. l'on voit que
les deux cas font bien différens dans leurs
principe,s. ' Pouvoient-ils manquer de l'être
auffi dans les ' effets que la loi leur donne?
La déchéance prive le - pere fans retour de
tout
~

,

1

d .

45

tout ,roIt d'ufufr&lt;t.lÏt. La vergence met [eule
ment zn tlito la dot &amp; les drOI't d 1 fc
EH
r: •
s e a emme
e . ne laIt pas naître au profit d
.
derlllere le droit de fe payer h \ e&amp; cette
. de to 1 d '
lC
nunc
us
es
rOIts
de
furvie
&amp;
des
l'b'
l' "
d t 1" ,
, 1 era Ites
d
on
evenement et1: attaché aLl pre'd"
'
eces u
m . A ffi
,an.
u 1 le tItre qui réfulte de la ro
ce~ure en ~e~gence, n'eft-il qu'un titre p ré~
~aIre , ,pr,ovIfoI~e &amp; réfoluble pour le ca~ où
; man viendroit à rentrer dans un meilleur
etat de fortune.
De ces principes incontet1:aLles naiirent
une &amp;foule de conféquences toutes plus funer
tes
plu·
1s meurtneres pour la caufe de 1
DaI?e ,B~yer. Elle veut attache~ le droi:
,?e .JOUIr a fa pro~édure, en, vergen~e; c'eil:_a-dIre que le man auroit été obi' " d l '
d
'
~e
e UI
00
, onner 5 00 hv. P9ur reprendre, lq. même
Jomme en cas de retour -en meilleure for •
tune. Le fyil:ême, de ce circuit peut-il être
,p;opofable? 2°. SI dans le fait le iieür Boyer
11 a entendu donner qu'un titre de fUfvie ou
·rubordont'lé à fon prédécès , comme il' eil:
Jmpoffible d'en douter, la procédure en verg ence aura-t~eIIe privé, le mari &amp; fes ayant-'
.c~u[e du drQIt d'ufufruit qu'il s'étoit -réîervé?
;3 . E t finalement quand 011 a dit dans l'ade
que la Dame Boyer jouiroit de La donation
~el1 fonds &amp; en fruits dans le cas de droit '
.~-t-Oll entendu &amp; pu e,ntendre autre chofe:
il ce n'et1: que cette d01lation feroit réo'ie
,par les mêmes regles qui régiiIènt les aV~l­
tages matrimo,lliaux) c' eil:-à-dire qu~ la fem-

M

�46
me s'y colloqueroit par affiette en ~as de
vergence, qui n'eft pas un cas de d:oIt I:0ur
ce qui concerne le~ ~v~ntages m~tnmolllaux
fubordonnés au predeces du man ?
Ajoutons que ce feroit le comble de l'in.l.
décence, que d'avoir fait une donation qui
ne feroit payable que dan~ le, ca~ de décon'nture ou de vergence, c eft-a-dire dans le
cas où les tiers pourroient en fouffrir, &amp; qui,
ce cas ceffant ne devroit étre payée qu'à
la mort du débiteur. Autant . auroit - il valu
faire une donation en fraude &amp; au préjudice
des créanciers. La Dame Boyer n'a pas pu
fe diffimuler la force de cette réflexion. Moil
"titre a-t-elle dit, ferQit mal.honnête, j'en
convIens. Mais tel n'eft pas l'objet principal
de la difpoiition. Le dépouillement de mOR
mari en cas de vergence, ·n'eil: qu'un éV'énement acceffoire. Exception impuiifante en.
droit &amp; en fait. En droit, parte que cet
acceffoire feroit toujours cruel; [candaleux
&amp; de la derniere indécence, parce qu'on nè
pourroit pas tolérer le ,Projet ~'u~ a8:e .par
lequel le débiteur fe re~rverolt, 1 u[ufrmt à
lui-même, pour le tranfporter a fon donataire au préjudice de [es créancie.rs en. cas
de mauvaife fortune. Cet ' a8:e [erOlt toujours
con!idéré comme fait &amp; filé in fraudem creditarum , &amp; l'on diroit avec raifon, fur-tout
au donataire qui catat de Il/cra captand? '
que puifque le donant s'eft réfervé l'ufufr~llt,
'il faut que fes créanciers qui font à fes .droits ,
en jouiffent tant qu'il -vivra. Nous ajoutons

8: cl
47
qu un pa e e cette efpece ne pourroit êtré
q~e de la plus dangereufe conféquence. ,Com~
len de fraudes ne p'Ourroit-on pas faire &amp;
pr~par~r dans l'intérieur des familles! Un
NegOCIant dont l'état feroit douteux &amp;
.
v d . ; m
'
qUI
ou rOlt saurer, pour l'avenir, en fe don~
l1~nt a~ te~ps pre~e?t une efpece de crédit,
n ~uro1t ,!U a oonfentlr une donation immenfe
qUI ne lm coûteroit rien à faire parce qu'ii
n~ feroit dépouillé qu'en cas de' malheur &amp;
d adv~rfe fortune. Il abforberoit ainii tous
fes bIens par rhypotheque de la donation
Il en affureroit la jouiffance à fa femme
par c~nfé9.uent à lui-même, au préjudice' de
fes .creancl~r~..11 ne lui en coûteroit que la
petite ,hum.~l:-atlO~, ,qui. n'e~ plus comptée
P?ur nen aUJourd bUl, de falre faire un e proced.ure ~n vergenc~ à fa femme, &amp; par ce
pe~It detour les. créaIiciers perdroielit les
fruIts, &amp; le m'ln trouveroit le moyen de fi
le~ conferver I~ feroit donc de l'intér~t pu~
bhc de prafcnre un pa:B:e de cette efpece
a~e~ ?'a~tant p1u~ de raifon que d'lm autr~
cote lobJet de donner les frnits à la femme
&amp;. d ' ~n priver ~es créanci~rs,. ne. feroit pas
Ull, ù?Jet a.ccelrol~e. Il fe'wlt pnncIpa1 &amp; pré..
medité. Le man fe réfervant l'l1fuft uit pen.:.
dant fa vie , n'en.tend~l~t fe ~épouil1er qù'à
fa mort, toute dlfpofItlOn qUI tendroit à le
?é~ouil.ler pendant fa vie, à l'effet de faire
JO~ll' t.out autre ~ue fes créanciers, ne pourroIt être que prevue, contemplée &amp; filée
pour établir qile le mari donateur fe préfere
$

J

,

b

&amp;.

�48
,
à ta femme &amp; à fes enfans, &amp; " qu'il entend
néanmoins que fa femme &amp; fes enfans dona~
taires foient préférés aux créanciers; ce qui
forme, comme on voit, la ' plus injufte de
toutes les opérations, d'autant que h1Ïvant
nos mœurs &amp; nos principes, tout droit réfervé à la perfonne du. débiteur, doit nécef..
fairement appartenir &amp; être exercé par fes
créanciers, fans que le débiteur puiffe rien
faire ni il:ipuler au contraire; d'où il fuit
que le contrat fur lequel il faut raifonner,
renfermant d'une maniere très ~.claire .la réferve de l'ufufruit au 'profit du .iieur Boyer,
fes créanciers devroient toujours en jouir,
lors même qu'il auroit été dit par exprès que
ce dernier perdroit fon ufufiuit, &amp; 'qu'il en
feroit déchu dans le cas de verg~nce. A combien plus forte raifori doit ;..,il ,en êtr.e de
même, dès qu'il n'eil: pas dit dans le titre
que le mari perdra fon ufufrnir ' en cas de
. collocation de fa femme. Cette derniere y
trouve à la vérité l'affurance de jouir de la
donation en fonds &amp; en fruits dans tous les
cas de droit; mais le droit n'autorife pas la
femme collo&lt;:i}uée à jouir des gains de furvie ,
ou même des libéralités pures &amp; {impies;
qui ne font payables qu'à la mort du mari~
Ces dons doivent être affurés. &amp; mis in tuto
par l'effet ou le bénéfice de la procédure en
vergence; mais la collocation quant à ce ,
ne peut fe faire que par affiette, &amp; les fruits,
en attendant ou le temps du paiement" ou
l'événement qui doit fixer le fort de la 1ibé~
ralité,
&lt;

49~

r~lité, les fruits appartenant an mari doÏv~nt être . recueillis au profit d.e fes créanCIers.
Tels fOI?t .les ~raîs p:incipes fur lefqueIs
notre queftlOn dOIt être Jugée, &amp; le contrat'
de mariage interprété. La donation de S0000
liv. priFe d~ns le fens qu~ la Dame Boyer
v0udroIt lUI donner , fe~olt nulle au befoin.
On y trouve un donateur qui donne &amp; retient. Elle renfermeroit la donation des fruits
Idrfque le mari ne pourroit plus en profite;
lui-même, c'eft-à-dire el) termes 'plus nets
&amp; plus clairs au prejudîce des ' créanciers:
E}le fa~iliteroit, ell~. encourage;'oit les pro~
ce dures, de vergence, qui, comme chacun
fçait, ne font déja qlÙ;; -trop commu1)es; .&amp;
fi. les loix accordent une grande faveur auX;
paétes matrimoniaux, elles [ont aufIi conti,l1uelIemetÏt '. à veiller fur la po1fjbilit~.. des
fraudes que les débiteurs voudroient prati,quer au préjudice de l~urs créançien.
.
Mais les hoirs Donet !1'attaquent pas le
yaéte. Il.,fe,ra . bon, légitime &amp; , meme favo ,rable tant qu'on voudra ,; mais il fera tou""
.jours vrai de dire que la donation de S0006
liv. n'eil: rien de plus qu'un titre de fUl'vie,
ou, fi 1'0ll veut, qu'une libéralité qui ~1e devoit pas être payée . hic &amp; nunc, &amp; dont le
mâri entendoit fe réferver l'ufufruÎt. Dans
'ui1 cas comme dans l'autre, il faut attendrè
'la mort &amp; le pré décès du mari. Toute collocatioh fur cet objet ne peut ~tre faite en
attendant que par affiette, puifque les fruits
j

.

N

�5°

.

appartenal1ts_ au ~ari ?Ôi~e~l~ étre per~ns par '
les creanciers, a qUI feui Il appartient ~'
le repré,fenter. Nou,~ cq~1Ven01~s avec la Da.;'
me ,B oyer q"fte la donatIOn extfle .. t!l'e peut,
même obferver que nou~ ne l'attaquons pas ;'
mais il importe de la #xer. Or 011 vient' de:
voir qu'on ne peutv la confi~é~er 9uei,comme
gain de furvie, ou comme h~erahté :p'ayabt.~
J
a, l a mort.
,
Indiquez-nous un feu! cas, n~1~ ,-dit la.
Dame Bôyer, où un 'mari (qui fait' une donation à fa femme J qJi, fe , m?-rie f~û$ une
éonftitution générale, ait pay.é cette d(')na~
tion. L'hypothe[e . dans, ' 1aquelle_ la Dame .
Boyer fe place, n'en:~ pas telle du procès,
puifqu'il n'exifle PO!l~t ici - de ~&lt;?nftituti0I?­
génér~e ; '&amp; nous' J demand~n~ à n~tre
tour s'il eil poffible; en, confi({érant le tItre
&amp; l'executiQ11 donr il â été fuivi jufqu'à la
faillite du fieÎ1r ' Boyer; di ne p:-as dire que
ce dernier devoit être nanti ju[qu'à fa mort,
&amp; fi la donation ne devoit avoir effet qu'à
cette époque. La procédtm; en. ~ergence. n'a
donc pas pu priver les creanCIers du fleur
Boyer des ' fruits qui doivent appartenir à ce
dernier ju[qu'à fa mort.
"
C'eit mal rai[onner , nous dit-on, que de.
conclure que la donation n'eit que de [ur,vie , parcè qu'elle n'eit pas payée' tout de
fuite. D'abord ce raifonnement ne feroit pas
ab[olument dépourvu de conféquence: car
les loix inc1inant toujours à faire tomber en
don de' furvie les libéralités faites par lis

,.

d

.

S1

cé&gt;nJol1~ts ans ~es contratS de madllge ; 'on
pourraIt fô-rt b~en, fo~telli~ en ~on~équence
que celle don,t . t-l s agIt dOIt aVOIr ce.. carac ..
ter-~ , d'au,tant rniéux que ' â\me... part elle ~eft
pOl11t payee, &amp; que de l~'autlfe le titre irndiqtle fuffifamment qu'el1e t ll~" (er.:a payée qu:à
la mort, .&amp; qu'e,lle n'aura point Hel1':~ &amp;
qu'~~ll: fera re!oul' dan~f l~ ~as de prcidtkès..
~als ~l ,1l0~S I~po:te peu . qùe la dŒ1ation
ccmt ·Il s aglt dOJ:ve, ou '11011" .étre crulfiderée
~?mme un clOll de [uroyie. !l [ullit quJeIle 'ne
~uP pas payéè.. oout de flûte, qU'Qt'! n'ait.: pxis
auéun arrangement _, qu'iH'l; n'ait fait· ~ucil1re
~ipulation pour ",la ..payel1', ' qu1on l'ait faite
-dépendre ~. CQ:8 • &lt;hl .prédécè~, poùr en COI1du~e qu1à- tou;t é-véne~~~relle ne dev-Git 'é tre
pay-abt@ qu'à' la mOltt -du ..douant:.' Or dans
,tette ,hypo~hefe les fru~~.s l'l~appllr~f;nl~gtÎt pas
plus a la ... femme· que s 1~ s';lgtfrOlt: f d'un r ~on
de [urvie:, parce que l'incertitûde de la créan.:..
~e &amp; le déla! ?onné PQQ~ le ~pa:iemef1t ;. font
'au pr(}:6~. des. ,créanciers, &amp;;:"l1on à èe1ul çt"e 'là.
f~mme &lt;tuf ïie-; peut jouir J qtf'~prè~ ~ueJé dOIl
de fiu'vie aJpfis, une cQhfH~anGe &amp; Ane~ fàli.:.
dité, -défil~it~ve par 'le ·prêdécès, du- ~Jlri J
-ou- a l'arnvee €les temps- marques.: pour. l~
pàiement. !~t[qu'aI9rs .la -jpuitnmce appar(fent au mari j~ par cDnféquent à fes ::-créatl"
CIers.
t 1~Vainet!!enfC!bferve-~-on eucorè qtie
patte
a11J.!l1iie la-don'atiol'l â la ·aot. Ce'la l\'efr pas
exaaement~ 'v rai, m&lt;tmè titr la lettre du titre.
Utl premier patte -.relatif à la dot porte

.

le

�52.
qu'elle: fera réndue foit àJa Da~e ,Boyer, ,
foit aux jiens, o.aus les temps &amp; Iq cas d
droit. Enfuite vientdans le même tit~e' la d~
nation de S0000 liv. qui s'y. trouv.e énQn.cé~
cOmme faite en contemplation du mariage f
quh _ quoiqu~ pnu:e, ii~plecJ~,!jHévoca~e~
l1~efr néanmollls nt payee ,_l\ltt )pa;yab~~ le l?l;l~
dit titre dont la jouiffance cit ren,\IJ),yee , alnÜ
que, celle de la.. d?t " dal~s rrtOtlS le~ ~af d~
droit., Sur quOI. Ion , dOIt -o.bferver .d abord
-qu'il {e rencontre uhe cliffirel\Ge. te){tu,elle
dans les. deux difPofitions.': ,çar 'l~ dpt:- dOIt {~
refrituer, fuivaht le ,titre ., dans. t~us ,k! ças.. rEf.
tous le.s temps de dmit. La dE}l1atlOn i1ed~}.!
étre payée que , datl~ tous,' l~ ,c~.. :~ett~. d,lfférence . dans les l:.d~\;l~. , ora..J,fQ}lS' n 'ln~hquttl pIt,.
elle p.as qu'~n en ca vouhi. ,1l}~t:-r~ _une dans
l'exécution qui s'en .e!lfuJ".vr,?lt l~ Peut-~tr~
nous ._ dira-t-on qu'etLle eft q)1n!!r!~u(~: ,nou~
.répondrons qu}eJle exift~ , qu~~l1e ,eft httet:alel
&amp; que tout doit être p;[é ~aps ;un~ cau~~ d,e
l'import;Ulce de cell~-;C1, ou ,tl s, agit de 1mte. rêt des tiers acqtJ.é.re!ifS ,av:ec t.l~re , &amp; bonn~
foi, &amp; qu'on veut expulfer. Le t~mps de la
vergence eft, tant qu'elle d\1r~ ~ un temps. d:e
jouiifance pour la dot; &amp; voIla' pourquoI Il
eft dit dans le premier patte,'qui ,ne parle
que de la dot, qu'elle fera re~du: .~al!S les
cas &amp; les temps de droit. MalS s agIt-Il eg,fuite de la donation de furvie &amp; -de la dot,
la jouifi'ance n'en eft donnée à la femme que
dans -les cas de droit tant feulement. Or"
~nçore un coup., la vergence n'eft pas un c:~
j

J

tt d "

H

, ,e rOl,t p'oUl:-, le paie1l1elit d'~lI1e donation o '}
-de furv1e, QU payable à la mort On'
'
' " " . , n a pas
1
ffi
vou u a .lmIl~r ces d.e.u~ objets de la dot &amp; de
!a ,dOnat1~Q l quoiqu'ils, [oient réunis &amp; con~
-)0111tS d!,lns . la même oraifoll' &amp; 1
d
d ",
. "
es cas e
. rolt etant· ddférens p~ur fa dot &amp; la d
.
r ' • cl
'.'
ona·
,tlOn, 10lt . e furvie, fqit . ;payable à la lnort
~chacun ,de c~s, deqx ôbjets' a confervi . fa na~
:'ture &amp; f?l,l caraél;re. En difant qu'ils f~(oient
'payables: 1 un &amp; 1autre aux cas .de-, droit on
jl1'a entendu &amp;, on n'a pq ~ntendre)pa~le; J
que
du
i
,cas de,_~ro~t P~w. _çh~cun d'enx . ~1J parti.
~~uher &amp; dlftnbutIveP1~I1t. -Ainfi l'on a ,.dit par
~ce ~&lt;:léle " ' cl9nt la D~:me ,Boyer v_eut fe pré.
Salolr -" que la dot f~rQit'Jpayée,9l! ~fi'urée en
:1:as de v~fge)1ce , &amp; q1!'ilJeroit f&lt;Yt,~ln ' .fimple
.affign'!t d'tns ce qs ,pour la dOl1?ti-ü1J. Telle
~eft la maximê, tel$ Jont ' le~ moiçn~~t'~4c tels
~fontles CflS:flLdroit. pf)~r tun &amp; l'&lt;l..utre de ces
:deux 9bje~s.
( Que Ja femm~ fût ':Ïnveitie pour pOUVOIr
-~of)ner à fes e~fans, à la Donne heure; mais
:11 ~emeute 'toujours yrai que le mari Ile de(vOltjPAS. k cJ~poùiller, qu'il n'y avojt aucun
J~rme au -paiement deJa donation"-;J Au'on a
'par conféqu~J1t éntelldu que le p.ajement ne
,s:~n ·feroit. qu'à la mor·t du mari 1 _&amp;" 'que ce
ne fer9it A~l~ par l~ pré décès de ce· dernier,
. ~ue le' d-rQit, feroit -c9ufolidé, &amp; qy.e le paie-ment devJ;:"oit ~n t:tr~ J4it., _Dès-lors rien n'eŒ
.plus ju~e que .notr~ fyitéme. L~ D~me BOJ;~r
.eft payee, furpayee d,e fa dot, fur-tout s'il
faut qu'elle nous pa{fe . en déduélio!l le mon•

.

&lt;:)

�-54
tànt du trouffeau. ~lle n'a nul dr0it
jouir
&lt;des 5°000 -liv. j l~ maifoll fur l'aq~elle . elle
~'eft fâite col-l oquer (pOUi'" le prix &amp;,_ l'eibma- '
tion de 40Ô00 liv." ne doit prodttire ~ dés
fruits qu att profit des c-réanci~ts. · IDelà deu-~
conféqùeRces : Ig.lës egr~s .laxé~:p~r:ta Sen\.
\tence dont eft appeP fdm 1HJuft~s. · L.a Dame
-:Boyer -a dit: je doi~+~_uii'" de la n1ai1b~:~ parce
-que les temps de Joul-r·:de.- ma: do-~)10n fOlit
arrivé:. ' Cette malfon eft foumife:.à 1a r~nt~
-annuelle &amp;. viagere de. âGe liy. C'ëft ;.3uta!it
- ~ dédui-re fut' la jouiffàl1Ce qui m'appartient;
-&amp; dès~ors élie s'eft' ilôytJe-po{tr "'C~afldete
tfe.s , &amp;.
-des différente6- anmt-it-é:S'!lu'elle a
-de toutes eéJles qu~~1ie ' ti?ùrroi" payer 'ià l'a'~énir. ~n cetiféque1A'e~~ -elle a· 4~li1a.htM · que
1efdit~ regrès lui ifùffenJt ?l~é8J pO,tir !lé[~i'te&amp;
-annultés, lt--ant pafifé&amp;i&lt;}ué .fà~u~~.--.or -~e.t~
%afe de [on aéHon - .vre\jt · dl~~te ? 'tel1;vèfféè
par les principes qUt: nous ve~~h8J d7dtabliY:
car S'il èft vrai que la- -do'n:atlou de S0000
liv. ne '[oit qu'un fimple don -de [lÏrvie, oU
'm~me une libéralité' &lt;Mont le 'Pa~enlènt foit
renvoyé-- à là mort d1:l -tnari, là&gt;cdlloc~tîdn -,
-quant à a~e ', Re p0uvoitfe faire :que.if&gt;at: .affiet-te
ou par vOle d'·affignat. Les frults 4e~olentel:t
~e mis en réferve a1:l.pre&gt;nt du Jl1anlbu de fès
créaneiers , ~ la Dame Boyer n'avoit aucun
dIGit de fe les approprie-r. On ~onçoit . biel1
~ que le fieu.r Boyer1a la-itre faire; mais l~s
.tier-s--acquéreur-s qu'€olle ,veut expulfer ne pour~
. ront-iJ..s pas u.fer des droits &amp;. des priyileges
-de le1:lr débiteur? -Qui- pOllrra les en S(mp~ ..

ae

PaY

·

'.

5'5 '

-ch~r ? S~ la dpnatioli de 5dooo iiv. n'étoit
. qllru~ gam de ~lJrvie, ou fi le paiement n'en
d~VOlt chre fàJt qu'à la mort du -.donnant
en 'cas que ' [a,'1femm~ fil1~éC{h ou [es en'fans '
la J?aiIJe lBoyell' devi&gt;it sleftimer. bien heureuf~
~e -oJouu~ ~Ha).tnaif011 &gt;vallant 40000 liv~ i &amp;
~1Il prodmfant -plus de 2000 li\&lt;. -Jll1e auroit
.&lt;l~;.1l)~~ér ll~s r~;ltO~ liv. de la penfion viagere ,
&amp;-protit~r -ûUlt~ildu d$ plus de 800 liv. que
~erfCJhne ne -lUi eOllteil:oit. ,Mais elJe a ;voulu
t'l"Op étendre fes rprétendus drQits. Non ICO:n~
tenté .de·jolli:rr~e [a ?ot qu'eUe a r.eçue ; '&amp; de
, .SiLH) .hv. de-'r€llte qUl n.e lu~ appar..tenoientipas,
~lle a :v~ulu-c~lcu1e( les 4ur etfês annuités de
t~ . ~éniloil v-lagel1e 'de u~u liy., qu :elle a
-Rà~-es , -pout' 1S'~tl fbrm.er:ull titre 1de --«rlanée
'~Ont elh:l~€~t I[etp~évàl~f.r. .pOUl"~'éx1?I.l~[er des
tiers -acquër.èu:rs. Dês-'lots ces ·derniers [e ' r.etoûrœnt ront.r;1eUe, pour-lui .fuUt~ni17 que -non
fe~~e~ent ·eIl€: ~a riiju à pr.étendre contr!eux
malS que de 'plus ils qllt 1à:f.rire vafbir contr~
èlrecle cdroit &lt;de "l'ohl~e.r ' à ,p.I1élaer Iles [fruits
~u'el,le ~ .~~l-à:.propos ~ pet~os·"&amp;l: ceux-qtl'eUe
J){&gt;1.lf~!t p:roevûj.r -à yQ~et1ir:jufqu'à la:mort
tl~ [on: mar,'l.
: . . _
_
'
.:- }lt ~11 effet ', li 'la tdOnàtioncrle S:OOGO ,If",.
he :préfente qulun titre:. de fur.:vie Ou une
futrtlfie pâJable à la mQt:t Idu &lt;ma.ri ; la 'cbH6ç-atio-n fle ~ pouvoit 'tè falre ~pou.r ·cet -'()b~et
que par aiIiette. La couféqueuce tètC 'inconsfeftable. D€s-lors le .drqit ' tIe jouir n~appar­
tenaÎt qu'à ta 'femme c.omme donataire: ce
droit ne pO-uvoit naître qu'au déc~-s ~du mari.
L

•

.

•

-

�56
Dès-10rs là Dame. Bdyer qui jouit dè la mai,.
fon ,qui en retiré 'en- outre' plusfde zooo ,liv.
de rente,. trou:v.aut dans ce loy.er qu'ellè (pet~
çoit les 1 zoo .liv. âe la peniibu, ' viagere'dollt
elle a payé les annuités,. ne p~uv~it pa 'en
faire un titre de créance, ni rcotitre ,feiullari~
ni moins encor.e çontre .les c:~éanc'iets, d'1 :~e
dernier ; &amp; de plus elle a lO.Ut, tous lesI ârt~
de- plus de 800 liv. eR. [us t.qui.rie lui' ètQielft
pas dues. Or lés , hoirs - D9làet étant. ni~nar
-cés . d~évi8:ion,. font -indubitalJ,l ement tfondéJ
par cette raifon à demander Iq\ie- &lt;e,rreye.nu
dont' la Darne :Soyer .a difpofé 1 &amp; do lit ,:.elle
veut continuer'a. difpo[er , .foit pla;cé au profit
dl.bfieur Boyer~ &amp; .de fes créanèier-s. Le) péril
cl.' évi8:ion efL évldent, &amp; de plus très-itnmi4
!lent'; . 'L e fleur ' Boy.er peut.... mourir du toir
auJèndemain. Sa femme exifte ; il Y a de phl$
un enfant , peut~êtr.e &lt;davantage. Si l~s temps
de payer la don.ation des )'booo liv. ne.follt
pas encore arrivés J-ils peuve.nf~rr:iver à .cha-:que inftant. Il faut, donc ou qu'on,nous donne
,
,
.
une cautIOn pour ce cas, ou qu.aq :tn,oms ' on
mette .en 's ûreté ,im intérêt que: le ·fieut Boyer
abandonne leilement à fon épQu[e, &amp; qui
n'appartient pourtant ' pas a cette den)Î~re.
Delà viennent les fins que nous avo.ns priiè.$
là-deffus, qui feront réalifé~s par une requêt~
incidente, &amp; par lèfquelles les hoirs Donet
demandent tant::, le déboutement de l'aaiolJ.
en regrès ,. que- le placement de l'excédant
des fruits que la Dame· Boyer a retiré,. &amp;
qu'elle pourra retirer dans . la .fllite fur. le~
loyers de la maifon. •
La

57 •

/

La pame Boyer oppofe des fins de non..
receVOIr ,~ux ho~rs Conqueret, à raifon des
aveux qu 11s aVOlent faits lors du dernier Arrêt de la Cour. Mai.s ces eXCeptions nous font
étra~lgeres. Les hOIrs Donet n'étant pOÎlrt en
qualIté . lors ,de ~et Arrét , n'ont conféquem_
ment nen dIt; Ils n'oilt pu rien dire qui pût
leur barrer l'exercice des voies de droit qui
leur competent. A l'égard de ces derniers
la, Dame Boyer convient qu'ils font fondés'
SI la co~~ vient à j-uger que la donatio~
de 500 00 Izv. ef! de fimple furvie. La Dame .Boyer ~e dIt pas airez. Elle doit con~
vel11r auffi que notre fyfteme fera fondé fi la
~onation n'étoit payaQle qu'au décès d~ doIfateur: &amp; il eft difficile qu'elle nous échappe
au m01l1s f~r ce dernier objet. En rapprochant , l~s dlverfes clalJfes ,du titre, il paroît
:;t1rez eVldent que le fieur Boyer n'a voulu
donner que dans le cas de furvie, en comprenant néanmoins dans fa libéralité les ellfans à naitre de fon mariage avec la Dame
&lt;:reps. Mais d~ quel,que maniere qu'on con~ldere la donatlOn, Il faudra toujours tenirpour certain qu'elle ne devoit pas avoir lieu
/u'c &amp; nunc. Cela eft manifefte fur la teneur
du t~tre &amp; . fur l'évidence. Le mari: qui ne
devoit pas payer lors de l'aBe, ne de voit
donc payer qu'à la mo~t,. puifqu~ ce n'étoit qu'à la mort ,qu~ ,-1'-on pouvoit fav~ir que
1~ donatlOn aijro1t he,q ou non. Ainù dans
~ou~ les cas la femme . n'ay~nt pas droit de .
)pu!r en l'état, n'eil pas devenue créanciere

p

�s~

pour avoir payé d'une main 1 zoo liv. ,qu'elle
recevoit de l'autre. Elite , eit a:u contraire devenue dél:;itl~ice ;. . elle continuera ,de la d~­
venir pour l'excédanrdu revenu rqu'elle a pr~s
&amp; qu?eUe prendra fu,~ l'ex€édànt du prodl!ut
de la maifoll. ( . , . Ajoutons que la créam:e' pttop~fée pa.r la&gt;
Darne Boyer à ra~fon des' I20D 11v. pRy~es.
annuellemeht au créan&lt;;ier l.de la! rente Vlagere établie f~.u:, la mai[~\. , eft' d-a-ns w~s-les
cas illufoire &amp; mat fOI'l.ùéfe ,~ ~aata&gt;m! qUoil e~
de maxime ' fondamenta.le que' dans ,Ile Cas de
la colt0cati~1l. ~OUI?' eatife : de' vettge'?~e: , ' l' e~-.
cédant d~ mten~ts; de la- det ~ ap'rèls le pl'e ...
revement de la nour-rituil,e &amp;J ~n'Fretiell. de l~
furnilla èGivappar:teni}Q aUN ettéa.lKkr-s-(~U1ma:n"
Il eft ;r.ai que- IDupe'Pier a dit l~' c0'llt'raire:
dans fes maN-ime.s ; tit: dë, l'œ eel1~tat40n " &amp; )
que cette dothinè· efr El un.- g1"~dl p~ids ~u;
Palais; mais il' en eft l â.'~autres- qÙi [bnt égale ...
ment vigoureufes. Télte eili eiîtr"[mttes. celle
de Mr. Declapiers, cauf. 102';. que ft. umque ,
&amp; de Me. Julien dâ.às fe~': collb:tlOl1SJ. manufcrites, vo. matrimonitlm,_fb1l43 ~ litt. J~ Ioesderniers&gt;A~êts de· là Cour· iè fOnt rapprochés de cette.' dottrine.~ On- ell trouve un
exemple ' dans- 1Ar-r~t- rap'porté: p_a't'. M: de
Bezieux, liv, 7. chap. h 9'. 2;, n ' fut'Jugepar
cet Anêt que la trép6i:itlOll' que fonr les fils
de la dbt de leur mere pc:mr caufè de ver-::
gence de leur. pere, ne prive pas le- pere nt .
le créancier de l'uJùfruÏt -des Mem que l~s . en- ,
fans Ont pris .en collQcatian. On QPpcrferort 1l1U--

'l '
59
tI ernent qu'il s'agit ici d'une co1Ïocatio'n faitè
par la femme,; au lieu que l'~rrêt rapporté
par M, de Bezleux eft Ufi cas d'mIe 'cê&gt;l1ocati~n' faite pélr les enfans : Car la coÙcicatioll
faIte par les enfans eft à l'inftar de celIé que
les loix ont intrbdlffre èl1'-fa~Mr de 'ra' femme.
~Ues fe régiŒ:!llt }'t'll'l'e &amp; }'â'ù'trè tfar dés p'tinclpes comn'l1.ll1lJ.~..1!'aiilleurs per[ohnë li ~gnore
que la éoHoeattO'Il pour éaufé dé véro:e'nce
~'eft q~lluœ titré provlfO'i're, mi fifnp1e dépôt
11ltrodult pa:r la l6i Flt)Ui:' ta cO'tl'lervatiol de
fa dot. C'eft ce qo"on~ . ielf~~ntf-ë' _pa'f ,tottt,
notamment danS' DecormlS,- tom. 2 {~ol'. 12814 ,
~an~ M~ Dedapiers, à' )'endrOl€ .é-iLèlévaHt
cité,,t &amp; même d'àn~ IDUpêtr'er.' Là! coti'ocatioA
ne, éhange pas Férai &lt;!le1-p~i(ie-S" /ilÏiaffé8à...
tio'ri .de: Jar dot qui' - d6ft. él'&lt;tbbfd-' -être e'm~
ployée ,a:e fU~~Ol::- des: c?at'gés '~Ul tbaI~aie',
&amp; ,dont lei fut1plu9 ' appattléitt âUl mari,' &amp;' par
conféquent': à Œs creahéiélrs~'~AÏlHi~ qüahd on
v,e ut battre ces derlUei"S\ éI 'l'éur dira it qh'i1~
ont dû cdmprèf-. {tir' la .do!' , l, ils" p~uvfnt ré:.
pondre . dluna~m'e ' côtê qu~ils 6rlt' éga1einél1t
compté fur le iiwphlS de'Sr ihtéftit's' dè-Jà ' dot'
d'autant qil'iIf eft· dit~ ditîîs~ le dr"o ir qliè"'la 1colf
locatiollpour ve,tgehcè nê'Cdbit l avoir nbu1qtle
fous la ! co'nditiotI , &amp; ·l:c 101 pe'~h1lln-e'flt&amp; dÈ!s
pattes rrlatrü.noni:rl1~ ,1;fàaIYm:atTfn16filalil}ui 'ifi
pei-petutLttt ' (Jurmurùl ;O rc fi(laf fefhitfeIc,qIlSquéé
paut" velifel1cê' n'a ~ ~U'ulti' 1 drdlt d~1.fuï"a~lte· &amp;.
de~ dépôt pbUlt' la dot, Lfi r là' lül(nei l'enjc'o'!~[.!
iitue ~ que dépoii!rarf'e) pO,fIl- e'tf' ernpfdJ'è{ l~
prodùit a~x ufagës 'de'favetfr ' ni'âftft és:1pâ'f 1a'

�1

60

loi, il eft bien fimple que les ufages une fois
re~plis , le f~rplus des intérêts doit appartelUr au man. , &amp; par ce moyen on remplit
tout à la fois l'intérêt de la dot &amp; celui du
tiers.
i
Or ici la Dame Boyer &amp; fon mari devraient bien fe contenter de pIns de 800 livd'excédant dont elle a joui tous les ans fans
.
'
venIr attaquer des tiers , &amp; leur demander
une fomme de 1200 liv. qu'elle a prife fur
les produits de la maifol1. Viendra-t-elle nous
dire encore que 800 liv. ne peuvent pas
fuffire, &amp; qu'il lui faut toutes les fommes
dont elle jouit, &amp; qui la -furpayent de fa dot,
le revenu de la maifon s'élevant à plus de
2000 liv. par an ? On lui rappellera fOll état
ce~ui de fon mari, &amp; la Cour jugera fan~
peme , en pefant ces circonftances, qu'un
revenu de 800 liv. devroit lui fuffire dans
tous les cas ,&amp; qu'il eft de plus abfurde
&amp; révoltant qu'elle veuille fe donner un revenu de 2000 liv. au préjudice des créanciers légitimes de fan mari; &amp; ii cette derniere exception, que ~ous ne préfentons que
furabondamment, ferolt favorable &amp; légitime
dans le cas où il s'agiroit des intérêts de la
dot dont le fonds appartient à la femme,
~uelle force ne recevra-t-elle pas, ii l'on vient
a conüdérer qu'il s'agit ici des fruits ou int~rêts, d'~ne don~tion. énorme, difproportlOnnee , 1l1comprehenüble, dont le paiement n'eft. attaché qu'à la mort du mari, &amp; qui
feroIt.mal ~onnête, frauduleux, inique, fi l'on
vouloit

6r

vouloit doimer ouverture' au_paiemellf d~itel1e-·
par ~'é.~énemelilt du cas de vergence . ....
~ A1l111 tout J efr dit. Rien n'a pu difpel~fer
la: Dam.e BO)0e.r de déduire · de fes créances
l~ _ prix ldu é~t:0~ffe~u. Elle ne l'a pas déclaré
lors de la hquldatlOlL de Jes -créances. Il faut .
la: j.uger d'après fon filenae, &amp; cotnpte~ au
m01l1S le trouffeau pour 2000 liv. Les créanciers fel'orit les feuls léfés à 'c ette --évalu~­
tion, puifque le trouifeau valoit au ~oins
t-rGJis fois.. plus; &amp; s'il falloit recevoir une
pr~uve l.à-deffus,' l~ I?ame Boyer ne pourroit
q.~~, perdre . . ~ Op1l11On -publique &amp; la notonete donneroient la plus grande force à ce
que- 'nous v.ehons de dire; mais il eft inutile d'engager les parties dans de nouveaux
pro..~ès" \ûr cet. objet. La regle eft faite. La
femm~ eft cenfée avoir:fait fon choix pour
le pnx du trouffeau, tel qu'il eft porté dans
l'cl~e de. 'coùftituti~n, &amp; l'on fent bien qu'apres qU1l1ze ou felze ans tout doit être fini
là·deffus. D'autre part, il s'agit ici de la
caufe des tiers acquéreurs qui plaident pour
n'être pas expulfés, contre une Jemme qui
veut prendre 50000 liv"" _à leur préjudice fur
les biens de leur débiteur. Que cette fomme
foit - payée au temps marqué par le contrat
&amp; dans l'intetltion des parties, à la bonne
heure; mais e1t-il raifonnable, efr-il décent
de vouloir la faire payer avant le temps ,
&amp; de prétendre que la femme en jouiffe
contre fon titre, contre toute raifon &amp; jufti.c~ au préjudice des créanciers les plus légItImes &amp; les plus favorables? Voilà notre

Q
•

�6l'l

pr()'e'~; Il ~git r.Jll. rouds 'ldl~ 'dIrait dè,-~ur .. :
vie tout "àll lplus d~tme,doJ.1QtllJn !pUte &amp;. iulf,..pl'e.',.~ii Ion. 'veut ~ !nm~ ,qui ne ~uvoitr~ le,
d&amp;voit être {p~yee qu:'él :ia')mol't db mar.!.,_&amp;. '
chtl1~ Jie , càsctle ifunrre -de .la fwmn~ IOlI:de -[es ~
enfanlS. ~Catte :lvé~ité ' aOlitbtnr.e 'Ifm:nage: là '
ttave1'S rres iéq~i-v.mpœs &amp; .I les ~hf.c~nritré6 ,.tj~o. t
réelS Ipeuk1tre ,à ·deH'eil1 ·dans )le (!ltlre 'de d~
Bame ~ayèl" -;. &amp;. &lt;dèhl il tfùlt 'ltlr.elreJ1l?'àft2p~:
du -tom rcréllnci.ate tdas -nt ot&gt; IllV. AIJl!l? elle ;'a
payée's-, r&amp; ;qu':é~e èil: déhjltri~ ~: d'e:xo:é~,
d~nt "lU'i!lœ 11 'tP,,ttlS iur ~ td,olWlOll ~~ le
paie~rlt ..J}7e:fl: JPlas .e-n.(!u.11e ~?kù. ,.n,da ,'vlen~
la 'jtiftitJè .àecs .co:nolulmns EdeJa p:r!f-q~ "~ qw.
fmlt re.n.fe11tnée8. dans ~l:te I requ~oo mOl-dent'e
que nom '\'étt~ns {de priS~t}r ; n:q~te dant
les firt5 ibJ1t fondées 1[ur Iles p~JillCtpes 'que
Jl0U8 'vetUJ.m rd.e pu[ell• .

C(!)NCLUIl&gt; à' ce que :f1tpped.I~ljiml &amp; ce
dont .etl:: appel 1Îetorrt mis :au Jl"l&lt;!&lt;flll:; &amp; par
nou\tèau :jl.lg.eln.ent., fa11s :s!ar.rêtrer .atlX fins en
rergrè's pl1ife~ T'air la Dame Boyer ·&lt;!l,ms fa re.
qnête ,do '7 .feptiemb1ïe 17.76.,.en lapl'eHe elle
fèn ;déotàlrê.e i'A'Oh-1-ecevaMre 'en l~état, les
hoirs '&gt;DOïl:e:t ferout m:.rs f'ut iteHes h(i)'ts de
~ur &amp; Jle rprocês, la cotlocatiotl fur la
mlllffon dont s'agit f.a-ite 'p ar b Dame Bdyer
umam néa,ttmoins pat" forme ~'aŒeue ,&amp; 'd'afiiO't:rat t.a..ntiettlem.ent., &amp; (am .a'ax 4-lO'irs Donet
:la débattf{€ 'qùallK1 il écbe~ra Far t.outes
les voies &lt;&amp; :tnQye1ls de d.toit, rêfervé à la
Dame .Boy.er l'es ' ex~epti01'lS &amp; 'défenfes con.
tt:aires; &amp;: . de ·même ;:fuite faifant droit à la

ck

63
requ~te incidente des hoirs DOllet, icelle en.
térinant ,il fera déduit fur les fommes liquidée~ au profit de la Dame Boyer les
zooo 11V.de [on troufTeau, fuivant l'évalua_
tion portée par fon COntrat de mariage, &amp;
fera de plus la Dame Boyer condamnée à
repréfenter &amp; placer au profit de fon mari
l'excédant du loyer de la maifon dont il s'agit,
~près. la dédutlion des 1200 liv. de la penflO11 vlagere, pour demeurer ledit placement
affetlé aux créanciers du fleur Boyer; l'amende du fol appel fera reftituée aux hoirs
Donet, &amp; la Dame Boyer fera condamnée .
aux dépens, tant de la premiere inftance
que de l'appel.

GASSIER, Avocat.
FERAUDY, Procureur.
Mr. le Confliller DE FRANC, CommiJJàire.

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•

P OUR LA

DAME CRESP •
,

,

CONTRE
Le~

Hoirs du {zeur
du fie.ur,

,

DONNET, &amp;
CONQUERET.

•

les Hoirs

E S Adver[aires reprodui[ent aujourd'hui

L

, pardevant la Cour ~ une queO:ion que
l'un d'eux y avoit élevée lors du dernier
Arrêt intervenu entre les Parties, &amp; dont il
fe ' départit [ur la décj(jon de fes propres
€on[e i1s. C'eO: cependant cette même que[.
tion fur laquelle la Cour doit prononcer aujourd'hui. Fixons-là [ur les circonfiaoces •
. Le 24 Mai 1761 contrat de mariage
encre le lieur Boyer, connu à Mar[eille fous
•

•

�2;

, ".

Je nom de Boyer Forw;le , _8(. la. Olle. CreCp,
dont le pere réfidoÏt · à la Martinique; con ..
trat de mariage qui, par parenthefe , fut fouf.
crit par le fieur Conqueree, comme témoin:,
l'ur de nos Adverfaires.
P;u çe contrat .de .mariage , la PlIe. CreCr
fI! conflitue 6000 hv. de dot, &amp; ,en con~
tcmplation d'icelui ,': le :~.e~r ~6ye"', qui
f.ans la fortune qu Il a~01t 1 fa.ae au-x HIe Il
,
.,.
1 j.
n'aurait jamais pu afpIN'" a. fa maln .~ u:,
fait une donation pure _~ fimpl·e en .cu
ter-mes. ,
On dit pure &amp; fimple, foit pa~ce que
le contrat l'annonce de même, &amp; fOlt parce
que les Adverfaires, e? rappella~t la claufe ;
ont précifément affeéte de fupprImer ces termes déciGfs :
») .I\yant été en outre convenu au traité
» du préfent mariage? &amp; en contemplation
J)
d'icelui, que ledit lieur Etienne Royer
J) feroie, comme il fait, donation pure, firn» ple &amp; irrévocable à la Olle. ~refp fa f~ture
" époure , &amp; aux enfans à naltre du preFent
" mariage, de la fomn~e de 50000 l~v. ,à
" prendre auŒ for fis bten: , pour en JOUir
n par la Olle Crefp , acceptante fa vie durant
» en fonds &amp; en fruits , ajn(i. que de ladite
)) dot , .dans les cas de droit, &amp; pour en d;;:'
» pofer à [on gré pour caufe de mort, par
)) portions égales ou inégales, feuleme nt en
» faveur des enfans à naître du préfem ma» riage , le toet néanmoins fous ces condi.
» lions, (ans lefquelles la ~réfente donation

r

1

,
j
» n'auroit point élé faite, qu~ ve"ànt ia
» D1Ie. Crefp. à prédécéder le Geur Boyer;
)) ou fans qu'il y ait d'enfads de leur ma» riage ~ el!e furvivans, ou que lefdits en~
)1 fans vlnlIent à mourir fans enfads avant
» le oeur Boyer leur pere, ladite çlonation
))c fera retour ' en entier
au fieur Boyer dona)) teur. l)
. .Quelquijmporrallfe que ((jt tette libéralité;
~l1e n'avoit rien d'extraordinaire, eu égard
à l'état des panies; &amp; aux facultés dont le
QelH aoyer jouiffoit alors.
, Peu d~ tem.s âprès le fi~ur Boyer; auquel
ta fortune ne continua pas de' rire, vendit
deux majfqns", Il lIne le 6 Oélabre J7 6 l- L aU
fté.li\" Conqllerer , qui ne pouvoit pas jgn_o~
t,er/ la don~:ion faire à la Dame Boyer; puifqu'il avoit été témoin infirumentaire dUt con:'
trat de lllari9g~ qui la lui affuroit. Et l'autre
au oeur Donnet Je ~ 1 080bte 1764 ; 8(
c'efi précifément fur ces maifons vendues
poflérieure!1l.cnt à foo cOQ"tr-~t de mariage ~
qile l~ Darne Boyer demande aujourd'hui les
•
regres.
.
.
Le fieut Boyer De fut pa~ toujours heure.ox .' le 4 Août 1766 il remet fon bilan
fiere e Greffe du Tribunal Confulaire ; &amp; li
la Dame Crefp y figure, comme" elle devait
y figurer, pour les fommes porcées dans
- fon contrat de marÎage; s'il faie également
memion d,es ' fO)11 mes dues par le oeur Boyer
au heur Crefp [on beau-pere. il jullifie également les perces immenfes que le lieur Boyer

�4

effuya fur les armemens , tant en courfe
qu'en marchand·ifes.
.
Un' évenement 'a'Uiffi inattendu exigeoit des
précautions de la part de la femme; elles
font de droit, de néceHité &amp; ·même d'ufage:
Auffi le 21 du 'mêtne mois d'Août, le {feur,
Crefp. ; en qualité de pere &amp; légitime Ad ..
mioifirateur de fa fille, fe pourvoit en répé'"
[üion de ta dot &amp; droits, &amp; fur la preuve
de la dêcadence réfultante' de la rémiffion
du bilan, il obtient Sentence' Je 2 Septèmbre 1766, qui lui adjuge 56000 liv., à
quoi Ce · montoient la dot &amp; la donation' ,
avec intérêts reIs que de droit.
!J'Ail lieu de pourfuivre rigou·reufemënt une
cotlat:ation, le pere de la Dame Boyer fe
contenta d'obtenir une provilion de 2000 1. ,.
&amp; une ' défemparation de' meubles qui lui futent) réparés par rappore du 2i. Octobre fui·
van~. On ne pouflà pas les pourfuices plus
loin ', parce que les créanciers 'du lieur Boyer
ayant reconnu fa bonne foi, c0nfentirenHlU
concordat honlologué le 18 Mars 1767, &amp;
à la fuite duquel le lieur Boyer rentra dans
l'exercice de fes actions. Le lieur Crefp penfa
donc qu'au lieu -d'~crafer le mari de fa fille
par des exécutions qui ne pouvaient que
porter le plus grand préjudice au commerce
renaifl"ant de fan gendre, il valait mieux
(out fufpendre, fe charger lui-même de le
nourrir: lui &amp; fa femme, &amp; laifièr au lieur
Boyer lt!s fruirs, avec le fecours dcfquels il
poqrroit pourvoir aux engagemens contraél:és
•
• •
Vls-a-vlS

.

. "
..
~
-vis-a-vls, de fes èréanciers st. parvenir' à fod
Tétabli'lIèmenc ..
•
.. Mai~ là providen,ce en difpofa autrement i
!~S' affaires du fie~r ~oyer ne prenant pas une
·:ournu.re: .plus fat1lsfalfante , la Dame ' Boyer j
~manèJl?e: ?~r fon pere, reprit les pourfllites
.(le fa répeHtlO~ en 1776, &amp; en conféquence
-e-lle fe peurvoJt le 16 Juillet en déclànitiori
~'hypotlie&lt;'tù'e fur les deux maifons ' acquife-s
var le fieut Conqueret &amp; par le lieur Donner:&amp; - èlle de'111ande 'que les regrès lui foian:
-'!a.xés. ..
,
1 . Elle àvoÎt
raifon de le cl'emancler; parcè
-qtie datfs l'intervalle il avait été procédé à
~n ~appo~t de collocation qui rour-à-Ja-foig
fixolt fes ,· di"oics &amp; julii60ic de la difcuiliol1
:tigoureufe du lieur Boyer.
• Le rapport fixait les dtoies de là Dame
-Boyer, I~. à 60-00 liv. de fa dot; 2l 0 • cl
5;:&gt;000 liv. de fa donation, &amp; l'un &amp;. l'autrè
'lui avaient été adjugés par ia SentenGe dd
répé.tition; 3°. à 28928 liv. d'intérêts; &amp;
à 4012 liv. pour les dépens . 00 déduifoiri
-enfuire îur ces fommes réunies célIe de 79 6 9
livres déja indiquée à la Dame Boyer; &amp;.
taure déduétion faite, elle refioit créanciere
oe 81878 liv., a compté de laquelle les Experts la 'cdlloquerellt fur une maifon qui r,e iloit
à [on mari, ellimée 40000 liv., mais cnargée
d'une peoûon viagere de 1 ZOO liv., eo forrè
qu'elle fut déclarée créaociere perdante de
41878 liv. outre la penGon vlagere de 12.00
livres qu'elle écoit obligée qe payer comme
B

�6
propriétaire de la maifon qui la devait ,. &amp;.
dont elle dèvenoit par conféquent annuelle...
.
IDent crçanciere.
Ce fut pour obtenir le paiement du relilquat qui lui é.toi~t aalgn'é~ ;pàr le rapport pc
collocation, que l~ QAID.e )~,oyer veal.L1t exercer le,s regrès fur les ll1ajfons, 'l;lpqul(es par
le lieur Donoet·,' &amp; par le lieur l Conqueree
pofiérieurement à fon contrat d.e . mari~ge;
elle comprit qu'il écoit fâ&lt;:he.LJx pour 9.es tl~rs­
acquéreurs d'être expulfés; auai s'empretra-t..
elle de leur donner tou.s les renfeignemens q~.i
pouvoiejl.[ a-doucir leur litu3tion , ~ de leur
déclarèc toutes les fommes qu'elle a oÎt le~ues à compee de fes droits. Mais ces égard~
remplis, ij falloit enfin · p'o uryoir à l'intérêt
. de la Dame Boyer; &amp; i~ n'y avoit que les
regrès fur les fonds acquis par les, fieurs
Donnee .&amp; Canqueret qui putrene les remplir. ,"
.
L'inllance liée, il n'dl forte de mauvalfes
.
"
- contefiatlOns que ces tlers-acquereurs, ou
leurs hoirs, n'élevatrent. Tantôt la donation
faite à la Dame ' Boyer n'étoit qu'une dona",
tian.. de furvie, done il ne lui étoit pas feulement permis de jouir. Tantôt il falloit re.
trancher de la collocation le fept &amp; demi pour
cent. Tantôt on avoit eu tort de lui adjuger
des intérêts. Et tantôt eofin elfe ne pouvait
être colloquée que par aaiette pour les 50000
livres, puifgu'elle ne pou voit afpirer à en
jouir qu'après le décès de fon mari:
Rien n'écoic plus mal vu ; mOIns encore

~'
,
. parée qùe :J~""~ fe frouvoit. ~hÎ1iné paT {e rap_porC de ' co,JIbc'aciQ,n~ que parce 'rque, té'fOt:': que
,l'a 1S.enr~c.e: ,p'ortartt , adjucdi'ç alièn de ' la ~dot
&amp; droies de la Dame Boyer fubGfieroic,Jj;1 ne
-kfQ~·ç .pas ,p' JE~le ~de ,:c~jtiquetl' d'eS opérations
...c.l/~" é cu.~i olllt l;q u.i\ a u:r.oien t . po lltr; (bafe .' la.. 8 e11CJlc,e el~,:,lnêllle. Auffi l:a. J)all1le Boyer u eliC
-~,'fi&gt;eih-e l'âèté\le ', mot ", que 'Je\ hioirs Conq,œer'et
-à'e-pdler: e de J&gt;&lt;1 7.:SelQte.nce " du 2 Septen1bre
crcy::y6 , ~-&amp; 'Jporrhe,ÀJtJ\)Ct.er ,'à ppel "pardev'artt la
' . .l'''J' ~. ,'
... l~j .. \.~~_ \
Cour.
(l
.'
..
.rwI.I n;efi pas lnditn2rellir , de- .connohre ' q &lt;u els
j~nt les:. griefs\. ; rilS1'1Hl €(nhent ·.~deux l ; l'll1l.,
~K)rtaritful" c..ewqule ll\ Senleo~ Gadjug'c anhl de.s
JSllltér ê.rsi -;'1 quii Ille, p'(l)~~oà 'ent êCljé dus d,è s que
:Jla. ,. DJtflC, BX!-ye'r_ ~I(.pit. été Jù)u.r,rie &amp; .entre'..
enue pàt· lf'ûn;' mari; &amp; JPàurtc-; {u'f ce ,que. 's'a..
tg'iIlà..,nt · d~tJne. fimple i ~nation :de · fu.rv1e~ ·il ne
falloit colloquer la Uame Borer que par af..
li'clHe" &amp;20bn +ui L défelÙpar~r:;L ~'
" ~i.
, ; Ce èerni-er , grief:, que l'orr.: r,eptoduit au;';
jourd'hui.:, ~ qui fait la principale q-uéfHso' .dli
-pwcès, ne 'fut p.as ; fuivi' lors ,d~ }'j,n1lailce d'ap&lt;pel des hôirs:· ,çonque'rer; leur ~ Confcil l'e ur
appricdars ,une Confult.acion du 16 Juin 1778-,
qu'il ne ' valait 'rien.., .&amp; qu'il faUoit y reBoncer.
« . L~ Dame Boyer, efi-il dit"m'an's cette Gon-Jl ~Iltation, a pu répéter i!-. dot, ; cela n'ea
)J
pa s douteux . Il ne l'dl ,pas moins que fa.
)) donation eft un~ libù,dité pure &amp; jim-:~) pIe , . &amp; qui a dû. avoir .fan effet :des le
» momerli. qu'elle a 'été foite.' La Dame Boye-r
favoic'trop bien c.e qu'il faifoit 7 po.u! n'a ..

itt

.•

,

,

»'

�8
.» ' voir conferitbpu'à . une donacio. de furvle .. ;.1
» , êt. voilà potr,c.quoi '1la') l~béralicé qu'eUe mp1) porta ne fut pâs ~env"yée après la mort du
'"
'1
» d qnate.ur.
_"
, . » r Ainu -eD ' renonçant au projet ' de propà.
...» fer le mdyen de fraude &amp; pdob qui re'R» droit éette donation ~Il.ulle ; ~ il-faUl re(J.tfrt-l

:J,)

J

noître qu~ ' Jé Lierueflam a bien foù d'à-cco".
der à la Dame Boyer ~ é..ès · deux o'bjets, é'efl» à-dire les QQOO livres-...d6 la :.dot ~ :&amp; ; tes soooo
» livres de la donation. »
D'après cet av.is , ;lesdiOirs Conquêret renon-

,n
~J)

sant

~u.' moyen ,- la Dame Boyèr,i diCoit «( qu'il

',» !) n!écoit plus .queilion de .la contellation fur
.» ·la nature de: ' la donatio,n à- 'eHe faite dans
n , fon CO[]Cflft' .',rle mariage,. &amp; qu'on pou.voit
,) . le ! ~ireJ ,a'î,tec- 'd'auraoç ; plus d'affùrance,
»' qU:'après ' avi~it c'ot,é grief fur ce' point, l'on
» y. ~ enfin ' r~llloncé. Il "
Le procès ne i'ubfIfioit' ,d'onc plus 'que pour
les intérêrs, &amp; nous devons "Gonveoir que les
hoirs ' Conquer~t ' fur'e n:, heur.e.ux, &amp; que la
Cour ne crut pas qu'one maqÈ' &gt;d'inté.rêts ac~
cumurés pendant . dix années pût être un prétexte" de regrès contre des ,'ciers-acquéreurs.
Cette inHancé vuidée , &amp; la donation légitimée vis-à-vis :des hoirs Conquerer, on fut
reprendre les · pourfuites des regrès pardeVant le Lieutenant d'e Marfeille, &amp; les reprendre, tant vis-à-vis des hoirs Donnet qui
n'avoient pas été en qualité lors de l'Arrêt,
que vis-à-vis des hoirs Conquerer. Il ne pouvait pas y avoir de contefiation fur les regres
l

,

9

.

,
gres en e~x.mêmes, puifqu'il etolt
connu ~
&amp;. même Jugé que la Dame Boyer étoie
créanciere perdante.
o

T ~u t I~ p~ocès, fe ~éd uiuc donc à deux poin [S~

F all~lt-~11 de.dulre le trourreau fur la dot
~' la redul:e alofi à ~00c5 li\'. au , moyen
des 2000 lIv. de provlGon qu'avait reçu la
Dam.e ,Boyer? ~o. En adjugeant les ' regrès ;
, f~llolt.d les ad)ug,er auffi pour la p~nlion
~lIagere de 1200 lIv. que fuppocre la mai.
fon. que la Dame Boyer a prife en collocation ?
1 •

Ces deux quefiions ne pouvoient étr-e déJ
cidée.s qu'en faveur de la Dame Boyer. La
pr,ellllere, parce qu'il ne faut pas déduire
un troul1eau qui o'exilloir pas ; Et la fe .!
conde, parce que la- maifon priCe en colla.
c~tion pal' la Da~e Boyer, fe trouvant grevée
dune penGon vlagere de 1200 livres, cette
penlion opérant une diminution fur les fruits
de la collocation, la coafiieue créanciere d;au~ant, &amp; néceffite par conCéqueot les regrès
)ufqu'au coocurrent de la même penlion. Auffi
le Lieutenant le jllgea-t-il de même par
Seneence du la Otlobre 178o. Et c'eff
(ur l'appei de cette Sentence qu'ii s'agit de
prononcer.
Les hoirs Donnet qui n'avolent pas été
partie lors du précédent Arrêt qui confirma
la donation, fur le département du grief des
hoirs Conqueree, one été les premiers à iaterjetter appel, &amp; les hoirs Conqueret y
one adhéré.

c

�ta
,

Les tins &amp; les autres ont donné ieud
griefs fé'parémeDt. Les hoirs Donnet ont pré.
tendu que la Dame Boyer ne devait Cè
collbquer que par affiette pour la donation
de soooo liv. ; qu'il faut placer les revenus
excédant la dot au profit des tiers-acquéreurs
attaqués en regrès, pour être leCd. placemeos 6(
le furplus' de la mairon affefrés au paiement
de la donation le cas échéant '; &amp; delà què
l'on ne devoit par conréquenc pas laxer les
regrès pour les 1200 livres de la penuol1
vlagere.
, EnfIn- ils ont coté un griefparticulier fur
les 200"0 liv. du troulfeau.
Les hoirs Conqueree one fiJivi le mêmè
fyflême J &amp; en même temps ils ont tâché
d'établir que la donation qu'ils avoient re·
éonnù p'ure, Jimple , irrévocable &amp; exigible dès
à préfihl d'après leur propre ConCultation du
16' Juin 1778 , n'était cependant qu'une donât~ion de Curvié, à raifort de
laquelle
la Dame Boyer ne devoit fé colloquer que
par àffietté.
No:us avons don'c trois queflions foncieres
à examiner; l'ulne co'n cernant le trouifeau;
l'autre éo'n ceénant fa donation, &amp; la troi.
fieme concernant les 1200 liv. de la penuon
viagere , que Cupporte la maiCon priCe en
collocation par la Da'me Boyer.
Mais èes deux queftions ne doivent pas
être également traitées vis-à-vis des hoirs
Donnet, &amp; vis,à-vis des hoi rs Conqueree:
Ces derniers font non-recevables à ' renouvel.

,

.

II

l~r ]a cO,nretla~iotr, tant àu fujet de

la

dona!.

Hon, qu au CUJet du trouffèau.
. La raifon ' en e~ que la Seritence qui 'ad':'
Jug:, ces deux objets à. la Dame Boyer J :i
paffe en force de cho[e Jugée vis-à-vis d'eux~
L'on fe rappe!'~e qu'jl~ avoient appellé de U
Se~[~nce) qu Ils aVaient coté grief fur la
validité ' ou fur l'invalidité de lâ dônation .
q,ue d~après leur Con[ulcation du r6 Juiri
177 8 Ils s'eri déparrirent; que la Sentence a
été confirmée vis-à.vis d'eux fur tous les ar':'
Heles qui n'ohe pas été réformes ' &amp; fi eIlé
Pa et
'é '. 1'1 ne leur eCl donc plus ' permis dé
repro'dutre le même litige, 'l'Arrêt forme une
6n de non-recevoit' invinciblè, &amp; une
de
1J'O~ -recevoir 'Ille 1'00 ne furmootera ja.
mals'.
. On pe~t voir ce qu'en dit à cet égard
Me. Co,"hln, tom. 4 , pag; 607 , 668, 61 9 ~
62,6 &amp; 627. (c Rien de plus [acré, dit-il,
h rien de plus inviolable qUe l'autorité de
JI la chofe jugée. Si apres tant de décilions •
,
,
l)
Il fallait encore rentrer dans ,la di[cuffioxt
» des droits des Parties; il n'y auroit ja..:
Jt mais rien de fiable parmi les hommes J &amp;
)l' l'inquiétude d'une partie que rien ne peut
JJ contenir, deviendrait un poids accablant
» pour la fociété.l) Et UI1 peu plus bas, ii.
ajoure que (( fi {orfque l'..&lt;\rrêt confirmatif
» d' une Sentence eft une fois intervenu, on
n po'uvoit encore rep'~odu i re des griefs con- ,
j) cre la même Sentence, ce feroit renverfet
» tous les p rincipe s de l'ordre public, ÔQ

no

,

f

�.

Il

» admèttre des révolutions dans les Juge.
» mens &amp;. dans la fortune des citoyens.»
C'efi ce que développe encore mieux le
même Auteur, tom. 6, pag. 57, S8 , 59 &amp;
60. (( Celui qui a été condamné, dit-il t
).) au paiement d'un billet par un Arrêt, con·
n tradiétoire, pourra-t-il prendre enfuice des
» lettres de refcilion &amp;. en demander l'enté" rinement; &amp;. quand on lui oppofera la fin
n de non-rel.evoir réfultant de l'Arrêt, en
» fera-t-il quitte pour dire, oh ! mais je
» n'avais point pris des lettres; c'efl fine
)) demande toUle neuve. 11 n'y a perfonne qui
» ne fut révoltée contre une pareille propofi» tion ; on lui répondrait avec fuccès, ' que
) ne formiez-vous votre demande avant l'Ar» rêt; aujourd'hui que vous êtes condamné,
) vous ne pouvez plus former de demande
)} qui tende à faire tomber votre condam» nation. La défenfe plus ou moins éten» due n'empêche pas que la caure ne fait ju» gée dé6nitivement; obJlat res judicata, &amp;
» pro verÎtate habetur. ))
Et la 6n de non-recevoir eCl d'autant plus
péremptoire fur l'article concernant la donation, que les hoirs Conqueret avaient corn·
mencé d'en coter le grief contre la Sentence, &amp;. qu'ils s'en font enfuite départis. Or
ce département vaut acquiefcement à ce chef
de la Sentence; &amp;. tant fuivant la Loi Romaine que fuivant l'Ordonn~nce , titre de l'exécutlon des Jugemens, art. 5. C'eft par l'acquiefcemenc

•

q

quiercement qù'un Jugement acquiert l'au;.
· torité de la .chofe jugée.
AinG les deux qualités concernant le trouffeau &amp;. la donation ne fubfiClent que vis-àvis des hoirs Donnet. Mais les hoirs Conqueret font évidemment non-recevables à renouveller fur ce point la conteClation qu'ils
Îavoient agité fur la donation , &amp;. celle
qu'ils auraient pu agiter fur le trouflèau
lors du dernier Arrêr .
, • r Maintenarlt difcutons nos trois articles vis"à-vis les hoirs Donner, &amp;. voyons s'ils feront
plus heureux que les hoirs Conqueret, ou fi
' le "même principe de juClice qui força ces
· ~erniers à renoncer à nos deux premiers articles de contefiation, ne doit pas les faire
c'ondamner.
..

·('

r

Sur le TrOlJJfeall l

Cette queClion de nous agitera pas long.;
temps. Il e!l convenu que le trouflèau fai~
partie de lâ dot de la femme; que le man
&lt;dl. obligé de l'entretenir; que la fem~e fe
' col'loquanc , -fe colloque pour le troufleau,
, q~'elle ne (' t!~n: &amp;. oe gard~ ,que , p~ur
compte du : m,an qUI eCl ~b!Jge, de 1entre ,
' tenir' &amp;. enfin que le man ne 1 a pas entreLtenue' -depuis 1-766 jufqu'eo 1776; ~uifque
les intérêts" de i la dot &amp; de la donation ont
&lt;été r~tranëh6s à la Dame Boyer, &amp; qu,e
" i ~ s - (iers-aequéreurs ont profité de ce rerran ..
,
.
chemeat.

1:

D

�1'4-

1

Maintenant ce rroutreau doit-il être perdu
pour la Dame Boyer? Voilà la quefiion.
II ne peut pas l'être, ainfi que le. Lieut~' nane l'a jugé, 1°. parce que le troufieau faIt
partie de la dot, &amp; que le mar~ ne peut pas
en faire le préjudice, ir21erefl Rezpubbcœ dote~
mulierum falvas fore. 2°. Parce qu'un man
diffipateur ne refpeB:e pas plus le troufièau
de fa femme, qu'il ne refpeae le furplus
de fa dot. Enfin parce que tel ea l'ufage &amp;.
-la regle; on ne trouve point de collocation,
même pour caufe de vergence, où l'on faa:e
article du troufi'eau.
Les hoirs Donnet en conviennent; , mais
ils fupporeut que la femme répétant fa dot
-doit déduire Je montant du trouffeau. Et
l'on a raifon quand le croulfeau . exifie réellement. Mais quand il n'exiae pas; quand la
femme l'a ufé, ou quand le mari ra diffipé,
faut-il que la femme eD fupporte la perte?
L'aveuglement ou la pré\'en.tion n'ont pas
été jufques-là.
1) La femme, dit - Ol), doit en donner
)) écat ' &amp; rôle, &amp; fi eUe ne le donne pas,
)) elle eft cenfée avoir cOllfervé fon troufi'eau
» en nature.
_
La femme doié, dites-vous? Mais c'eft
' un point d'ofage. Si teUe n'ea pas la regie à Marfeille, pourquoi f~ire un crime à
)a Dame Boyer de ce qu'elle ne s'y
p~9
a'lfervle? En fe colloquant, elle ne doit pas,
ce femble, fuivre d'autre regle que c~lle
que l'on a flljvie jufqu'à préfenc à .Marfe.i~,le.

ea

,

,

15

Si .elle· n'a faie q~e tout ce que rout~s les
femmes de Marfe.dIe dans le cas de répéter
leur dot, Ont faH avant elle
1'1 .. 11 d '
f4
• •
,
.. H onc
n~n e.ule~ent IOjufte, mais inique, de voul_o~r lu~ faire perdre cette partie de fa dot.
Et 1 ufage eft fi con{}ant, que les hoirs
Conqueree ~nt été les premiers d'en parler~
Dans, l,a craInte qu'on oe le leur opposât, ils
ont et~ au~evant de l'objeélion; » l'ufage ' ,
. n , ~nt~lls. dit, n'eft pas juftifié. h Ils eo re~
J~0l!nollfolent donc l'exit1ence: Et de fait
qu~ l'on fou,ille ,dans touCes les répétition;
_q.u ont occaGon ne les decadences ou les faillaes des , maris à Marfeille, ,&amp; l'on défie d'y
I t~ouver un feul exemple d'une femme qui
au donné un état &amp; rôle de (on rrouiTeau.
» La femme gardera-t-elle, dic-on, fon
j) ,rrou.iTeau en pur profit au préjudice des
creancIers? It Non. Pourquoi? Parce que fi
,le troulleau fait partie de la donation dé
Jurvie,
, . . Ja femme en Je coofervant ne fait le
prej~dlce de perfo nne . Et s'il n'eri fait pas
partIe; de deux chofes 1'une : ou le trouf;(eau exi{}e encore lors de la faillite, ou il
q'exifte pas; pans le premier cas la femme
:en fa-ie article fur la Gmple requiGtion des
créanc,iers. Et s'il n'exi{}e pas, elIe le dé~
,cl are, &amp; la déclaration une fois faite, ou
,il faut s'y tenit, ou il faut rapp-orter la
preuv e contraire.
.; Si 1'011 avoit demandé cette déclaration à
.la Dame Boyer, elle l'ellt faite, &amp; tout de
même que l'on aurait été dans le cas de s'en
1

/

•

�, 16
rapporter à fa déclaration , on doit donc s"y
rapporter aujourd'hui. Mais il eft intolérable
q ue parce que la Dame Boyer n'a pas fait
une déclaration que 1'00 ne fait jamais à
Marfeille , on ne veuille pas permettre qu'elle
puifiè y fuppléer aujourd'hui, &amp;. qu'en conféquence on la conO:itue en perte de fa dot.
» Nulla uxor fine veJle, le troufièau d'une
» femme fait toujours l'objet le plus précieux
» pour elle; c'eft le dernier article de difil» pation, plus à MarfeiUe Aqu'ailleurs, Be
» par conféquent l;u[age que vous inv6quez
» devroit être plutÔt profcrit à Marfeille
» qu'ailleurs.)i
Trois répoofes. 1°. La regte dit bien,
nulla nupta fine v~(fe ; mais elle ne dit pas;
nulla UXOf, parce qu'il n'eO: rien de plus
ordInaire, que de voir un mari diŒpateur
faire argent du trou{feau de là femme; dans
une ville celle que Marfeille, des hardes de
femme valent du comptant, &amp;. un mari diffi·
pateur ne les épa,rgne pas.
20. Le luxe a fans doute trop pris à Marfeille; mais la diŒpation qui n'en eft que la
conféquence , n'y a pas moins gagné. Si le
luxe embellit un trou{feau, 1\1 diŒpation le
dévore, &amp;. dans le doute fi ce trou{feaù
'exiO:e ou n'exifle pas, que peut-on faire de
plus que d'e xiger la déclaration a{fermentée
de h femme?
Enfin fi l'ufage de ne pas exiger des' bé,c1arations de la part de s femmes répétant
leur dot, peut être fujet à inconvénient, à
la

17

,'"

.1a bonne lieur:e qu'on le réforme. Mais ed
, attetldan~, il ~'eft pas jufte que la ' Dame
l Boyer fOlt .Ia vlél:ime d'un ufage auquel ellë
. a cru deVOir fe cO,nfôiïner;
: . Ell.e d.oit l'être d'autant moins; qu'ii eft au';
Jourd, hUI convenu que là Dame Boyer; C014
' loquee étl 1766; n'a exigé aucun il)terêt 5{
r'
pa~ contequent
,aucune efpece d'entret~en 'juf' qu en ) 776. SI vous vouliez doné fuppofèr
q,u'elIe eût un troutreau; &amp; qule fon troulfeau
fut encore extant en 1766 ' il faudrait donc
a~ai fl!P_pofer qu'eUe a, re~u pour l'entrete~
blr : &amp; ' les intérêts de la donation ont été
etranchés à votre profit;
_,
( A quoi aboutit donc Cette premjere~ con~
tefiation ? A cè mot: » il faut préfumer que
J) la femme avoit fOli trou!Ièau, &amp; pai eeia
. » même qu'elle ' n'e~ a pas donné etat &amp;.
: )) rôle, on doit conclure qu'elie i'avoié ~ &amp;.
,u qu'elle doit par conféqu en-t 'en tenir comp~
JI fe: » Voilà tout le fyflême dès appepans ~
Le f1ôEre confine au cOIl'traire à . di.re
. ») que aous o,e l'~vions pas; .qu'il .n'e,ft pas
. u ' d'ufage à Marfeille , d'ep exiger d'etat ; '
_"il que quel que foit cèt ufage, bon ou rriau~." vais, on ne peut pas nous punir de ce ,que
: " nous l'avdns fu~vi '1 &amp; qu'en o,ffrant de
» nous purger à ferment que les débrïs du
,)) trou{fe au , extant à l'époque de 1766 ont
»)
éfé ufés dans les 10 années , pendant lef~ )j queHeda fem'me n'a' poi nt exigé d'intérêts
." de fa dot .; tout do it êt re dit, parce qu'entin la femme ne p,eut pas perdre de deux cô.;

.

E

�18
' tés: du ctlte de fan troulreau, :&amp; du côté
. des ~~térêts ;de.fa dot. Les intérêts eûtfe~e
' fêfvf à l'entretIen du reCle du troutfeau ; sIl
n'y a point d'intérêts, il n'y a d,one po~nt de
. troùllèau. Auai la Dame Boyer n en avait-elle
point 10rfqu'dle 's'ell coIIoq~ée : or li ,elle
n'en avoit point, il eil donc lmpoffib.le de ne
"pas le lui palrer en compte. En. vtHlà donc
'plus qu'il n'en faut fur ce Jer. pOInt; paffons
' au fecond.

" 'Sur la Donation

La

de

50000

livres.

Dame Boyer a-t-elle rapporté dans tott
'. COntrat de mariage une donation de 50000
'liv., &amp; pouvait-elle la rapporter? C'eil Ci:
qu'il faut examiner.
Nous ~vons d'autant plus d'avantage fur
. cee point de la caufe, que les Confeils des
~hoi,.s Conqueret leur avaient annoncé ce
qu'il fa"lioit en pen fer lors de la derniere
inClance pardevant la Cour, &amp; que ceux
des hoirs Donnet cODviennent, pag. 2.9 de
leur Mémoire, qVe » nos réflexions font très» fpécicufes, qu'elles ont' même une certaine
') juCleflè; )) voyons fi elles n'oor rien de
plus. Mais pour en décider fainement , il eil
d'autant plus néceflàire de rappeller quelle
. en la' claufe du contrat de mariage quant à
ce, qu'après tout ,'eCl cecCe même claufe
qui doit aujourd'hui décider, s'il s'agit d'une
donation pure, fimple &amp; irrévocable, ou
fimplement d'une donation à caufe de mort.
1&gt; Ayant été en outre convenu au traité du

pr~ferit

*9

mariage, &amp; en contempiation tfice;.
» I{JI, que ledit fieur Etienne Boyer ferait ,
» C
' donatlori
'
,
,o~me J'1 fiait,
pure j fimple lX
"i) Irrevocable à la Olle. Crefp fa future époufe
» &amp; au" erlfaos à naîrre du préfent mariage:
)) d,e la flm,me de 50000 liv. , à prendre auffi
" fllr jès IJlens ; pour en jouir par la D1Ie.
)) Crefp, a~cep[a~[e, SA VIE durant en fonds
» &amp; en fiuus, aznfi que de ladite .dol dans les
h cas de droil; &amp; pOUi' en diJpojèr cl fan gré
" pou,r ,c~ufe de morc, par portions egaie;
~, ou Inegales; feulement en faveur des en~l) fans
à naître
du préfeot mariage le tout
'
,
J) neanmOlns
fous Ces conditions; fans ley.
' jj quelles la préfeote donation n'auroit poiqe
il éré faite, que Venant la DlIe. Crefp cl
-» prédédder le fieur Boyer , ou fans qu'il
·n y ait d'enfal1s de leur mariage à elle fur~
' u vivans, Ou que lefdirs eofans vinflènt à
"u mourir fans enfans, avant le fieur Boyer
lt leur pere, la donation fera retour en enrie,
,,, au lieur Boyer donateur.
))

,

La claufe du COntrat de tnariage corinue i
&amp; référée aveC ce que nous appelIons les
:donations de furvie; eCl-il en verité poffible
'qo'il y ait quelque équivoque? Il n'y a,
"l'on ofe dire, aucun terme de la daufe qlli
n'indique quelle eCl la véritable intention des
Parties; &amp; fi ceue illtention réfulte évidem-ment de la comeClation du titre, qu'eil-il beoi
foin de vaguer dans des interprétations? Uné
,feule reflource reCleroit' aux Adverfaires, ce
ferait de dire qu'un contrat de mariage n'eLt

�10

-pas îuCceptible de donation entre-vifs ail pro.fit de l'uo des conjoints; &amp; c'efi: ce qui
n'ell pas propofable.
S'il eft donc vrai que la Dame Boyer a
voulu exiger une donation entre · vifs; s'il
eft vrai que le {ieur Boyer l'ait confentie ;
fi c'eft fur la foi de cette convention que le
mariage ait été confommé , &amp; le lien entre les
deux époux rendu indiifoluble , tout doit donc
être dit, puiCque le mariage Gonfommé il
n'eft plus poHlble ni d'anéantir, ni même
de regretter fur les conditions auxquelles le
mariage a été faie. Or la principale condition du mariage a été une donation de soooo
livres ' à la Dame Boyer; fi le contrat de
mariage le prouve, &amp;. que le paBe foit d'ailleurs licite, tOUS les Auteurs qui Ce foot agités fur la nature des donations en contrat
'de mariage, ne difeotrien pour notre quef..
tion, puifqu'elle efi: toute décidée par le con' trat lui-même. Analyfons donc notre titre.
« Ayant été convenu au traité du pré)) feot, &amp;, en contemplation d'icelui que le
» fieur Boyer feroit, comme il fait, dona» tion. La donation fut" donc un paBe du
contrat; fans la donation le mariage n'auroic
jamais eu lieu. Le mariage fait, il n'e!l:
donc pas p6Œble de critiquer la donation,
cela n'dl pas douteux ..
Quelle eft cette donation; eft-elle {impIement de furvi-e ; eft-elle entre vifs t C'eft encore au titre à nouS l'indiquer. Elle eft pure,
. jimple &amp; irrévocable. Or une donation d·e
furvie

r
.
il
Jul'Vle n'eft qu'une cl
. '
elle il. r b cl
' onatlon 1 condicionnelIe'
ell lU or. onnee a' l" eveoemenC
,
du pré-,
, 'd
'd eces u man' &amp; fi 11
ellt n'ert d
'.
1 e ~ eft conditionnelle
one
ni
pure
d
.
, DI fiImp 1e; d one route'
onanon pure &amp; fimp-Ie h
unt donation d f i '
e, pe~t pas être
e urvle, pUlfqu'tl elt de la
nature , fide la donation de lurVle
r
. dIA
e n etre ' nl.
purefi 01 l Implel
Au {eul mot d e d Ooat1On
. pure
&amp;
'
. llnp e, 11 eft donc impolIible de
'
dIre qu'il s' . d'
pOUVOIr
aga une donacion de furvie '
C en'
., 1
'
.
D eft pas t our. L a d 0l1a[lon
eft faite
a ,3 ,Ile. Creîp acceptante. Or pourquoi la
pr~~all,tJO.n ~e l'accèptarion, fi ce n'elt parce
gu 11 s, agit d u~e donation entre vifs, &amp; arce
que 1 aceeptaC10 n eft de l'·efience de
P 'lI
d Oll Jti o n .
d' l'
,
pareI e
fi' .
,qu3n
acceptatIOn a donc été
tlpuJée, ce '(J'a donc été que pour mieux
ma'?lfefter quelle était la nature de la do~
n~tJ 0 ~, &amp;. qu'il ne s'agi (loi c nullement d'un e
don a cJO~ de furvi: qui n:a pas be{oin d'uoe
aCCepC3tlOn, &amp; qUI de fait n'a' jaf1lais écé formellement acceptée dans aucun de nos connaIS,
'
: , C( Pour
jouit de ladj:te 'donation (a vie
1) . durant en fonds &amp;
en fruits, ainfi que
», de
dot, dans les cas de droit.)) La dona~IOU eft donc tranfportée ' à la Dame Boyer
lP/O, laBo par le contrat' ; la feule modifiCàrlon qui y {oit ajoutée, c'eft que la jouifran ce ~n eft aillmilée à là jouiffance de la
dOI- AlnÎl tous les cas de droit dans le{queJ-s
h . Dame Boyer pourra jouir CIe fa dot i font !
a-uili les ' mêmes cas dans l~f~uels ' ~an:Dame

F

/

�12.

Boyer pourra jouir de la donation; la dot
&amp; la donation foot allimilées quant à ce~ Sans
doute le lieur Boyer, en donDant 500 00 liv.
à fa femme; n'a pas entendu que fa femme
~n jouiroit pendant le mariage, &amp; lors même qu'elle ne jouiroit pas de fa dot. Mais
il a entendu aulIi que l'inllaot de la jouiffance de la dot ferait auni l'inllant de la
jouilfaoce de la donation; la claufe en eŒ
formelle: pour en jouir ainfi que de ladite dot
dans le cas de droit; donc li je dois jouir de
ma dot, je dois auŒ jouir de ma donation;
le paél:e en ell formel dans mon contrat de
mariage. &amp; il n'eCl par conféquent pas poRi ..
ble de m'en priver.
Pourfuivons.
)) Pour en difpofer à (on gré par portions
J)
égales ou inégales feulement en faveur des
1) enfans à naître du préfent !Dar~age, » Oh!
pour le coup l'on vous défie d'appliquer la
c1aufe à une donacion de fUlvie. Perfonne ne
doute parmi nous que les avantages nuptiaux,
&amp; par conféquenc la donation de furvie ne
foot pas difponibles ; qu'ils font acquis aux
enfans par virile; que le furvivaDt qui les
a gagnés, n'en a que l'u[ufruit, &amp; une vi.
rile en propriété relative au nombre des enfans avec lefquels il partage; c'ell: la difpofition du chapitre 3 de la Novelle 127 dont
tous nos livres attellent l'obfervao'ce. Si la
femme fll donc la maÎtre{fe de difpofer; ft
les enJans n'ont aucune virile à prétendre fur
cette donation ~ c;e n'ell qu'une donation en-

.r.

&amp;

:1

,

"

tre vas,
non Une donatiori de furvIe.
Il eft vrai que cette donation enrre vifs
cll grevée d'une fubltitution en faveur des
eofa~s q,ui naîtront du mariage. Mais cette
fubt1autlOn ne change pas la riature de
don~don; La Dame Boyer étarit la maî.
trelle de dodner tout l'un, &amp; den à l'au~
tre, la donation ne peut plus être donatiod
de furvie, mais limple/llent donacion entre
vifs.

la

a

~t ~ela" e~

•

li,t-rai, que fi la Dame Bayet
aVOIt Itlt1Hue 1 un de fes eofans, &amp; réduit
tous les autres à la légitime, les légitimai.
tes n'eullènt pas manqué de demander ieut
1égitime fui cetce fot1'lme de 50000 liv.
fi la donation de 50000 ]iv. avoir éré fou~
tllife a la légitime maternelle, il ell dont
nécel1àirement vrai que la donation étoit iri
bO'1is de la mere ,&amp; qu'elle i'avoit i Don à
ti rre de" ddo a tion de furv ie di vi(iblè entre.
les enfans &amp; le furviva'ot i m'ais
citre de
donacion entre vifs,
On peut d'autant dJaïns en doUter, quc:{
l'Od trouve dans ie contrat de mariage lli
fi ipulation fOfrnelle (1 du retour én entier
n en faveur du fieur Boyer, foit que fa femme
» meure fans enfans, ou que les enfans lui
II furvivaDt viennent à pré~écéder le lieur
J")
Boyer,)) Or d'après cette double ftipulation, toute conreftation devrait ceffer: Que
lignifie en effet Je droit de retour? Que les
biens reviendront. Mais s'ils revienneut, ils
ont donc été donnés; le donateur avait done

Or

a

,

�i4
été exproprié, Be le donataire invefii. Or fi
l'un avait été dépouillé &amp; l'autre invefii, il
ne peut donc être 'quellioo que d'une donation entre vifs. Jamais l'on n'a vu ni l'on ne
verra de donnation de furvie fufçeptible de
retour, puiCque de fa nature elle ell conditionnelle, &amp;. qu'elle ne peut Ce vérifier que
par le prédécès du donant . Mais .par la raifon concniire, dès que la donation peut ètre
au cas du retour, elle a donc opéré l'expropriation du donnant; elle ell donc pure &amp;
{impie, ainfi qu'elle efl q ualifiée par le contrat; &amp; fi elle eft pure &amp;. fimple, ce ne peut
donc pas être lIoe donation de furvÎe.
Et elle l'eft tellement peu, même dans l'intention des parties, que la claufe du retour
fiipulée, )) même pour le cas où les ènfans
» viendroient à prédécéder, le Sr. Boyer ne
permet pas d'en douter. II efl inutile de voulo5r én pervertir l'explication, elle ell toute .
naturelle.
Le contrat fuppofe que ]a Dame Boyer J
Î"nveflie ipfo faBo , ' trao{inettra la donation
à fes enfans, comme étant dans fon patrimoine; . que les enfans l'ayant reçue dans ]a
fllcceffion de leur mere, en jouiront corn me
d'un bi en patrimonial à leur mere dans tous
les cas de droit. Mais que s'ils viennent à
prédécéq er leur pere fa ns enfans , au lieu de
pouvoir diipofer ' eux-mêmes . de la donation
de soooo liv. que la mere leur· avoit tranfmis, le fleur Boyer reprendra cette fomme
dans leur fucceffioo en force du droie de r'C~
tour.

,

25

tour. ' Voilà j'explication n~tu~eJIé de I~
cl aufe; qu'on la concilie) fi l'on peut, avéé:
une ~on a ri o n de furvie, &amp; que l'on tente
de perfuader ~ fi l'on ofe , qu'une donation
de f~rvje, qui ne peut être acquife que par
le decès du donnant, &amp; qui par cela lilême
eft con ditionnelle; petit être affimilée avec
~ne ~onation pure &amp; fimple; &amp; qu'elle peut
pmal.s êcre a,u "cas du ,recour; la feu,le ftipupulatlOn du drOIt de retour he permet pas dé
fe méprendre, fur là na ture de la donation
-q \1 i rib us di viCe!
,
11 n'cfl d,one pàs un fe;ll mot relatif
"notre do.J.làci 60 qui ne [erve à en Bévelôpper
' Ia nat Li re ; à indiquer que c'el1 une véiitablè
do nat ion eocre vifs ~ à exclure touee jdée de
dOI,Jar io n de furvie , &amp;. qui n'autoriCe par con':..'
féquent la D ame Boyer cl réclamer le mo'nt a nt de fa donation, pour eri jociir en fondS
&amp; , èn fruits ; ain/i que d e- fa dOL, da ris les cas
de droÙ.
~.
.
,
Maintenant pareille donation efl· elle lic~te ;
·ou' la femn'ie peut-élIe en récla'mer? QUl
=pourro'it en douter? D'abord il no'Us· fuffiroic
'de dire que les Appella"ns' n'ofent pas l'attà.
·&lt;tuer-, &amp; qué ta'nt que le ~o iJtrat de mariage
qui 1'a' po'rte fubfiltéra • l'es ' ;Tribunaux nè
p ourro'oc qu'e n allùrer l'ex'éculion.
. D e prus, voyez Furgol e que vous avei
éi cé , 'auq del nou s revien'drons àans un infta nt, ·q uelt. 49, h .' 2,; ne vous dir·il pa~
» qu"il faut 'd'abord re'co,nH()ître conime uné
ri maxime cdfljiallle ,; filivie de tous les Tri~'

a

,

G
•

�/
"
»
»
»
»
1&gt;

,

26
Quoaux du Royaume, que les donàtions
faites dans les contrats de mariage fone
irrévocables; que. le contrar de mariage ea
G. favorable, comme étanr le plus folemoel &amp; le plus utile de rous ceux qui font
pratiqués dans la fociété civile ~ qu'il ea

fiif?eptible de toute forte de claufis &amp; de
conventions, lefquelles valent irrévocablement, pourvu qu'elles né foient pas Con'tre l'ÎlOnnêcecé publique &amp; les difpolition~
prohibitives des Loix &amp; des Coutumes.
Si ce n'en ell pas affez; voyez la Loi Ro..;
maioe &amp; les Orùonnances . La Loi Romaine,
Ftlrgo(~ vous l'indique, c'eft le ~itre de doIl'bus : fi quis mulierem defponfaveTU ,. QUIDQUID: ei per rabu/arum ,fou charrarum . inflrumenta corifèripftrit, perpetualiter ilJconvuljùm
permaneac ~ &amp; prenez garde à ce mot, quidquitl. Je ne veux pas vous époufer, li vous ne
:fI1e .d'o nnez pas rout votre bi en,. j'ellime autant ~a perfonne que rour votre bien, optez.
. Telle ell encor~ la ~ifpolirion des articIes J'7 &amp; 39 de l'Ordonnance de 17 p. ]...'jlf~icle 17- veut que les donations en c.ontra~
de m!1 ria ge puiffe,nt comprend re les blells a
venir, qui ne font jalna is corn pris d?ns la
donation univerfelle; tant il en vrai que la
loi regarde les donations cn contrat de ma o
tiag,e , comme plus favora~tes ·g ue to ut e autre . ~ n Puifqu'eIle fuppofe qu'el)es , pou,r ront
compFçndre les biens à venir, qui ne font
jamais compris dans les autres donations.
. L'article 39 le fuppofe ég{ltement, en dé)
»
»
n
'"

-

.

,

27

,

cidant que ces fortes de donations ne feront
poi nt révoquées par la furvenance d'enfans~
Et de fair, elles ne doivent point l'être, COlUme dégén érant plutôt en patte, don t Je
donn anc a reçu la compenfarion.
Au/Ii rien de plus ordinaire dans l'ufaae
ou dans nos livres. La femme met à fa p:rfOll ne ,le prix qu'il lui Plaît ~ &amp; l'engagement
Une fOlS confentÎ folis les aufpices du Sacre.
ment, ne peut être qu'irrévo cable &amp; infufceptible de! cri tique. Que te foir difproportion
d'âge, d'écat ou de fortune; ou prix de ces agré. mem que le fexe prire tant, rien de plus égal:
. T4liS remuneratio, difen t nos Auteurs, foaa
imcr conjuges valet, ve/uti Ji jl/vents accipiat in
llxorern rnu liercrn fenem, nobi/is ignobilem, dic
Guypape queft, ~6~. En pareil cas, donatio
.compenfatur,. comme le dit Fromental in vo:
~-donation, cum {plendore conjugii. Ainu, la dolJarion . étant form elle &amp; fe trouvant d'ailleurs licite,. approuvée par la Loi &amp; par
l'ufage, il n'ell pas poŒbJe ni de pouvoir
Ja. conteller, ni de priver la Dame Boyer
du bén'éfice qu'elle s'en ell promife, Voyons
JI!S ,objeé.1:ions.
Le fyllême conuae à dire qu'il ne s'agit que
,d',une donation de (urvie. Mais dans l'impuifJ'a nce:,de 'pouvoir le jullifier fur le contrat,
fT jl : ne faut pas. d'Ît-on, en décider fUl'
» quelques mors pincés dans le titre qui
.) . pelllv.ent donner à entendre que la' dona» cioQ éraie a61uelle &amp; pl éoiere.
Vous aviez befoin de cette précaution, &amp;;
J

�2B

.

de ne vouloir pas qu'on jugeât le titre fur
~e titre lui-même. Mais {ur quoi f 9 ut-il en
Juger, fi ce n'eft fur le fens qu'il préfente
naturellement. Quorfum enim verba , nifi ut
memem dec/arene, dit Cujas. Ne faut-il pas
les prendre fecundùrn nawralem incelleaum?
D'autre part la loi ne vous dit-elle pas que
cùm in I/erbis nulla ambiguùas eft; non debet
admitti valun latis quœJlio ; que l'crbis dcc/aralUr animus, &amp; que ralis prœjumitur qllalem
prolata lIC! ba fignificant? A, la bonne heure
fi l'on pinçait un mot pour donner au citre
une interprétation contraire à fa {ubllance.
Mais quand toutes les paroles du titre
'
.
quand l'enfemble des difpoGtions ne fe réfere , &amp; ne peue fe référer qu'à_ une donation entre vifs, c'eft fe moquer des gens
que de croire que l'on parviendra à meUre le
titre de côté, en nous difaut, vous pincez
les mors. Eft-ce pincer la di{p06tion que de
dire que la donation ea pure &amp; jimple ; que
la femme en a été inveflie par l'acceptation;
qu'elle lui eft tellement propre, qu'elle peut
en difpofer; qu'il s'agit tellement peu d'une
donation de' furvie , que la donation n'elt
pas dil/ifible entre les enfans &amp; le furvival1t
par virile; &amp; enfin que par cela feul qu'elle
eft foumiCe au droit de reLOur , le donnant a
été par cooféquent dépouillé, &amp; le donataire iovefti. Ce ne font pas·là des mots, ni
des mots pincés; mais des chofes. C'etl i'1
lIifceribus caufœ, que nous cherchons la na.ture de la donation; &amp; c'eft in J1ifccribus
caufœ,

,

,.

i9

[auJe, tant dans les paroies d~ la donatloci i
tânt dans les claufes, tant dans les coofé ..
quences ou dans les effets que dans la dif.
paGliao elie-même, que nous trouvons à fixer
hl nàfLlre de Il! donation:
Maintenant cro.i ra.t-on que l'intention des
Parties n'ait pas été de faire une donation
Cntre vifs? Et fur ql10i en juger?
» Sur ce que l'aéle n'énonce pas le paie» 'ment de la donation. 1)
.' Vous vous trompez j voyez la claufe ; La
Dame Boyer doit jouir de la donation ainfi
qr!e de la ' ddl dans les cas de droit; &amp; il ne
répugne pas à la donation d'une fomme en
argent qu'elle rie (oit qu'à prendre [ur la fucce l1i o n du donna nt.
1) L'i nt ention
des Parties était que le
)) Geur Boyer aurait l'ufufruit pendant fa
,:) vie. J)
Vous vous trompez encdre, voyez tou"
jours le contrat. L'iocent}on. d~ Ge ur Boyer
était que fl femme ne, Jo~tr~1t de la donation, que quahd elle, Jou~rolt de fa, dot;
dans les cas où le dtolt lUI permettrolt de
j oui r de fa dot. Qu'dIe ne jou,ït ,d?~c pas
de la donation quand elle. ne Jo~dIOlt pa~
rien de plus Julle ; c eft la 101
fa dot
de
,
d '
, n contrat, Mais qu'elle ne
olve pa,s
d U
\
cl '
, . de la donation quand le cas de rOlt
Jo uI r
ft ' '
de jouir de la dot s'dt vér~fiée, c'e eVIdemment parler contre la ~Ol du cont~at . .
lendemain du manage le man
fur
« Le
•
. pz'ed auriez-vous pu demander le palemenG

))

,

H

�,

30

» dé la donation ? Non; ergo ,i'intention
» étaie donc que la fomme ne ferait pas
) payée pendant le mariage. »
Vous vous trompez encore, &amp; vous VallS
tromperez toujours tant que vous vous écar.
t#rez du tit,'è.
D'abord le mari jiJr pied n'ell pas une hy.:.
pothefe que no~s devions preQdre pour regle, pqifque le mari n'ell pas fur pied.
De plus; le mari fur ,pied, je n'aurois pas
pu réclamer la donation, parce que je n'au_
rais pas pu réciamer la dot, &amp; que la dot
8( la donation font allimilées dans le con ..
traC. A~oJi , d.ans les cas de dr.o Ït; devant jouir
de la oIonatjoo ainG que de la dot, vous oe
pouvei pas mieux vous oppofer à la répétition de la donation, qu'à la répétition de la
dot.
Enfin voyez l'intention des parties que vous
v-oulez confulcer. Si le mari avoit fait une
fimple recoonoifiànce de dot, la femme la ré.
péterait certainement avec la dor. Aujour_
d'hui la donation opere le même effet, avec
ceOte différence que la reconnoiff'ance de dot
eut acquis irrévocablement à la femme, fans
efpoir de retour; au lieu que la donation en
laiife fubfiCler l'efpoir.
II ne faut donc pas dire que la femme
ne pouvant pas réclamer I.-! mari fur pied ',
dIe oe peut pas réclamer pendant le ma.
riage ; eocore une fois, elle peut réclamer
dans les cas de droit: &amp; le cas de la faillite
ou de ladéCQofiture opérant, de droit", la

,
'.

l

.
t

,

reClit~t~o.n. de Ta dot, opere par conféquén é
la repeclI10n de la donation , qui De peut
être répêtée qu'avec la dot.
1)
Le cas de vergence eCl un Càs d'alf..,.:
) ra nce &amp; rion de paie men r: »
Mauvaife exoine. La collocation par af.
furanee peut fans doute devenir définitive;
auHi dt·elle un . vrai paiement. Ce n'ell, fi
\'ous voulez, qU'lin paiement provifoire : mais
Ç;'e{! t0-ujours un paienienr; &amp; tout de même
que VOYS me payez la doc i il faut par conféqyent q ue vous me payiez la dotiation . 1
)) Le fieur Boyet n'entendit donner qu'ék
)) tirre de furvie; &amp; quelles que [oient les
» àoo a ijd!~s eo comrat de mariage ~ elles n'ont
» jamais d'autre eff~ t. Voyd Furgole en [a
" que fti otl 49, nO. 24 &amp; [uiv. li.
Eh bi en voyon s-le, &amp; examinons fi ni
'
. .
Furgole ; ni perfonne autre auront pu dIre
qu'une donation en Contrat de mariage De
peut être qu'une donation de {urvie, ou que
tOLIte autre donation eotre vifs eCl prohibée:
D'abord il faudroit uoe Loi qui les prohibât , &amp; .nous n'en connoi{foos pas.
.
Des - l o r~ que peut traiter Futgole ; &amp; qué
t ra ite- t-il en effet? Comment il faut inter':
r ré te r Ilne d o oati~n, en. contrat d: mariag:~
Mais dès -que la dl[poGtlOn eil claIre &amp; éVIdente, il n'eà pas queaïoô; &amp; il ne peut
p J S être queilio'n d'interprétation: ou il faut
dire que toute donation en contrat de maliage eil prohibée du futur à la future, oû
que le contrat de mariage ne renferme pas

�p.
pareille donation. SuppoCer la prohibiriàn ' ;
ce n'eo feroit pas a{fez ; il faudroit indiquer
la Loi qui en eA: le fondement; &amp; fi cette
Loi n'exifle pas, il n'y a plus que le texte
'
du contrat qui puifiè décider.
Aufii Furgole réduit-il [on examen au
point de favoir quels font les cas où une
donation pellt être regard ée comme une do ..
nation de furvie ·, &amp; G cette ,.condition doit
êrre fous-entendue tacÏto juris intelleau. Et
s'il [e rend à cet avis ~ n. 28, c'eft parce
qu'il raifonne fur une difpoGtion dont rien
n'indique qu' elle fait plutôt entre vifs que de
furvie.
Et cela eft fi vrai, qutaprès la di[cuffion
que l'on nous a indiqué depuis le nombre
23 ju[qu'au. nombre B qui ea pour le 1er.
cas, Furgole en vient au fecond. Quel eA:
le fecond cas ? Lorfq ue la donation eA:
conçue entre vifs, &amp; qu'elle a trait de rems
à la more. Mais ce n'eA: pas encore notre
cas, parce que notre donation, quoique en·
Cre vifs, n'a pas trait de tems à la mort, &amp;
qu'elle eA: au contraire acquife en propriété
iflicà à l'ioA:ant . même du contr at, &amp; en
fruits dans les cas de droit, où la femme
pourra répéter [a dot, pour jouir de la donation ainG que de fa dot.
Or ,en pareil cas Furgole dit. il que
la donation fait une donation de furvie ?
Non fans doute. Et il ne pourra pas le dire
fans heurter tOllS les principes, &amp; fans fuppofer que les futurs ne peuv ent pas fe faire telle
donation

H

donat~on qu'ils jugent à propoS, ainG

qu'il

l'~ dép établi. Auffi le même Furgole ,ajou-

t.JI, que lorfque la donation eft faite entre
vifs , .o,utre l'au gment, ou qu'elle e(l faite pour
en ddpofer tant en la vie qu'à la mort, ou
aux pl 8iG rs &amp; volontés du donataire cette
,
'
clrcon(lance fuffie pour la fairé regarder
comme pure &amp; abfolue ..... Car la faculté de difpofer aux plaiGrs &amp; volontés da
donataire, o ~ en la vie &amp; à la mort, [uppore que la donation dl: pure &amp; abfolue, &amp;
que la propri été des chores données eft ac'"
quife au donataire au moment de la dona·
tian.
Si le Contrat nous prouve donc que la
donation eft pure &amp; abrolue, que la pro ..
priété de la chofe donnée dl: acquife aU
donataire au moment de la donation, toute
difficulté doit donc cefièr fuivaot Furgole
lui-même.
~ Or la donation dl: tellement pute &amp; ab ...
folue; que noUS le trouvons, dans le Con·
trat . ; voyez · comment elle y eft qualifiée ;
Pure ,Jimplc: &amp; irrévocable. Or pareille donation ne peut pas 2tre UDe donation de furvie, qui ne peut être que condi tionnelle.
De plu s , la propriété de la chofe donnée
eO: tellement acqllife à la Dame Boyer ipfo
faa o, qu'elle accepte la donatio~; qu'elle
a la faculté d'en difpofer, quolque entre
Ces enfans, &amp; par portions égales ou inéga.
les, &amp; qu'enfin la même donation eft au
cas de faire retour, foie que la Dame Boyer

l

�34ptédécede iàns enfans, ou que fes enfans
prédécedent le Sr. Boyer.
La difficulté d'expliquer la donation &amp;
tl'en' indiquer quel cft le véritable caraétere
fur la donariod elle .. même, embarraife cel.
letuent les Appellans, qu'ils veulent que ces
tlau[es diftinétives de la libéralité entre vifs
[oient louches &amp; équivoques, &amp; que le retour, qui de l'eft p.as, ne di[~ pas . davange.
Mais quarld il faut Juger un titre, 11 ne faut
pàs commencer de le mettre de cô té. Cea:
le tirre ~t1i indique quelles ont été les vé.
ritables convencions des Panies, &amp; c'eft par
con[équent dans le citre qu'il faut les cher.
cher.
Et vOlllez - vdus Cavoir ia raifon de certe
Bonation qui vous offùfque cane? Elle cft
palpable. La Dame Boyer époufant le lieur
Boyer Fortune, vouloit en quelque façon fixer
la forrune, &amp; ne pas expo[er elle &amp; [es enfans aux variacioos du "commerce, &amp; à mULlrir de faim, après avoir fondé fon ménage
fous les au[pices d'une fortune brillante. E~\
voilà pourquoi elle exige la donation qui
nous divife. Ee le lieur Boyer ne pou voie s'y
refufer, puifque la Dame Boyer n'avoie pas
l'indifcréüoo d'exiger une reconnoiifance, &amp;
he [e proporoit que le plus grand bien des
eofans.
Maintenant nouS dire que ce ne ferone
pas les biens q.ui feront retour, mais le droie
de demander la donation, ce n'eft pas mê.
me s'afièrvit -au Cens des termes. Un droit

~5
ceBè, il s'éteint; &amp; une donation fait ret~uf;
Aulfi tel eU le terme du Contrat: la donation
fora retour en entier. Or on vOus défie d'ex~
pliquer comment il fera poŒble que la do~
n a ~ion failè reto.~r;' li elle n'a été déja ac~
qUlfe au donataire, &amp; mieux .encore comment une donatiori ne fera qu'une donation
de furvit!, quand il fera cependant libre au
,9onataire d'en difpofer eh favèur de [es enfans par portions égales du inégales.
Relativement à cette derniere claufe .&gt; ou il
fallt que la loi l'emporte [ur le contrat, o~_
que le contrat l'emporte fut la loi ; car
la loi &amp; le contrat ne peuvent êÜe d'ac.
c o rd fil f èe pOlne: Si vous voulez qu'il ne
foie q uen ion que d'une donation de [urvie ;
la femlll t! oe pourra pas en difpofer entre [es
ènfans p ar panions égales ou inégales; elle
n'en aura la faculré qu'autant que l&lt;i dona.
tion {era - encre vifs. Sur quoi faut-il donc
juger de la nature de la donation? Sur les
d iffé'rentes claufes qui, l'expliquane, la déveIoppeàe &amp; fervent à la èataétérifer. Or dès:
~ùe la donation ne peur être enùe vifs qu'au",:
tant qu'elle faie teto'ur, &amp; qu'autant que le,
èbnjoinr peut en d'ifpofer en faveur de [es
enfans par porrion"s égales où inégales, notre,
dooatioll qui reunie ces deux .caraéteres '. ne(
}:leut donc être qu'uoe donatIOn entre vIfs;
c ela dl plus clair q'ue le jour.'
.
•
E ll un mot, pour que la donatIOn put
être u lle donation de furvie, il faudroit que,
toutes les claufes qui en fOllt partie puflent'

�36

5'y adopter; &amp; elles ne s'y adoptent pas.
Si au contraire elles s'adoptent à une donation entre vifs, la donation ne peut être
qu'entre vifs comme pure, fimple; auffi tel ell
le terme employé dans le Contrat.
Que l'on en juge donc par les termes ou
par les claufes, tout doute fur la nature
de la donation doit difparoître.
» Le mari çommenceroit - il de payer
» 50000 liv. pour les reprendre en cas de
» retour?
Voilà quelque chaCe de bien extraordinaire.
C'eft cependant ce qui fe vérifie dans toutes
les donations qui font retour.
» On a entendu que la donation feroit
n régie par "les regles propres aux avanta,
» ges matrtmOOlJUX.
Et qui l'a entendll? Vous; mais vous
ne faites que tourner dans le cercle.
» La donation Ceroit en fraude &amp; au pré» judice des créanciers.
D'abord, où l'ave'L-vous trouvé? N'eftil pas permis à un mari de faire une do~
nation à fa future, ou connoiflàns - nous
quelque loi qui le prohibe?
De plus, vous n'êtes pas cré ancier, vous
avez aquis au préjudice du Contrat de mariage, &amp; les hoirs Canquerer font d'autant
moins excuCables , que le M auteur av oit
été témoin in!trumentaire du Contrat.
» Donner &amp; retenir ne vaut, &amp; le Sr.
» Boyer retint en donnant.
'

La

37
'
L a preuve que cela n'dl point exaét, c'eO:
que vous h'ofez pas attaquer la donatiori ~
Et vous f~ices bien, car il n'ell pas diffici~e de vOIr que le fieur Boyer tran(porte
zpfo Jaao, &amp; que comme il auroit pu fe
réferver l'ufufrUit pendant fa vie fans que
la nature de la donation en fût altérée , il
a pu également oe fe le réferver qu'autant
qu'il jouiroit de la dot. Et l'on nti fa che pas
,que cette flipulacion aye rien de prohibé.
)} Il n'efl pas vrai q ue le contrat affimile
)} la donation à la d-or.
Mais il ne faut qtle lire le contrat: pour
en jouir par la Dile. Crefp acceptante SA
VIE DURANT eh fonds &amp; en fruits, ainji
QUE &lt;DE LA DOT, DANS LES CAS
DE DROIT. Le mot ft "ie durant n'ell:
pas équivoque; cet autre ainfi que de la dot
ne l'eH pas davantage; en cherchant donc
quelque différence d'un cas à l'autre; c'eR:
évidemment parler contre le titre.
Il Il n'y avoit aucun terme indiqué pour
n le paiement.
VOllS le répéteriei cent fois que vous ne
le pèrfuaderiez pas. Le contrat porte dans
les cas de droit: &amp; ce feul mot répond à
l'ùbj eaioo.
Dès-lors à quel propoS ne pas expédier
à la femme la donation qui lui eft due?
On ne le peut fans anéantir le contrat: &amp;
il ne' peut pas l'être.
1

&lt;

�Sur les

•

~ous

1 2.00

lillres~

n'avons pas haucoup à dir~ fur cè
point. Dès que la don~rion n'eil pa~ Une donarion de furvie j malS Ulle dOnatIon entre
vifs; il n'ell pas poŒble que la Dame Boyer
n'eo jouil1è pas; &amp; G elle doit eo jouir, la.
maifotl fur laquelle elle a été colloquée ne
lui produifalit le prix ordinaire., qu'à la.
cha~ge d'41cquitter une penGon vlagere de
1200 Iiv;, il n'el1: pas polIible que cette
charge pri~~ anr la femme du bénéfice de [a
collocation elle n'ait pas à raifon de ce l a
'
• pour 1,es
voie des regrès
comme elle l'auroI[
fonds dont elle ferait eo perre. Les frtJlts
Jçloot elle ef1 privée opérant une diminution
,de jouil1ànce de fes fond~, ~'elt\ une perte
,qu'elle ne doit pas fouffnr d apres. fan contrat de mariage; Et G elle ne dOI[ pas la
fouffrir, les regrès doivent l'eo venger.
Objeébon. » La maifon ne fut eRimée
») 40000 liv. , que parce qu'on eut egard à
'.) la penGon viagere des 12.00 liv. »
f,.e rapport de collocation à la main, il
eit aifé ,de fe convaincre qu'il n'en el1: rielJ,
puifque les Experts lui réferve~c d'agir pour
ce qui JU,i fera dû pour le paIement de ladite pen fion.
» Il ef1 de maxime que les intérêts de la
» dor excédaI][ l'entretien appartiennent ,aux
» créanciers du mari, en cas de collocation
)J pour
vergence.»

39

1

Deux réponfes. 1°. La Dame Boyer jouir.
fa,nt de fa dot &amp; de fa donation n'auroit
que 2°9 0 liv. de',rènte, fur quoi il faudroit
prendre
. les r,ép.a,ratio,ns de la maifoll , fan
entretleQ, celui de fOIl mari &amp; de fa famille.
Or ce n'en eit pas aH'ez dans Une ville telle
-que Mar{eille.

De p'llUS, la 'D ame Boyer a pourvu à cet
.événement dalls fon ContraC de mariage.
.Ell e n'a voulu fe ma~ier au Geur Boyer qu'au~
'tant q.u'elle s'aH'uroit Un bien-être pour elle
&amp; ) pour fes enfans . Ce bi en-être, elle . l'à
.fixé au produit de fa .dot &amp; de fa donation;
,&amp; il n'ea pas pofiîble ql!J'elle foit trompée
.dans (es efpérances; puifque' c'ea fous la
f o,i de cerengagement qu'elle en ~ contratt.é
:Un bi el1J plus . ré el.
De plus encore, ce n'ea pas une collocation par forme d'afiùrance; c'ea une collo.
cation pour Une donation qui n'appartient
'point au mari, &amp; fur laquelle le Contrat
a difpofé. Le contrat porte, POUR EN
JOUIR SA VIE durant. La Dame Boyer doit
donc en jouir; fan mari n'a donc rien à
y ,v oir, &amp; par conféquent ni les créanciers
de fon mari.
Maintenant il feroie inutile de s'agiter fur
Je poinc de droit. Nous pourrions cependant
obferver que l'excédant des fruirs d'une collo cation pour caufe de vergence d'oit appartenir à la femme, ainfi que l'é tablit Duper-ier. 1) Comme il a été ju gé plufieu rs fois,
,» dic-il, que telle eil la bonne opiuion, par

�,

4°

) une rairon bien {impIe, parce que la femmè
» n'a pas confié fa dot au mari pour pay r
)l
fes créanciers, fèd ut Lautius viveret; q ue
Decormis , tom. 2, col. 1284, ne dic r1 ~ n
de contraire ; qu'il ne parle que du dr oit
d'offrir, dont il n'dl pas queftion; que Mf.
de Be'l.ieux, live 7, ch. 3, 9· z, ne dit é galement rien de contraire; que l'Arrêt f ut
rendu contre les enfans répétant la dot de
-leur mere, &amp;. qu'ils avaient évi demment tort,
parce que le pere a l'ufufruit des biens des
enfans jure proprio, &amp;. en remplacem ent de
la propriété que l'ancien droit lui attrib uait ;
enfin que l'Arrêt rapporté dans le qu atr;eme tome de Boniface, page 363; ne dit pas
davantage, puifque la femme ne cherchait
à exercer les regrès que pour des intér êts
accumulés: &amp; il a été jugé entre les Part ies
que de pareils intérêts ne font pas maciere
de regrè s.
Sur le tout, il n'eft pas aujourd'hui queftian de dot, mais il eft queftion de donation
dont la femme doit jouir pendant fa vie.
En réclamant donc la joui(rance de cette
donation, nous ne réclamons que l'exécution
d'un patte formel de notre contrat de mariage. Or il n'eft pas pofIible que quand le
contrat porte que la Dame Boyer jouira de
la, donation pendant fa vie, un Jugement
quelconque puifi'e la priver de cette jouiffance.
Tel eft donc ce procès, qui, comme l'on
voit, fut d'abord condamné par les propres
Con[eils

.

Confeiis des hoirs 41
~
1
ne produit nu d Conquerer, &amp; q
1'0' rt
,
"".1 e
ans l' fi'
ue
de vexer la D B ' a , urance de Jaffer &amp;
.
ame oyer M .
.
vengeahèes eil arnve
' ; , &amp;~
aIs. le .rems
. , . des.
moment où la D
'
nous ·touchons .iti
aIDe Boy
' ;
tes les chicanes , ;
er, vengee dé touparviendra enfi
q~ o~ Jui a, fait èfiùver
lable, facré &amp; n a ~oulr du bénéfice in~io~
rlilloluble quë l' au l refp~étable Ol; auffi in:
du moins nousengageme,nc qui y donna lieu;
tendre de la J fi~~ons toute raifon de l'at.
Cour.
u Ice &amp; des luitiietes de t~
j

CONCLUD comme al 'lé . ' é "d '
'
fenfes avec plus
d cl 1 pr ce entes de"
' .
gran s épens
pertJneinment.
.
,' &amp; autrement'

PAstALIS' , Avocat:
CRAS, Procureur;
,

�MÉMOIRE
EN RÉPONSE

j

POUR les hoirs du fleur Donet, vivant Né- 'gociatlt .de la ville de Marfeille, appellant
de Sentence rendue par le Lieutenant de
Sénéchal au Siege de lad. Ville, le la Oc- ,
tobre 17 80 , demandeurs en requête , incidente du 8 Avril 178 z., &amp; en autre requête
incidente du ..... Mai 1783, tendallte en
appel incident, ~ en tant que de befoin
envers la Sentence du 2 Septembre 177 6 ,
portant adjudication des 50000 liv. de la
donation faite à la Dame Magdeleine Creps,
époufe du lieur Boyer, dans fon contrat de
'mariage du 24 Mai 1761:

CONTRE
La Dame Magdeleine Crèps, époufe répétée en
dot du fieur Efiienne Boyer de la m~me Ville,
intim~e ~&amp; défendêreffi.

L

A Dame Boyer prétend que nous fom.
mes nojl recevables, attendu que la S~n­
tence dQ 2 · Septembre 1776, portant adJu-

�2

dicatioll de fa dot &amp; droits, n'eil: pas attaquée. La nottvelle qualité qu'elle nous force
d'introduire pour furmonter &amp; faire ceff~r
cet obirade, ne nous arrêtera pas long
temps.
Cette Sentence a été rendue fans appeller &amp; fans entendre le fieur Donet, qui
n'étoit pas meme créancier à cette époque, &amp;
dont les hoirs ne commencent à prendre intérêt aux affaires du fieur Boyer, dit Fomme ~
qu'à raifon des regrès que la Dame Crep$
Boyer vOlldroit leur faire fouffrir.
Dès ce mo~ent, &amp; à raifon de tet intér-êt , naît le df0it qu'ont les hoirs du fie ur
Donet d'infpetler la collocation de la Dame
Creps 1}oyér, &amp; de ' 'q1:lereller les adjudicatious injuftés qu'elle peut avoir furprifes' aux
'!Tribunâux~&lt; f1 eft ind~fférent qHe ces adjudic'ations ayentété confenties par les autres
eréanciers, &amp; plus e1!.core q~'ils les aient
laiffées iller fans s'en plaindre. Les hoirs Donet
agiirent d'après leurs propres principes; la
conduite des autres créanciers n'a rien' qui
doive leur fervir de r~gle. Il fuŒt que leur
droit foit entier: or, il- l'eft, certainement,
quant à ce qui concerne les fommes que la
Dame Boyer s'eft. faÏt -adjuger par la Sent.ence portant liquidation de fa dot.
Le feu iieur Donet n'y fut point appellé;
il n'y a pas été entendu. Ses hoirs ll-'ont pas.
âcquiefcé à €e jugement. Le titre eft donc
fournis à leur appel. ·Qu'importe. que les hoirs
eo.nqueret, avant le dernier Arret qu'ils 00-

3

1

.,

tinrent, n~aiel1t pas voulu exercer Je dtoit
que les hoirs Donet exercent aujourd'hui
que leur Confeil les en ait écartés? Tou:
ce que ce fait peut donner à examiner c'eit
"
la quefrion de favoir fi les hoirs Conqueret
fpnt, o,u non, re€evables. Mais que les hoirs
~onqt!-eret f'Oient rece.vables ou, non, la queftlon 11 en eit pas m01l1S neuve &amp; entiere,
quant aux hoirs Donet, qui ne peuvent être
frappés ni par le fait des hoirs Conqueret,
ni par la ConfuIration qu'ils avaient rapportée avant le dernit:r Arr~t de la COUr.
. Ce n'eil: pas que cette Confultation que la
Dame Boyer oppofe, renferme des motifs
hÏlen graves. Les hoirs COBqueret ne prenaient
pas alors le vrai jour dé la ' queftiol1 qu'il
failciit propofer. Il ré[ulte de la 'Con[ultation ,
qu'oti prMoit la queil:ion d? côté du dol &amp;
de J'a ftàude; &amp; comme les preuves n'en
étaient pas bien complettel.., les Confultans
fureJ:lt &lt;l'avis de renoncer au projét de propofer~ le môyen de fraude &amp; de dol qui rendroient la donation nulle. Mais fi on }eur eût
propofé la quefriot1 de favoi.r ii la donation
devoir avoir fan effet dans le cas de- faillite,
ou s'il falloit {imp1ernent en renvoyér l'exé..
cution au temps de la morf, ces mêmes Confeils n'auroient certainement pas balancé,
{luifgu'aulourd'hui ~ &amp;, d~ns: l'état. de, la conteftation atluetle, 119 n heiltent pomt a pen fer
que- l'adjudication de's 50000 Uv. pour en jouir
htc &amp; nunc' par la Dame Borer, ne fo}r injufre; &amp; cette dérliliefe ne dOIt pa·s aVOIr C&gt;U,

1

�4
blié que lors du dernier Arrêt rendu dans
la caure des hoÏt's Conqueret, il fur dit qu'on
auroit prononcé la caffation de la donation,
fi elle eût été demandée. ,
On ne vit jamais en effet un titre plus mal
[onnant. Il eil: très-nouveau 'dans [on efpece;
il eil: [ur-tout très-dangereux; car le fieur
Boyer Fortune, au moyen de fon Contrat de
mariage, filé comme il eil:, &amp; pris dans le[ens que la Dame Boyer veut lui donner, aufoit _toujours ,été le maîtr.e d'affurer à fes enfans le bien de [es créanciers. Un Marchand
n'auroit qu'à promettre à fa femme à.peu-près
le vaillant de toute [a fortune, pOUf_ en demeurer maître pendant [a vie; &amp;- pour la
faire colloquer enfuÎte en;cas de détreffeou
d'orage dans. [on commerce. Cette maniere
de procéder le mettroit [ans ' doute à l'abri
des événemens &amp; des rifques · de [on ,é tat.
Mais les créanciers feroient-ils dans ce cas
bien &amp; loyalement traités, &amp; la bonne foi
qui doit régner dans cet état peut-elle comporter lm titre de cette efpece? N'eil:-il pas
du plus ,dangereux exelPp]e? Et s'il exifte,
tous les Négocians n'auront-ils pas un moyen
toujours prêt pour _ ne rIen laiffer à leurs
créanciers? Quoiqu'il en [oit, ce premiet: ap.
perçu de l'ade prouve qu'il n'a certainement
rien de favorable i &amp; que rien ne mérite plus
l-a faveur de ·lg.. juil:ice que le fyil: ême que.
nous propofons, &amp; qui tend au moins à
prive~de titre de l'effet oclieux qu'on voudroit, hli dO.I111er au préjudice des créanciers
légitimes.

, ..
L
5
1egalmes.
. es motifs de notre fyf1~me fervent de gnefs cl appel de la Sentence de liquidation de la dot. Si la donation efr nulle
'il n'y avoit pas lieu d'en adjuger le mon~
tant; fi par contraire elle n'exÎfte entre les
deux conjoints &amp; au profit de la femme que
~omme un pmple don de furvie, il Y avoit
heu de n'adjuger la fomme de 50000 liv. que
comme don de ftlrvie, qui ne pouvoit donner lieu qu'à un paiement de fiB:ion &amp; par
affiette ,. en attendant le cas incertain du prédécès du mari.
. Entr~ns à. préfent dans le detail des queftIons deJa dIfcutées. La quefrion du trouiTeau
ne devroit pas en faire une, f&lt;;&gt;it en fait,
foit en droIt. Il eft inoui que la Dame Boyer
vienne nous dire qu'elle n'avoit point de
trouifeau, point de nippes, point de hardes,
point de bijoux, lorfqu'elle a fait prodder,
foit à la liquidation de fa dot, foit à fa collocation; car fi elle en avoit, comment at-elle pu fe difpenfer d'en rendre compte &amp;
d'en déduire la valeur fur le montant de fon
adjudication? .Et par quelle étrange inconféquence ofe-t-elle prétendre qu'elle efr créanciere de 2000 Ev. de fon troutleau, &amp; que
néanmoins elle ·peut fe difpenfer de recombler les hardes dont elle a profité. Elle veut
dOlic avoir la chofe &amp; le prix. Telle efr notre
queilioll; l'expoïition que nous venons d'en
faire n'a rien d'infidieux, rien de fardé;
voyons. ce que la Dame Boyer nous dit all
contraIre.

B

�6
:Elle commence par convenir de la regle ;
&amp; comment aurait-e lle pu la contefter, dès
qu'elle [e porte pour créanciere du troufieau?
Peut - elle en prétendre le prix par toute
autre raifon que par te qu'elle n'a pas la
chofe? Si la Juftice lui donne le prix d'un
côté, fi de l'autre elle a toujours été nantie
de fon trou1reau [ans en rendre aucun compte,
elle a[pire donc à [e fuire ' pàyet douhlement
de cette portion de [a dot, qui coniiftoit
dans le trouffeau. :Elle veut..en étre payée
en argent, quoiqu'elle l'ait iléja reçue en
nature.
Elle demande d'abord fi [on trouffeau doit
étre perdu pour elle ? Non [ans doute, eUe
ne doit pas le perdre; mais les créanciers
au moins auffi favorables qu'elle, ne doivent
pas le payer deux fois. La queftion coniifre donc à [çavoir fi la femme ' qui [e tolloqtle, &amp; qui -ne fait pas eftimer [es har-des
pour en mett re la valeur en dédu~ion, peut
étre reçue à dire qu'elle n'avoit rien, que
tout etuIt pen.
La Dame Boyer n'eit pas la feule femme
.colloqu ée qui ait tenu ce langage; mais on
a [enti qu'il étoit indécent, &amp; qu'on ne
pourroit y a~outer foi , [.ans [e livrer aux
plus dallge~ell[es conféquences : car fi d'une
part il n'eH pas jufte que la femme perde
fon trouffe.au, il n'eil: pas juH:e lilon plus qu'elle
[e le faITe payer deux &amp; trois fois au préjudice des créanciers . .Entre ces deux écueils',
il doit exifier une regle. ~Cette regle eft
,.

1

•

1

.

[m:ple.}l faudroit.la faire , fi 011 ne la tro u..
VOit deJa toute faIte. La femme qui ne parle
pas ~e [es h~rd~s lors de fa colloqtion, ef(
cenf~e les retenIr fur le pied de l'eftimation
port'é e dans la conftitution. Il en a été cité
deux Arrets dans les précédentes défenfes.
·~.e feconé!. eil: parfaitement connu du Sou['flg~é ,yuifqu'iI pl~idoit ~ cette époque pour
les -hoIrs -de Jofeph Mouiffet de Salon, contr,e T .here{e Aç-nel de la méme ville, époufe
T~pétée 'en dot ete Claude Blanc, Fournier.
L'Arr~t efr du 22 Décembre 1780. -Therefe Agnel s'étolt pourv~ en répétition de
d~t. EU:. vi11t ~ttaquer un créancier qui s'ét'olt -coHoq\lé fur les biens du mari. Elle avoit
~'-$2 liv: 10 f. {te dot, dont 31:0 liv. au pri~
,de {Oll trouffeau. Il ne lui avoit pas été' dif:ncile, de- fe faire &lt;Jdjuger lefdites 382 liv.
10 f.-; mais MouifIet appella de l'Ordonnance - qui renfermoit cette adj udication, &amp;
qùi fe trouvoit antérieure de plu/ieurs années.
-Il difoit que Thel'efe Agnel ayant un trouffe au de 300 liv., &amp; ne l'pyant pas repréfenté
lors de la liquidation de fa dot, s'étoit par c~
moyen procurée la chofe &amp; le prlx au préjudice des créanciers légitim es du mari ;
-qu'en ne faifant p'oint 'évaluer [es h ardes,
elle avoit fait fon choix, &amp; qu'elle les avoit
reprifes pour le méme prix fur le pied du'quel elles avoient été paffées dans l'efiimat1Ol1.
L 'Arrét le jugea de même nemine difcrepante, nOl1obftant qu'il fût oppofé d~ la part

�8
de Therefe Agnel pour qui Me. Sellon plaicloir, que fon mariage avoir duré long te ms ,
que pendant Fa durée fes harde~ avoient ét~
tout-:l-fait u[ees, &amp; que [on man dans la ml[ere n'avoit pas méme eu le pouvoir d'entretenir [on trourreau. Il fut jugé que la femme doit déclare r [es hardes dans le moment
où [ès droits font liquidés, pour que les intérefiës puifIent vérifier &amp; prouver qu'elle
n'dl: pas en regle; &amp; ~i cela n'ét~it. ainfi ~
l es femmes auroient toujours le drOIt lmpuru
de [e donner l'avantage injufte de garder
d'une part le trourreau en natu:e, &amp; de
l'autre de s'en faire payer le pnx.
Sans cette regle, les créanciers [eroient
toujours lé[és; avec cette regle les. femmes
ne peuvent jamais l'érre; au contraIre elles
ne peuvent qu'y gagner : car celle, ~o.nt ,le
trourreau [e trouve effealvement detenore,
ne manque pas d~ le repré[enter ~ de le
faire efr.imer ; au heu que par ContraIre celle
qui ne le re pré[ente pas, profite. de la plus
value , qui dans l'ordre &amp; la ngueur des
regles appartiendroit aux créanciers; &amp; l'on
[ent que cet objet n'dl: pas de petite confidération, [ur-tout à Mar[eille où les trou[[eaux [ont communément portés par le luxe
&amp; le fafle qui regne dans cette ville at~ doubl.e
&amp; au triple, &amp; quelquefois méme vmgt fOlS
au
de ce qu'ils étoient lors de la con[. delà
.
1

tltutlOl1.

C'eft donc bien afIez, c'eft peut-être trop
que la femme qui [e colloque pour fa d~

.

,

9
&amp; droits, ait le pOllvok de s'a'vantaO'er aÎnd
au préjudice des créancièrs de fon ~ari &amp;
de s'approprier la totalité d'un troliiTeau fouve.nt très-important '. dont 1'excédant pourroIt empêcher la famdle honn~te d'un créancier légitime de tomber dans là mifere. Mais
ce [eroit outrer les cho[es, &amp; iégitimer la
p!us c~l1elle de toutes. les injüf!:ices -; que
cl ~uton[er la femme qUI ~e colloque, à fuppnmer le trouiTeau en entIer, fous prétexteque [es hardes étoient totalement dépéries
à l'époque de la liquidation de fa dot. Ces
liquidations fe font ordinairement fans contradiB:eurl La femme [e Contente d'exhibet
[es titres, &amp; raremènt elle y fait mention
&lt;le [es hardes, quoiqu'il foit certaill qu'elle
en ait, &amp; [ouvent &amp; prefque "toujours alJ
delà de ce qu'elle en avoit lors de la conftitution. On ne fait donc aucun tort à celle
qui n'en exhibe &amp; n'en déc1al!e aucunes, eli
[uppo[ant qu'elle en avoit autant lors de la
liquidation que lors de la: conftitutio11; &amp;
cette pré[omption eft d'autant plus légale,
qu'outre que les femmes font très - jaloufes
d'entretenir &amp; méme d'atlgmenter leurs hardes &amp; trouiTeau, le mari d!: d'ailleurs obligé
à cer entretien, qui formé ùne des charges
du mariage; &amp; 1'011 fçair qu'à Marfeille les
maris même les plus fen:és &amp; les plus gênés
.
.,
dans leurs affaires, ne manquent jamaIS a rempli!' ce tte obligatio n, même avec une [urabondance &amp; [ouvent pre[que au detTus de leurs
forces.
\

c

�1'0

Rien l1'eft 'donc plus étQtÎllant qùe d'entendre din: que l'ufagè.. ll'ei!: pas "à.J.MarfeiUe
d'exiger l'~ta.J des ha,rdes. Entendol1$ _ nous
fur le mot ~d'l1ltge. Yoplez-vous parlet èl'une
coutume ayallt, [Dree: dse'! Loi! Dal~ ,ce ' cas
' on vous ré:popdra q1le, 1a. COutum~ ,cie 'frauder
les -p-réa1:1cte ~~\ l~e ~peùt jaooais .dégélléter · eh
_.u[ag~ )~cite\ . J~' aillellrs tU,fage eTe ',Marf~ille
ne differe et;l · n~n de celut des aUU:es villès
-dè la Provit;lce. Les,Jemmes font~par _ tout
) t:; ' m~,lnes •.:: Il Jl'en eit, êUlcune,.ou prefque
-a; -Jut'l e '&lt;lui (e faire- Ull ~pOilit -de ,:. cçmfcience
'de faire 1a-t.déeJqratioll de fOll tl&lt;ol'lffeau, &amp;
d'eil porter -1~ valèur 'eu.·aéduRwn fur .les
[ommes qu',elle Jait liquider , eri fa :faveur ;
~1s ç'e t 'abu$J '(Je la ' pait ~es femmes qui fe
fçll1t c.olloque-r" Il'eil: ;P,.Qs,l une r~g~è pour les
T. ribunaux. A,;'Marfetlle 'comm~ , aIlleurs, .les
'créanciers ont le droit de dire à la femme
qui fe c~ll~que 'qu'elle ne peut pas exiger
double reil:i.t4tion de [on trouffeau ).: &amp; que
quand elle le prend en argent, elle doit déclarrer '&amp; , renqre ou déduire ce qui lui en
reil:é ·en llat~re. Telle dl: la regle par-tout
où il eil: établi que la méme'~ .dette ne
&lt;loit pas étre ..p&lt;!yée deux fois, &amp; fur- tout
quand le fecond paiement tourne au préjudice des créanciers.
'
Et par quelle raifon y auroif-fl une regle
contraire à Marfeille? Si la regle dont nouS'
excipons n'exifl:oit pas, ce fe roit effentiellement pour Marfeille qu'il faudroit l'établir,.
vu qu'il y efl: pour ainfj dire univerfel que les

Il

!rou~eaux font portés pe?,dal~t 1e mariage
1I1filUme,l1t ~u-dela de ce qu Ils etoient lors de
la confl:ltlItlOn, cette augmentation du trouf~
tfeau q,ui)fe fait pel~dant le mariage, fe fJit
au~. deyens du, I1lan, &amp; par conféquent au

preJ~dI'ce de, fes,' créanciers, Pourquoi 'ces

, ~ertlIers 'ferolent-ils condamnés à fouffrir ce

_ptéju~ice ? Et n.e ferbit-ce

t

J

c

pas les y ccndam~
,ner t que d'autorifer la femme qui n'a fait
.a'U~une 8éclaratid'n de fon trourreau, qui par
,conféquent l'a gard S tout entier, à repren_
'elre fa valeur ehiiere fur les biens de fon
Ïnari ? '
, Mais, 'nous dit-on, le luxe à Marfeil1e em'bellit un tro~,ffeau; l~ diffiBation le dévore.
Il' peut' le faIre que quelques
, femmes difIi.:
pées -vendent leurs hardes , que qtielques
1
nlaris défefpérés fe permettent le mt me ufage
du trouflèau de- leurs femmès. Ce fOllt -là
des traits dé défe'rpoir très - rares, parce
,qu'après eux il faut fe réfoudre à ne plus
fe -montrer, ' Mais , ce qui eft très-fréquent,
c'en que les feînmes des N égocians , 'même
les plus génées dans leur intérieur, démentent par leur luxe extérieur l'état de détre'flè où leurs maris fe trouvent; c'eft que
~et éclat eH fouvent néceffaire pour [outenir
fe crédit· c'eft qu'il fe continue &amp; fe ren~
force mé~e jnfqu'au moment de l'explo{ion
de la faillite; c'eft qu'il eft rare, ou pour
mieux dire fans exemple, que la femme d'un
failli n'ait pas un trouffeau, coniidérable, Or,
dt-il jufte, eH-il même dece nt de propafer
,

/

, ,

�I2

que ce trou{leau doit être , perdu pour les
' malheureux créanciers, &amp; que la femme doit
join dre au bénéfice de la plus-value dont elle
profite, en ne faifant aucune déèlara'tion
celui de fe faire donner encore en argen~
le prix d'un trouffeau qu'èllé reçoit en
ture?
.
,
Concluons doilC que la règle dont nous
excipons, efr plus néceirairé encore â Mar-feille qu'e par-toût ailleurs. A la~ bonne heure
que dans les faillites qui fe terminent par
des concordats, portant des atermoieniens
&amp; des réductions, les créanciêrs chirographaires &amp; Marchands n'entrent pas en -cori{idëration du tl:ouireau de la, femme du"failli.
Ils en font bien les maîtres, yolenti nqn fit
injuria. Mais qui ne fait que la condefcendance des créanciers chirographaires ne fut
jamais une regle pour les créanciers hypothécaires? Qui ne fait que le ,c oncordat eft
étranger à ces derniers, &amp; -qu'ils ont lé droit
de _compter jufqu'au dernier fol avec leur
d~biteur? Or, il s'agit icÎ d'un &lt;?réancier hypothécaire, d'un acquérèur qu'on veut évin~
cer, d'un domaine acquis avec bonne foi, &amp;
dont il a payé le prix. Et quélIe eil
perfonne qui veut faire fouffrir cette évitlion 1
La femme du failli qui veut reprendre fur
le tiers le prix d'uil trourreau qu'ellè a gardé
én nature.
Inutilement vient-on IiOllS dire que nous
reconnoi!fons l'exÏfl:ence de l'ufage, puifque
nOlis avons excipé de ce qu'il n'étoit pas jllftifié..

na-

ra

,

,

13
tifié, La réponfe el1 bien fubtile &amp; cer'tal~
nement t~op avantagellfe, En difam que l'ufa o'e
de Marfeille n' dl: -pas J'uil-ifié nous ell
b
'é l' ,
L,
avons
ni , eXl~ence, Exciper du défaNt de juftificatlOn, n eft-ce pas contefter le -rait? Au [ur..plus, en ~xcipant du défaut du fait &amp; de
c~ que l'ufage de Marfeille n'était p~s juftifie,? nous avons encore moins convenu du
pomt de droit. L'ufage de Marfeille exiftât-il
il feroit toujours impuiflànt pour autorife;
une, femme à. fe faire furpayer de fa dot &amp;
droIts au préjudice du tiers,
Mais encore un coup, il ne fe fait rien de
plus à Marfeille que ce qui fe pratique dans
les autres Communàutés de la Province, où
les femmes ne déclarent point de hardes, &amp;
où. elles s'arrogent le bénéfice injufte de la
.double reprife, quand les créanciers ne les
reIevent pas là-deffus, ce qui n'arrive que
trop fouvent, La Dame Boyer n'eft pas bien
inihuite, quand elle nous exhorte à fouiller
-dans le Greffe de Marfeille, &amp; qu'elle nous
défie d'y trouver un feul exemple d'une femme
'qui fe colloquant, ait conné état &amp; rôle de
fon trouŒeau, On' fait bien que les femmes
omettent toujours cette obligation, tant" à
Marfeille qu'ailleurs; mais on pourroit citer
des exemples mêine de Marfeille, dans lef..
quelS elles ont été' rdevées ; on pourroit citer
encore des exemples de liquidation dans
lefquels les Experts avoient · 1iq'uidé la va ..
leur des hardes en nature au profit des:
.créanciers.

D

J

�14
Inutilement nous obferv.e·d-on qqe la Dame
Boyer eût rait la déclara:ion de fe~. hard~s,
fi on la lui eut demandee, &amp; qu II eft 111tolérable qu'on ne lui permette pas d'y fuppléer aujourd'hui, fur-tout au moyen de l'offre
qu'elle fait de fe purger à fe~m~l~t que les
débris du trou!reau extants a 1 epoque de
17 66 , ont été ufés dans les dix années pendant lefq.uelles elle n'a point exigé d'intérét de
fa dot. Elle tient le même langage que tenoit Therefe Agnel en 1780. Cette derniere
n'en fut pas moins condamùée. Comment la
Dame' Boyer peut-elle fe flatter d'échapper
au méme fort?
Comment peut-elle fe flatter en effet qu'on
recoive après vingt ans à Ul'le déclaration
qU'eUJe auroit dû faire alors, &amp; qui auroit
dù ~tre a'ccompagnée de la repréfentation
des effets du tro'u!reau qui exiftoient à cette
époque? Ce trou!reau auroit dû être eftimé.
Or , comment parviendroit-on aujourd'hui
à
.
cette eftirilation ? Comment .pourroIt-on prouver aujourd'hui que fa déclaration eft exaB:e
ou qu'elle eft infidelle? En 1766, onauro!t
pris langue des voiiins, de ceux qui fréquentaient la maifon, &amp; la perfonne de la Dame
Boyer. On auroit pu "la ramener à la vérité
dans le cas- d'une déclaration infidelle. Aujourd'hui toutes les preuves ont péri. La
Dame Boyer .pourroit ne repréfentê.r que .d:~
guenif'les ,ou rien du tOll!, &amp; fes mfidéhtes
feroient impunies.
Eft-il rien de plus ,illufoire que l'offre dl!

la

J

,

15
ferment qu'elle a le courage de -.Bropo[er ?
Elle parle des débris d'un trouffeàa en re- '
" montant à l'époque' de 1766; mais à cette
époque ~lIe était dans l'état le plus brillant.
So,~ ~an, au reto~r des mes, n'avait afpiré
qu a Jetter de la pouffiere aux yeux, II avait
affiché l'excès de l'opulence par toutes les
manieres qui pouvaient en donner l'idée au
public. Ses dépenfes dans tous les genres
avaient été fans bornes. On conferve encore
le fouvenir de ceUe's qu'il avait faites lors
de fan mariage, &amp; la parure de fa femme
n'en avait pas été le plus petit objet. Il avait'
[outenu cet appareil extérieur çle richeffe
jufqu'en 1 7 66 , époque de fa faillite; &amp; dans
éet état des chof~s, là Dame Boyer ofe nous
,dirè qu'elle ne poifédoit alors que les déliris
oe fan trouffeau.
Mais', dit-elle, au moins il fera vrai qu'en
177 6 , temps où j'ai commencé d'agir pour
la répétition de ma dot, il ne me reftoii
plus rien. J'avais alors paffé dix ans fans riel}'
recevoir de mon mari. J'ai voulu faire liqui.
der en ma faveur des intérêts pendant ces dix
années. On les avait éffeBivement liquidés
en ma fa veur jufques à la fomme de près de
3 0000 Ev. Mais par le dernier Arrêt de la
C our les hoirs du fieur Conqueret font par,'enus à faire rejetter cet article. Je n'ai
donc rien recu pendant dix ans. Il faut par
conféquent que pendan~ cet, i!lter;allè mes
ilippes, mon trou~eau aIent ete ufes aux dé~
pens de mon man.
1

�,

16
Ce [yll:~me ne vaut pas mieux que le précédent. Oil a [enti, lors du dernier Arrêt
rendu fur l'appel des hoirs Conqueret, qu'il
étoit odieux que le iieur Creps, pere de la
Darne Boyer, joignît à l'inj'ufi:ice de fe pré'. fenter c'omme ayant payé tous les créanciers
de fon gendre, celle de former à fa fille
un capital de 30000 liv. pour prétendus
intérêts de la dot liquidée &amp; 110n payée.
On a fenti, 'lors de Let Arrêt, que quoiqu'on
fe fût fervi du nom du fieur Creps pour
faire les paiemens , &amp; quoiqu'on eût affeaé ,
de dire dans les quittances que les paiemens avoient été faits par ce dernier, néanmoins il avoit été trop facile de s'arranger
ainii au préjudice des créanciers, pour que
ces derniers duirent en fouffrir. Auffi la Cour
jugea que c'étoit bien airez, &amp; peut-être
trop, .que d'admettre les quittances préfentées par le fieur Creps, &amp; . qui ne paroiffent. au, fonds qu'un entendu avec fon gendre. .Elle ne voulut pas admettre la préfomption de la fourniture d'alimens &amp; entretien faite par le pere . .Elle jugea, comme de raifon, que nonobftant l'accord du
iieur Creps avec le fieur Boyer fon gendre, les alimens &amp; entretien de la Dame
Boyer devoient néanmoins être con{idérés
comme ayant été fournis par ce dern,i er y
&amp; ce fut en conféquence de ce principe
que l'Arrêt de la Cour raya l'article d'environ '30000 liv. que la Dame Boyer avoit
eu le fecret de fe faire allouer. L'Arrêt n'a
pas

. ,
17
pas Juge pofitivement
comme 1 D
Boyer voudroit 1 :t .'
a
attle
d'h '
, Il
e aIre entendre aujour..
UI, qu e e ne devoit J'ouir d..'
cl
' 17 66'Jufqu'en 1 6
~ fIen
ePUIS
"
[011 mari l'avoit fuffifar: 7 , malS bIen que
cet intervalle' &amp;
Jment entretenue dans
,
ce uO'ement ét 't cl'
[ouveraine jufi:ice' parc~ que
01
une
l' dé' d'
, '
, comme 011
da
J.a It, l'len n'étoit plus indignant que
e VOIr tous les effets du lieur Royer cl'f
paroÎtre &amp; 1 f'
1 é
"
e leur Creps rapportant luim ,me des q,uIttances fous fon nom pour les
palemens faIts aux créanciers, Or ce
la Co
"
,
que
fiera ,ur a Juge par le précédent Arrêt
d
.Jugé de même par celui qu'elle va ren~
re dan,s ce~te ~aufe; &amp; la Dame Boyer
fera regardee comme ayant été nourrie &amp;
entretenue par [on mari dans l'intervall
donné entre l'époque de 1766 &amp; celle d:
1776 ,
j
}o. C'efi: ftlr40ut à l'époque de 17 66
qu Il fau~ rem?nter;, c'efi: alors que la Dame
:B.oyer s efl: faIte adjuger fa dot &amp; droits
&amp; qtùlIe a rapporté la Sentence qui la dl
.clare C.réa!lCiere des 6600 liv, , dans lefquelles
les 1.000 IlV. de fon trouifeau fe trou voient
con:prifes; c',eft , alors que la Dame Boyer
i! faIt fon choIx, parce que c'e11 alors qu'elle
auroit dû repréfenter, faire efi:imer &amp; dé~
duire les hardes qu'elle avoit en nature.
Elfe a mieux aimé les-- garder que de faire
cette déduélion. Tout étoit donc dit pour
çlle depuis cetre époque. Depuis lors le
trouifeau 'a refi:é à fon rifque, péril &amp; for~

E

�18
tune; &amp; elle n'dl:. pas plùs recèvable à
venir nous dire que fon troufIeau a été entiérement ufé depuis 1766 jufqlles en l'année 1776, qu'elle l'était à demander les intéréts de fa dot clans cet intervalle . .
. Et vainement nous dit-elle qu'elle ne doit
pas perdre des deux côtés, c'eil:-à-dire
du côté de fon trouffeau, &amp; du côté de~
intéréts de fa dot. On eil: bien éloiO'né de
penfer qu'elle foit en perte de l'un b ou dè
l'autre côté. Elle avoit certainement fon
trolliTeau en 1766, &amp; même un trouiTeau
très-fplendide, comme il' eil: notoire à Marfeille : depuis lors elle a été nourrie &amp; entretenue' c0t;nme auparavant. Il eil: jugé par
l~ p.réc~dent Arr~t. qu'elle 'eft préfumée
1 aVOIr eté des delllers de fon mari. Certain~ment elle a continué de vivre &amp; de
paroître après 1766 comme- auparavant. A
qui perfuadera-t-elle en effet qu'elle n'avoit
q~e des ~éb~is de trouiTeau , foit à la premlere , folt. {l la feconde des deux époques
dont on VIent de parler? Qui croira que
fes hardes étoient péries, foit à l'une foit
à, l'autre .de ces deux époques, &amp;' qu'il
11 en reil:01t pas la plus petite trace , le plus
léger fragment en 1776, temps où elle a
commencé de faire ou de préparer contre
le tiers l'explofion de fon aétion' aiToupie
pendant dix ans ?
Que devient à préfent l'offre de fon ferment?
,Et .où en .fe roit-on li l'on admettoit;
,
apres envlron vmgt ans, un ferment de

I9
cette efpece? La regle dont nous avons pofé
les principes, deviendroit illllfoire , &amp; toutes les femmes auroient par le fait le privi.
lege exorbitant &amp; le plus inique de doubler
leurs trouiTeaux. D'ailleurs, fur quoi veut·
on faire rouler ce ferment? Non fur ce
qu'il n'exiil:oitpoint de trouifeau, car il feroit abfurde &amp; révoltant d'en dénier l'exiftence, mais fur ce qu'en 1766 il n'en exiil:oit
plus que des débris qui avoient achevé de
s'ufer &amp; de périr en 1776. Mais ne voit-on
pas que rien n'eil: plus abfurde que l'hiil:oire
de ces prétendus débris auxquels on veut
réduire le trouiTeau ' à l'époque de 17 66 ?
Rien n' eil: -plus mal fondé, foit en fait, foit
en . droit, que l'idée de faire urer entiérement le trouifeau dans l'intervalle de 17 66
à 177 6 ; foit parée ' qu'une partie de ce
trouifeau ne pouvoit pas · s'ufer' &amp; périr dans
cet intervalle; foit parce qu'il a été entre·
tenu ; foit parce qu'il a été jugé, comme
de raifon, que l'entretien de la femme, dans
le tems intermédiaire, avoit été à la charge du
mari . foit enfin parce que la femme ayant
fait f~n option &amp; fans en déduire le mon' tant en 1766, le droit d'en demander la
déduB:ion au moins jufqu'au.concurrent
de
1 '
2000 liv. était dès-lors' acqms aux creanCIers
dù mari.
, .
Et vainement obferve-t-on ,que 11 ~xtil:an.t
là-deffus' a • Marfetlle
, Il
oint de Réalement
I?
r
'r
P
faudroit laiifer paifer le cas qU,l le l?rele~)te,
fauf d'établir tln~ regle pour 1 ave1l1r, c efi:,

•

•

....

�20

à-dire, qu'il faudroit autorifer la Dame Boyer
à prendre un double paiement au préjudice
des créanciers de fon mari, c'eft-à-dire , que
dans le fens de cette derniere on auroit b~­
foin d'un Réglement nouveau, pour appren_
dre aux femmes qui fe conl[ïtuent créanciel'es
de leurs trouifeaux, qu'eUes n'ont droit de
s'en faire .adjuger le prix, qu'autant qu'il
ne leur en rèfte plus rien en nature. Mais
dans le cas des Arréts qui Ont été rendus
filr cette matiere " a-t-on eu befoiu d'vn Ré~
glement pour décider Coutre les femmes qui
avoient gardé leurs tfouifeaux, qu'elIes s'eIl
trouvoient payées par ce moyen? Et où en
feroit-on fi l'on jugeoit autrement, &amp; fur ...
tout 'lorfque, comme au cas préfenr ; la fem ..
me 'lui veut fe colloquer la laiifé dormir fOll
titre pendant quinze ou vingt ans, pour faire
. vieilIir &amp; _difparoître les preuves qu'il eut
été facile d'~dminiftrer dans le temps fur la
confiftance de fon troufTeau ? Il n'y a donc
point de nouvelle regle à faire là.deifus.
Cel1e que nous invoquons a exifl:.é, dans tous
les temps , parce que dans (Qus les temp~
il a été vrai de dire que ' les femmes m:;lrrées qui avoient un trouileau lors de leur
conftitution de dot, l'Ont confervé pendant
le temps . du mariage; que . s'il efl:. des cas
dans lefquels le trouifeau fe trouve diminué:J
il n'arrive jamais qu'il foit entiérement péri;
que la poffibilité de la ~iminution eftabon_
daIl}ment compenfée par la poffibilité de l'aug~
meutation, fUT-tout à MarfeiIle, où 1'011 peut
1

tenir

tenir comme vérité certaine que les trour..
[eaux &amp; ce qu'on appelle le coffre des femmes, font toujours augmentés plutôt que di ..
minués pendant le mariage, &amp; que dans cet
état on ne peut pas frapper à ~aux ; quand
on foumet une femme colIoqùée qui a fai~
myftere de fon trourreau., t~l 9u'i~ fe trou'Yojt en nature lors de la liquidatIOn de fa
dot à le .recombler &amp; déduire fuivant la
vale~r
qu'il avoit à l'époque de la conftitu.

:tlO11.

Et qu'oll ne dire .pas que nO:1s aVdns perverti le fens de la regle en lllvoquant le
brocard oonnu, nulla\ uxor fine vefie, &amp; qu'il
falloit dire nuUa tzupta. La propofition etl:
beaucoup plus jufle dans le Fens .[ous lequ~l
nous la préfentons. Une :fiUe qUl Fe. ~an.e
peut ne rien avoir du tout. Qualld .11 s agIt
d'une femme mariée, on tient un pomt cer..
tain; c'eil celui de l'exiilence d'un trou1reau
dont le mari devient acheteur. La femme
devient dès-lors créanciere de l.a val~ur donnée au trollffeall , don.t le man d~vlent pro~
., . . N'eil-il pas Juile &amp; faut-Il j'une
pnetaire.
1 LOI
l
nouvelle pour l'lous apprendre que 1 or.s (u
.
d e la dot la femme garde
tIOUfcompte
. fon
Il
d '" 7
.r.
1
'x
celre
dès-lors
de
ltu
en
dre
leau, e pn
111
,',
fi u.
N'eil-il pas évident qu Il n efi: pas. Ul:e ~m. Ion
r
troufIèau lors de la Itqmdatloll
me qUI. n,aIt
no d
fi d
&amp; [ouve nt meme au-deuus e ce
ilaé
'10 rs de la co nftitution ? Con cluons
q
" n eu
I l plus Juite &amp; plus favoradonc
que nen
, . l' ."
hie que l 'excep ti'on d'Ull creanCIer
F egmme,

d~, t~~

�2~

d'un acquéreur qu'on veut évincer; &amp; qui
contefte l'évittion fur le fondement que le
bien dont il a déja payé le prix, ne doit pas
fervir 'à payer une feconde fois celui du
trouffeau.
. Venons à la feconde queftioll concernant
la donation appofie dans le .contrat de mariage de la Dame Boyer. Elle porte fur
l'exorbitant~ fomme de 50000 liv Cette libéralité n'el!t pas pour principe.Je rapprochement des &amp;ges, des fortunes ou de l'état
.des deux conjoints. Tous les avantage~
~to.ient plutdt du cdté du fieur Boyer _;. &amp;
cependant le çontrat renferme ce dol exceffif, Dans quel oblet ~ cela fut-il fait? Ne fe~
roit .. ce pas par une funefte combinaifon ima:ginée dans l'objet de fe ménager un prétexte
pour faire aux: epfalls du fieur Boyer, dans
le cas où il· en attroit, une fortune dont le
pere n'avoit que la pompeufe apparence,
&amp; qui n'exiftoit pas en effet? De là vient
le commeree d'immeubles qu'il a fait, &amp; qui
p.e paroiifent avoir paffé par [es mains que
dans l'objet de les faire frapper tralliitoirement par l'hypotheque de la dot; de là vient
fa faillite; de là vient fon concordat foufcrit
par les chirographaires tant feulement; de.là
viennent les paiemens prétendus faits, &amp;
qu'on fait éclorre comme f.a its des deniers
du lieur Creps beau-pere; de là vient ce
repos affett.é qu'on a donné à l'objet de la
reititution de la dot liquidée en 17Ù6 ; de là
yient que les tiers n'ont été mis en caufe par

2;

,

.droit d'hypotheque qu'après la faillite lûnfommée, après le dénaturement &amp; la difparutiü:n de tous les effets &amp; de toutes les march~ndifes du fai~li; delà vient qu'on a fait
quIttancer les chuographaires, comme rece·vaut ·les deniers du beau-pere qui payoit à
la décharge de fon gendre; &amp; par ce moyen
l~s nouveaux acquéreurs, qui n'ont jamais
6té- a~pel1és pendant dix ans, qui ne fe dout()iea~ pas qu'on pût un jour les mettre en
C!l.ltf~.-, ; fe [ont vus frappés au moment où
!Qfit~&lt;s ~es ' voies du.. recours avoient péri.
. Rien n'eft donc plus révoltant que ce titre
&amp;. {Ü'n e~écution. Il faut donc fur-tout prendre
bieJl.garde à Re pas, l'amplierl ll-faut en examiner le fonds &amp; la marche. C 'efl, nous dit la
Damé 13oyer, Une donation pure &amp; fimple
qùe j'~i voulu rapporter. Sans ce pa8e, le mariage ll~auroit paS' eu lieu. A la bonne heure;
mais ce patte renferme-t-il Ulle donation qui
doive avoir fon effet hic &amp; nunc, ou }'exéçut:iQn en efr-elle renvoyée à d'autres temps?
P,remiere coniidération de l'éclairciffement
de -laquelle notre qUe.friOl~ dép~nd. ~'il. eft
dit- dans le contrat, ou fI le tItre mdique
qpe la femme doit jouir hic &amp; nunc de la
don~tion de 5000 0 IiV-. , dans ce cas la Dame
noyer pourra prop?fer fon fyfiême, fino.n
avec faveur du-moll1s avec couleur; meus
c'eft toute ;utre choIe, fi · le titre fufpend
la jouiŒlfice &amp; l'exécution de, la don.ati?n.
En fait la Dame Boyer n a pas JOUI de
la dOllatiol~ tant que fOIl mari a été fLlr pied.

�24'

1

,

Cela n'eft pas contefté. En droit, if eft' cer~
tain qu'elle ne doit pas en jouir dans. le m~me
temps., &amp; la preuve qu'elle ne devoit pas
en jouir eft tout à la fois dans lé titre &amp;
dans les principes. Dans là titre, ~ puifqu'il
n'y a point de tradition, &amp; puifque le ~on~
trat ne renferme 'aucune indication' pour y
prendre la [omme donnée de S0000 liv. Le
contrat ne renferme donc qu'une {impIe promeffe.de compter un jOllrJa [omme ~ de )0000
liv. Il eft ünpoffible de le prendre daus le
Fens d'une donation a8:uelle &amp; réelle. Le
.droit,~ fi l'on veut, eil: acquis dè's le ' momen,t ;, mais il eft plus clair que le jour que
l'exécution ne devoit. s'en ', faire que" d'ans le
temps.
.
.
En acquérant le droIt, la Dame,. Boyer
acquéroit · auffi celui d'en di[po[er entre [es
enfans par portions égales ou inégales; mais
venant à mourir [ans enfans &amp; avant [on
mari, les el}fans delaiffés par elle venant m~me
à mourir avant leur pere, la donation devoit
faire retour à ce dernier; on dit la donation,
c'eil:-à-dire, le droit de la demander, pui[que,
[uivant ce contrat, la Dame Boyer &amp; [es
enfans n'avoient pas méme le droit d'en jouir
du vivant du fieur Boyer.
La donation, nous dit-on, fut faite par le
lieur Boyer au profit de [a femme, ponr ell
jouir [a vie durant en fonds &amp; en fruits,
ainli que de la dot dans les cas de ' droit.
Il faut en convenir, la clau[e eft littérale
dans le titre; il n'eft queft}on que de l'expliquer.

2S
pliquer'. On fait quels font les CJS de droit:
pour la jouiffance de la dot; mais les cas de
droit pour celle d'une dOilation ne peuvent
exiil:er que dans le titre. Cefl le temps de
la tradition qui doit en étre faite, qui doit
décider là-deffus; à défaut, c'eft la nature
de la donation qui doit fervir de regle.
, Or, ici le temps où la donation de S0000
liv. devoit être payée, n'eft point exprimé
dàns le titre; on n'a qu'à le lire. Un point
certain [e préfente d'abord, &amp; ce point COI1fifle à dire que la donation ne devoit pas
étre payée illico. La Dame Boyer njayoit
nul droit de la demander le jour ou le len~
demain du contrat. Il eft donc entré dans
l'intention des parties qu'elle [eroit payée
dans un autre temps. Il exiile à 'c et égard
deux raifons auxquelles on ne peut réfifter ;
1°. le titre ne dit pas que la donation fera
payée illico; il ne . renferme aucu~le. indication; 2°. le titre ajoute, pour en JOUir par la

Dame Creps, acceptante ,fa vie. durant en fonds
.&amp; en fruits, ainfi que de ladIte ~ot da.ns, le s
cas de droit; par où il eil: c~rtal11 &amp; Imeral

'que la Dame B?yer ne d.evolt pas commen'cer à jouir du Jour du tItre ..
Mais nous dit-on, la donatlOll de 50006
liv. eft dans la même orai[on qne la dot, po~r
marquer le temps où la Dame Boyer dOIt
commencer à jouir. Çes ~e?x objets :Ollt
"fournis à la même c1anfe &amp; regls p~r la me~e
di[pofition. La déconfiture du man &amp; [a faIllite ont mis la femme dans le cas ·de cle-

"

(7

.

,

�26
mander l'.adiudication d~ fa dot ,&amp; d'en jouir.
La ·Dame Boyer ayant le droit de jouir de
1;1 dot, doit par cette raifon étre admife à jquir
,!uffi dans le mém_e temps de la donation.
,Cette objeRion eft la feule qu'on ppifre
faire; elle :u'e1r que fpécieufè: çar .il n'eft
pas dit dan.s Je !itI"e que Ja donation doit :étre
pay~e lorfqqe la dot la ièra. On s'eft bien
gardé de .~lévelopp~r ainii le fens du titre,
&amp; de lui donner cette tournure. Ces deux
obj~ts f;nt' -!égi's par la ~lallfe gui porte que
la P..atne p&lt;?yer jouira fa vie dUfimt de la
dot &amp;
. de la donation dans les cas de droit,
Les cas de droit de chacune de ces deux
efpec~s n~ font pas le:s !Dêmes. C~ux de la
dOl~a.tio_n font encore i\lcertain.s &amp; dépe\1dent de fa nature. Cette donation eft-elle
faite pour ~voi! li~u pendan.t la vie du fieur
J3oyer, 'lU pour n'avoir effet .qu'à fa mort?
C'eft ce que le titre ne dit p~s; il établit
feulement u~e vérité certaine, qui confifte
en ce q~e la donat.ion, fuivanr l'intention
des parties, n'étoit pas payable ]Qrs du
titre.
Or, daJ1S le doute, &amp; fur de point de favoir fi la donation ~toit ou non payable pendant la vie du mari, ou feulement après fa
·mort, .les .c réanciers ont pour eux d'abord
la faveur ~e leur potition. Ils fe préfentent
pro damno vitançfo. La Dame Boyer plaide
pro lucro captgndo. Les créanciers font étran,.
.gers ,!U t~r,e de ~onation. La Dame Boyer
y 9- iripulé. Les obfcurités du tit.re devroient
.

•

~

c

.,

-

l

'

27
étre interprétées contr'elle, ql,Lia pocuÏt legem
ap,erûùs' cpnJèribere, ~ non c011tre les créan.ders dQl1t l~s droits ne doivent périr que
-par un titre clair &amp; formel. Ajoutons que la
-marche du -titre ind~q!le avec évidence une
-réCer.ve d'ufufcuit e'l faveur du mari. Cette
,téferve eil claite ; )1°. la femme n~ doit pas
jouir du jour du :titre; z. 0 • il n'eil pas dit
.nOI1 plus dans ·le titre qu'elle doive jouir
ayant la mort .de fon ,mari j 3°. on voit par
,la maniere adroite dont le patte eH tour-né, que le fieur Boyer donna pour jouir
_pendant toute fa vi~, puifqu'il prévoit le
_cas o.ù il .aura de"S enfans, &amp; où ces derniers viendront à mourir avant lui. Dans
.ce cas, la donation, dit le ,titre, fera retour
au lieur Boyer, dOI1;lteur. On s'étoit d'abord
prévalu de ce ,mot., fera ,retour, pour en ·~on: dure que la fomme de. S9000 liv. devoit. être
payée a~x enfans d~ vIVan~ du pere, p\:1~fque
ces dermers venant a mounr , la,donatlon devoit faire retour " &amp; que ce r.etour ·ü:ppofe
le paiement préQédent. Mais 11 eft, alfé, de
voir que l'expreffion i\\l ,retour 11 expnme
autre chofe dans le cas a-étuel que la ceffa. tion du droit, c'eft-à-dire que te fie ur ~oyer
:,l'epren d ra toUS les droits de la donatIOn en
cas de prédécès de fes enfans, to~~t ~~mme \
il doit les reprendre en cas de predeces de
. fon époufe fans enfaos. Or, ces ?eux cas fot:t
&amp;.
re'''111'S
Glans la . dOl1atlOO.
pan'fi'e s
.
.
. Le ,droIt
du 1ieur Boyer doit, fUlvan.t le titre; ttre
.le même dans \10 CaS comme dans 1 a~m'e.
1

A

�28
Il n'eff pas permis de s'y méprendre &amp; de
le conteil:er. Or, certainement les parties
ont entendu que la Dame Boyer ne jouiroit
pas pendant la vie de [on mari, &amp; au préjudice de ce dernier. C'eil: un point d'évidence auquel il eft impoffible de [e refurer. Dèslors il eil: dans l'ordre de conçlure qu'elles
n'ont ni entendu ni mt:me pu entendre que la
femme dût ou pût jouir au préjuc1ice des
creanciers de [on mari. Tout ufllfnrit ré[ervé ,
[oit tacitement, [oit par exprès au mari, doit
tourner néceilàirement au profit de [es créan~
ci~rs. L~s regles de la juil:ice &amp; celles de
l'honneur ne permettent pas de l'entendre
autrement.
Or ici, comment pouvoir dire que le m~ri
ne s'eft pas ré[ervé l'u[ufruit, tandis qu'on
voit bien clairement dans le contrat qu'il n'a
rien vouJu livrer alors, qu'il s'eil: contenté
de promettre 50000 liv., avec le droit à fa
femme d'en difpo[er en faveur de [es enfans,
&amp; celui ·d e tout garder en cas de prédécès de [a femme &amp; de [es enfans? 011 a
beau dire que le contrat ne refremble pas
aux donations de [urvie; il refTemble bien
moins encore aux. donations réelles
&amp; ac...
tuelles; &amp; dans le doute, à défaut de patte
précis, la donation doit étre prire dans le
[ens le moins onéreux aux créanciers.
Il nous eil: indifférent que la donation [oit
de [urvie, ou faite avec retention d'u[ufruit.
Dans un cas Comme dans l'autre, les fins de
la D ame Boyer contre nOLIS feront mal fon ..
dées;

19
dées; elle à été faite en contemplation du
mariage; elle aura été acceptée; elle fera 1
fi l'on veut, pure &amp; irrévocable.. Tout cela
devient indifférent. Il faut accepter une cto- •
nation qui fe fait aujourd'hui pour avoir lieu
dans les temps futurs. Qu'importe enco~e que
la Dame Boyer puifTe difpofer de la donation entre [es enfans? Tout cela 'pourroit
convenir à une donation de furvie, &amp; mieux
encore à une donation qui ne doit avoir effet
qu'après la mort du mari. Ainfi tout cela ne
prouve ' rien. La femme m?urant, les e.nfans
non inftitués par elle aurOHHlt un drOIt de
léO'itirrie fur les soooo liv.; à la bonne heure.
Il~ nauroient eu' c.e droit;.qu'a.près l'echéanœ
&amp; le paiement de la [omme. Mais encore
un coup: cela ne fai~ ri~ll à n~tre ~ueftion.
L'efTel1tie.l eft de [avoIr fI. dans 1efpnt &amp; aux
termes du titre, le fieur Bo~er devait, fe d~",
pouiller .avant fa ' mort. Or, l'atte ne le dit
pas, -&amp; donne ritême à conclure tout le contraire: Nous VeIlGH1S de le prouver, &amp; nous
répétons une dern~e're foi~" que la claufe de
retour ne peUt indIquer nen ~e plus ~ue la
ceffation du drbit 'qu'on venaIt de cr.~er, .&amp;
" non la reprife des biens 'qui ne devo~e~t ]a~
mais étre li~Trés du vivant de fan man.
Les donations faites en. c~nt~'at ~e
ria e [ont irrévocables. Qu~ 1a ]aI?ais, C01~te ftg,e! F urgolo'" ·l'a dit
. ,· la LOI Romame l.avott
l'
'
dit avant lui; l'Ordonnance de 1 7 ~ .1 a reété. On peut ' donner tout fan bIen ~veG
p r. ou mêmé fans caure, en feHmanant.
aUle,

:na.

'1

�~C)

~ui ra 'jaitlais contéJl:é ? :L a quèftioti :âti pou ..
v.oir n'en a jamais fait .une entre nous. Mais
il faut examiner ce qu'on a voulu. Ici le pere
doanant n'a voulu faire ,qtùüi don de furvie f
ou tout au plus un don qui ne devoit avoir
lieu qu'après fa mor~, &amp; qui devoit ~tre
comme non adven.u en cas de prédécès de
fa femm.e &amp; de fes enfans. O'efr dans l'état,
c'eil: fur la loi.de .ce titre que nous avons COlltra8:é. Si le lieur Boyer eût promIs hic &amp;
nunc les .5000 0 liv., nous n'aurioos pas coh...
tra8:é avec U11 citoyen qui auroit eu fur f011
corps' un pareil engagement.
Notre fy&amp;ême a toujours ~té pris dans le
fonds &amp; la: ma~-Çfie du titre._11 ne p0&lt;rte point
l'expreffion du t.ems du paiement. Ii eft clair que
le donant a v.oulu demeurer faiû, qu'.ilne s'eil:
fournis à payer-dans aucun temps; il cil: clair
encore qu'il a v0ulu qu'en c~s de prédécès
de fa femme &amp; de fes enfans, la donation
fût 110n adv:enue: Delà concluez que dans fa
marche lk dans fes effets, ce titre n'eil: rien
de plus que de 'fimple furvie. Dans le fonds ,
le mari vivant &amp; fe trouvant fur pied, per..
fonne ne pouvoit a~oir Je droit -de le dé ..
pquiller dé la èhofe donnée. Nous l'avons
fait obferver dans notre précédent Mé.
moire, &amp; l'..011 n'a pas ofé le conteil:er.
On fe répuit à dire aujourd'hui que la donation devoit ~tre payée avec la dot -; ce qui
aboutit à ~ire que le patte auroit été filé
de maniere que les créanciers auroient ét~
privés de l'ufufr.uit que le donant s'étoit ré,j

!-t
rervé ; -ce qu'il ne feroit pas méme perints
tIe il:ipuler : car en cas de déconfiture, le ~
créanciers re,préfentent le failli , &amp; ne peuv.ent être privés d'au&lt;i:un de fes droits. Il y
a là-dem~s une grande différenoe entre la
dot '&amp; la ,donation. La dot eil: le bien d'au ..
trui ,qu'il faut affurer., ,ou rendre ,dans les
cas de droit. La donation au ~ontraire eft
le bien du donant. Quand ce dernier ne,
s~eft pas fournis à le ,payer de fon vivant, _il
Y a réferve d'ufufruit en fa faveur; &amp; dès..
lors les créanciers doivent avoir ,le profit que
le -débiteur aUl'ioit .eu lui-même s'il ne fût tom~
bé en faillite.
Aioli les ·cas .de ;reftitutian de la dot &amp;
qu _'p3!iement de.la donation 11e font lpo~n~ les
lpême-s. Faut-il Je ,p rouver? Il eil: certall1 qua
le ,fieur Boyer ne ~'étoit pas, foumis .à l'obli:ga-tioll ode payer ni lo:s --de 1aae, 111 de 10n
v:ivant. Si le lendemal(ll du 'contrat la Dame
BQyer eût demandé p~eme~t de ,la dOllati&lt;m.
on ,ne ' l'eut· paséca,Qltee. Si la Dame Boy~r
fe ,m t collOquée contre .le .gré de fon J;nar~,
ce derni~r auroit ,p~ hudire que le ,te~f's
d~ ,lui payer la donat~on n'ét-oit pas a.rnve ;:
qu'il n1étoit l'as foum~s à la payer avant :le
t'€mps . qa'il ne dev@lt pas perd.re, par fa
cpIJoc;tion, un dr:oit qu'il S'étOl; réFervé , .
~ dont il tl'avoit pas voulu fe depoulller. Il
:;;t qit -à fa femme : jouiifez de votre ~oJ. ,
à la bonne heure. Mais Jes temp~ de )O\l~~
de la donation ne (ont pas. ar~ivé~, ~ J .
ne ' dois pas être privé du droit e. J~tur.
L

�32- "
Ce que le fleur Boyer auroit pu dire dans
le cas de la collocation pour caufe de ver.
gence) fes créanciers peuvent le dire avec
beaucoup plus de raifon pour le cas de faillite: car les droits des créanciers " dans les
cas de faillite, font infiniment plus favorables,
infiniment plus forts que eeux du mari, dans
le cas de fimple collocation pour caufe de
vergence.
La Dame Boyer [eut toutes ces réflexions: car elle eft en trop bonnes mains ~ :
pour qu'elle puiffe [e les diffimuler; mais)
nous dit-elle, le mari fur pied n'e,ft pas ù~e,
hypotpefe que nous . devions prendre pour
regle, puifque le- fie ur Boyer n'eft- pas fur
pied. Erreur ' évidente. L~hypothefe du mari
fur pied doit toujours régler la Juitiee, quand
il s'agit des droits des créanciers, - parce:
qu'il eft impoffible qu'où refilfe à ces der- :
uiers, dans les cas de la faillite" l'exercice:
des droits ,&amp; la jouiffanèe des profits que le
failU auroit s'il étoi,t' encore fur pied, parce'
qU'Un p'aéle' qUI ne priveroit -. un 'citoyen dé '
fes droits qü'alttant qu'il, tomberoit en fail- '
lite, &amp; qùi les déc1a~eroit par ce moyen
ihtommunicables à fes ' créanciers -légitimes,
feroit un patte nul &amp; reprouvé, tant? par les '
L6ix que }?ar l'honneur. De là concluez: fi
ex conce.ffis, d'après la' donation le' mari furpied devoit 'en jouir ', ex cence(lé"ndù lë
cas ,de ' faillite étant arrivé, les créancieri
du mari failli doivent avoir le n'iéme droit. .
" Après cela, c'el1uue ' pé-tiüoll de principes~:

&amp;

H

&amp; rien de plus que de venir nous dire que fOI1

~ .......'

....

,

,

.'

,

r:-",

~

mari fe trou\(ant fur pied, la Dame Boyer
ne pOUVOIT jouir l1i de la donation, ni de
la dot, mais qu'après la faillite elle a pu
jouir de l'une &amp; de l'autre,; c'e~ préfent~r
de nouveau la méme queihon; c dl: foutenir
que l'aéle lui donne le, droit d~ j~uir en c~s
de faillite de fon man, ce qUI nef! certaIJ
nement point exprès dan~ l~ titre; c'eil: foutenir -encore qu'on peut f!Ipuler des pattes
de cette 'efpece~; &amp; néanmoins un p~ae de
cette nature feroit également profera dans
l'ordre ele la raifon &amp; , de la Lo~.
"
. Inutileme.nt nous çlit-oll. que il le man a~olt
fait u~e reconnoi{fance de dot de 50000 Inl'. ,
if faudroit Ja pay.è r a:ujour.d'hui. L'obferva~
.
ile - mais'
a- t-el1eravec
tlon
e ff J' un,
-' quel ra·p pon
,
.'
r.? Une' recol1noiffance de dot leroit
1a- caUle.
' .
d
'l"t
toute autre chofe que le tme ont 1 s agt
comme
entre
nous,• 1'1 faudroit
. . la regarder
r
cl
la dot elle-même : Ce feroit au Ion s u~e
libéralité; mais ,à l'extérieur &amp; dans. les !n.
bunal1x cette reconnoiffance ne ferolt lqu ~ne
ui devroit fe régir par l,es. r~g es e~
reconnoiffance feroit ,Irrevocable,
elle 'ne tomberoit point el~ ufufruit. Pour hto~t
,
,'
telle feroit toute autre COle

~~~s-qCette

dm

~n ;'ln~t~o~

qu~ ots

dont il s'agit au procès. &amp;

avons cité Furgole, queil:. 49 ; .
'fon ue nous avons 111ce n'eil: pas fa~ ~aI
o~ pour établir qu'une
voqué, cette do,- nne
mariage ne peut fo~­
donation en condtra;, . .e' car s'il nous fallolt
mer qu'un don e li.lrVl, ,
1

cl:

�•

34

cela pour notre fyft~me, il feroit déplora~
ble. Les contrats de ma-riage font plt1,~ que
tous les autres hlfceptibles -de tous paB:es
&amp; de toute convention quelconque. lis font
dOl;C très-fufeeptibl6s de donations pures &amp;
fimples, a&amp;uelles &amp; fans condition~
Mais pour admettre des dotlations de ceHe
efpece, il faut les trouver bien écrites dans
te titre ; car la préfomption de la donatioll
abfolue ' eft la plus- odieufe de toutes. cette
propofition eft dans tous le.s c livres &amp; dans
l'ordre -de tous les priHcip-es. Delà il fuit
que toute interpré-t:ation qui tend à réduire
&amp; refl:reÎndre les donations, eft extrêmement favÇlrable, fur-tout quand elle e:fit prol?ofée par des cr-é-'anciers :légitimes qui plai.
dent pour ne pas perdre leur bien: or voilà:
comment &amp; &amp;ms quel fens nous avons oppofé la doB:rine de Furgole. Dans cette acception eJle cft .eifentiellement légiûme. La
tend.ance des L~ix &amp; des. ,~~ais principes eft
dans ce cas de réduire les gains que les
contrats de ma-ri-age-s renferment à de fimpIes gains de furvie. Voilà. le fens de la
domine &amp; des Arrêts rapportés par Furgole. Dans ce fens &amp; fous ce rapport, les
principes de l'Auteur &amp; les Arrêts qu'il rapporte font d'une juftice inconteftable. Ils font
encore plus juftes, plus heureufement, plus
favorablement appliqués, lorfqu'il s'agit,
comme ici, de l'intérêt des tiers créanciers,
&amp; de leur communiquer leur bénéfice dont
le donant ne s'eil: pas dépouillé. Ici la Da-

B

'

35

m~ oyer ll'echappera jamais à ce que pré
fente d: f~che,ux pour elle le tableau de la
caufe ~edl11te a ce qu'elle veut priver les
çréancIe:s d~ .fon mari d'un bénéfice dont
ce dernler n avoit pas voulu fe dépouiller
~ ,dont le titre. ne le dépouille pas de fo~
VIvant. Le man fur pied jouiroit. Le mot
eft au moins implicitement liché dans la défenfe que nOliS réfutons, &amp; le mot étoit néeefi'aÎ:re, parce que la chofe eft d'après le
~tre, d'lll1~ évidence à laquelle il eft impof~
liMe de réiIfter : or il eft impoffible en matier: de donation &amp; de titre purement luetatlf, que les créanciers du failli ne jouit
:Ce-n,t pas du bénéfice réfervé au débiteur fur
pied.
Au furpIus nous y confel1tons. L'autorité
de Furgole fera d-écifive pour la Dame Boyer,
fi elle parvient à prouver que la donation
eil: pure &amp; !impIe, inévocable &amp; ab[olue.
Mais il ne faut pas prendre quelques mots
à la volée, qui font démenti's par le fOlid~
d u titre &amp; la marche de , fes opérations. Il
faut examiner &amp; prendre: le titre dans toute
fa plénitude. Il faut fur-tout pefer les effets
que les parties ont voulu lui do.nner : O-r à
quoi aboutiffent-ils? A tranfporter les S0000
Ev. fur la tête de la femme, fans les donner
hz'c &amp; nunc; ce q~i l'a réduit au f~mple droi~
de demander un JOur la fomme; a donner a
la femme le droit d'en difpofer, le cas
échéant en faveur de [es enfans tant feulement;
rendre la donation comme non adA

4

,

.

â

,

�,

36
yenue par le prédécès de la ' femme fans en..
fans, ou des enfans avant leur pere. C'efI:
donc une donation dont le mari garde 'les
fonds, &amp; qui ne fera que paffer &amp; couler
en écriture, fans avoir. aucun effet, fi 'la
femme ou les enfans viennent à mourir avallt
le donant. Or nous demandons s)il efr pof.:
fible de regarder un titre de cette e[pece
comme une donation pure &amp;- [impIe, irré_
vocable &amp; abfolue. Quand on veut faire des
donations matrimonialés , &amp; qui portent COll.
tre le tiers, il faut- le dire de maniere à n'y
laifler aucun doute. Il ne [uffit pas de "dire
qu'en cas de pré décès de la femme ou des
enfa.ns, la donation fera retour en entier: car
prenez-y bien garde; ces mots qui ne [ont
que cauteleux, n'expriment pas dans le [y[.
tême de l'aéle la néceffité d'un paiement préalable. L'aéle prévoit le cas de prédécès de
la mere [ans enfans : or il eft convenu que
le mari reftant [ur pied; &amp; la mere venant
à "prédécéder, il n'y avoit plus de donation. Cela eft littéral, &amp; cependant [uivant
le titre, dans ce cas comme dans , tous les
antres, la donation devoit faire retour en en.
tier. De~à concluez " que le retour exprimé
dans l'aéle n'exprime que le retour du droit
de demander la donation qui n'étoit point
échue lors "du contrat, &amp; dont le paiement,
[uivant ce même titre, n'ayant point de terme certain, ne peut dès-lors être renvoyé
qu'au décès du mari. Qu'on nous dife à préfem que nous ne nous a{ferviffons pas aux
termes
-- -.

:-

-

~._.

.

-....

~

,

37

t.ermes du titre, &amp; qU'OD juge par contraire ,
fI ce n'eft pas la Dame Boyer qui vient tor- :
dre les termes pour échapper à l'evidence du'
fens que le titre renferme.
'
Ainii réfumons-nous. Tous les paétes du
titre peuvent convenir &amp; conviennent en
effet 'à un [impIe don de furvie artiftement
coloré pour lui donner in litterâ l'apparence
d'un titre, pur &amp; [impie, &amp; ne devant néanmoins avoir fon effet définitif &amp; perdurable
que dans le cas de furvie, [oit de la Dame
Boyer ', foit de fes enfans. D'autre part, il
nous eft même indifférent que la donation
foit regardée comme gain de furvie. Il nous
[uffit que le droit d'en jouir ne. fluiire nai:;
tre qu'à l'époque de la mort du mari. Si cé"
dernier s'efr réfervé la jouiiTance, foÏt par
exprès, foit tacitement, il eibimpoffi?le que
fes créanciers n'en profitent 'pas. Ajoutons
qu'il faut pro[crire to.u~ ce qui pe~t tourJler
en frauae de ces derl11ers. Il eft Impoffible,
de les rendre viétimes des obfcurÏtés qu'on _
pourroit gli{fer dal's les titres dC'.fa~ille , pour
agir &amp; fe' c~n~lIi're à 17ur pré).udlc.e, [U1~ant
les cas &amp; les eveneruens r oute!i ces l efleXlOns
vont à la cau[e. Elles [e réunifient à dire que,
foit qu'on juge du ûtre comme d'une donation de furvie, [oit qu'on regarde la dOllation comme- pure &amp;. {impIe, &amp; ne, devant
être payée qu'après l~ mort, du .man, da~s
tous les cas la Darne Boyer n aVOIt pas, drOIt
d'en jouir pendant la vie de ,c~ . dernIer,. &amp;
au préj~dice des créanciers legltlm~ de fon

�38
,
mati. Ainii fe jufrifie notre appel émis envers
la . Sentence qui adjuge à la Dame Boyer les
intérêts de l'il donation depuis 1776. Les
temps d'en jouir ne font pas encore arrivés
pour elle. Son mari fur pied ayant droit de
jouir fuivant le titre, il eQ impoffible que
ies créanciers ne l'aient pas. Le mari avoit
droit de jGmir. C'étoit en force d'une réferve d'ufufrl1it implicite. Le patter qui priveroit fes créanciers de ce droit en cas de
f.aillite n'exifte pas., &amp; s'il exiftoit, il n'auroit
aucune efpece d'effet, puifqu'il feroit tout
à la fois illégal &amp; même fcandaleux.
Cela rend !nutile la queil:ion de la défalGation des 1 z.do ·liv. d'intérêts; car fi la Dame
Boyer .n'a point ' d'illtérêts à prétendre, elle
ne peut pas même profiter de la maifon à
compte de fal donation 'd ont la jouilfa1'lce eft
encore , fufpendue. Mais en fuppofant que les
fruits 'pufi'ent lui appartenir, ce ne pourroit
jamais être'. què jufqu'à la concurrence de
fes befoins ; le furplus appartiendroit toujours
aux créanciers; nous en avons pofé les bafes
aux pages 58 . &amp; fuivantes de notre précédent Mémoire: Il eft vrai que la -Dame Boyer
prétend le contraire aux pages 39 &amp; fuivantes
de la défenfe que nous réfutons; mais il ne
faut que confronter &amp; rapprocher les Doctrines refpeB:ivement invoquées, pour
convaincre que la regle eft pour nous. Ainfi nous
n'y revenons plus.
,
. Vainement oppofe-l-on qu'il n'eft pas au":
jourd'hui queftion de dot., mais feulement

le

39

,

.

d'une don.ation dont la femme doit jouir pendant fa VIe. Nous venons de démontrer Je
contraire dans la difcuffion de la précédente
propoiition. Mais quand même cette derniere
exception feroit fondée, quand la Dame
Boyer pourroit revendiquer une vraie donation, cette donation ne proviendroit pas
moins de fon mari. Dans le fyftême de la
Dame Boyer elle-même, la donation marcheroit de pair avec la dot. Elle feroit foumife aux mêmes regles que la dot, &amp; comme nous l'avons déja dit, elle feroit encore
moins· fav(i)rab1e que la dot elle-même, puifque la dot eil: un fonds qui procede des
mains &amp; du patrimoine de la fem'm e; au lieu
qu'ici la donation ,feroit pri(e en elltie~ f~r
les biens &amp; facultes du man; &amp; les p n ncIpes qui veulent que ~enda~t, la collocati?ll
les créanciers du man partiCIpent aux frUIts
, de la dot, quant à ce qui excede la f~blif­
tance de la famille, font encore plus VIgOUreux, quant au cas qui concerne les !ruits
d'une donation faite en contrat de marIage,
pour marcher du même pas que la dot. &amp;.
poun~tre frappée par .les mêmes r~g~es. ,Amfi
toutes les regles, t.out,es les c~nüde,ratlOns,
toutes les faveurs de juftlce aboutlfi'ent a donn~r
à conclure qu'à tout événement les ~cqu~­
reurs que la Dame Boyer VOUdr?lt d~'11 r ne doivent pas être touches, pU1[pOUl
e , le r.eront pas i'1 l' on retranc he de
"1
qu l s ne
le
J
"
'~
'nçe
cette
marre
importante
d
1I1ter ts
,
'
j a crea
'11
' v
qui s'accroît toUS ks jours, qu e e t-rou e

�4°
dans les biens de fon mari dont elle voudroit s'avantager &amp; en faire un capital au
préjudice des créanciers; &amp; l'on ne voit pas
comment elle a pu dire que le temps des
vengeances étoit arrivé. Cette expreffion outrée dans tous les fens devoit-elle étre appliquée à des acquéreurs qu'on veut dépouiller
en force du plus louche, du plus mal fonnant de tous les titres, &amp; en dépit de tous
les principes? Difons mieux: la Cour par
fon Arrêt va faire arriver le temps de juftice &amp; de vérité, où il fera fixé qu'une donation entortillée, non payable pendant le ma- '
riage , &amp; au moins ex cOllfeJfis , tant que le
mari fe trouve fur pied, ne doit être envifagée que comme une 40nation de furvie ,
quand on la raproche des paétes appofés
dans le même aéte qui la font expirer ou retourner par le prédécès de la femme ou de
fes enfans; où il fera jugé tout au moins
qu'une pareille donation renfermant implicitement la réferve de l'ufufruit au profit du
mari, ne doit jamais paffer à la femme qu'après la mort de ce dernier; qu'on ne peut
pas fuppofer l'exifl:ence d'un paéte contraire;
que ce patte contraire feroit même abfolu-'
ment nul, comme encourageant les fraudes &amp;
les faillites; où il fera jugé enfin &amp; à tout
événement qu'une donation pareille, marchant
avec la dot, ne peut qu'affurer comme elle
à la femme le droit de fes alimens &amp; de fa
fubfifl:ance, &amp; laiffer le furplus de l'intérêt
aux ct:éanciers du mari; ou ,pour mieux dire
ces

4I
ces trois points feront jugés enfemblement
au profit des créanciers dont la caufe a pour
principe l'ordre &amp; l'intérêt public, qui font
les plus fermes bafes de l'honneur, de l'intérêt &amp; du patrimoine des familles.

CONCLUD comme dans notre précédent
Mémoire) &amp; à l'el~nt de la requéte
incidente des hoirs
, avec plus grands
dépens.
GASSIER, Avocat.
FERAUDY, Procureur.

Monfieur le Confiiller DE F R ANC,
CommijJaire.

�CONSULTATlàN.'
POUR les hoirs du fieur

DONET:
(

CONTRE
La Dame

CREPS - BOYER.

L

ES Souffignés, qui ont pris Ieéture des~
pie ces &amp; Mémoires du procès, &amp; après
avoir entendu Me. Feraudy:
qu.e puifque la Dame CrepsBoyer s'obltine à prétendre que la donation
de S0000 liv. portée dans fon contrat de
mariage eft faite pour avoir effet dans le cas
de faillite de la part de fon mari, il n'y a
qu'à préfemer une requéte incidente au nom
des hoirs du lieur Donet, pour faire dire que
là où la Cour viendroit
à le penfer de même,
,
SONT D'AVIS,

\

,

�z

la donation fera dans ce cas déclarée nullë,
frauduleufe, &amp; comme telle carrée.
Ces fins ne doivent étre que fublidiaires,
parce qu'il deyiént iftptile pour les hoirs
Donet de faire cafTer la donation, s'il fatit
la: regarder comme fimpIe don de furvie, ou
s'11 faut hi confitlérer COlnme ne devant aVblr
effet &amp; exécutiuil qu'après la mort du mari
qui s'eh étoit réfervé l'ufufruit, finoh par un
pàtte exprès, du-moins par Ull aécdt'd d'évidence &amp; teUetpent inné dans l'ordre &amp; la
marche du tttre, que la Dame Créps-Boyer
elle-même n'ofe pas le co ntefter.
Or, 011 a fuffifam ment démolltté dans lè
'procès l'tÜl &amp; l'autre de ces deux poims. II
feroit il}utile d'y revenir aavantage. Olï a dit
de plus qu'en confidérant la don:ttion comme
pure &amp; fimp1e, fous· réferve d'ufufruit au
profit du mari, le patte qui auroit fait cerrer
cet ufufrnit eh cas de faillite, feroit un patte
indécent, d'un dang~reux exemple &amp; contrair.e à la {ûreté pUblique. C'eft ce qu'il
efl: queftion de développe-r aujourd'huI, pui'fque la Dame Creps-Boyer s'obtl:ine à foutenir que l'ufufruit du mari, &amp; conféquem- '
m~l'lt' de fes .oréâticiers, -devoit expirer par
fa- ifai1l1re. · La Dame Creps-Boyer part du patte du
cO'tlrrat &amp;- d€ l-à claufe-, portant ~ue la donatIon de -5 '0000 li\'. eH à prendre fur les
mens &lt;iu hi'a:ri, pour en jouir par ladite DUe.
Cr'e-ps -,ftltl'ire épOlljè, fi vie durant en fonds &amp; '

frtd~s, 'dinfi "qUe de la dot 'dans -tous les cas

J

'

3
de droit. La faillite, dit-elle, eft un cas de
droit pour jouir de la dot; elle doit donc
,former auffi cas de droit pour jouir de la
'donation que te titre affimile à la dot, &amp;
qui ambulac pari paffù , fuivant la loi du contrat.
Il éroit bien plus naturel, plus légal &amp;
plus décent de conclure que cette claufe du
contrat, portant énonciation du cas de droit,
devait s'entendre difiribucive &amp; fingula fingulis referendo, c'cil:-à-dire, que les parties
Ont voulu que chaque cas de droit fe vérifiât dans chaque objet, fecundum Jubjeaam
mmeriam; de maniere que la dot étant à reftituer ou à rembourfer dans le cas de mort,
de faillite ou de vergence, les parties ont
voulu dire que la dot [eroit reitituée ou af.
furée dans toùs ces différens cas, ce qui n'a
pas lieu, &amp; ne peut même avoir lieu dans
le cas de la donation faite avec réferve d'ufufrllit all profit .du donant, le cas de droit relativetnent à cet objet ne pouvant être que
je cas de la mort.
Il ne faut pas perdre de vue que la donation dont il s'agit e11: faite avec réferve
d'tlfufruit au profit du donant. Cette réferve
ne fe trouve point éCrite dans l'a8:e; mais
/ les pa8:es qni s'y trouvent écrits la fuppofeht néteiraitetnent, &amp; 1)e permettent pas
d'en dauter. D'abord l'atte ne dit pas que
la Ihme Creps en jouira tout de fuite; on
n'y prend pas des arrangemel:s ~our la ~a~e;.
I::-aéte dit même qu'il n'en Jomra pas llllco,

�4

puifqu'il renvoit, au contraire, fa jouiffance
au cas de droit. Ainfi le droit de jouir dans
le moment eft réfervé littéralement au mari.
Il eft de plus convenu que 11 ce dernier
n'était pas tombé en faillite, la Dame Creps
n'auroit jamais eu le droit de demander la
défemparation de la donation; &amp; l'on fent
bien qu'elle n'a fait cet aYeu décifif, que parce
qu'il était néceffaire &amp; forcé fur la teneur
&amp; l'~nfemble du titre.
Dans fa derniere défenfe elle vient de fe
placer bien franchement dans la polition
d'une donation faite avec rétention d'ufufruit,
&amp; néanmoins payable ~n cas de faillite; au
moyen de quoi il faut juger le titre fur cette
hypothefe, pour le cas où la Cour viendroit
à penfer que la daufe de l'a8-e p Orte effectivement que la Dame Creps - Boyer a,ura
droit de jouir &amp; de fe faire payer de la do~
nation en cas de faillite.
Une pareille c1aufe prife dans ce [ens
pourroit-elle étre valable? Qui ne voit qu'elle
[eroit tout à la fois indécente &amp; frauduleufe ?
D'abord elle faciliteroit les faillites. T out
donnant compta,n t avec 11li-1l]~me, verroit à
chaqu-e intlant, s'il ne lui eft pas 'plus avantageux de faillir ,,' &amp; [a faillite feroit décidée dès le moment où il [e trouveroit tant
foit peu gêné dans [es affaires. Il jouiroit
par fa femme du revenu de [es biens, &amp; [es
créanciers légitimes en feroient fruftrés. D'au~
tre part, pt:ut-il être permis en droit de [e
réferver l'ufufruit pour foi -même tant feule-

-

-

ment ,

tranfipo~ter

t &amp; de
le droit cl jouir à
mell ,
,
.
l" ,
"1 Un
t autre qu'aux creanciers egltImes,
de cette nature dr-il dans l'ordre
Ph l'es licites? N'eft-il pas évidemment prec Ol~
é' d' d ' ?
' aré en fraude, &amp; au pr JU Ice u tiers. .
p L
gle du droit eft, que tout ufufrUlt
a re
r 'Il'
uelconque appartenant au lai, l, tourne a~
qpreJu
" d'Ice de 11l'es créanciers qUI fuccedent
, ft
.a
tous fes .droits quelconques, &amp; c,e n ~ pomt
r 't du failli que fes creanciers
font
par I e lai
,
'
l'
•
il'
C'e{l
par
une
de
ces
operations
elllveuis.
l
1 1
ales &amp; d'ordre public, auxquel e es pacdes Parties ne peuvent
?éroge,r., La
'ffiOll des aétions du fallh a fes cre antran fiml
'1
f: ns
. ' . &amp; ' de tous fes droItS que conque ~,
Clet s,
.
d' dre &amp; d 111exce rion, efr une opération or
,
, ,P bl'
une opération par confequent
terd pu IC,
, d' fi il 't ne
à laquelle le porteur du drOit u u rUl
. &amp; l'
P eut pas renoncer.
il
.
,
e
d'autant
plus
vrai,
apC e pnnclpe l [
,
1
..
ui s'en fait à la caufe d autant p us
q que la faillite di: un fait
lavora,
' d la art du deblteur.
touJ' ours volontaire e,
P,
d'
el'
fe pnvant d un rolt qu
Ce dernier, e~ fi l1'te fe réferveroit donc
conque e~l cas fi ~ alf~uffrir à fes créanciers
le pouvoir de ,alr~ d 1 raillite &amp; de la
éJudlce e a l.
bl
le dou e pr
, U
éte de cette efde fes drOits. n pa
'b ' '1
perte ourrOlt-1
. '1 dOI1C n'être pas prohl
, 1 . e.
P
pece
l' d'Ire qtl'il ne dOIt e Jour
e pas le
C
ommen~ n
ft
les créanciers en cas
qu'à l'objet d~ fru rer &amp; de détre1re dans le
de funeil:e évenement
B

t~~e

~es

~ltcatl~?e

d~s

~a~

~r~fque

�6

comm~rce? Ce patte [eroit prohibé vis-à-YÎs_
tout' cuoyen quelconque; mais il doit l'étre
encore aV.ec plus de [évériré vis-à-vis d'ull
Négociant. E~ en effet, la Dame Boyer dit
dans Fa denllere ~en[e qu'elle 'accepta la
donatIOn, parc~ qlf'elle ép0ufoit un homm.e d;
de fortune qui continuoIt un commerce péril_
leux , ' &amp; qu'elle ne voulut pas s'expoJèr au. déJàsrqment d.'avoir Jai, un mariage de fortune,
&amp; de. mourir de faim ûle &amp; fis enfants.. Ce
qu'elle dit Jilr ce prétendu mariaf)'e de. for.rune

n'a tien d'exatt : car le chapeau valoit, com_
me on dit, la coeffe dans cette union, &amp;. le
Sr. BQyev n'avoir pour lui que l'opinion de for....
tune &lt;Ju'il àvoit [ç~ répandre da ns le pllbJic,
en fa[cinant [es -yeux Rar l'excès de res dépen(es. Mais eû.t-eHe 'fa~p ce qu'on a.ppelle
un mariage de fbrtune, il ne faudroi~ que
partir de ce qu.'el1e en dit elle-même, pour
fe convéûncre que le patte Gont elle excipe,
pris dans le [ens qu'elle veut lui donner, ne
peut érre qU'lill pa~e iIIicite &amp; clreffé tout
exp~ès en frauoe- des créanciers . .Elle a vu,
dit~el1e, que [on mari fai[oit un comme]:~e
pérü1eu.K!; elle a v0\.du s'affurer un pain. Mais
rO. ce pain qu'eUi a voulu s'affurerexcédo.i;
la fortune_de [on mari. 2 q• Elle a voulu fe
l'ail'urer. au préjudice des créanciers. légiti_
mes, &amp;. fef:l pr-éci[c€ment cette confidératioll
~~ J:&gt;r-éjudice des créanciers qui rend l~ patte
IllIcIte, I;&gt;at=Ce que tout de rn~rne qu'un débiteur ne peut pas faire que [es. créanciers ne

,

,

foient tels; d~ méme :1 Il'e ll pa' "
1 1
. '
•
.
l[
, s nOn
p us
en fon pOUVOIr de [opfrraire P
1 "1 ;
fi
'
.it:
,
iIr
que
OU~
paLLe
que
ce
pUIJ"le
~tre
une
part'
d
'~
1.. •
,
,
le e les
~}en,~ aux dt:'olts de [es créanciers,
',~
. C eft [ur-tout POUf les Négoclans qui ex _
eent un com1l}~rce périlleux nuè ce p. ,.~r ~
fe · " '1 é bl' Il r. '
" -:L ~.
nnqpt;
, Wb e . ta ,l, . s l~ ~9n~e.rOlent donc le drol
(te !le rIen n(qu~r &amp; de fflire lel1r" CO mm " ~
.
.1'.,
&amp; ' '1 d
.,.
ers;~
al!, rllqu~ , p'er! e leyrs cr~ançie.rs. Si c~
e,oQ1merce etoIt -h~llreùx) ils ~n retireroie~f
le. profit? fi .'par c0!1tr~re ~l le~r deve1J~i~
funefte , . Il,s. Il eu relfentiro~ent pas les pe; ~s
~$ ~ aU,rdl,ent. -r?~1r.Y9 p~&gt;r un Ea:Çt~ quf le~~:
~1ftlrer01t .la Joulifauce A~ tous leUrs 'droits
ta.n~ ~u'iLs fet.~i~~lt fu.r p'i~.d, &amp; qui i~~l ~(J
dépouIlleroit ,en ,~es cql~,~elltrant Qé~{lIpoin~
~P.s leur f~_1p~I1~, 10r[qq'Il: leur .plairoit de
fo~he~ e~ L:aIlh~e, &amp;; çle depQ.uiller leur~
çré-anccers eh ' [~ ' dépolli\lant eux -ll)érnes.
tti~ée .c;l'u? ~épouil1eine~lt yolont~ir~ de 4l.
1;art du deblteyr, p04f ep donner le b~_
n~1ice ~ [~ famil1~ au pt:éj,uétice de [~~ cr~a,n.:
~~ets, ne p~l1t que révolter. Pa.r ce moyel\
tOut Négociant pourroit [e réfyrver le droit
~~ jouir dans ~ous l~s cas ou par lui-méme
ou, par les fiens, c'efl:-à-dire, p"r [a f~mmi
ou [es enfans, de la totalité &lt;le fe~ biens,
~n les. don.l1.an,t ou les ~ff~rq,n{ ~ [~ fem1,1le
ou à fes enf~l1.S, quant à la, jQ~tranc~) d~1!.s,
le ca~ où il viendroit à faillir..
. COll)rnent ne pas ~oir qu'un 'pa.reil t~tr~l
ne peut qu'~tre du plus dangereux exemple?

�8
Cor,nment ne pas voir encore que fous pré ..
texte de s'affu:,er 11~ p~in, la ~~me Creps_
Boyer fe ferPIt enrIChIe au preJu,dice d'une
maire de créanciers légüimes? La Dame
Creps - Boyer 'convient que fi fon mari fe
.trQuvoit fur pied, le droit de jouir ne feroit
p.&lt;;&gt;int ouver.r~n fa faveur, Elle veut que le
feul fait de la faillite de ce dernier lui donne
~ri ôroit qll'elle n'auroit pas fans cet évéIH~mehf, Si le lieur Boyer n'étoit point failli,
fef - créanciers pourroient jouir pour lui.
s' auroie,nt ~onc p~rdu ce droit, par cela
feuI ! qu'il a~ ternis fon bilan', c'eft-à-dire , que
1 1 un 1nou,,"eal'1 degré!le
l"é
ëv nement."qUI (onne
fâ.veur a~~ créanciers, légitimes, tourneroit
~ontr'eûx : &amp; e,lI1pireroit leur conditiop fur le
patrimoine de Iéur débiteur"
: 'De ~à ,&gt;·il ,arriveroit que tous les N égocian,s ne fe marieroient plus qu'à des conditions pareilles, Ils fe conferveroient ainii
droir de mettre la fortune de leur famille à
l'abri, m~Il!e le moyen de l'augmenter, en
promettant - de donner, en cas de faillite,
foit la v.aleur des biens qu'ils poiredent, foit
, m~me 'au delà, &amp; le cas de faillite arrivant,
les créanciers ferolent privés de tout, tandis
que le f~il1i jouiroit de tout par fa femme ou
par fes enfans, /
Pour bien' fentir ce que le titre dont il
s'agit au procès a d'odieux, d'illicite &amp; de
~ariger~u~_ ~ans le fens que la Dame Boyer
veut lui donner, on n'a qu'à fuppofer le

It

J

le

~a

s

d'
d
'
9
c~~ un~, ~Ifilat~on &amp;faite explicitement avec
re en'e
Ult! rUlt,
pour ~tre payé
r.'
'1 r:
.
r"
e, 10It
a' a lemme,
10It aux enfans ' ell cas de rJal'1
r
l Ite, Jans que dans ce Cas les c é '

r anclers y
pU1lJ;el~t rIen pr~tendre, Tout cela n'eft pas
~xphCI.tement
le t't, M'
, ,. l
,developpé
I rdans
e
aIS
fout ~e a s y trouve néanmoins du propre
~ ~~u. de la, Dame Creps-Boyer , puifqu'elle
~ol:vle n t d ~lfine part de la réferve de l'ilfllHl1lt .a,u ~pro . t " du mari &amp; tant qu'il feroit
fur pIe d , 5X 9t~ elle veut d'un autre côté que
le cas de . falllIte faffe expirer l'ufufruit d
~61i rria~î .Jt éfêrvé p;lr le titre. Or encor:
~1l1 cOuPr&gt;1 qUe penferoit-on d'un con:rat dans
l;,èrJ?eé~ , d~què~ on trouver~it tous ces traits
al,t] Ü, d,e.ve~?ppes' ? ~om~ent pourroit-on en
~~Je:l1l.r ,:1 a~pea? E,t des-lOfS n'eft - il pas
:i~~âeü~ " f~ lt en fentlmens., fait en principe,) ,de droIt, que la donatlOn efl: nulle dans
totali té " parce qu'elle eil: évidemment
~~u~üleufe - dans fon enfemble &amp; dans la
d îa1ne des claufes indiviiibles qui l'accom~'ne)1t ?
. Et d 'ai:Ieur's , quand même elle ne feroit
~âs Inde en totalité, elle la fera toujours
ë',ans la . da ufe à laquelle la Dame Creps~3Yér "eut' do nnede fens de priver les créanCi~ rs d~ dona nt failli qui s'eil: réfervé l'ufuf!~t ' 4 '~ _de les en priver par le feul fait de
l ; : f~~'i rl}le - 'de ce dernier, Il eil: impoffible que
cff,tre c:âu fe, p lliffe avoir effet, parce que tous
1~S' pdn cip es connus s'opp01ent à ce qu'un '
.

'Ir

"

fa:

e

�10

éblteur puifre fe réferver l'ufufrait pour lui~
~e, pour en priver fes créanciers dans le
œid~, fuilltte; &amp; la Dame Creps-Boyer l'a
tellem.en~ , feJ1ti, qu~ dans fes dernieres dé(eÙfe-.f\ elle fait obferver qu'elle auroit à tout
èv.,é!temellt dés alimens à, pr.endre fur la do~
'l .
ce' qui 'p réiénte' , comme on voit, tout
a~è '~oiîlt &lt;le vu~ qQe celui de l'exéc~tion
~ , ~i&amp;,.e_ , _&amp; paroIt méme renfermer 1aveu
d:e ~la nullLté _; mais elle n'dl: pas mieux fon&lt;fie, Ûll1S, ce dernier rapport; car elle a fes
altÏ.p1.ejlS à-prendre fur fa dot, &amp; non fur les
wml;IleS qui fon.t dues aux créanciers. Ces
dernIers ' q'pi certant de damno lIitando, paf..
Cent av.api: le . fa-illi &amp; fa famiIJe, quant à c~
9r éonierne les alimefls; on ne trouvertt
fUllais glll,e l~s .c;réanciers foient obligés de
Èerdr,e, p-our_'a-!imenter la femme où les enf.ans dN- fa il IL: Il eil: au contraire de princl~e ,. que quand la donation faite à la
femme èn contrat de mariage eft exceffive,
f~s et:éancien - du failli doivent profiter_pendant fa vie de ce qui excede la mefure d'un
hO,.tlll~te entretien. Mais cette regle n'a lieu
qn'a~ianJ ql1~ la donation eil: légitime, &amp;
qU2Jle efr &amp;ailf~urs pure &amp; iimple. Quand
~Ue ~ e.fr ~rê~lVelyée à la f110rt du mari, ou
que fa temme l'l'en doit jo'u ir qu'à cette
époqne; &amp; , pour tout dire en un mot,
quand le mari s'en efr réfervé l'ufufruit, les
cré.mciers. ont le droit d'en jouir jufqu'à fa
Iport" &amp; l:al~mentation, foit de la femme,

i;

ui

Il

foit des enfants, ne vient qu'apt '. ~ le paie.
ment des créances.
V"

DtLIBÉRÉ à Aix le

I2

- A

Juin 17 8J.

GASSIER.
BARLET.
FERAUDY, Procureur.
Monfieur DE FRANC, Commiffaire.

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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        <name>Dublin Core</name>
        <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Factums sur le mariage, notamment affaire du divorce de Mirabeau</text>
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                <text>Droit des successions</text>
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                <text>Factums avant 1789</text>
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                <text>Successions et héritages</text>
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            <description>An account of the resource</description>
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                <text>7 affaires relatives au divorce exposées dans 28 pièces datées de 1782 à 1785</text>
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            <name>Creator</name>
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                <text>Gassier, Jacques (1730-1811 ; avocat)</text>
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                <text>Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)</text>
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                <text>Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)</text>
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            <name>Source</name>
            <description>A related resource from which the described resource is derived</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 10646</text>
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                <text>Veuve d'Augustin Adibert (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Joseph David (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource</description>
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                <text>1782-1785</text>
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                <text>public domain</text>
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            <name>Relation</name>
            <description>A related resource</description>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202570673</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_10646_Factums-mariage-vignette.jpg</text>
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                <text>1 vol.</text>
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                <text>pagination multiple</text>
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                <text>In-4</text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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                <text>printed monograph</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>France. 17..</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Comprend 7 affaires (28 pièces, manuscrites et imprimées) datées de 1782 à 1785, dont l’Affaire du divorce de Mirabeau constituée de 13 pièces (la pièce n° 10 contient 202 pages).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; En 1783, Portalis plaide avec succès pour la comtesse de Mirabeau contre son époux, avec l'aide de Pascalis et Siméon : 13 factums en témoignent – tous imprimés en Provence - pour plus de 700 pages, avec un résumé manuscrit de l’affaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Sur cette affaire, voir : &lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;François Quastana : « Le procès de Mirabeau ou la justice d’Ancien Régime au ‘tribunal de l’opinion publique’ », dans sa thèse La pensée politique de Mirabeau (1771-1789) : ‘Républicanisme classique’ et régénération de la monarchie, PUAM, 2007, p. 281-328&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Jean-Louis Gazzaniga, « Portalis avocat », dans Portalis le juste, PUAM, 2004, p. 43-61&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Joël-Benoît d'Onorio, Portalis, l'esprit des siècles, Dalloz, 2005, p. 65-101&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;br /&gt; Numérisation CCL Arles 2010</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <name>Identifier</name>
            <description>An unambiguous reference to the resource within a given context</description>
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                <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/177</text>
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            <name>Table Of Contents</name>
            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Affaire n° 1 (1784)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 1 - Louis-Auguste de Lisle c. dame de Gabriely de Lisle&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 2 - Louis-Auguste de Lisle c. dame de Gabriely de Lisle&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 3 - Dame de Gabriely de Lisle c. de Louis-Auguste de Lisle&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Affaire n° 2 (1785)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 1 - Elsear Ambroise Roche c. Jeanne Annezin&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Affaire n° 3 (1785)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 1 - Anne-Rose-Jacqueline de Peissonel, Pierre-Mathieu Barthelemy&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 2 - Pierre-Mathieu Barthelemy c. Anne-Rose-Jacqueline de Peissonel&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Affaire n° 4 (1784)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 1 - Mémoire - Comte de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 2 - Observations pour le Comte de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 3 - Plaodyer prononcé par le Comte de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 4 - Madame la Comtesse de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 5 - Requête du Comte de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 6 - Marie-Emilie de Covet, Comtesse de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 7 - Marie-Emilie de Covet, Comtesse de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 8 - Réponse au post-scriptum imprimé à la suite de la requête de Mr de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 9 - Madame la Comtesse de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 10 - Comte de Mirabeau (pages 1 à 100)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 11 - Madame la Comtesse de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 12 - Observations du Comte de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 13 - Précis pour le Comte de Mirabeau&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-1.pdf" title="Affaires 1 à 4" target="_blank"&gt;Pièce n° 14 manuscrite&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;###&lt;/div&gt;</text>
              </elementText>
              <elementText elementTextId="10311">
                <text>&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Affaire n° 5 (1783)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Pièce n° 1 - Joseph-Antoine Roman c. les hoirs et héritiers d'Anne Bonifay Pièce n° 2 - Joseph-Antoine Roman c. les hoirs et héritiers d'Anne Bonifay&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Pièce n° 3 - Delle Anne Bonifay c. Joseph-Antoine Roman&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Affaire n° 6 (1783)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Pièce n° 1 - Terrein, tuteur des enfants de Claude Sandin c. Dame Teisseire, veuve de Claude Sandin&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Pièce n° 2 - Marianne Terrin c. Jean Teissaire&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Affaire n° 7 (1782)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Pièce n° 1 - Les hoirs du sieur Donet c. Magdeleine Creps&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Pièce n° 2 - La dame Creps c. Les hoirs du sieur Donet &amp;amp; Les hoirs du sieur Conqueret&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Pièce n° 3 - Les hoirs du sieur Donet c. Magdeleine Creps&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/177/RES_10646_Factums-mariage_Partie-2.pdf" title="Affaires n° 5 à 7" target="_blank"&gt;Pièce n° 4 - Les hoirs du sieur Donet c. la Dame Creps-Boyer&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;###&lt;/div&gt;</text>
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        <name>Droit de la famille</name>
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1

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1.

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j

1 )

MEMOIRE
POU R le citoyen MAGNAN , domicilié dans la
commune de Marseille, intimé en appel du ju ~
gemeot rendu le I.er floréal dernier par le tribunal de premiel'e ' IODt"nCe de Marfeille.

CONTRE

•

La citoyenne LAGET , épouse libre dans ses actions
du citoyen Roussel, Boulanger de celte Commune ,
appel/ailE du même jugement.

(

CE prorès est la preuve qu'il n'est pas de titre si solemnel et si authentiqlle qui puisse être à l'abri des attaques cou lours.. aveugles de la cupidité. Le citoyen Magnan est inquiété
dau:i la. possession d~un bien qu'îl a a'quis par le moyen d 'u~

Dt
•

•

•

�,

(

,

~

( 3)

)

, ..
et librement consentie: l'adversaire ne peut
. . lui
'ente legJCIme
opposer que des allégations vagues, d'injustes et de. ndlcules
. 1•
prétentions, Envain vo~droic-elle ~u.P?léer aux drOIts :Ul UI
manquent par la qualire de co·hentlere du v:ndeur; ce te:
qualité non contestée disparoir ici devant l'acte legal qu on lUI
oppose; et dès-lors , loin de mériter quelque. fa,veu~, el~e.
plaide sans intérêt, sans justice, contre la propriete d autruI,
le vœu des autres co-héritiers ,qui ont reconnu la vente, et
concre la volonté expresse de celui même dont elle réclame
en partie la succession. Les faits de la cause ameneront la
conviction de cette vérité, et la discussion achevera de la
. ,
demontrer.

FA 1 T,
Par écrit privé fa~ d~\lble te 9 messidor an 8 , le citoyen
Dominique Laget, propriétaire de la COmmune de Marseille ,.
wndit, céda fi transporta au citoyen Joseph Magnan; par
Pentremise d'un censal , une propriété rurale consistant en
vignes" oliviers , fruitiers, et en un bâtiment contenant le
logement du maître et du fermier, avec la faculté et les droits
des eaux qui y sont attachés, appartenances et dépendances
quelconques, d'environ six quartérées en corps et non en mesure, situé dans le eerroir de ladite commune, au quartier de St.'
Barnabé, sous ses véritables confronts. La vente de ladite pro-..
priété rurale, droits, appartenances et dépendances EST FAITE;
esc·il dit dans l'acte, moyennant le prix et les conditions fuivantes,
tjui sont indivisibles les unes des autres.
u En premier lieu, la vente du tout est faite à fonds p~rdù
l' moyennant la rente viagere de 400 fr., 'lue ledit citoye~

1

;; Magnan s'ohlige de payer audit citoyen Dominique Lager;
f' annuellement pendant la vie de ce dernier, et par moitié
" à l'avance de six en six mois, sans aucune retenue quel" conque, de pacte exprès, sans lequel ladite rente viagere
" eût été portée plus haut. Le premier semestre de 200 francs
) de ladite rente annuelle de 400 fr. sera fait le jour tjue
" les présens accords seront rédigés en acte public, comme il sera
., convenu ci-après. Après le décès dudit citoyen Dominique
u Laget ladite rente viagere de ' ,\-00 fr. sera réduite à 200 fr.,
.. et ladite rente de 200 fr. sera payée par ledit citoyen
" Magnan au ciro Blaise Laget , frere aîné dl.l vendeur, pen" dane la vie dudit ciro Laget aîné, sans aucune rerenue ;
" comme il est dit ci-desslls. Elle sera également payée de
" six en six mois et à l'avance, à partir de l'expiration du
" semestre, pendant lequel le décès dudit cir. Lager, vendeur; " aura eu lieu. Il est convenu 'l u4 ai le: dcoyen Laget l'aîné
., décédoit ;&gt;V2nC le vendeur, ladite rente de 200 fr. n'aurait
" pas lieu. Après le décès dudit cie. Laget, vendeur, et
) après le décès dudic cie. Laget aîné, si celui-ci survit à son
" frere , ladite rente viagere sera éteinte et amortie au profit
" dûdit citoyen Magnan, qui n'aura plus rien à payer à raison
" de la présente vente, atrendu qu'elle est faite à fonds perdu.
n En second lieu, indépendamment et en sus de la rente
" viagere et à fonds perdu stipulée dans l'art. I.er ci-dessus,
" ledit citoyen Dominique Laget jouira seul et personnelle ..
" ment des fruits de ladite propriété et de l'usage du bâti~
) ment pendant sa vie, sauf les réserves ci-dessus accord ées
" à l'acheteur. Ledit citoyen Dominique Laget aura la libre
administration de la jouissance de ladite propriété rurale,
" soit en la facturant lui·même à ses frais, soie en l'a1fe(~ '

f.

A

2.

•

•

,

�( 4 )

/

" maot et il en retirera les produits. Après sa mor~ cette
, , '
" Jouissance
ne passera pas à son firere a'ltle' , comme 11 a été
,
' re , et après la mort
» convenu à l'egard
de )ad'Ice rente vlage
, DomlOlque
, ,
" dudlt
Laget, 1ed"It citoyen Magnan, aura l'en
" ..,
'
"
e de ladite propnete
" tiere possession et l,
entlere
Joulsssanc
" préseotement vendue, à l'effet par lui d'en disposer comme
l ' il trouvera bon, et véritable propriétaire du tout.
" En troisieme lieu, les réserves accordées au cit. Magnan
" ONT ÉTÉ FIXÉES ET CONvBNUES de la maniere suivante ~
" il aura avec le CH. Lager, vendeur, (a jouissance commune
" de la cuisine; il aura la jouissance complette et exc1usiv~
" du grand sallon qui est à côté dela cuisine; il aura la jouis" sance commune de la grande salle qui est au premier étage;
IJ et il aura la jouissance complette et exclusive de l'appariement
,. au premier étage qui est A droite en entrant dans la grande
" salle, ledit appartement étant au midi et au couchant, il
" aura la jouissance d'un quarré de terre, consistant en deux
" ollieres de terre et en deux ollieres de vignes, et aux ar-,
" bres fruitiers et oliviers qui sont dans ledit quarré, com~
,. mençant depuis le bâtiment jusques à l'extrémité de ladite
" propriété de levant à couchant. Il fera facturer ce quarré
ft de terre à ses frais, et jouira des récoltes. Il aura égale..:
u ment la jouissance des eaux pour arroser ledit quarré, sans
" abus ni divertissement desdites eaux. Ledit citoyen Magnan
" aura la faculté et le droit de faire audit bâtiment toutes les
" réparations tant locatives que foncieres , toutes les améliora"!
" tions et les agrandisse mens qu'il trouvera convenables, à ses
" frais, sans que ledit citoyen Laget puisse s'y opposer.
" En quatrieme lieu, le citoyen Laget s'oblige de produire
,. incessamment audit citoyen Magnan tous les titres de pro,;

(s)
" priéré ql1i JUStifient le droie de vendre et ta solidi té d':;c- I~ r"~41....J."".L:;.:.,,4
" quisition en faveur dudit ciro Magnln ; et après l'examen gr'E..- CQ...../,'ê...;,,..-.,....
,'
,1 d '
,
~~ .. "S/~b./~
" d es d ltS tleres, St e rott de vendre et la solidite de l'ac- ... L.,A:U ~_ ~.
u quisition sont justifiés, LA rRÉSENTE VENTE sera rédiO'ée en 7." ~'.u7~U. ~ c-.J,J'~c.
r; '
" a~'te public, A LA REQUISITION DE L'UNE DES PARTIES; le ~ r~ ~e..eL!'4&gt;.._','L
" clcoyen Laget DEMEURANT TOUJOURS NÉANMOINS OBLIG É ...k .....'i- 4y~ 1
,
"
1
~
, ~~~~4
" POUR LA PRESIiNTE VEJriI TE sans 'lu i puisse exciper, comme
r ~v "
./!-Li;
fi le citoyen Magnan, de l'examm desdits titres.
~~:;~::~.c&lt;'.~
" Lesdites parties OBLIGENT, pour l'exécution des préfents
/
" al.:cords, tOUS leurs biens présens et à venir, et le citoyen ,7 f ~ L / ..... ,~..T--" Mag~an, oblige, fPécialement à titre de précaire, LA PRO- '1""- ~~U.; ~
'J'

1:]

• •

" PRIETE PRESENTEMENT VENDUE.
/t.LJ,.,4,'-u-~Cb~
" Il a été encore convenu que toutes les impositions passées :~~ ., et à venir sont à la charge dudit citoyen Laga, attendu qu'il or-' sâ-....;u' ~~ .
" jouit pendant sa vie de ladite propriété, et que les impo- ~.:,..,VAJ!.w-&lt;w,,~~
" sitions à venir ne seront li la charge dudit citoyen Magnan /)/~... /VI' ~- .,...t:.;
Il

.,
"
.,
"
"
11

..
»

"
.,

qu'après le déc~" ùudit ciro Laget, vendeur.
" Au moyen et au bénéfice de tout ce que dessus ledit cit.
Laget S'EST DÉMIS ET DÉPOUILLÉ de ladite propriété ru-.
raIe, appartenances et dépendances, avec promesse de le
garantir de tout ce que de droit , à l'effet par ledit cir.
Magnan d'en prendre possession le jour dudit acte public,
et jouissance après le décès dudit vendeur, comme il est
dit ci-dessus.
" Fait double, à Marseille le 2. ') fructidor an 8 de la République: j'approuve l'écriture. Signé Lager. J'approuve l'écriture ci-dessus. Signé Magnan.
" Enrégistré à Marseille le 2') fructidor an 8 , f.0 102;
cases') et 6. Reçu deux cents septante-sept francs trente
centimes. Signé Chambon.

1

-

�( 7 )

( 6' )
Telle esc, dans touC son cooteou, la teneur de l'écrire privée du 9 messidor, que l'on s'efforce de présencer comme un
simple projet de vence.
, ,
,
.
.
Quelque rems après qu'elle eut ete p~ssee , le cle: I?om:~
nique Lager remir au ciro Magnan les titres de propriete qu ~l
avoit été chercher ~ sa campagne. Celui.ci, après les aVOIr
examinés , se rendit chez lui le 6 fructidor an 8, pour lui
dire qu'il étoir prêe de rédiger l'écrire privée en acte public , et pour lui compter les 200 fr. du premier semestre. Le
cit. Lager se trouvant indisposé, ne put aller chez le nocaire,
mais il ,·eeut les 200 fr. en présence de plusieurs personnes,
•
avec promesse de se rendre au premier jour chez le notaire
pour la rédaction de ladite écrite en acte public.
Le 9 fructidor suivant, le ciro Dominique Lagee , vendeur,
décéda; ses successibles sont le cit. Blaise Laget ,' la citoyenne
Lager Blanc et la citoyenne Lager Roussel, partie adverse.
Les deux premiers s'empresserent de reconnottre la légitimité de la vente, et par acte du 2.) dudit mois de fructidor;
aux écritures de Dageville, notaire, ledit cit. Blaise Lage't et
le citoyen Blanc, en qualité de pere et légitime administrateur
de sa fille, déc1arerent qu'ils approuvaient ladite vente; ils reconnurent que le cit. Magnan avoit payé ~ feu Dominique Lager
les 2.00 fr. du premier semestre, et le citoyen Magnan déclara,
qu'après avoir reconnu, par les pie ces qui lui avoient été remises, qu'eHes justifioient le titre de propriété de feu Domini.
que Lager, l'écrite privée du 9 messidor an S , de voit recevoir son exécution; ils en requirent en conséquence, de
concerr, la transcription ec l'annexe aux écritures du notaire,
ce qui fur effectué.
1

•

Le lendemain 2.6 fructidor, la citoyenne Lager, femme

libre du ciro ~oussel , tint 'un acte extrajudiciaire au x citoyens
Magnan, BlaIse Laget et Blanc, dans lequel, après avoir ex.
posé qu'elle avoit eu connoissance qu'ils s'étoient portés à la pro priété dont s'agie, et que le cie. Magnan se jactait d'avoir des
droits sur elle, elle déclara improuver toue acee et dé marche
quelconque contraire à ses droits de co-propriété pour un tiers
sur ladite propriété.
Le second complémentaire de l'an 8 , ledit cit. Magnan
fie signifier à la citoyenne Lager Roussel l'acte de transcription
et annexe de l'arrêté portaht vente de ladite propriété.
Les parties n'ayant pu se concilier devant le juge-de-pailC
sur les fins de . Ia citation de la citoyenne Laget Roussel dl1
4 complémentaire an 8 , celle-ci fit citer le 13 brumaire an 9,
pardevant le tribunal, le ciro Joseph Magnan et les cit. Laget
. et Blanc, pour voir dire et ordonner, savoir: ledit citoyen
Magnan, que la citoyenne Lager Rous:sel seroit maintenue et
réintégrée dao!: la pussession et jouissance de ladite propriété,
et ce nonobstant l'écrite privée du 9 messidor, enrégistrée le
2.~ fructidor, lequel écrie privé seroit, en tant que de besoin,
déclaré nul et de ~ul effet, que le citoyen Magnan serait con ..
damné à la restitution des fruits, avec dommages intérêts, à dire
d'experts, convenus ou pris d'office; lesquels en procédant, auroient égard ~ tout ce que de droie, ouiroient même témoins
et sapiteurs; si besoin étoit t avec défenses audit cit. Joseph
Magnan de porter ou de faire à l'avenir de nouveaux troubles
~ ladite Laget Roussel dans la tranquille et paisible jouissance
de ladite propriété, à peine d'en être informé; et les cie.
Lager et Blanc, pour voir dire, qu'attendu leur abdication,
ladite Laget Roussel jouiroit seule de ladite propriété, avec
pareilles défenses de la troubler, aussi à peine de (OUS dépens •

...

�( 9")

(s)

W défaût de rédaction de l'écrite privée

dommages, intérécs et d'information ; qu'ils seroient condamnés aux dépens, et que Je jugement serait exécuté nonobstant appel.
Sur les défenses respectives des parties, intervint un jugement contradictoire, du I.er floréal aD 9 , qui, sans s'élrrêcer
aux fins de la citation du 13 brumaire précédent de la citoyenne
Laget, femme libre du ciro Roussel, contre le cÎC. Magnan,
dont il l'a démise et déboutée, a mis sur icelle ledit citoyen
Magnan hors d'insraoce et de procès, avec dépens; et au moyen
de ce, a déclaré n'y avoir lieu de prononcer sur le surplus des
fins de ladite citation contre le ciro Blaise Laget, et contre
le citoyen Blanc, en la qualité qu'il agie; condamne ladite ci~.
Lagee Roussel aux dépens.
Voici les principaux motifs de ce jugement:
" Considérant que d'après les principes eQ matiere de vente,
" erois choses SODe nécessaires pour le contrae de vente: une
" chose qui en soit l'objet, un prix convenu, et le con5en~
" cement libre des contractans ;
" Que 1'écrite du 9 messidor an S, porcant vente de la
u propriété donc il s'agit, réunie ces crois conditions ou ces
" crois choses; qu'on ne peut pas dire qu'il n'est question que
" d'un simple projet de vence, puisqu'il résulce littéralemenc" des accords des parties, que toutes les conditions néces~
" saires à l'a vente s'y troovent dans le rems présent;
,
" Qu'on ne peuc pas induire des conditions relatives ~ l'exa" men des tirres de propriété portant que si le droit de vendre
" et la solidité de l'acquisition sont jllslifiüs , la vente sera
't rédigée en acte public, que la vence o'a jamais eu son effet
" ou que le pn&gt;jet de vendre n'a j'ctmais été effeccué par

J;

Il

défallt

en

acte' public pe n~

dant la vie du ciro Dominique Lagee :
0
.. 1.
Parce que le citoyen Magnan n'écoie pas moins obligé
,', d'entretenir la vente, s'il résultoit des titres que le droit de
i. vendre et la solidité d'acquisition étoient justifiés;
" 2°. Parce que le cit. Dominique Laget, vendeur auroit
Il pu forc'e r le cita Magnan et même ses héritiers
en' cas de
,
',. mort, à executer l'accord portant vente» en justifiant pat
" les titres du droit de vendre et de la solidité d'acquisition;
" qu'il résulte delà qu'il ne dépt:ndoit pas du cita Magnan
" d'annuller la vente, qui d'ailleurs écqie parfàite , et que d'a-,
" près l'accord, le cie. Laget demeuroit toujours néanmoins
n obligé pour ladite vente, sans qu'il pût exciper, comme le
o cir. Magnan, de l'examen des titres;
" 3'° Parce qu'il est d'autant plus évident que les obliga~
" tions du vendeur et de l'acheteur cont synallagmatiques et.
. " ré~iproques ~ q ... '&amp;l c:st dit dans l'accord &lt;lue , si après l'exa-,
" meO des tirres , le droit de vendre. et la solidité de l'ac ....
" quisition sont justifiés, la présence vente ~er~ rédigée en
" acre public à la requisition de l'Qoe des parcies, ce qui
" donnoit au ciro Lager le droit certain de requérir l'exécu..;
,. tion de la vente, attendu qu'il est de princ,ipe attesté part
.. les auteurs, ec consacré par l'arrêt du parlement de Par is ,
., du 22 avril 1712, que la vente est valable quand elle es ~
" faite sous signature privée double, portant po.uvoir d'en
" passer contrat, er que routes les condirions nécessaires à la
., vente s'y trouvent daos le cems présent, hors celle d'en p.as~
., ser contrat pour l'a\'enir;
It Que d'ailleurs l'accord privé portant vente a méme reçu
'rt ~.OQ exécution par le paiement des 200 fr. du premier 5e~
It

,

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t)

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))
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s,
"

.t
"

? II )

10 )

'c par le cit. Magnan, et par la réception de cette
mestre, lai
.
l'
le citoyen Dominique Laget, pUisque e cltoyell
somme par
,
r' d .l
Blaise Laget et le citoyen Blanç, en sadlce qua He , e~x, ~es
' ,,
de Dominique Lager, oct reCQnnu la vénte, de
co- henuers
,
l'"
t:. 'c et que la citoyenne Laget Roussel, qUI, dans
In-.
ce lai "
..
,
.'
L
're des biens de la succession dudlt Dommlque aget
C
ven al
" br ' d
n'avoit pas fait mention de ces 1100 fr. , a ece 0 Igee e convenir devant le- juge-de-paix , sur la demande en partage
desdits biens. gu'elle' avoit reçu ladite somme;
" Considérant qu'à l'époque du neuvieme du mois de mes~ .
sidor an 8 , jour de la vente, le cic. Dominique Laget
jouiifoit d'une bonne santé, puisqu'il a depuis vaqué à Ises.
affaires, et qu'il a même été à Illdite propriété vendue pour.
y aller prendrè les titres de propriété, et qu'il sortoit jour~
nellement; que les certificats produits ne disent pas même
que le citoyen Lagct. flit. dans un état de maladie morcelle;
que ce n'est que deux mois après la 'f~a.te qu'il est mort,
et que ce n'est que trois jours avant sa mort qu'il a été
alité, et qu'il n'est plus sorti de la maison;
" Que l'on peut d'autant moins exciper dana Ja cause d'unè
vente à fonds perdu par un homme en état de maladie, que
la moitié de la rente viagere, après le décèli du vendeur, étoit
reversible sur le cit. Laget , frere de ce vendeur, ce qui lé~,
gitime toujours plus ladite vente.
Le tribunal ordonse, etc.
'. t:.

Ces motifs fondés en fait sur des pieces matérielles; et
en droit, sur ce que les lois et la jqrisprl:1deQce présen~ent ,de'
plus certain, ont paru à l'adver~aire dénué~ de f~m::e , et ~de
justice. ~lle s'obstine à soutenir qUi l'éçrite du 9 messidor ~~ 8

a

n'est
'
. qu'un simple
1 projet de vente qui n'a jamais recu
• sa n executlon , :t que ors même que la vente seroit réelle, elle doit
être "cassee comme ayant été faite à fonds perdu par un horome
en etat de maLldle.
"
~~ réfut3t,ion ~~ ée double systême nous conduit à deux pro"
positions
, bl'15
_ qUI serViront de devéloppemenc aux pr"mClpes eta
p~r le JtJgen:~nt, don~ e,~t appel. Nous prouverons dans la pre-

mlere que 1ecrlte privee du 9 messidor an S , contient toutes
les conditions nécess3ires à une vente parf.. ire et ,"onsomm'ee ..,
N nus démontrerons dans la seconde, que celte vente est
légitime , légale et à l'abri de toute contestation•

PRE MIE R E P

Ii 0 P 0 S 1 T ION.

L'écrite privü du 9 messidor an S contient toutes les condition~
nécessaires à un.. vente parfaite et consommée.

Parmi les contrats quj lient et ol&gt;ligent les hommes en so':
ciécé , le contr.H de vence est sans contredit un des plus aociens,
il rient son origine du droit . naturel, et ' se gouverne par les
regles qui régissent ce droit. Il est }commutatif par l'iotention
cll est chacun des coorractans de recevoir autant qu'il doone ;
il eSt synallagmatique, parce qu'il renferme un eogagement ré"'!
~iproque entre le vendeur et l'acheteur.
Ainsi, pour former une vente proprement dite, il faut le
'~oncours d~ trois choses, savoir: la chose veodue, le prix
et le consemement des parties. Ces principes n'ont pas besoin
d'être étayés j ils SO lit consacrés par les lois, par la jurispru"!
àeace et par tous les auteurs. Ils se modifient suivant la Da~
B ~

-

-

,

�(

( I3 )

12. )

tore et les clauses du contrat; mais la rvente n'a d'existence!
r éelle et légale que par leur application immédiate.
C~~SE ACTUELLE, il suffit de j~ttèr les yeux sus:
('écrite privée qui forme la matiere du procès, pour se con~
vainc-re qu'elle contient toUS les caracteres d'une vente par~
DANS LA

faice.
Le citoyen Dominique Laget vend, cede et transpo;te au
cico'yen Magnan une propriété de cerre, située au quaru:r ~e
S.t Barnabé, avec droits, appartenances et dépendances , decr~ts
par l'exactitude la plus minutieuse. La vente du tout est faue
à fonds perdu, moyennant la rellte viagere de quatre cents,
francs, r~versihle par moitié sur le frere du vendeur , etc.. \
Rien de plus précis ec de plus formel. Voilà bien le res,
'pretium et confonfos exigé par la loi. L'objet vendu est par~
faÏtement désigné par sa contenance; \'~hljg'acion de payer la
pension viagere au cie. Laget et ensuite à son frere, en forme
le prix; l'intention du vendeur qui est l'essence du contrat;
s'exprime..d'une maniere claire et non équivoque; il ne se con";
tente pas d'énoncer le projet, la promesse de vendre, fjuoùlue
suffifaTls pour le lier, il vénd réellement et présentement sans
aucune clause ni condition qUI puisse à l'avenir délier les parties;
toutes deux obligent, pour l'exécution des pdfons accords, leurs
biens présens et à venir, et l'acheteur oblige spécialement i
à titre de précaire , la propriété présentement vendue.
C'est néanmoins cet acte exécuté durant la vie du vendeur;
et ratifié après sa mort par ses héritiers, que la ciro Roussel,
l'un d'eux, prétend ' seule faire anéantir: les moyens dont
~I1e se sert sont curieux à connaître.
)

Le premier ~est tiré de l'article de la convention portant ;
que dès que les titres de propriété auront été justifiés, elle sera
rédigée en acte public , à la requisition de l'une des parties.
L'adversaire en induit que cette rédaction n'ayant pas été consentie par le vendeur, de son vivant, l'écrite privée du 9
messidor n'est qu'un simple projet de vente, qui n'a jamais
.
. , .
recu Dl ne peut receVOir son executlOn.
Pour faire sentir toute . l'absurdité de&gt; cette objection, il
faut supposer un instant que ces termes de l'écrite privée for-,
ment une ,véritable condition, de laquelle dépend la vali'dité de la vente; qu'en conclure? rien autre, sinon que
la vente n'auroit eu son effet que le 2.~ fructidor an 8 , jour où
la c(.Qvention privée a été rédigée en acte public. Cette rédaction , à la vérité, n'a pu être consentie par le vendeur décédé
avant cette époque, mais elle l'a été expressément par ses
héritiers, à l'exception de la citoyenne Laget Roussel. Ce consentement d'ailleur c devenoit parfàitement inutile , puisqu'il
étoit en fait la suite nécessaire et forcée de la requisition de
l'une des parties, et en droit une faculté exclusivement dévolue
à l'acheteur. Il est en effet de principe, que s'il ne dépend
que de l'acheteur que la condition s'accomplisse, elle est tenue
pour accomplie, et h vente est parfaite. C'est l'opinion de
Despeisses , tom. 1., page 19, Il ajoute: " pareillement, lors" qu'avant l'événement de la condicion , le vendeur ou l'acheIJ teur sont décédés, si après la condition arrive, leurs héri" tiers sont obligés, comme si la vente étoit pure et bonne. "
C'est le vœu de la loi 14, cod. de resc. vend. non ex eo
t]uod acceptor non fatis conventioni fecit contracttls constituitur,
irritus.
Nous pourrions nous érayer ~'une foule d'autres autorités,

.

,

(

-

,

,

•

..

�( 14 )
mais il n'est pas méme nécessaire de raisonner dans cette hypothese. On ne peut se dissimuler que la promesse de passer
contrat n'est qu'une clause de style portée dans toutes les conventions de vente, et qui n'est purement relative qu'à la régularité et à l'authenticité du titre. " Bien qu'il ait été convenu,
" dit encore Despeisses, tom. l , pag. 2.0 , que la vente écrite
" de main privée seroit rédigée par main publique, néanmoins
" il n'est pas permis de se départir de cette vente, 'm ême
" avant qu'elle air été reçue par notaire. S'il a été conv~nu,
" ajoute-t-il, que teUe vente seroit rédigée par main publique,
" cela n'est que pour plus grande assurance t et de peur que
" l'écriture privée -étaDt perdue, la preuve de cette vente ne
" fût anéantie, ce qui n'est pas en une écriture privée dont
" Je notaire expédie divers extraits.
Certe opinion est encore celle de tous les auteurs, qui s'accordent à dire que la venté est valable, quand elle est faite
par acte sous signature privée, double, poyt~nt promesse d'en
passer contrat, et que toutes les conditions nécessaires à la
vente s'y trouvent dans le tems présent, hors celle d'en passer
contrat pour l'avenir. EUe est consacrée par une foule d'arrêts,
et notamment par celui du parlement de Paris, du 22. avril
1712., journal des audiences, tom. 6 , pag. 2.07, cité dans le
jugement donc est appel.
Pour. qu'une convention parciculiere n'ait point d'effet jusqu'à ce qu'elle ait été rédigée par main publique, il faudrait
qu'il fUt dit nommément, dans ladite convemion privée, que
les parties n'entendent s'oMiger qu'après que le notaire l'aura
reçue. Ce seroit là une véritable condicioo, une condition sine
(Jllà non qui pourroit fournir matiel'e à lirige.
Mais tels ne sont pas les termes oe l'écrite privée du 9

( 1) )

messidor. ,La ,clause de passer contrat n'y emporte aucune peIne;
.
aucune .de~heance ; ,~Ue est pure et simple; fût-elle obscure
et,. amblguc , eUe s Interpreteroit contre le vend eur qUi. dOlt
.
'
.S unputer de. ne pas s'étre expliqué plus clairement'
, zn cUJus
potestate [ua legem apertius di cere.
Le premier m?yen de la citoyenne Roussel s'écroule donc
de toutes parts, faute de base.
EH: n'est pa~ plus heureuse dans les inductions qu'elle pré-.
tend urer des reserves que le vendeur s'est fait pour l'avenir '
&lt;:es mots il aura, ~l jouira, lui paroissent exclusifs d'une vent~
reelle,
e l ' comme, si on pouvoit exprimer par le tems pre' se,nt une
xacu te que 1 on n'a point encore • Assurément 1a cItoyenne
.
~oussel ne s'entend pas davantage en grammaire qu'en logIque.
-,
Les ventes se composent de deux choses parfaitement distinctes,
le contrat qui
et a
la tr d't'
.
, fofme l'engagement ,
1 Ion,
qUI peut seule transferer la propriété de la chose vend ue.. traditionious , non nudis conventionibus dominia transferentur leg ',
dd e pact. L" une prodUit son effet au moment même
,.
20 &gt; co.
et p.ar la seule volonté des parties. " La vente est parfaite:
" dit Serres, pag. 492., dès que les parties ont convenu de
" l~ chose et du prix, quoique le prix n'ait pas été comnté
'1' , . L'autre au contraire ne peut s'opérer
r
,
., 01 1a c hose de lvree."
p.ar l'exécution du contrat, et il faut nécessairement pour
1exprtmer ,se transporter à l'époque de cette exécution.
Ainsi le citoyen Dominique Laget] vend, céde et transporte
la . PROP~IÉTÉ PRÉSENTEMENT PENDUE, (voilà l'obligarion
qUI .c~ns.tItue la venre ) à condition qu'il jouira; ou moyennant
guoi II Jouira du bâtiment, des fruits, etc. ( voilà les réserve~

;ue

�1

( 17 )

( 16 )
_
' l'eu que par la tradition.) Comment la
t1ui
ne
peuvent
aVOIr
l
,
d'1ffi'e ..,
'"l
•
Ile
qu'on
puisse
s'exprImer
e
citoyenne Roussel conçOlt- • h 'l'ant dans une discussion
1
" bJement uml l ,
remment? 1 est ver:,;), et, d'avoir à repousser d'aussi pitoyaimportante par son
bles difliculrés.
d l'adversaire
Le dernier et le plus puissant des moyens e
Il
"
~
ne roule que sur une equlvoque
_peu-pr ès semblable. , est
'e' daos l'art. 4 de l'écrÎ[e privée, par lequel le citoyen
pUIS
,
Magnan
La et s'obJjge de ptodujre incessamment au clt~yen
10U~ les titres de propriété qui justifient son drOit de vendre
et la solidité de l'acquisition en faveur dudit Mag~an; " et
" après l'examen desdits titres, est-il dit ~ si, l~ drolt de ,venf.", la solidité de
l'acquisition sont luflifies, la presen,te
d
" re \S
, "
n d e l' un e
'dl'ge'e
en
acte
public,
à
la
requlsltlO
" vence sera re
,
,.
" des panies, le citoyen Laget demeurant touJours ne~molDS
" ohligé pour la présente 'Vente, salls qu'il puiffi exciper de
" l'examen desdits titres.
, •
Il n'y avait que \a citoyenne Ro~s~el au monde qUl pu~
trouver dans cet article un grief de reSClSlon ,contre l~ vent~ , qUI
, trouve si formellement stipulée. Elle en tire deux mducCloRs :
,
. 1
sy
la premiere, que la clause qu'il re~ferme, est dero,g~toJre il
un contrat synallagmatique, parce qu elle n est pas reczproque ;
la secoode, que la vente étant subordonn4e ~ ra vérification
des titres, ne pouvait ttre consommée qu'après cette vérifi~

.

~atJon.

Ces objections ne sont embarrassantes que par leur absur-'
'dité. Dans tOUS les contrats de vente possibles, la iustificatioa
des titres qui constatent la propriété est toujours de droit,
parce qu'on ne peut pas vendre la propriété d'autrui: le vendeur qui Iii souscrit ne fait que . remplir une obligation naturelle.

turelle; cette obligation ne peut pas être réciproque, puisql1e
c'est au vendeur à justifier, et ~ l'acheteur ~ recevoir la ju s~
tification, La clause par laquelle le citoyen Dominique Laget
renonce au droit d'exciper de l'examen de ses titres, loin de
détruire la vente, ne peut donc servir qu'à la consolider. Il
y a plus encore; c'est Elue l'acheteur lui-même n'auroit pas pu
s'en prévaloir contre la vente, parce que cette clause n'exprimant point de demeure ni de déchéance, il est certain en principe, que si la propriété n'avoir pas été justifiée, le citoyen
Magnan n'aurait pu faire pron~mcer la résiliation que par un
jugement'. Le citoyen Laget, ou soit ses héritiers, auroient:
été ea droit de s'y opposer, et de faire valoir leurs exceptions
sur le refus d'exécuter la vente. Si donc l'obligation que le vendeur s'étoit imposée n'étoit pas suffisante pour le lier, c'est
le comble du ridicule, de prétendre qu'elle puisse préjudicier
dans le même;: sens à l'acheteur c:n faveur de qui elle a été
.
SOUSCrIte.
Cette clause n'est par conséquent pas plus cond itionnelle'
que celle de passer contrat, et ne peut pas influer davantage sur la
validité de l'écrite du 9 messidor. Toutes deux ont reçu d'ailleurs
léur exécution; l'acte public a été rédigé; la justification dès
titres a été faite. La citoyenne Roussel seroit donc non-recevable , quand elle ne serojt pas mal fondée, à en exciper.
Dans cet érat , comment a-t-elle pu se faire illusion au
point d'espérer que la foi d'un acte public seroit ébranlée par
de frivoles prétextes dont la réalité même n'est qu'une chi.
rnere? Si l'on ajoute à tous ces motifs en droit l'exécution
mutuelle du cont{at de vente qui est convenue et prouvée au
procès par le paiement du premier semestre de la pension
stipulée i si l'on considere ensuite le consentement formel doooé

C

•
r

-

�( 18 )
, .
hériti"rs du vendeur à cette executlon;
.
pa r deux des crOlS co
..
.
fi
soin les circonstances de la cause,
si l'on examme en n avec
, ".
.
. sques au dernier degre d eVldence que
on sera convaincu JU
,
l'écrire privée du 9 messidor, renferme touS les caracteres dune
,
vente parfaire et consommee.
Cerre vente est-eUe entachée de quelque vice indépend~nt
de la rédaction qui puisse la faire rescinder? Cette questlon
qui forme le sujet de. notre deux~e~e pr~po~ition, ne sera
pas d'uue dis(;ussion bien longue DI bIen dIfficIle.

DEUXII;:ME

PRO P 0 S 1 T ION.

.
La vente stipulée dans l'écrite du. 9 messidor an S est légitime,
/iClale
et il l'abri de toute contestatioTl.
b
,

Malgré son ton de con6ance, l~ ~itoyen~e Laget-R.o~ssel
ne pou voit pas décemment s'en temr à des gnefs de nulhte; la
nature de ses prétentions entraînoit nécJssairemenc un systême
plus étendu. Aussi a-t-elle essayé. d'attaquer l'acte de vente
par la voie de la cassation. Mais il faut lui rendre cette justice:
il paroîe qu'el!e n'a pris cette marche subsidiaire que par forme,
et comme pour indiquer que son unique but étoit d'envahir
la propriété du citoyen Magnan par tous les moyens possibles;
ne ferons pas
sans se mettre en peine de les justifier: nous
1
à cette seconde partie de sa défense, plus d'honneur qu'elle
n'en mérite: quelques brieves observations suffiront pour
l'a néan tir.
1 •

La vente a éré faite à fonds perdu par un homme e~

( 19 )
état de maladie; tel est le moyen de rescision que propose
la citoyenne Roussel. If n'est fondé ni en droit ni en fair.
H n'est pas fondé en droit, parce que l'état de maladie
n'a jamais été un moyen de rescision envers un acte de vente ,
lorsqu'il n'enleve pas au vendeur la faculté de disposer et de
manifester sa volonté, qui est l'essence de tous les contrats.
Sanum mente, dit la loi 27, au tit. du cod. de trans., licet
egrum corpore rectè transigere manlfestum est, nec postulare
debueras improbo desiderio, placita rescindi valetudinis corporis
adverso velamento.

Il est vrai que cette regle re~oit quelquefois une excep';
tion, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une vente à fonds perdu
dans un cas de maladie grave. Le motif en est que la cu·
titude de' la mort prochaine du vendeur faisant disparoître les
chances qui constituent le contrat aléatoire, laisseroit la vence
sans aucun prix, ec donneroit lieu à une présomption de
fraude.
Mais ce motif ne peut étre allégué dans la cause, 1.° parce
qu'en supposant l'acte de vente passé durant la maladie du
vendeur, il est prouvé au procès par les attestations même
des officiers de santé, que cette maladie n'étoit pas de Ila ..
ture à faire soup~onner la mOrt, qui n'a eu lieu que trois mo is
après; 2. 8 parce que la rente viagere stipulée en faveur du
vendeur étoit reversible pour la moitié sur le ciro Lager, son
frere, qui en jouit actuellement. Ainsi l'exception étant dé-:
truite, il faut nécessairement être régi par la regle générale.

La citoyenne Roussel est également mal fondée en fair. Riea
ne prouve au procès que le citoyen Laget flit malade Jors·
qu'il souscrivit la conventioD de vente. L'attestation des offi·
~ 2.,

�/
(

2.0 )

ciers de santé ne constate pas plus le commencement de la
maladie, que l'état de morc. S'il ne falloit juger que sur des
présomptions, elles seroient toutes en faveur du cie. Mag~an,
. q ui n'avait jamais connu le citoyen Dominique Laget, qUI ne
l'a ,' U que deux fois en sa vie, et qui n'a traité avec lui que ,
par l'entremise d'un courtier.
Mais le citoyen Lager écoit tellement en parfaite santé ~
J'époque de la vente, qu'il alla lui-même chercher à sa campagne les rirres de propriété, pour les remettre au citoyen
Magnan. Ce ne fut que quelques jours après, que ce dernier
s' étant rendu chez lui pour l'iMiter à rédiger l'écrite privée
en acte public, le trouva atteint d'une dissenterie légere , dont
jl est mort ensuite par un effet de sa négligence et d'une
~atale sécurité. Certainement si le citoyen Magnan l'avoit cru
en danger de mort, il n'aurait pas différé, en supposant toutefois l'intention de fraude, la rédaction de la convention de
ven ce en acte public: certainement encore, dans cette hypothese, il n'auroit pas pris pour la sûreté de son acquisition,
toutes les précautions dont on voudroit aujourd'hui se faire 11n

_

( 2I )

transformer
.
. . leur reconnoissance de 1a vente en abandon volo
taIre
qUI lUI profiterait par dr "t d'
"
"
01
accroIssement
D
' ntlons aussi exagérées
",
• es pretenlies Le t 'b
1 d ~t au~sl futiles ne sauroient être accueilb . , CI u~a e arfeille en a déja faie justice ; le triunal d ~ppel ~ empressera de confirmer cette premiere décifion.
TAS SY.

titre contre lui.

•

Ainsi s'évanouissent tous les moyens d'attaque dirigés par
l'adversaire concre un acre authentique et revêtu de toutes les
formes légales. Son aveuglement est tel dans certe cause, qu'en
voulant dépouiller d'un côté le citoyen Magnan, acquéreur
légitime, elle s'efforce d'envahir en entier de l'autre, une propriété sur laquelle elle n'auroit à prétend.re qu'un tiers, méme
dans la supposition impossible que la vente pût être rescil1die. Les fins qu'elle a prises en même-rems contre les aurres
çohériciers du citoyen Laget, ne tendent à rien moins qu'à

•

A AIX, chez le s F reres MOURET, I mprimeurs. An X
,

•
•

-

�1

\

2

1

)

,

,

•

..
•

r

•

PRÉCIS
POU R Dame THERESE LAGET de la commune
de Marseille, épouse libre dans ses actions du
Citoyen ANTOINE ROUSSEL, l'un des successibles de feu Citoyen DOMINIQUE LAGET S011
frère:

CONTRE
Le Citoyen JOSEPH MAGNAN, propriétaire, de ladite
commune de Marseille ;
.J

..•

•

,
...

~.
~

Et les Citoyens BLAISE LAGET et JEAN-BAPTISTE
BLANC, en la qualité qu'il agit .
·"l

-, -'",,1

"

LES

deux questions que nous avons agitées à l'audience au
sujet de l'écrit privé du 9 messidor an S , dont le cie. Magnan
est porteur, qui porte en sa faveur vente à rente viagère
d'une propriété rurale de Dominique Lager, et qui fait la ma•

A

••

•

(,

�•

(
(

1

)

;:6

)

propriété. • •• Le citoyen Laget se démet et dépouille de lad.
propriété, â l'effet, par le citoyen Magnan, d'en prendre possession le jour dudit acte public, et jouissance après le décès du
vendeur.
L'écrit portant cette vente est daté du 9 messido~. Etant
privé et n'aya1nt été enrégistré qu'après le décès du vendeur il
, '
11 a legalement de date que celle du jour même de ce décès.
Ce jour est le 9 fructidor.
La date Je l'écrît, en la supposant véritable, n'est amérieure que de deux mois.
Troi.s jours .a vant le décès,. s'il fabl,t en croire le citoyen
Magnan et les deux co-successibles dont il Ch gagné les sblffrages ,il se serait transporté chez le vendeur pOUf lui payer
les 200 liv. du premier semestre de la rente viagère, et ILi
déclarer qu'il était satisfait de l'examen des ~itres et papiers.
S'il ne conste pas. de ce paiement par éuit, et si la vente ne
fut pas rédigée aussi en acte public, c'est que Dominique Laget
, . a1ors h,ors d' etJ't
'
etait
de se transporter chez u.n Dataire.
Nous avons observé sur cet exposé:
PremièremeLlt, qu'il ne faut le considérer que comme un
roman rédigé à dessein, pour pouvait! dire ql:le l'écrit privé,
et notamment le paiement du. premier semestre de la rente
viagère, avait reçu sa pleine 8t entière exécution avant le décès;
car si le faie était tel qu'on le su'p pose, pourquoi un notaire
n'aurait-il pas pu se transporter chez Dominique L aget, soit
pour la rédaction de la vente en acte public, soit pour la concession de la quittance de 200 liv.?
Secondement, qu'en admettant la vérité de l'exposé, il n'en
serait pas moins vrai que l'exécution et consommation du contrat

tière du procès, se rapportent l'une à la ll(ltur~ ou à l'es~
sence des accords que cet écrit renferme; l'autre à l'état de
maladie ou à l'aptitude du vendeur lors de sa passation ou de
la prétendue exécution qu'on suppose qu'il a eue trois jours.
avant son décès. Nous allons analyser- notre défense sur chacune
de ces questions, et répondre en même-tems aux objections
qu'on nous

~

,

faites.

Il Ile rait inutile de retracer le fait, moins encore l'écrit privé
dont il s'agit, qui se trouve transcrit tout au long dans le
mémoire imprimé du citoyen Magnan. Il suffit d'en rappeller

ici les dispositions suivantes.
Le citoyen Dominique Laget vend au citoyen Magnan une
propriété rurale au quartier St. Barnabé, moyennant une pen,sion viagère de 400 liv., réversible par moitié à Blaise Laget
son frère. Mais le premier semestre de cette pension sera fait,
~st-il dit, le jour que les présèns accords seront rédigés en acte
public, comme il sera converlU ci-après •• ••• Le citoyen Laget
c~ntinuera d'avoir l'entière possession et jouissance de la propriété vendue, sauf quelques rés~rves accordées au cit. Magnan;
fixées et convenues .•••• Le citoyen Laget s'oblige de produire
incessamment au citoyen Magnan tous les titres de propriété
qui justifient le droit de vendre et la solidité de l'acquisition,
et après l'examen desdits titres, si le droit de vendre et la solidité de l'acquisition sont justifiés, la présente vente sera rédigée en
acte puDlic à la requisition de l'une des parties, le citoyen Lager.
demeurant toujours néanmoins obligé par la présente vent~ , sans
qu'il puisse exciper, comme le citoyen Magnan, de l'examen desd.
titres. . •.. Les impositions même à venir sont à la charO'e
du citoyen Laget, attendu qu'il jouit pendant sa l'ie de lad7te

Al..
\

�•

(

'( 4 )
de vente à rente viagère n'aurait eu lieu lJue trois jours avant
le décès du vendeur, et lorsqu'il était dans un état de maladie
'lui annonçait sa mort prochaine. Il était incontestable~ent alors
incapable d'aucun espèce d'acte civil, moins encore d'un contrat
à rente viagère. Sans cela, pourquoi n'eût - on pas appellé un
notaire pour faire constater de la quittance qu'il devait donner
du paiement des 200 liv., et pour rédiger l'accord privé en
acte public; ou pourquoi sachant signer n'aurait-il pas concédé au moins une quittance privée?
Troisiémement, qu'en admettant encore la sincérité de
l'exposé, on n'a pas appellé un notaire, parce qu'on a prévu
l'illégalité et le danger d'un acte public portant un premier
paiement d'une rente viagère quelques jours avant le décès
déjà prévu de celui sur la tête duquel elle était constituée.
On a pressenti qu'un tel acte serait jugé par sa date prochaine
du décès, sans :aucun égard à l'écrit privé antérieur, toujours
suspect d'antidate. Mais si une quittance publique antérieure
de trois jours au décès, placée à côté d'un écrie privé daté de
deux mois auparavant aurait paru suspecte, si elle n'aurait pas
été sauvée par l'écrit privé en apparence antérieur, et si elle
n'aurait pas sauvé non plus cet écrit, que peut celui-ci tout
seul ou étayé d'un paiement allégué, et qui n'est justifié par
aucune quittance ni publique ni privée?
Noos n'insistons pas sur les autres réflexions qui naissent
de l'exposé des adversaires sur le prétend u paiement fait trois
jours avant le décès, parce que, soit qu'on regarde avec nous
cet exposé comme un roman, soit qu'on en adme tte la vérité
avec eux, dans l'une cor-r:me dans l'autre supposition nous
trouverons également à appliquer les principes tendants à

)

•

)

faire prononcer la nullité des accords privés, ou parce qu'ils
n'auraie~t pas été exécutés avant le décès, ou parce qu'ils ne
l'auraient été que trois jours auparavant, et lorsque Dominique
Laget était moribond. '
Les autres allégations du citoyen Magnan, après celle que
nous venons d'apprécier, ne méritent pas qu'&lt;;&gt;n s'y arrête. Si
l'on ne peut pas croire sans preuve à la consommation de
la vente trois jours avant le décès, on croira bien moins encore, ni qu'elle ait été trailée par courtier, ni que Dominique
Laget recherchait à vendre depuis plus d'un an. Les acheteurs
à rente viagère, peu délicats, ne lui eussent pas manqué, vu
son état habituel d'infirmité.

1

On croÏTa plus aisément sans doute que le citoyen MagnaLl
a acheté l'acquiescement des deux autres successibles et la déclaration. qu'il en a obtenue. On doit d'aut,ant moins en douter,
qu'il publie, à qui veut l'entendre, qu'il a fait ~es offres semblables à la dame Laget-Roussel. Mais s'il a. offert à cel\eci , il a donc offert aussi à ceux-là, et ses offres ont été par
eux acceptées. Quelle opinion a-t-il donc de son contrat, et
quelle foi faut ..i1 faire aussi sur la déclaration des deux successibles qu'il a gagnés? Mais venons aux deux questions que nous avons posées,
et rapprochons l'écrit privé inexécuté avant le décès, ou ex é~
cuté seulement trois jours auparavant, des principes qui
doivent faire prononcer sur sa maintenue ou son annullation .

.
,

.

-,

J

,

-

'

�( 6 )

9.

I.er

.
,
vwgere

Nullité de la vence à rente
sur la nature de raccord.

( -7 )

établie

L'accord privé dont il s'agit renferme , une vente; fLGUS le
reconnaissons avec le citoyen Magnan, et nObls- avouons avec
lui que la vente est parfaite indépendamment de l'écriture
et de la rédaction en acte public, toutes les fois que les
parties sone convenues de la chose et du prix: res, pretium
et consensus.
,Mais nous considérons la vente particulière dont il s'agit,
comme étant conditionnelle, et comme telle imparfaite
jusqu'à 1'événement de la condition, et non-obvenue la
condition manquant.
2.° Nous la considérons encore comme renfermant une
condition dépendante de la volonté d'une seule des . parties,
et à ce titre viscéralement nulle.
3'° Nous trouvons enfin dans sa nature de vente à rente
viagè.re, qu'elle n'a pu être parfaite qu'au mGment du paiement réel de la rente, et non point par la promesse de ce
paiement non effectuée avant le décès, ou effectuée seule,
'
ment trOIS Jours ~1Uparavanr. •
Sans doute r~s , pretium et consensus sont les trois
caractères esscntiels à L1 perfection d'une vente. Mais le consentement qui en est le caractère principal, pUIsqu'il est le
lien des deux a urres, peut être conditionnel; il peut faire
dépendre la perfection de la vente, de certaines conditions
prévucs et exprimées: et lorsqu'il en est ainsi, la vente qui
eôt été pure et simple, si le consentement eôt été absolu,
n'est plus que conditionnelle, si le consentement n'est luimême que conditionnel.
1.0

,

.-

•

Or, tes ventes conditionnelles ne sont réputées parfaites
qu'après l'événement de la condition. L. 7 , ff. de contrah.
empt. L. 19' ff. de hœred. velo act. vend. Elles sont nulles,
si la condition vient à manquer. L. 37 , if. de eontrah. émpt.
L. S , ff. de perie. et comm. rei vend. Jusqu'à l'événement de
la condition, le vendeur demeure maître; il fait les fruits
siens; et si la chose périt, elle périt à son préjudice. L. 4,
ff. de in die'm addict. L. 8, if. ~e perie. et comm. rei vend.
L. '), cod. de perie. et comm. reL vend. L. 10 , §. 4, de
jure dot. En un mot, dans les ventes dont l'accomplissement
dépend de l'événement d'une condition, toutes choses .demeurent au même état que s'il n'y avait pas de vente, JUsqu'à ce que la condition arrive. Domat, du contrat de vente,
tit. 2, sect. 6, somma 2.
La rédaction en acte public, l'écriture même ne sont pas
'essentielles à la perfection de la vente; mais si les parties
ont eu l'int~ntion de n'être définitivement liées qu'après que
ces formes auraienç été remplies, lé ,contrat ne ~eçoit ~ffec­
tivement sa perfection qu'alors. Potlller, des obltg., n. 1 1.
Par cette distinction sur la diversité de l'intention des ,parties on concjlie aisément les arrêts en apparence contraIres,
,

r '

'

en ce que les uns ont jugé des ventes panaltes , , quOl~ue ,sans
rédaction en acte public, tandis que les autres ont Juge de
pareilles ventes imparfaites. Cette observation est faite par
.
le titre des
plusieurs auteurs, notamment par B outane sur

i nst. de empt. et vendit. Ce que nous disons ici de la ,rédaction en acte public, s'applique à tout autre pacte prevu p~r
les parties. Il rend la vente conditionnelle, toutes les fOlS

que leur intention a été qu'elle fût telle.

•

�,

( 9 )

( 8 )
Mais à quel caractère reconnaît-on si une vente est pure.
et simple, ou si elle est conditionnelle. En d'autres termes
quel est le pacte qui, convenu par les parties, n'altère pas
la perfection de la vente? quel est celui au contraire qui fait
dépendre cette perfection du cas prévu?
Le §. 4 'des instit. répond à cette question, en nous donnant un exemple des ventes èonditionnelles : Emptio tam su/'
conditione quam purè contra/Li potest. SuD conditiolle" veluti si
Stichus intra _certum diem tibi placuerit, erit liDi emptus aureis
toto Dans l'espèce de ce §., la condition n'est autre chose
qu'une faculté lilissée à l'acheteur, non point sllr la chose
ou le prix (car le contrat pourrait être alors inutile, comme
l'observe Perezius en ses instit. ), mais sur un pacte purement
accessoire. Cette faculcé opère une condition, parce qu'elle
est indépendan~e de la volonté de l'acquéreur : SI Stichus
libi placuerit. La loi 7, ff. de contrah. empt., nous donne un
exemple non moins formel. La vente d'un esclave faite sous
•
cette reserve, s"l
L ren d ses comptes a' SOIl maure,
est conditionnelle: hœc venditio servi , si ratlones dr.-mùzi complltasset
arbilrio, eOllditionalis est.

•

f

,

La proposition si est conditionnelle ou dubitative. Ces lois
ne sont pas les seules où elle soit indiquée comme exprimant
une conJition. On la retrouve encore désignée à cet effet
dans les lois 4 8 , ff. de .'candiet. indeb. 38, §. inter incertam,
4S , §. fin. de verbar. aMig. La première de ces lois autorise
même de répéter ce qui aurait été payé, quoique promis
seulement sous la clause, si aliquid a se factum sil.
Il ne faut pas croire qu'un pacte pour être conditionnel
doive se rapporter à la chose ou au prix. Au contraire,

c;

sont

sont essentiellement les pactes accessoires qui font condition.
La chose et le prix sont certains; mais les accords des parties en font dépendre l'exécution d'un fait à venir par elles
,
prevu.
Il ne faut pas dire aussi qu'on doit distinguer une faculté
d'une condition. Toute condition potestative suppose nécessairement une faculté de faire ou de ne pas faire. Tous
les auteurs distinguent, pour les ventes, comme pour toutes
les obligations, les conditions casuelles, potestatives, ou
mixtes. La faculté donn_ée à l'une des partie~ ou à toutes les
deux, est ce qu'on appelle condition potestative. Les effets
en sont, c,omme ceux de toute espèce de condition, de
suspendre l'exécution des contrats.
.
Il est des conditions résolutoires; il en est de suspensives.
Celles-là supposent la vente parfaite; elles la résolvent selon
que la condition prévue arrive ou n'arrive pas , et cette résolution doit être demandée et poursuivie devant les tribunaux.
Celles-ci tiennent toutes choses en suspens jusgu'à l'événemee.t
du cas prévu'. C'est proprement à elles que s'appliquent les
règles que nous avons rappelIées sur 1'effet des ventes ou
obligations conditionnelles.
En tour cela, la grande règle est de rechercher l'intention
des parties dans la m3nière _dont sont écrites les conditions.
L~ même pacte peut être purement facultatif dans un cas,
et' conditionnel dans un autre. Nous en avons cité pour exemple la rédaction en acte public. S'il paraît par les circonstances, que les parties ont voulu que tout restât en suspens
ju qu'à l'événement prévu, il faudra déclarer la vente ou
l'obligation conditionnelle, et conséquemment imparfaite jus~

B

�•

,
(

10 )

qu'à l'accomplîssement de la condition. Cette r~gle est posée
/ nt par la loi 2. , ff.. de in diem addlet. C'est une
expresseme
question de faie, y est-il. dit, de savoir si un~ cla~se dans
un contrat de vente est résolutoire ou suspensIve; Il faut la
résoudre d'après ce qui a été fait: Quoties f1l: ndus in diem
addieitur utrum PURA emptio est, sed sub CONDITIONE RE30LVITUR , an ve,.à CONDITIONALIS sit magis EMPTIO, questionis est -: et mihi videtur verius ;,nteresse QUID ACTUM SIT.
Pour juger dans l'hypothèse particulière si la vente convenue par l'écrit privé du 9 messidor a été conditionnelle,
il faut rechercher essentiellement si les pactes accessoires ont
laissé quelque chose d'incertain et dépendant de la volonté '
des parties ou de l'une d'elles, et si l'accord a été en suspens
,

•

jusqu'alors.
Or , il suffit de s'arrêter à la claLse suivante, pour demeurer convaincu que cet état de suspension a subsisté, et
qu'il trouve son fondement et dans les propres termes dont
se sont servi les par'ties contractantes, et dans leur inten.
tIon.
Il est dit que" le citoyen Laget s'oblige de prl.'duire in" cessamment al;ldit citoyen Magnan tous les titres de pro- " priété qui justifient le droit de vendre et la solidité d'ac" quisition en faveur dudit citoyen Magnan; et après l'examen
" desdits titres, si le droit de vendre et la solidité de
" , l'acquisition sont justifiés, la présente vente sera rédigée
" en acte public à la requisition de l'une des parties, le
" citoyen Laget demeurant toujours néanmoins obligé pour
" la présente vente , sans qu'il puisse exciper, comme le
" _citoyen Magnan, de l'examen desdits titres. "

(

II

)

L'examen des papiers a donc été un fait dont dépendait
la perfection de la vente et le consentement de l'acheteur.
Celu'i-ci ne s'était pas réservé seulement de les examiner il
est ajouté dans l"écrit, que si le droit de vendre et la soli~ité
de l'acquisition sont justifiis, la vente sera rédigée, etc.
C'est exactement un cas semblable à celui donné pour exemple par la loi si StZc'hus tibi plaeuerit; ou encore mieux si
l'esclave a rendu ses comp,tes : si rationes domini computasset
arbitrio.

Il y a condition et relativement à .l'examen des papiers,
et relativement à la rédaction des accords en acte public,
et relativement au paiement du prix. C'est l'eJeamen des titr~s
qui doit tout régir, puisque jusqu'après cet examen il ne
peut y avoir lieu ni à. rédiger l'acte public, ni à entrer en
paiement de la rente viagère.
Le caractère essentiel de la condition dont il s'agit est
d'être suspensive. Or, si elle tient en suspens l'effet des accords)
ceux-ci sont essentieUement conditionnels en ce sens, qu'ils
ne deviennent parfaits que par l'événement de la condition.
En vente pure et simple, chaque partie peut requérir la
rédaction en acte public le jour même que la vente a été
consentie. Dans celle dont il s'agit, cette faculté de se requérir pour la rédaction est en suspens jusqu'après l'examen
des 'papiers, ce qui ne peut appartenir qu'à une vente conditionnelle.
En vente pure et simple à rente viagère, la rente est due
et échue le jour même de sa perfection; ici elle ne sera due
q~'au jour de la rédaction en acte public , parc'e qu'elle est
dependante de la condition, touchant l'examen des papiers.
Elle esten suspens jusqu'à ce jour.

,

•

�(

( 13 )

12 )

En vente pure et simple, la possession ou tradition feinte
s'opère par l'acre de vente lui-même. Dans l'accord dont il
s'agit la prise de
possession n'aura lieu que le jour de l'acte
,
public. Elle est en suspens aussi jusqu'alors.
Ou il n'est pas de vente conditionnelle, ou celle-ci l'~st
incontestablement.
La vente à rente viagère, plus qu'aucune autr~ , ne peut
qu'être conditionnelle, tant que l'acquéreur n'est point el'ltré
en paiement. Ce paiement ne pouvant pas être ici une pure
faculté, s'il est remis à une époque conditionnelle, le renvoi "
en opère condition. La proposition contraire, supposerait
un pacte à la fois ridicule et usuraire.
L'examen des papiers, la rédaction en acte public, etc.
peuvent véritablement ne pas faire condition, et ne présenter
qu'une faculté pour la plus grande assurance des pactes con- .
venus. Mais lorsque ce dont on est convenu à leur sujet tient
les accords en suspens, alors la convention est nécessairement conditionnelle: car une vente n'a jamais été parfaite,
lorsqu'elle s'est trouvée accompagnée d'une condition suspensive. Nous redirons avec Pothier, que lorsque les parties ont
eu l'intention de n'être définitivement liées qu'après que ces
focmes auraient été remplies, le contrat ne reçoit sa perfection qu'alors.

,

La dernière disposition de la clause ci-dessus manifeste
évidemment l'intention des parties sur la première. Dominique
Laget doit demeurér toujours obligé, sans qu'il puisse exciper,
comme le citoyen 1l1.agnan, de l'examen desdits titres. Le ci ..
toyen Magnan, parce qu'il
ne
. pouvait exci'Per de l'examen
demCllrait donc pas obligé. C'est ce qu'exprime cette clause.
La différence des obligat_ions bjen déterminée des deux parties

,

montre évidemment leur intention d'accorder au citoyen Magnan
une facul.té conditionnelle et suspensive par rapport à l'examen
des papiers, à la rédaction en acte public, etc. et de la refuser au citoyen Laget. La dénégation formelle qui en est
faite à celui-ci, prouve nécessairement que la facuité accordée
à celui-là était conditionnelle, si Stichus tibi placuerit.
Selon cet adver~aire la vérification des titres du vendeur est
~e plein droit; c'est une faculté qu'a toujours l'acqué.eur, ou
plà.tôt une précaution qu'il doit prendre.
Il a raison pour la vérification antéri~ure à la perfection
des accords. Mais après cette perfectiorr, il n'y a plus de
titres à vérifier, parce que toute vérification serait alors inutile.
On vérifie pour donner son consentement; la réserve de la vérification ne peut se rapporter qu'antérieurement au consentement, ou à un consentement purement conditionnel. C'est
la première fois que la venre étant parfaite, l'acquéreur se
serait réservé de vérifier les titres du vendeur.
On l'a bien senti, et on a voulu présenter la condition de
l'examen des papiers comme résolutoire ,et non suspensive. Il
suffit de la. lire, et d'y rapporter ce qui est relatif à la rédaction en acte public, et au paiement du premier semestre
de la rente viagère, pour reconnaître qu'elle a suspendu la vent~.
Pour qu'elle fût résolutoire, on devrait pouvoir dire que
Magnan, pour la faire valoir, eût été obligé de recourir aux
tribunaux. Or, cette obligation n'a jamais existé pour lui. J usgu'après l'examen des papiers aucune des parties ne pouvant
requérir la rédaction en acte public, et le vendeur s'étant formellement interdit cette rédaction, l'acquéreur n'aurait pas eu
de démarches judiciaires à faire relativement à une conven.0

..

�(

1) )
nie, eHe est conditionnelle: nulla est, si conditio deJecerit. Les
commentateurs sur le §. 4, Înst. de empt. et vendi.t., enseignent
~ous cette distinction entre la faculté stipulée sans détermi~ation de tems, et ceHe qui doit être exeréée dans un tems
déterminé. Celle-cj opère condition, l'autre est substantielle~lent nulle. Obli'gati o non potest conferri "in arbiçriurn déb ito ris.

( 14 )
tion inexécutable à son égard. Oil ne fait résoudre par te
recourS aux riib\JbàÙx que ce qüi est légalement ôbligaroire;
l'ecrit privé ne l'il jêi'mai~ été let n'aurait jamais pu le devenir
jusqu'aprèS l'e'xaÎnen Bès papi'e rs. S'il a éte 'en su!;pens jus..
qu'alors, la vente était dOLIC condîtionhelle. Elle est comme
non obvenue., la condition ayant rnanqu'é. Suh côndition.e [acta
vendùio nulla est, si conditio d-efece'rit. L. 37', if. de 'c ontrah~

,

. Vinnius , Perezius, Ferrieres et autres.
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer l'application
particulière de cette distinctio~. à la c\a,use qU,e présente. l'accord dont il s'agit. La condmon de 1 examen des paplers y
étant indéfinie, quant au tems ,rend cet accord viscéralement
nul. N'ayant jamais été synallamatique, il n'est point obligatoire. Il l'est d'autant moins qu'il renferme prohibition for"melle au vendeur de la même faculté accordée indéfiniment à
l'acquéreur. Le vendeur est prohibé de pouvoir exciper de l'examen des titres. Il l'est conséquemment de pouvoir requérir la
rédaction en acte public, parce qu'elle ne peut avoir lieu qu'après cet examen. Il l'est enfin ' de pouvoir se faire payer la
rente puisque cela ne peut avoir lieu que le jour que les ac,.
cords seront rédigés en acte public. Untel contra i: est ventablement monstrueux: il n'est ~bligatoire que d'un côté. Il
offense les premières règl~s sur la bon,ne foi et l'égalité des

empt.

2.° Sous un autre rapport, la clause conditiof!nelle dont il
s'agit ayant conféré à une seule 'des parties la faculté de tenir
ou de ne pas tenir à son engagement, a vicié substantiellement l'accord au moment même de sa forma~i'Ol1.
La vente laissée à la volonté ou de l'acheteur ou du vendeur, est viscéralement nulle aux termes des lois. La raison en
est simple. On ne peut pas laisse-r à une des parties qui s'oblige
la faculté d'être ou de n'être pa's obligée indép'endamment de
l'autre: Si venditionis 'conditio arbitrio domini confertur, VENDITIO NULLA EST quemadmodùm si ql!is ita vendiderlt, SI VOLUERIT , vel stipulanti sic spondeat si voluero decern dabo, NE-

•

QUE

ENJM DEBET

IN

ARBITRIUM REI CONFERRI

,

AN SIT

.

L. 7, ff. de contrah. empt.

_
. Tous les auteurs élémentaires rappellent éette règle" et
cItent beaucoup d'autres lois à son appui.
Il faut observer cependant que pour qu'il y ait lieu à son
application, la vente doit avdir été faite indéfiniment à la volonté d'une des parties. La vente dépe.ndante de la volonté
de l'acheteur ou du vendeur, n'est nulle qu'en ce sens. indéfinie, elle 11'.a jamais existé, in suâ dejicit sUDstantiâ: .défi.
OBSTRICTUS.

conventIons •

3'0 Il les offense d'al,ltant plus, que le prix: de la vente est
à rente viagère.

On çonçoit qu'un çontrat de v~nte po~tant un prix fixe peut
être parfait i~dépendammenç du paieme~t, p arce que le droi;
à ce paiement est immuable, et que s'il n'a pas écé exerce

pat le vendeur, il peut l'être par ses héritiers.

,"

\

\

�( 16 )

( 17 )

Mais un contrat à rente viagère, dont le paiement est dépendant d'une faculté laissée à l'acquéreur, est nécessaireme nt
conditionnel, puisque, suivant l'événement, le prix sera ou ne
sera pas dû. Il y a alors, pour ainsi dire.., double condition
pour que le prix soit non point payabte mais dû, celle de la
vie du vendeur, et ceUe de la facuIré donnée à l'acquéreur.
On sent que ce concours rend nécessairement la _ vente conditionnelle, puisque le pri.x l'est. incontestablement.
Il n'est pas posnible de le dire autrement sans adopter une
conséquence non seulement absurde, mais inique qui est celle
ci : qu'un acquéreur -à rente viagère pourrait ne devoir aucun
prix par la combinaison des deux événemens prévus; celui-de
de la mort du vendeur, et celui de l'exercice de la faculté à
lui accordée indéfinime'nt. Cette supposition offense la raison
autant que la justice.
Le conttat à 'rente viagère -est aléatoire, et ce n'est que
comme tel qu'il est autorisé par la loi. Mais il n'est tel qu'autant qu'il est dépendant d'une seule condition, celle de la vIe
ou de la mort du créanciet. S'il en existe quelqu'autre, il cesse
d'être aléatoire, puisque l'événement de celle-ci pourra donner
un tel effet au contrat que l'acquéreur n'aura pas eu de chance
à courir. La ch::wce de la vie ou de la morc du vendeur
n'existe pas tant que l'autre faculté subsiste. Le contrat ne
commence donc à devenir aléatoire que lorsque rien n'est plus
dépendant de la volonté de l'acquéreur.

lu'on établisse en jurisprudence que l'obligation aléatoire ne
joit pas dépendante d'une faculté quelconque laissée à l'obligé,
mais uniquement de l'événement de la vie ou de la mort du
creanCier.
On ne conçoit pas une obligation à rente viagère parfaite
,ans le paiement de la rente; car puisque ce paiement suppose la vie du créancier, comment le contt'at peut-il avoir une
existence légale, si l'obligation de payer peut se rapporter à
un terme où il est possible que ce créancier ne vive plus. Le
citoyen Magnan s'était obligé de payer après l'examèn de:&gt;
papiers et la rédaction en acte public; mais si alors son vendeur ne vivait plus, l'obligation de payer n'aurait jamais existé.
L'incertitude de cette existence rend nécessairement la vente
conditionnelle, par cela seul qu'elle a été faite aléatoirement,
et moyennant une rente qui non seulement n'était pas :encore
payée, mais n'était pas encore due.
L'obligation consentie par le citoyen Magnan est exactement semblable à une assurance conditionnelle. Si le sinistre
arrive avant le cas prévu, quel qu'il soit, il n'y a pas d'obligation, parce qu'il n'y a plus d'incertitude.
Ces réflexions puisées dans l'espèce particulière de l'accord
dont il s'agit, nous ramenent à un principe fondamental sur
la nature du contrat ~_ rente viagère. Tout contrat de cette
espèce, soit qu'il procède d'un capital convenu ou du prix
d'une vente, est hors de la classe des contrats consensuels; il
est réel, il n'est parfait que par le paiement opéré de la
rente. Un contrat de vente ordinaire est consensuel, c'est-àdire, parfait par le seul consentement des parties sur la chose
et sur le prix. Celui à rente viagère est au contraire réd en

On exige, pour la validité du contrat à rente viagère, que le
créancier ne soit pas en état de maladie lorsque l'acte en est
passé. C'est par la jurisprudence qu'on le décide ainsi, fondée
sur la nature particulière de contrat. Sa namre exige el1Core
qu'on

1

•

C

�,

•

( 18 )

( 19 )

ce sens '; que te consentement seul ne suffit pas pOUf sa pe tf,
, que 1orsque 1"acquereur a
crectIon,
'
"1
n'est
consomme
et qu 1
.
,
payé le prix de la rente. Ce principe est enseIgne par le profond et judicieux Pothier, en son traité du contrat de vente,
n. o , 2 et 22-1. L'écrit particulier sur lequel nous raissonnons,
et les clauses extraordinaires qu'il renferme en font sentir coute

puisqu'elle ne sauve ' pas son écrit du vice d'avoir été passé
durant la maladie du vendeur. Elle s€rt au con trai re à prouver
qu'il a reconnu que jusqu'à ce paiement la vente était conditionnelle, ne fût-ce que" parce qu'elle était à rente viagère.

la justesse -et 'la nécessité.
Le citoyen Magnan [ ne l'a pas jugé lui-même d'une autre
manière puis qu'il cherche à établir en fait que le contrat
,
D '
a été parfait et consommé avant le décès du vendeur onunique Laget, par le paiement qu'il lui fit trois jours avant
du premier semestre de la rente.
Nous ne revienèlrons p~s aux réflexions que nous avons
déja faites sur la vérité du fait en lui-même; mais en le sup, . .,
,
posant tel, on preVOIt alsement notre reponse.
Il est de l'essence du contrat à:rente viagère, que celui sur
la tête duquel elle est constituée ne soit point malade lors de
la passation du contrat. C'est-là 'une condition snbstan..
tieHe.
Or, cette époque n'est autre que celle de sa perfeçcion ôu
de sa consommation. Jusqu'alors l'obligatiori est en suspens
et son existence incertaine. S'il exige l'état de santé du créancier ou vendeur, cet état doit se soutenir au moment ' où il
reçoit sa pleine et entière" perfection. Toujours faut-il qu'un
pareil contrat soit aléatoire pour être valable. Il ne le serait
plus, si au moment de sa perfection le créancier était mourant et précipitait ses pas vers le tombeau.
,
,
Ainsi l'allégation du paiement de lJ. rente opéré trOIS Jours
a vant le décès, est indifférente pour le ci~oyen Magnan,

§. II.

,
.
Nullité de la vente a renu vzagere étalJlie
sur ['état de maladie du J/endeur.
\

Ce second moyen est purement subsidiaire. Il tend à faire
ordonner, par avant dire droit, la preuve de l'état de maladie
du vendeur pour parvenir à l'annullation de la vente, en
supposant qu'elle ne soit pas déclarée non-obvenue, comme
n'ay~nt été que conditionnelle.
On n'a pas disconvenu du principe, qu'un acte de transport à rente viagère était nul, si le vendeur ou le constituant
était réputé dangereusement malade lorsql;l'il a été passé, et
dans un état à faire présumer que le tems de sa mort n' était
pas éloigné.
Ce principe a été consacré par un arrêt du ci-devant p ar~
lement de Provence du 19 juillet I777 , qu'on trouve dans
le recueil de J anety. Il tient à la nature même du contrat à
rente viagère. Ce co ntrat est aléatoire, fondé sur l'ince rtitude des événemens; il n'est plus tel, si l'on peut présume r
•
avec fondement la mort prochaine de celui à qui la rente doit
être servie. La preuve autorisée est celle de l'état de maladie;
et le mode de la remplir est indéterminé, c'est-à-dire, qu 'on
ordonne l~ justification .particulière par toute sorte et manière
de preuve.

C

)

•

2

�(

20 )

Mq.is dans l'hypothèse de la cause, on se replie sur tes
deux exceptions suivantes.
On sourient, en premier lieu, que cette preuve est inad-'
missible, parce que l'accord dont il s'agit est antérieur de
deux mois au décès de Dominique Lager. On suppose que
le contrat à rente viagère n'est nul qu'autant que le constituant malade, lorsqu'il a été passé, est mort dans les
quarante jours qui l'ont suivi.
Cette exception est aussi peu fondée en fait qu'en droit.
En flit, lors même qu'on admettrait que la vente a été
parfaite le jour de la signature de l'accord, comme il n'en
conste que par un écrit privé, celui-ci n'a aucune date légale.
II peut être antérieur au décès de moins de quarante jours.
La preuve de l'état de maladie au tems où cet écrit a été
passé, est donc nécessairement admissible, sans égard à sa
date plus ou moins rapprochée du décès.
En fait encore, l'exception est bien plus mal fondée, dès
que la vente est présentée par le citoyen Magnan lui-même
comme n'ayant reçu sa consommation que crois jours avant
le décès. Un acte constitutif d'une rente viagère ne peut être
fait, parfait et consommé qu'en l'état de santé de celui au
profit duquel elle est constituée. La preuve de l'état de maladie l~rs de sa consommation trois jours avant le décès ,
est incontestablament admissible.
En droit, on ne croit pas qu'on puisse citer ni doctrines
ni préjugés qui limitent , à quarante jours avant le décès l'état
de maladie de celui pour qui la rente est constituée; il suffit
d'un état qui fasse présumer que le décès s'en ensuivra .. C'est
la forte présomption de la mort prochaine qui annullè le

(

•

2I )

contrat. La raison en est dans sa nature. Il suppose l'incertitude des événemens; et il suffit d'une forte présomption
pour faire cesser cet état d'incertitude, qui seul légitime le
pacte aléa toire.
On a puisé sans doute l'idée des quarante jours dans les
lois criminelles. Mais la limitation à ce terme, déterminée
par ces bis, sc rapporte, non à une maladie ordinaire, mais
à celle résultante de coups, blessures, de tentative d'assassinat. Les maux causés par de pareils événemens ont un
cours déterminé. l,a plupart des autres maladies sont indéterminées quant au tems de leur durée.
Sans doute il est des maladies qui décide~ de la vie ou de
la mort d'un homme dans moins de quarante jours. Ce sont
les maladies violentes, celles qui atteignent les plus robustes.
Mais ce n'est pas pour celles-là essentiellement qu'on est
au cas de réclamer le principe qui proscrit les transports
à rente viagère en l'état de maladie. Souvent un malade
atteint de maux pareils, est incapable d'aucun acte civi1.
Rarement on se permet de pareils tréi11Sports pendant le cours
de ces maladies. C'est de la part des malades atteints de
maladies chroniques et lorigues, mais qui conduisent infailliblement au tombeau, qu'on obtient ordinairement, en les
flattant, des transports de fonds ou d'argent à rente viagère.
Or, le terme de ces maladies n'est pas fixé à quarante jours,
deux mois ou au-delà; c'est un état d'infirmité permanent
qui menace continuellement et d'heure à heure de la mort,
,et qui pour cela s'oppose à la passation d'un contrat fondé
essentiellement de la part de celui qui transporte sur l'espérance d'une longue vie. Là où la présomption de mort est

•

•

1

�( zz. ) -

1

plils forte que l'espérance de vie, le motif du controt oe·sse ~
et. il est toujours nul, quel que soit le genre parciculier et
la longueur du mal,.
En pays coucumiers, les donations qualifiées entre-vjfs faites
en état de maladie étant réputées à cause de mort, certaines,
coutumes déterminaient de combien de jours le décès devait
être postérieur pour les juger telles. Mais dans celles qui ne
fixaient aucun délai, on s'est toujours décidé, non par l?in~
tervalle des jours écoulés entre la donation et le décès"
mais par la nature de la maladie. Ce cas est exactement,
semblahle à celui que présente un transport à rente vialère
fait par un malade.
La seconde exception du citoyen Magnan résulte de ce
que, selon lui et selon un des motifs du jugement dont est
appel, des certificats produits en première instance par la
da:ne Laget-Roussel" ne disent pas que Dominique Laget,
fût à l'époque de l'écrit portant vente, en état de maladie
mort~ l1e.

V 11 seul mot répond à cette exception. Nos fins sUDsidi3ir~s présenten:: l'offre légale de la preuve. Ce que non ditl
des certificats ne peur y être un obstacle. Camme ils n'auraient pas pu remplir l'objet de cette preuve, en l€s supposant conc1uans, ils ne peuvent y être un obstacle, en ad.:.
mettant la supposition du citoyen Magnan qu'ils ne l'éfai.ent
pas.
,
Si les. certificats ont été produits en première instance,
le citoyen- Magnan doit ,en avoir la copie; et il peut rai~
sonner, 'd 'après e~x, s'il '·le. veut, à son avantage .. Mais
quoi qu'il dise, ce ser~ toujours bien inutilement. Comme

( 1.3 )
nous ne sauri6ns, par des certificats, remplir la preuve
de la maladie, il ne peut, en raisonnànt sur des certificats,
s'opposer à la preuve légale que nous demandons.
Sans doute elle eût été accueillie par le tribunal de première instance, si elle eût été offerte réguliérement devant
lui. On ne l'offrit pas par la confiance qu'on devait mettre
à la demande en' annullation de l'écrit. Nous en faison s
l'offre devant le tribunal d'appel et pour régulariser notre
défense, et parce qu'il a à prononcer en dernier ressort;
mais ce n'est que subsidiairement et pour aller à toutes fins;
nos moyens à i'appui de nos fins principales sont trop bien
fondés, pour ne pas croire qu'ils . seront accueillis.
Au reste, nous aurions tort d'insister plus long-tems sur
les fins subsidiaires. Après les avoir contestées dans le cours
de la défense, on a déclaré au nom du citoyen Magnan , en
finissant , qu'il offrait de prouver 1'état de santé de Dominique Laget lors de la vente, et qu'elle a été traitée par
entremise de courtier. Cette offre qui, est celle de la preuve
contraire, suppose l'admission de la preuve directe que nous
offrons. Celle-ci ne peut qu'être ordonnée par le tribunal ,
s'il pouvait ne pas faire droit à nos fins principales, dès
qu'elle est consentie par notre adversaire.
CONCLUD comme en plaidant, avec plus grands dépens,
.
et pert1l1emmenc.
B O'V TEl L LE, Jurisconsulte.
EYMON, Avoué.

Le Citoyen PEI SE, Commissaire du
portant la parole.

Gouv~rnement,

??
c.....d..,~-' .:::,..-a~&lt;-{ .~.
u.....t.. h---( ~y-&lt; ~ I-!J- A~ { LV"- "" - ~ 1 ~ ~ ~ 5".. . . -( .
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.•

A AIX J ,hel la
- veuve ADIBERT, vjs·à-vis Je
~

•

,

Collè~c.

An XI.

�,

PRE Cl oS
r:Au Proc~:s pendant à l'Audience du Tribunal d 'Appel,.
POU R. les Citoyens GIMMIG freres, de la commune de
Marseille, héritiers par bénéfice d'inventaire à feu CHR.ÉTIEN
GIMMIG;

CONTRE
fille née ho,;s mariage
veuve PHLUGER, assistée d'urt;

MARIE-MAGDELAINE-CÉSARINE,

de la dame
curateur.

COGNET,

--------...---LEs faits de ce procès ont été exposés à l'audience avec
toute l'étendue convenable. Il suffit, pour l'intelligence de
ce Précis, de rappeller la disposition de quelques-uns des

A

.

�( 2 )
•

jugen1cns cléja intervenus cnire les parties; les uns acqUlescés ou passés en force de chose jugée; les autres, f:lÏsant
la matiere des appels respectifs.
,

Du I l mai 1791, jugement du ci-devant tribunal du district d'Aix, qui, sur la demande des freres Gimmig, ordonne
la radiation du nom de Chrétien Gil7l77Zig, leur fi'ere, dans
l'acte de baptême de Marie-Magdelaine-Césarine, du 18 mars
179 0 , ct celui de la qualification d'épouse, donnée à la mere
de celle-ci. Ce jugement rendu par défaut, fut signifié le 20
juillet. Il est acquiescé pour ce qui sc rapporte à la legitimité. Il ne l'est pas pour ce qui se l'apporte à la filiation
naturelle. Il offre, sous ce dernier rapport, Ulle des qualités du procès.
Du 7 décembre 1792, jugement du ci-devant tribunal de
district de Marseille, qui adjuge à Césarine, sur la succession de
Chrétien Gimmig, une pension annuelle et alimentaire de 500 1.
jusques à râgc de puberté, et quant à la dotation requise
pour elle, déclare n'y ,avoir lieu de statuer en l'état, ' sauf
d'y être pourvu, s'ü y échoit, à l'époque de sa puberté,
parties légitimes en qualité. Ce jugement fut fondé sur les
principes de la législation alors en vigueur, touchant les
enfans nés hors mariage. Les freres Gimmig av oient déclaré
en conciliation, qu'ils n'étoient pas dans le cas d'avouer ou
de désavouer que la petite fllt provenue des œuvres de leur
frere. Cest en ce sens qu'elle a pu dire depuis qu'ils avoient
avoué la paternité, ce qui se réduit à ne l'avoir pas désavouée.
La ' llofvelle législation sur les enfans nés hors mariage
étant survem1e, la mere de Césarine prétendit, pO'u r sa fille,
d'abord par effet rétroactif, à l'entiere succC;!ssion de Chrétien Gimmig, puis lorsque l'~ffet rétroactif eût été rapporté,

( 3 )

à la jouissance du tiers de ce qu'elle &lt;luroit eu, si elle mt
née dans le mariage, d'après la loi ÙU 15 thermidor an ft..
Pour parvenir à l'un ou l'autre de ces buts, n'ayant pas de
reconnoissance du prétendu pere, elle aspira, au nom de sa
fille, à rapporter la preuve de la possession d'état exigée
par l'art. 8 de la loi du 12 brumaire. Elle fit enquêter sur
cette possession, elle fit valoir aussi les prétendus aveux
des fl'eres Gimmig et du défunt Chrétien GimmiD'
et ses
n
fréquentations avec celui-ci. Les preuves fournies par enquête,
ou résultant des prétendus aveux et de la prétendue fréquentation ont définitivement échoué. Un jugement rendu
en dernier ressort par le ci-devant tribunal du Gard, le 22
floréal an 6, a condamné et les preuves et les prétentions
auxquelles on vouloit les faire servir. Il a ramené les parties à l'exécution précise du jugement du 7 décembre 179 2 •
On a voulu faire valoir à l'audience et ces aveux et ces
témoignage&gt; et les faits insignifians ré sultans de la déposition
des témoins. Le moindre vice de cette défense est d'être
formellement opposée à l'autorité de la chose jugée. Des
considérations, des reproches de dureté et de barbarie, des
doléances et des lamentations, sont toujours de bien foib"les
moyens auprès des organes impassibles de la loi. Ds sont
bien plus foibles lorsqu'ils tendent à renverser des décisions
définitives, et qu'ils ne sont que la reproduction de faits ou
de titres condamnés. Le jugement du 22 floréal 8n 6 a
reçu jusqu'aujourd'hui sa pleine et entiere exécution. Il doit
et devra toujours être exécuté. C'est à lui qu'il faut rapporter toutes les prétentions actuelles de Césarine; celles qu'il
condamne ne peuvent qu'être rejettées.
Comme ce jugement a fait échouer toute.s les anciennes pré...

A2

�•

( 4· )
tentions, et que c'est aussi devant lui que doivent se briser
les nouyelles, il est très-nécessaire d'en connoître littéralement les motifs et le dispositif. Sa longueur ne nous permet pas de le trallscrire dans ce précis, mDis le tri~unal doit
nécessairement en prendre lecture au moment du Jugement.
TI y verra discutées et successivement condamnées toutes les
prohabilités résultantes des lettres de Chrétieil Gimmig, des
inducLions [ondées sur l'acte de naissance, des enquêtes, des
prétendus aveux faits par les freres Gimmig, de leur déclaration au bureau de conciliation; enfin, des dispositions
des jugemens de juillet et décembre 1792. Il s'arrêtera avee
le tribunal du Gard, à la considération puissante résultante
du testament de Chrétien Gimmig, par lequel il institue ses
cleux freres pour ses héritiers, sans dire un seul mot de la
mere de Césarine, ni de l'enfant dont elle étoit alors enceinte, et dont elle accoucha quatorze jours après. Contentons-nous de rapporter ici le dispositif de ce jugement.
» Le tribunal jugeant en dernier ressort, faisant droit
7J
à l'appel des citoyens Gimmig freres, a réformé les juge» mens du tribunal civil des Bouches - du - Rhône· des 19
~ ventose et 2L~ messidor an 5, a remis la cause et les
, parties au même état où elles étoient auparavant; et en
li
cet état, demeurant les acquiescemens donnés ·par lesdits
Gimmig, au jugement du tribunal du district de .Marseille
&gt;l
du 7 décembre 1792, sans s'arrêter aux demandes de
JI
ladite veuve Phluger comme procede, et l'en déboutant,
~ a relaxé lesdits Gimmig des fins et conclusions prises COll,. ire eux, ordonné que les sommes par e't.1X payées à titre
,. de provision en vertu des adjudications faites il ladite
~ 'Veuve Phluger, leur seront imputées sur les arrérages de

.)j

( 5 )
la pension Je 500 liv. établie par ledit jugement du 7 déli
cembre 179 2 , et néanmoins en considération de l'état de
7J
ladite veuve Phluger, a compensé les dépens de l'ins» tance.
Pour l'intelligence des questions du procès et de nos moyens,
il faut rappeller encore un autre jugement intervenu entre
les parties, il -est antérieur au précédent, mais postérieur
aux réclamations élevées pour Césarine. Par ce jugement émané
du ci-devant tribunal civil des Bouches-du-R.hônc le 16 floréal an 5 , les Freres Gimmig ont été reçus à prendre l'hoirie de lem· [rere par bénéfice d'inventaire, il fut rendu contradictoirement e~ltr'eux, et la dame Cognet, tnnt en son
nom que comme pro-tutrice de sa fille; il lui a été signifié
sous ce tte qualité le 19 du même mois de floréal.
Enfia, le dernier jugement il rappeller ici est celui qui
fait le sujet de l'appel principal. Il a été rendu par le tribunal de l'arrondissement de Marseille, lc quatorze fructidor an 10, à la poursuite de Césarine, p.1rvenue à l'âge
de douze ans, et sous l'assistance d'un curateur. Ce jugement
lui accorde, comme fille naturelle, 12000 liv. de dotation,
payable mariage avenant. Il n'a pas eu égard à l'offre des
fl'eres Gimmig, d'une somme de 5000 liv. pour ceUe dotation. Les Freres Cimmig en sont appellans.
Ces (&gt;oints principaux de la cause ainsi rappellés, venons
aux questions qui ont été agitées il l'audience:
1.° Césarine n'ayant point encore l'âge nubile, est-elle habile à ester en jugement, sur-tout il l'effet de réclamer une
dotation?
2.° Eu la supposant habile, à quel taux. sa dotation doitelle être réglée, quel doit être le mode et le terme du
paiement?
»

1)

..

�•

( 7)

( 6)

lité d'une femme mariée sous une constilution générale , et
laidant sans autorisation, etc. etc. La raison dit nssC'z que
p
'
·1
lX'
puisqu'on pl al' d~ ll1utllem:Dt
et sans eu
et, con t re .l.lne 'personne inhabile a ester en Ju gement, on doIt pOUVOIr lm oposer son inhabileté en tout état de cause.
p Il ne paroît pas qu'on ait contesté ce p rincj pe au n om de
Césarine , ct nous n'y insisterons pas davantage.
Cette fin de n on-recevoir est de plus fon dér. Il suffit de
la rapporter à la disposition de la loi du 20 septembre 1 792,
qui fixe l'âge requis pour le mariage; cet age est, depu i.s cette loi,
de J 5 ans r évolus pOUl' les hommes au lieu de 14, et de 13
ans révolus pour les filles au lieu de 1 2 . C'es t cette mêm e
loi qui, en l'art. suivant, fixe la majorité à 21 ans accom-

3.0 Doit-elle venir pour ce paiement dans l'instance ~éné­
Iiciaire? L 'appel incident qu'on lui a fait émet~re du Juge"
aLl bénéfice d'inventaire, est-Il recevable,
ment d ,ad rrussIOn
seroit-t-il fondé ?
.
.
4. 0 Enfin, a-t-elle droit de prendre le nom de, ~lmmlg ,.
.-Ce nom doit-il être maintenu pour constater sa filIatIOn dans
son acte de baptême, faut-il se borner à radier de cet acte
les désignations relatives à la légitimité?

P fi E MIE fi E

QUE S T ION.

Incapacité de Césarine à ester en jugement.

.

plis.
Son application à la question actuelle, ne p eut pas être
susceptible de difficulté. Césarine , née le 18 mars 179 0 ,
n'aura 13 ans révolus que le 18 mars 1803. Elle n 'est (donc
point encore nubile ou pubere; d'oll il suit qu'elle ne peut
point -ester en jugement comme sortie de pupillarité ou
mineure et encore mieux qu'elle est incapable de pouvoir
demander encore une dotation.
La nouvelle législation a dévancé la maj orité et retardé
la puberté, et tout comme avec la majorité elle a d évancé
tous les effets civils en dépendans, en retardant la puberté
elle a retardé aussi tous les effets civils qui en dépendent .
En pays coûtumiers on n'a jamais distingué , par rapport à
ces effets, que la majorité ou la minorité; la puberté n'y
opéroit un changement d'état que pour le mariage. Mais en
pays de droit écrit, la distinction entre les trois états a tonj ours produit des effets difIerens , et cette distinction et ces

,

On n'a élevé pour les freres Gimmig cette questIOn qu en
cause d'appel; mais on a cru que leur intérêt personnel exigeait d e l'élever pour ôter à Césarine, lorsqu'elle aura été
condamnée, le moyen de faire valoir son inaptitude , et de
revenir ainsi contre le jugement qui auroit été rendu.
Les fl'eres Gimmig n'ont d'autre desir que celui de voir juger ce procès au fond, mais ils ne croient pas qu'en l'état
il puisse l'être réguliérement et solidement pour eux.
La fin de Don-recevoir qu'ils proposent ici, est à-la-fois
recevable et fondée.
Elle est recevable ; parce que s'agissant d'une exception dilatoire, résultant du défaut de qualité de l'une des parties,
on ·peut la faire valoir en tout état de cause et jusqu'à jugement définitif. C'est l'opinion de tous les praticiens, et notamment de Bornier, sur l'ordonnance de 1667, tit. 5,
art. 5. Toujours on a pu se réaviser en cause d'appel sur la
miuorité d'une partie contre laqueUe 011 plaide '. sur la qua-

j

f

�( 8 )
effets doivent subsister encore, à moins que depuis la loi
du 20 septembre 179'1., on ne veuille distinguer en pays
de droit écrit comme en pays cOlHumiers, que des mineurs
et des majeurs; auquel cas, jusqu'à 21 ans, on pourroit être
inhabile à ester en jugement.
l\fais en suivant toujours la dLstinction entre la pupillarité
et la minorité, il faut reconnoître nécessairement que la
séparation de_~ deux états tient à l'entrée du pupille en puberté , et qu'elle regle nécessairement tous les effets civils
qui peuvent en dépendre.
Ainsi, suivant le droit romain, les filles sont puberes à
12 élns, et les enfans à 14. De cette · différence établie entre les deux sexes pour la puberté, suit, d'après cê droit,
celle de tous les actes civils. Les garçons ne sont capables
de tester , de contracter, de disposer de leurs meubles et
revenus, d'ester en jugement etc., qu'à 14 ans; jusqu'alors
ils sont en tutelle; tandis que les filles ont la capacité légalement requise pour tous ces actes à 12 ans, et qu'à cpt
âge la tutelle cesse pour elles. Si la puberté ne régloit pas
également tous les actes civils, pourquoi en établissant une
distinction d'âge entre les sexes pour le mariage, ne les auroit-on pas confondus pour tous les autres actes.
La nouvelle loi, en retardant l'âge requis pour se marier,
a retardé la puberté. Ce retard est nécessairement le même
pour tous les effets civils , car autrement il faudroit supprimer la difference existante, pour tous ces effets, entre les
garçons et les filles, entre la pupillarité et la minorité.
Un décret du 31 janvier 1793, a déclaré que la majorité
fixée à 21 ans, par la loi du 20 septembre 1792 , étoit parfaite à l'égard de tous les droits civils. Cela prouve que l'exer-

.

Clce

( 9 )
cice des droits civils est toujours dépendant de l'état de pupillarité, de minorité ou de maj Ol'ité. Dans la France coû..
tumiere on n'étoit ,capa~le de droits civils qu'à 25 ans, c'est
~eulement par le bIenfait ~e l~ ~ouvelle législation qu'on l'est
a 21 ans. En pays de drOIt ccnt c'étoit à la puberté qu'était
attachée la faveur extraordinaire de la capacité à un aussi
bas âge. Cette capacité a donc été retardée pour ces pays
depuis le moment où la puberté l'a été.
Si tel doit être
le résultat général de la loi clu 20 sep,
tembre 179 2 , Il faut sur-tout l'appliquer dans une h 0these où il s'agit d'adjuger une dotation à une fille née ~rs
mari~ge, non el~core nubile, et envers laquelle le jugement
acqUIescé du 7 decembre 179 2 , en renvoit la fixation à la puberté po~~ y ~tre pourvu, s'il J~ écheoit, parties légitimes

en gualtte.
Une fill.e née d'un légitime mariage, ne peut prétendre à
une dotatIOn qu'après l'âge nubile, à plus forte raison une
bâtarde doit-elle attendre cet âge. La considération prise de
ce qu'on doit disposer toutes choses pour que la dotation
n'éprouve pas de retard à la puberté, est la même dans le
mariage que hor~ le mariage ~ et cependant autant par pudeur .que par raIson, on n'a jamais permis de s'occuper de
dotatIOn avant la puberté atteinte.
Les préjugés rendus sur cette matiere, l'ont été presque
tous avec des filles nubiles, etldans cette cause il est d'autant plus indispensable d'attendre la nubilité de Césarine
que l'a~t~rité de la chose jugée et acquiescée, se joignen;
aux prmCIpes et aux convenances pour le prescrire ainsi.
" ,a aucune 0 b"JectlOll que
, Nous
" n'avOlls p
as 'a nous arreter
Ion aIt faIte sur Cette premlere
.
.
T out le systeme
questIOn.
B
A

•

�(

10 )

,d e Césarine dans cette partie de la cause, a porté sur cette
supposition, que la puberté, depuis 1500 ans, étoit fixée à
12 et 14 ans chez tous les peuples; d'où-l'on a conclu, que
si la nouvelle législation l'avoit retardée d'un an pour chaque sexe, ce n'étoit pas qu'on ne mt pubere plutôt, mais
seulement pOUl' exiger une aptitude au mariage plus sLlre,
plus pleine et plus entiere.
En proposant emphatiquement ce système, a-t-on pu ignorel', que dans l'ordre de la nature, la nubilité dépend, pOlU~
les peuples, des climats; et pour les individus, des tempérammens ; et que dans celui de la législation , elle dépend
encore de l'espece particuliere de chaque gouvernement. Nous
renvoyons il ce sujet, aux naturalistes, aux historiens et aux
publicistes. ChaclUl sait que dans les pays chauds les filles
conçoivent à 9 ans. Nous savons aussi que l'âge prématuré
.de 12 ou de 14 fixé par les lois romaines, l'av oit été d'après celles de la Grece.
Il est donc inutile , en parlant de puberté, de vouloir
supposer aux législateurs une intention uniquement relative
à l'aptitude au mariage. La majorité, la minorité, la pupillarité ont toujours été considérées en législation , pour
tous les actes civils quels qu'ils soient, dépendans de ces
états. On ne peut en retarder ou dévancer les termes que
tous les effets civils ne s'en ensuivent. Dans le systême de
la nouvelle législation il faut, dans les pays de droit écrit,
ou renvoyer l'exercice des droits civils à 21 ans, ou ne .les
conférer, pm' minorité, qu'à 13 ou à 15.
Au reste, nous le répérons, c'est ici une fin de non-recevoir nécessitée au procès et par l'âge de Césarine, et par ses protestations envers tout ce qui a été jugé avec sa mere. Les

(

Il )

freres Gimmig n'ont d'autre desir, que de voir fixer et définitivement et irrévocablement les droits de la fille Cognet, pour
n'être pl~s en butte aux tracasseries de la mere, qui seule
la fait agIr.
SECONDE

QUE S T ION.

DOTA TI 0 N.

Il ne s'agit pas de savoir si elle est due, mais seulement
d'en fixer le taux et le mode de paiement.
~ N~us avons discuté. cette question sous le rapport des&gt;
~rmcI~e~ et sous celu,l des faits; nous avons invoqué aussi
1autonte de la chose Jugée, et nous avons présenté des calculs.

On a avoué les principes ; 011 n'a pas dénié les faits; on
n'a pu combattre les calculs; mais on s'est jetté dans le vague des considérations, dans les lieux - communs des plaintes et des doléances; on a reproduit les moyens jugés et
c~ndamnés au Gard: en d'autres termes, on a proposé au
trIbunal de s'écarter des principes, des faits, de l'exécution
des ju?,emens. déja rendus entre les parties, pour s'ériger en
appréCIateur mdépendant de la succession de Chrétien Gimmig , et en distributeur arbitraire de cette même succession.
:our ne pas excéder les bornes d'un précis, nous ne nous
arretero ns sur 1es prmclpes
..
que pour faire remarquer qu'eo
~es ~vouaIlt, les considérations et les plaintes deviennent
lllutIles.
. L'ancienne législation, sur les bMards, a toujours été trèsl'lgoUreuse, quand aux droits qu'elle leur attribuoit. Peu et
8.2

•

�( 12 )

presque rien; des alimcns , et rien que des alimens. La raison en étoit, que COl11me on étoit bâtard putatif, sans reconnoissance et sans possession d'état , sur de simples présomptions , sur dc minces probabilités, on n'attribuoi: à ces
probabilités d'autres eHets que d'accorder aux enfalls 1absolu
nécessaire. Dans les derniers tems sur-tout, la jurisprudence
était devenue encore plus sévere. Les bâtards, qui n'élvoient
.
,
ni reconnoissance ni possession, étoient presque toujours relégués à l'hôpital.
Nous avons soutenu que la cause actuelle devoit être jugée
par les principes de l'ancienne législation, et on n'a pas pu
le contester. Ainsi le veut la nouvelle relativement aux bâtards nés antérieurement. Nous avons cité à l'appui la réponse
il la 13.me question sur la loi du 12 brumaire , un décret
du 4 pluviose an 2, un jugement du tribunal de cassation
du 21 prairéal an 10, au recueil intitulé: jurisprudence
du tribunal de cassation. Ainsi le veut, dans l'hypothese
particuliere , l'autorité irrévocable du jugement du Gard,
qui se référe en tout à l'exécution du jugement du 7 décembre I79 2 , rendu sous l'ancienne législation.
Sous la nouvelle législation, Césarine, sans reconnoissanee
et sans possession d'état, n'auroit rien eu; sous l'ancienne
eUe n'auroit eu presque rien; en l'état de la derniere jurisprudence elle devroit s'estimer très-heureuse, étant renvoyée
en l'état de l'exécution du jugement de 1792, de pouvoir
toucher une dotation telle que celle qu'on lui offre.
Le tribunal de Marseille a donc étrangement erré en disant, dans un de ses considérans, II. qu'il n'y a pas lieu,
,« quant au montant de la dotation, de se décider; par les an.. ciennes regle$ et les anciens usages d'après le~quels o~

( 13 )
lt
n'accordoit pas aux enfims naturels des sommes bien
conséquentes.» Ce considérant est un avcu formel que
l'adjudication qu'il a prononcée de 12,000 liv., est contraire aux
anciennes regles et ClUX anciens usages. Puisqu'on est oLligé
ùe convenir pour Césarine, qu'il faut suivre ces anciennes
rcgles, on convient donc aussi qu'on ne peut pas lui accorder
12,000 liv.
Aussi avons-nous soutenu et prouvé jusqu'à l'évidence, cet
. autre principe que l'ancienne législation la moins sévere pour
les filles bâtardes, étoit celle qui, en leur accordant une dotation, prenoit pour regle la mesure des alimens, dos lit
alimenta.
Nous avons invoqué à son appui des principes co-relatifs
des doctrines et la jurisprudence.
Les principes co-relatifs, sont celui qui, relativement aux
garçons, ne leur attribue que la somme rigoureusement nécessaire pour prendre un métier; celui encore qui réduit les
libéralités excessives faites aux bâtards reconnus ou ayant une
possession à de simples alimens; celui enfin qui ülÏt cesser
à leur égal'd et dotation et pension et fonds pour métier et
libéralités, toutes les fois qu'ils ont d'ailleurs de quoi vivre.
Une libéralité excessive faite à Césarine reconnue, seroit au
cas d'être réduite; elle ne pourroit rien prétendre aussi, si
elle avoit d'ailleurs de quoi vivre: Comment ose-t-elle prétendre à une dotation de plus de 5000 liv.?
Pour les doctrines et les préjugés, nous renvoyons aux
autorités que nous avons rapportées à l'audience, ce sont
Decormis, tom. 1, col. 1232; d'après, Cancerius, Barthole,
Peregrinus et Faber; Bacquet, du droit de bâtardise , part.
.I, ch. 5, 11.° 3; Chassanée, des sucess. des bât., l'LW. 8,
»)

�( 14 )

( 15 )

§. 3, n,o 12; Déll'gentré, art. 4.52, n.O 4; St. Jean, décis.

cession n'éloit nullement fixée , et que cette succession étoit
purement mobiLiail'e.
On sait ce que sont devenues les successions mobiliaires par
les assignats et le maxùnum.
La succession de Chrétien Gimmig n'étoit que la moitié
de ravoir social. Le frere puîné étoit associé pour l'autre
moitié; la raison de commerce étoit depuis quatre ans Gimmig
fl'eres. Il faut donc réduire à la moitié pour le défunt, ce
qu'on a toujours affecté de présenter comme étant sa succession. Les deux freres puînés étoient aussi créanciers de
leur frere ai..né, pour droits successifs paternels, d'environ
:20,000 liv.
Nous venons de rappeller qu'en l'an 5, on ne la portoit
qu'à 133,000 liv.; mais cette évaluation faite par un liquidateur judiciairement nommé sur les poursuites de la dame
Cognet, étoit celle de ravoir social. L'avoir successif n 'cÎlt
été que de la moitié. li y a eu d'autres liquidations qui
n'ont point donné de résultat. C'étoit aussi la liquidation de
l'actif. Il eÎlt fallu en retrancher le passif, y corriger de
doubles emplois, etc. Le jugement de l'an 5 énonce sur ce
sujet, toutes les exceptions des freres Gimmig.
Le tribunal de Marseille, devant lequel on a exagéré la
succession en la portant à 200,000 liv., considere lui-même
qu'on peut présumer qu'elle ,a dû recevoir un éclLCc pal'
le bouleversement que le papier-monnoie a (3'énéralcment
produit dans les fortunes des particuliers, 'et sur-tout des
commerçans. Qu'eussent dit les juges locaux, si on la leur
avoit présentée comme s'él~val1t à 300,000 liv.
Ajoutons à ces données non suspect~s le tableau ct des
iiommes qtÜ 'ont été \ payées à la. dame Cognet, et des ,frais

67 ; Servin, tom. 2, pl. 67 ; Lepretre , cent. 3, ch. 66; Bardet,
tolU. 2, liv. 4., ch. 1/-0; Albert, v.o dot, arr: 4; So~fve,
tom. 2, cent. l , ch. 68; Boniface, tom. 4·, hv. 6, ht. 2,
ch. 5. II est essentiel de remarquer quc ces auteurs parlent
presque tous de bâtards ou reconnus, ou ,fondés en possession d'état, ou qui se trouvoient léb'atazres dans le testament de leur pere, et ici Césarine a contr'élle ces trois
circonstnnccs.
Après cela, si nous nous sommes engagés dans l'examen
des faits et dans des calc11ls, c'est bien surabondamment. Car
•
quel qu'cn soit le résultat, 5000 liv. seront toujours une
honorable dotation pour une bâtarde telle que Césarine. Corn·
bien de filles légitimes, dans l'état de négocians, ne sont pas
aussi bien dotées; et qui sait si les enfans des freres Gimmig
cn auront jamais autant, vu l'instabilité des fortunes dans le
commerce. Voyons cependant les faits, et calculons.
, On a élevé devant le tribunal d'appel la succession à plus
de 300,000 liv. On ne l'avoit portée, en premiere instance,
qu'à 200,000 liv. En plaidant en l'an 5, pour la dame Cognet
et sa fille, on la bornoit à 133,000 liv., et cette évaluation
étoit encore très - exagérée. Cette méthode de surenchérir
sur soi-même de défense en défense, en se contredisant du
tout au tout, montre à-la-fois et la foiblesse et la fausseté des moyens dont :on use. Voici des données plus sûres
et des calculs positifs.
En 1792 t époque encore rapprochée du décès de Chrétien Gimmig, les juges locaux reconnoissoient dans leur jugemellt du 7 décembre J 792, que la consistance de la suc•

J

�•
( 16 )

( 17 )

énormes auxquels elle et sa fille ont donné lieu, et par des
liquidations inutiles et par des instances frustratoires et pa~ tro.is
ou quatre saisies tortionnaires, frais aux~uels les fre~es Gmlmlg
ont été contraints malgré eux, et qU'lIs ont touJours voulu
prévenir par les offres qu'ils ont faites dès l'origi~e des procès, et qu'ils ont renouvellées devant tous les tnbunaux, et
par celle qu'ils font généreusement encore aujourd'hui.
On a plaidé personnellement contre la dame Cognet, à
Marseille, à. Aix, puis à Paris au tribunal de cassation. Pour
en finir ' avec clle, les freres Gimnzig lui ont compté pa';'
transaction 6600 IiI,). Cette somme eÎlt dll tourner naturellement au profit de sa fille, on ne peut pas l'entendre autrement, et ce fut sur les promesses que fit la mere à cet
égard, qu'on la porta aussi haut. Voilà donc déja 660.0 liv.
à retrancher sur ravoir successif, quel qu'il soit; qu'on ajoute
le montant des frais devant trois tribunaux, et on portera
sans difficulté la somme totale à 10,000 liv. pour la mere.
,
V oici pour la fille.
On avoit payé en provision à Césarine à l'époque du jugement du Gard i~800 liv. A cette même époque, il n'étoit
échu pour les annuités de la pension de 500 Iiv., que 2750 1.
D'après ce jugement, il eût fallu imputer aux échéances à
venir 2050 liv. Les freres Gimmig ont aussi fait par transaction le sacrifice de cette somme. Ils ont donc payé à
Césarine, en sus de la pension annuelle, 2050 IiI,).
Malgré les offres qui ont été faites d'une pension et d'une
'd otation depu~s 1792, les freres Gimmig ont été contraints de
plaider, d'abord devant le tribunal du district de Marseille,
pour cette pension, ensuite devant des arbitres forcés pour ,
l'entiere succession, puis au tribunal de Cassation pour faire
casser

casser le jugement des arbitres ; puis encore devant le cÏdevant tribunal du département; enfin, sur l'appel au tribunal du Gard. Cr.s il:sta.nces ont été a&lt;.:Cornpagnées de deux
enquê t~s, de tr01.s l~qUlc1ations et de trois ou quatre saisies;
les .salmres des hql1.1dateur~ s~ sont élevés à 34 00 liv. Ces
salaires, les 2 0 50 hv. de 1article précédel1t , 1es fraiS
' enor,
mes de cinq instances réunies, le préjudice de trois ou
quatre saisies présf'ntcnt au moins une nouvelle somme de
10,000 liv. à ajouter aux 10,000 liv. du chef de la merc
et c'est autant encore à retrancher sur ravoir successif.
'
Ces sommes considérables dont la dépense a été
. :Dorc ée,
et qu'on eùt épar~nées en partie en s'en tenant au jugement
de 179 2 , auquel Il a fallu en revenir, se présenten t ici sous
un double rapport.
Elles sont à retrancher Sur l'avoir successif.
.
EJ l..es sont a' zmputer
sur les droits de Césarine.
. Cette fille pour l~quelle 011 a déja payé en sus de sa pen-'
SIOn plus de 2000 liv., dont la mere en a touché 6600 1.
et dont les prétentions folles et exagérées, condamnables e~
condamnées ont occasionné une dépense au double de ces
sommes, peut bien moins qu'aucune autre fille née hors mariage
prétendre à une dotation au-dessus de celle qui lui est of~
ferte. Qu'elle impute tout ce que sa mere ou elle ont l'ecu au~elà ~e la pension et tous les frais frustrés qu'elles ont' occa...
SIOnnes. Ce n'est pas ici un enfant légitime et cependant
les ~épenses considérables faites pour les enfa~s nés dans le
lnal'la~e, ont to~jours été imputées à leurs droits légitirnaires.
VoIlà des faIts et des bases positives de décision. Voici
des calculs encore plus relevans.
Aux termes de la loi du

15

thermidor

lUI

4, Césarine
C

�( 18 )
el1 possession
reconnue on fOlld ,(,c
~
"

nc I)ourroit prétendre
"
.
" ' . 1 au. revenu,
dll Liers de la porLiOn
qll une pensIon e,:3a e
,",
,"
. Il e auroz" tP"
, "se , si' elle etoil nee dans le manage.
que
.
Il est irré,'ocGlblcment jugé contre elle, par le trIbunal du
G al'cl , qu'elle n 'a ni reconnoissance, lli possession. . Par cond"
s 'quent ce qu'elle peut prétendre à titr~ de dut~tlÜn, Ol:
être bien moindre que ee qu'elle aurOlt pu pretendre, SI
elle avoit eu gain de cause clevant ce tribunal.
Cela posé, calculons.
Supposons qu'elle etU gagné son procès a~ G~rd ~ et SU?,.
;posons encore qu'on [lIt parti alors de la hqUl~atlO~ faIte
en l'an 5 à 133,000 liv. Mais il eùt fallu dédUIre dabord
sur ' cette somme le passif de la société de Gimmig freres,
puis ne prendre que la moitié du restant, attendu la Pal:,..
ticipation du frere puîné à la société; enfin, sur cette mOItié, il faudroit soustraire aujourd'hui tout ce qu'ont reçu
Césarine et sa mere, et tout ce qui a été dépensé à leur
occasion. Ajoutons cependant encore par supposition, et c'est
la plus favorable qu'on puisse poser pour Césarine, que l'on
eût pris les 133,000 liv. pour le produit net de la succession, le résultat en eût été celui-ci.
Chrétien Gimmig étant mort en 1790, sous un testament
en faveur de ses freres, Césarine née dans le mariage, aul'oit eu le tiers de 133,000 liv., c'est-à-dire, 44,333 liv.; née
hors mariage, mais reconnue, elle auroit eu le tiers de
itLf,333 liv., c'est-à-dire, I/b777 liv.; niais elle ne les auroit
eues qu'en simple jouissance, c'est-~l-c1ire, qu'elle Cllt été
réduite à une pension viagere de 738 liv. cnviron soumise à
la retenue du dixieme.
OL', si tel dIt été le maximum de ses droits en rai.~on...

( 19 )
na nt clans l'hypothese la plus favorable pour elle, en lui
appliquant la loi du 15 thermidor, en supposant qu'elle eût
gagné son procès au Gard, en n'ayant égard ni aux détractions à faire sur les 133,000 liv., ni aux imputations c1e
ce qu'elle ou sa mere ont reçu; comment ~-t-on pu lui
adjuger une dotation de 12,000 liv. r comment ose-t-on la
demander de 30,000 liv.?
li ne ùlgi,t pas aujourd'hui de pension viagere, mais on
ne sauroit contester que la dotation qu'il faut fixer, doit être
moins avantageuse pour elle, que ne rellt été la pension
à lui accorder, d'après la loi du 15 thermidor. Or, une pension viagere calculée d'après cette loi à 700 liv. , n'ellt représenté qu'un capital au dix pour : de 7000 liv. ; la dotation.
devant être moins avantageuse, devroit donc être bien inférieure à cette derniere somme.
Nous ne présentons qu'un calcul hypothétique, mais il
ofii'e le maximum des suppositions les plus favorables à
Cesarine. En réalité, il faut en partant de 133,000 liv., admettre la déduction rec.onnue par le tribunal de Marseille
du bouleversement opéré par le papier-monnoie, celle de la
participation du fl'ere puîné à la société, celle des sommes
payées à Césarine et à sa mere, ou dépensées à leur occasion, etc. etc. Au moyen de ces .détractions
Césarine
n'aui
,
.
roit
. eu véritablement, eiü-elle gagné son procès au Gard ,
r:ell de plus que sa pension de 500 liv., représentant en
VIager
un capital de 5000 Ev. Peut-elle avoir davantaO'e
'
0
,
l ayant perdu?
'
"Ainsi les principes, les faits, les calculs l'autorité de la
chose j~gée, la loi du 15 thermidor, tout rep;usse l'ambitieuse
prétentlOn de notre adversaire; tout démontre J'excessive gé-

C

2

•

�(

20 )

, .; d es oures
~
des fl'eres GimmiO".
Elle aura, suIvant
llcrosltC
&lt;)
.cr
5000 llY.,
' · clIc en a dl~J'· a eu en sus de sa pension
ceS Of1res,
,
2050 1iv.; sa mcre en a touché 6600, tota~ ,13650, 11v: Il
faut ajouter à cette somme le montant des frms d~ liqUld~­
tion et de procès. Quel est l'enfant né hors manage qUI,
pour dotation ou alimens, ait jamais occasionné tant d"e ~é­
pense; quelle est la fille qui pour elle ou sa mere, eut Jamais tant obtenu?
C'est essentiellement par les principes que doivent être
jugés les procès de bâtardise. Ici nous avons pour nous,
principes, faits, calculs, chose jugée, tandis que les mo~ens
de Césarine n'offrent que des contradictions, des exagératlOns
et des chimeres.
. Nous ne dirons rien dans ce précis sur le mode de paiement. n est reconnu que la dotation ne doit être payée
que maria;ge avenant, et que jusqu'alors elle n'est ni disponible, ni transmissible de la part de Césarine. Les fre~'es
Gimmig offrent aussi à continuer jusques alors la penslO~
de 500 liv., et à cautionner le capital de la dotation.

T ROI SIE M E

QUE S T ION.

Bénijice d'inventaire.
Il ne faut que rappeller les faits qui donnent lieu à cette
f1uestion, pour en obtenir aisément la solution.
En l'an 5, les Freres Gimmig ont été admis au bénéfice
d'inventaire, et pour cause de survenance de dettes, et pour
cause de la minorité de l'un d'eux, lors du d~cès de ChrétieJJ

•

( 21 )

Gimmig. Ce jugement rendu contradictoirement contre la
mere et la fille, leur a été signifié dans le tems, ct le délai
pour l'appel est de:pllis long-tems expiré. Il a été de plus
acquiescé. C'est comme héritiers bénéficiaires que les freres
Gimmig ont plaidé au Gard contre Césarine; c'est aussi en
cette qualité qu'ils ont payé à la mere 6600 liv. ct à la
fille sa pension annuelle, et 2050 liv. en sus.
Césarine prétend que ce jugement ne lui est pas applicahIe; subsidiairement elle en appelle.
Elle fonde sa premiere prétention sur l'antériorité de son
titre an recours au bénéfice d'inventaire, et elle présente les
freres Gimmig, comme ayant transigé avec elle. Deux motifs
repoussent cette prétention.
L'un de forme, résulte de l'autorité de la {chose jugée.
Quand même elle seroit fondée à se prévaloir de la nature
de son titre et de son antériorité, comme il subsistoit pour
elle lors du jugement d'admission au bénéfice d'inventaire,
et qu'elle a été partie contredisante lors de ce jugement ;
elle ne peut faire revivre son moyen, qu'elle ne fasse réformer ce jugement qui le condamne. Il est impossible qu'on
juge aujourd'hui que le bénéfice d'inventaire lui est étrangel', tandis qu'elle est partie contredisallte, et condamnée
par le jugement d'admission.
Le second motif repousse cette prétention au fond. L 'antériorité d'un titre de créance ou d'une adjudication n 'eulpêche pas qu'un créancier ne soit tenu à venir dans une
instance bénéficiaire; tous les créanciers, quels qu'ils soient,
certains ou ineertains subissent le jugement d'admission. Cela
~st aujourd'hui incontestable, d'après BezÎeux et Montvallon.
pn a dit pour ,Césarine, 'lu'un héritier bénéiiciaiTe qui a

1

�( 23 )
(

22 )

el' est tenu personnellement envers
t rallslo'e avec un crcanCI
,.
.
n
1
le forcer à suivre le bénéfice dmvenlm et ne p eut p us "
. .. ,
,
_
.
E il lai
r 't '1 ne S (1 O'l t pomt ICI d exécuter une tlansac
taIre.
, I
&lt;0
.
tian mais des jugemens. En fait encore, le Jugement du
Gard et les transactions postérieures qualifient cOl~st~m:nt
le;) frercs Gimmig d'héritiers bénéficiaires. En droIt, ,Il fa:lt
s'cntendee. L a transaction postérieure au jugement d adullsfion au bénéfice d'inventaire lie personnellement l'héritier ,
~'il s'e3t obligé personnellement, ou s'il a renoncé au bénéfice d'inventaire. Mais la transaction antérieure passée sous
la qualité d'héritier pur et simple ne l'obligeant jamai~ .q.ue
comme héritier, il n'est tenu à son exécution que comme hcntIer
he'lléficiaire, si posterieurement il est admis au bén~fi~e d'inventaire; il faut ou lui contester le droit à l'admIsSIOn, ou
•

1

'

•

en subir l'effet.
Césarine ne peut donc sauver sa prétention actuelle qu'en
faisant réformer le jugement d'admission. 01', son appel
subsidiaire envers ce jugement est non rerevable et mal
fond é.
li est non recevable, parce qu'il s'agit d'un jugement contradictoire où. elle se trouvoit en qualité, et dont on n'a pas
appellé pour elle dans les trois mois de rigueur depuis la
signification; ce délai est péremptoire sans aucune exception
pri e de la qualité des parties condamnées. On n'a pas pu
contester qu'il court contre toutes sortes de personnes. Le
délai plus long que fixoit l'ordonnance de 1667, couroit aussi,
sui va nt cette ordonnance, contre les pupilles et les mineurs.
L 'appel est encore non recevable par l'exécution de la
chose jugée. C'est comme héritiers bénéficiaires, que les
!rel'es Gimmig ont plaidé au Gard contre Césarine. C'est

en cette qualité qu'ils ont transigé avec sa mcre et avec elle.
Il n'est pas possible de leur contester une qualilé qui leur
est conférée par un j l1gement non appellable et exécuté.
On a voulu se soustraire à cetle fin de n on recevoir, rn
prétendant que la mere pro-tutrice n 'u pas p u faire le préjudice de sa fille. Le prétexte pourrait être le même p our
tous les "'pupilles ou les mineurs ; la généralité de la regle
Ile permet pas d'admettre aucune exception. D'ailleurs cc
prétexte n'offriroit qu'un moyen de non valable défense ou
de préjudice irréparable. Comme tel, ce ne seroit tout au
plus qu'un moyen de requête civile, pour lequel il faudroit
attendre et la majorité de Césarine, et l'apuration du hénéfice d'inventaire, pour constater le préjudice.
L 'appel de Césarine est aussi mal fondé que non-recevable. L'admission au bénéfice d'inventaire a été m otivée sur
la minorité de l'un des fl'eres Gimmig lors du décès de son
frere. Cette minorité est constatée par le jugement même
de 1792, où on le trouve assisté d'un curateur. Elle l'a été
encore sur la survenance de deux jugemens intervenus, l'un
en faveur de la mere de Césarine, l'autre en faveur d'un
liquidateur pour ses honoraires. li n'est pas besoin de prouver la légitimité de ces deux causes d'admission ; elles n'ont
pu être contestées. La moindre dette autorise , après les
délais , le recours au bénéfice d'inventaire, et le nouveau
délai ne court que du jour du jl;lgement définitif de condamnation. C'est-là un principe élémentaire.
Qu'a-t-on voulu dire pour Césarine, lorsqu'on a allégué
que les dettes de la mere et du liquidateur ont é té payées?
~es paiemens, loin de déroger à la qualité d'héritiers bé..

�( 24 )

( 25 )

en
t Ds ont été faits expressément
uéficiaires, la con fi l"1l1en.
, "
, 'N
't 11 pas aussi que l'héritier béneficlalre
cette quahte. e sal -0
,
::1.
,
des créanciers, est subrogé à ses drOIts et 11
qUI paye un .
.d
d
~ s l'instance bénéficiaire? Loin donc e pel' re
son rang Clan
,
sa mlaIité par le paiement, il la consolide, et Il la conser-.r
e tous les €réanveroit
encore, eflt-il pay é d e ce tt e ma n'e
1 r

d l'autre. Cepéndant il ne faut pas confondre les moyens qUI•
s'y rapportent.
1.° Il a été reconnu, quant au baptistaire, qu'il faut en
retrancher tout ce qui est relatif à la légitimité, soit par
l'apport à la mere, soit par rapport à la fille. Quant à ce,
le jugement qui, en ~791 a ordonné cette correction, doit
être confirmé.
Mais on veut que ce jugement soit réformé quant à ce
qu'il ordonne la radiation du nom de Gimmig , et on veut
mair'ltenir ce nom, dans le baptistaire, sous le rapport de-la filiation naturelle.
POUF combattre cette prétention, il suffit de faire remarquel' , que Chrétien Gimmig n'étoit point présent à l'acte de
baptême , ni conséquemment signataire; qu'il est mort cinq
mois seulement ~près; qu'il est jugé contre Césarine qu'elle
n'a du chef de Chrétien Gimmig ni reconnoissance, ni pos'session d'état; enfin qu'on a réclamé contre les vices de l'acte
de baptême en tems utile, et avant Inême qu'elle pût se prévaloir de son ancienne existence.
'- Dès-lors les ' motifs qui l'ont fait déclarer vicieux quant à
la légitimité, doivent le faire déclarer vicieux aussi quant à
la filiation. Mettre de la différence d'une énonciation à l'autre, c'est supposer qu'on peut, sans son propre aveu, être
désigné pere naturel dans un acte de naissance, quoiqu'on
ne puisse l'être comme pere légitime. La moindre réflexion
suffit pour sentir le dallger d'une telle supposition. Si l'officier public ne peut refuser les déclara#ons qui lui sont fai'tes par les personnes qui présentent un enfant à l'état
civil, ceux auxquels ces déclarations ont pu nuire, ont tOLlj ours pu en faire corriger les vices , et les Tribunaux
D

/'

ciers de l'hoirie.
On a parlé aussi des offres faites par Césarine en l'an 5 et
térieurement de se charger de la succession pour tous
n
a ,
droits puisqu'on la supposoit onéreuse. C' est-l'a un d e CèS
ses
,
"1 ' t
moyens qu'on ne devroit pas se permettre, parce qu 1 n es
personne qui ne sache qu'un héritier, bénéficia~re n~ peut
être exclu ni par un héritier . pur et SImple, ru mOI~s encore par un créancier qui voudroit se ~~ttre à ,son hen et
place. On peut prendre, par bé~éfice d l~venta~r~ '. la succession la plus opulente. Le drOIt est tOUjours ICI mdépendant du fait.
Gen est assez, c'en est même trop sur cette qualité. Elle
n 'offi'e qu'une tracasserie de plus à ajouter à la. série de
celles que la mere de Césarine fait essuyer depms 12 ans
aux freres Gimmig, en refusant constamment des offre9
constamment renouvellées.

QUA T li 1 E M E

QUE S T ION.

Correètion du Baptistaire, et somption de nom.
La question de la correction du baptistaire et celle de la
tomption de Dom, ont naturellement des relations de l'une

à
•

�,

(

~6

)

l'ont ordonné, ~ur leur demande, toutes les fois qu'onn'a pu leur opposer ni leur présenc~, n~ .leur consentement postérieur, ni une longue patience Jomte à la connoissance du titre sans réclamation de lenr part.
Ces principes sont dictés par la raison. Ils sont consa.crés
au maintien du repos des familles, dé l'ordre et de la morale publique. Ils n'ont pas besoin ici d'lm plus long dév~..
loppement.
Les fl'eres Gimmig se sont pourvus dès 179 l , en correction du baptistaire de Césarine. Ce baptistaire n'étoit antérieur à la demande que d'une année. La correction a dtl en
être ordonnée. Il attribue à Chrétien Gimmig une paternité
et naturelle et légitime qu'il n'a avouée ni par sa présence J
ni par son consentement. Il consacre en faveur de Césarine
une filiation sans titre, sans reconnoissance, sans possession
d'état. On ne peut le corriger sur la légitimité, qu'on ne le
corrige aussi sur la filiation. Lors même que depuis lors Cé' sarine auroit acquis quelque droit à la somption de nom,
son droit pourroit reposer sur des faits postérieurs, il ne
couvriroit jamais le double vice de son acte de naissance.
Le jugement qui en 1791 en a ordonné la correction, ne pouvoit être different; il n'est donc pas possible de le réformer.
Mais ce n'est pas seulement sur la correction du baptistaire qu'il faut accueillir à plein les fins des freres Gimmig, il faut de plus prononcer les inhibitions et défenses
, par eux requises sur la somption de nom; et sous ce rapport , la justice de leur demande en inhibitions vient à
l'appui de la cOITection entiere du baptistaire.
On connoît à cet égard les priucipes du droit romain~
2.0

( 27 )
Les bMards, neque (genus , neque l5enlem lzabent. Ds doivent porter le nom de leur mere ; ils ne peuvent pas prendre celui de leur pere.
En France, les arrêts paroissent avoir distingué les bâtards des grandes maisons , des bâtards plébéïens; deux arrêts, l'un dans Boniface, l'autre dans Augeard avoient autorisé ces derniers à prendre le nom de leur pere ; mais deux
réflexions repoussent ici l'application de ces préjugés.
L'une, qu'ils sont fondés sur une distinction de ranO" e t
de naissance qui ne peut plus subsister aujourd'hui. Le ~o­
tif de la distinction cessant , il faut revenir au principe du
droit romain ph~tôt que de généraliser la dérogation à ce
principe, qui n'étoit que partielle.
La seconde, que ces préjugés se rapportent à des bâtards
ou reconnus, ou légataires de leur pere, ou fondés en pos·
session d'état. C'est ce dont on s'assure en lisant attentivement Augeard et Boniface. Ferrieres, dans son dictiOlmaire
-de droit, v.O bâtards, n'explique pas d'une autre maniere
- l'arrêt d'Augeard. Sous ce rapport ils sont sans application
dans la cause actuelle, où, loin qu'il y ait reconnaissance et
possession d'état, il est jugé en dernier ressor.t, que Césarine n'a ni l'une ni l'autre.
. ~ussi, depuis la nouvelle législation, le ci-devant tribunal
.cIVIl des. Bouches - du - Rhône ayant eu à juger, en l'an 7 ,.
la questIOn de la 60mption de nom entre deux filles se di5~nt filles naturelles de Chatelard -' mort sous la législation anCIenne , et les successibles légitimes, débouta ces filles de leur
. prétention à la succession du défunt, et leur fit inhibitions
et défenses d'en prendre le nom, nonobstant qu'elles jU5tiD2
•

1

•

�( 28 )

des soins
fililssent d ' une SOI·te de possession" d'état résultante
' t e' t'e donn6s à leur educatlOtl.
qUl, aVOlen
'encore que la survenance de
On peut dIre
, ,la législation
,
l10uveIl e s'pp
0 ose à la somp tian
. de nom qlU "n il pas éte légitimemel1t ni définitivement acquise sous l'ancle~11le. AUJourd 'hui elle ne peut avoir lieu que pour des .'batar~s r~con­
nus par une suite de la disposition des lOIS, qUi eXIgent
fOl'mellenlent la reconnaissance du pere pour tOH.S les effets
naturels et civils. Pour le passé il faut s'en temr à la réme
ponse du comité de législation sur la 13. question .relative
à la loi du 1 2 bl~maire. Les bâtards sans reconnOlssance,
mais dont les droits sont dépendans de l'ancienne législation,
ne doivent jouir que de ceux définitivemeni acquis sous elle.

Césarine n'a ni titre ni possession de nom antérieurement au 4juin 1793, elle ne peut donc pl~s y, prétendr~. ~n ne peut
à son égard entér la nouvelle léglslatIon sur 1ancIenne, ou
les amalgamer l'une avec l'autre. Outre que leurs principes
sont absolument différens , les conséquences en pourroient
être dangereuses. La somption de nom, sous la nouvelle
législation, suppose la reconnoissance formelle du pere, et
elle est attributive de tous les effets civils dépendans de cette
reconnoissance. La législation sur les bâtards n'étant point
encore complete, on ne peut, postérieurement au !~ juin
1793 , conférer à un ancien bâtard un droit qu'il n'avoit pas
acquis antérieurement, et qu'il eût pu acquérir alors sans
danger, sans s'exposer à celui de lui rendre en partie applicable la législation nouvelle. Ces réflexions repoussent. le reproche du défaut d'intérêt qu'on a fait aux fl'eres Gimmig,

( 29 )
comme si rattachement que l'on doit avoir à son nom ne
se confondoit pas avec rattachement à sa famille.
A toutes ces considérations il faut ajouter l'obstacle qui
résulte du jugement du Gard et de son exécution. Celui-ci ~
rendu sous la législation nouvelle, en condamnant Césarine
sur la reconnaissance et la possession, lui refuse constamment le nom de Gimmig. Elle n'y est jamais nommée que
Césarine. Il faut d'autant mieux s'en tenir à ce titre, qu'il
est postérieur aux nouvelle~ lois, et qu'il a reçu et doit recevoir sa plcine et entiere exécution. Un autre jugement nécessairement postérieur qui lui serait contraire, ne pourroit
pas subsister avec celui-ci; la contrariété entre les deux,
entre les mêmes parties, pourrait donner ouverture à requête civile ou à cassation.
On a fait valoir pour Césarine la délation de ce nom dans le
jugement du 7 décembre 1792 sur la pension et la. dotation.
Ce jugement n'ayant pas prononcé sur lille question qui n'étoit pas agitée , ne pel~t pas lui servir de titre. Les freres
Gimmig n'ont jamais donné d'autre nom à Césarine que ses
noms patrouimiques. Elle a bien pu usurper le nom de Gimmig dans les actes de la procédure; elle n'y a jamais été autorisée ni par une décision sur ce sujet, ni par le consentement de la famille. Le jugement du •Gara ne la nomme que
Césarine, quoiqu'alo'rs comme àuj6ur.d'hui il lui plllt qe s'appener Gimmig! Les freres Gimmig n'ônt pas permis qu'elle
prît d'autre nom que Césarine dans la transaction passée aveC!
elle et sa mere. Pour que cette adversaire pllt se prévaloir
et du jugement de 1792 et de la prétendue possession, il
faudrait que ce fût une possession sans t~ouble o~ l~ne reconnoissance formelle. Telle n'est pas la 'swnne. LWslstance

�,

( 30 )

des Freres GiInlllig à ne la désigner que sous. le nom de
Césarine a opéré J'effet d'un trouble continuel; elle a conservé leurs droits auX inhibitions et défenses qu'ils ont aujourd'hui demandées.
Ainsi, cette derniere question, comme toutes les autres,
tient essentiellement à l'application des principes. Il seroit
d'une trop dangereuse conséquence de maintenir un baptistaire aussi erronné et même aussi fal!lX que celui de Césarine,
et de l'autoriser à usurper un nom qui n'est légitimé ni paJi
une reconnaissance, ni par une possession d'état, pour que
le tribunal ne fasse pas droit aux fins des Freres Gimmig
sur cette derniere qualité de la cause comme sur toutes
les autres.

CON C L U D comme en

•

PRÉCIS
\

P 'O UR la demoifelfe Marie - Magdeleine - Céfariae
G 1 M MI G, affifiée de f0n curateur ;

plaidant~

,
BOU TEILLE, Jurisconsulte.

S U BE,

CQNTRE~

Avoué~

,

~• .AJ.X ~

de l'Imprimerie de Fr. et Jh. Mou fi ET)

an J I.

LES citoyens Philippe-Jacques &amp; Geoffroy GIMMIG '"
.' frères, héritiers de Chrétien Gimmig leur frère-..

MArie - Magdeleine - Céfarine Gimmig naquit en r79'"
des œuvres de Chrétien Gimmig &amp; d-e fa veuve' Phluger...
. La m:r~ avoir été arrirée dans' la fabrique du citoye n. GinlO1 Îg"
allX v~ll1es Infirmeries. Elfe . y écoic tra~cêe avec te~ ég.lf~
A

-

,

�~( ~

)
"aùs hune époure légitime. Elle devait ta devenir. Une mort
funelle furprit le père, lorfque l'enfant n'avoit qu'environ fept
mois. Il avoit écé bapcj{é comme fille légitime du père. La
mère avoie été qualifiée du nom d'époure , &amp; cela, eoruire
d'une lettre écrire par le père au curé de la paroiffe. La
nourrice avait écé -choiûe par le père .&amp; les mois payés par lui.
Toue _cela réfulte d'une enquête priCe ,par le ci-devant tribunal!
.des Bouches-du-Rhône, qui ne laitTe rien à délirer {ur tous
.ces points de faits. La leélure abCollle de cene pièce eil une
juUice que l'on doie à la malheureufe orpheline qui ell
,aujourd'hui aux pieds du tribunat.
Philippè-Jacques &amp; 'Geoffroy Gimmig trouvèrent dans les
biens de leur frère décédé, UDe immellfe fucccffion. Ils font
aujourd'hui non pas llmplement riches, mais opùlenrs.
Da{]s les premiers jours du décès de leur frère, ,ils parurent
. àvoir llo~r la veuve , PJ11uger les .égards que leur commandoit
Je refpéa qu"ils devaient à la mémon-e de leur frère, &amp;
les recornmaodar1ons qu'il leu'r avait faites, avant de fermer ta
paupière. lis furent e.xaéls - à ll)i r-emettre Ca tabatière en or
'&amp; Ca montre, gages de l'amonr du défunt, pllltôt que de fa
'revoAooiffinpe. ,lIs ne di·ffimu1èllem 'pas _que 'leu1' ITère leu-r
avoit recommandé d'à1Wir Jorn de la mère &amp; ·de faire UR fort
à l'eo(anr. To'us ces faits réfultent des propres aveux ' des
frères Gimmig qui, appelés devant le bureau de conciliation
pour réalifer ·des -obl1g-&amp;cioDSqlf,jls 'avo-ient :reconnues, s'expliquèrent aÏnli le 2.3 décembr~ 1790 : " ' A répondu qu'il
" ignoroit Je commencement &amp; .les fuites de la fréquentation,
" que l~s couches eutrent .été faites à la fabrique " qu'il n'était
'" pas dans le cas d'avouer ,ou dt défavouel' que la ,petite fût
.. .., ,provenue des q!uvres ~e ~on r,ère J ni qu'i! eût payé les

( 3 )
,,.. frais de nourrice. Il avoue qu'ayant reconnu· lJue la volonte"
" de [on frère , dans un.'moment où l'èxcès de la maladie
" lui avoi~' fait perdre la parole , feroit de "Voir ladite. dame
" Phluger, il fe décida à faire pahir tQut de fuite fon ' frère
" cadet pour l'aller prend,re' à. la fabrique où elle étoit-eocore ; _
" que le don de la tabatière &amp;. de .ta montre' a été. réellement
", fait d~ap,ès la recommandaiiàn du defunt, nlais qu'il ne {e
" croit pas obligé. d'avouer Oll ' défavouer, fi le défunt a· falc" d'autre~ recommandations en faveur de ladite ' Phluger &amp; de
" fa fille; qo'iI efi vrai · que qtJelque temps après le décès" de Con frère, il a été offert par lui &amp; fon frère cadet une
" pen{ion ~iagè~e de · 60'0 liv. à ladi,te dame Phluger _, ~rnais :
" à condition . qu'elle ' leu-r li,vFeroit fa fille , . pour eux - mêmes '
iJ - prendre foin de [on · âlfance &amp; de [on éducation -" .'~
Qlloique les frères Gim mig aient ce-n~é d'obfcurcir des ' vérités.~,
q.ue le cri d~ leur confcien-ce d'à)ors 'ne leQ:l'- permettoi~, pas.;
de dénier , -il ne réCulte pas moins de leurs aveux :
1.° Que c'èfi à l'article de la mert que feu ,Gimmig ' voulut '::
voir la veuve Pbluger· ; ce n'eût point été au momeoc terrible .
de fa del1:ruaion -, que cee -homme, donc la moralè éparée.. était connue de tOllt le monde, aur.oit défiré ' cette entrevue lJ 'l
fi fon intention n~avoit éré d'atteHer,· par fes ' regards (il -avoie perdu l'ù{age de la parole), fes ' regrets _
laifIèr ' la mère.!
&amp; l'enfant fans éra-t. Ce fait ; fera toujOl1rS fupérieuc à tout. ,
0
'1.
On ne sharge pas fes frères de ' donner à , 'ceUe ' quâl
flOUS a fait connaître les douceurs de la paternité : les bijou ,.
les plus propres à notre uf3ge .perfonnel , _quand ~n ne lui ta.l
~as voué la pl,us grande- efiime. 'Un {ouvenir paréi! ti~nt à. des
egard$ difiingués .

à.e

3·° ' Q~elle manière. d'ê' s'expliquer. que de, dne; qc.'on -erai;
A ~ 2. _

,

�( 4 )
'rNtre pas dans le cas d'avouer o~ d~ défa~ouer que la !etlte

fat

' vres de C!zrùiefl Gtmr12lg 1 qll eft-ce que dIre qu on
provmut des œu
'r '
obTigé d'avouer ou r/.e ddfavouer fi le défunt a
ne Je c.rolt 'pas
,
.1: 'l d'autres recommandations ,! L'homme honnête, qans un objet
J(U
'\
l'
Ir. r '
tr- religieux que le dénôt des dermeres vo onteS'
aUIll la'lOt, aUIU1
1
homme qui, à l'article de la mort, commet fa propre
,
,
d un
con(cience ,à celle de Ce's frères, fait plJ.ls qu'avouer fe~ volontes,
J

jl les exécute.

4.0 Enfin, les frères Cimmig avoient ~oulu que la v,euve,
Phluger leur l:ivrât fa fille , pour eux-memes prendre fom de
{on enfance &amp; de [on éducation, &amp; pourvoir cl [orz établijfoment. ,
Un"e. fille dont les frères Girnmig. ambitionn~ient d'avole
l'tducalÏ:en , &amp; àr l'étàblYJement de laquelle Ils vouloient
ourvoir doie-elle être rélég\:iée dans la claffe des anifans?
P
,
, d 1
l
-Que' ks frères Gi~mig, avant d'infulter aux lOIS e a mora e
&amp; de la jufiice, fe ,rapprochent d'eux-mêmes.
Il fallut plaider devant le ci-devant tribunal du diUriét de
Marfei\le. La veuve Phlllger, agiffélnt comme protutrice çe la
.fille , offrit la preuve la plus complette de la paternité de
Chrétien Gimmig. Les frères [avoient bien que cette preuv.e ,
feroit, p.omplètement remplie. Ils avouèrent cerce paterni,é. C'd1:
à ce fujet qu'il .intervint jllgemenr, le 17 juillet 179 2 , " qui
" concède a5l:e à la veuve Phluger, adminiHrareffe de fa fille,
,, _de la déclaration de paternité faite &amp; CJnvenue par les héritiers
" du citoyen Chrécien Gimmig) dit au moyen de ce n'y avoir
If lieu
d'admettre les . chefs. de l'expédient préfenté par ladite
" darne Phluger, rend~nt à faire la preuve de cette paternité ,.t.
Le même tribunal rendit jugerpeot le 7 décembre 1792-,
en ces termes: " Condamne les frères Gimmig au payeme[l~
" d'une penfioo annuelle &amp; ali~eotaire. de la Comme de soo liv.

( ) )

), poer la nourriture ~ entretien &amp; lducation de Marien Magdeleine-Céfélrine GIMMIG, jufqu'à l'âge de puberté,
J., pour l'affurance de laquelle penuon de
')00 liv. en faveur
" de la demoifelle GIMMIG , ils placeront fur un particulier
IJ refféant &amp; folvable qu'ils indiqueront, une fomme de 10000 li".
" ou donneront caution; &amp; quant à la dotation requi[e, dic
,a n'y avoi.r lieu de fiatuer en l'état, fauf d'y être pourvu,
" s'il y écheoir , à l'époque de la puberté de la dernoifelle
., GIMMIG " partie légitime en qualité ,,~
Un des confidérants de ce jugement porte : ., que les
" lois naturelles &amp; civiles obligent les pères à fournir une
.u dotation à fon enfant naturel; que le doute ou la quefiion
" à juger ne peut être de favoir, s'il efi: dû une dotation à
" Marie-Magdeleine-Céfarine GIMMIG, mais bien, fi elle
" doit être déterminée &amp; adjugée dès aujourd'hui, ou fi l'on
" doit en renvoyer la fixation à l'époque de la puberté "'.
Ce même jugement adjugeoit une penfion viagère à la veuve
Phlu'ger. Les frères Gimmig appellèrent de ce chef de jugement
qui a été enfuice confirmé. Mais ils acquiefcèrent au chef
concernant la demoifelle Gimmig. Ils firent plus qu'y acquiefcer;
ils l'exécutèrent en payant les ) 00 liv. de penfion, &amp; en
fourniffant le cautionnement requis de 10000 liv. par les
foumiffions du citoyen Collé, pharmacien.
Au dé ur de la loi du 12 brumaire an 2 , la veuve Phluger
demanda l'entière fucceffion. Le tribunal de famille, après une
enquête prife qui ne laiffa rien à défirer, la lui adjugea par
jugement du 22 thermidor an 2.
L'effet rétroaélif de la loi ayant été abrogé, on plaida de
nouveau devant le tribunal des Bouches-du-Rhône.
•

�( 7 )
( 6 )

.'

9 ventofe an ) : " Avant dIre droIt., &amp; {a'n.r1
,
d
la
vu exijlantes au pro ces , or onne que
es p,eu
fi
&amp;
ïë
Ile
Gimmig
prouvera
par
toute
one
l
r.

J ug~ment du
,.
" d' d

"
"
"
"
"

prejll Lee
mère de la demo e
.
d
' fi
,
la continuation des fOInS· onnes ans
maOlère de preuve ,
.'
' ,
•
'
r feu Chrétien Gimmlg à titre de paterOlte , .
1nterruptlO n . pa
"
'
à l'entrecien &amp; éducation . de la demolfe~e G~m,rl1'g ",' :
C'elt en exécution de ce jugement que 1 enquete ~ut l~el1.
On y voit figurer entr'autres un affidé des frères Glmm-lg ,
homme au fervice aaLlel de· leur fabrique, porteur de la
un
, fi
' 'd
l' éte
lettre remife au curé Ravanas. Cet affide ut temOlD an,s a ,.
de naiffaoce. Nous prions nos juges, &amp; nouS ofons dire qu Il
efl: de leur devoir de lire cette enquête d'un bout à l'autre. En ,

ra~porter de~ f~agr:nens, feroit la muti,ler.,
.
.
. Jugement du 24 . meffidor an ') ., qUI adjuge à , la demOlfeUe,·
. le revenu du ciers de la fucceffion de fan p~re.
G 'Imnllg
G'
. cl
'Alors il. n'entroit · pas dans la têee des frères Immlg, e ·
foueenir que d'après la loi du 1') thermidor an '4, le t1~rs'
du revenu de \a demoifelle Gimmig devoit porter fur la pornon
légitimaire , &amp; non fur la ponion ~ucceffibl~.. Les . frères :.
Gimmig qui ont comme la renomroee , crefczt eundo, foutiennent aujourd'hui 1e contraire. Cene ~oi accorde . all,x en. f~~s :
déchus une-portion baIe
au r~vmu du. tiers de la portIOn qu, zls
b
y . auraient pris, s'ils etaient nés dans le mariage Cette portion .
eft la . fucceffible &amp; non la légitimaire. Ce qui répond aux .
longs raifonnemens des frères Gimrnig ;.. raifonnemens dont "
le moindre . vice ea l'inutili,té, puifqu'il ne s'agit aujourd'bui ·
que .d'une dotation d'après le vœu du jugement .. du. 7 dé,- -

cembre 179'1.·
AppeLde. la p~rt des frer.es Gimmig, porté devant le u'Î j '

•

\

tbunal dll Gard. La Dlle. Gimrnig y fut auffi foiblement défendue que mal repré[entée. Une mère , fous le joug de la
misère, ne put donner à la défenfe de l'intéreffante orpheline,
cette aétivicé de foins qui ne fait pas le droit, mais qui l'aide
.beaucoup. Le tiers du revenu de l'immen[e fucceffion de feu
Chrérien Gimmig échappa à fa malheurelife fille. Pour cette
fois les fr.ères Gimmig eurent à s'applaudir de la perfévérance
·de leur foin,s. Ils purent fe dire, avec une joie barbare, q ue
le pur fang de leur frère ,de ce frère dont les V~rtus ont
laiffé un long fouvenir dans Parne de ceux qui l'ont connu
n'auroit dans la fucceffion de ce frère que ce qu'ils voudro ien-:
lui donner, en l'achetant encore au prix des vexations les
plus inouies. Spolier une fille, l'ecommandée à l'article de la
-mort par le père à fes frères, eA: un triomphe dont les Gimmjg
peuvent s'applaudir. Il outrage les mânes de ce père vertueux
,&amp; refpeaable. Il accufera ju[qu'au dernier foupir ceu"" qui
l'ont obtenu. S~ les remords de fes adverfaires font un dédom,m agement, la malheureu[e Gimmig peue compter fur ce dédommagemenr • .
Jugement du tribunal du Gard, du . 2 2. floréal ~n ~,qui réforme ceux du tribunal des Bouches-du-Rhône,. demeurant y
,dt-il dit, les acquiefcemens donnés 'par les Gimmig au jugement
du 7 {eptem{;,.e 179 2 •
Ce jugement entérina à plein les fins des frères Cimmi$.
'Ûn s'étonnera, à la dureté qu'ils n'oDt ceffé .de meUre dans
,tous leurs procès avec leur nièce, qU'lIs liatTent encore mieux
leur acquie[cement au jugement du 7 ,décembre 1792. Mais
on faura qu'il ne leur é(oic plus. permis de r~ven,ir de cet acq\lie[~emenc .; &amp; qu'il~ ne virent d'autre .refl"ourc;e que de le

,

�( g )
r:.
1 ~
prétention qui alarmoit fingulièremene
Iane utter contre une
.
,
manquèrent pas de faire appercevolr
qu une
. Il
.
l eur avarice. s ne
&amp; que
·
comp e'tence attendoit la malheureufe orphehne,
_
d otanon
r
devol'c la 1rJ[isfaire.
La faveur s'empara de • cette
rer-ce IOrt
.
•
r
à l'humanité combien, • il étolt
barbare'
lource,
pour d'Œmuier
l
.
.•
d'enlever à cene don.t tant de titres proc1an'lOlent la filtatlon,.
Je tiers en revenu, qui n'étoie que le fixième de la fucceffion
de fon père, &amp; cela en faveur de (es collatéraux.
. '
,
Les frères Girnmig occupés alors à obeenir ce triomphe ;
crurent qu'il leur feroie permis d'amoindrir ra dotation de leur
nièce en la rangeant dans la claffe indufirieufe &amp; peu favoriCée ~u peuple. Ils pensèrent qlie la fille de lellr féère , de·
ce frère dont la fucceffion les avoit ra{fclGés des douceurs de
la foreune, pouvoit, fans les faire roug,ir eux-mêmes, devenir
une fervante ,ou une ouvrière. C'dl ce qui n'alarmaic ni leu-r
bienfaifance , ni reur amour propre. L'or, qu'ils avoient re{ferré
dans leurs coffres, n'en devolt plus fartir. Des larmes, &amp;
un miCérable métier devoient être le loe de la malfieureufe
appelée à tant de titres au moins à une eartie de la- brillante
. fOHune de. fan père.
Ce fyaème a été développé avec tant oe complaifance à,
l'audience, qu'il ea impoffible de s'y méprendre. L'injuae inrérêt
n'efi pas moins hideux dans fi:s conféquences que dans f6n ·

. .

pnnclpe.
,
La DIre. Gimmig reçut les soo liv. de fa penŒon alimentaire.
L'âge de puberté étant arrivé, il fut queflion de s'occuper de
fes drolrs fonciers. On mit fous les yeux
d'un coufel1 recom, ,
mandabl'e par fès lumières, fa morale &amp; (on expérrence, le
~üoyen.
,. toute~ les pièces d'e~ malheureux prod!s {OU. fazeri
.
tenu s.

{ 9 J
tenus. Il reconnut que le jugement du tribunal du Gard ne pouvoit
pas réliaer aux attaques de la requête civile, la Dl1e. Gimmig
·n'ayant pas été valablement defendue, termes de la loi, fa
mère
ne pouvant,
fans aucune miffion , la reprelenter.
'r.
M aIs
.
.
,.
•
JI prevJC, • ce que
rout homme fenfé auroit prévu
'
r
..
, qu en Ulant
de. la reguete
.
. abl. e
. clvde, on fe J'erroit dans un de'd ale lOextnc
de contefratlOns avec des adverfaires que les pro cès paErI
.
ues avolent
fait connOHre. ~l penfa avec fageffe que l'orpheli.ne devoit Ce
.. borner à \obtenir unC:' dorat,ion que toutes les cirr-o Il ,
, "
1
.. nnances an·
. nonç01en~ deVOIr être compétence. Il ne vit point dans fa
malneur.eufe cliente une ouvrière, mais une fille que la fu~. teffion du pèr.e devoit doter convenablement, une fille à la-.
quelle des ondes, riches de la fortune du père, devoielH des fecours convenables &amp; non le pain de la charité.
. r
à~
. . Il . penfa .même que la modération de la fille a\ acqUJelCer
un titre fi. VIOlemment
. 1e cœur. , follicicé p-ar fes oncles , touch erOit
des maglHrats defilOes à prononcer fur fon forc &amp;
.
,
que maHres,
. tle cette dotatlOn, ils la rnerureroient fur les circonfl
d'
.
' .
[ances . ~Jtl
acqUlefc:emem qUI, p.ouJ: êrre volontaire
' pas êue
•
, . ne. d
ev.ol.t
•

A

Te?le fuc la' oafe des procédures' qui ont été faites devant.

I~ tClbcnal d.t! ~ar.fèil1e. La DlIe. Gimrnig a demandé
J;i~. L~ pre.mler Jugement en · a accordé 12000. ' Les

}oaoo'
frères'
~Immlg .qui penfent que leur nièce, de l'éducation de laquelle'
ltS. voulOient fe charger dans le pllincipe
doir être une
_
tUfIère
'
'COlU
, n en veuJeocl donner (lue cooo L s b b
rnê
r'·
,
-r
•.
e
ar ares onc
Ole faIre l'apothéofe de' leur géo~rofil~é'
O'
de 1eu ...
g' m-e
, li"
~
.UI,
e.nero lte . c'eU fur quc&gt;i ,. ils lè font répétés au moins cli~
L

fo IS •.

•

--

À

.....

�(

10 )

Nous avons app'e1é de norre chef. Le taux de cette dota.
tian faie une des qualités de ce procès.
11 faue mdinrenant reprendre d'autres faies qui tiennent à
d'aucres qualieés du procès, que nous (éparons, pour être plus
dairs. La clarté eH ce que l'lOllS nous (ommes particulièrement
prdcrie dans ce Précis.
La veuve Phluger avait été appelée dans la fabrique de feu
Chrétien Gimmig. C'eft après cette efpèce d'enlèvement que
Chrétien Gimmig écrivait à la (œur de la veuve Phluger en
ces termes: u je vous aurai une bien grande obligation de
" m'apprendre l'état de famé de NOTRE maman.
" Votre (œur qui c'embralTe &amp; qui a été dimanche matin
" prendre (eule une voiture à Reynaud, fe faire mener aux
" infirmeries, y apprend à écrire
a foiglzer un ménage.
" Elle reviendra après pâques à Mar(eille, DIGNE de la ten" dre{fe de fa maman &amp; de votre amitié.
" On ne doit porter aucun jugement injuO:e, que l'on n'aie
., été inflruic des circonHances , &amp; [ur-tout penfor 'lue fjUel'l'l'Ull
" 'lui a été l20llnête toute fa vie, NE CESSE PAS DE L'Ê TRE.
" Veuillez, je vous en conjure par touc ce qu'il y a de facré,
" avoir (oin de la chère &amp; digne marna. II n'y a paine de
" récompenfe donc je fois capable, que je ne vous devrois &amp;
" ne vous rendrois avec plailir. "
La moralité de feu Chrétien Gimmig ne lui préfentoit pas
la lituation de la veuve Phluger , Comme un de ces évéoemens
donc des hommes imrporaux &amp; légers fe jouent. Son bue éC'Oit
de fixer, par une unicin avouée par les lois &amp; la religion, les
engagemens par lui contraélés. Si dans l'aél:e de baptême de la
fille il donna à la veuve Phluger Je nom de fan époure lé-

e·

( II )
'tl'n"e
de confutter l'enqu~te
g
l . , fait (ur lequel il ea néce{faire
, ,,
c'ea qù'il écoie conféquent à lui-même: La veu~e Ph~uger eto~c
dans fa fabrique reconnue pour fon epoufe. L enquete en fait
encore foi.
Les frères Gimmig fe hâtèrent à la mort de leur frère
de fe pourvoir au ci-devant tribunal du di{hiél d'Aix. Ils demandèrent &amp; obcinrt:nt la correélion de l'aéle de baprême qui
déCigooic la veuve Phluger pOUf époure, &amp; l~ Dlle. Gimmig
pour fille légitime.
Notez que tout avoit été fait par les propres affidés de
Chrécren Gimmig, à une époque où la veuve Phluger, détenue dans la propre maifon de Chrétien Gimmig, n'étoit
point encore .remife des dangers de fan a'c couchemenr ..
Il y eut appel de ce jugen'1 ent, rendu le. lImai 17'91;:
ROUS oe conooiffons pas plus le jugement que l'appel. Les con&lt;:Iulions des frères Gimmig &amp; leur plaidoyer nous les ont faiu
c:onnoÎire. Nous n'attaquons pas la .partie du jugement qui or. donne ..les corre étions concre notre mère &amp; contre nous,. aU'
mot .de fille .Iégirime, auquel on fubfii[uera fille narurel'le,.
fuivant que · cela plaît aux frères Gimrnig. Nous n'appercevrons.
pas même to·ut c~ qu'a de dur leur procédé, de réveiller des
objets iodiff~rencs aujourd'hui aux intérêts refpeaifs. Nous avons.
trop à fa.ire appercevoir la dureté des frères Gimmig,. lorfqu'ils ooc [arr ,- pour ne pas nous en abfienir lo'rfqu'i.l.s.
.~o[ raifon. Il n'dl malheureufemenc que trop vrai qu'une moreprématurée a ravi à la mère &amp; à la fille les titres hon-Orables
qu'un homme vertueux leur avait donnés; il n'dl: ma.l heureufement que trop vrai qu'aux venus du père &amp; de l'époux ont
•
fuccéd~ la dureté, l'avarice, la haine des ondes..
Mais ce que . nous foutiendrODs jufqu'à Dorre dernier foupÛ!',
Dl..

�•
L

(

( IJ )

12 )

priécè du nom de notre père, ce nom que nous
. dl'
. d ns ceux qui nous oppriment, mais ans ce UI
ne voyons pome
a
auquel il n'a manqué qu'une plus longue vie, pour nous app.eler
à l'honneur àe la légitimité, aux douceurs, aux confolaCloos
d'une fainee paternité.
Ce point vraiment effenciel , pour lequel no.us invoquons la
juilice des hommes &amp; celle de Dieu même, faH une des qualités du procès.
,
Une autre eH prire d'un jugement rendu le 16 flore al en ),
qui reçoit le·s frères Gîmmig à prendre l'hoiri~ ~e Chrérie n
GimmiO' par bénéfice d'inventaire. Nous en deraillerons les
"'
.
.
faies lorfgu'il eri fera tems. Il fervira à faire tOl:ljours mleulC
connoÎcre la taélique perfide de nos adverfaires.
. Nous pafferions de fuite à ces trois qualités:
dotation, bénéfice d'inventaire (nous nous propofons de la traiter la feconde )-propriété du nom de notre père, fi les frères Gim mig , dODt
la fertilité dans les moyens va toujours en croiffant , n'avaient
furchargé ce malheureux procès d'une fin de non-valoir. Ils
nous dénient le droit d'efl:er en jugement, fur le fondemene
que nous n'avons paine rreize ans complets. Nous allons pulvérifer en peu de mots ce miférable moyen,
"

1'1

1

c eu: a pro

.
/

Fin de non - valoir.

.,

La loi du 2.0 ft!prembre 1791 porte: "l'âge requis pour le
" mariage dt quinze ans révolus pour les hommes, &amp; treize
" ans révolus poor les filles".
De l'incapacité de fe marier avant l'âge de treize ans,,
Jes frères Gimmig', qui n'avaient pas fonné le mot de cette
défenfe en ~ remière inflance, en Ont induit l'incapacité d'eiter

'tm jugement. Tout ce qu'ils ont dit ~ cet égard Ce rattache
.à ce point.
1. 0 La loi dernière, cod. quandà tutores ejJè definunt, a folemnellement déoidé que la tutelle pOUL' les filles finiffoie à douze
ans. C'efl: ce qui efi répété dans les inilitutes de luilinien,
cir. quibus modis tu te la finicur , &amp; par tous les auteurs élérnén~
.
talres •
. Ces lOIs, qui ont eu l'affe.n·timent de tous les peuples pendant
plus de quinze fiècles, ne pourraient être anéanties qu'autant
Qu'une loi nouvelle les aurait expreffément abrogées. C'efl: ce
qu'on ne rencontre pas dans la loi du 20 feptembre 1792,
qui ne ilat1!le, d'une manière nettement ifolée, que fur la capacité du mariage.
2,° On dira vainement que la tutelle ne finilfoit qu'·à douze ans,
parce que la puberté commençait à cet âge, qu'aujourd'hui
elle commence à treize, &amp; que la tutelle en doit fuivre le
période.
Ce raifonnement n'efi pas même fpécieux. D'abord une loi
qui ne fiatue que fur la capacité du mariage, ne peut, d'après
fan {(~ns littéral, être tirée de ce cercle. Ce que les légiflate urs d'alors, tout intrépide qu'on était, n'one point dit, il
n'eH point permis à des parties , plus novatrices que la loi,
de· le dire.
•
En fecond lieu, ta loi n'a pas dit que les filles ne fLlfTent
pas pubères à l'âge de do,Uze ans. Comment l'aurait-elle dit?
le droit civH &amp; Je draie eccléliaHique religiellfemetlt ohfervés
pendant plus de quinze fiècles par tous tes peuples policés de
l'univers, avoiect fait de l'opinion contraire, un de ces poilles
~e vérité, dont la ' contradiélio.n Jl~6toi, plus dans Je domaine d~
.. , ...

•

~

1

•

1

•

•

...,

•

�•

( 14 )
un démenti
la légiflatioo. L'univers entier auroit fur cela donné
formel à la loi.
.
Mais les légiflaceurs ont dit, ont pu dire, que le manage
ne pourroic être contraété ' par les filles, qu'à creize ans accomplis. La fanté de la mère, la meilleure conf.ormatiôn des
enfans fut le buc 'de la loi. On eue e·n vue, non pas cetre puberté reconnue dans cous les rems &amp; par tOllS les peuples "
que la nature plus pui&lt;fante que toutes les lois avoi.t proclamée,
mais cette capacité d'âge &amp; de force propre à la bonne , ,à la
bene procréation de l'efpèce huma.ine. On confecva à la nature
ces fleurs que fon prinrems éraie capable de produire, pour
attendre de fa mâruricé , des fruits moins précoces &amp; plus parfaits. On ne recarda les plaifirs de Phymen que pour les rendre
plus durables. Mais ce rte loi de bien public ne dit p'a s, i1 lui.
étoie même interdic de dire, que la vraie puberté pou 1 les fi,lIes
n'avoit point commencé à l'âge de douze ans.
Auffi la loi du 31 janvier 1793, CI déclare que l'article 'cité
" de la loi du 2.0 feprembre 1792, l'le déroge paine aux
" lois qui fixent l'âge requis pou'r être a.dmis à exercer des
" droits ou des fonétions politiques ,;.
Quoique cerre feconde loi ne paraître toucher qutà ce qui
concerne la majorité proprement dire, fOD efpric n'en efi pa.s
moins que l'article cité ne comprend taxativement que les
objers fur Jefquels il a été ftacué.
1
Mais, difent leS ' frères Gimmig, vous demandez une dota~
tion pour voùs maFier, &amp; vous n'en avez pas la capacité. 'Forie
bien. M~is une ,dotation pour un matiage à faire, n'ell pas pour
un, .manage qu on a droit de coorraéter dans le moment. L'ex.
perlence nous. a- appFis Sille pour' obréhir q.uelque chofe de vo,us ..,
le réclamer un demi-lièclé avant ,. ne feroit rien de trop. Vous

1

1

1~

.{

)

l'le compterez la fomme que"'le mariage advenant. Pourvoyez

à ma fûreté ou par un placement, ou par un cautionnement.
Cela m'dl indiff~f~nt. Je f-ais que jufqu'à certe époque, je
~ n'ai fur cette fomme que les intérêts à recouvrer. Ils excéderont,

j'efpère, ~oo liv. , à, vottle grand méconteo~ement. Mais je me
confolerai de votre mauvaife humeu~, en béni{faat la iuUice du
•
, ,
tribunal. ,
'
-S'il étoit poffible que votre fin de nO'n-valoi~ [fl.t impreffion
, fuç nos juges, ils ~ulro~et:lt la juftice de renvoyer à, çeux mois,
époÇ},ue C;&gt;ù j'aurois atcein,t m~s ereife ,an,s. Ce re~voi (eroit d'a\1tant plus, légi[im~ , que yotr~ fin de, oon-v~.1oir n'ayant poi~t
été propofée en première infia-nce, ; .,~l ne p&lt;i&gt;ul'ro~t être é:queHion
que d'une capacité à la faveLt,r de laquelle j~ çonfir1rnerois tout
ce qui a été fair. Mais alors on ,m'accorderoit une provifion. Les
frais de première infiance Qnt ab(orbé les 5(30 Iiv. que vous
m'avez comptés. Vous pourriez vouloir que dans les 'délais de
l'arrente, je mourulfe de faim. Mais je vous préviens que le
tribullat ne le vouqra pas. Occupons-nous du fond.
\

Dotation de la demoifille Gimmig.
Frères Gimmig, vous vous êtes donné beaucoup de peines
pour relfa{fer tous les principes qui attefient que la dot que
l'on accorde aux enfilns naturels, eH pour tenir lieu d'aliments:
dos ut alimenta, avez-vous répété, au moins vingt fois. Mais
pouviez-vous feulement fc:indre de douter que nous niaffions
le p~incipe? Nous favons que les lois civiles, qui font en cecce
partie durement gémir 'les Jois naturelles, vous accordent à
vous, heureux &amp; durs collatéraux, la fuc.:ceffion de noere père;
que vous devez vivre daD~ l~aboDdance ,tandis que nous, fille

�•

( I7 )
( 16 )

&amp;

lus verrueux 'des pères, ne devons aVOir
malhetlreure du Pée à des alimens. Mais foyez du~s, nous
'qu'une doc compar
,
.
de t'être' mais..
Cc
s autant que la 101 vous permet
,
y con enWO
t •
fl'allez pas au-delà. '
"1 Dfin' 'r. L'état des parties, leur
1
à
Les' alimens varient ·
.'
fe trouve celle qtli
fortune . les circonftao~es dans left1ue{les
' l' e &amp; ceux qui les doivent, les fone 8ugrnent'er ou
1es ree 'am
,
li C
r. mme
..1"
Cinqùante francs' d'e pen{i~n'\f!Onue e lont' une a
ulmlOuer.
,
" , 'f? Q'
,b
. èxtraordinai~e pour un cul.tivacebr: 6006 ,' liv. éTI lent Cr p
,
1 fil ,.J' "pririte 'ou 'ô\mn grand fc"lgneur. Ne
peu pout l e ' s 'U un
1
•
cherchons point d'exemples. Occupon-s-nous de la fau,re, par. ';'o",Chrrces qui milicent poor falre porter
'courons couees l.es' ,.Cl'te
, d f ' . 1
e' d f' d~ 30000 liv. :que de douze., à fl'OtlS
.fiacre- a 3t10'O' p us pr ;"
"
1

Il

,

0/t{1. C

1./

li

1

~"

,.

l'

LI
1

'

accordée par le premièr loge ... ,
,
"
1.0 Qui ibmmes-nou-s ?-La h1\e' naturelle, Il e.n v:al , m.als
tOlll ours . la fille d'un; riche négociant dont tout AIX lX M,arfeille
peuv,ent aaefier l'opulence.
Notre mère était fille d'un notaire a Marfeille. Oh· faie ce·
qu'efi. cet état d'ans cette grande Commune:.
Le for! qui fixe les rangs dans les nailfances ,ne nous;
deLlina paine à g3goer péniblement notre pa in dans les états
dèfii-nés à la c1alfe indigence du· peuple •. Il nous faut une
dota.doo. Nous ni la réclamons point de vous, comme nos
. oncles, mais comme héritiers de notre· père, comme ralfJfiés
des richelfes de celui qui nous donna le jour, &amp; ceue dotation .
doit nous faire obtenir la main d'un particulier jouiffant d'un
cha.t libre.
•
TI peut vou~ p'laire de nou-s rejeter daos les pluS" baffes
c.orulitÎQos. Les devoirS d'oncles, &amp;. furw[out de détenteurs de la.
, .
c ,. ;.. .
, .
tùcce{I'l.o n

fuccefiion de' notre père font muecs pour vous. L"avarice calcule
Ilocre îgnominie. Mais le tribun&lt;ll eft là.
2.0 Ne dites point que ma
naiŒance n'a aucun· de ces
caraétères qui j.mprimenc à, un enfant cette confi{lance qui lui
mérite plus particulièrement les fecours de fan père. Je naquis
dans fa maiCon. Ma mère y étaie entourée du refpea &amp; de
la con.fidéraLion dûs à celle que Chrétien Gimmig appellolt
publiquement fan époure. Je fus haptiCée, comme fa fill:e
légitime, fur une lenre pa-r lui écrite. Je fus l'objet de tès
foins, Je ne le connoi[fois pas que fa tendretTe s'épanchait Lur
moi , en attendant le moment heureux où il devoit- irrévocablement fixer ma defiinée. Une mort funefle a tout-à-coup
changé la fcène. Au lieu d~Lln père vertueux &amp; rendr.e, je
fuis tombée dans les mains d'avides. collatéraux. Providence"
voilà de tes coups! Mais cette mort, mais ce lamentable &amp;
cragique événement n'a pas altéfé &amp; ce que je fus,. &amp; ce que
mon père fin ~ mon égard. Si fes derniers regards voulurent
te. repofei' fur celle dont il ne pouvait pas prévoir les calamités"
~e fut pour lui. apprendre qu'au malheur d?une more prochaine ,.
fe joignoit le défefpoir de ne lui avoir point acquis. le titred'époure, &amp; à moi le titre de fille légitime. Mais il neus
recommanda à f.es frères. 11 crut à leurs vertus. , comme il;
~royoit ~JU,x tiennes;. &amp; (i;'eft dans cette croyance qu'il fut à·
, jam-ais féparé de nous, &amp; que la, mort moitTonna. l'homme:
.qui voulait cout faire pour l'épo,ufe· &amp; pour la fille ..
Qu'on çeffe donc de me comparer à ceux- qui: n'ont: du~
~ur naiŒance qu'à des caprices" pun.is par un , loog' repentir...
l.'érat, la fortune de mon père m?appartenoienr. Que' VOliS,
2l'appreniez , frères Gimmig. , que dès l'inaanc q.u'il a: cetr~
li'êJ.re " mon cœur' a dû. iè f~rmer à: ces illulions :. j~ 1~
C

•

�•

( \8 )

( 19 )1

,
~, m'affureroit' l'entière fucceffion. La loi civile nl'accorde-nature moins. Mais dans une fixation de'fi"eree à 1a f:age ffieP
I
·
"1
'Il.
t
la
loi
de
la
n--ature
doit
aider
la
01 CIVI e ,
magll1 ra ,
"
me faire obtenir avec quelq,u'abondance la portion qu'elle

,
cl L nature me réfervoit 'les biens ,de' mon père.
campeen s. a
.
.
1
donnés Soit: mais ce que Je oe comprends
Le delllll VguS es a ·
,
.
, ft que vous me difpl.Hiez , avec une durece que Votre
pOlOt, ce
cœur doit déf~'lO'uer ( car malgré moi je (ens que vous appar.tferez à mon père) une dotadon cenvenable; ,'dl, (ur-tout,
que vous joigniez l'infulte à la dureté, en ofant vanter vo~re
.géoérofiré dans l'offre de~ooo ,Iiv~; c'eil que VQUS outragiez
,les manes de mon père, en voulant réléguer (a fille dans la
clatfe du bas. peuple. Soye'l. avares; mais refpeéèez votre frère.
.Refpeaez .. moi moi-même, je fu 'is fo~ pur fa~g.
3'0 Dans ce nomb,e infini d'arrêts qUI ont a~Juge des ~llmen~
,&amp; des dotalions au» enfans naturels, combien en eXIHe-t-ll
.où ces eofans étoient adùltérins &amp;. lutroient contre des entàns
légitimesJ Quelque (acrée que foic la loi de la 'nature, qui
jmpofe aux pères 11o bligation de nourrir &amp; de doter Ie.urs enfal1s;
fon application cm devient pénible, lorfqu'elle s'exécute au préjudice des etlfans légicimes.
Ici l'ùnroa qui me donna naiffance , outre ,qu'elle devoit
~tre couvette du fceàu dll mariage, n'a point outragé des liens
avoués, n'a p~int enlevé a de~ enfans légitimes une portion
de leur patrimoine. Jê ne lutte ' que comre des col1atéraux.
Mais quel e!b l'homme froid, érral1ger à routés les aflèaions
de la partrnici 1 ,qui n'entende (on cœur lui crier que les biens
.d'un père appartiennent à (on enfant; avant d"appartenir à 'Ces
frères .. Su~ ce point Je fentiment dl auffi vrai qu'éloquent.
VQUS De devez, ftèrè~ Gimmig, qu'une dotation, &amp; à
la faveur ~e .ce reCOlJrS la fortune de mon père vous appartient.
'Ccrla
vrai. Mais a'ell-;.il pas dans les 'ptincipes de la jufiice
&amp; de la. rai(on .humaine que cette dotation foi( mefurée for
ma quali,é , de ' fille 1 14iccaot contre des tollatéraux? La loi de
l

ea

,

'a réfervée.
4.'" Mais, dites-vouS, notre frère n'a rien laiffé, &amp; vos·
lculs fur cc point font allés à l'infini. Comment VOllS con·
ainere d'impofhire? Point d?inventaire fait, point de livres Vous vous êtes conflamment'
pro d U 1,[S , point 'de' compte, fohrni.
•
nvelo pés dans une obfcume abfolue. Nous ne pouvons vous
• ppofer
' p aucune admi~icule quelconque JUUI
, /l.'fi a~t ,l" a.v~l~ d' UDe '
he fucceffion. Voùs potirriez avancer avec intrepIdite que"
m, d'avoir reçu, vous avez payé. Il ' cous ferait impofPbleprouver le ~ontraire, d'une manière phyfique. Triompnez,,:
'pOUl' le momel1t, hommes généreux, avec votre offre.
~ooo liv. Mais êcourez-Dous.
'
l')'abord la renommée publique' a fixé la fortune de votre"
• Le crédit fans limite que vous acquittes à fa mort" fucréfulcat de l'opinion des riche{fes do'nt vous ' aviez hérité~ .
n'étiez que les commis de votre frère &amp; vous' devîntes s propriétaires de fa fortune. C'efi à cette époque' que- vous'·
tes cet effort dans lequel vous vous êtes maintenu. Jouiffez-; eh! qui moins que nous vous envieroit votre opulence,
vous aviez été juUes à notre égard! ,
Si vous trouvez cette commune renommée rrop ' arbitraire"
moins ne refuferez-vous paine que l'on vous juge. d'après '
s' propres faies .. :
D'abotd yous offrez 600 live de penfiop ' à ma mère" pourvlI
'dlé me remette, 'en vos mains. Vous: voulez vous charge~'
,mon éducation &amp;, de mon éeablilrernenr. Vous me permettre.G 2l

'

l

•

'

_

�•

( 1'0 )
de croire que vous n'entendiez pas prendre ces libérallrés
aiHeurs que dans la fucceffion de mon père.
.on plaide enfuite. VOliS êres foumis à une penflon de
S00 liv. Vous adoprez cette fixation avec empreffemenr. On

vous [oumet à fournir . un cautionnement pour 10000 liv. Vous
VOUS hâtez de le fournir. Jufques-Ià cous vos acres indiquent
gue vous regardiez la fucceffion de votre frère comme opulente.
Si cela o'avojt été, un mot auroit tout dit, &amp; ceci n'échappera pas à la pénétration de nos jugt:s, vous auriez vousmême préfenré le bilan des affaires de votre frère. Vous
auriez offert de repréfenter les livres. Vous n'auriez pas manqué
ae les faire parapher par la jultice, &amp; vous vous feriez écriés:
voilà Je peu que vorre père laiffe. Vous faites le concraire.
Vous aIléguez vaguement que cette fucceffion n'ea point auffi
confidérable qu'on le prétend &amp; vous ne produifez rien, &amp;
vo.us vous eftimez heureux d'en être quitte pour une penflon
de ~oo liv., pour un cautionnement de 10000 live Vous aime~
à échapper ainfi à touc , é.clairciffemenr.
, Vient enfuiee votre projet de prendre le bien de votre frère,
cmq ans après fa .mort, par bénéfice d'inventaire. C'eH ici
où i,l faut fe donner le fpcél:acle de touces vos perfidies.
Maglltraes, continuez de nous honorer de touee votre 3ttencion.
, A ~'~p,oque de cette momerie de bénéilce d'inventaÎre
11 n'exIflolt &amp; if n'avoit jamais même exirté que deux
'
, '
è'
.
creancIers,
ma m re &amp; ~Ol. Ma mère avoit plaidé laborieufemenc contre
vous pour avoIr cette miférable penfion de 6
l'
'
,
00 IV. que vous
l Ul aVIez offerte dès le principe Elle ven' cl'
b'
l' d' , ,
•
.Olt
en 0 tenIr
a Jud1carlon. Ce fuccès vous avoit fiogulièreme d'"
V
•
"
.
nt epHe. ous
c:on~tltes &amp; execucaees alors Votre projet du bénéfice d'inveo ..

•

"

r ~I

)

'taire, tant vous aviez fur le cœur ces 600 liv. ; tant vou~
étiez difpofés à tout tenter pour ne les poine payer.
Quoi qu'il en fait, ma mère &amp; moi éeions les feules
créancières. Je dis moi, je me trompe. Je ne rédamois que
le ciers en revenu de 'la fucceffion de mon père. Or, fi fa
fucceffiûn écoie {éro, ma réclamation éeoit moins que Zéro,
.Vous n'aviez donc .à craindre que les réclamations de ma
mère. Sur ce point i1 'ea curieux de l'entendre parler dans le
jugement qui vous admet an bénéfice d~inventaire : " Les frères
" Gimmjg, y dit-elle, fuppofent la fucceffion de leur frère•
" nulle. La veuve Phluger, comme protutrice de fa fille ,
" fe contemera de cecce nullité. Elle renoncera volontiers à
" fon adjudication perfonnelle ( 'c'-étoie celle de la penfion
" de 600 live ), à l'adj'udlcation de la proviGon accordée
" à fa fille, pourvu que les frères Gimmig confentent à lui
" accorder le tiers en fruit de cette fucceflion, qu~lqu'idéale
" qu'ils veuillent la pré[eflter ".
On mettoit l'avarice des frères Gimmig bien à l'aire. On
teur offroit l'extinaion de la penfion de 600 live On renoncoit
•
~ la provifion de 1000 liv. On ne vouloit , que le tiers en
revenu de la fucceffion; &amp; fi cette fucceffion étaie nulle
éroie idéale, le tiers en revenu l'étoie bien plus. II faut néceffairemenc ou fuppofer les frères Gimmig faux, lorfqtl'ils enveloppoient la prétendue infuffifance de l'hoirie de leur frère
'd'un bénéfice d'inventaire , ou d'unè exeravagance complette.
Car ils trouvoient le moyen de fe libérer dans le moment
~'une penfion de 600 liv., d'une provifion de 1000 liv., &amp;
Ils donnoient pour prix de cette libération, rien dans Jeur
~en~. Ca~ fi l'hoirie étoit infuffifante, le !jer~ de [on reven~
etolt mOInS que rien •
•

,

�,
•

(

r..
nos J'uges auront Cui-vr ces détails aveé
,
,
N' ous- pen Ions que
01 répandent la plus grande clarte fur 1 arc:
quelqu'actention : J s
Rerfide de-s frères Glmmlg. Le refus d'accepter cette offre.
les a fuffifamm ent décélés.
Les frères Gimmig plaident encore avec acharnement devant
le trib~nal du Gard pour éviter de payer ce malheureux: .
[jers de revenu. Ils fonc reiforcir avec emphafe ce qui revient
à la demoifelle Gjmmig par le jugement du 7 décembre 1792.;
mais ce jugement accordait une coticé jufqu'à un certain poin.t
fixe. Le tiers du revenll n'étoit qu'une cotité variable Cuivao'c
les forces de la fucceffion. Or , plus les frères Gimmig'
r-epoulfoient l'adjudication de cette coticé variable, plus ils
démontraient d'une manière mathématique que la Cucceffion,
qui réglait le plus ou Je moins de cette coticé, écoic opulente.
Car, encore un coup, auraient-ils été aIrez extravagans pour
refufer la libération de la penuon de 600 liv., s'ils n'avoient '
eu rien ou peu de chore à donner pour le tiers en revenu
de la fucceffion de leur frère? Ce trait porce le flambeau de '
12évidence fur cette partie de la caufe. Il n'y a que c·eux·,
qui nous auront refufé quelqu'attention qui puilfem s'y
méprendre.
~.o Mais quel fera le taux de la dotation de la demoifetle
Gimmig ? Nous la portons à 30000 liv. Si , indépendamment:
de toutes les circonilances que nous ' venons de développer,
nous nous arrêtons aux facultés de la fucceffion, on ne· trou-.
v-era pas ce taux exceffif. La commune renommée portoit cetc~ ,.
ftlcce~on à 30~'000 · liv. ; &amp; fi les frères Gimmig , é-roienp
foumls à reprefenter les livres du défunt, nous pouvons
affurer qu'on fe convaincroit que certe commune renommée.
Qe s'ea p.oim tromp.é e•.
0

0

(

2.2 )

~3

)

"Nous n'avons jamais pu avoir des connoilfa-nces exaaes de
'cerce fucceffion. Mais les Ceuls faits que nous avons développés,
indiquent combien les frères Girnrnig l'ont jugé'e eux - mêmes
lmportaote.
Il ne reiloic plus qu'ils fe préfent3ff~nt comme les atfociés
de leur fcère. Depuis douze ans que nous plaidons, ,'di:
la première fois que cette fable a frappé nos oreilles. Qu'elfe
oeil la pièce 1 ou naie ou fal.lffe, fur laquelle elle eH bafée? Cela
·étoie alfez inrérelfan[ pour qu'on fe donnât la peine de le
'Ïuftifier. Il s'agie de diminuer la fucceffion de notre père d'u'n
tiers, d'une moirié. Qu'on nous apprenne où les frères
Gimmig ont puifé le inyfière .de cette fociéré, jufqu'à ce
moment tenue dans le fecret le plus abfolu.
Les calculs hypothétiques, fairs d'après -la loi du 1') thermidor
an 4., font infignifians e·n eux-mêmes &amp; dan!; l'application
.qu'on veut en fair-e. Nous n'aurions, nous dit-on, que lix 'à
fepe mille francs d'après ceue loi, Mais vous n'en avez pas
'vouiu. Pourquoi la réclamez-vous aujourd'hui ? Outre mille
autres chofes que nous aurions à vous dire, cela [uffic.
Où avez-vous puifé que la loi du 1') thermidor an 4 dût
plus favorifer 'les enfans naturels, que les anciennes lois. Elle
a déterminé ·une -coticé que vous avez rejetée. Mais parcê que
'Vous 1'ave,z rejecée , f:luc-il en conclure que votre volonté a dû
fixer la graduation du fort que vous adoptiez, par celui que
I\'OUS repouŒez? La loi parle des enfans déchus par l'effit dr: la
l"éfonte ..
:r.éfolution. Cette loi a voulu éviter l'arbitraire &amp; fixer
es var.aatIOQ'S. Elle a voulu plutôt Téduireles enfans naturels
qlle Jc.s avantager. Vous l'avez rejetée, &amp; . vous favez-bien
pour'luoj ~ heureux décenceurs de la fort-une de notre 'père!

,.

,

•

�•

( 24 )
.
.
r atteindre au cœUf la perfidIe'
.
'eft
dlc
que
pou
,
d' è
C e q.Ul n
us Cavez bien que nos dr,o ars, apr s
.
f fi' e' car vo
de votre y em: ruerOl
' r.
'e t b'len plus que les 30000 liv. que
l '
favo
n
.
cecte ~1'1' nou: Mais vous avez l'anneau de Gigés, qui rend
nous ree amo n •
, '{lbl
ré cette fucceffioll vifible ou IllVll e.·
,
à voue g
Cc
n'e{.l po m.!:
L'objeél:ion la plus (pécieufe de cecce c~u e ,
,.
dans le nombre de celles que vous avez fanes;. e~le rehde
dans l'efpèce de ju!1:ice qu'on pourrait appercevQlr a, bafer La
dotation fur les 10000 li". de cautionneme~t que le, lugement
r
t à Ilcournir • Vous n'avez rien dlt à ce (ulet, ,parce
vous loume
"
Cl
ffre de,~ooo liv. ne vous permettolt
pas
C
que votre genereu
e 0
Nous le Ierons
•
de vous o.ccuper de. ce point de vue..

pOUt vous.
, ,
'1'
Cene objeétion eil: moins que fpecleufe, lorfqu 0'0 a~profondir. Lors du jugement du 7 décembre 179 2 " les J~ges
reconnurent qu' ils ne pouvaient pas s'occuper de. la dot.atlon.
C'eH: ce qui réfulte, non-~e.u\ement du difpofitif du jugement,
mais des confidérans les mieux. motivés. Ne gouvant pas
s'occuper de la dotation, ils ne le pouv.oient. pas dav.ant~ge de
fes modes. Tout l'effor.t de leur autorité fut de circonfcrire ·
un placement co~refpondant a.ux soo li". de penfloD adjugé~.
Ils pourvurent à tout ce. qu'il leur était permis de pourvoir•.
Ne pouvant pas aller au - deJà , ils indiquèrent par ce q.u'iJs,
a"oient fait ,. ce qu'il reHoit à faire à ceux q~i feroient. un jour
lég~lement nantis de la macière.
6.° Ainfi ce jugement, loin d'aurorifer ra coti té de la. do ..·
ration à ],0000 liv. , eH: la [ource vraiment ju!1:e d'une cO.tité'·
bien plus jmportante~ Des raifons folides viennent à l?aRpui de
«ete, . réflexion.

(

l~

)

La demoi{el1e Gimmig avoit alors un an.· Sa penfion alimen":
taire fut fixée à )00 liv. Aujourd'hui elle en a treize, fes befoins ont augmenté. La même augmentation porte fur tout ce
qui tient à la vie animale. Tout a augmenté du double. Il faut
donner à la demoiCelle Gimmig une éducation, non celle qu'elle
l'auroit eue fi [on malheureux père avoit vécu, mais [ortable ,
mais décente. Ce langage, nous le favons bien, déchi re les
oreilles des frères Gimmig qui 'ne veulent voir dans leur nièce
qu'une (ervante, ou une couturière. Mais il arrivera au ' cœ ur
de oos juges. Or, comment avec autant d'augmentations de
befoins, n'avoir que le capital qui produit '500 liv.; avoir
même, dans le fyllème des frères Gimmig, beaucoup moins
que ce capital?
Là-detfus les frères Gimmig difent froidement que- la DI1e.
Gimmig doit c~1cu\er les '5000 live qu'ils lui offrent au dix
pour cene. C'e!1: juil:ement au moment où cette malheureuCe
orpheline pourra devenir mère de famille, qu'il faudra qu'elle
place à fonds perdu! l'avarice n'dl: pas feulement iojulte,
elle eil: encore ridicule. Les frères Ginnnig devroient indiquer
des moyens plus rapides à leur ni~ce pour qu'elle tarît plus
promptement les quelques gouttes de rofée qu'ils veulent bien lui
diil:ribuer de la riche fucceffion de fon père.
Mais où onc-ils vu que c'efl: juil:ement, le mariage advenant ,qu'il fdUC réduire la dotation d'une fille à un capital prodaifant la moitié de la penflon alimentaire à elle adjugée? nous
trouvons dans le nOllveau DéniCare, au mot bâtard, un arrêt
rendu par le parlement de Paris, le 19 juillet 17) 2, qui ad...
juge à une fille naturelle une penuon de 800 liv., &amp; une
dotation de 2.0000 liVe

D

,

�(

( 27 )

2.6 )

,
G'
'g dl: bien éloigné de vos calculs.
"
8
l' d
Cela clCoyens lmm l ,
"
cl ' e ceia l'dl: àes, vôtres. SI à 00 IV. e
Mais vous pourrez If ,
, \ 1
r..
fi li ccéder une dotation de 2.0000 I1v. , par reg e
penllon on t U ,
'
d "'
,
G
de "00 llv. dOle pro ulre une
de propoW on une pen Ion
)
1 à
' d e 12.')00 l'IV. Mais obrervez que la fille
nature
le
docaClon
,
'
'
,
e penfion de 800 liv. aVaIt qUlOze ans.
laquelle on adJugeolt un
Vérifiez-le dans Déoi{arr, fi vous en doutez. ,Cette penfion
. ' val'ume de la dotation . Les befoins de la fille" ft! confonerolt
doient avec ceux de la mère future. L'augmentatIon ne deVaIt
donc pas être autant extrême que dans ma pofition , Otl ma
penfion fut fixée pour celle qui écoit dans les langes de l'enfance. Aujourd'hui il me faudrait une plus fane penfion, &amp;
cette plus force pen fion baferoit ma dotation dans . le fens de
J'arrêc rapporté par Déoifare.
Non, frères Gimmig, non, le tribunal fup"l'ême qui doit
nous juger, n'accueillera pas vorre offre dérifoire de 5000 live
Bea·ucQup moins qu'une année de revenu de la fucceffion de
mon, père n'acqui.rreront pas une obligation que fes mânes vous
commandent de remplir. Non, frères Gimmig, non, le tribupal ne fouffrira point· que la fille de ce père ellimable , &amp;
dooc la fucceffion a fixé le rang que vous tenez dans la fociété ,
foit réléguée dans, la clalTe indigente, ou quati indigente du
peuple. Non, V.os fol1icirations, vos obfeffions même auprès
des magiHracs qUil doivent nous juger, n'obtiendront point le
fu&lt;;cès que vous en arrendez. On ne fouillera pas la mémoire
de mon père. La jufiice vous fauvera du déshonneur, de la
ilétrjlfure que v.otre avarice voudrait vous imprimer. Quelques
mille fr:IOCS de plus, pris fur une faible porcion du bien qui
m'écoie deftiné, ne vous priveront point des douceurs de l'aifance,

odités de la fortune, des jouilfances du ll1xe; &amp;.
comm
,. ,
,
.
qui n'ai eu jufques ici d'autre propnete que
roOI ..... mOl,
moi qui n'ai pu ferrer dans mes bras le plus vermes 1ar mes ,
tueUX des Pères , moi qai fuis entourée de ma mère, fa malheu'reure compagne, à laquelle je dois le partage du pain que
. ma ngera'l
u.. oi auquel le fexe interdit cette
indu{hie , ce s
le
_
l ' ,- ,
,
atts qui rivalifent b forcune, moi, dont le tribunal va fixer'
our jamais la deilinée, je manque du néceffaire. Ma misère,
Pcrelle de ma mère m'ont empec
• h'e d e pro 1onger mon fi"elour
dans cetce ville. A peine ai-je pu me préfencer à mes juges
une feule fois, tandis que vous les affiégez à tout moment.
Mais fachez que li la juflice a pu avoir quelquefois des erreurs ,.
ce n'a jamais été, ce ne pourra jamais être, lorfqu'il s'agira
de la deHinée d'un être dont toute la proteétion eft dans les
lois &amp; la juilice des hommes. Quand il s'agie de difcuffions
otdinaires, l'habitude de juger peut quelquefois diffimuler combien en formidable ce mac qui accorde ou enlève pour toujour.s; mais quand il s'agit de l'entière defiioée d'une malheureufe orpheline; quand il s'agit de la lutte de l'avarice &amp; de
fon impitoyable dureté contre l'infortune &amp; fa déplorable viccime, alors la ju(ljce a fon énergie &amp; cette humanité qui eft
la perfeaion de la jullice.
Juges, vous lirez cecce défenfe; malheureufemenc bien auA
ddfous de la fainteté de la caufe à laquelle elle appartient.
;Vous n'y reCtcontrerez point ces développemens énergiques &amp;
vigoureux: que le fujet lui feul commandait. Ne les y cherchez
.
pOInt. Ils font dans votre cœur. Paffons à la feconde quet:;
..l

•

ueS

Clon.

D"
&amp;

-

"

•

\

�.•

( 28 )

( 1.9 )

Bénéfice d'inventaire.

contenant ces mots: tenant l'acquiefcement au jugement du 7
feptembre 1792, ont .établi une véritable tranfaB:ion entre les

,

t

Nous ferons courts. Les frères Gimmig, après avoir pendant
cinq ans difpofé de la forcune mobiJiaire de leur f~ère, fans
avoir fait aucun inveocJire, fans avoir feulement faIt parapher
fes Jivres onc été reçus, par jugement du 16 floréal an ~, à
,
• J
'1
prendre [on hOIrie p'ar bénéfice d'inventaire. DepUIS ors 1 s
n'ont fair procéder à aucun inventaire. Ils po[sèdenr toue, ne
communiquent rien, &amp; dirent qu'ils n'ont rien. Voilà une fiagularité que nous releverions fi elle pouvait nous. regarder.
Nous avons demandé qu'il fût dic que ce jugement feroit déclaré nous êcre inapplicable. Nous allons réduire en peu de
mocs nos moyens.
1.0 A l'époque oll les frères Gimmig s'avisèrent de prendre
la fucceffion de leur frère par bénéfice d'inventaire, il n'y' avait
pour ' créancière que la veuve Ph\uger. Les frères Gimmig ont
entièrement terminé avec elle. Cette créancière n'exifie plus
aujourd'hui.
,
La DUe. Gimmig n'étoit pas créancière, puifqu'elle ne de~andoit gue le tiers du reve'nu. La coticé d'une filcceffion n'dl:
point u~e créance qui grève une fucceffion. Elle l'amoindrit,
mais ne la rend jamais in(uflléante ; car dès qu'on arrive à cette
·jnfuffifance, la coticé cetTe.
~\ dl: vrai que les frères Gimmig doivent aujourd'hui une
coticé fixe, mais parce qu'ils l'ont ' voulu; c'eft parce que reconnoiffan c l'extrême fuffifance de la fucceffion, ils ont mieux
ai mé une coticé fixe, qu'une coticé variable. Ils ne peuvent
, dopc rétorquer l'effet contre . la caufe.
:2..~ Les fins [ur Iefquelles le jugement du Gard a été bafé,
•

.

•

parties.
,1 Montvalloll, traité des fucceffions, chap. 3, arr. 9, pag.
~4) , dit: "fi le mineur, qui a accepté en minorité, fait eau fuite des aétes d'héritier pur &amp; {impIe, étant majeur, comme
" s'il fait des accotds avec les créCfnciers (ou autres aél:es [em" blables), il doit être débouté du pénéfice d'inventaire à leu,.
" égard. Ainfi jugé par arrêt de 1644 en faveur du créancier
., avec qui lin pareil accord avoit été fait '1.
Montvallon cire Décormis , tom. :2., col. 143 8 , qui atte!le
la maxime qui eH de raifon humaine.
Votre tranfaél:ion, f~ères Gimmig, a eu pour objet de fubftituer une cotité fixe à une coticé variable. Elle doit être exécutée. Elle Ce rapporte d'ailleurs à l'acquiefcemenc d'un jugement qui vous condamnoit, comme héritiers purs &amp; {impIes.
Cct acqüie[cemenr doit être cum [uo onere &amp; fuis qualitatiDuS, autrement ' VallS auriez tendu un piége à la juflice.
3'° Ce qui tranche [OU te difficulté, c'efl: que l'adjudication
que m'accordera le tribun,al, dl: le jugement des facultés de
l'hoirie. Je ne puis être dotée qu'autant que le tribunal reconnoÎtra que la fucceffion de mon père, dont les frères Gimmig
font les entiers dépollcaires , doit me doter. Tout fe trouvant
réali(é par les frères Gimmig, qu'ils foient condamnés à me
payer comme héritiers, ou comme détenteurs, cela m'dl: indifférent. Le faie rend fur ce point le droit oireux. Voilà pourquoi nous avons demandé que, fans toucher au jugement, le
~ribunal décidât qu'il nous étoit inapplicable.
Dans tOllS les cas, l'appel de la Dlle. Gimmig devroit être
~dmi~., On ne fauroit la déclarer non-recevable. Le jugement

1

�.

,

( 31

( 3° )
La fignification faice à la mère n'é.
1u1· a J'amal's été fiO'oifié.
0
d' d ., f.
•
.
1
ble
Nocre
droit
ne
reconnOIt
pomt
a mlO! talC pomt va a .
. n l'ega le dans la mère • Elles peuvent
agiifent
tra CIO
. agir, . elles
.
.
même comme protutrices ' pour des obJees provlfoaes , &amp; )a-.
mais pour des objees fonciers.
Rougiffez, frères Gimmig, de votre momerie en bénéfice
d'inventaire. C'eff: coue ce qu'il 110US celle à vous dire fur çet
article.
De

A

•

"

Propriété du nom de mon père ..

\

Ouï, ce nom m'appartient. Aucune pl.lilfance fur la terre,
non tyrannique, ne pourra me l'enlever.
La feule foi,. que vous ayez écé coo[équens, frères Gimmig,.
c'eff: dans cecce circonftaoce. Après avoir voulu me réléguer
dans la claffe des fervanees, ou des ouvrières, VOu.s avez fe,ntÎ
que le nom de mon père devait échapper à cette ignominie.
Libérill de votre propre dureté, vous avez voulu me l'enlever.
La feule manière de vous juflifier, eft d'appuyer vOCre
"d ureté, [ur vorre dureté elle-même, &amp; de bafer la misère "
de mon exiftence, fur la misère de ma fortune. Car, pourquoi .
[ans cela feriez-vous venu affliger une malheureufe qui \.'après
le nauffrage de tous fes droits, s'eŒmoit heureufe d'avoir
fauvé un nom cher &amp; précieux à fon cœur, &amp; qui dans fa
caduci~é même fera la conColation de fes vieux jours. Que
vous Importe que celle que vous r~jectez dù fein de votre
famille, porte un nom qu'elle peut perdre à tous momens
dans les bras d'Lln époux. Ce nom n'a riea d
."
.
e marquane
daos la {ocleee ; JI ne peut rivalifer des draies à d d' .,
&gt;.
"
•
es Ignltes,
4. des rangs aUJourd hUI inçonnus.
Il ne peut établit aucune

,

)

diO:inétion. Mais il m'en plus cher, plus pr.écieux · que la vie.
Barbares, c'efl: celui de mon père.
Où avez-vous vu que les eofans naturels ne puiffent paine
recueillir la propriété du nom de leurs pères, lorfque la paternité
n'efl: point défavouée? Si le droit romain laiffait des doutes
[ur ce point, le droit général &amp; uniforme de la France auroit
dû vous conCeiller d'étouffer une demande qui ne fere qu'à
décéler votre .dureté. Voyez le traité des noms à . l~ fuite
du traité de la nobleife de la Roque. Il vous dit que les
bâtards avoués, même LORSQU'ILS SONT feulement avoués
par leurs frères naturels &amp; légitimes, peuvent porter les noms
de leur famille.
Voyez Ferrière , diél:ionnaire de pratique, au mot nom,
qui dic la même chofe du bâtard reconnu par fan père, ftrtOllt jî ce père décédait fans enfarus légitimes.
Voyez fiJr-tout Boniface, tom. 4, f.o 663, &amp; l'arrêt
topig.ue qu'il rapporte. On y trouve une difcuffion favante [ur
cette matière que les bornes de ce Précis ne nous permettenc
point de rapporter.
Il ne vous prendra plus fantaiGe de dire que ces arrêts ont
eu lieu dans le cas de la paternité avouée par le père. Il
vous fouviendra que nous relevâmes cette erreur, en vous
difant qu'une des quefiions de cec arrêt étoit, fi un fils naturel
peut prouv.er fa filiation par des indices. C'efl: en toutes lettres
dans l'arrêtiHe. Vous [avez fi noqs n'avons rien de mieux que
des indices à vous oppofer, pour prouver la paternité de nacre
malheuïeux père. Elle eft folemnellernent avouée par vous.
Or, un aveu dl: bien [upérieur à des indices•
.
D'ailleurs, qu'eH-ce qui peul: être au'jourd'hui contentIeux
entre nous, après l'acquiefc~ment donné, &amp; fi Couvent

•

�( 32. )
' bre 1792? Dans le dilipoficif;
' m
••
.
ent dll 1 dece
répete au Jugem
C'
.
, fi:
an6dérans, mon nom de
lInmlg m e
comme dans les c
.
...,
.
é.
Reflpetlez
donc
ce
titre
JudIcIaIre
qUI,
conHammenc danD
.
,
5 Ole'me
a l'autorité de.
la ,
chofe .Jugee.
' è
d apr s vou - ,
Quelle cruauté, adverfaires vralrllent anpltoyables, met.cez ..
ans toutes vos pourfuites 1 Vous voulez que , nous refbons
vou S d
.
fans nom. Vous rappelez ces temps- calamiteux ou la tyrannIe
voulut flétrir une grande ville, en lui enlevant fan Dom. Non"
vous ne nous enleverez pas celui de notre père. Cetce propriété précieufe, nous la demandons, au nom du ciel, aux
.
h()ffimes qui doivent nous Juger.
CONCLUT 'à ce que fans s'arrêter à la fin de non-valo-ir
des frères Girnrnig, don t ils fero01' démis &amp; déboutés, les
appeltarions refpeétives des parties envers le juge~ent du f4
fruétidor an 10 &amp; ce dont eH appel foien,t mis au néant; &amp;
par nouveau jugement, à ce que faifant droit aux fins de la cication
de la demoifelle Gimrnlg, il lui fera adjugé pour lui fervÎr
de dotation, la fomme de 30000 liv., ou telle fomme qu'il
plaira au tribunal de lui adjuger, en pourvoyant à la sûrefé
de ladite fomme par tous les moyens de draie, &amp; ce avt'c
intérêts tels que de droit; &amp; qu'il fera adjugé à titre de
provifion à la demoifelle Gimmig , telle fomme qu'il plûra
au tribunal de lui adjuger, imputable (ur les dépens, &amp; fllbfidiairemenc fur les intérêts; &amp; qu'il fera dic que le jugement
rendu par le ci-devant rribunal de ce département, le 1 ~ floréal
an '), fera déclaré inapplicable à la demoifelle Glmmig; &amp;
dans Je cas contraire, fairant droit aux fins fubfidiaires pl'ifes
quant à ce, l'appellation &amp; ce donc eIl appel feront mis au
néant; &amp; par nouveau jugement, les citoyens Gimmig frères
feront déboutés de leur citation en bénéfice d'inventaire pour
ce

( 33 )
ce qui regarde la demoifelle Gimmig &amp; les défenres foulevées ;
&amp; que faifant droit à l'appel de la demoifelle Gimmig envers
le chef du jugement du ci-devant di!l:riél: d'Aix, du lImai 1791,
qui lui interdit de porter le nom de fan père, l'appellation &amp;
ce dont efi appel, quant à ce, feront mis au néant; &amp; par
nouveau jugement, les cÏi:oyens Gimmig frères feront déboutés
de leur citation, &amp; la demoifelle Gimmig maintenue dans la
poffeffioD de fan nom, le tout avec dépens &amp; renvoi.

D AGE VIL LE, Avoué•
'Le citoyen PEI SE, CommijJaire du Gouvernement , portant
la parole.
Nous Croyons devoir ajouter à ce que nous venons de dire,
'q ue, quelque dotation que la jufiice &amp; l'humanité de nos
juges 1 veuillent nous accorder, il doit nous être adjugé une
provifion, imputable fur les dépens &amp; fur les intérêts. Nous
fommes fans pain; fans hardes. Les frais faies à Marfeille
ont dévoré les ., 00 liVe comptées, &amp; à rairon de(quels , frères
Gimmig , vous n'êtes point en avance. Vous n'avez payé que
les deux femeares échus.
1

(

/

A A!X , (;hez C~LMEN, Imprimeur,
,.Ân
- XI.

rue

~!a~e-~orme.

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.

•,

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ADDITION
Â U P Pt- É C l S
•

DES

F Pt- E RES

G 1 M M 1 G.

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•

1

Nous

•

r
r

• •

"

nous sommes bornés dans notre Précis à discutèr
les questions que la cause présente. On vient d'en communiquer un, au nom de Césârine, où l'on retrace tous les
anciens faits jugés par le tribunal du Gard, et où l'on rappelle toutes les erreurs qu'il a condamnées. On se livre à
cette occasion à toutes les déclamations usitées dans les causes
des bâtards, et dont on a tant et tant abusé, toutes les fois qu'il
s'est agi de plaider pour Césarine. Nous laissons à notre adversaire l'avantage des exagérations, des exclamations et des
doléances; nous ne voulons avoir que celui de la raison et
de la vérité des faits. li nous importe de démontrer lafaus3eté de quelques-uns des plus essentiels ramenés à toutes
les pages de la défense de Césarine.

.00 a répété jusque&amp;

à satiété qu'elle était positivement

A

�...

r

( 3 )
, (

2 )

jille de Chl'e~/en Ciml7uB' , avouée, reconnue par lui, re-

•

commandée , ainsi que sa mere , à ses freres.
Ou a dit et rcùit que l'intention de Chrétien Gimmig étoit
d'e;)OllSel' la ll1cre ùe Césarinc; que leur union, ~al1s être
encore sanctionnée par !a loi, n'étoit pas désavouee par la
morale.
On a présenté constamment les freres Gimmig comme des
coll atéraux m,ides, des détenteurs injustes de la fortune
de leur frere , qui la détiennent par la volonté de la loi,
mais contre la vo16nté de l'homme.
Si nous voulions suivre le ton d'une injurieuse défense,
que ne dirions - nous pas de la supposition d'une union
prétendue morale, lorsqu'elle n'est pas légitime! Mais ce
ne sont que des faits" que nous voul~ns rappeller ici; et
voici ceux qui repoussent et le reproche de l'avidité
des collatéraux, et la supposition d'un projet de mariage
et celle de l'aveu de la paternité.
Les freres Gimmig sont héritiers testamentaires de lew:
fi·ere.
Le testament n'est antérieur que de douze jours à la naissancc de Césarine.
Chrétien Gimmig a survécu cinq mois à ce testament et
à la naissance de l'enfant, et il ne l'a pas révoqué.
En voyant qu'il l'a fait à l'époque même de la naissance,
n'est-il pas évident qu'il a voulu prévenir l'abus que pourl'oit faire la dame Cognet de ses relations avec lui et de
son accouchement; il la connoissoit, il prévoyoit ce dont
~lle étoit capable; et pour l'arrêter dans ses projets, il donna
il ses [reres et le moyen de les combattre, et la transmission
de ses droits, au moment même où se vérifioit le fait dont on

se prévaut tant contre sa volonté, celui de la naissance d'un
enfant. L'existence du testament et les réflexions qu'il
amene, frapperont sans doute tout homme impartial; aussi
ont-elles fixé la décision du tribunal du Gard; cette existence prouve bien évidemment que l'intention de Chrétien
Gimmig, n'a jamais été d'épouser la dame Cognet , et que
cc qu'il a fait pour elle et pour ses enfans ( car il payoit
aussi la. pension d'lm fils que cette derniere avoit du cit.
Phlnger ), ct tout ce que les freres Gimmig ont fait pour
elle et pour sa fille depuis la mort de leur frere, peut avoir
tout autre motif que la paternité.
Ce testament justifie encore que si les freres Gimmig
sont p.ossesseurs de la succession de leur frere, qui n'est
point, à beaucoup près, aussi importante qu'il plaît à l'adversaire de l'évaluer, ils le sont légalement et d'après sa
volonté expresse et très - formelle; ils n'en sont donc pas
des détenteurs
in)" ustes·, ce ne sonttpas des collatéraux avides
,
et avares, comme on ne cesse de le répéter depuis douze
(lBS, en faisant injure non seulement à eux, mais encore
il la mémoire et à la volonté de leur frere défunt. Le jugement du tribunal du Gard a fait justice de ces injures.
Auroit-on voulu prouver, en les renouvellant, qu'il est permis aux parties condamnées d'injurier, sinon les juges, du
moins' leurs parties adverses. Nous n'envions pas cette tactique à l'adversaire; ce ne sera jamais la nôtre.
On a parlé beaucoup des recommandations faites par le
défunt à ses freres. La solution en est dans le rapprochement dn testament à leur conduite. Ils sont héritiers testamentaires, et cependant ils ont exécuté librement des actes
de bienfaisance envers la dame Cognet et sa fille.

A2

�\

(4)

( 5)

QU'OIl ne parle pas des intentions, le testament répond
à tout ; c'cst-Iù qu'ell es sont consignées. On les viole par les
t racasseries auxquelles les freres Gimmig sont en butte depuis
douze aus; 011 les eût respectées , en at:ceptant, dès le principe,
les offi'es faites par eux et celles qu'ils font aujourd'hui.
E st-ce par respect pour les intentions, qu'on a demandé
dans un tems l'entiere succession, puis les deux tiers en, jouissance, etc. ? On a voulu des lois contre les intentions formelles du testateur lorsqu'on a cru les lois plus favorables;
on se prévaut de fausses intentions, quand on n'a plus de
lois à invoquer.
Que veut-on aujourd'hui? des intentions sans les lois, ou
des lois sans les intentions.
Les intentions de Chrétien Gimmig! qu10n lise le testament , et qu'on prononce ce qu'elles sont, et si elles sont
du l'esso~'t des tr~bunaux. Elles ne seroient jamais que du
ressort hbre des freres Gimmig, héritiers testamentaires' or
,
,ceUX-Cl. 0 fi'rent 5000 liv. au-delà de ce qu'ils ont payé. '
LI' 1
•
es OIS, maIS on avoue qu'elles ne sont pas favorables .
puisqu'on appelle à de prétendues intentions.
'
L es l~i,s anciennes ne vous donnent rien, si vous avez q1,lelque
ch~se. d aIlleurs; peu de chose si vons n'avez rien; elles rédUIrOIent les dons qui vous auroient éte' .ca't
"1 en · existoit
,
li 1 S, SI
d excessifs.
Les lois nouvelles et l'autorité de la chose '}O"é
permettent )a d' éd
JI r:&gt; e, ne
du 15
l , sexe el' ce que vous auriez eu par lâ loi
, ,thermIdor ; et la loi nouvelle seule ne vous accorder Oit rIen sans l'existence du jugement de 179 •
2

Or, vous avouez que d'après la loi du J5 th

'd

erm1 or,

vous,

•

vous n'auriez guerc cu que 5000 liv. VoWi une hasc néce~sairc
de décision ; calculez d'après elle.
On a exposé que Chrétien Gimmig avoit écrit une leltre
lIU curé à l'occasion du baptême de Césarine. Ce f ait est
faux , il avoit été allégué au tribunal du Gard ; il a été jugé
f~ux par cc tribunal. Que signifie de revenir toujours sur
ce qui a été jugé, et sur ce qui a été condamné. Si la
lettre avoit existé , on l'auroit produite. La déposition d\1l1
témoin que l'on a invoqué, ne dit rien de certain à ce
sujet; comment croire à son existence avec celle d'un testament de douze j ours antérieur, qui lui seroit contraire , et
qui n'a pas été refait.
Enfin en revenant sur le fait, on -demande au tribunal
de lire l'enquête, S'il croit devoir la lire, sans doute il lira
aussi le testament et le jugement du Gard. Le tribunal d 'appel
respectera l'autorité, de la chose jugée, sur-tout en prenant
cOlllloissance des motifs de sa décision. Tout y est discuté,
'Comme nous l'avons dit dans le précis, et tout y est condamné.

Il faut en imposer une foÏs pour toutes à Césarine. Elle
parle toujours de son prétendu pere, de ses droits à sa
succession, de ses intenti~ns, etc. Elle outrage les faits, les
principes et l'autorité de la chose jugée; il faut donc ne lui
accorder rien de plus que ce qu'ils lui donnent et ce qu'on
hù offre. Par la même raison, il faut lui prohiber un nom
qu'elle ne prend que par usurpation, dont le silence du
testament lui interdit la propriété et l'usage, et dont elle
abuse aussi scandaleusement en l'usurpant dans sa défense.
Le testament est là pour lui imposer silence ; il est là
J&gt;our déclare:r elle et sa rpere absolument çtrangeres à la f[(mille

�-

,

.'

,
•

( 6 )
Gimmig, si ce n'est sous le pur rapport de la bien_
faisance.
Notre reproche de fausseté ne porte pas seulement SUr
les faits essentiels qui précédent, en voici quelques"uns tout
•1ussi faux que ceux-là.
Point de paraphement des livres, a-t-on dit· les fl'eres
Gimmig- ont toujours fait un mystere des titres e; de l'avoir
de la succession de leur frere. »
«

Les Freres Gimmig n'étoient point dans le cas de faire
IJal'apher leurs livres que ,lorsque après le décret du 4' Juin
I7~3, Césarine prétendit à l'entiere succession et à la cassatl~~ du t~stament. Ils fLU'~nt p'~raphés alors par le citoyen
Martm notaIre, en Vertu d une ordonnance des arbitres devan~ lesquel~ on procédoit. C'est sur ces livres paraphés que
le Clt. MuraIre a fait ses relevés.
{( Poi~t de connoissance exacte de la succession, dit-on encore.
Le cItoyen Muraire, liquidateur du choix de la dame
Cognet , e~ po~r lequel son défenseur a lui-même plaidé
pour obteml' paIement l a liquidé non pOl"nt la
"
"
.
suCCeSS10l1 ,
malS la ~ocIété ,à 133000 liv., liquidation qui est exagérée.
Ce meme defenseul', qui a toujours été celui de Césarine
et de sa mere, l~e la portoit pas plus haut en l'an 5.
41 Les Freres Glmmig n'ont jamais été
d
.
1:" 1eur Here,
.c.
.,
""
que es commIS de
11 ny a JamaIS eu de
"'t~
,1 C le fl'ere puîné.
SOCle e entre celui-ci et

Ou pour:oit produire mille preuves contre la fausseté de
cette assertIOll suffisamment de'
t"
h .
men le par la notoriété u
lIque et par la connoissance personnelle que d .t
p .la mere de Cé'
à
01 en aVOlr
sanne,
laquelle on l'a prouvé d l "
tances antérieures. Nous montl'el'ons à }'
.
ans es ms.
appUI, au tribunal,

",.1f

~

"

,

( 7)
la signature dft Gimmig Jrel'es , souscrite par le défunt au
bas de comptes coul'ans. Depuis plusieurs années, avant son
décès, le fl'ere puîné étoit associé de son fl'ere .
Nous nous taisons sur l'absurdité, nous dirions prcsqne sm'
la monstruosité de l'évaluation que l'on veut donner aujourd'hui à la fortune de Chrétien Gimmig tant et tant écornée
au préjudice du testament , paT les tracasseries de la dame
Cognet. - Nous avons opposé Césarine à elle-mêm.e ~t au la~­
gage contl'ùdictoire de ses défenseurs devant les chfIerens ,tnbunaux. Qu'elle se mette d'accord avec eux tous, ou qu elle

se taise.
Un mot, en flllissant, sur la demande d'une nouvelle proVISIOn.
Quel en est l'objet? Le procès va être jugé. Il n'y a donc
pas lieu à provision pour l'avenir. Suppose-t-on que la fin
de non-recevoir sera accueillie? On voudrait donc' être pourvu
pour avoir intenté un mauvais procès.- N~ la s~ra-t-elle pas?
La dotation sera payée mariage avenant; Jusqu al9rs les frel'tS Gimmig continueront la pension de 500 liv. Veut-on
une nouvelle provision à retrancher sur le capital de la
dotation, et payable avant te mariage? C'est donc la mere
alors qui réclame pour consommer encore, au préjudice de
sa fille, ce qu'elle obtiendroit à ce titre en sus des 6600 li,".
qu'elle a reçu pour elle , et 2050 liv.• pour sa fille au-delà
de la pensiou. - Que comme tutrice, elle rende compte de
ces 2050 liv. qui sont un pur don des fl'eres Gimmig pour
Césarine! Jamais on n'a pourvul ni pour le passé, ni pour
l'avenir, lorsqu'on prononce définitivement et en dernier ressort sur le fond~ - D 'ailleurs 6600 1. d'une part, et 2050 1.
de l'autre, sont plus que suffisans tant pour le passé, que

�•

"

,
(

2. )

'( 3 )

en

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t e votre conviélion. La légitime
une dette de
PlarJjez cffion r Qui varioit. , en France fuivant les coutumes. Il
a ucce 100 -1
•
"1
'
l
'
,
,
d'après ceue 101, ou 1 y aurOlC eu te pays ou
a ruve rolC ,
-;Il.
Cc'
L
les edfafr'S narvrels n'a\l'l'Oieot rien, ou pre qUl~ fJen eu.
a
.
vue &amp; n'a pu avoir en vue que la pomon fucceffible.
,
'ét'
'
l pla e tJ ,e f)
Les cofans naturels, d'après les lOIs re~roa ,'ves" aVOJent
J'entière fucce'ffion. La 'loi qui corrige .cette rerroaéhon, ,les
réduit au tiers
&amp; en revenu feulement, de cette porc~on
fucceffible. E!l; crée Uil1,e quotité qui n'ea poirlc uoe portion
fur la légi,time, m~is une légitime elle-mên~~· l '. ?
Qui fait cela mtepx ,que vous, frèr~s GJnul).lg. Lors du
.jugement du 24 ~effidor an , ) '. q.ui adJug;a le , pers en revenu
de la fucceffion vous n'avez pOlOt comelle cetce mefure. Vous
la recon~oiffiez' conféquemment jufié.
Lors de l'appel pourruivi devant le tribunal, du, G~rd, vous
D'avez point coté grief fur Je taux de .cette adJudICation. Cela
eil court; mais cela dl: pofitif.
I~ ell faux, impudemment: faux, que nous ayons avoué .que
'.J'après la loi du 1) thermidor, nous n'aurions guères eu que
5000 liVe Que vous \1fiez mal dans vos p_
ièces , cela fe conçoit;
'cl ans 1es nocres
•
,
nla.s
.•.••
D'apr'ès la loi du _1), thermidor nous aurions eu les intérêrs
.de )4,000 liVe C'étoit 270.0 liv. toutes les années. , Vou~ nous
avez compté )00 liv., refieroit 2100 liv. Pendant douze ans
vous auriez eu à nous .compter 264°° live &amp; v.ous auriez à
placer ')4,000 liv. Eo vous demandant 30,000 liv., vous voyez
que nous fommes bien &amp; bien au-deifous de ce que ta loi
du 1 S thermidor nous accordoie.
, N,otez, fu r ,tou ces chofes,' gu e, la loi du 1) t herm id or ,gui
f,lIfolt .ceifer 1 abus de la retroaébon, en enlevant aux enfans
naturels ce qui feur avoit été accordé d'exceffif, n'entendit
'pa~ leur accorder. plus que ce qu'ils avoient avant la récroaélion.
Il. fau?roic, ,dan~ le fe,ns de, votre, f~fl:ème, admettre que la
101 qUJ corngeolt la recroJéhon , ecolC encore rétroaél:ive ' ellemême., La loi fJvoir
qu'on accorqoit ,préCédemment
des alimenr.'/
c
'
~Qmpeceos aux enrans nacurels. Elle voulut ,ql,l'iJs les euffenc
ÇOlllme précédemmenr. Mais, pour évitér
elle fixa
. P,lrbitraire
-,

,

,

•

i

uotité à prendre fur la fucceffion. Vous ne conte!lates
11n e q
r ' •
r
te quotité, que p.lrce que vous elperaces vous lauver par
'Cet
f' il\.
' } '
la pcfidie de votre, Y l ~ m \ ; par~e . ,qu~ vous vues. sooo IV.
~ dotarion là ou, d ap res la ItqulI.1atlOfl, [Oute Infruélueufe
JJe
,
,
dè
~u'e1le écoit, vous aunez eu,
S 179 l , à donner une pen fion
de 2700 li v.
Vous vous food ez beaucoup fwr le tefl:ament de feu Gimmig.
Ouï il VOIJS io(\itua fes héri tiers, parce qu'il cruc. à vos vertus
com~e il croyoit aux 11 ennes. Ne .réparez pas ce tefl:ament
de vos aveux devant le bureau de conciliation. Vous avez
'convenu que ce malheureux père, avant de fermer fa paupière,
avoit voulu voi.r ma mère; que le don de fa tabatière &amp; de fa
montre avoit été réellement fai.t d'après fa recommandation. Vous
avez dic que vous ne vous croyez pas obligé d'avouer OU DE
DÉSAVOUER, flle difunt avoit fait d'autres recommandations
en fav(ur d~ la veuve Ph/lIger &amp; de fa jilù. Une pareille
,manière de s'expliquer n'ell: point équivoque. Vous n'ofez
ment.ir CGntre te c.ri de votre confcience; &amp; vous ne voulez
pas que ceue conrcience s'explique. Vous n'êtes pas affez hardi
pour mentir, mais vous l'êtes affei pour taire la vérité.
Tour en vous expliquant ainli vous avouez avoir offert à
ma mère une penfion de 600 live po.ur qu'elle vous livrât fa
fille , pour vOlis-mêmes prendre foin de [on enfance &amp; de [on
éducation. Quel grand intérêt preniez - vous à c'elle que vous
rejercez aujourd'hui avec tant de dureté du fein de votre
fclmille, que vous voulez reduire à la ~ondition d'ouvrière,
li laquelle VOliS voulez interdire de porter le nom de fon père?
C'efl, dires-vous, par charité que vous agiffiez. Dix charités
ij)areilles, dans de pareilles circonHances, vous rendroient les
..plus riches parriculiers du département.
C'eil: [a[.)s doute, par charité encore, que ma mère oJfrant
la preuve la plus complette de la paternité de mon père, vous
VOllS fîtes concéder aéle de fon aveu.
Le .mot du teHament le puire dans vos aveux, dans votre
co nd.LlJ ce. ~ ce~te époque les enfaos naturels ne pouvoieot pas
fuc~eder •. Le p~re, en attendant que des arrallgemens particulters lUI permI!fent de réalife~ Ces prome{fes, confia la mère

�( 4 }
&amp; fa fille à ta bonne foi de fes frères. Ses' recommandations nè
ont point équivoques. ~es ch~ri[~bles ~immig n'auraient p.a s
offert de fe charger de 1educatton, de l~. fi,tle &amp; de p~yer 6~0 llv.
de pcn-!ion à la, mère., s'ils n'avolent I,UIVI la vol.onte du d.efunr.
Au ÎurpIus, la paternité de notre pere ne fal~ pas rna[J~r.e à
douce. Nous ne réclamons pas fa fucce(fwn., mais une Gorauon
d'éçt.tnce , affo.rtie aux facultés, du défunt.,
..
Quant à· la fable de la fociecé d'un des freres Glmnllg', nous
ne l'avions ramais. connue. Nous la repou{fons, aujollrd~hui
qu'on nous la fait connaître, de toutes nos forces. D'après
la dernière défenfe des frères Gimmig, il paroîe qu'elle n'ell
appuyée fur aucuns écrits, pas même fur' allcun arcide des
livres du défunt. Il y a, dit-on, des compees ccourants fignés,
par le défunt du nom de Gimmig frères. Cela feroie in{jgnifianr~.
Une fociété de commerce ne fe crée pas de cette manière. Les
livres du défunt devaient dans tous les cas fàire mention. de cerre
prétendue {aciéré. Sur-toue, qu'on nous communique ces compteS'.
Avec mjJ[e fauffetés qu'on débire en inHruétions. particulières,
nous craignons ceUe-ci. Qu'on communique. Sans communi ..
~ation, n014S prions le tribunal de n'avoir aucun égard aux pièces
qu'on loi préfentera~
Quant à la pro villon , nous y imfifions. Nous n'avons pas" au moment où un imprimeur charitable travaille pour nous, du pain à.
mettre·fous la dent. Les frais de première inltance nous ont abforbé
les ')00 liv. de provifion. Nous vous communiquer0ns le compte
fi vous eR doutez. De quoi voulez-vous que nous vivions
o~ De nous accorde une proviGon ? Elle fera imputable fur les
depen:, dont l'adju~icacion el! i~i1 d'a-utane plus néceffaire, que
ces ~e.pens font prIS fur nos ahmens, enfuite fur les intérêts
en: dlVI.fanc cecce· imputation; enfin fur le capital fi on ne pou. VOI.t mIeux. Car: fi je fui.s forcé de. dépenfer pour' plaider, je ne:
dOIS pas ~ourJr de faIm en plaidant,.
CONCLUD. Comme au procès, ~ pertinemmenr.

ft.

"

MÉMOIRE
,.

A CONSULTER

ET CONSULTATION
POUR

Cn.

,

ESPRIT-.J OSEPH IMBERT,

homme de loi de Marseille.
\ N ,

CONTRE

Dame Louise-H onorée-Eulalie
GERr AIS, son épouse.
~

EN 1785, Imbert contracta mariage avec

la dame Gervais.
Leur union fut heureuse et non interrompue jusques en 179 3.
En 179 3 , Imbert fut obligé de fuir pour
se soustraire à la mort ; il fut inscrit sur
une lilite d'émigrés.

dans
Marvend
pour

La loi du 25 brumaîre an 3 le rappela
dans sa patrie , il fut rayé provisoirement

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DAGEVILLE, Avoué.
Iî AIX, cllez CAL ME N, Imprimeur, rue P.late _ F 0rme. An

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et reprit l'administration de ses biens, il
vécut heureux encore avec la darne
vais depuis son retour.
La loi du J9 fructidor an 6 l'obligea
sortil' de nouveau du territoire de la répu.
blique française, il quitta pour la
fois son épouse et ses enfans en vendémiaire
an 6.
Son épouse, investie de toute sa cVliua.Ul:(!,1
resta chargée du soin de sa famille,
conservation de 'toute sa fortune.
Imbert trouva sûreté , tranquillité,
le pays qui lui donna asyle.
Son épouse connaissait le lieu de son sé.
jour, elle lui écrivit pendant quelques terni
de sa propre main , et lui rendit compte
de 'ses affaires.
Elle ne laissa jamais soupçonner dans ses
lettres que son cœur fut changé.
Quelques mOlS après, la dame Gervais
emprunta pour sa correspondance une plume
étrangère; Imbert s'en formalisa, il voulut
connaître quel était l'officieux secrétaire
ia femme, il ne put en obtenir la révélation,

~rai~nant quelque trahison, n'osant plus
,écnre a cœur ouvert à son épouse, il lui
déclara ~u'il n'écrirait plus, si elle n'écrivait

elle-même ses lettres ou si elle ne l'assurait
positivement qu'elles lui appartenaient quoiqu'écrites d'une main étrangère.
La dame Gervais commençait alors le
cours de ses égaremens, elle se tut ; toute
correspondance cessa entre IFS deux époux.
Imbert apprit bientôt de ses amis qu'elle
avait demandé le divorce pour cause d'incompatibilité cl' humeur et de caractère, et
ensuite qu'elle l'avait fdit prononcer le 6
prairéal an 7.
Il était difficile d'ajouter foi à un événement aussi extraordinaire; il paraissait
incroyable qu'épouse fidèle et bonne mère
jusqu'alors , la dame Gervais eut pu supposer qu'une incoTtl patibilité d'humeur et
de caractère s'était manifestée, entre son
mari et elle, dans un tem ps Oil leur cohabitation avait été suspendue pal' force majeure. Il paraissait tout aussi incroyable que
la dame Gervais eut cité à comparaître devant
un officier puhlic en France, pOllr les dive_"s
actes préliminaires, un mari à qui les lobe
de France défendaient d'y rentrer sous peine
de mort.

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Cependant telle avait étél la marche de la
dame Gervais.

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1

Imbert de nOllveau rappelé en France pal'
sa radiation définitive , fut indignement
repoussé; une plainte en violation de domicile t l'emprisonnement et l'oppression furent
le fruit des démarches qu'il fit pour parvenir jusques à son épouse.
La spolia.tion de toute sa fortune, la
couche nuptiale prostituée à un usurpateur ,
sçs enfan~ et lui réduits au désespoir, telle
fut l'affreuse perspective q1.1i se présenta à
ses regards.
Imbert fut d'abord obligé de défendre sa
personne et ses biens contre l'oppression; il
prote$ta, ba\ltement oontre le divorce et le
remariage 1 et se réserva d'intenter l'~ction
en cassation.
La parne Gervais fut interpellée, par 1.1n
1
act~ du 26 fructidor an ['3, de délivrer à son
mari c.opie de tous les actes préliminaires
d\]. divorc.e et de l'acte de prononciation qu'il
ne connÇlis$ait pas, dont il ne connaissait
p~ mênle la date, sous l'offre de payer les
f{i\Îs d'expéditio.Q ; eUe répondit à Imbert
&lt;.lue tous les actes préparatoires ont ité
signijiés à son domicile, au moyt;n dt:
qUQi ellt: 11,'a pas d'autres notijications à

5

...,

lui donner que celles qu'il a déjà reçues.
Enfin ImlJert esj parvenu à obtenir des extl'alLs en forme de touLe.; ces pièces déposées
aux archives de la mairie du midi à Marseille,
il en met le résultat sous les yeux de son

H

'-1

f

conseil.

Le

floréal an 6 , la dame Imbert expusa à l'oftiéicl· public qu'elle était bien-aise
d'intenter contre le Cil. Imbert son mari
( sans énoncer son émigration) l'action èn
divorce fondée sur l'incompatibilité d'humeltr et de caractère, bien qu'elle eut,
dit-elle, d'autres moyens à employer et
jaire valoir; elle indiqua un menuisier,
un commis et un employé aux vivres pour
ses arbitres , pour composer le consèil de
famille, conjointement avec les trois que le
Cit. Imbert (émigré) seroit invité defaire
trouver à l'assemblée.
L'officiel' public fixa la première àssemblée
au 22 ptairéal. Exploit de signHlcatioll dn
21 floréal. On en l'elevera les vîcell , atH'ès
avoir rendu compte de tous les actes ptéll1
minaires , parce que toutes les significaLioI1i
sont infectées des mêmes nullités.
Le 2.2 prairéal al) 6, première assetnblèe

~

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21

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dite de famille : la dame Gervais s'y pré.
senta en se disant âgée de 29 ans, quoiqu'elle
en eut 33; elle qualifia son mari âgé de 54
ans, il n'en avait que 5%.,
Un second menuisier vient remplacer l'em.
ployé dans les vivres , indiqué pour arbitre
dans le premier comparant.
La dame Gervais présente le 'c ommis et
les deux menuisiers comme ses amis, sans
même dire qu'elle les emploie à défaut des
parens qu'elle avait à Marseille. Les voil ;!
réclamant la conciliation avec le ma},i

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livres
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L'officier public déclare que l'heure d'expectative est ex pirée, sans que le mari ait

precen

Avec

comparu ni aucun de ses parens ou ami
il ajourne
époux à deux mois pour

c,

l~s

nous.
II
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€atlon )

seconde asse~bl ée. Ce procès-verbal est signi~é par explOIt du 24 prairéal , avec as si 'DatIOn pour le 22 thermidor suivant.
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qU'on !
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mercr.
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Le 22. thermidor suivant la seconde assemblée a lIeu; l'officier public d onne acte du
défaut . de comparution
d'Imbert ' l es epoux
'
".
sont ajournes a trOIS mois.

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~~ 24 thermidor le procès. verbal est si.

ces d
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voio
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gmfie avec assignation pour le

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"n7 ; le 22 hruman'e
nouveau pl'oces-verbal,

qlli mentionne le défaut de comparution
du cit. Imbert, il est si gnifié le 23.
Le premier prairéal an 7 ' la dame Gervais présen le un C OD1 pa rant à l'officier public , paur 1u i fi " el' jour pour la pro uonciation
du divorce; le r envoi est fix é au 6 prairéal,
le com par an.t est signifié le 2 ; le 6 le divorce
es t prononcé san s que le mari soit comparu
répète l'ofIicier public. L'acte de prononcia-

,

•

r,
AN,

tion est signifié le 8.
Imhert croit devoir maintenant indiquer
les vices de tous les actes de signification
. que l'huissier dit lui avoir fait au domicile.
Dans tous les exploits de signification en
date du 21 floréal, 24 prairéal, 24 thermidor
an 6 , 2·3 brumaire, 2 prail'éal et 8 prairéal an 7, l'officier minislériel se qualifie
officier ministériel de la résidence de Marseille; il n'énonce pas quel ~t le tribunal
près lequel il exerce ; la mention de sa patente n'est faite que dans les deux significations du 2 et 8 prairéal an 7 ; les copies ont
toutes été laissées, en parlant à sa servante,
ainsi qu'elle a dit être en domicile. Quel

est ce domicile? les e~ploits ne l'indiquent
pas.

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1.

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1
•
cerers.

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L'exploit du 2 prairéaI an 7 , sur la pro.
nonciation du divorce, a été laissé à une
citoyenne qui n'a 'JIoulu dire son nom, de
.
ce enqulse.
La dame Gervais a appelé constamment,
pour former de son chef l'assemblée de fa.
mille, trois personnes qui n'étaient ni pareos
des époux, ni leurs amis , ni lems voisins.
Cependant il y avait à Marseille, à l'épo.
'lue des diverses ûssemblées , et il y a encore
divers parens, qui sont les cit s • Jacques
Dagevillé ; notaire public, cousin germain
.
de la dame Gervais; Courmes, substitut du
commissaire du gouvernement près le tri.
bunal d'arrondissement de Marseille, cousin
germain de la mère de la dame Gervais ;
.
.Arnaud , homme de loi , avoue, , COUSIn
.
,
germam , par son epouse, de ladite dame
Gervais.

&amp; ta @I
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11 résulte de la réponse fournie par les cit.

ment

Arnaud et Davegil1e, au bas de l'acte interpellatif qui leur a été tenu par Imbert le 8
frimaire an 1 1, qu'ils n'orit été ni appelés
ni convoqués à aUCune assèmbJée.
Itnbert s'est pomvu en càssation du di.

metcre
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9
la dame . Gervais a répondu au bureau de
pai".... le 23 frimaire an 1 l , qu'elle avait fait
rono ncer son divorce légalement, et qu'au
P
. ' l'
,
woyen de ce il ne pOUVaIt y avoll' leu a
conciliation; l'instance est pendante deVant
le trihnnal civil d'arrondissement de Marseille, Imbert demande un avis impartial à
ses conseils, pour savoir si sa demande en
cassation est fondée.
1

l'oree et de tout ce qui l'à précédé et suivi;

ri

,

AN ,

CONSULT ATION.
Vu Ïe m éwoire ci-deSsus, ensemble toutes les pièces y relatées.
Le Conseil soussigné estime que le di..
vorce demandé par la dame Gervais, prononcé par l'officier public, ensemble toutes
les procédures, tous les actes qui ottt pré...
•
cédé et suivi, sont radicalement nuls et de
nul effet:
tO. Le divorce pOUl' incompatibilité d'humeUr et de caractère ne compétait pas dontre un émigré.

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En supposan t ce mode cIe divorce ad.
missible , tous les actes qui en ont préparé
la prononciation et l'acte de prononciation
lui même, sont nuls.
3°. Aucune fin cIe non recevoir ne peut
être opposée à Imbert.
§, 1 er • La loi du 20 septembre 1792 au·
torisait le divorce sur la simple allégation
d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.
Si l'époux demandeur n'était pas tenu de
prouver la réalité de sa cause, il ne lui était
pourtant pas permis de supposer une cause
impossible, et moins encore de la supposer
pour obtenir un divorce sans motif et sans
contradicteu r.
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que de la VIe commune de la cohabitation
journalière.
,
Si deux époux sont sépares par le malleur, e'Ioignés l'un de l'autre par la force,
I

le tems de leur séparation ne pellt produire une incom patibilité d'humeur ou de
caractère, puisqu'il n'existe plus entr'eux
de vie commune.
L'union la phlS parfaite avait regné entre
la dame Gervais et son époux depuis 17 85 ,

C'est par l'habitude de se voir, de vivre
ensemble, de rendre communs les plaisirs
et les peines, les actions et les goûts, que
le caractère se développe et s'éclai~e.

date de leur mariage ; cette union n'avait
produit entr'eux aucune incompatibilité
d'humeur ou de caracthe; il est impossible
de supposer gue cette incompatibilité d'humeur ou de caractère ait pris naissance au
moment Oll ces épomr n'étaient plus réunis,
et qu'ils vivaient à 100 lieues l'un de l'autre.
Le motif de divorce choisi par la dame
Gervais est donc en contrallict ion parfaite
avec les faits; nous ne disons pas que l'incompatibilité d'h~meur n'est pas prouvée,
la loi dispensait la dame Gervais de cette
preuye ; mais nous disons que cette incom-

La diversité des caractères, la contrariété
de l'humeur de chaque époux ne peut naître

patibilité e's t impossible, parce qu'il faudrait
supposer qu'elle a pris naissance à l'époque

La cohabitation des' époux est absolument
nécessaire, pour qu'il soit possible qu'il
s'élève entr'eux une incompatibilité d'humeur ou de caractère.

ces d

seulement où les époux ne pouvaient pas

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voit!

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13
qu'elle n'a pas, c'est en détruire absolument

1.2

mettre en commun leur caractère et leur
humeur .
Sous un second rapport, le divorce par
incompatibilité d'humeur et de caractère ne
pouvait compéter contre Imbert, prévenu
d'émigration, auquel la loi du 19 fructidor
an 5 prohibait de rentrer en France SOUs
peine de mort, et même de correspondre
avec ses parens , amis ou fondés de pouvoir
dans tout ce qui n'était pas exclusivement
relatif à sa demande en radiation définitive.
La loi n'accorde jama~s une action Contre
laquelle il soit impossible au défendeur de
fournir les exceptions qu'elle autorise.
L'époux défendeur en divorce, motivé
pour incompatibilité d'humeur et de caraco
tère, doit être cité à comparaître en personne devant l'officier public aux jours indiqués pour les divers actes préliminaires et
pour l'acte de prononciation.

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Si la loi exige qu'on le cite ~ c'est pour
qu'il ait la facuIté de comparaitre.
Donner une pareille assignation à celui
qu'on sait être prohibé par la loi d'y obéir,
c'est prêter à la loi une inconséquence

dépell

ces d
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voit.
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lier.
Mais la loi du 19 fructidor an 5 prohibait à Imbert de choisir ces trois membres
de l'assemblée; elle prohibait à ceux-ci d'accepter une mission qui supposerait des relations avec lui, et l'acceptation des pouvoirs
d'un émigré.
L'officier public lui-même, par les mêmes
motifs, n'aurait pu admettre à se présenter
à l'assemblée trois personnes qui tenaient
leur manrlat d'un émigré.
Aussi cacha-t-on à l'officier public et aux
trois soi-disant arbitres amenés par la dame
Gervais, qu'Imbert était prévenu d'émigl'a-

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l'objet.
Imbert défendeur en divorce fut cité quatre fois par la dame Gervais à comparaître
devant l'officier public, la loi du 19 fructidor disait à Imbert ; ne comparaissez pas
autrement flOUS serez mis à mort, l'assignation était donc prohibée par la loi.
Imbert était invité à nommer de son chef
trois parens ou amis pour composer, avec
les trois nommés par la dame Gervais,
l'assemblée chargée' par la loi de les conci-

,

•

A

�\

15

':r4
tion , et qu'il était hors du territoire de la
république en force de la loi du 19 fructidor.
Les assemblées de parens , et à défant
d'amis, furent établies par la loi du 20
septembre 1792 pour concilier les époux 1
elle obligeait ceux-ci d'entendre les repré.
sentations des parens et amis à l'if/et de

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les concilier.
Les assemblées convoquées pour la moitié
par la dame Gervais étaie}] t forcément in.
complettes pour l'autre moitié; il ne pou.
vait donc exister d'assemblée apte à conci.
lier les' époux; l'époux défendeur était
empêché par la loi de venir entendre les
représentations de l'assemblée.
La loi du 20 septembre 1792 devenait en
pareil cas inexécu table dans toul'es ses dis.
positions relatives au mode de divorce pour
allégation d'incompatibilité d'humeur ou de
caractère.

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Dlander le divorce sur le motif déterminé de
l'émigration dans le cas prévu par les loix,
notamment par [le décret du 8 avril 179~ .
Voilà la cause de divorce que la dame
Gervais pouvait alléguer en force de la loi,
c'est la seule qu'elle pût faire valoir contre
un émigré.
S'il aVRit plu à Imbert émigré de demander, de concert avec sa femme , le divorce
par consentement mUiuel, l'officier public
D'aurait pas pu l'admettre ni le prononcer,
parce que l'émigré ne pouvait , du fond de

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AN,

sa retraite, mettte à exécution les dispositions de la loi , qui établit ce mode de
divorce.
Par les mêmes motifs, la dame Gervais
ne pouvait seule demander le divorce pour
incompatibilité d'humeur ou de caractère
contre un émigré à qui cette même loi défendait de se présenter pour suivre les actes

Ce mode de divorce ne compétait dODC
pas à la dame Gervais, la loi l'avait prévu;
elle l'en avait averti.

préliminaires, pour assister aux assemblées,

Le §. 4 , art. 7 de la loi sur le divorce,
avait indiqué à la demanderesse ce qu'elle

La loi du 20 septembre 1792 , nous le
répétons, avait jugé qu'une pareille action

avajt à faire en pareil cas, c'était de de-

ne pourrait pas être intentée contre un émi-

pour porter ses réclamations
public.

à

l'officier

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17
16
gré; cette action était absolument person.
nelle à l'individu, elle n'était pas du norn~
bre de celles pOUl' lesquel1es la nation peuf
exercer les actions des émigrés.
L'union conjugale ét.ait personnelle aux
deux époux; ne pouvant se dissoudre ou Se
perpétuer que par l'effet de leur volonté,
jl n'était pas ell la puissallGe de la nation
de représenter l'époux, ge stipuler pour la

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riage • c'était là :un acte de personnalité
s'il en fut jamais.

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On peut faire à cet égard à la darne Ger.
vais un dilemme auquel elle ne répondra
jamais d'une manière satisfactoire.

.

Ou la nation l'eprésentait l'émigré pour
l'action en divorce: ou eUe ne le représen.
tait pas.

Avec (
nous 61

• n
] 'ac t 10

en

divorce

g

pour incompatibilité

d'humeur ou de caractère, il fallait demander le divorce pour cause d'émigration.
La dame G el'vais a fait ce qu'elle ne p~u- \
vait pas; elle n'a pas fait ce qu'elle pouvait;
son divorce et les actes qui l'ont précédé et
. ' on·t frappés' d'une nullité viscérale,
SUIVI s
substantielle, qui anéantit jusqu'au germe de
l'action intentée.
§. 2. En supposant maintenant que le divorce pour incompatibilité d'humeur ou de
, - al't pu être légalement demandé
carae t ere

rl

,

AN,

contre Imbert; il serait nul, ainsi que tous
les actes qui en on t préparé la consommation.
Imbel't n'a pas été légalement cité à comparaître: tous les exploits de signification,
qu'on suppose lui avoir faits, sont nuls.
, Les assemblées n'ont pas été composées de

le la

nation, la citer à comparaître devant l'of-

parens. On n'a pas observé, pour la pronon.ciation du divorce, les délais exigés par la 101.
1 0 • Tous exploits
d'ajournement, tou-

ment 1

licier public, faire contradictoirement avec

tes assignations à corn paraître, doivent être

, dans

meCtrf

elle tous les actes préliminaires, toutes les
significations.

donnés à personne ou domicile à peine de

Mar-

nullité, ainsi l'a prescrit l'art, 3 , tit. 2 de
l'orù e , de 1667, I.e motif de la loi, est tout
simple: pour obéir à une citation, il faut la
connaÎtœ ' pour la connaître ou être censé

l vend
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Au premier cas , il fallait appener la.

qu'oll.

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Au second cas, la loi prohibait d'appeler
l'émigré en personne, on ne pouvait donc
pas ex.el'cer contre lui

per$onnelleme..nt
l'action

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l'avoir connue, il faut qu'eIJe ait été donné
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à l 'assigné ou à son domicile, au domicile
réel etlJérüable, autrement l'assignant serait
entièremen t le maître de rendre illusoire
l?obligation que la loi lui impose; la citati011
-serait toujours ignor6e de l'assigné.
La dame Gervais a fait donner toutes les
assigllations à son mari à un domicile q~el.
conque à MarseiIIe ; mais ce domicile, quel
qu'il soit, ne pouvait être celui de son mari

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~'6migré n'avait plus de domicile en France
jusq,u 'à sa radiation définitive; il était repré.
sltnt6 pllr la nation; son domicile ne pouvait
être· que celui du commissaire du gouverne.
ment chargé des poursuites de toutes les actions naf!ÎQllales.
.

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, Il n~ :eut pas être qu'Imbert émigré fut
d,epoUllle de ]lexercice de ses actions en
Ij'rance. par le sequestre national que t t
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r,eSI,..enQtl',
toute
communication
en
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]lll , f~S$ent inttn~dites, et qu'il ait pu être cité

ment
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en domicile e.n F.rance.

Sall~' doute on ne pouv(!.it pas le citer en
~}"lS etranger,; mais par, cela même
"1
é . 1
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tél'lt ~~al~me~tet pbysiquement dans Jlétran~
g 6 f, c etaIt bIen le moins de 1
'd L
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doi,

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19

comme un étranger ou comme Je Francais
&gt;
)'ésidant au,delà des mers, qu'on est obligé de
citer au domicile du commissaire du gouver·
)1cmerrt (Jannefy , tont. l , pàg, 120. )
Supposons maintenant qu'Imbert avait con·
servé son domicile en Frtrnce: if faut au moins
'lue les copies des a.ssignations aient été laissées à ce dOm"ici'le. Rien ne pl"ouve que cela
nit été fait.
Les exploits signifiés à.: fa reqùête Je léf
dame Gervais expriment que l'hùisSÏ'er les a
laissés en domicile; mais quel est le q:uartier,
l'isle, hl mai~ol1 où ce dûltlÎ'ciie était' établi?
rien n'est expliqué dans les eX'p'loifs.
1

Si Imbert avait Je Inême dbmicile que sa
femme, au moins raud't ait·il connaîrre celuici. Les eXploits eXpril'I'rellt que la dame Ger.
l'ais étàir domiciliée dans sa maison d'habitation, ét voilà: tout', Cepen'danf « d'après J'e'
I( procès:verBal' de' J'ordonllance , pag. 1 ô, et'
(( d'après tous les praticiens , 1'6n doit dë·
(e nofTter Id m-aison où le domiCile est élu',
s'il en était autrement, le défendeùl"cher.
(( clrel'air pl'ùsieuys jours, et p'eut.êfre sél'ns
(( succès, ce qui' doit Jhi être présent, pour
rc ainsi dire, dans la minute. (JJéfl1nery ,
cf rOlÎl. r , pitg. Ba-: )
,

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-"0La dame Gervais n'a désigné dans
U\ le:~~ les jurisdictions oil ils éta~ent immade ses exploits le lieu de son dom "le, ni
: --~le"s
de la part le, le tout
tJ'lCU
" et le domicile
•
celui de son mari; elle ne peut donc pas jus.
à peine de null'ité.
.,
tifier qu'elle ait véritablement cité son mati
Cette obligation n'a jamms éte ~~rogée,
en dom'ieile.
,
elle a été ra ppelée ~t1X hllissiers par la loi
Les actes préliminaires du divorce ont-ils
du 7 llivose an 7 qui pe l'a pas créée. ' et
été signifiés au domicile qu'occupait l'époux,
qui n'a fait que leur rappeler leur anCIenne
en parlant à sa propre s,ervante? ce serait
obligation.
plus qu'une nullité, ce serait un scandale i
, , d'lspenses
'd'enonce
,
r
Les huissiers ont ete
la dame Gervais aurait donc cité chez elle
leurs immat ricules, parce qu'ils n'auraient
son mari émigré.
pu le faire, sans emplo~cr dcs é~oncia~io~s
Elle ne peut pas dire qu'elle lui ait fait
qui rappeleraient un réglme aboI: ; malS 1,IS
passer les copies des assignations; la loi du
ne l'ont jamais été d'énoncer le tnbunat pTes
19 fructidor an 5 ne permettrait pas même
lequel ils exerçaient. Aussi l'art. 2 de la loi
de le supposer , puisqu'elle n'autorisait la
du 7 nivose ne dit pas que les huissiers seront
dame Gervais à écrire à son mari que pour
tenus d'énoncer le tribunal dans l'étendue
sa réclamation en radiation définitive.
duquel ils exercent, mais qu'ils sont tenus,
II est donc de toute évidence en droit et
pour eJprimer qu'il ne "leur impose pas une
en fait qu'Imbert n'a pas été cité en domi·
obligation nouvelle, et qu'il ne fait que leur
cile , que toutes les copies loi ont été sous.
rappeler ~eIIe, dans laquelle ils n'avaient jatraites par la dame Gervais, et qu'il n'a été
mais cessé d'être, de faire connaître le tribuassigné par aucun des actes préliminaires du
nal auquel ils étaient attach~s.
divorce.
C'est ainsi que le tribunal d'appel le décida
Secondement. Tous les exploits de citation
par son jugement du 17 frimaire an 9 en
à comparaître sont en outre nuls.
faveur de la dame Gal, épouse Antelmy, déLes huissiers étaient tenus, par l'article z
fenderesse en divorce contre son mari demane
tit.2 de l'ord , de 1667, de déclarer dans leurs
deur; il cassa, par ce motif, des exploits en

g

21

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préliminaires.
Les significations faites par la dame Gel'.
vais sont sou:; la date du ZI floréal, z4 prai.
réal , z4 thermidor an 6, z3 brumaire, 2.,
et 8 prairéal an 7. Les quatre premIeres
sont relatives aux actes préliminaires, elles
\ so~Jt nulles par contravention il l'ord e • de 1667.

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Les deux dernières relatives il la pronon.

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Z ;

tous les exploits des

n'énoncent pas quel est le domicile de la
partie demanderesse; l'huissier y déclare

Jes ~o
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Of

déper.
ces d
en, di

devant l'officier public le 6 pour voir prononcer le cl ivorce, est infecté de 1rois nullités.
1°. Défaut d'énonciation du 1:l'ibunal au-

a déjà été établie.
Zoo L'assignation a été donnée à trop court
délai; l'art. 5 tit. 4 de la loi du zo septembre 1790, SUl' le mode de constater l'état
civil des citoyens, avait ordonné que l'époux
défelJdeur serait requis de se trouver en la

pourra être moindre de 3 jours, et en
outre d'un jour pour dix lieues ~ en cas
d'absence du conjoint appellé.
L'acte signifié Je Z prairéal ne donnait à

primer ni qu'elle soit domiciliée à Marseille:
ni quel est ce domicile.

en droit, elle n'ignorait pas en j&lt;ût, que son

Jannety a observé justement Zoe. cil. que
l'élection de domicile ne doit pas être Jàüe
vaguement dans l'endroit, qu'il faut désigner la maison, comme nous avons déjà fait

fructidor an 5 ; eHe connaissait même le lieu

voit .,J
.doi.

prairéal an 7'

,
AN,

ne.

Imbert que trois jours francs de délai: cepen-

2

~

l'officier public. Ce délai , ajoute J'article,

seulement que la dam~ Gervais est· domi·
ciliée dans sa maison d'habitation, sans ex·

rem a rq uer; enfin l'ex ploit du

E

près duquel l'huissier exerçait; cette nullité

divorce, dans le délai qui serait fixé par

significations sont nuls encore en ce qu'ils

meCCff

à se présenter

sition bien expresse de la loi du 7 nivose
du 4 germinal an

ment

pal' lccluel Imbert était cité

maison commune pour voir prononcer le

ûn

g

23

ciation du divorce violent en outre la dispo.

7 ; cette nullité est irréparable d'après la loi

!
Q~

on

.

date du 9 nivose, I I P uVlOse , 14 gennlnal
et 16 messidor an 7, dont la nullité entraîua
la cassation du divorce et de tous les actes

le la

dant la dame Gervais ne pouvait pas ignorer

, dans
e Mar-

mari était absent en force de ,la loi du 19

et jusques à la maison où il résidait en pays
étranger; elle est sans excuse d'avoir réduit
à trois jours le délai donné pour venir voir
prononcer le div(}rce.

il vend
ly pour
5,000

.

IX paleau 1er.
nterets.

)

,

C

f

.,

...

-

•

1.

A

�•

1

24

&amp;

3 0 • La copie du 2 prai réal an 7 fut laissée
à une citoyenne qui n'avait voulu dire Son
nom, de ce enquise. C'est une contraveo_

ta fM.'•

one pOl
offert d

tian à l'art. 3 tit. des ajournemens de l'ord e•
de 1667, qui veut qu'il soit fait mention en

de pen.[
Au •' 1
douce.

l'original et en la copie des personnes aux_

J

quelles les exploits auront été laissés, il.

d'éçBotel

peine de nullité.
Cette ordonnance est conforme à l'art.

QU3Qj

ne l'av'
qu'on,
)a derll,

au
22

de celle de 1539 non abrogée par la précédente, ainsi conçue:

appuye

«

livres

«

que de tou1 es com·

mission,s et ajournemel1s seront tenus les

sergens de laisser la copie avec l'exploit aux
.
,
, .
ajournes ou a leurs gens et serviteurs,
« ou les attacher à la porle de leur domi.
«

par le
Une [c

(1

livres
, .'

preceDe

Avec r1

nous.
. '1
~at1on

qU'on !
Q~
ment

pag.

1l 1

et

Il

ce divorce n'a dù le jour qu'à la fraude; la
dame Gervais s'est jouée des loix ; la procé-

la copie pour l'assigné : elle ne peut être
laissée, à son défaut, qu'à un servÎlem' de

elle faisait semblant d'agir .
Ene poursuit le divorce pendant l'émigra-

la maison ou à quelqu'un de la famille

1

tion de son mari sous prétexte d'une incom-

toute autre personne

patibilité d'humeur et de caractère, que la

mettn

pourrait avoir oes raisons pour supprimer

les ')0
fi VOt
on lM

les copies ou différer long-tems de les l'emettre.

Elle cite à comparaître devant l'officier

Ce principe n'est plus susceptible aujour-

public un époux, qu'elle savait être obligé

dépell
ces d
en, di

d'hui de contestation; il était rappelé par
tous les commentateurs de l'ol'd e . &lt;Jousse,
T

par la loi de ne pas se présenter, sous peine

Radier sur l'art. 3 ci-dessus; Janneti , taro.

Elle lui signifie des assignations à un do-

séparation des époux rendait impossible.

de mort.

1

T,

de la

;tions, dans
nal de Marery, il vend
lmandy pour
laye 6,000 1.
.
.
en SIX paIejusqu'au 1er.
~ vec 1l1terets.
•

1

•

-

--

URIAN,

poursuivi, D\.lllemellt prononcé.
Troisièmement. Ce n'est pas dire assez:

mépris continuel des loix, au nom desquelles

:doi.
C

ON,

cipes étahlis ci-dessus, est que le divorce demandé pélr la dame Gervais a été nullement

Toute personne n'est pas apte à recevoir

voit!

R,

pag. 65 et J4[. )
La conséquence nécessaire de tous ces prin-

dure en divorce n'est qu'une momérie , un

alieui ex familiâ;

E

10,

cile. »

«

g

3 ; 1'1 a e't'e consacre, par
le tribunal d'appel pal' son jugement du 9
germinal an 9 dans la cause du c~t. Bakri
contre Vunau, Sallter et Ce. ; le tnbunal de
cilssation l'a jugé in tenninis pal' les deux
jllgemens du 14 vendémiai re et 24 brumaire
an JO. (Juri sp. du tribunal de cassation
1 ,

..

A
•

1

A

�•

26
micile fantastique , oll elle savait q "}
,
Ul ne
pOUVÛlt pas être, où personne ne po
'
"
UVoHt
recevOIr des copIes pour lui.

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douce.
décantel

Elle l'invite il nommer, pour former
lIne
&lt;rssemblée de conciliateurs, des parens ou cl &gt;
, ,
,
es
anus,
a qUI la l
loi défendait e
d'accepter cet'
, ,
mISSIOn, auxquels elle prohibait il Imbert de
la donner et à l'officier public de l'aut orIse!'
'
11 fallait àu moins que la dame' Gerva' . .
'-l' , d
IS ,
Ou Igee e nommer de Son chef tr '
OLS pm'ens
pour formel' l'assemblée , en fit le C h OIX
' confOl'mément il la loi.

J

Quall

ne l'av

l

qu'on t
la dera,
;Ippuye

L~al't. 8 §.

livres •
par le

de la loi m,l 20 sept. 179 2 SUl'
Je dl\io'l'ce , prescrivait à la dame Gervais
ilemanderesse de convoquer une assembl'ee d,e
parens ~ ou d'amis à difaut de parens.

Une fc
livres
,

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J

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Avec r

2

Des amis ne pouvaient être appelé à l'assemblée qu'à défaut de parens : c'est le texLe
-de la loi,

nous ,
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qu'on

Les législateurs eurent deux moties
b'lm
•
Il
importans, lorsqu'ils exigèrent qu e 1es pare17S
fussent nécessairement membres d l'
bl'
e assemee, et que l'on ne put recourir aux amis
qu'à dt{/aut de pareils.

Qw.
ment
me[tu
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fi VOl
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ces d
en, di
voir,
doi,

"Le pre~ier motif était que dans une ma.
tIere aUSSI lm~ortante que l'état des familles,
les parens avalent essentiellement le droit de

27
parliciper aux actes qui y sont relatifs,
Le second motif est que les assemblées ayant
pour objet de détourner le demandeur en divorce de l'exécution de son projet, de concilier
les époux, de réunir tous leurs efforts pOllr
conserver in tacte l'union conjugale, les parens
des époux éf'aient les personnes les plus propres à leur faire des représentations capables
de CODva inCl'e leurs esprits et de réunir leurs

lE
R,

ON,

cœurs.
Il n'était pas facultatif il la darne Gervais
de choisir à volonté des parens ou des amis;
la volonté impérieuse de la loi l'obligeait il

•
,URI AN ,

choisir des parens , dès qu'il en existait dans
la commune où elle devait faire prononcer
le divorce. Le représentant Leonard Robin,
l'apporteur de la loi sur 'le divorce, adressa
le 23 février 1793 à la Convention nationale
une instruc1 ion sur cette loi, qui fut imprimée par ordre de cette assemblée; personne
ne pouvait expliquer plus fidèlement le sens
de la loi, que celui qui eu avait proposé
l'adoption à l'assemblée nationale législative ;

!T,

::tions, dans
nal de Mar-

voici comment il s'exprime sur la question
pag, 10, (e La loi veu t encore expressément
(e

ery, il vend
imandy pour
laye 6,000 1.
,
.
en SIX paleiusqu'au 1er.
Ivec 1l1terets.

que de l'un ou de l'autre côté, les amis ne

« soient appelés à l'assemblée qu'à déjàut

e

,

•

A

•

-

• 1'1 A
•

-

de la

-

1

A

�.,..
.28

" des parens; et c'est ainsi qu'il faut enten_
dre toutes les autres ùispositions de la mêll:J.e
loi on il est parlé de parens ou amis; après
ces mots, ou amis, on a par-tout SOUs_
Il entendu à dijaut de parens, parce qUe
dans une matière aussi importante, pour
(( l'état des familles, les parens ayant essen_
tiellement le droit ùe participer aux actes
CI qui y sont relatifs , des amis ne doivent
.
fi elre appelés qu'à leur df{faut. ))
(1

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Cette question fut présentée au tribunal
à'appel dans l'affaire d'Antelmy; le tribunal

Ji vres '

reconnut qu'en règle les parens doivent touJours etre appelés avant les amis, mais on
voulait appliquer la règle à une femme pa-

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nous "

nom~ément compris dans la loi, par cette ex'

€atlon )

ceptIon ~êll1e il reconnut la vérité du principe.

qU'on !

, En fal~ , la dame Gervais avait deux parens
a .MarseIlle , Jacques Dageville, notaire pu-

•

~ente et

à un homme simplement allié : il

Jugea que la femme et l'allié n'étaient pas

Qw.

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les ~o
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blIc '. et Courmes, substitut; le premier son
COUSlD germain, et le second son oncle à la
mode de Bretagne, elle ne les convoqua pas
aux assemblées.

De

dépell

Elle serait excusable si ces parens n'avaient

ces d
en, di

pas habités Marseille, et qu'ils n'existassent

voieJ
rdoi.
C

' Ielede29
que dans des pays e'1"
oIgnes du l'leU ou
mandait le divorce, ou qu'ils eussent refusé
de se rendre; c'est l'opinion du représentant
Leonard Robin: mais ces deux parens étaient
à Mal'seille à l'époque de chaque assemblée ;
ils n'ont pas refusé de s'y rendre; ils n'ont
pas été convoqués, comme ils l'ont certifié
elix-mêmes; la contravention est formelle.
Nous n'en dirons pas de même d'ArnaUll •
homme de loi, attendu qu'il n'était ,cousin
germain que par alliance de la dame Gervais.
Au lieu de parens, la dame Gervais affecta

g

lE
R,
•

~ON

'"'
~URIAN

.,
•

-

,

d'appeler aux assemblées trois personnes qui
n'étaient pas même ses amis : ce sont deux

menuisiers et un commis qu'elle fit figurer
pour ses arbitres, c'est-à-dire, trois hommes
choisis au hasard qui ne pouvaient avoir aucune influence sur son esprit, qui n'avaient
aucune part à son affection , et dont elle
captivait elle-même les senti mens et les H~SO­
lutions. Cela est vraiment scandaleux.
Le ci~. Imbert peut donc poursuivre avec
confiance la'cassation d'un divorce, qu'il est impossible de justifier et moins encore d'excuser.
§ 3. Il n'a point à craindre que la d~qne
Gervais puisse écarter sa demande par de~
•
fins de non-recevoir.

dT,

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5 en SIX paIejusqu'au 1er.
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1°. Opposera-t-elle les proces qu'Imbert a

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soutenu avec elle depuis son retour? mais il
n'a plaide avec elle qu'en la qualifiant Son
épouse, il ne lui a. donné d'autre nom que
celui de dame Gervais; il a formellement protesté de la nullité d'u divorce; il s'est reSC'Tvé
d'en intenter l'action.
Les procès étaient forcés: lm bert, d'abord
emprisonné à l'instant de SOli retdur pal' les
intrigues de la dame Gervais, a dû S'dCcuper
avant tout de }'eCOUVrel" sa Ilbert é.
Dépouillé de tous ses biens par la spoliaI ion
la plus coupable, il' a dû s'empresser de la.
dénoncer aux tribunaux pour recueil'lir les
débris de sa fortune, pour procurer un pain
à ses cnfans,
L'action en cassation'du divorce ne pourrai t
être éconduite qu'en tant qu'Imbert l'aurait approuvé franchement; il n'acesgé de ledénonrel'
à l'opinion publique et à tous les tribunauiX.
2,0. La dame Gervais excipera-t-éHe' de
son remariage? il ne serait propre qu'à la couvrir de l'indignation publique, il né saurait
nuire à Imbert.
,

Elle convola en secondes nôces, avant même
qu'Imbert fut instruit légalement du divorce,
avant sur-tout que sa raùiation d~finitive Jle

VOlt. J

rdoi.
C

31
éinltgrant dans ses droits politiques et civils..
rui fournit Je moyen d'exercer en justice les
aetions qui , lui compétaient comme citoyelol
c
cl comme (-'poux.
Deux fois le tribunal de cassqtiQn a jugé
que Je remariage de l'époux divorcén7empêche
pas l'action en cassation du ?ivorce. Son p~e­
mier jugeme~t est du 7 m~ose an 7 ( vld.
bulletin du trIbunal de cassatIOn an 7, n. 76.)
Dans l'hypothèse, l'époux défendeur s!était
opposé au jugement qui avait autorisé le
divorce pour cause déterminée; ma,Îs il avait
eu , en fait, la liberté de former opposition,
Imbert ne l'a pas eue, sa position est bien
plus favorable.
, Le second jugement, rapporté, dans le recueil intitulé jurisp. du t.ribunaL de cassation , est du 24 vendémiaire an 10, il est
dans les termes les plus forts.
Dans cctte hypothèse, Je divorce avait été
prononcé sans opposition de la part de
J'épouse défenderesse. ,
L'époux divorcé s'était remarié, il était né
un enfant après le remariag~ ; enfin Pépoux
remarié était mort,
Ce ne fut &lt;lu'alors que l'action en! cassat·ion
du divorce fut intentée: deux jugemens prononcèrenl les cassaI ion~ sur l'unic]ue lllOt.if-que
la citation donnée pour voir pronoucer le
divorce, n'm"ait pas été donnée à domicife. t
La mèrede l'enfant se pOUl:vut en ,c assation,
Je pourv;oi.fut, r,eifté: Le tribunal de'cassation
déclara, p,ar son jugement, conformément aux
conclusions du C,ommil&gt;saire du gouvernemen!,
que l'intérêtdes enfans du second lit était plus
précieux que oelui d'un nouvel époux et de

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R,

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SURI AN ,

'AT,

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actions, dans
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ses enfans : que les inconvéniens allégutfs
dans L'intérêt des époux et des enfans, dOlZt
l'état et la fortune risqueraient PEND ANT'
30 ANS d'être détruit par l'annu//ation du
divorce et dit IIUJRIAGE SUBSÉQUElfT, peu.
vent elre corrigés par une disposition ulté.
rieure du 1égisl atwr , mais qu'ils ne peuvent
être pris en considération en l'é tal de la légis.
lation actuelle.
La dame Gervais n'a poi nt eu d'en fans de
son 2. d mariage, son n ouvel époux est mort.
Ces circonstances rendent plus ü\vorabl e
encore la demande en cassatiol1 du divorce ,
intentée pal' le cit. Imbert, basée d'ailleurs
sur des moyens invincibles.
Dans cet élat, les sous~jgnés ne mettent
aucun do~ au succès qu'Imbert doit se flat.
ter d'obtenir dans tous .les tribuoélux.
Ses droits, comme époux, on t été violés indé·
cemment, scanclaleust'men t ,frauduleusement.
Les droits des enfans issu de son union
avec la dame Gervais ont été sacrifiés.
Les tribuna ux son ta ppelés tout il la fois, dans
cette cau!\e, à venger le mal'iage, la plus sainte,
la plus solemnelle des unions, des traits mor·
tels qui lui ont été portés par l'immoralité,
par la fraude; à rendre ses droits à l'époux,
et leur mère aux edam;.
Cesgrands objet s d'ordre pl,blic méritent tou·
te la protection des loix, toule la sévérité des
minist res chargés d'en assurer l'exécutioIL
Délibéré à Aix le 26 floréal élll 1 I.
BERNARD fils.
LAGET.

MEMOIRE
A

ET CONSUL T ATION ,
POUR le citoyen JEAN - JOACHIM
de la ville de Marseille:

•
cztoyen
Le

PIERRE - FRANÇOIS

REMUSAT,

LE

•

citoyen Surian était propriétaire de deux actions, dans
la délivrance ou entreprise des terreins de l'arsenal de Marseille, divisée en vingt-quatre actions.
Par contrat du 2. 1 août 1787, notaire Cousinery, il vend
à forfait ces deux actions au citoyen Jacques Seima ndy pour
l~ prix de 12.6,000 liv. Le citoyen Seimandy en paye 6,000 1.
et reste débiteur de 12.0,000 liv. remboursables en six paiemens égaux de 2.0,000 liv. d'année en année jusqu'au 1er.
juillet 1799, époque de la dernière échéance, avec intérêts.

A
,

.

de la

même Ville.

;doi.
(

SUR 1 AN,

CONTRE

BOUTEILLE.

C

•

•

CAPPEAU.

.
VOl fi "J

CONSULTER,

g

�(

( 3 )

2 )

Il est néanmoins convenu, que si avnnt: l~écnéance des
termes fixés pOUf le paiement des 120,000 liv., les reventes
pJrtiel1es qui seront successivement faites des terreins de
l'arsenal, donnellt lieu à des répartitions en espèces, pour
rembourser en tout ou en partie les contributions qui avaient
éré faires da ns l'entreprise par le citoyen Surian, ou pour
rembourser celles qui seraient faites à l'avenir par le cessionnaire , la répartition qui attouchera aux deux actions cédées
par le citoyen Surian, lui sera tout premiérement et préférablement payée, pour être appliquée aux sommes capitales
jusqu'à l'entier rembotlrsement des 120,000 liv. , bien que le
terme du paiement n'en soit pas encore échu.
L'acre est terminé par cette clause d'hypothèque Spéciale
et privilégiée, que les parties obligent leurs biens et droits
présens et à venir; et par exprès le ciroyen Seimandy cessionnaire, oblige le produit des deux actions à lui cédées à
forfait, et déclare les affecter precario nomine au paiement
des sommes promises, en capital et intérêts.
Par contrat du ~ mai 1790, notaire Cousinery, le citoyen
Surian cède au citoyen Pierre - François Remusat la somme
de 40,000 liv. , faisant partie de sa créance de 120,000 liv.
sur le citoyen Seimandy, pour remDoUrSemellt de pareille somme
qu'il reçoit en prêt.
..Comme toutes les questions à résoudre naissent du dispositIf de ce contrat, il est à propos de le transcrire en entier
" A été présent Jean-Joachim Surian de cette ville, lequei
" a reconnu et déclaré avoir reçu en prü de Pierre-Francois
" R~mu~at, ici, présent et stipulant, la somme de quar;nte
" mIlle lIvres presentement et réellement ell espèces de cours,

»

"
"
"
"
"
"

.
,.
t pour le remboursement,
au 'vu de nous notaire et temolllS ; e
d·t Remusat pareille
Surian cède, remet et transporte au 1
.
somme de 40,000 liv. à prendre, exiger et r.ecevOlr de
Jacques Seimandy sur le capital de 120,000 hv. que ce
dernier doit audit Surian par acte du 21 août 17 8 7 à 11.05
écritures, portant vente de deux actions dans l'entreprIse
des délivrataires des terreins de l'ans5en arsenal de cette

" ville.
" Surian cède pareillement à Pierre-Fransois Remusat l'in" térêt annuel des 40,000 liv. de capital ci-dessus cédé au cinq
,.
. ..
.
" pour cent sans aucune sorte de .r~tenue d Imp~SIt1o.ns . mls~.s
à mettre de quelque autonte que ce salt, a1l1S1 qu ~l
" ou,
1
1
l d·
" est établi par l'acte ci-dessus mentionné, echeans es lts
1

" intérêts le 1er. janvier de chaque annee.
.
.
" Attendu que les 120,000 liv. que doit en capItal Sel" mandy à Surian sont -payables en six paies égales e~ .an" nuelles de 20,000Iiv. chacune, à commencer le 1er. ~u~llet
ontinuant d'année en année jusqu'au 1er. )U111et
" 1794, et C
" 1799, il a été convenu que Remusat ne prendrait son
" remboursement que sur les deux dernières paies de 20,0001.
" échéant le 1er. juillet J 798 et le 1 el'. juillet 1799, et que
" jusqu'alors il retirera dudit Seimandy ou de ses ayans-c3use
" l'intérêt en provenant, lequel diminuera à prorata après le
" recouvrement d'échéance de 1798. Ce sera le 1er. janvier
" de l'année prochaine que Remusat commencera à retirer
" les intérêts d'une année entière de SOTldit capital de 40,000 1.,
)) ayant à ce sujet bonifié dès-à-présent à Surian le prorata
.
....,
" desdits intérêts courus depUiS le 1er. janvier Jusqu au 1er.
" du courant, montant à la somme de 666 liv. 13 s. 4 d.

Az
•

•

�( 5 )

( 4 )

,

" A l'effet de la présente cession, Suriall faie rémission et trans...
" porte cl Remusat toUS ses droits, actions et hypotheque pré" caire enllers ledit Seimandy, dérivans dudit acte du 21 août
" 17 87' jusqu'à la concurrence seulement de 40,000 liv.
" en capitaL et intérêts, avec pouvoir de concéder quittance,
" et de faire toutes dilfgences et poursuites pour avoir paiement
" aux échéances, et sous promesse de lui être tenu dB Donne
" dette due non payée, ni autrefois cédée, et généralement
" de tout ce dont un cédant est tenu envers son cessionnaire.
" Surian promet et s'oblige très-expressément d'employer
" les 40,000 liv. qu'il vient de recevoir de Remusat au paie" ment qu'il doit faire incessamment aux créanciers de Ro" chemore, ou soit de Daigremont son père, du prix de
" l'arrière-fief de Montvert que Surian a acheté depuis peu
" dudit Rochemore; et il déclarera en payant lesdits créan" ciers, que c'est avec les mêmes deniers de Remusat qu'il
7t effectue
leur paiement; enfin il s'oblige de rapporter au
" pront de Remusat, la subrogation de tous les droits'
" actlOl1s et hypothèques, tant de Rochemore, que des
" créanciers qui toucheront les deniers, pOLIr qu'au moyen
" de cette subrogation, il acquière sur ce domaine de Mont..
" vert une hypothèque expresse et viscér~le.
" Il a été en outre convenu, de la manière la plus ex" presse, que Remusat, fournisseur desdites 40,000 Ev. ni
" ses ayans~cause , ne pourront être remboursés qu'en espèces
" ~onnantes et ayant cours, au même titre que celles de ce
" Jour, san~ qu'il puisse être tenu de recevoir en paiement
" du dit capual et des ~ntérêts aucune sorte de papier, de
u quelque nature et qualIté qu'il soit , et de quel que autonte
o

'

0

,

°è
'01 aura le droit de refuser
qu'il émane; de mal11 re qu 1
toute sorte de paiement qui lui serait offert, autrement
qu'en espèces : par espèces, les parties entendent l'~r et
l'argent, monnaie de France, à un titre égal à cel~ll ~e
ce jour. Mais attendu que le présent acte ne saurait 1.1er
Seimandy, débiteur cédé qui n'est point présent, SUflan
promet et s'oblige de faire son fait et cause propre en~ers
Remusat ou les siens du paiement en espèces desdltes
" 40,000 liv. en capital, dans le
cas où le,di~ Seimal~dy
" voudrait exécuter le paiement des sommes cedees en capital
" autrement qu'en espèces, en tout ou en partie, à l'une ou
» plusieurs échéances; de manière oqu'alors Surian serait ~b:igé
" de recevoir directement de Selmandy les sommes cedees,
" toutes et quantes fois Seimandy n'en offrirait pas le paie" ment en espèces, et il serait tenu de faire face lui-même
" en espèces audit paiement vis-à-vis de Remusat ou des
" siens aux mêmes échéances et sans autre délai; renonçant
" à cet effet ledit SUl'ian aux privilège et facultés de toutes
" lois intervenues ou à intervenir, desquelles il pourrait s'aider
" pour se dégager de la présente obligation, attendu que
" sans elle le prêt et fourniture de deniers n'eût pas été fait
" ni cession acceptée, et Remusat ne se ser~it pas dessaisi
" de ses 40,000 liv. Mais néanmoins, là où par un concours
" de circonstances que les parties ne peuvent prévoir, il
" arriverait que Remusat fût dans le cas de souffrir paiement
,. de son capital de 40,000 liv. autrement qu'en espèces,
" pour lors il a été convenu qu'il aurait le droit et faculté
" d'obliger Surian à garder en main ledit capital de 40,000 1.
" au même intérêt annuel sans retenue et avec même hypo-

"
"
"
"
"
"
"
"

�( 7 )

( 6 )
" thèque expresse
et viscérale
sur l'immeuble de M Ol1tvert
"
,
Jusqu à ce que !ps
" et ses dependaoces,
"
- paie mens en es" pèces alenr repns ,leur cours ordin;;tire
• , et que nu 1 effet
" autre ,que la monnaIe
de France de b onne aIl 01' et au tItre
,
"
" de ce, Jour ,ne pUIsse
lUI être forcé ment remIse
' en paIement
,
'
" ou ,bIen
' '
, d oblIger ledit Surian de le mettre en possessJOn
" l~t JO~Issandce, les clefs à la main, d'lin immeuble dans
" enceInte e cette vilie de la valeur desdices 40 000 l'
" et d'un, pro d'
Ult eqUlvalant aux intérêts aussi de 40
l'IV. ,
d
,000 IV.,
" au cho
IX et au gre e Remusat , et
à
1
c e eva ue par experts
" sans que R emusat puisse être obligé d e supporter les évé '
" nemens de l'acquisition, Surian lui en demeurant '
" et responsable, Et pour l'observation du
garant
" Surian a soumis et 11
-1
present contrat,
ypo.leque ses bIens préseLls et à ve '
" et expressemenr , dè s malL1tenanr
'
l11r,
comme po
1
l
'
" domaine de Montvert à l'h
\
ur ors, edIt
" dudit Remusat à
_
ypotheque precdlre et viscérale
roUles cours. "
Il est convenu que le cito 'en Ren
' ,
fier ce contrat au citoyen J)
S1~sat fit ll1tImer et signiacques elmandy
,
l'
meme mois de mai 179
,par exp Olt du
aux fi ns qU'lI'
Il est convenu que pe cl
1
Y ellt a y satisfaire.
'
'
n ant es quatre 0
'
e
citoyen
Seimand}7
a
,
l
,
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U
Cll1q
ans que
l
SUl vecu a ce con tra t
l '
1l1usat a re~u annuellement d '
"
e CItoyen ReLI cItoyen Sel
cl d'
'
man y Irectement,
de ses mains et deniers , le s Interets
de ce
'1
et qu'il l'en a quittancé personnell
capIta de 4°,0001.,
L" D
emem.
111 ortune Seimandy a "
1
d '
pen e 9 vento
es evenemens révolutionnaire
,se an 2, victime
A S , et avec lm s 'h C
~ sa mon, sa maison fut dé
, a ne e Iortune.
ta 1
vastee, t'es effi
'1
cu tes commerciales e '
ets pl les, ses
ntlerement detruites • L e sequestre
l

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avait été mis sur ses biens. Quand, après le 9 thermidor;
son hél'itage fut restitué à ses eofans, il n'offrait plus qu' une
masse énorme de dettes à payer, et des immeubl 5 d'une
valeur considérable, mais entiérement dépréciés par la fatalité
des circonstances. Des créanciers, plus diligens ou plus heureux, ont été, par voie d'expropriation forcée et pour une
somme de 23 2 ,000 liv., mis en possession d'un terrein dont
le seul achat avait coûté à Seimandy plus de 600,000 Ev. ,
et qu'il avait couvert de constructions immenses. Trois maisons, de semblable valeur, restaient; la veuve s'en est emparée pour le paiement d'une partie de ses droits, au prix
de cent et quelques mille francs. Une insolvabilité totale en
est résultée pour les autres ' créanciers.
Cependant, il n'avait pas tenu aux hoirs Seimandy de se
libérer envers le citoyen Remusat de leur dette de 40,000 1. ,
en principal et intérêts. Le 29 floréal an 4, ils avaient fait
citer le citoyen Remusat devant le juge de paix, pour le
forcer d'en recevoir le remboursement. Il était même intervenu un jugement qui les autorisait à faire le dépôt des intérêts. Mais le citoyen Remusat ne voulant point recevoir
des assignats, s'était refusé à ce remboursement.
On remarque à ce sujet, que le 12 prairial suivant faisant
citer le citoyen 5urian pour réclamer contre lui l'exécution
des pactes de son contrat relatifs au cas où pareil remboursement lui serait proposé, il expose que les hoirs Seimandy
l'ont fait citer, " à l'effet de recevoir le remboursement d'un
" capital de 40,000 liv., avec intérêts, à lui cédé par le cin toyen Jean-Joachim Surian par acte du S mai 179°'· "
Il faut également remarquer que l'inscription du citoyen

•

�( 8 )

•

( 9 )

Remusat au bureau de la conserva tion des l1ypothèques de
MarseiIIe,
en date
du I I prairial an 7 ,est.
[1ite con t re 1es
, ,
'
hOlrs
Selmandy representant
feu Jacques Seimand Y 1eur p ère
,
•
A
delJlteur
par acte du 21 aOut
1787 etr
encore su J ean-J oac h'lm
,
"
Sunan, comme, ayant cedé les droits re's uIt ans d e l' acte cidessus par celUl du ~, mal 1790 ,et
e't am tenu de garantir
l'effet.
" encore que d ans 1es deux verbaux de rangement:
d On voit
d
es creanCIers, lors des ventes par expropriatio11 l'
,
8 l'
' un u 9
flIvose
an
,
autre
du
1')
messidor
an
9
1
.'
1 '
, e cItoyen EstelIe
et e cltoyen Seyti'es, avoués, interviennent et corn
'
R
pa raISse n t:
pour le 't
.
Cl oy:n
emusat, créancier hypothécaire de l'h ' ,
Selmandy, presentent son titre de cre'
1
Olne
'
d
ance et e qualifient
d acte e, cession; que le citoyen R emusat et les hOlrs
' 'G '
Y sont' dIts aux
droits de Surian' que l
'
,
, e CItoyen
Remus Ulen
t
"
1es hOIrs GUIen y sont décI'
ares ceSSlOnnalres
cl'
Sa' et
Pendant la vie et après l
'd'
u citoyen urzan.
,
a mOlt U CItoyen S'
d
CH. Rernusat aurait pu être p
, d
elman y, le
,,
aye u montant de '
'
'
sa creance sur
l es repartltlOns du produit cl
,
es reventes partiell
cl
"c'
d ~ 1 arsenal. L~ citoyen Surian s' en etaIt
laIt une es es terreins
leserve expresse
d ans le contrat de 17 8 7 et s'e "
, n etaIt assuré 1.
'
de précaire qui y e t ' l , a perCeptIOn par
Ja cause
l
,
,
s stlpU ee. Le cit
ceSSIOnnaIre du citoyen S .
,
oyen Remusat
,
unan, aVaIt d
'
') mal 1790, la rémission et ' l
,ans son contrat du
.
e transport de
actLOn et lzypotlzenue p , , cl'
tous les droits
1
recazre el'lvans de l' .
'
8
concurrence de son
. l
ac.te de 17 7 à
capua et des intérêts
'
. ' avec Pouvoir de
conceder quIttance et de t: .
,
Jazre toutes dt/iCTe
son paIement. On a produit l'e/t d
b Tlces et poursuites pour
"
at es som
'
au cItoyen Selmandy ,SOIt
'à ses hé . ,
mes reparties , SOIt
'
de I4 8,000 liv.
ntlers. Il s'élève à la somme
,1

1

•

Après

•

,

Ap rès la 1110rt du citoyen Seimandy et lors des expropnarions, le citoyen Remusat aurait pu encore, en vertu , de
l'hypothèque précaire qui lui avait été remise et tr,ansportee,'
faire valoir un privilège sur des terreins que le CItoyen Selmandy tenait comme acquéreur ou membre de la compagnie
de l'arsenal. Faiblement, il l'avait réclamé dans les instances
d'ordre; il en avait été débouté, et s'en était tenu là.
Ainsi il a vu d'un œil sec et indifférent passer, et à vil prix,
dans les mains des créanciers dont les tirres ne valaient pas
le sien, des immeubles d'une valeur énorme. Ainsi il n'avait
pas jugé convenable à ses intérêrs de profiter du droit qu'il
avait sur b répartition du produit des reventes de terrein
faites par la compagnie de l'arsen,al; il avait souffert que le
citoyen Seimandy, dont la fortune entretenait alors sa confiance, employât à ses propres usages le montant de ces répartirions si abondantes. Le ci'toyen Surian peut-il être responsable de la fausseté de ses spéculations ou de sa négligence?
Le 21 frimaire an 10, le citoyen Remusat a obtenu, sans
contradiction de la part des héritiers bénéficiaires du citoyen
Seim-andy, un jugement du tribun al de Marseille qui les condamne au p:lÏement de la -somme de 40,000 liv. portée par
les contrats de 1787 et 1790' et aux intérêts courus depuis
le 12. nivose an 3. En parcou rant cc jugement, on lit que
le contrat du ') mai 1790 est présenté comme un acte de
cession, que le citoyen SUl'ian y est qualifié le cédant du cit.
Remusat.
Ce jugement a été suivi de la vaine formalité d'un exploit
de perqui.si.tion et de disc ussion q li constate l'insolvabilité
notùirt: de l'hoirie Seimandy.

B

�•

( rO )

(

Le citoyen Remusat a ensuite cité le citoyen Surian devant
le juge-de-paix; et dans le procès-verbal de non-conciliation,
le citoyen Remusac consigne encore que, par l'acte du ') mai
1790, Je ciroyen Surian lui a fait cession des 40,000 liv.
sur le citoyen Seimandy; le citoyen Surian y est dénommé
comme son cédant; il n'y est jamais question que de la somme
cédée.
Enfin, le citoyen Surian est cité le 3 pluviose devant le
tribunal civil, pOUl' se voir condamner au paiement et restitution
de la somme de 40,000 liv. qu'il avait cédée par le contrat
du S mai 1790 à prendre du citoyen Seimandy, et celle de
14,000 liv. pour sept années d'arrérages d'intérêts. Cet exploit
est encore précédé d'un exposé. Le citoyen Remusar y rappelle que, par le contrat du ') mai 1790, le citoyen Surian lui
céda cette somme à prendre sur le citoyen Seimandy débireur
de plus forte somme. Il y rappelle tous les vains efforts qu'il
a e~ployé en~ers l'hoirie bénéficiaire Seimandy pour être payé.
Il dIt ~ue le CItoyen Surian, en lui cédant cette somme à prendre
s~r Seimandy, a promis d'être tenu de bonne dette, défaut de

Duns et d~ tout ce dont un cédant est tenu envers son cessionnaire; et il en conclut que l'hoirie Seimandy étant insolvable
le citoyen Surian est obligé de lui restituer et p

,
ayer toutes
les sommes qu'il a reçues de lui, ainsi que les dépens
'.1
"
br'
.
qu 1
a . e.te 0 Ige de faue dans les diverses inst~nces qu'il a
SUIVIes.
La cause ayant été portée à l'audience le·
R
,
.
,
CItoyen emusat
a hasarde promlscUment ces différentes prop ..
OSltlOns;
Que 1'acte du '5 mai 1790 ne renferme p .
.
Oint une ceSSlOn
\Ht transport, mais simplement une obligation pour prêt, ave;

II )

assignation ou indication de remb ourse

ment sur le citoyen

Seimandy;
.
nt le
Qu'en assignation ou indication de dette. ~n .p~ueme ,
de droit contre le débiteur origInaIre, auteur de
recours est
1
1
•
l'indication, quels que soient la cause et les eve~emens, qUl
ont rendu insolvable le débiteur indiqué, envers qUi le creancier, porteur de l'assignation ou indication, n'est même tenu
à aucune diligence;
.
ou de transport de dette, le
Que si en matI·è re de cesszon

cédant qui a promis garantie de bonne dette due, .~o~ payée
nl. d'·
eja ce. 'd'ee , pouvait n'être pas tenu de la solvabllIte future
débiteur cédé ce serait parce que le cédant est depoUll1e
du
,
1
.
.
de la propriété au moment de la cession, et que e .cesszonnalre
1

..

.,

qui en est investi et devenu maître, peut seul agIr contre le
débiteur cédé; qu'à ce titre, les dangers ou ~a pert~ de la
chose cédée seraient à la charge du cessionnalre, SUIvant la
règle ,.es perit domino ;
Q u'il n'en est pas de même, lorsque la cI10se cédée n'est
point encore exigible, parce qu'alors le ce'dant n ' est rb"
1 ere.,
qu'autant qu'à 1'époque de 1'échéance la,. dette ~é~~e aura:t
existé, et n'aurait pas été anéantie par 1InsolvabilIte du debitenr cédé, et parce que jusqu'à l'époque de 1'échéance le
cessionnaire n'a pas pu faire ses diligences et agir contre ce
débiteur;
Que les 40,000 liv. cédées ou indiquées à prendre

~u cit.
Seimandy ne devant écheoir qu'en 179 8 et 1799, le clt~yen
Remusat n'avait jusques~là qu'un droit à la chose, qUi ne
pouvait se vérifier et s'effectuer qu'autant q~'aux époques d.es
échéances, Seimandy eût été solvable; que Jusques-là, le CIr..

B

2

�/
\

(

( 13 )

I2 )

Rcmusat n'avait pas la propriété de la chose, et que le péril
ne ~ouvait en être à sa charge que dp moment où il aurait pu
agir pour recouvrer cetre somme;
Qu'en conséquence, la garantie de bonne dette se rapporte
nécessairement à l'échéance, et n'est point limitée au moment de la cession;
Que les événemens de la révolution, de la guerre maritime;
d'une expropriation forcée, ne peuvent, SOLIS aucun rapport ,
dispenser le citoyen Sllfian de ses obligations; que le citoyen
Remùsat, porteur d'un titre de garantie, n'a pas perdu les
droits qui en résultent, par l'effet des malheurs dont chaque
citoyen a supporté sa portion et qu'aucune loi n'a présenté
comme dispense de garantie;
Qu'aucune pièce probame communiquée au procès ne justifie que le citoyen Seimandy ellc reçu aucune somme pour
montant des répartitions des bénéfices dans l'entreprise de
l'arsenal;

n:

•

Que l'acte du ') ai 1790 n'avait assigné au citoyen Remusat que 4~,000 hv. ,en 1798 et 1799; qu'il n'y est fait
aucu~,e m~~tlOn de, palemen~ par anticipation sur ce produit
des Ieparrltl~ns; qu au contraIre, l'acte donne pouvoir de quittancer et faIre
' paIe,
, ,toutes diligences et poursuites pour aVOIr
ment
, aux echeances;
,
, , que la rémission et le t ransport d es
droits et actIons denvans de l'acte du 21 ao At
8
'C
,
u 17 7,ne sont
re l atns qu
, ;
, aux 40,000 liv. et aux échéances ind'Iquees
Que nt le, ,domaine de Rive-neuve , ni les ru a1sons
'
vendues
par expropnation forcée, n'étaient susceptibles d'
' lè
en faveur du citoyen Remusat à Fe l '
d Ull P:IVI ,ge
",
'
xc llSIon es creanCIe rs
pypothecaires qUi en avaient recu le prix e t '
•
,qUI eux-memes
A

,
eubles' que le~
avaient l.'ivilè e et préférence sur ces Imm,
'
,
p
g
,
,
, l
'
'n du Cltoyen Sunan,
mêmes raisons auraIent ecarte a pretentto
s'il eôe été appellé au procès;
,
Que le c!toyen Remusat n'ayant à prendre 40,°,00 hv. dans
l'hoirie Seimandy que par assignation ou indicatwn en remhoursement de prêt, il n'était tenu à former aucune demande
en privilège et préférence; que les autres démarc,hes qu'il a
C 'tes
tant dans l'hoirie bénéficiaire, que dans les 1l1stances ,en
Ial
,

expropriation forcée, prouvent .sa bonne volonté '"san~ nUire
~., ;)c
~~s droits , ni sans qu'on pUIsse en conclure qu Il s est reconnu simple cessionnaire, et qu'il a dû agir en cette qua-

lité;

Que l'emprunteur qui indique une sOl11m~ en rembours,em,ent
de prêt est tenu non seulement du paIement en pnncipai
,
,
f '
et intérêts de la somme indiquée, mais encore des raIS que
le créancier a été obligé de faire pour arriver à l'effet de
l'indication.
En voulant retracer ici l'analyse des moyens employés par
, ,
A"
entra1l1es
a rappe 11er, sa ns
le citoyen Remusat, nous avons ete
le vouloir et presque mot-à-mot, les motifs du jugement rendu
le 13 floréal an 10. Ce jugement est ainsi conçu:
" Le tribunal condamne le citoyen Surian au paiement 1.°
" des 40,000 liv. en numéraire métallique à lui prêtées par
" acte du ') mai 1790, notaire Cousinery à Marseille, pour
" être employées au prix du domaine de Montvert, et qu'il
" avait assignées ou indiquées a prendre en remboursement sur
" l'ecitoyenSeimandy, savoir: 20)000 l.au 1er. juillet 1798, et
t, 20,qOO 1. au 1er. juillet 1799; 2.° au paiement de 14,000
" liv. aussi en numéraire métallique pour sept années d'in-

�( 14 )
,,, térêts échus le 14 nivose dernier, à raison du cinq pour
" cent, sans retenue, ensemble au paiement des intérêts
" échus depuis lors et de ceux qui courront à l'avenir; 3.0
" au paiement des dépens faits par le citoyen Remusat, tant
" dans l'instance particulière contre les hoirs Seimandy, que
" dans celle en bénéfice d'inventaire, distribution des deniers
" des immeubles vendus et d'adjudication, suivant la taxe qui
" en sera faire par l'avoué tiers aux formes de droit, et ce
" avec intérêts du tout tels que de droit; condamne en outre
" ledit citoyen Surian aux dépens de la présente instance. "
Quand le tribunal de première instance s'est ainsi permis
d'accorder au citoyen Remusat ce que le citoyen Remusat lui.
même n'avait pas demandé dans ses conclusions c'est-à-dire
d' ' \ ,
"
ajouter a ces conclUSIOns que les 40,000 Iiv. avaient été
a,ss,ignées ou indiqu~es prendre en remboursemem sur le citoyen
~elman~y; , qu~nd Il lUI a plu de substituer ces mots d'assignatLOn ou mdlcatwn, au mot cédé que Remusat lui-même avait em~
ployé, et qui désignait une véritable cession, il n'a sans doute
~as apperçu que son jugement porterait sur son front la critIq~e la plus amère de ses dispositions, et le témoignage 1
mOInS suspect de l'injustice qu'elles renfermenr.
e
, Le tribunal de M3rseille a donc lui-même' , "1
"
Juge qu 1 ne pouvaIt accorder galll de cause au citoyen Remusat
'
C '
d'
A d ' qu en raISant
lsparaure u contrat du ~ mai 1790 la
'
,
.
'
}
ceSSLOn
qUI
y
est
SI
c lalrement exprimée et qu'en
'
l" d' ,
'
y exprImant l'assignation ou
llZ lcatlOn dont ce contrat ne porte pas l'exp
'
d
'
&lt;
reSSIOl1 et ont
au contr~ure tout y dément le caractère
'
On dirait que dans ce moment
'1.' 'b
,.
.
à '
l ' o U e tf! unal etaIt astrell1t
ne Juger e procès que d'après les titres et les actes, que

a,

..

( 15 )

,

d'après les principes relatifs aux énonciations portees par ceg
.
mêmes actes, il a comme regrette, cl e ne pas trouver, dans le
contrat du ') mai 1790 ,l'indication ou assignation ~U l pouva It
présenter l'unique thèse fav,o rable au, sys tè~e ~u CItoyen ~e­
musat, et d'y lire au contraIre la ceSSWll qUl presente une th~se
toute opposée, la thèse à l'ombre de laquelle le citoyen Sun all
doit nécessairement triompher. On dirait presque, qu'il a regretté de n'avoir pas à composer le contrat, pour le compose r,
à. son gré. Disons mieux: il l'a composé; il l'a recompos,e
après l'avoir détruit; il l'a entiérement dén atur~, en suppnmant de ce contrat la cession que ce contrat expnme, en supposant dans ce contrat l'indication ou assignation que ce contrat
n'exprime pas et qu'il repousse formellement.
.
Au vrai, ce jugement nuit ,bien plus ~ la cause ~u cl~~yen
Remusat, qu'il ne peut la serVIr; car le CItoyen Sunan n etan t
condamné à payer les 40,000 liv. et les intérêts au citoye n
Remusat, que parce qu'il les avait assignées ou indiquées à
prendre en remboursement sur le citoyen Seimandy, il e n résulte
que, si au lieu de les avoir assignées ou indiquées , il les a
cédées, si le contrat exprime une cession, et non une indica ..
tiOll, le citoyen Remusat est ou doit être condamné dans sa
prétention, et non le citoyen Surian dans ses exceptions. Or,
qu'on lise le contrat; qu'on oppose au jugement le co ntrat;
qu'on lui oppose Remusat lui-même, Remusat dans ses ac tes,
dans ses défenses, dans ses pétitions; qu'on lui oppose les
aveux ,du citoyen Remusat, si réitérés, si multipliés, ses aveux
tous judiciaires; quelle en sera la conséquence?
Et comment encore le tribunal de Marseille a-t-il pu méconnaître la règle si généralement connue, attestée par les actes

�( 16 )
de notoriété du Parquet et de l'ordre des jurisconsultes de ce
pays, qui est que les dépens, quels qu'ils soient, par quel tribunal qu'ils soiellt adjugés, ne portent jamais imérêt (I) ?
, Le citoyell Surian a appellé de ce jugement. Son appel
ll'esc-il pas fondé?

v

U le Mémoire ci-joint et les pièces du procès:

~E CONSEIL SOUSSIGNÉ E.iTIME ,que plus ce procès
est Importallt, plus il mérite d'être réduit à l'examen de ces
deux questions:
r.. n Le contrat du

5 mai I790 renferme-t-'il une véritable

cess LOn , ou n'est-il simplement qu'une assicrnation
' d'
, d d
b
ou ln lcatLOn e eue?
2.° S'il renferme une véritable cession, le citoyen Ren
,

,

,

1
usa t

ceSSLOnnatre est-Il en droit d'exercer U11e
. .
"
galanne Contre le
cItoyen SU flal1 son cédant, à raison de 1'1'11501 "b'l' ·' d
.
'
,
v" 1 He u Clr
5elmandy debiteur cédé?
•
Ces
1ement
sans dJ
. l '.
re atlve

questions sont en droit si sord
.
1 ement et SI
resolues en faveur dll citoven S"
,
J
l1nan, qu on
lJer se dIspense r de l'exJmen de 1 ."è
c "
a Cl OISI me,
aux raits de negliO'ence que l'
.
___________
0__
on reproche au

textueI.
pourr r:
. ru
qlll est
citoyen

1

(1) Acte de notoriété du

Parquet du 26 mai 1684, 't
• annotation de
la Touloubre mise au bas,

Remusat
/

-

( 17 )

,

.

llemusat cessi.onnaire. Nous n'en parlerons que pour temOlgner qu'une extrême surabondance de droit et de raisons
milite dans cette cause en faveur du citoyen Surian.
Sur
Le contrat du S mai r79 0 renferme une cession véritable,
la premitre
et non une assignation ou indication de dette.
Question.
On distingue la cession, de la simple assignation ou indication de dette. les effets en sont bien différens.
" Il faut prendre garde, dit Pothier n.o S) l , de ne pas
" confondre le transport-cession, avec le transport de simple

" délégation ou indication.
" Le transport-cession contient une vente de la dette qui
» est trsnsportée; et en conséquence ' l'insolvabilité du dé" biteur de cette dette tombe sur le cessionnaire à qui le
" transport en est fait , ainsi que nous le verrons dans la
" suite:1 à moins qu'il ne se soit fait garantir la solvabilité
" par une clause particulière.
" Le transport de simple délégation ne contient point de
,: vente; c'est une simple indication que je fais à mon créan" cier, undè ipsi solvam, en llli assignant un de mes) débi" teurs, et lui donnant pouvoir d'exiger de lui, en mon
" nom, ce qu'il me doit, pour être par lui reçu en déduc" tion de ce que je lui dois.
" Par cette délégation, je demeure toujours propriétaire
n de la créance par moi déléguée , jusqu'à ce qu'elle soit
" éteinte par le paiement; et par conséquent, si mon débi" teur devient insolvable, son insolvabilité tombe sur moi;
" et mon créancier, qui demeure toujours mon créancier
" jusqu'à ce qu'il aie reçu, peut se faire payer sur mes auJ) cres biens. "
C

�( 18 )
. ' Comment distingue-t-On si un transport de dette en est
.
'
une véritable cessio/l, un transport-cesswn,
ou s '·1
l
1.1 est que
de simple déléga~/l ou indication? Quels sont les signes du
transport-cessio/l ? quels en sont les caractères? Pothier 1'a
o
parfaitement expliqué au lieu cité, n. SSo.
" Comme le créancier, a-t-il dit, peut exercer par un
" mandataire, aussi bien que par lui-même, l'Jction qui nuit
" de sa créance contre son débiteur, le créancier qui veut
" transporter sa créance à un tiers, fait ce tiers son man" dataire pour exercer son action contre son dé~iteur ; et il
" est convenu entr'eux que l'action sera exercée par ce
" mandataire, à la vérité au nom du mandant, inais aux
" risques et pour le compte du mandataire qui retiendra pour
" lui roUt ce qu'il exigera du débiteur en conséquence de
" ce mandat, et n'en rendra aucun compte au mandant. Un
" tel mandataire est appellé par les jurisconsultes procurator in
" rem suam, parce qu'il exerce le mandat, 110n pour le
" compte du mandant, mais pour son propre (:omple.
" Un mandat fait de cette manière est, quant à l'effet,
" un vrai transport que le créancier fait de sa créance; et
" s'il ne reçoit rien du mandataire pour consentir que le
" mandataire retienne pour lui ce qu'il exige du débiteur,
" c'est une donation; s'il reçoit pour cela de l'aroC1 wt du
" mandataire, c'est une vente qu'iL lui fait de sa créance.
" De là il s'est établi dans la pratique qu'on lpuisse trans" porter les créances, les donner , les vendre et en dis" poser à. quelque titre que ce soit, et il n'est pas même
" nécessaire que l'acte qui en contient le transport, exprime
" le mandat dans lequel nous venons d'expliquer que ce
" transport consiste.

•

---

-

( 19·)

Et tout de suite il ajoute: " il faut pr~ndre gar~e de. ~e
" as confondre le transport-cession dont nous traltons lCZ ,
" ;vec le transport de simple délégation ou indication. "
D'où il résulte évidemment, que le transport. d'un~ dett~
en est une véritable cession, si le contrat -attrIbue a celUl
qui eil est porteur le droit et le pouvoir d'en exiger le paiement pour son propre compte; si en l'exigeant, quoiqu'au
nom de celui qui l'a transportée, il en faIt son affaire propre
et se constitue procurator in rem suam; si au moyen de l'argent qu'il en a compté ou en paiement duquel ce transport
lui est fait ce transport consomme en sa faveur une transà l'·
d'
lation de propriéti sur la dette transportee,
lllstar
une
,

1

•

-

vente OLI d'une dation en paiement.
.
Au contraire, le _transport d'une dette n'en est que de
simple délégation ou indication, quand .le contrat .n'attr!bu.e à
celui qui en est porteur d'autre pouv01r que celUI de 1 eXl~e~
au nom et pour le compte du propriétaire; quand celuI-Cl
en conserve -la propriété, et qu'it ne s'en dessaisit pas pour
en investir l'autre; quand le contrat n'opère pas la libération
de celui qui transporte la dette en?ers {;elui qui la re~oit en
paiement.
Dans cette hypothèse, l'assignation qui est faite de la dette
au créancier, dût-on mêl"i'le la conSiderer comme une ceSSIOn,
est censée faite pour la commodité du débiteur qui l'a assignée , ad commodum cederttis, et en conséquence le péril en
est à la charge de ce débiteur cédant, ideo nomirzis periculu.m
cedentis eU. Dans l'autre au contraire, le transport de la
dette lib~re à l'instant le débiteur qui l'a transportée à un
sien çré,l.flcier, et le péril en est à la charge de ce creancter
•

1

•

1

C

2

•

-

�(

20 )

cessionnaire : ex /Zoc li6erationem conserruitur et
•
"1
cesslonarii
est pericu/um.
A
, l'a~de de ces observations préliminaires , il n ' est pas
difficile d'appercevoir que le Contrat du c} ma'1 1790 renrerme
c
Don un transport de déléCTatioll
ou indicatloo'
. '
b
Il , malS une ceSSlon
un tnmsport-ceSSLOll , tel qu'il n'en fi t
dl' '
u Jamais e p us parfaIt
et d en aVOIr 1IntIme conviction.
'
o

0

,

0'0

•

0 '

Tout concourt à le démontrer; les termes et la Iett cl
contrat; les pactes, les clauses, la substance m' re dU
contrat l' , .
eme
U
; executlOn du Contrat· Ie~ aveu
1
du citoyen Remusar.
x et e propre fait
0

,

1:° Les

termes du contrat ne sont pas équivoques Le
ceSSIOn y est répété à cha
l"
.
mot
cl 'l'
que Igne; les mots assignation
•
'
e egatlOll ou indication n'y sont employés
seule fois.
' pas meme une
0

Le citoyen Surian reconnaît et d' 1
"
du't
R
ec are avoIr l'ecu en preAt
CI oyen
emusat la somme de
.':'
citoyen Remusat dé '1 1
1
•
4°,000 IJV. VOIlà donc le
p
c are creanCIer de cette somme.
our le remboursement, le citoyen
t l'ansporte au cito)Ten R .
Surian cède, remet et
à.
emusat pareIlle somme d
"
prendre, exiger et recevo' d "
. e 4°,000 hv.
Ir u Cttoyen Se
capltal de 12.0 000 r
"
. Iman dy sur le
.
l
IV. que ce dernIer II" d'
L
"
S unan lui cede pareilleme l"
LI Olt.
e cItoyen
.
nt Interet des 4
l'
Cl-dessus cédé. Il
,.
0,000 IV. du capital
promet d etre ten d b
non payée, ni autrefois cédée
u" e onne dette due ,
' et generalemenc de tOllt ce
donc un cédant est te
.
nu envers son cessionn '
.
Selmandy
y est
l"fi 1 cl'T
azre. Le citoyen
dO
qua 1 e evlteur cédé L
Ites sommes cédéer L
es sommes y sont
'
' . a ceSSLOn y est acce '
Q ue l1 a-t~on pas d't
'Ptee Comme' cession
1 en premIère instance, pour persuade;
o

1.

0

0

•

0

(

2I )

que les termes cède, remet et transporte, et ,autres expressifs
d'une cession, avaient été inconvenaMement employés! on les
a taxés de pléonasme, de vice de rédaction et de diction. On
a accusé le notaire d'avoir, en employant les termes cession,
transport, changé, contre 1'intention évidente des parties,
une indication en cession . On a attesté, comme règle de droit,
que la nature des a:tes se réglait bien plus par les principes
de l'équité et par l'intention des parties, que par 1'acception
servile et littérale de.&gt; mots.
Le citoyen Cousinery qui a reçu cet acte, ét lit un des
notait"es les plus intègres, les plus insti'"uits et les plus soi gneux dans la rédaction des actes; il était incapable d'y dénaturer l'intention des contractans; chacun le sait; et l'acte lui..
même offre la preuve de ses lumières et de son exactitude,
dans toutes les parties dont le citoyen Remusat s'efforce de
tirer avantage. On défie d'en montrer un plus patfaitement composé sous tous les rapports.
Il a employé les rennes cession, transport; il a composé Ln
contrat de cession, et non de' simple indication, parce que telle
était l'intention très-évidente des parties; et cette intention
est manifestée, n011 seulement par les expressions, mais encore par les pactes et la substance du contrat, sur lesquels
nous raisonnerons bientôt, en réfutant tout ce qui est allégué
à l'appui de cette prétendue contrariété d'intention.
Les règles du droit sont, qu'on cherch~ à expliquer les
conventions par l'intention commune des parties, dans ce
qu'elles peuvent avoir d'obscur et de douteux, cùm in obscuro
sit; si leur intention commune ne se découvre pas par l'expression) si IZon appareat quid actum sit; si les termes ern-

•

-

�(

22 )

ployés one un double sens, ljuoties ambigua est Dl·atio. Mais
hors de ces cas pa rticuliers, la' grande règle est que les termes
d'un acre en déterminent le sens et l'exécution, qu'ils attestem l'intention des parties, et forment leur loi. respective:
hoc serva6ùur; legem enirn contractus dedit. Olt en serait-on
si là où les termes d'un acte sont clairs, techniques et consacré:
~ désigner ce qu'ils expriment, il étaie permis à l'une des partIe: d'en appel~er ensuite à l'imention, d'en supposer à son
gre une contraIre, et de censurer la rédaction et l'exactitude
du notaire?
Le Citoyen Cousinery aurait donc été ou ignorant -ou infidèle, quand il a rédigé ce contrat comme acte de cession et
110n comn: e act~ d'indication, quand il y a employé cous' les
termes ~UI, ~xpflment une cession, quand il en a ba nni tous
c~ux ,gUI deslgnenr une simple indication! le citoyen Remusat
lUI-meme ne le croit pas.
. 2.°

~, ne juger l'acte que par la nature et la substance de ses

&lt;hSpOSltIOnS, comment douter Clu"l
('
-1 l
ne rellIerme
une v"
table cession?
en-

Il y es~ dit qu: le citoyen Surian reçoit une somme de
4°,000 lIv. ell pret; que pour le remboursement de ce
rét il
cede, remet et transporte au citoyen R
. P ,
d
1"
emusat parellIe somme
e 40,000 IV. a prendre, exiger et recevoir d '
S .
mand
l
. 1
u CItoyen eIy sur e capIta de 120,000 liv u'il 1 . cl .
il est dit que cerre cession a été accepté: qpa 1 \11. Olt. Plus bas,
La somme à
'fT'
•
r e clloyen Remusat.
eXIber et receVOIr du citoyen Se'
d
transportée pour le remDoursement L .
Iman y est
comme fait pour 1 . 1
•
e tlanSport en est accepté,
,
e 1 emvoursement
Le prêt est donc rcmbours' L . .
.
c. e CItoyen SUfJan en est donc libérG.

,

( 23 )

Ce transport • en remDoursant le prêt, opère
nécessairement
~

la libération du prêt et du débiteur du preto
Comment peut: - il l'opérer, si ce n'est par le paiemen
qu'il opère? et comment peut-il opérer le paiement, si ce
n'est parce qu'il contient une cession et une cession. a~ce~ &lt;t ?
Et: en efFet, la cession accep!ée est un moyen de hberatlOl1 ,
un mode à~ paietftent.
Peut-on en dire aurant de la simple assignation ou indi,.
.
.
.
cation de dette? Quel est le creanCIer qUi recevraIt en paIement 0 l remboursement une simple indication? quel est celui
qui se crojrait remhoursé par une simple indication, qui consentirait que le mot en fût employé dans l'acte, comme
libération et décharge de son débiteur, pour le remDoursement
de sa créance ?
On a imaginé, à l'avantage du citoyen Remusat, que le
contrat renfermait une simple assignation ou indication de
dette en remDoursement; on a imaginé cette tournure de phrase
on de pacte, puur écarter l'indLlctioll décisive qui naît de la
cession faite pour le remboursement.
La subtilité n;est qu'un paradoxe. Remboursement et illdi4
cation ne vont pas ensemble. L'i1Zdication ne remDourse pas.
Rien n'est plus inconciliable. Le remboursement est paiement ;
il libère le débiteur. Jamais 1'indication ne peut produire cet
effet; jamais elle ne libère; jamais elle n'est paiement.
Le transport fait en remboursement ou pour remboursement;
ne peut être qu'une cession, lors même que le mot cède n'y
serait pas exprimé, puisqu'on ne rembourse pas sans payer
en même-te ms ; puisque celui qui rembourse paye et se libère;
puisque remboursement et paiemt:nt sont termes synonymes,

•

•

�•

( 24 )
que l'u n emporte l'autre , qu'ils ont éga lement titre et carac_
tère de libération en fa veur du débiteur; puisqu'ils l'opèrent
de droit et de fai t , ce que n'opère pas la simple assignation

indication de dette.
E n deux mots , le citoyen Surian a cédé pour le ,.~mbou,,­
sement du p l'ét; le citoyen Remusat a accepté la cession faite
pour le remboursement du prêt. Le p rêt est donc remboursé
par cette cession ; il est donc p ay é par cette cession , puisque
paiement et remboursemellt sont m ême chose. Donc cette
cession ai nsi exprimée , destinée p our le rembourseTT?-ent, acceptée
comme cession tàite poùr le remboursement, est une véritable
cession, et non une simple assignation de dette, et non une
simple délégation ou indicatien de dette.
ail

C e qui caractérise encore mieux la véritable cession, c'est
le mode du remboursement. L e citoyen Suria n, pour le remboursement des 4 0 , 000 liv. qu'il reçoit en p rêt, e t pour eifectuer
ce rem boursement par un e pareille somme de 4 0 000 li v.
,'1 'd
'
,
,
qu 1 ce e, detache ces 40,0 00 lIv. du capital de 1 2. 0 000 liv
qu e le citoyen Seima ndy lui doit ; il en Elit un capita; à parr •
et il tran sporte au citoye n Rem usa t ce capital séparé ,POlL ~
le remboürsement dl! prêt. L'expression en est dans le CCI tr t
' "
'
.
l a,
reperee , à, c~aql1e ligne; 11 n'y es t jamais question que de la
somme cedee comme capital , en cQnùal et ùzte'reAts
' .
r
, pOlir capaal .' de manIère que le tra nsport fait POIlI- le' 1

emvoursement
d e la somme de 4 0 , 0 00 liv. , n 'est pas simpleme nt u.n transport de som mes à pre ndre , exÎ(Te r et reee . d
.
.
"
b
V
OIr
U
CItoyen
Selmandy par SImple dem onstratio n '
"
.
, ln summa et qualltltau •
Ce transport est le transport d'un ca'Pital en nat
.
•
.
.
ure, zn COI
pore vel sp ecze , taxauvemenc et limitacivemem d'un capital
1

. c'est

( 25 )

-

.

. et d'etermme,
. , cornus
ipsum veZ speclem ,
c'est un corps certaIn
r
que le citoyen Remusat pour le remboursement du pret transporte, comme il aurait pu transporter pour ce remboursement
un domaine, un immeuble quelconque. Ce
U ne maison
,
,
. dtransport est donc une véritable cession, et no? ,une zn .lcatian. On peut indiquer des sommes, des quantltes; malS le
.,
transport de ces sommes, de ces quantltes. extantes o,u . converties lors du 1 transport en capital, expnme une verItable
cession, une cession proprement dite.
cé transport est une véritable insolutondation , une dation
en paiement; c'est l'acte par lequel un déhiteur donne une
chose à son créancier en paiement ou remboursement d'une
somme d'argent ou de quelqu'autre chose qui lui est due.
Ce transport est une véritable vente : car la dation en paiement est elle-même une vente: dare in solutum, est vendere ,
dit la loi. La chose qui est donnée en paiement, tient lieu
de la chose venque; et la somme en paiement de laquelle
elle est donnée, tient lieu de prix.
Comme cession, ce transport est également vente. Vendere
'VeZ adere, dit Dumoulin, pro eodem accipiuntur et verè idem
sunt. Le transport - cession contient une vente de la dette
transportée. Celle en paiement ou remboursement de laquelle
elle est transportée, en est le prix.
Si ce transport n'était pas une véritable vente, une cession,
une insolùtondation ou dation en paiement, s'il n'etÎt pas été
fait paur le remboursement du prêt, le citoyen Surian aurait
l:onservé la propriété du capital; il n'en au ra it pas investi le
citoyen Remllsat: celui-c i n'aurait eu d'autres pouvoirs que
ceux qui résultent de la simple délégation ou indication, c'estA

D

�( %6

J

~-dire, les pouvoi~s d'un mandataire qui agit au nom et pour
le compte de son mandant, et non pour son propre compte.
Dès-lors le citoyen Surian, au lieu de lui faire rémission et
transport de tous ses droits, actions et hypothèque précaire détivans de l'acte du 21 août 1787, aurait conservé l'intégralité
de ces mêmes droits, actions et hypo'heque précaire, insépa..
table de la propriété. Que signifie cette clause, si elle ne
signifie pas que la propriété du capital était cédée, vendue '
l .
,
donnee pour le palement ou le rembourument du prêt au citoyen
On n'a jamais vu que la simple indication
. , Remusat?
.
qUl n est nen de plus qu'un mandat d'exiger pour le compte
du manda pt , entraine la rémis$ion et le transport des droits
a.ctioll'S et hypothèque précaire, qui sont les qualités substan~'
clelles et les remparts de la propriété.

,

•

, . En vertu de cette clause, le citoyen Remusat était indubItablement maître du capital; il pouvait en disposer, l'aliéner
à. son ~ré ; il n'avait certainement pas besoin d'un autre
tItre, dune . plus ample autorisation. Il pouvait en recevoir
le remboursement du citoyen Seimandy' certainement '1
•
.
"
1
avaIt drOIt et titre pour l'en libérer, sans le consent
1
. .
emene
et a partIcIpation du citoyen Surian et à son inscu D' ,
••
ou ce
.
.
drOlt
et ce tItre lui étaient-ils acquis si ce n'est d
.
' u Contrat
par lequel le CItoyen Surian, pour le remboursement du
At
l'
. 'd'
.
pre ,
Ul avaIt ce e, remls et transnorté le canl'tal
t
l '
.
:r:r
,e avec e capItal tous ses droits , actions et hvnothèque pre' -. d"
'.
Jr
cazre erzvan~
·
d u tItre
COnstItutIf du capital? Et on voud'
l'
R
"
raIt que e cItoyen
e~usat ayant acquIs à tItre de remboursement du prêt ce
capItal, et tous les droits inhérens al1 capital et mAl
.
"f
'
eme e
tItre cOosttrUtI du capital, et l'entière et libre d'
..
d
.
ISpOSltlon u

( 27 )

~apital

• t pas
il fût encore créancier du pret, qu"1'
1 n en eu
A

~
,
d'b'
1
été remhoursi, que le citoyen Surian en fût encore e lteur.
Quelle absurdité! il faudrait pourtant l'adorer comme une
vérité, s'il était vrai que le contrat ne renferme qu'un transport de simple assignation, ou déligation, ou indication de
dette 1 au lieu d'une véritable cession.
Si ce transport n'eût été que de simple assignation ou
indication, le citoyen Surian n'aurait pas cessé d'être le débiteur et l'obligé du citoyen Remusat; celui-ci n'aurait jamais
eu à recevoir du citoyen Seimandy, et n'aurait jamais re&lt;;u
de lui que pour le compte du citoyen Surian et comme son
facteur. L'indication n'est autre chose qu'un mandat pour la
commodité de l'indiquant: importat tan.tùm modo mandatum
de exÏf[endo
ad commodum cedemis.
'-'

Dès-Iore, quel sens , quelle étymologie pourrait-on donner
à la clause de garantie de fait qui accompagne le transport,
à cette clause par laquelle le citoyen Surian promet au citoyen Remusat de lui être tenu de Donne dette due, non payée
ni cédée, et généralement de tout cr; dom un cédant est tenu
envers son cessionnaire?
Là serait vraiment le pléonasme. A quoi bon la garantie?
Pourquoi réduire le citoyen Surian à la qualité de simple
garant, quand il restait principalement obligé, quand le citoyen Remusat conservait contre lui tous ses droits et ses
actions primitives de créancier, auxquelles dans cette hypothèse il n'aurait été nullement dérogé? Pourquoi cette garantie
en cas de non Donne dette sur Seimandy, en cas de dette
non cédée, pour tout ce dont un cédant est tenu envers son
cessionnaire, si le citoyen Remusat n'acquérait aucune dette

Dl.

�( z8 )'
sur le citoyen Seimandy, si nulle dette ne lui était cédéé sur
lLV, si le citoyen Surian n'était pas son cédant, s'il n'était pas
son cessionnaire? Tout ce que cette garantie stipulé~ lui acquérait ou conservait de droit et de sûretés envers le citoyen
Surian, le citoyen Remusat l'avait et le conservait de plein
droit en vertu du titre de sa créance auquel, dans son propre
système, il n'aurait pas été innové par un transport de simple
indication, auquel le transport-cession pouvait seul déroger, en
autorisant la garantie stipulée pour prévenir les suites de cette
dérogation.
Quoi de plus propre à constater la cession, Z'insolutondation, la vente, l'aliénation formelle du capital, que cette garantie de fait! . dans les transports de délégation ou indication,
elle est inconnue; elle serait insignifiante, parce que la chose
transportée ne sort pas des mains de celui qui la transporte,
et qu'il ne cesse pas d'être débiteur de celui à qui elle est
transportée; parce q ue l'indication n'est autre chose qu'un
mandat, sans transmission de propriété, sans investission.
Et si véritablement le capital n'a pas été transporté au
citoyen Remusat en pleine et absolue propriété , si le citoyen
Seimandy n'a pas été pour lui un nouveau débiteur au lieu
et place du citoyen Surian, si ce transport n'a pas exprimé
une véritable aliénation, quel sens peut-on donner à cette partie
du contrat qui établit la prohibition d'un remboursement dudit
çapital et des intérêts en aucune sorte de papier, et qui porte
,~ q~'atten~u , qu~ J~ prése~t ac~e ne saurait lier Seimandy dé" blteu: cede qUi n est pomt present, Surian promet et s'oblige
" de faIre sa cause propre du paiement en espèces, dans le
" cas oll ledit Seima ndy voudrait exécuter le paiement des

( 29 )

•

,

sommes cédées en capital autrement qu'en es~èee,s, de ma....
nière qu'alors Surian serait obligé de receVQlr dlrectemel~t
de Seimandy les sommes cédées; toutes et quantes fO,I.s
Seimandy n'en offrirait pas le paiement en espèc~s, ~t qu Il
serait tenu de faire face lui-même en espèces audIt paiement

"
"
"
"
"

vis-à-vis de Remusat? "
La précaution qui est prise de pouvoir revenir contre le
citoyen Surian, si le citoyen Seimandy offre le rembours e~ e n t
du capital autrement qu'en espèces, ne dit-elle pas, as~ez ~u hors
ce cas particulier, le citoyen Remusat entendaIt n aVOlr, p ~ur
.l 'b'
(.je
lteur qu e le citoyen Seimandy, qu'hors ce cas particulier
. ,
le citoyen Surian était délié envers lui , d~ ,toute ob,h ga no~ ,
u'il était pleinement et parfaitement hbere ? La SImple 111q
" 111. d'l"
' , co.rn dication qui aurait ni libere
e le l
e '
CItoyen S unan
porterait-elle une sembla~le ré~erve: d'où procède-t-e!le,' SI ce
n'est de l'intime persuasion ou le CItoyen Remusat etaI t qu e
le contrat n'était rien moins qu'une cession en bonne :et due
forme, qu'une vraie aliénation et une entière expropriation du

Jj

capital en sa faveur?
Et si ce contrat n'eût pas été une véritable cession, y lirait~
on à la suite de ce pacte, qu'à " cet effet le citoyen Surian
" renonce au privilège et faculté de toutes lois intervenues ou
" à intervenir desquelles il pourrait s'aide~ pour se dégager
" de la présente obligation, attendu que sans elle le prêt et
" fourniture de deniers n'eût pas été fait
. ni cession. acceptée? "
Quoi! la cession est acceptée; cette cession est acceptée comme
cession par le citoyen Remusat; il n'aurait pas qccepté cette
cession, si telle promesse ne lui eût pas été don née; il le dé~lare expreSSél?lent: et l'on dit aujourd'h).li au nom du citoyen

1

1

,

�( JO-

J

Remusat, que la cessioll n'existe pas, que cerre cession acceptée
était une indication, et non une cession! et le tribunal de Mar.
seille juge et consigne dans son jugement, que la créance sur
le citoyen Seimandy était par l'acte du ~ mai 1790, non cédée
mais assignée et indiquée au citoyen Remusat!
'
Ici, comme l'on voit, il ne s'agir pas d'une question ou
d'une guerre de mots. C'est le contrat entier, ce sont les pactes
m~m,e
•
du contrat, c' est la substance du contrat qui parle, et
qUI ecrase et confond ce système d'indication. On ne peut pl
. d'
.
us
eXCIper une znc~nvenance d'expressions. On ne peut plus alléguer que le notaIre a trahi l'intention des parties, en substit~ant co~t~e l~ur gré. un transport - cession à un transport de
szmple ~elegal,lO~ ou zndication. Le notaire et les parties se
fus~ent-tl,~ mepns sur la propriété des expressions, comment
crOIre qu l/S eussent erré sur la nature des pactes? et qua d
1
."
n
.es pacte~ pns separement et dans leur ensemble sont aussi
Incompatibles avec l'indication, qu'ils sont indicatl·fs
• C d'
, .
et expresslIs une ventable cession , d'une·lDSO1uton datIon,
·
d'une
vente·
quand on y VOlt
.,
. tous les caractères qu.·
reüms
t. ' à
apparlel~nent
ces sortes de transports et à toute espèce cl' I·'
natIon
,.
a le, peut-on seneusement supposer que les p .
,
as
1
.,
artIes n ont
.
P vou u que cette ahenation fùt une aiiénation q 1
fût une cession?
' ue a ceSSlon
•

On. en a appellé à l'intention des contractans. Eh bien !
la voIlà; on ne peut en supposer d'autre q ue
11
pactes manifestent. L~intention ' est s
d
ce e que les
,
.
ans oute préférabl à
1 expreSSlOn : potior quam vox
e
os
.
. ' ,mens lcentls. Mais on ne su •
p e pas apI ès coup une Intention qui détruise la n
dP
paçtcs : pacta dant legem contractui Le
.a(ure es
.
s pactes explIquent et

'd. . .

( JI )
fixent l'intention; l'intention ne peut rien contre ta teneur des
p·a ctes; une volonté les a dictés, une volonté contraire ne
peut pas les renier, pacta servaho.
L'intention des parties, dit-on, a été que les 4 0 ,000 liv.
prêtées au citoyen Surian fussent employées par lui à l'achat
du domaine de Montvert, et que le citoyen Remusat eût sur
ce domaine une hypothèque expresse et visc.érale.
Pour quels cas et à quelles fins l'emploi de la somme
1'hypothèque spéciale du domaine de Montvert ont-ils ét~ -&lt;., llvenus? C'est ce qu'il faut saisir et ne pas dissimuler. 1.° L'a:
cord en fut ainsi stipulé, pour rendre utile le recours que le
citoyen Remusat pouvait exercer contre le citoyen Surian, en
exécution de la promesse ou garantie de bonne dette, là où
cette garantie de fait pouvait recevoir une juste application et
-être accueiilie. 2.° Il fut ainsi stipulé, pour rendre utile l'autre
garantie que le citoyen Remusat se réservait, pour le cas où
te citoyen Seimandy venant à offrir le paiement du capital et
des intérêts autrement qu'en espèces, le citoyen Remusat devait
pouvoir le refuser, obliger le citoyen Surian à s'en charger
lui-même, et le forcer à reprendre le capital des mains du cit.
Seimandy pour le garder en main et en devenir débiteur envers
t;

lui, citoyen Remusat.
C'est pour parer à ces deux cas que le citoyen Remusat
avait exigé que ses deniers prêtés fussent employés à l'achat
du domaine de Montvert, et qu'il s'y était réservé une hypothèque.. Nous aurons dans la suite l'occasion de donner un
nouveau développement à cette solution d'une difficulté que
te citoyen Remusat a reproduit sous plusieurs faces. Le pacte
~on~e~na~~ l'emploi des deniers prêtés à l'achat du domaine

�( 32

)

de Monrvertet l'byporllèque assise sur ce domaine, ne changent
,
pas la question que nouS traitons.
II n'en résulte pas et ne peut pas en résulter, que le trans_
port du capital sur le citoyen Seimandy soit autre chose qu'une
véritable cession. Cette cession est-elle infructueuse, y a-t-il
lieu à la garantie stipulée, le citoyen Remusat cessionndire
revient contre le citoyen Surian son cédant. En paiement de
cette cession, le citoyen' Seimandy oifre-t-il une monnaie que
le citoyen Remusat est autorisé à refuser, le citoyen Rernusat cessionnaire revient encore contre le citoyen Surian son
cédant. Dans ces deux cas, le capital, le capital des sommes
cédées renaît dans les mains et à la charge du citoyen Surian;
et pour l'assurance tant du capital que des pactes qui en
rendent le citoyen Surian garant et responsable, le domaine
de Montvert est soumis, à une hypothèque dont les deniers
originairement prêtés et de nouveau devenus dette du citoyen
S:.trian ,sont la tige et le principe. Mais toujours, et indépen_
d ~ mrre l) t de ces hypothèses purement casuelles, est-il vtai
qu ~ le transport que le citoyen Surian a fait au citoyen Re~
musl t de ce capital sur le citoyen Seimandy, est, non un
transport de si:pple délégation ou indication, mais un transport
démontré par la lettre du contrat, par la ~ature et' la substance des pacres qu'il renferme, un transnort-cessio~
.
r
, uq transport d ahenatlOn , une cession verirabJe et dans tout l ' è 1
es es r g es.
L obsrmanon la plus etrarrge peut seule le nier.
3·° Le citoyen Remusat lui-même qu'en a t -1'l d"l t , qu ,èn
a-t-Il pense, dans un tems non suspect avant
1 'd
,
'1"
' q u e e eS~$pOIr qUI agIte, lUI eut fait inventer ce système d" d' 'd
'
.
zn lÇ(l.tl n
que le tnbunal de Marseille a ensuite cru Il're d l
"
ans e Contrat?
L'exécution
,

,

'1

'

"

,

1

1

l

,

-

1

'A

1

•

"

( 33 )

.,

la plus sûre des lnterpreL'éxécution des contrats en est
'1 "
,
90 a-t-l ete exe'1
, ns Comment le contrat du) mal 17
ta t 10 •
R
sat ') a-t-l
'') quelle a été la conduite du CItoyen
emu,'
.
cu te ,
'
"
d'lcatlOn,
' ') n ,a- t - Il pas agI
porteur
de
SImple
zn
,
,
. ')
agI comme
comm~ cessionnaire, constamment et sans mterr~ptlOn,
,
Annuellement, pendant la vie du citoyen S~Imandy -: Il a
'
A du capital des mains et des demers du CItoyen
Je~u l es mtere ts
' " ,
'')
Seimandy. Une seule fois, s'est-li a~,res~e ~u cltoY,en Sunan .
l'
pas de créancier porteur d mdlCatlOn, qUI, nonobs1 n Yl"a ,
'on ne préfère de recevoir les intérêts de la
tant 10 d lcatl ,
"
, ' le qui lui est due des mams
somme pnnclpa
" et des demers
~

1

J

,

1

de son débiteur originaire, pour ne pas nUI~'e à ses drOIts ,et
à son hypothèque primitive; ou, qui au, mOInS dans la qUlttance ne déclare recevoir des maIns de 1 un et pour I,e compte
et des deniers de l'autre; ou qui ne se fasse une reserve de
Le c'Itoyen Remusat a-t-il jamais usé de sembla,
ses d rOlts.
bles précautions?
Après la mort du cit. Seimandy, quand l'insolvabilite de ~ h~HAle
est devenue si notoire, quand il a cru convenable à se~ I~tere~s
d'en venir à l'inscription d'hypothèque, contre qUI l a-t- 11
1

,

"

déclarée?
Premiérement et principalement, contre l'hoirie Seimandy"
en vertu de l'acte du 21 août 1787' Cet acte lui appartenaIt
donc. Il en était donc investi. Comment pouvait-il en être
investi et en former son titre de créance contre Seimandy,
s'il n'en était pas propriétaire? et comment pouvait-il ,en être
propriétaire, si ce n'est en force de la cession du ) m~l 1 ~9°?
Si cet acte de 1790 ne lui eût transporté qu'une ,iT1dlcatl~n, '
à quoi pouvait servir une inscription contre le CItoyen Sel-

E

•

�( 34 )
mandy? l'indication l'obligeait-elle à regarder èomme son
obligé, et comme son obligé principal et premier, le citoyen
Seimandy, quand cous les principes de l'indication sont que
Je débiteur indiquant ne cesse pas d'être débiteur du créancier
porteur de l'indication?
Secondement et secondairement, l'inscription est faite conrre le citoyen Surian; et en quelle qLlalité? CO/lune ayant cédé les
droits résultans de l'acte ci-dessus par celui du 5 mai 1790
not~ire Co~sinery, et étant tenu de garantir l'effit. Le citoye~
Sunan avalt donc cédé, et non indiqué les droits résultans de
Pacte de 1787! et comment en douter! le citoyen Remusat
reconnaît et déclare lui-même qu'il n'a action contre le cit.
Surian, que parce que le citoyen Surian est tenu de uarantir
l'effet: Mais s'il n'eût pas cédé, s'il eût seulement indiq:é, l'ex..
~r~ss~on de garantie eût été ici de toute i/lconvenance. Il eût
e:e .bIen plus que garant, puisqu'il n'aurait jamais cessé d'être
~eblteur ~rincipal. Le citoyen Remusat ne pouvait se réduire
a Ul:e actlon .de simple garantie, qu~ parce que la créance sur
le citoyen Sel1nandy lui avait été transportée par voie d
'"
e ceSSlon,
que
.
, parce qu JI ne pouvalt revenir contre le citoyen S urlan
qu
en usant ou abusant de la promesse UJeI 1Ul- etre tenu (le
J
1
vonne dette due, non payée ni cédée , et g'enera
, 1ement d e tout
ce ~ont un cé~ant est tenu envers son cessionnaire. Le
seraIt une vrale folie.
contester,
A

Mais une folie bien plus grave eût été celle d'Il
cl
db"fi
,a er se per re
ans , dun ene ce d Inventaire ,
se r
noye dans un ocean
'
d~
proce ures en expropriation forcée, COntre l'h .. S'
si l'acte du ft mai l
".
ome elmandy,
J
790 n etaIt pas une véritabl
.
d'acta qller cette hOlne
. . en ,ondamnatio'
e cessIon'
.
n au paIement du capitat.J,

( 35 )
et des intérêts, de remplir le préalable d'un exploit' de perquisition et de diligence des biens Seimandy, avant d'en venir
à attaquer le citoyen Surian. Ces démarches, ces procédures
ne sont utiles qu'à celui qui, en vertu d'une cession déclarée
infrucrueose, a le droit de reveni'r contre son cédant. Jamais
le créancier, porteU'r de simple indication, n'a imaginé de s'y
assujerril' ; et à- quel propos-, quand ii a et n'e cesse pas d'avoir
sous sa main et soumis à ses actFonS la personne et les biens
de son débiteur que la simple indication n'a pas pu libérer,
ql'ltelle n'a pas libét'é, qu'elle n'a pas .délié de son obligation
dont ce débiteur ne peut être délié que par le paiement qu'il
fait: ou qu'il proçure ào S011 créa'ncier, nisi secutâ so!uûone ?
La cession était t:el1ement GOl1sommé-e éomme cession ,
que dans les instances en expr0priation forcée des biens Seirnandy, le citoyen Remllsat se présence comme créancier
hypothécaire, non du citoyen Surian, mais du citoyen Seimandy comme étant au.X: droits du citoyen Surian. Il ne pou- .
vait être aux droits du citoyen Sll~ian qu'en l vertu d'une cession,

d'une insolntondation, d'une vente.Dans tous les tems, le citoyen Remusat a vu dans le contrat du.'5 mai 1790 une véritable cession. Toujours, devant
tous les tribunaux, il s'est dit et montré comme cessionnaire.
Tous les actes judiciaires qu'il a exercé en portent le témoignage authentique. Tous expriment la' cession, depuis le premier jusqu'au dernier. Il n'est pas même jLlsqu'à la citation
introductive de ce procès, qui ne l'exprime à chaque ligne. Et,
ce qui véritablement tient dti merveilleux, c'est que tandis
que le tribunal consigne dans . SOil jugement que les 40,000

El

•

�..
( 37 )

( 36 )

liv. pr~tées au citoyen Surian ont été par lui assignles ou in':'
diquées à prendre sur le citoyen Seimandy, la citation du cit.
Remusac à laquelle ce tribunal fait droit, non seulement ne
les dic pas assignées ou indiquées, mais encore ne cesse de
répécer au tribunal même, qu'elles lui ont été cédées, et non
assignées ou indiquées. A-t-on jamais vu un ultra petita plus
étrange? le tribunal de Marseille méconnaît dans cette cause
cette maxime si précieuse de l'ordre judiciaire: po testas judicis ,

ultra id quod in judicium deductum est, nequaquam potest excedere ; sententia enim debet esse libella co nformis. L. 1 S , If.
commun. divid.
Il est donc démontré jusqu'à l'évidence la plus complette,
que quand aujourd'hui le citoyen Remusat soutient que le .
contrat du ') mai 1790 renferme un transport de simple délégation ou indication, et non un transport-cession, il est en
pleine et coupable rébellion, contre les termes et la lettre du
contrat, contre les pactes et la substance du contrat contre
l' executlOn du contrat, et coque ses aveux et son propre
' fait
.
'
c ,est-à- d'1re, contre l Ut-même.
S'il était possible que cette question pût encore paraître
douteuse, si nous étions convaincus moins intimement que
nous ne le sommes de la certitude des vérités que nous
venons de développer, nous pourrions aller plus loin et nous
dirions:
'
f

c~nsign~e

Il l'avait accepté; et son acceptation est
,
1 acte meme.
A

dan$
Il l'a.tait accepté' et son acceptatIon reslllte de

la signification qu'il fit' faire du contrat au citoyen Sel~andy
le 14 mai 179 0 , sans réserve ni protestation. Il l'av~lt accepté; et son acceptation résulte encore de toUS les palemens
d'intérêts qu'il a re~u du citoyen Seimandy directement, sans
v )

•

réserve quelconque d'autres droits.
Le répertoire de jurisprudence, sous le m~t délégation!
nous retrace la règle observée sur cette matIère, en ces
termes:
ent
" Quand la délégation est accep~ée, pur~ment et :implen:
" par le créancier, le débiteur qUl la, f~lte est d~cha~g; ~e
" plein droit; de sorte que quand le deblteur, qùl a ete dea lél!ué
serait insolvable, le creanCIer qUl la accep"tee, na
" pl:s ~e recours contre son propre débiteur. A~ssi voit-on
" rarement parmi nous des délégations pures et slmples. Un
" créancier se réserve presque toujours un recours à exercer
" conrre le premier débiteur, dans le cas qu'il ne pourrait
f '

•

"

"

•

. Le transport ne fllt-il que de simple délégation ou indicatlOn, la perte du capital délégué n'en devrait pas moins être
suppo~tée par .le citoyen Remusat; pourquoi? parce qu'il avait
(lccepte ce capItal et en avait fait son affaire propre qUOIque
.
transporte par slmple mdication.
f

'

.

_

,

" pas être payé par le second. "
Loyseau, dans son traité de la garantie des rentes, chap.
3' n.o ." après avoir dit qu'en la simple assignation de dette,
le cédant demeure chargé de l'insuffisance du débiteur et du
hasard de la dette, soit pour le tems présent, soit pour le
futur parce qu'il demeure toujours seigneur de la dette qui
n'est ~oint acceptée par le cessionnaire, sinon en tant qu'il
s'en pourra faire payer,
.
Ajoute au n. 8 6, que cette règle cesse en tro s cas,'
savoir: quand le cessionnaire a contesté en cause avec le debiteur , ou quand il a re'i u de lui une partie de la dette, o~

�r

( 38 )
qu'il lui a dénoncé qu'il ne payât à autre qu'à lui-méme. Il
éi~e les pa~o:es de 1.1 loi ~, de novat. et de del'eg. qui ren·
ferme le depot de ces troIS maximes. Si delegatio non est
ifZ !erposita de6itoris tui, ac proptered ac~ione's ' apud te 'reman- '
serunt, quamvis adverslls eum creditori tua malldaveris action es
'
'
tamen antequam Zltem cOlllestetur" veZ aliquid ex deoito accipiat, vd deoitori sua denunciaverit, exigere ipsé de6itum non
'Ile '~ris, et eo modo creditoris tui exactionem contra ewn inhipere.
.
1

Or , le , citoyen Remllsat ayant accepté le transport purement et ~l~pleme,nt,' fait si~njfier le ,contrat au citoyen Seisans reserve ~ exigé du de/b't
'd"'"
lI1Japdy
' ,deblt~llr cede
'
1 eur In
Ique
es 1l1te',êts d~ ,c,apiral direGtemenr et sans protestation, . sè
t~ouveraH' precIsement dans chacune de ces trois hypothèses
ou le porteur ,de la délégation n'a plus aucun recours à exerce;
contre
' de l'insuffisance du
'b' son doléO'uant
'" b
. , er d
emeure l
C large
de , Iteur et du hasard
detlatde , SOIt
' pour le tems présent
,e
SOIt pour le futur.
'
. Mais, soyo,us v~ai ~ et ne chercl~ons' pas à l~endre la cause du
clr,oyen ~ufl~n me1l1eure . qu'elle ne l'est; elle n'a
som de pélrell stratagème. Le COlltrat d
, p a s be-

fi

'

u) mal 179 0

'

erme un transport-cessiolZ, et nOn une indication l' 1' rentenu en premihe instanc:e' i l ,
. ~ a sou,
'
ne cessera de le soutenir.
'
''
,Cette ceSSIOn donne - t - e l lauecItoyen
Remu
natre le droit de
'
'
sat ceSSlon_
"
recounr contre le cito
S'
ced.uu, le citoyen SeimahJ
d'b'
yen
unan S011
u ( y e Heur cédé
'.
d
.
solv.1ble avant l'écl' ,
d
'.
et:an~. e~el1u 111leance: u paIement qe la d
~,
la seconde question du procès.
ri
..
et~~. C tfst
"
..

........:

4'

••.

4011C ~e savoir qui ~es deux, ou du citoyen Re- la seconde
n'lusat cessionnaire, ou du citoyen Surian son cédant, doit QuestlOn.
supporter la perte du transport, occ asionnée par l'insolvabilité du citoyen Seimandy déb\reur cédé, insolvabilité survenue long-rems après l'époque de la cession, et avant celle

Il-

s~agit

SUt'

'llJ

de l'échéance du capital transporté.
La questioil deviendrait embarrassante et pénible, si on
n'avait à la décider que d'après des considérations de faveur
et d'équité, vu la posirion intéressante des deux parties, vu
leur mérite égal et les sentimens de droiture et de délicatesse
qui les distinguent également. Quand on considère l'obliga-,
tion oll l'on est pour la résoudre, de s'en tenir à la rigueur
du droit et à l'autorité des principes et des doctrines , on
sellt que ce procès est dans la classe de ceux sur lesquels
on voudrait n'avoir pas à prononcer. Entrons donc en matière, puisque l'intérêt et le devoir d'une légitime défense
Pexigent. La discussion que nous allons présenter, est l'ouvrage de l'examen le pll1s scrupuleux et le plus impartial.
Céder ou vendre sont mots synonymes. " La cession et
" transport, dit Dernusson , est uq.e véritable vente qui se
" fait par un créancier qur dispose de ce qui lui est dû.
" La cession et transport ont mêmes principes, mêmes règles
" et mêmes effets que la vente. "
Deux sortes de garantie y ont lieu, l'une de droit ou na-

turelle, l"autre de fait 0\1 convetltionnelle.
La garantie de droit est ainsi désignée, parce que le ven1
deur ou cédant en est tenu de plein droit, sans qu 0n en

.

&amp;Olt convenu

i

pa.r la nature même du contrat, et par la seule

�( 4I

( 4° )
.
..
1 l ' Elle consiste à garantir que la chose
dlspOSltIOn de a al.
.
,
.
' d 'e existe, t(m esse, qu elle appartIent au ven..
.ertdue ou ce e
Il
'd
non engagée à d'autres, suam esse et nu i
deur ou ce an t,
,
•
hypdthecatam.
,d •
La garantie de fait est celle dont le vendeur ou ce ant·
" r pas tenu de plein droit, dont il n'est tenu que par une.
n es
obligation stipulée dans le conrrat. .Comme tout ce ~lll
combe en convenrion, elle est susceptible de plus ou mOIns

d~étendue , de

restrictions et d'ampliations.
.
. On a agité la question de savoir si la promesse de garantir
de tous troubles et empêclzemens quelconques, généralement
usitée dans les transports, était une garantie de fait, et ·non
de droit. DOl11at la comprend dans la garantie de droit ,
comme étant une conséquence de celle de la propriété.
Loyseau la regarde comme étant de droit et de fait, m ais
n'attribua nt pas plus d'autorité que si elle n'était que de droit.
Les auteurs, notamment Loyseau et Pothier qui ont
traité cette matière ex professo, distinguent trois espèces de
garantie de fait; la garantie de fait simple, ordinaire et gé~
nérale; la garantie de fournir et fai re valoir; et la garantie
de faire valoir après simple commandement.
Leur vœu comflo1un est que ces trois espèces de garantie
de fait, qui ont chacune des gradations diverses et des effets
différens , doivent être exp rimées séparément; que les stipulations ne doivent pas en être confondues, et ne peuvent
pas être suppléées ni représe'ntées l'une par l'autre; que dans
l'es conséquences, chacune doit être restreinte au cas pour
lequel elle est stipulée et exprimée.
La garantie de fait simple, dans les transports ou cessions.
de

)

de dette est celle par laquelle le cédant ou vendeur promet
,
d 'b'
que la créance qu'il transporte est honne ; et que le e neur
c.édé est solvable. Cette garantie est de fait; car si les p arties ne s'en sont pas expliquées, le vendeur n'en est pas
tenu; il vend la créance telle qu'elle est, bonne ou mauvaise.
C'est Pothier qui 'parle, d'après les textes les plus précis du
pur droit romain.
Et en effet, la fameuse loi si nomen, ff. de hœreditate veZ
actione venditâ si souvent citée, exprime cette règle en ces
termes:
Si nomen sit distractum, celsus scrihit, locupletem esse dehitorem non dehere prœstafe (ve1Zditorem) , dehitorem autem

esse prœstare ;
.
llisi aliud convenit, ajoute 'c ette loi.
C'est précisément du nisi de cette loi, que dérive la précaution que l'on prend de stipuler dans les ventes ou cessions
de dette la garantie de fait simple, c'est-à-dire, celle de la
bonne dette et de la solvabilité du débiteur. Les notaires en
ont fait une clause d~ style ordinaire pour la sûreté des cessIonnaires ou des acheteurs.
La glose de cette loi si nomen en rend le sens en termes
encore plus clairs, quand elle dit : vendidi nomen dehitoris
mei; :zan teneor facere quod sit solvendo ~, sed quod dehitor
sil et quod exceptione tutus non sit, nisi in contrarium actum site
La loi 74, ff. de evictionihus, dit encore: qui nomen quale
fuit vendidit, dumtaxat ut sit, ,non etiam ut exigi aliquid
passa prœstare cogitur.
Perezius, ce savant commentateur du code, explique la dé-

F

�•

( 42

)
•

CiStOn de la loi si nomen par ce commentaIre remarquable:
" Quod si caura si debicoris inopia, ut ab eo emptor nihil
" possie consequi, id non nocebit vendicori, qui tantum
" pr~stare debec debitorem esse, non vero illum esse Jocu_
u plecem; satis est subesse vemm debirum. Quapropter d~
" se queri debet emptor, qL10d facuJtates debicoris non ante
" discusserit, aut Cllm vendùore non convenerit ut bonum
" nomen et ejficax prœstaret, sive debitorem idoneum esse et
" loeuplete m. Itaque liberatur vendicor cedendo ve1 trans" ferendo jus qL10d habet in emptorem. "
Voilà le vrai principe sur cette matière. Celui qui cède
ou vend une dette, n'est de droit commun tenu que d'une
garantie de droit; il est garant seulement de l'existence de
la dette, debùorem esse, satis est subesse verum debitum.
L'acheteur ou le cessionnaire veut-il une garantie de fait,
une garantie plus étendue que celIe de droit, il faut un pacte
exprès, une convention entre le vendeur ou cédant et lui
acheteur ou cessionnaire, nisi aliud convellit, nisi in contrarium aetum:. sil; sinon on lui dira que la dette lui a été
vendue ou cédée telle qu'elle était, nomen 'luale fuit vendidit;
que celui qui l'a transportée, a garanti seulement l'existence
de la dette, dumtaxat lit sit; qu'il n'en a pas gara~ti le
paiemen~, non etiam ut exigi aliquid possit prœstare cogitur.
Veut-li que le vendeur ou cédant lui garantisse que la
dette transportée est bonne, que le débiteur cédé est solvable,
bOllum nom en et ejficax, debitorem idoneum esse et locupletem;
le pacte doit en être spécialement et textuellement consigné
dans le contrat'i cum venditore convenerit. S'il néglige cette
précaution, et si la dette cédée, au lieu d'être bonne et

( 4~ )
efficace est mauvaise, il doit s'imputer à lui-même de 1'avoir
prise à 'ses risques : de se quai dcbet quod cum ven.dilore ,~on
convenait, ut bonum nomen et efficax prœstaret , Slve de DUOrem idoneum esse et locupletem.
On lira dans quelques recueils que la loi si nomen est
abrogée. Le mot est impropre. De droit, cette loi n'est point
ahrogée, puisque nulle loi ne l'a abrogée. De fait, elle paraîe
l'être, parce qu'elle n'est plus en usage. On n'en use plus,
parce qu'on ne trouve plus à en faire l'application; et l'application s'en est comme perdue, parce que depuis un tems
immémorial, nul acte . de transport de dette n'a été passé,
dans lequel la garantie de fait simple n'ait été stipulée, dans
lequel l'acquéreur n'ait fait insérer la garantie de la bonne
dette. Cette clause est tellement devenue de style dans ces
sortes d'actes, que bien des notaires l'emploient comme une
formule dont ils ne connaissent ni le sens, ni les effets. On
verra dans la suite, d'après tous les monurnens de notre
jurisprudence, si la loi si nomen est tenue pour abrogée d'une
abrogation de droit, si, en soi elle ne subsiste pas encore
et ne conserve pas route son autori~é. On peut même voir
ce qu'en dit Pothier, n.o S60.
Telle est cette première espèce de garantie de fait, qui
procure à l'acheteur ou au cessionnaire de la dette transportée
un avantage que la garantie de droit ne pouvait pas lui procurer. C'est la garantie de fait simplement dite, selon l'expression de Pothier; c'est celle par laquelle le vendeur promet
que la créance est bonne, et que le débiteur est $olvable. Mais
cette première espèce de garantie de fait, ainsi que l'attest~
Pothier, n'a d'autre effet que de garantir la bonté de la derce

F
1

2.

�( 45 )

( 44 )
et la solvabilité du débiteur cédé au tems du contrat. Elle ne
rend pas le vendeur garant de l'insolvabilité qui pourrait survenir depuis le contrat.
La seconde espèce de garantie de fait est celle par IaquelIe
le vendeur se rend garant, non seulement de la solvabilité
présente du débiteur cédé, mais encore de la solvabilité future.
C'est la garantie connue et exprimée par la clause de fournir
u faire valoir.
Par la garantie précédente de fait, c'est-à-dire, de bonne
dette, suivant le témoignage et la décision de Loyseau, le vendeur promet la solvabilité présente du débiteur; et par celle-ci,
il promet non seulement que le débiteur est solvable au tems
du contrat, mais qu'il le sera toujours tant que la rente durera
c ,est- à- d'1re, que par cette clause il se rend caution du dé-'
biteur, et répond de la solvabilité perpétuelle du débiteur.
Cette seconde garantie de fait, plus étendue que la première
1 d'
,
,
P us erogatOlre au droit commun, n'est pas comprise dans la
premièr~ qualifiée ~arantie simple, ou garantie de fait simpl,.
ment due. EUe dOIt être convenue particuliérement, expressément; elle doit être articulée, spécialisée. Pothier l'a
attesté d'une manière très-remarquable dans son traité des oblio
gations, n. 8, où il dit:
" Dans le contrat de vente d'une rente, l'obligation par
" la:~elle le vendeur se rend responsable de la solvabilité des
" deblteurs tant que la rente durera, est une chose accidentelle
" au contrat; car le vendeur ne contracte pas cette obligation.
"par la nature du contrat; il ne la contracte qu'en vertu
"d'~ne clause particulière ajoutée au contrat, qui est celle
" 'lu on appelle la clause de fournir et fair, valoir j et cette

,

cl

les contrats de vente
" clause; quoique asse1. frequente an~
,
int
rente Y doit être exprimée et ne s y supplee po •
d
"e
,
' 'è
èce de gap
l
Il serait inutile de parler de la trOls . me ,es ,
, d ' Cal't' c'est ceHe de faire valoir apres szmple comrantle e r; ,
'1
mandement; elle est une modification de la seconde; 1 ne
saurait en être question au procès.
,
De ces trois espèces de garantie, les deux derl1lères ont
été jusqu'à présent et sont encore presque inusitées ,dans l~s
' , 't et sur tout en .Provence. La garantIe fondee
pays d e d rOlt ecn , .
'
sur 1a c,
__ "-~ucç:o dç:o fn\1rnir et faire valOIr y est Si rarement employée, qu'elle y est comme inconnue.
,
Nous ne connaissons d~autre garantie en matière de tra~sports de dettes ou rentes, que celle de fait simplement da e,' .
et qui consiste, comme on a vu, à promettre que la garantIe
~~

~

-~

est bonne et que le débiteur cédé est solvable.
Aussi la jurisprudence y est et a été const~mment ~ comme
dans les pays où la clause de fournir et falre valozr eS,t en
usage que le cédant ne répond de la solvabilité du débIteur
cédé ~ue relativement à l'époque de la cession, qu'il répond de
ia solvabilité présente, et non de la solvabilité future du débiteur.
Et telle est la maxime généralement répandue en France )
quant à la garantie simple ou simplement dite.
Boniface dans sa première compilation, tom. 2, ,pag.
238,
,
rapporte un arrêt rendu sur cette questi~n. Il y. ~t~lt co~­
venu que le cédant devait être tenu de Ilnsolvablhte du debiteur cédé, s'il était prouvé qu'elle existait lors du contrat.
Mais il en fut déchargé, quoique l'insolvabilité du débite\lr fût
constante à l'époque de sa mort et malgré la garantie sti p\.1lée

,

1

de honne dette.

,

�( 46 )

( 47 )

49 1 ,

Dans la seconde compilation, tom. 2 , pag.
il en rapporte un autre. 11 s'y 3g~s~ait de la ce~sion d'un cap ital à c~n~..
tieution de rente. Le deblteul" en avaIt constamment paye la
rente jusqu'à. l'époque où se s biens furent mis en discussion.
Circonsrances remarquables que nous rappellerons ailleurs! 011
répondait au cessionnaire que, " bien qu e régulièrement le
" cédant soit tenu de l'însolvabilité et du défaut d es biens du
" débiteur cédé, cela n'érait véritable qlle pour l'insolvabilité
" antérieure à la cessiru1t) mais nullement pour celle qui
" était survenue après. P&amp;,citait ce texte formel de la loi
pupilli, §. soror, ff. de solut. sur le fondement duquel la
décision de tous les docteurs est constante, que periculum
nomllZlS cessi post cessionem pertifJet ad cessionarium. On
ajoutait cette raison de justice, que le cédant étant par la
cession dépouillé de tous droits et de toure action sur la
chose cédée, n'a plus à se formaliser ni de la conduite ni
des affaires du débiteur; et qu'au contraire le cessionnaire
qui la seul intérêt à la coi1servation de la dette, doit les
surveiller. L'arrêt pronon~a une interlocution , et fit dépendre
l'.affaire du point de savoir si le débiteur était ou non 501va9le lors de la cession, en soumettant le cessionnaire à
faire apparoir l'insolvabilité référée à cette époque.
r Bezieux, pag. 280, en rapporte un qui adjugea la garantie
au cesdonnaire contre le cédant, à concurrence de ce qui
manquait à un capital qui avait été cédé pour 1,800 liv., eç
qui n'exist~l jt cependant lors de la cession que pour 54') live
Mais dans 11 discussion, on con enait que le cessionnaire
était tenu de l'insolvabilité qui sur'lIent après la cession.
A la page 28 l , il en rapporte un autre qui jugea que

le cédant d'un capital à constitution de tentt n'est t(~lU de ~a,
solvabilité du débiteur cédé, que du tems que la ceSSLOIl a ete
faite. Elle Pavait été avec promes~e d'être tenu
b~/zne dette
et de défaut des biens. Il est vral que cet arret tut rend~
après un partage d'opinions; ce qui prouve seulement ~u'll
,le fut après mtlre délibération. Et peu importe que BezleuK
ne l'approuve pas; son opinion, fondée sur des bases évidemment fausses, ne peut pas affaiblir l'autoriçé de la chose
jugée, d'autant moins que les raisonllemens qu'il étale contre
cet arrêt, sont pleinement contredits par ceux ' que l'on trouve

d:

à la pag. 4) 6.
èeux qui se plaisent à errer sur cette question, ne manquent pas d'opposer la doctrine de Decormis, tom. 2 ,
col. 8 S2. Mais ils doivent voir, s'ils vernellt la lire avec
attention et scrupule, que ce jurisconsulte raisonnait sur un,e
insolvabilité qui tenait à l'époque même de la cession. Il
s'agissait d'une dot qui n'avait pas pu être payée; et Decormis
disait qu'elle devait être remplacée par les autres, biens de la
mere qui l'avait constituée. S'il avait: eu à prononcer en faveur
.d'une garantie demandée pour insolvabilité survenue après le
contrat, on ne trouverait pas dans son mémoire la citation
de Sanleger, qui dit : quamvis nulla Jacta fuerit promissio
evictionis, tamen cedens tenetur erga cessionarium, si debitor
cessus non erat so/vendo umpore cessionis ; car il résulte en
sens contraire de cette autorité, que si le débiteur est solvable tempore cessionis , s'il ne devient insolvable que post
cessionem , le cédant non tenetur erga cessionarium. C'est aussi
ce que Decormis atteste à hi c~1. 867' quand il convient
que le cédant ne doit répondre que du tems du contrat,
parce que le vendeur non prœstat fUluros casus.

.,

�( 48 )
La loi pupil!i, §. soror, fI: de solut., a fixé et réuni le
senrimenr de cous les auteurs, comme étant le siège de la

matière.
C'est de cette loi que dérive la maxime periculum nomini
cessi pertinet ad cessionarium; toutefois sous cette restriction
adoptée par la glose, quod ille paragraphus loquitur de periculo
inopiœ sUDsecutœ post cessionem; secus autem esset, de inopiâ
'luœ jam erat tempore cessionis.
Dic aliter, répond Bartole, quod aut loqueris de periculo
inopiœ sUDsecutœ post cessionem, ut loquitur iste paragraphus ;
aut loqueris de periculo inopice SliDsistentis tempore cessionis , ut
loquitur lex contraria.
Periculum nominis cessi, dit Paul de Castro, contingens
post cessionem pertinet ad cessionarium; hoc die notaDiliter. Si
.
autem tempore cessionis non erat solvendo, dic ut in lege tertiâ
de fidejuss. Ecce casum, et tene menti.

Il est conséquent qu'on aie reconnu que nulle dérogation
à une maxime si généralement et si solidement ' établie dalu
le droit, n'était admissible autrement que par un pacte particulier et clairement exprimé. La clause fournir et faire valoir est consacrée à cet objet. Elle n'est pas dans le droit.
elle lui est étrangère; aussi est-elle inconnue dans les pays d:
?roit ~crit. L'institution dans les pays de coutume en remonte
a enVIron deux cents ans avant l'époque où Loyseau écrivait
sur la garantie des rentes. Elle est toute nôtre, dit cet auteur
et ne se trouve décidée ni traitée par aucun des interprètes'
Et Dumoulin écrivant sur la COutume de Paris où elle es;
fort. en vogue, la cricique, disant qu'elle est usur"aIre, materla suspecta et uSlJrce oDnoxice, parce qu'il est dans l'ordre
naturel

( 49 )
naturel des choses, qu'un capital subisse le jeu des hasards et
des événemens.
.
" Fournir et faire valoir, lit-on dans le Répertoire de, JU,., risprudence, c'est se rendre garant d'une rente ou dune
u . créance, au cas que le débiteur devienne dans la suite in" solvable.
u L'effet en est plus étendu que celui de la simple clause
" de garantie, en ce que par la garantie, on atteste seule" ment que la chose était due au tems du transport, et que
u :.: le débiteur était alors solvable; au lieu que la clause de
" ""-fournir et faire valoir a pour objet de garantir de l'insol" vabilité qui peut survenir dans la suite.
" L'obligation de fournir et de faire valoir n'est jamais SOIlS" entendu.e, et n'a lieu. que quand elle est exprimée. "
Le rédacteur de ce Répertoire ne donne là que le résumé
très-concis de ce qu'enseignent les auteurs qui ont traité magistralement cette matière, tels que Loysean sur la garantie
des rentes; Bacquet sur le transport des rentes, ch. 17
et 18; Ferrières son annotateur; Loùet, Iett. F, tom. 2'5 ;
Le Pretre et bien d'autres.
Le Pretre , dans la centurie 2" ch. 14, Otl toutes les espèces de garantie sont doctement discutées, rapporte dans le
nombre des arréts qui en ont déterminé les nuances et les
effets, celui du 22 décembre 16°4, lors duquel le premier
président du parlement de Paris avertit les Avocats de retenir
que la clause de fournir et faire valoir ne se suppléait pas
en un contrat, si elle n'y était par expres.
Les différences de chaque espèce de garantie sont bien marquées par les arrêts qu'on trouve d:ll1s les œuvres de MornJc.

G

�( 51 )

( 5° )
La clause de fournir et faire valoir est-elle dans le Contrat
le· cédant cherche inutilement à éluder la garantie, SOLIS ]~
prétexte que lors du contrat le débiteur était solvable, et que
son insol va bilité n'est survenue que postérieurement; il eSt
condamné; arrêt du 20 ja nvier 16°3. Le contrat n'exprime_
t-il aLlcune sorte de garantie, le cédant ne répond que de
l'existence de la dette, aux term~s de la loi si nomen qui, par
,
l
L arret
Ad u 22 d'ecembre 16°4,
consequent,
n , est pas avrogce;
rendu en robes rouges consultis classibus; c'est celui lors duquel l'avis dont on a parlé fut donné au barreau. Le contrat
exprime-t-il la garantie de tous troubles et emDêchemens
le
J:
,
cedant n'est tenu de garantir la solvabilité du débiteur qu'au
tems du contrat; et si par apres, le débiteur devient insolvable, le cédant n'en est pas tenu; arrêt du 3 décembre
1

1608.
Nous ne parlons pas des auteurs modernes, des Lacombe
d~s Denisar:. Pouvaient-ils n'être pas les disciples et les co~
pistes des celèbres docteurs qui les avaient précédés?
Aussi les rédacteurs du projet du nouveau code civil ont..
ils consigné cette règle dans leur ouvrage, comme maxime
indubitable et immuable. Elle est énoncée en ces trois articles
"
0
"
au tItre
1 l ,n. 112 et SUlV.:
" "Celui qui vend une créance ou autre droit incorpo re1",
" dOlt en garantir l'existence au tems du transpo t qUOlqUI
"'"1
" SOIt faIt sans garantie.

" "

r,

" Il ne répo nd de la solvabilité du débiteur que lors

"

"
S y est e ngage.

qu

"11

" L Ol"squ'il a promis la garamie de la solvabilité du dé-

" biteur , cette promesse ne s'entend que de la solvabilité

" actuelle, et ne s'étend pas au tems

avenir,

si le cédant ne

" l'a expressément stipulé. "
Cette doctrine vraiment grave répond d'avance à l'objection
que nous allons réfuter.
On ne réussirait pas, si on aspirait à soutenir que dans les
pays, tels que le nôtre, oll la clause de fournir et de faire valoir n'est pas connue, elle est suppléée ou exprimée par la
promesse de bonne dette. Cette promesse ne se rapporte jamais qu'à la solvabilité du débiteur cédé tempore contractûs , et
ne rend pas le ~éàant garant de l'insolvabilité survenue après
le contrat.
Quand touS les auteurs des pays où la clause fournir et
faire valoir est en usage, se sont réunis pour attester qu'elle
n'était jamais sous-entendue, qu'elle devait être exprimée .
ipsissimis verbis; quand le barreau de la France entière a été
solemnellement averci de retenir que cette promesse ne se suppléait pas en un contrat, si elle n'y était p ar exprès, qui oserait
contrarier cette maxime par de v,ûnes subtilités?
La promesse de Donne dette appartient à la garantie de fait
simplement dite; elle en fait partie; elle y est toujours virtuellement comprise. Garantir une de tte, c'est: dire qu'elle est
bonne. On ne la garantit que parce qu'elle est bonne; OLl qu'o n
la croit telle. La garantie de fait la plus si mp le et la pl us
ordinaire emporte a vec elle et en elle-même ce tte pro messe.
De sorte que l'expression de DOlllZe dette n'ajoure rien à la
clause, et ne saurait y rien ajouter. Si l'on veut que ce ne
clause , qui en ,s oi ne se rapporte qu'a u tems présent, p ui sse
s)étendre au tem s avenir, il faut s'en expliquer claireme nt et .
en convenir par un pacte exprès et précis.

Gz

�(

)2 )

( 53 )

C'est ce que Loyseau fait observer au ch. 3 de son traité,
où il discute la garantie simple de jàit, si bien distincte et
distinguée de la garantie de fournir et faire valoir, que celle-ci
est la matière d'un chapitre séparé et même de plusieurs qui
suivent ce troisième chapitre.
"
"
"
"
"
"

solvabilité présente du débiteur cédé, et ne se réfère qu'au lems
du. contrat.
La doctrine de Perezius ci-dessus citée le prouve. Ce profond jurisconsulte raisonne sur la nature du contrat, sur les
effets 1qu'il doit produire à l'époque même où il est passé entre
le vendeur et l'acheteur de la rente, quand il dit que si l'acheteur veut avoir une garantie de fait, outre la garantie de
droit qui n'assure que l'existence ou la vérité de la dette vendue et achetée satis est esse deDitum, il doit exiger que la
honté de la dette et la solvabilité du débiteur lui soient expressément garanties: de se queri deDel emptor, quod cum vendilore non convenerit ut Donum nomen et efficax prœstaret,
sive deDitorem esse idoneum et locupletem.
Olea , dans son traité de cessione jurium, tit. 7, quest. 3 ,
n. o 28, a dit: "qllando quis simpliciter promisit bo!Zum esse
" nomen, promissio Donitatis nomùûs cessi ad tempus cessionis
" est referenda, ità ut periculum post eam superveniens ces" sionarii sit, nisi ad jicia ntur promissioni verha futurum etiam
" templls respicientia." Encore dans le cas de cette exception,
la garantie est-elle limitée à une très-courte durée:" non
" tamen in perpetuum tenebitur cedens ad nominis exi gibili" tatem; imo liberabitur si per aliquot annos , puta duodecim ,
" vel ut alii dicunt post tres vel quatuor annos debiror cessus
" solvendo existat et solverit annuas pensiones , " à moins que
la perpétuité du Donum nomen ne soit énoncée, nisi verDa per...
petuitatem denotantia
adjiciantur.
,
Donc la promesse du Donum nomen n'exprime en soi qu'une
garantie simple ad prœsens tempus. Si on veut qu'elle s'étende
plus loin, il faut que l'expression particulière en soit consignée

" A vrai dire, remarque-t-il, garqntir une rente, qu'est-ce
autre chose que la faire Donne? Or, Donne, c'est-à-dire,
bien payable et perceptible; et il n'y a llOmme qui ait le
jugement naturel bon, qui l'interprète autrement; et il est
à croire que tous ceux qui mettent cette clause à leurs contrats, pensent que cette charge et obligation y est en..
rendue."

Et il s'exprime ainsi, après avoir attesté que la clause de
garantie simple en une cession de dette ou de rente, " opère
" que le cédant est tenu de l'insolvabilité du débiteur qui
, . l
'
" etaIt ors du contrat, mais non du péril et insuffisance qui
" pourrait survenir par après. "
Qu'est-ce que la garantie de fait simplemenb dite si ce n'est
c.e:le, dit Pothier, par laquelle le vendeur pro~et que la
creance est Donne, et que le débiteur est solvable .~ "A u reste,

" poursu.i~-i~, l~ vendeur ~e. promet par cette clause que la
" solv~~zllte pr~~e~te. ~u de!Jlt~ur, et ne se rend point garant
" de l LnSOlvaDzlzte qUl pourrau survenir depuis le contrat· car
n la chose vend,ue doit être aux risques de l'acheteur d~puis
" le contrat, a moins qu'on ne convienne expressément du
" contraire. "
Qu'on parcoure tous les auteurs; on verra que le bonum
nome n ou la promesse de Donne dette, n'exprime en soi que la

•

�(54 )
. par une addition d~ paroles: si verba futurum etiam te mpus
respicierztia, si verba perpetuitatem denotantia adjicia ntur. E t
si la clause n'en est pas expresse, la garanrie Donitatis 120minis
étant restreinte au rems de la cession ad tempus cessionis referenda, le péril de la chose cédée qui survient après appar.
rient au cessionnaire; ità ut periculum nominis cessi post eam
.
. .. .
supervemens cesswnaru su.
Ferriere sur Bacquet, du traité des rentes, ch. 17, fait ob.
server que" la garantie de fait est celle par laquelle le ven" deur déclare ql1~ la dette est Donne et exigiDle, au moins
" au tems que le transport eil est fait, et non pas qu'elle le sera
'; toujours, par la raison que le cessionnaire devient maître et
" propriétaire de la chos~ cédée, et parce que l'es sua domino
" perit. C'est pourquoi l'insolvabilité qui survient depuis, re" tombe sur lui, et non sur le vendeur. On a lieu de pré" sumer que c'est par sa f..lute que la rente n'est plus exigible,
" et que s'il y avait veillé, le débiteur ne serait pas devenu
" insolvable à son égard. Mais quoi qu'il en soit, il ne serait
" pas recev able à opposer que l'insolvabilité serait survenue
" par]a Lute du vendeur. 11 suffit qu'elle soit survenue depuis
" le tr~ n :;port, pour qu'il en soit tenu, et pour qu'il n'ait point
" de recours. "
Les arrêts de Boniface et de Bezieux ci - dessus Cl°t es aVaIent
,
éte rendus sur des contrats qui exprimaient l a garantIe
' de
bonne d.!lte) de Donne et vraie dette , de vonne
1
deUe et ue
J
défaut de biens. [es cessionaires n'èn furent
,.
, ,
1
1
pas mOInS tenus
de I111solvabdue des debiteurs survenue ap è 1
r S es contrats. CelUI qUI fut rendu après patage )'ugeJ b'
'A
' l e n preCIsement que
la promesse d etre tenu d, ponne deue et d dtl:
J
l'
e eJ aut ur: viens ne
1

0

o

0

l

,

1

0

( 55 )

soumettait le cédant ~ répondre de la solvabilité du débiteur
cédé que du tems que la cession avait été faite.
On ne peut donc pas sérieusement soutenir que la pro.
messe de Donne dette exprime autre chose qu'une garantie simpIe, qu'elle puisse équivaloir et représenter la clause fournir
et faire valoir, qu'elle engage le cédant ou vendeur à répon.
dre de l'insolvabilité du débiteur cédé qui survient après le
contrat, qu'elle puisse le soumettre à répondre de touté autre
insolvabilité que de celle qui existait tempore cessionis aut venditionis.
Quelle est l'espèce de garantie stipulée dans le contrat dù
) mai 1790? Le citoyen Surian y promet au citoyen Remusat
de lui être tenu de Donne dette due, tzon payh ni autrefois
cédée, et généralement de tout ce dont un cédant est tenu eilvers
le cessionnaire. Pas un mot n'y est ajouté pour exprimer ou
désigner filturum etiam tempus veZ perpetuitatem nominis cessi.
C'est la garantie la. plus simple et la plus ordinaire. P our en
induire qu'elle obiige le citoyen Surian à garantir le citoyen
Remusat de l'insolvabilité survenue dans la fortune du citoyen
Seimanoy trois ou quatre ans après la cession, il faut nécessairement qu'on crée un droit nouveau, une jurisprudence
nouvelle; il faut que l'on proscrive tous les textes du droit,
tous les jugemens, toutes les doctrines qui ont unanimement
consacré et érigé en maxime indubitable, que semblable garantie ne rend le cédant responsable que de l'insolvabilité
présente lors du contrat, et que periculum nominis cessi post cessionem pertinet ad cessionarium.
Mais quid juris , lorsque la dette cédée est constituée à terme,
e,t que l'insolvabilité du débiteur cédé survenant après la ces-

�( 56 )

( 57 )

.
. e ne'anmoins avant l'échéance du terme? le cédant
SIOn, arnv
.
. . ?
,
·1
tenu en force de la promesse DOnt nOmLnls.
n en est-l pas
. en Remusat
. le prétend sur le fondement que jusL e Clroy
u'à l'époque du terme la créance n'est pas devenue exigible,
q
1
• •
,
...
,
et que jusqu'à cette epoque le ceSSIOnnaire n a pu nI erre paye
ni faire des diligences pour être payé.
Ainsi, a-t-on dit, les 40,000 liv. cédées ou indiquées Sur
le capital dû par le citoyen Seimandy, ne devaient écheoir
-qu'en 1798 et 1799, parce que le capital lui-même n'étai.t
payable qu'à cette époque. Le citoyen Remusat , cessionnaire,
l
n'avait jusqu'alors qu'un droit à la chose, et non la propriéte
de la chose. La garantie de bonlle dUté devait ~onc naturel ...
lement se rapponer à cette époque; le péril de la dette ne
devait en être à sa charge qu'à cette époque où seulement il
pouvait la recouvrer et avoir action et droit pour la recouvrer.
Examinons donc ce système qui, à le bien prendre, forme
e cap ital de la défense du citoyen Remusat, et que le tri ...
bunal de Marseille a adopté dans ses considérans.
Or, ce système est faux, erroné, contraire aux purs élémens
du droit et à la jurisprudence de ces mêmes arrêts que nous
avons déja invoqués.

ce moment le péril de la. chose vendue regarde l'acheteur,
quoiqu'elle ne lui ait pas encore été délivrée, cùm autem emp~
lio et venditio contracta sil simulatque de pretio convenuit,
periculum rei venditœ statim ad emptorem pertinet , tametsi
tldlzuc ea res emptori tradita non sit.
On lit dans les institutions de Serrès : "dès que la vente est
" parfaite, le péril on la perte regarde uniquement l'acheteur,
Jt quoique la chose ne lui aie pas été délivrée, fùt-elle même
" encore entre les mains du vendeur. Lorsque la vente est paru faite, le péril de la chose vendue regarde l'acheteur, Dien
" que la chose ne lui ait pas encore été délivrée, et qu'il n'en
" ait pas payé le prix; la perfection de la vente est suffisante
" pour cela, quoiqu'elle' n'aie pas été encore exécutée ou con-

11 en est de la cession comme de la vente. Ouvrons l'alphabet du droit; ouvrons les institutes. On y verra que le
consentement seul forme la vente, consensu peragitur; que le
contrat en est parf.lÏt simul atque de pretio convenerit dès
qu'il est signé par les parties per instrumenta manu pl~opriâ
colltrahemium conscripta, bien que le prix n'en ajt pas été
compté quamvis nondùm pretium llumeratum su; et que dès
ce

,

" sommee. "
Tous les institutaires ont tenu le même langage. Il s'applique à la cession.
Perezius sur les ,institutes demande: emptione vel venditione
contractâ, rci 1'ellditœ periculum ad quem patinet? Il répond:
ad emptorem, licet ei res non tradita non sit.
Et comparant dans ce cas l'acheteur à un créancier, il
-àjoute: neque enim domino dumtaxat, sed et creditori res perit,
qualis hoc loco est emptol' , qui proindè, re interemptâ ante traditionem, teneDitur nihilominùs pretium ejus prœstare venditori,
-cùm alias malè dù:eretur res perire emptori, aut ejus periculo
esse. Il n'y a rien de plus applicable à la question qui résulte
d'une créance à jour ou à terme qui périt avant l'époque de
l'échéance
On ne peut pas même supposer que cette créance vendue
n'a pas été délivrée à l'acheteur ou au cessionnaire, quand

fI

�( 58 )
cette créance produisant annuellement une rente, il en a
annuellement exigé et perçu les intérêts ou la rente avant
l'époque de l'échéance. Dans ce cas, le contrat a reçu tOUte
sa perfection, non seulement ex solo consensu, non seulement
fuia de pretio conventum est, non seulement per instrumcn tum
manu propria contrahentis conscriptum vel subscriptum, mais
encore p~rce que res ei fuit tradita. Comment aurait-il recu
les intérêts de cette créance vendue, sans tradition du pri~_
cipal, s'il n'en avait pas reçu la délivrance? La perception
d~ ces. intérêts est une preuve de délivrance; elle la suppose
necessalremenr; elle est même le titre le plus formel de
possession, la marque la plus certaine de la propriété. Cet
acheteur est d0!1c devenu propriétaire, maître de la créance
vendue ou cédée, puisqu'il en reçoit la rente. Comment le
contester? Le péril ou la perte de la créance çédée est donc
à .sa ch~rge : ad emptorem vel cessionarium pertinet periculum
rel venduce vel cessionis, suivant la règle res perit domino.
A ces vérités palpables viennent échouer toutes les erreurs
en droit qui ont
. été hasardées en première instance , quand ,'
au nom dLI CItoyen Remusat, on a prétendu que J'
"
1" 1 '
usqu a
ec l~~I1~e de 179 8 et 1799, le citoyen Remusat n'étaÙ pas
proprtetatre des 40,000 liv • cédées , parce qu"l
.
1
ne pouvaIt

les recouv~.er ,qu'~uX termes indiqués; qu'il avait droit à la
chose,
., , qUIl. n avaIt pas la chose'' qu'il avait droit à 1a pro·
pnete , 111a15 non la propriété' que tel e'taI't le
è d'
. 'f
'
caract re IS-tII1Ctl entre la créance cédée
' h
. .
, ec ue ou eXIgIble, et la
,
, ,
creance cedee, 110n encore échue 11
. •
.
.
, on encore eXigIble; qu'un
ceSSIOnnaIre ne pouvait pas être J'ugé
1
.
" .
comme te , lorsqu'Il
11 etaIt pas encore maître, lorsque seulement '1
. 1"
.
l
pouvaIt
erre
url Jour.

( 59 )

On a confondu le titre de la propriété ou la propriété elle~
même avec l'exercice de la propriété ou 1'acte de proprié,
taire; le droit, avec le fait; le principe, avec la consequence
ou ses résultats; le contrat, avec l'exécution du contrat.
L'exercice de la propriété, le fait du propriétaire, la conséquence de la propriété, l'exécution du contrat de propriété
peuvent être en suspens; ils peuvent être soumis à un retard.
Mais le titre, le droit, le principe, le contrat de propriété,
n'en existent pas moins, n'en sont pas moins assis et acquis.
Si on ne devenait propriétaire d'une créance à terme qu'au
moment de son échéance, jamais créance à terme n'aurait
et n'aur:llt eu de propriétaire. I~e citoyen Surian lui-même
n'aurait jamais été propriétaire du capital qu'il a transporté
au citoyen Remusat, puisqu'avant la cession il n'avait pas
plus la faculté d'en exiger le paiement jusqu'au terme de
1'échéance ~ , que le citoyen Remusat ne l'a eue après et
moyennant la cession. Cependant le citoyen Remusat ve'u t
bien reconnaître le citoyen Surian comme propriétaire de ce
capital, quoiqu'à terme. Il y est bien forcé, puisque c'est
du citoyen Surian qu'il tient le transport de ce capital. Si
le citoyen Surian en était propriétaire, quoiqu'il fût à terme,
il a donc pu le lui transporter tel qu'il le possédait, c'està-dire, sujet au même délai, qlmnt au paiement, quant au
remboursement; et dès-lors le citoyen Remusat en est devenu propriétaire, comme le citoyen Surian l'était avant le
transport.
La dette était in diem, a-t-on dit.
Elle n'en était pas moins bonne et exigible à l'époque de
la cession , exigi poterat. Elle n'était pas exigible ou à exiger

,

H

2

�,

( 60 )
.
au
n10men t de la cession; le paiement en était retardé in
J.
à u
ne échéance
utem,
· Mais le titre et le dro it pour . l'e xiger
n'en éraient pas moins dans le commerce et susceptibles de
.a"
transport. Or , c'est ce transport que la ceSSIOn
opere et consommé; et au moment où la cession a reçu sa perfection,
le citoyen Remusat a acquis la propriété de la dette, c'està-dire, le droit de 1'exiger à son échéance; droit que per~
sonne que lui ne pouvait exercer; droit qu'il pouvait vendre,
céder et transmettre à d'autres; droit dont il pouvait user à
son gré; drOIt qu'il n'aurait pas pu exercer ou transmettre,
s'il n'eût pas été vrai maître et propriétaire absolu de la dette.
Qu'a-t-on voulu dire, quand on a dit que la dette n'était
exigiMe qu'à l'échéance du terme indiqué pour le remboursement?
Dites donc qu'elle n'aurait été à exiger qu'alors, qu'elle
ne pouvait être exigée qu'alors; mais exigible, elle l'était de
sa nature. Le fait de l'exécution était retardé jusqu'à telle
époque. La condition en était dans le pacte de la constitution
du capital; elle en faisait partie. Le citoyen Surian possédait
ce capital ainsi constitué, constitué sous cette condition;
et comme tel, il l'a cédé au citoyen Remusat. Il le lui a
transporté comme il le possédait, avec sa charge inhérente.
La charge est toujours inséparable de la chose. Le c,apital a
passé dans les mains du citoyen Remusat, tel qu'il existait
dans les mains du citoyen Surian. Il n'était pas plus exiaible
1 .
()
pour e CItoyen Surian avant le transport, qu'il ne l'a été

apr~s ~e trans~,or: p.our le CitoY:l1 ,R~musat. Il a été pour
Celll1-Cl ce qu Il etaIt et comme Il etaIt pour celui-là. Et le
citoyen Remusat qui l'a re~u, qui l'a açcepté tel qu'il était J

( 6r ,l'a recu sous cette charge et sous cette condition du retard
d'échéance. Il en a fait son affaire propre, comme avant la
cession le citoyen Surian en avait fait la sienne. Si un capital
n'était pas exigible de sa nature, de cela seul que l'exécution
ou le paiement en est différé, il n'y aurait jamais de dette
à jour exigible de sa nature. .
Autre chose est l'obligation qui constitue la dette, autre
chose est le paiement qui la dissout. Le paiement peut en
être plus ou moins différé; mais celui qui a acquis le droit
de l'exiger ou de le recevoir, est devenu au moment de l' .. cquisition et pour tous les tems, le seul et vrai maître de la
dette. Elle lui appartient; lui seul a intérêt de la conserver,
parce que lui seul doit en profiter; le péril et la perte en
sont donc à sa charge, res perit domino.
En matière d'obligations ou de créances , le droit à la
çhose et la chose même se confondent, parce que le titre
qui confère le droit à la chose investit de la chose même,
et donne le pouvoir de la retirer. L'acquéreur du titre qui
doit la, retirer en vertu de son titre, est censé la retirer à
l'instant même où le titre reçoit sa perfection. Le paiement,
qui est la conséquence et 1'exécution du titre, se rapporte
au titre même avec effet rétroactif; il s'unit à lui, se confond
en lui, et s'identifie avec lui, quelle qu'en soit l'époque ,
tanquam pars et ;equela. L'obligation qui est volontaire ab
initio voluntatis, gouverne le paiement qui devient de nécessité, ex post facto necessitatis.
" Le citoyen Remusat avait droit à la chose; il avait droit
,: à la propriété; il n'avait pas la propriété. "
L'équivoque est sensiblë. Dans cette objection, on appelle

�-c

6z )

chose, propriété, ,l'acte du paiement;

011

v~ut que le titre de

proprisré et la propriété n'aient pas une date plus ancienne
que l'exercice même de la propriété. Mais que devient alors
,
le contrat, dont cepen d :mt 1e paIement
n ,est que l' emanatioll
et l'exécurion, sans lequel le paiement n'aurait pas lieu? A.u
contraire, ce 'que le citoyen Remusat appelle chose même,
propriété même, en est précisément l'extinction et la fin. La
dette est la chose, la matière de la propriété, la propriété
transportée. Or elle est, non dans le paiement qui l'éteint,
mais d'll1s le contrat ou l'obligation qui lui donne vie, qui
en opère le transport, le délaissement du cédant et l'investition du cessionnaire.
Suivant le citoyen Remusat, il n'avait droit qu'à. une propriété éventuelle; il n'avait pas cette propriété: c'est, dit-il
1a différence qui distingue la cession de la créance échue, e:
celle de la créance non encore échue, la première étant exigiMe,
la seconde étant non encore exigiMe. Et quand on lui demande
où ,est cette distinctio~l, où en est le germe, il répon;
frOIdement:
aucune
101 ne l'a dit expressément ' parce que
"
,
cette dIstinction est une conséquence immédiate du principe, parce qa'elle est dans l'équité et la J'ustice
.
,
'
,
, qUI ne
veulent pas qu un ceSSIOnnaIre soit propriétaire et' ,
)'
,
Juge comme
tel, lors
" jU Il n est pas encore maître ' lorsq ue seu 1ement 1'1
peut l'ttr~ un Jour.
1

Cependant
le citoyen
Remusat doit b'Ien se d'1re qu'en
,
"
pareIl cas, le CeSSIOnnaIre est tellement
'l,
l '
proprIetaIre de la
creance, q lOIque non encore échue ,que
l ce'd ant n ' en est
e
plus le" maltre, qU'lI en est dppouillé , d essaIsI;
"
, ne
qo 'Il
pourraIt plus en dIsposer à. d'autres. • 11 cl Olt
' se d'Ife que le
A .

( 63 )

cessionlla~re en est tellement propriétaire; qu'il est le maître
de la négocier, de la vendre, de la céder à autrui.
Le cessionnaire est tellement maître, il est tellement propriétaire de la créance, quoique le paiement n'en soit pas
échu, que le débiteur pouvant s'en libérer avant l'échéance,
serait tenu de lui en compter les deniers.
Ne dirait-on pas que ia dette in diem. n'existe qu'à l'échéance
du paiement, qu'avant elle n'est rien. Elle existe tellement,
que le débi teur peut s'en libérer, quoiqu'on ne puisse pas
l'exiger de lui, quod in diem dehetur solvi potest, licet peti
.flon posset. L. 137 , §. 2., de verO. ohlig. Elle existe tellement, malgré le retard et la suspension de paiement, que
si le débiteur paie avant l'échéance du terme, il ne peut pas
en réclamer: in diem debitor, adeà dditor est, ut ante diem
solutum repetere non potest. L. 10, cod. de cond. indet.
Si aucune loi n'a dit ce que le citoyen Remusat dit être
une vérité, la raison en est simple; c'est que bien expressément les loix ont dit ie contraire. Qu'on les interroge; qu'on
les écoute.

Centesimis Kalendis dari utiliter stipulamur : quia prœsens
oD/igatio est, in diem autem dilata solutio. C'est la loi 46 ,
.If. de verb. oD/ig. qui s'exprime en ces termes. La décision
n'en est-elle pas claire et précise ?
Eh bien! le citoyen Sllrian a transporté au citoyen Remllsat une dette qui n'était payaMe que plusieurs années après.
'Ce transport a été dès-lors consommé, parce que dès-lors
la dette existait, prœsens oD/igatio est. L'exécution, l'elFectualité du transport a été renvoyée, différée à l'é~héance de
la. dette, parce que le paiement de la dette était lui-même

�( 65 )

( 64 )
.8ifféré à cette époque, in diem autem dilata solufio. Mais la
cession n'en était pas moins parfaite et consommée; le
cessionnaire n'en était pas moins propriétaire militer. stipulamur quia prcesens est obligatio ,quoique le paiement en
fût différé in diem autem dilata solutio.
Mais qui ne connaît pas le fameux texte de la loi 2 l 3
du titre de verborum significatione? Il est à-propos de le
rappeller dans cette cause; jamais l'application n'en aura été
plus juste.
" Cedere diem significat incipere deberi pecuniam.
.
" Venire diem, significat eum diem venisse, quo pecunia

.

.

" petl pOSSlt.

" Ubi purè qll~ stipula tus fuerit : et cessit, et venit dies.
" Ubi in diem : cessit dies, sed nondùm venit.
" Ubi sub conditione : neque cessit, neque venic dies pendenre
" adhuc conditione. "
Le contrat de 1787 constituait le citoyen Seimandy débiteur au citoyen Surian d'un capital de 40,000 live , 1 portion
d'un capital de 120,000 liv.; la créance existait dès-lors
c:essit dies, c'est":'à-dire, incipiebat deberi peclllzia. Mais c;
ca~ital n'ét:it ,:en~bourso~le q~e huit ou dix ans après; le .
palem.ent n en ~talt pas echu , sed nondùm venit, c'est-à-dire,
p eeUllta non peu pott:rat. Le citoyen Surian était - il moins
propriétaire du capital, de ce que le capital ne devait être
p~yé, remboursé que dix ou quinze ans après? Non: cessit
dtes
venù ' S'il fûc &gt;lemeure' p ropnetaIre
.,.
d u ca. , std nondum
.

pItal, le c:1pital eût péri ' pour son compte.
Le contrat de
musat, moyennant

transpone ce capital au citoyen Re...
prêt de pareille somme que le CItoyen
.

179 0
1111

1

SlIriao.

Surian reçoit; ce prêt en est le prix. Dès ce moment, ce ca..
pital est acquis au citoyen Remusat, il en devient propriétaire, cessit dies, c'est-à-dire, incipit deDeri pecunia. Mais ce
capital qui n'aurait été remboursé au citoyen Surian qu'en
179 8 et 1799, ne le sera au citoyen Remusat qu'à cette épo~
que, sed nondùm w.nit dies, c'est-à-dire, peeunia peti non
poterit. Le citoyen Remusat en est-il moins propriétaire?
non; cessit dies, sed nondilm venit. Il en est propriétaire,
cessionnaire, acheteur; la perte en est donc à sa charge;
quia perieulum rei venditœ ,perieulum eessionis ,pertinee ad
cessionarium, parce que res sua cuique perit domino. C'est le
procès; le voilà déduit en deux mots; il est jugé par le texte
de cette loi si connue, à laquelle en pareille matière on est
accoutumé de recourir, qui résout et juge toujours .la difficuhé.
La même décision est dans la loi 9, ff. ut leg. seu fideic.
en ces termes: deberi dicimus, et id quod die certâ prœstari
oportet, lieet dies non venerit.
Consultons maintenant les auteurs. Perezius sur le titre de emplione et venditione des institutes, s'exprime en ces termes:
" QlIando in diem, ad diem, vel ex di.e co ntrahirur emptio,
" tune dies non suspendit obligationem, sed tantùm traditionem
" et implementum contractûs." Et on n'a pas oublié, que précédemment il établit que re inte remptâ ante traditiolZem, teneDieur nihi.lomilZùs emptor pretiu m ejus prœstare ven dito ri , que
perieulum rei venditœ pertinet ad emptorem, licet ei ,es tradita
non [uerit.
Quelle autorité plus magistrale et plus décisive ' que celle
de Dumoulin ! elle les embrasse toutes.

J

�( 66 )
o

" Vendirio in diem , dic-il cons. 30 , n. 8, quam'1"am non
.
nihilofllil1 ùs statim est vera, perfecta, et irrevoca
"
SIC p ura , .
.
~
" bilis vendieio de prceselltl (glos. l , et omnes doctores znst. de
" empt. et vend. ); statim enim assit dies et nata est actio ;
" dies non est app.osica substantiœ , sed executioni. "
D ans coutes les hypothèses, on distingue le contrat ou
l'obligation en soi, du paiement et de l'époque du paiement.
Le contrat ou l'obligation constitue, transfère et acquiert la
propriété; le paiement n'en est que la conséquence et l'exé~
cution. Celui-là seul est propriétaire de la chose, qui a pour
•
lui le contrat; il en est propriétaire dès l'instant même que
le contrat a reçu sa perfection, et le contrat la reçoit du seul
consentement consensu fiunt oMigationes, indépendamment
de la tradition licet res nondùm sil tradita.
U n testateur lègue une somme payable au légataire, lorsqu'il aura atteint un certain âge, ou quand il se mariera, ou
après qu'il sera marié. Le legs est pur, et on l'adjuge à l'héritier du légataire qui n'est pas parvenu à l'âge nubile, qui
n'est pas marié. Pourquoi ~ Parce que, dit Se rres, ce terme
n'affecte pas la substance du legs; qu'il est séparé de la
disposition et n'en est que l'accessoire. Le mot payable, ditil , fait assez connaître que le legs est pur dans sa subs ...
tance, et q u'il n 'y a que le paiement qui en soit différé.
Mais q u'aurons-nous à répondre à l'autorité de Loyseau ,
do nt le citoyen Rem usat a prétendu nous faire une si grande
p eur en première instance?
Le titre seul du chapi tre dont on l'a extraite aurait dû en
faire comprendre le sens et dissiper l'équivoque ou le prestige de l'objection.

( 67 )
C'est dans le chapitre qui a pour titre: si fourn ir et f aire
valoir, charge le cédant de la suffisance d'après le transport;
c'est en examinant l'autre question à laquelle la clause de
fournir et faire valoir donnait lieu de son tems et su r laquelle un écrivain dont il honorait les lumières tenait pour
la négative, si le cédant est, en force de cette clause, tenu
de l'insolvabilité survenue au débiteur après le tramport d'une
rente; c'est après avol!' établi les différentes hypothèses des
maisons brûlées ou démolies pendant la guerre ou ruinées par
la vétusté, des possessions conquises par l'ennemi , des héritages diminués de prix ou de valeur interne ou exte rne,
emportés en totalité par des créanciers préférables, du débiteur
devenu insolvable par mauvaise fortun~ ou par mauvais ménage; c'est relativement à ces hypothèses et à l'effet que
produit dans ces divers cas la clause fournir et faire valoir, q ue
Loyseau dit que" si la dette était promptement payable, si pu" rum esset debùum, on pourrait dire qu'il suffirait que le dé" bireur fût soivable lors de la cession, et que s'il devien t
" par ap rès insolvable, c'est la faute du cessionnaire de ne
" l'avoir . fait payer lorsqu'il en avait le moyen; qu'il n'est
" pas raisonnable que le cessionnaire ait recours contre le
" cédant, lequel n'est tenu de porter sa négligence et m au" vais ménage; mais que cela ne détruit pas l'effet de la cIa use
" fournir et faire valoir, qui est que la dette pourrI! être exigée
" à l'avenir debitum exigi passe, et qu'elle n'ait bien trait au
" lems futur, malgré l'auteur qu'il combat et qui tenait que
" fournir et faire llaloir signifie Donum nomen esse et lom" plecem debitorem esse pour le tems présent, ma is n on bo" num nomen fore et de6itorem idoneum fore en terme de
" futur. "
l 2

�( 68 )
Voilà donc qu'un sentiment d'équité inspire à Loyseau qui
cherchait à ne pas heurter de front l'opinion de cet auteur, de
se relâcher de la rigueur de la clause fournir et faire valoir,
dans le cas où la dette est promptement payable, dans celui
où elle est sans terme purum esset de6itum, et où on peut
reprocher au cessionnaire négligence et mauvais ménage.
C'est après avoir proposé ce tempérament équitable et
parriculiérement limité à la dette promptement payaDle ou sans
terme, que le cessionnaire ou par négligence et mauvais ménage n'a pas exigée, que revenant ensuite à l'application, à
l'exécution, au sens, à la destination, à la propriété et aux
effets de la clause fournir et faire valoir, il ajoute:
" Au contraire, en la dette in diem veZ sub conditione qui
ne peut être demandée quousfjue dies vel conditio extiterit ,
" -si entre la cession et l'échéance le débiteur devient insol" vable, puisqu'on ne peut imputer aucune négligence au cessioll" naire, je crois indubitablement qu'il doit avoir recours conn tre le cédant, s'il a stipulé nomen exigi posse et de6itorem
" solvendo esse; car puisqu'il ne peut exiger la dette avant le
" terme, on ne peut pas dire qu'elle soi t exigible, sinon
" au tems qu'elle échet; et si alors elle n'est pas exigible;
" parce que le débiteur n'est pas solvable, on peut dire qu'elle
" n'a jamais été exigible, ni devant le terme parce que le
" créancier ne la pouvoir demander, ni après le terme parce
" que le débiteur ne la pouvoit plus payer. "
C'est-à-dire, en la dette in diem vel sUD eonditione, la clause
fournir et faire valoir doit recevoir toute son extension, parce
qu'on ne peut reprocher au cessionnaire la négligence ou le
mau1'ais ménage qu'on lui reprocherait en dépit de la clause

C69

)

6i la dette était pure ou promptement payable, ce cessionnaire ne
pouvant exiger la dette ni faire aucune démarche po~r l'exiger,
le terme du paiement et de l'exaction n'étant pas echu.
Mais comment ne pas voir que Loyseau ne raisonne de
cette manière, que là où la clause foumir et faire valoir est
expressément stipulée, que là où cette clause accompagne le
nomen exigi posse et debitorem solvendo esse, c'est-à-dire, le
Donum numen qui, de sa nature, ne s'applique qu'au te ms présent
de la cession et n'embrasse pas le tems futur, lequel ne " peut
être compris dans la garantie qu'à la f.lveur de l'expresse stipulation du fournir et faire valoir.
Cette citation de Loyseau est donc totalement étrangère à
toute hypothèse qui ne présentera que la gar&lt;1 ntie de bonne
dette, à toute hypothèse qui ne comprendra pas, outre la
garantie de la Donne dette, la garantie plus étendue, expresse,
spéciale et littérale de fournir et faire valoir. Elle est donc
étranQ:ère
à cette clause.
v
Attribuer à Loyseau i'opinicn que, hors du cas d'Ul~e expresse stipulation, la dette cédée n'appartient pas au cessionnaire il l'instant même où la cession reçoit sa perfection,
c'est-à-dire, au moment du contrat, qu'il n'en est pas dèslors propriétaire, que conséquemment les risques de la chose
cédée sont à sa charge, et que le péril de la dette lui appartient en qualité de cessionnaire et de propriétaire; c'est le
constituer en pleine rébellion contre tous les principes du'
droit, c'est lui prêter une erreur monstrueuse en droit, c'est
lui faire gratuitement une injure dont sa profonde érudition
et l'estime générale le garantissent.
"
Et çomment lui supposer une semblable opinion, hors du

�( 7° )
. l'
t xprimé de la clause de fournir et faire va loir;
ças pnrtIcu 1er e e
"
,
"d ment dans le chapitre 3 ou Il dIscute les
quan d prece em
"
,
effets de la simple garantie de faIt, qUI n est pas cell.e de
fournir et faire valoir, qui est celle de Don"e dette, qUI est
celle par laquelle on pro:net q~~ la, det~e est D~nne et que
le débiteur est solvable, Il a deJa etabh en maxIme que " la
" clause de garantie en une cession de dette ou de rente,
" opère que le cédant est tenu de l'insolvabilité du débiteur
" qui était lors du colltrat, mais non du péril et insuffisance
,

'

\

" qui pOl/l'l'au survemr par apres. "
Il Y aurait même encore à examiner et à décider si dans
ce passage que nous discutons, Loyseau n'a pas entendu parler
du dies valant condition suspensbe. On connaît la distinction
qui est établie dans le droit, entre le dies certa qui est absolu,
et le dies incerta quce pro conditione haDetur. Les effets en sont
aussi remarquables qu'ils diffèrent en tr'eux. La vente faite
sous tel prix payable à telle époque, à tel jour, die certâ ,
est parfaite à l'instant même du contrat; elle ne dépend pas
du point de savoir si au jour indiqué elle sera ou ne sera pas
payée; elle n'est pas subordonnée au paiement ni au jour indiqué pour le paiement. Le jour du paiement n'est pas la
substance du contrat; il est mis seulement au paiement ou à
l'exécution du contrat; c'est un simple délai séparé de la
substance ou essence de la vente; le paiement peut manquer,
le jour du paiement ne le peut pas; il ne forme donc pas
condition, cùm dies certa conditionem non operetur, quia dies
nOIl potest non existere. L. 79, if. de con dit. et dem. Celle au,
contraire qui est faite pour avoir lieu lorsque telle chose ,ou
tel événement arrivera, dépend de l'échu te de ce~ événement;

( 71

)

l'événement et le jour de l'événement sont de ,la sllbsta~c
même du contrat, et comme l'événement et le Jour sont 1
certains '1 la vente demeure incertaine. Là, le di~s qui est in ..
certain 'n'est apposé que comme condition suspensive: dies
incerta facit conditionem. Dès-lors la vente est condition nelle.
Etant conditionnelle, elle n'est parfaite que lorsque le jour
et la condition qui doit s'accomplir ce jour sont arrivés ,
conditionales venditiones fi'ne perficiuntur, cùm impleta fuerit
conditio. Jusqu'alors la vente demeure en suspens, 14bi suu
conditione, neque assit, neque venit dies pendente ad/wc C1 zditione. Si le jour conditionnel manque ou n'arrive pas, la vente
n'a pas lieu, suu conditione f acta venditio , null..l est, si conditio
defecerit; et si pendant la durée de la cO.ldi t~on la chose vendue périt, elle périt pour le compte du vendeur, si p~ildente
conditione l'es pereat, perimit emptio quia lZondùm el'at impleta
venditio.
Ce qui prouverait presque que Loyseau a emendu parler èu
jour incertain valant condition suspensive, c'est qu'il énonce
le jour et la condition dans la même oraiso ~l, in diem vel SUD
conditione, quousque dies vel conditio extiterit ; c'est enco re qu'il
se réfère à la loi promittendo qui est toute dans l'hypothèse
d'une créance subordonnée à une condition, SUD concfjtione dos
,
promlssa.
Quoi qu'il en soit, l'abus que le citoyen Remusat fait dans
cette cause de la doctrine de Loyseau , justifie toujours mieux
les plaintes du Cardinal de Luca, quand il disait: hic est sœculi
nos tri nimirum deplorandus aDusas, in futurllm forsan major
fadendus, quod spectantur solùm doctrùue vel decisiones, quia
1-

•

�( 72

)

sic dicant , non distùzgu(/ldo circumstantùes particulares in quiDU9
loqualltl/r, et an ùztTet /lune cong,'ua applicatio in quâ unius
consistit tota judicantis vd r,:spolldentis eruditio. De dote, disco
o

73, n. J 3·
Le cicoyen Remusat a aussi invoqué Ferriere dans son
dictionnaire de droit et de pratique. Invoquons-le nous-même;
on va voir que Ferriere, qui a copié Loyseau , explique Loyseau comme nous l'avons expliqué.
Sous le mot foulï2ir et faire valoir, il paraît que Ferriere
a commis une et même plusieurs équivoques. Il dit qu'en fair:
de transport d'une dette avec la simple garantie, sans celle
de fournir et faire valoir, il suffit que la chose ait été dU,e
au céda nt, et que le débiteur ait été solvable au rems que le
transport en a éré passé. Jusques-là, il est exact. Mais il
ajoure, a moins que le débiteur n'eût un terme pour payer. Ce
11'esc pas certainement ce que Loyseau lui a appris. Ferriere
applique là à la simple garantie, ce que · Loyseau n'a dit que
pour la gar.1L1tie de fournir et faire valoir; et bientôt nous
allons voir que Ferriere lui-même le reconnaît. Ferriere cite
o
ensuite Albert, v. intérêts, arc. 9, et Boniface, tom. 2, liv.
4, tit. '5, ch. 3 et tit. 8, ch. 1; bientôt nous verrons que
les arrêts. cités d'Albert et de Boniface sont totalement contre
ce qu'il expose; tant il est vrai qu'il fam se méfier des ci ..
tations et savoir les vérifier.
En eflèt , sous le mot garantie conventionnelle, quand il
définit la troisième clause, qui est la promesse de fournir et
faire valoir la chose cédée, après avoir fort bien établi que
quand il s'agit du transport d'une simple derte personneil
le cédant n'est tenu que de l'insolvabilité du débiteur au
J

,

tems

( 7~ )
au tems du contrat, et non de celle qui lui serait survenue;
il a joute plus bas :
" Mais il n'en est pas de même d'une rente dont le rachat
" ne' dépend pas du créancier, mais seulement du débiteur;
" ainsi, au cas que le débiteur de la rente devienne dans la
" suite du tems insolvable, le cessionnaire, en vertu de cette
" clause (de la clause ou promesse de fournir et faire valoir),
" peut s'adresser au cédant, après discussion faite des biens
" du débiteur. "
Ce n'est donc qu'en force de cette clause que pour la
rente et pour toute dette in diem, le cédant peut être tenu
de 1'insolvabilité survenue entre la cession et le terme ou
l'échéance de la dette. Ferrière le dit bien clairement, parce
que Loyseau l'a dit et voulu dire, et qu'on ne peut pas interpréter différemment ce qu'il a dit..
Albert, non SOllS le mot imérêts où il n'y a rien qui aie
trait à la quesi.ion, mais sous le mot cession, rapporte un
arrêt de Toulouse, qui, sur le fondement de la loi pupilli ,
jugea que le créancier qui avait reçu les intérêts du débiteur
qu'on lui avait délégué , ne pouvait pas agir pour l'insolvabilité . de ce débiteur contre son cédant. Le citoyen Remusat
peut voir si cette citation lui est utile et favorable.
L'arrêt de Boniface, tom. 2 de la seconde compilation,
live 8, tit. '5, ch. 3, qui est un de ceux que nous avons
nous-mêmes ci-devant cités, a jugé que le cessionn,1ire d'un
capital cl pension perpétuelle, était responsable de l'insolvabilité
du débiteur qui met les biens en discussion. C'est l'arrêt qui
fit dépendre le jugement du procès, du point de savoir si le
débiteur cédé était insolvable lors de la cession, et qui soumit

K

�( 74 )
,
'à
pporeer la preuve, préjugeant donc que
le ceSSIonnaIre en ra
1 b')" d
'c garant que de la so va lIte U tems
.
le cédant ne 1Ul etaI
,'A
'
.
. e le capital cede fut à conStItutIon de
.
du contrat, qUOlqu
, Il Ferriere n'auraIt donc pas du le CIter à 1ap ..
rente perpetue e.
,."
.
erreur ou de l'erreur d ImpressIOn qUI est dans
pUl de son
,
, '1 '
, encore moins le citoyen Remusat dOlt-l sen
ce passage,
,.
prévaloir. Et le citoyen Surian ne .peut que lmvoquer, comme
ayant formellement jugé la questIOn en sa fav~ur.
Dans l'un des deux arrêts rapportés par Bezieux, où la
cession avait été faite avec promesse de Donne dette et d~
défaut de biens, il était également question d'un. cafital a
constitution de rente; les rentes en avaient été payees, et
l'insolvabilité du débiteur cédé s'était ensuite déclarée pa.!
une faillite. Le cessionnaire n'en fut-il pas tenu? ne fut-Il
so~va;
pas jugé in terminis que le cédan~ n'était ,tenu d~
bilicé du débiteur, que du tems ou la ceSSIOn avaIt ete faIte.
Cependant la dette cédée était bien dette in diem, et plus
qu'in diem, puisque le capital en était aliéné à perpétuité,
1

A"

!a,

moyennant la rente.
Le citoyen Remusat a opposé l'arrêt que Boniface rapporte
au chapitre suivant. L'hypothèse n'en était pas semblable à
celle qui donne lieu à la question que nous agitons. La mère
et la fille avaient fait entr'elles un échange; la fille avait cédé
à la mère 12,000 live à prendre sur les biens du père, et la
mère avait cédé à la fille 12,000 live à prendre sur ses débiteurs. On découvrit ensuite que l'héritage du père était insuffisant; cette insuffisance existait à l'époque de la cession;
quoiqu'elle n'eût été découverte qu'après la cession, le prin·
"ipe et la cause en existaient antérieurement à la cession;

( 75 )
la liquidation de l'héritage l'avait seulement déclarée, et ne
l'avait pas occasionnée. L'arrêt ordonna l'estimation des biens
à ~e qu'ils valaient lors du décès du père. C'était préjuger
que, si à l'époque de la mort du père, les biens n'étaient
pas de telle valeur qu'ils pussent comporter la cession que la
fille avait faite à la mère, elle serait tenue comme cédante
d'en garantir la mère, parce que tout cédant est tenu du
défaut de biens â l'époque de la cession, comme tout vendeur est tenü Je la chose vendue; ici il s'agissait d'un échange
qui est assimilé à la vente, à. la cession. L'arrêt est donc
conforme aux vrais principes, qui rendent le cédant responsable de la dette, de son existence et du défaut des biens,
soit avant, soit lors de la cession. Mais quelle analogie
a-t-il avec l'in~olvabi1ité survenue après la cession , si ce
n'est celle en ce qu'il préjuge, que si lors de la mort du
père à laquelle remontait la cession, il Y avait solvabilité et
biens suft1sans, si alors la dette était bonne, l'insuffisance survenue postérieurement aurait été déclarée devoir être à la
charge de la mère cessionnaire, et non de la fille cédante.
Le citoyen Remusat a encore opposé un arrêt rendu en
17) ) . Nous ne le connaissons que pdr la réponse qui en est
dans le mémoire produit en première instance par le citoyen
Surian; et par ce qu'il en dit, pag. 32 de c mémoire, il
est plus qu'évident qu'il s'y agissait d'une insolvabilité existante lors de la cession.
Aucune de ces citations n'intéresse la question, si le
cédant est tenu en force de la promesse simple de Donne dette,
de garantir l'insolvabilité d'un débiteur de dette due in diem
survenue après le contrat. Et il est mainrenant démontré,

Kz

1

-

�d'après l'essence et la letcr~ mê,me des p:in.cipes les plus purs
et les plus positifs du drOIt, cl après la JUrIsprudence la plus
constante, qu'il n'en est pas tenu.
La dette in diem ou à terme est une propriété comme tOUte
aurre. L'obligation, le droit d'en être payé en forment la
substance, l'essence même. N'en être payé qu'à telle époque,
qu'à l'échéance, est la charge du droit, tient à l'exécution
de l'obligation; c'est la servitude inhérente à la propriété.
Celui qui possède la dette in diem , la possède avec cette
charge; il n'en est pas moins vrai propriétaire de la dette.
S'il la transmet à d'autres, il la transmet sous cette charge:
Tes transit cum suo onere. Ceux-ci la re~oivent et la possèdent
ensuite avec cette .charge inhérente au titre de leur possession : nemo potest mutare causam suce possessionis. Ils n'en
.
., .
sont pas mOIns propnetalfes.
Pour en juger, il n'y a qu'à demander: qui des deux, ou
du cédant ou du cessionnaire, peut disposer de la dette cédée,
peut la vendre, la négocier; à qui des deux le remboursement en serait fait légalement; qui des deux a droit, titre et
pouvoir de le recevoir? si le délai d'en être payé, si l'échéance
plus ou moins retardée de la dette, en change la nature?si ce n'est pas le titre de l'obligation qui détermine le propriétaire? si c st plutôt le paiement, ou le fait du débiteur
qui paie, si l'effet surmonte la cause, si l'exécution domine
le titre, si la conséquence commande au principe.
Le cessionnaire devenant propriétaire de la dette in diem;
de la dette avec ses accidens et sa charge , en devenant
pmpriétaire ainsi et de la même manière que le cédant en a
été propriétaire; si la d ene périt après la cession par l'insol..

( 77 )
vabilité de la cession, le cessionnaire en supporte la perte;
comme le cédant l'aurait supportée avant la cession; il la
supporte nonobstant l'in diem , parce que le cédant l'aurait
supportée nonobstant l'in diem; l'un et l'autre en sont tenus
successivement, parce que tout comme res transit cum sua
onere, de même res perit domino cum SUD onere.
La dette in diem est une propriété, ou mobiliaire ou immobiliaire. Dans tous les cas, le contrat de vente, ou de cession. ou d'iw;olutondation, en investit l'acheteur ou le cessionnaire, au moment même de sa perfection, lors même
que l'échéance du paiement, comparée à la tradition, serait
différée, lù:et nondùm sit tradita.
Elle est une maison, un champ, un domaine. Lors même
que le cessionnaire ou l'acquéreur d'un domaine, d'un champ,
d'une maison, en acquérant la propriété, n'en acquerrait pas
en même-tems la jouissance, lors même que le vendeur ou
le cédant s'en serait réservé la jouissance ou l'usufruit, l'acquéreur ou le cessi,onnaire n'en auraient pas moins la Q_roprié té , n'en seraient pas moins propriétaires ; et si pendant
la durée de l'usufruit, la maison est détruite , le champ est
emporté, le domaine est envahi, la perte en est pour cet
acquéreur, pour ce cessionnaire, parce qu'il en était maître
et propriétaire, res perit domino.
Mais vous, acquéreur ou cessionnaire d'une dette in diem,
d'un capital qui produit une rente, vous êtes dans une position encore moins susceptible d'ambiguïté, lorsque devenant
par le contrat acquéreur ou cessionnaire du capital, vous
devenez au même instant acquéreur ou cessionnaire de la
rente, quand vous entrez dans la. jouissance au même ins/

�( 78 )
même titre qui vous investit de la propriété,
tant et par le
.
quan d je vous subroge et vous faIs entrer à ma place statim
et dans la propriété et dans la jouissance. Vous ne retirer~z
qu'à celle écIJéance ce ca~i:a~ dont. vous êtes l!ropriéta~re;
c'est la c11arge de la proprIete que Je vous en al transmIse;
vous la supporterez, comme je l'ai supportée, tant que j'ai
été propriétaire avant VOllS. Mais la première rente que.'
vous percevrez de ce capital dont vous devenez propriétaire,
sera votre mise en possession du capital. Dès ce moment,
la tradition du capital s'opère pour vous; en voilà la délivra nce, vous en percevrez les fruits. Ce sont les clefs de
la maison, du grenier, du magasin, qui attestent au moment
où vous les prenez, que vous exe rcez l'acte de la propriété.
Dès ce moment, le capital lui-mê.me vous est délivré, parce
que VOllS en êtes le propriétaire; dès ce moment, dis-je,
Farce que les rentes du capital représentent et sont le capital même. En un mot, vous êtes propriétaire de droit et
de fait; VOllS m'êtes subrogé ; vous êtes moi; vous, cessionn::lire , vous êtes propriétaire du capital et de la rente, comme
moi cédan t j'étais propriétaire du capital et de la rente. Le
cap;tal et la rente périssent; . ils périssent donc pour votre
con pte, pUIsque vous en etes proprIetaire; comme ils auraIent perI pour mOl, parce que J en etaIS prOprIetaIre , Tes
perit domino.
Comment le ciroyen Remusat pourra-t-il vaincre cette suite
d'argumens. Une de·rnière objection sera sa ressource, et
nous reste à réfuter.
ciroyen Surian était tenu envers le citoyen Remusat
.
garantie de droit et d'une garantIe de fait sim~, le; de
•

•

,

•

A "

•

."

•

•

• J

•

( 79 )
. cl cl 't c'est- à- dire ' .de l'existence de. la dette'
la garantie e rOl,
et de la propriété qu'il en transportaIt; de la garantle de fal~
simple, c'est-à-dire, de Donne dette due et non payée , nt
aliénée , et de tout ce dont un garant est tenu envers son ces-

,

sionnaire.
Assuré~ent le citoyen Remusat était plein de confiance
en la vérité et en la solvabilité de la dette, en la probité
du cédant, et en la fortune alors riche du débiteur cédé. Il
nÎen doutait pas'; et qui en doutait dans Marseille et p..,r~tout?
Il n'avait, pas besoin de sûretés. Le contrat lui suffisait~
Mais encore, le citoyen Remusat, comme tout acquéreur
de . créance ou autre effet, quelle que soit la foi qu'inspire
le cédant, quelle que soit la fortune du cédé, a pensé, ou
on a pensé pour lui, qu'outre la garantie de droit, la garantie
de fait ou de Donne dette pouvait devenir d'utile précaution.
Et de là , à l'hypothèque spéciale, qui ne déroge pas à l'hypothèque générale ou de droit, il n'y avait plus qu'un pas
à. faire. Le citoyen Remusat a exigé tout de suite, après le
pacte de garantie de honne dette, que le citoyen Surian employât les 40,000 live dont il venait de recevoir le prix par
la cession, dans l'achat du domaine de Montvert ; et que
ce domaine, ainsi acheté de ses deniers, devînt le gage et
l'assurance du pacte de honne dette, qu'il fût expressément
et viscéralement soumis à son hypothèque.
L'emploi de la somme prêtée et l'hypothèque viscérale qui
en résultait, avaient un motif encore plus puissant au gré du
citoyen Remusat; la suite du contrat l'e xplique. Il voulait
éviter que les 40, 000 liv. ne lui fussent remboursées un jour
en papier-monnaie. La création en était récente; il prévoyait

•

�( 81 )

( 80 )
le danO'er de pareil remboursement. Alors les lois qui en ont
dans
suire rendu le cours forcé n'existaient pas; il était
permis de sripuler dJns les actes que les remboursmens ne
seraient fairs qu'en espèces; et le ciroyen Remusat craignant
que le ciroyen Seimandy, débiteur cédé, ne voulût l'obliger
à recevoir son remboursement en papier-monnaie, imagina
-dès-lors précautions sur précautions, routes les précautions
que le contrat du '5 mai 1790 renferme à ce sujet, dont la
dernière et la principale est qu'enfin, si le ciroyen Seimandy
voulait ou pouvait un jour le rembourser en papier-monnaie
et s'il ne pouvait plus le refuser, dans ce cas le ciroyen Surian serait lui-même tenu de recevoir ce papier-monnaie, et
de redevenir envers lui débiteur de la somme de 40,000 liv.
Pour donner à ce pacre, dont le cas érait purement l1ypothétique et éventuel, une garantie que, ni la garantie de droit
concernant la cession , ni la garantie de fait simple précédemment stipulée pour la sûreté de la Donne dette cédée, ne
pouvait pas embrasser, le citoyen Remusat se réserve sur
le domaine de Montvert auquel les deniers prêtés auront été
employés, une hypothèque expresse et viscérale.
De cette première hypothèque de fait stipulée pour la
bonne dette de la cession, c'est-à-dire, uniquement pour la
solvabilité du capital cédé au tems de la cession, et de cette
seconde hypothèque réservée spécialement sur le domaine de
Montvert à l'achat duquel ses deniers ont été appliqués, mais
uniquement pour le cas oll le remboursement lui serait fait
par Seimandy en papier-monnaie qu'il ne pourrait refuser, et
où le citoyen Surian redeviendrai t son débiteur; le citoyen
Remusat prétend induire une garantie de solvabilité du débi-

1:

1

teur cédé, non seulement pour le tems de la cession, mais
, .
.,.
encore pour tous les rems posterIeurs, et Jusqu au paIement
de la somme cédée qui serait effectué par le citoyen Seimanày débiteur cédé.
Sa conséquence est fausse. Si le citoyen Seimandy n'ellc
pas été solvable lors de la cession, la dette n'eût pas été
honne ' . et le citoyen Surian en demeurait garant. C'est le vœu
de la première garantie, qui n'exprime pas la solvabilité future ; la clwse est démontrée. Là finit l'objet et l'institution
de cette première garantie. On n'en ' peut rien induire.
Pour l'exécution de cette première garantie, le domaine
de Montvert avait été hypothéqué. Mais cette hypothèque
tombait d'elle-même faute d'application, le cas de la garantie
ne se vérifiant pas, c'est-à-dire, le citoyen Seimandy étant
solvable, et la dette étant bonne lors de la cession.
Et quant à cette première garantie, le coup en était porté,
elle se réduisait à rien; il n'y a plus à en argumenter; la
dette étant bonne et le débiteur cédé étant solvable lors de
la cession, il ne restait autre chose à considérer, si ce n'est
que le citoyen Remusat ayant acquis le capital par la cession,
en étant devenu .propriétaire par la cession, la perte du
capital occasionnée par l'insolvabilité du citoyen 5eimandy
survenue après la cession demeurait à sa charge.
Quant à la seconde garantie, elle ne prorogeait pas la
première, puisqu'elle en était distincte et séparée, puisqu'elle
en était indépendante et qu'elle avait été stipulée pOlir tout
autre objet que pour la bonne dette et pour la solvabilité du
débiteur cédé, puisqu'elle l'avait été pour un cas de pure
supposition qui pouvait se vérifier et ne pas se vérifier, pour

L

teur
•

•

�( 81. )
le citoyen
Re ...
ce1Ul. ouA l e Cl'toyen Seimandy voudrait forcer•
•

son remboursement en papler-mOnnaJe.
musat à rece\ OIr ••
.
de garantie n'étaie pas celle de la solvabilité
,. ,
Cecte secoU
du d e'b'IteUr cédé et de la bonne dette; elle ne 1 Interessait
,
.
nullement; elle n'avait aucun rapport avec elle. L objet ,en
était concentré et limité à l'hypothèse où le remboursement
fait par le citoyen Seimandy solvable serait fait en papier-mon..
paie, sans que le citoyen Remusat pût refuser ce mode de
1

•

t:emboursement.
Elle .tendait à opérer la résiliation ou la résolution de la
cession, à rétablir le citoyen Surian dans l'étae où il était
avant la cession, le cas pour lequel elle avait été stipulée venant à se vérifier. Elle établissait da.ns le contrat une condition résolutoire de la cession. Et l'hypothèque sur le domaine de Montvert stipulée comms accessoire et conséquence
de cette garantie, pour lui servir d'aliment et d'assurance, ne
pouvait avoir un autre sort et une autre nature que son principal,
que la garantie elle-même; elle était purement éventuelle,
çomme la résolution de la cession l'était elle-même.
Or, la condition résoluto~re d'un contrat par lequel un ces·
sionnaire est devenu propriétaire d'un effet à lui transporté
et l'hypothèque éventuelle qui en est l'accessoire , ne peuvent
pas changer ni altérer la substance du contrat. En attendant
que la condition se vérifie, le cessionnaire ou l'acheteur conserve sa propriété et demeure vrai et légitime propriétaire,
définitivement propriétaire de la chose qui lui a été transporcée. C'est un principe aussi certain que tous ceux que nouS
avons invoqué ;. il n'y a pas de doute à cet égard.

Si hoc actum est, ut me/iore allatâ conditione discedatur;

( 83 )

la loi

2., ff~

•
trll• pura emptzo
quce. SUD conditione resolvitur, dic
de in diem addict.
-&lt;
, 1
" Dans les ventes accomplies) et qui peuvent etre reso ues
" par l'événement d'unt! condition, l'acheteur demeurt! l~ maî•
" tre jusqu'à l'événement de la condition. ,~ C'est Domat qUI
parle, liVe 1, tit. 2 , sect. 6 , 11.° 3.
" Les conditions résolutoires, dit Pochier Sur les obliga..
" tions, n.o 224, sont celles qui sont apposées, non pour
" suspendr~ l'obligation jusqu'a l'accomplissement, mais pour
" la f ire cesser lorsqu'elles s'accomplissent. Une obligation con" tractée sous une condition résolutoire, est donc parfaiti:
" dès l'instant du contrat. "
La condition résolutoire du contrat est une condition
de
1
rescision; elle en a le caractère et se régit par le principe
pendenu rescisione , contractus tenu.
Ainsi, le cas arrivant 011 le citoyen Seimandy aurait voulu
se libérer en papier - monnaie sans que le citoyen Remusat
ptlt s'y soustraire, le (:itoyen Surian était tenu de s'en charger et de redevenir débiteur des 40,000 liv.; le contrat de
cession eût été résilié, résolu; et le citoyen Surian redevenant débiteur, le citoyen Rernusat acquérait une hypothèque
sur le, domaine de Montvett. Voilà ce que porte le contrat.
Mais ce pacte uniquement affecté au remboursement effectué en papier-monnaie, n'a absolument rien de commun avec
le pacte de ' garantie qui concerne la bOilne dette et la solvabilité du citoyen Seimandy débiteur cédé. Et soit que l'événement du remboursement en papier-monnaie se vérifie, soit
qu'il ne se vérifie pas, la cession n'en est pas moins parfaite et consommée, le citoyen Remusat n'est pas moins
J

L

2

�( 84 )
propriétaire du capital, en vertu de la cession; le citoyen
Surian n'en est pas moins irrévocablement dépouillé.
On ne doit pas confondre cette condition résolutoire de la
cession, avec la condition suspensive dont: nous avons parlé plus
1Jaut, avec celle quœ suspendit oMigationem, pour laquelle la
loi a dit pendente conditione, neque cessit, lleque venit dies.
Sans doute, si la condition était suspensive, la cession n'eût
pas été parfaite, le contrat ne serait pas absolu, le citoyen Snrian ne serait pas dessaisi d!.! capital; le citoyen Remusat n'en
serait pas investi, et la perte en serait à la charge du citoyen
Surian qui en serait encore maître.
Mais ici la condition était que, la ce""iOl1. déja parfaite,
serait résolue, et que le citoyen Surian reprennant le capital
redeviendrait le débiteur du citoyen Remusat , si le citoyen
Seimandy voulant l'acquitter en papier-monnaie, le citoyen
Remusat était forcé de recevoir ce genre d'acquit-tement. Elle
était purement résolutoire, et par conséquent la résolution t\en
arrivant pas et tant qu'elle n'arriverait pas, la cession demeu~
rait ce qu'eUe était, c'est-à-dire, parfaite, et le citoyen Remusat demeurait ce qu'il étaÎt, c'est-à-dire, propriétaire du
capital et par conséquent tenu d'en supporter la perte.
Ce n'est pas dans ce pacte particulier et relatif à un cas
11ypothètique et incertain, qu'il faut chercher, si le citoyen
Surian devait répondre de la solvabilité future du citoyen
Seimandy; c'est dans celui Oll il avait stipulé la bonne dette.
Le cas en était tout différent. La dette pouvait être bonne, elle
était Donne au moment de la cession; ce point est convenu. '
Qu'importe à la Donté de la dette et à la solvabilité du débi- '
teur, ce qui devait arriver eQ.suite si ce débiteur solvable .
voulait acquitver cette bonne dette en papier _ monnaie?

( 85 )
Cet événement n'influait pas même sur la solvabilité future du débiteur. Le remboursement qu'il aurait pu faire en papier-monnaie ne disait p~s qu'il ne fût pas solvable, puisqu'il payait. Il ne s'agissait plus que de la convenance de la
monnaie. C'est à cette convenance de la monnaie que se rapporte la stipulation de la seconde garantie et de l'hypothèque
viscérale sur le domaine de Montvert qui en dépend.
En vet:t:u de cette seconde garantie, la cession eût été résolue, mais non pour cause d'insolvabilité du ciroyen Seimandy.
Or, le citoyen Remusat ne peut exercer de garantie pour
cause d'insolvabilité, qu'en vertu du pacte de première garantie stipulée, qui est celle qui se rapporte à ce cas. La garantie qui y est stipulée pour Donne dette, embrasse-t-elle la
solvabilité postérieure au contrat ? Non; elle n'exprime que
celle du tems de la cession.
Donc il est inutile que le citoyen Remusat abuse du pacte
de l'emploi des deniers à l'achat du domaine de Montvert et
de l'hypothèque viscéralement établie sur ce domaine pour le
cas où le remboursement lui étant fait en papier-monnaie, la
cession aurait été résolue et le citoyen Surian serait redevenu son débiteur. 1.° Ce pacte résolutoire, jusqu'à l'événement de la condition, n'empêchait pas que la cession fût parfaite et qu'il fût propriétaire du capital. 2.° Ce pacte n'a rien
de commun avec celui qui garantit la bonne dette et la solvabilité du débiteur; celui-ci trouve son texte dans la garantie
de bonne dette; et la bonne dette n'exprimant pas la solvabilité future, il est demeuré propriétaire du capital nonobstant l'insolvabilité survenue après la cession, sans garantie
pour cette insolvabilité postérieure.
Et si, sou~ ces deux rapports, il est demeuré propriétair~

�( B6 )
du capital, la perte du ca~iral a dû nécessairement lui ap ..
partenir, res sua perit dom1llO.
.
QueJle a donc été la perte de ce capItal? quelle en a été
1~ cause? c'est encore ce que le citoyen Remusat ne veut pas
~onsidérer, et c'est encore un point majeur sur lequel le cit.
Surian invoque des principes de justice que les lois ont solem,
nellemenr consacres.
" Personne, disent les lois civiles, tit. des conventions,
" sect. 3, n.o 9, n'est tenu dans aucune espèce de conven" tion de répondre des pertes et des dommages causés par des
., cas fortuits, comme sont un coup de foudre, UR débor" dement ,un tortent, une violence et autres semblables
" événemens; et la perte de la chose qui périt ou qui est enu dommagée par un cas fortuit, tombe Sllr celui qui en est
" le maÎrre, si ce n'est qù'il en eût été autrement convenu."
Rapince , tamu/tus , incendiœ, aquarum magn itudin es , impetus
prœdonum, a mdlo pr.zstantur. L. 23, ff. de reg. jure
Loyseau, ch. 6 , n.o 18, s'exprime en ces termes: " Il est
" indubitable que comme le péril de la chose regarde l'a..
), cheteur après la vente parfaite, aussi les accidens qui sur" viennent sur la rente même sont au dommage du cession" naire; comme, par exemple, ( il parle des diminutions de
rente opérées par la force majeure ou le fait d'une loi. )
" Il est certain que tels dommages tomberaient sur les ache,~ teurs des rentes, et qu'ils n'en al1raient nul recours con" tre les cédants, non pas même en vertu de la clause de
" payer soi-même; car la raison ne permet pas qu'on soit seigneur
" de la chose, et qu'un autre en Supporte le hasard
sinon
" que par exprès il s'y fû~ soumis in traditione rû.' Encore

,

( 87 )

" faudrait-il exprimer particuliérement tous les cas fortuits ;
" comme le dic la loi; autrement la soumission générale aux
" cas fortuits ne pourrait être entendue des accidens inopinés
" et extraordinaires. Mais aussi si la soumission est expresse
" et particulière, elle doit avoir son effet, même à l'égard des
" cas fortuits qui surviennent après le contrat en la chose
•
" meme.
"
Bezieux, page 282, malgré le déplaisir que causait à sen
op:nion l'arrêt qu'il' rapporte, adopte cependant comme juste
et véritable la maxime et telle que Loyseau l'a établie. "Le
" cédant d'une pension perpétuelle, dit-il, n'est pas tenu des
" cas fortuits arrivés après la cession; le cessionnaire, à
" l'instar de l'acheteur, en est seul tenu. Si le roi réduisait les
" pensions, le cédant qui se serait obligé' de payer la rente
" et se serait soumis au cas fortuit, ne serait pas tenu de
" cette réduction, parce qu'une telle obligation générale ne
" comprend jamais les cas fûrtuits insolites, suivant la loi, etc. "
Il en cite p1usieurs qui sont formelles.
La maxime est donc certaine. Or, quel cas fortuit plus insolite, que l'insolvabilité survenue après la cession dans la
fortune du citoyen Seimandy, eu égard aux causes qui l'ont
entraînée. Il ne s'agit pas d'une insolvabilité opérée par la
dissipation et le mauvais ménage du débiteur, que des précautions et une sage surveillance auraient pu prévenir. C'est
l'horrible catastrophe de sa mort, c'est le pillage et la dévastation de ses effets et la ruine de sa maison de commerce
qui l'ont accompagnée. Sa fortune a péri pJr la tempête de la
révolution. Le citoyen Remusat lui-même en convient; et qui
n' n conviendrait pas! tout Marseille en conserve le triste
•
souvewr.

�( 88 )
A la force majeure, rien ne résiste. En fut-il de plus irré..
o obI
celIe qui rout-à-coup, comme la foudre, a ren51St! e, que
versé et détruit ce riche et Immense hefltage? quelle autre
cause, que la révolution, que les cabmités publiques, .a réduit presque à rien les débris même de ce superbe édifice ?
a fait, que ce terrein situé à Rive-neuve qui valait plus d'un
million, a été emporté par des créanciers pour la valeur de
23 2 ,000 liv. ? a fait, que trois maisons qui, par l'importance
de leur valeur et par leur situation, valaient a u-delà de 600,000
liv. , ont été délivrées à b. veuve pour cent ·et quelques mille
francs, et l'ont encore laissée créancière d'une partie de sa
dot? De tels événemens sont bien autre chose, qu'une diminution de rente occasionnée par une loi, qu'une suppression
de capitaux à constitution de rente. C'est une fortune entière
de plus de deux millions, qui avec l'infortuné Seimandy et au
même instant a succombé ou sous le glaive des factieux, ou
•
sous leurs rapines, ou dans un naufrage public, rapinœ, tumultus , incendiœ , aquarum magnitudines, impetu~ prœdonum
à nullo prœstaniur.
0

,

0

Com ment veut-on que la garantie de bonne dette ait pu garantir un tel désastre? tous les cas fortuits possib les .eussentils été exprimés dans le contrat du ') mai 1790, qui n'en
énonce aucun, qui n'en prévoit aucun, qui ne renferme de
clause particulière pour aucu n; la clause qui en eût été exprimée aurait-elle pu embrasser )es affreuses causes du ren ...
versement q ui a opé ré l'insolvabilité du citoyen Seimandy,
à l'ép oque de sa mort et dès cette époque à laquelle elle se
rapporte, et qui a mis en péril et en perte le capital de
40,000 liv. que le citoyen Surian réclame? et ce capital ayant .
, .
. perl,

( 89 )
péri, qui doit en supporter le péril et la p erte, si ce n'est
celui qui en était propriétaire, si ce n'est par consequent l~
citoyen R emusat? Ceux-là seuls peuve nt le contester, q:ll
s'obstinent à se refuser au midi de la vérité et à tous les
principes de justice qui gou ve rnent la société .
Le citoyen Remusat ne veut pas qu'o n lui objec te e nc o re
des reproches de négligence. Ils sont cependa nt légitimes et:
bien mérités.
Qüuique le capital ' de 120,000 liv. dont le citoyen Seirnandy était débiteur au citoyen Suria n fût re mbo ursable à
des échéances éloignées, quoique celui de 4 0 , 000 liv. qui en
était un démembrement, ne fût remboursable qu' e n 1798 et
1799 , cependant il était convenu que si avant les échéances
iudiquées dans le contrat, il Y avai t lieu à des répartitions
de produit des reventes partielles des terreins de l'arsenal
pour le remboursement en tout o u en p artie des contrib utions
que le citoyen Surian avait faites et de celles que le citoyen
Seimandy
. -pourrait faire, elles sera ie nt appliquées tou t premiérement et préférabieme nt aux som mes capitales dont le citoyen Seimandy était débiteur au 'citoyen Surian jusqu'à leur
entier remboursement, bien que le terme du remboursement
de ces sommes ne f ût p as elZcore échu. La réserve en est
expresse et litté rale dans le contrat de 1787' Ce contrat
porte de plus la claus@ , que par exprès le citoyen Seimandy
oblige le p roduit des ' deux actions Li lui cédùs, qu'il déclare
affecter précairement au paiement des sommes par Lili promises
en capital et intérets.
1

- Le citoyen Suri an tra nsportant au citoyen Remusat une
portion de son capital sur le citoyen S im~ndy, lui avait en

M

�( 9° )
même-tems transporté ce droit aux répartitions, ce droie d'an...
.. .
de paiement sur
tlClpatlOn
. les
. , répartirions.
.
Le ciroyen Remlls at l'a me , et Je Jugement dans ses Consi..
dérans le nie d'après lui. Mais cette négative n'est soutenable,
ni en droit, ni en fait.
En droit, elle n'est pas soutenable, parce que toutes les
actions qui compètent au cédant pour la chose cédée, pas..
sent au cessionnaire de plein droit et sans même qu'on soit
obligé de l'exprimer. Ce principe e'it incontestable. On le
trouvera attesté plusieurs fois par Olea dans le tir. 6, quest.
19 et 49 : utiliter actiones , dit-il, per cessionem in cessiona04
rium transferuntur, simulque in eum transit exercitium directa...,
rum quas in judicio cedentis nomine exercere potest ••••••••
jus executivum, sive ex selltentiâ, sive ex instrumento corn ..
petem, cedi potest, et simul cum uctione cessâ transit in ces..
.
.
St01Ianum.
En fait, on n'a qu'à lire le contrat de 1790' Le citoyen
Surian y transporte au citoyen Remusat, avec le c~pital de
40,000 liVe démembré de celui de 120,000 liv.,,, tous' ses
" droits, actions et hypothdque précaire envers Seimandy déri..
" vans de l'acte du 21 août 1787' avec pouvoir de concéder
" quittance, et de faire toutes diligences et poursuites pour
" avoir paiement aux échéances. "
L'acte ne dit pas aux échéances de 1798 et 1799. Au,;
échéances, c'est-à-dire, à toutes les échéances; c'est-à-dire,
toutes les fois qu'il éch~oiràt d'être payé des sommes qui
composaient le capital. Or, l'échéance en était de préférence,
toutes les fois qu'il y avait à répartir des produits des reventeS
partielles des terreins de l'arsenal, bien que l'échéance sti~

( 91

)

pulée dans le contrat comme terme fixe ne fût pas encore
arrivée. Le citoyen Surian en avait le droit par 1'acte de 178;Il avait transporté ce droit, cette action avec hypothèque precaire, dérivant de l'acte de 1787, au citoyen Remusat , et
lui avait transporté le pouvoir de faire toutes diligences et
poursuites pour avoir son paiement à cette échéance, comme
aux autres iC/~éail(:es. Pourquoi le citoyen Remusat n'en a-t-il
pas usé?
Où sont ces répartitions? où en est la pièce probante,
disent les considérans ?
Au procès; il est malheureux qu'on ne les y aie pas apperc;ues. On y a versé l'attestation en bonne et due ~or~e du
caissier de la compagnie de l'arsenal, de laquelle Il resulte
que le citoyen Seimandy, ou lui-même ou par ses hoirs ,
avait re~u en répartitions du produit des reventes partielles
et en remboursement des sus9i.ces contributions, la somme
importante de 148,000 liv., comme représentant le citoyen
Surian et en vertu de l'acte de 1787'
La moindre diligence de la part du citoyen Remusat lui
eût procuré sur cette somme le montant de sa créance cédee.
S'il n'a pas été payé, c'est donc parce qu'il n'a pas voulu
l'être.
Il ne l'a pas voulu, faut-il le dire, parce que son intérêt
mal entendu llli inspirait de ne pas le vouloir. Il l'aurait
voulu, si ces répartitions eussent été faites en numéraire ;
mais elles l'étaient en assignats : et le citoyen Remusat ne
voulait pas recevoir des assignats; il croyait avoir la faculté
de s'en tenir aux clauses de ce contrat.
,
Mais, depuis que S011 contrat avait été passe, les circons ...

M2

•

�( 9z )
tances avaient bien Ch:lOge, . A 1" epoque d u ~ mal. 179 0 , il
"
flarrer qu'une stipulation bien forte dans Un
avaIt pu se
V3ic mettre à couvert d'un remboursement en assi~
conrr.:lC po U
"""
gnats; sa présomption parOlSSaJt aVOIr une ~pparence de
" n. Ma)"s l'immoderata et contra consuetudznem tempestas
raISO
qui depuis l'époque de son contrat avait bouleversé toutes
choses et détruit toutes les combinaisons des plus sages et
des mieux avisés, av~ient rendu ses vues, ses espérances et
ses prétentions purement chimériques.
A l'époque de son contrat, tel débiteur avait pu de trèsbonne foi s'obliger envers 50n créancier à ne le rembourser
qu'en espèces, parce que lui-même avait pris les mêmes
précautions pour n'être rembour~é qu'en espèces par ses débiteurs.
Mais depuis son contrat, était intervenue la loi du 12,
septembre 1790, à laquelle d'autres plus fâcheuses succédèrent bientôr , qui portait que toutes sommes stipulées par
acte payables en espèces, pourraient être payées en assignats
ou promesses d'assignats, nonobstant toutes clauses et dispo-

..
,.
.
SEttons a ce contraIres.

Dès ce moment, tous les créanciers ont été remboursés
en assignats, nonobstant toutes clauses et dispositions cl ce
contraires. Dès ce moment, tel débiteur qui ne s'était soumis
à ne rembourser qu'en espèces, que parce que d'autres débiteurs étaient soumis à ne le rembourser qu'en espèces,
s'est VLl dans l'impossibiliré d'exécuter son engagement, parce
que l'engdgemenr des autres à son égard a été rompu. Dès
ce moment, la loi a dû être générale, et le préjudice a dû
être général. Elle n'a pas pu frapper sur les uns, sans frap"

( 93 )
per sur les autres. Jura non in singulas personas , sed generaliter constituuntur. La loi du remboursement en assignats,
nOœJDstant toutes clauses et dispositiatZs cl ce contraires, est
devenue la loi commu ne et générale de toüS l~s dél' i:eurs
et de tous les créanciers. Elle a été favorable à des débiteurs;
mais elle leur a été également nuisibie, p:lrce qu'érant euxmêmes cré:mciers, ils ont eu à en supporter le préju ~ice.
Elle a été également favorJble à tous, é.;alement nuisiLle à
tous, parce qu'elle érait générale pour tous. Et aux créanciers
qui ont plus à s'en plaindre qu'à s'en féliciter, aux créanciers
qui om plus à s'en plaindre que d'autres, on pourrait répondre par ce mot, (s'il est consolant) qu'on lit dans les
considérans à l'occasion de la mort tragique de l'infortuné
Seimlndy: c'est l'effit d:s m.71hturs dJIZt chaqu: citay.!/z a
supporté sa portion, et dont aucune loi n'avait accordé la
dispens:.
Le citoyen Sû:ian lui - même ne l'a-t-il pas supportée ?
n'a-t-il pas été forcé de recevoir, nonobstant toutes clauses et
dispositions à ce ,"entraiNs, les remboursemens sur lesquels il
devait compter, et qui ont si incroyablement diminué sa fortune? Qui ne l'a pas supportée, cerre loi q~le le citoyen Remusat a voulu éluder, quand il a négligé Je réclamer les
148,000 liv. de répartitions qu'il avait le droit de retirer pour
le remboursement du capital cédê sur le citoyen Seimandy?
Et croit-il que le citoyen Suri ~lil ne l'a plS sLlpp~rtfe, sur les
papiers même que le citoyen Surian fut forcé d'accepter lors
d~ la cession pOLlr la totalité du prêt quoique le contrat
l'eût dési3"né corpme f..lit en espèces, et que le citoyen Su..
.
flan acçepta pour compt'lnt?

�( 94 )
C'est donc par des vues personnelles d'interêt, par des
motifs de pure spéculation, que le citoyen 'Remusat n'a pas
voulu de ces répartitions qui l'auraient remboursé de sa créance.
Il en a été la victime. Pourquoi veut-il que le citoyen Surian
lui en soit garant? Si le citoyen Surian eÎIt été encore le
maître de les retirer, s'il n'eût pas irrévocablement transporté
au ciroyen R~musat le droit de les exiger , il en eût fait
son affaire; et l'affaire, qui a été mauvaise pour le citoyen
RemusJt par son fait, eût été encore excellente pour le citÇ&gt;yen Surian, qui n'ellt pas été aussi difficile.
Car que résulte-t-il de l'attestation du caissier de la compagnie, et par conséquent des livres même de la compagnie
de 1'arsenal ? que le 31 décembre 179 l , le citoyen Seimandy
reçut une répartition montant à 54,000 liv. ; que le 30 ' juillet
1792 , il en re~ut une autre de 48,000 liv. Or, le tableau
de la valeur d'opinion du papier-monnaie prouve que le 31
décembre 1791, l'assignat de cent livres valait 791iv. 10 s.;
de manière que le capital ne perdait guère plus du cinquième
de sa valeur; qu'à l'époque du 30 juillet 1792, l'assignat de
cent livres valait 61 liv., il ne perdait pas la moitié. Et chacun sait ce qui naturellement devait en résulter, que la perte
que l'on éproLlvait sur l'assignat était amplement compensée
et réparée par la plus grande valeur du numéraire, et par la
diminution des capitaux en immeuble.
La spéculation du citoyen Remusat était donc fausse"; son
refus de répartitions, son obsünation à ne pas les recevoir
pour son remboursement, quand il le pouvait, quand il en
avait le droit, ont été une opération meurtrière pour lui.
A qui doit-il l'imputer? et faut-il qu'aujourd'hui le citoyen

( 95 )
SlrÎan lui en soit garant? Si cessi:J,"z.:zrius naminis fuerit in
culpd, dit Sanleger, quest. 49, n.o ) 2. , v.:luti si d:.lm poterat
exigere, non exigit, et postea dd;itor C;: 'j;ü3 f actus fuit non
solvenda, seu minus idoneus; ipsi d,:b.:t i 'nputari , net; h!1,bebit
regressum contra cedentern, cui culpa cessiolZ.:zr;i n;)cere non.
potest.
Le citoyen Remusat avait encore un moyen sûr d'être
payi de sa créance, et il l'a maI-à-propos sacrifié à celui
de sa vaine garantie qu'il' .réclame.
Il était certain que le citoyen Seimandy avait re~u des
terreins de l'arsenal par voie de répartition faite entre les
actionnaires. Il en avait payé d'autres qu'il avait acheté, par
des répartitions faites en sommes. Ces terreins, d'une part,
formaient le domaine qu'il possédait en Rive - neuve, dont
la valeur, au moyen des bâtimens dont il l'Jvait couvert et
enrichi, montait à un million, et qui fut vendu dans la procédure en expropriation forcée pour 3 l 2,000 liv.; de l'autre,
formaient l'emplacement sur lesquels les trois maisons prises
par la veuve en paiement de partie de sa dot pour 13 2.)oQo 1.,
étaient bâties.
Ces terreins représentaient donc les deux actions que le
citoyen Surian avait vendu au citoyen Seimandy, et sur lesquelles il s'était réservé un précaire réd pour le prix de la
vente par l'acte de 1787,
Le citoyen Surian ,en transpottant sa créance au citoyen
Remusat, lui avait transporté, comme on a vu, tous ses
droits, actions et hypothèque, et notamment le précaire dérivant de l'acle de 1787.
Si dans c;;es deux instances en expropriation forcée, le

�( 96 )
.
. vair hérité de ce précaire réel, en avait
cItoyen Remusat qUI a
.
,
f. .
.
, .
c, .
loir les droits, si, au heu d en aire slmserIeusement lait vu
il l'eût revendIque avec cette energle
. ace
1
plement a gnm
,
. .'
.,
.
le desir d'obtel1lr JustIce, Il n en seraIt pas
qUi caracrerIse
l '
ces terreins auraient été adjugés avec preference
r es u te qu e
'
, .
à des créanciers qui n'avaient qu'une hypothèque sans precmre,
l '

•

l

1

"

'

1

•

1

1

ou do nt le précaire n'était qu'un précaire feint, rel.,. que ~~mc
qui avaient prêté à Seimanùy" Ol~ pou~' payer le pI~IX de llmm euble ou pour bâtir. Le precaIre reel dont le cItoyen Remusat était cessionnaire et porteur, aurait triomphé; il eût
"
. r .
ete
SatlSfait.
Il ht valoir ce précaire, ùit-on ; 11 lui fut contesté; il en

fut débouté.
Mais premiérement, pourquoi n'a-t-il pas appellé le citoyen
Surian? pourquoi ne lui a-t-il pas dénoncé la contestation,
s'il croyait que le citoyen Surian lui dôt gara ntie ? Toute
action de garantie est déniée à celui qui néglige de dénoncer
à son garant le trouble ou la contestation qui lui est opposée.
La loi y est précise: si cùm posset emptor œlctori denuntiare
non denuntiasset; idemque victus fuisset quoniam parum ins-

tructus esset, hoc ipso videtur dolo fecisse , et ex stipulatu agere
non potest. L. S3 , §. 3, ff. de evict. Il n'y a pas un principe
plus certain en matière de garantie; tous les auteurs en : ont
fait un précepte: tenetur etiam, dit Sanleger , imerpellare
cedentem, ut veniat ad de.ffendendum, eique litem denuntiare •
•
" Le citoyen Surian aurait également été condamné, s'il
A
"
Il '
,
" eut
ete
app~ e au proees. "
L'objection n'est bonne q~'à constater qu'il n'y a pas été
appellé; et la conséquence en est dans la loi et la maxime que
nous invoquons.
Secondement,

( 97 )

•

Secondement, pourquoi, condamné, le citoyen ltemusat
n'a-t-il pas appellé? c'est encore l'obligation à laquelle tout
garanti est tenu, sur-tout lorsqu'il n'a pas appellé son garant. La règle en est établie sur le fondement de la loi Herennius ,ff. de evict. Perezius sur ce même titre du code distingue si le garant a été ou non appellé. Aliud est, dit-il, si
venditore oDsente Lata fuerit sententia ; tune enim omissa appellatio emptori nocehit, quod videtur suâ culpâ causam de serviss~

ut contra venditorem illi non sit re gressum. Celui qui prétend
à la garantie en est exclu par la mauvaise défense. Or, il
n'yen a pas de plus mauvaise, que celle qui consiste à ne
pas appeller d'un premier jugement qui a injustement condamné. Puisque dans ces instances le citoyen Remusat agissait comme cessionnaire et qu'il en remplissait le rôle, il devait en remplir tous les devoirs et les obligations. Puisqu'alors il s'est reconnu être cessionnaire, il doit voir aujourd'hui
.
que sa garantie tombe dans tous les sens et se réduit en
poussière.
Mais non, s'écrient ici les considérans, les dématches qu' il
a faites alors (comme cessionnaire) prouvent sa bonne volonté
sans nuire à ses droits; il ne s'est pas reconnu cessionnaire,
il n'a pas agi en cette qualité, attendu qu'il était porteur
d~une . simple aGSignation ou indication en remhoursement de
dette.
Credat judœus AppeUa! quand 011 est porteue d'une simple
indication, quand on croit avoir une action bonne et utile à
exercer directemel1t contre son débiteur originaire, 011 ne va
pQ.s se précipiter dans les embarras et les risques des procédures
en. bénéfice d'inventaire, en discussion et en expropnanon

N

�( 9 8 )'
,.

,

C

· 'y sont obligés à peine de perdre leur créance;

Iorcee. eux qUi
,
,
)"aluais qu'avec une extrême repugnance et après'
ne s y porcene
.
réflexion
et
de
terreur:
et
on
voudraIt
per.
de
t
,"
d es nlomen
citoyen Remusat, entoure de conseIls sages ~t
sua der que le
•
/" ,
, 1aIres,
"" eu' t pris un tel parti sans une extreme necesslte,
ec
par débonnairété, uniquement pour prouver sa bonne volonté!
et de quoi donc?
Le citoyen Remusat n'est donc pas même recevable à allé-'
guer l'insolvabilité du citoyen Seimandy. Jamais le citoyen
Seimandy ni son hoirie n'a thé insolvable pour lui, parce qu'il
/ parce qu'"1
'
1 l'
dépendait de lui d'être paye,
1 n a pas vou u etre.
Il pouvait l'être pendant la vie du citoyen Seimandy, sur les
répartitions du produit des reventes partielles de l'arse~al, il
en avait le droit; le citoyen Surian le lui avait transmIS parun pacte très-exprès. Après la mort du citoyen Seimandy et
dans son hoirie, il a pu être payé en faisant valoir sur les
immeubles dont le prix a été distribué à des créanciers non
privilégiés ou moins privilégiés que lui, le précaire réel que
le citoyen Surian s'était réservé en vendant ses deux actions
A

a\,l citoyen Seimandy.
Ou , si cette insolvabilité existe maintenant pour lui, qu'il
se l'impute à lui-même. La garantie la mieux assise et la
mieux due ne peut être valablement et utilement exercée,
que lorsque l'acheteur et le cessionnaire ont veillé soigneusement à la conservation de la dette transportée et à son,
recouvrement. Quand les lois et les auteurs ont exigé d'eux
ce qu'on appelle la discussion, la diligence, elles n'ont pas
eptendu que cette diligence ou discussion ne dût consister
qu'ea la vaine formalité de cet exploit de perquisition qui ,.

•

( 99 )
dans la pratique judiciaire, doit précéder te recours que l'on
exerce, formalité qui ne sert qu'à constater juridiquement
une insolvabilité que la notoriété publique a déja publiée. Excutere deDitorem, signifie observer son débiteur, user des
moyens qui existent pour en être payé, quand on le doit ,
quand on le peut; c'est employer les actions et les ressources
que les titres et le droit attribuent. Voilà ce qu'on appelle
être diligent: diligentiam prcestare, id est, exactissimam custodiam
ut culpâ levissimâ teneatur. Decormis en définit
• • 1
'"
all1S1
~es vraIS caractères, tom. 2-, col. 8'56, dans un chapitre
ex professo , où il dit: " ce qui démontre bien sensiblement
" que le cessionnaire obligé de faire ses diligences doit dis" cuter à fonds dans son tems, avant que de revenir sur son
" cédant." Et ainsi fut jugé par l'arrêt qu'il rapporte.
Nous avons donné à ce moyen surabondant plus d'extension encore que nous n'en avions le projet. Il démontrera
toujours davantage que la garantie que le citoyen Remusat a
élevée contre le citoyen Surian est hasardée, même injuste.
Le contrat du 5 mai 1790 renferme une véritable cession,
et non un transport de simple indication; nous l'avons prouvé.
Par cette cession le citoyen Remusat était devenu au moment
même du contrat propriétaire, vrai et absolu propriétaire du
capital transporté. Il a donc péri pour lui; et la garantie de fait
ou de Donne dette stipulée dans le contrat, qui eût rendu le
citoyen Surian responsable de l'insolvabilité du débiteur cédé,
si cette insolvabilité elÎt existé lors de la cession, ne le
rend pas responsable d'une insolvabilité survenue plusieurs
,
annees après la cession: periculum nominis cessl superveniens
pO'st cessionem p'e,.tin~t ad cess,ionarilJ/n. Cette seçonde propo-

Îla

•

�(

zOO

)

SiClon est également démontrée. A cette double démonstra_
tion viennent se joindre les considérations
qui naissent de
.
la conduite du citoyen Remusat, et qUI prouvent encore qu'il
J1'aurait pas perdu ce capital, s'il n'avait pas cru pouvoir dédaigner les obligations que son titre de cession et sa qualité
de cessionnaire lui imposaient.
Le citoyen Surian a donc dû appeller du jugement du
tribunal de Marseille. Il doit espérer avec toute confiance
des lumières et de l'austère impartialité de ses Juges, que ce
jugement sera réformé.

,

DÉLIBÉRÉ

à Aix, le 16 pluviose an

~MEMOIRE

II.

ALPHERAN.
DUBREUIL.
'A U DE.

A
,,

,
i '
'.
1

ME IF RE D.

ET

CONSULTER

CONSULTATION
,

BERMOND.
F ABR Y.

POU R les Hoirs du Citoyen

PIERRE-FRANÇOIS REMUSAT,

de la ville de Marseille;

CONTRE

Le Citoyen CAP P EAU, Juge-rapporteur.
,•

,
,'\
'. ,
''1"

•

Le Citoyen

.

JEAN-JOACHIM SURIAN,

de la mt!me Ville,

..........a....___
5

_ _

~

_ _

'

PAR Convention privée du 20 janvier '790, le. citoyen
A AIX, de l'imprimerie de.1a veuve ADIBERT) vis-à-vis le Collège.

An XI,

Surian acquit du citoyen Rochemore-d'Aigremont, la terlltr

,de Montvert, au prix de

130

mille livres.
A

�,

(

~

)

1· ]s ce momcnt tout l'argent qui lui étoit
N'ayant pas (i1l
' . . '

"
Il emprunta 4 0 mIlle
llccessmre
pOUl. compter cette somme,
.
.
d 11 Cl't oy~en Pierre-FrancoIs
Remusat, , par aete
du 5
lIvres
&gt; . .
'
Ina!'de 1a lllême année, notaire Cousmery a MarseIlle.
,
C omm e C'est de cet acte que naissent les questlOl1S
, ' qui
divisent les parties, sur lesquelles est intervenu le Jugement
de premiere instance, dont le citoyeI~ S~lr~al1 s'est rendù
appellant, il est -essentiel de le t,ranscnre .ICl tout au long.
me
« L 'an 1790 et le 5.
du mOlS de mm, pard~vant, etc,
~ _ a été présent J can-J oachim Surian, de cette vIlle, l:quel
,« a reconnu et déclare AVOIR REÇU EN PRÊT de PIerre\&lt; Francois Remusat,
ici présent et stipulant, la somme de
«

«
«

quar~nte mille livres presentement et. reellem:nt . en es-

peces de cours, au vu de nous notaire et temOl11S, et
pour le remboursement, Sm'ian céde, remet. et :l'ansporte

(( audit Remusat, pareille somme de 40,000 hv. a prendre,
« exiger et recevoir de J aeques Seimandy, sur le capital de
«( 1 20,000 live que ce dernier doit audit Surian" par acte
." du 2 1 aoîü 1787, à nos écritures, portant vente de deux
« actions dans l'entreprise des délivrataires des terrains de
l'ancien arsenal de cette ville.
t: Surian
céde pareillement à Pierre - François Remusat
« l'intérêt annuel des L~o,ooo live de capital ci-dessus cédé
« au cinq pour cent, sans aucuné sorte de retenue, d'impo«( sitions rn-ises, ou à mettre, de quelque autorité que ce
soit, ainsi qu'il est établi par l'acte ci-dessus mentionné,
« échéans lesdits intérêts le premier janvier de chaque année.
Attendn que les 120,000 live que doit en capital Seimundy à Sm'ian, sont payables en six payes égAIes et anv llueHes de l/in8t mille hl/l'es chacune, échéant le premier
«(

(1.

«(

• (t

)

( 3 )

,

e

r« Juillet 1 79L~, et continuant d'année en annee Jusqu au 1.

gue Remusat ne p~'en­
droit son REMBOfJ RSEMENT --que sur les deux dernzeres
payes de 20,000 liv., echéant le 'premier juz:Uet ~ 79 8
et le prenûer juillet 1799, et que jusqu'alors zl retzrera
dudit Seimandy ou de ses ayant-cause l'in térêt en provenant', leLjuel diminuera Ct prorata après le recouvrement d 'échéance de 1798. Ce sera le premier janvier de

" Juillet 1799,
«
CI

«(

~
«

~

IL A

ÉTÉ CONVENU

,

( l'année prochaine, que Remusat commencera à retirer les
~ intérêts d'une année entiere de sondit capital de 40,000 1.,
~ avant à ce sujet bonifié dès-à-présent à Surian le prorata
c( desdits intérêts courus depUiS le premIer JanVier Jusqu au
« premier du courant, montant à la somme de 666 liv.
v

« 1 3 S. L~

• •

•

•

•

,

d.

«

A l'effet de la présènte cession, Surian fait l'émission
et transporte à Remusat tous ses droits, actions et hypothcque precaire enIJers' ledit Seimandy, dérivant dudit
acte du 2 1 aorit 1787, jusques à la concurrence seule-

«

ment de

«.

«
«(

40,c~oo

live en capital et intérêts,

A VEC POU ".01 li

et de fai~e toutes diligences
t&lt; et poursuites pour avoir paiem.e nt AUX ÉCHÉANCES, et
Ct sous promesse de lui être tenu de bonne dette due, non _
« payee, ni autrefois cédee, et l5'éneralement de tout ce: :
,« dont un cedant est tenu enIJers son cessionnaire.
te Surian s'oblige très-expressément d'employer les L~o,ooo
( live qu'il vient de receIJoir de Remusat, au paiement
\« qu'il doit faire incessamment aux cit. de Rochemore ,
'; ( ou soit de d'Aigremont son pere, du prix de l'arriere:«.fiif de Montvert, que Surian a achete depuis peu dud.
'~fi: Rochemore i et il déclarera en pClJ:ant le.sdits citoyens,A:!
« DE CONCÉDER QUITTANCE,

)

(,

,.

�( 4- )
, st G('ec
de Remllsat, qu'il (&gt;r..
~ que ce
· les mr?mes deniers
.
J'
( jècllle leur paiement: enfin, Il s oblIge de ~llpport~l' à
Remusat, LA SUBROGATION de lous les drozts, actlons
1/. et lzypo{heques tant de Rochemore, que des
créanciers
qui toucheront les deniers, pour qu'au moyen de celle
« subl'o~'atiDn, il acquiere SUl' ce domaine de JJlontverl,.
1

•

•
(t

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l&lt;

c(

,

( UNE HYPOTHEQUE EXPRESSE ET VISCERALE.

(/. II a été en outre convenu de la maniere la plus ex~
«
(J.

4i.

presse, que Remusat FOURNISSEUR desdites 40,000 liv., nt
ses ayant-cause-' ne pourront eAL re rem bourses' qu ,en espe-

ces sonnantes et ayant cours, au même titre que celles
de ce jour, sans qu'il puisse être tenu de recevoir en

paiement dudit capital et des intérêts, aucune sorte de
papier, de quelque nature et qualité qu'il soit, et de
quelque autorité qu'il émane: de maniere qu'il aura le
« droit de rifusel' toute sorte de paiement qui lui seroit
JI. offert, autrement qu'en especes; par especes, les parties
.. entendant l'or .et l'argent monl1oyé de France, à un titre
•.(( égal "à celui de ce jour.
Mais attelldu que le présent acte ne sam'oit lier Sei:-« mandy, débÙeur cédé, qui n'est point présent, Surian

t:

«
«
t&lt;

II:

«

,«

«

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«

Co(

«

-(c

•

cultés de toutes lois intervenues ou à intervenir, desquelles
.il pourrait s'aider pOUl' se dégager de la présente obligatian, attendu que SClns elle le PRÊT et fourniture de de-

n.iers n'eàt pas été fait, ni la CESSION acceptée, et Remusat ne se seroit pas dessaisi de ses 40,000 liv.
II: Mais néanmoins là où par un concours de circonstances
que les parties ne peuvent prévoir il arriverait que Remusat fùt dans le cas de soufhir paiement de son capitaL
de i~o,ooo liv. autrement qu'en especes; pour lors il a été
convenu qu'il aurait le double droit et faculté ou d'obliger
Surian à garder en mains led. capital de 4°,000 1. au même
intérêt annuel sans retenue , et avec même lz)7Jotlzeque,

expresse et viscerale SUl' l'immeuble de lVlonll'(!rt et ses « dipe'ldances , jusques à ce que les paiemens en especes
• aient repris leur cours ol~i!laire , et que nul eITet, autre

«

«
«

Co(

,( promet et s'oblige de faire son Jai t et cause propre
enFers Remusat, ou les siens, du paiement en especes
« des dit es 40,000 liv. en capital, dans le cas où ledit
« Seimanc1y vOlldroit exécuter le paiement des sommes cé,~ dees en capital, autrement qu'en especes, en tout ou en
u partie, à rune ou plusieurs échéances; de maniere qu'alors
.fi Surz'an serail obli8é de recevoir directement de Seimandy
41. !ps sommes cédees, toutes et quantes-fois Seimandy n'en
,,« o.ffi'iroit pas le paiement cn especcs, et il seroit tenu clefaire

( 5 )
face lui-mdl77e en cspcccs audit paiement vis-à-ris de Remusai Ott des siens ({llX 771êl77..es eclléances et sans autre d élai', renoncant
à cet effet, ledit Surian aux privileges et fa"

«

«

que la monnoie de France, et de bonne alloi, et ~au titre de ce jour, ne puisse lui être forcément remise en
paiement, ou bien d'obli~'er ledit Surian de le meUre
en possession et jouissance, les clefs à la main, d'un

immeuble dans l'enceinte ---.cle cette ville, de la valellr,
« desclites 40,000 liv. et d'u.n produit équivalent aux [n,( lt!rêts aussi des i~o,ooo liv., au choix et au gré de Re" « musat , et à ce évalué par experts, sans que Remllsat
It. puisse être
obli8é de supporter les événemens de l'ac" quisition, Surian lui en demeurant f)'al'Clllt et responsable.
:" Et pour l'observation du préseut COl~trat, SURIAN ~
«

,.AI,

~

•

�,

( 7 )

( 6 )
soumis et lzJ7)otlléqud ses biens présens et à ('enil' et ex( pressément, eUs maintenant comme pOUl' lol's, ledit do(i. maine de lVlontl)ert A L HYPOTHEQUE PRECAIRE ET VISle CERALE dudit Remusat, à toutes cours.
. Le 22 du même mois de mai l 790, la convention privée
portant la vente du domaine de Montvert en faveur du cit.
Surian, fut rédigée en contrat public aux écritures de _Bernard, notaire à Aix.
Dans cet acte le cit. Surian, en payant des indications qu '
lui furent faites par son vendeur, déclara le faire, comme il
s'y étoit engagé, des deniers du cit. Remusat qui, au moyen
de ce, fut subr0!3-é aux droits, actions et hypotheqlles soit
du vendeur du domaine de Montvert, soit des créanciers indiqués.
Le cit. Remusat fit intimer son acte du 5 mai 1790 , aucit. Seimandy.
II a reçu de celui·ci, pendant les quatre à cinq ans qu'il
a survécu , l'intérêt des fr.o,ooo liv. qu'il avoit à prendre sur
la somme dont il étoit débiteur au cit. Snrian.
Seimandy est mort, victime de la t.o urmente révolutionnaire ,le 9 ventose an 2.
Ses enfans prétendirent forcer le cit. Remusat à recevoir
son remboursement en papier-monnoie. Ils le firent citer pour
cela devant
le juge-de-paix ' le 29 floréal an ll_'
1
•
Le ~It. Rem~sat se présenta devant le bureau pour déclarer qu Il refusOlt le paiement qui lui étoit offert.
tALes hoirs. ~ei~andy requirent alo~s, en subside de justice,
d et:e autorIses a déposer les intérêts échus, dans le cas où
le Clt. Remusat refuseroit pareillemeIlt de le s receVOIr
. e t en
donner quittance.
c

l

'

llcquis de s'expliquer ~l ce sujet, il déclara qll'.il ne P0tl.\'oit ni ne voulait accepter cet intérêt.
Le Juge-de-paix donna' d'abord acte de la non-conciliation
des parties, et jugeant en subside de justice, il ordonna que
les 2000 liv. d'intérêt seraient deposées dans la caisse du receveur des consignations.
Le vpl'bal, contenant ce prétendu jugement, lui ayant été
intimé le 16 messidor an 4 par les hoirs Seimandy, le eit.
Remusat le fit intimer de suite au cit. Surian le 18 du même
mois, avec un acte par lequel, après avoir exposé qu'il ne
reconnoissoit que lui, avec lequel il avait contracté, ct qui
avoit souscrit des accords qu'il devait exécuter personnellement, il entendait ne pas adhérer à la décision du juge-depaix dont il lui faisait donner copie, pour qu'il pllt agir
suivant que son intérêt pourrait l'exiger.
Le 12 prairial précédent le eit. Remusat s'était présenté
de,\Tant le bureau de paix afin de requérir contre le citoyen
Surian , qu'il Cllt il se concilier avec lui sur la demande qu'il
était dans le cas de former, pour qu'il eCli ou à faire désister les hoirs Seimancly du remboursement qu'ils voulaient
lui faire , ou à le recevoir lui-même, en se reconstituant
débiteur envers lui Remusat du capital et des intérêts, ou
en lui désemparant un immeuble d'égale valeur, en conformité de leurs accords.
Le citoyen Surian avoit froidement répondu à cette rcquisition de conciliation:
" Que l'objet était majeur; qu'il n'était tenu ni de rece« voir le remboursement, ni aux autres clauses de l'acte
(( (du 5 mai 1790), pal' la raison que ces cl Cluses étoient
« devenues nulles pal' les lois existantes.

,

�( 8" )
'. Sciméllldy ne dOlJnerent aucune suitc à
l
Comme lcs lOH S
.,'
,
,
lbourseIl1ent, le cIt. Rcmusat n en dOl1l1.l
kur projet de rell
-,
' l .r.
,
eLte demande qu'Il se proposoIt ce iord '
Point non plus 'ta c
SUl'ian et sur laquelle le Dureau c palX
111er contre l e Cl "
,
"
l concilier avec cet adversall'e~
li ilVOlt pu e
, , '
"
d'h
Il se borna en conséquence a faIre son mscTlptIOn
"Jo..
, an 7 au b ureau de la conservation
le
I
I
prairial
"
l)otIlCg ue
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t
'Il
sa créance en princrpal et en 111 ere s, aut
de Marsel e, ponr c
"
, lcs lloirs Seimandy, que contre le citoyen SurwD.
con t [e
'
d 1
i'
S 'mandy a-v oient pris la succcssIOn e eur
Les clllans el
, lc bc' néfice dc la loi et inventaIre.
pere paI
, '
Cette succession s'est tr0uvee ll1suffisante" La Dame veuve
'
d
'y a pas m.ème trouvé de quOl se payer de &amp;1
S Clllla n y n
é '
à Il d
'hypotheque
étoit
infiniment
ant
t:leure
ce e u
l
t
cl
clot, o n ,
.
, S'
' ne datOlt Clue de 17 87: clIc est encor:e
clt.
unan, glU
,
, "
perdante d'une somme consldérable.
creanciel e
A'
,
Le cit. Remusat, au moyen de cc l a du se trouver a dl.'C

,

C

couvert:
,
Après avoir obtenu, le 2 l frimaire an 1 ~, ~on~re les he.,
b'eneu
f,C.c1'al'res' , un J'ugcluent portant adJudIcatIOn du cantIers
, 1 d e ~~ 0 ,000 liv ' à lui dù avec intérêts et dépens;
plia
Après avoir fait pro.c éder à un verbal de carence le 12
L

nivose suivant;
Après avoir inutilement tenté avec le cit. Surian: la voie
de la conciliation;
Il fit citer ledit cit. Surian devant le tribunal d'arrondissement de Marseille par' exploit du 3 pluviose an 10, pour
q se venir voir- condamner au paiement et restitution 1.° de
:« la somme de 40,000 liv. numéraire à lui fournie pour
,. l'acquisition du domaine de Montvert, par acte du -5 mai

179 0 ~.

(9 )
1790

notaire Cousiuery, qu'il lui avoit cédd par le même
II; acte
à prendre du cit. Jacques Seimandy 20 mille liv. au
er
CLer juillet 179 8 , et 20 ' mille liv. au L
juillet 1799,
C avec les intérêts annuels à 5 p, -;'-; sans retenue;
2.° de la
1: somme de 14,000 liv. pour sept années d'arrérages d'in« térêts échus le 14 nivose , lors dernier, à raison du 5 p. -;'-;;
c sans retenue, et ceux à courir jusques à l'effectif paiement;
« 3.° des dépens par lui faits tant dans l'instance particuliere eontre les hoirs Seimandy, que dans celle au béné" fice d'inventaire , distribution de deniers des immeubles
vendus et celle d'adjudication, et ce suivant la taxe qui
« en sera faite, avec intérêts du tout et dépens, etc.
L'instance liée sur cette demande fut solemnellement plaidée
pendant plusieurs audiences.
On y soutint pour le cit. Remusat, EN POINT DE FAIT,
que l'acte du 5 mai 1790 ne renfermoit qu'une obligation
pour prêt avec aSS1B"nation ou indication de rembourse"Lent
sur le cit. Seimandy, a"ux époques des. L er juillet 1798 et

«

,

«(

1(

1799,
En point de droit, que sous aucun rapport, aux termes
et dans l'hypothese de ce contrat, l'insolvabilité oe l'hoirie
Seimandy ne pouvoit être pour le compte du cit. Remusat qui, n'ayant pas trouvé à se payer dans ladite hoirie, devoit nécessairement avoir son recours contre le cit.
Surian, lequel, jusques à son paiement effectif et total, avoit
été, étoit, et ne pouvoit pas cesser d'être son débiteur direct et personnel.
·
, ,.
Ce systême, en droit, que combattit le cit. Sunan,
u ete
adopté par un jugement de premiere instance, du 13 floréal
an 10.
"-

B

�(

10 )

au _ souti.en
de
.
_
_
L e cr"t oyen S l Il,ian en a appellé et a rapporté,

son appe1, une- consultation très-volumll1euse
,
_ ,_ _de _SIX ]unsCOll_
.
sultes , d llns 1aq uelle on a voulu etabhr 1ll1)ushee de ee JU.
gement en y décidant:
1_ o E:zflait , que le contrat du 5 mai 1790, n'est pas,
• comme
on l'a soutenu pour le citoyen Remusat, en premlere iustallce, une simple assignation ou ·indication ~e rem~o~l'_
,sement sur le citoyen Seinlandy; mais une ceSSlOn Ordll1alre
récrie par les principes qui gouvernent ces sortes d'actes:
°2. 0 En droit, qu'en l'état de ces principes et aux termes
dans lesquels est conçue la cession faite par le cit. Su~iall
au citoyen Remusat, il n'a pu Gompéter .a ucune garanhe à
celui-ci contre le citoyen Surian, à raison de l'insolvabilité
du citoyen Seimandy, dès que cette insolvabilité n'existoit
pas à l'époque de la cession:
3. 0 Enfin, que là même où il faudroit admettre ~que le
citoyen Surian a dll garantir au citoyen Remusat la solvab~­
lité du citoyen Seimandy au-delà de l'époque de la cession,
le citoyen Remusat auroit 'perdu cette garantie par les faits
de négligence qu'on peut lui imputer.
Depuis que l'instance d'appel, qui a été réglée au rapport
du citoyen Cappeau, est pendante, le citoyen Remusat est
décédé.
Ses hoirs, qui ont à repousser cette consultation imposante
à tous égarùs, demandent un avis impartial qui puisse les
déterminer ou il prendre expédient de condamnation, si le
j ngement peut être réformable, ou à en poursuivre la con1irmation. .
•
Il n'a rien moins fnllu que le nombre et les noms des juisconsultes dont le citoyen SUl'ian a obteuu le suffi'age, pour

( Il )

leur donner des craintes, et diminuer la confiance que leur
avoit naturellement inspiré le jugement l'cndu en faveur du
citoyen Rcmusat, dans une cause qui, en premiere instance ,
avoit reçu tout l~ développement possible.
.
Ils doivent même dire qu'il leur paroît encore que SI ce
qu'on appelle les subtilités du droit, qui leur sont parfai~e~ent
inconnues, ne contrarient pas trop ouvertement les pnncIpes
de la droite et saine raison, l'avis qu'a rapporté le citoyen
Sm-ian doit être erroné.
Mais quelque fondée que leur paroisse cette opinion, n'osant
s"en rapporter à eux-mêmes, ils ne se dissimulent pas q~' ~s
pourroient bien se faire illusion, et c'est pour s'en éclaIrCIr
0u'ils
ont recours à conseil.
:l
Ils ne demandent pas une défense; mais, on le répete,
un avis tel que le doivent, sur-tout à des cliens honnêtes
et de bonne foi, des jurisconsultes qui, en pareil cas, pnJ.
~'eIÙate respondent.

vU

MÉMOIRE ci-dessus et toutes les pieces du pl'ocès ,_
notamment le mémoire adverse du citoyen Surian, et la consultation qu'il a rapportée le 16 pluviose dernier, pour le
soutien de l'appel par lui émis du . jugement rendu par le
tribunal civil d'arrondissemeHt de ]Vlarseille, en faveur du fcu
citoyen Pierre-François Remusat, le 13 floréal an la; e11fin:
le susdit jugement;
LE

les hoirs dmîit citoyen Remusat, et le cit. Eymon"
•
leur avoué auprès du tribunal d'appel,
OUI

B

•

2.

�(

12 )

LES AKCIENS :JURISCONSULTES

soussignés, après le plus

InUl'

e.xamen,
que les hoirs Remusat ont eu raison de croire
conforme en tous points aux vrais principes, le jugement du
13 floréal an 10.
ESTIMENT

Il est effectivement hors de toute critique et conséquem_
ment de toute atteinte, sous quelque point de vue qu'on
veuille envisager l'acte du 5 mai 1790, dont la lecture seule
suffiroit, au besoin, pour justifier cette opinion.
Dans la très - solide et très - judicieuse défense du feu cit.
B.emusat, en premiere instance, on a parfaitement établi les
bases de décision des questions du procès; mais on a été trop
loin en ne pas convenant que l'acte du 5 mai 1790, contient
une'cession; en ne voulant pas reconnoître que le citoyen
Remusat étoit cessionnaire du citoyen Surian.
Par-là on a f{)urni à celui-ci l'occasion et le lTIoyell de faire
de la principale question de la cause, une question de mots,
c'est-à-dire, rune de ces questions qui ouvrent la carriere
tl des débats dans lesquels les_ subtilités et les équivoques ayant le champ le plus libre et le plus vaste à parcourir, après qu'on a beaucoup disputé de part et d'autre
sans rien éclaircir, sans rien résoudre, on finit par ne ;plus
s'entendre, et conséquemment â readre plus difficile pour
ceux qui ont à s'en occuper, la solution du point litigieux.
Comme ra très-bien observé le défenseur du cit. Remusat,
en premiere instance, comme l'a décidé le jugernent dont est
appel, l'acte du 5 mai 1790 contient une indication ou
assignation de dette; mais cette indication ou assignation de dette, n'cn est pas 111Oiu, une cession pour cela.

1

( 13 )
Le notaire qui a rédigé cet acte, n'cn a pas moins employé des expressions convenables, cn s'y SCITanl de celles,
cede, remet ct transporte; - la présente cession.
Ces expressions et toutes celles équipollentes qu'il auroit pu
employer encore, sans qu'on pôt l'accuser pour cela d'impéritie
ou à'ü~correction, ne changent rien ici à la question qu'il s'agit
de résoudre.
Tout acte, tout contrat par lequel un citoyen transporte
à un autre, en tout ou en partie, soit une créance, soit des
droits qu'il a en propriété, est incontestablement une cession,
quel que soit le nom que l'on aura donné a ce contrat;
quels que soient les accords qui y ont été stipulés, d'après la
liberté indéfinie qu'on a de varier et de multiplier les pactes
dans ces sortes d'actes, eomme dans tous les autres.
Mais de ce que tout contrat portant transport d'une créance,
cessio nominis, est une véritable cession, il ne sauroit s'ensuivre que tous les contrats de cette nature doivent se trouver snI' la même ligne, et qu'il f.aille les tous confondre,
par cela seul qu'ils portent tous le même nom, et que dans
les clauses qu'exige leur rédaction, on est au cas d'y employer
l,es memes termes, 1es memes expreSSIOns.
C'est parce qu'ils sont tons fonciérement de la même nature, qu'ils portent tous le même nom.
Mais aussi c'est parce que, comme les autres contrats, ils
s'o nt susceptibles de toute sorte de pactes ; c'est parce qu'ils
peuvent être déterm.inés par des motifs et des circonstances
qui diffërent essentiellement lés uns des autres, qu'ils forment aussi entr'eux nombre d'especes particulieres qui, diffé- _
rentes par le fait, .doivent nécessairement être régies en
droit par des regles et des principes tous diiférens.
A...

A

•

�(

l

I~ )

( 15 )

.,
t'O (ct dit Olea, qui a fa.it un volumineux
C PSSW71. 1S accpp 1
't' ('x lJJ'ofèsso sur cette matlCre, tant sont
r! t sanmt tral C
:r
.
,
.
,
1
ombreuses questwns qu elle él flnt et qu dIe
. 1"
mu 1Up lees es n
"
.
peut faire n:1ltre ) 111 }u~'e 771l11tzplex. .,
'.
Il n'est pas de notre sUjet de rappellel' ICI eette multltude
d'cspeccs de cessions diUërentes les 11nes des autres.
, , que nous avons él, faire sur cette
Ce n'est pas un traite
l

•

•

plex cessio.
Les . nuances qui distinguent chacune de ces trois especes
de cessions, toutes régies par des regles et des principes
particuliers, comme nous l'établirons dans peu, sont trèsmarquées, très-faciles à saisir, même par ceux qui n'ont pas
les yeux, fort exercés, et à qui ces sortes d'objets ne sont
Tien moins que familiers.
Il est, par exemple, bien certain que le citoycn Surian
lui,même, tout prévenu qu'il soit, tout aveuglé qu'il paraît
l'être par son intérêt, puisqu'il ne s'est pas dit de lui-même
que la contestation qu'il fait essuyer ici au citoyen Remusat,
n'est ni décente ni juste, il est bien certain, disons-nolls,
nonobstant ce ,que le citoyen Surian ne s'égareroit pas j usgues à dire que l'acte du 5 mai 1790 contient ce qu'on
appelle une cession-vente faite par lui au cît. Remusat.
Cet acte ne dit certainement pas que le ,citoyen Remusat
ait entendu acheter de lui, ni qu'il ait entendu vendre au
citoyen Rcmusat, jusques au concurrent de 40 mille livres,
une partie de la créance de 120 mille liv. qu'il avoit sur le cit.
Seimandy. S'il alloit jusques-là, 011 n'auroit pas même bésoin
de réfuter son allégation: l'acte suffiroit pour la démentir et
la détruire.
II n'est pas possible n011 plus de confondre, à moins de
ne le vouloir, la seconde espece de cession, qui cst LA CESSION EN PAIEMENT, ou soit cessio in solutllm, .-: cessio l~rq

m atierc.

Il doit nous suffire cl'cxnminer ct de résoudre les quest ions que présente le différend ac.tucl. Nous devons c:onc nO~l.s
borner à rappeller les principales especes de ceSSlOllS qu Il
est bon de distinguer, pour pouvoir se fixer sur celle que
nous reconnoissons avoir été faite au feu citoyen Remusat,
par le citoyen Surian, dans l'acte du 5 mai 1790, dont l'extrait a été fidellement transcrit dans les mémoires à consulter
qu'ont p{'ésentés à leurs conseils l'une et l'autre part~e.
Ces principales especes de cessions, qui se subdivisent encore selon les clauses et les pactes que contiennent chacune
d'elles, sont:
La premiCl'e, LA CESSION-VENTE; c'est celle que fait celui
de qui un particulier achete la créance qu'il a sur autrui,
moyennant le prix et aux conditions dont l'acheteur et le
vendeur sont convenus: les auteurs latins l'appellent nominis,

vendilio:
La scconde, LA CESSION-PAIEMENT que les auteurs latins
nomment cessio iri solutum , ou cessio pro soluto, ou cessio
dationis in solulum; c'est celle que, pour éteindre sa dette,
le débiteur fait à son créancier, en lui transportant en paiement et sous sa quittance, une somme équivalente qui lui est
duc pllr un tiers:

La troisieme enfin, LA CESSION que noS auteurs français
appellent CESSION - ASSIGNATION, ou INDICATION DE DETTE,
et que les auteurs latins appellent: les uns, cessio 'assignalionis, d'autres cessio solutionis causa, d'autres cessio ma(~/s
pro solvendo, quanz pro soluto Ju.cta; d'aulres enfin, sim-

,

,

",
•

1

�.
cesslO

( 16 )
daLiolZis in solutwn, avec la trolsierne

( 17 )

solulo, .
t
CESSION-ASSIGNATiON, OU INDICATION DE
cspcce, qUl es l,A
. olutiol7.is causa - cesslO assfBnatzon lS DETTE, cesslO s
.
simplex cesSlO.
'
.
.
. °e de ces deux ceSSIOns, tout comme
la ceSSlOn~
La prennel
,
'\_en t e, opére un transport parfait et absolu de la part du
cédant en faveur du cessionnaire; elle transfere sur la tete
4

•

•

tingne la cession-paiement d'avec let cession-assignation,
ou si l'on veut, la distinction essentielle à faire entre ces
deux sortes de cessions est dans la nature des choses, et
ne peut pas être considérée comme une distinction de pure
imagination.
.
. ,
Tous les autcurs qm ont trmte cette mat.icre, l'ont faite
a,rant nous.
Elle est d'abord dans Sanleger.

••

A

de celui-ci, la vraie propriété de la chose cédée.
Au moyen des accords consentis par le c.edant et le eessionnaire', au moy'e n des clauses que contIent le
contrat,
.cr .
tout est conclu et terminé entr'eux. Cest une allau.'e consommée. Le cessionnaire, pour prix du transport que lui
fait le cédant, qui étoit son débiteur, lui fait SA QUITTANCE

Suppone~zd:17n est ( dit cet auteur, resol. civ., liv. 2, que st.
!;.9, n. if, ) duobus modis posse, alieui creditori per SllUln
debitorem, dari aut. l'emiai nome17..
'
PRIMO, pel' viam dationis in solutum, pel' quam fit ~,t
debitol' cessus ACÇEPTETUR, pel' creditorem LOCO pecuniœ
numeralœ, et occasione iUius cessionis, suo debitori QUITANCIAJJl FACIAT.
~E.CUr:DO, ,!er vialn assllJ"l1alionis seu) indicationis pro
faczlzol'l solutzone et satiifactione creditoris, ita tamen UT
Q

.

et le libere.
Mais dans le cas de la
TION DE DETTE, -

ou INDICAcessio solutionis causâ, il n'en est pas.
CESSION-ASSIGNATION,

,

ainsi, à beaucoup pres..
Dans cette dernier~ espece de cession, pnint de marché

CREDITOR INTENDAT SALT/AS SIEI REJl.IANERE SE1J:lPER AC....

consommé:
Point de quittance de la part du cessionnaire en faveur

du cédant:
Point de transport proprement dit::
C'est d'un mandat du cédant dont se charge le cession•

nmre:
C'est pOUl' la plus grande facilité du cédant,. que le cessionnaire, dont le titre de créance sur le cedant demeure
intact, veut bien devenir, en quelque maniere, son procureur-fondé pour exiger ce dout son débiteur lui est rede~able et lui en faire compte~
Cette différence, aussi remarquahle qu'évidente, qui distingue

TION ES
,

III

? •

contra debitorem

a u.:an tCln.

CEDENTEM

se~l assit5Q"nantem aut

..On

trouve
. encore cette distinction dans Ole a , de cession8
jUJ'lum, tIt. 7, quest. 3, n.o 2, en ces termes:

Et in primis adverto cessionem nomirtis veZ actionis
duplici nwdofieri posse, nam aliquando venditionis litulo
aut per viam solutionis sel..l dationis in solutum, actio
nomen debitol'is CEDITUR; aliquando vero simpliciter SQ,L UTIONIS CAUSA, veZ pel' viam sinzplicis assl~nationis trans.

e;

f

el'tur.

Le savant cardinal de Luca a fait aussi cette distinction
dans plusieurs de ses traités, et particuliérement dans sun

C

�( 18 )

, 8 d e crec"Z'to"
el debito, dise. 64,
l
lIV.

11.°

9, 011,, après nvoil'

" qUI"1 a u disIJutel' souvent
sur le "pomt de SQ.voil'
obsen:c
,
.r Il '
s.Il- la
Olt conSI'dérer une ceSSIOn comme "fmte en pazement
,
'
\ fi d e
paiement·
Oll a III
, que quant à hu, Il a ,toujours l'c-

gardé cette question pl~llôt comme, une questIOn ~e fuit,
ue comme une questIOn de droit; que lorsqu elle se
il faut
la
ct _par ;es
clauses du contrat, et pnl' les c1l'constances; Il aJoute qn Üll
surplus la reo-Ie constanle, en pareil cas, lorsqu'il peut y
b
avoir du doute
sur ce point, est qu'il faut se cl'eCI'del' pOUl'
le cessionnaire, et regarder la cession comme faite solutio-nis causa, plutôt que pro soluto, Voici ses propres ex-

~résente,

conséquel11me~lt

résou~re,

,

presslOns:
"
, .
. ~
Quare in ista nimiun'l ln foro aB"ltal'l solzt:a et fl'e«( fjuenti fjllestione, super exz's-ibiIÙate debiti veZ juris CESS!,
~ el' debitorenl cl'editol'i in centeszmo et forte lonlJ'e map
"
d'l, « Jori numero lzujusmodi cO~1lroversz~rum, ?uas zn
(J. versls
tribunalibus disputare occaszo dedzt, VEL PRO
(' VERITATE RESPONDERE (omnibus fere in idem coinci•
•
- « dentibus) OBSERV ARE CONSUEVI ut quœstzo esset pOtlUS
••
••
•
({. Jucti et applicationis, quam }urzs ,potzsszme vero ClrCCt
0: NATURAlII CESSIONIS. An illa esset PRO SOLV2.NDO, vel
«( PIl.O SOLUTO, el in clubio ubi verba, veZ aliœ circunste&lt; tantire
ALITER NON SUADEANT, REGULA ,EST utr
~ CESSIO censeatur potius PRO SOLVENDO ( pour un paie~ ment à faire') quant PRO SOLUTO ( que pour un paie( ment fait et consommé) juxta opinionem in quâ residet
•
l'ola et cuna. YI
,
Nous bornons là nos citations sur ce point: s'il fallOlt rap"
porter ici toutes les doctrines dans lcquelles la distinction
(c

1(1

( 19 )
que nous Venons d'établir CSt rappellée, ce seroit à ne plu!
finir .
Or, ce point nne fois établi, il est sensible qu'on n'a a1Jsolument rien dit d'utile pOUl' le citoyen SllÎ'ian dans la consultation qu'il a rapportée, quand, pour ne pas convenir de
ce qui est de toute évidence, c'est-à-dire, que l'acte du 5
]~ai 1 79 0 n~ c,onti..cnt de sa part qu'une simple Clsszi natzon, une zlZdzcatzon de paiement en faveur du citoyen
Remllsat, on s't:~t tant appésanti « sur ce que dans cet acte
« le mot cession se trouve répété à chaque ligne;» _ sur
ce qu'on n'a employé nulle part dans cet acte, les mots asûgnation, délégation ou indication; - sur ce que le cit.
Remus3.t y est qualifié plusieurs fois cessionnaire; - enfin ,
sur ce qu'après cet acte, et en l'exécutant, le cit. Remusat
a non - seulement pris cette qualité, mais agi en cette
qualité.
Ce ne peut pas être sérieusement qu'on s'est livré à ce jeu
de mots,
C'est une question d'intention et de fait, que nous avons
à éclaircir içi.
Nous convenons que l'acte du 5 mai 1790 contient, de
la part du citoyen Surian, une vraie cession.
Falloit-il donc bien que le notaire qui a rédiD"é cet acte sc
cl'
0 ,
servit u mot cesszon; qu'il qualifiât le citoyen Surian cédant, et le citoyen Remusat cessionnaire.
Falloit-il
bien que le citoyen Remusat se reconnîlt ces,
:5LOnnazre, et agît en cette qualité, pour remplir les engagemens auxquels elle le soumettait.
A

.

/

Tout cela ne dit et ne fait donc absolument rien.
La difficulté gît toute entiere daus ces deux points:

C2
•

-

�(

~o

)

ql1.clle esL la classe dû.l~s Iaqucll? il faut ranger
'l"li'te IJar le cito\Tcn
SUl'lûn, au citoyen RClllllsat ,
ce tt e cesswn
J
clans l'acte ChI premier lllai 179 0 ? - De quelle cspcce est
cettc cession? Est-cc la CESSION PRO SOLVENDO, OU LA CES_
SION PRO SOLUTO, pour llOUS servir des paroles du cardinal
de Luca; ou, si l'on veut que nous posions la question toutà-fait dans notre langue, est-ce la ce~sion en paiement, ou

Es

F.lIT,

l

.

l

.

.:')

hicn la cesszolZ-assl8,wtzon ,(
EN DROIT, si la cession dont il s'agit est la CESSION pro
soh'endo, pour le compte de qui doit être l'insolvabilité
constatée de l'hoirie S~ill1andy, la perte l10minis cessi?
La question de fait, qui' ne doit pas se résoudre par de
vaincs subtilités, par un stérile jeu de mots, domaine ordinaire et chéri de l'équivoque; la question de fait, disonsnous , pllt-elle paroître douteuse, il faudroit,. comme
. on, l'a
vu ci-devant, la résoudre en faveur du cesszonnazre, c està-dire, en faveur des Remusat. C'est le cardinal de Luca
qui nous l'attesle comme une maxime.
1\1ais examinée~ qu'elle soit sérieusement, cette quest.ion,
comme elle doit l'être devant des tribunaux, elle ne saur oit
étre susceptible d'un doute qu'il fut possible de regarder
comme raisonnable.
11 est, comme nous l'avons déja dit, de la derniere évidence, que la cession que contient l'acte du 5 mai 179 0 ,
est une cession-d'assifJlwtion, Zine cession d'indication de
paiement, et non une cession en paiement; la cession pro
salvendo, et non la cession pro solulo.
Que porte, en effet, cet acte?
y trouve-t-on que le citoyen R.emusat, déja créancier depuis long-teIns du citoyen Surian d'une somme de L~o,ooo Iiv-. ,

(

~1 )

soit convenu avec lui de recevoir en paiemen t (pro solulo )
la cession d'une pareille somme, faisant pm'lie d e 120,000 1.
que lui devoit le citoyen Seimancly; et que le cit. Rcmusa t
ayant accepté cette cession, ait fait quittance au t'Ït. Sl1ri.1l1
des L~o,ooo liv. dont il lui étoit débiteur?
Voilà ce qu'il faudroit trouver dans cet acle, pour que
la cession qu'il contient Pllt être considérée comme llne cession en paiement; pour qa'elle fLit effectiyemcnt une \Taie
cession pro soluto.
C'est ù ces caractf'res que l'on distingue cette espece de
eessioll, comme vient de nous le dire Sanleger.
« Primo, per viwn dationis in solutwn , pel' qUW72 fi t
t&lt; UT
DEBITOR CESS US ACCEPT'ETUR pel' creditoJ'e7l1_ LOCO
~ pecaniœ numeratœ, et occasione illius cessiOlu"s, suo
«debitori QUIT~NCIAJI,i FACIAT. »
Mais rien de tout cela ne se trouve dans eet acte.
Il n'y est dit nulle part qu'au lieu des [~o,ooo liv. ù lui
dues par le citoyen Sarian, le citoyen Remusat &lt;lit ACCEPTÉ
la cession de cette somme sur le citoyen Seimandy.
On ne trouve pas, non plus, dans aucune partie de cet
acte, qu'au muyen c1e- la cession qu'il contient, le citoyen
Remusat ait fait QUITTANCE au citoyen Surian.
. Non-seulement cet acte ne contient absolument rien de ce
qui peut caractériser et constituer la cession pel' ('iam dationis in solutam, comme l'appelle Sanleger, ou soit la cession pro solvendo, comme la nomme le cardinal de Luca ;
mais 011 y trouve, au contraire, tout ce qui peut caractériser
et constituer la _c ession pel' vimn assif)'nationis sel! inclicationis, la cession pro solvendo.
n commence, cet acte, par un emp~'lll1t de L~o,ooo n,T.que

�(

22 )

le citoyen Surian félit du citoyen Remusat, pour employer
cette somme à l'acquisition dll domaine de Montvert.
Le ciLoyen Suriélll reçoit cette somme, et s'en déclara
déhiteur.
Et tout de suite pour le remboursement ( soluLÏonis causâ ,
_
1'1'0 soll'endo ) il cede, remet et transporte au citoyen
Hcmusllt pareille somme de !~oJooo liv. à prendre de Jacques
Scimandy, sur 12.0,000 liv. dont celui-ci est son débiteur.
Attendu que ces 120,000 liv. dues par Seimancly à Surian ,
n é sont payables qu'en six payes égales de 20,000 liv. , échéant es d'année en année, à compter du premier juillet 1794·,
il est expressément convenu que Itemusat NE PRENDRA
son REMBOURSEMENT que sur les dernieres payes échéant en
179 8 et 1799.
Surian s'oblige tres-expressement d'emplqyer les 40,000 l.
que lui a prêtées Remusat, au paiement du prix du domaine
de l\10ntvert, qu'il doit faire incessamment, et dc rapporter à
Ptcm nsat la subrogation dc ceux qui recevront ses deniers "
p our que Remusat acquicre sur ce domaine une hypothe~
que expresse et viscérale.
Il est convenu encore très-expressément que Remusat ne
pourra être remboursé qu'en especes cl'ol' et d 'argent:
Que dans le cas où il pourroit l'être par Seimandy de
t oute autre maniere, ce que Remusat pourroit être forcé
de recevoir du dit Seimandy, demeureroit pour le compte
de Surian, qui, alors, seroit soumis, aux echéances, à faire
face, sans délai, en especes d'or et d'argent au remboursem ent de Remusat.
Enfin l'acte se termine, non comme ceux qui contiennent
les obligations réciproques, dans lesquels chaque partie, pour

( 23 )
l'observation des siennes, hypothcque ses biens; m nis comme
ceux dans lesquels l'une des parties est scule obligée: « pour
~ l'obs~rvntion dlt présent contrat , Surian a soumis et hyfi: poLhequé ses
biens présens et à venir, et expressément
q dès maintenant comme pour lors, ledit domaine de Mon tt&lt; vert à l'hypothe.que précaire et viscérale dudit Remusat ,
(( à toutes cours. »
Si ~ comme nous l'avons dit, dans le cas de la cession
en paiement , de la cession pro sohtto, le cédant est libéré,
quittancé, comment voudroit-on que celle dont il s'agit ici
ftIt de cette espece?
Cela n'est pas soutenable. Cela ne peut pas s'accorder avec
toutes les clauses, avec tous les pactes que le contrat d u 5
mai 1790 contient; avec les accords particuliers c1~nt ces
clauses et ces pactes rendent le témoignage le plus clair et le
plus authentique.
Le citoyen Surian n'est pas quittancé, et conséquemment
îibéré par cet acte.
Non-seulement le citoyen Surian demeure obligé par cet
acte, mais par lui ses biens sont hypothéqués au citoyen
Remusat.
La cession faite par cet acte ne peut donc pas être une
cession en paiement, une cession constatant un paiement
fait; mai~ au contraire, une cession ayant pour objet lin
remboursement à faire.
C~tte

cession ne peut donc pas être un vrai lran SpOl'lce~slOn, mais en quelque m:micrc un simple manda t fait
~ar, le. citoyen Surian au citoyen Remusat, pour faciliter la
liberatlOu future de ce cédant, libération qui ne pouvoi~

,
,

�( 2!~ )

et ne devoit s'effectuer que là OL! Seimandy pnyeroit au)C
(Çc1H,{ances la somIDe cédée.
, ,
Insister sur ce point, ce seroit entreprendre d ~Jouter aux
démonstrations de l'évidence elle-même; ce serOlt supposer
des secours
pour prouver qu'il
qn ,on a besoin
~
" du raisonnement,
,
fait gra nd jour en plell1 mlch.
La question de fait n'est donc susceptible d'aucun doute.
No us sommes incontestablement ici dans le cas de la
CESSION-ASSIGNATION, de la cession pro solvendo , qui, comIlle
nous l'avons déja observé" contient plutôt un mandat d'exip'er, qu'un vrai transport fait au cessionn.aire. - Isto casu
( c'est encore le cardinal de Luca qui parle) cessio impol'lare dicitur potius dationenl , ac respective susceptionem
MAN DATI ad exif)'endUln nomen, quod perseverat in dom,inio

ceclentis.
La question de droit ne peut pas être plus douteuse que
la question de fait.
Pothier, dans son traité du contrat de vente, n.o 551,
comme on en est convenu pour le cit. Surian , après avoir
dit, conformément aux principes que nous venons d'établir ,
11 Qu'il faut prendre garde
de confondre le transportcession; (il auroit pu dire: la cession-vente) avec le trans« port de simple délégation ou indication; ( ( il auroit pu
dire: avec la cession-ass(f5nation ou indication;)
ApI'ès avoir dit aussi que «le tl'ansport-cession contient
« une vente de la dette qui est transportée; et qu'en consé; « quence l'insolvabilité du débiteur de cette dette tombe sur
t~ le cessionnaire à qui le transport en est fait, à 7noins qu'il
•
«( ne se so,it fiât garantir la solvabilité pal' une clause par..
~ « tieu 1iere ,
Ajoute ::
4(

( 25 )
Ajoute: - « Le transport de simpie délégation ne cone tient point de vente; c'est une simple indication que je
fi. fais il mon créancier" unde ipsi sol.xun , en lui assignant
c un de mes déhiteurs, ct lui donnant pouvoir d'exiger de
Il lui, en mon nom, cc
qu'il me doit, pour être par lui
ft reçu en déduction de ce que je ln! dois.
\( Par cette délégation, (continue-t-il,) je demeure tou\ : jours propriétaire de la créance par moi déléguée, jusqu'à
it ce qu'elle soit éteiùte par le paiement; et par conséquent,
({ si rnOiî~ débiteur devient insolvable, son insolvabilité tom« be sUr moi; et mon créancier, qui demeure toujours
« mon créancier jusqu'a ce qu'il ait reçu, peut se faire
ft payer sur mes autres biens.
Potllier n'est pas le seul qui atteste celte regle; elle est
dans tous les auteurs qui ont écrit sur cette matiere, sans en
excepter aucun:.
Si nomen fuel'it alicui remissum pel' via7n assignationis
potiusquam pel' viam cessionis ac dationis in solutwn ,
( dit Sanleger, loco citato ) tunc qualecumque interveniat noir!.Înis pericuZwn, etiam ex eo quod debitor cessus non
essp.t solvendo tempore cessionis VEL EX POST ad deteriol'em fortunam devenerit pe1'Ûnet ad CEDENTEllf ', •••• SelG
assignantem aut facilioris solutionis gratid indicantem.
Même doctrine 'dans de Lnca ,loco citato, n.O 10 où il dit :
atque ~sto caszi curn cessio importa1'e dicatll1' potius dationem , ac respective susceptionem mandati ad exigendum
nomen, guod perseverat in dominlo cedentis, 'ânc pl'oin de
ISTIUS EST PERICULU.ll~, quod contingat ex decoctione, veZ alio
oosc1 nominis cessi, soZùmque cessionarius ob susceptionem
l n andati ad eX1sendum, ut regressum contra cedentem ha·

p

�( 26 )
'e lenellll' de diN:::enli!s mOl'alibll~, ae
b ere ra 1ea t , G1ocel
et 1'0 J
I(icti qualitate
pro elLls exactione.
ta l l'b us qua l'b
1 li S ,
e .
l\1ême doctrine encore dans S.1lgado , labynnth. credo part.
0 !t.5 et suivans
où il s'exprime en ces termes:
'
'
3 , cap, 2 , 11 . r
Hine ne decipiaris, NE JURIS 1'ERlIIINOS CONFUNDAS
ttendere debes DISCRIMEN inter nomen debitoris CESSUJ.Vl.
a
lb'
.
seu delet,'atunz SIMPLICITER creditori, et nomen Ci e ztons cesswn et deleo'atumcreditorl pervian'l DATIONIS IN SOLUTUlIlfut
prinw casu,~wn inducatuJ' nova~io nec extin~tio priol'is oblziJ'a.
tionis, nisi demwnfiat percredztorem exactlO atque quousque
pel' debitol'eln cessun'l s!Jù delegatum creditori solvatu/' PRIOR
DEBITOR NON LIBERATUR. On peut voir encore le même
( J ,

p'

auteur, n. O 56 et 57.
Olea, dans son traité de cessione jurium, tit. 7, quest. 3 ,
11,° ] 8 et 19 , non-seulement atteste les mêmes principes;
mais confirme entiérement tout ce que nous avons dit et
sur la question de fait, et sur la question de droit.
Sa doctrine , que nO~ls croyons devoir rapporter toute
entiere ,en contient une infinité d'autres.
D'abord, au n.O 3 il pose, conformément à la loi si nomen 4-, fI:. lJe hœl'ed , veZ act. vendita, la regle dont veut
se prévaloir le cit. Surian, que le cedant n'est tenu, en these
générale, que de la verite et non de l'exigibiZite de la dette
cédée: quod nomen cessum sit verum, non tamen quod
sit exigibile.
Venant après cela aux diverses exceptions que reçoit cette
regle , il en. cite plusieurs qu'il est inutile de rapporter ici. ,
Enfin, aux Il. OS 18 et 19, il indique celle qui est relative
li la cession-as.sib'nation, qu'il appelle lui simplex cessio,
cn ces termes;
1

--

,

•

( 27 )
'Elegans ctiam supel'ioris regulœ limitatio est, qu.ando
nomen debitoris NON IN SOLUTU J1I, VEL EX VENDITIONE
TRANSFERTUR, scd
simplicite,. CEDI TUR et assignatur
SOLUTIONIS CAUSA; quo casli nominis periculwn AD CEDEN7'ElI'l' , .5PECTAT, et ael evicLion.em tam juris quamfacti
tenetur: quia hœc cessio tantum importat mandatum de
exisendo, ET NON EST IN SOLUTUM DATIO, VENDITIO, AUT DELEGATIO, SED SIMPLEX CESSIO , facta ad commodum cedentis quœ LOCO SOLUTIONIS ET SATISFACTIONIS
NON HABETUR, NISI SECUTA SOLUl'IONE; quia in
SIJltIFLICI CESSIONE inest ta cita conditio : SI SOLUTUllI
.FUER.lT CESSIONARIO; ideoque nominis periculum cedentis
est. ( Ici notre auteur cite, à l'appui de ce qu'il vient de
dire, Marta, Gratianus , Surdus, Sanleger , Cancerius, Scacia,
Salgado , l\lerlinus, Buratlls, Tomatus, Valdaura, enfin Leo- '
tnt'dus qui, dit-il, dans son traité de. usuris, quest. 39, n. a 51 ,
établît cette différence entre la cession d'une simple créance
faite solutionis causa" et celle qui est faite en paiement
in solutu'!l' que la premiere ne libére pas le cédant; tandis que la seconde -porte avec elle sa libération: que tout
ce qui péut faire matiere à difficulté en pareil c~s , c'est le
point de savoir si la cession est une CESSION SIMPLE ou une
CESSION EN PAIEMENT; que c'est par le fait qu'il faut en jugel',
mais que dans le doute il faut prononcer en faveur du
,
cessionnaire: enfin, que quoique p~r la cession le cessionnaire devienne proc'urator in rem Sllam, la cession simple
faite solutionis causâ, n'opére pas novation comme la cession faite pi'o' soluto , parce que, comme l'observe Cujas,
cette cession sz'mpZe ' ne produit qu'une délesation d'action,
,et non une délégation de debiteur.
D ....')

�•

•

H anc dlfferentiam aSS1,Bnat Intel'
N O:.wINIS,

et ea17l quœ

~9 )
faitement inapplicables, . quelques-~llles de celles qu i y sont

(

SIMPLICEM CESSIONEl\i

NON SOLUTIONIS CAUSA, SED IN Sor.UTUl11

ut illa SOLUTIONIS VIM NON HABEAT; hœc vero SOLu...
1'10 SlT ; proindeque EX ILLA NON LIBERETUR CEDENS , EX.
B AC b:bel'atione7n consequatur et cessionarii sit pel'iculum.
/lssel'it tamen ex facto pendere an CESSIO SIMPLEX sit, vell
IN SOLUTUM: in dubio [amen simplicenz cessionem et asûgnationenz prœsumiprofitetur. Videas eundem Leotardum
'lu. 87 , n.O 21 ,ubi quandQ novatio inducalul' ? Et in specie
asserÏt , prioris debiti novationenz non fieri etianz si creditor faciat cessionarium pl'ocuratol'em in 1'e7n propriam ;
quia hœc, juxta Cujacium , EST DELEGATIO ACTIONIS NO~
FIT,

•

DEBITOR IS;

j :

,

Il seroit sans doute difficile après cela, de se persuader comment on a pu dire au cit. Surian , que les question. que présente à décider le procès actuel, ne peuvent être résolue5
qu'en sa faveur, parce qu'elles le sont en droit d'une maniere solide et textuelle' !
. .
On vient de voir ce qui en est.
On ne les û pas Inême posées comme elles devoient l'étre
ces questions, et par ce moyen on les a dénaturées.
On n'a pas osé aborder les difficultés qu'elles présentent.
En feignant de les faire entrevoir, pour l1'av~ir pas l'air
d'cn redouter l'examen, on les a adroitement éludées.
En un mot, à une disp-lssion sérieuse de droit sur l'acte
&lt;lu 5 mai 1790 , du sein duquel sOTtent G~~ questiopset ces, difijcul tés, on a substitué avec Utl art infini et une prolixité f3ystémaLique , une dissertation grammati~ale dans laquelle ., en
se jouant habilement sur Les expressiol,lS c;l,c eet acte; - en.
y en supposant plusieurs qu'il ne contient pas; -e~l COJIlr
mentant, &amp; raide de quelques principes qui ' leur sont par..

employées, pour en suppléer de très-essentielles qui ne s'y
trolwent pas, pa.rce qll'elles y seroient déplacées, puisqu'elles
seroient en opposition avec les accords évidens d es parties;
on est parvenu à tout embrouiller, à tout confopdre, à ren..
dre tout mécounoissable, au point d'arriver aux plus étranges paradoxes; au point de soutenir que le jugement dont
est appel est non-seulement injuste, mais encore entâché
d'ultra petita , et conséquemment de n\,Ùlité.
On ra dit, et on le l'épéte quoiqu'on l'ait d~fendu d'ailleurs
d'une maniere très·judicieu~, tres-solide et très-conforme aux
prÏi1c,ipes , ç'el&gt;t en ne convendDt pas Ollvertement pour le c.
Remusat, de ce que l'acte du 5 tDai Pi90 eontiept une cession, qu'on a fourn.i au cit. SUl"iaq l'occpsiOll et les moyens
d'employer cette çaptjeJ.ls~ cléJe)jl~~, devenue su dçl'nj~re l'es. .
source. '
Mais l'équivoque reCOl'lnue et répi;lrée, tout s'éclaircit n écessairement ; et avec elle disparaissent les subtilités ct les
sophismes du ciL SurÎi;m.
•
Âlors il hû devient impossible de sputeni~ et de p ersuader
que lè jugem~nt ,dont _ef3t appel a inj ustement(l d,écid é qu~
la cession contenue daIJ,s l'acte d,u . 5 .mai 179.0 , est une ces.
...
,
slOn-assl~-nallQn , pUIsque, comme nous 1 avons démontré)
eUe n'est et Dye peQt pas ê,tre '?-ut\,e chose; p~isqu'elle. a é t~
faite pro solvendo et non pro soluto.
Alor~ il·lui ,devient ~'PPQssi1)1(:? de SOl~tellir et d~ p er suader
llue ce jugeJ:llep.t a. i.njqstem€llt décid,é que l'insolvabilité çle,
rhoiri~ Seimiil1dy doit être- pour le compte du cit. Remusat,
puisgu,e , cQmJIle nOlls l'ayops démontré elJ..core , dans Je cas

•

de; l~ cr:sSiOn,-(l6sÎ$natjç)/],

l

de r \Q., cessioù J~ro sa/vend?, It;

�( 30 )

péril de la chose cédée est toujours pour le compte du cè-

dant.
Al ors en fi11 , il faut qu'il renonce à cet, absurde grief de
nullité fondé sur la supposition d'un ultra petita dans le jug'emellt dont est appel.
/ est régulier, comme tout est }'ega1 et Juste
.
d ans ce
Tout
jugement.
La question de savoir si l'acte dn 5 mai 179 0 renfermoit
une cession pro soluto, ou une cession pro solvendo, naît
sans contredit de la demande du' citoyen Remusat. C'est sans
contredit à la résolution de cette question que tient, en
quelque maniere ,le sort de cette demande; mais elle n'est
pas la demande elle-même.
Dans toutes les hypotheses possibles il ne pourroit donc
pas y avoir ultra petita ·dans le jugement dont il sagit.
C'est encore nne bien frivole exception que celle qu'on il
cru pouvoir indiquer au citoyen Sllrian, comme une dernicrc
ressource dans la consultation qu'il a rapportée. - La voici
telle qu'on l'y tro~lVe, pag. 36, in fine.
'
« Le transport' ( qu'il a fait) ne fût-il que de simple dé(t léfJ'ation
ou indication, la perte du capital délégué n'en
1
devroit ' pas nloins être supportée par le cit. Remusat ;
1 « pourquoi ? parce qu'il avait accepté ce capital, et en avoit'
1tt fait son affaire propre, quoique trànsporté par simple in1« dication.
' ,
« Il l'avoit 'accepté, et son' accepfation est coÎlsignée 'dalJS
;&lt;t l'acte même. Il l'amit accepté, et son acceptation résulte
i« de la significatioll qu'il fit faire du contrat au cit. Seimandy
:« le 14 mai 1 790 , sans réserve ni J;n'otestatioll. Il l'avoit'
1· accepté, et son acceptation résulte encOre de 'tous les paie(1

( 31 )
~c mens d'intér~ts qu'il a reçus du cit. Seimand y directement,
" sans réserve quelconque d'autres droits.
Or ,'conclut-on, voyez le répertoire de jurisprudence , sou~
le mot délégation , il nous retrace la regle observée sur
cette matiere en ces termes:
~ Qnand la délégation est acceptée purement et simpleII: ment par le créancier, le débiteur qui l'a faite est déchargé
« de plein druit; de sorte que quand le débiteur qui a été
•
fi. délégué, seroit insolvable, le créancier qui l'a acceptée n'a
« plus de recours contre son propre débiteur. Aussi voit-on
« rarement parmi nous des dezé~'ations pures et simples.
« Un créancier se réserve presque toujours un recours à
« exercer contre le premier débiteur, dans le cas qu'il ne
&lt;1. pourroit pas ' être payé par le second.
Voyez encore (ajoute-t-on) « Loiseau, dans son traité de
te la garantie des rentes, chapt 3 , n.O 5. Après avoir dit qu'en
' « la simple assignation de dette LE CÉDANT demeure clzGJ'B'é
4. de l'insuffisance du débiteur et du hasard de la dette,
« soit pour le tems présent, SOIT POUR LE FUTUR, (*) parce
« qu'il demeure toujours seigneur de la dette qui n'est point
« ACCEPTÉE par le cessionnaire, SI NON EN TANT QU'IL
,

« S'EN POURRA FAIRE PAYER:
~«

Au n.O 6 cet auteur ft ajoute, que cette regle cesse
en trois cas, savoir: ql!and le cessionnaire a,contesté en
,,

(

•

r
! l

,.

1 •

(*) Nota hent. Cette doctrine est enco're à ajouter à toutes celles que

nous avons citées .pour établir ce principe incontestable, que dans le cas
d'lJne CPSSI0N pro . so/vendo , le ,p~IiI de la 'dette cédée est toujours pou~
Je c.omptedü. ,,·Uflflt. .
,
•

•

�~
1

(

~2

)

( 33 )

lu!

cause avec le débIteur, - ou q~hnd .il il t~ÇU de
une
, de la dette, ou qu'Il hh a dél'!Oncé quil ne
« part lC
• a ât à autre qu'à lui-In~me, et il cite les paroles de la
py
Ob
dl
. Ob
•
~
« 1. 3, de no~ationz us et e egdtwnz us, qn re~ erme le

" dépôt de ces trois maximes.
Avec de semblables J?âralogigme~ on peut {aitè intls:lon
à ceux qui n'ayant anf:uue teinttwe du droit, 8dnt bG&gt;rs d'état
d'en distinguer les vices: mais on ne peat pas indailfe en
erl'Cur des juges- instruits et éèlai&lt;rés. Les hoirg R.~tJ4nlmt n'au ...
roient conséquemment pas à: ~erlouter eet ine6t1vénie'fl't: ffft~si
n'est-ce . que surabütldamnlerlt que· n~5' allons leg réfuter

très·suceintement.
,
Uu mot suffiroit au hesoin pOUi' cela.
Ce n'est ni d'une ilélégatlon
ni d'une indieCtlùWt
.
. . . . prapre.j
ment dite qu~il s'agrt ici; mais. d'une ceaslon-œS8tg»atlOn,
d'une cession· sirnptt!, Qune ces5i'OIlt p1 (J s?tvèTkJô: et ce~
deux objets ne peuvent pus ~tr'e curtfondtlg , par cela seul

.

qu'ils out entr'eux une espece d'analogie.
A la bonne heure que le eréaricier drilégue on indique,
'l'ii accepte Jll1rem t et ~imp\'ement l'indkat'ion Ol.\' ia· de.:J
'/JégatiOl'l; , fasse p.ar-Ià- mwat'ifJnI, n'ait pluS- pour oBligé que
le débiteur délégué ou indiqué·, et ne puü;se plu'S revenir
contre son ancien débiteur qui ,par l'acceptation pure et
1nmple de- la dëlégaliutt olt de 'l'i'nilicalii'tn se trouve .en"
tiérement et absplument libéré.
Mais encore une fois, ce cas n'est point le nôtre.
C'est sur unEf; cessioll ~(j r8o.lv.e1ldo 'o u ÇOll/tlù1flb" aausd
~ nous aVOQs ·à raisonneD; et en principe, 00mme nous
1'Ont app-ris toutes les doot!!"Ïne9 que ~ou~ itVOitB rapportées,

~e pareille cession n'est qu'un mandat dt! là: part dd cédant

dant en faveur du cessionnaire, pour exiger en son 110m et
à .ses risques la somme cédée.
Une pal'('ille cession, qui n'est ni une ()ente, ni unc insolutumdalion , ni une DÉLÉGATION, est censée contenir
en fave U ' d~ cessionnaire, la réserve la plus expresse d~
tous
ses
,
cl" droits, de toutes ses actions contre le cc{dan t , 1"a
ou le ebüeur cédé ne le payera pas , ou ne pourra pas 1e
payer.

Hœc cessio tantum importat 1I1ANDATUM DE EXIGENDO
ET NON EST insolutumdatio, ()cnditio, AUT DELEGATIO
SED SIJJIPLEX
. 'CESSIO Jacta ad commodum cedent'lS,
quœ l oco so l utzonzs et satisfactionis non habetur, NISI
SECUTA SOLUTIONE, quia in simplici cessione inest TACIT~ C.ONDl~lO SI SOLUTUM FUERI'l' CESSIONAR1Q, ideoque
nomznzs perzculum cedentis est.
Une pareille ce~sioll , quoiqu'il soit vrai, en these généraIe, que la ceSSIOn rcnd le cessionnaire procurator i-n ren"
, ,
.
s,u am, n ope~e pas novatzon , parce qu'elle n'opére pas, comme
lobserve CUJas, une DÉLÉGATION de debiteur mais simplement une DÉLÉGATION d'action.
'
C'est Olea qui nous l'a dit d'après Leotardus : et in
d b
specze
asse"zt [1l'zorzs e ztl nQ()atzonem non fieri etiam si credi:'"
lor · fac~at cessionarium procuratorem in rem pro
'
h
~am
,.
quza œc JUXTA CUJfCIUM , est DELEGATIQ ACTIONIS,
0

0

•

0

0

0

0

0

o

NON

DEBITORIS.

~ette a~tre équivoque une fois détruite, toute la peine

qu ~n a prIse pour dire et répéter que le citoyen Remusat
aV~lt accepté la cession qui lui a été faite sur le citoyen
Soelma~dy, soit dans l'acte, soit après l'~cte, en recevant du
()~t. SellDao.dy QU de ses hoirs, les iutérêts de la somme cé-

E

�(

:J _~

)

cléc; cn se POUl.'v'o.ra1lt conll"eux pour l~ pa~cn~ent ~ll CH...
pl'ta1 ; en filn , en faisant en SOIl nom une ll1SCnptlOn d hypo ~
theque; toute cette p,c llle, dJ..sons-~10uS , est ~ar1~ltel11ent ,1I1U~
t.iJe comme celle qu on avoit pl'lse pour etabhr que 1acte
dll
mai 179 0 contient une vraie cession; que le citoyen
Remllsat s'est reconnu cessionnail'e du cit. Surian ; qu'il a
constamment agi comme tel.
Si la cession faite par le cit. Surian, au cit. Remusat.
ne l'a pas libéré; si nonobstant cette cession ses biens n'ont
l

. ,

•

•

. ( 35 )
promettre ses droits, il faudrait qL1 'il n 'accep tût pas la cession; qu'il ne se chargeât pas du mandat qu'elle est ccns(~c
lui conférer.

•

5

pas moins été et . dll être hypothéqués au cit. Rcmusat; si
ce tte cession, par sa nature, n'a dû et pu être considérée
que comme un mandat que le cit. Surian a donné au cit.
Remusat ; si cette cession n'a opéré qu'une novation d'action
et non Nne novation de débiteur ; si par sa nature cette
cession , doit être considérée comme contenant la con~
dition tacite que le cit. Suriall ne serait libéré envers le cit.
Remusat qu'autant que celui-ci, cn vertu de son mandat, aurait entiérement reçu son paiement du cit. Seimandy ; il doit
nécessairement être vrai que l'acceptation que le cit. Remusat
a fait de cette cession ne peut lui avoir rien enlevé, rien
fait perdre de ses droits.
C'est donc une absurdité, sauf respect, de dire que pm

ceLle ACCEPTATlON il a fait de la somme cédée son affaire propre.
POUl' pouvoir adopter cet étrange système, il faudrait ren..
\-'erser tous les principes que nous venons d'établir sur les
eflets de la. CESSION pro solvendo.

JI seroit impossible que ces principes reçussent jamais leur
nl&gt;plicatioll.

Il. importe donc peu que le Ctt. Remusat ait accepté cette
ceSSlOl1: qu'il nit agi comme cessionnaire.
Falloit-iL bien qu'il le fit pOur exercer le mandat dont
cette cession le charo"coit· pour eXl'g'e~ s"I't't
'J 1
o.
'.
.. , . 1 e 01 POSSI) e,
les sommes que devoient lm compter le cit. Seimandy ou
ses .:!yaüL-cause, et en faire compte à Surian ; cn un mot ,
pour remplir les engagemens auxquels le soumettaient ce
mandat et sa qualité de cessionnaire pro solvendo.

.

~.e

ll1ztzo

mandat '. comme tous les contrats possibles, est ab

voluntutzs, postea necessitatis.

.

Il dépend de celui à ql1i il est offert de ne pas s'en chargel'; mais lorsqu'il ra accepté il doit le remplir.
Aussi, lorsqu'ils ont dit que dans le cas de la CESSION pro
solvendo: le hasard de la dette cédée demeurait pour le
compte Ou cédant, et non pour celui du cessionnaire
les auteurs n'ont-ils pas entendu dire que le cessionnaire n;
pourroit pas même être tenu de la perte de cette dette alors
mên: e . qu'eHe procéderait de la faute et de la négligeI~ce de
cellll-cl.

S~

en rendant hommage aux principes, ils ont établi en
max~~e, qu~. le cessionnaire pro solvendo n'était pas tenu
de 11llsolvabIhté du clebiteur cedé comme cessionnaire ils
ont ajouté qu'il n'en devait pas moins justifier de ce q:lC
comme
cl t .
'1
.
' .
,
man
a
aIre,
l avolt remplI ses obligations: solumue
.
.

q

Pour que le cessionnaire, en pareil cas, plU ne pas com•

cesslonarzus ~ OB SUSCEPTIONEM MANDA TI AD EXIGENDUM
ut regressum contra cedentem habere valeat, DOCERE ~l'E-

E2

J

�( 36 )
7 'l'
{' 's moralibus ct talibus qualibus , cl pro
NETUR d c (t! 'D'cn l l .
.
.
Z'
'0 ei[{S cxactlOl1e. (Luca, loco sup. Cit. )
larlz qua llalc pl
/
, R

( 37 )

emusat
._
.
dAII ~al1
r ' 'e in limer la ceSSIOn dont Il s agIt au eItoyen
a fmL ct
Scimanc1y;
.
C'est pOUl' exécuter son mandat ct sc conscrv~r le drOIt
. sur le Cl' t . Surinn
de revenIr
t , là où· il ne pourrOlt
. pas trou-

le cit. Surinn rec;ut tle lu!, en 1790 , une somme importante
de QUARANTE MILLE FRANCS, remboursable en OR
et en ARGENT, aux époques de 1798 et 1799, devant produire un intérêt annuel de DEUX MILLE FRANCS, celui-ci auroit été le froid et tranquille spectateur du naufrage
qui cùt englouti, sinon la totalité, du moins la majeure
partie de sa fortune!

S

Nous aimons à croire que cette considération ne s'est malheureusemf'nt p:1S présen.tée aux conseils du cit. Sm'ian: elle
les auroit iIffailliblement frappés.

mandat que le clt.
C,est donc palIr exécuter son .
' ,.

vcr ù se payer dans l'hoirie Scimandy,~ que l~ Clt. Remu~at
.
O"cnccs requises '. qu Il a actIOnné
les hOIrs
a f'lLllt
tou. t es l es d'J'
1 10
,
•
·
d y; qUI"1 ca ü\it
en même tems contr cux et le Clt.
CHnan
t

Surian une inscription conservatricé de son .hypotheque;
qu'il a discuté rhoi~ie Scimancly, comme on dit, usque ad
peran~ el ad sacum.

,
,.
Gest précisément s'il s'étoit négli.gé .sur tout ccl~ '. c est s ~~
avoit manqué à quelqu'une des oblIgatIOns que
ImposUlL
la cession-mandat que contient l'acte du 5 mal 179 0 , que
le cit. Surian seroit fondé à contester au cit. Remusat le
recours qu'il a été dans le cas d'exercer con~re h~i..
.,
Or concevra-t-on jamais que le cit. SUrlal1 ait lmagllle
,
. voudrOlt
. 1"econ d'
l'étral1&lt;Ye
système à la faveur duquel Il
, mre.il
COl~cevra-t-on qu'il se soit cru fondé à dire au cit. Remusat .
qu'il ne peut pas rejetter sur lui l'insolvabilité de l'hoirie
Seimandy , précisément parce qu'il a fait tout ce qu'il de
voit faire pour se conserver ce recours P
Que devoit donc faire le cit. Remusat dans le systême du
cit. Surian?
Ainsi placé entre Charibde et Sylla, il n'auroit pu que 'Vel~il' échouer contre l'un de ces deux écueils! et en dépit de~
principes, de la raison, de l'équité; au mépris des accords
les plus formels, les plus authentiques, sous la foi desquels

!Ul

Laissons donc là les délegations dont il n'est pas question;
lAS indications ordinaires dont il ne s'agit pas non plus ;.
le répertoire de jurisprudence dont l'autorité est étrangere à
notre hypothese; celle de Loiseau , qui ne dit pas précisément ce qu'on a certainement cru y trouver dans un moment de prévention, (1) et disons , pour résumer notre opinion sur ce procès considéré sous ce premier rapport :
Que la cession que contient l'acte du 5 mai 1790 , est une
vrai.e CESSION-assignation, une CESSION 110n pro soluto,
mais pro solvendo ;

4

Cr) Ce que Loiseau a dit au n.o 6, est tout différent. Les trois cas qu'il
énumére ne se rapportent pas à ce qu'il a dir au n.o S, mais à ces paroles
par lesquelles commence le n. o 6 : aussi en telle assignation le cédant peut
lili-mIme poursuivre et demanda le paiement, sinon en trois cas, etc.
Loiseau a si peu entendu dire ce qu'on veut lui faire attester, qu'au n. o
8, il établit précisément le contraire, en observant qu'il y a une grande
différence entre la dlllgation qui fait novation, et la cession-assignation
q,\.ü ne fait pas novation.

,

,

�( 38 )
Que le jugement &lt;lont est appe.l a pu et dû la considérer
et la déclarer telle dans ses motifs;
.
,
Qu 'en d1'01' t LA CESSION pro solvendo l.usse a la charge dll
ce'dant t ou t le p éril de la chose cédée, et que le cession_
résultante de l'insolvabilité du
ntllr• e, e Ll cas
( de non exie:ibilité
v
débitenr cédé , a droit de recours sur son cédant, à moin s
gu 'il n'dH pas fait ses diligences;
"
.
.
Qu'ici, toutes les diligences auxquelles etOlt s~umls le Cl t .
Remusat ont é té faites; que conséquemment le Jugement du
13 floréal an 10 a dll faire droit à sa demande, e t que
rappel qu'a émis le cit. Surian de ce jugement, est insoutenable, ne fallîü-il le considérer que sous ce premier point
de vue.

niais ce n 'est pas sous ce seul rapport que cet appel dLl
cit. Suriéln peut être repoussé.
Il ne pourroit pas soutenir les regards de la justice, quand
bien mê,m e il ne faudroit pas juger l'acte du 5 mai 1790 tel
qu'il est et d'après les principes qui gouvernent l'espece de
cession qu'il contient: c'est ce que nous osons entreprendre
de prouver jusques à}à plus parfaite démonstration.
Pour le faire aussi ~riévement que possible, mais avec
méthode et clarté " nous allons commencer.: par établir les
vrais principes é la matiere dont l'application est à faire à
la 'cause, cons' érée sous ce nouveau rapport: nous examinerons et n s apprécierons ensuite celles des objections du
citoyen Sian qui nous ont paru mériter une réfutation
sérieuse.
:.
Les auteurs n'auroient pas tant, et si longuement écrit sur

( 39 )
ce tte matiere; Olen, cntr'auh'es, n'auroit p as fai t sur les scules cessions des droits et actions, un volullÙneux traité infolio, si elle n'eLü présenté, comme nous l'avons déja dit,
un champ très-vaste à la controverse 1 et à l'instruction dans
une multitude de cas particuliers ct de questions différ entes,
dont la diversité tient à celle des circonstances et à la liberté indéfinie des pactes et des clauses dont t~us les contra ts sopt susceptibles.
Quels sont donc les 'principes qui gO.~\Ternent LA CESSIONVENTE, ou LA CESSION datio'ni~ in solu.tum, qui opéren t ,
c omme nous l'avons dit, ml \rrài. transport ?
.. /
,

1

"

,

Ils _dépendent absolument des c-i'réonstânces:
Ils varient selon les clauses et . les pa-etes stipulés ' dans le
contrat pOUl' rendre témoignage des accords par6culiers dont
le cédant et le cessionnaire sont ' convenus, ct suivaÎlt lesquels ils ont eu l'intention de se lier. '
D'après la loi s't' nom en,' ff. de hœrediLate ~el ' actione
vendita, le cédant ne doit être ten:u que de la vérit; et non
de l'exigihilftë de la dette; à l11&amp;ins qu'il ne se soit soumis
.à une garantie plus ou moins étendue.

Si nomen sit distractum ,1Celsus, Zib/'o nono digestorurh scri~it 'locuplele,!'t esse' debitorem. non d ebere prœstare; d ebltorem esse prœstal'e , NI SI ALlun CON VENI'l'.

La décision de cette loi 'qùi; trop généràlisée, seroit évidemment injuste, a été rènfermée dans le cercle étroit de
la cession à forfait. . .

C'e~t ~e. qui a

fait dire à l'un des plus profonds et des
plus JudiCIeux jurisconsultes qui aient illustré le barreau de'
1

.,

�( 4° )

ue cette loi étoit abr.ogée sed alia
q
ln ci-devant provence,
1 0
C. ..:.. de Julien dont notls voulons par er. n
€l!JL
•
Il
J ure ultz mu 1'.
.
d
ses 'CoLlections manuscrItes auxque es
eut le vérIfier ans .
,
p
' 1 (tre ' 11onorable de code, au mot CESSIO ,
on a donne e 1
litt. p,
"
,
. C'est ce que nouS atteste aus~i lYlornac sur ' cette mêlne loi,
lorsque commentant la loi 5 , il s'exprime ~en ces termes:
.L

•

Quod inlftlliô'e $i mod? o.:1'is aliq~ JTJ"certi ces,siQ [.açt:l
,
raiwl1unz· suarum d~b.ebzt
szl,
pul·a .qup d mi/zi
" éx\ .reliauis
~~" ,
" "
l '.
. ' ·s 'l 'unc · enÏ1n nulla vrorsus eVlctW ,v rœstanç a est ,
'ri
1 T f HI
,
,
•
S
mœ\ilU .
JACTUI QUE RETIS œquiparatur hUJusmodt ceSSlO.
EC~S
hac
L. I II
est, St, cel'tœ summœ didus St't deb l't 0 r ut in, .
,
quo ta men et nostl'i l di~t~1!sunt ut fIMIRUllI evzctlOnz LO.cUS
NON SIT,
PORE

nE.E
' A -N/uIL
EST,ET,
SI ~
.L-L i CAÜTU]JI
..

TEM-

CESSION~S SOLVENDO ~IT IiJEBlrOR.

A ces doct'rines bien précises, on peut ajouter celle de
Sabellus, v.o ce~sio, n.o 32. La . voici:
Et quod LICE.T cedens noluf!T.'ft t~neri rl:e e~ctione, nonûnis cessi, sçd cesser.i~ juJ'{1. tq.tiq. 9:u.Q,~~a t?t fe.: pbligaverit tantum p;o Su.o dato el facto ,.. NaN AL:~~S. ~~c, .A.,LIO
'fIIrODO TENEA.TUR , NIHILHOMINUS ad pretll
restllutlOnem
.L....,
,
quando agitur DE JURE CE~Tq. CE~SO ex ca~sà onerosa
et PRO JUSTO . PR~TIO, pulc/zr~ o$tendie vidt!(td~'$ u'C,ceolus
dict, cap" 2, per totum infra, n. ° 34 . . , ..
On tient donc pour constant au palais, mnlgré la, Qécision
de la loi si nomen, que, ' hors le cas de la cession à forfait, le cédant est tenu , m~me sans stipulation, de l'e.-r:i6 i 'bilité de la dette, ou soit de l'insolvabilit~ q,u débiteur cédé,
•
•
lempore ceSSlOnlS.
,
~

.
L'OplDlOll

( 41

)

L'opinion des auteurs les plus instruits, la jurisprudence
constante des tribunaux ont consacré la maxime,
L'eS seuls points susceptibles de contestation, celui sur lequel les jurisconsultes se sont le plus agités, est celui de
!lavoir quel est l'effet que doit produire la clause de garantie, )orsqu'elle est 'stipulée dans un contrat , portant une cession- vente, ou une cession insolutumdation.
Après avoir reconnu les. uns et les autres, qtùl existe deux
sortes de garantié: l'une de droit; l'autre de fait, ils différent entr'eux ', comme nous venons de le dire, sur l'effet
que doit produire la stipulation de la garantie, quand elle
a été consentie par le cédant, selon que les termes dans lesquels elle est conçue, sont plus ou moins expressifs, plus
ou moins susceptibles d'extension,
C'est ce qu'observe Olea, tit. 7, quest. 3, n.o 2-8, en ces
termes:
His igitu.r casibus quibus diximus cedentenz EX VENDITIONE aut INSOLU'l'UMDATIONIS titulo, vel scriptorenlo
litterarU1n, non solum juris sed et facli evictionem prœstare debere, /zoé est debitorem non solum verum, sed idoneum et solvendo esse ostendere, OCCURRUNT NON NULLA.
nUBIA.

DE

QUIBUS

NOl'(

SA.TIS

CONSTA.T

.A.PUD INTER-

PRETES.

Sitr la question si le cédant qui a promis garantie, est
tenu de la solvabilité du débiteur cédé, non-seulement au
tems de la cession, mais pour l'avenir, ajoute Olea: les auteurs distinguent trois differentes hypotheses,
1.° Le cédant s'est-il seulement soumis à être tenu de bonne
'dette? Il ne doit, suivant quelques auteurs, garantir la soIyabilité du débiteur cédé qu'à l'époque de la 'cession. Si ce

F

t

�,-,

~

(

t deyenu' ip.~olva:We apr(f~ . ct;la, .cet' évc a..

&lt;.'\.éhiteur cédé' es
.
.'
, ' 'ur le compte du ceSSlOunau'e.
ment deIDeu~e ,poté à la, st)pUlatlOll
"
. ' d es expres.
d~ gaumtlC
2.0 A-t:,.on ,a)o~~
.
. ,'t do,tems! \"el'ha. fit!ul'lfm etlam tentpu:s spec. ,
"10115 ayallt.tHU
.
'
l"
1 ab' ,
"
' ? D ns ce cas
le cddant est ~el1lt de . u~0.v Ihté
lantza .
a
" ,
1 1
'
'
.
•
'
du débite11r, quoique survept1C après la 'eessJ,qn r n;ta~S (n~l1
il1définim~nt et in perpet.ullln ) seulement paul' .u n certa.m
e'es savoir'. selon
Ips
uns, ,pendant
douze uns;
nom b re d 'ann,
.
-r
.
.
" t , i!'&lt;lut'l'e's
npndant trois
QU quatre' ·ans. - ,
ct 'SUlvan
... .. "r7~
.
.'
. '3 0 E
lw stjnulatiop .de garantie porte-t.,.~le expressé.
.
n 11"
.ïL
. ' '1
d 1
. l
'dant sel!a teI1.U à pcrpétLUté des pen s " e a
met'\t que e ce
, ,
'.
.
'
'd 'e? Alors la clause recOlt sa pleille et entlere exéce e .
C,lose
1
cUtiOll. ' .
..
1
A' l'e~emple des juriscon~uItes étrang~rs, les Jur~scol1su t~s
,
d
ys de coutume sur-tout, qUI ont écnt
fl'aucals ceux eS' pa
"
,
les' contr~ts •de cession; se sont livrés aux mêmes dlSsur
.
, ill
1
eussions, et plusieurs d'eutr'eux, se gUIdant .d a eurs sur es
lois coutumieres, ont établi, à leur tour, diverses classes de
f

•

f
" i

1

:.

1

~

.

.

( 43

,

(

garantie.
."
..'
Dela l~s · .distÏl~ctiol1s que l'on trouve dans Loiseau, dans
P.Otl~iÇl'" ~tc~ ' en~~: 'l~ clause pure et simple ', portant d'êtI~e
~nu de O'ara12lir', - de garantir de tous troubles et empechemensb _ (l~lre tenu de bonne et exigible dette, - de
fournir , ;~.. fai,.e ~alo!r, - ,defournir et J.ai,.e4Ja~oir ta~t,
en pl'ilfCi pat. f/u:'en o.rrérases, - de fC!lf rnzr, et fazre vaIo u ,
lfJ.nt et si }ronsuement 'que la vente aura coW's;- cnfin,
de fournil' et faire valoir apl'escommandement.
Nous n'avons certaillement pas besoin d'observer ici que
1
routes ces distinctions. que font les auteurs des pays COUtl
wiers" sOHt parfait~nt étrallgeres à la .cause. La ci..devan~

)

provence ayant toujours été régie par le droit écrit, n'a jamais ,.__
.. reconnu les lois coutumieres. Aussi seroit-on bien en peine de - ~
nous citer aucun acte de cession dans lequel les clauses de
garantie ,fournir et faire valoir (1) , etc. aient été employées.
Dans tous les codtrats de cene nature , nos notaires s'en
sont constamment tenus à stipuler les clauses consacrées
par l'usage pour exprimer la promesse de la part du cédant,
d'assurer au cessionnaire la vérité, la bonté et l'exigibilité
de la créance cédée.
.
Les circol1stauces . du fait, la nature de la créance cédée ,
les clauses stipulées dans l'acte pour constater les accords
et l'intention des parties, rapprochées des principes fixés par
les auteurs, ont constamment servi de regle pour prononcer
sur les questions d.e garantie auxquelles ces contrat$ ont pu
donner lieu.

ré-

Cette observa tion surabondante ainsi faite, revenons à
tablissement des principes . .
Une conséquence naturelle de l'obligation dans laquelle e!t
le cédant, de garantir l'exigibilité de la créance cédée, ou soit
la solvabilité du débiteur cédé au tems de la cession, est que
1

•

•

1

( 1) Cette clause qui n'est gueres connue et en usage que dans les pays
.de coutume, y .. {-té . introduite par les lois paniculieres 'lui les gouvernoient. Lo~seau,
chap. 4 de son traité de ,la garantie des rentes, dit ex'
pressément .qu'elle. s~ trouve dans l'article J 89 de l'ancienne coutume de Paris,

au

. rédigée en 1510, et dahs le grand coutumier, rédigé du lems de Charles VI.
On trouve dans la con&amp;ultation du choyen Surian, page 4;, l'aveu que
'let; clauses de garantie reçues en pays coutumiers, sont inusitées eo pays
de droit écrit, et sur-tout en provence.

F2

�( 44 )
si cette créance n'est pas exigible au moment de la cession,
ëLlors la garantie du cédant doit être prorogée jusques a répo~
(lue à laquelle elle pourra l~être.
.
C'est l'équité, c'est la raIson auxquels appartIennent les
honnes lois, et conséquemment les vrais principes, qui le
,-eulent ainsi; et leur autorité est sans contredit respectable.
Nous venons de le dire: pourquoi a-t-on circonscrit et
limité la disposition trop générale de la loi si nomen, au
seul et unique cas de la cession à forfait que Mornac COrnpare avec r.aIson au jactus retls!
C'est parce que dans ce cas seul, son application devient
juste et raisonnable.
C'est parce qu'elle seroit inique, cette application faite
qu'elle fCü, au -cas de la cession d'une somme fixe et déterminée, acquise pour une somme d'égale valeur i et comme
on dit: ecu pour ecu.
Il y auroit folie du côté de -l'acquéreur, dol et .nlauvaise
foi de celui du vendeur, dans un marché par lequel celui-ci
échangeroit un titre vain et illusoire, avec une somme équî..
valente à la valeur réelle et numérique de ce titre.
Or, il Y a très-peu de diflërence entre ce cas et celui
de la cession d'une créance dont le débiteur deviendroit insolvable avant que la condition ou le terme d'exigibilité de
cette créance fussent arrivés.
Celui qui donne, ecu pour écu," la valeur entiere d'une
créance qu'on lui vend; ou qui, écu pour écu, reçoit cette
créance en paiement de la part de celui qui la lui céde, est
censé n'en accepter le transport qu'à cause de la certitude
morale qu'il recevra cette même somme de celui sur qui elle
lui est cédée.
•

•

•

!)

( LP )
L 'exigibilité de cette créance cédée tient-elle à une condition qui doit se vérifier; à un terme qu'a, pour la payer ,
celui de qui il doit la recevoir? Il est plus qu'évident qu'il
n'en eût pas accepté la transport, s'il avoit pu avoir à craindre
que la condition ne se vérifiant pas, ou qu'à l'échéance dl1
terme, le débiteur cédé se trouvant insolvable , il demeurerGit sans recour.s; si par ses accords avec SOI1 cédant, disons
. . mieux, si par la nature même des choses, il n'avoit dîl avoir
la certitude que celui-ci seroit néces!lairement son garant.
Pourquoi d'ailleurs, en rigueur de principe, lorsque, dans
le cas d'Wle cession de créance échue, exigible au moment qu'elle a été faite, le cédant n'est-il tenu de la solvabilité du débiteur cédé que jusques au moment de la cession,
l2Îsi aliud conventum sit?
Pourquoi, .dans ce cas, le cessionnaire est-il .déchu de tout
irecours contre son cédant là où le débiteur cédé, solvable
au tems de la cession, a cessé de l'être après?
Tous les auteurs nous le disent: c'est parce que le débiteur
cédé, solvable au te ms de la cession, n'a pu devenir insolvable, au préjudice du cessionnaire, que par la faute de celui-ci; que parce q ne ce cessionnaire .a négligé de faire contre
lui des diligences qui, si elles eussent· été faites en tems opportun, lui auroient nécessairement procuré son paiement.
Or, de quelle négligence pourroit être coupable le ces~ionnaire d'une créance qui ne doit écheoir que postérieurement
à la cession qui lui en a été faite, tant :que le terme auquel
,elle doit être exigible, auquel il peut la demander utilement
au débiteur cédé, n'est point encore arrivé? Sur quel fondement seroit-il possible de lui imputer la perte de la créance
cédée, lÀ où celui qui en est le débiteur, seroit devenu in-

�( 4.6 )
. a\ l'éch'eanee,? N 01l-5ell_
l 1a ceSSIon
solvable dans l'intervalle (e
l ement 1' ln'y auroit pélS de
, motif, mais
" il n'y, auroit pus
,
d e pIe
' 'texte pour reJetter
meme
, , sur lUI cet
, evenemCl1t avec
'd re apparence de Justtce et de raIson.
l a mom
Si on ne peut pas poursuivre le püiemcnt d'une créance
non écIme, parce . que qui Cl terme ne doit rien;
Si, comme le disent Cancerills et avec lui tous les auteurs,
le cessionnaire qui n'a pas fJit ses diligences, n'en a pas moins
son recours conlre son cédant, là où il conste que quand
même il auroit f~lÏt toutes les diligences possibles, elles eussent été infructueuses, ct cela, quia culpa non potest imputari alicui si non fecel'it quod factum non erat profeclurum.. ;
Si, disons-nous, rien de tout cela ne sauroit se Dier, il
n'est pas possible de ne pas - reconnoître que le cessionnaire
d'une créance, devenue manvaise dans l'intervalle de la cession
à l'échéance, doit équitablement être mis sur la même ligne
que le cessionnaire d'une dette verreuse et perdue, au moment de la cession.
Il doit donc être incontestablement et invariablement
vrai que si le cédant est de d1'oit garant de la bonté
de la dette cédée à l'époque d~ la cession, il doit continuer à l'être jusques au moment où cette dette peut être
utilement et efficacement réclamée par le cessionnaire auquel
il en a garanti l'exigibilité, la bonté.
Toute la subtilité, tout le clinquant des . sophismes doivent venir échouer contre la solidité de ces argumens qui,
présentant
une vérité de sentiment, doit êtl'e nécessairement
,
,
un prmClpe.
Il ne faudroit pas croire, au reste, que ce ne soit-là que

( 47 )

notre opinion. C'est aussi celle d'une foule cl"autcllrs illS~rtlit5
Gt profonds~

En fait de: transport d'une dette avec la sim})lc /)"aran «( Lie, sans celle de fournil' et faire valo';'r (a dit F errieres
(\' dans son dictionnaire de droit et de pratique, sur les lIH;t.S
«fournir et faire valoir), il suffit que la chose ait été duc
(\' au cédant, et que le déhiteur ait été solvable au tems que
~ le transport 'en a été passé; à moins que le d tibiteur
, '
~ n azt Urt terme pour payer; auquel cas l'insol\;abilité qui
lui seroit survenue avant l'échéance de ce terme, tomberoit
, {( S~l1' le cédant, parce que. la simple garantie d'une d ette
« ne décharge le cédant que quand le cessionnaire a man« qué de faire les diligences qu'il étoit en droit de faire ,
« et au moyen desquelles il auroit pu être payé.
II est vrai que Ferrieres eite, à l'appui de cette opinion ;
Albert et Boniface, qui, aux endroits par lui indiqués, ne
parlent pas de cela: mais qu'importe Je silence d'Albert ct
de Boniface sur ce point? En est - ce moins l'opinion de
Fenieres?
L'avis de cet auteur, vraÏinent instruit, venant au soutien
d'une vérité de sentiment, en auroit-il moins de poids, parce
qu'il seroit isolé?
«

«(

J)

Au surplus, tant s'en faut qu'il le soit. Ce qu'Albert et
Boniface n'auront pas dit, si l'on veut, d;autres auteurs pIns
graves l'ont dit avant Ferrieres, et comme lLli.
Ces auteurs sont d'abord: Loiseaù, dans son traité d'e la
garantie des rentes, chap. 5, 11, 0 !~ et 5, où, après avoir
dit au n.O 3. {( Quippe si la dette étoit promptement paya1( ble, flue purunz esset debitum, on pourroit dire qu'il
t:« suffiroit que le débiteur fÎlt solvable lors de la cession; et

• •

�( 48

)

1

.' insolvable , c'est la faute du ces"1 d . It 1)81' aples
({ que
SI
CVlel
,
' .:fial.t payer lorsqu'il avoit moyen~
.
'
d ne lavoir
« SlOnnmre, t eil n 'est pas laIS
. ' onnable qu'il ait recours
. contre
(t Et partan ,
'l
lequel :n .es t t en u de porter sa néghgence et
« le cee ant,
d d e divid. tut. Mais
. ménao-e. L. l , co.
. . cela ne
« mauvaIS
b
'ovient pas de
cc que 1a c'lause debitum eX1t!J'z posse et

: ;':tres semblables, n 'aient bien trait au tcms futur ...

. diem 'vel
Au contraire, en la dette ln
. sub condztlOne
l
d' ,
, PEUT ÊTRE DEMANDEE quo usque dr.e~ :e con ~tlO
{(( extiLerit
QUI NE.
't
le deblteur. deVIent
SI entre la ceSSlOn
e r eschancre
b'
'
"
t imputer aucune néglIgence au
» insolvable, pmsqu on ne peu
~l doit avoir
.,
,
1
« cesslOnnalre)
JE CROIS
I NDUBITABLEMENT qu
'
. .
«

~ recours contre le cédant, S'IL
«

A STIPULE n~men eXlS1
.
do n
esse'
IL NE PEUT
posse et deb1torem
so1v e
. CAR PUISQU d"
Il
'

DETTE AVANT LTERME
E , . on ne peut '. 1re qu e e
ft
sinon au tems qu'elle échoit; et SI alors elle
({ SOI eXl
,
~
l hl" ON
~ « n'est exicrible parce que le débiteur n est 50. va e, ,
' c( PEUT DIRE
0
le•
QU EL LE N'A JAMAIS ÉTÉ EXIGIBLE nz devant
d

E~tIGER'gl'ble
L.A

t

terme, parce que l e créancier ne la pouvoit deman .el', l nE
« après le terme, parce que le débiteur ne la pOUVOlt p us

(t

1 (l

payer.
« AUSSI cette question semble être d~cidée ~

en propre~
t« termes, en la loi Promittendo, §. ~, fi. ~e }u~e d~t.\, qm
« est fort à propos de notre principale dlffi~ulte: Sl a de:( bilore mulieris, sub conditione dos promzt~atur, et postea, antequam marÙlLS pelere possit, deb.tor soZw:ndo
;c( esse desierit, magis periculum ad mulierem pertznere
1( placet; nec enim videri maritum nomen secutum eo .tem~
« pore quo exigi non potuerit. Donc à plus forte ralson~
1

:«

( 49 ')

t~ faut conclure le même , quand il y a stipulation expresse)
r

«

debitum exif)'i posse, veZ bonum esse. })

Fromental ( aux mots cession, delef)'ation, pag. 47 ) atteste le même princjpe. Après avoir dit que le cessionnaire
est tenu de sa ll l&lt;gligence, et que sur ce fondement, il r épond de la perte de la dette cédée survenue après la cessio n ,
il ajoute: « ce qui seroit diif6ent, si le terme de l'obliga:« tion cedee n'etoit pas e'chu lors de l'in solvabilite du d e-

( biteur, auquel cas le cessionnaire auroit son recours
« tl'e le cedant. ,.

Même doctrine dans Sabellus, v.o cessio, n.o 32.
Cedens nomen debitoris, promÙtendo illud esse idoneum
et bonum, ut pactum aliquid operetur, TENETUR illud
prœstal'e eXl/3'ibile, QU.lE EXIGIBILITAS est prœstanda tantW7l de tempore cessionis, VEL SOLUTIONIS DESTINAT/E.
Même doctrine encore dans Salgado, labyrinthe credit.
part, J, cap. 10, n.o 32, où il dit:quod ante ACTUALElI:l

periculum sit deleêJ'antis etiamsi ei fateatur
credit or ' tempore acceptœ dele15'ationis se recepisse pecu'.liam, quia videtur sub spe futuJ'œ delef)'ationis.
EXACTIONEM

Autre doctrine dans Bruneman, comment. in pandect. sur
la loi si nomen.

Cedens nomen non tenetu1' prœstare debitorem locuplelem, sed tantum r;erum nomen, nisi aliud actum sit, verbi
Ifratia si cum idoneun~ esse aifirmaverit na'ln hoc prœstare
debe't. L. 3, fi: de fid ej. quamvis suificiat lempore cession is
eum fuisse idoneum per leg. 96, §. 2 , de solut. licet postea
lalis esse desierit ..... EXCEPTUM TAl\ŒN DEBITUM CONDITIONALE
ET IN DIEM.

r

1.

(t

1

faut

CO ll-

G,

,

�( 50 )
C'en devrait Ml'e assez: aussi ne citerons-nous plus SUl.' ce
point, qu'un auteur grave, Olea.
"
,
0
On a vu, par ce que nous en avons déJa dit, qu au n. 28, tif.
rapportant
l'opinion .des auteurs sur l'effet
3 s
t e
7, g u
.,.
, . que doit
prodllire la stipulatlOn de garantie de la part du cedant, et SUl'
la question de savoir si cet effet dQit se borner à le rendre
responsable de la solvabilité du débiteur c~dé t:~pore cessi~_
nis, ce jurisconsulte profond observe qu Ils dlstmguent trOlS
hypothcses différentes,
.
Celle de la promesse pure et sunple de bonne dette;
Celle qui, conçue de cette maniere, contient néanmoins des
expressions ayant trait de tems ;
Et celle enfin dans laquelle est la promesse de garantù:
perpétuellement la bonté de la créance cédée:
Au 11. 0 29, il ajoute que sur les deux dernIers cas il est
sans difficulté de l'opinion des interpretes qu'il a cités. Mais
que sur le premier, leur avis, que le cédant 11~ d~it garant~r
la solvabilité du débiteur cédé que tempore ceSSlOnzs, ne dOIt
~trc admis qu'avec ce tempéramment, de proroger la responsabilité du cédant jusques au tems que la créance cédée se
trouvant échue, le cessionnaire peut en poursuivre le paiemen t. La maniere · dont il s'exprime à ce sujet est très-claire,
très-précise, et ne donne aucune prise à l'équivoque.
. Ex quibus casibus duo postel'iores apud me sine dubio
stmt. PP,IMUS VERO posset ita tempera ri , ut .NON SUFFICIAT
idoneitas debitoris tempore cessionis, SED QUOD ETIAM INVEN IATUR IDONEUS ' TEMPORE quo commode CESSIONARIUS
POTUIT EXIGERE. Fl'ustl'à enim cessionarius caveret de
bonitate nominis , ni8i tempus commodœ exactionis l'es·
piCel'el. HUJUS SENTENTJ.iE fundamentum NON LEVE EST ~

quod dicitur J et stalim probabirnus , nempe cessionarium quz.

( 51 )
fuit negligens in e:r:actione nominis cess; , non habere res,:essum co~tr~ cedentem : EX QUO COLLI GIT UR, promisSlonem bomtatzs, ad tempus quo primurll nomen cessum
E:YIG: POTUIT ESSE PROTRAHENDAM quod si accldent maturè examinabis.

Les principes ainsi posés , replions-nous actuellement sur
le fait en oubliant, s'il est possible, qlle l' t d 5
.
ac
e
LI
mal
l'irv' -e c
t t .
:;)V u on len m une CESSION-VENTE, cessio venditio ,
nI une CESSION EN PAIEMENT, cessio insolutumdatio ; mais
une CESSION-ASSIGNATION, (simplex cessio, cessio 1'0 soluta. )
p

Il seroit indifférent sans doute que dans cet t l
.
ac
e
e
Clt.
Surian n'eût promis aucune espece de garantie au citoyen
Remusat.
Par cela seul qu'il ne lui a pas fait une cession œris alieni
incerti et à forfait;
Par cela seul qu'il a fait au CI·t. Re
t
.
musa une ceSSIOn ex causa
.
onerosa ; - une cession d'une somme certaine
- ' . .
, ex Jure Certo ,
tl.ont Il a r~çu le p.n~ écu pour écu Pl'O justo prœtio ; le
cltoyen Sunan seroIt mcontestablement tenu de la
t'
"1
garan le
qu 1 conteste ~t à ~aquelle il a été condamné par le jugement de premlere ll1stance , si, comme il n'en faut pas douter , .la perte de la. créance cédée ne peut pas être imputée
au ~lt. R~musat; SI, comme la chose est évidente, quoique
j

;e Clt. Sel?,andy fût

~~toirement

solvable en '79 0

,

époque

la ceSSIOn, son hOll'le est devenue insuffisante et ruineuse
pour ses créanciers personnels, même pour sa femme l'un
de ses créanciers les plus privilégiés sans doute, 10ng~tems
G~

,,

�( 52 )
ct très-long-tem5 avant qu,c la somme. c,édéc au citoyen
Remusat flit échue, et consequemment eXIgIble pour cc CCs,

,

SI 0 nnall'e,

C'est en l'an 2 que le cit. SeimanJy est mort victime de la
tourmente révolutionnaire, c'est-à-dire, de 179 3 à 179[~.
C'est à ce déplorable et triste événement que tiennent l'engloutissement et la disparution de la fortune de ce malheu_
reux citoyen.
Et ce n'est qu'rn 1798 et 1799 que devoient écheoir, ell
faveur du citoyen Remusat, les deux payes, de 20 mille liv.
chacune, qu'il avoit à recevoir aux termes de la cession qui
lui avoit été faite.
Le jugement qui, dans ces circonstances, a fait droit au
recours exercé par le cit. Remusat contre le cit. Surian;
seroit donc encore d'autant plus juste sous ce second rapport; l'appel que le cit. Surian en a hasardé seroit d'autant
plus déplorable, qu'il ne se trouve pas même dans l'hypothese que nous venons de supposer.
Ici il y a garantie expresse et formelle de la part du cit.
Surian en faveur du cit. B.ernusat, dans le contrat du 5 mai

1790 .
Ici cette garantie expresse et formelle est l'une des plus
étendues, des plus illimitées que des actes de cette nature,
faits parmi nous, puissent présenter, soit par les termes dans
lesquels elle est conçue, soit par cette multitude de clauses
obligatoires pour le cit. Surian, que ce contrat renferme,
ct auxquelles cette garantie
doit nécessairement se rapporter.
.
Ici, et dans ce contrat, point de quittance du citoyen
Remusat, ct conséquemment point de libération pour le cit.
Surian de l'obligation princjpale avec laquelle tous ses en-

,

( 53 )
gagemells secondaires ne forment qu'un scul et même tout.
Ici , et dans ce contrat, consentement formel de la part
du cit. Surian à ce que tous ses biens soient soumis à l'hypotheque du cit. R.emusat , et soient tout autant de oo'acrcs
b
de l'exécution de ses promesses.
Ici enfin, pour sa plus grande sûreté, le cit. Remusat a
exigé et obtenu bien plus encore du cit. SufÏan: non content d'unp. hypotheque générale, il en a voulu une spéciale,
une particuliere et privilégiée sur le domaine de Montvert
acquis en partie de ses deniers par le cit. Surian.
Nous l'avons dit en commençant, il ne faudroit au besoin,
que 1:1. simple lecture de cet acte du 5 mai 1790 , pour fronder, pour, repousser toutes les cavillations, toutes les subtilités, t&lt;1Utes les évasions, toutes les chicanes du citoyen
Surian ; pour justifier le jugement dont est appel sous tous
les l'apports.
Laissons en effet pour un moment les argumens de droit,
et padons le langage seul de la simple raison.
A moins de n'être aveuglé par la plus inconcevable prévention, est-il quelqu'un qui, après avoir lu cet acte, puisse
penser que quand en 1790, époque déja critique, le citoyen
Remusat y a pris tant de précautions; y a exigé tant de
clauses, tant d'assurances pour consolider le remboursement
de la somme importante qu'il prêtoit au citoyen Surian en
beaux et bons écus, et qui ne devoit lui être restituée que
huit ou neuf ans après ; est-il quelqu'un au monde, disonsnous, qui puisse penser et dire sérieusement que le citoyen
~ernusat n'a pas eu intention d'exiger to~tes les sllretés possIbles ; )a .garantie la plus complete , la plus étendue de la
part du Clt. Surian?

�( 54- )
'1
l ' Il qui après avoir lu cet acte, puisse penst-l
que
qu u
,
,
E
'
, ,'eusemeut que quand le 5 mal 1790 , en resel' et d1re sen
,
' d u cit. Rernusat une somme aussI consé.
'
,
cevant d es malllS
.
, a.llo it lui acquérir un beau domaine, il sousqueute , qUI
1
di '
-le'Ulent toutes les clauses, toutes es con bons,
Cl'lvIt ayeug
,
toutes les obligations ,. minutieuses peut-êtr~, eXigées par ce
'
le cit Suriall n'entendit pas se soumettre envers lui
(l ermer ,
.
,.
à 'la garantie la plus indéfinie, la ~lus absolue ~ qu il ne se
dit as que ne recevant pas de qUlttance du Clt. Remusat;
p
,,,'
d
1
que ne l'exigeant pas (parce quelle Il etOlt pas ans eurs
accords) il ne pourroit la trouver que dans le remb?ursement que le cit. Seimandy avoit à fai.rc , ou dans celul.dont
il seroit tenu lui-même là Oll le cit. Selmandy ne le ferOlt pas
d'une mal}iere satisfactoire, de la maniere convenue, en or
,

A

a1i

ent ?
et en
.
.,
•
Ce n'est donc pas au cit. Remusat, qUl a larsse après lUI
une mémoire vraiment honorable, qu'on auroit dû dire:
tl qu'il étoit en
pleine et coupable rébellion - contre les
l( termes et la lettre du contrat, contre les pactes et la
( substance du contrat, - contre l'e~écution du contrat J « et contre ses aveux et son propre fait,. c'est-à-dire , con,ti tre lui-même.

C'est au cit. Surian qu'il falloit adresser cette remontrance,
elle ne pouvoit s'appliqu~r qu'à lui.
Délicat et honnête comme il doit l'être, elle l'eût rap~
pellé à ses engagemens ; elle lui eût fait ouvrir les yeux sur
l'inconvenance et l'injustice de son procédé et de sa contestation.
Ici se termineroit,
sans inconvénient pour les hoirs Re,
Illusat , la discUS3ioD qui doit assurer le succès de lew.· cause,

( 55 )
si pour les rassurer toujours plus, et dlssiper entiérement
les craintes que paroît leur avoir inspiré la consultation
rapportée par le citoyen Surian, nous n'avions cru devoir
annoncer que nous lui donnerions plus d'étendue, en réfutan t
celles des objections contenues dans cette défense qui peuvent le mériter.
Cette tâche surabondante qu'il nous reste à remplir, ne
sera ni longue, ni pénible.

D'abord, on convient pour lé citoyen Surian, que la clause
fournir et faire valoir, cellefaire valoir après simple commandement, qui sont en quelque maniere de style dans les pays de
coutume, sont inusitées parmi nous, et delà on veut en conclure
que les promesses de garantie telles que nos notaires sont el]
usage de les stipuler dans les contrats de cession, n'aboutissent qu'à rendre le cédant responsable de la solvabilité du
débiteur cédé, tempore cessionis. - On fait plus encore:
en hasardant cette assertion, on prétend la justifier par une
jurisprudence constante, qui ne permet pas de se faire des
doutes sur ce point.
Tout cela fflt-il vrai, seroit encore parfaitement indifférent, et ne . diroit abso~ument rien pOl~r le soutien de l'ap..
pel du cit. Surian.
Il resteroit . toujour~ .p our certain que la cessi~n que co~­
tient l'acte du 5 -mai 1790, nt~tant pas une cession-vente,
une cession pro soluto , ou dationis z'n solutum; mais une
CESSION SIMPLE faite écu pour écu, une cession pro solvendo,
~u soluiionis causa, qui n'est &lt;;ltt'~n simple mandat; en un
mot, une ~SioD qui n'li pas quittan:cé et ltbérf! le citoyeI1

�( 56 )
.
.
qui n'a pas fait et nfa pas pu faire noSunan . une ceSSIOll
.
.'
't bars du cercle dans lequel dOIt et peut
vatlOn se trouveraI
.
r . ' l'
li tl'on des principes réclamés par le cItoyen
se .laIre app ca
Surian.
.
l'
A
'1
Il resterait toujours pour certam, que a meme ou a
cession de racLe dn 5 mai 1790, pourroit être considérée
comme une cession en paiement, une cession pro soluto ,
portant quittance et libération, ( ce. qui n'est pas ) l~ det~e
cédée n'étant pas échue lors de la ceSSIOn ,ne devant ccheou'
qu'en 179 8 et 1799, la promesse de garantir devroit être
prorogée jusques au terme de l'échéance, époque seule à laquelle le cit. B.emusat pouvoit être en faute s'il eût négligé
d'agir pour exiger ou consolider la somme cédée.
Mais l'objection du cit. Surian est d'autant plus frivole ,.
qu'elle manque, comme on dit, par los deux bouts.
On dirait, à la m~uiere dont cela a été établi, que les ter:mes, fournir et faire ()aIoir, sont les seuls qui puissent exprimer une garantie ayant trait de tems, et produire l'effet
de rendre un cédant responsable de la bonté et exigibilité
de la dette cédée non-seulement lempore cessionis; mais encore in f utU l'umOn diroit en n~ mot que cette garantie qui vk au-delà de
l'époque de la ceS~IOn, n'est connue que dans la France coutumiere.

1

Mais avons-nous besoin d'observer que ce n'est-là qu'un paradoxe insoutenable, ou pour mieux dire, la plus étrange
des suppositions

r

Soit dans les pays de France régis par le droit écrit, soit
chez toutes les nations, où les lois romaines étendent leur
vaste

( 57 )
.vaste empire, on connaît parfaitement la garantie de droit
et la garantie de fait.
Là on distingue plusieurs classes de garanties de fait plus
etendues l'une que l'autre. Si on ne se sert pas des clauses
fournir et faire valoir et de toutes celles usitées dans les
pays de coutume de France pour exprimer ou le trait de
lems, ou la perpétuité de la garantie de fait, on en emploit
d'autres que les usages locaux ont consacrés, et qui remplis...
Bent le même objet.
Que l'on pa l'coure tous les auteurs que nous avons cités ,
on y trouvera, avec la preuve de ce que nous avançons,
que le plus ou le moins d'étendue de la garantie de fait sti~
pulée dans les contrats de cession, tient aux termes dans les·
quels elle est conçue, aux clauses faites pour rendre témoi...
gnage de la volonté et de l'intention des parties contractantes.
On cntendra dire à ces auteurs que les difficultés qui peuvent naître sur ce point présentent toujours une question de
fait, plutôt qu'une question de droit;
Que ces sortes de questions doivent se résoudre par l'examen et la combinaison des circonstances avec' les paroles de
l'acte; et qu'elles doivent être laissées à la conscience du juge ,
arbit"io judicis ;
Enfin, qu'en pareil cas, si l'on se trouve dans une hypothese difficile et qui présente des doutes, il faut toujours
pencher pour le CESSIONNAIRE, qui cerlat de damno vitando ,
plutôt que pour le CÉDANT, qui certat de lucro cap tan do.
Il sera donc vrai que la simple promesse d'être tenu de
bonne dette de la part du cédant, n'emporte pas' une garantie ayant trait de tems; mais seulement celle de la solvacessionis, si alOl'S la dette
bilité du débiteur cédé, tempore
H
•

.

�•

( 58 )
~d '
t " 7.
et conséquemment eœigi1Jle; - et celle de
ce ee es eCllue
.
.
la solvabilité de ce débiteur cédé tempore quo cesslOnan~
.
odo exipere si la créance cédée comme eX!.
patent com m
D
,
•
gible n'est pas échue au te~s de la. ce~slOn.
Mais ce qui ne peut pas etre vrai, c est .que .par cela .seul
qu'on ne ti'ouve pas dans l'acte du 5 ,mai. 1~90 la clausefour",
ni,. et faire valoir; par cela seul qu en Jurl~prude~ce coutu... .
miere cette clause ne se supplée pas, (c est-A-dIre, ne se
suppose pas quand elle n'est ni écrite, ni remplacée p~r de~
expressions ou des clauses équivale?tes), - la ~arantle qUl
s'y trouve, soit dans les paroles, SOlt dans des Clrconst~nces
ét des clauses multipliées qui s'y font bien remarquer, ne
soit que la moins signifiante , ta plus restreinte des garanties
L&gt;

de fait.
Ce qui n"est pas vrai, c'est que la ga~antie ayant trait de
•
•
lems, ne SOIt pas connue parmi nous.
Ce qui h'est pas vrai enfin, c'est que l'acte du 5 mai 1790
ne contienne, de la part du cit. Surian, que la simple pro ...
messe d'être tenu de bonne dette.
Qu'on le lise cet acte: on y trouvera d'~bord la promesse
littérale et expresse de la part du citoyen Surian ,-d'être tenu
au citoyen B..emusat de bonne dette , dâe, non pa,yée , ni
àUtrefois cédée, et GÉNÉRALEMENT de tout ce dont un cé'd ant est temt envers son cessionnaire.
Si rien de ce qui est stipulé dans un contrat -n'est censé . y
avoir été mis en vain, pourquoi donc dans celtii·ci ne s'en.est·on
pas tenu à .dire que le cit. Surian serait tenl.'l de bonne :dette,
tiinOli parce qù'il était dans l'intention des pnrties · de don...
11er plus d'ext~nsion à la garantie qu'on exigeoit de lui et
qu'il consentoit

r

( 59 )
Que pourroit signifier cette addition importante, et g énéralement de tout ce dont un cedant est tenu envers son
cessionnaire J si elle ne devoit pas rendre témoignage que le
citoyen Remusat a exigé et le citoyen Surian a voulu promettre la g~rantie la plus indéfinie, la plus ample de tontes celles qu'il étoit possible de stipuler? Si elle ne devait
pas faire dire au cit. Surian: il n'est rien dont un cédant
peut être responsable par la stipulation la plus expresse
que je ne prenne pour mon compte la où le cil. Remusat
pourroit ne pas êtrc payé comme il doit, COm"le il veut
l'~tre, et comme je veux qu'il le soit?
Que l'on , s'arrête ensuite à cette combinaison de circon~
tances que présente cet acte:
En 1790, le cit. Surian emprunte 40 mille liv.: du cit.
Remusat et s'en reconnoît. débiteur ;
TI céde en remboursement pareille somme au cit: R.emusat.
à prendre du cit. Seimandy en 1798 et 1799, à raison de
·20 mille live par année;
Il lui confére tous les pouvoirs nécessaires pour exige,r
et quittancer AUX ÉCHÉANCES;
Cependant le cit. Remusat ne lui · fait pas de quittance• .
Il n'est donc pas convenu que le cit. Surian sera libéré par
-cette ·cession; - et dès-lors comment ne r.egarderoit-on pas
comme la plus absolue, la plus indéfinie, la plus ample de
toutes les garanties possibles, celle qu'il a sopscrite ?
Enfin, si après cela on combine avec cette considération
et avec les termes dans lesquels .est cOQçue la promesse de
sarantie, cette multitude de clauses. t de conditions stipulées
dans l'acte pour tr~nquilliser le cit. Remusat; pour l'assurer
.non-seulement de ce qu'il aelll remboursé Qua; échéances !'
H ~

�( Go )

( 61 )

,de ce qu'il ne pourra r~tl'e que comme le VoumalS encore
. 'd
d'
.
.
',' emcnt la loyauté, la probIte ont Oivent sc
10lel1t llUpcueus
.
.
.
~cs hommes vrmment délIcats et honnetes, e est-apIquer Il
. '
•
.
, ct en al'lTent , - qUI pourroit n etre pas mtlmedire en al
0
' .
.
aincu que c'est une garantie ayant trazl
de •lems
ment COIlvc
• •
.

A '

A

,

"

que le cit. Remusat a vouh~ exi~er ~ et que le Clt. SU~'Ian a.
voulu lui promettre; que e est a raIson de cette ~arantIe que
le cit. Surian a hypothéqué d'abord tous ses bIens, et ensuite avec clause de precaire, le domaine de Montvert?
Redisons-le: ce n'est ni une question de grammaire, ni
une question de mots que nous discutons ici; mais une ques-,

.

:tion de fait.
Qu'ont voulu faire et qu'ont fait en bonne foi les con:&gt;

tractans en 179 0 !
V oilà quelle est cette question.
, Pour 'la résoudre, nous ..ne saurions craindre de nous égarer en consultaut la froide et (impartiale raison; en suivant
le précepte de la loi, qui nous dit: que quand il s'agit d'interpréter un l acte, on doit plutôt s'arrêter à l'intention des
parties qu'au sens littéral des termes dont on s'est servi: in

conlractibus rei veritas potiusquam scriptura perspici debet. L. 7, §. plus valere, ff. de obli!J'. et action.
Aussi n'est--iL riel1 moins qu'exact d'invoquer la jurisprudeuce de nos tribunaux, en preuve de ce que la garantie
de fait ay';'nt trait de lems, est inconnue parmi nous.
Parmi les arrêts que nous ont transmis les auteurs du
pays, il n'en est aucun qui puisse autoriser cette supposition.
.On y en trouve au . contraire qui la repoussent ct la détruisent.
Dans l'espece du premier, rapporté par Boniface, tom. 2 i.

liv. 4, tit. 8, chap. 1, sous la date du 13 avril 1 GG~, de
Cjuoi s'agissoit-il ?
D 'une cession faite -en 1618, c'est-à-dire, QUARANTE-QUA.l'RE ANS .auparavant.
.
_Il s'agissoit d'une somme de 135 liv.
Pourqùoi le cessionnaire fut-il débouté de sa demande en
garantie?
Parce qu'il· n'avoit' pas fait ses diligences en tems utile.
C'e~t Boniface qui nous le dit lui-même, voici son té.
mOlgnage:
« L'arrêt fondé sur la modicite de la somme de laquelle
;.« le cessionnair~ el1t pu être payé facilement s'il ellt f ait
(!

guelgues diligences . .

Le second arrêt ralJporté par le même auteur, tom.
liv. 8, tit. 4, chàP' l , est dans :a ' même cathégorie.
.

4,

Il s'agissoit d'une dette exigible, c'est-à-dire à jour, et dont
l'échéance étoit très-prochaine Jors de la cession.

.

Le cessionnaire fut débouté de la garantie, parce qu'il n 'avait pas fait ses diligences; encore ne l~ fut-il qu'après partage.
Le troisieme arrêt du 18 avril !l 67!~, rapporté par le même
auteur, au chap. , 3 du ~êfI1e ,liv~'e et du ~ême titre, est
encore insignifiant.
. 1
'
Dans l'espece sur laquelle il rintervint, il s'agissoit uniquement du point de savoÏr si 1e cessionnaire ,par son défaut
de diligence, n'avoit pas à s'imputer la perte de la somme
eédéc.

Un quatrÎeme arrêt cité ) dans le 'chap. suivant, est l'un de
~cux .' lui s'élevent contre · la .supposition que parmi noUs l~

�(62 )
.
't'le ayan t 'trait de lems soitinoonDue
relativement aux
garan
.
'Il
:
, voici comment Bomface le rapporte
.
actes d e cesslO
Et n'importe si. les cédans n'ont pas pl'OlDIS de faire
'* valoir la cession, car ce pacte est de la. nature de l'acte,
acite -Ines! tout de même qu'en la vente
« et t
, en laquelle
" lé ,Tendeur est tenu d'éviction "encore qu~il ne rait pas promise et qu'il y ait même un pacte contraire.
. (c: La cour l'a ainsi jügé par arrêt du 6 décembre 1655
« en faveur des hoirs du sieur Vitalis, avocat-général en la
tC cour des comptes , contre l'économe des religieuses de
;« S.U! Ursule, de Lorgues, qui fut condamné à faire valoir
( la cession, ou à rendre la somme qu'il avoit reçue, dans
" deux mois, quoiqu'il n'eM pas promis de la. faire valoir,
« parçe que la cession, de sa nature, emporte garantie, ct
'c tou~ ce que le cédant peut préqmeIre ~ quand ,,,1 n'a pa&amp;
promis de foire a~oir et tenir la somme cédée, c'est
III d'ê tre déchargé des , d~mmages et intérêts.
Besieux , page 280 et ~uivantes, en ra}&gt;porte ,aussi plu.
Sleurs.,
Par le premier, sans date, la seule question de la garantie
'de droit fut jugée; mais le magistrat en le rapportant rappelle le principe relatif à la garantie de fait qui est, que
le cédant qui reçoit le prix de la cession, est toujours tenu
de rendre une somme égale à celle qu'il reçoit , à moins qu'ù
ne vende ou céde un droit douteux.
Lors du second, du 15 févriex 1696, rendu après partage,
il Y avoit cette circonstance remarquable, qu'on opposoit
8D- cessionnaire le défaut de diligence en ce qu'il n'avoit pas
i ntentë l'action hypothécaire 'lpnt~e' Je ' tiers possesseur, ciroam nee qui éCllf'te tout ~ qu~~n. iJ dit d~DS la cODsultatioa
(c

t{

\

(C

1

( 63 )
Sw-ian ; pour fronder les observations que fait ' Bës~etlx sur
cet arrêt.
Ce magistrat avoit tort, sans doute , de n'en pas recon..
nottre la justice, puisque dans tous les cas le cessionnaire
est tenu de la perte de la créance cédée, lorsqu'elle peut pro- _
céder: de sa négligence, dont il ne seroitpas juste de déverSer
l'effèt sur le c~dant.
Mais dans tout le reste, les observations de Besieux sont
très-judicieuses , très-légales.
Au surplus, les conseils du cit. Surian n'ont sans doutft ,
pas lu tout ce que ce magistrat ajoute sur cet arrêt qui vuida
le partage de l'avis .du rapporteur. Cette addition est bonne
à faire connoître. la voici :
« J'ai appris de M. de Meyronnet, compartiteur ~ que
;« les juges de la grand-chambre avoi~nt trouvé son opinion
1c juste, ET QU'ELLI~ AUROIT ÉTÉ SUIVIE, si on yezU ajouté.
l4 que 'lorsque le débiteur cédé cessa de payer ~fiI , pensi(J?l ,

les immeubles qu'il avoit au lems de la cession étoienf
,. encore en état, ou que les acquéreurs de ces immeublea

[c

~. N'AVOIENT PAS Pl\ESCRIT CONTRE L'ACTL&lt;?lf ~Y~~THÉCAIRE.

Ou nous ~o1V-B1es dans une e~feur bi~n é~~t\llge , ~&gt;U', avec'
ce correctif, cet arrêt dont on s'est beaucoup trop et trèsmal-à-propos prévalu pour le cit. Surian, est entiérement
contraire, en tout sens, au s~~têVle de fait ~t de droit qu'on
a voulu établir 'pour sa ' déèeri~e. -' 1 .
,( .
Il en "èst de t~; atlrê~ ,[ldi:W )dtt~ue"la 'grand:"cllàlnbre du
pâffement M indùite' eil étTetlr cpar ' tin'e défense incomplet~
en fait , eonllite dé tous Eeü~ cités l'ar- Borii~ace, dOnt Dotlt
Bvons parlé; et 'Comme des ëteu" llutres que cite encore'
B (),sît UKlj '
du t.- a~ il ~ ~ l~re 1du J ~ janvierméme
•

•

r

..

�( 64 )

( 65 )

. , t 'tlD"é autre chose si ce n'est que le cession;nnee, qUi non J b
• •
•

répondre des pertes et des dommages causés par des cas
fortuits.
C'est Domat, c'est Loiseau qui nous l'attestent. Besieux,
malgré le déplaisir qne lui causoit l'arrêt rendu contre son
opinion, adopte cependant , comme juste et véritable, la
maxime telle que Loiseau l'a établie. « Le cédant d'une pen" sion perpétuelle ( dit-il pag. 282), n'est pas tenu des cas
fi. fortuits arrivés après la cession. Le cessionnaire, à l'instant
~ de la cession, en est seul tenu. Si le Roi réduisoit les
pensions, le cédant qui se seroit obligé de payer la rente
II: et se seroit soumis au cas fortuit, ne
seroit pas tenu de
« cette réduction, parce qu'une telle obligation générale ne
u comprend jamais les cas fortuits insolites suivant la loi, etc.
Or, continue-t-on, quel cas fortuit plus insolite que celUI
qui, après la cession, a occasionné l'insolvabilité survenue
dans la fortune du citoyen Seimandy?
Il ne s'agit pas d'une insolvabilité opérée par la dissipa~
tion et le mauvais ménage du débiteur, qne des précautions et une sage surveillance auroient pu prévenir. - C'est
l'horrible catastrophe de sa mort. - C'e5t le pillage et la
dévastation de ses effets, et la ruine de sa maison de commerce qui l'ont accompagnée; sa fortune a péri par la
tempête de la révolution.

,

.

e faisant pas ses dIlIgences, a laIssé perdre

.

l1aIre qlU, en n
. ,
'd'
n'a l)lus de garantie 'a exerccr contre son céla dette ce ee, (
, , .
. 10 le débiteur céde etoIt solvable, tempore cesdant, 1OlSql
~i01Zis.

TI en est de tous ces arrêts comme de celui du 2. avril
17 26 , que l'on trouve dans . les arrêts notables de Regusse
j

,

.

•

pag. l et SUlV.
. '
•
Mais il en est U11 plus récent qUI contrarIe bIen ouvertement ' tout le systême opposé au cit. Remusat, c'est celui
rendu en 1755 au profit des hoirs Maurin, au rapport du
con eiller de V olone. Par cela seul que la créailce cédée étoit
à rente constituée, et conséquemment inexigible , le cédant ~
qui nè justifia pas de la négligence du cessionnaire, fut condamD ~ à la garantie-, quoiqu'on lui opposât que le débiteur
cédé ' était solvable au tems de la cession.
.
La premiere objection du cit. Surian porte donc à. faux
'dans tous les sens.
Le système sur lequel elle est établie ne va pas du tout à
l'hspothese de la ca~s~.
.
!
Il manque d'ailleurs par lc droit et ' par' le fai~~
'r
.

l'

1

•

t

J

'

,

,

,-

SECONDE OBJECTION ~p cit?y~n Surian :
D'où procéde la perte. du ca.nital cédé aill cit. Remtlsat ? c'est ce qu'il ne veut pas considér,er ; ~t c'est l~n poi~t majeur sur lequel le eit. Surian invoque des principes de jus#ce que les lois ont solemncllement consacrés.

. Personne n'est tenu, dans all.Cune espece de eO,uvention , de
répondœ

{f

Que d'équivoques et d'erreurs encore dans cette autre oh~
jection ! - elle en fourmille.
Contentons-nous d'en indiquer les plus saillantes. C}est tout
c~ qu'il faut pour prévenir l'effet que le cit. Snrian pourroitt
s en promettl'e. \

1

,

�( 6G )
1.fi)

,

. noUS conSI·dérol1s ici la" cession
faite au oit. Remusat
.
.
S
l

.
. t de vue c est-a-dll'e comme une ceSSlOll
sous S011 vréU pOlll
,
"
.
..
1 10 qui n'a ni .libéré, lU
pu libérer
le Clt.
faite pro so IJenc ,
_, .
.
.
.
'a IJas fait novatzon de deblteur , en un mot
SUl'lall gLU n
. .
, ln simule mandat; l'objection et le prmclpe, l'eSf
comme l I ' ,
.
,
.
l
'0
pas
perzt. (,omln
, sur lequel
.elle
' est etabhe, n atteIgnent
..
cette cession et lui sont mapphcables : cela est . éVIdent.
,
o D
t Loiseau et Besieux lui-même, dont
2.
oma"
. , on aurOlt
.
pu rapporter plus complétement le passage cIte, en dIsant
' 011' n'es t tenu
q
u , dans aucune convention, des dommages
. .
procédant des cas fortuits insolites , limi~ent néa~mOl~s cette
regle générale, ct conviennent qu'elle na pas l~eu SIon en
est autrement convenu, si aliud conventum szt.
Or ici certainement le contraire a été expressément et
très-expre:sément convenu entre le cit. Surian et le citoyen
Remu~at par l'acte du 5 mai 179 0 •
. TI sel·oit difficile de n'y pas reconnoître l'accord bien formel , que le cit. Remusat recevra sans aucune difficulté, aux
echéances indiquées, tant pour les intérêts que pour le principal , le paiement des sommes qu'il avoit droit de prétendre,
ct cela d'une maniere réelle et satisfaisante, en espéces d'or
et d'argent , au même titre que celles du jour de la cession,
sans que les lois qui pourroient y faire obstacle, pussent déroger à cet accord essentiel.
T ous les cas fortuits possibles, tous les événemens capables
de contrarier l'exécution de cet accord, ne peuvent donc pas
ê tre ici pour le compte du cit. Remusat , et doivent néccs ...
sairemellt demeurer pour celui du cit. Surian.
Pacla dant legem contractui.
.3.0 Ql1els sont les cas fortuits desquels ont entendu parler

( 67 )
Loiseau, Besieux, ct tous les auteurs qui ont écrit sur la
matiere des cessions ?
Sont-ce tous ceux qui peuvent influer SUl' la fortune du
débiteur cédé?
Point du tout. Ce sont uniquement ceux qui portent spécifiquement et directement sur la chose ou la créance cédée.
C'est à ce poiBt unique qu'il faut lim.iter et l'estreindl'c
ce qu'ils disen t.
Veut-on s'en convaincre? Il suffit de faire attention à la
maniere dont ils s'expriment.
" Comme le péril de ·· la chose regarde l'acheteur après la
« vente parfaite, (dit Loiseau) aussi les accidens qui sur.
«( Vlennent SUR LA RENTE .MÊME sont au dommage du ces« sionnail'e. - Comme, par exemple, quand par l'édit fait
« depuis peu on a rabattu le tiers des a''l'él'a~'es dûs des ~ rentes; ou s'il arriiJoit qu'on modérdt les rentes au de« nier quinze ou seize: bref, s'il y survenoit QUELQUE SE1I/I~ BLABLE MUTATION, il est certain que tels dommao'es
6
.
b
«( tom el'Olent sur les acheteurs des rentes, et qu'ils n'en
(( auroient nul recours contre les cédans...... . IYlais ausst
« si la soumission est expresse et particuliere, ELLE DOIT
« AVOIR SON EFFET, même à l'égard des cas fortuits qUl,~
« surviennent après le contrat EN LA CHOSE MÊME.
C'est d'après Loiseau, qu'il cite, que Besieux a parIé~- Il
n'a dOllC prétendu rien dire de plus que llli~
A l'appui de son observation, il pose d'ailleurs le même
exemple: si le Roi réduisoit les pensions.
C'est donc, comme nous venons de l'observer- aux seuls
cas fortuits qui portent specifiquement et direct;ment sur
la chose cédép, qu'il faut appliquer la regle que les auteurS
1 2.
~

�( 68 )
.

t c no ces cas fortuits doivent Nre pom'

rnpI'cllellt Cil dlSélll 1.
,
,
,
'aire
et
que
le
cédant
11 cn peut pas
le compte du cess lODJl , .,. ',
•
'
.'
,
'd'une
stIpulatIOn
blen
expIesse.
êtle tenu, a 1l10111S
'e r{qllI' &lt;rocIue et erreur sous cct autre
TI y a dODc enCOI ~
•
"
.t dans rob)' cction proposée pour le cIt, Sun an.
}'appOI ,
,
" t
' t " d'un cas fortuit qui porte dIrectement
Il ne s agI poUl ICI
,
'
,
l'
'die par le Cit. Sunan au
et spéclfiqucmcnt sur a creance ce
,
'TI
t '
's d'UIl cas fortuit qui a rendu lllsolvablf'
cLt. nemusa , mm
, ,
Je débiteur cédé, et qui, dans l'ordre d~ tous les" pr~nclpes
ne pouvant faIre le preJllchce du
que nous avons ét ahl:S
J,l ,
•
.
'
\'
t
l"mputer doit nécessalcessIonnaIre, a qUI on ne peu pas I
,
rement être à la charge du cédant qui est garant de la bonne
d~tte, non-seulement au tems de la cession, mais au tems
que la créance cédée a dû être payée.
Le triste événement qui a détruit et renversé la fortune
d ll cit, Seimandy, est sans contredit un événement extraordinaire ; un événement déplorable et fâcheux pour sa famille,
et pour tous ceux qui ont à en souffrir: mais comment et pourqu.oi le cit. B.emusat ou les siens devraient-ils en être les
victimes?
Les révolutions et les calamités qui y sont attachées sont
dam l'ordre des destinées des empires, comme les tempêtes
et les naufrages qu'elles occasionnent sont dans l'ordre des
accidens naturels.
Si la fortune du cit. Seimandy, au lieu d'avoir été eng10utie dans les gouffres d'une révolution, l'eût été dans les
abîmes de l'océan; si elle eût été renversée par l'un de ces
événemens , malheureusement trop fréquens dans le commerce, qui en ont détruit beaucoup de plus importantes

( 69 )
r

'

•

•

C'llcore , cet événemcnt ne pourroIt élVOlr cL 11 alll'ml aUCl1lH~

influence sur la cession faiLe au ejtoyen Itcmusat.
liseroit inconteslablement fondé à dire au cit. Surlnn:
«. Je ne vous ai prêté mes f~o,ooo Ilv. en 1790 pour ne les rcce« voir qu'en 1 798 et 1 799, que parce que vous m'avez promis,
« assuré, garanti que le rit. Scimanc1y, votre débiteur, me
« les rembourserait en mêmes especes d'or et d'argent, auxd.
« -époques. Jamais garantie ne fut plus formelle, engagement
Il ne
fut plus précis et plus solemnel que ceux que VOllS
(f. avez pris avec moi,
et sous la foi desqnels j'ai contracté
t&lt; avec vous. Remplissez-les donc. Les principes, nos ae(/. 'Cards, l'honneur vous en font p.n devoir sacré. Le cit~
(J. Seimandy
est devenu insolvahle: c'est un malheur qui ne
« peut pas retomber sur moi. Je n'ai pas contracté avec lui :
je n'ai accepté la cession que vous m'avez faite sur lui ,
« que parce que j'ai cru et ·dll croire que là où il pourrait
~~arriver qu'il devînt insolvQble, cet événement me seroit
ie étranger; et que je trouverais dans vous et vos biens,
: te dont la créance sur le cit. Sei:mandy ne formait qu'une
; t: partie, ma principale assurance.
4.° Enfin, est·il bien certain, comme le discnt Loiseau,
et· après lui Besieux, que les acciden.s qui surviennent sur
(J.

doirent é'tre pOUl' le compte
du cessionnaire, san.s ~'arantie de sa part sur le céçlant,
quand il n'y a pas d'accords exp7Y?s sur ce point?
L,A CHOSE

CÉDÉE ELLE-MÊME

Sanleger propose la question à la fin de son chap. 49
que nous avons déja cité; - et après avoir observé qu'elle
donne lieu à de fréquentes contestations entre les cédans et
les cessionnaires des rentes constituées, (seul cas, par par.enthese , dans lequel elle peut ie présenter : et ce cas n'est

�( 7° )

.

. d'

..
d t notandwn) - après aVOlr 111 Iqné
.,'
dl' d
IX\S le notre, quo . es
l' nt traitée Il s abstient e a resou re,
quelques auteurs qUl 0
,
en disant:
.'
.,
Z
t'
• Z'
det adlwc l17deClSa Cl l'ca flanc quœs zonem,
Et qUia IS pell
,
.
. illius determinatio et vera l'esolutzo depenel maxmze qUlU
b'
ac
clet EX V.4RIIS FA. CT I CIRCUNSTAN'l'IIS, et ex •ver lS
•
, cont'1 ac l uu m , ex quarum clausularum
claUSli l lS
.'
. dzversztate ,
DIVERSIIIIODE JUDICATUlIl VID([; ideo mlul etWln qu~ ad
hoc caput determirzandum existimavi.
du cit. Sunall.
« Le cit. B.emusat ne veut pas (lit-Ol!l ljag. 89, de la con--sultation) « qu'on lui objecte des reproches de négligence.
Il Ils sont cependant légitimes et bien mérités~
TROISIEME ET DERNIERE OBJECTION

Ici, il faut en convenir: si l'assertion du citoyen Surian
était exacte et vraie, on n'auroit absolument rien- à lui opposer. Les hoirs B.emusat n'aUI:oient aucun moyen d'éch~p­
pel' au principe: il est constant, et nous ne voulons 111 le
ùissimuler , ni chercher à l'éluder.
, Il est écrit par-tout, et s'applique à tous les genres, à toutes les especes de cessions possibles.
C'est par lui qu'ont été dictés presque tous les arrêts que
nous avons rappellés. et que nous ~ont transmis Boniface,
Besieux , Regusse.
Dans tous les cas, le cessionnail'e qui, par sa négligence
a laissé déperir la créance cédée dont il avoit à suivre le
remboursement) soit comme mandataire porteur d'une cession
ûmple , ou d'une ces8ion ?l'o solvenda; soit comme porteur

( 71

)

à'une cession-vente, ou dationis in solutUln; dans tous les
cas, disons-nous, le cessionnaire a perdu tout recours, toute
garantie contre son cédant.
Les auteurs ne l'eussent-ils pas dit, les arrêts ne l'eussent-ils
pas jugé, dès que la raison et l'équité le disent, c'en seroit
assez.
Mais dé toutes les objections du citoyen Surian c'est celle-ci
qui a le moins de consistance.
C'est tout-à-la-fois et la plus déplorable, et la plus mésséante
de toutes.
On va en juger.
D'abord, nous dit-on, quoique le capital de 120 mille liv.
dont le cit. Seimandy étoit débiteur au cit. Surian ne fût remhom'sable qu'à des échéances éloignées, il étoit néanmoins convenu entr'eux par le contrat de 1787, que si avant ces échéances il y ayoit lieu à des répartitions de produit des reventes
,p artielles des terrains de l'arsenal pour le remboursement
en tout cu en partie des contri.outions que le citoyen

.surian avoit faites ', et de celles que le citoyen SeimandYI
pourroit faire, ces répartitions seroient appliquées tout premiérement et préférablement aux 'sommes capitales dont le
cit. Seimandy étoit débiteur au ·cit. Surian, jusqu'à leur entier remboursement, bien que le terme du remboursement
de ces sommes ne fût pas encore echu.
Or, ajoute-t-on, il y a eu des répartitions de produit. Le
fait est justifié au procès.
Si le cit. Remusat avoit voulu les recevoir, il ne tenoit
qu'à lui de le faire. Il le pouvoit et le ~evoit.
Il le pouvoit, parce que par la cession de 1790, le cit.
Surian , en lui transportant une partie de son capital sur le

�( 72

,
tous ses droits ; lui en
.
.
d lui avait transporte
Clt. Selman y,
,
ercice
d
'
't conféré l'entrer ex
.
toutes les actions u ceaval
" o r e parce que
,
li le pOUVOlt ene.
'
' l tA te du cessionnaIre.
.
jure SUI a e
' i l ne
da nt passent zpso
"1 'a pas exercé ces actIOns,
,
arcC que SI 11
'sulté
II le devOlt, P
ré' udice qui en est re
~
t qu'être responsable du P J , cl
la totalité de sa
peuS'il l'eût faIt,
''1
t été paye
e
,
1
eu
A

"1 Ile l'a p as voulu; et s'il n,e
créance.
't
c'est qUI
,
. '1 ' t
S'il ne l'a pas e e ,
les répartitions dont 1 s agl
s t parce que
'IN
l'a pas voulu' e
,c
t non en numéraIre, SON
_
(1yant été faites EN ASSIDGNUATS e. a inspiré de ne pas le vouZ
"uz
TERE 'r , MAL ENTEN
f

,

A

loir.

érem toires l'une que l'autre,
:Mille réponses, toutes plus p
p
disputer l'avantage
en foule pour se
,
se présentent comme
_ t ue ridicule inculpatIOn de
.
ette
étrange
autan
q
de repoussel c
négligence.
fe;
à quelques-unes des plus simples.
Donnons la pre.terence
Lisez le contrat d~ 179 •
_
U pour parler un lan1 'dé au clt B.emusat,
0
d
Qu'a-t-: ce
~
l'équivoque, que l'a-t-il chargé e
gage qUI prete mOl~s a
?
, du cit Smmandy,
.
.
recouvrer
. .
du capital de 120 mIlle hvres ,
Les deux dermeres payes
, ,
8 et le
er
' t n 'écheoir que le l. JUIllet 179 ,
qUI. devOlen
eT • 'U t
7'9°- - Rien de plus.
1.
Jm e 1 ::r
Z.
andat charge oit le
V oilà les seuls obj ets que a ces~lOn-m, '
' , de
cit. B.emusat d'exiger, dont ell~ lui conferolt le pouvou
0

A

•

( 73 )

)

\

donner quittance.
'
,
.
da
Au reste, ce ne f ut pas pour rien et
, sans dessem que c
lut convenu et stipulé de cette mamel'e.
Eo

En 179 0 on pressentoit la prochaine arrivée du papiermonnaie, on en prévoyoit la dépréciation progressive et désastreuse : on en calculoit la durée: et c'est pOUl' échapper
à l'échange de cette monnaie de papier avec de beaux et
bons écus prêtés par le cil. Re.musat au cit. Surian, qu'il
fut dit qUè les L't O mille livres à rembourser au citoyen Remusat NE SEROIENT PRISES par lui que Sur les deu."C dernieres payes écheantes le l.el'juillet 179 8 , et le l,er juillet

1799,

Le contrat de 1790 déh'uit donc de fond 'en comble l'échafaudage de tout ce qu'on a dit et de tout ce qu'on a
-VOl1)u dire pour le cit. Surian.

Si le citoyen Remusat avoit pu vouloir recouvrer les répartitions dont il s'agit, il n'en auroit pas eu le droit.

Il n'auroit pas mieux pu recevoir même les sommes échues
avant celles que la eession de 1790 lui avoit spécialement
affectées.
Ce qu'on n'auroit pas pu compter valablement au citoyen
Remusat, ce que le cit. Surian auroit pu l'empêcher de re-'
cevoir s'il avoit été dans le dessein de le réclamer, le citoyen
Seimandy et le citoyen Surian pouvoient donc encore moins
le forcer de l'accepter.
Quand le terme du paiement a été stipulé dans un contrat,
non pour l'avantage du débiteur (qui alors peut se libérer
quand il le trouve bon) mais en faveur du créanc-ier, alors'
ce terme est de stricte rigueur, et celui qui -doit ne peut
pas l'alltici~er. C'est ainsi que le décident les lois et les auteurs. Nous ne citerons que le commentateur de Duperier ~
tom. l ,liv. L'~ , que st. 20, pag. 437 ; Pothier, tom. l , n. ° 233"
et tom. 2 ,n. o 538 e,t suiv.

K

•

�( 74 )

serait le tort qu'auroit cu le cit. Re1
Après tout , que
'lans l'acte de 179 0 avoit tant pris de pré,

,

ll1usat , l lU qUi (
,
,
, n'être l)aS pris en dupe par les évenemens et
cautIOns pOUl
J:
. '
•
'se {'ai ' lui à qui le cit. Sunan avoIt tant, et SI
l a 77zauV'az J' ,
solemnellement promis qu'il ne recevrait so~ ~embourse~ent
q u'cn espec~s d'or et d'argent, et non en feUllle~ de chene ;
quel serait, disons-nous, le tort qu'aurait eu le cIt. Remusat
de tenir à l'exécution de son contrat, à celle de la promesse
qui lui avait été faite ?
,
'
Etoit.il injuste le pacte qu'il avait exigé, et qu avoIt sous~
crit le cit. Surian?
Celui qu'on ne pourra être , remboursé qu.'en 10l~is ~'~r,~t non en autres especes de même valeur , seroIt ,lr:gltlm~
c t valable: , c'est la loi 2, §. l , if. de l'ebus credûls , qlU
nous l~ dit en ces termes: aliu.d pro alio invita credi-

non potest.
y a-t-il de la loyauté et de la décence à ce que le citoyen
SUl'ian lui fasse un reproche de ce qu'il n'a pas l recherché
lui-même un paieIBcnt qu'il étoit convenu qu'on ne pourroit
pas lui faire? '
N'est-ce pas ajouter la dérision à l'injustice, de dire que
si le cit. R.emusat n'a pas lui-même consenti à être pris en
d upe, c'est parce qu'il s'est laissé guider par un intêrêt mal
entendu.
E11 vérité c'est faire trop d'honneur à de pareilles exceptions, que de perdre du tems à les combattre. On rougiroi t
presque de ravoir fait.
On ne s'est pas toutà-fait dissimulé ce qu.'elles ont de messéant dans la bouche du cît Surian sur-tout, ct pour en pallier sans doute l'indécence, on s'est replié sur les lois rela~
t pl'i

SOlVl'

( 75 )
tives au cours du papier-monnoie: c'cst sur elles toutes seules
qu'on s'est efforcé de déverser, de rejetter le blâm e des abus
qu'el,les ont toléré pendant un tems, et qu'elles ont fini par
qualIfier comme ils devoient l'être.
, L'il1fr~ct~on de la pr~messe du cit. Sm'ian (a-t-on V OUhl
ùIre) 11 a eté que la SUIte de celle des pro messes qu 'on lUl'
av oit faites à lui.
La loi dll :-emboursement en assignats nonobstant toutes
clauses
et dlSposiLions à ce contraires ' e'tol' t d evenue 1a
,
101 commune et générale de tous les débiteurs et de t
"
,
ous
1~s creanCIers: c est cette loi qui a tout fait. Elle a nui au
citoyen Surian, pourquoi n'auroit-elle pas dll nuire au cit~
R emusat!
..
Tout ceb est aussi adroitement dit dans ia conslùtatio d
S'
11 U
CItoyen ,unan , &lt;lu'il soit possible de le faire; mais eût-on
pu !e d~re avec, plus d'art encore, l'objection du citoyen
Surwn 11 en seroIt pas plus soutenable, ni sa contestation plus
décente.
Nous n'avons pas b ~SOll1
' d'0 b servel' après cela que le cit.
Surian ne peut pas mIeUX s.e prévaloir de ce que le citoyen:
~emusat refusa en l'an 3 de rccev~ir le paiement en ass,lgnats que les hoirs Seimandy vouloient lui f~ire à cette
('poque.
.,

,

Il ne ,nous reste au moyen de c'e· qll'un mot a" d1re
' sm"
un dermer reproche du citoyen Surian.
. . Il est fondé SUI' ce q ue 1ors d e" 1a vente , par expropriahon forcée , de
'
s b aAl'îmens que S elmandy
possédoit le cit
R emusat a nép'ligé .de fo' . t ok 1
'
•
0
aIre ou . .es es rocl'amatlOns
qlU.'eussent..
pu' lUI assurer 1a pre.1erence
' L'
a tou~ autres créanciers' du cit
Selmalldy.
..
,
1.(

l

,

,

K 2•

�( 76 )
-, tous les dl'oits du cit. Surian il avoit ~l réclamer
111\.cs t'1 ne
'1 "
,

, '
, ' l sur les deux actIOns que ce LU-Cl avoIt vcnun precazre lee
,
.
,
'1
.
't SeiI1lflndy. SI au heu den fazre a Srl Til Cl ce ,
ducs au Cl ,
"
,
,
"
Il. avait' _ rev endiclué ce IJrécaire avec énel'b'ze, Il eut obtenu
.
cette préférence.
.
,
D'après les explications qu'avoit don,nées sur ~e pomt I,e de ....
fenseur du eit. Remusat en premiere lllstance, Il est vraIment
étonnant que les -conseils du cit. Surian aient ~enou~ellé ,pour lui
ce dernier prétexte. Il a donc négligé de les 1,nstrUl~'e: l~ a donc
voulu leu!' faire ilhlsion pOUl' s'assurer cl obtenu' cl eux un

avis favorable.
Il faut donc reproduire ces explications vraiment décisives
du cit. R.emusat, pour prévenir une bonne fois toute espece
d'équivoque -SUi' ce qui n'en permet aucune.
- C'est une vraie supposition que fait le citoyen Surian ,
lorsqu'il prétend que le cit. Remusat auroit pu réclamer un
privilege sur le prix des immeubles de l'hoirie Seimandy,
vendus par expropriation.

Il est facile de le démontrer. Dans la compagnie qui, en
1 78L~ , fit l'acquisition des terrains de l'arsenal, les citoyens
Surian et Seimandy avoient pris l'un et l'autre des actions.
Le bénéfice des actions dépend oit de celui que pourroit
procurer la _revente que devoit faire la compagnie de ces
A
•
mernes terrams.
Par.mi les actionnaires, quelques-uus s'en tinrent aux actions
qu'ils avoient prises.
.
D'autres acquirent des terrains à fur et à mesure que la
compagnie en revendit, pour y établir des maisons, dont
Ils furent au moyen de ce propriétaires.

•

-

( 77 )
Ceux-ci se 'lrouverént figurer, au 1110yen de ce, dans la
compagnie sous deux rapports cliITérens.
Comme actionnail'es, ils avoient droit de paI~ticjper aux
bénéfices de la revente des terrains.
Comme acquéreurs de partie des terrains, ils étoient débiteurs à la .compagnie du prix de ces terrains par eux
.
acqms.
Le citoyen Sm-ian n'étoit qu'actionnaire.
Ce sont les actions qu'il avoit qu'il vendit en 1787 au cit.
Seimandy, et pour restant prix de~quels celui - ci demeura
son débiteur de 120 mille livres stipulées, payables en payes
annuelles de 20 mille livres, à commencer en 1 79!~ , jusques
en 1799 inclusivement.
A cette époque de 1787 -, le cit. Seimandy ayant tout-à-la-fois
et les actions qu'il possédoi t, ct celles que lui vendit alors
le citoyen Surian, avoit c1éja acquis de la compagnie des terrains, il en acquit même d'autres depuis lors.
Lors des achats qu'il avoit faits de ces terrains, il avoit
stipulé en faveur de la compagnie la clause de précaire, en~rte que la compagnie avoit sur iceux un privilege réel, une
hypotheque viscérable et préférable.
Pour se libérer envers la compagnie d'une partie de ce
dont il hli étoit redevable, le citoyen Seimandy avoit fait
des emprunts.
Ceqx qui lui avoient prêté leurs deniers, lie l'avoient fait
qu'en prenant la précaution de se faire subroger à tous les
droits et privileges de la compagnie, conséquemment au
p~écaire réel sur les terrains vendus à Seimandy.
Or, ces points de fait ainsi fixés, dans quelle espœe de
demeure le citoyen R.emusat auroit-il pu se trouver?

J

�( 78 )
négligence seroit-il possible de lui im-

Quelle espccc de
' stIpu
. 1c'
l)uter?.
, , éncl'o'ie dit-on, le pl'é
cmre
TI n 'a pas r6cIall1e al cc
b'
8'Z '
. l citoyen Surian par l'acte ùe 17 7, l n en a
en faveUl C LI
n 't nue la !y,ù71ace.
.
J Cil
-,
" ' t ' que le cltoven
On cÎlt dit plus vrar, SIon avol avance
.J
RelTIusat n'avoit réclamé ni precaire ni préférence sur le prodes eXI)l'ol)riations faites à l'hoirie .Seimandy.
.
lc'tL
U.t
"1
1
t
Mais s'il n'en a pas réclamé, c'est parce qu 1 ne e pOUVOl '
et ne le devait conséquemment pas.
.
.
Le précaire que s'était réservé le citoyen Sunan ~ par lacte
de 17 87, pqrtoit, on en convient, sur les ac.tlOns de la
compagnie de l'arsenal, que par cet acte, il, a~Olt ,ve~dLl au
citoyen Seimancly: et par paranthese, cc precalre etOlt quel- t .'
que chose d ,assez p 1Ulsan
".,
On conçoit, en effèt, rétablissement cl un pre.carre re~l s.uI"
(les immeubles qui ont une assiette réelle; malS un precaIre
sur des actions dans une c0mpagnie qui a acquis des terrains
pour les revendre et en partager le produit entre les divers
actionnaires, formant la masse de la compagnie, est quelque
chose d'assez difficile à concevoir.
Sur le tout, qu'a-t-on vendu pa~ expropriation forcée dépendant de l'hoirie Seimandy, pour que le cit. Remusat,
cessionnaire d'une partie du capital de 120 mille livres dont
l'hoirie Seimandy étoit débitFice au citoyen Surian, dût réclamer-, en vertu de ce précaire, un privilege, une préférence?
Sont-ce les actions que le citoyen Surian avoit vendues au
citoyen Seimandy, par l'acte de I7 87?
Point du tout..

( 79 )
Dans la discussion des biens de l'hoirie Seimandy, déux
'Ve~tes par expropriation' forcée ont été successivement faites.
_ Deux jugem.ens d'ordre sont intervenus: nous les aVOllS
sous les yeux.
La premiere de ces ventes a été celle d'lm édifice acquis
par le citoyen Seimandy de la compagnie de l'arsenal, et par
lui considérablement augmenté, formant l'isle 124, dont le
produit ~'est élevé à 289 mille 480 francs.
Qu'avoit de commun avec cet édifice le prétendu précaire
·sur le~ actions stipulées dans l'acte de 1787?
C'est ce qu'il seroi:t bien difficile d'appercevoir. Ces 289
mine 280 francs ont été alloués, soit à la compagnie de l'arsenal ,
soit aux créanciers de Seimandy, en faveur desquels l'édifice
vendu était grevé d'une hypotheque viscérale et privilégiée,
d'un précaire RÉEL et non feint qui n'appartenait pas au
citoyen Sm-ian; qui . donnait à ceux à qui il appartenoit un
privilege, une préférence incontestables sur le prix dè ce t
édifice, c'est-à-dire, des droits infiniment supérieurs à cellx
du citoyen Surian, puisqu'ils l'étoient même ù ceux de ln.
. dame Seimandy elle-même, don.t le titre ct rhypotheque
avoient une date beaucoup plus ancienne.
Ainsi le décida avec justice et raison le jugement d'ordre
fait par le tribunal civil des Bouches-du-Rhône, le 29 ventose an 8.
La seconde vente, dont le procès-verbal d'ordre a été fail
par le tribunal civil d'arrondissement de Marseille, est celle
(le trois immeubles adjugés pour 131 mille francs.
Ces trois immeubles n'étoient pàs inême nssis sur les terrains de l'arsenal, ils n'avaient conséquemment aucun rapport quelconque direct ni indirect avec le précaire sur les

•

�( 80 ).
d e 1a co llll''''O'uie
de l'arsenal,
au point
que ceux
d'enactlOJ1S
J&lt;'o
,
"
,
•
"e's
du restant pnx des terrams
qUI n aVOlent
tre l es creanCl
l
' .
'ement payés du restant
prIX de ces terrmns
pas éte' en t'e'
l }
. , '
.
dont l'hoirie Seimandy se trouvol~ encore debitrlce, furent
déclarés n'avoir rien à prétendre en vertu de leur précaire
réel sur les 131 mille fraucs de leur produit. - Tout ce quir
resta de libre sur cette somme, fut alloué à la dame veuve·
Seirnandy, qui, nonobstant ce, demeure encore créanciere
perdante d'une somme c.onsidérable.
Toutes les bases d'un appel manquent donc absolumen.t
au citoyen Surian. Celui qu'il a hasardé pour tâcher de faire
accueillir une prétention qui est infiniment plus indécente
qu'injuste, bien qu'elle n'ait aucune· espece de fondement " est
insoutenable, comme elle, sous tous les rapports.
D€ pàr-tout ils sont repoussés par les titres" par les faits ~
par les principes.
L 'acte du 5 mai 1790 est une cession sans doute, mais. une
cession simple, ayant pour objet un remboursement à faire ..
Cette cession n'a libéré ni en fait ni en droit le cit. Surian ...
Elle ne l'a pas lihéré en fait, puisqu'elle ne porte point
de quittance.
Si elle ne porte- pas de quittance, ce ne peut être· que
parce qu'il étoit COllvenu que le citoyen Remusat ne quittanceroit que lorsque son remboursement serait réellement effectuéL

( 81 )
V oilà le vrai point de la cause.
FaIllit-il la juger sous celui que veut lui substituer le cit.
SUl'ian, il n'en seroit pas plus avancé pour cela.
Que la garantie de fait ait été stipulée ou non dans la
cession d'une somme certaine, pour un juste prix; elle n 'en
est pas moins due par le cédant, qui est de droit tenu de
bonne dette non-seulement au tems de la cession, mais encore
jusques
tems que la dette cédée peut être exigée par le
. au
,
ceSSlOlllli;
llre.
c
Moins. de doute encore quand la garantie a été expressément stipulée avec trait de tems.
Tout cela se rencontre dans l'hypothese de la cause.
. Le seul cas dans lequel tout cessionnaire, quel qu'il soit,
1?eVenal1L cQl:\tre son cédant puisse ·être éconduit, est celui où
la perte de la chose cédée résulte de sa faute, ou de sa négligence , et ici rien de pareil ne peut être opposé avec raison
et vérité a.ux hoirs Remusat:
Ils peuvent donc reprendre toute la confiance que leur
':lvoient. illSpi~é la convictjop. de la bonté de leur cause ~ et
le J...u~:~en~ du tl;îbunül de Marseille. Si ql~elgue ch~se pouVOlL 1 accrOltre, c est sans contredit l'opinion qu'ils nous ont
~anifestée sur les lumieres et la justice de· celui qui va les
)l1g~r en dernier ressort.
.,
1

(

an Ir.

Elle ne ra pas tihéré en droit, paree qu'une pareille cession
simple: n'est qu'un mandat, - un ordre de payer, 'et pOil
un vrru transport ,. un tralZspor.t-~ente, un transport d'inso-

in-ent été pour le compte du citoyen Surian.
•

r

LAGET.

•

BOUTEILLE.

lulumdation.

En cet état, tout le péril de la créance cédée a constam-

')

r.A.- AIX. de 1'1

,

mpll'imevie de

Fr. et Jh. Mau.REl', an

114.

�•

,

( Sn )

co PIE du

•

( 83 )

•

reru fait par 111.

la somme ~
d'
,,
,
.
,
a sa ISposltlOn, a la laIsser en dépôt dans les
mams du notaire Cousinery, pour donner au cit. Remusa,t
un surcroît d'assurance. Tout cela illd'
t '1
,
cl
lque-1 que par
l acte u 5 mai 1790 le o't
S'
"
, C l oyen
unan se soit cru et ait
pu se crOIre libéré avant que le 't
S '
'
Cl oyen emlandy eût rem..
h oursé le cItoyen
Remusat P
.
,

COUSINERY.

~TE déclare que

M. SUl'ian cadet m'u remis en dépôt ln
somme de 40,000 liv, que M, Pierre-François Remusat lui
a prêtées, pour faire le premier paiement de la terre de
Montvert, suivant l'acte, à mes écritures, en date de ce jour;
et cettp. somme est pour rester en mes mains, suivant les

1

accords exprès des parties, jusqu'à ce que M, Surian puisse
,

en faire l'emplGi, conformément aux dispositions
DE PRÊT.

original.

Fait à Marseille&gt; le

DE L'ACTE

5 Mai 1790. Fait à double

.

,

( Signd)

,.

COUSINERY.

,

NOTA BENÈ,

Cette piece justifie

1.0

que le notaire lui..

même ne considéroit l'acte qu'il venoit de faire que comme
un acte de prêt, puisqu'il le qualifioit tel en présence des

,

.

parties, au moment même où il venoit de le rédiger. 2.°. Que
malgré toute la confiance que pouvoit iNspirer rengagement
pris par le citoyen Surian, d'employer
les 40,000 liv. qu'il
.
,
venoit d;emprunter au paiement 'du domaine de Montvèrt,
dont il avoit fait l'acquisition, pour qtie lé citoyen Reml~s..t
fût incontestablement subrogé aux druits du vendeur ou de

ses créanciers, le citoyen Surian consentit à ne pas

avo~

•

�10
•
1

.,

,

REPONSE
A

LA

CONSULTATION

DES HOIRS

POUR le Citoyen JE AN - J 0
"".

L,

. '.

~.'~.

REMUSAT,

AC HlM

SUR 1 AN.

.'"

consultation des hoirs Remusat aurait
craint d'insulter, sans motif et sans prétexte, celle du citoyen
St1rian , si elle avait, en ce qu'elle débite, autant de confiance
qu'elle affflcte d'en montrer. Mais attachons-nous uniquement
à combattre ses systèmes, à les écraser.
.
1.0 Le contrat du ') mai 1790 contient une çesswn, un
transport-cession, et non une indication, un transport de simpte indication ou assignation.
La preuve {'n est dans les termes du contrat, dans les
pactes du contrat, dans l'exécution du contrat.
Les termes du contrat. Ils sont clairs et positifs.
Le citoyen Surian reçoit en prêt du citoyen Remusat la
somme de 40,000 live ; et pour le remboursement, il cède,
remr:t et transporte au citoyen Remusat pareille somme de
1 N V U L NÉ RAB LE

A

�( z )

( 3 )

liv. en capital et i:téréts, à ~rendre s~r le capital de
120 000 liv. qui lui est du par le cItoyen Selmandy.
Qu'est-ce qu'on lit dans cette disposition? Les mots cession,

Les auteurs latins ont dit qùe le mot cession était in jure
multiplex, parce qu'ils l'emploient comme expression générique des différens transports, qu'ils diversifient ensuite par
des périphrases analogues à l'objet de chaque transport. Qui
n,e le sçait .pas? On n'avait pas besoin de copier ni Sanleger,
nt Olea, DI le Cardinal de Luca, pour nous apprendre ce
qu'on ramasse dans la poussière des écoles.

40,000

"

rémission, transport.
Qu'esc-ce qu'on n'y lit pas? Les mots indication, assigna_

.

tzon.
Et là où on lit les mots cession, transport; là où on ne
lit pas les mots indication, assignation, comment peut-on
dire qu'il y a transport d'indication ou assignation? comment
peut-on dire qu'il n'y a pas cession, transport-cession?'
Que voit-on encore? Que la cession et le transport sont: faits
pour le remboursement de la somme prétée; et pour le rem-

1

Nous écrivons et nous parlons en France, et non à Rome;
n~us devons donc nous exprimer comme s'expriment nos
tnbunaux et nos auteurs français. Or, en France et dans
tous nos livres français, le mot transport a pris la place du
mot cessio des auteurs latins. Il y est employé comme expression du genre dont la cession, la vente, l'insolutondation
)
l'indication ou assignation sont les différentes espèces.

hoursement, Surian~ cede, remet et transporte audit Remusat
pareille somme, etc. Celui qui reçoit un capital de pareille
somme pOlir le remboursement de la somme qu'il a prêtée, en
est nécessairement remboursé, donc payé. Cette cession, ce
transport est dOllC une cession, un transport de paiemem, une
cession-paiement. Traduisez en latin les mots, pour le remDoursement, et vous aurez le pro solut:&gt; , l'in solutum que vous desirez.
Jeu de mots! Vous jouez sur les mots, s'écrie-t-on!
Vingt pages de guerre aux mots, de mots la tins mis en

lzoms veZ solutionts gratiâ.

opposition à des mots fran~ais, ont été prostituées pour légitimer cette apostrophe.

Pothier a dit transport-cession, pour désigner l'in soluturtJ.,
ou le pro soluto. Il a dit transport de simple assignation ou délé-

Si nous écrivions en larin, nC IlS dirions, en empruntant le
style des autenrs lu lins , que le.:; termes du contrat expriment
une cession per viam solulionts aut dationis in soll! tu ln
et non une cessi on solutionis gratiâ vel per viam simp ! ::lS
assignationis; nous dirions qu'ils expriment une cession }l"o
sotuto, et non une cession pro solvendo, ec non simplicem

gation, qui est synonyme avec indication, pour désigner Je
pro solvendo ou la simple cession. Or, Porhier connaissait la

,

ceSSlOnem.

En France, principalement dans le pays que nous habirons,
le mot cession est particulièrement consacré à exprjmer le
pro soluto, le transport per viam solutionis aut dationis il1
so/utum. En France, et noramment parmi ncus, le mot indication ou assignation fut toujours affecté au pro solvendo, au
t~an~port qualifié simplex cessio ou per 1Jiam simp licis as signa-

pr~pr!ét~ des expressions, sans doute aussi bien que ceux
qUI s aVIsent de vouloir le régenter.
A Marseille, les défenseurs du citoyen Remusat avaient dit
que le COntrat du 5 mai 1790 contenait une indication, et

A

2

�( 4 )

( 5 )

de Marseille l'a
non une cess l('on • Le J'ugement du, tribunal
. ,
'Ils n'ont pas été trop lom; Ils ont ete plus consé, aussI.
d It
ue la consultation adverse. Ils ont employ~ l'idiôme
quens q
, .
,. ,
,
du ays pour manifester leur opimon. L opInIOn est erro nee ;
p est propre à ce qu "1
'
0
' pas
le mot
1 expnme.
n n'en emp lOlt
d'autre pour caractériser la rémission pro solvendo, tout comme
Je mot cession est et fut toujours parmi nous cehli qui exprime la rémission pro soluto, la rémission per viam solu1

1

tionis vel in solutum.

'
Donc, tout contrat par lequel le débiteur cede, remet et
transporte un capital pour le remDourSemtnt de son créancier,
est un contrat de cession, de transport-cession. Les termes y
sont, et ne peuvent pas y être envain, in contractiDus nihil
deDet remanere otiosurn et sine virtute onerandi.
Untel contrat
.
est un contrat qu'on doit assiIY,iler à LI vente, quia cedere
est vendere. Un tel contrat e st Ull vrai paiement, une dation
en paiement, une insolutol1 dari0'1 ql~t ressemble à la vente,
in solutum dare , est vendere; c'esc un vrai paiement, puisqu'il
éteint le prêt ou la dette; il éteint le prêt et la dette, puisqu'il re mbourse; il rtrnDourse, puisqu'il est fait pour le rembourse me nt.
Donc tout contrat dans lequel 1'indication n'e&lt;;t p as expri mée, d311S lequel le mot indication ne se trouve pJS au moins
,

"

Um au mot cesswn, n est et ne peut pas être une cessionindication: le mot n'y éta nt pas, comment juger que b chose
puisse y être? Il ne peut être ni un transport-indication, ni
un transport pro so/vendo, ni un transport cessionis slIizp/icis,
ni un trJnsport per viam simplicis assignationis vel solulionis
,

.

gratuz.

Et s'il n'est et ne peut pas êrre un contrat de simple
indication, pourquoi ne serait-il pas plutôt et très-réellement
un contrat de pure et vraie cession, de transport-cession, de
transport-paiement, quand le transport et la cession, ainsi que
le paiement, s'y trouvent littéralement exprimés : et pour le
REMBOURSEMENT, CÈDE,

remet et

TRANSPORTE?

,

Le mot indication n'est pas une seule fois énoncé dans le
contrat du S mai I 790; celui cession y est répété à chaque
ligne. Quand est-ce qu'un contrat se présentera comme acte
de cession, si les termes sans cesse employés pour y exprimer
la cession, ceux pour exprimer l'indication en étant sans cesse
bannis, ne prouvent rien? Interrogez tous les notaires, tous
les praticiens, consultez toutes les formules; par-tout on vous
dira que le contrat de cession, de transport-cession, ne comporte pas d'autre rédaction que celle dont on a usé dans le
contrat du '5 mai I79 0

'

Les pactes du contrat. Se serait-on mépris sur les termes?

Il n'en serait pas de même des pactes; ils forment la substance même du contrat; ils en fixent la nature; ils sont infaillibles. Après avoir cédé, remis et transporté au citoyen
Remusat la somme en capital de 40,000 liv. pour le remboursement du prêt de pareille somme' , après lui avoir, à l'effet
de la présente cession, fait rémission et transport de tous ses

droits, actions et hypothèque précaire dérivans de l'acte constitutif à la concurrence de ces 40)000 liv. en capital et intérêts,
le citoyen Surian promet au citoyen Remusat de lui êt,:e tenl./;
de Donne dette non payée ni autrefois cédée, et généralement
de tout ce dont un cédant est tenu. envers son ceo;sionnaire.
Voilà donc un pacte de garantie bien promise, bien sri-

,

,
•

�( 6 )
•

putée, nofi seulement pour l'existence du capital cédé, non
seulement pour la solvabilité présente du débiteur cédé, mais
encore pour le cas d'une éviction qui procéderait d'une cause
antérieure au contrat. Si le transport de ce capital n'eût été
qu'un transpott de simple indication ou assignation, quel en
eût été le cui Dono? oll en serait l'utilité?
La consultation adverse a rendu hommage à deux maximes, établies dans la nôtre sous la foi d'une seule doctrine, '
de celle de Po chier , qu'on a recopiée et fortifiée de celles
de Sanleger, d'Olea, du Cardinal de Luca et autres.
Ces maximes sont 1.0 que dans le contrat de cession, de
tra.nsport-cession, le cessionnaire devient acquéreur et propriétaire incommutable de la chose cédée, qu'il devient procurator in rem suam; qu'au contra-i re, dans le contrat de
simple indication ou assignation, l'indicataire exige et reçoit
pour le compte de son mandant; que l'indication simplex cessio
zmportat tantum mandatum de exigendo ou ad exigendum ;
qu'elle n'est jamais censée faite et acceptée que pour la fac,i.lit~ du paiement, que pour la commodité et aux risques de
1 IndIquant , ad commodum cedentis, seu ad faciliorem solutionem
assignantis vel ùzdicantis.

'

.

0

.2.

Qu'au~ant i.l est vrai que la cession' , le transport-cession

pale le ceSSIOnnaIre et libère le cédant au moment même f&gt;Ù
elle est.
acceptée,
. 1e zn
. d'lcatlon
.
. .autant il est cetain que la Slmp
o~ aS~lgnatLOn ~e lIbère pas l'indiquant et n'est pas pour l'indlcata_lre. , u!~ paIement; que l'indiquant qui demeure maître
et p ro i&gt;r1et,lIre de la chose cédée dont il n'est pa s d essalsI)
..
d emeure personnellement obligé envers l'indicataire'
.
qUI acqUIert
b.
zen un second débiteur en la personne du débiteur indiqué "
v

•

( 7 )
mais qui n'en conserve pas moins la plén i tu de de SiS droitset de ses actions envers son débiteur originaire et premier,
ita tamen ut creditor intendat sa/vas siM remanere semper acliones contra deDitorem cedentem (simpliam) , seu assignatem
aut indicantem; que celui-ci demeure soumis à une obligation
principale à laquelle l'obligation accessoire du débiteur indiqtié
n'apporte ni préjudice ni dérogation.
QuiDus positis, nous avons dit au citoyen Remusat :
Il est si vrai que le contrat du ') mai 1790 contient une
cession, un transport-cession, une cession-paiement et pro soluto ;
il est si vrai que par cette cession vous êtes devenu acquéreur
et propriétaire incommutable du capital cédé, que vou s y avez
exigé et reçu une stipulation de garantie en cas d'éviction,
comme on l'exige et on la reçoit pour toute acquisition de
capital, de maison, de domaine, d'immeuble. Si vous n'aviez
pas été vrai cessionnaire ou acheteur de ce capital, vous
n'auriez pas usé des précautions et des clauses que l'on n'emploie que pour assurer la solidité d'une acquisition, qu'on
n ,emp1·
Ole pa. quan d
on '
n est pas acquereur. Si vous n'aviez
accepté qu'une simple indication ou assignation, le citoyen
Surian n'eût pas cessé d'être votre débiteur principalement
· ,
,., ,
bl
o Ige; vous n aunez ete que son mandataire ad ejus commodum, so'n procureur fondé. Et dans ce même cas, l'événement d'une éviction vous devenait fort indifférent; VOl,JS
aviez, quoiqu'il pût arriver, votre action directe contre Surian débiteur primitif et principal débiteur. Vous ne pouviez
avoir besoin d'une stipulation de garantie pour cause d'évic.
tlOn, que pour vous mettre à couvert d'un événement qui
,vous eût enlevé la propriété qui vous était transportée par
1

•

�( 9 )

( 8 )
. d' 1"
•
et comme moyen de libération du citoyen
.Ole .J tenaClon ,
.
t re de'biceur. Donc le contrat du l mal 179 0 ren·
UElan
vo
S
ferme une cession, un transport-cession, un transport de paieransport pro solllto, et non de simple cession ou
ment, u n t
assignation ou indication ou pro solven~o.
.
L'argument est pressant. Qu'a-t-on repondu? Rien.
Nous avons dit, et nous répétons au citoyen Remusat :
,
Un des pactes stipules dans ce contrat porte expressement
que le citoyen Surian , à l'effet de la présente {cession, vous
remet et transporte, avec le capital cédé, tous ses droits, actions
et hypothèque précaire dérivans de son titre contre Seimandy
débiteur cédé. En force de ce pacte, non seulement le capital
n'appartenait plus au citoyen Surian, mais encore le citoyen
Surian ne conservait plus, à raison de ce capital, ni droit,
ni actioll, ni hypothèque. Il s'en était démis et dessaisi; il vous
en avait saisi et investi. Or, stipule-t-ol1 autrement, pour la
vente, pour l'insolutondation , pour le transport-cession, pour
toute aliénation quelconque? et quelle est l'indication ou
asssignation qui puisse s'allier avec un tel abandon, quand le
propre de l'il1dication est et [lt toujours, que l'indiquant demeure propriétaire de la chose indiquée et de tous droits inhérens à la chose indiquée, qu'il ne s'en dessaisit pas: perseverat
in dominio cedentis (simplicis); c'est l'expression du Cardin.ll de L .Ica que vous a vez cité.
Nous avons dit au citoyen Remusat:
Vous avez accepté ce capital cédé; vous avez accepté le
pacte de garantie en cas d'éviction; vous avez accepté le
craMport des droits , actions et hypothèque résultans du tiue
constitutif du capital; l'accepçation en est formellement con ..
"

. ,

Signee

signée dans le contrat. Le citoyen Surian était donc dé ja lié,
engagé envers vous. Le lendemain le citoyen Seimandy a reçu
de votre parc l'inrimation légJle de ce contrat; vous-même
le lui avez fait signifier. Le capital, la cession, les droits et
actions résultans du titre constitutif vous étaient donc irrévocablement acquis, tant contre le cédant, que contre le débiteur cédé. Croyez - vous qu'au mépris de la cession et de
l'intimation de la cession, le citoyen Surian fût encore maître
du capital, qu'il pût en exiger le remboursement des mains
de Seimandy, qq'il pût l'aliéner, le négocier? Croyez-vous
que Seimandy pût le rembourser à d'autres, qu'il s'en fût valablement libéré en d'autres mains que dans les vôtres, ou dans
celles de ceux à qui vous aviez acquis le droit de le transporter?
N'est-il pas de maxime certaine et incontestable, qu'une fois
que le débiteur cédé a accepté la cession, ou même lors~
. en a été instruit, plus encore lorsqu'elle lui a été intimée,
il ne peut plus valablement payer le cédant, à peine d'ê&amp;re
contraint de repayer? (Bezieux, pag. 284; Pothier, des
o
oblig. n. ')02.) Donc cette cession était une véritable cession,
un transport-cession, et non une indication, qui toujours laisse
l'indiquant maître du capital et libre d'en disposer à son gré,
parce que le capital ne cesse pas d'être dans son domaine,

perseverat in dominio cedentis (simplicis. )
Qu'a-t-on répondu? Pas un mot.
On a osé avancer qu'il n'était dit nulle part que le citoyen
Remusat avait aC'cepté lJ cession.
Le contrat est imprimé dans notre mémoire. Vous l'avez
donc fait réimprimer dans le vôrre sans l'avoir lu! Lisez ou
relisez-le. Vous y lirez la condition sans laquelle le prêt n'dt

B

�(

(

IO )

pas été fait ni la CESSIOlY ACCEPTÉE. Elle était donc acceptée!
Elle l'a été bien mieux encore par l'exécution dont cerre accep_
tation prononcée a été suivie. Nous y reviendrons.
N'a-r-on pas dit encore que ce contrat ne contenait pas
des o6ligatiollS réciproques? Ce contrat ne serait donc pas un
contrat! Car qu'est-ce qu'un contrat, si ce n'est le consen_
tement de deux ou plusieurs qui s'engagent et s'obligent
mutuellement pour le do ut des, le facio ut facias ? Le citoyen
Remusat a prêté; le citoyen Surian a remboursé le prêt.
L'obligation réciproque se trouve et dans le prêt et dans le
remboursement du prêt.
" M.lÏs le citoyen Surian a seul soumis et hypothéqué ses
" biens; le citoyen Remusat n'a rien hypothéqué. "
La raison en est simple. Un enfant la donnerdic. Le citoyen
Remusat prêtait; il fournissait les deniers, et le citoyen
Surian les recevait. Celui-ci n'avait pas , besoin d'une hypothèque; il avait dans ses mains la plus force des assurances,
celle des deniers nombrés qu'il recevait en prêt. Au contraire,
pour le citoyen Remusat, il Y avait promesse de diverses
garanties; de garantie pour l'existence du capital, de garantie
pour la solvabilité présente du débiteur céJé, de garalllie pour
. le cas d'éviction, de .garantie pour le cas prévu d'un remboursement proposé en papier-monnaie. Pour l'assurance de
toutes ces gar':H1ties, l'hyporhèque de fait devait être stipulée,
outre celle de droit; elle l'a été.

Mais qu'avons-nous à répondre à cette objection dont on
a L.ic ;es .plus chères délices? Sanleger donne comme moyen
de hheranon viam datioilis in salutum, per quam fit ut debitor
c.:ssu:; acceptetur per creditorem loco pe cunÎœ numeratœ et occa-

1I

)

sione illius cessionis suo dd)itori qUÎttanciam faciat. La consultation adverse a ramassé ces deux mots quittanciam faciat, les
a placés en très-gros c2ractères , et en a conclu que la cession
en paiement, que le transport-cession n'existait pas sans quittance, si la quittance n'avait pas été faite. Or ici, dit-elle,
on ne voit pas que le citoyen Rernusat acceptant la cession
fait quitt~nce ~u citoyen Surian. Donc le citoyen Suria~
11 est pas qUlttance; donc il n'est pas libéré.

a:t

S~nleger , auteur si estimé, n'aurait pas prévu qu'on ferait
un Jo.ur de sa. doctrine un si piteux abus. Il savait très-bien,
et qUi ne le salt pas, que la quittance n'est autre chose que le
symboie de la libération; que la libération résulte, non de la
.
.
, .
qUIttance pnse au matenel, ( Apocha non parit liberationem )
non du mot quittance, mais de ce qui en est la substance
, à d'
d
.
,
c est- - Ire,
u paIement qu'el1e atteste, quand il n'y a
pas d'autre document pour le constater; que Je plus puissant de tous les documens réside dans le fait mênle du
paiement authentiqué et sanctionné par le COntrat de cessionpaiement, de cession-remboursement; que le créancier qui déclar~ accepter pOll~· remb.oursement de sa créance, ne peut pas
exprImer cetre declaranon sans quittancer, sans libérer son
dé.bi re.ur ; que cette déclaration ne serait rien, si elle n'expflm~I~ pas quit~a~c~, puisqu'elle quittance, puisque par elle
le deblteur est llbere, donc quittancé; qu'autres et plus arnpl~s expressions ne diraient pas davantage, qu'elles ne seraIent que surabondamment employées, formeraient un pléonasme et ne seraient qu'insignifiantes et inutiles' que les
mots UsItes è:ws ce qu'on appelle quittance, ne sont qu'un
style, et que le faÏt est toujours plus puissant que les paroles
et le style des mots.
B 2
•

l

'

�•

(

(

12. )

'ttanciam faciat , Sanleger n'a entendu déPar ces motS quz
,
,
,
1
le la libération, de quelque mantère qu eUe
signer autre c 10se ql
"
,
,
"
o:lrce qu'elle est la consequence necessaue et
SOit expnmee, r,
"
,
. "
d' aiement qui libère. Je SUIS qUlttance quand Je
Intnnseque :l p
"
,
" '
,
, J'béré' J'e suis libéré, quand J'al paye; et J al paye,
SUIS l '
"l"
mon créancier lui-même atteste qu 1 re~Olt ce que Je
quan d
.
'
lui cède et transporte pour le remboursement de sa creance.
Alterâ cessio fit, dit Cancerius, cùm nomina debitorum venduntur , aut insoltumdantur, aut delegantur; hœcque cessio
/oco solutionis habetur, quia EX QUO CREDITOR DICTU M NOMEN

RECIPIT,

SUUM

DEBITOREM

LIBERARE

VIDETUR;

et le bon sens le dit assez. A quoi sert la quittance? A constater le paiement, la libération. Le contrat qui atteste la
libérltion, la quittance, est dOl1C lui-même une quittance.
On souffre d'avoir ~ débattre des iueptièS de cette espèce.
On n'emploie guère les mots, et moyennant ledit paienunt,
tient le débiteur quitte et libéré, que quand le paiement se fait
en ec; èces réelles et in quantitate. 11 en est autrement du
paiement en cession de capital ad corpus vel speciem, en
, d'
.
,
trLl11Sport d'imm~uble. Le f orm'.ll aire
une qUIttance n y est
pas usité; il serait improprement appliqué.
D,'ns le sens qu'on prétend attribuer au qUÎttanciam faciat
de SanlefYer,
il faudra-it donc dire que le citoyen Surian
n'avaic
o
.
pas rc u du citoyen l emusJ.t la bonification des intérêts du
1
capital courllS d puis le premier janvier jusqu'au jour du C011trat, pui&lt;;qü~ le mot quittance n'en est pilS consig 1é d.I11S le
contrat. Cependant cette boniGcation a eu lit!u; le contrat
en fdit mention . Elle a eu lieu, en vue dl! ce qu'il est convenu que le citoyen Remusat commencera à retirer les intérêts
~ 1

I~ )

d'une année entière DE SONDIT CAPITAL de 40,000 Uv. le 1er.
janvier de l'année prochaine 179I.
DE SONDIT CAPITAL! Le mot est prononcé; il est dans
le contrat. Le citoyen Remusat lui - même atteste que le
capital cédé lui appartient. Est-il possible que ce mot si précieux, si déaisif, nous eût jusqu'il:i échappé? Ah! il n'aurait
pas échappé à nos estimables et respectables juges, à qui
rien de ce qlli est capable de fixer leur jugement droit et
toujours juste 11e peut échapper!
De sondit capital! C'est le citoyen Remusat lui-même qui
s'exprime ainsi; c'est lui qui parle. Le capital était donc sien.
Il lui appartenait. Il étaie devenu sa propriété, son domaine.
En force d'une simple indication, il n'aurait pas cessé d'appartenir au citoyen Surian : in ejus dominio perseverasset, remansisset. Cela n'est pas douteux; cela est même convenLl.
Il n'est et ne peut donc être devenu le capital du citoyen
Remusat; capital à lui appartenant, sondit capital, que parce
que le contrat est une véritable cession, une cession p ~;rf.~ite
et consommée, un transport de propriété, et une aliénation
exactement conditionnée. Ce mot seul nous eût épargné bien
de pages et une discussion aussi pénible que fastidieuse , si
plutôt llOUS avions eu l'avantage et le bonheur de l'apper,
ceVOlr.
Et cette Rlême bonification ne prouve-t-elle pas encore
évidemment que l'acte et la volonté des parcies ont été d'opérer un transport irrévocable? Par cette bonification, le citoyen Remusat n'entre - t - il plS dès -lors en p05sessioll desondit capital? le citoyen Surian n\~n est-il plS totalement
dessaisi? tout n'est-il pas respectivement solJé entre le ,édlnt'
•

ff

�( 14 )
',') ne voit-on pas que l'un a reçu
'
et le ceSSlOunaue,
" les 40,000 1.
, ces, er que l'autre a recu les 40,000 hv. en capual et
en esp
, "
one ere le prp es
lorercts;
que 1es 40 J000 liv. en Clpltal
,
les 40,000 Ilv. du }r.::t ,
, . el'1 espèces , ,ont pave
40)000 l IV.
J"
ont établi cecce compensatIon, qm f:llt que les deux sont devenus en me'me - tems et vendeurs, et acheteurs?
Cette bonification suppose même une liquidation; elle
était nécessaire; elle fut faite. Il serait fdcile d'en exhiber
le tableau. Le prêt fut réalisé en papiers, quoique le contrat
porte qu'il l'ait été en espèces. Les papier,s ~ta!ent sou,mi~ à
des pertes, à des réductions. Tout fut liqUIde; on hqUIdl
en même-tems les intérêts de 1"annee courante. R
emusat
d 'eboursa le montant de ceux qui avaient courus depuis le 1er.
janvier jusqu'au ') mai jour dû cont!"Jt, devane retirer ,le 1er.
janvier suivJnt b totalité des intérêts de l'année ennère du
cap'i tal, qui déja était son capital, sondù capital, parce que
le transport en était consommé par la cession et l'acceptation de la cession. Ainsi, tout étant balancé, tout étant respectivement soldé, les ec;pèces, montant du prêt, étaient devenues la propriété du citoyen Surian, et le capital, montant
de la cession, était devenu la propriété du citoyen Remusat.
On remarque encore dans le pacte de cette bonification,
que jusqu'au remboursement du principal, le citoyen Remusat
rçtirera d$ Sâmandy ou de ses ayans cause l'in~érêt en proven:1I1t. Il reconnaissait donc que Seimandy était devenu son
véritable et seul débiteur; il l'acceptait à ce titre, puisqu'il
ne sripulait au.cune réserve contre Surian.
En un mot, il reconnaissait tellement qu'en force du contrat il était devenu acquéreur et proprjétaire du capital, que,
J ,

,

,

,

'

,

1
1

A

( 15 )
d'une part, il déclarait déja le capital son capital, sa chose
propre, sondit capital; et que de l'aurre, il stipulait qu'il aura!t ,à ;~tirer l'intérêt e,n provenant, non de SuriJl1 qui est
mIS a 1 ecan, non de Sel11undy payant à la décharac de Surian
' d S
b ,
andy
malS e
ou ses ayans cause, en son propre et privé
nom, de Selmandy seul, de Seimandy débiteur de sondit
capital, Ajourez à cela, que tout de suite uno et eodem contextu, et a l'effet de la présente CESSION, SurÎan fiait rémissiorz

ân:

et

'

1

a Remusat TOUS SES DROITS, ACTIO!VS ET
HY1'OTHÈQUE PRÉCAIRE envers hdit Seimandy, dérivans de
l'acte du 21 aot1t 17 8 7 jusqu'a la concurrence seulement de
4°,000 liv. EN CAPITAL ET INTÉRÊTS
avec p
'd
,
OUVOU'
e
con~éde,. ~uittance et de jàire toutes diligences et poursuites paur
aVOlr pazement aux éclzéances, et sous promesse de lu i être tenu
de bonne dette, non payée, ni autre rois CÉDh'E et "
1
j
,genera ement
de, tout ce dont un CÉDANT est tenu envers S)ll CESSION.VA IRE.
N est-ce pas s'aveugler volontairement, que de prétendre qu'un
COntrat pareil n'est qu'une indication, et 110n une cession?
TRANSPORTE

l

Ce contrat, depuis le premier jusqu'au dernier mot dep'
l
' ,',
,
,
U1S
e premIer Jusqu au dernIer des pactes qu'il renferm
' ,
.e , se pronoace donc de lu!-meme cession, transport-cession, cession
pro ~oliltJ, et exclut toure idée de simple indication ou assignauon, toute idée de cession pro solvenJu ou cession ' !
L' , ,
Sl/llp e.
, , executLOn, du Contrat. Le citoyen Remusat seul avait à
1 executer ; lm seul a eu la charcYe de son exécut'o '1 '
l'
'
,
,
0
1 • , comment
a-t-Il eXç~LJte? est-ce comme acte d'indicatiolZ
cession?
, ou comme
On lui a dit . le " , '

,
,
.
,
" "
) mal VOIJS aVIez conSentI à ce que ce
connat fut redlge corn
'
me cessloil, et non comme indication,.

�( 16 )
"
ême faie écrire à tOutes les lignes le mot
m
VOUS. aViez vous-une
. . . ; vous aViez
. accepté
fois le mot zndlcatzon
cesswn, et pas comme transport - ceSSlO
.
"
n; ,
vous .
1 aViez signe
ce transport'on comme contenant toUS les pactes cons. , . , '. .
comme cesS l ,
.
.c. d'Ul1e cession et exclusifs d une Simple zndzcatLOn.
[ICLHlIS
•
Le lendemain vous avez fait signifier ce contrat au citoyen
Seimandy débiteur cédé; vous le lui avez f~it. a~cepter. ~om~
ment et sous quel titre le lui avez-vous faIt mnmer et 1a-t-Il
accepté? Comme cession, purement et simplement comme
cession sans aucune de ces réserves et de ces protestations
.
ui conservent à l'indicataire ses droits et ses actIons envers
~ débiteur primitif et son principal obligé. Ce contrat était
donc une véritable cession, et non une indication.

,

Qu'a-t-on répondu? Rien.
On lui a dit:
Vous avez pris possession du capital, non seulement par
l'inrimation , mais encore par la perception des intérêts annuels. Pendant quatre ans vous les avez per~us. La perception des intérêts d'un capital, est au capital ce qu'est la perception des loyers à la maison, celle des fruits au domaine
rural, celle des émolumens à l'office. Interrogez qui VOllS
voudrez; on vous dira que rout porteur d'indication, de peur
de nuire à ses droits envers l'indiquant son déhiteur principal
et son prin(.ipal obligé, ne manque jamais, quand il re~oit
les rentes ou les intérêts de la créance indiquée, d'exprimer
qu'il ne les re\oit que des mains du débiteur indiqué pour le
compte du créancier indiquant, in vim mandati, ad commo~
dum cedentis simplicis; que le plus souvent, la quittance en
est expédiée directement en faveur et sous le' nom du créancier
indiquant,

..

( 17 )
indiquant, quoique les d~niers aient été comptés par l'indiqué;
q~'en un mot, l'indicataire n'y n.!col1naît jamais comme débiteur payant que son indiqua I t; que tout indicataire est trèsat,tentif à obser~er cette formole de précaution, pour ne pas
deroger à son tItre, pour ne pas innover pour exclure J'usqu,au p1~s l'eger soupçon de novation? En , avez-vous usé une
se~le fOIs, q~an,d. tous les ans vous avez reçu du citoyen
Selma.nd~ les lOterets de ce capital? Il était donc cédé et
non zndlqué.
'
Qu'a-t-on répondu? Rien.
On lui a dit:
Le I l prairial an 7, vo~s avez fait une inscription d'hypothèque ~our la conservation et la sûreté de votre capital:
contre qUi et comment l'avez-vous faite?
~'abord, contre les hoirs Seimandy représentant fou Jacques

Sezmandy leur père déhiteur par acte du 2. 1 août 178
. 'f d
7, acte
constItutl
u capital; et ensuite, sur Jean-Joachim Surian,
com~e ayant cédé les droits résultans de l'acte ci-dessus par
CelUI du S mai 1790, étant tenu de garantir l'effet.

. Vous avez donc reconnu que Seimandy était votre
. . 1 .,
pre
1er et prmclpa oblige, le premier à convenir. Certainement
dan.s le. système d'une cession faite ad commodum cedentis
et . ln vzm .malldati, c'est-à-dire, d'une indication ' votre, premler,.et .pn~cipal obligé eût éeé le citoyen Surian, auteur
de l.zndzcat~on. Nul indicataire ne se permet une équivoque
aussI grossière, aussi nuisible à ses droits. Vous avez donc
recon~u que votre titre vous attribuait transport - cession et
non Simple indication.
'
Le citoyen Seimandy n'étaie pas votre débiteur par l'actr:

m

C

�•

( 18 )

( 19 )

aouAt 1 18 7'J il l'étaie du citoyen Surian. En adoptant
votre titre, vous avez donc reconnu qu'il
cet acte comm e
artenaic en force de l'acte du ~ mai 1790, 11 n'a pu
vous app
. .
. .
enir en force de celUt-CI, que parce que celuI-Cl
vous app arr
. .
vous en rransferait la propriété per viam solutlonzs vel dationis
in solutum. Si celui-ci n'eût été qu'un acte simplicis assigna_
tionis vel indicationis, qu'un acte simplicis cessionis, qu'une
acceptation mandati ad exigc:ndum nomen, ce titre du 2 t août
17 87' titre constitutif du capital, perseverasset in ~ominio
cedentis 1 il n'elÎt pas cessé d'appartenir au citoyen Sunan, et
n'aurait pas passé dans votre domaine.
Vous avez reconnu ipsissimis verhis que le citoyen Surian
vous avait cédé, oui cédé les droits résultans de l'acte ci-dessus
( du 21 amlt 1787) par celui du ., mai 1790' Or la simple
indication qui n'exprime qu'un mandat ad exigendum, qu'un
mandat d'exa\.:cÎon, ne cra lsporre as les droits résultans du
titre primitif et conscituc'f de la créance. La cession, le
transport - cessi n, la cessiJTl- paiement, la cession - propriété ,
opèren t seuls cet effet.
Vous avez sur - tout et très -p0'iitivement reconnu que le
citoyen ~uri,~n étlit tellu 'e grrantir l'effit, c'est-à-dire, le
capital et les droi~s résuhalls , d ~i~rc constitutif du capital..
Vous avez reconnu que vous L~~l;l!çZ contrt! luj qu'une action
secondaire et subsidiaire de garLlntie et de regrès. Toute
garantie suppos~ une oblig:ni i1 pr!Jlcip?.le. L'obligé principal
ne pouvait pas êrre le citoyen Surian simplement qualifié
garant. Il ne pouv it pas être à-la-fois l'obligé principal et
l'obligé subsidiaire. S'il n' (tait qu'obligé subsidiaire et non
principal, l'obligé principal ne pouvait être qu'en la personne

du ciroyen Seimandy, débiteur transporté et subrogé loco
pecuniœ numerat.e, loco dchitoris principalis. Comment concilier ce rôle avec le système de l'indication, suivant lequel et
suivant le propre de l'indication, le débiteur indiquant ne
cesse jamais d'être principal obligé? et comment ne pas le
concilier avec le sy-stème du transport~ cession, suivant lequel
le débiteur cédé devient vraiment le débiteur principal et
unique du cessionnaire, sàuf la garantie de droit ou de fait
là Oll elle doit avoir lieu cOlltre le cédant? Sans doute le
citoyen Surian ét~it tenu à la garancit:, à la garantie de droit,
aux deux espèces de garantie promises et expressément stipulées dans Je contrat du S mai 1790; il Y était soumis
comme [out vendeur, tout bailleur en paiement. Mais par
cela même qu'il était soumis à toutes ces garanties, il n'était
plus obligé principal; l'un excluait l'autre nécessairemenr.
Par cela même, le transport était un vrai transport de cession
d'aliénation, de propriété incommutable. Par cela même:
, .
ce transport etaIt pour le citoyen Surian une abnégation un
dé.s~ic;issement de propriété, et pour le citoyen Remusa: un
salSlssemenr et une investition de propriété. Il n'était donc
pas une indication, puisque la simple indication ne dépouille
p~s l'indiquant de la propriété, et n'en investit -pas l'indica-

du

21

1

taJre.

Qu'a-t-on répondu à de tels argu'm ens? Pas un seul mot.
On a dit encore au citoyen Remusat :
Comme simple indicataire, vous auriez conservé contre le
c~toyen Surian toutes vos actions principales et dire'c tes; le
CItoyen Surian n'eût pas cessé un instant d'être votre direct
et principal débiteur.

Cl.
1

�J'

( zo )
.
ès la mort du citoyen Seimandy, quand
pourquoI donc, apr
.
h ..
."
'1 té avez-vOUS mIs en cause son olrle,
.
?
1b .
insolvabdlte a ec a ,
son
. , à l'écart le citoyen Sunan. que eSOIn
avez-vous laIsse
1 d'
et .
d'Il r vous traîner dans les longueurs, es epenses
aVIez-vous a e d'un bénéfice d'inventaire
. ,enorme, de deux
et les em barras
.
instances en expropriation forcée, et toujours co~me ces.
. ~ Il vous était bien plus commode et plus simple de
Slonnazre.
. dre d'lrec.
Suria n et de le contram
vous adresser au citoyen,
. '
indicacaire, vous en aViez le drOit
nlme
C
1
tement et seu • a
incontestable.
Ad' ~
Qu'a-t-on répondu? Qu'il le fallait, pour e~re a mis . atitoyen Surian. Erreur manifeste l c est le ceSSlonC
le
taquer
, .
'd'
d',- '
.
.
t blige' de discuter le deblteur ce e avant attanazre qUI es a
.
cl
'Jant nt non J'amais l'indicataire. Le Cardmal e
quer 1e a
,...
. d
Luca paraît bien dcsirer que le ~~ssionarius ad e~,gen Ilm.,
qu'il compare au mandataire et qu Il soumet auX rnemes oblIgations, fasse quelques d'ligences mora~es . et taZ!s qu~les pour
prévenir decoctionem dehitoris ccssi. Mals.l e ltend SI ~eu e~
induire que ce cessionnaire y soit oblig~., qu'au nu.mero qUI
suit celui que l'on a cité, il approuve tort le. sentl~le~t des
- auteurs qui tiennent que ni le laps de tem!) Dl la neglIgence
ne le constiment par cela seul translataire de la ch se cédée
et responsable de sa perte: Istius enim dispositione ott~ntâ,
lapsus temporis veZ negligtn.tia causare non potest translatzonem
domiTlii et successivi periculi, ideoque in hoc sensu rectè 10quuntur diante3 , ut negligentia cessionario nOlz prejudicet.
D 'ailieurs, qui ne sait pas que la simple incl 'cation non acceprée on acceptée avec résen"e, n'impose à celui qui en est por..
teur aucune sorte d'obligation. Il en serait sans doute autrement

(

11 )

de celle dont l'acceptation et l'exécution seraient absolues et
sans réserve, parce que , comme nous le verrons, elle devient alors une véritable cession, et en contracte toutes les
charges.
, Donc par cela même que le citoyen Remusat a jugé ne
pouvoir être admis à attaquer le citoyen Surian, qu'après
avoir usé de diligence envers l'hoirie Seima 1 y pour le pai ment de sa créance, qu'après avoir rempli la forma lité stér~
de l'exploit de discussion, il a reconnu for mellemen , aiES'
qu'il devait le r.econnaître, que son titre était une Ci:S... 'Oll ,
et non une indication.
Il l'a reconnu encore formellement, quand dans tous les
actes, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, il a constatnment
présenté son contrat comme cession. Dans tous, y compris
même les actes introductifs de l'instance, il a qualifié son
titre de cession, il s'est qualifié cessionnaire. Il n'avait jamais
varié. Il n'a commencé à changer de gamme et de langage
que quand à la barre, ses défenseurs ont compris combien
ils avaient à se méfier de tout ce qu'ils avaient à proposer
pour l'utilité de la garantie. Alors seulement, ils ont imaginé
ce nouveau système d'indication, qui tend à constituer le ci..
toyen Surian principal obligé, et non simplement garant,
système démenti par la reconnaissance et les aveux constans
du citoyen Remusat et de ses procédures.
Or , ce systéme est renversé, écrasé par les termes du
contrat, par les pactes du contrat et par l'exécution du contrat; par cette exécution, que le Cardinal de Luca app~1!e
contrahentium vo/untatis optima interpres ac interpretationum
. ,. qUI,
'.
regma
SUlvant Sanleger, declarat melltem contranenûum
J

�(

(

22 )

dire à Dumoulin, talis prœsumitur
in casu duhio , qui flÎt
1
ualis apparU usus.
prœeesSlsse wu us, q
N
s al' ou té que, lors même
,
as
tour
ous
avon
Et e
e n est
.p
, n. a voulu présenter comme une simple
OIl qu 0
que cerre ceSSl
'elle n'a pas, les termes, 1es cad' atiOfl en aurait ce qu
zn le
'",
'd s ce même système, le citoyen
ractères et 1executlon, an
",
,
l hei.lreux Cette indzcatlOn serait
Remusat ne seraIt pas p u s ·
b
C'
d'
Remusat devenue une venta le
ar le propre latt u Cttoyen
, "
P .
Ell
a't par les principes qUi regtssent et gOllceSSLon,
e penr l ,
vernent les cessions.
, ,
'
'') Parce que cette indication a ete acceptee pure.
, d 1
P ourquOl ,
ment et simplement et sans réserve; et à c~t ega,r , a, ~aC rmellement par le RepertOlre de }unsXlme est attestee St 10
ue nouS avions pensé qu'il etalt muule d en Citer
pru dence, q
.
d'a tres garans.
' 1
pourquoi encore? Parce que cette a~ce!tati,on pure et Sl~! e
. le dans l'acte exécutée par l'mtImatton pure et ;31mconsIgne
•
,
"d
pIe de l'acte au débiteur cédé ou indique, a ete SUIVie , .e
.
d
'e de la dette du paiement annuel des tr.p;l1ement e parn
,
,
'
térêts qui tiennent au capital, comme les frmts t1e~nent au
fonds. Et à cet égard, la doctrine de Loyseau avaIt encore
•

0

•

0

0

o

0

l'

l'

,

1

•

j

.'

l

'

,

'

"

"
'
par.l devoir nous suffire.
Actuellement, nouS avons à invoquer une autonte bien pl~s
im osante et décisive; c'est celle du citoyen -Remusat lulrr.ême , de sa propre consultation. Voici l'aveu que la ~orce
de la vérité lui arrache; on ne dira pas que ce s Olt un
parallJtY isme capable de faire illusion cl ceux qui n'ayant aucune
u:ntUT'; du droit, SOllt hors d'état d'en distinguer les vices. Le
passage est trop précieux; il faut le rappeller mot à r:'ot.

2~ )

" A la bonne heure, y est-il dit, que le créancier délégu~
ou indiqué qui accepte purement et simplement l'ind~cation
ou la délégation , fusse par la novation, n'aie plus pour
obligé que le débiteur délégué ou indiqué, et ne puisse plus
revlnir contre son ancien débiteur, qui, par l'acceptation
pure et simple de la délégation ou indication, se trouve entièrement libéré. "
Eh bien! le citoyen Remusat n'est - il pas le créancier
délégué ou indiqué ?
N'a-t-il pas accepté purement et simplement l'indication ou
la délégacion? s'est-il réservé dans l'acte un recours contre
le citoyen Surian? n'a-t-il pas toujours reçu les intérêts du
capital des mains et deniers de Seimandy payant pour son
propre compte? lui-même ne les a-t-il pas toujours reçus
in rem SlIam, pour lui en propre, et non comme simple
mandataire du citoyen Surian? a-t-il jamais inséré dans aucune quittance un mot qui indiquât que Surian payait par les
mains de Seimandy; que lui, Remusat , recevait de Seimandy
comme caissier ou procureur fondé de Surian? a·t-il usé
d'aucune des formules et des précautions dont nul créancier
porteur d'indication ne néglige jamais d'user, pour conserver
les droits de son titre contre le débiteur indiquant ?
La novation est donc faite.
Le citoyen Remusat n'avait donc plus pour obligé que le
citoyen Seirnandy débiteur délégué ou indiqué. Par son propre
fait, son titre d'indication et les droits qui en résultent seraient donc périmés.
Il ne pourrait donc plus revenir contre Surian ancien dé~
.,
"
.,
"
"
"

hi~eur.

�( 25 )

( 24 )
Surian ancien débiteur serait donc, par l'acceptation pure et
simple de la délégation :ou indication, et se trouverait entié_
rement libéré, sauf les garanties de droit et de fait.
1 l " d
.
Comment ec
lapper a ces consequences, ont l' a dversaJ&gt;re
a lui-même établi la base et le principe? Voyons; ceci est
risible.
Oh ! dit-il, il ne s'agit pas ici d'une délégation ou d'une
indication, mais d'une cession-assignation, d'une cession simple,
d'une cession pro solvendo.
Mais soyez conséquent. Qu'est-ce que la cession-assignation,
la cession simple, la cession pro solvendo? Et qu'est-ce que
la délégation ou indication? Tous ces mots dont vous vous
jouet , tantôt de telle manière, tantôt de telle autre, ne 50ntils pas synonymes ? Qu'est-ce que l'indication? une assignation. Qu'esc-ce que l'assignation? une indication. En voici
la preuve.
Lisez nos auteurs français; lisez vos auteurs latins; lisezvous vous-même. N'avez - vous pas déja transcrit ( pag. 17
et 2)) la doctrine de Sanleger qui dit: contra de~itorem
cedenum sm ASSIGNANTEM AUT INDICANTEM •••••••• p~tinet

ad c~J!:1t~m seu

aut facilioris solutiol1is gratiâ
INDICANTEM ? n'avez-vous pas recopié le pass ;:J~e de Pot hier ,
où il établit que le transport de simple délégation est une
simple indication que le débiteur fait à son ciéancier en lui
assignant un de ses débiteurs? En première instance
les
,

ASSIGNANTEM

'

l)ropres défen seurs du citoyen Remusat n'ont - ils pas sans
cesse présenté la cession contenue dans le çontrat non comme
.
.
une cesSIOn , malS comme une INDICATION ou ASSIGNAT ION? Le jugement de M.useille, eu éllon~al1t ce qui n'est
pas

•

pas dans le , contrat et le contraire de ce qUI' est dans le
contrat, ne porte-t-il
l
.
Remusat à S .
_ pa,s, que es 4°,000 hv. prêtées par
dre en

remb:~~:~~eVnatlesnt e1te ~SSIGNÉES ou INDIQUÉES à pren-

ur e citoyen S'
d"
à la page 24 quand
eiman y. Vous-:nême,
"
,
vous avez voulu donn
à P h'
d erudition et de dictio'
er
or 1er des leçons
n, n avez-vous p "
de transport de simple cl ' l"
as pretendu qu au lieu
.
.
e egatlon ou ind' . '
Icatlon, Il aurait pu
d 1re, CESSION-ASSIGNATIO N ou INDICATIO
? R
core à la page 1 ' : ' "0
AN .
emontez en}; . us-meme
au s'
d
' , u J e t es trois espèces
d e cession que vous avez composees
à vo
.
vous pas dit: .~ la troisièm
fi
. tre gUIse, n'avez~
e en n, la cess
" trançais appellent CES
Ion que nos auteurs
SION-ASSIGNATIO
" DE DETTE
et que 1
N ou INDICATIO N
.'
.'
es auteurs latins a
11
" ceSSLO asslgnationis d'
.
ppe ent, les uns
.
'
autres cessLO solution'
•
,
" cessLO mau'Ïs pro sol
J
lS causa, d autres
. b
venuo quam pro solut fi
'
" enfin Simplex cessio " C
0
acta, d autres
C
'Il
.
omment donc
reUl et ~ pouvez-vous aIl'
' en tournant Je
, _
eguer que la déléCT '
"
et la cessLOn-assianation
balLOIZ ou mdLCation
Cl
ne peuvent pas être
.1: d
conjon ues ?
Sau! respect encore , qu ' avez-VOllS pr
d cl
çahos de la page 34
"
eten u ans cet autre
".'
_, presque llllntelligibi ., 5
1 acceptatLOll de l'ind"
.
e. ans doute que
.
IcatlolZ ou aSSlCT
'
cut!On qui s'ensuivent
l'
I;;)natLOn et les actes d'exé,ne lent pa "',-' . .
,
former novation parce'
s 11l.IdiCatalre a l'effet de
,
qu autrement il ne
.
cuter son mandat ad e'
d
pourrait pas exé.
xlgen um sans compr
'
omettre sa creance.
M aIS prenez garde
l'
' neus en somme à d'
a maxime qui concernent l',
, s , lScuter le cas et
à d'
acceptatIOn pur
'1
_. 1re, cette acceptation et
. e et Slmp e, c'esttaire accepte et a it
c.es actes dans lesquels l'indica
C7
o
comme zn rem sI/am , sa ns précaution 1

1

D

'

�( z6 )

.

.

.
sans déclaratIon C onttalre et
,
. protestatlon,
' . ,
sans reserve nI
.
. doit accepter, s'il veut agir et exe..
.
L"
dlcatal re
. d
nréservatrtce.
ln
Il ne peut pas receVOlr
es
r
'
. nous le savons.
l'.
curer l'indicatIon,. "
ccepter en même-rems m'b' ur mdlque, sans a
d'
mains au de lee
M' 1 Y a deux sortes a ccep,
le savons.
aIS l
'11
dicattOn; n o u s . .
et propriam; c est ce e
he pas zn rem suam
'b·
,
ration. L une ne
d ol·rs contre le de lteur
, ve de ses r
qui est faite avec reser
. 1. et celle-ci dégénère et
'
est pure et szmp ~ ,
. .
.
indiquant. L autre.
.
d
1 mains de l'mdl-catalre,
.
. e ceSSIOn ans es
S· l"
se convertIt en vraI
auX cessions. 1 10.
d s principes propres
é
et subir la ngueur e
. d' 'ataire et en ex cution
. que comme m le
.
dicataire ne veut agir
evoir avec l'intention
·l d· l'accepter et- ree
de l'indicarion
Olt
. que comme manda, d
' cep ter et receVOlr
. bien exprimee e n ac
te du mandant; cette
.
dati er pOJr le comp
d" d'
taire, in Vlm man
"
d
l'acte même
10 1. ê
Ifestee ou ans
intention dOIt tre man
"
par des clauses et des
d i s actes sllbsequens
,
talIOn, ou ans e ,
.'
d 'claratives. N'en use-t-on
,
des enonc1.ltl0 11C; e
l
reserves , ou p.lr
,}
l' bserve-t-O n pas dans es
•
us les Jours. ne 0
,
pas de meme tO
"
'il n'accepte et n'agira
\ "cl'
' e veut temOI',m er qu
acteS ou lln Icatalr
,;)
phrase remarquable
"d"
par cette
qu'en vertu de 1 ln, Icauon , - tel son indiquant sera hien
,
't ledit un te l , un
,
et paye que $Ol , "
ou ar les formules de quittances qUI
'et valahlement lthere,
P,
'd'
nt par les
.
1" dicataire reçoit de son 1Ll lqua
expnment que 10
d l" d' e' à la décharge de
'
'dlque
ou
e 10 IqU
tnains du déb Iteur 1 1 1 ,
l ' . des réserves
,
ntiennent contre ce Ut-Cl
l'indiquant, ou qUI c o ,
s les J'ours qu'au- 1
,
} Ne dit-on pas tOU
et des protestations,
, 1
c'est preuve
trement et si l'acceptation est pure et Slmp e, cr . e} Dès.
d l" d' ['on sa propre auatr .
q"te l'indicataire fait e lU lca 1

,1

,1

( 27 )
lors J'indication devient, pJr son propre fair, une véritable
cession, et libère entièrement er absolument l'indiquant.
Et de là vient que le Répertoire de jurisprudence nous
atteste que quand la délégation ou indication est acceptée pu~
rement et simplement par le cré.lOcier, le déhiteur qui l'a. faite
est déchargé de plein dr{)it.
D~ là, ce qu'il ajoute.; qu'aussi voit-on nrement parmi
nous des délégations pures et simpl.Js, qu'un créancier se réserve presque toujours un recours à exercer contre ce premier
débiteur, dans le cas qu'il ne pourrait pas être payé par le
second.
Et vous l'avez si bien dit et attesté vous-même; pourquoi
chercher ailleurs une maxime dont vous êtes le premier et le
principal évangéliste? C'est de vous .. même que nous tenons
et qu'on ne doit plus révoquer en doute, qu'a la bonne heure
pour le créancier délégué ou indiqué qui accepte purement et
simplement l'indication ou la délégation faite par la novation;
qu'il n'a plus pour obligé que le débiteur délégué ou indiqué;
qu'il ne peut plus revenir contre son ancien débiteur qui,
par l'acceptation pure et simple de la délégation ou de l'indication, se trouv~ entièrement et ahsolument lihéré. Quoi! toujours vous serez en contradiction avec vous-même, contredit
par votre propre autorité. Quelle doctrine doit vous être plus
chère que la vôrre? quelle respecterez-vous, si VOllS ne la
respectez pas ?
En voia sans doute assez sur la première question. Il est
surabondamment démontré, premièrement, que le contrat du
~ mai

1790 contient une véritable cession, un transport-cession,

D2
•

•

�( 19 )

( 18 )
. 1 • dication ou assignation; secondement,

et non une sunp e zn
. ' , elle seraIt
. d evenue
• . . 1 . dication ou asslgnatlOn
.
q U'y eut-Il Slmp e zn fait du citoyen Remusat, et qu ,e Ile dOIt
cession par le propre
. ,.
1
1 'r
par les principes qUI reglssent et gou.
ar consequent pen
p
.
Passons à la seconde quesno n du procès;
verneLlt les ceSSIOns.
. .
' .
't être matière à Imge; elle seule mente les
elle seu 1e pouv al .
re ards et l'attention de noS juges.
g 0 L
.'
Surl'an ce'dalzt ne peut pas être garant envers
. 2.
e CItoyen
,,' . ,
.
R
sat cessionnaire, de 11Os01vablhte survenue
le CItoyen
emu
, .
'd'
e
e du citoyen Seimandy debtteur ce e quatre ans
,
"
d ans l a rortun
après l'époque du contrat de cession acceptee, . executee et
.
é Il ne peut pas en être garant, SOlt parce que
m
consom e.
.
'à 1
de la cession ne soumet le citoyen Sunan qu
a
.
l e [ltre
"
l"
1
'e de solvabilité du tems present, SOlt parce que 1050garan t 1
"
,
•
vabilité du citoyen Seimandy procède d evenemens maJe~rs et
.
l'
't enfin parce que le citoyen Remusat dOIt se
IOS0 Hes, SOI
. '
reproche"r de n'avoir pas été payé par le CItoyen Selmandy
quand et comme il ' pouvait l'être..
.'
Si le contrat de cession ne contenaIt pas une stlpulation
expresse de garantie de fait ou de solvabilit~ présente.,

le citoyen Remusat en serait réduit à ,l~ ,garantIe de, d~ott
'i ne concerne que la verIte d~ la d ette cedee,
ou nature Ile , qU
.
verum esse nomen. Il succomberait sous le poids de la 101

si nomen.

.

Cette loi n'a pas été abrogée; n'en déplaise à l'adversaIre;
L'application n'en est plus. d'usage, lui avons-nous observe
( et il a gardé le ~acet), parce que l'usa~e n'est plus de
rédiger aucun acte de vente, de cession, d'aliénat~on. , san.s
sripuler la garantie de fait: cette clause de garantIe Qe fait

est dans le protocole de tous les notaires; elle est clause de
style • .
Depuis la note marginale du code Julien, ouvrage dont nos
anciens avaient arrêté l'impression à cause des inexactitudes,
dont il est parsemé et qui cependant n'en diminuent pas le
mérite, nombre d'ouvrages ont paru. Pochier, Lacombe, Denisart et autres ont écrit sur le droit civil, tant pour les pays
de droie écrie que pour les pays coutumiers. Par-tout, ainsi
que dans les recueils antérieurs, on trouve attesté comme
maxime, que la garantie de fait, .simp1ement dire ou de solvabiliré présente, doit être stipulée; car, de droit, dit Pothier,
si les parties ne s'en sont pas expliquées, le vendeur n'en est
pas tenu; il vend la créance telle qu'elle est, bonne ou mauvaise; et Pot?ier, Lacombe tt autres établissent la maxime
sur le texte fondamental de la loi si nomen. Cetce loi n'est
donc pas abrogée.
Le passage de Mornac que l'on a cité, est étranger à la
loi si nomen; c'est l'explication d'une autre loi subséquente et
totalement distincte. Ce qui serait plus applicable, c'est la
note marginale qui est écrite plus bas, et qui prouve même que
ce qui est dit supérieurement n'intéresse pas la loi si nJ men.
On y lit: loeum non hahet hœe Lex si nomen, in com 71erciis
tuque inter mereatores. Donc il faut dire qu'elle a lieu, hors
dll commerce et entre personnes nOll commer~antes. 0 .1 S-::.l it
que le commerce est régi par des usages et des lois in:.1p~li­
cables aux autres espèces de transactions entre parriculiers.
Le passage de Sabellus que l'on a cité, loin d~ prol1~er
que la loi si nomen est abrogée, prouve le contraire' et on
.
'
en seraIt convaincu, si on l'avait cité en entier. Ou aurait vu

�( 3° )
qu'on a ~op~é

que Sabellus dans ce
,.n'entend p~rler que de
la garantie de dette due; :tue 1 ob.hg~tlOn de res.tItuer le prix:
n'est par lui imposée au cedant qUl n a pas prorlHs la garantie
.
'e1e1n'est pas
de fait que lorsque la d erre n,eXlste
pas, qu
. .
véricable. On n'aurait pas dû supprimer de la cltatIOn cette restriction qui suie: intellige, si nomen cessum non est verum; nam
tune lieet cedens siM caverit, ut supra tenetur ad restutionem
prcetii. Il ne faut pas syncoper les autorités que l'on cite; il
n'est pas bien de chercher à induire le jt1ge à erreur.
Les Jurisconsultes célèbres, rédacteurs du projet du nouveau
code civil, n'ont-ils pas établi comme loi du droit romain et
du droit français, cette loi qui bientôt sera sanctionnée;
" Celui qui vend une créance ou autre droit incorpor el,
" doit en garantir l'existence au tems du contrat, quoiqu'il soit

,

" fdit sans garantie. " ,
Voilà la première partie de la loi si lZomen , son principe généraI. En voici l'exception: voici le nisi aliud convertit de
cette 101.
" Il ne répond de la solvahilité du déhiteur que lorsqu'il
,

s'y

" est engage. "
Et voici ce qui concerne la solvabilité future, dont nous

,

allo::ls parler:
" Lorsqu'il a promis la (garantie de la solvabilité du déhi" teur, cette promesse ne s'entend que de la solvahilité ac" tuelle, et ne s'étend pas au te ms cl venir, si le cédant ne l'a
" expressément stipulé."
Donc la loi si nomen n'est pas ahrogée.
Supposons qu'aujourd'hui comme autrefois, comme avant
le tems où les clauses de garanties de fait som devenues de

(

•

style dans les actes de cession, quelqu'un qui aurait fait une
cession sans stipulation de cette clause fût attaqué par le cessionnaire, pour cause d'insolvabilité du débiteur cédé rapportée
au tems même du contrat; les conseils du citoyen Remusat
hésiteraient-ils de défendre sa cause, sous les auspices de la loi
si nomen et de tous les auteurs qui la proclament comme maxi.
me, et nonobstant l'alio jure utimur du code Julien?
11 ne faut pas même dire précisément ce que la con sultation adverse a avancé, que la loi si nomen a été renfer mée
dans le cercle étroit de la cession à forfait. Ce n'est pas c
qu'ont pt:écendu les interprètes et les ,auteurs qui ont raisonné
sur cette loi. Ils y ont seulement trouvé une grande analogie
au forfait; jactui .retis œqu;paratur, disent-ils et cela est vraiPareil transport ressemble au forfait, en ce que la créance
vendue ou cédée sans expression de garantie, l'est telle quelle,
à perte comme à profit pour l'acheteur ou le cessionnaire, le
vendeur cu le cédant n'en assurant que la vérité ec le droÏe
de l'exiger, si le débiteur est solvable.
Mais dans l'espèce de la cause présente, la garantie de fait
est stipulée. Le citoyen Surian a promis au citoyen Remusat
d~ lui être tenu de bonne dette due, non payée, ni autrefois
cédée, et généralement de tout ce dont un cédallt est tenu envers
son cessionnaire.

,

La question est donc de savoir si cette clause que nous soutenons n'être relative qu'à la solvabilité du tems du contrat
doit être prorogée jusqu'à l'éclzéan;e du plieme nt de la somm;
cédée; de telle manière qu'en force de cette clause le citO}7en
S .
,
unan soit garant au citoyen Remusat de l'insolvabilité du ciro
Seimandy débiteur cédé, survenue quatre ou cinq ans après la

1

,

~I )

�( 12. )

, ance du
l'éche

•

remboursement du prlQ-

cession et avant
,
,
ci pal.
,
Surian a établi et demontre que
du citoyen
, 11
La consulraClo? ' le ou simplement dite, teUe qu e e est
la garantie de faIt Slmp
' 9 0 est une garantie de
,
le contrat du ., mal 17 ,
d
,"
,
rapporte au cems u constipulee dans
,' ,
'de solvablhte qlll se
,
solvabIlIte, malS
"
'sse proroger au delà; qu une
trat et non de solvabilite qu on pUI
limitée au tems du
,
' è le contrat, et non
s
te exprJs' en un mot, que
garantie prorogee apr
, l' ar un pJC
'" ,
contrat, doit être StlpU ee P
,
d J'amais que de la bonté
h
d~tte ne s enten
d
la promesse e on ne
ortée et que la sol vat où elle est transp
,
de la date au mornen
cl
de'clarée honne dans le
d 'b'
de cette ette
bi\ité future du e lteur .
b fiuturum etiam tempus resd 't être garantIe per ver a
contrat, 01
l
'dant en soit garant .
. , .
' n veut que e ce
1
praentla, SI 0
"
France une clause de st Y e,
t
' certallle , qu en
è
Cette r g e est SI
'l'è
été concue et comme con"
opre et partlcu 1 re a
~
,
une dIctIOn pr
, d fiait particulière et spe,
'mer cette garanue e
sacree pour expn , f
d débiteur cédé, et que le part averti le barreau qu'elle
ciale de la solvabilite uture u
ll
, . ait solemne emen
P
le me nt de ans av
l'"
entendue qu'elle devait être
'.
' supp eee nI sous,
ne pOUV~\1t ctre 01
Et tel est encore l'avis que noUS
irnée dans le contrat.
,
expr
l
rrêts et les auteurs français, anClens,' mo,en donnent et es a
"
Il'
amalS
en âge que nous avons CiteS.
nya }
dernes et cl u moy
,
" , de J'urisprudence sur ce pOlOt.
eu 1 France vanete
,,'
l' (T~ our en
La co~c;ultJtion du citoyen Sun,m na nen neg Ib p
1

Ç

fi ' l'tlir~
fournir la preuve.
'\ ne flut pas croire que cette clause ( ourmr et, J'.
Et 1
"
, 11
SOI tune
, ) '. '
s une étymologIe certame, qu ~ e
valol r
n ale pl
,
,
'
..
"d
hasard' il ne f ut pas ,rOlre qu elle SQlt pll
dlCtlOll e pur
. ,
lue nt

(

~~

)

ment colltumière et propre aux pays de coutume. Elle est la nue
.
.
. ,
expression de ce qu'enseignent les auteurs latms qUl ont tralte
cette matière.
Elle re nd dans ces trois ou quatre mots la règle, telle qu'elle
est attes tée par Olea que nous avions cité, qu'on a reciré et
recopié; comment n'y a-t-on pas lu la condamnation du système adverse?
Olea dit: la promesse de honne dette cédée conce rne la
honté de la dette en la rapportant au tems de la cession:
Ijuando quis simpliciter promisit honum esse nomen, promissio
honitatis nominis cessi ad umpus cessionis est referenda, ita ut
periculum post eam superveniens cessionarii site
A cette règle ainsi établie en termes généraux qtlando quis,

il pose une exception; quelle est-elle? à moins, dit- il , que la
promesse de bonne dette ne soit accompagnée d'expressions
qui regardent l'avenir; nisi adjiciantur promissioni verha futurum etiam umpus reJpicienti~. Et voilà ce qu'exprime en France,
quand on y parle en français et non en latin, la clause fournir et faire valoir. Il n'est pas dit qu'on ne puisse employer que
cette clause pour rendre ce qu'elle exprime; à Paris, dans
d'autres pays de coutume, c'est la formule usitée; ailleurs, on
peut se servir d'une autre, ou de 'telle phrase qui en exprime
le sens et la valeur, qui remplisse le vœu de l'exception marquée par le nisi, de tels mots enfin futurum etiam tempus respicientibus.

Bien plus, Olea fait observer que si ces termes n'expriment
qu'un avenir tel quel ,ils ne doivent pas être prorogés in perpetuum; qu'au contraire au bout de quelques années, le déb iteur cédé ayant acquitté plusieurs annuités de )a rent\! cédé e ,

E

�( 34 )
le cédant sera déchargé de la garantie !Joni nomini9 cessi; à
moins, (il est encore ici question d'un nisi, d'un second nisi)
que l'in perpetuum ne soit positivement exprimé, nisi ver6a per~
petuitatém denotantia adjicia ntur.
Ce qui est dit par Olea, l'avait été déja par Cancerius, par
Sanlegel' , par d'autres auteurs qu'Olea avait copiés, et auxquels
il se réfère.
Saufrespect, nous n'avons jamais ni dit ni prétendu que le principe d'où dérive la clause de fournir et faire valoir fût inconnu
en pays de droit écrit, qu'il ne fût connu et observé que dans
les pays de coutume. La substance en est dans le droit; les
mêmes doctrines que la consultation invoque, l'attestent. La
formule seule , qui dérive de ce principe, est coutumière; le
'principe ne l'est pas.
NOlls avons dic qlle la clause fournir et faire valoir était presque inusitée en pays de droit écrit et sur-tout en provence,
qu'elle y était si rarement employée, qu'elle était presque inconnue. Ce n'est pas dire qu'absolument elle y soit inusitée et inconnue. Quand on prête aux autres des assertions si faciles à
vérifier, il ne .faut pas les défigurer. Il est même possible,
qu'à cet égard nous soyons allés trop loin; nous en avons jugé
d'après nos connaissances, et nos connaissances peuvent nous
tromper.
Mlis en disant que cette clause était presque inusitée, presque inconnue parmi nous, qu'avons-nous ajouté? les aveux
sont toujours indivisibles; il n'est pas permis de les scinder,
011 le sait bien. Aussi, avons-nous dit, la jurisprudence est 1
telle et a toujours été que, nonobstant la promesse ou garantie
de DOIl/le dette énoncée dans les contrats, les cédans ne sont

( 35 )
pas tenus de l'insolvabilité des débiteurs ' d '
le contrat de cession E
ce es survenue après
,
. t nous en avons pour garant les arrêts
que nous avons 1L1voqués au
1·1 r
.
redresser l'
'
xque s 1 Iaudra bIen revenir pour
entorse dont on a tenté de 1
ffJ·
La l
fi
.
es a Iger.
cause ournll· et faire valoir al h. ,.
paraît être inusitée incon
d
p abetlquement prononcee
,
nue ans ces
.
qu'elle exprime et les d .
cantons; maIs la rèo-Ie
Octnnes qui l'att
0
point étrangères. ell
.
estent ne nous sont
,
es VIVent et resp·
.
que les arrêts les Ont suivies er consa Ir~nt parmI nous, puisEt .
è
crees.
.
SI cette r gle n'était pas une maxi
51 eIIe ne découlait pa"
me de tous les pays·
l'·
'
... lies Sources le plus pu
d d·
'
eg:sIateurs n'en auraient pas ré ar'
, , . res u rOlt, nos
P
le projet des décision
. b . P e la declslon solemnelle dans
c
s qUI lentot à la sat· f ·
,
IOrmerol1t le code fi
.
1S actIon genérale
rançals et la loi de tout 1
'
vaste et puissant empire.
es es parcles de ce
1

1

A

L'adversaire voudrait pouvoir se dérober
.
ne cesserons de le l11ett
à hlJ-meme, et nous
re sous ses yeux
1
nos magistrats digne
' sous es regards de
.
' s organes de la 1·
,
,51 formidable.
01, ce texte pour lui
A

" Celui qu·z ven d une créance d '·
.
" tems du tranSport
. "l' ~It en garantIr l'existence au
, qUOlqU 1 SOIt fait 5
'
" Il ne répond de la solvabilité d ' . ans g3rantle.
" est engagé.
u deblteur, que lorsqu'il s'y

" Lorsqu'il
. . 1
a pl omzs a garantie de la l ,,'
" ce tte promesse'
so vavdLte du débiteur
ne s entend que d 1
l
'
" et NE S'ÉTEN
e a so va6ilité actuelle
1

"

li PAS AU TEMS AVENI
'
'
L'A EXPRESSÉMENT S TIPULE'
R, SI LE CEDANT NE

C erre troisième d'
."
, .
1SPOSltIon n 'est-elle pas la
cl
.
· ,
1
et Itterale de la doctrine d'Olea et
&lt; tra UCtlOn nue
ses confrères?

E2

•

�( J1 )

" ( 36 )
1à la décision, le jugement. Qu'acès' en "01
,
Voilà l e pro,
d' cision si textuelle? On s est ren_
ontre cette e
1
t-on objecte c
d
et respectueux silence. On y a u sa
he ou' cette
Le moment'
approt.
ferme dans un ma este fi
,
On en a reml.
condamnation.
. " e sur les tables de la 101, avec
être consIgnee, grave
1 b nheur public et le repos des
maxime va
l
qUI
assureront
e 0
,
tOutes ceI es
Ir
Ce n'est pas pour nen,
' d"ersatre en ~st enraye.
L
ardent à presser le jugefJmilles.
a
"
dO
'il se montre SI
s'il faut le 1re, qu
1
d °t prévenir l'émission et la
ffaIre 1 vou raI
ment de cette a
.
d
tion' mais qu'importe ~ les
,
d
te de sa con a mna·
sanction u tex
d"
ffisamment affermIes? la debases n'en sont-eUes pas eJla su "\le même du droit? n'en estt-eUe pas dans a moe
C\S\on n en es
"1
mis de s'expnmer alOS1?
ence SIest per
.. d
'ble l'argument
elle pas la qUlOteSS,
art aussI 10 estructl
,
Que peut contre un remp
'en est sûrement pas de
tiré de l'écu pour écu? la monna~e n
1

o

1

1

•

0

0

1

0

0

0

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o

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,

,

0

0 '

o

0

bonne all~i. .
. ède une somme fixe et déterminée,
CeluI dit-on, qUI c
dO
"
. '
me d'égale valeur et, comme on l[ ,
" acqU1se pour une som
1
n'avoir cédé qu'un titre
'u our écu, ne peut pas vou air
0'
,., ec p t illusoire le cessionnaire est censé n'avOIr accepte
" vam e
,~ cause de la certitude morale qu'il recevra
" le transport qu
e dont il a compte la valeur. "
" cette meme somm
, cl ne
he S01'or de la loi pupilli, ff. de solute sera1t a
l .e paragra P
d
l'
' dO é l'arh" ' , Car il faut croire que quan on a re Ig ,
aUSSI a roge.
,.
bO
qu'il peut
l'lcu pour écu etaIt aussI len connu
gument de
Il
'1 n'est pas de nouve e mventlon.
l'être maintenant, l
,.
d '1 a dicté
I de Castro était donc dans le dehre, qua~ 1
P au
bl"l'uer, quod perzeulurn,
observation:
hoc
die
nota
cette no t ahIe
d
Oum.
nominis cessi contingens post cessionem pertinet a cesszonarz
0

0

0

1

A

o

0

0

o

0

0

0

0

Tous les interprètes, tous les docteurs, cous les auteurs anciens et modernes ont donc été de bien mauvais spéculateurs l
Car il n'en est pas un, et notre consultation en cite un grand
nombre, qui ne tienne le même langage; et tous savaient ou
devaient savoir ce que c'est que vendre éCll pour écu. Qui ne
sait pas que celui qui achète une créance, elltend acheter des
écus au prix des écus qu'il délivre!
Au moment de la cession ou de la vente, c'est toujours des
écus, que le cessionnaire ou l'acheteur entend recevoir, et
que le vendeur entend lui donner pour ceux qu'il re~oit. Tan tôt
ce sont des espèces que l'un compte et l'autre encaisse ,
tantôt c'est une maison, tantôt U11 domaine, tantôt -un capital
que l'un vend et l'autre achète, que l'un baille et l'autre accepte en paiement d'une créance.
11 n'en est pas moins vrai, qu'après la perfection du contrat, si la maison tombe en ruine, si le domaine est emporté, la perte en est pour l'acheteur; res perit domino.
Pourquoi en serait-il autrement d'un capital à rente? un capital est chose immobiliaire; il participe à la narure des immeubles, si ce n'est quant à l'hypothèque d'après nos lois
nouvelles, du-moins dans l'ordre des principes généraux. S'il
périt, il périt pour le propriétaire, donc pour l'acheteur, donc
pour le cessionnaire. Emptione vel venditione contraetâ, rei
vendittZ periculum ad quem pertinet? ad empt:Jrem licet ei res
non sit tradita.
Un domaine, une maison, dira-t-on, sont susceptibles d'augment~tion ,. et le capital ne l'est pas. Voilà qui est bon pour
le plus ou le moins de valeur estimative, et sous ce rapport,
nous dirons que si le capital n'augmente pas, du-moins il ne

�( ~9 )

( 38 )

, .
l'
ue la maison et le domaine peuven~
d 1m l nue pas ' "
au leu
q as quoiqlle sujet à des d"Im lntltlO
. ns :)
'
,'
Il ne d1l11l11ue p
d Immuer.
, , ' 5 qui se font sur le taux de l'argent ,
lle les dlmlllUtlon
,
en ce q
'1
t tOUS les capitaux et l'argent q Ul so nt
nt génera emen
, ' ,
f rappe
t dès-lors le capital dlmu1l1e se trouve
dans le commerce, e
.
A contraire les auO"mentatlons que tout
oUJours au pair. u
,0,
b l
'
t
,
ble peut acquérir sont compensees et a ancees
"
,
autre Immeu
, "
'"1 eut éprouver' et ces cl'etenoranons
"
ar les détenoratlons qu 1 P
. A' ' l d' r'té qu'on prétendraIt renco ntrer
P
,
son t réelles. mSI a Ispa 1
capital et tout autre immeuble n eXIste pas. Qu on
prd peut cependant
entre un
"
.
dise que le capital qUl ne gagne nt ne p- ,
..
, souffrir une extinction totale; cela est VI ,\1.
oêtre emporte,
rt il est ce qu'est la maison qUl peut erre
MaiS sous ce r ,ppo ,
"
d
.
d' 'e le ch 'lmp qui oeut être emporte pJr une mon amce n le,
, r
.
.
l
bi
t détruits à ql1l en appartient a
tion. SI ces Immeu es son
'.,
,
o e n'est au propriétailoe, au ceSSlOl'lnaue, à 1 acheperte, SI C
. , , '
l
') po urquoi donc le ceSSionnaire et 1acheteur J un ca~l~a.
teur.
"1
àf}}'
n'en supporteraient-ils pas l'extinction totale, S 1 :le nt. al,l1,
pal' i'insolv.tbi\ité du débiteur, laquelle est au capua l , ce qu, ~st
d'le }a \"., nlaison , ce qu'est le torrent au domame
,.mcen
'
l
rural?
'I\ est certain &lt;'lue celui qui donne des écus pour un champ,
maison croit trouver dans cette maison, dans ce
e
pour uo
,
d
la valeur de ses écus, d'autres écus. Il n'est pas e
c 1la mp ,
. 1
pire COl dit ion , que celui qui donne des écus pour un ca~lta •
Le plr:l du ch~mp et de la maison est à sa charge; p~ 1d~n­
tité de rai-sdn 1e péril du capital est à la clurge do creancier
qui l'a acd!pté en paiement. On ne trouvera nulle -pa'rt des
raisons légi6mes pour autoriset une disparité d'uil cas à l'astre.
0'

"

0

0

,

0

0

•

0

•

0

•

0

0

0

Que fait celui qui achète un c.apital? il place ses écus. Il
les perd en perdant le capital. Mais le cédant qui a re'i u ses
écus, n'est-il pas aussi exposé à les perdre, par une faillite,
s'il les place sur un particulier; par une incendie, s'il achere
une maison; par U11 naufrage, s'il les embarque; par une
irruption, s'il en acquiert un champ? De part et d'autre, il
Y a de..s chances à courir, des risques à supporter. Si l'acheteur a conservé le champ, la maison, le' navire, il ne faut
pas pour cela que le vendeur qui en a reçu le prix et qui
le perd, soit fondé à lui demander raison de la disgrace qu'il
,
C'est 1e Jeu
. cl es evenemens;
"
eprouve.
c ,est le cours ordinaire
des vicissitudes humames ; le hasard faie les fortunes, le hasard
les renverse; et du hasard personne ne répond. Totus orhis
conturharetur, si en fait de ' richesses, on admettait qu'il est
permis de prendre à partie ceux avec qui on a traité, quand
ces richesses s'écroulent par cas forruit, de manière 'Ou
d'autre.
De quoi sont tenus le vendeur et le cédant? de leur propre fait, de leur dol, de leurs manœuvres. Ils sont garans de
ce qui est inhérent au contrat, et nOll d'événemens qu'ils ne
peuvent nt connaltre m prevOir.
?r , l'insolvabilité d'un débiteur cédé, tel que le citoyen
Selmandy, dont la fortune était immense et bien assise lors
de la cession, son insolvabilité, sur-tout si on réfléchit sans
partialité et avec bonne foi sur les causes qui l'ont opérée, est
un de ces événemens, que non-seulement il n'était pas donné
au citoyen Surian de prévoir, mais encore qui surpassent toute
espèce de prévoyance humaine. Le citoyen Remusat en con•
vient;
et qui n'en conviendrait pas?
•

A

•

,

•

�o

( 4° )

( 41

·vérité· l'obligation de répondre de la sol' l' d·
Pot h1er a It avec
,
.. ,
'b.
tant (fue la rente durera, est une chose acvablhte des de Ireurs
7
•
Le vendeur ne contracte pas cette ohlzcïdente/le au contrat,
o
l
ture du CO/ltrat il ne la contracte que par une
gallon par a n a '
o l·' au eontrat qu'on appelle clause de fourntr
,
0'"
clause partzcU ure
r. ... valoir et cette clause, ajoute-t-Il, qUOIqu assez freet J ,ur..
,
dO"
quente dan§ les contrats de vente de rente, y Olt etre ex0

0

0

primée et ne s'y supplée pas.

"
Voilà notre droit fran~ais; et tel fut l~ drOit ~om~m. La
loi si nomen n'admettait pas même que le cedant du~ repondre
de la solvabilité présente du débiteur cédé, à molOs. que le
pacte n'en fût expressément stipulé, nisi aliud co~venerlt.
Soyons vrais. L'argument de l'écu pour écu, qlll , ~u premier
aspect, offre quelque chose he spécieux, n'appart1e~t ~~s à
Ore Un auteur d'un grand poids, le JudiCieux
notre a d versai .
Coquille, l'avait employé pour combattre la disposition de la
loi si nomen. On peut recourir ·à ce qu'il en a dit dans son
commentaire sur la coutume de Nivernois , ch. 26, art. 7, et
ch. 3"2., art. 1. Il fdut joindre à cette doctrine celle de Bac- .
uet , ch. 17 du transport des rentes. L'adversaire a puisé dans
~es sources l'argument tiré de l'écu pour écu. Il n'y a pas grande
finesse à rie les ~voir pas désignées, non plus que le chapitré
de Decormis où on les trouve rappellées sans une trop juste
0

application.
Coquille est un aut~ur de pays coutumier; il écrivait sur la
coutume de Nivernois, quand il a proposé ce point de vue.
Or l'adversaire sait maintenant aussi bien que nOlIS, que cette .
doctrine de Coquille n'a pas f.:tic fortune, même dans les pays
de coutume, où l'adversa.ire reconnaît que la garantie de fait
d'une

,

)

•

d'une dette cédée n'est jamais admise, ni pour l'insolvabilité
future, ni pour l'insolvabilité présente du débiteur cédé, si
elle n'est expressément convenue par des clauses spéciales et
expresses.
Celle de Bacquet, autloe écrivain des pays de coutume, est
également renversée par la maxime et la jLlrisprudence des
pays coutumiers. Aussi Ferrière son commentateur, l'a - t- il
combattue et réfutée en entier dans sa remarque qui est à la
suite du chapitre.
Decormis raisonnait sur une insolvabilité qui remontait à
l'~poque du contrat, où le honum nomen était convenu, ainsi
que notre consultation l'a fait observer.
Ainsi laissons à l'écart l'écu pour écu. L'argument en est inconcluant. Qu'on nous dise sj dans un échange de maison pour
maison, d'immeuble pour immeuble, si dans un pareil échange,
qui est encore assimilé à la vente quoniam permutatio vicina
est emptioni, on admettrait que l'un de deux permutans ayant
perdu le fonds acquis, par une cause qu'on ne pût pas imputer
à l'autre, celui-ci en serait garant. Ce qu'on dirait de la maison
pour la maison, s'applique de soi-même à l'écu pour écu • .
Telle est néanmoins la première et la principale base sur laquelle la consultation adverse a posé son système de garantie
en matière de cession, lorsque la dette cédée est une dette
sous condition et à terme, ex conditione veZ in di~m; hypothèse
à laquelle on a réduit la question qui est à juger dans ce
procès.
Le capital cédé par le citoyen Surian sur le capital dû par
citoyen
Seimandy n'était pas exigible lors de la cession , il
.

.te

0

F

�( 42

)

, .,
bo rser sur les échéances les plus éloignées, sur
etaIt a rem u
.
' lleanc
'
es dernières de 179 8 et 1799, AUSSI la cession
es
ec
l
embrasse-r-ell e le capital et les intérêts ~nnuel~ d.u capital jusqu'à l'échéance du remboursement. La cl:eance et~lt donc constituée à terme, in diem. La fortune du cItoyen Selmandy a péri
avec lui, son hoirie est devenue insolvable dans ,l'intervalle.
On en conclut que le citoyen Surian qui avait promis garantie de Donne dette, doit répondre de cette insolvabilité.
Ce n'est pas en force de l'argument tiré de l'écu pour éCll;
nous l'avons démontré.
Il ne faut pas faire plus de cas de la conséquence naturelle
que la consultation adverse met en avant, quand elle dit que,
d e l'obligation où se trouve le cédant de garantir l'exigibilité
de la créance cédée ou soit la solvabilité du débiteur cédé au
tems de b cession, naît par voie de conséquence naturelle la
prorogation de garantie jusqu'à l'époque où la créance sera
exigible,lorsquelle ne l'est pas à l'époque de la cession.
L'exigibilité au tems de la cession est une chose; .l'exigibilité postérieure au tems de la cession en est une autre ;
quod in favorem unius deductum est, non est in alterum producendum ad consequentias.
L'exigibilité au rems de la cession est gouvernée par la garantie de Donne dette. F aut-il le répéter? qua fi do quis simpliciter
pronLisit Donum esse no nzelz promissio Donitatis nominis cessi ad
tempus cession is est referenda; ita ut periculum post eam super've ll iens cessionarii sic.
,.
L'exigibili té de la dette cédée est-elle posteneure au tems
~e la cession, la ga rantie de Donne dette ne suffit pas pour e n

( 43 )
rendre le cédant responsable, si elle vient à périr; nisi adjiâantur promissioni verba futurum uiam tempus respicientia.
Il faut convenir que si l.l consultation du citoyen Surian s'es t
faite un plaisir de jouer sur les mots, celle du citoyen Remusat s'est faite un jeu singulier des faux systèmes. Autre
preuve:
Pourquoi, dit-on, Je cessionnaire est-il déchu de tout recours contre le cédant, si le débiteur solvable lors de la cession devient insolvable? c'est parce qu'il n'a pu devenir insolvabîe que par la faute du cessionnaire qui a né O'liO'é de le
.
b b
poursuivre en rems opportun. On ne peut pas faire ce reproche au cessionnaire, lorsque la créance cédée est à terme',
av~nt le terme, le débiteur cédé ne devait rien, parce que
qUI a terme, ne doit rien. Il ne pouvoit pas être poursuivi '
l'inaction du cessionnaire était donc forcée.
'
, Tout est faux dans ce raisonnement, le principe et la consequence.
Le céd.ant qui s'engage à une garantie de Donne dette, promet; quoI? Donum nomen et efficax, debitore m idoneum et lo~
cupletem. Voilà sa tâche. Elle est remplie) si le débiteu r cédé
est solvable lors de la cession; Donum est nomen deDitor est
idoneus. Il ne s'engage pas à coigner le cession n:ire à l'effet
"1
.
,
qu 1 poursuive ce débiteur idoine. L'idonéïré du -èébiteur est
le fait du céd&lt;lnt, celui dont il répond; les poursu ites conrre
ce débiteur sont le fait du cessionnaire, le cessi o n n ~lire s'e n
es~ gara,nt. à lui-même. Il est bien simple que, si le cessi onn~lre negh~e de poursui vre ce déb iteur al ors solvable , sa néghgenc e lUI sera préjudiciable. Mais ce n'est p as à cause de sa

Fz

�( 44 )

( 45 )

, .
le cédant est dégagé de la garantie pronlise.
neghgence, que
,.
Je cédant a tenu sa pro nesse et qu Il est reC'est parce que
le débiçeur cédé était solvable.
connu que
. ' d '
Première observation; elle sape la majeure partIe e 1 ar-

Il ne faut donc pas dire qu'avant l'échéance du capital, le

gument; elle le fait crouler.
" .
Seconde observation. Qu'est-ce que le cesslOnnal~e à qUi
cl nt a transporté son capital? il est le subroge du cé1e ce a
. , , . 1
'
dant, il est le propriétaire du capItal comme 1 ~talt e cedant
avant la cession; plus encore celui à qui le cedant a transporté les droits, actio/lS et hypothèque. ~récaire, avec t~us pouvoirs, et notamment d~ faire toutes ddzgences et pour.sultes pour
avoir paiement aux échéances, ainsi que l'expnme notre
1

contrat.
..
. .
,
Il est bien sÎlr que qui a terme, ne dou rzen. AUSSI Jusqu à
l'échéance le cédant n'aur,lÎt-il rien à rédamer, ee le cessionnaire n'a-t-il à réclamer rien, reDUS sit stantiDus.
Mais quel est le droit de tout propriétaire de capital, de
tout créancier à terme? celui de surveiller les affaires de son
débiteur. Qùel est encore son droit? celui, lorsqu'il prévoie Il dé- .
cadence de son débiteur et la chûte possible de S011 capital,
lorsque son capital est en péril, d'agir pour obtenir des sûretés;
le capital devient même dans ce cas exigible, quoique l'échéance et le terme de l'échéance ne soient pas encore arrivés. C'est l.l règle; consultez tous les auteurs. ( Dllperier,
live l , quesr. 12; Decormis, tom. 2, col. 163 l, ) Ce droit
qui compète à tout propriétaire de créance à terme, compète
nécessairement à son cessionnaire investi de ses droits et de

.

ses actions.
)

,

cessionnaire ne peut pas agir et prévenir la perte de la créance
cédée. Il ne peut pas plus que le cédant ne pourrait luimême. Mais il peLlt tout ce que le cédant pourrair. Là où le
cédant peut agir, nonobstant que le terme ne soit pas échu,
le cessionnaire le peut, parce qu'il en a le droit ainsi que le
cédaut l'avait avant la cession, en force du transpert qu'il en
a reçu. Il peut agir, faire ses diligences et poursuites , ava nt
l'échéance, parce que le cas du péril de la créance est luimême u'ne échéance, si ce n'est une échéance du contrat, dumoins une échéance d'urgence, une échéance de droit.
Et voilà ce qu'ont décidé les auteurs et les arrêts touchant
la garantie des cessions de créance à terme, quand ils y ont
appliqué, comme aux cessions de créances exigibles lors du'
contrat, la règle que periculum nominis ce;si p erûnet ad ces-

sionarium.
Ils n'ont pas été touchés de cette raison féminine et lâche,
que le cessionnaire ne pouvait pas agir, la créance n'étant
pas échue.
Lors de l'arrêt de Boniface, tom. 2.; pag. 49 l , on savait
fort bien ajouter comme raison de justice, " que le céd.l nt étant
" par la cession dépouillé de tous droits et de toute action
" sur la chose cédée, n'a plus à se formaliser ni de la con" duire ni des affaires du débiteur, et qu'au contraire le
" cessionnaire qui a seul intérêt à la conservation de la dette
" doit les surveiller. "
,
C'est encore ce que dit Ferriere sur le chapitre ci-dessus
cité de Bacquet relatif aux cessions des rentes, par conséquent
des créances constituées en capital, quand il établie que" la

�,

( 47 )

( 46 )
d fi °t esC celle par laquelle le vendeur déclare
"garantIe e al
st bonne et exicriMe au moms au tems que
" que 1a d erce e
b ,
oC en est fait et non pas qu elle le sera touJours,
" le transp01
'0
°
aison que le cessionnaIre devIent maltre et pro" par 1a r
01
Ore de la chose cédée , et parce que res sua dominO
" pneral
°
" peru.
,
.
" C'est pourquoi, poursuit - il, l'insolvabilire qUl survient
" depuis, retombe sur lui et non sur le vendeur. On a lierl
o

0

0

A

0

"
et
"
"

de présumer (ce n'est qu'une présompt:o~, prenez-y gard.e,
non la raison déterminante de la declso n );" on a heu
de présumer que c'est par sa faute que la ~e~re n'est ph~s
exigible, et que s'il y avait veillé, le deblteur ne seraIt

" pas devenu insolvable à son égard.
" Mais, qU:Jiqu'il en soit, il ne serait pas recevable à op~
" poser que l'insolvabilité . serait survenue p~r la faure du
" vendeur. Il suffit qu'elle soit survenue depUls le transport,
" pour qu'il n soit tenu, et pour qu'il n'aie point. de recour:. ':
Tout cela a été dit au citoyen Remusat. MalS on a prIS a
tâche de se montrer sourd et muet à toutes les exceptions
décisives, et de vaguer dans des considérations dénuées de
°
raIson.
, ,
Ici on dira que l'insolvabilité du citoyen Seimandy a ete

un fait si extraordinaire, si étonnant, si subit, qu'il était
impossible au citoyen Remusat de le prévenir, de l'éviter.
On a rJison. M.lÏs si elle a écé telle pour le citoyen Remusat, elle n'a pas pu être de nature différente pour le citoyen Surian. Nous ne prétendons pas blâmer le citoyen
Remusat , inculper son inaction; elle était toute naturelle. '
Nous avouerons même, qu'en mettant à l'écart les moyens

qu'il aurait pu embrasser pour être payé sur les répartitions
de l'arsenal du vivant du citoyen Seimandy et après sa mort,
que sans parler du précaire, du privilège qu'il aurait pu
exercer sU't l ~s terreins vendus, puisque le précaire lui avait
été transporté avec la cession du capital, nous avouerons
que la confiance du citoyen Remusat en la solvabilité du
ciroyen Seimandy débiteur cédé égalait celle du citoyen Surian et de tout Marseille. L'événement de l'insolvabilité est
plus qu'étonnant. Il n'a f.lliu rien moins que les étonnantes
causes qui l'ont produite, pour renv rser un colosse de
f0rtune si înébranlable.
Mais enfin, sic voluera fata. Plus on dira que le citoyen
Remusat n'avait point ~ agir pour parer À cet événement incroyable, plus nous répondrons que le citoyen Surian n 'en
peut être garant. Cet événément n'est ni le fdit du citoyen
Surian ni celui du citoyen Remusat; il est entièrement l'ùuvrage d'une affreuse fatalité. Or, qui doit le supporter? y
a~t-il à balancer entre ce lui qui n'était pas propriétaire du
capital, et celui qui l'était; entre celui qui s'était dépouillé
de tout droit et de toute action sur ce cap ital, qui même
avec toute la prévoyance humaine, n'aurait pu agir pour parer
le coup, parce qu'il n'en avait plus ies moyens, et celui qui
les avait tous dans sa main, et celui qui était investi de
de tous les droits et de toutes les actions, et celui qui avait
acquis l'entière et absolue propriété du capital, qui en était
incontestablement le maître et le disposeur ? Res perit domino:
c'est le cas plus que jamais d'invoquer cette règle.
La clause de garantie la plus expresse pour l'in futurum
etiam tempus, serait peut-être elle-même insuffisante dans cerce

�•

( 48 )
hypothèse, qui surpasse toute prévoyancè d'insolvabilité pas.:
sible, comme nous le verrons bientôt. Mais au moins fau_
drait-il que Je contrat contînt quelques paroles qui eussent
trait de tems et auxquelles on pût rapporter l'événement d'une
insolvabilité future, ve,./;a fiuurum etiam tempus denotantia.
D'après le langage de tous les auteurs, la simple promesse de
Donne dette n'a pas un tel caractère, une semblable vertu.
Qu'on s'appitoie, tant qu'on voudra, sur le sort d'un cessionnaire en pareil cas. Les gémissemens ne sont pas des
raisons. Le sort du cédant n'est pas moins ~ considérer; il
intéresse également l'ordre public, la foi des contrats, le
droit de gens qui en garantit l'irrévocabilité; il intéresse même
l'ordre naturel des choses.
Celui qui achète un capital pour des écus espère sans contredit, que ce capital lui sera fructueux, et croit y trouver la
valeur et le prix de ces mêmes écus. Mais celui qui reçoit ces
mêmes écus qu'il place ailleurs, quelquefois avec risque, quelquefois avec perte, éjui en fait des dfatres qui quelquefois ne
réussiss~nt pas, a également couru la carrière des hasards.
Celui qui- au prix de ces écus a cédé le capital, a fait tout
ce qui était moralement et équitablement de son devoir, quand
il a assuré p3r une g:trantie et l'existence du capital et sa propriété sur ce capital et la solvabili té actuelle du débiteur du
capital. Sa conscience ne l'engage à rien de plus; il en promet la certitude, il s'en rend garant; il n'élude ni la sripulation , ni l'exécution de ces promesses qui son t devenues comme
àe style dans le langage franc, droit et hon nête des actes de
cette espèce, quand il refuse sa garantie da ns le cas de l'insol..
vabilité survenue après le contrat.
Mais pour l'obliger

à

prêter

S011

cautionnement sur les évé...
nemens

( 49 )
nE'mens à venir, pour le soum~ttre à répondre de ce capi.tal
une fois qu'il est devenu ]a propriété du cessionnaire, pour
le rendre garant de l'incertitude du sort et du jeu des vicissitude!&gt;; que n'y a-t-il pas à considérer? Des engagemens sui
·ont trait de tems ne se présument pas facilement. Un horr:me
répond du moment, parce qu'il le connaît, parce qu'il est, pour
ainsi dire, à sa disposition. Mais qui a connu l'avenir? Un
homme répond de la solvabilité actuelle d'un débiteur, parce
que l'actu lui en est connu. Mais comment croire qu'il ne prévoit pas que les circonstances peuvent changer, que mille
.causes de dérangement peuvent diminuer et abattre cette fortune qui paraissait si florissante? Celle du citoyen Seimandy
était magnifique; elle paraissait solide. Mais sans parler de la
fin tragique et imprévoyable de l'infortuné Seimandy et du bouleversement qu'elle a entraîné, c'est à Marseille, place de c om.merce, c'est sur un négociant, que les citoyens Remusat et
Surian avaient à traiter; et qui ne sait pas que les fortunes
dts négoci.ans sont sans cesse exposées à des ouragans et à
des naufrages? quels exemples n'en a-t-on pas? Sans prévoir
tous les désastres que la révolution a entraînés, c'est en tems
de révolution que le contrat a été passé, la révolution érait déja
commencee; et par. ses débuts, il était permis d'appré hender
bien des changemens et de grands changemens dans les fortunes des plus riches négoci~ns. Le citoyen Surian était alors
moralement sûr de la solvabilité du citoyen ~eimandy; mais
pouvait-il se garantir à lui-même que cetre solvabilité se soudnt cOnstlmmenr
jusqu'à l'époque de l'échéance du capital
.
, .
Jusqu au terme de hUIt ou neuf ans?
La dette était Donne; il pouvait la garantir, il l'a g.1rJntie
1

,

G

�( 51 )

( 5°, )

, . cl
ent Mais qu au mepns e toutes ces con..:
teUe pour l e mom .
,
.
.,.
bIes d'en imposer à 1 homme le mOInS sage
ns
sIderatlo
capa
'à 1
1 .. ,
.
'voyant il ait voulu s en;33'er
a so vabilIte
et le mo IOS pre
'
,
d
.
.
'de' J'usqu'au terme de 1 echeance u capital ,
du débIteur ce
.
.
'
'e il faudrait plus que JamaIs que la clause expour le crOIr ,
.
d ns le contrat et qu'on pùt établir qu'elle est
presse en fiut a
,
..
d
1" llature du contrat, comme condmon sans laentree ans ....
quelle le prêt n'aurait pas été fait et le co.ntrat accorde;
U ne pareille garantie répu~ne trop sensIblement à 1 ~rdr,e
' elle ne sauraic être sous-entendue 111 pre·
ses
h
d
nature 1 es c o ,
,
L ' . rudence et les auteurs nous l'apprennent. Il
sumee. a ]unsp
. ,
faut la voir, la lire ipsissimis verbis expnm;e dans. un contrat
de cession, pour y croire ët se soumettre .a son Joug. Tout
't dans la nature' le tems , sa faulx sans cesse
cesse, tout fi ni
"
, .
menacante, détruit tout. Eh quoi de plus penssable, que des
.'.
d'a"'gent et plus encore sur des particuliers! à
constItutIons
1

1

A

1

1

l

,

combien de hasards, à quelles révolutions ne sont - elles pas
sujettes!
C'est par ce motif, c'est parce qu'il est dans la nature de
toutes choses qu'elles se détruisent et finissent, qu'on ne trOUVe
dans le droit aucune de ces formules qui tendent à établir une
garantie avec prorogation et trait de tems. Le droit romain,
si fecond en formules pour chaque espèce d'action et de transport, n'en présente point. Ses législate.urs n'ima,gil1ai~nt,. P:s
qu'un homme fùt assez fou pour garantir dans 1 avemr Ilnebranlable solidité d'un transport d'argent. La garantie d'utl
immeuble s'y trouve pour le cas de l'éviction procédant du
fait d'un vendeur. Mais quant aux évictions qui procèdent de
causes subséquentes, notamment de causes majeures et de cas

extraordinaires et fortuits, leurs lois ont été très-attentives ~
déclarer qu'il serait injuste et tyrannique de les fdire supporter
~ rout autre qu'à l'acquéreur, qu'au propriétaire; res domino
perit.
La clause fournir et faire valoir, inconnue au droit romain,
a été introduite en France. On l'y a admise en force du principe que les contrats sont susceptibles de toute espèce de
condition qui n'offense pas ie droit public et les bonnes mœur.:.
Mais on ne s'est jamais dissimulé tout ce qu'elle avait de choquant et d'usuraire; et c'est sans doute par ce motif que dans
les pays de la France qui étaient régis par le droit romain qui
ne l'exprime pas, elle était si rare et presqu'inusitée. On peut
cn juger par ce qu'en a dit le célèbre Dumoulin , écrivant sous
la coutume de Paris dans son traité de contractiDus redituum et
usurarum.
Il est donc faux et doublement faux, sauf et sauf respect,
que, de ce que le cédant est garant de la Donté de la dette
in diem ( lorsqu'il l'a stipulée, s'entend; et non de droit;
l'adversaire est sans cesse dans le cahos de ses idées), il
en résulte qu 'il doive continuer à l'être jusques au moment
oll la créJnce peut être exigée, c;est-à-dire, jusqu'à l'époque
du paiement. Il n'y a ni suhtilité, ni clinq14ant , ni sophisme,
dans cette démonstration qui présentant une et plusieurs 1'érilés de sentiment, doit être nécessairement un principe. Venonsen aux citations de l'adve,r saire.

C elle de Loyseau est connue. On en parle, on la traîne
dans les défenses de part et d'autre depuis le commencement du procès. Dans la con su ltation du citOyen Surian,
il a é[é démontré que la doctrine de Loyseau placée dans

Gz

�( 52 )

( 53 )

·
q" traire unique ment de la cl "1&lt;'e : )urnir et
Ul
•
'
l e c h apltre
f: '
l '
de ses etiers, est restrelJ1te ct relJ t'v uni~
J alre va ozr et
"
,
as OÙ cette clause est stipulee, uOlquement
quement au C
' . '
, bI'
r légitimer cette clause et en developpel les motifs
eta le pou
•
Comment ne pas voir qu'elle est inappliLab le au cas où il
n'y a que promesse de bonne dette, non accompa~née ~e
celle fourn ir et faire valoir, ou de toute autre qUi expn_
mant le même sens , embrasse non seulement ..la , solvabilité
au rems de la cession, malS encore la solvabilIte au tems
futur verba futurum tempus etiam respicientia ; qu'elle est

'dans le corps de l'ouvrage, et qu'il ne peut se rapporter qu'à
cette clause. Ce qui le prouve encore visiblement, c'est que
ddns cet article j Ferriere paraît se fonder sur un arrêt rapporté par Albert, qui n'existe pas, qu'on ne trouve pas
dans ses arrêts. L'adversaire continue cependant d'opposer
comme doctrine l'article qui est sous le mot fournir et faire
valoir, et laisse à l'écart celui sous la garantie conventionnelle,
parce qu'il le gêne trop. Il n'a pas plus que nous rencontré
l'arrêt d'Albert. En deux mots, que répond-il donc? Rien.
Fromental a dit, il est vrai, que si le terme de l'obligation cédée n'était pas échu lors de l'insolvabilité du débiteur,
le cessionnaire aurait son recours contre le cédant. 1\~ais
Fromental a été induit à erreur par quelque citation infidèle
ou inexacte. La preuve en est, en ce qu'il s'en rapporte à
Albert dont il désigne la page. Or, ni à cette page ni à
aucune autre, Albert n'a ni dit ni cité quoi que ce soit sur
cette question; on peut le vérifier. Fromental était si peu
assuré de ce prétendu principe, qu'il renvoie ensuite aux arrêts de Mornac, où , dit-il, plusieurs arrêts sont rapportés
pour l'affirmative et pour la négative de cette dé cision. C'est
en vérité se moquer de la justice, que de lui proposer de
pareilles autorités comme propres à y asseoir son jugement.
Nous en rappellerons à l'adversaire, qui sont un peu plus
fraiches et plus propres à inspirer la confiance. Mais auparavant achevons de discuter les siennes; nOLlS en sommes
aux auteurs latins.
Sabellus: l'adversaire le cite, il en a le courage. Il n'a
donc pas compris que Sabellus atteste préLisément le contraire
de ce qu'il prétend; il n'a pas s~u lire que son as!:ertion était
toute pour nous.

par ;onséquent inapplicab,le et S~llS utilité. p~ur l~ cause
résente où cette garantIe de fait extraordl11a1l'e n est pas

,
, , d'
stipulée? Nous ne répéterons pas ce qui en a ~œ lt dans
la consultation; ce serait un tems et du papiet perdu; c'est
encore une de nos démonstrations sur laquelle l'adversaire
a pris le sage parti du silence, et ce silence n'est certainement pas le moindre des argumens qui militent pour nous;

P

à rout pas, nous pouvons l'invoquer.
Il en est de même de la doctrine de Ferriere. Nous avons
observé que l'in di em de Ferriere n'est autre qLle l'in diem
de Loyseau. Celui de Loyseau une fois réduit à sa véritable
hypothèse, celui de ferriere suit lè même sort. Nous avonS
opposé à Ferriere sous le mot fournir et foire valoir, Ferriere
sous' le mot gLl'..mtie conventionnelle, 0\ Il établit que si le
débiteur d'une rente devient dans la suite insolvable, le cessionnaire peut s'adresser au cédant; mais qu'il peut s'adresser
à lui; comment ( en vertu de cette clause, de la clause ou
prome:,se de fournir et fair~ valoir, ainsi que Loyseau S011
auteur l'avait ét"bli; ce qui démontre que l'article ins éré
sous le mot fournir et faire valoir est inexactement rédigé

�( 54 )
Cedms nom en dehitoris, promittendlT illud esst idoneum el
honum ut pactum aliquid operetur,
tenetur illl!d
,
. . prœstare exi,gi bile. Nous en convenons, c es~ notre. :nnclpe ; et ce qui
suit l'est également, et confond 1adversaue.
Qua exigi6ilitas est prœstanda TANTUM de temfore ce~sionis
'vel solutionis destinatœ. C'est le mot tantum qu Il fallaIt imprimer en gros caractères. Celui qui cède ~ne créance aveè
promesse qu'elle est bonne et de recette, dOle prouver, quoi?
qu'elle est* exigiDle, mais exigible seulement, seulement à
1'époque de la cession, tantùm de tempore cessionis; quce
exigibilitas est prœstanda tantum de tempore cessionis ; 'c'est
ce que nous avouons et sou'enons. Mais concluez; donc il
, n'est pas tenu exigihilitatem prœstare post cessionem; donc il
n'est question pour lui que d'une exigibilité du tems de la
cession, tarztùm d~ tempore cessionis.
Tantùm de umpore cessionis ll.el solutionis destinatœ! L'adversaire fait un contre-sens épouvantable sur ces mors, veZ
. solutionis destinatœ. Il les applique à l'échéance du paiement
de la somme cédée; il sépare ces deux dictions, cessionis,
solutionis destinatœ. Cependant la particule vel lui disàit assez.
que ces expressions sont synonymes : ponitur lzœc dictio ve1
inter diversa idem importantia , seu parum distantia. Et en effet,
qu'est-ce que la cession, si ce n'est une destination de paiement? et qui ne sait pas qu'en terme de droit, la destination
vaut diiposi:ion.? La cession d'un capital pçHlr un paiement
n'est autre chose que le rr.1l1sport d'un capital destiné à payer.
Quand on dit que le débiteur de b cllose cédée doit être
solv ... b1e à l'époque de la cessifJn, on dit qu'il doit l'être à
l'époque où la destination du paiement s'opère; et sk· vic, versa.

,

/

( 55 )
La citation de Sabellus n'est donc ni heureuse, ni mé[1ie
adroite. Celle de Salgado est à f.lire rire. Salgado raisonne
sur la délégation ou indication dont nous avons déja tane
parlé: periculum sit delegantis, tempore acceptœ delegationis ,
sub spe !.uluro delegationis. lEt l'adversaire qui sçait crès-bien
qu'en faIt de délégation et d'indication, le débiteur qui délègue ne cesse pas d'être obligé et n'est pas libéré vient
appliquer le raisonnement de SCllgado au cas d'une ~essiol1
prf), soluto, q~e Salgado a dit en cent endroits de son ouvrage
operer novatIon tune omnes indistinctè jàtentur induci statim
prioris ûtligationis lZovationem, et libérer le débiteur cédant
si nomina sint data in solutum, debitor statim liberatur '
quidquid inde sequatur de nominibus, part. 3, cap-; 2, n.o s~
et sequ. Le labyrinthus creditorum de Salgado est pour notre
adversaire un véritable labyrinthe; il s'y perd, /et la doctrine
de Brunemannus ne 1'en délivre pas.
Cette doctrine, après avoir établi que le cessionnaire n'a
rien à répéter du cédant qui lui a garanti la solvabilité du
débiteur cédé, si ce débiteur était solvable lors de la cession
quoiqu'il devienne insolvable, ajoute très-fugitivement , excep~
tum tamen debitum conditionale et in diem . Est - ce d' un III
. d"Lem
certain qu?~ a en~en~u parler, ou d'un in diem incertain qui
vaut condItIon, dtes lIlcerta facit conditionem? car l'on connalt la différence de ces deux dies: on sçaie que par le dies
valant ~ondition, l'engagement demeure en suspens jusqu'à ce
que le Jour o~. la condition arrive; et l'on sçait aussi que
pendente condLtLOne, tous les risques de la chose cédée ou
vendue sont à la charge du cédant ou du vendeur. Ce qui
porte à croire que B runemannus a encen cl u parler d'uu Jour
.

�( 56 )
conditionnel, c'est l'adjonction de cet in diem au de6itum
conditionale. Au moins, le doute que 1'011 doit se former à
ce sujet est-il bien raisonnable. Brunemannus cite un auteUr
étranger et presqu'inconnu, qu'il n'est pas facile de décou..
vrir et consulter.
Par exemple, l'abus des citations se montre à déCouvert
dans celle que l'adversaire a faite d'un passage d'Olea qu'il
n'a pas lu avec attention. Le maturè examinabis qui le termine
lUI en auraIt surement Impose.
Olea propose, il est vrai, la question; il se la propose à
lui-même, après avoir si solidement établi les trois nuances
dont le bOTlum nJmen est susceptible, et qui sont ci - des~u~
étalées.
A raison de Id première nuance, qu~ est celle otl le cédant
simplicit.:r promisit banurn esse nom.:n, et qu'il a décidé ad
tempus cessionis esse ref erendum, il ajou~e qu'on pourrai! modérer cette décision possa ita temperari, de manière que le
cédant fût tenu non seulement de la solvabilité du débite ur
au tems de la cession, mais encore de la solvabilité au tems
où le ce ~ s i o 1naire a pu commodément exiger la chose cédée,
sed quod etiam inveniatur debitor idoneus teinpore quo commodJ C!:"si Jn.1rius plJtuit exigere. Il propose ses doutes; il en
expose les mocifs : et ces motifs sont à-peu-près ceux ue
la co ns ultation ad verse a répétés. Ces motifs que l'advers,l l re
a pill~s d,H1s ce p ~ ssage d'Oléa, et qu'il répète comme ra is ons
décisives, Olea ne les aVJit mis au jour qu'en hésitant , que
comme r.lisons d'imagination; on pourrait, dit-il, les proposer comme un tempérament à la règle gé lérale , posset id
temperari; elles ne sont pas sans quelque fondément rJison•

•

A

•

( )7 )
cable, hujus sententia funda m entum non leve est. En dernière
al~a~y.se, quelle est la résolution d'OIea? celle de renvoyer la
declslon de la question à un plus mûr examen. Quod si acciderit, MATU RÈ EXAMINABIS.
Mais c~tte qu~srion dont la solution n'était pas mûre à ses
yeux, qU'Il n'osait pas décider, sur laquelle il provoquait alors
de profondes réflexions et un examen refl' h'
, 'd
.
ee l , a ete epUls
murement exanunee et plus d'une fois décidée.
A

,

•

/

~utorités ou n~l1es,

A des

ou insignifiantes, ou équivoques,
et toures
etrangères, nous en opposons de très-connues , dont
1
.,..
~cs aeelSlons sont la règle de tous nos tribunaux et à la portée
de tout Je monde.
"

. C'est. Loyse.au qui établit en maxime, qu'hors la clause fourmi" e; fmre valolr, et lorsqu'il , n'y a que promesse de bonne dette,
l,e ~edant d'une rente es~ tenu de l'insolvabilité du débiteur qui
et~u lors d~ contrat, malS non du péril et insuffisance qui pourrau surventr après.

~'est

Ferriere sur Bacquet qui a dit que la garantie de fait
et~l~ :elle par laquelle Ja dette vendue ou cédée est Donne et
eXlgzDte , au moins au tems que le transport en est fait et non
pas. qu'elle le sera toujours , par la raison que le cessi~nnaire
deVIent rnaîn'e et proprétaire de la chose cédée
.
, et parce que
res sua domzno perit.
1

~~e~t Pothi:r qui atteste que l'obligation de répondre de la sol~abdJte des debiteurs tant que la rente durera est chose aceien.telle au contrat; que le vendeur !le Contracte pas cette obligatIOn par la nature du contrat; qu'il ne la Contracte qu'en
vertu d'une clau
. 1"
. ,
se partlCu lere aJoutee au contrat; que cette
clause y dou etre exprimée et ne s'y supplée point.
-

•

A

H

nable

•

�•

( S8 )
'
toire
, ouvrage bien mo'd erne
C, est l e reper
. de J'urisprudence
.
qUl. em b rasse 1a ]'urisprudence unIverselle de la France. Sous le
. des rentes ne dit-il pas que la clause de garantir
mot garantze,
'"
ble et empêchement quelconque,
effet que
de tout trOU
, .nad
, .autre
l
,
•
de rendre le cédant responsable de 1 InsolvabIlite du debueur
de la rente au tems du transport, mais non pas de celle qui peut

arriver dans la suite?
C'est enfin ce texte du code régénérateur de notre législation qui établit, pour toute espèce de garantie de la solvabilité du débiteur, de quelque natur'e que soit la cession, à
quelque objet qu'elle puisse se référer, sans distinction q,uelconque et comme loi universelle; que cette ptomesse ne s entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tems
avenir si le cédant ne l'a expressément stipulé.
,
f:
.
Telle a été constamment la jurisprudence rançalse.
Relisez Mornac que vous avez cité; vous en aurez la preuve.
Vous y trouverez qu'un premier arrêt de, 1 60~ j~g/ea ~ ~aison
d'un capital à constitution de rente qUI avaIt ete cede sans
, clause expresse de fournir et faire valoir, cùm cessa esset cons-

titutio pecuniarii reditus sine adjectione clausulœ supplendi et prœstandi, aut, ut loqui mos est, de fournir et faire valoir, que
le cédant n'était pas tenu de le garantir, le débiteur cédé étant
devenu insolvale: judicatum est cedentem prœstare debere dum-

taxat debitorem esse eum adversus quem constitutio cessa fuisset,
de eju5 verà facultatibus non teneri; imà cogi non posse ad
nummorum restitutionem quos accepisset. Cependant le cédant
avait bien reçu, et le cessionnaire avait bien donné écu pour
écu, dans le transport de ce capital.
Mornac ajoure que semblable qUl.!srion s'étant dans la suite

( 59 )
présentée dans une hypothèse où cette clause supplendi prœstandique, c'est-à-dire, de fournir et faire valoir, n'érait pa s
stipulée, senatus rem consilii esse existimavit, et que la même
question s'étant renouvellée après quelques mois, in arcano
concessu, il Y eut d'abord partage d'opinions, et qu'elle fut
,e nfin -décidée en faveur du cessionnaire.
Et Mornac observe à ce sujet, pour que cette décision
n'induise personne à erreur, CJu'il faut à jamais s'en tenir à
cette distinction: le débiteur cédé est-il déja en décadence
lors de la cession, le cédant du capital en répond; la décadence du débiteur sl11'vient-elle après la cession, celui qui a
cédé ce capital n'est tenu à aucune restitution, ainsi qu'il fut
jugé en 1608. Mornac atteste que telle fut l'opinion des juges
qui avaient rendu le précédent arrêt, lequel n'avait été entraîné
à juger le contraire que par des circonstances particulières.

Tamen ne quem fallat placitorum curiœ non intellecta auctoritas,
perpetua distinctio est; si modo tempore cessionis larpsus
,
Jam sic omnibUS facultatibus de!JÏtor. Si enim postea veraere ad
inopiam cœperit , ne quidem pecuniarum restitutioni oblig:tur qui
r&amp;.ditum illlim cesserit: hoc in quintâ inquisitionllm anno 1608
Certà didici eClin revera esse judicllm decuri.z illills sententiam:'
secùs tamen jlldicatlln2 in eâ lite Ob ·circomstantias.

,

Nous n'avons jamais prétendu queJes deux arrêts rapportés
par Boniface, l'un . tO~l. 2, pag.. 238, et l'autre tom. 4,
pag. 4 8 3, eussent Juge la q~leStIOn; semblable inexactitude
nous est gratuitement attribuée p,u l'adversaire. Nous savons
~u~ la négligence du cessionnaire envers le débiteur cédé qui
etal~ très-solvable à l'époque de la cession, en fut le principal
motIf. Lors de ces arrêts, la question résultante de l'insolva-

Hl.
•

�( 60 )
'1' ,
ès la cession ne fut pas mêm~ proposée '
bi Ite survenue apr
' .
'
en avoir besoin; on s'en tInt au moyen péon ne crut pas
. , .
.,
de
la
néO"Iigence
qUI
ecait comme convenue.
.
rempCOIre CIre
D
,
•
. ./ des divers arrêts rapportes par Bomface
, celUI qUi Juge
,.,
.
MaIs
in terminis la question, dans l'hypothèse precIS"e d un capItal
,
non exigible lors du contrat, est rapporte au tom. 4, png,
o

49 r.

••

l •
J
Il s'agissait de la cession d'un capita a constltutLOn ue rente.
Le débiteur en avait payé les intérêts très-exactement pendant plusieurs années, Il devint insolvable. Le cessionnaire
ne trouvant pas à être p·ayé, appelle en garantie le cédant
pour le rendre responsable, de cette inso,lv(lbilité~ ~e lieut~nant
cl' Arles l'y avait condamne. En cause d appel, Il 1l1Voqualt le
principe, periculum nominis cessi post cessionem pertinet ad
cessionarium. Il ajoutait à ce moyen foncier, un moyen tiré
de ce que le cessionnaire avait négligé de faire sa déclaration d'hypothèque sur un fonds que le débiteur avait vend u
depuis la cession. L'arrêt mit ce second moyen à l'écart, et
préjugeant que le cédant n'était pas tenu de l'insolvabilité du
débiteur cédé arrivée après la cession, qu'il ne pouvait répondre que de la solvabilité in tempore contractûs, quoique la
créance cédée ne fût pas alors exigible, quoiqu'elle [Îlt un
capital a pension perpétuelle; cet arrêt, disons-nous, ordonna
que, sans préjudice du droit des parties, le cessionnaire ferait
apparoir de l'insolvabilité du débiteur au tems de la cession,
pour ce fait être pourvu aux parties, d(:meurant tolites lesdites
parties en qualité.
Si cet arrêt que la consultation adverse a entiérement dénaturé, et dont nous rapportons la teneur avec une fidélité
o.

( 61 )
scrupuleuse, n'a pas jugé la question, nous consentons à n'a,..
voir rien dit d'utile pour la cause; sur-tout si on y joint l'observation de Boniface, qui atteste à la fin que le rapporteur lui
dit que le sentiment des juges était de rendre les cessionnaires
responsables de cette insolvabilité, c'est-à-dire, de l'insolvabilité survenue après la ces~ion; et on observera que la créance
cédée n'était pas exigible, qu'elle était plus qu'in diem, puisqu'elle était d'un capital a pension perpétuelle.
Nous l'avons dit, et on ne l'a pas nié; l'arrêt rapporté par
Boniface dans le chapitre qui suit, n'a aucun rapport avec le ca
de l'insolvabilité juwre, L'hoirie du père sur laquelle la fille
avait cédé à sa mère une somme à ·p rendre en échange de
celle qu'elle en avait reçu, était hors d'état de l'acquitter pour
des causes d'insuf11sance qui existaient et remontaient à l'époque de la mort du père, qui par conséquent étaient antérieures
à la cession. La cession, ou pour mieux dire l'échange, était
atteint d'un vice d'éviction qui l'avait précédé et dont la fiUe
était garante d'une garantie de droit qui n'a pas même besoin
d'être exprimée. Alterï res erat Izypothecata ; la succession du
père sur laquelle la dette avait été cédée, avait été prise par
bénéfice d'inventaire, et la fille n'y fut pas rangée à un degré
utile. Or, qui doute qu'en pareil cas, la garantie de droit ne
soit acquise et ne soit dans la nat!Ure dë l'acte, comme on le
disait dans cette cause et comme l'avait jugé l'arrêt de 16) S
qui était invoqué? " Le' transport pur et simple d'une dette;
dit Denisart v.o transport, " emporte la garantie de droit,
" qui consiste en trois points; 1.0 rem sUDesse, 2,0 rem suam
u esse, 3.° NULLI HYPOTHECATAM ESSE; mais il n'emporte
., aucune garantie de fait. " Dans le cas présent, il s'agit

,

~L---------------------------~

�Q 62

)

( 63 )

de la garantie dt: fait, et non de celle. de ~roit. Le C~toyen
C'
d 'rait solvable lors de la ceSSIOn; Il est questIon de
oeunan y e
son insolvabilité survenue après la ces5~on. Qui est donc celui
. dans ce procès, veut tout emhrouiller, tout confondre, pOur

crJtlque, pour ~tre convaincu des erreurs graves dont elle
est infectée. Plus il en dit, plus il persuade que la question
jugée in terminis est celle que le cédant d'un capital à constitution de rente n'est tenu de la solvabilité du débiteur cédé
que du tems que la cession a été faite.
Bezieux convient lui-même dans cette critique mal conçue
et mal dirigée, q~e si ja dette cédée est cl jour et exigible,
le cédant n'est point tenu de l'insolvabilité arrivée depuis -la
cession; suivant, dit-il, la loi l , cod. de divid. tut. Il est
donc de notre avis! C'est ce que nous soutenons.
Il ajoute qu'il n'en est pas de même néanmoins, si la
dette est conditionnelle ou attermoyée, puisque ~ dit-il, l'insolvabilité qui arrive pendant que la condition est en suspens
ou avant le terme, tombe sur le cédant qui s'est obligé et
rendu garant de bonne dette et de défaut des biens, suivant
la loi promittendo.
Qu'entend-il par la dette attermoyée?
De deux choses l'une. Ou la dette qu'il appelle attermoyée
est celle qui dépend d'un jour incertain que le droit place à
côté de la condition et qui vaut condition suspensive, et dans
ce cas il n'est pas étonnant qu'il en rende le cédant garant
jusqu'au paiement effectif, parce que pendente conditiorze , periculum rei venditœ pertinee ad venditorem. C'est sans doute ce
qu'il entend, puisqu'il applique à ce cas la loi promittendo qui
est purement dans l'hypothèse d'un terme incertain. Et cela
revient au nisi dehitum sic cOlldùiollalè et in diem de Bruneman,
et l'explique. Mais cette hypothèse n'est pas celle de la cession
d'un capital à constitution de rente, uhi dies assit et lZolldùm
"enit; où la dette existe, est acquise, indépendante de toute

qUI,

arriver aux plus étranges paradoxes?
Bezieux cite des arrêts qui ont jugé que le cessionnaire est
tenu de sa négligence et de l'insolvabilité que sa négligence
lui fait éprouver. Ce n'est pas de ceux-ci que nous avons prétendu nouS étayer dans l'examen de la question qui nous
agite en ce moment; l'adversaire pouvait se passer de le sup~

poser.
Nous lui opposons celui qui a jugé que le cédallt d'un capital cl constitution de rente, n'est tenu de la solvahilité du dé.
hiteur cédé que du tems que la cession a été faite. C'est ainsi
que Bezieux lui-même l'intitule; c'est bien par conséquent: ce
qu'il entend avoir été jugé; personne mieux que lui ne pellt
en être cru, puisqu'il était des juges, et d'autant moins suspect,
que - son avis était contraire à l'arrêt.
En effet, cet arrêt en t~ut semblable à celui rapporté
r ar Boniface, ord;)ona, comme celui-ci, un interlocutoire, pour
q '. /il fût constaté si lors de la cession le débiteur cédé érait
ou non solvdble. Delà, il devait résulter qu'il n'était point
garant de l'insolv..Ibilité survenue après la cession, quoique la
cession fût d'un capital cl constitution de rente, quoique le
fonds n'en fût pas exigible et qu'il flIt plus qu'in diem
Tout ce ql.le Bezieux ajoute de son crû pour atténuer ceti
arr êt qui n'av ait pas le don de lui plaire, ne signifie rien. Ce
qu'il prétend avoir appris du comparriteur n'est pas même vrai...
et .l- lable, et ne peut détruire l'arrêt. 11 (suffit de lire s,a

,:
l',

, l,

L-__------------------.------~L---~------------------------

�( 64 )
_condition, et ou' seulement le paiement de la dette cédée est
différé.
J
. e , Bezieux entend sous le mot uette
attermoyée
Ou au con trJlr
.
'
toute dette dont le 1 paIement
est à
purement e t simplement
.
'
, il entend que tOute dette à terme ou a jour est aux ris~
terme,
,.,
'à 1" h'
ques du cédant, comme garantIe par 1~1 Jusqu. ~c eance du
terme. Et dans ce cas, il est contredIt par lur-,m.eme dans ce
qu'il a déja dit. Et dJn~ ce même cas, so,~ oplmon est condamnée pJr l'arrêt qU'lI rapporte et qu 11 censure mal-à_
propos.
Mais dans ce même cas, ce qui est infiniment utile à la
cause, c'est qu'il demeure pour bien co~stant et bien ~or~el­
lemenr jugé, qu'en matière de cessIon de dette a jour,
de detre attermoyée, de capital à constitution de rente, le cédant n'est point tenu de l'insolvabilité arrivée depuis la cession.
Plus Bezieux a raisonné, plus cette vérité ressort et résulte de
ses raisonnemens. C'est l'avantage inappréciable que sa discussion nous assure et contre leque1 les efforts de l'adversaire
,
.
,
seront touJours Impulssa ns.
QQant à l'arrêt de 17)) rendu au profit de Louis Maurin,
la citation en est nulle. L'adversaire qui l'invoque ne la connaît
pas plus que nous qui ne la connaissons que par les mémoires
de première instance; et ceux qui en ont parlé de part et d'autre
en première instance, s'en sont rapportés à des mémoires. Ces
mémoires laissent appercevoir que le moyen tiré de l'insolvabilité du débiteur, mJis d'une insolvabilité au tems de la
cession, était le principal. Si l'arrêt n'a jugé que cela , nous
sommes d'accord. S'il a jugé autre chose, comment le savoir?
l'.ldversaire dit, ouï; nous disons, non. Qu'il justi 'e son ouï,
autrement

-

autrement que par son assertion. Les motifs véritables de
l'arrêc ne sont pas dans l'arrêt. Nul arrêtiste ne le rapporte.
Il faut donc le laisser ~t l'écart, comme préjugé dom l'explication est au moins incertaine et ignorée.
Telles sont donc les doctrines, telle est la jurisprudence.
Le développement en est Victorieux pour le citoyen Surian.
.Mais supérieurement à tout ce qui est doctrine et jurisprudence,
JI faut placer les principes élémentaires du droit. 11 faut remonter à cette Source pure et inaltérable. Dans ces principes
SOnt la doctrine la plus magistrale et la jurisprudence par excellenCf&gt;, La consultation adverse le sait bien; elle sait bien
que les argumens qui eh dérivent Contre elle, sont d'une force
invincible; elle en est si profondément pénétrée, qu'elle n'a
pas même renté de les combattre. RappelIons-en le sommaire
La cession et la vente Ont mêmes principes, mêmes règles,
mêmes effets; verè idem sullt.
La cession, comme la vente, transporte au cessionnaire la
propriété de la chose cédée, à l'instant même de la perfection du contrat; et le contrat en est parfait simul atque de '
pretio convenerit, quand bien même la délivrance n'en serait
pas faire, lieet res llondum sil tradita.
La cession ou vente in diern n'est pas gouvernée par d'autres règles.
C'est DumollJin qui l'atteste: venditio in diem, quamquam
non sil pura, llihilominus statim est vera et perftcta et irrevocaDilis vendùio d.: prœsenti. Le titre en est formé; l'exécution
seule, et non la substance du tirre , en est affectée: statim
enim cessit dies et nata est actio; diçs non est apposlta SUDStantiœ, sed executioni.

1
/

\

( 65 )

�•

( 66 )
C'est encore ce que PereziLls a dit : tJuando in diem Con ...

tune dies non suspendit obligationem, sed tano
trphitur empti ,
.. m et im'Plementum contractûs. Et Perezius a déJ'a
tùm tradmone
.
. .
.
. 'nteremptâ ante traditionem, teneDLtur 1Zllulominùs
dIt, que ,e l
. . , .
.
\
eessionarius) pretlum eJus pr:estal e vendltorl, cum
( emptor,
.
. l
lias male diceretur res perire emptori aut eJus pencu 0 esse.
a Le transport fait au citoyen Remusat fût-il in diem, n'en
serait donc pas moins pur et irrévocable, parce qu'il a été
consommé à l'instant même du contrat, et que le dies n'étant
pas mis à la SUDstance du tr.lnsport, mais simplement à son

exécution, ne suspend pàS l'oDligati,.Jn, d~ tr~nsport ~ dès-lor~
la perte qui en est survenue avant 1executlon re mterempta
ante traditionem, en reste à la charge du citoyen Remusat
,

.

ceSSIOnnaIre.
Mais il y a plus: la créance existait déja avec ce terme
apposé

lorsque le citoyen Suri an l'a transportée; elle exis,
l' h'
fixe d'un
tait déja comme capital a_ren:e, sous . ec ean~e
,,'
terme pour le paiemen t. Le CItoyen Sunan ne 1 a pas creee
telle dans ce moment, spécialement pour le citoyen Remusat.
L'in diem était inhérent, non au transport, mais- à l'effet
transporté; il en était une qualité et une propr~été int~in.sèqtle,
et même beaucoup plus qu'accessoire. La creance etdIt: telle
de sa n~ture; et le citoyen Surian l'a trans portée talem qualem.
Tette qu'dIe était, le citoyen Remusat l'a acceptée et en a
fait sa proprié té . Il a bien s~u, quand il l'a re~ue pour le
remDoursement du prêt qui venait dl! s'eHèctuer, que cette
créance acquise comme remDoursement du prêt était de sa
natl1re un capital, et non des esp '-es au moment exigibles;
1

qu'elle ne serait exigible qu'à telle époque. Cette charge de

pllt"e exécution n'est pas un accident qu'il n'aie pu prévoir,
qu'il n'aie pas connu. Ainsi était formée la créance, ainsi il
l'a acceptée purement et simplement: et qui actum simpliciter

acceptat aDsque protestatione, eum acceptare videtur , cùm omnihus suis qualitatiDus conditionibus et omniDus insitis, et SUDjicitur legibus et naturœ actûs. C'est la doctrine de Salgado
et de tous les auteurs.
L'h omme "a qll1 on ven d ou qui reçoit en paiement un
fonds grevé d'usufruit, n'en devient pas moins propriétaire
de ce fouds; et si le fonds périt avant la fin de l'usufruit
)'1 en supporte la perte sans recours contre le cédant qui s'étant'
démis de la propriété en sa faveur, n'en supporte pas plus
les diminutions et les pertes qu'il ne pourrait p~ofiter de ses
augmentations et de ses accroissemens.
Autre chose est la créance, autre chose en est le paiement,
prœsens est oMigatio , in diem autem dilata solutio. On devient
propriétaire d'une valeur, quoiqu'on ne puisse la retirer qu'à
telle époque; dies non est apposita sUDstantiœ, sed executioni.
Si on est propriétaire, 011 doit en supporter la perte ; res

sua perit domino.
Le citoyen Remusat n'était-il pas libre de négocier ce
capital, de le vendre, de l'aliéner? Le citoyen Surian l'aurait-il pu? Si le citoyen Seimandy eût voulu le rembourser
a:ant l'échéance, le citoyen Surian et quelqu'autre que le
CItoyen Remusat, aurait - il pu recevoir ce remboursement?
Soyons de bonne foi. Le capital cédé n'était-il pas devenu
son capical, sondit capital? Le citoyen Remusat lui-même le
qua~ifi~it tel. Le citoyen Seimandy n'était-il pas son débiteur?
Il etaIt tellement son débiteur, que le remboursement que
1

1

2

,

J

�( 68 )
.
5 .mandy aurait pu lui en faire par anticipation "
, ,,'
"
,
"
1e cItoyen el
"
'té sUJ'et à repeCltlOn ; zn dtem debaor, adeo den auraIt pas e
.
'l'
ILt ante diem solutum repetere non pOSSlt. Donc le
vitor est,
ito en Remusat était le vrai et seul maître et propriétaire
c y
"
, .
1"
1 b'l"
de ce capital, dominlls. Donc s Il a pen par 1L1S0 va lIte du
débiteur, il a péri pour son compte.
L'in diem du remboursement n'empêchait pas qu'il fût en
possession du capital, qu'il en flIt investi . autant, que de la
propriété. On ne peut pas ~ême assimiler tout-à-falt le trans-

port d'une telle créance in diem, à cel~~ ~'l1n e~et, grevé
d'usufruit. Dans ce dernier cas, le proprIetaIre ne JOUIt pas;
sa propriété lui est encore comme indifférente et étr~ngère.
Mais ce créancier acquéreur d'un capital à rente, acqUIert àla-fois la propriété, la possession et la jouissance du capital,
quoique le paiement du capital soit différé, par la perception
de la rente annuelle ou des intérêts qui en procèdent. Par la
perception de ces intérêts, il entre en possession du capital,
et en est investi autant que de la propriété; comme par la
perception des fruits, l'acquéreur d'un domaine entre en possession de ce domaine.
L'in diem n'est pas même par cette raison applicable à Ull
capital à terme qui produit des intérêts. Ces intérêts sont
une portion du capital, comme les fruits sont une portion du
fonds, quia sunt pars rei, dit la loi. On ne perçoit les intérêts que parce qu'on est propriétaire du capital ' qui les produit, tout comme on ne perçoit les loyers d'une maison que
parce qu'on en est propriétaire. L'in diem du remboursement
du capital ne fait pas par conséquent qu'on n'~n soit investi,
qu'on n'en soit possesseur; et si on en est possesseur, autant

( 69 )
que propriétaire, comment arriverait-il qu'on ne fût pas tenu
soi-même de l'événement qui emporte cette possession? Admettrait-on l'acquéreur d'une maison baillée à louage pour six
ou huit ans, à exercer un recours contre son vendeur, de ce
que la maison aurait été incendiée ou dét~uite dans l'intervalle par le fait du locataire?
Nous ne dirons plus que l'adversaire est en pleint rébellion
contre ces prihcipes; cette expression blesse sa délicatesse.
Nous dirons plutôt qu'il les avoue, qu'il leur rend hommage;
car il n'a pas dit un mot qui les contredise.
Quelle est donc sa ressource ? Voyez, voyez, dit-il, ce
contrat du ') mai 1790; quelles combinaisons de circonstances! tout n'y annonce-t-il pas l'intention réciproq11e d'assurer le paiement de la cessioq et la solvabilité du débiteur
cédé jusqu'au moment du paiement ?
On ne voit dans cet acte, que ce qu'on trouve dans tous
contrats de cession les plus communs et les plus ordinaires.
On y voit une cession de capital, portion d'un capital plus
important. On y voit la cession d'un capital dont l'échéance,
quant au principal, était retardée à huit ou neuf ans; dent
l'échéance, quant aux intérêts, était annuelle; dont le citoyen
Remusat prit possession le même jour, puisque dans ce même
contrat il achète même les intérêts déja échus de l'année
courante .. On y voit le citoyen Remusat devenir statim propriétaire de ce capital, que déja , avant même que le contrat soit signé, il nomme son capital. an y voit le citoyen
Surian se rendre garant du capital par la promesse de bonne
dette, c'est-à-dire, de la solvabilité de Seimandy au moment
de la cession. Mais on n'y trouve aucune clause qui aie traiç
,

�( 7° )
la solvabilité du débite ur cédé, nulla verba
à
ant
de tems, qu
. m ptiam tempus respicientiœ.
t
u
111
...
.
. 1'
L'
Ji Onu y voit
deux so~tes de gara ntIes st:~u ees. " u?e est la
. d transport du capital, en cas d insolvabIlIte actuelle
garantIe u
.
.
d débiteur cédé, et pour toutes les causes qUI pourraIent être
U
•
L'
antérieures ou remonter à l'époque de la ceSSlOn.
autre est
la garantie des espèces, en cas de remboursement du capital

,

transporte.
. '
Celle-ci est étrangère à la question qUI nouS agite; elle est
toute particulière et limitée au cas du rembours~ment en papier-monnaie dont le citoyen Remusat ne .vo,ulait pa~ et, pouvait alors ne pas vouloir. C'est une garantie a part, Inherente
à la partie du contrat qui elle-même formait un second contrat dont il n'est pas question au procès, puisqu'à 'l'époque de
l'éc~éance du capital, le papier-monnaie était supprimé. Cette
garantie des espèces n'a absolument rien de commun avec
celle qui intéresse la solvabilité du débiteur cédé. C'est ce
que le citoyen Remusat ne peut pas contester et ne conteste
•
meme
pas.
.
La garantie en cas d'éviction, si l'éviction eût été le fait
du citoyen Surian , si elle fût résultée d'une cause antérieure
au contrat ex causâ prœcedenti, aurait eu lieu en quelque temS
qu'elle fût survenue, parce qu'elle se serait rapportée à l'origine même du contrat, ad contractum , ad prœsens tempus
contractûs. Il n'y a pas de doute à cet égard.
Mais la garantie de solvabilité est absolument restreinte et

se réfère uniquement ad tempus cessionis, parce que les clauses
qui l'établissent et qui n'établissent que la bonne dette, n'ont
pas d'autre effet, parce que le contrat n'exprime aucune clause

..

( 71

)

de prorogation de cette garantie dans l'avenir, non sunt adjecta
verDa in futtLrum etiam tempus respicientia; parce qu'enfin cette
insolvabilité survenue après le contrat et long-te ms après,
n'est point une sorte d'éviction qui procède du fait du cédant,
et dont la cause fût antécédente à la cession.
Mais, dit-on, que signifierait donc cette addition IMPOR'
S
'
TANTE.? l
e CItoyen
ufIan
promet d'être tenu non seulement
de bonne dette, mais encore et généralement de tout ce dont
un cédant est tenu envers Ull cessionnaire. Cette clause n'exprime-t-elle pas, n'emporte-t-elle pas la garantie la plus indéfinie, la plus ample de toutes celles qu'il soit possiDle de
stipuler?
Non; l'adversaire lui-même ne croit pas ce qu'il dit. Nous
•
•
•
le supposons trop InstrUIt, pour ne pas savoir que ces clauses
conçues en termes généraux se réfèrent coujours à ce qui
est énoncé dans l'acte, ad enunciata referuntur; que clausula
generalis restringitur ad ea omnia, quœ specialiter in contracta
sunt expressa; que su~ generali et universali clausuld non ve4
niunt majora expressis. Ce sont là des brocards de droit que
cout le monde connaît.
/
Certainement, si verha futurum etiam tempus respicientia
ne se trouvent pas, dans le contrat, cette clause d'être tenu
généralement de tout ce dont un cédant est tenu envers le cessionnaire ne les y fait venir.
Cette clause ' n'exprime qu'une garantie de droit ou de fait
très-simple j elle n'emporte pas la garantie de l'insolvabilité
future, qui doit être exprimée ipsissimis verDis, parce qu'elle
est hors du droit commun, extraordinaire et rigoureuse.
Elle dit moins que la promesse de Donne dette; elle ne dic

...

�( 72

( 73 )

)

uarantie de toUS troubles et empêchemens quel.
pas p1us que 1a t:J
. , . .
. des auteurs soutIennent n erre pas meme une
'Conque que b len
.
.
. d fi it et confondent avec la garantie de drou, que
garantIe e a ,
.
t pothier
comme par grace , range dans les garanties
cepen dan
,
de fait. Or, voici ce qu'il observe:
. ' "Au reste, èit-il , le vendeur ne promet par cette clause
" (de garantie de toUS troubles et, e~pêchemens quelconque!,
" que la solvabilité présente du deb~teur, et .ne se r.end pOll1t
" garant de l'insolvabilité qui pourraIt survemr depuIs le con~
" trat; car la chose vendue doit être aux risques. de l'acheteur
" depuis le contrat, à moins qu'on ne conVIenne expres~
" sément du contraire. "
Ainsi aucune des garanties stipulées ne peut s'appliquer au
s de l'insolv3bilité future. Elles sont purement rela,tives, ou
ca
d" . .
à la solvabilité présente du débiteur, ou au cas
eVlctlou
procédant de causes antérieures au. con,trat , ou au cas du
remboursement en assignats, dont Il n est et ne peut etre
question. Celle de l'insolvabilité future ne pouvait, résul.te~ .que
d'une clause expresse; et cette clause expresse n est 111 duecA

te ment ni indirectement stipulée.
pour l'assurance des garanties stipulées, pour assurer leur
utilité il avait été convenu que les deniers prêtés seraient em.
ployés à l'achat du domaine de Montvert, et que ce domaine
leur serait spécialement affecté. Mais l'emploi de la somme et
l'hypothèque spéciale qui en dérive n'ont pas la vertu de pro~
roger la durée des pactes de garantie dont elles ne sont que
l'accessoire. Cette hypothèque spéci.tle à vie et durée autant que
la garantie à laquelle elle est affectée peut en avoir. Elle ne
s'étend pas au-delà. L'hypothèque est le gage et l'assurance

,

. de

de l'obligation; elle suit l'obligation, et s'arrête là où 1'obligation doit . s'arrêter: ad enuntiata refertur, ad expressa restringitur.
Ces clauses de garantie ne sont autres que celles que l'on
trouve dans tous les transports, dans les mutations les plus
communes et les plus ordinaires. Supposons que le citoyen
Surian ,au lieu de transporter un capital e'n remboursement
du prêt, eût transporté une maison ou tout autre immeuble,
les Imêmes clauses de garantie auraient été indubitablement
stipulées. Croit-on qu'en force de ces clauses, le cit. Surian
eût été responsable de ce qu'après l'acceptation du transport,
trois ou quatre ans après, la maison ou l'immeuble auraient
été emportés par une cause qui n'aurait pas existé à l'époque
du contrat?
Il importe encore fort peu que les 40,000 liv. prÙies par
le citoyen Remusat au citoyen Surian aien t demeuré quelques'
jours en dépôt da l1S les mains du notaire Cousinery qui avait
re~u le contrat. Le certificat que l'adversaire a fait imprimer
à la suite de son mémoire, est un .hors d'œuvre très - insignifiant.
Cette circonstance n'ajoure rien ni aux garanties en ellesmêmes ni à leurs effets. Il est natuel que le citoyen Remusat
voulant que le domaine de Montvert fôt affecté aux garanties
et à leur utilité, ait desiré que le citoyen Surian ne retirât la
somme prêtée qu'au moment où l'achat en serait effectué. Cet
achat fut fait; les deniers y furent employés; c'est tout comIlle
si le citoyen Surian les avait reçu lors de l'acte qui énonce '
qu'ils ont été présentement re~us. On a beau se battre le front;
il n'en résultera jamais une ampliation ou prorogation de ga-

K

�( 74 )
rantie , sur une insolvabilité future du' débiteur cédé, dont il
n'était nullement question dans le contrat.
Mais quoi, s'écrie-t-on!
moins de n'être aveuglé par la plus
inconcevable prévention, il est impossible d'imaginer que).2' ciro
Rem
ait pris tant de précautions, exigé tant ~ clauses,
usat
tant d'assurances pour consolider son placement , ..-sans eùtendre
s'assurer la garantie la plus complette et lél/plus étendue.
L'argument se rétorque contre l'adversaire. C'est précisément

a

parce qu'il a pris les plus amples précautions, pour prévenir
le remboursement en papier-monnaie qu'il craignait; c'est delà,
disons-nouS, qu'il faut en condure qu'il n'en a pris aucune
pour le cas d'insolvabilité future de Seimandy, qu'il ne craignait
pas, qu'humainement parlant il ne pouvait pas craindre, dont
à cette époque personne n'aurait pu se douter, qui n'a été occasionné que par le plus étrange et le plus fatal des ren·
versemens. A cette é?oque , qui aurait osé concevoir pareille
crainte? qui aurait osé stipuler dans un contrat pareille clause
dont le citoyen SeimlnJy aurait été offensé, et qui pouvait
. innuire à son crédit , et à sa réputation? Plutôt que de l'y
sérer , le citoyen Remusat eût rejetté pareille cession, au lieu
de l'accepter; il ne l'eût pas acceptée, si la fortune de Seiandy eût pu être pour lui le sujet de la moi ndre des méfiances. En un mot, elle n'y est pas, cette garantie; si elle
n'y est pas, on ne peut ni la supposer, ni la suppléer ; si
elle n'y est pas, on ne peut pas en argumenter, on ne peut
pas vouloir ce qu'on pourrait vouloir, si elle y était; si elle
n'y est pas, il f.tut croire que le citoyen Surian ne l'aurait pas
consentie, que le citoyen Remusat lui-même 11~ l'a pas imaginée et ne l'a pas voulue; poterat le gem apertiùs conscribere.

( 75 )
On ne peut raisonner que sur ce qui est énoncé d
1
trat. 1
ans e con, .es en?ncJatIOlls seules prouvent, les omissions ne prouvent nen , .SI ce n'est q li, on n ,a pas voulu ce dont on n'est as
convenu: uzstrumentum nihil l' d ' "
P
continetur in
d
' a lU provat, quam lilud quod
eo, et quo omlttitur in instrumento p
.
1
non actum inter partes. L .2, cod. de prouat
C
.rcesunutur
,
de rigueur encore plus e/tr olte,
.
quand .l .' .e dpnnCIpe est
un pacte que les règles de 1
'è
1 S agIt
e supposer
a matI re exigent d
'.
pressément stipulé ..
. .
eV01r etre ex.
_ , un pacte particulIer ad r
.
nalre, tel que celui d'une
.
em et extraordldébiteür céàé en
'è d garan~le de future insuffisance du
~at1 re e ceSSIOns de dettes.
Quel eut ete meme le pacte d
.
assez étendue, pour qu'on pût ~. ga;.antIe asse~ :xpresse et
ffi
bl
.
app lquer à l'evenement s '
e foya e . qUI subitement
a enalouti
et d"evore, l" unmense for-1
.
b
tune d U cItoyen Selmandy?
prlllclpes
de justice et: d"
.,
Ici reviennent d'a ures
t
..
les trouve écrits par-tout L e '
eqUlre. 0 n
ont dictés.
.
sentIment et la droite raison les
1

•

••

l

"

Personne
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naires
ar ne peut répondre d
es cas t
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et extraordi. ,p ce que personne ne peut les empêch er et 1es pre'
venIr.

L~insolvabilité

du çitoy~n Sein1~&lt;ln cl v tient
.
à des c
quelles le citoyen Surian ne pouvaIt
. J pas pll1s q
auses
1 . aux~e ea cItoyen
1Remusat. Elle rient aux accidens d ont 1a revolutIOn
fra '
1

es personnes eth
les propriétés
.' 1utlon
.
ppe
A
' à 1a levo
toute entière
ypothèse s'appliquent les d'eClSIOns
. .
•
1 cette
l'
prononcées
es OIS et attestées par nos auteurs les 1
par
les auteurs.
p us graves, par tous
Cette règle, a-t-on d'1t, ne concerne que les cas lortuics
r

KI.

•

•

�( 76 )

' ifiqu~ment et directement sur la chose même .\
qUI portent specl
'
A-'e
selon l'expression de Loyseau.
sur 1a rente melll ,
.,
'est pas sur la chose meme que le fatal evéne ..
.

A

'

ce n
.
la mort de Seimandy et ses sUItes ont porte!
d
ment e
,
'd"
, Ici, quelle est la chose? n'est-ce pas la creance ce e~, n. est..
ce pas ce capital transporté au citoyen Remusat
sur
.
.Sellnandy?
,.
ce capital est détruit, du genre de destructIon qUI anea~tlt un
capital sur un particuwer, c'est-à-dire '. par la destructIon de
's a fortune, par la destruction de ses Immeubles, par la desQUOI.

( 77 )
Sanleger que l'adversaire a invoqué sur cette question comme
s'il l'avait décidée , ne la décide pas, ou ne la décide qu'en
disant qu'elle dépend ex variis facti circumstantiis et ex verhis

1

truction des objels formlnt l'assiette des hypothèques. ~outes
ces destructions ne sont-eUes pas l'ouvrage des malfaIcteurs
révolutionnaires qui, en immolant Seimandy, ont immolé tout
ce qu'il possédait, ses meubles, ses immeubles et son commerce?
'd '
.
1
d s b rces
L'insolvabilité du débiteur ce e occaSIOnnee par e 0
aussi ma jel1res et irrésistibles est sans contredit au capital
transporté par cession, ce qu'est la foudre qui tombe sur une
maison ce qu'est le débordement ou le torrent qui emporte un
fonds, 'ce qu'est le pillage des ennemis sur des effets mobiliers.

Rapinœ, tumultus , incendia, aquarum magnitudines, impetus
prœdo num cl nullo prœstantur.,

_

Il est convenu que le cédant ne repond pas envers le cessionnaire d'une réduction de rente opérée par une loi ou par
le fait du prince'. Toute force majeure a sans àout~ la mê.me
excuse. La force majeure qui emporte le capital, dOlt, à bIen
plus forte raison, être une excuse légitime pour le cédant et
le décharger de route garantie. Comment arriverait-il qu'on
n'accordât pas au principal ce qu'on attribue sans difficu té à
la rente qui n'en est que la dépendanc~ et l'ac(,.essoire ?

•

ac clausulis contractuum.
Eh bien! dans le cas présent, le contrat ne porte aucune
clause qui di~e que le ci~o!en Surian aie pris sur lui la charge
des cas fortUIts et des evenemens extraordinaires' et il faudrait qu'il y en eût de bien expresses et de bie~ spéciales
· l es rapporter à la cause surnaturelle qui a fait'
-p~u.r qu ,on p.ut
penr .le capital. &lt;?uant aux ciconstances, il est inutile d'y
revemr; elles sont trop connues, trop affligeantes. L'adver.
,.
saIre VOUdraIt se mettre à son aise, en comparant la révolut~~n qui ~ détr~it Seimand~ et sa fortune, à un naufrage marItlme; 1 un lUi paraît aussI naturel que l'autre. Personne sans
doute n'adoptera cette comparaison. I .. es révolutions et les
calamités qu'elles entraînent peuvent être dans la destinée des
empires; mais personne ne croira qu'el1e~ soient dans la
classa des accidens naturels et ordinaires, et personne ne dira
que celle qui a foudroyé Seimandy et sa fortune, soit même
dans la classe des révolutions dont l'histoire des empires nous
fournit le tableau.
Il est encore très-certain que le citoyen Rernusat avait le
pouvoir et la liherté d'être remboursé de sa créance avant
1es ec h"eances de 1798 et 1799, en rems très-opportun' que
'1 ne l'a pas ete, c'est parce qu'il ne l'a pas voulu; qu'il
SI.
dOIt se le reprocher, et qu'il est seul responsable à lui-même
de. cette non volonté ou de sa négligence, suivant le principe
qUI est convenu.
1

1

l

'

C'es~ bien le citoyen Remusat même, qui voulut que son

•

�( 78 )

•

fixé au" dernières échéances de 1798 et
remboursement lut, n adverse l'expose (pag. 73 ) avec vérité.
La cons U tatlO
"h
179 9.
' 1 lui offrait sur des echeances eaucoup
'yen Surlan e
"
.
L e CitO
' M 's en mai 1790' le papier-monnaie avait
1
prochees. ~al
,
p us rap
.
pressentait la chûte progressive; ce fut pour
d"
am' on en
eJ3 P , l '
Remusat préféra les échéances les plus
l'éviter, que e cItoyen
"
'
'à cette époque le papier-monnaie ces"
"
'
bl"
élolg nees , esperant qu
, 1 t' n Son calcul etait raisonna e. Et
serait d'être en Clrcu a 10 •
,
encore disons-le en passant, que le con'd' ,
c'est ce qUi prouve,
ble cession et non une zn lcatlOn,
trat renfermait une venta
,
'
"
,
' ' l' ême l'époque du paiement. C est pour
uisqu'il en arb Itralt UI-m
"
p
on que les 40,000 lIv. ne serme1Zt
cela que le contrat porte, n
'h
,
'
Remusat ne prendralt son rem ourse·
prises par IUl, mais que
l'
h'
d x dernières paies de 20,000 IV. ec eant
ment que sur I es eu
, "
, "11et 1798 et le pre011er JUIllet 1799·
le premIer JUI
On fait remarquer cette différence d'enonClatlons, p~rce
n, l
'ère dont la consultation adverse affecte de s exqu Cl a mam
'
'
, rimer, il semblerait presque que les deux dermères pales ont
~té indiquées limitativement pour exclure tout autre :e~bour..
"\ • t e' té facultatif au citoyen Remusat d eXiger et
sement qu 1 eu
"
~
'Or (;'est ce qui n'est pas. Il est dit slmplemenL
,
de receVOir.
. en Remusàt ne prendra son remhoursement que sur
1
,,'
"
1
que e cltoy
ces d~ux dernières plÎes, pour lUI laisser la hberte de es at-,
, ne pas l'assuJ' ettÏr à recevoir plutôt le remboursement
ten dre e t
.
,
'
, l'aurait forcé de recevoir en papier-monnaIe; ce qUi ne
qu on
, 1
' . terdisait pas la liberté de le recevOir putot, me me en
l UI ln
"1
1
, monn" 'le si les circonstances etaient tell s qu 1 put e
papler"',
' ,.
'r en cette monn:lle sans hl sser ses JOterets.
.
,la
recevOl
Or, le citoyen .Remusat aV4it cette libene. Le co trat
fiA

,

l'

1

l

"

A

l

A

A

( 79 )
lui assurait. Ce contrat lui transporçait tous les droits ,~ctions et Izypothéque précaire envers Seimandy dùivans de l'aCle du 21 août
1787' Dans ce même acte du 21 août 1787, " il était convenu ex" pressémenl que si avant l'échéance des lems ci-dessus fixés pour
" le paiement des 120,000 1. et par le moyen des reores qui se" raient suc,cessivement faites des terrains de l'arcenal, il Yavait
" lieu h des répartitions en especes pour le remhoursement en tout
" ou en partie des contributions qui avaient été faites par led.
" Surian, ou qui le seraient h l'avenir par ledit cessionnlire,
" la rép~rtition qui attoucherait aux deux actions ci-dessus
" cédées par ledit Surian, lui seraient tout premiérement et
" préférablement payées pour être appliquées, ainsi que dès ,
" maintenant comme pour lors les parties déclarent les ap" pliquer aux sommes capitales jusqu'à l'entier remboursement
n desdites 120,000 live hien qUI le terme du paiement ne fût
" pas encore échu ~ et tout pl'emiérement aux plus prochaines
, h'
I l ec eances. "
Ces répartitions ont eu lieu. Il est justifié au procès que
le citoyen Seimandy en a retiré pour 148,000 liv., dont la
majeure partie lui fut comptée à des époques où les assignats
avaient une valeur très-utile. Le citoyen Remusat a-t-il fait la
moindre démarche pour lui en disputer l'occupation?
Son droit était de n'être payé qu'en 1798 et 1799' Mais
ce droit n'était pas exclusif de la faculté ,d'êcre payé plucôt,
s'il y avait lieu; et s'il n'en a pas usé, faut-il que son cédant
en souffre?
Son droit était de n'~tre payé qu'en esp~ces. Mais ce droit
, hl'1 d ans un tems ou' 1es especes
\ avaient un libre cours et O~l
eta
le papier-monnaie pouvait être refusé, s'est trouvé résolu par

�( 80 )

( 8r )

.

. ont mis le pap ier-monnaie au pair
b ' quentes qUl
.
·
les 1OIS su s e .
h'bé le refus sous les pemes les
Ul en ont pro l
'"
,
des espèces, et q l '
une à tOUS les creanCIers a ete
Cette 01 comm
,
plus graves.
1 f ncais Elle ne pouvaIt pas, peser
. , , le de toUS es ra, .
la 101 geaera,
eser sur touteS à la fOlS. Par
classe de cItoyens, sans P
sur une
,
' 1 autant que les espèces, en ce
papIer-monnaIe
a va u
,
,
.
1
1
cette 01, e
, ' par le papier-monnaie avalent
è s que l'on acqueralt '
que les esp ce
, '
à lles qu'elles avaient lots du con,
valeur supeneure ce
.
acqUIs une
'raire que l'on obtenait avec le
.
te pour cent en nume
L
trat. e sOlxan,
le c~nt pour cent de la vapapier-monnaie, valaIt autant qU,e .
. "
de ce même numeralre.
leur pnmltlve
Remusat· il a
. r_mon naie n'a pas plu au citoyen
, .
Le p a p l e "
'chéances de 1798 et 1799~
1 epoque dè~ e
if
'rd'hui il ne
Préféré, d'attendre
. 1
Mais S'Il en sou re aUJou
,
l
en
etaIt
e
maJtre.
l
'
&lt;;;:
•
I
"
.
le préjudice sur e Clt. ùunan.
fi t pas qu'Il veUIlle en reJetter
"
d
. , ni déloyauté, ni dérision, à lut repon re,
au
. "
Il n'y a 111 Ul)ustlce,
d
t e
.
l'" vous n'auriez pas per u vo r
ure lecrem quam lpse tu LStt ,
,
pa,
o.
'ez fait ce que vous pouviez faire; vous ne
creance SI vous aVI
, f'
t faire mieux' vous vous etes trompe,
l'avez pas ,ut, croyan
' .
, ' . vous
k
, t un mllheur: mais le citoyen Sunan n Y peut nen ,
ces c
~ulé cette fausse spéculation est toute
avez raussement spe\,;
,
,
.
.
devez donc -seul en souffnr et la supporter.
vous, vous
,
M' '1 n'y avait
Il n'a pas voulu être pris en dupe, dit-on. aIS 1
,
l
lui que pour tout
/perie'
il
n'yen
avait
pas
p
us
pour
,
dl s ,
pde
a
toutes
créancier qui avait stipulé pour avoir du ,nume~a~re :t ~ar cevoir
les clauses possib les, qui cependant s est _res~gne
re
, 'c'
en apparence,
'gnats quand le cours en etait Iorce , qUl ,
cl es aSSI
,
. r la va"
a subi un préjLldice, et qui en r ' alit~ s'est trouve aVOl
A '

A

A

1

1

1

leur de son argent. C'était-là la 101 du rems.
•

•

Le

, Le citoyen Remusat a préféré les époques de 179 8 et 1799 ;
il espérait qu'alors le papier-m on naie n'existerait plus, il ne
se trompait pas; il avait toute confiance à la solvabilité de
Seim andy. Très-bien; c'est ce qu'il faut dire. Mais si la fatalité des événemens a fait que ces époques soie nt devenues infructueuses et plus mauvaises que celles du paieme nt en assignats qu'il avait la flcilité et le pouvoir de retirer, dont il
aurait fait ses affaires par une négociation utile à l'exem ple
de tant d'autres créanciers, le citoyen Surian en est - il
coupable?
Ainsi laissons à l'écart tous ces termes de décence, indécence , messéance , si improprement employés et prodigués.
I..e citoyen Surian dispute à tout autre l'avantage de connaître
les lois de la délicatesse et de l'honneur, ainsi que la valeur
des expressions.
Non; le citoyen Surian n'a pas négligé d'instruire ses
conseils; ils sont instruits, quand ils soutiennent que le citoyen Remusat doit se reprocher encor~ de n'avoir pas fait
valoir les droits et lzypatlzèque précaire que le contrat de cession lui avait transportés, dans les instances en expropriatio n.
Voici le fait que la consultation adverse di ssimule très-suD-

tilement.
Le citoyen Surian était actionnaire dans la compagnie de
l'arsenal; il l'était d'origine. Le citoyen Seimand y ne l'ét ait
pas d'origine; il le devint en achetant des parts d'a ctions,
comme il acheta ensuite les deux actions du citoye n Surian .
Le citoyen Seimandy avait de plus acheté des terreins de
la compagnie, et avait emprunté pour en payer le prix, avant
qu'il achetât les deux actions du citoyen Surian. Il avait em-

L

-

�\

( 82 )

( 1 8~ )
Les biens de l'hoirie avaient été sequestrés. La régie avait
fait et dû faire des recouvre mens. Le citoyen Remusat les a
laissés dans
l'oubli.
,
Gaspard Seimandy fils a été chargé de la régie et de l'administration des biens. Le citoyen Remusat en a-t-il demandé
le compte? l'a-t-il poursuivi? l'a-t-il discuté?
A ce régisseur a succédé le citoyen Peschaire. Son administration a été très-productive. Il a perçu des loyers considérables. Le citoyen Remusat a-t-il demandé un compte de
cette seconde gestion?
Il ne s'est plus soucié que d'attaquer inconsidérement le
citoyen Surian. Il a cru qu'une vaine et stérile formalité d'exploit de discussion sur les biens que les expropriations forcées
avaient déja emportés, suffirait pour l'y autoriser. C'est à quoi
se sont bornées ses diligences. On le demande: a-t-il rempli
le vœu de la loi et des règles qui soumettent tout cessionnaire
à user de dilige.nces sur les biens du débiteur exactiorem diligentiam prœstare. Ce mot diligence , dit Decormis, tom. 2 ,
col. 8)6, emporte toutes les poursuites nécessaires, afin qu'on
ne puisse rien reprocher à celui qui doit les faire.
C'est pour ne rien omettre dans une cause aussi importante '
pour le citoyen Surian, que transitoirement nous avons cru
devoir exposer tous les traits qui caractérisent la négligence
de son cessionnaire, négligence qui n'a d'autre principe que
l'intime conviction où il a toujours été qu'il n'avait à proposer
çontre le citoyen Surian aucune sorte de garantie de future
insol vab ili té.
Telle est donc cette consultation inexpugnaDle, invulnéraDle.
Nous nous .flattons de l'avoir yulnérée, expugnée, au point
de la laisser sans vie et sans espoir.

runté pour en payer le prix; et la compagnie-qui l'avait reçu;
p.
le recevant, subrogé les prêteurs à ses droits et à
avaIt, en
..
son précaire. Ce~x-c~ ~nt ~u à ~alre valOIr sur ces terreins
le précaire dont Ils eta.lent InVe~tIs.
.
Mais outre ces terre ms , le CItoyen Seimandy aVaIt acquis
d'autres terreins sur lesquels les maisons vendues avaient -été
bâties; et ce point de fait, que la ~onsultation adverse a
nié ~ serait facile à vérifier.
Comment ces derniers terreins ont - ils été acquis? Du
produit des répartitions qui procèdent des actions que le ci.
toyen Surian avait vendues au citoyen Seimandy.
Le citoyen Surian étant créancier du , prix de ces actions
avec hypothèque précaire sur ces mêmes actions, a dû nécessairement avoit un précaire sur les terreins qui sont le
bé néfice que les actions ont procuré au citoyen Seimandy:

subrog.1tum capit naturam subrogati.
d -on par actLOIZ,
..
C ar qu '
enten
SI ce,
n est 1e b"fi
~ne ce qu ' eIl e
doit procurer aux actionnaires; et quand le bénéfice de l'action ou l'action elle-même porte sur un immeuble, sur un
rerrein , le précaire stipulé sur l'action tombe nécessairement
sur ce terrein, sur cet immeuble "le suit et y demeure imprégné. Il n'y a pas à s'étonner à cet égard; il n'y a rien
de plaisant, si ce n'est la pareflthèse dans laquelle on cherche à plaisanter.
V oilà le précaire que le citoyen ~emusat aurait dû faire
valoir. Il l'a réclamé pour la forme; il en a fait le semblant.
S'il eût appellé, comme il le devait, du jugement qui l'en
déhoutait, il l'aurait infailliblement obtenu.
On aurait encore bien d'autres points de négligence à lui
opposer.

/

1

1

�( 84 )
On peut voir m~lÎntenant quelle est dans cette cause, la
partie qui ne pose pas les questions comme elles doivent l'être,
qui les dénatur~, qui n'ose pas aborder les difficultés, qui en
redoute t'examen, qui les passe sous silence. La discussion est
sérieuse. Si elle est prolixe de notre part, c'est que nous a ll ...
rions craint de laisser un mot sans réponse; et l'art infini
de l'adversaire n'est autre que de se taire là où on l'inter_
pelle de s'expliquer. Systèmatiquement, grammaticalement,
on peut voir quelle est la partie qui se joue des expressions,
des citations et des textes, qui les défigure et les présente
à contre-sens.
Ce procès n'est véritablem~nt qu'un jeu pour les hoirs Remusat; aussi le traitent-ils légérement. Il est véritablement
très-sérieux pour le citoyen Surian, dont la fortune, jadis fort
honnête et actuellement forc réduite par les circonstances
des tems, en dépend presqu'entiérement. Un second procès
existe semblable à celui-ci, entre le ciroyen Surian et: les
hoirs Guien, à qui le ciroyen Surian avait pareillement cédé
40,000 liv. sur le capital de 120,000 liv. à lui dû par le ciroyen SeirnanJy; l'hypothèse et les questions y sont les
mêmes; le jugement de l'un doit juger l'autre. On peut en
calculer les cOll .:;équences. C'est d&lt;?oc le ciroyen Surian qui
catat d.: damna ;;itando. Les 110irs Remusat ne veulent y
appercevoir que le rem boursement d'un prêt qui est à répartir
entr'eux. Le citoyen Surian ne peut s'empêcher d'y oir le
sort de deux actions sur l'entreprise de l'arsenal, qui étaient
une des parties principJles de sa fortune, et de redouter ce
préjudice énorme qu'il aurait à subir. Sa position est aussi
intéressante que sa candeur. Celle du citoyen Remusat ou
\

( 85 )
de ses hoirs inspire aussi de l'I"nte/rêt.'·
. les avoir
gUI pourrJlt
c.on" nus, sans en être pénérre'). Quelle que pUIsse etre la déC1S1011 de cette cause l
,,"
, es p . . rtles ne cesseront de s'estimer
mutuellement· et cette estime ,.
"
"'
reclproque
trouve
sa
garantIe
d ans les Sentllnens de droiture et d'int ' .,
c "
"
d" "
egnte parralte qUI les
IStlnguent; elle achève leur éloge.
"A

CON CL U D

comme au procès.

ALPHERAN.
F ABR Y.

Le âtoyen CAP poE AU, Juge-Rapporteur.

A Arx, de l'Imprimerie de la Veuve A
le Co-llège.

DIBERT

An XI.

•
.
.
Vls-a-VJ,'
\

'

�.

1

REPONSE
AU

•

MÉMOIRE

POUR les Citoyens JÉRÔME et PHILIPPE MORRO, Nég.u
de la ville de Gênes, intimés en appel du Jugement
arbitral du 29 pluviose an 10, et appellans d'un jugement
du Tribunal de commerce de Marseille, du 5.me thermidor
Imivant;

-

CONTRE
,

Le Cltoyen . JOSEPH ALASSIO, Génois, actuellement propriétaire, de ladite ville de Marseille, appellant et intimé•
•

.,

IL

faut que cet adversaire se soit fait une bien singuliere
idée de la justice française! Il doit avoir imaginé que pour
réussir auprès d'~lle, il Ile falloit qu'avoir assez d'effronterit;
A

1

•

�(

.

"

2

( 3 )

)

•
r'
pour trahir la vérité et méeonnoître les
et de mauvaIse 101,
.,
1
constans.
pnnCIpes
es PILS
l
lt le tribunal d'appel, comme celle qu'il
. .
"
Sa d('fcnse d evaI.
.
é à MarseIlle devant les albItres et le tubunal
llVOlt présent e
. .
,. l
'est
qu'lm
tissu
de
suppositIOns
eVlC entes et
de commerce, TI

Ils font valoir quelquefois un capital de plus de cent
mille francs qui appartient aux uns et aux autres.
Ce capital v.arie, suivant qu'il y a plus ou moins d'intéressés.

pectif, en proportion de ce que chaque mise est au fond
capital, composé de tous les intérêts réllnis.
Les intéressés, au moyen de ce, ne teaitent point enLr'eux.
Quoique co-associés au m ême commerce, aux memes operat :ons, dirigés par leur mandataire, leur gesteur commun, il~ 'C:" h&lt;- 1:. 00." ~Jt .....vÇ"
.
t
Q
,._
ne se connOlssen
mcme pas.
l~'I-\- J - fo ~"'~
A la fm 'ële- chaque voyage, celui d'entr'eux qui le veut
bien, se retire et reprend ses fonds après s'être réglé, comme
nous l'avons dit, avec le subrecargue, qui r eprend alors sa
reconnOlssance.
Dans le mois de juin 1785, les citoyens Jérôme et Philippe
Morro, négocians très-accrédités de la ville de Gênes, remirent à Alassio 4000 liv., monnoie de Gênes, fuori banco ,
dont celui-ci leur fournit, comme cela se pratigue, sa reconnoissance: « lesquelles ( est-il dit) sont pOUl' les ajou« tel' au fond que je dirige , avec faculté d'aller naviguer,
li négocier en tous lieux et en marchandises que je voudrai ,
« et les embarquer sur tel navire et sous tel pavillon que
" je croirai convenable et utile, aux risques desdits sieurs
« Marra, pour ce qui concerne ladite somme tant maritiIlle
{( que terrestre, aucun risque ni péril exclus; lesquels me
..."
(( donnent aussi la faculté d'employ~r ladite somme à grosse
•
« aventure, même sur navire 110n freté po.r :moi, ainsi que
•
« de pouvoir négocier sur les mêmes; pouvant substituer
« en mon lieu et place , en eas d'urgence, toute autre per\( sonne sur des navires par moi nolisés, avec les mêmes facuItés que celles ci-dessus, et qui me sont aecordées ;

A chaql\e voyage que fait le subrecargue, il rend compte
à chacun des intéressés en particulier, et se regle avec eux
pOUl' les profits ou les pertes, en raison de leur intérêt res-

m'obligeant cependant, au retour de ohacun de mes
« vO.rages, leur rendre et donner un juste et réel compte
." des bénr!.f!:.ces que je lèur payerai, s'il en résulte, et

d'erreurs manifestes.
0 IS sera consécplP111 m ent pas difficile de repousser
li ne n
I . , d"
citoyen
Alassio
a eu
la téménte emettre du
l'appe1 que 1e
."
.
t cal'bl'tral rendu contre lm, et de Justifier
en meme,
Jugemen
tems celui des citoyens Morro, ~nvers le Jugement que cet
adversaire a su surprendre au tribunal de commerce de MarA

seille.
Pour remplir cette double tache, il 110:1S faut, ava.nt tout,
présenter aussi succintement que possIble, les farts de ,la
cause qui ont été singuliérement dénaturés dans le mémOIre
auquel nous répondons.
Alassio a navigué long-tems cn qualité de subrecargue.
Il lKe);, .... {,-(f ":"
On donne ce nom, dans la riviere de Gênes, à ceux qui,
~'lJ (.,,&gt;-{Pl k1~
avec les fonds que leur remettent pour cela divers parti~ :'~~~ -' ~d~-r­
culiers et les leurs propres, font un commerce de cabotage
) .. J • .,,-v.3' "1J'2/''''considérable en marchandises qu'ils achetent et revendent
~ ~
dans di.vers ports de la méditerranée.

A

,

A

.

l(

«

A2

�( If )

( 5)

4000 IiI'. cl toutes leurs requisiLiol1s;
,
,
C 71
marclzandises qui en provzendl'ozent filS« P Oll1'( 'U que lef&gt;
. 1
d'ffi
t leur montant recouvre; e tout sans 1 1(' sent vell d ues e
"
,
'd
d'
,
'os'
et
sIl
cn
resultolt
es
pertes,
que
ICU
(, cuIté Dl proc c '
'
,
1
d
'11' J'c lcur en donneraI compte pour es dé uire
« nc veLU e,

son dl'oit· censerle, à la vente cles huiles et à rachat cles
piastres.

zl!nze les

fi.

'

SllSC.l {tes

du capital. »

"

Le dernier compte renùu par Alassio aux cIt. Morro, le
fnt en l'année 179 2 •
en France
E Il 1,an 3 , cet adversaire fit un dernier voyage
') '1
avec un ch argem en t non de 700 milleroles d lUI e, comme
il le dit, mais de 754 milleroles,
,
Ce chargement fut vendu à Marseille par l'entr~l111Se ~ll
citoyen Roustan, courtier, à divers négocians et à dIVers pnx

"

en assigna ts.
Une partie le fut à !~500 liv. la millerole. ,
Il en fut vendu ensuite à 4700 - à 4800 - a 49 00 ~
et jusques à 5200 liv. la millerole.
Le total des ventes, toutes confondues' dans le même
compte du courtier Roustan, qui sera versé au procès, se
monte à - 3 millions 599 mille 525 liv. assignats.

Alassio remit ensuite à ce courtier 60 mille livres en six
assignats de 10 mille livres chaque, qui n'av oient rien de commun avec le produit des huiles.
Au moyen de ce, le courtier Roustan se trouva avoir à
Alassio, - 3 millions 659 mille 525 liv. assignats.
De cette somme, Alassio en fit employer 2 millions 187
~ 'H.. , r... l.d ........... \--wille 500 livres à l'achat de 9100 piastres qu'il fit passer à
rr
Gênes aux citoyens Morro.
Le citoyen Roustan en déduisit 20 mille 185 livres po~

•

Au moyen de ce, le citoyen Roustan se trouva avoir
encore en dépôt, pour compte et risque d'Alassio, 1 million
4 51 mille 840 livres assignats qui étoient le résidu, soit du
produit des 7 54, milleroles huile, soit des 60 mille livres assignats que lui avoit remis ledit Alussio.
Tout cela résulte, ainsi que nous venons de le dire , d'tm
compte que le courtier Roustan arrêta avec Alassio le 30
brumaire an ,4, ce qui revierit au 21 novembre 179 6.
Peu de tems après, c'est-à-dire le 12 décembre slJivant,
les citoyens 1\1orro de Gênes qui, recommandataires d'Alassio,
étoient avec lui depuis long-tems en compte courant, lui
firent passer celui qui établissoit leur situation respective. '

li en résultoit qu'au moyen de la remise qu'il leur avoit
faite en vendémiaire an 4, des 9100 piastres procédant de ~,, ;..v: r' ~ / I I?;--:Y..'~" "1
la vente des h~liles, ils ~toient ses débiteurs, à compte nou':--r.:~::-t'L /~&lt;-- ... '.~ {. J,.-&gt;
veau, de 39 mIlle 3!~8 liv. 14 s. 1 1 d.
....t..- . 4

Se réglant alors d'après ce compte, dont il reCOlmut l'exactitude, le citoyen Alassio tira sl~ccessivement sur les citoyens
Marra, à l'ordre du citoyen Roustan, sept différentes lettres
de change, se montant ensemble à la somme de 38,812. liv.
10 s.
Avec cette somme en numéraire et les I!~ cent 51 mille
840 liv. d'assignats qu'il avoit laissés en dépôt au citoyen
Roustan et qu'il retira, Alassio fit à Marseille l'acquisition
de divers domaines qui avaient appartenu à des émigrés.
Devenu, au moyen de ce, riche propriétaire, il n'a plus
songé à contÎlluer son commerce de subrecargue, n'a plus

�( 6 )
\ G'
et s'est fixé à lVIarse.ilIe, 011, avec les fonds
reparu a enes ,
.
,
" 1 ' t fait un revenu consIdérable.
•
d autrm , 1 ses &lt;
,
bord
et
le
nouvel
étabhsscment
d'Alassio à
Ignorant d a .
.
.
tr
'Il
ct sa&lt; condUIte et ses proJets, • les cIt. Marra ne
l\1.arSe1 e,
as mieux à retirer de ses mall1S leur fond-capenseren t P'
"
.
.
pital, qu'ils ne 1aValent fmt depms 17 85 .
Ds ne se presserent même pas de lui demander le compte
de son dernier voyage, espérant que de lui·même il le leul'
l'endroit.
.
Après l'avoir vainement attendll assez long-tems, ils le
;4 .,..
~~éclam~re~t, et n'obtinrent de lui que des promesses sans
_ c', fJ ~ V-'"
effet.
tPY"": '
Fatigués de tous les retards qu'il leur faisait essuyer, ils
se déterminerent enfin à le convenir en justice.
Le 7 vendémiaire an la, ils le firent citer au tribunal
de commerce de Marseille, pour demander la restitution des
!~ooo liv. formant leur fond-capital, et le compte de leurs

.a-'7'.---_.

bénéfices.
Alassio proposa alors des arbitres.
Les citoyens Morro y consentirent.
Pardevant les arbitres il n'est sorte de mauvaise foi dont
'Alassio ne fît usage.
Donnant un compte aussi ridicule qu'inique, il prétendit
qu'on devoit l'adopter de confiance;
Qu'il n'avoit à l'étayer 'd'aucune justification.
On le requit de produire au moins un livre de capital
et le livre de bord qui devoit présenter, dans ses détails,
l'état exact de ses opérations.
1 Il répondit n'avoir jamais tenu ni. livre de capital, ni livre
de bord.

r

r;-

Il soutint n'avoir pas à tenir des livres, ct n'être soumh r,.~] ..-:"Â. 6.- .:.u"
;J /7/ 2 t ___-r-_ .... - '
. ('::. ~_ --=&gt;~_ f'.....flli prétendit enfin que bien loin d'être le débiteur des
1ï'
•
citoyens Morro, ceux-ci étaient les siens d'une somme de
plus de deux cent mille livres.
Il ne fut pas difficile aux citoyens Marra de confondre,
sur tous ces points, la mauvaise foi et l'imposture du citoyen
Alassio.
•
lis suu tinrent qu'en these générale tout mandataire, tout
gesteur devoit rendre compte de sa gestion, et produire
les pieces justificatives de ses comptes;
Qu'indépendamment de ce que par la nature de sa gestion, Alassio avait dû nécessairement avoir et un livre de
capital, et un livre d'opérations, il ne fallait, pour le convaincre de mauvaise foi dans son assertion contraire, que
lui opposer le témoignage des principaux négocians liguriens
établis à Marseille; (voyez leur certificat, let. C. dans notre sac);
Qu'à la vérité ayant été les recommandataires d'Alassio,
celui-ci leur avait fait passer des fonds pendant le cours de
ses navigations; mais que de son côté, cet adversaire avoit
toujours tiré sur eux à fur et à mesure de ses besoins',
Que jamais ils n'avaient été eu arriere, ni en défaut avec
lui, soit pour faire face à ses traites, soit pour lui faire
parvenir des doubles de leurs comptes courans ;
Qu'il résultait du dernier qu'ils lui avaient envoyé, et
qu'il produisait lui-même, qu'en décembre 1796 , ils étaient
ses débiteurs d'une solde de 39,348 liv., au moyen de ce qu'il
leur avait fait parvellir peu de tems auparavant 9100 piastres, produit dudit chargement d'huile?. valant 52,325 liv.
,
l .
é .
, 'fi
a proc lllre aucunes cntures pour )Ustllcr son camp le.

�( 8 )

. t' ,

. lors il avoIt 1re sur eux pour
. ne d epUIS
de Gênes; maIS q
'd' , pour la presque totalité de cette
,
c'est-a- 11 e ,
,
38 812 hv. lOS"
d change qui aVOlent été exactement
\'
e t lettres e
,
solde, en s p ,
, 'ésenteroit au besolll;
"
t qll on 1 epr
, 1
acqUIttees, e
'1 't 't absurde et revo tant que pour
,
éqllenCe 1 e 01
"
,
Qll en cons
_ _, 1 restitution qu Ils lUI de man. ' e au compte et a a
d'
se soustraIr
.
débiteurs eux-memes une
, t l'l osât les supposer
ses
_
d Olen ,
d 200 mille lIvres.
. '
somme e ,
'
t un examen de plUSIeurs mOlS,
'
ne
mstructIOn
e
Apres 11 ,
1
rties étoient convenues, se trourbrtres
dont
es
pa
"
d
les eux a
, ,
oins sur les questIOns que pre'tarYés en Opullon m
vere~t pat Dd , ff" , ds des parties, que sur la maniere de prosentOlent les 1 eren
A

noncer..
é our vuider ce partage.
Un tiers-arbItre fut nomm P
devant les trois
Les parties se présenterent de nouveau
d'
t
't
a~ diffërentes reprises, (voyez pag. I!~ u }ugemen
al'b1 res
arbitral ).
. t d prononcer
C mme les arbitres étoient sur le pOlll
e.
.
'
o
l
'
ent ne lm seroIt pas
'Alassio pressentant que eur Jugem
6 l'
n
'
't
Morro le 1 p UVIOse a
favorable, fit intimer aux Cl oyens
,
' d l'
, l
el il déclara se réserver la VOlee apIO, un acte par equ
,
"son de uoi il protesel et le recours en cassatIOn; a l'al
q
,
PtOIt
, de tous ses d'101'tS '' (voyez le même jugement arbitral,
pag. 26 , in fine ).
d
A
mois
C'est dans cet état des choses, que le 29 u meme
,
t
de pluviose , les trois arbitres rendirent leur Jugemen
p al'

r

lequel :
dé d
1
Alassio est condamné à remettre, dans une
ca e ,_ e 1--:
vre de capital et le livre d'expédition:
A défaut ~ il est condamné à rendre compte en entier

du

chargement d 'huile du voyage de l'an 3, c'est-à-dire,
tant du produit converti rn piastres, que du produit en assignats, s'élevant à 1 !~58,556 liVe suivant la valeur m é tallique
que ce papier-monnoie avoit à l'époque qu'il le reçut dudit
citoyen Roustan, lequel entier produit formera la somme
à répartir entre les co-intéressés.
dll

Il est dit ensuite:
Qu'à l'eH-et de faire ladite répartition, Alassio donnera, dans le délai d'un mois, l'état désignatif des personnes qui lui avoient remis des fonds au sujet du voyage
de l~an 3 à l'an 4, et de la quotité des sommes que chaeuue d'elles lui avoit remise, et justifiera cet état dans le
même délai; par des police ou autres pieces équipollentes.
J

«
It

«

.((
«

"

,0

"

Qu'il justifiera pareillement daus un mois, par des
" polices ou autres pieces équipollentes, de l'emploi qu'il a
« fait du capital résultant dudit état désignatif, et l'achat
« des environ 700 millel'oles d'huile dont il s'agit, et ac,
c: ceSSDIres.
2°.

«

A défaut, il est condamné à la restitution des 4 000 liv.
monnoie de Gênes, à lui remises par Morro, avec intérêts , au taux de la loi depuis le I. er janvier 1793; pour
lesdits intérêts tenir lieu auxdits Morro des bénéfices présumés
que lesdites 4000 liv. auroient pu leur donner, avec contrainte
par corps.
Après cela les arbitres « cOllcédellt acte aux cit. Morro
« de l'offre par eux faite dans le cours du procès, de ren« dre compte au cit. Alassio, dans le délai d'un mois, des
L« 39,34 8 liv. 14 s. l l den. que dans leur compte affirmé le

B

�(
(C

12

décembre

1

79

(

10 )

6, ils déclarerent porter à compte nou ...

veau .
. . 1es tent le cit Alassio dc ses fims prl11Clpa
(c Débouten'
.
'l 'cdditiOll de compte de 2.3!~,736 liv. 13 s. I I d.
« dan tes a a 1
'd' .
.d
Et faisant droit à ses fins subsl lalres, ~r onnent. que
li dans le
délai d'lm mois, les cit. Morro lu~ commulllque_
'lldicloairel11Cllt le compte des 39,348 hv. I!~ So I I d.
t
« l'on ]
b
6 °
leur
compte
affirmé
le
12
décem
re
179
Ils
~ que cl ans
°
°
'1
t pOI'tel' à compte nouveau et les pIeces )ustlficacl cc arel1
« tives dudit compte:
.
A défaut de quoi, les parties plus amplement OUles sur ce
Cf

(l

0

10.&lt;

point, il leur sera dit droit.
Ordonnent que jusques au jugement de cl6ture du compte
de Morro , il sera sursis à toute exécution sur la personne
et biens du citoyen AlassÎo.
Les dépens faits par les parties jusques à ce moment demeureront compensés.
TI suffit de rapprocher les "dispositions de ce jugement des
faits de la cause, pour se dire que si quelqu'un avoit dû en
appeller, c'étoit les cit. Morro. Eux seuls avoient à s'en plaindre;
mais jaloux d'en finir, ils voulurent bien faire le sacrifice des
griefs qu'il leur inféroit, en le faisant intimer sans protestation à Alassio, le 22 ventose an 10, pour qu'il ellt à y satisfaire.
Alassio, qui n'avoit réclamé après coup la faculté d'appeller que pour tergiverser ,ne manqua pas d'en user.
Les citoyens MorI'O , pour jouir du bénéfice du nonobstant
appel, offrirent caution.
Il falloit s'attendre à ce qu'elle serait contestée. Elle le fut

II )

point, que pour ce seul objet, il a fallu essuyer quatre
procès.
Il y eut enfin une caution reçue le 3 floréal an 10.
En faisant intimer le verbal de cautionnement à Alassio,
le lendemain 4 , les cit. IVIorro lïl1terpellerent de satisfaire ,
nonobstant rappel, aux dispositions du jugement arbitral.
y satisfaisant en même tems de leur chef , ils firent sicr0
nilier ù Alassio le compte des:i9,348 live qu'ils avoient à lui
donner, et dont le résultat est, qu'au moyen des sept leUresde-change tirées sur eux par Alassio, .à· compter du mois d e
décembre 1796, ils ne lui restoient devoir qu'une solde de
4.89 live 8 s. 1 1 den., monnoie de Gênes.
Ils j oignirent à la copie de ce compte celle des sept let·
tres-de-change par eux acquittées, se montant ensemble à
38,812 livres 10 sols, formant les piecesj nstificatives dudit
compte.
Alassio se voyant pris alors de toute part, imagina, pour
entraver sa condamnation définitive, de hasarder une requête au tribunal d'appel, pour demander une surséance ; mais
par un jugement contradictoire du 14 floréal an 10, il en
fut débouté avec dépens.
Tout obstacle à l'exécution nonobstant appel paroissant
écarté, les cit. Morro . présenterent aux arbitres, le 8 prairial, un comparant par lequel, après leur avoir exposé qu'Alassio n'avoit satisfait à aucune des obligations que leur imposoit le jugement arbitral, ils leur demanderel1t de vouloir bien déterminer le jour et l'heure auxquels ils s'assembleroient:
0
1 • Pour prononcel~ nonobstant l'appel ct Alassio, que faute
pa..r lui d'avoir satisfait au jugement arbitral, il seroit conaU

B

2

�(

1

( 13 )

~ )

't' d'icelui nu paiement des f~ooo liv. 1110Utraint en conforrm e
.,
cl
. 1
er .
fi ri banco,, avec ll1teret
CpUIS el. Jan~
nOIe de Genes uO
.
] , 'fi
leur tenir heu de )ene lce ;
vicr 1793, pour
'. dire que le compte donné par eux 1\1orro ,
2° pour VOIl
.
, ,
.
'.
7- 3118 liv. 14 s. 1 1 den. ,dont Ils s etoient porau sUj e t des °9, ~
.
l"
{ débiteurs à compte nouveau par celUi du 1 ~ e eCemlJre
tes
,.
.
'1 rte so
6 étoit légal et juste, et .qu Ils avolent paye ae l
mme
1 7~ '1
4 9 liv"
lOS de 1.~ solde dudit compte, qui sem OUlS es 8
.
.,
l'oit compensée sur l'adjudication cl-dessus, et tout premle-

Dans cet état étoient dénommés Ambl'oÎse57,oooliv.
Jean Merello, de Gênes, pour
•
•
f~ooo
Les cit. Morro, pour
•
•
•
•
Le citoyen Joseph Roustan, courtier de Mar6000
seille, pour
.
.
•
•
•
•
Et lui Alassio, pour
• 20000
•
•
•

l'ement sur les intérêts.

qu'il donna de 300 millerolles d'huile, faisant partie des 75 !~
millerolles de son chargement, Alassio, déclarant ne se défendre que comme contraint et forcé, prétendit avoir entiérement satisfait au vœu du jugement arbitral dont il avoit
appellé; qu'en conséquence il n 'y avoit pas lieu de donner
suite au chef de ce jugement, portant qu'il seroit contr~int
pour les 4000 liv. à restituer aux citoyens MorI'o , et aux
intérêts de cette somme, à compter du I.e .. janvier 1793.

A

•

'

A

Les arbitres fixerent la séance au

II

prairial suivant.

Mais sur la signification qui lui fut faite du comparant et
de l'appointement, Alassio, fécond en tergiv~rsations, révoqua
le compromis.

n fallut alors

le citer devant le tribunal de commerce, aux:
mêmes fins du comparant présenté aux arbitres.

Il le fut par exploit du 9 prairial an

10.

Par ordonnance du 1 l , le tribunal de commerce nomma
le citoyen Lartigues p'our lui rapporter l'affaire.
La défense d'Alassio, devant ce tribunal, fut frappée au
coin de l'astuce, de la mauvaise foi et du mensonge, comme
celle qu'il avoit donnée devant les arbitres.

li avoit fait signifier, le 28 floréal, aux citoyens Morro
un état désignatif des citoyens qui lui avoient remis des fonds
pour le voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quotité des sommes
('l'le chacun d'eux lui avoit remis.
1

TOTAL

•

Au moyen de cet état et d'un compte d'achat et de vente

Il soutint ensuite que quant au compte donné par les cit.
MorI'O des 39,348 liv" 1 L~ s. 1 1 den. dont ils vouloient faire
prononcer la légalité et l'exactitude, il ne pouvoit le discuter,
110n plus que les pieces produites à l'appui d'icelui, sans nuire
aux moyens qu'il se proposoit de faire valoir en cause d'appel; qu'en conséquence il déclarait n'y prendre aucune part.
.sauf tous ses droits.
Les
n'av,o it
posées
Que

citoyens Morro soutinrent au contraire, qu'Alassio
rempli aucune des obligations qui lui avoient été impar le jugement arbitral:
son état désignatif étoit ridicule et faux: que Me ..
reUo, qu'on y voyoit figurer pour :un~ ~omm~ de 57 ll1ill~

�( 14 )

( 15 )

"
h mme sans fortune, ~ans moyens, et Con..
livres etOlt un 0
,
,
fournisseur suppose :
séquem ment un, n fournie par cet h
. lÛusse,
l'
•
omme'etOlt
lllue l'attestatlO
,
,
, Q
r'
et ne pouvoit pas suppléer les pleces eXIgées
dlO"ne
de 101 , t arbitral pour Just!
•
'fiel' cet ét a t d'eSlgnatl
'
'f· :
b,
le Jug ernen
,
,
par
"
Ile pouvoit supmléer d'ailleurs le lIvre de capiQue Ilen
,r
. 1 t celui des opératlOns:
.
ta e
...
d"
bl'
"1
Ile
suffisoit
pas
meme
eta
Ir un capl tal ; qu "1
1
Enfi n qUI
falloit encore en justifier l'emploi:
.
,, ,
n etoit
Qll,au moyen de ce , le compte donné par AlasslO
,
.
lus satisfactoire, pas plus vrai , pas plus digne de fOl :
paQ~'en conséquence il devoit être contraint ~ comme le.p,~r­
, l e Jug
' ement arbitral , et pour les L~ooo
tOIt
, hv. , et pOUl 1lU-

jugement arbitral du 29 pluviose . précédent , il seroit contraint nonobstant l'appel en vertu d'icelui, sur la caution r eçue, au paiement de la somme de f~ooo liv. monnoie de
Gênes hors banque, avec intérêts depuis le Let janvier 1793,
au taux de la loi; lesquels intérêts tiendroient lieu aux cit.
1\1or1'o des bénéfices présumés, ensemble pour les dépens de
ce chef.

térêt de cette
Enfin, qu'il
qu'ils avoient
Le tribunal

somme depuis le I. janVIer, 1793 :
y avoit lieu de statuer aUSSI sur le compte
donné des 39,3f~8 liv. 14 s. 1 1 den.
de commerce ayant à statuer sur ces débats ,
et

se proposa ,ces deux questions:
.
1.° Alassio a-t-il satisfait à l'alternahve du jugement arbitral ?
2.0

Y a-t-il lieu de statuer sur le mérite du compte des

tit. 1\110rro ?
. La négative sur la l,ete de ces questions ne lui parut pas
pouvoir faire la matiere d'un doute.
Mais il pensa sur la seconde, qu'attendu qu'Alassio n'avoit
voulu ni examiner, ni contester le compte des cit. Morro,
il n'étoit pas possible d'y statuer en l'état.
En conséquence, par son jugement du 5 thermidor an
10, il fui dît que, faisant droît au premier chef de la dc:mande des cit. Morro , faut-e par Alassio d'avoir satisfait au

Et pour ce qui est du second chef de la demande des
cit. Morro, que rappel vuidé, il Y seroit statué cc qu'il apparti endroit ; les dépens de ce chef réservés.
Lésés par la derniere disposition de ce jugement, les cit.
Morro en ont appellé par une requête incidente qu'ils ont
présentée le 10 fructidor an 10, dans l'instance pendante au
tribunal de céans sur l'appel d'Alassio envers le jugement arbitral du 29 pluviose.
Le p'r ocès soumis à la décision du tribunal, présente, au
moyen de ces deux qualités:
L'appel principal d'Alassio envers le jugement arbitral du
29 pluviose an 10;
L'appel incident des citoyens Morro envers le jugement
du tribunal de commerce du 5 thermidor an 10.
Comme nous l'avons dit en commençant, il nous sera
tout aussi facile de justifier les di-spositions du jugement
arbitral dont Alassio a eu la témérité d'appeller, que d'établir la justice de l'appel qu'ont émis les citoyens Morro du
chef du jugement rendu par le tribunal de commerce, qu~
. n'a pas voulu statuer en l'état sur la légalité et la justice de
leur compte particulier avec Alassio.

�(, 16 )

•
(

. elWel'S le jugement arbitral du 29 plu:Apopel d iA 1aSSlO
Ir'iose an 10.
pour réfuter complettement le~ grie~s de l'adversaire envers ce Jugement, il faut le SUlvre pIed à pied, et discuter chaque point de sa défense.
Rappellons-Ia donc telle qu'elle ~st:
.
.
.
t al·bl·tral présente .' dit-Il, ces • trOIS questwns.
Le Jugemen
,
JO. L'offre que j'ai faite aux citoyens MOriO, d~ leur don- . d e- 1a p artie de 300 millerolles d hUlle, ne .dener compte
'Voit-elle pas être accuel'11'le ?.
.
._
Cette question jugée contre mOl, ne devo~t-on pas
se borner à me faire donner compte et de ]a partie de 300
millerolles et de celle de f~oo milleroles, sans me soumettre
l (à la J'ustification de l'état désignatif des fonds
pourcea
. ? par
moi employés, et des personnes q~i me, le~ ont remIS.
3.° Au besoin, cette justificatiOn 11 eXlste-t-elle pas au
, ,
pro ces !
.
..
T ou t ce qu 'a dit AlassioJ dans son mémOlre , en dlscutant
..
ces trois questions, pour égarer, s'il étoit possible, l'opmiOl1
de ses juges , est frappé au coin du mensonge et de la
foi la plus inique , la plus évidente et la plus facile à démontrer.
Un premier mensonge bien avéré, bien constaté,. est celui qu'il a fait jusqu'à présent, en rusant que so~ entIer chargement d'huile n'étoit composé que de 700 millerolles.
Le compte qu'en a donné le courtier qui lui en a fait
2°.

~auvaise

J-I' '1

•.II'""i.-." ..,., . .
.,.....,...~l l
t

la

1

7 )

la vente, lc citoyen Roustan porte la totalité de ce chm'gcment à 75f~ milleroles et 2 livres. Cette piece, qui ne peut
pas êlre suspecte, sera verséc au procès.
En second lieu, sur quoi se fonde Alassio, pour prétendre
qu'au lieu de devoir aux citoycns Mor ro le compte du produit total de ces 75i~ millcl'oles huile, il ne leur doit que
celui de 300 milleroles?
Les cil. Morro ne lui avoient-ils pas remis

400 0

livres

pOUl' les ajouter au fand-capital qu'il dil'igeait, sous la
condition qu'à chaque voyage il leur rendroit compte de
ce que ce fonel-capital produiroit ?

Il faut donc qu'il rende ce compte aux citoyens Morro,
comparativement et à ce capital qu'il dirige oit , et à ce qu'il
a employé de ce capital.

Il faut donc que pour faire connoÎtre quel a été cc capital, il produise des pieces , des documens dignes de foi,
qui puissent servir à en fixer la quotité.

Il faut qu'il pl'oduise encore les pieces, les documens sans
lesquels il est impossible de connoître ec qu'est devenu ce
capital; s'il a été employé en totalité, ou seulement en partie ,
et eomment il l'a été.
Sans l'exhibition de ces pieces, de ces documens, Comment saura-t-on si l'entier fond-capital qu'avoit à diriger
Alassio, et auquel les eitoyens Morro se trouvoient incontestablement intéressés, a entiéremellt été employé à r achat
des 7 54 milleroles d'huile composant lc chargement vendu
à Marseille par le ministere du courtier Roustan?
Comment saura-t-on si avec une partie de ce fond-capital
Alassio n'a pas fait d'autres achats, d 'autres spéculations;
s'il n'en El pas donné une partie à grosse aventure, etc:, eie.

C

�( 18 )
'1 qll 'Alassio a dirigé, il a acheté un
r
d eapIla
Si avec ce 1011 - , 'Il 'oles d'huile, à quel propos ne
d
54 1111 el
,
c11argement c -7ompte
. .lUX
'
't
Morro
que
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d - -e de la mOll1C l
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d r 'e de fond-capital ,111 de
noUS d 'lt qu'il n'a J' muaIS ,eu e IVI
,
d b d et d'opératiOns;
'1
'1 .
livre e or
t ' t ' e n avou' (e pareI S ,
,
le soumel 01 a
Qu'aucune 101 ne
. d fonds-capitaux; un cu,
" d ' 'iger deux sortcs e
'fi '
Qu'rI avaIt a 11
'1
't les pouvoirs inde mIS,
.'
duquel l aVOl (
,
li
pital pour la c rec~lÜI~
de confiance; _ et un capIlal
un mandat CUln ltbel a ,to~lt "
",
1
OUV011'S ctOlent limités,
à raison duque ses P"
u confondre les opérations
Qu'en conséquence Il n a pas p ,
"
l
sortes de capitaux;
,
relatIves,a ccs (eux
ela lui avoit été ainsi prescnt 'par
Que c est parce que c
"1
't acheté 400 mille.
1 [ ds de qlU 1 avol
Merello ,avec es, on
1 é le 1)l'oduit à l'achat de
d'huile qu'il en a emp oy
l'ales
,
'
d'
u'il s'est borné à convertir en man100 l)wstres, tan IS q
d
9,
J
' _ d
300 millerolcs, formant le restant e son
dats le promut cs
, celui des
, 't 't our son compte et pour
chargement, qm ~ 01 P
ne relativement à cette
cit Morro et dn Clt. Roustan, parce q
,',
'"
' l ' )1 )Ie
· (an
l s ses 01Jcra1.10ns,
'l:t 't l)ar[aItement
pm tic ,1 C 01
"
'
'f des sommes comu'en nous donnant un etat déSlgnatl ,
Q
'1 , t des diverses personnes,
,
)osan t son enber fond-capüa , c,
"
, il
~cs dcniers desquelles ce fonel-capital etOlt compose, Y

( 19 )
fait figurer le Génois Merello comme lu! ayant confié 57
mille livres, avec la condition de lui convertir en piastres
le produit résultant des marchandiscs achetées de son capital;
Enfin lorsque cet adversaire nous redonne aujourd'hui le
prétendu compte d'achat et de vcnte des 300 milleroles d'huile ,
formant, suivant lui, l'emploi du prétendu capital qu'il dirigeoit avec un mandat libr(';
Lùnique par ce compte fahriqué à plaisir, il fait monter
l'achat de ces 300 milleroles huile à 34,575 liv, , et leur proùuit net Ù I !~ cents 58 mille 556 liv, tournois en assignats;
Dans tout cela, disons-nous, Alassio ne fait qu'entasser
de nouvelles erreurs, de nouvelles impostures à toutes celles
qui dévoiloicnt d éja sa mauvaise foi: il ne fait que nous fournil' de nouv('aux moyens pour le confondre.
Il n'est ni vrai, ni possible que cet adversaire n'ait jamais
eu ni livre de capital, ni livre de bord et d'opérations.
Et où en seroit quelqu'un, qui, faisant un commerce tant
soit peu important, n'aurait aucune sorte de livres, aucune
sorte d'écritures?
Comment se rendrait-il compte Ù lui-mûme du résultat de
ses opérations, de ses 'bénéfices, de ses pertes, de ses dettes
actives et passives; en un mot, de sa situation ?,
A la bOlme heure que pour tel genre de négoce il faill~
avoir un plus grand nombre de livres que pour tel autre:
mais il n 'en existe aucun, tant soit peu important, pour
lequel un commerçant puisse être en regle sans livres,
S'il en est ainsi de ceux qui ne commercent que pour lem'
compte et de leurs propres fonds, oombien la tenue des
livres devient elle plus indispensable pour tous cel1x qui commercent pour l'intérêt et avec .les fonds d'autrui? pour des

C

2

�...,

(

( 21 )

20 )

les régisseurs de soci[.tés ; cn un moL
comIDlsslOnnall es , p. sont dans le cas, non-seulement dc se
OUl' tous ceux: glU
•
à eux-mêmes, lUlHS encore de rendre compte
P
rendre compte e
,,?
"
de leurs opcratiOns . .
a'd es ilers,
.,
lissionnairc tout régisseur, tout associe, tout
Tout coJll1l
'
.
. .
i diroit à ceux dont Il admllustre les fonds dans
all e qu
compte)
II
.
, '·e n'ai pas d'dcritu7'es par le8que es le
uu commer ce . J
. ,
.
. tift ' le compte que J'e vous donne, seroIt a coup
plilsse JUs l el
. '
h
e de 111'lUvaise foi un mandataIre, un admlsur un omn1
&lt;
' .
•
. t. t
1111 gestcur
un asso(;ié éVIdemment ll1fidele : la
nlS 1 a eur "
, "
raison ct les lois le dénonceroient comme tel à lopullon publique; les tril)unaux le condamner oient comme tel sans ba••

.

' •

•

OUI'

C

A

( de la riviere de Gênes, qui font le commerCe des huiles et autres denrées avec les fonds que leur confient divers
particuliers) cc tiennent des livres ou cahiers qui contiennent
cc leurs opérations de commerce de chaque voyaO'e
et un
, d O '
« l lvre
u capital, dans lequel se trouvent les noms de tous
.. les intéressés, ainsi que les sommes par chacun d'eux four,c nies, non seulement afin de pouvoir former et constater
le capita~ de chaque voyage, mais encore pour pouvoir
.. changer l'mtérêt d'un actionnaire qui se retire, ou est rem« p;acé "par un. autr: ' soit encore pour augmenter le capie&lt; tlL, S 11 est nécessall'e, en de nouveaux in téressés
et savoir
,
'
'
t&lt; a com~len reste fixé le capital de
chaque voyage, pOUl'
(c

faire une répartition exacte des bémifices
des pertes.

,« pOUVOlI'

lancer.
,
Qu'un commerçant en état de faillite, n~ remette pas ses
livres, ses écritures de commerce, les 10lS le présument,
le déclarent banqueroutier frauduleux.
. ,.
.
li n'est donc pas vrai non plus qu'aucune 101 n ~rt ~o~ml,s
Alassio à tenir des livres. Pour le pouvoir soutenu' aUlSl, Il
raudroit regarder comme devant lui être étrangeres toutes
celles qui sont sous le titre 3 de l'ordonnance de ~ 6~3 ;
il faudroit qu'il ne pût pas être atteint non plus par 1artIc~e
10 du tit. l , liv. 2, de l'ordonnance de la marine , ~Ul,
parlant da capitaine, porte: «sera tenu d'avoir un registre
i " ou journal, dans lequel il écrira ..... sa recette et sa dé~
t&lt; pense concernant le navire, et généralement tout ce qUl
« regarde le fait de sa charge, ou ppur raison de quoi il
:« aura quelque compte à rendre, ou quelque demande à faire.
Nous n'aurions donc pas besoin d'opposer à l'adversaire
l'attesta lion des négocians liguriens qui certifient:
qu'il est
~N. d'usage . Ct de coutume que les patrons et subrecarg ues
(c

t:

OtG

Alassio a donc menti et ment eneore impudemment à la
justice, lorsqu'il dit n'avoir jamais eu de livres.
Il fait ensuite une observation ridicule, lorsqu'il ajoute que
quand même il en auroit tenu, le jugement qui l'a soumis
à les représenter, n'en seroit pas moins injuste, soit parce.
~ue ce n'est que clans les cas déterminés par la loi que des
lIvres doivent être mis au grand jour, soit parce que dans
le cas d'une représentation partielle, celui qui la demande
n'a droit de l'exiger qu'en se soumettant à ajouter foi à
leur contenu.
Ce ne sont-là que de vains subterfuges, de misérables
défaites.
Dans l'hypothese actuelle, les regles que rappelle Alassio
ne peuvent pas recevoir leur application.
.
\
A~assio est ici le gesteur d'un capital commun, auquel il..... P.,.;..,..c- J vc..-- ___ ft""-~st mtéressé si l'on vellt ~ il est le régisseur d'une espece d;-

�( 22 )

•

s sont tous ocux qm ont concouru
société dont les memb r e
,
de ce capital.
à la formatlÜll
1 opérations commerciales faites avec les fonds
·
,
.
S l pour es
.
~té
AlasslO,
qm
en a éte le régisseur, a dû
de cette socre ,
. d l' vres comme on ne peu t pas le contester , ces
tenll' es l
,
.
"
,
.
t
communs
à
tous
les
co·mteresses
:
chacun
d
eux il
lIvres son
,
.
le droit dc lcs voir, d'en demander la œprescntatlOn : elle'
ne p eut p as leur être refusée.
C'est encore une imposture évidente et grossiere d'Alassio
qu'il CClt deux sortes de capitaux à diriger, l'un libre et
f

•

l'autre limilé.
Il ne donne aucune preuve de cette assertion.
Ce n'en est pas une en effet que l'attestation notarié~ qu'il
a rapportée d'Ambroise Merello. La lecture de ?ette pH"CC ,
ui ne m érite pas m êm e qü'on la r éfute, suffirolt toute sellle
:our en constater la fausseté (1), si elle n'étoit d'aill~urs dém ontrée p ar une fOlùe de preuves toutes plus convamcantes
les unes que les autres.
D'abord il en est une qui sort , pour ainsi dire, du sein
de l'évidence eUe-même.

(1) Nous invitons le cit. rapporteur de la lire lors du rappon. Elle est

dans le sac d'Alassio , sous cotte F. Cette seule lecture produira nécessairement une foule de réflexions, qui seules donneront la mesure de la
bonne foi d'Alassio et de son certificateur, et du degré de confiance que
mérite cette piecc vraiment curieuse, sur laquelle il y auroit matiere à un
4rès ,long commentaire. Nous supplions nos juges de vouloir bien observer
tlieulement que Merello, ce prétendu fouroi~seur d'une somme de 57 miUe
livres, a déclaré daos cet acte ne savoir pas. même écrire.

( 23 )
Les p atrons ou les subrecargues de la riviere de Gênes
qui font le commerce qu'a fait Alassio avec leurs f onds ct
ceux que leur confient différens particuliers, ne p eu vent pas...
être assimilés avec nos capitaines ou nos navigans fran çais
qui allant, soit en Levant, soit en Amérique, se chargen t,
moyennant un droit de commission, de vendre les p acotilles qu'on leur confie.
Les opérations des uns n 'ont rien de commun avec celles
des autres.
1
Ceux-ci ont tout autant de mandats particuliers, qu'ils r e
çoivent de pacotilles différentes. Les divers p acotilleurs q li
leur confient leurs marchandises, n'ont aucune esp ece d e r ap
port entr'eux. Etrangers les uns aux autres, chacun d'eux
son aflàire et son intérêt à part.
Le gcsteur de leurs pacotilles est conséquemment t enu cl
se conformer au mandat particulier que chacun d 'eux a COll
sigllé dans une espece _de raccord au pied de la facture )
la pacotille.
.
Mais ce ne sont pas des pacotilles particulieres que r eCOl,
vent et que gérent lcs patrons , les subrecargues de la riviere de Gênes.
Voyez ce que disent à ce sujet les n égocians lig uriens,
dans leur attestation, dont nous avons d éja rapporté une
p artie. Ds certifient que « le commerce des huiles e t autres
tIC denrées que font la plus grande partie des patrons et su« brecargues des pays et liéux du cervo LCllt;ue~lia et
• Alassio est composé des divers intérêts p articuliers Ott,
&lt;1: actionnaires, presque
tous des dits lieux respectifs , qui
« placent leur arsent et forment un fond à ceux auxquels
,JS ils ont le plus d'attachement et de confiance : que tou-

�( 24 )
.
l'arment UNE MASSE
'Ointes
en semble , J'
,
« tcs ccs sommes J 11
l
cun des donneurs ou fournl~, laC/ue e caa
.
, .;{;
CON.1IUNE a
7
"
ta de sa mIse, aux ben'0'-ccs et
, , ,'t au P' 01 a
'.
,
li selll'S a lniel e ,
comme , l 'on voit l'Jal' les pohces slf!)l1ees el/.,
__ (Il 1.T p el'tes,
, d es in/dresses. «
« ji.lI 'e/ll
souscrite par Alassio aux citoyens
Voyez encore la police
Marra, le 2 juin 17 81 ,
4000 livres,
u'il a l'ecu de ces néo'oeinns
0
t
Elle par 'e cr
']
lesC/uelles sont pOUl' les
' le Gènes hors xmque,
1
•
1ll0nnolC (
" d'll'lt3e,
, , av ec faculté d'aller naVIguer,
D G7U1l
/ / AJ OU TER AU FON
,
'chandises qu'il voudra, etc,
/
' , rn tous lLeux et en mal
négoclCl
' 1 t Ame CaI)ital composé de tou' t l c qu un seu e me
,
"
c nes'' c on 'leur conf
' tou t le commerce qu Ils
e i
pOUl
tes les mIses qu on,
les atrons et les snbrecargues
'lOS
le
cas
de
farre,
que
p
d
t
son
, , e de Gênes dll'lgent.
de la l'lywr
.
1 é ,'té et l'évidence que pour masquer
C'est donc contre a VII
,
content de sous,
,'é de sc
la fraude de ses opérations, AlasslO, n~n
'
1a d ev
~ aller' , a In1a bo ln
'
}',
i pourrolent
traIre les IVres qu d
le's de capitaux: l'un avec un
steu!' de eux sor
,
supposer ge
l' , 'Il 'a pu avou'
d t lil 'e et l'autre avec un mandat ImIte.
n
~
man a ) 1 ,
. ,'
seul et même capital compose
il n'a en dans le vrm qu un
,
l"
t coude ses fonds et de toutes les mIses que LU aVOien
"
fiées divers parLlcuhers:
ce1a ne peut pas être autrement.
1(

e

l

•

,

,

de la fausseté de l'assertion d'Alassio, que
A cette preuve
'1" 'd
elle même combien d'au' t de nous fourmr eVl ence ' ,
VIen,
"
"pas SIon
l' ve ut ramasser toutes
tres n en }omdra-t-on
, ? celles
' encore l' examen d es pieces du pro ces ,
' 1 fourmt
qu 1,°
er S'il pouvoit être vraI,
'comme
1
le front
de le
l ,a e~
,
avoit un fond capital partiCulIer de cmquanlesupposer, qu "1
1
sept

( 25 )
sept mille Hw'es apparteNant à Merello ( qui, pal' paranthese,

)

est une especc d'aventurier qui ne possede rien au monde) ;
S'il pouvoit être vrai que ce MereUo lui eût effectivement
confié cette forte somme pour la lui employer en huile dans
son voyage de l'an 3 à l'an 4-, et convertir en piastres le
produit de ces huiles, comment et pourquoi au lieu de produire, pour justifier ce fait, une simple attestation de cet
individu, que l'on prétend s'être trouvé par hasard à
Marseille en floréal an 10, comment et pourquoi, disonsnous, Alassio n'a-t-il pas produit la police qu'il düt souscrire à ce Merello, lorsqu'il reçut de lui les 57 000 liv. dont
il s'agit?
On ne fait pas, nous dit Alassio, des doubles de ces sortes
, de polices, et elles restent au pouvoir du fournisseur, A la:::::- (/ ....... &gt;-: TV :.r - ;:. _' À
bonne heure: mais quand celui qui en est porteur a retiré_ Lf...~. /'" : 1'"\..1
son capital, le patron ou le subrecargue, qui, après lui avoir
()
rendu compte, le lui a restitué ce capital, reprend aussi sa
police. Or, Alassio qui suppose avoir satisfait Merello en
lui faisant passer, conformément à ses ordres, les 9 100 piastres qui formoient le produit de la partie d'huile supposée
procéder des fonds de Merello, a dû retirer sa police: d'où
vient donc ne pas ravoir prodtùte?

1

Si l'histoire du double capital qu'avoit à gérer Alassio
et tous ses détails, n'étaient pas un grossier tissu de supposi- ;
tions et de faussetés, Alassio, au lieu de confondre tant
l'achat qu'à la vente, les deux parties d'huile qui formoient, !
à ce qu'il prétend, la totalité du chargement de son voyage
de l'an 3 à l'an 4-, les eût au contraire parfaitement distin- '7
guées.
2.°

à:

Il eût fait conster à part du COllt et frais des
D

300

•
,

�(
.

1

~6

)

( 27 J

l'

chetécs pOlir compte des co-intéressés à
mIJlero cs par lU a .
" .
uel
il
avoit
un
mauclat
libre,
et du cout
son capi.t al, pour 1eq
1
0 pr'étenc1nes achetées ponr le compte seul
. d
et f IëIlS es ll o
.
. .
ui
il
am'Olt
cu
un
mandat
hmIté.
de MereIl 0, cl C q
.,
.
il
eÎlt
fait
la
même
dlstmctlOn
avec plus ,de
A la ven l (',
. '
.
e d'autant mieux qu'elle fut faIte. à des pnx tresSOH~ encor ,
différens l'un de l'autre, comme on le voit par le ~ompte
du courtier Roustan. Tandis qu'une p.artie des Inules ~'a
été vcndue qu'à 4500 liv. la millerole, 11 Y en a eu quantité

D'un côté, ce compte porte à 3 millions 599 mille

liv. le produit en assignats de la totalité des 754 milleroles
d'huile.
De cette somme, Alassio cn a employé 2 mjllio ns 18 7
mille 500 liv. à acheter 9,100 piastres, - 20 mille 185 liv.
ont été payées à Roustan, courtier, pour censerie à la vente
des huiles et à l'achat des piastres: en tout, 2 millions 207
mille 685 liv.
Déduisez du montant total du produit .des huiles, c'est-àdire, de •
•
•
.
3,599,525 1.
ces •
•
•
• •

de vendues à 49°0, à 5200 liv.
"
Point du tout: la totalité du chargement s elevant nOll à
700 , mais à 754. milleroles, est vendue par le même courtier, qui n'en donne à Alassio qu'.Ul~ se~l et même c~mpte
dans lequel on ne trouve nulle dlst.mch~n de ce quI pro:
cede d'un capital commun de 30 mllie hvres., et ?e ce qUI
procéderoit d 'un capital particulier de 57 mIlle livres.
En l'état de ce compte de vente, on le demande à
Alassio comment a-t-il pu dire aux citoyens Morro, comme
il ra fait dans celui qu'il a si tardivement versé au procès
en cause &lt;rappel, que l~s 300 milleroles d'huile procédant
du fond - capital commun qu'il suppose n'être que de ~o
mille livres , sont les 100 milleroles vendues à Samat, au prIX
de 4500 liv. la millerole; les 100 milleroles vendues a
Vignier et Jourdan à 4800 liv.; et les 100 milleroles 1. eg..
candal vendues auxd. Viguier et Jourdan à 5200 1. la mille·
l'ole, plutôt que les autres vendues à 4700 liv., à 49° 0 ,
et à 5200 liv.? ,
3. 0 Ce n'est pas sous ce ~eul rapport que le compte du
citoyen Roustan et les pieces du procès, donnent un démeDti
formel aux suppositions d'Alassio.

•

Resteroit

/

•

•

•

2, 20

7,685

•

Et cependant, d'après le compte que donne Alassio du
produit des 300 milleroles procédant du capital prétendu
commun, ce produit s'éleveroit à la somme d'un million
458,556 liv., c'est-à-dire, à ,66,716 liv. de plus que ce qui
est resté du procluit de la totalité du chargement après l'achat
des piastres et le paiement de la censerie due au courtier
Roustan.
. Comment cela se concilieroit-il avec des opérations relatives à deux capitaux distincts? Alassio auroit acheté des
piastres pour plus que ce à quoi se montoit le prétendu ca.
pital de Merello.

.

•

525

Le compte du citoyen Roustan cadre si peu avec les
suppositions d'Alassio, qu'on y voit figurer 60 mille livres
d:assignats que celui-ci lui a remis, et qui n'ont absolument
rIen de commun avec la vente et le produit des huiles .
D'autre part, que justifie ce compte dll cit. Roustan?
Que les 9, J 00 piastres qui ont été achetées par Alassio,

,
•

D

2

�( 28 )
,
18 7 ml'Ile 500 livres assignats formant
d' '

ëlvec les deux ml'Il'iO 11S "
oduit du. chargement hUlle ,
' de 1entIer pr
,
la majeure partie
AI
'0
en
vendémiaire
an
L~,
aux
clt.
' par
aSSI
ont été envoyces

de Gênes,
,.
orro ,
.
il e conclher avec cette
Sl1p,
mmen t ce faIt peut- s
Or, co
,
1
iastres en questlOn ont
"
de
l'adversaIre,
que
es
p
pOSItiOll
te de Merello, et eIl exécution de
été achetées pour comp

M

ses ordres?
. d'
tita est iniquitas sibi,
de IUl Ire: men
I
C'est donc e cas
, t trahi lui-même
et in se ipsam reversa est. Le mensonge ses
sans ressources. . ,
as à l'adversaire celle de supIl ne reste effectlveme~t p
t 'té par lui versées dans
.
00 pIastres on e
poser que SI ces 9, l
'1
a disposé ensuite en
les mains des citoyens Morro, 1 en
faveur de Merello.
.
Cette autre Imposture
sero it repoussée par toutes les preuartenu à Merello, c'est
. t
100 piastres aVOlen app
L
"t-il
•
J
•
d'
t adressées. es eu
à lui qu'Alassio les aurOlt lrectemen
dt' es c'auroit
.
M ro ses recomman a aIr '&gt;
envoyées aux citoyens or ,
. à la disposition
été du moins avec la charge de les temr
'pas fait
de ce prétendu fournisseur, et c'est ce que na
ves possibles.
1 0 Si ces 9

Alassio.
o Les
2.

l'avons
d'a l'ès
'P
Morro
renvoi
recues

.

,

..
me nous
9100 piastres en questlOll valOlent, c~m
h t
,
,
5 3 5 l' de Gênes et AlasslO sac an ,
. ' . t ex édié les cit.
déJa dIt, 2, 2 IV.
le compte courant que hu aVOlen
p.
le 12 décem b re 1796 ,qu'il était leur , débiteur
è 1 avant
voir
~ des dites plas
. t l'es, et qu apr s es
qu'il leur nt
. a s
ils n'avaient à lui qu'une solde de 39,348 hv. 14 •

( 29 )
den., ne tira sur eux que pour 38,899 liv. 4 s. ct non
}Jour les 52,325 liv., valeur des 9,100 piastres.
0
3. Enfin, aucune des sept lettres-de-change tirées pal'
Alassio Sur les citoyens Morro de Gênes pour ces 38,899 1. lOS.
ne l'a été en faveur de Merello, ni n'a tourné à son profit.
EUes ont toutes été tirées à l'ordre du citoyen Joseph
Roustan, ce même courtier qui a vendu le chargement d'huile,
et qui les a endossées à des négocians qui en ont reçu lit
valeur des ci tu yens Morro, sans qu'il soit question, de près
ni de loin, de MereUo dans aucun endossement. Elles seront
mises en original, lors du jugement, sous les yeux du tribunal.
JI

Il n'y a pas, comme nous l'avons déja dit , jusques au
compte que nous a donné Alassio des 300 milleroles huile,
auxquelles il veut borner la participation des cit. Morro"
qui ne soit frappé au coin de la fraude et -de la perfidie..
D'abord c'est une vraie dérision de donner, Sur un petit
chiffon de papier et en douze lignes, un compte d'achat
et de vente.
Ce compte n'est certainement pas celui que doit Alassio ,
et auquel ont entendu le soumettre les arbitres, par leur
jugement dont est appel.
En second lieu, ce compte qu'Alassio a calqué en partie
sur celui du cit. Joseph Roustan, courtier, en y prenant à
son gré ce dont il a cru pouvoir s'accomoder relativement à
la vente des huiles, est évidemment fabriqué d'une maniere
très-gauche, relativement à l'acllat.
L'homme le moins attentif et le moins clairvoyant, ne peut
qu'y découvrir, au premier coup d'œil, la main de l'ouvrier
de mauvaise foi.

\

�( 31 )
(

30 )

ces termes: 179 5 mars
est conçu en
'd '
3
,
Le I.er artIcle en
Florence à pl'lX wers, 00 ,
"1 achetées en
3
30' pour hm es
,
l millerole L. 0000.
,
, cent Zzl,ires a
l té
' nl'ix dimilleroles , a
3 milleroles huile a~ le es a r
" n que 00
l Il
Conçolt·O
t lil,il'PS la millero e .
rient été à cen
'en faisant un bloc des
pers a
. l
si l'on veut, qu
.:
Il sera posslb e ,
3
11croles donne un H ,,
d
.
1 , régalé sur '1100 ml
divers,
le
tota
le'
mais
il
faut
u
mOll1S
.
prlX
.
. chaque ml cro ,
sultat de 100 liv. pOUI
. tifier ce fait.
. d (penses de tonneaux
JUS
• 1 est con&lt;'u: pom
c
Le second artlC e
.'
00
à 3 liv. la ml'11erOle , 9 hv. ~
l ' i l s ont du prot couté 900 IV.,
Mais si ces tonneauX on
t
des huiles. Que SOlît
après
la
ven
e
?
1
·
quelque
Close
.
'
donner
compte
.
clUlre
?
ourquOl n en pas
."
devenus ces tonneaux. P
. 30 m. liv. à 6 11v.
.l
our excompte sur
Troisierne artIc.: e, p
~ p. -f; 1 875 liv.
On entend par excompte
'fi
.
t du nouveau.
Ceci est vralmen
"h d'se vendue à terme bOlll e
d'
marc an l
ce que le vende~r une ulant as profiter du terme, paye
à l'acheteur qm, ne vo
P
A

comptant.
parler d'excompte bonifié par
Mais on n'a jamais entendu
\' 1 t 1: an vendeur.
1 qC l.e eu
" A l ' ? qu'il a acheté pour comptant;
assIO .
'est pour l'agio
Q ue nouS dIra
il a demandé terme, et que c
l
è
. , ' Il
u'apr
s
ce
a
q
"1 a ayé 6 hv. "4 p. -;;-;; .
de ce terme qu l
P
. donc ayant acheté
. ns .
. pourquoI
Nous lui répondno . ma~s
ous aviez un capital réel
tant pmsquc v
et dl-l. acheter c oPm ,
t
e pour soumettre
"
demandé un erm
"
et effectif, avez-~ous
.
à un prétendu excompte qu ils
vos co·intéressés a un agIO,
-

ne peuvent pas devoir, dès que relativement à leu:r intérêt
ils vous avoient remis leurs fonds?
Ce n'est pas tout: une foule d'autl'es observations, toutes
plus décisives l'une que l'autre, justifient que ce compte est
de pure imagination, sans base, sans réalité.
S'il était réel et sincere, Alassio n'auroit pas manqué
d'y comprendre une multitude d'objets de détail qu'il a négligé, soit patce qu'il a cru n'en avoir pas besoin, soit parce
que quand on fait des comptes en l'air, on ne songe pas
à tout.
Il n'y a fait entrer en
, conséquence ni la censerie à l'achat
des huiles, ni les frais de jaugeage, ni ceux du transport,
ni ceux de douane et autres objets de cette nature.
2.° Tandis que par l'état désignatif qu'il a versé au procès
il porte à 87 mille livres l'entier montant des fonds qu'il
avoit à diriger, duquel il forme deux capitaux différens ,
l'un de 57 mille livres, qu'il sUPP9se appartenir à Merello ; et
l'autre, de 30 mille liv. qui est 'celui pour lequel ,il dit être
en société avec les cit. Morro et le cit. Roustan: il- suppose,
par ce compte, avoir employé à l'achat des 300 milleroles
huile, achetées pour l'intérêt commun de lui et des c~toyens
Roustan et Morro 34,57 5 liv., c'est-à-dire 4575 Ev. de plus
que ce à &lt;]:uoi se montait l~ capit~ commun dO,~t ik ~voit ,à
disposer.
"r ,
,
Lorsqu'après cela nous voyons AIassio se retrancher de
nouveau sur ces pitoyables exceptions qu'il avait proposées
en premiere instance;
.
r i '
« On ne peut me considérer que comme ':ln m.andataire
,
i ~ ayant des pouvoirs illimités, ou comme un dépositaire;
'l " et sous l'un comme sous l'autre rapport, je n'ai reznpÎi qu'lUI
1.°

j'

.

�( 33 )

.~«

..

'

.

..

ministere de confiance, qUi ne m a SoumIS, qm ne peut
( me soumettre à auCllUe jllstification:
répétant
Nous ne saurions miellx lui répondre qu'en lui
dans les
il. peu près ce qu'ont dit à ce sujet les arbitres
" ..
considérallS de leur jugement arbitral.
qm. reglsIl ne peut pas être question ici des principes
mais d'un
sent le dépôt, puisqu'il s'y agit non d'lm dépôt,
mandat.
Quant au mandat, quelque libre, quelque illimité qu'il
soit ou qu'il puisse être, celui qui en a été chargé n'en est
pas moins tenu de rendre compte de ses opérations, et de
justifier ces opérations autant quelles sont susceptibles de rêtre ,
par les moyens que les usages locauX ont établis.
La selùe différence à faire entre le :cas d'un mandat limité,
d'avec celui du mandat illimité, consiste en ce que dans le
premier caS on admet les opérations-qu'a faites en bonne foi
le mandataire; au lieu que dans le second cas, tout ce que
le mandataire a fait, ultra fines mandati , demeure pour
son compte, est à ses risqu~5, et tourne à SOI1 seul préjudice.
Mais autre chose est l'admission des opérations, autre chose
~st la dispense de rendre compte de ces opérations et de
les justifier autant que leur nature , les circonstances et les
usages peuvent le comporter.
V oilà les vrais principes que la raison et l'équité ont consacrés sur ce point. Ils sont de tous les pays et de tous les
tems. Personne ne les ignore; aussi seroit-il inutile d'indiquel'. les textes et les doctrines sur lesquels ils sont établis.
Alassio ne surprendra donc pas mieux le tribunal d'appel
par

par
impostures
l'ont' ,et ses cr~cul's • qu..il n ,a surpris les arbi tressesqui
L
'
Juge en premlCr ressort.
tnbunal
d'appel ne c r o pas
ira
'
.
que ecet
adve'"
mIeUX
que les arbllres
u'il n'a" l SaIre aIt eu. .deux capl.t aux di'
stmcts à c1irj O'cr . '
JamaIS eu TIl lIvre d e
'
.
0
'
Q ;
tions
capItal,
ni livre
d'opél'aQue Merello , lors de son v
ellt confié 57000 r
oyage de l'an 3 à l'an i~ lui
IV, pour en acheter d h'
'
vendre et lui en conver't'Ir 1e prodUIt
.
es. mIes, les rc'"
Que quand du produit de
5
~n pIastres ;
mant la totalité de son ch
s 7 4 milleroles d'huile, for"
.
argement dont l' h
ont ete faits sans disf f '
ac at et la vente
mc IOn, Il en a em l '
.
. ,
partIe i.l acheter 9 100 . t '
p oye la maJeure
r
'
plas res , Il n'a fait
~onds et pour le compte de M erello d'a cet' achat que des
or res.
'
pres ses prétendus
d
d'appe1 , conSIderant
. ,
tout
.
, Le tribunal
.
es ces assertlOns de
adversaIre comme to t .
u autant de men
' ,
l,
etonné que les arbï'tres
l' .
. songes averes, sera
"1
ne aIent pas Jug ' 1
qu I s ne l'ont fait et
l' .
e p us rondement
.
'
ne aIent pas c d
tlOn à tout ce que dem d'
on amné avec indigna.
an Olent c t
mfidele , les citoyens Mo
' on re un gesteur aus.si
rro.
E. n. voilà sans doute assez pour . t'fi 1
posltlOl1 du jugement arb't 1
. JUs I el' a premiere dis.
l ra qm sou tt
.
repr ésentatlOn de son l' . d
.'
me aut AlasslO à la
.
Ivre e capItal t 1
.
ratIOns, ordonne qu'à d ~f.'
e ce son lIvre d'opéd e l' entIer
. produit d ehaut Il rendra con1p t eaux Clt.
. Morro
.
u c argement d'huil
'
,
es piastres que des
.
e, c est-a-dire tant
d V
aSSIgnats.
'
oyons actuellement
si la crIsposItlOn
.. de ce J'lHtement .
le Soumet
{( ~ d
a onner
dans le
.,
'-'
qUI
personnes qui lui ' .
~llOlS , 1état désignatif des
\
av OIent remIS des fonds pOIII' .le voynge

.*

E

•

�( 35 )

( 34 )

4

la uotité des sommes que chacune
, 4 ense111ble de
q
« (c
'
.
1 l an ,.
. t reIll Ises .
.
ft d'elles lm a:,oI
t état par des polices, ou autres pleces
« QL1'i1 justIfiera ce
équipolentes:., ifi' pareillement dans le mois, pal'
q u Il Just era 'équipolentes, l' empl01' qu'il
Enfiu,
ou autres pleces
' l' h
(C des p oli ces
,
d dit état désignatif, et ac at
. l
ital r esultant LI
•
,; a faIt (u cap
,
les d'huile dont il s'aglt, et acces({ des environ 700 millero
(J.

(C

~ soires ;

d mné à la restitution des
d O ' il est con a
A défaut e qu 1
1 mise des citoyeqs Morro,
000 liv. auxquelles se mOl~te ~
3.
er
4 , , A_
. 1 I. JanvIer 179 '
.
1 suppose AlasslO, cette
avec mterets depms e ,
,
15 SI comme e
Voyons, d IsonS·1101, ,
'b't 1 doit être réformée.
,,
du Jugement ar 1 ra
,
autre disposItIOn
,
' d e ce à quoi les arbib'es 1ont
S' t cet adversaIre , rIen
,
Ulvan
"tion n'étoit nécessaIre.
't 't rempli dès qu'ils avoient
soumis par cette diSpOSl
L'objet des citoyens Morro e Ol
,
' ,
,1 totalité du chargement.
.
a partiCIper sur a i l l' vre de son entier propour faire la répartition au 50 a lA ,
d 't et de
.
At e d'un cote ce pro Ul ,
auit, il suffisOlt de connOl r
,'x d'achat et en
l'autre ce qu'avoit cOllté le chargement en pIl
d épenses.
A ' qui eût fourni des fonds
Après cela, quel que fut celUI
ue ce fût
Jour faire face à cet achat et à ces ~épe~ses; q lus indif~ierre ou Paul, Merello, ou lui AlasslO, rien de p
férent,
, "
l . t tes les J'ustifications
Il ét oit donc inutüe d eXlger de Ul ou
.
t d' s lors nulle rUlSon
auX ueUes le jugement le soumet; e
e
'v
'a qautorisé la condamnation à la restitution des ~~oolo 111
11
t depUls e •
de la mise des citoyens Morro, avec llltere S
.

e;

-

,

,A

janvier 1793, là 011 il viendroit à ne pas fournir ces jus
tifications.
Ici, ajoute Alassio, il n'y avoit aucune preuve à ordonner.
La quotité du chargement d'huile étojt connue, elle étoit
D'ailleurs indifférente, le jugement la fixe à euvirou 700
milleroles :
Le prix de 100 liv. la millerole que l'achat avoit coûté à
Florence n'a jamais été révoqué en doute:
Le même jugement énonce le produit des huiles soit en.
piastres , soit en assignats:
Il n'y avoit donc rien à éclaircir, rien à justifier ; tout
étoit suffisamment connu.
V oilà en substance, sur ce point de la cause, tout le systême d'Alassio.
V oici notre réponse.
Dans cette partie de la défense de fadversaire, comme
dans la précédente, tout est faux et de mauvaise foi.
. ~
D 'abord c est une fausseté manifeste que jamais on soit con- \ .~
u .. V' ~ -A"' 6. ù~ l' /
venu pour les citoyens Morro devant les arbitres, ni ailleurs, 0 4- ,~~
soit de la consistance du chargement d'huile, soit du prix
.
~.
. d
l ' , d e pIastres
'
"J.-,
""c{... ..,.,./....-; /
d ,ac h at d e l'hUl'1 e a\ FI orence, SOlt
e a quantlte
",'
~ -r l '-'? '" ttl'''-achetées par Alassjo avec les assignats résultans de la vente
des huiles; en un mot de rien absolument.
Et comment seroit-on convenu de quelque chose ? com'ment cela seroit-il possible avec quelqu'un qui prétendoit n'avoir que des comptes verbaux à donner, qu'il falloit adopter de confiance aveugle; et pour lesquels il n'avoit aucune
,
espece de justification à fournir!
Pour se convaincre que rien n'a été convenu ; que rien
n'a été éclairci; que l'ieu n'a été J'ustifié ni devant les arbi-

-

-

E

2

�( 3G )
il ne faudroit au ])t'soin
.
1 de comlDcrcc,
u tnbnna
, d
tres , lU a
" c t t e multllu e d'erreurs de fait que
,
. t LIon a c
q ue faIre al C U b ' t ' 1
.
, , lent ar lIa, '
"
contien t le Jng en
't
e du chargement cl après ce qu en
'1 d la conSIS ane
.
, Parle-t-l
C
'millcroles enVIron.
, ;&gt; 'l la fixe a 7
h '~d
a dit AlasslO , l
t' t { de piastres ac etee~ u
de la quan 1 e
·
y est~il ques t lOn
.t' à 8900.
t ? elle est pOl ee
, .' d'. ssignats qui a resté du pro.
Produit du chargemen,
la quantite a
.?
Y rappeIle-t-on
" 1 " s rachat des piastres.
,
1 . ement dhLll e apie
c
,
dlllt total du CIal g "
fi 58 mille 556 lIvres.
elle est dite de 1 mIllIon 1
t d'Ull décret du tribunal
d
'
u'en ver 11
. Ce n'est que epms q
..
Roustan courtier, un
btcnu du CItoyen
,
.
~ ~
ec Alassio , que nous
d'appel nous avons 0
t par lUl arrete av
'1 '1
double du comp e &lt;
l' é du chargement d :1\11 e
. ,
nt que la tota lt
,d
avons su posltlveme
, oit jamais cesse e
"
d
00 milleroles, comme 11 av
et01t non e. 7
. d 54 milleroles et plus ;
le dire AJasslO ,malS e 7
89 00 qui avoient été
,, .
100 piastres , et non
Que c et01t, 9
.
de ce chargement;
, d
'oduit en aSSIgnats
"1'
fichetees U pl
. 't été de 3 mu lOns
. t tIen asslP'nats av01
Q ue ce pro d mt
·0 a
o.
't été employé
.
lesquelles 11 en avOl
599 mille 525 11v., s u r ,
t
dû à Roustan
'à
uitter le droIt de cour age
20185 lIv. acq
t ' l'achat des piastres;
" à la vente e a
pour censene
.
500 livres avoient serVI. à l' ach at
Que 2 millions 187 mille
,
'
ux citoyens Morro;
des pIastres envoyees a,
,
't
sté au citoyen Roustan,
,
de ce Il naVOI re
, ,
Qu au moyen
'.
d
h gement que 1 mIllion
de l'entier produit en aSSIgnats u c ar
,
.

°°

39 1 mille 84 0 livres:

En sorte que pour lalre f ace .aux

\

14

cents

5

'11 8~0 fI'

cit.,
doute Alussio se proposoit de présenter aux . .•
que sans
t à partielMorro comme l'unique capital auquel ils cussen
r'

1

ml e

~

( 37 )
per, il remit nu cit. Roustan une somme de 6u mille li\-.
assignats enti~remcnt étrnngere au chargement d'huile.
Ce n 'est donc pas sans raison, sans motif, sans utilité que
les arbitres ont exigé de l'adversaire, que pour proct:dcr il
la juste r épartition de l'entier produit du chargement d 'huile
dont il a voulu s'approprier la partie la plus importante ct
la plus liquide sous le manteau de l'aventurier Merello" il
ju~tifiât, par pieces non suspectes, non-seulement la vraie
consistance de son fond-capital, mais encore l'emploi qu'il
a fait ou dû faire de ce même fond-capital.

Si ce fond-capital est moindre que ne le suppose Alassio,

si l'achat de 75!~ milleroles d'huile n 'a pas coûté ce à quoi
il en porte le prix, la portion compétente aux cit. :1\1orro,
sur le produit de vente, sera plus importaIite qu'il ne la
suppose.

Si ce capital excéde de beaucoup ce qu'a coûté le chargement d'huile, la portion des cit. 1\10rro, sur le produit de
ce chargement, sera moindre, mais Alassio devra dire et just ifier ce qu'est devenu cet excédent du capital commun. Si
comme il en avoit le pouvoir il a placé cet excédent il grosse
aventure, s'il l'a employé en d'autres marchandises par lui
confiées à d'autres patrons; les cit. MorI'O auront à se venger ,SUl' les profits ou bénéfices résultans de cet excédent de
capital, de la perte qu'ils auront pu trouver sur la partie
employée au chargement d'huile.
Car enfin faut-il bien le dire ici, Alassio n 'étoit pas riche.
II n'ellt pas fait sans cela le commerce de subrecarg ue. S'il
avoit fait des pertes sur le capital commun qu'il dirigeoit,
et dans lequel il est naturel de croire qu'il fais oit rouler,
si non la totalité, du moins la majeure partie de ses fond~,

�( 38 )
disponibles. comment arriveroit-il qu'il cM saisi le moment
de ces pertes pour abandonner son état, sa patrie, et se
caver, par de nombreuses acquisitions à Marseille, un revenu de plus de dix mille livres?
Veut-il que l'on croie qu'il n'a pas acheté aux dépens d'autrui
? il ne faudroit pas que sa conduite fût suspecte au
Mais

point qu'elle l'est.
C'est un étrange homme que cet Alassio! Convaincu de
mensonge, d'infidélité, de fraude, il veut que la justicc l'en
croie néanmoins sur parole. Il ose se plaindre de ce que ses
arbitres ne l'ont pas fait ~ de ce qu'ils n'ont pas cru ce qu'il
•
étoit impossible
de croire, qu'il n'avoit pas de livres: il ne
veut pas même leur pardonner le passe-droit quils lui ont
fait en lui permettant de suppléer au défaut de ces livres
par des pieces capables de les remplacer jusques il un certain point: en un mot, il ne veut produire aucuue justification, et cela, en supposant que toute justification est inutile, parce qu'on est convenu de tout avec lui.
Encore une fois, nouS ne sommes convenus de rien avec
2
cet adversaire, pas même de ce que dans l'intervalle de 179
Ù

1796 , il n'a fait qu'un seul voyage.
Si nous ne sommes pas convenus de ce fait, c'est parce

qu'il n'est ni prouvé, ni même vraisemblable, que pendant
plusieurs années Alassio ait demeuré dans l'inaction, tandis
que pour l'ordinaire, chaque patron Génoi~ fait au moins
/'

deux, jusques à trois voyages l'année.
.
Si nous ne l'avons pas contesté directement 110n plus,
e
c'est d'un côté, parce que voulant en finir avec un homl11
de mauvaise foi, nous avons voulu couper au pIns court:

( 39
)
qu'en
demandant
'
mt, 1exhibItion des livre d'Al'
' comme nous 1 avons
' s
ass10 nous
1"
o Jet, qui est de l
, r e m p 1SS1Ons notre
b
e soumettre à
"fi
opérations qu'il a t 't
,nous Just! el' de toutes les
'
al ou pu faIre d
tal commun.
epUIS 179 2 , avec le capiprt, parce
f,E'CSt
, d'autre
,
"a

Fllt-il vrai qu'à compter d e cette epoq
'
'1'"
sonne ement que le
_,
ne, 1 n eut fait pel'Il
voyage de l'an 4
1
que. pendant tout ce tems
'1 "t l '
' ce
~ ,1 eu aIssé OlSI
"f
l a ne' diroit pas
pmsque, comme nous l'a,Tons d"
b
e capItal commun,
,
eJa 0 ser é il
go Cler par l'entremise de t t
v, pouvoit le nét t
ou autre patro
1
ou ou en partie à la g
n , e donner en
,
rosse aventure
es polIces.
' comme le justifient
l
Aussi n'est-ce pas parce q'1 '
notre adversaire ne les a a: 1 n a ~as t:l1U de .livres , que
soustrait pour ne p"a dé P, prodmts; Il les cache, il les
( s VOIler toute
' fi
es soustractions qu'il no f.'
s ses ID Idélités, toutes 1
us
ait,
comme
r t 11
1
nous faire des 9
piastres'1
:s ce e qu'il a roulu.
100
camo ter sous le ridic 1
qu 1 VOu10lt grossiérement esC'
u e manteau de Merello.
est dans le même ob' -t
"
,
.
Jt qlul fmt aUJourd'hui les plus
pénibles efforts pour
,
persuad er qu'1'
.
toutes les justifications aux
11 1 l, na l'len à prouYer ; que
mis, sont inutiles.
que es e Jugement arbitral l'a souRe;;te à réfuter en peu de mo
.
Ce n'est pas le mo'
,
ts le dermer prétexte d'Alassio
ms pItoyable l '
.
ressortir toute sa ma
'
f . ' e moms propre à faire
uva1se 01.
Au
besoin ' nous dOt
"
1
cet adversaire ".
.
qu eXIgeoit de
. l '
' J al remplI la preuve
,
mOl e Jugement a b' 1
citoyens Morro l'état d' ,
,
r Itra , en donnant aux
f ond s, et en justifi eSlgnatIf
'
" de to us 1es f ourmsseurs
des
.
ant la IDlse ete l\1ereil0 par sa l)ropl'B

�( 40

( 41
)

.
.
. sanS contredit, est une pieee bien équipoldec1aratlOn, qUI,
r
nl·sseur.
r de t:e iour
lente à la po lce
d
cotte I)roposition.
.
'
t
exact
ans
Rien n es ,
, .
l e - iaut,
r
dit et nous le l'épetons,
pmsqu"1
1
o Nous lavons
. Al . ,
1.
. ,1 ' pas seulelnent soumIS
asslO a donner
. ment arbItra na c
•
.
1e Juge, .
'f d fo lrnisseurs de son capital et de la q-uodcsignatl
es l
' · 1 l'
.
l 'état
&lt;
f '·es par ehacuu deux, l
a SoumIS
tité des sommes OUlm
.
,.
. .·fi ' t état par polices ou autres pleces eqmencore à Just! el ce

Pollentes.

., d' avou'
.
.'
'1
ne suffit pas a, l'ad versalle
Or encore une f OIS, l

:
'
d { .0" l· f dans lequel il fait figurer l\1erello
donne un etat cSlbna l . .
.
.
.11 1·'
·1 faut qu'il prodmse ou sa police
our 57 1111 e Ivres, l
,
,
•
•
P
.
. , il)ollente c est-a-dlre, une plece
ou du mOlllS une plece equ J:
'
diane de foi.
, d
bAlassio répéterait-il que les polices ne se. font pas a ouble. qu'elles restent au pouvoir du fourmsseur; que con~
•.
'1
t pas produire celle de M.erello qUI
séquemment l ne peu
. . :&gt;
est dans les mains de cehu-cI:
d ouble de celle des
__---;~~-:.
M .
ment arrive-t-il qu"1
1 a un
':J.
)-f v.~
aIS corn
d?
f... c..;&lt;/'• ....,..-( ft
-. v"-citoyens Morro, qui est la premiere piece e son sac-.. .
, .... 1- ~
G.- d"
d' t
le patron saüsfal~ v
D'ailleurs n'avons-nous pas ep l que
.
. ')
sant le fournisseur, retire la police ql~'il lui avo,lt l~emls~:
. d
Me 'ello a réellement été fournIsseur, et sil la satls.:SI
one
r
.
" l .
fait, pourquoi n'a - t - il pas exhibé sa police qUl a du Ul
'7'-"

•

:&gt;

revemr :
. , é
. .
La chose eLlt été facile, si la fourniture avolt et, vral~,
mais elle ne l'étoit pas, la fourniture étant supposee, ~VI­
0hce
demment supposée. Pour fabriquer, après-coup ~ une p'
,
il falloit avoir du papier au timbre de Gênes: Il fal~ort q~:.
ce timbre flIt de l'époque de la fourniture j II falloü aVOI
sous

•

)

fions la main deux témoins dignes dc foi qui certifiassent
la police par leur signatnre, suivant l'usage du lieu, tout
cela étoit embarrassant.
TI étoit plus commode de supposer un fournisseur, de faire
figurer comme tel le premier complaisant qm voudrait sc
prêter à ce mensonge. On en trouve par-tout, ct dans la
riviere de Gênes il n'en manque pas, sur-tout dans la classe
des Merello. A beau mentir, qui ~ient de loin.
Alassio· ne veut pas convenir que son acolyte Merello est
un misérable inconnu, sans fortune, sans moyens. TI a beau
nous dire qu'en l'avançant ainsi, nous ne le prouvons pas:
que cet homme est un commerçant TRÈS-RICHE qui, dans

certains momens a pu faire, ainsi qu'il l'a fait, une spéculation SUl' les huiles.
Tout cela est bientôt dit, et bientôt réfuté aussi.
Ce ne seroit certainement pas à nous il justifier l'obscurité
et la nullité de Merello; mais à celui qui dit que cet llOmme
est un commerçant tres-riche, à le prouver, ce qui &amp;croit
très-facile, si cette assertion n'étoit pas l'un des mille mensonges sortis de sa bouche dans ce procès.
. Au besoin, il ne faut qu,e lire l'acte notarié contenant l'attestation de ce prétendu tres-riche commerçant, pour demeurer convaincu qu'il n'est rien moins que tel. Un riche
commerçant qui fait de grandes spéculations, sait au moins
lire et écrire, et Merello ~'est humblement déclaré illitéré
dans cet acte.
Au besoin, nous pourrions dire quelque chose de plus
sur cette attestation, par laquelle Alassio prétend suppléer
les pie ces que l'a chargé de rapporter le jugement arbitral.
.Qui pourrait assurer en effet que l'individu illitéré qui, sc

F

�( /j2)
"
,~
..
'Il
.
t
1)l'e5ente
le
2. 2. flor cal an 1 ü,
~ J\1ars e1 c, 5 cs
disant casnellcment a
us le nom de Mercllo de Voltry
, Besson, sa
'Al'
. ,
dcyant le notaIre
'nposteur qu asslO a ra111aSSe
&lt;
,
' st pas un Il
"
S,t AmbroIse, ne
.'11
our se procurer lattestatlOn que
, de eette He, p
sur le pave
·
' l ' .'t?
, t dont l s agI ,
.
,t
l
. ntien t l ae e
,t. P lég'éremen t 1 eçu ce nc C

co

( 4.3

de celles qui sont dans son sac, cst le compte qu'il a prétendu donner aux citoyens Morro, des 300 milleroles huile
faisant une partie de son chargement.
Mais ce compte que l'adversaire avait présenté aux arbitres ct que le jugement arbitral a rejetté comme indigne de
foi, que le tribunal de commerce n'a pas balancé de déclarer informe et insuffisant, est, nous l'avons déja dit, un compte
ridicule, fabriqué à plaisir et tout-à-fait d'imagination.
Nous 'l'avons dit encore: aucune des bases de ce prétendu
compte, aussi informe que ridicule et injuste, n'a été reconnue; rien, absolument rien de ce qu'il énonce n'est justifié;
et cependant les principaux articles d'un compte pareil donné
par le régisseur, le gesteur d'lm capital commun et social
sont faits pour être appuyés pur des traités d'achat, pur des
polices ou factures quittanc&lt;o!es, par , des connoissemens et
autres piec(!)s semblables. Ce prétendu compte contient d'aibtres articles dont nous avons j,ustifié l'absurde supposition)
,l'évidente mauvaise foi.

'.
Lan

B sson a un 'Peu 10
"
l
Le no e e.
'd t il ne parOlt pas que (es
- ,
cl un étranger on
l' ,"
1
d'un Inconnu,
, ' t attesté le nom, ongll1e, a
'liées hn aien
,
d
personnes omlCI
'
's'c'st fait accompagner dau. 11' lér'é
qUI ne
qualité; d'un GénOls Il Il'
liquer ce qu'il (lisoit, ct qui selon
,
, te eapab e ( exp
' d l' t
'il
'Cun ll1terpre
, . _ d'Alassio. la mmute e ae e qu
toute appareI~ce, a.VOlt le~u, ,
, - 'dans sès écnturcs.
,est venu deposer
'
t t'on ni moins encore par
.
une attes a l ,
_
.
.
les r.apports, qu'AlasslO
Ce n'est donc 111 par
.
'
ecte sous tous
·
,,
une attestatIon aUSSI susp
'. 'fi' on état désignatif des
dr avoir pu JUStl er s
'd
peut pl'éten e L ,
.de la vraie conSIstance e ce
fournisseurs de son capItal, et
0

•

,

capital.
. l ' a s seulement soumis Alassio
oC' gement al'bItra .na P
, 1 t
2.
e J~
' i f des fournisseurs de sop. caplia e
à donner 1état déslgnat
'1 \" t' fier cèt état par poli,
le ce cap'lta ; a JUs 1
de la conslstance c
.
' . '1 '
'&lt;Té encore formell e ';
' éqmpollcntcs . l él eXl o
,
·ces et autres pIeces
, c.' t. · ct par polices
'1 J'ustifiât d'une maniere séltlSlalsan e , .
l ' f' t
t
men qu l
' d f ' de l'emplol par U1 al
ct nal' autres pieces dIgnes e d~l,' t'f ,. l'ao1'rYt des envir
d r t 't t eSlgna 1 a
{"""'.
du capital résultant ne l e 'a
,.'
.
6ires. '
'h 'Z d t l sa O'zt e a.ccess
l'on 700 nâlleroles d Ul e on z , b , '
Chu tout été
Or la justification de cet emplOI n a pas
e dans
'
,. 0
la trouve nulle paJ;t, mem.f~)l1.Tnie par- Alassw, n ne
d. "l" lstanco
"
é
'
1 proces
epms
11
aucune des pieces qu 11 a v~rs es al .
\

o

II faut donc dire des derl1ieres di.spositions du jugemelJt
arbitral ciue nous venons .d e discuter, ce que nous avons dit
de la premiere i c'est-à-dire, qu'elles sont de toute justioe. '
Alassio a d(l ('tre condamné à faire compte aux cit. Morro
de la totalité du' chargement c1'hl1Ïle, fante pur lui d'avoÏl'
produit son ljvre de capital et son lin'e 'd'opérations.
Faute par lui de donner ce cmnpte d'une mal1iere satisfaisante.en exhibant son livre d'opérations, en produisant les
pieces justificatives de son état désignatif des fournisseurs
de son capital, en justifiant par pieces dignes de foi l'emploi
de ce même capital, il a dÎt être condamné comme l'ont jugé
·les arbitres, à r.embpurser' aux citoyens Morro leur capital

A

L'

)

\

"
cl
le petit nombre.
d'appel.
La seule piece relative ~ cet 'emploI, ans·

F

2,

•

•

�( 4-4 )

( 45 )

. de lI-/0 0 0 Iill" et lïntêrêt de cette somme depuis le
de l1use
,
7.
premier janvIer 1 79:J,

Il a tort et grand tort de se placer sur la même ligne que
les citoyens Morro , Le parallele n 'est pas proposable,
Qui est ici Alassio envers les citoyens Morro; et que sont
les citoyens Morro à l'égard d'Alassio?
,

chef du jugement arbitral.
A Iassio attaque Ull autre J -' t ' e n le déboutant de ses
lequel les ar)1 1 es ,
l '
C'est ce' lU1 part ndantes a' l
a '
le-ddition de compte ùe 23 4
fins princIpa es e
d
bornent à soumettre les cit.
36
liv, 13 S,II " se fi' 'es à lui donner compte
mille 7
D 'mité de leurs 0 l ,
1
8 l'
LI SIl d que, dans eur
Morro, en con 01
&lt;1; 115 le mois des 39 mille,34 b
ils déclarent
'
du
12
clccem
le
l
,
ffi
compte arme

~v. ' 17~96'

AIassio a reçu des citoyens Morro !~ooo liv, qu'ils lui ont
confié pour ajouter à un capital avec lequel il devoit faire
le commerce du cabotage, et qu'il étoit chargé de faire valoir, soit de cette maniere, soit en le donnant à grosse
aventure,
AIassio, sous ce rapport,
étoit donc
le mandataire des
cituyens Morro, le régisseur
d'un fond
social destiné aux
chances du négoce.

porte~

à compte nouveau.
.
Al "
que tandis que les ar' l' bl SUlvant
asslO ,
,
TI est mto era e ,
,
d ses livres, et a une
'
' à la représentatlOn e
,
bitres lont soumIS
d
Iles ils l'ont condamne,
' 'fi t'
à défaut esque
,
foul e de Just! ca IOns
0t 1 t intérêts dont il c10lt
t bl
à tout le capl a e
, ,
M,
'1 aient ensuite reJette
comme comp a e"
OIrO, 1 S
toyens
rendre compte aux , Cl
l
't Morro
I d 'f
de compte contre es Cl.
,
sa demande en rec 1 IOn
tables et quoi'e t reconnus ses comp
,
quoique ceux-,cI se S~l n
_ arrêté portant leur déqu'ils ne justIfient d aucun compte
0 ' ~c. la somme
"
- '
'ustificative' qUOlqU eIllln,
charge, 111 daucune plece J ' à
6 c'est-à-dire,
t bies sc rapporte &lt; 179 ,
dont ils sont comp a
"
. \ II dont ils
à une somm,e , de 9LLatre ans p ostenewe a ce e
o

" d 't as avoir
d emandent compte,
Al ,
'son de dire que la Justice ne 01 p
,
0 son 0 b
à eux 3 8510
poidsa rm
et deux mesures; maIS
ser'v&lt;ation , 1fonclé.
r ement juste, porte absolument à faux comme tous es :aldont il l'accompagne. Les réflexions les plus Slm...
PIes suffisent pour s'en convaincre,
l'At
Alassio ne devrOlt
ce qlU
' pas cOUJ.ou
cred
' ne peut pas e ·re.

s~nllemens

,

A tous ces titres, Alassio devoit et doit aux cit. Mor '
ro
et à tous les intéressés au capital commun, le compte qu 'a
à rendre, en pareil cas, le gesteur du bien d'autrui, le régisseur d'une société.
Les citoyens Morro ne sont pas précisément SUr la même
ligne, Recommandataires d'Alassio, ils ont reçu de lui en diVers te ms , sans aucune reconnoissance de sa part, des fonds
qu'il a versés dans leurs mains i et à fur et à mesure qu'Alassio
les a demandés, ils les lui ont rendus en faisant divers paietnens, soit à lui directement, soit à des tiers, sur ses ordres.

dépositaires,-~-~ .........3--h ... _ t~xv,
_ 1..._ ...,.~ J. -(" '3
Sans contredit les citoyens MOlTo, sous J'un comme sou. "-'.... "'i ~ ,~._._
l'autre titre, ont été en compte avec Alassio. Ds ont dtl et :1'''' """~' 8-.....".,.,
En un mot, les citoyens Marra ont été les
ou, si l'on veut, les banquiers d'Alassio.

. .A --.!'...-.,..J~c,.~ ~

d Oivent'
'
, l
"1
se reg
er I
avec"
UI: ) amalS
. lS ne s'y sont r éC'."
&gt;uses: .
__ }"'_.'0 ~
jamais ils n'ont entendu et ils n'entendent pas aujourd'hui le ,-':'r:'
"" /~crf"r- ;".A { .
lui contester,
l'1S

J

Mais ce cQl1lpte que les citoyens MQrrQ doivent il AJassio, .

•

�( it7 )

( 46 )
n'est du tout pus de la

même nature que celui qu'Alasslo

leur doit.,
r uIe de détails et de justifications sans
, • Xlo'e une 1.0
.
l' l
' C '
Celm,cl e n
'bIc qu'il sort ega et satlS11.usant.
1 n'est pas pOSSl
"
, , C'
.
lesquelles l
' t de toule slmphclte.
est celuI
, J' au contraIre, es
,
Cclm- a,
, ,les néo-ocians et les banqUIers
cnr
tous
les
JOUIS
b
que se d onn
comp te ouvert.
qui sont cn
,
Morro l'ont constamment donné
Inpte les cItoyens
,
Or, cc co
,
Alassio depuis 178 l , Jusques au
et réglé successlve~l1ent avec
ns cette opération a ét~
,
Dans cet 111 eIV&lt;
est au prod~s, et c'est
,
f ' La preuve en
faite lUSIcurs OIS.., Cl' ~ e' eUe n'est conséquemment
,
'1' a versee m-mem .
aSSlO qm Y
.' l
t les aybitres est convemt
C'est
lm
qm
(evan
&lt;
. '
t
pas suspec e.
6 1
'toyens MorI'O lm ont fmt
d' cembre 179 , es Cl
que lc 12 e t , elIX affirmé dans lequel ils
, 1
mpte couran par
,
.
parvemr eur co
"
'Ide porté à compte nonse déclarerent ses debrteurs pour so
,
d 3 3~_8 liv. 14 s. I I d.
. .
/" veau, e 9, 1 _ , _ trait 'dans leur sac, sous cote C,' 11
Ce compte est l)ar ex
, l"
,~
~"l'
. 't été réglé un précédent a epoqu~
ésnlte qu 1 en avol
.
Id
en r ,
.
r le uel il étoit débiteur pour so e
du 23 novembre 1721. pa
q
8 l'
1 S
.inlX.
.
,,
M
' de la somme
de 227 7 IV. 1
•
clloyens
01'10 ,
,
.:&gt;
se pla mt-Il !
•
e qUOl.' done Alassio
c
,.
d"à
D
..
•
lui donne un compte qull a cJ'
P ourquOl. veut-il qu'on
:&gt;
d uis six à sept ans!
. .
.
eps' .
Ampte n'avoit 1)as été juste, ne l'aurOlt'll pas
1 ce Cv
,
"1
' té . sv
espace
de
tems?
L
aurOlt-l
exeeu
, J
'prouv é d ans ce long
'1 l'a
,serOlt.Ù
. ' con f orm é , comme nous prouverons tan lot qu l
,
'd?
... ~.
.l'ait en en reconnoissant l exactItu e, .
,
{.... \:10'.:1.·... J. .... - .. :Î~.
~.L'
C'est sur ce compte que cet a dversaire s est basé unique-

12 décrmbre 1796. '.

.

. t ' aUe de qmnze a

/

T

/

rrr:-

A

,.

tIfr

&lt;.
I;.V-

1

(.c-c,.. ·. , . ..,,..

,

ment, pour dire que les citoyens :1\101'1'0 élvoient à lui plus
de 200 mille francs. Sans lui peut-être il cût été fort en
peine de motiver, d'appuycr une demande quelconque contr'eux par aucune espece de reconnoissance et de titre.
C'est donc des citoyens Morro qu'Alassio tient leur aveu
de ce que dans l'intervalle de 1793 à 1796, il Y a eu entr'eux une circula lion , une entrée, une sortie de fonds s'élevant à plus de 234 mille livres.
Mais encore une fois, le compte de ces 23 !~ mille livre
....:1
et plus, les citoyens Morro n'ont pas à le lui donner, puis.---...
..
qu'il
reçu ct'eux; puisque c'est celui qu'il produit lui"
A
lnelne.
Le seul compte que les citoyens 1Ylorro aient eu à hù
donner depuis celui-ci, qui a été donné et affirmé le 12 décembre 1796, est celui des 39,348 liv. .dont ils se sont
portés ses débiteurs à compte nouveau par celui-là: - c'est
celui de cette ,somme qu'ils lui ont fait communiquer d e,-ant
le tribunal de commerce en exécution du jugement arbitral ,
et dont ils veulent faire d~clarer la légalité et l'exactitude
pour voir une fin de leiIrs malheureuses liaisons avec un
homme de rüall.vaise foi.
]VIais, nOHS dit .A..lassio, ce compte affirmé par les citoyens
Morro le 12 décembre 1796 , je ne rai pas arrêté, je ne
l'ai pàS signé.
\
Plaisante défaite! admirable prétexte! vous n 'avez pas ar. l'êté, signé ce compte: cela est vrai; mais vous a-t-il ét~
moins donné depuis environ sept ans?
L'avez-vous moins approuvé, non seulement en procédant
avec les citoyens Morro de conformité, au résultat de ce
compte ~ en tirant postél'ieurem-ent sur eux pour la totalité

ra

�(4~t?
vos débiteurs
"tolent por es
.

à quelques
.
b l
de la !;olde dont Ils .s e
re par votre silence le plus a so u
, , malS encO
é ?
cents livres pres,
lus de six ann es '
,
,
eodant P
' m p t e ' malS dans le
à ce sUJet P
rrêté et signe ce co
,
Vous n'avez pélS a
,
, s se transmettent les comptes
clan
'ce qUélnd des nego
ffit'l pas que cdni qui les
oIUrn el ,
t
e su -}
~
C
qu'ils
se
dounen
,
n
,
le compte nouveau
,e
CO Ul'nns
pour que
,t ne les contredls pas '.
' d ' enne le seul à régler?
:.---- reÇOl
,
' t cehu qUl eVl
,
___
' 'ouvre entr eux, 50-1
" e compte affirme pal'
_
qUl S
"té et slgne c
pas
v ous n'avez pas l arre décembre 1796'' mais vous n'avezmau
l es citoyens Morro le 12elm, que vous donnerent ces recom
"
. , et arrêté non P us c I e ceux qu'Ils aVOlent
sIgne
790 non pus qu
. ,
. le 03 novembre 1 . . '
,
à 1785. Eh bIen.
-montant Jusques &lt;
dataires ~
affirmé précédemment en re
11 avec les ciloyens Morro,
, ' t-i1 pour cela tout rebr?Ul ~r
d de compte depuis
f au d 101
,
t JamaIs l'en u
~
"
il
vous
aVOlen
.
'
nce
comme s s ne
_'
ont 1)1'1S naIs sa
.\
, ,
respectiVeS
M
5
que
vos
lIaISons
.
"
les
citoyens
OlTO
17 8 '
éClprocÜe, que
Il faudroit donc, par l'
arrêté ni signé aucun
'
us ne vous avons
.
85
d
Pussent vous 1re: l novoyages que vous avez fait- depms 17 '
compte pour tous es
d"
rticiper au commerce
us
avons
u
pa
l
époque à laqueIle no
f d
pital commun auque
'ec le on
ca
f aIt
ue
vous
avez
av
r . allons , revenons
q
.
,
t e mise de 4000 IV.
vous a vez aJoule no r
de nouveau tous vos comptes.
sur '\tout cela, rendez-nou~oit as être contre vous, cela ne
Si cela ne peut et ne
P
C' t à noUS à vouS
.'
t
être pour vous.
es
.
,
doit et ne peu pas
'1
doit pas Y aVOIr deux
dire avec justice et fondement, qu 1 ne
. - ....
te affirmé par les
P oids et deux. mesures.
'Al '0 d'arguer le comp
.
On passerOIt a aSSl
l'é
'il en aIt
d' robre 1796 ma gr qu

citoyens Morro le 12 ece,
.
'en ne tirant sur les
bien formellement reconnu l exactltude ,
citoyens

( 49 )
citoyens Morro, que jusques au concurrent de la somme dont_._
ce compte le portoit créditeur pour solde; malgré qu'il y ait
puisé, pour la fabrication du sien, le nolis du patron Cafarcllo,
le COlÜ des assurances du chargement d'huile qui, par parenthese, y est porté en totalité ù 60 mille livres, tous
objets que les citoyens Morro ont payé à sa décharge, avant
d'avoir reçu les 9100 piastres; ensorte qu'alors ils étoient
ses créanciers et non ses débiteurs: on passeroit à Alassio,
malgré tout cela, disons-nous, d'arguer ce compte, s'il en
désavouoit quelque article; s'il y relevoit quelqu'erreur, quel. .
que omISSIOn.
Mais que eet adversaire vienne dire froidement à la justice,
qu'il faut que ce compte lui soit rendu quand il l'a depuis
sept ans; que ce compte doit être justifié par les livres des
citoyens Morro et par des pieces, quoiqu'il l'ait approuvé , reconnu juste et exact de toutes les manieres; quoiqu'aujourd'hui même il ne sache en quereller aueun article, c'est ce
qui ne sauroit se concevoir, ni s'adopter.
En donnant ce compte à l'adversaire qui n'a aucun titre
contr'eux, les citoyens Morro ont fait un aveu qui ne peut
pas se diviser. En rigueur, on pourroit dire à Alassio: ad-'- - - mettez-en la dépense, ou je désavoue la recette. Quand vous
aurez prouvé ma recette, vous pourrez alors me demander
de justifier ma .dépense.
Au surplus, si nous avons fait toutes ces observations ,
nous n'avons pas besoin de le dire à nos juges; ce n'est pas
que les citoyens Morro fussent en peine de justifier non seulement le compte affirmé le 12 décembre 1796, mais encore
tous ceux qui l'ont précédé en remontant à l'origine, c'est-

G

•
• JO': •

_"'Q'tIII~

•

c

�( 50 )
. .
. t sans peine, Salt par des hvres
h
Ils
le
ferolen
c
•
l'
8
à-clire , en 17 :J.
"1
seraient pOUl'tant tenus cl ex 11,
, 'le qUI s ne
,
vrmment en lE'g,
"
relatives à AlassiO ,et en offrant
les
pal
iles
d
d
her ' que
ans
r ' . 1 le fcroient pour la plus gran c
" d ' aJ'outer .101 , 1 S
"
par celm-ci
Y cqm
,
ent , par des pleces vrmment
,
,ticles
les
compas
parue des al

( 51 )
eutés , les uns depuis dix - huit ans, les autres depuis onze,
les derniers depuis plus de sept ans?
Alassio même ne l'avoit pas espéré, puisque devant les
arbitres il avoit pris des fins subsidiaires bien propres à donner la mesure de la copfianee que lui inspiroit l'étrange système de ses fins principales.

}Jrobantes.
que la rcg-Ie
.
'
r
't
observatiOns,
que
parce
Nous llavonS.1111 ces
, ,
'f b' · légitime nous Y autonsOlent.
et un motl
len
d
comptes soient revus; ù
'
o
s
e
à
ce
que
es
l
La reg e s opp
c
d il Y en a eu de donnés.
,
' d e nouveaux quan
.
ce qu on en eXIge
, t t doit se traiter sommaI'
sur tout ou ou
Dans le commerce
- . ' '1:f t que le! choses aient un
l'ement et de bonne fOl, l au

C'est donc avec justice, avec raison, que le jugement arbitral, en rejettant ces fins principales, n'a adopté que les 4.
....."....
~......-z..c....
subsidiaires qui n'étaient pas contestées par les cit. Morro. f ~"'''1-t....
" t:~
-:.._~
'V" ---....~I"~
.-. () _ . / --r _
C'est donc sans mo tif, et uniquement pour suivre son système odieux de tergiversation , qu'Alassio a appellé de ce ?'-chef du jugement arbitral qui, comme les autres, sera infailliblement confirmé.
/
(...C:

,

terme.
.
rra d'en finir une fois pour toutes
TI importe aux cIt., Mo
Alassio les tergiverse, les
m
comme
,
q
1
avec un lOlDme
,
se dessaisir de ce
chicanne depuis si long-tems pour ne pas

§.

•

qll 'l'l

leur détient.

I.

=4ppel des citoyens Morro envers le jugement du tribunal
de commerce, du 5 thermidor an la.

de

A
leur convcnir de se preter
a, se S vues',
Il ne peut pas
,
interminables les contestations
rendre, en quelque mamere, tt' ' de nouvelles longueurs
'I l e ' de se soume le a
qu l CUl' appas , ,
, mtùti lier ces contestations. Ds
en consentant gratUitement a,
P t t lettres-deont ex osé aux événemens d un transpor , sep"
~
à
l cr p , . nales , q' ui J'ustificnt le seul compte qu Ils eus::.ent
C lan e ongi
'nconO"
Alassio: faudrait-il qu'ils exposassent aux 1 .
d
onner a .
.
uItitude de pleces
véniens qui pourraIent en résulter, une m .
li
d
dont il faudrait faire la rec1lerch e e t l'envOl
. . ' leurs vres e
. mmerce? Et pourquoi tout cela? Pour Justifier un comptée,
co (les comptes
"
ou
donnés, approuv és, reconnu s J'ustes '. ex-

l

r-'-crr

'

On se rappelle que ce jugement a été rendu en exécution de celui rendu par les arbitres le 29 pluviose précédent.
L'exécution provisoire, et nonosbtant rappel de ce jugement arbitral, étoit de deoit; elle avoit été ordonnée. li n'appartenait à aucune autorité de l'arrêter. Le tribunal de commerce de Marseille le pouvoit moins que tout autre, puisqu'il remplaçoit le tribunal des arbitres qui avoit rendu ·ce
jugement et qui n'y pouvoit pas toucher.
Deux choses étaient à faire, et avoient été. requises par
les cit. Morro pour l'exécution provisoire dudit jugement.

,G

2

----

�(

5~

)

000 l.
'Al
s5io
serait
contraint
pour
les
4
'I 0 • Ordonner qu
a
,. " d
,
1\101'1'0, ct pOUl' 1ll1térct
c cette somme
,
'é
" ses !tIII'sc des Clt.
de l a
l,
'el. 179 3 SI. nayant
pas Tcpr
sente
el
"l J er Jann
,
, .
('pms e "
te de la tolalité du chargement c1hmle,
vres et donne comp
"
orté à IllI)I)lll de cc compte toutes les
,
il n'avolt pas Tnpp
.
jusLificHtions exigées de hu.
..
o St t
. sur le coml)tc , à la redchtLOn duquel les cit.
2.
a uel
,
'
"1 é .
Marro avoient été soumis suivant lenrs offres; Juger SI tort

exact, légal et juste.
. '
Le tribunal de commerce a remplI le p~em~er ~c ces ob't
ell décidant en point de fait qu'AlasslO n avoit pas saJe s "
. '.
t' .
tisfait au jugement arbitral dans le délaI fatal et peremp Oll~
qu'en conséquence1 Il.
qm. lUl' avOl't e'té donné , et en )'uO'eant
0
devoit subir la condamnation définitive prononcée contre Ul.
Mais il n'a pas rempli le second: il a violé les premieres
rcgles de l'ordre judiciaire; il a réfo.rmé , en quel.que malliere , sa propre justice; en un mot Il a rendl~ un Jugement
llul en refusant de statuer sur le compte des citoyens Morro,
et ~n décidant qu'il ne devoit y être dit droit qu'aprè~ q~e
rappel émis par Alassio, du , jugement arbitral, auroIt eté
vuidé.
Par là , il a décidé en quelque maniere le contraire de ce

qu'avoient jugé \cs arbitres, que les citoyens Morro ne devoient rendre compte que des 39,348 liv, 1 LI· s. II den. de
sa solde du compte du 12 décembre 179 6.
Par là, il a décidé que cc chef du jugement arbitral ne
devoit pas être exécuté nonobstant rappel.
TI n'est dolic pas possible que ce ehef du jugement du .trilmnal de commerce, contradictoire, irrégulier et nul , Da-

( 53 )
soit pas déclaré tel, ne soit pas réformé, ne soit pas anéanti.
En l'annullant , le tribunal d'appel qui doit prononcer ~
comme on auroit dtl le faire en premiere instance, statuera clone
nécessairement sur le compte des cit. Morro.
R.ien n'est moins embarrassant, rien n'est plus simple que
cc jugement à rendre en l'état des pieces que représentent
ct qu'ont produit les cit. Morro.
Ds étoient débiteurs pour solde, le 12 gécembre 179 6 ,
de 39,34.8 liv. 14 s. II den,
Ds ont payé depuis lors sept lettres-de-change, tirées sur
eux par Alassio, se montant ensemble à 38,812 liv. lOS .
Ajoutez à cette somme 39 liv. 6 s, pour la commission
des cit. Morro à 1 p. -;!-; : ajoutez encore 7 liv. 8 s. pour
port de lettres: le tout se monte à 38,859 liv. If. s., qui, .
déduites des 39,348, vous donnent précisément la solde de
1~89 lîv. 1 a s. II den., dont les cit. Morro se portent débiteurs d'Alassio.
L'argument par lequel Alassio vou droit repousser l'appel
des cit. Morra, n'est qu'un paralogisme.
, S 'il faut l'en croire, la matiere de la reddition d'un compte

n est pas susceptible du nonobstant appeL

,

Et ab. donc Alassio a-t-il puisé cette prétendue regle? il
seroit bien en peine de nous indiquer d~s textes ou des doctrines propres à l'étayer.
Qu'importe que les bases du compte qu'ont à donner les
cit. Morro, ne soient pas définitivement posées ; qu'il ne
soit pas définitivement jugé, s'ils ont dù ne donner compte
que de 39,348 liv. comme l'a décidé le jugement arbitral,
on de 273,000 liv. comme le prétend Alassio;

�( 54" )

( 55 )

t inclifférent.
TouL cela es
, à ce t écrard
l'opinion du tribunal d'appel,
salt
b
Quelle
que
t que l'ordre naturel des procédures,
•
r
saufrespec,
,
,
11 est laux , , d ' o'ement qu'il rendra, les partws dOlvent
•
'
'à la sUIte U )U b
1
dd'
SOlt, cru
l
'
de
l)remiere
ll1stance
pour
a
re
l~
'lvoyees a ce LU
,
ctre

.-

l

De deux choses l'une, ou le tribunal d'appel confirmera
le jugement arbitral au chef qui n'a soumis les cit. IVrorro
qu'à donner le compte de la solde dont ils se sont portés
débiteurs d'Alassio, à compte nouveau, le 12 décembre 179 6 ,
ou il le réformera.

'

leI

tian du cOlDpte.
' t l'
le voudroit aboutir, dans tous
'ff"
O concOlt que ces - a qt
n Al , '
,
l)our
l'en d'le l'nter'minables ses dl erends avec
asslO,
l.c,
t' uer par de nouvelles longuem's.
les cas,
't
1\1
rra
'pour
cs
la
19
l es Cl. 0 ,
.,. 0
osent haute;ment.
't d" '
Mais les reglcs et les prll1ClpeS s y pp
, le tribunal de commerce aurOl
U Juger
Encore une fOlS,
l'
l d'Alassio tel que
l
't Morro nonobstant appe
,
le compte ( cs Cl:.
d
~ en exécution du jugemcnt
les cit. 1\1101'1'0 1aVOlent anne,

Dans le premier cas, en réformant le jugement du tribunal de commerce du 5 thermidor an 10, en le déelarant
nul pOUl' n'avoir pas statué sur le compte rendu par les cit.
MorI'O , il prononcera lui-même sur ce compte, comme le
tl.'ibullal de commerce l'auroit dîl faire .
Dans le second cas, qui est celui de la réformation du j ugemellt arbitral, le tribunal d'appel, en cassant cn même
tems, comme nul, celui du 5 thermidor an 10, ordonnera
que les parties procéderont clevant lui sur le compte auquel
il soumettra les cit. Morro , et nc renverra les parLies au
tribunal de commerce de Marseille, représentant les arbitres,
que quand le compte à rendre sera définitivement jugé.

.
t
1
Eu s'y refusant, il a rendu un )ugemen nu.
1
'
t en le cassant
comme
DOllC en réformant ce )ugemen ,
.
'b
1nud ,
,'b
1 d'a pel doit faire ce qu'etlt faIt le tn .un~ e
l
e tll una
p
1
pnnclpes •
•
commerce, s'il s'étoit conformé aux reg es , aux

al'hi tral.

Tel nous paroît être, ct tel est, si nous ne sommes dans
l'erreur, l'orùre naturel et régulier de la procédure, quelle

il doit J'uger le compte des cit. Morro.
.
1
.
t lui même serOlt nu .
S'il ne le faisoit pas, son Jugemen
Ir é é !tante
Le tribunal supérieur , hors le cas de la nu It r su
1
"
de l'incompétence du Juge
a quo, l:~ peut pas séparer a
,
de n
ull'té de la question
dlllJustIce. . d'
questlon
I

que soit la décision du tribunal d'appel sur le chef du jugement arbitral relatif au compte des cit. Morro.

, ,

Réformé qu'il fût, ce que nous sommes bien loin de craindre, il ne sauroit y avoir inconvénient et préjudice pour
aucune des parties à ce qne notre systême , que nous croyons
fermement le seul régulier, soit adopté.

Ainsi le veulent les lois fondamentales de l'ordre JU :, 'le Ve'"lt
ciaire : amSl
~ la J'urisprudence des cours souveralnes (1).
1

. , .a ce sUJet,
' dans 1e premier arrêt rapporte
par_
( J) Voyez les prIncipes
.
d'
Jeannet}', dans son recueil de 17 8 3 a' J 784• Ils y sont parfaitement e

duits.

Ce jugement au contraire confirmé, eomme nous l'espérons ,
jl sel,'oit sauvage et absurde, nous osons le dire, que contre
toutes les regles et l'intérêt de toutes les parties, on les
J&gt;envoyât au tribunal de commerce pour lui faire juger que

-

�( 56 )
deux e t deux font quatre: car, en derniere analyse, c'est-là
tout ce que présentera à résoudre alors l'examen du compte
d es cit. :M 01'1'0.
.
Déja depuis beaucOUp trop .long-t~ms ~cs llégocians sont
~ ll bu Lte [lUX chicanues, aux terglversatIOns d un adversaire dont
la mllu \'aise foi peu commune, ne peut que révolter. Il est
bien naturel qu'ils clesi1'ent d'en hâter le terme, et ils ne se
trompen t certainement pas en le regardant comme prochain ,
p uisqu'ils ont le bonheur d'être jugés par un tribunal aussi

faire exécuter l .
( 57 )
e Jug ement b ' 1
5 thermidor an 1
.ar I tra , le surplus d e celu' cl
o , et celUI -l . t
.
1
U
et teneur.
&lt; ID ervelllr, suivant leur forme

ierre -Jean MAGL
faisant pour JéromeP et
Ph'Z'
IONE ;)
llppe MORRO.

illtégre qu'éclairé.

CO N C L U D [à ce que l'appellation du cit. Alassio
envers le jugement arbitrnl du 29 pluviose an 10 , sera mise
nu néant, et ce dont est appel tiendra et sortira son plein
et cntier effet, et de même suite, faisant droit à la r equête incidente des cit. 1V[orro ,du 10 fructidor an 10, tcndante en appel envers le jugement, du 5 thermidor an 1 0,
leur appellation sera mise au néant quant à ce ; ce dont cst
appel , sera déclaré nul, et comme tel, eassé; et par nouveau jugement faisant droit au second chef de la citation
d esdits citoyens Morro, du 9 prairial an 10, il sera dit et
ordonné que le compte par eux donné au sujet des 39.3481.
1 {~ S. Il den., est légal et juste, et qu'ils demeurent débiteurs, pour solde, d'Alassio, de la somme de !~89 liv lOS.
I l den., qui sera compensée sur :celles à eux adjugées par
le jugement arbitral du 29 pluviose an 10 , et par celui du
5 thermidor suivant, le tout premiérement sur les intérêts;
ct sera, le citoyen Alassio, condamné à tous les dépens, tant
de premiere instance que d'appel; en cet état parties et matieres renvoyées au tribunal de commerce de lVIarseille, pour
faire

LA GE T..
AUBERGER A
, voué.:
Le Cit0:r..en ME Y
~ E R, Juge C
.
~ . ommls-sa/:re-Rapporteur

-

A MX de 1'1
~

. :
mprunerie d
.e

,

•

D

J..' 1".

et Jh. M 0

lJ 1\ E l'

, an

JI.

.

�•

•

MÉMOIRE

•

...

1

..

S E R V A NT

,-

DER É P 0 N S E

à celle imprimée

des Adversaires.

POlTR Je citoyen Jo SE PH A LA S SI 0, gênois
naturalisé français, domicilié à Marseille, appellant et intimé:

CONTRE

1

L~s citoyen.s
..

et PHILIPPE MORRO, négocians
de la ville de Gênes, intimés et app~lla.ns.

TE

L me doit qui me demande: Telle est dans Cette

JER6ME

j

cause la devise que peut prendre le citoyen Alassio. Les
faits, en présentant les deux parties comme comptables
l'une à l'autre, vont en justifier l'application.
•

•

.1

•

••

Le citoyen Alassio, avant qu'il vînt s'établir à Marseille,
était capitaine de navire gênois, faisant dans la rivière de

1 •

A

/2

�( 2) SOit. de ses propres fonds.,
du cabotage,
mmerce
fi'
Gên s le co
, "raient con e s . ,
, ,
q
' de ceux UI lUI e , 'ent &lt;'es b a nqUlers commlSSlonSOit
'cos Morro
etaI eux qu
'" "1
ou" qu'il faisait
Les CICOy
, '
,
hez
1 com

pr~ir

, ,diSpOS,
'
er' ,'etaIt
sur eux:
aires à G'e nes. C etait c 'l pOUVaIt
,

n
les fonds
.
Ils supportaient envers
compter
' adont
v a i1 t besohl.
,
' , lorsqu'Il '
enc l s fonds qu "1
U'II tIraIt
1 s avaient en maIns.
,
lq ' FaULQ
' à proportIon e' M o r r o re mirent au cItoyen
Ul

"..

8

les citoyens

our les

Le 2, JUIn 17 '),
' d Gênes hors banque, p
11'v monnaie e
'4°00
.
'd"
avec f:'... culté d'aller
AlasSlo
f; nds qu'il di rigem el',
Ile marchandise
aJ'outer aux 0
lieux et en te
Î'J'uer et ne'gocier en touS
lui de ren d r e compte des
nav
pu voyage; en cas de perte,
q u'il0 vou d rai' t , à la charge
1 ue
, ,
retour de c laq
.

benefices au

,.

de ce caplt.l.

'a

elle devait être dedulte , 1ution des citoyens Mor~o, n
ou specu, l' , de banquiers corn mlSSlon' '
Cette operatIon
e ont
, été et sont c omp' n de commun avec leur qua l'H
, 'ls

'è e qua Ite

ne

1
naires. Sous cette der,l11 rComme rémissionnaires des 40oo :
'
en AlassIO. , 'n de celuI-cl,
, , 1'1 leur est u
tables au cltoy
d
'
loir dans la navlgatIO
11 fatre va
, 'h
ou déS pertes.
du
compte des bene ces
1 citoyen A1assio a ren
un
ptocès que e
II l'est
Il est reconnu au
00 liv. jusqu'en 1792,.
bon co

mpte des profirs des

.

4°

1

,

,

seul voyage en

lors il n'a faIt qu Ull
'il est
encore que depUIs
'à
'son de ce voyage qu
raI C'est à ce compte que se
l'an 3" et que ce 11 ' es t qu

comptable des citoyen~ ~orro.
rocès dans laquelle ces
la qUll1ité pnnclpale du p
cl
et intimés.
. .
clf3pport~
- iers sont deman eurs
.
de commisslOnel n
rte à leur tItre,
"
L'autre qualité se rappo
duit au procès, affirme
.
Il
resu
'
1te
d'un
compte
pro
nalres.

(

~

)

par les ciroyens Morro, mais qui n'a jamais éré arrété, qu'au
mois de dé ce mhe 1 79 6 ils é taien t camp ta b les au cita)" en
Abssio de 234,73 6 liv. '3 s. I I d. nu méraire , et que par
la balance des aIticles de déchargement ils n'eussent plus
été reliqua ta ires que de 39,348 liv. '4. s. I I d. à pOrter
compte nouveau. Le compte de décembre '79 n'ayant
6
jan,ais été approuvé ni signé par le citoyen Alassio, ne
doit-il pas étre discuté et jugé; ou bien au contraire les
citoyens Morro peuvent-ils prétendre n'étre comptables que
8
des 39,34 liv. '4 s. I I d. portées par eux à compte nouveau? Tel aéré 1'0bjèt de la demande incidente et recon_
ventionnelle du citoyen Alassio à raison de laquelle il est
à la fois demandeur, appeUant et intimé en appel in 'lUUf1tùm

~

contra.

Pour l'in te Il ige n ce de ces deux de man des ad versa ti ves, et
des jugemens intervenus et dont est appel, il est indispen_
sable .de rappeller quelques actes de la procédure.
le tribunal de commerce de Marseille
du 7 vendémIaire an 10, les citoyens Morro Ont demandé
contre Je cit?yen Alassi o le compte du produit de leur fonds
de 4°00 liv. dans le dernier voyage par lui tàit en France
en l'an 3· Quelle a été la cause de leur retard à réclamer
ce compte depuis l'an 3 jusqu'en l'an la? Les citoyens
Marra à qui on en a [ait le reproche, y répondent aujourd'hui qu'ils l'ont vainemellt attendu aSsez long tems, qu'ils
l'Ollt vainement rédamé aussi, et qu'ils n'ont obtenu du
ciroyen Alassio que des promesses sans elfer. Ce n'est-là - r - qu'une pure allégation de leur part. Les citoyens 1\1orro
n'Ont jamais rien écrit au citoyen Alassio depuis qu'il s'est
Filr cir&lt;Hion devant

- --...

Az
•

..

�( 5)

( 4 )

.
' t même pas répondu r ,~. lettres
'lIe' Ils n on
'fi . .
l
établi à MarseJ ~ . d
dait d'arrêter de nltlvemt:. t eurs
1UJ-C I emoo
par lesquelles ce
comptes.
.
eUation sur leur retard, les
t
à
cette
Interp
.
En répon dan
à
l mnier leur adversaIre à
cherchent
ca 0
citoyens Morro
.
à Marseille , et de l'achat
.
d
établIssement
.
.
.
. ' naux Le Citoyen .Alasslo
l'occastOn e son
C'
de dOulames nano·
, . C
u'il
y
a
lait
'
1
les
corsaires
qUI
lnleSq
" br à Marseille orsque
. ' e lui permirent plus de
est venu s eta Ir
•
d la médlterannee n
Il
raient les cotes e
C
d par le cabotage.
a
,
danger ses Ion s
'à
M'Il pluS avantageusement qu
faire valO1r sans
arsel e 1 euls qui se permettent
trOUve' 1
à es emp loyer à
,
Morro sont es s
C
Gênes. Les citoyens
, ..
C'est pas de leurs londs
acqUISltlOns.
en,
'
h
c
de lui repro er ses
d fonds d'autrUI , pUIsque
•
C '
Ce n'est pas es
è
qu'Il les a laiteS.
. '1 soit prouve au proc s
•
,
ne réclame, qUOlqU 1
11ul autre qu eux
,.
lus de 20 0 ,°00 hv.
à
d' spOSI(IOn pour p
d
qu'il a eu
sa l,
. d se défendre contre cette eLe citoyen Alasslo obhge e
l' depuis 1792,
. , n d compte des 4,000 IV.
,
mande en reddmo
u
" 1 . diqua tout de sUite
"au
contraire,
1 10
ee
st
ne l'a paS" conte . , ,
l'an
de cette somme de ~a
l'emploi qu'il avaIt faIt en,
d: l'indiquer depuis. Il denue
'1
'
hete' à· Florence
même manière qu'il a conn
d l'an 3 1 avaIt ac
clara qu'en son voyage e
'lleroles et l'autre
,
'h '1 d t une de 300 nu
deux parties d Ul e ,~n
l' 1 millerole' qu'il avait
.
.x de 100 IV. a
,
.
d'enVIron 4°°, au pr!
'Il les les fonds mis à sa dlsà l'achat des 300 ml ero
à
l
emp oye
ceux . des citoyens Morro, et
position cum lzbeTa, tels que
l' avait prescrit la
,
milleroles ceux dont on U1
.
celUI des 4°°
s huiles à Marseille, Il les
"
'ayant transporte ce
Il
destination; qu
Roustan courtier; qu'e e~
avait fait vendre par le citoyen
1

1

1

1

,.4

1

l'avaient été en assignats et à différens prix; qu'il avait fait
échanger de suite, suivant ses ordres, en piastres les assignats provenants de la partie des quatre cents milleroles environ; qu'il avait laissé entre les mains du Courtier ceux provenants de la partie des trois cents milleroles ~ dans l'attente d'en
faire un emploi utile; qu'ensuite il les avait fdjt - éch:lnger en
mandats, et qu'il offrait en conséquence d'en faite 'compte
aux éitoyens Morro, suivant leur valeur au m~ment de l'échange, et proportionnellement à leur intérêt dans l'achat des
trois cents milleroles: enfin, en donnant ces explications sur
la demande introduite contre lui, le citoyen Al"assio réalisa en
même-tems sa demande en arrêté du compte affirmé par les
citoyens Morro en décembre 1796, et en réglement de leur
compte définitif par eux dÎl comme commissionnaires; subsidiairement il demanda le compte définitif des 39,348 liv. 14
s. I I den. portées à nouveau compte d'après celui de décembre
179 6.
Les parties ayant compromis leUl's contestations à des arbitres, ceux-ci ont rendu, le 29 pluviose an 10, leur jugement
qui est un de ceux dont il y a appel. Il fut précédé d'un partage
d'opinions entre les deux premiers arbitres convenus. Le cit.
Alassio crut, après ce partage, devoir déclarer qu'il se réservait l'appel. Les citoyens Morro prennent encore .texte de cette
déclaration pour calomnier ses intentions. L'existence d'un
parcage suffit pour repousser cette imputation. Voici l'analyse
raisonnée de ce jugement.
1.° Les arbitres donnent acte au citoyen Alassio de l'aveu
fait par les citoyens Morro, qu'en l'année 1792 inclusivement
il leur re~d~t compte de la gestion des 4,000 liv. dont il s'agie.

•

�( 6 )de cette somme à l'emp 10"1
ouveau compce
2. Quant au, ne 'c el1 huiles lors du voyage. de
' /ce raI
l'an 3 en
'
en
avalC
e
'1
de
cette
operatIon,
-qUI
l'oduic resu tant
leur juge, ,
F ce ec au p
l'an ,
, disposItIons.
Al .
ment renferme'ètroIs'1 font depen d re l'0 ffre du cicoyen Il. JSS10
Par la preml re, 1 s ,
d 'cs par la vence de la
des assIgnats pro u!
,'
de donner compte,
de leur valeur, à 1 epoque de
nie de trois cents 111111eroles ec
. de la diversité des inpa
d tS de la preuve
"
leur échange en man, a ~
'les fonds employes à 1a'1 avalenc remIS
,
téréts de ceux qUI U1 •
d
's cencs milleroles, 1 autre
'
l'u ne e trOI ,
à1
chac des deux parues,
ttent en conséquence
a
, 1
d'environ quatre cents. Ils
, le soume
dl d
du livre de capIta
1 délai d'u ne eca e,
re
'"
mission, dans e
,
t
les
actionnaIres
qUI
't que pnren
composé des divers Inrere s
d
s propres fonds dont la
1
fonds ec e se
Il
lui confièrent 1 eurs
'c chargé de diriger, et à ce e
't 1 qu 1 etaI
•
,
réunion forma e capl a l '
de commerce du dernIer vot ses operatIons
,
du livre concenan
'd
'n Ils
or onne nt que les partIes seyage. En cas de remIsslO .. , Le but ultérieur de ce plus amI °nc OUles.
,
raient plLlS "amp en:"c tendre à raIre
C '
accueillir les offres du Clr.
l' hl'
à donner comote aux
plement OUl pOUVdi
' à dire à !V' 0 Iger
• d
Alassio,Mc est- ,
-, d crois cencs milleroles ont
ede la parne e
d
citoyens r orro qu
.
. , , converti en man ats. ,
'
t avaIt depUIS ete
.
le produit en assIgna s ,
11 oIes dont le prodUIt
et non de 1.·1 partie de quatre cents f i l er
0

l

,

1

l

'

l

:'1

l

l

'

avait été converti en piastres.
' e n cas de non-reP ~r la seconde disposition, les arbm'es
..
l'Lln, d'eux,
rejectent
mission
des deux livre~ ~i-~~ss~~ ,ou de l'achat
ec la
vente
l'allégorion de la diverslte d '"ter~ts d;~sdeux opératioffS comme
des deux parties d'huile; ils regar ent e
ui lui avaient
communes au CItoyen
'
AlasslO et à tous ceux q

( 7 )
confié des fdnds , et ils le condamnent à rendre compte de
l'entier chargement des huiles, tant pour la panie dont le
produit a été converti en piastres, s'élevant à 8'9
liv., que
00
pour l'aurre partie dont le produit en assignats s'élevait à
1,4,8,5,6 liv. , en fixant la valeur de ces assignats à l'époque où
le citoyen Alassio les rer ut du citoyen Roustan Courtier; ils.
ordonnent que l'entier produit formera la somme à répartir
entre les co-intéressés; et à l'effet d'en faire la répartition
le citoyen Alassio est soumis à donner 1 dans le délai d'un mois,
l'état désignatif des personnes qui lui avaient remis des fonds
au sujet du voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quotité de la
somme que chacune d'elles lui avait remise, et à justifier cet
état dans le méme délai par des polices ou autres pièces équi_
pollentes, comme aussi à justifier par des polices ou autres
pièces équipollentes de l'emploi qu'il a fait du capital résul_
tant dudit écat désignatif à l'achat des environ sept cents milleroles d'buile dont il s'agit et accessoires.
Enfin, par une troisième et dernière disposition relative
à ce chef, les arbitres pOrtent la prévoyance au cas nOn seulement du défaut de rémission des livres ci-dessus, mais encore
du défaut de jUstification de l'achat des huiles 1 des fonds y
employés, et de l'état des co-intéressés, ec en ce cas ils Condamnent le citoyen A1assio à restituer aux citoyens Mo , d,ns
rro
la décade qui suivra l'expiration du délai à lui accordé, les
4,000 liv. monnaie de Gênes hors banque dont il s'agic, avec
intéréts depuis le premier janvier '793 au taux de la loi, lesquels in té ré ts, est-il dit, tie nd ra nt 1ie u du bénélice p résu mé
que les 4,000 liv, Ont pu donner, le tout avec conrraillte par

Corps.

�r

( 8 )

nde reconventionnelle du
" sur la del11a
o Statuant ensuIte
aux citoyens Morro de l'offre
3,
'"1 donnent acte
,
d
"lasS1o, 1 5
cl 39 348 hv. 14 s. "I l en.
Cttoyen .0
d" ompte es
,
[.lire de ren .e c
f i l ' le 12 décembre 179 6
ux arme
Par euX
ans
le
c01npte
par
e
u déboutent en cond
que
à compte nouvea ,
'1 déclarerent porter.
fins principales tendantes
J s
.
Alass tO de ses
, ence le cttoyen
6 live 13 S. I l den.; et
sequ
..
d
pte de 2.34,73
.
..,
d
e
dermer,
soumettent
\ reddmon u com
à a
.
fi" ubsldtalres e c
. '
d
1
·
nt
drott
aux
n"
s
' } o udiclalrement ans e
f Jlsa
à comm'Jnlquer
.
I l den. et les pièces
its citoyens Morro
.
l es d
48 hv. 14 s.
, .
. le compte des 39,3
f
cette commumcatlon
mOlS
r eux de aIre
'justificatives, et faute pa
les parties plus amplement
, d'}
ordonnent que
dans ledit e al,
, ,0 vement dit droit.
ouïes, il leur sera definltl 'è e dt'sposition il est sursis à toute
.
e der11l r
0
1
4. Enfin, par un
l s biens du citoyen Alass 0 lUs1 erso nne et e
M
eX~l ution sur a p
•
du compte des citoyens orro, et
clotur~
qu'au jugement. deompenses.
"
'
1 discussion toutes les réfleXIons qUl nalSles dépens sont c
Nous renvoyons à a .
d ce Jugement.
sont à la lecture e
Al '0 en déclara appel.
"
l
'toyen
aSSl
1
Le 2.) ventoS e e Cl
M l ' firent signifie~ un verba
, l
'toyens r orro Ul
,
Le 4 florell es Cl
,
d compte des 39,348 hv.
,
et un prcten u
,
de cautionnement,
l
de chauge à l'appUI.
ec
les
ettres
14 s. 11 den. av
•
' l e citoyen Alassio se pourvut
t du mcme mOlS,
,
Dans le couran
1 Il ne l'obtint pas, Il ne
,
au tribunal d'appe.
.,
l' en surselnce
"
s propres dispos1t1ons, e lU
' b
r pl11sque, par se
dev.lit plS \ a tenl , ,
' toire nonobstant appel.
' l'étaIt pas execu
b
ement
ar
ltra n ,
~·l' fit signifier auX citoyens
g
'
\
le
citoyen
n aSS10
Le 2. 8 fl orea
.
onfie, deS
Morro l'état désignatif des personnes ~UI lU1 avalent c
fonds
0

o

0

0

0

0

•

("

9 )

fonds au sujet du voyage de l'an 3 à l'an 4, et de la quantité
des sommes remisès par chacune d'elles, ,et le lendemain 2.9
il les fit citer en appel.
'Quelques jours après les citoyens Morro ayant, par un comparant aux arbitres, requis à la fois, soit la prononciation définitive du paiement des 4,000 live de Gênes et des intérêts,
faute par ' le citoyen Alassio à'avoir satisfait aux justifications
prescrites par leur jugement du 2.9 pluviose, soit la condamnation à ce paiement nonobstant appel, soit enfin le jugement de leur compte de 39,348 live 14 S. II den" le citoyen
Alassio crut devoir révoquer le compromis.
J..es citoyens Morro se sont pourvus alors devant le tribun~l
de commerce, et y ont renouvellé leurs demandes en déchéance,
"en nonobstant appel, et en ju,gement de leur compte de
39'348 live 14 S. II den.
Par jugement du 5 thermidor ce tribunal a prononcé à leur
profit la déchéance et le nonobstant appel. Il a fait droit en
même-Lems aux exceptions du citoyen Alassio sur le chef en
jugement de leur compte, en pronon~ant un sursis jusqu'après
l'appel du jugement arbitral vuidé.
Nous regardons avec raison ce sursis comme étant de la
part du tribunal de commerce }.lne reconnaissa"nce de l'injustice du jugement arbitral, en ce qu'il n'avait pas ordonné la
reddition et la justification du compte de décembre 1796.
Mais en même-rems, en ordonnant avec ce sursis la déchéance
et le nonobstant appel sur le premier chef,. ce tribunal s'est
mis en contradiction avec lui-même et aVEC le jugement ar...
bittai qui avait ordonné sursis à toute exécution .sUl' la per-

B"

�( 10)

'rd
'
,'usqu'au
Jugemen
' yen AlasslO
, , e
1
ne et es biens du Clto
'coyens M0 rro', aussi ceux-cI n ont~
l
son
.,
ce dernier jugement.
e du cornpee des Cl vIsOlrernent
C otur
, d'exécuter pro
0
ils s'en SOnt
'1 pas tente
frucddor an l ,
1 S
, " "on incidente du .' 0 "
oncer définitivement
Par penn
à l'effet de faIre pron
d s appellans,
l'
4 s. II den. . ,
ten u
de 9,34 8 lV. 1
3 è Il presen
, te trois quahtes. d
sur leur compte
s.
Tel est l'état du proc'compte
ou au paiement es, 4,000
'è re est relative
Ladepreml
fi' s auau citoyen Al aSSI'0 par les cItoyens
Gênes con ee
}'
IV.
"
•
d
Morro.
'fi '
demandée par le premier u
d à la jUStl catIon
La secon e,
6 se montant en chargement
, l' d'à
compte de décembre ~~~ 'à l'effet d'être ensuite reg e eA

21')47361iv. 13 s.

II

.,

.nnitivement.
11 t du jugement arbOt1 ral sur ces
, ,
Le citoyen Alassio est appe. an
l
,
s Morro
, ,
deux qua ltes.
' 1 ' ppel des citoyen
.. ,
'\
' t e à Juger
a compte de 39, 34 hv.
La troisleme
presen
d leur
d
8
' au JU
'gement
envers le sursIs
,
1 e tribunal de commerce, et e
d
ordonne par e
14. s. lIen.
' 'f de ce dernier compte.
.u ement de'fi mu
sUite le J g
Al '0 enverJ
.
aSSl
'
ALITÊ Appel, _du cltoyen
PREMIERE QU
'h' l relatives au compte Dl!- au
' ment ar
les dispositions du Juge
GA ltra ,
liv de enes.
paiement des 4,000
•
"
ens Morro

.

à la demande des CltOy

. le

Le voyage qui donne heu
"ent date de l'an 3; .
,
- en reddition de compte ou, en palem
. ropres fonds
et ceux qu i 111 1
citoyen Alassio y a employe ses p

( rr )
étaient connés pour plus de 70,000 liv. Nul autre que les
rro
citoyens Mo
ne se plaint qu'il n'en air pas fait bon compte,
et les citoyens Morro n'étaient intéressés que pour 4,000 liv.
p'où vient leur réclamation et le retard qu'ils reprochent au
citoyen Alassio, si ce n'est de leur qualité de commission,
naires qui les constitue comptables. Cette première réflexion
met ici toute la fàveur du cclté du citoyen Alossio. S'il était
d'aussi mauvaise foi qu'on a osé le dire, les citoyens Morro
ne seraient pas les seuls à le poursuivre.
Quoi qu'il en soit, le jugement arbitral donne lieu 1t examiner sur Cette première qualité les trois points suivans:
Premièrement, les arbitres ne devaient-ils pas accueillir
les olfres du citoyen Alassio de donner compte du produit de
la partie des trois Cents milleroles d'huile, sans le soumettre
préalablement aux justifications ordonnées par leur jugement
subsidiairement les unes aux autres?
Secondement, 1t défaut ne devaient-ils pas, sans le soumettre à aucune justincation, l'obliger seulement 1t donner
compte du produit 1t la fois des deux parties d'huile, converti
pour l'une en piastres, et pOUt l'autre en mandats, 1t l'elfet qu e
les citoyens Morro pussent toucher ce produit 1t prorata de leur
intérêt?
Troisièmement, au besoin la justincation ordonnée pour
ce second cas n'existe-t-elle pas au procès?
Si une seule de ces questions doit être décidée affirmative_
ment, il Y a lieu de réformer la disposition du jugement qui,
11 défaut des justincations ordonnées,
a condamné le citoyen
,
Alassio au paiement total des 4,000 liv. avec intérêts.

B.z

�(

I~ )

.

tion de la première de ces queslu
1
pour a so
,
'
Premièrement, ,
l'ex osé fait par le citoyen AlasslO aux
rnr
'1 faut pa
de
p
.
tlOns, l
, .
.
,
Le VOICI:
" .
arbItres.
1 . leur exposa que Jusqu en 179 2 10, en A aSSlO
M
d
" Le cltoy
'd
mpte auX citoyens
orro e
,
il avait ren u co
1
" cluslvement,
"1
ouvait consequemment plus
et qu 1 ne P
,,
, , s
" ses operation ,
d' ,
de compte anteneur à cette
,
d' e red mon
" être questlon un
" époque;
,
'1 n'avait fait qu'un
.
qu'à
present,
1
" Que depuis 179 2 JUs ,
en brumaire de l 'an 4 "
" voyage ternnne
, d
tes de capitaux apparl'
3 il avait eux sor
"
"Que d ans an
l'
d ces capitaux s elevant
,
. toyens 'que un e
" tenans à d Ivers Cl
.'
liv. appartenans aux
, "
mpose des 4,000
" à 30,000 !Iv. etait co,
6 0 l' appartenans à un autre
.
M
d'enViron ,°0 IV.
" citoyens orro ,
,A,
,
et le restant à IUI-meme ,
" citoyen,
,
' l e pouvoir illimité de
" Qu'à l'égard de ce capital, Il avait
'
l ' dans le commerce;
" le f aire va Olr
, 1 qu'il avait re'1 u
.
ème-tems un autre caplta
" Qu'il aV,alt e.n m
our le faire valoir dans le commerce,
d'autres negoClanS, P
h d'es de con ..
n.
, ,
cl
l'employer
en
marc
an 15 ,
n
'
s
à'
la
condmo
e
, dral' t , et
" mal
'
' en pro vlen
, en piastres le papier monnaie qUl
" verur
b'
• près '
M
de leur faire parvenir les piastres, len~ot a
: 1
ier
ns Il avait employe e prem
,,-Qu'ensuite de ces arrangeme,'
, 11' 'té à l'achat
.
'd
1 il avait un pouvOIr 1 Iml ,
" capital à raison uque
'Il 1 d'huile et le second
'cents
ml
ero es
,
" à Florence de trOIS
, l' " à l'achat
" capital à raison duquel il avait un pOUVOIr I~llte
,

1

1

,~ d'une autre partie d'huile;
1

" Qu'il arriva heureusement

h
à Marseille avec un c arge-:

(

1~

)

-,; ment d'environ sept cents milleroles J'huile;
" Que le citoyen Roustan) courtier de commerce de Mar" seille, fut chargé de la vente des deux parties d'huile, et la
u fit en vendémiaire de l'an 4;
.,
"
"
"

" Que la partie provenant des trois cents mil1eroles à l'acha t
desquelles il avait employé les 30,000 liv. sur lesquelles il
avait un pouvoir illimité, lui produisirent 1,4') 1,840 live
d'assignats qu'il laissa entre les mains dudit citoyen
Roustan;
Qu~ii

avait converti les assignats provenans de l'autre
" partie d'huile, sur laquelle il avait U11 pouvoir limité, en
" 8,900 piastres qu'il avait fait remettre aux personnes à qui
" ce capital appartenait, desquelles piastres il n'avait con" séquemment aucun compte à rendre;
n

"
"
.,
"
"
"

" Que le citoyen Roustan voulant se dessaisir des 1,4') 1,840
liv. en assignats laissés entre ses mains, l'avait engagé à les
recevoir, qu'il les avait reçus et qu'il offrait de rendre compte
aux citoyens Morro de la valeur métallique qu'avait ce papjermonnaie à l'époque qu'il le re~ut, jusqu'à la concurrence de
la portion qui leur compétait, que çonséquemment la reddition de -compte qu'on lui demandait se bornait là;

" Qu'offrant de rendre compte dans ce sens, et de payer
" aux citoyens Morro la portion les concernant, il devait être
" tiré de qualité. "
Cet exposé du citoyen Alassio était conforme à la reconflaissance des 4,000 live qu'il avait donnée aux citoyens Morro
en recevant d'eux cette somme au mois de juin 178'). Cette
J'econna.issance énonce les conditio~ de sa destination; elle

•

�( 14 )..

,

.

.

.
II.lassio
et par deux temoms,
le citoyen
.t~
&lt;
fi
n'est signée que p~r
.
ens Morro , parce qu'elle ne ut
par les cltoy
,
cl
1
- elle ne l'esc pas
' a e de Gênes est à cet egar que es
faite à double: l us g .
. . par une simple reconpas
.
'oblwent ainSI
·caines navIguant S b . . d
. qui leur remettent des
capl
.
pOllvOlr e ceux
,
.
Al . a été représentee par les Cl-naissance qUI resr~ au
. . Il d CItoyen
aSSIO
.
.
fi
fonds. Ce e u .
C' es t sur la copIe
qUi en ut
t
les
arbItres.
.
d
toyens Morro evan
.
Al' l'a prodUite au procès.
le CItoyen
asslO
eux, que
.
c'est-à-dire, que les ca ..
Prise devant c·
1 loi des parties,
\ d
Cette pièce raIt a
.
l'
de Gênes, a onner
br'
SUIvant usage
pitaines ne sont 0 1ges,
"nfiés que suivant leurs
compte des fonds qui leur ont ete co

.

, .

obligations ecntes.
,.
t de cette reconna1S,
d l' xpose cl-dessus e
En partant e e
.
Al sio n'eût dû eprouver
. 'lon d
ffres du citoyen as
.
sance,l'ctdmlss
es o.
M ndataire cum liherâ, investi par
ni difficulté ni contestatlon. a .è l·berré en même-te ms
.
e d'une entl re
l'acre de reconnalssanc
d ts ceux-ci devaIent
.
fi nce de ses man an ,
.
q ue de la ple1l1e con a
d 'r Ils étaient obhges
t 1 qu'il le leur ren al •
recevoir son compte e
pporrée de son dol et
. qu'à la preuve ra
d
de s'y soumettre lUS
••
latif auX mandats e
. fi' Tel est le prIncIpe re
de sa mauvaIse 01.
ltérnative au manda.1
andants donnent une a
Il
confiance. SI es m
..
pag 1 l ") , e e
.
s hv 1, tIt. 4,
.
taire, dit T oubeau , l.nst. c~~~:t êt;e réputé avoir fait les chDses
est favorable pour lUI, et 1
à
uJ·et au mandat ce que
.
Il f ut rapporter ce s
cl
pour le mœux.
J
0
62 au sujet u
dit Danty sur Boisseau, cl~. ,12, n. 2 'hs~;:~ent 'cl sa parole;
. . , n'fJ~
cl 'pôt le dépositaire en dou etre cru a
e
, ue dit encore Demsart,
.
le de'posant a consentL a
q
et ce
,
· · l ' fi '

l,

.

1

·r pour j·u C1e que celui a

est e . .
è
Val
•
à l'appUI de ce syst me
Toutes les1:1 circonstances venalent
1

et de cette consequence.

qUl l

S

( 15 )
Les citoyens Morro reconnaissaient qu'il leur avait été fait
compte de leurs fonds jusqu'en 179 2 • Comment ce compte
fut-il alors justifié et arrêté? Ils ne sauraient désavouer que
tout fut fait verbalement et sans écrit. On le pouvait ainsi,
p'uisque le .citoyen Alassio n'était obligé à rien de précis par
s,a reconnaIssance .
Ils ne désavouaient pas aussi que depuis 179 2 le citoyen
Alassio n'était comptable que d'un seul voyage fait en l'an 3.
Ils ne contestaient pas que l'objet de ce voyage avait été
l'achat fait à Florence de deux parties d'huile, l'une de trois
cents milleroles , l'autre d'environ quatre cents; et leur revente
à MarseiUe en assignats convertis en piastres pour les trois
cents milleroles, et en assignats convertis en mandats pour les
quatre cents. Le système du jugement arbitral suppose même
la vérité de ce dernier fait.

Il faut ajouter à ces aveux des ci.:oyens Morro la considération résultante du silence de tous les fournisseurs de fonds
dont aucun n'a jamais réclamé depuis l'an 3 contre le citoyen
Alassio. Les citoyens Morro n'auraient pas différé aussi longtems de réclamer, et le citoyen Alassio n'eût pas été , en retard
vis-~-vis d'eux,
s'ils
n'eussent été obligés envers lui comme
..
.
ses commISSIonnaIres.
. Cependa'n t leur système devant Icrs arbitres a été que les
offres du citoyen Alassio ne seraient admissibles qu'autant qu'il
produirait et un livre de capital composé des divers intérêts
pris par les actionnaires qui lui avaient confié des fonds, et
de: ses propres fonds dont la réu~ion forme le capital qu'il
était chargé de diriger, et u~ livre c~nte~ant les opérations
de commer~e de son voyage. Ils sourillrellt que tel était l'usage.

•

�( 16 )

.

. .

rivière de Gênes de tenir alMI
'guans en
è
des capitaines naVJ
'1 l'autre de bord, et ce syst me a
livres, l'un de capl~a 'd'
sition du jugement arbltral.
d eu X
1 remlère ISpO
l' ,
"
dorn-é par a p
se d'appel, et on etaye
ete a r1 r nom en cau
. 0 le renouvelle en eu ' d
er par un certificat et sur
n
ue l'on preten pro uv
,
sur cet usage q
l' sen\ble des faitS.
, , rales sur en
b'
s
réflexions
gene
d
'
e
s
dans
leurs
0 servatlons
de
,
les a versalr
NouS ne SUIVrons pas
,
s qu'il doit suffite pour
ft .
et nous croyon
.'
générales sur les altS,
1 d' osition dont il s'agit du lUréformation absolue de a ISP , ntion à l'exhibition des
1a
d
battre la prete
,
gement arbitral, e com cd'
cette réformation est mcon. eUe est mal ~on ee,
livres; car SI
testable.
·
, . 'rd'hui les citoyens Morro àCQu'importe en effet qu au)olu, d d'erreurs de faits. Cette

d'une mu utu e

,

cusent le jugement
,
'à prouver qu'ils reconnaIssent
,
e peut serVir qu
1
doivent
accusation n
'1 ont vrais ou avoues,
ue les faitS qu'il énonce, SIS 5
•
qproduire sa réformation absolue.
'y sont fixées, disent.es de chargement n
d'
Les deux parti
, \ l'eUes s'élev~nt cependant, ails, qu'à sept cent~ m',l ero e~: citoyen R6ustan, à sept cent
rès le compte produit par
,
's il l'est aussi que les arP
ela
est
vrai;
mal
..
C
cinquante-quatre.
l'
mme de sept ceues
,
, n ont par e que co
1
bittes et les parnes ne
lité' 1es c nquante.-q\.\aere ri9ller es
mi1\eroles environ en tota "
• 1 et poui le -coÎ11pte tle
"
hors du chargement prlOclpa
.
etaient
l'équipage.
h"
dit.oon encore' ~ ne serait.,
La quannté des piastres ae etees, . L
' M\ le ëdmpte
d S 900 • eUe-est, SU1V
.suivant le Jugement, que e ,
.'
:.Io...if· d 1 dlfêretl'ce lide 9 t 00. L:e mt1\.
•
du citoyen R oustan,
,
sus au 'Îi1onrj"C
sulte du compte lui-m~me. On y trouve, en
deS

( 17 )
. des huiles en assignats, 60,000 live remises aussi en nature
d'assignats par le citoyen Alassio au citoyen Roustan, elles
correspondent aux 200 piastres de différence. C'est parce que
les arbitres avaient entendu à ce sujet le citoyen Roustan,
. qu'ils n'ont énoncé que 8,900 piastres.
C'est par la même rai~on que le restant des assignats laissés
au citoyen Roustan, déduction faite de tous ceux convertis
en piastres, est porté dans le jugement arbitral à 1,4) 1,840
live Il n'est pas énoncé autrement dans le compte de ce courtier ; c'est le restant des assignats produits par la vente des
sept cents cinquante-quatre millel'oles, et des 60,000 live ajoutées
par le citoyen Alassio, déduction faite de ceux convertis en
piastres à concurrence de 9,100 liv.; l'inspection du compte
suffit pour le justifier.
Ne nous arrêtOns donc pas à ces inutilités de la défense des
citoyens Morro, et fixons-nous uniquement à la question jugée
contre lui de la rémission des livres de bord et de capital.
Il est impossible qu'il les remette, parce qu'il n'en a tenu
·a ucun; il ne peut pas être condamné pour défaut de rémission, s'il n'était pas obligé de les tenir.
La reconnaissance est ici la pièce unique qu'on doive consulter; et comme eUe est le titre de la demande des citoyens .
Morro , elle est aussi celui qui repousse leur prétention à la
l"émission des livres.
On ne croira pas, disent les citOyens Morro, que le ciro
Alassio n'ait eu ni livre de capital, ni livre d'opérations. Pourquoi ne le croirait-on pas, puisqu'aucune loi ne lui imposait
l'obligation d'en avoir, et qu'il n'y était pas mieux obligé par
ses accords avec eux. La reconnaissance repousse ici l'idée

o

C

�9

( 18 )
de cerre obligarion; c'est dans elle seule qu'on doit rechercher
,

la On
loi des
cire,parnes.
pour les citoyens Morro, la disposition de l'article
,0 du rir. l , li•• 2 de l'ordonnance de la marine, qui oblige
les capitaines de navire tenir un registre ou journal de recetre et dépense. Mais cet article n'est point observé dans la
pratique pour le petit cabotage. Comme la revente suit toujours
de près l'achat, et que les voyages sont de très-courte durée
et de côte à côre, les capitaines qui naviguent ainsi n'ont ja-

~

mais été astreint rigoureusement à l'ordonnance.

Les citoyens Morto ont cherché à prouver le contraire pat
ans
la production d'un certincat ; mais les attest
qui l'ont donné,
eurs
sont la plupart suspects comme négocians pacotill
• Un certificat ne fut d'ailleurs jamais une pièce probante. Ennn,
l'existence de la reconnaissance repousse ici tout ce que l'on
prérend et tout ce que l'on voudrait prouver touchant la tenue
des livres. Elle prouve que tOute l'obligation du capitaine est
dans une pièce qui n'est pas même faite à double, et qui est
une attestation, pour ainsi dire, de la bonne foi du mandat
et de la connance donnée au mandataire pour son exé,

.

•

n . la supposition de l'existence de livres; leur représencuno
Dans

ration n'aurait jamais pu en être exigée à l'elfet qu'ensuite
les parties fussent plus amplement ouïes. La règle est à cet
égard que celle des parties qui l'exige, doit déclarer s'en rapporter aux livres de son adversaire, et c'est ainsi que le prescrit l'ordonnance du commerce. Nous en avions fait l'observation dans une première défense, et on n'y a répondu qu'en
supposant que cela n'a pas lieu pour la tenue des livres re-

Ia,ifs à un capital commun. C'est
( 1 n)
. .
,
est en question, que t
1
. lettre ICI en decision ce quo
, .
ous es capnau
fi
l
etaIent en part"
,
x con es au citoyen Al '
.
IClpatlOn commu
aSSlo
nalres pour les profits comme ne entre tous les rémissio nSans doute, disent encore . ,pour ~es pertes.
bunal d'appel ne croira pas I~I les cItoyens Morro, et le tri.
Alassio ait eu divers capitaux
'
mIeux
que le clr.
.
dist' que les
à 'arbitres
,
ourquoi ne le
'"
mets
dmger.
.P
crOiraIt-lI pas') 1 d' ,
pltaux a-t-elle
donc que l que chose
. ad Isunction .des
.
. deux caest-elle Impossible ou d
'
e tout-à-falt Incroyable ')
u-moms ext
d"
.
_
.
raor maIre?
es citoyens M
Jo L
orro convIennent que 1
nnent des commissions to'
d
es pacotilleurs en Levant
uJours istiT t 1
que es opérations des uns'
'
lC es es unes des autres
1
a,
n ont rten de
'
lJtres ,et que les capitaines'
commun avec celles des
ticuliers que de pacotilles d:::olvent tout autant de mandats par&lt;l e me me des pacotilleurs ec'J}erentes
Pou
"
,.,
rquOi 11 en serait-il pas
ec sur les côtes de la M' d' CapI~aIneS en rivière de Gênes
11&lt;
.
e I,erranee?
'
., ~ voudraIent encore prouver l
'
uficat dont il ad"eJa ete
" parlé' me ' contraire par le rnê me cerserver q ue r
'
aIS nous avo ns d"eJa rait
C
... eue'
pIèce est
obsuspecte' eU l'
'
,
u on a voulu y faire atteste
, e est d autant plus
q
m union
' d'.Intérêts dans ta r 1encore cette InvraIsemblable
. . .
'
C0111US es cas s~ n
'
a reconnaissance d
d S exceptIon.
ont sont n '1
'
L
encore ici un argument
anus es cItoyens Morro est
contre leur
' ,
'
SUppOSItion. Il en résulte
que a somme par e u x '
remise l'a
.
1
PZ,ar lui dirigés, avec faculté
II ere
l'ajouter aux fonds
zeux et en marchandises ue a er naVl(7uer
et negocler
' , en tous
,b
emharqur::r sur t el naVIre
' etq
voudralt
le citoyen AlassLO,
' 1es
1
v,:naMe. Par conséquent c sous te pavillon qu'il jugerait cones fonds n'ont'Jamais
, pu flen
' avoir
1

A

d~

\

1

,

p~ur

C z.

�(

(

20 )

. " 'ent pas confiés aveC cette fa~
x qUl n etaI
.
ommun avec ceU
.
ce ne prohiboit pas au citoyen
de C
' L reconnalssan
, .
.' ,
'llim iree . a
un mandat speclal et Imute ;
cu l te 1
• d'autres sous
. . h'b' d'en receVOlr, 11 le pou.IO d'en recevoir
.,'
as pro 1 e
Al aSS
rce qu'il ne lUI etaIt p
0è
t et sera toujours le titre
er pa
t Cette pl ce es
Oc incontestablemen..
M ro sur leur demande e~
val
d
citoyens
or
.
toujours victoneusement le
de condamnation es
ObitÏon des livres; eUe repoussera
exh1
.
certificat qu'ils prod~l~e~t.,
e mandataire était entiérement
Le mandat était tlhml te . L
c.
e voilà ce qui suffit
"
A de tOute connanc,
"
rbre il etaIt revetu
.
n'a exige neu de plus
l
"
1 uestion. Jamais on
,
our resoudre a q
'01 "endît compte de ses ope.
. ce n'est qu l ,
.
P
tel
mandataire,
SI
e
leur
nature
et
les
Cir'url
d
fi'" autant qu
rations, et qu'il les JUSti ,at
Les citoyens Morro l'avouent,
t le comporter.
d
cohstanCes peuven
.
de l'applicatiolî e ce pnndversatre est au cas
,
l
ag. 3'2.. Leur a
on
de
Boiceau,
a
sa
par
0 e,
P
, A
SUIVlot 1 express l
1
cipe. 11 dOlt etre cru,
0Z.r. °t les choses pour e mœuX.
d Toubeau, l a Jal
dO . .
et suivant ceIl e e
0 ' porte pas contra lcttO n ,
• °
d deux capltaUlC 11 em
.
La suppositiOn e
.
l" t e par la reconnaIssance
°
,
t qu'elle peut e r
.
assiO'nats , partie en pIastreS,
elle est jusufiee autan.
et par l'emploi bien certa~n ~es Q:e peut-on exiger de plus
ts ternto naux •
'fi .. e
d
et partie en man a
.
d'
°
e' changé de nltIV avoir
1.
d
dataIre
que la déclaration u . m~n
les fonds dont on ne Ul
t en mandats terntonaux t~US .
men
"
l ' t la dIreCtiOn?
avait pas limite l emp 01 e l ' en piastres les assignats
.
At emp oye
.
'1
l
Si le citoyen A. aSSlO eu °
't disposer librement, 1
f d dont Il pouval
, '
provenans des on s
.
ugmentant de valeur, l opeaurait pu arriver que les asslgnatsLa
'toyens Mor ro auraient, •
été avantageuse. es Cl
'1s
ration n eut pas
° °
, ils l'auraient pu sans doute, s 1
ils été fondés à le lUl Imputer.
0

0

o

•

0

0

,

0

0

21 )

avaient limité leur mandat à vendre pour des assignats; ils
ne l'auraient pas pu s'agissant d'un mandat sans limitation. Par
la même raison ils ne le peuvent pas mieux sous le prétexte
qu'il n'a pas fait cet échange.
Les citoyens Morro veulent en faire juger par l'~vénement;
mais ce n'est pas l'événement qui doit faire juger comment un
mandat a pu être exécuté et s'il l'a été bien ou mal; c'est
par le mandat en lui-même. On ne saurait désavouer que le c ir.
Alassio aurait pu laisser les fonds sans en disposer, et qu' il
a pu aussi en disposer librement en assignats, piastres ou mandats; son compte est donc recevable, dès q~'on ne désavo ue
pas qu'il ait acheté des huiles, qu'il ait employé à cet achat
les 4,000 liv. des citoyens Morro, et qu'il les ait revendues
pour des assignats.
L'idée des deux capitaux n'ayant rien d'invraisemblable et
étant même justifiée autant qu'elle peut l'être au procès, et
la production des livres n'étant pas possible puisqu'il n'en a
été tenu aucun, et ne pouvant pas être exigée puisque le cit.
Alassio n'était. pas obligé à les tenir, Il suit de là qu'il faut
réformer la première disposition du jugement arbitral, et accueillir purement et simplement les offres de ce dernier.
Secondement, mais en supposant que la première des dispositions du jugement, quant au chef actuel, dût être m aintenue, la seconde n'en devrait pas moins être réformée. Il
faudrait, en maintenant la première, faire participer les citoyens Morro tant aux piastres qu'aux mandats produits par
la vente des huiles; mais pour ordonner cette participation, il
aurait toujours été injuste d'exiger du citoyen Alassio l.1 pro ..

�(

21.

( l3 )

)

d personnes qui lui auraient re..
'
°gnatif
es
d
ci
o

0

d UCU'on de l'état deeSIle cond amner, à défaut de cette'Apro ucdes fonds, et
1d
000 liv. avec mterets sans
miS
du caplta e 4,
0

o

0

.
au paiement
d
itoyens Morro aux pertes
tian,
de la part es c
arClclpaClon
aucune P
, rouvées.
.
les réflexions déja faites
ep
, ,
pas ICI toutes
Nous ne repeterons
ur le fait comme sur le
n
ière dISpOSmO s
au sujet de la prem
d
fonds recus, comme sur la
aissance es
,
1
El1 doivent faire reJetter a
droit sur la reconn
du mandat.
es
à
l"berté et Ilmpumte
0
0 ' nt JO amalS eXIste,
l
de livres qUl n 0
n
.
d l'état désignauf des
demande en exhlbmo
.
11 en productIon e
. L
1o
ce e
C
d au citoyen A1ass • e
Plus forte raISon
.
. t remIS des Ion s
.
11
ersonnes qUI avalen
pour ce capltame; e es
P
est un secret
.
am de ces personnes
tendu s'assOcier avec
11
,
à1
lIes n'ont pas en
, , C
se sont confiees
Ul, e .
sent qu'il1eur a ete raIt
CeuX-Cl reconnaIS
les citoyens Morro.
01 'oseront pas dire que pour
'n 179 2 ' 1 s n e
bon compte Jusqu e
,
t les ditférens Iourms'lé quels eta1en
,
1
J'ai emp10ye en·
cela il leur ait ete reve
, .amais été que ce U1-C1.
seurs. Le compte n a J
Il
me' elle a donné tel pro.
fi une te e som,
.
d
fonds à mOl con es
1 à votre intérer est e
bénéfice proportIonne
dUIt; vocre
0

0

•

0

0

0

0

0

,

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,

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•

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o

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l'

o

l

"

0

•

1

0

o

tant.
1 ue la solution de cette questr
.
de plus Slmp e q
En enet , nen
.
è 1 de proportion pour
o·,
lle uent à une r g e
tion de participation; e
c
d
layés les dépenses
d
les
Ion
s
e
t
n
p,
tre
ffi
laquelle il su t e conn~l
l'
recherche la quotite de
.
aVOIr ce que on
et le produIt, pour
fits ou aux pertes.
d haque fourmsseur aux pro
.
partiCIpaUO n e c , , , 1 fournie par PIerre
u'importe que la somme employee ait ~te
de savoir
Q
p 1 Cela est aussi peu uU1e qll'il le seraIt
, n
ou par au.
l'
d es Ce sont les sommes qu 0
à qui .les huiles ont ete ven u •
0

0

1

A

0

o'

0

0

recherche; et non les fournisseurs ou les payeurs. Les citoyens
Morro ont contribué pour 4,000 liv. à l'achat; voilà ce qu'il
faut savoir; tout le surplus peut l'avoir été par le citoyen
Alassio. Or, s'il pouvait avoir fourni le surplus, il est donc
inutile de lui demander l'état des fournisseurs. Ajoutons qu'il
en est de cet état comme des livres de bord ou de capital ;
nulle loi n'autorise à l'exiger. L'intérêt du commerce s'oppose à ce qu'on sache le nom des autres fournisseurs. Cette
connaissance est un secret dont le citoyen Alassio est dépositaire, et qu'il ne peut pas être soumis à violer.
Il faut donc réformer ici, parce que la preuve ordonnée
n'est du tout point relevante. Les seuls faits conc1uans sont
ceux de la quantité ,d'huile achetée, du prix d'achat, de la
quantité et du prix de la revente. Mais la preuve de ceux-ci
n'a jamais été ordonnée, parce qu'ils nl'ont jamais été litigieux.
Ils l'ont été d'autant moins, que le courtier Roustan, intéressé
lui-même au chargement, avait été ouï par les arbitres. S'ils
eussent donné lieu à quelque doute', on l'aurait éclairci par les
livres de ce courtier, et par les preuves qu'on aurait pu rapporter de Florence. Pourquoi alors i tandis que les arbitres ne
se sont faits aucun doute à ce sujet, n'ont-ils pas ordonné purement et simplement que les citoyens Morro participeraient
tant aux piastres' qu'aux mandats? pourquoi ont-ils exigé la
représentation d'un état des fournisseurs de fonds, et ont-ils
à défaut prononcé la condamnation au paiement absolu des
~hOOO liv. et des intérêts?
Voici quelle est la réponse des citoyens Morro à ce sujet.
Ils relevenc les prétendues erreurs de fait qu'ils croient trouver dans le jugement arbitral. Mais nous l'avons déja pleine'"

•

�( 24 )
m.nt justifié contre cette inculpation, en expliquant les différences exista utes entre ce jugement et le compte du courtier
sur la quantité d'huile, qui est de sept cents milleroles environ dans l'un, et de sept cents cinquante-quatre dans l'autre,
et sur «lie des assignats convertis en piastres ou en mandats
dont la quantité diffère, parce que dans le compte il est fait
article de 60,00 0 liv. assignats remises en nature au courtier,
au lieu que dans le jugement il n'en .est fait
mention.
, aucune
..
.
Les citoyens Morro veulent ensuite n aV01r }amals convenu
devant les arbitres de la consistance du chargement d'huile,
, s'"1s n'en ont pas convenu, pourdu prix d'achat, etc. MaIS
quoi le jugement n'a-t-il pas ordonné une preuve interlocutoire 1 pourquoi n'en ont-ils pas appellé pour ne l'avoir pas or·
donnée 1 pourquoi au lieu de cette preuve seule concluante exigent-ils la justification de l'état désignatif des fournisseurs l
qu'on suppose cette justification rapportée, quel en sera le résultat, si les citoyens Marra pouvaient dire n'avoir pas conveuu de tout le reste 1 Ces réllexionsto utes seules prouvent,
quant à ce, le vice du jugement.
C'est une guerre de mots que celle qu'ils font au compte du
citoyen Alassio, en ce qu'après avoir énoncé que les huiles
ont été achetées à prix divers, il Y est ajouté à 100 liv. /a
mil/l'o/e. 11 est naturel de réparer cette incorrection, en reconnaissant qu'on a voulu dire que 100 liv. était le prix · com-

~e

ou de diminution, dès que 25. )
. .
quantité achetée est d
pnx de la mllleroJe est connu. La
e sept cents m'lI 1
quatre de surplus étant pou " ' 1 ero es, les cinquante,
r 1eqUipag 1
Immuablement par le compt d
e produit est fixé
o'
e u courtier'
c'
ur savoIr ce qu'il revie d
' que raut-Il de plus
l
n ra aux citoyens Morro à raison de
Peur '
mIse de fonds?

~;

°

'
Nous ne suivrons · pas les ad
se permettent de vomir C Vlers~tres dans les injures qu'ils
'f
ontre e cltoy· Al '
un motl de plus pou 1
en
asslO. Ce sera là
d
r es condamner L
'
onnee à celui qu'ils calo'
, . a confiance par eux
,
mmenr aUJourd'h' 1
pUiS 179 , leur retard à
'1
U1, eur silence de~ d 12
rec amer le compt d \
on s, e silence de tous 1
e e eur mise de
d '
es autres fou '
rmsseurs, leur propre
con une dans le compte b'
citoyen Alassio; sont pour len1 ,pl~s essentiel qu'ils refusent au
,
ce UI-CI tout a t
d
toneuses contre leurs cal
'c
u ant e reponses vic'l'
ommes. omment 1 .
ont-J s ose dire que l
'
es citoyens Morro
e cItoyen Alassio ne d '
sur parole, eux qui comptable à 1
evalt pas être cru
s'en rapportât à leurs asse ' s,
eur tour, voudraient qu'on
1401
ruons, et pour
_ verrons bientôt?
cause, comme nous
1

1

Sans
insister
sur ce rappr oc hement de f '
c
l
'
onc U011S Jci que si le '
aits et de conduite
Jugement arbit l
'
'
evaJt pas être réformé d
' r,a au chef actuel ne
d
l'une à l'Jutre et
a11~ ses ,trOIS dispositions subsidiJires
,
_ ,
pour aVOIr rey'tt 1
citoyen Alassio, il devra' l'A '"' e es premières offres du
o
'
,
lt erre dans se d
d '
ur n aVOIr pas ordon
seux erl11ères et
ne purement et' l
'
P .
panon ~es citoyens Marra tant
. sm,p ement la parriciconvertIs en mandats.
aux pIastres qu'aux assignats
1

1

mun des huiles l'un comportant l'autre.
Si les foods employés sont moindres, si la quantité d'huile
achetée èst plus forte, disent les citoyens Morta, notre bée
néfice sera plus fort oU notre perte plus coltsidétabl • Mais
les fonds employés ne sont pas susceptibles d'augmentation
OU

Troisièmement

, ajoutons surabon dammenc qu'aujourd'hui le
,

D

�( 17 )

•

( 26)

"

l' d 1"

t

d

'fi' utant qu'il etait en Ul, e eta es
,
a
)UStl e, a
citoyen Alas s10
d nnant connaissance de leurs noms
de fonds, en 0
'M
fournisseurs
,
h cun d'eux. Les CItoyens orro
fourmes par c a ,
l'
et des sommes
..
et état en presentant e Clt.
, à crmquer c
,
cherchent en vam
.
comme un inconnu pour le
l'
des fourmsseurs,
..
MereUo, un
~
et un illitéré pUIsque dans une
e pour la lortune ,
. ' , .
'11 reconnalt ne saVOir ecrue •
nom com m
. c
. , qu'Il a lourm ,
déclaration notanee
Il
isqu'on voit figurer dans
.
1 est Mere 0 , pu
QU'Importe que .
Al' lui-même pour une somme
aSSlO
,
,
le cItoyen
le même etat
.'
b ' n d'emprunter ce nom pre..
r
AuraIt-Il eu eSOl
..
0
de 20,00
IV.
"'1'
sans s'exposer à la crmque,
.
tandlSqu
1 eut pu,
. CI'?
nnu
tendu mco
,.
fonds fournis par celuls'appliquer à lUI-même l e s ,
et qui a été l'homme de
.
Roustan courner,
,
fi
Le citoyen
d citoyen Alasslo, gure au
.
ns Marra et u
t pour la partie d'huile dont
confiance des cltoye
, .,
C
•
eurs preclsemen
nombre des 10urnlsS
, 1 même intérêt que les
.
ignats. 11 auraIt e
.
le prodUIt est en ass
.
' , 1 é' c'est lui qUl atteste
t il n'a lamaIs rec am ,
M
orro e
., . h"1 et sur les prix de revente.
citoyens
, . ,
l quantl te des UI es
1 )
la vente sur a
,
'1 pas suivi son exemp e .
. . n
,
.
s Morro n ont-l s
pourquoI les cItoyen,
'1
u-delà de la partiClpatlO
. d malUS pretendent-l sa
.
pourquOi u .)
.
""me aux assignats.
aux piastres co •• ·
.
homme sans fortune et
.
M rello n'est pomt un
.
,
Le citoyen e
l' t allégué mais Ils n en
,
"
L citoyens Morro on
sans moyens. e~.
u'il ait déclaré ne savoir ecnre;
justifient pas. Qu Importe .q
r tout en rivière, ne le
combien de riches pacot1lleurs, su - a déc1araùon pour la
.
'eût pas recu s
savent pas! L e notaIre n e ' ·
s'il ne l'eût pas
.""portante dont il est Iourmsseur,
somme hu
connu.
l
•
Marra eussent
Au lieu de cette . déclaration, les cltoyens
"

voulu la production de la reconnaissance qu'a dû lui donner
le dtoyen Alassio, et qu'il a dû retirer ensuite, s'il lui a fait
compte des fonds qu'il lui avait confiés; mais cerre reconnaIssance qUI n eut ete sIgnee que par le citoyen Alassio, eut
été critiquée à bien plus juste titre que la déclara.tion no ..
.,
tanee.
. Celle-ci est une preuve suffisamment probante, et en ellemême, et dans le système du jugement arbitral.
En dIe-même, les citoyens Morro nous en fournissent la
preuve. Ils n'ont pas traité par police avec le ciroyen Alassio.
Ils se sont contentés d'une reconnaissance de celui-ci. Le ciro
Alassio n'en a jamais eu aucun double, et en cela ils n'ont fait
que suivre l'usage général à Gênes et dans la rivière. Le cit.
Alassio n'a jamais eu aucun double de sa reconnaissance. Jamais aussi il n'en a eu aucune de celle faire au citoyen Metello et aux autres fournisseurs de fQnds. 11 ne saurait donc
ét:re tenu d'en justifier.
Dans le système du jugement arbitral, on voit bien que les
arbitres n'ont pas mécorinu cet usage. Aussi n'ont-ils pas
limité la preuve ordonnée à des polices; ils ont ajouté: ou
autres pièces équipollentes. Une déclaration rière notaire en pareille circonstance, émanée du fournisseur lui-même, est bien
la pièce équipollente réquise. On serait en peine d'indiquer
quelle autre pièce, à défaut de la police, doit la remplacer plus
unilemenr.
Ainsi tombent de tous les côtés sur ce rte première qualité
les dispositions du jugement dant est appe1. Sa réformation
est réclamée par les faits et les principes. Elle entraînera avec
e1le tout ce qui s'en est ensuivi, et conséquemment la dis•

. , "

•

1

Dz

,

�( 19 )

( ~8 )
1 du second jugement intervenu

appe
"1 ' "
,
d en onobscant
osition
.
h
'dor
an
10, sans qu 1 ait ete ne.P
ries le c; t erml
,
entre les par
,
Il
autant par cette falson que
,
cela d en appe er,
, 1
l' ,
d
"
•
était imposslb e en etat u
cessa 1re pour
ue cette executlon meme
par~e q d
' par le J'ugement arbitral.
surSIS or Ollne

il. A

1 du citoyen Alassiq envers

SECONDE Ql!ALIT . b' pp; relative au compte

.
"
du Jugement ar ltra
la dlSpOSlt LOn
par les citoyens Morro.

a rendre
.

. d' e discussion plus courte
, ,
'qu'elle SOlt un
,
Cette quahte, qUOl , ,
pendant bien plus UTI,
1 precedente, est ce
\
et plus facile que a
d'
la qualité principale de a
portante. C'est , on peut le Ife,
cause.
m tables d'une somme de plus
Les citoyens Morr~ sont co IP t pas donner ce compte;
et Ils ne veu ell
,
de 2..34,000 l IV.,
"
d ' par cela seulement
' 'cr
'11s l'ont onne,
, •
ils veulent f atre luber qu
, , ' e'te' ni }' ustifie Dl
,
"'1 n'ait lamaiS
qu'ils l'ont affirme, qUOlqu 1
arrêté.
,
citoyen Alassio relativeIls ont demande un compte a u ,
' . le leur
r
'ils lui ont remises. CeluI-Cl
ment aux 4,000 IV. qu
,
ation de livres,
d' 'ls le débattent par le défaut de represent
d ~ rren , l
"
es fournies et du nom es ou
et de la justification des somm
d à leur tour un
.
L
itoyen Alassio leur deman e
msseurs. e c
" ' 1 n'ont plus à le rendre,
comnte, et ils veulent faire dire qu 1 s
.
'
e' ncore de
t'
'd l'
. rendu nt molOS
sans pouv oir prouver fil e aV~lr,
' e dans le système de
l'avoir justifié. Contradiction bien etrang
d l ' gement
.
'
\
' nge encore ans e JU
ces adversa1res, blen p us etra
'è
le5
uisqu'en pronon~ant de cetçe mam re,
dont est app el , P

arbitres se sont exposés à l'inculpation d'avoir eu deux poids.
et deux mesures.
Pour prouver ici la grande injustice du jugement dont estappel, il suffit de poser et de résoudre, comme il suit, les
questions qui, s'y rapporrenr.
Les citoyens Morro sont-ils comptables au citoyen Alassio
à l'époque de décembre I796? Ouï, ils l'avouent eux-mêmes.
Ont-ils offert alors leur compte? Ouï, il est versé au procès,
,
, et a f frme
i ' par eux.
presente
L'ont-ils accompagné des .pièces justificatives ? Non. S'ils y
avaient joint lt!s pièces justificatives, et sur-tout s'ils les avaient
remises au citoyen Alassio, ou ils auraient arrêté défi nitivement leur compte avec lui, ou ils auraient rapporté un récépissé de ces pièces; ils n'auraient pas su.r-tout laissé écouler
plusieurs années sans réclamer leur décharge, ou par rapport
à l'un ou par rapport aux aurres. Les citoyens Morro avaient
allégué jusqu'à présent qu'ils avaient remis de la main à la
main les pièces justificatives en même-tems que leur compte
affirmé. Ils n'ont plus osé répéter aujourd'hui une assertion
aussi invraisemblable; ils disent au contraire qu'ils ne seraient
pas en peine de justifier leur compte affirmé. Qu'ils le justifient
donc, c'est précisement ce qu'on leur demande.
Enfin, le citoyen Alassio a-t-il signé le compte dont il s'agit?
en a-t-il déchargé les citoyens Morro? ce compte a-t-il été
définitivement arrêté? Non encore. Pour pouvoir soutenir le
contraire, il faudrait le justifier ou par la production du compte
arrêté, ou par la correspondance. Les citoyens Morro ne r.lpportent aucune espèce de justification.
Qu'importe après cela qu'ils supposent leur campee exact,

�( 31

0

)
(' 3t plus
"'b
ete
de 'Iteurs en d'ecemb re
l aC 1 s non
,
é
et que par le r sil C 8 l'
4 s. 1 1 d., qu'i,ls ont porte alors

'1

1

34 IV. l
,
d'à
1796 que de39'
'1 se sont credlteS epU1S
4°0
u et dont J s
à con1pre nouvea, ' ,
'rien à dire ni sur le compte
and Il n y auraIt
"1
fT.
liv. près. Q u
,
l ' postérieur qu 1 s ourent au6 nt sur ce Ul
de décembre 179 "
'
toUS .les deux par cette seule
jourd'hui, il fa~dralt les 6)u~er as mieux été justifié et arrêté
raison, que celuI d~ 179 Mn a p ne sauraient confondre ici
.
,
L citoyens orro
,
,
que l autre. es
Il d débiteur; ils pourraIent n être
d
mptable et ce e e
la quahte e co
,
loins être encore compta ..
débiteurs, et nean.n:
plus reellement
d 'b'
'usqu'à un compte anete.
,
t'vement e lteurs )
, , '
.bles, et presom~ l
,
ue leur ancien compte qUl n a JaMais il s'en faut bI,e~ q
ct Indépendamment des
"
"
'fi
1 Juge SOIt exa •
mais ete Ol Just! e n.
'
t eAtre relevées qu'au moment
d' '1 qUI ne pourron
les articles une ' omission conerreurs de etaI s .
ferme sur toUS
"
des debats, 1 ren
,
"
ts des fonds mis à leur dls11 d l'agio ou mtere
,
siderable , ce e e "
e encore dans leur dermer
,,
tte omISSion se trouV
pOSition, et c e ,
d . c'est contre la repara8 hv. 14 s. I l .,
,
d
34
compte es 39'"
,.
laident lorsqu'ils veulent faue
tion de cette omISSIon I~U IlSd,P êter :e compte de décembre
'1'
plus leu arr
juger qu 1 n y a
d' l
définitivement débiteurs,
6. c'est our n'être pas ec ares
là
179,
p.,
u'ils ne sont plus comptables. VOl
qu'ils veulent faire Juger q,
d ns la présentation de leur
leur but dans leur conte9tatlon et. a
,
't toujours mal
compte nouveau. Cette contesta[1o~, ~Ul, s~:a~ ne tend qu'à.
, fA 11 f nciérement molOS IO)US ,
fondee, ut-e e 0
"
' tl' ce et à ériger les citoyens.
,
rer une souverame IOluS
,
,
faIre consac"
d'
'1s sont véritablement debiteurs.
M
en creanCiers, tan 15 qu 1
. '
orro
n compte d'agio correspondant à celUi des , c~En dressant u
l
. seraIt
6
toyens Morro jusqu'en décembre 179 , le tesu, tat en
,1

,

1

1

A

l

,

'

1

l

'\

A

1

1

1

1

)

qu'ils seraient débiteurs ~ compte nouveau, non pas seulement
de 39,000 liv. mais d'environ un tiers en sus, de 'S 8 à 60,000
liv.; c'est pour faire arrêter le montant de cet agio et se le
faire adjuger, que le citoyen Alassio plaide; c'est pour éviter
cette adjudicatio-n ,que les citoyens Morro voudraient qu'il fût
dit que tout a été définitivement arrêté en décembre 1796.
Et s'il faut porter alors à cO[l1pte nouveau) 8,000 ou 60,000
liv. et non pas seulement 39,000 liv., ils seront donc débiteurs aujourd'hui, non pas comme ils le supposent de 400
. liv., mais de 20,000 li,v ., et en outre du produit de l'agio des
S8,000 ou 60,000 liv. depuis 179 6 .
Voilà le vrai motif de la demande reconventionnelle formée
devant les arbitres; voilà le grief foncier du citoyen Alassio
contre le jugement qui n'y a 'pas fait droit.
Il avait été conclu subsidiairement au compte des 39,000
liVe ; mais cette demande purement subsidiaire n'a jamais nui
aux fins reconventionnelles principales. Les citoyens Morro ne
le contestent pas. Ces fins étaient purement précautionnelles,
pour suspendre à tout événement l'exécution du jugement sur
le premier chef.
Que signifie après cela ce langage des citoyens Morro, qu'ils
sont moins obligés ou moins comptables au citoyen Alassio,
que celui-ci ne l'est à leur égal'd; la source de leurs obligations et leurs obligations en elles-mêmes sont également sacrées. Réciproquement comptables, il n'y a de libération des
uns aux autres que par un compte arrêté.
Depuis 178 l , djt~on, les citoyens Morro sont commissionnaires, du citoyen Alassio. Celui-ci avoue qu'il a été réglé
entr'eux un précédent co~pte CA AOvembre 1793 j il ne l'a

•

�( 32

)

que celui de I796.
on , d'une autre manièred
'oute-tl Ul' là '•)
Pas ete, . aJ
l'
.
et
non
pas
e
ce
rir de ce Ul-CI ,
PourqUOI recOLl
'iA
argument contre ces adver~
propose e mcme
Nous avons
d 4 000 liVe arrete en 179 2 ;
.
d
à !' ccasion du compte es ,
saires
0
.
. er la J'ustificatlon
u nouveau
as mOI11S
a\ eXlg
.
ils ne persistent p
,
d l' "es etc., etc. Pourquoi leur
résentaoon
es 1\ l ,
1
compte, a rep décendeurs est-I'1 p erpétuellement en Contrasvstème comme
l
,
t comme demandeurs.
JI'
'Ils proposen
•
.
pas de la )'ustificatIon du
diction avec ce UI q u ,
ï ffi u'll ne conste ,
Au fonds, l su t q,
de 179 6 pour que le cir.
d l'arrête du compte
,
.
jugement ou e ,
. ft dé à le deman der. L'omission qu'on VIent de
Alassio SOit on
"11 peu t renfermer, suffisent pour
qu
erreurs
relever et 1es autres
1 . fut remis à Gênes en
d ande Ce compte Ul
justifier sa em
.,
1
ontre son contenu par lettres,
'
1
lus:eurs
fOIS
rec
ame
c
179 6 ; 1 a p J
1

1

c&gt;

A

1

1

1

1

'1 ' . mais recu de reponse.
'Al .
,
lent du silence du . CItoyen
asslO
et Ina p
Les citoyens Morro se pr~va
d dire que le citoyen
Nous venons e
'1'
c'
En flIt-il autredepuis cette rernlsSlon.
s
, . ï
t éCrIt p uSleurs lOI •
Alassio avaIt mutl emen
.
Morro' il pouvait
d uis lors sur les citoyens
,
ment, Il a tlfe ep
,
f"'t honneur à ses
1
tant
qu
on
alsal
se dispenser de rec amer ,
1

1

•

•

•

,

1

1

traites.
,
.,
u'à concurrence de 39,000
Mais, dIt-on, Il n a ete ure q
là qu'il n'était
'
donc reconnu parlive Le citoyen Al asslO a
,
de cette somme.
veau qu'à concurrence
à
t les citoyens Morro,
créancier compte nou
le presenten
Le compte nouveau, tique
e"
du citoyen
t solde par les traites
n'a J'amais ete dehl1ltlvemen
'b'
de plus
.
t encore de Heurs
Alassio, puisqu'ils se recOl:nals~e~
si l'on considère
r . il l'a bien m01l1S ete encore,
T
de 4°0 IV.,
r l' 'd six ou sept ans. eût-il
out
qu'il faut ajout~r aux 39)000 lV. aglO e
1

1

•

1

1

1

1

1'"

( 33 )
eût-il été soldé, l'actif et le passif parussent-ils devoir écre
,balancés, cela ne ferait pas qu'on ne dût en venir à un compte
final, tant que ce compte n'existerait pas.
Mais enfin, disent les citoyens Marra, le citoyen Alassio
n'a aucun titre pour demander compte, que le compte même
affirmé en décembre 1796. Cela pût-il être vrai, oseraient-ils
dire qu'ils ne SOnt pas comptables? Nous nous en rapportons
aux usages du commerce, à leurs livres, à leur correspondance.
Si cene objection n'avait pas été faite par pure supposition,
elle suffirait pour les accuser de mauvaise foi.
C'est donc avec raison que le citoyen Alassio a appellé de
ce chef du jugement arbitral, pour n'avoir pas adopté ses fins
reconventionnelles principales. 11 sera infàilliblement réformé;
les citoyens Morro seront obligés de rendre un compte qu'ils
refusent obstinément, tout de même que le citoyen Alassio
rendra celui qu'il n'a cessé d'offrir. C'est ainsi que la balance
de la justice sera rétablie dans son égalité en tre les deux parties.

TROISIÈME QUALITÉ. Appel des citoyens Marra envers
le jugemem du triDunal de commerce du 5 thermidor an la.

La discussion de la qualité précédente s'applique en partie

à celle-ci, et la rend en même-tems plus facile.
Le jugement arbitral du 29 pluviose an 10, renferme des
dispositions qu'il ne faut pas confondre: premièrement, il prononce sur la demande en compte ou en paiement des 4,000
liv. et intérêts formée par les citoyens Morro; secondement ,
il les dispense du compte à eux demandé des 234,73 61iv.;
troisièmement, il les soumet, suivant leur offre, à rendre

E

•

�.

( 34 )

compte seulement de 39,348 liv. 14 s. I l d. Enfin, il ordonne
le sursis 11 tOure exécurion sur la personne er les biens du dt.
Alass , jusqu'au jugement de clôture du compre des citoyens
io
Morro.
n n'y a jamais eu d'appel . de cette dernière disposition, et
s'il y en eût eU appel, nous soutiendrions qu'elle doit êrre confirmée, soit parce que les citoyens Morro sont présumés débireurs tant qu'ils sollt comptables, et qu'en cette qualité ils
ne peuvent pas poursuivre comme débiteur Celui auquel ils
doivent eux-mêmes un compte, soit parce qu'ils sont étrangers
non_possessionnés en France, et que le cit. Alassio y est aujourd'hui domicilié propriétaire et naturalisé fran~ais; il est impossible qu'il soit contraint provisoirement comme débiteur envers
des étrangers, qu'on lui fasse courir la chance, après avoir payé,
d'aller rechercher à Gênes ceux qui l'auraient exécuté en France,
et qu'on l'expose à l'incertitude d'une exécution qui pourrait
être entravée par les tribunaux Gênois. La contrainte par corps
prononcée contre lui, ne peut pas même l'être légalement,
qu'autant qu'elle pourrait l'être aussi par les tribunaux Gênois
contre les citoyens Morro dans un cas semblable.
Ainsi la quatrièmë disposition ci-dessus devra tOujours sortit

sol'l plein et entier effet, lors mtme que le jugement du ~9
pluvi"se serait confirmé, à plus forte raison s'il est réformé,
ne Rtt-ce qu'en partie.
Les citoyens Marra l'ont prévu, et ils ont voulu faire juger,
nonobstant l'appel, leut compte de 39,348 liv.; ils ont été déboutés de cette prétention par le tribunal de commerce, ec ils
la tenouvel1ent par l'appel incident qu'ils ont émis de ce de""
nier jugement. Leur système tend à
dire prentibreWjClUC,

fai~

~

qu'il aurait fallu juger le (
S)
dement, qu'en fc .
ur. compte nonobstant appel; seconalsa nt ce qm aurait d' ê
fc .
19,34 live doit être J'ugé le'g 1 . u tre ait, leur compte de
a et Juste et "1 d .
, 8 ,.
(; ares debueurs de 4 9 l'
' qu 1 s OIvent être dél
8
IV. lOS à co
v. et intérêts en provenans.
•
mpenser avec les 4,000

li

Nous 'è contestons l'une et l'autre d e ces
'
,
reml rement il n'
.
pretentions.
,
y a pas eu heu à .
1
P
par les citoyens Morr
.
luger e compte offert
.
0, tant qu'Il n'a
", . ,
&lt;:e UI qu'ils doivent Il
b
pas ete declde quel est
1
d' ê
•
tom e sous les sens
"1
..
arr ter et clorre leur c
Ir:
qu 1 seraIt ulutile
"1'
ompte onere de 39
8 l'
,.
et SI dOlt être jugé
'"1
,34 IV. , S Il peut
livres.
qu 1 s sont comptables de 234,73 6

.' Le citoyen Alassio, en a e11

.

mande toujours le compt dPPl ant dt1 Jugement arbitral, dee e a plus forte s
C
sans renverser toutes les 1'd'ees recues a t omme. omment,
rement d'un compte d l "
, - -on voulu provisoi'b
e a mOindre) L
merce, en ordonn
à
.
.
e tn unal de cornant ce sUjet
.
mage à une règle né
.
.un , surSIS, a rendu hom,
cessalre et mdlsp
bl
.
qu en matière de co
ensa e, qUI est celle
mpte , tout. appel
1
.
de quelle somme et
sur a question de savoir
comment on est
b
rement suspensif.
compta le est nécessaiPar conséquent fallût-il confirmer
.
toutes ses dispositio
'1 c
. le Jugement arbitral dans
.
ns, 1 raudralt co fi
.
tribunal de commer
dl'
n rmer aussI celui du
ce ont es citoyens M
et retourner à ' b
orro ont· appellé
ce tri unal po
1 .
'
39,34 liVe
ur e Jugement du compte de
8
Il doit être confirmé à 1 f;
,
arbitral est réform' L
p us ~:te raison , si le jugement
e. a proposmon cont'
d
.
orro n'a pas besoin d'
'
.
raire . es cHoyens
une refutatlon sérieuse Le c ompte
M

El.

�"

( 37 )

( 36 )

"
lui des 234,736 live Comment le t/ri~un~t
à juger serait c~
""\ tandis qu'il n'a pas encore ete mIS
, " mlsceralt-l,
1
"b
1d
d'appels Y lin "devant 1es arb"tres
ni
devant
e
tn una
e
1
,
,
en jugement ni
" n s Morro n'ont pas appelle,
et que les cltoye
.
com m erce ,
b" l ')
du "ucrement ar ltrà '
.
quant à ce, . ) r:: c 11 "
"vant le système des adversaIres,
5'11
ra
aIt,
SUI
t
Seco ndemen ,
le compte, soit des 39,348 live
"b
\ d'appel )ugeat
,
6 1"
que le tn una"
b' l soie des 234,73 IV. en
l )uO'ement ar nra ,
en con fi rmant e b
,
't pas tel que le presentent
l ' \tat n en seraI
le réformant, e resu
'1
e sont plus débiteurs que
.
Selon eux, 1 s n .
leurs conclUSions,
ent et leur erreur VIent
.
d Ils se tromp
,
èe 489 11v. 10 5. 11 . •
l'
omme dans l'autre. S'ils
"
d l'agw dans un c
à
de l'omissiOn e
6 l'
. faut ajouter
cette
de
234
73
IV.,
l
,
sont compta bl es
~'
.
débiteurc; en decembre
,"
i les eut constitue
l'
et non pas seulement de
somme 1agiO qu
0
ca
ou 60,00
IV.,
l'
179 6 cle S ,00
"".
d'hui des 19 à 20,000 IV.
\" Il le seraIent au}our
.
39,000 IV.
S
'"
d s S8 000 ou 60,000 live depuIs
de différence, et de 1 a~w ~
ptab1es que de 39,000 1.
,
5'15 pouvaient n etre corn
cette epoque." l I m e n t débiteurs de 489 live , comme
ils ne resteraIent pas seu e l '
. 1s le seraient encore
rIeurs conc USIons, 1
ils le supposent pa "
"Il
t omis ' dans leur c01upte
. d l'aglo pareI emen
"
du montant 1 e
,
..
'0 les constituerait
.
Dans cette supposltlon, cet agl
d
à
nouveau..
' " d 'b'teurs à compte nouveau e 10
encore au)our~ hm e. 1
ossible que le tribunal ptlt
Il,000 live S'Il pouvait erre Pd
.
rompte ou de toUS
·
ent de ce ermer ...
s'occuper d u lug~m
. ' tfe qu'en déclarant
f"
e
ne
pourr:llt
e
I
les deux à - a-OIS, c
\ des néCToE:ians ...experts
"
. l'
t en renvoyant a
b
,"" l'aO'LO est ClU, e
'c '
. ' que
ql,",
0",
Mais cette observation n'est raIte ICI "
pour le lIquider.
d' qu'il n'entrera pomt
..
et l'on est persua e
.
l~ar suppOsltlon,
"A

1

1

°

A

'

A

A

'dans la discussion et l'examen de .. compte~, et qu'il s'arrêtera
seulement à statuer sur le mérite des deux jugemens dont est
appel.
Ainsi, dans tous les cas, le~ citoyens Morro resteront
débiteurs du citoyen Alassio. Ils le sont, si le jugement arbitral doit être réformé en tout ou en partie. Ils le seraient
encore, lors méme et que ce jugement serait confirmé, et
que celui du tribunal de commerce dont ils sont appellans
•
serait réformé.
Toutes les qualités de ce procès sont enriérement discutées.
Sous quelque rapport qu'on l'envisage, les citoyens Morro
seront en défintive débiteurs de plus forte somme, que ne
l'est envers eux le citoyen Alassio . .Ils voudraient qu'il leur
fût dû 4,000 liv. et les intérêts en dépendans, et n'être débiteurs que de 489 liv. : il leur est dû bien moins de 4,000 1.;
et la moindre somme dont ils puissent être débiteurs, excédera toujours celle qu'ils demandent. Nous avons donc eu
raison de dire en comn1ençant, que c'est ici le cas du proverbe: Tel me doit qui me demande.

CONCLUD à ce que l'appellation incidente des citoyer.s
Morro envers le jugement du ) thermidor an la, rendu par
le tribunal de commerce de Marseille, soit mise au néant,
•
ce dont est appel tiendra son plein et entier effet, avec
dépens;
Et d6 même suite, à ce que l'appellation principale du
citoyen Alassio envers le jugement arbitral du 29 pluvio::e
audit an - 10 et ce dont est appel seront mis au néant; el:
par nouveau jugement, à ce qu'au bénéfice de l'offre

•

•

�( 38 )
faite par ledit citoyen Alassio de rendre ÇOlt\pte auxc\irs
citoyens 1II0rro de la sonlme de h4\8,H6 li., 4'855iguats laissés en dépôt enrre les mains du ciroyen Jo••ph
00
Rous
, provenant du produit à la vente des 3
rpilleroles
ean
buile que ledi: citoyen Alassio avait achetées à Florence du
capital des 3o ,000Iiv. qu'il dirigeait, dans lequel se trouvaient
ajourées el incorporées les 4,000 liv. des citoyens Morro et
Comp., et d'acquitter à ceux-çi la portion qui pourra leur
revenir à prorata de leur intérêt, et à la charge par lui de
l'effectuer, ledit citoyen Alassio soit mis hors d'instance et
de procès, avec dépens, sous l'offre encore qu'il fait d'affirmer
à serment que lesdites 4,000 liv. desdits citoyens Morro et
Comp. f.isaienr partie desdires 30,000 li.. qui formaient

le capical qu'il dirigeait à volonté:
ET SUBSIDIAIRBMENT , à ce qu'au bénéfice tant de ladite
offre , que de celk de donner compte en outre des 8,9°0
piastres prover.ant du produit à la vente d'environ 4°0 autres
mi\\eroles d'huile q lJe ledit citoyen t\lassio avait achetées à
Florence, en n'lême-tems que les 300 milleroles. vendues en
assignars moyennanr le capiral de S7,000. liv. qu'il dirigeait,
dans lequel se trouvaient .ncorporées les 4,000 liv. des citoyens
Morro, et d'acquitter à ceux-ci la portion qui pourra leur
revenir. ~ prorata de leu.r s intérêt~, et à la charge par lu; de
l'effectuer, ledit citoyen Alassio soit ~is hors d'instançe et
de procès avec dépens, sous l'otfre enCore qu'il fait d'affirnler
à serment que lesdites 4,000 liv. desdits citoyens Morro et
Comp. faisaient Farde desdit~S a7,ooo liv, qui fQrl.n. aieJlt le ..
capital employé à l'achat desdites deux parties d'huile ~
Et de même suite, que faisant dtoâJ: aux fins recoJlven-

( ~9 )

.

tlonneUes ' du citoyen Al aSSlO
. , les cItoyens
'
M
orro et
Comp. so,ent tenus de lui rend re
2.34,73 liv. 13 s. I I d
'"1 compte dans le mois des
.
. qu 1 sont rec
.
6
CItoyen Alassio
par 1
onnu a\'Olr recu du
,
e compte co
•
12. décembre 179
et d l'
urant par eux affirmé le
6 , e accompagner d
,
'è
catIves, autrement et à d'eraut
l'
•
le enoye
Ales .pl ces justifie onner par entrée
.'
n
asslo autorisé à
et
sans
Issue
et
1
.
1 d
condamnés au paiement d u re l'Iquat' avec'
es citoyens
Morro
'.
et contrainte par corps ;
,mterets de droit
Et seront les citoyens Morro eond
'
aux dépens, et les parties r
' amnes, dans tous les cas,
de Marseille, pour faire e~voyees au. tribunal de commerce
.
executer le Juge
à "
ce Ul du ~ thermidor
ment mtervenir
an 10, et le surplus du "
'
1
.
1
Jugement
arbitral
u 29 pluviose précédent ,suIvant
eur
forme
et
teneur.
d

ALAS SI O.

BOU TEl L LE, Jurisconsulte.
ROU X, Avoué.

Citoyen ME YE R '
" '.Le
' .\-.

+ ;:JJ ~ ,. J.r; .,.,.~ ./~J ~
/l t7 ~ f~ :"./.:. '(J""/ /\-:'_
, .

~uge,
LDJ r

1J

Commissaire-rapporteur.

~,..,
.- -, ~,

u
•
dr;:.~~
?~~

- - ,.

A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve A DIli E R l' vis-à-vis
1e C0 11ège.

An XI.

'

,

�•

"'

13
"

1

MEMOIRE
POUR le Citoyen PAUL ROLLAND, Homme de
Loi et Avoué près le Tribunal de 1\1 arseille ,
en qu,alité de mari et maître de la dot et droits
de Da l1:Je Julie-Anne }1'!eJ'flard :

•

•

•

•

CONTRE
•

•
"

.

,

t

. .\

.

"

Le Citoyen JOSEPH-JEAN MEYNARD ", son beau-frère,
de ladite commune de IHarseilfe.
En préunce de la Dame Anne Peyrier, épouse du
Citoyen BonaVentuïe Andreu, négociant.

•

,

,r
•

(', b
"

LA

..... . Ii

question que Certe cause présente 11 juger au fonds ,
tend à déterminer le mode de paiement d'une portion de la
&lt;lot de l'épouse du cicoyen Rolland, stipulée payabl"e en c!-

A

•

•

-

�•

-

•

(

~

)

. des hoiries des constituans, ou en argent
immeub1es
.

..
pltaUX ou
.
lonté de leurs hOIrs ou ayans-cause.
ChOIX et vo
,
,
comptant aU
1 C '
doivent la faIre resoudre en sa
, . s et es raIts
Les pnnclpe,
'fIi" &lt;Tnifiante et dérisoire du citoyen
c.
et reJetter l 0 re 10510
laveur,
ntant lesdits cOl1stituans.
e
l\1eynard, repres
. à d' uter cette question, nous avons
ISC
.
t d'avoIr '
MalS, ~van
"
de lu sieurs fins de non-recevoir oppoà apprecler le mente
P d pour obtenir, à la faveur de
1 citoyen M
1 eynar ,
c
sees par e
"1
e t pas se promettre au londs.
c
n succès qu 1 ne pu
,
C
'è
la lorme , u
, l bl S à la diSCUSSIOn 10nCl re ,
moyens prea a e
Par un d e ces
'Rolland la qualité de mati
.
. conteste au CItoyen
cet adversaIre
d . de son épouse. Il lUI oppose
•
d la dot et roitS
d 'è
et maltre e ,
' 1'
poursuivi par cette erm re
, n du dIvorce slmu e ,
'
un prete
d t la proscription d~ son man,
e
de
1793,
pen
an
.
, '
.
.
sous 1e reg lm
l'
détruit par la cohabItation
'1 ' ' malS fa.t va olr , et
.
la survenance de deux
qu el e n a J a ,
d
deux epouX et par
, à
, '
posteneure es
d"
recevable ni fonde
,
Meynar n est Dl
.
enfans. Le CItoyen
.
' odieuse La discus. à
fin de non-recevOIr aUSSI
•
.
recourir
une
"
urement secondaue
sion à laquelle elle donne heu, quoIque p
oins plus imf ' d procès est J;1~anm
sous le rapport onCler u l
"prl'ncipale. EUe tient
11 mem e que a question
portante en e e,
" , eUe offre ', sous ce rapport ,
à la nature des questions d etat,
, s de cette
l'intérêt maj~ur, toujours attaché à des quespon
,
1

1

l

'

1

A

nature.

F AIT.

'age avec la DUe. 'ulie&lt;JO
L e citoyen R olland contracta man

AS"
a ut
17 J' ,
en
e
l'épouse
re~\,lt
~
le contrat civil de 1eur mana g ,

f "le Meynard le
1f

Il

( 5 )
et en faveur de l'exposé qui parait présenter le p lus de
franchise et de bonne foi . '
En 1793 le citoyen Meynard , héritier de son aïeu le et de
sa tante, voulut se libérer envers le citoyen Rolland de la
portion de la dot de sa sœur constituée de leu r chef.
Il devait à ce titre du chef de Julie-Françoise P au l 1'5,00 01. :
il offrit en paiement comme effets de l'hoirie, 1.0 un capital
de '5,333 Ev. sur la province du L anguedoc, à l'intérêt du
3 pour cent; 2.° un autre capital de '5,000 liv. sur la commlme de Marseille, à l'intérêt du 4 pour cent; 3,° 4,667 !ive
pour solde en monnaie de cours d'alors, c'est-à-di re , en
.
assignats.
Il devait comme héritier de son aïeule et pour partie de
1,6'5 '5 liv. d'une' part, e t
la constitution dotale de son chef
,
5,000 liv. de l'autre. Il offrit en paiement, 1.0 2,')00 live
en un capital sur les aides et gabelles de Paris , portant
intérêt au 2 et demi pour cent; 2.° 4-, 15'5 liv. en monnaie
de cours assignats.
Quant aux intérêts, il en fit l'offre sans détermination , et
suivant qll'ils- seraient dus, à savoir depuis le décès de la
tante pour la constitution venant de son chef, depuis celui
de l'aïeule pour les ~,ooo liv. payables à son décès , et dep uis
les derniers paiemens pour ceux courus antérieurement, relatifs tant aux .,,333 liVe du capital sur la province du L anguedoc, qu'aux 1,6'5 ') live constituées payables dans six annees.
Si le citoyen Meynard avait voulu se libérer entiérement
en assignats, le c~toyen Rolland n'aurait pas pu refuser son
offre, et il l'aurait acceptée 1 parce que les assignats avaient
J

�•

( 6 )
lque valeur. Mais celle qui lui était faite ,
alors encore que
.
'
,
.
. x partie en assIgnats representant 1 argent
arue en capltaU ,
.
P
, . doublement vicieuse; d'abord comme contraIre
comptant etaIt
. .
. d contrat quj n'autGmsalt à payer que, ou en caà la 101 u
,
.
,
.
.
. mmeubles en totalite , ou en argent comptant aUSSl
pleaux, ou 1 •
. ' •
' te' . ensuite comme contraIre aux pnnCIpes, en
l l,
pour 1a ta t a
.
.
, Ile portait indication de capItaUX verreux et productlf~
ce qu e
. . d'
'nte'reAc tandis qu'il en eXIstalt
autres,
·
d
d'un tr è s-mo Ique l
,
. '
d ' mmeubles dans les deux hoiries. En conséalOSI que
es l '
,
quence, le citoyen Rolland refusa ~e l'accepter. ,
Ce refus donna lieu à la formatlon alors forcee d'un tribunal de famille.
Le citoyen Meynard Y demanda l'entérinement de ses
A
offres.
'
.
Le citoyen Rolland y conclut à leur reJet; et en memetemps il demanda la condamnation au paiement des sommes
dues à son épouse, conformément à S011 contrat de ma-

.

nage.

Il faut remarquer en passant, qu'en demandant cette c~n-

damnation le citozen Rolland proposait en compenSat10~1
,
,. d . 1
des sommes dues
son épouse, une somme qu 11 evalt. ~11même à la mère de son beau-frère, usufruitière des homes
.
de l'aïeule et de la tante; il demandait cette compensatIon,
tant en principal qu'en intérêts. Elle eût dû d'autant moins.
être refusée, qu'à cette époque le citoyen Meyn:~d. avait
déja été institué contractuellement par sa mère, her1tl~r. de
touS ses biens présens et à ve~ir; de manière que c'etalt à
lui véritablement qu'appartenait le principal de la somme
proposée en compensation. D'apord consentie par son beau•

,

( 7 )

frère, elle fut déniée ensuite par la nlère ~ l'instigation de
son fils. Il ne s'en agit plus aujourd'hui, le citoyen Rolland
ayant été forcé dans le tems judiciairement au paiement de
la somme par lui due et des intér~ts.
Le 28 mars 1793 les' arbitres rendirent un jugement qlli
accueille les offres du citoyen Meynard, et l'autorise 7 en ~~
de refus, au dépôt, soit des assignats, soit des ti tres de
contrats offerts en p~iement; quant aux intérê ts des som f&gt;
dues, ils se bornent à. -donner acte au citoyen Meynard de
l'offre par lui faite de les purger, quoique le citoyen RolA
'
, 1" etat et conc 1u à leur adjudication spé~resente
l ~n d en eut
çlale ; les depens sont compensés "attendu la qualité des
parties. Ce jug~ment passa à. la majorité de trois voix con tre
une 1 le citoyen Jean-Baptisre Pastoret, jurisconsulte à Marseille, qui ne vota pas dans le sens d'e la décision, le signa
r

•

A

••

zn sua opZnlone.
Le citoyen Meynard le fit bientôt signifier à son beaufrère; Extrêmemtmt pressé de le mettre à exécution, il ne
tarda pas de le citer pour venir voir effectuer la consignation
autorisée, soit des assignats , soit des titres constitutifs des
.
capitaux.
Le çitoyen Rolland répondit à cette citation, qu'il ne
comparaîtrait pas; il protesta de tous ses droits dans une
réponse à une signification postérieure. Il ajouta même qu'il
consentait à recevoir la partie de la somme due offerte en
assi~nats pour leur valeur nominale, ce qui n'aurait plus laissé
s~bslster la contestation que pour l'offre des capitaux. L e
~1t~yen Meynard ne se prêta pas .. cet expédient de concillatlon, Il prouva par là qu'il trol,lvaÎt encore plus avantageux

•

�•

( 9 ) .

( 8 )
ais C'lpitaux, que de fournir des
.
' d r de
'
"
,
.
c
"d'édités' il )ustlfia ce qu on avait
Pour lU1 de ce'que
deJ~
Iscr,
.
l
assignats, qUOI
b'
que de tels capitaux va ant
' t les ar ItreS ,
.
d'
soutenu devan
. .m3t
. . étaient incapables e sat16,
ue des ass l g ",
encore mOIllS q
cl
oique constituée payable en
,
'ent d'une ot, qu
.
.
faire au paleOl
h' des héritlers des constltuans.
,
.
eubles au c OlX
. , ,
calcul que ceux qUI etéUel\t
capitaux ou lmm
. c '1 de prouver par u n '
.
Il serait raCI e
,
l .
pas plus de 7,900 hv ,
1'2. S 3 hv. ne va aIent
offerts pour
,3
4 pour cent, et que leur
d
.
ter au taux u
.
en les faisant rernon
, . ..
• t remboursé .à peme le
, . à He des asslgnaLS eu
.
valeur reume
ce,
sifs des 1,200 hv. par
d
palemens sucees
,
d
citoyen RoUan
\.. e comme nouS 1 avons
11 es t à sa b e Il e-mc;r
,
lui fournies annue emen
d'ê
pavé à satisf.action des
.
"
dans la vue
ere
J
.
dit cl-dessus,
"
d cette manière, ces donaC •
à son epouse, e
donations raiteS
, .
'd 'tes à zéro. Le citoyen
.
. t verltablement re U1
.
tions se trouvalen
. '
t il consigna effectIvement
l t donc consigner, 'e
.
d
Meynar vou u
" 1 ' , la cause directe de la perte
mamère
1 a ete
le tout; d e cette
,.'
du papier .. monnaie. Cette
n
la démonetlsauo
, •
d
du epot par
11
Ame sous plusieurs rapports,
.
.
t nulle en e e-mc;
.
consignation es
,
ffisance
MalS nous
elui de son lllSU
•
et notamment sous c
d'
ent La question de
3.
en occuper lrectem
•
.
n'avons pas
nous
" 1 ' t 'aOlais qu'autant que le
la régularité du dépÔt ne. s.e. everaJ J firmé ce qui n'est pas
' 1 . ndralt à être con
,
jugement arb Itra vie
,
'
du jugement,
,
bl' eUe offrirait alors, en executlon
,
presuma e,
. f: 1rble pour obtenm la reau citoyen Rolland un th~yen ln al 1F\
t à présent, nous
··,
'11 éprouve. ~\Tdn
1,lO)UStlCe
aration
de
qu
' 1 ' pour un
P
,. d'
-nt en faIsant va Olr
n'y toucherons qu m lrecte .. ,.
d l' 'd ' ft des
'
t le défaut! e lqul aIlO
de nos griefs contre 1e Juge . en ~
ntérêts qui était requise paf. le cltoyên Rolland'.
Celui-ci
nlau V

1

1

.+ ..;

Celui-ci ne laissa pas expirer les délais de l'appel, sans
le déclarer envers la décision intervenue contre lu;" Il en
émit la déclaration en juillet 1793, Mais obligé bientôt de
se soustraire à la mise hors la loi ordonnée par le trop funeste décret du 19 juin même année, il ne put donner suite
à cet appel. Meynard, loin de respecter 1'absence forcée de
son beau-frère, en profita pour le poursuivre, Il ob tint aisément par défaut la confirmation du jugement arbitral. Elle
fut prononcée par le ci-devant tribunal du district de Marseille le 1., frimaire an 2,
Les choses restèrent en cet état jusqu'à ce qu'après le 9
thermidor, le citoyen Rolland put reparaître publiquement et
reprendre l'exercice de ses droits.
Dans l'intervalle, son épouse, pour se soustraire à l'arrestation qui la menaçait comme épouse d'un proscrit, et dans
l'objet de continuer ses soins maternels à ses enfans, tous
en bas âge, poursuivit èt fit prononcer un divorce simulé,
en vertu d'une loi du 4 floréal an 2, alors en vigueur, et
qui ne tarda pas à être rapportée : cet acte de divorce est
du 21 messidor. Nous apprécierons si u~ pareil acte peut
être opposé par le citoyen Meynard, et s'il est un obstacle
à ce que le citoyen Rolland puisse se dire époux
et en
.
exercer les droies.
Le 4 thermidor,Js&gt;uivant, quinze jours après ce simulacre
de divorce, le citoyen Meynard voulut acquitter: à sa sœur
une nouvelle somme à elle due P911r sa constitution du chef
d'un oncle maternel récemment décédé. Mais la dame RoI ..
land, en recevant ce paiement, ne vOlllut pas permettre
1
qu'on la qualifiât d'épouse divorcée; et le citoyen Me}~nard,

B

•

�(

10 )

(

des motifs du divorce, ne l'exigea pas ain~i
•
'h l '
pas au contraire à lui continuer dans cet acte la
1'1 n eSlc&lt;r
'
qualiré d'épouse de Paul Rolla~d.
.
Depuis la réapparition du clto~en R~lla.n~ à Marsellle.,
u ne loi du 16 germinal an 3 permIt aux H1dlVldus qui avaient
bien

.

t

'..

1n5 fUl..

été détenus à l'occasion de la révolution, ou qui s'étaient
soustraits à un mandat d'arrêt décerné co ntr"eux, à se pourvoir par la voie de l'opposition, appel ou cassation contre
toUS jugemens rendus depuis leur mandat d'arrêt ou

\~ur .fuite,

dans le délai de trois mois à compter de sa publIcatIon.
Le délai n'était point expiré, et le citoyen Rolland ne
•

l'aurait point laissé écouler sans donner suite à son appel
envers le jugement arbitral, en se pourvoyant envers celui
du ci-devant tribuJ;lal du district de Marseille qui l'avait C011firmé, lorsque tant lui comme mari et maître de la dot et
droits de son épouse, que son beau-frère Meyn.a rd, furent
cités par un débiteur de l'hoirie de l'oncle maternel, pour
recevoir le remboursement d'une somme de 1,400 live Ce
débiteur indiqué par le citoyen Meynard à sa sœur dans'
Pacte dont nous avons déja parlé, passé avec celle-ci .le 4
thermidor an
s'adressa d'abord à elle pour recevOIr ce
remboursement. La dame Rolland répondit que se trouvant
m:lriée sous une constitution générale, l'administration de sa
dot appartenait à son mari. C'est sur cette réponse qu'il fit
citer en conciliation tant le mari représentant la cession-

2,

naire , que le beau-frère cédant. Il y eut, quant à ce, comparution de toutes les parties, et acte de non conciliation.
Mais cette comparution donna lieu aux deux beau - frères
d'entrer en discussion sur leurs débats relatifs au paiement

II

)

de la dot. Le citoyen Meynard proposa, provoqua même la
voie de l'arbitrage sur tous objets contentieux de la dot de
Julie-Anne Rolland sa sœur. Le citoyen Rolland accepta
cette proposition. Cet acte d'accord devant le bureau de
conciliation est du '2.8 prairial an 3. Nous verrons dans la
d~scus~ion, si en cet état on peut être fondé à objecter au
cItoyen _Rolland qu'il n'a pas agi dans le délai de trois mois
prescrit par la loi du 16 germinal.
Cepetldànt ' les ~s~ignats ayant .toujours cours à cette époque, et perdant toUjours 'plus chaque jour de leur valeur le
dt~yen Rolland satisfait ,d'avoir agi dans le délai, et' ne
craIgnant plus aucune prescription, laissa dormir pour le moment ses prétentions;' il' continua à garder le silence pendant
le cours des mandats.
Le citoyen Meynard n'avait pas
cet intervalle; mais peu après les
étant retirés de la circulation, il
d'aliéner le seul immeuble restant

agi non plus durant tou t
mandats et les assignats
crUt avantageux pour lui
des hoiries de la tante

et de l'oL~cl~ matGfl:els affecté au paiement de la dot par
eux constlruee. Cet l!11meuble consistant en une maison sise
à Marseiile ' dans la rue Sr. Ferréol,. et arrentée annuellement à .la somme de 2,100 liv., fLlt par lLli vendue pour
une modIque somme de 16,000 liv. à la dame Anne Peyrier
femme Andreu. Cette vente opérée clandestinement et le
prix emboursé, . le vendeur Meynard s'éloigna de Marseille
à l'insu de sa fllnille. Son épouse, ses enfans, son beau-ptre
et sa bene-mère qui habitaient la maison vendue
furent
t '
,
orc~s par l'acquéreuse d'en déguerpir. En les abandonnant,
le cI~oyen .Meynard alla dissiper dans un département éloigné
le pnx qu'il en aV.1it retiré.

..

(

�(

11. )

Le citoyen Rolland instruit de cette vente; se hâta de
faire inscrire son hypothèque sur la maison vendue. La date
de son inscription est du 29 du même mois de vendémiaire.
Il se borna à cette formalité , suffisante et conservatoire,
'pour attendre le ret~ur de son beau-fière, sans inquiéter en
son absence sa famIlle trop malheureuse.
Le citoyen Meynard n'était point encore de retour à Marseille lorsque la loi du 19 fructidor an ') obligea le , citoyen
Rolland à s'en éloigner et à se retirer dans un pays etranger.
Toutes poursuites furent encore forcément suspendues depuis
cette absence. Elles n'ont pu être reprises que depuis son

,

retour.
A ce retour, la dame Andreu réveillée par l'inscription du
citoyen Rolland, et prévoyant qu'il ne tarderait pas à agir,
instruite d'ailleurs du dérangement des affaires de son vendeur, et de ce 'que plusieurs autres inscriptions étaient faites
contre lui, en obtint un acte le 9 ventose an 9, par lequel
Meynard se charge de lui procurer la radiation de l'inscription d'hypothèque de son b'eau-frère Rolland. En exécution
de cette obligation, Meynard fit effectivement citer en conciliation, pardevant le tribunal de première instance, le
citoyen Rolland aux fins de cette radiation. Cette instance
liée n'a point encore été vuidée. Il parait que le citoyen
Meynard ne croit pas devoir y donner suite, jusqu'à, ce que
celle en appel du jugement arbitral ait été terminée.
Celle-ci a été provoquée par le citoyen Rolland. La demande du citoyen Meynard en radiation d'inscription était
de sa part une renonciation, par le fait, à l'arbitrage convenu
le 2.8 prairial an 3. Cette voie ne pouvant plus se réaliser,

( 13 )
te citoyén RoHand a investi le tribunal ' d'appel par une citation du 29 floréal an 9 , tendante en opposition envers la
décision par défaut du 1') frimaire an 2, et de suite à la
réformation du jugement arbitral du 28 mars 1793,
Tels sont leS faits qui ont amené le procès en l'état actuel
des choses. Il serait inutile de rappeller ici tout ce qui s'est
passé devant le tribunal, d'abord pour faire statuer somm~i­
rement et séparément du fonds sur les fins' de non-recevoir,
quoique l'une d'elles présente une véritable question d'état,
et ensuite. depuis le réglement de la cause pour la nomination d'un commissaire. Tous ces détails sont inutiles à la discussion des questions qui sont à examiner. Nous nous bornerons à observer pour l'entier exposé des faits, et pour
légitimer les qualités, que le citoyen Rolland ayant cru devoir
notifier son appel à la dame Andreu, pour prévenir une
tierce-opposition de sa part, le cas échéant, celle-ci est intervenue dans l'instance. Mais comme elle n'y a pris encore
aucunes fins, cette intervention ne change point jusqu'à présent l'état, du procès. La défense du citoyen Rolland n'oftre
que les mêmes points de vue qui ont été proposés dans la
consultation servant de griefs d'appel. .JI suffira d'y ramener
la réfutation des moyens contraires que l'on a fait valoir
pour le citoyen Meynard.
Avant d'exposer cette défense, nous croyons devoir faire
remarquer que la dame Andreu, quoiqu'elle se borne à une
intervention passive et, pour ainsi dire, d'observation, est
indirectement la partie principale du citoyen Rolland. C'est
elle qui fait agir le citoyen Meynard. aujourd'hui sans intérêt,
attendu qu'il n'offre personnellement aucune responsabilité ostell...
•

�( I5 )

( 14 )

'bl C' ~ fIe qui cherche à consolider sa propriété sur une
SI e.
e:&gt;t e
.
.
.
, Ile a acquise à vil et très-vIl pnx , en profita nt de
malson qu e
e '1' , de son vendeur à aliéner ses immeubles. Indépena
raCI
1re
l
.. dam
de l'acte d'obligation. du 9 ve11tos~ ~n 9:. par. le~uel
ment
Ile charcre celui-ci des pourSUIteS de la radiatlon d 1l1SCnptIOn,
:1le l'a f:it citer à cette même fin en conciliation en thermidor
même année. C'est dans l'acte de conciliation du 9 de ce mois,
qu'on reconnaîtra les preuves les moins équiv~ques de l'in~elli­
gence de ces deux parties et dans l'aveu du Cl:oyen Meynard,
de la nullité de l'inscription, et dans l'affectatlOn de donner à
sa sœur, pour la première fois, la qualifica.tion de . ci-devant
épouse Rollalld; langage qui n'est pas de lUI, et qUI ne peut
être dicté que par l'intérêt de 1:1 femme Andreu ",et dans leur
connivence à qualifier de ridicule l'inscription dont il s'agit.
C'est encore par intelligence qu'ils ont formé une instance
particulière en radiation de l'inscription du citoyen Rolland;
instance Qu'ils ont bien été obligés de bisser impoUl'SUWle
jusqu'aprè; la déçision du procès actuel, parce qu'il est évident qu'elle en est une àépendance. C'est enfin sans doute
ar les instlP'ations de la dame Andreu, que le citoyen Meyo
"1 ' b
P
nard se refuse à tout arbitrage avec son beau-frère, et qü 1 s 0 stine à ne pas v0\1101r d'une voie de conciliation si convenable entre
frères, et à laquelle ses conseils en cette vine l'eussent sanS doute
vu condescendre avec plaisir. Mais leurs efForts r6unis ou
séparés ne font pas changer l'état de la cause, et ils seront
toujours également il'npuissans. Aussi peu favorables Fun que
l'autre, la dame Andreu' , sous le nom du citoyen Meyn.lrd,
ne peut ni opposer aucune fin de non-recevoir au citoyen

Rolland, ni contester utilement la demande foncière de ce
dernier.
RÉ:FU1"no~TION

DES

FIN
C\
'
~'

DE NON-RECEVOIR.

Nous recueillons de la défense du :citoyen Meynard trois
fins de non-recevoir.
On conteste au citoyen Rolland la qualité de mari et
maître de la dot et droits de la dame Rolland.
'
2. o 0 n presente
1,action qu'il exerce comme éteinte par
le lap-s du tems.
1.0

0

3. On lui oppose qu'il a acquiescé au jugement dont il
poursuit la réformation.

Prem,ière fin de non-recevoir. Défaut de qualid.
, Nous passons rapidement sur le reproche que l'on fait au
clt~yen Rolland, de - n'avoir point pris de qualité dans l'e xplOIt du 29 floreal an 9 , introductif de l'instance d'appel et
de s'A
.,
,
yerre b orne' à d'ec larer qu,
11 procedoit
à raison de partie
de la dot de la citoyenne Julie-Anne Meynard sa femme .
déclaration que Fon présente comme insuffisante et incapabl~
de légitimer l'action.
9-uand le reproche serait fondé en fait, nous répondrions
qU:Il ~'offre ~u'une mauvaise chicane de mots, et que celui
qUl agIt à ralson de la dot de son épouse , est censé aO'Îr
~t .comme mari, et comme maître de ses droits. Mais sa~s
InSIster sur cette observation , nous reprocherons avec plus

�( 16 )
dversaires de n'a voir pa! pris la peine de
de fondement aux ~ l 't du 29 floréal; en prenant cette
, '
, bout 1 exp 01
_
.
lIre Jusqu au
_
t à l'original qu'à la copIe, que
.
uralt vu , tan
, ,
petne, on. a
, d citoyen Rolland en quabte de
. ' . CIte au reqllls u
l'hUIsSIer " d 1 d
t droits de la citoyenne _Julit!-Anne
,
maltre e a ot e
_
,
,
man et
pour J'ustifier l'exactItude de l'enonMeynard. C'en est assez

r '

ciation des qua Ite s. d- ffi Ité ne gît plus que dans l'odieuse
1"
,_
Dès-lors toute 1a 1 cu
citoyen Rolland la qua 1te qu Il a
rétention de contester au
P,
et de le présenter comme en état de divorce avec
pnse,
,
son epouse.
·
,. hl'"
'ffi
Ir'
on
propose
une
venta
'- quesEn élevant cette d1 cu e,
,
,
à la fois celui du citoyen Rolland
.
cl
f
"1
tion d'etat; on conteste
,
1 d'
Rolland et .CelUi de eux en ans qu 1 s
et cehu cle a ame
&lt;,
"
. le divorce simulé qu'on leur oppose, et qUlls
ont eus d epms
,,
, '1
, .
.'
d. s les registres de 1 etat CIVI comme
ont faIt 111scnre an
,,.
,,'.
,
'de leur union léaitime. On veut aetrUlre , a 1egard
b
.
,
etant nes
et
les
titres
qUi
assurent
leur
etat,
des uns et d es autres ,
ssion authentique qui leur est conforme. On
et une posse
.'
, d'
.
oppose à un acte solem ne! qui n'a )an:als. cesse aVOIr, son
effet suivi 'Jusqu'aujourd'hui de la cohabltanon des deux epoux
,
l .
f s un
sans interruption et de la naissance de p USleurs en an., .
.
.
. l'
ui n'a JamaIS
, . ,
divorce intermedlalre, clandestl11 et Slmu e, q
,
"
'
. e t qUl est
donné lieu' à l'mterruptlOn
de la co hab'ItatlOn,
de p
1 sieurs
.
, ,
contredit par la na1ssance
posteneure
u , de ces
enfans; on oppose ce meme d'lVorce aux ac t e s de naissance,
,
titres fondamentaux de l'état de ceux-ci et à leur possessiOn
A

d'état conforme à ces actes.
. _
Nous avons soutenu, et nous persistons à soutenl r ;
qu'on

•

( 17 )
qu'on n'est ni recevable ni fondé dans cette odieuse prétention. Les principes et les faits particuliers la repoussent
également.
Dans toute contestation d'état, l'attention doit d'abord se
fixer sur la question de savoir si ceux qui l'élèvent y sont
recevables; et à cet effet, si leur prétention n'est pas repoussée p~r des -motifs d'ordre général et d'utilité publique,
ou s'ils ne sont pas personne.1lement incapables ou indignes
de la faire valoir. Les fins de non-recevoir ont essentiellement lieu. en pareille matière, et on juge les titres de l'état
des citoyens, non seulement par leur propre existence, mais
par leur exécution ou leur inexécution, et par la qualité des
personnes q~i les contestent.
Telle est la règle fondamentale dans toutes les causes de
cette espèce. Il n'en est pas d'un mariage comme d'un autre
acte. Sans être exempt de défaut, il -peut être validé, dit
d'AgLlesseau, Plaid. 33 , par le défaut de droit de celui qui
veut le faire annuller: non jure proprio, sed defectu juris alieni;
comme au cas d'une approbation de sa part expresse ou tacite,
il peut l'être par des vues d'utilité ' publique, fondées sur la
longueur de la possession, la persévérance du consentement,
la naissance des enfans. Il résulte toujours de ces circonstances des fins de non-recevoir et contre les contractans euxmêmes s'ils voulaient réclamer scandaleusement contre cette
notoriété publique, et contre ceux qui veulent troubler l'union
d'un mariage concordant.
Ces prin. ipes consacrés de tous les rems en Lvem d::s
mariages que l'on aurait voulu faire annLJller par des vices
intrinsèques à l'acte, doivent s'appliquer aussi aujourd'hui dans

C

.)

�( 18 )

.

,
, e oter cette UOlO n sacree comme aynnt
,
fi veu t pres
1"
,
le cas ou ,0
d'
rce
lorsque
ce
Ul-Cl
a
ete
eVIdem_
par un IVO
,
cessé d'exister
, ce' rité et même son existence Sont
1
lorsque
sa
sm
ment sim u e,
, n d'état et une cohabitation possio
'es par une posses
, ,
repousse
à lles existantes anteneuremenr. L'or"
es semblables
ce
"
teneur
bl'
s'opposent à ce qu on pUIsse re.
, l
'
t la morale pu Ique
dre e
' d"
ême comme 1ega ement eXIstant,
areIl lvorce m
gar der un P
, , ' , contre le vœu des epoux, ose
,
uel qu'Il SOlt, qUi ,
.'
, ,
"
et çe ltU, q
ble par indigOlte. Sa pretentIon
c '
l 'r est non-receca
"
le raIre va Ol , ,
'd' ation. La loi romaIne l'a dIt:
proscnte avec m 19n
"
dOIt etre
. ,
'1
llius sunt momentl nec cruquam
, znana
"
dw et szmu ata nu
"
zmag
repu
" 1 'digne encore à fatre valOIr tette
Il
est
bIen
p us m
,
nacent ( 1).
,
expressément ou tacItement la
prétention, s'Il, a reconnu
1

l

( 19 )

,

1

1

'A

acte dissolutif du
simularion du dIvorce.
De uis l'introduction en France de c~t,
' .
P
, '1 question de saVOIr SI des tIers pou'ge on a agIte a
c
mana ,
e simulé et le peu de ra"
l' ffi
aient attaquer un tel acte comm
V
, l'est due a . pu faire opir..~r et Juger pour a rà
d ce peu de
veur qUI U1
, () C'est précisément encore
cause e
mauve 2..
d'
n rece
c,
qu'il faut J'uger tout an contraire es Clers no - , ,
.
t une UnIon
laveur,
vables lorsque contre un manage eXIstant e
,
1
,
d d'
repousse par es
constante, ils opposent un acte e lvorce
deux époux. La faveur de l'état a fait quelquefOl~ declarer
C
d l ' d'une tIerce perrecevables des étrangers à cl elen re ce Ul
, 'Il
.
sés comme au
sonne lorsqu'ils y étaient d al eurs mteres,
"
,
,
'A
Mal's ceuX-Cl dOIcas du sixième plaIdoyer de d guesseau.
,1

1

1

•

---------------------(1) L. 3 , cod. de npud.
(1- \ Yoyez nouvelles Causes
,

)

célèbres, an

10,

n. o 8, Cause

2.

vent toujours être non-recevables, lorsque leur prétention
tend au contraire à anéantir 1'érat dont des citoyens jouissent
paisiblement, publiquement, et à faire prononcer contre leur
aveu formel la dissolution de leur union. Dans la fa me use
cause de, Lanefranc et la DUe. Penicaud, jugée 'par le tribunal d'appel de Paris, on a regardé l'intervention d'un tiers
dans une cause où un des deux conjoints demandait lui-même
la nullité du mariage, comme étant un oubli de tous les principes, et ce tiers a été regardé non-recevable. Combien doiton repousser, à plus forte raison, une prétention semblable,
lorsqu'elle est élevée scandaleusement contre le vœu des
deux époux!
En appliquant à la cause actuelle les principes que nous
venolis d'analyser, le citoyen Meynard doit étre déclaré nonrecevable dans l'exception qu'il propose fondée sur le divorce
de sa sœur, sous le double rapport de la nature de cette
exception, et de son indignité personnelle à la proposer.
. Son exception tend à anéan.tir un mariage subsistant pJr
la publicité de la cohabiration des époux, par la persévérance
-de leur union depuis qu'elle a été contractée, et par la
naissance de onze enfans ; elle , tend à faire valoir un divorce
auquel la dame Rolland n'a recouru que dans une intention
contraire à celle que cet acte suppose ordinairement, pour
soustraire son mari aux proscriptions en le présentant comme
absent, et pour se éonser\'el' elle et ses biens allX soins et
aux besoins de ses enfans; quel autre , qu'elle, peut oser invoquer un tel acte pour en conclure la cassation de l'u nion
civile des époux; et lorsqu'elle ne le fait pas valoir ellemême, quelqu'un autre peut-il être recevJble à vouloir tirer

C

1

2

�\

(

20

)

d ceC acte éphémère oublié dans les registres
avantage e
"&gt;
malheureux.
,
,
.
d e ces cenlS deux époux prétendus dOIvorces
n ont Jamais
Lorsque 1es
, d .
,
tels lorsque deux enfans sont nes CpUIS leur
vecu comme
,
,'
0 01
nt e' té présentés comme reIs à 1 etat CIVI , peut-on,
umon et 0
1
.
fi de non-recevoir de l'espèce de ce le dont Il s'agit,
par une n
,
l" .
"l er un titre contre leur etat egltIme, et Jetter
tenter d e ev
"
d I e Olle un germe de desordre et de desunlOn?
alOSI ans a ramI
., .
' t pas nécessaire d'insister sur des consideratIons aussi
d
Il n es
.
tes et aussi bien fondées sur les pnncipes qUi e tous
pUlssan
à l"
'
sidé
aux
décisions
relatives
etat des
pre
nt
1es tems a
.
Il suffit de les rappeller, pour conclure que dès
CItoyens.
1 '
,
que ni la dame Rolland ni son ép~ux ne font va o~r le preil doit être regarde comme non eXIstant par
,
ten du dIvorce,
x tiers et que le citoyen Meynard doit etre de,
rapport au
~ da ré non-recevable à l'opposer, soit à l'un, soit à l'autre.
Sous un autre rapport, il est non-recevable encore dans
son exception, pour avoir reconnu la légitimité d~ 1'11ni0n
de sa sœur et de son beau-frère, nonobstant le dIvorce et
postérieurement à sa pron?ociation. La poss,~ssi~n d'état ,
qui ne peut pas être troublée sans raison au prejudIce de ceux
qui l'invoquent, peut l'être bien moins encore de la part de
o

0

0

0

o

•

0

0

•

0

'A

,

o

ceux qui l'ont reconnue.
Or, deu;{ actes de reconnaissance s'opposent ici bien formellement au citoyen Meynard. L'un est consigné dans. un
prétendu accord par lui passé avec sa sœur le 4 ther~ld~~
an 2, moins d'un mois après le prétendu divorce, qUOlqU Il
ne le méconnût pas , puisque son beau - père, le citoyen
D aubech , est un des témoins de cet acte; le citoyen Mey-,

.

(

11 )

nard n'hésite pas à lui donner dans cet acte la qualincation.
d'épouse de Paul Rolland: l'autre résulte du procès-verbal de
conciliation entre lui et le citoyen Rolland pour la liquidation des droits dotaux, de la dame Rolland du 28 pr&lt;tirial
an 3. Il Y reconnaît le citoyen Rolland mari et maître des
droits de sa sœur, et il consent à arbitrer avec lui pour
tous Objets litigieux à raison de la dot de sadite sœur Julie
Mqnard. Comment après un acquiescement aussi forn" el et
une reconnaissance aussi positive, peut-il avoir le front de la
présenter à la justice et au public comme épouse divorcée?
comment peut-il oser proposer une exception de cette espèce
qui serait encore odieuse dans sa bouçhe lors même qu'elle
serait recevable?
A des principes aussi certains et à des considérations aussi
puissantes, le citoyen Meyoard oppose froidement son intérêt.
Sans intérêt, il serait non-recevable. Intéressé à faire valoir le
divorce, il ne l'est pas.
L'intérêt du citoyen Meynard! il faut donc lui sacrifier et
_honneur, et principes, et morale, et utilité publique. Il fél ut,
à causè de cet intérêt, déclarer le concubinage de sa sœur et
l'illégitimité des deux derniers enfhl1s auxfluels elle a donné
le jour.
Cet affreux prétexte ne tient pas à la moindre réflexion.
Il suppose que 1'intérêt légitime toujours la contestation de
l'état. Or, c'est-là une erreur bien grossière, puisque son
adoption supposerait qu'on ne peut jamais être non-recevable
par la considération de la nature de l'exception ou de l'indignité de la personne.
Le défaut d'intérêt offre une fin de non-recevoir péremp ...

�•

( z3 )
(

22.

)

espèce de prétention. C'est lorsque celletoire contre cotice
.
l'
d'
.
e opposée qu'Il y a leu exam1l1er celles
-' le eue pas etr
,
_. '
Cl . 1. P
ux qualités de la personne qUi agIt, ou à la naqUi nen nenr a
-Il
.
la contestation. Supposer donc que ce eS-Cl ne sont plus
cu re cl e
.
l"
"
à
l'admission
d'une
eXcéptIOn
01 squ on est l11teun 0 bstac le
"
.
, à 1 c', ",Hoir
c'est dIre en d autres termes, qU'lI
resse, a IaH e V . ,
,.
"
de' fin de non-receVOIr que, celle fondee Sur
n'y a umquement
.
' .
'e
d"
Cette supposition n'est pOInt admIssIble en
le deraut Hueret.
. '
.
d
t'
d'e' tat' elle est contraIre à touS les pnnmatIère e ques I o n ,
,"
.
. s de rappeller. Aussi c a touJours ete contre
CIpes que nous venon
' .
. ' . ' essées qu'on a déclaré leurs poursuItes noodes parues mter
"
,
urrions citer une foule de Jugemens à 1 appuI
receva bl es. Nous po
.
de cetre assertIOn.
,
Ce motif, a-t-on dit, n'est pl'oposé que par exceptIOn. Il
,

•

A

1

1

A

1

l

n'y aurait pas sûreté à payer le citoye~ Ro!land en, l'~tat du
divorce. Ce n'est encore là qu'un faux pretexte. L eXIstenCe

e~èts, répond à tou~. Un
dé~,;teur quelconque ne pèur ?as mleu~ opp~s.er le ~Ivor~e

publique du mariage, dans tous ses

qu'aucun des époux ne fait valoIt', et qUI est d aIlleurs simule,
qu'il ne pourrait contester l'action au mari à cause de .la, n~~­
lité du m3.riage ,si nul que lui ne fait valoir cette nulhte. l.,e
'
,
sont toujours les mêmes obstacles de la nature de l exceptIOn
et de l'indignité de celui qui la propose, qui la repoussent en
.C

•

elle-même comme dans ses motlJ.9.
Des raisons aussi péremptoires peuvent dispenser le citoyen
Rolland d'opposer à son beau-frère que son exception est
aussi peu fondée que recevable. Il est cependant vrai que sous
ce rapport foncier, il lui est aussi aisé de la repousser que

SOUS

le précédent.

•

•

Les raisons qui s'élèvent au fond contre cette exception; sont
que le citoye'il Rolland n'a jamais été absent; que l'acte de
divorce ne lui a jamais été signifié; que son épouse n'eut
jamais . l'intention de vouloir en faire usage, puisque sa dé·marche n'eut d'autre objet que de rallentir les persécutions
contre son mari, et de se soustraire elle et ses enfans aux:
suites qu'elles aurai~nt pu avoir à leur égard, qu'il est à la
fois nul, clandestin et simulé; enfin, qu'eût-il jamais subsisté
légalement, il ne le priverJit pas des actions relatives à la.
ciot, tant que la restitution n'en aurait pas été opérée à la
suite de la dissolution du mariage; il ne le priverait pas surtout d'une action relative à la question de savoir si partie ,de
,
cette dot lui a été b-ien ou mal payée.
La prétendue absence du citoyen Rolland se trouve démentie par la preuve de sa résidence habituelle à Marseille
pendant tout l'an 2, et précisément dans le tems que son
épouse faisait prononcer son divorce. Cette preuve est dans le
certificat qui lui en fut expédié par la municipalité de cette
ville, sur l'attestation de neuf témoins, le 17 germinal an
3, en conformité de la loi du '2.) brumaire précédent, six ans
avant le litige actuel. Ce certificat suffit pour détruire la prétendue
preuve de son absence, fournie uniquemeflt dans le dessein de
soustraire son épouse à 1'incarcération. C'est d'ailleurs ici le cas
de la règle plus creditur uni asserenti, quàm mille negantibus.
Or , s'il n'a jamais été absent, le divorce n'a jamais véritablement existé. Il n'a eu ' d'autre cause que , l'absence; cette
cause démontrée fausse, l'acte s'écroule de lui-même, in suâ
dificit substantiâ. On doit dire alors, non pas que l'acte soit
nul, mais qu'il n'y a pas d'acte existant.

•
•

•

�•

( 25 )

( 24 )
Et telle est la règle certaine en ma tiè.re d'actes relatifs à
',
"1 à la différence des actes relartfs aux transactions
1 etat CIVJ ,
sociales. Leur existence ne dé pend pas de la prononciation
de leur nulliré. S'ils n'ont pas été valablement émis, ils ne
sont pas annullables, mais ils sont radicalement nuls. C'est
ainsi que, pour citer un exemple frappant en matière de mariage, lorsqu'il en existe un premier &lt;lcte légitime, il n'est
altéré en rien par le convoI illégal d'un des époux à un second.
Le premier acte n'a jamais cess~ d'être; il existe pour
les époux, pour les enfans et pour la société, indépendamment
de la cassation ou de la non-cassation du second.
Sous un autre rapport, le divorce doit encore être regardé
comme non-existant, puisque jamais il n'a" été signifié ni au
ciroyen Rolland, ni pour lui à son domicile. Or, s'il est de
l'essence de tout acte, et sur-tout de ceux faits par défaut,
qu'ils soient signifiés, à plus forte raison faut-il le dire ainsi
d'un acte aussi important que celui-ci; tant qu'il n'a pas été
signifié, il ne peut qu'être regardé comme l1on-existan t.
Ce défaut de signification est ici d'autant plus remarquable,
-que le 1) thermidor an 3, dix-sept jours après le prétendu
divorce, la loi du 4 floréal an 2- ,en vertu de laquelle il avait
été demandé, fut suspendue dans son exécution. Les divorces
non-signifiés alors ne purent plus l'être postérieurement, ils
étaient auparavant non-existans tant qu'ils n'éraient pas signifiés,
-depuis il faut les regarder comme anéanris, puisqu'on n'aurait
plus pu leur donner aucune suite par une signification à laquelle
la loi de suspe.nsion s'opposait.
A juger mê me cet ac te d'après le texte de la loi en vertU
de laquelle il a été passé, il se trouve radie aleLuent nul, et
l'épouse

,

l'épouse elle-même ne pourrait pas en faire usage. L'arr. 2n'autorise / à prononcer le divorce pour l'abandon d'un des
époux que six mois après l'abandon, ce qui se rapporte indubitablement à six mois depuis l'acte de notoriété qui le constate. C'est la différence que fait la loi entre ce divorce et
celui fondé sur ce que les deux époux sont séparés de fait
depui~ six mois. Celui-ci, d'après l'article l , doit être prononce sans aucun~ délai, parce qu'il est motivé sur le fait
des deux époux. L'autre ne l'étant que sur le fait d'un seul
le délai de six mois après l'abandon constaté a dCi
indispensable. Aussi l'article 6, en interdisant la voie de
l'appel, ajoute que s'il a été pf1rmoncé avant l'accomplissement

êtr~

des délais, on pourra le faire prononcer de nouveau après leur
expiration. Or , il n'y a pas six mois d'intervalle entre l'acre
de divorce do.nt il s'agit, et l'acre de notoriété constatant
l'abandon; et d'autre part, la darne Rolland, qui n'y recourait
que pour se soustraire à une arrestation infaillible ne l'a
jamais fait prononcer de nouveau, et il n'aurait pas 'pu l'être
depuis la loi suspensive du 1 S thermidor an 3. Cet acte n'a
donc jamais rompu le lien légal qui réunissait les deux époux,
dans le système même de la loi éphémère du 4 floréal. Nul
à leur égard, il l'est bien davantage à l'égard de ceux qui
osent vouloir en faire usage.
.Mais l~ motif principal à opposer au citoyen Meynard, pour
lm soutemr le peu de fondement de sa prétention est celui de la.
simulation du divorce. Le fait de la simulation esr' incontestable:
Il ne faut que se rapporter à l'époque où ya recouru la dame Rolland, aux motifs de cette démarche et à sa conduite postérieure

~our e~

~onvaincus.

l~ .

dem:U1;er
Or, la raison dit assez, que
slm~llatlOn qlll detrlllt tOllS les actes civils, doit à plus force raison

D

�.

,

( 26 ) ,

l' proclame toute la défaveur en tnéme~
1
lli dont a 01
"
é'
aneanU r ce l
' . t ce langage de la raIson avaIt
te con~
nse
'Il l'auto
,e "
.
temps qu e e
vons déj~ cite de la 101 Romame: ima~
1 texte que noUS a
,
~Jcre par e ,
'l
nullius su nt momentl nec cuiquam
. ' pudta et Slmu ata ,
1

•

1

' 1

l

'

ginarta le
d l'à emarqué que des tIers ont ete au~
Nous avons eJ r
,
.
/locent.
,
l ' 1 simulation d'un acte aUSSI od-leux·
à faire va Oir a
es
tons
, ulation n'a pas besoin d'être pro,
' ' que cette sim '
Ajoutons ICI .
, e n déclare l'effet sans annuller for.
'Clpalement, on
,
Doncee pnll
qu'on regarde celle-cl con1me nont
la
cause,
parce
~
1
mel emen
.
la simulation est la même que
,
Cette remarque sur
,
6
la nullité. Cette maxime, qu'un
eXistante.
,
, de faire tant t sur
"
nous venons
,
'tre opposé à celUi dont Il blesse
.
'mulé ne peut pas e
divorce SI
d/à
sacrée par plusieurs )ugemens des
,
1
a
ete
er
con
ts
les mtere,
bl'
On en trouve un du tribunal
'b
de la repu lque.
trI unaux,
du 26 messidor an 9' dans le nouveau
0
S Le rédacteur en
d'appel de Limoges,
'1 . d causes célèbres an. 10, n.
•
recuel
es
d l'
r!. conforme, rendu par le tribunal de
rapporte un autre e an J
,

1

l

4

L

1

,

1

A

1

de c'arrêter à la considération de

la Creuze. , ,

Enfin Il !luporte peu
~
fl:i
,
'
de l'inexistence d'un divorce et de ses e ets, pour
l'eXistence ~u
,
Rolland l'action qu'il exerce, et le
vouloir démer au citoyen
,
l d . u ement al'·
droit d'appeller ou de poursuivre sur 1 appe
u} g
bitrai dont il s'agit.

, t encore en
1
ue les choses seralen
D)une part, ors meme q
d 1 dot de la part
s de la
leur entier par rapport, so't au paiement ,e ,a
" ' à sa r esutuUO n au'cae'té
de ceux qui l'ont constltuee', SOlt
, t'on na pas
dissolutiori du mariage, tant que cette restltu l
,
. n
"
."
le man a acUO
demandée au mari par l epouse, nt operee, '
c d ' sur sa.
drOit est ron e
,
S
pour en poursuivre le paiement. on
"
'1 est
•
, et pUIsque
'
'
'à. l a restitution operee 1
responsabilite;
Jusqu
A

,

( 27 )

"1

'1

responsable du recouvrement, faut-il bien que Ju~qu a o~s 1
ait droit à la recouvrer et à empêcher le cours des perempt1on~
et des prescriptions.
D'autre part, le man aurait toujours action comme maltre
des fruits ou intérêts de la dot jusqu'au moment de la dissolution du mariage, c'est-à-dire, de la signification de l'acte
portant cette dissolution; aar jusqu'à cette signification, il est
,
,
cense ne pas eXister.
Enhn, au cas même du divorce, la prononciation sur l'appel
serait UA préalable indispensable à la restitution de la dot;
les choses, en effet, ne seraient plus ici en leur entier, quant
au paiement que le mari en a dû recevoir. La question qui se
pr~sente, n'est pas seulement de. savoir s'il peut s'en faire payer,
elle est encore s'il n'en a pas été payé, et si les offres qui
lui avaient été faites, et qui one été suivies de consignation,
étaient valables ou non. Or, une telle question intéresse personFlellement le citoyen Rolland. Lors même qu'il aurait jamais
cessé d'être mari et maître de la dot et droits. de son épouse,
ce qui n'est p-as " il n'y aurait que lui et lui seul qui pût faire
prononcer sur la légitimité d'un paiement prétendu opéré au·
paravant et personnellement envers lui. La femme divorcée
•
ne serait pas mtime fondée en ce cas à mettre obstacle aux
poursuites du mari; à. plus forte raison ne peuvent-elles pas
être arrétées par le débiteur, sous prétexte d.e la dissolution
du mariage, tant que la femme n'agit pas elle-même.
La première fin de non-recevoir du ciro Meynard ma.nque donc
\
de tous les côtés; elle blesse les convenances et est en même-rems
dépourvue de justice et de raison. Non-recevable et mal-fondé
à la proposer, il ne pourra lui rester que la honte d'avoir osé
la mettre au jour; elle sera pi"oscrite par le tribunal ' d'appel
•

• • •

A

D2

,

,

.

-

�( 28 )

( 29 )

.

.

,

'1 fera droit à l'appel au fond du CItoyen

I,e citoyen Rolland accepte la proposition en ceS termes:

en même-tempS qu l ,
core avec dépens, s'il était possible
Elle le seraIt en
Rolland.
fiA
ccueilli Dans toUS les cas, l'honneur
el ne ut pai a '
"
que cet app
'
nonci1tion partIculIère, sans préè les réclame cette pro
.
des r g
t intérêts pour lesquels en l'état le
. d' - des dommages e
JU Ice
d
t bien se borner à protester de tous ses
citoyen RoUan ve\.}.
.

" Il ne desire pas mieux que de terminer ~galement tous
" ohjets quelconques par la voie de l'arbitrage."
C'est nonobstant un acte aussi formel et véritablement interruptif de la prescription, que le citoyen Meynard ose présenter l'appel, ou plutôt le rabattement demandé par le cil'.
Rolland du jugement de défaut du 1) frimaire an 2, comme
non-recevable, attendu la prescription opérée du laps de temps
déterminé par la loi du 16 germinal.
Mais il se trompe étrangement, en proposant un moyen
aussi défavorable.
La loi du ~ 6 germinal an 3 a relevé de la déchéance tous
ceux qui avaient été dans l'impuissance physique, à cause de
la révolution, 'de faire valoir leurs droits contre les poursuites
exercées contr'eux en l'état de cette impuissance. Elle a rétabli le citoyen Rolland dans tous ses droits, et depuis cette
• loi il suffit que _dans les trois mois il existe un acte interruptif
de la nouvelle prescription qu'elle a établie, pour que son action
ait été prorogée, ,et ne puisse plus être éteinte désormais que
par le délai des actions ordinaires •
. Or, celui qui existe est le plus formel et le plus efficace qui
puisse se présenter à cet effet. L'interruption civile de toute
prescription a lieu lorsque le droit de celui auquel on veut
l'opposer, a été reconnu de quelque manière que ce soit ex.
.
.
pressement ou tacItement: quotl~scumque actus tacltam aut

droits.

.

.

d non-recevozr.
SecolZ de fi ne
, .

p

..

rescnptIOn.

..,,
. a1
autorise ceux qUl avalent ete
U ne loi du 16 germlO
., 1 tion ou qUl s etaIent SOustraIts
,
cause d e revo u ,
"
,
detenus pour
Ad'
'contr'eux, de se pourvoIr dans
d'arrets ecernes
. ,
d
aux man ats
d
blication par opposItlon, appel,
.
' à compter e sa pu
,
trOIS mOIS,
,
mens contradictoires Oll par dé'011 envers toUS Juge
.
,
ou cassati
' d uis leur détention ou depllls le
faut intervenus contr eux ep
,

~

ar "
3'

, ,' .

,

mandat d'arrêt.
'
,
Rolland était dans ce cas, par rapport au JULe CItoyen
'b al du district de Marsel'lI e, d u 1') '
gement du ci-dev~nt t~I un fi é par défaut le jugement arfrimaire an 2, qUl avaIt con rm
bitral du 28 mars 17?3'
l'
Rolland et son beauaudIt an, e CItoyen
d
'
Le 30 pr..lirial
.
T'
bureau e paIX,
frère Meyn. rd comparaissent en c~,ncl Iat1~n ;uprétendu dotal à
sur une o~fre de remboursement un capita
, 1 Leur
Rolland de la part du débiteur de ce caplta ..
1a d ame
•
1 débats eXLstanS
comparution leur donne lieu de pro'poser es
M
d dél ' t yen eynar
entr'eux sur le paiement de la d ot, et e Cl 0
"1'
t avoir
1
b'
t .~ LX qu 1 peu
clare que" pour tous es 0 jets conten l ~ ' n de la dot de
avec le citoyen Rolland son beau-frère, a raLSO
,
' l
/e
"
.
" d {alre reg er
" 1ulie-Anne Meynard sa sœur, Li est pret e JI

/

expressam vel PRIESUMPTAM JURIS ALIENI aut debiti COll fessionem implicat, toties fit interrupûo civilis. Dargentré, coutume de Bretagne, art. 266, v.o interruption, chap. ), n.O
3 ~ et c'est ce qu'enseigne, d'après ce magistrat, Julien, sur
le Statut, tom.
pag. ') 8 S. Si l'a veu du droit d'.. J::~ ui

2.,

" tout pal' la voie de l'arbitrage."

•

�•

( 30

)

'cement d'un acte quelconque; suffit
lemell e caCI
,
resu tant seu
d 't nonobstant le laps de temps ecoulé
erver le rOI
pour cons
. '1
d'une reconnaissance expresse qu'il
,
ue dOlc-1 en e tre
,
"
depuIs, q l '
raiment contentieux, et qu on consent à les
. ce des OOjetsl
v
'1
eXls
' de l'arbitraC1e! Si en pareI cas la refaire réO'1er par a VOle
/:),
'.
, /:)
e lett-e suffit, a C1 noscltur autem etzam epzsconnolssance par un
1
_
0
.
1 .
,
d . -1 en être de celle fourme devant e Juge, conlola, que Olt l
"
d"ns les reO'istres du bureau de paix, et acceptee par
signee
••
/:) t Le seul consentement à un arb'Itrage a
•
.,
. .
celuI qu'elle Hlteress e .
.
'te' l'n't erruptif de toute prescrIptlon.
rouJours e
.f I '
'011S relative" aux actes interruptl s de a prescrlpes ques t1 , J
•
"1
. L
"1
et donner lieu à discuss lOn lorsqu 1 s sont
.
l'
tIon peuvent s e ever
,Id
l' 'nte' ressé à l'interrompre; mais lorsque acte
ema nes e ce UI 1
C •
•
.
'f
l'
age de celui qui prétend la ratre valoir,
ll1ter ru pn est ouvr
. '
.
"1 . 1 est efficace Exprès Ol! tacIte, presomptIf
quel qu 1 SOit, l
,.
. ,
.'
. .
C
l '1 1 de'pouille d'un moyen qUl n est pmals accllelllt ,
ou rorme
e
. ,
,A
qu'aucant qu'il est formellement autOrIse par
et ne peut I e tre
,
.,
.
la loi, qui n'est fondé que sur une presomption legale, et qUl

, 1

A

•

( 31

,

1

,1

en pareil cas e;t toujours odieux.
.
Sous le nouvel ordre judiciaire, la lOI d'aoue 179 0 , tIt. 10 ,
t 6 a donné l'effet de l'interruption de la prescription à la citaar. ,
"
., d"
tion devant le bureau de p:lÏx , lorsqu'elle aura ete SUlVle aJournen1ent. Cette disposition s'applique évidemment au cas de la
n0I1-conci1iàtion. Mais s'jl ya interruption de prescription en ce
cas par le fait seul de celui qui a intérêt à l'interrompre,. .à
plus forte raison la réunion des deux parties en une, conCIA

•

,

liation doit-elle produire le même effet.
Écoutons le citoyen Meynard, et apprécions les, ra,isoL1s qu'il
propose à l'appui de cette seconde fin de non-recevoir.
" La loi du 16 germinal n'açhner, dit-il, comme interrup-

)

tion 'de la prescription, que la 110ie de l'opp(}sition, appel
ou cassation. L'interruption ne peut donc être l'effet que
d'un , pourvoi en jugement; elle ne peut pas résulter d'un
acte extrajudiciaire. "
Cette objection disparaît devant l'acquiescement du citoyen
Meynard. Sans doute celui qui avait à user du bénéfice de
cette loi contre le gré de son adversaire, a dû se pourvoir
dans les trois mois par appel, opposition ou cassation. ]\~Jis
lorsque et celui qui avait droit d'appeller, et celui qui eût
été intimé sur l'appel, sont convenus de remEttre en dédsion ce qui avait été jugé, de traiter de nouveaultous les objets contentieux à raison de ce , et de faire régler le tout
par la voie de l'arbitrage, cet accord opère l'interruption de
toute prescription, bien mieux encore qu'un acte judjciaire
ou extrajudiciaire: ce n'est pas l'interruption en jugement ou
hors jugement par le fait seul d'une partie, c'est une véritable interruption
conventionnelle; c'est un abandon véritable
,
une 'renonciation à toute prescription: le cours même n'en a
plus lieu, tant que la convention interruptive lie les parties.
Qu'importe après cela d'étaler les principes ou les autorités tendans à établir que les sommations, les dénonciations,
les interpellations extrajudiciaires n'interrompent pas la prescription, si elles ne sont suivies d'ajournement. Cela peut
être vrai, lorsque la partie à qui ces actes sont adressés
garde le silence; mais s'il répond à l'interpellation par son
consentement, la citation devient inutile. Le consentement
des parties ~st et sera toujours l'acte le pllls formel qu'il soie
possible d'imaginer pour interrompre le cours d'une prescflptlOn. Ce n'ese véritablement ni un appel, ni une opposition, ni une demande en cassation; c'est plus que tout
;;
"
"
"

,

/

•

.

•

�( ~J )

( ); )

du droit d'appeller ou de re1 reconnaissance
cela: c'est a " n oU cassation.
.
'1 est vraI;
. et
. à opp OSI[10
counr
,
as d'arbItres,
1
,
e conVInrent P
"
Les parnes n
,
h encore à cette der 111ère Clrcons~
,
Meynard s attac e
. '
le CJcoyen
fi d non-receVOlr: malS sans con't yer la
n e
tance pour e a 11
t convenues de l'arhitrage. Elles ont
, d' ar bitres ~ e es son
1
l el' par cette
venIr
A
prêtes à tout reg
ectlvement etre
,
déclare resp
. qu'elles ne pmssent l'une à
,
' e s t assez pOUI
.
,
VOle. Or, c en
d'
le fin de non - reCeVOll'. La.
r
user
aucur
' dépendante de la nomination
l'égard de autre"
"
•
,
d l'arbitrage est 111
conventlon e
,
'
Acre provoquee posteneureCelle-Cl auraIt pu e
A A
.
des arbItres.
l d'l'
te Elle aurait du Petre pour
us
l Igen
•
rtie
la
p
ment par la pa
"
l'autre a ,été suffisante pour
l obJ'ets contentIeux,
l"
Elle:l lié, pour ainsi dire,
régler rons es
,
choses en etat.
établtr routes
' d s parties à se régler sur to\lS
"
al' la conventlon e
.
l Instance P
'cat de choses subsIstant en~ 'd'" .
l' ,
le s ob J' ets contentieux; etuXcetVOles
JU IClalles, n'a plus alsse
tr, elles J'usqu'au recours, a '
n•
,
aucune
prescnptlo
cours a
1

ir Acquiescement.
cevo
nOll~re
•

Troisième fin de

1

.
, ' té proposee au
d 'ère hn de non-recevOl r 11 a e
C ette erl1l
'1
1
nt de la cause.
A 'n y
nom du citoyen Meynard que depUIS e reg e~e
t et Il paraIt qu 0
On n'en a parlé aUSSI que passageremen ,
1

,

1

, l e ciroyen
fait peu de ' fonds.
,
N ous avons dit, en exposant les faIts,l que avaIt
avant
de
se
liberer
en
non-va
eurs
,
'à
'
rd
empressé
Meyna&lt;
,
1 dées
son
l'appel déposé et les titres des créances par lLll ce
d
,
lr
•
olde e sa
beau-frère Rolland, et les assignats Ollerts pour 5
dette.
1

dette. Or, le greffier du ci-devant tribunal civil de Marseille
a attesté, " que les 8,436 liVe 18 s. en assignats qui avaient
" été déposés au greffe du ci-devant tribunal du district par
" le citoyen Meynard le limai 1793 pour compee du ci" toyen Rolland, ont été remis dans le tems au citoyen
n Rolland" : d'Otl l'on conclut que celui-ci a donc approuvé
bien formellement et le dépôt, et le jugement arbitral qui
Pavait autorisé.
. A ce certificat et aux raisonnemens auquel il sert de base,
il suffit d'opposer le registre des dépôts faits au greffier
Augier. C~ -registre est au greffe du tribunal d'appel, qui
pourra se le faire représenter. Il y verra qu'en marge des
actes de dépôt, se trouvent les quittances de ceux qui les
ont retirés. Il n'y trouvera pas celle du citoyen Rolland:
celui-ci ne toucha jamais à un dépôt qu'il avait constamment
refusé. Il est extraordinaire qu'une affaire particulière entre
lui et le citoyen Augier, sans nulle relation à sa qualité de
greffier et portant sur un objet de 8 à 9,000 live assignats, figure dans le procès actuel. On ne peut en donner d'autres raisons, que les craintes qu'ont inspiré peutêtre au citoyen Augier les malheurs du citoyen Rolland.
Mais ce motif même ne saurait porter atteinte à l'état naturel des choses, qui est que le citoyen Rolland n'a jamais
touché au dépôt, et qu'il n'en a jamais donné quittance.
Sans doute sera est appellatio post executam sententiam:
mais l'exécution d'une sente·oce doit s'y rapporter directement. L'acte qui ne s'y - rapporte pas directement ne peut
jamais être un acte exécutif. La renonciation à ùn droit
certain, doit toujours être elle-même certaine.

�( ~4 )

( 35 )

. l'après le dép6c-, 'le èicoyen Rolland eut al&gt;.:'
AUSSI orsqu
'
'
,
Meynar'd en faloSant
coh fi rrtIer 'par defaut
ellé le cItoyen
p,
b' erAI hendarit IVabsenee de son . beau-frète ')
'1 J'uo-ement -ar 1
t'
e, D ,
(le faire ,déclarér ,l'appel non-recevàble. Il fit
'n'lmagW'a pas
~'
__
. c"nfirmation au fonds. eJes pour'Sultes au fonds
pror1011cer 1a v
'fi
d sa part une renonciation à une n de ' non-receont ete e
"
l fi T '
'd
'1e peut pas ' meconn aître a UtI Ite.
VOIr
ont 1 n
.
~
t

"

'
moyen évasif et de nouvelle Invention, ne vaut
d erOler
. 'eux que touS les autres. ,On a beau 1e's lmulti_
m
,donc pas
1
,
,
1 . , 'Rolland est et sera touJours recevable &lt;lans
pher, e ' cltoyen
cd'
_
1 Nous allons 'prouver qu'il y est ron e.
son lappe .
C€

'M 0

Y 'E N S

AU

F 0

IV 'D S.

L'importance qu'attache le -citoyen 'Meynard -à -ses fins de
. annonce S'l méfiance sur les moyens au fonds.
non-recevOIr,....
.
'
.11 est ,d'autant 'plus facile d'établir ceux du cI~oyen Rollan~"
que la 'faiblesse de l'a défense de son adversa!r~. sur ce su)et
nous aùtorise presque à nous borner à la répetltlon 'de notre

1

première défense.
,
'
'La question est ici de savoir de quelle mamère do~t étre
' fait le paiement d'une dot par les héritiers de ~eux qUl l'on,[
constituée, lorsqu'il a. été stipulé qu'elle serait payable en
/ capitaux ou immeubles de leurs hoirieS, ou en. argen~ comptant au choix desdits héritiers: de sa solution depend le,
mér:te des offres faites par le citoyen Meynard, et accueillie
par le jugement dont est appel. Ont-elles été satisfactoires;
il Y aurait lieu de confirmer ce jugement; ne l'ont-elles pas
été, il doit être réformé, et le citoyen Meynard doit être
•

. ,

condamné au paiement des sommes constItuees.
Cette question se sous-divise en deux autres; l'une de
'droit, et l'autre de fait.
1.° En droit: les constitutions dont il s'agit étant payables
en ' ,apicaux ou immeubles des hoiries des constituan tes, ou
en argent comptant au choix et volonté de leur héritier, de
qll~l1e manière celui-ci doit-il exercer la faculté qui lui est
accord~ pour le paiement?
0
2.
En fait : les offres par lui fai tes sont-elles telles que
le comporte le mode d'exercice de la faculté dont il s'agit,
et la nature des biens qui composent les hoiries ?
La sqlution de l\!ne e,t de l'autre d,e ces , questions amène
nécessairement ~ la conséquence qu'il s'agit de rechercher,
celle de la justice O)J de l'injustice foncière du jugement
dont est apReI.
Ir'~

·

S.q.r fe droit. Qupique; les princjpes paraissent convenus,

il est nécessair~ q~ les retracer" parce que l'application en
étant contestée, il est utile de les avoir présens à l'esprit,
pour juger combien cette contestation est déplacée.
'
Nous , n~avons pas. à 110j.lS. occup,er du point de savoir à
qui doit apparte.,njr le choix. Ce prem~er point est résolu par
le contrat de mariage de la dame RoJland, et il faut s'en
tenir ~ ce Q4'il porte. La v,o lonté des constituans est trop
formel1~ pou~: pouvoir être élj.ldée. Il est incontestable que
cette volont,é ne soit, l'unique loi à suivre dans l'exécution.
Mais q).loique ce çhoix appartienne à l'héritier, notre question donne lieu à l'examen d'un second point, qu'il ne faut
p.as confondre avec le précédent. Il consiste à savoir de

E2
,

•

�,

•

( 36 )

( 37 )

...
.•re 'Z doit etre
exercé', à qui que ce soit qu'il
quelte mamc 1 l '
t d'une solution si certaine, qu'il
,
) Cel e-CI es
•
appartIenne . '1
'
puisse la mééonnaltre; et cette soposslb e qu on
,
n'est pas
1 Cait particulier, des Circonstances for,
trouve dans e r'
, ' l
JUClon
,
.' 1
t l'application plus specla e.

Iles qUI en 1 ec amen
."
, 'f
d 't ' en premier heu, qu en matIère de
Il est pOSlt1 en rOI,
"d
é
,
'd"
d'une chose leguee ou oun e, que
. pour 1expe mon
c110IX
'C' , \
lui qui expédie la chose , ou à celui
'x
soit
derere
a
ce
'd' , e ni l'un ni l'autre ne peuvent
ce cl101
.
lle doit être expe le ,
,
à qUl e
"1
de meilleur ou de plus mauvaIs, ne
. pour ce qu 1 y a
"
opter
,
" 1 doit être toujours exerce d'une
.
l pesszmus, malS qu 1
,
opumus ve
1 '1 serait détermine arhitrio boni
'è
'sonnable et te qu 1
rnal1l re ral
.'
e premier principe vrai pour tous
,
' ,
. , , en second heu, que c
Vlrl ,
, '1
t encore mieux apphcable à CelUI ou
1
en genera , es
,
,es ,ca~ d'une dot constituée payable non in specie, ~al~
Il s agit
"
'Ile matière le paiement qui ne vlent
,
pUlSqu en parel
,
ln genere "
ui n'a pas été déterminé in constitutifJne
que in executwne, et q,
. l' .
avantageux, et ne comporte 111 eSlO n,
tre
doas- d01t rouJours e ,
ni retenue, ni tricherIe.

nle

•

,

'

'

A

rincipes est fondé sur des textes forLe premier de ces P
1
mels du droit romain, suivis par touS les auteurs et par ,a
"1
as être conteste,
' urisprudence. C'est parce qu 1 -ne peut p
: à qui
J
tion de saV01r
1
lle
les
auteurs
observent
que
a
ques
.
'
q
.
'pUIsque , qUl
le choix doit appartemf est presque Olseuse, "
,
.
arbltralrement ,
lle
ce
soit
qui
l'exerce
,
l1ne
peut
opter
,
l
q
,
1 meIlleur et e
mais il doit choisir ralsonnablement entre e
,

pire.
C'est la décision de la loi

37

,.If.

de 1egat.

0

1.

Legato

gtn"aliter relieto veluti hominis Cassius scribit, id use servan dum ne optimlls vel pessimus accipiatur. La maxime est si
certaine, que lors même que le testateur a spécialement déféré le choix à son héritier, il n'est cependant pas le maître
de donner ce qu'il y a de plus mauvais dans l'espèce des
choses léguées; Illud verLlm est hœredem in fLOC teneri ut non

pessimum det.
Tous les auteurs sont d'accord sur ce point; et l'on peut
consulter particuliérement cous les commentateurs des insrit.
sur · le §. 2/l, inst. de legato Mysinger, Vinnius , Schenedvin,
et sur-tout Perezius. Ce dernier auteur, après avoir rappo!"té
le texte suivant lequel la faculté de choisir appartient de
droit au légataire, ajoute : eoque casu legatarius eligit nec

optimum ne nimium noceat hœredi, nec etiam pessimum cogitur
eligere. Quelques lignes plus bas, il applique la même décision à l'héritier, lorsque c'est à lui que le choil){ est déféré:
quod si hœres eligat non liheratur pessimum dando, n~ ejus
electio contineat captionem legatarii.
C'est d'après ces décisions puisées dans les principes de
l'équité naturelle, que Boutaric et Serres, dans leurs institutions du droit français, ont observé sur le §. 22 de legato
ci-devant cité, que cette question, si c'est au légataire ou
à l'héritier que le choix doit appartenir, paraît assez inutile;
parce qu'il est certain, disent-ils, que quel des deu x qui
choisisse ce choix, ne doit point être exercé à la rigueur :
de façon que celui qui choisit, ne doit pas prendre l'espèce
ou la chose la meilleure ou la plus mauvaise, mais l'une
des médiocres; et sur ce fondement, Boutarie rapporte un
~rrêt du parlement de Paris cité dans l'arrêtiste Meynard ,

.

,

�( 39 )

( 3.8· )

,
,
vpuve qui, par son contrat de
, b 'u(Y~ qu one "
.
ar lequel Il nt Jo, d'
des maiwns de son man.pour
'P
l'
,
, le choIx une
mariage, avaIt
.
pouvait user, de ce c lOIX q}l en
cl nt sa Vie, ne
l'
habiter pen {l
'
.
'e t à _ dire, qu'eI
e ne pouvait
à 'la 101 " C 5 , •
' .
Y
se cooforp1-ant:
l'
de et de plus gr~nd pnx; malS
'son la p us , grau
choisir la mal .
. l~ bliger. à se contenter de la plus
,
pouvait aUSSI 0,
d
S
qu on ne l'
ses Elémens de jurispru ence, pa,g. 2. 2. ,
petite. Ju len en
"1
ême langage. Il enseIgne qlle
.
à peu-pres e m
à l'h' ..
n'.o 33' tient ,- . "
'
légataire ou
entIer,
h'
t ete donne au
,
soit que le C :Oll{ al
li 'te les lois et les autorItés
f"
uitablement.
Cl
,
il dOIt etre aIt eq , .
,
l'C t conforn1e du Cl-devant
' '
et un ar
'
à l'appui de cette déCISIon,
,.
82.
P ovence du 1_) )Ulll 17 •
l
d
parlement e r
,
t e celui à qui la loi ou a disCe principe cpnsacre- on r h· ' à exercer, est encore
'h
donne un. c. OIX
'
position de 1 omme
.'
t ~ lui. si la volonté du. dis..
.
nt observe con r
"
,.'
plus ngoureuseme
.
raissent d;ev01r 1l1dlqU61' la
t'es
CLrconstance,s
pa
,
,
'
.'
' C'est ainsi que 1enposant ou d au ,
d t il dOltêt1',e, exerce.
manière meme on
. d - l' Cl' viles li~. 3 " des test,\x auteur es OIS ,
.,
'
.
, d"
'.
ellé que le choix ne dOIt
seigne le JU lCleu
Après aVOIr rapp
,
,.
mens, sect. 7·
'
'Il
ni sur ce qu 11 y a
.
'1 Y a de mel ~ur, .
por.ter nt sur ce qu l
'.
l
l fairs et rech~rcher
,
'
•
p
u'il, faut CQllSU. ç~r es
,
t autr~S cir,OL,~tanceS'
de pIre ,. 11 a}Ollt~ q
la volonté du testateur ou dOL1~teup ~ el ·le" tl?mpéram ent qu
•
'd' ées 'pour r-e CY el'
.,.
qui peuvent etre conS1 er . ,
~,.
"1 faut raB. C'est encore à la. rpêLlle cOnslq~ratlOnl q:u l
c hOlX.
·
l CIV
part. 1 ,
orter la doctrine de S'Hlkger en se..s r;eSO.
.,
p2ya!J 1e
P ,
'd'
legs d'un~ · somme "
ch 4. Il parle nommement . un .
.., . .
l' ésout
.
' h ' de l'hécmer. l r
,
argent
ou
en
cap\tau~ " au C QIX' ,
x
en
en C'l[HtaU . , .
u'il
ans difficulté, que si l'héritier Qpt~ PQUi' payer. '
:1 ne peut pas être forcé de désemparer le~ m~üleurs, q
•

,A

A

.c

A

1

n'est lpas le maicre non plus de donner les plus mauvais,
mais qu'il doit payer le legs en capitaux médiocres, au dire
d'arbitres ou d'experts. Secundà notandum est, quod si hceres
eligat solvere ex bonis vel in capitalibus annorum reddituum ,
non ,tenetur solvere in melioribus, non potest deteriora prœstore ,
sed mediocria arbitrio bOlli viri. Il cite plusieurs auteurs, et
notamment 'Barthole sur la loi si à falsis, cod. de tr:znsact.

:Cette' doctrine a une application directe à la cause actuelle,
ét aux offres de paiement faites par le citoyen Meynard.
:Mais 'si déja !les ' princip~s généraux amènent au rejet de
ces offres dans l)application que nous en ferons bientôt aux
'circ&lt;5nstances de '.ta cause, combien cette applieation serat-elle plus indispensable, si on les rapporte à l'espèce particulière d'un choix à exercer r.elativement au paiement d'une
•
-:dot.
En effet, le second principe que nous avons déja indiqué
-est à ce sujet, qU'e toutes les fois que la constitution de
dot n'a pas été faite in specie, mais in genere, le paiement
-qui doit en être fait Cloit toujours être avantageux au mari
et à son épouse; ' et le droit ne permet pas alors de donner
une autre interprétation à l'intention du constituant et au
ch, oix qu'il ,s"'est réservé, soit à lui, soit à son héritier.
,La
seule question que l'on agite en pareil cas, est uni,
,quement de savoir si l'expédition de la chose se rapporte à ·
l'exéçUtion bu à la constitution; et toutes les fois que la
-constitution n"a pas ~té s{'éciale, on décide contre le cons.timant même, qu'il ne peut pas exercer un droit préjudiciel
aux répoux; et si on le résout ainsi contre lui, -à plus forre

-

•

�•

,( 4 Î

( 4° )

déféré

choix am"ait été

héritier auquel le
•
nrre son
r aIson co
"-après son décès.
,
d
-dinal de Luca et de beaucoup
1 doctn ne u car
'cr '
Telle est a
tOUS une grande dmerence
s Ils nlettent
"
,
d'autres docteur.
, _'
de dot in speCLe, et celUi ou
,
d la constlCUtlon
,
e ntre le cas e
, t que in executLOTZe.
' ment ne vien
d
la forme u pale
ont dans la substance de la
, 1
fti
tS eux-me mes s
,
Quand es e e
,
t sa matiere premlère, le
, ,
d
sa consistanCe e "
,
dispoSltlon , ans
, individllO, et dOlt les reet les accepte Ln
llt
n
m ari les con :
f 1 cas du fameux arret du 13
,
'1 sont. Tel ut e
'R
cevOll' tels qu l s
fi d
réanciers du cItoyen
aux
du au pro t es C
L d
mai 1772., l'en
d
1 c' toyen G1andeves. a ot
son gen re e 1
('J"
f
de Corse, contre
" e n tels et tels eITers ut
r l'es constItuees
d'un million d e IV
cr:
et néanmoins la demande
"
'e par ces eITers,
déclaree bIen paye
d C mer ' de grands doutes et
'sa as que e ror .
,
du gendre ne 1aIS p
_ "1
à lutter contre des netS
, _
'
qUOlqu 1 eut
,
des Oplmo ns dIverses"
" b ' n rigo u l'eUX de fa Ire sup"
ue1s Il eut ete le
creancIers, auxq
l
'1 réclamait contre son beauporter le supplément de va eur qu 1
A

A

A

A

A

l '

•

,

père.
,
,
'exécutif d'une somme promIse
Mais si le paiement n est qu
l
éelle et équivalente de
, 1 d 't être d'une va eur r
,1'
et constituee, l 01
l L constitution est u une
à
t
somme dota e.
a l
,
'
bonne f 01
cet e
de de paIement.
, \
n'est que sur e mo
,
somme, le choIx a exercer
'1 d 'c représenter reel,
' è ' 1 s'opère, l 01
Or de quelque mam re qu 1
d' la valeur de
't par son pro mr,
lement, soit par Im-meme , 501
"
ble rne nt ici que
, 'L
' ent n'ec;t venta
la somme déslgne e . e p alem
~,
'è
il doit être
'ère ' qu'tl s op re,
démonstratif; de quel que maOl
Aussi Ravior,
, Il
t de toute la somme.
réellement et substantte emen
"
l'opinion
o 4 qm a porte
sur Per.,rier, tom. 2. , quest. 2.7 0 , n.
,
la
,

'A

)

la plus relâchée et la moins commune, en disa nt qu' il croirait
qu'il faudrait refuser le supplément du prix, qù a nd m ême la
mère au~ait constitué à sa fille 20,000 liv. p ayables dans un tel
domaine, y a mis cette restriction, autre chose serait si elle
avait dit payables PI fomfs . sans les spécifier.
Ce principe particulier, au paiement des dots, tient à une
r-ègle plus générale, qui est qu'en matière de contrats de mariage, et , lorsqq'il s'agit de le ur explication, on recherche toujours quod œquius meliusve erit, qu'on n'y &lt;l:d~ e t &lt;;lucun princit&gt;e qe lésion" t:ant &lt;14 cQ}é çlu mari .qu~ qe celpi (,le la femme
et des deux familles, ~t ql;le si le pa~ment opéré par le contrat
même de , mariage en im,meubles ou autremeo.t, ne correspond
pas à la valeur de la constitution, il peut en revenir, quoique
maJeur, quoique la lésion ne soit pas d'outre-moitié, et pourvu
qu'il ait été seulement modicè deceptus. C'est ce qui est 'parfa itement établi dans les consultations de Decormis , tom. l , col.
132.8 et suiv. d'après la loi jure 6, §. ult., ff. de jure dot.
et la loi 6 , cod. solut. matt'im.
rapporte toutes les autorités
que l'on peut desirer même pour les donations en contrat de
m~lriage, quoiqu'elles soient moins favorables · qu'une dot, et
il finit par trois exemples de décisions arbitrales de magistrats
et d'avocats conformes au principe qu'il discute, et qui furent
pleinement acquiescées et exécutées. C'est aussi ce qui fut
jugé par un arrêt du 22. no ve mbre 170 l , en faveur de Rey naud
fils, au sujet d'un office de notaire que son père lui ava it
donné au prix de 6 , 000 liv. , e t qui fut estimé valoir moins ,
quoique l'on opposât un e fin de no n-recevoir all fils de ce qu'il
ne s'était plaint qu'après onze ans .
,
'

n

F

•

�( 4~ )

( 43 )

.

L'a nlÏcati&lt;&gt;n c'eS priedpes qui viennenè
o S ur le
Prrticuher
,
t
Œ'.
d .' M
~.
c. '
et aux on:res u etr. eynard,
.
nés au raIt pa
,
d'"êrre rappe
",
de tes offres, d'abor&lt;l en elles-mêmes,
c.' " r l'àppreClatlÔn
fi
' \
se raIt pa
"
xforces dés' hoiries, en n, d apres les
, artlparatlvement au
,
1
'
pUIS C
, Hères qtlÏ doivent l'egler e 'tempemment
, 'constances parnell
,r
. ,

fal t .

CH

J

•,

"

'

.du choix.
, .At
de ces points ' décisifs, il faut
Avant d'e sarre er à chacun
1
"
'ci
pale
ou
putot
une SUpposItIon
n
écarrer unè obJectlo pnn
~
.
\
,
, d ' itoyen Meynard.
,
gratUlte u C
. •~
"
'la dot de sa ' sœur a e~ const1tuée
d're cet atlVerSalre ,
.
A enten
~
ittée' in speciè en capitaux de l'hoi.
' e t elle a eh:; acqu
l' ,
.
ln SpêCle ,
il'
1 citoyen Meynard " est execu•
T
• ment onert par
e
ne. Le pale
' t onstituée. Les capitaux sont d'une
~
d 1 somme promls e e c
d
tzon e a
"
1
d bonne foi à la somme otale.
1 réelle et e'lulva ente e
.
'Va eur
de
l'fier cette objection de SUpposlton, et
Nous venons
qua l
e n'est rien de plus.
.
1
c
.
à l'
. ttement de la dot, ou, ee qUi est a
EUe Pest quant
acqUl
d d'
uant à l'exécution du contrat. On a tort e 1re
meme cho,:e , q
est déterminé spécialement en capitaux de
que le palement y
'taux sont le paiement même qui a été
l'hoirie, et que ces capl ,
.
capitaux ou im. L contrat autOrIse le paIement en
promIS. e
mptant Ce sont des facultes de
meubles ou en argent, co
,,', .
is ce ne sont pas
l'hoirie qui doivent serVIr à la hberatlon, ma
•
.
d"
ne sont pas meme
'bl
tels capitaux spécialement eSlgnes, ce
S des Immeu es,
seulement des capitaux, c'est en meme-temp ,
ou au choix des héritiers de l'argent comptant. I~ Y a PhOtur
,
des Immeu es
l'héritier une alternative entre des capItauX ou
"
l'
malS c est
d'une paré, et de l'argent comptant de autre,
ue
précisément parce qu'il doit élire entre les deux modes, q
A,

1

'

•

•

A

1

1

A

le mode de paiement ·n'.est pas spéoial. Le' choix dans le paief(161Jt est !exclusif ;de la sp:.écialit~, et :.c'est parce -qu'il y a lieu
~ choisir., !qu'il .faut ..s~en tenir .au principe, ,ne pe.s..s.imus vel
dplimus eligatur.
Mais l'obj.e cü.b n n?est .pas selllement erronée en ce qu'elle
suppos~ que ·lé). forme du .paiement et l'exé~ution ~u contrat
liOQ,t -décenninés in spçcie ., ellel'e~t bien davantag~ rapport~e
~ 1~ ,fOflSflpl}!ion-d.e la dot. Celle-GiJ ~ biep plus ~ncore . que l'exécution , ,~ ;été stlpulée ,in genere·, ·et nous avons remarfl~é tant9t,
ep r~traçant .les prinGipes, que lorsHu'il ,y a .du doute s.ur le
mode d'exécution du contrat, il faut rechercher .si J'e~pédition
~e 1. c4~e ' ~e 'rapporte à.. l'exéc~tion .ou 4t c0!lstitption; car
toutes le..s fois que.la copstitpti.o~l t;St in gqzere " , Fexp~ditiol1
doit .toujours ,chre .faite 'avantageusewent .aux ~p,QUx. ,~e , choix
ou cons,titu,!nt o,u , de ~~ ',hœfit~e{.s.fl~ peut s~ } po.r~er Rue s.ur
des ob·jets val11al1.~, 'et Fon , O,e t.olète p~s . gue. ni le ~ri ni
la 'femm.e ~pr.ol,lVent .une lésion ',&lt;!j.ue 1iYpo.usseQt et 4 natlJre du
~OtltJtat ,et le l;t194e ,p.~rticu:lier , de 1;;t, .Ç01lStiw.ti9,Q..
o.r, il. suffit de l~re le,:; t;er.me~ . cie la consti~~t,ion de . ~a_ .dot
çle J~ darp.e .Roiland, pqur den)eure,r .,co.nvaincu ;que çu "chef '
\ de ' son aï6u.l~ et 'de .la tal1te, elle ~st faite in gepere , (ft t nQn
~n .specje .. Les t~rwes· ·ne sauraient être p~us ex.p~(;s, p.ous n'avçms
:f}u?à les r;l·pporrer.
f,a constitut.ioljl :.fai~e par la çam~, 1)~lUl, veuve Lo,qg, aïeule
maternelle, est, outre la somme de '5,333 live .i.ndiqu,ée in sp~ci~
par ,le contrat même, et 1,,6'5 '5 liy .. pay~l~s ,clans six années,
un~ SGmt;l1e , de . S,90.0. .liv. san~ ~éÂtgnafjon ,sp~cj,üe: " finatU lement ladite darne Long const~tue de son chef, à sadite
» petite .fijle,: la s&lt;?(1lme r/.,r;. S,000 li.v •.payables après ~Oll décc.s,

F

2

.

�( 44 )
La constitution fà~te 'par ti
.
,
désignée d'une autre mamère: "Dlle. Julie"
tante n est pas
.
. Paul tante de la fucure epouse, lm a con titué
" Francaise
,
. bef et pour elle audit Rolland, la SJmme de 1") ,000
,,. de son C
,
"
,"
.
•

1 A

" et sans utteretS

}·us'1u,'alors. "

" liv. payables après son déces, sans mterets ] USljll? alors. n

U ne pareille constitution ' ne désigne pas les ettets qui doivent être aonnés en paiement; c'est une valeur déterminée
somme fixe que les constituans ont voulu donner~
par une
"1
.
Il faut donc que l'expédition des obJets, quels qu 1 ~ SOIent, prél faut que ce soient des objets valant la
I
valeur
sente
, cette , , .
somme expnmee.
.
Peu importerait que le mode de paIement .fut m~Ique à la SUIte
in. specie. La faveur du mariage l'emporteraIt toujours SUr cette
désignation particulière, d'après les ' pri~cipes . que nous avons
osés. La constitution in genere devraIt sortIr son effet pour
P
\ ,
b
1 d"
.
le plus grand avantage de~ epou~, n~no sca.nt . a eSlgnatl~n
du paiement in specie. MalS dans le faIt partlC'\l1Jer, nous n avons pas besoin de cet avantage. Si la constitution n'est pas
in speci, , le mode de paiement ne l'est pas mieux. La constitution doit valoir aux époux les sommes exprimées de ) ,000
liv. d'une part, et de 1 ))000 liv. de l'autre. Le mode de pa.ie~
ment en capitaux ou immeubles, ou en argent 'comptant , dott
.
'
représenter les mêmes valeurs. Le prétendre autreme~t, c,~st
violer à la fois et les principes, et la loi du contrat, et 1 mA

•

. ,

( 45 )
constitution substantiellement spéciale, et il n'y aura pas de
choix à exercer pour réaliser le paiement. C'est précisément
le rapprochement d'une telle disposition à celles qui la suivent,
soit de sa part, soit de la part de la tante, qui confirme et
fait mieux sentir que le surplus de la constitution est in crenere
A D '
et en eIle-meme et dans son exécution.
. L,a ~upp,ositio~ ,contraire. du cit~yen Meynard se trouvant
amsl refutee, la demonstratlon de l'msuffisance de ses offres
. en eII es-memes,
A
•
SOIt
SOIt
comparativement aux forces des hoiries '
enfin d'apr~s les circonstances particulières, n'est plus
cible d'aucune difficulté sérieuse.

suscep~

•

tention des parties.
L'aïeule constituante a eu l'intention de d6nnet une partie
de la dot in specie ,1orsqJe par ' une pretnièl1e disposition etle
a dit qu'elle constituait '),333 liv., portion d'un capital de
-3 '2.,000 live sur là. Province du Languedoc. C'est bien-là un~

En elles-mêmes, elles ont dû être jugées insuffisantes, et
quant aux intérêts, et quant à la dette capitale.
Quant aux intérêts, les arbitres n'ont eu aucun éo-ard
à la
o

demande précise qu'en fai.saie le citoyen Rolland, et on s'est
contenté de donner acte au cit. Meynard de ce qu'il consentait
à les payer tels qu'ils seront dus et à payer les arrérages.
Quelle que dût être l'opinion des arbitres relativement aux
offres principales, leur décision, quant aux intérêt.s , est véritablement étrange; elle ne peut qu'être réformée.
.,
Lorsque des parties sont en litige précisémetlt sur un calcul
d'intérêt, et sur le point de savoir s'il en est dû un plus ou
moins grand nombre d'années, le devoir des arbitres, comme ..
celui des tribunaux, est de prononcer ce qui est précisément
dû. C'est à cette prononciation qu'est attachée préçisément la
fin du litige. Mais si au lieu d'y statuer, ils donnent acte au
débiteur de sa bonne volonté de payer, sans déterminer quelle
somme, le litige qu'ils auraient dû te_rminer subsiste tout encier.

,

�• ~

- ( 46 )

' d' t et le débiteur est encore maltl1e
sl ns 'Ju Ica ,
,
, à
L e cro:!lncier e ,
d-" forcer 'le creancier une noul l"tn 31lt, et
66
.
de re tarde r 1e P. ~ " ,
,Aussi Pè&gt;rdottnance de J' 7(, tH.
tion JUdiCIaIre.
d
vOCl
11 . x J'lIges qui con amneront à des
velle pro
6 ordonne-t-e e au
, 'cl .
i6, arr . ,
" es d'en insérer la 'hqUl atlon 'ou calcul
ou à des arrerag ,
,
d
"
S
j nterets
l
' '15 ont éte 'ren us plr ecrit. ur
, emens orsqu 1
dans leurs Jug
,
b vent que ,pobjet de cette disFOrs
.
tnentateu 0 ser
.
'
. .
q UOI les corn, .
f.' d'ùn second Jugement de hqudad'evltef les- raIS
, Il
' ,
sitio h est
. ndishensable lorsqu e e a ete
, He est su l'-tout 1
r
"
.
tion', et qu e
.
t qu'elle faisait l'objet du lItIge ~
.
l'une des parues, e
.,
antum possibile est certce p"ureqUlse par
,

5t

v

J

A

. dex ut omnuZO qu
b
d
curare e et JU.
§ 32

inst. de actionih.

t nttam ferat , .
,
nice, veZ reL sen e .
du' u ement arbitral dont est appel,.
T l est un des VIces
J g
,
e
'~tre réformé sous ce rapport.
et il ne peut qu
•
d calcul des intérêts même
.
Meynard, maltre u
L e citoyen, .
' onsidérablement, et a fait en con. gement a erre c
,
~
ffi
. si le cas ' échoit, 'Sera casse;
après 1e JU
,
d ' PÔ( 1l1SU sant qm,
sequence un e . 1
, . de ' ce dépôt et l'avantage .que
. ' 1 que SOlt e mente
. f
malS que
. _
R 11 nd de ' retirer =de son Insu cas le cltoyen 0 a
.
à 'ésel'1t que du juge.mrnt ,qul
pourra etre au .
L:.
'
il ne S'clg1t, quant P l '
,c
'
nsance ,
.
,
d' tre nécessairement reIorme ,
.,
' t ce Jugement 0lt: e '
à
l' a autonse, e
. ' /
ou \utôt: ,q uant
, l disnosirion relat ive aux mterets , P
,
'v
quant a. l
t" ~
.
'
, b'
comme contral1e
n
l'omission d'une pr'o nonCla no sur ce~ 0 jet ~
de l'ordon.

A

A

A

à la disposition ' formeHe "et du drOlt fO'malll et
,
l
'à proti\oncer ;la
E n le ' r~forma l1e, le 't\'ibunill d'aljpe aun
l' " , onfo f !"
cl
Elle devra etre a
condamnation ~ civrk des lUterets ' us. 1
Il' par' la
.
b" .
renouve ee
, ment à la demande f aite aux ar mes,
, .il
me
.
.
cl
ce
deca
•
1
citation en appel. ,11 est inutile d entrer lCl ans

nali ce.

-.

•

, '.A

( 47 )

,'f"

Quant au principal, les offres du citoyen Mey nard, accueillies
par le jugement arbitral, se composent de 8,822 liv. assignats,
~,ooo liv. en un capital au quatre pour cent, 5,333 li v. en un
capital au trois pour cent, et 2 , 500 liv. en un capital au deu x
et demi. C'est en total 2. J,6 55 liv., à savoir J 5,000 liv. d u
chef de la tante, et 6,655 liv. du chef de l'aïeule .
La portion en assignats ne peut pas être dite in sufEsan te
au tems' où elle fut offerte. Si alo rs le citoyen Meynard eût
tout "oulu payer de cette manière, son offre n'ellt p u être refusée, et elle eût été acceptée p~r le citoyen Rolldnd. C..!pendant s'il n'est pas permis de la critiquer sous ce rapport,
on peut du moins aujourd'hui qu'il s'agit de la juger, reconnaître qu'une offre en assignats ne présente rien de favora bl e
ni d'avantageux, et qui puisse compense l~ l'insuffisance du .surplus des offres.
Le capital au quatre pour cent, n?est pas en lui-même un
,mode de paiement qu'on puisse qualifier de pire, mais aussi
ne peut-il pas être rangé parmi les meilleurs. Le choix fait à
ce sujet par le citoyen Meynard, n'a été nec pessiml!s nec minimus, et comme tel il ne doit être estimé qu'en lui-même;
il ne peut pas fournir un motif pour vouloir faire passer avec
ce capital d'autres d'un moindre produit, et véritablement
d'une pire va'leur.
Tels sont les autres capitaux: offerts, produisant le trois
ou le deux et demi pour cent, et s'élevant à environ 8) 0 00
liv.; ils ont toujours été des effets yraiment verreux , et par
leur modique produit et par la difficulté de l'exaction ; ils
eussent été verreux lors même qu'ils eussent eu une assier e
locale à Marseille ou sur la ci~evallt Provence, attendu le

,

�( 48 )

"
bien davantage, et il faut les
'1 l'etaIent
, , ,
,'
térêc' 1 s
, [JI'Ssant la lUodlclte de leur
taUX de l ln
'nuls, en reu
à P ,
nsidérer comme,
'l"
e en Languedoc ou
ans.
co
l r assiette e oIgne
'd'"
,
produit à e~ 'l' , que les offres aur~llent u etre Jugees
Or , de la 1 SUit.
par la rai~on que .la portion
,
lles - l11emes ,
,
1'
mpensée par la portIon accepinsuffisantes en e,
n'a JamaIS ete co
inacceptable
,

table.
,
les effets offerts en paIement eussent
1. 1 comme assignats OQ caSans doute, 51 tOUS
'diacre
va
em,
'
.
d
'té également e me
' à ' té de capItauX verreux 011 '
e
t
ou 51
co
,
t avantageux par le taux
itaux au 4 pour cen,
p
, d' utres extrememen
,
l
en eût trOUve
a
d'
produit Important, es
l
,
des immeubles
un
11
1
de l'interet ou
•
J'ugées satisfactoires et te es que a
cr
ent pu erre
oures euss
'
..
nec pessimus,
, 'nec optLmus
"
bl ement nu ls ,
loi les autorIse.
'pires et venta
,\ , 'té de capitaux
, ,
Mais lorqu a CO
' o u valeurs medlOcre-s, on
d'autres capItaux
• 1"
on ne trOUve que
h'
'c été tel qu'il eût du etre;
e le c OIX al
1
,
ne peut pas d1re qu
l'.
et non ou tota ement
. 1
'diocre et e plIe,
,l '
il porte sur e me
,
l ' e t partie sur le met! eur ,
,
arue sur e pire
s ur le médIOcre, ou p ,
nt être accueilli.
'1
'
du' consequemme
,
t le choix n'est pas l'Iml'te'
1 n'aurait pas
Il .y a plus: dans le, cas presenfi' 'f seule\uent. Le con,
uumeubles cu s
,
entre les capitaux o u ,
r. it en capttaux, ou
,
, 1 parement sera J a
,
trat porte ces mots, e
,
Il
a lieu de crOl re ,
immeubles , ou en argent comp~nt. , y
té de diviser le
,
e l'mtentlon a e
' d x et de ne ,
d' après ces expressIOns, qu
•
'1
malS en eu,
[10n pas en trolS casses,
fi 'fs Cela
'
c h Ol X ,
' 1" réels et cn .
ï s'aO'it il Y a
faire qu'une seule classe des lmme~b c;S d
,
dans 1es su cceSSlO ns ont l
b
' tant et pUlc;que
da'1s cel le'
e , ,
,
otamment
1
des immeubles et d;;s capItaux, et que n
de •
1

( 49 )
de l'aïeule où il n'existe qu'un capital de '5,968 liv. au 2 et
demi , pour cent, il se trouve une maic;on d~ la valeur d'environ 40,000 liv.,. il faut, dans ce système, que les 1),968 liv. ,
au lieu d'être appliquées. par moitié' à chacune des deux sœurs,
soient distribblées et 'réparties au sol la livre sur la maison
et sur le capital, pu~sque l'un et l'autre sont dans la classe
des capitaux de 1l'hoirie de 1'aïeule. '
Le citoyen Meynard se soustraira difficilement à ces considérations toutes fondées en fait, et conséquentes aux principes de la matière. Le choix lui a appartenu véritablement ;
mais p.uisque le mode,de l'exercer est déterminé de telle manière qu~n -do.ive .-p-kltôt être avantageux que préj~lcJjciel à celui
"
envers lequel il doit l'exercer,
il ne- pourra jamais dire que
tel / ait été celui sur 'lequel il a fondé ses ofFre's.
l

,

, •1

" Si déja elles sont insu!Usalltes en elles-mêmes; elles ne le
sont pas moins comparativement aux forces des hoiries à l'époque~ où elles ont été faites.
L'hoirie 'de la tante était composée d'une maison estimée
.9,2- 17 liv. , d'un capital sur l'hôtel-de-ville de Marseille de
10,02-5 ' li", au 4 pOUT cent, d'un capital de 'S,968 liv. sur les
aides et gabelles J au 2 et demi pour cent, d'Ull capital sur le
Languedoc de 5,333 liv. au 3 pour cem, d'un autre sur les
hoirs Chaumery de I,SOO Ev .. , de Ja moitié d'une maison
cotnmune entr'elle et son frère valant 2-0,000 li\'., d'Lln capital sur le Mont-de-Piété de 2-,000 liv. , remboursé au citoyen Meyuard en ju illet 1788, six mois après le décès de
sa tante, enfin de" 6}000 liv. de meubles, effets, argente.rie
et ,argent; total 60,°48 liv.

G

•
1

'

�•

, - ,:....
"

'( 5 r )

( 5° )
,.. l préseataio essentiellement une maison
de
1
Meu e
.
'h
.
'
L oltle
' liv
un capital sur les aIdes et galeu~ de ' 4°,°00
.,
I
de ' a va
.
d'
r cent de .,,96S ' liv., et '5,000 liv•.
l
au:2.'
et.
emle
pou
68 l'
b eI es
terie' en total ~0,9-'
IV.
eubles , effets et argen,
h .,
.l 'b'
.
fil
" 1 cwmposition des O1fles. we Itrlces, y
Or . teHe etant a
, l I '
,
l
'
les arbitres à dec arer es offres In..
, 1 à Iresl'tet' pour,
.
,
avalt-l '
1 t les principest de . la m~tlère que
t s en consu tan · su lEsan e ,
" d sUs' en se décida&gt;ntt ,. d'après ce
s étabbs- Cl- e s ,
'
"
noUS avon
I o l e du choix, sur .celUl du paIement
,
t su.r e mo~
qu'ils prescflven
d d
et en ayant égard - sur-tout. aux
stitutions . e ot ,
"
d es. ~on
.,. relevées, et au paiement bIen
. ,
que nous avon~
clfconstance~
,
'd 6 000 Liv •. fait par le citoyen Rolcertain et bien avoue èS ,
,
J

la-nd ' ? . " . . 1 d la v.aleur d'environ) ., t,ooo liv. était
L'home de · 1aleu e e
,
fi
'
, d'une maison qUi Y guralt pour
, llement composee
. .
,
'è
. un seul capital verreux en falsa.It
essentIe
,
1 s quatre clOqm mes .
,
e l ' " de ce capital et des assIgnats' ,
artie En offrant a moltle
'r
p "
Me nard peut-il dire avoir satisfait à ses ob l?~le citoyen
Y
.
.. le ') n'est-il pas e.Vltions et à celles consentIes par son aleu . l
'Il r ni
. ment non e mel eu ,
dent qu'il a voulu donner en p a l e ,
. d
'
, u'il y avaIt e pue
tout ce q
, '
l e me' diClcrR""'\ , mais' exactement
' l . l
et et liqmde, et
'h'
:e
')
Il
a
conserve
pour
U1
e
n,
d ans l OUI,
.
u presqu e l'len •
'1 voulu se libérer en ne donnant rten 0
l'
l a ,
'
'
ble dont e pnx
L'hoirie de la tante offraIt aussI un lmmeu
."
,
euble de mottle
est le tiers de sa valeur totale, un autre lmm
des
,
4 pour cent, et
de valeur de celui-là, des capItauX au
u
,
d'
x verreuX a
meubles pour un autre tIers; enfin es capitaU
ur
.
t Y figurent po
taux de trois et de deux et deml pour cen
. ux
.. ,
d n'ers capita
un sixième. L'offre de la mome de ces er 1

était-elle proposable, lorsqu'elle n'était accompagnée d'aucune
offre en immeubles, et que le surplus était en capitaux médiocres au 4 pour cent et en assignats?
Le ç.itoyen Meynard suppose .qu'en ablotant touS les intérêts des sommes offertes, leur réunion ,présente un taux
commun du 4 pour cent. C'est là une allégation qu'il ne
justifiera jamais par le calcul.
Il .ne la jusrifiera pas quaqt aux '5,000 liv. du chef de
l'aïeuJe~ 2,984 liv, portion d'un capital au 2 et demi pour
cent, ·et 3,,0 l G 'liv. en assignats, ne passeront jamais pour
S,ooo .hv. ;prodnisal1;t 2-0-0 , live d~ rente fixe. On sait qu'en
1793 "les assignats Ile se :pla~aient qu'au taux du 3 pour cent
et même au-dessous.
.
,
Il ne le justifiera pers mieux q.uant aux l ~,oQO live du chef
CIe la tante. Le cap-ical sur la commune de Mflrse.ille indiqué
en paiement -était vérit-ab1ement au taux du 4 pour cent;
mais ce ca,pita.l ,1l-1était qll:e ,le tiers de la dette dotale. U 11
autre tiers était o.frer~ en un Qapital productif seulement du
3 pour cent, et le ners restant en . assignats qui ne pouvaient
pas produire ~a1J.a.ntage.
Insuffisantes en elles-mêmes, insuffisantes encore compatativement aux forces des hoiries, les offres du citoyen Meynard ne l'ont -pas rnO'i'ns évé en les .appréciant d'apres les
circ-onstances , et en réglant le dlOi-x qu'il a eu, suivant le
tempérament qu'elles it1d,iquent.
Première . cirCOnstance. La constitution du chef de l'aïeule
est connue. On a déja vu qu'elle consiste en '),333 liv, ,
portion d'.tul ca.pital au 3 pour cene sur le Languedoc et crans-

Gz

,

�•

( 52 )
live payables dans six ans avec in..
et ),000 liVe payables au décès de

porte, de présent, 1,6'5 ')
tér~ts au 4 pour cent ,
, ,
c '
1a co nsricuante.
6
l'
furent . constItueeS que pour Ialre
1 . l ') '5 IV. ne
Or, es ,
t ' le capital transporté sur le Lanremonter au 4 pour cen
.
1

guedoc.
• '
1
sez naturellement de la cbnstitution
C 1 paraIt decou er as
, .
,
' ette cause, on ae VOlt pas de
ea
·
pUisque sans c
, .'
Il
" 1 dds 1 6"~' liv.; on ne VOlt pas
e e-meme,
'f
'lier à 1artIc e '"
,) "
,
.. l
"avait constitue à sa petite-fille
mati parncu.
"
, ourquo i l'aleu e. qm n
aUSSI p
"
C Il mbon quelques mOlS anparavant,
.'
, , e au citoyen a a
,
alflee mane.
dont la moitié payable après son decès,
1 s mois après, à 'Sa seconde
que 10,000 lIv. ,
aurait donné en dot, que que
SS l'
PI.
. fi Il la somme rompu e de I I , 9,
.
,
la comparaIson des deux
petlte- e
Cela est confirme encore par
.
à l'épouse du CItoyen Collombon
. t'ons dotales ; ceIl e
.
1
constltU l , cl' emparée actuellement ne fut que de S,000 .,
n
pour la portlO es
1 l' ur la cori1mune de 'Marseille
dont 4,')00 liVe en un cap, ta s
",
Ile à 1'épouse
[ t!. 00 hv
en numeraIre, ce
au 4 pour cent, e )
••
' f u t ortée à
,
R 1land pour la meme portIOn,
P
du Citoyen 0
,
d
le
6 r v de l'autre, atten u ql
),333 liVe d'une part, et 1, '} '} 1.
'
,"
qu'au 3 pour cent.
l
les ),333 IV. n etaIent,
".
ns la consultation
Cela est reconnu d'aIlleurs aUJourd hUI da
"
, •t
l'
1 qUOlqu on n eu
rapportée par le citoyen Meynard sur appe, ,
"des
"
'à'
On y ht au sUJ.et
pas voulu en convemr Jusqu ' present.
'11
offrent
, 'fier 1a suffi sa nee , "qu
offreS et pour en Just!
, e "cs
,
,
l ' a ete propose
" un rraitement aussr avantageux que ce U1 qut
9
par l'aï~ule dans le contrat' de mariage du 1 t aout 17 3 r'
" en faisant
- remonter le capital sur le Languedoc au 4- pou ,
"
J'
6 S'} l'lV. u.
n ceru par la concession de la somme
1

A

1,

•

,

(

;~

)

Mais puisque le capital sur le Languedoc fut remonté alors
au 4, on pept conclure que l'intention de la constitua me
était telle qu'elle devait être suivant le droit; et qu'en réservant pour son héritier la faculté de payer en immeubles,
capitaux ou argent, elle entendait que ce ne fût pas des
objets verreux , et que les capitaux devaient prod uire au
moins le 4 pour cent.
Seconde 'circonstance, Il est convenu que depuis son mariage jusqu'au décès de Jlliie-Franço~se Paul, le' citoyen Rolland a payé annuellement à sa- belle-mère une pension de
1,200 liv., et en totalité 6,000 li..", Nous avons déja remarqué que le fils vivait alors avec sa mère. Or, ce paiement ne fut fait, suivant le citoyen RoJland, que sur la
•
parole donnée en famille, de ne lui élever aucune difficulté
sur le mode de paiement des sommes constituées en dot. et
payables au choix de l'héritier. L'accord fut dès-lors que ce
serait à la satisfaction du citoyen Rolland que le paiement
lui serait fair. D'où. il suit que la difficulté qui lui a été
élevée depuis, est déplacée, et qu'elle est aussi peu fondée
en procédé et en fait, qu'elle l'est en droit.
Le citoyen Meynard avoue le paiement, mais il en dénie
la cause. Selon lui, il n'a eu d'autre motif qu'une compensation convenue ve;balemenc des avantages faits ~ la dame
Rolland dans son contrat de mariage.
On peut lui répondre que ce motif est en contradiction
avec ce qu'on avance aujourd'hui en son nom, comme nous
venons de le remarquer, que la concession de 1,6') ') live a
eu pour motif de faire remonter le capital sur le Languedoc
{lU 4 paur cent • . Si pour égaliser la darne
Rolland avec s::!.

•

�•

( 54 )

( 55 )

sœur il a faÜu faire remonter ce capital et concéder 1,6'5) 1.;
.
, .
r sans contradictioll .dans le même tems qu'on
on ne peu ,
.
l'avoue ainsi, supposer que la penSIOn de 1,200 liv. fut
"e ~'erbale.mellt avec honne foi., pour compenser les hé
~nw n
1léJices accor1és à lulie-Anne Meyn~rd. ~ans son comrat de
mariaue et maimenir un équilibre d'egaltte entre les dots constituées aux deux sœurs. Lorsqu une parue n est pas exacte
sur les faits ou sur tel motif, il n'est pas étonnant .qu'e.lle
N

,

y

\

"

prétexte ridicule du citoyen Meynard, nous pouvons
que ce qui . doit fixer l'attention en ceci, ce n~est

pas le motif, c'est le fait en lui-même.
Que le fait étant avoué, il en résulte _p our le citoyen
Rolland une perte réelle de 6,000 liv. , sans y compreno,re

. "
le s lOterets.
Que cette perte est ~ec.he pOllr lui, s'il n'en e~t ~as, récu..
péré par le mode de patement de la dot constItuee a S0tl
épouse.
•
Qu'il est même remarquable -que si les offres de son beaufrèr e étaient accueillies, -le.s valeurs données en ,paiement,
. 110 11 seulement ne le récupéreraient pas des 6,00G liv. payées
à sa belle-mèr"e et des in-térêts, nlais qu'elles ré-dlhl.iraienc le

paiement de la dot du chef de a'aïeu~e et de 1'&lt;1

talll-te au-

dessous de ces 6,000 liv.
Enfin, que le paiement de ces 6,000 liv. ne !peut aVOIr
aucun motif dans les prétendus ava ntag.es fa&lt;Îts au
Rolland ou à SOtl épouse, pui sque 1a dot consrituée à
n'a pas

été

~

,

à des contradictions de cett,e espèce ..
indépendamment de cette reponse qUi sape dans sa

citoye~
'Çell~-C:1.

plus forte que celle cQl,stituée quelql:les molS

•

auparavant au cItoyen Collombon; et que si les avantages
faits par l'aïeule avaient été le motif du paiement annuel
des 1,2.00 liv., les deux petites-filles, ou leurs époux également dotés, auraient dû contribuer également à ce paiement.
-

-

0'

s'expose
Mais
base le
ajouter

p

II faut donc conclure, ou que la fourniture dès 6,000 liVe
n'est due qu'à la bonhommie du citoyen Rolland ou recon,
naltre
qu '1
J ne les a fournies que sur l'assurance 'd'être payé
convenablement de sa constitution dotale.
•

De manière ou d'autre, le fait en lui-même concourt ayec
son motif à justifier notre systême sur le mode de paiement
laissé au choix de l'héritier, comme nous l'avons déja justifié en droit.

Troisième circonstance. Elle est relative au mode de paie.
ment des 15,000 live du chef de la tante et . S,ooo liv. du
chef de l'aïeule, qui a eu lieu à l'égard du citoyen Collombon
l'
man. d
e a sœur
alOee. de la darne Rolland.
l

'

Il conste par un jugement du ci-devant tribunal du district
de Marseille, confirmé par celui du district de Salon que
1e paIement
.
des 2.0,000 liv. fut opéré, à savoir 9,217' liVe
en la valeur d'une maison à Marseille (elle est affermée encore aujourd'hui soo live ), ),02'} liv. en divers capitaux à
1"mteret
" ~u 4 pour cent, . 2.,'50o live en portion d'un capital
sur les aIdes et gabelles à l'intérêt du 2. et demi pour cent
et le surplus en monnaie de cours
'

assigl~ats.

1:

L~admission du paiement des 2.,,00 liv. fut contestée par

citoyen Collombon ; mais il succomba, non que les prin(Ipes que nous avons posé ne fussent reconnus vrais, mais
,

�,
n""

( 56 )
C'

à cause d

'.(

e la modicité de ce capital compara-

r

1

.'

par 1e rait,
tale de 2.0,000 IV.
à l, somme ro
, ,
l'
tiveme nt
a.
d ' ement opere envers e Citoyen
t texte u p:l1
,
Or en prenan
f
à cette consequence, que
,
' peut-on se re user
, , d'"
.
n
Collombo ' .
Il d a roU)' ours ete ens01re, pUlSil"
clroyen Ro an
.
bl
"1
celui ouert au
. . ' n d'aucun Immeu e, et qu 1
'il ne renferme l'mdlcatlo d
.
"et 4 pour cent et
qu
.
au 2. et emI, J
s'opérerait en capItaUX
en assignats?
l
œu de l'aïeule constituante et
. . non seulement e V I I
Ams 1 ,
'
•
d
1,200 Ev. payees annue11 à l'occasIOn es
.'
celui..de la fami e
.
l'
ui des pnnClpes que nous
.
en faIt à app
. ,,
lement vIennent
.
1 mode de paIement opere
ntôt mais encore e
d semblable
,
avons poses. ta
~ollombon provoque un mo e .
envers le clcoyen
.
'1 existe des Immeubles
.
Rolland; et PUlSqU 1
envers le CItoyen
d
. t 3 pour cent dans les
du 2 et eml e
au-dess us du taUX
d d . recevoir en paiement, comrnè
..
1 'coyen Rollan Olt
l
1
homes, e Cl
.
1
des capitaux, ou P utat e
des Immeub.es et
,
l
son beau-f r è re,
à son egard par a
.
.
d' Arre bien plus avantageux
nalement Olt e
6
r
.:
d 1 fourniture des ,000 IV.
CHconsta nce e a
. .
emarque 'importante.
omettre ICI une r
Nous ne devons pas
d ' Ir.
u citoyen Rolland
.
Meynar n onre a
Elle est que le CItoyen
. yen CoHon1bon.
,
f . accepter au Clto
ce qu'il n a pu aire
d
beauX'" '
que
1
d 1,1 t du procès entre ces eux
C'est ce qui resulte e eta.
. ' t de Salon; mais
fr ères de~Jant le tribunal du Cl-devant dlstrtC c..
purenlent
offres et conn rma
·
l
,
1\,1
'lle il suit
Puisque ce tribuna. reJetta ces
du tribu'lal de J..V arseJ
,
et simplement le ) ugeme nt
sa tisfactQ~~es
de ce rejet qu'elles ne peuvent pas etI~ p lUS
l' utre.
'un qu'elles n'ont été jugées l'être envers a
envers l
,
Une
A

lA.'

,

•

( S7
U ne autre remarq le à flire est rela ive à l'ex osé fdit par
les arbitres 'dans le juge ment dOllt est appel. Ils )4 Q sen'cnt
que le citoYèl1 Meyncrd offr.1Ï.: à soh heau - fr ère C 1 '1 boil
~,ooo l iv. en un tapiraI sur les aides et gabelles, et que le
tribunal de Marseille n'a accueilli cette offre que pour la
moitié, en considération de ce ~que l'autre moitié du capital
pourrait être donnée en paiement au citoyen Rolland.
Cette considération prise de la décision du tribunal de Marseille, outre qu'elle est étrangère au citoy~n Rolland ,et que
sa position résultante du paiement des 6,000 liv. â toujours
été différente de celle du citoyen Collombon; n'aurait jamais
c.lû arrêter les arbitres. . Elle pourrait être conséquente, si le
surplus du paiement offert était exacrement conforme à celui
opéré envers le citoyen Collohlbon, et si le ciéoyen Meynard
, lui avait fait des offres pour la moitié en immeubles, et pour
' le surplus en monnaie de cours et en capitaux aU quatre pour
cent, à concurrence des 20,000 liv., moins les 2.,'5°° liv. donc
s'agit. Mais dès qu'il n'y a aucune ressemblance entte ces deux
paiemens, on rie peut tirer aucun avantage du jugement du
tribunal de Marseille. Les arbitres ont eu tort d'y- faire fond,
et de l'estamper avec quelque pompe dans leur jugement, et
en jugeant l'offre dans son ensemble; il ne faut y faire peser
les 2., ~ 00 liv. que pour ce qu 1elles valent réellement.
Ainsi se trouvent fixêes-'sous tOLts les rapports les différentes
quesçions que présente cette cause au fond, et en droit et en
falc; toutes elles doivent ê!ipe résolues en faveur du citoyen
Rolb nd; toutes elles Cc5ncourent à justifier que les offrés du
citoyen Meynard or.e; toujours été insuffisantes, et ' qu'au lieu
d'opéret le paiemegt de la dot de Sa sœur, elles n'ont jamais
eu pour but que de l'en frustrer elle et son mari.

H

,

•

�, ( 58 )

,

( 59 )

c.'
t une défense que les objections mut..;
en nnlSs an ,
"
Analysons,
.
ous ont oblige de developper avec
, " d cet adversalte n
uphe es e
étendue.
Il d . à la fois recevable et fondé dans
.
Ro an est
,
Le CItoyen "
d nt il poursuit le Jugement.
l'appel qu'il a emlS, et o. et ma' ître de la dot et droits de
r '
me man
Il a qua lte corn
.
evable ni fondé à lui contester
1
ouse ,. on n'est 111 ' rec
son ep

r'

cette qua lte.
... Ile precéription légitime ne peut lui
~
•
N u1 1ap s de rems,'d ou 1 de/lai
légal'
ou
plutot
son beau.
, il agi ans e
,
être opposee; a
'escement à un arbitrage, à
, par son acqUl
frère a renonce,
è
'1 a concouru par-là à l'artoute exception de cerre esp ce, l, .
,
d toute prescnptIon.
rêtement du c~urs e
Il d 'a acquiescé ni en tout ni en
R
1 citoyen 0 a11 n
.
En fi n, e
el' on ne peut lui opposer Dl
.
'ement dont est app ,
.
parue au Jug
,
. aucune approbation du depôt
, ement direct, 111
\;\Uc un acqUl~sc .
.
du reffier dépositaire repoussent
~ui l'a suiVI. Les re~lstres
g
..
ntralre
'
..
'1 . nvoque à l'appui de sa de~
la suppOSItIOn co
Au fond, les princIpes. qu 1 \
été forcé de leur rendre
mande ,sont tellement certams, qu .on a
1

homma?e. 1
h 'x des objets qu'il peut donner
Le citoyen Meynard a le. COl. •
lui exercé équitaChOlX dOlt etre par
,
.
.
en paiement, mais ce
d'
nec pessimus, flec
blement; ce qu'il peut offrir ne Olt etre
A

C

optimus.

dot a

été cons"

Il est débiteur d'une partie de dot. etce
à ne telle
, d hoix rapportee , li
tituée in genere. La f acul te u c
q. cons,,
d b ' ts vaillans.l a sonlm",
dette" n,e peut presenter que es, 0 l e .
u'ils soient"
ci tuée .. 11 a le cnoix de ces ob)ets; malS quels q
l "

•

•

J

t

j,#

"

--"

.

•

teur valeur réelle et foncière doit être pour touS les cas équivalente à cette somme.
Ces principes rapportés à son offre la condamnent sous tous
les rapports. Elle ne peut subsister ni par sa propre nature,
ni moins encore considérée relativement à la composition des
hoiries. et aux circonstan~s.
Le citoyen Meynard, aujourd'hui sans fortune apparente,
ne plaide que pour l'intérêt d'une acquéreuse à qui il a transporté
un immeuble à vil prix. Mais cette acquéreuse, par les circonsqnces de cette cause, ne mérite aucune faveur. Elle n'a pu ignorer_
que l'immeuble qu'elle acquérait antérieurement au nouveau régime hypothécaire, répondait nécessairement des dettes d'un vendeur déja alors presque insolvable; c'est pour elle que le citoyen
Meynard soutient le plus odieux des procès qu'un frère puisse
élever à sa sœur.
Le 'Citoyen Rolland recherche au contraire à recouvrer
20,000 liv. faisant partie de la dot promise à celle-ci., et
qur lui a été constituée pour cette valeur. Il le doit à S011
épouse, à ses enfans et à lui-même. Rien de plus sacré en matière _de contrat qu'une constitution dotale; rien de plus favo-rable que la demande du mari pour en êrre payé.

CONCLUD comme au procès, avec plus grands dépens,

.
et perclllemmenr.

avons omis, en traitant la première fin de non~
recevoir, la citation d'un texte remarquable dans une loi romaine, très-précise au sujet des divorces simulés, et qui ' ne
~~nt pas suivis de la séparation persévérante des époux. C'est

P. S ..

NOU6

Hz

�1

( 61 )

( 60 )
et re/J. Elle déclare qu'il n'y a de di..
'
ff.
de dl1l0 f •
r
.
l
\ la 01 3"
elui qui est fait avec l'zntention d'une
1.., f' • . J .
véritable que c
,
.,
yvora
, _.
Elle méconnaît celuI qUI n est produit
•
, LIe separatL012.
p erpetue
. mouvement de dépit, s'il n'est confirmé
ar un premier
C
•
que p
"
de l'époux divorce; la remme qUI retourne
r la perseverance
d'
.
pa
avoir fait divorce: tVortlllm lZon est
l'
6t n'est pas censee
...'
vtent
d
'
er·n-tuam.
constituendt
dzsSenS10llem fit .,
.'.
quo anzmo P r....
mSl vel um, 'd'
1
z'racundiœ vel fit, vel dicitul", non
.
'dqUl lIZ ca ore
ltaque qut
, . perseverantiâ appal'uit judicium. animi
riu.s ratum est, quam st
.
.b .
P
,
r calo rem mis so repudLO ,St reVl reversa uxor
fuisse Ideoque, pe
d" .
.C
J"
.
.
'd
l es motifs d'une eClSlon aUSSI rares t nec dlvertlSSe Vt etur.
c .
,
Il
t s les réflexions que nous avons raItes au
nlelle rappe ene toU e S '
.
.' t du de la dame RoHand. on applicasUJ'et du dIvorce pte en
"
.
Ile est sensible. Il 11 est pas neccssaIre
tion à la cause actue
d'en f.:lire la remarque.

·

t

1

1

1

ROLLAND.

BOU TEl L LE, Jurisconsulu.

+

4

C

v

.

-

•

Mf

NSULTATION'-

U le mémoire ci-dessus :

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME , que les principes
et les raisonnemens qui doivent servir à la décision des
questions qui y sont agitées, y sont présentés avec clarté et
méthode , et leur application faite avec justesse. L'analyse
qui est ramenée à la fin du Mémoire, nous dispense d'en
retracer le résultat. Le citoyen Rolland peut espérer avec
confiance que le tribunal d'appel, en écartant par sa décision les fins de non-recevoir que lui oppose le citoyen Meynard,
qui sOQ,t toutes défavorables et odieuses , et en rejettant
ses offres chimériques de paiement, fera droit à une demande
fondée, autant sur l'intention formelle des personnes qui ont
constitué la dot de son épouse, que sur les règles qui ont
lieu en matière de choix à exercer, sut-tout pOUl' le paiement
toujours sacré et privilégié d'une dot.
D:ÉLIBÉRÉ

à Aix, le

2;

,

5 f ..imaire an

1!

républicain.

LAGET, Jurisconsultt: •

1,

!

':,

•

A AIX, che:. la veuve ADIBERT, vis-à-vis le Collège.

An XI•

•

1

\

�,
•

,

•

MÉMOIRE
,

POUR la dame A N NEP E Y RIE R , epouse de
Bonaventure Andreu, négociant, de la ville de
Marseille:

CONTRE
homme de loi et avoué près le
tribunal de Marseille, et JEAN"JOSEPH MEYNARD,
de la même ville.

'PAUL

ROLLAND ,

"P'N'7Xà

/

LA

dame Andreu n'a pas considéré passivement l'inst3nce
formée entre le citoyen Rolland et le citoyen Meynard. 5011
intérêt personnel ne lui a pas permis d'être indifférente à
l'événement d'un procès qui intéresse essentiellement sa fortune. Sa sûreté a commandé son intervention.

A

....

�(

2

(

)

..

' on notaire pl,blic à MarDon)
an
S
,
alre
1&lt;; '\"endeall
d 1 ~ 000 fr., la maison ql!te le
e
L
's aupnx e "
eille,
elle
a
acqUl,
'd
à Marseille, rue Saint-Ferréol,
S
d posse ait
citoyen Meynar
I

.'

0

o

isie 74' n. 7); , .
0' par sa confiance à la fortune du
Cet achat a ete msplre contracté avec cette sécurité d'opiMeynard; elle a
cItoyen
Olon.
acquisition, le 29 du même
t après cette
.
.
Immedlatemen
1 'toyen Rolland a lnSCrIt au
an S, e Cl
mois de vendemIaIre
à M
'lIe en vertu d'un acte du
hèques
r arsel ,
f.
bureau des hypot
.
ire une créance de 28,63 0 •
Cousmery nota,
28 du me01e mOlS,.
1 . aison acquzse par elle du Cld e PeyrIer, sur a m
contre la am
d 1':' du courant.
•
d
d par acte u 1
wyen M eynar
d d
on contrat de manage u I l
Cette créance procè e e s
Julie-Rose Meynard.
8
août 17 3 avec
.
Rolland n'a aucUtl droit à cette
Cependant le cltoyen
e action pour l'inscrire au
conséquemment aucun
creance, et
la dame Peyner.
hypothèques sur
,
n
cette alienatlon avec 1 bureau des
. d'
Ronand a conSI ere
.
d'h
Le CItoyen
c
dans son inscription
ypo, d
'est pas renrerme
quietu e , ne s
d'enlever cette proa mis en œuvre toUS les moyens
t hè que,
priété à la dame A~dreu.
la mère du citoyen MeyPar une combinaison de famille,
r' avec le
beau-père coa lses
d
ance sur cette
nard ven.deur, son epouse, son
.
Rolland ont pris des inscriptions e cre
clroyen
,
,. ble stellionat
maison.
L'inscription de la mère présentait un venta
o

1

•

0

1

A

.'

•

0

1

•

0

0

1

o

1

0

1

1

0

~

)

, l

0

.,

commis par le citoyen Meynard, qui avait cache a mOltle
de l'usufruit qu'elle avait sur cet immeuble .
Après cette déclaration hostile, la famille a invité la dame
Andreu à délaisser son acquisition : celle-ci a adhéré à cette
invitation, et n'a aspiré qu'au remboursement du prix.
Cette proposition très-raisonnable et très-généreuse n'a pas
,

1

1

ete acceptee.
La dame Andreu a agi avec la même générosité, lorsque,
pendant deux années, elle a laissé à la famille la possession
de cet immeuble.
On apper~oit encore une circonstance remarquable. A l'épow
que de l'achat de cette maison, le mari de la dame Andreu
place en dépôt une partie du prix. Cette consignation est une
précaution utile contre l'inscription d'hypothèque.
La dame Andreu se pourvoit contre le citoyen Meynard
en adjudication d'un quanti minoris, à raison du contrat de
vente du 1 S vendémiaire an )' Cette instance était devant le
tribunal d'appel , lorsque le citoyen Meynard s'est reconnu
débiteur de la somme de 2000 fr. en numéraire.
Cet accord scellé par le contrat du 9 nivose an 9, Seytres
notaire à Marseille, renferme le pacte suivant : " promettant
" ledit Meynard de rapporter la radiation de 1'inscription
" d'hypothèque faite sur lui et contre ladite citoyenne Peyrier
" Andreu, au nom du citoyen Paul Rolland, le 29 vendé" miaire an ), et de lui en justifier en forme probante dans
" l'espace de deux mois.' "
Malgré la précision de ce pacte conventionnel, la dame
Andreu n'a pu obtenir la radiation de l'inscription. Cerre résistance l'a autorisée à penser que cet obstacle naissait peut-

Az

•

~---

.

�1

( 4 )

( 5)

citoyen Meynard avec le citoyen RoI...:
a
coalition
du
être d e l
beau-frère.
d'
1
1
1
fortifiée par la emarc le du citoyen
land son
nsée a ete
Cetce pe
h h' JO udiciairement un moyen capable de
d qut a c erc e
RoUan,
en ressuscitant une pretention chior son mscnptJOn,
souteOl
opposition penmee depms long-tems
en relevant une
menque,
d
ob nal du ci-devant dtstnct de MarI
ement u tn u
.
confirmatif du Jugement du 2.8
envers e Jug
'lle du 1) fnmaire an 2,
.
t 11
sel
rendu par le tribunal de amI e., .
mars 1793,
té ou d'action clvlle est résolue
uestion
de
propne
1
C ette q
, ,0
d tribunal de famtl e.
1
d
par lopmlOn u
avec eVl ence ' d
rter intégralement la teneur de
e rappo
,
Il est n écessalre
" l 'tuation relative du cItoyen Rol,
t qUi pemt a SI
ce Jugemen 0'
M
d qui présence la mesure respec.
d
citoyen
eynar
,
d
lan et u
,
t la base de l'intervention et des
,
d 1 urs drOlts, qUI es
uve e e
P
,
Ce JO ugement du tribunal de
o
de la dame eyner.
exceptIons ,
è
nde autorité parmi parens, est ent 'lIe qUI a une tr s-gra
,
d' 'f lorsqu'il est oppose par un
amI ,
core plus puissant et plus e~lsI,
,
&gt;
membre de la famIlle.
tiers a un
1 d'acte
au citoyen JosephLe tribunal de famllle " a conce e
'Roleynard de ce qu'il est p rê 5 à payer au citoyen d '
M
" Jean
. et manre
A
de la dot et rOltS
,
d
'
'1' '
d en sa qua \ lce e man
" Ian ,
.
. d les arrerages egmde la citoyenne J uhe-Anne Meynar ,
ble du
" me' ment dus et dont le citoyen Meynard es~ comptRa lland
"
,
dO
toyen
0
'tal d~ r!.300 fI' , qui fut donne au It Cl
" capl
).
ne Paul veuve
,~ dans son contrat de mariage par la citoyen
0

1

0

, 0

1

,

0

l

,

0

0

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0

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0

0

0

" Long.
lland d'accepter
" Ordonne qu'il sera eO)0111t au citoyen Ro
le
faltes par
" par tout le jour les offres qUl lm ont ete
0

0

0

0

, 0

,

" citoyen Meynard dans ledit acte du 24 septembre dernier,
" et de recevoir, de conformité, le paiement des 66 SS fr.
u qui lui sont dus par l'hoirie de la citoyenne Anne-Gabrielle
" Paul veuve Long, ainsi que le paiement des 1 S,000 fr.
" qui lui sont dus par l'hoirie de la citoyenne Julie-Françoise
" Paul, ensemble tous légitimes intérêts, même du capital
" de )300 fr. donné au citoye'n Rolland dans son contrat de
" mariage par la citoyenne Paul . veuve Long; à cet effet,
" que, dans le même délai, le citoyen Rolland indiquera tel
" jour et heure qL1'il avisera, et devant tel notaire qu'il vou" dra choisir , pour venir recevoir paiement des som mes
" offertes en principal et intérêts, en la forme énoncée dans
" lesdites offi-es, soit en désempara tian des capitaux, avec
" rémission des titres relatifs, soit en argent et assignats ,
" et du tout donner bonne valable quittance et décharge ,
" sous la déduction de ce qui lui a été payé en force de la
" sentence provisoire du 24 janvier dernier; et faute par lui
" de satIsfaire à l'injonction dans le jour, icelui passé, dès
" maintenant comme pour lors, en vertu de notre présente
" décision, et sans qu'il en soit besoin d'autre, qu'il sera
" permis au citoyen Meynard d'en faire le dépôt au greffe du
" tribunal du district, des titres relatifs à la désemparation
. " desdits capitaux et des sommes excédantes, et ce pour le
" compte, frais, risque, péril et fortune du citoyen Rolland,
" qui sera contraint par les voies de droit pour ce qu'il en
" coûtera pour le dépôt et accessoires."
Ce jugement a été signifié au citoyen Rolland le 3 mai
suivant, avec les injonctions qui naissent de la chose jugée,
et qui en sont l'exécution.

,

l

�( 7 )

( 6 )
Celui-ci n'ayant pas déclaré son option.; ~ été cité le 8
. à
paroir au greffe du tribunal du dlstrtct de Marseille
mal corn
'
pour assister à la consignation des sommes ordonnées par le
jugement.
.'
Cette consignatlOn faite le II du meme mOlS, a embrasse
les articles suivans: 1.° du chef de Julie - Françoise Paul ,
pri ncipal l S,ooo fr., intérêts 2. 4 1 ,fr: ; 2..0 d~ chef de Paul,
veuve Long, principal SOOO fr., mterets 53 8 fr.; 3·° donation
da ns son contrat de mariage, principal 16 55 fr., intérêts
A '

,

7

380 fr.
Cette cossignation n'a pas été inconnue au citoyen Rolland, qui l'a exécutée, approuvée, qui a recouvré lui-même
partiairement le dépôt, c'est-à-dire, la partie acquittée en
assignats.
Ce fait est attesté officiellement par le greffier du ci-devant
tribunal du district de Marseille.
Dans cet état, le citoyen Rolland ne peut rétablir ou réclamer des articles de créance éteints par la consignation
/

l

'

.

ordonnee et executee en Jugement.
Sous ce rapport, la dame Andreu est grevée avec injustice
par l'inscription d'hypothèque à laquelle il a procédé le 2.9
vendémiaire an )'
Cependa nt il a~pire au rétablissement et au recouvrement
de ces créances, au bénéfice de son opposition envers le
jugement du tribunal du ci-devant district de Marseille, du
1., frimaire an 2., confirmatif du jugement du 2.8 mars 1793Son système est d'anéantir ce jugement, d'envelopper dans
cette annullation le dépôt et tous les actes exécutifs de ce
jugement ; de sorte que la dame Andreu qui a acquis avec

t itre et honne foi, - dans une époque où ces créances ont été
légalement éreintes et ne subsistaient plus, serait néJ,lm~i n s
e xposée e n entier aux résultats de cette nou ve lle a.ttaqv ' , r. ~
supporterait le poids absolu de cette adjudic ation injuste et
irrégulière .
C ette lutte entre le citoyen Rolland et le citoye n M-Y_._, rd
, , assez grave pour fi xer son attention. La qu alité des
a ete
parties a provoqué encore plus sa survei llance sur la conduire
des deux beau-frères. Elle est entrée dans l'instance pour co nnaître, apprécier, et juger la force des moyens produits p ar le
citoyen Rolland en soutenement de son opposition en vers le
jugement du tribunal de famille, et la sincérité des exceptions
employées par le 'citoyen Meynard contre cette opposition.
Cet intérêt, ces craintes, ces motifs et ces sentimens one
inspiré sa requête en intervention du 2.8 floréal an 10 . Elle
a pu et dû connaître avec certitude si le procès entre le citoyen Rolland et le citoyen Meynard est sérieux, ou s'il
n'offre ~u'un simulacre de combat.
Lorsq\l'elle a été éclairée sur la marche de ce procès , elle
a manifeSté sa satisfaction et sa tranquillité.
" La connaissance qu'elle a pris de la défense fo urn ie au
" nom du citoyen Meynard a dissipé ses craintes, et lui a
" démontré qu'elle n'a rien de mieux à faire en l'état que
" d'adhérer aux fi ns prises par le citoyen Meynard." ,
D
Il
.
, 1ame' pour elle-même
ans cet'etat,
e e n ' a nen
r~c
et
, .
n a pns aucune conclusion directe et personnelle. E lle s'est
bornée à .adhér~r aux conclusions du citoyen M.eynard. Elle
en poursUIt la reception.
Ces conclusions ont été prises dans son inventaire de p roduction communiqué le 16 nivose dernier.

'

�{

( 8 )
e Andreu s'identifie avec le plan
de la da m "
1l
L'intervenClo iro ren Meynar'd , et compose
venta.,
ement
,
de défense dur'C Um
) 'f,
son obJet, sa marche et
orme dans
,
une seule qua 1re,
"epose SUl' la même base, es t
erre interventIOn l A ,
son ,bue, C1 même mot!'f , e t conduit au meme
resultat.
,
dirige e par, ,e n du CItoyen
,
Rollmd
envers le Jugement du 1')
'
L'OppOSItlO
,
st non receva ble . L'appel envers le jugement
e irrégularité, et est encore plus
frimaIre an 2 e
du 28 mars 1793 a la mem
, l1

A

injuste.
.
Meynard contre cette OpPOSItlOll
. ns du CItoyen
Les exceptIo
l
légales co ne luantes et décisives. Elles 11aiset cet appe sont
" , s cohérens à ces faits.
C •
t des pnnclpe
sent des raIts e
A d eu est tracée sur celle du cil de la dame 11 r
La marc le d' elle ne presen
, te et ne peut présenter aucune
M
toyen eynar,
l'os sont une répétition exacte
'
nouvelle Ses cone llSIO
questIOn
.
,
Mard
'f,
de celles du citoyen eyn .
.
par ce dernier sont divisées en deux
et Uni orme,
Les conclusIOns pnses
classes.
. 1 à ce que le citoyen Rolland
Principalement, Il a conc u
,.
1 . _
soit déclare, non rec e v,able en son OppOSltlOU envers
11 e d Juge
nlen t du tribunal
' du ci-devant ,district de Marsel e u 1')
frimaire an 2, avec renvoi et depens.
..,e
mIS
Subsidiairement, Il' a conc 1u à ce que l'appellatIOn SOLt
.
Ir
' son p le'1n et enlIer enet,
au néant, et ce dont est appe l aIt
avec renvoi et dépens.
le
Les conclusions de la dame Andreu sont calquees .~r
même modèle. Elles offrent une adhérence absolue et uni orme
à celles du citoyen Meyl1ard.
1

•

.-

QuestiOlt

..

.

,

,

Question principale.
On apperçoit une seule qualité dans ce procès. Elle a été
élevée par l'opposition du citoyen Rolland, le 29 floréal an
9, envers le jugement du 1') frimaire an 2; au bénéfice de
cetce opposition, il a conclu à la réformation du jugement du
tribunal de famille du 28 mars 1793.
1.° Ces fins en opposition et en appel sont irrecevables.
Elles sont repoussées par trois exceptions péremptoires.
2.° Si ces obstacles étaient vaincus, la justice évidente du
jugement rendu par le tribunal de famille triompherait de
l'opposition et de l'appel.
La dame Andreu qui, sous la garantie de ce jugement et
de son exécution, a contracté loyalement avec le citoyen
Meynard, le 15 vendémiaire an S, est vraiment intéressée à
établir ces deux propositions, à éloigner cette opposition, à
comoattre cet appel, et à faire respecter la décision du tribunal
de famille.
La maintenue en sa propriété repose sur le maintien de la
chose jugée.
La justice et la régularité de son intervention dérivent du
même principe de la propriété et de la chose jugée.
Elle a été nécessitée d'intervenir dans l'instance pour connaître la sincérité des débats, et concourir au rejet de l'opposition et de 1'.lppe1.
Par le bénéfice de cette intervention, le citoyen Rolland
sera dédaré sans titre et sans action pour grever la dame
Andreu d'une inscription hypothécaire.

B

�(

(

' .
d U Citoyen
'
C et
. lntD re le même ihstant ou' l 'oppOSitIOn

Si cette actjon en opposition et en appel est introduite pour

ven non,
ansdéclarée irrecevable OU ma 1 Ion
ccl'ee, son lUscrip,
RoUan cl sera
cr:
l'
.
..
1 8ame Andreu sera sans errer, et ce le-Cl sera cori- '
tIOCl sur a
"
tn '

le compte de la citoyenpe Julie Meynard, et pour la çonservation de son it;l térêt p.ersonnel, elle est encore irrecevable,
parce .qu'il n'a point l'exercice cl,es droits de cette dernière'
la loi ne reconnaît en lui
capacité pour ster en
gemenr.

'cl' d
Ulle acquisirion àtto pl1e avec titre et bonne .
solI ee ans

~lUcu~e

foi.

Première fin de non.reavoir: défaut de qualit~. ·
, :

quendi in J'udicio quod slbl debetur ( 1 ).
pel se
'
•

est du: JUS
Le citoyen Rolland ne peut employer en J,ugement la qua. , d
'ue dans le cas où il a conserve ce titre.
Ire
e
man
q
1
Il ne peut réclamer la dot que dans l'hypothèse où le con"
,
trat de mariage a ete mamrenu.
Si ce contrat a été dissous, et s'il a perdu la qualité de

Cependant il ne peut para~tre devant les tribunaux que sous
l'un ou 1'autre rapport. Or, s'il n'a ni PUll ni l'autre titre
cette action civile lui est déniée. Dans les deux hypothèses'
l'accès des
lui est fermé. Sa citation en
et en appel est Irrecevable.

tribu~1aux

mari il n'a plus aucune action en jugement.
L~ citoyen Meynard a établi cette fin de non-recevoir sur

,
les principes, les titres et la :hose ~uge,e.
,

,
Le citoyen Rolland l'a cite, a-t-Il dit, par explOIt du 29
floréal an 9 devant le tribunal d'appel en opposition enve~s
le jugement de défaut du 1') frimaire an 2, rendu par le CIdevant tribunal du district de Marseille, et au moyen de ce ,
en réformation de la décision arbitrale du 28 mars 1793,
,
Si cette action en opposition et en appel est exercee po~r
lui-même, eUe est irrecevable, puisqu'elle appartient exclUSIvement à la citoyenne Anne-Julie Meynard. La décision ar•

( 1 )

ju~

Agit-il en qualité de mari et maître? la même fin de nonrecevoir existe contre lui, puisqu'il n'a point les actions de la
citoyenne ~e.YJléj.~d,. p,ui,squ'il a perdu la qualité de mari par
la prononcJaClon JudLcIalre du divorce.

L'action est le droit de poursuivre en )~gement ce qui nous
'

)

bitr:11e du 28 marS n'est jntervenue que sur la poursuite des
droits qui lui sont personnels.

la )

' é At réel et très-urgent 3: été le mobile de l'inter_

A

II

oppositio~

A la vérité, cette action est une dépendance de· la constitution particulière, assignée à la citoyenne Meynard dans
son, c~n~r:t de, mariage du I I aOllt '1793. Le citoyen Rolland
avaIt ete etabh gesteur de cette constitution particulière. Si le
~ontrat de mariage avait existé, il aurait pu et dû paraître en
Jugement. Cette action lui était déférée même exclusivement.
Mais ~e contrat de mariage ayant été dissous par le divorce
pron.once par l'officier public le 21 messidor an 2, cette convention matrimoniale n'a plus eu aucun effet civil. Les choses
e~ les personnes ont été placées dans leur ~tat primitif. La
CItoyenne Meynard a recouvré le libre exercice de ses actions.

,

B z

Prine. Înst. de actionibus.

•

-

-

�(

Par une

"fi

,
sUite

d

IZ )

(

solution prononcée par l'ofl1cier public produit dans la société
et envers les époux les caractères et les effets de l'annullatian d'un contrat qui est prononcée en jugement entre les contractans; au moyen de ce , les parties sont déliées de leur enga-

du mêm-e principe le ci coy n Rolland a perdu
,

I~ )

'

la constitution partIculIère.
le bene ce e
"
'
e
n'éeaie
etabh
que
sur
le
contrat
de
manage.
Son man da
onu'a t a été dissous, le pacte conventIOnnel a été
Vès que ce c
annullé dans touteS ses dispositio~s; Le cO,ntrat ,de mariage
a cessé devant la loi et n'a plus ete susceptible d aucun effet

gement respectif, rendues libres et indépendantes comme elles
étaient avant leur mariage.

lland et Julie-Anne Meynard, le 12 aout 17 83, est
R0
' sont uéJ
1 divorce' au moyen d
e ce, l
es parues
'_
_
_,
dlSSOUS par e

Le divorce ayant été prononcé, le contrat de mariage est
dissous. La citoyenne Meynard a recouvré son entière indépendance; elle a agi et contracté dans la société sous ce rapport.
En la qualité de femme divorcée, elle a récla mé auprès des
corps administratifs pour conserver son mobilier, et garantir la
maison de son mari par une collocation motivée sur une prétendue créance du résidu de la dot dont on a simulé l'existence.
De son côté, par le divorce prononcé, le citoyen Rolland
a perdu la qualité de mari, et tous les effets de la constitution
particulière. Ce pacte est comme non avenu et sans effet. Il n'a

Suivant l'article premier de ce §., " les effets du dIvorce
" par rapport à la personne des époux, sont de rendre au
" mari et à la femme leur entière indépendance, avec la fa" cuIté de contracter un nouveau manage. "
Cetre annullation de la convention matrimoniale dans touS

~lus ~u~une sorte .d:accion civile à raison de la dot. Cependant
11 a CIte en Opposltlon et en appel raison de cette dot. Cette
demande est repoussée par la loi, et par la déclaration d
d.
u
Ivorce poursuivi par Julie Meynard.
Parcourons les objections.

ses rapports quelconques, est prononcée sans exception par

" En contestant
au citoyen
Rolland la qualité qu'il a p nse,
,
,
.~
" et en le presentant
en état de divorce avec son épouse ,on
,
" p:opose une veritable question d'état .•.• on n'est ni recevable
" nt fondé dans cette odieuse prétention •••• des tiers ne peu" vent .attaquer un tel acte comme simulé (1)."

civil: cessante causâ, cessat effectus.,
,
Ce résultat est la suite légale et necessaIre de la pronon"
d dl'vorce "L'officier public a prononcé, au nom
ClatlOn u ·
"
J
1 l ' que le mariage contracte par le cItoyen Paul

" ue a al,
"
"

A

-' d l r enC1aC1ement res:pecuif, rendues ltbres et Lndepen" , tees e eu
b 0
Jantes comme elles étaient avant leur mariage. "
"U.
, '1
La loi du 20 septembre 179 2 , §. 3 , a regle es effets du
,
divorce par rapport aux epoux.
,

l'article 6.
Ce principe est consacré par le code civil, titre S du mariage, chap. 7. Le mariage se dissout par le divorce légalement
,

prononce.

Cette dissolution référée à l'ancienne législation ou au cod~
civil est entière, pleine et absolue. Aucune portion du contrat
de mariage ne survit à la prononciation du divorce. Cette dis-

a

~e Clt~ye~ Meynard a observé avec raison qu'il n'a aucun
~~1terêt, nt meme aucune action à examiner la manière d'exisre r
.

( 1) Page 10.

-- - - - - -

�( I4 )
(

Me nard, ni celle du cjtoyen Rolland. Cee
de la cItoyenne
~ pa s • Il serait irrecevable à le proposer.
pament
examen ne 1UI ap
Rolland l'appelle en Jugement, il
e le cItoyen
Mais lorsqu
t"tre à lui demander un compte de
' e/ à scruter son l
,
'
,
est autoflS
A'1
l' / à reconnaItre
s 1 est véritablement un legltlme consa qua
Jre. , en fi n s"1
d 01°t et s'il peut entrer en lice avec lui.
1
d'
rra Jeteur,
1 è de l'action, est aussi la mesure des
L'intérêt qUI est a !TI le
o

0

tur un intérét foncier. Elle est nécessitée par une s(Ireté réelle.
Les anciens principes sur la possession d'état ne sont point
applicables à une citation en opposition ou en r ab a tte ment
d'un jugement, à une question en relax d'instance ou d'assi,
gnatlon.

0

0

0

0

0

Il n'est aucunement nécessaire d'éclaircir une possess ion
d'état. La dame Andreu jette discrétement un voile sur cette
question. Le citoyen Rolland n'a pas la même circonspection,
découvre lui-même les objets, et nécessite les observations
de la dame Andreu.

0

1S

exceptio : •
Il d
mandataire légal ou conventionnel
SO le citoyen Ro an est
,
"fi
'
1
cl '1 est intéresse à Justl er son titre,
cl la citoyenne Meynar
l
'd
,
injuste dont e pOl s reete à ne pas elever
une con testation
,
b rait uniquement sur lUI.
tom e
cl légal ou conventionnel, le clcoyen
S'il n'a au cu n ma,n at
1 autorisé à ne pas le reconnaItre. Il
Meynard est encore P us
"1
n'a aucun compte à 1Ut, ren dre . Il sait que les actes qu
, 1 tralterait avec lUI" en Jugemen t , ou hors jugement, seraIent nuls

,1

,

0

0

1) )

,

A

Quel est le bL1t de la citation en opposition? la dot de la
citoyenne Meynard. Cette dot appartient à ~ette dernière. Elle
seule peut la diriger et l'administrer.

0

et sans effet envers la citoyenne ~eynard.
lI"
1e l"ItJge est élevé à raIson de la dot de cette derEn enet,
dISSOUS sur sa
nière ; d'une autre par t , si son mariage
" a ete
1
le
l
"
,
'
elle a recouvré son entIère mdependance et
reqUlSltlOn, SI
i'
due libre
libre exercice de ses actions, enfin s~ elle a te rell
,
' ' avant SOIl mariage , cette actIon
t indépendante comme eIl e et(lzt
ene peut être exercee
, que par e Ile-meme, e t directement, ou
Par un mandataire et par represematIon.
, ce tItre
"
d e man dat , nI ce caLe citoyen Rolland n'a pOInt
ractère de représentation. Il est conséquemment irrecevab:e ~an~
sa ci ta tion contre le citoyen Meynard; et lorsque celuI-cl lUl
oppose cette fin de non-recevoir; il n'excipe pas seuleme~t
d' un moyen de forme. Cette exception péremptoire est basee
1

l

'

0

A

/

'

0

Cette gestion ne peut être conférée au citoyen Rolland
que par un titre quelconque. Ce titre n'existe pas. Il est sans
une qualité civile. Cependant il s'est pourvu en opposition.
Cette opposition est attaquée dans la forme par le cit. Meynard.
Pour connaître, apprécier et juger ces moyens d'attaque,
on doit examiner les principes relatifs au relax d'instance ou
d'assignation. Il suffit même de demander si le cit. Rolland
est porteur d'un mandat.
S'il était possible ou concluant de rappeller les anciens principes sur la possession d'état, la fin de non-recevoir ne serait
pas affaiblie. Le citoyen Rolland ne serait pas dans une situation plus, heureuse.
La possession d'état était employée par celui qui n'avait
aucun titre écrit, ou qui avait perdu son titre. Cette exception
ne pouvait même être employée, dans cette hypothèse, qu'avec
sagesse, reserve et CIrCOnSpectIon.
1

0

•

�( 16 )

,

.

,.
fait ou un acte possessoIre qUi
. d'état et:lIt un
",
La possessIon , .
it u'il n'eût pas eXIste, ou qu ayant
. 1 .cre eCrlt, so q
b ·d··
d'
remplacalr e [J
C' tait un moyen su SI lalre a mIs
· 1 ût éte eg are . e
été réel, 1 e
die t de la preuve légale.
.
dence en elau
,
'était jamais reçue contre le titre
par la junspru
.
n xclusivement en conSI'd eranon. L a
· etce possession
••
Ma iS C . ' ·t était
pns e
écrit. Ce titre ecn
.
lorsqu'elle était en opposition à
·on était impuissante,
posses si , .
un acte ecnt.
' l ' fficier public, le 2t messidor
.
ononce par 0
,
Le divorce pr
. d
ariage. La possessIOn co.n..
, 'la dissolutlon u m
,
' ,
rait prévaloir contre 1 autome
an '2. , a opere,
d· lutlon ne pour
traire à cette lSS0
,
ti un acte, et le considère
.
L
e la 101 a anean
ubhque. orsqu
' n e peut être alleguee devant
P
.
.
la possession
l' 1 de l'existence de cet acte,
comme inexistant,
.
une preuve ega e
, .
la 101 comme
.
. contraire à la 101; son objet
.
possessIOn serait
,
pUisque cette
.
me existant et réel un acte qUI
. de· conSiderer com
'
. .
seraIt e lalre
Il y aurait une cotltradlctlon
.
mme non avenu.
est dzssous et co ,
L
de la loi serait même paradeux resultats, e vœu
,
entre ces
..
.
fret Cette OpiOlOn est encore
,
disposltlO n serait sans e
•
,
lyse, et sa 1
l possession est conforme au dl\lo~ce pro..
plus exacte, orsque a ,
u dans cet état de sépa~
'
l
1 deux epoux ont vec
.
'
ent et convenno nce, et orsque es
.
. ·le de toutes leurs actions en Jugem
,
ration C1 Vl
tionnellement.
,
'ers Traduit
Au surplus, le citoyen Meynard n'est pOlOt un Cl •
,
'1
l 'e par exceptlO n ,
ment par le citoyen Rolland, 1 e mp 01
te
e n ·)u\Ye
o
l tion un ac
,,
s
our sa sûreté, et non atitte d'attaque ou par emu a
"1 des citoyen •
P
dé posé dans les registres pubhcs sur l etat CIVI
l
,
, U ment dans a
C et acte n'est pas prétendu. Il eXIste ree e
,

1

1

( 17 )

1

l

'

1

l

,

1

1

1

•

, l

•

Meynard. Il a la mê me certitude et la même autorité entre te
citoyen Meyna rd, la dame Andreu et le citoyen t'oILH1d, 10rs'que ce dernier agit en jugement à raison de la dot de la
ciroyenne Meynard. La même barrière qui sépare le citoyen
Rolland et la citoyenne Meynard, est élevée en faveur du
·citoyen Meynard et de la dame Andreu. Elle les garantit
contre les attaques illégales et irrecevables du citoyen Rolland.
Ainsi, sous le rapport des principes et des titres, le ciro
Rolland est irrecevable dans son opposition.
Sous le même rapport des principes et des titres, le ciro
Meynard est très-recevable à lui opposer cette excepcioD pé'remptoire, parce qu'il ne peut être assimilé à un tiers, parce
qu'il est vraiment la partie légitime , qui a intérêt et action.
Le ci:oyen Rolland a allégué, sous le rapport des faits,
une autre fin de non-recevoir qui ~n'est pas plus concluante, e,r
que le citoyen Meyn,ard a combattu avec un avantage infini.
., Le citoyen Meyhard est non-recevable encore dans son
" exception pour avoir reconnu la légitimité de l'union de sa
" sœur et de son beau-frère , nonobstant le divorce et posté" rieurement à sa prononciation ( 1 ). "
Il suppose une première reconnaissance dans le contrat du
4 thermidor an 2, et il motive cette reconnaissance sur ce
qu'il n'hésite point à lui donner la qualification d'épouse de Paul

Rolland.
M .lis cette qualification est très-inconclllante, soit qu'on la
considère isolément, ou qu'on examine l'objet, l'économie

'

forme et sous la garantie de la loi.
la citoyenne
C';!t acte est placé entre le citoyen Rolland et
Meynar~

( 1)

Page

2.0.

c

�•

•

•

( 19 )

( l8 )
générale et la

disp osition particulière du contra tt du 4 ther~

d tral'te avec Marie-Anne - Gabridle
,
~eynlr
'
'
Le ctroyen d BI' Colomban, et Julie-Ann~ MeYlZard,
d l 'ive e
azse
flleyllar ,'I el
Il d
r le paiement du don ou avançage
,
cf, Paul Ra an ,su
,
épouse e
, l r a été accorde dans 1el\r contrat
1 0 000 francs qUI eu
de,
b ' l B thelemi Paul leur oncle.
,
par Ga n e - ar
de n1an age
J l' Anne Meyna rd n'a pris la qualité
" d t que u leIl est: eVI en
Il d
p ar manière de désignation, et
d P 1 Ra an que
d'épouse e au 'f
'
déterminé Marie-Anne-Gabrielle
es moti s qUi ont
par l es mem
l' 'd
"uve de Joseph-Blaise Colombon.
d à prendre la qua lte e v..
"
'
Meynar
,
l' , réelle qu'une Simple deslgna,
, , mOins une qua ne
,
Ce titre a ete
I l ' ' b1it: conséquemment aucune retion de la personne.
n eta
,
de la art du citoye n Meynard.
connaIssance
p bl
e celui-ci e xigàt rigoureusement
, ï ' ' convena e qu
,
d'
,
lorsqu'elle réc1a maie des drOIts
Auralt-l ete
,
1
de tomme Ivorcee,
la c ause
\"
' ï
êlue exiger cette addition de tItre ou
personnels ? pouvalt-l m
m idor.

A

de qualité?
Le legs de

"
d 1 constitution par10 , 000 fr. faisaIt parne
e a
,
R 11 d
, ' Jr A
Meynard Le citoyen
0 an
ticulière assignee a u le- nne
." ,
lculière Le
,
"
1 tabli exacteur de cette
constItUtion part
•
avait ete e
' bli l'indépendance
divorce a dissous cette exaction, et a reta
, 1

,
,
de la femme.
' d e son m an, reC en e-ci se presente sans llOterventlOn
,
le divo rce , n'auclame personnellement une somme qUi, sans
,
l
'
r oll and Elle con"
rai t pu être recouvree que par e cltoyen :\
tra cte , de son chef , directement et p ar elle- melne.
d"
Ce lOntra t , bien loin d'opérer une reconnaissa nce du , l,
M
d
J ' e f f e t contraIre.
vo rce contre le citoyen eynar , prooUlt un
l

"

A

Il prouve l'existence du divorce. Il démontre l'aveu du di vorce
entre 'tous les contractans, puisque, sans le divorce, le cit.
Ro11 and aurait eu exc,lusivement un caraaère légal pour re·
couvrer cette constitution particulière, et qu'avec le divorce
la citoyenl'le Meynard avait: seule le pouvoir de recevoir la
somme de 10,000 fI'. qui avait été dotale, et qui ava.ic perdu
la dotalité par la dissolution du ma'riage.
De ces f.l'Îts et de ces raisonne mens , le citoyen Meynard a
eu raison de déduire cette conséquence, que le contrat du 4
t-hermidor an
bien loin de légitimer la fin de non-recevoir
opposée sans raison et conr-re le titre par le citoyen Rolland,
détruit cette exception, et consolide sa fin de non-recevoir
cantre la démarche judiciaire et insolite du citoyen Rolland.
Ce dernier a puisé une deuxième fin de non-recevoir da-os
le verbal de non-conciliation du 28 prairial an 3. Il présente
c-e verbal QI comme un acte de liquidation des droits dotaux

2,

Le

de la dame Rolland.
citoyen Meynard y reconnaît le
citoyen Rolland ' mari et maître des droits ,de sa sœur, et
il con sent à arbitrer avec lui pour tous objets litigieux à
raison de la dot de sa sœur (1). "
Il est pourtant très-vrai que ce verbal du 28 prairial considé ré dans son objet et dans son résultat, ne renferme aucune
liquidatio n de la dot de la citoyenne Meynard.
"
"
"
"

La citation a été provoquée ,par les hoirs Chaumeri sur un
rembourseme nt du principal ,de 1,400 fr. et des intérêts.
Le citoyen Rolland a contesté la capacité du cit. Meynard

•

( 1) Page

2.I.

Cl.

à

•

�•

•

(

(

20 )

Mais il est encore plus vrai de dire que ce divorce a été •
pro~oncé , . et que le citoyen Rolland retourné en France ne
l'a pas attaqué, et l'a même maintenu.
De là il suit que le citoyen Meynard est fondé à lui opposer cet 'ac~e légal requis par b citoyenne Meynard, et formellement approuvé par le silence et l'inaction du citoyen
Rolland.
" Son épouse n'eut jélmais l'intention de vouloir en faire
" usage, puisque sa démarche n'eut d'autre objet que de ra" lentir les persécutions con tre son mari." (1)
Le citoyen Meynard et la dame Andreu ne sont point juges
des motifs qui ont déterminé le divorce. Ils n'ont pas plus
de pouvoir à exercer leur opinion sur la validité de l'acte déclaratif du divorce.
Cet acte existe. Il a été créé dans u ne forme légale sur
la réquisition de Julie Meynard. C'est faire une injure à la
loi, que d'oser soutenir qu'il est simulé.

,
bOUfsement, sur le fondement que depuis la
receV01r ce , rem
, h'"
'l -Bar2,
il n'est pomt
enuer de G, lre

M
t'
loi du 17 ntl/ose an ,
,
1
ais bien la citoyenne L ong
eynarc sa mère.
thelem l Pau
, m
,'1 ' ,
,
"
t à l'obJ'et' pnncipai de a cItatIon en conClAccess Oll emen
"
men
, '
ée par les hoirs Chau
, le cItoyen Meynard
ltatIo n provoqu
.
"
l
pour toUS les objets contenueux qu d peut aVOlr avec
ovserve que
,
Rolland son Deau-frère, a raIson de la dot de JulieÜ clloyen
. reg'1 r:r 1e tout par
'd
sœur il est pret a fiaIre
Ail Ile MeyllaT sa
,
la voie de l'arbitrage.
,
'
'
,
R lland répond qu il ne deslre pas muux de terLe cItoyen 0
.
,
,
' l ment toUS OD'J'ets quelconques par la VOle de 1armUler ega e
Il'
bitrage.
l

A

'

1

!:

A

Cependant il n'y a aucune liquidation de dot.
n
meme
'on d'arbitrage' le verbal est termllle par la
aucune conven t l
,
déclaration de la non-concilia tion.
A rès cette analyse exacte et litrérale du titre, le citoyen

Mey~ard

a été autorisé de déclarer que le citoyen Ronand a

Le citoyen Rolland a connu ce divorce et ne l'a pas attaqué. Son silence est une approbation.

exagéré les idées, lorsqu'il a présenté ce verbal de non-con..
ciliation comme un acte de liquidation de la dot, et comme

Plusieurs femmes mariées ont demandé et obtenu le divorce
à la même , époque désastreuse. Les maris rentrés en France
ont, attaque ces actes, et l'annullation en a éré prononcée
en Jugement. On ne peut convenablement citer ces exemples·
mais ils sont connus.
'

une reconnaissance du divorce.
On a encore produit plusieurs raisons dont le cit. Meynard

,

a relevé l'inconséquence.
" L e citoyen Rolland n'a jamais été absent ( 1 ). "
,
e n'a
Que faut-il condure de cet argument? que son epous
,
pas dû requérir le divorce, ou qu'il a pu lui-même se pourvoIr
,

2.I )

Pourquoi le citoyen 'Rolland n'a-t-il pas suivi la même

~éthode,? ~a. prétendue simulation disparaît devant son inac-

.

envers cett e pronOnClatiOn.

tIon, qUI eqUlvaut
•

à une ratification •

(1) Page 13.

( 1) Page 13.
1

•

-

�~~==~----~---_

.

•
•
(

22 )

, l'ordre public et la sûreté "&lt;les -CitOYèns
En l'état, 1a l01,
,
,
n Meyt'lard et la darne Andreu à presenter
l' 1 ~ l'
' ,
autorisent le cltoye
e un empêchement ega &lt;t. 0pposI{I(i)n du
ce divorce comm
ciroyé ri RoJ1ancl.
,
.
,
"f,e d! vorce dOl't encorè être regarde
, cbrnme
, non -exIsta-nt;
" ' il n'a été si&amp;nifié 111 au cItoyen Ronand ,
,
" pUIsque Ja maIs
,,/)
, our lui à son domICIle." (1)
" nt P
,
La non sign,ification d'un j'ugement, en S\ilpposant, ce:te
' t p"flS à bea\!1lcolllp près, une preuve abnegatlVe
"
omlSSlOn, n es
,
'"
,
,
Son existence est auth-entlqu-ee m:.teneHement
de ce Jugemernt.
,
'
..1
dans le registre publtc et par , la sanctIon
de la
p-a-r le .uepot
c
' 'fi ca t'on
n'alJlou'te pas un degre de IOrce ou de
lOI.' L a Slg11l
1
1

À

sanction à c'e jugement.
"
'.
" f i ca t'on
peut être necessalre envers le tIers, O1U l
l
C eue slgm
"
Jgnore
ce Jugem ent , afin de lui faire , connaître "la chose Jugrée,
er en demeure . MaIs cette
et cl e .1e cons t'r
1 u
" precaution aurait
" b urde envers le cito~e'1'l Rolland, qLl1 n a pu nt du IgnC!)..
ete a s ,
"
1
rer 'son état civil., qui :a COn~ltl, approuve et execute e
1

'À

'

•

di voree.
, '
Dès OJ.lle le ,divorce a été prononcé, ch~que ci:o}'en 'q~l ,agit
en J'ugement ou hors iügement, est fonde et meme obhge ~e
s'arrêter à ,la c'hose Jugee, et de ~onsl'dé,1er ce d'epo• t .'publIc
qui règle et garantit l'état ci'vil des 'Citoyens.
Le jugement du 26 messidor an 9 rendu (par le tribun~l
d'appel de Limoges, rapporté Bans le recueil des oa-uses celèbres , 'bien 'loin d'être contraire à cette ,maxime de diok
public, l'appuye avec énergie.
._ _
•

l

J

-

(2.) Page 2.4 •

. ./

l "

~ ( 2~ )
an a jugé avec sagesse qu'un divorce, acte de famille, m:
'" attaque, par un etranger.
,
peut etre
Mais le citoyen Meynard et la clame Andreu ne sont point
daus cette hypothèse. Ils n'attaquent pas le divorce. Ils la
respectent et ne le censurent pas. Ils trouvent cet acte légal
devant eux, et l'opposent avec fondement à ceux qui sont
placés sous cet acte de famille.
Le citoyen Meynard et la dame Andreu agissent dans un
sens inverse au tiers qui querelle le divorce, puisqu'ils adhè...
rent à ce divorce, et l'opposent comme un acte l~gal qui
forme un obstacle invincible aux époux divorcés pour agir
en jugement sous la qualité d'époux non divorcés.
Le prétexte de la simulation est une allégation vuide de
sens." Il Y a incompatibilité absolue entre l'idée de simula" tion et celle de divorce. La simulation est un fait par lequel
" on feint une chose qu'on n'exécute pas réellement. Mais
" il est des choses qui ne peuvent pas être faites ni par con" séquent simulées. Ainsi un mariage •••. l'acte de mariage
" existe ou n'existe pas. Il est n'ul ou valable. l'vIais il ne
" peut être simulé. Il en est de mêcùe du divorce. " (1)
La cohabitation des époux divorcés n'est pas un argument
plus raisonné devant la loi et devant les tribunaux. " Depuis
" que le mariage est un contrat qui se dissout, comme il se
" contracte par un engagement mutuel, il ne peut plus re" prendre force par simple reconciliation ou réllnion~ Il faut
" entre les deux époux un nouveau mariage, dont la loi leur
" a laissé la faculté; leur rapprochement, après le divorce 2
(1) Recueil des Causes célèbres, page 68.

�( J; )

( z4 )
ne fait: pas plus revivre leur Maconsomme,
·
l'b"
" valablement
" d e s deux personnes 1 res n etala cohabitatIon
"
,
n
riage que
, ,,
Des époux separés n OJ1.t pas cesse
,
ion legltlme.
" blir une un
,
divorcés SOllt lthrf:s, et n ont plus
,
x' des epoux
u d'être epou " l'", 1 ment l'un à l'autre. " (1).
.
a
, ll1ui les Ize eb e '
d' 0 b')eerlOns
.
" rzen
termine la sé'
r~e
·prod 'è observation
Une erm re,
R Band. " La question qui se présente
, p r le cItoyen 0
,
c '
posees a
d sa voir s'il peut s en l'aIre payer.
,
seulement e
. .
" n est pas
"1' a pas été payé, et SI les offres qUI
encore SIn en
.
.
11
" E e est
, c '
ui ont été suivies de consignatIon
" lui avaient éte laiteS et q
, ' t valables, ou non. "
.
, .
"etalen ,
nte pas cette questlon. Il s agit seule,Ce procès ~e p~else , en Rolland, qui s'est pourvu en
de saVOIr SI e cltoy
l' ,
ment , ,
l' de mari, a reellement cette qua ne.
OSHlon en qua ne
,
opp
' d e principe et de ttrre.
C'est une questlon
d'
,
" l e s lois ont admis le Ivoree.
En pnnclpe,
l' flic' er public
,
le divorce a été prononce par 0
1
En titre,
l e 2 1 messidor , an 2.
d 1
de Cf: les parties sont d'l"
e lees ~ eur
Il déclare qu au moyen
,
1

o

1

1

1

1

;r rendues lihres et indépendantes, comme
t
engagement Nspec lJ "
elles étaient ava~t leur rr:a;la:e.
Donc le divorce existe.
1 .

, , d
. Donc
. Donc le manage a ete ISSOU?
RollJ ncl n'a plus la quahre , e man.
,
1
Donc e cItoyen
.,
de sa femme.
il est irrecevable à ster en Jugement au nom
Donc
Donc tout ce qui appartient à la dot lui est e[ra[)gde~.
d
, b '
r le éfaut e
otte
'
première
fin
de
non
recevOIr
asee
,su
C\,.
"
et canqualité, est exacte en fait, régülière en prIncipe,
_
1

(l) Recueil des Causes célèbres, page 7 1•

.-ctl:laJIte en raisonnement : nul/us major de.ffectus, lJuam d:f-

fectus potestatis.

Deuxième

fin

de non recevoir. Prescription.

La " rem.te ~ de non recevoir dispense de l'examen des
«ueres exceprio'ns de la même nature: car s'il est reconnu que le
ciro Rolland n'a pat la -qualité de mari, il est irrecevable ~ se pour.
voir au nom de sa femme; et s'il n'est pas habile à exercer
cette action , il ne doit pas être écouté.
Le citoyen Meynard a eu néanmoins la volonté de porte~
de nouveaux coups ~ son adversaire, et son intention a été
remplie.
.
La dame Andreu, qui a un intérêt non moins important ,
sera encore plus soigneuse d'exposer éette partie de la cause.
Le citoyen Meyna rd a exposé et prouvé, qu'en (supposant'
l'inexistence ou l'invalidité du divorce, que le contrat de
mariage du I l août 1783 n'a reçu aucun échec, et que toutes
les actions dotales ont été conservées, le délai pour se pour.
voir envers le jugement du ci-devant tribunal de district de
Marseille du 1 ~ f.rimaire an 2., con6rmatif du jugement ar.
bitroll du 2.8 mars 1793, est expiré depuis plusieurs années,
en conf(jrmité de la loi du 2.4 août 1790. Le citoyen Rolland n'a plus eu aucun moyen pour se pounoir envers ce
•
Jugement.

Celui-ci a cru trouver une exception dans la loi du 16
g~rminal an 3 , qui détermine la manière du pourvoi en cassat:on des jugemens rendus contre ceux qui ont été détenus
pour cause de révolution, ou qui se sont soustraits aux mandats d'arrêts décernés contr'eux.

D

c1uante

•

•

�( 27 )

( 26 )

ne s'est pas pourvu da ns le dél ai de trois rr,ois. Il n')

,
Meynard aurait: dû remarquer en f.' it, que le
Le cItoye n l
,
'
.
Rolland ne peut pas excIper de la 101 du 17 jui~
cltoye n , "1 n'a point ete
, " acte1l1t par cette 101.
' S"l
J a pris
1793 , PUl SqU 1
, ,
'
'1 a cédé à la peur. Son absence a ete volontaire.
la fiu/te , l
,
'
'
Si la loi du 17 juin '1793 lUI est wappb able, celle du 16
, al an 3 est encore moins sus~epllble d'application,
ge rmlO
, .'
. , Ile dispose sur les lOdlvldus detenus à 1 occasion de
p msqu e
,
l' à d
'
es mandats cl arrêt.
la révolution, ou qUl se sont derobes
Cette loi est la suite ou la réparation de l'autre. Or, dès que
le citoyen Rolland n'est pas sous la dis.position de la première
l

as

mê me agi da ns le délai de plusie urs années , puisq J'il ne s'est
pou~vu en rab attement et en ap pel que p ar la ciration d u

29

floreal an 9. Il a donc perdu le bé néfice de la loi, L a dé'
C heance a ete encourue. T o ute espèce d'ac tio n lui a été d ~niée dans cette époque tardive. La fi n de non-recevoir est i r,~
1

,

sL!lrmontable ~

,

. Le citoy:n Rolland n' a pas été vaincu par cette observatIon. IL a repondu " que la loi 1'a rétabli dans tous ses droits'
" et, depuis cette loi, il suffit que, dans les trois mois i~
"
"
"
"

loi, il ne peut invoquer la seconde qUI , sous ce rapport, lui
est étrangè re,
Ces fairs importans n'auraient pas dû être négligés par Je
citoye n Meynard. La dame Andreu les présente au tribuml.
Ils sont dignes de fixer les regards et l'opinion des magistrats qui sont les ministres de la loi, et qui sont chargés
spécialement ~'en faire l'application.
Le moyen de droit a paru si décisif au citoyen Meynard,
'lll'il s'est renfermé dans cette discussion de principe.
Il est vrai, a-t-il dit, que l' article 1er. de la loi du 16
germi nal relève de la prescription, expiration de délai, ou
péremption d' instance, touS ceux qui ont été détenus à 1'0cc!lsiol1 de la r~vo\ution, ou qui se sont soustraits p ar la fuite
à un mandat d' drrêt décerné contr'cux, pour de s circons-

~al1ces

rel tives à la révolution, Cet article les admet à se
pourvoir par 1.1. voie de: l"opposition , appel ou cassation, contre
to uS jugemens rend us depù is leurs mandats d'arrêts, ou leur
fuite. Mais c ette action doit être exercée dans trois mois

1

à

'

ex~ste ~n acte Interruptif de la nouvelle prescription qu'elle
"

a eta~he , ,p~ur qu: son action ait été prorogée et ne puisse
plus etre eteInte desormais que par le délai des actions ordinaires ( 1). "

, Ce p:éten~.u acte interruptif de la prescription ou de la
pe~emptJon d Instance est placé dans le verbal du bureau de
panc du 30 prairial an 2.
. Le citoyen Meynard a repliqué qu'en principe cette exception est mal fondée, q.u'elle est même directement contraire
au texte cl e .1a l01' qUi. commande impérativement
'
le pourvoi
légal ' qUl. ne b orne pas sa dlsposltlon
"
.
,dans le délai
.
à un acte
l~ter~uptlf, et: qui n'admet aucune distinction: ubi lex non dis-

tmgull, nec nos dignere deDemus.
, Mais ~[L supp0sam que le texte de la loi puisse admettre une
1nterruptIOn
dans le dél&lt;l I. d e trOIS
. mOIs
. commandé avec tant
, • . '
de precIsIOn, , cette l' nte rru p r'Ion ne pourralt
" eXlster que d ans le

------~--~~----------------~--~~-------( 1 )

compter de la publication du décret. Or, le citoyen Rolland

p.age

•

1?-

D2

-

�( 28 )
.
'ugement, et non dans un acte extr.Jjudicl,I're
pourvoI en J
• .
•
R
"
,
à tte action cIvIle. Le clroyen olland a signal e 1\
erranger ce
.
. .
. .
.
de se soustraire à la dlSpOSlClOll du droit com_
vaIn 1'1Otentron
"
mun. Il n'a pas la faculté de créer pour lUI une t:xceptiOtl
particulière.
. .
Or suivant les principes et la JUClsprudence, l'interrup_
,
. .
d
tion civile n'est opérée que par la Cltanon evant le tribunal.
Tous les actes extrajudiciaires sont insuscepribles de cette interruption. C'est le texte de la loi alien~m, if. pro ~mptore.
L'opinion des jurisconsultes est unamme : de e1(trajudiciali6us
aDsolutum reponsum jurisconsultorum traditur, nullam prœscrip_
tionem quœ cursum inchoaverit pu eas interpellari ( 1 ).
,
1
dl'
La décision de la jurisprudence rapporcee ans e Journal ,
du palais Brodeau, et Julien dans le commentaire sur les

,

cl

.

statuts du pays , est analogue à cene· octflne. .
Sous la foi de ces principes, le dcoy(!n Rolland n'aurait pu
prolonger ou entretenir le délai acc~rdé par la ~oi que par le
pourvoi exécuté dans la forme tracee par la 101. Or, aucune
action par voie d'opposition, appel, ou cassation, n'a été for.
mée dans le délai de trois mois envers le jugement du 1 ~ frimaire an 1.. Donc, ce délai a eu un libre cours. Le bienfait
de la loi a été épuisé. Toute espèce d'action ultérieurement
formée a été irrecevable.
En fait, le citoyen Meynard a représenté et le citoyen Rot..
land a avoué ( 2. ) ,que le proces-verbal de non... conciliation du
2.S {?raial an 3 n'est ni une oppo&amp;ition, ni un appel, ni une
cassation. Cet açte n'est donc pas interruptif de la prescrjp..
.
tlOn.
- 4

( 19 )
On ne peut pas méme l'assimiler à un acte extrajudiciaire;
Car la conciliation n'a été provoquée ni par le citoyen Rolland,
_ ni par le citoyen Meynard. Cette citation est l'ouvrage exclusif des hoirs Chaumeri. EUe est donc encore moins interruptive de la prescription, puisqu'elle ne présente ' pas même
un acte extrajudiciaire entre le citoyen Rolland et le citoyen
Meynard.
Ce dernier a encore remarqué en fait qu'accessoirement à
cette citation, le citoyen Meynard a proposé. l'arbitrage, que
le citoyen Rolland l'a accepté, mais que ces propositions respectives ont demeuré dans le néant, puisque le verbal du 2.8
prairial est terminé par la déclaration de non-conciliation: le
citoyen Roliand reconnaît .que l,s parties ne convinrent pas
d'ar"itres ( 1 ).
Ce verbal considéré dans son objet, dans sa marche et dans
ses résultats, considéré aussi dans le rapport des parties" est
un acte insignifiant, qui' n'a pas même le caractère d'un acte
extrajudiciaire; on n'apper~oit ni un compromis, ni une nomination d'arbitres, ni une reconnaissance du droit d'appeller Ollde recourir à opposition ou cassation, ni aucun acte quelconque
qu'on puisse regarder avec quelque apparence de rais~n comme
une interruption de la prescription.
Ce verbal peut encore moins être comparé au pourvoi en
jugement par la voie de l'opposition, appel ou cassatioll, qui
est commandé rigoureusement par la loi du 16 germinal an
3. Le bienfait de la loi, sur-.Çout en matière pénale et en dérogation au droie commun, ne re~oic aucune extension.

j

( 1) D'Argentré,

(I) Page

( 1.) Page 31.

\

\

-

}I..

�( 3° )
Le citoyen Meyn~rd a donc .eu rais~&gt;o d'affumer que le délai
accordé par la loi du 16 germlOal ~ c.ouru sans aucun empê_
chemenr, que le ciroyen Rolland dOIt Imputer à sa négligence
de ne s'être pas pourvu dans Je délai légal, et qu'il est irrecevable.

La dame Andreu. ajoute que cette négligence est d'autant
plus inexcusable, qu'il a pu agir librement dans le délai de
trois mois, puisqu'il avait l'opinion de sa sûreté, puisqu'il a
fait usage de cette liberté en comparaissant devant le juge-depaix. Avec la même fac ilité, il pouvait se pourvoir en rabattement: et en appel. Responsable de son insouciance, ou de
son inattention, il n'a aucun motif pour être relevé envers la
prescription, ayant laissé couler le tems accordé par manière
de soulagement aux citoyens opprimés par des circonstances
malheureuses.

(

~I )

Le jugement arbitral du '2..8 mars 1793 ayant été exécut~ ;
a été approuvé. Cet acquiescetnent a fermé la voie de l'appel.
Cette exécution étant irréparable, l'appel envers le jugement
n'est plus admissible.
Celui qui a consenti à l'exécution du jugement, ou qui par
l'appel 11'a pas arrete cette executlon, est responsable de son
adhésion, et supporte la peine d'un fait qui lui est personnel:
A I l .

seta oppellatio post secutam executionem non est audi.:n da (

1 ).

Le citoyen Meyllard a établi ce principe sur des preu ves
d'ordonnance et de jurisprudence. Ce principe étant reconnu
par le citoyen Rolland, il serait oiseux de rappeller ces preuves.
" Sans doute, sera est appellatio post executarn sententiam.
" Mais l'exécution d'une sentence doit s'y rapporter directement.
" L'acte qui ne s'y rapporte pas directement, ne peut jamais
" être un acte exécutif. La renonciation à un droit certain doit
" toujours être elle-même certaine ( '2..). "
Cerce exécution étant basée uniquement sur un fait, doit
être repoussée par le fait. La dame Andreu va prouver la connexité pleine et absolue, qui existe entre le jugement et son
executlOl1.

Troisième fin de non-recevoir: acquiescement.
L'appel n'est pas recevable, lorsque les parties ont formellement acquiescé au jugement (1 ).

1

Pour constituer cet acquiescement, " il faut qu'il y ait de
" la part de la partie elle-même quelque fait, quelque dé" marche, qui suppose nécessairement l'approbation donnée
" au jugement ('2..). "
Cette approbation, existe sur-tout dans l'exécution volontaire
du jugeme nt.

•

Quelles sont les créances de Julie Meynard? ellès sont réglées
par son contrat de mariage.
Le citoyen Meynard offre en paiement de ces créances des
capitauj( des hoiries.
Ce mode de paiement est contesté avec chaleur.
Il est admis par le tribul1al de raml
c
·11e, 1e 2 8 mars 1793,
•

(1) Ordonnance de 1667, tit. 27, art. S.
( 2 ) Rodicr ibid.

( 1) L. s, code de re ju.dicata.
(1) Page 33 •

•

--

�,

(

. l '

••

d'. c~nter par .tout le jour les offres faites pat'

nloent ac "'r
qUl ut a 6 ".J
d
et fiaute par lui de satisfaire à l'in·
Meynar •••••
1e clloym.
l '
icelui passé, dès maintenant comme pour
.
' n dans e jour,
joncttO
J ' gement et sam fu'il en soit Desoin d'autre;
l rs en vertu aU JU
~.
1 ..1 ~
0,
.
itoyen Meynard d'en JaIre e u'tpot ilU greffe
il est permls au c
J.J trihunal du district.
"."
.
t arbitral a ete slgOifie par explOlt du 3 mai
.
e
Jugemen
. .
,.
,
C
.
. .onction de satisfaIre à 1 option accordeesur
SUIva nt, avec lnJ
" ' à d'c

,
d d
. ment et avec declaratlon qu
elaut on proIe mo e e pale , . ,
cédera à son executlon.
.,
.
mon
.
R lland néglige cette or
, n obtempère pOlUt
Le cItoyen 0
.
.
"
.
'appelle pas du jugement, et laisse un hbre
à l' IO)OnCoon, ,n .
cours à son executlO n •
. , .
'gne' au greffe du ci. devant t.nbunal du dlsmct
.
Le 8 mal, assl
,
.
de Marseille à jour et heure precis poul' ~olr effectuer la. consiC7 nation judiciaire ; il ne comparaît pOlOt, et la. conslgna-

.

"

( 3·3 )

) 1. )

tion est ren\plie le 1 l du même mOlS.
N'y a- t-il pas un rapport direct, plein et absolu entre le
jugement et son exÙ'ution, puisque le dépôt qui ~st l'exécution,
n'est que la suite du jugement? En effet, le cItoyen Meynar~
a déposé les mêmes objets que le jugement, a~bitral ~ ,present
au citoyen Rolland de recevoir, et qu'il a ete autOrIse, avec
la clause irritante, de déposer au greffe.
Or, s' il est reconnu en principe que l'exécution d'une sen-

tence doit s'y rapparur directement;
S'Ù est certaineen fdit que le dépôt n'est qU'lm acte exécutif,
Sous ce r.l pport d'analogie et d'identité, la renoncia tion à.
l'appel est da ns cette exécution absolue. Cette renonciation est
certaine; elle opère une fin de non-recevoir contre celui qui

"ayJn" e Kécuté ce ju gem~nt,. en re non çan t à l' ppel, vou drait,
auj ou rd' hui, annuller , 'ette renonci . tion ? et ressusciter 1'3ppe1.
Cette exception est renouvellée sous un autre rapport.
E n principe, un jugement comminatoi re doit être signifié
à partie. Le délai court du jour de cette intimation. Après
l'expiration du délai, la déchéance est acquise de plein droit.
Tel est le résultat des clauses irritantes, et le texte de la loi
judex posteaquam, qui ne laisse 'pas aux tribunaux le pouv~ir de
révoquer leurs jugemens.
" Si la sentence a fixé le délai dans lequel l'option serait
" faite, le délai expiré, le droit d'option est perdu, bien que
" le jugement ne renferme pas la clause irritante ( 1-). "
Le jugement arbitral a fixé un délai à la libération du ciro
Meynard; le citoyen Rolland a eu l'option entre le paiement
et le dépôt. 11 n'a pas opté dans ce délai. Le droit d'option
est perdu. La consignation est valable, il n'est plus en sa puissance de former une opposition, de proposer l'appel, .d'aspirer
à la réformation du jugement, de faire revivre l'option et
d'annihiler le dépôt.
Ainsi, le ju gement arbitral a été exécuté. Cette exécution
est devenue, par le dépôt, un ac'te irréparable. Conséquemment
l'appd envers le jugement qui a ordonné ce paiement, ou a
a~torisé le dépôt, avec la clause irritante, n'est plus admissible, lorsque les choses ne sont plus dans le même état,
lorsque, d'une part,
le créancier n'a pas voulu recevoir n'a
.
p .IS profité de l'option et est en demeure, et lorsque, d'une

,

( J) Page 34.

E

ayant

-

-

�•

(

( ~4 )
l débiteur a satisfait à la chose jugée , a fait les
autre part, e
. ,
l 'b' .
. .
nécessaires, et a consIgne sa ) eratlon.
c.ommwaClons
. . '
Le citoyen Rolland imag lOe un slOguher moyen pour couvrir
.r
n de non-recevOl •
cette fi
11' 1 .
" Lorsqu'après le dépôt, il eut: ap~e ' e e cltoyen Meynard;
en faisant confirmer par défaut le Jugement arbitral pendai1t
." l' bsence de' son beau-frère, celui-ci n'imagina pas de faire
". a
" déclarer l'appel non-recevable (1 ). "
Mais n'est-il pas certain que le citoyen Meynard a combattu cet appel, que la négligence ou l'omission d'u,n moyen
sur une qualité n'est pas une renonciation à ce moyen, qu'on
eut le proposer en tout état de cause,. qu'on est reçu à le
. iaire valoir dans l'instance d'appel, quod non dcduxi, deducam.
Ce principe de pratique est trivial.
Une troisième fin de non-recevoir serait opérée par le recouvrement de la consignation. Le citoyen Rolland aurait légitimé ce dépôt dans le même moment où il aurait exigé la
somme déposée. Ce recouvrement volontaire serait un acquiescement direct à la chose jugée, et un nouvel obstacle à l'appellation.
Le citoyen Meynard avait lieu de croire à ce recouvrement,
d'après la déclaration officielle du greffier du ci-devant tribunal
de district, qui a. attesté que ce dépôt a été rem'is dans le

rems au citoyen Rolland.
A ce certificat et à ces raisonnemens,

oppose le registre des dépôts au greife du tribunal d'appel, qui énonce
011

------------------------------------------------------------_.
( 1 )

~5

)

en marge les quitta nces des dépôts recouvrés, et sur lequel
on ne trouvera pas cell~ du citoyen Rolland.
Ce registre sera vérifié. Si le recouvrement du dépôt est
énoncé, ce troisième rapport dans la fin de non-recevoir sera
maintenu. S'il n'y a aucune énonciation, ce troisième rapport
ne sera pas justifié.
Mais, dans tous les cas, la fin de non-recevoir résultante de
l'exécution spontanée du jugement est absolue et subsiste intégralement. L'atquiescement est dans l'inaction sur l'intimation
du jugement, dans la négligence de l'option déférée par ce jugement, dans l'adhésion à la consignation, qui a été exécutée sans
aucuh obstacle. Cet acquiescement ne permet plus l'appel ou l'opposition envers un jugement qui a reçu une entière exécution.
L'bpposition du ciroyea Rolland est donc repoussée par trois
fins de non-recevoir.
1.° Par la qualité de la personne, le défaut d'action, l'existence du divorce prononcé.
1,.0 Par la nature des faits, l'ordre de la procédure, et la
. .
prescriptIOn.
. 3.° Par l'exécution volontaire du jugement arbitral, que le
citoyen Rolland a connu, auquel il ne s'est point opposé et
:u'~l lui aurait ~té si facile d'arrêter par tous les moyens qui
etaient en sa pUissance.
L'évidence et la régularité de ces exceptions péremptoires
invitaient le citoyen Meynard à ne point entrer dans l'examen
des moyens fonciers. Il a pensé sans doute qu'il y avait une
sorte de nécessité à mettre sous les yeux du tribunal tous les
faits qui peuve n t l" ec 1aIrer
.
,.
sur l""
injustIce et llllcollVenance
de
( 1) Page 33.

Page 34.

Ez
\

•

-

�( j6 )
La
ciroyen
Rolland.
du
la dé marc he
,

( 37 )

,ette nouvelle discuSSJQD.

Le citoyen Rolland porte son examen sur les offres du cjt~
d accueillies par le jugement du '2.8 mars I793'

Meynar ,

c

.

)

'1

1

ffres ont-elles été satisJactOlres. 1 Y a ieu de conC
u
es 0
"
'1
'ugement Ne l'ont-elles pas ete? 1 doit être ré" fi rnler ce J
•
. •
'
" formé, et le citoyen Meynard dOlt et~e condamne au pale..
" ment des sommes constituées ( 1 ). "
,
Sur cette proposition, deux ?bservatiolls se presentent naturellement à l'esprit.
1.0 Par un mouvement rétroJrade et contradictoire, le cit.
Rolland s'attribue la qualité de mar i qu'il n'a plus civilement ,
contrarie la loi du 16 germinal an 3, annuBe, l'approbation '
formelle du jugement du '2.8 mars I 793, se pre~en,te co~me
un homme nouveau, réclame des sommes constituees qu Il a
été en son pouvoir d'exiger, qu'il a refusé avec obstination ~
et dont le refus a nécessité la consignation. N'est-il pas arrête
par les fins de non-recevoir qui naissent de la chose jugée et
de sa conduire personnelle?
'2..0 Plus son système ,est insolite, plus la prudence a dicté
à la darne Andreu d'et' observer la marche. Plus les suites de
ce système ont pu être accabbntes pour elle, plus son inter~
ventlon a ete sage et necessaue.
•

,

l

, .

( 1) Page 34.

-

• Mais" ée1système ne résiste pas une discussion eX:lcte et réfléchie des moyens sur lesquels il a été basé. Oa va découvrir
cerre base, et montrer ces moyen~ tels qu'ils sont ét:!blis par
le citoyen Rolland.
En droit, dit-il, la question consiste à savoir co:nment un~
dot doit être acquittée par les héritiers de ceux qui l'ont cons. ,
tIcuee.
Ce choix appartient à l'héritier. Mais il doit être exercé
d'une manière raisonnable, et tel qu'il serait déterminé crLtrio
honi viri.
Ce principe vrai pour tous les cas en général, e:t encore
plus applicable à la dot constituée payable non ill specie , mais
.
zn gcnere.
En fait, l~s offres du citoyen Meynard appréciées m ell.:smême doivent être jugées insuffisantes quant aux intérêts, et
à la dette capicale.
Appréciées comparativement aux forces des lr:JÏ.ries , elL~s SO:1t
insuffisantes à l'époque où elles ont été faites.
Appréciées d'après les circonstances, elles ont la même insuffisance.
Première circonstance, constitution du chef de l'aï~ule.
Deuxième circonsta nce, pension annuelle de 1200 francs
payée par le citoyen Rolland à sa helLe-mère.
Troisième circons~ance, mode de paiement env.:rs 1.: citoyen
Col/omhon, mari de la sœur atnl! de l:z dame Rolltznd.
Voilà le canevas de ces moyens fonci~rs que le citoyen
Rolland a développé, et que le citoyen r\leynGrd J réfuté avec
facilité. On va parcourir ce que ce dernier a déj3 exposé e '
réfutation. li nis par une identité d'intérét, ct plr le même

-

�( 3~ )
.
h
le cicoyetl Meynard et la dame A~dreu ~Ont
ordre de c oses,
. .
• es préuves et les mêmes ,riltSblH1emens.
liés par les
. memMeynard, héritier de J ul'lè - F tan~oise Paul
Le cItoyen
..
de la dame Paul veuve Long alèule matetnelle,.a
rance, et
'.
, ,
'l'be'rer envers sa sœur des sommes qUI lUi Ont ete
v&lt;&gt;u 1u se 1
.,
en dot par l'ai'eule et par la tante, et qui ont
constItuees
"
,
,
"
"bles après le decès de 1 une et de l autre. La premIère
ete eXlgt
est décédée le 16 février 17 88 . La seconde est morte le 30
•

•

1

aout 1790'
Cette libération a été proposee avec des objets qUI etaIent
1

·'
h
d
une dépendance de ces eux ~lfles..

' .

,

•

J!I

.
Elle a été contestée par le Cttoyen Rolland, en droIt, et

en fait.
Elle a été admise par le tribunal Be famille, et la consi1

J

•

r

gnation a ete autonsee.
, ,
,
,
Ce jugement du 2.8 mars 1793, a ete confirme par le )Ugement du tribunal du district de Salon.
11 a été ensuite exécuté par la consignation néces~itée par
fe refus des offres.
Il n'est pas nécessaire d'examiner cette consignation. Le
.citoyen Rolbnd pense que cet examen serait prématuré. '" La
" question de la régularité du dépôt ne s'é1everait jamais qu'autant que le jugement arbitral viendrait à êue confirmé. ~
Il s'agit uniquement de considérer le jugement arbitral, de
lustifier la chose jogée, de repousser l'appd par la' justice men'Ve
de la disposition du ' jugement arbitral, de faire corrna-Ître la
faculté et les droits. du cîtoyen Meynard héririeT, d'fallS' l'a'c quittement d(!s constitutions dotales.
.
Le contrat de mariage du I l aoùt 1783, a ttacé· lemod-e
1)

•

( 39 )

âe cette libération: l~ paiement tle touteJ les lJu'elle$' sommeJ
qui ne doit être effectué qu'après le décès des constituans, sera
fait en capitaux, ou immeuMe~ de leurs hoiries, ou ell argent,
comptant au choix et volollté de leurs hoirs ou ayanl cause.

Ce pacte a une précision singulière. La faculté de se libérer avec des capitaux des hoiries est accordée à l'héritier.
Celui-ci a proposé des capitaux des hoiries. Cette offre est
clone légale, satisfactoire, conforme au titre et à. la justice .
Elle est encore régularisée par ce tempérament d'équité
qui modifie le choix du paiement, qui ne permet pas à l'héritier de céder le capital le plus ven:eux, mais qui n'autorise
pas le légataire à réclamer le capital le plus solide.
" Soit que le choix ait été donné au légataire ou à l'héritier,
" ce choix doit être fait équitablement; de manière que si le
,:. choix d'une chose entre plusieurs apparcient au légataire ,
" il ne pourra pas prendre la meilleure, ni l'héritier si le
" choix lui appartient!, lui donner la pire. L. legato 37, D.
0
H de legatis 1.
L. si quis ar~ntJlm 3 ~, §. similique 2., C. de
" dOllationihus,; Vinlnius, sur le §. 2. 2., inst. de lecraûs
b
,n
.0 8 )•
" Maynard, liv. 8, chap. 87; Ricard au lieu cité, n.o 1 ~ 2.
u Par arrêt du 1 ~ juin 1782., rendu en la chambre des ent) , quêtes,
en faveur de Marc - Antoine Porcanier contre
., Henri Meissonier, le parlement confirma la sen:ence du
., j~gf! de Souliers du 2. avril 178 l , par laquelle, sur le leO's
.. ~'u~e ~erre e~tre plu~ieurs, il en avait été adjugé une q~i
" etait ni la metlleure_ m la moindre &lt;.1 ). "

( 1 )

Julien, élémens de jurisprudence, ppg. 2,82, ,!u. o 33 •

�( 4° )

•

( 41

)

.,
'gulateur qui s'amalgame avec les doctrines
" ,
,
at Je dtoyen Rolland, reC;01t uhe Juste applIcation
rapporrees P
l' ' ,
tIr."
, yen Meynard, egltfJl1e cet e oure, et JustIfie
à J'offre dL! CIro
ment qui l'a adoptée.
'
, , c·,
,
,
l e Juge
constitution
n'a
pas
ete
raIte
zn
speCle;
et
SUIVant
'
1
,
Ma15 a
,.
d Decormis le fonds dotal etant trop estimé dans
l'oplOlon e
"
"
,
. e , le mati , quoIque ,maJeur, n a pas besol11 d'une
le rnlnag

Julje-Fral1~oise Paul tante, constitue de SOIl clzéf la somme
de 1 s,ooo fr. payable après son déC'ès.
Ains,j une partie de cette dot a été constituée in sp~ci.:.
2.° Mais indépendamment de cette constituri6n, un pacte
çonventionnel a réglé, en général, le paiement de la dore
Ce
général de paiement est une condition de la cons. mode
,
tItutIOn.

lésion d'une moitié du juste pnx.
.
de cette opinion
est combattue par deux obL ,app l'Ica Hon
" , .
.
. df.rivent du tirre ecnt, c est-à-dlre , du contrat
servatlOnS qUI '"
0 '
.
dli 11 août 1783 : 1. une parne
de la dot a ete
de manage
,
, " , s~necie', .
~ e le mode de paiement est une conconstlt\~ee Ln r

On a déja observé que ces divers paiemens som renvoyés
après le décès des constituans, qu'ils sont assignés sur capitaux
ou immeubles de leurs hoiries, ou en argent comptant, et que
le choix est laissé aux Izoirs ou ayant-cause.
'

Ce pnncJpe re

1

•

'c'on intél!Tante de la constitution.
d Il
0
,
,
cl
h f
Anne Long Meynard mère , a constItue e, son cela
somme de 20 ~ ,000 fr. qui est composée des capitaux suivans;'
6000 fr. sur J.lcques-Antoine Sibié, et 18,94 0 fr. sur ••..••
DeviHier. Ces deux sommes principales sont le prix d'une
vente de terrein. Elles sont établies par un contrat du 29
mal, 17 73 . La dame Meynard rnèi'e en fait Pindication et la

délégatiJn.
. ,
Anne-G,lbrielle Paul aïeule, ne forme aucune constItutIOn
in gmere. Elle cons titue in spe:ie, 1.0 la somme de.1333
fr. , ce !IÛ revient cl la portion Id concernant du capLtal de
3 2 )000 [ranc.', da par la province de Languedoc par acte du
S juin 17 1 1; 2.° la somme de 16)0 fr. exigil,l~ sur ellemt2me d.:ns six années j 3.° )000 fr. payahles après son.
T'
a"
es.
GaLrd Paul oncle constitue de son chefla somme de 10,000f.
p.? lb!,: aprds son déds.
1

Sous ce dernier rapport, le système du citoyen Rolland
adapté au contrat de mariage et ensuite au mode de paiement
proposé, et e~ectué par le, citoyen Meynard, ne présente
aucune ,lI1ductlOn contraire à cette offre ni à la chose jugée.
GabrIelle Paul veuve Long, aïeule maternelle, -et JulieFranc;oise Paul tante, ont constitué un~ dot à Julie _ Anne
Meynard , et ont réglé le mode de paiement de cette dot. Elles
ont autorisé leurs héritiers à céder en paiement de cette dot dt::~'
capitaux
de leur hoirie; Ces deux pactes, c'est-à-dire la cons,
,
mutIOn de la dot et le p3iemenc de la dot som inséoarables
presemeht un seul acte ou une convention indivisib'le.
~l: exéc ution de ce Contrat de mariage, le ciroy'en Meynard
hemler pr~pose des capitaux de l'hoirie en paiement de la
dot.
Ce p azemen t est l'exécution de la somme promise et C0 ilS _
,
,
tLtl!ee. La dot con stituée i/l specù:, est acquittée in S~IJ eCLe
"
•
L
'
r
e p :~ I~ment est déterminé spécialement par le contrat sur
les Captto:l x d.: l'Iz,oirie au choix des hoirs des constitua ns.
C es memes capitaux sont présentés à la libérdiiol1 de la dore

,

1

&lt;1

...

1

J ulie-Fran~oise

F

•

-

,

�~

...

_•

( 4~ )

( 4% )
Je résultat du pacte matrimonial.
Cette onre. est
"
.
. x sont d'une valeur teelle et equlvalente de bonne
Ces capltaU
.
.
. , 1 somme dotale, ou, pour mieux dire, ces capitaux
fOl a a
, ,
.,
L
1
1 chose même qui a ete çonstl tuee . ~ va eur promise
sont a
. ,.
. d
conventionnellement est acqUittee zn specze, ans le sens, en
confornlité , et en exécution du pacte conventionnel.
Sur cet examen des principes, du contrat de mariage, et
ode de paiement adopté par le citoyen Meynard, on est
,
1
..
du m
convaincu que ce paiement avoue par es principes est l'exécution littérale du titre. On a la certitude de la. justice de
l'offre du citoyen Meynard , de la régularité du jugement arbitral qui a admis cette offre, et de l'!nconvenance de l'opposition envers le jugement confirmatif, en supposant que
tr.'

çette opposition soit recevable.
En principe, en titre et en fait, ces offres sont: suffisantes,

et le jugement est régulier.
Considérées en elles-mêmes, ces offres Ollt le même caractère de régularité et de justice.
_ La somme principale qui a été offerte est suffisante et légale, puisqu'on a déja remarqué qu'elle est calquée sur le
titre et qu'elle est exécutive de la volonté des contractans
.
stipulée dans le contrat de mariage. En l'accueillant, le tn..
buna! a réglé son opinion sur le contrat de mariage.
Son opinion sur les intérêts a été déterminée p~r les lois.
Il a adjugé tous légitimes intérêts. Il ne pouvait rien ordonner

,

de plus.
Les tribunaux ne sont pas soumis à l'obligation de liquider
les intérêts. H abituellement, le principal est adjllgé avec les
;ntérêts tels que de droit. Les jugemens renfennent cette

. .

prononClatlon .
•

Ce mode de ptononciation est encore plus juste dans l'h ypothèse actuelle, où le citoyen Meynard avait le plus grand
intérêt de régulariser ses offres, de faire une consignatio n
suffisante, de se mettre à l'abri des recherches et des poursuites judiciaires.
La suffisance de cette consignation résulte du verbal de
consignation dans lequel ces intérêts ont été calculés.
Le jugement qui a reçu cette offre est tracé sur les principes, la jurisprudence et la pratique habituelle. Il sera
maintenu, sauf à Julie Meynard d'examiner, en tems opportun,
la suffisance ou l'irrégularité de la consignation, et de la débattre par tous les moyens de droit.
On appen;oit la même suffis2tnce dans ces offres, comparativement aux forces de l'hoirie (I).
L'erreur du citoyen Rolland a son origine dans sa C0111 - '
vlaisance à examiner la masse des deux successions de la tante
et de l'aïeu~e. Elle pT?cède aussi de son attention à ne pas
fixer les objets proposes en paiement.
Il ne considère pas qu'on a accordé un traitement aussi
avanta:geux que celui qui est promi-s par l'aïeule dans le con trat de mariage du I l août 1783 ,en faisant remonter le
capital sur le Languedoc au 4 pour cent, par la ('·oncession
de la somme de 16'5 '5 fr.
On a offert et consigné, 1.° un capital sur le LanO'uedoc
de -)33-3 fr.; 2...° un capital S'uT la commune de Matse711e de
5000 .fr.; 3.° pour soide 4667 fr. La valeur totale de ces
SQmmes pt:inci-pales consignées est de 1'5,0'00 fr.
----' __
' __
" _.2_
.. _-." ________________________ . - - - - - - - - - - - - - - -

( 1) Pag. 49.

�•

( 44 )
,
duit au 3 pour cent un intérêt annuel ' de
La première
pro
s La seconde au 4 pour cent, donne un revenu
159 fr. ~9 L~ troisième, à raison du 5 pour cent, présente"

~o~

3 fr. 7 s. : le produit total de ces intérêts
un Wferee e 3
1 à l"
ê d 1
a
,
6
Ce
produit
est
eg
Inter
t e a, somme
est de ) 93 fi1 • s.
Co
du 4 pour cent demande par le
de r 5 , 000 .Lr.,
'à raison
,
citoyen R olland.
Celui-ci prétend que ce calcul n'est qu'~ne allégation (r),
'
'solément sur quelques a rtIcle~ , tandis que
et 1'l raIsonne
1
il faut liquider la masse
pour assUl,er 1a véracité du calcul,
,
des Interets de s obJ' ers consIgnes par le CItoyen Meynard,
1 ),000 fr
et comparer ce resu ltat au produit de la somme
'de"
•
cent Pa cette comparaIson,
on ve1'lfie
'
d u 4 pour.
à raIson
,
des artIcles offerts et (onw
et on trouve d an S la liqu id 'ltion
'
un inrérê t éo-JI à l'intérêt demande.
sIgnes,
0
,
Il
Ces offres et cette consignation cO,nsIderees en ~ e-meme
ou comparativement aux hoiries , s~nt Justes et consequentes,
puisqu'elles ont une valeur proportIonnelle. Elles sont exempde

• r. d

2

1

1

l

,

1

( 45 )
enfin lorsque la consignation est conforme au jugement;
c'est-à-dire, lorsqu'elle a été faite en même valeur et ' a~ec
le même mode qui ont été ordonnés par le tribunal.
A la suite de ces preuves et de ces raisonnemens, on va
placer le tableau comparatif ~des sommes constituées et des
sommes reçues et consîgnées : le balancement exact de l'actif
et du passif de cet état prouvera la légitimité de la libération
de la dot, et l'injustice foncière du plan d'attaque pour obtenir un second paiement de la même dot.

'

.

1

Dots constituées à Julie Meynard dans son contrat de mariage
du I I a0/1t 17 83,

1

,

1

1

1

A

.
tes du blâme de l'insuffisa nce.
Cette preuve serait plus dé~aillée e,t plu~, c/o~plette" SI
elle n'était pas inopportune, c est-à-dlre, s 11 etaI!: questIon
d'examiner actuellement la régularité, la justice et la suffi.
sa nce de cette consignation.
.
,
E n l'éta t, on se borne à remarquer qu'il n'est 111 raIsonnable , ni légal d'alléguer l'insuffisance de ces offres, lo~s:
qu'elles ont été proposées spécialement, lorsqu'elles ont ete
admises par le tribunal avec la même précision détaillée,

Par Anne Long Meynard, mère de la future
épouse • . . . • • . • • . • • . • 2) ,000 fr.
Par Gabriel-Barthelemy Paul son oncle, payable après son décès . • • • • • • • . • 10,000.
Par Anne-Gabrielle Paul veuve de Laurent Long
Gravier, son aïeule maternelle;
Cession sur la province du Languedoc. )333 fr.
Somme payable après son décès .••• 16).
II,9 SS ;
Somme payable après son décès . • • . ) 000.
Par Julie-Françoise Paul après son décès
.constitution totale

..

.

..

•

••

Cr ) Page SI .

,

•

•

•

•

• 1 ),000 •

-----

•

,

�•

( 47 )
ptûetnens

'lfU

citoym

Rollan'- en 6xéc'Ution de ce c~'ntral.

, tion de 1$:000 fr. par Ja mère a -été payée par
La CO!lstJt~
" ,
'
•
'.
•
6,060 fr. }

Sible
..
'JI'
Par -DeVI lers • _ .

Jacaues-AUfOwe

• • • •
• • .•

•
•

8
.
'
l
,94°·
•
"""-""
__

, . de 1 ~ 000 Fr pai' Barthelemy Paul onCle,
La constitution
"
h M
d
'
"
la dame Rolland par Jean-Josep
eynar son
a éte payee a h ' d
•
frère, suivant la quittance en date du 4 t enm ,or an 2. ,
o E
'tal à c~sHtutio'1J de rente du par les holts
1.
n un capl
Chaumery, quartier des Caillols . ' , ' 1,4 2 5 r. »
' de COli rs • • ' . ' • 628.
1'0 s.
2.. 0 E 11 monnaie
_
3.0 En inscriptions sur le grand livre " 7,,94 6 • ~~

f}

10,000.

-

'Il e Pau1 a'icmle maternelle, a été
La constitution par Gil bne
payée da us le mode suivant:
d
1.0 Le citoyen R-olland a reçu le jour de son ,contrat
e
mariao-e par ladite Gabriel1e Paul, en une -ceSSiOfi sùr la
p10vi,;ce' du Langlletloc • • • • ~ • • • '5,333 fr.
2.0 Jean-Joseph Meynard fi déposé a~ gteffe
du district, le lImai 1793, une ceSS101I sur
les ai'des et gabelles de Paris • • 2,5 00 fr. }
En monnaie de COU1'S ~ • • 2,5 00 .
6,655·
En monnaie de cours . • • 1,655·

---

•

La eonstitution par Julie-Françoise Paul tante, a été déposée
par Mcyna'rd dans la forme subséquente :
•
Cession sur la. provinc.e du
Langujoo.; .. . _ . . • ~ • • 5,3 B fIl.
Cession snr la commune de Mar• • • • • • • I$,ooe.
seme • • • • • , • • • 5,000.
Mb11 I!Qi'è. l1e cour,.. • • . • 4,6067,

--21,655 fr.

61,988 fr.

----

Cette somme de ~2.I,6 SS fr. et les intérêts Ollt été déposés, le 1 l mai 1793 , par le citoyen. Meynard, en exécution

(lu jugement rendu par le tribunal de ... famille le 2.8 ma:n '17'93
suivant. Cette consignation est affirmée officiellemeQ.t p~F }~
déclaration du citoyen Jean-] oseph Auger, greffier du tribijlJ~l
du district de Marseille.
La somme de 61,988 fr. constituée en dot, est bal~pçée
par celle de 61,988 fr. qui a été reçue, quittancée ou dépos.ée. Il n'y a donc pas lieu à aucun recouvrement. Si le
citoyen Rolland n'était pas inhabile à recevoir, il serait mal
fondé à réclamer des créances éteintes par des titres conventionnels et judic~aires. S'il pouvait franchir la barrière qui
lui est opposée par les fins de non recevoit, il serait arrêté
par les ' titres conventionn~ls et ju~iciaires qu.i constatent la
libération de la dot, et qui forment un rempart non moins
redoutable contre les considérations impuissantes en droit et
en fait qui sont proposées par le citoyen Rolland.
L'inconséquence et la foiblesse de ces moyens d'attaque
doivent se montrer à ses yeux, puisqu'il eSE très-occup~ à
multiplier s~s batteries con~re le jugement arbitral.
En dernier lieu, il attaque ce jugement par l'insuffisance
des offres, et il trouve la preuve d.e cette insuffisance d'après
les circonstances.
Des faits isolés, étrangers aux parties, inc&lt;&gt;h~rens au litige,
peuvent-il~ être cOll;sidérés comme uue preuve de l'insuffisanc~
des offres?
Ces offrçs doivent-elles être ap-p-f~ciées hors d'eUes-mêmes,
aqtrement que par leur substance ?
A-t-on i~mais connu ou pratiqué cette tpéthode insolite,
'de juger la régularité des offres et la validité d'un dépôt p.ar
des circonstances ou des observations conjecturales?

,

�•

( 48 )
- ne'anmo ins la singularité de cette partie du sys.
E xarnlflons
\.
Discutons sommairement
ces circOnstalZcC~
terne
ad versa c°f.
1 •
,
•
.
'entes en principe, en fait et en raIsonnement.
~
111consequ
Premiere circonstance. Le citoyen Rolland pose d'abord en
faie, sans preuve, sur ses idées, avec des conjectures ou
probabilités, " que les 16 SS fr. ne furent c~nstituées qHe
. " pOllr faire remonter au 4 pour cent le capItal transporté

" sur le Languedoc. " (1)
De cette constitution arbitraire, il en déduit cette conséquence non moins arbitraire, " que l'intention de la C011S" tituante était telle qu'elle devait être suivant le droit; et:
" qu'en réservant pour son héritier la faculté de payer en
" immeubles, capitaux, ou argent, elle entendait qu'elle ne
" fût pas des objers verreux, et que les capitaux devaient
" produire au moins le 4 pour cent. "
L'objection et la conséquence sont réfutées par le titre.
L'aïèule a assigné une dot. Elle a permis à son héritier
d'acquitter cette dot en immeubles, capitaux, ou argent.
L'héritier choisie des capitaux et les présente en libération. Ces capitaux appartiennent à l'hoirie.
L'intention d~ la constituante est donc remplie. Tous les
rai'w nnemens ·cessent en présence de cette exécution de la
dot constituée par l'aïeule.
J

1
1

1

Par une uite de la même opinion, l'offre des capitaux de
l'hoirie en paiement de la dot est régulière, juste, satisfactoire, conforme au pacte de la constitution dotale.

------~------------------------~
(l) Page $1.

(

Secorule

( 49 )
Seconde circonstance. " Il est convenu que depuis son maN
riage jusqu'au décès de Julie-Franç:oise Paul, le citoyen
., Rolland a payé annuellement à sa belle-mère une pension
., de 12.00 fr. , et en totalité 6000 fr. " (1)
Ce paiement est réel. Il est reconnu de toute part. Mais
les parties sont en opposition sur la désignation de' la cause
réelle de ce paiement •

Le citoyen Rolland allègue que " ce paiement ne fut fait
., que sur la parole donnée en famille de ne lui élever au" cune difficulté sur le mode de paiement des sommes cons" tituées en dot et payables au choix de l'héritier. "
Le citoyen Meynard représente avec plus de vraisemblance
que cette pension annuelle a été convenue verbalement avec
bonne foi, pour compenser les bénéfices accordés.- à 1ulieAnne Meynard dans son contrat de mariage ', et maintenir
un équilibre d'égalité encre les dots constituées aux deux
sœurs.
Le paiement annuel de la pension de 1200 fr. est donc
très-indifférent, puisqu'il ne renferme qu'un balancement de
justice et un rétablissement d'égalit.é.
.
Ce redressement couvenu en famille, est une preuve de la
supériorité des bénéfices que Julie Meynard s'était ménagée
-avec adresse dans son contrat de mariage. La dame Andreu
atteste le même fait et manifeste la même pensée. Cet accord
domesri lue, enluminé par le citoyen Rolland n'est d'aucune
utilité à son opposition et à son appel.
'

(, 1) Page H.

G

�( SO )

( 51 )

, ,

L'opposition eove.r s le jugement confirm atif de la décisio n
du tribunal de famjlle ,.. est conttai"e au titre et aux princ ipe s,
puisque ce jugement n'est qu'une application exacte et littérale

,.,., .. 'me c:rconstance. " Le mode de paie ment opere eo.L rotSlt:
•
.
n Collombon provoque un lmode semblJble
,', vers le cltoye
e citoyen 'R olland. " (1)
" envers l
.
d
.
Ce dernier excipe d'un Jugement du C1- eva nt tnbunJl d~
. . de Marseille ·, confirmé par Gelui dl1 dk&lt;icrict de Balon,
lSCflcr
d
'tl·ent qu'à l'instar de son ' beau-frère, il doit recevoir
et sou
.
.
. meubles et des capitaux. MalS y a... t-tl une égJlité de
,
..
des lm
..
de titre ) La difference ' dans la posttlon on dans
'pOSitIOn ou
.
.
~)'ne ne'cessairement un changement dans le trai.
1e tItre - a[U~
1

des principes au titre.
La justice et la régula.rité du jugement arbitral sont établies p,a.r les motifs, qui Qnt inspiré la chose jugé_e . Ces motifs

•

ont é"té rédigés avec une précision singulière.
" Cansidérant que lq clause du. contrat du mariage du cit.
" Rolland, qui laisse au cito_yen Meyné\rd le choix: et la fat, cuIté de payer en çapitaux, ou immeubles, ou argent c;les
'1 hoiries, l,e s donations faites du çhef de la Gitoy~nne_ Paul
" veuve Long, et de 'la citoyenne Julie-Fran~ois~ Paul; est
" tellement expresse et forll;1elle , qu'il p'est pas p~rmis d'en
" commenter la !ec(re :
" Qu'il n'est pas même permis, qe dire que la citoyenne
u P .lui veuve Long, en donmUlt au critoyen Roll~nd, o~ soit
'.' à l'éppuse d'icelui, dans son contrat de mariage une somme
" de 1655 fr., ait entendu suppléer par-là à la moindre pro" ducrion du capital de 5333 fr. sur le Langueqo~, puisql\e
~, le contrat ne le , dit point:

te ment.
La créance de la dame Collombon a été . réglée par ·l es
tribunaux. Ces ' jugemens ont été pour elle un titre exécutoire ..
Mais ils ne sont point un titre de ~réan,c~" ni un mod~ de
liquidil'tion pour Julie Meynard, q~l a ete .etrangère ~à 'cette
instance, qui n'a pas les mêmes tItres, qUi est pla~ee , taxativement sous la disposition de son contrat de man:lge.
.
La valeur de sa constitution dotale et le mode du paie"
ment sont fixés par ce contrat.
-Le citoyen MeY'nard, en sa qualité d'héritier des .co'ostituans, doit remplir ces engagemens.
'
Ce contrat ,laisse à l'héritier la faculté .de rèmettre des
capitaux.
Celui-ci offre des capitaux héréditaires.

"

"
"
"
"
"

,

•

Julie-Anne 'Meynard les conteste.
Le tribunal de famille les admet, et autorise le ·dépôt.
Ce dépôt est cos sommé en exécution du jugement.

': qu.e tout ce. que le citoyen Rolland pourrait exi~er dan~
" 1 h~Irle de la citoyenne Paul veuve Long, relativement au
" capital de 2.000 fr. environ existant sur l'hôpital de la Chi-

_.----------~~-=~~----~--~----( 1 )

" Que da ns la ~uccession de If! citoyenne Julie - Fr&lt;ln~oise
Paul, le citoye q Meynard offre viritablernept al! çitoyen
Roll.and les capicaux: les plus fructuemç de l'hoirie; et que
celUl de 2.049 fr. ) s. sur le Mont-de-Piété e s ~ bien remplacé p~r la somme de 4667 fr., -'lue le citoyen Meynard
offre en monnaie de cours :
.

Page 56.

G2
•

�/

( 5~ )

( 52 )

• pOt1r c~nt en. ,
d 'sant un interet annue1 de trOIS
" rite, et pro UI
. ' fiA
A
,
.
. que le capital lUi ut en meme-te MS de sem" viron, s e r a I t .
.
.
,
elui sur les aides et gabelles de Pans; malS le
" pare avec c
.
lr
.
,
Meynard le rachete bIen, en OnrJ nt au Cltoyen
" cItoyen
c.'
" Rolland une somme de 2)00 I~.en monna~e de conrs:
" Qu'il n'est pas tellement vrai que le citoyen Meynard
.
'par son institution contractuelle la propriété des
" ait acqUls
,.
.
, x appartenant à sa mère, qu Il pUisse en disposer
" capltau
.
" sans la volonté et la participation de celle-cI, encore moins
' c'ers du citoyen
Meynard, parce que la citoy'enne
" 1es crean 1
.
ie droit d'exiryer que ces capitaux existent jusqu'à
" Meynar d a
b
J
'A'
•
n son décès pour la production des Interets qUl lUI appar,
t sans être tenu d'en compeer à personne, parce
" tlennen ,
'II peut même pour la slÎreté ou la plus grande utilité
" qu e e
,
,
" . desdits capitaux, exiger qu'ils soie~t places alll,eurs , ,parce
" qu'elle aurait des droits encore à dl~poser desdlts capItaux,
n en cas de nécessité urgente, et enfin parce que la dona" tion peut être révoquée ou par le décès du donataire, ou
,

A

" par son ingratitude:
,
" Enfin, qu'il est inutile de s'agiter sur la de~ande d~ Clt.
" Rolland en paiement de la nourriture par lUI fourme au
" citoyen Meynard père, d'après l'accord pris par les parties
" pendant procès. "
"
,
Sur ces motifs, le tribLlnal a eu raison de consIderer valables et satisfactoires les offres proposées par le cit. Meynard.
Il a enjoint au citoyen RQlland de les accepter, et en cas de
d'erneure, a aLltorisé le citoyen Meynard à les réaliser, et à
en faire la consignation. Cette opinion est régulière et exacte
SQus le rapport des principes et des convenances •

•

Sous les m~mes rapports et par les m~mes considérations;
l'appel est injuste et mal fondé. Il est proscrit par la justice
hlncière de la chose jugée, qui n'est que l'exécution précise
du titre écrit.
Analysé sur la substance de l'opinion respectable du tribunal
de famille, cet appel n'a pas un aspect favorable.
Considéré dans sa forme et sa teneur extrinsèque, cet appel
offre une perspective encore moins séduisante pour le citoyen
Rolland. Il trouve devant lui une barrière insurmontable.
Cet appel n'est proposable et ne peut réussir en jugement
qu~à travers l'opposition envers le jugement du ci - dev&lt;lnt
tribunal de district de Marseille du 1) frimaire an 2. L'admission
de 1'opposition est seule capable d'ouvrir la voie de
.
l'appel ; le rejet de l'opposition opère la chûte de l'appel.
Or, cette opposition est irrecevable en trois manières: 1. 0
par le défaut de qualité en la personne du citoyen Rolland
qui, après la prononciation du divorce, ne peut exercer les
actions dotales; 2. 0 par la prescription qui a couvert ou pé, l'imé le délai accordé par la loi bienfaisance du 16 germinal
3e • année; 3.° par l'acquiescement au jugement du 28 mars

1793Le plan de défense con~u et exécuté par le ciro Meynard,
repose sur ces deux bases, l'une principale et l'autre sub- .
sidiaire.
Il a conclu principalement au rejet de l'opposition avec renvoi et dépens.
Slbsidiairement il a conclu au rejet de l'appel avec renvoi
et dépens.

La dame Andreu ayant acquis la maison du cit. Meynard

.0

�( 5'4

J

, '. ..' 1"
riprio n du citoyen Rolla-nd ~ et mena-cée dSune
frappee- paIl m 5 o
,
.,
'
".
d
la propr.iéte et la pOSseSSIOn- d un Immeuble
(NIC-tlon ans
"
, . titre. et bon·ne foi, n'a pas contemple: avec Ïlld,i,f ache te avec
férence sa situation.
,
, EUe ·a observé qu'en, l'état l'inscriptIon d'hypothèque du
J,
Rolland est illusoire, qu'elle ,f!st sans
€Icoyen
, assiette, qu'il ne
peut· l'activer et la rendre utile, qu en faIsant tomber le jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793, qui a été le
texte. du dépôt.
Comme ce jugement a été confirmé par le tribunal du
ci-devant district de Marseille du 1) frimaire, an 2, on a été
obligé à se pourvoir en opposition envers ce ~ugem:nt, puise on l'a déJ' a observé, cette premIère demarche de
que, c onlm
" ,
l'opposition est seule capable d ouvnr la ·VOle subsequente de
l

'

l'appel.
.
Cette procédure a été dirigée. contre le CItoyen Meyn~rd. ,
La dame Andreu, dont la surveillance a été provoquée p~r
les rapports de parenté ehtre les deux parties, a été encore
plus activée par les premières démarches qui ont annonc~ véricajlertiem une combinaison de famille contre la sûrete de
son acquisition. Elle est entrée sur la lice pour observer la
marche ~t les mouvemens des deux collitigans.
'.
Cette observation ayànt dissipé ses craintes, elle a adhéré
sans inquiétude aux moyens et aux conclusions du citoyen
.
Meynard.
Son rôle est passif; t'intervention ne forme lnême pas une
action, ni urte 'qualité, Ses conclusi-ons SOL'lt une simple adhérence à celles du citoyen Meynarù.
Cette interventioll et tette adh~rence ne SOllt pas dépourvueS
d'un intérêt foncier.

( $5 )

•

EUes ont été commandées pour la _sOtere de l'irnq1euble
que la dame Andreu a acheté avec loyauté, le 1) , ve!l~émiai~
an ,1 , après le rétablissement dil numéraire, et qont elle a
-solde le ·prix.
Elles ont été inspirées par l'inscription prise par Ile ,~it.
Rolland sur cette 'maison, le .29 du même mQi~.
La position et les moyens dû citoyen Rolland peuvent-ils
être mis en parallèle avec la situation et l~s droits de la dame
Andreu?
L'un agit sans qualité, -n'a aucune action, et se pourvoit
après l'expiration des délais. L'autre a une qualité -réelle "une
action légitime, et les propose -dans un tems utile.
Le premier plaide contre son opinion, et l'autorité de la
chose jugée qu'il connaît très-bien, renouvelle une créance
éteinte ,par une consignation légale ordonnée par le , tribunal
de famille, et veut élever cette créance sur 'les ruines· de la
propriété de la dame Andreu. La seconde a contracté loyalement, avec bonne foi a compté son argent, et avec sécurité
se repose sur l'autorité du titre écrit.
Cette propriété est sout~nue par les moyens fonciers contre
l'opposition du citoyen Rolland.
Elle est encore garantie par les exceptions nombreuses et
décisives du citoyen Meynard contre cette opposition.
Enfin, elle est consolidée par le titre direct de 1'achat de
cette maison, par la bonne foi personnelle de la dame Andreu,
et par l'ensemble des moyens directs qui environnent cet
achat.

,

L'opposition
du citoyen -Rolland mal fondée er irrecevable
.
.. , .
' ne ' pO\l'rr~ parvenir _ Jusqu au Jugement arbicf"al du 2;8 mars

•

•

�1

( S6 )
.\

e molO
• s capable d'atteindre le Contrat du
EUe sera encor
1793, , . ' an S·
. d l'
.
é vendemIaIre
. ntenue par le rejet .e QPPOSI1 J
• icion sera mal
.
Cette acquIS
. '
de 1"lOscn'ption marchera à "la SUIte,du
. Juge(jon. La radIatIon
. l'
osition, qui l'aura declaree lfrece ...
. ra proscnt opp
. .
ment qUI au
, . 'gulière et lllJuste.
1
fondee,
Irre
vable et ma
CONCL un

fi . ant droit à l'intervention de la
à ce que aldsh ' rence aux fins et conclusions
t à son a e
.
.

ERIEVES

o B S E R V A T olO N S
POUR Je Citoyen

.
Meynard, lesdites conclusIOns
dame Andreu, e
procès
par
le
citoyen
.
au
prises
,.,
seront entennees.

MEY N A RD:

CONTRE

BR E MON D, Jurisconsulte.

Le Citoyen R

ROUX, Avoué.

0 L LA ND.

--'-----,---

Citoyen R EYBAU D, Juge, Commissaire-Rapporteur.

UNE seule qualité est dans ce procès. Elle existe dans
l'opposition déclarée par le citoyen Rolland, le 29 floréal
an 9, envers le jugement du 15 frimaire an 2.
Le but de cerre opposition, est d'obtenir la réformation
du jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793.
Ce jugement repose sur des bases de régularité et de justice, que le ciroyen Rolland n'aura ni le moyen, ni la force
d'ébranler.
.
Il n'est pas même en sa puissance de parvenir à ce juge. , puisqu'il est repoussé par rrois exceptions péremp_
ment
tOIres.
!

'A AIX, de l'Imprimerie de la veuve AD 1 BER T, vis -à -vig
,
le ColLège. An XI.

Défaut de 'iualité.
Le citoyen Rolland réclame la dot de Julie Meynard. Il
PREMIÈRE

FIN

DE

NON - RECEVOIR.

A

-

�</text>
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                </elementTextContainer>
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( S6 )
.\

e molO
• s capable d'atteindre le Contrat du
EUe sera encor
1793, , . ' an S·
. d l'
.
é vendemIaIre
. ntenue par le rejet .e QPPOSI1 J
• icion sera mal
.
Cette acquIS
. '
de 1"lOscn'ption marchera à "la SUIte,du
. Juge(jon. La radIatIon
. l'
osition, qui l'aura declaree lfrece ...
. ra proscnt opp
. .
ment qUI au
, . 'gulière et lllJuste.
1
fondee,
Irre
vable et ma
CONCL un

fi . ant droit à l'intervention de la
à ce que aldsh ' rence aux fins et conclusions
t à son a e
.
.

ERIEVES

o B S E R V A T olO N S
POUR Je Citoyen

.
Meynard, lesdites conclusIOns
dame Andreu, e
procès
par
le
citoyen
.
au
prises
,.,
seront entennees.

MEY N A RD:

CONTRE

BR E MON D, Jurisconsulte.

Le Citoyen R

ROUX, Avoué.

0 L LA ND.

--'-----,---

Citoyen R EYBAU D, Juge, Commissaire-Rapporteur.

UNE seule qualité est dans ce procès. Elle existe dans
l'opposition déclarée par le citoyen Rolland, le 29 floréal
an 9, envers le jugement du 15 frimaire an 2.
Le but de cerre opposition, est d'obtenir la réformation
du jugement du tribunal de famille du 28 mars 1793.
Ce jugement repose sur des bases de régularité et de justice, que le ciroyen Rolland n'aura ni le moyen, ni la force
d'ébranler.
.
Il n'est pas même en sa puissance de parvenir à ce juge. , puisqu'il est repoussé par rrois exceptions péremp_
ment
tOIres.
!

'A AIX, de l'Imprimerie de la veuve AD 1 BER T, vis -à -vig
,
le ColLège. An XI.

Défaut de 'iualité.
Le citoyen Rolland réclame la dot de Julie Meynard. Il
PREMIÈRE

FIN

DE

NON - RECEVOIR.

A

-

�(

2. )

et il ne peut agir que sous le rapport
agit conséquemment;
de Cependant
mari.
le contrat de mariage a été dissous par le divorce que l'officier public a prononcé le 2 l messidor an 2.
Cette convention matrimoniale n'ayant plus aucun effet
civil, la qualité civile de mari est perdue; le citoyen Rolland
est incapable d'agir en jugement sous le nom, ou pOlir le
compte de sa ferume.
L'exercice de ses anciens droits ne peut être rétabli que
par l'annull ation de l'acte public qui a éteint ces droits.
Le citoyen Rolland ne s'étant pas pourvu ecvers le divorce
prononcé p :U' l'officier public, est irrécevable à agir en jugement sous la qualité de rnari.
Il faut briser la loi, ou reconnaître l'évidence de cette
proposition. Toutes les considérations humaines sont moins
puissantes que la loi, et cèdent à. son empire.

E
"
( 3 )
n pnnclpe, il n'
le délai fixé d
, a pas reclamé le bénéfice de la l ' d
e troIS mois Il n '
01 ans
le délai de plusieurs anne:
e s est pas même pourvu dans
L
es.
a prescription
de l'act'Ion en opposition ou en appei en,
vers le Jugement du 15 fr' , an 2
'
a ete p lemement
acçomplie:
Jma1re
1

1

1

TROISIÈME FIN

l ' ,
DE NON-RECEVOIR A
et a JUrisprudence n'ad
.
cquiescement La l '
mettent pas l'
1
•
01
qUI a ete acquiescé.
appe envers le jugement
,

1

1

l'e xecutlOn du J'uge
, Cet acqu'lesc,ement est d
ment arbltral.
ans
l

,

Cette exécution est de venue par 1
un acte Irreparable.
, a consignation judiciaire
,

1

Peut-on appeller d . ,
'
ou
'
u Jugement qui a d
] qhUl, avec la clause irritante a d or ~nné un paiem~nt,
es 'c,oses ne sont plus dans le ' mA or onne le d'A
,
epot, lorsque
Cler n ayant pas voulu
,eme etat, lorsque le c '
recevoll' et
fi
reanconstItue en de
pro ter de 1'0 '
chose'
m~ure, lorsque le débi
p~lOn , s'est
, )ugee, a faIt les comn "
teur a sJtlsfait à la
sa Ilberarion ')
1111UCIons léo-ales
. •
0
,et a consioo'né
1

Prescription. En supl'invalidité du àivorce, le citoyen
admis à se pourvoir envers le juge2, confirmatif du juc;ên1 ent arbitral
délai prononcé par la loi du 24 août

DEUXIÈME FIN DE NON-RECEVOIR.

posant l'inexisrence ou
Rolland ne serait point
_ ment du 1'S frimaire an
du 2S mars 1793. Le

179 0 est expiré depuis plusieurs années.
En rais'onnant tOl1} ')Ur$ dans l'hypothèse de l'inexistence
du divorce, le citoyen Roltand n'e8t pas relevé de cette
déchéance par la loi du 16 germinal an 3·
En fait, il n'est point dans la classe de ceuX qui ont été
détenus rour cause de révolution, ou qui se sont soustraits

,

1

1

C ,erre fin de non-recevoir
gnatlOn \'olontJirement
est. dans la réalité de la
'
Elle "
accomplIe.
ConSleXiste avec la n A '
dans 1
leme enero-ie et s
amre r,"pporc
e recouvrement de la
,0
ous
un
C
ci
les
f'
d'
onsJO'nation
"
1
alts OIVent
fi
b
•
La 'c onslgnation
'
erre xés avec précision.
a"
du tribunal d d' ,ete effectuée le I I
'
,
li
Istnct d M
mal 1793 au greffe
tion est au g re iDe dl1 tribeunalarseil1e.
Ce regIstre
'
de C0113ignad'
appel.
A

J

aux mandats d'anêt.

Az

�( 4 )
. d'ao uc de 1a même année , 1793 , le citoyen
Dans le mOIS , à Julie Meynard, son epouse, une procuRolland a accorde,
biens et faire les recouvre,
, , ale 'pour gerer ses
ration gener
...... ens.
-,
la' dame Rolland a recouvré
~u
e procuratIon,
En vertu de cett
, ' rère de son père, les valeurs
,
ar le m1111S
,
le 3 mal 1794' P,
d
signarion qUl est au greffe du
,
L registre e con
'à 1
. cl
consignees. e
la uittance, qUl est
a sUite e
'b
1 d'appel renferme
q
tn una
la consignation.
oir l'ecu du citoyen Augier les
, , dec1are av
,
l'
de
dépôt ci-contre, en sem" Je soussIgne
,
, dans acte
,
,
, d ns ledit acte. A MarseIlle
" Pièces mentlonnees
r mentlonnees
.a
,
" ble les 8)437 IV.
1 République fran~alse, une et
" le 14 floréal an s~condfidl~e aMeynard _ Rolland, signé Jn.
, d' ' 'ble .' pOUl ma
" In 1VISI
A

1

Jh. Meynard. "
d è
s'est présenté au greffe
'Meynar P re
En fait, le CItoyen
d t au 3 mai 1794" et a reçu,
1
correspon an
le 14 florea an 2,
&lt;&gt;
lItf n~rd-Rolland les va leurs conIe compte de sa fill" JYJ.IeY
pour
.
,
R 11 d depuis plus de huit mOlS,
signées.
En fait, le citoyen 0 a,n ~ son épouse.
, ' , le ' citoyen R 0 11 an d a
avait delegue tOU S ses pOUVOirS
, n et en vente,
En principe, en ralSO,
"
du}' ugement du 1)
les valeurs consl'cyb ne'es en executlOn
'b
1 de fanü'Il e
~::!I:ire an
confirmatif du jugement du tn una

"

1

1

;

1

l '

2,

du 28 mars 1793,
..
al' lui-même, ou plr
"
le J'ugeDo nc le citoyen Rolland ayan, ,reçu' . p, a execute
able à
son O1 ...'lldataire, les valeurs consIgnees,,
plus rece v
"nent, a approuvé la lonsignation, et 11 est
, nation.
~
1 base de cette çons1g
attaquer le jugement qUl a ete a.
,

,

1

( 5)
Le recouvrement de la consignation par la dame Rolland
est devant la loi l'ouvrage direct du citoyen Rolland, puisque,
suivant les principes du mandat, tout ce qui est exécuté par
le mandataire, est présumé par la loi avoir été fait par le
mandant, et est obligatoire envers le tiers. C'est dans ce sens
qu'on dit communément qu'on agit par soi-même et par autrui.
Le mandat produit ces effets.
D'une autre part, le recouvrement effectué par le citoyen
Meynard père, est censé l'ouvrage de la dame Rolland sa
fille. Le mandat est contracté par le fait, ipso facto, sans une
déclaration écrite.
" Le contrat de mandat peut même se faire tacitement ,
" et sans qu'il intervienne aucune déclaration expresse de la
" volonté des parcies; car toutes les fois que je Elis au vu
" et sçu de quelqu'un quelqu'une de ses affaires, il est censé
" par cela seul intervenir entre nous un contrat de mandat,
" par lequel il me charge de cette affaire. Cela est conforme
" à cette règle de droit : Semper qui flan prohibet aliqu~ 'n
" pro se intervenire, mandare credit"r. L. 60, ff. de reg. jur.
" Ajoutez les lois 6, §. 2, L. 18, L. 53, ff. mand. (.r).
Cette présomption de la loi est aggravée par le rapport des
parties. Le citoyen Meynard administrateur né de sa fiile ,
lui a accordé ses conseils, ses soins et ses moyens; il est
apparent qu'il n'a point recouvré la consïgnation, et ne s'est
point ~hargé de ces valeurs sans la volonté de sa fille, et sans
en avolr reçu la mandat spécial,

(1) PQthier, traité du contrat de mandat, n.. 1.9.

.

�•

( 6 )
,

volonté et ce mandat,
lé camp terrement cette
,

11 a sIgna.
qui a précéde sa signature, pour ma fille
la déclaration
par
Il d "
l
'
71A" nard-Ro an .
t encore acçredltee par es CI1"J.Y.J.ey
,
,.
1
on d ce mandat es
L'opil1l
' 1utlOnn
'
aire deployalt ses ravages e 14
' e '. cre
revo
constances. L ora o .
Meynard était plus propre que sa
Le clroyen
floréal an ~.
. tr et à faire le recouvrement.
fi
, ter au &lt;7rene
fille à se presen
'0
r le compte de sa He.
.
1 mandat et pou
.
Il a arri
par
e
1e compte
de son man et en
o
'
è
agi
pour
.
Cette derL11 re a
.
1

1 f'
e:ïécution de sa Procuranon.
t
et
composent
un
seu
aIt
'amalQ'amen
Tous ces actes ~
o.
ent par le recouvrement de
. .' 'bl e, l'approbation du Jugem
IndlvlSI
la consigna tion.

, .
divorce prononcé le 10 juillet
s sont anteneurs au
Ces acre
.
l messidor an 2.
1794, correspondant ~u 2 R 11 d peut-il être admis dans
,
le clroyen 0 an
Dans cet etat,
.
ent du 1') frimaire an 2, au
..
envers le Jugem
.
son opposItIOn
, tifs et approbat01res?
.
l
es actes execu
..
t e
préjudIce CIe c
,
.
que son opposltlon es rOn a cl onc affirme avec. raIson
,
. fins de non-receVûlr.
, '
poussée par ces troIS
le défaut d'action, 1eXlS1.0 P dr la qualité de 1. p,ersonne ,
tence du divorce prononce.,
1 procédure et la
2.° Par la nature des f alts, l'ordre de a

.
prescription.
.'
ment qui est mant° P Ir l'exécution volontaue du Juge
,
point à
3·"
.
d' , b rd en ne s'opposant
festée en deux mal11ères, a 0
1 valeurs con~
.
. en recouvrant es
la consignatIon,
et ensUIte
. ,
Slgnees.
foncier,
Ces e:;..,ceptions ne sont pas dépourvues d'un mteret
•

1

A

( 7 )
ne dérivent pas seulement de la négligence de quelque formalité judiciaire, et ne sont pas inspirées par morosité. Elles
naissent d'une utilité réelle, sont inspirées par l'opinion de
la sécurité du citoyen Meynard, importent à sa tranquillité
et à sa fortune.
Moyens fonciers. Cette partie de la cause est inutile ; c~r
si le citoyen Rolland n'a aucune action pour quereller le jugement du 14 frimaire an 2.., il est inconséquent d'examiner
ce jugement. Le citoyen Meynard a abordé cet examen uniquement dans l'intention d'éclairer le tribunal sur la justice
et la régularité de la chose jugée.

Héritier de Julie - Françoise Paul tante, et de la dame
Paul veuve Long, aïeule maternelIe, il a voulu se libérer
envers la dame Rolland, sa sœur, des sommes qui ILi ont
été consrituées en dot par l'aïeule et, par la tanre , et qui
ont été exigibles après le décès de l'une et de l'autre. La.
première est décédée le 16 février 17 88 • La seconde est
morte le 30 aOLIt 1790.
Cette libération a ~té proposée avec des objets qui étaient
une dépendance de ces deux hoiries.
Ses offres légales et saeisfJc ,oires ont été admises par le
tribunal de famille le 2..8 mars 1793, et Ont été confirméès
par le tribunal du district de Salon le 1) frimaire an 2.
Ces offres considérées en elles-mêmes, ont un carJccère de
régularité et de justice. Elles sont calquées Sur le titre de
la dame Rolland.
Son Contrat de mariage du I I août 17 8 3 a tracé le mode
de la libération de la dot;" le paiement de toutes lesquelle~

,

�•

( 8 )
" sommes, qui ne doit être effectué qu'après le décès des
" constiruans, sera fait en capitaux, ou immeubles de leurs
" 11oiries, OU en argent comptant, au choix et volonté de
" leurs 110irs ou ayant-cause."
.
Le citoyen Meynard a donc eu la faculté de proposer des
capitaux des hoiries en paiement de la dot.
Tous légitimes intérêts ont été accordés par le jugement,
ec ont été calculés suivant le verbal de consignation.
Donc on a procédé avec régularité et suffisance.
Les offres du citoyen Meynard comparées aux forces de
l'hoirie, présentent les mêmes résultats favorables.
En preuve de ce fait, on a exposé en détail l'état comparatif des sommes constituées en dot et des sommes consignées. La légitimité de la libération de la dot est justifiée
par le halancemen t exact de l'actif et du passif de ce tableau.
Le citoyen Rolland repoussé par cette masse de preuves

( 9 )
Mais ce jugement n'est que la confirmation de celui du 2.8
mars 1793,
.
, ,
Ce dernier Jugement a ete rendu par le tribunal de famille
avec connaissance ec réflexion.
Il a fixé l'opinion de la famille, et a captivé pendant longtems ,la volonté du citoyen Rolland qui l' a execute
'
, et approuve T
C.es actes d'exécution et d'approbation ne sont plus une
ba~nère pO,u~ lui ; il tran,sgresse son adhésion, et sous le
pretexte speCIeux de la dot, agit au nom de cette dot 1
ê
'1
' ors
~ me qu 1 a perdu devant la loi la qualité de mari et l'exerCIce de's actions dotales.
, Le tribunal, ministre de la loi, mettra un frein à cette
d emarche mal fondée et irrécevable.
CONCLUD comme au proces
' , avec dépens.

légales, a conçu vainement l'espérance de soutenir son attaque

BR E MON D, Jurisconsulte.

par des circonstances.
On lui a déja observé que des faits isolés, étrangers aux
parties, incobérens au litige, ne peuvent être considérés

ROUX, Avoué.
•

Citoyen RE Y BA U D,

comme une preuve de l'insuffisa nce des ofFres;
Que des offres sont ap préciées par elles - mêmes et par

7 uge
J,

, Commzssaire-Rapporteur.
.

leur substance;
Qu'on n'a jamais connu ou pratiqué cette méthode insolite
d2 juger la régubrité et la validité d'un dépôt, par des circonstances ou des observations conjecturales;
Enfin, que la discussion de la suffisance et de la régularité
de la consignation est inopportune.
La véritable question de ce procès est dans l'opposition au
lV1ais
jugement du 1') frimaire an 2.

h

Z4

A AIX, de l'imprimerie cl 1

e Anvclli:~. ADIBERT, l·js-à-vis le Collège.

,
,

�•

•

CONSULTATION~
POUR.

ABRAHAM

COHEN

•

ET,

S AR A

,
l ,

ru 1 L LIA

U D, fon Epoufe.'

•

�( 3 )

CON SUL T A T ION.
...
•

Vu

la copie d'un aél:e en forme de tranfaél:ion, paff'é le
13 meffidor an 3 , entre Abraham Cohen &amp; Sara Milliaud,
fon époufe, &amp; la1I'ehain Cremieu , leur oncle, à l'occafioa
du partage de la fucceffion de Jaffuda-David Cremieu, leur
auteur commun, &amp; un mémoiTe à confulter fur la demande
. en caff'ation de cette tranfaél:ion introduite devant le tribunal
de l'arrondHrement de cette commune d'Aix par lefdirs Cohen
&amp; Milliaud , contre leurdit oncle Cremieu, enfemble toutes les
pieces rappellées dans ce mémoire &amp; dans cette tranfaél:ion,
notamment une copie de la donation faite le 2. novembre 1775,
~ Carpentras, par JafTuda-David Cremieu, tant audit Jafi'ehain
Cremieu, fon 6ls de fa (econde femme, qu'~ Bendi.Mourdacai
Cremieu, fun 61s aioé, mort depuis; &amp; les jugemens rendus
entre les parties au fujet de cette donation, par arbitres le 6

A

2.

�( 4 )

~

floréal an .; par le ci-devant tribunal dü diaria d'Aix le
frull
(,iv
, &amp; par le tribunal de ca{fation le 1) vendéant
idoran 3 , après avoir ouï le citoyen S.ube , avoué d'
wiaire

A~

braham Cohen &amp; de Con époure.

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ

qu'Abraham Cohen
&amp; fon époufe ont été bien fondés à demander l'annul1atio~ de
l'a&amp;e en forme de tranCaél:ion du 13 meffidor an 3 , &amp; que,
foit à cauCe des nullités radicales qu'il renferme &amp; de la fraude
évidente qui l'a diél:é, foit à caufe de l'énorme lé!ion qui en
réfulte, il fera infailliblement anéanti &amp; profcrit avec indigna-'
tion par le tribunal invefti de cette demande, fans qu'il Coit
néceffaire même d'agiter principalement devant ce tribunal aucune quefii fonciere relative à la donation de 1. 775 , énoncée
on
dans cette tranfaél:ion, &amp; aux aél:es fubCéquens &amp; corrélatifs
des 3 l juillet 1783, &amp;

1)

ESTIME,

avril 179

Sur la difpofition du

:2..

0

•

novembre 177~;

Il feroit en effet fuperflu d'élever direél:ement aucune queftian fur la nature ou les effets de cette donation &amp; de ces
aétes. La rai[on en en que le procès aél:uel n'a &amp; ne peut avoir
d'autre but que \'annullation de l'odieufe tranfaél:ion du 13 meffidor an 3 , &amp; que par l'effet de cette annuUation les parties
doivent être remifes dans le même état de chores fub!ifiant
avant qu'elle eût été paffée. Abraham Cohen &amp; ron époufe fe
trouveront donc, 10rfqu'elle aura été annultée ,en l'état des décifions fouveraines &amp; irrétraétables qui ont tOutes prononcé
uniformément fllr la donation de 177) ; &amp; s'ils ne pourront
s
plus alors être recherchées relativement à ces déciûon , à plu.s

~

Forte rairon reroic.il dé 1 ' '(
),
d'hui, lodiqu'il ne s' ,p&amp;ace &amp; mutIle de s'en occuper aujour ..
agit ne peut ' ,
'
cette anaullation.
s agir que de faHe ordonner
Tout a été, définitivement ]'uge' entre le
'
s parties relativement
a donation de I77t!. &amp; d' 'Il
à l_ , '
) ,
al eurs nous av
l'
pc U lOIr ajouter que tout " b'
"
ons avantage de
,
a ete len Juge &amp; '
pas cl une autre maniere lor
ê
'
qu on ne le pourroit
, ,
,
s m me que l' bfi 1
Jugee ne s'oppoferoit pas ~
~ acC A e de la chore
'Cc
iIl ce que la que ft
nu e en jugement.
.
Ion Iut de nouveau
Tout a été jugé &amp; fouverain
'
an 2., &amp; fouverainemenc ene ement par ~es arbitres le 6 floréal
par
jugeant comme tribunal d' orle t
le tn~una1 du difiriEt d'Aix
fi
.
appe e 2. fruél:ldor &amp;
ratnement par le tribunal d e callauon
fT. ,
le 1 t!. V, e{'n" n [ouveecce derniere déci fion dl: d' autant plus e.ffie
) en{
emlalre "an 3·
t' 11
pendamment du.o..
.,
n le e , qU'Jndecara\,;~ere paruculter qui la dl!'
"
ernanee du tribunal fupérieur ' regu
' 1aceur de- t1 lDgue
1 comme
e Il e" a ftatué non-feulement fiur 1a q\l.e!.U'IOn agité
.ous es
l 'autres,
, en
e rer atlvemenc
à. l ecendue des pouvoirs des ar b'Itres, malS
nte
entee commecore lur 'le mé. foncier de leur déci!ion pr éCc'
aux
avolt prononcé dcontratre
l'
1OIS dans l'annullation qu'elle'
du 2. novembre 177 s.
e e a dlfpoficion

e

. ~l n'ell pas poffible, &amp; il ne l'a été en
depuis le jugement
du tribu na1 d e callatlon
fT.'
aucune
d f' maniere
.
.
ceue dermere dilipo!ition an nu Il'ee par trOt5
"
d'e
'li aire' revIvre '
&amp; toutes portant égale me t 1
.
n e cara él: ere de laeCI hIons
fc umformes,
d'fi ' ,
ment Jugée. Tout ce qu'
.
.,
c 0 e e nICJVefidor an 3 'pour énerver oon a. ImagIne dans l'aél:e du 13 mef•
u me me pour
' .
cft marqué au coin de 1 f. fT. '
aneanttr ces décifions ;
a auuete &amp; de 1 li
'r,
une caufe faufT. &amp; e '
a urprue; on a cherché
e
rronee pou r d onner 1a couleur d'une tranfaél:ion à un III
aéte'
qu~, dans les circon~ançes où il étoie paifé

,

•

�( 7)
( 6 )
res On a feint 'de [re pas re";
a
, les cara e ·
d'
- 'c eU aVoIr
fi "
lent ce qUI \ etolt
une ma ..
ne pOUVOI
'r. 1 dé nltlven
comme rel0 u
fi ofé un recours fldlcule à des
, dO ,
garder 'e po fiItlVe , on a , uPP nt à l'ordre JU
ICtaIre contre
veme
niere b l n
'r relatt
,
e' s fans pouvo t
confiieue, quel qu'Il faIt, le ..
autont
,
pOUVoir
J
déciuons qu aucun
ê e }'udiciaire, ne pouvait, ne peut
oes
'/1
c'f Oum m
,
'U of adminlLl:l'a l "
Cet échafaudage de pretextes ne
r•
gl au , ourra jamaIs
'neantI
'IT
à d'
a
,lD s clairvoyans. 1l \ 3me
e&amp; ne P
eux les mo
C .Cl.
1
,lt échapper aux y
"
les vices qUI lDle\.:.~ent a
1 ur nu dite ,
: '
fauro
dans tOute e
, d ivent cn falfe prononcer
couvert,
"
it &amp;. qUI 0
r n.'lon dont 11 s ag ,
tram aCL
or. n ue les déci,llo,ns inter,venues
'annu\\atÏon.
l
, e'te'a
avec,
rauo q 1 prononcIatIOn cl e 1 ann uic
fond
Au
,
malOtenu a
'1\0
'
, •
s
prononce
ou
C
Cl.
outre
qu
a
tOU)ours
o'o t tOU te
d
7 ~ .Jet aCL e ,
" d la donation e 17 •
le nom d'une donation
laUO O e
mme n'ayant que
d
e
été nul en lui-mê,m co
&amp;. ne renfermant aucune erpe,ce e
'fs &amp; irrevocab\e,
,
exifience depuIs que
entre -vI
ceffé d'avoIr aucune
, ,0
de la
libéralité aétue\\e , a
&amp; les autres loix prohibItIVes
es , &amp;
du
7
marS
1793'
"e'gi
par
d'autres
regl
loi
par la
1 ' plus ete r
,ons \
ceux propres auX difpOllu
a
faculté de difpofer ,In a
d'autres effets que
n'a p1uS eu
caufe de mort.
of "\ n'a jamais été valable, par~e
Comme donation entre-vI S , 1
la ropriété &amp; de la ae loin de dépouiller le donateur hd~ d!nnée, il les lui a
qUI de pouvoir difpofer de la c 0 e, d biens Sous le mancu te
&amp;
\a totahce e s ·
confervées pleinement pour
. {; s tout-à-fait contraIres
d la libéralité, il préfente des clau e
déclare donner
teau e
Le donateur Y
&amp; incompatibles, avecblce nom. &amp; cepen d ant c'eft fouS la con, 'r
entre-vifs &amp; irrevoca ement,
r. réferver le pOli VOL_
&amp; non autrement de le
rue
dition " Y expnmee
d &amp; liéner lefdits biens oU pa
" &amp; faculté expre.ffe de ven re
a
0

,

1

0

0

0

0

0

0

0

o

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

o

,

". d'iceux; emprunter; &amp; for iceux faire tous legs pieux; exercer
" toUS bienfaits &amp; libéralités envers ,qui il trouvera bon &amp; à
" quelle fomme que lefdics emprunts, legs pieux, bienfaits &amp;
" libéralités puiffè~t monter. C'efl: encore fous la réferve du
" pouvoir &amp; de la faculté de vendre les biens-fonds qu'il a ac" 'luis en vertu du brevet de fa ma'jefié , en la ville d'Arles &amp;
" {on territoire, ti ceux qu'il pourrait acquùir dans la fuite en
" quelque part qu'ils fuffintfitués, tic. " Il faudroit fermer volontairement les yeux à la lumiere , pour ne pas voir que ce
n'efi-Ià qu'un phantôme de donation, &amp; que le préten~u donateur retient généralement tout d'une main, lorfqu'il paroit
tout donner de l'autre.
,
Or " une telle difpofition, certainement nulle d'après les principes du droit français &amp; ]a maxime, donner &amp; retenir ne vaut;
l'eft également d'après ceux du droit romain qui, en 1775
régiffoit le ci-devant Comtat comme les pays frangais dits de
droit écrie. L'axiome, donner &amp; retenir ne vaut, ne fait même
qu'exprimer une regle confacrée dans le droit romain fur la matiere des donations; celle qui veut qu'on ne qualifie une do~
nation de difpofition encre-vifs, qu'autant qu'elle eft irrévocable,
&amp; qu'elle dépouille àétuellement le donateur de la faculté de
pouvoir difpofer d'une autre maniere de la chofe donnée. ,L à
ail il n'y a ni fiabilité ni irrévocabilité de la libéralité, il n'y
a véritablement pas donation entre-vifs: donationenz inter vivos
appellamus cum dar alicjuis eâ mente utflatim velit fieri accipientis,
nec ulla ca(u ad Je reverti, L. 1, fI: de donat. Une difpofirion
par laquelle on donne &amp; on retient en même rems, lèroit plûcôt
comparable à un aéte de derniere volonté ,.qu'à un aéte eorrevifs; ce feroit plutôc une don.Hion à caufe de mort, qu'une donatioA pure &amp; fimple, s'il n'avoit toujours été vrai en principe

�,

( 9 )

'( S ) 'me il l'a été pour toute la
- . 'cric, cam

de droIt e
&amp; d'après l'arr. 4, qu'une
1
pour les pa~s l'ordonnance de ~ 7 ~ cable qui n'eft pas valable
de pUIS
'f: &amp; lrrevo
l'fiée entre~vI salo. corn me difpoûtion à caure , de
France
' n qua 1
8t10
1r
don cre qu alité, ne peut
revêtue. Mais fon ven-'
r vqu,e11e roit
l~
en ce d quelque forma lee
a nul ab initia, comme portant
rc
e l ' d'un a e
1
mo'
a re dl: ce Ul
"
contrariés
par
tontes
es
bIe cara e
e intentlO n
, A
•
ta
un &amp; fe d"etrUI fane ainu par lul-mcme.
m &amp; anoncant
n.
un nO ,ons
'il renferme,
" , &amp; toutes ces c\aufes qUl
difpofin
qu aere de révocabllltel 'fT". fa donation avec ou
'
ce
cara
r de amer
M
ais
udérer comme
o
à la volonte, du donateu
nt la faIre con
lal{fent
dû non-feul eme
\ 1 faire appliquer les
frit ont
dA d pus u1
f~ns, e e :nt nune, ils ont ~1 e di{i oûtion ~ caure de ~ort,
vl[ceralern 'd nner les effets. dune
P s diflpofitions revoca1 &amp; lUI 0
11 lois (Oute
reg e~
d'a Près les nouve es
de la volonté du donateur
depUIS que cl nées au changement
avec des aaes de
bles &amp; fubor on,
confondues en tout
.
"
mpare es ou
1 loi du 'li
ont ete co
,
o re volonte.
1 d l'art 16 de a
der;l:\\e en la décifion
:elle
9 fruaidor fuivant.
. &amp; du l.er article
,
donner auX aaes
ventofe an 2; 'h quelle qualification ~t oa fallu
lois abolitives
0

1

0

0

0

for~el ~e

San,

re~?~r~[l:i:n

11 titre gratuit

~u

.nter:eur~r:u~une &amp;

l'autre le
bTté ou de

portant 1 P
.r. Cc
eUes font depen
,
1 f cu\té de dllpo er ,
d leur revoca 1 1
de
,aen ou \'annu\\ation de ces aaes, e de leur indépendance
matOU
d' ndance ou
Œ' ent
leur irrévocabilité, de leur epe
6 ventOre rérout expr: em
d \a volonté du donateur. Celle d U 1 1 éferve de les revoquer,
:e " toutes clifpoutions faites ave,c a r changement de la
q &amp; toutes donations fubordonneesZau tOt" qu'elles aient ett
"
e celles pronres
r
' d\] donateur, n, ont, a' que qu e l
\
tt
ante
d'
5 effets, qu
cl' lare
'
d'autres
'regZes
ou
autre
j)'
d
fruétido
r ec uffi
.. fiaztes,
CeUe Q 9
t) aux difpofitions
caufe de mort".
a

~

v~·,

auffi qu'au nombre des aétes annuIlés par la loi ell: celui qui;
bien que Cjualifié donation, elÎt réfervé au donateur la faculté
d'alidner èe qui en étoit l'ob}e?
Cerce réferve eCl: bien formelle dans l'aél:e de 1775, &amp; la
plus expretTe qu'il foit poffible d'ima~iner : fi elle eût fuffi
pour le déclarer nul, indépendamment des nouvelles difpofitions
légiflacives fur les fucceffions , elle n'a pu que lui- faire rapporter
toutes les regles &amp; tous les effèts propres aux difpoûtioQS à
caufe de more depuis ces nouvelles lois, dès que le donateur dl: décédé pofiérieurement à leur publication.
Et c'eH: pour cela que cet aéte a été déclaré nul, &amp; qu'i 1
l'a été irrévocablement par les divers juge mens intervenus à
fon occalion. L'obHacle de la chofe jugée concourt ici avec
la difpoftrion formelle des lois, pOllr écarrer route nouveJle
préteotion fondée fur la difpofition du 2. novembre 177S,
ohflat res judicata , res judicata pro veritate hahuur. La chofe
jugée qui ferait ici fuffifante par elle-même, &amp; dont l'obaacle
ferait toujours infurmoncable, ea bien plus efficace encore,
&lt;lès qu'on ne peut méconnoître qu'on n'a nj pu ni dû juger
autrement.
Mais, tel étant le dernier état des chofes avant l'atte qualifié
de tranfaébon, du 13 meffidor an 3, &amp; tel devant être celui
auquel 011 reviendra nécelfairement, lorfque cet aél:e aura été
annullé; c'etl de cet état que dérivent les vices effentieIs
de cet aél:e, ceux qui le préfentent à la fois, &amp; comme
.vifcéralement nul, &amp; comme énormément &amp; fcandaleufement léfif.
D'une part il efl: qualifié tranfaétion, &amp; il n'en a que Je
nom; ce n'ell: pas &amp; ce ne peut pas en être u.D e, il eil
~1l1 fous ce rapporr~

a

B
•

•

�•

(

réduit à ce qu'il eft véritablement &amp; à
D'une autre part, , e à accord entre les parties, ce
faire matler
.
f' "
"
ce qui a pu
'premier aél:e qUl a ait ceffer 1 mIoCe qu un
.
'
n'el! aucre Cl
r.
tJ:bles &amp; qUI eft tOUjours annullable
CO-luccenl'
,
divi{ioll eotre
r.
le léflon du uers au quart.
r caufe de la l1roP

pou

J.o Nullité de

(

10 )

la tranfàaion. du 13 meJJidor an 3·
J'

fa8:ion, &amp; il eft fubftantieUement

él:e n'eft pas une tran
Ceta
c'
1
,
t qualiue te.
.
nul comme etan
d' (1' l1er foigneufement ce qUi fe rap..:
fret y InlOg
f' ,
Il f aut en e ,
'
'
de litige &amp; ne le alfolt plus,
i avolt fait mauere
porte à ce qu
" f'
r tige encore fubfiftant, &amp; ac'"
d'
ce qui eft relau au 1 .
,
avec
1 fc U 'elle a été paffe e •
tuellement ~e,nd3n~ flor
donation de 177)' ni fur le jugePlus de linge (1l ~~ r. a l ' du tribunal de diftri8:; tout
b'
(1l lUr ce Ul
ment des ar Hres,
"
blement terminé dèpuis le ju ..
' fi ' ' ement &amp; urevoca
,
était d e OltlV
fT.
,
du 1 S vendémiaire an 3·
d
'b 'na1 de cauatlon
d
gement u t~l u ,
le 'u g ement en dernier reffort e
Le litige aVOIt ceffe par,
lL fi . , avoit pris la place de
, c.·t l'objet
a Xlte
•
ce qui en aVaIt 131
",.
d' '1':10n abfolue aVait
, ., , [, Itante dune eCllJ
l'incertitude, la v~nte te U
'res judicata Fro ve-,
fait cetIer \e doute fubfiftant aup~ravant,

i

ritate habetur. L. '107 , de reg. Jur.
r. 8:'...
dès que les
.
l ' e t e à trama lO~~,
Or, il n'y avolt 11 us man.
.
&amp; que chacune
S
,
, ' . t plus tncertalO ,
droits des parues n etolen
,
f: ' à l'autre le fad'enes ne faifoit pas ou ne pouvait pas aIre r. bl Tranfiger
,
'
'r
bl ment propola e.
crifice d'une pretention rauonna e
.
. ' ft feindre
. ,
, ft pas tranfiger, c e
fur un procès termme, ce n e , rc créer une
,
"l'
'0: Qu'Cune cau[e; . ce, torife pas,
une tranfaalOn ou 1 n en ex\ e
r. 1
ent la 101 n au
e[pece d'engagement que non-leu em

Il

~

mais qu'elle prohibe; dont la cauCe eŒ limulée &amp; qui toujours e!1: fufpeét de dol &amp; de fraude.
Il eO: répété dans plufieurs textes du droit romain, qu'oo
ne peut rrahfiger que fur une chore douteuCe, incertaine &amp;
litigieufe, oc non fur ce qui eH fûr &amp; indubitable : de re
duoiâ &amp; lite. incertâ neqw: finitâ L. l , ff. dt: tranfac1. non
de rt! valida &amp; induoitatâ. L. J'l, cod. Ead. Le caraétere
e!fentiel de lIa tranCaétion e!1: que chaque partie ait à la fois
t'eCpérance d'un gain &amp; la crainte d'une perte, &amp; qu'elle
fa!fe un fahifice fur ce qu'elle efpere, en conCidératiou de
ce qu'elle ce!fe de craindre; tranfaélio nullo data veZ retento
(eu promijfo minimè procedit, L. 38, C. de tranfaél. ut partem
bonorum filfcipuet &amp;
lite difceduet. L. 6, eod.
On tranûge fur un accord qui, quoique abColu, définitif
&amp; folemnel? n'ell pas lui-même une véritable tranfaétion j mais
ce n'dl: jatnais qu'autant qu'il y a ouverrure ou prétexte à
pouvoir revenir contre cet accord, &amp; que l'une des parties
propo!è des moyens raifonnables d'annuHation. Car s'il n'était
pa~ poffible d'alléguer des moyens de nullité ou de refcifion,.
il n'y auroit pas matiere à rranfaétion. Un Cecond accord derrogatoire au premier ne ferait qu'une _ réoonciation pure &amp;
!impIe à un droit acquis; ce ne feroit pas une tranfdaion.
On tranlige enèore fur un procès, {aoe qu'il n'd! pas jugé
définitivement, fait qu'il foit encore en in!l:ance, Coit que
,la voie de l'appel ou de la ca!fation fait encore ouverte à
l'une ou à l'autre des parties.
, ,Mais lorfque toute la hiérarchie des autorités )'udiciaires a
ete parcourue &amp; que toue a été épuifé pour fàire valoir les
prétentions de la parrie condamnée, comme il n'y a plus
de doute, de litige, d'incertitude, il n'y a plus de matiere
Dl.

a

,
•

�(

12 )

.

t fouverain e!t entr'elles le titre;
emen
'fT 1uble qu'il
~ tranfafrion,• Je Jug Ci eébble nlais le p1us .lU d luO
le plus re p '
"r
on_feulement
.
."1 termine cous les ranonnemens &amp;
n
1 d'imaginer . 1
d d'"
'.
foie po!Ii b e
' . "1 dt dans l'ordre es eCluons }udlécentlO nS , l
,
[DUces les pr ,
faétion eft dans 10rdre des ~ngagemens
, .
'r "1
11
'
ciaires, c e IIU
, une cran
étere fupeneur,
pUllqU
1 en ex'!cu"
"1
ême un cara
"
ciVIls; 1 a .m
&amp; u'une tranfaébon comme tout contrat
taire par lUI-même,
q fi us le fceau juniciaite : on pellt
, 1"' ement que 0
ne l'etl reg u 1er
e à ')ugement une tranraétion;
,ofois [oumettr
.
.
\
encore que qlllo
r
tre)' am ais un derOler Jugement
Gb\ d'y loumet
il e!~ impo 1 e
Ceue reui
Il"emblance des jugemens fou-,
.
nt
rendu fouveramem e • .
11 enfeignée par un texte précis
' d tranfa8:lOos en
,r; :1'
,
veraios &amp; es
".
aoritatem tranJaCtzonum quam
.
ine . non mmo l cm au
cle la 101 rama·
-::t A
t' ne ' placllit. L. 20, cod. d,
".
,fTè
rec,a
ra
ID
rum
rerum Judzcata
'JI"
tranfaa.
tre loi non-feulem.ent qu'il n'y,
~ c.
1 d're avec une a u ,
1
AUllllaut- l
•
è un J' ugement, mais que a
1
.
à tranfaého n apr s
..
a pas mauere
. , Il \le de plein droit; fi, causa
o.:
r. 1 chofe Jugee eu nu
II . .
tranfaCllon lur a
. Ji
"
tradilllm e{l , appe atlomS
"A
it fententza, lcut Jure
.0 '
cogmta, pro a a
,o..'
folemlzitate fufpenfa non '.J~ ,
vel in integrum reJ.ttutl~~USTRA TRANSIGI, NON.
SUPER JUDICATO
..
L 2 cod. fod.
BST OPINIONIS INCER1 .JE, . 3de : lois, enfeignés par
.'
r. t d'apr).,s l e texte
Ces pnnc\pe~
lon
,
"
tOUS les }urifconfu\tes.
,
d d tranfaa., définit
CUlas, en fes paratiUes Cut le ut. du co • e d fit tantùm de
ainU \a tranf.laion. Tran[aaio eft paaum quo b'
A aut re du la.
T
ICA
lite incertâ NEQUE JUD
,
. e des appro·
retagne au utr
Dargentré , fur \a coutume d e B
,.
' fi au fujet
o
s'expnme alO 1
priances, art. 27')' ch. 3, n. 7'
.ntellig o , nO(l
des tranfaaions : Curn tranfaéliones dico, veras l
A

( 13 )
Vllœ fimulantur de fi c1â liûs materiâ, cum au! nu lia fit, aut
nullo colore piéla.
Barbora, en fan répertoire du droit v.o tranfaélio, die: partes
fingendo /item, ,non faciunt quod foflineatur tranfàc7io. Tran·
faclio facla fuper lite affic7atâ non nocet.
Même langage dans Alexandre, conf. 171, lib. 2 , n.o
9, non valet tranfoc7io Cfuam fi fuhaat prohahilis fpes litis
ve/ limor litis.
Mantica ,en fon traité de tadt. &amp; ambig.. convent. lib. 26,
o
tÏ"t. l , n. 2 l , établie auffi qu'une tranfattion ne peut être
faite après un jugement en dernier reffort, quand elle tend
,à le détruire &amp; à le rendre inutile, POST REM JUDICATAM NON POTEST FIER] TRANSACTIO, nam
pofl rem judicatam non potefi eJfe res duhia ,quia res judicata
habetur pro vcritau &amp; finem liti impoIl it.
Nous pouvons citer auffi un arrêt du ci-devant parlement
de provence, rapporté par Bezieux, page 309 , qui caCfa une
,tranfaél:ion , parce qu'elle n'avait pas été paffée Juper re dUbiâ
&amp; incertâ.
C'efl: par une conféquence de la nullité d'un atte de cette
efpece qu'on peut même revenir contre l'exécution qu'on en
~uroit fait, &amp; répéter le payement qu'on auroit fourni en vertu
de fes difpofitions , contre l~autori[é de la chofe précédemment
jugée: fi pofl rem judicatam quis tranfegit &amp; folverit, repetere
poterit , idcirco Ijuià placuit tranfaaionem nu/lius eJ[e momenti.
L. 32, cod. de tranfaél.
Une tranfaél:ion de cette erpece eil: nulle dans fa propre fubf.
tance, parce que toutes les fois que la loi requiert une caufe
formelle à un aB:e, il ne fllffic pas de la fuppofer pour que l'atte
foit majnt~nu , il f,aut qu'elle foit prouvée réelle &amp; exifiance :

�( 14 )
.
d ejfentiam aRas flO1l Jufficit eam can";'
\
,r; tl1ui/itllf a
,
L
l1uando cauJa , 7 liA" t'ca loc. cU. n. 14· e meme auteur au
"'1
b ur J.Y.Jan l ,
,
fiteri nifi pro et,. • u'une rraofatbon nullo dato veZ retento t
onlbre 2,3 enCelgne'fI ~fl:antiellement nulle: il/ud etiam induformellement &amp;~, m propter defeaum formœ nullius effe ·
. , ,fi uanjàCllone
bitati IlirlS el" ,
'1 '[fiuerit datllm, veZ retentum , veZ pl'omi.ffum.
lutE fi nulZ[! u'une réno-nclanon
"
à un d
'
,
moment!,, ve,
rolt acqUIs.
q
Elle n'eH autre cho e d d tranfàél., qui définit la tranfaaion
l'
ere co. e
J~
Ir'
La même 101 1.
'{:"
e'tablit cette dinerence entr'elle
db' &lt;J mcerta ,
un paCte de Te Il La
r.
tal'ne &amp; indubitable, qui pafcirr.
chole cer
&amp; un accord lur une
&amp; indubitatam liberalitate re, ls
' aurâ rem certam
citur donatzon c JL',
"
en tOujours nulle ,. lorfqu'el!e
n
ne teUe renonclauo
,
.
r'
•
, '
nuttlt. Or, \:l
d'
tranfaéhon ; elle lerOit rneme
r
l manteau une
a été faite 10US e
l fi
e d'un fimple accord, cal:
'b' ,., fous a orm
nulle comme !J era He
1 à un droit bien établi, efi: conla rénonciatio n pure &amp; fimp e dation &amp; foumife aux reg\es
, mme une on
,
1
iidérée par la 01 ~o,
à
ae fu'ivant la jurifprudence
il'
paruculIers
cet a ,
6 C l
&amp; auX enets
l'
7
t1'
C
1
chapt
• ate an)
'c
to""
4
IV.
,
•
,
~ ,
, e par Bonaace ,
en elgne
' 1 de droit, p. 18').
,
live J, .ch. S, JulIen, e .
"
es l'aéte qualifié tranfaCtlOn
,
d'ès ces pnnclp
, d
' 1 ' à la donatloO e
Que l'on luge apr d la partIe
re atlve
,
du 13 meffidor an 3 ao,s,
' &amp; t avril 179 0 , &amp; aux lU177') , &amp; aux aaes des 31 lU,l11et ',7S3 ft S. t te~ir un feul inftant
o-emens qui leur font relatifs; 11 ne aurOi
A

:fr

A

A

.ut ,

b

devant eux.
, . de 17 83 &amp; 179 0 , Y
La donation &amp; les aaes execuufs
.
""ocablement
a ' étolent
font déclarés valables, &amp; toUS ces a es
. ure.
jugés nuls.
Le ]'uO'emeDt arbitral du 6 floréal an
h
,
'
u
e'tent
&amp;
il
fe
trouvoit
mamten
'
,.
&amp; lTlcomp
inexpugnables.
Ceux du tribunal de diftrié\: lugeant par

. efi fuppofé nul
Y d lucrem ens

2., par

eux

0

1 &amp; du

appe "

.,

tn~

( q )
bunal de caff'ation y font préLèntés comme injuJles par un ren":
verfemenc intotlérable de toutes les idées reçues. Lors même
qu'on pourroit tranfiger fur un jugement fouverain, il ne feroie
jamais permis de motiver la tranfaétion fur fon injuilice. Il
faut appliquer à un pareil motif ce que die Faber d'une cranfaétion caufée jivè arreflum latum Wet, jivè non: vifum efl
regici deDue claufolam il/am, ut potè quO? fupremorum judiciorum
à qui/JUS flon licuet appellare auc7.orÏlatem infringeret. Faber, cod.
de tranf. def. 4.
On fuppofe la poffibilité d'un recours abfurde à la convention.;
recours repou1fé par les principes confiitutionnels &amp; dont il n'dl;
aucun exemple.
On parle de l'incertitude des événemens, comme fi un procès jugé n'étoie pas un procès more, li coutes les prétentions
n'étoient pas terminées par-là, &amp; tous les raifonnemens éteints.
Que l'on renonce à toutes contefiations , procédures, inftances fur ,le faie du partage, cela a pu faire matiere d'un ac-cord ,puifque le parcage n'avoit pas été fait, &amp; fous ce rapport l'aél:e donc il s'agit fera nécetrairemene refcindable à caufe
de l'énorme léflon qu'il renferme; mais cette rénonciation ,
rapportée à toue ce qui précéde, n'dl: rien de plus que l'abandon d'un droit acquis. Ce n'eil pas une tranfaél:ion : aliquo
dato vel retento, aut promiffo..
C'eft ici à la lettre, &amp; fuivant le langage des lois ou des
.auteurs: lis affic7ata; tranfactio jimuZata de fic7.a litis matel'iâ ,
tranfa.aio jiLper judicato. Ce n'eft pas une tranfaélion foutenable
fous aucun rapport.
Dans les circonftances parriculiéres elle eH même entâchée
.non-feulement de fimulation, mais encore de dol &amp; de fraude,
~

\. J

�( 16 )
de tOUS les rems été des moyens de
Il
1a frauder. on
le
dol
&amp;
n'
S les plus folemne es.
&amp;
1 5 tran 13 "'Llon
, , ,
icé envers e
foi ni flliyant la vente qu'on a pu
nu ll
de bonne
"
Ce n'ell pas
ntion nationale, fOlt la commlffion
fait la conve
ioférer que
"\
police &amp; tribunaux, devoit porter
Y
, '{trations CIVI e ,
,
Cl"
1
• l
des adm lOl
d Jaffehain Cremt-eu. e Ut-Cl es eut-l
, 'r.
en faveur
e 'ais en obteOlr
" une reponle
r f
tlne deCHlon
•
avo'eut pu lam
,
fait confulcer, n
11
ÛC été abfolument lnefficace.
L'eût-il obtenue, e ~ e, e , ' ,
able
r
..,
' " l'autorite )udlclalre.
&amp; n'eut palais \le
'1\ _ ême la preu~e. On y Cappore une'
(1.'
n fournlt e e m
, '\
l' &amp;
La tranfaclIo n e
d
d ' oiarations CIVI e, po tce
'ffion es a ml
ml
décifion de la com
, '
&amp; le 'Jugement du tribunal de
démlalre an 3 ,
d
•
tribunaux du 9 ven ,.
ui~ u'il ea à la date du 1') U meme
alfatiOn lui eH pofteneur, P q
cru lié par la décifion , &amp; en
C
1
'eil donc pas
,
mois. Ce tribuna ne s,
,
. mais lié les tribunaux. Ce\le
'(oluuons n ont la ,
. ,
1
effet de tel es re
, ,
'ement effacée par lUI, na
, .'
anteneure au )ug
,
,
"
d
du 9 vendemiaire,
r.
a~rès
qu'Il
a
ete
ren
u.
er
, texte à tra0l1g
r
'A'
J fournir aucun pre
.
1
da
tribunal
du
diftriél:
d
IX
P
, d l'agent nanona
, "
L'intervention e
. épouvantail. L'auronte
omme un valn
'\
Ile peut Y figurer que c
,
ger à l'objet d'un pareI
. .
e de le confo l'd
1 e-r.
d'un admim'ft rateur a' b[olument etran
bl de le VICier , qu
r.
ae
ef\: pluto,t capa e
,
Cc 't en une pure IU'Pa
,
amiS &amp; con el s
L'aŒH:.ance des parens ,
'1 "ont pas concouru pour
ofition. àbuham Cohen exp~fe qU ~ s ~t pas cette allégation,
P
r a'Ion, &amp; ce Ile - Cl ne d etrUl
'à
la
tranla
r.
'
l UI
,
&amp; 'ont pas llgne.
n Cc
les divers aéles
Puifqu'i\s ne font pas , nommes
"
,
fuppo e que
•
C'eft contre la verIte qu on
.
'fi Cc' de fes biens
ar lefquels lllda-David Cremieu aVOIt dl po e , ns cntre- vifs
P
.
\
ft tS des donaClO
de fon vivant, aVOlent touS es e e
"
' toit régi par
C
' ~ u'à fa reUOlon , e
&amp; irrévocables. Le omtat , lU q
d 1 République.
les lois romaines, depuis il l'a été par cenes e a
Les
t

A

( 17 )
Les unes &amp; les autres refufoient le caraél:ere d'irrévoca hIes aux
difpoficions de Juda-David Cremieu.
Ce ne peut pas être
de bonne foi qu'on 'y fuppofe encore
,
Gue la fucceffion de Cremieu n'eG: pas régie par la nouvelle
légiflation fur les fucQeffions, parce que fan décès efl: du 1 Z
brumaire an 2; comme fi l'on pouvoit diffimuler , lors même
qu~ cela n'eût pas été jugé entre les parties, qu'il fuffifoit pour
c et effec que fon décès fût pofiérieur à la publication de la loi
du 7 mars 1793, ou inéme à celle d'avril 1'191 , puifqu'il eft
mort ab intefiat.
\
Enfin c'efl: une fautre \caufe à tranfiger, que celle que l'on
fonde, (Ul' le rapport d~ l'~ ffec r.étroaaif ~e. la loi du 17 nivofe.
Le decès de Juda-DaVid ètem1eu, poHetleur &amp; à la loi du 7
mars 1793 &amp; à celle du mois d'avril [791 fur le parcage égal
des fucceffions encre enfans ,\ place évidemmem les parcies hors
des difpoûcions rétroa&amp;ives de celle du 17 nivofe an 2.
Aux motifs faux &amp; fraudule4x de la cranfaél:ion fe joignent
le dol &amp; la fraude dans fes effets.,
Non -f 'ulement 00 léfe énorméinent Abraham Cohen en réduifant à rien fa part dans la focceffion de fon ayeul , mais de
plus on le fru(lre des 20,000 liv, dues à fa femme, en ce qu'on
ne les llli accorde qu'en le faifant renoncer à fa donation du ~
aoûc 17 89, qui devoir tenir dès que coute la fucceffion pa{foit
fur la tête de {on oncle Jaffehain Cremieu.
De plus on lui fait perdre les intérêts de ces 20,000 liv.
par compenfdcion avec une provifion ~de 10,000 liVe qu'il avoit
re~u.

Enfin latTehain Cremieu efl: appellé non-feulemeot à recueillir
l'effet de la donation de 1775 , mais, encore à l'~nciere fucceffioCl
pat~rnel1e, nonobfianc qu'il l'eûc répudiée; on lui adjuge à la fois
C

�( IS )
. •
&amp;. fa fLlcceffion; &amp; comme par rapport llU)C
JI, l
donations
~ es
r. met au-deffus du Jugement, on fc met pour
o es ~n le
premIer , .delfus de la répudiation.
la [ecoDd~ a~onc monfirueux dans l'aéte dont il s'agit; &amp; il eO:
Toue eu;
.'
."
fT'
empte qu'il en aIt )ama~s ete palle aucun de
f:
Peut-être ans ex ularion, la fraude &amp; là. cLauife cal:lfe concoufemblable. L a lilm
.
Ch'
r 1'aonu11aoon• Abraham 0 en n y tranfige
rene à en provoque
, ,
.,
.'
°tain il en trompe dune mamere revoltanre
as d'un cl l'Olt mcel,
1
.
d'
r
P o o . on tam pafèifciw quam eczpztur. L. 9,
fur un droIt acquIS. n
r.
.
,r; ~ On abufe à la fois &amp; de la mlfere &amp; de
~ 2
ff. de tranJ aCl •
.
•
~'.'
L d 1 eft une tromperle qUI exclut tout coo-;
fon Ignorance. e 0
d Ch
arles IX,
· • F nee depuis l'ordonnance e
fente ment. S1 en ra
,
d
,
,fi
1
n moyen de refcIfion es tranfaéhons
la leilon n Cu; p U5 U
•
' .
, fi
le droit romam, on les a toulours refclncomme elle l en par
,
d 1 c. de &amp; fimulaçion: c'eO: une remarque que
dees pour 0 , lrau
,
l'on trouve dans. toUS les auteuJ,"s.
' il. du 13 meffidor an 3 ne peut donc pas echapper aux
L aCle
d .
en"'f
nullités intrinféques qu'il renferme, &amp; qUI . Olvent en am ... e
Il'
Il fiera annullé comme tranfaéboD, parce que
c
,
, 1annu atlon.
d
n'en eff: pas une,. parce que Abraham Cohen n'a pas encen U re.
.
&amp; e l'auroit pas pu fous cette
n
,
noncer à un drOIt acqUIS,
'enfin il a été fcandaleuCement trompe.
f orme; \larce 'lu
~
aonullatioD
l' r:
Abraham Cohen &amp;. fon époufe ont demande cette
. d'
d mment de la ellOfl
&amp; ils l'obtiendront par ce moyen, 10 epen a
C
.
H
parncuheres. lOurqu'il renferme, &amp; qui dans les Clrcon ances
nit un fecond moyen légal de caifation.
0

0

0

0

0

o'

o

2. •

Léfion dans l'aae du 13 meJlidot an 3'd'

Pour apprécier ce fecond moyen, il faut re ulre

l'Jae

( 19 )
:du 13 meffidor an 3 à ce qu'il eG: véritablement. Quelque nom
...
.,
qu'on lui ait donné, quelques prétextes qu'on aIt JmaglOe ,
il ne renferme &amp; ne peut renfermer d'accord que fur le partage même de la fucceffion de Jaffuda-David Cremieu. Le fait
du partage étoit, entre les parties, l'unique objet de litige. Cet
aél:e ya mis fin, il eG: entr'elles le premier accord qui a fait
celfer l'état d'indivifion fubfiftant auparavant.
On n'a tranfigé, &amp; on n'a pu rranfiger que fur le parcage.
Il n'étoit pas faie. C'étoit encre les parties une affaire à juger
ou à terminer. C'eH pour en finir qu'elles en font venues à un
accord, &amp; c'efi: uniquement pour cela, puifqu'il n'y avoit de
contreverfé &amp; d'incertain encr'elles que l'aél:e même de partage.
L'état de la fucceffion était même déterminé par des rapports; &amp; à certains égards, il eût éeé hors de la naeure d'une
tranfilétion , fi la voie du recours ou de l'appel n'eût encore été
ou ve rte.
Réduit à fa vraie valeur, l'aél:e dont-il s'agit eO: donc dans
toute l'exaétirude du terme, le premier aéte paffé entre les
co-fucceffibles de Jatfuda-David-Cremieu, qui ait fait ceffer
entr'eux l'état d'indivifion fubfifiant ju[qu'alors. C'eft fuivaot
le langage unanime de tous les auteurs, le premier aéte paffé
entre co-héritiers pour opérer le partage ou le remplacer.
Or, rien n'dt plus cerrain en principe, que le droit de
fe pourvoir contre un pareil aél:e pour caufe de 1éfion, pourvu
que cette léfion foit du tiers au quart.
Ce droit eO: reconnu &amp; en[eigné par tous les auteurs. On
le trouve attefté, développé &amp; autoriCé par la choCe jugée
dans Lebrun, des fuccef., •
4, ch. 1; Breconnier, liv.
~, quefi. 173; Catelan, Iiv. \~ ~h. 72 j Brodeau fur Louet,
lit. h., fomm. 8, n. 2. j Dargeftk-~, Cout. de Bretagne, art.

.

C2.

�•

(

2.0 )

3; Boniface, rom~ 2; Iiv. l, tit. 13, ch'~
73 ,
. l'Annotateur des aéles de notoriété du ci-devant
~, p. if)'
0
M
Il
de Provence, n. 202,.;
omva on, des fucceffions .
parquet
&amp; . '
corn. J, ch. 3, art. 44, P', 222 0 22~; ?uhen , fur le fiat . .;
2.113' Code Julaen v. rejlttutzo, p. 10
litt L·
tom. l , P• "T '
, •
'
•
&gt;
Rouffille, iofiir. au droit de leglr., parc. 4, ch. 13, feét. 1.'
On recueille de la doéhine de ces auteurs &amp; de la jurif- note

4; Il.-

.J

"
..
prudence;
Que le premier ac1~ paffi entre coherltlers, quelque nom
qu'on lui ait donné, ll'efl jamais confidùé que c0rrz.,,:~ un
partage fu}et à refcifion. Notes fur les a~es de notonece du
parquet, Bonifac~ &amp; Montvallon, lac. Clt.
. Que ce premier aél:e paffé , quoiqu'avec le nom de tranfaaion.,
n'en jamais regardé que comme un partage, fans qu'on puiffe
fl1ivant la remarque de Theveneau, fur les 'Ordonnances de
Charles IX, lui appliquer la difpofition de celle qui maintient
les véritables traofaétions, nonobfl:ant qu'elles renferment la
léfi.on la plus énorme. Boniface, Montvallon, Lebrun, Rour~
fille &amp; autres, lac. cit: &amp; c'eU encore la remarque de Mornac
&amp; des autres auteurs cités par Boniface. Lors des arrêts
rapportés par ce compilateur, on fairoit valoir contre la cranfa&amp;ion qu'elle n'étoit que feinte, ~u'elle n'avoit pas été faite
fuper re dubiâ, &amp; qu'elle n'étoit autre chofe qu'un premier
a&amp;e entre cohéritiers pour leurs droits fLlcceffifs.
Qu'une tranfaétion après un procès de partage tout infiruit;
efl un fimple partage, contre leque/l'oll Je peut encore pourvozr ,
à la différence de celle paffée lorfqu'i1 y a eu un partage
fait, &amp; que l'une des parties s'en pourvue par lettres, Lebrun,
loc. cit.
A
•
Qu'il n'y a que la tranfaélion [ur la léfion memt qUi

( 21 )

ferme la voie de la refticution fil[ la léûon; Catelan &amp; Bre';
[onoier, lac. cit.
Enfin, que le motif de toutes ces déciûons eU pris de
la grande égalité qui doit régner entre les héritiers légitimes
qu'on regarde jufiement comme affociés, &amp; qui à ce titre
doivent apponer dan~ tous leurs accords cette bonne foi exclufive de la moindre léflon, effentiellement requife dans les
contrats de fociéré, &amp; dans tOUS les contrats qualifiés bonœ
fidei, dans le droit romain. Ut in omnibus œqualitas [ervetur:
L. 4, cod. communi dividundo. Et fi quid inter eos perperam
11el inœqualiter fac1um eJ{e confliterit in melius reformari debet :
L. 3 , cod. comm. utriufque j ud. Delà vient que les ventes
&amp; . tranfporcs de droits fucceffifs qui, faies à des étrangers
peuvent' étre à l'abri de l'aétion en refciiion potlr léiion; y
font fournis pour celle du tiers au quart, lorfqu'ils ont été
confentis entre co-fucceffibles, fuivant la remarque de Brodeau
&amp; de Dargentré, loc. cit., &amp; telle eil: la jurifprudence des
arrêts rapportés par Boniface &amp; Rouffille, lac. cit.
Il n'eU pas néceffaire d'invoquer toute la rigueur de ces
principes, pout' reconnoÎtre combien elt fondée la demande
d'Abraham Cohen &amp; de fon époufe, en annuHation de
l'aél:e du 13 meffidor li fous le ra pport de la léiion qu'il
renferme.
Cet aéle eil: refcindable comme le premier, opérant ou
remplaçant le partage entre eux &amp; Jaffehain Cremieu; &amp; il
doit être refcindé par la preuve qu'il fournit lui-même de
la monfirueufe léflon donc ils ont été les viB:imes.
Il eH le premier aéte rempla~ant le partage.
La qualicé de co-fucceffible étoie certaine &amp; incontenabre
lorfqu'il a été paffé.
.

�(

22 ")

( 23 )

'fion fubfiftoic pléniérement avant lui Le d . 1.
"Hl d'1V
II,
, , '
•
ra 1t Cl
L
,
parcage e'coic bien decermme, le falc du partage ne l" eCOIt

pas.
L'jndivifion n'a ce!fé que par cet a,éle lui-même. Jufques
alors l'état des contellatioo s , loin de prefenter la diviGon des
biens, les fuppofoit néceffairement indivis. Tous les aétes
écoient préparatoires au partage. Nul ne l'avoit ni opéré ni
coofommé.
Les parties avoient plaidé fur la do'nation de 177') &amp;
fur les aaes pofiérieurs de 17 8 3 &amp; 179 0 ; leurs conteHations
à cet égard aboutiffoient à faire entrer dans la matre des
biens à partager ou à en détacher ceux prétendus donnés.
Pareilles contefiations étaient évidemment préparatoires au
partage. Ce n'écoic pas le parcage lui - même. Cela met
hors de la tranfaétion, fous le rapport de la léflon, tous les
jugemens intervenus }ufqu'à celui du tribunal de ca{fation, du
1') vendémiaire an 3, comme ils l'y font auffi fous le rapport

VOir qualifier de tran[aaion; mais loin de le faire valoir
comme te], qu'au contraire ils concourent à prouver .que
c::ea une tranfa&amp;ion fans caufe &amp; effentiellement nulle. Elle
n a de caure que dans te partage même. Elle le termIne,
1'opére, ou le remplace.
0

,~~ n'efl: là , conféquemment qu'un premier a&amp;e entre coherltl~rs

qualifié de tranfaétion, &amp; auquel cette qualification
ne faIt pas perdr~ fbn caraétere de partage. ~ Ce n'ell pas
cranfatbon, Dl fur un partage confommé , ni fur la léflon
refulral1te d'un premier partage.
Cet aéte eft donc effentiellement refcindable par fa nat~re &amp; fon objet. Il l'dl: par le feul effet de la léGon du
tl~r~ au quart, &amp; ce moyen d'annullation doit opérer infallhblemept fon effet, dès qu'Abraham Cohen &amp; Sara MOI1 , :aud .re ,font pOU~Vl1S en juaice pour le faire annuller, avant
l explratlon de dIX ans depuis fa date.
0

u?e

r

cd'e en
Mais non-feulement ce moyen d'annullation ea Ion
éd.
rOlt, ~l 1 eft encore en fait, &amp; l'aél:e du 13 meffidor aa
3, refclOdable à caufe de fon objet, doit-être refcindé d'a0

de la nullité.
Les parties plaidaient fur le partage même, on avait procédé à l'eHimation des biens, à la compoGtion des 1015.
Ja{fehain Cremieu cherchoit à entraver les opérations par
'des appe\s irréfléchis &amp; fans fondement. Ces aétes &amp; cet
état de chores annon~oient un partage à faire. Ils en étaient
les précurfeurs; aucun d'eux n'ell: le partage lui-même.
1\ n'a donc été opéré que par l'aéte du 13 meffidor an
3. Tous les prétextes dont on l'a entouré, &amp; notamment la
fuppofition que le droit d'Abraham Cohen &amp; de Sara Mil·
liaud ne fe trouvoit fondé que fur l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivofe, &amp; que cet effet étoit fufpendu alors, par la
loi du ~ floreal an 3, n'ont été imaginés qQe pour le pou,,:

/

,

près la preuve formelle &amp;
renferme.

fubGllame

de

la léfion qu'il

Ce, dernier point de la défenfe d'Abraham Cohen &amp; de
•
[on epoufe n'exige pas une longue difcuffion.
Il ne s'agit pas de revenir ni fur les caraél:eres de dol
&amp; de fra~de que p,réfenre la prétendue tranfaétion, ni fur
~a, fauil':te des motIfs qu'on lui a donnés; il faut fe borner
leI à decouvrir la léflon qu'il renferme. La feule remarque
que fourniffe le rapprochement de cette téflon à la fraude &amp;
or",.. nc 1'.Cl.
11 qu'on decouvre
'
à la fauife caufe qui caran.'
-';Len~
J-.;,,~, eu

�•

( 2.4 )
par ce rappro. chem enC le deifein de frauder, jufiifié par l'e' "'e'.
•
on(iliutn 6- eventus.
C
nemenr.
r.
1
'
Iéilon
elt
ici
monfirueule,
e
le
e
ct
enormiffime
elle
La
r.
or.
,.
offre non pas fimplement une lurpnle faite à Abraham Cohen
&amp; Sara MiUiaud, par leur oncle Ja!rehain Cremieu, mais un.
véritable vol caraétérifé.
On ne peut en effet qu'appeller de ce nom une rénon..'
ciacion à un capital d'environ 300,000 lilT. numéraire, confencie pour la modique fomme de 74,000 live aifignats, valaDt
an 13 meffidor an 3, dans le département de! Bouches-du~
Rhône, '2.,77) liv.
La fucceffion d'Abraham Cohen étoit compofée d'in, ..
meubles, de meub.les conféquents &amp; d'effets en portefeuille.

Sa valeur en numéraire écoit · connue

lors de la Cranfaaion. Des juge mens en arrêtoient la compoficion, Ull
rappport en déterminoit la valeur, celle de châque lot écoit
connue.
II étoit ainfi confiant en fait,. qu'Abraham Cohen, foie de
fon chef, foie de celui de fon époure, recueilliroic près de
300,000 live : peut-on
ne pas crier à l'injufiice &amp; à la
fpoliation, lorfqll'on voit qu'ils n'oDt rec;u véritablement que
2,775 liv.?
Il Y auroit léûon non-feulement du tiers au quart, mais
de plus d'outre moitié &amp; des trois quarts, lors même que
l~ s valeurs données en payement auraient été de même nature que celles eftimatives des biens de la fucceffion. La
différence des deux valeurs établit cetee léflon hors de toute
proportion raifonnable, elle eft de 99 ceDtiemes.
Lors même que l'appel du jugement de compofition ou te
recours

•

( 2) )

recours du rapport ameneroit à quelque diminution dans la
fixation de la valeur des bi~ns d'Abraham Cohen &amp; de fon
époufe, la téflon ne pourroic que fubfifier encore, parce qu'il
efi phyliquement impoffible qu'on parvienne à une rédu&amp;ion
(elle qu'il la faudroit pour qu'elle difparûc abfolumenr.
Enfin cette téfion s'accroit encore en proportion des autres
facrifices auxquels on faie confentir Abraham Cohen; cerui de
la rénonciation à la répétition d'une fomme de 19,000 liv. qui
lui reltoit dûe fur une donation que lui avoit faîte fan ayeul
89 , &amp; celui de l'abandon d'une penfion viagere de 1200 1.
en
17
,
.
'
erablte en fa faveur dans le mème aéle. Les 74000 live affignats
réduües à 277') liv. numéraire, valent d'alftant moins dans le
parcage, qu'on ne peut gueres les regarder comme fuffifantes
pour faire face à ces rénonciations qui en font néanmoins indépt:UlhUlœs.

,

L'égalité eft donc e!rentiellement violée dans l'aéte dont il
s'agie, ou plutôt on ne fauroit l'y rechercher en aucune maniere , &amp; l'expreffioo même en eft abfolument érrangere à cet
aéle. II dl: impoffible que la!rehain Cremieu cherche à vouloir
le ju(tifier fous ce rapport. Mais comme il oe parviendra pas
à le faire confidérer autrement que comme un aéle de partage
&amp; ~ue, hors delà il eft vifcéralemenc nul, -il ne pourra qU'èrr:
refcJ,~d"e , . auca~r par les vices fubfiantiels qu'il renferme, que
par 1JOJuftJce revoIraoce des effees qu'il a produits.
Abraham Cohen &amp; Sara MiUiaud peuvent donc efpérer avec
confiance que la demande en annullarion de la tranfaél:ion du 13
meffidor an 3, qu'ils onc introduite devant le tribunal civil
de l'arrondi!remenc d'Aix., fera accueillie par ce tribunal &amp;
par tous les autres où elle pourra être porcée fucceffivement.

D

�( 2.6 )
( '17

cran(détioa eft cOlite fùante d'injl1fiice. La lélion
et
e
'l'
"
' parce
t
C
qu'elle el! du coue au tOUC, s y le neceIrulremeOt av"c la dé
cepd
&amp;: la fraude. On a eu le deIreia de tromper Abraham
on
Cohen &amp; fon époufe , &amp;. 00 les a trompés d'une maniere '
, d'
{l'
re ~
volcanre. Ils onc dernan cl e ecre re ucués envers ce vol ui
leur a été fait. &amp; ils le feront. L'aa. qu'ils attaquent
,
l
"
d l'h
' P
,
(;ric &amp; (;ondamne par es. pnnclpes e
ooaeur &amp; de la
probité, l'efr auffi par les lois pofitives qui fe rapportent à
la nature de fes difpoud ons .

nobllanc toutes les
s'accendre que Jaffeha~:tr~ves ~ toutes ,les Ionguéurs qu'il faut
remleu oppofera pour le recarder.

D ÉLIl B É R É ~' Aix ' par nous ancIens
.
ftgnés
Jurifconfultes fouf, e 21 Qlvofe an lO,me repubhca'
, . l.n.

A

r~f-

L'effet de cette annullation dev~a être de ret?Jettre les par.,
ties dans le même état OÙ elles étoiént avant qu'il e'ûc été
foufcrir. C'e!t ce qui doie être ~xpr.imé dans les con,cluuoo.s qui
fèront prifes Jors du jugement, &amp; 00 ne doit y exprimer rien
de plus. Les fios de la citation qui a été donnée, tendantes
à faire ordonner déja le tirage:m (nrt rlpc 1nrc:: 7 lil r~(tlrution
des fruits &amp;c., font prématurées en cette partie. Elles pour~
raient donner lieu à un cas fur cas, en ce qu'elles tendroient
à faire prononcer ce qui l'a déja été en partie par un juge ...
ment du 28 vendémiaire an 3, antérieur à la tranfaétion. Elles
auroient même cet inconvénient d'aller contre l'appel émis par
Jatrdlain Cremieu de ce dernier jugement, appel qui revivra
dès que la tranfaétion aura été annuUée. Le retranchement de
cette furabondance de demande eft donc indifpenfable, autant
pour la régularité de la procédure, que pour l'exaétitude &amp; la
jufrice des conc1uuons dont on eit au cas de demander l'en-:
,

&lt;

BOUTEILLE.
PAZERY.
f')

,0 ~

l'}S
L-

#-"

&lt;.h ~'Jo v

/;4/. 11

f..;t:r~ r"~ ' \.:"'~/l,..'-'

RAIBAUD.
ALPHERAN.
AUDE.
MEYFFRÊD.
BERMOND,

BERNARD, fiIsi

•

,

terlOemenc.
Ces conclufions, ainfi redreffées, ne pourront qu'être ac-:
&lt;ueillies , &amp; leur entérinement préparera la voie au· partage ulérieur des biens, qui ne pourra qu'avoir lieu en définitive; nO-

•

•

t

A AIX,. chez les Freres

MOURET )

1mpnmeurs.
.
.
. An

10.'1

�,

CONSULT~ATION
POUR
•

ABRAHAM

COHEN,

et
,

SARA MILLIAtTD"

son epouse .

.

-

�••

•

1
•

..

CONSULTATION
POUR

/

ABRAHAM

COHEN,

et

SARA

MILLIAUD ,

son épouse.

LE

CON SEI L SOU S SIG NÉ, qui a lu un
mémoire à consulter 'pour Abraham Cohen et Sara
MilIiaud son épouse, ensemble plusieurs pièces y annexées;
•

que les différentes questions proposées
dans le mémoire à consulter d'Abraham Cohen et de Sara
Mil1iaud son épouse, peuvent se réduire à deux princi~
pales.
EST

D'A VIS,

1°. Abraham Cohen et Sara Milliaud sont-ils recevables
tout-à··la-fois et fondés à se pourvoir en restitution contre
1

la trans'a ction qu'ils ont passée avec Jassehain Cremieu ,
leur oncle '. le 13 messidor de l'an 3, à l'occasion du p ar ,!

A
,

•

�1 succession de Jùssuda· David Cremieu, leur

taO'e de a
_?
t qu'Abraham Cohen et Sara Milliaud
•
a u~eur commun,
osan
,
,
pp
•
2 '" En su
d 't de se pourvOlr contre la transactIOn
ffet le rOI
"
aient cn e _
s quel rapport dOIt-on envIsager la
ssidor, sou
"
J
ou 13 me
5à
J
assehall1
CremIeu
,par
as, n faite en 17 7
,
, • ;&gt;
oonallO
'd son Pè re, ainsi (lue les actes qui lontslllvle,
suda-Davl
' e n / re ,vifs et irrévocable?
une donatIOn
Est-ce
.
doo3tiol1 li, cause de mort) et
traIre une
Est-ce au con &lt;
'l"eu qu'au moment du décès de
dont l ' e ffet ne _dût aVOIr 1
•
uaa David?
Jass
1
stions qu'il pmsse être impor- là les seu es que
Ce sont' A t des consultans) et ce sont
,
. ner dans ·1"lOrer~
tant d exanll
n discuter ici un moment.
celles-là aussi que noUS a ons
,
.... .l
la prelnz'ê ne fi tœstion ' il est certam qu en
Et ,d'aboru, sur
, voir dans les dix années
Jere, QUJi,STION',
le droit de se pour
,
c. 't T1af forme de transactIOn,
PrincIpes on a tage même lUI
,('
"
Transaction du contre un par,
l cl ce partage une léSIOn conSlIf'
u'II résu te e
1
, r
13 lne SS1ÙO , toutes es OlS q
d
0 partageans
et que a
3
1 ueS uns es c
'é
an,
dérable pour que q
, C •
r le partage consomm ,et
,
'pas éte laIte su
" C
transactlOn n a .
mais (lU 'elle a servI a lormer
devemi objet de contestatlOn, .

•

T

.

l~

partage mèrl1e..
Il cl plusieurs auteurs, est
" U 1 est ce e
eb
Cette OpllllOn &lt;J
de la mam'è re la
t es par Le run ,
'
Géveloppée entre au r
1 lus claire.
"
a P'
plus }, UdlClel1~e,
e t en même-tems
_
,
.
.'
sulte s expnme.
~ oici comment ce ]unscol1
n forme
l
d' ']
tre les partages €
(( 11 faut dislinguer, lt-\) en
.
, ut faitfi sur
» de transactions, et 1~es trausa ctions (lUl, ~o •

5
;, des procès intentés pour donner atteinfe'à des p a r tages
» qui ont déja été faits, car les partages en forme de
» transaction peuvent ~tre cassés sur le fondem ent d'une
» simple lésion du tiers au quart; parce que, quelque
n clause qu'on y ait opposée 1 ce sont toujours de véri» tables partages, comme cela a été jugé plusieurs fois ;
) mais quand on a transigé sur uue instance de lettres de
» rescision obtenues contre un premier parta.ge, qui av-ai t
» élé fait 1 l'on est véritablement dans r espèce de 1'0r» donnance du mois d'avril 1560 , et par con~équeIlt la
» restitution méme qui serait prétextée d'une lésion d'outre ..
» moitié du juste prix, ne -serait pas reçue ».

Lebrun ajoute) et ceci est bien iinportant, parce que
c'est précisément l'espèce dans laquelle se trOll vent Abra-ham Cohen et Sara Milliaud :

r

( Que si, après un 'procès de partage tout in.struit J Olt
» transige, en ce cas, j'estime 'lue la transaction est un.
)) simple partage) contre lequel l'on Se peut encore pOllr~
» poir; car, comme l'on ne fait pas ordinairement de
» partage sans mémoires 1 ni sans instruction, il n'im.
» porte pas que la discussion.se fasse par un procès ou
» par quelqu'autre manière, et l'acte 'lui finit celte dis-) cussion est tOl/jours un 'véritable partage, qllelque nom
n ou 'luelque couleur qu'on lui donne; ainsi il est sujet
» à être cassé pOllr lésion du tiers au quart, d'autant
» plus que la faveur de l'égalité détruit l'induction que
» l'on voudrait tirer en ce cas d'une dénomination et d'une
» forme plus avantageuses que l'on a voulh donner à Ja» chose, et oblige de considérer la nature plutdt que 1&lt;\

A2

••

�4

5

, e du contrat; tellement que l'ordonnance
.
,
" forole e
' s n'a heu en ces matIères que 10 rsqu'tl y
nsactJon
, ,
» des ua
pefiait,etquel'unedesparttessestpourvue
unparlao
.
"
(J eu
uel cas la chose étant b'leD Sé rIeuse,
et sans
res
rlett ; auq
. '
1
. t!
» pa
d ou la transactIon que es partIes leront
" de l'accor
, hl
)) ,rau,
t station passera pour une vénta e tranceue con e
,
» sur ,
n pas pour un sImple partage, et par
» sactlOn , et no ourra recevoir d'atteinte pour lésion du
» copséquent ne p
i n'exclut pas la restitution énorme,
,
u quart, ce qu
,
,) tIerS a
é é' é aux grands jours de Mouhns, par
'1 a t lug
,
" comme 1
6
t mbre 1540 rapporté par GuenOls,
.
êt du 1 sep e
,
:li un al~r d nnance des transactions ( 1 ) ».
, sur or 0
Lb'
~
té eUe opinion de e rlln en entIer"
Nous avOns rappo,r c
" l e véritable motif,
afin qu'on puisse bIen en saiSIr
n voit combien sa distinction est sage.
'l
n effet qu'on ne se permette de
TI est tout Sirop e, e
,
.
'table
transactIOn
sur partage,
d
orome une vé fi
,
regar er c t ! ' à l'occasion de la restitution même
II qui est laite
'à
que ce e
,
contre le partage dé) con~
; par laquelle on s est pourvu .
é uté entre les parues.
é
somm et ex c
1 t ms d'~tre instruit de tous
omme
on
a
eu
e e
Al ors, c '
n a bien connu sur-tout
: les élémcns du partage, comme 0
l 'nt comme on
, é
ve ou dont on se p al ,
la lésion qu on prou,
cl
d
t ce (1u 'on a le plus
(' ,
t ce qu on eman e e
d'
à transiger sur ' la
sait panaltemen
.
d' b '
. on se étermme
mtérêt 0 tenu, SI
,
1 ue cette trancontestation qui s'est élevée, Il est nature. q
s avoir le
saction soit irrévocable, et (lU'OD ne pUIsse pa
~tétlel1r,

o

1

-

âr&lt;;&gt;it de l'attaquer, parce qu'il faut enfin un . terme, aux
discussions, et une garantie à la tranquillité des famIlles,
Mais tant que le partage n'est pas consommé, que les
lo~s n'ont pas été expéJiés aux p&lt;.l rlies, qu'aucune d'elles
n 'a joui Je la portion qui Joit lui revenir, et qu'elles ne
sont pas par conséqueut à portée de connoitre le préjudice
qui peut 1eur avoir été fait, on sent que dans le cas
m~me où il se serait élevé enlre elles des discussions sur
les moyens de parvenir au partage, la transaction qui aurait pu intervenir sur &lt;:es discussions, ne serait jamais
elle-même que le part3ge; et 'lue dès lors si dans ce partage il y a quelque lésion ponr rune des parties, comme
cette lésion est nécessairement contraire à l'égalité, qui est
la base fondamentalF~ de tous les partages, il est juste qu'on
puisse la fair.e réformer par Ja voie de la restitution, et
'que conséquemment on ait le droit d'attaquer la transaction
~ni
occasionnée ou qui la renferme.

-

ra

:Aussi, presque tous les auteurs qui ont eu ocr asion
de discuter les différentes questions que faisaient naitre
les succ'essions ou les partages, comme Faber ~ Mornac,
Calelan, Bretonnier·sur-Henrys, et autres, ont-ils tous
proft'ssé ou adopté à cet égard le même principe que
Lebrun, .

Bletonnier-sur-Henrys, sur - tout, réduit en ce genre
toute la question au point de savoir si la transaction est
intervenue Bur un parIage à Jaire, ou sur un partage fait.
Ce n'est pas, dit ·il, la transaction intervenue sur des
)) contestations dépendantes du partage, qui empêche la
?) restitutioD; c'est seuiement celle iJu, interYienl 5ur IQ
cc

1

_

.(

,

•

�6
,
tre dans le partage, Si de ipsa lesio ..
, ren con
» lésion qlll se
't
comme dit Faber (1) »,
ctlJ71~
SI
,
"'1 '
, comme une maXHne, te qu 1 n y a
)} ne ü'a/l sa
ose aUSSI
""
~
l
Ca!ela/~ P
. n r la lésio/~ meme, qUl ~erme a
nsactw su
. 1 d"
que la tra
.
•
par la lésion, sans quOl es IVl~
)
. d la restitutIOn
» VOle e
.
. niais sûres (2) n.
.
seraIent Ja
l
'
l'
» SIDI1S ne
C be atteste éga ement que c est· a
de la om
.
.
d
e et en rapporte plusIeurs ar·
. Rousseau
en effet la jl1flSprU ene ,
ssi lui-même plusieurs (4).
rêts (3) ;If,
rapporte au
Brillon en
'1
fait rendre sur son propre
Cate/an en cite un q~l 1 il
rapport. .

ier &lt;.]e son côté , en cite aussi une mul ..
Enfin Breton~
' -là la manière de juger en usage
'sure que c est
1 .
titude, et al)
il le prouve par p USleurs
de touS les tribunaux, comme
exemples,

. . il n'y a pas, comme
AIllSI,
•
oint de drOIt.

ficulté sur ce P ,
t
,
et 1 usage, e
•

on voit

,

la moindre dif•.

r opinion

des jurisconsultes:
Et la raIson"b
toùt se réunit pour en con ...,
l'autorité des tn unaux, .
et
l'autheIitieité et la certItude.
sacrer

fi '1 d'a

.
. ,
ce prIllclpe a

liquer
Maintenant, il est bien aCI e :.: aham Cohen et ' Sara
l'e'pèce dans laquelle se trouvent
r
;
Milliaud.
p

(1) Liv. 4, quest. li~·
(2) Li\'. 5 , chap. 7 2 .
l3) Au mot Partage, sect. 6.
(q) Au m.ot Parlagc&gt;

•

11 slagit bien, en effet, dans cette espèce 1 cl 'une tran·"
saction intervenue à l'occasion d 'un partage; mais il n e
s'agit pas d'une transactÎon intervenue sur la lésion même
.
que ce partage a pu occasIOnner.
\

Jassuda. Dayid Cremieu, n égociant à Carpentras ,
avait été m arié deux fois 1 et avait eu plusieurs enfans.
Au moment de son d(' cès, arrivé au commencement
de Brumaire de l'an 2, il laissait, pour le représenter ,
Jasseltain Cremieu, né du second lit, Abraham Cohen ,
né de sa fille du premi er lit, appelée Merian , et Abraham.
'Ana'naël, Mardochée. Pinas, et Sara Milliaud, n ée
d'une autre fille ,aussi du premier lit appelée Lea,.
Il a fallu alors partager la succession de Jassuda-David
entre les deux branches.
Jassehain Cremieu, donataire de son père, p.::tr acte du
.29 novembre 1775, était d'un cdté.
Et les enfans représentant les deux filles du premier
lit, élaient de l'autre.
L~s enfans du premier lit demandaient que la succession
[6t partagée également entre tous les représentans de l'au .
teur commun .

Jasselzain Cremieu, au contraire, s'opposait à ce partage égal, à cause de sa donation de }77 5 , et de deux
autres actes de 1783 et de 1790, qui avaient été faits c;n '
conséquence de cette donation, et qui ne faisaient a,'ec
elle que le même acte.
Pendant ces premières difficultés, la loi du
e.~t rendue.

17

ni~ose

�8
•
'on du partage est soumIse
·
la
d
eCISI
D' rès cette 101,
ap.
al de famille.
.
à un trIbun
bitres qui composent ce tnbunal,
. devant les ar
5"
d
On agIte
. ' 1 donation de 177 etaIt une ona ..
.
de saVOIr SI a
d
t
la questIOn
donation à cause e mor..
ilS ou une
. cl
tian entre-II,:!" ,
son article 1 er. la 101 u 17,
On se rappelle que parI
donations entre-'L.ift légale,,:
. i nt toutes es
ni l'ose , maInt e . eUIent au 14 juillet 1789'
é
., IS à cause de mort, dont
nI ent faites ant fleur
d d dispoSltlOl
.
Et qu'à l'égar
es.
n'étoit décédé que depUIS
.
core VIvant, ou
d é
l'auteur etaIt en
. 1 déclare nulles, quan m me,
(
II
89 Il es
14 jui et 17 ' .
ntérieurement.
l

re

•

été Jattes a
b'
elles auraten
. cl débat devant les ar ltres.,
là
le
sUjet
U
d
Ce fut onc
.
ment du t&gt; floréal an 2 j'
'dé ar un Juge
d
Ce débat fut VI , . P
5 disposition à cause e
é' 1
l cl natIOn de 1 77 '
q

.

t

r annulle'

ui déclare a Q
et en conséquence

mort,

loi,
' Appel cle

• C
ieu
J asseham
- rem

conform ment a a

au tribunal de district

d'Aix.
:b
du 2 fructidor, qui le dé~
de
ce
tn
una
Jugem ent .
1
clare non-receva bie dans son appe
. •
'b nal de cassatIOn.
~
.
pourvOl au.tn u
d
r- vendémiaire an ;.),
d ce tribunal,
u 1::&gt;
•
Jugement e
.
J asse hain-CrémIeu.
q ui rejette le memOlre de
C'
cl vant les arbitres.
e
n faut bien alors revemr. par lorce
..
uestions re~
' pe de la décision
aes dIfferentes q
On S, occu
'
latives au partage.
ê
. du partage Il1 me.
On s'occupe ensUlte

i

On

9
011 procède à l'estimation des biens .
On compose les lots.
Mais pendant que ces lots. se composaient, intervient
la loi du 5 floréal an 3, qui suspendait l'effet rétroac~if
de la loi du 17 nipose.
Cette iuspension n'avait évidemment rien de commun
avec les droits des enfans du premier lit, ni avec la ques- .
tion sur-tout de savoir si la donation faite à J assohainCremieu en 177 5 , était une donation entre ,vifs ou une
donation à cause de mort.
Car si cette donation était une donation entre .'vifs ,
elle était maintenue par la loi du 17 nipose elle-même,
par cela seul qu'elle était de 177 5 .
Si au contraire c 'étai tune .donation Ct cause de mort,
il n'était pas nécessaire, pour la rendre sans effet, de
recourir à la nullité prononcée par l'article l er. de la loi
du ' 17 nil/ose; il Y avait la loi du 7 mars 179 3 , qui avait
précédé de plusieurs mois le décès de Jassuda-Dal'id,
et qui défendant toute disposition en ligne directe, ren ..
dait la donation de 177 5 comme non-avenue, et forçoIt
le partage égal de la succession.
II ne s'agissait donc pas-là d'effet rétroaclif sous aucuq
rapport.
Cependant, pour amener Abraham Cohen et Sara Milliaud, son épouse, à une transaction, on leur fait peur
de cette suspension de l'effet rétroactif de la loi dlJ 17 ni-.
pose, et de celle du 5 brumaire.

J assehain-Cremièu les menace de se pourvoir à la COll~

vention nationale.

B

•

�10

' nel avoir le droit d'y attaquer le jugement rend Il
prete
'
.
JI
de cassatIOn.
T 'bunal n
par 1e
.
r
Il annonce qu'il fera cass: ce Jugement par la -Con-~

11
•

vention.
Abraham Cohen et Sara Milliaud étaient faibles.
Ils n'avaient per§onnellement aucune connaissance des
affaires.
Ils étaient d'ailleurs dans la plus profonde misère.
C'était Jassehain-Crernieu qui possédait toute la fortune
'de la fjmille.
Ils se laissent donc ébranler par les craintes qu'il leur
inspirait, et ils transigent...
,
Or, dans cet état, il est bIen éVIdent que ce n est paslà une transaction sur un partage consomm.é.
On pourrait méme aUer jus.qu'à dir~ q~e ce n'est pas
orte une transactlOn ; car Il n y a de transac·
S
1
en que que
.
'
,
.
'ble que lorsqu'il Y a procès ou matIère a protlOn pOSSl
,
cès. De lite mota aut mOllenda.
.
.
Et ici il n'y avait plus ni pr?cès m matIère ~ procès,
puisque tout était jugé par le Jugement du Trlbunal d~
cassation, et qu'il ne s'agissait plus que d'exécut~r celuI
des arbitres.
Mais au moins est-il de fait que ce partage n'était pas
consommé quand la transaction a été souscrite.
.
Les lots n.'étaient pas encore expédiés aux partIes.
La lé&amp;ion qui pouvait résl"llter pour elles de ces lots,

n'était pas encore connue.
Ce n'est pas sur cette lésion qu'on a transigé.

1

On a tran~igé sur les discussions qui avaient été in·
t;oduites sur le mode de parvenir au partage, quoiqu'à
1 époque de la transaction, ces discussions n'existassent
même plus.
Rien n'empêche donc aujourd'hui qu'Abraham Cohen
et Sara Milliaud "n e soient parfaitement recevables à se
pourvoir par la voie de la restitution contre cette transaction que J assehain-Cremieu leur a arrachée au mois de
m:essidor de l'an 3, et il n'y a cet égard, comme on
VIe~t ,de le voir, ni dans les principes, ni dans l'intervalle
qUI ~ est écoulé depuis cette transaction, qui n'est que
de SlX années, aucune espèce de difficulté.
Mais si Abraham Cohen et Sara Milliaud sont recel/ables
.
,a se pourvOIr contre leur transaction J y sont-ils/ondés?,
Ceci est le point de fait.
Et ce point de fait n'est pas plus équivoque que le
point de droit.
"
. Il ne faut même, fi , cet égard, que bien peu de mots.'
,

Suivant le mémoire, en effet, et suivant les pièces,
la succession de Jass"ucla-Dallid) étoit divisible par tiers.
Un tiers tout entier appartenait à Abraham Cohen,
comme représentant seul une des filles de Jassuda-David.
Un autre tiers ~ Jassehain Cremieu, né seul du second
•
manage.
Et le troisième tiers aux trois enfans de Léa Cremi~u t
~utre fille de Jassuda. David, et dans ce tiers, Sara
Mil/iaud J up de ces enfails 1 et 'épouse d'Abraham Cohen
avoit dle·même lm tieri.. " "' "
1.

J32

•

�l~

A braham Cohen avalt donc,
10 •

2 ".

D e SOIl chef, un tiers de la succession.
Du chef de sa femme, le tiers dans le tiers.

Suivant les calculs dn mémoire, qui paraissent extrê.
lTIel11ent exacts, et le résultat des pièces qui sont sous
1105 y eux, et qui ne peut pas ne pas }" être, il revenait à
Abraham Cohen, pour le remplir, tant de ses droits que
de ceux de sa femme, et déduction faite des différens
r apports, dont tous les deux étaient tenus, un capital
de deux cents quatnwùzgt-dix -sept mille li~res.
Or, on aura de la peine à croire que, pour le rem·
bourser de ce capital, qui était tout entier en valeur de
179 0 , et qui était déjà distribué da~s des l~ts q~ïl n'y
avait plus qu'à tirer au sort, Jassclzam Cremzeu fait consentir Abrallam Collen à ne recevoir qu'une misérable
somme de soix ante-quatorze mille , li~res d'assignats, dont
nous ignorons la valeur numéraire dans le département
des Bouches-du -Rh6 ne, dans lequel la transaction a Âté
souscrit ~ , mais qui, à l'époque m~ me de cette transact ion, ne r eprpsentni t dans le d épartement de la Seine,
d'après l'échelle de dépréciation, qu'une valeur de 2590 liv.
numéraire.
On 'voit combien la lésion est énorme.
On voit m ême fIn 'elle est totale, puisque ce qui a ét.é
donn é, n 'est absolL1ment rien , 'en comparaison de ce qu'il
y avait à recevolr.
Et , ce qn ' il y a de plus révoltant, c'est que, pour cette
somme de soixante-quatorze mirle livres d' assignats , qui
devait tenir lieu à Abraham Cohen d'une valeur numéraire
,

15
de deux cents 'lJuatre-~ingt-dix-sept mille lill.) 011 le fai t
encore renoncer à la répélition d' une somme de dix-nelif
mille francs, qui lui restait due sur une donation qui
lui avait été faite par Jassuda·David son ayeul, au mois
d 'aol'\t de l'année) 789.
Qu'on lui fait pgalem ent abandonner une pension via ~
~ère de douze cents li vres, dont Jassehain Cremieu étai t
tenu envers lui, d'après la même donation.
Et qu'enfin, on le force encore de se départir des droits
,q u'il avait, relativemeut à un compte de tutelle qui lui
était &lt;.11\ par Jassuda-David, qltÏ ne l'avait jamais rendu, &lt;.
et dont les obligations J'taient r etombées sur J assehaill
Çremieu, flui se trouvait le donataire de Jassuda-David ,
et son héritier.

Il ne faudrait certaÎnpment pas autant de vices qu'il y
-en a de réunis dans cette transaction, pour la faire annuller.

"

Cette transaction est un acte véritablement spoliateur.
C'est un acte qui a consommé la ruine d'Abraham Co:hen' , et de Sara Milliaud, son épouse.
Cet acte odieux porte, d'ailleurs, sur un~ base absolument fausse.

11 repose tout entier sur la prétendue wdidité de la donatjon faite à Jassehain Cremieu, en 1775, qu'on fait
reconnaître à Abraham Cohen, quoique cette m4me donation eût été déclarée nulle, non-SPUlelllf'nt par le jugement des arbitres l. mais encore par le tribunal de cassa.
tion.

•

�.5
•
d'avoir été fait sans aucune espèce de
1 e le VIC~
Il a n}(:~~
d'après le jugement du tribunal de cas'f:s, pUIsque,
l
'
d e matI'è re à
moU
"
t
plus
entre
es
parties,
,on 1 n'exIstaI'
,
sall , l ,
ar conséquent, à transactIOn, et que la pré~
procès, nI, P,
ue Jassehain Cremieu menaçait AbraéclamatlOl1 q
" .
ten cl ue r 1 d'a d resse r à la conventIOn natIOnale, contre
,
harn Co 1eR
'b al de cassation, dont la conventlOn
, ernent du tn un
,
d
le Jug
i
ue par abus de pouvoIr, et ont
,
't pu conna tre q
•
'é"
n auraI ,
,
fusé
de
connaitre,
n
taIt qu une
talllement re
elle auraIt cer
à 1a-lOI,
(! 's
et une chimère.
,
tout.
forfantene,
orts Abraham
s touS 1es ra p
. Cohen et Sara
" l
P ,
Ams , sou
,
"dés à se pourvOIr contre la tran'Il' d sont bIen 10 n
'J
rz
Ml lau ,
".
scrire le treize meSSluor an ~ ,
,
'on leur a laIt sou
"
sactlOn qu
' d 'esp é re r que cette transactlOn, qm
t heu
et ils ont tou
" n e de la manière la plus
'II d leur patnmOl
,
les dép OUI e e
1 fr 'te pour indigner, ne soutiendra
inconcevable et la p u~ d,l
et sera en effet, annullèe
pas les regards de la JUstlce ,
"
•

0

-par les ~ribunaux.
relative à la validité. ou à la
Sur la secon de ques l
,
•
'par
, é d
1 donation faite à J asseham C~en~leu d'
llulht , e !5 au préjudIce e ses
'd
son
père
en
177
, 1 procès sur leque1
Jass ud a, D aVI ,
'.1
f
'1
rait que uans e
,
autres en ans, 1 pa
,
" t pas tout .à-falt
,
on, naval
la transaction est wtervenue,
,
osé la question comme elle devaIt 1 être.
P
, ,
'son celle de savoir si cette
n
agitaIt
bIen,
et
avec
r
a
l,
; {',
une
O
,
ntre v&amp;S, ou
donation de 1775 était une donatIon e
donnalion à caf,{,se de mort,

t'on

Ue,

QUESTION,

Donation de

~77~'
0::

Et c'était bien là, en effet, le point important) q ui
ëtait à décider entre les parties,
Mais on ne s'occupait, à l'occasion de cette discussion,
que des dispositions de la loi du 17 nivose,
Et ce n'ét;tit pas cette loi qui régissait la contestation,
ou qui lui était applicaLle.
Gérait celle du 7 mars

J 793,

On se rappelle que cette loi du 7 mars 1793 avait déclaré, cc que la faculté de disposer de ses Liens, soit à
)) cause de mort) soit entre vifs, soit par dQuation con)) tractuelle en ligne directe 1 étoit abolie 1 et qu'en con» séqUEnce, tous les desceudans auraient un droit égal sur
» les biens de leurs ascendans »,

A l'époque de cette ]oi, Jassuda-David, auteur de la
donation de 1775, n'était pas encore décédé.
Il n'est décédé que le ) 2 brumaire' an
au mois de novembre 179 3 .

2 ,

c'est-à-dire,

Le 12 brumaire an 2, la loi du 5 brumaire, qui a introduit l'égalité dans les successions, n'était pas encore
promulguée,
Celle du 17 nivose, n'était pas même seulement rendue.
La succession de Jassuda-David ne s'est donc pas ouverte sous l'empire de ces deux lois,
A la vérité, on a bien pu, quelques mois après, et
lorsqu'on s'est occupé du partage, lui appliquer l'article
9 de la loi du ) 7 llivose, qui donne les mêmps droits à
tous les enfans, et qui emportait alors avec lui un effet
rétroaçtif,

•

�"1 ne pouvait pas être question ici de '
M 's on sent qu l
"1 'é '
é ' d'
r
af'~ 'étroactif, et qu 1 ~ tait dPasl nI c,esdsalre ~pp 1cet e l et
. li VI"cIeuse ment l'artIcle 9 . e a 01 u 17 IZlvose,
quel' [l,lUS
'la loi de 1793, qm, au Inoment du décès
on avait
'l.d
.
l'
,
lorsqu
D ' cl existait déJét epUls p uSIeurs mOlS, et
cl J assucb- aVI ,
"
.
e
. 1 même dISposItIOn.
ui renfermaI t a
q
. cl
3 était donc véritablement celle qui ré.
Cette 101 e 179
D'd'
'Il
.
.
11
de
JassudaaVI
,
pmsqu
e
e
étaIt
lssait la 5Uccess IO
g
,
'son ouverture.
anténeure a
' 1 '
1
te la questlOn entre es partIes, re a.:
Dans cet état, t ou
. d
d
'. 1
ession
étaIt
one
e
savoIr
SI a
C c,
,
t à cette s u
.
tlvem~n
5 était une donation entre-vIfs, ou une
donatIOn de 177
donation à cause de mort.
.
.
t' 11 de 1775 étaIt une donatIOn
entre.
.
d
l
C r SI cette ona 10
,
/ r. a elle
se tro uval't maintenue , non pas seu ement par
'lI~S ,
•
'on devait regarder comme étran1 loi du 17 nwose, qu
., .
• , mais par les anCIens prmclpes,
a, à la contestatIOn
fi d et
gare •
.
en dé en ant
ntéfl€ure
a\ 1a l 01' de 1793 " qui
comme a.
' {Ys en ligne directe, n'avait pu les
d
nons
entre
..
vl1:
,
I
es ana
l"
. et dès -lors il n'y avaIt pas
défendre que pour avemr,
,
'
' au p"rtage égal de la succesSlQn.
l leu
d
.
~
.
cette donation était une onatlOn,
SI, au contraIre,
d
.
,
les principes une onatIOn
cause de mort) comm~" par
.
~à l'instant du
à
ùe mort ne saiSIt le donataue qu
~ canse
, d' ffi t ue par l'événement
déch du do~ateur! et n a e e q
5
de ce décès même, il était bien éviùent que cdell,e deI ?7
de
se trouvalt non-avcp-ue, par 1a d'JSpOSI't'10n e l a 1 01 uc17 c)3 qui les défend en li g ne di recte; et alors, as .
. ,
, s égal~s •
cesslon dev ait être partagée par portIOn
C'est
Cl

(

•

17
C'est donc là, en supposant la trartsaction anllullée
par les tribunaux, ce qui reste encore aujourd'hui à exa.
miner.

Il s'agit de techercher quel est le vé~itable caractère de
cette donation, faite à Jassehain Cremieu, par JassudaDavid, en 177 5.
Mais Rur ce point, on pourrait dire, d'abord, qu 'il n'y
a plus de question.

par

Car, c'est-là précisément ce qui a été jugé
le jugement du tribunal de cassation, du 15 frimaire an 3.
Ce tribunal a formellement décidé, en propres term es ;
que la donation de 17751 Il'était (lU 'une disposition à ca llse
de mort.
1

•

. On ne peut donc pas revenir aujoqrd 'llUi contre cette
décision.
C'est un point consacré.
C'est pour ainsi-dire un principe.

La donation de 1775 ne peut plus être regardée comme
une donation entre-l'ifs, puisque le tribunal de cassation ,
c'est-à-dire le premier de tous les tribunaux, et le régulateur de tous les autres, l'a déclarée expressément /J;
cause de mort,'
Cependant cons~ntons, malgré cet,te autorité si puissante du tribunal de cassation, à examiner cette donation
en elle-même.

Elle est conçue
en ces termes:
•
« Jassuda-David, sous les conditions ci-après exprimées,
~ et nOll, autrement l 'a donné et donne par don:ltioll
,.

~

,

\

•

-

�18
ayant force judiciaire, à Bendi.
. )
,
'e-vi
r.s
et
"re
,
n
fils
aîné
(mort
depUIS
,
et
a
en t , 'J';, C mlell, 50
c
1
d'lca
re
t e fils de sa seconde lemme ...•
Mour '
ieu son au r
bl'
'
sehain
Crel11
l
autres
biens
1
7neu
es et lmJ .I S
!. aClll~ es
,
l'
s et un ,.Cl lui JasS u cl a- David CremIeu alsseracl au
totl
eub/es qu lce
à condition que ses eux
m
décès .......
1
lems de son
.
1 dettes qui se trouveront ors
• erOn t toutes es
fils acqUltt
,

»

»
»
)}

))
»
»

' lIo ca ble,

" de son décès. b'
J assu da- David
se réserve la somme
,
1ens
voir en disposer, etc. et&lt;.:.
Sur lesquels
»
"
s pour pou
» de trois mIlle hvre,
é ve sur lesdits biens donnés,
e aussi, il se r -ser
C
»
omm
. durant.
·
tc
sa
VIe
'cl l
» ruSU f fUlt, e .
, 1
nt Jassuda-Dav1 , epouZ' ,
1 d'
Et enfin se Te'serve ega eroe
d vendre et a œner tes lU
»
l'
presse e
c •
ir
et
facu
te
ex
nter
et
sur
iceux
taIfe
» l' O
, d" euX
elnpru,
"
,
bienfaits et libéralItés
' nS ou parue . I C
» ble
xercer touS
» touS leS legs pIes, e b
et à quelle somme que lesbienfaits et libéralités
e nvers qui il trouver~ O?,
»
1 gs pIeux ,
1'
t le pouvoir et facll te
d 'ts emprunts, e
"
1
et notam men
d
uissent monter,
d
'1 a acquis en v,erlu u
)) P
1 b' s fion 'S qu 1
•
de vendre es len·
1 '11 d'Arles ·et son tern·
))
M' té en a V] e
aJes,
.
quérir dans la 's uite, en
» brevet de Sa
'1 ourrait ac '
t) toire, et ceux qu 1 fP
t situés etc. etc. etC.
t u'ils ussen
' ,
d
" quel(p.1e par q
l'
l
termes de cette 0t que Ife es
d
11 ne faut assur émen
. é dans un Ic ontrat e
, t p ns conslg n e
natlon , qui au reste 11 es
as) là une donatioll entre·
'ape nour voir que ce D est p
D1afl n '1""
•
vifs.
. en France, elle sera1t
Si cette donation e~lt été falte . r l' de ]'5 de la déannullée par la disposition seule de ar.] 6 de biens pré.
n
daralion de 17.01 , qui défend les dona\1o
H

l. ,

19
sens et à venir, comme l'article 16 défend les donations
même de biens présens, faites SOll,S des conditions qui

dépendent de la volOltté du donateur.

A la vérité, quoiqu'elle n'ait pas été faite en France,
comme une partie des biens sur lesquels elle porte, se
trouve située en France et da~s le pays d'Arles ~, elle est
au moins toujours nulle pour ces biens-là, d'après l'ordonnance des donations, à l'empire de laquelle ces biens
se trouvent soumis.
Mais elle est même nulle aussi pour l'autre partie,
malgré qu'elle ait été faite dans le Comtat, à une époque
0"4 le Comtat n'était pas encore réuni à la France, et que
le Comtat soit un pays de droit écrit.

Il ne faut point croire, en effet, qu'il n'existe

en
pays de droit écrit, de véritables caractères qui consti.:
tuent les donations entre - vifs, et qui les spparent des
donations à cause de mort, ni qu'il suffise de donner à
une donation le nom d'entre-vifs ou dt' la qualifier d'irrévocable, comm~ on ra fait dans celle de 1775, ponr lui
en attribuer la nature et lui en faire produire les effets.
p1S

Ce serait-Ht une grande erreur.
Dans l'esprit qes lois Romaines, comme dans les n6tres,
pour flu'une donation puisse être regardée comme une
donation entre-vifs et irrévocable, il faut que le donalpur
se dépouille irrévocablement et à l'instant m ême de l'objet
qu'il donne, et qu'il s'en dép_ouille de manière à s'ôter
pour jamais la liberté d'en disposer.
La loi est expre:.;se à cet égard.

]Jonation~m inter 1.~ivo~ appellamus, oum dat aliqllt6
C 2

,

•

-

�20

eil mente

J

21'

, n veZit fie ri accipientis J nec ullo caSlt
ut statll

~c -La Jonation entre.vifs est un contrat qui se fait par

» un consentement réciproque, entre le donateur qui se

ad se re~erti (1),

contraire, par laquelle le donateur
U ne donation, au
. s appelle seulement tl recueillir
é ouille pas, mal
.
l"
ne se d P
d'l ura cessé de VIvre, ce Ul qm est
· s quan ) a
,
.
à
ses blen
f'~'
n'est qu une donatlOn
cause
l'objet de son a .1ectlOn,

dépouille de ce qu'il donne pour le transmettre gratui.
» tement au donataire 1 et le donataire qui accepte et
» acquiert ce qui lui est donné j et ce contrat est irré.
» vocable. Si donationem rite fecisti hanc autoritate
» rescripti nostri rescindi non opportet (1).
»)

de mort.
. . •
'est la loi encore qui le dl t alllSl.
.
.
C
.
t cum 'lui iia donat J ut St cU/,
.
sa donalto es
Mortls cau.
. . et haberet is qui accepit (~).
'tus el contlglss
humant
A i s donations à cause de mort,
t' gue meme e
&lt;
.
d'
La 101 )S III
'f: par un trait frappant.
d es d on ations entre-VI S,
'fi dit _ elle le donateur
d
. ns entre - VI S ,
1
Dans les ona~lÜ. 1 '.
. s dans les donations à cause
1 dataire a Ul, mal
préfère e on
éfè
au donataire, et préfère,
de mort, le donateur se pr r~ ..
taire à ses hentwrs.
d
1
seulement ce ona
. d nat illum potius
. t er vi~os , 'Ilu, 0
J
ln donatione ln
se habere ma~ult.
quam.
natione magis se quis veZit habere J
ln mortls causa d o .
cui donat quanJ
.
1
t
maCllsque
eum
quam eum CUL t ona,
1:)
hceredem Sllum (3).
.
. d
les auteurs qUI
Ces principes sont ceux aUSSl e touS
.
ont développé la législation du peuple Romam,
-

Domat dit entre autres :
(1) L. 1. ff. ùe Donat.
(2) lmtit liv . .2 , tit . 2.
(3) L. 3-5- ~ §. de MQ:tt. caus. àona'\!

-

» La donation à cause de mort, est une disposition que

,) f,it celui (lui ne voulant pas . se dépouiller de la dlOse
li (IU'il veut donnpr, desire qu'après sa mort elle passe il
» celui qu'il veLlt f.lvoriser. et quïl rait plutôt que ses
» hériti(~rs; et cdle-Ià (st toujours révoca.ble par le dOl1a~
» teur (2) ».
Domat ajoute, à cet égard, un n~t très précis:

( II Y a donc, dit-il, cette différf'nce cal'Ilctéristi(lue
» entre les donations entre-vifs, et les donations il cause
» de mort, (lue la donation entre-vifs dépouille le dona» te ur , et que la donation à cause de mort ne dépouille
» que son héritier.

(c D'où il suit, continue-t-il, que les donations entre-vifs
» ('t'lUt d, s cùnvt'ntions i .révLc.: bles, qui dépouilIent le
» donateur, toute donation qui manqlle de Ce caractere.1
» et qui laisse au donalt ur la ltberte de l'anéantir. n'est
" pas une donation et.tre-ilijs ».
Ricard 1 Furgole) Boutaric) et une multitude d'autres
(J) Liv.

(2) Liv.

1,

4,

tir,

10,

tit. :a.

sect. 3.
J

•

l

'

; 1 •

". • • •

j •

•

•

-

�•

2:;

22

'utiscoosultes célèbres tiennent également le même l an-,'

J
gage.
.
caractéristique des d Ils attachent toUS la dIfférence
.
0
a, cause de mort ,'la
'1
tiops entre-v}'f:s et d es d onatlOns
na
liberté
flue le donateur s est otee ou (lU'il a conservée, de
_

,

AI

disposer de l'objet donné.
La collection de jurisprudence fait même, de ce prin~ ,
cipe, une maxime en quelque sorte élémentaire (1).
EUe ajoute aussi, que peu importe qu'on ait qualifié
une donation d'irrcvocable, lorsque dans le fait le donateur ne se dépouillait pas; que ce n'en était pas moins

La loi du 22 ventose de l'an ~ déclare expressément à
l'article 16 comme un axiôme de la raison même:
(1) Au mot Donation

-

1

§. 2. CaractèreJ di.rrinclifs de' la

'f i rmer.
Toutes les législations s'accordent m~me pour le con'
, Et les lois Romain'es n' n t
dispositions que les nôtre:
pas, a cet égard, d'autres

une donation à cause de mort,
(c La convention, dit."elle, par laquelle je donne irré" yocablement la totalité ou pordon des biens qLie je pos» séderai à ma mort, est une donation à cause de
" mort. La chose que je donne est de telle nature, que
' ») la propriété rte pe'Ut en être transférée à mon donataire,
» qu'après ma mort. C'est donc une donation à cause de
» mort que je fais ..... car toutes les choses qui sont de
» naturé à ne pouvoir être transférées au donataire qu'après
» la mort ÙU donateur, ne peuvent être l'objet d'une
» donation entre-vifs, et la libéralité qu'on en fait est né·,
» cessairement donation à cause de mort. ))
Ce sont _là aussi les princi pes de nos lois nouvelles.

1

êè Que les di~positions faites a\'ec la ré6erve de les r 1
"voquer , 1et t ou tes d onatlOns
.
C·
subordonnées au change» ment
, de a volonté cl u d onateur n 'ont à
1
.
,. qu elles aient été f.- .
d'
,
,que que tItre
alles, autres règl
. d'
» que Cp.ux pr
d'
es 111 autres effets
d
.
opres aux ISposilions à
» plllsque jusque .là le d
cause e mort,
A' . '1 '
onateur a pu les changer. »
lnsl, 1 n y a pas ' comme on le voit, 1
'.l
.
-uoute sur ce point de d rOl. t.
e momdre

dovu~tion

Cela posé, le caractère d e la donation de 1775
.
pas difficile à déterminer.
' n est
Cette donation est bien qualifiée d'entre-vi 1$ et d" ,..(
l'oca ble par le donateur.
~"ITrt:Mais
on a Vll flue
ce n' ét al. t-là qll ' un mot
f':'
-1
' et que dans
1e C.aIt le donateur ne se dé_pOUl'11'
aIt pas
.
ar,} 0. il ne donne que les biens u;il .
âécès,. circonstance qui suffirait
Jq
lazssera à son
donation une drisposition à
sedU e pour faire de s&amp;
cause e mOl t
.
2o. Ces b'Jens même qu'il ne d
il se réserve encore la faculté ::~:s qu après son d~cès,
en partie, de les hypothp.q
d 1 vendre en tout ou
.lI
d'
uer, e es donner
u en Isposer à sa vol onl é .
' en un mot
1

J

Il se réserve donc la faculté d'
.
.
~onation.
anéantIr hll'm~me sa
Il ne donne d one :pas entre· vifs , puisqu'il n'est pas lié.

fl/ltre ,(lif~ 1 et de la donatiull à cause Je mort.

•

,

�,

24
u" à cause de mOrt.
Il ne donne (1onc q
.
l'.
t-il s'étonner que le Tnbunal ùe ,cassa':
A -1&gt;s cela Ian
. .
5 d'
..
. pl~
l é cette dOllatlOn de ] 77, ISpOSltlOn à
tiou aIt déc ar
callse de mort.
.
. n seule la déclaraIt telle.
La ralSO
.
'
.
l'
r-tout ne permettait pas de lui attribuer
MalS la 01, su
_'
re caractère.
aut
un
'
't donc pas 1" envisager 1 en e f'Clet,
sous uq
On ne pouval
tre point de vue.
au
ét t il est bien évident que cette donaOr, dans cet a 1 ant par sa nature même de dona,· d 1775 ne pouv
,
tlO11 e
d
t avoir d'effet qu'après la mort
·
à cause e mor ,
'J
tlOn
'd
pouvait pas prohter à assehain..
de Jassuda-Davl 1 ne
•

CreIDleu.
1. d
OZ'
J
à la p.1ort de Jassuda-David la 01 li 7 mars 179 ,
Car
., d
. 1 sieurs mois et avait défendu toute
existait déJa epUIS p u .
'
d
l'
.
.,
soit entrfJ-vifs J SOit à callse e mort en Igne
dlSpOs~uon

directe.

.

.

•
d
5 qui ne pouvaJt aVOir
· Dès-lors la donatIOn e 177 ' . ,
d
d'existence et saisir Jassehain·Cremleu qu au rn.o~:nt de
.ù a rencontré la prohlbltlOn e
1 mort de Jassu cl a- D av! ,
'b' .
l
loi, et s'est anéantie p:lr l'effet de . cette proh ltIon.

1:

' d
83 e
t 790 qui n'étoient
Dès-lors aussi 1 les actes e) 7
l. , •
.
.
d
5 et qUI du propre
,
~qu'une snite de cette donation e 177 '
" ()' . ..
écrits
ne lalsa1enL
aveu de Jassehain-Cremieu d ans tous ses
.! é
1
t
t été anéantIs ga en1en ,
avec eUe qu'-une même c h ose t on
.(
és de la
comme ra jugé le Tribunal de cassatlOn , et frapp ,
~~Ame prohibition 0ue. la donation ~lle-même.
Jw.;
'.L
Dès-lors

25
Dès·lors enfin, puisqu'aucun de ceS acteS ne pouvait
avoir, à la mort de Jassada-David , d'existence légale, et
que c'était au contraire la loi elle-même qni les détruisait, il
s'ensuit bien nécessairement qu'il n'existait plus alors pour
régir la succession de Jassuda- David t que la disposition
de la loi de 1793, et par conséquent le partage égal de
cette succession entre les enfans.
C'est donc, sous tous les rapports, une grande oppression exercée par J assehain - Cremieu sur Abraham
Cohen et Sara Milliaud , que de les avoir forcés de reconnoitre dans la transaction du 13 messidor an 3 , la validité d'une donation que la loi annullait, et que les tri.
bunaux eux-mêmes avaient anéantie .
C'est une grande oppression que de les avoir dépouillés J
sous ce faux prétexte, de la prescIue totalité de leur patrimoine.
C'est . une grande oppression, que d'avoir abusé de leur
profonde misère, et du désespoir auquel ils étaient réduits, pour leur fàire abandonner t au prix si vil de
2500 livres de valeur numéraire, des droits qui s'élevaient
clans la même valenr à cent mille écus.
C'est une grande oppression, que de leur avoir fait
acheter encore ces 'misérables 2500 Ev. par le sacrifice
des créances les plus légitimes, et des répétitions les plus
justes.
Enfin, c'est une grande oppression que de les avoir fait
transiger ainsi sans motif, sans raison, sans cause, lorsqu'il n'y avait plus de contestation, lorsque le,s lots étaient
déjà faits, qu'il ne s'agissait qll€ de s'en mettre en pos":,

D.

•
1

�•

26
.
et que dans ces circonstances une tranSactl'Oll
était absolument sans prétexte comme sans objet.
Abraham Cohen et Sara Milliaud sont donc bien fon-'
dés il demander dans les Tribunaux la cassation de cette
transaction révoltante.
Ils n'ont pas à craindre même de ne pas t'obtenir.
Et cette transaction une fois annullée, il faudra en re.:
venir à un nouveau partage de la succession de Jassuda~ .
David; et ce partage sera fait par portions égales entre
les enfans et petits-enfaDs, comme le veut formellement
la loi de 179 3 .
sess lOJ1 ,

Délibéré à Paris, par nous anclens Jurisconsultes sous~
signés, ce 17 prairial an 9 de la république jrançaîse.

PESEZE, POIRIER, 13ELLART J PORTALIS.

1S
SECONDE

CONSULTATION
PQUn.
ABRAHAM

COHEN et SARA MILLIAUD
.
,
son Epouse,

En réponse à la dijense de JAS S E H .A 1 NCREMIEU.

•

,

'0

De l'Imprimerie de

GOUJON

fils, rue Taranne, n° 7'57 ·
,

•

•

,

,

�SECONDE

•

CONSULTATION
POUR

ABRAHAM

COHEN, et

SARA

MILLIAUD,

son épouse.

En réponse à la défense de JAS SE H.A 1 N:
CREMIE U.
\

LE CONSEIL

SOUSSIGNÉ, qui a lu un memoire
à consulter et une consultation délibérée à Aix le 10
'messidor dernier, en faveur de Jassehain· Cremieu, en ..
semble sa consultation précédente du ;17 prairial an g,;
pour Abraham Cohen et Sara Milliaud, son épouse;

•

•

•

que tous les efforts de Jassehain-Cremieu,
'dans la consultation délibérée
à Aix le 10 messidor, ne
,
'servent qu'à faire ressortir encore davantage les vices
innom brables de ]a transaction attaquée par Abraham
Cohen et Sara Milliaud, et la nécessité, déjà si évidente ,
d'annuller un acte aussi monstrt~~ux •
EST D'AVIS,

•

•

�,
11 suppose ou feil,l.t de suppos:r qu'ils n'avaient d'autre
droit au partage qu Ils demandaIent, que dans l'effet ré.,
troactif de la loi du 17 ,lÎpose.
Il leur présente la suspension de cet efFet rétroactiF,
comme les dépouillant déjà de ce droit, ou du moins
comme leur présageant qu'il allaient en ~tre dépouillés.
Il leur fait peur de cette suspension.
Il les menace de se pourvoir à la Convention nationale
contre le jugeme~t du tribunal de cassation, du 15 vendémiaire.
Il leur annonce que ce jugement va étre annulIé par la
Convention.
Il le leur fait craindre.
Et enfin, à force de suppositions, de mensonges, de
présages sinistres, de fausses terreurs, il parvient à leur
faire souscrire, le 15 . messrdor an 5, une transaction
pans laquelle Abraham Cohen et Sara MilHaud paraissent
reconnaitre volontairement, contre les principes et l'an".
torité de la chose jugée 1 la prétendue validité de la donation de 1775, lui abandonnent des valeurs de trois cent
mille livres. numéraire J qu'il était' impossible de leur dis-:
puter dans le partage de la succession, pour soixante,quatorze mille livres assignats, valant à cette époque-là
dans le département des Bouches-du-RhÔne deux ,!,ille
aept cent soixante-quinze livres écus; et où ils lui font
encore le sacrifice d'une somme de dix-neuf mille livres,
qui leur restait due sur une donation de J assuda-David ,.
et ,d'une ~en6ion viagère de douze cents livres, qui était.
creee ausSI en leur faveur par ~ette dOD"tiOD ..

5

Tel est l'acte qui est attaqué aujomd'hui par, ~braham
Cohen et Sara Milliaud devant les tribunaux d AIX.
Sans doute il est difficile qu'il en ait jamais existé de
plus révoltant.
. Le dol, la fraude, la captation, le mensonge, la lésion
enorme; tout s'y trouve.
Ce sont-là aussi les moyens sur lesquels Abraham Collen
et Sara Milliaud ont fondé leur demande en rescision de'
la transaction.
Pour en prouver le dol et le mensonge, ils n'ont eu
besoin que de développer les motifs que Jassehain Cremieu
avait Ïluagtné de donner à cet acte.
Pour en prouver la lésion, il n'a fallu qu'en faire ob-.
server le résultat.
,

Relativ.ement aux ,?ot!ft, en effet, il ne pouvait pas
y en aVOIr de nature a déterminer une transaction d
l'é
ù é .
, ans
tat 0
talent les choses 'au 13 messidor an o.
On ne transige point quand tout est nni' t · · '
{; . fi . d
.
' e ICI, tout
taIt Dl epuls le jugement du tribunal d
.
du 15 ven' Uemlalre.
..1'
• •
e cassatIOn,
.Ce jugement a'vait tranché la seule question q .
.
faIre quelque difficulté entre les parties.
ur pouvaIt
Il avait déclaré la donation de 17'75 d'
••
de mort.
lSpOSItJon il cause
Il ~'avait jugée nulle.
Il n'y avait donc plus de sujet de confestatn n e a' agIssaIt
. .
lOB.
que de partager.

�,1,

6

Elle est mal fondée.
Et enfin, il est impossible qu'Abraham Cohen et Sar a
MilHaud réussissent jaIDJlis à faire accueillir cette demande
par les tribunaux.
.

1
plas de transaction possible sur ce partage;
Et des- ors!t
pas présenter de doute; car, suivant la loi
.
pouv8 J
qUl ne
dtJ j'udicato non transigitur (1).
ell e -nl ~me ,
lésion, d'après les prin-.
A l uc::gar d de la llsion, cette
•
.
ui font de la transactIon du ) 3 messidor un preClpes q
hé . •
.
,
te de partage entre co· fI lers, et qUI ont été dé"uer aC
, .
's au procès, que d être du tlers au quart pour
ve1oppe
d'
Il'
d
.
ir un moyen légal annu atlOn e cette transaction;
deven
. •eIl e étaIt
. de
. Il était ici depres d e 1a tota l'lte. 1 pUl8qu
1

Il est donc question maintenant de jeter un couP-d'œil
sur les motifs de ce systême si extraordinaire de Jassehain
Cremieu.

1

malS e e

.

. Nous n'avons méme besoin, nous osons le dire, que
d'y jeter un coup-d'œil; car le long écrit de Jassehain
Cremieu, quoique composé de 72 pages, ne renferme
absolument qu'une seule idée.

.

'lle écus à deux mllle sept cents quelques lIvres.
cent nu
Le moyen était donc pour ainsi dire encore plus puissant, et la transaction encore'plus nulle sous ce rapport-là.

,

réclamation d'Abraham Cohen et de Sara Milliaud
La
l '
cOllt~e cette transaction, n'a dona pas ,alssé l~ moindre
difficulté sur la nécessité si urgente de 1'anéantir.
Et dans le fait il n'yen a aUCUDe:
Cependant Jassehain Cremieu en élève lui - même da·
~onsidérables, au moins si l'on en juge par la volume de
la consultation du 10 messidor.
.
Suivant lui, cette transaction qu'il a arrachée à Abra~
harn Cohen et à Sara MiUiaud, est une véritable ttansac:tion, et non pas un acte de partage.
C'est une transaction iqévocable .par 8a pature et par
ses résultats.
La demande en rescision de cette transaction n'est pas
recevable.
(1) L. 32. Cod. de Trans.

/

Et cette · idé~, c'est de prétendre que tout le droit
(l'Abraham Cohen et de Sara Milliaud t au partage qu'il
était question de foire au moment de la transaction, ne
reposait que sur l'effit réeroQctij;, attribué aux dispositions de la loi du 17 nivose; et que c'est la suspension
de cet effet rétr.oactif 1 l'incertitude de la. législation sur
oette matière., le litige qui existait entre les parties, la
crainte d'Abraham Col}en et de Sara MiHiaud, de p_e.rdre
tout-à-fait leur droit, qui ont été les causes légitimes de
la transaction t e~ qui doivent servir encore aujourd'hui à
justifier.

la

Or, c'est·là le plus faux et le pIns absurde de tous les
systèmes.
Il faut bien prendre garde, cependant, ' que nous n e
disputons pas que, dans le fait, Jassehain Cremieu n 'e(lt
•

�8

9

à l'éporrue de l'an 3, à persuader à Abraham ,
l'eUSSl ,
'1
' , 'cl
é' b
&lt;
•
.., h
et à Sara MIllJau , que v rIta le~1ent la suspen(JO e11,
'f
.,
, de l'effet rétroactl commellc;:alt a aneantlr leur droit
SlOn 'ta ge
que ce droit allait être bientÔt détruit tout.au pal
,
'
~ .fi ie par la législation qui allait survenir,;-- que cette léa a
' sa d onatlOn
.
d e 177 5 ; qu "1
é taIt
'
islation maintiend
raIt
1
g At d'ailleurs, à faire casser, par la convention, le
pr ~ ,
, . l'
.
. '
' nt du tribunal de cassation qm avaIt annnllée etc.
Jugeme
'
Et c'est ro~me là ce qui a été la seule cause impul.si~e

) égal degré succèdent par porfions égales aux biens qui
" leur seront déférés par la loi, et que le partage se fas~e
", de même par portions égales dans chaque souche, dans
» le cas où la représentation est admise ».
Cette arlicle seul suffisait pour fixer les droits d'Abraham
Cohen et de Sara Milliaud.

de la transaction.
,
Mais dans la ~érité, ces craintes étaient·elles fondées? .

Abraliam Cohen et Sara 1\lilliaud ont donc été fondés
à demander, comme ils l'ont fait, à Jassehain Cremieu,
au mois de fJ,ivose an 2, le partage égal de sa succes •
sIon.

1

•

l

,

Pouvaient.eUes se réaliser?
Était-il vrai que le droit d'Abraham Cohen et de Sara ,
Milliaud, eÜt quelque chose de commun avec l'effet
rèttoactif de ia loi du 17 niyose?
La suspension, ou le ri!pport de l'effet rétroactif de
cette loi pouvaient- ils les intéresser?
'Abraham Cohen et Sara Milliaud , avaient-ils à s'in ..
quiéter de la prétendue validité de la donation de 177 5 ?
Pouvaient-ils redouter que la convention nationale pro- '
nonçât la réformation du jugement du tribunal de caSS{ltion', qui avait déclaré cette donation nulle? ,

Voilà la question, ou plutôt les questions à décider,
et &lt;lui se déciùent ici en bien peu de mots.
1

On connait la loi du 8 avril 1791.d~ cette loi veut, c( que dans '
» toutes les successions ab intestat, tpus les hér~tier,s ,~n
» égal

On sait que l'article

1 er •

Jassuda-David est mort le 12 brumaire de l'an 2, et
p~r con~équent, bien postérieurement à la loi de 1791:.

Il

pst.

mort ab intestat.

n est vraî

que s'il n'avait existé alors que la loi du 8
avril, Jas~ehain Cremieu aurait été autorisé à son tour
à' opposer à Abraham Cohen et à Sara IVlilliaud sa dona.
tion de 1775.
'
,
Mais le 7 mars 1793, était intervenu la fameuse loi
qui avait décrété (e que lafaculté de disposer de ses biens ,
) soit ,i cause de mort, soit entre-vifS, soit par dona) tian contractuelle en ligne directe, était abolie ct
,
'
" qu'en conséquence tous les descendans auraiellt un droit
» égal sur le partage des biens de leurs ascendans ».
.
D'après cette loi, il ne s'agissait plus que de savoir
de quelle nature était la donation de 177 5 ,
,

'

Car si elle était entre-vifs, comme la loi de 1793 ne
disposait que pour l'avenir, elle était valab.le.
,

_ Si au contraire elle était

li,

cause de mort, comme Jas.

B

•

�la

s uJa-DaviJ n 'était déc~dé que plusieurs mois après cette
loi, et que dans les principes une donation Ct cause de
mort n'a d'effet qu'à l'époque même du décès, elle était
nécessairement nulle.
'fout le procès était donc d&lt;loS cette question.
En la décidant oll . déciclait tout.
Et cette difficulté une fois 6tëe du partage, il n' en
rèstait plus.
C 'est dans cet état que Iut rendu le jugement du tribunal arbitral, le 16 floréal de l'an 2, qui dédara la donation à cause de mort J et qui fut confirmé ensuite
par le j uge\1\ent dn tribunal de cassation, du 15 vendémiaite de l'an 3, qui la déclara ègalement telle.

Or maintenant qu'on nouS dise quel rapport pouvait
a voir cette réclamation d'Abraham Cohen et de "Sara Milliaud, avec l'effet rétroactif de la loi du 17 nil/ose ou de
celle du

5 brumaire?

J assebain Cremieu observe, dans sa consultation èt
dans sort mém0ire, c( que dans son assignation du 19
) nil/ose de l'an 2, Abraham Cohen ne s' était fondé qlle
» sur la loi du 5 brumaire, et qu'il y avait dit qu'en
» vertu de cette loi il était co-héritier de son aïeul, et
») avait un droit égal à sa succession et aux donationS» entre-vifs qu'il allait pu !cûre »,

Tout cela ne signifIait rien sans doute de la part
d'Abraham Cohen,
Il n'avait pas besoin de la loi du 5 vrtûnaite

pour fOn -

If

der

son dro 1't , pUISque
.
cl '
179 1 et de 179 .
ce rOlt Était écrit da.ns cclles de

3

Ce &lt;lroi t même
'
aller jusffu'à
' qUOlque indisputable n '"
. pu
'1
a t taquer
la ù '
, eu t lamaIS
entre-vifs.
&lt;
onutlOn de 177 5 , S I' e Il e eM é té

Et ce qu' on lUl' faIsait
.
d' ,
ou une
ineptie.
Ire a cet égard était une erreur
.
MalS tout cela ne fait
'
et Sara Milliaud
f
pas qu au fo nds Ab 1
l .d
ne ussent
ra lum Cohen
01 e 179 .
pas a utorisés à par tir de la
3
Si on s ' est servi de l'.~
1hrumaire pour entamer laeffet rétroactlif d e la loi du 5
a décider de celui de la 1 ~ontestation, et ensuite 0
trouvait dans les articles
du 17 nillose, p arce
même avantage ue
.. et 9 de cette dernière 1 .
résulte .. t-1'1;&gt;.
q pouvaIt fournir la l q~' d,e 1793, 0qQ
1 , 'en
le

le~I

q~l':~

Cette circonstanc e peut. elle changer les p' ,
rlllclpes

~

] assehain Crem'

'

comme une des

] 7 nil/ose.
M' ,

•
v,letl~
se présente', dans son m
lC lmes de l' ./'l'.
effiOlre
et
1

1

e.J./

retroactif de la loi d'
U

. Abraha
r d ' est
- au contraIre
Col
lau qUI pourraient se plaindre m,
:en et Sara Mildéfendre si mal-à-p
qu on eut imaginé d l
_ "1
ropos avec cet f't!
e es
qu 1 existait une 1al' ,LUSSI
, ' clair e let .rétroactif ' l orsa bsolue que celle d
3
e, aUSSI positive
.
celle du
.
e) 79 ,et qui long-temp
, aUSSI
17 nlllose, avait établi les
.s auparavant
mémes dlSpOS '(
Il dit
,
lIons.
~alS

C

et il répète un million de fois , dans le Cours de

B

2

•

�•

,

.

12

longue consultati~n, qu'il ne pouvait pas étre ques,
daus son proces avec Abraham Cohen et Sara MiltIon, ..
3.
de
la
loi
de
179
•
'
d
llau ,
Et il le dit et le répète ainsi, parce qu'il sent bien
lui -iném e qne n 'ayant fondé sa transaction que sur la
iuspension de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose', et
l ur les terreurs qu'il était parvenu à' inspirer à Abraham
Cohen et Sara Milliaud, à cause de cette suspension, il
faut, s'il est démontré que c'est-là une fausse cause, un
mensonge, un dol, que la transaction soi t anéantie.
Sil

M ais on ' lui r épondra aussi un Iilillion de fois, que
c'est,là en effet un dol, un mensonge, une fausse caUSe t
qu'il ne s'agissait pas ici de la suspension de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose; que c'était de la loi de
179 0 seulement qu'il était question, et que t~ut le pro",:
cès était décide et absolument décidé par cette loi .

Quelle 4~rision ?
D'abord, qui ignore que ce que la Convention nationale
appelait principes, n'en élait pas D10ins de véritables
Ioi$, quand ces principes été1ient décrétés .

.

~a loi, du

4 juin

1793, en faveur des enfans naturels,
n'~tait qu'un principe.

}ü ce principe a été une loi.
' La loi du 9 fructidor an 3 , qui rapportait l'effet
rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 m'yose" n'était
,
..
qu un prInCIpe.
Et ce principe a été une loi.
Une multitude d'autres décrets, qu'il est inutile de citer
ici, étaient également' des principes.
Et ces principes n'en ont pas moins été observés
comme des lois, parce qu'ils en étaient.

.

Il ne faut pas sortir de ce cercle.
Il ne faut pas oublier que cette loi de 1793, avait
d'une part commandé l'égalité entre les enfans , e,t d'autre
part défendu aux pères de disposer en ligne directe.

Il suffisait donc que Jassuda··David ne fô.t décédé qu'a.
près cetle loi, pour que sa successionse fût ouverte sous

.

son empIre.

Cetait donc, d'après ses dispositions, que \e rartage
le cette succession devait se régler.

.

M.ais cette loi) dit Jassehnin Cre~iel1, n'était qu'un

pi'incipe.

Mais ensuite, il n'est pas même vrai que la loi du
mars 1793 , ne füt qu'un principe, c'est.·à -dire une
qui, m\t besoin d'~tre développée pour être cornplene.

I~

Car ce:He-1à a été complète dès le moment même où
elle a été rendue.
Sa disposition est entière.
Elle est
renfermée
.
. en totalité dans les deux po'ln t s qlU.
1a constItuent: égalIté entre les enfans , et l'rn pOSSlUl
'IL '1'Il é
aux pères de disposer entre eux à leur préjudice .
~l n'a pas été question l~ de d(~veloppemen8 à receVOIr.

1

�r

r

Et en ef let a

14

15

n ne lui en a pas donné.

disposer en ligne directe, qui jusqu'alors n'avait pas en·
core été décrétée.

tée absolument tout ce qu'elle était.
Elle est res
.
't-on la loi du 3 vendémiaire an 4, et celle
AusSI Val
du 18 pltmo se an 5 t rapprler c:tte loi de 179 5 , comme
,
t J"tillais ncrdu sou exécutIOn.
n ayan'
r

Une multitude de lois ont été J'aites comme celle-là, et
n'en ont pas moins reçu leur exécution.

La loi du 18 plul/io se , a m~me si bien regardé la loi de
'Z
comme ayant &lt;.h\ être exécutée dès le moment
179:1 ,
, Il
t
fi
.
, eHe avait été r endue, qu t' e n a con rmé en lIgne
~~ecte que les avantages légitimement stipulés ava~t

Mais, dit encore Jassehain Cremieu, la loi de 1793
. fut absorbée par la loi du ] 7 nlvose; elle fut confondue
dans son effet rétroactif; elle n'eut pas d'exécution par·
ticulière
Tout cela 'est enCore faux ou imaginaire.

cette loi.

Il est donc bien jugé par cela m~me, qu'on n'a pu
rien faire en ligne directe depuis sa publication.
Mais cependant, dit J assehain Cremieu, à l'époque de
cette loi, la Convention nationale avait renvoyé à son
comité de législation, les autres propositions qui lui étaient;
faites

dans ce moment-là.

Soit; mais que peut·on en conclure?
Les autres propositions ' qui étaient faites dans ce mû.
ment-là à la Convention, n'avaient rien de commun avec
celles qu'elle crutdevoir adopter.

Il s'agissait d'enfans naturels.
Il s'agissait d'adoption,
•

La loi du 17 'ni vase C0J1Serva sans doute 'entre les en.
fans, l'éga'lité 'qn'avait introduite la loi de 1793, .et avant
elle la loi même de 1791.
Mars elle n'emp'êcha pas l'effet de cette loi.
Elle ne la rapporta pas.
Elle ne dit .pas que pour l'impossibilité sur-tout de dis~
poser en ligne directe, elle ne serait pas exécutée, à comp~
ter du jour de sa publication.

La

loi de 1793 ne fut donc pas confondue ,dans l'effet
rétroactif de la loi du 17 nivose.
Elle ne fut pas absorbée par cette loi.
Elle exista à part.

Il s'agissait de l'abolition générale du droit de tester
en ligne directe et en ligne collatérale:
La Convention nationale demanda un rapport sur ces
objets j mais en altendant elle décréla l'impossibilité de _

la

•

,
l

Et elle a toujours reçu son exécution depuis le moment
011 elle a été rendue) comllle le prouvent les lois de ven~
démiaire an 4 et de pluiJiose an ' 5.
Mais du moins, dit toujours Jassehain Cremieu, on ne

�1'7

16
· ce tte loi , déterminer
d'apres
. les caractères
.
res et ' J'u~er de leur irrévocabIlIté; et
P ouvait pas,
. . anten eu ,
0
'cl
Il
des donatIon"e la l01' du 18 plu~iose an 5, .décI ât e eil a fallu qu
,
rnétll e ce tte (luestIOn.

Ces disposition,s à cause de mort, quoique faites avant
la loi de 1793, tombaient n écessairement dans la défens~
que cette loi avait faite de disposer en ligne directe, SI
les donateurs a'Vaie~t survécu à cette loi.

l'

O~, c'était précisément ce qui était arrivé ici.
Jassuda-David avait survécu à la loi de 1793.
La faculté de disposer entre ses enfans lui avait donc
ëté 6tée.

C'est eDcore l a, une folie.
défenJai t de disposer ,en ligne directe.
5
l'
.
La loi de 179'
. ~t 't faite que pour avemr.
t défcllse n e al
, .
.

La donation qu'il avait faite en 1775, et qui était ré~o.
cable jusqu'à sa mort, était donc nécessairem€nt nt~lle.

Mais cet e
toùtes les donatIOns entre~if$
que
é .
.
D e l à il résultait' l
i ane
directe ant neurement a
.
.
tété
fflltes
en
'"
qUl avulen
If:
ét'lient valables.
.
179;., , ' dA
S donations, quoique valables,
nt ces mt!IDe
,
Et cepen a
la loi du 1 7 ni~ose, à dater
.
tété
annullées
par
avaWD
8
du 14 juillet 17 9'
. a été rétablie par la loi d~
C'est donc cette validité qUI

Ce résultat seul, et qui est bien simple, qui est bien
invincible, qui est bien directement puisé dans la loi,
ruine tout le systéme de l'immense consultation de J asse- .
hain Crémieu,
Il a beau faire , il a beau s~tourner de tous les côtés ~
il a beau épuiser tous les sophismes', il ne peutpas échap~
per à cette -loi de 1793 .

18 pluvios e an 5.
.
, .
,
1 avec raison dans 1 artIcle 1 e~. , que
Cette 101 a vou u
'lè
n' s préciputs, donations
antages
pre
verne
,
1
«( tous es av
,
d'
"
s irré~ocables d~ leur
; /',.
t autres lSposltlon

entrev':Js J ~ ,
•
uIés en ligne directe, avant
» nature, légItImement ,s~p
79
eussent leur
3
l) la publication
de la 101 U 7 mars l
,
) plein et entier effet.
Mais la loi ne par1e ave C r aison aussi que des ~ona·.

lit

tians entrevifs.

Tous Ses efforts viennent se briser contre ce rocher.,
,

'

Nous prions qu'on observe que toute sa consultation
n'a absolument d'autre objet que de prétendre (c qu'à'
» l'époque de la transaction les parties étaient placées
» sous la suspension absoluè de l' tif./et rhroactif, et dans
» une incertitude respective des lois à venir, que la loi
» du _7 mars ~ 79.3 ne' pouvait pas fi~er, puisqu'elle» méme était incertaine ». (1)

•

Elle ne parle pas des donations . à cause de mort, qUl
étaient des dispositions réyocables.

Ces

i

•

c

•

�18
Eh bien! c'est-là ce que nous soutenons formellement
~tre de sa part un systême de mauvaise foi.

n ne

sagissaiait pas ici le moins du monde d'ejJet
rétroactif.
il ne s'agissait pas de sa suspension.

Il n'était pas question d)incertitude des lois à venir.
Ces lois à venir n'étaient point néceGsaires.
)

Celle du 7 mars 179 3 n'était pas elle - même incer';
laine. ,
Cette loi -avait tout réglé entre les parties.
'A l'époque de la transaction} .il ne pouvait pas y avoir
l'oinbre d'un doute sur le droit d'Abraham Cohen et de.
Sara Milliaud.
La donation de 1775 était annullée par les tribunaux'J
Le partage allai t être fait.

Ce partage ne présentait pas la moindre difficulté.

U ne transaction dans ce cas là ne poùvait donc être et
n'a réellement été que la plus révoltante de toutes les.
fraudes.
Pour se soustraire à cette imputation de fraude qui
est si démontrée, Jassehain Cremieu prétend qu'il y avait
encore un autre objet d}incertitude entre lui et Abraham
Cohen et Sara Milliaud.
Il dit qu'il s'était pourvu en cassation contre un jugement des arbitres du 28 Slendémiaire an 3 qui avait liquidé des parcelles de composition de lot: pour le par~:
tage ; que pal' suite il s'était pourvu aussi incidemme,~t

19
contre le jugemsnt du tribunal du_district d'Aix, du 2.fructidor an ~ ; et que le 13 prairial an 3 le tribunal de
cassation avait rendu un jugement par lequel il avait
sursis à statuer jusqu'à ce que la Convention nationale eût
prononcé sur l'effet rétroactif de la loi du 17 ni$Jose.
. Mais tout cela ne signifie encore absolument rien.
D'abord, nous ignorons, et tout le monde a ignoré
aussi avec nous jusqu}à ce moment si Jassehain Cremieu
s~est pourvu, comme il le suppose, au tribunal de cassa ...
tion contre le jugement du 28 vendémiaire an 3, (lui avait
Iicplidé les parcelles de composition.
En admettant qu'il se f11t en effet pourvu ', c'était une
chose absolument indifférente à Abraham Cohen.
Et quand il en aurait été instruit, il était impossible
~qu'il en conçÜt la moindre inquiét~de.
Mais en~uite, ce qui est absurde de la part de J assehain
Cremieu 7 c'est de prétendre qu'en m~me·tems qu'il s'était
pourvu contre le jugement arbitral du 28 vendémiaire
an 3", il s'était pourvu aussi par suite et incidemment
contre le jugement du tribunal du district d'Aix, du 2
fructidor an 2.
Car certes, personne n'ignore qu'on ne se pourvoit pas
deux fois au tribunal de cassation contre le m~me jugement j et comme il y avait déjà un jugement de ce tribunal
du 15. vendémiaire, qui avait rejeté le pourvoi de JassP}1élin
CremIeu contre le . jugement du tribunal de district, du 2
C

2

�~l

.20

n'avait pas à craindre qu'il pftt jamais
r
ructtdo a n , .
. d •
'
fiintervenIr
, n second Jugement qUI a mIt un pareIl pouru
_
.

2

011

•

moins sans aucuhe autre cause que le dol pratiqué- par
J assehain Cremieu pour r arracher à Abraham Cohen et
Sara Milliaud •

VOl .

i!
s'il était vrai que, comme le dit Jassehain Cre~
nl1n,
E
,
le tribusal de cassation eÜt, sur sa demande quelle
l111 eu ,
.
u'elle füt, sursis à statuer Jusqu'à ce que la convention
qût rononcé sur l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose~e p ' t IL11' qui auraIt
. a, se reproc h er cl' aVOIr
.. d '
ln Ult ce
ce ser a J .
.
'b 1 en erreur en lUi persuadant, à force de dégUl~
tn una.
,
,' , . .
ensonges,
qu
Il s agIssaIt dans sa récIa:
semens ou de m
. .
,
de l'effet rétroactif de la 101 du 17 nwose, lors-:
matlOn,
.
'bl
"1
qu'il était au contraire évidemment Impossl e qu 1 en
J

fM question,
Mais au reste, tout cela est absolument étranger li
AbralJam Cohen.
En supposant qu'en effet ce pretendu jugement ~u tli~~
bunal d~ cassation ait existé, ce qu'on ignore,. Jamal~
'A braham Cohen ,ne l'a connu.
Jamais il ne lui a été signifié.-

~près cela, nOus n'avons pas besoin, sans doute, de
DQUS occuper des autres objections dont Jassehain Cremieu
a si inutilement grossi le volume de l'énorme écrit qu'il
a publié.

Toutes ces objections sont ou fausses, ou puériles, ou
insignifiantes, ou contraires aux principes.

.

,

Il prétend, par exemple, qu'il y avait litige sur la va.
lidité ou la nullité de la donation de 1775 (1).
Comme si tout litige n'avait pas été terminé à cet égard ,par le jugement du tribunal de cassation du 15 vendé-:,
miaire an o.
Il dit qu'il à transigé avec Cohen sur la qualité de
cohéritiers.
~

Jassehain Cremieu ne ra pas même levé.
Et aujourd'hui il en est réduit à des certificats pour
attester q"u 'il a été véritablement rendu.
Ce n'est donc pas -là ce qui a pu occasionner rincer-.
titude à l'époque de la transaction.
Ce n'est , pas ce qui a motivé cet acte monstrueux.

Comme si cette qualité de cohéritiers d'Abraham Cohen
n'était pas fixée par la loi qui prescrivait l'égalité entre
les enfans, et qu'il p6.t y avoir matière à transaction sur
un principe aussi Bositif.
•

Il dit que dans la transaction, Abrahanl COhP.D a si
bien reconnu lui-même qu'il n'avait pas le droit de prf'ndre

Ce n'est pas ce qui a fait un litige.
Cette transaction reste donc 'toujours sans cause,. ou du

tl .

(1) Page 36.

•

�22

ruine ceux avec qui l'on traite, les transactions alors, au
lieu de mériter la faveu:r des lois 1 n'en méritent plus que
l'indignation.
,

héritier de sbn aïeul, qu'il la lui a déféréè
la qualité d.e co 1 ivement.
. CreIlll eU exe US
à lUI
'1 é tait fondé à argumenter des vices

Com

Ille

m~me

J
'A
b ra h aUl Cohen,
t'on
contre
laquelle
s
élève
ae
"
dela..trél l1S ntl précisément de fonJement a, 1a restItutIon
t qLlI serve
,.
.
e ,. é 1,
pour en conclure qu Il ne peut pas y aVOlr
qu rI r came, . .
.r
lieLl à ,cette restItutIOn.
" que J assehain Cremieu argumente également
C'est alfiSI
la transaction, Abraham, Cohen renonce
'de ce que cl ans
&lt;
1
,
qu'il a obtenus 1 renonce
. ' at!lSSl
. aux ois
aux )ugemens
.
'consent que les donatIOns SOIent exécu.
à Intervemr ,
.
d' .
tées, relè ve J asSèhain CremIeu de la répu latIOn de la
S

Jassehain Cremieu dit, que d'après l'ordonnance du 15
a~ril 1560, on ne peut attaquer une transaction, qu'autant qu'elle est infectée de dol personnel.
Le principe est vrai.
Mais quand il ajoute qu'il ne s'est pas rendu coupable
de dol dans la transaction, l'ass,ertion est fausse.
Car tout y respire ce dol qu'il dénie.

Il a fait porter en effet sa transaction sur cllOse jugée.

succession de son aïeul.

Il a -feint un litige qui n'existait pas.

Comme si c'était avec les clauses de cet acte odieux t
qUl. sont cl e venues le ,'uste motif de. la :rescision qu'on1 en
"
'demande aujourd'hui, qu'il pouvaIt attaquer cet acte Ul~
•
meme.

Il a - supposé des inceltitudes qui ne pouvaient pas
exister.
.

Il a présenté comme possi~le un recours à la conven~
tion, que la constitution même désavouait.
"

•

~

Il emploie ensuite plusieurs grandes pag:s à prouver la
faveur spéciale qui est attachée aux transactIOns par toutes
les lois'.
.-

Il a remis en question des actes qui étaient jllgés nuls.!
_Il a fait déclarer valide une donation que le tribl;nal
de cassation avait annullée.

, Mais ce n'est pas - Hl ce qu'on lui dispute.
Les transactions, sans doute, sont favorables quand elles
interviennent sur de véritables contestations, qu'elles con. ,
tiennent des sacrifices respectifs, et qu'une des partles n y.
est pas opprimée ou dépouillée par l'autre.
.
Mais quand on suppose des procès qui n'existaient pas,
qu'on exige des sacrifices sans compensation, et qu'on

1

Il a fait abandonner à Abraham Cohen des droits qui
lui étaient acquis.
(

Enfin, il a appliqué à Sa transactjon un syst~n~e · cl
législation, à l'aide duquel il a imprimA dans rf&gt;S1--ri~
malheureusement si faible d'A braham Cohen des tar
•
1
~ reurs
pamques, et qui cependant lui étaient abs~lument étral1gt:l'es..

,

�~4

Il s'est donc r

endu coupable de dol.

Abraham Cohen et Sara Milliaud soutiennent, au con ~
traire, qu'ifs n'ont pas voulu.

tte transaction est l'ouvrage de la famille, .
'et·
I l di t que' cepesé et combiné toutes 1
es partIes,
qUl
• n a bIeO
.
qUI e
, n d'en faire une loi domestIque (1).
eu l'intentIO
a
. , t encore là un mensonge.
Mals c e s . ,
,
.
ong e imagme pour adoucIr ce que les
C'est un ID-ens
.
d cet acte monstruenx présentent de ré~
conventiOnS e
1
voltant.
.
. Cette transac t'1on est son ouvrage à lUI seu •

n

Car, s'j} y a quelque chose d'évident au monde, c'est
que la transaction-consomme leur ruine,
A la vérité, Jassehain,Cremieu conteste celte lésion ,
qui lui est reprochée, et qui est si énorme, puisqu'avec
deux mille et quelques cents livres, il a prétendu se libérer de cent mille écus.

il attaque m~me le point de droit.
, ~ Il soutient que l'imputation de lésion n'est pas un
moyen de restitution contre une trans[lction.
Il invoque l'ordonnance de 1560.

'A ucun parent n'y a présidé.
',Aucun d'eux ne l'a dirigée.
le nom ni la signature d'aucun d'eux.
Elle ne port e
.
. quelque parent Y e6.t assisté, indépen~
Et ~e.rte.s, SI
.,.
f'C
u'il est impossIble qUII e1\t sou lert que
'damment de ce q
,
.
· C emieu dépouillât Abraham Cohen d une ma~
Jasseh am r
tlière ~ussi effrayante, il aurait voulu y apposer son nom Ij
ne pût pas être
désavoué.
.
'
pour que son concours

,

•

Mais il feint d'oublier ce qui ~ été démontré au procès
d'une manière si puissante, que cette transaction qu'il a
fait souscrire à 'Abraham Cohen, n'est autre chose qu'nn
premier acte de partage entre co héritiers) et que, dans
les principes, un acte de partage peut être attaqué par
une lésion même du tiers au f.Juart.

'll dit cc que fa transaction renferme la véritable volonté
- »1, d'Abraham Cohen et de Sara Milliaud, et que, dans
&gt;? les intérêts privés, la volonté des parties est au-dessus
J) de la loi civile» (2) . .
,

Et ici la lésion est de la totalité.
La transaction est donc attaquable à raison même de
cette lésion. .

.

•

Mais c'est-là précisément ce qui est en questIOn.
,
, i'

J assehain Cremieu prétend cependant cru 'il est impos ..

;

'1) Page 48. ,
{~)

Page 59,

est impossible m~me qu'j]s aient pu vouloir.

~braham

•

sible de l'attaquer, parce que, cc dans la transaction,
» ~bra?am Cohen et Sara Milliaud se sont obligés à n'y
» JamaIS contrevenir, même pour j'ait d'erreur et de

·n
•

�27

26
l' .

» eSlO n ,
" avec la

.

M als la

({ue Ch:1Clme des parties avait traité
attBn d Il
l
rande connaissance de cause ». (1)

C'est la justifier avant même qu'ils ne raient prononcée.
•

lé . n est précisénlent dans cette clause mt:rne.

Enfin, la dernière ressource de Jassehain Cremieu,
pour écarter l'action d'Abraham Cohen et de Sara MilIiaud, c'est' d'observer qu'ils ont exécuté la trans 8ction
pendant six années, et que ce n'est qu'après cet in~rvalle
de tems qu'ils réclament. (l).

p ilS g
SIO

ce seule de cettf' clanse, suffir,rit pour la
La prévoyan
. '1
anière
la
plus
éclatante
,
SI el e ne resrouver d e l a nl
.
p.
cl' 'lIeurs si évidemment de la transactlOn.
sortaIt pas al,
•
.
•
•
fOl, qUl en élIt
Il n ,y a que la( plus insigne mauvaIse
.
'nspirer seulement ridée.
pu l
•
• à
f'c
"
precautio de la 101, qUI ses yeux su nt
C'est l e nllnza
.
,
l ])limia precaullO do/us.
pour prouver 1e do .
in Cremieu lLli-m~me est si fortement
Au reste, Jasse ha
.
.
malgré ses dénis, de cette léSIOn enorme
con valllCU ,
.
. . dé
d
• , J cl la transaction et qUl est SI III pen ante
qUI resU te e ,
, .
,.
de toutes les contradictions qU'lI Y o~pos~, qu 11 .en es:
't pour toute défense sur cet objet la, qUOlque SI
éd
r Ul
, 1 dé é' .
,
t t à orétendre que si, Inalg re a
pr clatIOn
lmpor an,
J.
h
des assignats dans ce moment là , Abraha,~ C,o en ~
souscrit cette trilllsaction, c'est sa faute; qu zl dependall

Mais une transaction a toujours été exécutée quand
on se pourvoit pour l'anéantir.
Ce n'est même que lorsqu'on en a bien connu le résultat pnr l'exécution, ('lu'on peut l'attaquer avec fonclement dans les tribunaux.

1

J Iut
' et de salt enouse
de ne pas transiger j ' et que
r
.
n'eussent.ils transigé que pour lIne obole, la transactIOn
~

n 'eu doit pas moins être maintenue (

1 ).

C'est cette exécution sur-tout qui ell dévoile les vices.
. Et quant au.x six années qui se sont écoulées depui$
que la transactlOn a été souscrite, c'est une observation
ridicule, puisque la loi en accorde dix, et qu'Abraham
Cohen et Sar~ Mil1iaud sont bien loin encore de ce terme.

.Ains~ dispara~ssent toutes les misérables alk&lt;galjOl1S de
~ass:haJD CremJeu, à l'appui de l'acte monstrueux qu'il
s efforce en vain de défendre.
Ainsi tombent tous ses sophismes.

On sent qu'une sembbble deft'nse n'a pas besoin d'~tre

~o,us avons été obligés de les parcourir avec une grande

réfutée.
La prpsentf'r à des tribunaux, c'est d 'avance appeler
leur condamnation.
' .

rapldné '. parce que le tems presse, (lue le moment où
nous éCflvons touche aux derniers momf'ns de la séance
de cette année, et que nous ne voulons pas retarder le

-------------------------------(l) Pages

18 et 63.

�28
l'

e

.

.

E

.

le tribunal civil de Provence est prêt à

jugement qu
dans la cause.
, que )amal!
"
. '
osonS dlfe
on n •a dénoncé à la
Prononcef
MaIs
'
'
. d'noUS
't plus inique, plu~ h~slOnnalre, pIns révol'ustlce ac e t transaction du 13 meSSl'dor d e l' an- trOlS,
.

J

tant que ce t e
.
'.
n'a porté l'impudeur si loin.
Jarrw~ s on
.'
,.
. n ne s'pst permis un abus SI odIeux de llgnoJamais 0
.
rance et de la détresse,
,
aimé la ruine d'une J'amille avec
J a01ais on 11 a conso
.'

tant d'audace,
"louvait y avoir quelque doute sur le résultat de
. d'l'
Ab ra ..
E t S 1 P, 'r concevable attaqué aUJour
lUl par
cet ac te SI 1 l '
• ,
ara Milliaud, peut-être ne faudraIt-Il que
1 et S ;
harn COlel1
. '
"
Ame de Jassehain CremIeu pour ajouter encore
la dé lense 1Ilt:
li la conviction, &amp;~ frappante et si afflig~ante que l'acte

A

ET

0 IRE
CONSULTER

CONSULT ATION

POU B. le citoyen J ASSÉHAIN CREMlBU, propriétaire
demeurant à Aix.

t

CONTRE
Le citoyen ~BRAHAlJl 'COHEN, et SARA MILLI..4.UD, son.
épouse~. demeurans à Paris.
.
.Appert",n

;",~;,., .v,..".

pi ,..tlrNllnt in flleslionem

p'Qcti.oni611s terminata , et per impalÏentiam fuittis ,finem
Jurel; secundâ L'te commutant.

fait naitre.

SYMMACHUS.

Délibéré à Paris, par l'ancien Jurisconsulte ,soussigné ~
ce ~5 thermidor an, 10 de la République française •.

- D E S·E Z E •
•

•

De l'Imprimerie de Go v JO. .lill, rue TaraDDe f N°,

751'

:A. AIX, chez les Freres M &lt;&gt; U 1\ E T

, Imprimeurs. An

rI1

IO.

1

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le tribunal civil de Provence est prêt à

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Prononcef
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.

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tant que ce t e
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n'a porté l'impudeur si loin.
Jarrw~ s on
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. n ne s'pst permis un abus SI odIeux de llgnoJamais 0
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rance et de la détresse,
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aimé la ruine d'une J'amille avec
J a01ais on 11 a conso
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tant d'audace,
"louvait y avoir quelque doute sur le résultat de
. d'l'
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E t S 1 P, 'r concevable attaqué aUJour
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cet ac te SI 1 l '
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1 et S ;
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"
Ame de Jassehain CremIeu pour ajouter encore
la dé lense 1Ilt:
li la conviction, &amp;~ frappante et si afflig~ante que l'acte

A

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0 IRE
CONSULTER

CONSULT ATION

POU B. le citoyen J ASSÉHAIN CREMlBU, propriétaire
demeurant à Aix.

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CONTRE
Le citoyen ~BRAHAlJl 'COHEN, et SARA MILLI..4.UD, son.
épouse~. demeurans à Paris.
.
.Appert",n

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pi ,..tlrNllnt in flleslionem

p'Qcti.oni611s terminata , et per impalÏentiam fuittis ,finem
Jurel; secundâ L'te commutant.

fait naitre.

SYMMACHUS.

Délibéré à Paris, par l'ancien Jurisconsulte ,soussigné ~
ce ~5 thermidor an, 10 de la République française •.

- D E S·E Z E •
•

•

De l'Imprimerie de Go v JO. .lill, rue TaraDDe f N°,

751'

:A. AIX, chez les Freres M &lt;&gt; U 1\ E T

, Imprimeurs. An

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1

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CON SUL TER .

A

•
•

,

.
,

LE

--------•

citoyen Cremieu a été une des victimes de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose.

Le citoyen Cohen et son épouse, ses neveu et niece, ont
abusé contre lui, de la maniere la plus inique, des circonstances de la terr.eur et de l'interregne des loi&amp;

,.

Voyant leur proie illicite prête à s'échapper, par la
suspension de l'e~èt rétroactif, par sa prochaine abolition
et par le retour de la justice, ils ont préféré transiger irré...
vocablement avec leur oncle, plutôt que de courir les chances •et les incertitudes de la nouvelle législation sur les succeSSIons.

�( 5)

'( 4 )

• 11 solel11nelle est devenue une loi de faUne tl'ansacti0

mille..
Cohen et son épouse l'ont exécutée, et auLe cltoyen
.
1
.
"
en demande la cassatIOn en eur nonl,
011
,
'JourdhUl
.
Cremieu va exposer à ses conseIls et a ses
Le cItoyen
"
.
1.1' 'ts de ce nouveau procès: ils seront blentot con..
Jlwes es lai
~
e cette transaction est irrévocable.
vamcus qu
. J
d D vI'd Cremieu avoit eu des enfans de deux lits.
asSU a- a
,
,
De S011 premier mariage avec Sara Beaucalre, Il eut Bendy~
A

Maurdacay " Meirian et Lea Cremieu.
.
TI ent en secondes noces avec Nehauml R.oquelnartine;

J asséhain Cremieu.
Jassuda-David Cremieu pere, et ,devenu aïeul, a été juste
et généreux envers tous ses , enfans.
Après avoir doté convenablement ses deux filles, il fit le
2 novembre 1775, une donation entre-vifs, et irrévocabl6
à ses deux enfans mâles , de tous et un chacun les autres,

biens, meubles et immeubles quil laissera au tems de son~
décès, à la charge d'en acquitter les dettes, et .s ous un pré~
ciput de

30000

liv. en faveur de Bendy-Maurdacay, son fils

aîné.
li se réserva la jouissance desdits biens, la propriété seu..
lement de 3000 liv., la faculté de vendre, d'emprunter et
de faire des legs pies.
Cette donation passée à Carpentras, dans le ci-devant Comtat)

où les parties étoient régies par le droit 'romain, étoit irré.vocable par sa nature.

.

Elle fut faite comme telle en présence du juge et avec son
;tutorisation, ayant force de judiciaire insinuation '. et sous,

les charo'es , conditions et reser\Jes y expl'z,nées , et non
alltreme~t, sous et avec toules les clauses de divestission ,
investission et autres translatives en pareil cas requises et
accoutumees.
Elle fut reconnue par le donateur et les donataires, tellement irrévocable, que quoique le donateur se fût réservé la
faculté d'aliéner, il ne vendit cependant le 13 février 17 85
un mas qu'il possédoit au terroir d'Arles, que du consenteInent de ses fils donataires.
Bendy-Maurdacay son fils aîné ~yant dissippé la SOlllillé
'de 105,008 liv., le citoyen Cremieu pere, pour nlaÎntenir
l'égalité qu'il s'étoit proposée envers ses deux fils mâles, à
30000 liv. près, désempara, par acte du 31 juillet 1783 , au
cit. J asséhain Cremieu, son second fils, la Inême somnlè,
.
preventzvement 7. en avancenzent d'/Zoirie, et d 'une maniere
~

ir:révocable.
Le citoyen Cremieu pere, avancé en

retiré du comnlerce et des affaires, voulut prévenir que la paix fût troublée dans sa famille après sa mort, et pour la consolider il
réunit sesl fils et petits-fils au tour de lui pour liquider en
leur présence sa succession, et accomplir par anticipation la
~onation du 2 novembre 177 5.

li avoit affirmé dans un acte du 7 juillet 1780 , qu'il s'était
oblis,é e~ même engagé par serment de ne pas divertir le
patrlmolne de ses enfans et petits-enfans : ceux qui l'ont
connu savent combien un serment était relip"ieux et sacré
pour lui..
0

~ar ,acte du, 15 avril 1790 , passé à Avignon, et sous l'au.
,t onsabon du Juge, le citoyen Cremieu pere liquida en pr~-

•

,

~ge,

�( 7)

(6)'
.tt,.+..,.,

'lIe tout son actif, sans exceptioll , nlê-nle les

.
sence de sa ~l
. l . restoient en porte-feuIlle.
,
• abl
'·1
valeurs qUl UI
Sa balance fut tellement eqUlt e, q~ 1 se passa en dé. 'lui-même la somme de 5000 lIv., qu'il se réserva
t ractIOn a
' de pouvoir employer librement et manuellement à des œu-

.

vr es pIes.
'
.
, . .
Toutes détractions faites, la 1egltIme aux enfans de Lea
Cremieu acquittée, et ses libé~tés en faveur d'Abraham
Cohen S011 petit-fils, prélevées, il resta à partager entre ses
deux fils donataires la somme · de 1989 54 liVe 12 S. L~ d.
- Mais sur cette 'somme il fallut en déduire celle'de 1004-18 l.
lOS. que Bendy Maurdacay aîqé avait déja reçue, et gu'il avoit
dissipée, de maniere qu'il ne resta en :raleur active et réelle
au citoyen Cremieu pere, que 98L~36 lIv. 2 s. 4 den.
Le citoyen Cremieu pere ~mputa sur la portion de Bendy.
Maurdacay ladite somme, et en paiement de la portion revenant à Jasséhain son autre fils, il se déInit et dévêtit en
sa faveur de ses immeubles , meubles et créances exigibles ~
s'en. réservant, de son consentement , la jouissance d'une

.
partie sa vie durant.
Il fut dit dans cet acte de liquidation, qu'il étoit l'ac-

complissement anticipé de .la donation du
177 5.
,

2

nove17zbre

Cet acte de famille inspire un profond respect: on ne
'Peut le lire sans se rappeller les anciens patriarches qui, à
l'approche de lenr mort, partageoient leurs biens à leurs enfans, les bénissaient, et leur donnoient la paix.
,
~assuda-David Cremieu, par cet acte religieu'1C, du 15
aVrIl 1790 ,a suivi leur exemple.
Après avoir ainsi liquidé et fixé les droits de chacun de

ses fils et petits-fùs, le citoyen Cremieu pere , n'ayant plus
fait depuis lors, aucunes négociàtions, attendit dans le calme
de sa conscience, le moment de sa mort.
décéda _à Aix où il s'était retiré, le 12 brumaire an 2 ~.
âgé de 78 ans , et avant la promulgation de la loi sur les
successions , du 5 du même mois .
Bendy-Maurdacay son fils aîné l'avoit prédécédé dans Ull
état d'insolvabilité.
I:~ citoyen Abraham Cohen son petit-fils , et fils de feue
MelrIan Cremieu, fut le premier à profaner les intentions et
l'ouvrage de son aïeul.
Il oublia tout-à-coup combien cet aïeul respectable avoit
été généreux et libéral envers lui:
Il oublia qu'a~)rès' avoir dissipé tous les avantages importans que son alelù avait constitué à sa mere ce dernier
v,oulant le réhabiliter dans une aisance anal~t)·ue à son
etat, et le forcer par de nouveaux bienfaits à une conduite

n

plus resserrée sur ses propres intérêts, et lui don nel' .'des
nouve,lles nzarques de son affection, de ses bienfaits et de
seslzbéralit~s , lui avait fait une donation entre-vifs par
acte dl~ 5 aout 1789 : 1.° d'une pension viagere de 1600·liv.
l'éductIble après le décès de lui donateur à 1200 liv . 2 0 d'
5
1·
., . e
2. 000 IV. payables deux ans après son décè~ . 3.° de 5
, "l
'
000 1·iV.

aurait des enfa~s, e: que ses deux oncles déja
donat~lres de leur. pere aVOlent bien voulu approuver ladite

au cas .ou

1

donat~.on, pour clmenter toujours plus l'union , l'alnitié ,.
la palX et la tranquillité dans la falnille
~
Il oublia
.. 1
.
d'.
.
que son aieu ayant porté en compte toutes ses
., .
ISSlpatlOns, montant à 686 0 Ii
main:
'
7
v" avolt ecrIt de sa proprt:
•

,

�( 8 )"
E NFI N ,

IL EST IN

NOMBRABLE DES SO~MES

UEL

FILS

'A

( 9 )

,

La loi du J 7 nivose, mêlne année, fut ensuite promul-

QUE lAI FOURNI
.

,

,

,

CR'

,

CE PETITS DIEU AYE PITIE DE MOI!
T QUINZE AN •
PENDAN
C 1
en un nlot, voulut se montrer
0

indigne
olen ,
l
aïeul et de ses oncles , en Jettant le pre. faIts ( e son
des bIen
d d' scorde dans sa famille, et en abusant des
miel' la pomme e 1
circonstances de la terl'eur.
.
. d 5
..
. du bénéfice rétroacflf de la 101 u brumaIre
°t
C
Voulant useI
. '
acte le 19 nivose sUlVant au Cl oyen remIeU
.c
cre 1ad·lte 101,
·
an 2 , Il tmt un s le wl il exposa qu,en ~orce
son oncle ,dan
cp:
.
d
.. l
' '. l et à la succeSSIOn e son azeu, , et
't un d rozt eB a
l aliOl
TRE-VIFS QU'IL A PU FAIRE A JASSÉ-DO NA TIO N S EN
"
•
'AUX
oncle: il l'interpella de former un tnH A I N CRElIIlEU son
"
.
.
'Il
devant lequel Il demanderoIt, comme
bunal de fami e, par
.
d 1
,
M . . , Cremieu sa mere , sa portIOn e a suchaI1l
Abra .

0

0

0

·z

r eprésenta.nt

elTlan

_

cession de .son aïeul.
. , '
• .
."
' . le citoyen Crelnleu declara repudler , en
Le meme Jour,
l
'
e besoin la succession de son pere, vou ant sen
tant c rd- : \ e ,
d.
t
, \ l donation à luifiaite par son zt pere, par ac e
tem}' a a
"
conf:rmée
par
d
autres actes posteb
u
2
novem
re
,
U"
'
1775
d
rieurs, et sauf tous ses autres droits,
Un tribunal de famille fut fornlé sur la demande du clt.
Cohen : il choisit les citoyens FouTIe et Fregier fils, et Ide
,
M ouans et Chansau
citoyen Cremieu noinma les citoyens
fils.
L es cltoyens Milhaud freres, représent ans Lea Cremieu
,
leur mere, et Sara Milliaud, leur sœur, épouse du cItoyen
ecO~
Cohen, intervinrent dans cette instance, et firent cauS
m Ulle avec ledit Cohen.
0

,

•

,

guee.
Le citoyen Cremieu soutint la validité irrévocable de sa
donation entre-vifs du 2 novembre 1775, confirmée p ar
l'acte en avancement d'hoirie du 31 juillet 1783, et dont
l'acte de liquidation et partage du 15 avril 1790, avoit été
l'exécution anticipée.
TI s'appuyoit notamment sur ce que dans le ci-devant comtat, cette donation autorisée par le juge, acceptée et insinuée, avoit par le droit romain les caracteres, la force et les
effets de l'irrévocabilité et d'un acte entre-vifs.
Le citoyen Cohen prétendit, au contraire, que son aïeul
étant mort depuis le 1f~ juillet 1789, ladite donation et les
actes postérieurs ne devoient être considérés qu'à cause de
mort, et que le citoyen Cremieu, son oncle, étoit tenu de
recombler toutes les sommes par lui reçues par l'effet de
ladite donation annullée.
So~ systême étoit en opposition avec sou comparant du
19 l1IVOSe an 2, dans lequel il avoit formellelnent reconnu
que ladite donation . étoit ENTRE-VIFS.
Les arbitres furent partagés d'opinion: le citoyen Cohen
fit nommer pour tiers par le juge-de-paix, le citoyen Lantelme, capitaine du bataillon des sans-culottes dont la
profession jusques alors avoit été aubergist~.
'
Ce tiers-arbitre, apres s'être bien pénétré dit-il d
'd,"
'
,lt
ecret du 17 nlvose '. qui a été dicté pal' la 'sagesse , en
mettant partage égal entre les familles directes estima
ap~es avoir bien pese dans la balance des lois' l'épublicalnes de la justice et de l'égalité, que la donation de
5
" t'
.
,177 et les actes postérlOellrs ne
Oleut que des dISpOSltLOllS

ET LES CHAGRINS QU IL M A DONNE

0

0

B

\

•

�•

( 10 )

ûon ordonna, par son jugement du 18 thermidor an 2 i
qu'il en seroit fait un nouveau rapport aux trois sections
assemblées.
Le 15 vendémiaire an 3, le tribunal de cassation vui•
dant le partage intervenu, rejetta le mémoire du citoyen
Cremieu.
.
Le 9 du m~me mois, la commission des administratioils
civiles, police et tribunaux avoit envoyé au commissaire
national près le tribunal du district d'Aix, une décision coutraire.
Le citoyèn Cremieu voyant ainsi une contradiction entre
le tribunal de cassation et les comités du Gouvernement,
porta ses réclamations à la Convention nationale.
Cependal~t le citoyen Cohen poursuivoit avec acharnement
l'exécution du premier jugement.
Les parcelles de composition et de détraction furent discutées pardevant les arbitres.
lis furent de nouveau partagés sur chaque article principaI.

.f • et sur cette opinion, le tribunal de ramille;
à cause de mOl ' t du 19 floréaÎ an 2, sans s'arrêter à la ré-

1

'( I I )

emcn
on
J'ug
.
par s. . d itoycn Cremieu, adJugea
aux citoyens Cohen
ruatIO ll 1.1 c
.
pu
. d leur portion dans la succeSSIOn de J assuda-David
t J\1illiau ,
C
•
'la charge de recombler dans la masse tous legCreJ1lleu, a
.
..
'ils avoient reçus du VIvant de leur pere et aIetÙ"
avantages qu
' .
.
. nt les parcelles dle compositIOn
et d e dé tractlOll
le tout SUlva
.
.
.ent respectivement fourmes.
qm serlOl
e J'ugemene le citoyen Crenlieu fut condamné
Par e m e m '
.
. 'on de 10 000 liv. au profit du mt. Cohen.
à une p r o v l S I '
. .
.. .
. fit des 'exécutions et une saISIe moblhalre sur
.
Ce dermer
le citoyen Cremieu, sou oncle, pour le paIement de cette
A

• •

proVISlOl1.
.
'
Elle lüi fut acquittée avec protestatIOn, par acte du premier prairial an 2~
Le citoyen Cremieu appella au tribunal du district d'Aix~
de ce jugement du tribunal d~ famille, pour. le faire dé.clarer,
ntù et incompétent, attendu que par la 101 du J 7 rnvose,
les contestations élevées sur son exécution étoient exclusive..
ment attribuées à des arbitres, et que les tribu!laux de fa-

Le citoyen Marin, garçon orfevre; et alors capitaine
(l'une compagnie du bataillon des sans-culo~tes, fut nommé

mille ne pouvoienf en connoître.
•
Ce tribtmal, par son jugement du 2 fructidor an 2,. dé..
t!.\ata ne ,ouvoit connoître d'une affaire jugée ~ar arbIt~e9
en exécution dë la loi du 17' nivose, sallf au Clt. Creffileu
à se pourvoir, ainsi qu'il avisera.
Le citoyen Ctemieù se pourvut alors au tribunal de cas..
!ation, pour faire casser ce jugement arbitral rendu par des
arbitres constitués en tribunal de famille.
Les trois quarts des voix ne s'étant pas' réunies pour l'adtnission ou le rejet de son mémoire, le tribunal de cassa..

.tiers-arbitre par le juge-de-paix, et le cit. Cremieu fut encore condamné sur tous les points.
Au. lieu de s'en teni: à la liquidation faite par le citoyen
~remIeu d~ tous ses bIens par l'acte du 15~ avril 179o ,.le
CItoyen Cohen eut plus d'audace: il se fit dispenser de recom~~er lui-même toutes les Sommes importantes reçues de son
aleul, et dont le recomblement avoit été au moins ordonné
, par le premie~ jugement. Il disputa à son oncle des reprises incontestables: il fonna sur des. suppositions plusieurs additions
B2

•
•

�(

(

12 ,.

mposition: il demanda que le cit. Cremieli;
d
,. 1 parcelle e co
.
~ a
fi" t tenu de représenter le hvre de commerce et
on oncle,
il
d .
5
i
5
f' ille de son pere, autrement a mIS pour oo,oo~ •
1 orte- eu
.
'
eP
t en plaid tandis que par ledIt acte du 15 avril
au sermen
'.
."
.
da-David CreJIlleu aVOlt expose, sous la fOl du set1790 J asSU
fid ele
à tous ses fils et petits-fils, le tableau exact et
ment,
.'1 .
.
's
en
porte-feuille
quI
Ul restment.
l
desn~
_
.
ment de liquidation des parcelles de composition
L e Juge
d'"
. é b'
di
et de détraction, renferm~ une ma.sse Im~t
lell gne
des tems ou\ la J'llstice étOlt un vam nom: Il est à la date
du 28 vendémiaire an 3.
Le citoyen Cremieu dépou~é par ce jugement, non seu...
lement de ce qu'il avoit reçu rrrévocablement. de son pe~e ~
.' .
mais encore de ce qu'illl'avOlt Jamru.s reçu ru pu receVOlr,
dont on vouloit imputer le montant suppos~ à sa portio?
successive, se pourvut de nouveau en cassation tant dudlt
jugement que du précédent.
•
.
Pour cette fois le tribunal de cassation fut plus Juste, et
par son jugement du 13 prairial an 3,. sur le ra~port du
citoyen RÏolz, et sur les conclusions du citoyen ScIher" ~uhs-­
titut du commissaire du Gouvernement, il ordonna qu II seroit sursis à prononcer sur sa demande, jusques à ce que

la Convention nationale sefdt expliquée sur l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose an 2.
Déja la loi du 5 floréal, même année, avoit

suspe~d\1

, a\ l'. accaszon,
toute action intentée ou procédure com,mencee
de l'effet rétroactif résultant de la loi du 17 nlvase,. sUll
les successions.
•
Cette loi laissa les parties dans un éta\ d'incertitude respectiV'~

I~!
bien propre' à les amener 'à une tran~action, et à leur faire
terminer, par cette voie, un procès ruineux.
Des amis communs propterellt de cette circonstance pour
les rapprocher.
Les réclamataÏres préférerent une SOIDlne fixe, pbiwt quede courir les événemens, et le citoyen Cremieu consentit
à un sacrifice, plutôt que de se livrer aux espérances de
la nouvelle législation sur les succession~
De part et d'autre il y avoit douta et incertitude sur leurs
droits.
.
,.
Jamais transaction n'est intervenue sur des bases plus propres à la consolider.
Par acte du 13 messidor an 5 ,notaire Gassier à Aix, tous

les réclamataires et. le citoyen Cremieu desirant de mettre
lin terme aux contestations ruineuses qui les divisent de....
puis si _lons-tems, ET DE FAIRE CESSER LES INCERTITUDES, LES ÉVÉNEMENS

TANT DES INSTANCES

ÉATION ET D'APPEL Ci-DESSUS,

!A.

INTERVENIR

.Â

DE CAS-

QUE DU DÉCRET QUI ES7!,

LA SUITE DE CELUI DU

5

FLORÉAL;

Et considérant qu'ils connoissent tous avec le plus grand
'détail, la consistance et la valeur de la succession dudit.
leu Jassuda-David Cremieu, leul' ai'eûl et pere, puisqu~
les pr:-rcelles ~nt été données et jugées, enSOl'te que chacun d'eux est à portée de bien connoltre ses .droils; sont
convenus de"transiser entre eux d'une maniere irrévocable,.
d'apre~ le plan d'arransement qui leur a eté proposé pa"
leurs pa.rens, leurs amis et leurs conseils respectifs, ainsi
gu'il suit:
0
. 1,.
Toutes les parties renoncent pour toujours à toules.
contestation, ~ ·p!'ooé.di.t,res ~ _i~8tances actuellement ~xtan_(e.1.;
•

�( '15 )

( 14 )
.
artaO'e de la succession 'de 'Jas$uâapD
,
et pen(Janies " en aùx
jitgemens des. 6 floreal
an 2 et 28
eu ,
ID avz"d .CreTm
. elé
, rendus,.
'
5 èt autres qu~• peuvent aVQlr
d' zaZl'e an ,
.
'
ven em
ls et demandes en cassatwn· des dits juge, toUS appe
et a d t elles se départent, et qu'èlles veulent ~tre resar'tnelZS on si le tout n'avolt
..
. eu 1"leu.
}amazs
déeso comme
. payera dsè
' d'h'
.
L c "to'Ven CremieU
aUjour
Ul au ell.
2.
e Z J me 